Volume IV

Document Number
19082
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19072
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15800
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA DÉLIMITATION MARITIME
DANS L’OCÉAN INDIEN
(SOMALIE c. KENYA)
MÉMOIRE DE LA SOMALIE
VOLUME IV
(Annexes 70-136)
13 juillet 2015
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
Pièces
Documents émanant de l’Organisation des Nations Unies et de la
Commission des limites du plateau continental
Annexe 70 République fédérale de Somalie, demande soumise par la République
fédérale de Somalie concernant le plateau continental : résumé (21 juillet
2014)
1
Annexe 71 Nations Unies, Commission des limites du plateau continental, Etat
d’avancement des travaux de la Commission des limites di plateau
continental, déclaration du président, doc. CLCS/85 (24 sept.2014)
21
Annexe 72 Nations Unies, Bureau des affaires juridiques, Division des affaires
maritimes et du droit de la mer, Tableau récapitulant au 10 octobre 2014
l’état de la Convention et des accords y relatifs
27
Annexe 73 United Nations, Statistics Division, National Accounts Main Aggregates
Database, “Per Capita GDP in US Dollars” (Dec. 2014), available at
http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp (last accessed 26 June 2015)
[annexe non traduite]
Correspondance entre la Somalie et les compagnies pétrolières
Annexe 74 Letter from Dr. Abdirahman D. Beileh, Ministry of Foreign Affairs &
Investment Promotion of the Federal Republic of Somalia, to Mr. Paolo
Scaroni, Chief Executive Officer of Eni S.p.A., No. MOFA/MO/1043/2014
(24 Apr. 2014) [annexe non traduite]
Annexe 75 Letter from Mr. Massimo Mantovani, Senior Executive Vice President,
General Counsel Legal Affairs Department, Eni S.p.A., to H.E. Abdirahman
D. Beileh, Minister of Foreign Affairs of the Federal Republic of Somalia,
No. Prot. Dialeg 10 (9 June 2014) [annexe non traduite]
Annexe 76 Letter from H.E. Ahmed Ali Dahir, Attorney-General of the Federal
Republic of Somalia, to Mr. Claudio Descalzi, Chief Executive Officer of
Eni S.p.A., No. 01/115/XIG/2014 (16 Sept. 2014) [annexe non traduite]
Annexe 77 Letter from H.E. Ahmed Ali Dahir, Attorney-General of the Federal
Republic of Somalia, to Mr. Peter Worthington, Chief Executive Officer of
Midway Resources International, No. 02/124/XIG/2014 (20 Sept. 2014)
[annexe non traduite]
Annexe 78 Letter from H.E. Ahmed Ali Dahir, Attorney-General of the Federal
Republic of Somalia, to Mr. Christophe de Margerie, Chief Executive
Officer of Total S.A., No. 03/125/XIG/2014 (20 Sept. 2014) [annexe non
traduite]
Annexe 79 Letter from Mr. Claudio Descalzi, Chief Executive Officer of Eni S.p.A., to
H.E. Abdirahman D. Beileh, Minister of Foreign Affairs of the Federal
Republic of Somalia, and H.E. Ahmed Ali Dahir, Attorney-General of the
Federal Republic of Somalia, No. 85 (3 Oct. 2014) [annexe non traduite]
- ii -
Annexe Page
Rapport d’expert
Annexe 80 Lindsay Parson, rapport d’expert, «Géologie et géomorphologie de la marge
continentale est-africaine, océan Indien» (6 juillet 2015)
37
Publications scientifiques
Annexe 81 L.N. King, “The Work of the Jubaland Boundary Commission”, The
Geographical Journal, Vol. 72, No. 5 (Nov. 1928) [annexe non traduite]
Annexe 82 U.S. Department of State, Bureau of Intelligence and Research,
International Boundary Study No. 134: Kenya-Somalia Boundary (14 May
1973) [annexe non traduite]
Annexe 83 Département d’Etat des Etats-Unis, bureau du renseignement et de la
recherche, Limites maritimes, no 92, frontière maritime entre le Kenya et la
Tanzanie (23 juin 1981)
47
Annexe 84 E.M. Mathu and T.C. Davies, “Geology and the environment in Kenya”,
Journal of African Earth Sciences, Vol. 23, No. 4 (Nov. 1996) [annexe non
traduite]
Annexe 85 M.G. Hassan and M.H. Tako, “Current status of marine fisheries in
Somalia”, in Assessment & Monitoring of Marine System (S. Lokman et al.
eds., 1999) [annexe non traduite]
Annexe 86 F. Carbone et al., “The Modern Coral Colonization of the Bajuni Barrier
Island (Southern Somalia): A Facies Model for Carbonate-Quartzose
Sedimentation”, Geologica Romana, Vol. 35 (1999) [annexe non traduite]
Annexe 87 Mohamad D. Abdullahi, Culture and Customs of Somalia (2001) [annexe
non traduite]
Annexe 88 U.N. Environment Programme, The State of the Environment in Somalia: A
Desk Study (Dec. 2005) [annexe non traduite]
Annexe 89 Godfrey Mwakikagile, Kanya: identity of a Nation (2007) [annexe non
traduite]
Annexe 90 E. Milano and I. Papanicolopulu, “State Responsibility in Disputed Areas on
Land and at Sea”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht (ZaöRV), Vol. 71 (2011) [annexe non traduite]
Annexe 91 Principes du droit international public de Ian Brownlie (sous la dir. de
James Crawford, 8e édition, 2012)
53
Annexe 92 A. C. Beier and E. Stephansson, Environmental and Climate Change Policy
Brief: Somalia (28 Oct. 2012) [annexe non traduite]
Annexe 93 Jeff R. Vogel, Fishing for Answers to Piracy in Somalia [annexe non
traduite]
Annexe 94 L. Persson et al., “Failed State: Reconstruction of Domestic Fisheries
Catches in Somalia 1950-2010”, University of British Columbia Working
Papers Series, Working Paper No. 2014-10 (2014) [annexe non traduite]
- iii -
Annexe Page
Annexe 95 Luke Patey, Kenya: An African oil upstart in transition, Oxford Institute for
Energy Studies Paper Series No. WPM 53 (Oct. 2014) [annexe non
traduite]
Annexe 96 U.S. Central Intelligence Agency, The World Factbook: Somalia, available
at https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html
(last accessed 3 Apr. 2015) [annexe non traduite]
Annexe 97 U.S. Central Intelligence Agency, The World Factbook: Kenya, available at
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print/
country/countrypdf_ke.pdf (last accessed 3 Apr. 2015) [annexe non
traduite]
Articles de presse et rapports émanant de l’industrie pétrolière
Annexe 98 African Energy, “SOMALIA - TotalFinaElf to explore offshore”, Financial
Times: Energy Newsletters (26 Feb. 2001) [annexe non traduite]
Annexe 99 Dana Petroleum plc, Annual Report & Accounts 2002 (2003) [annexe non
traduite]
Annexe 100 Thomas Pearmain, «Woodside fore le premier puits au large : le Kenya
devrait être fixé sur son avenir pétrolier en 2007», Global Insight (12 mai
2006)
58
Annexe 101 Thomas Pearmain, “Woodside Well in Kenya a Duster”, Global Insight
(23 Jan. 2007) [annexe non traduite]
Annexe 102 Total S.A., Press Release: Total Enters Exploration in Kenya by Acquiring a
40% Stake in Five Offshore Blocks in the Lamu Basin (21 Sept. 2011)
[annexe non traduite]
Annexe 103 Barry Morgan, “Kenyan block still attractive”, Biyokulule Online (13 Apr.
2012) [annexe non traduite]
Annexe 104 Kelly Gilblom, “Kenya, Somalia border row threatens oil exploration”,
Reuters (20 Apr. 2012) [annexe non traduite]
Annexe 105 Total S.A., communiqué de presse : «Total renforce son exploration au
Kenya avec la reprise du permis d’exploration offshore L22, situé dans le
bassin de Lamu»(27 juin 2012)
61
Annexe 106 Eni S.p.A., Press Release: Eni enters Kenya with the acquisition of three
exploration blocks (2 July 2012) [annexe non traduite]
Annexe 107 Kelly Gilblom, “Somalia challenges Kenya over oil blocks”, Reuters (6 July
2012) [annexe non traduite]
Annexe 108 Kennedy Senelwa, “Kenya ministry signs contracts for oil drilling”, The
East African (7 July 2012) [annexe non traduite]
Annexe 109 Rawlings Otini, “Kenya expels oil giant Statoil from exploration plan”,
Business Daily Africa (5 Nov. 2012) [annexe non traduite]
Annexe 110 Tullow Oil plc, Tullow in Kenya 2013 [annexe non traduite]
Annexe 111 Total S.A., Factbook 2013 (2013) [annexe non traduite]
Annexe 112 Kelly Gilblom, “Middle Eastern oil explorer gives up licence in Kenya”,
Reuters (28 Jan. 2013) [annexe non traduite]
- iv -
Annexe Page
Annexe 113 Nina Rach, “Kenya forges ahead”, oedigital.com (1 July 2013) [annexe non
traduite]
Annexe 114 Midway Resources International, Media Release: Midway Resources
International (“MRI”) completes gravity-magnetic seismic data acquisition
programs on Blocks L13 and L4, Kenya (19 July 2013) [annexe non
traduite]
Annexe 115 Anadarko Petroleum Corporation, Second-Quarter 2013 Operations Report
(29 July 2013) [annexe non traduite]
Annexe 116 Deloitte, “Kenya”, in The Deloitte Guide to Oil and Gas in East Africa:
Uniquely Structured (2014) [annexe non traduite]
Annexe 117 Total S.A., Factbook 2014 (2014) [annexe non traduite]
Annexe 118 Chris Lo, “Offshore Kenya: keeping up the neighbors”, Offshore
Technology Market & Customer Insight (13 Jan. 2014) [annexe non
traduite]
Annexe 119 Eduard Gismatullin, “Tullow Finds More Kenyan Oil to Boost East Africa
Exports”, Bloomberg Business (15 Jan. 2014) [annexe non traduite]
Annexe 120 Nina Rach, “Kenyan explorers look deeper offshore”, oedigital.com (1 July
2014) [annexe non traduite]
Annexe 121 World Bank, Press Release: Kenya: New World Bank project will support
country efforts to better manage oil and gas developments and revenues to
invest in lasting growth and development (24 July 2014) [annexe non
traduite]
Annexe 122 John Gachiri, “National Oil, American firm finish survey of Lamu oil
blocks”, Business Daily (2 Dec. 2014) [annexe non traduite]
Annexe 123 IHS Inc., EDIN Database, Kenya: Contracts Block L24 (2015) [annexe non
traduite]
Annexe 124 IHS Inc., EDIN Database, Kenya: Contracts Block L26 (2015) [annexe non
traduite]
Annexe 125 Elayne Wangalwa, “World Bank approves US$50 million for Kenya’s oil
and gas sector”, CNBC Africa (12 Feb. 2015) [annexe non traduite]
Annexe 126 “Anadarko to Drill Play-Opening Deepwater Well in Kenya”, Oil & News
Kenya (3 Mar. 2015) [annexe non traduite]
Annexe 127 Tullow Oil plc, Kenya exploration and appraisal update (11 Mar. 2015)
[annexe non traduite]
Annexe 128 African Development Bank, Information Centre for the Extractives Sector
(ICES), “Oil & Gas”, available at http://ices.or.ke/sectors/oil-gas/ (last
accessed 22 May 2015) [annexe non traduite]
Annexe 129 Petroleum Geo-Services, “Kenya-Lamu Basin PGS MultiClient2D”,
available at http://www.pgs.com/pageFolders/241891/kenya_lamu_mc2d_
a3ds_0412_ std.pdf (last accessed 8 June 2015) [annexe non traduite]
Annexe 130 Schlumberger, “Multiclient Latest Projects: Kenya Deepwater 2D 2013
Multiclient Seismic Survey”, available at
http://www.multiclient.slb.com/en/ latest-projects/africa/kenya_2d.aspx
(last accessed 9 June 2015) [annexe non traduite]
- v -
Annexe Page
Annexe 131 Schlumberger, “Kenya Multiclient Seismic Surveys: 2D offshore data”,
available at http://www.multiclient.slb.com/africa/east-africa/kenya.aspx
(last accessed 9 June 2015) [annexe non traduite]
Annexe 132 Schlumberger, “Kenya Multiclient Seismic Surveys Map”, available at
http://www.multiclient.slb.com/africa/east-africa/kenya.aspx (last accessed
9 June2015) [annexe non traduite]
Annexe 133 IHS Inc., EDIN Database, Kenya: Contracts Block L-05/Block L05 (2015)
[annexe non traduite]
Annexe 134 IHS Inc., EDIN Database, Kenya: Contracts Block L-13 (2015) [annexe non
traduite]
Annexe 135 IHS Inc., EDIN Database, Kenya: Contracts Block L21 (2015) [annexe non
traduite]
Annexe 136 IHS Inc., EDIN Database, Kenya: Contracts Block L23 (2015)[annexe non
traduite]
___________
ANNEXE 70
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE, DEMANDE SOUMISE PAR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DE SOMALIE CONCERNANT LE PLATEAU CONTINENTAL :
RÉSUMÉ (21 JUILLET 2014)
Table des matières
1. Introduction
2. Espaces maritimes, cartes et coordonnées
3. Assistance et conseils reçus dans le cadre de l’élaboration de la présente demande
4. Limite extérieure du plateau continental de la Somalie  lignes de base
5. Dispositions de l’article 76 invoquées à l’appui de la présente demande
6. Description générale de la marge continentale de la Somalie
7. Délimitations maritimes et autres questions
7.1. Espaces maritimes entre la Somalie et le Kenya
7.2 Espaces maritimes entre la Somalie et le Yémen
7.3. Délimitation maritime entre la Somalie et la Tanzanie
8. Limite extérieure du plateau continental de la Somalie
Appendice 1
- 2 -
1. Introduction
La Somalie a ratifié la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ci-après
dénommée «la convention», le 24 juillet 1989. La convention est entrée en vigueur à son égard le
16 novembre 1994.
L’article 4 de l’annexe II de la convention dispose que l’Etat côtier qui se propose de fixer,
en application de l’article 76, la limite extérieure de son plateau continental au-delà de 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale doit
soumettre à la Commission des limites du plateau continental, ci-après dénommée «la
Commission», les caractéristiques de cette limite, avec données scientifiques et techniques à
l’appui, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en
vigueur de la convention à l’égard de cet Etat.
En 2001, il a été décidé à la onzième réunion des Etats parties à la convention que, dans le
cas d’un Etat partie à l’égard duquel la convention était entrée en vigueur avant le 13 mai 1999, il
était entendu que le délai de dix ans visé à l’article 4 de l’annexe II de la convention était considéré
comme ayant commencé à courir le 13 mai 1999 (document SPLOS/72, paragraphe a)). Cette
décision s’appliquait à la Somalie. Par conséquent, le délai de dix ans visé à l’article 4 de
l’annexe II de la convention expirait le 13 mai 2009 pour ce pays.
Il a également été décidé à la onzième réunion des Etats parties à la convention que la
question générale de la capacité des Etats, en particulier des Etats en développement, de remplir les
conditions énoncées à l’article 4 de l’annexe II de la convention devait être maintenue à l’étude
(document SPLOS/72, paragraphe b)). En effet, nombre de pays en développement éprouvaient des
difficultés particulières à remplir ces conditions par manque de moyens financiers et techniques, de
capacités et de compétences, ou pour des raisons analogues.
En juin 2008, il a donc été décidé à la dix-huitième réunion des Etats parties à la convention
qu’il était entendu que le délai visé à l’article 4 de l’annexe II de la convention pouvait être
respecté en soumettant des informations préliminaires indicatives sur la limite extérieure du plateau
continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale, une description de l’état d’avancement du dossier et une prévision de
la date à laquelle il serait soumis (document SPLOS/183, paragraphe 1 a)).
Faute de moyens financiers et techniques, de capacités et de compétences, la Somalie
comptait au nombre des Etats qui éprouvaient des difficultés particulières à remplir les conditions
prévues à l’article 4 de l’annexe II de la convention. Elle continuait en outre de se heurter à
d’autres contraintes liées à sa situation politique et en matière de sécurité, qui constituaient de
sérieux obstacles au respect de ces exigences.
En octobre 2008, M. Ahmedou Ould Abdallah, représentant spécial du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies pour la Somalie (ci-après le «représentant spécial du Secrétaire
général»), a entamé sur cette base la constitution du dossier d’informations préliminaires, tel que
défini ci-dessus, concernant la limite extérieure du plateau continental somalien au-delà de
200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale,
en vue de soumettre ces informations au Secrétaire général conformément à la décision énoncée
dans le document SPLOS/183. Pour ce faire, le représentant spécial du Secrétaire général a accepté
l’assistance que lui proposait le Gouvernement norvégien. Le 14 avril 2009, le Gouvernement
fédéral de transition de la République de Somalie a soumis ces informations préliminaires au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En août 2009, à la demande du Gouvernement fédéral de transition de la République de
Somalie, le Gouvernement norvégien a accepté d’apporter son concours à l’élaboration d’une
demande complète, cette tâche ayant été effectuée conjointement par le ministère des affaires
- 3 -
étrangères du Royaume de Norvège, le service cartographique et la direction des ressources
pétrolières norvégiens, et le centre GRID-Arendal.
La présente demande satisfait aux obligations incombant à la Somalie au titre de l’article 76
et de l’article 4 de l’annexe II de la convention, et vient compléter les informations préliminaires
soumises par la Somalie le 14 avril 2009 en application des décisions contenues dans les
documents SPLOS/72 et SPLOS/183, qui lui imposent de fournir des renseignements sur la limite
extérieure de son plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale, s’agissant de certains espaces situés au
large de son territoire. Le corps principal de la présente demande contient une description détaillée
des données scientifiques et techniques, des cartes, des procédures techniques ainsi que des
méthodes scientifiques appliquées pour déterminer la limite extérieure du plateau continental de la
Somalie lorsque cette limite s’étend au-delà de 200 milles marins.
La présente demande est destinée à servir et à défendre les intérêts actuels et futurs de l’Etat
somalien et de son peuple.
2. Espaces maritimes, cartes et coordonnées
Les données et informations figurant dans la présente demande visent à faciliter la fixation
de la limite extérieure du plateau continental de la Somalie lorsque cette limite se situe en haute
mer dans la partie nord-ouest de l’océan Indien, au-delà de 200 milles marins des lignes de base.
Figure 1 : vue d’ensemble du bloc continental africain et des espaces maritimes dans la partie nord-ouest
de l’océan Indien. Lignes blanches : limites de 200 milles marins, lignes jaunes/rouges : frontières bilatérales
maritimes et terrestres, ligne rose : ligne d’équidistance calculée. Cette carte a été établie à des fins purement
illustratives.
Conformément aux directives scientifiques et techniques de la Commission, le présent
résumé contient une carte qui montre la limite extérieure du plateau continental (figure 6) et une
liste des coordonnées des points fixes ayant servi à définir la limite extérieure du plateau
continental au-delà de 200 milles marins, assorties de la distance entre points adjacents (exprimée
en milles marins) et de la disposition de l’article 76 de la convention sur laquelle est basé chaque
point (appendice 1).
- 4 -
3. Assistance et conseils reçus dans le cadre de l’élaboration de la présente demande
Le Gouvernement norvégien a apporté son concours et prodigué des conseils au
Gouvernement fédéral de transition de la République de Somalie à l’occasion de l’établissement de
la présente demande, auquel ont également participé le ministère des affaires étrangères du
Royaume de Norvège, la direction des ressources pétrolières et le service cartographique
norvégiens.
Fondé sur des sources ouvertes et accessibles ainsi que sur la technologie moderne du
Système d’information géographique (SIG), le programme du PNUE sur le plateau continental,
représenté par le centre GRID-Arendal, a réalisé les analyses techniques et préparé les informations
figurant dans le corps principal du document et dans les annexes de la présente demande.
Le Gouvernement fédéral de transition de la République de Somalie a également bénéficié
de l’assistance de M. Harald Brekke, ancien membre de la Commission (1997-2012), aux fins de
l’élaboration de la présente demande. Aucun autre membre de la Commission n’a fourni de
conseils.
Le Gouvernement norvégien a pris en charge l’intégralité des dépenses afférentes à
l’élaboration de la présente demande.
La Norvège a apporté son assistance selon les modalités suivantes :
 l’assistance fournie devait inclure l’élaboration d’une demande à la Commission qui soit
conforme à l’article 76 de la convention et à l’article 4 de son annexe II, aux décisions
énoncées dans les documents SPLOS/72, paragraphe a), et SPLOS/183, paragraphe 1 a), et aux
informations préliminaires soumises par la Somalie le 14 avril 2009 ;
 la Norvège ne prend pas position, et n’accepte aucune responsabilité, s’agissant de quelque
question juridique ou autre que ce soit relative à l’élaboration de la présente demande, y
compris les questions se rapportant aux lignes de base ou à la délimitation maritime. Il en va de
même pour ce qui est de l’assistance apportée par le programme du PNUE sur le plateau
continental/centre GRID-Arendal ;
 l’assistance apportée et les conseils prodigués par la Norvège devaient être fondés sur des
sources ouvertes et accessibles, et comprendre en particulier des analyses techniques et
l’élaboration d’un projet de corps principal basé sur la technologie moderne du Système
d’information géographique (SIG) fournie par le programme du PNUE sur le plateau
continental/centre GRID-Arendal ;
 l’un des principaux objectifs de l’assistance norvégienne était de permettre à la Somalie de
respecter le délai visé à l’article 4 de l’annexe II de la convention, ainsi que les décisions
figurant dans les documents SPLOS/72 et SPLOS/183, et de compléter les informations
préliminaires soumises par la Somalie le 14 avril 2009.
