Volume III - Annexes 81 à 133

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16242
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
VIOLATIONS ALLÉGUÉES DU TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COMMERCE
ET DE DROITS CONSULAIRES DE 1955
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES SOULEVÉES PAR
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
VOLUME III
Annexes 81-133
23 août 2019
[Traduction du Greffe]
VOLUME III
LISTE DES ANNEXES
Page
Annexe 81 Résumé analytique de la Loi sur la responsabilité, le désengagement
et les sanctions générales contre l’Iran (Comprehensive Iran
Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA)) [cette
annexe correspond à l’annexe 16 du mémoire de l’Iran]
-
Annexe 82 H. Walker, Jr., «Modern Treaties of Friendship, Commerce and
Navigation», Minnesota Law Review, 1958, vol. 42, p. 805-824
-
Annexe 83 H. Walker, Jr., «The Post-War Commercial Treaty Program of the
United States», Political Science Quaterly, 1958, vol. 73, p. 57-81
-
Annexe 84 K. J. Vandevelde, The First Bilateral Investments Treaties: U.S.
Postwar Friendship, Commerce, and Navigation Treaties, 2017,
p. 57-60 et 310-313
-
Annexe 85 H. Walker, Jr., «Treaties for the Encouragement and Protection of
Foreign Investment: Present United States Practice», 1956, American
Journal of Comparative Law, vol. 5, p. 229-247
-
Annexe 86 W. Saxon, «Herman Walker, 83, Professor and U.S. Foreign Officer,
Dies», The New York Times (13 mai 1994)
-
Annexe 87 Memorandum from Willard Thorp, Assistant Secretary for Economic
Affairs, to Jack K. McFall, Assistant Secretary for Legislative
Affairs (29 décembre 1951)
-
Annexe 88 Commercial Treaties with Iran, Nicaragua, and the Netherlands:
Hearing Before the Senate Committee. on Foreign Relations,
84th Congress, p. 1-2 (1956) (Statement of Thorsten V. Kalijarvi,
Deputy-Secretary of State for Economic Affairs)
-
Annexe 89 Treaties of Friendship, Commerce and Navigation Between the
United Sates and Colombia, Israel, Ethiopia, Italy, Denmark, and
Greece: Hearing Before the Subcommittee of the Senate
Commission. On Foreign Relations, 82nd Congress (1952)
(Statement of Harold F. Linder, Deputy Assistant Secretary for
Economic Affairs)
-
Annexe 90 Message du président américain transmettant un traité d’amitié, de
commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis d’Amérique
et l’Iran, signé à Téhéran le 15 août 1955 (12 janvier 1956) [voir
également annexe 1 du mémoire de l’Iran]
1
Annexe 91 M. R. Pompeo, U.S. Secretary of State, «Remarks to the Media»
(3 octobre 2018)
-
Annexe 92 C. Tomuschat, «Article 36», The Statute of the International Court
of Justice: A Commentary, troisième édition (2019), sous la dir. de
A. Zimmermann et C. J. Tams, p. 792-794
-
Annexe 93 Nations Unies, rapport de la Sixième Commission, «Examen du rôle
de la Cour internationale de Justice», doc. A/8568 (10 décembre
1971), p. 1-2 et 21-22, par. 47
3
- ii -
Annexe 94 «Complaint Against US To Prove Iran’s Legitimacy ; Hague’s
Ruling Not Binding», Mehr News Agency (Tehran) (29 août 2018)
-
Annexe 95 R. Kolb, «General Principles of Procedural Law», The Statute of the
International Court of Justice: A Commentary, troisième édition
(2019), sous la dir. de A. Zimmermann et C. J. Tams, p. 963 et
997-1002
-
Annexe 96 Y. Fukunaga, «Abuse of Process under International Law and
Investment Arbitration», ICSID Review, (2018), vol. 33, p. 181-211
-
Annexe 97 U.S. Department of State, Negotiations with Iran: Blocking or
Paving Tehran’s Path to Nuclear Weapons? Hearing Before the
House Committee on Foreign Affairs, 114th Congress (mars 2015)
(Statement of Antony Blinken, Deputy Secretary of State)
-
Annexe 98 K. Raustiala, «Form and Substance in International Agreements»,
American Journal of International Law, 2005, vol. 99, p. 581-614
-
Annexe 99 A. T. Guzman, «The Design of International Agreements»,
European Journal of International Law, 2005, vol. 16, p. 579-612
-
Annexe 100 Nations Unies, lettre datée du 10 mai 2018 adressée à l’Organisation
des Nations Unies par M. Javad Zarif, ministre des affaires étrangères
de la République islamique d’Iran, doc. A/72/869-S/2018/453
8
Annexe 101 Letter from Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of
Iran, to the Heads of State of the Remaining Participants of the
JCPOA (mai 2019)
-
Annexe 102 Letter from M. Javad Zarif, Minister for Foreign Affairs of the
Islamic Republic of Iran, to Federica Mogherini, EU High
Representative for Foreign Affairs and Security Policy (8 mai 2019)
-
Annexe 103 Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran, Remarks
at Cabinet Meeting
-
Annexe 104 Javad Zarif (@JZarif), Twitter (10 juillet 2019) -
Annexe 105 Javad Zarif (@JZarif), Twitter (7 juillet 2019) -
Annexe 106 Javad Zarif (@JZarif), Twitter (1er juillet 2019) -
Annexe 107 Iran, Non Paper: «Iran’s Decision to Exercise Its Rights Under
Paragraphs 26 and 36 of the JCPOA» (mai 2019)
-
Annexe 108 Statement by the Supreme National Security Council of the Islamic
Republic of Iran (mai 2019)
-
Annexe 109 M. N. Shaw, Rosenne’s Law and Practice of the International Court:
1920-2015, cinquième édition (2015), vol. II, p. 906-907
-
Annexe 110 WTO Panel Report, «Russia — Measures Concerning Traffic in
Transit», doc. WT/DS512/R (5 avril 2019)
-
Annexe 111 C. H. Sullivan, département d’Etat américain, projet type de traité
d’amitié, de commerce et de navigation : analyse et contexte,
p. 302-309 (1981)
13
Annexe 112 Nations Unies, deuxième session de la commission préparatoire de la
conférence du commerce et de l’emploi, 6 mai 1947,
doc. E/PC/T/W/23 (délégation des Etats-Unis), p. 1-5
17
- iii -
Annexe 113 Hearing on the Proposed Treaty of Friendship, Commerce and
Navigation between the United States and Italian Republic,
80th Congress, 2nd Session (30 avril 1948)
-
Annexe 114 J. B. Schwartz, «Controlling Nuclear Proliferation: Legal Strategies
of the United States», Law and Policy in International Business,
1988, vol. 20, p. 1-61
-
Annexe 115 R. R. Wilson, U.S. Commercial Treaties and International Law,
1960, p. 153-154
-
Annexe 116 General Agreement on Tariffs and Trade, Statement by
John W. Evans, Vice Chairman of the Delegation of the United
States, doc. GATT/CP.3/38 (2 juin 1949)
-
Annexe 117 General Agreement on Tariffs and Trade, Summary Record of the
22nd Meeting, doc. GATT/CP.3/SR.22 (8 juin 1949)
-
Annexe 118 Joint Statement by EU High Representative Federica Mogherini and
Iranian Foreign Minister Javad Zarif (14 juillet 2015)
-
Annexe 119 Déclaration commune de Mme Federica Mogherini, haute
représentante de l’UE, et de M. Javad Zarif, ministre iranien des
affaires étrangères (2 avril 2015)
21
Annexe 120 U.S. Department of State, «Press Availability on Nuclear Deal with
Iran» (15 juillet 2015)
-
Annexe 121 Télégramme no 1561 en date du 15 février 1955 adressé à
l’ambassade américaine à Téhéran par le département d’Etat
américain
23
Annexe 122 Dépêche no 238 en date du 15 septembre 1954 adressée au
département d’Etat américain par l’ambassade américaine à La Haye
24
Annexe 123 Hearing before the Senate on the Treaty of Friendship, Commerce
and Navigation between the United States of America and Israel,
99th Congress (21 juillet 1953), p. 9312-9317
-
Annexe 124 Dépêche no 2254 en date du 17 février 1954 adressée au département
d’Etat américain par la haute commission des Etats-Unis à Bonn,
p. 1-2
26
Annexe 125 Hearing Before a Subcommittee of the Senate Commission on
Foreign Relations on a Treaty of Friendship, Commerce, and
Navigation Between the United States of America and the Republic
of China, 80th Congress, 2nd Session (26 avril 1948) (Statement of
Charles Bohlen, Department of State), p. 29-35
-
Annexe 126 Message from the President of the United States Transmitting the
Treaty between the Government of the United States of America and
the Government of the State of Bahrain Concerning the
Encouragement and Reciprocal Protection of Investment with Annex
and Protocol, Signed, at Washington on September 29, 1999 (24 avril
2000)
-
Annexe 127 R. R. Wilson, U.S. Commercial Treaties and International Law,
1960, p. 22-23
-
Annexe 128 Executive Order 12957, Fed. Reg., vol. 60, p. 14615 (15 mars 1995) -
- iv -
Annexe 129 Nations Unies, Conseil de sécurité, 7488e séance, doc. S/PV.[7488]
(20 juillet 2015) (explication du vote de l’ambassadrice américaine
Samantha Power)
28
Annexe 130 President Barack Obama, «Statement by the President on Iran»
(17 janvier 2016)
-
Annexe 131 U.S. Department of the Treasury, «Statement by Treasury Secretary
Jacob J. Lew on Reaching Implementation Day under the Joint
Comprehensive Plan of Action Regarding Iran’s Nuclear Program»
(16 janvier 2016)
-
Annexe 132 B. Daragahi, «Iranian-Backed Militias Set Sights on U.S. Forces»,
Foreign Policy (16 avril 2018)
-
Annexe 133 M. Levitt, «Iran’s Deadly Diplomat», CTC Sentinel (août 2018),
p. 10-12
-
___________
ANNEXE 90
MESSAGE DU PRÉSIDENT AMÉRICAIN TRANSMETTANT UN TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COMMERCE
ET DE DROITS CONSULAIRES ENTRE LES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET L’IRAN,
SIGNÉ À TÉHÉRAN LE 15 AOÛT 1955
(12 JANVIER 1956)
Le traité a été lu pour la première fois et l’obligation d’en garantir la confidentialité, levée. Le
traité, le message du président en portant transmission et tous les documents joints ont été soumis
à la commission des affaires étrangères, et instruction a été donnée de les imprimer à l’usage du
Sénat.
Maison Blanche, le 12 janvier 1956.
A l’intention du Sénat des Etats-Unis d’Amérique :
En vue de recevoir l’avis du Sénat et son consentement à la ratification, je transmets par la
présente un traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis d’Amérique et
l’Iran, signé à Téhéran le 15 août 1955.
Je transmets également, pour l’information du Sénat, le rapport du secrétaire d’Etat concernant
ce traité.
Dwight D. EISENHOWER.
(P.J. : 1) rapport du secrétaire d’Etat ; 2) traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires, signé
à Téhéran le 15 août 1955.)
Département d’Etat,
Washington, le 23 décembre 1955
Le président,
la Maison Blanche :
Je soussigné, secrétaire d’Etat, ai l’honneur de soumettre au président, pour transmission au
Sénat en vue d’obtenir l’avis de cet organe et son consentement à la ratification, si le président
l’approuve, un traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis d’Amérique
(ci-après les «Etats-Unis») et l’Iran, signé à Téhéran le 15 août 1955.
Le présent traité inscrit les relations économiques entre les Etats-Unis et l’Iran dans un cadre
conventionnel bilatéral analogue à celui qui avait été établi par le traité d’amitié et de commerce
entre les Etats-Unis et la Perse, signé à Constantinople le 13 décembre 1856 (Stat., vol. 11, p. 709)
et dénoncé le 10 mai 1928. Il remplace l’accord provisoire relatif aux relations commerciales et
autres, conclu à Téhéran le 14 mai 1928 (Stat., vol. 47, p. 2644), et l’accord provisoire relatif au
statut personnel et au droit de la famille, conclu à Téhéran le 11 juillet 1928 (47 Stat. 2652),
établissant ainsi les relations entre les deux pays sur un fondement plus moderne et plus approprié
que celui qui existait jusqu’ici.
- 1 -
Ce traité, bien qu’il soit pour l’essentiel comparable à des traités d’amitié, de commerce et de
navigation récents, tels que ceux conclus avec le Japon, signé le 2 avril 1953 et approuvé par le Sénat
le 21 juillet 1953 (S. Ex. O, 83e Congrès, 1ère session), et avec la République fédérale d’Allemagne,
signé le 29 octobre 1954 et approuvé par le Sénat le 27 juillet 1955 (S. Ex. E, 84e Congrès,
1ère session), est plus succinct et plus simple dans ses dispositions. Il ressemble le plus au traité
d’amitié et de commerce avec l’Ethiopie, signé le 7 septembre 1951 et approuvé par le Sénat le
21 juillet 1954 (S. Ex. F, 82e Congrès, 2e session). Comme tous ces instruments et d’autres traités
récents, il contient des dispositions relatives aux libertés individuelles fondamentales, aux droits de
propriété, à la fiscalité, à la réglementation des changes, au droit de faire des affaires, au traitement
des importations et des exportations, à la navigation et à d’autres questions concernant le statut et les
activités des ressortissants et entreprises d’un pays sur les territoires de l’autre.
Comme celui conclu avec l’Ethiopie, le présent traité renferme des dispositions relatives aux
privilèges et immunités des fonctionnaires consulaires ainsi qu’à l’exemption fiscale des biens, effets
et salaires des fonctionnaires et employés consulaires. Il contient aussi des dispositions régissant
l’acquisition de terrains et de bâtiments à des fins officielles. En substance, ces dispositions sont
comparables à celles qui figurent dans des conventions consulaires récentes entre les Etats-Unis et
d’autres pays, notamment celle signée avec le Royaume-Uni le 6 juin 1951, qui a été approuvée par
le Sénat et est maintenant en vigueur (Treaties and Other International Acts Series 2494). Le présent
traité n’a pas vocation à inclure, et n’inclut pas, les dispositions détaillées et exhaustives figurant
dans les conventions consulaires, telles que les dispositions régissant les services notariés ainsi que
la protection du transport maritime et des marins, mais il contient bien les dispositions minimales
requises pour permettre aux fonctionnaires consulaires de s’acquitter efficacement de leurs tâches.
Le présent traité ne renferme pas les dispositions, présentes dans les récents traités d’amitié,
de commerce et de navigation, relatives à l’indemnisation des accidents du travail et à la sécurité
sociale, non plus qu’une quelconque disposition traitant de la souscription d’une assurance maritime.
Les engagements stipulés, principalement à l’article IV, au sujet de la conduite générale d’entreprises
commerciales se rapportent dans une large mesure à la garantie d’un traitement non discriminatoire
une fois que pareilles entreprises sont établies, et ne concernent pas les droits d’entrée et
d’établissement.
Les dispositions du présent traité régissant son entrée en vigueur et son extinction sont
semblables à celles incluses d’ordinaire dans les instruments de ce type. Il est prévu que le traité
prenne effet un mois après la date de l’échange des instruments de ratification et qu’il demeure en
vigueur pendant dix ans à compter de cette date, puis pour une durée indéterminée, sauf si un Etat le
dénonce à la fin de la période de dix ans ou à tout moment après l’expiration de cette période, en
donnant à l’autre Etat un préavis écrit d’un an.
Respectueusement,
John FOSTER DULLES.
P.J. : traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires, signé à Téhéran le 15 août 1955.
___________
- 2 -
ANNEXE 93
NATIONS UNIES, RAPPORT DE LA SIXIÈME COMMISSION, «EXAMEN DU RÔLE DE
LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE», DOC. A/8568
(10 DÉCEMBRE 1971), P. 1-2 ET 21-22, PAR. 47
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
Assemblée générale Conseil de sécurité
Soixante-douzième session
Point 65 de l’ordre du jour
Consolidation et pérennisation de la paix
Soixante-treizième année
Lettre datée du 11 mai 2018, adressée au Secrétaire général
par le Représentant permanent de la République islamique
d’Iran auprès de l’Organisation des Nations Unies
J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint une lettre datée du 10 mai 2018
émanant du Ministre des affaires étrangères de la République islamique d ’Iran,
M. Javad Zarif, au sujet de la décision unilatérale et illégale des États-Unis de se
retirer du Plan d’action global commun (voir annexe).
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre et de son annexe comme document de l’Assemblée générale, au titre
du point 65 de l’ordre du jour, et du Conseil de sécurité.
Le Représentant permanent
de la République islamique d’Iran
(Signé) Gholamali Khoshroo
Annexe 100 - 8 -
Annexe à la lettre datée du 11 mai 2018 adressée au Secrétaire
général par le Représentant permanent de la République
islamique d’Iran auprès de l’Organisation des Nations Unies
Comme vous le savez, le 8 mai 2018, le Président des États-Unis a pris la
décision unilatérale et illégale de se retirer du Plan d’action global commun, ce qui
constitue une violation patente de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité, à
laquelle le Plan d’action est rattaché. Dans le même temps, il a signé un mémorandum
présidentiel qui appelle les autorités américaines compétentes à mettre fin à la
participation des États-Unis au Plan d’action global commun et à rétablir toutes les
sanctions précédemment levées ou supprimées afférentes au Plan d’action. Ce faisant,
le pays affiche un « non-respect notable d’engagements » prévus par le Plan d’action,
ainsi qu’un manquement flagrant à la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité.
De tels actes démontrent un mépris total du droit international et de la Charte des
Nations Unies, sapent le principe de règlement pacifique des différends, menacent le
multilatéralisme et les institutions qui le sous-tendent, traduisent une régression vers
l’ère de l’unilatéralisme, aussi calamiteuse que désastreuse, et encouragent
l’intransigeance et l’illégalité.
Contrairement à la République islamique d’Iran, qui a scrupuleusement respecté
ses engagements au titre du Plan d’action, comme l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) a pu le vérifier à maintes reprises, les États-Unis ont
systématiquement manqué aux leurs dès la « date d’application » du Plan d’action et,
surtout, depuis l’entrée en fonctions du Président Trump. J’ai porté à l’attention de la
Commission conjointe certains des cas les plus patents de non-respect des
engagements des États-Unis, notamment en adressant 12 lettres officielles à la Haute
Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, en sa qualité de Coordonnatrice de la Commission conjointe du Plan
d’action.
Dans ma lettre du 2 septembre 2016, j’ai fait part des doléances de l’Iran
vis-à-vis du manquement des États-Unis à leurs obligations huit mois après la « date
d’application ». En effet, le pays n’avait toujours pas délivré les autorisations
nécessaires à la vente ou à la location d’aéronefs de transport à l’Iran, continuait
d’entraver le libre accès de l’Iran à ses fonds placés à l’étranger, freinait la reprise
des activités bancaires et financières non-américaines avec l’Iran et avait rétabli
certaines sanctions appliquées en vertu du décret présidentiel 13645, qui devait
pourtant être entièrement abrogé. Dans cette lettre, j’ai également évoqué le fait que
le Président des États-Unis s’abstenait d’exercer son pouvoir constitutionnel pour
veiller à ce que la loi américaine de 2015 sur l’amélioration du programme
d’exemption de visa et la prévention des déplacements des terroristes n’aille pas à
l’encontre des obligations des États-Unis en vertu du Plan d’action.
