Volume II-III

Document Number
19078
Parent Document Number
19072
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15799
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA DÉLIMITATION MARITIME
DANS L’OCÉAN INDIEN
(SOMALIE c. KENYA)
MÉMOIRE DE LA SOMALIE
VOLUME II
(Figures et cartes)
VOLUME III
(Annexes 1-69)
13 juillet 2015
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
VOLUME II
Figures
(Les figures ci-après sont fournies à des fins d’illustration seulement)
Figure 1.1 The Parties’ Coasts Abutting the Area to be Delimited [figure non
reproduite]
Figure 2.1 The General Geographical Setting [figure non reproduite]
Figure 2.2 Somalia’s Ras Kaambooni and Diua Damasciaca Islands [figure non
reproduite]
Figure 2.3 The Somali Basin [figure non reproduite]
Figure 3.1 Somalia’s Straight Baselines along the Fringing Baajuun Islands [figure non
reproduite]
Figure 3.2 Kenya’s Straight Baselines, as Amended (2005) [figure non reproduite]
Figure 3.3 Kenya’s Parallel Boundary Claim Compared to Equidistance [figure non
reproduite]
Figure 3.4 Kenya’s Agreed Boundary with Tanzania [figure non reproduite]
Figure 3.5A Excerpt from 1978 Map Published by Petroconsultants, S.A. [figure non
reproduite]
Figure 3.5B Boundary from the 1978 Petroconsultants Map Compared to Equidistance
[figure non reproduite]
Figure 3.6 Limit of the Jorre Offshore Block as Depicted on the 2002 IHS Somalia
Map Compared to Equidistance [figure non reproduite]
Figure 3.7 Kenya’s Off-shore Oil Concession Blocks[figure non reproduite]
Figure 4.1 Map Attached to the 1924 Treaty [figure non reproduite]
Figure 4.2 Map Prepared by the Anglo-Italian Boundary Commission [figure non
reproduite]
Figure 4.3 Expected Location of Primary Beacon No. 29 [figure non reproduite]
Figure 4.4 The Land Boundary Terminus on the Parties’ Low-tide Coast [figure non
reproduite]
Figure 5.1 Delimitation of the Territorial Sea Using Equidistance [figure non
reproduite]
Figure 5.2 The Parallel Resulting from the Coordinates Specified in Kenya’s 2005
Presidential Proclamation [figure non reproduite]
Figure 5.3 Kenya’s Parallel Boundary Claim Line Extending East from the Land
Boundary Terminus [figure non reproduite]
Figure 6.1 The Equidistance Line [figure non reproduite]
Figure 6.2 Sketch-Map 4 from the ICJ Judgment in Romania v. Ukraine [figure non
reproduite]
- ii -
Figure 6.3 Sketch-Map 6 from the ICJ Judgment in Nicaragua v. Colombia [figure non
reproduite]
Figure 6.4 Sketch-Map 3 from the ITLOS Judgment in Bangladesh v. Myanmar
[figure non reproduite]
Figure 6.5 Sketch-Map 4 from the Arbitral Tribunal’s Award in Bangladesh v. India
[figure non reproduite]
Figure 6.6 Somalia’s Relevant Coast [figure non reproduite]
Figure 6.7 Kenya’s Relevant Coast [figure non reproduite]
Figure 6.8 Overlapping Potential Entitlements within 200 M [figure non reproduite]
Figure 6.9 Overlapping Potential Entitlements within and beyond 200 M [figure non
reproduite]
Figure 6.10 Equidistance Base Points [figure non reproduite]
Figure 6.11 The Equidistance Line Produces Its Effects in a Reasonable, Mutually
Balanced Fashion [figure non reproduite]
Figure 6.12 Division of Overlapping Potential Entitlements within 200 M Using
Equidistance [figure non reproduite]
Figure 6.13 Division of Overlapping Potential Entitlements within 200 M Using
Kenya’s Parallel Claim [figure non reproduite]
Figure 7.1 The Limit of Somalia’s Continental Shelf as Submitted to the CLCS [figure
non reproduite]
Figure 7.2 The Limit of Kenya’s Continental Shelf as Submitted to the CLCS [figure
non reproduite]
Figure 7.3 Outer Continental Shelf Claims of Somalia and Kenya [figure non
reproduite]
Figure 7.4 Overlap between Somalia’s EEZ and Kenya’s Claim beyond 200 M [figure
non reproduite]
Figure 7.5 Intersection of the Equidistance Line with Somalia’s 350 M Limit [figure
non reproduite]
Figure 7.6 Somalia’s Coastal Projection Is Cut-off by Kenya’s Proposal [figure non
reproduite]
Figure 7.7 Any Cut-off Kenya Suffers Is a Result of Its Agreement with Tanzania
[figure non reproduite]
Figure 7.8 Equidistance Would Have Provided Kenya a Much Larger Area of the
Continental Shelf beyond 200 M [figure non reproduite]
Figure 7.9 The Non-disproportionality Test Based on Equidistance [figure non
reproduite]
Figure 7.10 The Non-disproportionality Test Based on Kenya’s Parallel Claim [figure
non reproduite]
Figure 7.11 Equidistance Beyond 200 M Avoids Any Overlap with Tanzania’s Potential
Entitlements [figure non reproduite]
Figure 7.12 Area of Continental Shelf within Somalia’s OCS Limit and South Of
Kenya’s OCS Claim [figure non reproduite]
- iii -
Figure 8.1 Kenya’s Off-shore Oil Concession Blocks [figure non reproduite]
Cartes
Annexe M1 Petroconsultants S.A., Kenya (Coastal Area): Synopsis 1978 (Including
Current Activity) (Jan. 1979) [carte non reproduite]
Annexe M2 Petroconsultants S.A., Kenya (Coastal Area): Synopsis 1979 (Feb. 1980)
[carte non reproduite]
Annexe M3 Petroconsultants S.A., Kenya (Coastal Area): Synopsis 1982 (Jan. 1983)
[carte non reproduite]
Annexe M4 Petroconsultants S.A., Kenya: Synopsis 1984 (Jan. 1985) [carte non
reproduite]
Annexe M5 Petroconsultants S.A., Kenya: Synopsis 1985 (Including Current Activity)
(Apr. 1986) [carte non reproduite]
Annexe M6 Petroconsultants S.A., Kenya: Synopsis 1994 (Jan. 1995) [carte non
reproduite]
Annexe M7 Petroconsultants S.A., Kenya: Synopsis 1995 (July 1996) [carte non
reproduite]
Annexe M8 Petroconsultants S.A., Kenya: Current Status & Synopsis 1996 (June 1997)
[carte non reproduite]
Annexe M9 IHS Energy Group, Global Exploration & Production Service: Somalia
(Mar. 2002) [carte non reproduite]
Annexe M10 IHS Inc., Valid Blocks as of 1 January 2000 [Kenya] (June 2015) [carte
non reproduite]
Annexe M11 IHS Inc., Valid Blocks as of 1 January 2001 [Kenya] (June 2015) [carte
non reproduite]
- iv -
VOLUME III
Annexe Page
Pièces
Traités et accords
Annexe 1 Protocol between the British and Italian Governments for the Demarcation of
their respective Spheres of Influence in Eastern Africa, from the River Juba to
the Blue Nile (24th March, 1891), reprinted in The Map of Africa by Treaty,
Vol. II (E. Hertslet, ed., 1896) [annexe non traduite]
Annexe 2 Traité portant règlement de certains questions relatives aux frontières de leurs
territoires respectifs en Afrique orientale, signé à Londres le 15 juillet 1924,
et Echange de Notes fixant une portion desdites frontières, Rome, les 16 et
26 juin 1925, Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XXXV, 1925,
p. 388
1
Annexe 3 Accord entre l’Italie et le Royaume-Uni consignant les décisions de la
Commission mise en place en vertu de l’article 12 du traité entre Sa Majesté
britannique et Sa Majesté le Roi d’Italie, signé à Londres le 15 juillet 1924,
pour régir certaines questions concernant les frontières de leurs territoires
respectifs en Afrique orientale (17 décembre 1927) [extrait]
10
Annexe 4 Echange de notes entre le Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni et
le Gouvernement italien concernant la frontière entre le Kenya et le
Somaliland italien, avec l’accord de la Commission des frontières
(22 novembre 1933), appendices et cartes, U.K.T.S. No. 1, Cmd. 4491 (1934)
[extraits]
13
Annexe 5 Echange de notes constituant un accord relatif à la délimitation des eaux
territoriales (Kenya et République-Unie de Tanzanie (avec carte annexe),
Nairobi, 17 décembre 1975, et Dar es-Salam, 9 juillet 1976, Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 1039, p. 150
19
Annexe 6 Mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la République du Kenya et
le Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne, afin
d’accorder à chacun non-objection à l’égard des communications à la
commission des limites du plateau continental sur les limites extérieures du
plateau continental au-delà de 200 milles marins, 7 avril 2009, Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 2599, p. 35
24
Annexe 7 Accord entre la République-Unie de Tanzanie et la République du Kenya
relative à la délimitation de la frontière maritime de la économique exclusive
et du plateau continental (23 juin 2009), RTNU, vol. 2603, p. 43
28
Annexe 8 Nations Unies, Recueil des Traités, statut de la convention sur la mer
territoriale et la zone contiguë, déclarations et réserves, accessible à l’adresse
suivante : https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/
Chapter%20XXI/XXI-1.fr.pdf
35
- v -
Annexe Page
Législation somalienne
Annexe 9 Somali Democratic Republic, Law No. 37, Law on the Somali Territorial Sea
and Ports (10 Sept. 1972) [annexe non traduite]
Annexe 10 République démocratique de Somalie, ministère de la pêche et du transport
maritime, loi somalienne sur le droit de la mer (1988)
43
Annexe 11 République démocratique de Somalie, loi no 5, loi maritime somalienne
(26 janvier 1989)
48
Annexe 12 République démocratique de Somalie, décret présidentiel no 14, instrument de
ratification (9 février 1989)
49
Annexe 13 République démocratique de Somalie, loi no 11, mandat relatif à
l’approbation de la convention adoptée par la troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer (9 février 1989)
50
Annexe 14 Federal Republic of Somalia, Office of the President, Proclamation by the
President of the Federal Republic of Somalia (30 June 2014) [annexe non
traduite]
Annexe 15 République fédérale de Somalie, Limite extérieure de la zone économique
exclusive de Somalie (30 juin 2014)
51
Législation kényane
Annexe 16 République du Kenya, loi no 2 de 1972, loi relative aux eaux territoriales
(16 mai 1972)
91
Annexe 17 République du Kenya, loi relative aux eaux territoriales (16 mai 1972, telle
que revisée en l977)
94
Annexe 18 Republic of Kenya, Approximate Co-ordinates of Baseline Points on Map
Sheet SK/74 (28 Feb. 1979) [annexe non traduite]
Annexe 19 République du Kenya, proclamation présidentielle du 28 février 1979 (28 février
1979) [extrait]
96
Annexe 20 République du Kenya, chapitre 371, loi relative aux espaces maritimes
(25 août 1989)
97
Annexe 21 République du Kenya, Legal Notice, no 82, proclamation du président de la
République du Kenya (9 juin 2005), Kenya Gazette Supplement, no 55,
22 juillet 2005 (Legislative Supplement, no 34)
105
Annexe 22 République du Kenya, listes de coordonnées géographiques de points
déposées auprès de l’Organisation des Nations Unies par la République du
Kenya, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 et au paragraphe 2 de
l’article 75 de la convention, accompagnées de la carte illustrative no SK 90
et de la proclamation du président de la République du Kenya en date du
9 juin 2005 (11 avril 2006)
107
Annexe 23 République du Kenya, législation kényane, chapitre 2, loi relative à
l’interprétation et aux dispositions générales (1983, version revisée de 2008)
[extrait]
113
- vi -
Annexe Page
Documents émanant d’instances gouvernementales somaliennes
Annexe 24 République fédérale de Somalie, rapport sur la réunion entre la République
fédérale de Somalie et la République du Kenya concernant le différend
relative à leur frontière maritime, Nairobi, Kenya, 26-27 mars 2014 (1er avril
2014)
114
Documents émanant d’instances gouvernementales kényanes
Annexe 25 National Oil Company of Kenya, Kenya Exploration Blocks (2006), available
at http://www.nationaloil.co.ke/image/ blockstatus.jpg [annexe non traduite]
Annexe 26 Republic of Kenya, National Assembly, Official Report (24 Apr. 2007)
[annexe non traduite]
Annexe 27 Republic of Kenya, National Assembly, Official Report (8 Aug. 2007)
[annexe non traduite]
Annexe 28 Hon. Davis Chirchir, Minister of Energy & Petroleum, Republic of Kenya,
Speech: Official Opening of the 5th East Africa, Oil, Gas and Energy
Conference (29 Apr. 2014) [annexe non traduite]
Annexe 29 Republic of Kenya, Ministry of Energy and Petroleum, Draft National Energy
And Petroleum Policy (20 Jan. 2015) [annexe non traduite]
Annexe 30 National Oil Company of Kenya, “Oil and Gas Exploration History in
Kenya”, available at http://nationaloil.co.ke/site/3.php?id=1 (last accessed
10 June 2015) [annexe non traduite]
Rapports conjoints de la Somalia et du Kenya
Annexe 31 République du Kenya et République fédérale de Somalie, rapport conjoint sur
les réunions concernant la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie,
26-27 mars 2014 [extrait]
116
Annexe 32 Gouvernements de la Somalie et du Kenya, rapport commun sur la réunion
concernant la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie, 28 et 29 juillet
2014
120
Documents émanant d’instances gouvernementales tierces
Annexe 33 Government of the United Kingdom and Government of Italy, Minutes of the
Twenty-First Meeting (17 Dec. 1927) [annexe non traduite]
Annexe 34 Kingdom of Norway, Ministry of Foreign Affairs, “Norway regrets claims by
a UN report linking Norwegian development efforts to commercial interests in
Somalia” (25 July 2013) [annexe non traduite]
Correspondance diplomatique
Annexe 35 Note verbale datée du 20 juillet 1989, adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente de la République
démocratique de Somalie auprès de l’Organisation (ref. NY/UN-20/490/89)
121
Annexe 36 Note verbale datée du 8 août 1989, adressée au représentant permanent de la
République démocratique de Somalie auprès de l’Organisation des
Nations Unies par le Secrétaire général de l’Organisation
(ref. LA 41 TR/221/1 (21-6))
122
- vii -
Annexe Page
Annexe 37 Lettre datée du 19 août 2009, adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, S. Exc. M. Ban Ki-moon, par le premier ministre du
Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne,
S. Exc. M. Omar Abdirashid Ali Sharmarke (ref. XRW/00506/08/09)
123
Annexe 38 Lettre datée du 10 octobre 2009, adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, S. Exc. M. Ban Ki-moon, par le premier
ministre du Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne,
S. Exc. M. Omar Abdirashid Ali Sharmarke, (ref. OPM/IC/00./016/11/09)
125
Annexe 39 Lettre datée du 2 mars 2010, adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, S. Exc. M. Ban Ki-moon, par le représentant permanent
de la République somalienne auprès de l’Organisation (ref. SOM/MSS/09/10)
126
Annexe 40 Note verbale du 9 janvier 2014 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente de la République
du Kenya auprès de l’Organisation
127
Annexe 41 Note verbale datée du 4 février 2014, adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, S. Exc. M. Ban Ki-moon, par le ministre
des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République
fédérale de Somalie, M. Abdirahman Beileh (ref. MOFA/SFR/MO/259/2014)
131
Annexe 42 Note verbale datée du 4 février 2014, adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, S. Exc. M. Ban Ki-moon, par le ministre
des affaires étrangères et de la coopération de la République fédérale de
Somalie, M. Abdirahman Beileh (ref. MOFA/SFR/MO/258/2014)
135
Annexe 43 Letter from H.E. Dr. Abdirahman Beileh, Minister of Foreign Affairs and
International Cooperation of the Federal Republic of Somalia, to H.E. Ms.
Amina Mohamed, Minister of Foreign Affairs & International Trade of the
Republic of Kenya, No. MOFA/SER/MO/ /2014 (13 Mar. 2014) [annexe non
traduite]
Annexe 44 Note Verbale from the Ministry of Foreign Affairs and International Trade of
the Republic of Kenya to the Ministry of Foreign Affairs and Investment
Promotion of the Federal Republic of Somalia, No. MFA. PROT 7/17A
VOL. IV(18) (11 July 2014) [annexe non traduite]
Annexe 45 Note verbale no MFA.TCA 12/34 vol. XI (109) en date du 13 août 2014
adressée à l’ambassade de la République fédérale de Somalie à Nairobi par le
ministère des affaires étrangères et du commerce international de la
République du Kenya et transmettant la note verbale no MFA.TCA 12/34
Vol. XI (110) en date du 13 août 2014 adressée au ministère des affaires
étrangères et de la promotion des investissements de la République fédérale
de Somalie par le ministère des affaires étrangères et du commerce
international de la République du Kenya
137
Annexe 46 Exchange of Emails between Ms. Mona Al-Sharmani, Special Adviser to the
President of the Federal Republic of Somalia, and Ms. Juster Nkoroi,
Republic of Kenya (6-16 Aug. 2014) [annexe non traduite]
Annexe 47 Letter from H.E. Dr. Abdirahman Beileh, Minister of Foreign Affairs and
Investment Promotion of the Federal Republic of Somalia, to Ms. Amina
Mohamed, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kenya, No. 2231
(26 Aug. 2014) [annexe non traduite]
- viii -
Annexe Page
Annexe 48 Lettre datée du 2 septembre 2014, adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, S. Exc. M. Ban Ki-moon, par le
représentant permanent de le République somalienne auprès de
l’Organisation (ref. SOM/MSS/253/14)
Lettre datée du 4 février 2014, adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, par la mission permanente de la
République somalienne auprès de l’Organisation (ref. SOM/MSS/21/14)
Note verbale datée du 4 février 2014, adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, par le ministère des affaires étrangères et
de la coopération de la République de Somalie
(ref. MOFA/SFR/MO/258/2014)
Note verbale datée du 4 février 2014, adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, par le ministère des affaires étrangères et
de la coopération internationale de la République de Somalie
(ref. MOFA/SFR/MO/259/2014)
139
Annexe 49 Note verbale datée du 17 octobre 2014, adressée à la Commission des limites
du plateau continental par la mission permanente de la République-Unie de
Tanzanie auprès de l’Organisation des Nations Unies (ref. TZNY/P.60/2)
145
Annexe 50 Note verbale datée du 24 octobre 2014, adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, S. Exc. M. Ban Ki-moon, par la mission
permanente de la République du Kenya auprès de l’Organisation (ref. 586/14)
146
Annexe 51 Note verbale datée du 4 mai 2015, adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, S. Exc. M. Ban Ki-moon, par la Mission
permanente de la République du Kenya auprès de l’Organisation (ref. 141/15)
148
Annexe 52 Lettre datée du 7 juillet 2015, adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, S. Exc. M. Ban Ki-moon, par le ministre
des affaires étrangères et de la promotion des investissements de la
République fédérale de Somalie, S. Exc. M. Abdulsalam H. Omar
(ref. MOFA/SFR/2113/2015)
150
Documents émanant de l’Organisation des Nations Unies
et de la Commission des limites du plateau continental
Annexe 53 Mémorandum du Secrétaire général des Nations Unies aux services des
traités des ministères des affaires étrangères et des organisations
internationales intéressées (ref. C.N.187.1989.TREATIES-2) (28 août 1989)
152
Annexe 54 Commission du droit international, Projets d’articles sur la responsabilité de
l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs,
«Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
cinquante-troisième session (23 avril-1er juin et 2 juillet-10 août 2001)»,
Annuaire de la Commission du droit international, vol. II, deuxième partie
(2001) [extraits]
154
Annexe 55 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Réunion des Etats
Parties, Onzième réunion, «Décision concernant la date du début du délai de
10 ans prévu à l’article 4 de l’annexe II de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer pour effectuer les communications à la Commission des
limites du plateau continental», doc. SPLOS/72 (29 mai 2001)
176
- ix -
Annexe Page
Annexe 56 Nations Unies, Division des affaires maritimes et du droit de la mer, «Dépôt
par la République du Kenya de listes de coordonnées géographiques des
points, en vertu du paragraphe 2 de l’article 16, et du paragraphe 2 de
l’article 75 de la Convention», doc. M.Z.N. 58.2006.LOS (25 avril 2006)
178
Annexe 57 Nations Unies, Commission des limites du plateau continental, «Règlement
intérieur de la Commission des limites du plateau continental»,
doc. CLCS/40/Rev.1 (17 avril 2008)
180
Annexe 58 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Réunion des Etats
Parties, Dix-huitième réunion, «Décision relative au volume de travail de la
Commission des limites du plateau continental et à la capacité des Etats,
notamment des États en développement, de s’acquitter de leurs obligations en
vertu de l’article 4 de l’annexe II à la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, et de respecter l’alinéa a) de la décision figurant dans le
document SPLOS/72», doc. SPLOS/183 (20 juin 2008)
185
Annexe 59 République du Kenya, demande soumise à la Commission des limites du
plateau continental concernant le plateau continental au-delà de 200 milles
marins : résumé (avril 2009)
189
Annexe 60 Nations Unies, Division des affaires maritimes et du droit de la mer,
«Réception de la demande présentée par la République du Kenya à la
Commission des limites du plateau continental», doc. CLCS.35.2009.LOS
(11 mai 2009)
202
Annexe 61 Nations Unies, Commission des limites du plateau continental, «Déclaration
du président de la Commission des limites du plateau continental sur
l’avancement des travaux de la Commission», doc. CLCS/64 (1er oct. 2009)
204
Annexe 62 United Republic of Tanzania, Partial Submission on the Continental Shelf
beyond 200 Nautical Miles to the Commission on the Limits of the
Continental Shelf Pursuant to Part VI of and Annex II to the United Nations
Convention on the Law of the Sea 1982: Executive Summary (18 Jan. 2012)
[annexe non traduite]
Annexe 63 Nations Unies, Commission des limites du plateau continental, «Etat
d’avancement des travaux de la Commission des limites du plateau
continental. Déclaration du Président», doc. CLCS/76 (5 sept. 2012)
210
Annexe 64 Nations Unies, Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Erythrée, «Rapport
du Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Erythrée présenté conformément à
la résolution 2060 (2012) du Conseil de sécurité : Somalie», doc. S/2013/413
(12 juillet 2013) [extrait]
213
Annexe 65 Nations Unies, Commission des limites du plateau continental, «Etat
d’avancement des travaux de la Commission des limites du plateau
continental. Déclaration du Président», doc. CLCS/83 (31 mars 2014)
[extrait]
224
Annexe 66 Federal Republic of Somalia, Preliminary Information Indicative of the outer
limits of the continental shelf and Description of the status of preparation of
making a submission To the Commission on the Limits of the Continental
Shelf for Somalia (14 Apr. 2009) [annexe non traduite]
- x -
Annexe Page
Annexe 67 Federal Republic of Somalia, Appendix 1: Figures, submitted with
Preliminary Information Indicative of the outer limits of the continental shelf
and Description of the status of preparation of making a submission To the
Commission on the Limits of the Continental Shelf for Somalia (14 Apr. 2009)
[annexe non traduite]
Annexe 68 Nations Unies, Division des affaires maritimes et du droit de la mer, «Dépôt
par la République fédérale de Somalie d’une liste des coordonnées
géographiques, en vertu du paragraphe 2 de l’article 16 et du paragraphe 2 de
l’article 75 de la Convention», doc. M.Z.N. 106.2014.LOS (3 juillet 2014)
231
Annexe 69 Nations Unies, «Réception de la demande présentée par la République
fédérale de Somalie à la Commission des limites du plateau continental»,
doc. CLCS.74.2014.LOS (21 juillet 2014)
234
___________
ANNEXE 2
TRAITÉ PORTANT RÈGLEMENT DE CERTAINS QUESTIONS RELATIVES AUX FRONTIÈRES
DE LEURS TERRITOIRES RESPECTIFS EN AFRIQUE ORIENTALE, SIGNÉ À LONDRES
LE 15 JUILLET 1924, ET ECHANGE DE NOTES FIXANT UNE PORTION DESDITES
FRONTIÈRES, ROME, LES 16 ET 26 JUIN 1925, SOCIÉTÉ DES NATIONS,
RECUEIL DES TRAITÉS, VOL. XXXV, 1925, P. 388
Annex 2
2
Annex 2
3
4
5
6
7
8
9
- 10 -
ANNEXE 3
ACCORD ENTRE L’ITALIE ET LE ROYAUME-UNI CONSIGNANT LES DÉCISIONS DE LA
COMMISSION MISE EN PLACE EN VERTU DE L’ARTICLE 12 DU TRAITÉ ENTRE SAMAJESTÉ
BRITANNIQUE ET SAMAJESTÉ LE ROI D’ITALIE, SIGNÉ À LONDRES LE 15 JUILLET 1924,
POUR RÉGIR CERTAINES QUESTIONS CONCERNANT LES FRONTIÈRES DE LEURS
TERRITOIRES RESPECTIFS EN AFRIQUE ORIENTALE
(17 DÉCEMBRE 1927) [EXTRAIT]
6. L’article premier du traité indique que quatre îlots se trouvent dans le voisinage immédiat
de Ras Chiamboni.
