Volume I - Annexes 1 à 50

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175-20190823-WRI-01-01-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16240
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
VIOLATIONS ALLÉGUÉES DU TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COMMERCE
ET DE DROITS CONSULAIRES DE 1955
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES SOULEVÉES PAR
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
VOLUME I
Annexes 1-50
23 août 2019
[Traduction du Greffe]
VOLUME I
LISTE DES ANNEXES
Page
Annexe 1 Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique (avec
annexe) en date du 26 octobre 1956 (tel qu’amendé au 28 décembre
1989)
1
Annexe 2 AIEA, rapport du directeur général, «Mise en oeuvre de l’accord de
garanties TNP en République islamique d’Iran», doc. GOV/2003/40
(6 juin 2003), p. 7
24
Annexe 3 AIEA, rapport du directeur général, «Mise en oeuvre de l’accord de
garanties TNP en République islamique d’Iran», doc. GOV/2003/63
(26 août 2003), p. 7
33
Annexe 4 AIEA, rapport du directeur général, «Mise en oeuvre de l’accord de
garanties TNP en République islamique d’Iran», doc. GOV/2003/75
(10 novembre 2003), p. 9
44
Annexe 5 AIEA, résolution du conseil des gouverneurs, «Mise en oeuvre de
l’accord de garanties TNP en République islamique d’Iran»,
doc. GOV/2005/77 (24 septembre 2005)
75
Annexe 6 AIEA, rapport du directeur général, «Mise en oeuvre de l’accord de
garanties TNP en République islamique d’Iran», doc. GOV/2006/15
(27 février 2006), par. 53
78
Annexe 7 AIEA, résolution du conseil des gouverneurs, «Mise en oeuvre de
l’accord de garanties TNP en République islamique d’Iran»,
doc. GOV/2006/14 (4 février 2006), par. 1-2
90
Annexe 8 L. Fabius, «Inside the Iran Nuclear Deal : A French Perspective»,
The Washington Quarterly, automne 2016, par. 1
-
Annexe 9 Nations Unies, résolution 1696 du Conseil de sécurité,
doc. S/RES/1696 (31 juillet 2006)
93
Annexe 10 AIEA, rapport du directeur général, «Mise en oeuvre de l’accord de
garanties TNP en République islamique d’Iran», doc. GOV/2006/64
(14 novembre 2006)
96
Annexe 11 Nations Unies, résolution 1737 du Conseil de sécurité,
doc. S/RES/1737 (27 décembre 2006)
100
Annexe 12 Nations Unies, résolution 1747 du Conseil de sécurité,
doc. S/RES/1747 (24 mars 2007)
110
Annexe 13 Nations Unies, résolution 1803 du Conseil de sécurité,
doc. S/RES/1803 (3 mars 2008)
120
Annexe 14 AIEA, rapport du directeur général, «Mise en oeuvre de l’accord de
garanties TNP et des dispositions pertinentes des résolutions 1737
(2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1835 (2008) du Conseil de
sécurité en République islamique d’Iran», doc. GOV/2009/74
(16 novembre 2009), p. 2-4 et 7
129
- ii -
Annexe 15 AIEA, rapport du directeur général, «Mise en oeuvre de l’accord de
garanties TNP et des dispositions pertinentes des résolutions 1737
(2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1835 (2008) du Conseil de
sécurité en République islamique d’Iran», doc. GOV/2010/10
(18 février 2010)
137
Annexe 16 Nations Unies, résolution 1929 du Conseil de sécurité,
doc. S/RES/1929 (9 juin 2010)
148
Annexe 17 «Iran Vows Not to «Retreat One Iota» in Nuclear Pursuit», CNN
(22 février 2007)
-
Annexe 18 Nations Unies, Conseil de Sécurité, doc. S/2013/103, AIEA, rapport
du directeur général, «Mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP
et des dispositions pertinentes des résolutions du Conseil de sécurité
en République islamique d’Iran», doc. GOV/2013/6 (21 février
2013)
169
Annexe 19 Nations Unies, Conseil de Sécurité, doc. S/2014/681, AIEA, rapport
du directeur général, «Mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP
et des dispositions pertinentes des résolutions du Conseil de sécurité
en République islamique d’Iran», doc. GOV/2014/43 (5 septembre
2014)
184
Annexe 20 AIEA, rapport du directeur général, «Mise en oeuvre de l’accord de
garanties TNP et des dispositions pertinentes des résolutions du
Conseil de sécurité en République islamique d’Iran»,
doc. GOV/2011/65 (11 novembre 2011)
207
Annexe 21 AIEA, rapport du directeur général, «Mise en oeuvre de l’accord de
garanties TNP et des dispositions pertinentes des résolutions du
Conseil de sécurité en République islamique d’Iran»,
doc. GOV/2012/55 (16 novembre 2012)
233
Annexe 22 Executive Order 13382, Fed. Reg., vol. 70, p. 38567 (1er juillet 2005) -
Annexe 23 U.S. Department of State, «Fact Sheet: Comprehensive Iran
Sanctions, Accountability, and Divestment Act» (2011)
-
Annexe 24 The White House, «Fact Sheet: First Step Understandings Regarding
the Islamic Republic of Iran’s Nuclear Program» (23 novembre
2013)
-
Annexe 25 Plan d’action conjoint (24 novembre 2013) 247
Annexe 26 Nations Unies, résolution 2231 du Conseil de sécurité,
doc. S/RES/2231 (20 juillet 2015) [cette annexe correspond à
l’annexe 10 du mémoire de l’Iran]
-
Annexe 27 Plan d’action global commun (14 juillet 2015) [cette annexe
correspond à l’annexe 10 du mémoire de l’Iran]
-
Annexe 28 Service européen pour l’action extérieure, «Note d’information sur
les sanctions de l’UE qui doivent être levées en vertu du plan d’action
global commun» (16 janvier 2016)
251
Annexe 29 U.S. Department of the Treasury, «Treasury Sanctions Those
Involved in Ballistic Missile Procurement for Iran» (17 janvier 2016)
-
Annexe 30 U.S. Department of the Treasury, «Treasury Takes Action to Target
Serious Human Rights Abuses in Iran» (13 avril 2017)
-
- iii -
Annexe 31 Département d’Etat et département du trésor américains, «Directives
pour la levée de certaines sanctions américaines en application du
plan d’action global commun au jour de mise en oeuvre» (16 janvier
2016) [cette annexe correspond à l’annexe 24 du mémoire de l’Iran]
-
Annexe 32 Executive Order 13716, Fed. Reg., vol. 81, p. 3693 (21 janvier 2016)
(including the Executive Orders it rescinds: Executive Order 13590
(2011), Executive Order 13622 (2012), Executive Order 13645
(2013), Executive Order 13628 (2012))
-
Annexe 33 Département du trésor américain, autorisation générale H
(16 janvier 2016), révoquée le 27 juin 2018 [cette annexe
correspond à l’annexe 25 du mémoire de l’Iran]
-
Annexe 33 Département du trésor américain, Office of Foreign Asset Control
(OFAC), [autorité américaine chargée du contrôle des avoirs
étrangers], déclaration relative à la politique d’autorisation pour les
activités liées à l’exportation ou à la réexportation vers l’Iran
d’aéronefs de transport commercial de passagers et de pièces
détachées ou de services connexes (16 janvier 2016), révoquée le
8 mai 2018 [cette annexe correspond à l’annexe 26 du mémoire de
l’Iran]
-
Annexe 33 Département du trésor américain, OFAC, modification de la
réglementation relative aux transactions avec l’Iran et aux sanctions
s’y rapportant (Iranian Transactions and Sanctions Regulations),
Fed. Reg., vol. 81, p. 3330 (21 janvier 2016) [cette annexe
correspond à l’annexe 27 du mémoire de l’Iran]
-
Annexe 33 Département du trésor américain, OFAC, autorisation générale I (24
mars 2016), révoquée le 27 juin 2018 [cette annexe correspond à
l’annexe 29 du mémoire de l’Iran]
-
Annexe 34 Executive Order 12613, Fed. Reg., vol. 52, p. 41940 (30 octobre
1987)
-
Annexe 35 Iranian Transactions and Sanctions Regulations (ITSR) (extraits
pertinents), CFR., vol. 31, art. 560.314, 560.530, 560.532, 560.533
-
Annexe 36 International Emergency Economic Powers Act, U.S.C. titre 50,
art. 1701(a)
-
Annexe 37 Executive Order 13846, Fed. Reg. vol. 83, p. 38939 (6 août 2018) -
Annexe 38 Letter from U.S. Secretary of State Rex W. Tillerson to Hon. Paul
D. Ryan, Speaker of the House of Representatives (24 avril 2017)
-
Annexe 39 Letter from U.S. Secretary of State Rex W. Tillerson to Congress
(13 octobre 2017) (printed in Non-Proliferation, Digest of United
States Practice in International Law, 2017)
-
Annexe 40 Nations Unies, Conseil de sécurité, «Quatrième rapport du Secrétaire
général sur l’application de la résolution 2231 (2015) du Conseil de
sécurité», doc. S/2017/1030 (8 décembre 2017)
301
Annexe 41 L. Morris and K. DeYoung, «Israel Says It Holds a Trove of
Documents From Iran’s Secret Nuclear Archives», The Washington
Post (30 avril 2018)
-
Annexe 42 Press Statement from Secretary of State Michael R. Pompeo (30 avril
2018)
-
- iv -
Annexe 43 President Donald J. Trump, letter from the President to the Speaker
of the House of Representatives and the President of the Senate
(6 août 2018)
-
Annexe 44 Mémorandum du président des Etats-Unis, «Cessation de la
participation des Etats-Unis au plan d’action et prise de mesures
supplémentaires pour contrer l’influence malveillante de l’Iran et
barrer à celui-ci toutes les voies menant à l’arme nucléaire» (8 mai
2018) [cette annexe correspond à l’annexe 31 du mémoire de l’Iran]
-
Annexe 45 C. A. Ford, Assistant Secretary of State for International Security and
Nonproliferation, Remarks at the DACOR Bacon House, «Moving
American Policy Forward in the Aftermath of the Iran Nuclear Deal»
(25 juillet 2018)
-
Annexe 46 Déclaration conjointe du président de la République Emmanuel
Macron, de la première ministre Theresa May, et de la chancelière
Angela Merkel à la suite de la déclaration du président
Donald Trump sur l’Iran (8 mai 2018)
312
Annexe 47 Hearing on Iran’s Recent Actions and Implementation of the JCPOA
Before the Senate Foreign Relations Committee, 114th Congress
(2016) (Statement of Under Secretary of State Thomas A. Shannon)
-
Annexe 48 President Donald J. Trump, Remarks on the Joint Comprehensive
Plan of Action (8 mai 2018)
-
Annexe 49 Nations Unies, Conseil économique et social, Commission des droits
de l’homme, rapport de la Sous-Commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de la protection des minorités sur les
travaux de sa quarante-sixième session, doc. E/CN.4/1995/2,
E/CN.4/Sub.2/1994/56 (28 octobre 1994), p. 54-56
314
Annexe 50 Nations Unies, ECOSOC, Commission des droits de l’homme,
supplément no 3, «Situation des droits de l’homme en République
islamique d’Iran» (1996), doc. E/1996/23, E/CN.4/1996/177,
p. 293-298
318
___________
STATUT
TEL QU’AMENDÉ AU 28 DÉCEMBRE 1989
AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
Annexe 1
- 1 -
Le présent statut a été approuvé le 23 octobre 1956 par la Conférence sur le Statut de
l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui s’est tenue au Siège de l’Organisation des
Nations Unies. Il est entré en vigueur le 29 juillet 1957 lorsqu’ont été remplies les conditions
énoncées au paragraphe E de l’article XXI.
Le statut a été modifié trois fois selon la procédure prévue aux paragraphes A et C de
l’article XVIII. Le 31 janvier 1963 sont entrés en vigueur plusieurs amendements à la
première phrase de ce qui était alors l’alinéa A.3 de l’article VI. Le statut ainsi modifié a été à
nouveau modifié le 1er juin 1973 par l’entrée en vigueur d’amendements aux paragraphes A
à D du même article (ce qui a entraîné une renumérotation des alinéas du paragraphe A); le
28 décembre 1989, un amendement à la partie liminaire de l’alinéa A.1 de ce même article est
également entré en vigueur. Ces amendements ont été incorporés au texte du statut tel qu’il
figure dans la présente édition, laquelle remplace, en conséquence, toutes les éditions
antérieures.
- 2 -
TABLE DES MATIÈRES
Article Titre Page
Premier Création de l’Agence .....................................................................................................
II Objectifs.........................................................................................................................
III Fonctions........................................................................................................................
IV Membres ........................................................................................................................
V Conférence générale ......................................................................................................
VI Conseil des gouverneurs ................................................................................................
VII Personnel........................................................................................................................
VIII Échange de renseignements ...........................................................................................
IX Fourniture de produits....................................................................................................
X Services, équipement et installations .............................................................................
XI Projets de l’Agence........................................................................................................
XII Garanties de l’Agence....................................................................................................
XIII Remboursement des membres .......................................................................................
XIV Dispositions financières.................................................................................................
XV Privilèges et immunités..................................................................................................
XVI Relations avec d’autres organisation .............................................................................
XVII Règlement des différends...............................................................................................
XVIII Amendements et retraits ................................................................................................
XIX Suspension des privilèges ..............................................................................................
XX Définitions .....................................................................................................................
XXI Signature, acceptation et entrée en vigueur ...................................................................
XXII Enregistrement auprès des Nations Unies......................................................................
XXIII Textes faisant foi et copies certifiées conformes ...........................................................
Annexe Commission préparatoire...............................................................................................
Index .......................................................................................................................................
- 3 -
1
S T A T U T
ARTICLE PREMIER Création de l’Agence
Les parties au présent statut créent une Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après
dénommée «l’Agence»), sur les bases et aux conditions définies ci-dessous.
ARTICLE II Objectifs
L’Agence s’efforce de hâter et d’accroître la contribution de l’énergie atomique à la paix, la
santé et la prospérité dans le monde entier. Elle s’assure, dans la mesure de ses moyens, que
l’aide fournie par elle-même ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle n’est
pas utilisée de manière à servir à des fins militaires.
ARTICLE III Fonctions
A. L’Agence a pour attributions:
1. D’encourager et de faciliter, dans le monde entier, le développement et
l’utilisation pratique de l’énergie atomique à des fins pacifiques et la recherche dans ce
domaine; si elle y est invitée, d’agir comme intermédiaire pour obtenir d’un de ses
membres qu’il fournisse à un autre membre des services, des produits, de l’équipement
ou des installations; et d’accomplir toutes opérations ou de rendre tous services de
nature à contribuer au développement ou à l’utilisation pratique de l’énergie atomique à
des fins pacifiques ou à la recherche dans ce domaine;
2. De pourvoir, en conformité du présent statut, à la fourniture des produits, services,
équipement et installations qui sont nécessaires au développement et à l’utilisation
pratique de l’énergie atomique à des fins pacifiques, notamment à la production
d’énergie électrique, ainsi qu’à la recherche dans ce domaine, en tenant dûment compte
des besoins des régions sous-développées du monde;
3. De favoriser l’échange de renseignements scientifiques et techniques sur
l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques;
4. De développer les échanges et les moyens de formation de savants et de
spécialistes dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques;
5. D’instituer et d’appliquer des mesures visant à garantir que les produits fissiles
spéciaux et autres produits, les services, l’équipement, les installations et les
- 4 -
2
renseignements fournis par l’Agence ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son
contrôle ne sont pas utilisés de manière à servir à des fins militaires; et d’étendre
l’application de ces garanties, à la demande des parties, à tout accord bilatéral ou
multilatéral ou, à la demande d’un État, à telle ou telle des activités de cet État dans le
domaine de l’énergie atomique;
6. D’établir ou d’adopter, en consultation et, le cas échéant, en collaboration avec les
organes compétents des Nations Unies et avec les institutions spécialisées intéressées,
des normes de sécurité destinées à protéger la santé et à réduire au minimum les dangers
auxquels sont exposés les personnes et les biens (y compris de telles normes pour les
conditions de travail); de prendre des dispositions pour appliquer ces normes à ses
propres opérations, aussi bien qu’aux opérations qui comportent l’utilisation de
produits, de services, d’équipement, d’installations et de renseignements fournis par
l’Agence ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle; et de prendre des
dispositions pour appliquer ces normes, à la demande des parties, aux opérations
effectuées en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d’un État, à
telle ou telle des activités de cet État dans le domaine de l’énergie atomique;
7. D’acquérir ou d’implanter les installations, le matériel et l’équipement nécessaires
à l’exercice de ses attributions, lorsque les installations, le matériel et l’équipement dont
elle pourrait disposer par ailleurs dans la région intéressée sont insuffisants ou ne sont
disponibles qu’à des conditions qu’elle ne juge pas satisfaisantes.
B. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Agence:
1. Agit selon les buts et principes adoptés par les Nations Unies en vue de favoriser
la paix et la coopération internationales, conformément à la politique suivie par les
Nations Unies en vue de réaliser un désarmement universel garanti et conformément à
tout accord international conclu en application de cette politique;
2. Etablit un contrôle sur l’utilisation des produits fissiles spéciaux reçus par elle, de
manière à assurer que ces produits ne servent qu’à des fins pacifiques;
3. Répartit ses ressources de manière à assurer leur utilisation efficace et pour le plus
grand bien général dans toutes les régions du monde, en tenant compte des besoins
particuliers des régions sous-développées;
4. Adresse des rapports annuels sur ses travaux à l’Assemblée générale des Nations
Unies et, lorsqu’il y a lieu, au Conseil de sécurité. Si des questions qui sont de la
compétence du Conseil de sécurité viennent à se poser dans le cadre des travaux de
l’Agence, elle en saisit le Conseil de sécurité, organe auquel incombe la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales; elle peut également
prendre les mesures permises par le présent statut, notamment celles que prévoit le
paragraphe C de l’article XII;
5. Adresse au Conseil économique et social et aux autres organes des Nations Unies
des rapports sur les questions de leur compétence.
- 5 -
3
C. Dans l’exercice de ces fonctions, l’Agence ne subordonne pas l’aide qu’elle accorde à
ses membres à des conditions politiques, économiques, militaires ou autres conditions
incompatibles avec les dispositions du présent statut.
D. Sous réserve des dispositions du présent statut et de celles des accords conclus entre elle
et un État ou un groupe d’États conformément aux dispositions du présent statut, l’Agence
exerce ses fonctions en respectant les droits souverains des États.
ARTICLE IV Membres
A. Les membres fondateurs de l’Agence sont ceux des États Membres des Nations Unies
ou d’une institution spécialisée qui signent le présent statut dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent le moment où il est ouvert à la signature, et qui déposent un instrument de ratification.
B. Les autres membres de l’Agence sont les États qui, Membres ou non des Nations Unies
ou d’une institution spécialisée, déposent un instrument d’acceptation du présent statut, une
fois leur admission approuvée par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil
des gouverneurs. En recommandant et en approuvant l’admission d’un État, le Conseil des
gouverneurs et la Conférence générale s’assurent que cet État est capable de s’acquitter des
obligations qui incombent aux membres de l’Agence et disposé à le faire, en tenant dûment
compte de sa capacité et de son désir d’agir conformément aux buts et principes de la Charte
des Nations Unies.
C. L’Agence est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres et, afin
d’assurer à tous les droits et privilèges qui découlent de la qualité de membre de l’Agence,
chacun est tenu de remplir de bonne foi les obligations assumées par lui en vertu du présent
statut.
ARTICLE V Conférence générale
A. Une Conférence générale, composée de représentants de tous les membres de l’Agence,
se réunit chaque année en session ordinaire et tient les sessions extraordinaires que le
Directeur général peut convoquer à la demande du Conseil des gouverneurs ou de la majorité
des membres. Les sessions se tiennent au siège de l’Agence, à moins que la Conférence
générale n’en décide autrement.
B. Chaque membre est représenté aux sessions par un délégué qui peut être accompagné de
suppléants et de conseillers. Les frais de voyage et de séjour de chaque délégation sont à la
charge du membre intéressé.
C. La Conférence générale élit, au début de chaque session, son Président et les autres
membres de son Bureau. Ils restent en fonctions pour la durée de la session. La Conférence
générale, sous réserve des dispositions du présent statut, établit son règlement intérieur.
Chaque membre de l’Agence dispose d’une voix. Les décisions sur les questions visées au
paragraphe H de l’article XIV, au paragraphe C de l’article XVIII et au paragraphe B de
l’article XIX sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Les
- 6 -
4
décisions sur les autres questions, y compris la détermination de nouvelles questions ou
catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des
membres présents et votants. Le quorum est constitué par la majorité des membres.
D. La Conférence générale peut discuter toutes questions ou affaires qui rentrent dans le
cadre du présent statut ou concernent les pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes
prévus dans le présent statut, et faire sur ces questions ou affaires des recommandations aux
membres de l’Agence, au Conseil des gouverneurs ou à la fois aux membres de l’Agence et
au Conseil des gouverneurs.
E. La Conférence générale:
1. Élit les membres du Conseil des gouverneurs conformément à l’article VI;
2. Approuve l’admission de nouveaux membres conformément à l’article IV;
3. Suspend les privilèges et les droits d’un membre conformément à l’article XIX;
4. Étudie le rapport annuel du Conseil;
5. Conformément à l’article XIV, adopte le budget de l’Agence recommandé par le
Conseil ou le renvoie au Conseil avec ses recommandations sur l’ensemble ou sur une
partie de ce budget, pour que le Conseil le lui soumette à nouveau;
6. Approuve les rapports à adresser aux Nations Unies, comme il est prévu dans
l’accord qui établit les relations entre l’Agence et les Nations Unies, sauf les rapports
mentionnés au paragraphe C de l’article XII, ou les renvoie au Conseil avec ses
recommandations;
7. Approuve tout accord ou tous accords entre l’Agence et les Nations Unies ou
d’autres organisations comme il est prévu à l’article XVI, ou les renvoie au Conseil
avec ses recommandations, pour qu’il les lui soumette à nouveau;
8. Approuve les règles et restrictions dans le cadre desquelles le Conseil peut
contracter des emprunts, conformément au paragraphe G de l’article XIV; approuve les
règles suivant lesquelles l’Agence peut accepter des contributions volontaires; et
approuve, conformément au paragraphe F de l’article XIV, l’usage qui peut être fait du
fonds général mentionné dans ce paragraphe;
9. Approuve les amendements au présent statut, conformément au paragraphe C de
l’article XVIII;
10. Approuve la nomination du Directeur général, conformément au paragraphe A de
l’article VII.
F. La Conférence générale a qualité pour:
1. Statuer sur toute question dont le Conseil des gouverneurs l’aura expressément
saisie à cette fin;
- 7 -
5
2. Soumettre des sujets à l’examen du Conseil et l’inviter à présenter des rapports
sur toute question relative aux fonctions de l’Agence.
ARTICLE VI Conseil des gouverneurs
A. Le Conseil des gouverneurs est composé comme suit:
1. Le Conseil des gouverneurs sortant désigne comme membres du Conseil les dix
Membres de l’Agence les plus avancés dans le domaine de la technologie de l’énergie
atomique, y compris la production de matières brutes, et le Membre le plus avancé dans
le domaine de la technologie de l’énergie atomique, y compris la production de matières
brutes, dans chacune des régions suivantes où n’est situé aucun des dix Membres visés
ci—dessus:
(1) Amérique du Nord
(2) Amérique latine
(3) Europe occidentale (4) Europe orientale
(5) Afrique
(6) Moyen—Orient et Asie du Sud
(7) Asie du Sud—Est et Pacifique
(8) Extrême—Orient.
2. La Conférence générale élit au Conseil des gouverneurs:
a) Vingt membres de l’Agence, en tenant dûment compte d’une représentation
équitable, au Conseil dans son ensemble, des Membres des régions mentionnées à
l’alinéa A.1 du présent article, de manière que le conseil comprenne en tout temps
dans cette catégorie cinq représentants de la région «Amérique latine», quatre
représentants de la région «Europe occidentale», trois représentants de la région
«Europe orientale», quatre représentants de la région «Afrique», deux
représentants de la région «Moyen—Orient et Asie du Sud», un représentant de la
région «Asie du Sud—Est et Pacifique» et un représentant de la région
«Extrême—Orient». Aucun membre de cette catégorie ne peut, à l’expiration de
son mandat, être réélu dans cette catégorie pour un nouveau mandat;
b) Un autre membre parmi les Membres des régions suivantes:
Moyen-Orient et Asie du Sud
Asie du Sud-Est et Pacifique
Extrême-Orient;
c) Un autre membre parmi les Membres des régions suivantes:
Afrique
Moyen-Orient et Asie du Sud
Asie du Sud-Est et Pacifique.
B. Les désignations prévues à l’alinéa A.1 du présent article ont lieu au plus tard soixante
jours avant la session annuelle ordinaire de la Conférence générale. Les élections prévues à
- 8 -
6
l’alinéa A.2 du présent article ont lieu au cours des sessions annuelles ordinaires de la
Conférence générale.
C. Les membres représentés au Conseil des gouverneurs en application de l’alinéa A.1 du
présent article exercent leurs fonctions de la fin de la session annuelle ordinaire de la
Conférence générale qui suit leur désignation à la fin de la session annuelle ordinaire suivante
de la Conférence générale.
D. Les membres représentés au Conseil des gouverneurs en application de l’alinéa A.2 du
présent article exercent leurs fonctions de la fin de la session annuelle ordinaire de la
Conférence générale au cours de laquelle ils sont élus à la fin de la deuxième session annuelle
ordinaire que la Conférence générale tient par la suite.
E. Chaque membre du Conseil des gouverneurs dispose d’une voix. Les décisions sur le
montant du budget de l’Agence sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents
et votants, comme il est prévu au paragraphe H de l’article XIV. Les décisions sur les autres
questions, y compris la détermination de nouvelles questions ou catégories de questions à
trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants.
Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Conseil.
F. Le Conseil des gouverneurs a qualité pour s’acquitter des fonctions de l’Agence en
conformité du présent statut, sous réserve de ses responsabilités vis-à-vis de la Conférence
générale, telles que les définit le présent statut.
G. Le Conseil des gouverneurs se réunit chaque fois qu’il le juge nécessaire. Ses réunions
se tiennent au siège de l’Agence, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
H. Le Conseil des gouverneurs élit parmi ses membres un Président et les autres membres
de son Bureau et, sous réserve des dispositions du présent statut, établit son règlement
intérieur.
I. Le Conseil des gouverneurs peut créer les comités qu’il juge utile. Il peut désigner des
personnes pour le représenter auprès d’autres organisations.
J. Le Conseil des gouverneurs rédige, à l’intention de la Conférence générale, un rapport
annuel sur les affaires de l’Agence et sur tous les projets approuvés par l’Agence. Le Conseil
rédige également, pour les soumettre à la Conférence générale, tous rapports que l’Agence est
ou peut être appelée à faire aux Nations Unies ou à toute autre organisation dont l’activité est
en rapport avec celle de l’Agence. Ces documents, ainsi que les rapports annuels, sont soumis
aux membres de l’Agence au moins un mois avant la session annuelle ordinaire de la
Conférence générale.
ARTICLE VII Personnel
A. Le personnel de l’Agence a à sa tête un Directeur général. Le Directeur général est
nommé par le Conseil des gouverneurs pour une période de quatre ans, avec l’approbation de
la Conférence générale. Il est le plus haut fonctionnaire de l’Agence.
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B. Le Directeur général est responsable de l’engagement, de l’organisation et de la
direction du personnel; il est placé sous l’autorité du Conseil des gouverneurs et sujet à son
contrôle. Il s’acquitte de ses fonctions conformément aux règlements adoptés par le Conseil.
C. Le personnel comprend les spécialistes des questions scientifiques et techniques et tous
autres agents qualifiés qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs et à
l’accomplissement des fonctions de l’Agence. L’Agence s’inspire du principe qu’il faut
maintenir l’effectif de son personnel permanent à un chiffre minimum.
D. La considération dominante, dans le recrutement, l’emploi et la fixation des conditions
de service du personnel, doit être d’assurer à l’Agence les services de fonctionnaires
possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence technique et d’intégrité. Sous
réserve de cette considération, il est dûment tenu compte des contributions des membres à
l’Agence et de l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large
que possible.
E. Les conditions d’engagement, de rémunération et de licenciement du personnel sont
conformes aux règlements arrêtés par le Conseil des gouverneurs sous réserve des
dispositions du présent statut et des règles générales approuvées par la Conférence générale
sur la recommandation du Conseil.
F. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne
sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune source extérieure à l’Agence. Ils
s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires de l’Agence; sous
réserve de leurs responsabilités envers l’Agence, ils ne doivent révéler aucun secret de
fabrication ou autre renseignement confidentiel dont ils auraient connaissance en raison des
fonctions officielles qu’ils exercent pour le compte de l’Agence. Chaque membre s’engage à
respecter le caractère international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne
pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
G. Dans le présent article, le terme «personnel» s’entend également des gardes.
ARTICLE VIII Échange de renseignements
A. Il est recommandé à chacun des membres de mettre à la disposition de l’Agence les
renseignements qui pourraient, à son avis, être utiles à l’Agence.
B. Chaque membre met à la disposition de l’Agence tous les renseignements scientifiques
qui sont le fruit de l’aide accordée par l’Agence en vertu de l’article XI.
C. L’Agence rassemble et met à la disposition de ses membres, sous une forme accessible,
les renseignements qu’elle a reçus en vertu des paragraphes A et B du présent article. Elle
prend des mesures positives pour encourager l’échange, entre ses membres, de
renseignements sur la nature et l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et, à
cet effet, sert d’intermédiaire entre ses membres.
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ARTICLE IX Fourniture de produits
A. Les membres peuvent mettre à la disposition de l’Agence les quantités de produits
fissiles spéciaux qu’ils jugent bon, aux conditions convenues avec l’Agence. Les produits mis
à la disposition de l’Agence peuvent, à la discrétion du membre qui les fournit, être
entreposés soit par le membre intéressé, soit, avec l’assentiment de l’Agence, dans les
entrepôts de l’Agence.
B. Les membres peuvent également mettre à la disposition de l’Agence des matières
brutes, telles qu’elles sont définies à l’article XX, et d’autres matières. Le Conseil des
gouverneurs détermine les quantités de ces matières que l’Agence acceptera en vertu des
accords prévus à l’article XIII.
C. Chaque membre fait connaître à l’Agence les quantités, la forme et la composition des
produits fissiles spéciaux, des matières brutes et autres matières qu’il est prêt, conformément
à ses lois, à mettre à la disposition de l’Agence, immédiatement ou au cours d’une période
fixée par le Conseil des gouverneurs.
D. À la demande de l’Agence, tout membre est tenu de livrer sans retard à un autre
membre ou à un groupe de membres les quantités de produits, prélevés sur les produits qu’il a
mis à la disposition de l’Agence, que l’Agence spécifie, et de livrer sans retard à l’Agence
elle-même les quantités de produits qui sont réellement nécessaires au fonctionnement des
installations de l’Agence et à la poursuite de recherches scientifiques dans ces installations.
E. Les quantités, la forme et la composition des produits fournis par un membre peuvent
être modifiées à tout moment par ce membre avec l’approbation du Conseil des gouverneurs.
F. Une première notification en vertu du paragraphe C du présent article doit être faite
dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent statut à l’égard du membre
intéressé. Sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs, les premiers produits fournis
sont destinés à l’année civile qui suit l’année où le présent statut entre en vigueur à l’égard du
membre intéressé. De même, les notifications ultérieures valent, sauf décision contraire du
Conseil, pour l’année civile qui suit la notification et doivent être faites le 1er novembre de
chaque année au plus tard.
G. L’Agence spécifie le lieu et le mode de livraison et, le cas échéant, la forme et la
composition des produits qu’elle invite un membre à livrer en les prélevant sur les quantités
que ce membre s’est déclaré prêt à fournir. L’Agence procède également à la vérification des
quantités de produits livrées et en informe périodiquement les membres.
H. L’Agence est responsable de l’entreposage et de la protection des produits en sa
possession. L’Agence doit s’assurer que ces produits sont protégés contre: 1) les intempéries;
2) l’enlèvement non autorisé ou le détournement; 3) les dommages et destructions, y compris
le sabotage; 4) la saisie par la force. Dans l’entreposage des produits fissiles en sa possession,
l’Agence veille à ce que la répartition géographique de ces produits soit propre à éviter
l’accumulation de stocks importants dans tout pays ou toute région du monde.
I. L’Agence doit aussitôt que possible établir ou acquérir ce qui lui paraît nécessaire en
fait de:
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1. Matériel, équipement et installations pour la réception, l’entreposage et la
distribution de produits;
2. Moyens de protection;
3. Mesures sanitaires et mesures de sécurité adéquates;
4. Laboratoires de contrôle pour l’analyse et la vérification des produits reçus;
5. Logements et bâtiments administratifs pour le personnel requis par ce qui précède.
J. Les produits fournis en vertu du présent article sont utilisés de la manière fixée par le
Conseil des gouverneurs conformément aux dispositions du présent statut. Aucun membre ne
peut exiger que les produits qu’il fournit à l’Agence soient mis à part, ni désigner un projet
spécial auquel devraient servir ces produits.
ARTICLE X Services, équipement et installations
Les membres peuvent mettre à la disposition de l’Agence les services, l’équipement et les
installations qui sont de nature à aider à la réalisation de ses objectifs et à l’accomplissement
de ses fonctions.
ARTICLE XI Projets de l’Agence
A. Tout membre ou groupe de membres de l’Agence qui désire entreprendre un projet
intéressant le développement ou l’application pratique de l’énergie atomique à des fins
pacifiques ou la recherche dans ce domaine peut faire appel à l’aide de l’Agence en vue
d’obtenir les produits fissiles spéciaux et autres produits, ainsi que les services, l’équipement
et les installations nécessaires à la réalisation de ce projet. Toute demande de ce genre, qui
doit être accompagnée d’un exposé explicatif sur le but et la portée du projet, est soumise à
l’examen du Conseil des gouverneurs.
B. L’Agence peut également aider tout membre ou groupe de membres, sur sa demande, à
conclure des arrangements pour obtenir de sources extérieures les moyens financiers
nécessaires à la réalisation de ces projets. En fournissant cette aide, l’Agence n’est pas tenue
de donner des garanties ni d’assumer une responsabilité financière quelconque pour le projet.
C. L’Agence peut pourvoir à la fourniture, par un ou plusieurs de ses membres, de tous
produits, services, équipement et installations nécessaires au projet, ou elle peut elle-même les
fournir directement, en tout ou en partie, en tenant compte des voeux du membre ou des
membres qui ont sollicité son assistance.
D. Aux fins d’examen de la demande, l’Agence peut envoyer sur le territoire du membre
ou du groupe de membres ayant sollicité son assistance une ou plusieurs personnes qualifiées
pour étudier l’entreprise projetée. À cet effet, l’Agence peut, avec l’assentiment du membre
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ou groupe de membres qui fait la demande, soit utiliser ses propres fonctionnaires, soit
employer tous ressortissants de l’un de ses membres qui possèdent les titres requis.
E. Avant d’approuver un projet en vertu du présent article, le Conseil des gouverneurs tient
dûment compte:
1. De l’utilité du projet, y compris ses possibilités de réalisation du point de vue
scientifique et technique;
2. De l’existence de plans adéquats, de fonds suffisants et du personnel technique
qualifié pour assurer la bonne exécution du projet;
3. De l’existence de règles sanitaires et de règles de sécurité adéquates pour la
manutention et l’entreposage des produits et pour le fonctionnement des installations;
4. De l’impossibilité où se trouve le membre ou groupe de membres qui fait la
demande de se procurer les moyens financiers, les produits, les installations,
l’équipement et les services nécessaires;
5. De la répartition équitable des produits et autres ressources à la disposition de
l’Agence;
6. Des besoins particuliers des régions sous-développées du monde;
7. De toutes autres questions pertinentes.
F. Après avoir approuvé un projet, l’Agence conclut, avec le membre ou groupe de
membres ayant soumis le projet, un accord qui doit:
1. Prévoir l’affectation à ce projet de tous produits fissiles spéciaux et autres produits
pouvant être nécessaires;
2. Prévoir le transfert des produits fissiles spéciaux du lieu de leur entreposage, qu’il
s’agisse de produits sous la garde de l’Agence ou du membre qui les fournit pour les
projets de l’Agence, au membre ou groupe de membres qui soumet le projet, dans des
conditions qui soient propres à assurer la sécurité de toute livraison requise et
conformes aux normes sanitaires et normes de sécurité;
3. Définir les conditions, notamment les prix, auxquelles tous produits, services,
équipement et installations sont fournis par l’Agence elle-même et, si ces produits,
services, équipement et installations doivent être fournis par un membre, énoncer les
conditions convenues entre le membre ou groupe de membres qui soumet le projet et le
membre qui fournit l’aide;
4. Prévoir l’engagement par le membre ou groupe de membres qui soumet le projet :
a) que l’aide accordée ne sera pas utilisée de manière à servir à des fins militaires;
b) que le projet sera soumis aux garanties prévues à l’article XII, les garanties
pertinentes étant spécifiées dans l’accord;
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5. Prévoir les mesures appropriées en ce qui concerne les droits et intérêts de
l’Agence et du membre ou des membres intéressés pour toutes inventions ou
découvertes, ou tous brevets s’y rapportant, qui découleraient du projet;
6. Prévoir les mesures appropriées en ce qui concerne le règlement des différends;
7. Comprendre toutes autres dispositions jugées appropriées.
G. Les dispositions du présent article s’appliquent également, le cas échéant, à toute
demande de produits, de services, d’installations ou d’équipement relative à un projet déjà en
cours.
ARTICLE XII Garanties de l’Agence
A. Pour tout projet de l’Agence, ou tout autre arrangement où l’Agence est invitée par les
parties intéressées à appliquer des garanties, l’Agence a les responsabilités et les droits
suivants, dans la mesure où ils s’appliquent à ce projet ou à cet arrangement :
1. Examiner les plans des installations et de l’équipement spécialisés, y compris les
réacteurs nucléaires, et les approuver uniquement pour s’assurer qu’ils ne serviront pas
à des fins militaires, qu’ils sont conformes aux normes sanitaires et normes de sécurité
requises, et qu’ils permettront d’appliquer efficacement les garanties prévues dans le
présent article;
2. Exiger l’application de toutes mesures sanitaires et mesures de sécurité prescrites
par l’Agence;
3. Exiger la tenue et la présentation de relevés d’opérations pour faciliter la
comptabilité des matières brutes et des produits fissiles spéciaux utilisés ou produits
dans le cadre du projet ou de l’arrangement;
4. Demander et recevoir des rapports sur l’avancement des travaux;
5. Approuver les procédés à employer pour le traitement chimique des matières
irradiées, uniquement pour s’assurer que ce traitement chimique ne se prêtera pas au
détournement de produits pouvant servir à des fins militaires et sera conforme aux
normes sanitaires et normes de sécurité applicables; exiger que les produits fissiles
spéciaux récupérés ou obtenus comme sous-produits soient utilisés à des fins pacifiques,
sous la garantie continuelle de l’Agence, pour des travaux de recherche ou dans des
réacteurs, existants ou en construction, qui seront spécifiés par le membre ou les
membres intéressés; exiger que soit mis en dépôt auprès de l’Agence tout excédent de
produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus comme sous-produits en sus des
quantités nécessaires aux usages indiqués ci-dessus, afin d’éviter le stockage de ces
produits sous réserve que, par la suite, les produits fissiles spéciaux ainsi déposés auprès
de l’Agence soient restitués sans retard au membre ou aux membres intéressés, sur leur
demande, pour être utilisés par eux aux conditions spécifiées ci-dessus;
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6. Envoyer sur le territoire de l’État ou des États bénéficiaires des inspecteurs
désignés par l’Agence après consultation de l’État ou des États intéressés, qui, à tout
moment, auront accès à tout lieu, à toute personne qui, de par sa profession, s’occupe de
produits, équipement ou installations qui doivent être contrôlés en vertu du présent
statut, et à tous éléments d’information, nécessaires pour la comptabilité des matières
brutes et produits fissiles spéciaux fournis ainsi que de tous produits fissiles, et pour
s’assurer qu’il n’y a violation ni de l’engagement de non-utilisation à des fins militaires,
mentionné à l’alinéa F.4 de l’article XI, ni des mesures sanitaires et mesures de sécurité
mentionnées à l’alinéa A.2 du présent article, ni de toute autre condition prescrite dans
l’accord conclu entre l’Agence et l’État ou les États intéressés. Si l’État intéressé le
demande, les inspecteurs désignés par l’Agence sont accompagnés de représentants des
autorités de cet État, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou
autrement gênés dans l’exercice de leurs fonctions;
7. En cas de violation et de manquement, si l’État ou les États bénéficiaires ne
prennent pas, dans un délai raisonnable, les mesures correctives demandées, l’Agence a
le droit d’interrompre son aide ou d’y mettre fin, et de reprendre tous produits et tout
équipement fournis par elle ou par un membre en exécution du projet.
B. L’Agence constitue, selon les besoins, un corps d’inspecteurs. Ces inspecteurs sont
chargés d’examiner toutes les opérations effectuées par l’Agence elle-même pour s’assurer
que l’Agence se conforme aux mesures sanitaires et mesures de sécurité qu’elle a prescrites
en vue de leur application aux projets soumis à son approbation, à sa direction ou à son
contrôle, et que l’Agence prend toutes les mesures nécessaires pour éviter que les matières
brutes et les produits fissiles spéciaux dont elle a la garde, ou qui sont utilisés ou produits au
cours de ses propres opérations, ne soient utilisés de manière à servir à des fins militaires.
L’Agence prend les dispositions voulues pour mettre immédiatement fin à toute violation ou à
tout manquement à l’obligation de prendre les mesures appropriées.
C. Le corps d’inspecteurs est également chargé de se faire présenter et de vérifier la
comptabilité mentionnée à l’alinéa A.6 du présent article, et de décider si l’engagement
mentionné à l’alinéa F.4 de l’article XI, les dispositions visées à l’alinéa A.2 du présent article
et toutes les autres conditions du projet prescrites dans l’accord conclu entre l’Agence et
l’État ou les États intéressés sont observés. Les inspecteurs rendent compte de toute violation
au Directeur général, qui transmet leur rapport au Conseil des gouverneurs. Le Conseil enjoint
à l’État ou aux États bénéficiaires de mettre fin immédiatement à toute violation dont
l’existence est constatée. Le Conseil porte cette violation à la connaissance de tous les
membres et en saisit le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies. Si
l’État ou les États bénéficiaires ne prennent pas dans un délai raisonnable toutes mesures
propres à mettre fin à cette violation, le Conseil peut prendre l’une des deux mesures
suivantes ou l’une et l’autre: donner des instructions pour que soit réduite ou interrompue
l’aide accordée par l’Agence ou par un membre, et demander la restitution des produits et de
l’équipement mis à la disposition du membre ou groupe de membres bénéficiaires. L’Agence
peut également, en vertu de l’article XIX, priver tout membre contrevenant de l’exercice des
privilèges et des droits inhérents à la qualité de membre.
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ARTICLE XIII Remboursement des membres
À moins qu’il n’en soit convenu autrement entre le Conseil des gouverneurs et le membre
fournissant à l’Agence des produits, des services, de l’équipement ou des installations, le
Conseil des gouverneurs conclut avec ce membre un accord prévoyant le remboursement des
articles fournis.
ARTICLE XIV Dispositions financières
A. Le Conseil des gouverneurs soumet chaque année à la Conférence générale un projet de
budget indiquant les dépenses de l’Agence. Afin de faciliter la tâche du Conseil à cet égard, le
Directeur général prépare ce projet de budget. Si la Conférence générale n’approuve pas le
projet, elle le renvoie au Conseil accompagné de ses recommandations. Le Conseil soumet
alors un nouveau projet à la Conférence générale pour approbation.
B. Les dépenses de l’Agence sont classées dans les catégories suivantes:
1. Dépenses d’administration. Ces dépenses comprennent:
a) Les dépenses de personnel de l’Agence, à l’exclusion de celles qui se rapportent
aux agents employés pour s’occuper des produits, des services, de l’équipement et
des installations visés à l’alinéa B.2 ci-dessous; le coût des réunions; les dépenses
entraînées par la préparation des projets de l’Agence et la diffusion
d’informations;
b) Les dépenses entraînées par l’application des garanties prévues à l’article XII, en
ce qui concerne les projets de l’Agence, ou à l’alinéa A.5 de l’article III, en ce qui
concerne les accords bilatéraux ou multilatéraux, ainsi que les frais de
manutention et d’entreposage des produits fissiles spéciaux incombant à l’Agence,
autres que les frais d’entreposage et de manutention visés au paragraphe E
ci-dessous;
2. Les dépenses, autres que celles qui sont visées à l’alinéa 1 du présent paragraphe,
relatives aux produits, aux installations, au matériel et à l’équipement acquis ou
implantés par l’Agence dans l’exercice de ses attributions, ainsi que le coût des
produits, des services, de l’équipement et des installations fournis par elle au titre
d’accords avec un ou plusieurs de ses membres.
C. Pour arrêter le montant des dépenses visées sous b) à l’alinéa B.1 ci-dessus, le Conseil
des gouverneurs déduit les sommes recouvrables en vertu d’accords relatifs à l’application de
garanties passés entre l’Agence et des parties à des accords bilatéraux ou multilatéraux.
D. Le Conseil des gouverneurs répartit entre les membres de l’Agence les dépenses visées
à l’alinéa B.1 ci-dessus suivant un barème fixé par la Conférence générale. Pour fixer le
barème, la Conférence générale s’inspire des principes adoptés par les Nations Unies en ce
qui concerne les contributions des États Membres au budget ordinaire de l’Organisation.
E. Le Conseil des gouverneurs établit périodiquement un barème de frais, y compris des
frais raisonnables et uniformes d’entreposage et de manutention, applicable aux produits, aux
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services, à l’équipement et aux installations fournis par l’Agence à ses membres. Ce barème
est conçu de manière à procurer à l’Agence un revenu suffisant pour couvrir les frais et
dépenses visés à l’alinéa B.2 ci-dessus, déduction faite de toutes contributions volontaires que
le Conseil des gouverneurs pourrait, en vertu du paragraphe F, décider d’utiliser à cette fin.
Les sommes perçues en application de ce barème sont virées à un fonds spécial qui sert à
payer tous produits, services, équipement ou installations fournis par les membres et à régler
tous autres frais visés à l’alinéa B.2 ci-dessus qui pourraient être encourus par l’Agence
elle-même.
F. Tout excédent de revenu au titre du paragraphe E sur les frais et dépenses visés audit
paragraphe et toute contribution versée volontairement à l’Agence sont virés à un fonds
général qui peut être utilisé au gré du Conseil des gouverneurs, avec l’assentiment de la
Conférence générale.
G. Sous réserve des règles et restrictions approuvées par la Conférence générale, le Conseil
des gouverneurs est habilité à contracter des emprunts au nom de l’Agence, sans toutefois
imposer aux membres de l’Agence une responsabilité quelconque en ce qui concerne ces
emprunts, et à accepter les contributions volontaires qui sont offertes à l’Agence.
H. Les décisions de la Conférence générale sur les questions financières et celles du
Conseil des gouverneurs sur le montant du budget de l’Agence sont prises à la majorité des
deux tiers des membres présents et votants.
ARTICLE XV Privilèges et immunités
A. L’Agence jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique et
des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
B. Les délégués des membres de l’Agence ainsi que leurs suppléants et conseillers, les
gouverneurs nommés au Conseil ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général
et le personnel de l’Agence, jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires
pour exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de l’Agence.
C. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article
sont définis dans un accord ou des accords distincts qui seront conclus entre l’Agence,
représentée à cette fin par le Directeur général agissant conformément aux instructions du
Conseil des gouverneurs, et ses membres.
ARTICLE XVI Relations avec d’autres organisations
A. Le Conseil des gouverneurs, avec l’assentiment de la Conférence générale, est habilité à
conclure un accord ou des accords établissant des relations appropriées entre l’Agence et les
Nations Unies et toutes autres organisations dont l’activité est en rapport avec celle de
l’Agence.
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B. L’accord ou les accords établissant les relations de l’Agence avec les Nations Unies
prévoient que:
1. L’Agence soumet aux Nations Unies les rapports visés aux alinéas B.4 et B.5 de
l’article III;
2. L’Agence examine les résolutions la concernant qui sont adoptées par
l’Assemblée générale ou l’un des Conseils des Nations Unies, et, lorsqu’elle y est
invitée, soumet à l’organe approprié des Nations Unies des rapports sur les mesures
prises par elle ou par ses membres, en conformité du présent statut, comme suite à un tel
examen.
ARTICLE XVII Règlement des différends
A. Toute question ou tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent
statut, qui n’a pas été réglé par voie de négociation, est soumis à la Cour internationale de
Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les parties intéressées ne
conviennent d’un autre mode de règlement.
B. La Conférence générale et le Conseil des gouverneurs sont l’une et l’autre habilités,
sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la
Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur toute question juridique se
posant à propos de l’activité de l’Agence.
ARTICLE XVIII Amendements et retraits
A. Des amendements au présent statut peuvent être proposés par tout membre de l’Agence.
Des copies certifiées conformes du texte de tout amendement proposé sont établies par le
Directeur général et communiquées par lui à tous les membres, au moins quatre-vingt-dix
jours avant la date à laquelle l’amendement doit être examiné par la Conférence générale.
B. À la cinquième session annuelle de la Conférence générale qui suivra l’entrée en
vigueur du présent statut, la question de la révision générale des dispositions du présent statut
sera inscrite à l’ordre du jour de la session. Si la majorité des membres présents et votants se
prononce en faveur de la révision, celle-ci aura lieu à la session suivante de la Conférence
générale. Par la suite, les propositions concernant la question d’une révision générale du
présent statut pourront être présentées à la Conférence générale, qui décidera, suivant la même
procédure.
C. Les amendements prennent effet à l’égard de tous les membres quand ils sont:
i) Approuvés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers des membres
présents et votants, après examen des observations présentées par le Conseil des
gouverneurs sur chaque amendement proposé;
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ii) Acceptés par les deux tiers des membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. L’acceptation se fait par le dépôt d’un instrument
d’acceptation auprès du gouvernement dépositaire mentionné au paragraphe C de
l’article XXI.
D. À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle
le statut est entré en vigueur en vertu du paragraphe E de l’article XXI et en toute occasion où
il n’est pas disposé à accepter un amendement au présent statut, un membre de l’Agence peut
se retirer moyennant un préavis donné par écrit au gouvernement dépositaire mentionné au
paragraphe C de l’article XXI qui en informe sans retard le Conseil des gouverneurs et tous
les autres membres.
E. Le retrait d’un membre ne modifie en rien les obligations qu’il a contractées en vertu de
l’article XI ni ses obligations budgétaires pour l’année au cours de laquelle il se retire.
ARTICLE XIX Suspension des privilèges
A. Tout membre en retard dans le paiement de ses contributions financières à l’Agence ne
peut participer au vote à l’Agence si le montant des arriérés est égal ou supérieur à celui des
contributions dues par lui pour les deux années précédentes. La Conférence générale peut
néanmoins autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû
à des circonstances indépendantes de sa volonté.
B. Si un membre de l’Agence enfreint de manière persistante les dispositions du présent
statut ou de tout accord conclu par lui en conformité du présent statut, il peut être privé de
l’exercice de ses privilèges et droits de membre par une décision de la Conférence générale
prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur la recommandation du
Conseil des gouverneurs.
ARTICLE XX Définitions
Aux fins du présent statut:
1. Par «produit fissile spécial», il faut entendre le plutonium 239, l’uranium 233;
l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des
isotopes ci-dessus; et tels autres produits fissiles que le Conseil des gouverneurs
désignera de temps à autre. Toutefois, le terme «produit fissile spécial» ne s’applique
pas aux matières brutes.
2. Par «uranium enrichi en uranium 235 ou 233», il faut entendre l’uranium
contenant soit de l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes en
quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 soit
supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel.
3. Par «matière brute», il faut entendre l’uranium contenant le mélange d’isotopes
qui se trouve dans la nature; l’uranium dont la teneur en U 235 est inférieure à la
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normale; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal,
d’alliage, de composés chimiques ou de concentrés; toute autre matière contenant une
ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des concentrations que le Conseil des
gouverneurs fixera de temps à autre; et telles autres matières que le Conseil des
gouverneurs désignera de temps à autre.
ARTICLE XXI Signature, acceptation et entrée en vigueur
A. Le présent statut sera ouvert à la signature de tous les États Membres des Nations Unies
ou de l’une des institutions spécialisées le 26 octobre 1956, et le restera pendant une période
de quatre-vingt-dix jours.
B. Les États signataires deviendront parties au présent statut par le dépôt d’un instrument
de ratification.
C. Les instruments de ratification des États signataires et les instruments d’acceptation des
États dont l’admission a été approuvée en vertu du paragraphe B de l’article IV du présent
statut seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui sera le
gouvernement dépositaire.
D. Le présent statut sera ratifié ou accepté par les États conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
E. Le présent statut, indépendamment de l’annexe, entrera en vigueur lorsque dix-huit
États auront déposé leurs instruments de ratification conformément au paragraphe B du
présent article, à condition que parmi ces dix-huit États figurent au moins trois des États
suivants: Canada, États-Unis d’Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes soviétiques. Les instruments de
ratification et les instruments d’acceptation déposés ultérieurement prendront effet à la date de
leur réception.
F. Le gouvernement dépositaire informera sans retard tous les États signataires du présent
statut de la date du dépôt de chaque instrument de ratification et de la date d’entrée en vigueur
du statut. Le gouvernement dépositaire informera sans retard tous les signataires et membres
des dates auxquelles d’autres États seront devenus parties au statut.
G. L’annexe au présent statut entrera en vigueur le premier jour où le statut sera ouvert à la
signature.
ARTICLE XXII Enregistrement auprès des Nations Unies
A. Le présent statut sera enregistré par le gouvernement dépositaire en vertu de
l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
B. Les accords conclus entre l’Agence et l’un ou plusieurs de ses membres, les accords
entre l’Agence et une ou plusieurs autres organisations et les accords conclus entre les
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membres sous réserve de l’approbation de l’Agence seront enregistrés auprès de l’Agence.
Ces accords seront enregistrés par l’Agence auprès des Nations Unies si leur enregistrement
est prescrit par l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
ARTICLE XXIII Textes faisant foi et copies certifiées conformes
Le présent statut, rédigé en anglais, chinois, espagnol, français et russe, chaque texte faisant
également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement dépositaire. Des copies dûment
certifiées conformes en seront remises par lui aux gouvernements des autres États signataires
et aux gouvernements des États admis comme membres en vertu du paragraphe B de
l’article IV.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent statut.
FAIT au Siège de l’Organisation des Nations Unies, le vingt-six octobre mil neuf cent
cinquante-six.
- 21 -
19
A N N E X E
COMMISSION PRÉPARATOIRE
A. Une Commission préparatoire se créera le premier jour où le présent statut sera ouvert à
la signature. Elle sera composée d’un représentant de chacun des pays suivants: Australie,
Belgique, Brésil, Canada, États-Unis d’Amérique, France, Inde, Portugal, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Union sud-africaine, et d’un représentant de chacun des six autres États que
désignera la Conférence internationale sur le Statut de l’Agence internationale de l’énergie
atomique. La Commission préparatoire restera en fonctions jusqu’à l’entrée en vigueur du
présent statut et, par la suite, jusqu’à ce que la Conférence générale se soit réunie et qu’un
Conseil des gouverneurs ait été constitué conformément à l’article VI.
B. Pour faire face à ses dépenses, la Commission préparatoire pourra demander à
l’Organisation des Nations Unies de lui consentir un prêt et prendra à cet effet, avec les
autorités compétentes des Nations Unies, toutes dispositions utiles, notamment des
dispositions concernant le remboursement du prêt. Si ce prêt est insuffisant, la Commission
préparatoire pourra accepter des avances des gouvernements. Ces avances pourront être
déduites des contributions des gouvernements intéressés au budget de l’Agence.
C. La Commission préparatoire:
1. Élira son bureau, établira son règlement intérieur, se réunira aussi souvent qu’il le
faudra, choisira le lieu de ses réunions et créera les comités qu’elle jugera nécessaires;
2. Nommera un secrétaire exécutif et recrutera le personnel nécessaire, dont elle
fixera les pouvoirs et les fonctions;
3. Prendra toutes dispositions utiles pour la première session de la Conférence
générale et rédigera notamment un ordre du jour provisoire et un projet de règlement
intérieur, étant entendu que cette session devra se tenir aussitôt que possible après
l’entrée en vigueur du présent statut;
4. Désignera les membres du premier Conseil des gouverneurs en application des
alinéas A.1 et A.2 et du paragraphe B de l’article VI;
5. Rédigera, pour la première session de la Conférence générale et la première
réunion du Conseil des gouverneurs, des études, rapports et recommandations qui
porteront sur celles des questions auxquelles s’intéresse l’Agence qui demandent un
examen immédiat, notamment: a) le financement de l’Agence; b) les programmes et le
budget pour la première année d’activité de l’Agence; c) les problèmes techniques
relatifs au programme des futures opérations de l’Agence; d) la création d’un secrétariat
permanent de l’Agence; e) l’emplacement du siège permanent de l’Agence;
6. Préparera, pour la première réunion du Conseil des gouverneurs, des
recommandations sur les dispositions d’un accord relatif au siège de l’Agence, cet
accord devant définir la situation juridique de l’Agence et les droits et obligations
réciproques de l’Agence et de l’État hôte;
- 22 -
20
7. a) Entamera des négociations avec les Nations Unies pour préparer,
conformément à l’article XVI du présent statut, un projet d’accord à soumettre à la
Conférence générale à sa première session et au Conseil des gouverneurs à sa première
réunion; b) fera des recommandations à la Conférence générale, à sa première session,
et au Conseil des gouverneurs, à sa première réunion, au sujet des relations, dont il est
question à l’article XVI du présent statut, entre l’Agence et d’autres organisations
internationales.
- 23 -
GOV/2003/40
Date : 10 juin 2003
Français
Original : Anglais
Réservé à l'usage officiel
Point 7 b) de l’ordre du jour provisoire
(GOV/2003/32)
Mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP
en République islamique d’Iran
Rapport du Directeur général
A. Introduction
Lors d’une séance du Conseil des gouverneurs le 17 mars 2003, le Directeur général a rendu compte
des discussions en cours avec la République islamique d’Iran (ci-après dénommée « l’Iran ») à propos
de plusieurs questions relatives aux garanties qui devaient être clarifiées et des mesures qui devaient
être prises en ce qui concerne la mise en oeuvre de l’accord entre l’Iran et l’AIEA relatif à l’application
de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (l’accord de
garanties)1. Le présent rapport donne d’autres informations sur la nature des questions de garanties en
jeu et sur les mesures devant être prises, et décrit les faits nouveaux intervenus depuis mars. On
trouvera des informations plus générales sur l’application des garanties en Iran non pas dans le présent
document, mais dans les rapports sur l’application des garanties2.
B. Développements récents
En septembre 2002, à la session ordinaire de la Conférence générale de l’AIEA, le Vice-Président de
la République islamique d’Iran et Président de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique,
M. R. Aghazadeh, a déclaré que l’Iran avait lancé un plan à long terme pour la construction de
centrales nucléaires d’une capacité totale de 6 000 MW en deux décennies. Il a aussi déclaré qu’un
projet d’une telle ampleur supposait une planification globale, bien à l’avance, dans divers secteurs de
la technologie nucléaire, tels que le cycle du combustible, la sûreté et la gestion des déchets.
1 L’accord de garanties, reproduit dans le document INFCIRC/214, est entré en vigueur le 15 mai 1974.
2 Conformément à l’accord de garanties, l’Agence applique des garanties dans diverses installations
iraniennes depuis le milieu des années 70. L’annexe au présent rapport contient la liste des installations soumises
aux garanties.
03-04549
Pendant la Conférence générale, le Directeur général a rencontré le Vice-Président et a demandé que
l’Iran confirme s’il était en train de construire une grande installation souterraine liée au nucléaire à
Natanz et une usine de production d’eau lourde à Arak, comme les médias l’avaient annoncé en
août 2002. Le Vice-Président a donné quelques informations sur les intentions de l’Iran concernant la
poursuite du développement de son cycle du combustible nucléaire, et a accepté que le Directeur
général, accompagné d’experts des garanties, visite les deux sites avant la fin de 2002 et ait des
Mis en distribution générale le 19 juin 2003
(Ce document a été mis en distribution générale à la
réunion du Conseil du 19 juin 2003.)
Annexe 2 - 24 -
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10 juin 2003, page 3
entretiens avec les autorités iraniennes, à l’occasion de cette visite, sur les plans de développement
nucléaire de l’Iran.
Ce voyage en Iran était initialement prévu pour octobre 2002, mais a finalement eu lieu les 21 et
22 février 2003. Le Directeur général était accompagné du Directeur général adjoint chargé des
garanties et du directeur de la Division des opérations B.
Pendant la visite, l’Iran a informé le Directeur général sur son programme d’enrichissement
d’uranium, qui a été décrit comme incluant deux installations nouvelles à Natanz, à savoir une
installation pilote d’enrichissement de combustible (IPEC), dont la construction était presque achevée,
et une installation d’enrichissement de combustible de taille industrielle (IEC), elle aussi en
construction. C’est à cette occasion que les deux installations ont été déclarées pour la première fois à
l’Agence, et le Directeur général a pu les visiter. L’Iran a aussi confirmé que l’usine de production
d’eau lourde3 mentionnée au paragraphe 3 ci-dessus était en construction à Arak.
Pendant la visite, le Directeur général a appris que l’Iran accepterait que ses arrangements subsidiaires
soient modifiés, comme le Conseil des gouverneurs l’avait demandé en 19924, de façon à prévoir la
communication rapide de renseignements descriptifs sur les nouvelles installations et sur les
modifications d’installations existantes, ainsi que la communication rapide d’informations sur les
nouveaux emplacements hors installation où des matières nucléaires sont habituellement utilisées
(EHI). Ceci a été confirmé dans une lettre à l’Agence datée du 26 février 2003 (voir le paragraphe 15
ci-après).
En outre, en réponse à une demande de renseignements de l’Agence concernant certain transferts de
matières nucléaires vers l’Iran, transferts qui n’ont été confirmés que récemment par l’État fournisseur
après des demandes répétées de l’Agence, l’Iran a reconnu avoir reçu en 1991 de l’uranium naturel,
qui n’avait pas été signalé précédemment à l’Agence, sous forme d’UF6 (1 000 kg), d’UF4 (400 kg) et
d’UO2 (400 kg), uranium qui était désormais entreposé dans les laboratoires polyvalents Jabr Ibn
Hayan (LJH), précédemment non déclarés, situés au Centre de recherche nucléaire de Téhéran
(CRNT). L’Iran a aussi informé l’Agence que la plus grande partie de l’UF6 avait été converti en
uranium métal en 2000 dans les LJH. Ces informations ont par la suite été confirmées par l’Iran dans
une autre lettre à l’Agence datée du 26 février 2003.
Lors des discussions qui ont eu lieu en Iran, en février, entre le Directeur général adjoint chargé des
garanties et les autorités iraniennes, l’Agence a évoqué les informations publiées par des sources
librement accessibles sur d’éventuelles activités d’enrichissement dans les ateliers de la Kalaye
Electric Company, à Téhéran. Les autorités iraniennes ont reconnu que les ateliers avaient servi à la
production de composants de centrifugeuses, mais ont déclaré qu’il n’y avait pas eu d’opérations liées
au programme d’enrichissement par centrifugation mettant en jeu des matières nucléaires, que ce soit à
la Kalaye Electric Company ou en tout autre emplacement en Iran. D’après les autorités iraniennes,
tous les essais ont été réalisés par simulation. Bien qu’une installation de production de composants de
centrifugeuses ne soit pas une installation nucléaire devant être déclarée à l’Agence en vertu d’un
accord de garanties TNP, il a été demandé à l’Iran, compte tenu de sa politique déclarée de
transparence, de permettre à l’Agence de visiter les ateliers et d’y prélever des échantillons de
l’environnement pour pouvoir vérifier la déclaration de l’Iran et confirmer l’absence de matières et
d’activités nucléaires non déclarées. Dans un premier temps, cette demande a été refusée. Les autorités
iraniennes ont indiqué à l’Agence que l’Iran considérait que de telles visites, et le prélèvement
d’échantillons de l’environnement, n’étaient obligatoires que lorsqu’un protocole additionnel était en
vigueur. Toutefois, elles ont accepté par la suite d’autoriser l’accès aux ateliers (à certaines parties
3 En vertu des accords de garanties généralisées TNP, les installations de production d’eau lourde ne sont
pas considérées comme des installations nucléaires et n’ont donc pas à être déclarées à l’Agence.
4 GOV/2554/Att.2/Rev.2 ; GOV/OR.777, par. 74-76.
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10 juin 2003, page 4
seulement en mars et à la totalité en mai), et ont indiqué récemment qu’elles envisageraient d’autoriser
le prélèvement d’échantillons de l’environnement pendant la visite que des experts en enrichissement
de l’Agence devaient faire en Iran entre le 7 et le 11 juin 2003 (voir le paragraphe 11 ci-après).
Le 26 février 2003, l’Agence a présenté à l’Iran, en lui demandant d’y répondre par écrit, une liste de
questions supplémentaires et de demandes d’éclaircissements concernant ses programmes
d’enrichissement par centrifugation et par laser et son programme de production d’eau lourde. Une
réponse écrite a été reçue le 4 juin 2003, et la teneur en sera discutée avec les autorités iraniennes.
Dans une lettre datée du 5 mai 2003, l’Iran a informé l’Agence pour la première fois de son intention
de construire un réacteur de recherche à eau lourde à Arak (réacteur de recherche de 40 MWth IR-40).
L’Iran a aussi informé l’Agence de son intention d’entreprendre en 2003 la construction d’une usine
de fabrication de combustible à Ispahan (UFC).
Le 5 mai 2003, lors d’une rencontre avec le Vice-Président, le Directeur général a renouvelé la
demande antérieure de l’Agence d’être autorisée à envoyer des inspecteurs dans les ateliers de la
Kalaye Electric Company, à Téhéran, et à prélever des échantillons de l’environnement. Le Directeur
général s’est aussi référé à une proposition antérieure que l’Agence avait faite en avril concernant la
visite en Iran d’un groupe d’experts de l’Agence chargés d’examiner le programme de recherchedéveloppement
sur la centrifugation pour tenter de déterminer comment ce programme aurait pu
parvenir au stade où il se trouvait sans essais utilisant des matières nucléaires. L’Iran a convenu
d’étudier la proposition de mission d’experts, et a accepté par la suite que la mission ait lieu du 7 au
11 juin 2003.
C. Application des garanties
L’article 8 de l’accord de garanties de l’Iran dispose que l’Iran communique à l’Agence des
renseignements « concernant les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent
Accord et les caractéristiques des installations qui ont une importance du point de vue du contrôle de
ces matières ».
Comme prévu au paragraphe c) de l’article 34 de l’accord de garanties, les matières nucléaires d’une
composition et d’une pureté propres à la fabrication de combustible ou à la séparation des isotopes, et
toute autre matière nucléaire produite à un stade ultérieur du cycle du combustible nucléaire, sont
soumises à toutes les modalités de garanties énoncées dans l’accord. Ces modalités prévoient,
notamment, que l’Iran est tenu de signaler à l’Agence les variations du stock de matières nucléaires en
lui soumettant des rapports sur les variations de stock (RVS)5. Certaines variations de stock entraînent
des obligations de notification supplémentaires. Il s’agit, par exemple, de l’importation de matières
nucléaires en quantité supérieure à un kilogramme effectif, laquelle doit, en application de l’article 95
de l’accord de garanties, être notifiée préalablement à l’Agence.
Pour permettre à l’Agence de vérifier le stock et le flux de matières nucléaires, l’Iran est aussi tenu de
communiquer des renseignements descriptifs sur les installations (au sens donné à ce mot au
paragraphe I de l’article 98 de l’accord de garanties) et des renseignements sur les EHI.
Conformément à l’article 42 de l’accord de garanties de l’Iran, les délais de présentation des
5 Les variations de stock, telles qu’elles sont définies au paragraphe J de l’article 98 de l’accord de
garanties de l’Iran, comprennent, par exemple, les importations, les exportations, les arrivées en provenance et
les expéditions à destination de l’intérieur, la production de matières nucléaires dans un réacteur, la perte de
matière nucléaire due à sa transformation en éléments ou isotopes différents à la suite de réactions nucléaires, la
perte accidentelle de matière nucléaire et la production de déchets de traitement jugés irrécupérables, mais
stockés.
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renseignements descriptifs pour une nouvelle installation sont spécifiés dans les arrangements
subsidiaires, mais ces renseignements doivent être fournis en tout état de cause « aussitôt que possible
avant l’introduction de matières nucléaires dans une installation nouvelle ». L’article 49 dispose que
les renseignements sur les EHI sont fournis « sans retard ».
La partie générale des arrangements subsidiaires en vigueur avec l’Iran de 1976 jusqu’au 26 février
2003 inclus comprenait ce qui était, jusqu’en 1992, un libellé standard prévoyant que les
renseignements descriptifs pour une installation nouvelle devaient être communiqués à l’Agence
180 jours au plus tard avant que des matières nucléaires ne soient introduites dans cette installation, et
que les renseignements sur un EHI nouveau devaient l’être en même temps que le rapport concernant
l’arrivée de matières nucléaires dans l’EHI. L’Iran ayant accepté, le 26 février 2003, les modifications
aux arrangements subsidiaires proposées par l’Agence, la partie générale des arrangements
subsidiaires prévoit désormais que l’Iran doit informer l’Agence des installations nucléaires nouvelles
et des modifications d’installations existantes en soumettant des renseignements descriptifs
préliminaires dès que la décision de construire, d’autoriser la construction ou de modifier a été prise, et
communiquer à l’Agence d’autres renseignements descriptifs tout au long des travaux. Les
renseignements doivent être fournis à un stade précoce lors des phases de définition du projet, de
conception préliminaire, de construction et de mise en service.
C.1. Matières nucléaires importées
L’UF6, l’UF4 et l’UO2 importés par l’Iran en 1991 sont des matières qui, en vertu du paragraphe c) de
l’article 34 de l’accord de garanties de l’Iran, sont soumises à toutes les modalités de garanties
spécifiées dans l’accord, et notamment à l’obligation de notification des variations de stock. L’Iran
était donc tenu de déclarer l’importation des matières en question au moment de l’importation. De
même, l’Iran était tenu de communiquer les renseignements descriptifs dès que possible avant
l’introduction de matières nucléaires dans l’installation destinataire, et de conclure une formule type
pour cette installation.
Dans sa lettre du 26 février 2003 confirmant l’arrivée des matières en question, l’Iran a déclaré avoir
interprété les dispositions du paragraphe c) de l’article 34 et de l’article 95 de l’accord de garanties
comme signifiant qu’aucune notification à l’Agence n’était requise puisque la quantité totale
d’uranium ne dépassait pas un kilogramme effectif. Or, comme indiqué au paragraphe 13 ci-dessus,
toutes les matières visées au paragraphe c) de l’article 34 de l’accord de garanties doivent être
déclarées à l’Agence. L’article 95 ne fait qu’imposer une obligation supplémentaire, celle de
notification préalable, en ce qui concerne les importations de matières en quantité supérieure à un
kilogramme effectif.
L’Iran a présenté, le 15 avril 2003, un RVS relatif à l’importation de matières nucléaires et, le 5 mai
2003, des renseignements descriptifs préliminaires concernant les LJH, dans lesquels la plus grande
partie des matières sont actuellement entreposées.
C.1.1. Traitement de l’UF6
Les autorités iraniennes ont déclaré que l’UF6 importé n’a pas été traité et, plus précisément, qu’il n’a
pas été utilisé pour des essais d’enrichissement, de centrifugation ou autres. Le grand et les deux petits
cylindres d’UF6 déclarés comme conteneurs de l’UF6 importé ont été montrés à l’Agence en février.
Les cylindres ont été mis à la disposition de l’Agence pour vérification aux LJH en mars, époque à
laquelle, après que les inspecteurs de l’Agence eurent noté que l’un des petits cylindres était plus léger
que déclaré, les autorités nationales ont expliqué qu’une petite quantité de l’UF6 (1,9 kg) manquait par
suite de fuites des vannes sur les deux petits cylindres. Pendant l’inspection suivante, en avril, il a été
expliqué que les fuites n’avaient été détectées qu’un an auparavant. L’évaluation finale ne sera
achevée que lorsque des échantillons auront été prélevés pour analyse destructive, que les échantillons
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10 juin 2003, page 6
de l’environnement auront été analysés et que la documentation d’appui fournie par l’exploitant aura
été examinée.
C.1.2. Traitement de l’UF4
L’Iran a informé l’Agence que la plus grande partie de l’UF4 importé avait été converti en uranium
métal dans les LJH. Bien que l’équipement utilisé pour la conversion ait été démantelé et entreposé
dans un conteneur (que l’Agence a pu voir pendant la visite de février), l’Iran est en train de
transformer cette partie de l’installation en un laboratoire de traitement de l’uranium métal. L’uranium
métal, l’UF4 restant et les déchets correspondants ont été présentés à l’Agence pour vérification.
L’évaluation finale ne sera faite que lorsque les résultats de l’analyse destructive seront disponibles et
que la documentation d’appui fournie par l’exploitant aura été examinée. Il reste à bien comprendre le
rôle que l’uranium métal joue dans le cycle du combustible nucléaire déclaré de l’Iran car ni les
réacteurs à eau ordinaire ni les réacteurs à eau lourde prévus n’utilisent d’uranium métal comme
combustible.
C.1.3. Traitement de l’UO2
Pendant les discussions de février 2003, l’Iran a informé l’Agence qu’une partie de l’UO2 importé
avait été utilisé aux LJH pour des essais concernant les processus de purification et de conversion de
l’uranium. Les expériences comportaient la dissolution de l’UO2 par de l’acide nitrique et l’utilisation
du nitrate d’uranyl pour tester une colonne pulsée et des procédés de production de carbonate double
d’ammonium et d’uranyl (CDAU) devant être mis en oeuvre à l’installation de conversion de
l’uranium (ICU), installation déclarée à l’Agence en 2000 et en construction à Ispahan. En avril, en
réponse à des demandes de l’Agence, les autorités iraniennes ont informé l’Agence qu’une partie de
l’UO2 avait aussi été utilisée pour des expériences sur la production d’isotopes, y compris l’irradiation
non déclarée de petites quantités d’UO2, dans le réacteur de recherche de Téhéran (RRT). En outre,
elles ont indiqué à l’Agence qu’une autre petite quantité d’UO2 avait été utilisée dans des pastilles
pour tester des procédés chimiques à l’installation de production de radio-isotopes de molybdène,
d’iode et de xénon (installation MIX). L’UO2 non utilisé a été présenté à l’Agence pour vérification
aux LJH.
La plupart de l’UO2 utilisé lors des expériences concernant l’ICU a été présenté à l’Agence pour
vérification sous forme de déchets liquides à Ispahan ; les déchets restants ont été évacués dans un
emplacement situé près de Qom et ne peuvent pas être vérifiés. On est en train de discuter de ce qui est
advenu du CDAU produit pendant les expériences concernant l’ICU. L’évaluation finale de la
comptabilité sera achevée lorsque les résultats de l’analyse destructive seront disponibles et que la
documentation d’appui fournie par l’exploitant aura été examinée.
Pour ce qui est des expériences de production d’isotopes, l’Iran a déclaré que de petites quantités
d’UO2 importé ont été préparées comme cibles aux LJH, irradiées au RRT et envoyées à un laboratoire
de l’installation MIX, à Téhéran, pour la séparation de 131I dans une cellule à blindage de plomb.
L’Iran a informé l’Agence que le reste des déchets nucléaires avaient été solidifiés puis transférés dans
un site de stockage, à Anarak. Les exploitants du RRT et de l’installation MIX ont fourni de la
documentation d’appui, qui est en cours d’examen. L’Agence attend toujours les renseignements
descriptifs actualisés pour l’installation MIX et le RRT. Une visite du site de stockage de déchets
d’Anarak est prévue en juin.
S’agissant de l’UO2 utilisé pour tester les procédés chimiques de l’installation MIX, les matières, y
compris les déchets produits, ont été présentées à l’Agence pour vérification aux LJH. L’évaluation
finale sera achevée lorsque les résultats de l’analyse destructive seront disponibles et que la
documentation d’appui fournie par l’exploitant aura été examinée.
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C.2. Programme d’enrichissement d’uranium
Pendant la visite du Directeur général en février 2003, le Vice-Président a informé l’Agence que plus
d’une centaine de centrifugeuses sur le millier de prévu avaient déjà été installées dans l’installation
pilote et que les autres le seraient d’ici la fin de l’année. En outre, il lui a déclaré que l’installation
d’enrichissement de taille industrielle, qui devrait contenir plus de 50 000 centrifugeuses, ne devrait
pas recevoir de matières nucléaires dans un avenir proche.
L’Agence a été avisée que l’installation pilote d’enrichissement devait entrer en service en juin 2003,
en procédant initialement à des essais sur certaines centrifugeuses pour ensuite en exploiter un nombre
croissant. Les autorités iraniennes ont également informé l’Agence que l’installation d’enrichissement
de taille industrielle devrait commencer à recevoir des centrifugeuses au début de 2005, une fois que
leur conception aurait été avalisée par les essais menés dans l’installation pilote d’enrichissement.
L’Iran a également déclaré que les travaux de conception et de recherche-développement, commencés
il y a environ cinq ans, étaient basés sur un grand nombre d’activités de modélisation et de simulation,
y compris des essais de rotors de centrifugeuse avec et sans gaz inerte et que les essais des rotors,
effectués sur le site de l’Université Amir Khabir et de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique à
Téhéran, étaient effectués sans matières nucléaires.
En mai 2003, l’Iran a communiqué des renseignements descriptifs préliminaires sur les installations
d’enrichissement en construction à Natanz que l’Agence est en train d’examiner. Depuis mars 2003,
des inspecteurs de l’Agence se sont rendus trois fois à Natanz pour vérifier des renseignements
descriptifs et prélever des échantillons de l’environnement dans l’installation pilote d’enrichissement.
Une première série d’échantillons a été prélevée à plusieurs endroits pour l’analyse environnementale
et l’analyse destructive. D’autres devraient l’être dans un avenir proche. L’Iran a apporté son concours
à l’Agence dans ce domaine. L’Agence a présenté aux autorités iraniennes une méthode de contrôle
pour l’installation pilote d’enrichissement.
Comme cela est mentionné plus haut, le 26 février 2003, l’Agence a envoyé plusieurs questions
relatives aux travaux de recherche-développement sur les centrifugeuses que mène l’Iran, y compris à
la chronologie de son programme d’enrichissement, en vue d’évaluer notamment la déclaration de ce
pays qui affirme l’avoir mis au point sans les centrifugeuses ayant été testées avec le gaz de procédé à
l’UF6. L’Agence a également posé des questions similaires et fait part de son inquiétude à propos de la
production de UO2, UF4 et UF6 dans la grande installation de conversion (ICU) qui passe pour avoir
été construite sans aucun essai des principaux procédés, si petit soit-il.
Par ailleurs, l’Agence poursuit son enquête sur le programme des techniques laser de l’Iran. L’Iran a
reconnu l’existence d’un programme important dans ce domaine et des inspecteurs de l’Agence se sont
rendus à quelques emplacements supposés avoir joué un rôle à cet égard. Toutefois, l’Iran a déclaré
qu’aucune activité d’enrichissement par laser n’avait eu lieu.
C.3. Programme concernant l’eau lourde
Selon les informations communiquées par les autorités iraniennes (voir la section B ci-dessus), le
programme iranien concernant l’eau lourde comprend une usine de production d’eau lourde
actuellement en construction à Arak ; un réacteur de 40 MWth (IR-40), dont la construction, à Arak,
devrait commencer en 2004 et une usine de fabrication de combustible dont la construction, à Ispahan,
est prévue en 2003, les essais de mise en service en 2006 et le début de l’exploitation en 2007.
Les objectifs déclarés du réacteur IR-40, qui utilisera du combustible à l’UO2 et de l’eau lourde (en
tant que réfrigérant et modérateur) sont des travaux de recherche-développement et la production de
radio-isotopes en réacteur ainsi que la formation. Celui de l’usine d’Ispahan est la fabrication
d’assemblages combustibles pour le réacteur IR-40 et pour la centrale nucléaire de Bushehr.
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D. Constatations et première analyse
L’Iran ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de son accord de garanties en ce
qui concerne la déclaration des matières nucléaires, leur traitement et utilisation ultérieurs et la
déclaration des installations où ces matières sont entreposées et traitées. Ces omissions et les
dispositions prises jusqu’à présent pour y remédier peuvent se résumer comme suit :
a) Non-déclaration de l’importation d’uranium naturel en 1991 et de sa cession pour
traitement ultérieur ;
Le 15 avril 2003, l’Iran a soumis des rapports sur les variations de stock (RVS) des
quantités de UO2, UF4 and UF6 importées. Il lui reste à soumettre des RVS sur la
cession de ces matières pour traitement et utilisation ultérieurs.
b) Non-déclaration des activités concernant le traitement et l’utilisation ultérieurs de
l’uranium naturel importé, notamment la production et la perte de matières nucléaires,
le cas échéant, et la production et le transfert des déchets qui en résultent.
L’Iran a reconnu la production d’uranium métal, de nitrate d’uranyl, de CDAU, de
pastilles d’UO2 et de déchets d’uranium. Il lui reste à établir des RVS sur les variations
de stock.
c) Non-déclaration des installations où ces matières (y compris les déchets) ont été
réceptionnées, entreposées et traitées.
Le 5 mai 2003, l’Iran a fourni des renseignements descriptifs préliminaires sur
les LJH. Il a communiqué à l’Agence le nom des installations où s’est déroulé le
traitement non déclaré de l’uranium naturel importé (RRT et Centre de technologie
nucléaire d’Ispahan), auxquelles il lui a donné accès. Il lui a également procuré un
accès à l’installation d’entreposage des déchets d’Ispahan et lui a annoncé qu’elle
aurait accès à celle d’Anarak, ainsi qu’au site de stockage définitif des déchets
de Qom.
d) Non-communication en temps voulu de renseignements descriptifs actualisés sur
l’installation MIX et le RRT.
L’Iran a accepté de soumettre des renseignements descriptifs actualisés sur ces deux
installations.
e) Non-communication en temps voulu d’informations sur les installations d’entreposage
des déchets d’Ispahan et d’Anarak.
L’Iran a donné à l’Agence le nom des installations où les déchets sont entreposés ou
mis au rebut. Il lui a procuré un accès à celle d’Ispahan et lui a fait savoir qu’elle
aurait accès à celle d’Anarak.
Même si les quantités de matières nucléaires en jeu ne sont pas importantes6, et que ces matières
devraient encore être traitées avant de pouvoir être utilisées comme produits fissiles pour la fabrication
d’un dispositif explosif nucléaire, le nombre de fois où l’Iran a omis de déclarer en temps voulu les
matières, installations et activités en jeu, comme il est tenu de le faire en vertu de son accord de
garanties, est un motif de préoccupation. Bien que l’Iran soit en train de remédier à ces omissions, le
processus de vérification de l’exactitude et de l’exhaustivité des déclarations de ce pays se poursuit.
L’Agence continue de chercher des réponses aux questions en suspens par les moyens suivants :
6 La quantité totale de matières, environ 1,8 tonne, correspond à 0,13 kilogramme effectif d’uranium. Elle
n’est toutefois pas négligeable au regard de la capacité d’un État de mener des activités de recherchedéveloppement.
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10 juin 2003, page 9
a) Achèvement d’une analyse spécialisée plus approfondie des travaux de recherchedéveloppement
effectués en Iran dans le cadre de la mise en place des capacités
d’enrichissement de ce pays. À cette fin, l’Iran doit soumettre un rapport
chronologique complet sur ses activités d’enrichissement par centrifugation et par
laser et en particulier une description de tous les travaux de recherche-développement
qu’il a effectués avant la construction des installations de Natanz. Comme convenu
avec l’Iran, ce processus comportera également la tenue dans ce pays de discussions
sur son programme d’enrichissement avec des spécialistes de l’enrichissement de
l’Agence, et l’organisation de visites d’experts de l’Agence dans les installations en
construction à Natanz et dans d’autres endroits pertinents.
b) Suivi continu des informations concernant les allégations d’enrichissement non
déclaré de matières nucléaires, notamment à la Kalaye Electric Company. Pour ce
faire, l’Agence devra obtenir l’autorisation de prélever des échantillons de
l’environnement dans l’atelier de cette compagnie.
c) Demandes de renseignements complémentaires sur le rôle de l’uranium métal dans le
cycle du combustible nucléaire de l’Iran.
d) Demandes de renseignements complémentaires sur l’utilisation d’eau lourde, et
notamment la production d’eau lourde ainsi que la conception et la construction du
réacteur à eau lourde.
Le Directeur général a plusieurs fois encouragé l’Iran à conclure un protocole additionnel. Si un tel
protocole n’est pas en vigueur, la capacité de l’Agence de donner des assurances crédibles quant à
l’absence d’activités nucléaires non déclarées est limitée. Ceci est particulièrement vrai pour les États,
tels que l’Iran, qui ont de nombreuses activités nucléaires et des technologies du cycle du combustible
de pointe. Le Directeur général estime que la conclusion par l’Iran d’un protocole additionnel
constituerait un grand pas en avant. Il continuera de tenir les États Membres informés de l’évolution
de la situation.
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GOV/2003/40
Annexe
LISTE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES SOUMISES AUX GARANTIES
DE L’AGENCE
EMPLACEMENT EN SEPTEMBRE 2002
NOUVELLES
INSTALLATIONS A
COMPTER DE JUIN 2003
TÉHÉRAN Réacteur de recherche de
Téhéran (RRT)
Installation de production de
radio-isotopes de molybdène,
d’iode et de xénon)
(installation MIX)
Laboratoires polyvalents
Jabr Ibn Hayan (LJH)
BUSHEHR Centrale nucléaire de Bushehr
ISPAHAN Réacteur source de neutrons
miniature
Réacteur sous-critique à eau
ordinaire
Réacteur à eau lourde de
puissance nulle
Laboratoire de fabrication de
combustible
Laboratoire de chimie de
l’uranium
Installation de conversion
d’uranium (ICU)
Réacteur sous-critique au
graphite, déclassé
Usine de fabrication de
combustible (UFC)
NATANZ Installation pilote
d’enrichissement de
combustible (IPEC)
Installation d’enrichissement de
combustible (IEC)
ARAK Réacteur de recherche iranien
(IR-40)
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Conseil des gouverneurs
GOV/2003/63
Date : 1er septembre 2003
Français
Original : Anglais
Réservé à l’usage officiel
Point 5 b) de l’ordre du jour provisoire
(GOV/2003/44)
Mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP
en République islamique d’Iran
Rapport du Directeur général
A. Introduction
1. Le 6 juin 2003, le Directeur général a présenté pour examen au Conseil des gouverneurs un
rapport (GOV/2003/40) sur plusieurs questions relatives aux garanties qui devaient être clarifiées et
des mesures qui devaient être prises en rapport avec la mise en oeuvre de l’accord entre la République
islamique d’Iran (ci-après dénommée « l’Iran ») et l’AIEA relatif à l’application de garanties dans le
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (l’accord de garanties) (INFCIRC/214).
2. Dans ce rapport, le Directeur général a déclaré que l’Iran ne s’était pas acquitté des obligations
qui lui incombent en vertu de son accord de garanties en ce qui concerne la déclaration des matières
nucléaires importées, leur traitement et utilisation ultérieurs et la déclaration des installations et autres
emplacements où ces matières étaient entreposées et traitées. Il a présenté ces omissions et les mesures
que prend l’Iran pour y remédier. Dans son rapport, le Directeur général a aussi parlé des activités en
cours menées par l’Agence pour vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des déclarations de l’Iran et des
mesures de garanties que le Secrétariat avait l’intention de prendre afin de chercher des réponses aux
questions en suspens.
3. À l’issue de l’examen par le Conseil du rapport du Directeur général, le président a résumé les
débats. Dans ce résumé, il a déclaré que le Conseil partageait les préoccupations exprimées par le
Directeur général au sujet du nombre de fois où l’Iran a omis de déclarer des matières, installations et
activités comme il est requis dans l’accord de garanties et il a pris note des dispositions prises par
l’Iran pour remédier à ces omissions. Le Conseil a demandé instamment à l’Iran de remédier à tous
les problèmes de garanties recensés dans le rapport du Directeur général et de résoudre les questions
03-05059
Agence internationale de l’énergie atomique
Mis en distribution générale le 12 septembre 2003
(Ce document a été mis en distribution générale à la réunion
du Conseil du 12 septembre 2003.)
Annexe 3
Conseil des gouverneurs
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GOV/2003/63
page 2
en suspens. Il s’est félicité de l’attachement renouvelé de ce pays à une transparence totale et a déclaré
qu’il comptait que l’Iran accorde à l’Agence tout l’accès nécessaire. Il a invité l’Iran, à titre de mesure
visant à instaurer la confiance, à ne pas introduire de matières nucléaires dans l’installation pilote
d’enrichissement de combustible (IPEC) située près de Natanz tant que les questions soulevées à ce
sujet n’étaient pas résolues. Il a demandé à l’Iran de coopérer pleinement avec l’Agence dans ses
activités en cours et il a pris note de la déclaration liminaire du Directeur général dans laquelle celui-ci
demande à l’Iran d’autoriser l’Agence à prélever des échantillons de l’environnement aux ateliers de la
Kalaye Electric Company à Téhéran. Il s’est félicité que l’Iran soit prêt à envisager favorablement la
signature et la ratification d’un protocole additionnel et l’a prié de conclure et d’appliquer sans délai et
sans condition un tel protocole de sorte que l’Agence soit davantage en mesure d’offrir des assurances
crédibles quant à la nature pacifique des activités nucléaires de l’Iran, notamment l’absence de
matières et d’activités non déclarées. Enfin, le Conseil des gouverneurs a demandé au Directeur
général de lui faire rapport de nouveau sur la situation s’il y a lieu.
B. Chronologie des événements depuis juin 2003
4. Comme prévu dans le GOV/2003/40, une équipe de l’Agence constituée d’experts en technologie
de la centrifugation s’est rendue en Iran du 7 au 11 juin 2003 pour discuter du programme de
recherche et développement (R-D). Le 24 juin 2003, l’Agence a présenté à l’Iran, pour observations,
un rapport de synthèse dans lequel étaient consignés les résultats de ces discussions et les conclusions
des experts en technologie de la centrifugation et elle a proposé qu’une réunion de suivi se tienne en
juillet, avec ses propres experts. Cette réunion s’est finalement tenue du 9 au 12 août 2003, comme
indiqué plus bas.
5. Le 11 juin 2003, l’Agence a communiqué à la mission permanente de l’Iran à Vienne des notes
d’information sur les résultats d’analyse des échantillons de l’environnement prélevés sur des pièges
chimiques à l’IPEC de Natanz, lesquels ont révélé la présence de particules d’uranium hautement
enrichi, ce qui ne concorde pas avec les déclarations de l’Iran sur ses matières nucléaires. L’Agence a
insisté pour que cette question soit rapidement clarifiée et a suggéré qu’elle soit examinée à la réunion
d’experts en technologie de la centrifugation proposée.
6. Le 9 juillet 2003, le Directeur général, accompagné du Directeur général adjoint chargé des
garanties et du directeur de la Division des opérations B, s’est rendu en Iran pour s’entretenir des
questions relatives à l’application des garanties. Il a rencontré le Président, M. M. Khatami, le Ministre
des affaires étrangères, M. K. Kharrazi et le Vice-Président iranien, président de l’Organisation
iranienne de l’énergie atomique, M. R. Aghazadeh. Au cours de ces entretiens, le Directeur général a
insisté sur le fait qu’il importait de résoudre de toute urgence les questions en suspens liées aux
garanties, comme la question des résultats d’analyse des échantillons de l’environnement prélevés à
l’IPEC et des conclusions des experts de l’Agence en technologie de la centrifugation, et il a rappelé à
cet égard que l’Iran devait faire preuve d’une transparence totale. Il a aussi insisté sur le fait que l’Iran
devait conclure un protocole additionnel pour permettre à l’Agence de donner des assurances
complètes et crédibles quant à la nature pacifique du programme nucléaire iranien. Le Président
iranien, assurant le Directeur général de sa volonté de coopérer pleinement avec l’Agence et rappelant
que son pays se montrait favorable à la conclusion d’un protocole additionnel, a fait observer que
certains points techniques et juridiques devaient être clarifiés. Il a été convenu que des discussions
techniques se tiendraient après la visite du Directeur général et que l’Agence enverrait une équipe pour
clarifier certains points techniques et juridiques en rapport avec le modèle de protocole additionnel
(INFCIRC/540 (Corr.)).
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7. Au cours de ces discussions techniques, qui ont eu lieu du 10 au 13 juillet 2003 en Iran, l’équipe
de l’Agence a soulevé de nouveau la question des résultats d’analyse des échantillons de
l’environnement prélevés à l’IPEC et a demandé de nouveau à l’Iran, qui s’est engagé à faire preuve
de transparence totale, d’autoriser l’Agence à prélever des échantillons de l’environnement aux ateliers
de la Kalaye Electric Company à Téhéran. L’équipe a également demandé si, conformément à cette
politique de transparence, l’Iran permettrait à l’Agence de visiter deux emplacements près de
Hashtgerd (Lashkar Ab’ad et Ramandeh) dans lesquels, d’après les allégations de rapports récents
émanant de sources librement accessibles, des activités nucléaires seraient ou auraient été menées.
Les autorités iraniennes ont fait savoir qu’elles n’étaient pas encore prêtes à étudier les conclusions
des experts de l’Agence en technologie de la centrifugation et qu’elles n’étaient pas non plus
disposées, à ce stade, à autoriser l’Agence à prélever des échantillons de l’environnement aux ateliers
de la Kalaye Electric Company ni à accéder à sa demande de visiter les deux emplacements près de
Hashtgerd. Elles ont précisé qu’elles souhaiteraient proposer une solution globale à toutes les
questions liées à l’enrichissement, mais que, en ce qui les concerne, cela prendrait un certain temps.
Au cours des discussions, les questions spécifiques à résoudre ont été recensées et la partie iranienne a
consenti à proposer sans tarder un calendrier à cette fin.
8. Suite à la demande iranienne de clarification de certains points du protocole additionnel, une
équipe d’experts juridiques et techniques de l’Agence a participé à une réunion à Téhéran, les 5
et 6 août 2003, avec des responsables de plusieurs ministères du Gouvernement iranien. À cette
réunion, l’Agence a apporté les clarifications voulues en ce qui concerne le modèle de protocole
additionnel et a répondu aux questions détaillées soulevées par les responsables iraniens.
9. Le 23 juillet 2003, l’Agence a reçu du Vice-président de la sûreté nucléaire et des garanties à
l’Organisation iranienne de l’énergie atomique une lettre proposant un calendrier de mesures à prendre
d’ici au 15 août 2003 au sujet des questions urgentes en suspens. Dans sa réponse du 25 juillet 2003,
l’Agence a consenti à envoyer une équipe d’experts techniques en Iran, étant entendu qu’ils auraient
pour mission : a) d’examiner les résultats d’analyse des échantillons de l’environnement prélevés à
Natanz ; b) de prélever des échantillons de l’environnement aux ateliers de la Kalaye Electric
Company ; c) d’examiner les conclusions des experts de l’Agence en technologie de la centrifugation ;
et d) de visiter les sites près de Hashtgerd. Cette mission s’est déroulée du 9 au 12 août 2003.
10. Dans une lettre du 19 août 2003, l’Organisation iranienne de l’énergie atomique a donné des
informations supplémentaires sur les questions recensées dans le calendrier, notamment : le
programme iranien de réacteur à eau lourde ; l’utilisation par l’Iran d’UO2 importé dans des
expériences visant à produire de l’UF4; la conduite d’expériences à l’échelle du laboratoire pour la
conversion de l’uranium ; et l’intérêt que l’Iran a manifesté par le passé pour la fusion par laser et la
spectroscopie.
11. Dans une lettre du 24 août 2003, le Représentant permanent de l’Iran auprès de l’Agence a
informé le Directeur général que son pays était prêt à entamer des négociations avec l’AIEA au sujet
du protocole additionnel et il a formé l’espoir que, dans ces négociations, les préoccupations de l’Iran
et les ambiguïtés sur le protocole additionnel pourraient être levées.
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C. Application des garanties
C.1. Conversion de l’uranium
12. Dans le document GOV/2003/40, le Directeur général a recensé un certain nombre de mesures
correctives que l’Iran devait prendre pour permettre à l’Agence de vérifier les matières nucléaires qui
n’avaient pas été déclarées auparavant et que l’Iran a déclaré avoir importées en 1991. Ces mesures
sont entre autres :
a) La soumission de rapports sur les variations de stock (RVS) portant sur le transfert
d’UO2, d’UF4 et d’UF6 importés à des fins de traitement et d’utilisation ultérieurs.
b) La soumission de RVS sur la production d’uranium métal, de nitrate d’uranyl, de
carbonate double d’ammonium et d’uranyl, de pastilles d’UO2 et de déchets d’uranium
à partir des matières importées.
c) La communication de renseignements descriptifs à l’installation d’entreposage des
déchets d’Ispahan et l’accord de l’accès à cette installation ainsi qu’à Anarak et Qom
où des déchets résultant du traitement des matières importées ont été entreposés ou
stockés définitivement.
d) La soumission de renseignements descriptifs mis à jour concernant l’installation de
production de radio-isotopes de molybdène, d’iode et de xénon (installation MIX)
ainsi que le réacteur de recherche de Téhéran pour faire apparaître les activités dans
lesquelles entrent en jeu des matières nucléaires importées.
13. Depuis le rapport du Directeur général de juin, l’Iran a communiqué les RVS sur le transfert
d’uranium naturel importé à des fins de traitement et d’utilisation ultérieurs ainsi que les listes des
articles constituant le stock physique (PIL) et les rapports sur le bilan matières (RBM) qui montrent
l’utilisation de ces matières dans la production d’uranium métal, de nitrate d’uranyl, de pastilles d’UO2
et de déchets (l’Iran a déclaré ne pas avoir produit de carbonate double d’ammonium et d’uranyl
(CDAU) à partir de ces matières). Il a en outre communiqué des renseignements descriptifs pour
l’installation MIX et le réacteur de recherche de Téhéran en ce qui concerne l’utilisation des matières
importées dans des expériences menées dans ces installations. L’Iran a aussi communiqué des
informations sur l’entreposage de déchets à Esfahan et a accordé aux inspecteurs de l’Agence le droit
d’accès à ce site et aux sites de déchets d’Anarak et Qom.
14. L’Iran a déclaré à plusieurs reprises entre février et juillet 2003 qu’aucune R-D utilisant des
matières nucléaires, même à l’échelle du laboratoire, n’avait été menée en vue de la conversion et la
production d’aucune autre matière nucléaire à l’installation de conversion de l’uranium (ICU) (en
particulier UO2, UF4 etUF6)). Il ressort des indications fournies à l’Agence que les études de base pour
les procédés de l’ICU et les rapports sur les tests concernant ces procédés provenaient de l’étranger.
D’après l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, ces renseignements étaient suffisants pour que
l’Iran puisse procéder seul à la conception détaillée et à la fabrication des équipements nécessaires pur
l’ICU.
15. Toutefois, dans une lettre datée du 19 août 2003, les autorités iraniennes ont reconnu qu’au début
des années 90, il y avait bien eu des expériences à l’échelle du laboratoire pour la conversion de
l’uranium. L’Iran a précisé qu’il faudrait plus de temps pour trouver les personnes qui avaient
participé à ces expériences et pour retrouver d’autres installations mises à l’arrêt depuis. Les autorités
iraniennes ont fait savoir qu’elles préparaient actuellement une réponse aux questionnaires de
l’Agence sur les installations à l’arrêt et déclassées en Iran et sur le cycle du combustible nucléaire en
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Iran et que des renseignements supplémentaires relatifs aux expériences menées pour la conversion
seraient inclus dans cette réponse.
16. Sur la base de ces informations, l’Agence continuera de vérifier les matières nucléaires importées
et leur traitement ultérieur. Outre les activités de vérification du stock physique et l’évaluation des
RVS, des PIL et des RBM, il s’agit de contrôler les documents source sur l’envoi et le traitement
ultérieur des matières nucléaires dans diverses installations. Dès lors que certaines des expériences ont
eu lieu il y a plusieurs années et que certaines des matières importées ont été mélangées à d’autres
matières nucléaires, on s’attend à ce que le processus de contrôle et de vérification soit long et
laborieux.
C.1.1. Traitement de l’UF6 importé
17. En mars 2003, l’Agence a prélevé des échantillons de l’environnement sur la surface des trois
cylindres censés avoir contenu l’UF6 importé (deux petits cylindres de type S et un grand de type 30B).
Les résultats d’analyse de ces échantillons sont à présent disponibles et concordent avec la déclaration
de l’Iran selon laquelle les matières que contenaient ces cylindres étaient de l’uranium naturel.
18. Comme indiqué précédemment dans le rapport au Conseil des gouverneurs (GOV/2003/40,
par. 19), les autorités iraniennes ont déclaré que l’UF6 importé n’avait pas été traité et, plus
précisément, qu’il n’avait pas été utilisé pour des essais de centrifugation. Cependant, lors de la
vérification que l’Agence a effectuée en mars 2003, on s’est aperçu que de l’UF6 (1,9 kg) manquait
dans les deux petits cylindres. Les autorités iraniennes ont déclaré que cette perte pouvait être due à
des fuites des cylindres causées par une défaillance mécanique des vannes et à une éventuelle
évaporation du fait de l’entreposage de ces cylindres dans un endroit où la température atteint 55 °C
l’été. Le 18 août 2003, l’Agence a prélevé des échantillons de l’environnement dans les emplacements
où, d’après les indications iraniennes, les petits cylindres avaient été entreposés ; ces échantillons
devront être analysés et les résultats d’analyse évalués. On continue d’enquêter sur la question.
19. La vérification du contenu du grand cylindre consiste à peser le cylindre, à y procéder à une
analyse non destructive (AND) et à effectuer une analyse destructive des échantillons prélevés sur le
contenu. Les opérations de pesée et d’AND ont été effectuées, mais le prélèvement d’échantillons pour
l’analyse destructive ne pourra être effectué qu’une fois que le matériel requis pour le transfert de
l’UF6 et les opérations de prélèvement aura été installé à Natanz.
C.1.2. Traitement de l’UF4 importé
20. Comme signalé dans le rapport précédent (GOV/2003/40, par. 20), la plus grande partie de l’UF4
importé avait été converti en uranium métal. Comme l’indiquait en outre ce rapport, le Secrétariat
cherchait à obtenir d’autres informations sur le rôle de l’uranium métal dans le cycle du combustible
nucléaire de l’Iran.
21. Cette question a été examinée plus avant lors des réunions techniques tenues en Iran du 10 au
13 juillet. Dans une lettre à l’Agence datée du 23 juillet 2003, les autorités iraniennes ont déclaré que
113 expériences avaient été faites aux Laboratoires polyvalents Jabr Ibn Hayan (LJH) avec l’UF4
importé afin d’optimiser les conditions et les paramètres de réaction pour la production d’uranium
métal. Dans cette même lettre, l’Iran déclarait en outre qu’au début des années 90, « lorsque le pays a
décidé de revoir son programme nucléaire, nous n’étions pas sûrs quant au type de réacteur à utiliser
(CANDU, Magnox1 ou REO). Il a donc été décidé d’inclure dans l’installation de conversion de
l’uranium (ICU) une ligne de production d’U métal qui pourrait aussi servir à produire des matériaux
__________________________________________________________________________________
1 Réacteur utilisant de l’uranium métal.
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de blindage. Toutefois, comme le tableau est désormais plus clair, les expériences sur l’uranium métal
pourraient être considérées comme un moyen d’acquérir du savoir-faire pour la production de matières
nucléaires. » Le Secrétariat continue d’examiner cette question avec les autorités iraniennes compte
tenu de la construction aux LJH d’un laboratoire de purification et de coulage de l’uranium métal.
22. Les résultats récents de l’analyse destructive mentionnée dans le rapport précédent
(GOV/2003/40, par. 20) indiquaient la présence d’uranium appauvri dans un échantillon d’UF4 prélevé
aux LJH. L’Agence a demandé à l’Iran d’expliquer l’origine de cette matière étant donné qu’elle ne
figurait pas dans le stock qu’il avait déclaré. Par ailleurs, l’Agence a de nouveau demandé à l’Iran de
poursuivre l’enquête visant à déterminer si des expériences concernant les procédés de conversion
avaient été menées avec des matières nucléaires.
23. Dans sa lettre du 19 août 2003, l’Iran a indiqué que, après enquête approfondie, il est apparu que,
« vers les années 90 », des expériences de laboratoire avaient été menées dans la section de
radiochimie du CRNT (Centre de recherche nucléaire de Téhéran) pour produire de l’UF4 à partir de
l’UO2 appauvri importé par l’Iran en 1977, mais que le laboratoire et la section de radiochimie
n’existaient plus.
C.1.3. Traitement de l’UO2 importé
24. Le document GOV/2003/40 décrivait (par. 21 à 24) les expériences qui aux dires de l’Iran
avaient été menées avec l’UO2 naturel importé. Il s’agissait d’essais des procédés de production devant
être mis en oeuvre à l’ICU, d’expériences de production d’isotopes au RRT, et de l’utilisation de
pastilles pour des tests de procédés chimiques à l’installation MIX. Les déchets résultant de ces
expériences auraient été transférés à Ispahan, Anarak et Qom.
25. Pendant la réunion avec les autorités iraniennes qui a eu lieu du 9 au 12 août 2003, l’Agence s’est
référée à des discussions antérieures avec l’Iran concernant des échantillons prélevés dans les cellules
chaudes du RRT et de l’installation MIX qui révélaient la présence d’uranium appauvri, matière qui ne
figurait pas dans le stock déclaré par l’Iran. Un résumé de ces résultats d’analyse d’échantillons a été
remis à l’Iran. Celui-ci a suggéré que l’uranium appauvri aurait pu, dans certains cas, provenir des
conteneurs blindés reçus d’autres pays (nommés par l’Iran pendant la réunion). L’Agence a étudié la
question plus avant en comparant les résultats des récentes analyses d’échantillons avec des résultats
d’analyse d’échantillons de l’environnement prélevés dans ces autres pays et a conclu que les
particules d’uranium appauvri pouvaient provenir des conteneurs importés.
26. Comme annoncé dans le rapport de juin du Directeur général, les inspecteurs de l’Agence ont
désormais visité le site de stockage de déchets de Qom et l’emplacement d’entreposage de déchets
d’Anarak où se trouvent des déchets contenant de l’uranium résultant de certaines des expériences.
L’Iran a informé l’Agence que les déchets actuellement présents à Anarak seront transférés aux LJH.
Compte tenu des explications données par l’Iran, les matières nucléaires dans les déchets transférés et
stockés à Qom peuvent être considérées comme rebuts mesurés.
C.2. Enrichissement de l’uranium
C.2.1. Programme d’enrichissement par centrifugation gazeuse
27. L’Agence poursuit son analyse du programme iranien de R-D sur l’enrichissement. Pour le
moment, ce processus a comporté une visite en Iran, en juin 2003, d’experts de l’Agence en
technologie de la centrifugation, suivie de discussions techniques avec les autorités iraniennes. Ces
discussions avaient pour principal objectif d’obtenir des éclaircissements sur la déclaration des
autorités iraniennes, en février 2003, selon laquelle les travaux de conception et de recherchedéveloppement,
commencés en 1997, étaient basés sur des informations provenant de sources
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librement accessibles et sur un grand nombre d’activités de modélisation et de simulation, y compris
des essais de rotors de centrifugeuse avec et sans gaz inerte, et les essais de rotors effectués dans les
locaux de l’Université Amir Khabir et de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique à Téhéran
l’avaient été sans matières nucléaires.
28. Pendant la visite de l’Agence, en juin, des responsables de l’Organisation iranienne de l’énergie
atomique ont déclaré que le facteur d’enrichissement utilisé dans les calculs iraniens résultait des
schémas originaux des centrifugeuses et non d’expériences. L’Agence a demandé à voir ces schémas
originaux. En août 2003, l’Organisation iranienne de l’énergie atomique a présenté des exemplaires
redessinés de ces documents, qui concernaient notamment une cascade de 164 machines. Les autorités
iraniennes n’ont pas encore montré les originaux à l’Agence.
29. Dans le rapport récapitulatif préparé après cette visite, les experts ont estimé :
a) Qu’il apparaît que les machines de l’IPEC, à Natanz, sont d’un modèle européen
ancien ;
b) Qu’il n’est pas possible de développer la technologie de l’enrichissement jusqu’au
niveau constaté à Natanz à partir uniquement des informations provenant de sources
librement accessibles et de simulations sur ordinateur, sans recourir à des tests de
procédé avec de l’UF6.
30. Ces constatations ont été soumises à l’Iran et ont été discutées avec les représentants iraniens lors
de la réunion du 9 au 12 août 2003. Lors de cette discussion, et contrairement aux informations
fournies précédemment concernant les dates de lancement du programme et son caractère national, les
représentants de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique ont déclaré que la décision de lancer
un programme d’enrichissement par centrifugation avait en fait été prise en 1985 et que l’Iran avait
obtenu les schémas des centrifugeuses par un intermédiaire étranger aux environs de 1987. Ils ont dit
que le programme avait comporté trois phases : les activités de la première phase, de 1985 à 1997, se
sont déroulées principalement dans les locaux de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique à
Téhéran ; pendant la deuxième phase, entre 1997 et 2002, les activités ont été menées surtout sur le
site de la Kalaye Electric Company, à Téhéran ; pendant la troisième phase, de 2002 à ce jour, les
activités de R-D et d’assemblage ont été transférées à Natanz.
31. Les autorités iraniennes ont aussi expliqué que, pendant la première phase, les composants
avaient été importés par des intermédiaires étrangers ou directement par des organismes iraniens, mais
qu’aucune aide n’avait été reçue de l’étranger pour l’assemblage des centrifugeuses ou la formation.
On avait surtout cherché à obtenir une centrifugeuse qui fonctionne, mais de nombreuses difficultés
avaient été rencontrées du fait de pannes attribuées à la mauvaise qualité des composants. D’après les
représentants de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, aucune expérience n’a été menée avec
du gaz inerte ou de l’UF6. L’Iran a indiqué qu’il était disposé à ce que des scientifiques responsables
de cette phase du programme d’enrichissement soient interrogés. D’après les responsables iraniens, de
1997 à 2002, les activités se sont surtout déroulées sur le site de la Kalaye Electric Company et ont
comporté l’assemblage et l’essai des centrifugeuses, mais là encore sans gaz inerte ni UF6.
32. Pendant leur visite en Iran du 9 au 12 août 2003, les inspecteurs de l’Agence ont été autorisés à
prélever des échantillons de l’environnement dans les ateliers de la Kalaye Electric Company afin
d’évaluer le rôle de cette société dans le programme iranien de R-D sur l’enrichissement. Les résultats
de l’analyse de ces échantillons ne sont pas encore disponibles. Les inspecteurs ont noté des
modifications considérables des locaux depuis leur première visite, en mars 2003. Les autorités
iraniennes ont expliqué à l’Agence que ces modifications étaient dues au fait que les ateliers étaient en
cours de transformation pour servir de laboratoire d’analyse non destructive et non plus d’installation
d’entreposage. Ces modifications peuvent avoir une influence sur la précision des analyses
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d’échantillons de l’environnement et sur la capacité de l’Agence de vérifier les déclarations de l’Iran
quant aux types d’activités menées précédemment sur le site.
33. Le 25 juin 2003, l’Iran a introduit de l’UF6 dans la première centrifugeuse pour un essai sur une
seule machine et a commencé le 19 août les essais d’une petite cascade de dix machines avec de l’UF6.
L’Iran continue de coopérer avec l’Agence pour l’application de mesures de garanties à l’IPEC pour la
surveillance des essais sur une seule machine et une petite cascade.
34. Conformément à sa pratique habituelle, l’Agence a prélevé des échantillons environnementaux
de référence à l’IPEC, à Natanz, avant que des matières nucléaires ne soient introduites dans
l’installation. Cette campagne d’échantillonnage de référence a été menée lors des inspections
exécutées entre mars et juin 2003, et des échantillons ont été prélevés dans de nombreux
emplacements de l’installation. L’Agence a déjà reçu les résultats pour certains échantillons (voir
ci-après), et les a communiqués à l’Iran, mais d’autres échantillons sont encore en cours d’analyse par
plusieurs laboratoires du Réseau de laboratoires d’analyse de l’Agence.