Dans ma lettre du 17 novembre 2016, j’ai souligné que le Président des
États-Unis devait exercer son pouvoir constitutionnel pour empêcher l’entrée en
vigueur de la loi sur la prorogation des sanctions imposées à l’Iran, en ce qu’elle
prévoyait d’imposer à nouveau les sanctions qui avaient été levées en vertu du Plan
d’action, mesure expressément interdite par ledit Plan. Cette même lettre soulignait
que l’Iran continuait de faire face à de graves restrictions, en raison de la mise en
oeuvre déplorable du Plan d’action par certains participants, en particulier les
États-Unis, notamment eu égard aux services bancaires et financiers, et du
harcèlement public et privé que subissaient continuellement les partenaires
commerciaux de l’Iran de la part de plusieurs institutions, administrations et
organismes des États-Unis.
- 9 -
Par la suite, dans ma lettre du 16 décembre 2016, j’ai informé la Commission
conjointe du Plan d’action que les États-Unis, en décidant, le 14 décembre 2016, de
proroger l’Iran Sanctions Act (loi ISA) et de rétablir ainsi les sanctions, manquaient
gravement à leurs obligations au titre du Plan d’action.
Dans ma lettre du 28 mars 2017, je me suis adressé à la Commission conjoi nte
pour faire valoir que, depuis l’entrée en fonctions du nouveau Gouvernement
américain, ce qui s’était révélé jusqu’alors être une mise en oeuvre déplorable du Plan
d’action par le gouvernement précédent s’était transformé en une véritable hostilité
ouverte à l’égard de l’accord, menaçant ainsi de rendre le Pacte insignificant,
déséquilibré et insoutenable. Cette lettre soulignait que l’administration Trump avait
oeuvré avec malveillance, de façon à empêcher la normalisation des échanges
commerciaux avec l’Iran et à priver la République islamique des retombées
économiques pourtant clairement prévues par le Plan d’action. Pour ce faire, le
Gouvernement américain s’était attaché à laisser planer l’incertitude sur l’avenir des
relations économiques et de la coopération avec l’Iran, voire à l’aggraver, en
envisageant notamment la création d’un processus d’examen illégal et en chargeant
de hauts responsables du Gouvernement de multiplier les déclarations provocatrices
à l’encontre du Plan d’action.
Dans ma lettre du 28 mai 2017, j’ai présenté à la Commission conjointe
plusieurs cas dans lesquels, même lorsqu’ils prétendaient respecter leurs engagements
en renouvelant les dérogations requises, les États-Unis cherchaient à priver l’Iran des
retombées prévues par le Plan d’action et à remettre en cause leur soutien à long terme
à l’accord sur le nucléaire, de façon à accroître l’incertitude et à décourager les
échanges avec l’Iran.
Dans ma lettre du 19 juillet 2017, j’ai présenté des éléments concluants qui
corroboraient le fait que les États-Unis menaient une politique qui visait à dissuader
systématiquement les partenaires économiques de l’Iran de collaborer avec lui,
contrevenant ainsi de façon flagrante à leurs engagements au titre du Plan d ’action,
en particulier des paragraphes 28 et 29. À cet égard, j’ai évoqué une déclaration
officielle de la principale attachée de presse adjointe de la Maison Blanche, dans
laquelle elle reconnaissait officiellement et publiquement que le Président Trump
s’était entretenu avec plus d’une demi-douzaine de chefs d’État étrangers et leur avait
expliqué la nécessité de mettre un terme aux échanges commerciaux avec l ’Iran.
Dans ma lettre du 13 août 2017, j’ai averti la Commission conjointe que les
États-Unis, faisant montre de leur mauvaise foi, envenimaient l’atmosphère
nécessaire à une mise en oeuvre réussie du Plan d’action. J’ai notamment évoqué la
rhétorique du Président Trump et les déformations des faits auxquelles se livrait son
Gouvernement, agissant ainsi en violation flagrante de la lettre, de l’esprit et de
l’intention du Plan d’action, pour invoquer un manquement supposé de l’Iran à ses
obligations, en dépit des maintes vérifications conduites par l’AIEA.
Dans ma lettre du 19 août 2017, j’ai donné un exemple de la manière dont les
États-Unis cherchaient à nuire aux activités professionnelles de l’AIEA. Tout en
m’opposant à ce que la Représentante permanente des États-Unis auprès de l’ONU
ne se rende à Vienne pour exposer à l’AIEA les préoccupations du Gouvernement
américain concernant l’accord sur le nucléaire iranien et s’assurer du respect de ses
obligations par l’Iran, j’ai insisté sur le fait que l’objectif officiellement annoncé de
ces visites soulevait de graves préoccupations quant au risque que de nouvelles
violations de la lettre et de l’esprit du Plan d’action et de la résolution 2231 (2015)
du Conseil de sécurité ne soient commises. Ces violations pourraient également nuire
à la crédibilité de l’AIEA, institution pourtant essentielle au régime de
non-prolifération en général et au Plan d’action en particulier.
- 10 -
Dans ma lettre du 18 septembre 2017, j’ai informé la Commission conjointe que
le Gouvernement des États-Unis fabriquait de toutes pièces des arguments fallacieux,
soit pour se retirer du Plan d’action, soit pour mettre l’Iran dans une situation
tellement insoutenable et irrationnelle qu’elle serait dans l’incapacité de continuer à
respecter l’accord en faisant preuve de bonne foi, de patience et de scrupules. À cette
époque, plusieurs éléments tendaient à prouver que les États-Unis cherchaient à
démontrer les manquements supposés de l’Iran, bien que tous les rapports de l’AIEA
et que le Département d’État des États-Unis établissaient le contraire. Dans cette
lettre, j’ai souligné que le Gouvernement des États-Unis ne pouvait pas se cacher
derrière une procédure vicieuse lancée en interne par ses soins et qu’il serait amené à
en assumer la pleine responsabilité devant le Congrès. J’avais poursuivi en précisant
que la République islamique d’Iran penchait clairement en faveur de la survie du Plan
d’action et de la poursuite de sa mise en oeuvre scrupuleuse, qu’elle avait prouvé sa
bonne foi et fait preuve de la plus grande retenue face aux violations et à
l’intransigeance auxquelles ne cessaient de s’adonner les États-Unis mais que la
fameuse patience des Iraniens avait toutefois ses limites, tandis que les options qui
s’offraient au Gouvernement iranien ne connaissaient quant à elles aucune limite.
Dans ma lettre du 16 octobre 2017, j’ai souligné le fait que, le 13 octobre 2017,
les États-Unis avaient procédé illégalement, par une procédure interne, au retrait
d’une habilitation. Je comprenais ainsi que les États-Unis s’employaient activement
à priver l’Iran des retombées permises par la levée des sanctions américaines prévues
au titre du Plan d’action. De tels actes constituaient une grave violation de la lettre et
de l’esprit des paragraphes 26, 28 et 29 du Plan d’action. Dans la même lettre, j’ai
rappelé que la République islamique d’Iran n’accepterait jamais de se conformer à
des exigences illégales et s’attendait à ce qu’il en soit de mêmes pour les autres
participants au Plan d’action.
Dans ma lettre du 1er février 2018, je me suis officiellement opposé à
l’ultimatum lancé par le Président Trump le 12 janvier 2018, dans lequel il invitait les
autres participants au Plan d’action à l’appuyer dans sa démarche illégale visant à
modifier les termes de l’accord. J’ai exhorté les autres participants au Plan d’action à
garder à l’esprit qu’il relevait de leur responsabilité partagée de protéger l’accord en
appelant les États-Unis à répondre de leurs actes irréfléchis et illégaux, et à s’abstenir
de toute déclaration ou action susceptible d’être interprétée comme reconnaissant ou
acceptant les tentatives faites par les États-Unis de modifier, amender ou
compromettre, de quelque façon que ce soit, le Plan d’action.
Dans ma lettre de ce jour, j’ai précisé les mesures qui devaient être prises par la
Commission conjointe pour lutter contre les actes illicites commis par les États -Unis
à l’encontre de l’Iran et du droit international, notamment en ce qui concerne leur
retrait illégal de l’accord et le rétablissement des sanctions.
Comme le prouve cette correspondance, les États-Unis n’ont cessé de violer les
termes de l’accord, pratiquement depuis sa création, en allant jusqu’à empêcher les
autres participants au Plan d’action de s’acquitter de leurs obligations. Ces violations
se sont traduites par des manquements systématiques, une mise en oeuvre tardive,
déplorable, défectueuse, superficielle et inefficace, des retards excessifs, de nouvelles
sanctions et désignations, des déclarations désobligeantes prononcées à l’encontre du
Plan d’action par de hauts responsables (y compris par le Président lui-même), le
refus du Bureau du contrôle des avoirs étrangers de délivrer des autorisations au cours
des 16 derniers mois, ainsi que des efforts concertés des administrations et
organismes gouvernementaux visant à dissuader les entreprises de collaborer avec
l’Iran.
Par leur retrait illégal et injustifié du Plan d’action, les États-Unis se rendent
coupables de la plus flagrante violation de leurs obligations au titre de l’accord. Les
- 11 -
États-Unis ont également violé de façon flagrante les dispositions de la résolution
2231 (2015) du Conseil de sécurité, pourtant parrainée, entre autres, par les États-Unis
eux-mêmes et adoptée à l’unanimité par le Conseil. Les États-Unis doivent donc être
tenus responsables des conséquences de leurs actes irréfléchis et illicites, qui vont à
l’encontre de la Charte des Nations Unies et du droit international.
Les manquements multiples et répétés des États-Unis à leurs obligations au
cours des trois dernières années (et particulièrement au cours des 16 derniers mois),
leurs actes d’obstruction délibérée visant à empêcher les autres participants du Plan
d’action d’honorer leurs propres engagements, leur mauvaise foi dans la mise en
oeuvre du Plan d’action, la révocation illégale et injustifiée de leurs obligations au
titre du Plan d’action, et le rétablissement officiel de sanctions illégales ont causé un
préjudice irréparable à l’Iran et à ses relations commerciales internationales. Les
États-Unis doivent en être tenus responsables, tandis que l’Iran doit être indemnisé.
Le Plan d’action global commun est un accord multipartite fondé sur la
réciprocité. Le champ d’application, les dispositions et les délais qu’il prévoit
reposent sur un équilibre délicat et ayant fait l’objet de négociations et d’un accord
multilatéral, qui ne peut être élargi, modifié ou renégocié. Les retombées qu ’il
entraîne pour le peuple iranien ne peuvent être soumises à aucune condition autre que
les mesures volontaires relatives au nucléaire expressément prévues dans le Plan
d’action et ses annexes. Certains des plus grands avantages économiques dont
bénéficie l’Iran grâce au Plan d’action découlent de l’obligation qui incombe aux
États-Unis de lever les sanctions. Pour que le Plan d’action puisse continuer d’exister,
les autres participants et la communauté internationale doivent veiller à ce que l ’Iran
soit pleinement indemnisé, et ce sans conditions, grâce à la mise en place de mesures
nationales, régionales et mondiales.
La République islamique d’Iran a toujours pleinement respecté les engagements
qu’elle a pris au titre du Plan d’action, ce que l’AIEA n’a eu de cesse de confirmer,
comme le montrent les rapports présentés par son Directeur général au Conseil des
gouverneurs de l’AIEA et au Conseil de sécurité des Nations Unies depuis la date
d’application de janvier 2016. Conformément à son engagement en faveur de la
légalité et du règlement pacifique des différends internationaux, la République
islamique d’Iran a décidé de s’en remettre à la bonne foi du mécanisme prévu par le
Plan d’action pour trouver des solutions au non-respect notable de leurs engagements
par les États-Unis et à leur retrait illégal, et pour déterminer dans quelle mesure et de
quelle façon les autres participants au Plan d’action et les autres économies
partenaires pouvaient veiller à ce que les Iraniens bénéficient de tous les avantages
auxquels ils ont droit au titre de cet accord diplomatique mondial. Si, après avoir
épuisé tous les recours disponibles, les droits et les avantages du peuple iranien
n’étaient pas pleinement respectés, l’Iran aurait incontestablement le droit, tel que
reconnu par le Plan d’action et la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité, de
prendre les mesures qui s’imposent en réponse aux actes répétés et illégaux commis
par les États-Unis, notamment leur retrait du Plan d’action et le rétablissement de
toutes les sanctions.
J’exhorte l’ONU à tenir les États-Unis responsables de leur conduite unilatérale
et irresponsable, qui ne peut que nuire à l’état de droit, au multilatéralisme et aux
fondements mêmes de la diplomatie.
(Signé) M. Javad Zari
- 12 -
ANNEXE 111
C. H. SULLIVAN, DÉPARTEMENT D’ETAT AMÉRICAIN, PROJET TYPE DE
TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION :
ANALYSE ET CONTEXTE, P. 302-309 (1981)
ARTICLE XXI
Exceptions générales
Paragraphe 1 : exceptions générales
Paragraphe 2 : préférences territoriales
Paragraphe 3 : exception GATT
Paragraphe 4 : restrictions en matière d’emploi
Protocole, paragraphe 6 : statut de Porto Rico
Dispositions générales :
L’article XXI est principalement un dispositif commode, s’inscrivant dans le cadre général
du traité, regroupant au même endroit des exceptions aux dispositions du traité en général, ou à des
groupes de dispositions liées. Cette technique élimine l’énoncé répétitif d’exceptions et permet une
présentation plus cohérente. La même technique a été utilisée en grande partie dans l’accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce ((61 Stat. 5) et 6) ; 4 Bevans 639), et dans la
proposition de charte de La Havane instituant une organisation internationale du commerce
(publication 3206 du département d’Etat).
Il existe dans l’article XXI trois catégories distinctes d’exceptions. La première, contenue
dans le paragraphe 1 de l’article XXI, est constituée d’un groupe d’exceptions, de natures diverses,
qui sont devenues coutumières dans les instruments internationaux traitant de questions
d’établissement et de commerce. La version standard du paragraphe 1 de l’article XXI regroupe les
exceptions les plus essentielles, comme celles relatives à la sécurité nationale. A divers moments,
d’autres exceptions ont été ajoutées sur les instances du partenaire pour le traité. L’exception pour
les mesures de protection de trésors nationaux ayant une valeur archéologique, historique ou
artistique est un exemple parmi d’autres. Dans quelques cas, l’exception pour les activités
politiques a été placée dans l’article XXI plutôt que dans le paragraphe 2 de l’article VIII, en
grande partie parce qu’elle appartient aussi bien au premier qu’au second.
La deuxième catégorie regroupe des exceptions aux dispositions commerciales du traité, et
plus particulièrement les préférences commerciales des partenaires du traité et leurs obligations en
vertu du GATT. Ces deux types d’exceptions concernent des éléments vitaux de la politique
commerciale des Etats-Unis, et tous deux tendent à devenir critiques lors de négociations avec des
pays qui privilégient une approche moins libérale du commerce mondial. Les Etats-Unis requièrent
le paragraphe 2 de l’article XXI pour préserver l’intégrité de leurs engagements existants en
matière de traitement commercial préférentiel. D’autre part, la politique des Etats-Unis consistait à
chercher à limiter les préférences commerciales bilatérales en général, dans l’intérêt de
l’encouragement d’un commerce multilatéral plus libre. Les Etats-Unis cherchaient à préserver
uniquement les préférences qui préexistaient au GATT et qui avaient été spécifiquement
approuvées par le GATT. Leurs propres préférences entraient dans cette catégorie, mais, dans
certaines négociations, le partenaire pour le traité s’est attaché à obtenir la reconnaissance par traité
- 13 -
de dispositions commerciales futures difficiles à justifier sur quelque base que ce soit autorisée par
le GATT ou le traité, telles que l’exception d’union douanière du paragraphe 6 de l’article XIV.
L’adoption, en 1974, du système généralisé de préférences pour le commerce avec les pays
en développement constituait une exception à la politique d’approbation limitée aux préférences
préexistantes ; cette mesure n’a cependant été adoptée qu’en vertu d’une dérogation au GATT et
relevait du champ d’application des conditions de l’exception GATT.
L’exception GATT est essentielle pour préserver la liberté d’action nécessaire au respect
d’obligations assumées par les Etats-Unis en vertu du GATT, ou pour leur permettre d’adopter des
mesures autorisées par le GATT aux fins de réalisation de leurs objectifs en matière de commerce
multilatéral. En effet, l’exception GATT tend à suspendre la totalité des dispositions du traité en
matière commerciale, à l’exception de quelques-unes de moindre importance, lorsque les
partenaires au traité sont des parties contractantes au GATT, et la plupart des difficultés
rencontrées lors de négociations portant sur le paragraphe 3 de l’article XXI surviennent dans le
contexte d’une hypothétique situation post-GATT ou dans la situation qui aurait cours si un
partenaire au traité se retirait du GATT.
La dernière catégorie d’exception a trait aux dispositions du paragraphe 4 de l’article XXI
qui réserve le droit explicite des Etats-Unis de maintenir à leurs frontières des contrôles en matière
de main d’oeuvre et professionnelle par l’application de son droit de l’immigration et non au moyen
de permis de travail ou d’autres contrôles policiers internes, comme dans le cas de certains
partenaires à un traité.
Article XXI, paragraphe 1 : exceptions générales
1. Le présent traité ne fera pas obstacle1 à l’application de mesures :
a) réglementant l’importation ou l’exportation de l’or ou de l’argent2 ;
b) concernant les substances fissiles3, les produits dérivés radioactifs4 de leur utilisation ou de leur
traitement, ou les matières qui sont la source de substances fissiles5 ;
1 La rédaction de la clause introductive est destinée à préciser clairement que les réserves sont discrétionnaires, et
non automatiques ou obligatoires. La disposition n’énonce, en outre, aucunes lignes directrices quant à la manière
d’appliquer les réserves de manière de manière discriminatoire ; par exemple, en exigeant que la discrimination en
résultant soit soumise au traitement de la règle de la nation la plus favorisée.
2 Cette exception a été coutumière dans les accords des Etats-Unis sur les relations commerciales depuis le
lancement du programme d’accords commerciaux bipartites. Voir, à titre d’exemple, l’article XII de l’accord commercial
bipartite de 1935 avec le Canada (49 Stat, 3960 ; 6 Bevans 74) ; l’alinéa iv) du paragraphe a) de l’article 45 de la
proposition de charte de La Havane instituant une organisation internationale du commerce ; et l’alinéa b) du
paragraphe I de l’article XX de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
La réserve est limitée à l’importation et à l’exportation. Le droit d’une société ou d’un ressortissant étranger à
exploiter l’or et l’argent en tant que ressources naturelles serait régi par les dispositions de l’article VII dans la mesure où
le produit de cette exploitation est vendu sur le marché intérieur.
