Volume I - Annexes 1 à 19

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16236
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
VIOLATIONS ALLÉGUÉES DU TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE DROITS CONSULAIRES DE 1955
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
MÉMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN
VOLUME I
Annexes 1-19
24 mai 2019
[Traduction du Greffe]
VOLUME I
LISTE DES ANNEXES
Page
PARTIE I ⎯ TRAITÉS ET ACCORDS
1.1. Traité d’amitié de 1955
Annexe 1
Traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran, signé à Téhéran, le 15 août 19955
1
Annexe 2
U.S. Department of State, Instruction to U.S. Embassy, 23 July 1954
-
Annexe 3
U.S. Department of State, Proposed reviewed draft of the Iran-U.S. Treaty of Amity, 2 January 1955
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Annexe 4
C. H. Sullivan, Standard draft Treaty of Friendship, Commerce and Navigation, U.S. Department of State, 1962 (excerpts)
-
Annexe 5
U. S. Department of State, Memorandum of the U.S. Department of State Legal Adviser on the Application of the Treaty of Amity to Expropriations in Iran, 13 October 1983
-
1.2. Autres traités
Annexe 6
Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between Denmark and the United States of America, signed on 1 October 1951 (excerpts)
-
Annexe 7
Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between Denmark and the United States of America, signed on 1 October 1951 (excerpts)
-
Annexe 8
Treaty of Friendship and Commerce between Pakistan and the United States of America signed on 12 November 1959 (excerpts)
-
Annexe 9
Treaty of Friendship, Establishment and Navigation between the United States of America and the Kingdom of Belgium, signed on 21 February 1961 (excerpts)
-
1.3. Résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies
Annexe 10
Nations Unies, Conseil de sécurité, résolution 2231 (2015), doc. S/RES/2231 (2015), 20 juillet 2015
31
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1.4. Autres sources internationales
Annexe 11
Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), rapport du directeur général, «Vérification et contrôle en République islamique d’Iran à la lumière de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité de l’ONU», 16 janvier 2016, GOV/INF/2016/1
146
Annexe 12
Union européenne, déclaration de la commission conjointe du plan d’action global commun, 6 juillet 2018
154
Annexe 13
AIEA, rapport du directeur général, «Vérification et contrôle en République islamique d’Iran à la lumière de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité de l’ONU», 13 novembre 2018, GOV/2018/47
157
Annexe 14
Union européenne, déclaration de la présidence à la suite de la réunion de la commission conjointe du plan d’action global commun tenue le 25 mai 2018
166
PARTIE II ⎯ TEXTES LEGISLATIFS DES ÉTATS-UNIS
Annexe 15
U.S. Iran Sanctions Act of 1996, Pub. L. 104-172, 110 Stat. 1541, as amended through Pub. L. 114-277, 130 Stat. 1409
-
Annexe 16
Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (loi de 2010 sur la responsabilité, le désengagement et les sanctions générales contre l’Iran) [résumé]
168
Annexe 17
Section 1245 of the U.S. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012, Pub. L. No. 112-81, 125 Stat. 1647
-
Annexe 18
Section 212 of the U.S. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012, Pub. L. No. 112-158, 126 Stat. 1229
-
Annexe 19
U.S. Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012, Sections 1241 to 1255 of the U.S. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013, Pub. L. No. 112-239, 126 Stat. 2004
-
___________
ANNEXE 1
TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE DROITS CONSULAIRES ENTRE LES ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE ET L’IRAN, SIGNÉ À TÉHÉRAN, LE 15 AOÛT 1955
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ANNEXE 10
ONU,CONSEIL DE SÉCURITÉ, RÉSOLUTION 2231 (2015),
DOC. S/RES/2231(2015),20 JUILLET 2015
- 31 -
Nations Unies S/RES/2231 (2015)
Conseil de sécurité Distr. générale
20 juillet 2015
15-12243 (F)
*1512243*
Résolution 2231 (2015)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7488e séance,
le 20 juillet 2015
Le Conseil de sécurité,
Rappelant la déclaration de son président (S/PRST/2006/15) et ses résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010),
Réaffirmant son attachement au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ainsi que la nécessité pour tous les États parties audit Traité de s’acquitter pleinement de toutes les obligations qu’ils ont contractées, et rappelant
le droit qui appartient aux États parties de développer, en conformité avec les
articles I et II dudit Traité, la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie
nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination,
Soulignant l’importance des efforts politiques et diplomatiques déployés pour
trouver une solution négociée garantissant que le programme nucléaire de la République islamique d’Iran sera mené exclusivement à des fins pacifiques, et notant qu’une telle solution contribuerait à la non-prolifération nucléaire,
Se félicitant des efforts diplomatiques déployés par l’Allemagne, la Chine, les
États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni, la Haute Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la République islamique d’Iran afin de parvenir à une solution globale, de long terme et appropriée à la question du nucléaire iranien, qui ont abouti à
l’adoption, le 14 juillet 2015, du Plan d’action global commun (S/2015/544, annexe A à la présente résolution) et à la création de la Commission conjointe,
Se félicitant également que la République islamique d’Iran ait réaffirmé, dans le Plan d’action, qu’elle ne chercherait en aucun cas à obtenir, mettre au point ou acquérir des armes nucléaires,
Prenant note de la déclaration conjointe de l’Allemagne, de la Chine, des États-Unis, de la Fédération de Russie, de la France, du Royaume-Uni et de l’Union
européenne, en date du 14 juillet 2015, visant à promouvoir la transparence et à créer une atmosphère propice à l’application intégrale du Plan d’action (S/2015/545, annexe B à la présente résolution),
Affirmant que le Plan d’action marque un tournant fondamental dans l’examen
de cette question, et souhaitant établir avec la République islamique d’Iran une
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nouvelle relation renforcée par l’application du Plan d’action et parvenir à une conclusion satisfaisante de l’examen de la question,
Affirmant également que l’application intégrale du Plan d’action contribuera à
renforcer la confiance dans la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire de la République islamique d’Iran,
Appuyant fortement le rôle essentiel de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) qui veille en toute indépendance au respect des accords de
garanties, y compris au non-détournement de matières nucléaires déclarées à des
fins non déclarées et à l’absence de matières nucléaires et d’activités nucléaires non déclarées et, dans ce contexte, garantit la nature exclusivement pacifique du
programme nucléaire de la République islamique d’Iran, notamment au moyen de l’application du «Cadre de coopération» arrêté par la République islamique d’Iran et l’AIEA le 11novembre 2013 et de la «Feuille de route pour la clarification des questions passées et présentes restées en suspens», et reconnaissant le rôle important joué par l’AIEA s’agissant d’appuyer l’application intégrale du Plan d’action,
Affirmant que les garanties de l’AIEA sont une composante essentielle de la non-prolifération, qu’elles contribuent à accroître la confiance entre les États, notamment en donnant l’assurance qu’ils se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu des accords de garanties concernés, qu’elles contribuent à
renforcer la sécurité collective et qu’elles aident à créer un environnement favorable
à la coopération nucléaire, reconnaissant en outre que l’application efficace et efficiente des garanties suppose que l’AIEA et les États coopèrent, que le secrétariat
de l’AIEA continue de mener avec les États un dialogue ouvert au sujet de questions en rapport avec les garanties de façon à accroître la transparence et à renforcer la confiance et de rester en contact avec eux en vue de l’application des garanties et, dans le cas présent, évite d’entraver le développement économique et technologique
de la République islamique d’Iran ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques; respecte les dispositions en vigueur en matière
de santé, de sûreté, de protection physique et d’autres questions de sécurité en vigueur ainsi que les droits des personnes physiques; et prenne toutes précautions utiles pour protéger les secrets commerciaux, technologiques et industriels ainsi que
les autres renseignements confidentiels dont il aurait connaissance,
Encourageant les États Membres à coopérer avec la République islamique d’Iran dans le cadre du Plan d’action, notamment avec la participation de l’AIEA,
dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, et à entreprendre des projets de coopération arrêtés d’un commun accord dans le domaine du nucléaire civil, conformément à l’annexe III du Plan d’action,
Notant que la présente résolution prévoit l’extinction de dispositions figurant dans de précédentes résolutions et d’autres mesures, et invitant les États Membres à tenir compte comme il convient de ces modifications,
Soulignant que le Plan d’action encourage et facilite le développement
d’échanges et de liens de coopération économiques et commerciaux normaux avec la République islamique d’Iran, et conscient des droits et obligations des États en matière de commerce international,
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Soulignant également que les États Membres sont tenus, aux termes de l’Article 25 de la Charte des Nations Unies, d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité,
1. Approuve le Plan d’action global commun et appelle instamment à son
application intégrale conformément au calendrier qu’il prévoit;
2. Demande aux États Membres, aux organisations régionales et aux
organisations internationales de prendre les mesures qui s’imposent pour appuyer l’application du Plan d’action, et notamment de prendre des mesures en rapport avec le plan d’application décrit dans le Plan d’action et la présente résolution et de s’abstenir de toute action susceptible d’entraver le respect des engagements pris en vertu du Plan d’action;
3. Prie le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la vérification et le
contrôle du respect par la République islamique d’Iran de ses engagements en
matière nucléaire pendant toute la durée de ces engagements telle que prévue par le Plan d’action, et réaffirme que la République islamique d’Iran doit coopérer pleinement et répondre à toute demande de l’AIEA afin que l’AIEA soit en mesure de régler toutes les questions en suspens recensées dans ses rapports;
4. Prie également le Directeur général de l’AIEA de tenir le Conseil des
Gouverneurs de l’AIEA et, s’il y a lieu, parallèlement, le Conseil de sécurité, régulièrement informés du respect par la République islamique d’Iran des
engagements qu’elle a pris en vertu du Plan d’action et de faire à tout moment rapport au Conseil des Gouverneurs de l’AIEA et, parallèlement, au Conseil de sécurité, au cas où il aurait des motifs raisonnables de penser que se pose un
problème ayant une incidence directe sur le respect des engagements pris au titre du Plan d’action;
Levée des dispositions
5. Prie en outre le Directeur général de l’AIEA de présenter au Conseil des Gouverneurs de l’AIEA et, parallèlement, au Conseil de sécurité, dès que l’AIEA s’en sera assurée, un rapport confirmant que la République islamique d’Iran a bien adopté les mesures énoncées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l’annexe V du Plan d’action;
6. Prie le Directeur général de l’AIEA de présenter au Conseil des Gouverneurs de l’AIEA et, parallèlement, au Conseil de sécurité, dès que l’AIEA sera parvenue à la Conclusion élargie que toutes les matières nucléaires se trouvant en République islamique d’Iran sont utilisées exclusivement à des activités pacifiques, un rapport confirmant cette conclusion;
7. Décide, agissant en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies
que, dès réception par le Conseil de sécurité du rapport de l’AIEA visé au paragraphe 5 ci-dessus:
a) Les dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015) seront levées;
b) Tous les États se conformeront aux dispositions des paragraphes 1, 2, 4 et 5 et des alinéas a) à f) du paragraphe 6 de l’annexe B pendant la durée précisée - 34 -
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dans chacun de ces paragraphes ou alinéas et devraient se conformer aux
dispositions des paragraphes 3 et 7 de l’annexe B;
8. Décide également, agissant en vertu de l’Article 41 de la Charte des
Nations Unies, qu’au dixième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action,
telle que définie dans celui-ci, toutes les dispositions de la présente résolution s’éteindront et aucune des résolutions antérieures visées à l’alinéa a) du paragraphe 7 ci-dessus ne s’appliquera plus, que le Conseil de sécurité aura terminé l’examen de la question du nucléaire iranien et que la question intitulée «Non-prolifération» sera supprimée de la liste de questions dont le Conseil est saisi;
9. Décide en outre, agissant en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, que la levée des dispositions prévue à l’annexe B et au paragraphe 8
de la présente résolution n’interviendra pas si les dispositions de résolutions antérieures ont été appliquées comme prévu au paragraphe 12;
Application des dispositions de résolutions antérieures
10. Encourage l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni, l’Union européenne et la République islamique d’Iran («les participants») à régler toutes questions en rapport avec le respect des engagements pris dans le cadre du Plan d’action au moyen des procédures prévues par celui-ci, et exprime son intention de répondre à d’éventuelles plaintes de participants concernant le non-respect notable d’engagements d’un autre participant;
11. Décide, agissant en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, que dans les 30 jours suivant la réception de la notification par un État participant
d’un problème dont l’État participant considère qu’il constitue un non-respect
notable d’engagements prévus par le Plan d’action, le Conseil de sécurité procédera
à un vote sur un projet de résolution concernant le maintien de la levée des
dispositions visées à l’alinéa a) du paragraphe 7 de la présente résolution, décide
également que si, dans les 10 jours suivant la réception de la notification visée cidessus, aucun membre du Conseil de sécurité n’a déposé de projet de résolution en vue d’un vote, le Président du Conseil de sécurité déposera le projet de résolution et le mettra aux voix dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée cidessus, et exprime son intention de tenir compte des points de vues des États
concernés par le problème ainsi que de toute opinion à ce sujet que pourrait avoir le Comité consultatif créé par le Plan d’action;
12. Décide également, agissant en vertu de l’Article 41 de la Charte des
Nations Unies, que, si le Conseil de sécurité n’adopte pas la résolution prévue au paragraphe 11 ci-dessus visant à maintenir la levée des dispositions comme prévu à
l’alinéa a) du paragraphe 7, à minuit temps universel après le trentième jour suivant la réception de la notification visée au paragraphe 11, l’ensemble des dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) qui ont été levées conformément à l’alinéa a) du paragraphe 7
s’appliqueront à nouveau dans les conditions auxquelles elles s’appliquaient avant l’adoption de la présente résolution, et que les mesures énoncées aux paragraphes 7, 8 et 16 à 20 de la présente résolution cesseront de s’appliquer, sauf décision
contraire du Conseil de sécurité;
13. Souligne que, si le Conseil de sécurité reçoit une notification comme prévu au paragraphe 11, la République islamique d’Iran et les autres participants
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devront s’efforcer de résoudre le problème à l’origine de la notification, exprime
son intention de faire en sorte que les dispositions des résolutions antérieures ne soient pas appliquées à nouveau au cas où le problème ayant donné lieu à la notification est résolu, décide, agissant en vertu de l’Article 41 de la Charte des
Nations Unies, que, si l’État participant à l’origine de la notification informe le Conseil de sécurité que le problème a été réglé avant la fin de la période de 30 jours
indiquée au paragraphe 12 ci-dessus, les dispositions de la présente résolution, y compris l’alinéa a) du paragraphe 7, resteront en vigueur nonobstant les dispositions du paragraphe 12 ci-dessus, et prend note de la déclaration de la République islamique d’Iran aux termes de laquelle, si les dispositions des résolutions
antérieures sont appliquées en tout ou en partie en application du paragraphe12, la
République islamique d’Iran considérera que cela constitue un motif pour ne plus respecter les engagements pris conformément au Plan d’action;
14. Affirme que l’application des dispositions prévues par des résolutions
antérieures, en vertu du paragraphe 12, n’a pas d’effet rétroactif sur les contrats signés entre une partie et la République islamique d’Iran ou des personnes ou entités iraniennes antérieurement à la date d’application, sous réserve que les activités prévues et exécutées au terme de ces contrats sont conformes au Plan d’action, à la présente résolution et aux résolutions antérieures;
15. Affirme également que l’application, en vertu du paragraphe 12, des
dispositions prévues par des résolutions antérieures n’a pas pour objet de nuire à des
personnes ou à des entités qui, avant l’application de ces dispositions, étaient engagées avec la République islamique d’Iran ou avec des personnes ou entités iraniennes dans des relations d’affaires compatibles avec le Plan d’action et la
présente résolution, encourage les États Membres à se consulter au sujet de tels effets préjudiciables sur ces personnes et entités et à prendre des mesures pour les
limiter, et décide, au cas où les dispositions de résolutions antérieures seraient appliquées en vertu du paragraphe 12, de ne pas imposer à des personnes et entités de mesures avec effet rétroactif portant sur des activités commerciales menées avec la République islamique d’Iran qui étaient compatibles avec le Plan d’action, la
présente résolution et les résolutions antérieures préalablement à l’application de ces dispositions;
Application du Plan d’action global commun
16. Décide, agissant en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, d’examiner les recommandations de la Commission conjointe concernant les propositions des États tendant à ce qu’ils participent aux activités liées au nucléaire visées au paragraphe 2 de l’annexe B ou à ce qu’ils les autorisent, et que ces recommandations seront considérées comme approuvées, sauf s’il adopte une résolution pour rejeter une recommandation de la Commission conjointe au plus
tard cinq jours ouvrables après l’avoir reçue; 17. Demande aux États Membres qui souhaitent participer à des activités
visées au paragraphe 2 de l’annexe B ou les autoriser de lui soumettre des
propositions, exprime son intention de communiquer pour examen ces propositions à la Commission conjointe créée dans le cadre du Plan d’action, invite tous les
membres du Conseil à communiquer leurs avis et toutes informations utiles au sujet
de ces propositions, encourage la Commission conjointe à tenir dûment compte de
ces avis et informations, et prie la Commission conjointe de lui présenter ses
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recommandations concernant ces propositions dans les vingt jours ouvrables (ou, en
cas de prolongation de ce délai, dans les trente jours ouvrables);
18. Prie le Secrétaire général de prendre, en appui à l’application du Plan d’action, toutes les mesures administratives nécessaires pour faciliter les échanges avec les États Membres et entre le Conseil de sécurité et la Commission conjointe dans le cadre des arrangements concrets qui auront été adoptés;
19. Prie l’AIEA et la Commission conjointe de se consulter et d’échanger des informations, s’il y a lieu, comme prévu dans le Plan d’action, et prie également
les États exportateurs de coopérer avec la Commission conjointe conformément à l’annexeIV du Plan d’action;
20. Prie la Commission conjointe d’examiner les propositions de transferts
et d’activités décrites au paragraphe 2 de l’annexe B en vue de recommander leur approbation lorsqu’elles sont conformes à la présente résolution et aux dispositions et objectifs du Plan d’action afin de permettre le transfert des articles, matières, équipements, biens et technologies requis pour les activités nucléaires iraniennes au titre du Plan d’action, et encourage la Commission conjointe à définir des
procédures visant à garantir que toutes les propositions de ce type fassent l’objet d’un examen détaillé et complet; Dérogations
21. Décide, agissant en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies,
que les mesures imposées dans les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747(2007), 1803(2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) ne s’appliqueront pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d’articles, de matières, d’équipements, de biens
et de technologies, non plus qu’à l’offre de toute assistance technique, formation ou aide financière connexe, de tous investissements, services de courtage ou autres, par
les États participant au Programme d’action ou les États Membres agissant en
coordination avec eux, s’ils sont directement liés à: a)la modification de deux cascades à l’installation de Fordou en vue de la production d’isotopes stables; b) l’exportation par l’Iran, en échange d’uranium naturel, de toute quantité
d’uranium enrichi dépassant la limite des 300 kilogrammes; c)la modernisation du réacteur d’Arak selon les spécifications initiales convenues, puis selon les spécifications finales convenues pour ce réacteur; 22. Décide, agissant en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, que les États Membres participant aux activités autorisées au paragraphe 21 devront
s’assurer que: a)toutes ces activités sont menées dans le strict respect du Plan
d’action; b)ils notifient ces activités au Comité créé par la résolution 1737 (2006) et à la Commission conjointe, une fois constituée, au moins dix jours avant leur
lancement; c)les dispositions pertinentes des directives énoncées dans la circulaire mentionnée dans la résolution 1737 (2006), telle que mise à jour, ont été respectées; d)ils ont obtenu les moyens et sont en mesure d’exercer effectivement le droit de vérifier l’utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation; e)dans
le cas de la fourniture d’articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans la circulaire mentionnée dans la résolution 1737 (2006), telle que mise à jour, ils notifient également à l’AIEA leur fourniture, vente ou transfert dans un délai de
dix jours;
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23. Décide également, agissant en vertu de l’Article 41 de la Charte des
Nations Unies, que les mesures imposées dans les résolutions 1696 (2006), 1737(2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) ne
s’appliqueront pas aux transferts et activités qui auront été approuvés à l’avance et au cas par cas par le Comité créé par la résolution 1737 (2006) et qui sont:
a)Directement en rapport avec les mesures liées au nucléaire visées aux
paragraphes 15.1 à 15.11 de l’annexe V du Plan d’action;
b)Nécessaires pour préparer l’application du Plan d’action; ou c)Jugés conformes aux objectifs de la présente résolution par le Comité;
24. Note que les dispositions des paragraphes 21, 22, 23 et 27 restent en
vigueur si les dispositions des précédentes résolutions sont appliquées conformément au paragraphe 12;
Questions diverses
25. Décide de prendre les dispositions concrètes nécessaires pour
entreprendre directement des tâches en rapport avec l’application de la présente résolution, notamment celles prévues à l’annexe B et la publication de directives;
26. Engage tous les États, les organismes des Nations Unies compétents et les autres parties intéressées à coopérer pleinement avec lui pour mener à bien les tâches découlant de la présente résolution, en particulier en communiquant les éléments d’information dont ils disposent sur l’application des mesures prévues
dans la présente résolution;
27. Décide que toutes les dispositions figurant dans le Plan d’action ne valent que pour son application entre le groupe E3/UE+3 et la République islamique d’Iran et qu’elles ne sauraient constituer de précédents pour tout autre État ni en ce qui concerne les principes du droit international et les droits et obligations découlant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et des autres instruments sur la question, non plus qu’en ce qui concerne les principes et pratiques internationalement reconnus;
28. Rappelle que les mesures prévues au paragraphe 12 de la résolution 1737(2006) n’interdisent pas à toute personne ou entité désignée d’effectuer des
paiements au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que les conditions énoncées au paragraphe 15 de ladite
résolution sont bien remplies, et souligne que, si les dispositions des résolutions antérieures sont réappliquées conformément au paragraphe 12 de la présente
résolution, ladite disposition s’appliquera;
29. Souligne qu’il importe que tous les États prennent les mesures nécessaires pour que ne puisse être accueillie aucune demande introduite à
l’initiative du Gouvernement iranien ou d’une personne ou entité de ce pays, ou de
toute personne ou entité désignée en vertu de la résolution 1737 (2006) et des résolutions connexes, ou de tiers agissant par son intermédiaire ou pour son compte, pour non-exécution d’un contrat ou d’une transaction du fait de l’application des dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) et de la présente résolution;
30. Décide de rester saisi de la question jusqu’à ce que les dispositions de la présente résolution soient levées, conformément au paragraphe 8.
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Annexe A Plan d’action global commun, Vienne, le 14 juillet 2015
PRÉFACE
Le groupe E3/UE+3 (Allemagne, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni, plus le Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité) et la République islamique d’Iran accueillent avec satisfaction le Plan d’action global commun, un accord historique qui vise à
garantir que le programme nucléaire de l’Iran sera mené exclusivement à des fins
pacifiques et qui marque un tournant fondamental dans l’examen de la question. Ils
s’attendent à ce que l’application intégrale du Plan d’action contribue utilement à la
paix et à la sécurité régionales et internationales. L’Iran réaffirme qu’il ne cherchera
en aucun cas à obtenir, mettre au point ou acquérir des armes nucléaires.
L’Iran prévoit que le Plan d’action lui permettra de mener son propre programme nucléaire exclusivement à des fins pacifiques, en tenant compte de considérations
scientifiques et économiques, en vue d’instaurer la confiance et d’encourager la coopération internationale. Dans cet esprit, les restrictions initiales arrêtées d’un commun accord dans le Plan d’action seront suivies d’une évolution progressive du programme nucléaire pacifique de l’Iran, y compris des activités d’enrichissement, qui sera converti, à un rythme raisonnable, en un programme commercial mené à des fins exclusivement pacifiques, dans le respect des normes internationales de non-prolifération.
Le groupe E3/UE+3 compte que l’application du Plan d’action lui permettra
progressivement de prendre confiance dans la nature exclusivement pacifique du programme de l’Iran. Le Plan d’action énonce des paramètres arrêtés d’un commun accord, qui tiennent compte de besoins concrets, et comprend des restrictions
concernant la portée du programme nucléaire de l’Iran, y compris les activités d’enrichissement et de recherche-développement. Il répond aux préoccupations du
groupe E3/UE+3, notamment en prévoyant des mesures détaillées relatives à la transparence et à la vérification.
Le Plan d’action entraînera la levée de toutes les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et des sanctions multilatérales ou nationales relatives
au programme nucléaire de l’Iran, y compris des mesures relatives à l’accès dans les domaines du commerce, de la technologie, des finances et de l’énergie.
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PRÉAMBULE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
i.La République islamique d’Iran et le groupe E3/UE+3 (Allemagne, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni, plus le Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité) se sont entendus sur le présent Plan d’action global commun à long terme. Le Plan d’action, qui se compose de plusieurs étapes, comprend les engagements réciproques énoncés dans le présent document et dans ses annexes, et doit être approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
ii.L’application intégrale du Plan d’action garantira le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire de l’Iran.
iii.L’Iran réaffirme qu’il ne cherchera en aucun cas à obtenir, mettre au point ou acquérir des armes nucléaires.
iv.L’application du Plan d’action permettra à l’Iran d’exercer pleinement son droit à l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, conformément aux articles pertinents du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), dans
le respect des obligations qu’il y a souscrites, et le programme nucléaire iranien sera traité de la même manière que celui de tout autre État non doté d’armes nucléaires partie au TNP.
v.Le Plan d’action entraînera la levée de toutes les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et des sanctions multilatérales ou nationales relatives au programme nucléaire de l’Iran, y compris des mesures relatives à l’accès dans les domaines du commerce, de la technologie, des finances et de l’énergie.
vi.Le groupe E3/UE+3 et l’Iran réaffirment leur attachement aux buts et
principes des Nations Unies énoncés dans la Charte des Nations Unies.
vii.Le groupe E3/UE+3 considère que le TNP demeure la pierre angulaire du régime de non-prolifération nucléaire et le fondement essentiel de la poursuite du désarmement nucléaire et de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.
viii.Le groupe E3/UE+3 et l’Iran s’engagent à appliquer le présent Plan d’action de bonne foi et dans une atmosphère constructive, fondée sur le respect mutuel, et à s’abstenir de toute action incompatible avec la lettre, l’esprit et le but du Plan d’action qui pourrait compromettre le succès de sa mise en oeuvre.
Ils s’abstiendront d’imposer des formalités réglementaires et des procédures discriminatoires en lieu et place des sanctions et des mesures de restriction visées dans le présent Plan d’action. Le présent Plan d’action s’appuie sur la mise en oeuvre du Plan d’action conjoint adopté à Genève le 24 novembre 2013.
ix.Une Commission conjointe composée du groupe E3/UE+3 et de l’Iran sera chargée de suivre l’application du présent Plan d’action global commun et
exercera les fonctions énoncées dans le présent Plan d’action. Elle cherchera à régler les problèmes qui se posent dans le cadre de l’application du Plan d’action, et son fonctionnement sera régi par les dispositions énoncées dans l’annexe correspondante.
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x. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sera priée de contrôler
et de vérifier le respect des mesures volontaires relatives au nucléaire énoncées dans le présent Plan d’action. Elle sera priée également d’informer régulièrement le Conseil des gouverneurs et le Conseil de sécurité,
conformément aux dispositions du présent Plan d’action. Toutes les règles et règlements applicables de l’AIEA qui concernent la protection de l’information seront strictement respectés par toutes les parties concernées.
xi. Toutes les dispositions et mesures prévues dans le présent Plan d’action valent uniquement aux fins de son application par le groupe E3/UE+3 et l’Iran et ne sauraient être considérées comme constituant un précédent pour tout autre État ou en ce qui concerne les principes fondamentaux du droit international et les droits et obligations énoncés dans le TNP et d’autres instruments pertinents, non plus qu’en ce qui concerne les principes et pratiques adoptés à l’échelle internationale.
xii.On trouvera dans les annexes au présent document les détails techniques de l’application du présent Plan d’action.
xiii.Dans le cadre du Plan d’action, l’Union européenne et le groupe E3+3 et l’Iran coopéreront selon qu’il convient dans le domaine de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et participeront à des projets de coopération
nucléaires civils qu’ils définiront ensemble, comme indiqué à l’annexe III, y
compris en faisant intervenir l’AIEA.
xiv.Le groupe E3+3 présentera un projet de résolution au Conseil de sécurité dans lequel il approuvera le présent Plan d’action et affirmera que celui-ci marque un tournant fondamental dans l’examen de la question et qu’il souhaite nouer avec l’Iran une nouvelle relation. La résolution prévoira également l’extinction des dispositions figurant dans de précédentes résolutions à compter de la Date d’application du Plan d’action, établira que des restrictions spécifiques seront établies et que le Conseil de sécurité aura terminé l’examen de la question du nucléaire iranien au dixième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action.
xv.Les dispositions énoncées dans le présent Plan d’action seront appliquées pour
la durée établie pour chacune, comme indiqué ci-après et tel qu’il est précisé
en détail dans les annexes.
xvi.Le groupe E3/UE+3 et l’Iran se réuniront au niveau ministériel tous les deux ans, ou plus fréquemment si nécessaire, afin d’examiner et d’évaluer les progrès et d’adopter par consensus les décisions qui s’imposent.
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L’Iran et le groupe E3/UE+3 prendront les mesures volontaires ci-après, dans les délais prescrits dans le présent Plan d’action
et ses annexes
NUCLÉAIRE
A.ENRICHISSEMENT, RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT
EN MATIÈRE D’ENRICHISSEMENT, STOCKS
1. Le plan à long terme de l’Iran prévoit certaines restrictions convenues
concernant l’enrichissement de l’uranium et les activités qui y sont liées, y compris, pendant les 8 premières années, certaines restrictions concernant des activités de recherche-développement bien précises, auxquelles succèdera progressivement, à un rythme raisonnable, l’étape suivante des activités
d’enrichissement de l’uranium à des fins exclusivement pacifiques, comme indiqué à l’annexe I. L’Iran respectera les engagements volontaires énoncés dans son plan à long terme relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la
recherche-développement en la matière, qui sera présenté dans la déclaration initiale relative au Protocole additionnel se rapportant à l’Accord de garanties
généralisées.
2. L’Iran commencera à retirer progressivement ses centrifugeuses IR-1 dans
10ans. Au cours de cette période, l’Iran limitera à 5 060 centrifugeuses IR -1
au maximum sa capacité d’enrichissement de l’uranium à Natanz. Les autres centrifugeuses et l’infrastructure liée à l’enrichissement de l’uranium à Natanz seront placées sous la surveillance continue de l’AIEA, comme indiqué à
l’annexe I.
3.L’Iran continuera de mener ses activités de recherche-développement en matière d’enrichissement de manière à ne pas accumuler d’uranium enrichi.
Pendant 10 ans, comme indiqué à l’annexe I, il n’utilisera pour ces activités que des centrifugeuses IR-4, IR-5, IR-6 et IR-8 et n’aura recours à aucune autre technologie de séparation des isotopes pour l’enrichissement de l’uranium. Il continuera de tester les centrifugeuses IR-6 et IR-8 et
commencera à en tester 30 au maximum au bout de huit ans et demi, comme indiqué à l’annexe I.
4. Étant donné que l’Iran retirera progressivement ses centrifugeuses IR-1, il ne fabriquera ni n’assemblera aucune autre centrifugeuse, sous réserve des
dispositions de l’annexe I, et remplacera les centrifugeuses défectueuses par d’autres du même type. Il ne fabriquera des centrifugeuses avancées qu’aux fins énoncées dans le présent Plan d’action. À partir de la fin de la huitième année, et comme indiqué à l’annexe I, l’Iran commencera à fabriquer le nombre convenu de centrifugeuses IR-6 et IR-8 sans rotor et entreposera
toutes les machines fabriquées à Natanz, sous la surveillance continue de l’AIEA, jusqu’à ce qu’il en ait besoin dans le cadre de son plan à long terme relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la recherche-développement en la matière.
5.Conformément à son plan à long terme, pendant 15 ans, l’Iran exercera ses activités liées à l’enrichissement de l’uranium, y compris les activités de recherche-développement soumises aux garanties de l’AIEA, exclusivement
dans l’installation d’enrichissement de Natanz; il maintiendra à 3,67% au - 42 -
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maximum le niveau d’enrichissement de l’uranium et, à Fordou, il s’abstiendra
de se livrer à l’enrichissement d’uranium ou à des activités de recherchedéveloppement en la matière et de conserver des matières nucléaires.
6.L’Iran convertira son installation de Fordou en centre de recherche nucléaire,
physique et technologique. Une collaboration internationale, notamment sous
forme de partenariats scientifiques, sera établie dans des domaines de recherche convenus. 1 044 centrifugeuses IR-1 disposées en six cascades resteront dans une aile de l’installation de Fordou. Deux tourneront sans uranium et seront affectées à la production d’isotopes stables, notamment moyennant la modification de l’infrastructure correspondante. Les quatre
autres, ainsi que toute l’infrastructure qui y est associée, seront arrêtées. Toutes les autres centrifugeuses et l’infrastructure liée à l’enrichissement de
l’uranium seront retirées et placées sous la surveillance continue de l’AIEA, comme indiqué à l’annexe I.
7.Pendant la période de 15 ans, et à mesure qu’il fera le nécessaire pour se mettre en conformité avec les normes internationales relatives au combustible
nucléaire produit en Iran, l’Iran ne conservera au total pas plus de 300 kg d’uranium enrichi à 3,67% au maximum, sous forme d’hexafluorure
d’uranium enrichi (UF6) ou l’équivalent sous d’autres formes chimiques. L’excédent sera exporté au cours du marché et livré à l’acheteur international en échange d’uranium naturel livré à l’Iran, ou ramené à la concentration de
l’uranium naturel. L’uranium enrichi dans des assemblages de combustible provenant de Russie ou d’autres sources destiné à être utilisé dans les réacteurs nucléaires iraniens ne sera pas compté dans les stocks d’UF6 de 300kg susmentionnés, pourvu que les critères énoncés à l’annexe I soient respectés en ce qui concerne les autres sources. La Commission conjointe
fournira une assistance à l’Iran, y compris dans le cadre de la coopération technique avec l’AIEA, selon qu’il conviendra, de sorte que le pays puisse se mettre en conformité avec les normes internationales relatives au combustible
nucléaire produit en Iran. L’oxyde d’uranium enrichi de 5% à 20% restant
sera transformé en combustible pour le réacteur du Centre de recherche nucléaire de Téhéran. Le combustible supplémentaire qui serait nécessaire
pour ce réacteur sera fourni à l’Iran au prix du marché international.
B.ARAK, EAU LOURDE, RETRAITEMENT
8.En se fondant sur les spécifications initiales convenues, l’Iran reconfigurera et reconstruira le réacteur de recherche à eau lourde d’Arak en utilisant du
combustible enrichi à 3,67% au maximum, dans le cadre d’un partenariat
international qui validera les spécifications finales. Ce réacteur contribuera à la recherche nucléaire à des fins pacifiques et à la production de radio-isotopes à des fins médicales ou industrielles. Il ne produira pas de plutonium de
qualité militaire. À l’exception de la charge initiale destinée au réacteur, toutes les activités de reconfiguration et de fabrication des assemblages de combustible pour le réacteur modernisé seront effectuées en Iran. Tout le combustible usé provenant d’Arak sera expédié hors d’Iran pour toute la durée
de vie du réacteur. Ce partenariat international réunira les participants du groupe E3/UE+3, l’Iran et d’autres pays qui seront désignés conjointement. A la fois maître d’ouvrage et maître d’oeuvre, l’Iran jouera le rôle principal et,
avant la Date d’application du Plan d’action, le groupe E3/UE+3 et l’Iran - 43 -
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dresseront un acte officiel où seront définies les responsabilités des participants au groupe.
9. L’Iran prévoit de suivre la tendance du progrès technologique international, à
savoir utiliser de l’eau légère pour ses futurs réacteurs de puissance ou de recherche, en s’appuyant sur le renforcement de la coopération internationale,
y compris pour s’approvisionner en combustible.
10.Il n’y aura pas d’autres réacteurs à eau lourde ni accumulation d’eau lourde en Iran pendant 15 ans. L’excédent d’eau lourde sera exporté.
11.L’Iran prévoit d’expédier à l’étranger tout le combustible usé provenant de ses réacteurs de puissance ou de recherche existants ou futurs, afin qu’il soit traité ou éliminé conformément aux dispositions énoncées dans les contrats qui seront passés avec le destinataire.
12.Pendant 15 ans, l’Iran ne procédera pas au retraitement du combustible usé ou à la construction d’installations de retraitement et ne se livrera pas à des activités de recherche-développement en la matière qui lui donneraient les moyens de retraiter le combustible usé, à l’exception des activités de séparation visant exclusivement la production de radio-isotopes à des fins
médicales ou industrielles à partir de cibles d’uranium enrichi irradié, et il n’entend pas non plus s’y livrer par la suite.
C.MESURES DE TRANSPARENCE ET DE CONFIANCE
13. Dans le respect des attributions du Président et du Majlis (Parlement), l’Iran appliquera à titre provisoire le Protocole additionnel se rapportant à l’Accord de garanties généralisées, conformément à l’article 17 b) dudit Protocole,
procédera à sa ratification dans les délais prévus à l’annexe V et mettra pleinement en oeuvre les dispositions de la rubrique 3.1 modifiée des arrangements subsidiaires à l’Accord de garanties.
14. L’Iran mettra pleinement en oeuvre la «Feuille de route pour la clarification des questions passées et présentes restées en suspens » convenue avec l’AIEA,
dans laquelle figurent des dispositions visant à régler les questions relatives à
son programme nucléaire soulevées dans l’annexe du rapport de l’AIEA en
date du 8 novembre 2011 (GOV/2011/65). Il achèvera de mener les activités prévues au titre de la Feuille de route le 15 octobre 2015, après quoi, le Directeur général présentera au Conseil des gouverneurs, le 15 décembre 2015
au plus tard, le bilan final concernant le règlement de toutes les questions passées et présentes restées en suspens, et les participants au groupe E3+3, en leur qualité de membres du Conseil des gouverneurs, présenteront une résolution au Conseil, afin que soient prises les mesures nécessaires, l’objectif étant de clore la question, sans préjudice de la compétence du Conseil des gouverneurs.
15. L’Iran permettra à l’AIEA de contrôler l’application des mesures volontaires pendant le délai imparti pour chacune et de mettre en oeuvre des mesures de transparence, comme indiqué dans le présent Plan d’action et ses annexes. Parmi ces mesures, on peut citer: une présence à long terme de l’AIEA en Iran; la surveillance, par l’AIEA, du concentré d’uranium produit par l’Iran dans toutes les usines de traitement de minerai d’uranium pendant 25 ans; les mesures de confinement ou de surveillance des rotors et des soufflets de
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centrifugeuses pendant 20 ans; l’utilisation des technologies modernes approuvées et certifiées par l’AIEA, y compris les moyens de mesure en ligne de l’enrichissement et les scellés électroniques; un mécanisme fiable visant à régler rapidement les problèmes d’accès de l’AIEA pendant 15 ans, comme indiqué à l’annexe I.
16.L’Iran ne se livrera pas à des activités, notamment à des activités de recherche -
développement, qui pourraient contribuer à la mise au point d’un dispositif nucléaire explosif, y compris des activités de métallurgie de l’uranium ou du plutonium, comme indiqué à l’annexe I.
17. L’Iran coopérera et se conformera aux procédures de la filière d’approvisionnement décrites en détail à l’annexe IV du présent Plan d’action approuvé par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies.
SANCTIONS
18.La résolution par laquelle le Conseil de sécurité approuve le présent Plan d’action prévoit l’extinction de toutes les dispositions des résolutions qu’il a
précédemment adoptées sur la question du nucléaire iranien, à savoir les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015), parallèlement à l’application par l’Iran, vérifiée
par l’AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire, et l’adoption de mesures de restriction spécifiques, conformément aux dispositions de l’annexeV1.
19. L’Union européenne abrogera toutes les dispositions du Règlement européen,
tel que modifié ultérieurement, relatif à toutes les sanctions économiques et financières liées au nucléaire, y compris la désignation connexe de personnes,
d’entités et d’organismes, parallèlement à l’application par l’Iran, vérifiée par
l’AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire, conformément aux
dispositions de l’annexe V, à savoir les sanctions et mesures de restriction dans les domaines suivants, comme énoncé dans l’annexe II:
i.Les transferts de fonds entre des personnes et entités de l’Union
européenne, y compris des institutions financières, et des personnes et entités iraniennes, y compris des institutions financières;
ii.Les activités bancaires, y compris l’établissement de nouvelles relations avec des correspondants bancaires et l’ouverture de nouvelles filiales ou
agences de banques iraniennes dans les territoires des États membres de
l’Union européenne;
iii.La prestation de services d’assurance et de réassurance;
iv.La prestation de services de messagerie financière spécialisés, dont les services SWIFT, aux personnes et entités figurant dans la pièce jointe 1
de l’annexe II, y compris la Banque centrale d’Iran et les institutions
financières iraniennes;
v.L’appui financier au commerce avec l’Iran (crédit à l’exportation, garanties et assurance);
__________________ 1 Les dispositions de ladite résolution ne constituent pas des dispositions du présent Plan d’action.
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vi.L’octroi au Gouvernement iranien de subventions, d’une assistance
financière et de prêts assortis de conditions libérales;
vii.Les transactions sous forme d’obligations d’État ou garanties par l’État;
viii.L’importation et le transport de pétrole, de produits pétroliers et de
produits pétrochimiques iraniens;
ix.L’exportation de matériel et de technologies essentiels pour les secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique;
x. Les investissements dans les secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique; xi.L’exportation de matériel et de technologies essentiels pour le secteur naval;
xii.La conception et la construction de cargos et de pétroliers;
xiii.La prestation de services d’octroi de pavillon et de classification des
navires;
xiv.L’accès aux aéroports de l’Union européenne d’avions-cargos iraniens;
xv.L’exportation d’or, de métaux précieux et de diamants;
xvi.La fourniture de billets de banque et de pièces de monnaie;
xvii.L’exportation de graphite et de métaux bruts ou semi-finis, comme l’aluminium et l’acier, et l’exportation de logiciels d’intégration de procédés industriels;
xviii.La désignation des personnes, entités et organismes (gel des avoirs et interdiction de visa) énumérés dans la pièce jointe 1 de l’annexe II; et
xix.Les services connexes pour chacune des catégories susvisées.