35. L’Iran a déclaré qu’il n’avait mené aucune activité d’enrichissement et qu’aucune matière
nucléaire n’avait été introduite dans l’IPEC avant que l’Agence n’y prélève les premiers échantillons
de référence. Pourtant, les résultats d’analyse d’échantillons communiqués à l’Iran le 11 juin 2003
révèlent la présence de particules d’uranium hautement enrichi. Pendant les réunions techniques des
10-13 juillet et 9-12 août 2003, des résultats plus complets d’analyse d’échantillons ont été
communiqués à l’Iran et la question a été examinée plus avant.
36. Les résultats concernant l’IPEC indiquent la présence possible en Iran d’uranium hautement
enrichi, matière qui ne figurait pas dans le stock de matières nucléaires déclarées. Pendant la réunion
d’août, les autorités iraniennes ont indiqué qu’elles avaient mené une enquête approfondie pour
résoudre cette question, et qu’elles en étaient venues à la conclusion que les particules d’uranium
hautement enrichi qui avaient été détectées devaient résulter d’une contamination par les composants
de centrifugeuse importés par l’Iran.
37. À cette réunion, les inspecteurs de l’Agence ont expliqué que l’analyse ultérieure des
échantillons de l’environnement avait révélé la présence de deux types d’uranium hautement enrichi,
et on noté qu’il y avait des différences entre les échantillons prélevés sur les surfaces des
centrifugeuses installées pour les essais sur une seule machine. L’Agence a demandé aux autorités
iraniennes de déterminer s’il y avait des différences dans l’historique de fabrication de ces
équipements. Pour étudier plus avant cette question, l’Agence a prélevé deux autres échantillons sur
des composants de centrifugeuses déclarés comme importés et d’autres déclarés comme fabriqués en
Iran. Les résultats ne sont pas encore disponibles.
38. Théoriquement, il est possible de concevoir plusieurs scénarios pour expliquer la présence
d’uranium hautement enrichi dans les échantillons de l’environnement à Natanz. Dans le cadre du plan
d’enquête en cours de l’Agence, chaque scénario sera soigneusement étudié par les experts de
l’Agence.
39. L’Agence a aussi l’intention d’examiner plus avant avec l’Iran les informations concernant
d’autres sites où des activités nucléaires non déclarées seraient ou auraient été menées.
C.2.2. Programme sur les lasers
40. L’Iran a un important programme de R-D sur les lasers. Il a déclaré n’avoir actuellement aucun
programme de séparation isotopique par laser.
41. En mai 2003, l’Agence a demandé des informations supplémentaires sur deux sites près de
Hashtgerd qui appartiennent à l’Organisation iranienne de l’énergie atomique et serviraient, selon des
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sources librement accessibles, pour des activités d’enrichissement de l’uranium par centrifugation et
par laser. L’Agence a été autorisée à visiter ces emplacements le 12 août 2003.
42. L’un des emplacements est Ramandeh ; il appartient à l’Organisation iranienne de l’énergie
atomique et fait partie du Centre agricole et médical de Karaj. Cet emplacement s’occupe
principalement d’études agronomiques qui seraient sans rapport avec des activités du cycle du
combustible nucléaire. L’autre emplacement visité était un laboratoire laser à Lashkar Ab’ad
appartenant à la Division de la recherche-développement de l’Organisation iranienne de l’énergie
atomique. Pendant cette visite, les représentants iraniens ont déclaré que le laboratoire menait à
l’origine des recherches sur la fusion par laser et la spectroscopie laser, mais que sa vocation avait
changé et que les équipements qui n’étaient plus utiles pour les projets en cours (une grande enceinte à
vide importée, par exemple) avaient été enlevés. Entre autres activités, l’Agence a observé la
production et l’essai de lasers à vapeur de cuivre d’une puissance allant jusqu’à 100 watts. Toutefois,
le laboratoire ne menait apparemment aucune activité directement liée à la spectroscopie laser ou à
l’enrichissement par laser. Il a été demandé aux autorités iraniennes de confirmer qu’il n’y avait pas eu
dans le passé, sur cet emplacement ou ailleurs en Iran, d’activités liées à l’enrichissement de l’uranium
par laser. L’Agence a sollicité l’autorisation de prélever des échantillons de l’environnement dans le
laboratoire, et les autorités iraniennes ont promis de réfléchir à la question.
43. Dans la lettre du 19 août 2003, l’Iran a informé l’Agence que, par le passé, outre un projet de
coopération en matière de fusion par laser et de spectroscopie laser qui ne s’était jamais concrétisé, un
étudiant avait préparé une thèse de recherche sur la spectroscopie laser de SF6 en coopération avec la
division des lasers de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique. Un tel travail pourrait être
considéré comme touchant à l’enrichissement par laser, mais il semble que les expériences
correspondantes n’ont jamais comporté l’utilisation de matières nucléaires.
C.3. Programme concernant le réacteur à eau lourde
44. Le 13 juillet 2003, les autorités iraniennes ont présenté certaines caractéristiques techniques du
réacteur à eau lourde de 40 MWth (Réacteur nucléaire de recherche iranien, IR-40), dont la
construction doit commencer en 2004. Le projet de réacteur, de conception nationale selon les
autorités iraniennes, passe actuellement des études de base aux études détaillées. Les autorités
iraniennes ont en outre déclaré que l’Iran avait tenté en vain à plusieurs reprises d’acquérir à l’étranger
un réacteur de recherche en vue de la production d’isotopes à des fins médicales et industrielles et
d’activités de R-D pour remplacer le vieux réacteur de recherche de Téhéran. On en avait donc conclu
que la seule autre solution était le réacteur à eau lourde, qui pourrait utiliser l’UO2 produit à l’ICU et
dans l’installation de production de zirconium d’Ispahan. D’après les autorités iraniennes, pour
satisfaire les besoins en matière de production d’isotopes, un tel réacteur devait avoir un flux de
neutrons de 1013 à 1014 n/cm2/s, ce qui suppose une puissance de l’ordre de 30 à 40 MWth si l’on
utilise du combustible à l’UO2 naturel.
45. Un questionnaire sur les renseignements descriptifs actualisé a été remis le 4 août 2003 à
l’Agence, qui est en train de l’examiner. Ce questionnaire ne mentionne pas la présence de cellules
chaudes, contrairement à ce que l’on pourrait attendre puisque l’installation est destinée à la
production de radio-isotopes. Il a été demandé à l’Iran d’étudier plus avant cette question, à la lumière
notamment de récents rapports de sources librement accessibles selon lesquels l’Iran aurait tenté
d’importer des télémanipulateurs et des fenêtres pouvant être utilisés dans des cellules chaudes.
46. Dans sa lettre du 19 août 2003, l’Organisation iranienne de l’énergie atomique a fourni des
informations sur le programme concernant le réacteur à eau lourde, indiquant que la décision de lancer
les activités de R-D avait été prise au début des années 80. Elle indiquait en outre qu’au milieu des
années 80 des expériences de laboratoire concernant la production d’eau lourde avaient été menées au
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Centre de technologie nucléaire d’Ispahan, et que la décision de construire le réacteur à eau lourde
avait été prise au milieu des années 90. La lettre donnait des informations supplémentaires sur la
quantité d’eau lourde initialement nécessaire pour l’IR-40 et sur la capacité nominale de l’installation
de production d’eau lourde en construction à Khondab, près d’Arak. D’après les informations données
dans cette lettre, l’Iran prévoit de commencer la production d’eau lourde l’an prochain.
D. Constatations, évaluations et prochaines étapes
47. S’agissant des matières nucléaires importées en 1991, l’Iran a soumis les RVS, PIL et RBM,
ainsi que les questionnaires pertinents sur les renseignements descriptifs. L’Agence a vérifié les
matières nucléaires qui lui ont été présentées et contrôle actuellement les données de base pertinentes.
La question de l’uranium appauvri dans l’UF4 n’est pas encore résolue, et les échantillons de
l’environnement prélevés en ce qui concerne les cylindres d’UF6 doivent être analysés. Pour confirmer
que les expériences d’irradiation de pastilles avaient pour seul objectif la production de radio-isotopes,
l’Agence a prélevé des échantillons dans les cellules chaudes et les cellules plombées des laboratoires
du Centre de recherche nucléaire de Téhéran. Les résultats des analyses ne sont pas encore
disponibles.
48. Dans sa lettre du 19 août 2003, l’Iran a reconnu avoir mené des expériences de conversion
d’uranium au début des années 90, expériences qu’il aurait dû déclarer conformément à ses obligations
en vertu de l’accord de garanties. L’Iran a indiqué, toutefois, qu’il prenait des mesures correctives à
cet égard. L’Agence continuera d’évaluer le programme de conversion d’uranium.
49. Touchant l’enrichissement, et comme indiqué précédemment, pendant la réunion du 9 au
12 août 2003, l’équipe de l’Agence a reçu des informations nouvelles sur la chronologie et les détails
du programme iranien d’enrichissement par centrifugation. Pour évaluer ces informations nouvelles,
l’Agence aura notamment besoin d’évaluer les diverses phases du programme et d’analyser les
échantillons de l’environnement prélevés dans les ateliers de la Kalaye Electric Company.
50. D’autres travaux sont nécessaires pour que l’Agence puisse tirer des conclusions quant aux
déclarations de l’Iran selon lesquelles il n’a pas mené d’activités d’enrichissement de l’uranium
comportant l’utilisation de matières nucléaires. L’Agence entend poursuivre son évaluation de la
déclaration iranienne selon laquelle les particules d’uranium hautement enrichi trouvées dans les
échantillons prélevés à Natanz pourraient résulter d’une contamination due aux composants importés.
Comme convenu avec l’Iran, ce processus comportera la tenue dans ce pays de discussions avec des
responsables iraniens et le personnel ayant participé aux activités de R-D et des visites d’inspecteurs
de l’Agence et d’experts en technologie de l’enrichissement dans les installations et autres
emplacements pertinents. À cet égard, l’Iran a accepté de communiquer à l’Agence toutes les
informations sur les composants de centrifugeuses et les autres équipements contaminés importés,
notamment sur leur origine et les emplacements où ils ont été entreposés et utilisés en Iran, et de lui
donner accès à ces emplacements de façon qu’elle puisse y prélever des échantillons de
l’environnement. Il est essentiel aussi que l’Agence obtienne des informations des États Membres à
partir desquels des équipements liés au nucléaire ou toute autre assistance utile pour son programme
nucléaire ont été fournis à l’Iran, ou qui ont des informations sur une telle assistance.
51. Dans le cadre de son analyse du programme iranien concernant le réacteur à eau lourde, l’Agence
évalue actuellement les renseignements descriptifs communiqués sur ce réacteur.
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GOV/2003/63
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52. Depuis la publication du précédent rapport, l’Iran a fait preuve d’une coopération accrue en ce
qui concerne tant la quantité et le détail des informations communiquées à l’Agence que l’octroi de
l’accès à des emplacements supplémentaires demandé par l’Agence et le prélèvement d’échantillons
de l’environnement. La décision de l’Iran d’entamer des négociations avec l’Agence en vue de la
conclusion d’un protocole additionnel est aussi un élément positif. Toutefois, il convient de noter que
c’est parfois avec lenteur et parcimonie que les informations ont été communiquées et l’accès accordé
et que, comme indiqué plus haut, certaines des informations en contredisaient d’autres fournies
précédemment par l’Iran. En outre, comme noté ci-dessus, il reste un certain nombre d’importantes
questions en suspens, en particulier à propos du programme d’enrichissement, qui doivent être
résolues d’urgence. Il est essentiel que l’Iran fasse preuve d’une coopération continue et accrue et
d’une entière transparence pour que l’Agence puisse donner rapidement les assurances demandées par
les États Membres.
53. Le Directeur général informera le Conseil de l’évolution de la situation à la réunion de novembre,
ou plus tôt si besoin est.
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Conseil des gouverneurs
GOV/2003/75
Date : 14 novembre 2003
Français
Original : Anglais
Réservé à l’usage officiel
Point 3 b) de l’ordre du jour provisoire
(GOV/2003/71)
Mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP
en République islamique d’Iran
Rapport du Directeur général
1. Le présent rapport sur les questions de garanties en République islamique d’Iran (ci-après
dénommée « l’Iran ») répond au paragraphe 7 de la résolution GOV/2003/69 adoptée par le Conseil
des gouverneurs le 12 septembre 2003. Il porte sur les développements intervenus depuis la visite du
Directeur général en Iran, les 20 et 21 février 2003, et la reconnaissance par l’Iran de son programme
d’enrichissement par centrifugation, mais concerne essentiellement la période écoulée depuis le
rapport précédent (GOV/2003/63 du 1er septembre 2003). Le rapport commence par un rappel des
questions en jeu (section A) et une chronologie des événements récents (section B). Les informations
sur les activités de vérification de l’Agence sont récapitulées à la section C en fonction des divers
procédés techniques utilisés (dont les détails sont donnés à l’annexe 1). La section D récapitule les
constatations de l’Agence, tandis que la section E présente les évaluations actuelles et les prochaines
étapes. Les annexes 2 et 3 du présent rapport contiennent, respectivement, la liste des emplacements
identifiés à ce jour comme importants pour la mise en oeuvre des garanties en Iran, et une carte de ces
emplacements. L’annexe 4 donne la liste des abréviations utilisées dans le rapport.
A. Rappel
2. Lors d’une séance du Conseil des gouverneurs le 17 mars 2003, le Directeur général a rendu
compte des discussions en cours avec l’Iran à propos de plusieurs questions relatives aux garanties qui
devaient être clarifiées et des mesures qui devaient être prises en ce qui concerne la mise en oeuvre de
l’accord entre l’Iran et l’AIEA relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la nonprolifération
des armes nucléaires (INFCIRC/214) (l’accord de garanties).
3. Le 6 juin 2003, le Directeur général a présenté au Conseil des gouverneurs un rapport
(GOV/2003/40) donnant d’autres informations sur la nature des questions de garanties en jeu et sur les
mesures devant être prises, et décrivant les faits nouveaux intervenus depuis mars 2003. Dans ce
rapport, le Directeur général déclarait que l’Iran avait manqué à ses obligations en vertu de son accord
Mis en distribution générale le 26 novembre 2003
(Ce document a été mis en distribution générale à la réunion du
Agence internationale de l’énergie atomique Conseil du 26 novembre 2003.)
03-77672F
- 44 - Annexe 4
GOV/2003/75
Page 2
de garanties en ce qui concerne la déclaration des matières nucléaires importées et leur traitement et
utilisation ultérieurs, et la déclaration des installations et autres emplacements où ces matières avaient
été entreposées et traitées. Il présentait ces manquements et les mesures que l’Iran prenait pour y
remédier.
4. Les 18 et 19 juin 2003, le Conseil a examiné ce rapport du Directeur général. Dans ses
conclusions, le Conseil s’est déclaré préoccupé quant au nombre de manquements passés de l’Iran
concernant la déclaration des matières, installations et activités requise par l’accord de garanties et a
noté les dispositions prises par l’Iran pour remédier à ces manquements. Le Conseil a demandé
instamment à l’Iran de remédier rapidement à tous les problèmes de garanties recensés dans le rapport
du Directeur général et de résoudre les questions en suspens. Il s’est félicité de l’attachement
renouvelé de l’Iran à une transparence totale et a déclaré qu’il comptait que l’Iran accorde à l’Agence
tout l’accès nécessaire. Il a encouragé l’Iran, à titre de mesure visant à instaurer la confiance, à ne pas
introduire de matières nucléaires dans l’installation pilote d’enrichissement de combustible (IPEC)
située à Natanz tant que les questions soulevées à ce sujet n’étaient pas résolues. Le Conseil a
demandé à l’Iran de coopérer pleinement avec l’Agence dans le cadre des activités en cours. Il s’est
félicité que l’Iran soit prêt à envisager favorablement la signature et la ratification d’un protocole
additionnel et l’a prié de conclure et d’appliquer sans délai et sans condition un tel protocole de sorte
que l’Agence soit davantage en mesure de donner des assurances crédibles quant à la nature pacifique
des activités nucléaires de l’Iran, et notamment quant à l’absence de matières et d’activités non
déclarées.
5. Le 26 août 2003, le Directeur général a présenté pour examen au Conseil un autre rapport
(GOV/2003/63) sur l’évolution de la situation depuis juin 2003. Le rapport présentait un résumé de la
compréhension que l’Agence avait du programme nucléaire iranien à l’époque ; les constatations et
évaluations de l’Agence, avec indication de certains autres manquements à l’obligation de déclarer et
des questions qui devaient être éclaircies (concernant en particulier l’enrichissement) ; et les mesures
correctives qui devaient être prises. Dans le rapport, le Directeur général notait que l’Iran faisait
preuve de davantage de coopération, mais que c’était parfois avec lenteur et parcimonie que certaines
informations étaient communiquées et l’accès accordé, et que certaines des informations en
contredisaient d’autres fournies précédemment par l’Iran.
6. À sa réunion du 12 septembre 2003, le Conseil des gouverneurs a adopté une résolution
(GOV/2003/69) dans laquelle il a notamment :
• Engagé l’Iran à faire preuve d’une coopération plus prompte et d’une pleine transparence pour
permettre à l’Agence de donner rapidement les assurances requises par les États
Membres (GOV/2003/69, par. 1) ;
• Engagé l’Iran à faire en sorte de ne plus manquer de déclarer les matières, installations et activités
qu’il est tenu de déclarer en vertu de son accord de garanties (GOV/2003/69, par. 2) ;
• Engagé l’Iran à suspendre toutes autres activités liées à l’enrichissement de l’uranium et, à titre de
mesure d’instauration de la confiance, toutes activités de retraitement, en attendant que le
Directeur général donne les assurances requises par les États Membres et que les dispositions du
protocole additionnel soient appliquées de manière satisfaisante (GOV/2003/69, par. 3) ;
• Décidé qu’il est essentiel et urgent, pour que l’AIEA puisse vérifier le non-détournement de
matières nucléaires, que l’Iran remédie à toutes les insuffisances constatées par l’Agence et
coopère pleinement avec l’Agence en prenant toutes les mesures nécessaires d’ici la fin d’octobre
2003 (GOV/2003/69, para. 4) ;
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• Prié tous les pays tiers de coopérer étroitement et pleinement avec l’Agence pour la résolution de
toutes les questions en suspens concernant le programme nucléaire iranien (GOV/2003/69,
par. 5) ;
• Prié l’Iran de collaborer avec le Secrétariat afin de signer rapidement et inconditionnellement,
ratifier et appliquer pleinement un protocole additionnel et, pour instaurer la confiance, d’agir
immédiatement en conformité du protocole additionnel (GOV/2003/69, par. 6).
7. Le Conseil a aussi prié le Directeur général de lui présenter un rapport en novembre 2003, ou
plus tôt si besoin est, sur l’application de la résolution, pour lui permettre de tirer des conclusions
définitives.
B. Chronologie des événements depuis septembre 2003
8. Du 14 au 18 septembre 2003, l’Agence a procédé à une inspection du réacteur de recherche de
Téhéran (RRT) et de l’IPEC à Natanz. Au RRT, les activités ont comporté une vérification du stock
physique et une vérification des renseignements descriptifs, ainsi qu’un certain nombre d’activités de
suivi concernant les questions relatives à l’uranium naturel importé en 1991, et notamment un examen
complémentaire des cylindres à partir desquels il y aurait eu des fuites d’UF6 importé (GOV/2003/63,
par. 18).
9. Le 16 septembre 2003, l’Agence a rencontré des représentants de l’Iran pour discuter des
résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement prélevés à la Kalaye Electric Company en
août 2003, qui avaient révélé la présence de particules d’uranium hautement enrichi (UHE) et
d’uranium faiblement enrichi (UFE) ne concordant pas avec les matières nucléaires figurant dans le
stock déclaré par l’Iran. Ont aussi été discutés les résultats du prélèvement d’échantillons de
l’environnement à l’IPEC, qui avaient révélé la présence d’autres types de particules d’UHE, ainsi que
d’UFE et d’autres particules, d’un type ne figurant pas dans le stock de l’Iran.
10. Le Directeur général adjoint chargé des garanties et le Directeur de la Division des opérations B
se sont rendus en Iran les 2 et 3 octobre 2003 pour discuter des questions les plus urgentes relatives à
l’application des garanties qui étaient encore en suspens. À la suite de ces discussions, une équipe
technique de l’Agence a visité l’Iran du 4 au 12 octobre 2003 pour la vérification des activités de
l’Iran dans les domaines de la conversion de l’uranium et de l’enrichissement par laser et
centrifugation gazeuse. Suite à la publication de rapports concernant des activités d’enrichissement
menées dans un complexe industriel de Kolahdouz, à l’ouest de Téhéran, l’équipe a été autorisée à
visiter, le 5 octobre 2003, trois emplacements que l’Agence avait identifiés comme correspondant à
ceux mentionnés dans les rapports. Bien qu’aucun des travaux réalisés sur ces emplacements n’ait pu
être relié à l’enrichissement d’uranium, des échantillons de l’environnement ont été prélevés.
11. Dans une lettre que M. E. Khalilipour, vice-président de l’Organisation iranienne de l’énergie
atomique (OIEA), a adressée à l’Agence le 9 octobre 2003, l’Iran a fourni des informations qu’il
n’avait pas communiquées précédemment sur des activités de recherche concernant les procédés de
conversion de l’uranium, en reconnaissant aussi que des expérimentations avaient été menées en
laboratoire. Plus précisément, l’Iran a confirmé que, de 1981 à 1993, il avait procédé, au Centre de
technologie nucléaire d’Ispahan (CTNI), à la préparation en laboratoire d’UO2 et, au Centre de
recherche nucléaire de Téhéran (CRNT), à la préparation en laboratoire de carbonate double
d’uranium et d’uranyle, d’UO3, d’UF4 et d’UF6.
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12. Du 13 au 22 octobre 2003, une équipe de l’Agence a procédé à des inspections au titre des
garanties à l’IPEC et dans d’autres installations à Ispahan et Téhéran. Ces inspections comportaient
des activités de suivi concernant les particules d’UHE et d’UFE trouvées à la Kalaye Electric
Company et à Natanz, ainsi que l’existence nouvellement admise de matières nucléaires résultant
d’expériences de conversion de l’uranium.
13. Le 16 octobre 2003, à l’invitation du gouvernement iranien, le Directeur général a rencontré à
Téhéran M. H. Rohani, secrétaire du Conseil supérieur de sécurité nationale de l’Iran, pour discuter
des questions en suspens nécessitant une solution urgente. Ces questions avaient trait à l’utilisation de
matières nucléaires pour les essais de centrifugeuses (y compris la présence de particules d’UFE et
d’UHE à la Kalaye Electric Company et à Natanz) ; l’expérimentation de procédés de conversion ;
l’objectif de la production d’uranium métal ; l’enrichissement isotopique par laser ; et les détails du
programme iranien de réacteur à eau lourde. À cette réunion, M. Rohani a déclaré qu’il avait été
décidé de communiquer à l’Agence, la semaine suivante, un état complet des activités nucléaires
passées et présentes de l’Iran. Il a aussi indiqué que l’Iran était prêt à conclure un protocole
additionnel et, en attendant que celui-ci entre en vigueur, à agir conformément au protocole en
appliquant une politique de totale transparence.
14. À la demande des autorités iraniennes a été organisée à Téhéran, les 18 et 19 octobre 2003, une
réunion entre du personnel juridique et technique et des décideurs de l’Agence et des représentants
iraniens pour discuter de la conclusion d’un protocole additionnel par l’Iran.
15. À la suite de la réunion du 16 octobre 2003, M. R. Aghazadeh, vice-président de la République
islamique d’Iran et président de l’OIEA, a réaffirmé, dans une lettre au Directeur général datée du
21 octobre 2003 et reçue le 23 octobre 2003, que « la République islamique d’Iran a[vait] décidé de
fournir un tableau complet de ses activités nucléaires, afin de lever toute ambiguïté et tout doute quant
au caractère exclusivement pacifique de ces activités et d’ouvrir une nouvelle phase de confiance et de
coopération dans ce domaine au niveau international ». M. Aghazadeh indiquait en outre dans sa lettre
que l’Iran était prêt « à communiquer, de façon totalement transparente, toute précision
supplémentaire que l’Agence jugerait nécessaire »1.
16. Dans cette lettre, l’Iran reconnaissait qu’entre 1998 et 2002 il avait procédé à des essais de
centrifugeuses à la Kalaye Electric Company en utilisant l’UF6 importé en 1991, qu’entre 1991
et 2000 il avait eu un programme d’enrichissement par laser, pour lequel 30 kg d’uranium métal non
précédemment déclarés à l’Agence avaient été utilisés, et qu’entre 1988 et 1992 il avait irradié 7 kg de
cibles d’UO2 et extrait de petites quantités de plutonium. À la lettre étaient jointes d’importantes
informations complémentaires concernant ces activités, ainsi que des informations sur le programme
de conversion et le programme de réacteur à eau lourde.
17. Du 27 octobre au 1er novembre 2003, une équipe technique de l’Agence, conduite par le
Directeur de la Division des opérations B et comprenant des experts de la technologie des
centrifugeuses, s’est rendue en Iran pour poursuivre l’examen de ces questions et d’autres, notamment
de celles relatives à la source de la contamination par l’UHE et l’UFE.
18. Le 10 novembre 2003, l’Agence a reçu du gouvernement iranien une lettre de la même date
indiquant que l’Iran acceptait le projet de protocole additionnel basé sur le modèle de protocole
__________________________________________________________________________________
1 Dans sa lettre, M. Aghazadeh indiquait que son gouvernement comptait que l’Agence « tiendrait compte, dans la
préparation de son rapport, des préoccupations de l’Iran et des limites à la publication complète d’informations détaillées sur
ces activités dans le passé, notamment de la préoccupation relative à l’imposition de sanctions illégales visant à empêcher
l’Iran d’exercer son droit inaliénable à l’utilisation de la technologie nucléaire à des fins pacifiques, comme stipulé dans
l’article IV du [Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires] ».
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additionnel (INFCIRC/540 (corrigé)). L’Iran indiquait qu’il était prêt à signer le protocole additionnel
et que, en attendant que celui-ci entre en vigueur, il agirait conformément aux dispositions de ce
protocole.
19. Le même jour, le gouvernement iranien informait le Directeur général qu’il avait décidé de
suspendre, avec effet du 10 novembre 2003, toutes les activités liées à l’enrichissement et les activités
de retraitement menées en Iran2, et plus précisément de suspendre toutes les activités sur le site de
Natanz, de ne pas produire de matières premières pour l’enrichissement et de ne pas importer
d’articles liés aux activités d’enrichissement.
C. Activités de vérification
C.1. Conversion de l’uranium
20. L'Agence a reçu des renseignements descriptifs préliminaires sur l'installation de conversion
d'uranium (ICU) en construction au CTNI en juillet 2000 et effectue la vérification de ces
renseignements descriptifs depuis lors. Dans ces renseignements descriptifs, il a été indiqué que
l’installation était destinée à la conversion de concentré de minerai d’uranium en UF6, pour
enrichissement à l’étranger, et à la conversion ultérieure (à l’ICU) d’UF6 enrichi en UO2 faiblement
enrichi, en uranium métal enrichi et en uranium métal appauvri. Après avoir déclaré ses installations
d’enrichissement de Natanz en février 2003, l’Iran a reconnu qu’il avait l’intention d’effectuer des
activités d’enrichissement sur place à partir de l’UF6 qui serait produit à l’ICU.
21. Au moment de l’élaboration du dernier rapport du Directeur général au Conseil des gouverneurs
(GOV/2003/63), des questions subsistaient quant à l’exhaustivité des déclarations de l’Iran concernant
la chronologie et les détails de ses activités de conversion de l’uranium, en particulier à la lumière de
son affirmation précédente selon laquelle il avait conçu l’ICU sans avoir utilisé de matière nucléaire
pour tester les procédés de conversion les plus difficiles.
22. Tout en reconnaissant en février 2003 avoir utilisé une partie de l’uranium naturel importé en
1991 pour tester certaines parties du procédé de conversion (dissolution de l’uranium, purification par
colonne pulsée et production d’uranium métal), l’Iran a nié avoir testé d’autres procédés (par exemple,
conversion d’UO2 en UF4 et d’UF4 en UF6 ), déclarant qu’ils avaient été élaborés à partir des schémas
du fournisseur. Dans une lettre datée du 19 août 2003, l’Iran a en outre reconnu avoir effectué des
expériences de conversion d’UF4 à l’échelle du laboratoire au cours des années 90 dans les
laboratoires de radiochimie du CRNT avec de l’UO2 appauvri importé qui avait été déclaré auparavant
comme perdu au cours du traitement (perte en cours de procédé). L’Iran n’a reconnu cette activité
qu’après que les résultats de l’analyse des déchets effectuée par l’Agence en juillet 2003 eurent
indiqué la présence d’UF4 appauvri.
23. Le 9 octobre 2003, l’Iran a en outre reconnu que, contrairement à ses déclarations précédentes,
pratiquement toutes les matières importantes pour la conversion de l’uranium avaient été produites en
laboratoire et dans des expériences à l'échelle du laboratoire (en quantités de l’ordre du kilogramme)
__________________________________________________________________________________
2 Il convient de noter aussi que, le 21 octobre 2003, le gouvernement iranien et les ministres des affaires étrangères
d’Allemagne, de France et du Royaume-Uni ont publié à Téhéran une déclaration sur le programme nucléaire iranien. Dans
cette déclaration, l’Iran indiquait qu’il avait « décidé volontairement de suspendre toutes les activités d’enrichissement et de
retraitement de l’uranium telles qu’elles sont définies par l’AIEA ».
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entre 1981 et 1993 sans que cela ait été rapporté à l’Agence. Ces activités ont été menées au CRNT et
au CTNI.
24. Il ressort des informations fournies dans la lettre de l’Iran datée du 21 octobre 2003 que pour
conduire ces expériences, l’Iran avait utilisé des matières nucléaires qu’il avait importées en 1977 et
1982, dont certaines avaient été exemptées des garanties, ainsi que des matières nucléaires soumises
aux garanties qui avaient été déclarées à l’Agence comme perdues en cours de traitement. L’Iran a en
outre déclaré que des expériences avaient été effectuées sur la conversion d’une partie de l’UF4 en
UF6, et d’UO2 en UF4 avec des matières nucléaires importées en 1991 et dont l’importation a été
signalée à l’Agence en février 2003. Le 1er novembre 2003, l’Iran a accepté de présenter tous les
rapports sur les variations de stock (RVS) et les renseignements descriptifs pertinents sur ces activités.
25. Outre les aspects liés aux tests des procédés de l’ICU, l’Agence avait auparavant soulevé avec
l’Iran des questions liées au but et à l’utilisation des matières nucléaires à produire à l’ICU, comme
l’uranium métal. Dans une lettre du 21 octobre 2003, l’Iran a reconnu que l’uranium métal était
destiné non seulement à la production de matériaux de protection comme préalablement déclaré, mais
aussi au programme d’enrichissement par laser (voir ci-après).
C.2. Expériences dans le domaine du retraitement
26. Dans sa lettre du 21 octobre 2003, l’Iran a reconnu que des activités d’irradiation de cibles d’UO2
appauvri avaient été effectuées au RRT et que des expériences de séparation du plutonium en cellule
chaude avaient par la suite été menées dans le bâtiment de sûreté nucléaire du CRNT. Ni ces activités,
ni les expériences de séparation du plutonium n’avaient été signalées auparavant à l’Agence.
27. Lors des réunions tenues du 27 octobre au 1er novembre 2003, l’Iran a fourni des informations
supplémentaires sur ces expériences. D’après les responsables iraniens, celles-ci ont eu lieu entre 1988
et 1992 et ont porté sur des pastilles d’UO2 pressé ou fritté produites au CTNI à partir d’uranium
appauvri exempté des garanties en 1978. Les capsules contenant les pastilles ont été irradiées au RRT
dans le cadre d’un projet de production d’isotopes de produits de fission du molybdène, de l’iode et du
xénon. La séparation de plutonium a été effectuée au CRNT dans trois boîtes à gants blindées qui,
d’après l’Iran, ont été démantelées en 1992 puis entreposées dans un entrepôt au CTNI avec les
équipements connexes. L’Iran a déclaré que ces expériences avaient été menées pour permettre
d’acquérir des connaissances sur le cycle du combustible nucléaire et une certaine expérience en
chimie du retraitement.
28. L’Iran a en outré indiqué qu’au total, environ 7 kg d’UO2 avaient été irradiés, dont 3 kg avaient
été traités pour séparer du plutonium. La petite quantité de plutonium séparé avait été entreposée dans
un laboratoire des Laboratoires polyvalents Jabr Ibn Hayan (LPS), les 4 kg restants de cibles d’UO2
irradié non traité avaient été mis dans des conteneurs et conservés au site du CRNT et les déchets
avaient été stockés dans les marais salants de Qom.
29. Le 1er novembre 2003, l’Iran a accepté de présenter tous les rapports sur le contrôle comptable de
toutes les matières nucléaires, ainsi que les renseignements descriptifs pour le CTNI et les LPJ, sur ces
activités. Ce même jour, l’Iran a aussi présenté le plutonium séparé et les cibles irradiées non traitées
aux inspecteurs de l’Agence dans les locaux des LPJ. La vérification des matières ainsi que des
matières nucléaires qu’il pourrait y avoir dans les boîtes à gants démantelées, devrait avoir lieu au
cours de l’inspection prévue du 8 au 15 novembre 2003.
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C.3. Enrichissement de l’uranium
C.3.1. Enrichissement par centrifugation gazeuse
30. En février 2003, l’Iran a reconnu que deux usines d’enrichissement par centrifugation étaient en
construction à Natanz : l’IPEC et une grande installation d’enrichissement de combustible à l’échelle
commerciale. En février 2003, l’Iran a reconnu en outre que les ateliers de la Kalaye Electric
Company à Téhéran avaient servi à la production de composants de centrifugeuses, mais a déclaré
qu’il n’y avait pas eu de tests sur ces composants avec des matières nucléaires, ni à la Kalaye Electric
Company, ni ailleurs dans le pays. D’après l’Iran, son programme d’enrichissement était un
programme national et était basé sur des informations provenant de sources librement accessibles.
31. Au cours de la visite des 2 et 3 octobre 2003, les schémas de la centrifugeuse, que l’Agence avait
demandés auparavant (voir le paragraphe 28 du document GOV/2003/63), lui ont été montrés.
32. Dans sa lettre du 21 octobre 2003, l’Iran a reconnu qu’un « nombre limité de tests, utilisant de
petites quantités d’UF6, [avait été] conduits en 1999 et 2002 » à la Kalaye Electric Company. Lors
d’une réunion d’experts en technologie de l’enrichissement tenue au cours de la visite du 27 octobre
au 1er novembre, les autorités iraniennes ont expliqué que les expériences conduites à la Kalaye
Electric Company avaient utilisé 1,9 kg d’UF6 importé, dont les autorités nationales avaient
précédemment essayé de cacher l’absence en en attribuant la perte à l’évaporation due à la fuite de
vannes sur les cylindres contenant le gaz (voir le paragraphe 18 du document GOV/2003/63).
33. Au cours de cette visite, l’Agence a pu rencontrer la personne qui était responsable des activités
de recherche-développement ayant trait à la centrifugeuse au cours de la période 1992-2001 pour
clarifier des questions liées à ces activités. L’Iran a accepté de fournir les RVS et les renseignements
descriptifs pertinents et de présenter les matières nucléaires pour vérification par l’Agence au cours de
l’inspection prévue du 8 au 15 novembre 2003.
34. Comme mentionné ci-dessus, des échantillons de l’environnement prélevés à l’IPEC et à la
Kalaye Electric Company ont révélé la présence de particules d’UHE et d’UFE, ce qui indique la
présence possible en Iran de matières nucléaires qui n’ont pas été déclarées à l’Agence. Les autorités
iraniennes ont attribué la présence de ces particules à une contamination due à des composants de la
centrifugeuse qui ont été importés par l’Iran. En ce qui concerne les efforts qu’elle a faits pour vérifier
cette information, l’Agence a demandé, et l’Iran lui a fourni en octobre 2003, une liste des composants
de centrifugeuses et des équipements importés et produits sur place, et une indication des lots des
articles que l’Iran présente comme étant à l’origine de la contamination. L'Agence a en outre effectué
une autre campagne de prélèvement d’échantillons en octobre 2003, campagne au cours de laquelle
tous les principaux composants importés et produits sur place, ainsi que diverses pièces d’équipements
de production, ont été analysés.
35. Lors d’une réunion tenue le 1er novembre 2003, les autorités iraniennes ont indiqué que toutes les
matières nucléaires présentes en Iran avaient été déclarées à l’Agence, que l’Iran n’avait pas enrichi de
l’uranium par centrifugation au-delà de l’uranium 235 à 1,2 % et que la contamination n’aurait donc
pas pu avoir été provoquée par les activités menées dans le pays. L'Agence a à présent obtenu des
informations sur l’origine des composants de centrifugeuses et des équipements que l’Iran présente
comme étant à l’origine de la contamination à l’UHE. Elle continuera ses enquêtes sur la source de la
contamination à l’UHE et à l’UFE, y compris par le biais de contrôles auprès d’autres parties
pertinentes.
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C.3.2. Enrichissement par laser
36. Comme indiqué dans le document GOV/2003/63 (par. 41), l’Iran a autorisé l’Agence à visiter en
août 2003 un laboratoire situé à Lashkar Ab’ad et qu’il a présenté comme étant à l'origine destiné à des
recherches sur la fusion par laser et la spectroscopie laser, mais dont 1’objectif a été changé et qui est
désormais consacré à la recherche-développement et à la production de lasers à vapeur de cuivre. Dans
sa lettre du 19 octobre 2003 à l’Agence, l’Iran a déclaré avoir un important programme de R-D sur les
lasers, mais n’avoir actuellement aucun programme de séparation isotopique par laser.
37. Au cours de discussions qui ont eu lieu en Iran les 2 et 3 octobre 2003, en réponse à des questions
de l’Agence, les autorités iraniennes ont reconnu que l’Iran avait importé et installé au CRNT des
équipements laser provenant de deux pays : en 1992, un laboratoire de spectroscopie laser destiné à
étudier la fusion induite par laser, les phénomènes optogalvaniques et la photo-ionisation, et en 2000,
une grande enceinte à vide, actuellement entreposée à Karaj, destinée aux études spectroscopiques
mentionnées au paragraphe précédent.
38. Le 6 octobre 2003, les inspecteurs de l’Agence ont été autorisés à prélever à Lashkar Ab’ad les
échantillons de l’environnement demandés par l’Agence en août 2003. Ils ont également visité un
entrepôt au Centre agricole et médical de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique à Karaj, où
une grande enceinte à vide importée et le matériel correspondant étaient entreposés. Les autorités
iraniennes ont déclaré que les équipements avaient été importés en 2000, n’avaient jamais été utilisés,
et avaient été maintenant emballés pour être réexpédiés au fabricant, car le partenaire étranger avait
résilié le contrat d’achat de ces équipements en 2000. Les inspecteurs avaient été informés que, plus
tard, au cours de leur visite à Téhéran, les équipements ayant trait au laboratoire importé en 1992
seraient mis à leur disposition pour examen et prélèvement d’échantillons de l’environnement, et que
les personnes ayant participé aux projets seraient mises à leur disposition pour des entretiens.
Toutefois, ces entretiens et la présentation de ces équipements ont été reportés par l’Iran.
39. Dans sa lettre datée du 21 octobre 2003, l’Iran a reconnu que dès les années 70, il avait eu des
contrats liés à l’enrichissement par laser avec des sources étrangères de quatre pays. Ces contrats sont
discutés en détail à l’annexe 1 au présent rapport.
40. Au cours de la visite de suivi effectuée par les inspecteurs en Iran entre le 27 octobre et le
1er novembre 2003, l’Iran a fourni des informations supplémentaires sur Lashkar Ab’ad et reconnu
qu’une installation pilote d’enrichissement par laser y avait été établie en 2000. Le projet
d’établissement comprenait plusieurs contrats couvrant la fourniture non seulement d’informations,
comme indiqué par l’Iran dans sa lettre du 21 octobre 2003 à l’Agence, mais aussi d’équipements
supplémentaires. L’Iran a en outre déclaré que des expériences d’enrichissement par laser de
l’uranium avaient été conduites entre octobre 2002 et janvier 2003 avec de l’uranium métal naturel
non déclaré auparavant qui avait été importé de l’un des autres fournisseurs. D’après les autorités
iraniennes, tous les équipements avaient été démantelés en mai 2003 et transférés à Karaj pour être
entreposés avec l’uranium métal. Les équipements et la matière ont été présentés aux inspecteurs de
l’Agence le 28 octobre 2003.
41. Lors de la réunion du 1er novembre 2003, l’Iran a accepté de fournir les RVS et les
renseignements descriptifs pertinents et de présenter les matières nucléaires pour vérification par
l’Agence au cours de l’inspection prévue du 8 au 15 novembre 2003.
C.4. Programme de réacteur à eau lourde
42. Le 12 juillet 2003, les autorités iraniennes ont présenté les caractéristiques techniques – fondées,
selon elles, sur une conception nationale – du réacteur de recherche iranien (IR-40) qui doit être
construit à Arak. Ce réacteur servira, d’après la déclaration correspondante, à la
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recherche-développement et à la production de radio-isotopes à des fins médicales et industrielles.
L’Iran a expliqué que, comme ses tentatives d’importer un réacteur pour remplacer le vieux réacteur
de recherche de Téhéran (RRT) avaient été vaines, la seule autre solution qu’il lui restait était le
réacteur à eau lourde, qui pourrait utiliser l’UO2 et le zirconium produits sur place. Il a jugé que, pour
avoir un flux neutronique suffisant, il avait besoin d’un réacteur d’une puissance de l’ordre
de 30 à 40 MWth.
43. Pendant leur visite en juillet 2003, les inspecteurs de l’Agence ont reçu les plans de l’IR-40.
Contre toute attente, du fait de l’usage déclaré de l’installation pour la production de radio-isotopes,
les plans ne portaient aucune mention de cellules chaudes. L’Agence a soulevé la question lors de
cette visite, d’autant que des rapports de sources librement accessibles révélaient que l’Iran aurait tenté
récemment d’importer des manipulateurs lourds et des fenêtres blindées pouvant servir dans des
cellules chaudes. Elle a indiqué aux autorités iraniennes que, compte tenu des spécifications
concernant les manipulateurs et fenêtres qui faisaient l’objet de ces rapports, il aurait dû exister déjà
un plan pour les cellules chaudes et que, par conséquent, la ou les cellules chaudes auraient déjà dû
être déclarées, du moins à titre préliminaire, en tant que partie de l’installation ou en tant
qu’installation distincte.
44. Dans leur lettre du 21 octobre 2003, les autorités iraniennes ont reconnu que deux cellules
chaudes avaient été prévues pour ce projet. Toutefois, d’après les informations données dans cette
lettre, elles ne disposaient encore ni du plan, ni d’indications détaillées sur les dimensions ou la
configuration des cellules chaudes car elles ne connaissaient pas les caractéristiques des manipulateurs
et des fenêtres blindées qu’elles pourraient se procurer. Le 1er novembre 2003, l’Iran a confirmé qu’il
envisageait de construire sur le site d’Arak un nouveau bâtiment équipé de cellules chaudes pour la
production de radio-isotopes. Il a accepté de soumettre en temps voulu les renseignements descriptifs
préliminaires concernant ce bâtiment.
D. Constatations
45. Le programme nucléaire iranien, d’après les données dont dispose l’Agence actuellement, couvre
la partie initiale du cycle du combustible nucléaire pratiquement complet, avec extraction, traitement,
conversion et enrichissement de l’uranium, fabrication du combustible, production d’eau lourde, un
réacteur à eau ordinaire, un réacteur de recherche à eau lourde et des installations de
recherche-développement correspondantes.
46. L’Iran a maintenant reconnu qu’il travaillait à l’élaboration d’un programme d’enrichissement
par centrifugation depuis 18 ans et par laser depuis 12 ans. Dans ce contexte, il a reconnu avoir
produit de petites quantités d’UFE au moyen des procédés d’enrichissement par centrifugation et par
laser et ne pas avoir déclaré un grand nombre d’activités de conversion, fabrication et irradiation
mettant en jeu des matières nucléaires, y compris la séparation d’une petite quantité de plutonium.
47. À partir de toutes les informations dont dispose actuellement l’Agence, il ne fait pas de doute
que, dans plusieurs cas et sur une longue période, l’Iran s’est soustrait aux obligations qui lui
incombent en vertu de son accord de garanties, à savoir la déclaration des matières nucléaires, de leur
traitement et de leur utilisation, ainsi que la déclaration des installations dans lesquelles ces matières
sont traitées et entreposées. Dans ses rapports de juin et d’août 2003 au Conseil des gouverneurs
(GOV/2003/40 et GOV/2003/63), le Directeur général a relevé plusieurs exemples de tels
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manquements et noté les mesures correctives que l’Iran est en train de prendre ou qu’il doit prendre à
cet égard.
48. Depuis la parution du dernier rapport du Directeur général, un certain nombre de manquements
supplémentaires ont été mis en évidence. Ces manquements peuvent être récapitulés comme suit :
(a) Non-déclaration des activités suivantes :
(i) l’utilisation d’UF6 naturel importé pour l’essai des centrifugeuses à la Kalaye
Electric Company en 1999 et 2002, et la production consécutive d’uranium
enrichi et d’uranium appauvri ;
(ii) l’importation d’uranium naturel métal en 1994 et son transfert pour l’utiliser dans
des expériences d’enrichissement par laser, y compris la production d’uranium
enrichi, la perte de matières nucléaires au cours de ces opérations, ainsi que la
production consécutive de déchets et leur transfert ;
(iii) la production d’UO2, UO3, UF4, UF6 et de CDAU à partir d’UO2 appauvri, d’U3O8
appauvri et d’U3O8 naturel importés, ainsi que la production consécutive de
déchets et leur transfert ;
(iv) la production de cibles d’UO2 au CNTI et leur irradiation au RRT, le traitement
consécutif de ces cibles, y compris la séparation du plutonium, la production
consécutive de déchets et leur transfert, ainsi que l’entreposage au CRNT des
cibles irradiées non traitées ;
(b) Non-communication des renseignements descriptifs pour :
(i) l’installation d’essais en centrifugeuse à la Kalaye Electric Company ;
(ii) les laboratoires laser au CRNT et à Lashkar Ab’ad, et les emplacements où les
déchets qui ont été produits sont traités et entreposés, y compris l’entrepôt de
déchets à Karaj ;
(iii) les installations au CTNI et au CRNT associées à la production d’UO2, UO3, UF4,
UF6 et de CDAU ;
(iv) le RRT, pour ce qui est de l’irradiation de cibles d’uranium, et l’installation de
cellules chaudes où est effectuée la séparation du plutonium, ainsi que
l’installation de manipulation des déchets au CRNT ;
(c) Non-coopération à l’application des garanties à de nombreuses occasions en usant de
dissimulation.
49. Comme mesures correctives, l’Iran s’est engagé à soumettre des RVS portant sur toutes ces
activités, à fournir les renseignements descriptifs concernant les installations où sont effectuées ces
activités, à soumettre toutes les matières nucléaires à la vérification de l’Agence lors des prochaines
inspections et à adopter une politique de coopération et de totale transparence.
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E. Évaluation et prochaines étapes
50. Le fait que l’Iran divulgue récemment son programme nucléaire est un signe manifeste qu’il a par
le passé dissimulé certains aspects de ses activités nucléaires et qu’il a par conséquent manqué à
l’obligation de se conformer aux dispositions de son accord de garanties. La politique iranienne de
dissimulation s’est poursuivie jusqu’au mois dernier avec une coopération limitée et réactive et des
informations lentes à venir, changeantes et contradictoires. Si la plupart des manquements relevés à ce
jour ne portent que sur de petites quantités de matières nucléaires, ils ont trait néanmoins aux aspects
les plus sensibles du cycle du combustible nucléaire, notamment l’enrichissement et le retraitement.
Certes, ces matières devraient subir un traitement ultérieur avant de pouvoir servir à fabriquer des
armes, mais le fait que l’Iran a omis plusieurs fois de déclarer dans des délais convenables les
matières, les installations et les activités en question, comme il est tenu de le faire en vertu de son
accord de garanties, suscite de graves préoccupations.
51. À la suite de l’adoption par le Conseil de la résolution GOV/2003/69, le gouvernement iranien a
informé le Directeur général qu’il avait à présent adopté une politique de totale franchise et décidé de
remettre à l’Agence une déclaration complète de toutes les activités nucléaires qu’il a menées. Depuis
cette réunion du Conseil, l’Iran a donné des signes d’ouverture et de coopération active notamment en
accordant à l’Agence un accès illimité à tous les emplacements que celle-ci souhaitait inspecter, en lui
communiquant des renseignements et des clarifications sur la provenance des équipements et des
composants qu’il a importés et en l’autorisant à interroger certaines personnes. C’est là un
changement d’attitude dont il convient de se féliciter.
52. L’Agence va maintenant entreprendre toutes les démarches nécessaires pour confirmer que les
renseignements que l’Iran lui a communiqués sur ses activités nucléaires présentes et passées sont
corrects et complets. Il n’y a pas de preuve à ce jour que les matières et activités nucléaires qui n’ont
pas été déclarées par le passé aient un rapport avec un programme d’armement nucléaire. Toutefois,
compte tenu des anciennes pratiques de dissimulation de l’Iran, cela prendra un certain temps avant
que l’Agence ne puisse conclure que le programme nucléaire iranien est exclusivement à des fins
pacifiques. L’Agence doit pour cela se doter d’un système de vérification particulièrement fort. Un
protocole additionnel, associé à une politique d’ouverture et de totale transparence de la part de l’Iran,
est indispensable à un tel système.
53. Dans ce contexte, l’Iran a été prié de poursuivre sa politique de coopération active en répondant à
toutes les questions de l’Agence et en lui permettant d’accéder à tous les emplacements qu’elle
souhaiterait inspecter, à tous les renseignements qu’elle souhaiterait se procurer et à toutes les
personnes qu’elle jugerait bon d’interroger. L’origine de la contamination par de l’UHE et de l’UFE
est une question sur laquelle il convient d’enquêter de toute urgence. L’Agence entend examiner la
question avec un certain nombre de pays et elle a besoin de leur pleine coopération pour y apporter
une réponse.
54. La déclaration récente de l’Iran dans laquelle il annonce son intention de conclure un protocole
additionnel et de se conformer aux dispositions y afférentes en attendant qu’il entre en vigueur, est un
pas dans la bonne direction. Le projet de protocole additionnel est actuellement soumis à l’examen du
Conseil.
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55. La décision de l’Iran de suspendre ses activités de retraitement et d’enrichissement d’uranium
vient également à point nommé3. L’Agence entend vérifier l’application de cette décision par l’Iran,
dans le cadre de l’accord de garanties et du protocole additionnel.
56. Le Directeur général informera le Conseil de l’évolution de la situation à sa réunion de
mars 2004 ou plus tôt, si besoin est.
__________________________________________________________________________________
3 À noter que le 25 juin 2003, l’Iran a introduit de l’UF6 dans la première centrifugeuse à l’IPEC et que le 19 août, il a
commencé les essais d’une petite cascade de dix machines. Le 31 octobre 2003, les inspecteurs de l’Agence ont noté
qu’aucun gaz d’UF6 n’alimentait les centrifugeuses malgré la poursuite du chantier de construction et d’installation sur le site.
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Annexe 1
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CHRONOLOGIE DES DÉTAILS TECHNIQUES
Conversion d’uranium
Installation de conversion d’uranium (ICU)
1. Selon l’Iran, les plans de cette installation ont été initialement établis au milieu des années 90 par
un fournisseur étranger. Elle aurait dû être construite par ce dernier dans le cadre d’un contrat clé en
main, mais le contrat a été annulé en 1997 et, toujours selon l’Iran, le fournisseur n’aurait pas livré
d’équipement à l’Iran. L’OIEA a reconnu avoir reçu de sa part les plans de l’installation, notamment
des comptes rendus des essais de matériel et certains renseignements sur la conception de ce dernier,
mais a déclaré que tous les équipements et pièces de l’installation avaient été fabriqués dans le pays à
partir de plans établis sans aide externe. Les travaux de construction de l’installation ont commencé
en 1999.
2. L'Agence a reçu des renseignements descriptifs préliminaires sur l’ICU le 31 juillet 2000.
Depuis cette date, elle y procède régulièrement à des DIV afin de suivre les progrès des travaux de
construction et de l’installation du matériel et de mettre au point une méthode de contrôle. Cette
dernière a été soumise aux autorités iraniennes en février 2002.
3. Selon les renseignements descriptifs communiqués à l’Agence en juillet 2000, cette installation
est destinée à convertir du concentré de minerai d’uranium ou de l’U3O8 en UO2 naturel, en UF6 et en
uranium métal. Sa capacité nominale de production devrait être de 200 t d’UF6 par an. Elle aurait le
matériel pour procéder aux opérations suivantes : conversion de concentré de minerai d’uranium
naturel en UF6, conversion d’UF6 faiblement enrichi en UO2 (30 t par an d’UO2 enrichi à 5 % en
U-235), conversion d’UF6 appauvri en UF4 (170 t par an d’UF4 appauvri), conversion d’UF6
faiblement enrichi en métal d’UFE (30 kg par an d’uranium métal enrichi à 19,7 % en U-235) et
conversion d’UF4 appauvri en uranium métal appauvri. Selon les informations communiquées par
l'Iran, la mise en service de la première chaîne de conversion (conversion d’U3O8 en carbonate double
d’ammonium et d'uranyle (CDAU)) devrait avoir lieu en novembre 2003.
4. En procédant à une DIV dans l'installation en 2002, des inspecteurs ont constaté que la chaîne de
conversion en uranium métal appauvri avait été remplacée par une chaîne de production d'uranium
métal naturel. Les renseignements descriptifs actualisés, qui ont été communiqués à l'Agence le 9 avril
2003, font maintenant état d'une chaîne supplémentaire de conversion en UO2 naturel et d'une chaîne
de conversion en uranium métal naturel. Dans une lettre datée du 19 août 2003, l'Iran a déclaré que
cette dernière chaîne pourrait être utilisée pour produire des matériaux écrans et que la chaîne de
conversion en UO2 naturel était destinée à répondre aux besoins du programme de réacteur à eau
lourde.
Expériences et essais de conversion de l'uranium
5. Les explications données par l'Iran selon lesquelles il n'aurait procédé à aucun essai à l'aide de
matières nucléaires sur certaines étapes du procédé de conversion et que celles-ci auraient été basées
sur les schémas et les comptes-rendus d'essais du fournisseur ont soulevé des questions, et ce d'autant
plus que les étapes plus simples de ce procédé (telles que la dissolution d’U3O8 et la purification
d'uranium à l'aide de colonnes pulsées) avait fait l'objet d'essais intensifs. Selon des experts de
l'Agence, une telle approche ne serait pas conforme à la pratique habituelle qui consiste d'abord à
valider les étapes et à lancer une production à l'échelle pilote avant de mettre définitivement au point
la conception et la construction d'une usine de conversion industrielle.
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Annexe 1
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6. Comme l’annonçait le document GOV/2003/63, en août 2003 l’Iran a reconnu avoir mené en
laboratoire des expériences de conversion d’uranium au début des années 90, expériences qu’il aurait
dû déclarer conformément à ses obligations découlant de l’accord de garanties.
7. Le 9 octobre 2003, l'Agence a reçu confirmation que, contrairement à ce qu’avait déclaré l’Iran
précédemment, pratiquement toutes les matières importantes pour la conversion d'uranium (CDAU,
UO3, UF4 et UF6) avaient été produites au cours d’expériences faites en laboratoire (quantités de
l’ordre du kilogramme) entre 1981 et 1993 sans avoir été déclarées à l’Agence. Le 1er novembre 2003,
l'Iran a expliqué qu'en raison de la participation étrangère à la conception et à la construction de
l’installation de conversion de l'uranium, il avait été décidé en 1993 de mettre fin aux travaux de
recherche-développement sur UF4 et UF6 exécutés dans le pays. Il a en outre déclaré que les
installations liées aux expériences concernant UF4 et UF6 avaient été démantelées et que le matériel
avait été transféré dans une installation d'entreposage des déchets à Karaj. Ces assertions sont en train
d’être évaluées par l'Agence.
8. Pour plus de commodité, le tableau 1 résume les principales expériences de traitement effectuées
par l'Iran à l'aide d’uranium importé selon les informations dont dispose actuellement l'Agence.
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Annexe 1
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Tableau 1. Principales expériences de traitement effectuées par l'Iran à l'aide
d’uranium importé
Année
d’importation
Type et
quantité
de matière
Utilisation par l’Iran
1977 20 kg U3O8
(appauvri)
• À la demande de l'Iran, l’U3O8 a été exempté des garanties en 1978 (exemption levée
en 1998).
• Des activités de traitement ont été exécutées entre 1981 et 1993 et déclarées à l'Agence
en 1998. 5,2 kg d’U3O8 ont été déclarés perdus en cours de traitement.
50 kg UO2
(appauvri)
• À la demande de l'Iran, l’U2 a été exempté des garanties en 1978 (exemption levée
en 1998)
• Des recherches sur la fabrication du combustible ont été exécutées entre 1985 et 1993 au
laboratoire de fabrication du combustible et déclarées à l'Agence en 1998 ; 13,1 kg
d’UO2 appauvri ont été déclarés perdus en cours de traitement.
• Entre 1989 et 1993, de l’UF4 a été produit en laboratoire au CRNT à l'aide de l’UO2
déclaré perdu en 1998.
• Entre 1988 et 1992, des cibles d’UO2 ont été fabriquées au CTNI à l'aide d'environ 6,9
kg d’UO2, précédemment déclaré perdu en cours de traitement en 1998, et ultérieurement
irradiées au RRT ; le plutonium séparé qui en est résulté au CRNT a été entreposé avec
les cibles irradiées non traitées au CRNT.
1982 531 t de
concentré
d’U3O8
(naturel)
• Entre 1982 et 1993, le traitement de 85 kg d’U3O8 a été effectué au LCU et déclaré à
l'Agence en 1998 ; 45 kg ont été déclarés perdus en cours de traitement.
• Entre 1982 et 1987, environ 12,2 kg d’UO2 ont été produits à l'aide de l’U3O8 déclaré
perdu en 1998. Combiné à d’autres matières, cet UO2 a servi, entre 1989 et 1993, à
produire une dizaine de kg d’UF4 au CRNT..
1991 1 005 kg
d’UF6
(naturel)
• 1,9 kg d’UF6 a servi à tester des centrifugeuses à la Kalaye Electric Company entre 1999
et 2002.
402 kg
d’UF4
(naturel)
• 376,6 kg d’UF4 ont été convertis en uranium métal au cours de 113 expériences menées
aux LPJ; entre 1991 et 1993, 6,5 kg d’UF6 ont été produits au CRNT avec environ 9,4 kg
d’UF4 qui avaient été déclarés perdus en cours de traitement en 2003.
401,5 kg
d’UO2
(naturel)
• 44 kg d’UO2 ont été utilisés pour tester les colonnes pulsées et la production de pastilles
aux LPJ.
• 1-2 g d’UO2 ont été irradiés au cours d’expériences menées au RRT et traités aux LPJ.
• 2,7 kg d’UO2 ont servi à la production d’UF4.
1993 50 kg
d’uranium
métal
• 8 kg d’uranium métal ont été utilisés entre 1999 et 2000 pour des expériences SILVA au
CRNT.
• 22 kg d’uranium métal ont été utilisés entre octobre 2002 et février 2003 pour des
expériences SILVA à Lashkar Ab’ad.
9. En 1977, l'Iran a importé 20 kg d’U3O8 appauvri et 50 kg d’UO2 appauvri. Suite à la demande
qu’il a présentée en 1978, ces matières ont été exemptées des garanties. En 1982, il a importé 531 t de
concentré d’U3O8 naturel qu’il a déclarées à l’Agence en 1990.
10. En 1981 et 1984 respectivement, l'Iran a chargé un fournisseur étranger de construire sur le site
du CTNI un laboratoire de chimie de l'uranium (LCU) et un laboratoire de fabrication de combustible.
L’existence de ces laboratoires a été découverte en 1993 par l’Agence au cours d'une visite du
Directeur général adjoint chargé des garanties et officiellement déclarée à l’Agence en 1998. Entre
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Annexe 1
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1981 et 1993, l’Iran a procédé dans ces laboratoires à des activités non déclarées à l’aide de l’U3O8
appauvri exempté, de l’UO2 appauvri exempté et du concentré d’U3O8 (voir les paragraphes 11 et 12
ci-après). Ces activités n'ont été déclarées à l'Agence qu’en 1998 après de longues discussions avec de
hauts responsables iraniens. L'exemption a été levée en 1998 et les matières restantes ont été
entreposées au CTNI. En 1998, l’Iran a déclaré que le LCU était fermé depuis 1987. Le laboratoire de
fabrication de combustible est toujours en service.
11. Entre 1981 et 1993, le LCU a procédé au traitement de 20 kg d’U3O8 appauvri exempté et de
quelque 531 t de concentré d’U3O8 naturel. Sur ces 20 kg d’U3O8 appauvri, 5,2 kg ont été déclarés
perdus en cours du traitement par l’Iran en 1998. En 1998, l’Iran a aussi déclaré qu'il avait traité 85 kg
des 531 t de concentré d’U3O8, dont 45 kilos avaient été déclarés perdus en cours du traitement.
12. Entre 1985 et 1993, le laboratoire de fabrication du combustible a procédé à des recherches dans
ce domaine, sa principale activité ayant été la fabrication de pastilles frittées à partir des 50 kg d’UO2
appauvri exempté qui avaient été importés. L'Iran a déclaré l'existence de ce laboratoire et le
traitement des matières nucléaires qui y était effectué en 1998, année pendant laquelle il a également
déclaré que 13,1 kg de matières avait été perdus en cours du traitement.
13. Dans une lettre datée du 19 août 2003, l’Iran a reconnu avoir effectué dans les années 90 des
expériences de conversion d’UO2 en UF4 dans les laboratoires de radiochimie du CRNT avec une
partie de l’UO2 appauvri importé dont il est question au paragraphe précédent. Jusqu'en août 2003,
l’Iran a affirmé ne pas avoir procédé à des expériences de production d’UF4. Il ne les a reconnues
qu'après que les résultats des analyses des échantillons prélevés sur des déchets pour vérifier les
expériences menées à l'aide des matières nucléaires importées en 1991 eurent indiqué la présence
d’UF4 appauvri mélangé à de l’UF4 naturel. L’Iran a reconnu que l’UO2 qui avait été utilisé faisait
partie des quantités qu’il avait précédemment déclaré perdues au cours des expériences menées au
laboratoire de fabrication de combustible.
14. Le 9 octobre 2003, l'Iran a donné d'autres détails sur ces expériences concernant l’UF4 en
déclarant qu'entre 1987 et 1993, de l’UF4 avait été produit au banc d’essai dans les laboratoires de
radiochimie. Ces informations ont été développées dans une lettre de l’Iran datée du 21 octobre 2003
et lors d'une réunion ultérieure tenue le 1er novembre 2003. Selon ces informations, les expériences de
production d’UF4 consistaient notamment à tester les méthodes de production par voie humide et
sèche. Entre 1982 et 1987, environ 12,2 kg d’UO2 naturel ont été produits au laboratoire de chimie de
l'uranium à l'aide du concentré d’U3O8 importé qui avait été déclaré perdu en cours de traitement en
1998 (voir paragraphe 11 ci-dessus). Ces matières, ainsi que 1 kg d’UO2 importé en 1991 et 1,23 kg
d’UO2 appauvri qui, en 1998, avait été déclaré perdu en cours de traitement au laboratoire de chimie
de l'uranium (voir le paragraphe12 ci-dessus), ont été utilisés aux laboratoires de radiochimie pour la
production, par voie humide, d’UF4 . En outre, 2,5 kg d’UF4 ont été produits par voie sèche à l'aide de
l’UO2 importé en 1991 comme matière brute.
15. Entre 1991 et 1992, 0,2 kg d’UO3 et 4,45 kg de CDAU ont été produits dans les laboratoires de
radiochimie à l'aide d’une partie du concentré d’U3O8 importé en 1982 utilisé comme matière brute.
16. Le 1er novembre 2003, l’Iran a accepté, en guise de mesure corrective, de soumettre des RVS
pour le laboratoire de chimie de l'uranium, le laboratoire de fabrication de combustible, les LPJ et
l'installation d'entreposage des déchets de Karaj, ainsi que des renseignements descriptifs pour cette
dernière.
17. L'évaluation finale des informations fournies sur ces expériences de conversion dépendra des
résultats de l'analyse destructive, de l’analyse des échantillons de l'environnement et de l’évaluation
des rapports sur les expériences communiqués par l'Iran.
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Annexe 1
Page 5
18. Après l'importation en 1991 d'uranium naturel (1 005 kg d’UF6, 402 kg d’UF4 et 401,5 kg
d’UO2), l'Iran a procédé à plusieurs expériences aux LPJ situés au CRNT. L'importation de ces
matières nucléaires n'a été reconnue par l'Iran qu'en mars 2003. La situation concernant les matières
importées, telles qu’elles ont été déclarées à ce jour, est la suivante :
• Sur les 1 005 kg d’UF6, 1,9 kg ont été portés manquants dans deux cylindres dans lesquels ces
matières ont soi-disant été livrées. Cette perte a été initialement attribuée par l'Iran à
l'évaporation de matières sous de fortes températures pendant leur entreposage. L'Iran a
maintenant reconnu qu'il les avait utilisés pour tester des centrifugeuses à la Kalaye Electric
Company, comme décrit ci-après.
• Sur les 402 kg d’UF4, 376,6 kg ont été convertis en uranium métal. En mars 2003, l’Iran a
déclaré ces activités de conversion, et en juin 2003 il a expliqué les avoir menées dans le cadre
de 113 expériences réalisées aux LPJ au début des années 90. En octobre 2003, il a aussi
reconnu avoir utilisé 9,43 kg d’UF4 pour la conversion d’UF6 , comme décrit ci-après.
• Sur les 401,5 kg d’UO2, 44 kg ont été utilisés pour tester les procédés des colonnes pulsées et
pour les expériences de production de pastilles aux LPJ. En outre, entre juin 1987 et février
1999, de petites quantités (entre 1 et 2 g) d’UO2 ont été irradiées au RRT dans le cadre d'une
cinquantaine d'expériences et envoyées pour séparation d’I-131 à l’installation de production
de radio-isotopes de molybdène, d’iode et de xénon (installation MIX). En octobre 2003,
l’Iran a reconnu avoir utilisé 2,7 kg d’UO2 dans des expériences de conversion destinées à
produire de l’UF4.
19. L’Iran a fourni des RVS sur les importations des matières mentionnées au paragraphe précédent,
ainsi que sur leur traitement ultérieur. Il a aussi soumis des listes des articles du stock physique (PIL)
et des rapports sur le bilan matières (RBM) présentant l’état actuel des matières nucléaires aux LPJ,
notamment l’uranium métal, le nitrate d'uranyl, les pastilles d’UO2 et des déchets contenant de
l’uranium.
20. Les LPJ, où, selon les déclarations de l’Iran, nombre de ces expériences ont été effectuées,
consistent en plusieurs salles où se sont déroulées les activités de conversion impliquant des matières
nucléaires importées en 1991. Ils ont été déclarés à l'Agence en mars 2003. En mai 2003, l'Agence a
reçu les renseignements descriptifs les concernant et les activités de vérification ont dès lors
commencé. L’Iran a été informé que ces renseignements n'étaient toujours pas complets et a été prié
les mettre à jour.
Production et utilisation de l’UF6
21. Jusqu’à récemment, les autorités iraniennes déclaraient que l’UF6 importé en 1991 n’avait pas été
traité et, plus précisément, qu’il n’avait pas été utilisé pour des essais de centrifugation,
d’enrichissement ou autres. Elles avaient déclaré que la petite quantité d’UF6 manquante (1,9 kg) dans
les deux petits cylindres qui avaient servi à importer cette matière pouvait s’expliquer par une fuite au
niveau des vannes, explication que l’Agence avait mise en doute à la lumière de ses activités
d’évaluation et de vérification techniques. Toutefois, dans les informations qu’il a remises
le 23 octobre 2003, l’Iran a reconnu qu’il avait utilisé 1,9 kg d’UF6 importé pour tester les
centrifugeuses dans les ateliers de la Kalaye Electric Company entre 1999 et 2002, avant que cette
installation d’essais ne soit démantelée à la fin de 2002. Cette matière est actuellement déclarée
comme retenue dans les équipements qui ont été démantelés et qui sont actuellement entreposés à
l’IPEC.
22. Le conteneur restant d’UF6 importé en 1991, un grand cylindre de type 30 B actuellement stocké
à Natanz, a été présenté aux inspecteurs de l’Agence et semble être intact. Toutefois, une analyse
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Annexe 1
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destructive de son contenu doit encore être effectuée. Cela sera fait dès que le matériel nécessaire aura
été installé. En attendant, il a été procédé à des prélèvements d’échantillons de l’environnement et à
des mesures non destructives pour confirmer la présence d’uranium naturel.
23. Contrairement à ses déclarations antérieures selon lesquelles il n’aurait pas utilisé de matières
nucléaires pour tester la production d’UF6, l’Iran a reconnu, dans sa lettre du 21 octobre 2003, avoir
procédé, entre 1987 et 1993 au Laboratoire de radiochimie du CRNT, à la préparation d’UF6 à
l’échelle du laboratoire, à partir de 9,43 kg d’UF4 importé en 1991. Les équipements du laboratoire ont
été démantelés depuis. Le 12 octobre 2003, ces équipements ont été présentés dans un conteneur à la
vérification de l’Agence, au Centre de recherche nucléaire appliquée à la médecine et à l’agriculture
de Karaj, en même temps que plusieurs cylindres contenant environ 6,5 kg d’UF6. L’évaluation
définitive dépendra des résultats de l’échantillonnage de l’environnement et de l’examen des résultats
d’expériences communiqués par l’Iran.
24. Le 1er novembre 2003, l’Iran a accepté de soumettre des RVS pour le LPJ, l’IPEC et l’installation
d’entreposage des déchets de Karaj, ainsi que les renseignements descriptifs concernant ces
installations.
Production d’uranium métal
25. En mars 2003, l’Iran a informé l’Agence que la majorité de l’UF4 naturel importé en 1991 avait
été converti en uranium métal au LPJ entre 1995 et 2000 au cours de 113 expériences. Ni les
expériences ni l’installation où celles-ci ont été menées n’ont été déclarées à l’Agence à l’époque. Les
matières nucléaires provenant de ces expériences ont été vérifiées lors de l’inspection de mai 2003 de
l’Agence à qui l’Iran a remis les RVS, les PIL et les RBM correspondants, ainsi que les
renseignements descriptifs mis à jour concernant le LPJ.
26. Dans sa lettre du 21 octobre 2003, l’Iran a admis que ses capacités de production d’uranium
métal devaient aussi servir pour son programme d’enrichissement par laser (voir ci-après).
Expériences dans le domaine du retraitement
27. En mars 2003, l’Iran a déclaré qu’une partie de l’UO2 importé en 1991 avait été utilisée pour des
expériences ayant trait à la fabrication de pastilles. En avril 2003, l’Iran a indiqué à l’Agence qu’une
partie de l’UO2 avait également été utilisée dans le cadre d’expériences de production d’isotopes
basées sur l’irradiation de cibles d’UO2 naturel au RRT, suivie de la séparation de molybdène, de
xénon et d’iode. Les déchets liquides contenant de l’uranium issus de ces expériences auraient été
expédiés à Ispahan.
28. Dans sa lettre du 21 octobre 2003, l’Iran a reconnu que des activités d’irradiation de cibles d’UO2
appauvri avaient été effectuées au RRT et que des expériences de séparation du plutonium en cellule
chaude avaient par la suite été menées dans le bâtiment de sûreté nucléaire du CRNT, entre 1988
et 1992. Ni ces activités, ni les expériences de séparation du plutonium n’avaient été signalées
auparavant à l’Agence.
29. Lors des réunions tenues du 27 octobre au 1er novembre 2003, l’Iran a fourni des renseignements
complémentaires sur les expériences ayant impliqué l’utilisation d’uranium appauvri. Il a déclaré
qu’elles avaient été menées en vue d’acquérir des connaissances sur le cycle du combustible nucléaire
et une certaine expérience en chimie du retraitement. Ces expériences ont été réalisées entre 1988
et 1992 et ont mis en jeu 7 kg de pastilles d’UO2 pressées ou frittées produites au CTNI à partir
d’uranium appauvri qui avait été exempté des garanties, à la demande de l’Iran, en 1978. En 1997, ces
matières ont été déclarées comme perdues au cours du traitement au laboratoire de fabrication de
combustible. Les capsules contenant les pastilles ont été irradiées au RRT pendant généralement deux
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Annexe 1
Page 7
semaines dans le cadre d’un projet de production d’isotopes de produits de fission du molybdène, de
l’iode et du xénon. La séparation de plutonium, basée sur le processus Purex, a été effectuée dans les
laboratoires du CRNT, dans trois boîtes à gants blindées qui, d’après l’Iran, ont été démantelées
en 1992 puis entreposées dans un entrepôt au CTNI avec les équipements connexes.
30. L’Agence a été informée du fait qu’environ 7 kg d’UO2 au total avaient été utilisés, dont 3 kg
avaient été irradiés et traités pour séparer le plutonium. Les 4 kg restants de cibles d’UO2 irradiées ont
été placés dans des conteneurs et conservés sur le site du CRNT, le plutonium séparé a été entreposé
dans l’un des laboratoires polyvalents Jabr Ibn Hayan après le démantèlement des boîtes à gants, et les
déchets ont été stockés à Qom.
31. En août 2003, les inspecteurs de l’Agence ont visité l’emplacement d’entreposage de déchets
d’Anarak, où les déchets auxquels il est fait référence au paragraphe 27 ci-dessus avaient été
entreposés. L’Iran a accepté de les transférer aux LPJ.
32. Le 1er novembre 2003, l’Iran a accepté de présenter tous les rapports sur le contrôle comptable
des matières nucléaires établis depuis 1988, qui portent sur la fabrication des cibles d’UO2, leur
irradiation et leur traitement ultérieur, ainsi que sur l’entreposage des matières nucléaires restantes et
des déchets. Il a en outre accepté de fournir des renseignements descriptifs sur ces activités et les
matières nucléaires se trouvant au CTNI et aux LPJ.
33. Le 1er novembre 2003, l’Iran a également présenté le plutonium séparé et les cibles irradiées non
traitées aux inspecteurs de l’Agence dans les locaux des LPJ. La vérification de ces matières, ainsi que
de celles qui pourraient encore se trouver dans les boîtes à gants démantelées, devrait avoir lieu au
cours de la prochaine inspection.
Enrichissement de l’uranium
Enrichissement par centrifugation gazeuse
34. En février 2003, suite aux demandes de l’Agence, l’Iran a reconnu que deux usines
d’enrichissement par centrifugation étaient en construction à Natanz : l’IPEC et une installation
d’enrichissement de combustible de taille industrielle. En février 2003, l’Iran a en outre reconnu que
les ateliers de la Kalaye Electric Company à Téhéran avaient servi à la production de composants de
centrifugeuses, mais a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’opérations liées au programme d’enrichissement
par centrifugation mettant en jeu des matières nucléaires, que ce soit à la Kalaye Electric Company ou
en tout autre emplacement en Iran. D’après les autorités iraniennes, tous les essais ont été réalisés soit
sous vide, soit par simulation. Les représentants iraniens ont déclaré que le programme
d’enrichissement avait été lancé en 1997, qu’il était national et basé sur des informations provenant de
sources librement accessibles, telles que des publications scientifiques et des brevets.
35. Une équipe d’experts en technologie de la centrifugation de l’Agence a rencontré les
représentants iraniens, du 7 au 11 juin 2003, afin de demander des éclaircissements sur le programme
iranien d’enrichissement par centrifugation, et en particulier sur la déclaration selon laquelle les
travaux de conception et de recherche-développement, qui auraient commencé en 1997, étaient basés
sur des informations provenant de sources librement accessibles et sur un grand nombre d’activités de
modélisation et de simulation, et les essais de rotors de centrifugeuse effectués à l’Université
Amir Khabir et dans les locaux de l’OIEA à Téhéran l’avaient été sans matières nucléaires. Cette
rencontre a été suivie par une série de discussions techniques à Téhéran en juillet 2003 et par d’autres
réunions des experts en technologie de la centrifugation et des représentants iraniens qui ont eu lieu en
Iran du 9 au 12 août 2003, du 4 au 9 octobre 2003 et du 27 octobre au 1er novembre 2003.
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Annexe 1
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36. Suite à la publication de rapports concernant des activités d’enrichissement menées dans un
complexe industriel de Kolahdouz, à l’ouest de Téhéran, l’Agence a été autorisée à visiter, le
5 octobre 2003, trois emplacements qu’elle avait identifiés comme correspondant à ceux mentionnés
dans les rapports. L’Iran a déclaré qu’il n’y avait pas d’activités nucléaires liées au site. Bien qu’aucun
des travaux réalisés sur ces emplacements n’ait pu être relié à l’enrichissement d’uranium, des
échantillons de l’environnement ont été prélevés.
Installations de Natanz
37. Au moment où l’Iran a révélé la construction de l’IPEC, en février 2003, plus de 100 des quelque
1 000 centrifugeuses prévues avaient déjà été installées. L’Iran a indiqué à l’Agence que les autres
seraient installées d’ici la fin 2003. Il a en outre informé l’Agence que l’installation d’enrichissement
de combustible de taille industrielle, qui avait été prévue pour contenir 50 000 centrifugeuses, devait
commencer à recevoir celles-ci début 2005, après que la conception aurait été validée par des tests à
effectuer à l’IPEC, mais que cette installation n’était pas censée recevoir de matières nucléaires dans
un avenir proche.
38. L’Agence a prélevé des échantillons de l’environnement de référence à l’IPEC à plusieurs
reprises entre mars et mai 2003 avant que les matières nucléaires ne soient introduites dans
l’installation, et l’analyse de ces échantillons a révélé la présence de particules d’UHE, ce qui indique
la présence possible en Iran de matières nucléaires qui n’ont pas été déclarées à l’Agence. En juin
2003, les résultats ont été communiqués à l’Iran pour observations. En août 2003, les autorités
iraniennes ont indiqué que la présence de ces particules était imputable à une contamination due à des
composants de centrifugeuses qui avaient été importés par l’Iran.
39. L’analyse d’échantillons de l’environnement prélevés ultérieurement a révélé la présence en Iran
d’uranium naturel, d’UFE et d’au moins deux autres types de particules d’UHE. Il a en outre été noté
qu’il y avait des différences entre les échantillons prélevés sur les surfaces des centrifugeuses
installées pour les essais sur une seule machine. L’Agence a demandé aux autorités iraniennes de
déterminer s’il y avait des différences dans l’historique de fabrication de ces équipements.
40. En août 2003, l’AIEA a été autorisée à prélever des échantillons par frottis de composants
importés entreposés à Natanz, ainsi que de certains nouveaux composants usinés produits en Iran. À la
demande de l’Agence, l’Iran a fourni une liste des composants et des équipements de centrifugeuses
importés et produits sur place en octobre 2003.
41. Les inspecteurs de l’Agence ont été informés début octobre 2003 que toutes les centrifugeuses
provenant de la Kalaye Electric Company avaient été réformées et n’étaient donc pas disponibles pour
inspection, alors qu’il s’est avéré par la suite qu’elles avaient en fait été entreposées ailleurs à Téhéran
et ont plus tard été montrées, les 30 et 31 octobre 2003, aux inspecteurs à Natanz, où les experts de
l’Agence ont alors examiné ces centrifugeuses, ainsi que les équipements connexes, et ont prélevé des
échantillons de l’environnement. Des échantillons ont à présent été prélevés sur tous les principaux
composants importés et produits sur place ainsi que sur diverses pièces d’équipements de production.
Les résultats des analyses de ces échantillons ne devraient pas être disponibles avant décembre 2003.
Les matières nucléaires détenues dans ces équipements seront vérifiées au cours des prochaines
inspections. L’Agence a maintenant obtenu des informations sur l’origine des composants dont l’Iran
prétend qu’ils ont été contaminés.
42. Le 25 juin 2003, l’Iran a introduit de l’UF6 dans la première centrifugeuse à l’IPEC pour un essai
sur une seule machine. Le 19 août 2003, il a commencé les essais d’une petite cascade de dix
machines à l’IPEC avec de l’UF6. En outre, dès octobre 2003, des essais sur une seule machine
utilisant de l’UF6 ont été effectués à l’IPEC et l’installation d’une cascade de 164 machines était en
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Annexe 1
Page 9
train d’être achevée. Les inspecteurs ont visité l’IPEC le 31 octobre 2003 et ont observé que les
premières centrifugeuses de la cascade de 164 machines n’étaient pas alimentées en UF6. Toutefois,
les travaux de construction et d’installation se poursuivaient sur le site.
Kalaye Electric Company
43. En mars 2003, lors d’une visite de l’Agence aux ateliers de la Kalaye Electric Company, les
autorités iraniennes ont refusé à l’Agence l’accès à l’un des bâtiments des ateliers, arguant que ce
bâtiment servait d’entrepôt et que ses clés n’étaient pas disponibles.
44. Pendant leur visite en Iran du 9 au 12 août 2003, les inspecteurs de l’Agence ont été autorisés à
prélever des échantillons de l’environnement dans les ateliers de la Kalaye Electric Company afin
d’évaluer le rôle de cette société dans le programme iranien de R-D sur l’enrichissement. Au cours de
cette visite, les inspecteurs ont noté qu’il y avait eu des modifications considérables des installations
depuis leurs visites de mars et mai 2003, modifications que les autorités iraniennes ont attribué au fait
que les ateliers, qui servaient auparavant d’installation d’entreposage, avaient été transformés en
laboratoire pour des analyses non destructives. Comme noté dans le rapport précédent du Directeur
général au Conseil, ces modifications peuvent avoir une influence sur la précision des analyses
d’échantillons de l’environnement et sur la capacité de l’Agence de vérifier les déclarations de l’Iran
quant aux types d’activités menées précédemment sur le site.
45. Le 16 septembre 2003, l’Agence a informé des représentants de l’Iran des résultats de l’analyse
des échantillons de l’environnement prélevés à la Kalaye Electric Company en août 2003, qui avaient
révélé la présence de particules d’uranium hautement enrichi (UHE) et d’uranium faiblement enrichi
(UFE) ne concordant pas avec les matières nucléaires figurant dans le stock déclaré par l’Iran.
46. Dans sa lettre du 21 octobre 2003, l’Iran a reconnu qu’un « nombre limité de tests, utilisant de
petites quantités d’UF6, [avait été] conduits en 1999 et 2002 » à la Kalaye Electric Company. Les
équipements utilisés entre 1999 et 2000 dans cette société convenaient à des opérations de séparation
des isotopes de l’uranium à l’échelle pilote. Étant donné qu’une usine de séparation isotopique est
définie à l’alinéa I. a) de l’article 98 de l’accord de garanties comme une installation, l’existence de
cette installation aurait dû être déclarée à l’Agence.
Activités de recherche-développement sur l’enrichissement
47. Comme indiqué dans le rapport précédent du Directeur général, contrairement aux informations
fournies précédemment concernant la chronologie des activités et le caractère national du programme
d’enrichissement, l’Iran a informé l’Agence en août 2003 que la décision de lancer un programme
d’enrichissement par centrifugation avait en fait été prise en 1985 et que l’Iran avait obtenu les
schémas des centrifugeuses par un intermédiaire étranger aux environs de 1987. Les autorités
iraniennes ont en outre dit que le programme avait comporté trois phases : les activités de la première
phase, de 1985 à 1997, se sont déroulées principalement dans les locaux de l’OIEA à Téhéran (avec
des travaux en laboratoire dans les laboratoires de physique des plasmas du CRNT) ; pendant la
deuxième phase, de 1997 à 2002, les activités ont été transférées et concentrées à la Kalaye Electric
Company, à Téhéran, et l’Iran a pu fabriquer tous les composants, procédé avec un certain succès à
des tests mécaniques sur les centrifugeuses et décidé de construire les installations d’enrichissement de
Natanz ; pendant la troisième phase, de 2002 à ce jour, les activités de R-D et d’assemblage ont été
transférées à Natanz.
48. D’après les informations fournies par l’Iran en août 2002, pendant la première phase, environ
2 000 composants ainsi que des sous-assemblages avaient été importés par des intermédiaires
étrangers ou directement par des organismes iraniens, mais aucune aide n’avait été reçue de l’étranger
pour l’assemblage des centrifugeuses ou la formation et aucune centrifugeuse complète n’avait été
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Annexe 1
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importée. On avait surtout cherché à obtenir une centrifugeuse qui fonctionne, mais de nombreuses
difficultés avaient été rencontrées du fait de pannes attribuées à la mauvaise qualité des composants.
L’Iran a indiqué que les activités de la deuxième phase ont comporté l’assemblage et l’essai des
centrifugeuses, mais là encore sans gaz inerte ni UF6.
49. Dans le cadre de ses efforts de vérification de la déclaration de l’Iran selon laquelle il n’a pas
testé de centrifugeuse avec des matières nucléaires, l’équipe d’experts en technologie des
centrifugeuses de l’Agence a demandé à l’Iran comment il a déterminé le « facteur d’enrichissement »4
et le « rendement de séparation »5 utilisés dans des calculs pertinents. Il a été répondu à l’Agence que
ces paramètres avaient été obtenus à partir d’un « croquis » original de centrifugeuse et de calculs
théoriques basés sur des publications librement accessibles, et non à partir d’expériences.
50. Les experts en technologie des centrifugeuses de l’Agence continuaient de penser que, compte
tenu des informations dont ils disposaient, l’affirmation de l’Iran selon laquelle ni l’UF6 ni aucun gaz
de simulation n’avait été introduit dans aucune centrifugeuse en Iran était incompatible avec
l’expérience des autres pays ; en outre, ils ne pouvaient toujours pas conclure que l’état dans lequel se
trouvaient les centrifugeuses installées à Natanz pouvait avoir été atteint uniquement à partir
d’informations et de simulations informatiques librement accessibles sans confirmation
supplémentaire à l’aide d’UF6 dans des tests en laboratoire.
51. Aucune information nouvelle n’a été communiquée par l’Iran sur la question des essais des
centrifugeuses avec des matières nucléaires jusqu’en octobre 2003. Dans sa lettre du 21 octobre 2003,
l’Iran a reconnu que pour s’assurer de la performance de ses centrifugeuses, il avait effectué à la
Kalaye Electric Company un nombre limité d’essais utilisant de petites quantités d’UF6 importé en
1991. D’après l’Iran, le premier test des centrifugeuses a été effectué en 1998 avec un gaz inerte
(xénon). Des séries de tests utilisant de l’UF6 ont été effectués entre 1999 et 2002. Au cours de la
dernière série de tests, un niveau d’enrichissement de 1,2 % en uranium 235 a été atteint.
52. Lors d’une réunion avec des experts en technologie de l’enrichissement tenue au cours de la
visite du 27 octobre au 1er novembre 2003, l’Iran a fourni des informations supplémentaires sur son
programme de centrifugation gazeuse. Les autorités iraniennes ont expliqué que les expériences
conduites à la Kalaye Electric Company avaient utilisé 1,9 kg d’UF6 importé, dont les autorités
nationales avaient précédemment attribué l’absence à l’évaporation due à la fuite de vannes sur les
cylindres contenant le gaz. La personne qui avait été chargée des travaux de recherche-développement
mêmes au cours de la période 1992-2001 a été mise à disposition pour des discussions avec l’Agence.
Bien qu’il n’y ait pas eu de rapports techniques ni de rapports sur le contrôle comptable des matières
nucléaires disponibles, la personne interrogée par l’Agence a pu fournir, comme documents d’appui,
ses carnets de notes personnels.
53. Le 1er novembre 2003, les autorités iraniennes ont indiqué que toutes les matières nucléaires
avaient été déclarées à l’Agence, que l’Iran n’avait pas enrichi de l’uranium par centrifugation au-delà
de 1,2 % en uranium 235 et que la contamination n’aurait donc pas pu avoir été provoquée par les
activités menées dans le pays. Au cours de ces enquêtes et des entrevues avec des personnes qui ont
participé au programme nucléaire, l’Agence a obtenu des informations sur l’origine des composants et
des équipements de centrifugeuses que l’Iran avait présentés comme étant à l’origine de la
__________________________________________________________________________________
4 Le « facteur d’enrichissement » d’une centrifugeuse est le rapport de la quantité d’uranium 235 contenue dans le produit à
la quantité d’uranium 235 contenue dans la matière première.
5 Le « rendement de séparation » d’une centrifugeuse définit le taux d’enrichissement qu’elle permet d’obtenir. La capacité
de production totale de l’installation est calculée en multipliant le « rendement de séparation » par le nombre de
centrifugeuses de l’installation.
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Annexe 1
Page 11
contamination par des particules d’UHE et d’UFE et d’autres particules détectée à la Kalaye Electric
Company et à l’IPEC. L’AIEA va poursuivre son enquête sur cet aspect.
54. Comme mesure corrective, l’Iran a accepté de soumettre des RVS pour les LPJ et l’IPEC, et de
fournir des renseignements descriptifs à jour pour l’IPEC.
Enrichissement par laser
55. Pendant la visite de l’Agence au laboratoire laser de Lashkar Ab’ad le 12 août 2003, les autorités
iraniennes ont déclaré que le laboratoire menait à l’origine des recherches sur la fusion par laser et la
spectroscopie laser, mais que sa vocation avait changé et que les équipements qui n’étaient plus utiles
pour les projets en cours sur le site (une grande enceinte à vide importée par l’Iran en 2000, par
exemple) avaient été enlevés. L’Agence a demandé à l’Iran de confirmer qu’il n’y avait pas eu dans le
passé, sur cet emplacement ou ailleurs en Iran, d’activités liées à l’enrichissement de l’uranium par
laser, et a sollicité l’autorisation de prélever des échantillons de l’environnement dans le laboratoire.
56. En réponse à cette demande, l’Iran a déclaré, dans sa lettre du 19 août 2003 à l’Agence, que, par
le passé, outre un projet de coopération en matière de fusion par laser et de spectroscopie laser qui ne
s’était jamais concrétisé, un étudiant avait préparé une thèse de recherche sur la spectroscopie laser de
SF6 en coopération avec la division des lasers de l’OIEA. Comme indiqué dans le rapport précédent du
Directeur général au Conseil, l’Iran a déclaré avoir un important programme de R-D sur les lasers,
mais n’avoir actuellement aucun programme de séparation isotopique par laser.
57. Au cours des entretiens qui ont eu lieu en Iran les 2 et 3 octobre 2003, les autorités iraniennes ont
informé les inspecteurs de l’Agence que l’Iran a reçu d’une source étrangère, en 1992, un laboratoire
de spectroscopie laser destiné à étudier la fusion induite par laser, les phénomènes optogalvaniques et
la photo-ionisation, et d’une autre source étrangère, en 2000, la grande enceinte à vide mentionnée
plus haut, mais que ces équipements avaient été seulement utilisés pour des études spectroscopiques.
Il a été convenu que l’Agence pourrait voir ces équipements et prélever des échantillons de
l’environnement, comme elle l’avait demandé le 12 août 2003.
58. Le 6 octobre 2003, des inspecteurs de l’Agence ont été autorisés à prélever des échantillons de
l’environnement à Lashkar Ab’ad. Ils ont également visité un entrepôt au Centre agricole et médical
de l’OIEA à Karaj, où une grande enceinte à vide importée (d’environ 5 m de long et 1 m de diamètre)
et le matériel correspondant étaient entreposés. Les autorités iraniennes ont déclaré qu’il s’agissait du
matériel importé en 2000, qu’il n’avait jamais été utilisé et qu’il venait d’être emballé en vue de sa
réexpédition au fabricant, étant donné que le contrat y relatif avait été résilié par le partenaire étranger
en 2000. Elles ont fait savoir aux inspecteurs qu’ils pourraient s’entretenir avec les personnes ayant
participé aux projets, mais que ces entretiens auraient lieu ultérieurement à Téhéran, où les
équipements du laboratoire importé d’un autre pays en 1992 seraient mis à leur disposition pour
examen et prélèvement d’échantillons. Toutefois, ces entretiens et la présentation des autres
équipements ont été reportés par l’Iran jusqu’à la fin d’octobre 2003.
59. Dans sa lettre datée du 21 octobre 2003, l’Iran a reconnu qu’il avait, à partir des années 70, passé
avec des entités étrangères de quatre pays des contrats relatifs à l’enrichissement par laser à l’aide des
techniques de séparation isotopique par laser sur vapeur atomique (SILVA) et de séparation isotopique
au laser moléculaire (SILMO), à savoir :
(a) 1975 – un contrat pour la mise en place d’un laboratoire permettant d’étudier le
comportement spectroscopique de l’uranium métal, qui avait été abandonné dans les
années 80, car le laboratoire ne fonctionnait pas correctement. Ce laboratoire
comprenait également deux spectromètres de masse, achetés à la même source en
1976, qui avaient été utilisés pour analyser des échantillons de matières nucléaires
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Annexe 1
Page 12
obtenues dans le cadre d’expériences d’enrichissement réalisées à la Kalaye Electric
Company, au CRNT et à Lashkar Ab’ad. L’importation des matières nucléaires
utilisées pour ce projet avait été signalée à l’Agence, mais pas l’existence du
laboratoire où l’équipement laser avait été installé (au CRNT). Aucune activité liée à
ces matières nucléaires n’avait été déclarée à l’Agence.
(b) Fin des années 70 – un contrat avec un deuxième fournisseur en vue d’étudier la
SILMO, dans le cadre duquel quatre lasers CO de 5 μm et quatre chambres à vide
avaient été fournis, mais qui a finalement été résilié en raison de la situation politique
à l’époque.
(c) 1991 – un contrat avec un troisième fournisseur pour la mise en place d’un laboratoire
laser comprenant : un laboratoire de séparation par laser, pour l’étude spectroscopique
de l’uranium métal, et un laboratoire de séparation totale, où l’enrichissement devait
être réalisé à l’échelle du milligramme. Ce contrat prévoyait également la fourniture à
l’Iran de 50 kg d’uranium métal naturel (importé en 1993). Les équipements ont
permis d’enrichir l’uranium jusqu’à hauteur de 3 % en U-235, et même légèrement audelà,
au cours des expériences menées. Ils ont été utilisés jusqu’en octobre 2002, puis
les laboratoires et les matières nucléaires ont été transférés du CRNT à Lashkar Ab’ad.
Aucune activité impliquant des matières nucléaires n’a été déclarée à l’Agence.
(d) 1998 – un contrat avec un quatrième fournisseur visant à obtenir des informations sur
l’enrichissement par laser et prévoyant la fourniture d’équipements adéquats.
Néanmoins, le fournisseur n’ayant pas pu obtenir les licences d’exportation
nécessaires, seule une partie de l’équipement a été fournie (à Lashkar Ab’ad).
60. Le matériel importé dans le cadre des projets sur la SILVA et la SILMO susmentionnés a été
présenté aux inspecteurs de l’Agence en octobre 2003, et ces derniers ont été en mesure de passer en
revue les projets avec des personnes qui y avaient participé et de prélever des échantillons de
l’environnement. L’évaluation finale ne pourra être faite qu’après l’analyse des informations obtenues
récemment et des échantillons de l’environnement.
61. En octobre 2003, l’Iran a fourni de nouvelles informations sur Lashkar Ab’ad et a reconnu que ce
site avait en fait accueilli une installation pilote d’enrichissement par laser faisant appel aux techniques
SILVA, qui avait été mise en place en 2000 au titre d’un projet impliquant le quatrième pays. Comme
indiqué précédemment, ce contrat n’a pas été pleinement exécuté, du fait que les licences
d’exportation n’ont pas été délivrées pour tous les équipements. Ce projet incluait plusieurs contrats
prévoyant non seulement la fourniture d’informations, comme l’a précisé l’Iran dans sa lettre du
21 octobre 2003 à l’Agence, mais également la fourniture de lasers à vapeur de cuivre plus puissants
allant jusqu’à 150 kW. Comme la livraison des lasers a été bloquée faute de licence d’exportation, les
équipements du laboratoire de séparation par laser et du laboratoire de séparation totale ont été
transférés, en octobre 2002, à Lashkar Ab’ad, où le laser à vapeur de cuivre et les lasers à colorants
provenant de ces laboratoires, ainsi que la grande enceinte à vide et le matériel associé importés
en 2000 qui se trouvaient déjà sur le site, ont été mis à profit pour réaliser des expériences, entre
octobre 2002 et janvier 2003, avec 22 kg des 50 kg de l’uranium métal naturel importé. Selon les
autorités iraniennes, l’uranium métal se trouvait à Lashkar Ab’ad de décembre 2002 à mai 2003. Les
équipements ont été démantelés en mai 2003 et transférés, avec l’uranium métal, à Karaj, où ils ont été
présentés aux inspecteurs de l’Agence le 28 octobre 2003. L’Agence a prélevé des échantillons sur les
équipements et les matières nucléaires qui lui ont été présentés.
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Annexe 1
Page 13
62. Dans sa lettre du 21 octobre 2003, l’Iran a également informé l’Agence que 8 kg des 50 kg
d’uranium métal naturel importé en 1993 avaient été utilisés dans le cadre d’expériences de séparation
menées au laboratoire de spectroscopie laser et au laboratoire de séparation totale du CRNT.
63. Les équipements reçus en 1992 et en 1999 permettaient de réaliser, à l’échelle pilote, des
opérations de séparation isotopique de l’uranium à l’aide de la technique SILVA. Une usine de
séparation des isotopes étant définie comme une installation à l’alinéa a) du paragraphe I de l’article
98 de l’accord de garanties, l’existence de ces installations aurait dû être déclarée à l’Agence, et des
informations auraient dû être communiquées sur la conception de l’installation telle que construite de
Lashkar Ab’ad et sur son transfert à Karaj.
64. L’Iran n’a pas signalé la réception et l’utilisation d’uranium métal et n’a pas communiqué de
renseignements descriptifs concernant le laboratoire de séparation par laser, le laboratoire de
séparation totale et le site de Lashkar Ab’ad. Lors de la réunion du 1er novembre 2003, l’Iran a
accepté, en guise de mesure corrective, de fournir les RVS relatifs à l’uranium métal qui seront
présentés à l’Agence pour vérification au cours de l’inspection prévue du 8 au 15 novembre 2003. Il a
également accepté de fournir les renseignements descriptifs d’une nouvelle installation d’entreposage
à Karaj, où sont entreposés les déchets produits dans le cadre du programme d’enrichissement par
laser et les équipements démantelés, et de mettre à jour les renseignements descriptifs des LPJ en
incluant le spectromètre de masse et les laboratoires lasers ainsi que des cuves à rebuts contenant des
matières nucléaires.
65. L’évaluation finale dépendra de l’évaluation des nouvelles informations obtenues, des résultats
de l’inspection de novembre 2003 et des résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement et
d’autres prélèvements.
Programme de réacteur à eau lourde
66. En réponse aux questions adressées par l’Agence en septembre 2002, l’Iran a confirmé, en
février 2003, la construction d’une usine de production d’eau lourde à Arak. Les responsables iraniens
ont expliqué que, ne sachant pas si le programme d’enrichissement d’uranium pourrait être mené à
bien, l’Iran avait envisagé dans les années 80 la construction d’une centrale nucléaire fonctionnant à
l’uranium naturel et utilisant l’eau lourde comme modérateur et caloporteur. Ils ont en outre expliqué
qu’ils n’étaient plus certains de construire l’usine car ils n’avaient plus besoin de produire de l’eau
lourde, le programme d’enrichissement ayant été réalisé. Le 26 février 2003, l’Agence a soumis à
l’Iran un certain nombre de questions relatives à son programme de réacteur à eau lourde et a demandé
un complément d’informations, en particulier sur tout programme de construction d’un tel réacteur.
Conception et objet de l’IR-40
67. La première information concernant la construction par l’Iran d’un réacteur à eau lourde est
parvenue à l’Agence dans une lettre datée du 5 mai 2003, dans laquelle l’Iran faisait part de son
intention de construire un réacteur à eau lourde d’une puissance de 40 MWth, le réacteur de recherche
iranien (IR-40), à Arak. Cette lettre n’était accompagnée que de renseignements descriptifs
préliminaires confirmant la puissance du réacteur (40 MWth) ; elle ne comportait aucune information
relative à son combustible ou à sa conception. Par contre, l’Iran donnait des renseignements
préliminaires sur une installation prévue pour produire le combustible nécessaire à l’IR-40, à savoir
l’usine de fabrication de combustible devant être construite sur le site d’Ispahan.
68. Au cours d’une visite technique réalisée en Iran par l’Agence du 10 au 13 juillet 2003, les
autorités iraniennes ont présenté certaines des caractéristiques techniques de l’IR-40 et ont informé
l’Agence que sa construction devait débuter en 2004. D’après les déclarations faites pendant cette
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Annexe 1
Page 14
présentation, l’Iran avait décidé de procéder au remplacement du RRT car, après 35 années
d’exploitation, celui-ci non seulement atteignait les limites de sûreté pour lesquelles il avait été conçu,
mais aussi se trouvait à l’intérieur de ce qui était devenu la banlieue de Téhéran. Toutefois, après
plusieurs tentatives infructueuses d’acquérir à l’étranger un réacteur de recherche en vue de la
production d’isotopes à des fins médicales et industrielles et d’activités de R-D, l’Iran avait décidé au
milieu des années 80 de construire son propre réacteur. La seule solution résidait dans la construction
d’un réacteur à eau lourde pouvant utiliser l’UO2 et le zirconium produits à Ispahan. D’après les
autorités iraniennes, pour satisfaire les besoins en matière de production d’isotopes, un tel réacteur
devait avoir un flux de neutrons de 1013 à 1014 n/cm2/s, soit une puissance de l’ordre de 30 à 40 MWth
avec du combustible à l’UO2 naturel.
69. Pendant la présentation, les autorités iraniennes ont informé l’Agence que l’installation était de
conception locale, qu’elle était en phase de conception détaillée et qu’elle serait construite à Khondab,
près d’Arak. Les assemblages combustibles du réacteur seraient fabriqués en UO2 naturel et fournis
par l’usine de fabrication de combustible, elle-même alimentée par l’installation de conversion
d’uranium (ICU) en cours de construction à Ispahan. L’Agence a été informée que la construction de
l’usine de fabrication de combustible devait débuter en 2003 pour s’achever en 2006, et que son
exploitation était prévue à partir de 2007. Le 26 juillet 2003, l’Iran a communiqué des renseignements
descriptifs actualisés sur l’IR-40 et, plus tard dans l’année, des renseignements descriptifs
préliminaires sur l’usine de fabrication de combustible.
70. Dans une lettre à l’Agence du 19 août 2003, l’OIEA a fourni des informations complémentaires
sur son programme de réacteur à eau lourde, indiquant que la décision de lancer les activités de R-D
avait été prise au début des années 80.
71. Comme noté plus haut, l’Iran avait précédemment indiqué que l’IR-40 était de conception
nationale. D’après les informations communiquées par l’Iran dans sa lettre du 21 octobre 2003, des
experts étrangers ont toutefois été consultés à différentes étapes de sa conception. Lorsque la question
leur a été posée, les autorités iraniennes ont expliqué qu’elles avaient exécuté de nombreux calculs du
coeur pour déterminer leur stratégie de gestion du combustible et contrôler les excédents de réactivité6
du coeur. Dans cette lettre, l’Iran indiquait en outre que la conception du réacteur était achevée à 90 %
à la fin 2002 et que sa conception détaillée devrait être terminée à la fin de 2005.
72. Le 29 octobre 2003, l’Iran a informé l’Agence que la production d’isotopes de longue et de
courte période avait été envisagée pour ce projet, et que leur quantité exacte ainsi que leur type
seraient décidés durant la phase de conception détaillée.
Cellules chaudes
73. Des schémas du réacteur ont été communiqués à l’Agence au cours de sa visite à Téhéran en
juillet 2003. Contre toute attente du fait de l’usage déclaré de l’installation pour la production de
radio-isotopes, les plans ne portaient aucune mention de cellules chaudes L’Agence a soulevé la
question lors de cette visite, à la lumière notamment de récents rapports de sources librement
accessibles selon lesquels l’Iran aurait tenté d’importer des manipulateurs lourds et des fenêtres
blindées pouvant être utilisés dans des cellules chaudes. L’Agence a indiqué aux autorités iraniennes
que, compte tenu des spécifications concernant les manipulateurs et fenêtres qui faisaient l’objet de
ces rapports, il devrait déjà exister un plan des cellules chaudes et que, par conséquent, la ou les
cellules chaudes auraient déjà dû être déclarées, du moins à titre préliminaire, en tant que partie de
__________________________________________________________________________________
6 L’excédent de réactivité correspond à l’écart maximum de criticité possible à tout moment par l’ajustement des barres de
contrôle du réacteur.
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Annexe 1
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l’installation ou en tant qu’installation distincte. Le 4 août 2003, l’Agence a reçu des renseignements
descriptifs actualisés sur l’IR-40 ; ceux-ci ne faisaient aucunement mention de cellules chaudes.
Toujours au mois d’août, l’Iran a informé l’Agence que, comme il n’était pas certain de la réussite de
ses tentatives d’achat, la conception de cellule(s) chaude(s) n’avait pas été prise en compte dans les
schémas préliminaires du réacteur de recherche IR-40.
74. Dans leur lettre du 21 octobre 2003, les autorités iraniennes ont reconnu que deux cellules
chaudes avaient été prévues pour ce projet. Toutefois, d’après les informations données dans cette
lettre, ni plan, ni indications détaillées sur les dimensions ou sur la disposition des cellules chaudes
n’étaient disponibles car les autorités iranniennes ne connaissaient pas les caractéristiques des
manipulateurs et des fenêtres blindées qu’elles pourraient se procurer. L’Iran indiquait dans cette
lettre qu’il aurait besoin de manipulateurs pour 4 cellules chaudes pour la production de radio-isotopes
à usage médical, 2 cellules chaudes pour la production de sources au cobalt 60 et à l’iridium 192,
3 cellules chaudes pour le traitement des déchets et 10 manipulateurs de rechange. La lettre du
21 octobre 2003 comportait le schéma d’un bâtiment qui, d’après les autorités iraniennes, contiendrait
les cellules chaudes pour la production d’isotopes. Lors de la réunion du 1er novembre 2003, les
autorités iraniennes ont confirmé qu’elles envisageaient de construire sur le site d’Arak un nouveau
bâtiment équipé de cellules chaudes pour la production de radio-isotopes. Elles ont en outre indiqué
que le premier bâtiment abriterait des cellules chaudes pour la production d’isotopes de courte période
et qu’elles avaient l’intention de construire le deuxième pour la production de radio-isotopes de longue
période. L’Iran a accepté de fournir des renseignements descriptifs préliminaires sur ce deuxième
bâtiment.
75. Les experts de l’Agence examineront en détail toutes les informations disponibles afin d’évaluer
techniquement les explications fournies par l’Iran au sujet de l’utilisation future des cellules chaudes
d’Arak et des équipements et manipulateurs qui y sont associés.
Capacités de production et stocks d’eau lourde
76. D’après les déclarations des autorités iraniennes, les besoins annuels en eau lourde de l’IR-40
sont estimés à moins d’une tonne. Dans une lettre du 19 août 2003, l’Iran donnait des informations
supplémentaires sur la quantité d’eau lourde initialement nécessaire pour le réacteur
(approximativement 80 à 90 t) et sur la capacité nominale de l’installation de production d’eau lourde
en construction à Khondab, près d’Arak (8 t d’eau lourde par an avec une capacité nominale pouvant
être doublée). D’après les informations données dans cette lettre, l’Iran prévoit de commencer la
production d’eau lourde en 2004. La lettre indiquait également que des expériences de laboratoire
visant à produire de l’eau lourde par électrolyse avaient été menées à Ispahan dans les années 80.
77. Lors de la réunion du 29 octobre 2003, l’Iran a confirmé que la construction d’une deuxième
chaîne de production, d’une capacité de 8 t, avait débuté. Il a aussi indiqué que l’installation de
Khondab était une installation pilote et qu’aucune expérience utilisant le procédé Girdler (qui doit être
utilisé à Arak) n’avait été menée en Iran par le passé.