La Commission a découvert qu’il en existait en réalité six.
L’un d’eux est un prolongement de Ras Chiamboni au nord.
Les cinq autres forment un groupe situé à environ deux kilomètres au sud-ouest du point de
contrôle de Ras Chiamboni et sont collectivement désignés Diua Damasciaca.
L’îlot situé le plus au sud dans ce groupe n’est guère plus qu’un rocher de corail quasiment
circulaire d’environ 50 mètres de diamètre.
La Commission, dûment habilitée à le faire par les deux gouvernements, a décidé que le
parallèle tangentiel à l’extrémité méridionale de ce dernier îlot devait définir la position du point où
la frontière rejoignait la côte.
7. La Commission, dûment habilitée à le faire par les deux gouvernements, a décidé que le
court segment de frontière défini dans le traité par un méridien dans la région de Ras Chiamboni
devait être déplacé parallèlement à lui-même vers l’ouest de façon à ce que son point terminal
méridional soit situé 15 mètres à l’intérieur des terres par rapport à la laisse de haute mer et sur le
parallèle mentionné au paragraphe 6 ; les eaux côtières étant très peu profondes à cet endroit et la
laisse de haute mer correspondant au bord en voie d’effritement d’une terrasse sableuse.
Cette localité est dénommée Dar es Salam.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APPENDICE I
Description de la frontière entre la colonie et le protectorat du Kenya et le Somaliland italien
Première partie 􀁿 description générale
Partant du nord à la frontière abyssinienne, depuis un point situé dans le «thalweg» de
l’Uebi Daua, quelque 450 mètres en amont de Malca Rie, la frontière traverse, par une ligne droite
orientée sud-ouest, le point où la rive méridionale de l’Uebi Daua coupe le méridien de longitude
41° 54' 36,43'' est de Greenwich, jusqu’à un point situé dans le bassin de Damasa choisi de manière
à fournir aux deux parties des réserves d’eau égales dans la portion la plus profonde du bassin sans
transgresser la frontière ;
- 11 -
puis suit une ligne droite toujours orientée sud-ouest en direction du centre du puits
d’El Ghala (du groupe d’El Wak), qui demeure britannique, jusqu’à ce que cette ligne coupe le
méridien de longitude 40o 59' 44,34" est de Greenwich ;
puis se poursuit plein sud le long de ce méridien, ce qui maintient le puits d’El Sciama en
territoire italien, jusqu’au point d’intersection entre ledit méridien et le parallèle de latitude sud
situé par 0o 50' 00,00" ;
puis suit une ligne droite orientée sud-est vers le point le plus élevé de Ras Chiamboni
jusqu’à ce que cette ligne coupe le méridien traversant un point de Dar Es Salam situé 15 mètres à
l’intérieur des terres par rapport à la laisse de haute mer et plein ouest à partir de l’extrémité
méridionale du point le plus au sud du groupe de cinq îlots appelé Diua Damasciaca ;
puis se poursuit plein sud le long de ce méridien jusqu’au point de Dar Es Salam défini cidessus
;
puis se dirige vers le sud-est jusqu’à la limite des eaux territoriales en suivant une ligne
droite perpendiculaire à l’orientation générale de la côte à Dar Es Salam, ce qui maintient les îlots
de Diua Damasciaca en territoire italien.
Seconde partie 􀁿 description détaillée
Sur toute sa longueur, la frontière est représentée au sol par un chemin d’une largeur
d’environ quatre mètres ménagé dans la végétation et signalée de manière plus permanente par des
balises principales et secondaires espacées, qui seront toutes décrites ci-après. Les balises
principales ont été numérotées consécutivement à partir du nord, leurs numéros étant inscrits en
chiffres arabes ordinaires sur la face de la balise orientée vers le Somaliland italien et en chiffres
romains originaux sur celle orientée vers le Kenya.
A chaque angle de la ligne frontière se trouve une balise principale en maçonnerie ou en
ciment dotée d’une balise supplémentaire de chaque côté pour indiquer la direction des deux lignes
frontières convergeant vers le point en question.
Pour la commodité de la description, la frontière est divisée en segments, chaque segment
correspondant à l’une des portions rectilignes de la ligne frontière déjà définie dans la «description
générale».
Dans chaque segment, le chemin est ménagé de manière à constituer autant que possible une
ligne droite entre ses points terminaux, mais des erreurs inhérentes aux méthodes géodésiques
adoptées ont inévitablement entraîné de très légers écarts par rapport à celle-ci dans certaines
localités.
Toutes les distances indiquées ci-après ont été calculées à partir de l’extrémité septentrionale
du segment concerné et sont correctes à 100 mètres près.
Les positions géographiques des points de la zone frontalière figurant à l’appendice II ont été
déterminées au moyen d’observations astronomiques et trigonométriques.
Normalement, la position des points de contrôle, où une balise a par la suite été construite, a
été fixée avant que le chemin ménagé n’atteigne le point en question, mais celle des balises
principales nos 12, 24, 25, 26 et 27 était tributaire d’observations astronomiques faites après le
dégagement ; ces points ont par conséquent été légèrement déplacés par rapport aux positions qu’ils
auraient dû occuper.
- 12 -
S’agissant de deux courtes portions de quelques mètres chacune, la frontière n’est indiquée
que par alignement. Il s’agit :
􀁿 d’une portion située au nord entre la balise principale n° 1 et la frontière abyssinienne ;
􀁿 et d’une portion située au sud, qui s’étend de la balise principale n° 29 jusqu’à la mer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 5
De la balise principale n° 28 (angle proche de Chiamboni) jusqu’à la balise principale no 29
(Dar Es Salam).
Partant de la balise principale n° 28, la frontière passe plein sud, l’alignement étant indiqué
par une balise-amer constituée de maçonnerie :
Distances
1,5 Partant du bassin de Mado au kilomètre 0,1 en territoire kényan ;
4,1 Partant du bassin de Con Sagàrada au kilomètre 0,1 dans le Somaliland italien ;
3-6,5 Traversant une série de cinq monticules de corail secondaires espacés sur un terrain
découvert jusqu’à la route côtière ;
7,0 Traversant une balise-amer constituée de maçonnerie cimentée jusqu’à la grande balise
principale no 29, elle aussi essentiellement constituée de maçonnerie cimentée, à
Dar Es Salam.
___________
- 13 -
ANNEXE 4
ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ AU ROYAUME-UNI
ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN CONCERNANT LA FRONTIÈRE ENTRE LE KENYA
ET LE SOMALILAND ITALIEN, AVEC L’ACCORD DE LA COMMISSION
DES FRONTIÈRES, APPENDICES ET CARTE [EXTRAITS]
Londres, le 22 novembre 1933.
No 1.
Sir John Simon à M. Grandi.
Ministère des affaires étrangères, Londres,
Excellence, le 22 novembre 1933
J’ai l’honneur d’informer Votre Excellence que le Gouvernement de sa Majesté au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite procéder par un échange de notes
à la confirmation officielle de l’accord signé à Florence le 17 décembre 1927, qui consigne les
décisions de la Commission mise en place en vertu de l’article 12 du traité frontalier anglo-italien
signé à Londres le 15 juillet 1924(1) aux fins de la démarcation de la frontière entre la colonie et le
protectorat du Kenya, d’une part, et le Somaliland italien, d’autre part.
2. Des exemplaires imprimés de l’accord tel que signé, ainsi que les appendices, corrigenda
et addenda s’y rapportant et l’original de la carte signée(2) qui y est mentionnée, sont joints à la
présente, et j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me faire connaître si le Gouvernement
italien est disposé à confirmer ledit accord. Dans cette hypothèse, j’ai l’honneur de proposer que la
date de la présente note soit considérée comme la date de confirmation de l’accord aux fins de son
article 8 c).
3. En ce qui concerne l’adoption de mesures relatives à l’entretien d’une ligne permanente de
démarcation de la frontière et à la reconstruction des balises sur la frontière entre la colonie et le
protectorat du Kenya, d’une part, et le Somaliland italien, d’autre part, j’ai l’honneur de vous
informer que le Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni accepte, dans les termes ci-après,
les recommandations dont sont convenus les représentants des Gouvernements du Kenya et du
Jubaland à Isiolo et à Kismaayo le 27 août 1930 :
1) Une partie des vingt-neuf balises principales placées par la Commission de la frontière angloitalienne
du Jubaland et indiquées sur la carte en couleur jointe à l’accord du 17 décembre 1927
ne sont pas en bon état et seront reconstruites sur leurs sites existants en fer plantés dans un
socle en ciment.
2) Entre les balises principales, une voie rectiligne d’une largeur de trois mètres sera ménagée et
débarrassée des souches d’arbres et de la végétation surplombante. Cette voie contournera les
socles des balises principales afin de permettre aux camions de circuler librement sans rouler
sur les balises.
1 Treaty Series No. 29 (1925), Cmd. 2427.
2 Original de la carte non reproduit. Une carte illustrant la frontière figure en annexe.
- 14 -
3) Les arrangements ci-dessus seront mis en oeuvre sous la supervision de deux spécialistes en
topographie, l’un de nationalité italienne et l’autre, de nationalité britannique, qui traceront sur
le terrain l’alignement de la voie sur la base de la délimitation déjà fixée par la Commission
mixte anglo-italienne.
4) Les dépenses engagées en relation avec la mise en oeuvre des arrangements susmentionnés
seront partagées équitablement entre les deux Gouvernements concernés.
5) Une fois que la frontière aura été remise en état conformément aux arrangements
susmentionnés, l’entretien futur de la voie et des balises principales sera réalisé comme suit : le
Gouvernement du Kenya assurera à ses frais la maintenance de la voie et des balises principales
de la balise n° 1 (Malca Rie) jusqu’à la balise n° 15 (exclue). Le Gouvernement du Somaliland
italien assurera à ses frais la maintenance de la voie et des balises principales de la balise n° 15
(incluse) jusqu’à la balise n° 29 (Dar-es-Salaam).
6) Deux ans après la date d’achèvement de la remise en état de la frontière, puis tous les deux ans,
le Gouvernement du Kenya et le Gouvernement du Somaliland italien nommeront chacun un
représentant ; ces représentants procéderont à une inspection commune de la frontière et
soumettront un rapport conjoint sur la situation à chacun des Gouvernements susmentionnés.
Chaque Gouvernement sera responsable du paiement des frais engagés à cet égard par son
propre représentant.
7) Toutes les balises de la frontière sont placées sous la protection conjointe des Gouvernements
britannique et italien.
8) S’il se révèle par la suite nécessaire de signaler la frontière plus précisément au moyen de
balises supplémentaires, chaque Gouvernement enverra un représentant chargé de mettre en
place des balises intermédiaires ; la position de ces balises intermédiaires sera régie par le tracé
de la frontière indiqué sur la carte jointe à l’accord.
4. Si le Gouvernement italien approuve les termes des dispositions qui précèdent, j’ai
l’honneur de proposer que la présente note, assortie de l’exemplaire imprimé de l’accord et de
l’original de la carte qui y sont joints ainsi que de la réponse de Votre Excellence formulée en
termes similaires, soient considérés comme constituant, à compter de la date de la présente note, un
accord définitif entre les deux Gouvernements en ce qui concerne la démarcation et l’entretien de la
frontière.
Veuillez agréer, etc.
John SIMON.
___________
- 15 -
Accord entre l’Italie et le Royaume-Uni consignant les décisions de la Commission mise
en place en vertu de l’article 12 du traité entre Sa Majesté britannique et Sa Majesté
le roi d’Italie, signé à Londres le 15 juillet 1924, pour régir certaines questions
concernant les frontières de leurs territoires respectifs en Afrique orientale
(17 décembre 1927)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. L’article premier du traité indique que quatre îlots se trouvent dans le voisinage immédiat
de Ras Chiamboni.
La Commission a découvert qu’il en existait en réalité six.
L’un d’eux est un prolongement de Ras Chiamboni au nord.
Les cinq autres forment un groupe situé à environ deux kilomètres au sud-ouest du point de
contrôle de Ras Chiamboni et sont collectivement désignés Diua Damasciaca.
L’îlot situé le plus au sud dans ce groupe n’est guère plus qu’un rocher de corail quasiment
circulaire d’environ 50 mètres de diamètre.
La Commission, dûment habilitée à le faire par les deux gouvernements, a décidé que le
parallèle tangentiel à l’extrémité méridionale de ce dernier îlot devait définir la position du point où
la frontière rejoignait la côte.
7. La Commission, dûment habilitée à le faire par les deux gouvernements, a décidé que le
court segment de frontière défini dans le traité par un méridien dans la région de Ras Chiamboni
devait être déplacé parallèlement à lui-même vers l’ouest de façon à ce que son point terminal
méridional soit situé 15 mètres à l’intérieur des terres par rapport à la laisse de haute mer et sur le
parallèle mentionné au paragraphe 6 ; les eaux côtières étant très peu profondes à cet endroit et la
laisse de haute mer correspondant au bord en voie d’effritement d’une terrasse sableuse.
Cette localité est dénommée Dar es Salam.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APPENDICE I
Description de la frontière entre la colonie et le protectorat
du Kenya et le Somaliland italien
Première partie 􀁿 description générale
Partant du nord à la frontière abyssinienne, depuis un point situé dans le «thalweg» de
l’Uebi Daua, quelque 450 mètres en amont de Malca Rie, la frontière traverse, par une ligne droite
orientée sud-ouest, le point où la rive méridionale de l’Uebi Daua coupe le méridien de longitude
41° 54' 36,43'' est de Greenwich, jusqu’à un point situé dans le bassin de Damasa choisi de manière
à fournir aux deux parties des réserves d’eau égales dans la portion la plus profonde du bassin sans
transgresser la frontière ;
- 16 -
puis suit une ligne droite toujours orientée sud-ouest en direction du centre du puits
d’El Ghala (du groupe d’El Wak), qui demeure britannique, jusqu’à ce que cette ligne coupe le
méridien de longitude 40o 59' 44,34" est de Greenwich ;
puis se poursuit plein sud le long de ce méridien, ce qui maintient le puits d’El Sciama en
territoire italien, jusqu’au point d’intersection entre ledit méridien et le parallèle de latitude sud
situé par 0o 50' 00,00" ;
puis suit une ligne droite orientée sud-est vers le point le plus élevé de Ras Chiamboni
jusqu’à ce que cette ligne coupe le méridien traversant un point de Dar Es Salam situé 15 mètres à
l’intérieur des terres par rapport à la laisse de haute mer et plein ouest à partir de l’extrémité
méridionale du point le plus au sud du groupe de cinq îlots appelé Diua Damasciaca ;
puis se poursuit plein sud le long de ce méridien jusqu’au point de Dar Es Salam défini cidessus
;
puis se dirige vers le sud-est jusqu’à la limite des eaux territoriales en suivant une ligne
droite perpendiculaire à l’orientation générale de la côte à Dar Es Salam, ce qui maintient les îlots
de Diua Damasciaca en territoire italien.
Seconde partie 􀁿 description détaillée
Sur toute sa longueur, la frontière est représentée au sol par un chemin d’une largeur
d’environ quatre mètres ménagé dans la végétation et signalée de manière plus permanente par des
balises principales et secondaires espacées, qui seront toutes décrites ci-après. Les balises
principales ont été numérotées consécutivement à partir du nord, leurs numéros étant inscrits en
chiffres arabes ordinaires sur la face de la balise orientée vers le Somaliland italien et en chiffres
romains originaux sur celle orientée vers le Kenya.
A chaque angle de la ligne frontière se trouve une balise principale en maçonnerie ou en
ciment dotée d’une balise supplémentaire de chaque côté pour indiquer la direction des deux lignes
frontières convergeant vers le point en question.
Pour la commodité de la description, la frontière est divisée en segments, chaque segment
correspondant à l’une des portions rectilignes de la ligne frontière déjà définie dans la «description
générale».
Dans chaque segment, le chemin est ménagé de manière à constituer autant que possible une
ligne droite entre ses points terminaux, mais des erreurs inhérentes aux méthodes géodésiques
adoptées ont inévitablement entraîné de très légers écarts par rapport à celle-ci dans certaines
localités.
Toutes les distances indiquées ci-après ont été calculées à partir de l’extrémité septentrionale
du segment concerné et sont correctes à 100 mètres près.
Les positions géographiques des points de la zone frontalière figurant à l’appendice II ont été
déterminées au moyen d’observations astronomiques et trigonométriques.
Normalement, la position des points de contrôle, où une balise a par la suite été construite, a
été fixée avant que le chemin ménagé n’atteigne le point en question, mais celle des balises
principales nos 12, 24, 25, 26 et 27 était tributaire d’observations astronomiques faites après le
dégagement ; ces points ont par conséquent été légèrement déplacés par rapport aux positions qu’ils
auraient dû occuper.
- 17 -
S’agissant de deux courtes portions de quelques mètres chacune, la frontière n’est indiquée
que par alignement. Il s’agit :
􀁿 d’une portion située au nord entre la balise principale n° 1 et la frontière abyssinienne ;
􀁿 et d’une portion située au sud, qui s’étend de la balise principale n° 29 jusqu’à la mer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 5
De la balise principale n° 28 (angle proche de Chiamboni) jusqu’à la balise principale no 29
(Dar Es Salam).
Partant de la balise principale n° 28, la frontière passe plein sud, l’alignement étant indiqué
par une balise-amer constituée de maçonnerie :
Distances
1,5 Partant du bassin de Mado au kilomètre 0,1 en territoire kényan ;
4,1 Partant du bassin de Con Sagàrada au kilomètre 0,1 dans le Somaliland italien ;
3-6,5 Traversant une série de cinq monticules de corail secondaires espacés sur un terrain
découvert jusqu’à la route côtière ;
7,0 Traversant une balise-amer constituée de maçonnerie cimentée jusqu’à la grande balise
principale no 29, elle aussi essentiellement constituée de maçonnerie cimentée, à
Dar Es Salam.
- 18 -
[Traduction]
Ambassade d’Italie, Londres,
Monsieur, le 22 novembre 1933.
J’ai l’honneur d’accuser réception de la note de Votre Excellence en date de ce jour laquelle,
traduite en italien, est de la teneur suivante :
[Texte italien de la note n° 1.]
Par la présente note, j’ai l’honneur d’informer Votre Excellence que le Gouvernement italien
accepte les propositions faites par le Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni dans la note
transcrite ci-dessus.
En conséquence, la présente note et la note de Votre Excellence en date de ce jour
(accompagnées de l’exemplaire imprimé de l’accord signé à Florence le 17 décembre 1927 et de
l’original signé de la carte mentionnée dans ledit accord), à laquelle la présente note fait réponse,
constituent, à compter de ce jour, un accord définitif entre les deux Gouvernements en ce qui
concerne la délimitation et l’entretien de la frontière entre le Somaliland italien, d’une part, et la
colonie et le protectorat du Kenya, d’autre part.
Veuillez agréer, etc.
GRANDI.
___________
- 19 -
ANNEXE 5
ECHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN ACCORD RELATIF À LA DÉLIMITATION DES EAUX
TERRITORIALES (KENYA ET RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE (AVEC CARTE ANNEXE),
NAIROBI, 17 DÉCEMBRE 1975, ET DAR ES-SALAM, 9 JUILLET 1976, NATIONS UNIES,
RECUEIL DES TRAITÉS, VOL. 1039, P. 150
20
21
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23
- 24 -
ANNEXE 6
MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA
ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE TRANSITION DE LA RÉPUBLIQUE SOMALIENNE,
AFIN D’ACCORDER À CHACUN NON-OBJECTION À L’ÉGARD DES COMMUNICATIONS
À LA COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL SUR LES LIMITES
EXTÉRIEURES DU PLATEAU CONTINENTAL AU-DELÀ DE 200 MILLES
MARINS, 7 AVRIL 2009, NATIONS UNIES, RECUEIL DES TRAITÉS,
VOL. 2599, P. 35
Volume 2599, I-46230
35
No. 46230
____
Kenya
and
Somalia
Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Kenya
and the Transitional Federal Government of the Somali Republic to grant to
each other no-objection in respect of submissions on the outer limits of the continental
shelf beyond 200 nautical miles to the Commission on the Limits of the
Continental Shelf. Nairobi, 7 April 2009
Entry into force: 7 April 2009 by signature
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: Kenya, 11 June 2009
Kenya
et
Somalie
Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République du Kenya et le
Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne, afin d'accorder
à chacun non-objection à l'égard des communications à la Commission des
limites du plateau continental sur les limites extérieures du plateau continental
au-delà de 200 milles marins. Nairobi, 7 avril 2009
Entrée en vigueur : 7 avril 2009 par signature
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Kenya, 11 juin 2009
25
Volume 2599, I-46230
40
[TRANSLATION – TRADUCTION]
MEMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ-
PUBLIQUE DU KENYAET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE
TRANSITION DE LA RÉPUBLIQUE SOMALIENNE, AFIN
D’ACCORDER À CHACUN NON-OBJECTION À L’ÉGARD DES
COMMUNICATIONS À LA COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU
CONTINENTAL SUR LES LIMITES EXTÉRIEURES DU PLATEAU
CONTINENTAL AU-DELÀ DE 200 MILLES MARINS
Le Gouvernement de la République du Kenya et le Gouvernement fédéral de transition
de la République somalienne, dans un esprit de coopération et d’entente mutuelle,
sont convenus de conclure le présent Mémorandum d’accord :
La délimitation du plateau continental entre la République du Kenya et la République
somalienne (ci-après dénommées collectivement « les deux États côtiers ») n’a pas
encore été fixée. Cette question non encore résolue de la délimitation entre les deux États
côtiers doit être considérée comme un différend maritime. Les revendications des deux
États côtiers couvrent une zone de chevauchement du plateau continental qui constitue la
« zone en litige ».