20. L’Union européenne abrogera toutes les dispositions du Règlement européen
concernant l’application de toutes les sanctions de l’Union liées à la
prolifération, y compris la désignation connexe de personnes, d’entités et d’organismes, huit ans après la Date d’adoption, ou lorsque l’AIEA sera parvenue à la Conclusion élargie que toutes les matières nucléaires sont utilisées à des fins pacifiques en Iran, selon celle de ces dates qui sera la plus proche.
21. Les États-Unis cesseront d’appliquer, conformément au présent Plan d’action,
les sanctions énoncées à l’annexe II, et continueront de le faire, parallèlement à l’application par l’Iran, vérifiée par l’AIEA, des mesures convenues relatives
au nucléaire, comme indiqué à l’annexe V. Ces sanctions portent sur les domaines suivants, comme énoncé dans l’annexe II:
i.Les transactions financières et bancaires avec les banques et institutions
financières iraniennes visées à l’annexe II, notamment la Banque centrale d’Iran et les personnes et entités désignées par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers comme représentant le Gouvernement iranien et inscrites sur la Liste des nationaux nommément désignés et des personnes dont les
avoirs ont été gelés (SDN List), qui figure dans la pièce jointe 3 de l’annexe II (y compris l’ouverture et la tenue de comptes de correspondant ou de comptes de transit auprès d’institutions financières
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ne relevant pas de la juridiction des États-Unis, les investissements, les
opérations de change et les lettres de crédit)
ii.Les transactions en rials iraniens; iii.La fourniture de billets de banque des États-Unis au Gouvernement
iranien;
iv.Les mesures de restriction au commerce bilatéral imposées sur les revenus iraniens à l’étranger, y compris sur leur transfert;
v.L’achat, la souscription ou la facilitation de l’émission de dette
souveraine iranienne, y compris d’obligations d’État;
vi.La prestation de services de messagerie financière à la Banque centrale
d’Iran et aux institutions financières iraniennes visées dans la pièce jointe 3 de l’annexe II;
vii.Les services de garantie, d’assurance ou de réassurance;
viii.Les mesures visant à réduire les ventes de pétrole brut par l’Iran;
ix.Les investissements, y compris la participation à des coentreprises, dans des biens, des services, des moyens informatiques et des compétences techniques, et dans l’appui aux secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique
iraniens;
x.L’achat, l’acquisition, la vente, le transport et la commercialisation de
pétrole, de produits pétrochimiques et de gaz naturel en provenance d’Iran;
xi.L’exportation, la vente ou la fourniture à l’Iran de produits pétroliers et pétrochimiques raffinés;
xii.Les transactions avec le secteur iranien de l’énergie;
xiii.Les transactions avec les secteurs iraniens du transport maritime et de la
construction navale et les exploitants portuaires iraniens;
xiv.Le commerce de l’or et des autres métaux précieux;
xv.Le commerce avec l’Iran portant sur le graphite, les métaux bruts ou semi-finis, comme l’aluminium et l’acier, et les logiciels d’intégration de procédés industriels;
xvi.La vente, la fourniture ou le transfert de biens et de services utilisés dans
le secteur iranien de l’automobile;
xvii.Les sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories susvisées;
xviii.La radiation des personnes et entités énumérées dans la pièce jointe 3 de l’annexe II de la Liste des nationaux spécifiquement désignés et des
personnes et entités dont les avoirs ont été gelés (SDN List), de la Liste des personnes et entités étrangères qui contournent les sanctions (FSE List) et de la Liste relative au Iran Sanctions Act complémentaire à la SDN List(Non-SDN Iran Sanctions Act List); et
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xix.L’abrogation des décrets présidentiels 13574, 13590, 13622, et 13645, et les sections 5 à 7 et 15 du décret présidentiel 13628.
22. Les États-Unis, comme précisé dans l’annexe II et conformément à l’annexe V, autoriseront la vente d’aéronefs de transport commercial de passagers ainsi que de pièces détachées et de services connexes à l’Iran; autoriseront les entités ne relevant pas de la juridiction des États-Unis qui appartiennent ou
sont contrôlées par une entité relevant de la juridiction des États-Unis à mener
avec l’Iran des activités conformes au présent Plan d’action; et autoriseront l’importation aux États-Unis de tapis et de produits alimentaires d’origine iranienne.
23. Huit ans après la Date d’adoption, ou lorsque l’AIEA sera parvenu à la Conclusion élargie que toutes les matières nucléaires sont utilisées à des fins
pacifiques en Iran, selon celle de ces dates qui sera la plus proche, les États-
Unis s’efforceront d’obtenir des mesures législatives appropriées ou la modification des textes en vigueur pour mettre fin aux sanctions énoncées à
l’annexe II du présent Plan d’action concernant l’acquisition de produits ou de services liés au nucléaire, en accord avec les principes généraux appliqués par
les États-Unis vis-à-vis des autres États non dotés de l’arme nucléaire en vertu
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
24.Le groupe E3/EU et les États-Unis fournissent, dans l’annexe II, une liste complète et détaillée de toutes les sanctions et mesures restrictives liées aux activités nucléaires qu’ils lèveront conformément à l’annexe V. Également dans l’annexe II, ils précisent les conséquences de la levée des sanctions à compter de la «Date d’application». Si, à tout moment après la Date d’application, l’Iran estime que toute autre sanction ou mesure de restriction liée au nucléaire du groupe E3/EU+3 fait obstacle à la levée complète des sanctions telle qu’elle est énoncée dans le présent Plan d’action, le participant
au Plan d’action concerné s’entretiendra avec l’Iran en vue de régler le
problème. Si l’un et l’autre conviennent qu’il est nécessaire de lever la sanction ou mesure de restriction visée, le participant concerné prendra les
mesures appropriées à cette fin. Si les deux parties ne parviennent pas à régler le problème, l’Iran ou tout autre membre du groupe E3/EU+3 soumettrala
question à la Commission conjointe.
25.Si une loi adoptée au niveau d’un État ou au niveau local aux États-Unis fait obstacle à la levée des sanctions telle qu’énoncée dans le Plan d’action, les
États-Unis prendront les mesures appropriées, considérant toutes les autorités compétentes, en vue d’assurer l’application de la levée des sanctions. Les États-Unis encourageront activement les responsables au niveau de l’État ou
au niveau local en question à tenir compte des changements intervenus dans la politique des États-Unis, s’agissant de la levée des sanctions prévue dans le présent Plan d’action, et à s’abstenir de toute action qui serait incompatible
avec ce changement de politique.
26. L’Union européenne s’abstiendra de rétablir ou d’imposer à nouveau les
sanctions qu’elle a cessé d’appliquer en vertu du présent Plan d’action, sans préjudice de la procédure de règlement des différends qui y est prévue. Aucune nouvelle sanction liée au nucléaire ne sera adoptée par le Conseil de sécurité et aucune nouvelle sanction ou mesure de restriction ne sera imposée par l’Union
européenne. Les États-Unis feront des efforts sincères pour assurer
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l’application du présent Plan d’action et pour empêcher toute entrave à la
pleine réalisation des avantages que l’Iran doit tirer de la levée des sanctions décrite dans l’annexe II. L’Administration des États-Unis, agissant conformément aux rôles respectifs du Président et du Congrès, s’abstiendra de rétablir ou d’imposer à nouveau les sanctions énoncées à l’annexe II, qu’elle a cessé d’appliquer en vertu du présent Plan d’action, sans préjudice de la procédure de règlement des différends qui y est prévue. L’Administration des
États-Unis, agissant conformément aux rôles respectifs du Président et du
Congrès, s’abstiendra d’imposer de nouvelles sanctions liées au nucléaire.
L’Iran a déclaré que le rétablissement ou la reprise de l’imposition des
sanctions énoncées à l’annexe II, ou l’imposition de nouvelles sanctions liées au nucléaire, constituerait un motif justifiant de sa part le non-respect de tout ou partie de ses engagements au titre du présent Plan d’action.
27.Le groupe E3/UE+3 prendra des mesures administratives et réglementaires adéquates en vue de faire en sorte que la levée des sanctions prévue dans le présent Plan d’action se fasse de façon transparente et efficace. L’Union européenne et ses États membres ainsi que les États-Unis publieront des
directives pertinentes et feront des déclarations qu’ils rendront publiques sur la teneur précise des sanctions et mesures de restriction qui ont été levées en vertu du présent Plan d’action. L’Union européenne et ses États membres ainsi
que les États-Unis s’engagent à consulter l’Iran, régulièrement et chaque fois qu’il y a lieu, au sujet de la teneur de ces directives et déclarations.
28.Le groupe E3/UE+3 et l’Iran s’engagent à mettre en oeuvre le présent Plan
d’action de bonne foi et dans un esprit constructif fondé sur le respect mutuel, et de s’abstenir de tout acte incompatible avec la lettre, l’esprit et l’intention du présent Plan d’action, ce qui risquerait de compromettre sa bonne application. Les hauts responsables gouvernementaux des pays du groupe E3/UE+32 et l’Iran
n’épargneront aucun effort pour assurer la bonne application du présent Plan d’action, y compris dans leurs déclarations publiques. Le groupe E3/UE+3
prendra toutes les mesures voulues pour lever les sanctions et s’abstiendra d’imposer des formalités réglementaires et des procédures discriminatoires en lieu et place des sanctions et mesures de restriction visées dans le présent Plan d’action. 29.L’Union européenne et ses États membres et les États-Unis, dans le respect de leur législation respective, s’abstiendront d’adopter toute ligne de conduite qui aurait spécifiquement pour objet de porter directement préjudice à la normalisation des échanges commerciaux et des relations économiques avec
l’Iran, en violation des engagements qu’ils ont pris de ne pas porter atteinte à la bonne application du présent Plan d’action.
30.Les pays E3/UE+3 n’imposeront pas de sanctions ou de mesures de restriction à l’encontre de personnes ou d’entités qui mènent des activités couvertes par la levée des sanctions prévue dans le présent Plan d’action, sous réserve que ces activités soient par ailleurs conformes aux lois et règlements en vigueur dans
les pays du groupe E3/UE+3. Après la levée des sanctions prévue dans le présent Plan d’action, comme énoncé dans l’annexe II, les enquêtes en cours __________________ 2 Aux États-Unis, on entend par «responsables gouvernementaux» les hauts responsables de l’Administration.
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portant sur de possibles violations desdites sanctions pourront être examinées conformément aux lois nationales en vigueur.
31. Conformément au calendrier figurant à l’annexe V, l’Union européenne et ses
États membres cesseront d’appliquer les mesures visant les entités et personnes désignées, y compris la Banque centrale d’Iran et les autres banques et institutions financières iraniennes, telles qu’énumérées dans l’annexe II et les pièces qui y sont jointes. Conformément au calendrier figurant à l’annexeV, les États-Unis retireront les noms de certaines entités et personnes de la Liste des nationaux spécifiquement désignés et des personnes et entités dont les avoirs ont été gelés (SDN List) et de la Liste des personnes et entités étrangères qui contournent les sanctions (FSE List), tels qu’ils figurent dans l’annexe II et les pièces qui y sont jointes.
32.L’Union européenne et les pays du groupe E3+3, ainsi que les participants internationaux, entreprendront des projets communs avec l’Iran, notamment dans le cadre de projets de coopération technique de l’AIEA dans le domaine des technologies nucléaires destinées à des utilisations pacifiques, y compris en ce qui concerne les centrales nucléaires, les réacteurs de recherche, la
fabrication de combustible, les travaux avancés de recherche et développement dans des domaines tels que la fusion, l’installation d’un centre régional de médecine nucléaire de pointe, la formation de personnel, la sécurité et la sûreté nucléaires et la protection de l’environnement, comme indiqué dans l’annexe III. Ils prendront les mesures nécessaires, selon qu’il convient, pour mettre en oeuvre ces projets.
33.Le groupe E3/EU+3 et l’Iran conviendront de mesures propres à assurer que
l’Iran accède à des domaines relevant du commerce, de la technologie, des finances et de l’énergie. L’Union européenne examinera les domaines de
coopération possible entre elle-même, ses États Membres et l’Iran, et,dans ce
contexte, examinera la possibilité d’utiliser les outils disponibles, comme les
crédits à l’exportation, afin de faciliter les échanges commerciaux, le
financement des projets et les investissements en Iran.
PLAN D’APPLICATION
34. L’Iran et le groupe E3/EU+3 appliqueront les engagements qu’ils ont pris en vertu du Plan d’action selon la séquence indiquée à l’annexe V. Les étapes de
la mise en oeuvre sont les suivantes:
i.La Date de conclusion est la date à laquelle les négociations entre le groupe E3/EU+3 et l’Iran sur le présent Plan d’action sont achevées; elle est suivie peu après par la présentation au Conseil de sécurité, pour qu’il l’adopte sans tarder, de la résolution approuvant le présent Plan d’action; ii.La Date d’adoption intervient 90 jours après l’approbation du présent
Plan d’action par le Conseil de sécurité, ou toute date antérieure qui serait arrêtée d’un commun accord entre les participants; c’est la date à
laquelle le présent Plan d’action et les engagements qui y sont énoncés prennent effet. À compter de cette date, les participants au Plan d’action prennent les dispositions et activités préparatoires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs engagements au titre du Plan d’action;
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iii.La Date d’application est la date à laquelle, simultanément, l’AIEA présente son rapport dans lequel elle confirme que l’Iran a appliqué les
mesures relatives au nucléaire énoncées aux sections 15.1 à 15.11 de l’annexe V, l’Union européenne et les États-Unis prennent les mesures
énoncées respectivement aux sections 16 et 17 de l’annexe V et,
conformément à la résolution du Conseil de sécurité, il est donné effet au niveau de l’ONU aux mesures énoncées à la section 18 de l’annexe V;
iv.La Date de transition intervient huit ans après la Date d’adoption, ou lorsque le Directeur général de l’AIEA présente un rapport confirmant que l’AIEA est parvenue à la Conclusion élargie que toutes les matières nucléaires sont utilisées à des fins pacifiques en Iran, selon celle de ces dates qui est la plus proche. À cette date, l’Union européenne et les États-Unis prennent les mesures énoncées respectivement dans les sections 20 et 21 de l’annexe V, et l’Iran cherche à obtenir,
conformément aux rôles respectifs du Président et du Parlement, la
ratification du Protocole additionnel;
v.La Date d’extinction de la résolution du Conseil de sécurité est la date à
laquelle la résolution approuvant le présent Plan d’action prend fin, conformément à ses dispositions; elle intervient 10 ans après la Date
d’adoption, sous réserve que les dispositions de résolutions antérieures n’aient pas été rétablies. À cette date, l’Union européenne prend les mesures énoncées à la section 25 de l’annexe V.
35.La séquence et les étapes susvisées et énoncées dans l’annexe V sont sans préjudice de la durée des engagements énoncés dans le présent Plan d’action.
MÉCANISME DE RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS
36.S’il estime que l’un des membres, ou tous les membres, du groupe E3/EU+3
ne respectent pas leurs engagements en vertu du présent Plan d’action, l’Iran peut saisir la Commission conjointe de la question; de même, tout membre du
groupe E3/EU+3 qui considère que l’Iran ne respecte pas ses engagements en vertu du présent Plan d’action peut saisir la Commission. La Commission conjointe dispose d’un délai de 15 jours pour régler le différend, sauf s’il est décidé d’un commun accord de proroger ce délai. Après examen par la
Commission conjointe, tout participant peut porter la question devant les ministres des affaires étrangères s’il estime que la question n’a pas été réglée. Les ministres disposent de 15 jours pour apporter une solution, sauf s’il est décidé d’un commun accord de proroger ce délai. Après l’examen par la Commission, et parallèlement à l’examen au niveau ministériel (ou en lieu et place d’un tel examen), le participant requérant ou le participant dont le comportement est en cause peut demander que la question soit examinée par un Conseil consultatif composé de trois membres (deux membres désignés par
chacune des parties au différend et un troisième membre indépendant). Le Conseil consultatif rend un avis non contraignant sur la question du nonrespect dans un délai de 15 jours. Si, à l’issue de cette procédure de 30 jours, la question n’a toujours pas été réglée, la Commission conjointe dispose de 5
jours au maximum pour examiner l’avis du Conseil consultatif afin de trouver
une solution. Si aucune solution donnant satisfaction au participant requérant n’a été trouvée, et que celui-ci estime que la question constitue un non-respect
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manifeste des engagements pris en vertu du présent Plan d’action, il peut alors
considérer que le non-règlement de la question est un motif justifiant le nonrespect de la totalité ou d’une partie de ses propres engagements au titre du présent Plan d’action et décider d’aviser le Conseil de sécurité de ce qu’il considère comme constituant un non-respect manifeste des engagements.
37.À réception de la notification du participant requérant visée ci-dessus, dans laquelle celui-ci doit décrire les efforts sincères qu’il a déployés pour épuiser
toutes les voies du Mécanisme de règlement des différends prévu dans le présent Plan d’action, le Conseil de sécurité, conformément à son règlement, procédera à un vote sur un projet de résolution concernant le maintien de la levée des sanctions. Si la résolution susvisée n’est pas adoptée dans les 30 jours suivant la notification au Conseil, celui-ci redonnera effet aux mesures prévues dans ses anciennes résolutions, à moins qu’il n’en décide autrement. Dans ce cas, ces dispositions ne s’appliqueront pas avec effet
rétroactif aux contrats conclus avant la Date d’application entre toute partie et l’Iran ou des personnes ou entités iraniennes, sous réserve que les activités envisagées dans ces contrats et l’exécution de ceux-ci soient conformes au présent Plan d’action et aux résolutions antérieures et présentes du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, exprimant son intention d’empêcher que les dispositions en question ne soient rétablies si la question qui a fait l’objet de la notification est réglée au cours de cette période, entend tenir compte des points de vue exprimés par les États concernés ainsi que de toute opinion que pourrait avoir le Conseil consultatif à ce sujet. L’Iran a déclaré que, si les sanctions étaient rétablies en totalité ou en partie, il considérerait que cela
constitue un motif justifiant de sa part le non-respect de tout ou partie de ses engagements au titre du présent Plan d’action.
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Annexe I au Plan d’action commun global ‒ Mesures relatives au nucléaire
A.GÉNÉRALITÉS
1. La séquence de mise en oeuvre des engagements décrits dans la présente annexe est exposée à l’annexe V du Plan d’action commun global. Sauf
indication contraire, le délai fixé pour honorer les engagements décrits dans la présente annexe commence à courir à partir de la Date d’application.
B.RÉACTEUR DE RECHERCHE À EAU LOURDE D’ARAK 2. L’Iran modernisera le réacteur de recherche à eau lourde d’Arak en vue de faciliter la recherche nucléaire à des fins pacifiques et la production de radioisotopes à des fins médicales ou industrielles. Il reconfigurera et reconstruira le réacteur, sur la base des spécifications initiales convenues (jointes à la
présente annexe), en vue de répondre à ses besoins et d’appuyer ses objectifs dans le domaine de la recherche et de la production nucléaires à des fins
pacifiques, notamment pour ce qui est des essais concernant les aiguilles de combustible, les assemblages prototypes et les matériaux de structure. Les
installations seront conçues de façon à minimiser la production de plutonium
et à empêcher la production de plutonium de qualité militaire dans des conditions de fonctionnement normales. La puissance du réacteur ainsi reconfiguré ne dépassera pas 20MWth. Le groupe E3/UE+3 et l’Iran entendent bien que les paramètres retenus dans les spécifications initiales sont susceptibles d’être modifiés lors de l’élaboration des spécifications finales pour tenir compte de certaines possibilités et de certains impératifs, les objectifs et principes de modernisation susmentionnés devant cependant être
préservés. 3. L’Iran mettra fin à la construction du réacteur encore en chantier selon les plans d’origine et procédera à l’enlèvement de la calandre existante, laquelle restera sur son territoire. Il rendra la calandre inutilisable en colmatant tous ses orifices avec du ciment d’une façon telle que l’AIEA puisse vérifier qu’elle est impropre à toute utilisation nucléaire future. Lors de la reconfiguration et de la reconstruction du réacteur de recherche à eau lourde d’Arak en vue de sa modernisation, l’Iran tirera le meilleur parti des infrastructures dont le réacteur actuel est déjà doté.
4. À la fois maître d’ouvrage et maître d’oeuvre, l’Iran assumera la responsabilité
de l’exécution d’ensemble du projet de modernisation de la centrale d’Arak,
tandis que les participants au groupe E3/UE+3 seront chargés de la modernisation du réacteur d’Arak décrite dans la présente annexe. Un groupe de travail constitué de participants au groupe E3/UE+3 sera mis en place et chargé de faciliter la reconfiguration et la reconstruction du réacteur. Un partenariat international composé de l’Iran et du Groupe de travail exécuterait
le projet de modernisation de la centrale d’Arak. Le Groupe de travail pourrait être élargi à d’autres pays, sur décision par consensus de ses membres et de l’Iran. Les participants au groupe E3/UE+3 et l’Iran dresseront, préalablement
à la Date d’application, un acte officiel, dans lequel ils exprimeront leur détermination à mener à bien le projet de modernisation de la centrale d’Arak,
et où serait indiquée la voie à suivre pour réaliser cette modernisation et - 53 -
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définies les responsabilités assumées par les participants au groupe E3/UE+3; des contrats seraient ensuite conclus. Les participants au Groupe de travail
apporteront l’assistance dont l’Iran a besoin pour reconfigurer et reconstruire le réacteur, conformément à leurs législations nationales respectives, de manière à assurer en toute sécurité et dans les délais prévus la construction et la mise en service du réacteur modernisé.
5. L’Iran et le Groupe de travail coopéreront à la mise au point des spécifications finales du réacteur modernisé et des spécifications des laboratoires auxiliaires que l’Iran mettra en oeuvre et examineront leur conformité aux normes de
sécurité internationales, de sorte que le réacteur puisse être autorisé par
l’autorité compétente de réglementation iranienne aux fins de sa mise en service et de son exploitation. Les spécifications finales du réacteur modernisé
et les plans des laboratoires auxiliaires seront présentés à la Commission
conjointe. Celle-ci s’attachera à examiner et à approuver les spécifications finales dans les trois mois qui suivent leur présentation. Si la Commission conjointe n’achève pas son examen et n’approuve pas les spécifications dans
les trois mois, l’Iran pourra porter la question devant le mécanisme de
règlement des différends prévu par le présent Plan d’action.
6. L’AIEA surveillera les travaux de construction et fera rapport au Groupe de
travail de façon à lui confirmer que la construction du réacteur modernisé est
conforme aux spécifications finales qui auront été approuvées.
7. En sa qualité de maître d’oeuvre, l’Iran assumera la responsabilité des travaux
de construction. Les participants au groupe E3/UE+3 prendront les mesures
administratives, juridiques, techniques et réglementaires voulues pour faciliter
la coopération, dans le respect de leur législation nationale.
Les participants au groupe E3/UE+3 aideront l’Iran à se procurer, à acheter et à acheminer les matériaux, le matériel, les systèmes de contrôle et de commande et les technologies nécessaires à la construction du réacteur
reconfiguré, dans le cadre du mécanisme créé au titre du présent Plan d’action, et s’attacheront à trouver les financements nécessaires.
8. Si l’Iran le leur demande, les participants au groupe E3/UE+3 appuieront et faciliteront également la construction du réacteur modernisé d’Arak et des laboratoires auxiliaires en toute sécurité et dans les délais prévus, dans le cadre d’une coopération technique avec l’AIEA si besoin est, et pourront fournir, sans s’y limiter, une aide financière et technique, des matériaux et du matériel, des systèmes de contrôle et de commande et des équipements perfectionnés ainsi qu’un appui afin d’obtenir les homologations et autorisations voulues.
9. Le réacteur modernisé utilisera de l’uranium enrichi à 3,67% au maximum sous forme d’UO2, avec une masse d’environ 350 kilogrammes lorsque le coeur est complètement chargé, la conception du combustible devant être examinée et approuvée par la Commission conjointe. Le partenariat international fabriquera la première charge du réacteur, avec la participation de l’Iran, à l’extérieur du territoire iranien. Il coopérera avec l’Iran, notamment dans le cadre d’une assistance technique, afin de constituer, de mettre à l’essai et d’homologuer des moyens de fabrication du combustible en Iran aux fins de la fabrication des recharges destinées au réacteur. Des essais destructifs et non
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destructifs de ce combustible, y compris des examens après irradiation, se dérouleront dans l’un des pays participants, autre que l’Iran, et ce pays aidera l’Iran à obtenir les autorisations nécessaires à l’utilisation dans le réacteur reconfiguré du combustible qui sera fabriqué en Iran sous la surveillance de l’AIEA.
10. L’Iran ne fabriquera ni ne testera des pastilles d’uranium, des aiguilles de combustible ou des assemblages combustibles qui sont conçus tout spécialement pour être utilisés avec le réacteur d’Arak dans sa configuration d’origine, réacteur classé par l’AIEA comme réacteur IR-40. Il entreposera
toutes les pastilles d’uranium naturel et tous les assemblages combustibles de type IR-40 et les placera sous la surveillance continue de l’AIEA, jusqu’à ce
que le réacteur modernisé soit opérationnel, puis ces pastilles et assemblages seront transformés en UNH ou échangés contre une quantité équivalente d’uranium naturel. L’Iran apportera les modifications techniques qui s’imposent à la chaîne de production du combustible à l’uranium naturel, chaîne qui était conçue pour la fabrication du combustible destiné à alimenter
le réacteur IR-40, de sorte qu’elle puisse servir à la fabrication des recharges qui seront utilisées dans le réacteur modernisé d’Arak.
11. Pendant toute la durée de vie du réacteur reconfiguré d’Arak, tout le combustible usé sera expédié hors d’Iran, quelle que soit son origine, en un lieu décidé d’un commun accord se trouvant dans des pays du groupe E3/UE+3 ou dans des pays tiers, à des fins de retraitement ou d’élimination ainsi qu’il sera prévu dans les contrats qui seront conclus, dans le respect de la
législation nationale, avec les destinataires, le transfert devant intervenir dans l’année qui suit le retrait du combustible du réacteur ou lorsqu’il est réputé
sans danger par le pays destinataire.
12. L’Iran soumettra les renseignements descriptifs du réacteur reconfiguré à l’AIEA, y compris ceux concernant la production de radio-isotopes et le programme d’exploitation du réacteur. Le réacteur fonctionnera sous la surveillance de l’AIEA.
13. L’Iran exploitera l’installation de fabrication de combustible uniquement aux
fins de la production d’assemblages combustibles destinés aux réacteurs à eau légère et de recharges destinées au réacteur modernisé d’Arak.
C.INSTALLATION DE PRODUCTION D’EAU LOURDE
14. Pendant 15 ans, l’Iran exportera, aux cours du marché, et livrera aux acheteurs internationaux les quantités d’eau lourde dépassant les besoins du réacteur de recherche modernisé d’Arak, c’est-à-dire le réacteur à eau lourde de puissance nulle, les besoins de la recherche médicale et ceux de la production de deutérates et de composés chimiques, y compris, le cas échéant, aux fins de la constitution de stocks d’urgence. Les besoins de l’Iran, compte tenu des
paramètres susmentionnés, sont estimés à 130 tonnes d’eau lourde de qualité nucléaire, ou l’équivalent selon l’enrichissement, avant la mise en service du réacteur de recherche modernisé, et à 90 tonnes après la mise en service, y compris la quantité présente dans le réacteur.
15. L’Iran tiendra l’AIEA informée en ce qui concerne les stocks et la production de l’installation de production d’eau lourde et lui permettra de contrôler les - 55 -
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stocks d’eau lourde et les quantités d’eau lourde produites, notamment dans le cadre de visites que l’Agence effectuera, à sa demande, dans les locaux de l’installation.
D.AUTRES RÉACTEURS
16. Conformément à son plan, l’Iran suivra la tendance du progrès technologique international, à savoir utiliser de l’eau légère pour ses futurs réacteurs de puissance ou de recherche, en s’appuyant sur le renforcement de la coopération internationale, y compris pour s’approvisionner en combustible.
17. L’Iran prévoit d’expédier à l’étranger tout le combustible usé provenant de ses réacteurs de puissance et de recherche existants ou futurs, afin qu’il soit traité
ou éliminé conformément aux dispositions énoncées dans les contrats qui seront passés avec le destinataire, dans le respect de la législation nationale.
E.ACTIVITÉS DE RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE USÉ
18. Pendant 15 ans, l’Iran ne se livrera à aucune activité de retraitement du combustible usé ni à aucune activité de recherche-développement en la matière, et il n’entend pas non plus s’y livrer par la suite. Aux fins de la présente annexe, on entend par combustible usé tous les types de combustibles irradiés.
19. Pendant 15 ans, l’Iran ne procédera pas au retraitement du combustible usé,
sauf dans le cadre de la production de radio-isotopes à des fins médicales ou industrielles pacifiques, à partir de cibles d’uranium enrichi irradié, et il n’entend pas non plus s’y livrer par la suite.
20. Pendant 15 ans, l’Iran ne pourra pas mettre au point, acheter ou bâtir des installations qui lui permettraient de séparer le plutonium, l’uranium ou le neptunium du combustible usé ou de cibles fertiles, à l’exception d’installations pouvant servir à des activités de séparation visant la production de radio-isotopes à des fins médicales ou industrielles pacifiques, et il n’entend pas non plus s’y livrer par la suite.
21. Pendant 15 ans, l’Iran ne pourra mettre au point, acquérir, fabriquer ou utiliser que des cellules chaudes (composées d’une cellule unique ou de plusieurs cellules interconnectées), des cellules blindées ou des boîtes à gants blindées
d’un volume inférieur à 6 mètres cubes qui répondent aux caractéristiques énoncées à l’annexe I du Protocole additionnel. Ce matériel se trouvera dans les installations du réacteur de recherche modernisé d’Arak, dans celles du réacteur du Centre de recherche de Téhéran et dans les centres de fabrication de produits destinés à la médecine nucléaire et ne pourra servir qu’à la séparation et au traitement des isotopes industriels ou médicaux ou à des examens après irradiation non destructifs. Le matériel nécessaire sera acheté par l’intermédiaire du mécanisme mis en place dans le cadre du présent Plan d’action. Pendant 15 ans, l’Iran devra obtenir l’accord de la Commission conjointe avant de mettre au point, d’acquérir, de fabriquer ou d’utiliser des cellules chaudes (composées d’une cellule unique ou de plusieurs cellules interconnectées), des cellules blindées ou des boîtes à gants blindées d’un volume supérieur à 6 mètres cubes ou dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles énoncées à l’annexe I du Protocole additionnel.
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22. Les participants au groupe E3/UE+3 sont disposés à faciliter, dans les installations dont ils disposent hors d’Iran, tous les examens destructifs et non destructifs des éléments combustibles et des assemblages combustibles prototypes, y compris les examens après irradiation de tout le combustible
fabriqué en Iran ou à l’étranger et irradié en Iran. Pendant 15ans, à
l’exception du complexe abritant le réacteur de recherche d’Arak, l’Iran ne mettra pas au point, ne fabriquera pas, n’achètera pas, ni n’exploitera des cellules chaudes se prêtant à des examens après irradiation; il ne cherchera pas non plus à acquérir du matériel lui permettant de se doter de moyens de ce type.
23. Pendant 15 ans, outre la poursuite des essais de combustible en cours au réacteur du Centre de recherche de Téhéran, l’Iran procédera à des examens après irradiation non destructifs sur les aiguilles de combustible, les assemblages combustibles prototypes et les matériaux de structure. Ces
examens seront menés exclusivement dans le complexe du réacteur de recherche d’Arak. Toutefois, les participants au groupe E3/UE+3 mettront leurs installations à la disposition de spécialistes iraniens aux fins d’essais
destructifs, conformément aux dispositions qui auront été convenues. Les
cellules chaudes du réacteur de recherche d’Arak dans lesquelles les examens après irradiation seront menés ne seront pas physiquement connectées aux
cellules qui serviront au traitement ou à la manipulation des matières réservées à la production de radio-isotopes médicaux ou industriels.
24. Pendant 15 ans, l’Iran ne fabriquera ni n’achètera de plutonium métal ni d’uranium métal ni leurs alliages; il ne se livrera pas non plus à des activités de recherche-développement concernant la métallurgie du plutonium ou de l’uranium (ou de leurs alliages), le coulage, le formage ou l’usinage du plutonium métal ou de l’uranium métal.
25. Pendant 15 ans, l’Iran ne produira ni ne cherchera à se procurer ou à acheter du plutonium séparé, de l’uranium hautement enrichi (c’est-à-dire avec une concentration en uranium 235 supérieure ou égale à 20%), de l’uranium233 ou du neptunium 237 (sauf pour les étalons de laboratoire ou les instruments utilisant du neptunium 237).
26. Si, après 10 ans et avant la fin de la période de 15 ans, l’Iran souhaite se livrer, dans le réacteur du Centre de recherche de Téhéran, à des activités de recherche-développement concernant de petites quantités de combustible à base d’uranium métal, il présentera son plan à la Commission conjointe à des
fins d’approbation.
F.CAPACITÉ D’ENRICHISSEMENT
27. Pendant 10 ans, l’Iran limitera sa capacité d’enrichissement à 5060 centrifugeuses IR-1 au maximum, disposées dans 30 cascades au plus, dans
leur configuration actuelle, dans les unités fonctionnant actuellement dans l’installation d’enrichissement de Natanz.
28. L’Iran maintiendra le niveau d’enrichissement de l’uranium à 3,67% au
maximum pendant 15 ans.
29. L’Iran retirera les centrifugeuses excédentaires et l’infrastructure qui n’est pas
liée aux 5060 centrifugeuses IR-1 fonctionnant dans l’installation - 57 -
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d’enrichissement de combustible et les entreposera à Natanz dans le bâtimentB, sous la surveillance continue de l’AIEA. Les éléments suivants
sont visés:
29.1.Toutes les centrifugeuses dépassant le nombre fixé, y compris les centrifugeuses IR-2m. Les centrifugeuses IR-1 excédentaires serviront à
remplacer les centrifugeuses de même type qui tombent en panne ou qui
sont défectueuses, le remplacement de toute centrifugeuse se faisant par
prélèvement d’une centrifugeuse sur les stocks;
29.2.La tuyauterie d’UF6, y compris les sous-collecteurs, les vannes et les transducteurs de pression au niveau des cascades et les inverseurs de
fréquence, ainsi que le matériel de récupération de l’un des postes de récupération actuellement inexploité, y compris les pompes à vide et les pièges chimiques.
30. Aux fins de la présente annexe, l’AIEA confirmera, avant leur retrait, l’état des centrifugeuses défectueuses ou endommagées, se conformant pour ce faire
aux procédures établies.
31. Pendant 15 ans, l’Iran n’installera des centrifugeuses à gaz ou des infrastructures d’enrichissement connexes, qu’elles soient destinées à
l’enrichissement d’uranium, à la recherche-développement ou à
l’enrichissement d’isotopes stables, que dans les lieux et pour les fins précisés
dans le présent Plan d’action.
G.ACTIVITÉS DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT LIÉES
AUX CENTRIFUGEUSES
32. L’Iran poursuivra ses activités de recherche-développement en matière d’enrichissement de manière à ne pas accumuler d’uranium enrichi. Pendant 10 ans et conformément à son plan de recherche-développement en matière d’enrichissement, il n’utilisera pour ces activités que des centrifugeuses IR-4,
IR-5, IR-6 et IR-8. Les essais mécaniques portant au maximum sur deux centrifugeuses isolées de chaque type seront menés exclusivement sur les centrifugeuses IR-2m, IR-4, IR-5, IR-6, IR-6s, IR-7 et IR-8. L’Iran ne fabriquera ou ne testera, avec ou sans uranium, que les centrifugeuses à gaz
indiquées dans le présent Plan d’action.
33. Conformément à son plan, l’Iran continuera à utiliser la cascade de
164machines IR-2m dans l’installation pilote d’enrichissement de combustible jusqu’à la plus tardive des deux dates suivantes ‒ le 30novembre 2015 ou la Date d’application du présent Plan d’action ‒ afin d’achever les essais qui s’imposent, puis il retirera les machines et il les entreposera dans le
bâtimentB de l’installation d’enrichissement de Natanz où elles seront placées sous la surveillance continue de l’AIEA.
34. Conformément à son plan, l’Iran continuera à utiliser la cascade de
164machines IR-4 dans l’installation pilote d’enrichissement de combustible jusqu’à la plus tardive des deux dates suivantes ‒ le 30 novembre 2015 ou la Date d’application du présent Plan d’action ‒ afin d’achever les essais qui
s’imposent, puis il retirera les machines et il les entreposera dans le
bâtimentB de l’installation d’enrichissement de Natanz où elles seront placées sous la surveillance continue de l’AIEA.
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35. Pendant 10 ans, l’Iran continuera à tester une centrifugeuse IR-4 isolée et une cascade de centrifugeuses IR-4 composée au maximum de 10 machines.
36. Pendant 10 ans, l’Iran testera une centrifugeuse IR-5 isolée.
37. L’Iran continuera à tester l’IR-6 sur des machines isolées et sur des cascades intermédiaires et commencera les tests sur 30 centrifugeuses au maximum un an et demi avant la fin de la période de 10 ans. Il passera des centrifugeuses
isolées et de petites cascades à des cascades intermédiaires selon une séquence
logique.
38. Une fois que le Plan d’action commencera à être appliqué, l’Iran commencera
à tester l’IR-8 sur des machines isolées et sur des cascades intermédiaires et commencera les tests sur 30 centrifugeuses au maximum un an et demi avant
la fin de la période de 10 ans. Il passera des centrifugeuses isolées et de petites cascades à des cascades intermédiaires selon une séquence logique.
39. Pendant 10 ans, l’Iran, conformément à la pratique établie, recombinera les flux enrichis et appauvris des cascades IR-6 et IR-8 au moyen de tuyaux soudés au niveau des collecteurs principaux de récupération, dans des conditions qui empêcheront de retirer de l’uranium enrichi et appauvri et qui
seront vérifiées par l’AIEA.
40. Pendant 15 ans, l’Iran ne pourra procéder à des essais de centrifugeuses avec
de l’uranium qu’à l’installation pilote d’enrichissement de combustible. Il procédera à tous les essais mécaniques sur les centrifugeuses à l’installation pilote d’enrichissement et au Centre de recherche de Téhéran.
41. Aux fins de l’adaptation de l’installation pilote d’enrichissement de combustible à la recherche-développement prévue dans le plan à long terme relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la recherche-développement en la matière, l’Iran retirera toutes les centrifugeuses, à l’exception de celles nécessaires pour les tests, comme indiqué dans les paragraphes qui précèdent, à l’exception de la cascade IR-1 (no 1) comme décrit ci-après. Dans le cas de la
cascade IR-1 complète (no 6), l’Iran modifiera l’infrastructure connexe en retirant la tuyauterie d’UF6, y compris les sous-collecteurs, les vannes et les
transducteurs de pression au niveau de la cascade, ainsi que les inverseurs de fréquence. La cascade de centrifugeuses IR-1 (no 1) sera conservée, mais rendue inexploitable, dans des conditions vérifiées par l’AIEA: les rotors seront retirés et de la résine époxyde sera injectée dans les sous -collecteurs, le
système d’alimentation et les systèmes de récupération du produit et des résidus, et les mécanismes de contrôle et les systèmes électriques (vide,
courant et refroidissement) seront retirés. Les centrifugeuses et l’infrastructure
excédentaires seront entreposées dans le bâtiment B de l’installation d’enrichissement de combustible de Natanz et placées sous la surveillance
continue de l’AIEA. L’espace de recherche-développement dans la ligne no 6
restera vacant jusqu’à ce que l’Iran en ait besoin pour son programme de
recherche-développement.
42. Conformément aux activités prévues dans le plan relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la recherche-développement en la matière, l’Iran conservera l’infrastructure liée aux cascades afin de tester des centrifugeuses isolées et des cascades de petite taille et de taille intermédiaire dans deux lignes
réservées à la recherche-développement (no 2 et3) et adaptera deux autres - 59 -
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lignes (no 4 et5) de façon à disposer d’une infrastructure semblable à celle des lignes no 2 et3 afin de pouvoir procéder à des travaux de recherchedéveloppement, comme prévu dans le présent Plan d’action. L’adaptation passera par la modification de toutes les tuyauteries d’UF6 (y compris le retrait des sous-collecteurs, sauf dans les cas prévus pour répondre aux besoins
du programme de recherche-développement) et des systèmes de commande
connexes de façon à pouvoir procéder à des essais avec des centrifugeuses isolées et des cascades de petite taille ou de taille intermédiaire, mais non à
des essais à grande échelle.
43. Conformément à son plan et aux pratiques établies sur le plan international, l’Iran compte poursuivre la recherche-développement sur de nouveaux types
de centrifugeuses en recourant à la modélisation et à des simulations informatiques, y compris en milieu universitaire. Pour qu’un projet de ce type puisse passer aux essais mécaniques sur prototype sur une période de 10ans, l’Iran devra présenter des informations complètes à la Commission conjointe et obtenir l’approbation de celle-ci.