4. Limite extérieure du plateau continental de la Somalie  lignes de base
La présente demande se rapporte à la fixation de la limite extérieure du plateau continental
de la Somalie et ne préjuge pas des questions relatives à l’établissement des limites maritimes avec
les Etats voisins. Ces questions font l’objet de la section 7 ci-après.
La Somalie estime que la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de
sa mer territoriale est définie sur la laisse de basse mer le long de la côte, sauf disposition contraire
expresse. Conformément aux dispositions pertinentes de la convention et grâce à des images
satellitaires, le service cartographique norvégien a déterminé 608 points de base au total le long de
- 5 -
la côte de la Somalie à partir de la frontière avec Djibouti au nord jusqu’au point de départ de la
frontière maritime entre le Kenya et la Somalie, ci-après «S608/K1», tel que représenté sur la
figure 4.
A quelques exceptions près, ces points constituent une ligne de base normale conforme aux
dispositions énoncées dans la convention. La longueur de la côte somalienne, calculée à partir de la
somme des distances entre ces 608 points de base depuis le point de Djibouti jusqu’à S608/K1, est
de 3050 kilomètres. Les points de base sont établis avec une précision d’une seconde d’arc
(30 mètres).
5. Dispositions de l’article 76 invoquées à l’appui de la présente demande
La Somalie invoque les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 76 pour fixer la
limite extérieure de son plateau continental au-delà de 200 milles marins, en se fondant sur les
éléments d’information communiqués à la section 6 ci-après. Les formules de «Hedberg» et de
«Gardiner» ont toutes deux été employées dans la présente demande. La limite extérieure du
plateau continental a été tracée à partir de points fixes reliés entre eux par des droites d’une
longueur n’excédant pas 60 milles marins, comme le prévoit le paragraphe 7 de l’article 76 (voir la
figure 6).
6. Description générale de la marge continentale de la Somalie
La marge continentale de la Somalie se caractérise par un plateau continental étroit qui
s’élargit légèrement au nord. Un éperon sous-marin prononcé (l’éperon central somalien) pointe
vers l’est à mi-chemin entre S608/K1 au sud et la pointe de la Corne de l’Afrique au nord. Au sud
de cet éperon, le talus continental présente une pente régulière, contrairement à la morphologie plus
complexe au nord. Le talus se prolonge jusqu’à la plaine abyssale du bassin somalien, qui descend
à une profondeur d’environ 5000 mètres.
Le bassin somalien se divise en trois sous-bassins. L’éperon central somalien sépare le
bassin somalien septentrional au nord du bassin somalien occidental au sud. Le bassin somalien
oriental est situé à l’est et séparé des deux sous-bassins susmentionnés par des dorsales orientées
sud-ouest et sud, dont la dorsale de Chain (figure 2).
La dorsale de Chain est orientée vers le nord jusqu’à ce qu’elle rejoigne le flanc sud de la
dorsale de Carlsberg pour se fondre dans l’extrémité méridionale de la zone de fracture d’Owen,
qui relie à son tour la dorsale de Carlsberg à la dorsale de Sheba au nord.
La dorsale de Carlsberg constitue le prolongement septentrional de la dorsale centrale
indienne, qui est une dorsale active dans l’expansion de l’océan Indien. La dorsale de Sheba court
vers l’ouest à partir de la zone de fracture d’Owen jusqu’au nord de l’île de Socotra et se prolonge
dans le golfe d’Aden et la mer Rouge.
L’histoire de l’ouverture de l’océan Indien n’a pas encore été entièrement élucidée, mais il
est clair que la marge somalienne fait partie d’une marge continentale passive. Cette marge s’est
formée pendant le Jurassique à la suite de la séparation entre le continent africain et le bloc
continental englobant Madagascar et l’Inde.
Au Jurassique, la Somalie, qui faisait partie du supercontinent Gondwana, était juxtaposée à
Madagascar au sud (au sud de l’éperon central somalien) et à l’Inde septentrionale au nord.
La divergence initiale de cette région du Gondwana a commencé au Jurassique moyen, avant
l’ouverture du bassin somalien. Des anomalies magnétiques dans les bassins somaliens occidental
et oriental signalent la présence d’une croûte océanique ancienne. On pense que les anomalies
magnétiques du bassin somalien occidental représentent les deux membres d’un ancien segment
- 6 -
d’expansion. La croûte située sous le petit bassin somalien septentrional se caractérise elle aussi par
des anomalies magnétiques d’amplitude relativement faible caractéristiques d’une croûte
océanique.
Ces anomalies magnétiques semblent indiquer que l’expansion du plancher océanique a
débuté au Jurassique tardif (âge de la plus ancienne anomalie M22) et pris fin à l’anomalie M0 au
Crétacé inférieur. Une nouvelle phase d’expansion a commencé au Crétacé supérieur et entraîné un
déplacement vers le nord non seulement de l’Inde mais aussi des régions orientales du bassin
somalien, qui était encore d’un seul tenant et a été ultérieurement divisé par la formation de la
dorsale de Chain, issue du glissement ou coulissement de plaques le long l’une de l’autre.
Figure 2 : géomorphologie structurale de la marge continentale de l’Afrique orientale.
N.B. : les noms donnés aux zones de fracture situées au sud-ouest de l’éperon central somalien sont
ceux des trois principaux types de navires sillonnant les eaux somaliennes. Le boutre est un navire
marchand arabe ; le VLCC (Very Large Crude Carrier) est un pétrolier géant ; et l’ARS
(Auxiliary Rescue and Salvage) est un navire de recherche et de sauvetage.
7. Délimitations maritimes et autres questions
Les informations et cartes figurant dans la présente demande ne préjugent pas des questions
de délimitation maritime.
Certaines questions n’ont pas encore été résolues en ce qui concerne la délimitation bilatérale
du plateau continental avec les Etats voisins de la République fédérale de Somalie, à savoir le
Kenya, le Yémen et potentiellement la Tanzanie. Ces questions devront être examinées
conformément aux dispositions de l’article 46 et de l’annexe I du règlement intérieur de la
Commission.
La méthode adoptée par la Somalie pour délimiter ses frontières maritimes avec ses Etats
voisins est fondée sur le droit international de la mer et conforme à la jurisprudence établie de la
Cour internationale de Justice en la matière, la première étape du processus de délimitation du
plateau continental pouvant être la fixation d’une ligne d’équidistance provisoire.
- 7 -
7.1. Espaces maritimes entre la Somalie et le Kenya
Le différend relatif à la délimitation du plateau continental entre la République fédérale de
Somalie et la République du Kenya n’a pas encore été réglé. Sur la base de la jurisprudence de la
Cour internationale de Justice en matière de délimitation maritime, la Somalie revendique un
plateau continental s’étendant vers le sud au moins jusqu’à la ligne d’équidistance tracée à partir du
point S608/K1 (figure 3).
Figure 3 : carte montrant la ligne d’équidistance de la Somalie, qui représente la revendication somalienne
(voir le texte ci-après pour de plus amples informations), ainsi que la limite des 200 milles marins et la ligne
déduite des contraintes à une distance maximale de 350 milles marins, telles que mesurées à partir de la ligne
de base de la Somalie. Les espaces maritimes bleus indiquent un chevauchement éventuel avec
les revendications du Kenya. Cette carte a été établie à des fins purement illustratives.
Les côtes de la Somalie et du Kenya sont généralement plutôt rectilignes et sans relief, à
l’exception d’une protubérance au point S608/K1. Sur une distance d’environ 200 kilomètres en
direction du nord à partir du point S608/K1, la côte somalienne présente un azimut général de
38 degrés nord. Sur une distance d’environ 200 kilomètres au sud du point S608/K1, l’azimut
général de la côte kenyane est de 225 degrés nord.
Sur la base de ces données, la Somalie revendique une zone de plateau continental fondée
sur une ligne d’équidistance qui s’étend du point S608/K1 (voir la figure 4) avec un azimut de
(225 + 38)/2 = 131,5 degrés nord.
Cette ligne d’équidistance est décrite par les coordonnées ci-après :
Latitude sud Longitude est Numéro du point
Degr. Min. Sec. Degr. Min. Sec.
-1 39 43,1 41 33 33,2 1 (point de base S608)
-2 13 02,8 42 11 00,4 2
-2 46 21,6 42 48 29,4 3
-3 19 39,1 43 26 00,4 4
-3 52 55,2 44 03 33,9 5
-4 26 09,5 44 41 10,4 6
-4 59 22,0 45 18 50,3 7
-5 32 32,2 45 56 33,9 8
-5 33 15,1 45 57 22,7 9
-5 32 47,4 45 56 51,1 10
(Système géodésique : WGS84)
- 8 -
La ligne d’équidistance croise
Latitude sud Longitude est
Degr. Min. Sec. Degr. Min. Sec.
la limite de la mer territoriale de 12 milles marins
par
-1 48 13,9 41 43 07,0
la zone contiguë de 24 milles marins par -1 56 13,7 41 52 06,1
la ZEE de 200 milles marins par -3 53 18,3 44 04 00,0
la limite des 350 milles marins par -5 32 47,4 45 56 51,1
Figure 4 : Le point de départ relatif à la revendication de la Somalie est le point S608/K1. L’intégralité
de la revendication est présentée sur la figure 5. Cette carte a été établie à des fins purement illustratives.
Figure 5 : lignes des limites et constructions géodésiques illustrant les relations entre les espaces maritimes
de la Somalie et ceux de ses voisins. Lignes bleues : revendication du Kenya. Ligne jaune : 350 milles marins
à partir d’Aldabra (Seychelles). Ligne marron : 350 milles marins à partir de Pemba (Tanzanie). Ligne rose :
chevauchement possible de 350 milles marins entre la Somalie et le plateau principal des Seychelles.
Cette carte a été établie à des fins purement illustratives.
La question non résolue de la délimitation du plateau continental entre la République
fédérale de Somalie et la République du Kenya doit être considérée comme un «différend
maritime» aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’annexe I du règlement intérieur de la
- 9 -
Commission. La revendication émise par la République du Kenya comprend des espaces maritimes
auxquels prétend également la République fédérale de Somalie, créant ainsi une zone de
chevauchement qui, pour les mêmes motifs, constitue «la région visée par le différend».
La présente demande de la République fédérale de Somalie inclut les régions visées par le
différend entre les deux Etats côtiers. La Somalie est disposée à engager des consultations avec la
République du Kenya en vue de parvenir à un accord ou à une entente permettant à la Commission
d’examiner les communications de chacun des deux Etats côtiers concernant les régions visées par
le différend et de formuler des recommandations à cet égard sans préjudice de la délimitation finale
du plateau continental, qui pourra être effectuée à un stade ultérieur dans lesdites régions par les
deux Etats. En attendant la conclusion d’un tel accord, la Somalie prie la Commission de ne
prendre aucune mesure susceptible de préjuger de la future délimitation bilatérale dans la région
maritime concernée.
7.2. Espaces maritimes entre la Somalie et le Yémen
La délimitation du plateau continental entre la République fédérale de Somalie et la
République du Yémen n’a pas encore été effectuée. Il ressort clairement de la présente demande et
des informations publiées sur le site Internet de la Commission concernant le résumé de la
demande soumise par la République du Yémen qu’il y a chevauchement entre les prétentions
somaliennes et yéménites sur les zones du plateau continental situées au-delà de 200 milles marins.
Les questions de délimitation non résolues entre deux Etats côtiers et les éventuels
chevauchements entre les zones du plateau continental situées au-delà de 200 milles marins que ces
Etats revendiquent doivent être traités par application des dispositions de l’article 46 et de
l’annexe I du règlement intérieur de la Commission. Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 5 de
l’annexe I dudit règlement, ces questions de délimitation non résolues doivent être considérées
comme un «différend maritime». A ces mêmes fins, les zones visées par des prétentions
concurrentes et revendiquées par les deux Etats côtiers constituent des «régions visées par le
différend».
La Somalie est disposée à engager des consultations avec la République du Yémen en vue de
parvenir à un accord qui permettrait à la Commission d’examiner les demandes de chacun des deux
Etats relatives aux régions visées par le différend et de formuler des recommandations sur ces
demandes sans préjudice de la délimitation finale du plateau continental dans lesdites régions
visées par un différend entre les deux Etats. En attendant la conclusion d’un tel accord, la Somalie
prie la Commission de ne prendre aucune mesure susceptible de préjuger de la future délimitation
bilatérale dans la région maritime concernée.
7.3. Délimitation maritime entre la Somalie et la Tanzanie
Il ressort de la présente demande et des informations publiées sur le site Internet de la
Commission concernant le résumé de la demande soumise par la [République-Unie de Tanzanie]
qu’il pourrait y avoir chevauchement entre les prétentions somaliennes et tanzaniennes sur les
zones du plateau continental situées au-delà de 200 milles marins (figure 3).
Les questions de délimitation non résolues entre deux Etats côtiers et les éventuels
chevauchements entre les zones du plateau continental situées au-delà de 200 milles marins que ces
Etats revendiquent doivent être traités par application des dispositions de l’article 46 et de
l’annexe I du règlement intérieur de la Commission. Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 5 de
l’annexe I dudit règlement, ces questions de délimitation non résolues doivent être considérées
comme un «différend maritime». A ces mêmes fins, les zones visées par des prétentions
concurrentes et revendiquées par les deux Etats côtiers constituent des «régions visées par le
différend».
- 10 -
La Somalie est disposée à engager des consultations avec la République-Unie de Tanzanie en
vue de parvenir à un accord qui permettrait à la Commission d’examiner les demandes de chacun
des deux Etats relatives aux régions visées par le différend et de formuler des recommandations sur
ces demandes sans préjudice de la délimitation finale du plateau continental dans lesdites régions
visées par un différend entre les deux Etats. En attendant la conclusion d’un tel accord, la Somalie
prie la Commission de ne prendre aucune mesure susceptible de préjuger de la future délimitation
bilatérale dans la région maritime concernée.
Figure 6 : limite extérieure du plateau continental de la Somalie
8. Limite extérieure du plateau continental de la Somalie
La limite extérieure du plateau continental de la Somalie au-delà de 200 milles marins est
définie par 532 points fixes calculés conformément aux dispositions de l’article 76 de la
convention. Ils se présentent comme suit :
 8 points définis par la formule de l’épaisseur des sédiments visée au sous-alinéa i) de
l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 76 ;
 206 points définis par des arcs tracés à 60 milles marins du pied du talus continental
conformément au sous-alinéa ii) de l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 76 ;
 318 points définis conformément au critère de la ligne déduite des contraintes à une distance de
350 milles marins des lignes de base, visé au paragraphe 5 de l’article 76.
- 11 -
Les 532 points fixes sont reliés par des droites d’une longueur n’excédant pas 60 milles
marins, comme le prescrit le paragraphe 7 de l’article 76. La figure 6 montre ces points fixes et les
droites qui les relient. Un code de couleurs indique la disposition de l’article 76 en vertu de laquelle
chaque point a été placé. (De plus amples informations figurent dans l’appendice 1.)
Aux fins de la présente demande, le point fixe le plus septentrional de la limite extérieure du
plateau continental somalien est placé sur la ligne des 200 milles marins du Yémen à une distance
de 60 milles marins du point le plus septentrional du pied du talus continental soumis par la
Somalie (figure 6).
Le point fixe le plus méridional de la limite extérieure du plateau continental somalien est
placé à l’intersection de la ligne des 350 milles marins et de la ligne d’équidistance calculée entre
la Somalie et le Kenya.
Les coordonnées des points fixes susmentionnés situés le plus au nord et le plus au sud
figurent dans la liste des coordonnées qui fait l’objet de l’appendice 1. La délimitation finale entre
la Somalie et le Yémen au nord, et entre le Kenya et la Tanzanie au sud, devrait être déterminée par
voie d’accords bilatéraux (voir la section 7 ci-dessus), conformément au droit international.
- 12 -
APPENDICE 1
Liste des coordonnées
Point
PCE
Longitude
est Latitude Long E
Degr.
Long E
Min.
Long E
Sec.
Lat
Degr.
Lat
Min.
Lat
Sec. Disposition invoquée de l’article 76
OL1 45,947529 -5,546500 45 56 51,10 -5 32 47,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL2 45,974721 -5,515278 45 58 28,99 -5 30 55,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL3 46,004168 -5,481111 46 0 15,00 -5 28 52,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL4 46,033336 -5,446667 46 2 0,01 -5 26 48,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL5 46,062500 -5,411943 46 3 45,00 -5 24 42,99 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL6 46,091111 -5,376943 46 5 28,00 -5 22 37,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL7 46,124165 -5,336111 46 7 26,99 -5 20 10,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL8 46,152223 -5,300833 46 9 8,00 -5 18 3,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL9 46,179999 -5,265278 46 10 48,00 -5 15 55,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL10 46,207780 -5,229445 46 12 28,01 -5 13 46,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL11 46,234999 -5,193612 46 14 5,99 -5 11 37,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL12 46,288889 -5,120833 46 17 20,00 -5 7 15,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL13 46,315277 -5,084444 46 18 55,00 -5 5 4,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL14 46,921891 -4,294806 46 55 18,81 -4 17 41,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL15 46,927779 -4,287945 46 55 40,01 -4 17 16,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL16 46,939471 -4,274195 46 56 22,10 -4 16 27,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL17 46,945305 -4,267306 46 56 43,10 -4 16 2,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL18 46,951140 -4,260389 46 57 4,10 -4 15 37,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL19 46,956943 -4,253500 46 57 25,00 -4 15 12,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL20 46,962751 -4,246584 46 57 45,90 -4 14 47,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL21 46,968554 -4,239666 46 58 6,79 -4 14 22,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL22 46,974335 -4,232721 46 58 27,60 -4 13 57,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL23 46,980111 -4,225777 46 58 48,40 -4 13 32,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL24 46,991641 -4,211889 46 59 29,91 -4 12 42,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL25 47,003112 -4,197945 47 0 11,20 -4 11 52,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL26 47,014530 -4,183944 47 0 52,31 -4 11 2,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL27 47,020225 -4,176945 47 1 12,81 -4 10 37,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL28 47,025916 -4,169945 47 1 33,30 -4 10 11,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL29 47,031584 -4,162917 47 1 53,70 -4 9 46,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL30 47,037248 -4,155889 47 2 14,09 -4 9 21,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL31 47,042917 -4,148833 47 2 34,50 -4 8 55,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL32 47,048553 -4,141806 47 2 54,79 -4 8 30,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL33 47,054195 -4,134751 47 3 15,10 -4 8 5,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL34 47,751252 -3,415723 47 45 4,51 -3 24 56,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL35 48,199138 -3,084250 48 11 56,90 -3 5 3,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL36 48,202161 -3,082570 48 12 7,78 -3 4 57,25 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL37 48,289051 -2,930817 48 17 20,58 -2 55 50,94 Par. 4) a) i) : 1 % épaisseur sédiments
OL38 48,750568 -2,347258 48 45 2,05 -2 20 50,13 Par. 4) a) i) : 1 % épaisseur sédiments
OL39 49,434750 -2,013248 49 26 5,10 -2 0 47,69 Par. 4) a) i) : 1 % épaisseur sédiments
OL40 49,982426 -1,539175 49 58 56,73 -1 32 21,03 Par. 4) a) i) : 1 % épaisseur sédiments
OL41 49,700268 -1,073034 49 42 0,96 -1 4 22,92 Par. 4) a) i) : 1 % épaisseur sédiments
OL42 50,430958 -0,426509 50 25 51,45 0 -25 35,43 Par. 4) a) i) : 1 % épaisseur sédiments
OL43 50,543964 -0,278753 50 32 38,27 0 -16 43,51 Par. 4) a) i) : 1 % épaisseur sédiments
OL44 50,716095 0,705004 50 42 57,94 0 42 18,01 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL45 51,219421 1,293256 51 13 9,92 1 17 35,72 Par. 4) a) i) : 1 % épaisseur sédiments
OL46 52,074196 1,806946 52 4 27,11 1 48 25,01 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL47 52,082390 1,808415 52 4 56,60 1 48 30,30 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL48 52,090569 1,809952 52 5 26,05 1 48 35,83 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL49 52,098740 1,811559 52 5 55,46 1 48 41,61 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL98 52,471584 1,970696 52 28 17,70 1 58 14,50 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
- 13 -
Point
PCE
Longitude
est Latitude Long E
Degr.
Long E
Min.
Long E
Sec.
Lat
Degr.
Lat
Min.