Les deux États côtiers sont conscients que l’établissement des limites extérieures du
plateau continental au-delà de 200 milles marins est sans préjudice de la question de la
délimitation du plateau continental entre des États ayant des littoraux adjacents ou qui se
font face. Bien que les deux États côtiers aient des intérêts divergents en ce qui concerne
la délimitation du plateau continental dans la zone en litige, ils ont un sérieux intérêt
commun à établir les limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins,
sans préjudice de la future délimitation du plateau continental entre les deux États.
Sur cette base, les deux États côtiers sont déterminés à travailler ensemble à la sauvegarde
et à la promotion de leur intérêt commun en ce qui concerne l’établissement des limites
extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins.
Avant le 13 mai 2009, le Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne
entend soumettre au Secrétaire général des Nations Unies des informations préliminaires
indiquant les limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles
marins. Cette communication pourrait comprendre la zone en litige. Celle-ci aura uniquement
pour but de se conformer à la période mentionnée à l’article 4 de l’annexe II de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle n’influera pas sur les positions
des deux États côtiers en ce qui concerne le différend qui les oppose et sera sans
préjudice de la future délimitation des frontières maritimes dans la zone en litige, y compris
la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins. Sur la base de
cet accord, la République du Kenya ne voit aucune objection à faire figurer les zones en
litige dans la communication par la République somalienne des informations préliminaires
indiquant les limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins.
Les deux États côtiers conviennent que, à un moment approprié, dans le cas de la
République du Kenya avant le 13 mai 2009, chacun d’eux soumettra séparément une
26
Volume 2599, I-46230
41
communication à la Commission des limites du plateau continental (ci-après dénommée
« la Commission »), qui peut comprendre la zone en litige, demandant à la Commission
de formuler des recommandations à l’égard des limites extérieures du plateau continental
au-delà de 200 milles marins, sans tenir compte des frontières maritimes qui les séparent.
Les deux États côtiers donnent par la présente leur consentement préalable à l’examen
par la Commission de ces communications portant sur la zone en litige. Les communications
formulées devant la Commission et les recommandations approuvées par cette dernière
à cet égard n’influenceront pas la position adoptée par les deux États côtiers
concernant le différend maritime qui les oppose et seront sans préjudice de la future délimitation
des frontières maritimes dans la zone en litige, y compris la délimitation du
plateau continental au-delà de 200 milles marins.
La délimitation des frontières maritimes dans la zone en litige, y compris la délimitation
du plateau continental au-delà de 200 milles marins, fera l’objet d’un accord entre
les deux États côtiers sur la base du droit international après que la Commission aura
achevé l’examen des communications séparées effectuées par chacun des deux États côtiers
et formulé ses recommandations aux deux États côtiers concernant l’établissement
des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins.
Le présent Mémorandum d’accord entrera en vigueur à sa signature.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Mémorandum d’accord.
FAIT à Nairobi le 7 avril deux mille neuf en deux exemplaires en langue anglaise,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République du Kenya :
MOSES WETANG’ULA
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne :
ABDIRAHMAN ABDISHAKUR WARSAME
Ministre de la Planification nationale et de la coopération internationale
27
- 28 -
ANNEXE 7
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE ET LA RÉPUBLIQUE DU KENYA RELATIVE
À LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE MARITIME DE LA ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE ET DU
PLATEAU CONTINENTAL (23 JUIN 2009), RTNU, VOL. 2603, P. 43
Treaty Series
Treaties and international agreements
registered
or filed and recorded
with the Secretariat of the United Nations
VOLUME 2603 2009 I. Nos. 46291-46314
Recueil des Traités
Traités et accords internationaux
enregistrés
ou classés et inscrits au répertoire
au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
UNITED NATIONS • NATIONS UNIES
Annex 7
29
Volume 2603, I-46308
􀀖􀀚
No. 46308
____
Kenya
and
United Republic of Tanzania
Agreement between the United Republic of Tanzania and the Republic of Kenya on
the delimitation of the maritime boundary of the exclusive economic zone and
the continental shelf (with map). Dar es Salaam, 23 June 2009
Entry into force: 23 June 2009 by signature, in accordance with article 7
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: Kenya, 30 July 2009
Kenya
et
République-Unie de Tanzanie
Accord entre la République-Unie de Tanzanie et la République du Kenya relatif à la
délimitation de la frontière maritime de la zone économique exclusive et du plateau
continental (avec carte). Dar es-Salaam, 23 juin 2009
Entrée en vigueur : 23 juin 2009 par signature, conformément à l'article 7
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Kenya, 30 juillet 2009
Annex 7
30
Volume 2603, I-46308
43
[TRANSLATION – TRADUCTION]
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE ET LA RÉPUBLIQUE
DU KENYA RELATIF À LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE
MARITIME DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE ET DU
PLATEAU CONTINENTAL
Préambule
La République-Unie de Tanzanie et la République du Kenya (dénommées ci-après
« les Parties »),
Rappelant l’échange de notes entre la République du Kenya et la République-Unie
de Tanzanie relatif à la délimitation des eaux territoriales entre les deux États qui constitue
un Accord qui est entré en vigueur le 9 juillet 1976,
Reconnaissant la coopération menée de manière ininterrompue entre les Parties dans
le cadre de la Communauté d’Afrique de l’Est en tant qu’États partenaires et les principes
énoncés dans l’Acte constitutif de l’Union africaine,
Tenant compte des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer qui engage les États possédant des côtes contiguës à conclure des accords sur la délimitation
de leurs frontières maritimes,
Considérant la proclamation faite par le Président de la République du Kenya sur la
Zone économique exclusive de la République du Kenya déposée aux Nations Unies et
publiée dans le bulletin n° 61 de 2006 des Nations Unies sur le droit de la mer,
Notant en outre que la partie méridionale de la Zone économique exclusive proclamée
de la République du Kenya partage une frontière commune avec la partie septentrionale
de la Zone économique exclusive de la République-Unie de Tanzanie,
Considérant en outre que les coordonnées des points dans l’Accord de 1976 ont été
transformées en passant du Système Clarke de 1880 modifié au Système WGS 84,
Désireuses de parvenir à un accord amical et équitable concernant la frontière maritime
entre les Parties,
Sont par le présent Accord convenues de ce qui suit :
Article premier. Champ d’application
1.1 Les Parties réaffirment l’Accord passé entre elles entré en vigueur le
9 juillet 1976 et qui détermine la frontière maritime s’étendant jusqu’à 12 miles nautiques
(les eaux territoriales).
1.2 Le présent Accord définit la frontière maritime à partir des limites des eaux territoriales
telle que définie dans l’Accord sur la frontière maritime de 1976 partant du
point C (4° 40’ 52” S, 39° 36’ 18” E) formant l’intersection septentrionale des arcs par-
31
Volume 2603, I-46308
44
tant du phare de Ras Kigomasha et Mpunguti ya Juu comme décrit au paragraphe 2(b) de
l’Accord de 1976.
1.3 Les points décrits dans l’Accord de 1976 comme étant les points A, B et C sont
dans le présent Accord référencés en tant que points T-A, T-B et T-C.
Article 2. Élément à la base de la délimitation de la frontière maritime
Les Parties confirment que l’élément à la base de la délimitation de la frontière maritime
est le parallèle de latitude tel qu’établi dans l’Accord sur la frontière maritime de
1976. Dans ce contexte et conformément aux objectifs poursuivis par le présent Accord,
les Parties conviennent que la ligne frontière s’étend à l’est du point formant intersection
avec les limites extrêmes du plateau continental et toutes autres limites extrêmes placées
sous juridiction nationale pouvant éventuellement être déterminées par le droit international.
Article 3. Coordonnées convenues
La ligne frontière de la Zone économique exclusive et du plateau continental entre
les Parties est par le présent Accord délimitée de façon à ce qu’elle longe le parallèle de
latitude partant du point T-C à l’est vers un point formant intersection avec les limites extrêmes
du plateau continental.
Les coordonnées convenues dans le système géodésique mondial (WGS 84) sont les
suivantes :
Point Latitude Longitude
T-A 4° 50’ 04.242”S 39° 21’ 01.142”E
T-B 4° 53’ 39.222”S 39° 28’ 43.151”E
T-C 4° 41’ 00.291”S 39° 36’ 21.160”E
T-D 4° 41’ 00.291”S 39° 38’ 44.844”E
T-E (TZ) 4° 41’ 00.291”S 43° 13’ 04.800”E
E-C (KE) 4° 41’ 00.291”S 43° 20’ 36.204”E
Ces coordonnées transformées des points dans l’Accord de 1976 en passant du système
Clarke de 1880 modifié au système WGS 84 et la proclamation faite par le Kenya
en 2006 aux Nations Unies concernant la Zone économique exclusive ne changent en
rien l’emplacement physique des points sur le terrain.
Les coordonnées convenues seront réexaminées par les Parties dès qu’un cadre de
référence géodésique homogène aura été établi pour la région.
La carte marine indiquant la ligne frontière fait partie intégrante du présent Accord
(voir annexe 1 ci-jointe).
32
Volume 2603, I-46308
45
Article 4. Droits inhérents aux Parties sur les zones maritimes
La frontière maritime telle que définie dans le présent Accord ne remet nullement en
cause ni ne préjudicie en rien la position de l’une ou de l’autre Partie au regard des règles
du droit international régissant le droit de la mer, y compris l’exercice de la souveraineté,
des droits souverains ou de la compétence juridictionnelle en matière d’espace aérien,
d’eaux, de plancher océanique ou de sous-sol.
Aux fins du présent Accord, l’expression « juridiction de l’État sur les côtes »
s’entend de la souveraineté, des droits souverains ou de toute autre forme de compétence
juridictionnelle en matière d’espace aérien, d’eaux, de plancher océanique et de sous-sol
qui pourraient être exercés par un État côtier en vertu du droit international.
Article 5. Résolution des différends
Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord
sera résolu par voie de médiation, de négociations ou tout autre moyen pacifique convenu
par les Parties conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer (UNCLOS).
Article 6. Amendements
Les modifications ou amendements apportés au présent Accord se feront par écrit et
prendront effet dès confirmation par échange de notes.
Article 7. Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à sa signature par les deux Parties.
EN FOI DE QUOI, les représentants des Parties, dûment autorisés, ont signé le présent
Accord à Dar es-Salaam le 23 juin 2009.
Pour la République-Unie de Tanzanie :
BERNARD KAMILLIUSMEMBE (M.P.)
Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale
Pour la République du Kenya :
MUTINDAMUTISO
Haut-Commissaire du Kenya auprès de la République-Unie de Tanzanie
33
Volume 2603, I-46308
46
CARTE : FRONTIÈRE MARITIME ENTRE LA TANZANIE ET LE KENYA
[Pour la carte, voir à la fin du texte authentique anglais.]
34
- 35 -
ANNEXE 8
NATIONS UNIES, RECUEIL DES TRAITÉS, STATUT DE LA CONVENTION SUR LA MER
TERRITORIALE ET LA ZONE CONTIGUË, DÉCLARATIONS ET RÉSERVES, ACCESSIBLE
À L’ADRESSE SUIVANTE : HTTPS://TREATIES.UN.ORG/DOC/PUBLICATION/MTDSG/
VOLUME%20II/CHAPTER%20XXI/XXI-1.FR.PDF
XXI 1. DROIT DE LA MER 1
CHAPITRE XXI
DROIT DE LA MER
1. CONVENTION SUR LA MER TERRITORIALE ET LA ZONE CONTIGUË
Genève, 29 avril 1958
.ENTRÉE EN VIGUEUR 10 septembre 1964, conformément à l'article 29.
ENREGISTREMENT: 22 novembre 1964, No 7477.
ÉTAT: Signataires: 41. Parties: 52.
TEXTE: Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 516, p. 205.
Note: Les quatre Conventions et le Protocole facultatif de signature qui font l'objet du présent chapitre ont été élaborés et
ouverts à la signature par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. La Conférence a été convoquée aux termes
de la résolution 1105 (XI)1 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 février 1957, et s'est réunie à l'Office
européen des Nations Unies, à Genève, du 24 février au 27 avril 1958. La Conférence a également adopté l'Acte
final ainsi que neuf résolutions, dont on trouvera le texte dans Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 450, p. 11. Pour
les documents préparatoires et les travaux de la Conférence, voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer , vols. I à VII, publication des Nations Unies, numéro de vente : 58.V.4, vol. I à VII.
.
Participant2,3 Signature
Ratification,
Adhésion(a),
Succession(d)
Afghanistan....................30 oct 1958
Afrique du Sud............... 9 avr 1963 a
Argentine .......................29 avr 1958
Australie.........................30 oct 1958 14 mai 1963
Autriche .........................27 oct 1958
Bélarus ...........................30 oct 1958 27 févr 1961
Belgique......................... 6 janv 1972 a
Bolivie (État
plurinational de).......17 oct 1958
Bosnie-Herzégovine4 ..... 1 sept 1993 d
Bulgarie .........................31 oct 1958 31 août 1962
Cambodge...................... 18 mars 1960 a
Canada ...........................29 avr 1958
Colombie .......................29 avr 1958
Costa Rica......................29 avr 1958
Croatie4 .......................... 3 août 1992 d
Cuba...............................29 avr 1958
Danemark.......................29 avr 1958 26 sept 1968
Espagne.......................... 25 févr 1971 a
États-Unis d'Amérique...15 sept 1958 12 avr 1961
Fédération de Russie......30 oct 1958 22 nov 1960
Fidji................................ 25 mars 1971 d
Finlande .........................27 oct 1958 16 févr 1965
Ghana.............................29 avr 1958
Guatemala......................29 avr 1958
Haïti ...............................29 avr 1958 29 mars 1960
Hongrie ..........................31 oct 1958 6 déc 1961
Participant2,3 Signature
Ratification,
Adhésion(a),
Succession(d)
Îles Salomon .................. 3 sept 1981 d
Iran (République
islamique d').............28 mai 1958
Irlande............................ 2 oct 1958
Islande............................29 avr 1958
Israël ..............................29 avr 1958 6 sept 1961
Italie ............................... 17 déc 1964 a
Jamaïque ........................ 8 oct 1965 d
Japon.............................. 10 juin 1968 a
Kenya............................. 20 juin 1969 a
Lesotho .......................... 23 oct 1973 d
Lettonie.......................... 17 nov 1992 a
Libéria............................27 mai 1958
Lituanie.......................... 31 janv 1992 a
Madagascar.................... 31 juil 1962 a
Malaisie ......................... 21 déc 1960 a
Malawi........................... 3 nov 1965 a
Malte.............................. 19 mai 1966 d
Maurice.......................... 5 oct 1970 d
Mexique......................... 2 août 1966 a
Monténégro5 .................. 23 oct 2006 d
Népal..............................29 avr 1958
Nigéria ........................... 26 juin 1961 d
Nouvelle-Zélande ..........29 oct 1958
Ouganda......................... 14 sept 1964 a
Pakistan..........................31 oct 1958
Panama........................... 2 mai 1958
36
XXI 1. DROIT DE LA MER 2
Participant2,3 Signature
Ratification,
Adhésion(a),
Succession(d)
Pays-Bas6 .......................31 oct 1958 18 févr 1966
Portugal..........................28 oct 1958 8 janv 1963
République
dominicaine..............29 avr 1958 11 août 1964
République tchèque7 ...... 22 févr 1993 d
Roumanie.......................31 oct 1958 12 déc 1961
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord ..... 9 sept 1958 14 mars 1960
Saint-Siège.....................30 avr 1958
Sénégal8 ......................... 25 avr 1961 a
Serbie4............................ 12 mars 2001 d
Sierra Leone................... 13 mars 1962 d
Participant2,3 Signature
Ratification,
Adhésion(a),
Succession(d)
Slovaquie7 ...................... 28 mai 1993 d
Slovénie4 ........................ 6 juil 1992 d
Sri Lanka........................30 oct 1958
Suisse .............................22 oct 1958 18 mai 1966
Swaziland....................... 16 oct 1970 a
Thaïlande .......................29 avr 1958 2 juil 1968
Tonga............................. 29 juin 1971 d
Trinité-et-Tobago........... 11 avr 1966 d
Tunisie ...........................30 oct 1958
Ukraine ..........................30 oct 1958 12 janv 1961
Uruguay .........................29 avr 1958
Venezuela (République
bolivarienne du) .......30 oct 1958 15 août 1961
Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
BÉLARUS
Article 20 : Le Gouvernement de la République
socialiste soviétique de Biélorussie considère que les
navires d'Etat jouissent de l'immunité dans les eaux
territoriales étrangères et que, pour cette raison, les
mesures prévues dans cet article ne peuvent leur être
appliquées qu'avec le consentement de l'Etat dont le
navire arbore le pavillon.
Article 23 (Sous-section D. Règle applicable aux
navires de guerre) : Le Gouvernement de la République
socialiste soviétique de Biélorussie considère que l'Etat
riverain a le droit d'établir un régime d'autorisation pour
les passages des navires de guerre étrangers dans ses eaux
territoriales.
BULGARIE
Article 20 : Le Gouvernement de la République
populaire de Bulgarie considère que les navires d'Etat
jouissent de l'immunité dans les eaux territoriales
étrangères et que, pour cette raison, les mesures prévues
dans cet article ne peuvent leur être appliquées qu'avec le
consentement de l'Etat dont le navire arbore le pavillon.
Article 23 : (Sous-section D. Règle applicable aux
navires de guerre) : Le Gouvernement de la République
populaire de Bulgarie considère que l'Etat riverain a le
droit d'établir un régime d'autorisation pour le passage des
navires de guerre étrangers dans ses eaux territoriales.
Article 20 : "Le Gouvernement de la République
populaire de Bulgarie estime que les navires d'Etat dans la
mer territoriale d'un autre Etat jouissent d'une immunité;
aussi les mesures mentionnées au présent article ne
sauraient-elles être appliquées qu'avec l'accord de l'Etat
dont le navire bat pavillon."
Article 23 : (sous-section D. Règle applicable aux
navires de guerre) : "Le Gouvernement de la République
populaire de Bulgarie estime que l'Etat riverain a le droit
d'établir un régime d'autorisation pour le passage de
navires de guerre étrangers dans sa mer territoriale."
COLOMBIE
La délégation colombienne déclare, aux fins de la
Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, que
l'article 98 de la Constitution de son pays subordonne le
passage de troupes étrangères sur le territoire national à
l'autorisation de Sénat et que, en vertu d'une interprétation
par analogie, le passage des navires de guerre étrangers
par les eaux territoriales colombiennes est également
subordonné à cette autorisation.
ESPAGNE
L'adhésion de l'Espagne ne peut être interprétée
comme une reconnaissance de droits ou de situations
quelconques concernant les espaces maritimes de
Gibraltar qui ne sont pas visés à l'article 10 du Traité
d'Utrecht conclu le 13 juillet 1713 entre les Couronnes
d'Espagne et de Grande-Bretagne.
FÉDÉRATION DE RUSSIE
Article 20 : Le Gouvernement de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques considère que les
navires d'Etat jouissent de l'immunité dans les eaux
territoriales étrangères et que, pour cette raison, les
mesures prévues dans cet article ne peuvent leur être
appliquées qu'avec le consentement de l'Etat dont le
navire arbore le pavillon.
Article 23 : (Sous-section D. Règle applicable aux
navires de guerre) : Le Gouvernement de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques considère que l'Etat
riverain a le droit d'établir un régime d'autorisation pour le
passage des navires de guerre étrangers dans ses eaux
territoriales.
HONGRIE
Article 14 et 23 : Le Gouvernement de la République
populaire de Hongrie estime que l'Etat riverain est en
droit de subordonner à une autorisation préalable le
passage de navires de guerre dans ses eaux territoriales.
37
XXI 1. DROIT DE LA MER 3
Article 21 : Le Gouvernement de la République
populaire de Hongrie estime que les dispositions figurant
dans la sous-section B de la section III de la première
partie de la Convention ne s'appliquent pas en règle
générale aux navires d'Etat affectés à des fins
commerciales, pour autant qu'elles portent atteinte aux
immunités dont jouissent tous les navires d'Etat,
commerciaux ou non commerciaux, dans les eaux
territoriales étrangères. Par conséquent, les dispositions de
la sous-section B qui limitent les immunités dont jouissent
les navires d'Etat affectés à des fins commerciales ne sont
applicables qu'avec le consentement de l'Etat dont le
navire arbore le pavillon.
ÎLES SALOMON
La succession des Iles Salomon audit Traité sera sans
préjudice du droit des Îles Salomon
(1) d'utiliser pour délimiter leur mer territoriale et
leur zone contiguë des lignes de base droites entre les îles,
et
(2) de considérer comme eaux intérieures ou
archipélagi- ques toutes les eaux délimitées par lesdites
lignes de base.
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
" Article 14 : Le Gouvernement iranien maintient
l'exception d'incompétence opposée par sa délégation à la
Convention sur le droit de la mer, à la douzième séance
plénière de la Conférence tenue le 24 avril 1958, contre
les articles recommandés par la Cinquième Commission
de la Conférence et incorporés, en partie, à l'article 14 de
cette Convention. Ainsi le Gouvernement iranien se
réserve tous les droits en ce qui concerne le contenu de
cet article qui touche les pays dépourvus de littoral."
ITALIE
Outre qu'il exercera le contrôle sur la zone de la haute
mer contiguë à sa mer territoriale, aux fins prévues au
paragraphe 1 de l'article 24, le Gouvernement de la
République italienne se réserve le droit de surveiller la
zone de mer adjacente à ses côtes sur une largeur de
douze milles marins, en vue de prévenir et de réprimer les
infractions aux règlements douaniers, en tout point de
ladite zone où de telles infractions pourraient être
commises.
LITUANIE
Le Gouvernement de la République de Lituanie
déclare instituer la procédure d'autorisation du passage
des navires de guerre étrangers à travers ses eaux
territoriales en faveur des navires de guerre des Etats
ayant institué la même procédure vis-à-vis des navires
étrangers.
MEXIQUE
Le Gouvernement du Mexique considère que les
navires qui sont propriété d'Etat jouissent, quelle que soit
l'utilisation qui en est faite, de l'immunité, et par
conséquent il fait une réserve expresse aux dispositions de
l'article 21, sous-section C (Règles applicables aux
navires d'Etat autres que les navires de guerre) en ce qui
concerne leur application aux paragraphes 1 et 3 de
l'article 19 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 20 de la
sous-section B (Règles applicables aux navires de
commerce).
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE7
ROUMANIE
Article 20 : "Le Gouvernement de la République
populaire roumaine estime que les navires d'Etat jouissent
de l'immunité dans les eaux territoriales étrangères et que
l'application des mesures prévues dans cet article peut
avoir lieu pour ces navires seulement avec l'assentiment
de l'Etat sous le pavillon duquel ils naviguent."
Article 23 : "Le Gouvernement de la République
populaire roumaine estime que l'Etat riverain a le droit
d'établir que le passage des navires de guerre étrangers
par ses eaux territoriales est subordonné à une
approbation préalable."
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE
DU NORD
Sauf les dispositions de toute autre notification
distincte qui pourra être faite ultérieurement, la
ratification de cette Convention au nom du Royaume-Uni
ne vaut pas pour les Etats du golfe Persique qui jouissent
de la protection britannique. L'application des
conventions multilatérales auxquelles le Royaume-Uni
devient partie n'est étendue à ces Etats que lorsque
l'extension est demandée par le Souverain de l'Etat
intéressé.