Il convient de souligner que cette réserve a été adoptée à une époque où les Etats-Unis maintenaient les
restrictions en matière de détention d’or monétaire par des personnes et entités privées édictées par la loi américaine de
1934 sur les réserves d’or [Gold Reserve Act] (48 Stat. 337), et les textes complémentaires.
3 Cette réserve découle de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 99 de la proposition de la charte de La Havane
instituant une organisation internationale du commerce et de l’alinéa i) du paragraphe b) de l’article XX de l’accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce.
4 Cette disposition a été incluse dans le traité à des fins d’exhaustivité et de cohérence, sur le plan terminologique,
avec les dispositions de l’Atomic Energy Act de 1946 (60 Stat. 755) et la législation ultérieure sur ce sujet.
- 14 -
c) réglementant6 la production7 ou le commerce des armes, des munitions et du matériel de guerre,
ou le commerce d’autres produits lorsqu’il a pour but direct ou indirect d’approvisionner des
unités militaires8 ;
d) nécessaires à 1’exécution des obligations de l’une ou l’autre des parties relatives au maintien ou
au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales9 ou à la protection des intérêts
vitaux de cette partie sur le plan de la sécurité10111213 ; et
[e)] refusant à toute société dans laquelle les ressortissants d’un ou plusieurs pays tiers14
détiennent, directement ou indirectement, une participation de contrôle15, ou contrôlent de
5 La loi américaine de 1954 sur l’énergie atomique [Atomic Energy Act], telle que modifiée, prévoit des
restrictions liées à la condition de ressortissant étranger en relation avec la délivrance de permis de développement
commercial (paragraphe d) de l’article 2133 du titre 42 du code des Etats-Unis (United States Code, USC), ainsi qu’en
matière de thérapies, de recherche et de développement dans le domaine médical (paragraphe d) de l’article 2134 du
titre 42 du code des Etats-Unis). Aussi bien la loi que la réglementation administrative (article 50 du titre 10 du code de
réglementation fédérale) comportent des dispositions permettant d’invoquer l’abus de personnalité morale.
6 Cette réserve découle des dispositions d’accords commerciaux bipartites (voir l’article XII de l’accord
commercial bipartite de 1935 avec le Canada, le point ii) de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 99 de la proposition
de charte de La Havane instituant une organisation internationale du commerce et de l’alinéa ii) du paragraphe b) de
l’article XX de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce).
7 La disposition élargissant le champ d’application de la réserve à la production d’[armes], de munitions et de
matériel de guerre a été ajoutée au traité pour indiquer clairement que la réserve s’appliquait aux aspects régis par les
dispositions du traité en matière d’établissement, ainsi que par les dispositions commerciales. Elle ne figure pas dans les
dispositions correspondantes de la charte de La Havane instituant une organisation internationale du commerce ou de
l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
8 Le trafic d’autres matériels aux fins d’approvisionnement d’unités militaires à vocation à inclure l’ensemble des
matériels, même s’il ne s’agit pas nécessairement de matériel de guerre, tels que des denrées alimentaires, des fournitures
destinées aux cantonnements militaires ou des matériels de communication. L’élément crucial est l’utilisation à laquelle
ils sont destinés. Il ne semble pas que la mesure dans laquelle cette disposition pourrait englober les approvisionnements
destinés au courrier postal, aux cercles d’officiers ou à d’autres équipements ait été prise en considération, mais le terme
«indirectement» pourrait être interprété comme englobant ces articles.
9 L’intention de cette réserve est de préserver le droit des partenaires du traité d’exécuter leurs obligations en
vertu de la Charte des Nations Unies. Elle résulte indirectement de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 99 de la
proposition de charte de La Havane instituant une organisation internationale du commerce et de l’alinéa c) du
paragraphe 1 de l’article XX de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
10 La réserve de sécurité nationale est plus large que les réserves comparables contenues dans le point iii) de
l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 99 de la proposition de charte de La Havane instituant une organisation
internationale du commerce et dans le paragraphe c) de l’article XXI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce qui, de par leurs dispositions, sont limitées aux périodes de guerre ou d’urgence dans les relations
internationales. Il convient de présumer que la réserve serait invoquée, dans la plupart des cas, dans les situations
d’urgence ; cette formulation évite cependant des complications telles que la définition légale de l’urgence nationale et
les exigences de procédures applicables à la déclaration d’un état d’urgence.
11 Cette réserve préserve le droit de chaque partenaire du traité à déroger, lorsque les circonstances le permettent,
au traitement national et de la nation la plus favorisée.
12 Cette réserve couvre la réglementation des exportations et des importations de matériels stratégiques, ainsi que
les contrôles des exportations mis en place par les Etats-Unis affectant ces matériels qui sont réputés justifiés par cette
réserve.
13 La grande latitude conférée à chaque partenaire du traité par la réserve relative aux intérêts vitaux sur le plan de
la sécurité n’a été remise en cause expressément que dans une seule négociation, et la question a été réglée par une
entente tacite par laquelle chaque partenaire du traité reconnaissait la possibilité de mesures discriminatoires allant à
l’encontre des objectifs du traité mais appliquerait la réserve de manière à éviter de compromettre les intérêts du
partenaire du traité dans toute la mesure du possible.
- 15 -
même la direction, les avantages du présent traité16, excepté en relation avec la reconnaissance
de leur statut juridique et leur accès aux tribunaux17.
___________
14 Cette réserve est une disposition permettant d’invoquer un abus de personnalité morale dans le but d’éviter que
des sociétés ou ressortissants de pays tiers n’obtiennent des droits en vertu du traité en prenant des participations dans des
sociétés du partenaire du traité et en exerçant les droits qui y sont attachés. De telles participations sociales reviendraient,
en effet, à «profiter du système» dans la mesure où ces personnes seraient à même de bénéficier d’avantages que le
gouvernement de leur pays ne souhaite pas négocier. A défaut d’une telle disposition, de tels participants au capital
pourraient profiter de la définition du terme «société» dans le paragraphe 3 de l’article XXII qui prévoit que le lieu de
constitution est l’unique critère de la nationalité d’une société. Le paragraphe 3 de l’article XXII n’impose pas de critère
de «siège» ni de critère basé sur le «siège social» ou le principal lieu d’établissement, ce qui permettrait dans une certaine
mesure de lever le voile de la personnalité morale, puisque cela indiquerait la nationalité de la société. Un participant
d’un pays tiers pourrait ainsi obtenir, indirectement mais effectivement, des droits utiles en vertu du traité en profitant de
lois libérales en matière de constitution sur le territoire du partenaire du traité. Cette réserve laisse chaque partenaire du
traité libre de prendre des mesures de protection contre une telle éventualité en invoquant la théorie de l’abus de
personnalité morale à l’encontre de sociétés constituées en vertu du droit de l’autre partenaire du traité.
A ce jour, les Etats-Unis n’ont pas choisi d’exercer leurs droits en vertu de cette disposition. S’ils choisissent de
le faire, ils auraient droit à une certaine latitude en termes d’interprétation dans la mesure où ils pourraient examiner non
seulement la direction et les dirigeants apparents de la société, mais aussi regarder derrière le rideau pour déterminer qui
est réellement aux commandes, ainsi que l’identité des intérêts au nom ou pour le compte desquels était exercé le contrôle
effectif.
Il convient de souligner que les quatre premières clauses du paragraphe 1 de l’article XXI concernent des aspects
relevant principalement de la compétence fédérale. La cinquième concerne néanmoins le droit des sociétés qui est édicté
principalement par les Etats.
15 Dans ce contexte, «contrôle» signifie «propriété» ou l’équivalent.
16 La référence à «avantages» est destinée à s’appliquer aux droits qui seraient cumulés par des sociétés en vertu
du traité en leur qualité de société. Elle doit donc être distinguée de la disposition (protocole, paragraphe 2) concernant la
protection de droits réels indirects sur un bien exproprié. Cette dernière disposition est énoncée en termes de propriété et
non de sociétés, et la nationalité de l’entité détenant ou contrôlant le bien importe peu. L’élément de fait important est la
propriété de droits réels, quelque indirects soient-ils, sur cette propriété par une société ou un citoyen des Etats-Unis.
17 L’exception de la règle de tiers repose sur l’idée qu’une société du partenaire du traité est en droit d’être
acceptée en tant que personne morale et autorisée…
- 16 -
ECONOMIC
AND
SOCiAL COUNCIL
NATIONS UNIES
CONSEIL
ECONOMIQUE
ET SOCIAL
RESTRICTED
E/PO/T/W/23
6 mai 1947
SECONDE SESSION DE LA COMMISSION PREPARATOIRE
DE LA CONFERENCE DU COMMERCE ET DE LsEMPLOI
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
DELEGATION DES ETATS-UNIS
La Délégation dos Etats-Unis propose les amendements suivants
aux articles 15 à 23 et à l'article 37 du projet de Charte de
New-York :
:' (1) Modifier l'article 15 de la manière suivante : las passages
à supprimer sont indiqués entre crochets /__ / et les passages
à ajouter sont soulignés :
Article 15
.• -Traitement national en matière d'impôt et de réglementations.
I_ 1." Les membres conviennent qu'aucun impôt intérieur ou autre taxe
intérieure, aucune loi, aucun règlement ou aucune prescription d'ordre
intérieur, ne doivent être utilises en vue d'accorder/ directement
ou indirectement, une protection à un produit national quel . •
qu'il soit._/
Jh 2o_-/r' •1• «' Les produits importés de tout Etat membre dans tout autre
Etat membre, seront exonérés d'impôts intérieurs et autres taxes
d'ordre intérieur, de quelque nature que ce soit, en excédent de ceux
qui sont perçus directement ou indirectement sur des produits similaires
d'origine nationale. . .
De plus, dans les cas où il n*v a pas de production intérieure importante
de produits similaires d'origine nationale, aucun Membre ne"
frappera d'impôts intérieurs nouveaux ou plus élevés les produits
d<autres Etats membres dans le but, de protéger la production de produits
concurrents.
/IT/ 2. Les produits de tout Etat membre importés dans tout autre Etat
membre bénéficieront d'un traitement qui ne sera pas moins favorable
que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale,
Annexe 112
- 17 -
E/PC/T/W/23
Page 2
en ce qui conoerne toutes lois, réglementations ou prescriptions
affectant la vente, la mise en vente, Rachat, la circulation, la
distribution, lTexposition ou l'utilisation quelconque de ces produits
sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe
devront s'entendre comme interdisant l'application des prescriptions
d'ordre intérieur qui auraient pour effet de limiter la quantité
ou la proportion / d'un ~J[ de tout produit importé, dont le
mélange, la transformation, l'exposition ou l'utilisation sont autorisés
sous réserve que toute prescription de ce genre en vigueur le
jour de la signature de la présente Charte pourra être maintenue
pendant une année, à dater du jour où ladite Charte entrera en vigueur
ou, dans le cas des lois., réglementations ou prescriptions
relatives aux films cinématographiques, pendant trois ans à dater
du .jour où ladite Charte entrera en vigueur J_ cette période pourra
être prolongée_7 Ces prescriptions pourront être appliquées pendant
des périodes plus longues à l'égard d'un produit quelconque, si
l'Organisation / admet que la prescription en question est moins
.restrictive pour le commerce international que d'autres mesures
dont la présente Charte autorise l'application^ Après oonsultation
avec les autres Etats membres dont le commerce est sérieusement
affecté par la prescription, décide qu'étant donné les oiroonstanoes,
les autres mesures dont la présente Charte autorise l'application
ne seraient pas pratidables» Les prescriptions dont le maintien sera
autorisé en vertu / de la clause conditionnelle' ci-dessus_7 du présent
paragraphe, feront l'objet de négociations en vue de leur •
application plus libérale ou de leur suppression de la façon prévue
à l'article 24 pour les tarifs et l'es préférences.
/4. Les dispositions des paragraphe s... I et "3 du présent .article ne
seront pas interprétées comme mettant obstacle à l'application de
lois, règlements ou prescriptions d'ordre intérieur et non fiscal,
relatifs à la distribution ou à la>projection de films cinématographiques.
Toutes lois, règlements ou prescriptions, ainsi appliquées
devront néanmoins faire l'objet de négociations en vue de leur assouplissement
ou de leur élimination de la façon prévue à l'article
24, pour les tarifs et les préférences tarifaires.J
/5. 3. Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas
à l'achat, par des organismes d'Etat, de / marchand!ses_7 produits
destinés / à l'usage du Gouvernement_7 à des fins gouvernementales
et non à des fins commerciales, telles que la revente /~ni_7 fila
- 18 -
E/PC/T/W/23
page 3
la production de marchandises destinées à la vente.
(2) Insérer, entre les articles 15 et 16, un nouvel article
ainsi conçu.:
" Article I5A
Les produits de tout Etat membre exportés dans le pays de
tout autre Etat membre, ne seront l'ob.jet de la part du pays
exportateur ou du pays importateur, d'aucune mesure exigeant
que le financement, le transport ou 1'assurance de
Ces exportations soient réservés à des entreprises appartenant
à un pays donné;"
(3) Article 16 : Supprimer; la deuxième phrase du paragraphe
6.
(4) Article 17 :
A. Modifier comme suit le paragraphe 1 de l'Article 17 j
"1. Il ne sera imposé à un produit originaire d'un Etat
membre et importe dans le territoire d'un autre Etat membre aucun
droit ni aucune taxe anti-dumping d'un montant supérieur à la marge
de dumping afférente à ce produit lors de son importation. Au sens
du présent article, il faut entendre par'marge de dumping la différence
entre le prix d'un produit déterminé exporté d'un pays vers un
autre et (a) le prix comparable demandé sur le marché intérieur du
pays exportateur pour un produit similaire destiné à la consommation,
ou, en l'absence d'un tel prix soit (b) le prix comparable le plus
élevé '/ auquel/ demandé pour un produit similaire est /vendu pour
être_7 exporté vers un pays tiers /dans le commerce normal/ soit (c)
le coût de production de ce produit dans le pays d'origine plus une
augmentation raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice,
compte dûment tenu dans chaque cas des différences dans les conditions
et modalités de vente, des différences de taxation et des autres différences
affectant, dans le commerce normal, les élémnnts de comparaison
des prix.
B. La deuxième phrase du paragraphe 2 de l'Article 17 devrait
être ainsi conçue :
" Le terme " droit compensateur" doit être interprété comme
signifiant un droit supplémentaire ou distinct imposé en
vue de neutraliser toutes primes ou subventions" etc.
C. Supprimer le paragraphe 6 de l'article 17.
(5) Article 18 : Supprimer l'alinéa (c) du paragraphe 2;
- 19 -
E/PC/T/W/23
page 4
l'alinéa (d) devenant l'alinéa (c).
(6) Article 19 :
A. Ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe 1
de l'article 19.:
L'Organisation est habilitée à étudier et à recommander
aux Membres des mesures spéciales tendant à la simplification
et à l'unification des techniques et formalités
douanières ainsi qu'à la suppression des prescriptions
non .justifiées de la réglementation douanière.
B. Modifier comme suit la rédaction de l'alinéa (d) du
paragraphe 4 de l'article 19 :
"(d) Les / règlementations_7 opérations de change;"
C. Ajouter à 1'enumeration figurant au paragraphe 4,
(1) Les installations portuaires .
Reporter à la fin de l'alinéa (h) la conjonction Vet" j
qui est à la fin de l'alinéa (g) et remplacer par un point virgule
le point qui est à la fin de l'alinéa (h).
(7) Article 21, à la llème ligne du paragraphe 3, insère] I
après le mot " administratives ", les mots " avec effet rétroactif".
(8) Article 37 î II est proposé de supprimer à l'artiole
37, qui ne se rapporte qu'au ohapitre V, les alinéas (o), (d), (e),
(j) et (k), et d'en faire, dans un.article nouveau à insérer à une
place appropriée, vers la fin de la Charte, des exceptions générales
applicables à l'ensemble de la Charte. Ce nouvel article pourrait
débuter ainsi :
"Aucune disposition de la présente Charte ne devra s'interpréter
comme s'opposant à ce qu'un Membre quelconque
adopte ou mette en application des mesures.... "( Le
nouvel article reproduirait ensuite les alinéas supprimés à l'article
37.)
- 20 -
Déclaration commune de Mme Federica
Mogherini, haute représentante de l’UE, et de
Javad Zarif, ministre iranien des affaires
étrangères, en Suisse
Bruxelles, 02/04/2015 17:
03, UNIQUE ID: 150402_03
Statements by the HR/VP
Nous, la haute représentante de l’UE et le ministre des affaires étrangères de la République
islamique d’Iran, nous sommes réunis, avec les ministres des affaires étrangères du groupe E3+3
(Chine, France, Allemagne, Fédération de Russie, RoyaumeUni
et ÉtatsUnis),
du 26 mars au
2 avril 2015 en Suisse. Comme convenu en novembre 2013, nous nous sommes réunis ici pour
trouver des solutions permettant de progresser dans la voie d’une résolution globale garantissant
le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien et la levée totale de toutes
les sanctions.
Aujourd’hui, nous avons franchi une étape décisive: nous avons dégagé des solutions concernant
les paramètres fondamentaux d’un plan d’action global conjoint (Joint Comprehensive Plan of
Action, JCPOA). S’il en est ainsi, c’est grâce à la détermination politique, à la bonne volonté et au
travail assidu de chacune des parties. Nous tenons à remercier toutes les délégations pour leur
dévouement inlassable.
Il s’agit d’une décision cruciale jetant les fondements, tels que nous en sommes convenus, du
texte final du JCPOA. Nous pouvons désormais reprendre la rédaction du texte et des annexes de
la JCPOA suivant les solutions élaborées ces derniers jours.
Son programme nucléaire étant pacifique, l’Iran verra ses capacités d’enrichissement, son taux
d’enrichissement et ses réserves limités pour des durées déterminées et ne pourra disposer
d’autre installation d’enrichissement que celle de Natanz. Les activités de recherche et de
développement menées par l’Iran sur des centrifugeuses s’inscriront dans les limites et le
calendrier déterminés d’un commun accord.
Le site d’enrichissement de Fordo sera transformé en centre de physique et de technologie
nucléaire. La coopération internationale sera encouragée dans des domaines de recherche
convenus. Il n’y aura aucune matière fissile à Fordo. Une entreprise commune internationale
accompagnera l’Iran dans le réaménagement et la transformation du site d’Arak en un réacteur
de recherche à eau lourde modernisé ne produisant pas d’uranium de qualité militaire. Il n’y aura
pas de retraitement, le combustible usé sera exporté. Il a été convenu d’une série de mesures
Un site officiel de l'UE
 FR 
16/03/2020
- 21 - Annexe 119
Auteur
EEAS Press Team
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pour assurer le suivi du JCPOA, y compris la mise en oeuvre du code 3.1 modifié et l’application
provisoire du protocole additionnel. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sera
autorisée à recourir à des technologies modernes et disposera d’un accès renforcé au moyen de
procédures convenues, y compris pour clarifier des sujets de préoccupation passés ou actuels.
L’Iran participera à la coopération internationale dans le domaine de l’énergie nucléaire civile,
comprenant la mise à disposition éventuelle de réacteurs de puissance et de recherche. La sûreté
et la sécurité nucléaires constitueront un autre domaine de coopération important.