Lat
Sec. Disposition invoquée de l’article 76
OL99 52,478405 1,975488 52 28 42,26 1 58 31,76 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL100 52,485195 1,980339 52 29 6,70 1 58 49,22 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL101 52,491940 1,985245 52 29 30,98 1 59 6,88 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL102 52,498646 1,990210 52 29 55,12 1 59 24,75 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL103 52,505306 1,995228 52 30 19,10 1 59 42,82 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL104 52,511929 2,000304 52 30 42,94 2 0 1,09 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL105 52,518509 2,005434 52 31 6,63 2 0 19,56 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL106 52,525044 2,010620 52 31 30,16 2 0 38,23 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL107 52,531532 2,015859 52 31 53,52 2 0 57,09 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL108 52,537983 2,021154 52 32 16,74 2 1 16,15 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL109 52,544392 2,026502 52 32 39,81 2 1 35,41 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL110 52,550751 2,031904 52 33 2,70 2 1 54,85 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL111 52,557068 2,037358 52 33 25,44 2 2 14,49 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL112 52,563339 2,042864 52 33 48,02 2 2 34,31 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL113 52,569565 2,048423 52 34 10,43 2 2 54,32 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL114 52,575741 2,054035 52 34 32,67 2 3 14,53 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL115 52,581871 2,059698 52 34 54,74 2 3 34,91 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL116 52,587956 2,065413 52 35 16,64 2 3 55,49 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL117 52,593994 2,071177 52 35 38,38 2 4 16,24 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL118 52,599983 2,076993 52 35 59,94 2 4 37,18 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL119 52,605923 2,082858 52 36 21,32 2 4 58,29 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL120 52,611816 2,088773 52 36 42,54 2 5 19,58 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL121 52,617661 2,094737 52 37 3,58 2 5 41,05 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL122 52,623451 2,100750 52 37 24,42 2 6 2,70 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL123 52,629196 2,106813 52 37 45,11 2 6 24,53 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL124 52,634892 2,112921 52 38 5,61 2 6 46,51 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL125 52,640533 2,119077 52 38 25,92 2 7 8,68 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL126 52,646126 2,125281 52 38 46,05 2 7 31,01 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL127 52,651665 2,131531 52 39 5,99 2 7 53,51 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL128 52,657154 2,137828 52 39 25,75 2 8 16,18 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL129 52,662590 2,144171 52 39 45,32 2 8 39,02 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL130 53,367645 2,845146 53 22 3,52 2 50 42,52 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL131 53,374062 2,850482 53 22 26,62 2 51 1,74 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL132 53,380436 2,855873 53 22 49,57 2 51 21,14 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL133 53,386761 2,861316 53 23 12,34 2 51 40,74 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL134 53,393044 2,866813 53 23 34,96 2 52 0,53 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL135 53,399284 2,872363 53 23 57,42 2 52 20,51 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL136 53,405476 2,877964 53 24 19,71 2 52 40,67 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL137 53,411621 2,883617 53 24 41,84 2 53 1,02 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL138 53,417717 2,889322 53 25 3,78 2 53 21,56 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL139 53,423771 2,895078 53 25 25,58 2 53 42,28 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL140 53,429771 2,900883 53 25 47,18 2 54 3,18 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL141 53,435726 2,906739 53 26 8,61 2 54 24,26 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL142 53,441635 2,912645 53 26 29,89 2 54 45,52 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL143 53,447491 2,918600 53 26 50,97 2 55 6,96 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL144 53,453301 2,924604 53 27 11,88 2 55 28,57 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL145 53,459053 2,930656 53 27 32,59 2 55 50,36 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL146 53,464760 2,936754 53 27 53,14 2 56 12,32 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL147 53,470417 2,942903 53 28 13,50 2 56 34,45 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL148 53,476021 2,949097 53 28 33,67 2 56 56,75 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL149 53,481579 2,955338 53 28 53,68 2 57 19,22 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL150 53,487076 2,961625 53 29 13,47 2 57 41,85 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL151 53,492527 2,967959 53 29 33,10 2 58 4,65 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL152 53,497921 2,974337 53 29 52,52 2 58 27,61 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL153 53,503269 2,980761 53 30 11,77 2 58 50,74 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
- 14 -
Point
PCE
Longitude
est Latitude Long E
Degr.
Long E
Min.
Long E
Sec.
Lat
Degr.
Lat
Min.
Lat
Sec. Disposition invoquée de l’article 76
OL154 53,508560 2,987228 53 30 30,82 2 59 14,02 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL155 53,513794 2,993739 53 30 49,66 2 59 37,46 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL156 53,518974 3,000296 53 31 8,31 3 0 1,06 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL157 53,524105 3,006896 53 31 26,78 3 0 24,82 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL158 53,529179 3,013538 53 31 45,04 3 0 48,74 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL159 53,534195 3,020222 53 32 3,10 3 1 12,80 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL160 53,539158 3,026947 53 32 20,97 3 1 37,01 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL161 53,544064 3,033713 53 32 38,63 3 2 1,37 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL162 53,548920 3,040522 53 32 56,11 3 2 25,88 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL163 53,553711 3,047369 53 33 13,36 3 2 50,53 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL164 53,558445 3,054257 53 33 30,40 3 3 15,33 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL165 53,563129 3,061186 53 33 47,27 3 3 40,27 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL166 53,567753 3,068153 53 34 3,91 3 4 5,35 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL167 53,572315 3,075159 53 34 20,33 3 4 30,57 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL168 53,576828 3,082202 53 34 36,58 3 4 55,93 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL169 53,581272 3,089283 53 34 52,58 3 5 21,42 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL170 53,585663 3,096400 53 35 8,39 3 5 47,04 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL171 53,589993 3,103554 53 35 23,97 3 6 12,79 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL172 53,594261 3,110743 53 35 39,34 3 6 38,67 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL173 53,598476 3,117969 53 35 54,52 3 7 4,69 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL174 54,145798 3,950133 54 8 44,87 3 57 0,48 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL175 54,433037 4,227287 54 25 58,93 4 13 38,23 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL176 54,439011 4,233127 54 26 20,44 4 13 59,26 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL177 54,444939 4,239016 54 26 41,78 4 14 20,46 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL178 54,450821 4,244955 54 27 2,96 4 14 41,84 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL179 54,456650 4,250942 54 27 23,94 4 15 3,39 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL180 54,462429 4,256978 54 27 44,74 4 15 25,12 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL181 54,468163 4,263062 54 28 5,39 4 15 47,02 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL182 54,473843 4,269195 54 28 25,83 4 16 9,10 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL183 54,479473 4,275374 54 28 46,10 4 16 31,34 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL184 54,485050 4,281599 54 29 6,18 4 16 53,76 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL185 54,490574 4,287873 54 29 26,07 4 17 16,34 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL186 54,496048 4,294192 54 29 45,77 4 17 39,09 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL187 54,501473 4,300556 54 30 5,30 4 18 2,00 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL188 54,506840 4,306965 54 30 24,62 4 18 25,07 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL189 54,512157 4,313419 54 30 43,77 4 18 48,31 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL190 54,517418 4,319919 54 31 2,70 4 19 11,71 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL191 54,522625 4,326461 54 31 21,45 4 19 35,26 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL192 54,527779 4,333046 54 31 40,00 4 19 58,97 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL193 54,532875 4,339675 54 31 58,35 4 20 22,83 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL194 54,537922 4,346345 54 32 16,52 4 20 46,84 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL195 54,542912 4,353057 54 32 34,48 4 21 11,01 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL196 54,547844 4,359812 54 32 52,24 4 21 35,32 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL197 54,552715 4,366608 54 33 9,78 4 21 59,79 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL198 54,557533 4,373443 54 33 27,12 4 22 24,39 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL199 54,562302 4,380319 54 33 44,29 4 22 49,15 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL200 54,567001 4,387235 54 34 1,20 4 23 14,05 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL201 54,571652 4,394189 54 34 17,95 4 23 39,08 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL202 54,576241 4,401182 54 34 34,47 4 24 4,25 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL203 54,580772 4,408211 54 34 50,78 4 24 29,56 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL204 54,585247 4,415279 54 35 6,89 4 24 55,00 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL205 54,589665 4,422385 54 35 22,79 4 25 20,59 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL206 54,594017 4,429526 54 35 38,46 4 25 46,29 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL207 54,598312 4,436705 54 35 53,92 4 26 12,14 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL208 54,602551 4,443920 54 36 9,18 4 26 38,11 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
- 15 -
Point
PCE
Longitude
est Latitude Long E
Degr.
Long E
Min.
Long E
Sec.
Lat
Degr.
Lat
Min.
Lat
Sec. Disposition invoquée de l’article 76
OL209 54,606728 4,451168 54 36 24,22 4 27 4,21 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL210 54,610844 4,458452 54 36 39,04 4 27 30,43 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL211 54,614903 4,465769 54 36 53,65 4 27 56,77 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL212 54,618893 4,473121 54 37 8,01 4 28 23,23 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL213 54,622829 4,480506 54 37 22,19 4 28 49,82 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL214 54,626701 4,487923 54 37 36,12 4 29 16,52 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL215 54,630512 4,495372 54 37 49,84 4 29 43,34 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL216 54,970539 5,165201 54 58 13,94 5 9 54,72 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL217 54,974304 5,172677 54 58 27,50 5 10 21,64 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL218 54,978001 5,180183 54 58 40,80 5 10 48,66 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL219 54,981644 5,187722 54 58 53,92 5 11 15,80 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL220 54,985218 5,195290 54 59 6,78 5 11 43,04 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL221 54,988731 5,202887 54 59 19,43 5 12 10,39 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL222 54,992180 5,210515 54 59 31,85 5 12 37,85 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL223 54,995567 5,218169 54 59 44,04 5 13 5,41 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL224 54,998886 5,225852 54 59 55,99 5 13 33,07 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL225 55,002148 5,233562 55 0 7,73 5 14 0,82 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL226 55,005341 5,241300 55 0 19,23 5 14 28,68 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL227 55,008472 5,249064 55 0 30,50 5 14 56,63 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL228 55,011536 5,256852 55 0 41,53 5 15 24,67 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL229 55,014534 5,264668 55 0 52,32 5 15 52,80 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL230 55,017471 5,272508 55 1 2,90 5 16 21,03 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL231 55,020344 5,280371 55 1 13,24 5 16 49,34 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL232 55,023151 5,288258 55 1 23,35 5 17 17,73 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL233 55,025890 5,296169 55 1 33,21 5 17 46,21 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL234 55,028561 5,304102 55 1 42,82 5 18 14,77 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL235 55,031166 5,312057 55 1 52,20 5 18 43,41 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL236 55,033711 5,320034 55 2 1,36 5 19 12,12 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL237 55,036182 5,328031 55 2 10,26 5 19 40,91 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL238 55,038597 5,336049 55 2 18,95 5 20 9,78 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL239 55,040936 5,344088 55 2 27,37 5 20 38,72 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL240 55,043213 5,352145 55 2 35,57 5 21 7,72 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL241 55,045418 5,360220 55 2 43,50 5 21 36,79 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL242 55,047562 5,368315 55 2 51,22 5 22 5,93 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL243 55,049637 5,376426 55 2 58,69 5 22 35,13 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL244 55,051640 5,384555 55 3 5,90 5 23 4,40 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL245 55,053581 5,392700 55 3 12,89 5 23 33,72 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL246 55,055454 5,400861 55 3 19,64 5 24 3,10 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL247 55,057255 5,409037 55 3 26,12 5 24 32,53 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL248 55,058987 5,417228 55 3 32,35 5 25 2,02 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL249 55,728966 6,164019 55 43 44,28 6 9 50,47 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL250 55,736954 6,166506 55 44 13,03 6 9 59,42 Par. 4) a) ii) : PTC + 60 milles marins
OL251 55,740046 6,167493 55 44 24,16 6 10 2,97 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL252 55,750556 6,185557 55 45 2,00 6 11 8,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL253 55,932501 6,507778 55 55 57,00 6 30 28,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL254 56,439806 7,365749 56 26 23,30 7 21 56,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL255 56,444473 7,373472 56 26 40,10 7 22 24,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL256 56,449140 7,381222 56 26 56,90 7 22 52,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL257 56,453807 7,389001 56 27 13,71 7 23 20,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL258 56,458447 7,396751 56 27 30,41 7 23 48,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL259 56,467694 7,412306 56 28 3,70 7 24 44,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL260 56,472307 7,420084 56 28 20,31 7 25 12,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL261 56,481470 7,435667 56 28 53,29 7 26 8,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL262 56,486057 7,443473 56 29 9,80 7 26 36,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL263 56,490610 7,451306 56 29 26,20 7 27 4,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
- 16 -
Point
PCE
Longitude
est Latitude Long E
Degr.
Long E
Min.
Long E
Sec.
Lat
Degr.
Lat
Min.
Lat
Sec. Disposition invoquée de l’article 76
OL264 56,499692 7,466945 56 29 58,89 7 28 1,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL265 56,504220 7,474779 56 30 15,19 7 28 29,21 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL266 56,508721 7,482611 56 30 31,39 7 28 57,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL267 56,517721 7,498305 56 31 3,80 7 29 53,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL268 56,538999 7,535472 56 32 20,40 7 32 7,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL269 56,543499 7,543333 56 32 36,60 7 32 36,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL270 56,547973 7,551194 56 32 52,70 7 33 4,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL271 56,552447 7,559056 56 33 8,81 7 33 32,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL272 56,561389 7,574778 56 33 41,00 7 34 29,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL273 56,570251 7,590556 56 34 12,90 7 35 26,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL274 56,574666 7,598445 56 34 28,80 7 35 54,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL275 56,583474 7,614278 56 35 0,51 7 36 51,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL276 56,592197 7,630111 56 35 31,91 7 37 48,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL277 56,596553 7,638028 56 35 47,59 7 38 16,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL278 56,600915 7,645971 56 36 3,29 7 38 45,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL279 56,605249 7,653916 56 36 18,89 7 39 14,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL280 56,609556 7,661862 56 36 34,40 7 39 42,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL281 56,613859 7,669807 56 36 49,89 7 40 11,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL282 56,618167 7,677777 56 37 5,40 7 40 40,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL283 56,626723 7,693722 56 37 36,20 7 41 37,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL284 56,630972 7,701695 56 37 51,50 7 42 6,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL285 56,635222 7,709695 56 38 6,80 7 42 34,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL286 56,639470 7,717695 56 38 22,09 7 43 3,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL287 56,643692 7,725695 56 38 37,29 7 43 32,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL288 56,652109 7,741695 56 39 7,59 7 44 30,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL289 56,660473 7,757750 56 39 37,70 7 45 27,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL290 56,668778 7,773834 56 40 7,60 7 46 25,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL291 56,672915 7,781862 56 40 22,49 7 46 54,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL292 56,677029 7,789916 56 40 37,30 7 47 23,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL293 56,681139 7,797973 56 40 52,10 7 47 52,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL294 56,685249 7,806028 56 41 6,89 7 48 21,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL295 56,693419 7,822195 56 41 36,31 7 49 19,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL296 56,705582 7,846444 56 42 20,09 7 50 47,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL297 56,709611 7,854556 56 42 34,60 7 51 16,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL298 56,713613 7,862667 56 42 49,01 7 51 45,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL299 56,721612 7,878889 56 43 17,80 7 52 44,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL300 56,729553 7,895139 56 43 46,39 7 53 42,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL301 56,733502 7,903278 56 44 0,61 7 54 11,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL302 56,737445 7,911445 56 44 14,80 7 54 41,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL303 56,741362 7,919583 56 44 28,90 7 55 10,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL304 56,749195 7,935888 56 44 57,10 7 56 9,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL305 56,753084 7,944056 56 45 11,10 7 56 38,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL306 56,756970 7,952251 56 45 25,09 7 57 8,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL307 56,760833 7,960417 56 45 39,00 7 57 37,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL308 56,764695 7,968611 56 45 52,90 7 58 7,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL309 56,772363 7,985000 56 46 20,51 7 59 6,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL310 56,776167 7,993195 56 46 34,20 7 59 35,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL311 56,779971 8,001416 56 46 47,90 8 0 5,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL312 56,783749 8,009611 56 47 1,50 8 0 34,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL313 56,791304 8,026055 56 47 28,69 8 1 33,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL314 56,798804 8,042528 56 47 55,70 8 2 33,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL315 56,802529 8,050778 56 48 9,10 8 3 2,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL316 56,806252 8,059027 56 48 22,51 8 3 32,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL317 56,813640 8,075527 56 48 49,10 8 4 31,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL318 56,824640 8,100362 56 49 28,71 8 6 1,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
- 17 -
Point
PCE
Longitude
est Latitude Long E
Degr.
Long E
Min.
Long E
Sec.
Lat
Degr.
Lat
Min.
Lat
Sec. Disposition invoquée de l’article 76
OL319 56,828279 8,108638 56 49 41,80 8 6 31,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL320 56,831916 8,116917 56 49 54,90 8 7 0,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL321 56,835528 8,125221 56 50 7,90 8 7 30,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL322 56,842723 8,141806 56 50 33,80 8 8 30,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL323 56,849860 8,158445 56 50 59,50 8 9 30,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL324 56,853418 8,166751 56 51 12,30 8 10 0,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL325 56,860474 8,183417 56 51 37,71 8 11 0,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL326 56,863973 8,191750 56 51 50,30 8 11 30,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL327 56,867472 8,200084 56 52 2,90 8 12 0,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL328 56,870971 8,208444 56 52 15,50 8 12 30,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL329 56,874442 8,216805 56 52 27,99 8 13 0,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL330 56,877915 8,225166 56 52 40,49 8 13 30,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL331 56,881359 8,233527 56 52 52,89 8 14 0,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL332 56,884805 8,241889 56 53 5,30 8 14 30,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL333 56,888223 8,250251 56 53 17,60 8 15 0,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL334 56,891641 8,258638 56 53 29,91 8 15 31,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL335 56,902390 8,285222 56 54 8,60 8 17 6,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL336 56,909113 8,302001 56 54 32,81 8 18 7,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL337 56,912473 8,310417 56 54 44,90 8 18 37,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL338 56,915806 8,318807 56 54 56,90 8 19 7,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL339 56,922445 8,335639 56 55 20,80 8 20 8,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL340 56,929002 8,352500 56 55 44,41 8 21 9,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL341 56,932276 8,360945 56 55 56,19 8 21 39,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL342 56,935528 8,369389 56 56 7,90 8 22 9,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL343 56,942027 8,386278 56 56 31,30 8 23 10,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL344 56,945248 8,394722 56 56 42,89 8 23 41,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL345 56,951639 8,411639 56 57 5,90 8 24 41,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL346 56,957973 8,428583 56 57 28,70 8 25 42,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL347 56,961139 8,437056 56 57 40,10 8 26 13,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL348 56,967418 8,454027 56 58 2,70 8 27 14,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL349 56,981221 8,491750 56 58 52,40 8 29 30,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL350 56,984307 8,500279 56 59 3,50 8 30 1,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL351 56,987361 8,508778 56 59 14,50 8 30 31,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL352 56,990415 8,517277 56 59 25,49 8 31 2,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL353 56,993474 8,525807 56 59 36,51 8 31 32,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL354 56,996501 8,534332 56 59 47,40 8 32 3,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL355 56,999529 8,542861 56 59 58,30 8 32 34,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL356 57,002529 8,551390 57 0 9,11 8 33 5,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL357 57,005530 8,559917 57 0 19,91 8 33 35,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL358 57,011472 8,577027 57 0 41,30 8 34 37,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL359 57,014418 8,585555 57 0 51,90 8 35 8,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL360 57,017360 8,594112 57 1 2,50 8 35 38,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL361 57,026110 8,619806 57 1 34,00 8 37 11,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL362 57,031859 8,636973 57 1 54,69 8 38 13,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL363 57,034721 8,645556 57 2 4,99 8 38 44,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL364 57,037582 8,654140 57 2 15,29 8 39 14,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL365 57,040415 8,662723 57 2 25,49 8 39 45,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL366 57,043223 8,671305 57 2 35,60 8 40 16,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL367 57,046030 8,679916 57 2 45,71 8 40 47,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL368 57,048833 8,688528 57 2 55,80 8 41 18,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL369 57,051613 8,697111 57 3 5,81 8 41 49,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL370 57,054389 8,705723 57 3 15,80 8 42 20,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL371 57,059891 8,722973 57 3 35,61 8 43 22,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL372 57,062613 8,731584 57 3 45,41 8 43 53,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL373 57,065335 8,740222 57 3 55,20 8 44 24,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
- 18 -
Point
PCE
Longitude
est Latitude Long E
Degr.
Long E
Min.
Long E
Sec.
Lat
Degr.
Lat
Min.
Lat
Sec. Disposition invoquée de l’article 76
OL374 57,068030 8,748861 57 4 4,91 8 44 55,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL375 57,073415 8,766140 57 4 24,29 8 45 58,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL376 57,078724 8,783416 57 4 43,41 8 47 0,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL377 57,081361 8,792084 57 4 52,90 8 47 31,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL378 57,083970 8,800723 57 5 2,29 8 48 2,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL379 57,086584 8,809388 57 5 11,70 8 48 33,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL380 57,089194 8,818056 57 5 21,10 8 49 5,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL381 57,091777 8,826723 57 5 30,40 8 49 36,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL382 57,094332 8,835389 57 5 39,59 8 50 7,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL383 57,099444 8,852750 57 5 58,00 8 51 9,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL384 57,104501 8,870112 57 6 16,20 8 52 12,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL385 57,109500 8,887500 57 6 34,20 8 53 15,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL386 57,114446 8,904917 57 6 52,01 8 54 17,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL387 57,116889 8,913612 57 7 0,80 8 54 49,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL388 57,119333 8,922334 57 7 9,60 8 55 20,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL389 57,124166 8,939750 57 7 27,00 8 56 23,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL390 57,126555 8,948472 57 7 35,60 8 56 54,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL391 57,128945 8,957194 57 7 44,20 8 57 25,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL392 57,133665 8,974666 57 8 1,19 8 58 28,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL393 57,136028 8,983417 57 8 9,70 8 59 0,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL394 57,140667 9,000889 57 8 26,40 9 0 3,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL395 57,142971 9,009639 57 8 34,70 9 0 34,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL396 57,149808 9,035889 57 8 59,31 9 2 9,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL397 57,152054 9,044666 57 9 7,39 9 2 40,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL398 57,154277 9,053416 57 9 15,40 9 3 12,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL399 57,158724 9,070944 57 9 31,41 9 4 15,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL400 57,163112 9,088500 57 9 47,20 9 5 18,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL401 57,165277 9,097277 57 9 55,00 9 5 50,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL402 57,169584 9,114862 57 10 10,50 9 6 53,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL403 57,171695 9,123639 57 10 18,10 9 7 25,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL404 57,173806 9,132444 57 10 25,70 9 7 56,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL405 57,175918 9,141251 57 10 33,30 9 8 28,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL406 57,178002 9,150028 57 10 40,81 9 9 0,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL407 57,180085 9,158834 57 10 48,31 9 9 31,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL408 57,184196 9,176444 57 11 3,10 9 10 35,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL409 57,188252 9,194083 57 11 17,71 9 11 38,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL410 57,190250 9,202890 57 11 24,90 9 12 10,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL411 57,192249 9,211722 57 11 32,09 9 12 42,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL412 57,196192 9,229362 57 11 46,29 9 13 45,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL413 57,200082 9,247028 57 12 0,30 9 14 49,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL414 57,202027 9,255861 57 12 7,30 9 15 21,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL415 57,205831 9,273556 57 12 20,99 9 16 24,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL416 57,207722 9,282389 57 12 27,80 9 16 56,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL417 57,211446 9,300111 57 12 41,21 9 18 0,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL418 57,213278 9,308945 57 12 47,80 9 18 32,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL419 57,215111 9,317804 57 12 54,40 9 19 4,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL420 57,216943 9,326667 57 13 0,99 9 19 36,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL421 57,218749 9,335528 57 13 7,50 9 20 7,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL422 57,222306 9,353250 57 13 20,30 9 21 11,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL423 57,224085 9,362140 57 13 26,71 9 21 43,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL424 57,227557 9,379889 57 13 39,21 9 22 47,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL425 57,229277 9,388749 57 13 45,40 9 23 19,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL426 57,232668 9,406529 57 13 57,61 9 24 23,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL427 57,234362 9,415418 57 14 3,70 9 24 55,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL428 57,236028 9,424305 57 14 9,70 9 25 27,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
- 19 -
Point
PCE
Longitude
est Latitude Long E
Degr.