SLOVAQUIE7
TUNISIE
"Sous la réserve suivante :
Le Gouvernement de la République tunisienne ne se
considère pas comme lié par les dispositions de l'article
16, paragraphe 4, de la présente Convention".
UKRAINE
Article 20 : Le Gouvernement de la République
socialiste d'Ukraine considère que les navires d'Etat
jouissent de l'immunité dans les eaux territoriales
étrangères et que, pour cette raison, les mesures prévues
dans cet article ne peuvent leur être appliquées qu'avec le
consentement de l'Etat dont le navire arbore le pavillon.
Article 23 : (Sous-section D. Règle applicable aux
navires de guerre) : Le Gouvernement de la République
socialiste soviétique d'Ukraine considère que l'Etat
riverain a le droit d'établir un régime d'autorisation pour le
passage des navires de guerre étrangers dans ses eaux
territoriales.
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)
En ce qui concerne l'article 12 il existe des
circonstances spéciales qui devront être prises en
considération pour les régions suivantes : golfe de Paria et
zone adjacente à ce golfe; région comprise entre les côtes
vénézuéliennes et l'Île d'Aruba; et le golfe de Venezuela.
Avec réserve expresse concernant l'article 12 et les
paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de ladite Convention.
Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
38
XXI 1. DROIT DE LA MER 4
AUSTRALIE
a) La déclaration formulée par le
Venezuela au sujet de l'article 12 lors de la signature et la
réserve que cet Etat a formulée à propos dudit article lors
de la ratification;
b) La réserve formulée par l'Iran à propos
de l'article 14 lors de la signature;
c) Les réserves faites par la
Tchécoslovaquie et la Hongrie à propos des articles 14 et
23 lors de la signature et confirmées lors de la ratification;
d) La réserve formulée par la Tunisie, lors
de la signature, à propos du paragraphe 4 de l'article 16;
e) La réserve que la Tchécoslovaquie a
faite, lors de la signature, à propos de l'application des
articles 19 et 20 aux navires d'Etat affectés à des fins
commerciales et qu'elle a confirmée lors de la ratification;
f) Les réserves faites par la Bulgarie à
propos de l'article 20 lors de la signature et de la
ratification;
g) Les réserves faites à propos de l'article 20 par la
République socialiste soviétique de Biélorussie, la
République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, lors de
la signature, et confirmées lors de la ratification;
h) La réserve formulée par la Hongrie à
propos de l'article 21, lors de la signature, et confirmée
lors de la ratification;
i) Les réserves faites à propos de l'article
23 par la République socialiste soviétique de Biélorussie,
la République socialiste soviétique d'Ukraine, la
Roumanie et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, lors de la signature, et confirmées lors de la
ratification;
k) La réserve formulée par le Venezuela à
propos des paragraphes 2 et 3 de l'article 24, lors de la
ratification.
Si, du point de vue juridique, les opinions ci-dessus
qui concernent l'article 23 ont le caractère de déclarations
et non de réserves proprement dites, les objections
formulées paromme indiquant qu'il n'approuve pas
lesdites opinions.
Le Gouvernement australien entend formuler
expressément une objection à la réserve faite par le
Gouvernement mexicain.
Objection à la réserve concernant l'article 20 de la
Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë de
1958 que la République démocratique allemande a
formulée dans son instrument d'adhésion à ladite
Convention.
DANEMARK
Le Gouvernement danois déclare qu'il ne peut accepter
:
Les réserves à l'article 14 faites par les Gouvernements
hongrois et tchécoslovaque;
La réserve à l'article 16, paragraphe 4, faite par le
Gouvernement tunisien;
La réserve à l'article 19 faite par le Gouvernement
tchécoslovaque;
Les réserves à l'article 20 faites par les Gouvernements
de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de
Biélorussie, de la République socialiste soviétique
d'Ukraine, de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie, et
les réserves à l'article 21 faites par les Gouvernements
hongrois, mexicain et tchécoslovaque.
Les objections susmentionnées n'empêchent pas la
Convention d'entrer en vigueur, conformément à l'article
29, entre le Danemark et les Parties contractantes
intéressées.
Le Gouvernement danois juge inacceptable la réserve
faite par la République démocratique allemande, le 27
décembre 1973, à l'article 20 de la Convention sur la mer
territoriale et la zone contiguë.
Le Gouvernement danois juge également inacceptable
la réserve formulée à la même date par la République
démocratique allemande, en ce qui concerne l'article 9 de
la Convention sur la haute mer.
Les objections susmentionnées n'affecteront pas
l'entrée en vigueur des Conventions entre le Danemark et
la République démocratique allemande.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE9
Les Etats-Unis d'Amérique ne jugent pas acceptables
les réserves suivantes :
1. Les réserves faites par le Gouvernement
tchécoslovaque à l'article 19, par le Gouvernement
bulgare, le Gouvernement de la République socialiste
soviétique de Biélorussie, le Gouvernement de la
République socialiste soviétique d'Ukraine, le
Gouvernement roumain, le Gouvernement tchécoslovaque
et le Gouvernement de l'Union des République socialistes
soviétiques à l'article 20, et par la Hongrie à l'article 21.
2. La réserve faite par le Gouvernement de la
République tunisienne au paragraphe 4 de l'article 16.
3. La réserve faite par le Gouvernement
vénézuélien à l'article 12 et aux paragraphes 2 et 3 de
l'article 24.
Objection à la réserve faite par le Gouvernement
italien dans son instrument d'adhésion.
Objection à la réserve faite par le Gouvernement
mexicain dans son instrument d'adhésion.
Le Gouvernement des Etats-Unis fait objection aux
réserves apportées par la République démocratique
allemande à l'article 20 de la Convention sur la mer
territoriale et la zone contiguë et à l'article 9 de la
Convention sur la haute mer. Le Gouvernement des Etats-
Unis considère cependant que ces conventions continuent
d'être en vigueur entre la République démocratique
allemande et lui-même, à cela près que les dispositions
visées par les réserves mentionnées ci-dessus ne seront
applicables que dans la mesure où elles ne sont pas
touchées par ces réserves.
FIDJI
Le Gouvernement de Fidji maintient toutes les
objections communiquées au Secrétaire général par le
Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard des réserves ou
déclarations formulées par certains Etats en ce qui
concerne cette Convention, tout en réservant sa position
quant à celles des observations de ce Gouvernement qui
auraient une incidence sur l'application du Protocole de
signature facultative en attendant que la question de la
succession de Fidji à ce Protocole soit résolue.
ISRAËL
[Le Gouvernement israélien déclare qu'il] fait
formellement objection à toutes les réserves et
déclarations formulées à l'occasion de la signature ou de
la ratification de la Convention sur la mer territoriale et la
zone contiguë et de la Convention sur la haute mer ou à
l'occasion de l'adhésion auxdites Conventions, et qui sont
incompatibles avec les buts et l'objet de ces Conventions.
L'objection vaut en particulier pour la déclaration ou
réserve que la Tunisie, lors de la signature, a formulée en
ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 16 de la
première des Conventions susmentionnées.
JAPON
1. Le Gouvernement japonais tient à déclarer qu'il
ne juge pas recevable une déclaration unilatérale, quelle
qu'en soit la forme, faite par un Etat lors de la signature
ou de la ratification de la Convention sur la mer
territoriale et la zone contiguë ou de l'adhésion à ladite
Convention, qui vise à soustraire ledit Etat aux effets
39
XXI 1. DROIT DE LA MER 5
juridiques des dispositions de cette Convention ou à
modifier ces effets en ce qui le concerne.
2. Le Gouvernement japonais juge notamment
irrece- vables les réserves ci-après :
a) Les réserves faites par le Gouvernement
tchécoslovaque à l'article 19 par les Gouvernements de la
Bulgarie, de la République socialiste soviétique de
Biélorussie, de la République socialiste soviétique
d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'article
20, et par le Gouvernement hongrois à l'article 21.
b) La réserve faite par le Gouvernement tunisien au
paragraphe 4 de l'article 16.
La réserve à l'article 24 faite par le Gouvernement
italien dans son instrument d'adhésion.
La réserve à l'article 21 faite par le Gouvernement
mexicain dans son instrument d'adhésion.
MADAGASCAR
La République malgache fait formellement objection à
toutes les réserves et déclarations formulées à l'occasion
de la signature ou de la ratification de la Convention sur
la mer territoriale et la zone contiguë ou à l'occasion de
l'adhésion à ladite Convention, et qui sont incompatibles
avec les buts et objets de cette Convention.
L'objection vaut en particulier pour les déclarations ou
réserves faites par la Bulgarie, la Colombie, la Hongrie, la
République socialiste soviétique de Biélorussie, la
République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie,
la Tchécoslovaquie, la Tunisie et l'Union des Républiques
socialistes soviétiques au texte de la Convention sur la
mer territoriale et la zone contiguë.
PAYS-BAS
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare
ne pouvoir accepter :
Les réserves formulées par le Gouvernement
tchécoslovaque au sujet de l'article 19, par les
Gouvernements de la Bulgarie, de la République
socialiste soviétique de Biélorussie, de la République
socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la
Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques au sujet de l'article 20, et par les
Gouvernements hongrois et tchécoslovaque au sujet de
l'article 21;
Les réserves à l'article 14 formulées par le
Gouvernement iranien;
La déclaration du Gouvernement colombien, dans la
mesure où elle équivaut à une réserve à l'article 14;
La réserve au paragraphe 4 de l'article 16 formulée par
le Gouvernement de la République tunisienne;
Les déclarations faites par les Gouvernements de la
Bulgarie, de la République socialiste soviétique de
Biélorussie, de la République socialiste soviétique
d'Ukraine, de la Roumanie et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques au sujet de l'article 23, et les
déclarations faites par les Gouvernements hongrois et
tchécoslovaque au sujet des articles 14 et 23, dans la
mesure où ces déclarations équivalent à des réserves
auxdits articles;
La réserve au paragraphe 1 de l'article 24 formulée par
le Gouvernement de la République italienne.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve
tous ses droits en ce qui concerne les réserves à l'article
12 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 24 que le
Gouvernement vénézuélien a formulées au moment où il a
ratifié la présente Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare
ne pouvoir accepter la réserve faite par le Gouvernement
mexicain.
PORTUGAL
Le Gouvernement portugais ne peut accepter les
réserves proposées par le Gouvernement mexicain aux
termes desquelles les navires d'Etat échapperaient à
l'application des dispositions contenues dans la
Convention quelle que soit l'utilisation qui en est faite.
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE
DU NORD
Le Gouvernement de Sa Majesté tient à déclarer qu'il
fait formellement objection aux réserves et déclarations
ci-après :
a) Les réserves faites par le Gouvernement
tchécoslovaque à l'article 19, par les Gouvernements de la
Bulgarie, de la République socialiste soviétique de
Biélorussie, de la République socialiste soviétique
d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'article
20, et par la Hongrie à l'article 21.
b) La réserve à l'article 14 faite par le
Gouvernement iranien.
c) La réserve à l'article 16, paragraphe 4,
faite par le Gouvernement de la République tunisienne.
Les réserves faites par le Gouvernement vénézuélien à
l'article 12 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 24.
La réserve à l'article 21 de la sous-section C que le
Gouvernement mexicain a faite dans son instrument
d'adhésion.
Le Gouvernement de Sa Majesté tient à déclarer qu'il
fait formellement objection [à la réserve formulée] par la
République démocratique allemande à l'égard de l'article
20 de la Convention sur la mer territoriale et la zone
contiguë.
(A ce sujet, le Gouvernement du Royaume-Uni a
indiqué que la lettre circulaire reproduisant le texte des
réserves formulées par le Gouvernement de la République
démocratique allemande ne lui était parvenue qu'au début
du mois d'août 1974.)
THAÏLANDE
Objection aux réserves ci-après :
1. Les réserves à l'article 20 faites par les
Gouvernements de la Bulgarie, de la République
socialiste soviétique de Biélorussie, de la République
socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
2. Les réserves à l'article 21 faites par les
Gouvernements hongrois, mexicain et tchécoslovaque.
3. Les réserves à l'article 23 faites par les
Gouvernements de la Bulgarie, de la Colombie, de la
Hongrie, de la République socialiste soviétique de
Biélorussie, de la République socialiste soviétique
d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Le Gouvernement des Tonga affirme qu'en l'absence
de toute autre déclaration exprimant une intention
contraire, il tient à maintenir toutes les objections
communiquées au Secrétaire général par le Royaume-Uni
à l'égard des réserves ou déclarations formulées par des
Etats en ce qui concerne toute convention dont le
Secrétaire général est dépositaire.
TONGA
40
XXI 1. DROIT DE LA MER 6
Notes:
1 Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième
session, Supplément n o 17 (A/3572), p. 56.
2 La République démocratique allemande avait adhéré à la
Convention le 27 décembre 1973 avec réserve et déclaration.
Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil
des Traités des Nations Unies, vol. 905, p. 84. Voir aussi
note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature
historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent
volume.
3 Signature au nom de la République de Chine le 29 avril
1958. Voir note concernant les signatures, ratifications,
adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la
partie “Informations de nature historique” qui figure dans les
pages préliminaires du présent volume.).
4 L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les
29 avril 1958 et 28 janvier 1966, respectivement. Voir aussi note
1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République
yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et
“Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature
historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent
volume.
5 Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie
"Informations de nature historique" dans les pages préliminaires
de ce volume.
6 Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et
Surinam. Voir aussi note 1 sous "Antilles néerlandaises” et
“Suriname” dans la partie "Informations de nature historique"
dans les pages préliminaires de ce volume.
7 La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les
30 octobre 1958 et 31 août 1961, respectivement, avec réserves.
Pour le texte des réserves, voir le Recueil des Traités des
Nations Unies, vol. 516, p. 257. Voir aussi note 1 sous
“République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie
“Informations de nature historique” qui figure dans les pages
préliminaires du présent volume.
8 Le Secrétaire général a reçu le 9 juin 1971 du
Gouvernement sénégalais une communication dénonçant cette
Convention et la Convention sur la pêche et la conservation des
ressources biologiques de la haute mer, communication dans
laquelle il était indiqué que la dénonciation prendrait effet le
trentième jour à compter de la réception. Le Secrétaire général a
communiqué à tous les Etats auxquels ces Conventions étaient
ouvertes en vertu de leurs clauses de participation la notification
en question et l'échange de correspondance auquel elle a donné
lieu entre le Secrétariat et le Gouvernement sénégalais.
La notification de dénonciation a été enregistrée par le
Gouvernement sénégalais à la date du 9 juin 1971, sous les
numéros 7477 et 8164 (voir le Recueil des Traités des Nations
Unies, vol. 781, p. 333.)
A cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du
Royaume-Uni en date du 2 janvier 1973 une communication
dans laquelle il est dit notamment :
En ce qui concerne la notification du Gouvernement
sénégalais visant à dénoncer les deux Conventions de 1958, le
Gouvernement du Royaume-Uni tient à déclarer qu'à son avis
ces conventions ne peuvent pas faire l'objet d'une dénonciation
unilatérale de la part d'un Etat qui y est partie, et qu'il ne peut
donc pas considérer la dénonciation du Gouvernement
sénégalais comme étant valable ou devant être suivie d'effet. En
conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni considère que
le Gouvernement sénégalais reste lié par les obligations qu'il a
assumées lorsqu'il est devenu partie auxdites Conventions, et le
Gouvernement du Royaume-Uni réserve entièrement tous ses
droits en vertu desdites conventions ainsi que ses droits et ceux
de ses ressortissants en ce qui concerne toute mesure que le
Gouvernement sénégalais aura prise ou pourra prendre comme
suite à sa "dénonciation".
Pour ce qui est des divers arguments présentés dans la
correspondance susons du Secrétaire général en tant que
dépositaire des Conventions de 1958 et la question des devoirs
du Secrétariat en ce qui concerne l'enregistrement des traités et
les actes, notifications et communications relatifs aux traités, le
Gouvernement du Royaume-Uni ne juge pas nécessaire
d'exprimer à ce stade une opinion sur ces questions, mais il
réserve entièrement sa position à leur égard et réserve
expressément son droit de présenter officiellement ses vues à
une date ultérieure.
Le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des
Nations Unies prie le Secrétariat de bien vouloir communiquer
des copies de la présente note à tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions
spécialisées et, puisque la notification du Gouvernement
sénégalais a été enregistrée par le Sénégal, il demande aussi que
la déclaration exposant la position du Gouvernement du
Royaume-Uni a l'égard de cette notification, telle qu'elle figure
dans le deuxième alinéa de la présente note, soit enregistrée de
la même manière.
Ladite communication a été enregistrée au nom du
Gouvernement du Royaume-Uni le 2 janvier 1973 sous les
numéros 7477 et 8164 (voir le Recueil des Traités des Nations
Unies, vol. 854, p. 216 et 220).
9 Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a adressé le
27 octobre 1967 au Secrétaire général la communication
suivante qui a trait à celles qu'il avait déjà communiquées au
sujet de ratifications et d'adhésions intéressant les Conventions
sur le droit de la mer et assorties de réserves inacceptables pour
les Etats-Unis d'Amérique :
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a reçu une
demande de renseignements concernant l'applicabilité de
plusieurs des Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la
mer entre les Etats-Unis et des Etats qui ont ratifié ces
Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves que les Etats-
Unis ont jugé inacceptables. Le Gouvernement des Etats-Unis
tient à préciser qu'il a considéré et qu'il continuera de considérer
toutes les Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer
comme étant en vigueur entre lui-même et tous les autres Etats
qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré, y compris
les Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec
des réserves inacceptables pour les Etats-Unis. Pour ce qui est
41
XXI 1. DROIT DE LA MER 7
des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré
avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis, le
Gouvernement des Etats-Unis considère que ces Conventions
sont en vigueur entre lui-même et chacun de ces Etats, sauf que
les dispositions faisant l'objet de ces réserves n'y portent pas
atteinte. Les Etats-Unis considèrent qu'une telle application des
Conventions n'emporte en aucune façon l'approbation du fond
de l'une quelconque des réserves en question de la part des
Etats-Unis.
42
- 43 -
ANNEXE 10
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE, MINISTÈRE DE LA PÊCHE
ET DU TRANSPORT MARITIME, LOI SOMALIENNE SUR LE DROIT
DE LA MER (1988)
DROIT MARITIME
LIVRE 1 - PREMIÈRE PARTIE
ARTICLES GÉNÉRAUX
JURIDICTION MARITIME
APPLICATION DU DROIT DE LA MER À L’ÉGARD DES BATEAUX
LIMITES DE LA MER TERRITORIALE
Article 1
Droit maritime
1. La présente loi énonce les normes applicables en matière de délimitation des espaces
maritimes et les droits y afférents ainsi que les limites de la mer territoriale. Elle concerne par
ailleurs tous les bâtiments 􀁿 navires, bateaux et petites embarcations 􀁿 naviguant dans la mer
territoriale, à quelques fins que ce soit. Le système établi en vertu de la présente loi couvre
l’ensemble des questions de gestion marine, l’immatriculation et l’enregistrement des navires de
toutes sortes battant pavillon somalien et les règles applicables aux bâtiments battant pavillon
d’autres Etats qui naviguent dans les limites de la mer territoriale de la République démocratique
de Somalie.
2. Les navires d’Etat tels que les bâtiments de guerre et autres appartenant à la République
démocratique de Somalie et qui ne sont pas utilisés à des fins commerciales sont, sans qu’il soit
autrement besoin de le mentionner, exclus du champ d’application de la présente loi.
3. Les navires d’Etat, bâtiments de guerre ou autres, appartenant à un Etat étranger et qui ne
sont pas utilisés à des fins commerciales doivent respecter les dispositions de la présente loi et tous
les règlements pris en application de celle-ci.
Par ailleurs, tout navire étranger naviguant hors des limites de la mer territoriale somalienne
doit respecter les règles de navigation normales, qui lui imposent de signaler clairement sa
nationalité. Dans la mer territoriale somalienne, les sous-marins doivent naviguer en surface.
Article 2
Application du droit national aux navires
1. Les navires battant pavillon somalien qui naviguent dans les eaux internationales ou toutes
autres eaux situées à l’extérieur de la mer territoriale d’un autre Etat sont considérés comme
naviguant dans les limites de la mer territoriale somalienne et relèvent de toutes les lois de la
République démocratique de Somalie.
- 44 -
2. Tout navire battant pavillon somalien et naviguant dans les eaux somaliennes ou dans
toute autre zone qui commet une infraction à la loi, à l’ordre public ou aux dispositions en matière
de santé et de sécurité publique, telle qu’établie par la République démocratique de Somalie, tombe
sous le coup des lois de celle-ci qui prévoient que le navire en question ne doit pas passer la limite
de la mer territoriale de l’Etat dans lequel l’infraction a été commise. A défaut pour l’Etat étranger
ayant juridiction sur les eaux où l’infraction a été commise d’introduire des poursuites, le droit
somalien s’applique, dans la limite de l’autorité de chacun des deux Etats à cet égard.
3. Pour éviter toute atteinte aux règles de santé, à la sécurité, à l’économie ou à la juridiction
pénale ou civile de la République démocratique de Somalie, les instances judiciaires nationales sont
compétentes pour connaître des différends ayant trait aux questions suivantes : propriété d’un
navire, copropriété, droits de confidentialité et système de divulgation, autorité du propriétaire d’un
navire, droits, devoirs et responsabilités du capitaine d’un navire, recrutement et emploi, accords de
transport maritime, … , responsabilité en matière d’accidents maritimes survenus hors des
frontières de la République ainsi qu’en matière d’assistance et de recherche et sauvetage.
4. La juridiction des instances judiciaires de la République démocratique de Somalie s’étend
à l’ensemble de la mer territoriale somalienne. Leurs décisions sont exécutoires à l’égard de tout
acte constituant une violation des lois, règlementations et permis en matière maritime, un trouble de
la paix, de la santé ou de la sécurité, une infraction fiscale ou une atteinte aux ressources commis
dans les limites de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental
relevant de la République démocratique de Somalie.
Article 3
Frontières maritimes
La République démocratique de Somalie ayant reconnu les droits et responsabilités
découlant de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les eaux adjacentes à ses côtes
relèvent de sa juridiction ; elle définit dans les textes réglementaires pertinents les traits de côte
permettant d’établir les limites de sa mer territoriale conformément aux articles ci-dessous.
Article 4
La mer territoriale
1. Bien que prenant en considération l’article 14 de la convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, les lignes de base utilisées pour mesurer la largeur de la mer territoriale de la
République de Somalie ont été établies en appliquant différentes logiques.
S’agissant des îles et des récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la
largeur de la mer territoriale est leur laisse de basse mer. L’ensemble de la zone entourant cette
ligne de base constitue des eaux intérieures.
Des ports, zones de frange côtière, embouchures de fleuves (y compris asséchés) et îles sont
choisis tous les 24 milles marins pour établir les lignes de base droites élémentaires sans s’écarter
de l’orientation générale de la côte.
La ligne de base élémentaire doit être tracée de manière à inclure l’essentiel des eaux
intérieures. L’ensemble de la zone située entre la ligne de base droite et la terre constitue les eaux
intérieures.
S’agissant des baies, les lignes de base doivent être tracées selon les prescriptions de
l’article 10 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
- 45 -
Dans toutes les autres zones, les lignes de base normales suivent la laisse de basse mer de la
côte.
La laisse de basse mer utilisée pour tracer les lignes de base est la limite maritime du
territoire côtier émergé à marée basse mais immergé à marée haute.