Simultanément à la mise en oeuvre par l’Iran, sous le contrôle de l’AIEA, de ses engagements
nucléaires fondamentaux, l’UE abandonnera la mise en oeuvre de toute sanction économique et
financière liée au nucléaire et les ÉtatsUnis
cesseront d’appliquer toute sanction économique et
financière secondaire liée au nucléaire.
Le Conseil de sécurité des Nations unies entérinera le JCPOA et abrogera toute résolution
antérieure liée au nucléaire par une nouvelle résolution, comprenant un certain nombre de
mesures restrictives d’une durée déterminée d’un commun accord.
Notre travail, tant au niveau politique qu’au niveau des experts, consistera désormais à élaborer,
dans les semaines et mois à venir, le texte du plan d’action global conjoint jusque dans ses détails
techniques. Nous sommes résolus à mener à bien notre tâche d’ici le 30 juin. Nous tenons à
remercier le gouvernement suisse du généreux soutien qu’il a apporté en accueillant ces
négociations.
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16/03/2020
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ANNEXE 121
TÉLÉGRAMME NO 1561 EN DATE DU 15 FÉVRIER 1955 ADRESSÉ À L’AMBASSADE AMÉRICAINE
À TÉHÉRAN PAR LE DÉPARTEMENT D’ETAT AMÉRICAIN
Comme suite à votre communication 1716. Article II-2 : ajout proposé superflu. Droit de
faire appliquer la réglementation interne en matière de sécurité amplement couvert par l’article II-3.
Intérêts liés à la sécurité également couverts par l’article XX-1-D. Phrase supplémentaire inutile et
source de méprise quant à l’intention sous-tendant les articles II-2 et II-3. Possible de préciser si
nécessaire par écrit pour les procès-verbaux de négociation que l’application de la règlementation
interne en matière de sécurité concernant les voyages et la résidence est couverte par l’article II-3.
Droit suprême de l’Etat de prendre des mesures pour se protéger et assurer la sécurité publique
pleinement reconnu dans le traité.
Article XII : virgule requise avant et après les guillemets.
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ANNEXE 122
DÉPÊCHE NO 238 EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1954 ADRESSÉE AU DÉPARTEMENT
D’ETAT AMÉRICAIN PAR L’AMBASSADE AMÉRICAINE À LA HAYE
Article XIX
(Navigation)
Il a été convenu d’ajouter au paragraphe 4-ter du protocole (concernant la définition des
cargaisons) les mots «ainsi que des biens» afin d’équilibrer la disposition. Il a également été convenu
que la réserve relative aux pêcheries naturelles figurant au paragraphe 3 serait associée à celle du
paragraphe 6 de l’article XIV et incorporée dans l’article XXI. Cette réserve serait rédigée de
manière à ne prévoir ni plus ni moins qu’auparavant.
Les Néerlandais sont revenus à leur souhait précédemment exprimé d’inclure quelque
disposition ou déclaration de principe concernant le transport aérien ou l’aviation civile. La partie
américaine a répété les vues qu’elle avait exposées lors de discussions informelles, à savoir que ce
sujet était inapproprié à un traité de ce type et qu’elle supposait qu’il serait toujours possible aux
Etats-Unis d’Amérique (ci-après les «Etats-Unis») et aux Pays-Bas d’examiner la question du
transport aérien civil dans le cadre des accords aériens normaux. Les Néerlandais ont fait savoir qu’ils
reconnaissaient que le transport aérien ne pouvait être régi avec précision dans le traité d’amitié, de
commerce et de navigation, mais qu’il leur semblait que cet instrument serait incomplet si ce moyen
de communication très important, qui jouait un rôle essentiel aux Pays-Bas dans la sphère
internationale, n’était pas mentionné d’une manière ou d’une autre, surtout compte tenu de la portée
par ailleurs générale et exhaustive du traité. Ils ont précisé avoir maintenant à l’esprit quelque
principe formulé en des termes simples et larges, laissant entendre que le paragraphe 2 de l’article X
fournissait un précédent adéquat (échanges et utilisation de connaissances scientifiques et
techniques). La partie américaine a fait observer que, selon elle, l’inclusion dudit paragraphe se
justifiait pour des raisons totalement différentes de l’incorporation d’informations concernant le sujet
hautement spécialisé et fort complexe du transport aérien, pour lequel il existait des instruments
bilatéraux idoines et tout à fait adaptés (notamment les accords bilatéraux en matière de transport
aérien). Les Néerlandais ont déclaré qu’ils soumettraient néanmoins quelque libellé précis pour
indiquer quelle serait leur proposition au sujet de l’aviation dans le traité, ajoutant qu’ils espéraient
que la partie américaine le transmettrait au département pour examen. Cette dernière a répondu
qu’elle ne manquerait pas de le faire, et que le département étudierait sans nul doute la question de
très près. Elle a toutefois ajouté qu’il était extrêmement improbable que le sujet puisse être développé
dans le traité d’amitié, de commerce et de navigation (voir dépêche no 107 en date du 3 août 1954 de
l’ambassade).
Article XXI
(Dérogations générales)
Réserve relative à la sécurité, paragraphe 1 d). Les Néerlandais ont déclaré qu’ils allaient
proposer pour ladite réserve un texte étoffé s’inspirant de la formulation employée dans le Statut de
Barcelone, qui soulignerait que des mesures de sécurité ne devraient être prises que dans des
circonstances exceptionnelles, pour des raisons d’ordre véritablement vital, et qu’elles ne sauraient
être maintenues après la disparition des circonstances ayant appelé leur adoption. Ils ont précisé
vouloir mettre en exergue le fait que la réserve relative à la sécurité devrait être interprétée de manière
stricte sous peine d’ouvrir la voie à des abus.
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La partie américaine a indiqué qu’elle souscrivait au point de vue selon lequel cette réserve
devrait être invoquée pour des raisons graves et n’aurait pas vocation à constituer une faille par
laquelle des mesures arbitraires seraient ou pourraient être prises pour aller à l’encontre des buts du
traité. Elle a bien précisé que la présence dans le traité d’une vaste réserve relative à la sécurité était
cependant jugée essentielle par les Etats-Unis, ajoutant qu’elle ne voyait pas le moindre avantage à
développer le libellé actuel et que toute tentative en ce sens donnerait lieu à des malentendus, de
crainte que sa portée ne soit restreinte au détriment des Etats-Unis de manière à empêcher ceux-ci de
prendre les mesures qu’ils pourraient juger essentielles ou vitales pour leur sécurité nationale. Elle a
souligné qu’il ne devait être laissé entendre d’aucune façon que les Etats-Unis s’engageaient à
renoncer aux restrictions existantes en matière de sécurité, même s’il était peu probable que ces
dernières fussent effectivement incompatibles avec l’une quelconque des dispositions du traité dans
le contexte des relations entre les Etats-Unis et les Pays-Bas. Il a été relevé qu’il appartiendrait à
chacune des Parties de déterminer, à sa propre discrétion, ce qui était essentiel du point de vue de ses
intérêts en matière de sécurité. Les Néerlandais ont déclaré qu’ils ne remettaient pas en question la
proposition selon laquelle chaque Partie devrait décider elle-même, mais qu’ils souhaitaient mettre
en place certains «jalons». (Ils ont par la suite proposé une formulation révisée du type de celle qu’ils
avaient mentionnée. La partie américaine a précisé que cette révision était inacceptable. Après avoir
traité la question, les Parties sont convenues à titre tout à fait provisoire qu’une disposition du
procès-verbal rédigée de manière appropriée permettrait peut-être d’indiquer que la réserve relative
à la sécurité ne devrait pas donner lieu à des abus et que chaque Partie déterminerait elle-même
quelles mesures seraient essentielles pour ses intérêts en matière de sécurité. La partie américaine a
élaboré un libellé qui a été examiné au cours d’une discussion pendant laquelle les Néerlandais ont
cherché à mettre l’accent principalement sur le premier élément. Une version reformulée
ad referendum convenue entre les Parties figure dans le texte du procès-verbal [illisible] reproduit
dans les dépêches nos 107 du [illisible] août et [illisible] du 17 août 1954 de l’ambassade.)
Paragraphe e). L1e s Néerlandais ont fait part de leur souhait de développer cette disposition
en précisant qu’elle ne pourrait être invoquée dans le cas d’une entreprise donnée que tant que le
contrôle par une tierce partie existait, et que les [illisible] seraient levés dès qu’un contrôle par une
partie au traité aurait été [illisible]. La partie américaine a indiqué qu’aucun mot n’était nécessaire
pour ce faire, puisqu’il allait de soi, dans tout le traité, qu’aucune référence temporelle [illisible]
l’intention était que ...
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ANNEXE 124
DÉPÊCHE NO 2254 EN DATE DU 17 FÉVRIER 1954 ADRESSÉE AU DÉPARTEMENT
D’ETAT AMÉRICAIN PAR LA HAUTE COMMISSION DES ETATS-UNIS À BONN,
P. 1-2
Objet : Nouveau traité d’amitié, de commerce et de navigation  rapport concernant la réunion
du 15 février [illisible] avec les négociateurs allemands
La [illisible] réunion relative à la négociation du traité mentionné en objet s’est tenue au
Foreign Office le 15 février [illisible]. M. Hecker, absent des dernières réunions pour cause de
maladie, a de nouveau assuré la présidence de l’équipe allemande. La composition de la partie
américaine était identique à celle indiquée dans la dépêche de référence.
La réunion du 15 février était consacrée à un examen détaillé de l’article XXI des Etats-Unis
d’Amérique (ci-après les «Etats-Unis») sur les dérogations générales.
Examen du paragraphe 1 de l’article XXI des Etats-Unis
S’agissant de la clause a), les Allemands ont demandé si cette réserve ne pourrait pas être
complétée de manière à inclure le platine en plus de l’or et de l’argent au motif que, selon eux, le
terme générique de métaux précieux comprenait normalement le platine. En réponse à une question
des Etats-Unis, ils ont précisé que, pour l’heure, l’Allemagne ne se servait pas de ce dernier en
relation avec la frappe ou l’adossement de sa monnaie. La partie américaine a réservé sa position au
sujet de la proposition allemande dans l’attente de la réception d’instructions du département. Les
Allemands ont accepté cette position, ajoutant que, si un quelconque changement était apporté à la
clause a), il faudrait modifier en conséquence l’échange de lettres qu’ils avaient suggéré relativement
au paragraphe XIV des Etats-Unis (voir dépêche no 2089 du 29 janvier [illisible]).
Pour ce qui est des clauses b), c) et d), les Allemands ont noté qu’elles ressemblaient à des
dispositions analogues contenues à l’article XXI du GATT, et que seule la clause d) exigeait des
éclaircissements. Plus précisément, ils ont demandé si cette clause contenait en réalité deux
dérogations. La partie américaine a répondu à cette question par l’affirmative, expliquant que la
première réserve devait notamment permettre aux Etats-Unis de répondre aux besoins de
l’Organisation des Nations Unies, par exemple en prenant une mesure, telle que celle concernant la
Corée, comme suite à une résolution de l’ONU, tandis que la seconde réserve était une dérogation
nationale. En réponse à une autre question des Allemands, qui s’étaient enquis du sens exact ou d’une
éventuelle définition de l’expression «protéger ses intérêts vitaux sur le plan de la sécurité», la partie
américaine a fait savoir qu’il n’existait aucune délimitation ou interprétation précise de cette
expression et que le texte avait été rédigé de manière à conférer aux deux parties un large pouvoir
discrétionnaire afin qu’elles puissent prendre les mesures requises dans un futur indéterminé. Elle a
également précisé qu’elle ne s’attendait pas à ce que cette réserve ait des conséquences graves tant
que les relations entre les deux pays demeureraient amicales, soulignant que les mots «nécessaires»
et «vitaux» avaient été ajoutés pour insister sur le fait que la réserve ne devait pas être invoquée à la
légère.
Les Allemands se sont déclarés satisfaits pour ce qui était de la dernière observation, car ils
estimaient qu’une réserve relative à la sécurité ne devrait pas pouvoir être invoquée pour justifier des
mesures économiques qui ne seraient pas réellement fondées sur des considérations ayant trait à la
sécurité.
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Ils ont ensuite demandé si la clause était opposable en justice. Les Etats-Unis ont répondu que,
de but en blanc, ils ne pouvaient citer aucun précédent devant une juridiction internationale, mais
qu’ils estimaient que les juridictions nationales et internationales accorderaient probablement
beaucoup de poids aux arguments présentés par le gouvernement invoquant la réserve et qu’il leur
serait difficile de trouver un motif de contestation dont elles pourraient connaître. Ils se sont référés
au débat du Sénat du 21 juillet 1953, au cours duquel l’importance de la réserve et la latitude qu’elle
laissait à chacune des Parties avaient été soulignées. Celles-ci ont ensuite toutes deux relevé n’avoir
connaissance à cet égard d’aucun précédent devant leurs juridictions nationales et se sont accordées
à dire que les tribunaux y verraient là une question davantage «politique» que «juridique».
Les Allemands ont demandé si la clause pourrait être appliquée afin de justifier un embargo
américain sur l’exportation de certaines machines à destination de l’Allemagne, par exemple si les
Etats-Unis supposaient que celle-ci les réexporterait éventuellement vers un pays tiers. L’équipe
américaine a expliqué que, dans la mesure où tout embargo des Etats-Unis s’appliquait de la même
manière à l’ensemble des nations, le principe de la nation la plus favorisée trouverait à s’appliquer
sans que la réserve relative à la sécurité ne doive être invoquée. A cet égard, elle a relevé que le traité
d’amitié, de commerce et de navigation à l’examen n’était pas aussi ambitieux que le GATT, qui
visait à éliminer les embargos. Pour autant que les réglementations concernant l’importation et
l’exportation de matières stratégiques puissent différer entre les pays, la réserve relative à la sécurité
contenue dans la clause d) serait toutefois applicable, et l’équipe américaine a ajouté que la
règlementation actuelle en la matière des Etats-Unis était considérée comme justifiée par ladite
réserve. Les Allemands ont alors accepté les clauses b), c) et d).
S’agissant de la clause e), les Allemands ont donné leur accord de principe au sujet du contenu,
demandant toutefois une définition du terme «bloc de contrôle». La partie américaine [illisible] que
ces mots reflétaient de la manière la plus appropriée leur nomenclature, et qu’ils visaient à décrire le
groupe ou bloc auquel devait rendre compte la majorité du conseil d’administration. Il s’agit
d’ordinaire de celui qui détient 51 % des actions ordinaires, mais il est possible (du moins aux
Etats-Unis) que des actionnaires qui en possèdent moins exercent le contrôle de facto. Tel pourrait
être le cas dans des grandes entreprises ayant un actionnariat très diversifié et très dispersé. C’est
pourquoi le terme de «bloc de contrôle» a été préféré à celui de «bloc majoritaire» dans le traité. La
partie américaine a toutefois ajouté que, dans les pratiques commerciales internationales, le cas
typique, habituel et concret était celui de la participation majoritaire. Les Allemands ont alors accepté
la clause e).
Proposition allemande de déplacer au paragraphe 1 la dérogation relative aux pêcheries
Les Allemands ont suggéré que l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XIV soit, en...
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Nations Unies S/PV.7488
Conseil de sécurité
Soixante-dixième année
7488e
séance
Lundi 20 juillet 2015, à 9 heures
New York
Provisoire
Président : M. McCully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Nouvelle-Zélande)
Membres : Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Lucas
Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Barros Melet
Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Liu Jieyi
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Oyarzun Marchesi
États-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Power
Fédération de Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Churkin
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Delattre
Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Kawar
Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Jakubonė
Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Ibrahim
Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Laro
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . M. Rycroft
Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Cherif
Venezuela (République bolivarienne du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Ramírez Carreño
Ordre du jour
Non-prolifération
Ce procès-verbal contient le texte des déclarations prononcées en français et la traduction des autres
déclarations. Le texte dé􆙩nitif sera publié dans les Documents of􆙩ciels du Conseil de sécurité. Les
recti􆙩cations éventuelles ne doivent porter que sur le texte original des interventions. Elles doivent
être indiquées sur un exemplaire du procès-verbal, porter la signature d’un membre de la délégation
intéressée et être adressées au Chef du Service de rédaction des procès-verbaux de séance, bureau
U-0506 ([email protected]). Les procès-verbaux recti􆙩és seront publiés sur le Système de
diffusion électronique des documents de l’Organisation des Nations Unies (http://documents.un.org)
15‑22385 (F)
*1522385*
Annexe 129 - 28 -
S/PV.7488 Non-prolifération 20/07/2015
2/18 15-22385
La séance est ouverte à 9 h 5.
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.
Non-prolifération
Le Président (parle en anglais) : Conformément
à l’article 37 du règlement intérieur provisoire du
Conseil, j’invite les représentants de l’Allemagne et de
la République islamique d’Iran à participer à la présente
séance.
Conformément à l’article 39 du règlement intérieur
provisoire du Conseil, j’invite S. E. M. Thomas Mayr-
Harting, Chef de la délégation de l’Union européenne
auprès de l’Organisation des Nations Unies, à participer
à la présente séance.
Le Conseil de sécurité va maintenant aborder
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. Les
membres du Conseil sont saisis du document S/2015/547,
qui contient le texte d’un projet de résolution élaboré au
cours des consultations préalables du Conseil.
Le Conseil de sécurité est prêt à voter sur le projet
de résolution dont il est saisi. Je tiens à remercier tous
les membres du Conseil de s’être portés coauteurs du
projet de résolution, qui est donc maintenant un texte de
la présidence. Je vais à présent mettre aux voix le projet
de résolution.
Il est procédé au vote à main levée.
Votent pour :
Angola, Tchad, Chili, Chine, France, Jordanie,
Lituanie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Nigéria,
Fédération de Russie, Espagne, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
États-Unis d’Amérique, Venezuela (République
bolivarienne du)
Le Président (parle en anglais) : Le résultat du vote
est le suivant : 15 voix pour. Le projet de résolution est
adopté à l’unanimité en tant que résolution 2231 (2015).
Je donne maintenant la parole aux membres du
Conseil qui souhaitent faire une déclaration après le
vote.
Mme Power (États-Unis d’Amérique) (parle
en anglais) : Aujourd’hui, nous avons adopté la
résolution 2231 (2015), qui consacre le Plan d’action
global commun arrêté il y a six jours à Vienne.
À ce stade, beaucoup sont familiers avec les
principes de base de l’accord conclu, qui, s’il est mis en
oeuvre, coupera toutes les voies menant à la production
de matières fissiles pour la fabrication d’une arme
nucléaire, s’agissant de la République islamique d’Iran,
tout en mettant en place un régime d’inspection et de
transparence rigoureux aux fins de la vérification du
respect par l’Iran de ses engagements. Le Plan d’action
réduira des deux tiers le nombre des centrifugeuses de
l’Iran et empêchera l’Iran de produire du plutonium de
qualité militaire. L’Iran se défera également de 98 %
de son stock d’uranium enrichi, qui sera ramené d’une
quantité permettant de produire environ 10 armes
nucléaires à une fraction de ce qui est nécessaire pour la
fabrication d’une seule arme nucléaire. L’accord conclu
multipliera par quatre le temps de « désengagement »,
c’est-à-dire le temps nécessaire pour produire assez
d’uranium de qualité militaire pour fabriquer une arme
atomique, qui passera des deux à trois mois estimés
actuellement à un an. Il obligera également l’Iran et tous
les États à se conformer aux restrictions juridiquement
contraignantes relatives aux armes nucléaires, classiques
et aux activités balistiques liées aux missiles.