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Annexe 2
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LISTE DES EMPLACEMENTS PERTINENTS POUR LA MISE
EN OEUVRE DES GARANTIES DE L’AGENCE
EMPLACEMENT EN NOVEMBRE 2003 ÉTAT
CENTRE DE RECHERCHE
NUCLÉAIRE DE TÉHÉRAN
Réacteur de recherche de Téhéran
(RRT)
En service
Installation de production de radioisotopes
de molybdène, d’iode et de
xénon (installation MIX)
Construite, mais pas en
service
*Laboratoires polyvalents Jabr Ibn
Hayan (LPJ)
En service
*Installation de manipulation des
déchets
En service
TÉHÉRAN *Kalaye Electric Company Installations pilotes
d’enrichissement démantelées
BUSHEHR Centrale nucléaire de Bushehr En construction
CENTRE DE
TECHNOLOGIE
NUCLÉAIRE D’ISPAHAN
Réacteur source de neutrons
miniature
En service
Réacteur sous-critique à eau
ordinaire
En service
Réacteur à eau lourde de puissance
nulle
En service
Laboratoire de fabrication de
combustible
En service
Laboratoire de chimie de l’uranium
(LCU)
Fermé
Installation de conversion
d’uranium (ICU)
En construction, les
premières unités de traitement
sont au stade de la mise en
service
Réacteur sous-critique au graphite,
CTNI Déclassé
*Usine de fabrication de
combustible
En phase de conception
détaillée, début de
construction prévu pour 2004
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GOV/2003/75
Annexe 2
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NATANZ
*Installation pilote
d’enrichissement de combustible
(IPEC)
En service
*Installation d’enrichissement de
combustible
En construction
KARAJ *Entreposage de déchets radioactifs En construction, mais
partiellement en service
LASHKAR AB’AD *Usine pilote d’enrichissement
d’uranium par laser Démantelée
ARAK
*Réacteur de recherche iranien
(IR-40)
En phase de conception
détaillée
*Installation de cellules chaudes
pour la production de radioisotopes
En phase de conception
préliminaire
*Usine de production d’eau lourde
En construction
N’est pas soumise à l’accord
de garanties
ANARAK *Site d’entreposage des déchets Déchets devant être transférés
aux LPJ
* Emplacements déclarés en 2003
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GOV/2003/75
Annexe 3
Page 1
CARTE D’IRAN
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GOV/2003/75
Annexe 3
Page 2
ABRÉVIATIONS
CDAU carbonate double d’ammonium et d’uranyle
CO monoxyde de carbone
CRNT Centre de recherche nucléaire de Téhéran
CTNI Centre de technologie nucléaire d’Ispahan
DIV vérification des renseignements descriptifs
ICU installation de conversion d’uranium, CTNI
installation MIX
installation de production de radio-isotopes de molybdène, d’iode et
de xénon) (CRNT)
IPEC installation pilote d’enrichissement de combustible, Natanz
IR-40 réacteur de recherche iranien, Arak
LCU laboratoire de chimie de l’uranium, CTNI
LPJ laboratoires polyvalents Jabr Ibn Hayan, CRNT
OIEA Organisation iranienne de l'énergie atomique
PIL liste des articles du stock physique
RBM rapport sur le bilan matières
RRT réacteur de recherche de Téhéran
RVS rapport sur les variations de stock
SF6 hexafluorure de soufre
SILMO séparation isotopique au laser moléculaire
SILVA séparation isotopique par laser sur vapeur atomique
U3O8 sesquioxyde d’uranium
UF4 tétrafluorure d’uranium
UF6 hexafluorure d’uranium
UFE uranium faiblement enrichi
UHE uranium hautement enrichi
UO2 dioxyde d’uranium
UO3 trioxyde d'uranium
- 74 -
Conseil des gouverneurs GOV/2005/77
Date : 24 septembre 2005
Français
Original : Anglais
Réservé à l’usage officiel
Point 6 d) de l’ordre du jour
(GOV/2005/70)
Mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP
en République islamique d’Iran
Résolution adoptée le 24 septembre 2005
Le Conseil des gouverneurs,
a) Rappelant les résolutions qu’il a adoptées le 11 août 2005 (GOV/2005/64), le
29 novembre 2004 (GOV/2004/90), le 18 septembre 2004 (GOV/2004/79), le 18 juin 2004
(GOV/2004/49), le 13 mars 2004 (GOV/2004/21), le 26 novembre 2003 (GOV/2003/81) et
le 12 septembre 2003 (GOV/2003/69), sa déclaration du 19 juin 2003 (GOV/OR.1072) et
les conclusions de son Président de mars 2005 (GOV/OR.1122) et de juin 2005
(GOV/OR.1130),
b) Rappelant que l’article IV du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires stipule
qu’aucune disposition du Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit
inaliénable de toutes les parties au Traité de développer la recherche, la production et
l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et
conformément aux dispositions des articles premier et II du Traité ;
c) Félicitant le Directeur général et le Secrétariat de leurs efforts professionnels et impartiaux
pour mettre en oeuvre l’accord de garanties avec l’Iran, résoudre les questions de garanties
en suspens en Iran et vérifier l’application de la suspension par l’Iran,
d) Rappelant que, dans de nombreux cas et sur une longue période, l’Iran a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de son accord de garanties TNP (INFCIRC/214) en
ce qui concerne la déclaration des matières nucléaires, de leur traitement et de leur
utilisation, ainsi que la déclaration des installations dans lesquelles ces matières ont été
traitées et entreposées, comme indiqué par le Directeur général dans son rapport
GOV/2003/75 du 14 novembre 2003 et confirmé dans le rapport GOV/2005/67 du
7 septembre 2005,
e) Rappelant aussi que, comme le Conseil l’a déploré dans sa résolution GOV/2003/81, la
politique de dissimulation de l’Iran a entraîné de nombreuses infractions à l’obligation qui
lui incombe de respecter son accord de garanties,
Agence internationale de l’énergie atomique
- 75 - Annexe 5
GOV/2005/77
Page 2
f) Rappelant que le Directeur général, dans son rapport au Conseil du 2 septembre 2005, a
noté que des progrès sensibles avaient été enregistrés pour ce qui est de la correction de ces
infractions par l’Iran et de la capacité de l’Agence de confirmer certains aspects des
déclarations actuelles de l’Iran,
g) Notant que, comme le Directeur général l’a indiqué, l’Agence n’est toujours pas en mesure
de clarifier certaines importantes questions en suspens après deux ans et demi d’inspections
et d’enquêtes intensives, et qu’une politique de totale transparence de l’Iran est
indispensable et n’a que trop tardé,
h) Incertain quant aux raisons pour lesquelles l’Iran n’a pas fait d’importantes déclarations
pendant une longue période et a mené une politique de dissimulation jusqu’en octobre 2003,
i) Préoccupé de la persistance de lacunes dans la compréhension qu’a l’Agence des aspects du
programme nucléaire iranien qui sont sensibles du point de vue de la prolifération,
j) Rappelant l’accent mis dans les résolutions antérieures sur l’importance de mesures de
confiance et la réaffirmation, dans ces résolutions, que l’application complète et le maintien
de la suspension notifiée au Directeur général le 14 novembre, en tant que mesure de
confiance volontaire juridiquement non contraignante devant être vérifiée par l’Agence,
sont essentiels pour le règlement des questions en suspens,
k) Déplorant qu’à ce jour l’Iran n’ait pas tenu compte de l’appel du Conseil, dans sa résolution
du 11 août 2005, à rétablir la suspension totale de toutes les activités liées à
l’enrichissement, dont la production de matières d’alimentation, y compris par le biais
d’essais ou d’une production dans l’installation de conversion d’uranium,
l) Préoccupé aussi de ce qu’à ce jour l’Iran n’ait pas tenu compte des appels répétés lui
demandant de ratifier le protocole additionnel et à reconsidérer sa décision de construire un
réacteur de recherche modéré par eau lourde, car ces mesures auraient contribué à renforcer
la confiance dans le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien,
m) Notant que le Directeur général a indiqué que l’Agence « poursuit son enquête sur les
informations relatives au programme nucléaire iranien et aux activités qui pourraient être
liées à ce programme » et que « les pouvoirs juridiques de l’Agence d’effectuer la
vérification d’éventuelles activités liées à des armes nucléaires sont limités »
(GOV/2005/67),
n) Approuvant la description de cette situation par le Directeur général comme un cas spécial
de vérification,
o) Notant que l’Agence n’est toujours pas en mesure de conclure qu’il n’y a pas de matières ou
d’activités nucléaires non déclarées en Iran,
1. Constate que les nombreux manquements de l’Iran et ses infractions à ses obligations de se
conformer aux dispositions de son accord de garanties TNP, présentés en détail dans le document
GOV/2003/75, constituent une violation au sens du paragraphe C de l’article XII du Statut de
l’Agence ;
2. Constate aussi que la dissimulation passée des activités nucléaires de l’Iran mentionnée dans le
rapport du Directeur général, la nature de ces activités, les problèmes mis au jour au cours de la
vérification par l’Agence des déclarations faites par l’Iran depuis septembre 2002 et l’absence de
confiance qui en résulte dans le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien ont
soulevé des questions qui sont de la compétence du Conseil de sécurité en tant qu’organe auquel
incombe la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
- 76 -
GOV/2005/77
Page 3
3. Prie le Directeur général de poursuivre ses efforts pour appliquer la présente et les précédentes
résolutions et de lui faire rapport à nouveau, y compris sur d’éventuels développements concernant les
questions mentionnées dans son rapport du 2 septembre 2005 (GOV/2005/67). Le Conseil examinera
la question de la date et de la teneur du rapport requis en vertu du paragraphe C de l’article XII et la
notification prévue à l’alinéa B.4 de l’article III ;
4. Afin d’aider le Directeur général à résoudre les questions en suspens et de donner les assurances
nécessaires, demande instamment à l’Iran :
i) D’appliquer des mesures de transparence, comme le Directeur général le demande dans
son rapport, qui s’étendent au-delà des exigences formelles de l’accord de garanties et du
protocole additionnel, et comprennent l’accès à des personnes, aux documents concernant les
achats, aux équipements à double usage, à certains ateliers de l’armée et aux emplacements où
sont menées des activités de recherche-développement ;
ii) De rétablir et de maintenir la suspension complète de toutes les activités liées à
l’enrichissement, comme indiqué dans le document GOV/2005/64, et des activités de
retraitement ;
iii) De reconsidérer la construction d’un réacteur de recherche modéré par eau lourde ;
iv) De ratifier rapidement et d’appliquer totalement le protocole additionnel ;
v) En attendant la ratification du protocole additionnel, de continuer d’agir conformément
aux dispositions du protocole additionnel, que l’Iran a signé le 18 décembre 2003 ;
5. Engage l’Iran à respecter pleinement ses engagements et à prendre à nouveau part au processus de
négociation qui a fait des progrès sensibles au cours des deux dernières années ;
6. Prie le Directeur général de poursuivre ses efforts pour mettre en oeuvre l’accord de garanties de
l’Agence avec l’Iran, appliquer provisoirement le protocole additionnel à cet accord et veiller aux
mesures de transparence supplémentaires requises par l’Agence pour pouvoir retracer l’historique et la
nature de tous les aspects des activités nucléaires passées de l’Iran et compenser le déficit de confiance
qui est apparu ;
7. Décide de rester saisi de la question.
- 77 -
Conseil des gouverneurs
GOV/2006/15
Date : 28 février 2006
Français
Original : Anglais
Réservé à l’usage officiel
Point 5 c) de l’ordre du jour provisoire
(GOV/2006/8)
Mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP
en République islamique d’Iran
Rapport du Directeur général
1. À la réunion qu’il a tenue du 2 au 4 février 2006, le Conseil des gouverneurs a discuté de la mise
en oeuvre de l’accord entre la République islamique d’Iran (ci-après dénommée ‘l’Iran’) et l’Agence
relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires1. La réunion a été organisée après que l’Iran eut annoncé sa décision de reprendre, à
compter du 9 janvier 2006, les activités de recherche–développement (R-D) sur le programme
pacifique d’énergie nucléaire qui était suspendu dans le cadre de l’extension de sa suspension
volontaire et juridiquement non contraignante2.
2. Le 4 février 2006, le Conseil des gouverneurs a adopté une résolution (GOV/2006/14), au
paragraphe 1 de laquelle, entre autres choses, il souligne que la meilleure façon d’élucider les
questions en suspens et d’instaurer la confiance dans le caractère exclusivement pacifique du
programme iranien est que l’Iran réponde positivement aux appels qu’il lui a lancés afin qu’il prenne
des mesures d’instauration de la confiance, et dans ce contexte estime nécessaire que l’Iran :
• rétablisse la suspension complète et durable de toutes les activités liées à l’enrichissement et
de retraitement, y compris des activités de recherche-développement, qui doit être vérifiée par
l’Agence ;
• reconsidère la construction d’un réacteur de recherche modéré par eau lourde ;
• ratifie rapidement et applique totalement le protocole additionnel ;
• en attendant la ratification du protocole additionnel, continue d’agir conformément aux
dispositions de ce dernier, que l’Iran a signé le 18 décembre 2003 ;
• applique des mesures de transparence, comme le Directeur général l’a demandé, notamment
dans le document GOV/2005/67, qui s’étendent au-delà des exigences formelles de l’accord
__________________________________________________________________________________
1 INFCIRC/214.
2 Voir le document GOV/2006/11.
Agence internationale de l’énergie atomique
Mis en distribution générale le 8 mars 2006
(Ce document a été mis en distribution générale à la
réunion du Conseil du 8 mars 2006.)
Annexe 6 - 78 -
GOV/2006/15
Page 2
de garanties et du protocole additionnel, et comprennent l’accès à des personnes, aux
documents concernant les achats, aux équipements à double usage, à certains ateliers de
l’armée et aux activités de recherche-développement que l’Agence peut demander pour étayer
ses investigations.
3. Comme le lui avait demandé le Conseil au paragraphe 2 de cette résolution, le 4 février 2006, le
Directeur général a fait rapport au Conseil de sécurité de l’ONU de ce que le Conseil demandait à
l’Iran de prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 de ladite résolution et lui a fait rapport de tous
les rapports et résolutions, telles qu’adoptées, de l’AIEA relatifs à cette question.
4. Au paragraphe 8 de la résolution GOV/2006/14, le Conseil prie aussi le Directeur général de
présenter à son attention, à sa prochaine réunion ordinaire, un rapport sur la mise en oeuvre de la
résolution et de celles qui l’ont précédée et immédiatement après de communiquer au Conseil de
sécurité ledit rapport ainsi que toute résolution adoptée à sa réunion de mars.
5. Le présent rapport, qui est soumis au Conseil en réponse à la demande qu’il a formulée au
paragraphe 8 de la résolution GOV/2006/143, fait le point sur les événements qui ont eu lieu depuis
novembre 2005 ainsi que sur l’évaluation d’ensemble à laquelle l’Agence a procédé en septembre
2005 pour ce qui est de la mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP en Iran et de sa vérification de
la suspension volontaire des activités iraniennes liées à l’enrichissement et de retraitement.
A.Évolution de la situation depuis novembre 2005
A.1. Programme d’enrichissement
6. Comme l’a expliqué en détail le Directeur général dans son rapport du 18 novembre 2005
(GOV/2005/87), pendant les réunions d’octobre et de novembre 2005, l’Agence a demandé à l’Iran de
communiquer des informations supplémentaires sur certains aspects de son programme
d’enrichissement. Des réponses à certaines de ces demandes ont été apportées pendant les discussions
qui ont eu lieu à Téhéran, du 25 au 29 janvier 2006, entre des responsables iraniens et une équipe de
l’Agence accompagnant le Directeur général adjoint chargé des garanties. Une autre équipe de
l’Agence s’est rendue en Iran du 12 au 14 février 2006 pour discuter plus avant, notamment, des
questions en suspens se rapportant aussi bien à l’enrichissement de l’uranium qu’aux expériences
relatives au plutonium. Le 26 février 2006, le Directeur général adjoint chargé des garanties s’est de
nouveau rendu en Iran pour discuter avec les autorités iraniennes des questions relatives au Centre de
recherche en physique (CRP) et du projet Green Salt (voir les paragraphes 33 à 39 ci-après).
__________________________________________________________________________________
3 Le rapport initial au Conseil des gouverneurs sur cette question a été présenté oralement par le Directeur général à la
réunion du 17 mars 2003. Par la suite, le Directeur général a soumis au Conseil 16 rapports écrits : GOV/2003/40
(6 juin 2003), GOV/2003/63 (26 août 2003), GOV/2003/75 (10 novembre 2003), GOV/2004/11 (24 février 2004),
GOV/2004/34 (1er juin 2004) et Corr.1 (18 juin 2004), GOV/2004/60 (1er septembre 2004), GOV/2004/83
(15 novembre 2004), INFCIRC/648 (1er août 2005), GOV/2005/61 (8 août 2005), GOV/2005/62 (10 août 2005),
GOV/2005/67 (2 septembre 2005), GOV/INF/2005/13 (2 novembre 2005), GOV/2005/87 (18 novembre 2005),
GOV/INF/2006/1 (3 janvier 2006), GOV/INF/2006/2 (10 janvier 2006) et GOV/INF/2006/3 (6 février 2006). En outre, le
Directeur général adjoint chargé des garanties a présenté des exposés oraux au Conseil le 1er mars 2005 (GOV/OR.1119), le
16 juin 2005 (GOV/OR.1130) et le 2 février 2006.
- 79 -
GOV/2006/15
Page 3
A.1.1. Contamination
7. Dans le cadre de son évaluation de l’exactitude et de l’exhaustivité des déclarations de l’Iran
concernant ses activités d’enrichissement, l’Agence continue de rechercher l’origine des particules
d’uranium faiblement enrichi (UFE) et de certaines particules d’uranium hautement enrichi (UHE) qui
ont été trouvées en Iran dans les emplacements où, d’après l’Iran, des composants de centrifugeuses
avaient été fabriqués, utilisés et/ou entreposés4.
8. Comme l’a signalé le Directeur général en novembre 20055, l’analyse des échantillons de
l’environnement prélevés dans un emplacement d’un autre État Membre où, d’après l’Iran, les
composants de centrifugeuse avaient été entreposés par le réseau d’approvisionnement au milieu des
années 90 avant leur expédition vers l’Iran n’a révélé aucune trace de matières nucléaires. Ceci
pourrait être expliqué, par exemple, par le fait que les emplacements d’entreposage avaient changé de
propriétaire et avaient été rénovés au cours des dix dernières années et qu’en grande partie les
composants étaient restés entreposés dans leur emballage initial.
9. Pour mieux comprendre l’origine d’une partie de la contamination détectée en Iran, en
décembre 2005, l’Agence a prélevé des échantillons sur une centrifugeuse qu’un État Membre avait
reçue du réseau d’approvisionnement. Les résultats de l’analyse de ces échantillons, ainsi que des
constatations précédentes6 tendent, dans l’ensemble, à confirmer la déclaration de l’Iran quant à
l’origine étrangère de la plupart de la contamination par l’UHE. Toutefois, il faut continuer à chercher
l’origine de certaines particules d’UHE et des particules d’UFE. L’Agence attend des informations
supplémentaires d’un autre État Membre d’où proviennent les composants contaminés.
10. Étant donné qu’il est difficile d’établir une conclusion définitive quant à l’origine de toute la
contamination, il est essentiel de progresser sur la portée et la chronologie des expériences menées par
l’Iran avec l’UF6 dans le cadre de son programme d’enrichissement par centrifugation.
A.1.2. Acquisition de la technologie de centrifugation
11. Comme le Conseil en a déjà été informé7, en janvier 2005, l’Iran a montré à l’Agence une copie
d’un document manuscrit d’une page faisant état d’une offre que lui aurait fait en 1987 un
intermédiaire étranger. Le document portait sur l’éventuelle fourniture d’une centrifugeuse démantelée
(y compris des plans, descriptions et spécifications pour la production de centrifugeuses), des plans,
spécifications et calculs pour une ‘usine complète’, et des équipements pour 2 000 centrifugeuses. Il
mentionnait aussi des équipements accessoires de mise sous vide et des équipements électriques, un
ensemble complet d’équipements d’atelier pour des travaux de mécanique, d’électricité et
d’électronique, et des capacités de reconversion et de moulage de l’uranium. L’Iran n’a pas accédé à la
demande de l’Agence qui lui en demandait une copie.
12. Le 25 janvier 2006, l’Iran a répété que ce document était la seule preuve écrite restante de la
portée et du contenu de l’offre de 1987, invoquant à cet égard le caractère secret du programme et le
style de gestion de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA) à cette époque-là. Il a
déclaré qu’il n’existait aucune autre preuve écrite, comme des comptes rendus de réunions, des
documents administratifs, des rapports, des blocs-notes personnels ou autres, pour corroborer ses
déclarations concernant l’offre.
__________________________________________________________________________________
4 GOV/2005/67, par. 9 à 12.
5 GOV/2005/87, par. 3.
6 GOV/2005/67, par. 12.
7 GOV/2005/67, par. 14.
- 80 -
GOV/2006/15
Page 4
13. L’Iran a soutenu que seuls certains composants d’une ou deux centrifugeuses démantelées, et les
plans et spécifications correspondants, avaient été fournis par le réseau, et qu’un certain nombre
d’autres articles mentionnés dans le document avaient été achetés directement auprès d’autres
fournisseurs8.
14. Pendant la visite effectuée par l’Agence en Iran du 12 au 14 février 2006, l’Iran a fourni quelques
éclaircissements sur les pièces justificatives d’achats d’articles qu’il lui avait montrées auparavant. Il
lui a aussi montré des documents de livraison pour la plupart des articles qu’il aurait achetés
directement auprès d’autres fournisseurs, ce qui tend à confirmer sa déclaration à propos de l’achat de
ces articles.
15. Comme signalé précédemment au Conseil9, l’Iran affirme n’avoir eu aucun contact avec le réseau
entre 1987 et le milieu de 1993. Les déclarations faites par l’Iran et par des membres clés du réseau à
propos des événements ayant abouti à l’offre faite au milieu des années 90 restent divergentes. À cet
égard, il a été demandé à l’Iran de fournir d’autres éclaircissements quant aux dates et à la finalité de
certains voyages entrepris par des membres de l’OIEA au milieu des années 90.
16. L’Iran dit ne pas être en mesure de communiquer un quelconque document ou toute autre
information sur les réunions qui ont abouti à l’acquisition de 500 ensembles de composants de
centrifugeuse P1 au milieu des années 90. L’Agence attend toujours des éclaircissements quant aux
dates et au contenu des expéditions.
17. Durant la visite effectuée par l’Agence en Iran du 12 au 14 février 2006, l’Iran n’a fourni aucun
complément d’information sur les dates des voyages entrepris au milieu des années 90, ni sur la
chronologie ou le contenu des expéditions. Il a néanmoins accepté de donner par écrit à l’Agence
d’autres éclaircissements en ce qui concerne cette dernière question.
A.1.3. Acquisition de la technologie de centrifugation (P2)
18. L’Iran soutient toujours qu’après les discussions tenues avec les intermédiaires au milieu des
années 90, ceux-ci n’ont fourni que les plans de composants de P2 sans les spécifications
correspondantes, et qu’ils n’ont livré aucun composant de P2, que ce soit avec les plans ou
ultérieurement. Il continue d’affirmer n’avoir effectué aucune activité sur des centrifugeuses P2
de 1995 à 2002, et qu’à aucun moment durant cette période il n’a discuté avec les intermédiaires du
modèle de centrifugeuse P2 ni d’une éventuelle fourniture de composants pour centrifugeuses P-2.
Compte tenu des informations à la disposition de l’Agence indiquant de possibles livraisons de tels
composants durant cette période, informations qui ont été portées à la connaissance de l’Iran, ce
dernier a été prié, en novembre 2005, de vérifier à nouveau s’il y avait eu des livraisons de composants
pour centrifugeuses P1 ou P2 après 1995. L’Iran a répété à l’Agence, pendant la visite effectuée par
cette dernière du 12 au 14 février 2006, qu’il n’y avait eu aucune livraison après 1995.
19. Pour ce qui est des travaux de R-D sur un modèle modifié de centrifugeuse P2, qu’un sous-traitant
aurait, selon les dires de l’Iran, exécutés entre le début de l’année 2002 et juillet 2003, l’Iran a
confirmé que ce sous-traitant avait demandé des renseignements sur des aimants adaptés au modèle P2
et en avait achetés. Pendant la visite de l’Agence à la mi-février 2006, l’Iran a donné des
éclaircissements supplémentaires sur les types d’aimants pour modèle P2 qu’il avait reçus, mais a
soutenu que ces derniers n’avaient été livrés qu’en nombre limité. En réponse aux questions de
l’Agence concernant les recherches de renseignements de l’Iran quant à la livraison de quantités plus
__________________________________________________________________________________
8 GOV/2005/87, par. 5 et 6.
9 GOV/2005/87, par. 11.
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Page 5
importantes d’aimants (900 pièces) par une entité étrangère vers le milieu de l’année 2003, l’Iran a
déclaré n’avoir jamais commandé ni reçu ces aimants. L’Agence attend toujours des éclaircissements
quant à toutes les tentatives faites par l’Iran pour se procurer ces aimants.
A.2. Uranium métal
20. Comme le Conseil en a été informé par le rapport du Directeur général de novembre 200510, parmi
les documents présentés par l’Iran à l’Agence comme étant les plans, spécifications et documents
connexes relatifs à l’enrichissement par centrifugation fournis par les intermédiaires, figurait un
document de 15 pages décrivant les procédures à suivre pour la réduction de l’UF6 en uranium métal
en petites quantités, et pour le moulage en demi-sphères d’uranium métal enrichi et appauvri, en
rapport avec la fabrication de composants d’armes nucléaires. Ce document ne donnait toutefois
aucune dimension ni autre spécification de pièces usinées pour de tels composants. L’Iran a déclaré
que ce document avait été communiqué à l’initiative du réseau et non pas à la demande de l’OIEA,
mais il n’a pas été en mesure de dire quand il l’avait reçu. L’Iran n’a pas remis à l’Agence une copie
de ce document, comme celle-ci le lui demandait, mais l’a autorisée, durant sa visite en janvier 2006, à
l’examiner de nouveau et à le placer sous ses scellés. Pendant sa visite à la mi-février 2006, l’Agence
en a de nouveau demandé une copie afin de pouvoir en achever l’évaluation, mais l’Iran a de nouveau
refusé de la lui procurer.
21. Comme l’a déclaré le Directeur général dans son rapport de novembre 2004, entre 1995 et 2000,
l’Iran a mené une série d’expériences pour produire de l’uranium métal à partir de l’UF4
11. Selon les
résultat des investigations de l’Agence, il semble que la motivation de l’Iran pour mener des
expériences de réduction de l’uranium était initialement de produire de l’uranium métal pour son
programme sur les lasers, puis de mettre au point un autre procédé pour l’installation de conversion
d’uranium (ICU)12. Si l’Iran a aussi fait quelques tentatives simples de moulage et d’usinage, ni
celles-ci ni les expériences de réduction ne semblent avoir suivi les procédures exposées dans le
document de 15 pages susmentionné.
22. Bien qu’il n’y ait aucune indication quant à l’utilisation réelle de ce document, son existence en
Iran est un motif de préoccupations. Il se rapporte aux capacités de reconversion et de moulage de
l’uranium mentionnées dans l’offre initiale de 1987 faite par les intermédiaires mais que l’Iran aurait
renoncé à obtenir. Toutefois, l’Agence sait que les intermédiaires avaient ce document, ainsi que
d’autres documents similaires, qu’elle a vus dans un autre État Membre. Il est donc indispensable de
comprendre toute la portée de l’offre faite par le réseau en 1987.
A.3. Expériences relatives au plutonium
23. Comme indiqué précédemment13, l’Agence évalue avec l’Iran les informations fournies par
celui-ci sur ses expériences de séparation du plutonium.
__________________________________________________________________________________
10 GOV/2005/87, par. 6.
11 GOV/2004/83, par. 13 à 22.
12 L’Agence a fait observer dans ses rapports précédents que le rôle de l’uranium métal dans le cycle du combustible
nucléaire iranien n’était pas encore bien clair. L’Iran lui a déclaré que ces travaux visaient à utiliser l’uranium métal pour ses
éventuels futurs réacteurs Magnox, pour la fabrication de blindage contre les rayonnements, comme matière d’alimentation
pour son programme d’enrichissement par laser, pour la protection contre les rayonnements et pour acquérir un savoir-faire
dans la production de matières nucléaires. La justification qu’il donnait pour la production d’uranium métal appauvri était
que cela réduisait les besoins d’entreposage d’UF6 appauvri. Voir les documents GOV/2003/40, par. 20 et 34 ;
GOV/2003/63, par. 20 et 21 ; GOV/2003/75, par. 25 ; GOV/2004/11, par. 15 et GOV/2004/83, par. 20.
13 GOV/2005/67, par. 21 à 25.
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Page 6
24. Pour clarifier les différences entre les constatations de l’Agence et les déclarations faites par
l’Iran, l’Agence a rapporté un certain nombre de disques de plutonium à Vienne en vue d’analyses
complémentaires pour déterminer la composition isotopique exacte de ce plutonium. Il ressort de ces
analyses en particulier, que la teneur en 240Pu mesurée sur huit des disques était significativement
inférieure à celle en 240Pu de la solution présentée comme étant la source du plutonium déposé sur les
disques.
25. En août 2005, l’Agence a en outre vérifié en détail les cibles à l’UO2 irradiées non traitées
présentes dans des conteneurs en Iran. Les résultats de ces essais non destructifs et destructifs
indiquent que la durée de l’irradiation était supérieure à celle déduite des paramètres d’irradiation
fournis par l’Iran.
26. Le 6 février 2006, l’Agence a communiqué à l’Iran un rapport récapitulatif des résultats de ses
analyses de toutes les données dont elle disposait à cette date et a demandé des éclaircissements
supplémentaires à la lumière des contradictions ci-dessus. Au cours de sa visite du 12 au
14 février 2006 en Iran, l’Agence a rencontré différents responsables iraniens pour discuter ses
constatations et, au cours de ces discussions, l’Iran a accepté de fournir ces éclaircissements. Dans une
lettre datée du 15 février 2006, il a fourni des éclaircissements sur la question mentionnée au
paragraphe 25 ci-dessus, et l’Agence est en train de les évaluer.
A.4. Autres problèmes de mise en oeuvre
27. À l’heure actuelle, il n’y a aucun fait nouveau à signaler en ce qui concerne les activités
d’extraction d’uranium de l’Iran14 ou ses activités relatives au polonium et au béryllium15 que
l’Agence est encore en train d’évaluer.
28. Le 19 février 2006, l’Agence a visité le réacteur de recherche iranien (IR-40) à Arak pour vérifier
les renseignements descriptifs, et a confirmé que les travaux de génie civil se poursuivaient. Toutefois,
d’après l’Iran, la date de mise en service sera probablement reportée à 2011.
29. Le 9 octobre 2005, l’Agence a aussi vérifié les renseignements descriptifs de l’usine de
fabrication de combustible (UFC) d’Ispahan. Les travaux de génie civil de l’usine se poursuivaient ;
toutefois, l’Agence a été informée que la mise en service prévue pour 2007, comme indiqué dans les
renseignements descriptifs communiqués par l’Iran, serait probablement reportée.
A.5. Mise en oeuvre volontaire du protocole additionnel
30. L’Iran a continué à faciliter l’accès en vertu de son accord de garanties comme demandé par
l’Agence et, jusqu’au 6 février 2006, a mis en oeuvre le protocole additionnel comme s’il était en
vigueur, y compris en fournissant en temps voulu les déclarations requises et l’accès aux
emplacements. Depuis novembre 2005, l’Agence a exercé trois fois le droit d’accès complémentaire à
trois emplacements.
__________________________________________________________________________________
14 GOV/2005/67, par. 26 à 31.
15 GOV/2005/67, par. 34.
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GOV/2006/15
Page 7
31. Le 6 février 2006, l’Iran a fait savoir à l’Agence, entre autres, que16 :
“1. « 1. Comme stipulé au paragraphe 7 du document INFCIRC/666, à compter
de la date de la présente lettre, notre engagement en matière d’application
des mesures de garanties sera basé uniquement sur les dispositions de
l’accord de garanties TNP entre la République islamique d’Iran et l’Agence
(INFCIRC/214).
2. À compter de la date de la présente lettre, toutes les mesures juridiquement
non contraignantes volontairement suspendues, y compris les dispositions du
protocole additionnel et même au-delà, seront suspendues.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc demandé à l’Agence de se conformer
aux mesures suivantes :
a. La présence des inspecteurs de l’Agence en République islamique
d’Iran à des fins de vérification devrait être planifiée sur la seule base
de l’accord de garanties.
b. Toutes les mesures de confinement et surveillance de l’Agence
s’étendant au-delà de ses mesures de vérification normales qui sont en
place devraient être levées à compter de la mi-février 2006.
c. À compter de maintenant, toute communication devrait passer
uniquement par les voies habituelles de la mission permanente de la
République islamique d’Iran auprès de l’AIEA à Vienne (rubrique 1.1
des arrangements subsidiaires). ».
A.6. Visites et discussions menées aux fins de la transparence
32. Le 1er novembre 2005, l’Agence a eu accès au site militaire de Parchin où plusieurs échantillons
de l’environnement ont été prélevés17. Elle n’a observé aucune activité inhabituelle dans les bâtiments
visités, et les résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement n’ont pas indiqué la présence
de matières nucléaires dans ces emplacements.
33. Depuis 2004, l’Agence attend toujours d’autres informations et éclaircissements sur les tentatives
du CRP, qui se trouvait sur le site de Lavisan-Shian18, de se procurer des matières et équipements à
double usage pouvant être utilisés pour des activités d’enrichissement et de conversion d’uranium.
Elle a en outre demandé à interroger les personnes ayant participé à l’acquisition de ces articles, y
compris l’ancien directeur du CRP.
34. A cet égard, le 26 janvier 2006, l’Iran a présenté à l’Agence une documentation sur les efforts –
infructueux selon ses dires – qu’il a faits pour acquérir un certain nombre d’articles spécifiques à
double usage (équipements électriques, équipements de fourniture d’énergie et équipements laser, dont
un laser à colorants). Il a déclaré que, bien que la documentation suggère la participation du CRP, les
équipements étaient en fait destinés à un laboratoire d’une université technique où le directeur du CRP
travaillait comme professeur. L’Iran a refusé de mettre l’intéressé à la disposition de l’Agence pour
une entrevue. Le Secrétariat a renouvelé sa demande d’interroger celui-ci, expliquant que cela était
__________________________________________________________________________________
16 GOV/INF/2006/3.
17 GOV/2005/87, par. 16.
18 Selon les dires de l’Iran, le CRP a été établi à Lavisan-Shian en 1989, entre autres pour fournir un appui, des avis et des
services à caractère scientifique au ministère de la défense (GOV/2004/60, par. 43).
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essentiel pour une meilleure compréhension de l’utilisation envisagée et effective des équipements en
question, ainsi que d’autres équipements qui pourraient être utiles pour l’enrichissement d’uranium
(machines d’équilibrage, spectromètres de masse, aimants et matériel de manutention du fluor).
35. Comme le Directeur général adjoint chargé des garanties l’a indiqué en février 2006 dans sa
déclaration au Conseil, en janvier 2006 l’Agence a présenté à l’Iran une liste des équipements de vide
poussé achetés par le CRP, et demandé à voir ces équipements sur place, et à avoir l’autorisation de
prélever des échantillons pour analyse environnementale sur ce matériel. Certains des équipements
figurant sur la liste de l’Agence ont été présentés à l’Agence dans une université technique, et des
échantillons pour analyse environnementale ont été prélevés sur ces équipements ; les résultats de
l’analyse ne sont pas encore connus. Par la suite, l’Agence a écrit à l’Iran pour demander des
éclaircissements supplémentaires concernant les tentatives d’acquisition du CRP et la relation entre
celui-ci et l’université technique. Au cours de la visite de l’Agence de la mi-février 2006, l’Iran a
refusé de discuter cette question plus avant.
36. Le 26 février 2006, l’Agence a rencontré en Iran l’ancien directeur du CRP dont il est question
ci-dessus. L’intéressé a déclaré que les équipements électriques, les équipements laser et les
équipements de vide avaient été utilisés pour des travaux de R-D dans divers départements de
l’université. Il a expliqué que ses compétences et ses relations, ainsi que les ressources dont il
disposait à son poste au CRP, avaient servi à l’acquisition des équipements pour l’université
technique. Toutefois, il ignorait le type de recherche effectué par les autres professeurs à l’université.
A sa connaissance, l’équipement de vide mentionné ci-dessus avait été commandé pour le département
de physique de l’université. À cet égard, l’Iran a déclaré que ce matériel avait été utilisé pour
l’enrobage sous vide, et était en train de servir à des applications en nanotechnologie. L’Agence est en
train d’évaluer cette information. L’Iran a en outre accepté de fournir les éclaircissements demandés
sur les machines d’équilibrage, les spectromètres de masse, les aimants et le matériel de manutention
du fluor.
37. Comme le Directeur général adjoint chargé des garanties l’a en outre indiqué en février 2006 dans
sa déclaration au Conseil, en janvier 2006 l’Iran a fourni des éclaircissements supplémentaires
concernant ses tentatives de 2000 de se procurer d’autres matériaux à double usage (aluminium de
haute résistance, aciers spéciaux, titane et huiles spéciales) comme discuté en janvier 2005. De
l’aluminium de haute résistance a été présenté à l’Agence et des échantillons pour analyse
environnementale ont été prélevés sur cet aluminium. L’Iran a déclaré que ce matériel avait été acquis
pour la fabrication d’aéronefs, mais n’avait pas été utilisé en raison de ses spécifications. L’Iran a
accepté de fournir des informations supplémentaires en réponse aux recherches de renseignements
concernant l’achat d’aciers spéciaux, de titane et d’huiles spéciales. Il a en outre présenté des
informations sur ses acquisitions d’acier résistant à la corrosion, de valves et de filtres, matériel qui a
été mis à la disposition de l’Agence le 31 janvier 2006 en vue de prélèvement d’échantillons pour
analyse environnementale. Les résultats de cette analyse ne sont pas encore connus.
38. Le 5 décembre 2005, le Secrétariat a renouvelé sa demande de tenir une réunion pour discuter les
informations communiquées au Secrétariat sur des études présumées, connues sous le nom de projet
Green Salt, relatives à la conversion de dioxyde d’uranium en UF4 (communément appelé ‘green
salt’), et sur des tests relatifs à des explosifs de grande puissance et la conception d’une tête de missile,
toutes activités qui pourraient mettre en jeu des matières nucléaires et qui semblaient être
administrativement connectées. Le 16 décembre 2005, l’Iran a répondu que ces questions étaient liées
à des allégations infondées. Il a accepté, le 23 janvier 2006, une réunion avec le Directeur général
adjoint chargé des garanties pour tirer au clair le problème du présumé projet Green Salt, mais a refusé
d’examiner les autres questions lors de cette réunion. Au cours de cette rencontre, qui a eu lieu le
27 janvier 2006, l’Agence a présenté à l’Iran pour examen une copie d’un diagramme du déroulement
d’un processus de conversion à l’échelle du laboratoire, ainsi qu’un certain nombre de
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communications liées au projet. L’Iran a répété que tous les projets nucléaires nationaux étaient
conduits par l’OIEA, que les allégations étaient infondées et qu’il fournirait des éclaircissements
supplémentaires à une date ultérieure.
39. Le 26 février 2006, le Directeur général adjoint chargé des garanties a rencontré les autorités
iraniennes pour discuter la question du présumé projet Green Salt. L’Iran a répété que les allégations
étaient basées sur des documents faux et contrefaits, et étaient donc infondées, et qu’aucun projet ni
aucune étude de ce genre n’existaient. L’Iran a déclaré que tous les efforts nationaux étaient consacrés
au projet de l’ICU, et qu’il ne rimerait à rien de développer des capacités locales de production d’UF4
alors que cette technologie avait déjà été acquise de l’étranger. D’après les informations fournies
auparavant par l’Iran, la société présentée comme associée au présumé projet Green Salt avait,
toutefois, participé à l’acquisition d’équipements pour l’ICU ainsi qu’à la conception et à la
construction de l’usine de traitement de minerais de Gchine.
40. L’Agence est en train d’évaluer cette information et les autres renseignements dont elle dispose, et
attend que l’Iran se penche sur les autres questions qui pourraient avoir une dimension nucléaire
militaire comme mentionné plus haut.
A.7. Suspension
41. Dans une lettre datée du 3 janvier 2006, l’Iran a informé l’Agence qu’il avait décidé de reprendre à
partir du 9 janvier 2006 « lesdites activités de R-D sur le programme d’énergie nucléaire pacifique qui
a été suspendu dans le cadre de l’extension de sa suspension volontaire et juridiquement non
contraignante »19. Le 7 janvier 2006, l’Agence a reçu une lettre de l’Iran lui demandant d’enlever les
scellés apposés à Natanz, Farayand Technique et Pars Trash pour la surveillance de la suspension des
activités liées à l’enrichissement20. L’Iran a enlevé les scellés les 10 et 11 janvier 2006 en présence
d’inspecteurs de l’Agence.
42. Depuis l’enlèvement des scellés, l’Iran a entrepris de rénover largement le système de
manipulation des gaz à l’installation pilote d’enrichissement de combustible (IPEC) de Natanz. L’Iran
a aussi informé l’Agence qu’il était en train de procéder à Farayand Technique et à Natanz à un
contrôle de la qualité de composants et à des essais de rotor. Comme aucune matière première ou
composant en rapport avec des centrifugeuses n’est placé sous scellés de l’Agence, cette dernière n’est
pas en mesure de surveiller efficacement les activités de R-D de l’Iran, sauf à l’IPEC où des mesures
de confinement/surveillance sont appliquées au processus d’enrichissement. Le 29 janvier 2006, les
deux cylindres de l’IPEC contenant de l’UF6, dont les scellés avaient été enlevés le 10 janvier, ont été
de nouveau soumis à des mesures de confinement/surveillance de l’Agence.
43. Le 8 février 2006, l’Agence a reçu des renseignements descriptifs mis à jour pour l’IPEC et pour
l’installation d’enrichissement de combustible (IEC). Des équipements comme des cuves de traitement
et un autoclave sont actuellement déménagés à l’IEC; il est prévu de commencer à y installer les
3 000 premières machines P1 au dernier trimestre de 2006.
44. Le 11 février 2006, l’Iran a commencé ses essais d’enrichissement en alimentant une seule
machine P1 avec de l’UF6. À cette époque, d’autres centrifugeuses P1 étaient prêtes à fonctionner et
une cascade de 10 machines était soumise à des essais de vide. L’alimentation de la cascade de
10 machines a démarré le 15 février 2006 et, le 22 février, une cascade de 20 machines a été soumise à
__________________________________________________________________________________
19 GOV/INF/2006/1.
20 GOV/INF/2006/2.
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un essai de vide. Le processus d’enrichissement à l’IPEC est couvert par les mesures de
confinement/surveillance appliquées dans le cadre des garanties de l’Agence.
45. Dans sa lettre du 6 février 2006 mentionnée au paragraphe 31 ci-dessus, l’Iran a déclaré
notamment que l’application des mesures de garanties serait basée uniquement sur son accord de
garanties TNP et a demandé que « [t]outes les mesures de confinement et surveillance de l’Agence
s’étendant au-delà de ses mesures de vérification normales qui sont en place devraient être levées à
compter de la mi-février 2006. »21. En conséquence, le 12 février 2006, l’Agence a modifié les
mesures de confinement/surveillance appliquées à l’ICU. Toutefois, les postes d’alimentation en UF6,
tous les cylindres remplis d’UF6 et tout l’UF6 produit à l’ICU continuent d’être soumis aux mesures de
confinement/surveillance appliquées dans le cadre des garanties de l’Agence. La campagne de
conversion d’uranium qui a démarré en novembre 2005 à l’ICU se poursuit et devrait à présent
s’achever en avril 2006. Depuis septembre 2005, quelque 85 tonnes d’UF6 ont été produites à l’ICU.
B. Évaluation globale actuelle
46. Une évaluation détaillée de l’ensemble du programme nucléaire iranien et des efforts que déploie
l’Agence pour vérifier les déclarations de l’Iran en ce qui concerne ce programme a été présentée par
le Directeur général en novembre 200422 et de nouveau en septembre 200523. Comme indiqué dans ces
rapports, l’Iran a fait de gros efforts au cours des deux dernières décennies pour maîtriser un cycle du
combustible nucléaire indépendant et, à cet effet, il a conduit des expériences pour acquérir le
savoir-faire nécessaire pour presque chaque aspect du cycle du combustible. De nombreux aspects des
activités et des expériences portant sur le cycle du combustible nucléaire de l’Iran, notamment dans les
domaines de l’enrichissement et de la conversion d’uranium, ainsi que de la recherche sur le
plutonium, n’avaient pas été déclarés à l’Agence, contrairement aux obligations de l’Iran en vertu de
son accord de garanties. La politique de dissimulation de l’Iran s’est poursuivie jusqu’en octobre 2003
et a entraîné de nombreux manquements à son obligation de respecter cet accord, comme le résume le
rapport du Directeur général de septembre 200524.
47. Depuis octobre 2003, l’Iran a pris des mesures visant à corriger ces manquements. L’Agence a pu
confirmer certains aspects des déclarations actuelles de l’Iran, notamment en rapport avec les activités
de conversion d’uranium, l’enrichissement par laser, la fabrication de combustible et le programme de
réacteur de recherche à eau lourde, qui ont fait l’objet d’un suivi de la part de l’Agence dans le cadre
de ses activités d’inspection régulières au titre de l’accord de garanties de l’Iran et, jusqu’au
6 février 2006, de son protocole additionnel.
48. Le rapport de novembre 2004 du Directeur général a mis en évidence deux importantes questions
en rapport avec les efforts que déploie l’Agence pour fournir l’assurance qu’il n’y a pas d’activités
d’enrichissement non déclarées en Iran, plus précisément : l’origine de la contamination par des
particules d’UFE et d’UHE observée dans différents emplacements en Iran et l’ampleur des tentatives
faites par l’Iran pour importer, fabriquer et utiliser des centrifugeuses P1 et P2.
__________________________________________________________________________________
21 GOV/INF/2006/3.
22 GOV/2004/83, par. 106 à 114.
23 GOV/2005/67, par. 42 à 52.
24 GOV/2005/67, par. 4 à 8.
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49. En ce qui concerne la première question — la contamination — comme indiqué ci-dessus, à partir
des informations dont l’Agence dispose actuellement, les résultats de l’analyse des échantillons de
l’environnement tendent dans l’ensemble à corroborer la déclaration de l’Iran sur l’origine étrangère
de la majeure partie de la contamination à l’UHE qui a été observée. Il n’est cependant pas possible, à
l’heure qu’il est, de tirer de conclusion définitive pour l’ensemble de la contamination, surtout la
contamination à l’UFE. Dans ces conditions, il est capital d’obtenir des informations supplémentaires
sur la portée et la chronologie des programmes de centrifugeuses P1 et P2, ce qui permettrait dans une
large mesure de régler les questions en suspens sur la contamination.
50. En ce qui concerne la seconde question – les programmes de centrifugeuses P1 et P2 –, même si
des progrès ont été réalisés depuis novembre 2004 quant à la vérification des déclarations faites par
l’Iran sur la chronologie de son programme d’enrichissement par centrifugation, l’Agence n’a pas
encore été en mesure de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité de ces déclarations. Si l’Iran a fourni de
nouvelles clarifications et l’accès à une documentation supplémentaire au sujet des offres de 1987 et
du milieu des années 90 concernant le modèle P1, l’enquête de l’Agence sur le réseau de fournisseurs
montre que l’Iran doit détenir d’autres éléments d’information qui pourraient être utiles à cet égard.
L’Iran a aussi été prié d’expliquer plus en détail ce qui l’a conduit d’abord à décider en 1985 de
poursuivre l’enrichissement par centrifugation, puis à acquérir en 1987 la technologie
d’enrichissement par centrifugation. Or, l’Iran maintient qu’aucun autre élément d’information que
ceux déjà fournis à l’Agence n’existe.
51. Aucune information ni documentation supplémentaire n’a été fournie pour étayer la déclaration de
l’Iran dans laquelle il affirme ne pas avoir continué de travailler sur le modèle P2 entre 1995 et 2002.
Comme indiqué ci-dessus, l’Iran a été prié de rechercher davantage d’éléments d’information, et toute
documentation d’appui, sur le programme relatif au modèle de centrifugeuse P2, notamment sur la
portée de l’offre initiale correspondante et sur l’acquisition d’articles en rapport avec ce programme.
Or, l’Iran maintient que de tels éléments d’information n’existent pas.
52. L’Agence continue de vérifier toutes les informations ayant trait au programme et aux activités
nucléaires de l’Iran. Bien que, en l’absence de connexions avec des matières nucléaires, les pouvoirs
juridiques de l’Agence quant à la vérification d’éventuelles activités liées à des armes nucléaires soient
limités, l’Agence continue de solliciter la coopération de l’Iran, en signe de transparence, pour le suivi
des rapports portant sur les équipements, les matières et les activités qui ont des applications dans le
domaine militaire classique et dans le domaine civil, ainsi que dans le domaine militaire nucléaire. À
cet égard, l’Iran a permis à l’Agence de visiter des sites servant dans le domaine de la défense, à
Kolahdouz, Lavisan et Parchin. L’Agence n’a observé aucune activité inhabituelle dans les bâtiments
visités à Kolahdouz et Parchin, et les résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement n’ont
pas indiqué la présence de matières nucléaires dans ces emplacements. Elle continue d’évaluer les
informations disponibles et d’attendre d’autres informations supplémentaires portant sur le site de
Lavisan et sur le CRP.
53. Comme indiqué au Conseil en novembre 2004 et de nouveau en septembre 2005, il a été rendu
compte de toutes les matières nucléaires déclarées en Iran. Bien que l’Agence n’ait constaté aucun
détournement de matières nucléaires pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs
explosifs nucléaires, elle n’est toujours pas en mesure de conclure qu’il n’y a pas de matières ou
d’activités nucléaires non déclarées en Iran. Le processus d’établissement d’une telle conclusion
demande, en des circonstances normales, beaucoup de temps, même lorsqu’un protocole additionnel
est en vigueur. Dans le cas de l’Iran, on peut s’attendre que cette conclusion prenne encore plus de
temps du fait que le programme nucléaire passé de l’Iran n’était pas déclaré, mais aussi en raison de
l’insuffisance des informations qui sont disponibles sur le programme d’enrichissement par
centrifugation, de l’existence d’un document générique ayant trait à la fabrication de composants
d’armes nucléaires et du manque de clarification sur le rôle de l’armée dans le programme nucléaire
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GOV/2006/15
Page 12
iranien, y compris, comme mentionné ci-dessus, sur des informations récentes dont dispose l’Agence
au sujet d’études présumées concernant des armes qui pourraient mettre en jeu des matières nucléaires.
54. Il est regrettable et préoccupant que de telles incertitudes sur la portée et la nature du programme
nucléaire iranien n’aient pas été tirées au clair après trois années de vérification intensive effectuée par
l’Agence. Pour pouvoir faire la lumière sur ces zones d’ombre, une totale transparence de l’Iran reste
essentielle. Sans une totale transparence s’étendant au-delà des prescriptions juridiques formelles de
l’accord de garanties et du protocole additionnel – transparence qui ne peut être obtenue qu’avec une
coopération active de l’Iran – la capacité de l’Agence de reconstituer l’histoire du programme
nucléaire iranien et de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des déclarations de l’Iran, notamment en
ce qui concerne son programme d’enrichissement par centrifugation, sera limitée et des questions
continueront de se poser sur l’orientation passée et présente du programme nucléaire iranien. Cette
transparence devrait avant tout inclure l’accès aux personnes compétentes et leur coopération, l’accès
aux documents relatifs aux achats et aux équipements à double usage et l’accès à certains ateliers de
l’armée et à des emplacements de recherche-développement que l’Agence peut avoir besoin de visiter
un jour dans le cadre de son enquête.
55. Le Secrétariat continuera son enquête sur toutes les questions restées en suspens au sujet du
programme nucléaire de l’Iran et le Directeur général continuera de faire rapport au Conseil selon que
de besoin.
- 89 -
Conseil des gouverneurs
GOV/2006/14
Date : 4 février 2006
Français
Original : Anglais
Réservé à l’usage officiel
Ordre du jour adopté
(GOV/2006/13)
Mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP
en République islamique d’Iran
Résolution adoptée le 4 février 2006
Le Conseil des gouverneurs,
a) Rappelant toutes les résolutions qu’il a adoptées à propos du programme nucléaire
iranien,
b) Rappelant aussi les rapports du Directeur général,
c) Rappelant que l’article IV du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires stipule
qu’aucune disposition du Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable
de toutes les parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions
des articles premier et II du Traité,
d) Félicitant le Directeur général et le Secrétariat de leurs efforts professionnels et
impartiaux pour mettre en oeuvre l’accord de garanties avec l’Iran, résoudre les questions de
garanties en suspens en Iran et vérifier l’application de la suspension par l’Iran,
e) Rappelant la description de cette situation par le Directeur général comme un cas spécial
de vérification,
f) Rappelant que, dans les rapports susmentionnés, le Directeur général a noté qu’après
presque trois ans d’activités de vérification intensives, l’Agence n’est pas encore en mesure de
résoudre certaines questions importantes concernant le programme nucléaire iranien ou de
conclure qu’il n’y a pas de matières ou activités nucléaires non déclarées en Iran,
Agence internationale de l’énergie atomique
Annexe 7 - 90 -
GOV/2006/14
page 2
g) Rappelant les nombreux manquements de l’Iran et ses infractions à son obligation de se
conformer aux dispositions de son accord de garanties TNP et l’absence de confiance dans le
caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien résultant des dissimulations
passées des activités nucléaires de ce pays, de la nature de ces activités et d’autres questions
découlant de la vérification par l’Agence des déclarations faites par l’Iran depuis
septembre 2002,
h) Rappelant que le Directeur général a déclaré qu’une politique de totale transparence de
l’Iran est indispensable, et n’a que trop tardé, afin que l’Agence puisse élucider les questions en
suspens (GOV/2005/67),
i) Rappelant que l’Agence a sollicité la coopération de l’Iran pour le suivi de rapports
relatifs aux équipements, matières et activités qui ont des applications dans le domaine militaire
classique et dans le domaine civil, ainsi que dans le domaine militaire nucléaire (comme signalé
par le Directeur général dans le document GOV/2005/67),
j) Rappelant qu’en novembre 2005 le Directeur général a signalé (dans le document
GOV/2005/87) que l’Iran possède un document concernant les procédures à suivre pour la
réduction de l’UF6 en métal en petites quantités, et le moulage et l’usinage en demi-sphères
d’uranium métal enrichi, naturel et appauvri,
k) Se déclarant vivement préoccupé par le programme nucléaire iranien et convenant qu’une
longue période d’instauration de la confiance est requise de l’Iran,
l) Réaffirmant sa détermination à oeuvrer en faveur d’une solution diplomatique au
problème nucléaire iranien,
m) Reconnaissant qu’une solution de la question iranienne contribuerait aux efforts
mondiaux de non-prolifération et à la réalisation de l’objectif d’un Moyen-Orient exempt
d’armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs,
1. Souligne que la meilleure façon d’élucider les questions en suspens et d’instaurer la confiance
dans le caractère exclusivement pacifique du programme iranien est que l’Iran réponde positivement
aux appels qu’il lui a lancés afin qu’il prenne des mesures d’instauration de la confiance, et dans ce
contexte estime nécessaire que l’Iran :

rétablisse la suspension complète et durable de toutes les activités liées à l’enrichissement
et de retraitement, y compris des activités de recherche-développement, qui doit être
vérifiée par l’Agence ;

reconsidère la construction d’un réacteur de recherche modéré par eau lourde ;

ratifie rapidement et applique totalement le protocole additionnel ;

en attendant la ratification du protocole additionnel, continue d’agir conformément aux
dispositions de ce dernier, que l’Iran a signé le 18 décembre 2003 ;

applique des mesures de transparence, comme le Directeur général l’a demandé,
notamment dans le document GOV/2005/67, qui s’étendent au-delà des exigences
formelles de l’accord de garanties et du protocole additionnel, et comprennent l’accès à
des personnes, aux documents concernant les achats, aux équipements à double usage, à
certains ateliers de l’armée et aux activités de recherche-développement que l’Agence
peut demander pour étayer ses investigations ;
- 91 -
GOV/2006/14
page 3
2. Demande au Directeur général de faire rapport au Conseil de sécurité de l’ONU de ce qu’il
demande à l’Iran de prendre ces mesures, et de faire rapport au Conseil de sécurité de tous les rapports
et résolutions, telles qu’adoptées, de l’AIEA relatifs à cette question ;
3. Se déclare vivement préoccupé de ce que l’Agence n’est pas encore en mesure de résoudre
certaines questions importantes concernant le programme nucléaire iranien, et notamment le fait que
l’Iran possède un document sur la production de demi-sphères en uranium métal, puisque, comme l’a
signalé le Secrétariat, ce processus est lié à la fabrication de composants d’armes nucléaires ; et, notant
que la décision de mettre ce document sous scellés de l’Agence est une mesure positive, demande à
l’Iran de conserver ce document sous scellés de l’Agence et d’en remettre une copie intégrale à
l’Agence ;
4. Regrette profondément que, malgré ses appels réitérés à maintenir la suspension de toutes les
activités liées à l’enrichissement et de retraitement qu’il juge essentielle pour le règlement des
questions en suspens, l’Iran ait repris les activités de conversion de l’uranium dans son installation
d’Ispahan le 8 août 2005 et ait pris des mesures pour reprendre les activités d’enrichissement le
10 janvier 2006 ;
5. Appelle l’Iran à comprendre qu’il existe un manque de confiance dans les intentions de l’Iran
lorsqu’il cherche à mettre au point une capacité de production de matières fissiles, compte tenu des
antécédents de l’Iran dans le domaine des garanties, consignés dans de précédentes résolutions, et des
questions en suspens, et à revenir sur sa position en ce qui concerne les mesures d’instauration de la
confiance, qui sont volontaires et non juridiquement obligatoires, et d’adopter une approche
constructive en ce qui concerne les négociations qui peuvent contribuer à accroître la confiance ;
6. Demande à l’Iran d’apporter à l’Agence une coopération entière et diligente, dont le Directeur
général estime qu’elle est indispensable et n’a que trop tardé, et en particulier d’aider l’Agence à
élucider le caractère des activités susceptibles d’avoir une dimension nucléaire militaire ;
7. Souligne que le travail fait par l’Agence pour vérifier les déclarations de l’Iran se poursuit et
prie le Directeur général de poursuivre ses efforts pour mettre en oeuvre l’accord de garanties de
l’Agence avec l’Iran, appliquer le protocole additionnel à cet accord en attendant son entrée en
vigueur, en vue de fournir des assurances crédibles quant à l’absence de matières et d’activités
nucléaires non déclarées en Iran, et veiller aux mesures de transparence supplémentaires requises pour
que l’Agence puisse élucider les questions en suspens et retracer l’historique et la nature de tous les
aspects des activités nucléaires passées de l’Iran ;
8. Prie le Directeur général de présenter à son attention, à sa prochaine réunion ordinaire, un
rapport sur la mise en oeuvre de la présente résolution et de celles qui l’ont précédée et immédiatement
après de communiquer au Conseil de sécurité ledit rapport ainsi que toute résolution adoptée à sa
réunion de mars ;
9. Décide de rester saisi de la question.
- 92 -
Nations Unies S/RES/1696 (2006)
Conseil de sécurité Distr. générale
31 juillet 2006
06-45023 (F)
*0645023*
Résolution 1696 (2006)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5500e séance,
le 31 juillet 2006
Le Conseil de sécurité,
Rappelant la déclaration de son président en date du 29 mars 2006 (S/PRST/
2006/15),
Réaffirmant son attachement au Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires et rappelant que les États parties, en conformité avec les articles I et II du
Traité, ont le droit de développer la recherche, la production et l’utilisation de
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination,
Notant avec une vive inquiétude les nombreux rapports du Directeur général
de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et résolutions du Conseil
des gouverneurs de l’Agence relatifs au programme nucléaire de l’Iran qui lui ont
été communiqués par le Directeur général, notamment la résolution GOV/2006/14
du Conseil des gouverneurs,
Notant aussi avec une vive inquiétude que, dans son rapport du 27 février
2006 (GOV/2006/15), le Directeur général de l’AIEA donne une liste de questions
et problèmes en suspens concernant le programme nucléaire de l’Iran, dont certains
pourraient avoir une dimension nucléaire militaire, et que l’AIEA n’est pas en
mesure de conclure qu’il n’y a pas de matières ou d’activités nucléaires non
déclarées en Iran,
Notant également avec une vive inquiétude le rapport du Directeur général de
l’AIEA en date du 28 avril 2006 (GOV/2006/27) et les conclusions qu’il renferme,
notamment qu’en dépit du travail accompli depuis plus de trois ans par l’AIEA pour
élucider tous les aspects du programme nucléaire de l’Iran, les incertitudes qui
subsistent quant à ce programme demeurent préoccupantes, et que l’AIEA n’est pas
en mesure de progresser dans les efforts qu’elle déploie pour obtenir l’assurance
qu’il n’y a pas de matières ou d’activités nucléaires non déclarées en Iran,
Notant en outre avec une vive inquiétude que, comme le confirme le Directeur
général de l’AIEA dans son rapport daté du 8 juin 2006 (GOV/2006/38), l’Iran n’a
pas pris les mesures requises par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA, rappelées
dans la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 29 mars 2006, qui
sont essentielles pour instaurer la confiance, en particulier qu’il a décidé de
reprendre ses activités liées à l’enrichissement, y compris la recherche-
Annexe 9 - 93 -
S/RES/1696 (2006)
2 06-45023
développement, qu’il a récemment intensifié lesdites activités et publié des
déclarations les concernant, et qu’il n’a toujours pas repris sa coopération avec
l’AIEA, à laquelle il est tenu en vertu du Protocole additionnel,
Soulignant l’importance des efforts politiques et diplomatiques visant à trouver
une solution négociée garantissant que le programme nucléaire de l’Iran sert des fins
exclusivement pacifiques, et notant qu’une telle solution servirait la cause de la
non-prolifération ailleurs dans le monde,
Se félicitant de la déclaration faite par M. Philippe Douste-Blazy, Ministre des
affaires étrangères de la France au nom des Ministres des affaires étrangères de
l’Allemagne, de la Chine, des États-Unis, de la Fédération de Russie, du Royaume-
Uni et du Haut Représentant de l’Union européenne à Paris le 12 juillet 2006
(S/2006/573),
Préoccupé par les risques de prolifération que présente le programme nucléaire
iranien, sachant qu’il a en vertu de la Charte des Nations Unies pour responsabilité
principale le maintien de la paix et de la sécurité internationales et étant déterminé à
prévenir l’aggravation de la situation,
Agissant en vertu de l’Article 40 du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies pour rendre obligatoire la suspension réclamée par l’AIEA,
1. Demande à l’Iran de prendre sans plus tarder les mesures requises par le
Conseil des gouverneurs de l’AIEA dans sa résolution GOV/2006/14, qui sont
essentielles pour instaurer la confiance dans les fins exclusivement pacifiques de
son programme nucléaire et régler les questions en suspens;
2. Exige, dans ce contexte, que l’Iran suspende, sous vérification de
l’AIEA, toutes ses activités liées à l’enrichissement et au retraitement, y compris la
recherche-développement;
3. Exprime sa conviction que cette suspension et le respect intégral par
l’Iran, dûment vérifié, des conditions posées par le Conseil des gouverneurs de
l’AIEA favoriseraient une solution diplomatique négociée garantissant que le
programme nucléaire de l’Iran sert des fins exclusivement pacifiques, souligne que
la communauté internationale entend apporter une contribution positive à la
recherche d’une telle solution, encourage l’Iran, en se conformant aux dispositions
susmentionnées, à renouer ses liens avec la communauté internationale et avec
l’AIEA et souligne que de tels liens serviraient les intérêts de l’Iran;
4. Fait siennes, à cet égard, les propositions de l’Allemagne, de la Chine,
des États-Unis, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni,
appuyés par le Haut Représentant de l’Union européenne, tendant à la mise en place
d’un mécanisme global à long terme qui permettrait de nouer des relations et des
liens de coopération avec l’Iran fondés sur le respect mutuel et d’asseoir la
confiance internationale dans la nature exclusivement pacifique du programme
nucléaire de l’Iran (S/2006/521);
5. Demande à tous les États, avec l’aval de leurs autorités judiciaires, dans
le respect de leur législation et du droit international, de faire preuve de vigilance et
d’empêcher les transferts de tous articles, matières, marchandises et technologies
que l’Iran pourrait utiliser pour ses activités liées à l’enrichissement et ses activités
de retraitement et pour ses programmes de missiles balistiques;
- 94 -
S/RES/1696 (2006)
06-45023 3
6. Se déclare résolu à renforcer l’autorité du processus de l’AIEA, soutient
fermement le Conseil des gouverneurs de l’AIEA dans son rôle, adresse ses
félicitations et ses encouragements au Directeur général de l’AIEA et au secrétariat
de l’Agence, appréciant le professionnalisme et l’impartialité dont ils continuent de
faire preuve pour tenter de régler les questions en suspens concernant l’Iran dans le
cadre de l’Agence, souligne qu’il est nécessaire que l’AIEA poursuive son travail
afin d’élucider toutes les questions que suscite encore le programme nucléaire de
l’Iran, et demande à l’Iran d’agir conformément aux dispositions du Protocole
additionnel et de prendre sans tarder toutes les mesures de transparence que l’AIEA
pourrait lui demander d’appliquer pour les besoins de ses investigations en cours;
7. Demande au Directeur général de l’AIEA de présenter d’ici au 31 août au
Conseil des gouverneurs de l’AIEA un rapport sur l’application par l’Iran des
mesures requises par le Conseil des gouverneurs et des décisions énoncées dans la
présente résolution, et de soumettre parallèlement ce rapport à l’examen du Conseil
de sécurité;
8. Déclare son intention, au cas où l’Iran n’aurait pas appliqué à cette date
les dispositions de la présente résolution, d’adopter, sous l’empire de l’Article 41 du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, toutes autres mesures qui pourraient
être requises pour persuader l’Iran de se conformer à la présente résolution et aux
exigences de l’AIEA et souligne que de nouvelles décisions devront être prises si de
telles mesures additionnelles s’avèrent nécessaires;
9. Confirme que ces mesures additionnelles ne seront pas nécessaires si
l’Iran applique les dispositions de la présente résolution;
10. Décide de rester saisi de la question.
- 95 -
Conseil des gouverneurs GOV/2006/64
14 novembre 2006
Distribution restreinte
Français
Original : Anglais
Réservé à l’usage officiel
Point 3 d) de l’ordre du jour provisoire
(GOV/2006/60)
Mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP
en République islamique d’Iran
Rapport du Directeur général
1. Le 31 août 2006, le Directeur général a fait rapport sur la mise en oeuvre de l’accord de
garanties TNP en République islamique d’Iran (Iran) (GOV/2006/53). Le présent rapport porte sur les
faits intervenus depuis cette date.
A. Suspension des activités liées à l’enrichissement
2. Depuis le 31 août 2006, les centrifugeuses du banc d’essais sur une seule machine, les cascades
de 10 et de 20 machines et la première cascade de 164 machines de l’installation pilote
d’enrichissement de combustible (IPEC) fonctionnent essentiellement sous vide, de l’UF6 étant
introduit de temps à autre. La mise en place de la deuxième cascade de 164 machines a été achevée et
les essais avec de l’UF6 ont commencé le 13 octobre 2006. Selon l’Iran, entre le 13 août et le
2 novembre 2006, environ 34 kg d’UF6 au total ont été introduits dans les centrifugeuses et enrichis à
moins de 5 % en 235U.
3. Entre le 16 et le 18 septembre 2006, l’Agence a procédé à l’IPEC à une vérification du stock
physique (VSP) dont l’évaluation n’est pas encore achevée dans l’attente des résultats de l’analyse des
échantillons.
4. Les résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement prélevés par l’Agence pour
confirmer la déclaration de l’Iran (juin 2006) selon laquelle il est parvenu à des taux d’enrichissement
de 5 % en 235U lors d’un essai de la première cascade de 164 machines à l’IPEC ne sont toujours pas
connus (GOV/2006/53, par. 5). L’Iran n’a pas accordé pleinement accès aux relevés d’opérations
concernant les dosages du produit et des résidus, accès dont l’Agence a besoin pour achever ses
activités de vérification.
Annexe 10 - 96 -
GOV/2006/64
page 2
5. L’Iran continue de refuser de discuter de l’application de la télésurveillance à l’IPEC, proposition
faite par l’Agence pour compenser le fait que les mesures normalement utilisées pour vérifier les
installations d’enrichissement opérationnelles (p. ex. l’accès inopiné à fréquence limitée) ne sont pas
possibles à l’IPEC (GOV/2006/53, par. 6).
6. Le 5 novembre 2006, il a été procédé à une vérification des renseignements descriptifs (VRD) à
l’installation d’enrichissement de combustible (IEC) de Natanz, où les travaux de construction se
poursuivaient.
B. Suspension des activités de retraitement
7. L’Agence surveille l’utilisation de cellules chaudes au réacteur de recherche de Téhéran (RRT) et
à l’installation de production de radio-isotopes de molybdène, d’iode et de xénon, ainsi que la
construction de cellules chaudes au réacteur de recherche iranien (IR-40) au moyen d’inspections, de
la VRD et d’images satellitaires. Il n’y a pas d’indices d’activités de retraitement en cours dans ces
installations, ni dans toute autre installation déclarée de l’Iran.
C. Réacteur de recherche à eau lourde
8. Depuis le 31 août 2006, l’Agence surveille grâce à des images satellitaires la construction du
réacteur IR-40, qui s’est poursuivie, tout comme celle des bâtiments associés.
D. Questions en suspens
9. Le 16 octobre 2006, l’Agence a écrit à l’Iran à propos des questions de vérification en suspens
depuis longtemps en ce qui concerne les activités nucléaires de l’Iran, et du fait que l’Iran ne s’est pas
occupé de ces questions ni fait preuve de la transparence nécessaire pour lever les incertitudes
entourant certaines de ses activités nucléaires. Dans sa lettre, l’Agence invitait instamment l’Iran à
communiquer toutes les informations nécessaires et demandait à exercer son droit d’accès pour
résoudre toutes les questions de vérification en suspens depuis longtemps. Dans sa réponse du
1er novembre 2006, l’Iran indiquait, notamment, qu’il était prêt à lever les ambiguïtés éventuelles, et à
accorder l’accès et à communiquer des informations conformément à son accord de garanties.
S’agissant des questions en suspens, l’Iran se référait à sa lettre du 27 avril 2006, dans laquelle il avait
déclaré être prêt à résoudre les questions en suspens, fournissant un calendrier dans les trois semaines,
à condition que le dossier nucléaire soit renvoyé dans sa totalité à l’Agence.
D.1. Programme d’enrichissement
D.1.1. Contamination
10. Aucun progrès n’a été fait en ce qui concerne la résolution des questions liées à la contamination
mentionnées au paragraphe 11 du document GOV/2006/53 (c’est-à-dire l’origine des particules
d’uranium faiblement enrichi, et de certaines particules d’uranium hautement enrichi (UHE) trouvées
en des lieux où, d’après l’Iran, les composants de centrifugeuses avaient été fabriqués, utilisés et/ou
entreposés). En outre, il reste à expliquer la présence de particules d’uranium naturel et hautement
enrichi dans les échantillons prélevés sur des équipements à l’université technique en janvier 2006
(GOV/2006/53, par. 24).
D.1.2. Acquisition de la technologie de centrifugation (P1 et P2)
11. L’Iran n’a pas communiqué à l’Agence de nouvelles informations sur son programme relatif aux
centrifugeuses P1 et P2 (GOV/2006/53, par. 12 et 13).
- 97 -
GOV/2006/64
page 3
D.2. Uranium métal
12. L’Iran n’a toujours pas remis un exemplaire du document de 15 pages décrivant les procédures de
réduction de l’UF6 en uranium métal, et le moulage et l’usinage d’uranium métal enrichi et appauvri
en demi-sphères (GOV/2005/87, par. 6). Le document a été remis sous scellés par l’Agence en
août 2006.
D.3. Expériences relatives au plutonium
13. L’Agence a continué de demander à l’Iran des éclaircissements sur ses expériences de séparation
de plutonium (GOV/2006/53, par. 15 à 17). L’Iran n’a pas donné des éclaircissements satisfaisants sur
les questions en suspens concernant ces expériences et a déclaré ne pas avoir en sa possession d’autres
informations pertinentes.
14. Comme il ressort du rapport précédent du Directeur général (GOV/2006/53, par. 17), les résultats
de l’analyse des échantillons de l’environnement prélevés dans l’installation d’entreposage de déchets
de Karaj (où se trouvent des conteneurs ayant servi à entreposer des cibles en uranium appauvri
utilisées pour les expériences) ont révélé la présence de particules d’UHE. En réponse à la demande
d’informations sur l’origine des particules et l’utilisation passée des conteneurs que lui a adressée
l’Agence le 15 août 2006, l’Iran a répondu, dans une lettre datée du 6 septembre 2006, que les
conteneurs avaient servi à l’entreposage provisoire de combustible usé du RRT, ce qui, d’après lui,
pouvait expliquer la présence de particules d’UHE. De nouveaux échantillons ont été prélevés, au
Centre de recherche nucléaire de Téhéran, sur d’autres conteneurs ayant aussi servi à l’entreposage de
combustible usé du RRT. Les résultats de leur analyse ne sont pas encore connus.
15. En pièce jointe de sa lettre du 16 octobre 2006 (dont il est question au par. 9), l’Agence a
communiqué à l’Iran une évaluation détaillée des résultats des analyses plus approfondies des
échantillons prélevés sur les conteneurs à Karaj et l’a prié de donner des éclaircissements sur la
présence de particules d’UHE ainsi que sur la découverte de plutonium dans les échantillons. Le
13 novembre 2006, l’Iran lui a adressé une réponse, qu’elle est en train d’évaluer.
E. Autres problèmes de mise en oeuvre
E.1. Conversion d’uranium
16. En juin 2006, l’Iran a lancé, à l’installation de conversion d’uranium (ICU), une campagne de
conversion d’uranium mettant en jeu quelque 160 tonnes de concentré d’uranium. Au
7 novembre 2006, environ 55 tonnes d’uranium sous forme d’UF6 avaient été produites au cours de
cette campagne. Tout l’UF6 produit à l’ICU reste soumis aux mesures de confinement et surveillance
de l’Agence.
E.2. Autres questions
17. Il n’y a aucun fait nouveau à signaler en ce qui concerne les autres problèmes de mise en oeuvre
mentionnés dans les rapports précédents (GOV/2006/38, par. 14 ; GOV/2006/27, par. 19 et 20).
F. Mesures de transparence
18. L’Iran n’a pas encore répondu aux demandes d’éclaircissement et d’accès pour prélèvement
d’autres échantillons de l’environnement que lui a présentées l’Agence il y a longtemps en ce qui
concerne les équipements et matières liés au Centre de recherche en physique (CRP) et ne l’a pas
autorisée à s’entretenir avec un autre ancien directeur de ce centre.
- 98 -
GOV/2006/64
page 4
19. L’Iran n’a manifesté aucune intention de discuter des informations concernant les études
présumées liées au ‘projet Green Salt’, aux tests relatifs à des explosifs de grande puissance et à la
conception d’un corps de rentrée de missile (GOV/2006/53, par. 26).
G. Résumé
20. L’Iran accorde à l’Agence un accès aux matières et installations nucléaires déclarées et a fourni
les rapports requis sur le contrôle comptable des matières nucléaires y afférents. Toutefois, il ne lui a
pas octroyé un accès total aux relevés d’opérations à l’IPEC.
21. Tout en étant en mesure de vérifier le non-détournement de matières nucléaires déclarées en Iran,
l’Agence ne sera toujours pas à même de progresser dans ses tentatives visant à vérifier l’absence de
matières et d’activités nucléaires non déclarées dans ce pays tant que celui-ci n’aura pas résolu les
questions de vérification en suspens depuis longtemps, y compris par le biais de la mise en oeuvre du
protocole additionnel, et ne fera pas preuve de la transparence nécessaire. Des progrès à cet égard sont
une condition préalable indispensable pour que l’Agence puisse confirmer la nature pacifique du
programme nucléaire iranien.
22. L’Agence poursuivra son enquête sur toutes les questions restées en suspens concernant les
activités nucléaires de l’Iran, et le Directeur général continuera de faire rapport selon que de besoin.
- 99 -
Nations Unies S/RES/1737 (2006)**
Conseil de sécurité Distr. générale
6 septembre 2007
06-68143** (F)
*0668143*
Résolution 1737 (2006)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5612e séance
le 23 décembre 2006
Le Conseil de sécurité,
Rappelant la déclaration de son président en date du 29 mars 2006
(S/PRST/2006/15) et sa résolution 1696 (2006) du 31 juillet 2006,
Réaffirmant son attachement au Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires et rappelant le droit qui appartient aux États parties, en conformité avec
les articles I et II du Traité, de développer la recherche, la production et l’utilisation
de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination,
Se déclarant de nouveau vivement préoccupé par les nombreux rapports du
Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et
résolutions du Conseil des Gouverneurs de l’Agence relatifs au programme
nucléaire de l’Iran qui lui ont été communiqués par le Directeur général, notamment
la résolution GOV/2006/14 du Conseil des Gouverneurs,
Se déclarant également de nouveau vivement préoccupé par le fait que, dans
son rapport du 27 février 2006 (GOV/2006/15), le Directeur général de l’AIEA
donne une liste de questions et problèmes en suspens concernant le programme
nucléaire de l’Iran, dont certains pourraient avoir une dimension nucléaire militaire,
et que l’AIEA n’est pas en mesure de conclure qu’il n’y a pas de matières ou
d’activités nucléaires non déclarées en Iran,
Se déclarant en outre de nouveau vivement préoccupé par le rapport du
Directeur général de l’AIEA en date du 28 avril 2006 (GOV/2006/27) et les
conclusions qu’il renferme, notamment qu’en dépit du travail accompli depuis plus
de trois ans par l’AIEA pour élucider tous les aspects du programme nucléaire de
l’Iran, les incertitudes qui subsistent quant à ce programme demeurent
préoccupantes, et que l’AIEA n’est pas en mesure de progresser dans les efforts
qu’elle déploie pour fournir l’assurance qu’il n’y a pas de matières ou d’activités
nucléaires non déclarées en Iran,
** Deuxième nouveau tirage pour raisons techniques.
Annexe 11 - 100 -
S/RES/1737 (2006)
2 06-68143
Notant avec une vive inquiétude que, comme le confirme le Directeur général
de l’AIEA dans ses rapports du 8 juin 2006 (GOV/2006/38), du 31 août 2006
(GOV/2006/53) et du 14 novembre 2006 (GOV/2006/64), l’Iran n’a ni suspendu
intégralement et durablement toutes activités liées à l’enrichissement et au
retraitement visées dans la résolution 1696 (2006), ni repris sa coopération avec
l’AIEA, au titre du Protocole additionnel, ni pris les autres mesures prescrites par le
Conseil des Gouverneurs de l’Agence, ni satisfait aux dispositions de la résolution
1696 (2006), toutes mesures qui sont essentielles pour instaurer la confiance, et
déplorant le refus de l’Iran de prendre ces mesures,
Soulignant l’importance des initiatives politiques et diplomatiques visant à
trouver une solution négociée garantissant que le programme nucléaire de l’Iran sert
des fins exclusivement pacifiques, notant qu’une telle solution servirait la cause de
la non-prolifération ailleurs dans le monde, et se félicitant que l’Allemagne, la
Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, avec l’appui du Haut
Représentant de l’Union européenne, demeurent déterminés à trouver une solution
négociée,
Résolu à donner effet à ses décisions en adoptant des mesures propres à
convaincre l’Iran de se conformer à la résolution 1696 (2006) et aux exigences de
l’AIEA, et à faire obstacle à la mise au point par l’Iran de technologies sensibles à
l’appui de ses programmes nucléaires et de missiles, jusqu’à ce que le Conseil de
sécurité constate que les objectifs de la présente résolution ont été atteints,
Préoccupé par les risques de prolifération que présente le programme nucléaire
iranien et, à cet égard, par le fait que l’Iran continue à ne pas se conformer aux
exigences du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA et aux dispositions de la
résolution 1696 (2006), et conscient de la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales à lui assignée par la Charte des Nations Unies,
Agissant en vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
1. Affirme que l’Iran doit prendre sans plus tarder les mesures prescrites par
le Conseil des Gouverneurs de l’AIEA dans sa résolution GOV/2006/14, qui sont
essentielles pour instaurer la confiance dans les fins exclusivement pacifiques de
son programme nucléaire et régler les questions en suspens;
2. Décide, dans ce contexte, que l’Iran doit suspendre sans plus tarder ses
activités nucléaires posant un risque de prolifération désignées ci-après :
a) Toutes activités liées à l’enrichissement et au retraitement, y compris la
recherche-développement, sous vérification de l’AIEA; et
b) Les travaux sur tous projets liés à l’eau lourde, y compris la construction
d’un réacteur modéré à l’eau lourde, également sous vérification de l’AIEA;
3. Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour prévenir
la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l’Iran, ou pour être
utilisés dans ce pays ou à son profit, à partir de leur territoire ou par leurs nationaux
ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de tous articles,
matières, équipements, biens et technologies, provenant ou non de leur territoire,
susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à
l’eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, à savoir :
- 101 -
S/RES/1737 (2006)
06-68143 3
a) Ceux énumérés aux sections B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 et B.7 de la circulaire
INFCIRC/254/Rev.8/Part 1 figurant dans le document S/2006/814;
b) Ceux énumérés aux sections A.1 et B.1 de la circulaire INFCIRC/254/
Rev.8/Part 1 figurant dans le document S/2006/814, sauf en ce qui concerne la
fourniture, la vente ou le transfert :
i) Du matériel visé à la section B.1, dès lors qu’il est destiné aux réacteurs
à eau légère;
ii) De l’uranium faiblement enrichi visé à la section A.1.2, dès lors qu’il est
incorporé à des assemblages d’éléments combustibles nucléaires destinés à ces
réacteurs;
c) Ceux énumérés dans le document S/2006/815, sauf en ce qui concerne la
fourniture, la vente ou le transfert des articles visés au point 19.A.3 de la
catégorie II;
d) Tous autres articles, matières, équipements, biens et technologies définis
en tant que de besoin par le Conseil de sécurité ou le comité qui sera créé en vertu
du paragraphe 18 de la présente résolution (ci-après dénommé « le Comité »), qui
pourraient contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à
l’eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires;
4. Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour prévenir
la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l’Iran, ou pour y être
utilisés ou au profit de ce pays, à partir de leur territoire ou par leurs nationaux ou
au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières,
équipements, biens et technologies suivants, provenant ou non de leur territoire :
a) Ceux énumérés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 figurant
dans le document S/2006/814, dès lors que l’État a déterminé qu’ils contribueraient
aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;
b) Tous autres articles non visés dans les documents S/2006/814 ou
S/2006/815, dès lors que l’État a déterminé qu’ils contribueraient aux activités liées
à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde ou à la mise au point de
vecteurs d’armes nucléaires;
c) Tous autres articles, dès lors que l’État a déterminé qu’ils contribueraient
aux activités liées à d’autres problèmes considérés comme préoccupants ou en
suspens par l’AIEA;
5. Décide que, pour la fourniture, la vente ou le transfert de tous articles,
matières, équipements, biens et technologies visés dans les documents S/2006/814
et S/2006/815 et dont l’exportation en Iran n’est pas prohibée en vertu des alinéas b)
ou c) du paragraphe 3 ou a) du paragraphe 4, les États veilleront :
a) À ce que les dispositions pertinentes des directives énoncées dans les
documents S/2006/814 et S/2006/985 soient respectées;
b) À s’assurer et à se donner les moyens d’exercer effectivement le droit de
vérifier l’utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation;
c) À notifier au Comité dans les dix jours la fourniture, la vente ou le
transfert; et
- 102 -
S/RES/1737 (2006)
4 06-68143
d) Dans le cas des articles, matières, équipements, biens et technologies
visés dans le document S/2006/814, à en notifier également à l’AIEA, dans les dix
jours, la fourniture, la vente ou le transfert;
6. Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour
empêcher la fourniture à l’Iran de toute assistance ou formation techniques, de toute
aide financière, de tous investissements, services de courtage ou autres, ainsi que le
transfert de ressources ou de services financiers, liés à la fourniture, à la vente, au
transfert, à la fabrication ou à l’utilisation des articles, matières, équipements, biens
et technologies prohibés visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus;
7. Décide que l’Iran ne doit exporter aucun des articles visés dans les
documents S/2006/814 et S/2006/815 et que tous les États Membres devront
interdire l’acquisition de ces articles auprès de l’Iran par leurs ressortissants, ou au
moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces articles aient ou non
leur origine dans le territoire iranien;
8. Décide que l’Iran devra accorder à l’AIEA l’accès et la coopération que
celle-ci demande pour pouvoir vérifier la suspension visée au paragraphe 2 et régler
toutes les questions en suspens mentionnées dans ses rapports, et engage l’Iran à
ratifier rapidement le Protocole additionnel;
9. Décide que les mesures prescrites aux paragraphes 3, 4 et 6 ci-dessus ne
s’appliqueront pas lorsque le Comité aura déterminé à l’avance, et au cas par cas,
que l’offre, la vente, le transfert ou la fourniture des articles ou de l’assistance
concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l’Iran de
technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération
et de la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, notamment quand ces articles
ou cette assistance répondent à des fins alimentaires, agricoles, médicales et autres
fins humanitaires, à condition que :
a) Les marchés de fourniture des articles ou de l’assistance concernés soient
assortis de garanties satisfaisantes d’utilisation finale;
b) L’Iran s’engage à ne pas employer ces articles pour mener des activités
nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs
d’armes nucléaires;
10. Engage tous les États à faire preuve de vigilance concernant l’entrée ou
le passage en transit sur leur territoire de personnes qui participent, sont directement
associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque
de prolifération ou au développement de vecteurs d’armes nucléaires, et décide à cet
égard que tous les États devront notifier au Comité l’entrée ou le passage en transit
sur leur territoire des personnes désignées dans l’annexe de la présente résolution
(ci-après dénommée « l’Annexe »), ainsi que des autres personnes que le Conseil ou
le Comité pourront désigner, comme participant, étant directement associées ou
apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de
prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, y compris en
concourant à l’acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies
visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, sauf si leur déplacement a pour objet des
activités directement liées aux articles visés aux alinéas b i) et ii) du paragraphe 3
ci-dessus;
- 103 -
S/RES/1737 (2006)
06-68143 5
11. Souligne qu’aucune disposition du paragraphe 10 ci-dessus ne contraint
un État à refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants, et que tous
les États devront, en appliquant ces dispositions, tenir compte à la fois des
considérations humanitaires et de la nécessité d’atteindre les objectifs de la présente
résolution, y compris lorsque l’article XV du Statut de l’AIEA s’applique;
12. Décide que tous les États devront geler les fonds, avoirs financiers et
ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date de l’adoption de la
présente résolution ou à tout moment ultérieur, qui sont la propriété ou sous le
contrôle des personnes ou entités visées dans l’Annexe, ainsi que ceux des autres
personnes ou entités que le Conseil ou le Comité pourront désigner comme
participant, étant directement associées ou apportant un appui aux activités
nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de
vecteurs d’armes nucléaires, ou des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur
leurs instructions, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y
compris par des moyens illicites, et que les mesures énoncées dans ce paragraphe
cesseront de s’appliquer à ces personnes ou entités si le Conseil de sécurité ou le
Comité les retire de l’Annexe, et seulement alors, et décide au surplus que tous les
États devront veiller à empêcher leurs ressortissants ou toute personne ou entité se
trouvant sur leur territoire de mettre à la disposition de ces personnes ou entités des
fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou d’en permettre l’utilisation à
leur profit;
13. Décide que les mesures prescrites au paragraphe 12 ci-dessus ne
s’appliquent pas aux fonds, avoirs financiers et ressources économiques dont les
États concernés ont établi qu’ils étaient :
a) Nécessaires pour régler les dépenses ordinaires, y compris les vivres,
loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments ou frais médicaux,
impôts, primes d’assurance et factures de services publics, ou pour verser des
honoraires d’un montant raisonnable et rembourser des dépenses liées à la
fourniture de services juridiques, ou pour acquitter des frais ou commissions de
garde ou d’administration des fonds, avoirs financiers et ressources économiques
gelés, dans le respect de leur législation nationale, dès lors que les États concernés
ont signifié au Comité leur intention d’autoriser, selon qu’il conviendrait, l’accès
auxdits fonds, avoirs financiers et ressources économiques et que celui-ci ne s’y est
pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui suivent;
b) Nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que
lesdits États en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord; ou
c) Visés par un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou
arbitrale, auquel cas les fonds, avoirs financiers et ressources économiques pourront
être utilisés à cette fin, pour autant que le privilège ou la décision soit antérieur à la
présente résolution, qu’il ne soit pas au profit d’une personne ou entité visée aux
paragraphes 10 et 12 ci-dessus et que les États concernés en aient avisé le Comité;
d) Nécessaires aux fins d’activités directement liées aux articles visés aux
alinéas b) i) et b) ii) du paragraphe 3 ci-dessus et portés à la connaissance du Comité
par les États concernés;
14. Décide que les États pourront autoriser le versement aux comptes gelés
en vertu des dispositions du paragraphe 12 ci-dessus des intérêts et autres
rémunérations acquis par ces comptes ou des paiements effectués au titre de
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S/RES/1737 (2006)
6 06-68143
marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes
ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces
intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et
resteront gelés;
15. Décide que les mesures prévues au paragraphe 12 ci-dessus n’interdisent
pas à toute personne ou entité désignée d’effectuer des paiements au titre d’un
contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que
les États concernés se sont assurés que :
a) Le contrat n’intéresse aucun des articles, matières, équipements, biens,
technologies, assistance, formation, assistance financière, investissements, services
de courtage et autres services visés aux paragraphes 3, 4 et 6 ci-dessus;
b) Le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une
personne ou entité visée au paragraphe 12 ci-dessus;
et que ces États ont signifié au Comité leur intention de faire ou de recevoir de tels
paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds,
avoirs financiers et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette
autorisation;
16. Décide que la coopération technique offerte à l’Iran par l’AIEA ou sous
ses auspices pourra servir uniquement à des fins alimentaires, agricoles, médicales,
de sûreté ou d’autres fins humanitaires, ou être utilisée aux fins de projets
directement liés aux articles visés aux alinéas b) i) et b) ii) du paragraphe 3 cidessus,
mais qu’il ne pourra être fourni aucune coopération technique ayant un lien
avec les activités nucléaires posant un risque de prolifération visées au paragraphe 2
ci-dessus;
17. Engage les États à faire preuve de vigilance pour empêcher que des
ressortissants iraniens reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés
dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines
qui favoriseraient les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération
et la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires;
18. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur
provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du
Conseil, qui s’acquittera des tâches ci-après :
a) Solliciter de tous les États, en particulier les États de la région et ceux
qui produisent les articles, matières, matériels, marchandises et technologies visés
aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, des informations concernant les mesures qu’ils ont
prises pour appliquer efficacement les mesures imposées par les paragraphes 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10 et 12 de la présente résolution et toutes autres informations qu’il jugerait
utiles à cet égard;
b) Solliciter du secrétariat de l’AIEA des renseignements concernant les
mesures prises par l’Agence pour appliquer efficacement les mesures imposées par
le paragraphe 16 de la présente résolution et toutes autres informations qu’il jugerait
utiles à cet égard;
c) Examiner les informations faisant état de violations des mesures
imposées par les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 de la présente résolution et y
donner la suite qui convient;
- 105 -
S/RES/1737 (2006)
06-68143 7
d) Examiner les demandes de dérogation prévues aux paragraphes 9, 13 et
15 ci-dessus et se prononcer à leur sujet;
e) Déterminer, s’il y a lieu, les articles, matières, matériels, marchandises et
technologies supplémentaires à retenir aux fins du paragraphe 3 ci-dessus;
f) Désigner, s’il y a lieu, d’autres personnes et entités passibles des mesures
édictées aux paragraphes 10 et 12 ci-dessus;
g) Arrêter les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise
en oeuvre des mesures imposées par la présente résolution et y prescrire aux États de
fournir, dans la mesure du possible, des renseignements sur les raisons pour
lesquelles les personnes et entités répondent aux critères énoncés aux paragraphes
10 et 12 et tous autres éléments d’information qui permettent de les identifier;
h) Adresser au moins tous les 90 jours au Conseil de sécurité un rapport sur
ses travaux et sur la mise en oeuvre de la présente résolution, accompagné de ses
observations et recommandations, en particulier sur les moyens de renforcer
l’efficacité des mesures imposées par les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 cidessus;
19. Décide que tous les États Membres devront lui rendre compte dans un
délai de 60 jours à compter de l’adoption de la présente résolution des mesures
qu’ils auront prises afin de mettre efficacement en application les dispositions des
paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 et 17 ci-dessus;
20. Exprime sa conviction que la suspension envisagée au paragraphe 2 et le
respect intégral par l’Iran, dûment vérifié, des exigences dictées par le Conseil des
Gouverneurs de l’AIEA favoriseraient une solution diplomatique négociée
garantissant que le programme nucléaire de l’Iran sert des fins exclusivement
pacifiques, souligne que la communauté internationale est disposée à oeuvrer dans le
sens d’une telle solution, encourage l’Iran, en se conformant aux dispositions
susmentionnées, à renouer ses liens avec la communauté internationale et avec
l’AIEA et souligne que de tels liens serviraient les intérêts de l’Iran;
21. Accueille favorablement l’engagement de l’Allemagne, de la Chine, des
États-Unis, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni, appuyés
par le Haut Représentant de l’Union européenne, en faveur d’une solution négociée
et encourage l’Iran à donner suite à leurs propositions de juin 2006 (S/2006/521),
auxquelles le Conseil avait lui-même souscrit dans sa résolution 1696 (2006),
tendant à la mise en place d’un accord global à long terme qui permettrait d’établir
des relations et des liens de coopération avec l’Iran fondés sur le respect mutuel et
d’asseoir la confiance internationale dans la nature exclusivement pacifique du
programme nucléaire de l’Iran;
22. Réaffirme sa volonté de renforcer l’autorité de l’AIEA, soutient
fermement le rôle du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA, adresse ses félicitations
et ses encouragements au Directeur général et au secrétariat de l’Agence, appréciant
le professionnalisme et l’impartialité dont ils continuent de faire preuve pour tenter
de régler les questions en suspens concernant l’Iran dans le cadre de l’Agence,
souligne qu’il est nécessaire que l’AIEA continue de s’employer à élucider toutes
les questions en suspens relatives au programme nucléaire de l’Iran;
23. Demande au Directeur général de l’AIEA de présenter dans les 60 jours
au Conseil des Gouverneurs de l’AIEA et parallèlement, pour examen, au Conseil de
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S/RES/1737 (2006)
8 06-68143
sécurité un rapport concernant la suspension complète et durable par l’Iran de toutes
les activités mentionnées dans la présente résolution et l’application par ce pays des
mesures prescrites par le Conseil des Gouverneurs et des décisions énoncées dans la
présente résolution;
24. Affirme qu’il examinera les mesures prises par l’Iran au vu du rapport
demandé au paragraphe 23 ci-dessus, qui doit être présenté dans un délai de 60
jours, et :
a) Qu’il suspendra l’application des mesures susmentionnées si l’Iran
suspend, et aussi longtemps qu’il suspendra toutes les activités liées à
l’enrichissement et au retraitement, y compris la recherche-développement, sous
vérification de l’AIEA, pour ouvrir la voie à des négociations;
b) Qu’il mettra fin aux mesures visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 12
de la présente résolution dès qu’il aura constaté que l’Iran respecte pleinement les
obligations que lui imposent ses résolutions pertinentes et se conforme aux
exigences du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA, et que celui-ci l’aura confirmé;
c) Que, au cas où il ressortirait du rapport demandé au paragraphe 23 cidessus
que l’Iran n’a pas appliqué les dispositions de la présente résolution, il
adoptera, sous l’empire de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies, toutes autres mesures qui pourraient être requises pour persuader l’Iran de se
conformer à la présente résolution et aux exigences de l’AIEA et souligne que de
nouvelles décisions devront être prises si de telles mesures additionnelles
s’avéraient nécessaires;
25. Décide de rester saisi de la question.
- 107 -
S/RES/1737 (2006)
06-68143 9
Annexe
A. Entités concourant au programme nucléaire
1. Organisation iranienne de l’énergie atomique
2. Mesbah Energy Company (fournisseur du fabricant du réacteur de recherche
A40 – Arak)
3. Kala-Electric (également connu sous le nom de Kalaye Electric) (fournisseur
de l’usine expérimentale d’enrichissement de combustible de Natanz)
4. Pars Trash Company (prend part au programme de centrifugeuses; entité citée
dans les rapports de l’AIEA)
5. Farayand Technique (prend part au programme de centrifugeuses; entité citée
dans les rapports de l’AIEA)
6. Organisation des industries de la défense (entité sous le contrôle du Ministère
de la défense et du soutien logistique aux forces armées; certaines des entités
placées sous son contrôle ont participé à la fabrication de composants pour le
programme de centrifugeuses et au programmes de missiles)
7. 7th of Tir (entité placée sous le contrôle de l’Organisation des industries de la
défense et connue comme participant directement au programme nucléaire)
B. Entités concourant au programme de missiles balistiques
1. Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) (entité placée sous le contrôle de
l’Organisation des industries aérospatiales)
2. Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG) (entité placée sous le contrôle de
l’Organisation des industries aérospatiales)
3. Groupe industriel Fajr (précédemment connu sous le nom de Instrumentation
Factory Plant; entité placée sous le contrôle de l’Organisation des industries
aérospatiales)
C. Personnes concourant au programme nucléaire
1. Mohammad Qannadi, Vice-Président pour la recherche-développement de
l’Organisation iranienne de l’énergie atomique
2. Behman Asgarpour, Directeur des opérations (Arak)
3. Dawood Agha-Jani, responsable de l’usine expérimentale d’enrichissement de
combustible de Natanz
4. Ehsan Monajemi, Directeur des projets de construction à Natanz
5. Jafar Mohammadi, conseiller technique auprès de l’Organisation iranienne de
l’énergie atomique (chargé de la gestion de la production des soupapes des
centrifugeuses)
6. Ali Hajinia Leilabadi, Directeur général de Mesbah Energy Company
- 108 -
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10 06-68143
7. Général Mohammad Mehdi Nejad Nouri, recteur de l’Université Malek Ashtar
des technologies de la défense (faculté de chimie, sous contrôle du Ministère
de la défense et du soutien logistique aux forces armées, a mené des
expériences sur le béryllium)
D. Personnes concourant au programme de missiles balistiques
1. Général Hosein Salimi, commandant des forces aériennes du Corps des
gardiens de la révolution islamique (Pasdaran)
2. Ahmad Vahid Dastjerdi, Président de l’Organisation des industries aérospatiales
(AIO)
3. Reza-Gholi Esmaeli, Directeur du Département des affaires commerciales et
internationales de l’Organisation des industries aérospatiales
4. Bahmanyar Morteza Bahmanyar, Directeur du Département des finances et du
budget de l’Organisation des industries aérospatiales
E. Personnes concourant au programme nucléaire
et au programme de missiles balistiques
Général Yahya Rahim Safavi, commandant du Corps des gardiens de la révolution
islamique (Pasdaran)
- 109 -
Nations Unies S/RES/1747 (2007)*
Conseil de sécurité Distr. générale
2 avril 2007
07-28141* (F)
*0728141*
Résolution 1747 (2007)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5647e séance,
le 24 mars 2007
Le Conseil de sécurité,
Rappelant la déclaration de son président en date du 29 mars 2006
(S/PRST/2006/15), sa résolution 1696 (2006) du 31 juillet 2006 et sa résolution
1737 (2006) du 23 décembre 2006, et en réaffirmant les dispositions,
Réaffirmant son attachement au Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires ainsi que la nécessité pour tous les États parties à ce traité de s’acquitter
scrupuleusement de toutes les obligations qu’ils ont contractées, et rappelant le droit
qui appartient aux États parties de développer, en conformité avec les articles I et II
de cet instrument, la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à
des fins pacifiques, sans discrimination,
Redisant la vive préoccupation que lui inspirent les rapports du Directeur
général de l’Agence internationale de l’énergie atomique(AIEA), comme il l’a fait
dans ses résolutions 1696 (2006) et 1737 (2006),
Rappelant le dernier rapport du Directeur général de l’Agence internationale
de l’énergie atomique en date du 22 février 2007 (GOV/2007/8) et déplorant que,
comme il ressort de ce rapport, l’Iran ne se soit pas conformé aux dispositions des
résolutions 1696 (2006) et 1737 (2006),
Soulignant l’importance des initiatives politiques et diplomatiques visant à
trouver une solution négociée garantissant que le programme nucléaire de l’Iran sert
des fins exclusivement pacifiques, notant qu’une telle solution servirait la cause de
la non-prolifération ailleurs dans le monde, et se félicitant que l’Allemagne, la
Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, avec l’appui du Haut
Représentant de l’Union européenne, demeurent déterminés à trouver une solution
négociée,
* Nouveau tirage pour raisons techniques.
Annexe 12 - 110 -
S/RES/1747 (2007)
2 07-28141
Rappelant la résolution du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA
(GOV/2006/14), qui dit qu’une solution de la question nucléaire iranienne
contribuerait aux efforts mondiaux de non-prolifération et à la réalisation de
l’objectif d’un Moyen-Orient exempt d’armes de destruction massive, y compris
leurs vecteurs,
Résolu à donner effet à ses décisions en adoptant des mesures propres à
convaincre l’Iran de se conformer aux résolutions 1696 (2006) et 1737 (2006) et aux
exigences de l’AIEA, et à faire obstacle à la mise au point par l’Iran de technologies
sensibles à l’appui de ses programmes nucléaires et de missiles, jusqu’à ce que le
Conseil de sécurité constate que les objectifs de ces résolutions ont été atteints,
Rappelant que les États sont tenus de se prêter mutuellement assistance aux
fins de l’application des mesures arrêtées par le Conseil,
Préoccupé par les risques de prolifération que présente le programme nucléaire
iranien et, à cet égard, par le fait que l’Iran continue à ne pas se conformer aux
exigences du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA et aux dispositions des résolutions
1696 (2006) et 1737 (2006), et conscient de la responsabilité principale du maintien
de la paix et de la sécurité internationales à lui assignée par la Charte des Nations
Unies,
Agissant en vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
1. Réaffirme que l’Iran doit prendre sans plus tarder les mesures prescrites
par le Conseil des Gouverneurs de l’AIEA dans sa résolution GOV/2006/14, qui
sont essentielles pour instaurer la confiance dans les fins exclusivement pacifiques
de son programme nucléaire et pour régler les questions en suspens et, dans ce
contexte, confirme que l’Iran doit prendre sans plus tarder les mesures prévues au
paragraphe 2 de sa résolution 1737 (2006);
2. Engage tous les États à faire preuve de vigilance et de retenue concernant
l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de personnes qui participent, sont
directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant
un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, et
décide à cet égard que tous les États devront notifier au Comité créé par le
paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) (ci-après dénommé « le Comité »)
l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées dans les
annexes à la résolution 1737 (2006) et dans l’annexe I à la présente résolution, ainsi
que des autres personnes que le Conseil ou le Comité pourront désigner comme
participant, étant directement associées ou apportant un appui aux activités
nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de
vecteurs d’armes nucléaires, y compris en concourant à l’acquisition des articles,
biens, équipements, matières et technologies visés aux paragraphes 3 et 4 de la
résolution 1737 (2006), sauf si leur déplacement a pour objet des activités
directement liées aux articles visés aux alinéas b) i) et ii) du paragraphe 3 de cette
résolution;
3. Souligne qu’aucune disposition du paragraphe ci-dessus ne contraint un
État à refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants, et que tous les
États devront, en appliquant ces dispositions, tenir compte à la fois des
considérations humanitaires, notamment des obligations religieuses, et de la
- 111 -
S/RES/1747 (2007)
07-28141 3
nécessité d’atteindre les objectifs de la résolution 1737 (2006), y compris lorsque
l’article XV du Statut de l’AIEA s’applique;
4. Décide que les mesures visées aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 de sa
résolution 1737 (2006) s’appliqueront aussi à toutes les personnes et entités
énumérées dans l’annexe I à la présente résolution;
5. Décide que l’Iran ne doit fournir, vendre ou transférer, directement ou
indirectement, à partir de son territoire ou par l’intermédiaire de ses nationaux ou au
moyen de navires ou d’aéronefs battant son pavillon, aucune arme ni aucun matériel
connexe et que tous les États devront interdire l’acquisition de ces articles auprès de
l’Iran par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur
pavillon, que ces articles aient ou non leur origine dans le territoire iranien;
6. Engage tous les États à faire preuve de vigilance et de retenue concernant
la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l’Iran à partir de leur
territoire ou par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur
pavillon, de chars de combat, véhicules blindés de combat, systèmes d’artillerie de
gros calibre, avions de combat, hélicoptères d’attaque, navires de guerre, missiles et
lanceurs de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques de
l’ONU, et la fourniture à l’Iran de toute assistance ou formation techniques, de toute
aide financière, de tous investissements, services de courtage ou autres, ainsi que le
transfert de ressources ou de services financiers, liés à la fourniture, à la vente, au
transfert, à la fabrication ou à l’utilisation de ces articles afin de prévenir toute
accumulation d’armements déstabilisatrice;
7. Engage tous les États et toutes les institutions financières internationales
à ne pas souscrire de nouveaux engagements aux fins de l’octroi de subventions,
d’une assistance financière et de prêts assortis de conditions libérales au
Gouvernement de la République islamique d’Iran, si ce n’est à des fins humanitaires
et de développement;
8. Engage tous les États à rendre compte au Comité créé par la résolution
1737 (2006) dans un délai de 60 jours à compter de l’adoption de la présente
résolution des mesures qu’ils auront prises afin de mettre efficacement en
application les dispositions des paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus;
9. Exprime sa conviction que la suspension envisagée au paragraphe 2 de la
résolution 1737 (2006) et le respect intégral par l’Iran, dûment vérifié, des
exigences dictées par le Conseil des Gouverneurs de l’AIEA favoriseraient une
solution diplomatique négociée garantissant que le programme nucléaire de l’Iran
sert des fins exclusivement pacifiques, souligne que la communauté internationale
est disposée à oeuvrer dans le sens d’une telle solution, encourage l’Iran, en se
conformant aux dispositions susmentionnées, à renouer ses liens avec la
communauté internationale et avec l’AIEA et souligne que de tels liens serviraient
les intérêts de l’Iran;
10. Note avec satisfaction que l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la
Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni, appuyés par le Haut
Représentant de l’Union européenne, restent acquis à une solution négociée et
encourage l’Iran à donner suite à leurs propositions de juin 2006 (S/2006/521),
jointes dans l’annexe II de la présente résolution, auxquelles le Conseil avait luimême
souscrit dans sa résolution 1696 (2006), et se félicite que soit toujours sur la
table cette offre faite à l’Iran de mettre en place un accord global à long terme qui
- 112 -
S/RES/1747 (2007)
4 07-28141
permettrait d’établir avec ce pays des relations et des liens de coopération fondés
sur le respect mutuel et d’asseoir la confiance internationale dans la nature
exclusivement pacifique de son programme nucléaire;
11. Réaffirme sa volonté de renforcer l’autorité de l’AIEA, soutient
fermement le rôle du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA, adresse ses félicitations
et ses encouragements au Directeur général et au secrétariat de l’Agence, appréciant
le professionnalisme et l’impartialité dont ils continuent de faire preuve pour tenter
de régler les questions en suspens concernant l’Iran dans le cadre de l’Agence,
souligne qu’il est nécessaire que l’AIEA, qui est internationalement reconnue
comme ayant autorité en matière de vérification du respect des accords de garanties
généralisées, notamment en ce qui concerne le détournement de matières nucléaires
à des fins non pacifiques, continue de s’employer à élucider toutes les questions en
suspens relatives au programme nucléaire de l’Iran;
12. Demande au Directeur général de l’AIEA de présenter dans les 60 jours
au Conseil des Gouverneurs de l’AIEA et parallèlement, pour examen, au Conseil de
sécurité un rapport concernant la suspension complète et durable par l’Iran de toutes
les activités mentionnées dans la présente résolution et l’application par ce pays des
mesures prescrites par le Conseil des Gouverneurs et des décisions énoncées dans la
résolution 1737 (2006) et dans la présente résolution;
13. Affirme qu’il examinera les mesures prises par l’Iran au vu du rapport
demandé au paragraphe 12 ci-dessus, qui doit être présenté dans un délai de
60 jours, et :
a) Qu’il suspendra l’application des mesures susmentionnées si l’Iran
suspend, et aussi longtemps qu’il suspendra, toutes les activités liées à
l’enrichissement et au retraitement, y compris la recherche-développement, sous
vérification de l’AIEA, pour ouvrir la voie à des négociations de bonne foi
permettant de parvenir rapidement à un résultat mutuellement acceptable;
b) Qu’il mettra fin aux mesures visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 12 de
la résolution 1737 (2006) ainsi qu’aux paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus dès qu’il
aura constaté, après réception du rapport visé ci-dessus au paragraphe 12, que l’Iran
respecte pleinement les obligations que lui imposent ses résolutions pertinentes et se
conforme aux exigences du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA, et que celui-ci
l’aura confirmé;
c) Que, au cas où il ressortirait du rapport demandé au paragraphe 12
ci-dessus que l’Iran n’a pas appliqué les dispositions de la résolution 1737 (2006) et
de la présente résolution, il adoptera, sous l’empire de l’Article 41 du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies, toutes autres mesures qui pourraient être requises
pour persuader l’Iran de se conformer à ces résolutions et aux exigences de l’AIEA
et souligne que de nouvelles décisions devront être prises si de telles mesures
additionnelles s’avéraient nécessaires;
14. Décide de rester saisi de la question.
- 113 -
S/RES/1747 (2007)
07-28141 5
Annexe I
A. Entités concourant au programme nucléaire
ou de missiles balistiques
1. Groupe des industries des munitions et de la métallurgie, connu également
sous le nom de Groupe des industries des munitions (AMIG) (AMIG contrôle
l’entité 7th of Tir, visée dans la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité
pour sa contribution au programme de centrifugeuses de l’Iran; le Groupe est
contrôlé par l’Organisation des industries de la défense, qui est visée dans la
résolution)
2. Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d’Ispahan
(NFRPC) et Centre de technologie nucléaire d’Ispahan (ENTC) (entités
contrôlées par la Compagnie de production et d’achat de combustible nucléaire
de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, qui participe aux activités
d’enrichissement de l’uranium)
3. Kavoshyar Company (société écran de l’Organisation iranienne de l’énergie
atomique; elle a cherché à acquérir de la fibre de verre, des fours pour
enceintes à vide et du matériel de laboratoire pour le programme nucléaire
iranien)
4. Parchin Chemical Industries (filiale de l’Organisation des industries de la
défense, qui produit des munitions, des explosifs et des propergols solides pour
fusées et missiles)
5. Centre de recherche nucléaire de Karaj (entité relevant de la division de la
recherche de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique)
6. Novin Energy Company (entité relevant de l’Organisation iranienne de
l’énergie atomique, au nom de laquelle elle a transféré des fonds à des entités
concourant au programme nucléaire iranien)
7. Groupe de l’industrie des missiles de croisière (entité s’occupant de la
production et du perfectionnement de missiles de croisière; également connu
sous le nom de Groupe de l’industrie des missiles de la défense navale, il est
chargé des missiles navals, y compris les missiles de croisière)
8. Bank Sepah (et Bank Sepah International) [entité d’appui l’Organisation des
industries aérospatiales (AIO) et aux entités placées sous son contrôle, y
compris le Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) et le Groupe industriel
Shahid Bagheri (SBIG), qui sont tous deux visés dans la résolution 1737
(2006)]
9. Groupe industriel Sanam (contrôlé par l’Organisation des industries
aérospatiales, au nom de laquelle il a acquis des équipements pour le
programme de missiles)
10. Groupe industriel Ya Mahdi (contrôlé par l’Organisation des industries
aérospatiales, ce groupe a participé à l’acquisition, au niveau international,
d’équipements pour les missiles)
- 114 -
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6 07-28141
Entités du Corps des gardiens de la révolution
1. Industries aéronautiques Qods (cette entité produit des engins téléguidés, des
parachutes, des parapentes, des paramoteurs, etc.; le Corps des gardiens de la
révolution mettrait ces engins au service de sa doctrine de guerre asymétrique)
2. Pars Aviation Services Company (cette entité assure la maintenance d’aéronefs
divers, notamment des MI-171 utilisés par la force aérienne du Corps des
gardiens de la révolution)
3. Sho’a’ Aviation (cette entité produit des avions ultralégers; le Corps des
gardiens de la révolution mettrait ces engins au service de sa doctrine de
guerre asymétrique)
B. Personnes concourant au programme nucléaire
ou de missiles balistiques
1. Fereidoun Abbasi-Davani, chargé de recherches au Ministère de la défense et
du soutien logistique aux forces armées (a des attaches avec l’Institut de
physique appliquée et travaille en étroite collaboration avec Fakhrizadeh)
2. Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, chargé de recherches au Ministère de la
défense et du soutien logistique aux forces armées et ex-chef du Centre de
recherche en physique (PHRC) (l’AIEA a demandé à l’interroger sur les
activités du PHRC au cours de la période où il y travaillait, mais a essuyé un
refus de l’Iran)
3. Seyed Jaber Safdari, Directeur de l’usine d’enrichissement de Natanz
4. Amir Rahimi, chef du Centre de recherche et de production de combustible
nucléaire d’Ispahan (le Centre est placé sous le contrôle de la Compagnie de
production et d’achat de combustible nucléaire de l’Organisation iranienne de
l’énergie atomique, qui concourt aux activités d’enrichissement de l’uranium)
5. Mohsen Hojati, chef du Groupe industriel Fajr (ce groupe est visé dans la
résolution 1737 (2006) pour son rôle dans le programme de missiles
balistiques)
6. Mehrdada Akhlaghi Ketabachi, chef du Groupe industriel Shahid Bagheri
(SBIG) (ce groupe est visé dans la résolution 1737 (2006) pour son rôle dans
le programme de missiles balistiques)
7. Naser Maleki, chef du Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) (ce groupe
est visé dans la résolution 1737 (2006) pour son rôle dans le programme
iranien de missiles balistiques; Maleki est en outre un responsable du
Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées chargé de
superviser les activités du programme de missiles balistiques Shahab-3. Le
Shahab-3 est un missile balistique iranien de longue portée actuellement en
service)
8. Ahmad Derakhandeh, Président-Directeur général de la Bank Sepah [cette
banque appuie l’Organisation des industries aérospatiales (AIO) et les entités
placées sous son contrôle, y compris le Groupe industriel Shahid Hemmat
(SHIG) et le Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG), tous deux visés dans la
résolution 1737 (2006)]
- 115 -
S/RES/1747 (2007)
07-28141 7
Principaux responsables du Corps des gardiens de la révolution
1. Général de brigade Morteza Rezaie, commandant adjoint du Corps des
gardiens de la révolution
2. Vice-amiral Ali Akbar Ahmadian, chef d’état-major
3. Général de brigade Mohammad Reza Zahedi, commandant des forces
terrestres
4. Contre-amiral Morteza Safari, commandant de la marine
5. Général de brigade Mohammad Hejazi, commandant de la force de résistance
Bassij
6. Général de brigade Qasem Soleimani, commandant de la force Qods
7. Général Zolqadr, officier du Corps des gardiens de la révolution, Vice-Ministre
de l’intérieur chargé des affaires de sécurité
- 116 -
S/RES/1747 (2007)
8 07-28141
Annexe II
Éléments d’un arrangement de long terme complet
Notre objectif est le développement de relations et d’une coopération avec la
République islamique d’Iran basées sur le respect mutuel et l’établissement de la
confiance internationale dans la nature exclusivement pacifique du programme
nucléaire de la République islamique d’Iran. Nous proposons de donner un nouveau
départ aux négociations en vue d’un arrangement complet avec l’Iran, qui serait
déposé auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et approuvé
en vertu d’une résolution du Conseil de sécurité.
Pour créer des conditions propices aux négociations,
Nous :
• Réaffirmerons le droit de l’Iran de développer l’énergie nucléaire à des fins
pacifiques conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après « TNP ») et, dans ce
contexte, réaffirmerons notre appui à l’élaboration par l’Iran d’un programme
civil d’énergie nucléaire.
• Nous engagerons à encourager activement la construction de nouveaux
réacteurs à eau légère en Iran dans le cadre de projets conjoints internationaux,
conformément au statut de l’AIEA et au TNP.
• Conviendrons de suspendre les discussions relatives au programme nucléaire
de l’Iran au Conseil de sécurité dès la reprise des négociations.