2. Le ministre de la pêche et du transport maritime établit, de concert avec d’autres
ministères de la République concernés, des croquis précis faisant apparaître les lignes de base
tracées conformément aux procédures décrites ci-dessus.
Le ministre de la pêche et du transport maritime communique ces croquis au Secrétaire
général des Nations Unies.
3. Largeur de la mer territoriale : la mer territoriale de la République démocratique de
Somalie s’étend sur une distance de 12 milles marins à partir des lignes de base. La mer territoriale
ne saurait s’étendre au-delà des 12 milles marins constituant sa limite extérieure.
4. La République démocratique de Somalie a pleine souveraineté sur sa mer territoriale, ainsi
que sur les fonds marins correspondants, leur sous-sol et l’espace aérien surjacent.
5. Le ministère de la pêche et du transport maritime est compétent pour trancher toute
question relative au droit maritime et établit, en consultation avec les autres ministères de la
République, les règles et règlements utiles à une navigation normale et à toute autre fin, notamment
l’établissement d’une règlementation propre aux navires de guerre utilisés à des fins non
commerciales, aux bâtiments à propulsion nucléaire et aux navires transportant des substances
nucléaires et substances chimiques dangereuses.
S’agissant de la prévention de la pollution marine et de la procédure d’autorisation de transit
par la mer territoriale :
le ministère de la pêche et du transport maritime interdit, en tant que de besoin, à tout navire
de naviguer dans la mer territoriale somalienne, si pareille navigation porte atteinte à la paix, la
sécurité ou la stabilité de la République démocratique de Somalie.
6. Le ministère de la pêche et du transport maritime établit, de concert avec d’autres
ministères de la République concernés, la limite de la mer territoriale ainsi que celle d’autres eaux
partagées avec des Etats côtiers adjacents ou se faisant face, et élabore les traités internationaux à
conclure entre ces Etats et la République de Somalie.
En l’absence de traité international, la République démocratique de Somalie considèrera que
ses frontières maritimes avec la République de Djibouti d’une part et la République du Kenya
d’autre part suivent chacune une ligne droite s’étendant vers le large, tel qu’indiqué sur les croquis
joints.
S’agissant de la délimitation des zones maritimes dans le golfe d’Aden, qui concerne la
République populaire du Yémen et la portion d’océan Indien entourant l’île de Socotra, si ces
frontières sont simplement revendiquées par les Etats concernés sans que soit conclu un traité
établissant leur tracé exact, c’est la ligne médiane qui doit être considérée comme constituant la
frontière.
- 46 -
Article 5
Eaux intérieures
1. [Les eaux situées en-deçà de la ligne de base constituent les eaux intérieures de la
République démocratique de Somalie.] Les eaux intérieures relèvent de la pleine juridiction de la
République et sont réputées soumises aux lois applicables sur le territoire de la République.
2. Le ministre de la pêche et du transport maritime est seul compétent pour adopter les
règlements applicables aux activités conduites dans les eaux intérieures de la République
démocratique de Somalie.
Article 6
Zone contiguë
1. La République démocratique de Somalie veille à l’application des lois nationales
concernant les ports maritimes, les impôts et taxes, les modalités d’entrée sur le territoire, la
prévention de la pollution, la santé et les règles et règlements concernant la zone contiguë. La
République, avec le concours des ministères et organes compétents, a pleine autorité civile et
pénale pour faire appliquer ces règles et règlements et sanctionner toute infraction à cet égard.
2. La zone contiguë de la République démocratique de Somalie s’étend sur une distance de
24 milles marins à compter des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale. La limite extérieure de la mer territoriale est la ligne dont tous les points sont situés à
égale distance des points constituant la ligne de base, distance qui correspond à la largeur de la mer
territoriale.
Article 7
Zone économique exclusive
1. La zone économique exclusive de la République de Somalie, adjacente à la mer
territoriale, s’étend sur 200 milles marins à compter des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale.
2. A l’intérieur de la zone économique exclusive, la République démocratique de Somalie
détient l’intégralité des droits afférents à toutes les ressources biologiques et non biologiques et aux
autres actifs tels que la production d’énergie éolienne, marémotrice et hydro-électrique. Ces droits
couvrent l’intégralité des eaux, ainsi que les fonds marins et leur sous-sol.
3. A l’intérieur de la zone économique exclusive, la République démocratique de Somalie
exerce le plein contrôle de l’ensemble des activités conduites en matière de recherche marine et
d’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques. L’autorité chargée de ce
contrôle est seule compétente à l’égard de toute activité de recherche marine et exploitation de ces
ressources entreprise par la République démocratique de Somalie.
Un Etat étranger ne peut conduire d’activités de recherche marine ou d’exploitation des
ressources marines, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive sans avoir
obtenu l’accord de la République démocratique de Somalie à cet effet, et doit, le cas échéant, se
conformer aux règles et règlements applicables auxdites activités.
4. La République démocratique de Somalie est compétente pour établir et faire appliquer les
mesures nécessaires à la gestion des stocks et de l’ensemble des ressources, biologiques et non
- 47 -
biologiques, de sa zone économique exclusive, y compris les espèces migratoires tant qu’elles s’y
trouvent.
5. La justice somalienne est compétente à l’égard de toute activité de recherche scientifique
marine et exploitation des ressources à l’intérieur de la zone économique exclusive. La République
démocratique de Somalie est pleinement habilitée à adopter et faire appliquer tous règles et
règlements visant à assurer la protection et la gestion des ressources et à prévenir la pollution
marine à l’intérieur de la zone économique exclusive ou à l’extérieur, si cette pollution présente un
risque pour la ZEE.
6. La gestion de la zone économique exclusive relève de l’autorité conjointe des ministères
ayant une compétence particulière à l’égard des différentes ressources qui y sont présentes.
7. Le ministère de la pêche et du transport maritime établit, en consultation avec d’autres
ministères concernés, des cartes détaillées ainsi que, si besoin, des listes de coordonnées
géographiques, faisant apparaître les limites extérieures de la zone économique exclusive. Ces
cartes ou listes de coordonnées sont rendues publiques et une copie en est communiquée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 8
Plateau continental
1. Le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer
territoriale de la Somalie, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet
Etat jusqu’au rebord externe de la marge continentale.
2. La République démocratique de Somalie possède des droits souverains
distincts … d’exploitation de toutes les ressources, tant biologiques que non biologiques, qui se
trouvent dans ses eaux et le sous-sol [ou plateau continental].
3. Une société étrangère ne peut conduire d’activités liées à la recherche scientifique marine
ou à l’exploitation des ressources, tant biologiques que non biologiques, du plateau continental que
s’il existe un accord auquel la République démocratique de Somalie est partie.
4. La République démocratique de Somalie adopte et fait appliquer les règles et règlements
relatifs à la supervision, à la protection et à la gestion des ressources du plateau continental.
5. La République démocratique de Somalie a pleine juridiction sur les ressources du plateau
continental jusqu’à la limite extérieure de celui-ci, située à 200 milles marins des lignes de base à
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ; s’il se prolonge au-delà de 200 milles
marins, le plateau continental sera mesuré conformément aux articles 76, 83 et 84 (partie VI) de la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
___________
- 48 -
ANNEXE 11
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE, LOI NO 5,
LOI MARITIME SOMALIENNE (26 JANVIER 1989)
Loi no 5
Date : 26 janvier 1989
Loi maritime somalienne
Le président de la République démocratique de Somalie, ayant examiné le mandat du Parlement du
peuple, proclame la loi ci-après :
Article premier :
La loi maritime somalienne ci-jointe a été approuvée.
Article 2 :
La loi maritime no 1 du 21 février 1959, ainsi que toutes autres lois, y compris
administratives, incompatibles avec la présente loi ou en différant, ont été abrogées.
Article 3 :
La présente loi entrera en vigueur soixante jours après sa publication au Journal officiel de la
République.
Mogadiscio, le 26 janvier 1989.
Le président de la République démocratique de Somalie,
Mohamed Siad BARRE.
___________
- 49 -
ANNEXE 12
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE, DÉCRET PRÉSIDENTIEL N° 14,
INSTRUMENT DE RATIFICATION (9 FÉVRIER 1989)
Ayant pris acte
􀁿 du paragraphe 5 de l’article 67 et du paragraphe 4 de l’article 82 de la Constitution de la
République démocratique de Somalie ;
􀁿 de la loi n° 49 du 23 décembre 1984 ;
􀁿 de la loi n° 11 du 9 février 1989 sur la base de laquelle l’Assemblée du peuple a approuvé la
convention spécifiée dans le présent décret ;
􀁿 de la nécessité de ratifier cette convention ;
prend le décret suivant :
La convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que ses annexes, signée à
Montego Bay (Jamaïque) le dixième jour de décembre 1982, est ratifiée par le présent décret.
La convention susmentionnée et ses annexes ont force de loi sur le territoire de la
République démocratique de Somalie.
Le présent décret entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de l’Etat.
Mogadiscio, le 9 février 1989.
___________
- 50 -
ANNEXE 13
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE, LOI NO 11, MANDAT RELATIF
À L’APPROBATION DE LA CONVENTION ADOPTÉE PAR LA TROISIÈME
CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
(9 FÉVRIER 1989)
Première partie
Loi
Loi no 11, en date du 9 février 1989 : mandat relatif à l’approbation de la convention adoptée par la
troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer.
Le président de la République démocratique de Somalie, ayant examiné le mandat du pouvoir
judiciaire, proclame la loi ci-après :
Article premier :
1. La convention adoptée entre les pays signataires à la troisième conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer a été approuvée.
2. Cette convention est incorporée dans la présente loi sous forme d’appendice.
Article 2 :
La mise en oeuvre des règles et règlements indiqués par la convention visée à l’article
premier de la présente loi doit être conforme à la Constitution de la République démocratique de
Somalie et à l’article 308 de ladite convention.
Article 3 :
Le président de la République démocratique de Somalie a été autorisé à faire entrer en
vigueur la présente loi.
Article 4 :
La présente loi entrera en vigueur le jour même de sa publication au Journal officiel de la
République.
Mogadiscio, le 9 février 1989.
Le président de la République démocratique de Somalie,
Mohamed Siad BARRE.
___________
- 51 -
ANNEXE 15
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE, LIMITE EXTÉRIEURE DE LA ZONE ÉCONOMIQUE
EXCLUSIVE DE SOMALIE (30 JUIN 2014)
Federal Republic of Somalia
Outer Limit of the Exclusive Economic Zone of Somalia
Coordinate: Geographic Coordinate Sysytem
Datum: World Geodetic System 84
Date: 30/June/2014
Total Points: 2468
PT_ID Lat_Deg Lat_Min Lat_Sec lat_Dir Lon_Deg Lon_Min Lon_Sec Lon_DirLatitude Longitude
SP1 -1 39 43.30 S 41 33 33.49 E -1.662022 41.559302
EEZ1 -3 53 24.03 S 44 4 6.48 E -3.890000 44.068400
EEZ2 -3 53 22.11 S 44 4 8.17 E -3.889476 44.068937
EEZ3 -3 52 57.74 S 44 4 29.65 E -3.882707 44.074903
EEZ4 -3 52 33.28 S 44 4 51.02 E -3.875910 44.080839
EEZ5 -3 52 8.79 S 44 5 12.37 E -3.869110 44.086769
EEZ6 -3 51 44.21 S 44 5 33.60 E -3.862281 44.092667
EEZ7 -3 51 19.61 S 44 5 54.81 E -3.855446 44.098559
EEZ8 -3 50 54.92 S 44 6 15.92 E -3.848588 44.104422
EEZ9 -3 50 30.19 S 44 6 36.99 E -3.841720 44.110274
EEZ10 -3 50 5.40 S 44 6 57.97 E -3.834833 44.116103
EEZ11 -3 49 40.55 S 44 7 18.89 E -3.827931 44.121915
EEZ12 -3 49 15.65 S 44 7 39.75 E -3.821015 44.127709
EEZ13 -3 48 50.69 S 44 8 0.53 E -3.814080 44.133481
EEZ14 -3 48 25.69 S 44 8 21.27 E -3.807135 44.139241
EEZ15 -3 48 0.60 S 44 8 41.90 E -3.800168 44.144973
EEZ16 -3 47 35.50 S 44 9 2.51 E -3.793194 44.150698
EEZ17 -3 47 10.30 S 44 9 23.00 E -3.786194 44.156389
EEZ18 -3 46 45.08 S 44 9 43.47 E -3.779189 44.162076
EEZ19 -3 46 19.77 S 44 10 3.83 E -3.772159 44.167730
EEZ20 -3 45 54.44 S 44 10 24.15 E -3.765122 44.173376
EEZ21 -3 45 29.03 S 44 10 44.38 E -3.758063 44.178995
EEZ22 -3 45 3.58 S 44 11 4.56 E -3.750994 44.184601
EEZ23 -3 44 38.07 S 44 11 24.66 E -3.743907 44.190184
EEZ24 -3 44 12.50 S 44 11 44.70 E -3.736806 44.195749
EEZ25 -3 43 46.89 S 44 12 4.67 E -3.729692 44.201297
EEZ26 -3 43 21.21 S 44 12 24.55 E -3.722559 44.206820
EEZ27 -3 42 55.50 S 44 12 44.40 E -3.715417 44.212332
EEZ28 -3 42 29.71 S 44 13 4.13 E -3.708253 44.217815
EEZ29 -3 42 3.90 S 44 13 23.85 E -3.701084 44.223291
EEZ30 -3 41 38.31 S 44 13 43.84 E -3.693975 44.228845
EEZ31 -3 41 12.89 S 44 14 4.06 E -3.686915 44.234461
EEZ32 -3 40 47.38 S 44 14 24.16 E -3.679829 44.240044
EEZ33 -3 40 21.86 S 44 14 44.24 E -3.672738 44.245622
EEZ34 -3 39 56.25 S 44 15 4.21 E -3.665624 44.251170
EEZ35 -3 39 30.61 S 44 15 24.14 E -3.658502 44.256707
EEZ36 -3 39 4.90 S 44 15 43.99 E -3.651360 44.262219
EEZ37 -3 38 39.14 S 44 16 3.77 E -3.644206 44.267714
EEZ38 -3 38 13.33 S 44 16 23.49 E -3.637037 44.273191
EEZ39 -3 37 47.47 S 44 16 43.12 E -3.629852 44.278645
EEZ40 -3 37 21.56 S 44 17 2.71 E -3.622656 44.284085
EEZ41 -3 36 55.58 S 44 17 22.19 E -3.615440 44.289498
EEZ42 -3 36 29.58 S 44 17 41.65 E -3.608217 44.294902
EEZ43 -3 36 3.49 S 44 18 0.99 E -3.600969 44.300274
EEZ44 -3 35 37.39 S 44 18 20.30 E -3.593718 44.305640
EEZ45 -3 35 11.19 S 44 18 39.50 E -3.586442 44.310971
EEZ46 -3 34 44.98 S 44 18 58.66 E -3.579160 44.316295
Page1of 39 Pages
Annex 15
Limite extérieure de la zone économique exclusive de la Somalie
Coordonnées : Système de coordonnées géographiques
Référentiel : Système géodésique mondial de 1984 (WGS 84)
Date : 30 juin 2014
Nombre total de points : 2468
République fédérale de Somalie
52
EEZ47 -3 34 18.68 S 44 19 17.72 E -3.571857 44.321590
EEZ48 -3 33 52.36 S 44 19 36.74 E -3.564545 44.326872
EEZ49 -3 33 25.98 S 44 19 55.67 E -3.557216 44.332130
EEZ50 -3 32 59.54 S 44 20 14.53 E -3.549873 44.337370
EEZ51 -3 32 33.07 S 44 20 33.33 E -3.542518 44.342592
EEZ52 -3 32 6.53 S 44 20 52.04 E -3.535146 44.347789
EEZ53 -3 31 39.95 S 44 21 10.71 E -3.527765 44.352974
EEZ54 -3 31 13.31 S 44 21 29.26 E -3.520363 44.358129
EEZ55 -3 30 46.64 S 44 21 47.80 E -3.512956 44.363276
EEZ56 -3 30 19.89 S 44 22 6.20 E -3.505525 44.368389
EEZ57 -3 29 53.13 S 44 22 24.59 E -3.498091 44.373496
EEZ58 -3 29 26.28 S 44 22 42.85 E -3.490633 44.378569
EEZ59 -3 28 59.41 S 44 23 1.08 E -3.483169 44.383634
EEZ60 -3 28 32.47 S 44 23 19.21 E -3.475686 44.388669
EEZ61 -3 28 5.50 S 44 23 37.29 E -3.468193 44.393691
EEZ62 -3 27 38.47 S 44 23 55.28 E -3.460685 44.398689