H.INSTALLATION D’ENRICHISSEMENT DE FORDOU
44. L’installation d’enrichissement de Fordou sera convertie en un centre de
recherche nucléaire, physique et technologique et la collaboration internationale sera encouragée dans des domaines de recherche qui auront été convenus. La Commission conjointe sera informée à l’avance du détail des projets qui seront entrepris à Fordou.
45. L’Iran n’enrichira pas d’uranium, ne mènera pas des activités de recherche -
développement liées à l’enrichissement et ne conservera pas de matières nucléaires à l’installation d’enrichissement de Fordou pendant 15 ans.
46. Pendant 15 ans, l’Iran ne conservera pas plus de 1044 centrifugeusesIR-1
dans une aile de l’installation d’enrichissement de Fordou. En particulier:
46.1.Deux cascades qui n’ont jamais été alimentées avec de l’UF6 seront modifiées et serviront à la production d’isotopes stables. Les activités de modification seront menées dans le cadre d’un partenariat entre la Fédération de Russie et l’Iran sur la base d’arrangements convenus d’un
commun accord. Pour préparer ces deux cascades à l’installation par le
partenariat d’une architecture adaptée à la production d’isotopes stables,
l’Iran déconnectera le collecteur d’alimentation principal de l’UF6 et
entreposera la tuyauterie d’UF6 (à l’exception de la ligne de décharge pour conserver le vide) à Fordou, où elle sera placée sous la surveillance continue de l’AIEA. Le cadre conceptuel pour la production d’isotopes
stables à l’installation d’enrichissement de Fordou sera communiqué à la Commission conjointe;
46.2.En ce qui concerne quatre cascades et toute l’infrastructure connexe,
exception faite de la tuyauterie et des raccords utilisés pour les tandems,
deux cascades seront arrêtées et resteront inactives. Les deux autres continueront de tourner jusqu’à ce que soient achevées les modifications
nécessaires pour permettre la production d’isotopes stables, modifications décrites à l’alinéa qui précède. Une fois les modifications achevées, ces deux cascades seront également arrêtées.
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47. L’Iran retirera:
47.1.Les deux autres cascades de centrifugeuses IR-1 de cette aile en procédant à l’enlèvement de toutes les centrifugeuses et de la tuyauterie d’UF6, y compris les sous-collecteurs, les vannes et les transducteurs de pression au niveau des cascades, et les inverseurs de fréquence;
47.2.Puis le câblage électrique, les armoires de commande des cascades et les pompes à vide. Les centrifugeuses et l’infrastructure excédentaires seront entreposées dans le bâtiment B de l’installation d’enrichissement de combustible de Natanz et placées sous la surveillance continue de
l’AIEA.
48. L’Iran retirera:
48.1.Les centrifugeuses excédentaires et l’infrastructure servant à l’enrichissement de l’uranium dans l’autre aile de l’installation d’enrichissement de Fordou. Cela passera par le retrait de toutes les centrifugeuses et de la tuyauterie d’UF6, y compris les sous-collecteurs, les vannes, les manomètres et les inverseurs et convertisseurs de fréquence, ainsi que les postes utilisés pour introduire ou récupérer
l’UF6;
48.2.Puis le câblage électrique, les armoires de commande des cascades, les pompes à vide et les blocs de montage des centrifugeuses. Les centrifugeuses et l’infrastructure excédentaires seront entreposées dans le
bâtiment B de l’installation d’enrichissement de Natanz et placées sous la surveillance continue de l’AIEA.
49. Les centrifugeuses provenant des quatre cascades inactives pourront servir à
remplacer des centrifugeuses utilisées pour la production d’isotopes stables à Fordou qui deviendraient défectueuses ou seraient endommagées.
50. Pendant 15 ans, l’Iran ne mènera des activités de production d’isotopes stables que dans l’installation d’enrichissement de Fordou et n’utilisera à cet effet que 348 centrifugeuses IR-1. Les activités de recherche-développement connexes
menées en Iran aux fins des tests, de la modification et de l’équilibrage des
centrifugeuses IR-1 se dérouleront dans l’installation d’enrichissement de Fordou et dans les installations déclarées et soumises à surveillance dans lesquelles l’Iran fabrique les centrifugeuses de ce type.
51. L’AIEA établira les chiffres de référence concernant la quantité d’uranium provenant des opérations d’enrichissement menées par le passé qui sera conservée à Fordou. Pendant 15 ans, l’Iran autorisera l’AIEA à accéder régulièrement à l’installation d’enrichissement de Fordou, y compris sur une base quotidienne si l’Agence en décide ainsi, afin de surveiller la production par l’Iran d’isotopes stables et de veiller à ce qu’il n’y ait pas de matières et d’activités nucléaires non déclarées dans cette installation.
I.AUTRES ASPECTS DE L’ENRICHISSEMENT DE L’URANIUM
52. L’Iran respectera les engagements qu’il a pris volontairement et qui figureront dans le plan à long terme relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la recherche-développement en la matière, qui devra être soumis dans le cadre de - 61 -
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la déclaration initiale visée à l’article2 du Protocole additionnel1. L’AIEA confirmera une fois par an, et ce pendant toute la durée du plan, que la nature ainsi que la portée et l’ampleur des activités d’enrichissement de l’uranium et
des travaux de recherche-développement en la matière que mène l’Iran sont conformes audit plan.
52. L’Iran commencera à mettre en place les infrastructures nécessaires pour les centrifugeuses IR-8 à Natanz dans le Hall B de l’installation d’enrichissement de combustible à l’issue de la dixième année.
54. Un modèle devant servir à consigner la description des différents types de centrifugeuses (IR-1, IR-2m, IR-4, IR-5, IR-6, IR-6s, IR-7 et IR-8) et les
définitions correspondantes devra être mis au point et décidé avant la Date d’application.
55.Une procédure permettant de mesurer les données relatives à la performance
des centrifugeuses IR-1, IR-2m et IR-4 devra être mise au point et décidée avant la Date d’application.
J.STOCKS D’URANIUM ET COMBUSTIBLES
56. L’Iran ne pourra, pendant 15 ans, conserver au total plus de 300 kilogrammes d’uranium enrichi à 3,67% maximum sous forme d’hexafluorure d’uranium
(UF6) (ou l’équivalent sous d’autres formes chimiques).
57. Au-delà de ces 300 kilogrammes, tout stock excédentaire d’hexafluorure d’uranium (UF6) enrichi à 3,67% maximum (ou l’équivalent sous d’autres formes chimiques) devra être dilué et ramené à l’état d’uranium naturel ou mis en vente sur le marché international et livré à l’acheteur en échange d’uranium
naturel fourni à l’Iran. L’Iran passera contrat avec une entité commerciale
implantée hors de son territoire pour l’achat et le transfert de la quantité d’uranium enrichi excédant le quota des 300 kilogrammes d’UF6 livrée en échange d’uranium naturel. Le groupe E3/EU+3 facilitera au besoin la conclusion et l’exécution de ce contrat. L’Iran aura également la possibilité de
chercher à vendre l’excédent d’uranium enrichi à la banque de combustible de
l’AIEA au Kazakhstan lorsque celle-ci sera opérationnelle.
58.Tout stock d’oxyde d’uranium enrichi dans une proportion comprise entre 5 et 20 % sera transformé en plaques de combustible pour le réacteur du Centre de recherche nucléaire de Téhéran, transféré, dans le cadre d’une transaction commerciale, hors du territoire iranien, ou dilué à un niveau d’enrichissement de 3,67% maximum. L’oxyde d’uranium sous forme de déchets ou autres qui ne peuvent être transformés en plaques de combustible destinées au réacteur
du Centre de recherche nucléaire de Téhéran sera transféré, dans le cadre
d’une transaction commerciale, hors du territoire iranien, ou dilué à un niveau d’enrichissement de 3,67% ou moins. Dans l’hypothèse où de l’oxyde
d’uranium enrichi à 19,75% (U308) serait ultérieurement livré pour servir à la
fabrication de plaques de combustible destinées au réacteur du Centre de recherche nucléaire de Téhéran, tout oxyde d’uranium sous forme de déchets ou autres qui ne pourraient être transformés en de telles plaques et qui
__________________ 1 L’Iran autorisera l’AIEA à communiquer aux membres de la Commission conjointe la teneur du
plan relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la recherche-développement en la matière soumis dans le cadre de la déclaration initiale.
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contiendraient de l’uranium enrichi dans une proportion comprise entre 5 et 20% sera transféré, dans le cadre d’une transaction commerciale, hors du territoire iranien, ou dilué à un niveau d’enrichissement de 3,67% ou moins
dans les six mois qui suivent sa production. Les déchets issus des plaques de combustible seront transférés, dans le cadre d’une transaction commerciale, hors du territoire iranien. Les transactions commerciales devront être structurées de façon que l’Iran reçoive en échange une quantité équivalente d’uranium naturel. Pendant 15 ans, l’Iran ne pourra ni construire ni exploiter des installations susceptibles de transformer des plaques de combustible ou leurs déchets en UF6.
59. Les assemblages combustibles de conception, de fabrication et de certification russes destinés à alimenter des réacteurs fournis par la Russie ne seront pas pris en compte dans le quota des 300 kilogrammes d’UF6. L’uranium enrichi présent dans les combustibles assemblés provenant d’autres sources situées hors du territoire iranien et destinés à alimenter des réacteurs de recherche et des réacteurs de puissance en Iran, y compris celui contenu dans les assemblages produits hors du territoire iranien pour la charge initiale du réacteur de recherche modernisé du site d’Arak et dont le fournisseur ainsi que
les autorités iraniennes compétentes ont certifié la conformité au regard des normes internationales, ne sera pas pris en compte dans le quota des
300kilogrammes d’UF6. La Commission conjointe créera un Groupe de travail technique qui sera chargé de faire en sorte que du combustible puisse être élaboré en Iran tout en respectant les paramètres convenus en ce qui
concerne les stocks (quota de 300 kilogrammes d’uranium enrichi à 3,67% maximum sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6), ou l’équivalent sous
d’autres formes chimiques). Ce groupe de travail technique s’attachera
également, dans un délai d’un an, à définir des normes techniques objectives permettant de déterminer si le combustible ainsi élaboré et ses produits
intermédiaires peuvent être aisément transformés en UF6. L’uranium enrichi
présent dans les assemblages combustibles élaborés et dans leurs produits intermédiaires fabriqués en Iran et certifiés conformes aux normes internationales, y compris celui contenu dans les combustibles destinés à
alimenter le réacteur de recherche modernisé du site d’Arak, ne sera pas pris en compte dans le quota des 300 kilogrammes d’UF6, sous réserve que le Groupe de travail technique de la Commission conjointe confirme que ces assemblages combustibles et leurs produits intermédiaires ne pourront pas être aisément retransformés en UF6. Ce pourrait notamment être le cas si le
combustible contient des impuretés (poisons consommables ou autres, par
exemple) ou se présente sous une forme chimique qui en rend la retransformation directe en UF6 techniquement difficile sans procéder à sa dissolution ou à sa purification. La procédure d’approbation par le Groupe de travail technique s’appuiera sur les normes techniques objectives précitées. L’AIEA surveillera le processus d’élaboration de tout combustible produit en
Iran pour s’assurer que ce combustible et ses produits intermédiaires sont conformes au processus approuvé par le Groupe de travail technique. La Commission conjointe est par ailleurs favorable à ce qu’une assistance soit
apportée à l’Iran, grâce notamment à la coopération technique de l’AIEA le cas échéant, pour veiller à ce que le combustible nucléaire produit par l’Iran
réponde aux normes internationales.
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60.L’Iran s’attachera à conclure un contrat commercial avec des entités implantées hors de son territoire pour l’achat de combustible destiné à alimenter le réacteur du Centre de recherche nucléaire de Téhéran et de cibles d’uranium enrichi. Le groupe E3/EU+3 facilitera au besoin la conclusion et l’exécution de ce contrat. En l’absence de contrat avec un fournisseur de combustible, le groupe E3/UE+3 livrera à l’Iran une certaine quantité d’oxyde d’uranium enrichi à 19,75% (U3O8), qui servira exclusivement à l’élaboration
du combustible destiné à alimenter le réacteur du Centre de recherche
nucléaire de Téhéran et de cibles d’uranium enrichi pour la durée de vie du réacteur. Cet oxyde d’uranium enrichi à 19,75% sera livré en unités d’un
poids maximal d’environ 5kilogrammes, aucune nouvelle livraison ne pouvant intervenir avant que l’AIEA ait vérifié que la précédente unité d’U3O8 a bien été mélangée à de l’aluminium pour produire du combustible destiné à alimenter le réacteur du Centre de recherche nucléaire de Téhéran ou convertie en cibles d’uranium enrichi. Deux ans avant que la réserve de combustible destiné à alimenter le réacteur du Centre de recherche nucléaire de Téhéran n’arrive à épuisement, l’Iran devra en aviser le groupe E3/EU+3 afin que de l’oxyde d’uranium lui soit livré six mois avant l’expiration de
ladite période.
K.FABRICATION DE CENTRIFUGEUSES
61. Conformément au plan relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la recherche-développement en la matière, l’Iran ne pourra s’atteler à la production de centrifugeuses, y compris de rotors de centrifugeuses autorisant la séparation isotopique ou de tous autres composants de centrifugeuses, que dans le respect des exigences énoncées dans la présente annexe concernant l’enrichissement de l’uranium et la recherche-développement en la matière.
62.Le plan prévoit que les centrifugeuses IR-1 dont l’Iran dispose en stock, en plus des 5060 centrifugeuses IR-1 qui demeurent à Natanz et de celles du même type installées à Fordou, serviront au remplacement des machines en panne ou défectueuses. Chaque fois que le nombre de centrifugeuses dont il dispose en réserve tombera à 500 ou moins au cours des dix années suivant la date à laquelle sera mis en oeuvre le plan d’action de la Commission conjointe, l’Iran pourra reconstituer son stock en reprenant la production de machines IR-1 à un rythme correspondant au taux mensuel moyen de leur destruction, sans dépasser 500 unités.
63. Conformément au plan, l’Iran pourra, à compter de la fin de la huitième année
et jusqu’à la fin de la dixième année, procéder à la fabrication de centrifugeuses IR-6 et IR-8 sans rotor, à raison d’un maximum de 200machines de chaque type par an. A l’issue de la dixième année, l’Iran
pourra produire des centrifugeuses complètes au même rythme afin de satisfaire ses besoins en termes d’enrichissement de l’uranium et de recherche -
développement en la matière. L’Iran devra stocker ces machines en surface à
Natanz, sous le contrôle constant de l’AIEA, jusqu’à ce que le plan relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la recherche-développement en la matière exige leur assemblage final.
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L.PROTOCOLE ADDITIONNEL ET RUBRIQUE 3.1 MODIFIÉE 64. L’Iran informera l’AIEA de l’application provisoire du Protocole additionnel à
son Accord de garanties conformément à l’article17(b) du Protocole additionnel dans l’attente de son entrée en vigueur, et veillera ensuite à le faire ratifier et à lui donner effet, dans le respect des rôles respectifs du Président et du Majlis (Parlement).
65. L’Iran notifiera à l’AIEA qu’il appliquera pleinement la rubrique 3.1 modifiée des arrangements subsidiaires à l’Accord de garanties aussi longtemps que ce dernier demeurera en vigueur.
M.QUESTIONS PASSÉES ET PRÉSENTES
66.L’Iran mènera à bien toutes les activités telles qu’énoncées aux paragraphes2, 4, 5 et 6 de la «Feuille de route pour la clarification des questions passées et présentes restées en suspens»; l’AIEA vérifiera l’état d’avancement de ces activités et rendra régulièrement compte de la mise en oeuvre de ladite feuille de route par la voix de son directeur général.
N.TECHNOLOGIES MODERNES ET PRÉSENCE À LONG TERME DE L’AIEA
67.Dans le but d’accroître l’efficacité du suivi dont fera l’objet le présent plan d’action de la Commission conjointe, durant 15 ans ou plus, par le biais des mesures de vérification qu’il prévoit:
67.1.L’Iran autorisera l’AIEA à recourir aux mesures en ligne de l’enrichissement de l’uranium et à utiliser les scellés électroniques, qui
transmettent leur statut dans les sites nucléaires aux inspecteurs de
l’Agence, et à faire appel à d’autres technologies modernes approuvées et certifiées par cette dernière, conformément aux pratiques de l’AIEA internationalement acceptées. L’Iran facilitera la collecte automatisée des enregistrements de mesures de l’AIEA effectués au moyen d’appareils installés à cet effet et veillera à ce qu’ils parviennent à l’espace de travail
mis à la disposition de l’Agence dans les différents sites nucléaires.
67.2.L’Iran prendra les dispositions nécessaires pour autoriser une présence à
long terme de l’AIEA, notamment en délivrant des visas de long séjour et en mettant à la disposition des inspecteurs désignés par l’Agence des
espaces de travail appropriés sur les sites nucléaires ainsi que, autant que
faire se peut, dans des lieux proches de ces sites pour qu’ils puissent y travailler et y entreposer le matériel nécessaire.
67.3.L’Iran augmentera le nombre d’inspecteurs désignés par l’AIEA, qui devra être de l’ordre de 130 à 150, dans les neuf mois suivant la Date d’application du plan d’action de la Commission conjointe; il devra, d’une manière générale, autoriser la désignation d’inspecteurs originaires
de nations ayant des relations diplomatiques avec l’Iran, conformément à
ses lois et règlements.
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O.TRANSPARENCE EN MATIÈRE DE CONCENTRÉS D’URANIUM (UOC)
68.L’Iran autorisera l’AIEA à s’assurer durant 25 ans, par le biais de mesures arrêtées d’un commun accord comprenant notamment des mesures de confinement et de surveillance, que tous les concentrés d’uranium produits en Iran ou obtenus par quelque autre source soient transférés dans l’installation
de conversion d’uranium (UCF) d’Ispahan ou dans toute autre future installation de ce type que l’Iran pourrait décider de construire au cours de cette période.
69.L’Iran veillera à fournir à l’AIEA toutes les informations nécessaires pour
permettre à l’Agence de vérifier pendant 25 ans la production des concentrés d’uranium et l’inventaire des concentrés d’uranium produits en Iran ou obtenus auprès de toute autre source.
P.TRANSPARENCE EN MATIÈRE D’ENRICHISSEMENT DE L’URANIUM
70. Pendant 15 ans, l’Iran autorisera l’AIEA à assurer un contrôle continu, y compris au besoin par mesures de confinement et de surveillance, afin de vérifier que les centrifugeuses et les infrastructures qui ont été stockées le sont toujours et ne servent qu’à remplacer des centrifugeuses en panne ou défectueuses, comme indiqué dans la présente annexe.
71. L’Iran autorisera l’AIEA à accéder régulièrement, voire quotidiennement si l’Agence en fait la demande, aux bâtiments utilisés pour l’enrichissement de
l’uranium à Natanz, notamment, et dans leur intégralité, à l’installation d’enrichissement de combustible et à l’installation expérimentale
d’enrichissement de combustible, et ce pendant 15 ans.
72. Pendant 15 ans, le site de Natanz sera le seul à abriter toutes les activités
touchant à l’enrichissement de l’uranium en Iran, y compris les travaux de recherche-développement soumis au régime de garanties.
73. L’Iran entend appliquer, en matière d’exportations de produits nucléaires, des politiques et pratiques conformes aux normes établies au niveau international relatives à l’exportation de matières, matériel et technologies nucléaires. Durant 15 ans, l’Iran ne pourra se livrer avec aucun autre pays ni avec aucune entité étrangère, pas même par le biais de l’exportation de matériel et de technologies servant à l’enrichissement de l’uranium ou liés à celui-ci, à des activités d’enrichissement ou à des activités y afférentes, y compris des activités connexes de recherche-développement, qui n’auraient pas été
préalablement approuvées par la Commission conjointe.
Q.ACCÈS
74.Les demandes d’accès soumises en application des dispositions du présent
plan d’action de la Commission conjointe seront faites de bonne foi, dans le plein respect des droits souverains de l’Iran, et se limiteront au minimum nécessaire pour s’acquitter efficacement des tâches de vérification requises dans le cadre dudit plan. Conformément aux pratiques normales en matière de garanties internationales, ces demandes ne chercheront pas à s’immiscer dans les affaires militaires de l’Iran ou autres activités touchant à sa sécurité
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nationale; elles viseront exclusivement à lever des doutes relatifs au respect des engagements pris dans le cadre du plan d’action de la Commission conjointe et autres obligations de l’Iran en matière de non-prolifération et de garanties. Les procédures ci-après sont établies en vue de la mise en oeuvre du
plan d’action de la Commission conjointe entre le groupe E3/UE+3 et l’Iran, et n’affectent en rien l’Accord de garanties ni le Protocole additionnel s’y rapportant. Lors de l’application de cette procédure, ainsi que d’autres mesures de transparence, il sera demandé à l’AIEA de prendre toutes précautions utiles voulues pour protéger les secrets commerciaux, technologiques et industriels
ainsi que les autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance.
75.Aux fins de la mise en oeuvre du plan d’action de la Commission conjointe, si l’AIEA venait à avoir des doutes concernant certaines matières ou activités nucléaires non déclarées, ou concernant des activités non conformes au plan d’action qui se dérouleraient sur des sites non déclarés dans l’Accord de garanties généralisées ou son Protocole additionnel, l’Agence communiquera à
l’Iran les éléments sur lesquels se fondent ces doutes et lui demandera des
éclaircissements.
76. Si les explications fournies par l’Iran ne permettent pas de lever les doutes de l’AIEA, l’Agence pourra demander accès à ces sites dans le seul souci de vérifier l’absence de matières et activités nucléaires non déclarées ou de s’assurer qu’aucune activité non conforme au plan d’action de la Commission
ne s’y déroule. L’AIEA fournira par écrit à l’Iran les raisons pour lesquelles elle a demandé accès à ces sites et mettra à sa disposition les informations pertinentes.
77.L’Iran pourra proposer à l’AIEA d’autres solutions pour lever les doutes de
l’Agence et lui permettre de vérifier l’absence de matières et activités nucléaires non déclarées ou de s’assurer qu’aucune activité non conforme au plan d’action de la Commission ne s’y déroule, solutions qui devront être dûment et rapidement prises en considération.
78.S’il s’avère que les solutions alternatives dont sont convenues l’Iran et l’AIEA ne permettent pas de vérifier l’absence de matières et d’activités nucléaires
non déclarées ou d’activités non conformes au plan d’action de la Commission conjointe, ou si les deux parties ne parviennent pas trouver de solution satisfaisante pour vérifier l’absence de matières et activités nucléaires non déclarées ou pour s’assurer qu’aucune activité non conforme au plan d’action de la Commission ne se déroule sur les sites en question dans les 14jours qui suivent la demande d’accès adressée initialement par l’Agence, il appartiendra à l’Iran, en concertation avec les membres de la Commission conjointe, de lever les doutes de l’AIEA en usant des moyens nécessaires dont auront décidé les deux parties. Faute d’accord entre les parties, la Commission conjointe indiquera, par voie de consensus ou par un vote à la majorité d’au moins cinq de ses huit membres, quels sont les moyens qui lui paraissent nécessaires pour
lever les doutes de l’AIEIA. Le processus de concertation et d’éventuelle décision des membres de la Commission conjointe ne devra pas dépasser sept jours, et l’Iran disposera de trois jours supplémentaires pour mettre en place les moyens nécessaires.
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R. TRANSPARENCE EN MATIÈRE DE FABRICATION DES COMPOSANTS DE CENTRIFUGEUSES
79. L’Iran et l’AIEA prendront les mesures qui s’imposent pour assurer sur une durée de 20 ans le confinement et la surveillance des tubes et soufflets de rotors de centrifugeuses.
80. Dans ce contexte:
80.1.L’Iran remettra à l’AIEA un inventaire initial de tous les tubes et soufflets de rotors de centrifugeuses existants, et lui communiquera
ensuite les éventuelles modifications apportées à cet inventaire; il
autorisera l’Agence à vérifier cet inventaire et lui permettra d’user à cet
effet de mesures de confinement et de surveillance et de procéder au
comptage et à la numérotation de tous les tubes et soufflets de rotors, y compris sur toutes les centrifugeuses existantes et nouvellement produites.
80.2.L’Iran déclarera tous les sites et matériels, à savoir les machines de fluotournage, les machines pour le bobinage de filaments et les
mandrins, qui sont utilisés pour produire les tubes ou soufflets de rotors de centrifugeuses, et autorisera l’AIEA à exercer une surveillance
contenue sur ces matériels, y compris par des mesures de confinement et surveillance, afin de s’assurer qu’ils servent à la fabrication de centrifugeuses destinées aux seules activités spécifiées dans le présent
plan d’action.
S.AUTRES ACTIVITÉS LIÉES À LA SÉPARATION ISOTOPIQUE DE L’URANIUM
81.Pendant 10 ans, les activités de recherche-développement ou de production liées à la séparation isotopique de l’uranium que mènera l’Iran feront exclusivement appel à la technique de centrifugation gazeuse2. L’Iran autorisera l’AIEA à s’assurer que les activités de recherche-développement ou de production liées à la séparation isotopique de l’uranium sont conformes à la présente annexe.
T.ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES DE CONTRIBUER À LA CONCEPTION ET À LA MISE AU POINT D’UN DISPOSITIF EXPLOSIF NUCLÉAIRE
82. L’Iran ne se livrera pas aux activités ci-après susceptibles de contribuer à la mise au point d’un dispositif explosif nucléaire:
82.1.Conception, mise au point, acquisition ou utilisation de modèles informatiques permettant de simuler un dispositif explosif nucléaire;
__________________ 2 Aux fins de la présente annexe, les travaux de recherche-développement ou de production liés à
la séparation isotopique de l’uranium par centrifugation non gazeuse recouvrent les systèmes de séparation isotopique par laser, les systèmes de séparation isotopique électromagnétique, les
systèmes d’échange chimique, les systèmes de diffusion gazeuse, les dispositifs à effet vortex et systèmes aérodynamiques, ainsi que d’autres procédés permettant de séparer les isotopes d’uranium.
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82.2.Conception, mise au point, fabrication, acquisition ou utilisation de systèmes de mise à feu d’explosifs multipoints se prêtant à la mise au point d’un dispositif explosif nucléaire, à moins qu’ils ne soient
approuvés par la Commission conjointe à des fins non nucléaires et placés sous surveillance;
82.3.Conception, mise au point, fabrication, acquisition ou utilisation de systèmes de diagnostic pyrotechnique (caméras à balayage, caméras à
image intégrale et caméras à rayons X équipés d’un flash) se prêtant à la
mise au point d’un dispositif explosif nucléaire, à moins qu’ils ne soient approuvés par la Commission conjointe à des fins non nucléaires et placés sous surveillance;
82.4.Conception, mise au point, fabrication, acquisition ou utilisation de sources de neutrons générées par explosion ou de matières spécialement destinées à cet effet.
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Pièce jointe: Spécifications initiales pour le réacteur d’Arak Principes fondamentaux
• Utilisation dans toute la mesure du possible de l’infrastructure existante, selon le plan d’origine, pour le réacteur de recherche d’Arak, appelé réacteur IR -40
par l’AIEA, selon les modalités prévues.
• Modernisation du plan d’origine pour bâtir un réacteur de recherche polyvalent permettant la production de radio-isotopes, les tests sur matériaux de structure
et carburant (prototypes d’aiguilles de combustible et d’assemblages
combustibles) et les expérimentations neutroniques demandant des flux des
neutrons élevés (supérieurs à 1014).
• Utilisation d’eau lourde dans le circuit de refroidissement et comme modérateur et réflecteur. On pourrait au besoin faire circuler de l’eau légère autour du nouveau coeur du réacteur pour des raisons de sécurité.
• Chargement d’environ 78 assemblages combustibles suivant un arrangement hexagonal serré selon les caractéristiques techniques indiquées ci-après.
• Utilisation comme carburant d’UO2 enrichi jusqu’à 3,67% dans les nouveaux
modes d’assemblages.
• La puissance maximale est fixée à 20 MWth.
• Ajout de différents types de tubes à faisceaux à ceux déjà installés jusqu’au bord du nouveau coeur.
• Installation d’une canalisation centrale dans le nouveau coeur du réacteur avec un système de refroidissement passif aux fins des tests de matériaux de structure et des prototypes d’aiguilles de combustible et d’assemblages combustibles présentant un flux de neutrons supérieur à 2•1014, avec 12canaux expérimentaux à l’intérieur du coeur et 12 canaux expérimentaux
latéraux placés juste autour des assemblages combustibles.
• Les canaux expérimentaux à l’intérieur du coeur et sur les côtés doivent être conçus et installés de manière à atteindre les meilleurs résultats anticipés.
• Conformément à la partie pertinente de l’annexe I, la construction de laboratoires auxiliaires fait partie intégrante du projet de modernisation du réacteur de recherche d’Arak. L’importance de la conception et de la
construction de laboratoires est aussi soulignée à l’annexe III.
• La pression maximale tolérable pour les circuits primaire et secondaire est de
0,33 MPa (à l’entrée du puits de cuve).
• Le débit maximal pour le fluide de refroidissement est de 610 kg/s, avec une pression de 0,33 MPa dans le système de canalisation principal, et de 42 kg/s pour le modérateur dans les mêmes conditions.
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Caractéristiques techniques:
Paramètres du coeur Valeurs
Puissance (en MW) 20
Nombre d’assemblages combustibles ~ 78
Longueur active (en cm) ~ 110
Configuration du réseau du réacteur Hexagonal
Pastilles de combustible UO2
Niveau d’enrichissement du combustible Jusqu’à 3,67%
Matériau de gainage Alliages de zirconium
Poison consommable Oui, si nécessaire
Pas de réseau (en cm) ~ 11
Fluide de refroidissement D2O
Modérateur D2O
Réflecteur D2O
Couche du réflecteur (en cm) ~ 50
Pureté D2O ~ 99,8%
Masse D2O (en t) ~ 60-70
Appoint annuel Oui
Keff < 1,25
Excédent de réactivité du coeur (pcm) < 20000
Longueur de cycle approximative (en journées) ~ 250
239Pu en fin de cycle (en g) ~ 850
Pureté 239Pu en fin de cycle ~ 78 %
Consommation 235U ~ 60 %
Flux thermique maximal, E<0.625ev ~ 3•1014
Flux rapide maximal, E>0.625eV ~ 1•1014
Flux thermique minimal, E<0.625ev ~ 1•1014
Flux rapide minimal, E>0.625ev ~ 1•1014
Vitesse du fluide dans les canaux (en m/s) ~ 3,8
Débit massique dans les canaux (en kg/s) ~ 2,4
Pression d’utilisation (en MPa) 0,33
Température d’entrée du fluide (en °C) ~ 47
Température de sortie du fluide (en °C) ~ 78
Matériau du coeur du réacteur Essentiellement acier inoxydable 304
Épaisseur de la paroi du coeur (en mm) ~ 30
Diamètre des pastilles de combustible (en cm) ~ 0,65
Diamètre intérieur de la gaine (en cm) ~ 0,67
Diamètre extérieur de la gaine (en cm) ~ 0,8
Nombre d’aiguilles de combustible par assemblage 12
Masse d’UO2 en plein chargement du coeur du réacteur (en kg)
~ 350
Diamètre du coeur (en cm) ~ 240
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Annexe II au Plan d’action global commun – Engagements concernant les sanctions L’ordre dans lequel les engagements décrits dans la présente annexe seront appliqués est précisé à l’annexe V (Plan de mise en oeuvre) au présent Plan d’action.
A. Union européenne1
1. L’Union européenne et ses États membres s’engagent à cesser d’appliquer toutes les dispositions du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil (tel que
modifié) prévoyant l’application de toutes les sanctions et mesures de restriction liées au nucléaire visées dans les sections 1.1 à 1.10 ci-après, à
cesser d’appliquer toutes les dispositions de la décision 2010/413/PESC du
Conseil (telle que modifiée) visées dans les sections 1.1 à 1.10 ci-après, et à cesser d’appliquer ou modifier selon qu’il conviendra les lois de mise en oeuvre nationales, conformément à l’annexe V: 1.1. Mesures dans les domaines financier et bancaire et en ce qui concerne les assurances2
1.1.1.Régimes d’interdiction et d’autorisation des transferts financiers à destination et en provenance de l’Iran [article 10 de la décision 2010/413/PESC; articles30, 30a, 30 b et 31 du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil];
1.1.2.Sanctions relatives aux activités bancaires [article 11 de la décision 2010/413/PESC du Conseil; article 33 du Règlement (UE) No 267/2012 du
Conseil];
1.1.3.Sanctions relatives aux assurances [article 12 de la décision 2010/413/PESC
du Conseil; article 35 du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil];
1.1.4.Sanctions relatives aux services de messagerie financière [article 20, par. 12, de la décision 2010/413/PESC du Conseil; article 23, par. 4, du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil];
1.1.5.Sanctions relative à l’appui financier aux échanges commerciaux avec l’Iran (article 8 de la décision 2010/413/PESC du Conseil);
1.1.6.Sanctions relatives à l’octroi de subventions, d’une assistance financière ou de prêts assortis de conditions favorables (article 9 de la décision
2010/413/PESC du Conseil);
1.1.7.Sanctions relatives aux obligations garanties par le Gouvernement iranien
[article 13 de la décision 2010/413/PESC du Conseil; article 34 du
règlement (UE) No 267/2012 du Conseil]; et
__________________ 1 Aux fins de la législation européenne, on entend par «personne, entité ou organisme iraniens»:
i) L’État iranien ou toute autorité publique de cet État;
ii) Toute personne physique se trouvant ou résidant en Iran;
iii) Toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Iran;
iv)Toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Iran,
appartenant à ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés.
2 Les titres et sous-titres dans la présente annexe sont donnés uniquement à titre indicatif.
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1.1.8.Sanctions relatives aux services connexes3 pour chacune des catégories susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
1.2. Secteurs du pétrole et du gaz et industrie pétrochimique
1.2.1.Sanctions relatives à l’importation de pétrole et de gaz en provenance de
l’Iran [articles 3a, c et e de la décision 2010/413/PESC du Conseil; articles
11, 12 et 14 a, et annexes IV et IV.A du règlement (UE) No 267/2012 du
Conseil];
1.2.2.Sanctions relatives à l’importation de produits pétrochimiques iraniens
[articles 3 b et 3 d de la décision 2010/413/PESC du Conseil; articles 13 et 14 et annexe V du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil];
1.2.3.Sanctions relatives à l’exportation des équipements clefs utilisés dans les
secteurs du pétrole et du gaz et dans l’industrie pétrochimique [articles 4, 4 a et 4 b de la décision 2010/413/PESC du Conseil; articles 8, 9 et 10, et annexesVI et VI.A du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil];
1.2.4.Sanctions relatives aux investissements dans les secteurs du pétrole et du gaz et l’industrie pétrochimique [articles 6, 6 a et 7 de la décision 2010/413/PESC du Conseil; articles 17.1 a, 17.2 b et c, 17.3, 17.4, 17.5, 20 et 21 du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil]; et
1.2.5.Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories
susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
1.3.Secteurs des transports maritimes, de la construction navale et des transports 1.3.1.Sanctions relatives aux transports maritimes et à la construction navale [articles 4 g, 4 h, 8 a, 18 a et 18 b de la décision 2010/413/PESC du Conseil; articles 10 a, 10 b, 10 c, 37 a et 37 b, et annexe VI.B du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil];
1.3.2.Sanctions relatives au secteur des transports [articles 15, 16, 17 et 18 de la décision 2010/413/PESC du Conseil; articles 36 et 37 du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil]; et
1.3.3.Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories
susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
1.4.Or, autres métaux précieux, billets de banque et pièces de monnaie
1.4.1.Sanctions relatives à l’or, aux métaux précieux et aux diamants, aux billets de banque et aux pièces de monnaie [articles 4c et 4d de la décision
2010/413/PESC du Conseil; articles 15 et 16, et annexe VII du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil]; et
1.4.2.Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories
susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
__________________ 3 Aux fins de la présente annexe, on entend par l’expression «services connexes» tous les services,
y compris les services d’assistance technique, de formation, d’assurance, de réassurance, de
courtage et de transports ou les services financiers, qui sont nécessaires et généralement associés aux activités pour lesquelles les sanctions ont été levées en application du présent Plan d’action.
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1.5. Mesures liées à la prolifération nucléaire
1.5.1.Sanctions relatives aux activités nucléaires posant un risque de prolifération (biens et technologies, investissements et formation technique) [articles
1.1 a, b, d, e, 1.2, 1.3 et 1.4, 2, 3, 5, 14 et 21 de la décision 2010/413/PESC
du Conseil; articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17.1 et 2 a, 18, 19 et 22, et annexes I, II et III du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil]; et
1.5.2.Sanctions relatives aux services connexes pour la catégorie susvisée (voir
les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
1.6. Métaux
1.6.1.Sanctions relatives aux métaux [articles 4e et 4f de la décision 2010/413/PESC du Conseil; articles 15a, 15b et 15c, et annexe VII.B du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil]; et
1.6.2.Sanctions relatives aux services connexes pour la catégorie susvisée (voir
les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
1.7. Logiciels
1.7.1.Sanctions relatives aux logiciels [articles 4i et 4j de la décision 2010/413/PESC du Conseil; articles 10d, 10e et 10f, et annexe VII.A du
règlement (UE) No 267/2012 du Conseil]; et
1.7.2.Sanctions relatives aux services connexes pour la catégorie susvisée (voir
les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
1.8. Armes
1.8.1.Sanctions relatives aux armes [articles 1.1 c, 1.3 et 1.4, et 3 de la décision
2010/413/PESC du Conseil; articles 5.1 a et c, 17.1 et 17.2 a et 19 du
Conseil]; et
1.8.2.Sanctions relatives aux services connexes pour la catégorie susvisée (voir
les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
1.9.Inscription sur la liste de personnes, entités et organismes (gel des avoirs et interdiction de visa)
1.9.1.Mesures de gel des avoirs et d’interdiction de visa applicables:
1.9.1.1.aux banques et institutions financières iraniennes inscrites sur la liste, notamment la Banque centrale d’Iran;
1.9.1.2.aux personnes, entités et organismes inscrits sur la liste dans les
secteurs du pétrole et du gaz et l’industrie pétrochimique;
1.9.1.3.aux personnes, entités et organismes inscrits sur la liste dans les
secteurs des transports maritimes, de la construction navale et des transports;
1.9.1.4.aux autres personnes, entités et organismes inscrits sur la liste qui ne sont pas liés à des activités relatives aux missiles balistiques, aux armes ou au nucléaire qui posent un risque de prolifération;
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1.9.1.5.aux personnes, entités et organismes inscrits sur la liste qui sont liés à des activités relatives aux missiles balistiques, aux armes ou au nucléaire
qui posent un risque de prolifération; et 1.9.1.6.aux entités et personnes inscrites sur la liste par le Conseil de sécurité de l’ONU, qui sont énumérées dans la première partie de la pièce
jointe 1 à la présente annexe pour les catégories 1.9.1.1 à 1.9.1.4, dans la première partie de la pièce jointe 2 à la présente annexe pour la catégorie
1.9.1.5, et dans les deuxièmes parties des pièces jointes 1 et 2 à la présente
annexe pour la catégorie 1.9.1.6 [articles 19 et 20, et annexes I et II à la décision 2010/413/PESC du Conseil; articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 28 b et 29, et annexes VIII et IX du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil].
1.10.Autres dispositions
1.10.1.L’engagement énoncé dans la section 1 vaut pour toutes les autres dispositions de la décision 2010/413/PESC et du règlement (UE)
No 267/2012 du Conseil qui ne sont pas susmentionnées.
1.10.1.1. Définitions [article premier du règlement (UE) No267/2012 du Conseil]; et
1.10.1.2. Dispositions générales et finales [articles 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 27 et 28 de la décision 2010/413/PESC du Conseil; articles 38, 39, 40, 41, 42, 43,
43 a, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51, et annexe X du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil].
2. L’UE déclare que les dispositions énumérées dans la section 1 ci-dessus
constituent la liste complète et intégrale de toutes les sanctions ou mesures de restriction liées au nucléaire de l’UE. Ces sanctions ou mesures de restriction seront levées conformément à l’annexe V. 3.Effets de la levée des sanctions économiques et financières de l’UE 3.1.Par suite de la levée des sanctions visées dans la section 1 ci-dessus, les
activités suivantes, y compris les services connexes, seront autorisées à compter de la Date d’application, conformément au présent Plan d’action,
du moment qu’elles sont autrement conformes aux lois et règlements en
vigueur de l’UE et de ses États membres4 :
3.2. Mesures dans les domaines financier et bancaire et en ce qui concerne les assurances (voir sections 1.1.1 à 1.1.8)
3.2.1.Transferts de fonds entre des personnes, entités ou organismes de l’UE, y
compris des institutions financières et des établissements de crédit de l’UE,
et des personnes, entités ou organismes iraniens, y compris des institutions financières et les établissements de crédit iraniens, sans exigence d’autorisation ou de notification;
__________________ 4 Sauf indication contraire, la levée des sanctions décrite dans la présente section ne concerne pas les transactions impliquant des personnes restant visées par des mesures de restriction et est sans
préjudice des sanctions qui pourraient s’appliquer en vertu de dispositions juridiques autres que celles visées dans la section 1. Rien dans le présent Plan d’action ne traduit un changement de
position de la part de l’Iran en ce qui concerne les sanctions de l’UE.