L’Iran :
• S’engagera à répondre à toutes les préoccupations que manifeste encore
l’AIEA en coopérant pleinement avec elle.
• Suspendra toutes les activités liées à l’enrichissement et au retraitement devant
être vérifiées par l’AIEA, comme l’ont demandé le Conseil des gouverneurs
de l’Agence et le Conseil de sécurité, et s’engagera à les maintenir suspendues
durant les négociations.
• Reprendra la mise en oeuvre du Protocole additionnel.
Domaines de coopération future devant être examinés
durant les négociations sur un arrangement de long terme
1. Nucléaire
Nous prendrons les mesures suivantes :
Droits de l’Iran en matière d’énergie nucléaire
• Réaffirmer le droit inaliénable de l’Iran à l’utilisation de l’énergie nucléaire à
des fins pacifiques sans discrimination et conformément aux articles I et II du
TNP, et coopérer avec l’Iran à l’élaboration par lui-même d’un programme
électronucléaire civil.
• Négocier et mettre en oeuvre un accord de coopération nucléaire Euratom/Iran.
- 117 -
S/RES/1747 (2007)
07-28141 9
Réacteurs à eau légère
• Appuyer activement la construction de nouveaux réacteurs à eau légère en
Iran, dans le cadre de projets conjoints internationaux et conformément au
Statut de l’AIEA et au TNP, en utilisant des technologies perfectionnées,
notamment en autorisant le transfert des articles et la fourniture des
technologies de pointe nécessaires pour protéger les réacteurs contre les
tremblements de terre.
• Fournir une coopération relativement à la gestion du combustible nucléaire
irradié et des déchets radioactifs, au moyen d’arrangements appropriés.
Recherche-développement en matière d’énergie nucléaire
• Fournir une coopération substantielle en matière de recherche-développement,
y compris en fournissant éventuellement des réacteurs de recherche à eau
légère, notamment dans les domaines de la production de radio-isotopes, de la
recherche de base et des applications nucléaires à la médecine et à
l’agriculture.
Garanties concernant le combustible
• Donner des assurances multiples, juridiquement contraignantes, à l’Iran au
sujet du combustible, tendant à :
○ Lui permettre de participer en tant que partenaire à une facilité
internationale installée en Russie, qui lui fournirait des services
d’enrichissement pour qu’il puisse disposer d’une provision fiable de
carburant pour ses réacteurs nucléaires. Sous réserve de négociations,
cette installation pourrait enrichir tout l’hexafluorure d’uranium (UF6)
produit en Iran.
○ Lui permettre de constituer, sur une base commerciale, un stock de
combustible nucléaire qui représenterait jusqu’à cinq années
d’approvisionnement en combustible nucléaire, avec la participation et
sous la supervision de l’AIEA.
○ Mettre en place avec l’AIEA, un mécanisme multilatéral permanent qui
permette d’accéder de manière fiable au combustible nucléaire iranien,
sur la base d’idées à examiner à la prochaine réunion du Conseil des
gouverneurs.
Examen du moratoire
En ce qui concerne les efforts communs visant à instaurer la confiance à
l’échelle internationale, l’accord à long terme contiendrait une clause d’examen de
tous ses aspects, qui prévoirait :
• La confirmation par l’AIEA que toutes les questions en suspens dont elle rend
compte, y compris les activités susceptibles d’avoir une dimension d’ordre
militaire, ont été résolues;
- 118 -
S/RES/1747 (2007)
10 07-28141
• La confirmation que l’Iran ne mène pas d’activités nucléaires non déclarées ou
qu’il n’y a pas de matière nucléaire non déclarée en Iran et que la confiance
internationale a été rétablie quant au caractère exclusivement pacifique du
programme nucléaire civil iranien.
2. Questions politiques et économiques
Coopération régionale en matière de sécurité
Appuyer la tenue d’une nouvelle conférence susceptible de promouvoir le
dialogue et la coopération sur les questions régionales en matière de sécurité.
Commerce et investissements internationaux
Élargir l’accès de l’Iran à l’économie, aux marchés et aux capitaux
internationaux, en l’aidant concrètement à s’intégrer pleinement aux structures
internationales, dont l’Organisation mondiale du commerce, et créer le cadre
nécessaire à un accroissement des investissements directs sur son territoire et de ses
échanges commerciaux (notamment au moyen d’un accord de coopération
commerciale et économique avec l’Union européenne). Des mesures seraient prises
pour élargir son accès aux marchandises et aux des technologies clefs.
Aviation civile
Coopérer dans le domaine de l’aviation civile, y compris en levant
éventuellement les restrictions imposées aux fabricants des États-Unis et aux
fabricants européens en ce qui concerne l’exportation d’avions civils en Iran, ce qui
donnerait davantage de chances à l’Iran de renouveler sa flotte d’avions de ligne.
Partenariat dans le domaine de l’énergie
Établir un partenariat à long terme dans le domaine de l’énergie entre l’Iran,
l’Union européenne et d’autres partenaires intéressés, qui aurait des applications
concrètes.
Infrastructure de télécommunication
Appuyer la modernisation de l’infrastructure de télécommunication de l’Iran et
la fourniture à celui-ci de services perfectionnés d’accès à Internet, y compris en
levant éventuellement les restrictions imposées aux exportations des États-Unis et
d’autres pays dans ces domaines.
Coopération dans le domaine de la haute technologie
Coopérer dans le domaine de la haute technologie et dans d’autres domaines à
arrêter.
Agriculture
Appuyer le développement de l’agriculture iranienne, notamment en ouvrant
éventuellement l’accès de l’Iran aux produits, technologies et matériels agricoles
des États-Unis et de l’Europe.
- 119 -
Nations Unies S/RES/1803 (2008)
Conseil de sécurité Distr. générale
3 mars 2008
08-25782 (F)
*0825782*
Résolution 1803 (2008)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5848e séance,
le 3 mars 2008
Le Conseil de sécurité,
Rappelant la déclaration de son président en date du 29 mars 2006
(S/PRST/2006/15), sa résolution 1696 (2006) du 31 juillet 2006, sa résolution
1737 (2006) du 23 décembre 2006, et sa résolution 1747 (2007) du 24 mars 2007, et
en réaffirmant les dispositions,
Réaffirmant son attachement au Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires ainsi que la nécessité pour tous les États parties à ce traité de s’acquitter
scrupuleusement de toutes les obligations qu’ils ont contractées, et rappelant le
droit qui appartient aux États parties de développer, en conformité avec les articles I
et II de cet instrument, la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie
nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination,
Rappelant la résolution dans laquelle le Conseil des Gouverneurs de l’AIEA
(GOV/2006/14) affirme qu’une solution de la question iranienne contribuerait aux
efforts mondiaux de non-prolifération et à la réalisation de l’objectif d’un Moyen-
Orient exempt d’armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs,
Notant avec une vive préoccupation que, comme il a été confirmé par les
rapports du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique datés
des 23 mai 2007 (GOV/2007/22), 30 août 2007 (GOV/2007/48), 15 novembre 2007
(GOV/2007/58) et 22 février 2008 (GOV/2008/4), l’Iran n’a ni suspendu
intégralement et durablement toutes activités liées à l’enrichissement et au
retraitement ainsi qu’à l’eau lourde visées dans les résolutions 1696 (2006),
1737 (2006) et 1747 (2007), ni repris sa coopération avec l’AIEA, au titre du
Protocole additionnel, ni pris les autres mesures prescrites par le Conseil des
Gouverneurs de l’Agence, ni satisfait aux dispositions des résolutions 1696 (2006),
1737 (2006) et 1747 (2007), toutes mesures qui sont essentielles pour instaurer la
confiance, et déplorant le refus de l’Iran de prendre ces mesures,
Notant avec inquiétude que l’Iran a contesté le droit de l’AIEA de vérifier les
caractéristiques techniques fondamentales communiquées par l’Iran en application
de la rubrique 3.1 modifiée, soulignant qu’en vertu de l’article 39 de l’Accord de
garanties de l’Iran, la rubrique 3.1 ne peut être ni modifiée ni suspendue
unilatéralement, et que le droit de l’Agence de vérifier les caractéristiques
Annexe 13
- 120 -
S/RES/1803 (2008)
2 08-25782
techniques fondamentales qui lui sont soumises est un droit permanent, qui ne
dépend pas de l’étape de construction d’une installation ou de la présence de
matières nucléaires dans une installation,
Réaffirmant qu’il est déterminé à renforcer l’autorité de l’AIEA, appuyant
résolument le rôle du Conseil des Gouverneurs de l’Agence, saluant les efforts
qu’elle déploie pour régler les questions en suspens touchant le programme
nucléaire de l’Iran dans le plan de travail convenu entre le secrétariat de l’AIEA et
l’Iran (GOV/2007/48, appendice), se félicitant des progrès de la mise en oeuvre du
plan de travail, exposés dans les rapports du Directeur général de l’AIEA en date du
15 novembre 2007 (GOV/2007/58) et du 22 février 2008 (GOV/2008/4), soulignant
combien il importe que l’Iran produise rapidement et véritablement des résultats
tangibles en achevant la mise en oeuvre de ce plan de travail, y compris en apportant
des réponses à toutes les questions de l’AIEA, de manière que cette dernière, par
l’application des mesures de transparence requises, puisse évaluer l’exhaustivité et
l’exactitude de la déclaration de l’Iran,
Exprimant sa conviction que la suspension envisagée au paragraphe 2 de la
résolution 1737 (2006) et le respect intégral par l’Iran, dûment vérifié, des
exigences dictées par le Conseil des Gouverneurs de l’AIEA favoriseraient une
solution diplomatique négociée garantissant que le programme nucléaire de l’Iran
sert des fins exclusivement pacifiques,
Soulignant que l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie,
la France et le Royaume-Uni sont disposés à prendre d’autres mesures concrètes
pour explorer une stratégie globale en vue de résoudre le problème nucléaire iranien
par la négociation sur la base de leurs propositions de juin 2006 (S/2006/521), et
notant que ces pays ont confirmé qu’une fois que la confiance de la communauté
internationale dans le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire de
l’Iran sera rétablie, celui-ci sera traité de la même manière que tout État non doté
d’armes nucléaires partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,
Prenant en compte les droits et les obligations des États en matière de
commerce international,
Accueillant avec satisfaction les directives formulées par le Groupe d’action
financière (GAFI) pour aider les États à s’acquitter de leurs obligations financières
en application de la résolution 1737 (2006),
Résolu à donner effet à ses décisions en adoptant des mesures propres à
convaincre l’Iran de se conformer aux résolutions 1696 (2006), 1737 (2006) et
1747 (2007) et aux exigences de l’AIEA, et à faire obstacle à la mise au point par
l’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaires et de
missiles, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité constate que les objectifs de ces
résolutions ont été atteints,
Préoccupé par les risques de prolifération que présente le programme nucléaire
iranien et, à cet égard, par le fait que l’Iran continue à ne pas se conformer aux
exigences du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA et aux dispositions des résolutions
1696 (2006), 1737 (2006) et 1747 (2007), et conscient de la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales à lui assignée par
la Charte des Nations Unies,
- 121 -
S/RES/1803 (2008)
08-25782 3
Agissant en vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
1. Réaffirme que l’Iran doit prendre sans plus tarder les mesures prescrites
par le Conseil des Gouverneurs de l’AIEA dans sa résolution GOV/2006/14, qui
sont essentielles pour instaurer la confiance dans les fins exclusivement pacifiques
de son programme nucléaire et pour régler les questions en suspens et, dans ce
contexte, confirme que l’Iran doit prendre sans plus tarder les mesures prévues au
paragraphe 2 de sa résolution 1737 (2006), et souligne que l’AIEA a cherché à
obtenir confirmation de ce que l’Iran appliquera la rubrique 3.1 modifiée;
2. Se félicite de l’accord auquel sont parvenus l’Iran et l’AIEA en vue de
régler toutes les questions en suspens relatives au programme nucléaire iranien, et
des progrès faits à cet égard tels qu’ils ressortent du rapport du Directeur général en
date du 22 février 2008 (GOV/2008/4), encourage l’AIEA à continuer d’oeuvrer
pour éclaircir tous les problèmes en suspens, souligne que cela contribuerait à
restaurer la confiance internationale dans la nature exclusivement pacifique du
programme nucléaire iranien, et appuie l’AIEA pour le renforcement de ses
garanties visant les activités nucléaires iraniennes conformément à l’Accord de
garanties entre l’Iran et l’AIEA;
3. Engage tous les États à faire preuve de vigilance et de retenue concernant
l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de personnes qui participent, sont
directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant
un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, et
décide à cet égard que tous les États devront notifier au Comité créé par le
paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) (ci-après dénommé « le Comité »)
l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées dans les
annexes à la résolution 1737 (2006), dans l’annexe I à la résolution 1747 (2007) et
dans l’annexe I à la présente résolution, ainsi que des autres personnes que le
Conseil ou le Comité pourront désigner comme participant, étant directement
associées ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque
de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, y compris en
concourant à l’acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies
visés aux paragraphes 3 et 4 de la résolution 1737 (2006), sauf si leur déplacement a
pour objet des activités directement liées aux articles visés aux alinéas b) i) et ii) du
paragraphe 3 de cette résolution;
4. Souligne qu’aucune disposition du paragraphe ci-dessus ne contraint un
État à refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants, et que tous les
États devront, en appliquant ces dispositions, tenir compte à la fois des
considérations humanitaires, notamment des obligations religieuses, et de la
nécessité d’atteindre les objectifs des résolutions 1737 (2006) et 1747 (2007), y
compris lorsque l’article XV du Statut de l’AIEA s’applique;
5. Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour
empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées
à l’annexe II à la présente résolution, ainsi que des autres personnes que le Conseil
ou le Comité pourront désigner comme participant, étant directement associées ou
apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de
prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, y compris en
concourant à l’acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies
visés aux paragraphes 3 et 4 de la résolution 1737 (2006), sauf si leur déplacement a
- 122 -
S/RES/1803 (2008)
4 08-25782
pour objet des activités directement liées aux articles visés aux alinéas b) i) et ii) du
paragraphe 3 de cette résolution, et étant entendu qu’aucune disposition du présent
paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres ressortissants d’entrer sur son
territoire;
6. Décide que les mesures imposées au paragraphe 5 ci-dessus ne
s’appliquent pas lorsque le Comité détermine au cas par cas que ces déplacements se
justifient par des considérations humanitaires, y compris des obligations religieuses,
ou lorsqu’il conclut qu’une dérogation serait utile d’une autre manière à la poursuite
des objectifs de la présente résolution;
7. Décide que les mesures spécifiées aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 de la
résolution 1737 (2006) s’appliquent également aux personnes et aux entités
désignées aux annexes I et III à la présente résolution, et aux personnes et entités
agissant en leur nom ou sur leurs instructions, aux entités qu’elles possèdent ou
contrôlent, et aux personnes et entités dont le Conseil ou le Comité aura établi
qu’elles ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux sanctions
résultant de la présente résolution, la résolution 1737 (2006) ou la résolution
1747 (2007), ou à en enfreindre les dispositions;
8. Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour prévenir
la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l’Iran, ou pour être
utilisés dans ce pays ou à son profit, à partir de leur territoire ou par leurs nationaux
ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, des articles énumérés ciaprès,
provenant ou non de leur territoire :
a) Tous articles, matières, équipements, biens et technologies énumérés
dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 figurant dans le document S/2008/814,
sauf la fourniture, la vente ou le transfert, conformément aux conditions fixées au
paragraphe 5 de la résolution 1737 (2006), d’articles, matières, équipements, biens
et technologies énumérés aux sections 1 et 2 de l’annexe audit document, et aux
sections 3 à 6 tels que notifiés à l’avance au Comité, exclusivement destinés à être
utilisés dans des réacteurs à eau légère et lorsque la fourniture, la vente ou le
transfert est nécessaire à la coopération technique fournie à l’Iran par l’AIEA ou
sous ses auspices, comme prévu au paragraphe 16 de la résolution 1737 (2006);
b) Tous articles, matières, équipements, biens et technologies visés au point
19.A.3 de la catégorie II du document S/2006/815;
9. Demande à tous les États de faire preuve de vigilance lorsqu’ils
souscrivent de nouveaux engagements d’appui financier public aux échanges
commerciaux avec l’Iran, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une
assurance à l’exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels
échanges, afin d’éviter que cet appui financier concoure à des activités posant un
risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, comme
il est dit dans la résolution 1737 (2006);
10. Demande à tous les États de faire preuve de vigilance s’agissant des
activités menées par les institutions financières sises sur leur territoire avec toutes
les banques domiciliées en Iran, en particulier la Banque Melli et la Banque Saderat,
ainsi qu’avec leurs succursales et leurs agences à l’étranger, afin d’éviter que ces
activités concourent à des activités posant un risque de prolifération, ou à la mise au
point de vecteurs d’armes nucléaires, comme il est dit dans la résolution
1737 (2006);
- 123 -
S/RES/1803 (2008)
08-25782 5
11. Demande à tous les États, en accord avec leurs autorités légales et leur
législation, et dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer
et les accords sur l’aviation civile internationale, de faire inspecter dans leurs
aéroports et ports maritimes les chargements à destination et en provenance d’Iran
des aéronefs et navires que possèdent ou contrôlent Iran Air Cargo et l’Islamic
Republic of Iran Shipping Line, pour autant qu’il existe des motifs raisonnables de
penser que tel aéronef ou navire transporte des biens prohibés par la présente
résolution ou les résolutions 1737 (2006) ou 1747 (2007);
12. Exige de tous les États, en cas d’inspection telle que visée au paragraphe
précédent, qu’ils lui soumettent dans les cinq jours ouvrables un rapport écrit sur
l’inspection, indiquant notamment les motifs ainsi que l’heure, le lieu, les
circonstances, le résultat de l’inspection et autres renseignements utiles;
13. Demande à tous les États de rendre compte au Comité, dans les 60 jours
suivant l’adoption de la présente résolution, des mesures qu’ils auront prises pour
donner effectivement suite aux dispositions des paragraphes 3, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 cidessus;
14. Décide que le mandat du Comité, tel qu’il ressort du paragraphe 18 de la
résolution 1737 (2006), s’étendra également aux mesures imposées dans la
résolution 1747 (2007) et dans la présente résolution;
15. Souligne que l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de
Russie, la France et le Royaume-Uni sont disposés à redoubler encore d’efforts
diplomatiques afin d’encourager la reprise du dialogue et des consultations sur la
base de leur offre à l’Iran, en vue de rechercher à ce problème une solution globale à
long terme et appropriée qui permettrait d’établir avec ce pays des relations dans
tous les domaines et une plus large coopération fondée sur le respect mutuel, et
d’établir la confiance internationale dans la nature exclusivement pacifique de son
programme nucléaire, et d’entamer entre autres des pourparlers et négociations
directs avec l’Iran pour autant que ce dernier suspende toutes ses activités liées à
l’enrichissement et au retraitement, y compris la recherche-développement, sous
vérification de l’AIEA;
16. Encourage le Haut Représentant de l’Union européenne pour la politique
étrangère et de sécurité commune à rester en communication avec l’Iran pour
appuyer les efforts politiques et diplomatiques visant à trouver une solution
négociée dont les propositions avancées dans ce sens par l’Allemagne, la Chine, les
États-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni en vue de créer les
conditions propices à la reprise des pourparlers;
17. Souligne qu’il importe que tous les États, y compris l’Iran, prennent les
mesures voulues pour qu’il ne puisse être fait droit à aucune réclamation présentée à
l’initiative du Gouvernement iranien, ou par toute personne ou entité en Iran, ou par
des personnes ou entités désignées en vertu de la résolution 1737 (2006) et des
résolutions connexes, ou par toute personne agissant par son intermédiaire ou pour
son compte à l’occasion de tout contrat ou autre opération dont l’exécution aurait
été empêchée par le jeu des mesures imposées dans la présente résolution ou les
résolutions 1737 (2006) ou 1747 (2007);
18. Demande au Directeur général de l’AIEA de présenter dans les 90 jours
au Conseil des Gouverneurs de l’AIEA, et parallèlement, pour examen au Conseil
de sécurité, un rapport concernant la suspension complète et durable par l’Iran de
- 124 -
S/RES/1803 (2008)
6 08-25782
toutes les activités mentionnées dans la résolution 1737 (2006), et l’application par
ce pays des mesures prescrites par le Conseil des Gouverneurs et des décisions
énoncées dans la résolution 1737 (2006), dans la résolution 1747 (2007) et dans la
présente résolution;
19. Affirme à nouveau qu’il examinera les mesures prises par l’Iran au vu du
rapport demandé au paragraphe précédent, et :
a) Qu’il suspendra l’application des mesures susmentionnées si l’Iran
suspend, et aussi longtemps qu’il suspendra, toutes les activités liées à
l’enrichissement et au retraitement, y compris la recherche-développement, sous
vérification de l’AIEA, pour ouvrir la voie à des négociations de bonne foi
permettant de parvenir rapidement à un résultat mutuellement acceptable;
b) Qu’il mettra fin aux mesures visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 12 de
la résolution 1737 (2006) ainsi qu’aux paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7 de la résolution
1747 (2007) et aux paragraphes 3, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus dès qu’il aura
constaté, après réception du rapport visé au paragraphe précédent, que l’Iran
respecte pleinement les obligations que lui imposent ses résolutions pertinentes et se
conforme aux exigences du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA, et que celui-ci
l’aura confirmé;
c) Que, au cas où il ressortirait du rapport demandé au paragraphe précédent
que l’Iran n’a pas appliqué les dispositions de la résolution 1696 (2006), de la
résolution 1737 (2006), de la résolution 1747 (2007) et de la présente résolution, il
adoptera, en vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
toutes autres mesures qui pourraient être requises pour persuader l’Iran de se
conformer à ces résolutions et aux exigences de l’AIEA, et souligne que de
nouvelles décisions devront être prises si de telles mesures additionnelles
s’avéraient nécessaires;
20. Décide de demeurer saisi de la question.
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Annexe I
1. Amir Moayyed Alai (participe à la gestion de l’assemblage et de la conception
des centrifugeuses)
2. Mohammad Fedai Ashiani (participe à la production de carbonate double
d’uranyle et d’ammonium et à la gestion du complexe d’enrichissement de
combustible de Natanz)
3. Abbas Rezaee Ashtiani (haut responsable du Bureau de l’exploration et des
mines de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique)
4. Haleh Bakhtiar (participe à la production de magnésium concentré à 99,9 %)
5. Morteza Behzad (participe à la fabrication de composants de centrifugeuses)
6. Dr Mohammad Eslami (Directeur de l’Institut de formation et de recherche des
industries de la défense)
7. Seyyed Hussein Hosseini (responsable de l’Organisation iranienne de l’énergie
atomique participant au projet de réacteur de recherche à eau lourde à Arak)
8. M. Javad Karimi Sabet [Directeur de la Novin Energy Company, visée dans la
résolution 1747 (2007)]
9. Hamid-Reza Mohajerani (participe à la gestion de la production dans l’usine
de conversion de l’uranium à Ispahan)
10. Général de brigade Mohammad Reza Naqdi [ex-chef d’état-major adjoint des
forces armées chargé de la logistique et de la recherche industrielle/chef du
quartier général de la lutte contre la contrebande, participe aux activités de
contournement des sanctions imposées par les résolutions 1737 (2006) et
1747 (2007)]
11. Houshang Nobari (participe à la gestion du complexe d’enrichissement de
combustible de Natanz)
12. Abbas Rashidi (participe aux activités d’enrichissement de combustible à
Natanz)
13. Ghasem Soleymani (Directeur des opérations d’extraction de l’uranium à la
mine d’uranium de Saghand)
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Annexe II
A. Personnes désignées dans la résolution 1737 (2006)
1. Mohammad Qannadi, Vice-Président de l’Organisation iranienne de l’énergie
atomique chargé de la recherche et du développement
2. Dawood Agha-Jani, Directeur de l’usine expérimentale d’enrichissement de
combustible de Natanz
3. Behman Asgarpour, Directeur des opérations (Arak)
B. Personnes désignées dans la résolution 1747 (2007)
1. Seyed Jaber Safdari (Directeur de l’usine d’enrichissement de combustible de
Natanz)
2. Amir Rahimi (Directeur du Centre de recherche et de production de
combustible nucléaire d’Ispahan, qui est une entité contrôlée par la Compagnie
de production et d’achat de combustible nucléaire de l’Organisation iranienne
de l’énergie atomique, et qui participe aux activités d’enrichissement de
l’uranium)
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Annexe III
1. Abzar Boresh Kaveh Co. (BK Co.) (participe à la production de composants de
centrifugeuses)
2. Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies (filiale de Saccal System
companies) [cette compagnie a tenté d’acheter des produits sensibles pour une
entité visée dans la résolution 1737 (2006)]
3. Electro Sanam Company (E. S. Co./E. X. Co.) (société écran de l’Organisation
des industries aérospatiales, participe au programme de missiles balistiques)
4. Ettehad Technical Group (société écran de l’Organisation des industries
aérospatiales, participe au programme de missiles balistiques)
5. Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (connu également sous le
nom de Instrumentation Factories Plant) (utilisé par l’Organisation des
industries aérospatiales lors de tentatives d’acquisition)
6. Jabber Ibn Hayan (laboratoire de l’Organisation iranienne de l’énergie
atomique participant aux activités concernant le cycle du combustible)
7. Joza Industrial Co. (société écran de l’Organisation des industries
aérospatiales, participe au programme de missiles balistiques)
8. Khorasan Metallurgy Industries (filiale de Ammunition Industries Group
(AMIG), contrôlée par l’Organisation des industries de la défense. Participe à
la production de composants de centrifugeuses)
9. Niru Battery Manufacturing Company (filiale de l’Organisation des industries
de la défense. Elle est chargée de fabriquer des unités de production d’énergie
pour le compte de l’armée iranienne, y compris pour les systèmes de missiles)
10. Pishgam (Pioneer) Energy Industries (participe à la construction de l’usine de
conversion d’uranium à Ispahan)
11. Safety Equipment Procurement (SEP) (société écran de l’Organisation des
industries de la défense, participe au programme de missiles balistiques)
12. TAMAS Company (participe à des activités d’enrichissement de l’uranium.
TAMAS est l’organe principal contrôlant quatre filiales créées, dont une est
chargée de l’extraction de minerai d’uranium à des fins de concentration et une
autre du traitement et de l’enrichissement de l’uranium et des déchets
d’uranium)
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3. D’après les estimations de l’Iran, entre le 18 novembre 2008 et le 30 octobre 2009, 10 395 kg
d’UF6 ont été introduits dans les cascades, et un total de 924 kg d’UF6 faiblement enrichi a été
produit3, ce qui porterait à 1 763 kg la production totale d'UF6 faiblement enrichi depuis la mise en
service de l’IEC. Les matières nucléaires se trouvant à l’IEC (matières à traiter, produit et résidus),
ainsi que toutes les cascades installées et les postes d’alimentation et de récupération, sont soumis aux
mesures de confinement/surveillance de l’Agence.4
4. La prochaine vérification du stock physique (VSP) de l'IEC est prévue du 22 au
30 novembre 2009. Comme indiqué précédemment au Conseil, l’Agence vérifiera alors le stock des
matières nucléaires de l'installation et évaluera le bilan matières.5
5. Entre le 14 août et le 27 octobre 2009, un total d’environ 53 kg d’UF6 a été introduit dans une
cascade IR-2m de 10 machines et dans des centrifugeuses isolées IR-1, IR-2m et IR-4 à l’installation
pilote d’enrichissement de combustible (IPEC). Les matières nucléaires à l’IPEC, ainsi que la zone des
cascades et les postes d’alimentation et de récupération, restent soumis aux mesures de
confinement/surveillance de l’Agence.4 Celle-ci est en train d’évaluer les résultats de la VSP qu’elle a
effectuée à l’IPEC du 14 au 16 septembre 2009.
6. Les résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement prélevés à l’IEC et à l’IPEC
montrent que le niveau d’enrichissement maximum déclaré (à savoir un enrichissement en 235U
inférieur à 5 %) n’a été dépassé dans aucune des deux installations.6 Depuis le dernier rapport,
l'Agence a procédé à deux inspections inopinées à l’IEC, ce qui porte à 31 le nombre total de ces
dernières depuis mars 2007.
A.2. Qom : installation d’enrichissement de combustible de Fordou
7. Dans une lettre au Directeur général en date du 21 septembre 2009, l'Iran a informé l’Agence que
« Fort de [son] droit souverain de protéger ... des installations nucléaires sensibles par divers moyens
comme l'utilisation de systèmes de défense passive ... [l’Iran] a décidé de construire une nouvelle
installation pilote d'enrichissement de combustible (jusqu'à 5 % d'enrichissement) ». Il a déclaré que
l'infrastructure requise pour l’installation avait été établie et que celle-ci était en construction. Dans
une lettre datée du 25 septembre 2009, l'Agence a demandé à l'Iran de plus amples informations sur
l'état actuel des travaux de construction et sur ses plans pour l'introduction de matières nucléaires dans
l’installation. Elle lui a aussi demandé de soumettre un questionnaire détaillé concernant les
renseignements descriptifs (QRD) et de procurer un accès à l'installation le plus rapidement possible.
__________________________________________________________________________________
3 L’Agence a vérifié que, au 17 novembre 2008, 9 956 kg d’UF6 avaient été introduits dans les cascades et que 839 kg d’UF6
faiblement enrichi avaient été produits depuis le début des opérations en février 2007 (GOV/2009/8, par. 3). Grâce aux
relevés des capteurs de force de l’exploitant étalonnés indépendamment, elle a confirmé que, entre le 18 novembre 2008 et le
30 octobre 2009, 10 412 kg d’UF6 ont été introduits dans les cascades, et qu’un total de 814 kg de produit d’UF6 faiblement
enrichi et de 9 080 kg de résidus et déchets d’UF6 ont été déchargés dans les cylindres d’UF6. La différence entre les chiffres
d’entrée et de sortie (518 kg) comprend de l’UF6 naturel, appauvri et faiblement enrichi provenant principalement de la
matière retenue dans les différents pièges à froid, et n'est pas incompatible avec les renseignements descriptifs fournis par
l’Iran.
4 Conformément à la pratique normale des garanties, de petites quantités de matières nucléaires dans l’installation (par
exemple, certains déchets et échantillons) ne sont pas sous confinement/surveillance.
5 GOV/2009/55, par. 4.
6 Des résultats d’analyse sont disponibles pour les échantillons prélevés jusqu’au 12 août 2009 pour l’IEC et jusqu’au
15 août 2009 pour l’IPEC. Ils révèlent la présence de particules d’uranium faiblement enrichi (jusqu’à 4,4 %
d’enrichissement en 235U), d’uranium naturel et d’uranium appauvri (jusqu’à 0,37 % d’enrichissement en 235U).
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8. Lors d'une réunion avec le Directeur général à Téhéran le 4 octobre 2009, l'Iran a accepté de
permettre à l'Agence d’accéder à l'installation d'enrichissement de combustible de Fordou (IECF).
Dans une lettre à l'Agence datée du 18 octobre 2009, il a aussi soumis un QRD préliminaire pour cette
installation.
9. Les 26 et 27 octobre 2009, l’Agence a effectué une vérification des renseignements descriptifs
(VRD) à l’IECF, qui est située à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Qom. Elle a aussi
tenu deux réunions à Téhéran, les 25 et 28 octobre 2009, pour examiner le QRD et discuter de la
chronologie de la conception et de la construction de l’IECF ainsi que de son état d’avancement et de
sa finalité. Elle a vérifié que cette installation était construite pour abriter seize cascades totalisant
quelque 3 000 centrifugeuses. L'Iran a fait savoir qu'il prévoyait actuellement de n’y installer que des
centrifugeuses IR-1, mais que l’installation pouvait être reconfigurée pour accueillir des modèles plus
avancés s'il décidait d’y avoir recours à l'avenir. L’Iran a déclaré que certains des équipements
installés à l’IECF provenaient du site de Natanz, et que ce site fournirait un appui pratique à l’IECF,
notamment pour l’assemblage de centrifugeuses et la décontamination du matériel. Il a en outre
déclaré qu'aucune matière nucléaire n'avait été introduite dans l'installation.
10. La VRD a notamment permis de procéder à un examen visuel détaillé de toutes les parties de
l'installation, de prendre des photos de la tuyauterie pour cascades et d'autre équipement de traitement,
de prélever des échantillons de l'environnement et d’étudier de manière approfondie la conception, la
configuration et la capacité des divers composants et systèmes de l'installation. L'Iran a fourni un
accès à toutes les parties de l'installation. L'Agence a confirmé que celle-ci correspondait aux
renseignements descriptifs communiqués par l'Iran et était à un stade avancé de construction, mais
qu’elle ne contenait aucune centrifugeuse. Les joints de montage des centrifugeuses, les tuyauteries
des collecteurs et sous-collecteurs, les canalisations d'eau, les câbles et les armoires électriques étaient
en place mais pas encore connectés, de même que les cuves de passivation, les pièges chimiques, les
pièges à froid et les boîtes réfrigérantes. En outre, un bâtiment de services collectifs abritant des
transformateurs électriques et des refroidisseurs d’eau avait aussi été construit.
11. Pendant la réunion tenue le 25 octobre 2009 à Téhéran, l'Agence a fait des observations sur le
QRD préliminaire soumis par l'Iran et a demandé qu’un QRD préliminaire révisé contenant des
informations supplémentaires lui soit présenté, ce que l'Iran a fait au cours de la réunion suivante du
28 octobre. L'Iran a annoncé à l'Agence qu'il fournirait d'autres informations requises dans le QRD au
fur et à mesure de la construction de l'installation. L'Agence l'a informé que, conformément à l'accord
de garanties, elle effectuerait désormais régulièrement des VRD à l’IECF. La prochaine VRD est
programmée pour la fin du mois de novembre 2009.
12. L'Iran a expliqué que le site de Fordou avait été attribué à l’Organisation iranienne de l'énergie
atomique (OIEA) au deuxième semestre de 2007, et que c’est à ce moment-là que les travaux de
construction de l’IECF avaient commencé. Il a ensuite confirmé cette explication dans une lettre datée
du 28 octobre 2009, dans laquelle il a déclaré ce qui suit :
Compte tenu de l'augmentation des menaces d'attaques militaires contre l'Iran,
la République islamique d'Iran a décidé de créer des centres de secours pour
diverses organisations et activités ...
« L'usine d'enrichissement de Natanz a été une des cibles menacées par des
attaques militaires. Aussi l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA)
a-t-elle demandé à l'organisme de défense passive de consacrer un des centres
susmentionnés à [une] installation d'enrichissement de secours, afin que les
activités d'enrichissement ne soient pas suspendues en cas d’attaque militaire. À
cet égard, le site de Fordou, un des centres construits et préparés, lui [a été]
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attribué au deuxième semestre de 2007. La construction de l'installation
d'enrichissement de combustible de Fordou a alors commencé et elle se
poursuit. Aussi l’installation n'est-elle pas encore prête à être exploitée, et elle
devrait être opérationnelle en 2011 ».
13. Pendant les réunions, l'Agence a annoncé à l'Iran qu'elle avait obtenu des images satellitaires
commerciales du site indiquant que des travaux de construction s’y étaient déroulés de 2002 à 2004, et
que ces travaux avaient repris en 2006 et étaient toujours en cours à ce moment-là. Elle a aussi
mentionné le grand nombre d'informations que lui avaient communiquées plusieurs États Membres
détaillant la conception de l'installation, qui était conforme à celle qu’elle avait elle-même vérifiée
pendant la VRD. L’Agence a aussi informé l'Iran que ces États Membres prétendaient que les études
techniques concernant l'installation avaient débuté en 2006.
14. Par ailleurs, l'Agence a indiqué qu'elle avait toujours des questions quant à la finalité de
l'installation et à sa place dans le programme nucléaire iranien. Elle a aussi observé que la déclaration
par l'Iran de la nouvelle installation réduisait le niveau de confiance dans l'absence d'autres
installations nucléaires en construction et amenait à se demander s’il existait d'autres installations
nucléaires en Iran qui ne lui auraient pas été déclarées.
15. Compte tenu de ce qui précède, l'Agence a demandé à avoir accès au directeur du projet de
l’IECF et aux responsables de la conception de l'installation, ainsi qu'à la documentation technique
originale, comme des schémas techniques, afin de confirmer les déclarations de l'Iran relatives à la
chronologie et à la finalité de l'installation.
16. L'Iran a affirmé ne pas avoir d'autres installations nucléaires actuellement en construction ou en
exploitation qui n'auraient pas encore été déclarées à l'Agence. Il a aussi déclaré que toute future
installation de ce type serait « signalée à l'Agence conformément aux obligations de l'Iran envers
l'Agence ». Dans une lettre datée du 6 novembre 2009, l'Agence lui a demandé de confirmer qu'il
n'avait pas pris la décision de construire une quelconque autre installation nucléaire qui n'aurait pas été
déclarée à l'Agence, ou d'en autoriser la construction.
17. Pour les raisons exposées dans de précédents rapports au Conseil des gouverneurs, l'Iran reste lié
par les dispositions de la rubrique 3.1 modifiée de la partie générale des arrangements subsidiaires à
laquelle il a souscrit en 20037, et en vertu de laquelle des renseignements descriptifs préliminaires
concernant une nouvelle installation nucléaire doivent être communiqués à l'Agence dès que la
décision de construire une installation ou d'en autoriser la construction est prise. La rubrique 3.1
modifiée stipule également que l'Iran doit communiquer à l'Agence d'autres renseignements descriptifs
tout au long des travaux à un stade précoce lors des phases de définition du projet, de conception
préliminaire, de construction et de mise en service.8 Même si, comme l'a déclaré l'Iran, la décision de
construire la nouvelle installation sur le site de Fordou a été prise au second semestre de 2007, le fait
qu'il n’a pas signalé à l'Agence la nouvelle installation avant septembre 2009 est incompatible avec ses
obligations découlant des arrangements subsidiaires à son accord de garanties.
__________________________________________________________________________________
7 GOV/2009/55, par. 14 ; GOV/2008/59, par. 9 ; GOV/2007/22, par. 12–14.
8 GOV/2003/40, par. 6, 15.
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B. Activités de retraitement
18. L’Agence a continué de surveiller l’utilisation et la construction de cellules chaudes au réacteur
de recherche de Téhéran (RRT), et à l’installation de production de radio-isotopes de molybdène,
d’iode et de xénon (installation MIX). Elle a effectué une VRD au RRT le 19 août 2009 et à
l’installation MIX le 9 novembre 2009. Il n’y avait pas d’indice d’activités liées au retraitement en
cours dans ces installations. L’Iran a certes déclaré qu’il n’y avait aucune activité de R-D liée au
retraitement sur son territoire, mais l’Agence ne peut confirmer cela que pour ces deux installations,
car elle ne peut pas actuellement pas se prévaloir des mesures du protocole additionnel en Iran.
C. Projets liés au réacteur à eau lourde
19. L'Agence a examiné le QRD actualisé sur l’usine de fabrication de combustible (UFC) d’Ispahan
fourni par l'Iran le 21 août 2009 (GOV/2009/55, par. 9). Contrairement à la demande formulée dans la
lette de l'Agence du 19 juin 2009, ce QRD ne contenait pas d’information sur les caractéristiques de
conception de l’assemblage combustible du réacteur IR-40. L'Agence a soumis des observations sur ce
questionnaire à l'Iran le 5 novembre 2009, en réitérant sa demande d’informations sur cet assemblage.
20. L’Agence a fini d’évaluer les résultats de la vérification du stock physique (VSP) effectuée à
l’UFC en août 2009 (GOV/2009/55, par. 10) et conclu que les stocks de matières nucléaires dans cette
usine déclarés par l’Iran correspondaient à ces résultats, dans les limites des incertitudes de mesure
normalement associées aux installations de fabrication ayant une production similaire. Le 24 octobre
2009, elle a effectué une VRD à l’UFC, et a confirmé que l’état de cette installation était resté
inchangé et que d’autres assemblages, barres ou pastilles n’avaient pas été produits.
21. Le 7 novembre 2009, l’Agence a effectué une VRD au réacteur IR-40, à Arak. Elle a vérifié que
la construction de l'installation se poursuivait. Elle a continué de surveiller par images satellitaires
l’usine de production d’eau lourde, qui semble ne pas avoir fonctionné depuis le rapport précédent.
22. Le 25 octobre 2009, au cours de la VRD de l’installation de conversion d’uranium (ICU)
d’Ispahan, l’Agence a observé 600 fûts de 50 litres dont l'Iran a dit qu’ils contenaient de l’eau lourde.
Dans une lettre datée du 10 novembre 2009, elle a demandé à l'Iran de confirmer le nombre de fûts et
leurs contenus, et de fournir des informations sur l’origine de l’eau lourde.
D. Autres problèmes de mise en oeuvre
D.1. Conversion d’uranium
23. Dans une lettre datée du 16 octobre 2009, l’Agence a demandé à l'Iran de fournir des
informations sur le plan, le matériel et le calendrier d'installation d’un laboratoire d’analyse dont l'Iran
a indiqué dans le QRD actualisé sur l’ICU soumis en août 2009 qu’il serait installé dans un
emplacement souterrain dans l’une des zones d’entreposage de l'ICU.
24. Le 25 octobre 2009, l’Agence a effectué une VRD à l’ICU. À cette époque, des travaux de
maintenance étaient en cours dans l’installation. Il n’y a pas eu de production d’UF6 depuis
le 10 août 2009. La quantité totale d’uranium sous forme d’UF6 produite à l’ICU depuis mars 2004 est
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donc toujours de 366 tonnes, dont une partie a été transférée à l’IEC et à l’IPEC, et demeure soumise
aux mesures de confinement/surveillance de l’Agence (GOV/2009/55, par. 12). Entre le 11 août 2009
et le 25 octobre 2009, l’ICU a reçu de l’installation de production d'uranium de Bandar Abbas
92 échantillons de diuranate d'ammonium contenant environ un kilogramme d’uranium.
D.2. Renseignements descriptifs
25. L’Iran n’a pas encore recommencé à appliquer les dispositions de la rubrique 3.1 modifiée de la
partie générale des arrangements subsidiaires ayant trait à la communication rapide des
renseignements descriptifs, et reste le seul État ayant des activités nucléaires importantes et un accord
de garanties généralisées en vigueur à ne pas appliquer ces dispositions. Il importe de noter que le fait
de ne pas communiquer rapidement ces renseignements réduit le temps dont dispose l'Agence pour
planifier les arrangements nécessaires en matière de garanties, notamment pour les nouvelles
installations, et réduit le niveau de confiance dans l’absence d’autres installations nucléaires en
construction, comme indiqué plus haut.
26. En décembre 2007, l’Agence a demandé les renseignements descriptifs préliminaires pour la
centrale nucléaire qui doit être construite à Darkhovin (GOV/2008/38, par. 11). Dans une lettre datée
du 22 septembre 2009, l'Iran lui a fourni lesdits renseignements, en invoquant, comme il l’a fait dans
sa lettre du 21 septembre 2009 à propos de l’IECF, sa volonté de coopérer plutôt qu’une obligation
juridique. La centrale de Darkhovin est décrite dans ces renseignements descriptifs préliminaires
comme un réacteur à eau sous pression de 360 MWe dont la construction devrait commencer en 2011
et qui serait mis en service en 2015. L’Agence a examiné ces renseignements et demandé à l'Iran
d’autres éclaircissements concernant notamment la conception des assemblages combustibles et le
plan de l'installation.
27. Pour les raisons exposées dans de précédents rapports au Conseil9, l’Agence estime que les
dispositions de la rubrique 3.1 modifiée restent en vigueur pour l'Iran. Ainsi, comme indiqué ci-dessus
en ce qui concerne la soumission tardive des renseignements descriptifs pour l’IECF, le fait que ces
renseignements n’ont pas été soumis pour l'installation de Darkhovin jusqu’au mois de septembre de
cette année est incompatible avec les obligations de l'Iran en vertu des arrangements subsidiaires à son
accord de garanties.
D.3. Autres questions
28. Une VSP est prévue à la centrale nucléaire de Bushehr pour le 17 novembre 2009.
29. Le 23 septembre 2009, l’Agence a effectué une VRD au Laboratoire de chimie de l'uranium
d’Ispahan, et a été en mesure de confirmer l’état de déclassement de cette installation (GOV/2009/55,
par. 17).
30. À partir d’images satellitaires et de pièces justificatives ayant trait aux échantillons de diuranate
d'ammonium reçus à l’ICU (voir par. 23 ci-dessus), l’Agence conclut que les activités de récupération
d’uranium se poursuivent dans la région de l’installation de production d’uranium de Bandar Abbas.
__________________________________________________________________________________
9 GOV/2009/55, par. 14 ; GOV/2008/59, par. 9 ; GOV/2007/22, par. 12–14.
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E. Éventuelle dimension militaire
31. Comme expliqué en détail dans les précédents rapports du Directeur général au Conseil (pour la
dernière fois au paragraphe 18 du document GOV/2009/55), il subsiste un certain nombre de questions
en suspens, qui sont préoccupantes et doivent être clarifiées pour exclure une éventuelle dimension
militaire du programme nucléaire iranien. Comme indiqué dans ces rapports, pour que l’Agence puisse
s’occuper de ces points et progresser dans ses efforts afin de donner des assurances quant à l’absence
de matières et d’activités nucléaires non déclarées en Iran, il est essentiel que l’Iran, notamment,
applique le protocole additionnel, fournisse les informations et accorde l’accès demandés pour
permettre de résoudre les questions concernant les études présumées, et d’expliquer les circonstances
de l’obtention du document sur l’uranium métal, les activités d’achat et de R-D des établissements et
sociétés liés au secteur militaire qui pourraient avoir un rapport avec le nucléaire, ainsi que la
production d’équipements et de composants nucléaires par des sociétés appartenant au secteur de la
défense.
32. L'Agence attend toujours que l'Iran réponde à sa demande de rencontrer les autorités iraniennes
compétentes en ce qui concerne ces questions.10 Elle attend toujours aussi la réponse de l'Iran à ses
demandes répétées d’accès aux personnes, aux informations et aux emplacements mentionnés dans les
documents relatifs aux études présumées pour vérifier l’affirmation de l'Iran selon laquelle ces
documents sont faux et forgés de toutes pièces. Des analyses plus poussées des informations dont
dispose l’Agence soulignent qu’il importe que l'Iran coopère avec l'Agence de manière approfondie et
complète, et fournisse l’accès demandé, afin que les questions en suspens restantes puissent être
résolues. Dans ce contexte, il serait utile que les États Membres qui ont fourni de la documentation à
l'Agence acceptent de partager plus celle-ci avec l'Iran s’il y a lieu.
F. Résumé
33. L’Agence continue de vérifier le non-détournement de matières nucléaires déclarées en Iran.
L’Iran a certes soumis récemment des renseignements descriptifs préliminaires sur le réacteur de
Darkhovin, mais il continue d’affirmer qu’il n’est pas lié par les dispositions de la rubrique 3.1
modifiée de la partie générale des arrangements subsidiaires qu’il a acceptée en 2003 et qu’il a cessé
d’appliquer en mars 2007.
34. L'Iran a informé l’Agence de la construction d’une nouvelle installation pilote d’enrichissement à
Qom, l’IECF. Le fait qu’il ne l’ait pas informée, conformément aux dispositions de la rubrique 3.1
modifiée, de la décision de construire une nouvelle installation, ou d’en autoriser la construction,
aussitôt que cette décision a été prise, et n’a pas fourni de renseignements descriptifs au moment de la
conception, est incompatible avec ses obligations en vertu des arrangements subsidiaires à son accord
de garanties. Qui plus est, son retard à fournir ces renseignements à l'Agence ne contribue pas à
instaurer la confiance. L'Agence a certes confirmé que cette installation correspondait aux
renseignements descriptifs fournis par l'Iran, mais l’explication que l'Iran a donnée sur la finalité de
cette installation et la chronologie de sa conception et de sa construction doit être clarifiée.
35. L’Iran n’a pas suspendu ses activités liées à l’enrichissement ni ses travaux relatifs aux projets
concernant l’eau lourde, comme demandé par le Conseil de sécurité.
__________________________________________________________________________________
10 GOV/2009/55, par. 24, 28.
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36. Contrairement aux demandes du Conseil des gouverneurs et du Conseil de sécurité, l’Iran n’a ni
appliqué le protocole additionnel ni coopéré avec l’Agence en ce qui concerne les questions en
suspens qui suscitent des préoccupations et doivent être clarifiées pour exclure une éventuelle
dimension militaire du programme nucléaire iranien. Il y a bien plus d’un an que l’Agence n’est plus
en mesure d’avoir des discussions avec l’Iran sur ces questions. À moins que l’Iran n’applique le
protocole additionnel et, grâce à un dialogue de fond, ne clarifie les questions en suspens à la
satisfaction de l’Agence, celle-ci ne pourra pas donner des assurances crédibles quant à l’absence de
matières et d’activités nucléaires non déclarées en Iran.
37. Le Directeur général continuera de faire rapport selon que de besoin.
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retraitement ». En janvier 2006, il l’a informée qu’il avait décidé de reprendre « les activités de R-D
sur le programme d’énergie nucléaire pacifique qui a[vait] été suspendu dans le cadre de l’extension
de sa suspension volontaire et juridiquement non contraignante », notamment les activités exécutées
dans l’installation d’enrichissement de combustible (IEC) et l’installation pilote d’enrichissement de
combustible (IPEC) situées à Natanz. L’Iran a recommencé les essais d’enrichissement à l’IPEC
en février 2006 ; l’IEC a été mise en service en février 2007.
3. L’IEC a deux bâtiments de cascades : le bâtiment de production A et le bâtiment de production
B. D’après les renseignements descriptifs soumis par l’Iran, huit unités (A21 à A28) sont prévues pour
le bâtiment de production A, dont chacune devrait contenir 18 cascades. Aucun renseignement
descriptif détaillé n’a été fourni pour le bâtiment de production B.
4. Le 31 janvier 2010, l’Iran introduisait de l’UF6 naturel dans les 17 cascades de l’unité A24 et
dans six cascades de l’unité A26 à l’IEC. À cette même date, une cascade de l’unité A24 et une
cascade de l’unité A26 étaient sous vide. Plusieurs centrifugeuses des 11 cascades restantes de l’unité
A26 avaient été déconnectées. Seize cascades de l’unité A28 avaient été installées. Dans l’une des
deux cascades restantes de l’unité A28, toutes les centrifugeuses avaient été retirées, et dans l’autre,
leur enlèvement était en cours1. Les travaux d’installation dans les unités A25 et A27 se poursuivaient.
Toutes les centrifugeuses installées à ce jour sont des machines IR-1, chaque cascade en comprenant
164. Il n’y a pas eu de travaux d’installation de centrifugeuses dans le bâtiment de production B.
5. Entre le 21 novembre et le 2 décembre 2009, l’Agence a procédé à une vérification du stock
physique (VSP) de l’IEC et a vérifié que, au 22 novembre 2009, 21 140 kg d’UF6 naturel avaient été
introduits dans les cascades depuis février 2007, et qu’un total de 1 808 kg d’UF6 faiblement enrichi
avait été produit. Le taux d’enrichissement en 235U du produit d’UF6 faiblement enrichi, tel que mesuré
par l’Agence, était de 3,47 %. L’Agence continue d’évaluer la VSP et en examine les résultats avec
l’Iran. D’après les estimations de l’Iran, entre le 23 novembre 2009 et le 29 janvier 2010, 257 kg
supplémentaires d’UF6 faiblement enrichi ont été produits2, ce qui porterait à 2 065 kg la production
totale d’UF6 faiblement enrichi depuis la mise en service de l’IEC. Les matières nucléaires se trouvant
à l’IEC (matières à traiter, produit et résidus), ainsi que toutes les cascades installées et les postes
d’alimentation et de récupération, sont soumis aux mesures de confinement/surveillance de l’Agence3
.
6. Les résultats du prélèvement d’échantillons de l’environnement à l’IEC à partir
du 21 novembre 2009 montrent que le taux d’enrichissement maximal déclaré par l’Iran dans le
questionnaire concernant les renseignements descriptifs (QRD) (à savoir un enrichissement en 235U
inférieur à 5 %) n’a pas été dépassé dans cette installation4. Depuis le dernier rapport, l’Agence a mené
à bonne fin quatre inspections inopinées à l’IEC, ce qui porte à 35 le nombre total de ces inspections
depuis mars 2007.
__________________________________________________________________________________
1 Le 29 janvier 2010, sur les 8 610 centrifugeuses installées à l’IEC, 3 772 étaient alimentées en UF6
2 Grâce aux relevés des capteurs de force de l’exploitant étalonnés indépendamment, l’Agence a confirmé que, entre
le 23 novembre 2009 et le 29 janvier 2010, 2 516 kg d’UF6 ont été introduits dans les cascades, et qu’un total de 159 kg de
produit d’UF6 faiblement enrichi et de 2 098 kg de résidus et déchets d’UF6 ont été déchargés dans les cylindres d’UF6. La
différence entre les chiffres d’entrée et de sortie (259 kg) comprend de l’UF6 naturel, appauvri et faiblement enrichi
provenant principalement de la matière retenue dans les différents pièges à froid, et n'est pas incompatible avec les
renseignements descriptifs fournis par l’Iran.
3 Conformément à la pratique normale des garanties, de petites quantités de matières nucléaires dans l’installation (par
exemple certains déchets et échantillons) ne sont pas sous confinement/surveillance.
4 Les résultats révèlent la présence de particules d’uranium faiblement enrichi (jusqu’à 4,4 % d’enrichissement en 235U),
d’uranium naturel et d’uranium appauvri (jusqu’à 0,19 % d’enrichissement en 235U).
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7. Entre le 14 et le 16 septembre 2009, l’Agence a procédé à une VSP de l’IPEC, dont les résultats
ont confirmé le stock déclaré par l’Iran, dans les limites des incertitudes de mesure normalement
associées à une telle installation. Entre le 28 octobre 2009 et le 2 février 2010, quelque 113 kg d’UF6
naturel ont été au total introduits dans une cascade IR-2m de 10 machines, dans une cascade IR-4
de 10 machines, dans une cascade IR-2m de 20 machines et dans des centrifugeuses isolées IR-1,
IR-2, IR-2m et IR-4 à l’IPEC.
8. Le 8 février 2010, l’Agence a reçu de l’Iran une lettre datée du 7 février 2010 faisant référence à
« l’annonce faite par le Président de la République islamique d’Iran concernant la production du
combustible nécessaire pour le réacteur de recherche de Téhéran », et présentant à cet égard une
version révisée du QRD pour l’IPEC. L’Iran l’a informée que la mise en place d’une production
d’uranium enrichi à moins de 20 % était prévue dans cette version révisée du QRD. Le QRD prévoit la
« production d’UF6 enrichi jusqu’à 20 %5.
9. Le 8 février 2010, l’Agence a reçu une lettre distincte de l’Iran, datée du 8 février 2010,
l’informant que l’exploitant de l’IEC entendait transférer de l’UF6 faiblement enrichi produit dans
cette installation au poste d’alimentation de l’IPEC, et que ces activités se dérouleraient le
9 février 20106 L’Iran lui demandait d’être présente sur le site à cette date.
10. Le 9 février 2010, l’Agence a écrit à l’Iran en sollicitant des éclaircissements sur la date de
démarrage du processus de production de l’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U ainsi que d’autres détails
techniques, et en lui demandant qu’en application de l’article 45 de l’accord de garantie aucun
uranium faiblement enrichi ne soit introduit dans le processus à l’IPEC pour enrichir la matière
jusqu’à 20 % en 235U avant la mise en place des procédures de contrôle additionnelles nécessaires.
11. Le 10 février 2010, lorsque les inspecteurs de l’Agence sont arrivés à l’IPEC, ils ont été informés
que l’Iran avait déjà commencé à introduire de l’UF6 faiblement enrichi dans une cascade de l’IPEC la
veille au soir. Ils ont appris aussi qu’il était prévu que l’installation commencerait à produire de l’UF6
enrichi jusqu’à 20 % dans un délai de quelques jours. Comme le Conseil en a été précédemment
informé7, il n’y a actuellement qu’une seule cascade installée à l’IPEC qui soit capable d’enrichir
l’UF6 jusqu’à 20 %.
12. Le 14 février 2010, en présence des inspecteurs de l’Agence, l’Iran a transféré quelque 1 950 kg
d’UF6 faiblement enrichi de l’IEC au poste d’alimentation de l’IPEC. Les inspecteurs de l’Agence ont
scellé le cylindre contenant la matière au poste d’alimentation. L’Iran a communiqué à l’Agence des
résultats de spectrométrie de masse qui indiquent que des taux d’enrichissement en 235U allant
jusqu’à 19,8 % ont été obtenus à l’IPEC entre le 9 et le 11 février 20108.
13. Alors que les matières nucléaires à l’IPEC, ainsi que la zone des cascades et les postes
d’alimentation et de récupération, restent soumis aux mesures de confinement/surveillance de
l’Agence3, des mesures additionnelles doivent être appliquées pour que l’Agence puisse continuer de
vérifier le non-détournement de matières nucléaires à l’IPEC. Dans une lettre à l’Iran datée
du 9 février 2010, l’Agence a demandé une réunion pour discuter d’une méthode de contrôle révisée
pour l’IPEC.
__________________________________________________________________________________
5 GOV/INF/2010/1.
6 Le 9 février 2010, l’Iran a transféré une dizaine de kilos d’UF6 faiblement enrichi à l’IPEC.
7 GOV/INF/2010/2.
8 Les résultats du prélèvement d’échantillons de l’environnement effectué à l’IPEC entre la reprise des essais
d’enrichissement en février 2006 et le 15 août 2009 révèlent la présence de particules d’uranium faiblement enrichi
(jusqu’à 4,4 % d’enrichissement en 235U), d’uranium naturel et d’uranium appauvri (jusqu’à 0,27 % d’enrichissement
en 235U).
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A.2. Qom : installation d’enrichissement de combustible de Fordou
14. Le 21 septembre 2009, l’Iran a informé l’Agence qu’il avait décidé de « construire une nouvelle
installation pilote d’enrichissement de combustible », l’installation d’enrichissement de combustible
de Fordou (IECF), près de la ville de Qom. Lors de ses réunions avec l’Iran du 25 au 28 octobre 2009,
l’Agence a procédé à une vérification des renseignements descriptifs (VRD) à l’IECF, et s’est
entretenue avec lui de la chronologie de la conception et de la construction de cette installation, ainsi
que de son état d’avancement et de sa finalité initiale. Elle a vérifié que l’IECF était construite pour
abriter seize cascades totalisant quelque 3 000 centrifugeuses. L’Iran a fait savoir qu’il prévoyait
actuellement de n’y installer que des centrifugeuses IR-1, mais que l’installation pouvait être
reconfigurée pour accueillir des modèles plus avancés s’il décidait d’y avoir recours à l’avenir.
Le 28 octobre 2009, l’Iran a communiqué à l’Agence un QRD actualisé pour l’IECF.
15. Dans une lettre datée du 2 décembre 2009 répondant aux questions que lui avait posées l’Agence
dans sa lettre du 6 novembre 2009 sur le moment choisi pour décider de construire sur son territoire
une troisième installation d’enrichissement en sus de l’IPEC et de l’IEC, l’Iran a déclaré que
« l’emplacement [près de Qom] était initialement considéré comme une zone générale d’abris de
défense passive destinés à divers usages. Puis, cet emplacement a été sélectionné pour y accueillir
[l’] installation d’enrichissement de combustible au second semestre de 2007 ». Le 16 décembre 2009,
l’Agence a écrit à l’Iran en soulignant que certaines des réponses qu’il avait fournies n’avaient pas
pleinement satisfait à ses demandes d’éclaircissements concernant l’IECF. Dans sa lettre, elle a
rappelé explicitement lui avoir demandé de confirmer le moment où avait été prise la décision de
construire une troisième installation d’enrichissement (en sus de l’IPEC et de l’IEC) et a rappelé que
l’obtention d’un accès aux entreprises impliquées dans la conception et la construction de l’IECF était
nécessaire pour confirmer la déclaration de l’Iran relative à la chronologie et à la finalité de
l’installation. Elle a déclaré à l’Iran avoir reçu de plusieurs sources un grand nombre d’informations
détaillant la conception de l’installation, qui était conforme à celle qu’elle avait elle-même vérifiée
pendant la VRD, et que ces sources prétendaient que les études techniques concernant l’installation
avaient débuté en 2006, c’est-à-dire à un moment où l’Iran lui-même accepte le fait qu’il était tenu
d’informer l’Agence en vertu de la rubrique 3.1 modifiée.
16. Dans une lettre datée du 22 janvier 2010, 1’Agence a demandé à l’Iran un QRD complet pour
l’IECF et a réitéré sa demande d’octobre 2009 dans laquelle elle sollicitait un accès aux documents
techniques pertinents et aux entreprises impliquées dans la conception de la troisième installation
d’enrichissement iranienne. L’Iran n’a pas encore répondu.
17. Depuis le 26 octobre 2009, l’Agence a procédé à cinq VRD à l’IECF. Lors de trois d’entre elles,
elle a prélevé des échantillons de l’environnement. Les résultats des analyses de ceux qui ont été
prélevés le 27 octobre 2009 sur deux cuves de passivation à l’IECF ont révélé la présence d’un petit
nombre de particules d’uranium appauvri semblables à celles découvertes à Natanz. Selon l’Iran, les
cuves avaient été transférées du site de Natanz à l’IECF. Les résultats des analyses des échantillons
prélevés ultérieurement ne sont pas encore connus. L’Agence a vérifié que les travaux de construction
de l’installation se poursuivaient, mais qu’aucune centrifugeuse n’y avait été introduite à partir
du 16 février 2010.
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B. Activités de retraitement
18. L’Agence a continué de surveiller l’utilisation et la construction de cellules chaudes au réacteur
de recherche de Téhéran (RRT) et à l’installation de production de radio-isotopes de molybdène,
d’iode et de xénon (installation MIX). Elle a effectué une inspection et une VRD au RRT
le 11 novembre 2009 et à l’installation MIX le 23 janvier 2010. Il n’y avait pas d’indice d’activités
liées au retraitement en cours dans ces installations. L’Iran a déclaré qu’il n’y avait aucune activité liée
au retraitement sur son territoire, mais l’Agence ne peut confirmer cela que pour ces
deux installations, car, actuellement, les mesures prévues dans le protocole additionnel ne sont pas à sa
disposition en Iran.
C. Projets liés à l’eau lourde
19. Au paragraphe 2 de sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a décidé que l’Iran devait
suspendre certaines activités, en particulier les travaux sur tous les projets liés à l’eau lourde, y
compris la construction d’un réacteur de recherche modéré à l’eau lourde, également sous vérification
de l’AIEA. Dans cette résolution, le Conseil a aussi décidé, notamment, que l’Iran « devra accorder à
l’AIEA l’accès et la coopération que celle-ci demande pour pouvoir vérifier la suspension visée au
paragraphe 2 et régler toutes les questions en suspens mentionnées dans ses rapports ».
20. Comme indiqué dans le document GOV/2009/74, au cours d’une VRD effectuée
le 25 octobre 2009 à l’installation de conversion d’uranium (ICU) d’Ispahan, l’Agence a observé un
grand nombre de fûts dont l’Iran a dit qu’ils contenaient de l’eau lourde. Dans une lettre datée
du 10 novembre 2009, elle a demandé à l’Iran de confirmer le nombre de fûts et leurs contenus, et de
fournir des informations sur l’origine de l’eau lourde. Dans sa lettre de réponse à l’Agence, datée
du 18 novembre 2009, l’Iran a déclaré que l’eau lourde provenait de la République islamique d’Iran.
21. Le Conseil de sécurité lui ayant demandé de vérifier la suspension par l’Iran, entre autres, de tous
les projets liés à l’eau lourde et de présenter un rapport concernant leur suspension complète et
durable, l’Agence doit être en mesure de confirmer les contenus des fûts ainsi que l’origine de l’eau
lourde qu’ils contiendraient au dire de l’Iran. À cette fin, dans une lettre datée du 7 janvier 2010,
l’Agence a informé l’Iran qu’elle prévoyait, lors de la VRD prévue le 17 janvier 2010 à l’ICU, de
prélever des échantillons de cette eau lourde aux fins d’une analyse destructive. Dans une lettre datée
du 14 janvier 2010, l’Iran s’est opposé à ce prélèvement, en indiquant qu’aucune disposition de
l’accord de garanties ne prévoyait l’échantillonnage de matières non nucléaires à des fins d’analyse
destructive. Au cours de la VRD effectuée le 17 janvier 2010, l’Agence a recensé 756 fûts de 50 litres
dont l’Iran a dit qu’ils contenaient de l’eau lourde, et a pesé un petit nombre de fûts sélectionnés de
façon aléatoire, mais elle n’a pas été autorisée à prélever des échantillons d’eau lourde afin de
confirmer les contenus des fûts.
22. Le 13 janvier 2010, l’Agence a effectué une VRD à l’usine de fabrication de combustible (UFC).
Elle a confirmé qu’aucun nouvel équipement de fabrication n’y avait été installé et qu’il n’y avait eu
aucune nouvelle production d’assemblages, de barres ou de pastilles depuis mai 2009.
Le 18 janvier 2010, l’Agence a reçu un QRD révisé pour l’UFC qui comprenait des informations
qu’elle avait initialement demandées en juin 2009 sur les caractéristiques de conception de
l’assemblage combustible vérifié lors de son inspection à l’UFC en mai 2009.
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23. Le 8 février 2010, l’Agence a effectué une VRD au réacteur IR-40, à Arak. Elle a vérifié que la
construction de l’installation se poursuivait. Toutefois, comme indiqué précédemment au Conseil,
étant donné que l’Iran lui refuse l’accès à l’usine de production d’eau lourde (UPEL), l’Agence a dû
utiliser des images satellitaires pour en surveiller l’état. Selon des images récentes, l’UPEL semble
être de nouveau en service. Toutefois, il convient de noter que ces images ne peuvent donner de
renseignements que sur ce qui se passait au moment où elles ont été prises. Eu égard à la demande de
vérification de la suspension des projets liés à l’eau lourde en Iran que lui a adressée le Conseil de
sécurité, et en particulier à la présence à l’ICU d’eau lourde qui, selon les dires de ce pays, est
d’origine iranienne, l’Agence a besoin d’un accès direct à l’UPEL.
24. Dans une lettre datée du 15 février 2010, l’Agence a de nouveau demandé à l’Iran de prendre
toutes les dispositions nécessaires pour lui donner accès, dans les meilleurs délais, à l’UPEL ; à l’eau
lourde entreposée à l’ICU pour qu’elle puisse prélever des échantillons aux fins d’une analyse
destructive ; et à tout autre emplacement en Iran où des projets liés à l’eau lourde sont en cours
d’exécution.
D. Autres problèmes de mise en oeuvre
D.1. Conversion d’uranium
25. D’après les renseignements descriptifs fournis par l’Iran et révisés le 12 novembre 2009, l’ICU
comprendra à terme les chaînes de conversion suivantes :
• production d’UF6 naturel à partir de concentré d’uranium pour enrichissement ultérieur (achevée
et opérationnelle) ;
• production d’UO2 naturel à partir de concentré d’uranium pour le combustible du réacteur IR-40
(qui devrait être achevée en mars 2010) ;
• production de lingots d’uranium métal naturel à partir d’UF4 à des fins de recherchedéveloppement
(R-D) (achevée mais pas encore opérationnelle) ;
• production d’UO2 faiblement enrichi (enrichissement maximum de 5 % en 235U) à partir d’UF6
pour le combustible de réacteurs à eau ordinaire (bâtiment en construction) ;
• production d’uranium métal faiblement enrichi (enrichissement maximum de 19,7 % en 235U) à
partir d’UF6 à des fins de R-D (aucun équipement n’est encore en place) ;
• production de poudre d’UF4 appauvri à partir d’UF6 pour une conversion ultérieure en uranium
métal (bâtiment en construction) ;
• et production d’uranium métal appauvri à partir d’UF4 à des fins d’entreposage et de protection
(construction pas encore entreprise).
Sous couvert d’une lettre datée du 11 février 2010, l’Iran a communiqué un QRD actualisé pour l’ICU
qui mentionnait notamment une activité supplémentaire de R-D relative à la conversion d’UF6
appauvri en U3O8 appauvri.
26. En octobre 2009, l’Agence a demandé à l’Iran de fournir des informations sur le plan, le matériel
et le calendrier d’installation d’un laboratoire d’analyse dont l’Iran avait indiqué qu’il serait installé
dans un emplacement souterrain dans l’une des zones d’entreposage de l’ICU. Sous couvert d’une
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lettre datée du 13 décembre 2009, l’Iran a soumis un QRD actualisé pour l’ICU qui incluait
notamment le plan du laboratoire. Le 9 février 2010, l’Agence a soumis des observations sur ce
questionnaire à l’Iran, en réitérant sa demande d’informations sur le matériel et le calendrier
d’installation du laboratoire.
27. Le 17 janvier 2010, l’Agence a effectué une inspection et une VRD à l’ICU. À cette date, des
travaux de maintenance étaient en cours dans l’installation. Il n’y a pas eu de production d’UF6 depuis
le 10 août 2009 ; toutefois, depuis cette date, cinq tonnes d’uranium sous forme d’UF6, qui avaient été
produites antérieurement mais avaient été retenues en cours de procédé, en ont été retirées
le 15 novembre 2009. La quantité totale d’uranium sous forme d’UF6 produite à l’ICU depuis
mars 2004 est donc de 371 tonnes (dont une partie a été transférée à l’IEC et à l’IPEC), et demeure
soumise aux mesures de confinement/surveillance de l’Agence. Actuellement, 42 tonnes d’uranium
sous forme de concentré sont entreposées à l’ICU.
D.2. Renseignements descriptifs
28. Dans une lettre datée du 29 mars 2007, l’Iran a informé l’Agence qu’il avait décidé de suspendre
l’application de la rubrique 3.1 modifiée de la partie générale des arrangement subsidiaires, acceptée
par lui en 2003. Le 30 mars 2007, l’Agence a demandé à l’Iran de reconsidérer sa décision de
suspendre l’application de cette disposition9. Elle a réitéré cette demande dans une lettre datée
du 16 octobre 2008.
29. La rubrique 3.1 modifiée, que l’Iran a acceptée en 2003, prévoit que les renseignements
descriptifs concernant les nouvelles installations sont communiqués à l’Agence dès que la décision de
construire une nouvelle installation, ou d’en autoriser la construction, a été prise. La rubrique 3.1
modifiée prévoit également la communication d’autres renseignements descriptifs tout au long des
travaux à un stade précoce des phases de définition du projet, de conception préliminaire, de
construction et de mise en service.
30. En vertu de l’article 39 de l’accord de garanties de l’Iran10, les arrangements subsidiaires
convenus ne peuvent pas être modifiés unilatéralement ; il n’existe pas non plus, dans l’accord de
garanties, de mécanisme qui permette de suspendre une disposition convenue dans les arrangements
subsidiaires. En conséquence, la rubrique 3.1 modifiée, telle qu’acceptée par l’Iran en 2003, reste en
vigueur à son égard.
31. Dans le cas aussi bien de l’installation de Darkhovin11 que de l’IECF, l’Iran n’a pas notifié à
l’Agence en temps voulu la décision de construire les installations ou d’en autoriser la construction
conformément aux exigences de la rubrique 3.1 modifiée, et n’a communiqué que des renseignements
descriptifs limités. Les actions de l’Iran à cet égard contreviennent à son obligation en vertu des
arrangements subsidiaires à son accord de garanties et soulèvent des préoccupations quant à
l’exhaustivité de ses déclarations.
32. Dans une lettre en date du 6 novembre 2009 adressée à l’Iran à propos de sa décision de
construire l’IECF, l’Agence a notamment demandé à l’Iran de confirmer qu’il n’avait pas pris la
décision de construire d’autres installations nucléaires ou d’en autoriser la construction et qu’il
n’existait pas actuellement en Iran de telles installations qui n’avaient pas été déclarées à l’Agence.
__________________________________________________________________________________
9 GOV/2007/22, par. 12 à 14.
10 L’article 39 de l‘accord de garanties dispose notamment que « [l]e Gouvernement iranien et l’Agence peuvent étendre ou
modifier, d’un commun accord, les arrangements subsidiaires… ».
11 GOV/2009/74, par. 26.
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Dans sa réponse datée du 2 décembre 2009, l’Iran a déclaré ceci : « La République islamique d’Iran
informera l’Agence, comme elle l’a fait auparavant, de l’existence de toute autre installation nucléaire
en Iran conformément à l’accord de garanties avec l’Agence (INFCIRC/214) ».
33. Dans une lettre datée du 2 décembre 2009, l’Agence s’est référée à l’annonce publique par l’Iran
de son intention de construire dix nouvelles installations d’enrichissement d’uranium ainsi qu’aux
déclarations qu’il aurait faites et selon lesquelles l’emplacement de cinq sites avaient déjà été fixé et
cinq autres usines seraient construites à travers le pays, et elle a demandé à l’Iran si ces informations
relatées étaient exactes. L’Agence a demandé en outre qu’au cas où il aurait pris une décision quant à
la construction de nouvelles installations d’enrichissement, l’Iran communique à l’Agence de
nouvelles informations concernant la conception et le calendrier des travaux de construction de ces
installations. Dans sa réponse datée du 17 décembre 2009, dans laquelle il se référait à sa lettre
du 29 mars 2007 suspendant l’application de la rubrique 3.1 modifiée et revenant à celle de la version
figurant dans les arrangements subsidiaires datés du 12 février 1976, l’Iran a déclaré qu’il
« communiquera à l’Agence les informations requises si nécessaire ».
34. En vertu de l’article 45 de l’accord de garanties de l’Iran, des renseignements descriptifs
concernant une modification importante aux fins des garanties doivent être communiqués à l’Agence
suffisamment tôt pour que les procédures de contrôle puissent être ajustées si nécessaire. Une
augmentation du degré maximal d’enrichissement déclaré pour le porter de 5 % de 235U à 20 % de 235U
est manifestement importante aux fins des garanties et aurait donc due être notifiée à l’Agence avec un
délai suffisant pour qu’elle ajuste les procédures de contrôle existantes à l’IPEC.
35. L’Iran n’a pas encore recommencé à appliquer la rubrique 3.1 modifiée. Il reste le seul État ayant
des activités nucléaires importantes et un accord de garanties généralisées en vigueur qui n’applique
pas les dispositions de la rubrique 3.1 modifiée. Il importe de noter que le fait de ne pas communiquer
rapidement ces renseignements réduit le temps dont dispose l’Agence pour planifier les arrangements
nécessaires en matière de garanties, notamment pour les nouvelles installations, et réduit le niveau de
confiance dans l’absence d’autres installations nucléaires.
D.3. Autres questions
36. Le 8 décembre 2009, à la demande de l’Iran, les scellés apposés sur 31 conteneurs à la centrale
nucléaire de Busher ont été enlevés afin qu’un examen technique des assemblages combustibles
importés de la Fédération de Russie en vue de leur utilisation dans la centrale puisse être effectué.
Une fois l’examen technique achevé, les assemblages combustibles seront revérifiés par l’Agence et
placés à nouveau sous scellés.
37. Le 9 janvier 2010, l’Agence a effectué, au Laboratoire polyvalent Jabr Ibn Hayan (JHL) à
Téhéran, une VRD au cours de laquelle elle a été informée que des activités de R-D sur le
pyrotraitement avaient été entreprises au JHL en vue d’étudier la production électrochimique
d’uranium métal dans des milieux ioniques et des sels fondus. Dans une lettre datée du 3 février 2010,
l’Agence a demandé à l’Iran de fournir davantage d’informations sur ces activités.
38. Sur la base d’images satellitaires, l’Agence conclut que les activités de récupération d’uranium se
poursuivent dans la région de l’installation de production d’uranium de Bandar Abbas.
39. Depuis le début de 2008, l’Agence demande à l’Iran d’accorder accès à des emplacements
supplémentaires liés, entre autres, à la fabrication de centrifugeuses, à la R-D sur l’enrichissement
d’uranium et aux activités d’extraction et de préparation du minerai d’uranium (GOV/2008/15,
par. 13). Eu égard aux développements intervenus récemment en Iran et aux déclarations de ce dernier
en ce qui concerne la construction prévue de nouvelles installations nucléaires, l’Agence demande à
l’Iran de lui accorder accès à ces emplacements dès que possible.
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E. Dimensions militaires possibles
40. Afin de confirmer, comme l’exige l’accord de garanties, que toutes les matières nucléaires se
trouvant en Iran sont affectées à des activités pacifiques, l’Agence a besoin d’avoir l’assurance que le
programme nucléaire de l’Iran est dépourvu d’éventuelles dimensions militaires. Des rapports
antérieurs du Directeur général ont exposé en détail les questions en suspens et les mesures que l’Iran
doit prendre12, par exemple, entre autres, appliquer le protocole additionnel et fournir à l’Agence les
informations et l’accès nécessaires pour régler les questions concernant les études présumées ;
apporter des précisions sur les circonstances de l’acquisition du document relatif à l’uranium métal ;
apporter des précisions sur les activités d’achat et de R-D en rapport avec le nucléaire qui seraient
menées par des établissements et des sociétés liés au secteur militaire ; et apporter des précisions sur la
production d’équipements et de composants liés au nucléaire par des sociétés appartenant aux
industries de la défense.
41. Les informations dont dispose l’Agence à propos de ces questions en suspens sont détaillées et
ont été recueillies auprès de différentes sources au fil du temps. Elles sont en outre largement
cohérentes et crédibles pour ce qui est de leur précision technique, des périodes de temps pendant
lesquelles les activités ont été menées ainsi que des personnes et des organismes impliqués. Au total,
cela soulève des préoccupations quant à l’existence possible en Iran d’activités passées ou actuelles
non divulguées liées à la mise au point d’une charge nucléaire pour un missile. Ces activités
présumées sont constituées par un certain nombre de projets et de sous-projets consacrés à des aspects
nucléaires et à des aspects concernant les missiles, qui sont gérés par des organismes liés au secteur
militaire.
42. Parmi les activités dont l’Agence a tenté de s’entretenir avec l’Iran figurent les activités faisant
appel à des détonateurs de haute précision déclenchés simultanément ; les études sur l’amorçage des
explosifs brisants et l’ingénierie du corps de rentrée des missiles ; un projet de conversion d’UO2 en
UF4, connu sous le nom de projet « green salt » ; et diverses activités d’achat connexes. Plus
particulièrement, l’Agence a notamment sollicité des éclaircissements sur la question de savoir si
l’Iran menait des activités non déclarées en vue de la production d’UF4 (green salt) impliquant la
société Kimia Maadan ; si les activités de l’Iran relatives à un détonateur à fil explosé étaient menées à
des fins exclusivement civiles ou militaires classiques ; si l’Iran a mis au point un système à implosion
sphérique, éventuellement avec le concours d’un expert étranger connaissant bien la technologie des
explosifs ; et si les études de conception technique et de modélisation informatique visant à produire
un nouveau modèle de chambre pour la charge d’un missile avaient trait à une charge nucléaire ; ainsi
que sur les liens entre diverses tentatives faites par de hauts fonctionnaires iraniens liés à des
organismes militaires en Iran pour obtenir des technologies et des équipements en rapport avec le
nucléaire.
43. L’Agence souhaiterait aussi s’entretenir avec l’Iran de la structure de projet et de gestion pour les
activités présumées relatives aux explosifs nucléaires ; des dispositions de sûreté prises en matière
nucléaire pour un certain nombre de projets présumés ; des détails relatifs à la fabrication de
composants de systèmes d’amorçage d’explosifs brisants ; et des expériences sur la production et la
détection de neutrons. Il est important de traiter ces questions pour clarifier les préoccupations de
l’Agence au sujet de ces activités et de celles qui ont été décrites plus haut, qui semblent s’être
poursuivies au-delà de 2004.
__________________________________________________________________________________
12 Un résumé de ces questions a été fourni au Conseil dans la section E du document GOV/2008/15 et, plus récemment, au
paragraphe 31 du document GOV/2009/74.
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44. Depuis août 2008, l’Iran refuse de s’entretenir des questions susmentionnées avec l’Agence ou de
fournir de nouvelles informations et d’accorder accès (à des emplacements et/ou à des personnes) pour
évoquer ces préoccupations, en affirmant que les allégations concernant les dimensions militaires
possibles de son programme nucléaire sont dénuées de fondement et que les informations auxquelles
l’Agence se réfère reposent sur des falsifications.
45. Avec le temps qui passe et la dégradation éventuelle de la disponibilité des informations, il est
important que l’Iran coopère avec l’Agence sur ces questions et que l’Agence soit autorisée à visiter
tous les sites pertinents, ait accès à l’ensemble des équipements et des documents pertinents et puisse
s’entretenir avec les personnes appropriées, et ce sans plus tarder. Un engagement effectif de l’Iran
permettrait à l’Agence de progresser dans ses activités. Grâce à une coopération active de l’Iran, des
progrès ont été accomplis dans le passé dans certains autres domaines où des questions avaient été
soulevées ; cela devrait aussi être possible pour les questions relatives aux dimensions d’ordre
militaire.
F. Résumé
46. L’Agence continue à vérifier le non-détournement de matières nucléaires déclarées en Iran, mais
ce dernier n’a pas apporté la coopération voulue pour permettre à l’Agence de confirmer que toutes les
matières nucléaires se trouvant en Iran sont affectées à des activités pacifiques.
47. L’Iran ne se conforme pas aux exigences énoncées dans les résolutions pertinentes du Conseil
des gouverneurs et du Conseil de sécurité, notamment en ce qui concerne l’application du protocole
additionnel, qui sont indispensables pour instaurer la confiance dans la finalité exclusivement
pacifique de son programme nucléaire et régler les questions en suspens. L’Iran doit en particulier
coopérer pour clarifier les questions en suspens qui suscitent des préoccupations quant aux dimensions
militaires possibles de son programme nucléaire et appliquer le texte modifié de la rubrique 3.1 de la
partie générale des arrangements subsidiaires concernant la communication de renseignements
descriptifs à un stade précoce.
48. En contravention avec les résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et du Conseil de
sécurité, l’Iran a continué à exploiter l’IPEC et l’IEC à Natanz et à construire une nouvelle usine
d’enrichissement à Fordou. L’Iran a annoncé son intention de construire dix nouvelles usines
d’enrichissement. Il a commencé récemment à introduire de l’UF6 faiblement enrichi produit à l’IEC
dans une cascade de l’IPEC en vue de l’enrichir jusqu’à 20 % en 235U. La période de préavis donnée
par l’Iran pour les modifications connexes apportées à l’IPEC n’a pas été suffisante pour que l’Agence
puisse ajuster les procédures de contrôle existantes avant que l’Iran n’introduise les matières dans
l’IPEC. Les activités menées par l’Agence pour vérifier l’IPEC et comprendre la finalité initiale de
cette installation et la chronologie de sa conception et de sa construction se poursuivent toujours.
L’Iran n’a pas accordé accès à des informations telles que la documentation technique originelle pour
l’IPEC ou aux sociétés qui ont participé à la conception et à la construction de l’usine.
49. En contradiction avec les résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et du Conseil de
sécurité, l’Iran a aussi poursuivi la construction du réacteur IR-40 et les activités connexes concernant
l’eau lourde. L’Agence n’a pas été autorisée à prélever des échantillons de l’eau lourde entreposée à
l’ICU, et il ne lui a pas été donné accès à l’usine de production d’eau lourde.
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50. Le Directeur général demande à l’Iran de prendre des mesures en vue de se conformer
pleinement à son accord de garanties et à ses autres obligations, et notamment à son protocole
additionnel.
51. Le Directeur général continuera de faire rapport selon que de besoin.
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Nations Unies S/RES/1929 (2010)*
Conseil de sécurité Distr. générale
9 juin 2010
10-39680* (F)
*1039680*
Résolution 1929 (2010)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6335e séance,
le 9 juin 2010
Le Conseil de sécurité,
Rappelant la déclaration de son président (S/PRST/2006/15) et ses résolutions
1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1887 (2009) et
en réaffirmant les dispositions,
Réaffirmant son attachement au Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires ainsi que la nécessité pour tous les États parties audit Traité de s’acquitter
pleinement de toutes les obligations qu’ils ont contractées, et rappelant le droit qui
appartient aux États parties de développer, en conformité avec les articles I et II
dudit Traité, la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des
fins pacifiques, sans discrimination,
Rappelant la résolution dans laquelle le Conseil des gouverneurs de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (GOV/2006/14) affirme qu’une solution de la
question iranienne contribuerait aux efforts mondiaux de non-prolifération et à la
réalisation de l’objectif d’un Moyen-Orient exempt d’armes de destruction massive,
y compris leurs vecteurs,
Notant avec une vive préoccupation que, comme il a été confirmé par les
rapports du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) datés des 27 février 2006 (GOV/2006/15), 8 juin 2006 (GOV/2006/38),
31 août 2006 (GOV/2006/53), 14 novembre 2006 (GOV/2006/64), 22 février 2007
(GOV/2007/8), 23 mai 2007 (GOV/2007/22), 30 août 2007 (GOV/2007/48),
15 novembre 2007 (GOV/2007/58), 22 février 2008 (GOV/2008/4), 26 mai 2008
(GOV/2008/15), 15 septembre 2008 (GOV/2008/38), 19 novembre 2008
(GOV/2008/59), 19 février 2009 (GOV/2009/8), 5 juin 2009 (GOV/2009/35),
28 août 2009 (GOV/2009/55), 16 novembre 2009 (GOV/2009/74), 18 février 2010
(GOV/2010/10) et 31 mai 2010 (GOV/2010/28), l’Iran n’a ni suspendu
intégralement et durablement toutes activités liées à l’enrichissement et au
retraitement ainsi qu’à l’eau lourde visées dans les résolutions 1696 (2006),
1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008), ni repris sa coopération avec l’AIEA au
titre du Protocole additionnel, ni coopéré avec l’AIEA en ce qui concerne les
questions en suspens qui sont préoccupantes et qui doivent être clarifiées pour
* Deuxième retirage pour raisons techniques (4 février 2013).
Annexe 16
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2 10-39680
exclure une éventuelle dimension militaire de son programme nucléaire, ni pris les
autres mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA, ni satisfait aux
dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008)
du Conseil de sécurité, toutes mesures qui sont essentielles pour instaurer la
confiance, et déplorant le refus de l’Iran de prendre ces mesures,
Réaffirmant qu’une réponse favorable de l’Iran à toutes les demandes qui lui
sont faites par le Conseil de sécurité et le Conseil des gouverneurs de l’AIEA est le
meilleur moyen de régler les questions en suspens et d’instaurer la confiance dans la
nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien,
Notant avec une vive préoccupation la participation d’éléments appartenant au
Corps des gardiens de la révolution islamique (alias Armée des gardiens de la
révolution islamique), notamment ceux dont les noms figurent dans les sections D
et E de l’annexe de la résolution 1737 (2006), à l’annexe I de la résolution
1747 (2007) et à l’annexe II de la présente résolution, aux activités nucléaires de
l’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes
nucléaires,
Notant également avec une vive préoccupation que l’Iran a construit une
installation d’enrichissement à Qom en violation de son obligation de suspendre
toutes activités liées à l’enrichissement et que le fait qu’il a attendu septembre 2009
pour signaler à l’AIEA la nouvelle installation est incompatible avec ses obligations
découlant des arrangements subsidiaires à son accord de garanties,
Prenant note de la résolution dans laquelle le Conseil des gouverneurs de
l’AIEA (GOV/2009/82) a prié instamment l’Iran de suspendre immédiatement les
travaux de construction à Qom et de donner des éclaircissements sur la finalité de
l’installation ainsi que sur la chronologie de sa conception et de sa construction, et
l’a invité à confirmer, comme le lui avait demandé l’Agence, qu’il n’avait pas pris la
décision de construire une quelconque autre installation nucléaire qui n’aurait pas
été encore déclarée à l’Agence, ou d’en autoriser la construction,
Notant avec vive préoccupation que l’Iran a produit de l’uranium enrichi à
20 %, et qu’il l’a fait sans en aviser l’AIEA suffisamment à l’avance pour qu’elle
puisse adapter les procédures de garanties existantes,
Notant avec inquiétude que l’Iran a contesté le droit de l’AIEA de vérifier les
caractéristiques techniques fondamentales communiquées par l’Iran en application
de la rubrique 3.1 modifiée, soulignant qu’en vertu de l’article 39 de l’accord de
garanties de l’Iran, la rubrique 3.1 ne peut être ni modifiée ni suspendue
unilatéralement, et que le droit de l’Agence de vérifier les caractéristiques
techniques fondamentales qui lui sont soumises est un droit permanent, qui ne
dépend pas du stade où en est la construction d’une installation ou de la présence de
matières nucléaires dans une installation,
Réaffirmant qu’il est déterminé à renforcer l’autorité de l’AIEA, appuyant
résolument le rôle du Conseil des gouverneurs de l’Agence et saluant les efforts que
celle-ci déploie pour régler les questions en suspens touchant le programme
nucléaire de l’Iran,
Exprimant sa conviction que la suspension envisagée au paragraphe 2 de la
résolution 1737 (2006) et le respect intégral par l’Iran, dûment vérifié, des
exigences dictées par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA favoriseraient une
- 149 -
S/RES/1929 (2010)
10-39680 3
solution diplomatique négociée garantissant que le programme nucléaire de l’Iran
sert des fins exclusivement pacifiques,
Soulignant qu’il importe de déployer des efforts politiques et diplomatiques
pour trouver une solution négociée garantissant que le programme nucléaire de
l’Iran sert des fins exclusivement pacifiques, et notant à ce propos les efforts
déployés par la Turquie et le Brésil pour parvenir à un accord avec l’Iran sur le
réacteur de recherche de Téhéran qui pourrait constituer une mesure de confiance,
Soulignant également, toutefois, dans le contexte de ces efforts, qu’il importe
que l’Iran s’attache à régler les questions fondamentales associées à son programme
nucléaire,
Soulignant que l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie,
la France et le Royaume-Uni sont disposés à prendre d’autres mesures concrètes
pour explorer une stratégie globale en vue de résoudre la question nucléaire
iranienne par la négociation sur la base de leurs propositions de juin 2006
(S/2006/521) et de juin 2008 (INFCIRC/730), et notant que ces pays ont confirmé
qu’une fois que la confiance de la communauté internationale dans le caractère
exclusivement pacifique du programme nucléaire de l’Iran serait rétablie, celui-ci
serait traité de la même manière que tout État non doté d’armes nucléaires partie au
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,
Accueillant avec satisfaction les directives formulées par le Groupe d’action
financière (GAFI) pour aider les États à s’acquitter de leurs obligations financières
en application des résolutions 1737 (2006) et 1803 (2008), et rappelant en
particulier la nécessité de faire preuve de vigilance dans les transactions avec les
banques iraniennes, y compris la Banque centrale d’Iran, afin d’empêcher que de
telles transactions contribuent à des activités nucléaires posant un risque de
prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires,
Reconnaissant que l’accès à des sources d’énergie multiples et fiables est
indispensable à une croissance et à un développement durables, tout en notant le lien
potentiel entre les recettes que l’Iran tire de son secteur de l’énergie et le
financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération, et notant
également que le matériel et les matières utilisés par les procédés chimiques de
l’industrie pétrochimique sont très semblables à ceux qui sont employés dans
certaines activités sensibles du cycle du combustible nucléaire,
Prenant en compte les droits et les obligations des États en matière de
commerce international,
Rappelant que le droit de la mer tel que codifié par la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer de 1982 constitue le cadre légal des activités maritimes,
Demandant à l’Iran de ratifier rapidement le Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires,
Résolu à donner effet à ses décisions en adoptant des mesures propres à
convaincre l’Iran de se conformer aux résolutions 1696 (2006), 1737 (2006),
1747 (2007) et 1803 (2008) et aux exigences de l’AIEA, et à faire obstacle à la mise
au point par l’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaires
et de missiles, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité constate que les objectifs de ces
résolutions ont été atteints,
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S/RES/1929 (2010)
4 10-39680
Préoccupé par les risques de prolifération que présente le programme nucléaire
iranien et conscient de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales qui lui est assignée par la Charte des Nations Unies,
Soulignant qu’aucune disposition de la présente résolution n’oblige les États à
prendre des mesures ou à entreprendre des actions débordant le cadre de ladite
résolution, notamment l’emploi ou la menace de la force,
Agissant en vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
1. Affirme que l’Iran n’a pas, jusqu’à présent, satisfait aux exigences du
Conseil des gouverneurs de l’AIEA ni aux obligations qui lui incombent aux termes
des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008);
2. Affirme que l’Iran doit prendre sans plus tarder les mesures prescrites par
le Conseil des gouverneurs de l’AIEA dans ses résolutions GOV/2006/14 et
GOV/2009/82, qui sont essentielles pour instaurer la confiance dans les fins
exclusivement pacifiques de son programme nucléaire, pour régler les questions en
suspens et pour répondre aux vives préoccupations suscitées par la construction
d’une installation d’enrichissement à Qom en violation de l’obligation qui lui est
faite de suspendre toutes activités liées à l’enrichissement, et, dans ce contexte,
affirme également que l’Iran doit prendre sans tarder les mesures prescrites au
paragraphe 2 de la résolution 1737 (2006);
3. Réaffirme que l’Iran doit coopérer pleinement avec l’AIEA sur toutes les
questions qui restent en suspens, en particulier celles qui suscitent des
préoccupations quant à une éventuelle dimension militaire du programme iranien, y
compris en autorisant immédiatement l’accès à tous les sites, personnes et
documents demandés par l’AIEA, et souligne qu’il importe de veiller à ce que
l’AIEA dispose de toutes les ressources et de l’autorité dont elle a besoin pour
accomplir son travail en Iran;
4. Prie le Directeur général de l’AIEA de lui communiquer tous les rapports
qu’il établit au sujet de l’application des garanties en Iran;
5. Décide que l’Iran doit sans tarder s’acquitter pleinement et sans réserve
des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de garanties qu’il a conclu
avec l’AIEA, y compris en appliquant les dispositions de la rubrique 3.1 modifiée
des arrangements subsidiaires à son accord de garanties, demande à l’Iran de se
conformer strictement aux dispositions du protocole additionnel à l’accord de
garanties qu’il a conclu avec l’AIEA le 18 décembre 2003, demande également à
l’Iran de ratifier rapidement le protocole additionnel, réaffirme que, conformément
aux articles 24 et 39 de l’accord de garanties de l’Iran, cet accord de garanties et son
arrangement subsidiaire, y compris la rubrique 3.1 modifiée, ne peuvent être ni
modifiés ni suspendus unilatéralement par l’Iran et note que l’accord de garanties ne
prévoit aucun mécanisme permettant de suspendre l’une quelconque des
dispositions de l’arrangement subsidiaire;
6. Réaffirme que, compte tenu de l’obligation qui lui incombe en vertu de
résolutions antérieures de suspendre toutes activités liées à l’enrichissement, l’Iran
ne doit entreprendre la construction d’aucune nouvelle installation d’enrichissement
de l’uranium ou de retraitement ou installation liée à l’eau lourde, et doit
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S/RES/1929 (2010)
10-39680 5
interrompre la construction de toute installation d’enrichissement de l’uranium ou
de retraitement ou installation liée à l’eau lourde;
7. Décide que l’Iran ne doit pouvoir acquérir dans un autre État aucune
participation dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à l’extraction
d’uranium ou à la production ou l’utilisation de matières et de technologies
nucléaires dont la liste est donnée dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, en
particulier les activités liées à l’enrichissement et au retraitement de l’uranium,
toutes les activités liées à l’eau lourde et les technologies liées aux missiles
balistiques pouvant emporter des armes nucléaires, et décide également que tous les
États doivent empêcher l’Iran, ses nationaux et les sociétés constituées en Iran ou
relevant de sa juridiction, les personnes ou entités agissant en leur nom ou sous
leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, de
réaliser de tels investissements dans les territoires qui relèvent de leur juridiction;
8. Décide que tous les États doivent empêcher la fourniture, la vente ou le
transfert directs ou indirects à l’Iran, à partir de leur territoire ou à travers leur
territoire ou par leurs nationaux ou des personnes relevant de leur juridiction, ou au
moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, qu’ils aient ou non leur
origine dans leur territoire, de chars de combat, véhicules blindés de combat,
systèmes d’artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères d’attaque,
navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles tels que définis aux fins du
Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies, ou matériel
connexe, y compris leurs pièces détachées, ou tels articles que pourra déterminer le
Conseil de sécurité ou le Comité créé en application de la résolution 1737 (2006)
(« le Comité »), décide également que tous les États doivent empêcher la fourniture
à l’Iran par leurs nationaux ou à partir de leur territoire ou à travers leur territoire de
toute formation technique, ressources financières ou services financiers, conseils,
autres services ou aide liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la livraison, à la
fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de telles armes et de matériel connexe, et
invite tous les États à faire preuve de vigilance et de retenue concernant la
fourniture, la vente, le transfert, la livraison, la fabrication et l’utilisation de toutes
autres armes et du matériel connexe;
9. Décide que l’Iran ne doit mener aucune activité liée aux missiles
balistiques pouvant emporter des armes nucléaires, y compris les tirs recourant à la
technologie des missiles balistiques, et que les États doivent prendre toutes les
mesures voulues pour empêcher le transfert de technologie ou la fourniture d’une
aide technique à l’Iran dans le cadre de telles activités;
10. Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures
nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des
personnes désignées aux annexes C, D et E de la résolution 1737 (2006), à
l’annexe I de la résolution 1747 (2007), à l’annexe I de la résolution 1803 (2008) et
aux annexes I et II de la présente résolution, ou désignées par le Conseil de sécurité
ou le Comité en application du paragraphe 10 de la résolution 1737 (2006), sauf si
l’entrée ou le passage en transit de ces personnes a pour objet des activités
directement liées à la fourniture à l’Iran des articles visés aux alinéas b) i) et ii) du
paragraphe 3 de la résolution 1737 (2006) conformément au paragraphe 3 de la
résolution 1737 (2006), souligne qu’aucune des dispositions du présent paragraphe
n’oblige un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire, et
décide que les mesures imposées en vertu du présent paragraphe ne s’appliquent pas
- 152 -
S/RES/1929 (2010)
6 10-39680
lorsque le Comité établit, au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons
humanitaires, y compris un devoir religieux, ou conclut qu’une dérogation
favoriserait la réalisation des objectifs de la présente résolution, y compris en ce qui
concerne les dispositions de l’article XV du Statut de l’AIEA;
11. Décide que les mesures visées aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 de sa
résolution 1737 (2006) s’appliquent également aux personnes et entités figurant à
l’annexe I de la présente résolution, à toute personne ou entité agissant pour leur
compte ou sur leurs ordres, aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur
contrôle, y compris par des moyens illicites, et aux personnes et entités dont le
Conseil ou le Comité aura établi qu’elles ont aidé les personnes ou entités désignées
à se soustraire aux sanctions résultant des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007),
1803 (2008) ou de la présente résolution, ou à en enfreindre les dispositions;
12. Décide que les mesures visées aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 de sa
résolution 1737 (2006) s’appliquent également aux personnes et entités appartenant
au Corps des gardiens de la révolution islamique (alias Armée des gardiens de la
révolution islamique) dont les noms figurent à l’annexe II, à toute personne ou
entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, et aux entités qui sont leur
propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, et prie tous
les États de faire preuve de vigilance concernant les transactions dans lesquelles
intervient le Corps des gardiens de la révolution islamique qui pourraient contribuer
aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au
point de vecteurs d’armes nucléaires;
13. Décide qu’aux fins des mesures visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 de
la résolution 1737 (2006), la liste d’articles figurant dans le document S/2006/814
doit être remplacée par les listes figurant dans les circulaires INFCIRC/254/Rev.9/
Part 1 et INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, auxquelles s’ajoutent tous autres articles dont
l’État concerné détermine qu’ils sont susceptibles de contribuer aux activités liées à
l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs
d’armes nucléaires, et décide aussi qu’aux fins des mesures visées aux paragraphes
3, 4, 5, 6 et 7 de la résolution 1737 (2006), la liste d’articles figurant dans le
document S/2006/815 doit être remplacée par la liste figurant dans le document
S/2010/263;
14. Demande à tous les États, en accord avec leurs autorités nationales et
conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en
particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur l’aviation civile
internationale, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports
maritimes et aéroports, les chargements à destination et en provenance de l’Iran, si
l’État concerné dispose d’informations donnant des motifs raisonnables de penser
que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou
l’exportation sont interdits par les dispositions des paragraphes 3, 4 ou 7 de la
résolution 1737 (2006), du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007), du paragraphe
8 de la résolution 1803 (2008) ou des paragraphes 8 ou 9 de la présente résolution,
afin de garantir une stricte application de ces dispositions;
15. Note que les États, dans le respect du droit international, en particulier le
droit de la mer, peuvent demander l’inspection, avec le consentement de l’État du
pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, demande à tous les États de
coopérer à ces inspections s’il existe des motifs raisonnables de penser que ce navire
transporte des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont
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S/RES/1929 (2010)
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interdits par les dispositions des paragraphes 3, 4 ou 7 de la résolution 1737 (2006),
du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007), du paragraphe 8 de la résolution
1803 (2008) ou des paragraphes 8 ou 9 de la présente résolution, afin de garantir une
stricte application de ces dispositions;
16. Décide d’autoriser tous les États à saisir les articles trouvés lors des
inspections effectuées en application des paragraphes 14 et 15 de la présente
résolution et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits
par les paragraphes 3, 4 ou 7 de la résolution 1737 (2006), le paragraphe 5 de la
résolution 1747 (2007), le paragraphe 8 de la résolution 1803 (2008) ou les
paragraphes 8 ou 9 de la présente résolution, et à les neutraliser (en les détruisant,
en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre
que le pays d’origine ou de destination aux fins d’élimination), d’une manière qui ne
soit pas incompatible avec les obligations que leur imposent les résolutions du
Conseil de sécurité sur la question, y compris la résolution 1540 (2004), ni avec les
obligations faites aux Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,
et décide aussi que tous les États sont tenus de procéder ainsi et de coopérer à cette
entreprise;
17. Demande à tout État effectuant une inspection en application des
paragraphes 14 ou 15 ci-dessus de présenter par écrit au Comité, dans un délai de
cinq jours ouvrables, un rapport initial exposant en particulier les motifs de
l’inspection et les résultats de celle-ci et faisant savoir s’il y a eu coopération ou
non, et, si des articles dont le transfert est interdit ont été découverts, demande
également aux États de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure, un
rapport donnant des précisions sur l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi
que des précisions sur le transfert, notamment une description des articles en
question, leur origine et leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas
dans le rapport initial;
18. Décide que tous les États doivent interdire la fourniture, par leurs
nationaux ou à partir de leur territoire, de services de soutage, de combustibles ou
autres approvisionnements, ou la prestation de tous autres services aux navires qui
appartiennent à l’Iran ou sont affrétés par ce pays, y compris par charte-partie, s’ils
disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces
navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou
l’exportation sont interdits par les paragraphes 3, 4 ou 7 de la résolution
1737 (2006), le paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007), le paragraphe 8 de la
résolution 1803 (2008) ou les paragraphes 8 ou 9 de la présente résolution, sauf si
ces services sont nécessaires à des fins humanitaires, ou jusqu’à ce que la cargaison
ait été inspectée, saisie et au besoin neutralisée, et souligne que rien dans le présent
paragraphe ne vise à compromettre des activités économiques légales;
19. Décide que les mesures visées aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 de la
résolution 1737 (2006) s’appliquent aussi aux entités de la compagnie Islamic
Republic of Iran Shipping Lines qui figurent à l’annexe III et à toute personne ou
entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ainsi qu’aux entités qui sont
leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou dont
le Conseil ou le Comité aura établi qu’elles les ont aidées à se soustraire aux
sanctions résultant des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou de la
présente résolution, ou à en enfreindre les dispositions;
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8 10-39680
20. Demande à tous les États Membres de communiquer au Comité toute
information disponible sur les transferts à d’autres compagnies ou sur les activités
de la division du fret d’Iran Air ou des navires appartenant à la compagnie Islamic
Republic of Iran Shipping Lines ou qui sont affrétés par elle, qui auraient pu être
réalisés dans le but de se soustraire aux sanctions résultant des résolutions
1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou de la présente résolution, ou d’en
enfreindre les dispositions, notamment le changement de nom ou d’immatriculation
d’un aéronef, d’un navire ou d’un bâtiment, et prie le Comité d’assurer une large
diffusion de ces informations;
21. Invite tous les États, non seulement à se conformer aux obligations qui
leur incombent en vertu des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et de
la présente résolution, mais aussi à empêcher la fourniture de services financiers sur
leur territoire, notamment les services d’assurance et de réassurance, ou le transfert
vers, par ou depuis leur territoire, à ou par leurs nationaux ou des entités relevant de
leur juridiction (y compris les filiales à l’étranger), ou des personnes ou institutions
financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources
économiques s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de
penser que ces services, actifs ou ressources pourraient contribuer aux activités
nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de
vecteurs d’armes nucléaires, notamment en gelant les fonds, autres actifs et
ressources économiques se trouvant sur leur territoire ou qui se trouveraient plus
tard sur leur territoire, ou qui sont soumis à leur juridiction ou viendraient à l’être,
et sont associés à ces programmes ou activités, et en exerçant une surveillance
renforcée pour prévenir de telles transactions, en accord avec leurs autorités
nationales et conformément à leur législation nationale;
22. Décide que tous les États doivent exiger de leurs nationaux, des
personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire
ou relevant de leur juridiction qu’ils fassent preuve de vigilance lorsqu’ils font
affaire avec des entités constituées en sociétés en Iran ou relevant de la juridiction
iranienne, notamment celles appartenant au Corps des gardiens de la révolution
islamique et à la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines, avec toute
personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ainsi que les
entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens
illicites, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de
penser que ces activités pourraient contribuer aux activités nucléaires de l’Iran
posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes
nucléaires ou constituer une violation des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007),
1803 (2008) ou de la présente résolution;
23. Prie les États de prendre les mesures voulues pour interdire l’ouverture,
sur leur territoire, de nouvelles agences ou filiales de banques iraniennes, ou de
nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, et également pour interdire aux
banques iraniennes d’établir de nouvelles coentreprises, de prendre une part de
capital dans des banques relevant de leur juridiction ou d’établir ou entretenir des
relations d’établissement correspondant avec celles-ci afin d’éviter la prestation de
services financiers, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs
raisonnables de penser que ces activités pourraient contribuer aux activités
nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de
vecteurs d’armes nucléaires;
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24. Prie les États de prendre les mesures qui s’imposent pour interdire aux
institutions financières présentes sur leur territoire ou relevant de leur juridiction
d’ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes en banque en
Iran, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser
que ces services financiers pourraient contribuer aux activités nucléaires de l’Iran
posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes
nucléaires;
25. Déplore les violations des interdictions visées au paragraphe 5 de la
résolution 1747 (2007) qui ont été signalées au Comité depuis l’adoption de la
résolution 1747 (2007) et félicite les États qui ont réagi à ces violations et les ont
signalées au Comité;
26. Charge le Comité de réagir de manière efficace aux violations des
mesures imposées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et par
la présente résolution, et rappelle que le Comité peut désigner les personnes et
entités ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux sanctions
résultant des résolutions susmentionnées ou à en enfreindre les dispositions;
27. Décide que le Comité doit intensifier ses efforts pour promouvoir
l’application intégrale des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et
de la présente résolution, notamment au moyen d’un programme de travail couvrant
le respect des dispositions de ces textes, les investigations, l’information, le
dialogue, l’assistance et la coopération, qu’il lui soumettra 45 jours au plus tard
après l’adoption de la présente résolution;
28. Décide que le mandat du Comité, tel qu’il ressort du paragraphe 18 de la
résolution 1737 (2006), modifié par le paragraphe 8 de la résolution 1747 (2007) et
le paragraphe 14 de la résolution 1803 (2008), s’étend également aux mesures
imposées par la présente résolution, notamment pour ce qui est de recevoir les
rapports présentés par les États en application du paragraphe 17 ci-dessus;
29. Prie le Secrétaire général de créer, pour une période initiale d’un an, en
consultation avec le Comité, un groupe de huit experts au maximum (« le Groupe
d’experts »), qui suivra les directives du Comité pour accomplir les tâches
suivantes : a) aider le Comité à s’acquitter de son mandat, tel qu’il est défini au
paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) et au paragraphe 28 de la présente
résolution; b) réunir, examiner et analyser des informations provenant des États,
d’organismes des Nations Unies compétents et d’autres parties intéressées
concernant l’application des mesures prescrites par les résolutions 1737 (2006),
1747 (2007) et 1803 (2008) et la présente résolution, en particulier les violations de
leurs dispositions; c) faire des recommandations sur les décisions que le Conseil, le
Comité ou les États Membres pourraient envisager de prendre pour améliorer
l’application des mesures considérées; et d) remettre au Conseil un rapport
d’activité, au plus tard 90 jours après la nomination du Groupe d’experts, ainsi
qu’un rapport final comportant ses conclusions et recommandations au plus tard 30
jours avant la fin de son mandat;
30. Prie instamment tous les États, les organismes compétents des Nations
Unies et les autres parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité et avec
le Groupe d’experts, en particulier en leur communiquant toutes informations à leur
disposition sur l’application des mesures prescrites par les résolutions 1737 (2006),
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1747 (2007), 1803 (2008) et par la présente résolution, en particulier les violations
des dispositions de celles-ci;
31. Demande à tous les États de rendre compte au Comité, dans les 60 jours
suivant l’adoption de la présente résolution, des mesures qu’ils auront prises pour
donner effectivement suite aux dispositions des paragraphes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23 et 24;
32. Souligne que l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de
Russie, la France et le Royaume-Uni sont disposés à redoubler encore d’efforts
diplomatiques pour favoriser le dialogue et les consultations, y compris renouer le
dialogue avec l’Iran sur la question nucléaire sans conditions préalables, comme en
témoigne la rencontre tenue avec l’Iran à Genève le 1er octobre 2009, en vue de
trouver à cette question une solution globale à long terme et appropriée sur la base
de la proposition que l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie,
la France et le Royaume-Uni ont faite à l’Iran le 14 juin 2008, ce qui permettrait
d’établir avec ce pays des relations et des liens de coopération plus étroits fondés
sur le respect mutuel, et d’asseoir la confiance internationale dans la nature
exclusivement pacifique de son programme nucléaire, et en vue, entre autres,
d’entamer des négociations officielles avec l’Iran sur la base des mesures proposées
en juin 2008, et se félicite que la proposition de juin 2008, qui figure à l’annexe IV
de la présente résolution, soit toujours sur la table;
33. Invite le Haut-Représentant de l’Union européenne pour la politique
étrangère et de sécurité commune à rester en communication avec l’Iran pour
appuyer les efforts politiques et diplomatiques visant à trouver une solution
négociée, dont les propositions avancées dans ce sens par l’Allemagne, la Chine, les
États-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni, en vue de créer
les conditions propices à la reprise des pourparlers, et invite l’Iran à donner suite à
ces propositions;
34. Félicite le Directeur général de l’AIEA d’avoir proposé le 21 octobre
2009 un accord entre l’Agence et les Gouvernements de la République française, de
la République islamique d’Iran et de la Fédération de Russie concernant une
assistance pour l’obtention de combustible nucléaire destiné à un réacteur de
recherche en Iran pour l’approvisionnement en combustible nucléaire du réacteur de
recherche de Téhéran, regrette que l’Iran n’ait pas répondu de manière constructive
à cette offre, et invite l’AIEA à continuer d’envisager des mesures susceptibles
d’instaurer la confiance qui soient en conformité et en cohérence avec les
résolutions du Conseil;
35. Souligne qu’il importe que tous les États, y compris l’Iran, prennent les
mesures voulues pour qu’il ne puisse être fait droit à aucune réclamation présentée à
l’initiative du Gouvernement iranien, ou par toute personne ou entité en Iran, ou par
des personnes ou entités désignées en vertu de la résolution 1737 (2006) et des
résolutions connexes, ou par toute personne agissant par son intermédiaire ou pour
son compte à l’occasion de tout contrat ou autre opération dont l’exécution aurait
été empêchée par le jeu des mesures imposées par les résolutions 1737 (2006),
1747 (2007) et 1803 (2008) ou la présente résolution;
36. Demande au Directeur général de l’AIEA de présenter dans les 90 jours
au Conseil des gouverneurs de l’AIEA et parallèlement, pour examen, au Conseil de
sécurité un rapport concernant la suspension complète et durable par l’Iran de toutes
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S/RES/1929 (2010)
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les activités mentionnées dans la résolution 1737 (2006) et l’application par ce pays
de toutes les mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs et des décisions
énoncées dans les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et dans la
présente résolution;
37. Affirme qu’il examinera les mesures prises par l’Iran au vu du rapport
demandé au paragraphe 36 ci-dessus, qui doit être présenté dans un délai de 90
jours, et : a) qu’il suspendra l’application des mesures susmentionnées si l’Iran
suspend, et aussi longtemps qu’il suspendra, toutes les activités liées à
l’enrichissement et au retraitement, y compris la recherche-développement, sous
vérification de l’AIEA, pour ouvrir la voie à des négociations de bonne foi
permettant de parvenir rapidement à un résultat mutuellement acceptable; b) qu’il
mettra fin aux mesures visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 12 de la résolution
1737 (2006), aux paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7 de la résolution 1747 (2007), aux
paragraphes 3, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 de la résolution 1803 (2008) et aux paragraphes 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 et 24 ci-dessus dès qu’il aura
constaté, après réception du rapport visé au paragraphe précédent, que l’Iran
respecte pleinement les obligations que lui imposent ses résolutions pertinentes et se
conforme aux exigences du Conseil des gouverneurs de l’AIEA, et que celui-ci
l’aura confirmé; c) que, au cas où il ressortirait du rapport demandé au
paragraphe 36 ci-dessus que l’Iran n’a pas appliqué les dispositions des résolutions
1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et de la présente résolution, il adoptera, en
vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, toutes autres
mesures qui pourraient être requises pour persuader l’Iran de se conformer à ces
résolutions et aux exigences de l’AIEA, et souligne que de nouvelles décisions
devront être prises si de telles mesures additionnelles s’avéraient nécessaires;
38. Décide de rester saisi de la question.
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Annexe I
Personnes et entités concourant au programme nucléaire
ou de missiles balistiques
Entités
1. Complexe industriel Amin : Cette entité a cherché à se procurer des
régulateurs de température qui peuvent être utilisés dans les établissements de
recherche opérationnelle et de production nucléaires. Le Complexe industriel
Amin est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit au nom de
l’Organisation des industries de la défense, visée dans la résolution 1737
(2006).