EEZ63 -3 27 11.39 S 44 24 13.20 E -3.453164 44.403667
Page2of 39 Pages
EEZ64 -3 26 44.27 S 44 24 31.06 E -3.445631 44.408627
EEZ65 -3 26 17.10 S 44 24 48.82 E -3.438082 44.413562
EEZ66 -3 25 49.89 S 44 25 6.55 E -3.430525 44.418485
EEZ67 -3 25 22.61 S 44 25 24.16 E -3.422947 44.423376
EEZ68 -3 24 55.32 S 44 25 41.74 E -3.415365 44.428261
EEZ69 -3 24 27.94 S 44 25 59.19 E -3.407760 44.433109
EEZ70 -3 24 0.54 S 44 26 16.63 E -3.400151 44.437952
EEZ71 -3 23 33.08 S 44 26 33.94 E -3.392521 44.442760
EEZ72 -3 23 5.59 S 44 26 51.21 E -3.384885 44.447559
EEZ73 -3 22 38.03 S 44 27 8.39 E -3.377231 44.452329
EEZ74 -3 22 10.44 S 44 27 25.50 E -3.369567 44.457084
EEZ75 -3 21 42.80 S 44 27 42.54 E -3.361890 44.461816
EEZ76 -3 21 15.12 S 44 27 59.50 E -3.354199 44.466527
EEZ77 -3 20 47.39 S 44 28 16.39 E -3.346498 44.471220
EEZ78 -3 20 19.63 S 44 28 33.22 E -3.338786 44.475895
EEZ79 -3 19 52.46 S 44 28 51.00 E -3.331239 44.480832
EEZ80 -3 19 25.25 S 44 29 8.72 E -3.323682 44.485755
EEZ81 -3 18 58.03 S 44 29 26.41 E -3.316120 44.490671
EEZ82 -3 18 30.74 S 44 29 44.00 E -3.308539 44.495555
EEZ83 -3 18 3.42 S 44 30 1.54 E -3.300949 44.500427
EEZ84 -3 17 36.04 S 44 30 18.99 E -3.293343 44.505274
EEZ85 -3 17 8.62 S 44 30 36.38 E -3.285728 44.510105
EEZ86 -3 16 41.50 S 44 30 54.17 E -3.278193 44.515048
EEZ87 -3 16 16.20 S 44 31 14.53 E -3.271166 44.520703
EEZ88 -3 15 50.88 S 44 31 34.87 E -3.264134 44.526352
EEZ89 -3 15 25.48 S 44 31 55.10 E -3.257077 44.531971
EEZ90 -3 15 0.05 S 44 32 15.29 E -3.250013 44.537580
EEZ91 -3 14 34.54 S 44 32 35.39 E -3.242929 44.543163
EEZ92 -3 14 9.00 S 44 32 55.43 E -3.235833 44.548732
EEZ93 -3 13 43.40 S 44 33 15.41 E -3.228721 44.554279
EEZ94 -3 13 17.74 S 44 33 35.30 E -3.221593 44.559807
EEZ95 -3 12 52.03 S 44 33 55.15 E -3.214454 44.565319
EEZ96 -3 12 26.26 S 44 34 14.90 E -3.207295 44.570805
EEZ97 -3 12 0.46 S 44 34 34.61 E -3.200128 44.576281
EEZ98 -3 11 34.60 S 44 34 54.24 E -3.192943 44.581734
EEZ99 -3 11 9.26 S 44 35 14.55 E -3.185904 44.587374
EEZ100 -3 10 43.88 S 44 35 34.80 E -3.178855 44.593001
EEZ101 -3 10 18.48 S 44 35 55.03 E -3.171799 44.598620
EEZ102 -3 9 52.99 S 44 36 15.15 E -3.164719 44.604208
EEZ103 -3 9 27.48 S 44 36 35.25 E -3.157634 44.609791
EEZ104 -3 9 1.88 S 44 36 55.22 E -3.150523 44.615339
EEZ105 -3 8 36.27 S 44 37 15.18 E -3.143408 44.620882
EEZ106 -3 8 11.12 S 44 37 35.70 E -3.136422 44.626583
EEZ107 -3 7 46.50 S 44 37 56.87 E -3.129583 44.632465
EEZ108 -3 7 21.82 S 44 38 17.98 E -3.122728 44.638328
EEZ109 -3 6 57.10 S 44 38 39.03 E -3.115860 44.644174
EEZ110 -3 6 32.31 S 44 39 0.01 E -3.108976 44.650003
EEZ111 -3 6 7.47 S 44 39 20.92 E -3.102074 44.655810
Annex 15
53
EEZ112 -3 5 42.58 S 44 39 41.77 E -3.095161 44.661604
EEZ113 -3 5 17.61 S 44 40 2.54 E -3.088226 44.667371
EEZ114 -3 4 52.62 S 44 40 23.27 E -3.081284 44.673130
EEZ115 -3 4 27.54 S 44 40 43.89 E -3.074316 44.678857
EEZ116 -3 4 2.44 S 44 41 4.49 E -3.067344 44.684579
EEZ117 -3 3 37.24 S 44 41 24.97 E -3.060345 44.690269
EEZ118 -3 3 12.02 S 44 41 45.42 E -3.053340 44.695950
EEZ119 -3 2 46.73 S 44 42 5.78 E -3.046313 44.701604
EEZ120 -3 2 21.39 S 44 42 26.09 E -3.039276 44.707246
EEZ121 -3 1 55.99 S 44 42 46.31 E -3.032220 44.712865
EEZ122 -3 1 30.54 S 44 43 6.48 E -3.025151 44.718466
EEZ123 -3 1 5.04 S 44 43 26.58 E -3.018068 44.724049
EEZ124 -3 0 39.48 S 44 43 46.59 E -3.010966 44.729609
EEZ125 -3 0 13.88 S 44 44 6.57 E -3.003855 44.735157
EEZ126 -2 59 48.22 S 44 44 26.46 E -2.996727 44.740682
EEZ127 -2 59 23.35 S 44 44 47.32 E -2.989819 44.746478
EEZ128 -2 58 58.68 S 44 45 8.43 E -2.982966 44.752343
Page3of 39 Pages
EEZ129 -2 58 34.00 S 44 45 29.53 E -2.976110 44.758203
EEZ130 -2 58 9.23 S 44 45 50.53 E -2.969231 44.764037
EEZ131 -2 57 44.94 S 44 46 12.07 E -2.962482 44.770020
EEZ132 -2 57 20.69 S 44 46 33.67 E -2.955747 44.776019
EEZ133 -2 56 56.43 S 44 46 55.25 E -2.949007 44.782014
EEZ134 -2 56 32.07 S 44 47 16.72 E -2.942242 44.787979
EEZ135 -2 56 7.69 S 44 47 38.16 E -2.935468 44.793935
EEZ136 -2 55 43.22 S 44 47 59.52 E -2.928673 44.799866
EEZ137 -2 55 18.72 S 44 48 20.82 E -2.921866 44.805782
EEZ138 -2 54 54.15 S 44 48 42.05 E -2.915041 44.811680
EEZ139 -2 54 29.52 S 44 49 3.20 E -2.908199 44.817557
EEZ140 -2 54 4.84 S 44 49 24.31 E -2.901346 44.823420
EEZ141 -2 53 40.09 S 44 49 45.33 E -2.894470 44.829257
EEZ142 -2 53 15.31 S 44 50 6.31 E -2.887587 44.835086
EEZ143 -2 52 50.44 S 44 50 27.18 E -2.880679 44.840884
EEZ144 -2 52 25.56 S 44 50 48.04 E -2.873766 44.846677
EEZ145 -2 52 0.57 S 44 51 8.77 E -2.866825 44.852436
EEZ146 -2 51 35.57 S 44 51 29.48 E -2.859880 44.858189
EEZ147 -2 51 10.48 S 44 51 50.09 E -2.852910 44.863913
EEZ148 -2 50 45.35 S 44 52 10.66 E -2.845931 44.869626
EEZ149 -2 50 20.16 S 44 52 31.14 E -2.838934 44.875316
EEZ150 -2 49 54.92 S 44 52 51.56 E -2.831922 44.880989
EEZ151 -2 49 29.63 S 44 53 11.91 E -2.824896 44.886643
EEZ152 -2 49 4.27 S 44 53 32.19 E -2.817852 44.892275
EEZ153 -2 48 38.87 S 44 53 52.42 E -2.810798 44.897894
EEZ154 -2 48 13.40 S 44 54 12.55 E -2.803722 44.903486
EEZ155 -2 47 47.90 S 44 54 32.65 E -2.796640 44.909070
EEZ156 -2 47 22.82 S 44 54 53.24 E -2.789672 44.914789
EEZ157 -2 46 58.62 S 44 55 14.89 E -2.782951 44.920803
EEZ158 -2 46 34.38 S 44 55 36.49 E -2.776217 44.926802
EEZ159 -2 46 10.08 S 44 55 58.02 E -2.769465 44.932782
EEZ160 -2 45 45.72 S 44 56 19.49 E -2.762701 44.938748
EEZ161 -2 45 21.30 S 44 56 40.88 E -2.755916 44.944689
EEZ162 -2 44 56.84 S 44 57 2.23 E -2.749121 44.950620
EEZ163 -2 44 32.29 S 44 57 23.48 E -2.742302 44.956523
EEZ164 -2 44 7.72 S 44 57 44.71 E -2.735478 44.962420
EEZ165 -2 43 43.05 S 44 58 5.82 E -2.728625 44.968283
EEZ166 -2 43 18.36 S 44 58 26.91 E -2.721768 44.974140
EEZ167 -2 42 53.59 S 44 58 47.89 E -2.714886 44.979969
EEZ168 -2 42 28.78 S 44 59 8.83 E -2.707995 44.985787
EEZ169 -2 42 3.90 S 44 59 29.69 E -2.701084 44.991581
EEZ170 -2 41 38.97 S 44 59 50.50 E -2.694160 44.997360
EEZ171 -2 41 13.99 S 45 0 11.23 E -2.687220 45.003119
EEZ172 -2 40 48.96 S 45 0 31.91 E -2.680268 45.008864
EEZ173 -2 40 24.12 S 45 0 52.81 E -2.673366 45.014668
EEZ174 -2 39 59.28 S 45 1 13.72 E -2.666468 45.020478
EEZ175 -2 39 34.40 S 45 1 34.58 E -2.659557 45.026272
EEZ176 -2 39 9.46 S 45 1 55.36 E -2.652628 45.032044
Annex 15
54
EEZ177 -2 38 44.48 S 45 2 16.09 E -2.645688 45.037803
EEZ178 -2 38 19.52 S 45 2 36.85 E -2.638754 45.043570
EEZ179 -2 37 54.69 S 45 2 57.78 E -2.631859 45.049383
EEZ180 -2 37 29.81 S 45 3 18.64 E -2.624948 45.055177
EEZ181 -2 37 4.89 S 45 3 39.44 E -2.618024 45.060955
EEZ182 -2 36 39.90 S 45 4 0.17 E -2.611084 45.066714
EEZ183 -2 36 14.86 S 45 4 20.83 E -2.604127 45.072453
EEZ184 -2 35 49.77 S 45 4 41.44 E -2.597159 45.078177
EEZ185 -2 35 24.61 S 45 5 1.95 E -2.590169 45.083875
EEZ186 -2 34 59.42 S 45 5 22.43 E -2.583173 45.089565
EEZ187 -2 34 34.14 S 45 5 42.80 E -2.576150 45.095223
EEZ188 -2 34 8.85 S 45 6 3.15 E -2.569124 45.100876
EEZ189 -2 33 43.45 S 45 6 23.38 E -2.562071 45.106495
EEZ190 -2 33 18.04 S 45 6 43.59 E -2.555012 45.112107
EEZ191 -2 32 52.55 S 45 7 3.69 E -2.547931 45.117691
EEZ192 -2 32 27.02 S 45 7 23.75 E -2.540840 45.123263
EEZ193 -2 32 1.43 S 45 7 43.72 E -2.533731 45.128811
Page4of 39 Pages
EEZ194 -2 31 35.79 S 45 8 3.63 E -2.526609 45.134342
EEZ195 -2 31 10.10 S 45 8 23.48 E -2.519472 45.139854
EEZ196 -2 30 44.35 S 45 8 43.24 E -2.512318 45.145344
EEZ197 -2 30 18.56 S 45 9 2.96 E -2.505155 45.150821
EEZ198 -2 29 52.69 S 45 9 22.57 E -2.497969 45.156270
EEZ199 -2 29 26.80 S 45 9 42.16 E -2.490778 45.161711
EEZ200 -2 29 0.82 S 45 10 1.63 E -2.483562 45.167118
EEZ201 -2 28 34.83 S 45 10 21.07 E -2.476342 45.172520
EEZ202 -2 28 8.75 S 45 10 40.40 E -2.469097 45.177889
EEZ203 -2 27 42.64 S 45 10 59.70 E -2.461846 45.183250
EEZ204 -2 27 16.47 S 45 11 18.90 E -2.454574 45.188582
EEZ205 -2 26 50.25 S 45 11 38.04 E -2.447292 45.193901
EEZ206 -2 26 23.98 S 45 11 57.11 E -2.439994 45.199197
EEZ207 -2 25 57.66 S 45 12 16.11 E -2.432682 45.204474
EEZ208 -2 25 31.29 S 45 12 35.04 E -2.425358 45.209733
EEZ209 -2 25 4.86 S 45 12 53.89 E -2.418016 45.214968
EEZ210 -2 24 38.40 S 45 13 12.69 E -2.410665 45.220191
EEZ211 -2 24 11.86 S 45 13 31.38 E -2.403294 45.225384
EEZ212 -2 23 45.30 S 45 13 50.05 E -2.395917 45.230570
EEZ213 -2 23 18.66 S 45 14 8.59 E -2.388516 45.235720
EEZ214 -2 22 52.00 S 45 14 27.11 E -2.381111 45.240865
EEZ215 -2 22 25.26 S 45 14 45.52 E -2.373683 45.245977
EEZ216 -2 21 58.49 S 45 15 3.89 E -2.366248 45.251079
EEZ217 -2 21 31.66 S 45 15 22.16 E -2.358795 45.256154
EEZ218 -2 21 5.22 S 45 15 40.91 E -2.351451 45.261364
EEZ219 -2 20 41.91 S 45 16 3.50 E -2.344974 45.267638
EEZ220 -2 20 18.56 S 45 16 26.06 E -2.338489 45.273906
EEZ221 -2 19 55.20 S 45 16 48.61 E -2.332001 45.280169
EEZ222 -2 19 31.74 S 45 17 11.04 E -2.325483 45.286400
EEZ223 -2 19 8.25 S 45 17 33.45 E -2.318958 45.292626
EEZ224 -2 18 44.67 S 45 17 55.77 E -2.312409 45.298825
EEZ225 -2 18 21.06 S 45 18 18.05 E -2.305849 45.305013
EEZ226 -2 17 57.37 S 45 18 40.24 E -2.299269 45.311179
EEZ227 -2 17 33.62 S 45 19 2.38 E -2.292674 45.317329
EEZ228 -2 17 9.82 S 45 19 24.46 E -2.286062 45.323462
EEZ229 -2 16 45.96 S 45 19 46.47 E -2.279432 45.329574
EEZ230 -2 16 22.05 S 45 20 8.43 E -2.272791 45.335674
EEZ231 -2 15 58.05 S 45 20 30.29 E -2.266125 45.341748
EEZ232 -2 15 34.03 S 45 20 52.13 E -2.259453 45.347814
EEZ233 -2 15 9.93 S 45 21 13.88 E -2.252759 45.353856
EEZ234 -2 14 46.12 S 45 21 35.94 E -2.246144 45.359984
EEZ235 -2 14 22.32 S 45 21 58.02 E -2.239533 45.366117
EEZ236 -2 13 58.46 S 45 22 20.04 E -2.232907 45.372234
EEZ237 -2 13 34.56 S 45 22 42.00 E -2.226266 45.378334
EEZ238 -2 13 10.58 S 45 23 3.88 E -2.219605 45.384412
EEZ239 -2 12 46.56 S 45 23 25.72 E -2.212933 45.390479
EEZ240 -2 12 22.45 S 45 23 47.47 E -2.206237 45.396518
EEZ241 -2 11 58.33 S 45 24 9.19 E -2.199535 45.402551
Annex 15
55
EEZ242 -2 11 34.10 S 45 24 30.79 E -2.192805 45.408553
EEZ243 -2 11 9.85 S 45 24 52.38 E -2.186070 45.414549
EEZ244 -2 10 45.51 S 45 25 13.85 E -2.179308 45.420515
EEZ245 -2 10 21.15 S 45 25 35.31 E -2.172541 45.426475
EEZ246 -2 9 57.19 S 45 25 57.21 E -2.165886 45.432557
EEZ247 -2 9 33.48 S 45 26 19.38 E -2.159299 45.438716
EEZ248 -2 9 9.68 S 45 26 41.46 E -2.152689 45.444849
EEZ249 -2 8 45.85 S 45 27 3.50 E -2.146070 45.450973
EEZ250 -2 8 21.94 S 45 27 25.46 E -2.139429 45.457073
EEZ251 -2 7 57.99 S 45 27 47.38 E -2.132776 45.463160
EEZ252 -2 7 34.03 S 45 28 9.27 E -2.126119 45.469242
EEZ253 -2 7 10.45 S 45 28 31.58 E -2.119569 45.475440
EEZ254 -2 6 46.83 S 45 28 53.86 E -2.113009 45.481627
EEZ255 -2 6 23.15 S 45 29 16.05 E -2.106429 45.487793
EEZ256 -2 5 59.40 S 45 29 38.19 E -2.099834 45.493942
EEZ257 -2 5 35.61 S 45 30 0.27 E -2.093224 45.500075
EEZ258 -2 5 11.82 S 45 30 22.36 E -2.086616 45.506211
Page5of 39 Pages
EEZ259 -2 4 48.25 S 45 30 44.68 E -2.080069 45.512411
EEZ260 -2 4 24.66 S 45 31 6.98 E -2.073517 45.518606
EEZ261 -2 4 0.98 S 45 31 29.18 E -2.066938 45.524773
EEZ262 -2 3 37.26 S 45 31 51.35 E -2.060351 45.530931
EEZ263 -2 3 13.47 S 45 32 13.43 E -2.053741 45.537064
EEZ264 -2 2 49.63 S 45 32 35.46 E -2.047118 45.543184
EEZ265 -2 2 25.72 S 45 32 57.42 E -2.040478 45.549284
EEZ266 -2 2 1.75 S 45 33 19.31 E -2.033820 45.555365
EEZ267 -2 1 37.74 S 45 33 41.16 E -2.027150 45.561432
EEZ268 -2 1 13.65 S 45 34 2.91 E -2.020458 45.567475
EEZ269 -2 0 49.52 S 45 34 24.63 E -2.013756 45.573509
EEZ270 -2 0 25.31 S 45 34 46.25 E -2.007030 45.579513
EEZ271 -2 0 1.08 S 45 35 7.85 E -2.000299 45.585513
EEZ272 -1 59 36.74 S 45 35 29.32 E -1.993538 45.591479
EEZ273 -1 59 12.38 S 45 35 50.78 E -1.986772 45.597440
EEZ274 -1 58 47.93 S 45 36 12.14 E -1.979982 45.603372
EEZ275 -1 58 23.46 S 45 36 33.46 E -1.973184 45.609296
EEZ276 -1 57 59.04 S 45 36 54.85 E -1.966401 45.615236
EEZ277 -1 57 35.24 S 45 37 16.91 E -1.959788 45.621365
EEZ278 -1 57 11.35 S 45 37 38.90 E -1.953153 45.627471
EEZ279 -1 56 47.45 S 45 38 0.86 E -1.946513 45.633571
EEZ280 -1 56 23.44 S 45 38 22.70 E -1.939844 45.639640
EEZ281 -1 55 59.42 S 45 38 44.53 E -1.933171 45.645704
EEZ282 -1 55 35.29 S 45 39 6.25 E -1.926470 45.651737
EEZ283 -1 55 11.14 S 45 39 27.95 E -1.919762 45.657763
EEZ284 -1 54 46.91 S 45 39 49.54 E -1.913032 45.663762
EEZ285 -1 54 22.64 S 45 40 11.10 E -1.906289 45.669749
EEZ286 -1 53 58.30 S 45 40 32.57 E -1.899529 45.675715
EEZ287 -1 53 34.01 S 45 40 54.10 E -1.892780 45.681695
EEZ288 -1 53 9.98 S 45 41 15.92 E -1.886105 45.687756
EEZ289 -1 52 45.86 S 45 41 37.65 E -1.879407 45.693792
EEZ290 -1 52 21.74 S 45 41 59.36 E -1.872705 45.699823
EEZ291 -1 51 57.81 S 45 42 21.29 E -1.866057 45.705915
EEZ292 -1 51 34.01 S 45 42 43.38 E -1.859448 45.712049
EEZ293 -1 51 10.15 S 45 43 5.38 E -1.852820 45.718162
EEZ294 -1 50 46.25 S 45 43 27.34 E -1.846181 45.724262
EEZ295 -1 50 22.26 S 45 43 49.21 E -1.839518 45.730336
EEZ296 -1 49 58.25 S 45 44 11.05 E -1.832847 45.736403
EEZ297 -1 49 34.14 S 45 44 32.78 E -1.826150 45.742440
EEZ298 -1 49 10.03 S 45 44 54.52 E -1.819453 45.748477
EEZ299 -1 48 46.23 S 45 45 16.59 E -1.812841 45.754608
EEZ300 -1 48 22.38 S 45 45 38.60 E -1.806216 45.760723
EEZ301 -1 47 58.47 S 45 46 0.56 E -1.799576 45.766823
EEZ302 -1 47 34.50 S 45 46 22.45 E -1.792917 45.772902
EEZ303 -1 47 10.49 S 45 46 44.29 E -1.786247 45.778969
EEZ304 -1 46 46.39 S 45 47 6.03 E -1.779553 45.785009
EEZ305 -1 46 22.27 S 45 47 27.75 E -1.772853 45.791043
EEZ306 -1 46 1.20 S 45 47 52.34 E -1.766999 45.797871
Annex 15
56
EEZ307 -1 45 40.98 S 45 48 17.73 E -1.761382 45.804926
EEZ308 -1 45 20.70 S 45 48 43.08 E -1.755749 45.811966
EEZ309 -1 45 0.35 S 45 49 8.37 E -1.750097 45.818992
EEZ310 -1 44 39.92 S 45 49 33.60 E -1.744423 45.826000
EEZ311 -1 44 19.45 S 45 49 58.79 E -1.738737 45.832998
EEZ312 -1 43 58.88 S 45 50 23.90 E -1.733023 45.839973
EEZ313 -1 43 38.28 S 45 50 48.99 E -1.727301 45.846942
EEZ314 -1 43 17.57 S 45 51 13.98 E -1.721547 45.853884
EEZ315 -1 42 56.84 S 45 51 38.96 E -1.715788 45.860822
EEZ316 -1 42 35.99 S 45 52 3.84 E -1.709996 45.867733
EEZ317 -1 42 15.11 S 45 52 28.70 E -1.704197 45.874638
EEZ318 -1 41 54.14 S 45 52 53.47 E -1.698372 45.881520
EEZ319 -1 41 33.92 S 45 53 18.84 E -1.692756 45.888568
EEZ320 -1 41 14.75 S 45 53 45.04 E -1.687432 45.895844
EEZ321 -1 40 55.57 S 45 54 11.23 E -1.682103 45.903118
EEZ322 -1 40 36.26 S 45 54 37.32 E -1.676738 45.910366
EEZ323 -1 40 16.93 S 45 55 3.39 E -1.671368 45.917609
Page6of 39 Pages
EEZ324 -1 39 57.48 S 45 55 29.38 E -1.665967 45.924829
EEZ325 -1 39 38.00 S 45 55 55.35 E -1.660555 45.932041
EEZ326 -1 39 18.42 S 45 56 21.24 E -1.655117 45.939234
EEZ327 -1 38 58.79 S 45 56 47.09 E -1.649664 45.946415
EEZ328 -1 38 39.09 S 45 57 12.89 E -1.644191 45.953581
EEZ329 -1 38 19.31 S 45 57 38.63 E -1.638696 45.960730
EEZ330 -1 37 59.47 S 45 58 4.32 E -1.633187 45.967868
EEZ331 -1 37 39.55 S 45 58 29.95 E -1.627652 45.974985
EEZ332 -1 37 19.58 S 45 58 55.54 E -1.622107 45.982096
EEZ333 -1 36 59.51 S 45 59 21.05 E -1.616530 45.989181
EEZ334 -1 36 39.41 S 45 59 46.54 E -1.610949 45.996262
EEZ335 -1 36 19.20 S 46 0 11.94 E -1.605333 46.003316
EEZ336 -1 35 58.96 S 46 0 37.32 E -1.599710 46.010365
EEZ337 -1 35 38.61 S 46 1 2.61 E -1.594059 46.017391
EEZ338 -1 35 18.23 S 46 1 27.87 E -1.588396 46.024408
EEZ339 -1 34 57.76 S 46 1 53.06 E -1.582710 46.031405
EEZ340 -1 34 37.23 S 46 2 18.20 E -1.577007 46.038389
EEZ341 -1 34 16.63 S 46 2 43.29 E -1.571286 46.045358
EEZ342 -1 33 55.97 S 46 3 8.32 E -1.565547 46.052312
EEZ343 -1 33 35.62 S 46 3 33.61 E -1.559894 46.059335
EEZ344 -1 33 15.62 S 46 3 59.17 E -1.554339 46.066437
EEZ345 -1 32 55.53 S 46 4 24.67 E -1.548759 46.073519
EEZ346 -1 32 35.40 S 46 4 50.13 E -1.543167 46.080592