Long E
Min.
Long E
Sec.
Lat
Degr.
Lat
Min.
Lat
Sec. Disposition invoquée de l’article 76
OL429 57,237695 9,433195 57 14 15,70 9 25 59,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL430 57,239334 9,442083 57 14 21,60 9 26 31,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL431 57,240946 9,450972 57 14 27,41 9 27 3,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL432 57,244167 9,468778 57 14 39,00 9 28 7,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL433 57,245748 9,477666 57 14 44,69 9 28 39,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL434 57,247306 9,486584 57 14 50,30 9 29 11,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL435 57,248861 9,495500 57 14 55,90 9 29 43,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL436 57,250415 9,504417 57 15 1,49 9 30 15,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL437 57,251947 9,513306 57 15 7,01 9 30 47,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL438 57,253473 9,522222 57 15 12,50 9 31 20,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL439 57,254974 9,531139 57 15 17,90 9 31 52,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL440 57,257942 9,549000 57 15 28,59 9 32 56,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL441 57,259389 9,557917 57 15 33,80 9 33 28,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL442 57,260835 9,566834 57 15 39,01 9 34 0,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL443 57,262277 9,575778 57 15 44,20 9 34 32,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL444 57,263696 9,584694 57 15 49,31 9 35 4,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL445 57,265111 9,593639 57 15 54,40 9 35 37,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL446 57,266499 9,602555 57 15 59,40 9 36 9,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL447 57,269248 9,620444 57 16 9,29 9 37 13,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL448 57,270581 9,629390 57 16 14,09 9 37 45,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL449 57,271916 9,638334 57 16 18,90 9 38 18,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL450 57,273250 9,647278 57 16 23,70 9 38 50,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL451 57,274557 9,656222 57 16 28,41 9 39 22,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL452 57,275859 9,665166 57 16 33,09 9 39 54,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL453 57,277140 9,674111 57 16 37,70 9 40 26,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL454 57,278415 9,683084 57 16 42,29 9 40 59,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL455 57,279668 9,692027 57 16 46,80 9 41 31,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL456 57,280917 9,700973 57 16 51,30 9 42 3,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL457 57,282139 9,709944 57 16 55,70 9 42 35,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL458 57,284555 9,727862 57 17 4,40 9 43 40,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL459 57,286918 9,745806 57 17 12,90 9 44 44,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL460 57,289195 9,763722 57 17 21,10 9 45 49,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL461 57,290331 9,772694 57 17 25,19 9 46 21,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL462 57,291445 9,781667 57 17 29,20 9 46 54,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL463 57,292555 9,790639 57 17 33,20 9 47 26,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL464 57,294724 9,808611 57 17 41,01 9 48 31,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL465 57,295779 9,817583 57 17 44,81 9 49 3,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL466 57,296835 9,826555 57 17 48,61 9 49 35,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL467 57,298887 9,844528 57 17 55,99 9 50 40,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL468 57,300891 9,862500 57 18 3,21 9 51 45,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL469 57,302831 9,880472 57 18 10,19 9 52 49,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL470 57,303779 9,889472 57 18 13,60 9 53 22,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL471 57,304722 9,898472 57 18 17,00 9 53 54,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL472 57,305639 9,907473 57 18 20,30 9 54 26,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL473 57,307444 9,925444 57 18 26,80 9 55 31,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL474 57,309196 9,943445 57 18 33,10 9 56 36,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL475 57,310889 9,961445 57 18 39,20 9 57 41,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL476 57,312502 9,979472 57 18 45,01 9 58 46,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL477 57,313306 9,988472 57 18 47,90 9 59 18,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL478 57,314082 9,997473 57 18 50,70 9 59 50,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL479 57,314860 10,006500 57 18 53,49 10 0 23,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL480 57,315610 10,015500 57 18 56,20 10 0 55,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL481 57,316360 10,024500 57 18 58,89 10 1 28,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL482 57,317806 10,042527 57 19 4,10 10 2 33,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL483 57,319194 10,060556 57 19 9,10 10 3 38,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
- 20 -
Point
PCE
Longitude
est Latitude Long E
Degr.
Long E
Min.
Long E
Sec.
Lat
Degr.
Lat
Min.
Lat
Sec. Disposition invoquée de l’article 76
OL484 57,319864 10,069584 57 19 11,51 10 4 10,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL485 57,320528 10,078611 57 19 13,90 10 4 43,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL486 57,321166 10,087610 57 19 16,20 10 5 15,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL487 57,322415 10,105667 57 19 20,69 10 6 20,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL488 57,322998 10,114666 57 19 22,79 10 6 52,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL489 57,323583 10,123695 57 19 24,90 10 7 25,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL490 57,324167 10,132722 57 19 27,00 10 7 57,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL491 57,324723 10,141749 57 19 29,00 10 8 30,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL492 57,325276 10,150778 57 19 30,99 10 9 2,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL493 57,325806 10,159806 57 19 32,90 10 9 35,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL494 57,326331 10,168834 57 19 34,79 10 10 7,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL495 57,326834 10,177861 57 19 36,60 10 10 40,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL496 57,327333 10,186889 57 19 38,40 10 11 12,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL497 57,327805 10,195917 57 19 40,10 10 11 45,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL498 57,328249 10,204945 57 19 41,70 10 12 17,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL499 57,328694 10,213972 57 19 43,30 10 12 50,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL500 57,329139 10,223000 57 19 44,90 10 13 22,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL501 57,329974 10,241055 57 19 47,91 10 14 27,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL502 57,330751 10,259112 57 19 50,70 10 15 32,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL503 57,331110 10,268167 57 19 52,00 10 16 5,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL504 57,331780 10,286223 57 19 54,41 10 17 10,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL505 57,332112 10,295250 57 19 55,60 10 17 42,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL506 57,332723 10,313333 57 19 57,80 10 18 48,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL507 57,333001 10,322361 57 19 58,80 10 19 20,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL508 57,333527 10,340445 57 20 0,70 10 20 25,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL509 57,333751 10,349472 57 20 1,50 10 20 58,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL510 57,334196 10,367555 57 20 3,11 10 22 3,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL511 57,334389 10,376583 57 20 3,80 10 22 35,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL512 57,334722 10,394667 57 20 5,00 10 23 40,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL513 57,334888 10,403722 57 20 5,60 10 24 13,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL514 57,335166 10,421778 57 20 6,60 10 25 18,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL515 57,335279 10,430834 57 20 7,00 10 25 51,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL516 57,335530 10,457946 57 20 7,91 10 27 28,61 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL517 57,335584 10,467000 57 20 8,10 10 28 1,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL518 57,335611 10,476028 57 20 8,20 10 28 33,70 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL519 57,335665 10,494111 57 20 8,39 10 29 38,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL520 57,335665 10,503167 57 20 8,39 10 30 11,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL521 57,335584 10,530278 57 20 8,10 10 31 49,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL522 57,335530 10,539306 57 20 7,91 10 32 21,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL523 57,335445 10,548362 57 20 7,60 10 32 54,10 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL524 57,335360 10,557389 57 20 7,30 10 33 26,60 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL525 57,335252 10,566444 57 20 6,91 10 33 59,20 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL526 57,335027 10,584529 57 20 6,10 10 35 4,30 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL527 57,334888 10,593557 57 20 5,60 10 35 36,80 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL528 57,334555 10,611640 57 20 4,40 10 36 41,90 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL529 57,334362 10,620668 57 20 3,70 10 37 14,40 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL530 57,333971 10,638749 57 20 2,30 10 38 19,50 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL531 57,333751 10,647779 57 20 1,50 10 38 52,00 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
OL532 57,333270 10,665681 57 19 59,77 10 39 56,45 Par. 5 : ligne des 350 milles marins
___________
- 21 -
ANNEXE 71
NATIONS UNIES, COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL, ETAT
D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LIMITES
DU PLATEAU CONTINENTAL, DÉCLARATION DU PRÉSIDENT,
DOC. CLCS/85 (24 SEPT.2014)
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer CLCS/85
Commission des limites
du plateau continental
Distr. générale
24 septembre 2014
Français
Original : anglais
14-61600X (F)
*1461600*
Trente-cinquième session
New York, 21 juillet-5 septembre 2014
État d’avancement des travaux de la Commission
des limites du plateau continental
Déclaration du Président
Résumé
La présente déclaration rend compte des travaux menés par la Commission des
limites du plateau continental et ses sous-commissions à la trente-cinquième session.
En particulier, elle comprend une synthèse des travaux consacrés aux demandes
soumises par l’Uruguay, les îles Cook concernant le plateau de Manihiki,
l’Argentine, le Ghana, l’Islande concernant la zone du bassin d’Ægir et les parties
occidentale et méridionale de la dorsale de Reykjanes, le Pakistan, la Norvège
concernant l’île Bouvet et la Terre de la Reine-Maud; l’Afrique du Sud concernant le
territoire continental de la République sud-africaine, les États fédérés de Micronésie,
la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Îles Salomon concernant le plateau d’Ontong
Java, l’Afrique du Sud et la France concernant la zone de l’archipel des Crozet et
l’archipel du Prince Édouard, et Maurice concernant la région de l’île Rodrigues. La
déclaration contient aussi des informations sur l’exposé présenté par le Kenya à la
Commission. En outre, la déclaration porte sur les questions suivantes : questions
relatives aux conditions d’emploi et participation des membres de la Commission, et
futures sessions de la Commission.
22
CLCS/85
14-61600 11/19
52. La sous-commission a vérifié la forme et le caractère complet de la demande et
commencé son analyse préliminaire. Elle a rencontré deux fois la délégation, les 22
et 24 juillet; à cette occasion, la délégation a présenté les principaux éléments de sa
demande, et la sous-commission a exposé ses vues préliminaires qui ont été
transmises à la délégation par écrit après la réunion.
53. La sous-commission est également parvenue à la conclusion qu’il n’était pas
nécessaire de recommander de chercher l’avis de spécialistes conformément à
l’article 57 du Règlement intérieur, non plus que de coopérer avec les organisations
internationales compétentes conformément à l’article 56. La sous-commission aurait
besoin d’un peu plus de temps pour examiner toutes les données et préparer les
recommandations en vue de leur transmission à la Commission.
54. La sous-commission a décidé que ses membres poursuivraient
individuellement leur examen de la demande durant la période intersessions et lors
de sa trente-sixième session, en particulier l’examen prévu à l’annexe III du
Règlement intérieur, dans le but de faire un exposé détaillé de son analyse
préliminaire à la délégation à la prochaine session.
55. La Commission a ensuite décidé que la sous-commission se réunirait à la
trente-sixième session du 3 au 14 novembre 2014. La sous-commission a invité la
délégation à se réunir durant la deuxième semaine.
Point 17
Présentation de la demande déposée par le Kenya9
56. Dans une note verbale datée du 7 juillet 2014, le Gouvernement kényan a
demandé à pouvoir déposer une seconde fois sa demande du 6 mai 2009 à la
Commission en raison d’un changement partiel de la composition de celle-ci, qui
avait eu lieu depuis la vingt-quatrième session tenue en août et septembre 2009,
durant laquelle le Kenya avait présenté sa demande initiale (voir CLCS/64, par. 93 à
97).
57. La présentation de la demande du Kenya a eu lieu le 3 septembre 2014; elle a
été faite par le chef de la délégation, M. Githu Muigai, Ministre de la justice, et par
Michael Gikuhi, géophysicien et membre du groupe de travail sur la démarcation de
la limite extérieure du plateau continental du Kenya. La délégation du
Kenya comprenait aussi le Représentant permanent du Kenya auprès de
l’Organisation des Nations Unies, Macharia Kamau, et le Représentant permanent
adjoint, Koki Muli Grignon, ainsi que plusieurs conseillers scientifiques, juridiques
et techniques.
58. M. Muigai a étoffé les points de fond de la demande et a noté qu’un des
membres de la Commission, M. Njuguna, avait donné au Kenya des conseils et une
aide concernant la présentation de la demande.
59. Faisant référence au paragraphe 2 a) de l’annexe I du Règlement intérieur,
M. Muigai a indiqué que le Kenya avait conclu le 23 juin 2009 un accord de
délimitation de la frontière maritime avec la République-Unie de Tanzanie, qui
s’applique à la mer territoriale, à la zone économique exclusive et au plateau
__________________
9 Demande présentée le 6 mai 2009, à consulter à l’adresse suivante : www.un.org/depts/los/
clcs_new/submissions_files/submission_ken_35_2009.htm.
23
CLCS/85
12/19 14-61600
continental, notamment le plateau continental au-delà de la limite de 200 milles
marins après l’établissement définitif de la démarcation.
60. M. Muigai a fait observer que le Kenya n’a pas encore conclu un accord de
délimitation de la frontière maritime avec la Somalie, mais que des négociations
sont en cours. Il a indiqué que des dispositions provisoires pratiques ont été prises
conformément au paragraphe 3 de l’article 83 de la Convention, comme il est
indiqué dans un accord signé le 7 avril 2009, par lequel les parties ont pris
l’engagement de ne pas faire objection à l’examen de leurs demandes respectives.
M. Muigai a noté que la note verbale de la Somalie datée du 19 août 2009 affirme la
position mutuellement convenue par les deux États dans le mémorandum d’accord.
M. Muigai a également mentionné deux communications de la Somalie, datées du
10 octobre 2009 (voir CLCS/66, par. 48) et du 4 février 2014, dans lesquelles,
respectivement, la Somalie a demandé que le mémorandum d’accord soit traité
comme « non recevable » et a fait objection à la demande du Kenya. En outre, M.
Muigai a noté que la Somalie a engagé une procédure contre le Kenya devant la
Cour internationale de Justice au sujet d’un différend relatif à la délimitation de la
frontière maritime dans l’océan Indien. À ce sujet, M. Muigai a fait observer qu’en
application de la Convention et du Règlement intérieur de la Commission, les
décisions de la Commission ne préjugeraient en rien les questions relatives à la
délimitation des frontières entre les États. M. Muigai a fait observer que rien
n’empêche la Commission d’examiner la demande du Kenya, nonobstant le
paragraphe 5 a) de l’annexe I du Règlement intérieur, faute de quoi le Kenya
risquait de perdre du temps et des ressources, et voir ses droits en vertu de la
Convention non observés.
61. S’agissant de la communication de Sri Lanka datée du 22 juillet 2009 [voir
CLCS/64, par. 3 d) et 96)], dans laquelle il est indiqué que « l’État principal
mentionné au paragraphe 3 de l’accord est Sri Lanka », M. Muigai a souligné que ni
la Convention ni l’accord en question ne font une quelconque mention d’un « État
principal ». Il a en outre affirmé que de l’avis du Gouvernement kényan, les
principes consignés peuvent s’appliquer chaque fois qu’un État est à même de
démontrer l’existence de conditions particulières mentionnées dans le mémorandum
d’accord. M. Muigai a également noté que dans la note verbale, Sri Lanka n’a pas
soulevé d’objection à l’examen de la demande du Kenya présentée aux termes de
l’annexe I du Règlement intérieur.
62. S’agissant de la base légale de la délimitation du plateau continental au-delà
de la limite de 200 milles marins, M. Muigai a souligné que la marge continentale
du Kenya présente des caractéristiques semblables à celles visées au paragraphe 1
du mémorandum d’accord et que l’application du paragraphe 4 a) de l’article 76 de
la Convention donnerait naissance à une inégalité, comme le précise le paragraphe 2
du mémorandum d’accord. Il a indiqué que le Kenya a donc demandé à ce que soit
appliquée une dérogation dans l’établissement de la limite extérieure de la marge
continentale.
63. M. Muigai a par la suite demandé à la Commission de créer une sous -
commission quand le moment serait venu pour examiner la demande de son pays,
ces demandes étant successivement examinées dans l’ordre où elles ont été reçues.
64. La Commission a par la suite poursuivi son débat en séance privée. Rappelant
la décision prise à la trente-quatrième session (voir CLCS/83, par. 18), et prenant
note de l’exposé présenté par le Kenya le 3 septembre 2014, la Commission,
24
CLCS/85
14-61600 13/19
conformément à sa pratique, a réitéré sa décision de reporter l’examen de la
demande et des communications du Kenya et de la Somalie.
65. Après cette décision, la Commission a reçu une note verbale datée du
2 septembre 2014 de la Somalie. Elle en a pris note et a décidé qu’elle n’entraînait
aucune modification de la décision susmentionnée.
Point 18
Rapport du Président de la Commission
sur la vingt-quatrième Réunion des États parties
à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
66. Le Président de la Commission a donné un aperçu d’ensemble des travaux de
la vingt-quatrième Réunion des États parties à la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer, tenue en juin 2014, jugés pertinents pour la Commission (voir
SPLOS/270 et SPLOS/277, sect. VII). En particulier, il a appelé l’attention des
membres de la Commission sur la décision de la Réunion des États parties
concernant les conditions d’emploi des membres de la Commission (voir
SPLOS/276).
67. La Commission a pris note des informations données par le Président, et en
particulier de la décision de la vingt-quatrième Réunion des États parties (voir
également les paragraphes 9- 12 plus haut).
Point 19
Rapport du Président du Comité de la confidentialité
Renvoi d’une question au Comité
68. Le 4 août 2014, la Commission a été informée par son Président d’une
violation potentielle de la confidentialité qui aurait eu lieu durant l’atelier
international sur les faits nouveaux relatifs au droit de la mer, atelier tenu à
l’Université de Xiamen, en Chine, les 24 et 25 avril 2014. Les allégations
concernaient la divulgation potentielle des procédures internes de la Commission et
la divulgation de l’information contenue dans une note verbale d’un État, note qui
n’était pas dans le domaine public.
69. Conformément au Règlement intérieur de la Commission (CLCS/40/Rev.1)
s’agissant d’une violation présumée du principe de la confidentialité par un membre
de la Commission, et compte tenu de la nature de l’allégation, la Commission a
décidé de renvoyer la question au Comité de la confidentialité qui établirait les faits.
Le Comité a constitué un groupe d’enquête de cinq membres (M. Park, Président,
MM. Heinesen, Kalngui, Marques et Uścinowicz).
Rapport du Président du Comité
70. Le Président du Comité de la confidentialité, M. Park, a indiqué que le Comité
et son Groupe d’enquête ont tenu des réunions pour examiner l’affaire renvoyée au
Comité et pour étudier les allégations. Il a présenté à la Commission un rapport
donnant des renseignements sur les travaux du Groupe d’enquête afin de déterminer
s’il y a bien eu un comportement contraire aux dispositions de l’annexe II du
25
CLCS/85
14/19 14-61600
règlement intérieur durant l’atelier international. Le Président a informé la
Commission qu’après un examen approfondi du rapport du groupe d’enquête, le
Comité a approuvé ce rapport par consensus le 2 septembre 2014 et est parvenu aux
conclusions énoncées plus bas.
Divulgation d’une information relative au fonctionnement interne
de la Commission
71. Le Comité de la confidentialité a fait sienne la conclusion de son groupe
d’enquête, à savoir que les informations disponibles ne suffisent pas pour l’amener à
conclure à une violation du principe de confidentialité lors de l’atelier international.
Divulgation d’une information relative à une correspondance
confidentielle (note verbale ne se trouvant pas dans le domaine public)
72. Le Comité de la confidentialité a fait sienne la conclusion du groupe d’enquête
selon laquelle les indices disponibles suffisent pour l’amener à conclure à une
violation de la confidentialité durant l’atelier international.
73. Le rapport du Comité comprend :
a) Les allégations de violation de la confidentialité;
b) La déclaration du membre de la Commission concerné;
c) Une vue d’ensemble des éléments de preuve et l’évaluation de ceux-ci
par le groupe d’enquête;
d) Les constatations indiquant que l’une des allégations était confirmée par
les faits.
74. Le groupe d’enquête a mené ses travaux dans la stricte confidentialité et a
suivi la procédure établie. Le rapport ne comporte aucune opinion divergente ou
distincte.
75. Le Président du Comité a signalé qu’il avait été réélu Président; il a également
indiqué que MM. Kalngui et Marques avaient été réélus Vice-Présidents du Comité
pour un mandat débutant en décembre 2014 et s’achevant le 15 juin 2017.