Adresse : P.O. Box 91735-549, Mashad (Iran); Amin Industrial Estate, Khalage
Rd., Seyedi District, Mashad (Iran); Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St.,
Mashad (Iran)
Alias : Amin Industrial Compound et Amin Industrial Company
2. Groupe des industries de l’armement : Le Groupe des industries de
l’armement fabrique et assure l’entretien de diverses armes légères, notamment
des fusils de grand et moyen calibre et les technologies connexes. Il mène
l’essentiel de ses activités d’achat par l’intermédiaire du Complexe industriel
Hadid.
Adresse : Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave.,
P.O. Box 19585/777, Téhéran (Iran)
3. Centre de recherche en science et technologie de la défense : Ce centre est
la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit au nom du Ministère iranien de
la défense et de la logistique des forces armées, qui supervise les activités de
recherche-développement, de production, d’entretien, d’exportation et d’achat
liées à la défense.
Adresse : Pasdaran Ave, P.O. Box 19585/777, Téhéran (Iran)
4. Doostan International Company : Cette société fournit des éléments au
programme de missiles balistiques de l’Iran.
5. Farasakht Industries : La société Farasakht Industries est la propriété, se
trouve sous le contrôle ou agit au nom de la société Iran Aircraft
Manufacturing Company, qui elle-même est la propriété, se trouve sous le
contrôle ou agit au nom du Ministère iranien de la défense et de la logistique
des forces armées.
Adresse : P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin
Shahr, Esfahan (Iran)
6. First East Export Bank, P.L.C. : Cette banque est la propriété, se trouve sous
le contrôle ou agit au nom de Bank Mellat. Au cours des sept dernières années,
Bank Mellat a permis aux entités iraniennes associées au programme d’arme
nucléaire, de missiles et de défense d’effectuer des transactions de plusieurs
centaines de millions de dollars.
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Adresse : Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan,
Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan (Malaisie); registre du commerce
no LL06889 (Malaisie)
7. Kaveh Cutting Tools Company : La Kaveh Cutting Tools Company est la
propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l’Organisation
des industries de la défense (DIO).
Adresse : Kilomètre 3 de Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638 (Iran);
kilomètre 4 de Khalaj Road, au bout de Seyedi Street, Mashad (Iran); P.O. Box
91735-549, Mashad (Iran); Khalaj Road, au bout de Seyyedi Alley, Mashad
(Iran); Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Téhéran (Iran)
8. M. Babaie Industries : M. Babaie Industries est une filiale du Shahid Ahmad
Kazemi Industries Group (ex-Air Defense Missile Industries Group) de
l’Organisation iranienne des industries aérospatiales (AIO). L’AIO contrôle les
missiliers Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) et Shahid Bakeri Industrial
Group (SBIG), qui sont tous les deux désignés dans la résolution 1737 (2006).
Adresse : P.O. Box 16535-76, Téhéran 16548 (Iran)
9. Université Malek Ashtar : Institution dépendant du Centre de recherche en
science et technologie de la défense (Defense Technology and Science
Research Centre ou DTRSC) du Ministère de la défense et de la logistique des
forces armées. Elle comprend des équipes de recherche qui relevaient
précédemment du Centre de recherche en physique (PHRC). Les inspecteurs
de l’AIEA n’ont pas reçu l’autorisation de s’entretenir avec les membres de
son personnel et de consulter des documents sous le contrôle de cette
institution pour résoudre la question de l’éventuelle dimension militaire du
programme nucléaire iranien.
Adresse : Au carrefour Imam Ali Highway et Babaei Highway, Téhéran (Iran)
10. Ministry of Defense Logistics Export : L’entité Ministry of Defense
Logistics Export (MODLEX) vend des armes produites en Iran à des clients du
monde entier en contravention des dispositions de la résolution 1747 (2007)
qui interdisent à ce pays de vendre des armes ou du matériel connexe.
Adresse : P.O. Box 16315-189, Téhéran (Iran); situé sur le côté ouest de
Dabestan Street, Abbas Abad District, Téhéran (Iran)
11. Mizan Machinery Manufacturing : La société Mizan Machinery
Manufacturing (3M) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le
compte du groupe missilier Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).
Adresse : P.O. Box 16595-365, Téhéran (Iran)
Alias : 3MG
12. Modern Industries Technique Company : La Modern Industries Technique
Company (MITEC) est chargée de la conception et de la construction du
réacteur à eau lourde IR-40 d’Arak. Elle est en première ligne dans la
passation des marchés relatifs à la construction de ce réacteur.
Adresse : Arak (Iran)
Alias : Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar
Sanaye Novin
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13. Centre de recherche nucléaire pour l’agriculture et la médecine : Le Centre
de recherche nucléaire pour l’agriculture et la médecine (NFRPC) est un
important organisme de recherche de l’Organisation iranienne de l’énergie
atomique (OIEA), qui est désignée dans la résolution 1737 (2006). C’est aussi
le centre de développement du combustible nucléaire de l’OIEA, et il est
engagé dans des activités liées à l’enrichissement de l’uranium.
Adresse : P.O. Box 31585-4395, Karaj (Iran)
Alias : Centre de recherche pour l’agriculture et la médecine nucléaire; Centre
de recherche agricole et médicale de Karaj
14. Pejman Industrial Services Corporation : La Pejman Industrial Services
Corporation est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte
du groupe missilier Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG).
Adresse : P.O. Box 16785-195, Téhéran (Iran)
15. Sabalan Company : Sabalan est un prête-nom du groupe missilier Shahid
Bakeri Industrial Group (SBIG).
Adresse : Damavand Tehran Highway, Téhéran (Iran)
16. Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO) : SAPICO est un
prête-nom du groupe missilier Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG).
Adresse : Damavand Tehran Highway, Téhéran (Iran)
17. Shahid Karrazi Industries : Shahid Karrazi Industries est la propriété, se
trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du Groupe industriel Shahid
Bakeri (Shahid Bakeri Industrial Group ou SBIG).
Adresse : Téhéran (Iran)
18. Shahid Sattari Industries : Shahid Sattari Industries est la propriété, se
trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du Groupe industriel Shahid
Bakeri (Shahid Bakeri Industrial Group ou SBIG).
Adresse : Sud-est de Téhéran (Iran)
Alias : Shahid Sattari Group Equipment Industries
19. Shahid Sayyade Shirazi Industries : Shahid Sayyade Shirazi Industries
(SSSI) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de
l’Organisation des industries de la défense.
Adresse : À côté de la société Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii
Expressway, Nobonyad Square, Téhéran (Iran); Pasdaran St., P.O. Box 16765,
Téhéran 1835 (Iran); Babaei Highway – à côté de Niru M.F.G, Téhéran (Iran)
20. Special Industries Group : Special Industries Group (SIG) est une filiale de
l’Organisation des industries de la défense.
Adresse : Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Téhéran (Iran)
21. Tiz Pars : Tiz Pars est un prête-nom du Groupe industriel Shahid Hemmat
(Shahid Hemmat Industrial Group). Entre avril et juillet 2007, Tiz Pars s’est
employé à acquérir, pour le compte du Groupe industriel Shahid Hemmat
(Shahid Hemmat Industrial Group), une machine de soudage et de découpe
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laser à cinq axes, qui pourrait constituer une contribution matérielle au
programme de missiles de l’Iran.
Adresse : Damavand Tehran Highway, Téhéran (Iran)
22. Yazd Metallurgy Industries : Yazd Metallurgy Industries (YMI) est une
filiale de l’Organisation des industries de la défense.
Adresse : Pasdaran Avenue, à côté de la Telecommunication Industry, Téhéran
16588 (Iran); boîte postale 89195/878, Yazd (Iran); P.O. Box 89195-678, Yazd
(Iran); au kilomètre 5 de la Taft Road, Yazd (Iran)
Alias : Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries,
Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries
Personnes
Javad Rahiqi : Directeur du Centre de technologie nucléaire d’Ispahan de
l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (renseignements
complémentaires : date de naissance : 24 avril 1954; lieu de naissance :
Marshad).
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16 10-39680
Annexe II
Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle
ou agissent pour le compte du Corps des gardiens
de la révolution islamique
1. Institut Fater (ou Faater) : Une filiale de Khatam al-Anbiya (KAA), qui a
commercé avec des fournisseurs étrangers, probablement pour le compte
d’autres sociétés du groupe KAA participant à des projets du Corps des
gardiens de la révolution islamique (CGRI) en Iran.
2. Gharagahe Sazandegi Ghaem : Appartient à KAA ou est contrôlé par KAA.
3. Ghorb Karbala : Appartient à KAA ou est contrôlé par KAA.
4. Ghorb Nooh : Appartient à KAA ou est contrôlé par KAA.
5. Société Hara (Hara Company) : Appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlée
par Ghorb Nooh.
6. Institut de conseil en ingénierie Imensazan (Imensazan Consultant
Engineers Institute) : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.
7. Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) : Société appartenant
au CGRI, qui participe à de gros chantiers civils et militaires et à d’autres
activités d’ingénierie. Travaille beaucoup sur des projets de l’Organisation de
défense passive (Passive Defense Organization). En particulier, ses filiales ont
joué un rôle important dans la construction du site d’enrichissement de
l’uranium, à Qom (Fordow).
8. Makin : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA, et est une
filiale de KAA.
9. Omran Sahel : Appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlé par Ghorb Nooh.
10. Oriental Oil Kish : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.
11. Rah Sahel : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.
12. Institut d’ingénierie Rahab (Rahab Engineering Institute) : Appartient à
KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA, et est une filiale de KAA.
13. Conseils en ingénierie Sahel (Sahel Consultant Engineers) : Appartient à
KAA ou est contrôlé par KAA.
14. Sepanir : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.
15. Société d’ingénierie Sepasad (Sepasad Engineering Company) : Appartient
à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.
- 163 -
S/RES/1929 (2010)
10-39680 17
Annexe III
Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle
ou agissent pour le compte de la compagnie
de transport maritime de la République islamique
d’Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines
ou IRISL)
1. Irano Hind Shipping Company
Adresse : 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, en face du parc Mellat, Vali-e-
Asr Ave., Téhéran (Iran); 265, à côté de Mehrshad, Sedaghat St., en face du
parc Mellat, Vali-e-Asr Ave., Téhéran 1A001 (Iran)
2. IRISL Bénélux NV
Adresse : Noorderlaan 139, B-2030, Anvers, Belgique; numéro TVA :
BE480224531 (Belgique)
3. South Shipping Line Iran (SSL)
Adresse : Apt. No 7, 3rd Floor, No 2, 4th Alley, Gandi Ave., Téhéran (Iran);
Qaem Magham Farahani St., Téhéran (Iran)
- 164 -
S/RES/1929 (2010)
18 10-39680
Annexe IV
Proposition adressée à l’Iran par l’Allemagne, la Chine,
les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie,
la France, le Royaume-Uni et l’Union européenne
Présentée aux autorités iraniennes le 14 juin 2008, à Téhéran
Domaines de coopération éventuels avec l’Iran
Afin de rechercher une solution à long terme globale et convenable à la
question nucléaire iranienne, qui soit conforme aux résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité de l’ONU et compte tenu de la proposition présentée à l’Iran en
juin 2006, laquelle demeure valable, les éléments ci-après sont proposés comme
sujets de négociation entre l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, l’Iran,
le Royaume-Uni et la Russie, auxquels se joint le Haut-Représentant de l’Union
européenne, si l’Iran suspend de manière vérifiable ses activités d’enrichissement et
de retraitement, conformément aux paragraphes 15 et 19 a) de la résolution 1803 du
Conseil de sécurité. Dans la perspective de ces négociations, nous comptons
également que l’Iran tiendra compte des exigences du Conseil de sécurité et de
l’AIEA. Pour leur part, l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le
Royaume-Uni, la Russie et le Haut-Représentant de l’Union européenne se déclarent
prêts :
– À reconnaître le droit de l’Iran de mener des activités de recherche nucléaire et
de produire et d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, dans le
respect des obligations qui lui incombent en vertu du Traité sur la nonprolifération;
– À traiter le programme nucléaire de l’Iran de la même manière que celui de
tout autre État non doté de l’arme nucléaire partie au Traité, une fois rétablie la
confiance de la communauté internationale dans la nature exclusivement
pacifique de ce programme.
Énergie nucléaire
– Réaffirmer le droit de l’Iran d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins
exclusivement pacifiques, dans le respect des obligations qu’il a contractées en
vertu du TNP.
– Fournir l’assistance technologique et financière nécessaire aux fins de
l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire par l’Iran, appui à la reprise des
projets de coopération technique en Iran par l’AIEA.
– Appuyer la construction d’un réacteur à eau légère utilisant les technologies
les plus avancées.
– Appuyer les activités de recherche-développement dans le domaine de
l’énergie nucléaire, à mesure que la confiance internationale sera
progressivement rétablie.
- 165 -
S/RES/1929 (2010)
10-39680 19
– Fournir des garanties d’approvisionnement en combustible nucléaire
juridiquement contraignantes.
– Coopération concernant la gestion du combustible irradié et des déchets
radioactifs.
Questions politiques
– Améliorer les relations des six pays et de l’Union européenne avec l’Iran et
renforcement de la confiance mutuelle.
– Encourager des contacts directs et le dialogue avec l’Iran.
– Aider l’Iran à jouer un rôle important et constructif dans les affaires
internationales.
– Promouvoir le dialogue et la coopération sur les questions relatives à la nonprolifération,
à la sécurité régionale et à la stabilisation.
– OEuvrer avec l’Iran et d’autres pays de la région à promouvoir les mesures de
confiance et à renforcer la sécurité régionale.
– Mettre en place des mécanismes de consultation et de coopération appropriés.
– Appuyer la tenue d’une conférence sur les questions de sécurité régionale.
– Réaffirmer qu’une solution au problème nucléaire iranien contribuerait aux
efforts de non-prolifération et à la réalisation de l’objectif tendant à faire du
Moyen-Orient une zone exempte d’armes de destruction massive, y compris
leurs vecteurs.
– Réaffirmer l’obligation découlant de la Charte des Nations Unies de s’abstenir,
dans les relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la
force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou
de toute autre manière incompatible avec la Charte.
– Mener une coopération sur l’Afghanistan, y compris une coopération renforcée
dans la lutte contre le trafic de stupéfiants; appuyer les programmes de retour
des réfugiés afghans en Afghanistan; coopérer à la reconstruction de
l’Afghanistan; coopérer au contrôle de la frontière entre l’Iran et
l’Afghanistan.
Questions économiques
– Entreprendre de normaliser les relations commerciales et économiques, et
notamment faciliter l’accès de l’Iran à l’économie, aux marchés et aux
capitaux internationaux en l’aidant concrètement à s’intégrer pleinement aux
structures internationales, dont l’Organisation mondiale du commerce, et
mettre en place le cadre nécessaire pour accroître les investissements directs
en Iran et les échanges commerciaux avec ce pays.
- 166 -
S/RES/1929 (2010)
20 10-39680
Partenariat dans le domaine de l’énergie
– Entreprendre de normaliser la coopération avec l’Iran dans le domaine de
l’énergie : créer un partenariat stratégique global à long terme dans ce domaine
entre l’Iran et l’Union européenne et d’autres partenaires intéressés, qui aurait
des applications concrètes.
Agriculture
– Appuyer le développement de l’agriculture iranienne.
– Favoriser l’autosuffisance alimentaire totale de l’Iran par une coopération dans
le domaine des technologies modernes.
Environnement et infrastructure
– Projets civils dans le domaine de la protection de l’environnement, de
l’infrastructure, des sciences et des technologies, et des technologies
avancées :
• Développement de l’infrastructure dans le domaine des transports, y
compris la mise en place de corridors de transport internationaux;
• Appui à la modernisation de l’infrastructure de l’Iran en matière de
télécommunications, notamment par la levée éventuelle des restrictions
imposées aux exportations.
Aviation civile
– Coopérer dans le domaine de l’aviation civile, y compris en levant
éventuellement les restrictions à l’importation d’aéronefs vers l’Iran :
• Permettre à l’Iran de renouveler sa flotte dans le domaine de l’aviation
civile;
• Aider l’Iran à faire en sorte que les aéronefs iraniens soient conformes
aux normes de sécurité internationales.
Développement économique, social et humain/questions
humanitaires
– Fournir, si nécessaire, une assistance au développement économique et social
de l’Iran et répondre à ses besoins humanitaires.
– Apporter une coopération/un soutien technique en matière d’éducation dans les
domaines présentant un intérêt pour l’Iran :
• Encourager les Iraniens à suivre des études ou à obtenir des diplômes
dans des domaines comme le génie civil, l’agriculture et
l’environnement;
- 167 -
S/RES/1929 (2010)
10-39680 21
• Promouvoir les partenariats entre établissements d’enseignement
supérieur (santé publique, agriculture de subsistance, projets
scientifiques conjoints, administration publique, histoire et philosophie).
– Coopérer à renforcer les moyens d’intervention dans les situations d’urgence
(sismologie, étude des séismes, protection contre les catastrophes, etc.).
– Coopérer dans le cadre d’un « dialogue des civilisations ».
Mécanisme d’application
– Constitution de groupes conjoints de surveillance de la mise en oeuvre d’un
accord futur.
- 168 -
Nations Unies S/2013/103
Conseil de sécurité Distr. générale
21 février 2013
Français
Original : anglais
13-24010 (F) 220213 220213
*1324010*
Note du Président du Conseil de sécurité
À sa 6335e séance, tenue le 9 juin 2010 et consacrée à la question intitulée
« Non-prolifération », le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1929 (2010).
Au paragraphe 4 de ladite résolution, le Conseil de sécurité a prié le Directeur
général de l’Agence internationale de l’énergie atomique de lui communiquer tous
les rapports établis au sujet de l’application des garanties en République islamique
d’Iran.
En conséquence, le Président fait distribuer, en annexe à la présente note, le
rapport du Directeur général daté du 21 février 2013 (voir annexe).
Annexe 18
- 169 -
S/2013/103
2 13-24010
Annexe
Lettre datée du 21 février 2013, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Directeur général
de l’Agence internationale de l’énergie atomique
J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le rapport demandé par le Conseil de
sécurité dans sa résolution 1929 (2010), que j’ai présenté ce jour au Conseil des
gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (voir pièce jointe).
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la présente lettre
ainsi que du rapport ci-joint à l’attention des membres du Conseil de sécurité.
(Signé) Yukiya Amano
- 170 -
S/2013/103
13-24010 3
Pièce jointe*
Mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP
et des dispositions pertinentes des résolutions
du Conseil de sécurité en République islamique d’Iran
Rapport du Directeur général
A. Introduction
1. Le présent rapport du Directeur général au Conseil des gouverneurs et, en
même temps, au Conseil de sécurité, porte sur la mise en oeuvre de l’accord de
garanties TNP1 et des dispositions pertinentes des résolutions du Conseil de sécurité
en République islamique d’Iran (Iran).
2. Le Conseil de sécurité a affirmé que les mesures requises par le Conseil des
gouverneurs dans ses résolutions2 avaient force obligatoire pour l’Iran3. Les
dispositions pertinentes des résolutions du Conseil de sécurité susmentionnées4 ont
été adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ont force
obligatoire, conformément à leur libellé5.
3. Le présent rapport porte aussi sur les faits marquants survenus depuis le
précédent rapport du Directeur général (GOV/2012/55, 16 novembre 2012) et sur
des questions plus anciennes. Il se concentre sur les domaines dans lesquels l’Iran
ne s’est pas acquitté pleinement de ses obligations contraignantes, puisque le respect
__________________
* Distribuée au Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique sous la
cote GOV/2013/6.
1 Accord entre l’Iran et l’Agence relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires (INFCIRC/214), qui est entré en vigueur le 15 mai 1974.
2 Le Conseil des gouverneurs a adopté 12 résolutions relatives à l’application des garanties en
Iran : GOV/2003/69 (12 septembre 2003); GOV/2003/81 (26 novembre 2003); GOV/2004/21
(13 mars 2004); GOV/2004/49 (18 juin 2004); GOV/2004/79 (18 septembre 2004);
GOV/2004/90 (29 novembre 2004); GOV/2005/64 (11 août 2005); GOV/2005/77 (24 septembre
2005); GOV/2006/14 (4 février 2006); GOV/2009/82 (27 novembre 2009); GOV/2011/69
(18 novembre 2011); et GOV/2012/50 (13 septembre 2012).
3 Dans sa résolution 1929 (2010), le Conseil de sécurité : affirme notamment que l’Iran doit
prendre sans plus tarder les mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs dans ses
résolutions GOV/2006/14 et GOV/2009/82; réaffirme que l’Iran doit coopérer pleinement avec
l’AIEA sur toutes les questions qui restent en suspens, en particulier celles qui suscitent des
préoccupations quant à une éventuelle dimension militaire du programme nucléaire iranien;
décide que l’Iran doit sans tarder s’acquitter pleinement et sans réserve des obligations qui lui
incombent en vertu de son accord de garanties, y compris en appliquant les dispositions de la
rubrique 3.1 modifiée des arrangements subsidiaires à son accord; et demande à l’Iran de se
conformer strictement aux dispositions du protocole additionnel et de ratifier rapidement ce
dernier (par. 1 à 6).
4 Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté les résolutions suivantes sur l’Iran : 1696 (2006),
1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010).
5 En vertu de l’accord régissant ses relations avec l’Organisation des Nations Unies (INFCIRC/11,
partie I.A), l’Agence est tenue de coopérer avec le Conseil de sécurité dans l’exercice de la
responsabilité du Conseil concernant le maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales. Tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies conviennent
d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité et, à cet égard, de prendre des
mesures qui sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte des
Nations Unies.
- 171 -
S/2013/103
4 13-24010
intégral de ces obligations est nécessaire pour que la communauté internationale soit
convaincue de la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien.
B. Clarification des questions non résolues
4. En novembre 2011, le Conseil a adopté la résolution GOV/2011/69 dans
laquelle il a notamment souligné qu’il était essentiel que l’Iran et l’Agence
intensifient leur dialogue visant à résoudre d’urgence toutes les questions de fond en
suspens afin de donner des éclaircissements sur ces questions, y compris l’accès à
tous les renseignements, documents, sites, matières, et personnels pertinents en Iran.
Dans cette résolution, il a en outre appelé l’Iran à engager sérieusement et sans
conditions préalables des pourparlers visant à rétablir la confiance internationale
dans la nature exclusivement pacifique de son programme nucléaire. Compte tenu
de ce qui précède, entre janvier et début septembre 2012, des responsables de
l’Agence et de l’Iran ont tenu six séries de pourparlers à Vienne et à Téhéran,
y compris à l’occasion d’une visite du Directeur général à Téhéran en mai 2012.
Toutefois, il n’y a eu aucun résultat concret6.
5. Le 13 septembre 2012, le Conseil a adopté la résolution GOV/2012/50, dans
laquelle il a notamment décidé que la coopération de l’Iran avec l’Agence s’agissant
des demandes visant au règlement de toutes les questions en suspens était essentielle
et urgente pour restaurer la confiance de la communauté internationale dans le
caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien. Il a en outre
souligné dans cette résolution qu’il était indispensable que l’Iran conclue et mette en
oeuvre immédiatement une approche structurée pour résoudre les questions en
suspens concernant de possibles dimensions militaires de son programme nucléaire,
notamment en donnant, dans un premier temps, l’accès aux sites pertinents que
l’Agence lui avait demandé. Immédiatement après l’adoption de cette résolution,
l’Agence a pris des mesures pour inciter l’Iran à poursuivre les pourparlers7.
6. Depuis le rapport du Directeur général de novembre 2012, des responsables de
l’Agence et de l’Iran ont tenu trois nouvelles séries de pourparlers à Téhéran – le
13 décembre 2012, les 16 et 17 janvier 2013 et le 13 février 2013 – pour finaliser le
document sur l’approche structurée8. Malgré le ferme attachement du Secrétariat à
un dialogue continu, il n’a pas été possible de trouver un accord avec l’Iran sur
l’approche structurée ni d’entamer des travaux de fond sur les questions en suspens,
notamment sur celles ayant trait aux dimensions militaires possibles du programme
nucléaire iranien.
C. Installations déclarées en vertu de l’accord de garanties
de l’Iran
7. En application de son accord de garanties, l’Iran a déclaré à l’Agence 16
installations nucléaires et neuf emplacements hors installation (EHI) où des matières
__________________
6 GOV/2012/37, par. 8.
7 GOV/2012/55, par. 6.
8 Le document est actuellement axé sur les questions exposées dans l’annexe du rapport du
Directeur général de novembre 2011. Les autres questions en suspens devront être traitées
séparément.
- 172 -
S/2013/103
13-24010 5
nucléaires sont habituellement utilisées9. Bien que certaines des activités entreprises
par l’Iran dans certaines installations soient contraires aux résolutions pertinentes du
Conseil des gouverneurs et du Conseil de sécurité, comme indiqué ci-dessous,
l’Agence continue de vérifier le non-détournement des matières déclarées dans ces
installations et ces EHI.
D. Activités liées à l’enrichissement
8. En contradiction avec les résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et
du Conseil de sécurité, l’Iran n’a pas suspendu ses activités liées à l’enrichissement
dans les installations déclarées dont il est question ci-après. Toutes ces activités sont
soumises aux garanties de l’Agence, et toutes les matières nucléaires, les cascades
installées et les postes d’alimentation et de récupération dans ces installations sont
soumis aux mesures de confinement/surveillance de l’Agence10.
9. L’Iran a déclaré que le but de l’enrichissement d’UF6 jusqu’à 5 % en 235U était
de produire du combustible pour ses installations nucléaires11 et celui de
l’enrichissement d’UF6 jusqu’à 20 % en 235U était de fabriquer du combustible pour
des réacteurs de recherche12.
10. Depuis que l’Iran a commencé à enrichir de l’uranium dans ses installations
déclarées, il a produit dans celles-ci :
• 8 271 kg (+ 660 kg depuis le rapport précédent du Directeur général) d’UF6
enrichi jusqu’à 5 % en 235U, dont 5 974 kg restent sous la forme d’UF6 enrichi
jusqu’à 5 % en 235U 13, le reste ayant subi un traitement plus poussé (comme
indiqué en détail aux par. 19 et 25 à 27 ci-après); ainsi que
• 280 kg (+ 47 kg depuis le rapport précédent du Directeur général) d’UF6
enrichi jusqu’à 20 % en 235U, dont 167 kg restent sous la forme d’UF6 enrichi
jusqu’à 20 % en 235U14, le reste ayant subi un traitement plus poussé (comme
indiqué en détail au par. 45 ci-après).
D.1 Natanz
11. Installation d’enrichissement de combustible : L’IEC est une installation
d’enrichissement par centrifugation destinée à la production d’uranium faiblement
enrichi (UFE) ayant un niveau d’enrichissement en 235U de 5 % au maximum, qui a
__________________
9 Tous les EHI sont situés dans des hôpitaux.
10 Conformément à la pratique normale en matière de garanties, de petites quantités de matières
nucléaires (par exemple certains déchets et échantillons) peuvent ne pas être soumises à des
mesures de confinement/surveillance.
11 Comme déclaré par l’Iran dans les questionnaires concernant les renseignements descriptifs
(QRD) pour l’installation d’enrichissement de combustible (IEC) à Natanz.
12 GOV/2010/10, par. 8, comme déclaré dans le QRD pour l’usine de fabrication de plaques de
combustible (UFPC).
13 Y compris les matières nucléaires entreposées, ainsi que les matières nucléaires retenues dans
les pièges à froid et celles qui se trouvent encore dans les cylindres raccordés au processus
d’enrichissement.
14 Y compris les matières nucléaires entreposées, celles retenues dans les pièges à froid et celles
qui se trouvent encore dans les cylindres raccordés au processus d’enrichissement, ainsi que les
matières nucléaires qui se trouvent dans les cylindres raccordés au processus de conversion.
- 173 -
S/2013/103
6 13-24010
été mise en service en 2007. Elle comprend la salle de production A et la salle de
production B. D’après les renseignements descriptifs soumis par l’Iran, huit unités
sont prévues pour la salle de production A, avec 18 cascades dans chaque unité et
environ 25 000 centrifugeuses dans 144 cascades. L’Iran doit encore fournir les
renseignements descriptifs correspondants pour la salle de production B.
12. Au 19 février 2013, l’Iran avait installé complètement 74 cascades dans la
salle de production A, installé partiellement trois autres cascades et achevé les
travaux préparatoires à l’installation de 67 autres cascades15. À cette date, l’Iran a
déclaré qu’il alimentait 53 des cascades pleinement installées avec de l’UF6 naturel.
13. Dans une lettre datée du 23 janvier 2013, l’Iran a informé l’Agence que des
centrifugeuses IR-2m « seront utilisées » dans une des unités de la salle de
production A16. À la demande de l’Agence, l’Iran, dans une lettre datée du 6 février
2013, a fourni des informations supplémentaires sur la configuration prévue des
cascades pour l’unité qui comprendrait des centrifugeuses IR-2m ainsi que d’autres
informations techniques connexes. Le 6 février 2013, l’Agence a observé que l’Iran
avait commencé à installer des centrifugeuses IR-2m et des enveloppes de
centrifugeuses vides. C’est la première fois que des centrifugeuses plus avancées
que la IR-1 ont été installées à l’IEC.
14. À l’issue de la vérification du stock physique (VSP) qu’elle a effectuée à l’IEC
entre le 20 octobre 2012 et le 11 novembre 2012, l’Agence a vérifié, dans les limites
des incertitudes de mesure normalement associées à une telle installation, le stock
de matières nucléaires déclaré par l’Iran le 21 octobre 2012.
15. L’Agence a confirmé que, au 21 octobre 2012, 85 644 kg d’UF6 naturel avaient
été introduits dans les cascades depuis le début des opérations en février 2007, et
qu’un total de 7 451 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U avait été produit. D’après
les estimations de l’Iran, entre le 22 octobre 2012 et le 3 février 2013, 9 106 kg
d’UF6 naturel ont été introduits au total dans les cascades et environ 820 kg d’UF6
enrichi jusqu’à 5 % en 235U ont été produits en tout, ce qui donnerait une production
totale de 8 271 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U depuis le démarrage de la
production.
16. En se basant sur les résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement
prélevés à l’IEC depuis février 200717, et d’autres activités de vérification, l’Agence
a conclu que l’installation a fonctionné comme l’Iran l’avait déclaré dans le
questionnaire concernant les renseignements descriptifs (QRD).
17. Installation pilote d’enrichissement de combustible : L’IPEC est une
installation de recherche-développement (R-D) et une installation pilote de
production d’UFE, qui a été mise en service en octobre 2003. Elle possède une salle
qui peut accueillir six cascades et comprend deux zones distinctes : une zone
désignée par l’Iran pour la production d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U (cascades
1 et 6) et une autre désignée par lui pour la R-D (cascades 2, 3, 4 et 5).
__________________
15 Au 19 février 2013, 12 669 centrifugeuses IR-1 (+2 255 depuis le rapport précédent du
Directeur général) et, dans deux cascades, 180 centrifugeuses IR-2m et des enveloppes de
centrifugeuses vides étaient installées à l’IEC.
16 GOV/INF/2013/3, 30 janvier 2013.
17 L’Agence dispose des résultats ayant trait aux échantillons prélevés jusqu’au 7 août 2012.
- 174 -
S/2013/103
13-24010 7
18. Zone de production : Au 12 février 2013, l’Iran continuait à alimenter en UF6
faiblement enrichi deux cascades interconnectées (cascades 1 et 6) contenant au
total 328 centrifugeuses IR-1.
19. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment18, l’Agence a vérifié que, au
15 septembre 2012, 1 119,6 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U produits à l’IEC
avaient été introduits dans les cascades de la zone de production depuis le
démarrage de la production en février 2010, et qu’au total 129,1 kg d’UF6 enrichi
jusqu’à 20 % en 235U avaient été produits. D’après les estimations de l’Iran, entre le
16 septembre 2012 et le 12 février 2013, au total 145,5 kg d’UF6 enrichi jusqu’à
5 % en 235U produit à l’IEC ont été introduits dans les cascades de la zone de
production et environ 20,8 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U ont été produits.
Ainsi, au total, 149,9 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U auraient été produits à
l’IPEC depuis le démarrage de la production.
20. Zone de R-D : Depuis le rapport précédent du Directeur général, l’Iran a
installé deux nouveaux types de centrifugeuses (IR-6 et IR-6s) et a introduit par
intermittence de l’UF6 dans ces centrifugeuses en tant qu’appareils isolés. L’Iran a
aussi introduit par intermittence de l’UF6 naturel dans des centrifugeuses IR-2m et
IR-4, tantôt dans des appareils isolés, tantôt dans des cascades de différentes
tailles19.
21. Entre le 12 novembre 2012 et le 12 février 2013, au total quelque 469,2 kg
d’UF6 naturel ont été introduits dans des centrifugeuses dans la zone de R-D, mais il
n’y a pas eu d’UFE récupéré car le produit et les résidus étaient recombinés en fin
de processus.
22. Dans un QRD actualisé en date du 6 février 2013, l’Iran a informé l’Agence
qu’il prévoyait de commencer à retirer des cascades 4 et 5 le produit et les résidus
séparément, au lieu de les recombiner à la fin du processus comme il l’avait fait
précédemment. L’Agence et l’Iran discutent de la façon dont les mesures de contrôle
devront être modifiées à la suite de ces changements dans l’exploitation desdites
cascades. L’Iran a convenu de ne pas commencer les opérations avant que de telles
mesures de contrôle soient en place.
23. En se basant sur les résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement
prélevés à l’IPEC20 et d’autres activités de vérification, l’Agence a conclu que
l’installation avait fonctionné comme déclaré par l’Iran dans le QRD pertinent.
D.2 Fordou
24. Installation d’enrichissement de combustible de Fordou : L’IECF est,
d’après le QRD du 18 janvier 2012, une installation d’enrichissement par
centrifugation servant à produire de l’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U et de l’UF6
enrichi jusqu’à 5 % en 235U. L’Iran doit encore communiquer des renseignements
supplémentaires en ce qui concerne cette installation, notamment compte tenu de la
différence entre sa finalité originelle déclarée et celle pour laquelle elle est
__________________
18 GOV/2012/55, par. 18.
19 Le 19 février 2012, 29 centrifugeuses IR-4 étaient installées dans la cascade 2, 14 centrifugeuses
IR-2m dans la cascade 3, 144 centrifugeuses IR-4 dans la cascade 4 et 162 centrifugeuses IR-2m
dans la cascade 5.
20 L’Agence dispose des résultats ayant trait aux échantillons prélevés jusqu’au 22 octobre 2012.
- 175 -
S/2013/103
8 13-24010
actuellement utilisée21. Cette installation, qui a été mise en service en 2011, est
conçue pour accueillir jusqu’à 2 976 centrifugeuses dans 16 cascades, réparties entre
les unités 1 et 2. À ce jour, toutes les centrifugeuses installées sont des IR-122.
L’Iran doit encore indiquer à l’Agence les cascades qui seront utilisées pour
l’enrichissement jusqu’à 5 % en 235U et/ou pour l’enrichissement jusqu’à 20 % en
235U 23.
25. Au 17 février 2013, l’Iran continuait d’alimenter en UF6 enrichi jusqu’à 3,5 %
en 235U24 quatre cascades (configurées en deux séries de deux cascades
interconnectées) de l’unité 2; aucune des 12 autres cascades n’étaient alimentées en
UF6
25.
26. Entre le 17 novembre 2012 et le 3 décembre 2012, l’Agence a procédé à une
VSP à l’IECF et vérifié que, au 17 novembre 2012, au total, 769 kg d’UF6 enrichi
jusqu’à 5 % en 235U produits à l’IEC avaient été introduits dans des cascades à
l’IECF depuis le démarrage de la production en décembre 2011, et qu’au total
101,2 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U avaient été produits. Grâce à cette VSP,
l’Agence a vérifié, dans les limites des incertitudes de mesure normalement
associées à une telle installation, le stock de matières nucléaires déclaré par l’Iran le
17 novembre 2012.
27. D’après les estimations de l’Iran, entre le 18 novembre 2012 et le 10 février
2013, au total 210,1 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U ont été introduits dans des
cascades à l’IECF, et environ 28,7 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U ont été
produits. Ainsi, 129,9 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U auraient été produits en
tout depuis le démarrage de la production, dont 125,3 kg ont été retirés du processus
et vérifiés par l’Agence.
28. En se basant sur les résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement
prélevés à l’IECF26, et d’autres activités de vérification, l’Agence a conclu que
l’installation fonctionnait comme l’Iran l’avait déclaré dans le dernier QRD
pertinent.
D.3 Autres activités liées à l’enrichissement
29. L’Iran n’a pas fourni de réponse concrète aux demandes de complément
d’information de l’Agence sur les annonces qu’il avait faites au sujet de la
construction de dix nouvelles installations d’enrichissement de l’uranium, dont cinq
__________________
21 GOV/2009/74, par. 7 et 14; GOV/2012/9, par. 24. À ce jour, l’Iran a communiqué à l’Agence un
QRD initial et trois QRD révisés. Chacun des QRD a donné une finalité différente pour
l’installation.
22 Au 17 février 2013, 2 710 centrifugeuses étaient installées à l’IECF (-74 depuis le rapport
précédent du Directeur général).
23 Dans une lettre à l’Agence datée du 23 mai 2012, l’Iran a déclaré qu’elle serait informée du
niveau de production des cascades avant leur mise en service (GOV/2012/23, par. 25).
24 Le nombre de centrifugeuses alimentées (696) n’a pas changé par rapport à celui indiqué dans le
rapport précédent du Directeur général (GOV/2012/55, par. 23).
25 Au 17 février 2013, toutes les huit cascades de l’unité 1 et trois des quatre cascades restantes de
l’unité 2 avaient été soumises à des essais de vide et apprêtées pour être alimentées en UF6. La
quatrième cascade de l’unité 2 est incomplète.
26 L’Agence dispose des résultats ayant trait aux échantillons prélevés jusqu’au 28 octobre 2012.
- 176 -
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pour lesquelles, d’après l’Iran, les sites ont été décidés27. Il n’a pas non plus fourni
d’informations, comme l’Agence l’avait demandé, au sujet de son communiqué du
7 février 2010 annonçant qu’il possédait la technologie d’enrichissement par laser28.
Du fait du manque de coopération de l’Iran sur ces questions, l’Agence n’est pas en
mesure de vérifier ces points, ni de faire un rapport complet à leur sujet.
E. Activités de retraitement
30. Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et du
Conseil de sécurité, l’Iran doit suspendre ses activités de retraitement, y compris ses
travaux de R-D29. L’Iran a déclaré ne pas avoir d’activités de retraitement30.
31. L’Agence a continué de surveiller l’utilisation de cellules chaudes au réacteur
de recherche de Téhéran (RRT)31 et à l’installation de production de radio-isotopes
de molybdène, d’iode et de xénon (installation MIX)32. Elle a effectué une
inspection et une vérification des renseignements descriptifs (VRD) au RRT le
12 février 2013 et une VRD à l’installation MIX le 13 février 2013. C’est seulement
en ce qui concerne le RRT, l’installation MIX et les autres installations auxquelles
elle a accès que l’Agence peut confirmer qu’il n’y a pas d’activité liée au
retraitement en cours en Iran.
F. Projets liés à l’eau lourde
32. En contradiction avec les résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et
du Conseil de sécurité, l’Iran n’a pas suspendu les travaux relatifs à tous les projets
concernant l’eau lourde, y compris la construction en cours, à Arak, du réacteur de
recherche modéré par eau lourde, le réacteur de recherche iranien (IR-40), qui est
soumis aux garanties de l’Agence33.
33. Le 11 février 2013, l’Agence a effectué une VRD au réacteur IR-40 à Arak et a
constaté que l’installation des tuyauteries du circuit de refroidissement et du
modérateur était pratiquement achevée. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment,
l’Iran a déclaré que le démarrage de l’exploitation du réacteur IR-40 était prévu
pour le premier trimestre de 201434.
__________________
27 « Iran Specifies Location for 10 New Enrichment Sites », Fars News Agency, 16 août 2010.
28 Information donnée sur le site web de la présidence de la République islamique d’Iran le
7 février 2010 à la page http://www.president.ir/en/?ArtID=20255.
29 S/RES/1696 (2006), par. 2; S/RES/1737 (2006), par. 2; S/RES/1747 (2007), par. 1; S/RES/1803
(2008), par. 1; S/RES/1835 (2008), par. 4; S/RES/1929 (2010), par. 2.
30 Lettre du 15 février 2008 à l’Agence.
31 Le RRT est un réacteur de 5 MW qui fonctionne avec du combustible enrichi à 20 % en 235U et
est utilisé pour l’irradiation de différents types de cibles ainsi qu’à des fins de recherche et de
formation.
32 L’installation MIX est un ensemble de cellules chaudes utilisées pour la séparation des isotopes
radiopharmaceutiques des cibles, dont l’uranium, irradiées au RRT. Elle ne traite actuellement
aucune cible d’uranium.
33 S/RES/1737 (2006), par. 2; S/RES/1747 (2007), par. 1; S/RES/1803 (2008), par. 1; S/RES/1835
(2008), par. 4; S/RES/1929 (2010), par. 2.
34 GOV/2012/55, par. 29.
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34. Depuis sa visite à l’usine de production d’eau lourde (UPEL) le 17 août 2011,
l’Agence n’a plus eu accès à cette installation. En conséquence, elle a recours de
nouveau à des images satellitaires pour en surveiller l’état. D’après des images
récentes, l’installation semble toujours en service. À ce jour, l’Iran n’a pas permis à
l’Agence de prélever des échantillons de l’eau lourde entreposée à l’installation de
conversion d’uranium (ICU)35. Depuis le précédent rapport du Directeur général,
l’Agence a réitéré à l’Iran ses demandes d’accès à l’UPEL et de prélèvement
d’échantillons de l’eau lourde susmentionnée. De nouveau, l’Iran n’a pas acquiescé
à ces demandes.
G. Conversion d’uranium et fabrication de combustible
35. Bien qu’il doive suspendre toutes activités liées à l’enrichissement et tous
projets liés à l’eau lourde, l’Iran est en train de mener à l’ICU, à l’usine de
fabrication de combustible (UFC) et à l’usine de fabrication de plaques de
combustible (UFPC) d’Ispahan, comme indiqué ci-dessous, un certain nombre
d’activités qui contreviennent à ces obligations, que ces installations soient bien
soumises aux garanties de l’Agence.
36. Depuis que l’Iran a entrepris des activités de conversion et de fabrication de
combustible dans ses installations déclarées, il a, entre autres :
• Produit à l’ICU36 550 tonnes d’UF6 naturel, dont 107 tonnes ont été transférées
à l’IEC;
• Introduit dans le processus R-D de conversion à l’ICU 53 kg d’UF6 enrichi
jusqu’à 3,34 % en 235U et produit 24 kg d’uranium sous forme d’UO2
37;
• Introduit dans le processus de conversion à l’UFPC 111 kg d’UF6 enrichi
jusqu’à 20 % en 235U (+ 28,3 kg depuis le rapport précédent du Directeur
général) et produit 50 kg d’uranium sous forme d’U3O8; et
• Transféré au RRT cinq assemblages combustibles contenant de l’uranium
enrichi jusqu’à 20 % en 235U et deux assemblages combustibles contenant de
l’uranium enrichi à 3,34 % en 235U.
37. Installation de conversion d’uranium : À l’issue de la VSP qu’elle a
effectuée à l’ICU en mars 2012 et suite aux informations supplémentaires qu’elle a
reçues de l’Iran38, l’Agence a vérifié, dans les limites des incertitudes de mesure
normalement associées à une telle installation, le stock de matières nucléaires
déclaré par l’Iran le 2 mars 2012.
38. Depuis le rapport précédent, l’Iran a informé l’Agence qu’il avait l’intention
de mener des activités R-D de conversion nécessitant l’utilisation d’UF6 naturel
pour la production d’UO2
39.
__________________
35 GOV/2010/10, par. 20 et 21.
36 GOV/2012/37 par. 33.
37 GOV/2012/55 par. 35.
38 GOV/2012/55, par. 33.
39 L’Iran avait précédemment mené des activités de R-D similaires mettant en jeu la conversion
d’UF6 enrichi jusqu’à 3,34 % en 235U (GOV/2012/55, par. 35).
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39. D’après l’Iran, au 3 février 2013, l’installation avait produit, par conversion de
concentré d’uranium, 9 056 kg d’uranium naturel sous forme d’UO2. Au 5 février
2013, l’Agence avait vérifié que l’Iran avait transféré 3 823 kg de cetUO2 à l’UFC.
40. Depuis le rapport précédent du Directeur général, l’Iran a informé l’Agence
qu’il avait récupéré – sous forme de rebuts liquides, de boues et de déchets solides –
la majorité des matières nucléaires qui s’étaient écoulées sur le sol de l’installation
lors de la rupture, l’an dernier, d’une cuve d’entreposage40. L’Agence est en train
d’évaluer la déclaration de l’Iran.
41. Usine de fabrication de combustible : À l’issue de la VSP qu’elle a effectuée
à l’UFC entre le 4 et le 6 septembre 2012, l’Agence a vérifié, dans les limites des
incertitudes de mesure normalement associées à une telle installation, le stock de
matières nucléaires déclaré par l’Iran le 4 septembre 2012.
42. Le 26 novembre 2012, l’Agence a vérifié un prototype d’assemblage de
combustible d’uranium naturel de l’IR-40 avant son transfert au RRT pour des essais
d’irradiation.
43. Les 9 et 11 février 2013, l’Agence a effectué une inspection et une VRD à
l’UFC et a confirmé que la fabrication de pastilles pour le réacteur IR-40 avec de
l’UO2 naturel était en cours.
44. Usine de fabrication de plaques de combustible : À l’issue de la VSP qu’elle
a effectuée à l’UFPC le 29 septembre 2012, l’Agence a vérifié, dans les limites des
incertitudes de mesure normalement associées à une telle installation, le stock de
matières nucléaires déclaré par l’Iran à cette date-là.
45. Le 27 septembre 2012, l’Iran a suspendu les activités de conversion en U3O8
d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U à l’UFPC. Selon ses estimations, entre le
2 décembre 2012, date à laquelle il a repris ces activités de conversion, et le
11 février 2013, 28,3 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U ont été introduits dans
le processus de conversion à l’UFPC et 12 kg d’uranium ont été produits sous forme
d’U3O8. Cela porterait à 111 kg la quantité totale d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U
qui a été introduite dans le processus de conversion, et à 50 kg la quantité totale
d’uranium sous forme d’U3O8 qui a été produite41.
46. Les 12 et 13 février 2013, l’Agence a vérifié sept assemblages combustibles et
95 plaques de combustible qui se trouvaient dans l’installation.
H. Dimensions militaires possibles
47. Les questions en suspens relatives aux dimensions militaires possibles du
programme nucléaire iranien et les mesures que l’Iran doit prendre pour les régler
ont été recensées dans des rapports antérieurs du Directeur général42. Depuis 2002,
l’Agence s’inquiète de plus en plus de l’existence possible en Iran d’activités liées
au nucléaire non divulguées impliquant des organismes relevant du secteur militaire,
__________________
40 GOV/2012/55, par. 36.
41 GOV/2012/55, par. 38. En outre, 1,6 kg environ d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U a été
mélangé à de l’UF6 naturel à l’IPEC (GOV/2012/23, par. 19).
42 Voir, par exemple : GOV/2011/65, par. 38 à 45 et annexe; GOV/2011/29, par. 35; GOV/2011/7,
pièce jointe; GOV/2010/10, par. 40 à 45; GOV/2009/55, par. 18 à 25; GOV/2008/38, par. 14 à
21; GOV/2008/15, par. 14 à 25 et annexe; GOV/2008/4, par. 35 à 42.
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notamment des activités relatives à la mise au point d’une charge utile nucléaire
pour un missile. L’Iran a écarté les préoccupations de l’Agence, essentiellement au
motif qu’il considère qu’elles s’appuient sur des allégations non fondées43.
48. L’annexe au rapport du Directeur général de novembre 2011 (GOV/2011/65)
analysait en détail les informations dont disposait l’Agence, selon lesquelles l’Iran
avait mené des activités ayant trait à la mise au point d’un dispositif nucléaire
explosif. L’Agence juge que, dans l’ensemble, ces informations sont crédibles44.
Depuis novembre 2011, elle a obtenu plus d’informations qui confirment à nouveau
l’analyse figurant à l’annexe susmentionnée.
49. Dans sa résolution 1929 (2010), le Conseil de sécurité a réaffirmé que l’Iran
devait prendre les mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs dans ses
résolutions GOV/2006/14 et GOV/2009/82, et coopérer pleinement avec l’Agence
sur toutes les questions en suspens, en particulier celles qui suscitent des
préoccupations quant aux dimensions militaires possibles de son programme
nucléaire, y compris en donnant accès sans tarder à tous les sites, équipements,
personnes et documents demandés par l’Agence45. Comme cela est indiqué dans la
section B ci-dessus, depuis la publication du rapport du Directeur général de
novembre 2011, bien que le Conseil ait adopté deux résolutions sur la nécessité
urgente de résoudre les questions en suspens concernant le programme nucléaire
iranien, dont celles qui doivent être clarifiées pour exclure l’existence de
dimensions militaires possibles, il n’a pas été faisable de finaliser le document sur
l’approche structurée ni d’entreprendre des travaux de fond à cet égard.
50. Parchin : Comme indiqué dans l’annexe au rapport du Directeur général de
novembre 201146, selon des informations que l’Agence a reçues d’États Membres,
l’Iran a construit une grande cuve de confinement d’explosifs pour y mener des
expériences hydrodynamiques47; ces expériences seraient de solides indicateurs
d’une possible mise au point d’armes nucléaires. Il ressort aussi de ces informations
que la cuve de confinement a été installée sur le site de Parchin en 2000.
L’emplacement de la cuve sur le site de Parchin n’a été déterminé qu’en mars 2011,
et l’Agence en a informé l’Iran en janvier 2012.
51. Comme il en a été rendu compte précédemment, les images satellitaires dont
dispose l’Agence pour la période allant de février 2005 à janvier 2012 ne montrent
quasiment aucune activité dans le bâtiment abritant la cuve de confinement
(bâtiment dans lequel se trouve la chambre) ou à proximité. Depuis la première
demande d’accès à cet emplacement émise par l’Agence, elles montrent en revanche
que de nombreuses activités ayant entraîné des changements s’y sont déroulées48.
Pendant chaque série de pourparlers avec l’Iran, l’Agence a réitéré sa demande
d’accès à l’emplacement sur le site de Parchin, mais l’Iran n’y a pas consenti.
__________________
43 GOV/2012/9, par. 8.
44 GOV/2011/65, annexe, sect. B.
45 S/RES/1929, par. 2 et 3.
46 GOV/2011/65, annexe, par. 49.
47 GOV/2011/65, annexe, par. 47.
48 Pour avoir une liste des éléments les plus importants observés par l’Agence à cet emplacement
entre février 2012 et la publication du rapport du Directeur général de novembre 2012, voir le
paragraphe 44 du document GOV/2012/55.
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52. Les éléments les plus importants observés par l’Agence à cet emplacement
depuis le rapport du Directeur général de novembre 2012 sont notamment les
suivants :
• Rétablissement de certains éléments du bâtiment abritant la cuve de
confinement (par exemple, parois murales et conduites d’échappement);
• Altérations des toits du bâtiment dans lequel se trouve la chambre et de l’autre
grand bâtiment;
• Démontage et reconstruction de l’annexe de l’autre grand bâtiment;
• Construction d’un petit bâtiment à l’endroit où un bâtiment de taille similaire
avait été précédemment démoli;
• Application, nivelage et compactage d’une nouvelle couche de matériaux sur
une large surface; et
• Installation d’une clôture qui scinde en deux l’emplacement.
53. Comme il en a été rendu compte précédemment, l’Iran a déclaré que
l’allégation d’activités nucléaires sur le site de Parchin est « sans fondement » et
que « les récentes activités qui sont prétendument exécutées aux alentours de
l’emplacement auquel s’intéresse l’Agence n’ont rien à voir avec l’emplacement
spécifié par l’Agence »49. À ce jour, l’Iran n’a donné qu’une explication au
déplacement de terre par des camions qui, selon lui, est « dû à la construction de la
nouvelle route de Parchin »50.
54. Au vu des nombreuses activités qui ont été, et continuent d’être, menées par
l’Iran à l’emplacement susmentionné sur le site de Parchin, lorsque l’Agence y aura
accès, sa capacité à effectuer une vérification efficace aura été sérieusement
compromise. L’Agence continue de penser qu’elle doit avoir accès à cet
emplacement sans plus tarder, mais il est essentiel que l’Iran réponde aussi sans plus
attendre sur le fond aux questions précises qu’elle lui a posées au sujet du site de
Parchin et de l’expert étranger51, comme elle l’a demandé en février 201252.
I. Renseignements descriptifs
55. En contradiction avec son accord de garanties et les résolutions pertinentes du
Conseil des gouverneurs et du Conseil de sécurité, l’Iran n’applique pas les
dispositions de la rubrique 3.1 modifiée de la partie générale des arrangements
subsidiaires à son accord de garanties53. Il importe de noter que le fait de ne pas
__________________
49 GOV/2012/37, par. 43.
50 INFCIRC/847, janvier 2012, par. 58.
51 GOV/2011/65, annexe, par. 44.
52 GOV/2012/9, par. 8.
53 En vertu de l’article 39 de l’accord de garanties de l’Iran, les arrangements subsidiaires adoptés
ne peuvent pas être modifiés unilatéralement; il n’existe pas non plus dans l’accord de garanties
de mécanisme qui permette de suspendre les dispositions convenues dans les arrangements
subsidiaires. En conséquence, comme expliqué précédemment dans les rapports du
Directeur général (voir par exemple le document GOV/2007/22 du 23 mai 2007), la rubrique 3.1
modifiée, telle qu’acceptée par l’Iran en 2003, reste en vigueur. L’Iran est en outre lié par le
paragraphe 5 de la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité qui stipule qu’il doit
« s’acquitter pleinement et sans réserve des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord
de garanties qu’il a conclu avec l’AIEA, y compris en appliquant les dispositions de la rubrique
3.1 modifiée ».
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communiquer rapidement ces renseignements réduit le temps dont dispose l’Agence
pour planifier les arrangements nécessaires en matière de garanties, notamment pour
les nouvelles installations, et réduit le niveau de confiance dans l’absence d’autres
installations nucléaires54.
56. Contrairement aux obligations qui lui incombent en vertu de la rubrique 3.1
modifiée, depuis 2006, l’Iran n’a pas communiqué à l’Agence de QRD actualisé
pour le réacteur IR-40. L’absence de renseignements à jour a maintenant un impact
négatif sur la capacité de l’Agence à vérifier efficacement la conception de
l’installation et à appliquer une méthode de contrôle efficace55.
57. Lorsque l’Agence demande à l’Iran de confirmer son intention déclarée de
construire de nouvelles installations nucléaires, ou de donner des informations
supplémentaires à ce sujet, l’Iran répond qu’il lui communiquera les informations
requises en « temps voulu » plutôt que comme exigé par les dispositions de la
rubrique 3.1 modifiée de la partie générale des arrangements subsidiaires à son
accord de garanties56.
J. Protocole additionnel
58. En contradiction avec les résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et
du Conseil de sécurité, l’Iran n’applique pas son protocole additionnel. L’Agence ne
sera pas en mesure de donner des assurances crédibles quant à l’absence de matières
et d’activités nucléaires non déclarées en Iran tant que ce pays ne lui apportera pas
la coopération nécessaire, y compris en mettant en oeuvre son protocole
additionnel57.
K. Autres questions
59. L’Agence et l’Iran poursuivent leurs discussions sur l’écart constaté entre la
quantité de matières nucléaires déclarée par l’exploitant et celle mesurée par
l’Agence en rapport avec des expériences de conversion menées par l’Iran au
Laboratoire polyvalent de recherche Jabr Ibn Hayan (LJH) entre 1995 et 200258.
60. Le 12 février 2013, trois assemblages combustibles qui avaient été produits en
Iran et qui contiennent des matières nucléaires ayant été enrichies en Iran jusqu’à
3,5 % et jusqu’à 20 % en 235U se trouvaient dans le coeur du RRT59.
61. Les 26 et 27 novembre 2012, l’Agence a conduit une VSP à la centrale
nucléaire de Bushehr et a vérifié que les assemblages combustibles qui avaient été
précédemment transférés dans la piscine de combustible usé avaient été rechargés
__________________
54 GOV/2010/10, par. 35.
55 GOV/2012/37, par. 46.
56 GOV/2011/29, par. 37; GOV/2012/23, par. 29.
57 Le protocole additionnel de l’Iran a été approuvé par le Conseil le 21 novembre 2003 et signé
par l’Iran le 18 décembre 2003, bien qu’il n’ait pas été mis en vigueur. L’Iran l’a appliqué à titre
provisoire entre décembre 2003 et février 2006.
58 GOV/2003/75, par. 20 à 25 et annexe 1; GOV/2004/34, par. 32 et annexe, par. 10 à 12;
GOV/2004/60, par. 33 et annexe, par. 1 à 7; GOV/2011/65, par. 49.
59 Le 12 février 2013, le coeur du RRT comprenait en tout 33 assemblages combustibles.
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depuis dans le coeur du réacteur60. Au cours d’une inspection qu’elle a effectuée
dans cette centrale les 16 et 17 février 2013, l’Iran l’a informée que le réacteur était
à l’arrêt.
L. Résumé
62. L’Agence continue à vérifier le non-détournement de matières nucléaires
déclarées dans les installations nucléaires et les EHI déclarés par l’Iran en vertu de
son accord de garanties mais, étant donné que l’Iran n’apporte pas la coopération
nécessaire – notamment en ne mettant pas en oeuvre son protocole additionnel –, elle
n’est pas en mesure de donner des assurances crédibles quant à l’absence de
matières et d’activités nucléaires non déclarées en Iran, et donc de conclure que
toutes les matières nucléaires dans ce pays sont affectées à des activités pacifiques61.
63. L’Iran a démarré l’installation pour la première fois de centrifugeuses plus
avancées (IR-2m) à l’IEC.
64. En contradiction avec les résolutions du Conseil de novembre 2011 et de
septembre 2012, et malgré l’intensification du dialogue entre l’Agence et l’Iran
depuis janvier 2012 au cours de neuf séries de pourparlers, un accord sur l’approche
structurée n’a pas été possible. Le Directeur général ne peut faire état d’aucun
progrès dans la clarification de questions en suspens, notamment celles relatives à
de possibles dimensions militaires du programme nucléaire iranien.
65. Il est préoccupant de constater que les activités de grande ampleur et
importantes exécutées depuis février 2012 sur l’emplacement du site de Parchin
auquel l’Agence a demandé maintes fois à avoir accès auront sérieusement
compromis la capacité de celle-ci à procéder à une vérification efficace. L’Agence
demande de nouveau que l’Iran donne sans plus tarder accès à cet emplacement et
réponde sur le fond à ses questions détaillées concernant le site de Parchin et
l’expert étranger.
66. Compte tenu de la nature et de l’étendue des informations crédibles à sa
disposition, l’Agence continue de juger qu’il est essentiel que l’Iran s’emploie sans
plus tarder à résoudre avec elle sur le fond les questions qui la préoccupent. Sans
cela, elle ne pourra pas dissiper les craintes que soulèvent des aspects du programme
nucléaire iranien, y compris ceux qui doivent être clarifiés pour exclure l’existence
de dimensions militaires possibles de ce programme.
67. Le Directeur général continue de prier instamment l’Iran de prendre des
mesures, en vue de la mise en oeuvre intégrale de son accord de garanties et de ses
autres obligations, et de s’employer avec l’Agence à obtenir des résultats concrets
sur toutes les questions de fond en suspens, comme il y est tenu en vertu des
résolutions contraignantes du Conseil des gouverneurs et des résolutions impératives
du Conseil de sécurité.
68. Le Directeur général continuera de faire rapport selon que de besoin.
__________________
60 GOV/2012/55, par. 52
61 Le Conseil a confirmé à de nombreuses reprises, dès 1992, que le paragraphe 2 du document
INFCIRC/153 (Corr.), qui correspond à l’article 2 de l’accord de garanties de l’Iran, autorise et
oblige l’Agence à vérifier à la fois le non-détournement de matières nucléaires des activités
déclarées (exactitude) et l’absence d’activités nucléaires non déclarées dans l’État (exhaustivité)
(voir, par exemple, les documents GOV/OR.864, par. 49 et GOV/OR.865, par. 53 et 54).
- 183 -
Nations Unies S/2014/681
Conseil de sécurité Distr. générale
18 septembre 2014
Français
Original : anglais
14-61211 (F) 240914 250914
*1461211*
Note de la Présidente du Conseil de sécurité
À sa 6335e séance, tenue le 9 juin 2010 et consacrée à la question intitulée
« Non-prolifération », le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1929 (2010).
Au paragraphe 4 de la résolution, le Conseil a prié le Directeur général de
l’Agence internationale de l’énergie atomique de lui communiquer tous les rapports
qu’il établit au sujet de l’application des garanties en République islamique d’Iran.
En conséquence, la Présidente fait distribuer, en annexe à la présente note, le
rapport du Directeur général en date du 5 septembre 2014 (voir annexe).
Annexe 19
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Annexe
Lettre datée du 5 septembre 2014, adressée à la Présidente
du Conseil de sécurité par le Directeur général
de l’Agence internationale de l’énergie atomique
J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le rapport demandé par le Conseil de
sécurité dans sa résolution 1929 (2010), que j’ai présenté au Conseil des
Gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la présente lettre
et du rapport (voir pièce jointe) à l’attention des membres du Conseil de sécurité.
(Signé) Yukiya Amano
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Pièce jointe
[Original : anglais, arabe, chinois
espagnol, français et russe]
Mise en oeuvre de l’Accord de garanties TNP et des dispositions
pertinentes des résolutions du Conseil de sécurité en République
islamique d’Iran*
Rapport du Directeur général
Principaux faits nouveaux
• L’Iran a exécuté, avant la date limite convenue du 25 août 2014, une des cinq
mesures pratiques sur lesquelles il s’était mis d’accord avec l’Agence en mai
2014 durant la troisième étape du cadre de coopération, en a mis en oeuvre
deux autres après cette date limite et a entamé des discussions avec l’Agence
sur les deux dernières mesures pratiques.
• L’Agence a demandé à l’Iran de proposer, avant le 2 septembre 2014, de
nouvelles mesures pratiques qu’il appliquerait au cours de la prochaine étape
en vertu du cadre de coopération. Aucune nouvelle mesure pratique n’a été
encore proposée.
• L’Agence a continué de mener des activités de surveillance et de vérification
en rapport avec les mesures liées au nucléaire énoncées dans le Plan d’action
conjoint (PAC), qui a été prorogé.
• Depuis que le PAC a pris effet, l’Iran n’a pas enrichi d’UF6 à plus de 5 % en
235U dans l’une quelconque de ses installations déclarées. À la suite des
opérations de dilution par mélange et de conversion qui se sont déroulées
pendant la même période, l’Iran n’a plus de stock d’UF6 enrichi jusqu’à 20 %
en 235U.
• Certes, l’enrichissement d’UF6 jusqu’à 5 % en 235U se poursuit à un rythme de
production similaire à celui qui était indiqué dans les précédents rapports du
Directeur général, mais, comme l’Iran a commencé à convertir une partie de
cette matière nucléaire à l’Installation de production de poudre d’UO2 enrichi
(IPUE), la quantité de cette matière nucléaire toujours sous forme d’UF 6
enrichi jusqu’à 5 % en 235U est retombée à 7 765 kg.
• Aucun composant majeur supplémentaire n’a été installé dans le réacteur
IR-40, et il n’y pas eu de fabrication ni d’essai de combustible pour le réacteur.
• L’Iran a continué d’octroyer à l’Agence un accès réglementé à des ateliers
d’assemblage de centrifugeuses, des ateliers de production de rotors pour
centrifugeuses et des installations d’entreposage.
* Distribué au Conseil des Gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique sous la
cote GOV/2014/43.
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A. Introduction
1. Le présent rapport du Directeur général au Conseil des Gouverneurs et, en
même temps, au Conseil de sécurité porte sur la mise en oeuvre de l’ Accord de
garanties TNP1 et des dispositions pertinentes des résolutions du Conseil de sécurité
en République islamique d’Iran (Iran). Il contient notamment des informations sur
l’exécution de mesures prévues dans la « Déclaration commune sur un cadre de
coopération » (le cadre de coopération) et le Plan d’action conjoint (PAC), qui a été
prorogé2.
2. Le Conseil de sécurité a affirmé que les mesures requises par le Conseil des
Gouverneurs dans ses résolutions3 avaient force obligatoire pour l’Iran4. Les
dispositions pertinentes des résolutions susmentionnées du Conseil de sécurité5 ont
été adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ont force
obligatoire, conformément à leur libellé6. L’Iran doit honorer ses obligations dans
leur intégralité pour que la communauté internationale ait confia nce dans la nature
exclusivement pacifique de son programme nucléaire.
3. Comme il en a été rendu compte précédemment, le 11 novembre 2013,
l’Agence et l’Iran ont signé une « Déclaration commune sur un cadre de
coopération » (GOV/INF/2013/14). Dans ce cadre de coopération, ils ont convenu
de poursuivre leur coopération en ce qui concerne les activités de vérification à
entreprendre par l’Agence pour résoudre toutes les questions présentes et passées, et
de procéder à ces activités par étapes. Les mesures pratiques convenues à ce jour en
vertu du cadre de coopération sont répertoriées à l’annexe I.
4. Comme il en a été rendu compte précédemment, le 24 novembre 2013,
l’Allemagne, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la
France et le Royaume-Uni (E3+3) se sont par ailleurs mis d’accord avec l’Iran sur le
PAC. Celui-ci stipule notamment que « le but de ces négociations est de parvenir à
une solution globale, durable, mutuellement agréée, qui garantirait que le
programme nucléaire de l’Iran sera exclusivement pacifique »7, 8. Conformément au
PAC, qui a pris effet le 20 janvier 2014, la première étape serait temporellement
définie (six mois) et renouvelable d’un commun accord. À la demande des E3+3 et
de l’Iran, et avec l’aval du Conseil des Gouverneurs (sous réserve que des fonds
fussent disponibles), l’Agence a exécuté les activités de surveillance et de
vérification liées au nucléaire nécessaires dans le cadre du PAC, comprenant des
activités qui s’ajoutent à celles déjà menées au titre de l’Accord de garanties de
l’Iran et des dispositions pertinentes des résolutions du Conseil de sécurité.
__________________
1 Accord entre l’Iran et l’Agence relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires (INFCIRC/214), qui est entré en vigueur le 15 mai 1974.
2 GOV/INF/2014/18.
3 Entre septembre 2003 et septembre 2012, le Conseil des gouverneurs a adopté 12 résolutions
relatives à l’application des garanties en Iran (voir le document GOV/2013/56, note de bas de
page 2).
4 Résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité.
5 GOV/2013/56, note de bas de page 4.
6 Partie I.A de l’Accord régissant les relations entre l’Organisation des Nations Unies et l’Agence
(INFCIRC/11).
7 GOV/2014/2, par. 2.
8 Le PAC stipulait aussi qu’une commission conjointe travaillerait avec l’Agence « pour faciliter
la résolution des sujets de préoccupation passés et actuels ».
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5. Le 24 juillet 2014, les E3/UE+3 et l’Iran ont informé l’Agence que le PAC
avait été prorogé jusqu’au 24 novembre 2014 et lui ont demandé de continuer à
entreprendre les activités de surveillance et de vérification liées au nucléaire
nécessaires dans le cadre du PAC, « y compris la surveillance de la fabrication de
combustible » pour le réacteur de recherche de Téhéran (RRT) et la dilution par
mélange d’UF6 « enrichi jusqu’à 2 % »9 par l’Iran.
6. Étant donné que le Conseil des Gouverneurs, lors de sa réunion du 24 janvier
2014, l’a autorisée à entreprendre des activités de surveillance et de vérification
dans le cadre des mesures liées au nucléaire énoncées dans le PAC, l’Agence
continuera à exécuter de telles activités de surveillance et de vérification en vertu du
PAC, tel que prorogé. À cet égard, un montant supplémentaire d e 1 million d’euros
a été requis pour financer la poursuite des activités de surveillance et de vérification
de l’Agence découlant de la prorogation du PAC10. Au début de septembre 2014,
quelque 300 000 euros avaient été promis.
7. Le présent rapport porte sur les faits nouveaux intervenus depuis le rapport
précédent du Directeur général (GOV/2014/28) et sur des questions plus anciennes11.
B. Clarification des questions non résolues
8. Dans sa résolution de novembre 2011 (GOV/2011/69), le Conseil des
Gouverneurs a souligné qu’il était essentiel que l’Iran et l’Agence intensifient leur
dialogue visant à résoudre d’urgence toutes les questions de fond en suspens afin de
donner des éclaircissements sur ces questions, y compris l’accès à tous les
renseignements, documents, sites, matières, et personnels pertinents en Iran. Dans sa
résolution de septembre 2012 (GOV/2012/50), il a décidé que la coopération de
l’Iran avec l’Agence s’agissant des demandes de cette dernière visant à résoudre
toutes les questions en suspens était essentielle et urgente pour restaurer la
confiance de la communauté internationale dans le caractère exclusivement
pacifique du programme nucléaire iranien.
9. Depuis le rapport précédent du Directeur général et à la demande de l’Agence,
l’Iran a communiqué des éclaircissements supplémentaires afférents à la mesure
pratique de la deuxième étape du cadre de coopération qui a trait aux détonateurs à
fil à exploser (FE) (voir le paragraphe 65 ci après). À la lumière de son analyse des
informations qu’il lui a communiquées dans le cadre des six autres mesures
pratiques de la deuxième étape, l’Agence n’a pour le moment aucune question en
suspens les concernant.
10. Dans le cadre des efforts faits pour promouvoir un dialogue de haut niveau et
la coopération entre l’Agence et l’Iran, le Directeur général a eu des réunions le
17 août 2014, à Téhéran, avec S. E. Hassan Rouhani, Président de la République
islamique d’Iran, S. E. Ali Akbar Salehi, Vice-Président et Président de
l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, et S. E. Mohammad Javad Zarif,
Ministre des affaires étrangères. À cette occasion, il a souligné l’importance de la
__________________
9 GOV/INF/2014/18, par. 1.
10 GOV/INF/2014/18, par. 4.
11 Le Directeur général continue de présenter au Conseil des Gouverneurs des mises à jour
mensuelles sur la mise en oeuvre par l’Iran des « mesures volontaires » prises dans le cadre
du PAC, la septième d’entre elles figurant dans le document GOV/INF/2014/19.
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mise en oeuvre en temps voulu du cadre de coopération. Le Directeur général a noté
que l’Iran déclarait s’engager fermement, à un niveau élevé, à mettre en oeuvre le
cadre de coopération. Il a aussi pris note de sa volonté déclarée d’accélérer le
règlement de toutes les questions en suspens.
11. S’agissant des détonateurs à FE, le Directeur général a noté que l’Iran avait
fourni des informations et des explications à l’Agence sur sa décision, prise au début
de l’année 2000, de mettre au point des détonateurs sûrs. Il a noté que l’Iran avait
aussi fourni des informations et des explications à l’Agence sur les travaux qu’il
avait menés après 2007 sur l’utilisation de détonateurs à FE dans l’industrie
pétrolière et gazière qui n’étaient pas incompatibles avec les pratiques industrielles
de cette dernière. Le Directeur général a en outre noté que l’Agence devrait prendre
en considération toutes les questions en suspens dans le passé, y compris celle des
détonateurs à FE, les intégrer toutes dans un « système », puis évaluer ce « système »
dans son ensemble.
12. Pendant les réunions techniques qui se sont déroulées à Téhéran les 16 et
17 août 2014, des responsables de l’Iran et de l’Agence ont examiné comment
promouvoir les mesures pratiques actuelles, y compris les cinq mesures pratiques
prévues dans la troisième étape du cadre de coopération convenu en mai 2014.
L’Agence a aussi proposé des pourparlers sur de nouvelles mesures pratiques, qui
constitueraient la prochaine étape du cadre de coopération.
13. Le 25 août 2014, l’Agence a écrit quatre lettres à l’Iran afin de faire avancer le
processus. Elle a notamment proposé qu’une réunion se tienne à Téhéran avant la
fin du mois d’août pour pouvoir, avec l’Iran, s’attaquer aux cinq mesures prat iques
prévues dans la troisième étape du cadre de coopération. Elle a aussi invité l’Iran à
proposer de nouvelles mesures pratiques pour répondre aux préoccupations qu’elle
avait exprimées dans l’annexe au document GOV/2011/65.
14. L’Iran a mis en oeuvre trois des cinq mesures pratiques dont il avait convenu
avec l’Agence pour la troisième étape du cadre de coopération, dont deux après la
date limite fixée au 25 août 2014, comme suit :
• Il a fourni des informations mutuellement convenues sur un centre de
recherche-développement sur la centrifugation et pris des dispositions pour
une visite technique de ce centre (le 30 août 2014);
• Il a fourni des informations mutuellement convenues sur des ateliers
d’assemblage de centrifugeuses, des ateliers de production de rotors pour
centrifugeuses et des installations d’entreposage et donné un accès réglementé
à ceux-ci (dont, tout récemment, les 18, 19 et 20 août 2014);
• Il a arrêté la méthode de contrôle pour le réacteur IR-40 (le 31 août 2014).
L’Agence confirme que l’Iran a mis en oeuvre ces mesures pratiques prévues dans la
troisième étape du cadre de coopération et elle analyse actuellement les
informations qu’il a communiquées.
15. Dans une lettre datée du 28 août 2014, l’Iran avait notamment fait savoir qu’il
était prêt à accueillir une réunion technique avec l’Agence le 31 août 2014, à Téhéran.
Pendant cette réunion, il a entamé des discussions avec l’Agence sur les deux autres
mesures pratiques prévues dans la troisième étape du cadre de coopération qui ont
trait à l’amorçage d’explosifs brisants et aux calculs de transport des neutrons
(voir annexe I). Il a été convenu qu’une autre réunion technique aurait lieu.
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16. Dans sa lettre datée du 28 août 2014, déjà mentionnée, l’Iran avait aussi
proposé qu’une feuille de route soit établie avant que toute nouvelle mesure soit
définie. Dans sa réponse datée du 4 septembre 2014, l’Agence a de nouveau invité
l’Iran (voir le paragraphe 13 ci-dessus) à proposer sans plus tarder de nouvelles
mesures pratiques en rapport avec le cadre de coopération, afin de répondre aux
préoccupations qu’elle avait exprimées dans l’annexe au document GOV/2011/65.
Aucune nouvelle mesure pratique n’a encore été proposée.
17. La collaboration de l’Iran avec l’Agence, y compris la fourniture
d’informations, et l’analyse continue de l’Agence permettent à cette dernière d’avoir
une meilleure compréhension du programme nucléaire iranien.
C. Installations déclarées en application de l’Accord de garanties
de l’Iran
18. En application de son accord de garanties, l’Iran a déclaré à l’Agence
18 installations nucléaires et 9 emplacements hors installation (EHI) où des matières
nucléaires sont habituellement utilisées12 (voir annexe II). Bien que certaines des
activités entreprises par l’Iran dans quelques-unes des installations soient contraires
aux résolutions pertinentes du Conseil des Gouverneurs et du Conseil de sécurité,
ainsi qu’il est dit ci-après, l’Agence continue de vérifier le non-détournement de
matières nucléaires déclarées dans ces installations et ces EHI.
D. Activités liées à l’enrichissement
19. En contradiction avec les résolutions pertinentes du Conseil des Gouverneurs
et du Conseil de sécurité, l’Iran n’a pas suspendu toutes ses activités liées à
l’enrichissement dans les installations déclarées dont il est question ci-après.
Toutefois, depuis le 20 janvier 2014, l’Iran n’a pas produit d’UF 6 enrichi à plus de
5 % en 235U et tout son stock d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U a été traité plus
avant par dilution par mélange ou conversion. Toutes les activités liées à
l’enrichissement dans les installations déclarées par l’Iran sont soumises aux
garanties de l’Agence, et l’ensemble des matières nucléaires, des cascades installées
et des postes d’alimentation et de récupération dans ces installations sont soumis
aux mesures de confinement/surveillance de l’Agence13.
20. L’Iran a déclaré que le but de l’enrichissement d’UF6 jusqu’à 5 % en 235U était
la production de combustible pour ses installations nucléaires14. Il a aussi déclaré
que le but de l’enrichissement d’UF6 jusqu’à 20 % en 235U était la fabrication de
combustible pour des réacteurs de recherche15.
__________________
12 Tous les EHI sont situés dans des hôpitaux.
13 Conformément à la pratique normale en matière de garanties, de petites quantités de matières
nucléaires (par exemple certains déchets et échantillons) peuvent ne pas être soumises à des
mesures de confinement/surveillance.
14 Comme déclaré par l’Iran dans ses questionnaires concernant les renseignements descriptifs
(QRD) pour l’installation d’enrichissement de combustible (IEC) de Natanz.
15 GOV/2010/10, par. 8; et comme déclaré par l’Iran dans son QRD pour l’usine de fabrication de
plaques de combustible (UFPC).
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21. Depuis que l’Iran a commencé à enrichir de l’uranium dans ses installations
déclarées, il a produit dans celles-ci :
• 12 772 kg (+795 kg depuis le rapport précédent du Directeur général) d’UF6
enrichi jusqu’à 5 % en 235U, dont 7 765 kg (-710 kg depuis le rapport
précédent du Directeur général)16 restent sous la forme d’UF6 enrichi jusqu’à
5 % en 235U17, le reste ayant été traité plus avant (voir l’annexe III); et
• Jusqu’au moment où il a cessé de produire de l’UF6 enrichi jusqu’à 20 %
en 235U, 447,8 kg de ces matières nucléaires, dont la totalité a été traitée plus
avant par dilution par mélange ou conversion en oxyde d’uranium 18 (voir
l’annexe III).
D.1 Natanz
22. Installation d’enrichissement de combustible : L’lEC est une installation
d’enrichissement par centrifugation destinée à la production d’uranium faiblement
enrichi (UFE) ayant un niveau d’enrichissement en 235U de 5 % au maximum, qui a
été mise en service en 2007. Elle comprend la salle de production A et la salle de
production B. D’après les renseignements descriptifs soumis par l’Iran, huit unités
contenant chacune 18 cascades sont prévues pour la salle de production A, soit
environ 25 000 centrifugeuses au total dans 144 cascades. Actuellement, une unité
contient des centrifugeuses IR-2m; cinq, des centrifugeuses IR-1; et il n’y a pas de
centrifugeuse dans les deux autres unités. L’Iran doit encore fournir les
renseignements descriptifs correspondants pour la salle de production B.
23. Dans l’unité contenant des centrifugeuses IR-2m, au 13 août 2014, la situation
n’avait pas changé par rapport à celle relatée dans le rapport précédent du Directeur
général : 6 cascades avaient été complètement installées avec des centrifugeuses
IR-2m19; aucune de ces cascades n’avait été alimentée en UF6 naturel; et les travaux
préparatoires à l’installation des 12 autres cascades d’IR-2m dans l’unité avaient été
achevés.
24. Dans les cinq unités contenant des centrifugeuses IR-1, au 13 août 2014, la
situation restait inchangée depuis le rapport précédent du Directeur général :
90 cascades avaient été complètement installées20, et 54 d’entre elles étaient
alimentées en UF6 naturel21. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, les travaux
préparatoires à l’installation de 36 cascades d’IR-1 dans les deux unités ne
contenant pas de centrifugeuses avaient été achevés.
__________________
16 Ces chiffres comprennent 115,6 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U résultant de la dilution par
mélange d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U.
17 Y compris les matières nucléaires entreposées, ainsi que les matières nucléaires retenues dans les
pièges à froid et celles qui se trouvent dans des cylindres encore raccordés au processus
d’enrichissement.
18 Mis à part 0,6 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U, qui est sous scellés de l’Agence dans les
installations d’enrichissement déclarées de l’Iran, où il a été utilisé comme matière de référence
pour la spectrométrie de masse.
19 Le nombre de centrifugeuses IR-2m installées dans l’IEC (1 008) n’a pas non plus changé.
20 Le nombre de centrifugeuses IR-1 installées dans l’IEC (15 420) n’a pas non plus changé.
21 GOV/2014/10, par. 22. L’Agence a appliqué des mesures supplémentaires de confinement et
de surveillance pour confirmer que les 54 cascades d’IR-1 susmentionnées (contenant 9 156
centrifugeuses), et pas une de plus, étaient actuellement alimentées en matières nucléaires à l’IEC.
- 191 -
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25. Au 12 août 2014, l’Iran avait introduit 141 513 kg d’UF6 naturel dans les
cascades à l’IEC depuis le démarrage de la production en février 2007 et produit au
total 12 464 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U.
26. Le 17 août 2014, l’Iran a informé l’Agence qu’il allait diluer environ 4 118 kg
d’UF6 enrichi jusqu’à 2 % en 235U pour les ramener au niveau d’enrichissement de
l’uranium naturel22.
27. En se basant sur les résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement
prélevés à l’IEC23 et d’autres activités de vérification, l’Agence a conclu que
l’installation a fonctionné comme déclaré par l’Iran dans le questionnaire
concernant les renseignements descriptifs (QRD).
28. Installation pilote d’enrichissement de combustible : L’IPEC est une
installation pilote de production d’UFE et une installation de recherche -
développement (R-D) qui a été mise en service en octobre 2003. Elle peut accueillir
six cascades et comprend une zone désignée par l’Iran pour la production d’UF 6
enrichi jusqu’à 20 % en 235U (cascades 1 et 6) et une autre désignée par l’Iran pour
la R-D (cascades 2, 3, 4 et 5).
29. Zone de production : Comme indiqué dans le rapport précédent du Directeur
général, l’Iran a cessé d’alimenter les cascades 1 et 6 en UF6 enrichi jusqu’à 5 % en
235U en le remplaçant par de l’UF6 naturel24. Le 8 février 2014, l’Iran a fourni une
mise à jour de certaines parties du QRD dans laquelle il déclarait qu’il avait pris des
mesures « en raison de la modification du taux d’enrichissement » et que ces
mesures « [étaient] prises temporairement durant la première étape de mise en
oeuvre du PAC »25. Depuis que le PAC a pris effet, l’Iran n’a pas exploité les
cascades 1 et 6 dans une configuration interconnectée26.
30. Au 20 janvier 2014, lorsqu’il a cessé de produire de l’UF6 enrichi jusqu’à
20 % en 235U, l’Iran avait introduit 1 630,8 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U
dans les cascades 1 et 6 depuis que la production avait démarré en février 2010 et
avait produit au total 201,9 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U qui, depuis, ont
été retirés en totalité du processus et vérifiés par l’Agence. Entre le 20 janvier et le
18 août 2014, l’Iran a introduit 519,2 kg d’UF6 naturel dans les cascades 1 et 6 à
l’IPEC et il a produit au total 49,7 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U.
31. Zone de R-D : Depuis le rapport précédent du Directeur général, l’Iran a
alimenté en UF6 naturel, de manière intermittente, des centrifugeuses IR-6s isolées
et des centrifugeuses IR-1, IR-2m, IR-4 et IR-6, parfois isolées et parfois en
__________________
22 Ceci concerne un des engagements de l’Iran dans le cadre du PAC. Les matières nucléaires
proviennent des résidus de l’enrichissement d’UF6 jusqu’à 20 % en 235U et des matières
nucléaires évacuées des cascades produisant l’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U, et ne sont pas
comprises dans la quantité d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U indiquée au paragraphe 25.
23 Les résultats ayant trait aux échantillons prélevés jusqu’au 14 mai 2014 sont à la disposition de
l’Agence.
24 Au 26 août 2014, les cascades 1 et 6 contenaient un total de 328 centrifugeuses IR-1 (inchangé).
25 L’Iran et l’E3/UE+3 ont depuis convenu de prolonger le PAC.
26 GOV/2014/10, par. 28. L’Agence a appliqué des mesures supplémentaires de confinement et de
surveillance pour confirmer que les cascades 1 et 6 ne sont pas interconnectées.
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cascades de différentes tailles27. La seule centrifugeuse IR-5 installée n’a pas encore
été alimentée en UF6. Comme indiqué précédemment, l’Agence confirme qu’une
nouvelle « enveloppe » reste en place mais sans raccordements28.
32. Entre le 6 mai 2014 et le 18 août 2014, environ 397,8 kg d’UF6 naturel au total
ont été introduits dans des centrifugeuses de la zone de R-D, mais il n’y a pas eu
d’UFE récupéré car le produit et les résidus étaient recombinés en fin de processus.
33. Entre le 20 janvier 2014 et le 20 juillet 2014, l’Iran a dilué par mélange
108,4 kg de son stock d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U29.
34. En se basant sur les résultats de l’analyse des échantillons d e l’environnement
prélevés à l’IPEC30 et d’autres activités de vérification, l’Agence a conclu que
l’installation a fonctionné comme déclaré par l’Iran dans le QRD pertinent.
D.2 Fordou
35. Installation d’enrichissement de combustible de Fordou : L’IECF est,
d’après le QRD du 18 janvier 2012, une installation d’enrichissement par
centrifugation servant à produire de l’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U et de l’UF6
enrichi jusqu’à 5 % en 235U31. Cette installation, qui a été mise en service en 2011,
est conçue pour contenir jusqu’à 2 976 centrifugeuses dans 16 cascades, réparties
entre l’unité 1 et l’unité 2. À ce jour, toutes les centrifugeuses installées sont des
IR-1. Le 8 février 2014, l’Iran a fourni une mise à jour de certaines parties du QRD
dans laquelle il déclarait qu’il avait pris des mesures « en raison de la modification
du taux d’enrichissement » et que ces mesures « [étaient] prises temporairement
durant la première étape de mise en oeuvre du PAC »32.
36. Comme indiqué dans le précédent rapport du Directeur général, l’Iran a cessé
d’alimenter en UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U les quatre cascades de l’unité 2
utilisées précédemment à cette fin, en le remplaçant par de l’UF6 naturel. Depuis
que le PAC a pris effet, l’Iran n’a pas exploité ces cascades dans une configuration
interconnectée33. Aucune des 12 autres cascades de l’IECF n’avait été alimentée
en UF6
34.
__________________
27 Le 26 août 2014, 14 centrifugeuses IR-4, 7 centrifugeuses IR-6, 1 centrifugeuse IR-5,
1 centrifugeuse IR-2m, 3 centrifugeuses IR-1 et aucune centrifugeuse IR-6s étaient installées
dans la cascade 2; 14 centrifugeuses IR-1 et 10 centrifugeuses IR-4, dans la cascade 3;
164 centrifugeuses IR-4, dans la cascade 4; et 162 centrifugeuses IR-2m, dans la cascade 5.
28 GOV/2014/10, par. 30.
29 Au 20 juillet 2014, conformément au PAC, le processus de dilution par mélange avait été achevé.
30 Les résultats ayant trait aux échantillons prélevés jusqu’au 9 avril 2014 sont à la disposition de
l’Agence.
31 GOV/2009/74, par. 7 et 14; GOV/2012/9, par. 24. L’Iran a fourni à l’Agence un QRD initial et
trois QRD révisés, avec différents buts déclarés pour l’IECF. Compte tenu de la différence entre
le but originel déclaré de l’installation et celui pour lequel elle est actuellement utilisée, des
informations supplémentaires sont toujours requises de la part de l’Iran.
32 L’Iran et l’E3/UE+3 ont depuis convenu de prolonger le PAC.
33 GOV/2014/10, par. 36. L’Agence a appliqué des mesures supplémentaires de confinement et de
surveillance à l’IECF pour confirmer que seules les quatre cascades d’IR -1 sont utilisées pour
enrichir de l’UF6 et que ces quatre cascades ne sont pas interconnectées.
34 Le nombre de centrifugeuses installées dans l’IECF (2 710) n’a pas non plus changé.
- 193 -
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37. À l’issue de la vérification du stock physique (VSP) qu’elle a effectuée à
l’IECF entre le 18 janvier et le 2 février 2014, l’Agence a vérifié, dans les limites
des incertitudes de mesure normalement associées à une telle installation, le stock
de matières nucléaires tel que déclaré par l’Iran le 20 janvier 2014.
38. Au 20 janvier 2014, lorsqu’il a cessé la production d’UF6 enrichi jusqu’à 20 %
en 235U, l’Iran avait introduit 1 806 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U dans les
cascades de l’IECF depuis que la production avait démarré en décembre 2011 et il
avait produit en tout 245,9 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U qui, depuis, ont
été retirés en totalité du processus et vérifiés par l’Agence. Entre le 20 janvier et le
17 août 2014, l’Iran a introduit 1 349,7 kg d’UF6 naturel dans les cascades à l’IECF
et produit au total 142,7 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U.
39. En se basant sur les résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement
prélevés à l’IECF35 et d’autres activités de vérification, l’Agence a conclu que
l’installation a fonctionné comme l’Iran l’avait déclaré dans le QRD pertinent.
D.3 Autres activités liées à l’enrichissement
40. L’Iran continue d’octroyer à l’Agence un accès réglementé régulier à des
ateliers d’assemblage de centrifugeuses, des ateliers de production de rotors de
centrifugeuses et des installations d’entreposage36. Cet accès ainsi que les
informations connexes mutuellement convenues seront aussi fournis par l’Iran
conformément à une des mesures pratiques convenues dans le contexte du cadre de
coopération (voir le paragraphe 14 ci-dessus). Dans le cadre de cet accès réglementé,
l’Iran a aussi communiqué à l’Agence un inventaire des assemblages de rotors de
centrifugeuses à utiliser pour remplacer les centrifugeuses défaillantes. L’Agence a
analysé les informations fournies par l’Iran et reçu des précisions supplémentaires
après en avoir fait la demande. Depuis que le PAC a pris effet, sur la base d’une
analyse de toutes les informations fournies par l’Iran ainsi que de l’accès réglementé
et d’autres activités de vérification qu’elle a conduites, l’Agence peut confirmer que
la fabrication et l’assemblage de rotors de centrifugeuses concordent avec le
programme de l’Iran pour le remplacement de centrifugeuses endommagées 37.
41. Conformément à une des mesures pratiques convenues dans le contexte de la
troisième étape du cadre de coopération (par. 14), l’Iran a fourni des informations
mutuellement convenues et organisé une visite technique de l’Agence à un centre de
recherche-développement sur la centrifugation, qui a eu lieu le 30 août 2014.
E. Activités de retraitement
42. Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil des Gouverneurs et du
Conseil de sécurité, l’Iran doit suspendre ses activités de retraitement, y compris ses
travaux de R-D38. Comme signalé précédemment, l’Iran a déclaré en janvier 2014
que, « durant la première étape temporellement définie (six mois), l’Ir an
__________________
35 Les résultats ayant trait aux échantillons prélevés jusqu’au 19 mai 2014 sont à la disposition de
l’Agence.
36 Ceci concerne un des engagements de l’Iran dans le cadre du PAC.
37 Ceci concerne un des engagements de l’Iran dans le cadre du PAC.
38 GOV/2013/56, note de bas de page 28.
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n’entreprendra aucune étape des activités de retraitement ni la construction d’une
installation capable de procéder au retraitement »39. Dans une lettre à l’Agence datée
du 27 août 2014, l’Iran a indiqué que cette « mesure volontaire » avait été prorogée
conformément à la prorogation du PAC.
43. L’Agence a continué de surveiller l’utilisation de cellules chaudes au RRT 40 et
à l’Installation de production de radio-isotopes de molybdène, d’iode et de xénon
(installation MIX)41. Elle a effectué une VSP et une vérification des renseignements
descriptifs (VRD) au RRT le 12 août 2014, et une VRD à l’installation MIX le
13 août 2014. L’Agence peut confirmer qu’il n’y a aucune activité en cours liée au
retraitement en ce qui concerne le RRT, l’installation MIX et les autres installations
auxquelles elle a accès en Iran.
F. Projets liés à l’eau lourde
44. En contradiction avec les résolutions pertinentes du Conseil des Gouverneurs
et du Conseil de sécurité, l’Iran n’a pas suspendu les travaux sur tous les projets liés
à l’eau lourde42. Toutefois, depuis que le PAC a pris effet, l’Iran n’a ni installé de
composants majeurs dans le réacteur IR-40 ni produit d’assemblages combustibles
nucléaires pour ce dernier à l’usine de fabrication de combustible (UFC) (voir le
paragraphe 57 ci-après).
45. Réacteur IR 40 : Le réacteur IR-40, qui est soumis aux garanties de l’Agence,
est un réacteur de recherche modéré à l’eau lourde de 40 MW conçu pour contenir
150 assemblages combustibles d’uranium naturel sous la forme d’UO2.
46. Le 11 août 2014, l’Agence a procédé à une VRD au réacteur IR-40 et a
constaté que, depuis le rapport précédent du Directeur général, aucun des
composants majeurs restants du réacteur n’avait été installé43. Conformément à une
des mesures pratiques convenues dans le contexte du cadre de coopération, comme
indiqué plus haut (par. 14), le 31 août 2014, l’Iran a conclu avec l’Agence une
méthode de contrôle pour le réacteur IR-40.
47. Usine de production d’eau lourde : L’usine de production d’eau lourde
(UPEL) est une installation de production d’eau lourde d’une capacité nominale de
production de 16 tonnes d’eau lourde de qualité réacteur par an.
48. Comme indiqué précédemment, bien que l’UPEL ne soit pas soumise aux
garanties de l’Agence, un accès réglementé y a été accordé à l’Agence le
8 décembre 201344. Pendant l’accès réglementé, l’Iran a aussi communiqué à
l’Agence des informations pertinentes mutuellement convenues. En outre, l’accès à
l’emplacement d’entreposage de l’eau lourde dans l’installation de conversion
d’uranium (ICU) à Ispahan a permis à l’Agence de caractériser l’eau lourde45.
__________________
39 Ceci concerne un des engagements de l’Iran dans le cadre du PAC.
40 Le RRT est un réacteur de 5 MW qui fonctionne avec du combustible enrichi à 20 % en 235U et
est utilisé pour l’irradiation de différents types de cibles ainsi qu’à des fins de recherche et de
formation.
41 L’installation MIX est un ensemble de cellules chaudes utilisées pour la séparation des isotopes
radiopharmaceutiques des cibles, dont l’uranium, irradiées au RRT.
42 GOV/2013/56, note de bas de page 32.
43 GOV/2013/56, par. 34.
44 GOV/2014/10, par. 13.
45 GOV/2013/56, par. 39.
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G. Conversion d’uranium et fabrication de combustible
49. L’Iran est en train de mener à l’ICU, à l’IPUE, à l’UFC et à l’usine de
fabrication de plaques de combustible (UFPC) à Ispahan un certain nombre
d’activités, comme indiqué ci-après, qui contreviennent aux obligations qui lui
incombent de suspendre toutes les activités liées à l’enrichissement et tous les
projets liés à l’eau lourde, bien que ces installations soient soumises aux garanties
de l’Agence.
50. Depuis que l’Iran a entrepris des activités de conversion et de fabrication de
combustible dans ses installations déclarées, il a, entre autres :
• Produit à l’ICU 550 tonnes d’UF6 naturel, dont 163 tonnes ont été transférées à
l’IEC;
• Transféré 4 tonnes d’UF6 naturel de l’ICU à l’IPUE46. En outre, 4,3 tonnes
d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U ont été transférées de l’IEC à l’IPUE;
• Introduit dans le processus de conversion à l’IPUE 1 505 kg d’UF6 enrichi
jusqu’à 5 % en 235U;
• Introduit dans le processus R-D de conversion à l’ICU 53 kg d’UF6 enrichi à
3,34 % en 235U et produit 24 kg d’uranium sous forme d’UO2
47;
• Introduit dans le processus de conversion à l’UFPC 337,2 kg d’UF6 enrichi
jusqu’à 20 % en 235U (+34,0 kg depuis le rapport précédent du Directeur
général) et produit 162,3 kg d’uranium sous forme d’U3O8.
51. Installation de conversion d’uranium : L’ICU est une installation de
conversion destinée à produire tant de l’UF6 naturel que de l’UO2 naturel à partir de
concentré d’uranium. Il est prévu qu’elle produise également de l’UF4 à partir d’UF6
appauvri, et des lingots d’uranium métal à partir d’UF4 naturel et appauvri.
52. Le 26 juillet 2014, l’Iran a fait savoir à l’Agence qu’il mènerait des activités
de R-D à l’ICU sur la récupération d’uranium contenu dans des rebuts solides et
liquides résultant des activités de conversion à l’ICU.
53. Entre le 17 et le 21 mai 2014, l’Agence a effectué à l’ICU une VSP, dont elle
est en train d’évaluer les résultats.
54. L’Iran a déclaré qu’au 10 août 2014, il avait produit, par conversion de
concentré d’uranium, 13,8 tonnes48 d’uranium naturel sous forme d’UO2
49.
L’Agence a vérifié qu’à la même date, l’Iran avait transféré à l’UFC 13,2 tonnes50
d’uranium naturel sous forme d’UO2.
55. Installation de production de poudre d’UO2 enrichi : L’IPUE est une
installation destinée à la conversion en poudre d’UO2 d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en
235U51. Comme indiqué dans le rapport précédent du Directeur général, l’Iran a
commencé à mettre en service l’installation avec de l’uranium na turel en mai 2014.
__________________
46 GOV/2013/40, note de bas de page 44.
47 GOV/2012/55, par. 35.
48 Quantité inchangée par rapport à celle indiquée dans le rapport précédent du Directeur général.
49 Cette quantité ne concerne que les matières nucléaires remplissant les conditions requises pour
la fabrication de combustible.
50 Quantité inchangée par rapport à celle indiquée dans le rapport précédent du Directeur général.
51 GOV/2013/40, par. 45.
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Dans le cadre de la mise en service, au 30 août 2014, l’Iran avait introduit au total
2 790 kg d’UF6 naturel dans le processus de conversion et avait produit 167 kg
d’uranium sous forme d’UO2. L’installation est entrée en exploitation en juillet 2014
et, depuis, l’Iran a introduit 1 505 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U dans le
processus de conversion pour la production d’UO2
52.
56. Usine de fabrication de combustible : L’UFC est une installation de
fabrication d’assemblages combustibles nucléaires pour des réacteurs de puissance
et de recherche (voir l’annexe III).
57. Les 16 et 17 août 2014, l’Agence a effectué une inspection et une VRD à l’UFC
et a vérifié que l’Iran n’avait pas repris la production d’assemblages combustibles
nucléaires avec de l’UO2 naturel pour le réacteur IR-40 et que tous les assemblages
combustibles qui avaient été produits précédemment demeuraient à l’UFC.
58. Usine de fabrication de plaques de combustible : L’UFPC est une
installation destinée à convertir en U3O8 de l’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U et à
fabriquer des assemblages combustibles constitués de plaques de combustible
contenant de l’U3O8 (voir l’annexe III).
59. Comme indiqué précédemment, l’Iran a affirmé que, « durant la première
étape temporellement définie (six mois), [il] déclare qu’il n’y a pas de chaîne de
reconversion pour reconvertir en UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U de l’oxyde
d’uranium enrichi jusqu’à 20 % en 235U »53. Dans une lettre à l’Agence datée du
27 août 2014, l’Iran a indiqué que cette « mesure volontaire » avait été prorogée
conformément à la prorogation du PAC. Les 18 et 19 août 2014, l’Agence a effectué
à l’UFPC une inspection et une VRD durant lesquelles elle a confirmé qu’il n’y
avait pas de chaîne de traitement dans l’usine pour la reconver sion d’oxydes
d’uranium en UF6.
60. L’Agence a vérifié qu’au 17 août 2014, l’Iran avait introduit au total 337,2 kg
d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U (227,6 kg d’uranium) dans le processus de
conversion de l’UFPC et avait produit 162,3 kg d’uranium sous forme d’U3O8
54.
Elle a aussi vérifié que 44 kg d’uranium étaient contenus dans des rebuts solides et
liquides. Le reste de l’uranium qui a alimenté le processus y est toujours ou se
trouve dans des déchets.
61. L’Agence a vérifié que, au 17 août 2014, l’Iran avait produit à l’UFPC un
assemblage combustible expérimental et 27 assemblages combustibles de type RRT.
Vingt-six de ces assemblages combustibles, dont l’assemblage expérimental, avaient
été transférés au RRT.
H. Dimensions militaires possibles
62. Des rapports antérieurs du Directeur général ont recensé les questions en
suspens concernant de possibles dimensions militaires du programme nucléaire
__________________
52 Conformément à l’engagement pris par l’Iran en vertu du PAC de convertir en oxyde « l’UF6
nouvellement enrichi jusqu’à 5 % pendant la période de six mois ».
53 Ceci concerne un des engagements de l’Iran dans le cadre du PAC.
54 65,2 kg de cette matière nucléaire ont été utilisés pour produire des éléments combustibles pour
le RRT.
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iranien et les mesures que l’Iran est tenu de prendre pour les régler55. L’Agence reste
préoccupée par l’existence possible en Iran d’activités liées au nucléaire non
divulguées impliquant des organismes relevant du secteur militaire, notamment
d’activités liées à la mise au point d’une charge utile nucléaire pour un missile. L’Iran
est tenu de coopérer pleinement avec l’Agence sur toutes les questions en suspens, en
particulier celles qui suscitent des préoccupations quant à d’éventuelles dimensions
militaires du programme nucléaire iranien, notamment en donnant accès sans tarder à
tous les sites, équipements, personnes et documents demandés par l’Agence56.
63. L’annexe au rapport du Directeur général de novembre 2011 (GOV/2011/65)
présentait une analyse détaillée des informations dont disposait l’Agence à ce
moment-là, selon lesquelles l’Iran a mené des activités ayant trait à la mise au point
d’un dispositif nucléaire explosif. Dans l’ensemble, l’Agence juge crédibles ces
informations57. Depuis novembre 2011, l’Agence a obtenu de plus amples
informations qui ont encore corroboré l’analyse présentée dans l’annexe en question.
64. En février 2012, l’Iran a écarté les préoccupations de l’Agence,
essentiellement au motif qu’il considérait qu’elles s’appuyaient sur des allégations
non fondées58. Dans une lettre à l’Agence datée du 28 août 2014, l’Iran a déclaré
que la plupart des questions figurant dans l’annexe au document GOV/2011/65
étaient de pures allégations et ne méritaient pas d’être prises en considération.
65. Comme indiqué plus haut (par. 9), une des sept mesures pratiques convenues
durant la deuxième étape du cadre de coopération le 20 mai 2014 était la fourniture
par l’Iran « d’informations et d’explications pour que l’Agence évalue la nécessité
ou l’application déclarées par l’Iran de la mise au point de détonateurs à fil à
exploser »59. À cet égard, comme indiqué dans le précédent rapport du Directeur
général, l’Iran a fourni à l’Agence des informations et des explications en avril 2014
et des informations et explications supplémentaires en mai 2014, et a aussi montré
des documents, pour étayer la nécessité déclarée par lui d’une mise au point de
détonateurs à fil à exploser et de leur application. Lors d’une réunion technique
tenue à Téhéran le 16 août 2014, l’Agence a demandé des éclaircissements
supplémentaires, et l’Iran en a fourni certains.
66. Durant les réunions techniques des 16 et 17 août 2014, l’Agence et l’Iran ont
aussi tenu des discussions sur les mesures pratiques ayant trait à l’amorçage
d’explosifs brisants et aux calculs de transport des neutrons. Comme indiqué plus
haut (par. 15), à la réunion technique à Téhéran le 31 août 2014, l’Agence et l’Iran
ont entamé des discussions sur ces deux mesures pratiques et sont convenus qu’une
autre réunion technique aurait lieu.
67. Depuis le rapport précédent du Directeur général, l’Agence a observé par
imagerie satellitaire, à un emplacement particulier sur le site de Parchin, des activités
de construction en cours qui semblent correspondre à l’enlèvement/remplacement ou
à la rénovation de structures de murs extérieurs des deux principaux bâtiments du
__________________
55 Par exemple : GOV/2011/65, par. 38 à 45 et annexe; GOV/2011/29, par. 35; GOV/2011/7, pièce
jointe; GOV/2010/10, par. 40 à 45; GOV/2009/55, par. 18 à 25; GOV/2008/38, par. 14 à 21;
GOV/2008/15, par. 14 à 25 et annexe; GOV/2008/4, par. 35 à 42.
56 Résolution 1929 du Conseil de sécurité, par. 2 et 3.
57 GOV/2011/65, annexe, sect. B.
58 GOV/2012/9, par. 8.
59 GOV/2014/10, par. 14.
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site. Un de ces bâtiments60 a aussi eu une section de son toit enlevée et remplacée.
La présence de dépôts de matériaux et/ou débris et de matériel qui a été observée
suggère que l’activité de construction s’est étendue à deux autres bâtiments du site.
Ces activités ont probablement compromis encore la capacité de l’Agence à
procéder à une vérification efficace61. Il importe toujours que l’Iran apporte des
réponses aux questions posées par l’Agence62 et accorde l’accès à l’emplacement
particulier en question63.
68. Comme indiqué dans le précédent rapport du Directeur général et réitéré par ce
dernier après les réunions qu’il a eues à Téhéran le 17 août 2014, l’Agence doit
pouvoir procéder à une « évaluation systémique » des questions en suspens figurant
dans l’annexe au document GOV/2011/65. Cela consiste à examiner et comprendre
chaque question l’une après l’autre puis à intégrer toutes les questions dans un
« système » et à évaluer ce système dans son ensemble.
I. Renseignements descriptifs
69. Aux termes de son accord de garanties et des résolutions pertinentes du
Conseil des Gouverneurs et du Conseil de sécurité, l’Iran est tenu d’appliquer les
dispositions de la rubrique 3.1 modifiée de la partie générale des arrangements
subsidiaires concernant la communication rapide de renseignements descrip tifs64.
J. Protocole additionnel
70. En contradiction avec les résolutions pertinentes du Conseil des Gouverneurs et
du Conseil de sécurité, l’Iran n’applique pas son protocole additionnel. L’Agence ne
sera pas en mesure de donner des assurances crédibles quant à l’absence de matières
et d’activités nucléaires non déclarées en Iran tant que ce pays ne lui apportera pas la
coopération nécessaire, y compris en mettant en oeuvre son protocole additionnel 65.
__________________
60 GOV/2011/65, annexe, par. 49.
61 Pour avoir une liste des éléments les plus importants observés par l’Agence à cet emplacement
entre février 2012 et la publication du rapport du Directeur général de mai 2013, voir les
documents : GOV/2012/55, par. 44; GOV/2013/6, par. 52; et GOV/2013/27, par. 55.
62 GOV/2011/65, annexe, Sect. C; GOV/2012/23, par. 5.
63 L’Agence dispose d’informations communiquées par des États Membres indiquant que l’Iran
avait construit sur cet emplacement une grande cuve de confinement d’explosifs (chambre) pour
y mener des expériences hydrodynamiques. De telles expériences constitueraient de solides
indicateurs d’une possible mise au point d’armes nucléaires (GOV/2011/65, annexe, par. 49 à 51).
64 Dans une lettre datée du 29 mars 2007, l’Iran a informé l’Agence qu’il avait suspendu
l’application de la rubrique 3.1 modifiée des arrangements subsidiaires à son accord de garanties
(GOV/INF/2007/8). En vertu de l’article 39 de l’Accord de garanties de l’Iran, les arrangements
subsidiaires convenus ne peuvent pas être modifiés unilatéralement; il n’existe pas non plus,
dans l’Accord de garanties, de mécanisme qui permette de suspendre les dispositions convenues
dans les arrangements subsidiaires. En conséquence, la rubrique 3.1 modifiée, telle qu’acceptée
par l’Iran en 2003, reste en vigueur. L’Iran est en outre lié par le paragraphe 5 de la résolution
1929 (2010) du Conseil de sécurité.
65 Le protocole additionnel de l’Iran a été approuvé par le Conseil des Gouverneurs le 21 novembre
2003 et signé par l’Iran le 18 décembre 2003, mais il n’a pas été mis en vigueur. L’Iran l’a
appliqué à titre provisoire entre décembre 2003 et février 2006.
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K. Autres questions
71. Le 12 août 2014, l’Agence a confirmé que 12 assemblages combustibles qui
avaient été produits en Iran et qui contiennent de l’uranium ayant été enrichi jusqu’à
20 % en 235U dans ce pays se trouvaient dans le coeur du RRT66. À la même date,
l’Agence a constaté que le prototype de miniassemblage combustible pour l’IR-40
était dans la piscine d’entreposage67.
72. Au 13 août 2014, l’Agence confirme qu’une plaque de combustible contenant
un mélange d’U3O8 (enrichi jusqu’à 20 %) et d’aluminium se trouvait encore dans
l’installation MIX, après avoir été transférée de l’UFPC, et était utilisée pour des
activités de R-D visant à optimiser la production des isotopes 99Mo, 133Xe et 132I68.
73. Les 16 et 17 août 2014, l’Agence a conduit une inspection et une VRD à la
centrale nucléaire de Bushehr, dates auxquelles le réacteur fonctionnait à 100 % de
sa puissance nominale.
74. Le visa d’un membre de l’équipe de l’Agence devant se rendre en Iran pour la
réunion technique à Téhéran le 31 août 2014 n’a pas été délivré. C’est la troisième
fois que cette personne est dans l’incapacité de participer à des réunions techniques
à Téhéran en raison de la non-délivrance d’un visa par l’Iran. Pour que l’Agence
soit en mesure de traiter efficacement les questions en suspens, il est important que
les fonctionnaires dont elle estime qu’ils ont le savoir-faire requis aient la possibilité
de participer à ses activités techniques en Iran.
L. Résumé
75. L’Agence continue à vérifier le non-détournement de matières nucléaires
déclarées dans les installations nucléaires et les EHI déclarés par l’Iran en vertu de
son accord de garanties, mais elle n’est pas en mesure de donner des assurances
crédibles quant à l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées en
Iran, et donc de conclure que toutes les matières nucléaires dans ce pays sont
affectées à des activités pacifiques69.
76. L’Iran a exécuté une des cinq mesures pratiques, dont il avait convenu avec
l’Agence durant la troisième étape du cadre de coopération, avant la date limite
convenue, en a mis en oeuvre deux autres après la date limite et a entamé des
discussions avec l’Agence sur les deux dernières mesures pratiques.
77. De nouvelles mesures pratiques à intégrer dans la prochaine étape du cadre de
coopération doivent encore être proposées par l’Iran.
__________________
66 Le 12 août 2014, le coeur du RRT comprenait en tout 33 assemblages combustibles.
67 GOV/2013/40, par. 64.
68 GOV/2013/40, par. 65.
69 Le Conseil des Gouverneurs a confirmé à de nombreuses reprises, dès 1992, que le paragraphe 2
du document INFCIRC/153 (Corr.), qui correspond à l’article 2 de l’Accord de garanties de
l’Iran, autorise et oblige l’Agence à vérifier à la fois le non-détournement de matières nucléaires
des activités déclarées (exactitude) et l’absence d’activités nucléaires non déclarées dans l’État
(exhaustivité) (voir, par exemple, les documents GOV/OR.864, par. 49, et GOV/OR.865, par. 53
et 54).