EEZ347 -1 32 15.19 S 46 5 15.53 E -1.537551 46.087647
EEZ348 -1 31 54.91 S 46 5 40.87 E -1.531919 46.094687
EEZ349 -1 31 34.57 S 46 6 6.17 E -1.526268 46.101713
EEZ350 -1 31 14.14 S 46 6 31.40 E -1.520596 46.108721
EEZ351 -1 30 53.68 S 46 6 56.59 E -1.514910 46.115719
EEZ352 -1 30 33.11 S 46 7 21.70 E -1.509197 46.122694
EEZ353 -1 30 12.51 S 46 7 46.79 E -1.503476 46.129663
EEZ354 -1 29 51.80 S 46 8 11.78 E -1.497723 46.136605
EEZ355 -1 29 31.07 S 46 8 36.76 E -1.491965 46.143543
EEZ356 -1 29 10.23 S 46 9 1.64 E -1.486174 46.150455
EEZ357 -1 28 49.35 S 46 9 26.49 E -1.480376 46.157359
EEZ358 -1 28 28.39 S 46 9 51.27 E -1.474552 46.164241
EEZ359 -1 28 7.60 S 46 10 16.20 E -1.468778 46.171166
EEZ360 -1 27 47.18 S 46 10 41.43 E -1.463106 46.178175
EEZ361 -1 27 26.71 S 46 11 6.62 E -1.457421 46.185172
EEZ362 -1 27 6.17 S 46 11 31.75 E -1.451714 46.192152
EEZ363 -1 26 45.58 S 46 11 56.84 E -1.445993 46.199121
EEZ364 -1 26 24.89 S 46 12 21.85 E -1.440246 46.206068
EEZ365 -1 26 4.17 S 46 12 46.83 E -1.434491 46.213009
EEZ366 -1 25 43.34 S 46 13 11.72 E -1.428704 46.219923
EEZ367 -1 25 22.48 S 46 13 36.60 E -1.422912 46.226832
EEZ368 -1 25 1.52 S 46 14 1.37 E -1.417088 46.233715
EEZ369 -1 24 40.52 S 46 14 26.13 E -1.411256 46.240591
EEZ370 -1 24 19.43 S 46 14 50.80 E -1.405397 46.247444
EEZ371 -1 23 58.29 S 46 15 15.43 E -1.399526 46.254286
Annex 15
57
EEZ372 -1 23 37.08 S 46 15 39.99 E -1.393633 46.261109
EEZ373 -1 23 15.80 S 46 16 4.50 E -1.387723 46.267918
EEZ374 -1 22 54.47 S 46 16 28.96 E -1.381796 46.274712
EEZ375 -1 22 33.05 S 46 16 53.35 E -1.375847 46.281486
EEZ376 -1 22 11.59 S 46 17 17.70 E -1.369886 46.288250
EEZ377 -1 21 50.03 S 46 17 41.96 E -1.363898 46.294990
EEZ378 -1 21 28.45 S 46 18 6.21 E -1.357903 46.301724
EEZ379 -1 21 6.75 S 46 18 30.35 E -1.351876 46.308430
EEZ380 -1 20 45.04 S 46 18 54.47 E -1.345844 46.315130
EEZ381 -1 20 23.22 S 46 19 18.50 E -1.339782 46.321804
EEZ382 -1 20 1.36 S 46 19 42.49 E -1.333712 46.328470
EEZ383 -1 19 39.42 S 46 20 6.41 E -1.327617 46.335114
EEZ384 -1 19 17.43 S 46 20 30.28 E -1.321508 46.341745
EEZ385 -1 18 55.37 S 46 20 54.09 E -1.315380 46.348358
EEZ386 -1 18 33.24 S 46 21 17.83 E -1.309234 46.354953
EEZ387 -1 18 11.06 S 46 21 41.53 E -1.303073 46.361535
EEZ388 -1 17 48.80 S 46 22 5.14 E -1.296888 46.368095
Page7of 39 Pages
EEZ389 -1 17 26.50 S 46 22 28.73 E -1.290695 46.374647
EEZ390 -1 17 4.10 S 46 22 52.22 E -1.284473 46.381171
EEZ391 -1 16 41.68 S 46 23 15.69 E -1.278246 46.387691
EEZ392 -1 16 19.15 S 46 23 39.05 E -1.271987 46.394180
EEZ393 -1 15 56.60 S 46 24 2.39 E -1.265723 46.400664
EEZ394 -1 15 33.95 S 46 24 25.64 E -1.259431 46.407121
EEZ395 -1 15 11.27 S 46 24 48.85 E -1.253130 46.413569
EEZ396 -1 14 48.50 S 46 25 11.98 E -1.246806 46.419995
EEZ397 -1 14 25.69 S 46 25 35.06 E -1.240468 46.426406
EEZ398 -1 14 2.81 S 46 25 58.08 E -1.234113 46.432800
EEZ399 -1 13 39.86 S 46 26 21.03 E -1.227738 46.439175
EEZ400 -1 13 16.86 S 46 26 43.94 E -1.221350 46.445538
EEZ401 -1 12 53.78 S 46 27 6.75 E -1.214939 46.451876
EEZ402 -1 12 30.67 S 46 27 29.54 E -1.208520 46.458206
EEZ403 -1 12 7.46 S 46 27 52.23 E -1.202072 46.464507
EEZ404 -1 11 44.23 S 46 28 14.89 E -1.195620 46.470804
EEZ405 -1 11 20.93 S 46 28 37.48 E -1.189146 46.477078
EEZ406 -1 10 57.91 S 46 29 0.36 E -1.182753 46.483435
EEZ407 -1 10 34.82 S 46 29 23.17 E -1.176338 46.489769
EEZ408 -1 10 11.71 S 46 29 45.96 E -1.169919 46.496099
EEZ409 -1 9 48.49 S 46 30 8.63 E -1.163469 46.502398
EEZ410 -1 9 25.93 S 46 30 31.90 E -1.157203 46.508861
EEZ411 -1 9 5.99 S 46 30 57.51 E -1.151664 46.515974
EEZ412 -1 8 46.63 S 46 31 23.54 E -1.146286 46.523206
EEZ413 -1 8 28.09 S 46 31 50.18 E -1.141136 46.530606
EEZ414 -1 8 9.44 S 46 32 16.75 E -1.135956 46.537985
EEZ415 -1 7 50.77 S 46 32 43.29 E -1.130768 46.545359
EEZ416 -1 7 31.99 S 46 33 9.76 E -1.125552 46.552712
EEZ417 -1 7 13.16 S 46 33 36.20 E -1.120321 46.560055
EEZ418 -1 6 54.24 S 46 34 2.58 E -1.115068 46.567382
EEZ419 -1 6 35.26 S 46 34 28.90 E -1.109795 46.574695
EEZ420 -1 6 16.22 S 46 34 55.18 E -1.104505 46.581995
EEZ421 -1 5 57.11 S 46 35 21.42 E -1.099196 46.589282
EEZ422 -1 5 38.60 S 46 35 48.07 E -1.094056 46.596687
EEZ423 -1 5 22.58 S 46 36 16.17 E -1.089605 46.604493
EEZ424 -1 5 9.01 S 46 36 45.66 E -1.085837 46.612684
EEZ425 -1 4 55.43 S 46 37 15.14 E -1.082064 46.620872
EEZ426 -1 4 41.71 S 46 37 44.55 E -1.078254 46.629043
EEZ427 -1 4 27.96 S 46 38 13.95 E -1.074434 46.637209
EEZ428 -1 4 14.09 S 46 38 43.30 E -1.070582 46.645361
EEZ429 -1 4 0.17 S 46 39 12.62 E -1.066714 46.653505
EEZ430 -1 3 46.16 S 46 39 41.89 E -1.062822 46.661637
EEZ431 -1 3 32.07 S 46 40 11.13 E -1.058907 46.669758
EEZ432 -1 3 17.91 S 46 40 40.34 E -1.054974 46.677871
EEZ433 -1 3 3.65 S 46 41 9.49 E -1.051013 46.685970
EEZ434 -1 2 49.34 S 46 41 38.62 E -1.047039 46.694062
EEZ435 -1 2 34.91 S 46 42 7.70 E -1.043031 46.702138
EEZ436 -1 2 20.46 S 46 42 36.76 E -1.039016 46.710210
Annex 15
58
EEZ437 -1 2 5.86 S 46 43 5.75 E -1.034961 46.718263
EEZ438 -1 1 51.24 S 46 43 34.72 E -1.030901 46.726312
EEZ439 -1 1 36.50 S 46 44 3.64 E -1.026805 46.734344
EEZ440 -1 1 21.71 S 46 44 32.53 E -1.022698 46.742369
EEZ441 -1 1 6.82 S 46 45 1.37 E -1.018562 46.750380
EEZ442 -1 0 51.87 S 46 45 30.18 E -1.014409 46.758382
EEZ443 -1 0 36.84 S 46 45 58.94 E -1.010233 46.766372
EEZ444 -1 0 21.72 S 46 46 27.66 E -1.006033 46.774350
EEZ445 -1 0 6.54 S 46 46 56.35 E -1.001818 46.782319
EEZ446 0 59 51.26 S 46 47 24.98 E -0.997572 46.790272
EEZ447 0 59 35.94 S 46 47 53.59 E -0.993316 46.798220
EEZ448 0 59 20.49 S 46 48 22.13 E -0.989024 46.806148
EEZ449 0 59 5.01 S 46 48 50.66 E -0.984726 46.814073
EEZ450 0 58 49.41 S 46 49 19.12 E -0.980391 46.821978
EEZ451 0 58 33.77 S 46 49 47.56 E -0.976048 46.829878
EEZ452 0 58 18.02 S 46 50 15.94 E -0.971673 46.837761
EEZ453 0 58 2.22 S 46 50 44.29 E -0.967284 46.845636
Page8of 39 Pages
EEZ454 0 57 46.33 S 46 51 12.59 E -0.962870 46.853497
EEZ455 0 57 30.37 S 46 51 40.85 E -0.958435 46.861346
EEZ456 0 57 14.33 S 46 52 9.07 E -0.953982 46.869185
EEZ457 0 56 58.21 S 46 52 37.23 E -0.949502 46.877008
EEZ458 0 56 42.03 S 46 53 5.37 E -0.945009 46.884824
EEZ459 0 56 25.74 S 46 53 33.44 E -0.940484 46.892622
EEZ460 0 56 9.43 S 46 54 1.50 E -0.935952 46.900415
EEZ461 0 55 52.98 S 46 54 29.47 E -0.931383 46.908187
EEZ462 0 55 36.68 S 46 54 57.54 E -0.926856 46.915982
EEZ463 0 55 21.20 S 46 55 26.06 E -0.922555 46.923906
EEZ464 0 55 5.61 S 46 55 54.53 E -0.918226 46.931814
EEZ465 0 54 50.01 S 46 56 22.99 E -0.913891 46.939719
EEZ466 0 54 34.26 S 46 56 51.37 E -0.909518 46.947602
EEZ467 0 54 18.50 S 46 57 19.73 E -0.905138 46.955482
EEZ468 0 54 2.61 S 46 57 48.03 E -0.900724 46.963343
EEZ469 0 53 46.68 S 46 58 16.31 E -0.896299 46.971197
EEZ470 0 53 30.65 S 46 58 44.53 E -0.891846 46.979036
EEZ471 0 53 14.57 S 46 59 12.72 E -0.887381 46.986868
EEZ472 0 52 58.77 S 46 59 41.07 E -0.882993 46.994743
EEZ473 0 52 43.03 S 47 0 9.45 E -0.878619 47.002626
EEZ474 0 52 27.18 S 47 0 37.78 E -0.874218 47.010494
EEZ475 0 52 11.29 S 47 1 6.08 E -0.869804 47.018355
EEZ476 0 51 55.29 S 47 1 34.31 E -0.865358 47.026197
EEZ477 0 51 39.26 S 47 2 2.53 E -0.860905 47.034036
EEZ478 0 51 23.09 S 47 2 30.67 E -0.856413 47.041852
EEZ479 0 51 6.90 S 47 2 58.80 E -0.851915 47.049666
EEZ480 0 50 50.58 S 47 3 26.85 E -0.847384 47.057459
EEZ481 0 50 34.23 S 47 3 54.89 E -0.842841 47.065246
EEZ482 0 50 17.78 S 47 4 22.86 E -0.838271 47.073017
EEZ483 0 50 1.26 S 47 4 50.80 E -0.833683 47.080778
EEZ484 0 49 44.67 S 47 5 18.69 E -0.829074 47.088525
EEZ485 0 49 27.99 S 47 5 46.53 E -0.824442 47.096259
EEZ486 0 49 11.26 S 47 6 14.34 E -0.819794 47.103984
EEZ487 0 48 54.42 S 47 6 42.09 E -0.815117 47.111691
EEZ488 0 48 37.55 S 47 7 9.81 E -0.810430 47.119392
EEZ489 0 48 20.55 S 47 7 37.46 E -0.805709 47.127072
EEZ490 0 48 3.54 S 47 8 5.10 E -0.800983 47.134749
EEZ491 0 47 46.69 S 47 8 32.83 E -0.796304 47.142453
EEZ492 0 47 30.51 S 47 9 0.96 E -0.791809 47.150268
EEZ493 0 47 14.24 S 47 9 29.04 E -0.787289 47.158068
EEZ494 0 46 57.93 S 47 9 57.10 E -0.782758 47.165861
EEZ495 0 46 41.50 S 47 10 25.09 E -0.778194 47.173636
EEZ496 0 46 25.04 S 47 10 53.06 E -0.773624 47.181407
EEZ497 0 46 8.45 S 47 11 20.96 E -0.769015 47.189154
EEZ498 0 45 51.84 S 47 11 48.84 E -0.764400 47.196899
EEZ499 0 45 35.11 S 47 12 16.64 E -0.759752 47.204623
EEZ500 0 45 18.33 S 47 12 44.43 E -0.755092 47.212341
EEZ501 0 45 1.46 S 47 13 12.15 E -0.750406 47.220042
Annex 15
59
EEZ502 0 44 44.53 S 47 13 39.84 E -0.745702 47.227732
EEZ503 0 44 27.52 S 47 14 7.48 E -0.740977 47.235410
EEZ504 0 44 10.42 S 47 14 35.06 E -0.736229 47.243073
EEZ505 0 43 53.28 S 47 15 2.62 E -0.731466 47.250727
EEZ506 0 43 36.02 S 47 15 30.10 E -0.726673 47.258362
EEZ507 0 43 18.74 S 47 15 57.57 E -0.721871 47.265992
EEZ508 0 43 1.90 S 47 16 25.30 E -0.717194 47.273696
EEZ509 0 42 45.87 S 47 16 53.52 E -0.712742 47.281534
EEZ510 0 42 29.80 S 47 17 21.72 E -0.708277 47.289366
EEZ511 0 42 13.63 S 47 17 49.86 E -0.703786 47.297182
EEZ512 0 41 57.39 S 47 18 17.96 E -0.699276 47.304988
EEZ513 0 41 41.08 S 47 18 46.01 E -0.694745 47.312782
EEZ514 0 41 24.68 S 47 19 14.02 E -0.690190 47.320561
EEZ515 0 41 8.23 S 47 19 42.00 E -0.685620 47.328332
EEZ516 0 40 51.85 S 47 20 10.01 E -0.681068 47.336114
EEZ517 0 40 35.46 S 47 20 38.02 E -0.676517 47.343895
EEZ518 0 40 19.01 S 47 21 6.00 E -0.671947 47.351666
Page9of 39 Pages
EEZ519 0 40 2.48 S 47 21 33.92 E -0.667354 47.359423
EEZ520 0 39 45.88 S 47 22 1.82 E -0.662746 47.367171
EEZ521 0 39 29.19 S 47 22 29.65 E -0.658108 47.374902
EEZ522 0 39 12.46 S 47 22 57.45 E -0.653461 47.382626
EEZ523 0 38 55.60 S 47 23 25.19 E -0.648779 47.390330
EEZ524 0 38 38.73 S 47 23 52.91 E -0.644092 47.398030
EEZ525 0 38 21.87 S 47 24 20.64 E -0.639409 47.405733
EEZ526 0 38 5.38 S 47 24 48.59 E -0.634827 47.413497
EEZ527 0 37 48.82 S 47 25 16.50 E -0.630228 47.421250
EEZ528 0 37 33.20 S 47 25 44.95 E -0.625889 47.429152
EEZ529 0 37 17.49 S 47 26 13.35 E -0.621525 47.437040
EEZ530 0 37 1.75 S 47 26 41.72 E -0.617152 47.444923
EEZ531 0 36 45.88 S 47 27 10.03 E -0.612745 47.452787
EEZ532 0 36 29.99 S 47 27 38.33 E -0.608331 47.460648
EEZ533 0 36 13.97 S 47 28 6.55 E -0.603879 47.468487
EEZ534 0 35 57.91 S 47 28 34.76 E -0.599421 47.476322
EEZ535 0 35 41.75 S 47 29 2.90 E -0.594929 47.484138
EEZ536 0 35 25.63 S 47 29 31.07 E -0.590452 47.491963
EEZ537 0 35 9.74 S 47 29 59.36 E -0.586038 47.499823
EEZ538 0 34 53.77 S 47 30 27.62 E -0.581604 47.507671
EEZ539 0 34 37.75 S 47 30 55.84 E -0.577152 47.515510
EEZ540 0 34 21.62 S 47 31 24.00 E -0.572673 47.523334
EEZ541 0 34 5.45 S 47 31 52.14 E -0.568182 47.531150
EEZ542 0 33 49.17 S 47 32 20.21 E -0.563658 47.538948
EEZ543 0 33 32.86 S 47 32 48.27 E -0.559128 47.546741
EEZ544 0 33 16.41 S 47 33 16.25 E -0.554559 47.554513
EEZ545 0 32 59.94 S 47 33 44.21 E -0.549984 47.562280
EEZ546 0 32 43.35 S 47 34 12.10 E -0.545376 47.570028
EEZ547 0 32 26.72 S 47 34 39.97 E -0.540757 47.577769
EEZ548 0 32 10.00 S 47 35 7.78 E -0.536110 47.585494
EEZ549 0 31 53.21 S 47 35 35.55 E -0.531446 47.593209
EEZ550 0 31 36.34 S 47 36 3.28 E -0.526760 47.600910
EEZ551 0 31 19.39 S 47 36 30.95 E -0.522052 47.608597
EEZ552 0 31 2.38 S 47 36 58.59 E -0.517328 47.616275
EEZ553 0 30 45.27 S 47 37 26.17 E -0.512575 47.623935
EEZ554 0 30 28.13 S 47 37 53.72 E -0.507813 47.631589
EEZ555 0 30 10.91 S 47 38 21.23 E -0.503030 47.639231
EEZ556 0 29 53.97 S 47 38 48.91 E -0.498325 47.646920
EEZ557 0 29 36.97 S 47 39 16.55 E -0.493601 47.654598
EEZ558 0 29 19.90 S 47 39 44.15 E -0.488860 47.662265
EEZ559 0 29 2.75 S 47 40 11.71 E -0.484098 47.669919
EEZ560 0 28 45.52 S 47 40 39.21 E -0.479312 47.677559
EEZ561 0 28 28.24 S 47 41 6.68 E -0.474512 47.685189
EEZ562 0 28 10.86 S 47 41 34.08 E -0.469682 47.692800
EEZ563 0 27 53.44 S 47 42 1.46 E -0.464843 47.700406
EEZ564 0 27 35.89 S 47 42 28.76 E -0.459970 47.707990
EEZ565 0 27 18.33 S 47 42 56.05 E -0.455091 47.715570
EEZ566 0 27 0.64 S 47 43 23.26 E -0.450176 47.723127
Annex 15
60
EEZ567 0 26 42.91 S 47 43 50.45 E -0.445254 47.730679
EEZ568 0 26 25.08 S 47 44 17.56 E -0.440301 47.738212
EEZ569 0 26 7.21 S 47 44 44.65 E -0.435335 47.745735
EEZ570 0 25 49.24 S 47 45 11.67 E -0.430345 47.753242
EEZ571 0 25 31.21 S 47 45 38.65 E -0.425335 47.760737
EEZ572 0 25 13.11 S 47 46 5.59 E -0.420308 47.768219
EEZ573 0 24 54.92 S 47 46 32.47 E -0.415255 47.775685
EEZ574 0 24 36.68 S 47 46 59.31 E -0.410190 47.783142
EEZ575 0 24 18.34 S 47 47 26.08 E -0.405095 47.790578
EEZ576 0 23 59.97 S 47 47 52.84 E -0.399992 47.798010
EEZ577 0 23 41.47 S 47 48 19.50 E -0.394854 47.805417
EEZ578 0 23 22.96 S 47 48 46.15 E -0.389710 47.812820
EEZ579 0 23 4.32 S 47 49 12.72 E -0.384534 47.820200
EEZ580 0 22 45.65 S 47 49 39.26 E -0.379347 47.827573
EEZ581 0 22 26.88 S 47 50 5.74 E -0.374134 47.834927
EEZ582 0 22 8.06 S 47 50 32.17 E -0.368905 47.842270
EEZ583 0 21 49.16 S 47 50 58.55 E -0.363655 47.849598
Page10of 39 Pages
EEZ584 0 21 30.18 S 47 51 24.88 E -0.358384 47.856911
EEZ585 0 21 11.15 S 47 51 51.16 E -0.353097 47.864212
EEZ586 0 20 52.34 S 47 52 17.61 E -0.347874 47.871558
EEZ587 0 20 33.88 S 47 52 44.30 E -0.342746 47.878972
EEZ588 0 20 15.38 S 47 53 10.96 E -0.337607 47.886379
EEZ589 0 19 56.79 S 47 53 37.56 E -0.332441 47.893766
EEZ590 0 19 38.15 S 47 54 4.13 E -0.327264 47.901146
EEZ591 0 19 19.40 S 47 54 30.61 E -0.322056 47.908504
EEZ592 0 19 0.63 S 47 54 57.09 E -0.316842 47.915857
EEZ593 0 18 41.73 S 47 55 23.47 E -0.311592 47.923186
EEZ594 0 18 22.81 S 47 55 49.83 E -0.306336 47.930509
EEZ595 0 18 3.78 S 47 56 16.12 E -0.301049 47.937811
EEZ596 0 17 44.70 S 47 56 42.37 E -0.295751 47.945104
EEZ597 0 17 25.54 S 47 57 8.56 E -0.290428 47.952379
EEZ598 0 17 6.32 S 47 57 34.71 E -0.285088 47.959641
EEZ599 0 16 47.02 S 47 58 0.80 E -0.279729 47.966890
EEZ600 0 16 27.65 S 47 58 26.84 E -0.274346 47.974121
EEZ601 0 16 8.22 S 47 58 52.83 E -0.268951 47.981343
EEZ602 0 15 48.70 S 47 59 18.76 E -0.263528 47.988543
EEZ603 0 15 29.15 S 47 59 44.66 E -0.258096 47.995738
EEZ604 0 15 9.47 S 48 0 10.46 E -0.252631 48.002907
EEZ605 0 14 49.78 S 48 0 36.26 E -0.247161 48.010072
EEZ606 0 14 29.97 S 48 1 1.96 E -0.241658 48.017211
EEZ607 0 14 10.13 S 48 1 27.64 E -0.236146 48.024345
EEZ608 0 13 50.19 S 48 1 53.24 E -0.230607 48.031457
EEZ609 0 13 30.20 S 48 2 18.81 E -0.225055 48.038558
EEZ610 0 13 10.13 S 48 2 44.31 E -0.219481 48.045643
EEZ611 0 12 49.99 S 48 3 9.76 E -0.213887 48.052712
EEZ612 0 12 29.80 S 48 3 35.17 E -0.208278 48.059768
EEZ613 0 12 9.52 S 48 4 0.50 E -0.202644 48.066805
EEZ614 0 11 49.20 S 48 4 25.80 E -0.196999 48.073834
EEZ615 0 11 28.77 S 48 4 51.02 E -0.191325 48.080838
EEZ616 0 11 8.32 S 48 5 16.22 E -0.185645 48.087838
EEZ617 0 10 47.75 S 48 5 41.32 E -0.179930 48.094810
EEZ618 0 10 27.16 S 48 6 6.40 E -0.174211 48.101777
EEZ619 0 10 6.46 S 48 6 31.39 E -0.168461 48.108720
EEZ620 0 9 45.73 S 48 6 56.36 E -0.162702 48.115655
EEZ621 0 9 24.90 S 48 7 21.25 E -0.156917 48.122569
EEZ622 0 9 4.02 S 48 7 46.09 E -0.151118 48.129470
EEZ623 0 8 43.08 S 48 8 10.88 E -0.145299 48.136355
EEZ624 0 8 22.06 S 48 8 35.60 E -0.139460 48.143223
EEZ625 0 8 0.99 S 48 9 0.28 E -0.133607 48.150079
EEZ626 0 7 39.82 S 48 9 24.89 E -0.127729 48.156913
EEZ627 0 7 18.63 S 48 9 49.46 E -0.121842 48.163739
EEZ628 0 6 57.33 S 48 10 13.94 E -0.115924 48.170539
EEZ629 0 6 36.00 S 48 10 38.41 E -0.110001 48.177335
EEZ630 0 6 14.57 S 48 11 2.77 E -0.104046 48.184102
EEZ631 0 5 53.10 S 48 11 27.11 E -0.098085 48.190864
Annex 15
61
EEZ632 0 5 31.55 S 48 11 51.37 E -0.092096 48.197602
EEZ633 0 5 10.08 S 48 12 15.70 E -0.086132 48.204361
EEZ634 0 4 48.76 S 48 12 40.17 E -0.080211 48.211158