Dans 90 jours, une fois que nos capitales et nos
parlements respectifs auront eu la possibilité de passer
soigneusement en revue les dispositions de l’accord, les
engagements du Plan d’action global commun entreront
normalement en vigueur. La levée des sanctions ne
commencera que lorsque l’Iran aura accompli de façon
vérifiable les mesures initiales nécessaires pour mettre
son programme nucléaire en conformité avec l’accord.
Il importe aujourd’hui de prendre du recul par rapport
au Plan d’action pour en embrasser les enseignements
plus globaux, au sujet des normes mondiales, du rôle
essentiel de la diplomatie, de la nécessaire vigilance
de tous les instants et de l’absolue nécessité de l’unité
du Conseil de sécurité, tous enseignements ayant des
incidences tant sur la surveillance de la mise en oeuvre
de l’accord que sur la gestion d’autres crises auxquelles
nous sommes confrontés aujourd’hui.
Cette année marque la soixante-dixième année de
la fondation de l’Organisation des Nations Unies, dont
le deuxième Secrétaire général, Dag Hammarskjöld, a
dit, dans un mot resté fameux qu’elle « n’a pas été créée
pour nous emmener au paradis, mais pour nous sauver
de l’enfer ». Suite aux terribles pertes en vies humaines
de la Seconde Guerre mondiale et aux souffrances
incommensurables qu’elle a causées, les représentants
des nations du monde entier se sont tous réunis dans un
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20/07/2015 Non-prolifération S/PV.7488
15-22385 3/18
seul but, celui de préserver les générations futures du
fléau de la guerre.
Le premier enseignement que nous pouvons tirer
de la manière dont cet accord a été conclu est qu’il ne
suffit pas de convenir de normes internationales, comme
celles contre la prolifération des armes nucléaires.
Le Conseil et tous les pays de l’ONU doivent en fait
prendre des mesures pour faire respecter ces normes
internationales. En 2006, face aux tentatives de l’Iran
de mettre au point un programme d’armes nucléaires,
le Conseil de sécurité a mis en place l’un des plus
durs régimes de sanctions de son histoire, qui s’est
accompagné de sanctions robustes imposées par les
États-Unis, plusieurs autres pays et l’Union européenne.
Face au refus persistant de l’Iran de s’y conformer,
l’ONU a renforcé ses sanctions en 2007, en 2008 et
en 2010. Le régime des sanctions a joué un rôle crucial
pour aider à définir les bases des négociations qui ont
donné naissance au Plan d’action global commun.
Le deuxième enseignement est celui qui fut
formulé avec la plus grande éloquence il y a plus de 50 ans
par le Président John F. Kennedy, puis repris la semaine
dernière par le Président Obama : « Ne négocions jamais
par peur, mais n’ayons jamais peur de négocier ». Étant
donné le bilan humain dévastateur de la guerre, nous
nous devons d’essayer la diplomatie. En 2010, lorsque
Mme Susan Rice, l’Ambassadrice des États-Unis auprès
de l’ONU à l’époque, s’était exprimée dans cette salle
après que le Conseil eut renforcé les sanctions contre
l’Iran, elle avait énuméré les façons dont l’Iran avait
violé ses engagements envers l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) et ses obligations au regard
des résolutions antérieures du Conseil de sécurité.
Toutefois, elle avait également déclaré :
« Les États-Unis réaffirment leur attachement à
une voie diplomatique robuste, créative et fondée
sur des principes. Nous resterons disposés à
poursuivre la diplomatie avec l’Iran et ses
dirigeants ». (S/PV.6335, p.5)
Et lorsqu’une occasion crédible de négocier s’est
présentée, c’est exactement ce qu’ont fait les États-Unis
et les autres membres du groupe des cinq plus un – le
Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Russie et la
Chine – et l’Union européenne.
À plusieurs reprises, au cours de ces deux dernières
années de négociations éprouvantes, l’une ou l’autre
partie aurait pu jeter l’éponge. La distance paraissait
tout simplement trop grande, l’histoire entre nous était
trop conflictuelle et la méfiance donnait le ton. Mais les
États-Unis et ses partenaires savaient qu’ils avaient la
responsabilité de tenter de surmonter ces obstacles et de
résoudre pacifiquement la crise. Il suffit de passer une
semaine au Conseil de sécurité – n’importe laquelle – et
d’entendre les récits de bains de sang et de souffrances
indicibles au Yémen, en Syrie, au Soudan du Sud, au
Darfour, au Mali, en Libye ou dans toute autre partie
du monde en proie à un conflit pour se rappeler les
conséquences de la guerre. Parfois, comme le montrent
clairement la Charte des Nations Unies et l’histoire, le
recours à la force est nécessaire, mais nous avons tous
la responsabilité d’agir passionnément par les voies
diplomatiques afin d’essayer d’atteindre pacifiquement
nos objectifs.
Malgré cet accord sur le nucléaire, nous
demeurons profondément préoccupés par les violations
des droits de l’homme commises par le Gouvernement
iranien ou par l’instabilité qu’alimente l’Iran au-delà
de ses programmes nucléaires – allant de l’appui à ses
sbires terroristes aux menaces répétées contre Israël en
passant par d’autres activités de déstabilisation dans
la région. Voilà pourquoi les États-Unis continueront
d’investir en vue d’assurer la sécurité de leurs alliés dans
la région, et maintiendront les sanctions qu’ils ont à titre
individuel imposées à l’Iran en raison de son appui au
terrorisme, de son programme de missiles balistiques et
de ses violations des droits de l’homme.
Cet accord n’atténue en aucun cas l’indignation
des États-Unis face au fait que le Gouvernement iranien
emprisonne de manière injuste des ressortissants
américains. Je voudrais saisir cette occasion pour
demander une nouvelle fois à l’Iran de libérer
immédiatement tous les détenus américains injustement
incarcérés : Saeed Abedini, emprisonné pour ses
convictions religieuses; Amir Hekmati, accusé à tort
d’espionnage; et Jason Rezaian, correspondant du
Washington Post qui couvrait il y a tout juste un an
les négociations nucléaires. Je demande aussi à l’Iran
d’aider à localiser Robert Levinson, disparu en Iran
depuis 2007. Aucune famille ne devrait avoir à endurer
l’angoisse éprouvée par les familles Abedini, Hekmati,
Rezaian et Levinson, et nous poursuivrons nos efforts
jusqu’à ce qu’ils soient tous rentrés chez eux, leur vraie
place.
Mais refuser que l’Iran se dote de l’arme nucléaire
est important non pas en dépit de ces autres actes de
déstabilisation, mais plutôt à cause d’eux. Comme l’a
souligné le Président Obama,
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S/PV.7488 Non-prolifération 20/07/2015
4/18 15-22385
« C’est exactement la raison pour laquelle nous
faisons ce pas en avant, car un Iran doté de l’arme
nucléaire serait bien plus déstabilisateur et plus
dangereux pour nos amis et pour le monde. »
Ainsi, même si cet accord ne répond pas à nombre de
nos préoccupations profondes, il permettra, une fois
appliqué, de rendre le monde plus sûr et plus sécurisé.
Pourtant, même si la conclusion de cet accord
est importante, notre travail est loin d’être fini. Dans
les mois et même les années à venir, la communauté
internationale devra appliquer la même rigueur à veiller
au respect du Plan d’action global commun que nous
l’avons fait à le rédiger et le négocier. Or, c’est là mon
troisième point : la mise en oeuvre est cruciale. Et c’est
précisément pourquoi tant de mesures de vérification
figurent dans l’accord. Le Plan d’action global commun
permettra à l’AIEA d’accéder où elle veut et quand elle
veut, et de garantir notamment la stricte surveillance,
jour et nuit. des installations nucléaires déclarées de
l’Iran. Les inspecteurs auront accès à la totalité de la
chaîne d’approvisionnement étayant le programme
nucléaire iranien à des fins pacifiques, de l’extraction
et du broyage à la conversion, à l’enrichissement, à la
fabrication du combustible, aux réacteurs nucléaires et
au combustible usé. Si les termes de l’accord ne sont pas
respectés, toutes les sanctions qui auront été suspendues
pourront être remises en place, et si les États-Unis ou
tout autre participant au Plan d’action estime que l’Iran
viole ses engagements, nous pourrons enclencher
au Conseil de sécurité un processus rétablissant les
sanctions de l’ONU.
Le quatrième et dernier enseignement que
nous pouvons tirer du processus qui nous a conduits
ici aujourd’hui est que lorsque nos pays s’unissent
véritablement afin de régler des crises mondiales, leur
poids croît de façon exponentielle. Les fondateurs de
l’ONU avaient fondamentalement compris ce concept
et l’ont consacré dans la Charte, qui nous invite tous
« à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité
internationales ». Au XXIe siècle, c’est désormais un
fait établi que nos nations peuvent faire davantage pour
promouvoir la paix, la justice et la dignité humaine en
travaillant de conserve que n’importe quel pays à lui
seul, et que, en effet, ce n’est qu’en agissant en tant que
nations unies que nous pouvons parvenir à régler les
problèmes mondiaux les plus épineux.
Bien que cette unité ne soit pas suffisamment
visible ici à l’ONU, les pays de l’ONU se sont unis
largement derrière la cause visant à prévenir la
prolifération nucléaire en Iran, et c’est la pression
multilatérale persistante émanant de cette unité,
combinée à la volonté cruciale de trouver une solution
diplomatique, qui a donné aux P5+1 et aux négociateurs
de l’Union européenne l’effet de levier dont ils avaient
besoin pour parvenir à cet accord qui améliore notre
sécurité collective.
Pour terminer, le seul vrai moyen de jauger le
Plan d’action et tous les efforts inlassables qui y ont été
investis sera sa mise en oeuvre. Cet accord donne à l’Iran
l’occasion de prouver au monde entier qu’il a l’intention
de poursuivre un programme nucléaire à des fins
uniquement pacifiques. Si l’Iran saisit cette occasion;
s’il respecte les engagements qu’il a contractés dans cet
accord, comme il l’a fait tout au long de la période des
négociations du Plan d’action global commun; s’il fait
montre du même respect mutuel et de la même diligence
que ses négociateurs ont manifestés à Lausanne et
à Vienne; et s’il affiche sa volonté de respecter les
normes internationales sur lesquelles repose notre
sécurité collective, alors il verra que la communauté
internationale et les États-Unis sont disposés à l’aider à
sortir de l’isolement et à dialoguer davantage.
Nous espérons que le Gouvernement iranien
choisira cette voie, non seulement parce qu’elle
améliorerait la sécurité des États-Unis, de ses alliés et
du monde entier – ce qui sera le cas – mais aussi parce
qu’elle autonomiserait davantage le peuple iranien,
dont nous souhaitons tous voir libérer le potentiel.
Mais songeons un instant combien le Conseil pourrait
gagner en efficacité si nous pouvions adopter la même
démarche aujourd’hui afin de combattre d’autres
menaces à la paix et à la sécurité internationales, à savoir
une mise en oeuvre rigoureuse; la volonté de persister
dans une diplomatie rude et fondée sur des principes,
même lorsque les chances semblent être contre nous;
un attachement non seulement aux résolutions, mais
également à leur pleine mise en oeuvre; et la volonté de
surmonter les divisions pour renforcer notre sécurité
collective.
Si nous agissions ainsi, imaginons tout ce que
nous pourrions être en mesure de faire pour atténuer
les atroces souffrances en Syrie aujourd’hui, et quels
progrès pourrait faire l’ONU si nous témoignions de
la même volonté politique pour faire avancer les droits
fondamentaux des populations les plus vulnérables de
la planète que nous l’avons fait pour empêcher l’Iran
d’avoir accès à l’arme nucléaire. Combien d’autres
fillettes à travers le monde pourraient aller en classe?
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20/07/2015 Non-prolifération S/PV.7488
15-22385 5/18
Combien d’autres seigneurs de guerre et dictateurs à
travers le monde pourraient être mis en prison? Quelle
leçon d’humilité qu’imaginer tout ce que nous pourrions
réaliser. Cela devrait nous motiver à faire bien davantage.
M. Liu Jieyi (Chine) (parle en chinois) : Il y a
quelques minutes, le Conseil de sécurité a adopté à
l’unanimité la résolution 2231 (2015) sur le dossier
nucléaire iranien, approuvant ainsi le Plan global
d’action commun conclu à Vienne le 14 juillet sur cette
question par les cinq plus un, à savoir la Chine, la France,
la Fédération de Russie, l’Allemagne, le Royaume-Uni
et les États-Unis d’Amérique.
En dépit des hauts et des bas, les efforts déployés
pour régler la question nucléaire iranienne depuis plus
de 10 ans ont finalement abouti à une solution politique.
La conclusion du Plan d’action global commun a
permis de sauvegarder le régime international de nonprolifération
nucléaire. L’Iran a pris l’engagement
politique de ne pas mettre au point d’armes nucléaires,
tout en se voyant conférer le droit légitime d’utiliser
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Un nouveau
chapitre s’est également ouvert pour les relations de
l’Iran avec toutes les parties.
La conclusion du Plan d’action global commun
constitue un exemple d’une portée considérable
pour les relations internationales contemporaines.
Premièrement, la mise en place d’un nouveau type
de relations internationales axées sur les avantages
mutuels et l’obtention de résultats satisfaisants pour
tous est porteuse d’une grande vitalité. La question
nucléaire iranienne porte sur les intérêts immédiats,
voire fondamentaux, de toutes les parties. Sans un esprit
« gagnant-gagnant », le Plan d’action global commun
n’aurait pas pu voir le jour. Et même si cela avait été le
cas, il n’aurait pas duré longtemps.
Deuxièmement, il est essentiel de maintenir le
cap lorsque l’on recherche des solutions politiques à des
problèmes majeurs. Pour difficile que soit le processus,
une solution politique reste toujours la seule voie
pratique et viable. Le Plan d’action global commun offre
également un bon exemple de la façon de régler d’autres
crises régionales et internationales délicates par la voie
politique et diplomatique.
Troisièmement, il est possible d’obtenir de bons
résultats tant que la confiance est maintenue, que
la volonté politique est démontrée et que des efforts
inlassables sont déployés pour trouver des solutions
politiques. L’adoption par le Conseil de la résolution 2231
(2015), qui entérine le Plan d’action global commun, est
une étape importante dans la mise en oeuvre de l’accord.
C’est un bon début. Mais le plus important sera de mettre
en oeuvre l’accord au cours des 10 prochaines années
sera encore. Durant cette période, il sera essentiel de se
conformer aux principes suivants.
Premièrement, la résolution du Conseil de
sécurité et le Plan d’action global commun doivent être
mis en oeuvre de manière équilibrée, précise et complète.
Toutes les parties doivent s’acquitter pleinement des
engagements qu’elles ont pris et appliquer effectivement
toutes les dispositions de l’accord avec le sérieux qui
s’impose. Deuxièmement, conformément aux principes
de respect mutuel, d’égalité et d’avantage mutuel, il
est essentiel de régler correctement les différends qui
pourraient surgir pendant le processus de mise en
oeuvre, de faire preuve de bonne volonté et de maintenir
le cap dans l’exécution du Plan d’action global commun.
Troisièmement, il faudra constamment faire le bilan
de l’expérience et des bonnes pratiques tout au long du
processus de mise en oeuvre, préserver l’efficacité du
mécanisme concerné et déployer des efforts positifs
pour assurer le maintien de la paix dans le monde,
promouvoir la stabilité régionale et améliorer les
relations entre toutes les parties.
La Chine n’a cessé d’oeuvrer de manière
constructive à des négociations fructueuses sur la
question du nucléaire iranien. Nous continuerons
de contribuer à une application responsable du Plan
d’action global commun.
M. Delattre (France) : La France salue l’adoption
de la résolution 2231 (2015) qui constitue un moment
historique, tant pour la paix et la sécurité internationales
que pour le Conseil. Après 12 années de crise nucléaire,
un accord a enfin pu être trouvé le 14 juillet à Vienne
avec l’Iran à l’issue de plusieurs mois de négociations
intensives. Cet accord trace d’abord un chemin exigeant
vers l’établissement de la confiance dans le caractère
exclusivement pacifique du programme nucléaire
iranien. Il prouve la pertinence et la solidité de notre
régime de non-prolifération. Cet accord contribuera
aussi à la stabilité régionale et internationale. Un
Iran doté de l’arme nucléaire aurait déstabilisé encore
plus cette région déjà traversée par tant de crises. À
l’inverse, avec cet accord, nous pouvons écrire ensemble
un nouveau chapitre dans l’histoire de cette région.
C’est enfin l’autorité du Conseil et de notre système
de sécurité collective qui est confortée à travers cet
accord. L’une des plus graves crises de ces 20 dernières
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années pourra, si les engagements sont tenus, être
réglée pacifiquement, par la voie du dialogue et de la
négociation.
Cet accord est d’abord le succès d’une méthode.
Comme les membres le savent, dès l’origine de la crise
en 2003, la France, avec l’Allemagne et le Royaume-
Uni, a privilégié la voie du dialogue à travers ce que
l’on a appelé la double approche : les négociations
et les sanctions. Notre conviction était en effet que
sans fermeté et sans pression de la communauté
internationale, l’appel au dialogue serait resté vain.
Nos partenaires américains, russes et chinois et bientôt
l’ensemble du Conseil de sécurité se sont ralliés à cette
approche. Nous avons ainsi créé le cadre de négociation
qui, 12 ans plus tard, a enfin permis d’aboutir.
Cet accord est aussi le résultat de la fermeté. Tout
au long de ces négociations, la France n’a pas dévié de
sa position : « oui au nucléaire civil pour l’Iran, non
à l’arme nucléaire ». Dans ce cadre, la France s’est
inlassablement engagée dans la recherche d’une solution
négociée. C’est cette ligne de fermeté constructive qui
a permis d’aboutir à un accord robuste et contraignant.
Un accord précis, complet et crédible dont la pleine
mise en oeuvre répondra aux attentes de la communauté
internationale et aux inquiétudes des voisins de l’Iran.
Il appartient désormais au Conseil de sécurité,
après avoir endossé l’accord de Vienne, de se porter
garant de sa mise en oeuvre. Si le temps des négociations
est terminé, vient en effet à présent celui de l’action et
de la vigilance. Le processus mis en place comprend des
limitations claires et précises au programme nucléaire
iranien, un système de contrôle et de vérification robuste
et la possibilité de rétablir automatiquement les sanctions
en cas de violation par l’Iran de ses engagements. Il
appartient à l’Iran de mettre en oeuvre, dans le calendrier
qui a été établi, l’ensemble des mesures prévues. C’est
sa responsabilité. L’Agence internationale de l’énergie
atomique jouera un rôle clef pour contrôler, vérifier
et informer le Conseil du respect par l’Iran de ses
engagements. La France, avec ses partenaires, veillera
de bonne foi et avec rigueur au respect de cet accord.