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3.2.2.Ouverture de nouveaux bureaux de représentation, succursales ou filiales de banques iraniennes sur les territoires des États membres de l’UE; et établissement de nouvelles coentreprises, ou prise d’une part de capital ou instauration de nouvelles relations d’établissement de correspondance par des banques iraniennes avec des banques de l’UE; et ouverture par des ressortissants de l’UE, y compris les institutions financières et les
établissements de crédit de l’UE, de bureaux de représentation, de filiales,
de coentreprises ou de comptes bancaires en Iran;
3.2.3.Fourniture de services d’assurance ou de réassurance à l’Iran ou au Gouvernement iranien, à des personnes morales, des entités ou des
organisme iraniens, ou à des personne physiques ou morales, des entités ou
des organismes agissant en leur nom ou sous leur direction;
3.2.4.Fourniture de services de messagerie financière spécialisés aux personnes physiques et morales, entités et organismes iraniens, même s’ils figurent sur
la liste donnée en pièce jointe 1 à la présente annexe;
3.2.5.Les États membres de l’UE s’engagent à fournir un appui financier aux échanges commerciaux avec l’Iran, notamment par l’octroi de crédits à l’exportation, de garanties ou d’assurances, ainsi qu’à consentir des subventions, une assistance financière et des prêts à des conditions
favorables au Gouvernement iranien; et
3.2.6.Vente ou achat d’obligations de l’État ou garanties par l’État en faveur ou en provenance de l’Iran, du Gouvernement iranien, de la Banque centrale
d’Iran, ou de banques et d’institutions iraniennes ou de personnes agissant en leur nom.
3.3. Secteurs du pétrole et du gaz et industrie pétrochimique (voir sections 1.2.1 à 1.2.5)
3.3.1.Importation, achat, échange ou transport de pétrole brut et de produits pétroliers, de gaz naturel ou de produits pétrochimiques iraniens et financement connexe; 3.3.2.Vente, achat, transfert ou exportation d’équipements ou de technologies, et services d’assistance technique, notamment formation, dans les secteurs du pétrole et du gaz et l’industrie pétrochimique en Iran, couvrant l’exploration, la production et le raffinage de pétrole et de gaz naturel, y
compris la liquéfaction de gaz naturel, à tout ressortissant iranien, sur le
territoire iranien ou à l’étranger, ou aux fins d’une utilisation en Iran; et
3.3.3.Octroi d’un prêt financier ou d’un crédit, prise ou élargissement d’une part de capital et création de coentreprise avec tout ressortissant iranien menant des activités dans les secteurs du pétrole et du gaz ou l’industrie
pétrochimique en Iran ou à l’étranger.
3.4.Secteurs des transports maritimes, de la construction navale et du
transport (voir sections 1.3.1 à 1.3.3)
3.4.1.Vente, fourniture, transfert ou exportation de matériel et de technologies navals pour la construction, l’entretien ou la remise en état de navires, à l’Iran ou à tout ressortissant iranien menant des activités dans ce secteur; conception, construction ou participation à la conception ou la construction - 76 -
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de cargos et de pétroliers pour le compte de l’Iran ou de ressortissants iraniens; fourniture de navires conçus ou utilisés pour le transport ou le stockage des produits pétroliers et pétrochimiques iraniens aux personnes, entités ou organismes iraniens; et fourniture de services de pavillon et de classification, y compris en ce qui concerne les spécifications techniques et les numéros d’immatriculation et d’identification en tous genres, aux
pétroliers et cargos iraniens;
3.4.2.Accès aux aéroports relevant de la juridiction des États membres de l’UE de tous les vols de fret opérés par des transporteurs iraniens ou en provenance
de l’Iran;
3.4.3.Cessation de toute inspection, saisie et élimination par les États membres de l’UE des cargaisons à destination et en provenance de l’Iran dans leurs territoires en ce qui concerne les articles qui ne sont plus interdits; et
3.4.4.Fourniture de services de soutage ou d’approvisionnement aux bateaux et de tous autres services aux navires iraniens ou affrétés par l’Iran qui ne transportent pas d’articles interdits; et fourniture de services de carburant, d’ingénierie et d’entretien aux avions-cargos iraniens qui ne transportent pas d’articles interdits. 3.5.Or, autres métaux précieux, billets de banque et pièces de monnaie (voir sections 1.4.1 à 1.4.2)
3.5.1.Vente, fourniture, achat, exportation, transfert ou transport d’or et de métaux précieux ainsi que de diamants, et services connexes de courtage, de financement et de sécurité en faveur, en provenance ou à destination du Gouvernement iranien, de ses entités, entreprises et organismes publics ou
de la Banque centrale d’Iran; et
3.5.2.Fourniture de billets de banque et de pièces de monnaie iraniens
nouvellement frappés ou imprimés ou non encore émis à la Banque centrale d’Iran ou pour son compte.
3.6. Métaux (voir sections 1.6.1 à 1.6.2)
3.6.1.Vente, fourniture, transfert ou exportation de graphite et de métaux bruts ou
semi-finis, comme l’aluminium et l’acier, à toute personne, entité ou
organisme iraniens, ou aux fins de leur utilisation en Iran, dans le cadre d’activités compatibles avec le Plan d’action.
3.7. Logiciels (voir sections 1.7.1 à 1.7.2)
3.7.1.Vente, fourniture, transfert ou exportation de logiciels aux fins de l’intégration des procédés industriels, y compris des dernières versions, à toute personne, entité ou organisme iraniens, ou en vue de leur utilisation en Iran, dans le cadre d’activités compatibles avec le Plan d’action.
3.8.Inscription de personnes, entités et organismes sur la liste (gel des avoirs et interdiction de visa) (voir section 1.9.1)
3.8.1.Par suite des radiations de la liste visées dans la présente annexe, déblocage
et mise à disposition de tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités et organismes, notamment aux banques
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et institutions financières iraniennes et à la Banque centrale d’Iran,
énumérés dans la pièce jointe 1 à la présente annexe; et
3.8.2.Par suite des radiations de la liste visées dans la présente annexe, entrée ou transit des individus énumérés dans la pièce jointe à la présente annexe sur les territoires des États membres de l’UE.
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B. États-Unis5
4. Les États-Unis s’engagent à cesser d’appliquer toutes les sanctions liées au nucléaire6 énoncées dans les sections 4.1 à 4.9 ci-après, et à s’efforcer
d’obtenir des mesures législatives appropriées ou la modification des textes en vigueur pour y mettre fin, et à abroger les décrets présidentiels 13574, 13590, 13622 et 13645, et des articles 5 à 7 et15 du décret présidentiel 13628, conformément à l’annexe V7.
4.1. Mesures relatives au système financier et bancaire
4.1.1.Sanctions relatives aux transactions avec des personnes et entités visées dans
la pièce jointe 3 de la présente annexe, notamment: la Banque centrale d’Iran (CBI) et les autres institutions financières iraniennes indiquées; National Iranian Oil Company (NIOC), Naftiran Intertrade Company (NICO), National
Iranian Tanker Company (NITC) et d’autres personnes physiques et entités désignées comme relevant du Gouvernement iranien par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers8; et certaines personnes physiques et entités inscrites sur la Liste des nationaux spécifiquement désignés et des personnes __________________ 5 Aux fins de la législation des États-Unis, on entend par «personne iranienne» soit a)une
personne physique qui est un citoyen ou un national de l’Iran, soit b) une entité organisée suivant
les lois de l’Iran ou relevant d’une autre manière de la juridiction du Gouvernement iranien.
6 Les sanctions que les États-Unis cesseront d’appliquer et, par la suite, supprimeront ou modifieront pour y mettre fin, conformément à l’engagement pris dans la présente section4, sont celles qui visent des personnes ne relevant pas de la juridiction des États-Unis. Aux fins des
sections 4, 6 et 7 du présent Plan d’action global commun, l’expression «personne ne relevant pas
de la juridiction des États-Unis» signifie toute personne physique ou entité, à l’exclusion de:
i) tout citoyen américain, tout résident permanent étranger et toute entité organisée suivant la
législation des États-Unis ou de toute autre juridiction sur le territoire des États-Unis (y compris
les succursales à l’étranger), ou toute personne se trouvant sur le territoire des États-Unis; ii) toute entité détenue ou contrôlée par une personne relevant de la juridiction des États -Unis. Aux fins du
point ii) de la phrase précédente, on considère qu’une entité est détenue ou contrôlée par une personne relevant de la juridiction des États-Unis si celle-ci : i) détient une participation au capital
de l’entité représentant 50% ou plus des droits de vote ou de la valeur du capital; ii) détient la
majorité des sièges au Conseil d’administration de l’entité; ou iii) contrôle d’une autre manière l’action de l’entité, ses politiques ou ses décisions relatives au personnel. Il restera généralement
interdit aux personnes relevant de la juridiction des États-Unis et aux entités étrangères détenues
ou contrôlées par elles d’effectuer des opérations du type qu’autorise le présent Plan d’action, à moins d’y être autorisées par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor
des États-Unis.
7 Toutes les références à des textes législatifs et à des décrets présidentiels faites dans le présent
Plan d’action se rapportent à la version amendée du texte ou décret en vigueur à la date de signature du Plan d’action. Il s’agit notamment des suivants: Iran Sanctions Act de 1996 (loi ISA), tel que modifié par l’article 102 du Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and
Divestment Act de 2010 (loi CISADA) et par les articles 201 à 207 et 311 du Iran Threat
Reduction and Syria Human Rights Act de 2012 (TRA); loi CISADA, telle que modifiée par les
articles 214 à 216, 222, 224, 311, 312, 402, 403 et 605 de la loi TRA et par l’article 1249 du Iran
Freedom and Counter-Proliferation Act de 2012 (loi IFCA); National Defense Authorization Act
for Fiscal Year 2012 (loi NDAA), tel que modifié par les articles 503 et 504 de la loi TRA et l’article 1250 de la loi IFCA; décret présidentiel 13622, tel que modifié par l’article 15 du décret présidentiel 13628 et l’article 16 du décret présidentiel 13645. Parmi les textes cités dans la
section 4 du présent Plan d’action figurent ceux en vertu desquels les sanctions secondaires
n’auront plus cours comme suite aux mesures décrites au paragraphe 4.8.1.
8 La radiation de la NIOC de la «SDN List» prévue au paragraphe 4.8.1 s’accompagnera d’un règlement des désignations et déterminations connexes.
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dont les avoirs ont été gelés («SDN List») (art.104 c) 2) E) ii) I) du Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act de 2010 (loi CISADA); art.1245 d) 1) et 1245 d)3) du National Defense
Authorization Act for Fiscal Year 2012 (loi NDAA); art.1244c) 1), 1244d),
1245 a) 1) A), 1245 a) 1) C) i) II), 1245 c), 1246 a) et 1247a) du Iran Freedom and Counter-Proliferation Act de 2012 (loi IFCA); art.1 a)i) et 5a)
du décret présidentiel 13622 et art.2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645);
4.1.2.Sanctions relatives au rial iranien (art.1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA; art.1244 c) 1), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA; art.5 a) du décret présidentiel 13622 et art.1 a), 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645);
4.1.3.Sanctions relatives à la fourniture de billets de banque des États-Unis au Gouvernement iranien (art.1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA; art.1244 c) 1), 1244 d), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA; art.5 a) du décret présidentiel 13622 et art.2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645);
4.1.4.Mesures de restriction du commerce bilatéral imposées sur les revenus iraniens à l’étranger, y compris sur leur transfert (art.1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA; art.1244 c) 1), 1244 d), 1244 h) 2), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA; art.1 a) i) et ii), 2 a) i) et 5 a) du décret présidentiel 13622 et art.2 a)i) et 3a) i) du décret présidentiel 13645);
4.1.5.Sanctions relatives à l’achat ou à la souscription de titres de dette souveraine
iranienne, y compris les obligations d’État, ainsi qu’à la facilitation de l’émission de tels titres (art.1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA; art.213 a) du Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act de 2012
(loi TRA); art.1244c)1), 1244 d), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA; art.1 a) i) et 5a) du décret présidentiel 13622 et art.2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645);
4.1.6.Sanctions relatives à la prestation de services de messagerie financière à la
Banque centrale d’Iran et aux autres institutions financières iraniennes visées
dans la pièce jointe 3 de la présente annexe (art.1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA; art.220 de la loi TRA; art.1244 c) 1), 1244 d), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA; art.5 a) du décret présidentiel 13622 et art.2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645);
4.1.7.Sanctions relatives aux services connexes9 pour chacune des catégories susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées pour chaque catégorie).
4.2. Mesures relatives aux activités d’assurance
4.2.1.Sanctions relatives à la prestation de services de garantie, d’assurance ou de réassurance se rapportant à des activités conformes au présent Plan d’action, y compris des activités avec des personnes et entités visées dans la pièce
jointe3 de la présente annexe (art.5 a) 7) du Iran Sanctions Act de 1996 (loi ISA); art.1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA; art.211 a) et 212 a) de la loi TRA; art.1244 c) 1), 1244 d), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA; art.5 a) __________________ 9 Voir la définition de « services connexes » donnée à la note 3.
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du décret présidentiel 13622 et art.2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645).
4.3.Secteurs énergétique et pétrochimique
4.3.1.Mesures visant à réduire les ventes de pétrole brut de l’Iran, y compris les restrictions relatives aux quantités de pétrole brut iranien vendues et les
dispositions concernant les pays pouvant acheter du pétrole brut iranien (art.5 a) 7) de la loi ISA; art.1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA; art.212 a) de la loi TRA; art.1244 c) 1), 1244 d), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA; art.1 du décret présidentiel 13574, art.1 a) i) et ii), 2 a) i) et 5 a) du décret présidentiel 13622, art.5 du décret présidentiel 13628 et art.2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645);
4.3.2.Sanctions relatives à l’investissement, y compris la participation à des
coentreprises, dans des biens, des services, des moyens informatiques et des compétences techniques, ainsi qu’à l’appui à l’Iran dans les secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique (art.5 a) 1) et 2) et 4) à 8); art.212 a) de la loi TRA; art.1244 c) 1), 1244 d), 1244 h) 2), 1245 a) 1) B), a) 1) C) i) I) et II), a) 1) C)
ii)I) et II) et c), 1246a) et 1247 a) de la loi IFCA; art.1 du décret présidentiel 13574, art.1 du décret présidentiel 13590, art.1 a) i) et ii), 2 a) i) à iii) et 5 a) du décret présidentiel 13622, et art.2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645);
4.3.3.Sanctions relatives à l’achat, l’acquisition, la vente, le transport ou la
commercialisation de pétrole, de produits pétrochimiques et de gaz naturel en provenance d’Iran (art.1245 d) 1) et 3) de la loi NDAA; art.212 a) de la loi TRA; art.1244 c) 1), 1244 d), 1244 h) 2), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA; art.1 a) i) à iii), 2 a) i) à ii) et 5 a) du décret présidentiel 13622 et art.2a)i)
et 3 a) i) du décret présidentiel 13645);
4.3.4.Sanctions relatives à l’exportation, la vente ou la fourniture de produits
pétroliers raffinés et de produits pétrochimiques à l’Iran (art.5 a) 3) de la loi ISA; art.1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA; art.212 a) de la loi TRA; art.1244 c) 1), 1244 d), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA; art.1 du décret présidentiel 13574, art.1 a) i) et 5a) du décret présidentiel 13622, art.5 du décret présidentiel 13628 et art.2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645);
4.3.5.Sanctions relatives aux transactions avec le secteur iranien de l’énergie et les
entreprises NIOC, NICO et NITC (art.1245 d) 1) et 3) de la loi NDAA; art.1244 c) 1), 1244 d), 1244 h) 2), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA; art.212a) de la loi TRA; art.1 a) i) à iii), 2 a) i) à iii) et 5 a) du décret présidentiel 13622 et art.2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645);
4.3.6.Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories
susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées pour chaque catégorie).
4.4. Transport maritime, construction navale et installations portuaires
4.4.1.Sanctions relatives aux transactions avec les secteurs iraniens du transport maritime et de la construction navale, et avec les exploitants portuaires iraniens, y compris les entreprises Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), South Shipping Line et NITC, ainsi qu’avec l’exploitant ou les - 81 -
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exploitants du port de Bandar Abbas10 (art.211 a) et 212 a) de la loi TRA; art.1244 c) 1) et d) de la loi NDAA; art.1245a) 1) B), a) 1) C) i) I) et II), a) 1) C) ii) I) et II) et c), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA; art.5 a) du décret présidentiel 13622 et art.2 a) i) et 3 a)i) du décret présidentiel 13645);
4.4.2.Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories
susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées pour chaque catégorie).
4.5.Or et autres métaux précieux
4.5.1.Sanctions relatives au commerce de l’or et des autres métaux précieux avec l’Iran (art.1245 d) 1) et 3) de la loi NDAA; art.1244 c) 1), 1245 a) 1) A) etc), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA; art.5 a) du décret présidentiel 13622
et art.2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645);
4.5.2.Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories
susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées pour chaque catégorie).
4.6. Logiciels et métaux
4.6.1.Sanctions relatives aux échanges commerciaux avec l’Iran portant sur le
graphite, sur des métaux bruts ou semi-finis comme l’aluminium et l’acier, sur le charbon et sur des logiciels d’intégration de procédés industriels, et se rapportant à des activités conformes au présent Plan d’action, y compris les échanges avec les personnes et entités visées dans les pièces jointes 3 et 4 à la présente annexe (art.1245 d)1) et 3) de la loi NDAA, art.1244 c) 1), 1245 a) 1) B) et C), 1245 c), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA; art.5 a) du décret présidentiel 13622 et art.2 a)i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645);
4.6.2.Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories
susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées pour chaque catégorie).
4.7.Secteur automobile
4.7.1.Sanctions relatives à la vente, la fourniture ou le transfert de biens et de services utilisés en rapport avec le secteur iranien de l’automobile (art.1245
d) 1) et3) de la loi NDAA; art.1244 c) 1), 1245 a) 1) B), a) 1) C) i) II), a) 1) C) ii)II) et c), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA; art.5 a) du décret présidentiel 13622 et art.2 a) i), 3 a) i), 3 a) ii), 5 et 6 du décret présidentiel 13645);
4.7.2.Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories
susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées pour chaque catégorie).
4.8 Désignations de personnes et d’entités et autres inscriptions sur des listes relatives aux sanctions
4.8.1.Radiation des noms des personnes et entités visées dans les pièces jointes 3 et 4 de la présente annexe de la Liste des nationaux spécifiquement désignés __________________ 10 Cet engagement pris dans la section 4.4.1 du présent document repose sur le fait que l’exploitant ou les exploitants du port de Bandar Abbas n’est plus ou ne sont plus sous le contrôle d’une personne inscrite sur la «SDN List».
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et des personnes dont les avoirs ont été gelés («SDN List»), de la Liste des
personnes et entités étrangères qui contournent les sanctions («FSE List») ou de la Liste relative à l’Iran Sanctions Act complémentaire à la SDN List
(Non-SDN Iran Sanctions Act List) (retrait des désignations ou des sanctions découlant de l’article 5a) de la loi ISA, de l’article 1244 d) 1) de la loi IFCA et de l’article 212 de la loi TRA; et radiation en application de l’International
Emergency Economic Powers Act de certaines personnes inscrites sur une liste en vertu des décrets présidentiels 13382, 13608, 13622 et 13645).
4.9. Mesures relatives à la prolifération nucléaire
4.9.1 Sanctions imposées en application de l’Iran, North Korea and Syria Nonproliferation Act concernant l’acquisition de matériel et de services liés au nucléaire pour les activités envisagées dans le Plan d’action, sous réserve
que celles-ci s’accordent à l’approche pratiquée par les États-Unis vis-à-vis
d’autres États non dotés de l’arme nucléaire dans le cadre du TNP;
4.9.2.Sanctions applicables à des coentreprises liées à l’extraction, à la production ou au transport de l’uranium (art.5 b) 2) de la loi ISA);
4.9.3.Exclusion des citoyens iraniens des cours de l’enseignement supérieur liés à des carrières dans les sciences nucléaires, l’ingénierie nucléaire ou le secteur de l’énergie (art.501 de la loi TRA).
5.Autres mesures commerciales
5.1.Les États-Unis s’engagent à prendre les mesures suivantes11 :
5.1.1.Permettre la vente à l’Iran d’aéronefs de transport commercial de passagers et des pièces de rechange et services connexes en délivrant des autorisations pour: i)l’exportation, la réexportation, la vente, la location ou le transfert en direction de l’Iran d’aéronefs de transport commercial de passagers pour une utilisation exclusivement limitée à l’aviation civile, ii) l’exportation, la
réexportation, la vente, la location ou le transfert en direction de l’Iran de
pièces détachées et de composants d’aéronefs de transport commercial de passagers, iii) la fourniture des services connexes, notamment le service après-vente, l’entretien, les réparations et les inspections de sécurité, relatifs à tout ce qui précède, sous réserve que les articles et services autorisés servent exclusivement à une activité civile de transport commercial de
passagers12;
__________________ 11 Pour donner suite aux mesures énoncées dans la présente section 5.1, les États -Unis autoriseront des activités qui ne font pas intervenir de personne inscrite sur la « SDN List » et sont par ailleurs
conformes à la législation et à la réglementation des États-Unis en vigueur, y compris, sans s’y
limiter l’Export Administration Act, le Federal Food, Drug and Cosmetic Act et l’Iran-Iraq Arms Nonproliferation Act.
12 Les autorisations délivrées en application du présent paragraphe 5.1.1 comprendront des
conditions appropriées pour veiller à ce que les activités autorisées ne fassent pas intervenir de personnes inscrite sur la « SDN List » ni qu’aucun aéronef ou autre bien ou service ne leur soit
revendu ou retransféré. Si les États-Unis venaient à constater que les aéronefs ou autres biens ou services ayant fait l’objet d’une autorisation ont été utilisés à des fins autres que relevant exclusivement de l’aviation civile, ou ont été revendus ou retransférés à des personnes inscrites
sur la « SDN List », les États-Unis considèreraient cela comme un motif justifiant de cesser en totalité ou en partie de s’acquitter des engagements au titre du paragraphe 5.1.1.
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5.1.2.Autoriser les entités ne relevant pas de la juridiction des États-Unis qui sont détenues ou contrôlées par une personne relevant de la juridiction des États -
Unis à mener des activités avec l’Iran qui sont compatibles avec le présent
Plan d’action13;
5.1.3.Autoriser l’importation aux États-Unis de tapis et de produits alimentaires iraniens, y compris les pistaches et le caviar.
6. Les États-Unis affirment que les dispositions énoncées à la section 4 cidessus constituent la liste intégrale et exhaustive de toutes les sanctions liées
au nucléaire imposées par les États-Unis. Celles-ci seront levées conformément aux dispositions de l’annexe V.
7.Effets de la levée des sanctions économiques et financières des États-Unis
7.1. À la suite de la levée des sanctions prévue à la section 4 ci-dessus, à compter de la Date d’application, celles-ci ne s’appliqueront pas aux personnes ne relevant pas de la juridiction des États-Unis qui mènent les activités suivantes
ou assurent des services connexes14 :
7.2. Mesures financières et bancaires15 (voir par.4.1.1 à 4.1.7)
Ont des activités, y compris des transactions financières et bancaires, avec le
Gouvernement iranien, la Banque centrale d’Iran, d’autres institutions
financières iraniennes et d’autres personnes iraniennes visées dans la pièce
jointe3 de la présente annexe, notamment en matière d’octroi de prêts, de transferts, d’ouverture et de maintien de comptes (y compris les comptes de correspondant et comptes de transit dans des institutions financières ne relevant pas de la juridiction des États-Unis), d’investissements, d’opérations
sur valeurs mobilières, de garanties, d’opérations de change (y compris liées au rial), de lettres de crédit et de contrats à terme ou d’options sur produits de base, de fourniture de services de messagerie financière spécialisés et de
facilitation directe ou indirecte de l’accès à ceux-ci, de l’achat ou de
l’acquisition par le Gouvernement iranien de billets de banque des États -
Unis, ainsi que de l’achat ou de la souscription de titres de dette souveraine
iranienne ou de la facilitation de l’émission de tels titres16.
__________________ 13 Pour les besoins du paragraphe 5.1.2 du présent Plan d’action, on considère qu’une entité ne relevant pas de la juridiction des États-Unis est détenue ou contrôlée par une personne relevant de la juridiction des États-Unis si celle-ci : i) détient une participation au capital de l’entité
représentant 50 % ou plus des droits de vote ou de la valeur du capital; ii) détient la majorité des
sièges au Conseil d’administration de l’entité; ou iii) contrôle d’une autre manière l’action de l’entité, ses politiques ou ses décisions relatives au personnel.
14 Sauf stipulation contraire explicite, la levée des sanctions décrites dans la présente section ne
s’applique pas aux transactions faisant intervenir des personnes inscrites sur la « SDN List » et s’entend sans préjudice de l’application de sanctions pouvant découler de dispositions juridiques
autres que celles citées dans la section 4. Rien dans le présent Plan d’action ne traduit un changement dans la position de l’Iran vis-à-vis des sanctions imposées par les États-Unis.
15 Aux fins de la cessation de l’application des dispositions énoncées dans les paragraphes 4.1.1 à
4.1.7, les effets décrits pour les institutions financières ne relevant pas de la juridiction des États -
Unis s’appliquent aussi aux activités que mènent hors de la portée de la juridiction des États-Unis les institutions financières internationales.
16 Les institutions financières non iraniennes ne relevant pas de la juridiction des États -Unis qui
effectuent des transactions avec des institutions financières iraniennes non inscrites sur la «SDN
List» (y compris la Banque centrale d’Iran) ne seront pas exposées à des sanctions du fait que ces - 84 -
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7.3. Mesures relatives aux activités d’assurance (voir par.4.2.1)
Fournissent des services de garantie, d’assurance ou de réassurance se
rapportant à des activités conformes au présent Plan d’action, y compris des activités avec des personnes et entités visées dans la pièce jointe 3 de la
présente annexe, notamment des services de garantie, d’assurance ou de réassurance se rapportant à des activités dans les secteurs iraniens de
l’énergie, du transport maritime et de la construction navale, pour le compte de la National Iranian Oil Company (NIOC) ou de la National Iranian Tanker
Company (NITC) ou pour des navires transportant du pétrole brut, du gaz
naturel, du gaz naturel liquéfié ou des produits pétroliers et pétrochimiques à
destination ou en provenance de l’Iran.
7.4. Secteurs énergétique et pétrochimique (voir par.4.3.1 à 4.3.6)
Font partie du secteur iranien de l’énergie; achètent, acquièrent, vendent, transportent ou commercialisent du pétrole, des produits pétroliers (y compris raffinés), des produits pétrochimiques ou du gaz naturel (y compris liquéfié)
à destination ou en provenance de l’Iran; fournissent à l’Iran un appui, des investissements (y compris dans le cadre de coentreprises), des biens, des services (y compris financiers) et des moyens techniques pouvant être utilisés en relation avec le secteur iranien de l’énergie, la valorisation de ses ressources pétrolières ou sa production nationale de produits pétroliers raffinés et de produits pétrochimiques; ou ont des activités avec le secteur iranien de l’énergie, notamment avec les entreprises NIOC, NITC et NICO.
7.5. Transport maritime, construction navale et installations portuaires (voirpar.4.4.1 à 4.4.2)
Font partie des secteurs iraniens du transport maritime ou de la construction navale; détiennent, exploitent, contrôlent ou assurent un navire servant à transporter du pétrole brut, des produits pétroliers (y compris raffinés), de produits pétrochimiques ou du gaz naturel (y compris liquéfié) à destination ou en provenance de l’Iran; exploitent un port en Iran, ont des activités avec les secteurs iraniens du transport maritime et de la construction navale ou avec un exploitant portuaire en Iran (y compris l’exploitant du port de Bandar Abbas) ou leur fournissent des services financiers ou d’autres biens et services liés à leurs activités, notamment des services de soutage et
d’inspection, de classification et de financement, ainsi que la vente, la location et la mise à disposition de navires à l’Iran, y compris aux
compagnies Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), NITC et South
Shipping Line Iran ou à leurs sociétés apparentées17.
__________________ institutions financières iraniennes pourraient effectuer des transactions ou avoir des relations
bancaires avec des personnes et entités iraniennes inscrites sur la « SDN List », y compris des
institutions financières, sous réserve que l’institution financière non iranienne n’effectue pas ou ne
facilite pas les transactions ou relations bancaires avec les personnes et entités iraniennes inscrites sur la «SDN List», y compris des institutions financières, et n’y participe pas d’une autre
manière.
17 Les effets décrits dans la section 7.5 reposent sur le fait que l’exploitant ou les exploitants du port
de Bandar Abbas n’est plus ou ne sont plus sous le contrôle d’une personne inscrite sur la « SDN
List ».
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7.6. Or et autres métaux précieux (voir par.4.5.1 à 4.5.2)
Vendent, fournissent, exportent ou transfèrent, directement ou indirectement, à destination ou en provenance de l’Iran, de l’or ou d’autres métaux précieux,
ou effectuent ou facilitent une transaction financière ou fournissent des services relatifs à ce qui précède, notamment en matière de sécurité,
d’assurance ou de transport.
7.7. Logiciels et métaux (voir par.4.6.1 à 4.6.2)
Vendent, fournissent ou transfèrent, directement ou indirectement à destination ou en provenance de l’Iran, du graphite, des métaux bruts ou
semi-finis comme l’aluminium et l’acier, du charbon ou des logiciels d’intégration de procédés industriels, en relation avec des activités conformes
au présent Plan d’action, y compris des échanges avec des personnes et
entités visées dans la pièce jointe3 de la présente annexe, et la vente, la fourniture ou le transfert de ces matières aux secteurs iraniens de l’énergie, de la pétrochimie, du transport maritime et de la construction navale ou aux ports iraniens, ou la réalisation ou la facilitation d’une transaction financière ou la fourniture de services liés à ce qui précède, y compris en matière
d’assurance et de transport.
7.8. Secteur automobile (voir par.4.7.1 à 4.7.2)
Effectuent ou facilitent des transactions financières ou autres pour la vente, la fourniture ou le transfert à l’Iran de biens et services utilisés en rapport avec
le secteur iranien de l’automobile.
7.9 Désignations de personnes et d’entités et autres inscriptions sur des listes relatives aux sanctions (voir par.4.8.1)
Le retrait des désignations ou des sanctions conformément au paragraphe4.8.1, la cessation de l’application des sanctions secondaires pour les transactions avec des personnes et entités visées dans la pièce jointe 3 de
la présente annexe; et le déblocage des biens et intérêts dans des biens au sein de la juridiction des États-Unis pour les personnes et entités visées dans la pièce jointe 3 de la présente annexe.
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PIÈCE JOINTE 1 – PARTIE I
LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L’ANNEXE II DE LA DÉCISION 2010/413/PESC DU CONSEIL ET À L’ANNEXE IX DU RÈGLEMENT No 267/2012 DU CONSEIL ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED
ADVANCE NOVEL AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY AGHAZADEH, Reza
AHMADIAN, Mohammad
AKHAVAN-FARD, Massoud
ALPHA EFFORT LTD
ALPHA KARA NAVIGATION LIMITED
ALPHA NARI NAVIGATION LIMITED
ARIAN BANK
ARVANDAN OIL & GAS COMPANY ASHTEAD SHIPPING COMPANY LTD
ASPASIS MARINE CORPORATION
ASSA CORPORATION
ASSA CORPORATION LTD
ATLANTIC INTERMODAL AVRASYA CONTAINER SHIPPING LINES
AZARAB INDUSTRIES
AZORES SHIPPING COMPANY ALIAS AZORES SHIPPING FZE LLC BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA BANK KARGOSHAE BANK MELLAT
BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY BANK MELLI IRAN ZAO
BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY BANK MELLI,
BANK OF INDUSTRY AND MINE
BANK REFAH KARGARAN BANK TEJARAT BATENI, Naser
BEST PRECISE LTD BETA KARA NAVIGATION LTD BIIS MARITIME LIMITED
BIS MARITIME LIMITED
BONAB RESEARCH CENTER BRAIT HOLDING SA BRIGHT JYOTI SHIPPING BRIGHT SHIP FZC
BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED
BYFLEET SHIPPING COMPANY LTD
CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY CENTRAL BANK OF IRAN (BANQUE CENTRALE D’IRAN)
CHAPLET SHIPPING LIMITED
COBHAM SHIPPING COMPANY LTD
- 87 -
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CONCEPT GIANT LTD
COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK CRYSTAL SHIPPING FZE
DAJMAR, Mohammad Hossein
DAMALIS MARINE CORPORATION
DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH DARYA DELALAN SEFID KHAZAR SHIPPING COMPANY DELTA KARA NAVIGATION LTD
DELTA NARI NAVIGATION LTD DIAMOND SHIPPING SERVICES DORKING SHIPPING COMPANY LTD
EAST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY EDBI EXCHANGE COMPANY EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LTD EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG
ELBRUS LTD
ELCHO HOLDING LTD
ELEGANT TARGET DEVELOPMENT LIMITED
ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG
EMKA COMPANY EPSILON NARI NAVIGATION LTD
E-SAIL A.K.A.E-SAIL SHIPPING COMPANY ETA NARI NAVIGATION LTD ETERNAL EXPERT LTD.
EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK
EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN
FAIRWAY SHIPPING FAQIHIAN, Hoseyn (Dr)
FARNHAM SHIPPING COMPANY LTD FASIRUS MARINE CORPORATION
FATSA
FIFTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG
FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK
FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH
FIRST OCEAN GMBH & CO. KG
FIRST PERSIAN EQUITY FUND
FOURTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG
FUTURE BANK BSC
GACHSARAN OIL & GAS COMPANY
GALLIOT MARITIME INCORPORATION
GAMMA KARA NAVIGATION LTD - 88 -
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GIANT KING LIMITED
GOLDEN CHARTER DEVELOPMENT LTD. GOLDEN SUMMIT INVESTMENTS LTD. GOLDEN WAGON DEVELOPMENT LTD. GOLPARVAR, Gholam Hossein
GOMSHALL SHIPPING COMPANY LTD
GOOD LUCK SHIPPING COMPANY LLC
GRAND TRINITY LTD. GREAT EQUITY INVESTMENTS LTD. GREAT METHOD LTD GREAT PROSPECT INTERNATIONAL LTD. HAFIZ DARYA SHIPPING LINES HANSEATIC TRADE TRUST & SHIPPING GMBH
HARVEST SUPREME LTD. HARZARU SHIPPING
HELIOTROPE SHIPPING LIMITED
HELIX SHIPPING LIMITED
HK INTERTRADE COMPANY LTD
HONG TU LOGISTICS PRIVATE LIMITED
HORSHAM SHIPPING COMPANY LTD
IFOLD SHIPPING COMPANY LIMITED
INDUS MARITIME INCORPORATION
INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZATION
INSIGHT WORLD LTD
INTERNATIONAL SAFE OIL IOTA NARI NAVIGATION LIMITED IRAN ALUMINIUM COMPANY IRAN FUEL CONSERVATION ORGANIZATION
IRAN INSURANCE COMPANY IRAN LIQUEFIED NATURAL GAS CO.
IRANIAN OFFSHORE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO
IRANIAN OIL COMPANY LIMITED
IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY (IOPTC)
IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY IRANO MISR SHIPPING COMPANY IRINVESTSHIP LTD
IRISL (MALTA) LTD IRISL EUROPE GMBH
IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE IRITAL SHIPPING SRL ISI MARITIME LIMITED
ISIM AMIN LIMITED
ISIM ATR LIMITED
ISIM OLIVE LIMITED
ISIM SAT LIMITED
ISIM SEA CHARIOT LTD
ISIM SEA CRESCENT LTD
ISIM SININ LIMITED
- 89 -
S/RES/2231 (2015)
59/114 15-12243
ISIM TAJ MAHAL LTD
ISIM TOUR COMPANY LIMITED
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES (compagnie de transport maritime de la République islamique d’Iran)
JACKMAN SHIPPING COMPANY KALA NAFT
KALAN KISH SHIPPING COMPANY LTD
KAPPA NARI NAVIGATION LTD
KARA SHIPPING AND CHARTERING GMBH
KAROON OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
KAVERI MARITIME INCORPORATION
KAVERI SHIPPING LLC
KEY CHARTER DEVELOPMENT LTD.
KHALILIPOUR, Said Esmail
KHANCHI, Ali Reza
KHAZAR EXPL & PROD CO
KHAZAR SHIPPING LINES
KHEIBAR COMPANY KING PROSPER INVESTMENTS LTD. KINGDOM NEW LTD KINGSWOOD SHIPPING COMPANY LIMITED
KISH SHIPPING LINE MANNING COMPANY LAMBDA NARI NAVIGATION LIMITED LANCING SHIPPING COMPANY LIMITED
LOGISTIC SMART LTD
LOWESWATER LTD
MACHINE SAZI ARAK MAGNA CARTA LIMITED
MALSHIP SHIPPING AGENCY MARBLE SHIPPING LIMITED MAROUN OIL & GAS COMPANY
MASJED-SOLEYMAN OIL & GAS COMPANY
MASTER SUPREME INTERNATIONAL LTD. MAZANDARAN CEMENT COMPANY MEHR CAYMAN LTD. MELLAT BANK SB CJSC
MELLI AGROCHEMICAL COMPANY PJS MELLI BANK PLC MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL MELODIOUS MARITIME INCORPORATION
METRO SUPREME INTERNATIONAL LTD. MIDHURST SHIPPING COMPANY LIMITED (MALTA) MILL DENE LTD
MINISTRY OF ENERGY (Ministère de l’énergie)
MINISTRY OF PETROLEUM (Ministère du pétrole)
MODALITY LTD MODERN ELEGANT DEVELOPMENT LTD. MOUNT EVEREST MARITIME INCORPORATION
NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY SRL
- 90 -
S/RES/2231 (2015)
15-12243 60/114
NAMJOO, Majid
NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG
NARMADA SHIPPING
NATIONAL IRANIAN DRILLING COMPANY NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NEDERLAND (alias NIOC NETHERLANDS
REPRESENTATION OFFICE)
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, INTERNATIONAL AFFAIRS LIMITED
NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY (NIOEC)
NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY (NIOPDC)
NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTION COMPANY NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY NEUMAN LTD
NEW DESIRE LTD
NEW SYNERGY NEWHAVEN SHIPPING COMPANY LIMITED
NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
NINTH OCEAN GMBH & CO. KG
NOOR AFZA GOSTAR
NORTH DRILLING COMPANY NUCLEAR FUEL PRODUCTION AND PROCUREMENT COMPANY (Compagnie de production et d’achat de combustible nucléaire) OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH OCEAN EXPRESS AGENCIES PRIVATE LIMITED
ONERBANK ZAO
OXTED SHIPPING COMPANY LIMITED
PACIFIC SHIPPING
PARS SPECIAL ECONOMIC ENERGY ZONE PARTNER CENTURY LTD PEARL ENERGY COMPANY LTD PEARL ENERGY SERVICES, SA PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
PETRO SUISSE
PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY LTD
PETROLEUM ENGINEERING & DEVELOPMENT COMPANY PETROPARS INTERNATIONAL FZE
PETROPARS IRAN COMPANY PETROPARS LTD. PETROPARS OILFIELD SERVICES COMPANY PETROPARS OPERATION & MANAGEMENT COMPANY PETROPARS RESOURCES ENGINEERING LTD
PETROPARS UK LIMITED
PETWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED
POST BANK OF IRAN
POWER PLANTS’ EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY (SAAKHTE
TAJHIZATE NIROOGAHI)
PROSPER METRO INVESTMENTS LTD. - 91 -
S/RES/2231 (2015)
61/114 15-12243
RASTKHAH, Naser (Ingénieur)
REIGATE SHIPPING COMPANY LIMITED
RESEARCH INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY (Institut de recherche en sciences et technologies nucléaires)
REZVANIANZADEH, Mohammad Reza
RISHI MARITIME INCORPORATION
SACKVILLE HOLDINGS LTD
SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY SALEHI, Ali Akbar
SANFORD GROUP
SANTEXLINES
SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH SECOND OCEAN GMBH & CO. KG
SEIBOW LOGISTICS LIMITED
SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG
SHALLON LTD
SHEMAL CEMENT COMPANY SHINE STAR LIMITED
SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY SILVER UNIVERSE INTERNATIONAL LTD. SINA BANK
SINO ACCESS HOLDINGS SINOSE MARITIME
SISCO SHIPPING COMPANY LTD SIXTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
SIXTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG
SMART DAY HOLDINGS LTD
SOLTANI, Behzad
SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT)
SOROUSH SARAMIN ASATIR
SOUTH WAY SHIPPING AGENCY CO. LTD
SOUTH ZAGROS OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
SPARKLE BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED
SPRINGTHORPE LIMITED
STATIRA MARITIME INCORPORATION
SUREH (NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY) SYSTEM WISE LTD
TAMALARIS CONSOLIDATED LTD TENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
TENTH OCEAN GMBH & CO. KG
TEU FEEDER LIMITED
THETA NARI NAVIGATION THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH
THIRD OCEAN GMBH & CO. KG
THIRTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG TOP GLACIER COMPANY LIMITED
- 92 -
S/RES/2231 (2015)
15-12243 62/114
TOP PRESTIGE TRADING LIMITED
TRADE CAPITAL BANK TRADE TREASURE TRUE HONOUR HOLDINGS LTD TULIP SHIPPING INC
TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG
UNIVERSAL TRANSPORTATION LIMITATION UTL VALFAJR 8TH SHIPPING LINE
WEST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
WESTERN SURGE SHIPPING COMPANY LIMITED WISE LING SHIPPING COMPANY LIMITED
ZANJANI, Babak
ZETA NERI NAVIGATION
- 93 -
S/RES/2231 (2015)
63/114 15-12243
PIÈCE JOINTE 1 – PARTIE II
LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L’ANNEXE I
DE LA DÉCISION 2010/413/PESC DU CONSEIL ET À L’ANNEXE VIII DU RÈGLEMENT No 267/2012 DU CONSEIL AGHA-JANI, Dawood
ALAI, Amir Moayyed
ASGARPOUR, Behman
ASHIANI, Mohammad Fedai
ASHTIANI, Abbas Rezaee
ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN (Organisation iranienne de l’énergie atomique, AEOI)
BAKHTIAR, Haleh
BEHZAD, Morteza
ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE
(NFRPC) AND ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE (ENTC) (Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d’Ispahan (NFRPC)
et Centre de technologie nucléaire d’Ispahan (ENTC))
FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.:
HOSSEINI, Seyyed Hussein
IRANO HIND SHIPPING COMPANY IRISL BÉNÉLUX NV
JABBER IBN HAYAN
KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE (Centre de recherche nucléaire de karaj) KAVOSHYAR COMPANY
LEILABADI, Ali Hajinia
MESBAH ENERGY COMPANY
MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY MOHAJERANI, Hamid-Reza
MOHAMMADI, Jafar
MONAJEMI, Ehsan NOBARI, Houshang
NOVIN ENERGY COMPANY NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE (Centre de recherche nucléaire pour l’agriculture et la médecine)
PARS TRASH COMPANY
PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES QANNADI, Mohammad
RAHIMI, Amir
RAHIQI, Javad
RASHIDI, Abbas
SABET, M. Javad Karimi
SAFDARI, Seyed Jaber
SOLEYMANI, Ghasem
SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL)
TAMAS COMPANY (Société TAMAS) - 94 -
S/RES/2231 (2015)
15-12243 64/114
PIÈCE JOINTE 2 – PARTIE I
LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L’ANNEXE II DE LA DÉCISION 2010/413/PESC DU CONSEIL ET À L’ANNEXE IX DU RÈGLEMENT No 267/2012 DU CONSEIL AEROSPACE INDUSTRIES ORGANISATION, AIO
AL YASIN, Javad
ALUMINAT
ANSAR BANK ARAN MODERN DEVICES
ARAS FARAYANDE ARFA PAINT COMPANY
ARFEH COMPANY
ARIA NIKAN, ARMED FORCES GEOGRAPHICAL ORGANISATION (Organisation géographique des forces armées)
ASHTIAN TABLO
BABAEI, Davoud
BALS ALMAN
BANK SADERAT IRAN
BANK SADERAT PLC
BARGH AZARAKSH BEHNAM SAHRIYARI TRADING COMPANY
BONYAD TAAVON SEPAH
BORBORUDI, Sayed Shamsuddin
DANESHJOO, Kamran
DARVISH-VAND, Javad (Général de brigade, Corps des gardiens de la révolution islamique)
ELECTRONIC COMPONENTS INDUSTRIES
ESNICO (EQUIPMENT SUPPLIER FOR NUCLEAR INDUSTRIES CORPORATION)
ETEMAD AMIN INVEST CO MOBIN
EYVAZ TECHNIC
FADAVI, Ali (Contre-amiral)
FAJR AVIATION COMPOSITE INDUSTRIES
FARAHI, Seyyed Mahdi (Général de brigade, Corps des gardiens de la révolution islamique)
FARASEPEHR ENGINEERING COMPANY
FATAH, Parviz
GHANI SAZI URANIUM COMPANY HAERI, Mojtaba (Ingénieur)
HIRBOD CO HOSEYNITASH, Ali (Général de brigade, Corps des gardiens de la révolution islamique)
HOSSEINI NEJAD TRADING CO.