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78. Le Directeur général prend note de la déclaration faite par l’Iran, à un niveau
élevé, attestant de son engagement ferme en vue de la mise en oeuvre du cadre de
coopération et de sa volonté d’accélérer la résolution de toutes les questions en
suspens. La mise en oeuvre en temps voulu du cadre de coopération est essentielle
en vue de la résolution de toutes les questions en suspens.
79. L’Agence continue de procéder à la surveillance et la vérification en rapport
avec les mesures liées au nucléaire énoncées dans le PAC, ainsi qu’elles ont été
étendues.
80. Le Directeur général continuera de faire rapport selon que de besoin.
- 201 -
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Annexe I
Mesures pratiques arrêtées à ce jour par l’Agence et l’Iran
dans le contexte du cadre de coopération
Première étape : six mesures pratiques (initiales) convenues le 11 novembre 2013
1. Fournir des informations pertinentes mutuellement convenues et un accès
réglementé à la mine de Gchine située à Bandar Abbas.
2. Fournir des informations pertinentes mutuellement convenues et un accès
réglementé à l’usine de production d’eau lourde.
3. Fournir des informations sur les nouveaux réacteurs de recherche.
4. Fournir des informations relatives au recensement de 16 sites désignés pour la
construction de centrales nucléaires.
5. Donner des éclaircissements sur l’annonce faite par l’Iran au sujet
d’installations d’enrichissement supplémentaires.
6. Donner des éclaircissements supplémentaires sur l’annonce faite par l’Iran
concernant la technologie de l’enrichissement par laser.
Deuxième étape : sept mesures pratiques convenues le 9 février 2014
1. Fournir des informations pertinentes mutuellement convenues et un accès
réglementé à la mine de Saghand située à Yazd.
2. Fournir des informations pertinentes mutuellement convenues et un accès
réglementé à l’usine de concentration d’Ardakan.
3. Présenter un questionnaire concernant les renseignements descriptifs (QRD)
actualisé pour le réacteur IR-40.
4. Prendre des mesures en vue d’un accord avec l’Agence sur la conclusion d’une
méthode de contrôle pour le réacteur IR-40.
5. Fournir des informations pertinentes mutuellement convenues et prendre des
dispositions pour une visite technique du Centre Laser de Lashkar Ab’ad.
6. Fournir des informations sur les matières brutes qui n’ont pas encore la
composition et la pureté convenant à la fabrication de combustible ou à
l’enrichissement en isotopes, y compris sur les importations de telles matières,
et sur l’extraction par l’Iran d’uranium à partir de phosphates.
7. Fournir des informations et des explications pour que l’Agence évalue la
nécessité ou l’application déclarées par l’Iran de la mise au point de
détonateurs à fil explosé.
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Troisième étape : cinq mesures pratiques convenues le 20 mai 2014
1. Échanger des informations avec l’Agence en ce qui concerne les allégations
relatives à l’amorçage d’explosifs brisants, y compris la conduite en Iran d’une
expérimentation à grande échelle de ces derniers.
2. Fournir des informations pertinentes mutuellement convenues et des
explications sur les études menées et/ou les documents publiés en Iran sur le
transport de neutrons et la modélisation et les calculs associés et leur présumée
application à des matériaux comprimés.
3. Fournir des informations mutuellement convenues sur un centre de recherche -
développement sur la centrifugation et prendre des dispositions pour une visite
technique de ce centre.
4. Fournir des informations mutuellement convenues sur des ateliers
d’assemblage de centrifugeuses, des ateliers de production de rotors de
centrifugeuses et des installations d’entreposage et donner un accès réglementé
à ceux-ci.
5. Convenir de la méthode de contrôle pour le réacteur IR-40.
- 203 -
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Annexe II
Liste des installations nucléaires et des EHI déclarés en Iran
Téhéran
1. Réacteur de recherche de Téhéran (RRT)
2. Installation de production de radio-isotopes de molybdène, d’iode et de xénon
(MIX)
3. Laboratoires polyvalents Jabr Ibn Hayan (LJH)
Ispahan
4. Réacteur source de neutrons miniature (RSNM)
5. Réacteur sous-critique à eau ordinaire (RSCEO)
6. Réacteur à eau lourde de puissance nulle (RELPN)
7. Installation de conversion d’uranium (ICU)
8. Usine de fabrication de combustible (UFC)
9. Usine de fabrication de plaques de combustible (UFPC)
10. Installation de production de poudre d’UO2 enrichi (IPUE)
Natanz
11. Installation d’enrichissement de combustible (IEC)
12. Installation pilote d’enrichissement de combustible (IPEC)
Fordou
13. Installation d’enrichissement de combustible de Fordou (IECF)
Arak
14. Réacteur nucléaire de recherche iranien (réacteur IR-40)
Karaj
15. Installation d’entreposage de déchets de Karaj
Bushehr
16. Centrale nucléaire de Bushehr (CNB)
Darkhovin
17. Centrale nucléaire de 360 MW
Shiraz
18. Réacteur de recherche du Fars (FRR) de 10 MW
EHI
Neuf (tous situés dans des hôpitaux)
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Annexe III
Tableau 1
Récapitulatif de la production et des flux d’UF6
Date
Quantité
(kilogrammes) Enrichissement
Produit à l’ICU 10 août 2014 550 000 Naturel
Introduit dans l’IEC, l’IPEC et l’IECF Août 2014 143 382 Naturel
Produit à l’IEC, l’IPEC et l’IECF Août 2014 12 656,4 Jusqu’à 5 %
Produit par dilution par mélange 20 juillet 2014 115,6 Jusqu’à 5 %
Introduit dans l’IPEC 20 janvier 2014 1 630,8 Jusqu’à 5 %
Produit à l’IPEC 20 janvier 2014 201,9 Jusqu’à 20 %
Introduit dans l’IECF 20 janvier 2014 1 806,0 Jusqu’à 5 %
Produit à l’IECF 20 janvier 2014 245,9 Jusqu’à 20 %
Tableau 2
Stock d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U
(En kilogrammes)
Produit à l’IECF et à l’IPEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447,8
Introduit dans le processus de conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337,2
Dilué par mélange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,0*
Entreposé comme UF6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6**
* Cette quantité comprend 1,6 kg qui a été précédemment dilué par mélange (GOV/2012/55,
par. 10).
** Voir la note 19 du présent rapport.
Tableau 3
Conversion à l’ICU
(En kilogrammes U)
Processus de conversion Quantité produite Transfert à l’UFC
UF 6 (~3,4 % 235U) en UO2 24 24
Concentré d’uranium naturel en UO2 13 792* 13 229
* Teneur en uranium dans les matières remplissant les conditions requises pour la fabrication
de combustible.
Tableau 4
Conversion en U3O8 d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U à l’UFPC
Quantité introduite Quantité produite
337,2 kg d’UF6 (227,6 kg U) 162,3 kg U
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Tableau 5
Conversion d’UF6 en UO2 à l’IPUE
Quantité introduite Quantité produite
2 790 kg d’UF 6 naturel (1 883 kg U) 167 kg U*
1 505 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U (1 016 kg U) –*
* Le reste des matières nucléaires en est à des stades divers du processus.
Tableau 6
Fabrication de combustible à l’UFC
Article
Nombre
produit Enrichissement
Masse par article
(g U)
Nombre
irradié
Barre de combustible d’essai pour le réacteur
IR-40
3 Uranium naturel 500 1
Barre de combustible d’essai 2 3,4 % 500 –
Assemblage de barres de combustible 2 3,4 % 6 000 1
Prototype de mini-assemblage combustible
pour l’IR-40
1 Uranium naturel 10 000 1
Prototype d’assemblage combustible
pour l’IR-40
36 Uranium naturel 35 500 s.o.
Assemblage combustible pour l’IR-40 11 Uranium naturel 56 500 –
Tableau 7
Fabrication de combustible pour le RRT à l’UFPC
Article
Nombre
produit Enrichissement
Masse par article
(g U)
Présent
au RRT Irradié
Plaque d’essai pour le RRT
(uranium naturel)
4 Uranium naturel 5 2 1
Plaque d’essai pour le RRT 5 19 % 75 5 2
Assemblage combustible
de commande pour le RRT
8 19 % 1 000 8 5
Assemblage combustible standard
pour le RRT
18 19 % 1 400 17 8
Assemblage d’essai (avec 8 plaques) 1 19 % 550 1 –
- 206 -
Conseil des gouverneurs GOV/2011/65
11 novembre 2011
Français
Original : anglais
Réservé à l’usage officiel
Point 5 c) de l’ordre du jour provisoire
(GOV/2011/63)
Mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP et
des dispositions pertinentes des résolutions
du Conseil de sécurité en
République islamique d’Iran
Rapport du Directeur général
A. Introduction
1. Le présent rapport du Directeur général au Conseil des gouverneurs et, en même temps, au Conseil
de sécurité, porte sur la mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP1 et des dispositions pertinentes des
résolutions du Conseil de sécurité en République islamique d’Iran (Iran).
2. Le Conseil de sécurité a affirmé que les mesures requises par le Conseil des gouverneurs dans ses
résolutions2 avaient force obligatoire pour l’Iran3. Les dispositions pertinentes des résolutions du Conseil
__________________________________________________________________________________
1 Accord entre l’Iran et l’Agence relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (INFCIRC/214), qui est entré en vigueur le 15 mai 1974.
2 Le Conseil des gouverneurs a adopté dix résolutions relatives à l’application des garanties en Iran : GOV/2003/69
(12 septembre 2003) ; GOV/2003/81 (26 novembre 2003) ; GOV/2004/21 (13 mars 2004) ; GOV/2004/49 (18 juin 2004) ;
GOV/2004/79 (18 septembre 2004) ; GOV/2004/90 (29 novembre 2004) ; GOV/2005/64 (11 août 2005) ; GOV/2005/77
(24 septembre 2005) ; GOV/2006/14 (4 février 2006) ; et GOV/2009/82 (27 novembre 2009).
3 Dans sa résolution 1929 (2010), le Conseil de sécurité affirme notamment que l’Iran doit prendre sans plus tarder les mesures
prescrites par le Conseil des gouverneurs dans ses résolutions GOV/2006/14 et GOV/2009/82 ; réaffirme que l’Iran doit coopérer
pleinement avec l’AIEA sur toutes les questions qui restent en suspens, en particulier celles qui suscitent des préoccupations quant
à une éventuelle dimension militaire du programme nucléaire iranien ; décide que l’Iran doit sans tarder s’acquitter pleinement et
sans réserve des obligations qui lui incombent en vertu de son accord de garanties, y compris en appliquant les dispositions de la
rubrique 3.1 modifiée des arrangements subsidiaires à son accord ; et demande à l’Iran de se conformer strictement aux
dispositions du protocole additionnel et de ratifier rapidement ce dernier (par. 1 à 6).
L’atome pour la paix
Mis en distribution générale le 18 novembre 2011
(Ce document a été mis en distribution générale à la réunion du
Conseil du 18 novembre 2011.)
- 207 - Annexe 20
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Page 2
de sécurité susmentionnées ont été adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ont
force obligatoire, conformément à leur libellé4.
3. En vertu de l’accord régissant ses relations avec l’Organisation des Nations Unies5, l’Agence est
tenue de coopérer avec le Conseil de sécurité à l’exercice de la responsabilité de ce dernier en faveur du
maintien ou du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Tous les membres de
l’Organisation des Nations Unies conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de
sécurité6 et, à cet égard, de prendre des mesures qui sont conformes aux obligations qui leur incombent en
vertu de la Charte des Nations Unies.
4. Dans une lettre datée du 26 mai 2011, S.E. M. Fereydoun Abbasi, Vice-Président de l’Iran et chef
de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA) a informé le Directeur général que l’Iran serait
prêt à recevoir des questions pertinentes de l’Agence au sujet de ses activités nucléaires une fois que
celle-ci aurait déclaré que le plan de travail (INFCIRC/711) était intégralement mis en oeuvre et qu’elle
appliquerait par la suite des garanties en Iran de manière habituelle. Dans sa réponse du 3 juin 2011, le
Directeur général a informé M. Abbasi que l’Agence n’était pas en mesure de faire une telle déclaration,
ni d’appliquer des garanties en Iran de manière habituelle, compte tenu des préoccupations que suscitaient
l’existence en Iran d’éventuelles dimensions militaires du programme nucléaire de ce pays. Le
19 septembre 2011, le Directeur général a rencontré M. Abbasi à Vienne et a discuté avec lui de questions
liées à la mise en oeuvre de l’accord de garanties de l’Iran et d’autres obligations pertinentes. Dans une
lettre datée du 30 septembre 2011, l’Agence a réitéré son invitation à l’Iran à reprendre des discussions
avec elle sur les questions qui restaient en suspens quant aux dimensions militaires possibles de son
programme nucléaire et sur les mesures que ce pays devait prendre pour régler ces questions. Dans une
lettre datée du 30 octobre 2011, M. Abbasi a fait référence à ses précédents entretiens avec le Directeur
général et a exprimé la volonté de l’Iran de lever les éventuelles ambiguïtés, en suggérant que le Directeur
général adjoint chargé des garanties (DGA-SG) se rende en Iran pour des discussions. Dans sa réponse
datée du 2 novembre 2011, le Directeur général a fait savoir qu’il était prêt à envoyer le DGA-SG pour
« examiner les problèmes recensés » dans son rapport précédent au Conseil des gouverneurs.
5. Le présent rapport porte sur les faits marquants survenus depuis le rapport précédent
(GOV/2011/54, 2 septembre 2011) et sur des questions plus anciennes et, conformément à ce qu’a dit
le Directeur général dans sa déclaration liminaire au Conseil des gouverneurs le 12 septembre 2011,
contient une annexe exposant plus en détail les raisons pour lesquelles l’Agence est préoccupée par de
possibles dimensions militaires du programme nucléaire iranien. Il se concentre sur les domaines dans
lesquels l’Iran ne s’est pas acquitté pleinement de ses obligations contraignantes, puisque le respect
intégral de ces obligations est nécessaire pour que la communauté internationale soit convaincue de la
nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien.
__________________________________________________________________________________
4 Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté les résolutions suivantes sur l’Iran : 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007),
1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010).
5 L’accord régissant les relations entre l’Organisation des Nations Unies et l’AIEA est entré en vigueur le 14 novembre 1957,
après approbation par la Conférence générale, sur recommandation du Conseil des gouverneurs, et approbation par l’Assemblée
générale de l’Organisation des Nations Unies. Il est reproduit dans le document INFCIRC/11 (30 octobre 1959), Partie I.A.
6 Charte des Nations Unies, article 25.
- 208 -
GOV/2011/65
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B. Installations déclarées en vertu de l’accord de garanties de l’Iran
6. En application de son accord de garanties, l’Iran a déclaré à l’Agence 15 installations nucléaires et
neuf emplacements hors installation (EHI) où des matières nucléaires sont habituellement utilisées7. Bien
que quelques-unes des activités entreprises par l’Iran dans certaines installations soient contraires aux
résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et du Conseil de sécurité, comme indiqué ci-dessous,
l’Agence continue d’appliquer des garanties dans ces installations et ces EHI.
C. Activités liées à l’enrichissement
7. En contradiction avec les résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et du Conseil de
sécurité, l’Iran n’a pas suspendu ses activités liées à l’enrichissement dans les installations déclarées
ci-après, qui sont néanmoins toutes soumises aux garanties de l’Agence.
C.1. Natanz : installation d’enrichissement de combustible et installation pilote
d’enrichissement de combustible
8. Installation d’enrichissement de combustible (IEC) : il y a deux bâtiments de cascades à l’IEC, à
savoir le bâtiment de production A et le bâtiment de production B. D’après les renseignements descriptifs
soumis par l’Iran, huit unités sont prévues pour le bâtiment de production A, chacune avec 18 cascades.
Aucun renseignement descriptif détaillé n’a encore été fourni pour le bâtiment de production B.
9. Au 2 novembre 2011, il y avait 54 cascades installées dans trois des huit unités du bâtiment de
production A, dont 37 déclarées par l’Iran comme étant alimentées en UF6
8. Alors qu’au départ chaque
cascade installée comprenait 164 centrifugeuses, l’Iran a par la suite modifié 15 de ces cascades de sorte
qu’elles contiennent chacune 174 centrifugeuses. À ce jour, toutes les centrifugeuses installées sont
des IR-1. Au 2 novembre 2011, des travaux d’installation se poursuivaient dans les cinq unités restantes,
mais aucune centrifugeuse n’avait été installée, et il n’y avait pas eu de travaux d’installation dans le
bâtiment de production B.
10. Entre le 15 octobre et le 8 novembre 2011, l’Agence a procédé à une vérification du stock physique
(VSP) à l’IEC, dont elle évalue actuellement les résultats.
11. L’Iran a estimé avoir produit 1 787 kg d’UF6 faiblement enrichi entre le 18 octobre 2010 et
le 1er novembre 2011, ce qui porterait à 4 922 kg la production totale d’UF6 faiblement enrichi depuis
février 20079. Les matières nucléaires se trouvant à l’IEC (matières d’alimentation, produit et résidus),
ainsi que toutes les cascades installées et les postes d’alimentation et de récupération sont soumis aux
mesures de confinement/surveillance de l’Agence10. Les conséquences pour les garanties de la rupture
__________________________________________________________________________________
7 Tous les EHI sont situés dans des hôpitaux.
8 Les 54 cascades installées contenaient environ 8 000 centrifugeuses ; les 37 cascades déclarées par l’Iran comme étant
alimentées en UF6 à cette date en contenaient 6 208. Il se peut que les centrifugeuses des cascades alimentées en UF6 ne soient pas
toutes en fonctionnement.
9 L’Agence avait vérifié auparavant que, au 17 octobre 2010, 3 135 kg d’UF6 faiblement enrichi avaient été produits depuis le
début des opérations en février 2007 (GOV/2011/29, par. 9).
10 Conformément à la pratique normale en matière de garanties, de petites quantités de matières nucléaires dans l’installation
(par exemple certains déchets et échantillons) ne sont pas soumises à des mesures de confinement/surveillance.
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GOV/2011/65
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d’un scellé dans la zone d’alimentation et de récupération11 seront évaluées par l’Agence à la fin de son
évaluation de la VSP.
12. En se basant sur les résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement prélevés à l’IEC
depuis février 200712 et d’autres activités de vérification, l’Agence a conclu que l’installation fonctionnait
comme l’Iran l’avait déclaré dans le questionnaire concernant les renseignements descriptifs (QRD).
13. Installation pilote d’enrichissement de combustible (IPEC) : l’IPEC est une installation de
recherche-développement (R-D) et une installation pilote de production d’uranium faiblement enrichi
(UFE) qui a été mise en service pour la première fois en octobre 2003. Elle a un bâtiment qui peut
accueillir six cascades et comprend deux zones distinctes : une zone conçue pour la production d’UFE
enrichi jusqu’à 20 % en 235U (cascades 1 et 6) et une autre destinée aux travaux de R-D (cascades 2, 3, 4
et 5).
14. Dans la zone de production, l’Iran a d’abord commencé à alimenter la cascade 1 en UF6 faiblement
enrichi le 9 février 2010 dans le but déclaré de produire de l’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U destiné à la
fabrication de combustible pour le réacteur de recherche de Téhéran (RTT)13,14. Depuis le 13 juillet 2010,
l’Iran alimente en UF6 faiblement enrichi deux cascades interconnectées (cascades 1 et 6), chacune
comprenant 164 centrifugeuses IR-115.
15. Entre le 13 et le 29 septembre 2011, l’Agence a procédé à une VSP à l’IPEC et a vérifié que, au
13 septembre 2011, 720,8 kg d’UF6 faiblement enrichi avaient été introduits dans la (les) cascade(s) dans
la zone de production depuis que le processus a été engagé le 9 février 2010, et qu’au total 73,7 kg d’UF6
enrichi jusqu’à 20 % en 235U avaient été produits. L’Agence poursuit son travail d’évaluation des résultats
de la VSP. D’après les estimations de l’Iran, entre le 14 septembre 2011 et le 28 octobre 2011, un total de
44,7 kg d’UF6 enrichi à l’IEC a été introduit dans les deux cascades interconnectées et environ 6 kg d’UF6
enrichi jusqu’à 20 % en 235U ont été produits.
16. Les résultats préliminaires de la VSP montrent une amélioration du système de pesée de
l’exploitant. Une fois l’évaluation de la VSP achevée, l’Agence sera en mesure de déterminer si
l’amélioration des procédures d’échantillonnage de l’exploitant s’est traduite par une détermination plus
exacte du niveau d’enrichissement en 235U16.
17. Dans la zone de R-D, au 22 octobre 2011, l’Iran avait installé 164 centrifugeuses IR-2m dans la
cascade 517, qui étaient toutes sous vide, et 66 centrifugeuses IR-4 dans la cascade 4, dont aucune n’avait
été alimentée en UF6. Dans les cascades 2 et 3, l’Iran alimente en UF6 naturel des centrifugeuses isolées,
des cascades de 10 centrifugeuses et des cascades de 20 centrifugeuses composées de modèles IR-1,
IR-2m et IR-4.
18. Dans la zone de R-D, entre le 21 août 2011 et le 28 octobre 2011, au total quelque 59,8 kg d’UF6
naturel ont été introduits dans des centrifugeuses, mais il n’y a pas eu d’UFE récupéré, car le produit et les
résidus sont recombinés en fin de processus.
__________________________________________________________________________________
11 GOV/2011/29, par. 10.
12 L’Agence dispose des résultats ayant trait aux échantillons prélevés jusqu’au 6 mars 2011.
13 GOV/2010/28, par. 9.
14 Le RTT est un réacteur de 5MW qui fonctionne avec du combustible enrichi à 20 % en 235U et est utilisé pour l’irradiation de
différents types de cibles ainsi qu’à des fins de recherche et de formation.
15 GOV/2010/28, par. 9.
16 GOV/2011/29, par. 14 ; GOV/2011/54, par. 15.
17 L’Iran avait précédemment fait part de son intention d’installer deux cascades de 164 centrifugeuses (cascades 4 et 5) dans la
zone de R-D (GOV/2011/7, par. 17).
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19. En se basant sur les résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement prélevés à l’IPEC18 et
d’autres activités de vérification, l’Agence a conclu que l’installation fonctionnait comme l’Iran l’avait
déclaré dans le QRD.
C.2. Installation d’enrichissement de combustible de Fordou
20. En septembre 2009, l’Iran a informé l’Agence qu’il construisait l’installation d’enrichissement de
combustible de Fordou (IECF), près de la ville de Qom. Dans son QRD du 10 octobre 2009, il a déclaré
que cette installation avait pour but de produire de l’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U, et qu’elle était
construite pour abriter 16 cascades totalisant quelque 3 000 centrifugeuses19.
21. En septembre 2010, l’Iran a communiqué à l’Agence un QRD révisé, dans lequel il déclarait qu’en
plus de la production d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U, l’IECF avait aussi pour but de mener des travaux
de R-D.
22. Comme il en a été rendu compte précédemment, en juin 2011, l’Iran a communiqué à l’Agence un
autre QRD révisé dans lequel il déclarait que l’IECF avait pour but déclaré de produire de l’UF6 enrichi
jusqu’à 20 % en 235U et de mener des travaux de R-D. Il l’a informée qu’initialement cette production se
déroulerait dans deux ensembles de deux cascades interconnectées, et que chacune de ces cascades
contiendrait 174 centrifugeuses. Il aurait décidé de « tripler sa capacité (de production) », après quoi il
arrêterait la « production de combustible enrichi à 20 % » à Natanz20.
23. Le 17 octobre 2011, comme il l’avait prévu dans sa lettre à l’Agence datée du 11 octobre 2011,
l’Iran a transféré de l’IEC à l’IECF un grand cylindre contenant de l’UFE sous forme d’UF6 et un petit
cylindre contenant de l’uranium appauvri sous forme d’UF6. Selon ses dires, l’UFE sera utilisé pour
l’alimentation et l’uranium appauvri pour la passivation des chaînes. Le 24 octobre 2011, l’Agence a
détaché le scellé du cylindre contenant l’uranium appauvri, et le cylindre a été immobilisé au poste
d’alimentation. À la demande de l’Iran, elle détachera le scellé du cylindre contenant l’UFE
le 8 novembre 2011, et le cylindre sera immobilisé au poste d’alimentation.
24. Pendant une inspection menée les 23 et 24 octobre 2011, l’Agence a vérifié que l’Iran avait installé
l’intégralité des 174 centrifugeuses dans chacune des deux cascades, dont aucune n’avait été connectée
aux conduites de refroidissement et électriques, et qu’il avait installé 64 centrifugeuses dans une troisième
cascade. À ce jour, toutes les centrifugeuses installées sont des IR-1. L’Iran a informé l’Agence que
l’installation avait été raccordée à l’alimentation principale. Aucune centrifugeuse n’avait été installée
dans la zone dévolue à la R-D.
25. L’Agence continue de vérifier que la construction en cours de l’IECF est conforme au QRD le plus
récent fourni par l’Iran. Comme il en a été rendu compte précédemment, bien que l’Iran ait fourni
quelques éclaircissements sur le moment qu’il a choisi initialement pour décider de construire l’IECF dans
un établissement de défense existant, et sur les circonstances qui ont présidé à cette décision, il doit
toujours fournir des informations supplémentaires sur cette installation21.
26. Les résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement prélevés à l’IECF jusqu’au
27 avril 2011 n’ont pas indiqué la présence d’uranium enrichi22.
__________________________________________________________________________________
18 L’Agence dispose des résultats ayant trait aux échantillons prélevés jusqu’au 5 mars 2011.
19 GOV/2009/74, par. 9.
20 Dr Fereydoun Abbasi, ‘Iran to Triple Production of 20%-Enriched Uranium’, Fars News Agency, 8 June 2011.
21 GOV/2011/29, par. 20.
22 Les résultats ont de fait révélé la présence d’un petit nombre de particules d’uranium appauvri (GOV/2010/10, par. 17).
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C.3. Autres activités liées à l’enrichissement
27. L’Agence attend toujours une réponse concrète de l’Iran à ses demandes de complément
d’information sur les communiqués qu’il a faits au sujet de la construction de dix nouvelles installations
d’enrichissement de l’uranium : selon l’Iran, une décision a été prise au sujet des sites de cinq d’entre elles
et la construction de l’une d’entre elles devait avoir commencé avant la fin de l’année iranienne écoulée
(20 mars 2011) ou au début de l’année iranienne en cours23,24. En août 2011, M. Abbasi aurait dit que
l’Iran n’avait pas besoin de construire de nouvelles installations d’enrichissement au cours des
deux prochaines années25. L’Iran n’a pas fourni d’informations, comme l’Agence l’avait demandé dans sa
lettre du 18 août 2010, au sujet de son communiqué du 7 février 2010 annonçant qu’il possédait la
technologie d’enrichissement par laser26. Du fait du manque de coopération de l’Iran sur ces questions,
l’Agence n’est pas en mesure de vérifier ces points, ni de faire un rapport complet à leur sujet.
D. Activités de retraitement
28. Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et du Conseil de sécurité,
l’Iran doit suspendre ses activités de retraitement, y compris ses travaux de R-D27. Dans une lettre à
l’Agence datée du 15 février 2008, l’Iran a déclaré ne pas avoir d’activités de retraitement. Dans ces
circonstances, l’Agence continue de surveiller l’utilisation de cellules chaudes au RRT et à l’installation
de production de radio-isotopes de molybdène, d’iode et de xénon (installation MIX)28. Elle a effectué une
inspection et une vérification des renseignements descriptifs (VRD) au RRT le 15 octobre 2011 et une
VRD à l’installation MIX le 16 octobre 2011. C’est seulement en ce qui concerne le RRT, l’installation
MIX et les autres installations auxquelles elle a accès que l’Agence peut confirmer qu’il n’y a pas
d’activité liée au retraitement en cours en Iran.
E. Projets liés à l’eau lourde
29. En contradiction avec les résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et du Conseil de
sécurité, l’Iran n’a pas suspendu ses travaux relatifs à tous les projets concernant l’eau lourde, y compris la
__________________________________________________________________________________
23 ‘Iran Specifies Location for 10 New Enrichment Sites’, Fars News Agency, 16 August 2010
24 GOV/2010/46, par. 33.
25 « Fin des négociations sur un échange de combustible » déclare le chef du programme nucléaire iranien à l’IRNA, article de
l’Agence France-Presse du 31 août 2011, citant des remarques faites par M. Abbasi dans une interview donnée à l’Agence de
presse de la République islamique.
26 Information donnée sur le site web de la présidence de la République islamique d’Iran le 7 février 2010 à la page
http://www.president.ir/en/?ArtID=20255
27 S/RES/1696 (2006), par. 2 ; S/RES/1737 (2006), par. 2 ; S/RES/1747 (2007), par. 1 ; S/RES/1803 (2008), par. 1 ; S/RES/1835
(2008), par. 4 ; S/RES/1929 (2010), par. 2.
28 L’installation MIX est un ensemble de cellules chaudes utilisées pour la séparation des isotopes radiopharmaceutiques des
cibles, dont l’uranium, irradiées au RRT. Elle ne traite actuellement aucune cible d’uranium.
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construction du réacteur de recherche modéré par eau lourde (IR-40), qui est soumis aux garanties de
l’Agence29.
30. Le 17 octobre 2011, l’Agence a effectué une VRD au réacteur IR-40, à Arak, et a observé que la
construction de l’installation se poursuivait et que les échangeurs de chaleur du modérateur avaient été
installés. L’Iran prévoit que le réacteur IR-40 entrera en service d’ici la fin de 2013.
31. Depuis sa visite à l’usine de production d’eau lourde (UPEL) le 17 août 2011, l’Agence a demandé
à avoir de nouveau accès à cette installation dans une lettre à l’Iran datée du 20 octobre 2011. Elle n’a
toujours pas reçu de réponse à cette lettre et doit de nouveau utiliser des images satellitaires pour surveiller
l’état de l’UPEL. D’après des images récentes, l’installation semble être en service. À ce jour, l’Iran n’a
pas accordé à l’Agence l’accès à l’eau lourde entreposée à l’installation de conversion d’uranium (ICU)
pour qu’elle y prélève des échantillons30.
F. Conversion d’uranium et fabrication de combustible
32. Bien qu’il doive suspendre toutes activités liées à l’enrichissement et tous projets liés à l’eau lourde,
l’Iran est en train de mener à l’ICU et à l’usine de fabrication de combustible (UFC) d’Ispahan un certain
nombre d’activités qui, comme indiqué ci-dessous, contreviennent à ces obligations, même si ces
deux installations sont soumises aux garanties de l’Agence.
33. Installation de conversion d’uranium : le 18 octobre 2011, l’Agence a procédé à une VRD à
l’ICU pendant laquelle elle a observé l’installation en cours du matériel pour le processus de conversion
en U3O8 d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U. Pendant la VRD, l’Iran l’a informée que les premiers essais
de cette chaîne de conversion, qui devaient initialement démarrer le 6 septembre 2011, avaient été reportés
et ne nécessiteraient pas l’utilisation de matières nucléaires.
34. Comme il en a été rendu compte précédemment, l’Iran a informé l’Agence qu’il allait démarrer des
travaux de R-D à l’ICU pour la conversion en UO2 d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U. Pendant la VRD
susmentionnée, il l’a informée que 6,8 kg d’uranium appauvri sous forme d’UF6 avaient été traités et qu’il
avait produit 113 g d’uranium sous forme d’UO2 qui répondaient à ses spécifications. Selon lui, cet UO2 a
été envoyé à l’UFC pour la production de pastilles expérimentales. Il a également commencé à utiliser de
l’UF6 enrichi à 3,34 % en 235U pour la production d’UO2. Pendant la VRD, l’Iran a aussi informé l’Agence
que cet UO2 serait aussi envoyé à l’UFC pour la production de pastilles de combustible, qui seraient
ensuite envoyées au RRT pour des « études expérimentales de performance ».
35. Dans une lettre datée du 4 octobre 2011, l’Iran a informé l’Agence que la production d’UF6 naturel,
qui suppose l’utilisation de concentré d’uranium produit à l’installation de production d’uranium de
Bandar Abbas, qui devait initialement redémarrer le 23 octobre 2011, avait été reportée. Dans une lettre
datée du 11 octobre 2011, il a l’informée qu’à compter du 11 novembre 2011, il avait l’intention d’utiliser
le concentré d’uranium produit à l’installation de production d’uranium de Bandar Abbas pour la
production d’uranium naturel sous forme d’UO2. Pendant la VRD du 18 octobre 2011, l’Agence a prélevé
un échantillon de ce concentré d’uranium. À cette même occasion, l’Iran l’a informée que, depuis le
23 juillet 2011, il avait introduit dans le processus 958,7 kg d’uranium sous forme de concentré
d’uranium31 et produit environ 185,6 kg d’uranium naturel sous forme d’UO2, et il a précisé qu’une partie
__________________________________________________________________________________
29 S/RES/1737 (2006), par. 2 ; S/RES/1747 (2007), par. 1 ; S/RES/1803 (2008), par. 1 ; S/RES/1835 (2008), par. 4 ;
S/RES/1929 (2010), par. 2.
30 GOV/2010/10, par. 20 et 21.
31 Prélevé sur le stock de concentré d’uranium importé par l’Iran (GOV/2003/75, annexe I, par. 8).
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du produit avait été réintroduite dans le processus. Dans une lettre datée du 8 octobre 2011, il lui a fait
savoir qu’il avait transféré environ 1 kg de cet UO2 dans la zone de l’UFC dévolue à la R-D afin de
« procéder à des activités de recherche et à la fabrication de pastilles ».
36. Usine de fabrication de combustible : comme il en a été rendu compte précédemment,
le 31 mai 2011, dans un QRD concernant l’UFC, l’Iran a informé l’Agence qu’une barre de combustible
neuf d’UO2 naturel fabriqué à l’UFC serait expédiée au RRT pour irradiation et examen après irradiation.
Le 15 octobre 2011, l’Agence a procédé à une inspection et à une VRD au RRT et a confirmé que,
le 23 août 2011, l’Iran avait commencé à irradier une barre de combustible prototype contenant de l’UO2
naturel produite à l’UFC. Dans une lettre datée du 30 août 2011, l’Iran l’a informée que, « pour le
moment », il ne planifiait pas de soumettre la barre à un quelconque essai destructif et que seuls des essais
non destructifs seraient menés au RRT.
37. Le 22 octobre 2011, l’Agence a effectué une inspection et une VRD à l’UFC et a confirmé que
l’Iran avait commencé à installer du matériel en vue de la fabrication de combustible pour le RRT32.
Pendant l’inspection, elle a vérifié cinq plaques de combustible contenant de l’U3O8 naturel qui avaient été
produites aux laboratoires de R-D à l’UFC à des fins expérimentales.
G. Dimensions militaires possibles
38. Des rapports antérieurs du Directeur général ont recensé les questions pendantes concernant de
possibles dimensions militaires du programme nucléaire iranien et les mesures que l’Iran est tenu de
prendre pour les régler33. Depuis 2002, l’Agence s’inquiète de plus en plus de l’existence possible en Iran
d’activités liées au nucléaire non divulguées impliquant des organismes relevant du secteur militaire,
notamment des activités relatives à la mise au point d’une charge nucléaire utile pour un missile, au sujet
desquelles elle reçoit régulièrement de nouvelles informations.
39. Le Conseil des gouverneurs a demandé à plusieurs reprises à l’Iran d’entreprendre avec l’Agence de
régler toutes les questions en suspens afin d’exclure la possibilité que son programme nucléaire ait des
dimensions militaires34. Dans sa résolution 1929 (2010), le Conseil de sécurité a réaffirmé notamment que
l’Iran devait prendre les mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs dans ses résolutions
GOV/2006/14 et GOV/2009/82, et coopérer pleinement avec l’Agence sur toutes les questions en suspens,
en particulier celles qui suscitent des préoccupations quant aux dimensions militaires possibles de son
programme nucléaire, y compris en donnant accès sans tarder à tous les sites, équipements, personnes et
documents demandés par l’Agence35. Depuis août 2008, l’Iran n’a engagé aucune discussion de fond avec
l’Agence sur ces questions.
40. Dans sa déclaration liminaire au Conseil des gouverneurs, le 12 septembre 2011, le Directeur
général a déclaré qu’il espérait exposer plus en détail dans un avenir proche les raisons pour lesquelles
l’Agence s’inquiète, de sorte à tenir parfaitement informés tous les États Membres. Conformément à cette
déclaration, l’annexe au présent rapport analyse en détail les informations dont dispose l’Agence à ce jour
et qui suscitent des préoccupations quant à de possibles dimensions militaires du programme nucléaire
iranien.
__________________________________________________________________________________
32 GOV/2010/46, par. 26.
33 GOV/2011/29, par. 35 ; GOV/2011/7, pièce jointe ; GOV/2010/10, par. 40 à 45 ; GOV/2009/55, par. 18 à 25 ; GOV/2008/38,
par. 14 à 21 ; GOV/2008/15, par. 14 à 25 et annexe ; GOV/2008/4, par. 35 à 42.
34 La dernière fois étant dans le document GOV/2009/82 (27 novembre 2009).
35 S/RES/1929, par. 2 et 3.
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41. L’analyse elle-même est basée sur la procédure structurée et systématique que l’Agence suit pour
analyser des informations quand elle évalue l’application des garanties dans tous les États ayant un accord
de garanties généralisées en vigueur. Cette procédure suppose notamment de relever des indices de
l’existence ou de l’évolution de processus associés à des activités liées au nucléaire, y compris la mise au
point d’armes.
42. L’Agence juge dans l’ensemble crédibles les informations sur lesquelles repose son analyse et qui
alimentent ses craintes, comme exposées dans l’annexe. Les informations proviennent d’un large éventail
de sources indépendantes, y compris de plusieurs États Membres, des efforts déployés par l’Agence et des
renseignements fournis par l’Iran lui-même. Elles sont cohérentes en ce qui concerne le contenu
technique, les personnes et les organismes impliqués, et la chronologie.
43. Selon ces informations, l’Iran a exécuté les activités ci-après qui ont trait à la mise au point d’un
dispositif nucléaire explosif :
• Tentatives, parfois fructueuses, de se procurer des équipements et matières liés au nucléaire et à
double usage auprès de personnes et d’organismes liés au secteur militaire (annexe, sections C.1 et C.2) ;
• Tentatives d’établir des voies non déclarées en vue de la production de matières nucléaires (annexe,
section C.3) ;
• Acquisition d’informations et de documents sur la mise au point d’armes nucléaires auprès d’un
réseau d’approvisionnement nucléaire clandestin (annexe, section C.4) ; et
• Travaux sur la mise au point d’un modèle local d’arme nucléaire, y compris les essais de ses
composants (annexe, sections C.5 à C.12).
44. Si certaines des activités répertoriées dans l’annexe ont des applications tant civiles que militaires,
d’autres sont propres aux armes nucléaires.
45. Les informations révèlent qu’avant la fin de 2003, les activités susmentionnées se sont déroulées dans
le cadre d’un programme structuré. Il existe aussi des raisons de penser que certaines activités relatives à
la mise au point d’un dispositif nucléaire explosif se sont poursuivies après 2003 et que certaines
pourraient être toujours en cours.
H. Renseignements descriptifs
46. La rubrique 3.1 modifiée de la partie générale des arrangements subsidiaires à l’accord de garanties
de l’Iran prévoit que les renseignements descriptifs concernant les nouvelles installations sont
communiqués à l’Agence dès qu’est prise la décision d’en construire une, ou celle d’en autoriser la
construction, selon celui des deux cas qui se produit le premier. Elle prévoit également la communication
de renseignements descriptifs plus complets tout au long des travaux à un stade précoce des phases de
définition du projet, de conception préliminaire, de construction et de mise en service. L’Iran reste le seul
État ayant des activités nucléaires importantes dans lequel l’Agence met en oeuvre un accord de garanties
généralisées, à ne pas appliquer les dispositions de la rubrique 3.1 modifiée36. L’Agence attend toujours de
__________________________________________________________________________________
36 En vertu de l’article 39 de l’accord de garanties de l’Iran, les arrangements subsidiaires ne peuvent pas être modifiés
unilatéralement ; il n’existe pas non plus dans l’accord de garanties de mécanisme qui permette de suspendre les dispositions
convenues dans les arrangements subsidiaires. En conséquence, comme expliqué précédemment dans les rapports du Directeur
général (voir par exemple le document GOV/2007/22 du 23 mai 2007), la rubrique 3.1 modifiée, telle qu’acceptée par l’Iran
en 2003, reste en vigueur. L’Iran est en outre lié par le paragraphe 5 de la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité qui
stipule qu’il doit « s’acquitter pleinement et sans réserve des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de garanties qu’il a
conclu avec l’AIEA, y compris en appliquant les dispositions de la rubrique 3.1 modifiée des arrangements subsidiaires ».
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recevoir de l’Iran des renseignements descriptifs actualisés pour le réacteur IR-40, ainsi que d’autres
informations à la suite des déclarations qu’il a faites concernant la construction prévue de nouvelles
installations d’enrichissement de l’uranium et la conception d’un réacteur similaire au RRT37.
47. Comme il en a été rendu compte précédemment, lorsque l’Agence demande à l’Iran de confirmer ou
d’étayer ses déclarations concernant son intention de construire de nouvelles installations nucléaires, l’Iran
répond qu’il lui communiquera les informations requises en « temps voulu » plutôt que comme exigé par
les dispositions de la rubrique 3.1 modifiée de la partie générale des arrangements subsidiaires à son
accord de garanties38.
I. Protocole additionnel
48. En contradiction avec les résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et du Conseil de
sécurité, l’Iran n’applique pas son protocole additionnel. L’Agence ne sera pas en mesure de donner des
assurances crédibles quant à l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées en Iran tant que
ce pays ne lui apportera pas la coopération nécessaire, y compris en mettant en oeuvre son protocole
additionnel39.
J. Autres questions
49. En août 2011, l’Agence a effectué une VSP aux Laboratoires polyvalents de recherche
Jabr Ibn Hayan (LJH) pour vérifier notamment des matières nucléaires (uranium métal naturel et déchets
issus de traitements) qui avaient trait aux expériences de conversion menées par l’Iran entre 1995 et
200240,41. D’après les mesures de l’Agence, il manquait 19,8 kg de ces matières par rapport à ce qu’avait
déclaré l’exploitant (270,7 kg). Dans une lettre datée du 2 novembre 2011, l’Iran a fourni des informations
complémentaires à ce sujet. L’Agence s’efforce avec l’Iran de résoudre cet écart.
50. Comme il en a été rendu compte précédemment, dans une lettre datée du 19 juin 2011, l’Iran a
informé l’Agence de son intention de transférer dans le coeur du réacteur (KMPB) certains des
assemblages combustibles usés (éléments combustibles à l’UHE de barres de commande et éléments
combustibles standard) de la piscine à combustible usé (KMPE), en vue de mener un projet de recherche.
Au 15 octobre 2011, cette activité n’avait pas encore commencé.
51. Les 2 et 3 octobre 2011, l’Agence a effectué une inspection à la centrale nucléaire de Bushehr,
pendant laquelle elle a noté que le réacteur était en service. L’Iran l’a ensuite informée que le réacteur était
depuis mis à l’arrêt pour des travaux de maintenance ordinaire.
__________________________________________________________________________________
37 GOV/2010/46, par. 32.
38 Voir le paragraphe 27 du présent rapport et le document GOV/2011/29, par 37.
39 Le protocole additionnel de l’Iran a été approuvé par le Conseil le 21 novembre 2003 et signé par l’Iran le 18 décembre 2003,
bien qu’il n’ait pas été mis en vigueur. L’Iran l’a appliqué à titre provisoire entre décembre 2003 et février 2006.
40 Ces matières sont placées sous scellés de l’Agence depuis 2003.
41 GOV/2003/75, par. 20 à 25 et annexe 1 ; GOV/2004/34, par. 32, et annexe, par. 10 à 12 ; GOV/2004/60, par. 33, et annexe,
par. 1 à 7.
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K. Résumé
52. L’Agence continue à vérifier le non-détournement de matières nucléaires déclarées dans les
installations nucléaires et les EHI déclarés par l’Iran en vertu de son accord de garanties mais, étant donné
que l’Iran n’apporte pas la coopération nécessaire – notamment en ne mettant pas en oeuvre son protocole
additionnel –, elle n’est pas en mesure de donner des assurances crédibles quant à l’absence de matières et
d’activités nucléaires non déclarées en Iran, et donc de conclure que toutes les matières nucléaires dans ce
pays sont affectées à des activités pacifiques42.
53. L’Agence a de sérieuses inquiétudes quant à de possibles dimensions militaires du programme
nucléaire iranien. Après avoir évalué soigneusement et de très près les nombreuses informations dont elle
dispose, elle les juge, dans l’ensemble, crédibles. Selon ces informations, l’Iran a exécuté des activités qui
ont trait à la mise au point d’un dispositif nucléaire explosif. Il en ressort aussi qu’avant la fin de 2003, ces
activités se sont déroulées dans le cadre d’un programme structuré et que certaines pourraient être toujours
en cours.
54. Compte tenu des craintes évoquées précédemment, il est demandé à l’Iran d’engager sans tarder une
discussion de fond avec l’Agence afin de donner des éclaircissements sur de possibles dimensions
militaires de son programme nucléaire, qui font l’objet de l’annexe au présent rapport.
55. L’Agence travaille avec l’Iran à résoudre l’écart constaté au cours de la récente VSP aux LJH.
56. Le Directeur général prie instamment l’Iran de prendre des mesures, comme il y est tenu en vertu
des résolutions contraignantes du Conseil des gouverneurs et des résolutions impératives du Conseil de
sécurité, en vue de la mise en oeuvre intégrale de son accord de garanties et de ses autres obligations,
notamment : l’application des dispositions de son protocole additionnel ; l’application des dispositions de
la rubrique 3.1 modifiée de la partie générale des arrangements subsidiaires à son accord de garanties ; la
suspension des activités liées à l’enrichissement ; la suspension des activités liées à l’eau lourde ; et,
comme cela a été mentionné précédemment, la prise en compte des sérieuses inquiétudes de l’Agence
quant à de possibles dimensions militaires de son programme nucléaire, afin de convaincre la communauté
internationale de la nature exclusivement pacifique de ce dernier.
57. Le Directeur général continuera de faire rapport selon que de besoin.
__________________________________________________________________________________
42 Le Conseil a confirmé à de nombreuses reprises, dès 1992, que le paragraphe 2 du document INFCIRC/153 (Corr.), qui
correspond à l’article 2 de l’accord de garanties de l’Iran, autorise et oblige l’Agence à vérifier à la fois le non-détournement de
matières nucléaires des activités déclarées (exactitude) et l’absence d’activités nucléaires non déclarées dans l’État (exhaustivité)
(voir, par exemple, le document GOV/OR.864, par. 49).
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Annexe
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ANNEXE
Dimensions militaires possibles du programme nucléaire iranien
1. La présente annexe comprend trois sections : la section A qui fait l’historique des efforts déployés
par l’Agence pour résoudre les questions ayant trait à la portée et à la nature du programme nucléaire
iranien, en particulier en ce qui concerne les préoccupations liées aux dimensions militaires possibles ; la
section B qui présente une description générale des sources des informations dont dispose l’Agence et son
évaluation de la crédibilité de ces informations ; et la section C qui reflète l’analyse faite par l’Agence des
informations dont elle dispose dans le contexte des indices pertinents de l’existence ou de l’évolution de
processus ayant trait à des activités liées au nucléaire, y compris la mise au point d’armes.
A. Historique
2. Depuis la fin de 2002, le Directeur général fait rapport au Conseil des gouverneurs sur les
préoccupations de l’Agence concernant la nature du programme nucléaire iranien. Celles-ci ont coïncidé
avec l’apparition, dans des sources ouvertes, d’informations indiquant que l’Iran était en train de
construire une grande installation souterraine liée au nucléaire à Natanz et une usine de production d’eau
lourde à Arak1.
3. Entre 2003 et 2004, l’Agence a confirmé un certain nombre de manquements importants de l’Iran à
ses obligations, en vertu de son accord de garanties, concernant la déclaration des matières nucléaires, le
traitement et l’utilisation de matières nucléaires non déclarées, ainsi que la déclaration des installations où
des matières nucléaires ont été reçues, entreposées et traitées2. Plus particulièrement, il a été découvert que
depuis la fin des années 1970 et le début des années 1980, et jusque dans les années 1990 et 2000, l’Iran
avait utilisé des matières nucléaires non déclarées pour des essais et des expériences dans plusieurs
activités de conversion, d’enrichissement, de fabrication et d’irradiation d’uranium, y compris la
séparation de plutonium, dans des emplacements et des installations non déclarés3.
4. En octobre 2003, l’Iran a fait savoir au Directeur général qu’il avait adopté une politique de
déclaration exhaustive et décidé de fournir à l’Agence un bilan complet de ses activités nucléaires4. À la
suite de cette annonce, l’Iran a accordé à l’Agence l’accès aux emplacements que celle-ci a demandé à
visiter, fourni des informations et des éclaircissements sur l’origine d’équipements et de composants
importés et mis des individus à disposition pour des entrevues. L’Iran a en outre continué à mettre en
oeuvre la rubrique 3.1 modifiée de la partie générale des arrangements subsidiaires à son accord de
garanties, qu’il a acceptée en février 2003 et qui prévoit la communication de renseignements descriptifs
sur les nouvelles installations nucléaires dès qu’est prise la décision de construire une telle installation ou
d’en autoriser la construction5. En novembre 2003, l’Iran a annoncé qu’il avait l’intention de signer un
protocole additionnel à son accord de garanties (ce qu’il a fait en décembre 2003 après l’approbation du
__________________________________________________________________________________
1 GOV/2003/40, par. 3.
2 GOV/2003/40, par. 32 ; GOV/2003/75, par. 48 ; GOV/2004/83, par. 85 et 86 ; GOV/2005/67, par. 4.
3 GOV/2003/75, annexe 1 ; GOV/2004/83, par. 85 et 86.
4 GOV/2003/75, par. 13 et 15.
5 GOV/2003/40, par. 6. L’Iran a cessé de mettre en oeuvre la rubrique 3.1 modifiée en mars 2007 (GOV/2007/22, par. 12).
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GOV/2011/65
Annexe
Page 2
texte par le Conseil) et que, en attendant son entrée en vigueur, il agirait conformément aux dispositions
de ce protocole6.
5. Entre 2003 et le début de l’année 2006, l’Iran a présenté des rapports sur les variations de stock,
fourni les renseignements descriptifs concernant les installations où des activités non déclarées avaient été
effectuées et mis à disposition des matières nucléaires pour vérification par l’Agence. Il a en outre reconnu
avoir utilisé des entités liées au ministère de la défense dans certaines de ses précédentes activités non
déclarées7. L’Iran a reconnu qu’il avait eu des contacts avec des intermédiaires d’un réseau
d’approvisionnement nucléaire clandestin en 1987 et au début des années 1990, et que, en 1987, il avait
reçu un document manuscrit d’une page offrant une assistance en ce qui concerne le développement de la
technologie d’enrichissement d’uranium par centrifugation, et faisant en outre référence à une unité de
reconversion avec des équipements de moulage8. L’Iran a en outre reconnu avoir reçu un dossier
d’information lié à la technique d’enrichissement par centrifugation comprenant aussi un document de
15 pages (ci-après appelé document sur l’uranium métal) qu’il affirme ne pas avoir demandé, et qui décrit,
entre autres, les processus de conversion de composés de fluorure d’uranium en uranium métal et la
production de composants métalliques hémisphériques à l’uranium enrichi9.
6. L’Agence a continué à demander des éclaircissements sur les questions ayant trait à la portée et à la
nature du programme nucléaire iranien, en particulier à la lumière du fait que l’Iran a reconnu ses contacts
avec le réseau d’approvisionnement nucléaire clandestin, les renseignements fournis par des participants à
ce réseau et des informations communiquées à l’Agence par un État Membre. Ces dernières informations,
collectivement appelées « documentation relative aux études présumées », qui ont été portées à la
connaissance de l’Agence en 2005, indiquaient que l’Iran avait entrepris des activités mettant en jeu des
études sur un présumé projet Green Salt, des essais d’explosifs brisants et la reconfiguration d’un corps de
rentrée de missile pour lui permettre d’accueillir une nouvelle charge utile10. Prises ensemble, toutes ces
informations suscitent des préoccupations quant à des dimensions militaires possibles du programme
nucléaire iranien.
7. En août 2007, l’Iran et l’Agence ont convenu des « Points d’accord entre la République islamique
d’Iran et l’AIEA sur les modalités de règlement des problèmes en suspens » (généralement appelés le
« plan de travail ») (INFCIRC/711). En février 2008, l’Agence avait déclaré que les quatre points
déterminés dans le plan de travail comme « problèmes antérieurs » et les deux points déterminés comme
d’« autres problèmes en suspens » sont clos, conclus ou réglés11. Les problèmes restants qui devaient être
clarifiés par l’Iran ont trait aux études présumées, et aux autres questions qui avaient surgi lors de la
résolution des six autres problèmes et qui devaient être examinées en relation avec les études présumées,
et plus particulièrement : les circonstances de l’acquisition du document sur l’uranium métal par l’Iran, les
activités d’achat et de recherche-développement (R-D) des établissements et sociétés liés au secteur
militaire qui pourraient avoir trait au nucléaire, et la production d’équipements et de composants
nucléaires par des sociétés appartenant à l’industrie de la défense12.
8. Entre février et mai 2008, conformément au plan de travail, l’Agence a communiqué à l’Iran des
informations (y compris de la documentation) relatives aux études présumées, et lui a demandé des
__________________________________________________________________________________
6 GOV/2003/75, par. 18. Le protocole additionnel a été approuvé par le Conseil des gouverneurs le 21 novembre 2003, et signé
aux noms de l’Iran et de l’Agence le 18 décembre 2003 (GOV/2004/11, par. 5). En février 2006, l’Iran a fait savoir à l’Agence
qu’il n’appliquerait plus les dispositions du protocole additionnel (GOV/2006/15, par. 31).
7 GOV/2004/11, par. 37.
8 L’Iran a déclaré que les intermédiaires avaient offert l’unité de reconversion avec des équipements de coulage de leur propre
initiative et non à la demande de l’OIEA. L’Iran a en outre déclaré qu’il n’avait pas reçu l’unité de reconversion (GOV/2005/67,
par. 14).
9 GOV/2005/87, par. 6 ; GOV/2007/58, par. 25. Le Pakistan a confirmé, en réponse à une demande de l’Agence, qu’un document
identique existe au Pakistan (GOV/2008/15 par. 24).
10 GOV/2006/15, par. 38.
11 GOV/2007/58, par. 18, 23, 25 ; GOV/2008/4, par. 11, 18, 24, 34.
12 GOV/2008/15, par. 14 et 15, 25.
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Annexe
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éclaircissements13. En mai 2008, l’Iran lui a soumis une évaluation de 117 pages de ces informations.
Alors que l’Iran a confirmé la véracité de certaines des informations que l’Agence lui a communiquées
(comme les noms de personnes, de lieux et d’organismes), son évaluation était centrée sur des faiblesses
de forme et de format et a rejeté les allégations comme étant basées sur des documents « falsifiés » et des
données « forgées de toutes pièces »14.
9. L’Agence a continué à recevoir d’autres informations d’États Membres et en a acquis de nouvelles
grâce à ses propres efforts. Elle a essayé sans succès d’avoir des discussions avec l’Iran sur ces
informations, et finalement, lui a écrit en octobre 2010 pour l’informer de ces informations
supplémentaires15.
10. Entre 2007 et 2010, l’Iran a continué de dissimuler des activités nucléaires, en n’informant pas
l’Agence en temps voulu de la décision de construire ou d’autoriser la construction d’une nouvelle
centrale nucléaire à Darkhovin16 et d’une troisième installation d’enrichissement près de Qom (Installation
d’enrichissement de combustible de Fordou)17,18. L’Agence attend toujours de l’Iran des réponses sur le
fond à ses demandes d’informations supplémentaires au sujet des annonces qu’il a faites, respectivement
en 2009 et 2010, de sa décision de construire dix installations d’enrichissement supplémentaires (dont les
emplacements de cinq avaient déjà été déterminés)19 et du fait qu’il possède la technologie
d’enrichissement par laser20.
11. L’Agence a continué de recevoir, de collecter et d’évaluer des informations concernant les
dimensions militaires possibles du programme nucléaire iranien. Dès qu’elle a eu connaissance
d’informations supplémentaires, elle a pu, malgré le manque de coopération de l’Iran, affiner son analyse
des dimensions militaires possible de ce programme21.
B. Crédibilité des informations
12. Comme indiqué au paragraphe 6 ci-dessus, les informations dont dispose l’Agence comprennent la
documentation relative aux études présumées : une documentation volumineuse (notamment des
correspondances, des rapports, des graphiques visuels provenant d’exposés, des vidéos et des dessins
techniques) de plus de 1 000 pages. Les informations qui y sont reflétées sont de nature techniquement
complexe et interconnectée, et concernent des activités de recherche-développement et des essais au fil du
temps. Elles contiennent aussi des correspondances de niveau opérationnel compatibles avec la mise en
oeuvre quotidienne d’un programme officiel. Conformément à la pratique à l’Agence, ces informations ont
été soigneusement examinées, avec un esprit critique. L’Agence a en outre tenu plusieurs réunions avec
l’État Membre pour clarifier des informations qu’il a fournies, lui demander des éclaircissements sur les
analyses de criminalistique qu’il a effectuées sur la documentation et les renseignements qui y sont
reflétés, et obtenir des informations supplémentaires sur leurs sources principales.
13. En plus de la documentation relative aux études présumées, l’Agence a reçu des informations de
plus de dix États Membres. Celles-ci concernaient notamment des achats, des voyages internationaux
d’individus présentés comme ayant participé aux activités présumées, des dossiers financiers, des
documents reflétant des arrangements de santé et de sûreté, et d’autres documents démontrant les
__________________________________________________________________________________
13 GOV/2008/15, par. 16.
14 GOV/2008/38, par. 15.
15 GOV/2010/62, par. 34 et 35.
16 GOV/2008/38, par. 11.
17 GOV/2009/74, par. 7 à 17.
18 GOV/2010/10, par. 31 ; GOV/2010/28, par. 31 ; GOV/2010/46, par. 31.
19 GOV/2010/10, par. 33. En août 2010, l’Iran a fait savoir à l’Agence que la construction de l’une de ces installations allait
commencer à la fin de l’année iranienne en cours (mars 2011) ou au début de l’année suivante (GOV/2010/46, par. 33).
20 GOV/2010/46, par. 18.
21 GOV/2011/54, par. 43.
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Annexe
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techniques de fabrication de certains composants d’explosifs brisants. Ces informations renforcent et
tendent à corroborer celles reflétées dans la documentation relative aux études présumées, et ont trait à des
activités dépassant largement celles déterminées dans ladite documentation.
14. En plus de celles mentionnées aux paragraphes 12 et 13 ci-dessus, l’Agence a acquis d’autres
informations grâce à ses propres efforts, y compris des publications et des articles de sources ouvertes, des
images satellitaires, les résultats de ses activités de vérification et des informations fournies par l’Iran dans
le contexte de ces activités de vérification22. Fait important, elle a aussi eu des discussions directes avec un
certain nombre d’individus qui ont participé à des activités pertinentes en Iran, y compris par exemple une
entrevue avec une figure de premier plan du réseau d’approvisionnement nucléaire clandestin
(voir paragraphe 35 ci-dessous). Les informations que l’Agence a obtenues des discussions avec ces
individus sont compatibles avec celles fournies par des États Membres, et celles qu’elle a acquises grâce à
ses propres efforts, en termes de chronologie et de contenu technique.
15. Comme indiqué au paragraphe 8 ci-dessus, l’Iran a reconnu certaines informations reflétées dans la
documentation relative aux études présumées. Toutefois, de nombreuses réponses qu’il a données aux
questions posées par l’Agence concernant les efforts visant à répondre aux préoccupations de celle-ci
étaient imprécises et/ou incomplètes, et les informations étaient lentes à venir et parfois contradictoires.
Cela, ajouté à des faits comme le démantèlement du site de Lavishan-Shian fin 2003/début 2004
(voir paragraphe 19 ci-dessous), et un comportement habituel caractérisé par la reconnaissance tardive ou
après coup de l’existence de parties antérieurement non déclarées du programme nucléaire iranien, ont
généralement eu pour conséquence d’accroître les préoccupations de l’Agence plutôt que de les dissiper.
16. Comme indiqué ci-dessus, les informations consolidées et présentées dans la présente annexe
viennent d’un large éventail de sources indépendantes, y compris d’un certain nombre d’États Membres,
des efforts propres de l’Agence et des renseignements fournis par l’Iran lui-même. Elles sont globalement
cohérentes en ce qui concerne le contenu technique, les individus et les organismes impliqués, ainsi que la
chronologie. Sur la base de ces considérations et à la lumière de la connaissance générale de l’Agence du
programme nucléaire iranien, ainsi que de son évolution historique, l’Agence estime que les informations
sur lesquelles est basée la partie C de la présente annexes sont globalement crédibles.
C. Indices de la mise au point d’explosifs nucléaires
17. Dans le cadre de son programme nucléaire, l’Iran a développé la capacité d’enrichir de l’uranium
jusqu’à un niveau de 20 % d’235U, déclaré comme destiné à l’utilisation comme combustible dans des
réacteurs de recherche. En l’absence de tout indice montrant que l’Iran envisage actuellement de retraiter
du combustible nucléaire irradié pour extraire du plutonium23, l’Agence a jusqu’ici axé son analyse du
programme nucléaire iranien sur une voie d’acquisition mettant en jeu l’uranium hautement enrichi
(UHE). Sur la base des indices qu’elle a observés concernant les activités nucléaires de l’Iran, elle s’est
concentrée sur une analyse pertinente pour la mise au point d’un dispositif de type implosion avec UHE.
C.1. Structure de gestion du programme
18. Des États Membres ont communiqué à l’Agence des informations indiquant que les activités
mentionnées aux sections C.2 à C.12 étaient, au moins pendant une importante période de temps, gérées
par le biais d’une structure de programme, avec l’assistance d’organes consultatifs, et que, en raison de
l’importance de ces efforts, de hautes personnalités iraniennes faisaient partie de cette structure de
commandement. Grâce à l’analyse de ces informations et de celles fournies par l’Iran, et à ses propres
efforts, l’Agence a pu élaborer ce qu’elle considère comme une bonne compréhension des activités
entreprises par l’Iran avant la fin de 2003. La capacité de l’Agence d’élaborer une aussi bonne
compréhension des activités de l’Iran après la fin de 2003 est réduite, en raison des informations plus
limitées dont elle dispose. Pour référence, la figure ci-dessous décrit, sous une forme résumée, ce que
l’Agence comprend de la structure du programme, et des changements administratifs de cette structure au
__________________________________________________________________________________
22 D’autres exemples spécifiques sont décrits ci-dessous à la section C de la présente annexe.
23 Néanmoins, il y a – et il y a eu dans le passé – en Iran des activités pertinentes en ce qui concerne la production de plutonium.
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Annexe
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fil des années. L’appendice 1 à la présente annexe donne d’autres précisions, déduites de ces informations,
sur les arrangements organisationnels et les projets dans le cadre de cette structure de programme.
19. L’Agence a reçu d’États Membres des informations indiquant que, à un certain moment après le
démarrage des activités d’achats clandestins par l’Iran à la fin des années 198024, les structures
organisationnelles et les arrangements administratifs d’un programme nucléaire non déclaré étaient établis
et gérés par le biais du Centre de recherche en physique (CRP), et supervisés, à travers un comité
scientifique, par l’Institut d’enseignement et de recherche (IER) des industries de la défense, établi en vue
de coordonner la R-D dans le domaine de la défense pour le ministère de la logistique des forces armées
de défense (MODAFL). L’Iran a confirmé que le CRP avait été établi en 1989 à Lavisan-Shian, à Téhéran.
Il a déclaré que ce centre avait été créé avec comme objectif la préparation aux attaques et accidents
nucléaires et la réduction du nombre de victimes (défense nucléaire), ainsi que la fourniture d’un appui,
d’avis et de services à caractère scientifique au ministère de la défense. Il a ajouté que ces activités avaient
été arrêtées en 199825. Le site a été entièrement démantelé par l’Iran fin 2003/début 200426.
20. Selon les informations fournies par des États Membres, à la fin des années 1990 ou au début des
années 2000, les activités du CRP avaient été consolidées dans le cadre du « plan AMAD ».
Mohsen Fakhrizadeh (Mahabadi) était le directeur exécutif de ce plan, dont la gestion administrative était
assurée par le « Bureau Orchidée »27. L’essentiel des activités effectuées dans le cadre du plan AMAD
semble avoir été conduit en 2002 et 2003.
21. La plupart des précisions relatives aux travaux présumés effectués dans le cadre du plan AMAD
viennent de la documentation relative aux études présumées qui, comme indiqué au paragraphe 6
ci-dessus, mentionnent des études conduites dans trois domaines techniques : le projet Green Salt, les
__________________________________________________________________________________
24 GOV/2004/83 ; GOV/2003/75, annexe 1.
25 L’Iran a affirmé que le centre avait été transformé pour devenir le centre d’études biologiques à ce moment. Il a aussi déclaré
qu’en 2002, l’Institut de physique appliquée (IPA) se trouvait aussi sur ce site et bien que certains travaux de biologie s’y soient
poursuivis, l’objectif premier était de recourir aux capacités des universités du pays (et notamment de l’Université Malek Ashtar
près d’Ispahan) pour répondre aux besoins du ministère de la défense en matière de formation et de recherche-développement
(GOV/2004/83, par. 100 et 101).
26 D’après l’Iran, le site a été démantelé en 2003/2004 pour retourner la terre à la municipalité locale (GOV/2004/60, par. 42 à 46 ;
GOV/2004/83, par. 96 à 105).
27 Peut-être ainsi nommé parce que l’un des emplacements utilisés par le plan AMAD se trouvait rue des orchidées à Téhéran.
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explosifs brisants (y compris la mise au point de détonateurs à fil explosant) et la reconfiguration de la
chambre de la charge utile pour le corps de rentrée du missile Shahab-3.
22. D’après l’évaluation par l’Agence des informations contenues dans cette documentation, le projet
Green Salt (identifié comme projet 5.13) faisait partie d’un projet plus grand (identifié comme projet 5)
destiné à fournir une source d’uranium appropriée pour utilisation dans un programme d’enrichissement
non divulgué. Le produit de ce programme serait converti en métal pour utilisation dans la nouvelle ogive
faisant l’objet des études relatives au corps de rentrée de missile (identifié comme projet 111). Jusqu’en
mai 2008, l’Agence n’était pas en mesure de démontrer à l’Iran le lien entre les projets 5 et 111. Toutefois,
des documents établissant un lien entre eux et, partant, entre les matières nucléaires et le programme de
mise au point d’une nouvelle charge utile, lui ont été montrés ultérieurement.
23. Des informations que l’Agence a reçues d’États Membres indiquent que, compte tenu des
préoccupations croissantes concernant la situation de la sécurité internationale en Iraq et dans les pays
voisins à l’époque, les travaux sur le plan AMAD avaient été plutôt brusquement arrêtés en vertu d’une
instruction d’« ordre d’arrêt » donnée fin 2003 par de hauts responsables iraniens. Toutefois, selon ces
informations, les agents sont restés en place pour enregistrer et documenter les résultats de leur projet
respectif. Par la suite, le matériel et les lieux de travail ont été soit nettoyés, soit stockés définitivement,
afin qu’il n’y ait pas grand-chose pour déterminer la nature sensible des travaux qui avaient été entrepris.
24. L’Agence dispose d’autres informations d’États Membres indiquant que certaines activités
antérieurement effectuées au titre du plan AMAD avaient été reprises plus tard, et que M. Fakhrizadeh
avait conservé le principal rôle d’organisation, d’abord dans le cadre d’un nouvel organisme connu sous le
nom de Section des applications et des technologies avancées de développement (SADAT)28, qui a
continué à faire rapport au MODAFL, et plus tard, au milieu de l’année 2008, en tant que directeur de
l’Université Malek Ashtar de technologie (MUT) à Téhéran29. Un État Membre a fait savoir à l’Agence
qu’en février 2011, M. Fakhrizadeh avait déplacé le siège de ses opérations de la MUT à un emplacement
voisin connu sous le nom de site de Modjeh, et qu’il dirige actuellement l’Organisation pour les
innovations et la recherche en matière de défense30. L’Agence est préoccupée parce que certaines des
activités entreprises après 2003 seraient hautement pertinentes pour un programme d’armement nucléaire.
C.2. Activités d’achats
25. Dans le cadre du plan AMAD, des sociétés notoirement privées qui pouvaient fournir une
couverture pour l’objectif réel des achats auraient participé aux efforts déployés par l’Iran pour acquérir
des biens et services. L’Agence a été informée par plusieurs États Membres, par exemple que
Kimia Maadan était une société écran pour les opérations de génie chimique dans le cadre de ce plan tout
en étant utilisée pour aider aux achats de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA)31.
26. En outre, tout au long de cette période, des exemples d’achats et de tentatives d’achats, par des
personnes associées au plan AMAD, d’équipements, de matières et de services qui, bien qu’ayant d’autres
applications civiles, pourraient servir dans la mise au point d’un dispositif nucléaire explosif, ont été soit
découverts par l’Agence elle-même, soit portés à sa connaissance32. Au nombre de ces équipements,
matières et services, figuraient : des commutateurs électriques à grande vitesse et des éclateurs (utiles pour
le déclenchement et la mise à feu de détonateurs) ; des caméras à grande vitesse (utiles pour les
diagnostics expérimentaux) ; des sources de neutrons (utiles pour l’étalonnage du matériel de mesure des
__________________________________________________________________________________
28 Les informations indiquent que la SADAT était composée d’au moins sept centres, responsables chacun de travaux bien précis
de R-D. Les activités étaient établies comme des travaux ouverts applicables aux activités militaires conventionnelles, certains
avec de possibles applications nucléaires. Les travaux des centres de la SADAT utilisaient les ressources des universités
iraniennes qui disposaient de laboratoires et d’étudiants pour la recherche.
29 Les informations indiquent que dans son nouveau rôle, M. Fakhrizadeh a fusionné les centres de la SADAT dans des complexes
au sein de la MUT, connus sous le nom de « Pardis Téhéran ».
30 Connu par son sigle farsi « SPND».
31 GOV/2008/4, par. 32 ; GOV/2006/15, par. 39.
32 GOV/2008/4, par. 40.
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neutrons) ; du matériel de détection et de mesure des rayonnements (utiles dans un environnement de
production de matières nucléaires) ; et des cours sur des thèmes pertinents pour la mise au point
d’explosifs nucléaires (tels que les calculs des sections efficaces neutroniques et les
interactions/l’hydrodynamique des ondes de choc).
C.3. Acquisition de matières nucléaires
27. En 2008, le Directeur général a fait savoir au Conseil des gouverneurs : que l’Agence ne disposait à
l’époque d’informations – hormis à partir du document sur l’uranium métal – ni sur la conception ou la
fabrication effective par l’Iran de composants de matières nucléaires d’une arme nucléaire ou de certains
autres composants clés tels que des initiateurs, ni sur des études de physique nucléaire connexes33, et
qu’elle n’avait pas découvert l’utilisation réelle des matières nucléaires en relation avec les études
présumées34.
28. Toutefois, comme indiqué au paragraphe 22 ci-dessus, les informations contenues dans la
documentation relative aux études présumées semblent indiquer que l’Iran travaillait sur un projet visant à
obtenir une source d’uranium appropriée pour utilisation dans un programme d’enrichissement non
divulgué, dont le produit serait converti en métal pour utilisation dans la nouvelle ogive faisant l’objet des
études relatives au corps de rentrée de missile. Les informations supplémentaires fournies par des
États Membres indiquent que, bien que l’uranium n’ait pas été utilisé, des quantités d’uranium estimées en
kilogrammes étaient à la disposition du plan AMAD.
29. Des informations mises à la disposition de l’Agence par un État Membre, et que celle-ci a été en
mesure d’examiner directement, indiquent que l’Iran a fait des progrès dans des expériences visant à
récupérer de l’uranium à partir de composés de fluorure d’uranium (en utilisant de l’oxyde de plomb
comme matière de substitution pour éviter la possibilité d’une contamination incontrôlée du lieu de
travail).
30. En outre, même si elles ont à présent été déclarées et actuellement soumises aux garanties, un
certain nombre d’installations dédiées à l’enrichissement d’uranium (installation d’enrichissement de
combustible et installation pilote d’enrichissement de combustible à Natanz et installation
d’enrichissement de combustible de Fordou, près de Qom) avaient été clandestinement construites par
l’Iran et n’ont été déclarées qu’une fois que l’Agence avait été informée de leur existence par des sources
autres que l’Iran. Cela, ajouté aux efforts antérieurs faits par celui-ci pour dissimuler des activités mettant
en jeu des matières nucléaires, soulève plus de préoccupations quant à l’existence d’installations et de
matières nucléaires non déclarées en Iran.
C.4. Composants nucléaires pour un dispositif explosif
31. Pour être utilisé dans un dispositif nucléaire, l’UHE récupéré du processus d’enrichissement est tout
d’abord converti en métal. Le métal est ensuite moulé et usiné de manière à obtenir des composants
appropriés pour un coeur nucléaire.
32. Comme indiqué au paragraphe 5 ci-dessus, l’Iran a reconnu avoir reçu, en plus du document
manuscrit d’une page offrant une assistance en ce qui concerne le développement de la technologie
d’enrichissement d’uranium par centrifugation, et faisant en outre référence à une unité de reconversion
avec des équipements de moulage, le document sur l’uranium métal, qui décrit, entre autres, les processus
de conversion de composés d’uranium en uranium métal et la production de composants métalliques
hémisphériques à l’uranium enrichi.
33. On sait que le réseau d’approvisionnement nucléaire clandestin qui a fourni une assistance à l’Iran
pour le développement de sa capacité d’enrichissement par centrifugation disposait du document sur
l’uranium métal, et aussi que ce dernier fait partie d’un dossier d’information plus important qui contient
des éléments relatifs à la conception d’un dispositif explosif nucléaire. Un dossier d’information
__________________________________________________________________________________
33 GOV/2008/15, par. 24.
34 GOV/2008/38, par. 21.
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semblable, apparu en 2003, avait été fourni à la Libye par le même réseau35. Le dossier libyen, qui a été
examiné pour la première fois par les experts de l’Agence en janvier 2004, comprenait des informations
détaillées sur la conception et la construction d’un dispositif nucléaire explosif et la fabrication de
composants pour ce dispositif36.
34. En outre, un État Membre a donné aux experts de l’Agence accès à une série de fichiers
électroniques provenant d’ordinateurs saisis qui appartenaient à des membres clés du réseau situés dans
différents endroits. Ces fichiers incluaient des documents trouvés en Libye, ainsi que des versions plus
récentes de ces documents, dont une version électronique actualisée du document sur l’uranium métal.
35. Au cours d’un entretien avec un membre du réseau d’approvisionnement nucléaire clandestin
en 2007, l’Agence a appris que l’Iran avait reçu des informations sur la conception d’un dispositif
nucléaire explosif. D’après les renseignements qui lui ont été communiqués pendant cet entretien, elle
craint que l’Iran n’ait obtenu des informations plus pointues que celles identifiées en 2004 comme ayant
été fournies à la Libye par le réseau d’approvisionnement nucléaire.
36. En outre, un État Membre a fourni des informations indiquant que, dans le cadre du plan AMAD,
des travaux préparatoires ne mettant pas en jeu de matières nucléaires avaient été entrepris pour fabriquer
des composants métalliques à l’uranium naturel et hautement enrichi pour un dispositif nucléaire explosif.
37. Étant donné que la conversion de composés d’UHE en métal et la fabrication de composants
métalliques à l’UHE de taille et de qualité appropriées sont des étapes de la mise au point d’un dispositif
nucléaire explosif à l’UHE, l’Iran doit donner des éclaircissements à ce sujet.
C.5. Mise au point de détonateurs
38. La mise au point de détonateurs sûrs et à action rapide et d’équipements appropriés pour le
déclenchement des détonateurs fait partie intégrante d’un programme visant à fabriquer un dispositif
nucléaire à implosion. Dans la documentation relative aux études présumées, il existe un certain nombre
de documents sur la mise au point par l’Iran, en 2002 et 2003, de détonateurs à action rapide, connus sous
le nom de « détonateurs à fil à exploser » (FE), comme alternative sûre au type de détonateur décrit
comme étant utilisé dans la conception d’un dispositif nucléaire, mentionnée au paragraphe 33 ci-dessus.
39. En 2008, l’Iran a dit à l’Agence avoir développé des détonateurs FE pour des applications civiles et
des applications militaires classiques et avoir obtenu une simultanéité de l’ordre de la microseconde en
déclenchant deux à trois détonateurs en même temps37 ; il a fourni à l’Agence une copie d’un document
relatif aux travaux de mise au point de détonateurs FE présenté par deux chercheurs iraniens lors d’une
conférence tenue en Iran en 2005. Un document similaire a été publié par les deux chercheurs lors d’une
conférence internationale ultérieure en 200538. Les deux documents indiquaient que des dispositifs
d’amorçage à haute tension appropriés avaient été acquis ou mis au point par l’Iran. En 2008, l’Iran a
également fait savoir à l’Agence qu’avant la période 2002-2004, il avait déjà accédé à la technologie du fil
à exploser. L’Iran lui a aussi communiqué un document court et non daté en farsi, censé contenir des
spécifications pour un programme de mise au point d’un détonateur, et un document de source étrangère
donnant un exemple d’application civile dans laquelle des détonateurs étaient déclenchés simultanément.
Toutefois, il ne lui a pas donné d’explications sur ses propres besoins ou applications pour de tels
détonateurs.
40. L’Agence reconnaît qu’il existe des applications non nucléaires, quoique peu nombreuses, pour des
détonateurs comme ceux à FE et pour des équipements permettant de déclencher plusieurs détonateurs
avec un haut niveau de simultanéité. Néanmoins, compte tenu de son application possible dans un
dispositif nucléaire explosif et du fait que les applications civiles et militaires classiques de cette
__________________________________________________________________________________
35 Le même réseau était également à l’origine d’une offre non sollicitée faite à l’Iraq en 1990 pour la fourniture d’informations sur
l’enrichissement par centrifugation et la fabrication d’armes nucléaires (GOV/INF/1998/6, section B.3).
36 GOV/2004/11, par. 77 ; GOV/2004/12, par. 30 à 32.
37 GOV/2008/15, par. 20.
38 Les auteurs de ces documents ont des liens avec l’Université Malek Ashtar et le groupe Air Defence Industries à Téhéran.
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technologie sont limitées, la mise au point de ces détonateurs et équipements par l’Iran est un motif de
préoccupation, notamment par rapport à l’utilisation possible du système d’amorçage à points multiples
auquel il est fait référence ci-après.
C.6. Amorçage d’explosifs brisants et expériences associées
41. Les détonateurs provoquent l’amorçage d’explosifs à partir d’un point de contact, ce qui génère une
vague de détonations naturellement divergente. Dans un dispositif nucléaire explosif à implosion, un
composant supplémentaire, appelé système d’amorçage à points multiples, peut être utilisé pour
transformer la vague de détonations en une implosion convergente et uniforme pour assurer une
compression uniforme des matières fissiles du coeur de manière à atteindre une densité supercritique39.
42. L’Agence a communiqué à l’Iran des informations reçues d’un État Membre selon lesquelles l’Iran
avait eu accès à des renseignements sur la conception d’un système d’amorçage à points multiples pouvant
être utilisé pour déclencher efficacement et simultanément une charge d’explosifs brisants sur sa surface40.
Elle a été en mesure de confirmer de manière indépendante que cette conception existait et d’en
déterminer le pays d’origine. En outre, elle a été informée par des États dotés d’armes nucléaires que ce
système spécial d’amorçage à points multiples est utilisé dans certains dispositifs nucléaires explosifs
connus. Dans le document de 117 pages qu’il a soumis à l’Agence en mai 2008, l’Iran a déclaré que cette
question était pour lui incompréhensible et qu’il n’avait pas mené d’activités du type signalé dans le
document.
43. Des informations fournies à l’Agence par l’État Membre mentionné au paragraphe précédent
indiquent que le système d’amorçage à points multiples en question a été utilisé par l’Iran dans au moins
une expérience à grande échelle menée en 2003 pour déclencher une charge d’explosifs brisants en
demi-sphère. Selon ces informations, au cours de cette expérience, la surface hémisphérique interne de la
charge a été contrôlée à l’aide d’un grand nombre de câbles à fibre optique, et la lumière produite par
l’explosif lors de la détonation a été enregistrée avec une caméra à fente à grande vitesse. Il convient de
noter que les dimensions du système d’amorçage et des explosifs utilisés correspondaient aux dimensions
de la nouvelle charge utile qui, d’après la documentation relative aux études présumées, avaient été
données aux ingénieurs qui étudiaient la façon d’intégrer la nouvelle charge utile dans la chambre du corps
de rentrée de missile Shahab 3 (projet 111) (voir la section C.11 ci-après). D’autres informations fournies
à l’Agence par le même État Membre indiquent que l’Iran a mené ces expériences à grande échelle sur les
explosifs brisants dans la région de Marivan.
44. L’Agence possède des indices très nets selon lesquels la mise au point par l’Iran du système
d’amorçage d’explosifs brisants et de la configuration de diagnostic à grande vitesse utilisée pour
contrôler les expériences connexes a été appuyée par les travaux d’un expert étranger qui non seulement
connaissait ces technologies, mais qui, selon des informations données par un État Membre à l’Agence, a
travaillé une grande partie de sa carrière avec cette technologie dans le cadre du programme d’armement
nucléaire de son pays d’origine. L’Agence a examiné des publications de cet expert étranger et l’a
rencontré. Elle a pu vérifier par trois voies différentes, y compris avec l’expert lui-même, qu’il se trouvait
en Iran environ de 1996 à 2002, officiellement pour aider ce pays à mettre en place une installation et des
techniques servant à fabriquer des diamants ultra-dispersés (ou « nanodiamants »), où il a également fait
des exposés sur la physique des explosions et ses applications.
45. Par ailleurs, l’Agence a reçu des informations de deux États Membres, selon lesquelles, après 2003,
l’Iran a mené des travaux de recherche expérimentale avec une version réduite du système d’amorçage
hémisphérique et de la charge d’explosifs brisants mentionnés au paragraphe 43 ci-dessus, mais en rapport
avec des applications non nucléaires. Ces travaux, ainsi que d’autres études dont l’Agence a eu
connaissance et dans lesquelles le même système était utilisé en géométrie cylindrique, pourraient aussi
être utiles pour améliorer et optimiser la conception du système d’amorçage à points multiples adaptée à
des applications nucléaires.
__________________________________________________________________________________
39 La densité « supercritique » est une densité qui permet aux matières fissiles de soutenir une réaction en chaîne de manière à ce
que la vitesse de réaction augmente.
40 GOV/2008/15, annexe, Section A.2, document 3.
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GOV/2011/65
Annexe
Page 10
46. La préoccupation de l’Agence quant aux activités décrites dans la présente section est due au fait
qu’un système d’amorçage à points multiples comme celui décrit plus haut peut être utilisé dans un
dispositif nucléaire explosif. Toutefois, l’Iran n’a pas souhaité engager des discussions sur ce thème avec
l’Agence.
C.7. Expériences hydrodynamiques
47. Une étape indispensable d’un programme d’armement nucléaire consiste à déterminer si la
conception théorique d’un dispositif à implosion, dont le comportement peut être étudié par simulation
informatisée, est applicable en pratique. À cette fin, des essais d’explosifs brisants appelés « expériences
hydrodynamiques » sont menés, les composants fissiles et nucléaires pouvant être remplacés par des
matières de substitution41.
48. Des informations que l’Agence a obtenues d’États Membres, dont certaines ont pu être examinées
directement par elle, indiquent que l’Iran a fabriqué des composants simulés de dispositifs nucléaires à
l’aide de matériaux de haute densité tels que le tungstène. Ces composants auraient comporté de petites
cavités centrales convenant à l’insertion de capsules comme celles décrites dans la section C.9 ci-après.
L’utilisation finale de ces composants reste floue, bien qu’ils puissent être liés à d’autres informations que
l’Agence a reçues au sujet d’expériences impliquant l’utilisation d’équipements de diagnostic à grande
vitesse, dont des appareils de radiographie éclair, pour contrôler la symétrie du choc de compression du
coeur simulé d’un dispositif nucléaire.
49. Selon d’autres informations que l’Agence a reçues d’États Membres, l’Iran a construit une grande
cuve de confinement d’explosifs dans laquelle il est possible de mener des expériences hydrodynamiques.
Cette cuve, ou chambre, aurait été mise en place à Parchin en 2000. Un bâtiment a été construit à cette
époque autour d’un grand objet cylindrique sur un emplacement du complexe militaire de Parchin. Une
grosse berme en terre a été aménagée par la suite entre le bâtiment abritant le cylindre et un bâtiment
voisin, indiquant l’utilisation probable d’explosifs brisants dans la chambre. L’Agence a obtenu des
images satellitaires commerciales qui corroborent ces informations. À partir de données indépendantes,
dont une publication de l’expert étranger mentionné au paragraphe 44 ci-dessus, elle a pu confirmer la
date de construction du cylindre et certaines de ses caractéristiques de conception (comme ses
dimensions), et qu’il était conçu pour contenir la détonation d’explosifs brisants jusqu’à 70 kilogrammes,
ce qui conviendrait pour le genre d’expériences décrites au paragraphe 43 ci-dessus.
50. Par suite des informations qu’elle avait obtenues d’un État Membre au début des années 2000
alléguant que l’Iran menait des essais d’explosifs brisants, éventuellement en association avec des
matières nucléaires, au complexe militaire de Parchin, l’Agence a été autorisée par l’Iran à visiter ce site
deux fois en 2005. D’après les images satellitaires disponibles à ce moment-là, l’Agence a recensé un
certain nombre de zones présentant un intérêt, mais aucune ne comprenait l’emplacement considéré à
présent comme contenant le bâtiment qui abrite la chambre à explosifs susmentionnée ; par conséquent,
aucune découverte significative n’a été faite pendant les visites de l’Agence.
51. Les expériences hydrodynamiques telles que celles décrites plus haut, qui mettent en jeu des
explosifs brisants en combinaison avec des matières nucléaires ou des substituts, sont de solides
indicateurs d’une possible mise au point d’armes. En outre, l’utilisation de substituts de matières et/ou le
confinement assuré par une chambre du type de celle indiquée plus haut pourraient servir à empêcher la
contamination du site par des matières nucléaires. Il revient à l’Iran d’expliquer les raisons pour lesquelles
il a mené ces activités.
__________________________________________________________________________________
41 Des expériences hydrodynamiques peuvent être conçues pour simuler les premiers stades d’une explosion nucléaire. Dans le
cadre de ces expériences, on fait exploser des explosifs brisants classiques pour étudier les effets de l’explosion sur des matières
données. On emploie le terme « hydrodynamique » car les matières sont comprimées et chauffées avec une telle intensité qu’elles
commencent à couler et à se mélanger comme un fluide, et des « équations hydrodynamiques » sont utilisées pour décrire le
comportement des fluides.
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Annexe
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C.8. Modélisation et calculs
52. Les informations fournies à l’Agence par deux États Membres concernant des études de
modélisation que l’Iran aurait menées en 2008 et 2009 préoccupent particulièrement l’Agence. Selon ces
informations, les études portaient sur la modélisation de géométries sphériques consistant en composants
du coeur d’un dispositif nucléaire à l’UHE soumis à une compression par choc, pour leur comportement
neutronique à une haute densité, et sur la détermination par la suite de la puissance explosive nucléaire.
Ces informations indiquent également les modèles qui auraient été utilisés dans le cadre de ces études et
les résultats de ces calculs, que l’Agence a vus. L’Agence ne voit pas clairement à quoi ces études
pourraient s’appliquer si ce n’est à un explosif nucléaire. C’est pourquoi il est essentiel que l’Iran coopère
avec elle et donne une explication.
53. L’Agence a obtenu en 2005 des informations d’un État Membre qui indiquaient qu’en 1997 des
représentants de l’Iran avaient rencontré des responsables d’un institut d’un État doté d’armes nucléaires
pour solliciter des cours de formation sur les calculs de section efficace de capture neutronique à l’aide de
codes informatiques basés sur la méthode de Monte-Carlo et sur les interactions des ondes de choc avec
les métaux. Dans une lettre datée du 14 mai 2008, l’Iran a fait savoir à l’Agence que rien n’étayait ces
informations. Un État Membre a également communiqué à l’Agence des informations selon lesquelles,
en 2005, des mesures avaient été prises en Iran pour mettre en place des projets au sein des centres de la
SADAT (voir section C.1 et appendice 1), notamment pour créer une base de données sur les équations
d’état42 ainsi qu’un centre de calcul hydrodynamique. L’Agence a également reçu des informations d’un
autre État Membre selon lesquelles, en 2005, un haut responsable de la SADAT aurait sollicité l’assistance
de l’Université Shahid Behesti au sujet de calculs complexes relatifs à l’état de criticité d’une sphère
solide d’uranium comprimée par des explosifs brisants.
54. Des recherches menées par l’Agence dans la littérature scientifique des dix dernières années ont
révélé que des travailleurs iraniens, en particulier des groupes de chercheurs de l’Université
Shahid Behesti et de l’Université Amir Kabir, avaient publié des documents relatifs à la mise en évidence,
à la mesure et à la modélisation du transport de neutrons43. L’Agence a également découvert, dans le cadre
de recherches dans des sources ouvertes, d’autres publications iraniennes qui portaient sur l’application de
la dynamique du choc d’une détonation à la modélisation de la détonation dans des explosifs brisants, et
sur l’utilisation de codes hydrodynamiques pour la modélisation de la formation de jets avec des charges
formées (creuses). Ces études sont courantes en physique des réacteurs ou dans la recherche sur le
matériel militaire classique44 mais ont également des applications dans la mise au point d’explosifs
nucléaires.
C.9. Initiateur de neutrons
55. L’Agence a été informée par un État Membre que l’Iran avait entrepris de fabriquer de petites
capsules pouvant servir de conteneurs pour un composant contenant des matières nucléaires. Elle a aussi
été informée par un autre État Membre qu’il était également possible que l’Iran ait fait des expériences
avec ces composants afin d’évaluer leur performance pour produire des neutrons. De tels composants, une
fois positionnés au centre du coeur nucléaire d’un dispositif nucléaire de type implosion et comprimés,
pourraient produire une décharge de neutrons suffisante pour déclencher une réaction en chaîne de fission.
L’emplacement où les expériences ont été menées aurait été décontaminé une fois celles-ci terminées. La
conception de la capsule, et les matières qui y sont associées, correspondent aux informations sur la
conception du dispositif que le réseau d’approvisionnement nucléaire clandestin aurait fournies à l’Iran.
__________________________________________________________________________________
42 Une « équation d’état » est une équation thermodynamique décrivant l’état de la matière dans un ensemble donné de conditions
physiques (telles que la température, la pression, le volume ou l’énergie interne).
43 La modélisation du transport des neutrons désigne l’étude des mouvements des neutrons et de leurs interactions avec les
matières qui sont utilisées pour voir où ils sont, où ils vont et à quelle vitesse ils se déplacent.
44 Par exemple, les études sur les charges formées (creuses) qui, selon des États Membres, ont été effectuées par le Centre de
recherche-développement sur la technologie des explosions et des chocs, également connu sous le nom de «METFAZ», ont des
applications militaires classiques (comme la mise au point de projectiles perforants), mais peuvent également être utilisées pour
élaborer des codes informatiques qui peuvent ensuite être adaptés à la modélisation d’explosifs nucléaires.
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Annexe
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56. L’Agence a aussi été informée par un État Membre que les activités dans ce domaine technique se
seraient poursuivies en Iran après 2004 et que l’Iran a lancé aux alentours de 2006 un programme de
quatre ans sur la validation future de la conception de cette source de neutrons, y compris en se servant de
matières non nucléaires pour éviter la contamination.
57. Compte tenu de l’importance que revêtent la production et la propagation de neutrons et de leur
impact sur la géométrie des matières fissiles dans le contexte d’un dispositif à implosion, l’Iran doit faire
connaître à l’Agence ses objectifs et ses capacités dans ce domaine.
C.10. Conduite d’un essai
58. L’Agence a été informée par un État Membre que l’Iran aurait planifié et entrepris des expériences
préparatoires qui s’avéreraient utiles si l’Iran devait procéder à l’essai d’un dispositif nucléaire explosif.
L’Agence a appris notamment que l’Iran avait conduit un certain nombre d’essais concrets pour voir si les
dispositifs d’amorçage à fil à exploser (FE) fonctionneraient de manière satisfaisante sur de longues
distances entre le poste de mise à feu et le dispositif d’essai placé dans un puits profond. En outre, un
document en farsi, qui se trouve dans la documentation sur les études présumées fournie par cet État
Membre, porte directement sur la logistique et les dispositions de sûreté qui seraient nécessaires pour
conduire un essai nucléaire. L’Agence a été informée par autre État Membre que ces dispositions
reflétaient directement celles qui ont été appliquées dans les essais nucléaires menés par des États dotés
d’armes nucléaires.
C.11. Intégration dans le corps de rentrée d’un missile
59. La documentation sur les études présumées contient d’amples informations sur les travaux que
l’Iran aurait menés de 2002 à 2003 au titre d’un projet dit projet 111. D’après ces informations, le projet
semble avoir consisté en un programme structuré et exhaustif d’études d’ingénierie pour examiner
comment intégrer une nouvelle charge utile sphérique dans la chambre de la charge utile existante, qui
serait montée dans le corps de rentrée du missile Shahab-3.
60. Conformément à cette documentation, l’Iran, se servant d’un certain nombre de codes informatiques
disponibles sur le marché, a mené des études de modélisation informatique d’au moins 14 itérations
progressives de conception pour la chambre de la charge utile et son contenu afin d’examiner comment
celle-ci résisterait aux divers stress subis en phase de lancement et de déplacement sur une trajectoire
balistique vers une cible. Il convient de noter que les masses et les dimensions des composants que l’Iran
aurait mis au point, comme il ressort d’informations communiquées à l’Agence par des États Membres
(cf. paragraphes 43 et 48 ci-dessus), correspondent aux composants qui auraient été utilisés dans le
projet 111 portant sur des études d’ingénierie concernant la chambre de la nouvelle charge utile.
61. Au cours de ces études, des composants du prototype auraient été fabriqués dans des ateliers
iraniens dont on connaît l’existence mais que l’Iran refuse d’autoriser l’accès à l’Agence à visiter. Les
six groupes d’ingénieurs qui auraient travaillé sur le projet 111 ont produit de nombreux rapports
techniques, lesquels contiennent une grande partie de la documentation sur les études présumées.
L’Agence a étudié en détail ces rapports et les a trouvés cohérents à la fois entre eux et avec d’autres
informations complémentaires se rapportant à ce projet.
62. Il ressort aussi de la documentation sur les études présumées que, dans le cadre des activités
entreprises au titre du projet 111, il a été envisagé de soumettre la charge utile du prototype et sa chambre
à des essais techniques de résistance aux stress de lancement et de vol simulés (appelés « essais
environnementaux ») pour voir comment elles résisteraient dans la pratique. Ces travaux auraient
complété les études techniques de modélisation par simulation mentionnées au paragraphe 60 ci-dessus.
D’après les informations figurant dans la documentation sur les études présumées, un nombre restreint de
préparatifs ont aussi été entreprises dans le cadre du projet 111 en vue de l’assemblage des composants
fabriqués.
63. L’Iran a nié avoir mené des études d’ingénierie, affirmant que la documentation que l’Agence
détient est sous forme électronique et a donc pu être falsifiée, et qu’il aurait été facile de la forger de toutes
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GOV/2011/65
Annexe
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pièces45. Toutefois, le volume important des documents ainsi que la portée et le contenu des travaux qu’ils
couvrent sont suffisamment conséquents et complexes pour que l’Agence juge peu probable qu’ils soient
le résultat d’une falsification ou qu’ils aient été forgés de toutes pièces. Si les activités présentées comme
relevant du projet 111 peuvent éventuellement avoir un rapport avec la mise au point d’une charge utile
non nucléaire, elles ont en revanche un rapport direct avec un programme d’armement nucléaire.
C.12. Système d’amorçage, d’armement et de mise à feu
64. Il ressort de la documentation sur les études présumées que, dans le cadre des études menées par les
groupes d’ingénieurs au titre du projet 111 pour intégrer la nouvelle charge utile dans le corps de rentrée
du missile Shahab-3, des travaux supplémentaires ont été effectués sur la mise au point d’un système
prototype de mise à feu qui permettrait à la charge utile d’exploser à la fois dans l’air au-dessus d’une
cible ou à l’impact du corps de rentrée avec le sol. L’Iran a eu connaissance de ces informations, qu’il a,
dans son rapport de 117 pages (mentionné ci-dessus au paragraphe 8), rejetées comme étant « un jeu
d’animation ».
65. L’Agence, conjointement avec des experts d’États Membres autres que ceux qui avaient fourni les
informations en question, a effectué une évaluation de la nature éventuelle de la nouvelle charge utile. Il
été conclu à l’issue de cette évaluation que la possibilité d’une charge utile autre que nucléaire qui pourrait
aussi offrir l’option d’une explosion aérienne (par exemple des armes chimiques) était à exclure. L’Iran,
prié de commenter cette évaluation au cours d’une réunion avec l’Agence qui a eu lieu à Téhéran en
mai 2008, a admis que, si les données à la base de cette évaluation étaient véridiques, elles constitueraient
des éléments de preuve d’un programme de mise au point d’une arme nucléaire. L’appendice 2 de la
présente annexe reproduit les résultats de l’évaluation de l’Agence tels que le Secrétariat les a présentés
aux États Membres à une réunion d’information technique qui s’est tenue en février 2008.
__________________________________________________________________________________
45 GOV/2008/15, par. 22.
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Appendice 1
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GOV/2011/65
Appendice 2
Appendice 2 : Analyse de la charge utile
- 232 -
Conseil des gouverneurs
GOV/2012/55
16 novembre 2012
Français
Original : anglais
Réservé à l’usage officiel
Point 5 d) de l’ordre du jour provisoire
(GOV/2012/54)
Mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP et
des dispositions pertinentes des résolutions du
Conseil de sécurité en
République islamique d’Iran
Rapport du Directeur général
A. Introduction
1. Le présent rapport du Directeur général au Conseil des gouverneurs et, en même temps,
au Conseil de sécurité, porte sur la mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP1 et des dispositions
pertinentes des résolutions du Conseil de sécurité en République islamique d’Iran (Iran).
2. Le Conseil de sécurité a affirmé que les mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs dans
ses résolutions2 avaient force obligatoire pour l’Iran3. Les dispositions pertinentes des résolutions du
__________________________________________________________________________________
1 Accord entre l’Iran et l’Agence relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (INFCIRC/214), qui est entré en vigueur le 15 mai 1974.
2 Le Conseil des gouverneurs a adopté 12 résolutions relatives à l’application des garanties en Iran : GOV/2003/69
(12 septembre 2003) ; GOV/2003/81 (26 novembre 2003) ; GOV/2004/21 (13 mars 2004) ; GOV/2004/49 (18 juin 2004) ;
GOV/2004/79 (18 septembre 2004) ; GOV/2004/90 (29 novembre 2004) ; GOV/2005/64 (11 août 2005) ; GOV/2005/77
(24 septembre 2005) ; GOV/2006/14 (4 février 2006) ; GOV/2009/82 (27 novembre 2009) ; GOV/2011/69
(18 novembre 2011) ; et GOV/2012/50 (13 septembre 2012).
3 Dans sa résolution 1929 (2010), le Conseil de sécurité : affirme notamment que l’Iran doit prendre sans plus tarder les
mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs dans ses résolutions GOV/2006/14 et GOV/2009/82 ; réaffirme que l’Iran
doit coopérer pleinement avec l’AIEA sur toutes les questions qui restent en suspens, en particulier celles qui suscitent des
préoccupations quant à une éventuelle dimension militaire du programme nucléaire iranien ; décide que l’Iran doit sans tarder
s’acquitter pleinement et sans réserve des obligations qui lui incombent en vertu de son accord de garanties, y compris en
appliquant les dispositions de la rubrique 3.1 modifiée des arrangements subsidiaires à son accord ; et demande à l’Iran de se
conformer strictement aux dispositions du protocole additionnel et de ratifier rapidement ce dernier (par. 1 à 6).
L’atome pour la paix Mis en distribution générale le 30 novembre 2012
(Ce document a été mis en distribution générale à la réunion du
Conseil du 30 novembre 2012.)
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GOV/2012/55
Page 2
Conseil de sécurité susmentionnées4 ont été adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations
Unies et ont force obligatoire, conformément à leur libellé5.
3. Conformément à la demande formulée par le Conseil des gouverneurs dans la résolution
GOV/2012/50 (13 septembre 2012)6, le présent document contient un rapport exhaustif sur la mise en
oeuvre réelle de cette résolution et de la résolution du 18 novembre 2011 (GOV/2011/69), notamment
en ce qui concerne les possibles dimensions militaires du programme nucléaire iranien. Il porte aussi
sur les faits marquants survenus depuis le précédent rapport du Directeur général (GOV/2012/37,
30 août 2012) et sur des questions plus anciennes. Il se concentre sur les domaines dans lesquels l’Iran
ne s’est pas acquitté pleinement de ses obligations contraignantes, puisque le respect intégral de ces
obligations est nécessaire pour que la communauté internationale soit convaincue de la nature
exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien.
B. Clarification des questions non résolues
4. Comme il a été indiqué précédemment, dans la résolution GOV/2011/69, le Conseil a notamment
souligné qu’il était essentiel que l’Iran et l’Agence intensifient leur dialogue visant à résoudre
d’urgence toutes les questions importantes en suspens afin de donner des éclaircissements sur ces
questions, y compris l’accès à tous les renseignements, documents, sites, matières, et personnels
pertinents en Iran. Dans cette résolution, le Conseil a aussi appelé l’Iran à engager sérieusement et
sans conditions préalables des pourparlers visant à rétablir la confiance internationale dans la nature
exclusivement pacifique de son programme nucléaire. Compte tenu de ce qui précède, à partir de
janvier 2012, l’Agence et des responsables iraniens ont tenu plusieurs séries de pourparlers à Téhéran
et à Vienne, y compris à l’occasion d’une visite du Directeur général à Téhéran en mai 2012.
Toutefois, il n’y a eu aucun résultat concret7. En particulier, il n’y a pas eu d’accord sur une approche
structurée pour résoudre les questions en suspens concernant de possibles dimensions militaires du
programme nucléaire iranien, ni d’accord de l’Iran quant à la demande d’accès au site de Parchin
présentée par l’Agence.
5. Dans la résolution GOV/2012/50, le Conseil a souligné qu’il était indispensable que l’Iran
conclue et mette en oeuvre immédiatement cette approche, notamment en donnant dans un premier
temps l’accès aux sites pertinents que l’Agence lui avait demandé8. Dans cette résolution, le Conseil a
aussi décidé que la coopération de l’Iran avec l’Agence s’agissant des demandes visant au règlement
de toutes les questions en suspens était essentielle et urgente pour restaurer la confiance de la
__________________________________________________________________________________
4 Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté les résolutions suivantes sur l’Iran : 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803
(2008), 1835 (2008) et 1929 (2010).
5 En vertu de l’accord régissant ses relations avec l’Organisation des Nations Unies (INFCIRC/11, partie I.A), l’Agence est
tenue de coopérer avec le Conseil de sécurité dans l’exercice de la responsabilité du Conseil concernant le maintien ou le
rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies
conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité et, à cet égard, de prendre des mesures qui sont
conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte des Nations Unies.
6 GOV/2012/50, par. 6.
7 GOV/2012/37, par. 8.
8 GOV/2012/50, par. 4.
- 234 -
GOV/2012/55
Page 3
communauté internationale dans le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire
iranien9.
6. À la lumière de la résolution GOV/2012/50, et immédiatement après la réunion du Conseil de
septembre 2012, l’Agence a pris des mesures pour inciter l’Iran à poursuivre les pourparlers,
notamment lors d’une réunion, le 17 septembre 2012, entre le Directeur général et S.E. M. Fereydoun
Abbasi, Vice-Président de l’Iran et chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique.
Le 24 octobre 2012, l’Agence a écrit à l’Iran pour réaffirmer son engagement en faveur du dialogue et
suggérer qu’une réunion de haut niveau ait lieu les 13 et 14 novembre 2012 pour finaliser le document
sur l’approche structurée, un accord sur ce point devant permettre à l’Agence et à l’Iran d’entreprendre
des travaux de fond sur les questions en suspens. Dans une lettre du 1er novembre 2012, l’Iran a
réaffirmé son engagement en faveur du dialogue avec l’Agence et a invité une délégation de l’Agence
à se rendre à Téhéran à la mi-décembre 2012 afin de discuter des modalités de règlement de la
question des allégations, sur la base des principes élaborés lors de la réunion entre S.E. M. Jalili,
Secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale et le Directeur général le 30 mai 2012. Il a été par
la suite convenu que l’Agence et l’Iran se rencontreraient à Téhéran le 13 décembre 2012.
C. Installations déclarées en vertu de l’accord de garanties de
l’Iran
7. En application de son accord de garanties, l’Iran a déclaré à l’Agence 16 installations nucléaires
et neuf emplacements hors installation (EHI) où des matières nucléaires sont habituellement
utilisées10. Bien que certaines des activités entreprises par l’Iran dans certaines installations soient
contraires aux résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et du Conseil de sécurité,
comme indiqué ci-dessous, l’Agence continue de vérifier le non-détournement de matières déclarées
dans ces installations et ces EHI.
D. Activités liées à l’enrichissement
8. En contradiction avec les résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et du Conseil de
sécurité, l’Iran n’a pas suspendu ses activités liées à l’enrichissement dans les installations déclarées
dont il est question ci-après. Toutes ces activités sont soumises aux garanties de l’Agence, et toutes les
matières nucléaires, cascades installées et les postes d’alimentation et de récupération dans ces
installations sont soumis aux mesures de confinement/surveillance de l’Agence11.
__________________________________________________________________________________
9 GOV/2012/50, par. 4.
10 Tous les EHI sont situés dans des hôpitaux.
11 Conformément à la pratique normale en matière de garanties, de petites quantités de matières nucléaires (par exemple
certains déchets et échantillons) peuvent ne pas être soumises à des mesures de confinement/surveillance.
- 235 -
GOV/2012/55
Page 4
9. L’Iran a déclaré que le but de l’enrichissement d’UF6 jusqu’à 5 % en 235U était la production de
combustible pour ses installations nucléaires12 et que le but de l’enrichissement d’UF6 jusqu’à 20 % en
235U était la fabrication de combustible pour les réacteurs de recherche13.
10. Depuis que l’Iran a commencé à enrichir de l’uranium dans ses installations déclarées, il y a
produit environ :
• 7 611 kg (+ 735 kg depuis le rapport précédent du Directeur général) d’UF6 enrichi jusqu’à
5 % en 235U, dont : 5 303 kg sont actuellement en entreposage ; 1 226 kg ont été introduits
dans l’installation pilote d’enrichissement de combustible (IPEC) et 1 029 kg dans
l’Installation d’enrichissement de combustible de Fordou (IECF) pour enrichissement jusqu’à
20 % en 235U ; et 53 kg ont été introduits dans l’installation de conversion d’uranium (ICU)
pour conversion en UO2
14
et
• 232,8 kg (+43,4 kg depuis le rapport précédent du Directeur général) d’UF6 enrichi jusqu’à
20 % en 235U, dont : 134,9 kg actuellement en entreposage ; 1,6 kg a été dilué par mélange ; et
96,3 kg ont été introduits dans l’usine de fabrication de plaques de combustible (UFPC) pour
conversion en U3O8
15.
D.1. Natanz
11. Installation d’enrichissement de combustible : L’IEC est une installation d’enrichissement par
centrifugation destinée à la production d’uranium faiblement enrichi (UFE) ayant un niveau
d’enrichissement en 235U de 5 % au maximum, qui a été mise en service en 2007. Elle comprend la
salle de production A et la salle de production B. D’après les renseignements descriptifs soumis par
l’Iran, huit unités sont prévues pour la salle de production A, avec 18 cascades dans chaque unité et
environ 25 000 centrifugeuses en tout. L’Iran doit encore fournir les renseignements descriptifs
correspondants pour la salle de production B.
12. Au 10 novembre 2012, l’Iran avait installé complètement 61 cascades dans la salle de
production A, dont 54 qu’il a déclarées comme étant alimentées en UF6 naturel. L’Iran a aussi installé
partiellement une autre cascade. Des travaux préparatoires d’installation avaient été achevés pour
28 cascades supplémentaires et se poursuivaient pour 54 autres. Toutes les centrifugeuses installées
dans la salle de production A sont des IR-116.
13. Entre le 20 octobre et le 11 novembre 2012, l’Agence a procédé à une vérification du stock
physique (VSP) à l’IEC et a vérifié que, au 21 octobre 2012, 85 644 kg d’UF6 naturel avaient été
introduits dans les cascades depuis le démarrage de la production en février 2007, et qu’au total
7 451 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U avaient été produits. D’après les estimations de l’Iran,
__________________________________________________________________________________
12 Comme déclaré par l’Iran dans les questionnaires concernant les renseignements descriptifs (QRD) pour l’installation
d’enrichissement de combustible (IEC) à Natanz.
13 GOV/2010/10, par. 8 ; M. Fereydoun Abbasi aurait déclaré que l’Iran prévoyait de construire quatre ou cinq nouveaux
réacteurs dans les quelques années à venir en vue de produire des radio-isotopes et d’effectuer des recherches (« Iran will not
stop producing 20% enriched uranium », Tehran Times, 12 avril 2011). Il a également été cité par l’Agence de presse
étudiante iranienne comme ayant déclaré ceci : « Pour fournir du combustible à ces (nouveaux) réacteurs, nous devons
continuer à enrichir de l’uranium à 20 % » (« Iran to build new nuclear research reactors – report », Reuters, 11 avril 2011).
14 Les chiffres concernant l’UF6 introduit dans les processus d’enrichissement et/ou de conversion comprennent l’UF6 qui se
trouve dans les cylindres rattachés aux processus, ainsi que les matières nucléaires retenues dans le processus et présentes
dans les déchets.
15 Voir la note 14.
16 Au 10 novembre 2012, 10 414 centrifugeuses étaient installées à l’IEC (+ 991 depuis le rapport précédent du Directeur
général).
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entre le 22 octobre et le 9 novembre 2012, 1 576 kg d’UF6 naturel ont été introduits au total dans les
cascades et environ 160 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U ont été produits en tout, ce qui donnerait
une production totale de 7 611 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U depuis le démarrage de la
production.
14. En se basant sur les résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement prélevés à l’IEC
depuis février 200717, et d’autres activités de vérification, l’Agence a conclu que l’installation
fonctionnait comme l’Iran l’avait déclaré dans le questionnaire concernant les renseignements
descriptifs (QRD).
15. Installation pilote d’enrichissement de combustible : L’IPEC est une installation de
recherche-développement (R-D) et une installation pilote de production d’UFE, qui a été mise en
service en octobre 2003. Elle possède une salle qui peut accueillir six cascades et comprend
deux zones distinctes : une zone conçue pour la production d’UFE enrichi jusqu’à 20 % en 235U
(cascades 1 et 6) et une autre destinée aux travaux de R-D (cascades 2, 3, 4 et 5).
16. À la suite de la VSP effectuée par l’Agence à l’IPEC entre le 15 septembre et le 1er octobre 2012,
l’Agence a vérifié, dans les limites des incertitudes de mesure normalement associées à une telle
installation, le stock déclaré par l’Iran le 15 septembre 2012.
17. Zone de production : Au 6 novembre 2012, l’Iran alimentait en UF6 faiblement enrichi
deux cascades interconnectées (cascades 1 et 6) contenant au total 328 centrifugeuses IR-1.
18. L’Agence a vérifié que, au 15 septembre 2012, 1 119,6 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U
produits à l’IEC avaient été introduits dans les cascades de la zone de production depuis le démarrage
de la production en février 2010, et qu’au total 129,1 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U avaient
été produits. D’après les estimations de l’Iran, entre le 16 septembre et le 11 novembre 2012, au total
57,4 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U produits à l’IEC ont été introduits dans les cascades de la
zone de production et environ 8,2 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U ont été produits. Ainsi,
au total, 137,3 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U auraient été produits à l’IPEC depuis le
démarrage de la production.
19. Zone de R-D : Depuis le rapport précédent du Directeur général, l’Iran alimente en UF6 naturel,
de manière intermittente, des centrifugeuses IR-2m et IR-4, parfois isolées et parfois assemblées en
petites ou grandes cascades18. L’Iran doit encore installer trois nouveaux types de centrifugeuses
(IR-5, IR-6 et IR-6s), comme il a déclaré en avoir l’intention19,20.