Nous jugerons sur pièces de la volonté de l’Iran de faire
de cet accord un succès. Le rôle et l’unité du Conseil
de sécurité seront également déterminants. La levée des
sanctions du Conseil de sécurité est conditionnée au
respect par l’Iran de ses engagements. Le Conseil devra
continuer à exercer sa vigilance pendant toute la durée
de l’accord et se tenir prêt, pendant 15 ans, à rétablir les
sanctions en cas de manquement de l’Iran.
Aujourd’hui, nous ouvrons ensemble un nouveau
chapitre, les yeux ouverts, mais l’essentiel reste encore à
écrire et les prochaines semaines seront déterminantes.
M. Churkin (Fédération de Russie) (parle en
russe) : La résolution 2231 (2015), adoptée aujourd’hui
à l’unanimité à l’appui du Plan d’action global commun,
marque un tournant fondamental dans l’examen par
le Conseil de sécurité de la situation concernant le
programme nucléaire iranien, l’objectif étant de régler
la question une fois pour toutes. En créant une nouvelle
réalité, non seulement nous tournons la page, mais nous
ouvrons également un nouveau chapitre dans les travaux
du Conseil. Nous espérons que tous les pays s’adapteront
rapidement aux nouvelles conditions et contribueront à
une mise en oeuvre réussie de l’accord.
Le Conseil de sécurité et la communauté
internationale qu’il représente ont appuyé un choix clair
en vue de régler la question du programme nucléaire
iranien par la voie politique et diplomatique, sur la base
du droit international – en premier lieu, du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires. Un choix a été
fait en faveur du respect mutuel, de la stabilité et de la
coopération. Nous sommes heureux que cette décision
se soit fondée sur une approche graduelle et réciproque,
que notre pays a toujours défendue à tous les stades des
négociations.
Le Conseil a aujourd’hui confirmé le droit
inaliénable de l’Iran de mettre au point un programme
nucléaire civil à des fins pacifiques, y compris
l’enrichissement de l’uranium, tout en assurant un
contrôle strict de la part de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA). La résolution garantit
également la levée des sanctions qui pèsent sur l’Iran
dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d’action
global commun par le biais d’un mécanisme clair et
transparent, qui entrera en vigueur grâce à des mesures
concrètes de confiance de la part de Téhéran vis-à-vis
de son programme nucléaire et avec la vérification de
l’AIEA.
Un filtre fiable a été créé dans le cadre du Plan
d’action global commun et de la résolution 2231 (2015),
et il garantira que tous les différends et les désaccords
potentiels concernant la mise en oeuvre du Plan d’action
global commun sont examinés collectivement dans le
cadre de la Commission mixte, avec la participation
des cinq plus un, de l’Iran et de l’Union européenne. En
outre, le Conseil de sécurité continue de jouer un rôle
directeur en ce qui concerne les questions relatives à la
mise en oeuvre du Plan d’action. Durant les négociations,
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nous savions que le Plan d’action devrait être soumis
à l’approbation du Conseil de sécurité, et nous avons
donc prêté une attention particulière à la nécessité de
garantir les prérogatives de cet organe et de respecter le
rôle de tous ses membres, y compris celui des membres
non permanents, dans la prise de décisions essentielles
à la mise en oeuvre de l’accord. Nous remercions l’AIEA
d’avoir accepté d’assumer la responsabilité du suivi et
de la vérification du respect par l’Iran de ses obligations.
Nous espérons que l’accord conclu avec l’Iran
encouragera d’autres pays du Moyen-Orient et du
golfe Persique à s’abstenir de prendre des mesures
déstabilisatrices, notamment dans le domaine nucléaire,
et à garantir que la région ne devienne pas le théâtre
d’une nouvelle course aux armements. Nous sommes
en train de créer des conditions propices à la création
au Moyen-Orient d’une zone exempte d’armes de
destruction massive et à la recherche d’approches
communes entre les pays du Moyen-Orient en vue de
régler les questions de sécurité régionale et d’unir leurs
efforts dans la lutte contre contre la menace terroriste.
Dans une déclaration publiée à l’issue des négociations,
le Président de la Fédération de Russie, Vladimir
Poutine, a souligné que la Russie fera tout ce qui est
en son pouvoir pour veiller à ce que l’accord de Vienne
devienne pleinement opérationnel afin de promouvoir le
renforcement de la sécurité internationale et régionale,
le régime mondial de non-prolifération nucléaire et
la mobilisation d’une vaste coalition régionale pour
contrer la menace terroriste.
Nous tenons à souligner que toutes les équipes
de négociation ont accompli un travail digne d’éloges.
Nous félicitons en particulier les Gouvernements
autrichien et suisse, qui ont créé des conditions
optimales pour garantir la réussite des négociations.
Nous tenons également à saluer le rôle joué par le pays
ami du Kazakhstan, qui a organisé plusieurs cycles de
négociations.
Le fait de s’être mis d’accord pour régler les
questions concernant le programme nucléaire iranien
montre que lorsque l’on mobilise une volonté politique
basée sur le réalisme et le respect des intérêts mutuels
légitimes, la communauté internationale peut régler les
problèmes les plus complexes. Tous les acteurs qui ont
participé aux négociations ont montré leur volonté de
déployer des efforts collectifs. Un capital de confiance
a été créé qui sera très utile aux fins de la mise en
oeuvre de l’accord. Nous espérons que cette précieuse
expérience d’action collective, dénuée de tout calcul
idéologique et géopolitique, servira également à régler
d’autres situations de crise concernant lesquelles il
est probable que seule une action conjointe permettra
d’obtenir un résultat satisfaisant. La Russie est prête à
s’associer à ces efforts.
M. Rycroft (Royaume-Uni) (parle en anglais) :
Le Royaume-Uni salue l’adoption de la résolution 2231
(2015). Cette résolution approuve le Plan d’action global
commun adopté à Vienne la semaine dernière. Elle
énonce les modalités qui nous permettront de redéfinir
notre relation avec l’Iran, et elle nous offre à tous une
occasion de renouer des liens économiques et culturels
avec une importante puissance régionale alors qu’elle
assume sa part de responsabilité dans le renforcement de
la stabilité régionale. La résolution adoptée aujourd’hui
marque une avancée importante dans l’histoire du
Conseil et l’aboutissement de négociations qui ont duré
plus d’une décennie. Le Plan d’action global commun
est une réalisation historique, et je m’associe à mes
collègues pour féliciter et remercier toutes les personnes
qui ont participé à ce processus.
Au Conseil, nous appelons souvent au règlement
pacifique des différends. Dans certains cas, les progrès
sont lents et les problèmes restent sans solution,
mais si nous nous sommes réunis par le passé pour
demander à l’Iran de répondre à nos préoccupations,
nous pouvons aujourd’hui dire avec fierté que l’Iran
s’est engagé à prendre des mesures répondant à ces
préoccupations. Je me félicite vivement que le Conseil
ait approuvé ce pacte à l’unanimité. C’est un pacte
avantageux – pour le Royaume-Uni et la communauté
internationale, pour la région, et pour l’Iran. Si elle est
pleinement mise en oeuvre, la résolution répondra à nos
préoccupations en matière de prolifération sur la base de
l’engagement pris par l’Iran de limiter son programme
nucléaire – engagement dont le respect sera vérifié par
la mise en place de mesures de suivi et de transparence
rigoureuses. Dès que l’Iran prendra des mesures
relatives à son programme nucléaire, il bénéficiera
d’un allègement général des sanctions économiques et
financières, ce qui lui permettra de renouer des liens
commerciaux plus libres avec le reste du monde. Sous
réserve de la pleine mise en oeuvre du pacte, l’Iran sera
traité comme tout autre État partie au Traité sur la nonprolifération
des armes nucléaires non doté d’armes
nucléaires.
Nous devons maintenant nous tourner vers
l’avenir et agir de manière à honorer nos engagements
en ce qui concerne la mise en oeuvre de l’accord. Ce
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ne sera pas chose facile. Nous allons inévitablement
nous heurter à des difficultés et des obstacles imprévus,
mais nous devons nous montrer à la hauteur de nos
engagements, agir en toute bonne foi et faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour régler en commun les
problèmes relatifs à la mise en oeuvre de ce pacte. Le
Conseil de sécurité va jouer un rôle important. Nous
assurerons un suivi continu de la mise en oeuvre de
l’accord. Nous devons également prendre d’importantes
mesures pour appuyer sa mise en oeuvre. Dans certains
domaines, cela nécessitera que le Conseil emploie des
méthodes de travail novatrices. Nous devrons faire
preuve de souplesse et d’imagination, et éviter les faux
pas.
Ce pacte nous donne la possibilité de faire
évoluer la relation entre l’Iran et le Conseil de sécurité,
et d’améliorer la dynamique dans la région et au-delà.
Nous pouvons maintenant commencer à reconstruire
une relation de confiance qui s’était étiolée au fil des
décennies; nous pouvons commencer à normaliser nos
relations, ce qui est porteur de grandes promesses pour
l’avenir. Nous encouragerons également l’Iran à jouer
un rôle transparent et constructif dans la gestion des
affaires régionales, notamment les crises au Yémen et
en Syrie. L’Iran a la possibilité de prendre une décision
positive en ce qui concerne ses responsabilités dans la
région.
Le monde est aujourd’hui plus sûr sachant que
l’Iran ne peut fabriquer une arme nucléaire. J’encourage
tous les membres du Conseil à faire preuve d’une
détermination, d’un courage et d’une vision similaires
en appuyant ce projet et en oeuvrant à la réalisation
d’autres priorités importantes, suivant l’exemple donné
par les négociateurs de tous bords pour nous mener vers
l’accord approuvé aujourd’hui.
M. Oyarzun Marchesi (Espagne) (parle en
espagnol) : Nous célébrons aujourd’hui le triomphe de
la diplomatie à l’issue d’un processus de négociation
ardu et complexe entre les gouvernements des E3+3 et
l’Iran. Je félicite à mon tour tous les participants de
leurs efforts et de leurs engagements. Je félicite l’Iran,
les États-Unis, la Russie, la Chine et nos partenaires
de l’Union européenne, et bien sûr le Royaume-Uni,
la France et l’Allemagne. Ils ont montré que rien n’est
impossible quand il existe une volonté politique. Ils ont
également donné un nouvel élan à la lutte quotidienne
du Conseil contre les nouvelles menaces à la paix et
à la sécurité internationales, ce que nous faisons ici
chaque jour. Ces menaces peuvent parfois sembler
insurmontables en l’absence d’une inspiration telle que
celle dont on a fait preuve aujourd’hui dans cette affaire.
Dans les Vies parallèles, écrites à la du Ier siècle
après J.-C., Plutarque attribue à Alexandre le Grand une
déclaration que nous pouvons valider aujourd’hui, selon
laquelle le fait d’avoir traité avec les Perses sur la base
du dialogue plutôt que de l’affrontement sert ses intérêts
et présente des avantages pour lui comme pour eux. Les
avantages seront indéniables – l’Iran pourra revenir à la
normalité et le monde sera plus sûr.
Le Conseil de sécurité a montré son efficacité. En
adoptant la résolution 1737 (2006) le 23 décembre 2006,
le Conseil a montré sa détermination à imposer des
limites au développement par l’Iran de technologies
nucléaires sensibles qui pourraient servir à appuyer ses
programmes nucléaire et de missiles. Aujourd’hui, le
Conseil a donné suite à cette détermination. L’approche
mise en place par le Conseil en ce qui concerne la
question du nucléaire iranien a indubitablement joué
un rôle décisif dans l’adoption du présent accord et
montre que lorsque nous sommes unis et déterminés,
nous pouvons faire du Conseil le plus précieux garant
de la paix et de la sécurité mondiales. En outre, par un
processus symbiotique, plus cet organe est efficace,
plus il est solide et plus il sera à même d’affronter les
problèmes futurs.
Toute une série de possibilités et de défis se
présente désormais à nous. Des possibilités tout d’abord,
parce que nous sommes en présence d’un accord
équilibré qui renforce le système de non-prolifération
et nous offre une occasion exceptionnelle que nous
devons impérativement saisir. Nous avons aujourd’hui
la responsabilité de tirer parti des synergies créées par
cet accord et pour cela, nous devons mener à bien le
processus de la meilleure manière possible. Entre autres
perspectives ouvertes par cet accord, il y a notamment
l’effet bénéfique que ce processus peut avoir sur la
région, comme vient de le mentionner le représentant
du Royaume-Uni, puisqu’il apportera un élément de
stabilité. Cet accord doit servir de base utile pour lutter
contre la menace du terrorisme et oeuvrer au règlement
définitif du conflit au Moyen-Orient.
Mais plusieurs défis nous attendent également.
Il faut notamment que l’accord soit mis en oeuvre avec
efficacité et selon les délais prévus. Le Conseil Affaires
étrangères de l’Union européenne se réunit aujourd’hui
même, et il ne manquera pas de définir dans les
prochaines heures la part de travail qui revient à l’Union
aux termes de l’accord. Maintenant que le plus dur a été
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fait, le Conseil de sécurité doit de son côté continuer
de se montrer uni et déterminé à mettre réellement en
oeuvre l’accord et établir les mécanismes de suivi qui
remplaceront ceux actuellement en place. Nous devons
trouver le moyen le plus efficace de garantir le respect
des restrictions qui resteront en vigueur encore un
certain temps.
À cet égard, en tant que Président du Comité du
Conseil de sécurité créé par la résolution 1737 (2006),
je me sens tout particulièrement concerné et je peux
garantir que je vais mobiliser toute mon énergie et toute
ma volonté pour continuer de m’acquitter de ma tâche
durant le processus de transition, avec responsabilité et
pragmatisme, en aidant également les États Membres
à mettre en oeuvre l’accord en fonction de leurs
différents liens avec le régime actuel. Comme je l’ai
dit le jour où la délégation des États-Unis a déposé le
projet de résolution, ma plus grande joie sera de voir le
Comité 1737 tout simplement disparaître. Cela signifiera
en effet que nous aurons répondu au message que nous
envoie chaque jour la tapisserie qui orne cette salle.
Le Comité 1737 mourra tel le phénix, laissant place à
un avenir de paix et de sécurité. Dans l’édification de
cet avenir, le Conseil pourra compter assurément sur
l’engagement absolu de l’Espagne.
Mme Kawar (Jordanie) (parle en arabe) : La
Jordanie se félicite de l’accord qui a été conclu sur
le dossier nucléaire iranien, ainsi que des efforts
politiques et diplomatiques déployés à cet effet par la
Chine, la France, l’Allemagne, la Fédération de Russie,
le Royaume-Uni et les États-Unis, sans oublier l’Union
européenne.
La Jordanie a toujours appelé à une solution
pacifique et diplomatique au problème nucléaire
iranien. Par conséquent, nous sommes favorables à
toute mesure allant dans le sens du renforcement de la
paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région et
dans le monde, en particulier dans les circonstances
actuelles, étant donné la situation au Moyen-Orient.
Nous espérons que cet accord signé entre les cinq plus
un et l’Iran renforcera la confiance entre les États de la
région et aura des répercussions positives sur tous les
pays de région ainsi que sur la stabilité et la sécurité
de leurs populations. Nous espérons qu’il s’avèrera une
mesure positive et constructive permettant de prévenir
une nouvelle course aux armements dans la région du
Moyen-Orient, afin que celle-ci puisse se débarrasser
de toutes les armes de destruction massive, y compris
les armes nucléaires.
Enfin, nous tenons à souligner l’importance du
rôle de l’Agence internationale de l’énergie atomique
pour garantir le suivi et la mise en oeuvre de l’accord
et fournir au Conseil de sécurité des rapports réguliers
sur les mesures prises par l’Iran pour respecter l’accord,
conformément au Plan d’action global commun.
M. Barros Melet (Chili) (parle en espagnol) :
Nous souhaitons exprimer notre satisfaction après
l’adoption de la résolution 2231 (2015), par laquelle le
Conseil de sécurité approuve l’accord conclu entre l’Iran
et le groupe des E3/EU+3 sur le programme nucléaire
iranien. Nous avons voté pour la résolution parce que
nous considérons que cet accord contribue à lever les
désaccords quant à la portée et aux ambitions dudit
programme et réaffirme le droit de tous les États parties
au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
de profiter de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.
Nous espérons que les importantes dispositions
de vérification prévues dans l’accord permettront de
consolider la confiance entre les parties, de préserver
l’intégrité du régime multilatéral de non-prolifération
et de renforcer le rôle de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), favorisant ainsi une plus
grande coopération au service de la paix et de la stabilité
du Moyen-Orient.
L’accord confirme la valeur irremplaçable de la
négociation et de la diplomatie dans la conduite des
relations internationales. Le sens des responsabilités, la
souplesse et la créativité dont ont fait preuve toutes les
parties montrent un réel attachement à la paix et à la
coopération, principes qui guident notre Organisation.
En cette période historique, que ce soit ici au
Conseil de sécurité ou au Conseil des gouverneurs de
l’AIEA, nous appuierons sans réserve la bonne mise en
oeuvre de cet accord. Nous espérons ainsi contribuer
au renforcement de la confiance et à la création de
conditions plus propices au maintien de la sécurité
régionale et mondiale.
M. Ramírez Carreño (République bolivarienne
du Venezuela) (parle en espagnol) : La République
bolivarienne du Venezuela a coparrainé et voté
pour la résolution 2231 (2015) qui approuve l’accord
intervenu entre les cinq plus un, l’Union européenne
et la République islamique d’Iran, parce que nous
sommes convaincus qu’à travers ce texte le Conseil
envoie un signal fort d’appui à cet accord capital qui
ouvre une nouvelle ère dans les relations entre les États
susmentionnés.
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Le Venezuela salue cet accord et félicite
toutes les délégations qui ont participé au processus
de négociation de cet important document pour le
courage, la persévérance, la volonté politique et l’esprit
de compromis dont elles ont fait montre tout au long
de ces 18 mois d’intenses négociations. Le résultat
obtenu souligne l’importance des efforts politiques
et diplomatiques consentis pour trouver une solution
pacifique à l’impasse qui caractérisait cette question,
conformément à l’Article 2 de la Charte des Nations
Unies. Il démontre une nouvelle fois que lorsqu’il y a
engagement politique de la part des parties, la paix et le
dialogue sont plus forts que les discours belliqueux qui
alimentent la méfiance et la confrontation. Cet accord
marque le triomphe de la diplomatie sur la guerre.
La mise en oeuvre pleine et entière du Plan
d’action global commun permettra à la République
islamique d’Iran d’exercer son droit souverain à utiliser
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques au service
de son indépendance technologique et énergétique.
Nous sommes également persuadés qu’il contribuera
à l’ouverture d’un nouveau chapitre dans les relations
diplomatiques entre l’Iran et les parties signataires, un
chapitre fondé sur la confiance mutuelle, le respect et
l’engagement de tous dans l’intérêt du renforcement de
la paix et de la sécurité internationales.