Délibérations de la Commission sur la question
76. La Commission a pris note du rapport du groupe d’enquête, entériné par le
Comité de la confidentialité. À la suite d’un examen approfondi de la question et
conformément au paragraphe 5.2 de l’annexe II du Règlement intérieur, la
Commission a décidé d’informer la Réunion des États parties à la Convention de ce
qui suit :
La Commission,
Soucieuse de préserver l’intégrité des travaux accomplis par la
Commission pour les États côtiers et la communauté internationale dans son
ensemble,
Consciente de la nécessité de préserver la confidentialité de tous les
documents marqués confidentiels par les États,
26
- 27 -
ANNEXE 72
NATIONS UNIES, BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES, DIVISION DES AFFAIRES MARITIMES
ET DU DROIT DE LA MER, TABLEAU RÉCAPITULANT AU 10 OCTOBRE 2014 L’ÉTAT
DE LA CONVENTION ET DES ACCORDS Y RELATIFS
Information concernant l’état de la Convention, de l'Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention
et de l’Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons
dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs
Tableau récapitulant au 10 octobre 2014 l'état de la Convention et des accords y relatifs
Ce tableau récapitulatif, préparé par la Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires juridiques, présente, pour référence, un résumé non-officiel des données
relatives à la participation à la Convention et aux deux Accords y relatifs. Les données officielles sur l’état de ces traités apparaissent dans la publication « Traités multilatéraux déposés auprès du
Secrétaire général » (http://untreaty.un.org). Le symbole (􀀒) indique (i) qu’une déclaration a été faite par l’État lors de la ratification ou adhésion, ou à n’importe quel moment par la suite ; ou (ii)
qu’une déclaration a été confirmée lors de la succession. Un double symbole (􀀒􀀒) indique que deux déclarations ont été faites par l’État. L’abréviation (cf) indique une confirmation formelle ; (a)
une adhésion ; (s) une succession ; (sd) une signature définitive ; (p) un consentement à être lié ; (ps) une procédure simplifiée. Les noms des États qui ne sont pas membres des Nations Unies
apparaissent en italique ; les rangées grises indiquent les États sans littoral.
État ou entité UNCLOS
(en vigueur à partir du 16/11/1994)
Accord sur la Partie XI
(en vigueur à partir du 28/07/1996)
Accord sur les stocks chevauchants
(en vigueur à partir du 11/12/2001)
Signature􀀃
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion;
jj/mm/aa
Déclaration
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Déclaration
TOTAUX 157 166 79 146 59 82
Afghanistan 18/03/83􀀃 􀀃
Afrique du Sud 05/12/84􀀃 23/12/97 􀀒 03/10/94􀀃 23/12/97 14/08/03(a)
Albanie 􀀃 23/06/03(a) 􀀃 23/06/03(p)
Algérie 10/12/82􀀒􀀃 11/06/96 􀀒 29/07/94 11/06/96(p)
Allemagne 􀀃 14/10/94(a) 􀀒 29/07/94 14/10/94 28/08/96 19/12/03 􀀒
Andorre 􀀃
Angola 10/12/82􀀒􀀃 05/12/90 􀀒 07/09/2010(p)
Antigua-et-Barbuda 07/02/83􀀃 02/02/89
Arabie saoudite 07/12/84􀀃 24/04/96 􀀒 􀀃 24/04/96(p)
Argentine 05/10/84􀀒􀀃 01/12/95 􀀒 29/07/94 01/12/95 04/12/95
Arménie 􀀃 09/12/02(a) 􀀃 09/12/02(a)
Australie 10/12/82 05/10/94 􀀒 29/07/94 05/10/94 04/12/95 23/12/99
Autriche 10/12/82 14/07/95 􀀒 29/07/94 14/07/95 27/06/96 19/12/03 􀀒
Azerbaidjan
Bahamas 10/12/82 29/07/83 29/07/94 28/07/95(ps) 16/01/97(a)
28
2
État ou entité UNCLOS
(en vigueur à partir du 16/11/1994)
Accord sur la Partie XI
(en vigueur à partir du 28/07/1996)
Accord sur les stocks chevauchants
(en vigueur à partir du 11/12/2001)
Signature􀀃
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion;
jj/mm/aa
Déclaration
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Déclaration
Bahreïn 10/12/82 30/05/85
Bangladesh 10/12/82 27/07/01 􀀒􀀒 27/07/01(a) 04/12/95 05/11/12
Barbade 10/12/82 12/10/93 15/11/94 28/07/95(ps) 22/09/00(a)
Bélarus 10/12/82􀀒􀀃 30/08/06 􀀒 30/08/06(a)
Belgique 05/12/84􀀒􀀃 13/11/98 􀀒 29/07/94 13/11/98(p) 03/10/96 19/12/03 􀀒
Bélize 10/12/82􀀃 13/08/83 21/10/94(sd) 04/12/95 14/07/05
Bénin 30/08/83􀀃 16/10/97 16/10/97(p)
Bhoutan 10/12/82􀀃
Bolivie (Etat
plurinational de) 27/11/84􀀒􀀃 28/04/95 28/04/95(p)
Bosnie-Herzégovine 􀀃 12/01/94(s)
Botswana 05/12/84􀀃 02/05/90 31/01/05(a)
Brésil 10/12/82􀀒􀀃 22/12/88 􀀒 29/07/94 25/10/07 04/12/95 08/03/00
Brunéi Darussalam 05/12/84􀀃 05/11/96 05/11/96(p)
Bulgarie 10/12/82􀀃 15/05/96 15/05/96(a) 13/12/06(a) 􀀒
Burkina Faso 10/12/82􀀃 25/01/05 30/11/94 25/01/05(p) 15/10/96
Burundi 10/12/82􀀃
Cabo Verde 10/12/82􀀒􀀃 10/08/87 􀀒 29/07/94 23/04/08
Cambodge 01/07/83􀀃
Cameroun 10/12/82􀀃 19/11/85 24/05/95 28/08/02
Canada 10/12/82􀀃 07/11/03 􀀒 29/07/94 07/11/03 04/12/95 03/08/99 􀀒
Chili 10/12/82􀀒􀀃 25/08/97 􀀒 􀀃 25/08/97(a)
Chine 10/12/82􀀃 07/06/96 􀀒􀀒 29/07/94 07/06/96(p) 06/11/96􀀒
Chypre 10/12/82􀀃 12/12/88 01/11/94 27/07/95 25/09/02(a)
Colombie 10/12/82􀀃
Comores 06/12/84􀀃 21/06/94
Congo 10/12/82􀀃 09/07/08 09/07/08(p)
29
3
État ou entité UNCLOS
(en vigueur à partir du 16/11/1994)
Accord sur la Partie XI
(en vigueur à partir du 28/07/1996)
Accord sur les stocks chevauchants
(en vigueur à partir du 11/12/2001)
Signature􀀃
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion;
jj/mm/aa
Déclaration
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Déclaration
Costa Rica 10/12/82􀀒􀀃 21/09/92 20/09/01(a) 18/06/01(a)
Côte d'Ivoire 10/12/82􀀃 26/03/84 25/11/94 28/07/95(ps) 24/01/96
Croatie 􀀃 05/04/95(s) 􀀒􀀒 05/04/95(p) 10/09/13(a)
Cuba 10/12/82􀀒􀀃 15/08/84 􀀒 17/10/02(a)
Danemark 10/12/82􀀃 16/11/04 􀀒 29/07/94 16/11/04 27/06/96 19/12/03 􀀒
Djibouti 10/12/82􀀃 08/10/91
Dominique 28/03/83􀀃 24/10/91
Egypte 10/12/82􀀃 26/08/83 􀀒 22/03/95 05/12/95
El Salvador 05/12/84􀀃
Emirats arabes unis 10/12/82􀀃 􀀃
Equateur 􀀃 24/09/12(a) 􀀒 24/09/12(p)
Erithrée 􀀃
Espagne 04/12/84􀀒􀀃 15/01/97 􀀒􀀒 29/07/94 15/01/97 03/12/96 19/12/03 􀀒
Estonie 􀀃 26/08/05(a) 􀀒 26/08/05(a) 07/08/06(a) 􀀒
État de Palestine 􀀃 02/01/15(a) 02/01/15(p) 􀀃
Etats-Unis 􀀃 29/07/94 04/12/95 21/08/96 􀀒
Ethiopie 10/12/82􀀃
Ex-République
yougoslave
de Macédoine
􀀃 19/08/94 (s) 􀀃 19/08/94(p)
Fédération de Russie 10/12/82􀀒􀀃 12/03/97 􀀒 􀀃 12/03/97(a) 04/12/95 04/08/97 􀀒
Fidji 10/12/82􀀃 10/12/82 29/07/94 28/07/95 04/12/95 12/12/96
Finlande 10/12/82􀀒􀀃 21/06/96 􀀒 29/07/94 21/06/96 27/06/96 19/12/03 􀀒
France 10/12/82􀀒􀀃 11/04/96 􀀒 29/07/94 11/04/96 04/12/96􀀒 19/12/03 􀀒
Gabon 10/12/82􀀃 11/03/98 􀀒 04/04/95 11/03/98(p) 07/10/96
Gambie 10/12/82􀀃 22/05/84
Géorgie 􀀃 21/03/96(a) 21/03/96(p)
Ghana 10/12/82􀀃 7/06/83
30
4
État ou entité UNCLOS
(en vigueur à partir du 16/11/1994)
Accord sur la Partie XI
(en vigueur à partir du 28/07/1996)
Accord sur les stocks chevauchants
(en vigueur à partir du 11/12/2001)
Signature􀀃
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion;
jj/mm/aa
Déclaration
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Déclaration
Grèce 10/12/82􀀒􀀃 21/07/95 􀀒 29/07/94 21/07/95 27/06/96 19/12/03 􀀒
Grenade 10/12/82􀀃 25/04/91 14/11/94 28/07/95(ps)
Guatemala 08/07/83􀀃 11/02/97 􀀒 11/02/97(p)
Guinée 04/10/84􀀒􀀃 06/09/85 26/08/94 28/07/95(ps) 16/09/05(a)
Guinée-Bissau 10/12/82􀀃 25/08/86 􀀒 04/12/95
Guinée équatoriale 30/01/84􀀃 21/07/97 􀀒 21/07/97(p)
Guyane 10/12/82􀀃 16/11/93 25/09/08(a)
Haïti 10/12/82􀀃 31/07/96 31/07/96(p)
Honduras 10/12/82􀀃 05/10/93 􀀒 28/07/03(a)
Hongrie 10/12/82􀀃 05/02/02 􀀒 05/02/02(a) 16/05/08(a) 􀀒
Iles Cook 10/12/82􀀃 15/02/95 15/02/95(a) 01/04/99(a)
Iles Marshall 􀀃 09/08/91(a) 􀀃 04/12/95 19/03/03
Iles Salomon 10/12/82􀀃 23/06/97 􀀃 23/06/97(p) 13/02/97(a)
Inde 10/12/82􀀃 29/06/95 􀀒 29/07/94 29/06/95 19/08/03(a) 􀀒
Indonésie 10/12/82􀀃 03/02/86 29/07/94 02/06/00 04/12/95 28/09/09
Iran (République
Islamique d’) 10/12/82􀀒􀀃 17/04/98(a)
Iraq 10/12/82􀀒􀀃 30/07/85 􀀃
Irlande 10/12/82􀀃 21/06/96 􀀒 29/07/94 21/06/96 27/06/96 19/12/03 􀀒
Islande 10/12/82􀀃 21/06/85 􀀒 29/07/94 28/07/95(ps) 04/12/95 14/02/97
Israel 􀀃 􀀃 04/12/95
Italie 07/12/84􀀒􀀃 13/01/95 􀀒􀀒 29/07/94 13/01/95 27/06/96 19/12/03 􀀒
Jamaïque 10/12/82􀀃 21/03/83 29/07/94 28/07/95(ps) 04/12/95
Japon 07/02/83􀀃 20/06/96 29/07/94 20/06/96 19/11/96 07/08/06
Jordanie 􀀃 27/11/95(a) 27/11/95(p)
Kazakhstan 􀀃
Kenya 10/12/82􀀃 02/03/89 􀀃 29/07/94(sd) 13/07/04(a)
31
5
État ou entité UNCLOS
(en vigueur à partir du 16/11/1994)
Accord sur la Partie XI
(en vigueur à partir du 28/07/1996)
Accord sur les stocks chevauchants
(en vigueur à partir du 11/12/2001)
Signature􀀃
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion;
jj/mm/aa
Déclaration
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Déclaration
Kirghizistan 􀀃 􀀃
Kiribati 􀀃 24/02/03(a) 􀀒 􀀃 24/02/03(p) 15/09/05(a)
Koweït 10/12/82􀀃 02/05/86 􀀒 􀀃 02/08/02(a)
Lesotho 10/12/82􀀃 31/05/07 􀀃 31/05/07(p)
Lettonie 􀀃 23/12/04(a) 􀀒 􀀃 23/12/04(a) 05/02/07(a) 􀀒
Liban 07/12/84􀀃 05/01/95 􀀃 05/01/95(p)
Libéria 10/12/82􀀃 25/09/08 􀀃 25/09/08(p) 16/09/05(a)
Libye 03/12/84􀀃 􀀃
Liechtenstein 30/11/84􀀃 􀀃
Lituanie 􀀃 12/11/03(a) 􀀒 􀀃 12/11/03(a) 01/03/07(a) 􀀒
Luxembourg 05/12/84􀀒􀀃 05/10/00 29/07/94 05/10/00 27/06/96 19/12/03 􀀒
Madagascar 25/02/83􀀃 22/08/01 22/08/01(p)
Malaisie 10/12/82􀀃 14/10/96 􀀒 02/08/94 14/10/96(p)
Malawi 07/12/84􀀃 28/09/10 28/09/10(p)
Maldives 10/12/82􀀃 07/09/00 10/10/94 07/09/00(p) 08/10/96 30/12/98
Mali 19/10/83􀀒􀀃 16/07/85
Malte 10/12/82􀀃 20/05/93 􀀒 29/07/94 26/06/96 11/11/01(a) 􀀒
Maroc 10/12/82􀀃 31/05/07 􀀒 19/10/94􀀃 31/05/07 04/12/95 19/09/2012
Maurice 10/12/82􀀃 04/11/94 􀀃 04/11/94(p) 25/03/97(a) 􀀒
Mauritanie 10/12/82􀀃 17/07/96 02/08/94􀀃 17/07/96(p) 21/12/95
Mexique 10/12/82􀀃 18/03/83 􀀒 􀀃 10/04/03(a)
Micronésie ((États
fédérés de) 􀀃 29/04/91(a) 10/08/94􀀃 06/09/95 04/12/95 23/05/97
République de Moldova 􀀃 06/02/07(a) 􀀒 􀀃 06/02/07(p)
Monaco 10/12/82􀀃 20/03/96 30/11/94􀀃 20/03/96(p) 09/06/99(a)
Mongolie 10/12/82􀀃 13/08/96 17/08/94􀀃 13/08/96(p)
Monténégro 􀀃 23/10/06(d) 􀀒 􀀃 23/10/06(d)
32
6
État ou entité UNCLOS
(en vigueur à partir du 16/11/1994)
Accord sur la Partie XI
(en vigueur à partir du 28/07/1996)
Accord sur les stocks chevauchants
(en vigueur à partir du 11/12/2001)
Signature􀀃
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion;
jj/mm/aa
Déclaration
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Déclaration
Mozambique 10/12/82􀀃 13/03/97 􀀃 13/03/97(a) 10/12/08(a)
Myanmar 10/12/82􀀃 21/05/96 􀀃 21/05/96(a)
Namibie 10/12/82􀀃 18/04/83 29/07/94 28/07/95(ps) 19/04/96 08/04/98
Nauru 10/12/82􀀃 23/01/96 23/01/96(p) 10/01/97(a)
Népal 10/12/82􀀃 02/11/98 02/11/98(p)
Nicaragua 09/12/84􀀒􀀃 03/05/00 􀀒 􀀃 03/05/00(p)
Niger 10/12/82􀀃 07/08/13 􀀃 07/08/13(p)
Nigéria 10/12/82􀀃 14/08/86 25/10/94 28/07/95(ps) 02/11/09(a)
Nioue 05/12/84􀀃 11/10/06 􀀃 11/10/06(p) 04/12/95 11/10/06
Norvège 10/12/82􀀃 24/06/96 􀀒 􀀃 24/06/96(a) 04/12/95 30/12/96 􀀒
Nouvelle-Zélande 10/12/82􀀃 19/07/96 29/07/94 19/07/96 04/12/95 18/04/01
Oman 01/07/83􀀒􀀃 17/08/89 􀀒 􀀃 26/02/97(a) 14/05/08(a)
Ouganda 10/12/82􀀃 09/11/90 09/08/94 28/07/95(ps) 10/10/96
Ouzbekistan 􀀃
Pakistan 10/12/82􀀃 26/02/97 􀀒 10/08/94􀀃 26/02/97(p) 15/02/96
Palaos 􀀃 30/09/96(a) 􀀒 􀀃 30/09/96(p) 26/03/08(a)
Panama 10/12/82􀀃 01/07/96 􀀒 􀀃 01/07/96(p) 16/12/08(a)
Papouasie-
Nouvelle-Guinée 10/12/82􀀃 14/01/97 􀀃 14/01/97(p) 04/12/95 04/06/99
Paraguay 10/12/82􀀃 26/09/86 29/07/94 10/07/95
Pays-Bas 10/12/82􀀃 28/06/96 􀀒 29/07/94 28/06/96 28/06/96􀀒 19/12/03 􀀒
Pérou 􀀃
Philippines 10/12/82􀀒􀀃 08/05/84 􀀒 15/11/94 23/07/97 30/08/96 24/09/14
Pologne 10/12/82􀀃 13/11/98 29/07/94 13/11/98(p) 14/03/06(a) 􀀒
Portugal 10/12/82􀀃 03/11/97 􀀒 29/07/94 03/11/97 27/06/96 19/12/03 􀀒
Qatar 27/11/84􀀒􀀃 09/12/02 􀀃 09/12/02(p)
République arabe
syrienne 􀀃 􀀃
33
7
État ou entité UNCLOS
(en vigueur à partir du 16/11/1994)
Accord sur la Partie XI
(en vigueur à partir du 28/07/1996)
Accord sur les stocks chevauchants
(en vigueur à partir du 11/12/2001)
Signature􀀃
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion;
jj/mm/aa
Déclaration
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Déclaration
République
centrafricaine 04/12/84􀀃 􀀃
République de Corée 14/03/83􀀃 29/01/96 􀀒 07/11/94􀀃 29/01/96 26/11/96 01/02/08
République
démocratique
du Congo
22/08/83􀀃 17/02/89
République
démocratique
populaire lao
10/12/82􀀃 05/06/98 27/10/94􀀃 05/06/98(p)
République dominicaine 10/12/82􀀃 10/07/2009 10/07/09(p)
République populaire
démocratique de Corée 10/12/82􀀃
République tchèque 22/02/93􀀃 21/06/96 􀀒 16/11/94 21/06/96 19/03/07(a) 􀀒
République-Unie
de Tanzanie 10/12/82􀀃 30/09/85 􀀒 07/10/94 25/06/98
Roumanie 10/12/82􀀒􀀃 17/12/96 􀀒 􀀃 17/12/96(a) 16/07/07(a)
Royaume-Uni 􀀃 25/07/97(a) 􀀒􀀒 29/07/94 25/07/97 04/12/95 10/12/01
19/12/031 􀀒􀀒
Rwanda 10/12/82􀀃 􀀃
Sainte-Lucie 10/12/82􀀃 27/03/85 􀀃 12/12/95 09/08/96
Saint-Kitts-et-Nevis 07/12/84􀀃 07/01/93 􀀃
Saint-Marin 􀀃 􀀃
Saint-Siège 􀀃 
Saint-Vincent-etles
Grenadines 10/12/82􀀃 01/10/93 􀀒 􀀃 29/10/10(a)
Samoa 28/09/84􀀃 14/08/95 07/07/95 14/08/95(p) 04/12/95 25/10/96
Sao Toméet-
Principe 13/07/83􀀒􀀃 03/11/87 􀀃
Sénégal 10/12/82􀀃 25/10/84 09/08/94 25/07/95 04/12/95 30/01/97
34
8
État ou entité UNCLOS
(en vigueur à partir du 16/11/1994)
Accord sur la Partie XI
(en vigueur à partir du 28/07/1996)
Accord sur les stocks chevauchants
(en vigueur à partir du 11/12/2001)
Signature􀀃
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion;
jj/mm/aa
Déclaration
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Déclaration
Serbie 1􀀃 12/03/01(s) 􀀒 12/05/95􀀃 28/07/95(ps)1
Seychelles 10/12/82􀀃 16/09/91 29/07/94􀀃 15/12/94 04/12/96 20/03/98
Sierra Leone 10/12/82􀀃 12/12/94 􀀃 12/12/94(p)
Singapour 10/12/82􀀃 17/11/94 􀀃 17/11/94(p)
Slovaquie 28/05/93􀀃 08/05/96 14/11/94􀀃 08/05/96 06/11/08(a) 􀀒
Slovénie 􀀃 16/06/95(s) 􀀒􀀒 19/01/95􀀃 16/06/95 15/06/06(a) 􀀒
Somalie 10/12/82􀀃 24/07/89 􀀃
Soudan 10/12/82􀀒􀀃 23/01/85 29/07/94
Soudan du Sud
Sri Lanka 10/12/82􀀃 19/07/94 29/07/94 28/07/95(ps) 09/10/96 24/10/96
Suède 10/12/82􀀒􀀃 25/06/96 􀀒 29/07/94 25/06/96 27/06/96 19/12/03 􀀒
Suisse 17/10/84􀀃 01/05/09 􀀒 26/10/94 01/05/09
Suriname 10/12/82􀀃 09/07/98 09/07/98(p)
Swaziland 18/01/84􀀃 24/09/12 12/10/94 24/09/12(p)
Tadjikistan 􀀃 􀀃
Tchad 10/12/82􀀃 14/08/09 􀀃 14/08/09(p)
Thailande 10/12/82􀀃 15/05/11 􀀃 15/05/11(a)
Timor-Leste 􀀃 08/01/13(a) 􀀒 􀀃 08/01/13
Togo 10/12/82􀀃 16/04/85 03/08/94􀀃 28/07/95(ps)
Tonga 􀀃 02/08/95(a) 􀀃 2/08/95(p) 04/12/95 31/07/96
Trinité-et-Tobago 10/12/82􀀃 25/04/86 􀀒􀀒 10/10/94􀀃 28/07/95(ps) 13/09/06(a)
Tunisie 10/12/82􀀃 24/04/85 􀀒􀀒 15/05/95􀀃 24/05/02
Turkmenistan 􀀃 􀀃
Turquie 􀀃 􀀃
1 For further details, see Chapter XXI of the publication entitled “Multilateral Treaties deposited with the Secretary-General”
(http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapter…)
35
9
État ou entité UNCLOS
(en vigueur à partir du 16/11/1994)
Accord sur la Partie XI
(en vigueur à partir du 28/07/1996)
Accord sur les stocks chevauchants
(en vigueur à partir du 11/12/2001)
Signature􀀃
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion;
jj/mm/aa
Déclaration
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Signature
jj/mm/aa
Ratification/
adhésion; jj/mm/aa
Déclaration
Tuvalu 10/12/82􀀃 09/12/02 􀀃 09/12/02(p) 02/02/09(a)
Ukraine 10/12/82􀀒􀀃 26/07/99 􀀒 28/02/95 26/07/99 04/12/95 27/02/03
Union européenne 07/12/84􀀒􀀃 01/04/98(cf) 􀀒 29/07/94 01/04/98(cf) 27/06/96􀀒 19/12/03 􀀒
Uruguay 10/12/82􀀒􀀃 10/12/92 􀀒 29/07/94 07/08/07 16/01/96􀀒 10/09/99 􀀒
Vanuatu 10/12/82􀀃 10/08/99 29/07/94 10/08/99(p) 23/07/96
Venezuela
(République bolivarienne
du)
􀀃 􀀃
Viet Nam 10/12/82􀀃 25/07/94 􀀒 􀀃 27/04/06(a)
Yémen 10/12/82􀀒􀀃 21/07/87 􀀒 􀀃 13/10/14(a)
Zambie 10/12/82􀀃 07/03/83 13/10/94 28/07/95(ps)
Zimbabwe 10/12/82􀀃 24/02/93 28/10/94􀀃 28/07/95(ps)
TOTAUX 157 166 79 146 59 82
36
- 37 -
ANNEXE 80
LINDSAY PARSON, RAPPORT D’EXPERT, «GÉOLOGIE ET GÉOMORPHOLOGIE DE LA MARGE
CONTINENTALE EST-AFRICAINE, OCÉAN INDIEN» (6 JUILLET 2015)
Géologie et géomorphologie de la marge continentale est-africaine
dans l’océan Indien
Rapport d’expert établi par
Lindsay Parson,
Maritime Zone Solutions Ltd.