INSTITUTE OF APPLIED PHYSICS
IRAN AIRCRAFT INDUSTRIES IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING COMPANY IRAN CENTRIFUGE TECHNOLOGY COMPANY - 95 -
S/RES/2231 (2015)
65/114 15-12243
IRAN COMMUNICATIONS INDUSTRIES IRAN COMPOSITES INSTITUTE IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES
IRAN MARINE INDUSTRIAL COMPANY IRAN POOYA IRAN SAFFRON COMPANY OR IRANSAFFRON CO.
IRANIAN AVIATION INDUSTRIES ORGANIZATION IRGC AIR FORCE (Forces aériennes de l’IRGC)
IRGC QODS FORCE (Force Qods de l’IRGC)
IRGC-AIR FORCE AL-GHADIR MISSILE COMMAND (Commandement des missiles Al Ghadir des forces aériennes de l’IRGC)
ISFAHAN OPTICS
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (Corps des gardiens de la révolution islamique)
JAFARI, Milad
JAVEDAN MEHR TOOS
JELVESAZAN COMPANY KARANIR
KARIMIAN, Ali
KHALA AFARIN PARS
KHANSARI, Majid MAAA SYNERGY MACPAR MAKINA SAN VE TIC
MAHMUDZADEH, Ebrahim
MARINE INDUSTRIES MAROU SANAT MATSA (MOHANDESI TOSEH SOKHT ATOMI COMPANY)
MECHANIC INDUSTRIES GROUP MEHR BANK MINISTRY OF DEFENSE AND SUPPORT FOR ARMED FORCES LOGISTICS (Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées) MOBIN SANJESH
MODERN TECHNOLOGIES FZC
MOHAMMADI, Mohammad
MOHAMMADLU, Beik (Général de brigade)
MOVASAGHNIA, Mohammad Reza
MULTIMAT LC VE DIS TICARET PAZARLAMA LIMITED SIRKETI
NACCACHE, Anis
NADERI, Mohammad (Général de brigade)
NAJJAR, Mostafa Mohammad (Général de brigade, Corps des gardiens de la révolution islamique)
NAQDI, Mohammad Reza (Général de brigade)
NASERI, Mohammad Sadegh
NASERIN VAHID
NEDA INDUSTRIAL GROUP NEKA NOVIN NOAVARAN POOYAMOJ
NOURI, Ali Ashraf
OIL INDUSTRY PENSION FUND INVESTMENT COMPANY
ORGANISATION OF DEFENSIVE INNOVATION AND RESEARCH
- 96 -
S/RES/2231 (2015)
15-12243 66/114
PAKPUR, Mohammad (Général de brigade)
PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES
PARTO SANAT CO PASSIVE DEFENSE ORGANIZATION (Organisation de défense passive)
PAYA PARTO QASEMI, Rostam (alias Rostam GHASEMI) RAAD IRAN
RAKA
RESEARCH CENTRE FOR EXPLOSION AND IMPACT (Centre de recherche sur
les explosions et les impacts) ROSMACHIN
SAIDI, Hojatoleslam Ali
SALAMI, Hossein (Général de brigade)
SAMAN NASB ZAYENDEH ROOD; SAMAN NASBZAINDE ROOD
SAMAN TOSE’E ASIA SAMEN INDUSTRIES
SCHILLER NOVIN
SEPANIR OIL AND GAS ENERGY ENGINEERING COMPANY SHAFI’I RUDSARI, Mohammad (Contre-amiral)
SHAHID AHMAD KAZEMI INDUSTRIAL GROUP SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY (Université SHAHID BEHESHTI)
SHAKHESE BEHBUD SANAT
SHAMS, Abolghassem Mozaffari
SHAMSHIRI, Ali (Général de brigade, Corps des gardiens de la révolution
islamique)
SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Université de technologie de Sharif)
SHETAB G.
SHETAB GAMAN
SHETAB TRADING
SHIRAZ ELECTRONICS INDUSTRIES SIMATEC DEVELOPMENT COMPANY SOLAT SANA, Abdollah
SOLTANI, Hamid
STATE PURCHASING ORGANISATION
STEP STANDART TEKNIK PARCA SAN VE TIC A.S. SUN MIDDLE EAST FZ COMPANY
SURENA (alias SAKHD VA RAH-AN- DA-ZI)
TABA (IRAN CUTTING TOOLS MANUFACTURING COMPANY – TABA TOWLID ABZAR BORESHI IRAN)
TAGHTIRAN
TAJHIZ SANAT SHAYAN
TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE OF THE IRANIAN PRESIDENT’S OFFICE (Bureau de coopération technologique du Bureau du Président iranien)
TEST TAFSIR TIDEWATER TOSSE SILOOHA TURBINE ENGINEERING MANUFACTURING
VAHIDI, Ahmad (Général de brigade, Corps des gardiens de la révolution islamique)
WEST SUN TRADE GMBH
- 97 -
S/RES/2231 (2015)
67/114 15-12243
Y.A.S. CO. LTD
YARSANAT YASA PART
ZADEH, Amir Ali Haji
- 98 -
S/RES/2231 (2015)
15-12243 68/114
PIÈCE JOINTE 2 – PARTIE II
LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L’ANNEXE I
DE LA DÉCISION 2010/413/PESC DU CONSEIL ET À L’ANNEXE VIII DU RÈGLEMENT No 267/2012 DU CONSEIL 7TH OF TIR.
ABBASI-DAVANI, Fereidoun
ABZAR BORESH KAVEH CO. AGHAJANI, Azim
AHMADIAN, Ali Akbar
AMIN INDUSTRIAL COMPLEX
AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP ARMAMENT INDUSTRIES GROUP
BAHMANYAR, Bahmanyar Morteza
BANK SEPAH BANK SEPAH INTERNATIONAL
BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES
BEHINEH TRADING CO.
CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP DASTJERDI, Ahmad Vahid
DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO)
DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER
DERAKHSHANDEH, Ahmad
DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY ELECTRO SANAM COMPANY ESLAMI, Mohammad
ESMAELI, Reza-Gholi
ETTEHAD TECHNICAL GROUP FAJR INDUSTRIAL GROUP (Groupe industriel FAJR) FAKHRIZADEH-MAHABADI, Mohsen
FARASAKHT INDUSTRIES FARAYAND TECHNIQUE
FATER (OU FAATER) INSTITUTE (Institut FATER (ou FAATER)) GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM
GHORB KARBALA GHORB NOOH HARA COMPANY (Société HARA)
HEJAZI, Mohammad
HOJATI, Mohsen
IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE (Institut de conseil en ingénierie IMENSAZAN) INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY JOZA INDUSTRIAL CO. KALA-ELECTRIC KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY KETABACHI, Mehrdada Akhlaghi
KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS
KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES
M. BABAIE INDUSTRIES
- 99 -
S/RES/2231 (2015)
69/114 15-12243
MAKIN
MALEK ASHTAR UNIVERSITY (Université MALEK ASHTAR) MALEKI, Naser
MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT (Ministère de l’exportation de logistique de la défense)
MIZAN MACHINERY MANUFACTURING alias 3M NAQDI, Mohammad Reza
NEJAD NOURI, Mohammad Mehdi
NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY
OMRAN SAHEL ORIENTAL OIL KISH PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES
PARS AVIATION SERVICES COMPANY PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION
QODS AERONAUTICS INDUSTRIES (Industries aéronautiques Qods)
RAH SAHEL RAHAB ENGINEERING INSTITUTE (Institut d’ingénierie RAHAB)
REZAIE, Morteza
SABALAN COMPANY SAD IMPORT EXPORT COMPANY
SAFARI, Morteza
SAFAVI, Yahya Rahim
SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP) SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY SAHEL CONSULTANT ENGINEERS (Conseils en ingénierie SAHEL)
SALIMI, Hosein
SANAM INDUSTRIAL GROUP (Groupe industriel SANAM) SEPANIR
SEPASAD ENGINEERING COMPANY (Société d’ingénierie SEPASAD) SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (Groupe industriel SHAHID
BAGHERI, SBIG)
SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (Groupe industriel SHAHID
HEMMAT, SHIG)
SHAHID KARRAZI INDUSTRIES SHAHID SATARRI INDUSTRIES
SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES
SHO’A’ AVIATION.
SOLEIMANI, Qasem
SPECIAL INDUSTRIES GROUP (Groupe des industries spéciales)
TABATABAEI, Ali Akbar
TIZ PARS YA MAHDI INDUSTRIES GROUP
YAS AIR
YAZD METALLURGY INDUSTRIES ZAHEDI, Mohammad Reza
ZOLQADR (Général)
- 100 -
S/RES/2231 (2015)
15-12243 70/114
PIÈCE JOINTE 3
INSTITUTIONS FINANCIÈRES IRANIENNES ET PERSONNES ET ENTITÉS CONSIDÉRÉES COMME RELEVANT DU GOUVERNEMENT IRANIEN
INSCRITES SUR LA LISTE DES NATIONAUX SPÉCIFIQUEMENT DÉSIGNÉS
(SDN LIST); ENTITÉS ET PERSONNES INSCRITES SUR LA SDN LIST;
ENTITÉS ET PERSONNES INSCRITES SUR LA LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS ÉTRANGÈRES QUI CONTOURNENT LES SANCTIONS (FSE LIST),
PERSONNES ET ENTITÉS FAISANT L’OBJET DE SANCTIONS EN
APPLICATION DE L’IRAN SANCTIONS ACT; AVOIRS GELÉS APPARTENANT À CES PERSONNES, ENTITÉS ET INSTITUTIONS
AA ENERGY FZCO*
ABAN AIR
ADVANCE NOVEL LIMITED
AFZALI, Ali
AGHA-JANI, Dawood
AL AQILI GROUP LLC
AL AQILI, Mohamed Saeed
AL FIDA INTERNATIONAL GENERAL TRADING
AL HILAL EXCHANGE
ALPHA EFFORT LIMITED
AMERI, Teymour
AMIN INVESTMENT BANK*
ANTARES SHIPPING COMPANY NV
ARASH SHIPPING ENTERPRISES LIMITED*
ARIAN BANK
ARTA SHIPPING ENTERPRISES LIMITED*
ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED*
ASCOTEC HOLDING GMBH*
ASCOTEC JAPAN K.K.*
ASCOTEC MINERAL & MACHINERY GMBH*
ASCOTEC SCIENCE & TECHNOLOGY GMBH*
ASCOTEC STEEL TRADING GMBH*
ASHTEAD SHIPPING COMPANY LIMITED
ASIA BANK
ASIA ENERGY GENERAL TRADING (LLC)*
ASIA MARINE NETWORK PTE. LTD.
ASSA CO. LTD.
ASSA CORP.
ATLANTIC INTERMODAL
ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN (Organisation de l’énergie atomique d’Iran)
AZORES SHIPPING COMPANY LL FZE
* Désigne les institutions financières iraniennes et les personnes et entités considérées comme relevant du Gouvernement iranien par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers. Il restera
interdit aux personnes relevant de la juridiction des États-Unis et aux entités étrangères détenues
ou contrôlées par elles d’effectuer des opérations avec ces personnes et entités, en application de
la réglementation fédérale relative aux transactions avec l’Iran et aux sanctions s’y rapportant (Iranian Transactions and Sanctions Regulations).
- 101 -
S/RES/2231 (2015)
71/114 15-12243
BAHADORI, Masoud*
BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A.
BANDAR IMAM PETROCHEMICAL COMPANY*
BANK KARGOSHAEE
BANK KESHAVARZI IRAN*
BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN*
BANK MASKAN*
BANK MELLAT*
BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY
BANK MELLI IRAN*
BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING CO.
BANK OF INDUSTRY AND MINE (OF IRAN)*
BANK REFAH KARGARAN*
BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC
BANK SEPAH*
BANK TEJARAT*
BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO*
BANK-E SHAHR*
BATENI, Naser
BAZARGAN, Farzad*
BEHSAZ KASHANE TEHRAN CONSTRUCTION CO.*
BEHZAD, Morteza Ahmadali
BELFAST GENERAL TRADING LLC
BEST PRECISE LIMITED
BIIS MARITIME LIMITED
BIMEH IRAN INSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED*
BLUE TANKER SHIPPING SA*
BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING LTD
BOU ALI SINA PETROCHEMICAL COMPANY*
BREYELLER STAHL TECHNOLOGY GMBH & CO. KG*
BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED
BYFLEET SHIPPING COMPANY LIMITED
CAMBIS, Dimitris*
CASPIAN MARITIME LIMITED*
CAUCASUS ENERGY
CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY
CENTRAL INSURANCE OF IRAN
CISCO SHIPPING COMPANY CO. LTD.
COBHAM SHIPPING COMPANY LIMITED
COMMERCIAL PARS OIL CO.*
CONCEPT GIANT LIMITED
CREDIT INSTITUTION FOR DEVELOPMENT*
CRYSTAL SHIPPING FZE
CYLINDER SYSTEM L.T.D.*
DAJMAR, Mohhammad Hossein
DANESH SHIPPING COMPANY LIMITED*
DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH
DAVAR SHIPPING CO LTD*
DENA TANKERS FZE*
DERAKHSHANDEH, AHMAD
- 102 -
S/RES/2231 (2015)
15-12243 72/114
DETTIN SPA
DEY BANK*
DFS WORLDWIDE
DIVANDARI, Ali
DORKING SHIPPING COMPANY LIMITED
EDBI EXCHANGE COMPANY
EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY
EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LIMITED
EGHTESAD NOVIN BANK*
EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG
ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG
ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTER (Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d’Ispahan)
ESLAMI, Mansour
EUROPAISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG*
EUROPEAN OIL TRADERS
EVEREX
EXECUTION OF IMAM KHOMEINI’S ORDER*
EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN*
EZATI, Ali
FAIRWAY SHIPPING LTD
FAL OIL COMPANY LIMITED
FARNHAM SHIPPING COMPANY LIMITED
FARSOUDEH, Houshang
FAYLACA PETROLEUM
FERLAND COMPANY LIMITED
FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG
FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.
FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK LTD.
FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH
FIRST OCEAN GMBH & CO. KG
FIRST PERSIA EQUITY FUND
FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG
FUTURE BANK B.S.C.*
GALLIOT MARITIME INC
GARBIN NAVIGATION LTD*
GEORGIAN BUSINESS DEVELOPMENT
GHADIR INVESTMENT COMPANY*
GHAED BASSIR PETROCHEMICAL PRODUCTS COMPANY*
GHALEBANI, Ahmad*
GHARZOLHASANEH RESALAT BANK*
GHAVAMIN BANK*
GHEZEL AYAGH, Alireza
GOLDEN RESOURCES TRADING COMPANY L.L.C.*
- 103 -
S/RES/2231 (2015)
73/114 15-12243
GOLDENTEX FZE
GOLPARVAR, Gholamhossein
GOMSHALL SHIPPING COMPANY LIMITED
GOOD LUCK SHIPPING L.L.C.
GRACE BAY SHIPPING INC*
GREAT BUSINESS DEALS
GREAT METHOD LIMITED
HADI SHIPPING COMPANY LIMITED*
HAFIZ DARYA SHIPPING CO
HARAZ SHIPPING COMPANY LIMITED*
HATEF SHIPPING COMPANY LIMITED*
HEKMAT IRANIAN BANK*
HERCULES INTERNATIONAL SHIP*
HERMIS SHIPPING SA*
HIRMAND SHIPPING COMPANY LIMITED*
HODA SHIPPING COMPANY LIMITED*
HOMA SHIPPING COMPANY LIMITED*
HONAR SHIPPING COMPANY LIMITED*
HONG KONG INTERTRADE COMPANY*
HORMOZ OIL REFINING COMPANY*
HORSHAM SHIPPING COMPANY LIMITED
HOSSEINPOUR, Houshang
HTTS HANSEATIC TRADE TRUST AND SHIPPING, GMBH
IDEAL SUCCESS INVESTMENTS LIMITED
IFIC HOLDING AG*
IHAG TRADING GMBH*
IMPIRE SHIPPING COMPANY*
INDUS MARITIME INC
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND RENOVATION ORGANIZATION OF
IRAN* (Organisation iranienne pour la rénovation et le développement industriel)
INTERNATIONAL SAFE OIL
INTRA CHEM TRADING GMBH*
IRAN & SHARGH COMPANY*
IRAN & SHARGH LEASING COMPANY*
IRAN AIR
IRAN FOREIGN INVESTMENT COMPANY*
IRAN INSURANCE COMPANY*
IRAN O HIND SHIPPING COMPANY
IRAN O MISR SHIPPING COMPANY
IRAN PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY*
IRAN ZAMIN BANK*
IRANAIR TOURS
IRANIAN MINES AND MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT AND
RENOVATION ORGANIZATION*
IRANIAN OIL COMPANY (U.K.) LIMITED*
IRANIAN-VENEZUELAN BI-NATIONAL BANK / JOINT IRAN-VENEZUELA BANK*
IRASCO S.R.L.*
IRINVESTSHIP LTD.
IRISL (MALTA) LIMITED
- 104 -
S/RES/2231 (2015)
15-12243 74/114
IRISL (UK) LTD.
IRISL CHINA SHIPPING CO., LTD.
IRISL EUROPE GMBH
IRISL MARINE SERVICES & ENGINEERING COMPANY
IRISL MULTIMODAL TRANSPORT CO.
IRITAL SHIPPING SRL COMPANY
ISI MARITIME LIMITED
ISIM AMIN LIMITED
ISIM ATR LIMITED
ISIM OLIVE LIMITED
ISIM SAT LIMITED
ISIM SEA CHARIOT LIMITED
ISIM SEA CRESCENT LIMITED
ISIM SININ LIMITED
ISIM TAJ MAHAL LIMITED
ISIM TOUR LIMITED
ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK*
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES (Compagnie de transport maritime de la République islamique d’Iran)
JABBER IBN HAYAN
JAM PETROCHEMICAL COMPANY
JASHNSAZ, Seifollah*
JUPITER SEAWAYS SHIPPING*
KADDOURI, Abdelhak
KAFOLATBANK*
KALA LIMITED*
KALA PENSION TRUST LIMITED*
KARAFARIN BANK*
KASB INTERNATIONAL LLC*
KAVERI MARITIME INC
KAVOSHYAR COMPANY
KERMAN SHIPPING CO LTD
KHALILI, Jamshid
KHAVARMIANEH BANK*
KHAZAR SEA SHIPPING LINES
KISH INTERNATIONAL BANK*
KISH PROTECTION & INDEMNITY
KONING MARINE CORP*
KONT INVESTMENT BANK
KONT KOSMETIK
KSN FOUNDATION
KUO OIL PTE. LTD
LANCELIN SHIPPING COMPANY LIMITED
LEADING MARITIME PTE. LTD.
LEILABADI, Ali Hajinia
LISSOME MARINE SERVICES LLC
LOGISTIC SMART LIMITED
LOWESWATER LIMITED
MACHINE SAZI ARAK CO. LTD.*
MAHAB GHODSS CONSULTING ENGINEERING COMPANY*
- 105 -
S/RES/2231 (2015)
75/114 15-12243
MAHDAVI, Ali
MALSHIP SHIPPING AGENCY LTD.
MARANER HOLDINGS LIMITED
MARBLE SHIPPING LIMITED
MARJAN PETROCHEMICAL COMPANY*
MAZANDARAN CEMENT COMPANY
MAZANDARAN TEXTILE COMPANY
MCS ENGINEERING*
MCS INTERNATIONAL GMBH*
MEHR CAYMAN LTD.
MEHR IRAN CREDIT UNION BANK*
MEHRAN SHIPPING COMPANY LIMITED*
MELLAT BANK SB CJSC
MELLAT INSURANCE COMPANY*
MELLI AGROCHEMICAL COMPANY, P.J.S.
MELLI BANK PLC
MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL
MELODIOUS MARITIME INC
MERSAD SHIPPING COMPANY LIMITED*
MESBAH ENERGY COMPANY
METAL & MINERAL TRADE S.A.R.L.*
MID OIL ASIA PTE LTD
MILL DENE LIMITED
MINAB SHIPPING COMPANY LIMITED*
MINES AND METALS ENGINEERING GMBH*
MIR BUSINESS BANK ZAO
MOALLEM INSURANCE COMPANY
MOBIN PETROCHEMICAL COMPANY*
MODABER*
MODALITY LIMITED
MOGHADDAMI FARD, Mohammad
MOHADDES, Seyed Mahmoud*
MOINIE, Mohammad*
MONSOON SHIPPING LTD*
MOUNT EVEREST MARITIME INC
MSP KALA NAFT CO. TEHRAN*
N.I.T.C. REPRESENTATIVE OFFICE*
NABIPOUR, Ghasem
NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED*
NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) SARL*
NAFTIRAN TRADING SERVICES CO. (NTS) LIMITED*
NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG
NASIRBEIK, Anahita
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD*
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY*
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY LLC*
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY*
NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY*
NAYEBI, Pourya
NEFERTITI SHIPPING COMPANY
- 106 -
S/RES/2231 (2015)
15-12243 76/114
NEUMAN LIMITED
NEW DESIRE LIMITED
NEW YORK GENERAL TRADING
NEW YORK MONEY EXCHANGE
NICO ENGINEERING LIMITED*
NIKOUSOKHAN, Mahmoud*
NIKSIMA FOOD AND BEVERAGE JLT
NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
NINTH OCEAN GMBH & CO. KG
NIOC INTERNATIONAL AFFAIRS (LONDON) LIMITED*
NIZAMI, Anwar Kamal
NOOR AFZAR GOSTAR COMPANY
NOOR ENERGY (MALAYSIA) LTD.*
NOURI PETROCHEMICAL COMPANY*
NOVIN ENERGY COMPANY
NPC INTERNATIONAL LIMITED*
NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE
(Centre de recherche nucléaire pour l’agriculture et la médecine)
NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE (Institut de recherche en sciences et technologies nucléaires)
OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH
OIL INDUSTRY INVESTMENT COMPANY*
OMID REY CIVIL & CONSTRUCTION COMPANY*
ONE CLASS PROPERTIES (PTY) LTD.*
ONE VISION INVESTMENTS 5 (PTY) LTD.*
ONERBANK ZAO*
ORCHIDEA GULF TRADING
P.C.C. (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED*
PACIFIC SHIPPING DMCEST
PAJAND, Mohammad Hadi
PARDIS INVESTMENT COMPANY*
PARS MCS*
PARS OIL AND GAS COMPANY*
PARS OIL CO.*
PARS PETROCHEMICAL COMPANY*
PARS PETROCHEMICAL SHIPPING COMPANY*
PARS TRASH COMPANY
PARSAEI, Reza*
PARSIAN BANK*
PARTNER CENTURY LIMITED
PARVARESH, Farhad Ali
PASARGAD BANK*
PEARL ENERGY COMPANY LTD.
PEARL ENERGY SERVICES, SA
PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
PERSIA OIL & GAS INDUSTRY DEVELOPMENT CO.*
PETRO ENERGY INTERTRADE COMPANY*
PETRO ROYAL FZE*
PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SA*
PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY (U.K.) LIMITED*
- 107 -
S/RES/2231 (2015)
77/114 15-12243
PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY FZE*
PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY INTERNATIONAL*
PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY (PEDCO) LIMITED*
PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. (PDVSA)
PETROPARS INTERNATIONAL FZE*
PETROPARS LTD.*
PETROPARS UK LIMITED*
PIONEER ENERGY INDUSTRIES COMPANY
POLAT, Muzaffer
POLINEX GENERAL TRADING LLC*
POLYNAR COMPANY*
POST BANK OF IRAN*
POURANSARI, Hashem*
PROTON PETROCHEMICALS SHIPPING LIMITED*
PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AVIAKOMPANIYA BUKOVYNA
QANNADI, Mohammad
QULANDARY, Azizullah Asadullah
RAHIQI, Javad
RASOOL, Seyed Alaeddin Sadat
REY INVESTMENT COMPANY*
REY NIRU ENGINEERING COMPANY*
REYCO GMBH.*
REZVANIANZADEH, Mohammed Reza
RISHI MARITIME INC
RISHMAK PRODUCTIVE & EXPORTS COMPANY*
ROYAL ARYA CO.*
ROYAL OYSTER GROUP
ROYAL-MED SHIPPING AGENCY LTD
SABET, Javad Karimi
SACKVILLE HOLDINGS LIMITED
SADAF PETROCHEMICAL ASSALUYEH COMPANY*
SAFDARI, Seyed Jaber
SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY
SAMAN BANK*
SAMAN SHIPPING COMPANY LIMITED*
SAMBOUK SHIPPING FZC*
SANDFORD GROUP LIMITED
SANTEX LINES LIMITED
SARKANDI, Ahmad
SARMAYEH BANK*
SARV SHIPPING COMPANY LIMITED*
SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH
SECOND OCEAN GMBH & CO. KG
SEIBOW LIMITED
SEIBOW LOGISTICS LIMITED
SEIFI, Asadollah
SEPID SHIPPING COMPANY LIMITED*
SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG
SEYYEDI, Seyed Nasser Mohammad*
- 108 -
S/RES/2231 (2015)
15-12243 78/114
SEYYEDI, Seyedeh Hanieh Seyed Nasser Mohammad
SHAHID TONDGOOYAN PETROCHEMICAL COMPANY*
SHALLON LIMITED
SHAZAND PETROCHEMICAL COMPANY*
SHERE SHIPPING COMPANY LIMITED
SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY
SHOMAL CEMENT COMPANY
SIMA GENERAL TRADING CO FZE*
SIMA SHIPPING COMPANY LIMITED*
SINA BANK*
SINA SHIPPING COMPANY LIMITED*
SINGA TANKERS PTE. LTD.
SINO ACCESS HOLDINGS LIMITED
SINOSE MARITIME PTE. LTD.
SIQIRIYA MARITIME CORP.
SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG
SMART DAY HOLDINGS GROUP LIMITED
SOKOLENKO, Vitaly
SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT) BANKERS
SOROUSH SARZAMIN ASATIR SHIP MANAGEMENT COMPANY
SOUTH SHIPPING LINE IRAN
SPEEDY SHIP FZC
SPRINGTHORPE LIMITED
STARRY SHINE INTERNATIONAL LIMITED
SWISS MANAGEMENT SERVICES SARL*
SYNERGY GENERAL TRADING FZE*
SYSTEM WISE LIMITED
TABATABAEI, Seyyed Mohammad Ali Khatibi*
TABRIZ PETROCHEMICAL COMPANY*
TADBIR BROKERAGE COMPANY*
TADBIR CONSTRUCTION DEVELOPMENT COMPANY*
TADBIR ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP*
TADBIR ENERGY DEVELOPMENT GROUP CO.*
TADBIR INVESTMENT COMPANY*
TAFAZOLI, Ahmad
TALAI, Mohamad
TAMAS COMPANY
TAT BANK*
TC SHIPPING COMPANY LIMITED*
TENTH OCEAN GMBH & CO. KG
THE EXPLORATION AND NUCLEAR RAW MATERIALS PRODUCTION COMPANY
THE NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY
THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH
THIRD OCEAN GMBH & CO. KG
THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
TONGHAM SHIPPING CO LTD
TOP GLACIER COMPANY LIMITED
TOP PRESTIGE TRADING LIMITED
- 109 -
S/RES/2231 (2015)
79/114 15-12243
TOSEE EQTESAD AYANDEHSAZAN COMPANY*
TOSEE TAAVON BANK*
TOURISM BANK*
TRADE TREASURE LIMITED
TRUE HONOUR HOLDINGS LIMITED
TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG
UPPERCOURT SHIPPING COMPANY LIMITED
VALFAJR 8TH SHIPPING LINE CO SSK
VOBSTER SHIPPING COMPANY LTD
WEST SUN TRADE GMBH*
WIPPERMANN, Ulrich
WOKING SHIPPING INVESTMENTS LIMITED
YASINI, Seyed Kamal
YAZDI, Bahareh Mirza Hossein
ZADEH, Hassan Jalil
ZANJANI, Babak Morteza
ZARIN RAFSANJAN CEMENT COMPANY*
ZEIDI, Hossein
ZHUHAI ZHENRONG COMPANY
ZIRACCHIAN ZADEH, Mahmoud*
- 110 -
S/RES/2231 (2015)
15-12243 80/114
AVOIR GELÉ AVOIR APPARTENANT À TYPE
NUMÉRO
D’IMMATRICULATION
ATTRIBUÉ PAR L’OMI
EP-CFD IRAN AIR Aéronef
EP-CFE IRAN AIR Aéronef
EP-CFH IRAN AIR Aéronef
EP-CFI IRAN AIR Aéronef
EP-CFJ IRAN AIR Aéronef
EP-CFK IRAN AIR Aéronef
EP-CFL IRAN AIR Aéronef
EP-CFM IRAN AIR Aéronef
EP-CFO IRAN AIR Aéronef
EP-CFP IRAN AIR Aéronef
EP-CFQ IRAN AIR Aéronef
EP-CFR IRAN AIR Aéronef
EP-IAA IRAN AIR Aéronef
EP-IAB IRAN AIR Aéronef
EP-IAC IRAN AIR Aéronef
EP-IAD IRAN AIR Aéronef
EP-IAG IRAN AIR Aéronef
EP-IAH IRAN AIR Aéronef
EP-IAI IRAN AIR Aéronef
EP-IAM IRAN AIR Aéronef
EP-IBA IRAN AIR Aéronef
EP-IBB IRAN AIR Aéronef
EP-IBC IRAN AIR Aéronef
EP-IBD IRAN AIR Aéronef
EP-IBG IRAN AIR Aéronef
EP-IBH IRAN AIR Aéronef
EP-IBI IRAN AIR Aéronef
EP-IBJ IRAN AIR Aéronef
EP-IBK IRAN AIR Aéronef
EP-IBL IRAN AIR Aéronef
EP-IBM IRAN AIR Aéronef
EP-IBN IRAN AIR Aéronef
EP-IBP IRAN AIR Aéronef
EP-IBQ IRAN AIR Aéronef
EP-IBS IRAN AIR Aéronef
EP-IBT IRAN AIR Aéronef
EP-IBV IRAN AIR Aéronef
EP-IBZ IRAN AIR Aéronef
EP-ICD IRAN AIR Aéronef
EP-ICE IRAN AIR Aéronef
x Désigne les avoirs gelés des personnes et entités considérées comme relevant du Gouvernement
iranien par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers. Il restera interdit aux personnes relevant de
la juridiction des États-Unis et aux entités étrangères détenues ou contrôlées par elles d’effectuer
des transactions avec ces personnes et entités, en application de la réglementation fédérale relative aux transactions avec l’Iran et aux sanctions s’y rapportant (Iranian Transactions and
Sanctions Regulations).
- 111 -
S/RES/2231 (2015)
81/114 15-12243
EP-ICF IRAN AIR Aéronef
EP-IDA IRAN AIR Aéronef
EP-IDD IRAN AIR Aéronef
EP-IDF IRAN AIR Aéronef
EP-IDG IRAN AIR Aéronef
EP-IEB IRAN AIR Aéronef
EP-IEC IRAN AIR Aéronef
EP-IED IRAN AIR Aéronef
EP-IEE IRAN AIR Aéronef
EP-IEF IRAN AIR Aéronef
EP-IEG IRAN AIR Aéronef
EP-IRK IRAN AIR Aéronef
EP-IRL IRAN AIR Aéronef
EP-IRM IRAN AIR Aéronef
EP-IRN IRAN AIR Aéronef
EP-IRR IRAN AIR Aéronef
EP-IRS IRAN AIR Aéronef
EP-IRT IRAN AIR Aéronef
EP-MDD IRAN AIR Aéronef
EP-MDE IRAN AIR Aéronef
UR-BXI IRAN AIR Aéronef
UR-BXL IRAN AIR Aéronef
UR-BXM IRAN AIR Aéronef
UR-CGS IRAN AIR Aéronef
UR-CGT IRAN AIR Aéronef
UR-CHW IRAN AIR Aéronef
UR-CHX IRAN AIR Aéronef
UR-CHY IRAN AIR Aéronef
UR-CHZ IRAN AIR Aéronef
UR-CJQ IRAN AIR Aéronef
UR-BHJ PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AVIAKOMPANIYA Aéronef
UR-BXN PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AVIAKOMPANIYA Aéronef
UR-CIX PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AVIAKOMPANIYA Aéronef
UR-CIY PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AVIAKOMPANIYA Aéronef
UR-CJA PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AVIAKOMPANIYA Aéronef
UR-CJK PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AVIAKOMPANIYA Aéronef
RIONA HAFIZ DARYA SHIPPING CO Navire 9349588
MIRZA KOCHEK KHAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 7027899
ASSA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 7632814
AMITEES ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 7632826
HORMUZ 2 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 7904580
PARMIDA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8105284
BARSAM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8107581
- 112 -
S/RES/2231 (2015)
15-12243 82/114
PANTEA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8108559
IRAN AKHAVAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8113009
SARINA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8203608
SABRINA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8215742
ATTRIBUTE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8309593
ALIAS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8309608
AQUARIAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8309610
ADVENTIST ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8309622
AGEAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8309634
ANGEL ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8309646
AGILE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8309658
AJAX ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8309672
ACROBAT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8309684
SHADFAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8309696
AMPLIFY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8309701
IRAN HORMUZ 21 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8314263
IRAN HORMUZ 22 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8314275
IRAN HORMUZ 23 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8319782
IRAN SHALAK ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8319940
IRAN YOUSHAT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8319952
AEROLITE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8320121
ADRIAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8320133
NAGHMEH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8320145
RONAK ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8320157
ACCURATE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8320169
TABANDEH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8320171
GULAFSHAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8320183
ALAMEDA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8320195
IRAN PARAK ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8322064
IRAN CHARAK ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8322076
IRAN HORMUZ 25 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8422072
IRAN HORMUZ 26 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8422084
DORITA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8605234
IRAN SHALAMCHEH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8820925
AAJ ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 8984484
IRAN HORMUZ 12 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9005596
IRAN KONG ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9007582
VISTA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9010711
VIANA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9010723
IRAN HORMUZ 14 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9020778
HAMD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9036052
SOBHAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9036935
SATTAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9040479
ABBA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9051624
BEHDAD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9051636
PARSHAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9051648
VALERIAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9051650
NEGEEN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9071519
- 113 -
S/RES/2231 (2015)
83/114 15-12243
ATTAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9074092
PARIN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9076478
TEEN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9101649
GOWHAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9103087
IRAN DALEER ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9118551
PATRIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9137210
NARDIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9137246
KADOS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9137258
ZOMOROUD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9138044
BRELYAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9138056
NILDA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9165786
JOVITA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9165798
MANOLA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9165803
GLADIOLUS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9165815
ELYANA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9165827
NEGAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9165839
SAVIZ ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9167253
GLOXINIA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9167265
NESHAT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9167277
BEHSHAD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9167289
JAIRAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9167291
IRAN SHAHED ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9184691
GOLSAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9193185
ZARSAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9193197
ARVIN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9193202
ARTAVAND ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9193214
TERESA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9209324
GABRIELA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9209336
SARITA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9209348
SILVER CRAFT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9209350
MAHNAM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9213387
TERMEH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9213399
MAHSAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9226944
HAMADAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9226956
TARADIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9245304
PARMIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9245316
ZAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9260160
ZIVAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9260172
VALILI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9270646
SHAMIM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9270658
IRAN SHAHR-E-KORD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9270684
IRAN KASHAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9270696
SININ ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9274941
PARMIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9283007
AZARGOUN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9283019
SALIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9283021
GOLBON ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9283033
PARDIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9284142
- 114 -
S/RES/2231 (2015)
15-12243 84/114
TANDIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9284154
SHERE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9305192
UPPERCOURT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9305207
TONGHAM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9305219
VOBSTER ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9305221
GOLAFRUZ ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9323833
ADALIA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9328900
SHABGOUN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9346524
AGATA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9346536
BENITA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9346548
MARISOL ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9349576
ORIANA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9349590
MERCEDES ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9349667
RAMONA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9349679
GILDA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9367982
SANIA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9367994
SARIR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9368003
SOMIA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9368015
GLORY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9369710
ARIES ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9369722
ABTIN 1 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9379636
ARSHAM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9386500
PARSHAD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9387786
HAADI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9387798
RAAZI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9387803
SAEI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9387815
ARTMAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9405930
BASKAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9405942
BAHJAT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9405954
HAAMI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9405966
SHAADI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9405978
SHAYAN 1 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9420356
TABAN 1 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9420368
YARAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9420370
AMIN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9422366
AVANG ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9465746
KIAZAND ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9465758
BATIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9465760
WARTA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9465849
SALIM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9465851
ARDAVAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES Navire 9465863
NAMI LISSOME MARINE SERVICES LLC Navire 8419178
GAS CAMELLIA LISSOME MARINE SERVICES LLC Navire 8803381
TESS LISSOME MARINE SERVICES LLC Navire 8913564
KATERINA 1 LISSOME MARINE SERVICES LLC Navire 9031959
MARIA LISSOME MARINE SERVICES LLC Navire 9110626
SUN OCEAN LISSOME MARINE SERVICES LLC Navire 9408358
YOUNES × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 8212465
- 115 -
S/RES/2231 (2015)
85/114 15-12243
YOUSEF × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 8316106
YAGHOUB × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 8316168
TOLOU × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 8318178
VALFAJR2 × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 8400103
BADR × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 8407345
BANEH × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 8508462
SARDASHT × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 8517231
MARIVAN × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 8517243
BRIGHT × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9005235
CARIBO × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9011246
AURA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9013749
BICAS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9077850
MAHARLIKA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9079066
NAPOLI × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9079078
NYOS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9079080
NAINITAL × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9079092
NATIVE LAND × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9079107
ATLANTIC × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9107655
SPARROW × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9171450
SWALLOW × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9171462
SUPERIOR × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9172038
SPOTLESS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9172040
SABRINA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9172052
DESTINY × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9177155
HUMANITY × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9180281
ORIENTAL × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9183934
SHONA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9187629
ABELIA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9187631
ALERT × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9187643
SUNDIAL × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9187655
SILVER CLOUD × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9187667
HUWAYZEH × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9212888
HORIZON × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9212890
HAPPINESS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9212905
MARINA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9212917
HALISTIC × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9212929
DELVAR × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9218454
DAYLAM × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9218466
DAMAVAND × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9218478
DENA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9218480
DARAB × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9218492
IRAN FAZEL × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9283746
FIANGA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9283760
IRAN FAHIM × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9286140
IRAN FALAGH × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9286152
DECESIVE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9356593
SANCHI × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9356608
MAJESTIC × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9357183
- 116 -
S/RES/2231 (2015)
15-12243 86/114
SUCCESS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9357353
SUNEAST × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9357365
SPLENDOUR × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9357377
COURAGE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9357389
HONESTY × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9357391
AMBER × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9357406
DAL LAKE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9357717
JUSTICE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9357729
HYDRA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9362059
DOVE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9362061
ZEUS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9362073
IMICO NEKA 455 × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9404546
IMICO NEKA 456 × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9404558
IMICO NEKA 457 × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9404560
SUNSHINE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9569205
DOJRAN × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9569619
ATLANTIS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9569621
FORTUN × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9569633
SALALEH × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9569645
SMOOTH × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9569657
SKYLINE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9569669
INFINITY × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9569671
DEMOS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9569683
YANGZHOU DAYANG DY905 ×
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9575424
SUNRISE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY Navire 9615092
ANTHEM SIQIRIYA MARITIME CORP Navire 8310669
JAFFNA SIQIRIYA MARITIME CORP Navire 8609515
OLYSA SIQIRIYA MARITIME CORP Navire 9001605
- 117 -
S/RES/2231 (2015)
87/114 15-12243
PIÈCE JOINTE 4
ABBASI-DAVANI, Fereidoun
ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL
ALUMINAT
ANDISHEH ZOLAL
ARIA NIKAN MARINE INDUSTRY
BUJAR, Farhad
DAYENI, Mahmoud Mohammadi
EYVAZ TECHNIC MANUFACTURING COMPANY
FAKHRIZADEH-MAHABADI, Mohsen
FARATECH
FARAYAND TECHNIQUE
FULMEN GROUP
IMANIRAD, Arman
IMANIRAD, Mohammad Javad
IRAN CENTRIFUGE TECHNOLOGY COMPANY
IRAN POOYA
JAHAN TECH ROOYAN PARS
JAVEDAN MEHR TOOS
KAHVARIN, Iradj Mohammadi
KALAYE ELECTRIC COMPANY
KHAKI, Parviz
MANDEGAR BASPAR KIMIYA COMPANY
MARO SANAT COMPANY
MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY
NEDA INDUSTRIAL GROUP
NEKA NOVIN
PARTO SANAT CO.