20. Entre le 22 août et le 11 novembre 2012, au total quelque 198,6 kg d’UF6 naturel ont été
introduits dans des centrifugeuses dans la zone de R-D, mais il n’y a pas eu d’UFE récupéré car le
produit et les résidus sont recombinés en fin de processus.
__________________________________________________________________________________
17 L’Agence dispose des résultats ayant trait aux échantillons prélevés jusqu’au 24 juin 2012.
18 Le 6 novembre 2012, il y avait 32 centrifugeuses IR-4 installées dans la cascade 2, 14 centrifugeuses IR-2m dans la
cascade 3, 144 centrifugeuses IR-4 dans la cascade 4 et 162 centrifugeuses IR-2m dans la cascade 5.
19 GOV/2012/9, par. 20.
20 Le 6 novembre 2012, l’Agence a remarqué la présence de deux enveloppes vides pour des centrifugeuses IR-6 à l’IPEC.
D’après l’Iran, lorsque ces centrifugeuses avaient été réceptionnées à l’IPEC, elles étaient complètes, mais les rotors avaient
été enlevés par la suite pour subir des tests dans un endroit autre que l’IPEC.
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21. En se basant sur les résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement prélevés à
l’IPEC21, et d’autres activités de vérification, l’Agence a conclu que l’installation fonctionnait comme
l’Iran l’avait déclaré dans le QRD pertinent.
D.2. Fordou
22. Installation d’enrichissement de combustible de Fordou : L’IECF est, d’après le QRD du
18 janvier 201222, est une installation d’enrichissement par centrifugation servant à produire de l’UF6
enrichi jusqu’à 20 % en 235U et de l’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U. Des informations supplémentaires
de la part de l’Iran s’avèrent encore nécessaires en ce qui concerne cette installation, notamment
compte tenu de la différence entre sa finalité originelle déclarée et celle pour laquelle elle est
actuellement utilisée23. L’installation, mise en service pour la première fois en 2011,
contient 16 cascades, qui sont également réparties entre deux unités (unités 1 et 2), totalisant
2 784 centrifugeuses. À ce jour, toutes les centrifugeuses installées sont des IR-1. L’Iran doit encore
indiquer à l’Agence quelles cascades seront utilisées pour l’enrichissement jusqu’à 5 % en 235U et/ou
pour l’enrichissement jusqu’à 20 % en 235U 24.
23. Depuis le rapport précédent du Directeur général, l’Iran a installé 644 centrifugeuses à l’IECF,
achevant ainsi l’installation de centrifugeuses dans les huit cascades de l’unité 1, aucune d’entre elles
n’étant alimentée en UF6. L’Iran avait installé les huit cascades dans l’unité 2, quatre (configurées en
deux séries de deux cascades interconnectées) étant alimentées en UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U 25 et
les quatre autres, après avoir été soumises à un essai de vide, étaient prêtes pour être alimentées en
UF6.
24. D’après les estimations de l’Iran, entre le 14 décembre 2011, lorsque l’alimentation de la
première des deux séries de cascades interconnectées a démarré, et le 10 novembre 2012, 693 kg
d’UF6 enrichi jusqu’à 5 % en 235U ont été introduits au total dans des cascades de l’IECF et quelque
95,5 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U ont été produits, dont 73,7 kg ont été retirés du processus
et vérifiés par l’Agence.
25. En se basant sur les résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement prélevés à
l’IECF26,27 et d’autres activités de vérification, l’Agence a conclu que l’installation fonctionnait
comme l’Iran l’avait déclaré dans le dernier QRD pertinent.
D.3. Autres activités liées à l’enrichissement
26. L’Agence attend toujours une réponse concrète de l’Iran à ses demandes de complément
d’information sur les annonces qu’il a faites au sujet de la construction de dix nouvelles installations
__________________________________________________________________________________
21 L’Agence dispose des résultats ayant trait aux échantillons prélevés jusqu’au 10 juin 2012.
22 À ce jour, l’Iran a communiqué à l’Agence un QRD initial et trois QRD révisés (GOV/2012/9, par. 24).
23 GOV/2009/74, par. 7 et 14.
24 Dans une lettre à l’Agence datée du 23 mai 2012, l’Iran a déclaré que l’Agence serait informée du niveau de production
des cascades avant leur mise en service (GOV/2012/23, par. 25).
25 Le nombre de centrifugeuses qui sont alimentées (696) n’a pas changé par rapport au nombre indiqué dans le rapport
précédent du Directeur général (GOV/2012/37, figure 7).
26 L’Agence dispose des résultats ayant trait aux échantillons prélevés jusqu’au 11 juin 2012.
27 GOV/2012/37, par. 26.
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d’enrichissement de l’uranium, dont cinq pour lesquelles, d’après l’Iran, les sites ont été décidés28.
L’Iran n’a pas fourni d’informations, comme l’Agence l’avait demandé, au sujet de son communiqué
du 7 février 2010 annonçant qu’il possédait la technologie d’enrichissement par laser29. Du fait du
manque de coopération de l’Iran sur ces questions, l’Agence n’est pas en mesure de vérifier ces points
ni de faire un rapport complet à leur sujet
E. Activités de retraitement
27. Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et du Conseil de sécurité,
l’Iran doit suspendre ses activités de retraitement, y compris ses travaux de R-D30. L’Iran a déclaré ne
pas avoir d’activités de retraitement31. L’Agence a continué de surveiller l’utilisation de cellules
chaudes au réacteur de recherche de Téhéran (RRT)32 et à l’installation de production de
radio-isotopes de molybdène, d’iode et de xénon (installation MIX)33. Elle a effectué une inspection et
une vérification des renseignements descriptifs (VRD) au RRT le 11 novembre 2012 et une VRD à
l’installation MIX le 12 novembre 2012. C’est seulement en ce qui concerne le RRT, l’installation
MIX et les autres installations auxquelles elle a accès que l’Agence peut confirmer qu’il n’y a pas
d’activité liée au retraitement en cours en Iran.
F. Projets liés à l’eau lourde
28. En contradiction avec les résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et du Conseil de
sécurité, l’Iran n’a pas suspendu ses travaux relatifs à tous les projets concernant l’eau lourde,
y compris la construction en cours, à Arak, du réacteur de recherche modéré par eau lourde, le réacteur
de recherche iranien (IR-40), qui est soumis aux garanties de l’Agence34.
29. Le 10 novembre 2012, l’Agence a effectué une VRD au réacteur IR-40, à Arak, et a observé que
l’installation des tuyauteries du circuit de refroidissement et du modérateur se poursuivait. Au cours de
cette VRD, l’Iran a déclaré que le démarrage de l’exploitation du réacteur IR-40 était désormais prévu
pour le premier trimestre 201435.
__________________________________________________________________________________
28 « Iran Specifies Location for 10 New Enrichment Sites », Fars News Agency, 16 août 2010.
29 Information donnée sur le site web de la présidence de la République islamique d’Iran le 7 février 2010 à la page
http://www.president.ir/en/?ArtID=20255.
30 S/RES/1696 (2006), par. 2 ; S/RES/1737 (2006), par. 2 ; S/RES/1747 (2007), par. 1 ; S/RES/1803 (2008), par. 1 ;
S/RES/1835 (2008), par. 4 ; S/RES/1929 (2010), par. 2.
31 Lettre du 15 février 2008 à l’Agence.
32 Le RRT est un réacteur de 5 MW qui fonctionne avec du combustible enrichi à 20 % en 235U et est utilisé pour l’irradiation
de différents types de cibles ainsi qu’à des fins de recherche et de formation.
33 L’installation MIX est un ensemble de cellules chaudes utilisées pour la séparation des isotopes radiopharmaceutiques des
cibles, dont l’uranium, irradiées au RRT. Elle ne traite actuellement aucune cible d’uranium.
34 S/RES/1737 (2006), par. 2 ; S/RES/1747 (2007), par. 1 ; S/RES/1803 (2008), par. 1 ; S/RES/1835 (2008), par. 4 ;
S/RES/1929 (2010), par. 2.
35 GOV/2012/23, par. 32
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30. Depuis sa visite à l’usine de production d’eau lourde (UPEL) le 17 août 2011, l’Agence n’a plus
eu accès à cette installation. En conséquence, elle utilise à nouveau des images satellitaires pour
surveiller l’état de l’UPEL. D’après des images récentes, l’installation semble toujours en service.
À ce jour, l’Iran n’a pas permis à l’Agence de prélever des échantillons de l’eau lourde entreposée à
l’ICU36.
G. Conversion d’uranium et fabrication de combustible
31. Bien qu’il ait l’obligation de suspendre toutes les activités liées à l’enrichissement et tous les
projets liés à l’eau lourde, l’Iran est en train de mener à l’ICU, à l’usine de fabrication de combustible
(UFC) et à l’UFPC d’Ispahan un certain nombre d’activités, comme indiqué ci-dessous,
qui contreviennent à ces obligations, en dépit du fait que ces installations sont soumises aux garanties
de l’Agence. Il a déclaré mener ces activités pour fabriquer du combustible destiné aux réacteurs de
recherche37.
32. Selon les dernières informations dont dispose l’Agence :
• l’Iran a produit à l’ICU : 550 tonnes d’UF6 naturel, dont 99 tonnes ont été envoyées à l’IEC ;
et
• l’Iran a transféré au RRT les éléments combustibles suivants produits à l’UFC et à l’UFPC :
dix éléments combustibles contenant de l’uranium enrichi jusqu’à 20 % en 235U,
quatre éléments combustibles contenant de l’uranium enrichi jusqu’à 3,34 % en 235U et
cinq éléments combustibles contenant de l’uranium naturel.
33. Installation de conversion d’uranium : Comme indiqué précédemment, l’Agence a effectué
une VSP à l’ICU en mars 2012. Pour parachever son évaluation des résultats de cette VSP, elle a
demandé des renseignements supplémentaires à l’Iran.
34. Dans le QRD ayant trait à l’ICU daté du 13 octobre 2012, l’Iran a informé l’Agence de
l’augmentation de sa capacité de production d’UO2 naturel de 10 tonnes par an à 14 tonnes par an.
35. L’Agence a vérifié que, au 5 novembre 2012, l’Iran avait produit 24 kg d’uranium sous forme
d’UO2 au cours d’activités de R-D mettant en jeu la conversion d’UF6 enrichi jusqu’à 3,34 % en 235U.
Il a par la suite transféré 13,6 kg d’uranium sous forme d’UO2 à l’UFC38. Au 6 novembre 2012, l’Iran
avait repris ces travaux de R-D, mais n’avait pas produit d’uranium supplémentaire sous forme d’UO2
par conversion d’UF6 enrichi jusqu’à 3,34 % en 235U. À la même date, il avait produit, par conversion
de concentré d’uranium, quelque 6 231 kg d’uranium naturel sous forme d’UO2, et l’Agence a vérifié
qu’il en avait transféré 3 100 kg à l’UFC.
36. Lors d’une VRD effectuée à l’ICU le 6 novembre 2012, l’Iran a informé l’Agence que, en raison
de la rupture d’une cuve d’entreposage, une grande quantité de liquide contenant des rebuts d’uranium
naturel s’était déversée sur le plancher de l’installation. Les inspecteurs de l’Agence ont confirmé que
ce déversement était effectif. L’Agence est en train de discuter avec l’Iran de la comptabilisation des
matières nucléaires qui se sont échappées de la cuve.
__________________________________________________________________________________
36 GOV/2010/10, par. 20 et 21.
37 Comme déclaré dans son QRD pour l’UFPC.
38 GOV/2012/23, par. 35.
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37. Usine de fabrication de combustible : Entre le 4 et le 6 septembre 2012, l’Agence a effectué à
l’UFC une VSP dont elle est encore en train d’évaluer les résultats. Le 7 novembre 2012, elle a
effectué une VRD et une inspection à l’UFC et confirmé que la fabrication de pastilles pour le réacteur
IR-40 avec de l’UO2 naturel était en cours. L’Iran a informé l’Agence qu’il avait achevé la fabrication
de faux assemblages pour le réacteur IR-4039. Au 7 novembre 2012, l’Iran n’avait pas commencé la
fabrication d’assemblages combustibles contenant des matières nucléaires. A la même date, l’Agence
avait aussi vérifié, avant leur transfert au RRT, deux barres de combustible prototype fait d’UO2
enrichi jusqu’à 3,34 % en 235U.
38. Usine de fabrication de plaques de combustible : L’Agence a effectué une VSP à l’UFPC le
29 septembre 2012 et vérifié que, entre le début des activités de conversion le 17 décembre 2011 et le
26 septembre 2012, 82,7 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U avaient été introduits dans le
processus de conversion et que 38 kg d’uranium avaient été produits sous forme de poudre d’U3O8
40 et
d’éléments combustibles. L’Iran a déclaré que, entre le 27 septembre 2012 et le 10 novembre 2012,
il n’avait pas converti d’UF6 enrichi jusqu’à 20 % en 235U contenu dans le cylindre rattaché au
processus. Le 11 novembre 2012, l’Agence a vérifié un nouvel assemblage combustible avant son
transfert au RRT et vérifié la présence de 46 plaques de combustible. Le 12 novembre 2012, l’Agence
et l’Iran se sont mis d’accord sur une méthode de contrôle actualisée pour l’UFPC.
H. Dimensions militaires possibles
39. Des rapports antérieurs du Directeur général ont recensé les questions pendantes concernant de
possibles dimensions militaires du programme nucléaire iranien et les mesures que l’Iran est tenu de
prendre pour les régler41. Depuis 2002, l’Agence s’inquiète de plus en plus de l’existence éventuelle
en Iran d’activités liées au nucléaire non divulguées impliquant des organismes relevant du secteur
militaire, notamment des activités relatives à la mise au point d’une charge utile nucléaire pour un
missile.
40. L’annexe au rapport du Directeur général de novembre 2011 (GOV/2011/65) analysait en détail
les informations dont disposait l’Agence, selon lesquelles l’Iran avait mené des activités ayant trait à la
mise au point d’un dispositif nucléaire explosif. Ces informations, qui proviennent d’un large éventail
de sources indépendantes, y compris de plusieurs États Membres, des efforts déployés par l’Agence et
des renseignements fournis par l’Iran lui-même, sont dans l’ensemble jugées crédibles par l’Agence.
Il en ressort qu’avant la fin de 2003, ces activités se sont déroulées dans le cadre d’un programme
structuré ; que certaines se sont poursuivies après 2003 ; et que certaines pourraient être toujours en
cours. Depuis novembre 2011, l’Agence a obtenu plus d’informations qui confirment encore l’analyse
figurant à l’annexe susmentionnée.
41. Dans sa résolution 1929 (2010), le Conseil de sécurité a réaffirmé que l’Iran devait prendre les
mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs dans ses résolutions GOV/2006/14
et GOV/2009/82, et coopérer pleinement avec l’Agence sur toutes les questions en suspens,
__________________________________________________________________________________
39 Un faux assemblage est semblable à un assemblage combustible mais ne contient pas de matières nucléaires.
40 Une petite quantité d’U3O8 enrichi jusqu’à 20 % en 235U avait été convertie en UO2 et diluée par mélange avec de l’UO2
naturel pour produire des pastilles ordinaires à trois niveaux d’enrichissement (1,6 %, 2,6 % et 3,9 %).
41 Voir, par exemple : GOV/2011/65, par. 38 à 45 et annexe ; GOV/2011/29, par. 35 ; GOV/2011/7, pièce jointe ;
GOV/2010/10, par. 40 à 45; GOV/2009/55, par. 18 à 25 ; GOV/2008/38, par. 14 à 21 ; GOV/2008/15, par. 14 à 25 et
annexe ; GOV/2008/4, par. 35 à 42.
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en particulier celles qui suscitent des préoccupations quant aux dimensions militaires possibles de son
programme nucléaire, y compris en donnant accès sans tarder à tous les sites, équipements, personnes
et documents demandés par l’Agence42. Dans sa résolution GOV/2011/69, le Conseil des gouverneurs
a, entre autres, exprimé sa profonde et croissante préoccupation concernant les questions non résolues
ayant trait au programme nucléaire iranien, y compris celles qui doivent être clarifiées pour exclure
l’existence de dimensions militaires possibles. Comme il est indiqué plus haut, dans sa
résolution GOV/2012/50, le Conseil des gouverneurs a décidé, entre autres, que la coopération
de l’Iran avec l’Agence s’agissant des demandes visant au règlement de toutes les questions en
suspens était essentielle et urgente pour restaurer la confiance de la communauté internationale dans le
caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien.
42. Comme il est indiqué à la section B ci-dessus, depuis la réunion du Conseil de novembre 2011,
l’Agence, dans le cadre de plusieurs séries de pourparlers formels et de nombreux échanges informels
avec l’Iran, fait des efforts intensifs pour essayer de résoudre toutes les questions en suspens
concernant le programme nucléaire iranien, et en particulier de possibles dimensions militaires,
mais sans résultats concrets. Elle a plus précisément :
• cherché à s’entendre avec l’Iran sur une approche structurée pour la clarification de toutes les
questions en suspens (mentionnées au paragraphe 4 ci-dessus), en se concentrant sur les
questions exposées dans l’annexe au document GOV/2011/65. Un accord doit encore être
trouvé ;
• demandé que l’Iran lui soumette une déclaration initiale en rapport avec les questions définies
dans la partie C de l’annexe au document GOV/2011/65. La déclaration ultérieure de l’Iran a
rejeté les préoccupations de l’Agence en rapport avec ces questions, essentiellement au motif
qu’il considérait qu’elles s’appuyaient sur des allégations infondées.
• recensé, dans le cadre de l’approche structurée, treize questions, correspondant à celles
énumérées dans l’annexe au document GOV/2011/65, qui doivent être traitées ;
• communiqué à l’Iran des détails sur la nature de ses préoccupations, ainsi que sur les
informations à sa disposition, à propos de Parchin et de l’expert étranger43, et soumis à l’Iran
ses questions initiales à cet égard, auxquelles il n’a pas répondu ; et
• demandé à plusieurs reprises, depuis janvier 2012, à avoir accès au site de Parchin.
En contradiction avec la résolution GOV/2012/50 du Conseil, l’Iran n’a pas encore donné à
l’Agence accès à ce site.
43. Parchin : Comme indiqué dans l’annexe au rapport du Directeur général de novembre 201144,
selon des informations que l’Agence a reçues d’États Membres, l’Iran a construit une grande cuve de
confinement d’explosifs dans laquelle il est possible de mener des expériences hydrodynamiques45 ;
ces expériences seraient de solides indicateurs d’une possible mise au point d’armes nucléaires.
Il ressort aussi de ces informations que la cuve de confinement a été installée sur le site de Parchin
en 2000. Comme il a été indiqué précédemment, l’emplacement de la cuve sur le site de Parchin n’a
__________________________________________________________________________________
42 S/RES/1929, par. 2 et 3.
43 GOV/2011/65, annexe, par. 44.
44 GOV/2011/65, annexe, par. 49.
45 GOV/2011/65, annexe, par. 47.
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été déterminé qu’en mars 2011, et l’Agence en a informé l’Iran en janvier 2012. L’Iran a déclaré que
l’allégation d’activités nucléaires sur le site de Parchin était « sans fondement »46.
44. Comme il a en a été rendu compte précédemment, les images satellitaires dont dispose l’Agence
pour la période allant de février 2005 à janvier 2012 ne montrent quasiment aucune activité dans le
bâtiment abritant la cuve de confinement ou à proximité. Depuis la première demande d’accès à cet
emplacement émise par l’Agence, elles montrent en revanche que de nombreuses activités ayant
entraîné des changements s’y sont déroulées. Les éléments les plus importants observés par l’Agence à
cet emplacement depuis février 2012 sont notamment les suivants :
• Présence fréquente de matériel, de camions et de personnes, et activités connexes ;
• Écoulement de grandes quantités de liquide depuis le bâtiment de confinement sur une période
prolongée ;
• Enlèvement de tuyauteries externes du bâtiment abritant la cuve de confinement ;
• Démolition de cinq autres bâtiments ou structures ainsi que de la clôture autour du site et
enlèvement des gravats ;
• Réaménagement de l’infrastructure électrique et d’approvisionnement en eau ;
• Ensevelissement du bâtiment abritant la cuve de confinement et d’un autre bâtiment ; et
• Arasement initial et extraction de quantités considérables de terre sur l’emplacement et à
proximité, sur une zone de plus de 25 hectares, puis nouvelle extraction de terre à plus grande
profondeur sur l’emplacement et travaux de remblayage à la place.
45. Au vu des nombreuses activités qui ont été, et continuent d’être, menées par l’Iran à
l’emplacement susmentionné sur le site de Parchin, lorsque l’Agence y aura accès, sa capacité à
effectuer une vérification efficace aura été sérieusement compromise. L’Agence continue de penser
qu’elle doit avoir accès à cet emplacement sans plus tarder, mais il est essentiel que l’Iran réponde
aussi sans plus attendre sur le fond aux questions précises que lui a posées l’Agence concernant le site
de Parchin et l’expert étranger, comme elle l’a demandé en février 201247.
I. Renseignements descriptifs
46. En contradiction avec son accord de garanties et les résolutions pertinentes du Conseil des
gouverneurs et du Conseil de sécurité, l’Iran n’applique pas les dispositions de la rubrique 3.1
modifiée de la partie générale des arrangements subsidiaires à son accord de garanties48, qui prévoit
que les renseignements descriptifs concernant les nouvelles installations sont communiqués
__________________________________________________________________________________
46 GOV/2012/37, par. 43.
47 GOV/2012/9, par. 8.
48 En vertu de l’article 39 de l’accord de garanties de l’Iran, les arrangements subsidiaires adoptés ne peuvent pas être
modifiés unilatéralement ; il n’existe pas non plus dans l’accord de garanties de mécanisme qui permette de suspendre les
dispositions convenues dans les arrangements subsidiaires. En conséquence, comme expliqué précédemment dans les
rapports du Directeur général (voir par exemple le document GOV/2007/22 du 23 mai 2007), la rubrique 3.1 modifiée,
telle qu’acceptée par l’Iran en 2003, reste en vigueur. L’Iran est en outre lié par le paragraphe 5 de la résolution 1929 (2010)
du Conseil de sécurité qui stipule qu’il doit « s’acquitter pleinement et sans réserve des obligations qui lui incombent en vertu
de l’accord de garanties qu’il a conclu avec l’AIEA, y compris en appliquant les dispositions de la rubrique 3.1 modifiée ».
- 243 -
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Page 12
à l’Agence dès qu’est prise la décision de construire une installation ou celle d’en autoriser la
construction, selon celui des deux cas qui se produit le premier. Cette rubrique prévoit également la
communication de renseignements descriptifs plus complets tout au long des travaux à un stade
précoce des phases de définition du projet, de conception préliminaire, de construction et de mise en
service. L’Iran reste le seul État ayant des activités nucléaires importantes dans lequel l’Agence met en
oeuvre un accord de garanties généralisées à ne pas appliquer les dispositions de la
rubrique 3.1 modifiée. Il importe de noter que le fait de ne pas communiquer rapidement ces
renseignements réduit le temps dont dispose l’Agence pour planifier les arrangements nécessaires en
matière de garanties, notamment pour les nouvelles installations, et réduit le niveau de confiance dans
l’absence d’autres installations nucléaires49.
47. Contrairement aux obligations qui lui incombent en vertu de la rubrique 3.1 modifiée,
depuis 2006 l’Iran n’a pas communiqué à l’Agence de QRD actualisé pour le réacteur IR-40.
L’absence de renseignements à jour a maintenant un impact négatif sur la capacité de l’Agence à
vérifier efficacement la conception de l’installation et à appliquer une méthode de contrôle efficace50.
48. Lorsque l’Agence demande à l’Iran de confirmer son intention déclarée de construire de
nouvelles installations nucléaires, ou de donner des informations supplémentaires à ce sujet, l’Iran
répond qu’il lui communiquera les informations requises en « temps voulu » plutôt que comme exigé
par les dispositions de la rubrique 3.1 modifiée de la partie générale des arrangements subsidiaires à
son accord de garanties51.
J. Protocole additionnel
49. En contradiction avec les résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs et du Conseil de
sécurité, l’Iran n’applique pas son protocole additionnel. L’Agence ne sera pas en mesure de donner
des assurances crédibles quant à l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées en Iran
tant que ce pays ne lui apportera pas la coopération nécessaire, y compris en mettant en oeuvre son
protocole additionnel52.
K. Autres questions
50. L’Agence et l’Iran ont poursuivi leurs discussions sur l’écart constaté entre la quantité de
matières déclarée par l’exploitant et celle mesurée par l’Agence en rapport avec des expériences de
__________________________________________________________________________________
49 GOV/2010/10, par. 35
50 GOV/2012/37, par. 46.
51 GOV/2011/29, par. 37 ; GOV/2012/23, par. 29.
52 Le protocole additionnel de l’Iran a été approuvé par le Conseil le 21 novembre 2003 et signé par l’Iran
le 18 décembre 2003, bien qu’il n’ait pas été mis en vigueur. L’Iran l’a appliqué à titre provisoire entre décembre 2003 et
février 2006.
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conversion menées par l’Iran au Laboratoire polyvalent de recherche Jabr Ibn Hayan (LJH) entre 1995
et 200253.
51. Comme il en a été rendu compte précédemment, l’Iran utilise maintenant dans le coeur du RRT
plusieurs assemblages combustibles produits sur son territoire qui contiennent des matières nucléaires
ayant été enrichies en Iran jusqu’à 3,5 % et jusqu’à 20 % en 235U 54.
52. Comme le Directeur général l’a mentionné dans son rapport précédent55, les 29 et 30 juillet 2012,
l’Agence a mené une inspection dans la centrale nucléaire de Bushehr, alors que le réacteur
fonctionnait à 75 % de sa puissance nominale. Dans une lettre datée du 15 octobre 2012, l’Iran l’a
informée que « des assemblages combustibles seront transférés du coeur vers la piscine de combustible
usé » entre le 22 et le 29 octobre 2012. Les 6 et 7 novembre 2012, l’Agence a mené une inspection
dans la centrale nucléaire de Bushehr et a vérifié que les assemblages combustibles se trouvaient dans
la piscine de combustible usé.
L. Résumé
53. L’Agence continue à vérifier le non-détournement de matières nucléaires déclarées dans les
installations nucléaires et les EHI déclarés par l’Iran en vertu de son accord de garanties mais,
étant donné que l’Iran n’apporte pas la coopération nécessaire – notamment en ne mettant pas en
oeuvre son protocole additionnel –, elle n’est pas en mesure de donner des assurances crédibles quant à
l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées en Iran, et donc de conclure que toutes les
matières nucléaires dans ce pays sont affectées à des activités pacifiques56.
54. En contradiction avec les résolutions du Conseil de novembre 2011 et de septembre 2012,
et malgré l’intensification du dialogue entre l’Agence et l’Iran depuis janvier 2012, aucun résultat
concret n’a été obtenu en vue de résoudre les questions en suspens, l’Iran notamment n’ayant ni
accepté ni mis en oeuvre l’approche structurée. Le Directeur général ne peut donc faire état d’aucun
progrès dans la clarification des questions relatives à des possibles dimensions militaires du
programme nucléaire iranien.
55. Il est préoccupant de constater que les activités de grande ampleur et importantes qui se déroulent
depuis février 2012 sur l’emplacement du site de Parchin auquel l’Agence a demandé à avoir accès
auront sérieusement compromis la capacité de celle-ci à procéder à une vérification efficace.
L’Agence demande de nouveau que l’Iran donne sans plus tarder accès à cet emplacement et réponde
sur le fond à ses questions détaillées concernant le site de Parchin et l’expert étranger.
56. Compte tenu de la nature et de l’étendue des informations crédibles à sa disposition, l’Agence
continue de juger qu’il est essentiel que l’Iran s’emploie sans plus tarder à résoudre avec elle sur le
fond les questions qui la préoccupent. Sans cela, elle ne pourra pas dissiper les craintes que soulèvent
__________________________________________________________________________________
53 Ces matières sont placées sous scellés de l’Agence depuis 2003 ; GOV/2003/75, par. 20 à 25 et annexe 1 ; GOV/2004/34,
par. 32 et annexe, par. 10 à 12 ; GOV/2004/60, par. 33 et annexe, par.1 à 7 ; GOV/2011/65, par. 49.
54 GOV/2012/37, par. 50.
55 GOV/2012/37, par. 51.
56 Le Conseil a confirmé à de nombreuses reprises, dès 1992, que le paragraphe 2 du document INFCIRC/153 (Corr.),
qui correspond à l’article 2 de l’accord de garanties de l’Iran, autorise et oblige l’Agence à vérifier à la fois le
non-détournement de matières nucléaires des activités déclarées (exactitude) et l’absence d’activités nucléaires non déclarées
dans l’État (exhaustivité) (voir, par exemple, le document GOV/OR.864, par. 49).
- 245 -
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des aspects du programme nucléaire iranien, y compris ceux qui doivent être clarifiés pour exclure
l’existence de dimensions militaires possibles de ce programme.
57. Le Directeur général continue de prier instamment l’Iran de prendre des mesures, comme il y est
tenu en vertu des résolutions contraignantes du Conseil des gouverneurs et des résolutions impératives
du Conseil de sécurité, en vue de la mise en oeuvre intégrale de son accord de garanties et de ses autres
obligations ainsi que de s’employer avec l’Agence à obtenir des résultats concrets sur toutes les
questions importantes en suspens.
58. Le Directeur général continuera de faire rapport selon que de besoin.
- 246 -
1
Genève, le 24 novembre 2013
Plan d’action conjoint
Préambule
Le but de ces négociations est de parvenir à une solution globale, durable, mutuellement agréée, qui
garantirait que le programme nucléaire de l’Iran sera exclusivement pacifique. L’Iran réaffirme qu’il
ne cherchera en aucun cas à acquérir ou à élaborer des armes nucléaires. Cette solution globale
s’appuierait sur des mesures initiales et déboucherait sur une étape finale pour une période à convenir
et la résolution des sujets de préoccupation. Elle permettrait à l’Iran de jouir pleinement de son droit
d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques en vertu des articles pertinents du TNP,
conformément à ses obligations qui y sont définies. Cette solution globale comporterait un programme
d’enrichissement mutuellement défini avec des limites pratiques et des mesures de transparence pour
garantir le caractère pacifique de ce programme. Elle constituerait un tout intégré dans lequel rien
n’est convenu tant que tout n’est pas convenu. Cette solution comporterait un processus réciproque,
par étapes, et entraînerait la levée globale de toutes les sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU,
ainsi que des sanctions multilatérales et nationales liées au programme nucléaire de l’Iran.
Il y aurait des étapes supplémentaires entre les mesures initiales et l’étape finale, y compris, entre
autres, l’étude de la question des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, en vue de parvenir à
une conclusion satisfaisante de l’examen de cette question par le Conseil. Le groupe E3+3 et l’Iran
seront responsables de la conclusion et de la mise en oeuvre des mesures mutuelles à court terme et de
la solution globale et oeuvreront de bonne foi. Une commission conjointe réunissant l’E3/EU+3 et
l’Iran sera créée pour suivre la mise en oeuvre des mesures à court terme et résoudre les problèmes qui
pourraient surgir, l’AIEA étant chargée de la vérification des mesures liées au nucléaire. Cette
commission travaillera avec l’AIEA pour faciliter la résolution des sujets de préoccupation passés et
actuels.
Éléments d’une première étape
La première étape serait temporellement définie, d’une durée de six mois, et renouvelable par
consentement mutuel, et au cours de cette période, toutes les parties oeuvreront pour maintenir une
atmosphère propice à des négociations de bonne foi.
L’Iran entreprendrait les mesures volontaires suivantes :
• Sur l’uranium enrichi jusqu’à 20 % actuel, garder la moitié comme stock de travail d’oxyde
à 20 % en vue de la fabrication de combustible pour le RRT. Diluer le reste de l’UF6 à 20 % à
pas plus de 5 %. Pas de chaîne de reconversion.
• L’Iran annonce qu’il n’enrichira pas d’uranium à plus de 5 % au cours des six mois.
• L’Iran annonce qu’il ne continuera pas à faire avancer ses activités à l’installation
d’enrichissement de combustible de Natanz1, à Fordou2, ou au réacteur d’Arak3, que l’AIEA
appelle IR-40.
__________________________________________________________________________________
1 Concrètement, au cours des six mois, l’Iran n’introduira pas d’UF6 dans les centrifugeuses installées mais qui n’enrichissent
pas d’uranium. Pas d’installation de nouvelles centrifugeuses. L’Iran annonce qu’au cours des six premiers mois, il
remplacera les centrifugeuses existantes par des centrifugeuses de même type.
2 À Fordou, plus d’enrichissement au-dessus de 5 % dans quatre cascades qui enrichissement actuellement de l’uranium, et
pas d’augmentation de la capacité d’enrichissement. Ne pas introduire d’UF6 dans les 12 autres cascades, qui resteraient dans
un état non-opérationnel. Pas d’interconnexion entre les cascades. L’Iran annonce qu’au cours des six premiers mois, il
remplacera les centrifugeuses existantes par des centrifugeuses de même type.
Annexe 25 - 247 -
2
• L’Iran a décidé qu’à partir du moment où la chaîne de conversion d’UF6 enrichi jusqu’à 5 %
en UO2 sera prête, de convertir en oxyde l’UF6 nouvellement enrichi jusqu’à 5 % pendant la
période de six mois, comme prévu dans le calendrier des opérations de l’usine de conversion
déclaré à l’AIEA.
• Pas de nouveaux emplacements pour l’enrichissement.
• L’Iran poursuivra ses pratiques de R-D soumises aux garanties, y compris ses pratiques
actuelles de R-D sur l’enrichissement, qui ne sont pas conçues pour l’accumulation d’uranium
enrichi.
• Pas de retraitement ni de construction d’une installation capable de retraitement.
• Surveillance améliorée :
o Communication d’informations spécifiées à l’AIEA, y compris des informations sur
les plans de l’Iran pour les installations nucléaires, une description de chaque bâtiment
sur chaque site nucléaire, une description de l’échelle des opérations pour chaque
emplacement engagé dans des activités nucléaires spécifiées, des informations sur les
mines et le traitement de l’uranium, et des informations sur la matière brute. Ces
informations seraient fournies dans un délai de trois mois après l’adoption de ces
mesures.
o Soumission à l’AIEA d’un QRD actualisé pour le réacteur d’Arak, appelé IR-40 par
l’AIEA.
o Étapes à convenir avec l’AIEA sur la conclusion d’une méthode de contrôle pour le
réacteur d’Arak, appelé IR-40 par l’AIEA.
o À Fordou et Natanz, accès quotidien des inspecteurs de l’AIEA aux relevés de
surveillance hors connexion, lorsqu’ils ne sont pas présents à des fins de vérification
des renseignements descriptifs, de vérification intermédiaire du stock, de vérification
du stock physique, et d’inspections inopinées.
o Accès réglementé des inspecteurs de l’AIEA aux :
 ateliers d’assemblage de combustibles4 ;
 ateliers de production et aux installations d’entreposage de rotors de
centrifugeuses ; et
 aux mines et aux installations de traitement d’uranium.
En retour, l’E3/UE+3 entreprendrait les mesures volontaires suivantes :
• Marquer une pause dans les efforts visant à réduire davantage les ventes de pétrole brut par
l’Iran, pour permettre aux clients actuels de ce pays d’acquérir leurs quantités moyennes
actuelles de pétrole brut. Permettre le rapatriement d’un montant convenu de revenus détenus
___________________________________________________________________________
3 L’Iran annonce, en ce qui concerne les préoccupations relatives à la construction du réacteur à Arak que pendant six mois, il
ne mettra pas le réacteur en service, ne transfèrera pas de combustible ou de l’eau lourde sur le site du réacteur, ne testera pas
de combustible supplémentaire, ne produira pas plus de combustible pour le réacteur et n’installera pas les composants
restants.
4 Conformément aux plans de l’Iran, sa production de centrifugeuses au cours des six mois sera destinée à remplacer les
machines endommagées.
- 248 -
3
à l’étranger. Concernant ces ventes de pétrole, suspendre les sanctions de l’UE et des
États-Unis sur les services d’assurance et de transport associés.
• Suspendre les sanctions des États-Unis et de l’UE sur :
o Les exportations iraniennes de produits pétrochimiques, et sur les services associés5.
o L’or et les métaux précieux, et sur les services associés.
• Suspendre les sanctions des États-Unis sur l’industrie automobile iranienne et sur les services
associés.
• Délivrer des autorisations pour la fourniture et l’installation en Iran de pièces détachées pour
la sécurité des vols dans l’aviation civile iranienne, et les services associés. Délivrer des
autorisations pour les inspections et réparations liées à la sécurité en Iran et les services
associés6.
• Aucune nouvelle sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies liée au nucléaire.
• Aucune nouvelle sanction de l’UE liée au nucléaire.
• L’administration des États-Unis, agissant conformément aux rôles respectifs du Président et
du Congrès, s’abstiendra d’imposer de nouvelles sanctions liées au nucléaire.
• Établir un circuit financier, au moyen des recettes pétrolières de l’Iran détenues à l’étranger,
afin de faciliter le commerce humanitaire pour les besoins nationaux de ce pays. Par
commerce humanitaire, on entendrait des transactions concernant des produits alimentaires et
agricoles, la médecine, le matériel médical et des dépenses médicales encourues à l’étranger.
Ce circuit concernerait des banques étrangères spécifiées et des banques iraniennes non
désignées, à définir lors de l’établissement dudit circuit.
o Ce circuit pourrait aussi permettre :
 des transactions nécessaires au paiement des obligations de l’Iran auprès des
Nations Unies ; et
 le paiement direct des frais de scolarité dans des universités et des écoles
supérieures d’étudiants iraniens à l’étranger, jusqu’à un montant convenu pour
la période de six mois.
• Relever jusqu’à un montant convenu les seuils d’autorisation de l’UE pour les transactions
commerciales non soumises aux sanctions.
Éléments de l’étape finale d’une solution globale*
L’étape finale d’une solution globale, dont les parties ont pour objectif de conclure la négociation et
d’entamer la mise en oeuvre au plus tard un an après l’adoption du présent document :
__________________________________________________________________________________
5 Par « sanctions sur les services associés », on entend tout service, comme l’assurance, le transport ou un service financier,
soumis aux sanctions sous-jacentes applicables des États-Unis et de l’UE, dans la mesure où chaque service est lié à la
sanction sous-jacente et requis pour faciliter les transactions souhaitées. Ces services pourraient concerner toute entité
iranienne non désignée.
6 L’allègement des sanctions pourrait concerner toute compagnie aérienne iranienne non désignée ainsi qu’Iran Air.
- 249 -
4
• Aurait une durée à long terme spécifiée, à convenir.
• Refléterait les droits et les obligations des parties au TNP et aux accords de garanties de
l’AIEA.
• Lèverait de manière globale les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies et les
sanctions multilatérales et nationales liées au nucléaire, y compris des mesures relatives à
l’accès dans les domaines du commerce, de la technologie, de la finance et de l’énergie, selon
un calendrier à convenir.
• Comprendrait un programme d’enrichissement défini mutuellement, assorti de paramètres
convenus d’un commun accord conformément aux besoins pratiques, avec des limites
convenues en ce qui concerne la portée et le niveau des activités d’enrichissement, leur
capacité, les lieux où ce programme serait exécuté, et les stocks d’uranium enrichi, pour une
période à convenir.
• Dissiperait pleinement les préoccupations liées au réacteur d’Arak, appelé IR-40 par l’AIEA.
Aucun retraitement ni construction d’une installation capable de retraitement.
• Appliquerait pleinement les mesures de transparence et la surveillance améliorée convenues.
Ratifierait et appliquerait le protocole additionnel, conformément aux rôles respectifs du
Président et du Majlis (le parlement iranien).
• Inclurait la coopération nucléaire civile internationale, notamment pour l’acquisition de
réacteurs à eau ordinaire et réacteurs de recherche modernes et d’équipements connexes, et la
fourniture de combustible nucléaire moderne et de pratiques de R-D convenues.
Lorsque l’étape finale de la solution globale aura été mise en oeuvre avec succès pour toute sa durée, le
programme nucléaire iranien sera traité de la même manière que celui de tout État partie au TNP non
doté d’armes nucléaires.
* En ce qui concerne l’étape finale et toutes les étapes intermédiaires, le principe de base suivant
s’applique : « rien n’est convenu tant que tout n’est pas convenu ».
- 250 -
16.1.2016
Dernière mise à jour: 03.08.2017
SN 10176/1/17 REV 1
Note d'information sur les sanctions de l'UE qui doivent être levées
en vertu du plan d'action global commun
Bruxelles, 16 janvier 2016
Dernière mise à jour le 3 août 2017
Annexe 28
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16.1.2016
Dernière mise à jour: 03.08.2017
2
1. Introduction
1.1. Contexte et vue d'ensemble
La présente note d'information1 est publiée conformément à l'engagement volontaire figurant
dans le plan d'action global commun ("Plan d'action") convenu entre le groupe E3/UE+3 et la
République islamique d'Iran et consistant à publier des directives pertinentes sur la teneur
précise des sanctions et mesures restrictives qui doivent être levées en vertu du Plan d'action2.
La présente note d'information vise à fournir à toutes les parties intéressées des informations
pratiques sur les engagements figurant dans le Plan d'action au sujet de la levée des sanctions,
des mesures adoptées au niveau de l'UE pour honorer ces engagements et des différentes
étapes pratiques de ce processus.
Les informations qui figurent dans la présente note d'information sont fondées sur l'hypothèse
que les engagements prévus au titre du Plan d'action seront honorés par toutes les parties.
Les États-Unis ont également publié des directives similaires en ce qui concerne la levée des
sanctions américaines en vertu du Plan d'action.
La présente note s'articule comme suit:
• la première partie présente la structure du Plan d'action;
• la deuxième partie décrit les échéanciers prévus pour l'application des engagements
concernant les sanctions prévus au titre du Plan d'action (plan d'application);
• la troisième partie présente une description détaillée des sanctions levées en vertu du
Plan d'action à la date d'application;
• la quatrième partie comporte un aperçu du cadre législatif applicable de l'UE;
• la cinquième partie précise les sanctions ou mesures restrictives de l'UE qui restent
en vigueur après la date d'application. Cette partie comprend également un aperçu de
la filière d'approvisionnement;
1 Il convient de préciser que la présente note d'information n'est pas juridiquement contraignante et qu'elle n'a été établie qu'à
titre indicatif.
2 Dans les actes juridiques de l'UE, les termes "mesures restrictives" sont utilisés pour désigner les sanctions. Aux fins de la
présente note d'information, les termes "sanctions" et "mesures restrictives" sont utilisés indifféremment.
- 252 -
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3
• la sixième partie présente les sanctions non nucléaires de l'UE qui restent en vigueur
dans la mesure où elles ne sont pas concernées par le Plan d'action;
• la septième partie aborde, par des questions-réponses, des aspects pratiques concernant
le Plan d'action. Les éléments qui y figurent ont été communiqués par des États
membres de l'UE, des entreprises et d'autres parties intéressées;
• la huitième partie énumère les principaux documents de référence et fournit les liens
correspondants.
1.2. Introduction au Plan d'action
Le 14 juillet 2015, le groupe E3/UE+3 (à savoir la Chine, la France, l'Allemagne,
la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que le haut représentant de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité) et la République islamique
d'Iran sont parvenus à un accord sur un plan d'action global commun. L'application intégrale
de ce Plan d'action garantira la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire
iranien.
Le Plan d'action entraînera la levée de toutes les sanctions imposées par le Conseil de sécurité
des Nations Unies et des sanctions multilatérales3 ou nationales relatives au programme
nucléaire iranien. Il se compose de plusieurs étapes, comprend les engagements réciproques
énoncés dans l'accord, et est approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies4.
La résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies approuve le Plan d'action
global commun et appelle instamment à son application intégrale conformément au calendrier
qu'il prévoit. Elle demande aux États membres, aux organisations régionales et aux
organisations internationales de prendre les mesures qui s'imposent pour appuyer l'application
du Plan d'action, et notamment de prendre des mesures en rapport avec le plan d'application
décrit dans le Plan d'action et la résolution et de s'abstenir de toute action susceptible
d'entraver le respect des engagements pris en vertu du Plan d'action.
1.3. Structure du Plan d'action
Le Plan d'action comporte une partie générale qui expose les principaux éléments de l'accord:
préambule et dispositions générales, nucléaire, sanctions, plan d'application et mécanisme de
3 Aux fins du Plan d'action et de la présente note d'information, les termes "sanctions multilatérales" recouvrent les mesures restrictives de
l'UE.
4 Résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée par celui-ci le 20 juillet 2015.
- 253 -
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4
règlement des différends, et il est complété par cinq annexes5. Dans le cadre de la présente
note, les annexes II (sanctions) et V (plan d'application) sont essentielles: la première indique
exactement quelles sanctions seront levées et la seconde décrit le calendrier d'application du
Plan d'action et précise en fonction de quel événement/à quel moment la levée des sanctions
interviendra.
L'annexe IV porte sur le rôle de la Commission conjointe mise en place pour suivre
l'application du Plan d'action et exercer les fonctions qui y sont énoncées. La Commission
conjointe cherchera également à régler les problèmes qui se posent dans le cadre de
l'application du Plan d'action. Conformément à l'annexe IV, un Groupe de travail sur
l'approvisionnement et un Groupe de travail sur l'application de la levée des sanctions ont été
créés. Le haut représentant fait office de coordonnateur de la Commission conjointe et des
deux Groupes de travail.
L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) joue, en toute indépendance, un rôle
essentiel; elle est priée de contrôler et de vérifier le respect des mesures volontaires relatives
au nucléaire énoncées dans le Plan d'action. En outre, elle informera régulièrement le Conseil
des gouverneurs et le Conseil de sécurité.
5 Annexe I: Mesures relatives au nucléaire, annexe II: Engagements concernant les sanctions, annexe III: Coopération
nucléaire civile, Annexe IV: Commission conjointe, et annexe V: Plan d'application.
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5
2. Échéanciers
L'annexe V du Plan d'action comporte le plan d'application, qui expose la séquence des
mesures à prendre en vertu des dispositions du Plan d'action. Dans le cadre de ce processus, il
convient de distinguer cinq grandes dates: la date de conclusion, la date d'adoption, la date
d'application, la date de transition et la date d'extinction de la résolution du Conseil
de sécurité.
2.1. Date de conclusion
Cette date est le 14 juillet 2015, jour de la conclusion des négociations sur le Plan d'action et
de leur approbation par le groupe E3/UE+3 et l'Iran. Le Conseil de sécurité des Nations unies
a ensuite adopté la résolution 2231 (2015), le 20 juillet 2015. Dans ses conclusions adoptées
le même jour, le Conseil de l'Union européenne a indiqué qu'il soutenait pleinement la
résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies6.
2.2. Date d'adoption
Lors de la date d'adoption, le 18 octobre 2015, le Plan d'action a pris effet. L'Iran a commencé
à mettre en oeuvre ses engagements en matière nucléaire. L'Union européenne et les
États-Unis ont entamé les préparatifs nécessaires à la levée des sanctions liées au nucléaire
prévues dans le Plan d'action.
L'Union européenne a adopté les actes juridiques nécessaires pour lever toutes les sanctions
économiques et financières relatives au programme nucléaire iranien7, ainsi que le prévoit
le Plan d'action8. Le paquet législatif que l'UE a adopté le 18 octobre 2015 n'est entré
en vigueur qu'à la date d'application (à savoir le 16 janvier 2016)9.
6 http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/07/20-fac-i…
7 Pour plus d'informations sur les actes juridiques de l'UE, voir la quatrième partie, consacrée au cadre législatif.
8 Point 16.1 de l'annexe V du Plan d'action.
9 Pour plus d'informations sur les actes juridiques de l'UE, voir la quatrième partie, consacrée au cadre législatif.
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6
2.3. Date d'application
La date d'application est le 16 janvier 2016; elle correspond à la date à laquelle l'AIEA a
vérifié que l'Iran a appliqué les mesures liées au nucléaire10 et, simultanément, le groupe
E3/UE+3 a pris les mesures11 qu'il s'est engagé à mettre en oeuvre au titre du Plan d'action.
À la date d'application, le directeur général de l'AIEA a présenté au Conseil des gouverneurs
de l'AIEA et au Conseil de sécurité des Nations unies un rapport confirmant que l'Iran a bien
adopté les mesures énoncées aux points 15.1 à 15.11 de l'annexe V du Plan d'action, et les
sanctions économiques et financières prises par l'UE concernant le programme nucléaire
iranien12ont été levées. Le même jour, l'Union européenne a publié au Journal officiel de
l'Union européenne un acte juridique et l'avis correspondant destinés exclusivement à
confirmer que la législation adoptée à la date d'adoption devrait s'appliquer13. Les sanctions
levées sont décrites en détail dans la quatrième partie de la présente note d'information.
À la date d'application, le régime limité d'allègement des sanctions accordé à l'Iran dans le
cadre de l'accord intérimaire de 2013 (plan d'action conjoint)14 a été remplacé par la levée de
toutes les sanctions économiques et financières relatives au programme nucléaire iranien
conformément au Plan d'action.
2.4. Date de transition
La date de transition intervient huit ans après la date d'adoption (le 18 octobre 2023) ou à la
date à laquelle le Directeur général de l'AIEA présente un rapport au Conseil des gouverneurs
de l'AIEA et au Conseil de sécurité des Nations unies confirmant que l'AIEA est parvenue à la
conclusion que toutes les matières nucléaires se trouvant en Iran sont utilisées des fins
pacifiques, suivant ce qui se produit en premier (conclusion élargie). À cette date, l'UE lèvera
10 Point 15 de l'annexe V du Plan d'action.
11 Points 16 et 17 de l'annexe V du Plan d'action.
12 Points 16.1 à 16.4 de l'annexe V du Plan d'action.
13 Journal officiel de l'Union européenne L 274 du 18.10.2015, p. 1, voir article 2 de la décision (PESC) 2015/1863.
14 Dans le cadre du plan d'action conjoint, l'UE a suspendu le 20 janvier 2014 les sanctions sur les produits pétrochimiques,
l'or et les métaux précieux, les interdictions sur la fourniture de services d'assurance et de transport en rapport avec les ventes
de pétrole brut iranien, ainsi que celles visant des navires. Les seuils d'autorisation des transferts financiers à destination et en
provenance de l'Iran ont été relevés.
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toutes les sanctions liées à la prolifération15, comprenant notamment les sanctions portant sur
les armes et les technologies des missiles, ainsi que les désignations connexes. Toutes les
dispositions de la décision 2010/413/PESC suspendues à la date d'application seront abrogées
à la date de transition.
2.5. Date d'extinction de la résolution du Conseil de sécurité
La date d'extinction de la résolution du Conseil de sécurité intervient dix ans à compter de la
date d'adoption. À la date d'extinction, toutes les dispositions prévues dans la
résolution 2231 (2015) parviendront à expiration et le Conseil de sécurité des Nations unies
achèvera l'examen de la question du nucléaire iranien; l'UE lèvera toutes les restrictions
restantes liées au nucléaire et abrogera les actes juridiques16.
2.6. Mécanisme de règlement des différends
Le Plan d'action prévoit un processus de consultation si l'un des participants estime que les
engagements pris n'ont pas été respectés. Les participants tenteront de régler les différends
conformément aux procédures prévues dans le Plan d'action17. Si, à l'issue de la procédure, la
question n'a toujours pas été réglée à la satisfaction du participant requérant, et que celui-ci
estime que la question constitue un non-respect manifeste des obligations prévues par le Plan
d'action, il peut en aviser le Conseil de sécurité des Nations unies.
Le Conseil de sécurité procédera - conformément à son règlement - à un vote sur un projet de
résolution concernant le maintien de la levée des sanctions. Si la résolution susvisée n'est pas
adoptée dans les trente jours suivant la notification, les dispositions figurant dans les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies18 seront alors rétablies
("snapback"), à moins que celui-ci n'en décide autrement.
Si les mesures sont rétablies, le point 37 du Plan d'action et le point 14 de la résolution 2231
(2015) du Conseil de sécurité prévoient que l'application des dispositions du Conseil de
sécurité des Nations unies "n'a pas d'effet rétroactif sur les contrats signés entre une partie et
la République islamique d'Iran ou des personnes ou entités iraniennes antérieurement à la date
d'application, sous réserve que les activités prévues et exécutées aux termes de ces contrats
sont conformes au Plan d'action, à la présente résolution et aux résolutions antérieures."
15 Points 20.1 à 20.4 de l'annexe V du Plan d'action.
16 Ces restrictions portent notamment sur la filière d'approvisionnement décrite au point 5.2 de la présente note.
17 Points 36 et 37 du Plan d'action.
18 À savoir les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015)
du Conseil de sécurité des Nations unies.
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En ce qui concerne les dispositions du Plan d'action19, il convient de noter que toutes les
parties au Plan d'action sont déterminées, en participant au mécanisme de règlement des
différends, à éviter tout comportement susceptible d'être qualifié de non-respect des
engagements et à éviter un rétablissement des sanctions.
• Rétablissement des sanctions de l'UE ("EU snapback")
En cas de non-respect manifeste par l'Iran des engagements qui lui incombent en vertu du
Plan d'action, et après avoir épuisé toutes les possibilités de recours prévues par le mécanisme
de règlement des différends, l'Union européenne rétablira les sanctions qu'elle a levées ("EU
snapback"). Ce rétablissement des sanctions prendra la forme d'une décision du Conseil de
l'Union européenne fondée sur une recommandation du haut représentant de l'Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité, de la France, de l'Allemagne et
du Royaume-Uni. Une telle décision rétablira toutes les sanctions de l'UE relatives au
programme nucléaire iranien qui ont été suspendues et/ou levées, conformément à déclaration
du Conseil du 18 octobre 201520 et dans le respect des procédures habituelles de l'UE
en matière d'adoption de mesures restrictives.
Les sanctions ne s'appliqueront pas avec effet rétroactif. En cas de rétablissement des
sanctions de l'Union, l'exécution des contrats conclus conformément au Plan d'action au cours
de la période d'allègement des sanctions sera autorisée, de manière cohérente par rapport aux
dispositions applicables au moment où les sanctions ont été initialement imposées, afin de
permettre aux sociétés de mettre un terme à leurs activités21. Des informations plus précises
quant à la période autorisée pour l'exécution des contrats antérieurs figureront dans les actes
juridiques prévoyant le rétablissement des sanctions de l'UE.
Par exemple, le rétablissement de sanctions portant sur des activités d'investissement ne
pénalisera pas rétroactivement les investissements réalisés avant la date de rétablissement des
sanctions, et l'exécution des contrats conclus avant ce rétablissement sera autorisée, de
manière cohérente par rapport aux dispositions applicables au moment où les sanctions ont été
initialement imposées.
Le rétablissement des sanctions ne visera pas les contrats qui ont été autorisés lorsque le
régime de sanctions était encore en vigueur.
19 Voir le point 28 du Plan d'action.
20 Journal officiel de l'Union européenne C 345 du 18.10.2015, p. 1.
21 Il s'agit des activités autorisées au cours de la période d'allègement des sanctions et qui sont précisées dans la troisième
partie de la présente note d'information.
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3. Description des sanctions levées à la date d'application
3.1. Sanctions levées par l'Union européenne à la date d'application
À la date d'application (à savoir le 16 janvier 2016), l'UE a levé toutes ses sanctions22
économiques et financières relatives au programme nucléaire iranien. À la suite de la levée de
ces sanctions, les activités suivantes, y compris les services connexes, sont autorisées
à compter de la date d'application23.
• Mesures dans les domaines financier et bancaire et en ce qui concerne les assurances
L'interdiction des transferts financiers à destination et en provenance de l'Iran (y compris les
régimes de notification et d'autorisation) est levée. Par conséquent, les transferts de fonds
entres des personnes, des entités ou organismes de l'UE, y compris des établissements
financiers et de crédit de l'UE, et des personnes, entités ou organismes iraniens non inscrits
sur une liste, y compris des établissements financiers et de crédit iraniens24, sont autorisés
à compter de la date d'application et les exigences d'autorisation ou de notification des
transferts de fonds ne sont plus applicables.
Les activités bancaires, y compris l'établissement de nouvelles relations avec des
correspondants bancaires et l'ouverture, dans des États membres de l'Union européenne, de
succursales, filiales, ou bureaux de représentation de banques iraniennes non inscrites sur une
liste, sont autorisées. Les établissements financiers et de crédit iraniens non inscrits sur une
liste sont également autorisés à prendre ou élargir une part de capital au sein d'établissements
financiers et de crédit de l'UE, ou à acquérir toute autre participation au sein de ces
établissements. Les établissements financiers et de crédit de l'UE sont autorisés à ouvrir des
bureaux de représentation ou à créer des succursales ou des filiales en Iran, à créer des
coentreprises et à ouvrir des comptes bancaires auprès d'établissements financiers ou de
crédit.
La prestation de services de messagerie financière spécialisés, dont les services SWIFT, est
autorisée pour les personnes physiques ou morales, entités et organismes iraniens, y compris
22 Visées aux points 16.1 à 16.4 de l'annexe V du Plan d'action.
23 Pour des indications précises des activités autorisées, voir l'annexe II du Plan d'action. Cette partie décrit les activités
autorisées à la suite de la levée des sanctions à la date d'application (à savoir le 16 janvier 2016). Elle ne porte pas sur les
autres activités qui étaient autorisées au moment où le régime de sanctions était en vigueur et qui continuent par conséquent
d'être autorisées après la date d'application.
24 À l'exception des personnes physiques ou morales iraniennes, entités et organismes, y compris des établissements
financiers et de crédit qui continuent à être soumis à des mesures restrictives après la date d'application (pièce jointe 2 de
l'annexe II du Plan d'action).
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la Banque centrale d'Iran et les établissements financiers iraniens qui ne sont plus soumis
à des mesures restrictives à compter du jour d'application25.
La fourniture d'un appui financier au commerce avec l'Iran (crédit à l'exportation, garanties et
assurance) est autorisée à compter de la date d'application. Il en va de même pour l'octroi au
gouvernement iranien de subventions, d'une assistance financière et de prêts assortis de
conditions libérales. Parmi les autres activités prévues dans ce contexte figurent la fourniture
de services d'assurance et de réassurance à l'Iran et les transactions sous forme d'obligations
d'État ou garanties par l'État.
• Secteurs du pétrole et du gaz et industrie pétrochimique
L'importation, l'achat, l'échange et le transport de pétrole brut et de produits pétroliers, de gaz
naturel et de produits pétrochimiques iraniens sont autorisés à compter de la date
d'application. Les ressortissants de l'UE peuvent exporter des équipements ou des
technologies, et fournir des services d'assistance technique, notamment des formations, dans
les secteurs du pétrole et du gaz et l'industrie pétrochimique en Iran, couvrant l'exploration, la
production et le raffinage de pétrole et de gaz naturel, y compris la liquéfaction de gaz naturel,
à tout ressortissant iranien, sur le territoire iranien ou à l'étranger, ou aux fins d'une utilisation
en Iran. Il est autorisé, à compter de la date d'application, d'investir dans les secteurs du
pétrole et du gaz et l'industrie pétrochimique iraniens par l'octroi d'un prêt financier ou d'un
crédit, la prise ou l'élargissement d'une part de capital et la création de coentreprises avec tout
ressortissant iranien menant des activités dans les secteurs du pétrole et du gaz ou l'industrie
pétrochimique en Iran ou à l'étranger.
• Secteurs des transports maritimes, de la construction navale et du transport
Les sanctions portant sur les secteurs des transports maritimes et de la construction navale
ainsi que certaines sanctions portant sur le secteur du transport, y compris les dispositions
relatives aux services connexes pour ces secteurs, sont levées à la date d'application.
Par conséquent, les activités suivantes sont autorisées: vente, fourniture, transfert ou
exportation de matériel et de technologies navals pour la construction, l'entretien ou la remise
en état de navires, à l'Iran ou à tout ressortissant iranien menant des activités dans ce secteur;
conception, construction ou participation à la conception ou la construction de cargos et de
pétroliers pour le compte de l'Iran ou de ressortissants iraniens; fourniture de navires conçus
ou utilisés pour le transport ou le stockage des produits pétroliers et pétrochimiques iraniens
25 Personnes et entités figurant dans la pièce jointe 1 de l'annexe II du Plan d'action.
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aux personnes, entités ou organismes iraniens; et fourniture de services de pavillon et de
classification, y compris en ce qui concerne les spécifications techniques et les numéros
d'immatriculation et d'identification en tous genres, aux pétroliers et cargos iraniens.
Tous les vols de fret opérés par des transporteurs iraniens ou en provenance d'Iran ont accès
aux aéroports relevant de la juridiction des États membres de l'UE.
L'inspection, la saisie et l'élimination par les États membres de l'UE des cargaisons
à destination et en provenance d'Iran dans leurs territoires ne s'appliquent plus en ce qui
concerne les articles qui ne sont plus interdits.
La fourniture de services de soutage ou d'approvisionnement aux bateaux et de tous autres
services aux navires iraniens ou affrétés par l'Iran qui ne transportent pas d'articles interdits
est autorisée; et la fourniture de services de carburant, d'ingénierie et d'entretien aux
avions-cargos iraniens qui ne transportent pas d'articles interdits est autorisée.
• Or, autres métaux précieux, billets de banque et pièces de monnaie
La vente, la fourniture, l'achat, l'exportation, le transfert ou le transport d'or et de métaux
précieux ainsi que de diamants, et les services connexes de courtage, de financement et de
sécurité en faveur, en provenance ou à destination du gouvernement iranien, de ses entités,
entreprises et organismes publics ou de la Banque centrale d'Iran sont autorisés.
La fourniture de billets de banque et de pièces de monnaie iraniens nouvellement frappés ou
imprimés est autorisée.
• Métaux
La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de graphite et de métaux bruts ou semifinis,
à toute personne, entité ou organisme iraniens, ou aux fins de leur utilisation en Iran, ne
sont plus interdits mais sont soumis à un régime d'autorisation à compter de la date
d'application26.
• Logiciels
La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de logiciels de planification des ressources
de l'entreprise, y compris des dernières versions, à toute personne, entité ou organisme
iraniens, ou en vue de leur utilisation en Iran, dans le cadre d'activités compatibles avec le
26 Pour des précisions sur le régime d'autorisation et la liste des biens qui y sont soumis, voir le point 5.2 portant sur les
sanctions qui restent en vigueur après le jour d'application.
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Plan d'action, ne sont plus interdits mais sont soumis à un régime d'autorisation à compter de
la date d'application, si les logiciels sont expressément conçus pour être utilisés dans les
industries nucléaire et militaire27.
• Radiation de personnes, entités et organismes
À compter du jour d'application, certaines personnes et entités et certains organismes sont
radiés et ne font donc plus l'objet d'un gel des avoirs, d'une interdiction de mettre à disposition
des fonds et d'une interdiction de visa. Cette disposition s'applique aux listes des Nations
unies et aux listes autonomes de l'UE. Pour davantage de précisions sur les personnes et
entités qui sont radiées, il est recommandé de consulter le règlement d'exécution (UE)
2015/1862 du Conseil du 18 octobre 2015 et le règlement d'exécution (UE) 2016/74
du Conseil du 22 janvier 2016 mettant en oeuvre le règlement 267/2012 concernant l'adoption
de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran28.
3.2 Sanctions imposées par les États-Unis
Pour des précisions sur la levée des sanctions imposées par les États-Unis et les conséquences
de celle-ci, il est recommandé de consulter les directives des États-Unis sur la levée des
sanctions à la date d'application conformément au plan d'action global commun convenu entre
le groupe E3/UE+3 et la République islamique d'Iran, ainsi que la foire aux questions29.
27 Pour des précisions sur le régime d'autorisation, voir le point 5.2 portant sur les sanctions qui restent en vigueur après le
jour d'application.
28 Voir également la quatrième partie sur le cadre législatif de l'UE.
29 Voir https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran…
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4. Cadre juridique
Cette partie comporte un aperçu du cadre juridique applicable mettant en oeuvre la levée30 des
sanctions telle qu'elle est prévue dans le Plan d'action.
4.1. Résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies
La résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies a été adoptée
le 20 juillet 2015. Elle a approuvé le Plan d'action, a appelé instamment à son application
intégrale conformément au calendrier qu'il prévoit31 et a défini l'échéancier et les engagements
que doivent respecter toutes les parties pour qu'il soit mis fin aux sanctions des Nations unies
contre l'Iran.
• À la date d'application (à savoir le 16 janvier 2016), toutes les dispositions des
précédentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies32 portant sur le
dossier nucléaire iranien ont cessé de s'appliquer, étant entendu qu'elles seront
rétablies en cas de non-respect manifeste par l'Iran d'engagements prévus par le Plan
d'action, et des restrictions spécifiques, notamment sur le transfert de biens nucléaires
posant un risque de prolifération, sont imposées.
• À la date d'extinction, toutes les dispositions prévues dans la résolution 2231 (2015)
s'éteindront, le Conseil de sécurité des Nations unies achèvera l'examen de la question
du nucléaire iranien et celle-ci sera supprimée de la liste de questions dont le Conseil
est saisi.
4.2. Cadre législatif de l'UE
C'est par l'adoption d'actes juridiques établissant le cadre législatif pour la levée des sanctions
de l'UE que l'Union européenne met en oeuvre la résolution 2231 (2015) du Conseil de
sécurité conformément au Plan d'action. Si la levée des sanctions susmentionnées est
intervenue à la date d'application (à savoir le 16 janvier 2016), l'UE s'est engagée,
conformément au Plan d'action, à élaborer et à adopter la législation nécessaire à la date
d'adoption (à savoir le 18 octobre 2015), mais en prévoyant une application différée.
30 Au sens de la présente note d'information, la "levée" des mesures restrictives s'applique tant à la suspension qu'à la mise
en oeuvre de ces mesures, selon qu'il convient.
31 Annexe V du Plan d'action.
32 À savoir les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015)
du Conseil de sécurité des Nations unies.
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Les mesures restrictives levées en vertu du Plan d'action sont celles qui ont été imposées par
l'Union européenne concernant les activités nucléaires de l'Iran telles qu'elles figurent dans
la décision 2010/413/PESC33 du Conseil et le règlement (UE) 267/12 du Conseil34. La mise
en oeuvre de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité conformément au Plan d'action
intervient principalement35 par l'intermédiaire des actes juridiques de l'UE suivants:
• Décision (PESC) 2015/1863 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant la décision
2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran36.
Cette décision prévoit la suspension des articles de la décision 2010/413/PESC du Conseil
concernant toutes les sanctions économiques et financières de l'UE prévues dans le Plan
d'action parallèlement à la mise en oeuvre par l'Iran, vérifiée par l'AIEA, des mesures
convenues relatives au nucléaire. Elle suspend également l'application du gel des avoirs
(y compris l'interdiction de mettre à disposition des fonds et des ressources économiques) et
des mesures d'interdiction de visa frappant des personnes et entités, ainsi que le prévoit le
Plan d'action. En outre, elle instaure un régime d'autorisation permettant de se prononcer,
après examen, sur certains transferts liés au nucléaire et les transferts de certains métaux et
logiciels. Cette décision est mise en oeuvre par deux règlements (cf. infra), qui sont
directement applicables dans tout État membre.
• Règlement (UE) 2015/1861 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant
le règlement (UE) 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre
de l'Iran37.
Ce règlement prévoit la suppression des articles correspondants du règlement (UE) 267/2012
du Conseil concernant toutes les sanctions économiques et financières de l'UE prévues dans le
Plan d'action parallèlement à la mise en oeuvre par l'Iran, vérifiée par l'AIEA, des mesures
convenues relatives au nucléaire (16 janvier 2016). En outre, il met en oeuvre le régime
d'autorisation préalable permettant de se prononcer, après examen, sur certains transferts liés
au nucléaire et les transferts de certains métaux et logiciels. Le règlement (UE) 2015/1861 du
33 Journal officiel de l'Union européenne L 195 du 27.7.2010, p. 39 (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
FR/TXT/?uri=CELEX:32010D0413)
34 Journal officiel de l'Union européenne L 88 du 24.3.2012, p. 1.
35 Il s'agit des sanctions qui doivent être levées à la date d'application (à savoir le 16 janvier 2016). La levée des sanctions
restantes à la date de transition exigera des actes juridiques distincts de l'UE, cf. point 2.4.
36 Journal officiel de l'Union européenne L 274 du 18.10.2015, p. 174.
37 Journal officiel de l'Union européenne L 274 du 18.10.2015, p. 1.
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Conseil met également en oeuvre des dispositions concernant les interdictions liées à la
prolifération, par exemple les sanctions liées aux technologies des missiles, qui restent
en vigueur.
Le règlement (UE) 2015/1861 est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre38.
• Règlement d'exécution (UE) 2015/1862 du Conseil du 18 octobre 2015 mettant
en oeuvre le règlement (UE) 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives
à l'encontre de l'Iran39
Ce règlement met en oeuvre la décision (PESC) 2015/1863 du Conseil dans la mesure où il
lève les mesures restrictives s'appliquant aux personnes et entités visées aux annexes V (listes
des Nations unies) et VI (listes autonomes) de la décision 2010/413/PESC, parallèlement
à l'application par l'Iran, vérifiée par l'AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire.
Ces personnes et entités sont radiées de la liste des personnes et entités faisant l'objet de
mesures restrictives et visées aux annexes VIII (listes des Nations unies) et IX (listes
autonomes) du règlement (UE) 267/2012, parallèlement à l'application par l'Iran, vérifiée par
l'AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire (16 janvier 2016).
• Décision (PESC) 2016/37 du Conseil du 16 janvier 2016 concernant la date
d'application de la décision (PESC) 2015/1863 modifiant la décision 2010/413/PESC
concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran40
• Informations: Informations concernant la date d'application du règlement (UE)
2015/1861 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant le règlement (UE) 267/2012
concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et du règlement
d'exécution (UE) 2015/1862 du 18 octobre 2015 du Conseil mettant en oeuvre le
règlement 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de
l'Iran41
38 Voir l'article 2 du règlement (UE) 2015/1861. Par ailleurs, la déclaration n° 17 annexée aux traités de l'UE prévoit que
"selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la
base des traités priment le droit des États membres (...)".
39 Journal officiel de l'Union européenne L 274 du 18.10.2015, p. 161.
40 Journal officiel de l'Union européenne L 11I du 16.1.2016, p. 1.
41 Journal officiel de l'Union européenne C 15I du 16.1.2016, p. 1.
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Lorsque le Conseil de l'UE a pris acte de ce que le directeur général de l'AIEA a présenté
au Conseil des gouverneurs de l'AIEA et au Conseil de sécurité des Nations unies un rapport
confirmant que l'Iran a bien adopté les mesures énoncées dans le Plan d'action, la décision, le
règlement et le règlement d'exécution levant toutes les sanctions économiques et financières
prises par l'UE sont entrés en vigueur le même jour. Un acte juridique et l'avis correspondant
destinés exclusivement à confirmer que la législation adoptée à la date d'adoption42
s'appliquera ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne43.
Enfin, le Conseil a publié une déclaration44 dans laquelle il note que l'engagement de lever
toutes les sanctions de l'UE liées au nucléaire est sans préjudice du mécanisme de règlement
des différends qui est prévu dans le Plan d'action ni du rétablissement des sanctions de l'UE en
cas de non-respect manifeste par l'Iran des obligations lui incombant en vertu du Plan
d'action. Toutefois, toutes les parties participant au processus du Plan d'action s'emploieront
à faire en sorte que celui-ci soit dûment mis en oeuvre et appliqué.
• Décision d'exécution (PESC) 2016/78 du Conseil du 22 janvier 2016 mettant en oeuvre
la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran45
Cette décision a suspendu l'application du gel des avoirs (y compris l'interdiction de mettre
à disposition des fonds et des ressources économiques) pour deux entités qui avaient été
radiées par le Conseil de sécurité des Nations unies le 17 janvier 2016.
• Règlement d'exécution (UE) 2016/74 du Conseil du 22 janvier 2016 mettant en oeuvre
le règlement (UE) 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre
de l'Iran46
Ce règlement met en oeuvre la décision d'exécution (PESC) 2016/78 du Conseil
du 22 janvier 2016 en levant les mesures de gel des avoirs visant deux entités à la suite de
la décision qu'a prise le 17 janvier 2016 le Conseil de sécurité des Nations unies de les radier.
42 Journal officiel de l'Union européenne L 274 du 18.10.2015, p. 1.
43 Cf. article 2 de la décision (PESC) 2015/1863 du Conseil du 18 octobre 2015.
44 Journal officiel de l'Union européenne C 345 du 18.10.2015, p. 1.
45 Journal officiel de l'Union européenne L 16 du 23.1.2016, p. 25.
46 Journal officiel de l'Union européenne L 16 du 23.1.2016, p. 1.
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• Règlement d'exécution (UE) 2016/1375 de la Commission du 29 juillet 2016
modifiant le règlement (UE) 267/2012 du Conseil concernant l'adoption de mesures
restrictives à l'encontre de l'Iran47
Ce règlement vise à faciliter la mise en oeuvre du règlement (UE) 267/2012 en permettant de
mieux identifier les articles visés aux annexes I et III du règlement 267/2012 en renvoyant aux
codes d'identification existants appliqués en vertu de l'annexe I du règlement (CE)
n° 428/2009 du Conseil. Il introduit également certaines modifications techniques
à l'annexe VII ter.
• Décision (PESC) 2017/974 du Conseil du 8 juin 2017 modifiant la décision
2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran48
Cette décision vise à remédier à deux difficultés pratiques rencontrées dans le cadre de la mise
en oeuvre du Plan d'action en ce qui concerne:
i) La vérification de l'utilisation finale
En vertu de la décision 2017/974 du Conseil, il n'est plus nécessaire d'obtenir de l'Iran le droit
de vérifier l'utilisation finale et le lieu de cette utilisation pour les exportations vers l'Iran
d'articles figurant à l'annexe II du règlement 267/2012, tel que modifié. Cette décision
remplace l'exigence précédente49 par l'obligation pour les États membres d'obtenir des
informations sur l'utilisation finale de tout article fourni et sur le lieu de cette utilisation.
Le règlement contient de plus amples précisions à cet égard (voir ci-dessous).
ii) L'approbation préalable par la Commission conjointe de certaines importations
en provenance d'Iran destinées aux États membres de l'UE
Cette version modifiée supprime l'exigence50 selon laquelle l'acquisition, entre autres,
d'articles figurant à l'annexe I du règlement 267/2012, tel que modifié, auprès de l'Iran est
soumise à l'approbation préalable de la commission conjointe. La version révisée de la
législation dispose à présent que cette acquisition doit seulement faire l'objet d'une
notification à la Commission conjointe; par conséquent, elle n'est pas soumise à une
approbation préalable. Les autorités nationales compétentes sont toujours tenues d'accorder
leur consentement préalable.
47 Journal officiel de l'Union européenne L 221 du 16.8.2016, p. 1.
48 Journal officiel de l'Union européenne L 146 du 9.6.2017, p. 143.
49 Voir l'article 26 quinquies, paragraphes 3 et 5, point f), en liaison avec l'article 26 quinquies, paragraphe 1, de la décision
2010/413/PESC.
50 Voir l'article 26 quater, paragraphe 7, en liaison avec l'article 26 quater, paragraphe 1, point a), de la décision
2010/413/PESC.
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La suppression de l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable de la Commission conjointe
est sans préjudice des obligations qui incombent à l'Iran d'obtenir l'autorisation préalable de
la Commission conjointe pour une période de quinze ans en ce qui concerne le fait de se livrer
avec un autre pays ou avec une entité étrangère, par le biais de l'exportation de matériel et de
technologies servant à l'enrichissement ou liés à celui-ci, à des activités d'enrichissement
ou à des activités y afférentes, qui n'auraient pas été préalablement approuvées par
la Commission conjointe, comme indiqué dans le Plan d'action51.
• Règlement (UE) 2017/964 du Conseil du 8 juin 2017 modifiant le règlement 267/2012
concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran52
Le règlement (UE) 2017/964 du Conseil explicite les modifications apportées par la décision
(PESC) 2017/974 du Conseil53. Pour ce qui est en particulier de la vérification de l'utilisation
finale des articles figurant à l'annexe II qui sont exportés vers l'Iran, le règlement prévoit
qu'elle est effectuée au moyen d'une déclaration d'utilisation finale fournie aux autorités
nationales compétentes par l'exportateur et contenant entre autres des informations sur
l'utilisation finale des articles exportés et, en principe, sur le lieu de cette utilisation, ainsi que
l'engagement de l'importateur à n'utiliser les biens en question qu'à des fins pacifiques. Un
modèle UE, fondé sur le modèle existant utilisé pour les exportations de biens double usage
en vertu du règlement 428/2009, figure à l'annexe II bis. Néanmoins, les autorités
compétentes peuvent également accepter des documents équivalents.
Les modifications concernant la notification à la Commission conjointe de l'acquisition des
articles énumérés à l'annexe I figurent à l'article 2 bis, paragraphe 5.
51 Point 73 de l'annexe I du Plan d'action.
52 Journal officiel de l'Union européenne L 146 du 9.6.2017, p. 1.
53 Voir les articles 3 bis, paragraphes 6 et 6 bis, 3 quater, paragraphes 2 et 2 bis, et 3 quinquies, paragraphes 2, point b), et
2 bis du règlement (UE) 267/2012 pour la vérification de l'utilisation finale et l'article 2 bis, paragraphe 5, pour la notification
à la Commission conjointe.
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5. Sanctions et restrictions liées à la prolifération qui restent en vigueur après la date
d'application
Cette partie décrit les sanctions et restrictions liées à la prolifération qui restent en vigueur
après la date d'application (le 16 janvier 2016). Il s'agit de l'embargo sur les armes, des
sanctions portant sur les technologies des missiles, des restrictions à certains transferts ou
activités liés au nucléaire, des dispositions relatives à certains métaux et logiciels soumis à un
régime d'autorisation, ainsi que des listes y afférentes qui restent en vigueur après la date
d'application.
Les mesures relatives à l'inspection des cargaisons à destination ou en provenance de l'Iran et
les mesures liées à la fourniture de services de soutage ou d'approvisionnement des navires
continuent de s'appliquer après la date d'application en ce qui concerne les articles qui
demeurent interdits.
5.1. Sanctions liées à la prolifération
• Embargos sur les armes
L'interdiction de vendre, de fournir, de transférer, directement ou indirectement, ou d'acheter
des armements et du matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des
munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et leurs
pièces détachées, continue de s'appliquer après la date d'application, tout comme l'interdiction
de fournir des services connexes. L'embargo sur les armes instauré par l'UE porte sur
l'ensemble des biens qui figurent sur la liste commune des équipements militaires de l'UE54.
Il est maintenu jusqu'à la date de transition55.
• Sanctions portant sur les technologies des missiles
L'interdiction de vendre, de fournir, de transférer, d'exporter ou d'acheter, directement ou
indirectement, les biens et technologies visés à l'annexe III du règlement (UE) 267/2012 du
Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, tel qu'il a été
modifié par des règlements ultérieurs, dont le règlement (UE) 2015/186156 du Conseil
(ci-après dénommé "règlement 267/2012 du Conseil (dans sa version modifiée)"), ainsi que
tout article que l'État membre concerné juge susceptible de contribuer à la mise au point de
vecteurs d'armes nucléaires, continue de s'appliquer, tout comme la fourniture de services
54 Lien vers la liste commune des équipements militaires de l'UE.
55 Point 20.1 de l'annexe V du Plan d'action.
56 Journal officiel de l'Union européenne L 274 du 18.10.2015, p. 15.
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connexes. L'annexe III répertorie l'ensemble des biens et technologies qui figurent sur la liste
du Régime de contrôle de la technologie des missiles. Pour en savoir plus sur la liste
du Régime de contrôle de la technologie des missiles, il est recommandé de consulter
les Directives du Régime de contrôle de la technologie des missiles57.
Il convient de noter que lorsqu'un article possède des caractéristiques ou spécifications
techniques particulières relevant de catégories visées à la fois à l'annexe I et à l'annexe III du
règlement 267/2012 du Conseil (dans sa version modifiée), il est considéré comme relevant
uniquement de l'annexe III, ce qui signifie qu'une interdiction s'applique toujours dans cette
situation58.
Les sanctions imposées par l'UE portant sur les technologies des missiles restent en vigueur
jusqu'à la date de transition59.
• Personnes et entités continuant à faire l'objet de mesures restrictives
Certaines personnes et entités (inscrites sur les listes des Nations unies et de l'UE) continuent
de faire l'objet d'un gel des avoirs, d'une interdiction de visa et d'une interdiction de fournir
des services spécialisés de messagerie financière (SWIFT) jusqu'à la date de transition60.
5.2. Restrictions liées à la prolifération (régimes d'autorisation, y compris dans le cadre de
la filière d'approvisionnement)
• Transferts et activités nucléaires
À compter de la date d'application, les transferts et activités posant un risque de prolifération
qui portent sur certains biens et technologies, y compris des services connexes tels qu'une
assistance technique et financière et les investissements y afférents, requièrent une
autorisation préalable, qui doit être délivrée au cas par cas par les autorités compétentes de
l'État membre concerné61.
Les listes des biens et technologies soumis à une autorisation préalable figurent aux annexes I
et II du règlement 267/2012 du Conseil (dans sa version modifiée).
57 http://mtcr.info/mtcr-guidelines/
58 Selon la note introductive qui figure à l'annexe I du règlement (UE) n° 2015/1861 du Conseil.
59 Point 20.1 de l'annexe V du Plan d'action.
60 Personnes et entités dont le nom figure aux annexes VIII (listes des Nations unies) et IX (listes autonomes)
du règlement 267/2012.
61 Les autorités compétentes de chaque État membre sont indiquées à l'annexe X du règlement 267/2012 du Conseil
concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.
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L'annexe I comprend les biens et technologies figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs
nucléaires. Pour en savoir plus sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires, il est
recommandé de consulter les Directives pour transferts nucléaires du Groupe des fournisseurs
nucléaires62.
En ce qui concerne les biens et technologies visées à l'annexe I, tout transfert ou activité
connexe relève de la filière d'approvisionnement décrite dans le Plan d'action63 et dans la
résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies64. Par conséquent, l'autorité
nationale compétente devra présenter une demande d'autorisation au Conseil de sécurité des
Nations unies. Le Groupe de travail sur l'approvisionnement de la Commission conjointe
formulera une recommandation à l'attention du Conseil de sécurité des Nations unies
concernant chaque demande d'autorisation. Chaque État du groupe E3+3 ainsi que l'Iran
participent au Groupe de travail sur l'approvisionnement, et le haut représentant fait office de
coordonnateur.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement du Groupe de travail sur l'approvisionnement, il est
recommandé de consulter ses lignes directrices65.
Une autre catégorie de biens et technologies soumis à une autorisation préalable délivrée
au cas par cas par les autorités compétentes des États membres figure à l'annexe II du
règlement 267/2012 du Conseil (dans sa version modifiée). L'annexe II contient d'autres biens
et technologies à double usage susceptibles de contribuer à des activités liées au retraitement,
à l'enrichissement ou à l'eau lourde, ou à d'autres activités incompatibles avec le Plan d'action.
En pareil cas, l'autorisation n'est délivrée par l'autorité nationale compétente que
conformément au cadre juridique de l'UE.
• Métaux et logiciels
La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de logiciels de planification des ressources
de l'entreprise expressément conçus pour être utilisés dans les industries nucléaire et militaire,
décrits à l'annexe VIIA du règlement 267/2012 du Conseil (dans sa version modifiée), ainsi
62 http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/guidelines
63 Annexe IV du Plan d'action.
64 Des exceptions peuvent s'appliquer en ce qui concerne certains biens liés aux réacteurs à eau ordinaire, ou pour ce qui est
des opérations nécessaires pour mettre en oeuvre les engagements en matière nucléaire auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre
du Plan d'action ou pour préparer l'application du Plan d'action. Pour davantage de précisions, consulter le règlement
267/2012 du Conseil (dans sa version modifiée).
65 http://www.un.org/en/sc/2231/pdf/160921E%20Information%20on%20procureme…
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que la fourniture de services connexes, requièrent qu'une autorisation préalable soit délivrée
au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre concerné66.
La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de certains graphites et métaux bruts ou
semi-finis, ainsi que la fourniture de services connexes, nécessitent une autorisation préalable,
qui doit être délivrée au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre concerné67.
La liste des biens concernés par cette restriction figure à l'annexe VIIB du
règlement 267/2012 du Conseil (dans sa version modifiée).
66 Les autorités compétentes de chaque État membre sont indiquées à l'annexe X du règlement 267/2012 du Conseil
concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.
67 Les autorités compétentes de chaque État membre sont indiquées à l'annexe X du règlement 267/2012 du Conseil
concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.
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6. Sanctions et mesures restrictives non nucléaires liées à la prolifération
Les sanctions imposées par l'UE au regard de la situation des droits de l'homme en Iran,
en raison de l'appui au terrorisme, ou pour tout autre motif, ne relèvent pas du Plan d'action, et
restent en vigueur.
Parmi les mesures adoptées par l'UE en raison de préoccupations relatives à des violations des
droits de l'homme figurent un gel des avoirs et une interdiction de visa pour 82 personnes et
pour une entité responsable de graves violations des droits de l'homme, ainsi qu'une
interdiction d'exporter à destination de l'Iran des équipements susceptibles d'être utilisés à des
fins de répression interne ou des équipements de surveillance des télécommunications68.
Les ressortissants iraniens qui sont également inscrits sur une liste au titre des régimes de
sanctions de l'UE en vue de lutter contre le terrorisme et au regard de la situation en Syrie (ou
au titre de tout autre régime de sanctions de l'UE)69 continuent de faire l'objet de mesures
restrictives dans le cadre de ces régimes, qui n'entrent pas dans le champ d'application du Plan
d'action.
68 Veuillez consulter les annexes III et IV du règlement (UE) 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures
restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran, tel qu'il a été modifié
ultérieurement.
69 Mesures adoptées par l'UE pour lutter contre le terrorisme: position commune 2001/931 du Conseil et règlement (CE)
n° 2580/2001 du Conseil.
Régime de sanctions au regard de la situation en Syrie: décision 2013/255/PESC du Conseil et règlement (UE) n° 36/2012
du Conseil.
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7. Questions et réponses
Cette partie comporte une présentation des questions pratiques soulevées par des États
membres de l'UE ou par des États tiers, ainsi que par des entreprises. Elle est destinée à servir
d'outil pratique pour la mise en oeuvre du Plan d'action et pour l'application uniforme des actes
juridiques susmentionnés au sein de l'UE. Dès lors, elle pourrait être actualisée compte tenu
de l'expérience acquise dans le cadre de l'application du Plan d'action et des actes juridiques
pertinents. Les questions sont réparties en plusieurs grandes catégories.
Questions générales
1. Quelle est la date d'application prévue par le Plan d'action?
La date d'application est le 16 janvier 2016; elle correspond à la date à laquelle
l'AIEA a vérifié que l'Iran a appliqué les mesures liées au nucléaire décrites dans
le Plan d'action et, simultanément, le groupe E3/UE+3 a levé les sanctions
qui y sont énoncées.
2. Quelles sanctions ont été levées à la date d'application et en existe-t-il une liste?
À la date d'application (le 16 janvier 2016), l'UE a levé toutes ses sanctions
économiques et financières relatives au programme nucléaire iranien. Les
sanctions qui ont été levées à la date d'application sont précisées dans
la troisième partie de la présente note d'information.
3. Quelles sont les sanctions qui restent en vigueur à la date d'application?
Les sanctions liées à la prolifération qui restent en vigueur sont décrites dans la
cinquième partie de la présente note d'information. Les mesures restrictives qui
ne sont pas liées à des questions nucléaires ou à la prolifération, notamment les
mesures relatives aux droits de l'homme et à l'appui au terrorisme, qui sont
décrites dans la sixième partie de la présente note, restent en vigueur dans
la mesure où elles ne sont pas concernées par le Plan d'action.
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4. Quelles sont les exportations autorisées à destination de l'Iran?
À compter de la date d'application (le 16 janvier 2016), toutes les exportations
à destination de l'Iran sont autorisées, avec les exceptions suivantes:
- une autorisation préalable délivrée au cas par cas par l'autorité
compétente de l'État membre concerné est requise pour pouvoir exporter
les biens et technologies visées aux annexes I, II, VIIA et VIIB du
règlement 267/2012 du Conseil, tel qu'il a été modifié par des règlements
ultérieurs, dont le règlement (UE) 2015/1861 du Conseil;
- est maintenue l'interdiction d'exporter les armes décrites dans la liste
commune des équipements militaires de l'UE ainsi que les biens et
technologies liés aux missiles figurant à l'annexe III (liste du Régime de
contrôle de la technologie des missiles) du règlement 267/12 du Conseil
concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, tel
qu'il a été modifié par des règlements ultérieurs, dont le règlement (UE)
2015/1861 du Conseil;
- en outre, il demeure interdit, dans le cadre du régime de sanctions au
regard de la situation des droits de l'homme en Iran, d'exporter des
équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou
des équipements de surveillance des télécommunications, car cette mesure
n'entre pas dans le champ d'application du Plan d'action;
- Enfin, toute exportation en faveur ou au profit d'une personne ou entité
désignée au titre d'un quelconque régime de sanctions de l'UE demeure
interdite (interdiction de mettre des ressources économiques à la
disposition de personnes ou entités inscrites sur une liste)
5. Existe-t-il, en matière de contrôle des exportations, des règles qui s'appliquent
aux exportations à destination de pays tiers?
Toute règle relative au contrôle des exportations qui s'applique indépendamment
des sanctions prises concernant le programme nucléaire iranien continue de
s'appliquer. Ces contrôles concernent les exportations à destination d'un pays
n'appartenant pas à l'UE. En outre, les biens et technologies visées aux annexes I,
II, VIIA et VIIB du règlement 267/2012 du Conseil, tel qu'il a été modifié par des
règlements ultérieurs, dont le règlement (UE) 2015/1861 du Conseil, sont soumis
à des régimes d'autorisation préalable particuliers s'ils sont destinés à un
ressortissant, une entité ou un organisme iraniens sur le territoire iranien ou
à l'étranger.
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6. Qu'entend-on par le terme "services connexes" au sens de l'annexe II du Plan
d'action?
Aux fins de l'annexe II du Plan d'action, le terme "services connexes" désigne tout
service – y compris l'assistance technique, les formations, les services d'assurance
et de réassurance, les services de courtage, les services de transport ou les
services financiers – nécessaires et généralement liés à l'activité sous-jacente
pour laquelle les sanctions ont été levées en vertu du Plan d'action70.Il convient
de noter que les actes juridiques de l'UE apportent, pour chaque mesure, des
précisions concernant la portée de la levée des sanctions sur les services
connexes.
7. La levée des sanctions comprend-elle également la levée des restrictions
actuellement imposées aux étudiants iraniens?
À compter de la date d'application (le 16 janvier 2016), les États membres ne sont
plus tenus par les Nations unies ou par l'UE d'empêcher que des ressortissants
iraniens reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dans des
disciplines qui contribueraient aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque
de prolifération et à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.71Toutefois,
continuent de s'appliquer les autres obligations et engagements internationaux,
y compris la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies et les
engagements pris par les États membres dans le cadre des régimes internationaux
de contrôle des exportations concernant le transfert intangible de technologie
contrôlée liée à la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que les
obligations de non-assistance prévues par la Convention sur les armes chimiques
et la Convention sur les armes biologiques. Il se peut que les États membres
disposent également de systèmes nationaux d'agrément supplémentaires qui
restent en vigueur.
8. Que se passera-t-il si l'Iran ne se conforme pas aux dispositions du Plan d'action?
Si l'Iran ou le groupe E3/UE+3 considère que les engagements pris dans le cadre
du Plan d'action ne sont pas respectés, la question pourrait être soumise à la
Commission conjointe, qui tenterait de la résoudre grâce au mécanisme de
règlement des différends décrit dans le Plan d'action. Si, à l'issue de la procédure,
70 Note de bas de page n° 3 de l'annexe II du Plan d'action.
71 Annexe II, point 1.5.1, du Plan d'action.
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le participant requérant estime que la question n'a toujours pas été réglée à sa
satisfaction et qu'elle constitue un non-respect manifeste des obligations prévues
par le Plan d'action, il peut en aviser le Conseil de sécurité des Nations unies.
Celui-ci procédera à un vote sur un projet de résolution concernant le maintien
de la levée des sanctions, et, si la résolution n'a pas été adoptée dans les trente
jours suivant la notification, les dispositions figurant dans les anciennes
résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies72 seront alors rétablies,
à moins que celui-ci n'en décide autrement.
En pareil cas, l'Union européenne, à la suite de la nécessaire décision du Conseil,
rétablira ("snapback") les sanctions prises par l'UE concernant le programme
nucléaire iranien, qui ont été suspendues et/ou levées.
9. Est-il possible que les Nations unies/l'UE/les États-Unis adoptent de nouvelles
sanctions à l'encontre de l'Iran?
L'UE et les États-Unis s'abstiendront de rétablir des sanctions qui ont été levées
dans le cadre du Plan d'action, ou d'imposer de nouvelles sanctions liées au
nucléaire, sans préjudice de la procédure de règlement des différends prévue par
le Plan d'action. Sans préjudice de la procédure de règlement des différends
prévue par le Plan d'action, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'instaurera
pas de nouvelles sanctions liées au nucléaire.
10. Quel type de structure d'appui est mis en place pour évaluer et déterminer si une
activité est compatible avec le Plan d'action?
La Commission conjointe, qui se compose du groupe E3/UE+3 et de l'Iran, est
mise en place pour suivre l'application du Plan d'action et exercer les fonctions
énoncées à l'annexe IV de ce Plan73.
Pour ce qui est de l'examen et des recommandations concernant des propositions
de transferts ou d'activités liés au nucléaires avec l'Iran, la Commission conjointe
est assistée par le Groupe de travail sur l'approvisionnement. En ce qui concerne
la levée des sanctions, la Commission conjointe est assistée par un Groupe de
72 Résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015) du Conseil de
sécurité des Nations unies.
73 Annexe IV, points 2.1.1 à 2.1.16, du Plan d'action.
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travail sur l'application de la levée des sanctions. Le haut représentant fait office
de coordonnateur de la Commission conjointe et des deux Groupes de travail.
Mesures dans les domaines financier et bancaire et en ce qui concerne les assurances
11. Est-il permis d'accéder à des services financiers et bancaires en Iran?
Les restrictions relatives à l'accès à des services financiers et bancaires en Iran
(qui figurent dans la décision 2010/413/PESC du Conseil de l'UE et dans
le règlement 267/2012 du Conseil) sont levées à la date d'application
(le 16 janvier 2016).
12. La levée des mesures dans le domaine bancaire permet-elle la réouverture de
comptes de correspondant bancaire?
À compter de la date d'application (le 16 janvier 2016), les activités bancaires,
y compris l'établissement de nouvelles relations de correspondance avec des
banques iraniennes, sont autorisées, dès lors que l'établissement financier iranien
n'est pas une entité inscrite sur une liste.
13. Un ressortissant ou une entité de l'UE peut-il faire appel à n'importe quelle banque
iranienne dans le cadre de ses activités ou pour se livrer à des opérations
bancaires? Ou bien y a-t-il toujours des banques iraniennes inscrites sur une liste?
Certaines banques iraniennes demeurent inscrites (Ansar Bank et Mehr Bank). Il
convient donc de faire preuve de la diligence requise, en s'assurant que la banque
iranienne concernée n'est pas inscrite sur une liste, car l'interdiction de mener des
activités et de réaliser des opérations avec de telles banques est maintenue. Il est
permis d'effectuer des opérations bancaires ou de nouer des relations de
correspondance avec des banques iraniennes qui ne sont pas inscrites.
14. Existe-t-il une quelconque restriction à l'ouverture d'un nouveau compte bancaire
ou à l'établissement de relations de correspondance avec des établissements
financiers non inscrits domiciliés en Iran ou avec leurs succursales ou filiales?
Toutes les mesures restrictives concernant les domaines financier et bancaire
ainsi que les assurances sont levées et, à compter de la date d'application
(le 16 janvier 2016), il est permis d'ouvrir un nouveau compte bancaire
ou d'établir des relations de correspondance avec des établissements financiers
ou de crédit domiciliés en Iran (ou leurs succursales ou filiales), dès lors qu'ils ne
sont pas inscrits sur une liste.
15. Existe-t-il une quelconque restriction à l'ouverture de succursales, de filiales ou de
bureaux de représentation de banques iraniennes dans des États membres de l'UE,
ou de banques européennes en Iran?
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À compter de la date d'application (le 16 janvier 2016), les banques iraniennes
non inscrites sont autorisées à ouvrir des succursales, des filiales ou des bureaux
de représentation sur le territoire d'États membres de l'UE. Les établissements
financiers de l'UE sont donc autorisés à ouvrir des succursales, des filiales ou des
bureaux de représentation en Iran.
16. Quelles sanctions dont font l'objet la Banque centrale d'Iran (BCI) et d'autres
établissements financiers iraniens inscrits sur une liste seront maintenues?
La BCI ainsi que certains autres établissements financiers iraniens inscrits sur
une liste ont été radiés, par conséquent les sanctions relatives à ces entités ne sont
plus applicables.
17. Existe-t-il une quelconque restriction à l'accès de la Banque centrale d'Iran (BCI)
à ses fonds et à ses ressources économiques?
La BCI a été radiée à la date d'application (le 16 janvier 2016), par conséquent
les sanctions relatives à cette entité ne sont plus applicables à compter de cette
date, et tous les éventuels fonds et ressources économiques qui ont été gelés
en vertu de son inscription ont été débloqués.
18. Existe-t-il une quelconque restriction applicable aux établissements financiers
fournissant des services de messagerie financière à la Banque centrale d'Iran
(BCI) et à d'autres établissements financiers qui ne sont pas inscrits sur une liste?
L'interdiction faite aux établissements financiers de fournir des services de
messagerie financière spécialisés, utilisés pour échanger des données financières,
s'applique aux entités inscrites sur une liste. La BCI ainsi que certains autres
établissements financiers iraniens inscrits ont été radiés. Les établissements
financiers peuvent donc fournir des services de messagerie financière à la BCI et
à d'autres établissements financiers non inscrits.
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16.1.2016
Dernière mise à jour: 03.08.2017
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19. Les établissements financiers seront-ils exposés à des sanctions américaines pour
s'être livré à des opérations avec des établissements financiers iraniens, si ces
derniers ont des relations de correspondance bancaire avec des ressortissants
iraniens inscrits sur la Liste des nationaux nommément désignés et des personnes
dont les avoirs ont été gelés?
Cette question a trait au régime de sanctions des États-Unis et, pour une réponse
précise, il est renvoyé aux directives des États-Unis et à la foire aux questions sur
le site web du bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC)74.
20. Les banques iraniennes sont-elles autorisées à se reconnecter à SWIFT?
À compter de la date d'application (le 16 janvier 2016), les banques iraniennes
qui ne figurent plus sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures
restrictives imposées par l'UE sont autorisées à se reconnecter à SWIFT75. Les
personnes et entités radiées à la date d'application figurent à l'annexe
du règlement d'exécution (UE) 2015/1862 du Conseil du 18 octobre 2015 mettant
en oeuvre le règlement 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives
à l'encontre de l'Iran. D'autres entités, radiées le 22 janvier 2016, figurent
à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/74 du Conseil du 22 janvier 2016
mettant en oeuvre le règlement 267/2012 concernant l'adoption de mesures
restrictives à l'encontre de l'Iran.
À cet égard, il est fait référence à une déclaration publiée par SWIFT76, selon
laquelle les banques radiées en vertu du règlement d'exécution pourront
automatiquement se reconnecter à SWIFT à la date d'application, après
accomplissement de la procédure ordinaire de connexion à SWIFT (vérifications
administratives et contrôles "système", modalités techniques et de connectivité).
21. Les établissements financiers de l'UE peuvent-ils, postérieurement à la date
d'application, approuver des opérations impliquant des personnes ou entités
iraniennes non inscrites?
Oui, les établissements financiers de l'UE peuvent approuver des opérations
réalisées avec des personnes ou entités iraniennes non inscrites sur une liste.
74 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran…
75 Les banques iraniennes suivantes sont maintenues sur la liste: Ansar Bank et Mehr Bank. Voir les annexes VIII (listes des
Nations unies) et IX (listes autonomes) du règlement 267/2012.
76
http://www.swift.com/about_swift/shownews?param_dcr=news.data/en/swift_…
ml
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Les établissements financiers de l'UE veilleront toutefois à ne pas approuver des
opérations réalisées par le biais d'autres systèmes financiers, ou avec d'autres
entités, lorsqu'une telle activité n'est pas autorisée77.
22. Est-il permis de transférer des fonds à destination et en provenance de l'Iran?
À la date d'application (le 16 janvier 2016), l'interdiction de transférer des fonds
auprès de banques iraniennes non inscrites sur une liste est levée. Par
conséquent, toutes les restrictions au transfert de fonds à destination ou en
provenance de l'Iran, qui sont applicables à des banques, établissements
financiers et bureaux de change iraniens non inscrits sur une liste, ainsi
qu'à toute filiale ou succursale, cessent de s'appliquer.
23. Est-il toujours nécessaire de procéder à des notifications et de présenter des
demandes d'autorisation concernant le transfert de fonds en vertu des articles 30 et
30 bis du règlement 267/2012 du Conseil actuellement en vigueur? Existe-t-il une
quelconque limitation quant au montant des fonds qui peuvent être transférés?
À compter de la date d'application (le 16 janvier 2016), il n'y a aucune obligation
de procéder à des notifications et de présenter des demandes d'autorisation
concernant le transfert de fonds à destination et en provenance de l'Iran, car les
articles en question sont supprimés du règlement 267/2012 du Conseil78. De
même, conformément au Plan d'action, les restrictions liées au montant des fonds
qui doivent être transférés ne s'appliquent plus.
24. Est-il permis de transférer des fonds à destination et en provenance de l'Iran
concernant des vivres, des soins de santé et des équipements médicaux, ou pour
répondre à des besoins agricoles ou humanitaires?
Conformément aux restrictions relatives au transfert de fonds à destination et en
provenance de l'Iran qui étaient en vigueur avant la date d'application, le
transfert de fonds portant sur des vivres, des soins de santé ou des équipements
médicaux, ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires, était autorisé
sous certaines conditions. Toutefois, à compter de la date d'application, les
dispositions relatives au transfert de fonds à destination et en provenance de
l'Iran sont supprimées et les restrictions y afférentes cessent de s'appliquer,
à l'exception du transfert de fonds ou de ressources économiques à destination
de personnes ou entités inscrites sur une liste.
77 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran…
78 Article 1er, paragraphe 15, du règlement (UE) 2015/1861 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant le règlement 267/2012
du Conseil.
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25. Les personnes et entités inscrites ont-elles le droit d'utiliser des fonds gelés pour
régler des dépenses extraordinaires?
Les personnes et entités qui sont radiées ont un accès immédiat à leurs fonds, le
jour même. Les personnes et entités maintenues sur la liste n'ont pas accès à leurs
fonds. Cependant, les dérogations prévues pour tenir compte, en particulier, des
besoins fondamentaux des personnes visées, des frais de justice et des dépenses
extraordinaires restent en vigueur, et les personnes inscrites peuvent, en cas de
dérogation valable, demander une autorisation des autorités compétentes des
États membres concernés afin d'utiliser leurs fonds.
26. Existe-t-il une quelconque restriction à l'accès des banques et établissements,
entités et organismes financiers iraniens à leurs fonds et à leurs ressources
économiques?
Les banques et établissements financiers iraniens non inscrits sur une liste ne sont
pas soumis à une quelconque mesure de gel des avoirs de la part de l'Union
européenne. Les fonds qu'ils détiennent sur le territoire de l'UE ne sont donc pas
gelés. À la date d'application (le 16 janvier 2016), un certain nombre de banques
et d'établissements financiers iraniens inscrits sur une liste ont été radiés, suivis
d'autres banques iraniennes le 23 janvier 2016. Par conséquent, les banques et
établissements financiers iraniens qui ont été radiés ont à nouveau pu accéder
aux fonds qu'ils détiennent au sein de l'UE. Toutefois, un nombre limité de
banques et d'établissements financiers iraniens figurent toujours sur une liste
(Ansar Bank et Mehr Bank) et ne peuvent accéder aux fonds qu'ils détiennent au
sein de l'UE, sauf disposition contraire prévue par le règlement 267/2012
du Conseil, tel qu'il a été modifié par des règlements ultérieurs, dont le
règlement (UE) 2015/1861 du Conseil.
27. Dans quelle mesure la levée des sanctions prévues par les actes juridiques de l'UE,
effectuée conformément au Plan d'action, affecte-t-elle la fourniture de produits
d'assurance et de réassurance pour les opérations impliquant l'Iran?
À compter de la date d'application (le 16 janvier 2016), il est permis de fournir
des produits d'assurance et de réassurance à l'Iran, au gouvernement iranien ou
à tout organisme, personne ou entité iranien non inscrit agissant pour son compte
ou selon ses instructions79.
79 Annexe II, point 3.2.3, du Plan d'action.
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28. Est-il permis d'acheter ou de vendre de la dette souveraine iranienne?
L'achat et la vente d'obligations d'État ou garanties par l'État émises, par
exemple, par le gouvernement iranien ou la Banque centrale d'Iran, ou par des
banques et établissements financiers ou de crédit iraniens, ainsi que la fourniture
de services connexes, sont permis à compter de la date d'application
(le 16 janvier 2016). Cette autorisation s'applique aussi à toute personne
physique ou morale, entité ou organisme qui agit pour leur compte, qui est leur
propriété ou qui est sous leur contrôle.
29. Existe-t-il de quelconques limitations concernant la fourniture d'un appui financier
au commerce avec l'Iran, y compris par des crédits à l'exportation, des garanties et
des assurances?
À compter de la date d'application (le 16 janvier 2016), il n'est plus interdit aux
États membres de l'UE de souscrire de nouveaux engagements pour fournir un
appui financier au commerce avec l'Iran, y compris d'octroyer des crédits
à l'exportation, des garanties ou des assurances aux ressortissants et entités de
l'UE.
30. Existe-t-il à l'encontre de certaines personnes une quelconque restriction à la
souscription de nouveaux engagements aux fins de l'octroi au gouvernement
iranien de subventions ou de prêts assortis de conditions favorables?
À compter de la date d'application (le 16 janvier 2016), il n'est plus interdit aux
États membres de l'UE de souscrire de nouveaux engagements aux fins de l'octroi
au gouvernement iranien de subventions, d'une assistance financière ou de prêts
assortis de conditions favorables, y compris dans le cadre de leur participation
à des institutions financières internationales.
31. Les établissements financiers sont-ils soumis à une quelconque restriction pour
ouvrir un nouveau bureau de représentation ou créer une nouvelle succursale ou
filiale en Iran?
À compter de la date d'application (le 16 janvier 2016), les établissements
financiers de l'UE peuvent ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou
des comptes bancaires en Iran. Ils ont également le droit de créer de nouvelles
coentreprises avec des établissements financiers iraniens. Cependant,
les établissements financiers de l'UE ne peuvent se livrer à des activités bancaires
avec des banques iraniennes qui figurent toujours sur une liste au titre d'un
régime de sanctions de l'UE.
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Secteurs du pétrole et du gaz et industrie pétrochimique
32. Les produits pétrochimiques sont-ils concernés par la levée des sanctions?
Oui, les activités liées aux produits pétrochimiques iraniens sont concernées par
la levée des sanctions à la date d'application (16 janvier 2016)80.
33. Est-il permis d'acheter ou d'acquérir auprès de l'Iran, de vendre à l'Iran ou de
commercialiser en Iran des produits pétroliers, des produits pétrochimiques et
du gaz naturel?
Oui, à compter de la date d'application (16 janvier 2016), il est permis d'acheter
ou d'acquérir auprès de l'Iran, de vendre à l'Iran ou de commercialiser en Iran
des produits pétroliers, des produits pétrochimiques et du gaz naturel, et de
fournir des services connexes81.
34. La levée des sanctions sur le pétrole brut, les produits pétroliers, les produits
pétrochimiques et le gaz naturel liquéfié iraniens concerne-t-elle également la
fourniture de services de transport?
Le transport de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens et la fourniture de
services d'assurance et de réassurance, y compris d'assurance de protection et
d'indemnisation, sont autorisés. À compter de la date d'application
(16 janvier 2016), le transport de produits pétroliers et de gaz naturel liquéfié
iraniens et la fourniture de services d'assurance et de réassurance, y compris
d'assurance de protection et d'indemnisation, sont également autorisés. À compter
de la date d'application, d'autres activités et transactions liées au pétrole et au
gaz naturel iraniens, telles que la fourniture d'un financement, sont aussi
autorisées82.
35. Les sanctions dont faisaient l'objet des entités telles que la National Iranian Oil
Company sont-elles levées?
Toutes les entités qui ont été retirées de la liste ne font plus l'objet de mesures
restrictives. À compter de la date d'application (16 janvier 2016), la National
Iranian Oil Company, ainsi que ses filiales et entreprises liées désignées, sont
80 Annexe II, point 3.3.1, du Plan d'action.
81 Annexe II, points 1.2.2 et 1.2.5, du Plan d'action.
82 Annexe II, point 3.3.1, du Plan d'action.
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retirées de la liste des entités désignées et, en conséquence, les sanctions dont ces
entités faisaient l'objet sont levées et les transactions sont autorisées.
36. Est-il permis d'investir dans les secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique
iraniens?
Oui, à compter de la date d'application (16 janvier 2016), il est permis d'investir
dans les secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique iraniens83.
37. Le Plan d'action prévoit que, à la date d'application, les mesures visant à réduire
les ventes de pétrole brut iranien cessent de s'appliquer, y compris les limitations
concernant: les quantités de pétrole brut iranien vendues, les pays qui peuvent
acheter du pétrole brut iranien et l'utilisation des recettes pétrolières de l'Iran.
Qu'impliquent ces dispositions?
Cette question a trait au régime de sanctions des États-Unis et, pour une réponse
précise, il est renvoyé aux directives des États-Unis et à la foire aux questions sur
le site web du bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC)84.
38. Est-il interdit à un ressortissant de l'UE de mener des activités commerciales avec
une entité iranienne dans laquelle une personne physique ou une entité inscrite sur
une liste de l'UE conserve une participation minoritaire ou une participation ne
donnant pas le contrôle?
Il est interdit aux ressortissants de l'UE de mettre, directement ou indirectement,
des fonds ou des ressources économiques à la disposition de personnes ou
d'entités inscrites sur une liste. Les critères visant à établir le contrôle ou la
propriété et à déterminer si des fonds ou des ressources économiques sont mis
indirectement à la disposition de personnes et d'entités désignées sont énoncés
dans les lignes directrices concernant la mise en oeuvre et l'évaluation de mesures
restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité
commune de l'UE85.
83 Annexe II, point 1.2.4, du Plan d'action.
84 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran…
85 Voir le lien vers les "Nouveaux éléments concernant les notions de propriété et de contrôle et la mise à disposition de
fonds ou de ressources économiques" figurant dans la huitième partie consacrée aux documents de référence.
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Secteurs du transport maritime, de la construction navale et des transports
39. Est-il permis de fournir des navires destinés au transport de pétrole et de produits
pétrochimiques iraniens?
Oui, il est permis de fournir des navires destinés au transport ou au stockage de
pétrole et de produits pétrochimiques à des personnes ou des entités iraniennes
non inscrites sur une liste, ainsi que des navires destinés au transport de pétrole
ou de produits pétrochimiques iraniens à toute personne ou entité86.
40. Est-il permis d'exporter vers l'Iran des équipements et technologies dans le
domaine naval destinés à la construction de navires?
Oui, à compter de la date d'application (16 janvier 2016), il est permis d'exporter,
à destination de l'Iran ou d'entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran non
inscrites sur une liste et ayant des activités dans ce secteur, des équipements et
technologies dans le domaine naval destinés à la construction, l'entretien ou la
remise en état de navires87.
41. Est-il permis de construire et de réparer des navires iraniens?
Oui, à compter de la date d'application (16 janvier 2016), il est permis de vendre,
de fournir, de transférer ou d'exporter, à destination de l'Iran ou de toute
personne iranienne ayant des activités dans ce secteur, comme la NITC et l'IRISL,
des équipements et technologies dans le domaine naval destinés à la construction,
l'entretien ou la remise en état de navires. La participation à la conception, la
construction et la réparation de navires de transport de marchandises et de
pétroliers destinés à l'Iran ou à des personnes iraniennes ou des entreprises
appartenant à l'Iran non inscrites sur une liste et ayant des activités dans ce
secteur, comme la NITC et l'IRISL, est également autorisée à compter de la date
d'application88.