Nous nous félicitons tout particulièrement de
ce que l’accord prévoie à terme la levée définitive du
régime de sanctions imposé par le Conseil de sécurité,
ainsi que des autres mesures coercitives unilatérales
appliquées illégalement dans d’autres domaines en
lien avec le dossier nucléaire iranien, notamment les
restrictions d’accès d’ordre économique, commercial,
financier, technologique et énergétique, qui ont des
effets négatifs sur le peuple iranien et ont nui aux
relations de coopération que d’autres États entretiennent
avec ce pays frère. Nous tenons à exprimer notre appui
à la mise en oeuvre de cet accord historique afin de
garantir bien-être et progrès au peuple iranien. Nous
espérons que l’accord conclu marquera le début d’un
important processus politique qui ouvrira la voie au
règlement pacifique des conflits en cours au Moyen-
Orient, dont la question palestinienne, la Syrie, l’Iraq,
le Yémen et le terrorisme extrémiste, qui menacent la
paix et la sécurité de la région.
Enfin, nous sommes d’avis que la communauté
internationale doit réagir et faire montre de la même
volonté politique en vue de créer une zone exempte
d’armes nucléaires au Moyen-Orient, conformément
à l’ensemble des arrangements convenus lors de la
Conférence sur le Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires, lequel est particulièrement important
pour l’instauration de la paix et de la stabilité de cette
région troublée.
M. Ibrahim (Malaisie) (parle en anglais) : Je
vous remercie, Monsieur le Président, de me donner
l’opportunité d’expliquer le vote de la Malaisie sur la
résolution 2231 (2015) que le Conseil vient d’adopter.
Nous avons nous-mêmes voté pour cette résolution dont
nous nous étions portés coauteur. La Malaisie tient
tout d’abord à féliciter les délégations qui ont permis la
conclusion de cet accord historique, à savoir la Chine,
la France, l’Allemagne, la Fédération de Russie, le
Royaume-Uni, les États-Unis, l’Union européenne et,
bien sûr, la République islamique d’Iran.
Nous tenons à remercier officiellement ces
délégations pour leur engagement et leur détermination
à défendre les principes clefs que sont les contacts
constructifs, le dialogue et la diplomatie de bonne foi au
cours de négociations qui ontdifficiles. Le Plan d’action
global commun avalisé par le Conseil au travers de la
résolution 2231 (2015) est une avancée de bon augure
pour les efforts internationaux visant à renforcer la
sécurité nucléaire. Nous avons hâte que toutes les parties
concernées procèdent à la mise en oeuvre immédiate et
constructive du Plan d’action global commun.
L’accord conclu le 14 juillet constitue un
arrangement historique qui, selon nous, réaffirme
le principe de l’utilisation pacifique de la
technologie nucléaire tout en répondant, semble-til,
aux préoccupations en matière de prolifération,
conformément au régime du Traité sur la nonprolifération
des armes nucléaires (TNP). La Malaisie
reste convaincue que le régime du TNP continue
d’occuper une place centrale dans les efforts visant à
arrêter la prolifération des armes nucléaires, et qu’il
constitue une base essentielle pour l’instauration d’un
désarmement nucléaire général et complet. La nonprolifération
et le désarmement nucléaires sont les
deux aspects d’un même problème. À cet égard, nous
réitérons l’appel lancé à tous les États dotés d’armes
nucléaires pour qu’ils renforcent leurs efforts en vue
de s’acquitter des obligations que leur impose le TNP
en matière de désarmement, notamment en prenant des
mesures pour réduire leurs stocks d’armes nucléaires et
diminuer la disponibilité opérationnelle des systèmes
d’armes nucléaires.
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20/07/2015 Non-prolifération S/PV.7488
15-22385 11/18
En sa qualité de membre du Conseil et du Comité
du Conseil de sécurité créé par la résolution 1737 (2006),
la Malaisie attend avec intérêt de coopérer avec d’autres
membres du Conseil à la mise en oeuvre du Plan d’action
global commun dans l’optique de la levée éventuelle
de l’ensemble des sanctions imposées par l’ONU à la
République islamique d’Iran. La Malaisie espère que
la bonne mise en oeuvre du Plan d’action global commun
apportera une contribution positive à l’instauration de
la paix et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient
et au-delà.
M. Laro (Nigéria) (parle en anglais) : Nous
souhaitons d’abord féliciter les parties – la République
islamique d’Iran, la Chine, la France, l’Allemagne, la
Fédération de Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis et
l’Union européenne – d’avoir conclu un accord historique
la semaine dernière sur le programme nucléaire iranien.
Cet accord est une victoire pour la diplomatie car
il signale que, quelque difficile que soit le problème,
les négociations peuvent, s’il existe l’engagement et la
détermination nécessaires, produire des résultats.
Le Nigéria a voté pour la résolution 2231 (2015)
car nous sommes convaincus qu’elle facilitera le
processus de mise en oeuvre de l’accord. Le Plan d’action
global commun définit clairement les obligations qui
incombent aux parties. Nous les engageons instamment
à appliquer ce plan de bonne foi et dans la transparence.
Nous saisissons la présente occasion pour réitérer
encore une fois notre appui à l’utilisation pacifique
de l’énergie nucléaire, conformément à l’article IV du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
M. Lucas (Angola) (parle en anglais) : La
délégation angolaise est très honorée de participer à
cette séance du Conseil de sécurité et d’avoir voté pour
la résolution 2231 (2015), une résolution historique
qui symbolise le triomphe du multilatéralisme, de la
négociation et du règlement pacifique des différends.
L’accord que le Conseil vient d’avaliser est la preuve
manifeste que, quelles que soient la complexité et
la difficulté d’une question politique, une solution
négociée est toujours possible si les parties font montre
de la volonté politique et de l’engagement nécessaires
pour trouver des solutions pacifiques et éviter le recours
aux armes.
Le présent accord présente un intérêt singulier
supplémentaire car depuis de nombreuses années,
la diplomatie au Moyen-Orient n’est parvenue à
régler aucun différend. Nous nous devons de féliciter
les États-Unis, la Chine, la France, l’Allemagne,
le Royaume-Uni, la Fédération de Russie, l’Union
européenne et la République islamique d’Iran d’avoir
réussi à conclure un tel accord en mettant au point le
Plan d’action global commun qui contribue à rétablir
la confiance dans la nature exclusivement pacifique
du programme nucléaire iranien. Nous espérons que
la mise en oeuvre de ce Plan produira les meilleurs
résultats possibles, que les parlements nationaux des
États signataires avaliseront cet accord, que l’Agence
internationale de l’énergie atomique assumera son rôle
essentiel et indépendant consistant à vérifier le respect
des Accords de garanties, et que les sanctions imposées
à l’Iran seront levées, conformément aux dispositions
du Plan d’action global commun.
Nous espérions – nous souhaitions plutôt – que
le processus très difficile et approfondi de négociations
permettrait de comprendre au mieux les vues et les
attentes de chacune des parties, ce qui aurait permis
d’établir un climat de confiance mutuelle et de changer la
donne en créant notamment un autre facteur susceptible
de créer une nouvelle dynamique pour toute la région.
Toutefois, dans le contexte actuel du Moyen-Orient, la
fermeture – ou l’ouverture – du programme nucléaire
iranien - cet élément perturbateur - après un processus
de négociations long et complexe entre les grandes
puissances mondiales, les membres permanents du
Conseil de sécurité et une puissance régionale influente
constitue un résultat limité. Nous voulons plus. Les
peuples de la région méritent mieux. Et les accords
conclus à ce jour doivent être suivis d’autres initiatives
exceptionnelles portant sur des problèmes régionaux
cruciaux.
Nous sommes d’avis que les membres permanents
du Conseil doivent poursuivre leurs efforts et mettre à
profit la dynamique des négociations suscitée par le
programme nucléaire iranien pour établir des contacts
avec les puissances et les pays de la région en vue
de traiter et de régler les guerres par procuration et
les situations de crises graves qui affligent la région,
à savoir la lutte contre l’État islamique d’Iraq et du
Levant, la guerre en Syrie, le conflit au Yémen, la
question palestinienne et la mise en oeuvre d’un cadre
politique pour régler les différends qui existent entre les
pays à majorités sunnites et chiites du Moyen-Orient.
Selon nous, outre les questions de nonprolifération
et de maîtrise des armements, la mise
en place d’une nouvelle dynamique dans la région du
Moyen-Orient serait une réalisation extraordinaire et le
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S/PV.7488 Non-prolifération 20/07/2015
12/18 15-22385
legs le plus précieux laissé au processus que nous avons
encouragé aujourd’hui en adoptant cette résolution
historique.
Mme Jakubonė (Lituanie) (parle en anglais) :
La Lituanie se félicite de l’adoption à l’unanimité de
la résolution 2231 (2015) sur le Plan d’action global
commun conclu le 14 juillet par l’Union européenne,
les E3/EU+3 et la République islamique d’Iran. Nous
sommes fermement convaincus que cet accord, fondé
sur la mise en oeuvre par l’Iran des changements
essentiels apportés à son programme nucléaire en
contrepartie d’une levée graduelle des sanctions, offre
véritablement une voie, vérifiable, sur la durée, de
règlement d’un différend vieux de plus d’une décennie.
Il marque également une victoire du multilatéralisme
et de la diplomatie internationale, en prouvant que des
pressions soutenues de la communauté internationale,
notamment par le biais de sanctions des Nations Unies
et de leur pleine application par les États Membres,
peuvent instaurer les conditions propres à amener les
parties à la table de négociation et à maintenir entre elles
un dialogue de bonne foi, dans un esprit de compromis.
La Lituanie applaudit à la persévérance et à la
détermination de tous ceux qui ont pris part à cette
extraordinaire entreprise diplomatique. Nous prenons
acte en particulier du rôle de coordination essentiel
joué par les deux Hautes Représentantes de l’Union
européenne, l’ancienne et l’actuelle, pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité. Puisque l’objectif
foncier de l’accord est de permettre à la communauté
internationale d’avoir confiance dans le caractère
pacifique du programme nucléaire de l’Iran, la pleine
application de l’ensemble des mesures de transparence
et de vérification sera indispensable si l’on veut en
assurer le succès. L’acceptation par l’Iran de la mise en
oeuvre du Protocole additionnel à l’accord de garanties
généralisées qu’il a passé ainsi que les mesures de
transparence supplémentaires prévues dans le Plan
d’action fourniront à l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) de puissants outils pour en assurer le
suivi continu et lui permettront de disposer d’un accès
important aux sites nucléaires iraniens. Nous nous
félicitons également de la feuille de route convenue
par l’AIEA et l’Iran le 14 juillet, qui fournit un cadre
temporel précis pour la clarification, d’ici la fin de
l’année, des questions passées et présentes en suspens.
Outre les rigoureuses mesures de vérification
adoptées, l’Iran restera tenu, en vertu des obligations
juridiquement contraignantes qui découlent de la
Charte, de se conformer à l’embargo sur les armes et de
s’abstenir de toute activité liée aux missiles balistiques.
Les mesures d’interdiction de voyager et de gel des
avoirs demeureront également en vigueur, tandis que
le Conseil continuera, de son côté, de prendre une part
active à la supervision de la mise en oeuvre du Plan
d’action. Enfin, toutes les sanctions actuelles seront
rétablies dans le cas d’un non-respect patent par l’Iran
de ses engagements au titre du Plan d’action global
commun.
En conclusion, la Lituanie est convaincue que,
s’il est mis pleinement en oeuvre et de bonne foi, le
Plan d’action global commun s’avèrera un élément
déterminant du renforcement de la confiance entre
l’Iran et la communauté internationale, qu’il ouvrira la
porte à l’amélioration constante des relations avec l’Iran
et qu’il contribuera positivement à la paix et à la stabilité
régionales et internationales.
M. Cherif (Tchad) : Le Tchad joint sa voix à
ceux qui l’ont précédé pour saluer la signature à Vienne,
le 14 juillet dernier, de l’accord entre la République
islamique d’Iran, les pays du groupe des cinq plus un
et l’Union européenne relatif au Plan d’action global
commun sur le dossier nucléaire iranien. Le Tchad prend
note de la déclaration conjointe des parties concernées
visant à promouvoir la transparence et à créer une
atmosphère propice à l’application dudit Plan d’action,
et les encourage à mettre en oeuvre, intégralement et de
bonne foi, leurs engagements.
Il convient de rappeler que le Plan d’action que le
Conseil de sécurité vient d’approuver est l’aboutissement
d’un long processus. Le volume du texte de l’accord,
qui fait plus d’une centaine de pages, dont cinq
annexes, la complexité et la longueur exceptionnelle
des négociations, prouvent à suffisance que l’ouverture
d’esprit et la persévérance des parties concernées ont
prévalu sur les doutes et les difficultés du processus. Le
Tchad tient à féliciter tous les dirigeants, les hommes
politiques, les diplomates et les experts de toutes les
parties pour le courage, la détermination, le tact et la
sagesse dont ils ont fait preuve pour parvenir à une
solution négociée sur le dossier nucléaire iranien. Nous
comprenons et partageons leur satisfaction d’avoir pu
sceller un accord introuvable depuis plus de 12 ans.
C’est pour saluer l’heureuse conclusion de l’accord
du 14 juillet et appuyer les efforts futurs relatifs à sa mise
en oeuvre que le Tchad, épris de paix et convaincu de la
vertu du dialogue, a voté pour la résolution 2231 (2015)
que nous venons d’adopter. L’adoption de cette
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20/07/2015 Non-prolifération S/PV.7488
15-22385 13/18
résolution à l’unanimité symbolise aussi le triomphe de
la diplomatie et des nobles principes de la Charte des
Nations Unies prônant le règlement des différends par
des moyens pacifiques et rejetant le recours à la menace
ou l’emploi de la force.
Dans cette optique, nous saluons le leadership
des États-Unis et la nouvelle approche de ses dirigeants
mettant l’accent sur le dialogue, la paix et la stabilité dans
le monde. À cet égard, nous faisons nôtre ce que disait
le Président Obama en recevant, le 10 décembre 2009, à
Oslo, le prix Nobel de la paix :
« Les sanctions sans main tendue et les
condamnations sans discussion sont vouées à
l’échec. »
Le Tchad espère que l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA) veillera au respect des
accords de garanties et à la mise en oeuvre du Cadre
de coopération arrêté avec l’Iran le 11 novembre 2013,
ainsi que de la feuille de route pour la clarification
des questions passées et présentes en suspens. Dans
cette perspective, le Tchad encourage l’AIEA et l’Iran
à coopérer pleinement pour assurer le succès total du
Plan d’action global commun. Nous espérons également
que les sanctions et mesures instaurées en vertu des
dispositions pertinentes des différentes résolutions
adoptées entre 2006 et 2015 concernant l’Iran seront
totalement levées dès réception par le Conseil de sécurité
du rapport de l’AIEA confirmant l’adoption par ce pays
de toutes les mesures énoncées dans le Plan d’action.
Nous réitérons que, comme tous les autres États
parties au Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires, l’Iran a le droit de développer la recherche,
et la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire
à des fins civiles. Nous espérons que l’accord signé
le 14 juillet dernier permettra à l’Iran de reprendre toute
sa place dans le concert des nations pour apporter sa
contribution à la promotion et au renforcement de la
coopération internationale. Dans un monde menacé de
conflits, aucun effort n’est de trop dans la promotion de
la paix et de la sécurité internationales.
Pour conclure, nous réitérons nos encouragements
et notre soutien à toutes les parties signataires de l’accord
de Vienne du 14 juillet, et les appelons au respect des
engagements pris ainsi qu’au dialogue continu jusqu’au
terme de la durée du Plan d’action. Le Tchad, qui a signé
et ratifié le Traité de Pelindaba faisant de l’Afrique une
zone exempte d’armes nucléaires, rêve d’un monde
débarrassé de ses armes de destruction massive, et de
l’utilisation de la science et de la technologie nucléaire
à des fins pacifiques. Ainsi, nous faisons nôtre le slogan
très pertinent, mais malheureusement très peu réaliste,
« l’énergie nucléaire pour tous et l’arme nucléaire pour
personne ».
Le Président (parle en anglais) : Je vais
maintenant faire une déclaration en ma qualité de
Ministre des affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande.
Aujourd’hui, les membres permanents du Conseil
de sécurité, l’Union européenne, l’Allemagne et l’Iran
nous ont présenté un accord qui, s’il est pleinement mis
en oeuvre, fournira une solution globale à long terme
à la question nucléaire iranienne. L’accord réellement
historique obtenu à Vienne représente un triomphe de la
diplomatie et de la coopération sur la confrontation et la
méfiance. La Nouvelle-Zélande félicite toutes les parties
d’avoir maintenu le cap tout au long de négociations
complexes et épineuses.
Il est maintenant capital de veiller à ce que l’accord
soit pleinement et promptement mis en oeuvre et à ce
que les menus faux-pas ou malentendus éventuels ne
fassent pas dérailler le processus. Nous exhortons toutes
les parties à aborder cette tâche dans le même esprit
constructif qui a conduit à cet accord, et encourageons
l’Iran à agir rapidement afin de mettre en oeuvre toutes
les mesures de transparence et de permettre à l’Agence
internationale de l’énergie atomique d’accéder aux sites
concernés.
Grâce à l’adoption aujourd’hui de la
résolution 2231 (2015), nous conférons une force
juridique internationale à l’accord conclu à Vienne et
étendons les obligations qu’il contient à l’ensemble des
membres de l’ONU. La Nouvelle-Zélande fait siennes
les observations de la Haute Représentante Mogherini,
qui a déclaré qu’il s’agissait d’un bon accord pour tous,
aussi bien pour les parties qui l’ont signé que pour le reste
de la communauté internationale. Malheureusement, il
est trop rare que nous puissions dire qu’une diplomatie
constructive et patiente a réussi à combler les écarts et à
dissiper la méfiance contenant les germes d’un conflit.
Ce jour est l’occasion de changer la nature des relations
entre l’Iran et la communauté internationale, et nous
rappelle qu’avec la bonne approche et l’engagement
des principales parties prenantes, même des problèmes
apparemment insolubles peuvent se régler parla
diplomatie et le dialogue. Alors que le Conseil est
confronté à des défis extraordinairement difficiles
concernant le processus de paix au Moyen-Orient, en
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S/PV.7488 Non-prolifération 20/07/2015
14/18 15-22385
Syrie, en Iraq, au Yémen et en Libye, voilà un message
qui devrait aujourd’hui nous faire réfléchir.
Je reprends à présent mes fonctions de Président
du Conseil de sécurité.
Je donne maintenant la parole au représentant de
la République islamique d’Iran.
M. Khoshroo (République islamique d’Iran)
(parle en anglais) : L’adoption aujourd’hui par le Conseil
de la résolution 2231 (2015) constitue une avancée
significative et marque un changement fondamental
dans l’examen par le Conseil du programme nucléaire
pacifique de l’Iran au cours des 10 dernières années. Le
Plan d’action global commun est le résultat d’une longue
série d’efforts collectifs qui, pendant près de deux ans,
ont cherché à donner une chance à la diplomatie et à
cesser de recourir à la pression, à la contrainte et aux
menaces. Cette approche fondamentalement différente,
qui s’éloigne de la voie suivie au cours des années
précédentes, nous a tous permis de choisir la meilleure
solution possible, de mettre un terme à une crise inutile
et de réaliser une avancée majeure pour toutes les parties
concernées et pour la communauté internationale dans
son ensemble.