PAYA PARTOV CO.
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRIES
PETRO GREEN
PISHRO SYSTEMS RESEARCH COMPANY
POUYA CONTROL
PUNTI, Pere
RAHIMYAR, Amir Hossein
SIMATIC DEVELOPMENT CO.
TAGHTIRAN KASHAN COMPANY
TANIDEH, Hossein
TARH O PALAYESH
THE ORGANIZATION OF DEFENSIVE INNOVATION AND RESEARCH
TOWLID ABZAR BORESHI IRAN
WISSER, Gerhard
YASA PART
ZOLAL IRAN COMPANY
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Annexe III au Plan d’action commun global – Coopération nucléaire civile
A. Généralités
1.L’Iran et le groupe E3/UE+3 ont décidé de coopérer selon qu’il conviendra, notamment par le moyen de la coopération technique de l’AIEA, et sans préjudice des accords bilatéraux en vigueur, dans différents domaines de la coopération nucléaire civile à mettre en oeuvre dans le cadre du Plan d’action,
comme précisé dans la présente annexe. À cet égard, la Commission conjointe
veillera également à ce qu’une assistance soit apportée selon qu’il conviendra
à l’Iran, notamment dans le cadre de projets de coopération technique de l’AIEA.
2. Tout projet de coopération nucléaire civile exécuté dans le cadre du Plan d’action sera établi conjointement par les États participants et sera conforme au Plan d’action ainsi qu’aux lois et règlements nationaux des États
participants.
3. Les projets de coopération nucléaire civile et scientifique entre l’Iran et le groupe E3/UE+3 qui sont envisagés dans le cadre du Plan d’action pourront prendre diverses formes et le nombre de leurs participants pourra varier.
Chaque projet entrepris par le groupe E3/UE+3 ne donnera nécessairement
lieu à la participation de tous les membres de ce groupe:
3.1.Des accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux avec l’Iran. De tels accords seraient établis conjointement par les États participants;
3.2.Des projets exécutés sous l’égide de l’AIEA, soit sous la forme de projets de
coopération technique de l’AIEA, y compris dans le cadre des Accords de projets et de fourniture de l’Agence;
3.3.Soit par l’intermédiaire des centres internationaux de la science et de la
technologie.
Concrètement, les participants au groupe E3/UE+3 entreprendront de développer la coopération nucléaire avec l’Iran, en particulier dans les domaines suivants:
B.Réacteurs, combustibles et technologies, installations et processus connexes
4.Réacteurs modernes de puissance et de recherche à eau légère et matériel, technologies et installations connexes
Les participants au groupe E3/UE+3 faciliteront, selon qu’il conviendra, l’acquisition par l’Iran de réacteurs de recherche et de réacteurs de puissance à eau
légère, à des fins de recherche, de développement et de test, ainsi qu’à des fins de production d’électricité et de dessalement, les dispositions concernant l’approvisionnement assuré en combustible nucléaire et l’enlèvement du combustible usé étant prévues dans les contrats applicables, pour chaque réacteur
livré. Cela pourra donner lieu à une coopération dans les domaines suivants:
4.1.Construction et exploitation efficace et sûre de nouveaux réacteurs de puissance à eau légère et de matériel connexe, répondant aux spécifications des centrales nucléaires de troisième génération ou plus, notamment de - 119 -
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réacteurs nucléaires de petite taille et de taille moyenne; cette coopération peut s’étendre, le cas échéant, à des activités de conception et de fabrication conjointes;
4.2.Construction de réacteurs de recherche polyvalents modérés à eau légère utilisant les technologies les plus avancées, capables de tester les aiguilles de combustible, les assemblages combustibles prototypes et les matériaux de structure, et installations connexes; cette coopération peut s’étendre, le cas échéant, à des activités de conception et de fabrication conjointe;
4.3 Fourniture de systèmes de contrôle et de commande utilisant les technologies les plus avancées pour les réacteurs de recherche et réacteurs de puissance susmentionnés; cette coopération peut s’étendre, le cas échéant, à des activités de conception et de fabrication conjointes;
4.4.Fourniture de codes de simulation nucléaire et de calcul, ainsi que de logiciels, concernant les domaines susmentionnés; cette coopération peut s’étendre, le cas échéant, à des activités de développement conjointes;
4.5.Fourniture du matériel principal pour la première et la seconde boucles, ainsi que du coeur des réacteurs de recherche et de puissance susmentionnés; cette coopération peut s’étendre, le cas échéant, à des activités de conception et de fabrication conjointe;
4.6.Formation sur le tas dans le domaine des scénarios de gestion de combustible et de la redistribution pour les réacteurs nucléaires de recherche et de puissance susmentionnés;
4.7.Examen technique conjoint des actuels réacteurs nucléaires de l’Iran, à la demande de l’Iran, en vue de moderniser le matériel et les systèmes existants, notamment en ce qui concerne la sûreté nucléaire.
5.Projet de modernisation de la centrale d’Arak
5.1.Comme indiqué à la section B de l’Annexe I, un partenariat international
constitué des participants au groupe E3/UE+3 et de l’Iran, que ces derniers pourront ultérieurement, d’un commun accord, élargir à des tiers, sera constitué aux fins d’appuyer et de faciliter la reconfiguration et la
reconstruction du réacteur IR-40 de la centrale d’Arak, pour en faire un
réacteur modernisé de recherche modéré et refroidi à l’eau lourde, dont la
puissance ne dépassera pas 20MWth, sur la base des spécifications initiales
convenues (jointes à l’annexe I).
5.2.L’Iran aura la responsabilité de l’exécution d’ensemble du projet de modernisation de la centrale d’Arak, dont il sera le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage. Un groupe de travail constitué de participants au groupe E3/UE+3 sera mis en place et chargé d’appuyer et de faciliter la reconfiguration et la
reconstruction du réacteur. Un partenariat international constitué de l’Iran et du Groupe de travail exécuterait le projet de modernisation de la centrale d’Arak, les participants au groupe E3/UE+3 assumant quant à eux les responsabilités indiquées à l’annexe I. Le Groupe de travail pourrait être élargi à d’autres pays, sur décision par consensus de ses membres et de l’Iran. Les participants au groupe E3/UE+3 et l’Iran dresseront, préalablement à la Date d’application, un acte officiel dans lequel ils exprimeront leur détermination à
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mener à bien le projet de modernisation de la centrale d’Arak, et où serait indiquée la voie à suivre pour réaliser cette modernisation et définies les
responsabilités assumées par les participants au groupe E3/UE+3, en particulier dans les domaines essentiels de la reconfiguration, de l’examen et de la validation des spécifications, de la fabrication du coeur du réacteur, de la
conception, de l’élaboration et de la fourniture du combustible, de la sûreté et de la sécurité et du traitement ou de l’élimination du combustible usé, ainsi qu’en ce qui concerne l’approvisionnement en matériaux, les équipements et les systèmes de commande et de contrôle. Des contrats seraient ensuite
conclus. Les participants au Groupe de travail apporteront l’assistance dont l’Iran a besoin pour reconfigurer et reconstruire le réacteur, conformément à
leurs législations nationales respectives, de manière à assurer en toute sécurité et dans les délais prévus la construction et la mise en service du réacteur modernisé.
5.3.L’Iran et le Groupe de travail coopéreront à la mise au point des spécifications finales du réacteur modernisé et des spécifications des laboratoires auxiliaires que l’Iran mettra en oeuvre et examineront leur conformité aux normes de
sécurité internationales, de sorte que le réacteur puisse être autorisé par
l’autorité compétente de réglementation iranienne aux fins de sa mise en service et de son exploitation.
5.4.L’Iran continuera d’assumer la responsabilité principale du financement du
projet de modernisation. Des dispositions additionnelles concernant le financement du projet, prévoyant notamment des projets de l’AIEA à l’appui de la modernisation de la centrale d’Arak, seront prises sur la base de l’acte
officiel et des contrats qui seront ultérieurement conclus.
6. Combustible nucléaire
6.1.Les participants au groupe E3/UE+3 prêteront s’il y a lieu assistance à l’Iran, notamment par l’intermédiaire de l’AIEA, selon qu’il conviendra, pour faire
en sorte que le combustible nucléaire élaboré par celui-ci soit conforme aux
normes de qualification internationales.
6.2.Les participants chercheront à coopérer en ce qui concerne l’approvisionnement en combustibles modernes, selon qu’il conviendra, dans
les domaines de la conception et de l’élaboration conjointes, des autorisations requises et des techniques d’élaboration, et du matériel et des infrastructures connexes, aux fins d’alimenter les actuels et futurs réacteurs nucléaires de recherche et de puissance, notamment par une assistance technique sur les procédés de purification, l’usinage et les activités métallurgiques pour les différents types de gaines et de gainage du combustible nucléaire du réacteur de recherche à eau lourde modernisé de la centrale d’Arak.
C.Pratiques suivies dans les domaines de la recherche et du développement
7.En vue d’exécuter d’autres aspects du Plan d’action et à l’appui d’une intensification du dialogue scientifique entre le groupe E3/UE+3 et l’Iran, ces derniers s’efforceront de coopérer et de procéder à des échanges dans les domaines ci-après de la science et des techniques nucléaires:
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7.1.Travaux de recherche reposant sur l’utilisation d’un accélérateur dans les domaines de la physique et de l’astrophysique nucléaires et production d’isotopes stables en collaboration internationale au centre d’activités nucléaires, physiques et technologiques de l’installation de Fordou. L’Iran demandera au groupe E3/UE+3 et aux autres parties intéressées de présenter des propositions précises concernant des projets de coopération internationale dans les domaines nucléaire, physique et technologique et accueillera un atelier international chargé d’examiner ces propositions, l’objectif étant de
réaliser de tels projets dans un délai de quelques années. La transition vers la production d’isotopes stables des deux cascades s’effectuera dans le cadre d’un partenariat entre la Fédération de Russie et l’Iran, qui en arrêteront les modalités d’un commun accord.
7.2.Physique des plasmas et fusion nucléaire;
7.3.Applications des réacteurs de recherche au RRT, au réacteur modernisé d’Arak ou aux autres réacteurs de recherche qui seront ultérieurement installés en Iran, notamment dans les domaines suivants:
7.3.1.Formation;
7.3.2.Production et utilisation de radio-isotopes;
7.3.3.Dessalement nucléaire;
7.3.4.Dopage par transmutation de neutrons;
7.3.5.Analyse par activation neutronique;
7.3.6.Thérapie par capture neutronique;
7.3.7.Imagerie neutronique et étude des caractéristiques des matériaux à l’aide
de faisceaux neutroniques.
7.4.Les participants au groupe E3/UE+3 et l’Iran pourraient en outre envisager de coopérer dans les domaines suivants:
7.4.1.Conception, fabrication et/ou assemblage d’instruments de mesure et de technologies «in core»;
7.4.2.Conception, fabrication et/ou assemblage de systèmes et de composants électroniques de commande et de contrôle;
7.4.3.Technologies de la fusion et physique des plasmas et infrastructures connexes; facilitation de la contribution de l’Iran au projet de réacteur
expérimental thermonucléaire international (ITER) et/ou à des projets similaires, y compris dans le cadre des projets de coopération technique
applicables de l’AIEA;
7.4.4.Astronomie neutrino;
7.4.5.Conception, fabrication et fourniture de différents types d’accélérateur et
fourniture de matériel connexe, notamment dans le cadre de projets de coopération technique applicables de l’AIEA;
7.4.6.Logiciel d’acquisition et de traitement des données et matériel d’interface.
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D.Sûreté, garanties et sécurité nucléaires
8.Sûreté nucléaire
Les participants au groupe E3/UE+3, et éventuellement d’autres États, sont disposés à coopérer selon qu’il conviendra avec l’Iran en vue d’établir dans ce pays un centre de sûreté nucléaire, de participer à des ateliers et à des activités de formation en Iran en vue de favoriser les échanges entre les autorités iraniennes chargées de la
réglementation nucléaire et celles des pays du groupe E3/UE+3 et d’autres pays dans le but, notamment, de partager les leçons des expériences acquises à l’occasion
de l’établissement et du maintien d’une réglementation indépendante et efficace, et
de garantir l’adoption d’une culture de sûreté nucléaire et de pratiques optimales à
cet égard; de faciliter les échanges et les visites auprès des autorités chargées de la
réglementation nucléaire et dans les centrales nucléaires hors d’Iran, sur le thème des pratiques optimales d’exploitation en toute sûreté; et d’améliorer l’État de préparation aux situations d’urgence intérieure et les capacités de faire face aux
accidents graves.
Il est envisagé de prêter appui et assistance à l’Iran pour lui permettre d’adhérer aux
conventions relatives à la sûreté et la sécurité nucléaires, par exemple en organisant des ateliers et des séminaires destinés à faciliter cette adhésion. Ces ateliers ou séminaires pourraient avoir lieu sous l’égide de l’AIEA.
Les participants au groupe E3/UE+3 et, éventuellement, d’autres États, coopéreront selon qu’il conviendra avec l’Iran dans les domaines ci-après touchant à la sûreté nucléaire, ainsi que dans d’autres domaines à définir d’un commun accord:
8.1.Conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec les organisations et les centres de recherche s’occupant de la question;
8.2.Fourniture de codes applicables, d’instruments et de matériel liés à la sûreté
nucléaire;
8.3.Facilitation des échanges de connaissances et de données d’expérience dans le domaine de la sûreté nucléaire;
8.4.Renforcement de l’état de préparation aux situations d’urgence intérieure et des capacités de faire face aux accidents graves;
8.5.Organisation en Iran et dans d’autres pays de cours de formation sur le tas et d’apprentissage à l’intention des exploitants de réacteurs et d’installations nucléaires, du personnel de l’autorité de réglementation et de celui des organismes d’appui, dans le domaine de la sûreté nucléaire;
8.6.Création en Iran d’un centre de sûreté nucléaire qui sera doté des outils, des
techniques et du matériel nécessaires, à l’appui des activités de formation technique et professionnelle et de partage d’enseignements tirés de l’expérience, à l’intention des exploitants de réacteurs et d’installations nucléaires, du personnel de l’autorité de réglementation et de celui des organismes d’appui.
9.Garanties nucléaires
Les participants au groupe E3/UE+3, et éventuellement d’autres États, sont disposés à coopérer selon qu’il conviendra avec l’Iran à la mise en oeuvre efficace et - 123 -
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efficiente, par celui-ci, des garanties de l’AIEA et des mesures de transparence. La coopération peut être envisagée dans les domaines suivants:
9.1.Coopération sous la forme d’activités de formation sur le tas et d’ateliers en vue de renforcer la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, la mise
en valeur des ressources humaines et les processus d’assurance et de contrôle de la qualité;
9.2.Les participants au groupe E3/UE+3 et d’autres États sont disposés à coopérer selon qu’il conviendra avec l’Iran à la mise en oeuvre efficace et efficiente, par celui-ci, des garanties de l’AIEA et des mesures de transparence;
9.3.Cette coopération pourrait prendre la forme d’activités de formation sur le tas et d’ateliers en vue de renforcer les capacités de l’autorité chargée de la réglementation et du contrôle des garanties, la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, la mise en valeur des ressources humaines et les processus
d’assurance et de contrôle de la qualité.
10.Sécurité nucléaire
Les participants au groupe E3/UE+3, et éventuellement d’autres États, sont disposés à coopérer selon qu’il conviendra avec l’Iran à la mise en oeuvre de directives et de pratiques optimales relatives à la sécurité nucléaire. La coopération à cet égard peut être envisagée dans les domaines suivants:
10.1.Coopération sous la forme de cours et d’ateliers de formation en vue de renforcer les capacités de l’Iran en matière de prévention, de protection et d’intervention face aux menaces pesant sur la sécurité des installations et des systèmes nucléaires, ainsi que pour lui permettre de mettre en place des systèmes de sécurité nucléaire et de protection physique efficaces et viables;
10.2.Coopération sous la forme de cours et d’ateliers de formation en vue de renforcer les capacités de l’Iran en matière de protection et d’intervention face aux menaces pesant sur la sécurité nucléaire, notamment les actes de sabotage, ainsi que pour lui permettre de mettre en place des systèmes de sécurité nucléaire et de protection physique efficaces et viables.
E.Médecine nucléaire et radio-isotopes, et technologies, installations
et processus connexes
11.Les participants au groupe E3/UE+3 sont disposés à coopérer avec l’Iran, selon qu’il conviendra, à l’amélioration des utilisations de la médecine nucléaire dans ce pays en vue de renforcer les compétences dont celui -ci
dispose en matière d’imagerie diagnostique et de radiothérapie, d’accroître la quantité de radio-isotopes médicaux disponibles à des fins de diagnostic et de traitement au profit des citoyens iraniens et, plus généralement, de faciliter la participation de l’Iran aux activités de la communauté scientifique internationale dans le domaine de la médecine nucléaire. Cette coopération pourra prendre les formes suivantes:
11.1.Modernisation de l’infrastructure liée aux installations actuellement équipées
de cyclotrons, notamment à des fins de production de radio-isotopes médicaux;
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11.2.Facilitation de l’acquisition par l’Iran d’un nouveau cyclotron et du matériel connexe de radio-pharmacologie à des fins de production de radio-isotopes médicaux;
11.3.Acquisition de matériel d’imagerie diagnostique et de radiothérapie utilisant
les technologies les plus avancées pour les centres de médecine nucléaire existants ou nouvellement créés, et coopération entre les hôpitaux pour le traitement des différents patients;
11.4.Coopération dans le domaine des procédures de dosimétrie applicables au
personnel et aux patients;
11.5.Augmentation du taux d’utilisation cible en vue d’accroître la production de radio-isotopes;
11.6.Acquisition de sources de radio-isotopes pour la brachythérapie, calibration
des instruments de radiothérapie et autres applications médicales et industrielles;
11.7.Fourniture d’un centre de radio-médecine utilisant les technologies les plus avancées et des laboratoires nécessaires.
F.Gestion des déchets et déclassement des installations
12.Les participants au groupe E3/UE+3 sont disposés à coopérer avec l’Iran, selon qu’il conviendra, pour faire en sorte que les déchets nucléaires et radiologiques provenant des activités du cycle du combustible nucléaire ainsi que des activités de médecine nucléaire et de production ou de consommation
de radio-isotopes soient gérés et éliminés de façon sûre, efficace et efficiente. 13.Les participants au groupe E3/UE+3 sont disposés à coopérer avec l’Iran, selon qu’il conviendra, dans les domaines touchant à la décontamination et au déclassement des installations selon des pratiques optimales sûres, efficaces et respectueuses de l’environnement, et notamment dans celui des installations
de stockage à long terme destinées à recevoir les déchets de faible et de
moyenne activité.
14. Les participants au groupe E3/UE+3 sont disposés à faciliter, selon qu’il
conviendra, des échanges et des visites de sites, situés hors d’Iran, où des déchets sont gérés efficacement et selon des pratiques optimales.
15. Les participants au groupe E3/UE+3 faciliteront, selon qu’il conviendra, la fourniture de matériel et de systèmes appropriés pour les installations de gestion et de stockage des déchets en Iran.
G. Autres projets
16.D’autres projets pourront être exécutés conjointement par les participants au
groupe E3/UE+3 et l’Iran, ainsi qu’en auront décidé d’un commun accord les
participants au Plan d’action, notamment dans les domaines suivants:
16.1.Construction d’installations de dessalement nucléaire et d’infrastructures connexes en Iran;
16.2.Développement des technologies laser pour des applications médicales (par exemple, chirurgie ophtalmique).
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Annexe IV au Plan d’action commun global – Commission conjointe
1.Création, composition et Coordonnateur
1.1.Il est créé une Commission mixte, qui s’acquitte des fonctions qui lui sont confiées dans le présent Plan d’action et dans ses annexes.
1.2.La Commission conjointe est composée de représentants des participants au Plan d’action, à savoir l’Iran et le groupe E3/UE+3 (Allemagne, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni, plus Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité).
1.3.La Commission conjointe crée au besoin des groupes de travail dans des domaines spécialisés.
1.4.Le Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité (le «Haut Représentant»), ou son représentant désigné, fait office de Coordonnateur de la Commission conjointe.
2. Fonctions
2.1.La Commission conjointe s’acquitte des fonctions suivantes:
2.1.1.Elle examine et approuve les spécifications finales de modernisation du réacteur de recherche à eau lourde et les spécifications des laboratoires auxiliaires avant le début des travaux de construction, et examine et approuve la conception du combustible pour ledit réacteur, comme indiqué à la section B de l’annexe I;
2.1.2.Elle examine aux fins d’approbation les demandes présentées par l’Iran concernant la mise au point, l’acquisition, la construction ou l’utilisation de cellules chaudes (composées d’une cellule unique ou de cellules interconnectées), de cellules blindées ou de boîtes à gants blindées d’un
volume supérieur à 6 mètres cubes ou dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles énoncées à l’annexe I du Protocole additionnel, comme indiqué au paragraphe 21 de l’annexe I;
2.1.3.Elle examine aux fins d’approbation les plans présentés par l’Iran en vue de réaliser des travaux de recherche-développement sur le combustible à
base d’uranium métal destiné au Centre de recherche nucléaire de Téhéran, comme indiqué au paragraphe 26 de l’annexe I;
2.1.4.Elle examine les projets présentés par l’Iran concernant de nouveaux types
de centrifugeuses en vue d’approuver le passage aux essais mécaniques sur
prototype, comme indiqué au paragraphe 43 de l’annexe I;
2.1.5.Elle est informée par avance du détail des projets qui seront menés à
Fordou, comme indiqué au paragraphe 44 de l’annexe I;
2.1.6.Elle reçoit communication du cadre conceptuel de la production d’isotopes stables à Fordou, comme indiqué au paragraphe 46.1 de l’annexe I;
2.1.7.Dans l’optique de permettre la fabrication de combustible en Iran, elle examine les demandes présentées par celui-ci et s’assure, sur la base des normes techniques objectives, que les assemblages combustibles fabriqués - 126 -
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en Iran et leurs produits intermédiaires ne peuvent être facilement transformés en hexafluorure d’uranium, comme indiqué au paragraphe 59 de l’annexe I;
2.1.8.Elle contribue, au besoin dans le cadre de la coopération technique de l’AIEA, à l’assistance fournie à l’Iran pour l’aider à se conformer aux
normes internationales relatives au combustible nucléaire produit en Iran, comme indiqué au paragraphe 59 de l’annexe I;
2.1.9.Elle examine aux fins d’approbation préalable les demandes présentées par l’Iran concernant la réalisation d’activités d’enrichissement ou d’activités y afférentes, y compris des activités connexes de recherche-développement, avec un autre pays ou une entité étrangère, même par le biais de l’exportation de matériel et de technologies d’enrichissement de l’uranium ou liés à celui-ci, comme indiqué au paragraphe 73 de l’annexe I; 2.1.10.En matière d’accès, elle est consultée et formule des recommandations sur les moyens nécessaires visés au paragraphe 78 de l’annexe I;
2.1.11.Elle examine aux fins d’approbation préalable les demandes présentées par l’Iran concernant la conception, la mise au point, la fabrication, l’acquisition ou l’utilisation à des fins non nucléaires de systèmes de mise à feu d’explosifs multipoints pouvant servir à la mise au point d’un
dispositif explosif nucléaire et des systèmes de diagnostic pyrotechnique
(caméras à balayage, caméras à image intégrale et caméras flash à rayons X) se prêtant à la mise au point d’un dispositif nucléaire explosif, comme
indiqué aux paragraphes 82.2 et 82.3 de l’annexe I;
2.1.12.Elle est consultée sur les moyens de résoudre les difficultés liées à la levée
des sanctions, comme indiqué dans le présent Plan d’action et son annexeII;
2.1.13.Elle se prononce, après examen, sur toute proposition de transfert ou d’activité lié au nucléaire qui concerne l’Iran, conformément à la section 6 de la présente annexe et à la résolution par laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies approuve le Plan d’action;
2.1.14.Elle examine, dans l’optique de trouver une solution, toute instance qui, de l’avis d’un participant au Plan d’action, constituerait un manque de respect par un autre participant des obligations que le Plan d’action met à sa charge, conformément à la procédure prévue dans celui-ci;
2.1.15.Elle adopte les procédures régissant ses activités et les modifie en fonction
des besoins;
2.1.16.Elle est consultée et formule des recommandations sur toute autre question susceptible de se poser en rapport avec l’application du Plan d’action.
3.Procédures
3.1.La Commission conjointe se réunit tous les trois mois ou dès qu’un
participant au Plan d’action en fait la demande au Coordonnateur. Dans ce
dernier cas, le Coordonnateur convoque la Commission, qui se réunit dans
le délai d’une semaine à compter de la réception de la demande. Pour ce qui est des consultations visées à la section Q de l’annexe I ou des
questions que le Coordonnateur ou un participant au Plan d’action jugent - 127 -
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urgentes, la Commission se réunit dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours civils qui suivent la réception de la demande.
3.2.La Commission conjointe se réunit, selon qu’il convient, à New York, Vienne ou Genève. Le pays hôte facilite les formalités d’entrée pour les participants à ces réunions.
3.3.La Commission conjointe peut décider par consensus d’inviter des observateurs à assister à ses réunions.
3.4.Sauf pour ce qui relève des règles de confidentialité de l’ONU conformément à la section 6 de la présente annexe, les travaux de la Commission conjointe sont confidentiels et, à moins que celle-ci n’en décide autrement, seuls les autres participants au Plan d’action et, au besoin, les observateurs peuvent en prendre connaissance.
4.Décisions
4.1.Sauf disposition contraire de la présente annexe, la Commission conjointe prend ses décisions par consensus.
4.2.Chaque participant au Plan d’action dispose d’une voix. Il est représenté à la Commission conjointe par le représentant ou son adjoint, ou tout autre
suppléant que le participant aura désigné.
4.3.Tout participant au Plan d’action peut demander un vote enregistré, auquel
cas le vote de chaque participant sera connu de tous les autres.
4.4.Pour ce qui est des questions relatives à la section Q de l’annexe I, la Commission conjointe se prononce par consensus ou vote affirmatif de cinq participants au Plan d’action. Aucun quorum n’est exigé.
4.5.Le Coordonnateur ne prend pas part aux prises de décisions sur les
transferts et activités liés au nucléaire visés à la section 6 de la présente annexe.
5. Divers
5.1.Sauf décision contraire de la Commission conjointe, chaque participant au Plan d’action assume le coût de sa participation aux travaux de la Commission.
5.2.Les participants au Plan d’action peuvent à tout moment demander au
Coordonnateur qu’il adresse une notification aux autres participants. Dès
qu’il reçoit une demande en ce sens, le Coordonnateur adresse sans délai une notification à tous les participants.
6. Groupe de travail sur l’approvisionnement
6.1.Aux fins de l’établissement d’une filière d’approvisionnement, la Commission conjointe est chargée, sauf disposition contraire de la résolution par laquelle le Conseil de sécurité approuve le présent Plan d’action, de se prononcer, après examen, sur les propositions des États souhaitant participer aux activités ci-après:
6.1.1.La fourniture, vente ou transfert, directement ou indirectement, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, ou en vue de leur utilisation en Iran ou à
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son profit, de tous articles, matières, équipements, biens et technologies originaires ou non de leur territoire visés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 et de tous articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 (ou les versions les plus récentes de ces circulaires, telles qu’actualisées par le Conseil de sécurité) qui sont destinés au programme nucléaire iranien visé dans le présent Plan d’action ou à d’autres fins civiles à
caractère non nucléaire, ainsi que de tous autres articles qui, selon eux, seraient susceptibles de contribuer à des activités incompatibles avec le
Plan d’action;
6.1.2.La fourniture à l’Iran d’une assistance ou formation technique, d’une aide financière, d’investissements, de services de courtage ou d’autre type de services liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à
l’utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies visés
à l’alinéa a) ci-dessus; 6.1.3.L’acquisition, par l’Iran, d’une participation dans une activité commerciale conduite dans un autre État qui serait liée à l’extraction d’uranium ou à la
production ou l’utilisation des matières et technologies nucléaires dont la
liste figure dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, et la réalisation
de tels investissements dans les territoires qui relèvent de leur juridiction par l’Iran, ses ressortissants et les sociétés constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant en leur nom ou
sur leurs instructions, ou des entités leur appartenant ou sous leur contrôle.
6.2.La Commission conjointe confie l’examen des propositions relatives aux transferts et activités liés au nucléaire qui concernent l’Iran et la
formulation de recommandations à un groupe de travail sur
l’approvisionnement.
6.3.Tous les États du groupe E3+3 et l’Iran sont membres du Groupe de travail sur l’approvisionnement et le Haut Représentant fait office de Coordonnateur.
6.4.Sauf décision contraire de la Commission conjointe ou disposition
contraire de la résolution par laquelle le Conseil de sécurité approuve le présent Plan d’action, l’examen des propositions par le Groupe de travail sur l’approvisionnement suit la procédure suivante:
6.4.1.Dès réception de la proposition d’un État souhaitant procéder aux transferts ou participer aux activités visées à la section 6.1, accompagnée de tous les
renseignements justificatifs nécessaires, le Coordonnateur la transmet sans délai et par les moyens appropriés au Groupe de travail sur l’approvisionnement et, si elle porte sur des articles, matières, équipements, biens et technologies devant servir à des activités nucléaires
autorisées par le Plan d’action, à l’AIEA. Le Groupe de travail a 30 jours ouvrables pour examiner la proposition et rendre sa décision;
6.4.2.On entend par «renseignements justificatifs nécessaires» au sens du
paragraphe 6.4.1.: a) une description de l’article; b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le courrier électronique de l’entité exportatrice;
c)le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le courrier électronique de l’entité importatrice; d)une déclaration attestant de l’utilisation finale - 129 -
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envisagée et du lieu de cette utilisation accompagnée d’un certificat d’utilisation finale signé par l’Organisation de l’énergie atomique iranienne, ou autre autorité iranienne compétente, attestant de l’exactitude
de l’utilisation finale indiquée; e) le numéro de la licence d’exportation, si disponible; f)la date du contrat, si disponible; g)les modalités de transport, si disponibles, étant entendu que si le numéro de la licence
d’exportation, la date du contrat ou les modalités de transport ne sont pas connus au moment où la proposition est soumise, ils seront communiqués au plus tôt dans la mesure où leur réception conditionne l’approbation de l’expédition;
6.4.3.Les participants au Groupe de travail sur l’approvisionnement ont 20 jours ouvrables pour faire savoir au Coordonnateur s’ils approuvent ou rejettent la proposition. Le délai peut être prorogé de 10 jours ouvrables à la demande d’un des participants;
6.4.4.La proposition est recommandée pour approbation dès que le Coordonnateur reçoit l’accord exprès de tous les participants au Groupe de travail sur l’approvisionnement ou si, à l’expiration du délai de 30 jours
ouvrables, aucune réponse de rejet ne lui est parvenue. Si, à l’expiration du
délai de 30 jours ouvrables, la proposition n’a pas été recommandée pour
approbation, elle peut, à la demande d’au moins deux participants du Groupe de travail présentée dans un délai de cinq jours ouvrables, être transmise à la Commission conjointe, qui se prononce par consensus sur
l’approbation de la proposition dans un délai de 10 jours ouvrables. Dans le cas contraire, il est recommandé que la proposition soit rejetée. Les participants au Plan d’action qui ont rejeté la proposition devraient fournir
à la Commission conjointe des renseignements à l’appui de leur décision,
tout en tenant compte de la nécessité de protéger les informations confidentielles;
6.4.5.Le Coordonnateur communique la recommandation de la Commission
conjointe au Conseil de sécurité dans un délai maximum de 35 jours ouvrables ou, en cas de renvoi à la Commission conjointe, de 45 jours
ouvrables à compter de la date à laquelle le Coordonnateur a transmis la
proposition accompagnée de tous les renseignements justificatifs
nécessaires au Groupe de travail sur l’approvisionnement;
6.4.6.Sauf décision contraire prise par consensus, le Groupe de travail sur
l’approvisionnement se réunit toutes les trois semaines pour examiner les
propositions. Lorsque certaines d’entre elles ont trait à des articles,
matières, équipements, biens et technologies destinés à des activités
nucléaires autorisées par le Plan d’action, l’AIEA peut être invitée à
participer à la réunion en tant qu’observateur.
6.5.Tous les participants au Plan d’action se conforment aux procédures de la filière d’approvisionnement, et procèdent aux transferts et participent aux activités visés au paragraphe 6.1 uniquement s’ils y ont été autorisés par la Commission conjointe et le Conseil de sécurité. L’Iran renonce à utiliser, acquérir ou chercher à se procurer les articles, matières, équipements, biens et technologies visés audit paragraphe pour des fins nucléaires
incompatibles avec le présent Plan d’action
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6.6.S’il estime qu’une activité liée à l’approvisionnement est incompatible
avec le présent Plan d’action, tout participant au Plan peut en référer à la
Commission conjointe dans le cadre du mécanisme de règlement des différends.
6.7.L’Iran donne accès à l’AIEA à tous les endroits où elle compte utiliser les articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans la circulaire
INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 (ou les versions les plus récentes de ces circulaires, telles qu’actualisées par le Conseil de sécurité) qui ont été importés en application de la procédure prévue à la section 6 de la présente annexe.
6.8.L’Iran autorise l’État exportateur à vérifier l’utilisation finale qui est faite
de tous les articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 (ou les versions les plus récentes de ces circulaires, telles qu’actualisées par le Conseil de sécurité) qui ont
été importés en application de la procédure prévue à la section 6 de la présente annexe. À la demande de l’État exportateur, ou si elle l’estime nécessaire aux fins de l’approbation d’une proposition de transfert, la Commission conjointe fournit audit État un appui spécialisé, au besoin en mettant à sa disposition des experts pour procéder à cette vérification.
6.9.Le Groupe de travail sur l’approvisionnement reçoit les demandes d’avis
relatives aux activités d’approvisionnement qui lui sont transmises par le
Coordonnateur et s’efforce d’y répondre dans un délai de neuf jours
ouvrables à compter de la date où le Coordonnateur les lui adresse.
6.10.La Commission conjointe rend compte au moins tous les six mois au Conseil de sécurité des décisions prises par le Groupe de travail sur l’approvisionnement et de toute difficulté liée à la mise en oeuvre.
7. Groupe de travail sur l’application de la levée des sanctions
7.1.Aux fins de l’examen des questions relatives à la mise en oeuvre de la levée
des sanctions telle que prévue dans le présent Plan d’action et de la tenue des consultations connexes, la Commission conjointe bénéficie de l’aide d’un groupe de travail sur la mise en oeuvre de la levée des sanctions.
7.2.Les participants à la Commission conjointe sont membres du Groupe de travail et le Haut Représentant fait office de Coordonnateur.
7.3.Si, à un moment donné après la Date d’application, l’Iran estime que toute autre sanction ou mesure de restriction liée au nucléaire imposée par le groupe E3/EU+3, y compris les désignations auxquelles il a procédé, fait obstacle à la levée complète des sanctions telle qu’elle est prévue dans le présent Plan d’action, le participant au Plan d’action concerné s’entretient avec l’Iran en vue de régler le problème. S’ils n’y parviennent pas, l’Iran ou tout autre membre du groupe E3/EU+3 peut soumettre la question au Groupe de travail.
7.4.Les participants au Groupe de travail examinent la question et tiennent des consultations en vue de parvenir à une solution dans un délai de 30 jours
ouvrables.
7.5.Si, malgré l’intervention du Groupe de travail, la question n’est toujours pas résolue, tout participant au Plan d’action peut en référer à la Commission conjointe.
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Annexe V au Plan d’action commun global - Plan d’application1
1.La présente annexe expose la séquence des mesures indiquées aux annexes I et II du présent Plan d’action.
A. Date de conclusion 2.Dès après la conclusion des négociations sur le présent Plan d’action, ce
dernier est approuvé par le groupe E3/UE+3 (Allemagne, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni, plus Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité) et
l’Iran.
3.Dès après la conclusion des négociations sur le présent Plan d’action, la résolution du Conseil de sécurité visée à la section 18 de la présente annexe est soumise sans tarder au Conseil pour adoption.
4. L’Union européenne approuve dans les meilleurs délais la résolution du Conseil de sécurité visée plus haut dans le cadre de Conclusions du Conseil.
5.L’Iran et l’AIEA commencent à élaborer les dispositions nécessaires à
l’application de toutes les mesures de transparence prévues dans le présent
Plan d’action, de sorte que, à la Date d’application, ces dispositions soient achevées, mises en place et prêtes à être appliquées.
B. Date d’adoption
6.La Date d’adoption est la date à laquelle le présent Plan d’action prend effet. Elle intervient 90 jours après l’approbation du présent Plan d’action par le Conseil de sécurité dans la résolution visée plus haut, voire à une date plus rapprochée si tous les participants au Plan d’action en décident ainsi par
consentement mutuel.
7. À compter de la Date d’adoption, les participants au Plan d’action prennent les dispositions et procèdent aux préparatifs, notamment d’ordre juridique et administratif, nécessaires à la mise en oeuvre des engagements qu’ils ont pris dans le Plan d’action.
8. L’Iran informe officiellement l’AIEA que, à compter de la Date d’application, il appliquera à titre provisoire le Protocole additionnel, en attendant qu’il soit ratifié par le Majlis (Parlement), et mettra intégralement
en oeuvre la rubrique 3.1 modifiée.
9. L’Iran met en oeuvre le paragraphe 66 de la section M intitulée «Problèmes passés et actuels» de l’annexe I.
10.L’Union européenne et ses États membres adoptent un règlement européen, prenant effet à la Date d’application, qui, comme indiqué au paragraphe 16.1 de la présente annexe, abroge toutes les dispositions du Règlement européen
imposant des sanctions économiques et financières liées au nucléaire, __________________ 1 La présente annexe a uniquement pour objet d’exposer la séquence de mise en oeuvre des
engagements décrits dans le présent Plan d’action et ses annexes, et n’a pas pour effet de restreindre ou d’étendre la portée desdits engagements.
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parallèlement à l’application par l’Iran, vérifiée par l’AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire.
11.Les États-Unis, agissant par l’intermédiaire de leur président, mettent fin, avec effet à la Date d’application, à l’application des sanctions liées au nucléaire imposées par la loi, comme indiqué aux paragraphes 17.1 et 17.2 de la présente annexe. Le Président ordonne également que toutes les autres mesures nécessaires pour faire cesser l’application des sanctions soient prises, comme indiqué aux paragraphes 17.1 à 17.4 de la présente annexe, y compris l’abrogation des décrets présidentiels, comme indiqué au paragraphe
17.4, et la délivrance d’autorisations pour les activités, comme indiqué au paragraphe 17.5.
12. Les participants au groupe E3/UE+3 et l’Iran entament des pourparlers sur
l’élaboration d’un document officiel, à achever avant la Date d’application,
dans lequel sera exprimé l’engagement ferme desdits participants en faveur du projet de modernisation du réacteur à eau lourde d’Arak et seront définies les responsabilités qu’ils assument.