Juillet 2015
1. Introduction
Je suis le directeur général d’un cabinet de conseils techniques dans le domaine maritime
(Maritime Zone Solutions Ltd.) situé à Romsey, dans le Hampshire (Royaume-Uni). J’ai fondé ce
cabinet en mai 2010, quand j’ai quitté le Centre océanographique national (National Oceanography
Centre) de Southampton, où j’avais dirigé pendant les quinze années précédentes la division du
droit de la mer du département de géophysique et de géologie marines. Cette division a notamment
eu pour mission de procéder à la délimitation maritime du plateau continental du Royaume-Uni audelà
de 200 milles marins. Avant de travailler pour le Centre océanographique national, j’ai occupé
les fonctions de directeur scientifique de l’Institut des sciences océanographiques (Institute of
Oceanographic Sciences) de Wormley (Surrey), où j’ai mené à bien deux programmes de recherche
marine parallèles : d’une part, une étude sur les processus géologiques concernant les marges
continentales et les frontières des plaques actives, et, d’autre part, un projet relatif à la mise en
oeuvre technique des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(CNUDM). A partir de 1980, dans le cadre de mes fonctions à l’Institut des sciences
océanographiques, j’ai conseillé le ministère de l’énergie et le ministère des affaires étrangères et
du Commonwealth du Royaume-Uni. J’ai publié plus d’une centaine d’articles ayant fait l’objet
d’une évaluation par des pairs dans des publications scientifiques et formulé, plus récemment, un
certain nombre de commentaires sur l’interface et la mise en oeuvre technico-juridique de la
CNUDM.
En 2003, le ministère britannique des affaires étrangères et du Commonwealth a sollicité
mon aide pour la préparation des quatre demandes que le Royaume-Uni entendait soumettre à la
Commission des limites du plateau continental en application de l’article 76 de la CNUDM. Ces
demandes ont été menées à leur terme et déposées en 2009, et ont, pour deux d’entre elles, fait
l’objet d’une présentation devant la Commission. J’assume toujours les fonctions de conseiller
technique principal rattaché au bureau des conseillers juridiques sur les questions de délimitation
du plateau continental. Outre le Royaume-Uni, de nombreux autres Etats côtiers ont, durant mes
trente-cinq années de carrière, chargé la division du droit de la mer et le cabinet Maritime Zone
Solutions Ltd. de les aider à établir leurs demandes. J’ai élaboré un programme visant à former les
experts internationaux sur l’article 76 de la CNUDM, lequel a été mis en oeuvre entre 2000 et
2006 ; depuis lors, j’administre et je dispense des modules d’enseignement de deuxième et
troisième cycles sur le droit de la mer dans le cadre des masters «Marine Science Policy and Law»
- 38 -
de l’Université de Southampton. J’ai supervisé sept doctorants et exercé les fonctions
d’examinateur externe national et international pour beaucoup d’autres.
Mon cabinet emploie un large éventail de consultants associés, tous experts de la CNUDM,
en particulier dans le domaine des zones de plateau continental au-delà de 200 milles marins. Deux
d’entre eux sont, ou ont été, membres de la Commission des limites du plateau continental. En
outre, nous avons travaillé avec plus de 30 Etats côtiers sur les questions relatives à la délimitation
ou au tracé de leur plateau continental. J’ai fourni des services de conseil technique à des avocats,
notamment pour des affaires portées devant le Tribunal international du droit de la mer, la Cour
internationale de Justice et la Cour permanente d’arbitrage. J’ai été élu, en tant que membre
britannique, à la Commission juridique et technique de l’Autorité internationale des Fonds marins
de 2000 à 2006. J’ai publié de nombreux écrits sur la géologie et le contexte législatif des espaces
océaniques. Je suis membre du Comité de délimitation maritime de l’Association de droit
international, géologue agréé au Royaume-Uni et en Europe et membre de plusieurs organes
consultatifs internationaux.
Ce rapport présente un résumé de la géologie et de la géomorphologie de la marge
continentale est-africaine1 de la Corne de l’Afrique jusqu’à 5 degrés de latitude sud, soit une
distance de plus de 2000 kilomètres comprenant la côte kényane et la partie de la côte somalienne
faisant face à l’océan Indien. Mon rapport puise dans les publications disponibles, qui confirment
que cette marge ancienne est caractérisée par une sédimentation intense, associée à une absence
presque totale d’activité tectonique depuis la formation de cette zone il y a plus de 150 millions
années. Hormis quelques variations minimes, la géologie terrestre et extracôtière montre une
certaine homogénéité au niveau régional : le prolongement sous-marin le long de la marge est
ininterrompu entre la Somalie au sud et le Kenya puis jusqu’au bassin somalien occidental ; le
plateau continental au-delà de 200 milles marins est continu, tant physiquement que du point de
vue juridique.
Ce rapport est organisé en cinq sections, dont chacune est consacrée à une partie précise de
la marge ou à des processus physiques qui ont marqué son développement. Ces sections sont
suivies d’un résumé récapitulatif.
La section 2 décrit la configuration de la côte ainsi que le relief et la forme des espaces
terrestres et marins adjacents. La section 3 aborde l’évolution du relief et des bassins océaniques
formés par les mouvements des plaques tectoniques. La section 4 traite de la géologie et de la
géomorphologie de la marge, et la section 5 détaille la géologie du plancher océanique adjacent à la
côte. La section 6 contient un certain nombre d’observations récapitulatives relatives à l’étude de la
marge dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 76 de la convention de 1982.
2 Géométrie de la ligne de côte, relief et morphologie
La bande côtière de la Somalie et du Kenya sépare le bloc continental cratonique terrestre
africain, qui est la partie stable de la croûte continentale de l’Afrique, à partir des bassins et sousbassins
de l’océan Indien occidental (voir la figure 1).
1 Pour éviter toute confusion, le présent rapport (étude) emploiera en règle générale les termes «marge»
(continentale), «plateau» (continental), «talus» (continental) et «glacis» (continental) dans leur acception géoscientifique,
et tels que définis dans le Oxford Dictionary of Earth Sciences (Oxford University Press, 2008). Ces mêmes termes
prendront une majuscule lorsqu’ils sont employés dans leur sens juridique (par exemple, «Marge continentale», etc.).
- 39 -
Figure 1 : Topographie terrestre de la marge nord-est africaine et relief du plancher
océanique dans la partie nord-ouest de l’océan Indien adjacente
En général, abstraction faite de quelque 500 kilomètres de côte au nord des 7 degrés de
latitude nord, le littoral de l’océan Indien au nord-est de l’Afrique suit globalement une orientation
nord-nord-est sur environ 2000 kilomètres à partir de la frontière terrestre entre la Somalie et le
Kenya, avant de bifurquer brusquement vers l’ouest au niveau de la Corne de l’Afrique et le long
du golfe d’Aden. Au sud de Kismaayo (0° 25' 30"S, 42° 34' 43"E), les petites îles des Baajuun,
archipel de récifs coralliens situé à moins de 5 km du continent, forment une bande étonnamment
linéaire et parallèle à la côte.
Le littoral de l’Afrique de l’Est est remarquablement uniforme sur la plus grande partie de sa
longueur. Au nord de 2 degrés de latitude sud environ, la zone côtière, sablonneuse, est bordée par
des dunes et, vers l’intérieur des terres, des broussailles basses. Au sud de 2 degrés de latitude sud
environ, le littoral du Kenya est légèrement plus contrasté, avec une combinaison de promontoires
rocheux et de petites baies sablonneuses distinctes.
3 Evolution tectonique
L’histoire de l’océan Indien a commencé avec la séparation entre le Gondwana oriental et le
Gondwana occidental à l’ère mésozoïque, il y a environ 160 millions d’années2. Les marges
continentales de l’Afrique de l’Est sont caractérisées par une série de bassins résultant de la
séparation du bloc terrestre formé par l’Inde, Madagascar et l’Antarctique du bloc Afrique-Arabie,
pendant la fracturation du Gondwana. Ce processus a pris fin il y a environ 120 Ma3.
2 Ou «Ma» en abrégé.
3 Voir Cochran, J. R. 1988. Somali Basin, Chain Ridge, and origin of the Northern Somali Basin gravity and
geoid low Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 1988
- 40 -
Des anomalies magnétiques4 montrent que, dans le bassin somalien occidental, la croûte a
été formée par l’expansion du plancher océanique et la constitution d’une nouvelle croûte
océanique à mesure que Madagascar se déplaçait vers le sud par rapport à l’Afrique (Eagles &
König, 2008). Ce mouvement a entraîné l’apparition de la zone de fracture de Davie et d’une marge
de cisaillement5 le long de la bordure du continent entre l’extrémité méridionale du Kenya et le
Mozambique. Cela correspond au segment de la côte est-africaine globalement orienté nord-sud.
Au nord, toutefois, la côte orientée nord-est-sud-ouest du Kenya et du sud de la Somalie
correspond à une marge de divergence, c’est-à-dire, formée par l’étirement, la fracturation et la
rupture de la croûte continentale. A l’instar de la fracture de Davie, cette marge est apparue au
cours de la période d’expansion du plancher océanique. Ces deux segments de marge sont
tectoniquement inactifs, dans l’ensemble, depuis leur formation, à l’exception de mouvements
verticaux occasionnels au sud.
4 Marge continentale
En ce qui concerne le segment côtier à l’étude dans le présent rapport, la marge continentale
est entièrement «passive», en ce sens qu’elle n’a jamais été l’objet de phénomènes volcaniques
soutenus ni de mouvements «actifs» de compression ou subduction des plaques. Elle s’est
intégralement formée à l’occasion du processus d’étirement, d’amincissement, puis de séparation
des blocs continentaux, ou, lorsqu’elle est de type «transformante», par l’effet du glissement des
blocs continentaux l’un contre l’autre.
Les bassins somaliens septentrional et occidental ont été formés par le mouvement
tectonique susmentionné et l’affaissement consécutif de certaines zones du plancher océanique. Ces
mouvements de plaques et phénomènes d’affaissement s’accompagnent généralement d’un
remplissage sédimentaire, et d’une poursuite de l’affaissement et de la sédimentation ; les bassins
somaliens septentrional et occidental n’échappent pas à cette règle.
La marge continentale est-africaine bordant le bassin somalien occidental, qui comprend la
partie sud du littoral de la Somalie bordant l’océan Indien et toute la côte kényane, est caractérisée
par une morphologie unique, continue et imposante qui s’étend sur plus de 2000 kilomètres. Les
matériaux sédimentaires perdus par la masse terrestre continentale pendant les 160 millions
d’années d’existence du bassin se sont déposés à un rythme constant sur toute l’étendue de son
plancher. Plus on se rapproche du continent, plus la couche sédimentaire qui recouvre le plancher
du bassin est importante. Son épaisseur, maximale à proximité immédiate de la terre, est toujours
d’au moins 7 kilomètres à plus de 400 kilomètres des côtes6.
4 Les études géophysiques ont permis d’établir des profils de bandes magnétiques parallèles, dénommés
«anomalies magnétiques», dans les bassins océaniques, qui peuvent être utilisés pour déterminer avec précision la date de
formation du plancher océanique.
5 Les marges de cisaillement ou marges transformantes sont des formations courantes générées par le coulissage
des blocs continentaux le long des failles de la croûte terrestre.
6 Coffin, M. F., Rabinowitz, P. D & Houtz, R. E. 1986. Crustal structure in the Western Somali Basin. Geophys.
J. R. astr. Soc. 86, 331-369.
- 41 -
Figure 2 : Principales formations géomorphologiques de la marge continentale de la Somalie,
notamment : bassin somalien et ses sous-bassins (septentrional, oriental et occidental),
grands accidents bathymétriques (zones de fractures Dhow-VLCC-ARS) représentés par
des lignes en pointillé, éperon somalien central et frontières terrestres. Les points de forage
en haute mer (projet DSDP pour Deep Sea Drilling Project) sont représentés par des
points rouges numérotés7
A l’extrémité sud du bassin somalien septentrional, un accident sous-marin important,
communément dénommé l’éperon central somalien, marque un prolongement étendu et
ininterrompu sur une distance de plus de 300 kilomètres de la côte (voir la figure 2.) Au sud de cet
accident, l’océan rencontre le continent le long d’une marge de divergence oblique apparue il y a
environ 160 Ma.
L’expansion du plancher océanique s’est produite il y a environ 35 Ma, avec l’ouverture de
la faille orientée nord-est, entraînant la formation du bassin somalien occidental le long d’un
azimut d’orientation générale nord-sud. Ce mouvement directionnel peut être observé sur la
figure 3.
7 Simpson, E. W. & Schlich, R., et al., 1974, Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, vol. 25.
Washington (U.S. Government Printing Office), p. 679-684.
- 42 -
Figure 3 : Partie méridionale du bassin somalien occidental, telle qu’interprétée par Eagles et Konig (2008),
révélant des traces de mouvement directionnel entre Madagascar et l’Afrique de l’Est
La bande côtière bordant la plus grande partie du Kenya (entre 15 et 2 degrés de latitude sud)
a été formée par cisaillement entre Madagascar et l’Afrique le long de la zone de fracture de la
dorsale de Davie. En revanche, la marge du nord-est du Kenya et du sud-est de la Somalie (entre
2 degrés de latitude sud et 6 degrés de latitude nord) a été formée dans une période comprise entre
160 et 125 millions d’années, à cheval sur le Jurassique et le Crétacé inférieur, par l’écartement et
la dérive de Madagascar par rapport à l’Afrique (voir la figure 3).
A son extrémité nord, la marge kényane est également interrompue par d’autres failles,
notamment associées à une branche sud-est du système du rift est-africain8. Les relevés actuels
d’activité sismique confirment également que, contrairement à la marge somalienne au nord, la
marge kényane n’est pas entièrement passive du point de vue tectonique. Cette combinaison
localisée de failles a entraîné la formation d’îles, le rapetissement des formations rocheuses côtières
et un renforcement de l’érosion le long des côtes du Kenya et de la Tanzanie.
5. Géologie extracôtière
Le bassin somalien domine la partie nord-ouest de l’océan Indien adjacente à la côte de
l’Afrique de l’Est. Il comprend une zone de plus de 2 millions de milles carrés (soit 5 millions de
kilomètres carrés) en forme de haricot. Il est bordé par les côtes somalienne, kényane et
tanzanienne à l’ouest, l’île de Socotra au nord, les flancs de la dorsale de Carlsberg à l’est, et les
monts sous-marins Coco-de-Mer, l’ensemble de crêtes et de fosses des Amirantes, les îles Aldabra
et l’Archipel des Comores à l’est et au sud (voir la figure 1).
Au sud de l’éperon central somalien, dans le bassin somalien occidental, le plateau
océanique peu profond est uniformément très droit et étroit, sa largeur moyenne étant, au niveau de
l’isobathe de 200 mètres, nettement inférieure à 20 milles marins (37 kilomètres). Il descend
toutefois en pente très douce vers le large, pour atteindre 4500 à 4800 mètres de profondeur dans
les parties les plus profondes du bassin. A cette profondeur, le plancher océanique est
essentiellement plat et ne présente pas de formations importantes.
8 Chorowitz, J. 2005, «The East African Rift System», Journal of African Earth Sciences, 43, p. 379-410.
- 43 -
Des études récentes de modélisation bathymétrique ont permis d’établir des profils de
sédimentation dans cette zone9. Ces données mettent en évidence la présence dans le bassin
d’importants dépôts sédimentaires provenant des parties supérieures de la pente. Ces sédiments
sont transportés jusqu’au bassin par des éventails sédimentaires, des canyons sous-marins et des
réseaux de ravines (voir la figure 4).
Figure 4 : Transport sédimentaire au large de la Somalie : ravines et canyons (en marron)
et large chenal en éventail appelé chenal de Somalie (en orange)
En haute mer, le chenal de Somalie, la formation principale responsable du transport et de
l’accumulation sédimentaires, s’étend, selon un tracé légèrement sinueux, au-delà de 200 milles
marins de la côte (voir la figure 4). Plus loin, les fonds marins sont des fonds abyssaux plats, où
l’apport de sédiments provient essentiellement de sources pélagiques et marines. Des études
sédimentaires réalisées dans les bassins somaliens, notamment dans le cadre de forages en eaux
profondes, ont révélé la présence de dépôts de différents types, dont des turbidites10, des roches
pélagiques11 et du sable en eaux profondes (voir sites 234, 235, 240 et 241  DSDP Leg 25 ;
Simpson et Schlich, 1974). Une partie des dépôts sédimentaires accumulés dans le bassin somalien
a vraisemblablement pour origine les systèmes hydrographiques somaliens, kenyans et tanzaniens.
Les sables prélevés dans le bassin somalien sont particulièrement intéressants pour l’étude de
la région, car ils ont été transportés sur des distances considérables et le long de pentes très faibles
depuis la source continentale, probablement via des chenaux profonds. Les apports de turbidites
enregistrés au point DSDP 241 témoignent d’un processus établi de sédimentation des marges
continentales passives. Si les sédiments transportés par ces courants le long de la pente dégagée se
déposent généralement lorsque l’inclinaison est faible (0,1 à 0,7 degrés), les écoulements turbides
9 Voir http://topex.ucsd.edu/marine_topo/ et Smith, W. H. F., et D. T. Sandwell, «Global seafloor topography
from satellite altimetry and ship depth soundings», Science, v. 277, p. 1957-1962, 26 sept. 1997.
10 Les «turbidites» sont des roches sédimentaires hétérogènes provenant d’une avalanche sous-marine de la
marge d’un bassin peu profond, généralement à grande distance de la terre.
11 Les roches pélagiques sont composées, notamment, de sédiments fins accumulés sur une longue période, par
l’effet du ruissellement continental et du dépôt des éléments en suspension dans la colonne d’eau.
- 44 -
se poursuivent toutefois jusqu’au plat12. Le charriage restant se dépose alors dans les bassins plats,
sur la plaine abyssale ou, parfois, dans des bassins inclinés.
Les données montrent que ce même phénomène s’est produit au large de la Somalie. Les
études réalisées dans la région révèlent l’accumulation d’une large couche sableuse contemporaine
le long de la marge africaine, y compris dans les sous-bassins somaliens. Bien qu’il ne soit pas
possible d’établir précisément la zone de provenance de ce sable, une étude minéralogique
approfondie indique clairement qu’il est issu des roches de la croûte de l’Afrique et de Madagascar
(Girdley et al., 1974). Dans le bassin somalien, les sédiments trouvés au point DSDP 241 (voir la
figure 2), de même âge que le sable prélevé au point DSDP 240, forment des couches granoclassées
interstratifiées avec des dépôts pélagiques. Ces couches granoclassées, de composition similaire à
celle du sable du point DSDP 240, semblent résulter de débordements ou d’inondations, par l’effet
d’écoulements chenalisés par densité ayant contourné la zone en question.