La résolution de ce jour et le Plan d’action
qu’elle entérine permettent en outre d’en finir avec les
résolutions du Conseil de sécurité imposant des sanctions
injustifiées à l’Iran alors qu’il tentait d’exercer ses droits.
Les sanctions n’étaient fondées sur rien d’autre que de
pures spéculations et rumeurs sans fondement. Personne
n’a jamais présenté aucune preuve attestant que le
programme iranien était tout sauf pacifique. L’Agence
internationale de l’énergie atomique, qui a soumis les
installations de l’Iran à un nombre record d’inspections,
a toujours déclaré que l’Iran respectait scrupuleusement
chacun de ses engagements. Par exemple, en termes
de fréquence d’inspections, seul le Japon a fait l’objet
d’une surveillance plus approfondie que l’Iran, alors
qu’il possède des installations nucléaires bien plus
importantes. L’année dernière, l’Iran a même dépassé le
Japon en nombre d’inspections effectuées.
Ce n’est pas un programme d’armement nucléaire
suspect qui a été à l’origine de l’implication du Conseil
de sécurité; elle résultait de l’objectif énoncé dans la
résolution 1696 (2006), à savoir contraindre l’Iran à
suspendre son programme d’enrichissement licite. Or
non seulement cette exigence était inutile et injustifiée,
mais elle allait à l’encontre des conclusions unanimes
des Conférences des Parties chargée d’examiner le Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires de 2000 et
de 2010, stipulant que les choix des États Membres quant
à leurs activités du cycle du combustible doivent être
respectés. Elle a en outre ignoré les demandes répétées
de la majorité de la communauté internationale, qui est
représentée au sein du Mouvement des pays non alignés.
Les sanctions imposées à l’Iran de la
résolution 1737 (2006) à la résolution 1929 (2010) étaient
toutes des punitions dues au refus des Iraniens d’accéder
à cette exigence. En coopérant avec les gouvernements
des E3+3, les Iraniens ont eu la clairvoyance d’avancer
sans perdre de vue le passé. Même si nous espérons donc
que le Conseil de sécurité ouvrira un nouveau chapitre
dans ses relations avec nous, nous ne pouvons accepter
ou oublier la manière dont il nous a traité, à commencer
par son inaction face à l’agression et à l’utilisation
d’armes chimiques par Saddam puis, plus récemment,
par son attitude face au programme nucléaire pacifique
de l’Iran.
La solution à laquelle nous sommes parvenus
permettra sans aucun doute de renforcer le régime de
non-prolifération nucléaire dans son intégralité, car elle
inclut et reconnaît le droit de l’Iran à développer l’énergie
nucléaire à des fins pacifiques, en menant notamment
des activités d’enrichissement de l’uranium ainsi que
la recherche et le développement sur son territoire.
Les droits et les obligations des États parties au Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP),
tout comme au regard de n’importe quel autre régime
international, doivent aller de pair. Les obligations ne
peuvent être honorées et ces régimes, y compris celui
du TNP, ne peuvent se maintenir que si les droits sont
également réalisables. Aucune menace de sanctions ou
de guerre ne pourra préserver le TNP sur le long terme
si les grandes puissances ne parviennent pas à honorer
ses trois piliers, à savoir le désarmement nucléaire total
et le droit de tous à utiliser l’énergie nucléaire, et si les
non-parties sont récompensées pour leur intransigeance.
Pour l’avenir, mon gouvernement espère que le
Plan d’action global commun et la résolution 2231 (2015)
annoncent l’ouverture d’un nouveau chapitre dans les
relations entre l’Iran, le Conseil et les participants au
Plan d’action. L’Iran est à la fois capable et désireux
de se conformer pleinement aux engagements qu’il a
contractés au titre du Plan d’action, car il se soumet
déjà à la fatwa de son Guide suprême, qui a déclaré
toutes les armes de destruction massive, et notamment
les armes nucléaires, comme étant haram ou interdites,
ce qui est également un principe de la doctrine de
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20/07/2015 Non-prolifération S/PV.7488
15-22385 15/18
défense iranienne. Nous espérons que nos partenaires
et le Conseil feront de même à l’égard de leurs propres
engagements en vertu des mêmes documents.
La volonté affichée par le Conseil de nouer de
nouvelles relations avec l’Iran, le fait qu’il encourage
tous les États Membres à coopérer avec l’Iran dans le
cadre du Plan d’action dans le domaine de l’utilisation
de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et des
projets connexes, et son insistance sur le fait que le Plan
d’action peut aider à promouvoir et à faciliter la mise
en place d’une coopération et de contacts économiques
et commerciaux normalisés avec l’Iran sont autant de
signes positifs et encourageants.
Si l’accord est centré sur la question nucléaire,
l’Iran espère qu’il aura des implications positives
plus larges pour notre région et pour l’ensemble de
la communauté internationale concernant les points
suivants. Premièrement, l’accord, conclu sur la base
du respect et de la compréhension mutuels, est une
importante victoire de la diplomatie sur la pression et
la contrainte exercées sur l’Iran, qui n’ont produit aucun
résultat au cours des 37 dernières années. Il renforce
notre foi en la diplomatie comme la manière la plus
rationnelle de régler les différends dans notre monde
interconnecté, et il montre que la diplomatie peut donner
des résultats et l’emporter sur la guerre et la tension. Il
envoie donc un message clair à tous ceux qui croient
encore qu’ils peuvent parvenir à leurs fins par la force
et la contrainte.
Deuxièmement, le Plan d’action global commun
pourrait contribuer à déclencher des évolutions
d’importance majeure dans la région en vue de parvenir
à une meilleure coopération et coordination dans le
traitement des vraies questions auxquelles nous sommes
confrontés. Nous espérons donc sincèrement que cet
accord permettra de tourner la page dans notre région
et d’aider les pays à resserrer les rangs, à combattre
l’extrémisme violent et à coopérer davantage pour lutter
contre les graves menaces qui pèsent sur la région et
sur le monde. Si chaque pays de la région a grandement
intérêt à vaincre le terrorisme, l’extrémisme violent et
le sectarisme, les participants au Plan d’action sont eux
aussi confrontés à des problèmes de sécurité semblables
à cause de ces phénomènes. La question nucléaire
étant désormais résolue, nous pouvons désormais
nous concentrer sur les vrais problèmes et tirer parti
de l’amélioration de la situation, laquelle favorise une
coopération plus vaste entre tous les acteurs.
Troisièmement, à la suite de cette avancée
majeure dans la région, nous réaffirmons à nos voisins
et amis du golfe Persique et de toute la région que l’Iran
est prêt à dialoguer de bonne foi avec chacun d’entre eux
dans un esprit de respect mutuel, de bon voisinage et de
fraternité. Nous avons de nombreux défis communs à
relever dans notre région et de nombreuses possibilités
communes dont nous pouvons tirer parti. Le moment
est venu de commencer à nous attaquer ensemble à nos
problèmes les plus courants et les plus importants, au
premier rang desquels figure l’extrémisme violent.
Quatrièmement, le régime israélien, fidèle à sa
politique générale consistant à attiser les tensions dans
la région, a fait tout ce qui est en son pouvoir pour
saboter et réduire à néant tous les efforts visant à sortir
de l’impasse dans laquelle se trouvait le programme
nucléaire iranien. Ce faisant, il a prouvé une fois encore
qu’il ne considère pas la paix dans notre région comme
étant dans son intérêt et qu’il voit dans la paix une
menace existentielle à sa survie. L’iranophobie qu’il
s’efforce de diffuser dans la région et au-delà contribue à
ce sinistre dessein. C’est pourquoi nous avertissons nos
voisins et amis de ne pas tomber dans le piège d’Israël.
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que le
régime israélien soit le seul obstacle à la création d’une
zone exempte d’armes nucléaires dans la région du
Moyen-Orient, une idée que mon pays à lancée il y a
plus de 40 ans et a toujours promue depuis lors. Nous
pensons que les têtes nucléaires stockées par le régime
israélien constituent une grave menace pour la paix et la
sécurité dans notre région instable, et que le Conseil de
sécurité doit se montrer à la hauteur de la responsabilité
principale qui lui incombe en vertu de la Charte des
Nations Unies, et prendre les mesures nécessaires pour
neutraliser cette menace.
Pour terminer, qu’il me soit permis de rappeler
que l’Iran, une nation dotée d’une culture et d’une
civilisation riches, a résisté à d’énormes tempêtes, tout
en préservant farouchement son indépendance et son
identité. Celles-ci n’ont pas été acquises en opprimant
d’autres personnes ou en revenant sur des engagements.
La détermination dont a fait preuve notre délégation au
cours des négociations a été motivée par le fait que nous
n’acceptons que les engagements que nous pouvons
honorer. Alors que l’Iran est résolu à s’acquitter de ses
obligations, nous espérons que nos homologues resteront
également fidèles aux leurs. Ce n’est qu’en honorant
nos engagements, en faisant preuve de bonne foi et en
adoptant la bonne approche que nous pourrons faire en
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S/PV.7488 Non-prolifération 20/07/2015
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sorte que la diplomatie l’emporte sur les conflits et les
guerres dans un monde fait de violence, de souffrances
et d’oppression. Dans ce contexte, le Plan d’action
global commun fournit une base solide à l’instauration
de nouvelles relations diplomatiques plus efficaces.
Qu’il me soit permis de remercier les
ambassadeurs qui ont appuyé le Plan d’action global
commun et les pays qui ont contribué à la conclusion de
cet accord. Par ailleurs, je voudrais brièvement réagir
à certaines accusations infondées qui ont été portées
par certains intervenants à la séance d’aujourd’hui.
Il est paradoxal que l’Ambassadrice des États-Unis
accuse mon gouvernement de déstabiliser la région et
de soutenir le terrorisme. Un pays, qui a envahi deux
pays de notre région et a créé un terreau fertile à la
montée du terrorisme et de l’extrémisme, est mal placé
pour proférer de telles accusations contre le mien. Les
actions ineptes et irréfléchies des États-Unis dans notre
région depuis de nombreuses années sont à l’origine
de nombreux problèmes auxquels nous faisons face
aujourd’hui. L’Iran est un pays stable dans une région
instable. Comme nous voulons que notre stabilité
perdure, nous promouvons la stabilité dans la région et
aidons nos voisins à se stabiliser et à coopérer à cette
fin.
Pour terminer, qu’il me soit également permis
de vous informer, Monsieur le Président, que ma
délégation, sur ordre de mon gouvernement, transmet
la déclaration de la République islamique d’Iran à la
suite de la décision prise aujourd’hui par le Conseil
de sécurité, pour distribution en tant que document du
Conseil de sécurité.
Le Président (parle en anglais) : Je donne
maintenant la parole à M. Mayr-Harting.
M. Mayr-Harting (parle en anglais) : La Haute
Représentante de l’Union européenne pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité, Mme Federica
Mogherini, m’a demandé de transmettre le message ciaprès
au Conseil de sécurité :
« L’accord conclu à Vienne, le 14 juillet
2015, entre l’Iran et la Chine, la France,
l’Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni et les
États-Unis d’Amérique, avec l’appui de la Haute
Représentante de l’Union européenne pour la
politique étrangère et la politique de sécurité,
concernant un Plan d’action global commun, est
de nature historique.
Une fois mis en oeuvre, cet accord maquera
l’aboutissement des efforts diplomatiques été
menés de longue date en vue de parvenir à
une solution complète, durable et pacifique
du dossier nucléaire iranien, une solution qui
fournira les assurances nécessaires sur la nature
exclusivement pacifique du programme nucléaire
iranien, d’une part, et la levée des sanctions, de
l’autre. En tant que tel, il constitue une réalisation
majeure et témoigne des mérites d’une diplomatie
patiente menée par toutes les parties.
Il est heureux que cet accord ait été conclu
à Vienne, où tout a débuté il y a 12 ans, lorsque
l’Agence internationale de l’énergie atomique
a commencé à se pencher sur d’éventuelles
activités nucléaires iraniennes non déclarées.
Depuis lors, il y a eu de nombreux mois et années
de négociations parfois difficiles. L’une des
étapes clefs de ce processus a été la conclusion
de l’accord intérimaire de Genève de 2013, dont
la mise en oeuvre sans heurt a donné au processus
de négociations complexes qui a suivi le temps et
les moyens nécessaires. Cela a abouti à l’accord
de Lausanne en avril 2015, qui a défini les
paramètres de l’accord final.
Le format E3/EU+3 s’est révélé
particulièrement efficace. Nous avons le
sentiment que l’Union européenne, en particulier
par l’intermédiaire de la Haute Représentante,
a été en mesure de jouer un rôle essentiel de
facilitation. Tout au long du processus, l’Union
européenne a fait office de facilitateur, de
modérateur et dans la phase finale, de rédacteur
du texte du Plan d’action global commun et de
ses annexes. Il est difficile d’imaginer un autre
acteur qui aurait pu le faire. L’un des éléments
clefs de toute réussite est de maintenir l’unité
du groupe et de se concentrer sur un objectif
commun. C’est tout à l’honneur des participants
que nous soyons restés déterminés à parvenir à
un accord mutuellement avantageux. Le fait que
le délai librement fixé a été dépassé à plusieurs
reprises témoigne de l’opinion partagée selon
laquelle un accord de qualité était très supérieur
à un accord rapidement conclu.
Cet accord est bon, durable et vérifiable.
L’Iran a accepté d’apporter des modifications à son
programme nucléaire. L’Agence internationale
de l’énergie atomique disposera des possibilités
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d’accès dont elle a besoin pour déterminer le
moment où l’Iran aura mené à terme ces mesures
et pour déceler toute violation éventuelle de
l’accord. En retour, l’Iran bénéficiera d’une
levée progressive des sanctions. Les annexes
du Plan d’action présentent de manière détaillée
les mesures à prendre par toutes les parties,
ce qui facilitera la mise en oeuvre de l’accord.
Conjuguée à la conclusion qui doit être établie
par l’Agence internationale de l’énergie atomique
à cet égard, la pleine application par l’Iran des
engagements pris dans le cadre du Plan d’action
contribuera à renforcer la confiance dans la nature
exclusivement pacifique de son programme
nucléaire.
Il sera nécessaire que toutes les parties
s’attachent désormais ensemble à la mise en
oeuvre du Plan d’action global commun. La
résolution adoptée aujourd’hui par le Conseil
de sécurité est un élément clef de ce processus.
Comme convenu à Vienne, l’Union européenne
entérinera la résolution dans les conclusions du
Conseil Affaires étrangères, qui siège à l’heure
où nous parlons. Elle entérinera également le
Plan d’action global commun, et s’engage à en
respecter les dispositions et à se conformer au
plan de mise en oeuvre.
De fait, les mesures et les engagements en
ce qui concerne la levée des sanctions pris par
l’Union européenne en vertu du Plan d’action
global commun seront mis en oeuvre en fonction
des modalités et du calendrier définis dans le
Plan. Conformément aux dispositions du Plan, la
levée des sanctions économiques et financières
deviendra effective une fois que l’Agence
internationale de l’énergie atomique aura vérifié
que l’Iran a tenu tous ses engagements dans le
domaine nucléaire. Pour le moment, l’application
des dispositions du Plan d’action conjoint adopté
à Genève en 2013 a été prolongée de six mois
pour couvrir la période durant laquelle l’Agence
internationale de l’énergie atomique vérifiera que
l’Iran a honoré ses engagements.
La Haute Représentante de l’Union
européenne pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité continuera d’appuyer et de
coordonner la mise en oeuvre du Plan d’action
pendant toute sa durée. La Haute Représentante
espère que cette évolution positive ouvrira la porte
à une amélioration progressive des relations entre
l’Union européenne, ses États membres et l’Iran,
ainsi qu’à de meilleures relations régionales et
internationales pour l’Iran, et que cela permettra
de stabiliser et de sécuriser davantage la région
sur le long terme. Il est essentiel que tous
saisissent cette occasion.»
Le Président (parle en anglais) : Je donne
maintenant la parole au représentant de l’Allemagne.
M. Braun (Allemagne) (parle en anglais) :
Le Plan d’action global commun adopté à Vienne et
approuvé aujourd’hui par le Conseil de sécurité dans la
résolution 2231 (2015) constitue une avancée importante,
voire historique, vers le règlement d’un conflit qui dure
depuis une décennie en ce qui concerne le programme
nucléaire iranien. Il devrait permettre d’apaiser les
préoccupations concernant la paix et la sécurité dans
la région et au-delà. Je vais brièvement expliquer son
importance sous trois angles différents.
Premièrement, l’Allemagne est fermement
convaincue que cet accord réduit le risque d’une course
aux armements nucléaires. À l’issue de négociations
longues et exigeantes, les gouvernements des E3+3 et
l’Union européenne ont mis en place un cadre crédible
qui empêchera l’Iran d’acquérir des armes nucléaires.
L’Iran s’est engagé à appliquer des restrictions
techniques globales et un régime de transparence
sans précédent qui nous permettront d’éliminer toute
éventualité d’activités nucléaires dissimulées.
L’accord n’est pas simplement fondé sur la
confiance ou la bonne volonté; nous avons mis en place
un ensemble sans précédent de mesures de confiance
à long terme. Toutes les mesures adoptées feront
l’objet d’un suivi rigoureux. Un puissant mécanisme
de rétablissement des sanctions donnera à l’Iran une
raison supplémentaire de respecter ses obligations. Il
est maintenant crucial de mettre cet accord en pratique.
L’Agence internationale de l’énergie atomique aura
un rôle important à jouer à cet égard. En contrepartie
de ces restrictions nucléaires, l’Iran bénéficiera d’un
allègement rapide et général des sanctions. La résolution
adoptée aujourd’hui marque un pas décisif dans la bonne
direction.
Deuxièmement, l’accord offre également
d’importantes possibilités à l’Iran sur le plan politique.
Il reflète un choix fondamental du Gouvernement
iranien. Celui-ci exprime son intention de jouer un rôle
constructif au sein de la communauté internationale.
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Il incombe à l’Iran d’honorer cet engagement. Nous
espérons qu’en appliquant l’accord, l’Iran saisira
l’occasion d’améliorer les choses d’autres domaines,
des libertés civiles aux droits de l’homme, sans oublier
l’apaisement des préoccupations relatives à la sécurité
régionale.
Enfin, nous espérons que l’accord conclu à
Vienne aura également un effet positif sur les relations
entre l’Iran, l’Union européenne et ses États membres,
ainsi que sur les relations régionales et internationales
de l’Iran. Nous espérons également qu’il ouvrira la porte
à une politique étrangère plus constructive de l’Iran et, à
terme, contribuera à renforcer la sécurité et la stabilité
dans la région.
L’accord conclu à Vienne le 14 juillet a montré
que des conflits complexes et prolongés pouvaient
être réglés par des moyens pacifiques à condition de
manifester suffisamment de volonté politique et de
courage. Cela constitue une victoire pour la diplomatie
et les principes de l’ONU.
Le Président (parle en anglais) : Il n’y a pas
d’autre orateur inscrit sur ma liste.
La séance est levée à 10 h 35.
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Volume III - Annexes 81 à 133

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