13.L’Union européenne, ses États membres et les États-Unis entament, selon qu’il convient, des consultations avec l’Iran au sujet des directives pertinentes et des déclarations rendues publiques sur la teneur précise des
sanctions et des mesures de restriction dont la levée est prévue par le présent
Plan d’action. C. Date d’application
14 La Date d’application est la date à laquelle, simultanément, l’AIEA présente
son rapport dans lequel elle confirme que l’Iran a appliqué les mesures liées au nucléaire décrites au paragraphe 15 ci-dessous, le groupe E3/UE+3 prend
les mesures énoncées aux paragraphes 16 et 17 ci-dessous et, conformément à la résolution du Conseil de sécurité, les mesures énoncées au paragraphe 18 ci-dessous prennent effet au niveau de l’ONU.
15. L’Iran applique les mesures relatives au nucléaire prévues à l’annexe I:
15.1.Aux paragraphes 3 et 10 de la section B intitulée «Réacteur de recherche à eau lourde d’Arak»;
15.2.Aux paragraphes 14 et 15 de la section C intitulée «Installation de production d’eau lourde»;
15.3.Aux paragraphes 27, 28, 29, 29.1 et 29.2 de la section F intitulée «Capacité d’enrichissement»
15.4Aux paragraphes 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 de la section G intitulée «Activités de recherche-développement liées aux centrifugeuses»;
15.5Aux paragraphes 45, 46, 46.1, 46.2, 47.1 et 48.1 de la section H intitulée « Installation d’enrichissement de combustible de Fordou»;
15.6Aux paragraphes 52, 54 et 55 de la section I intitulée «Autres aspects de l’enrichissement»;
15.7Aux paragraphes 57 et 58 de la section J intitulée «Stocks d’uranium et combustibles»;
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15.8Au paragraphe 62 de la section K intitulée «Fabrication de centrifugeuses»;
15.9Concernant l’application des modalités et des dispositions propres aux installations pour permettre à l’AIEA de mettre en oeuvre toutes les
mesures de transparence prévues à l’annexe I;
15.10Aux paragraphes 64 et 65 de la section L intitulée «Protocole additionnel et
rubrique 3.1 modifiée»;
15.11Aux paragraphes 80.1 et 80.2 de la section R intitulée «Transparence en matière de fabrication des composants de centrifugeuses»;
15.12Aux paragraphes 47.2 et 48.2 de la section H intitulée «Installation d’enrichissement de combustible de Fordou», dans un délai d’un an à
compter de la Date d’application.
16. L’Union européenne:
16.1.Abroge les dispositions du Règlement (UE) du Conseil no 267/2012 et suspend les dispositions correspondantes de la Décision du Conseil 2010/413/PESC visées aux paragraphes 1.1.1 à 1.1.3; 1.1.5 à 1.1.8; 1.2.1 à
1.2.5; 1.3.1, 1.3.2 (uniquement en rapport avec les articles 16 et 17 de la Décision du Conseil 2010/413/PESC ) et 1.3.3; 1.4.1 et 1.4.2; 1.10.1.2 (uniquement en ce qui concerne les articles 39, 43, 43a du Règlement (UE) du Conseil no 267/2012) de l’annexe II. Les États membres de l’Union européenne abrogent ou modifient, selon qu’il convient, leur législation
d’application.
16.2.Modifie les dispositions du Règlement (UE) du Conseil no 267/2012 et les
dispositions correspondantes de la Décision du Conseil 2010/413/PESC visées aux paragraphes 1.6.1 à 1.7.2 de l’annexe II en rapport avec les activités compatibles avec le présent Plan d’action.
16.3.Radie des annexes VIII et IX du Règlement (UE) du Conseil no 267/2012 les personnes et entités énumérées dans la pièce jointe 1 de l’annexe II du présent Plan d’action. Suspend les dispositions de la Décision du Conseil 2010/413/PESC visées au paragraphe 1.9.1 de l’annexe II ayant trait aux
personnes et entités énumérées dans la pièce jointe 1 de l’annexe II.
16.4.Modifie les dispositions du Règlement (UE) du Conseil no 267/2012 et de la Décision du Conseil 2010/413/PESC visées aux paragraphes 1.5.1 et 1.5.2 de l’annexe II de manière à mettre en oeuvre les dispositions pertinentes de la résolution du Conseil de sécurité visée ci-dessus.
17. Les États-Unis2 :
17.1.Mettent fin à l’application des sanctions visées aux paragraphes 4.1 à 4.5 et 4.7 de l’annexe II, à l’exception de l’article 211 a) de la loi Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act de 2012 (TRA);
17.2.Mettent fin à l’application des sanctions visées au paragraphe 4.6 de l’annexe II en rapport avec les activités compatibles avec le présent Plan
__________________ 2 Les sanctions auxquelles les États-Unis mettent fin sont celles qui visent des personnes qui ne relèvent pas de la juridiction des États-Unis, comme indiqué à la section 4 de l’annexe II.
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d’action, y compris le commerce avec les personnes et entités énumérées dans la pièce jointe 3 de l’annexe II;
17.3.Radient les personnes et entités énumérées à la pièce jointe 3 de l’annexe II de la Liste des nationaux nommément désignés et des personnes dont les avoirs ont été gelés (SDN List), de la Liste des personnes et entités
étrangères qui contournent les sanctions (FSE List) et de la Liste
complémentaire à la SDN List (Non-SDN List), comme indiqué au paragraphe 4.8.1 de l’annexe II;
17.4.Abrogent les décrets présidentiels nos 13574, 13590, 13622 et 13645, ainsi que les articles 5 à 7 et 15 du décret présidentiel n°13628, comme indiqué à
la section 4 de l’annexe II; et
17.5.Autorisent les activités visées à la section 5 de l’annexe II.
18. Conseil de sécurité 18.1.La résolution par laquelle le Conseil de sécurité approuve le présent Plan d’action prévoit l’extinction des mesures imposées dans les résolutions du Conseil 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015), sachant qu’elles seront rétablies en cas de nonrespect manifeste par l’Iran d’engagements prévus par le Plan d’action, et impose des restrictions spécifiques, notamment sur le transfert de biens nucléaires posant un risque de prolifération3.
18.2.Le groupe E3/UE+3 prend les mesures qui s’imposent pour appliquer la nouvelle résolution du Conseil de sécurité.
D. Date de transition
19. La Date de transition intervient huit ans après la Date d’adoption ou à la date à laquelle le Directeur général de l’AIEA présente un rapport au Conseil des gouverneurs de l’AIEA et au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies confirmant que l’AIEA est parvenue à la conclusion élargie
que toutes les matières nucléaires se trouvant en Iran sont utilisées des fins
pacifiques, suivant ce qui se produit en premier.
20. L’Union européenne:
20.1.Abroge les dispositions du Règlement (UE) du Conseil no 267/2012 et suspend les dispositions correspondantes de la Décision du Conseil 2010/413/PESC visées aux paragraphes 1.1.4, 1.3.2 (uniquement pour ce qui est des articles 15 et 18 de la Décision du Conseil et des articles 36 et 37 du Règlement du Conseil); 1.5.1 et 1.5.2 (uniquement pour ce qui concerne les
restrictions visant les missiles balistiques); 1.6.1 à 1.9.1 de l’annexe II.
20.2.Radie des annexes VIII et IX du Règlement (UE) du Conseil no 267/2012 les personnes et entités énumérées dans la pièce jointe 2 de l’annexe II.
20.3.Radie des annexes I et II de la Décision du Conseil 2010/413/PESC les personnes et entités énumérées dans la pièce jointe 1 de l’annexe II.
20.4.Abroge toutes les dispositions de la Décision du Conseil 2010/413/PESC suspendues à la Date d’application.
__________________ 3 Les dispositions de cette résolution ne font pas partie des dispositions du Plan d’action.
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21. Les États-Unis :
21.1.S’efforcent d’obtenir les mesures législatives appropriées ou la modification des textes en vigueur pour mettre fin aux sanctions imposées par la loi qui sont énoncées aux paragraphes 4.1 à 4.5, 4.7 et 4.9 de l’annexe II;
21.2.S’efforcent d’obtenir les mesures législatives appropriées ou la modification des textes en vigueur pour mettre fin aux sanctions imposées par la loi qui sont énoncées au paragraphe 4.6 de l’annexe II en rapport avec les activités compatibles avec le présent Plan d’action, notamment le commerce avec des personnes et entités énumérées aux pièces jointes 3 et 4 de l’annexe II; et
21.3.Radient les personnes et entités énumérées dans la pièce jointe 4 de l’annexe
II de la SDN List et de la FSE List, comme indiqué au paragraphe 4.8.1 de l’annexe II.
22. L’Iran:
22.1.S’efforce d’obtenir la ratification du Protocole additionnel, dans le respect des rôles constitutionnels qui sont dévolus au Président et au Parlement.
E.Date d’extinction
23. La Date d’extinction de la résolution du Conseil de sécurité intervient conformément à ce que prévoit la résolution par laquelle le Conseil approuve le Plan d’action, c’est-à-dire 10 ans à compter de la Date d’adoption, pour autant que les dispositions des résolutions antérieures n’aient pas été
rétablies.
24.À la Date d’extinction, les dispositions et mesures imposées dans ladite résolution parviennent à expiration et le Conseil de sécurité n’est plus saisi de la question du nucléaire iranien.
25. L’Union européenne:
25.1.Abroge toutes les dispositions restantes du Règlement (UE) du Conseil no 267/2012 et de la Décision du Conseil 2010/413/PESC.
F.Dispositions diverses
26. Les dates d’abrogation et d’extinction prévues dans la présente annexe sont sans préjudice des autres engagements pris dans le Plan d’action, ceux-ci
continuant de s’appliquer au-delà de ces dates. - 136 -
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Annexe B
Déclaration
Déclaration
L’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le
Royaume-Uni et l’Union européenne ont conclu avec l’Iran un Plan d’action global commun en vue d’apporter à la question nucléaire iranienne une solution globale, de long terme et appropriée. Pour améliorer la transparence et créer les conditions propices à la pleine application du Plan d’action, l’Allemagne, la Chine, les États -
Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont
élaboré les dispositions ci-après. Leur participation au Plan d’action dépend de l’adoption par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies d’une
nouvelle résolution qui abrogerait, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835(2008), 1929 (2010) et 2224 (2015), exigerait des États de respecter les
dispositions de la présente déclaration aussi longtemps qu’elles seront applicables
et, en coopération avec la Commission conjointe créée par le Plan d’action,
faciliterait l’application du Plan d’action ainsi qu’il est prévu au paragraphe 2 et à
l’alinéa a) du paragraphe 6 ci-après.
Selon une telle résolution, les dispositions suivantes seraient applicables dès la présentation par le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) d’un rapport établissant que l’Iran a pris les mesures prévues aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l’annexe V du Plan d’action:
1. L’expression «tous les États» telle qu’elle est employée dans le présent
document et utilisée dans la résolution s’entend de «tous les États, sans
exception»;
2. Tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-après et les permettre
à condition que le Conseil de sécurité les y autorise au préalable, au cas par cas : a)La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à partir de leur
territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, ou en vue de leur utilisation en Iran ou à son profit, de tous articles, matières, équipements, biens et technologies originaires ou non de leur territoire visés dans les circulaires INFCIRC/254/Rev.12/Part1 et INFCIRC/254/Rev.9/Part2 (ou les versions les plus récentes de ces circulaires, telles qu’actualisées par le Conseil de sécurité), ainsi que de tous autres articles qui, selon eux, seraient susceptibles de contribuer à des activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, incompatibles avec le Plan d’action; b)La fourniture à l’Iran de toute assistance technique ou formation, de
toute aide financière et de tous investissements, services de courtage ou autres, et le transfert de ressources ou de services financiers, liés à la fourniture, à la
vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies visés à l’alinéa a) ci-dessus; c) L’acquisition, par l’Iran, d’une participation dans une activité commerciale conduite dans un autre État qui serait liée à l’extraction - 137 -
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d’uranium ou à la production ou l’utilisation des matières et technologies
nucléaires dont la liste figure dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part1, et la réalisation de tels investissements dans les territoires qui relèvent de leur juridiction par l’Iran, ses ressortissants et les sociétés constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou des entités leur appartenant ou sous leur contrôle;
Toutefois, l’autorisation préalable du Conseil de sécurité ne sera pas requise pour la fourniture, la vente ou le transfert à l’Iran: a) du matériel visé à la section B.1 de la
circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part1, dès lors que ce matériel sera destiné à des réacteurs à eau légère; b)d’uranium faiblement enrichi visé à la section A.1.2 de ladite circulaire, dès lors qu’il est incorporé dans des assemblages d’éléments
combustibles nucléaires destinés à ces réacteurs; c)des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, uniquement lorsqu’ils sont exclusivement destinés à des réacteurs à eau légère.
Pour tous les articles, matières, équipements, biens et technologies approuvés par le Conseil de sécurité en application de l’alinéa a) ci-dessus ou fournis, vendus ou transférés sous réserve de l’exception susmentionnée, les États sont tenus de s’assurer: a)que les dispositions pertinentes des directives figurant dans les circulaires susmentionnées ont été respectées; b) qu’ils ont obtenu et sont en mesure
d’exercer effectivement le droit de vérifier l’utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation; c)qu’ils notifient au Conseil de sécurité dans les
10 jours la fourniture, la vente ou le transfert en question; d) dans le cas des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans les circulaires susmentionnées, qu’ils notifient également à l’AIEA, dans les 10jours, la fourniture, la vente ou le transfert en question.
Par ailleurs, l’autorisation préalable du Conseil de sécurité ne sera pas non plus requise pour la fourniture, la vente ou le transfert d’articles, de matières, d’équipements, de biens et de technologies, ni la fourniture de toute assistance technique, formation ou aide financière connexes et de tous investissements, services de courtage ou autres, directement liés à la modification de deux cascades de l’installation de Fordou en vue de la production d’isotopes stables, l’exportation
par l’Iran, en échange d’uranium naturel, de toute quantité d’uranium enrichi
dépassant la limite des 300 kilogrammes et la modernisation du réacteur d’Arak selon les spécifications initiales convenues, puis selon les spécifications finales convenues pour ce réacteur, sous réserve que les États Membres s’assurent a)que
toutes ces activités sont menées dans le strict respect du Plan d’action; b)qu’ils notifient ces activités au Conseil de sécurité et à la Commission conjointe 10jours à
l’avance; c) que les dispositions pertinentes des directives figurant dans les circulaires susmentionnées ont été respectées; d) qu’ils ont obtenu et sont en mesure
d’exercer effectivement le droit de vérifier l’utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation; e) dans le cas des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans les circulaires susmentionnées, qu’ils notifient également leur fourniture, vente ou transfert à l’AIEA, dans les 10 jours.
Le présent paragraphe s’appliquera jusqu’au dixième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action, telle que définie dans celui-ci, à moins que l’AIEA ne présente un rapport confirmant la Conclusion élargie avant cette date, auquel cas l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable du Conseil de sécurité sera immédiatement suspendue. Dès la date de suspension, les exceptions prévues dans
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ce paragraphe continueront de s’appliquer et tous les États pourront participer aux
activités visées par ce paragraphe et les autoriser comme indiqué à condition de notifier chacune individuellement au Conseil de sécurité et à la Commission conjointe au moins 10 jours ouvrables auparavant;
3.L’Iran est tenu de ne mener aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, jusqu’au huitième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure.
4.Tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-dessous et les
permettre à condition que le Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par cas:
a)La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à partir de leur
territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou
d’aéronefs battant leur pavillon à destination ou en provenance de l’Iran, ou en vue de leur utilisation en Iran ou à son profit, de tous articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans le document S/2015/546, qu’ils soient originaires ou non de leur territoire, et de tous articles, matières, équipements, biens et technologies qui, selon eux, pourraient contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires;
b) La fourniture à l’Iran de toute technologie ou assistance technique, formation ou aide financière et de tous investissements, services de courtage ou autres, et le transfert de ressources ou de services financiers,
ou l’acquisition, par l’Iran, d’une participation dans une activité
commerciale conduite dans un autre État, liés à la fourniture, à la vente,
au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies visés à l’alinéa a) ci-dessus ou en rapport avec les activités décrites au paragraphe 3;
sous réserve, si le Conseil de sécurité donne son autorisation, que: a) le contrat de fourniture de ces articles ou de cette assistance prévoie des garanties d’utilisation finale appropriées; b) l’Iran s’engage à ne pas utiliser ces articles pour mettre au point des vecteurs d’armes nucléaires;
Le présent paragraphe s’appliquera jusqu’au huitième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure;
5. Tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-après et les autoriser à condition que le Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par cas: la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à l’Iran, ou en vue de leur utilisation en Iran ou à son profit, à partir de leur territoire ou à travers de celui-ci ou par leurs ressortissants ou des personnes relevant de leur
juridiction, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, qu’ils soient ou non originaires de leur territoire, de chars de combat, de véhicules blindés de combat, de systèmes d’artillerie de gros calibre, d’avions de combat, d’hélicoptères d’attaque, de navires de guerre, de missiles et de systèmes de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies, ou de matériel connexe, y compris leurs
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pièces détachées; la fourniture à l’Iran, par leurs ressortissants ou à partir de leur territoire ou à travers de celui-ci, de toute formation technique, ressources financières ou services financiers, conseils, autres services ou aide liés à la
fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation des armes et matériels connexes dans cet alinéa.
Le présent paragraphe s’appliquera jusqu’au cinquième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure;
6. Tous les États sont tenus:
a) De prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute activité visée aux paragraphes 2, 4 et 5 se produisant sur leur territoire, ou faisant intervenir leurs ressortissants ou des personnes relevant de leur juridiction ou des navires ou aéronefs battant leur pavillon, soit strictement conforme aux dispositions pertinentes de ces paragraphes, ainsi que d’empêcher et interdire toute activité incompatible avec ces dispositions, jusqu’au dixième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure;
b)De prendre les mesures nécessaires pour empêcher, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement à l’avance au cas par cas, la fourniture, la
vente ou le transfert par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armes ou de matériels connexes provenant d’Iran, qu’ils soient ou non originaires du territoire iranien, jusqu’au cinquième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure;
c)Jusqu’au huitième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure, de continuer de geler les fonds
et autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date de l’adoption du Plan d’action, et de geler les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à tout moment par la suite, qui appartiennent ou sont sous le contrôle de personnes ou d’entités visées dans la liste établie et tenue à
jour par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1737(2006) à la date de l’adoption de la nouvelle résolution du Conseil, à l’exception des personnes et entités visées dans la pièce ci-jointe, ou radiées de la liste par le Conseil, et de geler ceux des autres personnes et entités qui pourront être désignées par le Conseil comme: ayant participé, étant directement associées ou ayant apporté leur concours à
des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements souscrits par l’Iran dans le Plan
d’action ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, notamment en participant à l’achat d’articles, de biens, de matériel, de matières et de
technologies interdits visés dans la présente déclaration; ayant aidé des
personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le Plan d’action ou à agir de manière incompatible avec celui-ci ou
avec la nouvelle résolution du Conseil; ayant agi pour le compte de - 140 -
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personnes ou d’entités désignées ou sous leurs ordres; ou ayant été la propriété ou sous le contrôle de personnes ou d’entités désignées, y compris par des moyens illicites;
d) De veiller, jusqu’au huitième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure, à empêcher leurs ressortissants ou d’autres personnes ou entités présentes sur leur territoire de mettre tous fonds, actifs financiers ou ressources économiques à la disposition de personnes ou d’entités désignées, ou de
faire en sorte que celles-ci en bénéficient. Ces mesures ne s’appliquent pas aux fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres concernés auront déterminé qu’ils:
i)Sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments ou soins médicaux, impôts, primes d’assurance et factures de services publics, ou exclusivement pour le règlement
d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses liées à la fourniture de services juridiques, ou le
règlement de frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, d’autres avoirs financiers et de ressources économiques gelés, dès lors que les
États concernés auront signifié au Conseil de sécurité leur intention
d’autoriser, selon qu’il conviendrait, l’accès auxdits fonds, avoirs financiers et ressources économiques et que celui-ci ne s’y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification;
ii)Sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que lesdits États en aient avisé le Conseil et que celui-ci ait
donné son accord;
iii)Sont nécessaires aux projets de coopération nucléaire civile visés à l’annexe III du Plan d’action, pour autant que lesdits États en aient avisé le Conseil et que celui-ci ait donné son accord;
iv)Font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire,
administrative ou arbitrale, auquel cas, ils peuvent être utilisés à
cette fin, à condition que l’octroi du privilège ou la prise de la décision soient antérieurs à l’adoption de la résolution 1737 (2006), que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision ne soit pas une personne ou une entité sujette aux mesures visées dans le présent paragraphe et que le Conseil ait été informé du privilège ou
de la décision par les États Membres concernés; v)Sont nécessaires à des activités directement liées aux mesures visées au paragraphe 2, ou à toute autre activité nécessaire à l’exécution du Plan d’action, pour autant que lesdits États en aient avisé le Conseil et que celui-ci ait donné son accord.
En outre, cette disposition n’interdit pas à une personne ou entité désignée d’effectuer des paiements au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que le contrat ne se rapporte à - 141 -
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aucun des articles, matières, matériels, biens, technologies, services d’assistance, prestations de formation, modalités d’assistance
financière, investissements, services de courtage et autres services visés dans la présente déclaration; que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée par
les mesures énoncées dans le présent paragraphe; et que ces États ont signifié au Conseil leur intention de faire ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, 10 jours ouvrables avant cette autorisation.*
Par ailleurs, les États peuvent autoriser le versement sur des comptes gelés en application du présent paragraphe des intérêts et
autres rémunérations acquis au titre de ces comptes ou des paiements effectués au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été gelés, étant
entendu que ces intérêts et autres rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites mesures et seront donc gelés;
e) De prendre, jusqu’au cinquième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure, les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur
leur territoire des personnes visées à l’alinéa c) ci-dessus, étant entendu
que rien dans les dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser l’entrée sur son territoire de ses propres ressortissants. Les mesures imposées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque le Conseil de sécurité détermine au cas par cas que ces déplacements se
justifient par des considérations humanitaires, y compris des obligations religieuses, ou lorsqu’il conclut qu’une dérogation servirait d’une autre manière les objectifs de la nouvelle résolution, y compris en ce qui
concerne les dispositions de l’article XV du Statut de l’AIEA;
f)De prendre les mesures qui s’imposent, en application de la nouvelle résolution et des directives fournies par le Conseil de sécurité, en ce qui
concerne les articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation
des dispositions du Plan d’action ou de la présente déclaration, et de
coopérer à cette fin.
7.Il est demandé à tous les États de faciliter l’application pleine et entière du Plan d’action, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le
droit de la mer et les accords pertinents sur l’aviation civile internationale, en faisant inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports et aéroports, toutes les cargaisons à destination et en provenance d’Iran, s’ils disposent
d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser qu’une cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont contraires aux dispositions du Plan d’action ou de la présente déclaration; il leur est également demandé de coopérer dans les inspections en haute mer, avec le consentement de l’État du pavillon, s’il existe des informations donnant des motifs raisonnables de penser qu’un navire transporte des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou - 142 -
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l’exportation sont contraires aux dispositions du Plan d’action ou de la présente déclaration.
L’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni et l’Union européenne soulignent qu’ils comptent qu’après avoir adopté une résolution entérinant le Plan d’action, le Conseil de sécurité arrêtera les
modalités pratiques de l’exécution directe des tâches énoncées dans la présente déclaration, notamment pour ce qui est de contrôler l’application de ces dispositions par les États Membres et de prendre des mesures pour en faciliter l’application, examiner les propositions visées au paragraphe 2 de la présente déclaration, répondre aux questions des États Membres, établir des directives et examiner les informations faisant état d’actions incompatibles avec la résolution. En outre, ces
États proposent que le Conseil demande au Secrétaire général de lui faire rapport tous les six mois sur l’application de ces dispositions.
La durée d’application des dispositions énoncées dans la présente déclaration
pourra être réexaminée par la Commission conjointe à la demande de l’un des participants, à ses réunions ministérielles ayant lieu tous les deux ans, à l’occasion desquelles la Commission pourra faire des recommandations par consensus au Conseil de sécurité.
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PIÈCE JOINTE
1.AGHA-JANI, Dawood
2.ALAI, Amir Moayyed
3.ASGARPOUR, Behman
4.ASHIANI, Mohammad Fedai
5.ASHTIANI, Abbas Rezaee
6. Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI)
7.BAKHTIAR, Haleh
8.BEHZAD, Morteza
9.Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d’Ispahan (NFRPC) etCentre de technologie nucléaire d’Ispahan (ENTC)
10. First East Export Bank, P.L.C.:
11.HOSSEINI, Seyyed Hussein
12. Irano Hind Shipping Company
13. Irisl Benelux NV
14. JABBER IBN HAYAN
15.Centre de recherche nucléaire de Karaj
16. Kavoshyar Company
17.LEILABADI, Ali Hajinia
18.Mesbah Energy Company
19.Modern Industries Technique Company
20.MOHAJERANI, Hamid-Reza
21. MOHAMMADI, Jafar
22. MONAJEMI, Ehsan
23.NOBARI, Houshang
24. Novin Energy Company
25.Centre de recherche nucléaire pour l’agriculture et la médecine
26.Pars Trash Company
27. Pishgam (Pioneer) Energy Industries
28.QANNADI, Mohammad
29.RAHIMI, Amir
30.RAHIQI, Javad
31. RASHIDI, Abbas
32. SABET, M. Javad Karimi
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33.SAFDARI, Seyed Jaber
34.SOLEYMANI, Ghasem
35. South Shipping Line Iran (SSL)
36. Tamas Company
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ANNEXE 11
AGENCE INTERNATIONALEDE L’ÉNERGIE ATOMIQUE (AIEA), RAPPORT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL, «VÉRIFICATION ET CONTRÔLE EN RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN
À LALUMIÈREDE LA RÉSOLUTION 2231 (2015) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
DE L’ONU»,16 JANVIER 2016,GOV/INF/2016/1
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Nations Unies S/2016/57
Conseil de sécurité Distr. générale
19 janvier 2016
Français
Original : anglais
16-00793 (F)210116 210116
*1600793*
Note du Président du Conseil de sécurité
À sa 7488e séance, le 20 juillet 2015, lorsqu’il a examiné la question intitulée « Non-prolifération», le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2231 (2015). Au paragraphe 5 de cette résolution, le Conseil priait le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique de lui présenter, dès que l’Agence s’en serait assurée, un rapport confirmant que la République islamique d’Iran a bien adopté les mesures énoncées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l’annexe V du Plan d’action global commun.
En conséquence, le Président fait distribuer, en annexe à la présente note, le
rapport du Directeur général en date du 16 janvier 2016 (voir annexe).
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S/2016/57
16-00793 2/7
Annexe
Lettre datée du 16 janvier 2016, adressée au Président
duConseil de sécurité par le Directeur général de l’Agence
internationale de l’énergie atomique
J’ai l’honneur de faire tenir au Conseil de sécurité, conformément au paragraphe 5 de sa résolution 2231 (2015), un rapport confirmant que l’Agence internationale de l’énergie atomique a vérifié que, au 16 janvier 2016, la République islamique d’Iran avait bien adopté les mesures énoncées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l’annexe V du Plan d’action global commun (voir pièce jointe). Ce rapport, publié sous la cote GOV/INF/2016/1, est communiqué au Conseil des gouverneurs
de l’Agence et, parallèlement, au Conseil de sécurité. (Signé) Yukiya Amano
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S/2016/57
3/7 16-00793
Pièce jointe
[Original: anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe]
Vérification et contrôle en République islamique d’Iran à la lumière de la résolution2231 (2015) du Conseil de sécurité de l’ONU*
Rapport du Directeur général
1.Le Conseil des gouverneurs a autorisé le Directeur général à mettre en oeuvre les nécessaires mesures de vérification et de contrôle du respect par la République islamique d’Iran (Iran) des engagements liés au nucléaire comme prévu dans le Plan
d’action global commun (PAGC), et à faire rapport dans ce sens, pendant toute la durée de ces engagements, à la lumière de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies1.
2.Le présent rapport au Conseil des gouverneurs et, parallèlement, au Conseil de
sécurité, a pour but de confirmer que l’Agence a vérifié que l’Iran a bien adopté les mesures énoncées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l’annexe V du PAGC2.
3. L’Agence a vérifié et confirme qu’au 16 janvier 2016, l’Iran:
Réacteur de recherche à eau lourde d’Arak (15.1)3
i.Ne poursuivait pas la construction du réacteur IR-40 existant (réacteurderecherche à eau lourde d’Arak) selon les plans d’origine (PAGC, annexe I – Mesures relatives au nucléaire, par.3);
ii.Avait procédé à l’enlèvement de la calandre existante du réacteur IR-40
(par.3);
iii.Avait rendu la calandre inutilisable en colmatant ses orifices avec du ciment, de sorte que l’Agence a pu vérifier qu’elle est impropre à toute
utilisation nucléaire future (par.3);
iv.Ne fabriquait ni ne testait de pastilles d’uranium, d’aiguilles de combustible ou d’assemblages combustibles conçus tout spécialement pour
être utilisés avec le réacteur IR-40 dans sa configuration d’origine (par.10); v.Avait entreposé toutes les pastilles d’uranium naturel et tous les
assemblages combustibles existants destinés au réacteur IR-40 et les avait placés sous le contrôle continu de l’Agence (par.10); vi.Avait modifié la chaîne de production de combustible de l’usine de fabrication de combustible d’Ispahan d’une façon telle qu’elle ne puisse pas servir à la fabrication de combustible pour le réacteur IR-40 comme prévu
initialement (par.10);
__________________ * Distribué au Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique sous la
cote GOV/INF/2016/1.
1 GOV/2015/53. 2 Résolution2231 (2015) du Conseil de sécurité, par.5.
3 Cette numérotation correspond à celle des paragraphes de l’annexe V du PAGC.
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Usine de production d’eau lourde (15.2)
i.N’avait pas plus de 130 tonnes d’eau lourde de qualité nucléaire ou l’équivalent selon l’enrichissement (par.14); ii.Avait informé l’Agence en ce qui concerne les stocks et la production de
l’usine de production d’eau lourde (UPEL) et lui permettait de contrôler les stocks d’eau lourde de l’Iran et les quantités d’eau lourde produites à l’UPEL (par.15);
Capacité d’enrichissement (15.3)
i.N’avait pas plus de 5060 centrifugeuses IR-1, disposées dans 30
cascades au plus, à l’installation d’enrichissement de combustible (IEC) de
Natanz dans la configuration des tranches en exploitation au moment de la conclusion du PAGC (par.27);
ii.N’enrichissait pas d’uranium à plus de 3,67% en U235 (par.28) dans une quelconque de ses installations nucléaires déclarées4;
iii.Avait retiré toutes les centrifugeuses excédentaires et l’infrastructure qui
n’est pas liée aux 5060centrifugeuses IR-1 fonctionnant dans l’IEC et les
avait entreposées dans le bâtiment B de l’IEC, sous le contrôle continu de l’AIEA (par.29), y compris toutes les centrifugeuses IR-2m (par.29.1), la tuyauterie d’UF6 et le matériel de récupération d’UF6 de l’un des postes de récupération inexploité au moment de la conclusion du PAGC (par.29.2);
Activités de recherche-développement liées aux centrifugeuses (15.4)
i.N’accumulait pas d’uranium enrichi par l’intermédiaire de ses activités de recherche-développement (R-D) en matière d’enrichissement et ses activités de R-D liées à l’enrichissement d’uranium n’étaient pas menées avec des centrifugeuses autres que celles de type IR-4, IR-5, IR-6 et IR-8 (par.32);
ii.N’effectuait pas d’essais mécaniques sur plus de deux centrifugeuses isolées de type IR-2m, IR-4, IR-5, IR-6, IR-6s, IR-7 et IR-8 (par.32);
iii.Ne fabriquait ni ne testait, avec ou sans uranium, de types de centrifugeuses autres que ceux indiqués dans le PAGC (par.32);
iv.Avait retiré toutes les centrifugeuses de la cascade de 164 machines IR-2
et de la cascade de 164machines IR-4 de l’IPEC et les avait entreposées dans le bâtiment B de l’IEC de Natanz sous le contrôle continu de l’Agence (par.33 et 34);
v.Testait des centrifugeuses installées à l’IPEC dans les limites fixées par
le PAGC, à savoir une centrifugeuse IR-4 isolée (par.35), une cascade IR-4
composée de 10 centrifugeuses (par.35), une centrifugeuse IR-5 isolée (par.36), une centrifugeuse IR-6 isolée et ses cascades intermédiaires (par.37);
vi.N’avait pas encore commencé à tester sa centrifugeuse IR-8 isolée
(par.38);
__________________ 4 Au 16 janvier 2016, l’Iran n’enrichissait pas d’UF6 à l’IEC.
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vii.Avait recombiné les flux des cascades de R-D de l’IPEC au moyen de tuyaux soudés dans des conditions empêchant l’enlèvement de l’uranium enrichi et de l’uranium appauvri produits (par.39);
viii.Ne testait, en ce qui concerne ses installations nucléaires déclarées, des centrifugeuses en utilisant de l’uranium qu’à l’IPEC et menait tous ses essais
mécaniques sur des centrifugeuses uniquement à l’IPEC et au Centre de recherche de Téhéran (par.40); ix.Avait déplacé au bâtiment B de l’IEC de Natanz, sous contrôle continu de l’Agence, toutes les centrifugeuses de l’IPEC, à l’exception de celles nécessaires pour les essais indiqués dans les paragraphes pertinents plus haut, et de celles de la cascade1 de l’IPEC; avait rendu la cascade1 inexploitable, notamment en retirant les rotors, en injectant de la résine époxyde dans la
tuyauterie et en enlevant les systèmes électriques (par.41);
x. Avait entreposé dans le bâtiment B de l’IEC de Natanz, sous contrôle continu de l’Agence, toutes les centrifugeuses IR-1 installées précédemment dans la cascade6 de l’IPEC et leur infrastructure associée (par.41); et laissait vacant cet espace dans cette ligne pour la R-D (par.41);
xi.Conservait l’infrastructure liée aux cascades afin de tester des centrifugeuses isolées et des cascades de petite taille et de taille intermédiaire dans deux lignes réservées à la R-D (nos 2 et3); et avait adapté deux autres lignes de R-D (nos 4 et5) par l’enlèvement requis de l’infrastructure existante
(par.42);
Installation d’enrichissement de combustible de Fordou (15.5)
i.Ne menait pas d’activités d’enrichissement de l’uranium ou de R-D liées à l’Installation d’enrichissement de combustible de Fordou (IECF) (par.45);
ii.Avait retiré toutes les matières nucléaires de l’IECF (par.45);
iii.Ne conservait pas à l’IECF plus de 1044 centrifugeuses IR-1, qui se trouvaient toutes dans une aile du bâtiment (par.46);
iv.Avait modifié, pour la production d’isotopes stables, deux des cascades de l’IECF qui n’avaient jamais été alimentées en UF6 en déconnectant le
collecteur d’alimentation principal de l’UF6; et avait déplacé la tuyauterie
d’UF6 de la cascade pour qu’elle soit entreposée à Fordou sous contrôle continu de l’Agence (par.46.1);
v.Maintenait deux cascades à l’arrêt et continuait d’en faire tourner deux, et avait retiré la tuyauterie permettant des connexions croisées en tandem pour
ces quatre cascades (par.46.2);
vi.Avait retiré de l’aile susmentionnée deux autres cascades en enlevant les
centrifugeuses IR-1 et la tuyauterie associée à la cascade d’UF6 (par.47.1);
vii.Avait retiré de l’autre aile de l’IECF toutes les centrifugeuses IR-1 et
l’infrastructure servant à l’enrichissement de l’uranium, y compris la tuyauterie, ainsi que les postes d’alimentation et de récupération (par.48.1);
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Autres aspects de l’enrichissement (15.6)
i.Avait fourni à l’Agence son plan à long terme relatif à l’enrichissement et à la R-D en la matière, qui doit faire partie de la déclaration initiale de l’Iran décrite à l’article2 du protocole additionnel (par.52);
ii.Avait fourni à l’Agence un modèle servant à consigner les différents
types de centrifugeuses (IR-1, IR-2m, IR-4, IR-5, IR-6, IR-6s, IR-7, IR-8) et
les définitions correspondantes comme convenu avec les participants au PAGC (par.54); iii.Était convenu avec les participants au PAGC d’une procédure permettant de mesurer les données relatives à la performance des centrifugeuses IR-1,
IR-2m et IR-4 (par.55);
Stocks d’uranium et combustibles (15.7)
i.Conservait au maximum un stock de 300kg d’UF6 enrichi jusqu’à
3,67% en U235 (ou l’équivalent sous d’autres formes chimiques), à la suite
d’une dilution à l’état d’uranium naturel ou d’une vente et d’une livraison hors d’Iran (par.57);
ii.Avait transformé en plaques de combustible pour le réacteur de recherche
de Téhéran5, transféré hors du pays ou dilué à un niveau d’enrichissement de 3,67% en U235 ou moins, tout l’oxyde d’uranium enrichi en U235 dans une proportion comprise entre 5% et 20% (par.58);
Fabrication de centrifugeuses (15.8)
i.Ne produisait pas de centrifugeuses IR-1 pour remplacer des machines
endommagées ou défectueuses, son stock de centrifugeuses de ce type étant supérieur à 500 unités (par.62);
Mesures de transparence (15.9)
i.Avait mené à bonne fin les modalités et les dispositions propres aux installations pour permettre à l’Agence de mettre en oeuvre toutes les mesures de transparence prévues à l’annexeI du PAGC (voir le par.4 ci-dessous);
Protocole additionnel et rubrique 3.1 modifiée (15.10)
i.Avait informé l’Agence, conformément aux dispositions du paragraphe64 de la section L de l’annexeI du PAGC, qu’à partir de la date d’application, il appliquerait à titre provisoire le protocole additionnel à son accord de garanties conformément aux dispositions de l’article17b) du protocole additionnel (par.64);
ii.Avait informé l’Agence, conformément aux dispositions du paragraphe65 de la sectionL de l’annexeI du PAGC, qu’à partir de la date d’application, il appliquerait pleinement la rubrique3.1 modifiée des
arrangements subsidiaires à son accord de garanties aussi longtemps que ce dernier resterait en vigueur (par.65);
__________________ 5 Au 16 janvier 2016, tous les assemblages combustibles et toutes les plaques de combustible fabriqués pour utilisation dans le réacteur de recherche de Téhéran avaient été irradiés.
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Transparence en matière de fabrication des composants de centrifugeuses (15.11)
i.Avait remis à l’Agence un inventaire initial de tous les bols et soufflets pour centrifugeuses existants et autorisait l’Agence à vérifier cet inventaire par
le comptage et la numérotation des pièces, et par des mesures de confinement
et de surveillance (par.80.1); et
ii.Avait déclaré à l’Agence tous les emplacements et matériels utilisés pour produire des bols ou des soufflets pour centrifugeuses et autorisait l’Agence à
mettre en oeuvre un contrôle continu de ces matériels (par.80.2).
4. De plus, l’Agence confirme aussi qu’au 16 janvier 2016, l’Iran:
Technologies modernes et présence à long terme de l’AIEA
a)Avait autorisé l’Agence à recourir à des dispositifs de mesure en ligne de
l’enrichissement et à des scellés électroniques, qui transmettent leur statut dans les
sites nucléaires aux inspecteurs de l’Agence (par.67.1); b)Avait facilité la collecte automatisée des enregistrements de mesures de l’AIEA effectués au moyen de dispositifs installés à cet effet (par.67.1);
c)Avait pris les dispositions nécessaires pour permettre une présence à long terme de l’Agence, notamment en livrant des visas de long séjour et en mettant à la disposition de l’Agence des espaces de travail appropriés sur les sites nucléaires ainsi que, autant que faire se peut, dans des lieux proches de ces sites en Iran
(par.67.2); Transparence en matière de concentré d’uranium a)Avait permis à l’Agence de s’assurer, par l’intermédiaire de mesures arrêtées d’un commun accord comprenant notamment des mesures de confinement et de surveillance, que tout le concentré d’uranium produit en Iran ou obtenu par
toute autre source soit transféré à l’installation de conversion d’uranium d’Ispahan
(par.68);
b)Avait fourni à l’Agence toutes les informations nécessaires pour permettre à celle-ci de vérifier la production de concentré d’uranium et l’inventaire de concentré d’uranium produit en Iran ou obtenu par toute autre source (par.69); et
Transparence en matière d’enrichissement
a)Avait autorisé l’Agence à avoir accès régulièrement, et quotidiennement si l’Agence en faisait la demande, aux bâtiments pertinents de Natanz, y compris
tous ceux de l’IEC et de l’IPEC (par.71).
- 153 -
ANNEXE 12
UNION EUROPÉENNE, DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONJOINTE
DU PLAN D’ACTION GLOBAL COMMUN, 6 JUILLET 2018
1. Ala demande de la République islamique d’Iran, une réunion de la commission conjointe du plan d’action global commun (PAGC) a eu lieu le6juillet à Vienne au niveauministériel. La commission conjointe s’est réunie pour examiner la voie à suivre afin de garantir la poursuite de la mise en oeuvre de l’accord sur le nucléaire dans tous ses aspects et pour passer en revue les questions non résolues liées au retrait unilatéral des Etats-Unis de l’accord et à la réimposition annoncée des sanctions levées dans le cadre du PAGC et de son annexeII, ce que la commission regrette profondément.
2. La commission conjointe est chargée de surveiller la mise en oeuvre du PAGC.
3. La commission conjointe était présidée par la haute représentante de l’UE, MmeFederica
Mogherini, et a réuni les participants suivants: le ministre des affaires étrangères et conseiller d’Etat de la République populaire de Chine, M.Wang Yi, le ministre del’Europe et des affaires étrangères français, M.Jean-Yves Le Drian, le ministre des affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, M.Heiko Maas, le ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, M.Sergey Lavrov, le ministre d’Etat pour le Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni, M.Alistair Burt, ainsi que le ministre des affaires étrangères de la République islamique d’Iran, M.Mohammad Javad Zarif.