La coupe sédimentaire du bassin somalien occidental étudiée aux points de forage profond
peut être appliquée, par extrapolation, au sud des eaux situées au large du Kenya en recourant à des
études géophysiques (par exemple, Coffin et al. 1986). Le long de la marge du Kenya et de la
Tanzanie, on trouve un plateau géologique plus large issu en partie de la formation près des rivages
de grands glacis sédimentaires, parsemés de nombreux chenaux et ravines. Quoique généralement
plus épais vers le sud, les sédiments présents dans ces glacis sont largement homogènes le long de
la marge.
6. Résumé
La marge continentale est-africaine entre la Corne de l’Afrique et le sud du Kenya a traversé
différentes phases de développement géologique. Elle est recouverte par l’énorme bassin somalien,
composé de trois sous-bassins, dont deux (le bassin somalien septentrional et le bassin somalien
occidental) sont de type marginal.
A l’extrémité sud, le bassin somalien occidental se caractérise, au nord, par un plateau
physique étroit, parsemé de canyons et de ravines qui transportent les sédiments jusqu’au plancher
abyssal par écoulement laminaire ou via de nombreux chenaux en éventail. Au sud, dans la partie
d’eaux peu profondes de la marge, malgré la nature nettement plus étendue et hétérogène de cette
zone, le transport descendant des sédiments semble caractérisé par un ensemble similaire de
canyons et de ravines, ainsi qu’un chenal unique en éventail appelé chenal de Tanzanie. Si les blocs
continentaux soutenant le bassin (issus du morcèlement du Gondwana) peuvent varier en
profondeur le long de la marge, les processus sédimentaires marquant l’évolution de celui-ci sont,
pour l’essentiel, homogènes, et l’on peut retracer, du nord au sud, les étapes de remplissage
sédimentaire le long du bassin somalien occidental.
Les sédiments du bassin somalien sont transportés par les fleuves dans la région côtière et
entrent dans l’océan aux points où ceux-ci s’y jettent le long du littoral de la Somalie, du Kenya et
de la Tanzanie. La déclivité entre la côte et les eaux profondes du bassin est en pente douce, et
n’entrave pas le transport des sédiments par écoulements laminaires. Les écoulements laminaires
peuvent transporter les sédiments plus fins sur de longues distances et le long de pentes très faibles,
éventuellement dans l’ensemble du bassin, jusqu’aux crêtes naturelles et autres éléments
topographiques à l’est qui définissent le bassin occidental. Ce processus se poursuit à ce jour.
Comme pour la plupart des marges passives anciennes, l’apport continu, depuis des temps
immémoriaux, de sédiments dans le bassin marginal au large de la côte est-africaine a entraîné la
formation de couches sédimentaires extrêmement épaisses. Une telle accumulation donne la
12 Jeff Peakall, Ian A. Kane, Doug G. Masson, Gareth Keevil, William McCaffrey, et Ransome Corney. 2012.
«Global (latitudinal) variation in submarine channel sinuosity». Geology, v. 40.1, p. 11-14.
- 45 -
possibilité d’établir, tant pour la Somalie que pour le Kenya, la limite extérieure du plateau
continental au-delà de 200 milles marins, par application du paragraphe 4 a) i) de l’article 76 de la
CNUDM13. Si le Kenya a toutefois choisi de recourir à la déclaration d’interprétation (annexe II de
l’acte final de la conférence) pour définir la limite extérieure de son plateau continental, il semble
évident qu’un tracé le long de sa marge, conformément au paragraphe 4 a) i) de l’article 76, aurait
abouti à un résultat à peu près similaire.
Signé :
Lindsay Parson
Maritime Zone Solutions Ltd
Le 6 juillet 2015
*
* *
Références :
Bunce, E. T. , Langseth, M. G. Chase, R. L. et Ewing, M. 1967. Structure of the Western
Somali Basin, Journal of Geophysical research, vol. 72, no 10, p. 2547-2555.
DSDP Leg 24, 9174. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, vol. 24, US
Government Printing Office, Washington DC.
Bunce, E.T. et Molnar, P. 1977. Seismic reflection profiling and basement topography in the
Somali Basin: Possible Fracture Zones between Madagascar and Africa, Journal of Geophysical
Research, vol. 82, no 33, p. 5305-5311.
Girdley, W. A. , Leclaire, L., Moore, C., Vallier, T. et White. 1974. Lithologic Summary,
Leg 25, Deep Sea Drilling Project. In Simpson, E. W. & Schlich, R., et al., 1974, Initial Reports of
the Deep Sea Drilling Project, vol. 25, Washington (U.S. Government Printing Office), p. 431-440.
Kent, P. E. 1974. Leg 25 results in relation to East African coastal stratigraphy. In Simpson,
E. W. & Schlich, R., et al., 1974, Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, vol. 25,
Washington (U.S. Government Printing Office), p. 679-684.
13 Le paragraphe 4 a) i) de l’article 76 de la CNUDM dispose notamment :
«Aux fins de la Convention, l’Etat côtier définit le rebord externe de la marge continentale,
lorsque celle-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale, par :
i) une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes extrêmes où l’épaisseur
des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le
pied du talus continental».
- 46 -
Cochran, J. R. 1988. Somali Basin, Chain Ridge, and origin of the Northern Somali Basin
gravity and geoid low, Journal of Geophysical Research: Solid Earth (1978–2012), vol. 93, no B10,
p. 11985–12008, 10 octobre 1988.
Coffin, M. F., Rabinowitz, P. D. et Houtz, R. E. 1986 Crustal Stricture in the Western
Somali Basin. Geophys. J. R. Astr. Soc. 86, p. 331-369.
Coffin, Millard F. et Rabinowitz, Philip D., 1982, «A Multichannel Seismic Transect of the
Somalian Continental Margin». Proceedings- Offshore Technology Conference, no 14, vol. 2,
p. 421-430.
Eagles et Konig 2008, A model of plate kinematics in Gondwana breakup. Geophys.
J. Int. 173, p. 703-717.
Simpson, E. W. & Schlich, R., et al., 1974, Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project,
vol. 25. Washington (U.S. Government Printing Office), p. 679-684.
___________
- 47 -
ANNEXE 83
DÉPARTEMENT D’ETAT DES ETATS-UNIS, BUREAU DU RENSEIGNEMENT ET DE
LA RECHERCHE, LIMITES MARITIMES, NO 92, FRONTIÈRE MARITIME
ENTRE LE KENYA ET LA TANZANIE (23 JUIN 1981)
Le présent article fait partie d’une série publiée par le géographe du bureau du
renseignement et de la recherche du département d’Etat. Cette série a pour objectif d’énoncer le
fondement des arrangements nationaux conclus aux fins de mesurer la mer territoriale ou de
partager les espaces maritimes des Etats côtiers.
Publié uniquement à titre indicatif, ce document de recherche ne vaut pas reconnaissance
officielle par le Gouvernement des Etats-Unis de la ou des lignes représentées sur les cartes
marines ni, nécessairement, des principes spécifiques qui ont pu régir leur tracé initial.
Analyste principal dans le cadre de cette étude : Robert W. Smith.
Des exemplaires supplémentaires peuvent être demandés par courrier auprès du géographe,
département d’Etat, Washington, D.C. 20520.
Limites maritimes no 92
Frontière maritime entre
le Kenya et la Tanzanie
23 juin 1981
Service du géographe
Bureau du renseignement et de la recherche
- 48 -
FRONTIÈRE MARITIME ENTRE LE KENYA ET LA TANZANIE
Le 17 décembre 1975, la République du Kenya a adressé à la République-Unie de Tanzanie
une note dans laquelle elle proposait les dispositions d’un accord de délimitation de la frontière
entre leurs eaux territoriales respectives et d’autres espaces relevant de la juridiction maritime des
deux Etats. La République-Unie de Tanzanie a répondu le 9 juillet 1976, acceptant lesdites
dispositions. Cet échange de notes constitue un accord relatif à la frontière maritime entre les deux
Etats, qui est entré en vigueur le 9 juillet 1976. Le texte intégral de cet accord est le suivant :
ECHANGE DE NOTES ENTRE LA REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
ET LE KENYA RELATIF A LA DELIMITATION DE LA FRONTIÈRE
DES EAUX TERRITORIALES ENTRE LES DEUX ETATS
I
Note du Kenya
Le 17 décembre 1975
Monsieur le Ministre,
Me référant aux réunions tenues entre les représentants de la République-Unie de Tanzanie
et ceux de la République du Kenya le 8 mai 1972 à Mombasa (Kenya), du 6 au 8 août 1975 à
Arusha (Tanzanie) et le 4 septembre 1975 à Dar es-Salam (Tanzanie) aux fins de délimiter la ligne
de démarcation entre les eaux territoriales des deux Etats, j’ai l’honneur de déclarer qu’à la suite
desdites réunions les points suivants ont fait l’objet d’un accord :
1. Ligne de démarcation
Lignes de base
a) Balise de Ras Jimbo-île de Kisite (rocher) ;
b) Ras Jimbo-balise de Mwamba-wamba ;
c) Balise de Mwamba-wamba-balise de l’île de Fundo (rocher) ;
d) Balise de l’île de Fundo (rocher)-phare de Ras Kigomasha ;
e) Ile de Kisite (rocher)-phare de Mpunguti ya Juu.
2. Tracé de la ligne de démarcation
a) A l’ouest. La ligne médiane entre les lignes de base-balise de Ras Jimbo-île de Kisite,
d’une part, et Ras Jimbo-balise de Mwamba-wamba, d’autre part, jusqu’à un point situé à
12 milles marins de Ras Jimbo, point ci-après dénommé «A», situé par 4° 49' 56" de
latitude sud et 39° 20' 58" de longitude est.
b) A l’est. La ligne médiane obtenue en reliant les points d’intersection de deux arcs d’un
rayon de 12 milles marins chacun tracés à partir du phare de Mpunguti y[a] Juu et du
phare de Ras Kigomasha respectivement, comprenant les points ci-après dénommés «B»,
situé par 4° 53' 31" de latitude sud et 39° 28' 40" de longitude est, et «C», situé par
4° 40' 52" de latitude sud et 39° 36' 18" de longitude est.
- 49 -
c) Au sud. Un arc ayant comme centre l’intersection septentrionale des arcs d’un rayon de
6 milles marins tracés à partir du point «A», tel que décrit à l’alinéa a du paragraphe 2
ci-dessus, et du point «B», qui est le point d’intersection méridionale des arcs tracés à
partir du phare de Ras Kigomasha et du phare de Mpunguti ya Juu.
d) A partir du point «C», qui marque l’intersection septentrionale des arcs tracés à partir du
phare de Ras Kigomasha et du phare de Mpunguti ya Juu, telle que décrite à l’alinéa b du
paragraphe 2 ci-dessus, la ligne de démarcation s’étendra vers l’est en suivant le cercle de
latitude jusqu’au point où celui-ci coupe la limite extérieure des eaux territoriales ou des
zones relevant de la juridiction nationale des deux Etats.
e) Les cartes marines au 1 : 250 000 indiquant les coordonnées des points ci-dessus feront
partie intégrante du présent Accord.
3. Pêche et droit de pêche
a) II est convenu que les pêcheurs ressortissants des deux pays qui pratiquent la pêche à des
fins de subsistance sont autorisés à pêcher à l’intérieur de la limite de 12 milles marins de
part et d’autre de la limite de la mer territoriale, conformément aux règles existantes.
b) II est convenu qu’il y aura reconnaissance réciproque des licences de pêche ainsi que des
règles et pratiques de l’un et l’autre Etat applicables aux pêcheurs indigènes
susmentionnés, en ce qui concerne la pêche pratiquée dans la zone définie à l’alinéa a du
paragraphe 3.
Après avoir dûment examiné lesdits points d’accord, y compris la carte jointe en annexe
donnant les coordonnées de la ligne de démarcation telle qu’elle est délimitée, le Gouvernement de
la République du Kenya confirme par la présente qu’il accepte les recommandations ci-dessus,
étant pleinement convaincu qu’elles sont conformes aux intérêts respectifs des deux pays.
Si le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie est du même avis, je propose que la
présente note et votre réponse dans ce sens constituent un accord entre nos deux Gouvernements
relatif à la délimitation des eaux territoriales et aux autres questions connexes mentionnées
ci-dessus, et que cet accord entre en vigueur à la date de votre réponse à la présente note.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre des affaires étrangères,
Munyua Waiyaki
Son Excellence Monsieur Ibrahim Kaduma
Ministre des affaires étrangères
République-Unie de Tanzanie
Dar es-Salam (Tanzanie)
- 50 -
II
Note de la Tanzanie
Le 9 juillet 1976
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre (référence no MFA.273/430/001A/120) du
17 décembre 1975, dont la teneur est la suivante :
[Voir note I]
J’ai le plaisir de confirmer que les dispositions ci-dessus rencontrent l’agrément du
Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre des affaires étrangères,
Ibrahim M. Kaduma
Son Excellence Monsieur Munyua Waiyaki
Ministre des affaires étrangères
Cabinet du Ministre
Nairobi (Kenya)
Analyse
La frontière maritime entre le Kenya et la Tanzanie est représentée sur la carte illustrative
ci-jointe. Elle est constituée de trois points d’inflexion et d’un point terminal non défini au large.
Les points d’inflexion sont situés dans la zone du canal de Pemba et se trouvent tous à 12 milles
marins de la côte ; or, comme il est prévu à l’alinéa d) de l’article 2 de l’accord, la frontière suit le
cercle de latitude à partir du point C (situé par 4° 40' 52" de latitude sud) en «s’étend[ant] vers l’est
jusqu’au point où [ce cercle] coupe la limite extérieure des eaux territoriales ou des zones relevant
de la juridiction nationale des deux Etats». Le Kenya revendique actuellement une mer territoriale
de 12 milles marins, et la Tanzanie revendique une mer territoriale de 50 milles marins1. Les points
d’intersection entre les mers territoriales auxquelles prétendent les deux Etats et la frontière sont
représentés par les points 1 et 2, respectivement, sur la carte ci-jointe.
En ce qui concerne l’alinéa d) de l’article 2, le point 4 montre l’intersection entre la zone
économique de 200 milles marins revendiquée par le Kenya et le parallèle de latitude sud, situé par
4° 40' 52", et le point 3 montre l’intersection entre une éventuelle revendication tanzanienne de
200 milles marins et ledit parallèle.
Les points saillants de la côte ayant une incidence sur cette limite extérieure sont indiqués
sur la carte ci-jointe ; ils constituent les bases à partir desquelles ont été tracées les lignes de
construction en rouge clair. Les deux pays ont la possibilité d’étendre leurs zones maritimes vers
l’est jusqu’à la distance maximale de 200 milles marins sans chevaucher un Etat leur faisant face.
Sur la majeure partie de sa longueur, la frontière traverse des eaux d’une profondeur supérieure à
100 brasses. Entre le point terminal de la frontière terrestre et le point A, leur profondeur est
1 Les Etats-Unis ne reconnaissent aucune prétention d’un Etat à une mer territoriale d’une largeur supérieure à
3 milles marins. Lors des négociations des Nations Unies sur le droit de la mer, ils se sont toutefois déclarés disposés à
consentir à ce que la largeur maximale de la mer territoriale soit fixée à 12 milles marins dans le cadre d’un traité
exhaustif et acceptable relatif au droit de la mer.
- 51 -
inférieure à 100 brasses. Les segments A-B et B-C de la frontière se trouvent dans le canal de
Pemba, où la profondeur des eaux varie de 100 à 300 brasses (600 à 1800 pieds). Au large du
point C, la profondeur va de 250 à plus de 2000 brasses.
Le segment de la frontière qui nous intéresse est situé près du rivage dans la zone du canal de
Pemba (voir la carte ci-jointe). L’article 1 de l’accord établit des lignes de base droites pour chaque
pays dans la région frontalière, bien que certaines d’entre elles ne semblent pas influer sur le tracé
de la frontière2. Le premier segment de celle-ci s’étend du point terminal de la frontière terrestre à
Ras Jimbo jusqu’au point A, qui se trouve à 12 milles marins au large de Ras Jimbo mais
seulement à 6,8 milles marins de l’île de Kisite et de la ligne de base tanzanienne. Ce segment est
équidistant des deux lignes de base décrites aux alinéas a) et b) de l’article 1, à savoir les lignes
reliant Ras Jimbo à l’île de Kisite (Kenya) et Ras Jimbo à la balise de Mwamba-wamba (Tanzanie).
Les points d’inflexion B et C ont été placés à l’intersection des arcs d’un rayon de 12 milles
marins tracés à partir du phare de Mpunguti ya Juu (Kenya) et du phare de Ras Kigomasha
(Tanzanie). Afin d’établir le segment A-B de la frontière, un point X a été créé. Le point X
correspond à l’intersection septentrionale des arcs d’un rayon de 6 milles marins tracés à partir des
points A et B. Avec le point X comme centre, un arc d’un rayon de 6 milles marins a été tracé entre
les points A et B pour constituer ce segment de la frontière. Les points B et C sont reliés par une
ligne droite. Cependant, l’accord ne précise pas le type de lignes devant être employées, c’est-àdire
des lignes géodésiques, de grands cercles ou des loxodromies. A partir du point C, la frontière
continue vers l’est en suivant le cercle de latitude dudit point jusqu’à, comme cela a été mentionné
plus haut, un point terminal non défini.
Le tracé de la frontière finale associe de nombreuses méthodes de délimitation. Le premier
segment de la frontière est équidistant des deux lignes de base droites revendiquées. Le
segment A-B a été établi en traçant un arc à partir du point X, lequel a été artificiellement fixé. Le
segment B-C est équidistant de points choisis sur la côte, un pour chaque pays. Le prolongement
vers le large de la frontière à partir du point C est fondé sur un parallèle. Ainsi, la frontière
constitue un accord établi conformément aux principes équitables et satisfaisant pour les deux pays.
2 En droit international, les lignes de base servent à définir la limite entre les eaux intérieures et la mer territoriale.
Différents principes de droit international sont utilisés pour les déterminer. L’établissement de lignes de base par accord
bilatéral n’est pas une pratique courante. Le statut des lignes de base créées par cet accord n’est pas clair et, selon toute
interprétation, ne saurait lier des Etats tiers.
- 52 -
___________
- 53 -
ANNEXE 91
PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC DE IAN BROWNLIE
(SOUS LA DIR. DE JAMES CRAWFORD, 8E ÉDITION, 2012)
CHAPITRE12
DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS CONNEXES
Coram judice et in alto mare in manu Dei sumus.
[Devant le juge et en haute mer nous sommes dans la main de Dieu.]
1. Introduction1
Les règles qui encadrent l’attribution des droits sur les zones maritimes sont énoncées au
chapitre 11. Cependant, la situation d’un Etat côtier par rapport à ses voisins peut être telle que
leurs zones potentielles se chevauchent largement  selon ce qu’on pourrait appeler une «zone de
chevauchement des titres potentiels». Il n’existe en fait aucun Etat côtier dans le monde qui n’ait
pas une zone maritime de chevauchement avec au moins un autre Etat (voir la figure 12.1). Il y a
aussi la question des droits sur la haute mer et ses fonds marins, qui impose une délimitation
effective entre chacun des Etats côtiers et le domaine public international ou «patrimoine commun
de l’humanité», un patrimoine qui se rétrécissait considérablement jusqu’à il y a peu.
La plupart des limites maritimes sont déterminées par voie d’accord donnant lieu à un traité2.
Beaucoup n’ont pas encore été déterminées. Nombre d’entre elles font l’objet d’un différend3.
Régler ces différends est devenu une occupation majeure de la Cour internationale de Justice et,
dans une moindre mesure, d’autres tribunaux4.
1 Références générales : O'Connell, The International Law of the Sea (1984), vol. 2, p. 684-732 ; Jagota,
Maritime Boundary (1985) ; Kittichaisaree, The Law of the Sea and Maritime Delimitation in South-East Asia (1987),
p. 57-119 ; Johnston et Saunders (sous la dir. de), Ocean Boundary Making (1988) ; Weil, The Law of Maritime
Delimitation (1989) ; Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation (1989); Evans (1991), International and
Comparative Law Quarterly, vol. 40, p. 1 ; Churchill et Lowe, The Law of the Sea (3e éd., 1999), chap. 10 ; Antunes,
Towards the Conceptualisation of Maritime Delimitation (2003) ; Lagoni et Vignes (sous la dir. de), Maritime
Delimitation (2006) ; Tanaka, Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation (2006) ; Rothwell et
Stephens, The International Law of the Sea (2010), chap. 16; Scovazzi, «Maritime Delimitation Cases before
International Courts and Tribunals» (2008), Max Planck Encyclopedia of Public International Law.
2 Recueil partiel accessible à l’adresse suivante : www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/
regionslist.htm.
3 Dont, ce qui peut paraître surprenant, les frontières maritimes entre le Canada et les Etats-Unis : McDorman,
Salt Water Neighbours (2009).
4 Depuis sa première décision dans ce domaine en 1969, 18 des 87 affaires portées au rôle de la Cour (parmi
lesquelles certaines ont fait l’objet d’une jonction d’instances par la suite) avaient pour objet une délimitation maritime
ou une demande de réexamen de décisions antérieures relatives à une délimitation maritime. Quatre autres affaires
concernaient des questions de souveraineté sur des îles situées dans des zones maritimes de chevauchement de
prétentions ou des frontières longeant des fleuves ou rivières.
- 54 -
Carte des zones maritimes de 200 milles marins et des limites correspondantes
Les espaces ombrés représentent les îles dépourvues de zones de chevauchement ;
toutes sont des possessions d’outre-mer.