42. Est-il permis de fournir des services d'attribution de pavillons et des services de
classification à des navires détenus ou contrôlés par des personnes iraniennes?
Oui, à compter de la date d'application (16 janvier 2016), il est permis de fournir
des services d'attribution de pavillons et des services de classification, y compris
concernant les spécifications techniques et les numéros d'enregistrement et
86 Annexe II, points 1.3.1 et 1.3.2, du Plan d'action.
87 Annexe II, point 3.4.1, du Plan d'action.
88 Annexe II, point 3.4.1, du Plan d'action.
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d'identification, quelle qu'en soit la nature, à des pétroliers et des navires de
transport de marchandises iraniens détenus ou contrôlés par des entreprises
iraniennes ou appartenant à l'Iran non inscrites sur une liste et ayant des activités
dans les secteurs du transport maritime et de la construction navale, comme
la NITC et l'IRISL.
43. Est-il permis de fournir des services de soutage ou d'approvisionnement des
navires à des navires appartenant à l'Iran ou affrétés par ce pays?
Oui, à compter de la date d'application (16 janvier 2016), il est permis de fournir
des services de soutage ou d'approvisionnement des navires à des navires
appartenant à l'Iran ou affrétés par ce pays, y compris par charte-partie, qui ne
transportent pas d'articles interdits89.
Or, autres métaux précieux, billets de banque et pièces de monnaie
44. Est-il permis de frapper des pièces de monnaie pour l'Iran ou de fournir des billets
de banque iraniens nouvellement imprimés ou non émis à la Banque centrale
d'Iran?
À compter de la date d'application (16 janvier 2016), la fourniture, à la Banque
centrale d'Iran ou à son profit, de pièces de monnaie nouvellement frappées et de
billets de banque iraniens nouvellement imprimés ou non émis est autorisée90.
45. Est-il permis d'exporter des diamants vers l'Iran?
À compter de la date d'application (16 janvier 2016), la vente, l'achat, le
transport ou le courtage de diamants à destination, en provenance ou en faveur
de l'Iran est autorisé91.
46. Est-il permis de fournir, de vendre, d'acheter, de transférer, d'exporter ou
d'importer de l'or et d'autres métaux précieux à destination et en provenance de
l'Iran, du gouvernement iranien, de ses organismes, entreprises et agences publics
ou de toute personne, toute entité ou tout organisme détenu ou contrôlé par ces
derniers?
Oui, il est permis de vendre, de fournir, d'acheter, d'exporter ou de transférer de
l'or et des métaux précieux et de fournir des services connexes de courtage, de
89 Annexe II, point 3.4.4, du Plan d'action.
90 Annexe II, point 1.4.1, du Plan d'action.
91 Annexe II, point 1.4.1, du Plan d'action.
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financement et de sécurité à destination, en provenance ou en faveur du
gouvernement iranien, de ses organismes, entreprises et agences publics ou de la
Banque centrale d'Iran, de toute personne, toute entité ou tout organisme agissant
pour leur compte ou selon leurs instructions, ou de toute entité ou tout organisme
détenu ou contrôlé par ces derniers.
Métaux/logiciels
47. Toutes les restrictions à l'exportation de logiciels sont-elles levées?
À compter de la date d'application (16 janvier 2016), l'exportation de logiciels
à destination de l'Iran est autorisée, sous réserve de ce qui suit:
- Une autorisation préalable, accordée au cas par cas par l'autorité
compétente de l'État membre concerné, est nécessaire pour vendre,
fournir, transférer ou exporter des logiciels de planification des
ressources de l'entreprise, expressément conçus pour être utilisés dans les
industries nucléaire et militaire, visés à l'annexe VII bis du
règlement 267/2012 du Conseil, tel qu'il a été modifié par des règlements
ultérieurs, dont le règlement (UE) 2015/1861 du Conseil, et pour fournir
des services connexes;
- Une autorisation préalable, accordée au cas par cas par l'autorité
compétente de l'État membre concerné, est nécessaire pour vendre,
fournir, transférer ou exporter des logiciels liés aux technologies et
équipements nucléaires, visés aux annexes I et II du règlement (UE)
267/2012 du Conseil, tel qu'il a été modifié par des règlements ultérieurs,
dont le règlement (UE) 2015/1861 du Conseil;
- En revanche, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de
logiciels en rapport avec les missiles balistiques, visés à l'annexe III du
règlement 267/2012 du Conseil, tel qu'il a été modifié par des règlements
ultérieurs, dont le règlement (UE) 2015/1861 du Conseil, restent interdits.
48. Quels métaux continuent de faire l'objet de restrictions à la vente, à la fourniture
et à l'exportation à destination de l'Iran?
À compter de la date d'application (16 janvier 2016), l'exportation de métaux
à destination de l'Iran est autorisée, sous réserve de ce qui suit:
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- Une autorisation préalable, accordée au cas par cas par les autorités
compétentes de l'État membre, est nécessaire pour vendre, fournir,
transférer ou exporter le graphite et les métaux bruts ou semi-finis et
pour fournir une assistance ou une formation technique, un financement
ou une aide financière. La liste des articles concernés par cette
restriction figure à l'annexe VII ter du règlement 267/2012 du Conseil,
tel qu'il a été modifié par des règlements ultérieurs, dont le
règlement (UE) 2015/1861 du Conseil.
49. Une entité est-elle autorisée à investir en Iran dans la production ou dans une
installation de production de métaux faisant l'objet d'un régime d'autorisation des
exportations?
Oui, le Plan d'action n'empêche pas de réaliser des investissements en Iran dans
les secteurs liés aux biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation
reste soumis à un régime d'autorisation.
50. La vente ou l'exportation d'oxyde d'aluminium (alumine) à destination de l'Iran
est-elle soumise à une autorisation préalable de l'UE?
La liste relative au graphite et aux métaux bruts ou semi-finis soumis à une
autorisation préalable accordée au cas par cas par l'autorité compétente de l'État
membre concerné92 figure à l'annexe VII ter du règlement 267/2012 du Conseil,
tel qu'il a été modifié par des règlements ultérieurs, dont le règlement (UE)
2015/1861 du Conseil.
51. Est-il permis de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des logiciels ou de
fournir une assistance technique et financière en rapport avec des logiciels à une
personne, une entité ou un organisme iranien?
La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de logiciels de planification
des ressources de l'entreprise93, y compris les mises à jour, et la fourniture de
services connexes à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux
fins d'une utilisation en Iran, ne sont plus interdits à compter de la date
d'application (16 janvier 2016), mais sont soumis à une autorisation préalable
accordée au cas par cas par les autorités compétentes des États membres.
92 Les autorités compétentes de chaque État membre sont indiquées à l'annexe X du règlement 267/2012 du Conseil
concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.
93 Décrits à l'annexe VII bis du règlement 267/2012 du Conseil, tel qu'il a été modifié par le règlement (UE) 2015/1861
du Conseil.
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Mesures ayant trait à la prolifération nucléaire
52. Où peut-on trouver la liste des biens à double usage qu'il est possible d'exporter
vers l'Iran?
La liste des biens à double usage qu'il est possible d'exporter vers l'Iran, sous
réserve d'une autorisation préalable, figure à l'annexe I (liste du Groupe des
fournisseurs nucléaires (NSG), parties I et II) du règlement 267/2012 du Conseil,
tel qu'il a été modifié par des règlements ultérieurs, dont le règlement (UE)
2015/1861 du Conseil. L'annexe II (liste autonome de l'UE) contient des biens de
nature comparable94 à celle des biens à double usage, qui peuvent aussi être
exportés sous réserve d'une autorisation préalable. En outre, il est possible de
demander la délivrance de licences pour l'exportation d'autres biens à double
usage visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil conformément
aux dispositions dudit règlement.
53. Est-il possible de demander la délivrance d'une licence pour l'exportation de biens
à double usage à destination de l'Iran?
Oui, la délivrance de licences pour l'exportation de biens à double usage doit être
demandée auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Une liste
des autorités nationales compétentes figure à l'annexe X du règlement 267/2012
du Conseil, tel qu'il a été modifié par le règlement (UE) 2015/1861 du Conseil.
54. Une autorisation d'exportation de biens à double usage accordée par un État
membre de l'UE est-elle valable dans d'autres États membres de l'UE?
Oui, les autorisations d'exportation de biens à double usage accordées par les
autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi sont valables
dans toute l'Union.
55. Quel est le délai d'obtention d'une licence?
Cette question relève de l'autorité compétente concernée chargée de la délivrance
des licences.
94 Biens et technologies, autres que ceux qui figurent aux annexes I et III du règlement 267/2012, qui sont susceptibles de contribuer à des
activités liées au retraitement, à l'enrichissement, à l'eau lourde ou à d'autres activités incompatibles avec le Plan d'action.
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41
56. L'article 2 quinquies, paragraphe 3, point b), du règlement 267/2012 du Conseil,
tel qu'il a été modifié par le règlement (UE) 2015/1861 du Conseil, prévoit que les
États membres informent l'AIEA des produits fournis figurant sur la liste du
Groupe des fournisseurs nucléaires. Cette disposition fait-elle référence aux deux
listes (NSG parties I et II)?
L'obligation de notification concerne les deux listes (parties I et II) du Groupe des
fournisseurs nucléaires (NSG) et est visée à l'annexe I du règlement 267/2012
du Conseil, tel qu'il a été modifié par des règlements ultérieurs, dont le
règlement (UE) 2015/1861 du Conseil.
56 bis. Quelles sont les exigences relatives à la déclaration d'utilisation finale lors de
l'exportation vers l'Iran de biens inscrits à l'annexe II du règlement (UE)
n° 267/2012?
Conformément à l'article 3 bis, paragraphe 6, à l'article 3 quater, paragraphe 2,
et à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, point b), l'exportateur doit soumettre une
déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final ou le destinataire
iranien (ci-après la "déclaration d'utilisation finale"), soit au moyen du modèle
figurant à l'annexe II bis du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, modifié par
le règlement (UE) 2015/1861 du Conseil, soit au moyen d'un document
équivalent. Il convient de fournir cette déclaration en même tant que la demande
d'autorisation.
La déclaration d'utilisation finale n'est pas nécessaire pour les exportations
temporaires de biens concernés, car ces derniers n'ont alors pas d'utilisation
finale dans le pays de destination. Dans tous les autres cas, une déclaration
d'utilisation finale signée par l'utilisateur final ou le destinataire iranien est
obligatoire.
56 ter. Qu'est-ce qu'une exportation temporaire vers l'Iran de biens inscrits à l'annexe II
du règlement (UE) n° 267/2012?
La notion d'"exportation temporaire" dans le contexte de l'article 3 bis,
paragraphe 6, de l'article 3 quater, paragraphe 2, et de l'article 3 quinquies,
paragraphe 2, point b), renvoie à la situation où les biens quittent temporairement
le territoire douanier de l'Union et/ou le territoire d'un État membre et y
retournent dans leur état d'origine dans un délai relativement court, défini au
préalable. Cette notion s'applique principalement dans les cas où les biens sont
exposés dans le cadre d'une foire, d'une exposition ou d'un congrès.
Selon les dispositions de l'autorisation générale d'exportation de l'Union
n° EU004 visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 428/2009,
on entend par "exposition ou foire" des événements commerciaux d'une durée
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déterminée lors desquels plusieurs exposants présentent leurs produits aux
visiteurs professionnels ou au grand public. Un "congrès" désigne un événement
scientifique comprenant des présentations similaires. Les demandeurs
d'exportation temporaire doivent garantir le retour des biens concernés sur le
territoire douanier de l'Union européenne dans leur état d'origine, sans retrait,
copie ni diffusion d'aucun composant ou logiciel, dans un délai de 120 jours
suivant l'exportation temporaire.
56 quater. Est-il permis d'exporter des biens inscrits à l'annexe II du règlement (UE)
n° 267/2012 lorsque le lieu de l'utilisation finale de ces derniers en Iran n'est pas
connu? Dans quelles circonstances?
L'article 3 bis, paragraphe 6, l'article 3 quater, paragraphe 2, et l'article 3
quinquies, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil,
modifié par le règlement (UE) 2015/1861 du Conseil, prévoient comme principe
de base que les informations relatives au lieu de l'utilisation finale doivent être
communiquées. Le modèle de déclaration d'utilisation finale figurant à l'annexe II
bis dudit règlement précise que ces informations peuvent être omises dans les
situations particulières où le destinataire est commerçant, détaillant, grossiste ou
revendeur, et où l'utilisateur final et sa localisation ne sont donc pas encore
connus au moment de la demande d'autorisation préalable.
Dans ces situations particulières, compte tenu de toutes les circonstances
pertinentes, l'autorité compétente se réserve la possibilité soit i) d'autoriser la
transaction en l'absence d'informations relatives au lieu de l'utilisation finale des
biens fournis, si elle considère que le reste des informations communiquées suffit
à établir que les biens seront utilisés conformément au règlement, soit ii) de
refuser l'autorisation, si tel n'est pas le cas.
56 quinquies. Une autorité nationale compétente peut-elle demander des informations
relatives au lieu de l'utilisation finale des biens exportés inscrits à l'annexe II du
règlement (UE) n° 267/2012 après que la licence a été octroyée?
Lorsqu'une autorité compétente autorise une transaction en l'absence
d'informations relatives au lieu de l'utilisation finale des biens fournis
(c'est-à-dire dans les situations particulières où le destinataire est commerçant,
détaillant, grossiste ou revendeur, et où l'utilisateur final et sa localisation ne sont
donc pas encore connus au moment de la demande d'autorisation préalable), le
règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, modifié par le règlement (UE)
2015/1861 du Conseil, prévoit à l'article 3 bis, paragraphe 6, à l'article 3 quater,
paragraphe 2, et à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, point b), que ces
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informations doivent être fournies ultérieurement, une fois qu'elles sont connues,
si l'autorité compétente en fait la demande. Si ces informations ne sont pas
fournies alors qu'elles ont été demandées par l'autorité compétente, cette dernière
en tiendra compte lorsqu'elle évaluera les demandes d'autorisation ultérieures du
même exportateur ou à l'attention du même destinataire, en particulier en ce qui
concerne l'existence de motifs raisonnables de penser que les biens contribueront
à des activités liées à l'enrichissement, au retraitement, à l'eau lourde ou à
d'autres activités en rapport avec le nucléaire, incompatibles avec le plan d'action
global commun, au sens de l'article 3 bis, paragraphe 4.
Armes et missiles balistiques
57. Les exportations d'armes sont-elles également soumises à une autorisation
préalable dans le cadre de la filière d'approvisionnement?
L'embargo sur les armes instauré par l'UE n'a pas été levé à la date d'application
(16 janvier 2016). Les sanctions portant sur les armes, y compris la fourniture de
services connexes, sont maintenues jusqu'à la date de transition.
Personnes, entités et organismes inscrits sur une liste (gel des avoirs et interdiction
de visa)
58. Est-il permis de mener des activités commerciales avec quiconque en Iran, ou
certaines personnes et entités sont-elles encore inscrites sur une liste?
Oui, de manière générale, à compter de la date d'application (16 janvier 2016), il
est permis de mener des activités commerciales avec des personnes ou des entités
iraniennes, à l'exception de celles qui sont maintenues sur une liste jusqu'à la date
de transition ou qui figurent sur une liste dans le cadre d'un autre régime de
sanctions et qui restent donc soumises à des mesures de gel des avoirs, y compris
l'interdiction de mettre à disposition des fonds ou des ressources économiques. Il
est recommandé de consulter ces listes avant d'établir une relation commerciale.
Un registre central des personnes et entités faisant l'objet de sanctions de l'UE est
disponible en ligne95.
59. Comment vérifier si une entité ou une personne figure sur la liste des personnes,
entités et organismes faisant l'objet de sanctions?
Il incombe à toute personne ou entité au sein de l'Union européenne, ainsi qu'aux
ressortissants de l'UE partout dans le monde, d'effectuer des vérifications
95 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolid…
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diligentes pour s'assurer qu'ils ne mettent pas des fonds ou des ressources
économiques à la disposition d'une personne inscrite sur une liste.
Un registre central des personnes et entités faisant l'objet de sanctions de l'UE est
disponible en ligne96.
60. Le Plan d'action autorise-t-il à imposer de nouvelles sanctions à des personnes ou
des entités iraniennes au motif qu'elles fournissent un soutien au gouvernement
iranien après le jour d'application?
Conformément au Plan d'action, l'UE s'abstiendra d'imposer de nouvelles
sanctions à des personnes ou des entités iraniennes au seul motif qu'elles
fournissent un soutien, notamment matériel, logistique ou financier, au
gouvernement iranien.
Rétablissement des sanctions
61. Quels motifs justifieraient le rétablissement des sanctions économiques et
financières de l'UE?
En cas de non-respect manifeste par l'Iran des engagements qui lui incombent en
vertu du Plan d'action, et après avoir épuisé toutes les mesures prévues dans le
cadre du mécanisme de règlement des différends, l'Union européenne rétablit les
sanctions qu'elle a levées ("snapback"). Il convient de noter que toutes les parties
au Plan d'action sont déterminées à éviter tout comportement susceptible d'être
qualifié de non-respect des engagements et à éviter un rétablissement des
sanctions, en participant au mécanisme de règlement des différends.
62. Comment les sanctions de l'UE seront-elles rétablies?
Une décision du Conseil de l'Union européenne fondée sur une recommandation
du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni permettra de rétablir
toutes les sanctions de l'UE prises dans le cadre du programme nucléaire iranien
qui ont été suspendues et/ou levées. Le rétablissement des sanctions de l'UE
en cas de non-respect manifeste par l'Iran des engagements qui lui incombent
en vertu du Plan d'action aura lieu de manière cohérente par rapport aux
96 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolid…
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dispositions applicables au moment où les sanctions ont été initialement
imposées.
63. Qu'adviendra-t-il des contrats existants en cas de rétablissement des sanctions de
l'UE?
En cas de rétablissement des sanctions de l'UE, ces sanctions ne s'appliqueront
pas avec effet rétroactif. L'exécution des contrats conclus au cours de la période
d'allègement des sanctions prévue par le Plan d'action et conformément au cadre
juridique de l'UE sera autorisée, de manière cohérente par rapport aux
dispositions applicables au moment où les sanctions ont été initialement
imposées, afin de permettre aux sociétés de mettre un terme à leurs activités. Des
informations plus précises quant à la période autorisée pour l'exécution des
contrats antérieurs figureront dans les actes juridiques prévoyant le
rétablissement des sanctions de l'UE. Par exemple, le rétablissement de sanctions
portant sur des activités d'investissement ne pénaliseront pas rétroactivement les
investissements réalisés avant la date de rétablissement des sanctions, et
l'exécution des contrats conclus avant ce rétablissement sera autorisé, de manière
cohérente par rapport aux dispositions applicables au moment où les sanctions
ont été initialement imposées. Le rétablissement des sanctions ne visera pas les
contrats qui ont été autorisés lorsque le régime de sanctions était encore
en vigueur.
64. La date du rétablissement des sanctions est-elle annoncée publiquement?
Le rétablissement des sanctions de l'UE suppose d'adopter des actes juridiques
mettant fin à la suspension de l'application des articles de la décision
2010/413/PESC du Conseil, telle qu'elle a été modifiée par la décision (PESC)
2015/1863 du Conseil, et rétablissant les articles correspondants du
règlement 267/2012 du Conseil, tel qu'il a été modifié par le règlement (UE)
2015/1861 du Conseil. Ces actes juridiques seront publiés au Journal officiel de
l'Union européenne et seront donc publiquement accessibles97.
Filière d'approvisionnement
65. Comment la filière d'approvisionnement fonctionne-t-elle?
Le Conseil de sécurité des Nations unies répondra aux demandes des États visant
à exporter certains biens et à exercer certaines activités en Iran (liste
NSG/annexe I du règlement 267/2012 du Conseil, tel qu'il a été modifié par des
97 Voir l'article 2 dela décision (PESC) 2015/1863 du Conseil du 18 octobre 2015.
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règlements ultérieurs, dont le règlement (UE) 2015/1861 du Conseil), après
la formulation d'une recommandation par le Groupe de travail sur
l'approvisionnement/la Commission conjointe.
66. Quel est le rôle du Groupe de travail sur l'approvisionnement?
Le rôle du Groupe de travail sur l'approvisionnement consiste à examiner les
propositions relatives à des transferts ou des activités liés au nucléaire qui
concernent l'Iran et à formuler des recommandations y afférentes au nom de
la Commission conjointe98.
67. Qui est le "coordonnateur" visé à l'annexe IV, point 6.4.1, du Plan d'action?
Le haut représentant fait office de coordonnateur du Groupe de travail sur
l'approvisionnement99.
68. De quelle manière la confidentialité des informations est-elle garantie lors de
l'envoi d'une demande d'autorisation, par exemple en ce qui concerne les
informations commerciales sensibles?
Le fonctionnement du Groupe de travail sur l'approvisionnement est soumis aux
règles de confidentialité des Nations unies100.
69. Comment le Groupe de travail sur l'approvisionnement communiquera-t-il ses
décisions d'autorisation aux autorités nationales?
Le Groupe de travail sur l'approvisionnement examinera les demandes et
adressera une recommandation au Conseil de sécurité des Nations unies, qui
communiquera ensuite sa décision aux autorités nationales compétentes.
98 Annexe IV, point 6.2, du Plan d'action.
99 Annexe IV, point 6.3, du Plan d'action.
100 Annexe IV, point 3.4, du Plan d'action.
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8. Documents de référence
Plan d'action global commun (Plan d'action)
• Plan d'action
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-co…-
action_en.pdf
• Plan d'action – Annexe I – Mesures relatives au nucléaire
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annex_1_nuclear_related_commitm…
• Plan d'action – Annexe II – Engagements concernant les sanctions
http://eeas.europa.eu/statementseeas/
docs/iran_agreement/annex_2_sanctions_related_commitments_en.pdf
Pièces jointes à l'annexe II
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_1_attac…
• Plan d'action – Annexe III – Coopération nucléaire civile
http://eeas.europa.eu/statementseeas/
docs/iran_agreement/annex_3_civil_nuclear_cooperation_en.pdf
• Plan d'action – Annexe IV – Commission conjointe
http://eeas.europa.eu/statementseeas/
docs/iran_agreement/annex_4_joint_commission_en.pdf
• Plan d'action – Annexe V – Plan d'application
http://eeas.europa.eu/statementseeas/
docs/iran_agreement/annex_5_implementation_plan_en.pdf
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Nations unies
• Résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231(2015)
• Conseil de sécurité des Nations unies
http://www.un.org/en/sc/
Actes juridiques de l'UE
• Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures
restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
EN/TXT/?qid=1452107576951&uri=CELEX:32010D0413
• Décision (PESC) 2015/1863 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant la décision
2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1863…
• Règlement 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures
restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
EN/TXT/?qid=1452107630568&uri=CELEX:32012R0267
• Règlement (UE) 2015/1861 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant le
règlement (UE) 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre
de l'Iran (y compris les annexes)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1861…
• Règlement d'exécution (UE) 2015/1862 du Conseil du 18 octobre 2015 mettant
en oeuvre le règlement (UE) 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives
à l'encontre de l'Iran
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1862&qid=1452102679407&from=EN
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• Décision (PESC) 2016/37 du Conseil du 16 janvier 2016 concernant la date
d'application de la décision (PESC) 2015/1863 modifiant la décision
2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:011I:TOC
• Informations: Informations concernant la date d'application du règlement (UE)
2015/1861 du Conseil modifiant le règlement (UE) 267/2012 concernant l'adoption
de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 274 du 18.10.2015, p. 1) et
du règlement d'exécution (UE) 2015/1862 du Conseil mettant en oeuvre le
règlement (UE) 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre
de l'Iran (JO L 274 du 18.10.2015, p. 161)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2016:015I:TOC
• Décision d'exécution (PESC) 2016/78 du Conseil du 22 janvier 2016 mettant
en oeuvre la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives
à l'encontre de l'Iran
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0025.01.ENG&toc=OJ:L:2016:016:TOC
• Règlement d'exécution (UE) 2016/74 du Conseil du 22 janvier 2016 mettant
en oeuvre le règlement (UE) 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives
à l'encontre de l'Iran
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2016:016:TOC
• Règlement d'exécution (UE) 2016/1375 de la Commission du 29 juillet 2016
modifiant le règlement (UE) 267/2012 du Conseil concernant l'adoption de mesures
restrictives à l'encontre de l'Iran
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
EN/TXT/?qid=1477054608679&uri=CELEX:32016R1375
• Décision (PESC) 2017/974 du Conseil du 8 juin 2017 modifiant la décision
2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
AUTO/?uri=CELEX:32017D0974&qid=1497335965624&rid=1
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• Règlement (UE) 2017/964 du Conseil du 8 juin 2017 modifiant le
règlement (UE) 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre
de l'Iran
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
AUTO/?uri=CELEX:32017R0964&qid=1497336026549&rid=1
Autres documents pertinents de l'UE
• Questions fréquemment posées sur les mesures restrictives imposées par l'UE
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/frequently_asked_questions_en…
• Lignes directrices concernant la mise en oeuvre et l'évaluation de mesures
restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité
commune de l'UE
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011205%202012%20…
• Nouveaux éléments concernant les notions de propriété et de contrôle et la mise
à disposition de fonds ou de ressources économiques
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/13/st09/st09068.fr13.pdf
• Meilleures pratiques de l'UE en ce qui concerne la mise en oeuvre effective de
mesures restrictives
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/st-10254-2015-init/fr/pdf
Site web du bureau américain du contrôle des avoirs étrangers (OFAC)
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran…
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Nations Unies S/2017/1030
Conseil de sécurité Distr. générale
8 décembre 2017
Français
Original : anglais
17-21508 (F) 121217 141217
*1721508*
Quatrième rapport du Secrétaire général sur l’application
de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité
I. Introduction
1. Près de deux ans après la Date d’application (le 16 janvier 2016), je demeure
persuadé que le Plan d’action global commun est le meilleur moyen de garantir la
nature exclusivement pacifique du programme nucléaire de la République islamique
d’Iran et de réaliser les ambitions du peuple iranien. Ce Plan, qui représente un
progrès considérable dans le domaine de la non-prolifération nucléaire et de la
diplomatie dans une situation qui aurait pu être lourde de conséquences pour la paix
et la sécurité régionales et internationales, et j’espère qu’il sera préservé.
2. Depuis le 16 janvier 2016, l’Agence internationale de l’énergie atomique a fait
savoir à neuf reprises au Conseil de sécurité que la République islamique d ’Iran
s’acquittait des engagements contractés en matière nucléaire au titre du Plan
d’action global commun. Dans ses derniers rapports trimestriels (S/2017/777 et
S/2017/994), l’Agence a de nouveau signalé qu’elle continuait de vérifier le nondétournement
de matières nucléaires déclarées et poursuivait ses évaluations
concernant l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées en rapport
avec le pays. Elle a également signalé que la République islamique d ’Iran continuait
d’appliquer à titre provisoire le protocole additionnel à son accord de garanties, en
attendant l’entrée en vigueur de ce dernier, ainsi que les mesures de transparence
prévues dans le Plan. Dans son rapport le plus récent, l’Agence a également indiqué
qu’elle avait exercé son droit d’accès complémentaire, au titre dudit protocole, à
tous les sites et emplacements en Iran sur lesquels elle avait besoin de se rendre.
3. En dépit de ce succès diplomatique et malgré l’observation de l’accord et la
solidité du régime de vérification, le Président américain a décidé, le 1 3 octobre, de
ne pas certifier que la suspension, comme le prévoit l’accord, des sanctions
imposées par son pays était appropriée et proportionnée eu égard aux mesures
spécifiques et vérifiables prises par l’Iran en vue de mettre fin à son programme
nucléaire illicite. Par ailleurs le Congrès pourrait adopter des mesures législatives en
vue de réintroduire lesdites sanctions, ce qui fait malheureusement peser une
incertitude considérable sur l’avenir du Plan d’action global commun. Les mesures
exécutives adoptées sur le plan interne sont pour l’instant sans incidence sur la
validité du Plan et des engagements que les participants ont respectivement
contractés au titre de ce dernier. Je suis rassuré de constater que les États-Unis se
sont engagés à continuer de respecter le Plan d’action pour le moment.
Annexe 40
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S/2017/1030
2/11 17-21508
4. Je demande à tous les participants de rester fermes dans leur attachement à
l’application intégrale de l’accord et de s’employer à surmonter les divergences et
les obstacles dans un esprit de coopération et de compromis, en toute bonne foi et
sur la base du principe de réciprocité. Il importe que le Plan continue de profiter à
tous ses participants, et qu’il soit notamment à l’avantage de la population
iranienne.
5. J’encourage tous les États Membres et les organisations régionales et
internationales à respecter cet accord historique et à en soutenir l ’application, dans
l’intérêt de toute la communauté internationale. Je me félicite de l’attachement de
l’Union européenne à la poursuite de l’application intégrale et effective de
l’intégralité du Plan d’action global commun. Je salue également les déclarations
résolues de la Chine, de la Fédération de Russie et de nombreux autres États
Membres en faveur du Plan. J’encourage les États-Unis à continuer d’honorer les
engagements contractés au titre du Plan et, avant de prendre toute autre décision,
d’en soupeser les effets sur la région et au-delà. De même, j’engage la République
islamique d’Iran à examiner soigneusement les préoccupations soulevées par les
autres participants au Plan.
6. Le présent rapport, le quatrième sur l’application de la résolution 2231 (2015),
est l’occasion d’évaluer l’application de la résolution depuis la parution, le 20 juin
2017, du troisième rapport sur la question (S/2017/515) et de formuler des
conclusions et recommandations y relatives. Comme c’était déjà le cas dans les
rapports précédents, le présent rapport porte essentiellement sur les dispositions
énoncées à l’annexe B de la résolution 2231 (2015), qui concernent notamment les
restrictions applicables aux transferts liés au nucléaire, aux missiles balistiques et
aux armes à destination ou en provenance de la République islamique d’Iran, ainsi
que les mesures relatives au gel des avoirs et à l’interdiction de voyager.
II. Principales conclusions et recommandations
7. Depuis le 16 janvier 2016, le Secrétariat n’a pas reçu de rapport faisant état
d’une opération – fourniture, vente, transfert ou exportation – visant des articles,
des matières, des équipements, des biens ou des technologies nucléaires ou à double
usage et destinés à la République islamique d’Iran, qui aurait été effectuée en
violation des dispositions du paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231
(2015). Concernant les activités d’approvisionnement iraniennes contraires au Plan
qui se seraient déroulées en Allemagne, le Gouvernement de ce pays a confirmé au
Secrétariat en novembre 2017 qu’il n’avait connaissance d’aucune activité
incompatible avec le paragraphe 2 de l’annexe B ni constaté aucun transfert ou
activité incompatibles avec le paragraphe 4.
8. Depuis le 20 juin 2017, huit nouvelles propositions relatives à la participation
à des activités à des fins civiles à caractère nucléaire ou non nucléaire en
coopération avec la République islamique d’Iran, ou à leur autorisation, ont été
soumises au Conseil de sécurité pour approbation dans le cadre de la filière
d’approvisionnement1.
9. Il ressort des échanges qui ont lieu dans le cadre des activités d’information
menées par le Secrétariat que la résolution 2231 (2015) demeure généralement mal
comprise, en particulier par le secteur privé. Cette méconnaissance, à laquelle
s’ajoute un sentiment d’incertitude politique, semble avoir dissuadé certains États
Membres et entités du secteur privé d’entreprendre des activités soumises à
__________________
1 Toutes les propositions concernant le nucléaire et les autres documents relatifs à la chaîne
d’approvisionnement sont considérés comme confidentiels.
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S/2017/1030
17-21508 3/11
l’approbation du Conseil de sécurité. Les États Membres devraient davantage
s’efforcer de faire mieux connaître et comprendre les restrictions spécifiques
concernant en particulier la filière d’approvisionnement, la procédure de soumission
des propositions et la procédure d’examen. Le Secrétariat se tient à la disposition
des États Membres pour les assister dans ces efforts, conformément aux dispositions
pratiques et aux procédures énoncées dans la Note du Président du Conseil du 16
janvier 2016 (S/2016/44).
10. Concernant les informations selon lesquelles la République islamique d ’Iran
aurait transféré aux houthistes du Yémen des missiles balistiques, des composants
de ceux-ci ou de la technologie connexe qui auraient été utilisés lors de tirs de
missiles balistiques visant le territoire de l’Arabie saoudite les 22 juillet et 4
novembre 2017, le Secrétariat a examiné les débris des missiles tirés contre les
villes de Yanbo et Riyad et examine attentivement toutes les informations et les
éléments disponibles. Le Conseil devrait envisager de convoquer une réunion en
formation 2231 avec son Comité créé par la résolution 2140 (2014) pour que le
Groupe d’experts sur le Yémen et le Secrétariat lui fassent part en temps voulu de
leurs conclusions respectives.
11. Le Secrétariat a eu l’occasion d’examiner les armements et matériels connexes
saisis par les États-Unis à bord d’un boutre à proximité du golfe d’Oman en mars
2016 (voir S/2016/589, par. 29 à 31). Il a acquis la conviction que, parmi ces armes,
près de 900 fusils d’assaut étaient identiques à ceux saisis par la France le même
mois; d’après l’expertise faite par ses soins, ceux-ci étaient d’origine iranienne et
avaient été expédiés depuis la République islamique d’Iran (voir S/2017/515,
par. 10).
12. L’entité « Defence Industries Organisation », inscrite sur la liste tenue en
application de la résolution 2231 (2015)2, a participé à un salon à l’étranger, le
Salon international de l’aéronautique et de l’espace (MAKS-2017) tenu à Joukovski
(Fédération de Russie) en juillet 2017. En novembre, la Fédération de Russie a
informé le Secrétariat qu’une enquête sur la question n’avait mis à jour aucun acte
en contradiction avec la résolution 2231 (2015).
13. Depuis mon dernier rapport, le général de division Qasem Soleimani a
continué de se rendre en Iraq et en Syrie malgré l’interdiction de voyager prévue
dans la résolution 2231 (2015) et bien que le fait ait déjà été signalé au Conseil de
sécurité. Le Conseil devrait demander instamment aux gouvernements des États
Membres de la région concernés, y compris la République islamique d’Iran, de
prendre les mesures voulues pour que l’interdiction de voyager et les autres
dispositions de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) soient effectivement
appliquées.
14. La liste tenue en application de la résolution 2231 (2015) n’a été ni examinée
ni mise à jour par le Conseil de sécurité depuis le 17 janvier 2016. Pour que les
dispositions relatives au gel des avoirs et à l’interdiction de voyager soient bien
appliquées, je recommande au Conseil d’examiner et de mettre à jour la liste, selon
__________________
2 Voir http://www.un.org/fr/sc/2231/list.shtml. La liste tenue à jour en application de la résolution
2231 (2015) contient les noms des personnes et entités visées dans la liste établie en application
de la résolution 1737 (2006) et tenue à jour par le Comité du Conseil de sécurité créé par la
résolution 1737 (2006) à la date de l’adoption de la résolution 2231 (2015), à l’exception des
36 personnes et entités visées dans la pièce jointe à l’annexe B de la résolution 2231 (2015), qui
en ont été radiées à la Date d’application du Plan d’action global commun. Le Conseil peut
toujours radier de la liste d’autres personnes ou entités ou, au contraire, désigner pour inscription
des personnes ou entités qui répondent à certains critères de désignation définis dans la résolution
2231 (2015). À ce jour, 23 personnes et 61 entités sont inscrites sur la liste.
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qu’il convient, et d’envisager les solutions appropriées pour la procédure de
radiation de la liste.
15. Dans une lettre datée du 28 août 2017 qu’il m’a adressée (S/2017/739), le
Représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès de l’Organisation
des Nations Unies a affirmé que la loi intitulée « Countering America’s Adversaries
Through Sanctions Act » (loi sur le recours à des sanctions contre les adversaires
des États-Unis), promulguée le 2 août 2017, enfreignait les dispositions des
paragraphes 3, 4 et 5 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015). Les allégations
dont il est fait mention dans la lettre ont fait l’objet d’un examen attentif, mais
j’estime qu’il ne m’appartient pas d’aborder ce sujet dans le cadre du présent
rapport, sauf indication contraire du Conseil de sécurité.
III. Application des dispositions relatives au nucléaire
16. Dans la résolution 2231 (2015), le Conseil de sécurité a approuvé la création,
dans le cadre du Plan d’action global commun, d’une filière d’approvisionnement
spécifique permettant d’examiner les propositions des États souhaitant participer à
certains transferts de biens et de technologies nucléaires ou à double usage ou de
services connexes destinés à la République islamique d’Iran. Cette filière
d’approvisionnement permet au Conseil de se prononcer, après examen, sur les
recommandations que la Commission conjointe établie dans le cadre du Plan
formule sur les propositions des États visant à participer aux activités énoncées au
paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) ou à les autoriser.
17. Depuis le 20 juin 2017, 8 nouvelles propositions relatives à la participation à
des activités visées au paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) ou à
leur autorisation ont été soumises au Conseil de sécurité, ce qui a porté à 24 le
nombre total de propositions soumises pour approbation par l’intermédiaire de la
filière d’approvisionnement depuis la Date d’application. Au moment de
l’établissement du présent rapport, 16 propositions avaient été approuvées par le
Conseil, 3 ne l’avaient pas été, et 5 avaient été retirées par les États demandeurs.
18. En outre, le Conseil a reçu quatre nouvelles notifications transmises en
application du paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), aux termes
duquel certaines activités liées au nucléaire n’ont pas besoin d’être autorisées, mais
doivent être notifiées au Conseil ou encore à ce dernier et à la Commission
conjointe.
19. Pendant la période à l’examen, après la publication de plusieurs rapports des
services du renseignement interne allemands, plusieurs organes de presse ont
rapporté que des entités iraniennes auraient cherché à acquérir en Allemagne des
articles, des matières, des biens et des technologies nucléaires ou à double usage en
dehors de la filière d’approvisionnement. Dans ses échanges avec le Secrétariat, y
compris à des réunions tenues à Berlin au début de novembre 2017, le
Gouvernement allemand a rappelé un rapport de 2016 dans lequel l’Office fédéral
de protection de la Constitution avait indiqué que les faits qu’il était parvenu à
établir ne permettaient de constater aucune infraction au Plan d’action global
commun. Le 27 novembre 2017, le Gouvernement allemand a informé le Secrétariat
que rien n’indiquait que la République islamique d’Iran menait en Allemagne de
quelconques activités qui soient incompatibles avec le paragraphe 2 de l ’annexe B
de la résolution 2231 (2015). Les autorités allemandes ont à nouveau indiqué
qu’elles continueraient d’examiner et d’évaluer attentivement toute activité
éventuelle qui contreviendrait à ce paragraphe.
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IV. Application des dispositions relatives aux missiles
balistiques
A. Restrictions portant sur les activités liées aux missiles
balistiques de la République islamique d’Iran
20. En vertu du paragraphe 3 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), la
République islamique d’Iran est tenue de ne mener aucune activité liée aux missiles
balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires, y compris les tirs
recourant à la technologie des missiles balistiques.
21. Le 2 août 2017, l’Allemagne, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord m’ont adressé une lettre au sujet du
lancement, le 27 juillet 2017, d’un lanceur spatial Simorgh par la République
islamique d’Iran. Les auteurs ont souligné que l’expression « missiles balistiques
conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires » qui figure au paragraphe 3 de
l’annexe B de la résolution 2231 (2015) englobait tous les systèmes entrant dans la
catégorie I du Régime de contrôle de la technologie des missiles, qui sont définis
comme pouvant transporter une charge utile d’au moins 500 kilogrammes sur une
portée d’au moins 300 kilomètres, et qui peuvent, de par leur nature, emporter des
armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive. Ils ont noté que les
lanceurs spatiaux du type du Simorgh pouvaient, de par leur nature, emporter une
charge utile de 500 kilogrammes sur une portée d’au moins 300 kilomètres en
configuration pour missile balistique et emporter des armes nucléaires. Ils
considéraient donc que le lancement contrevenait au paragraphe 3 de l ’annexe B de
la résolution 2231 (2015).
22. Par une lettre datée du 16 août 2017 (S/2017/720), le Représentant permanent
de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation des Nations Unies m’a transmis
un document non officiel faisant valoir que « aucun texte juridique n’interdi[sait] »
à la République islamique d’Iran « de mettre au point des programmes de missiles et
des programmes spatiaux », étant donné que « dans sa résolution 2231 (2015), le
Conseil de sécurité n’a[vait] fait qu’appeler le pays à ne mener aucune activité liée
aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires, y
compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques ». Selon le
document, « rien ne permet d’affirmer que les missiles balistiques iraniens sont
spécialement conçus pour transporter des armes nucléaires », et, comme a pu le
vérifier l’Agence internationale de l’énergie atomique, « Téhéran ne possède pas
d’armes nucléaires et ne cherche pas à en mettre au point ». La Fédération de Russie
faisait encore observer que « rien n’interdi[sait] de coopérer avec la République
islamique d’Iran en ce qui concerne les missiles », mais que les États Membres
étaient tenus de demander l’approbation du Conseil de sécurité avant d’entreprendre
les activités visées au paragraphe 4 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015).
23. Dans la lettre datée du 23 août 2017 (S/2017/731), le Représentant permanent
de la République islamique d’Iran auprès de l’Organisation des Nations Unies m’a
expliqué que le lancement d’un lanceur spatial Simorgh, le 27 juillet 2017,
s’inscrivait « dans le cadre des activités scientifiques et technologiques liées à
l’application des techniques spatiales » et que son pays était « déterminé à continuer
d’exercer ce droit au service de ses intérêts socioéconomiques ». Il a fait valoir que
la définition établie par le Régime de contrôle de la technologie des missiles n’était
pas internationalement reconnue et que « de par leurs caractéristiques techniques et
les besoins opérationnels auxquels ils répondent, les lanceurs de satellites se
distingu[aient] clairement des systèmes de missiles balistiques ». Le Représentant
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permanent a conclu que ce tir d’essai ne pouvait pas être considéré comme une
infraction à la résolution.
24. Les membres du Conseil de sécurité ont débattu du lancement du Simorgh le
8 septembre 2017, mais ne sont pas parvenus à un consensus sur la manière dont il
fallait le considérer eu égard à la résolution 2231 (2015). Le quatrième rapport
semestriel du Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir
l’application de la résolution 2231 (2015) donnera le détail des délibérations du
Conseil sur cette question.
25. Outre le cas évoqué ci-dessus, plusieurs tirs de missiles balistiques réalisés par
la République islamique d’Iran ont été portés à mon attention. Dans les lettres
identiques datées du 28 juin 2017 adressées à moi-même et au Président du Conseil
de sécurité (S/2017/555), le Représentant permanent d’Israël auprès de
l’Organisation des Nations Unies a fait part d’informations récentes concernant un
tir d’essai de missile balistique Qiam, le 15 novembre 2016, visant une étoile de
David. Dans la même lettre, il a fait état de missiles balistiques que la République
islamique d’Iran aurait tirés contre la République arabe syrienne les 18 et 19 juin
2017. Il considérait que le tir d’essai desdits missiles, comme tout autre système
entrant dans la catégorie I du Régime de contrôle de la technologie des missiles ,
enfreignait la résolution 2231 (2015). Dans une déclaration conjointe du 28 juillet
2017, l’Allemagne, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni et ont eux aussi
signalé ces lancements, ainsi qu’un tir d’essai de missile balistique à moyenne
portée qui aurait eu lieu le 4 juillet 2017.
26. Dans des lettres identiques datées du 17 juillet 2017, adressées à moi -même et
au Président du Conseil de sécurité (S/2017/719), le Représentant permanent de la
République islamique d’Iran a qualifié de « pur mensonge » les allégations portées à
propos du « tir d’essai d’un missile balistique le 15 novembre 2016 et [de]
l’utilisation d’un symbole particulier comme cible pour cet essai ». Il a également
souligné que « les moyens militaires iraniens, y compris les missiles balistiques,
n’avaient pas été conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires et sortaient de
ce fait du champ d’application » de la résolution. Il a également fait état d’attaques
terroristes perpétrées par l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, dit aussi
Daech) à Téhéran le 7 juin 2017 et a signalé que son pays était résolu à lutter contre
le terrorisme et l’extrémisme violent.
B. Restrictions portant sur les transferts ou activités
liés aux missiles balistiques menés avec la République
islamique d’Iran
27. En application du paragraphe 4 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015),
tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-après et les permettre à
condition que le Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par cas : la
fourniture, la vente ou le transfert, à destination ou en provenance de la République
islamique d’Iran, de certains articles, matières, équipements, biens et technologies
liés aux missiles balistiques 3, la fourniture à la République islamique d’Iran de
divers services ou d’une assistance, et l’acquisition, par la République islamique
d’Iran, d’une participation dans une activité commerciale liée aux missiles
__________________
3 Les articles, matières, équipements, biens et technologies en question sont ceux visés dans la liste
relative au Régime de contrôle de la technologie des missiles (voir S/2015/546, annexe), ainsi que
tous articles, matières, équipements, biens et technologies qui, selon l’État concerné, pourraient
contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.
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balistiques. À la date du présent rapport, aucune proposition n’avait été soumise au
Conseil au titre de ce paragraphe.
28. Dans des lettres identiques datées du 7 novembre 2017, adressées à moi-même
et au Président du Conseil de sécurité (S/2017/937), le Représentant permanent de
l’Arabie saoudite auprès de l’Organisation des Nations Unies a affirmé que les
autorités de son pays avaient pu confirmer « le rôle du régime iranien dans la
fabrication des missiles » en examinant les débris des missiles lancés le 4 novembre
et le 22 juillet 2017 depuis le territoire yéménite vers Yanbo et Riyadh,
respectivement. Il a qualifié les faits de « violation flagrante des résolutions
2216 (2015) et 2231 (2015) du Conseil de sécurité ». Dans une lettre datée du même
jour, adressée à moi-même et au Président du Conseil de sécurité (S/2017/936), le
Représentant permanent de la République islamique d’Iran a fait savoir que son
pays « rejetait catégoriquement ces accusations dénuées de tout fondement ».
29. En octobre et en novembre 2017, les autorités saoudiennes ont invité le
Secrétariat à examiner les débris des missiles balistiques lancés sur leur territoire les
22 juillet et 4 novembre 2017. Pendant ces visites, elles ont indiqué que, d’après
leur analyse, les débris proviendraient de missiles balistiques iraniens Qiam -1 (une
variante des missiles Scud). Le Secrétariat a remarqué que les deux missiles avaient
un diamètre semblable à celui des engins de type Scud et présentaient des
similarités de structure et de fabrication faisant penser à une origine commune. Il a
aussi noté que les marquages trouvés sur le missile indiquaient que le réservoir à
oxydant était placé au-dessus du réservoir à carburant. Le Secrétariat a également
remarqué que, sur le missile lancé le 4 novembre, une couche extérieure de peinture
bleue recouvrait une peinture et un marquage semblables à ceux du missile du 22
juillet. Le Secrétariat a été informé de l’absence d’ailerons parmi les éléments
retrouvés. Il a remarqué que le reste des plaques de montage à l’arrière du missile
du 22 juillet donnaient à penser que celui-ci n’était pas empenné. Le Secrétariat a
remarqué trois actionneurs portant un logo identique à celui de l’entreprise Shahid
Bagheri Industrial Group, une filiale inscrite sur la liste tenue en application de la
résolution 2231 (2015) de l’Organisation des industries aérospatiales de la
République islamique d’Iran. D’après les autorités saoudiennes, ces trois
actionneurs appartenaient au missile du 4 novembre. Le Secrétariat est encore en
train d’analyser les informations recueillies et, si nécessaire, fera rapport au Conseil
en temps voulu.
30. Pendant la période à l’examen, après la publication de plusieurs rapports des
services du renseignement interne allemands, plusieurs organes de presse ont
rapporté que des entités iraniennes auraient également cherché à acquérir en
Allemagne des articles, des matières, des biens et des technologies relatives à des
missiles balistiques. Le 27 novembre 2017, le Gouvernement allemand a informé le
Secrétariat qu’il n’avait constaté aucun transfert ni aucune activité de la part de la
République islamique d’Iran en Allemagne qui soit incompatible avec le paragraphe
4 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015). Les autorités allemandes ont
également à nouveau indiqué qu’elles continueraient d’examiner et d’évaluer
attentivement tout transfert ou activité éventuels contrevenant à ce paragraphe.
V. Application des dispositions relatives aux armes
31. Aux termes des dispositions du paragraphe 5 de l’annexe B de la résolution
2231 (2015), tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-après et les
autoriser à condition que le Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par
cas : la fourniture, la vente ou le transfert à la République islamique d’Iran de chars
de combat, de véhicules blindés de combat, de systèmes d’artillerie de gros calibre,
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d’avions de combat, d’hélicoptères d’attaque, de navires de guerre, de missiles et de
systèmes de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques, ou
de matériel connexe, y compris leurs pièces détachées. L’autorisation préalable du
Conseil de sécurité est également requise pour la fourniture à la République
islamique d’Iran de formations techniques, de ressources ou de services financiers,
de conseils et d’autres types de services et d’aide liés à la fourniture, à la vente, au
transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de ces armes et matériels
connexes. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune pr oposition n’avait
été approuvée au Conseil au titre de ce paragraphe.
32. Le Conseil de sécurité a décidé, à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’annexe B de
la résolution 2231 (2015), que tous les États étaient tenus de prendre les mesures
nécessaires pour empêcher, sauf si le Conseil en décidait autrement à l’avance au
cas par cas, la fourniture, la vente ou le transfert d’armes ou de matériels connexes
provenant de la République islamique d’Iran. Au moment de la rédaction du présent
rapport, aucune proposition n’avait été soumise au Conseil au titre de ce paragraphe.
33. En juin 2016, les États-Unis ont porté à l’attention de mon prédécesseur des
informations relatives à la saisie, le 28 mars 2016, d’une cargaison d’armes se
trouvant à bord d’un boutre, l’Adris, qui naviguait dans les eaux internationales à
proximité du golfe d’Oman (voir S/2016/589, par. 29 à 31). Ils sont arrivés à la
conclusion que cette cargaison d’armes provenait de la République islamique d’Iran.
En octobre 2017, les autorités américaines ont invité le Secrétariat à examiner les
armements et matériels connexes saisis, à savoir 1 500 fusils d ’assaut de type AKM,
200 lance-roquettes, 21 mitrailleuses lourdes et d’autres articles divers. Le
Secrétariat a pu corroborer de façon indépendante que les 21 mitrailleuses lourdes et
près de 900 des fusils d’assaut saisis étaient neufs. Les 900 fusils d’assaut, qui
présentaient des caractéristiques de l’arme de fabrication iranienne KLS 7,62 × 39
mm (habillement en matériau synthétique brun foncé, sélecteur de tir et hausse
graduée, compensateur de recul biseauté qui se visse et marquage par
micropercussion), étaient identiques à ceux saisis par la France en mars 2016 et qui,
de l’avis du Secrétariat, étaient d’origine iranienne et avaient été expédiés depuis la
République islamique d’Iran (voir S/2017/515, par. 10 et 31). À cela s’ajoute le fait
que les numéros de série des fusils d’assaut saisis par la France et par les États-Unis
font partie du même lot, et que certains se suivent. Plus d’une centaine de lanceroquettes
semblaient avoir des caractéristiques identiques à celles des lance -
roquettes fabriqués en Iran (par exemple, marquages à la peinture et boucliers
thermiques). Au nombre des articles divers examinés par le Secrétariat (étuis, outils
et kits de nettoyage, par exemple) se trouvaient deux sirènes en néodyme fabriquées
à l’étranger qui semblaient avoir été modifiées après la vente par l’ajout d’un câble,
portant des indications d’une fabrication iranienne, doté d’un raccord électrique de
type militaire. Dans un autre cas (voir par. 34 ci-dessous), le Secrétariat avait
également observé une sirène identique, ainsi qu’une amorce et un accélérateur de
munition identiques à ceux des photographies prises à bord de l’Adris et
communiquées au Secrétariat par les autorités américaines. Le Secrétariat est
toujours en train d’analyser les informations restantes et je ferai rapport au Conseil,
si besoin, lorsque de nouvelles informations seront disponibles.
34. Pendant ses visites en Arabie saoudite en octobre et en novembre 2017, le
Secrétariat a reçu des informations relatives à des navires de surface sans pilote
chargés d’explosifs qui auraient été utilisés contre la coalition dirigée par l’Arabie
saoudite. Les autorités saoudiennes ont indiqué qu’un de ces navires avait été
récupéré par les forces armées des Émirats arabes unis dans les eaux yéménites. Il
semblerait que le navire et les explosifs étaient d’origine yéménite mais que
certaines pièces du système de guidage et du dispositif de mise à feu avaient été
fournies par la République islamique d’Iran. En novembre 2017, le Secrétariat a
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examiné certaines pièces du dispositif de mise à feu et du système de guidage. Il a
observé que le terminal informatique (qui fait partie du système de guidage) avait
un clavier bilingue, anglais et farsi, et présentait des caractéristiques (conception et
construction, interface utilisateur graphique, icône du logiciel) identiques à celles
des terminaux fabriqués par une société iranienne. Il a également observé que
certains des câbles électriques portaient des indications d’une fabrication iranienne
et que le dispositif de mise à feu comprenait une sirène en néodyme, une amorce et
un accélérateur de munition identiques à ceux saisis à bord du boutre l ’Adris (voir
par. 33 ci-dessus). Lui ont également été présentées des photographies et des
coordonnées géographiques qui auraient été extraites du système de guidage. Au
moment de l’établissement du présent rapport, le Secrétariat n’avait pas pu
corroborer de façon indépendante l’authenticité des photographies et des
coordonnées géographiques. Le Secrétariat est toujours en train d’examiner les
informations disponibles et informera le Conseil en temps voulu.
35. D’autre part, pendant ces mêmes visites en Arabie saoudite, le Secrétariat a eu
l’occasion d’examiner deux drones qui auraient été récupérés au Yémen après la
date d’application du Plan d’action global commun. D’après les autorités
saoudiennes, l’un des drones était de fabrication iranienne, de type Ababil-II. Le
Secrétariat a observé qu’il semblait avoir des caractéristiques (par exemple,
conception et construction, préfixe du numéro de série et moteur) identiques à celles
d’autres drones qui auraient été saisis ou récupérés au Yémen après la date
d’application et portés à son attention par le Représentant permanent des Émirats
arabes unis auprès de l’Organisation des Nations Unies dans des lettres datées du 18
mai 2017 (voir S/2017/515, par. 34) et du 8 novembre 2017. Le Secrétariat est
encore en train d’analyser les informations fournies par le Gouvernement saoudien
et attend avec intérêt d’avoir la possibilité d’examiner d’autres drones qui auraient
été saisis ou récupérés par les forces de la Garde présidentielle des Émirats arabes
unis, afin de déterminer leur origine de façon indépendante.
VI. Application des dispositions relatives au gel des avoirs
36. Aux termes des alinéas c) et d) du paragraphe 6 de l’annexe B de la résolution
2231 (2015), tous les États sont tenus de geler les fonds et autres avoirs fina nciers et
ressources économiques des personnes et entités visées dans la liste tenue en
application de ladite résolution, et de veiller à ce que ni fonds, ni avoirs financiers,
ni ressources économiques ne soient mis à la disposition de ces personnes et en tités.
37. Il apparaît qu’une entité qui figure actuellement sur la liste tenue en
application de la résolution 2231 (2015), la Defence Industries Organisation, a
participé de nouveau à un salon à l’étranger, le Salon international de l’aéronautique
et de l’espace qui s’est tenu à Joukovski (Fédération de Russie) en juillet 2017. Le
nom de cette organisation figure sur la liste des exposants publiée par les
organisateurs de la manifestation et, selon des images diffusées par des médias
iraniens et russes, le logo officiel de la société apparaît sur plusieurs affichages
visuels à proximité des articles exposés.
38. Le Secrétariat a abordé cette question avec la Mission permanente de la
Fédération de Russie. En novembre, cette dernière a informé le Secrétariat qu’une
enquête sur la question n’avait mis à jour aucun acte en contradiction avec la
résolution 2231 (2015) et indiqué qu’il n’y avait eu aucune opération financière
avec la Defence Industries Organisation, les organisateurs n’ayant pas fait payer le
droit d’inscription aux participants iraniens. Elle a également indiqué que tous les
échantillons de matériel militaire iranien étaient des maquettes et qu ’ils avaient été
renvoyés en République islamique d’Iran après l’exposition.
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VII. Application des dispositions relatives à l’interdiction
de voyager
39. Aux termes de l’alinéa e) du paragraphe 6 de l’annexe B de la résolution
2231 (2015), tous les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour
empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes figurant
sur la liste tenue en application de la résolution 2231 (2015). Au moment de la
rédaction du présent rapport, le Conseil de sécurité n’avait reçu aucune demande de
dérogation ni accordé aucune dérogation à l’interdiction de voyager concernant des
personnes actuellement inscrites sur la liste.
40. Depuis la publication de mon dernier rapport, des informations
supplémentaires sont apparues concernant les voyages effectués par le général de
division Qasem Soleimani. À la mi-juin, des organes de presse iraquiens ont publié
des photos le montrant en train d’effectuer un pèlerinage au mausolée de l’imam
Hussein à Karbala (Iraq). En octobre, ils ont publié d’autres photos le montrant en
train de se recueillir sur la tombe de l’ancien Président iraquien, Jalal Talabani, à
Souleïmaniyé (Iraq). D’autre part, selon les médias de la région du Kurdistan, il se
serait rendu à plusieurs reprises dans cette région en septembre et en octobre.
41. De plus, à la mi-juin, des organes de presse iraniens ont publié des photos
montrant le général de division Soleimani, accompagné de membres supposés de la
milice afghane connue sous le nom de Brigade des Fatimides, en République arabe
syrienne, près de la frontière iraquienne. Début novembre, des organes de presse
arabes ont publié des photos le montrant à Deïr el-Zor (République arabe syrienne)
accompagné de membres supposés de la milice syrienne Brigade Baqer. À la mi -
novembre, la milice iraquienne Harakat Hezbollah el-Noujaba a publié des photos
du général de division Soleimani sur lesquelles il pose avec des membres de la
milice près d’Albou Kamal (République arabe syrienne). Fin novembre, des organes
de presse arabes ont publié une vidéo le montrant à Albou Kamal après qu ’elle fut
libérée de l’EIIL (Daech).
42. Le Secrétariat a soulevé la question des voyages du général de division
Soleimani avec les missions permanentes de l’Iraq et de la République arabe
syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies. En novembre 2017, le
Représentant permanent de la République arabe syrienne a informé le Secrétariat
que son Gouvernement n’avait pas octroyé de visa d’entrée sur le territoire de la
République arabe syrienne au général.
VIII. Liste tenue en application de la résolution 2231 (2015)
43. Pendant la période considérée, le Secrétariat a reçu des informations sur une
personne qui pourrait agir à l’appui d’une entité désignée sur la liste tenue en
application de la résolution 2231 (2015). Il a également reçu des informations selon
lesquelles une autre entité désignée sur la liste avait recours à des filiales pour
contourner la disposition relative au gel des avoirs de l’annexe B de la résolution.
Le Secrétariat cherche à obtenir de plus amples informations et fera rapport au
Conseil de sécurité en temps voulu. L’application des mesures restrictives se
trouverait facilitée si la liste était mise à jour.
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IX. Appui du Secrétariat au Conseil de sécurité
et au Facilitateur chargé par le Conseil
de sécurité de promouvoir l’application
de la résolution 2231 (2015)
44. La Division des affaires du Conseil de sécurité du Département des affaires
politiques a continué d’appuyer les travaux du Conseil de sécurité, en collaborant
étroitement avec le Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir
l’application de la résolution 2231 (2015). Elle a également continué d’assurer la
liaison avec le Groupe de travail sur l’approvisionnement de la Commission
conjointe s’agissant de toutes les questions relatives à la filière
d’approvisionnement. De plus, elle a organisé des séances d’orientation à l’intention
du nouveau Facilitateur et des membres élus du Conseil de sécurité pour les aider
dans leurs travaux relatifs à l’application de la résolution 2231 (2015).
45. La Division a continué de diffuser auprès du public les informations
disponibles sur les restrictions imposées par la résolution 2231 (2015) par
l’intermédiaire du site Web du Conseil de sécurité4. Ce dernier a été régulièrement
enrichi de documents disponibles dans toutes les langues officielles et mis à jour. La
Division a également continué à tirer parti des activités de sensibilisation pour faire
connaître la résolution, en particulier la filière d’approvisionnement, conformément
à l’alinéa e) du paragraphe 6 de la note du Président du Conseil de sécurité datée du
16 janvier 2016. Elle a participé à deux forums organisés par World Export Controls
Review à Londres et à Washington en octobre 2017. En octobre 2017 également, le
Secrétariat a participé à un atelier de sensibilisation du public sur la résolution 2231
(2015) et la filière d’approvisionnement, qui s’est tenu à Séoul et était organisé par
l’International Institute for Strategic Studies. Les interactions entre la Division et
les représentants des États Membres et des entités du secteur privé durant ces
événements ont révélé que, dans l’ensemble, la résolution 2231 (2015), les mesures
restrictives entrées en vigueur le 16 janvier 2016, en particulier la filière
d’approvisionnement, ainsi que les rôles respectifs de la Commission conjointe, du
Conseil de sécurité et de son Facilitateur, et du Secrétariat étaient mal compris.
Cette mauvaise connaissance, doublée d’une incertitude politique, semble avoir pesé
sur la décision de certains États Membres et d’entités privées de reprendre les
échanges commerciaux d’articles, de matières, d’équipements, de biens et de
technologies avec la République islamique qui nécessitent l’autorisation préalable
du Conseil de sécurité.
46. Au cours de la période considérée, la Division a continué de répondre aux
questions des États Membres concernant les dispositions de la résolution 2231
(2015) et à leur fournir un appui à cet égard, en particulier s’agissant des procédures
relatives à la présentation de propositions dans le domaine nucléaire et de la
procédure d’examen.
__________________
4 Voir www.un.org/fr/sc/2231.
- 311 -
ANNEXE 46
DÉCLARATION CONJOINTE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EMMANUEL MACRON,
DE LA PREMIÈRE MINISTRE THERESA MAY, ET DE LA CHANCELIÈRE
ANGELA MERKEL À LA SUITE DE LA DÉCLARATION DU
PRÉSIDENT DONALD TRUMP SUR L’IRAN
(8 MAI 2018)
«C’est avec regret et préoccupation que nous, dirigeants de la France, de
l’Allemagne et du Royaume-Uni, prenons note de la décision du Président Trump de
procéder au retrait des Etats-Unis d’Amérique du Plan d’action global commun (ou
Joint Comprehensive Plan of Action  JCPoA).
Ensemble, nous soulignons notre engagement continu en faveur du JCPoA. Cet
accord revêt une importance particulière pour notre sécurité partagée. Nous rappelons
que le JCPoA a été entériné à l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies
dans la résolution 2231. Cette résolution demeure le cadre international juridiquement
contraignant pour la résolution des différends liés au programme nucléaire iranien.
Nous appelons toutes les parties à continuer de souscrire à sa pleine mise en oeuvre, et
à agir dans un esprit de responsabilité.
Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Iran continue à
se conformer aux restrictions prévues par le JCPoA, en ligne avec ses obligations au
titre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). La sécurité du
monde en est renforcée. C’est pourquoi nous, les E3, resterons parties au JCPoA. Nos
gouvernements restent déterminés à assurer la mise en oeuvre de l’accord, et
travailleront à cet effet avec les autres parties qui resteront engagées dans ce cadre
collectif, y compris en assurant le maintien des bénéfices économiques liés à l’accord
au profit de l’économie et la population iraniennes.
Nous exhortons les États-Unis à faire en sorte que les structures du JCPoA
soient gardées intactes, et à éviter toute mesure qui empêcherait sa pleine mise en
oeuvre par les autres parties. Après avoir échangé en profondeur avec le gouvernement
américain ces derniers mois, nous appelons les Etats-Unis à faire tout leur possible
pour préserver les avancées en matière de non-prolifération nucléaire obtenues grâce
au JCPoA, en permettant la poursuite de l’application de ses principales dispositions.
Nous encourageons l’Iran à faire preuve de retenue dans sa réponse à la
décision américaine ; l’Iran doit continuer à respecter ses propres obligations selon les
termes de l’accord, en se conformant pleinement et dans les temps aux exigences des
inspections de l’AIEA. L’AIEA doit être en mesure de poursuivre la mise en oeuvre de
son programme de vérification et de contrôle à long terme, sans obstacle ou
restriction. En retour, l’Iran doit continuer de bénéficier de la levée des sanctions, à
laquelle il peut prétendre tant qu’il demeurera en conformité avec les termes de
l’accord.
Il ne doit y avoir aucun doute : le programme nucléaire de l’Iran devra toujours
rester pacifique et civil. Tout en prenant pour base le JCPoA, nous sommes aussi
conscients que d’autres sujets majeurs de préoccupation doivent être pris en compte.
Un cadre de long terme pour le programme nucléaire de l’Iran après l’expiration de
certaines des dispositions du JCPoA, à partir de 2025, devra être défini. Alors que
notre engagement en faveur de la sécurité de nos alliés et partenaires dans la région est
indéfectible, nous devons également traiter de façon rigoureuse les préoccupations
largement partagées liées au programme balistique de l’Iran et à ses activités
- 312 -
régionales déstabilisatrices, en particulier en Syrie, en Irak et au Yémen. Nous avons
déjà commencé des discussions constructives et mutuellement bénéfiques sur ces
questions ; les E3 sont désireux de poursuivre ces échanges avec leurs partenaires
clefs et les Etats concernés de la région.
Nos ministres des Affaires étrangères et nous-mêmes prendrons contact avec
toutes les parties au JCPoA, pour identifier des perspectives positives.»
Service de presse de l’Elysée, 8 mai 2018.
___________
- 313 -
NATIONS UNIES E
Conseil Economique
et Social
Distr.
GENERALE
E/CN.4/1995/2
E/CN.4/Sub.2/1994/56
28 octobre 1994
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
Sous-Commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et
de la protection des minorités
RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION DE LA LUTTE CONTRE LES MESURES
DISCRIMINATOIRES ET DE LA PROTECTION DES MINORITES SUR
LES TRAVAUX DE SA QUARANTE-SIXIEME SESSION
Genève, 1er-26 août 1994
Rapporteur : M. Osman El-Hajjé
GE.94-14557 (F)
Annexe 49
- 314 -
E/CN/4/1995/2
E/CN.4/Sub.2/1994/56
page 54
6. Note avec satisfaction la décision prise par l'Assemblée générale,
dans sa résolution 48/37 du 9 décembre 1993, de créer un comité ad hoc chargé
d'élaborer une convention internationale sur la sécurité du personnel de
l'Organisation des Nations Unies et du personnel associé, eu égard en
particulier à la responsabilité des attaques lancées contre ce personnel,
et exprime l'espoir que cette convention sera adoptée le plus rapidement
possible;
7. Recommande que la Commission des droits de l'homme continue de
maintenir à l'examen la situation des droits fondamentaux des fonctionnaires
du système des Nations Unies et d'autres personnes agissant sous l'autorité
des Nations Unies.
35ème séance
25 août 1994
[Adoptée sans avoir été mise aux voix. Voir chap. VII.]
1994/16. Situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran
La Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités,
Rappelant ses résolutions pertinentes, dont la plus récente est la
résolution 1993/14 du 23 août 1993, demandant la cessation des violations
des droits de l'homme commises par la République islamique d'Iran,
Rappelant également les résolutions pertinentes de la Commission des
droits de l'homme, dont la plus récente est la résolution 1994/73
du 9 mars 1994, et celles de l'Assemblée générale, dont la plus récente est
la résolution 48/145 du 20 décembre 1993,
Vivement préoccupée de constater que les nombreuses violations des
droits de l'homme par le Gouvernement de la République islamique d'Iran se
poursuivent, à savoir les exécutions sommaires et arbitraires, la torture,
les traitements et peines inhumains et dégradants, les arrestations et les
détentions arbitraires, les disparitions inexpliquées, l'absence des garanties
essentielles à la protection du droit à un procès équitable et le non-respect
de la liberté d'expression et de religion,
Indignée par la répression systématique de la communauté baha'ie, par
la situation des Kurdes iraniens et de la minorité arabe en Iran, et par
l'intolérance grandissante à l'égard des chrétiens, notamment par les récents
assassinats de religieux chrétiens,
Consternée de constater qu'en République islamique d'Iran, la répression
continue de s'exercer contre les femmes, y compris la discrimination fondée
sur le sexe et le recours à des châtiments inacceptables et injustifiables,
- 315 -
E/CN/4/1995/2
E/CN.4/Sub.2/1994/56
page 55
Sachant que les autorités d'un certain nombre d'Etats sont de plus en
plus préoccupées par la participation et le soutien de la République islamique
d'Iran au terrorisme international, qui a causé de nombreuses pertes en vies
humaines, et que ces autorités ont lancé un appel pour que des mesures soient
prises contre la République islamique,
Réaffirmant que les gouvernements sont comptables des attaques de
personnes perpétrées par leurs agents dans le territoire d'un autre Etat,
ainsi que de l'incitation à de tels actes, de leur approbation ou de
l'indulgence manifestée sciemment à leur égard,
Accueillant avec satisfaction les recommandations qui figurent dans
le rapport du Représentant spécial de la Commission des droits de l'homme
(E/CN.4/1994/50) et la décision de la Commission de proroger le mandat
du Représentant spécial,
Exprimant son profond regret que le Gouvernement de la République
islamique d'Iran ait refusé d'autoriser le Représentant spécial à se rendre
à nouveau en Iran,
Regrettant également que le Gouvernement de la République islamique
d'Iran refuse d'appliquer les accords qu'il a conclus avec des organisations
internationales humanitaires,
Affirmant que les droits de l'homme sont universels et indivisibles et
que la violation de normes reconnues à l'échelle internationale en matière de
droits de l'homme ne saurait être justifiée par des considérations culturelles
ou religieuses,
1. Fait sien l'appel lancé par le Représentant spécial de
la Commission des droits de l'homme au Gouvernement de la République islamique
d'Iran pour qu'il examine les questions considérées dans son rapport
(E/CN.4/1994/50) et prenne des mesures urgentes et efficaces afin d'améliorer
la situation des droits de l'homme dans ce pays;
2. Condamne les violations flagrantes des droits de l'homme dans
la République islamique d'Iran, en particulier, comme l'a noté le Représentant
spécial de la Commission :
a) Le recours abusif à la peine de mort;
b) Les nombreux cas de torture et de traitements et peines cruels,
inhumains ou dégradants;
c) Le non-respect des normes internationales relatives aux garanties
d'une procédure régulière et à l'administration de la justice;
d) La discrimination fondée sur la religion, notamment contre
les bahaïs et des personnes et groupes chrétiens;
e) La discrimination à l'égard des femmes;
- 316 -
E/CN/4/1995/2
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page 56
f) Les restrictions imposées à la liberté d'expression et à la liberté
d'opinion, et la limitation injustifiée de la liberté de la presse;
g) L'usage abusif de la force pour réprimer des manifestations
publiques, comme à Ghazvin, suivi dans certains cas de l'exécution, sans
qu'une procédure régulière n'ait été respectée, de personnes qui avaient
participé à ces manifestations, notamment à Zahedan;
3. Exige que le Gouvernement de la République islamique d'Iran cesse
sans délai de participer à des meurtres et à des actes de terrorisme organisés
sous l'égide de l'Etat perpétrés à l'encontre d'Iraniens vivant à l'étranger
et de nationaux d'autres Etats ou de faire preuve de tolérance à cet égard;
4. Exige également que le Gouvernement de la République islamique
d'Iran cesse de soutenir et de tolérer les menaces de mort réitérées qui sont
adressées à des personnes dont il désapprouve l'opinion, les écrits ou les
publications;
5. Engage le Gouvernement de la République islamique d'Iran à coopérer
avec les autorités judiciaires des pays qui, dans le monde, enquêtent sur
des actes de terrorisme international et, en particulier, d'extrader pour
qu'elles soient jugées en Suisse les deux personnes accusées du meurtre
du professeur Kazem Rajavi qui ont été renvoyées en République islamique
d'Iran et sont recherchées par les autorités judiciaires suisses;
6. Demande instamment au Gouvernement de la République islamique
d'Iran de respecter les normes internationales en vigueur dans le domaine des
droits de l'homme, y compris celles énoncées dans le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques auquel la République islamique d'Iran
est partie;
7. Fait sienne sans réserve l'opinion de la Commission des droits
de l'homme selon laquelle la communauté internationale doit continuer à
surveiller la situation des droits de l'homme dans la République islamique
d'Iran;
8. Prie le Secrétaire général de continuer de la tenir informée des
rapports à ce sujet et des mesures prises par l'Organisation des Nations Unies
pour empêcher les violations des droits de l'homme en République islamique
d'Iran, y compris ceux qui concernent la situation des Kurdes, la minorité
arabe, et les libertés religieuses des communautés bahaïe et chrétienne
en Iran;
9. Décide de poursuivre, lors de sa quarante-septième session,
l'examen de la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran.
35ème séance
25 août 1994
[Adoptée par 15 voix contre 6, avec 3 abstentions, à l'issue d'un vote au
scrutin secret. Voir chap. VII.]
- 317 -
E/1996/23
E/CN.4/1996/177
COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME
RAPPORT SUR LA CINQUANTE-DEUXIÈME SESSION
(18 mars - 26 avril 1996)
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
DOCUMENTS OFFICIELS, 1996
SUPPLÉMENT N° 3
NATIONS UNIES
Annexe 50
- 318 -
E/1996/23
E/CN.4/1996/177
COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME
RAPPORT SUR LA CINQUANTE-DEUXIÈME SESSION
(18 mars - 26 avril 1996)
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
DOCUMENTS OFFICIELS, 1996
SUPPLÉMENT N° 3
NATIONS UNIES
New York et Genève, 1996
- 319 -
NOTE
Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se
composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d’une
cote dans un texte signifie qu’il s’agit d’un document de l’Organisation.
Un Etat non membre de la Commission peut présenter des
propositions conformément au paragraphe 3 de l’article 69 du règlement
intérieur des commissions techniques du Conseil économique et social. La
liste des participants figure à l’annexe I du présent rapport.
E/1996/23
E/CN.4/1996/177
- 320 -
TABLE DES MATIERES
Chapitre Page
I. PROJETS DE RESOLUTION ET DE DECISION QU’IL EST RECOMMANDE
AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL D’ADOPTER . . . . . . . . . . . . . . 19
A. Projets de résolution
I. Question des droits de l’homme et des états d’exception . 19
II. Question concernant un projet de protocole facultatif
se rapportant à la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
III. Groupe de travail de la Commission des droits de l’homme
chargé d’élaborer un projet de déclaration conformément
au paragraphe 5 de la résolution 49/214 de
l’Assemblée générale, en date du 23 décembre 1994 . . . . 20
IV. Protection du patrimoine des populations autochtones . . 20
V. Question d’un projet de déclaration sur le droit et la
responsabilité des individus, groupes et organes de la
société de promouvoir et de protéger les droits
de l’homme et les libertés fondamentales universellement
reconnus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
B. Projets de décision
1. Situation des droits de l’homme au Burundi . . . . . . . 21
2. Mise en oeuvre du Programme d’action pour la
troisième Décennie de la lutte contre le racisme et
la discrimination raciale . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. Question de la jouissance effective, dans tous les pays,
des droits économiques, sociaux et culturels proclamés
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme
et dans le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, et étude des
problèmes particuliers que rencontrent les pays en
développement dans leurs efforts tendant à la
réalisation de ces droits de l’homme . . . . . . . . . . 22
GE.96-13231 (F)
- 3 -
- 321 -
TABLE DES MATIERES (suite)
Chapitre Page
4. Effets des politiques d’ajustement économique
consécutives à la dette extérieure sur la jouissance
effective des droits de l’homme, en particulier pour
l’application de la Déclaration sur le droit au
développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5. Le droit au développement . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6. Mesures à prendre pour lutter contre les formes
contemporaines de racisme, de discrimination raciale,
de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée . . 24
7. Application de la Déclaration sur l’élimination de
toutes les formes d’intolérance et de discrimination
fondées sur la religion ou la conviction . . . . . . . . 25
8. Droits fondamentaux des personnes handicapées . . . . . . 25
9. Les droits de l’homme et la médecine légale . . . . . . . 25
10. Torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
11. Rapport du Groupe de travail sur les populations
autochtones de la Sous-Commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et de la protection
des minorités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
12. Institutions nationales pour la promotion et la
protection des droits de l’homme . . . . . . . . . . . . 26
13. Droit à la liberté d’opinion et d’expression . . . . . . 27
14. Assistance aux Etats pour le renforcement de l’Etat
de droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
15. Assistance à la Somalie dans le domaine des droits
de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
16. Situation des droits de l’homme en Haïti . . . . . . . . 27
17. Assistance au Guatemala dans le domaine des droits
de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
18. Arrangements régionaux pour la promotion et la
protection des droits de l’homme dans la région de
l’Asie et du Pacifique . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
19. Composition du personnel du Centre pour les droits
de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
- 4 -
- 322 -
TABLE DES MATIERES (suite)
Chapitre Page
20. Situation des droits de l’homme en Guinée équatoriale . . 29
21. Situation des droits de l’homme dans le sud du Liban
et dans la Bekaa-Ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
22. Situation des droits de l’homme à Cuba . . . . . . . . . 29
23. Situation des droits de l’homme en République de
Bosnie-Herzégovine, dans l’Etat de Bosnie-Herzégovine,
en République de Croatie et en République fédérative
de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) . . . . . . . . . . 29
24. Situation des droits de l’homme en Iraq . . . . . . . . . 30
25. Situation des droits de l’homme au Soudan . . . . . . . . 30
26. Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires . . 30
27. Situation des droits de l’homme en Afghanistan . . . . . 31
28. Situation des droits de l’homme au Rwanda . . . . . . . . 31
29. Situation des droits de l’homme au Zaïre . . . . . . . . 31
30. Application et suivi méthodiques de la Déclaration et
du Programme d’action de Vienne . . . . . . . . . . . . . 32
31. Situation des droits de l’homme au Nigéria . . . . . . . 32
32. Situation des droits de l’homme au Myanmar . . . . . . . 32
33. Evaluation du programme relatif aux droits de l’homme du
système des Nations Unies, conformément à la Déclaration
et au Programme d’action de Vienne . . . . . . . . . . . 33
34. Situation des droits de l’homme en République islamique
d’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
35. Droits de l’enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
36. Effets des programmes d’ajustement structurel sur la
jouissance effective des droits de l’homme . . . . . . . 34
37. Expulsions forcées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
38. Le viol systématique et l’esclavage sexuel en période
de conflit armé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
- 5 -
- 323 -
TABLE DES MATIERES (suite)
Chapitre Page
39. Les transferts de populations, y compris l’implantation
de colons et de colonies, considérés sous l’angle des
droits de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
40. Etude des traités, accords et autres arrangements
constructifs entre les Etats et les populations
autochtones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
41. Organisation des travaux de la
cinquante-troisième session . . . . . . . . . . . . . . . 36
42. Organisation des travaux de la
cinquante-troisième session . . . . . . . . . . . . . . . 36
II. RESOLUTIONS ET DECISIONS ADOPTEES PAR LA COMMISSION A SA
CINQUANTE-DEUXIEME SESSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
A. Résolutions
1996/1. Situation des droits de l’homme au Burundi . . . . . 37
1996/2. Les droits de l’homme dans le Golan syrien occupé . 41
1996/3. Question de la violation des droits de l’homme
dans les territoires arabes occupés, y compris
la Palestine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1996/4. Colonies israéliennes dans les territoires arabes
occupés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1996/5. Situation en Palestine occupée . . . . . . . . . . . 46
1996/6. Question du Sahara occidental . . . . . . . . . . . 48
1996/7. Processus de paix au Moyen-Orient . . . . . . . . . 51
1996/8. Mise en oeuvre du Programme d’action pour la
troisième Décennie de la lutte contre le racisme
et la discrimination raciale . . . . . . . . . . . . 53
1996/9. Les droits de l’homme et les mesures coercitives
unilatérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1996/10. Droits de l’homme et extrême pauvreté . . . . . . . 59
- 6 -
- 324 -
TABLE DES MATIERES (suite)
Chapitre Page
1996/11. Question de la jouissance effective, dans tous
les pays, des droits économiques, sociaux et
culturels proclamés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme et dans le
Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, et étude des
problèmes particuliers que rencontrent les pays
en développement dans leurs efforts tendant
à la réalisation de ces droits de l’homme . . . . . 63
1996/12. Effets des politiques d’ajustement économique
consécutives à la dette extérieure sur la
jouissance effective des droits de l’homme,
en particulier pour l’application de la
Déclaration sur le droit au développement . . . . . 68
1996/13. Les droits de l’homme et l’environnement . . . . . . 72
1996/14. Conséquences néfastes des mouvements et
déversements illicites de produits et déchets
toxiques et nocifs pour la jouissance des droits
de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
1996/15. Le droit au développement . . . . . . . . . . . . . 76
1996/16. Etat des Pactes internationaux relatifs aux droits
de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1996/17. Violence contre les travailleuses migrantes . . . . 83
1996/18. Convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille . . . . . . . . . . . . . . 85
1996/19. La tolérance et le pluralisme en tant qu’éléments
indivisibles de la promotion et de la protection
des droits de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . 88
1996/20. Droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
1996/21. Mesures à prendre pour lutter contre les formes
contemporaines de racisme, de discrimination
raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui
y est associée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
- 7 -
- 325 -
TABLE DES MATIERES (suite)
Chapitre Page
1996/22. Application effective des instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme,
y compris l’obligation de présenter des rapports
à ce titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
1996/23. Application de la Déclaration sur l’élimination
de toutes les formes d’intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou
la conviction . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
1996/24. Traite des femmes et des fillettes . . . . . . . . 107
1996/25. Travaux de la Sous-Commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et de la protection
des minorités . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
1996/26. Règles humanitaires minimales . . . . . . . . . . 113
1996/27. Droits fondamentaux des personnes handicapées . . 114
1996/28. Question de la détention arbitraire . . . . . . . 117
1996/29. Fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées en détention . . 120
1996/30. Question des disparitions forcées . . . . . . . . 123
1996/31. Les droits de l’homme et la médecine légale . . . 127
1996/32. Les droits de l’homme dans l’administration de
la justice, en particulier des enfants et des
jeunes en détention . . . . . . . . . . . . . . . 131
1996/33. Torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants . . . . . . . . . . . . . 134
1996/34. Indépendance et impartialité du pouvoir judiciaire,
des jurés et des assesseurs et indépendance
des avocats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
1996/35. Droit à restitution, à indemnisation et à
réadaptation des victimes de graves violations
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
1996/36. Question des droits de l’homme et des états
d’exception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
- 8 -
- 326 -
TABLE DES MATIERES (suite)
Chapitre Page
1996/37. Question concernant un projet de protocole
facultatif se rapportant à la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants . . . . . . . . . 145
1996/38. Groupe de travail de la Commission des droits
de l’homme chargé d’élaborer un projet de
déclaration conformément au paragraphe 5 de
la résolution 49/214 de l’Assemblée générale,
en date du 23 décembre 1994 . . . . . . . . . . . 147
1996/39. Décennie internationale des populations
autochtones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
1996/40. Rapport du Groupe de travail sur les populations
autochtones de la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités . . . . . . . . . . . . . 151
1996/41. Instance permanente pour les populations
autochtones dans le système des Nations Unies . . 154
1996/42. Préparatifs du cinquantième anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme . . 156
1996/43. Protection des droits fondamentaux des personnes
infectées par le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) ou atteintes du syndrome de
l’immunodéficience acquise (SIDA) . . . . . . . . 158
1996/44. Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans
le domaine des droits de l’homme . . . . . . . . . 161
1996/45. L’idéal olympique . . . . . . . . . . . . . . . . 164
1996/46. Les droits de l’homme et les procédures
thématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
1996/47. Droits de l’homme et terrorisme . . . . . . . . . 169
1996/48. Question de la prise en compte des droits
fondamentaux des femmes dans tous les organismes
du système des Nations Unies . . . . . . . . . . . 171
1996/49. L’élimination de la violence contre les femmes . . 175
1996/50. Institutions nationales pour la promotion et la
protection des droits de l’homme . . . . . . . . . 180
1996/51. Droits de l’homme et exodes massifs . . . . . . . 184
- 9 -
- 327 -
TABLE DES MATIERES (suite)
Chapitre Page
1996/52. Personnes déplacées dans leur propre pays . . . . 188
1996/53. Droit à la liberté d’opinion et d’expression . . . 192
1996/54. Situation des droits de l’homme au Cambodge . . . 196
1996/55. Services consultatifs, coopération technique et
Fonds de contributions volontaires pour la
coopération technique dans le domaine des droits
de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1996/56. Assistance aux Etats pour le renforcement de l’Etat
de droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
1996/57. Assistance à la Somalie dans le domaine des droits
de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
1996/58. Situation des droits de l’homme en Haïti . . . . . 208
1996/59. Assistance au Guatemala dans le domaine des
droits de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . 211
1996/60. Question des droits fondamentaux des travailleurs
et des syndicats . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
1996/61. Formes contemporaines d’esclavage . . . . . . . . 219
1996/62. Prise d’otages . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
1996/63. Protection du patrimoine des populations
autochtones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
1996/64. Arrangements régionaux pour la promotion et la
protection des droits de l’homme dans la région
de l’Asie et du Pacifique . . . . . . . . . . . . 224
1996/65. Composition du personnel du Centre pour les
droits de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . 228
1996/66. Situation des droits de l’homme en
Guinée équatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . 230
1996/67. Situation des droits de l’homme au Togo . . . . . 232
1996/68. Situation des droits de l’homme dans le sud du
Liban et dans la Bekaa-Ouest . . . . . . . . . . . 233
1996/69. Situation des droits de l’homme à Cuba . . . . . . 235
- 10 -
- 328 -
TABLE DES MATIERES (suite)
Chapitre Page
1996/70. Coopération avec les représentants d’organes de
défense des droits de l’homme de l’Organisation
des Nations Unies . . . . . . . . . . . . . . . . 237
1996/71. Situation des droits de l’homme en République
de Bosnie-Herzégovine, dans l’Etat de
Bosnie-Herzégovine, en République de Croatie
et en République fédérative de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) . . . . . . . . . . . . . . 238
1996/72. Situation des droits de l’homme en Iraq . . . . . 250
1996/73. Situation des droits de l’homme au Soudan . . . . 255
1996/74. Exécutions extrajudiciaires, sommaires
ou arbitraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
1996/75. Situation des droits de l’homme en Afghanistan . . 266
1996/76. Situation des droits de l’homme au Rwanda . . . . 269
1996/77. Situation des droits de l’homme au Zaïre . . . . . 274
1996/78. Application et suivi méthodiques de la
Déclaration et du Programme d’action de Vienne . . 278
1996/79. Situation des droits de l’homme au Nigéria . . . . 281
1996/80. Situation des droits de l’homme au Myanmar . . . . 283
1996/81. Question d’un projet de déclaration sur le droit
et la responsabilité des individus, groupes et
organes de la société de promouvoir et de protéger
les droits de l’homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus . . . . . . . . . . . . . 289
1996/82. Renforcement du Haut Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme - Centre pour les droits
de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
1996/83. Evaluation du programme relatif aux droits de
l’homme du système des Nations Unies, conformément
à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne 293
1996/84. Situation des droits de l’homme en République
islamique d’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
1996/85. Droits de l’enfant . . . . . . . . . . . . . . . . 298
- 11 -
- 329 -
TABLE DES MATIERES (suite)
Chapitre Page
B. Décisions
1996/101. Organisation des travaux . . . . . . . . . . . . . 308
1996/102. Questions se rapportant aux populations
autochtones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
1996/103. Effets des programmes d’ajustement structurel sur
la jouissance effective des droits de l’homme . . 311
1996/104. Expulsions forcées . . . . . . . . . . . . . . . . 312
1996/105. Reconnaissance en tant que crime international
des violations flagrantes et massives des
droits de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . 312
1996/106. Question des implications, pour les droits de
l’homme, de l’action de l’Organisation des
Nations Unies, y compris l’assistance
humanitaire, destinée à faire face aux problèmes
humanitaires internationaux et à promouvoir et
protéger les droits de l’homme . . . . . . . . . . 312
1996/107. Le viol systématique et l’esclavage sexuel en
période de conflit armé . . . . . . . . . . . . . 313
1996/108. Les transferts de populations, y compris
l’implantation de colons et de colonies,
considérés sous l’angle des droits de l’homme . . 313
1996/109. Etude des traités, accords et autres arrangements
constructifs entre les Etats et les populations
autochtones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
1996/110. Organisation des travaux de la
cinquante-troisième session . . . . . . . . . . . 314
1996/111. Organisation des travaux de la
cinquante-troisième session . . . . . . . . . . . 314
1996/112. Question des droits de l’homme à Chypre . . . . . 315
1996/113. Organisation des travaux de la
cinquante-troisième session . . . . . . . . . . . 315
1996/114. Organisation des travaux . . . . . . . . . . . . . 315
- 12 -
- 330 -
TABLE DES MATIERES (suite)
Chapitre Paragraphes Page
III. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA SESSION . . . . . . 1 - 35 316
A. Ouverture et durée de la session . . . . . . . 1 - 2 316
B. Participants . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 316
C. Election du bureau . . . . . . . . . . . . . . 4 316
D. Ordre du jour . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 8 316
E. Organisation des travaux . . . . . . . . . . . 9 - 30 317
F. Séances, résolutions et documentation . . . . 31 - 34 323
G. Visites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 323
IV. QUESTION DE LA VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME
DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS
LA PALESTINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 - 55 326
V. QUESTION DE LA JOUISSANCE EFFECTIVE, DANS TOUS
LES PAYS, DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET
CULTURELS PROCLAMES DANS LA DECLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME ET DANS LE
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS, ET ETUDE
DES PROBLEMES PARTICULIERS QUE RENCONTRENT
LES PAYS EN DEVELOPPEMENT DANS LEURS EFFORTS
TENDANT A LA REALISATION DE CES DROITS DE
L’HOMME, ET NOTAMMENT :
a) DES PROBLEMES RELATIFS AU DROIT A UN NIVEAU
DE VIE SUFFISANT, A LA DETTE EXTERIEURE,
AUX POLITIQUES D’AJUSTEMENT ECONOMIQUE ET A
LEURS EFFETS QUANT A LA JOUISSANCE EFFECTIVE
DES DROITS DE L’HOMME, EN PARTICULIER QUANT A
L’APPLICATION DE LA DECLARATION SUR LE DROIT
AU DEVELOPPEMENT;
b) DES EFFETS DE L’ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL
INJUSTE QUI EXISTE ACTUELLEMENT SUR LES
ECONOMIES DES PAYS EN DEVELOPPEMENT, ET DES
OBSTACLES QUE CELA REPRESENTE POUR LA MISE
EN OEUVRE DES DROITS DE L’HOMME ET DES
LIBERTES FONDAMENTALES . . . . . . . . . . . . 56 - 106 329
VI. QUESTION DE LA REALISATION DU DROIT AU
DEVELOPPEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 - 117 338
VII. LE DROIT DES PEUPLES A DISPOSER D’EUX-MEMES
ET SON APPLICATION AUX PEUPLES ASSUJETTIS A
UNE DOMINATION COLONIALE OU ETRANGERE,
OU A L’OCCUPATION ETRANGERE . . . . . . . . . . . . 118 - 134 340
- 13 -
- 331 -
TABLE DES MATIERES (suite)
Chapitre Paragraphes Page
VIII. QUESTION DES DROITS DE L’HOMME DE TOUTES LES
PERSONNES SOUMISES A UNE FORME QUELCONQUE DE
DETENTION OU D’EMPRISONNEMENT, EN PARTICULIER : . . 135 - 208 343
a) TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS,
INHUMAINS OU DEGRADANTS; . . . . . . . . . . . 144 - 148 344
b) ETAT DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET
AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS
OU DEGRADANTS; . . . . . . . . . . . . . . . . 149 - 150 345
c) QUESTION DES DISPARITIONS FORCEES OU
INVOLONTAIRES; . . . . . . . . . . . . . . . . 151 - 155 345
d) QUESTION CONCERNANT UN PROJET DE PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT A LA CONVENTION
CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU
TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS . 156 - 208 346
IX. ACTION VISANT A ENCOURAGER ET DEVELOPPER DAVANTAGE
LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES
FONDAMENTALES ET, NOTAMMENT, QUESTION DU PROGRAMME
ET DES METHODES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION : . . . 209 - 284 360
a) AUTRES METHODES ET MOYENS QUI S’OFFRENT DANS
LE CADRE DES ORGANISMES DES NATIONS UNIES
POUR MIEUX ASSURER LA JOUISSANCE EFFECTIVE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES
FONDAMENTALES; . . . . . . . . . . . . . . . . 211 - 215 360
b) INSTITUTIONS NATIONALES POUR LA PROMOTION
ET LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME; . . . 216 - 219 361
c) ROLE DE COORDINATION DU CENTRE POUR LES DROITS
DE L’HOMME AU SEIN DES ORGANES DE
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE LEURS
MECANISMES S’OCCUPANT DE LA PROMOTION ET DE
LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME; . . . . . 220 - 222 362
d) DROITS DE L’HOMME, EXODES MASSIFS ET
PERSONNES DEPLACEES . . . . . . . . . . . . . 223 - 284 362
X. QUESTION DE LA VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME
ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, OU QU’ELLE SE
PRODUISE DANS LE MONDE, EN PARTICULIER DANS LES
PAYS ET TERRITOIRES COLONIAUX ET DEPENDANTS,
ET NOTAMMENT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 - 384 373
a) QUESTION DES DROITS DE L’HOMME A CHYPRE; . . . 379 - 381 392
- 14 -
- 332 -
TABLE DES MATIERES (suite)
Chapitre Paragraphes Page
b) ETUDE DES SITUATIONS QUI SEMBLENT REVELER
L’EXISTENCE D’UN ENSEMBLE DE VIOLATIONS
FLAGRANTES ET SYSTEMATIQUES DES DROITS
DE L’HOMME, CONFORMEMENT A LA
RESOLUTION 8 (XXIII) DE LA COMMISSION
ET AUX RESOLUTIONS 1235 (XLII) ET
1503 (XLVIII) DU CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL : RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
DES SITUATIONS CREE EN VERTU DE LA
RESOLUTION 1990/41 DU CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL, EN DATE DU 25 MAI 1990 . . . . . . 382 - 384 392
XI. MESURES DESTINEES A AMELIORER LA SITUATION ET A
FAIRE RESPECTER LES DROITS DE L’HOMME ET LA
DIGNITE DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS . . . . . 385 - 397 393
XII. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D’ACTION POUR LA
TROISIEME DECENNIE DE LA LUTTE CONTRE LE
RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE . . . . . . . 398 - 417 395
XIII. ETAT DES PACTES INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS
DE L’HOMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 - 425 399
XIV. BON FONCTIONNEMENT DES ORGANES CREES EN APPLICATION
DES INSTRUMENTS DES NATIONS UNIES RELATIFS
AUX DROITS DE L’HOMME . . . . . . . . . . . . . . . 426 - 433 400
XV. RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION DE LA LUTTE
CONTRE LES MESURES DISCRIMINATOIRES ET DE
LA PROTECTION DES MINORITES SUR LES TRAVAUX
DE SA QUARANTE-SEPTIEME SESSION . . . . . . . . . . 434 - 473 401
XVI. DROITS DES PERSONNES APPARTENANT A DES MINORITES
NATIONALES OU ETHNIQUES, RELIGIEUSES
ET LINGUISTIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 - 486 407
XVII. SERVICES CONSULTATIFS DANS LE DOMAINE
DES DROITS DE L’HOMME . . . . . . . . . . . . . . . 487 - 516 409
XVIII. APPLICATION DE LA DECLARATION SUR L’ELIMINATION
DE TOUTES LES FORMES D’INTOLERANCE ET DE
DISCRIMINATION FONDEES SUR LA RELIGION OU
LA CONVICTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 - 526 413
XIX. ELABORATION D’UNE DECLARATION SUR LE DROIT ET
LA RESPONSABILITE DES INDIVIDUS, GROUPES ET
ORGANES DE LA SOCIETE DE PROMOUVOIR ET
DE PROTEGER LES DROITS DE L’HOMME ET LES
LIBERTES FONDAMENTALES UNIVERSELLEMENT RECONNUS . . 527 - 535 415
- 15 -
- 333 -
TABLE DES MATIERES (suite)
Chapitre Paragraphes Page
XX. DROIT DE L’ENFANT, NOTAMMENT : . . . . . . . . . . 536 - 567 416
a) ETAT DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS
DE L’ENFANT; . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 - 550 417
b) RAPPORT DU RAPPORTEUR SPECIAL CHARGE
D’ETUDIER LES QUESTIONS DE LA VENTE D’ENFANTS,
DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA
PORNOGRAPHIE IMPLIQUANT DES ENFANTS; . . . . . 551 - 554 418
c) PROGRAMME D’ACTION POUR LA PREVENTION DE
LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES
ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE IMPLIQUANT
DES ENFANTS; . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 - 557 418
d) QUESTION D’UN PROJET DE PROTOCOLE FACULTATIF
A LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE
L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS,
LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA
PORNOGRAPHIE IMPLIQUANT DES ENFANTS,
AINSI QUE LES MESURES DE BASE NECESSAIRES
POUR PREVENIR ET ELIMINER CES PRATIQUES . . . 558 - 567 419
XXI. SUIVI DE LA CONFERENCE MONDIALE SUR LES DROITS
DE L’HOMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 - 579 424
XXII. ELECTION DE MEMBRES DE LA SOUS-COMMISSION
DE LA LUTTE CONTRE LES MESURES DISCRIMINATOIRES
ET DE LA PROTECTION DES MINORITES . . . . . . . . . 580 - 586 426
XXIII. QUESTIONS SE RAPPORTANT AUX POPULATIONS
AUTOCHTONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 - 617 428
XXIV. PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA
CINQUANTE-TROISIEME SESSION DE LA COMMISSION . . . 618 - 620 432
XXV. RAPPORT AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR LA
CINQUANTE-DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION . . . . 621 445
- 16 -
- 334 -
TABLE DES MATIERES (suite)
Page
Annexes
I. Liste des participants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
II. Ordre du jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
III. Incidences administratives et incidences sur le budget-programme
des résolutions et décisions adoptées par la Commission à sa
cinquante-deuxième session . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
IV. Liste des documents distribués pour la cinquante-deuxième de
la Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
V. Résolutions et décisions adoptées par la Commission
à sa cinquante-deuxième session . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
- 17 -
- 335 -
9. Décide d’examiner à sa cinquante-troisième session la question du
renforcement du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
- Centre pour les droits de l’homme, y compris les mesures adoptées pour
donner suite à la présente résolution.
61ème séance
24 avril 1996
[Adoptée sans vote. Voir chap. IX.]
1996/83. Evaluation du programme relatif aux droits de l’homme du
système des Nations Unies, conformément à la Déclaration et
au Programme d’action de Vienne
La Commission des droits de l’homme,
Considérant que dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne
(A/CONF.157/23), que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a
adoptés le 25 juin 1993 et que l’Assemblée générale a approuvés dans sa
résolution 48/121 du 20 décembre 1993, la Conférence mondiale recommande que,
entre autres organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, la
Commission des droits de l’homme étudie les moyens d’assurer sans tarder
l’application intégrale des recommandations formulées dans la Déclaration et
le Programme d’action et, à cet effet, évalue chaque année les progrès
réalisés dans cette voie,
Rappelant sa résolution 1994/95 du 9 mars 1994, dans laquelle elle a
décidé de passer tous les ans en revue les progrès réalisés sur la voie de la
mise en oeuvre intégrale des recommandations figurant dans la Déclaration et
le Programme d’action de Vienne,
Considérant que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne
soulignent qu’il importe de renforcer le Centre pour les droits de l’homme de
l’Organisation des Nations Unies et que le Centre doit jouer un rôle de
premier plan dans la coordination des activités en la matière, dans l’ensemble
du système,
Reconnaissant la nécessité d’adapter constamment les mécanismes établis
par l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme
afin qu’ils répondent aux besoins actuels et futurs de promotion et de
protection de tous les droits de l’homme, et ce dans la transparence, au moyen
de consultations avec les Etats Membres et les organismes intergouvernementaux
compétents,
Ayant présent à l’esprit le rôle de premier plan joué par la Commission
des droits de l’homme en tant qu’organe directeur dans le domaine des droits
de l’homme au sein du système des Nations Unies,
Rappelant la résolution 48/141 de l’Assemblée générale, en date du 20
décembre 1993, dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer le poste de Haut
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, fonctionnaire de
- 293 -
- 336 -
l’Organisation des Nations Unies auquel incomberait à titre principal la
responsabilité des activités de l’Organisation dans le domaine des droits de
l’homme,
Notant les fonctions respectives du Secrétaire général et des organes
compétents en ce qui concerne la révision du plan à moyen à terme du programme
relatif aux droits de l’homme du système des Nations Unies, en particulier le
Comité du programme et de la coordination, les Troisième et Cinquième
Commissions de l’Assemblée générale et le Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires,
Rappelant que, dans le cadre de l’examen en cours des structures du
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies qui s’occupent des droits de
l’homme, en particulier du Centre pour les droits de l’homme, il est
nécessaire de veiller à l’application intégrale de la Déclaration et du
Programme d’action de Vienne et à l’exécution de tous les mandats établis par
des décisions des organes compétents dans le domaine des droits de l’homme,
Insistant sur l’importance du maintien d’un dialogue continu entre le
Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et les Etats Membres
sur ces questions,
Se félicitant des consultations tenues à cet égard par le Haut
Commissaire,
1. Engage l’Assemblée générale à poursuivre l’examen entrepris des
révisions qu’il est proposé d’apporter au plan à moyen terme du programme
relatif aux droits de l’homme du système des Nations Unies en vue de l’adopter
rapidement;
2. Souligne la nécessité, pour les organes de l’Organisation des
Nations Unies responsables de la révision du plan à moyen terme du programme
relatif aux droits de l’homme du système des Nations Unies, de veiller à
prendre pleinement en considération la Déclaration et le Programme d’action de
Vienne, ainsi que tous les mandats établis par des décisions des organes
compétents dans le domaine des droits de l’homme;
3. Souligne également que le processus de restructuration du Centre
pour les droits de l’homme devrait assurer l’application intégrale de la
Déclaration et du Programme d’action de Vienne et l’exécution de tous les
mandats établis par des décisions des organes compétents dans le domaine des
droits de l’homme;
4. Prie le Secrétaire général de continuer à réunir, au moins deux
fois par an, à Genève, tous les Etats intéressés pour les informer des
activités menées par le Centre pour les droits de l’homme et de son processus
de restructuration, et procéder à des échanges de vues sur la question;
5. Exprime sa conviction que le Secrétaire général continuera à tenir
les Etats Membres informés du suivi de la présente résolution;
- 294 -
- 337 -
6. Décide d’examiner cette question à sa cinquante-troisième session.
61ème séance
24 avril 1996
[Adoptée sans vote. Voir chap. XXI.]
1996/84. Situation des droits de l’homme en République islamique
d’Iran
La Commission des droits de l’homme,
Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des
droits de l’homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme,
Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne
(A/CONF.157/23), tels qu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale dans
sa résolution 48/121 du 20 décembre 1993, et en particulier le paragraphe 1 de
la section I, où il est notamment réaffirmé que les droits de l’homme et les
libertés fondamentales sont inhérents à tous les êtres humains et que leur
promotion et leur protection incombent au premier chef aux gouvernements,
Réaffirmant que tous les Etats Membres sont tenus de s’acquitter des
obligations qu’ils ont contractées en vertu des divers instruments
internationaux dans le domaine des droits de l’homme,
Consciente que la République islamique d’Iran est partie aux Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme,
Rappelant en particulier sa résolution 1984/54 du 14 mars 1984, par
laquelle elle a prié le Président de désigner un représentant spécial ayant
pour mandat d’effectuer une étude approfondie de la situation des droits de
l’homme dans la République islamique d’Iran, en se fondant sur les
renseignements qu’il pourra juger pertinents, y compris les observations et
les informations fournies par le Gouvernement de la République islamique
d’Iran,
Notant que le Président de la Commission des droits de l’homme a nommé
M. Maurice Danby Copithorne représentant spécial de la Commission chargé
d’examiner la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran,
et rendant hommage à son prédécesseur, M. Reinaldo Galindo Pohl,
Se félicitant de la coopération accordée par le Gouvernement de la
République islamique d’Iran au représentant spécial, qui a pu faire une visite
préliminaire en République islamique d’Iran,
Rappelant ses précédentes résolutions dans lesquelles elle a exprimé sa
préoccupation face aux violations des droits de l’homme commises par le
Gouvernement de la République islamique d’Iran, résolutions dont la plus
récente est la résolution 1995/68 du 8 mars 1995, ainsi que celles de
l’Assemblée générale, dont la plus récente est la résolution 50/188 du 22
décembre 1995, et celles de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités, dont la plus récente est
- 295 -
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la résolution 1995/18 du 24 août 1995, qui condamnent les violations des
droits de l’homme en République islamique d’Iran,
Prenant note des conclusions du Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale, du Comité des droits de l’homme et du Comité des
droits économiques, sociaux et culturels concernant la situation des droits de
l’homme en République islamique d’Iran,
Réaffirmant que les gouvernements sont comptables des assassinats ou des
attaques contre des personnes perpétrés par leurs agents sur le territoire
d’un autre Etat, ainsi que de l’incitation et de l’assentiment à de tels actes
ou de l’indulgence délibérée à leur égard,
Notant l’opinion du représentant spécial, selon laquelle un certain
nombre de sujets méritent qu’il les examine plus à fond, en particulier dans
le domaine de la procédure pénale et du système pénal,
Exprimant l’espoir que l’atmosphère de changement que le représentant
spécial croit avoir perçue se traduira par des améliorations opportunes,
Se félicitant de la coopération apportée par le Gouvernement de la
République islamique d’Iran au Rapporteur spécial chargé d’examiner la
question de l’intolérance religieuse et au Rapporteur spécial chargé
d’examiner les questions concernant la promotion et la protection du droit à
la liberté d’opinion et d’expression, qui ont pu se rendre en République
islamique d’Iran, et ayant à l’esprit les rapports qu’ils ont établis sur
leurs visites (E/CN.4/1996/95/Add.2 et E/CN.4/1996/39/Add.2),
1. Prend acte avec satisfaction du rapport du représentant spécial de
la Commission et des observations qui y figurent (E/CN.4/1996/59);
2. Se déclare préoccupée par la poursuite des violations des droits de
l’homme en République islamique d’Iran, en particulier le non-respect des
normes internationales dans l’administration de la justice, en ce qui concerne
notamment la détention provisoire et le droit de toute personne accusée à
l’assistance d’un défenseur, les exécutions qui ont eu lieu du fait de
l’absence de garanties d’une procédure régulière, les cas de torture et de
traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants, le traitement
discriminatoire infligé aux minorités en raison de leurs convictions
religieuses, notamment aux bahaïs, dont l’existence même en tant que
communauté religieuse est menacée, le manque de protection de certaines
minorités chrétiennes, dont des membres ont été en butte à des actes
d’intimidation ou assassinés, ainsi que par la violation du droit de réunion
pacifique et les restrictions à la liberté d’expression, de pensée et
d’opinion et à la liberté de la presse, y compris les actes d’intimidation et
les brimades dont ont été l’objet des journalistes;
3. Invite le Gouvernement de la République islamique d’Iran à
appliquer pleinement les conclusions et recommandations du Rapporteur spécial
chargé d’examiner la question de l’intolérance religieuse concernant les
bahaïs et d’autres groupes religieux minoritaires, y compris chrétiens;
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- 339 -
4. Se déclare préoccupée par le fait que les femmes ne jouissent pas
pleinement, et dans des conditions d’égalité, des droits de la personne
humaine et invite le Gouvernement de la République islamique d’Iran à prendre
des mesures effectives pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes;
5. Se déclare gravement préoccupée par le fait que la peine de mort
continue d’être appliquée en République islamique d’Iran, en violation des
dispositions pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et des garanties de l’Organisation des Nations Unies;
6. Se déclare aussi gravement préoccupée par les menaces de mort qui
continuent de peser sur M. Salman Rushdie et des personnes associées à son
oeuvre, et qui bénéficient de l’appui du Gouvernement de la République
islamique d’Iran;
7. Déplore la violence dont continuent d’être victimes des Iraniens en
dehors de la République islamique d’Iran, et engage le Gouvernement de la
République islamique d’Iran à s’abstenir de mener des activités contre des
membres de l’opposition iranienne vivant à l’étranger et à coopérer pleinement
avec les autorités d’autres pays dans les enquêtes sur les délits signalés et
le châtiment des coupables;
8. Engage le Gouvernement de la République islamique d’Iran, en tant
qu’Etat partie aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, à
respecter les obligations qui lui incombent en vertu des Pactes et autres
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est
partie, et à veiller à ce que toutes les personnes qui vivent sur son
territoire et relèvent de sa juridiction, y compris les groupes religieux,
jouissent des droits reconnus dans ces instruments;
9. Encourage le Gouvernement de la République islamique d’Iran à
continuer d’apporter toute sa coopération aux organisations internationales à
vocation humanitaire;
10. Accueille avec satisfaction l’invitation adressée par le
Gouvernement de la République islamique d’Iran au représentant spécial ainsi
qu’au Rapporteur spécial chargé d’examiner la question de la liberté
d’expression et d’association, et engage le Gouvernement de la République
islamique d’Iran à continuer de coopérer avec les mécanismes de la Commission,
notamment en continuant à les autoriser à se rendre librement dans le pays;
11. Décide de proroger d’un an le mandat du représentant spécial, tel
qu’il est énoncé dans la résolution 1984/54 de la Commission, en date du
14 mars 1984;
12. Souligne la nécessité d’adopter une démarche sexospécifique dans
l’établissement des rapports, y compris dans la collecte des informations et
les recommandations;
13. Prie le représentant spécial de présenter à l’Assemblée générale,
lors de sa cinquante et unième session, un rapport intérimaire sur la
situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, y compris en
ce qui concerne les minorités, telles que la communauté bahaïe, et de faire
rapport à la Commission à sa cinquante-troisième session;
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14. Prie le Secrétaire général de fournir toute l’assistance nécessaire
au représentant spécial;
15. Décide de poursuivre, à titre prioritaire, lors de sa
cinquante-troisième session, l’examen de la situation des droits de l’homme en
République islamique d’Iran.
62ème séance
24 avril 1996
[Adoptée par 24 voix contre 7, avec 20 abstentions, à l’issue d’un vote
par appel nominal. Voir chap. X.]
1996/85. Droits de l’enfant
La Commission des droits de l’homme,
Rappelant ses résolutions 1995/78 et 1995/79 du 8 mars 1995 et prenant
acte de la résolution 50/153 de l’Assemblée générale, en date du
21 décembre 1995,
Rappelant également la Déclaration et le Programme d’action de Vienne
(A/CONF.157/23), dans lesquels la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme a instamment invité tous les Etats à résoudre, avec l’appui de la
communauté internationale, le grave problème des enfants qui vivent dans des
conditions particulièrement difficiles, et rappelant par ailleurs qu’aux
termes de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, il convient de
lutter activement contre l’exploitation des enfants et contre les mauvais
traitements qui leur sont infligés et de s’attaquer aux racines du mal, et
qu’il faudrait prendre effectivement des mesures pour lutter contre
l’infanticide des filles, l’emploi des enfants à des travaux dangereux, la
vente d’enfants et d’organes d’enfants, la prostitution enfantine, la
pornographie impliquant des enfants et d’autres formes de sévices sexuels,
Rappelant les recommandations formulées dans la Déclaration mondiale en
faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant et le
Plan d’action pour l’application de la Déclaration mondiale en faveur de la
survie, de la protection et du développement de l’enfant dans les années 90,
adoptés par le Sommet mondial pour les enfants en 1990,
Rappelant les recommandations faites au Sommet mondial pour le
développement social et dans la Déclaration et le Programme d’action de
Beijing (A/CONF.177/20), adoptés en 1995 par la quatrième Conférence mondiale
sur les femmes : lutte pour l’égalité, le développement et la paix, en
particulier celles touchant à la protection des droits de la fillette,
Rappelant également le Programme d’action pour la prévention de la vente
d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des
enfants, qu’elle a adopté dans sa résolution 1992/74 du 5 mars 1992, ainsi que
le Programme d’action pour l’élimination de l’exploitation de la main-d’oeuvre
enfantine, qu’elle a adopté dans sa résolution 1993/79 du 10 mars 1993,
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Volume I - Annexes 1 à 50

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