4. Lesparticipants au PAGC ont réaffirmé leur attachement à une mise en oeuvre intégrale et effective de l’accord sur le nucléaire. Ils ont rappelé que le PGAC, approuvé par la résolution2231 du Conseil de sécurité de l’ONU, était un élément fondamental de l’architecture mondiale de non-prolifération nucléaire et une réussite importante de la diplomatie multilatérale. Les participants ont salué le 11e rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique du 24mai confirmant que l’Iran respecte ses engagements en matière nucléaire.
5. Tous les participants ont à nouveau souligné la nécessité de poursuivre la mise en oeuvre intégrale et effective de tous les engagements en matière nucléaire. Ils ont salué les progrès constants réalisés en matière de modernisation du réacteur de recherche d’Arak et pris note, avec satisfaction, du fait que le Royaume-Uni reprendrait la coprésidence du groupe de travail Arak. Les participants continueront de soutenir la modernisation du réacteur de recherche d’Arak dans le cadre duPAGC et la conversion de l’installation de Fordou en centre de recherche nucléaire, physique et technologique. Ils ont également salué les projets importants dans le domaine de la coopération nucléaire civile menés sur la base de l’annexeIII du PAGC.
6. Les participants ont reconnu qu’en échange de la mise en oeuvre par l’Iran de ses
engagements en matière de nucléaire, la levée des sanctions, y compris les dividendes économiques qui en découlent, constitue un volet essentiel du PAGC. Ils ont également noté que les opérateurs économiques exerçant des activités commerciales légitimes avec l’Iran ont agi en toute bonne foi sur la base d’engagements figurant dans le plan d’action global commun et approuvés au plus haut niveau par le Conseil de sécurité de l’ONU.
7. Les participants ont discuté de leurs récents efforts visant à offrir des solutions pratiques afin d’assurer la normalisation des relations commerciales et économiques avec l’Iran. Ils ont salué - 154 -
le travail important effectué jusqu’ici, l’intensification des dialogues techniques et la mobilisation de ressources considérables par tous.
8. Les participants ont affirmé leur attachement aux objectifs suivants de bonne foi et dans un esprit constructif:
 le maintien et la promotion de relations économiques et sectorielles étendues avec l’Iran;
 la préservation et le maintien de canaux financiers effectifs avec l’Iran;
 la poursuite de l’exportation, par l’Iran, des condensats de pétrole et de gaz, des produits
pétroliers et pétrochimiques;
 la poursuite des relations de transport maritime (y compris expédition et assurance), terrestre, aérien et ferroviaire;
 la promotion de la couverture des crédits à l’exportation;
 un soutien clair et effectif apporté aux opérateurs économiques qui entretiennent des relations commerciales avec l’Iran, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui sont l’épine dorsale de nombreuses économies;
 l’encouragement de la poursuite des investissements en Iran;
 la protection des opérateurs économiques pour leurs investissements et d’autres activités
commerciales et financières en Iran ou en relation avec ce dernier;
 le rassemblement d’experts des secteurs public et privé, y compris par la promotion des conseils d’affaires;
 le soutien pratique des échanges avec l’Iranet des investissements au sein du pays;
 la protection des entreprises face aux effets extraterritoriaux des sanctions américaines.
Les participants ont noté que l’UE est en train d’actualiser sa loi de blocage afin de protéger les entreprises de ses Etats membres et de mettre à jour le mandat de prêt extérieur de la Banque européenne d’investissement pour y inclure l’Iran.
Les participants travailleront sur les questions ci-dessus au moyen de contacts bilatéraux directs et en oeuvrant avec les partenaires internationaux pour les encourager à suivre les mêmes politiques et à établir des mécanismes similaires dans leurs relations économiques avec l’Iran.
9. Les participants ont rappelé que ces initiatives visaient à préserver l’accord sur le nucléaire, ce quiest dans l’intérêt de la sécurité de tous.
10. Les participants ont convenu de suivre de prèsl’évolution de la situation et de réorganiser une réunion de la commission conjointe, y compris au niveau ministériel, le cas échéant afin de promouvoir les efforts communs. Les participants ont souligné leur détermination à développer et
mettre en oeuvre effectivement des solutions pratiques concernant ce qui précède.
- 155 -
Adam KAZNOWSKI
Press Officer for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0) 2 29 89359
+32 (0)460 768 088
+32 (0)460 768 088
Lauranne DEVILLE
Press Officer for Foreign Affairs and Security
+32 (0)2 29 92256
+32 (0) 460 758 775
___________
- 156 -
ANNEXE 13
AIEA, RAPPORT DU DIRECTEURGÉNÉRAL, «VÉRIFICATION ET CONTRÔLE EN RÉPUBLIQUE
ISLAMIQUE D’IRAN À LA LUMIÈRE DE LA RÉSOLUTION 2231 (2015) DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ DE L’ONU»,13 NOVEMBRE 2018, GOV/2018/47
- 157 -
Nations Unies S/2018/1048
Conseil de sécurité Distr. générale
26 novembre 2018
Français
Original : anglais
18-20268 (F) 281118 281118
*1820268*
Note du Président du Conseil de sécurité À sa 7488e séance, tenue le 20 juillet 2015 au titre de l’examen de la question
intitulée «Non-prolifération», le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2231(2015).
Au paragraphe 4 de cette résolution, le Conseil de sécurité prie le Directeur
général de l’Agence internationale de l’énergie atomique de le tenir régulièrement informé du respect, par la République islamique d’Iran, des engagements qu’elle a pris en vertu du Plan d’action global commun et de lui faire à tout moment rapport sur n’importe quel problème ayant une incidence directe sur le respect de ces engagements.
La Présidence a reçu un rapport du Directeur général daté du 12 novembre 2018, qu’elle transmet ci-joint (voir annexe).
- 158 -
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Annexe
Lettre datée du 12 novembre 2018, adressée au Président duConseil de sécurité par le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le rapport remis au Conseil des
gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (voir pièce jointe). Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la présente lettre et de sa pièce jointe à l’attention de tous les membres du Conseil de sécurité.
(Signé) Yukiya Amano
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Pièce jointe
[Original: anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe]
Vérification et contrôle en République islamique d’Iran à la lumière de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité de l’ONU
Rapport du Directeur général*
A.Introduction
1. Le présent rapport du Directeur général, adressé au Conseil des gouverneurs et,
parallèlement, auConseil de sécurité de l’ONU (Conseil de sécurité), traite de la mise
en oeuvre par la République islamique d’Iran (Iran) des engagements en matière nucléaire qu’il a pris dans le cadre du Plan d’action global commun (PAGC), et de questions relatives aux activités de vérification et de contrôle menées enIran à la lumière de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité. Il fournit aussi des informations sur les questions financières et sur les consultations et les échanges
d’informations entre l’Agence et laCommission conjointe établie par le PAGC.
B. Contexte
2. Le 14 juillet 2015, l’Allemagne, la Chine, les États-Unis d’Amérique 1 , la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni, ainsi que la Haute Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (E3/UE+3) et l’Iran se sont mis d’accord sur le PAGC. Le 20juillet2015, le Conseil
de sécurité a adopté la résolution 2231 (2015), dans laquelle, entre autres, il priait le Directeur général de «prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
vérification et le contrôle du respect par l’Iran de ses engagements en matière nucléaire pendant toute la durée de ces engagements telle que prévue par le Plan d’action» (documents GOV/2015/53 et Corr.1, par. 8). En août2015, le Conseil des gouverneurs a autorisé le Directeur général à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la vérification et le contrôle du respect par l’Iran de ses engagements en matière nucléaire énoncés dans le PAGC, et à faire rapport dans ce sens, pendant toute
la durée de ces engagements et à la lumière de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité, sous réserve que des ressources soient disponibles et conformément aux
pratiques établies de l’Agence en matière de garanties. Le Conseil des gouverneurs a
aussi autorisé l’Agence à consulter la Commission conjointe et à échanger des informations avec elle, comme prévu dans les documents GOV/2015/53 et Corr.1. 3. En décembre 2016 et en janvier 2017, le Directeur général a transmis aux États Membres neufdocuments 2 , qui avaient été élaborés et approuvés par tous les
participants de la Commission conjointe et dans lesquels ceux-ci apportaient des __________________
* Le présent rapport a été communiqué au Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique sous la cote GOV/2018/47.
1 Le 8 mai 2018, le Président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, a annoncé que «les États-
Unis [allaient] se retirer de l’accord sur le nucléaire iranien». Les propos du Président Trump sur
le Plan d’action global commun peuvent être consultés à l’adresse suivante (en anglais): https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump…-
plan-action/.
2 Reproduits dans les circulaires d’information INFCIRC/907 et INFCIRC/907/Add.1.
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éclaircissements en vue de l’application, par l’Iran, des mesures relatives au nucléaire énoncées dans le PAGC, pendant la durée de ce dernier3.
4. Le coût lié à la mise en oeuvre du protocole additionnel de l’Iran et à la vérification et au contrôle du respect par l’Iran des engagements en matière nucléaire pris dans le cadre du PAGC est estimé pour l’Agence à 9,2 millions d’euros par an. Pour 2018, des ressources extrabudgétaires sont nécessaires pour couvrir 5,1 millions d’euros de ces 9,2 millions d’euros4. Au 12 novembre 2018, 8,2 millions d’euros de ressources extrabudgétaires étaient disponibles pour couvrir le coût des activités liées au PAGC pour2018 et au-delà.
C.Activités de vérification et de contrôle menées au titre du PAGC
5. Depuis le 16 janvier 2016 (Date d’application du PAGC), l’Agence a assuré la
vérification et le contrôle du respect par l’Iran de ses engagements en matière nucléaire conformément aux modalités fixées dans le PAGC5, aux pratiques standard de l’Agence en matière de garanties, et de manière impartiale et objective6,7. Elle fait
rapport de ce qui suit pour la période commençant à la publication du précédent rapport trimestriel du Directeur général8.
C.1.Activités relatives à l’eau lourde et au retraitement
6. L’Iran n’a pas poursuivi la construction du réacteur de recherche à eau lourde d’Arak (réacteurIR-40) selon les plans d’origine9,10. Il n’a pas produit ni testé de pastilles d’uranium naturel ni d’aiguilles de combustible ou d’assemblages combustibles spécialement conçus pour le modèle d’origine du réacteur IR-40, et
l’ensemble des pastilles d’uranium naturel et des assemblages combustibles existants sont restés dans un entrepôt sous la surveillance continue de l’Agence (par. 3 et 10)11.
7. L’Iran a continué de tenir l’Agence informée du stock d’eau lourde qu’il détenait et de la quantité d’eau lourde que produisait l’usine de production d’eau lourde (UPEL)12 , et lui a permis de contrôler le volume de son stock d’eau lourde et la __________________
3 Document GOV/2017/10, par. 3.
4 Le coût de l’application provisoire du protocole additionnel de l’Iran (3,0 millions d’euros) et 1,1 million d’euros sur les2,2millions d’euros de coûts d’inspecteurs liés à la vérification et au contrôle du respect par l’Iran des engagements en matière nucléaire énoncés dans le PAGC sont financés par le budget ordinaire (document GC(60)/2).
5 Y compris les éclaircissements auxquels il est fait référence au paragraphe3 du présent rapport.
6 Document GOV/2016/8, par. 6.
7 Note du Secrétariat 2016/Note5.
8 Document GOV/2018/24.
9 La calandre a été retirée du réacteur et rendue inutilisable lors des préparatifs menés en vue de la
Date d’application, et conservée en Iran (document GOV/INF/2016/1, réacteur de recherche à eau lourde d’Arak, par. 3.ii. et 3.iii.).
10 Comme indiqué précédemment (document GOV/2017/24, note 10), l’Iran a modifié le nom de
l’installation, désormais appelée réacteur de recherche à eau lourde de Khondab.
11 Les références à des paragraphes entre parenthèses figurant dans les sections C et D du présent
rapport correspondent aux paragraphes de l’«Annexe I – Mesures relatives au nucléaire» du PAGC.
12 L’UPEL est une installation destinée à la production d’eau lourde qui, conformément aux renseignements descriptifs fournis par l’Iran à l’Agence le 25 janvier 2016, a une capacité
nominale d’eau lourde de qualité nucléaire de 16 tonnes par an et une capacité effective d’eau lourde de qualité nucléaire «d’environ 20 tonnes» par an. L’Iran a informé l’Agence, dans une lettre datée du 18 juin 2017, que la «capacité annuelle maximale de l’usine de production d’eau lourde (UPEL) [était] de 20 tonnes».
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quantité d’eau lourde produite à l’UPEL (par. 15). Le 3novembre2018, l’Agence a vérifié que l’usine était en service et que le stock d’eau lourde de l’Iran était de 122,8
tonnes13. Tout au long de la période considérée, l’Iran n’a pas eu plus de 130 tonnes d’eau lourde (par. 14).
8. L’Iran n’a pas mené d’activités liées au retraitement dans le réacteur de recherche de Téhéran (RRT) et l’installation de production de radio-isotopes de
molybdène, d’iode et de xénon (installationMIX), ni dans aucune autre installation qu’il a déclarée à l’Agence (par. 18 et 21)14.
C.2.Activités relatives à l’enrichissement et au combustible
9. Dans l’installation d’enrichissement de combustible (IEC) de Natanz, pas plus de5060centrifugeuses IR-1 étaient installées dans 30 cascades, selon la
configuration qu’elles avaient encore dans les tranches en exploitation au moment de la conclusion du PAGC (par. 27). L’Iran a retiré33 centrifugeuses IR-1 parmi celles entreposées 15 pour remplacer des centrifugeuses IR-1 défectueuses ou en panne installées à l’IEC (par. 29.1). 10. L’Iran a poursuivi l’enrichissement d’UF6 à l’IEC16. Il n’a pas enrichi d’uranium à plus de 3,67% en 235U (par.28).
11. Pendant toute la période considérée, le stock total d’uranium enrichi de l’Iran n’a pas dépassé300kg d’UF6 enrichi à 3,67% maximum en 235U (ou l’équivalent sous d’autres formes chimiques) (par. 56). La quantité de 300 kg d’UF6 correspond à
202,8 kg d’uranium17.
12. Au 4 novembre 2018, la quantité d’uranium enrichi jusqu’à 3,67% en 235U de l’Iran était de149,4kg18, compte tenu du PAGC et des décisions de la Commission
conjointe19.
13. À l’installation d’enrichissement de combustible de Fordou (IECF), pas plus de 1044centrifugeuses IR-1 ont été conservées dans une aile (tranche 2) de l’installation (par. 46). Le 6 novembre 2018, l’Agence a vérifié que 1020 centrifugeuses IR-1 étaient installées dans six cascades. À la même date, l’Agence a également vérifié que deux centrifugeuses IR-1 étaient installées suivant une
disposition à 16 positions de centrifugeuses IR-120 et qu’une centrifugeuse IR-1 était __________________
13 Le 3 novembre 2018, l’Agence a confirmé que, depuis le précédent rapport du Directeur général,
1,7 tonne d’eau lourde avait été expédiée hors d’Iran, et que l’Iran avait utilisé 1,5 tonne d’eau lourde dans le cadre d’activités de recherche-développement (R-D) relatives à la production de composés deutérés destinés à des applications médicales Ces activités de R-D ont été menées sous
la surveillance continue de l’Agence.
14 Y compris les cellules chaudes du RRT et de l’installation MIX, et les cellules blindées
mentionnées dans la décision de laCommission conjointe datée du 14 janvier 2016 (document
INFCIRC/907).
15 Par. 14 du présent rapport.
16 Aux termes du PAGC, «[p]endant 15 ans, le site de Natanz sera le seul à abriter toutes les activités relatives à l’enrichissement de l’uranium en Iran, y compris les travaux de recherche-
développement soumis au régime de garanties» (par.72).
17 Compte tenu de la masse atomique standard de l’uranium et du fluor.
18 Cela comprenait 125,4 kg d’uranium sous forme d’UF6 ; 16,6 kg d’uranium sous forme d’oxydes d’uranium et de produits intermédiaires de ceux-ci; 4,3 kg d’uranium dans des assemblages
combustibles et des crayons; et 3,1 kg d’uranium dans des rebuts liquides et solides.
19 Décisions de la Commission conjointe des 6 janvier et 18 décembre 2016 (document
INFCIRC/907), et du 10 janvier 2017 (document INFCIRC/907/Add.1).
20 Document GOV/2017/48, note 20.
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installée à une position unique21, afin de servir à mener les «premières activités de recherche et de R-D relatives à la production d’isotopes stables»22,23. Pendant toute la période considérée, l’Iran n’a pas mené d’activités d’enrichissement d’uranium ou d’activités de recherche-développement (R-D) connexes, et il n’y a pas eu de matières nucléaires à l’installation (par. 45).
14. Toutes les centrifugeuses et l’infrastructure connexe entreposées sont restées sous la surveillance continue de l’Agence (par. 29, 47, 48 et 70)24 . L’Agence a
continué d’avoir régulièrement accès aux bâtiments de Natanz qui l’intéressaient, y
compris à l’ensemble de l’IEC et de l’installation pilote d’enrichissement de combustible (IPEC), et elle y a eu accès quotidiennement si elle en faisait la demande (par. 71). Elle a aussi continué d’avoir régulièrement accès à l’IECF, y compris un accès quotidien quand elle en faisait la demande (par. 51).
15. L’Iran a mené ses activités d’enrichissement conformément au plan à long terme relatif à l’enrichissement et à la R-D en la matière qu’il avait communiqué à l’Agence le 16 janvier 2016 (par.52).
16. Le 11 novembre 2018, l’Agence a vérifié que tous les éléments combustibles irradiés du RRT en Iran avaient un débit de dose mesuré qui n’était jamais inférieur à 1 rem/heure (à un mètre de distance dans l’air).
17. L’Iran n’a fait fonctionner aucune de ses installations déclarées dans le but de
reconvertir des plaques de combustible ou des rebuts de fabrication en UF 6, et n’a pas informé l’Agence de la construction de nouvelles installations à cet effet (par. 58).
C.3.Activités de recherche-développement, de fabrication et d’inventaire liées aux centrifugeuses
18. Il n’y a pas eu d’accumulation d’uranium enrichi dans le cadre d’activités de R-D relatives à l’enrichissement, et les travaux de R-D menés par l’Iran dans ce
domaine, avec ou sans uranium, ont été conduits au moyen de centrifugeuses dans les limites fixées dans le PAGC (par. 32 à 42).
19. L’Iran a communiqué à l’Agence des déclarations concernant sa production et son stock de bols et soufflets pour centrifugeuses, et autorisé l’Agence à vérifier les
articles de son stock (par. 80.1). L’Agence a exercé un contrôle continu, y compris en usant de mesures de confinement et de surveillance, et vérifié que les équipements déclarés avaient servi à produire des bols et des soufflets entrant dans la fabrication de centrifugeuses destinées aux seules activités spécifiées dans le PAGC (par.80.2). L’Iran n’a pas produit de centrifugeuses IR-1 pour remplacer des machines en panne ou défectueuses (par. 62). 20. Tous les bols, soufflets et assemblages rotors déclarés sont restés sous la surveillance continue de l’Agence, y compris les bols et soufflets fabriqués depuis la
Date d’application (par. 70). L’Iran a fabriqué des bols avec de la fibre de carbone __________________
21 Le 29 janvier 2018, l’Iran a fourni à l’Agence des renseignements descriptifs actualisés relatifs à
l’IECF, lesquels comprenaient l’installation temporaire d’une position de centrifugeuse IR-1
unique aux fins de la «séparation d’isotopes stables» dans la tranche 2.
22 Document GOV/2016/46, par. 12.
23 Le 6 novembre 2018, 21 centrifugeuses IR-1 n’étaient pas installées et étaient entreposées dans l’installation sous la surveillance de l’Agence.
24 Document GOV/2016/46, note 15.
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qui a été échantillonnée et testée par l’Agence, et ceux-ci ont tous été soumis aux mesures de confinement et de surveillance de l’Agence25,26.
D.Mesures de transparence 21. L’Iran a continué d’autoriser l’Agence à recourir à des instruments de mesure
en ligne de l’enrichissement et à des scellés électroniques transmettant aux inspecteurs de l’Agence des données sur la situation au sein des sites nucléaires, et de faciliter la collecte automatisée des mesures de l’Agence enregistrées au moyen d’appareils de mesure installés (par. 67.1). L’Iran a délivré, comme le lui avait demandé l’Agence, des visas de long séjour aux inspecteurs de l’Agence désignés pour l’Iran, mis à la disposition de l’Agence des espaces de travail appropriés sur les sites nucléaires et facilité l’utilisation d’espaces de travail dans des lieux proches de ces sites en Iran (par. 67.2). 22. L’Iran a continué de permettre à l’Agence de s’assurer, grâce à des mesures arrêtées d’un commun accord comprenant notamment des mesures de confinement et de surveillance, que tout le concentré d’uranium produit en Iran ou obtenu auprès de toute autre source était transféré à l’installation de conversion d’uranium (ICU) d’Ispahan (par. 68). L’Iran a également fourni à l’Agence toutes les informations nécessaires pour permettre à celle-ci de vérifier la production de concentré d’uranium
et le stock de concentré d’uranium produit en Iran ou obtenu auprès de toute autre source (par. 69).
E.Autres informations pertinentes
23. L’Iran continue d’appliquer à titre provisoire le protocole additionnel à son accord de garanties, conformément aux dispositions de l’article 17 b) dudit protocole, en attendant son entrée en vigueur. L’Agence a continué d’évaluer les déclarations de l’Iran en application du protocole additionnel, et a exercé son droit d’accès complémentaire, au titre dudit protocole, à tous les sites et emplacements en Iran sur lesquels elle avait besoin de se rendre. Une coopération proactive et en temps voulu de l’Iran visant à permettre un tel accès facilite la mise en oeuvre du protocole additionnel et renforce la confiance.
24. Les activités de vérification et de contrôle par l’Agence du respect par l’Iran des autres engagements en matière nucléaire pris dans le cadre du PAGC, y compris ceux
définis aux sections D, E, S et T de l’annexe I du PAGC, se poursuivent.
25. Pendant la période considérée, l’Agence a assisté à une réunion du Groupe de travail sur l’approvisionnement de la Commission conjointe (annexe IV au PAGC –
Commission conjointe, par.6.4.6).
F. Résumé
26. L’Agence continue de vérifier le non-détournement de matières nucléaires déclarées dans les installations nucléaires et les emplacements hors installations où des matières nucléaires sont habituellement utilisées, qui ont été déclarés par l’Iran en application de son accord de garanties. Les évaluations concernant l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées pour l’Iran se sont poursuivies.
__________________
25 Décision de la Commission conjointe du 14 janvier 2016 (document INFCIRC/907).
26 Document GOV/2016/46, par. 18.
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27. Depuis la Date d’application, l’Agence a vérifié et contrôlé la mise en oeuvre
par l’Iran des engagements en matière nucléaire pris dans le cadre du PAGC.
28. Le Directeur général continuera de faire rapport selon que de besoin.
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ANNEXE 14
UNION EUROPÉENNE, DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE À LA SUITE DE
LA RÉUNION DE LA COMMISSION CONJOINTE DU PLAN D’ACTION GLOBAL COMMUN TENUE LE 25 MAI 2018
La commission conjointe du plan d’action global commun s’est réunie à Vienne le 25mai
2018, àlademande de la République islamique d’Iran, afin d’analyser les implications du retrait
des Etats-Unis duplan d’action et de réfléchir à la voie à suivre pour assurer la poursuite de l’application de l’accord dans tous ses aspects.
Aux termes du pland’action, la commission conjointe est chargée de superviser l’application de l’accord surle nucléaire.
La commission conjointe, qui réunissait le groupe E3+2 à la suite du retrait des Etats-Unis (Chine, France, Allemagne, Russie et Royaume-Uni) et l’Iran, au niveau des directeurs politiques/vice-ministres des affaires étrangères, était présidée, au nom de MmeFederica Mogherini, haute représentante de l’Union, parMmeHelga Schmid, secrétaire générale du SEAE.
M. Yukiya Amano, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dont le11e rapport venait d’être publié, était présent au début de la réunion.Les
participants ont noté avec satisfaction que l’AIEA confirmait une fois de plus que l’Iran continuait de respecter ses engagements enmatière nucléaire.Ils ont également salué le professionnalisme et l’impartialité de l’AIEA, seule instance chargée du contrôle et de la vérification du respect par l’Iran de ses engagements en matière nucléaire aux termes du plan d’action et de la résolution2231 (2015) du Conseil de sécurité des NationsUnies.
Les participants ont déploré le retrait des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire et la réimposition annoncée des sanctions américaines qui avaient été levées en vertu du plan d’action.
Le plan d’action global commun est un élément essentiel de l’architecture mondiale de la lutte contre la prolifération et l’aboutissement notable d’efforts diplomatiques, approuvé à l’unanimité par le Conseil de sécurité des NationsUnies dans sarésolution 2231 (2015).
La réunion de la commission conjointe a été l’occasion de discuter du retrait unilatéral des Etats-Unis etdeses conséquences, pour réfléchir à la voie à suivre, et de la poursuite de l’application du plan d’action en ce qui concerne les engagements en matière nucléaire et ceux liés à la levée des sanctions, ainsi que dequestions relatives à la filière d’approvisionnement et de la coopération nucléaire civile.
Les participants ont rappelé leur attachement à la poursuite de l’application intégrale et effective du plan d’action, de bonne foi et dans un esprit constructif, et ils ont reconnu que la levée des sanctions liées aunucléaire, permettant la normalisation des relations commerciales et
économiques avec l’Iran, constituait un volet essentiel du plan d’action.
Les participants ont analysé l’impact potentiel de la réimposition des sanctions américaines, à la suite d’uneréunion du groupe de travail sur l’application de la levée des sanctions qui s’était tenue la veille.
A cet égard, les participants ont discuté des efforts à déployer conjointement en vue de dégager dessolutions pratiques au cours des semaines suivantes en ce qui concerne les aspects ci-après: maintenir etapprofondir les relations économiques avec l’Iran; poursuivre la vente de pétrole, de condensats de gaz etde produits pétrochimiques de l’Iran, ainsi que les transferts y afférents; réaliser des transactions bancaires avec l’Iran; poursuivre les relations en matière de transports maritimes, terrestres, aériens etferroviaires avec l’Iran; continuer à fournir des crédits à - 166 -
l’exportation et à développer des entités ad hoc dans le secteur bancaire et financier, ainsi qu’en
matière d’assurances et de commerce, en vue de faciliter lacoopération économique et financière, y compris en offrant un soutien pratique pour le commerce etlesinvestissements;continuer à élaborer et mettre en oeuvre des protocoles d’accords et des contrats entre des entreprises de pays tiers et des entreprises iraniennes; procéder à de nouveaux investissements enIran; protéger les opérateurs économiques et garantir la sécurité juridique; et continuer à mettre en place un environnement transparent et fondé sur des règles pour les entreprises en Iran.
Ces efforts visent à préserver les intérêts des entreprises et des investisseurs qui ont noué des relations avec l’Iran.Les participantsont noté que les opérateurs économiques faisant ducommerce légitime avec l’Iran agissaient en toute bonne foi sur la base d’engagements figurant dans le plan d’action global commun etapprouvés au plus haut niveau, à l’unanimité, par une résolution du Conseil de sécurité des NationsUnies.
Les participants ont souligné leur volonté d’oeuvrer à la poursuite de cette dynamique positive et sont convenus à cette fin d’approfondir leur dialogue à tous les niveaux, y compris au niveau des experts en vue de trouver des solutions pratiques aux problèmes qui se posent.
Les participants sont convenus d’intensifier les travaux en cours au sein de la commission conjointe etdetoutesses entités au format E3/UE+2 et Iran, notamment au sein du groupe de travail sur l’application de la levée des sanctions.
A titre de prochaine étape, l’Iran a proposé la tenue d’une réunion ministérielle de la commission conjointe.
___________
- 167 -
ANNEXE 16
COMPREHENSIVE IRAN SANCTIONS, ACCOUNTABILITY, AND DIVESTMENT ACT OF 2010
(LOI DE 2010 SUR LA RESPONSABILITÉ, LE DÉSENGAGEMENT ET
LES SANCTIONS GÉNÉRALES CONTRE L’IRAN) [RÉSUMÉ]
- 168 -
Résumé analytique de la Loi sur la responsabilité, le désengagementet les sanctions
générales contre l'Iran (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA)) Sanctionsdans lesecteurde l'énergieau titre de la Loi CISADA
Résumé :
Le 1er juillet 2010,le Président Obama a signé et promulgué l'entrée en vigueur de la Loi sur la responsabilité, le désengagementet les sanctions générales contre l'Iran de 2010 (Comprehensive
Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (CISADA)).La Loi porte
amendement à la Loi sur les sanctions contre l'Iran de 1996 (Iran Sanctions Act,(ISA)), laquelle
exige l’imposition ou l’exonération de sanctions vis-à-vis d’entreprises pour lesquelles il a été déterminé qu'elles ont effectué certains investissements dans le secteur énergétique iranien. La loi CISADA élargit significativement les activités liées au secteur de l'énergie passibles de
sanctions et ajoute de nouveaux types de sanctions imposables. Ces pouvoirs nouveaux couvrent
la relation potentielle existant entre le secteur énergétique et le programme nucléairede l’Iran, tel
que souligné dans la Résolution 1929 du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces pouvoirs ont pour
but de renforcer la pression exercée pour encourager l'Iran àrevenir aux négociations
diplomatiques dans un esprit constructif, afin de répondre aux préoccupations de la communauté
internationale relatives au non-respectpar l'Iran à l’égard de ses obligations internationales
(notamment celles relevant des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaireset de l'Accord de garanties de l'AIEA).Les
États-Unis expriment leur détermination à appliquer intégralementla loi ISA et les autres
pouvoirs conférés par la loi CISADA, ainsi que d'autres outils visant à convaincre le
gouvernement iranien de changer ses calculs stratégiques, de se conformer à l'intégralité de ses
obligations nucléaires, et d'entamer des négociations constructives concernant l'avenir de son
programme nucléaire.
Activités passibles de sanctions au titre de la loi ISA, telle qu'amendée par la loi CISADA :
La loi ISAexige que le Président impose des sanctions contre toute personne dont il a été
déterminéque cette dernière a mené des activités diverses dans le secteur énergétique iranien.
Les activités passibles de sanctions comprennent :
• La réalisation d'un investissement produisant une amélioration directe et significative
de la capacité de l'Iran de développer ses ressources pétrolières, à hauteur de
o 20 millions de dollars É-U ou plus ; ou
o 5 millions de dollars É-U par investissement, pour un total de 20 millions de dollars É-U ou plus sur une période de 12 mois.
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[Résumé établi en français par le ministère des finances des Etats-Unis]
• La vente, le leasing, ou la fourniture de biens et services1 susceptibles de faciliter de manière directe et significative le maintien ou l'expansion de la production nationale
iranienne de produits pétroliers raffinés2, dotés
o D'une juste valeur de marché de 1 million de dollars É-U ou plus ; ou
o D'une juste valeur de marché totale de 5millions de dollars É-U ou plus sur une période de 12 mois.
• La vente ou la fourniture à l'Iran de produits pétroliers raffinés, dotés o D'une juste valeur de marché de 1 million de dollars É-U ou plus ; ou
o D'une juste valeur de marché totale de 5millions de dollars É-U ou plus sur une période de 12 mois.
• La fourniture de biens et services susceptibles de contribuer de manière directee
significative à l'amélioration de la capacité de l'Iran à importer des produits pétroliers
raffinés, y compris o Des services d'assurance ou de réassurance ;
o Des services financiers ou de courtage ; ou
o Des vaisseaux et des services maritimes, dotés • D'une juste valeur de marché de 1 million de dollars É-U ou plus ; ou
• D'une juste valeur de marché totale de 5millions de dollars É-U ou plus
sur une période de 12 mois. Dispositions en matière de sanctions :
Au moins trois sanctions, sur un total possible de neuf, seront imposées à l'encontre de toute
personne pour laquelle détermination a été faite qu’elle s’est livrée à des activités passibles de
sanctions. Les neuf sanctions interdiront :
1. L'aide à l'exportation de la part de l’Export-Import Bankdes États-Unis ;3
2. Les licences d'exportation portant sur des biens ou des technologies des États-Unisde
nature militaire, « à double usage »4, ou liés au domaine du nucléaire ; 3. Les prêts consentis par des banques privées américaines d'un montant supérieur à 10
millions de dollars É-U sur une quelconque période de 12 mois ;
4. L’appellation du titre de négociant principal d’instruments ou de service d'emprunt du
gouvernement des États-Unis en tant que dépôt de fonds du Gouvernement des États-
Unis, si les sanctions frappent une institution financière ; 5. La passation de marchés publics avec le gouvernement des États-Unis ;
6. Les opérations de change assujetties à la juridiction des États-Unis ;
7. Les transactions financières assujetties à la juridiction des États-Unis ;
1 Les biens et services comprennent les biens, les services, la technologie, l'information et le soutien. 2 Les produits pétroliers raffinés comprennent le diésel, l'essence, le carburant aviation, (de types naphta et kérosène), et l'essence aviation.
3 Aide de l’Export-Import Bank : garanties, assurance, et octrois de crédit. 4 Des technologies ayant des usages tant civils que militaires.
- 170 -
8. Les transactions portant sur des biens immobiliers assujettis à la juridiction des États-
Unis ;
9. Les importations vers les États-Unisgénérées par la personne faisant l’objet de sanctions.
Dérogations :
La Loi ISA prévoit certaines dérogations. Ces dérogations peuvent être appliquées au cas par cas
à l’égard d’une personne passible de sanctions, en fonction des éléments factuels et des intérêts
des États-Unisafférents à chaque cas. Le Président peut renoncer àl’application de sanctions
relatives à des activités liées au secteur de l'énergie ou de l'armement si celui-ci détermine que
cette mesure est « nécessaire pour l'intérêt national. » En outre, le Président peut renoncer à
l'application de sanctions dans le secteur de l'énergie à l’égard d’une personne pendant six mois
« si des intérêts nationaux vitaux des États-Unis sont en jeu » et pendant douze mois « si des
intérêts nationaux vitaux sont en jeu » et si le gouvernement doté d'une compétence principale sur la personne visée coopère étroitement avec les États-Unisdans le cadre d'efforts
multilatéraux visant à empêcher l'Iran d'acquérir des armes de destruction massive ou des armes
conventionnelles de pointe.
Dispositions financières de la Loi CISADA
Résumé :
Le 1er juillet 2010, le Président Obama a signé et promulgué l'entrée en vigueur de la loi sur la
responsabilité, le désengagementet les sanctions générales contre l'Iran.La loi exige l'imposition
de nouvelles sanctions significatives contre des institutions financières étrangères. Elle s’appuie
sur les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU relatives à l’Iran et leur donne effet, la
résolution 1929 tout particulièrement.
Dispositions relatives au secteur financier :
La loi comprend des sanctions bancaires obligatoires ciblant des banques étrangères qui facilitent
en connaissance de cause les opérations suivantes : transactions portant sur des armes de
destruction massive iraniennes ; transactions liées au soutien apporté par l'Iran au terrorisme ;
activités de personnes faisant l'objet de sanctions au titre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU relatives à l'Iran; transactions significatives avec le CGRI ou ses affiliés ; ou
transactions significatives avec des banques liées à l'Iran et désignées par lesÉtats-Unis. • Comme l'exigela législation, le département du Trésor a émis des réglementations
(Iranian Financial Sanctions Regulations5) visant à interdire ou imposer des conditions
5 Le texte complet des réglementations, y compris la définition des termes, peut être consulté à l'adresse suivante :
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/fr…
- 171 -
strictes au maintien auprès de banques américaines de comptes correspondants pour des
institutions financières étrangères qui procèdent en connaissance de cause aux opérations
suivantes :
o facilitation d'une transaction significative ou de plusieurs transactions, ou
prestation de services significatifs pour le compte :6
􀂃 du CGRI ou de l'un quelconque de ses agents ou affiliés (par ex., Khattam al Anbiya, Sepanir, Tidewater Middle East Co., et Ghorb Nooh) faisant
l'objet d'un blocage au titre de la loi sur les pouvoirs économiques en cas
d'urgence internationale (International Emergency Economic Powers Act
(«IEEPA ») ; ou 􀂃 de toute institution financière faisant l'objet d'un blocage au titre de la loi
IEEPA dans le cadre de la prolifération d'armes de destruction massive par
l'Iran ou du soutien au terrorisme international apporté par l'Iran (les
institutions financières suivantes, ainsi que tous leurs bureaux dans le monde entier : Ansar Bank, Arian Bank, Banco Internacional de Desarrollo, C.A., Bank of Industry and Mine (d'Iran), Bank Kargoshaee,
Bank Mellat, Bank Melli Iran, Bank Saderat Iran, Bank Sepah, Bank
Refah Kargaran, Export Development Bank of Iran, Europaisch-Iranische Handelsbank AG, First East Export Bank PLC, Future Bank, B.S.C., Mehr
Bank, Mir Business Bank ZAO, Moallem Insurance Company, Persia
International Bank, PLC,Post Bank of Iran); o facilitation des activités d'une personne ou d'une entité faisant l'objet d'une désignation au titre des résolutions 1737, 1747, 1803, 1929 ou ultérieures du
Conseil de sécurité de l'ONU (par ex., South Shipping Lines et Irano Hind) ;
o facilitation de la quête d'armes de destruction massive par l'Iran ou du
soutien apporté au terrorisme par l'Iran ; ou
o facilitation apportée aux efforts de la Banque centrale d'Iran ou de toute autre banque iranienne visant à mener les activités susmentionnées.
6 La liste des entités susceptibles de tomber sous le coup de la loi CISADA fait l'objet de mises à jour régulières. La version la plus à jour de la liste peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Documents/irgc_ifsr.pdf
- 172 -
• Le département du Trésor a aussi émis des règlementations portant interdiction à toute
entité détenue ou contrôlée par une institution financière américaine (c.-à-d. les filiales
étrangères de banques américaines)d'effectuer en connaissance de cause des transactions
avec le CGRI ou à son profit, ou avec l'un quelconque de ses agents ou affiliés sous
sanctions.7
Dispositions dérogatoires :
Le Secrétaire d’état au Trésor peut renoncer à l'application des dispositions susmentionnées
relatives au secteur financier dans un délai de 30 jours,suite à la détermination par le Secrétaire qu'une telle dérogation s'avère nécessaire pour les intérêts nationaux des États-Unis et à la
soumission par celui-ci d'un rapport décrivant ses motivations auprès des commissions
pertinentes du Congrès.
Autres mesures liées aux sanctions au titre de la loi CISADA
Droits de l'homme :
Le Président doit soumettre au Congrès une liste de responsables iraniens ou de personnes
agissant pour le compte du gouvernement iranien qui ont été responsables ou complices de
violations graves des droits de l'homme contre des citoyens iraniens ou des membres de leurs
familles à compter du 12 juin 2009. Ces personnes sont passibles d'une interdiction de visa pour
voyager aux États-Unis et de sanctions économiques, y compris le blocage de biens leur
appartenant soumis à la juridiction des États-Unis.
Marchés publics dugouvernement des États-Unis : La loi CISADA exige que toute entreprise ou personne soumissionnaire pour un marché public
du gouvernement des États-Unis fournisse une attestation indiquant que ni elle ni ses filiales ne
se livrent à des activités passibles de sanctions dans le secteur de l'énergie ou des armements.
Cette disposition s'applique à tout marché public du gouvernement des États-Unis dont l'appel
d'offres a été lancé après la date d'entrée en vigueur des nouvelles règlementations (lesquelles
doivent être émises dans un délai de 90 jours à compter du 1er juillet 2010, soit le 29 septembre
2010). Le Président peut déroger à cette obligation au cas par cas.
Préoccupations en matière de détournement:
La loi CISADAexige en outre que le Président désigne un pays comme constituant une « Destination suscitant des préoccupations en matière de détournement » si celui-ci détermine
que le gouvernement du pays en question permet un détournement substantiel de certains biens,
services ou technologies auprès d'utilisateurs finaux ou d'intermédiaires iraniens. Si un pays fait
l'objet d'une désignation de « Destination suscitant des préoccupations en matière de
7 Cette réglementation peut être consultée à l'alinéa§ 561.202 de la Réglementation sur les sanctions financières contre l'Iran; cf. note no 1. - 173 -
détournement », l'obtention d'une licence d'exportation sera exigée pour permettre l'exportation
vers ce pays d'articles appartenant à la catégorie faisant l'objet d'un détournement, avec la
présomption que la demande d'obtention de licence sera rejetée. Le Président peut déroger aux exigencesen matière de licence sicelui-ci parvient à la détermination qu'une dérogation relève de l’intérêt national. Interdiction de marchés publics pour les exportateurs de certaines technologies sensibles :
Toute personne procédant à l'exportation vers l'Iran de technologies sensibles lesquelles, suite à
la détermination par le Président, sont utilisées spécifiquement pour entraver la libre circulation
d'une information objective en Iran, ou pour perturber, surveiller ou limiter la liberté d'expression
du peuple iranien sera interdite de tout marché public du gouvernement des États-Unis. Un
pouvoir dérogatoire, ainsi qu'un pouvoir d'exemption ont été conférés vis-à-vis de certains pays ou instrumentalités faisant l'objet d'une désignation au titre de la loi sur les accords commerciaux de 1979 (Trade Agreements Act).
- 174 -

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Volume I - Annexes 1 à 19

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