Figure 12-1. Zone maritimes dans le monde
Source : Robin Cleverly, chef, droit de la mer, Office hydrographique du Royaume-Uni, Taunton
Légende :
Date have been derived from a variety of of sources
including the Flanders Maritime Institute (VLIZ)
= Données empruntées à plusieurs sources, dont le
Flanders Marine Institute (VLIZ)
This map is not an authority on international
boundaries. It shows agreed boundaries and
approximate median lines where there is not agreement
= Cette carte ne fait pas autorité en ce qui concerne les
frontières internationales. Elle reproduit des limites
déterminées d’un commun accord et, à défaut d’accord,
des lignes médianes approximatives.
- 55 -
Toutes sortes de situations géographiques sont concernées, depuis le groupe d’Etats dont les côtes
sont adjacentes et qui sont serrés l’un contre l’autre sur une côte concave5 jusqu’aux petites îles
ouvertes sur le grand large6. Or les cours et tribunaux sont censés statuer dans ces affaires de
délimitation maritime par une application rigoureuse des principes, sans refaire la géographie et en
cherchant à obtenir un résultat équitable. Il s’en est suivi pour certains une éclatante démonstration
de technique judiciaire et, pour d’autres, la preuve de l’échec de cette technique.
2. Délimitation de la mer territoriale entre Etats dont les côtes
sont adjacentes ou se font face7
La délimitation de la mer territoriale entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face
est principalement gouvernée par l’article 15 de la convention des Nations Unies sur le droit de la
mer (la «convention»)8, dont la rédaction est pratiquement identique à celle du paragraphe 1 de
l’article 12 de la convention de Genève sur la mer territoriale9, et qui est considéré comme faisant
partie du droit international coutumier10. L’article 15 se lit comme suit :
Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l'un ni l'autre de ces Etats
n'est en droit, sauf accord contraire entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne
médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition
ne s'applique cependant pas lorsque, en raison de l'existence de titres historiques ou d'autres
circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats.
L’article 15 institue la primauté de la voie constitutionnelle (accord), et, à défaut d’accord,
l’application du principe de l’équidistance. On ne peut s’écarter du principe de l’équidistance que
lorsqu’il est nécessaire de le faire en raison de l’existence de titres historiques ou d’autres
« circonstances spéciales »11. Il existe donc, dans le cas de la mer territoriale, une présomption en
faveur de l’équidistance justifiée par la faiblesse relative des distances concernées.
Etant donné l’«âge institutionnel» de la mer territoriale, de nombreux différends concernant
son application ont déjà été réglés. Parmi les principales affaires dans ce domaine, on mentionnera
Qatar c. Bahreïn12, Mer des Caraïbes13, Guyana c. Suriname14, Érythrée c. Yémen (Deuxième
5 Voir par exemple l’affaire du Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale
d’Allemagne/Danemark) (République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 3 ; Guyana c.
Suriname (2007), in International Law Review, vol. 139, p. 566.
6 Voir par exemple l’affaire La Barbade c. Trinité-et-Tobago (2006), in International Law Review, vol. 139,
p. 449.
7 Références générales : Arnaut (2002), Ocean and Coastal Law Journal, vol. 8, p. 21 ; Shi (2010), Chinese
Journal of International Law, vol. 9, p. 271, 279-81.
8 10 décembre 1982, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833.
9 29 avril 1958, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 516, p. 205.
10 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J.
Recueil 2001, p. 93-94.
11 Il n’existe pas de liste arrêtée des circonstances qui peuvent être considérées comme « spéciales » : Plateau
continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 40 ; Guyana c. Suriname (2007), in
International Law Review, vol. 139, p. 566, 650-651. Il est arrivé qu’un tribunal doive s’aider des commentaires de la
Commission du droit international sur le projet d’articles relatifs au droit de la mer de 1956 pour déterminer le sens de
l’expression «circonstances spéciales» : voir par exemple Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le
Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 744. Voir aussi Rothwell et
Stephens (2010), p. 400.
12 C.I.J. Recueil 2001, p. 40.
13 C.I.J. Recueil 2007, p. 659.
- 56 -
étape)15 et Bangladesh/Myanmar16, mais plusieurs décisions ont été rendues avant l’adoption de la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment en l’affaire des Grisbådarna entre
la Norvège et la Suède17 et l’arbitrage relatif à Saint-Pierre et Miquelon entre la France et le
Canada18. Suite aux délimitations maritimes issues des arrêts Qatar c. Bahreïn et Mer des
Caraïbes, une méthode19 a été progressivement mise au point ; dans l’affaire de la Mer des
Caraïbes, la Cour a préconisé l’application de la méthode ci-après dans le cas d’une délimitation de
la mer territoriale relevant de l’article 15 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer :
1) Il faut envisager de tracer d’abord à titre provisoire une ligne d’équidistance20.
2) Mais la ligne provisoire d’équidistance peut être abandonnée en cas de circonstances
spéciales21.
3) Le tribunal saisi peut alors utiliser ses propres modes de délimitation ou adopter ceux que lui
proposent les parties22.
4) A tous les stades, le tribunal devra tenir compte des côtes pertinentes, et notamment de la
géographie de la façade côtière concernée, de la délimitation de la mer territoriale des Etats
adjacents et des caractéristiques géomorphologiques de la région adjacente au point terminal de
la frontière terrestre23.
Qu’il y ait ou non présomption formelle en faveur de la ligne d’équidistance dans la
délimitation de la mer territoriale peut certes être discuté, il n’en reste pas moins que cette ligne est
la norme.
14 International Law Review, vol. 139, p. 566.
15 Eritrea v Yemen (Phase Two) (1999), in International Law Review, vol. 119, p. 417 (Erythrée c. Yemen
(Deuxième étape), sentence en français accessible sur le site de la Cour permanente d’arbitrage : www.pca-cpa.org)
16 Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du
Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt du 14 mars 2012, affaire no 16 du Tribunal international du droit de la mer. Voir
aussi Churchill (2012), Cambridge Journal of International and Comparative Law, vol. 1, p. 137.
17 Recueil des sentences arbitrales, 1909, vol. XI, p. 147-166.
18 Délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la République française (1992), Recueil des sentences
arbitrales, vol. XXI, pp. 265-341 (quoique, dans cette affaire, les parties aient continué d’actualiser leurs positions en
fonction du déroulement de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer).
19 Dans le cas de la mer territoriale, les limites sont souvent déterminées dans le cadre d’une seule délimitation
englobant tant la zone économique exclusive que les espaces correspondant au plateau continental : voir par exemple
Guyana c. Suriname (2007), in International Law Review, vol. 139, p. 566 (où pour la première fois un tribunal
d’arbitrage constitué en vertu de l’annexe VII de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer a délimité la mer
territoriale, puis le plateau continental et la zone économique exclusive).
20 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 740.
21 C.I.J. Recueil 2007, p. 744-745. Voir aussi Qatar c. Bahreïn, C.I.J. Recueil 2001, p. 179 («La méthode la plus
logique et la plus largement pratiquée consiste à tracer d’abord à titre provisoire une ligne d’équidistance et à examiner
ensuite si cette ligne doit être ajustée pour tenir compte de l’existence de circonstances spéciales.»). Voir encore
Bangladesh/Myanmar, affaire no 16 du Tribunal international du droit de la mer (TIDM), par. 151-152 (où le TIDM
décide que l’île de Saint Martin ne saurait être traitée comme une circonstance spéciale qui justifierait de renoncer à
l’équidistance).
22 Ainsi, dans l’affaire Mer des Caraïbes, la Cour a conclu que la configuration de la côte et la difficulté de
trouver des points de base à utiliser pour le tracé d’une ligne d’équidistance l’emportaient sur la présomption en faveur de
la ligne d’équidistance. La solution retenue a donc été celle d’une «ligne bissectrice» : C.I.J. Recueil 2007, p. 741-745.
23 Ibid., p. 748. Cela a encore plus d’importance lorsque l’embouchure d’un fleuve fait partie de la frontière
terrestre : Rothwell et Stephens (2010), p. 398.
- 57 -
3. Délimitation du plateau continental entre des Etats dont les côtes
sont adjacentes ou se font face24
A. Sources
Le plateau continental est né de la proclamation Truman du 28 septembre 1945. Avec une
prescience remarquable, cette proclamation évoquait la délimitation en ces termes : «Lorsque le
plateau continental se prolonge jusqu’au littoral d’un autre Etat, ou est partagé avec un Etat
adjacent, la limite en sera déterminée par les Etats-Unis et l’Etat concerné conformément aux
principes d’équité25.»
Il n’existait pas à l’époque de pratique en matière de délimitation. Le traité du golfe de Paria
conclu en 1942 par le Venezuela et le Royaume-Uni, qui est le premier traité de délimitation des
fonds marins, constituait une simple tentative de délimiter le golfe de Paria, mer intérieure peu
profonde située entre la colonie britannique de Trinidad et la côte vénézuélienne26. Pour l’essentiel,
il se contentait de tracer trois lignes définies par leurs coordonnées en latitude et en longitude et
d’attribuer au Royaume-Uni les espaces situés à l’est et au nord de ces lignes27.
La pratique n’était guère plus développée lorsque la Commission du droit international a
commencé à étudier le sujet en 195328. Après avoir obtenu les renseignements cartographiques
voulus, la Commission a proposé le texte de l’article 6 de la convention de Genève sur le plateau
continental que la conférence de Genève a adopté29. L’article 6 s’applique aux cas où «un même
plateau continental» est adjacent aux territoires de deux ou plusieurs Etats dont les côtes se font
face. Il dispose également que la délimitation du plateau continental est déterminée par accord,
mais qu’ «à défaut d’accord et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre
délimitation», celle-ci est constituée par la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des
points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale de chacun de ces Etats.
___________
24 Références générales : Bowett (1978), British Yearbook of International Law, vol. 1, p. 49 ; Pazarci, La
Délimitation du plateau continental et les îles (1982) ; Hutchinson (1984), British Yearbook of International Law,
vol. 55, p. 133 ; Colson (2003), American Journal of International Law, vol. 97, p. 91 ; Kunoy (2006), Netherlands
International Law Review, vol. 53, p. 247 ; Rothwell et Stephens (2010), chap. 16.
25 Proclamation no 2667 du président des Etats-Unis faite en 1945, reproduite in Lowe et Talmon, The Legal
Order of the Oceans (2009), p. 19.
26 Traité entre Sa Majesté, pour le Royaume-Uni, et le Président des Etats-Unis de Venezuela relatif aux régions
sous-marines du golfe de Paria, 26 février 1942, Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. CCV et dernier,
p. 121.
27 Ibid., art. 3.
28 Le 18 août 1952, le Chili, le Pérou et l’Equateur ont adopté une déclaration de Santiago sur la zone maritime
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1006, p. 328), qui crée une « zone maritime » ressemblant à la future zone
économique exclusive; son influence sur la délimitation se trouve sub judice dans l’affaire du Différend maritime (Pérou
c. Chili) (2008, en instance). Voir également Colson (2003) American Journal of International Law, vol. 97, p. 91.
29 29 avril 1958, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 499, p. 311.
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ANNEXE 100
THOMAS PEARMAIN,«WOODSIDE FORE LE PREMIER PUITS AU LARGE : LE KENYA DEVRAIT ÊTRE FIXÉ
SUR SON AVENIR PÉTROLIER EN 2007»,GLOBAL INSIGHT (12 MAI 2006)
Le forage du tout premier puits au large du Kenya depuis vingt-huit ans a débuté ; dans les
douze prochains mois, le Kenya devrait savoir s’il peut devenir un pays producteur de pétrole.
Global Insight  Point de vue
Importance Woodside Petroleum a commencé à forer un puits en eaux
profondes sur le bloc L5 dans le bassin de Lamu, au large de
la côte kenyane. Ayant signé un accord plus tôt cette année, la
Chine se lancera également dans la prospection du pétrole au
Kenya.
Conséquences Les habitants de Lamu se voient déjà profiter bientôt
d’énormes richesses pétrolières ; toutefois, même si des
gisements pétroliers commercialement exploitables sont
découverts, cela n’entraînera pas de création d’emplois au
niveau local car la main-d’oeuvre de Lamu n’est pas qualifiée.
Perspectives Les activités kényanes en amont détermineront également
l’ampleur des investissements et l’avenir du secteur en aval,
la raffinerie de Mombasa devant être soit développée, soit
fermée et convertie en installation de stockage pour produits
importés. Dans les douze prochains mois, le Kenya saura s’il
peut devenir un pays producteur de pétrole.
Début du forage
Le pétrolier australien Woodside Petroleum a démarré le forage d’exploration en eaux
profondes du puits Pomboo-1 sur le bloc L5. A la fin de l’année prochaine, quand les autres puits
auront été forés, l’analyse des premiers résultats devrait dire si le pays dispose de gisements
commercialement exploitables pour devenir un pays producteur de pétrole.
Woodside dirige un consortium d’entreprises d’exploration indépendantes et exploite le
bloc L-5, dont il détient 30 %. Les parts restantes sont détenues par Dana Petroleum (30 %), Repsol
(20 %) et Global Petroleum (20 %) (voir Kenya : 10 août 2006 : «Dana, Woodside and Global
Petroleum Get Ready to Sink Exploratory Wells in Kenya»).
Woodside a annoncé qu’il comptait dépenser plus de 90 millions de dollars des Etats-Unis
pour forer un seul puits sur les blocs L5 et L7 dans l’océan Indien. Auparavant, il avait déclaré que
la côte kényane recelait «le plus fort potentiel de l’Afrique de l’Est, plusieurs grandes structures
géologiques abritant de multiples cibles similaires à celles identifiées sur le plateau nord-ouest de
l’Australie». Selon Dana Petroleum, les blocs pourraient contenir chacun plus d’un milliard de
barils. Le premier puits est actuellement foré dans 2200 mètres d’eau, jusqu’à une profondeur totale
évaluée à 5005 mètres. Le forage sera réalisé par le navire japonais de forage en haute mer Chikyu
MV.
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Les gisements de pétrole ne créeront pas d’emplois
Le forage se déroule à environ 135 km au large de Lamu, mais les habitants s’imaginent déjà
qu’une nouvelle vie, riche en pétrodollars, est à portée de main. Mary M’Mukindia, directeur
général de la Kenya National Oil Co (NOCK), s’efforce donc de calmer l’emballement général en
organisant des assemblées et des réunions publiques pour tempérer les attentes de la population
locale. Même si des gisements de pétrole commercialisables sont découverts dans le bassin de
Lamu, les recettes ne commenceront pas à entrer dans les caisses avant 2011-2014. Un autre
problème pour les habitants de Lamu est que la production de pétrole ne créera pas d’emplois, la
main-d’oeuvre locale étant en grande partie non qualifiée. La plupart des postes pourraient donc
être confiés à des sous-traitants.
Une étude indépendante d’impact sur l’environnement devra également être réalisée car les
eaux de Lamu font vivre les pêcheurs du bassin et la détérioration de l’environnement serait une
catastrophe pour eux ainsi que pour le secteur, non moins vital, du tourisme. Une étude de
l’Autorité nationale de gestion de l’environnement (National Environment Management Authority,
NEMA) est en cours mais cette autorité représente le Gouvernement, lequel a tout intérêt à ce que
la prospection pétrolière dans les eaux profondes de Lamu se révèle concluante.
La Chine à son tour
En avril 2006, le président chinois Hu Jintao s’est rendu au Kenya pour rencontrer le
président Mwai Kibaki et signer, pour le compte de la China National Offshore Oil Corp
(CNOOC), un accord de prospection pétrolière principalement au large des côtes (voir Kenya :
27 avril 2006 : «Chinese President Agrees to Offshore Oil Exploration Deal During State Visit to
Kenya»). Fu Chengyu, directeur général de la CNOOC Ltd, a annoncé la semaine dernière que six
contrats de partage de la production seront confiés à la filiale de la compagnie au Kenya. Ces six
contrats concernent les blocs 1, 9, 10A, L2, L3 et L4 situés dans les trois bassins de Lamu, Anza et
Mandera, soit une superficie totale de 115 343 km². C’est la première fois que la CNOOC se lance
dans l’exploration en Afrique de l’Est (voir Afrique subsaharienne : 1er mai 2006 : «China
Increases Security of Supply with Energy Deals in Nigeria and Kenya»). Cet accord semble
constituer un investissement à faible risque pour le Kenya puisque la Chine doit assumer tous les
frais d’exploration. Alors que le Kenya est considéré comme un pays à très fort potentiel, son
accord avec la Chine peut être considéré comme une police d’assurance pour les autorités chinoises
qui cherchent désespérément à protéger leurs investissements au Soudan voisin, qui fournit la
majorité de son pétrole aux marchés chinois. La plupart des champs pétrolifères soudanais se
trouvent dans le centre ou le sud du pays, la Kenya Pipeline Corp (CPK) ayant proposé de
construire un oléoduc pour transporter le pétrole du sud du Soudan jusqu’au port de Lamu. Cet
oléoduc pourrait protéger les voies de commercialisation soudanaises si le sud du pays décide de se
séparer à l’issue de la période intérimaire de six ans prévue par l’accord de paix conclu avec le
Gouvernement soudanais de Khartoum.
George Okungu, directeur général de la KPC, a expliqué aux autorités sud-soudanaises que
le Kenya, de par sa position sur la côte orientale de l’Afrique et son expérience dans la gestion de
pipelines, serait le mieux placé pour aider le Soudan à exploiter ses réserves pétrolières connues
(voir Kenya : 8 avril 2006 : «Kenya Pipeline Corporation Wants to Build Pipeline from Southern
Sudan to Kenyan Coast»). L’on estime toutefois qu’un pipeline reliant le Sud-Soudan à la côte
kenyane coûterait environ 1,4 milliard de dollars des Etats-Unis, ce qui en fait un projet à long
terme.
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Perspectives et Conséquences
L’année prochaine sera cruciale pour déterminer si le Kenya a un avenir en tant que pays
producteur de pétrole. Woodside, qui a déjà investi 852 millions de shillings kényans (12 millions
de dollars des Etats-Unis) en activités d’exploration et données sismiques depuis 2003, s’est engagé
à forer au moins deux puits au cours des douze prochains mois, et il en creusera 13 dans toute
l’Afrique l’année prochaine.
Le Kenya espère que les tests confirmeront la présence de gisements d’hydrocarbures,
d’autant plus que son voisin, l’Ouganda, a prouvé cette année qu’il détenait des ressources
pétrolières exploitables et devrait rejoindre le cercle des pays producteurs de pétrole en 2009. Le
président ougandais Yoweri Museveni a déclaré que son Gouvernement lancerait un «premier plan
de production de pétrole» assortit de la création, l’année prochaine, d’une mini-raffinerie chargée
de produire du diesel, du kérosène et du pétrole lourd à l’horizon 2009. Par la suite, le pays sera en
mesure de produire de l’essence (voir Ouganda : 10 octobre 2006 : «President Museveni Says
Uganda Will Begin Producing Oil in 2009»).
La question de savoir si le Kenya va découvrir du pétrole au cours de ses activités
d’exploration a également des répercussions en aval. Ainsi, la Kenya Petroleum Refineries Ltd
(KPRL) a besoin d’environ 21 milliards de shillings kényans (300 millions de dollars des
Etats-Unis) pour réhabiliter la raffinerie de Mombasa ; dans son état actuel, cette raffinerie est un
fardeau pour l’économie kényane, puisque son piètre rendement coûte au contribuable kényan
5 milliards de shillings par an ; elle doit être modernisée pour pouvoir produire du carburant diesel
à faible teneur en soufre et respectueux de l’environnement car, à l’heure actuelle, elle n’est pas
dotée d’un système de désulfuration. De plus, en modernisant la raffinerie de Mombasa, le
Gouvernement pourrait réaliser l’un de ses objectifs, qui est d’augmenter la production kényane de
gaz de pétrole liquéfié. Si les résultats des forages révèlent que le Kenya peut devenir un pays
producteur de pétrole, la raffinerie de Mombasa pourrait bénéficier de retombées et
d’investissements importants.
En revanche, si aucun gisement de pétrole commercialisable n’est découvert au Kenya dans
les douze prochains mois, la raffinerie pourrait être fermée et convertie en installation de stockage
de produits raffinés importés. Selon George Wachira, directeur général du Petroleum Institute of
East Africa (institut est-africain du pétrole), le Kenya dépense 2 ou 3 shillings de plus par litre pour
affiner un litre de carburant qu’en important des produits raffinés du Moyen-Orient, où les grandes
raffineries performantes peuvent réaliser des économies d’échelle (voir Kenya : 1er novembre
2006 : «Inefficient Kenyan Refinery a Burden on Economy»). Avec l’annonce par l’Ouganda de la
construction d’une mini-raffinerie sur la base de ses réserves avérées de brut, ce dernier pourrait
être en mesure de contrôler le marché est-africain des carburants.
Maintenant que le premier puits a été foré au Kenya  son premier puits en mer depuis
vingt-huit ans , le pays a intensifié ses efforts en tant que pays producteur de pétrole. Dans le
même temps, le ministre de l’énergie, M. Kiraitu Murungi, a annoncé dans le Journal officiel la
création de 38 blocs d’exploration dans le pays, qui couvrent une superficie totale de 115 242 km2.
En 2007, les Kenyans et les observateurs du secteur de l’énergie seront plus à même de répondre à
la question de savoir si le pays dispose, comme les Soudanais et les Ougandais, de réserves avérées
d’hydrocarbures.
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ANNEXE 105
TOTAL S.A., COMMUNIQUÉ DE PRESSE : «TOTAL RENFORCE SON EXPLORATION AU KENYA
AVEC LA REPRISE DU PERMIS D’EXPLORATION OFFSHORE L22, SITUÉ DANS LE BASSIN
DE LAMU»(27 JUIN 2012)
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Volume IV

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