EEZ635 0 4 27.38 S 48 13 4.59 E -0.074273 48.217941
EEZ636 0 4 5.94 S 48 13 28.95 E -0.068318 48.224708
EEZ637 0 3 44.43 S 48 13 53.24 E -0.062341 48.231456
EEZ638 0 3 22.87 S 48 14 17.50 E -0.056352 48.238193
EEZ639 0 3 1.21 S 48 14 41.66 E -0.050336 48.244907
EEZ640 0 2 39.53 S 48 15 5.81 E -0.044314 48.251614
EEZ641 0 2 17.73 S 48 15 29.85 E -0.038259 48.258293
EEZ642 0 1 55.92 S 48 15 53.88 E -0.032200 48.264967
EEZ643 0 1 34.00 S 48 16 17.81 E -0.026111 48.271614
EEZ644 0 1 12.05 S 48 16 41.71 E -0.020013 48.278253
EEZ645 0 0 50.01 S 48 17 5.53 E -0.013891 48.284870
EEZ646 0 0 27.93 S 48 17 29.31 E -0.007757 48.291475
EEZ647 0 0 5.78 S 48 17 53.03 E -0.001606 48.298065
EEZ648 0 0 15.92 N 48 18 17.16 E 0.004422 48.304768
Page11of 39 Pages
EEZ649 0 0 37.67 N 48 18 41.25 E 0.010464 48.311457
EEZ650 0 0 59.47 N 48 19 5.29 E 0.016520 48.318135
EEZ651 0 1 21.35 N 48 19 29.25 E 0.022598 48.324791
EEZ652 0 1 43.27 N 48 19 53.18 E 0.028687 48.331439
EEZ653 0 2 5.29 N 48 20 17.02 E 0.034804 48.338060
EEZ654 0 2 27.33 N 48 20 40.84 E 0.040926 48.344677
EEZ655 0 2 49.49 N 48 21 4.55 E 0.047081 48.351263
EEZ656 0 3 11.67 N 48 21 28.24 E 0.053240 48.357845
EEZ657 0 3 33.94 N 48 21 51.84 E 0.059428 48.364400
EEZ658 0 3 56.25 N 48 22 15.41 E 0.065625 48.370947
EEZ659 0 4 18.64 N 48 22 38.90 E 0.071846 48.377471
EEZ660 0 4 41.09 N 48 23 2.33 E 0.078081 48.383981
EEZ661 0 5 3.60 N 48 23 25.71 E 0.084333 48.390475
EEZ662 0 5 26.17 N 48 23 49.03 E 0.090602 48.396953
EEZ663 0 5 48.66 N 48 24 12.42 E 0.096850 48.403450
EEZ664 0 6 11.05 N 48 24 35.91 E 0.103071 48.409975
EEZ665 0 6 33.50 N 48 24 59.34 E 0.109306 48.416484
EEZ666 0 6 56.01 N 48 25 22.72 E 0.115559 48.422977
EEZ667 0 7 18.60 N 48 25 46.02 E 0.121832 48.429451
EEZ668 0 7 41.22 N 48 26 9.29 E 0.128117 48.435913
EEZ669 0 8 3.94 N 48 26 32.46 E 0.134427 48.442351
EEZ670 0 8 26.68 N 48 26 55.61 E 0.140745 48.448781
EEZ671 0 8 49.53 N 48 27 18.66 E 0.147092 48.455183
EEZ672 0 9 12.40 N 48 27 41.68 E 0.153443 48.461579
EEZ673 0 9 35.37 N 48 28 4.61 E 0.159825 48.467946
EEZ674 0 9 58.37 N 48 28 27.50 E 0.166213 48.474306
EEZ675 0 10 21.45 N 48 28 50.31 E 0.172626 48.480642
EEZ676 0 10 44.57 N 48 29 13.08 E 0.179048 48.486968
EEZ677 0 11 7.26 N 48 29 36.27 E 0.185349 48.493409
EEZ678 0 11 29.16 N 48 30 0.22 E 0.191433 48.500061
EEZ679 0 11 51.07 N 48 30 24.15 E 0.197521 48.506709
EEZ680 0 12 13.10 N 48 30 47.98 E 0.203640 48.513329
EEZ681 0 12 35.15 N 48 31 11.80 E 0.209764 48.519943
EEZ682 0 12 57.31 N 48 31 35.51 E 0.215918 48.526530
EEZ683 0 13 19.49 N 48 31 59.20 E 0.222080 48.533110
EEZ684 0 13 41.76 N 48 32 22.80 E 0.228267 48.539666
EEZ685 0 14 4.08 N 48 32 46.36 E 0.234467 48.546210
EEZ686 0 14 26.47 N 48 33 9.85 E 0.240686 48.552735
EEZ687 0 14 48.92 N 48 33 33.28 E 0.246923 48.559244
EEZ688 0 15 11.42 N 48 33 56.66 E 0.253173 48.565740
EEZ689 0 15 32.89 N 48 34 20.99 E 0.259137 48.572498
EEZ690 0 15 54.23 N 48 34 45.45 E 0.265063 48.579291
EEZ691 0 16 15.66 N 48 35 9.81 E 0.271016 48.586060
EEZ692 0 16 37.13 N 48 35 34.15 E 0.276980 48.592819
EEZ693 0 16 58.68 N 48 35 58.41 E 0.282967 48.599558
EEZ694 0 17 20.29 N 48 36 22.62 E 0.288970 48.606284
EEZ695 0 17 41.97 N 48 36 46.77 E 0.294991 48.612993
EEZ696 0 18 3.71 N 48 37 10.86 E 0.301032 48.619684
Annex 15
62
EEZ697 0 18 25.51 N 48 37 34.91 E 0.307086 48.626363
EEZ698 0 18 47.39 N 48 37 58.87 E 0.313165 48.633019
EEZ699 0 19 9.31 N 48 38 22.80 E 0.319253 48.639667
EEZ700 0 19 31.33 N 48 38 46.64 E 0.325370 48.646288
EEZ701 0 19 53.37 N 48 39 10.46 E 0.331493 48.652905
EEZ702 0 20 15.53 N 48 39 34.17 E 0.337646 48.659492
EEZ703 0 20 37.70 N 48 39 57.86 E 0.343806 48.666073
EEZ704 0 20 59.97 N 48 40 21.47 E 0.349993 48.672630
EEZ705 0 21 22.29 N 48 40 45.03 E 0.356191 48.679176
EEZ706 0 21 44.68 N 48 41 8.53 E 0.362410 48.685702
EEZ707 0 22 7.12 N 48 41 31.96 E 0.368645 48.692212
EEZ708 0 22 29.63 N 48 41 55.34 E 0.374897 48.698706
EEZ709 0 22 52.21 N 48 42 18.65 E 0.381169 48.705181
EEZ710 0 23 14.83 N 48 42 41.92 E 0.387453 48.711644
EEZ711 0 23 37.55 N 48 43 5.09 E 0.393763 48.718082
EEZ712 0 24 0.28 N 48 43 28.25 E 0.400079 48.724514
EEZ713 0 24 23.13 N 48 43 51.30 E 0.406426 48.730916
Page12of 39 Pages
EEZ714 0 24 45.99 N 48 44 14.33 E 0.412776 48.737314
EEZ715 0 25 8.30 N 48 44 37.88 E 0.418973 48.743855
EEZ716 0 25 29.84 N 48 45 2.16 E 0.424955 48.750599
EEZ717 0 25 51.39 N 48 45 26.42 E 0.430941 48.757338
EEZ718 0 26 13.05 N 48 45 50.58 E 0.436959 48.764050
EEZ719 0 26 34.74 N 48 46 14.73 E 0.442982 48.770757
EEZ720 0 26 56.53 N 48 46 38.77 E 0.449036 48.777437
EEZ721 0 27 18.35 N 48 47 2.79 E 0.455097 48.784109
EEZ722 0 27 40.26 N 48 47 26.73 E 0.461184 48.790759
EEZ723 0 28 2.22 N 48 47 50.63 E 0.467284 48.797396
EEZ724 0 28 24.25 N 48 48 14.45 E 0.473404 48.804015
EEZ725 0 28 46.35 N 48 48 38.22 E 0.479541 48.810617
EEZ726 0 29 8.50 N 48 49 1.94 E 0.485694 48.817206
EEZ727 0 29 30.73 N 48 49 25.58 E 0.491870 48.823773
EEZ728 0 29 53.00 N 48 49 49.19 E 0.498055 48.830330
EEZ729 0 30 15.36 N 48 50 12.71 E 0.504267 48.836863
EEZ730 0 30 37.69 N 48 50 36.25 E 0.510470 48.843404
EEZ731 0 30 59.78 N 48 51 0.03 E 0.516605 48.850009
EEZ732 0 31 21.93 N 48 51 23.75 E 0.522758 48.856597
EEZ733 0 31 44.13 N 48 51 47.42 E 0.528924 48.863173
EEZ734 0 32 6.40 N 48 52 11.03 E 0.535110 48.869731
EEZ735 0 32 28.73 N 48 52 34.58 E 0.541314 48.876271
EEZ736 0 32 51.11 N 48 52 58.07 E 0.547532 48.882798
EEZ737 0 33 13.58 N 48 53 21.49 E 0.553773 48.889302
EEZ738 0 33 36.09 N 48 53 44.87 E 0.560024 48.895798
EEZ739 0 33 58.69 N 48 54 8.16 E 0.566302 48.902267
EEZ740 0 34 21.31 N 48 54 31.43 E 0.572585 48.908731
EEZ741 0 34 44.04 N 48 54 54.59 E 0.578901 48.915164
EEZ742 0 35 6.80 N 48 55 17.73 E 0.585221 48.921592
EEZ743 0 35 29.65 N 48 55 40.77 E 0.591568 48.927993
EEZ744 0 35 52.53 N 48 56 3.78 E 0.597925 48.934385
EEZ745 0 36 15.50 N 48 56 26.71 E 0.604304 48.940754
EEZ746 0 36 38.51 N 48 56 49.59 E 0.610698 48.947109
EEZ747 0 37 1.59 N 48 57 12.41 E 0.617109 48.953447
EEZ748 0 37 24.74 N 48 57 35.15 E 0.623539 48.959765
EEZ749 0 37 47.93 N 48 57 57.85 E 0.629981 48.966071
EEZ750 0 38 11.21 N 48 58 20.47 E 0.636447 48.972352
EEZ751 0 38 34.51 N 48 58 43.05 E 0.642921 48.978626
EEZ752 0 38 57.92 N 48 59 5.53 E 0.649423 48.984870
EEZ753 0 39 21.35 N 48 59 27.99 E 0.655929 48.991109
EEZ754 0 39 44.87 N 48 59 50.34 E 0.662465 48.997318
EEZ755 0 40 8.43 N 49 0 12.67 E 0.669007 49.003520
EEZ756 0 40 32.07 N 49 0 34.90 E 0.675574 49.009696
EEZ757 0 40 55.75 N 49 0 57.10 E 0.682152 49.015860
EEZ758 0 41 19.50 N 49 1 19.21 E 0.688749 49.022003
EEZ759 0 41 43.30 N 49 1 41.27 E 0.695362 49.028130
EEZ760 0 42 7.17 N 49 2 3.26 E 0.701990 49.034240
EEZ761 0 42 31.10 N 49 2 25.18 E 0.708638 49.040329
Annex 15
63
EEZ762 0 42 55.07 N 49 2 47.06 E 0.715297 49.046406
EEZ763 0 43 19.13 N 49 3 8.84 E 0.721979 49.052456
EEZ764 0 43 43.20 N 49 3 30.60 E 0.728668 49.058500
EEZ765 0 44 7.39 N 49 3 52.24 E 0.735385 49.064512
EEZ766 0 44 31.58 N 49 4 13.87 E 0.742107 49.070519
EEZ767 0 44 55.88 N 49 4 35.39 E 0.748855 49.076496
EEZ768 0 45 20.20 N 49 4 56.87 E 0.755611 49.082465
EEZ769 0 45 44.60 N 49 5 18.27 E 0.762390 49.088408
EEZ770 0 46 9.03 N 49 5 39.63 E 0.769176 49.094341
EEZ771 0 46 33.01 N 49 6 1.49 E 0.775835 49.100415
EEZ772 0 46 56.59 N 49 6 23.79 E 0.782385 49.106609
EEZ773 0 47 20.22 N 49 6 46.03 E 0.788951 49.112786
EEZ774 0 47 43.92 N 49 7 8.20 E 0.795533 49.118946
EEZ775 0 48 7.67 N 49 7 30.32 E 0.802130 49.125090
EEZ776 0 48 31.49 N 49 7 52.36 E 0.808747 49.131212
EEZ777 0 48 55.35 N 49 8 14.36 E 0.815375 49.137323
EEZ778 0 49 19.30 N 49 8 36.27 E 0.822027 49.143407
Page13of 39 Pages
EEZ779 0 49 43.26 N 49 8 58.15 E 0.828685 49.149485
EEZ780 0 50 7.34 N 49 9 19.91 E 0.835371 49.155531
EEZ781 0 50 31.43 N 49 9 41.66 E 0.842063 49.161572
EEZ782 0 50 55.61 N 49 10 3.30 E 0.848781 49.167583
EEZ783 0 51 19.81 N 49 10 24.92 E 0.855504 49.173589
EEZ784 0 51 43.34 N 49 10 47.27 E 0.862039 49.179797
EEZ785 0 52 6.73 N 49 11 9.77 E 0.868536 49.186046
EEZ786 0 52 30.14 N 49 11 32.24 E 0.875040 49.192289
EEZ787 0 52 53.66 N 49 11 54.61 E 0.881571 49.198502
EEZ788 0 53 17.19 N 49 12 16.96 E 0.888107 49.204711
EEZ789 0 53 40.82 N 49 12 39.20 E 0.894673 49.210889
EEZ790 0 54 4.48 N 49 13 1.42 E 0.901245 49.217060
EEZ791 0 54 28.23 N 49 13 23.54 E 0.907841 49.223204
EEZ792 0 54 52.01 N 49 13 45.62 E 0.914448 49.229338
EEZ793 0 55 15.87 N 49 14 7.62 E 0.921075 49.235450
EEZ794 0 55 39.78 N 49 14 29.56 E 0.927717 49.241545
EEZ795 0 56 3.75 N 49 14 51.45 E 0.934374 49.247624
EEZ796 0 56 27.77 N 49 15 13.26 E 0.941048 49.253684
EEZ797 0 56 51.81 N 49 15 35.07 E 0.947724 49.259743
EEZ798 0 57 15.77 N 49 15 56.96 E 0.954381 49.265821
EEZ799 0 57 39.77 N 49 16 18.80 E 0.961049 49.271889
EEZ800 0 58 3.85 N 49 16 40.56 E 0.967736 49.277934
EEZ801 0 58 27.95 N 49 17 2.30 E 0.974429 49.283973
EEZ802 0 58 51.93 N 49 17 24.17 E 0.981091 49.290048
EEZ803 0 59 15.98 N 49 17 45.96 E 0.987771 49.296101
EEZ804 0 59 40.05 N 49 18 7.73 E 0.994459 49.302146
EEZ805 1 0 4.22 N 49 18 29.39 E 1.001173 49.308163
EEZ806 1 0 28.41 N 49 18 51.03 E 1.007891 49.314174
EEZ807 1 0 52.70 N 49 19 12.55 E 1.014638 49.320152
EEZ808 1 1 17.01 N 49 19 34.05 E 1.021391 49.326125
EEZ809 1 1 41.41 N 49 19 55.45 E 1.028168 49.332070
EEZ810 1 2 5.84 N 49 20 16.81 E 1.034955 49.338004
EEZ811 1 2 30.34 N 49 20 38.09 E 1.041762 49.343915
EEZ812 1 2 54.90 N 49 20 59.32 E 1.048582 49.349810
EEZ813 1 3 19.51 N 49 21 20.47 E 1.055418 49.355687
EEZ814 1 3 44.18 N 49 21 41.55 E 1.062272 49.361543
EEZ815 1 4 8.90 N 49 22 2.59 E 1.069138 49.367386
EEZ816 1 4 33.69 N 49 22 23.53 E 1.076025 49.373202
EEZ817 1 4 58.51 N 49 22 44.44 E 1.082920 49.379011
EEZ818 1 5 23.43 N 49 23 5.24 E 1.089840 49.384788
EEZ819 1 5 48.36 N 49 23 26.02 E 1.096765 49.390560
EEZ820 1 6 13.38 N 49 23 46.68 E 1.103717 49.396300
EEZ821 1 6 38.43 N 49 24 7.32 E 1.110675 49.402032
EEZ822 1 7 3.56 N 49 24 27.86 E 1.117655 49.407738
EEZ823 1 7 28.72 N 49 24 48.35 E 1.124644 49.413432
EEZ824 1 7 53.94 N 49 25 8.78 E 1.131649 49.419107
EEZ825 1 8 17.04 N 49 25 31.58 E 1.138066 49.425439
EEZ826 1 8 40.22 N 49 25 54.29 E 1.144506 49.431748
Annex 15
64
EEZ827 1 9 3.42 N 49 26 16.99 E 1.150951 49.438052
EEZ828 1 9 26.72 N 49 26 39.58 E 1.157422 49.444329
EEZ829 1 9 50.05 N 49 27 2.15 E 1.163903 49.450596
EEZ830 1 10 13.46 N 49 27 24.63 E 1.170405 49.456841
EEZ831 1 10 36.92 N 49 27 47.05 E 1.176921 49.463071
EEZ832 1 11 0.44 N 49 28 9.42 E 1.183455 49.469283
EEZ833 1 11 24.01 N 49 28 31.73 E 1.190002 49.475480
EEZ834 1 11 47.43 N 49 28 54.20 E 1.196507 49.481722
EEZ835 1 12 10.73 N 49 29 16.78 E 1.202982 49.487995
EEZ836 1 12 34.14 N 49 29 39.26 E 1.209484 49.494240
EEZ837 1 12 57.57 N 49 30 1.72 E 1.215993 49.500479
EEZ838 1 13 21.09 N 49 30 24.09 E 1.222526 49.506691
EEZ839 1 13 44.65 N 49 30 46.41 E 1.229070 49.512892
EEZ840 1 14 8.28 N 49 31 8.66 E 1.235634 49.519072
EEZ841 1 14 31.97 N 49 31 30.85 E 1.242214 49.525235
EEZ842 1 14 55.71 N 49 31 52.98 E 1.248809 49.531382
EEZ843 1 15 19.52 N 49 32 15.03 E 1.255423 49.537508
Page14of 39 Pages
EEZ844 1 15 43.37 N 49 32 37.04 E 1.262049 49.543622
EEZ845 1 16 7.31 N 49 32 58.96 E 1.268698 49.549710
EEZ846 1 16 31.27 N 49 33 20.85 E 1.275354 49.555791
EEZ847 1 16 55.34 N 49 33 42.63 E 1.282038 49.561840
EEZ848 1 17 19.42 N 49 34 4.39 E 1.288727 49.567885
EEZ849 1 17 43.60 N 49 34 26.04 E 1.295443 49.573899
EEZ850 1 18 7.80 N 49 34 47.66 E 1.302167 49.579906
EEZ851 1 18 32.09 N 49 35 9.19 E 1.308913 49.585886
EEZ852 1 18 56.41 N 49 35 30.68 E 1.315670 49.591854
EEZ853 1 19 20.80 N 49 35 52.09 E 1.322446 49.597801
EEZ854 1 19 45.24 N 49 36 13.45 E 1.329233 49.603735
EEZ855 1 20 8.55 N 49 36 35.99 E 1.335708 49.609997
EEZ856 1 20 31.16 N 49 36 59.28 E 1.341988 49.616466
EEZ857 1 20 53.78 N 49 37 22.55 E 1.348272 49.622930
EEZ858 1 21 16.50 N 49 37 45.72 E 1.354584 49.629368
EEZ859 1 21 39.26 N 49 38 8.87 E 1.360906 49.635796
EEZ860 1 22 2.10 N 49 38 31.93 E 1.367249 49.642202
EEZ861 1 22 24.99 N 49 38 54.94 E 1.373608 49.648594
EEZ862 1 22 47.94 N 49 39 17.89 E 1.379983 49.654969
EEZ863 1 23 10.96 N 49 39 40.77 E 1.386378 49.661324
EEZ864 1 23 34.03 N 49 40 3.60 E 1.392785 49.667667
EEZ865 1 23 57.16 N 49 40 26.37 E 1.399211 49.673991
EEZ866 1 24 20.24 N 49 40 49.19 E 1.405622 49.680330
EEZ867 1 24 43.30 N 49 41 12.02 E 1.412029 49.686673
EEZ868 1 25 6.40 N 49 41 34.82 E 1.418445 49.693007
EEZ869 1 25 28.86 N 49 41 58.25 E 1.424684 49.699515
EEZ870 1 25 51.35 N 49 42 21.66 E 1.430931 49.706016
EEZ871 1 26 13.91 N 49 42 45.00 E 1.437196 49.712500
EEZ872 1 26 36.51 N 49 43 8.29 E 1.443475 49.718970
EEZ873 1 26 59.20 N 49 43 31.50 E 1.449777 49.725417
EEZ874 1 27 21.92 N 49 43 54.68 E 1.456089 49.731856
EEZ875 1 27 44.74 N 49 44 17.76 E 1.462428 49.738267
EEZ876 1 28 7.58 N 49 44 40.82 E 1.468771 49.744673
EEZ877 1 28 30.53 N 49 45 3.78 E 1.475146 49.751049
EEZ878 1 28 53.50 N 49 45 26.71 E 1.481527 49.757419
EEZ879 1 29 16.56 N 49 45 49.54 E 1.487934 49.763762
EEZ880 1 29 39.66 N 49 46 12.34 E 1.494350 49.770096
EEZ881 1 30 2.84 N 49 46 35.07 E 1.500789 49.776407
EEZ882 1 30 26.07 N 49 46 57.73 E 1.507241 49.782704
EEZ883 1 30 49.36 N 49 47 20.34 E 1.513711 49.788983
EEZ884 1 31 12.65 N 49 47 42.95 E 1.520180 49.795263
EEZ885 1 31 35.83 N 49 48 5.67 E 1.526619 49.801575
EEZ886 1 31 59.04 N 49 48 28.36 E 1.533066 49.807877
EEZ887 1 32 22.33 N 49 48 50.97 E 1.539535 49.814157
EEZ888 1 32 45.65 N 49 49 13.54 E 1.546015 49.820427
EEZ889 1 33 8.86 N 49 49 36.23 E 1.552460 49.826731
EEZ890 1 33 32.03 N 49 49 58.95 E 1.558898 49.833043
EEZ891 1 33 55.24 N 49 50 21.64 E 1.565346 49.839345
Annex 15
65
EEZ892 1 34 18.53 N 49 50 44.25 E 1.571815 49.845625
EEZ893 1 34 41.87 N 49 51 6.80 E 1.578298 49.851890
EEZ894 1 35 5.28 N 49 51 29.30 E 1.584799 49.858138
EEZ895 1 35 28.75 N 49 51 51.72 E 1.591318 49.864366
EEZ896 1 35 52.26 N 49 52 14.09 E 1.597850 49.870581
EEZ897 1 36 15.86 N 49 52 36.38 E 1.604405 49.876772
EEZ898 1 36 39.48 N 49 52 58.63 E 1.610967 49.882954
EEZ899 1 37 3.21 N 49 53 20.79 E 1.617558 49.889107
EEZ900 1 37 26.95 N 49 53 42.92 E 1.624152 49.895255
EEZ901 1 37 50.79 N 49 54 4.94 E 1.630776 49.901372
EEZ902 1 38 14.66 N 49 54 26.94 E 1.637406 49.907482
EEZ903 1 38 38.62 N 49 54 48.84 E 1.644060 49.913566
EEZ904 1 39 2.61 N 49 55 10.70 E 1.650725 49.919638
EEZ905 1 39 26.67 N 49 55 32.48 E 1.657409 49.925689
EEZ906 1 39 50.79 N 49 55 54.20 E 1.664108 49.931723
EEZ907 1 40 14.96 N 49 56 15.87 E 1.670823 49.937740
EEZ908 1 40 39.20 N 49 56 37.45 E 1.677557 49.943736
Page15of 39 Pages
EEZ909 1 41 3.48 N 49 56 58.99 E 1.684301 49.949720
EEZ910 1 41 27.85 N 49 57 20.44 E 1.691069 49.955677
EEZ911 1 41 52.23 N 49 57 41.86 E 1.697843 49.961627
EEZ912 1 42 16.72 N 49 58 3.16 E 1.704645 49.967545
EEZ913 1 42 41.22 N 49 58 24.45 E 1.711450 49.973459
EEZ914 1 43 5.74 N 49 58 45.72 E 1.718261 49.979367
EEZ915 1 43 30.12 N 49 59 7.15 E 1.725032 49.985320
EEZ916 1 43 54.50 N 49 59 28.57 E 1.731806 49.991271
EEZ917 1 44 18.99 N 49 59 49.88 E 1.738609 49.997188
EEZ918 1 44 43.50 N 50 0 11.16 E 1.745416 50.003100
EEZ919 1 45 8.10 N 50 0 32.34 E 1.752249 50.008983
EEZ920 1 45 32.72 N 50 0 53.48 E 1.759090 50.014856
EEZ921 1 45 57.43 N 50 1 14.54 E 1.765952 50.020705
EEZ922 1 46 22.17 N 50 1 35.54 E 1.772826 50.026539
EEZ923 1 46 46.98 N 50 1 56.47 E 1.779717 50.032353
EEZ924 1 47 11.85 N 50 2 17.33 E 1.786624 50.038148
EEZ925 1 47 36.76 N 50 2 38.14 E 1.793544 50.043928
EEZ926 1 48 1.75 N 50 2 58.86 E 1.800485 50.049683
EEZ927 1 48 26.76 N 50 3 19.54 E 1.807433 50.055428
EEZ928 1 48 51.86 N 50 3 40.12 E 1.814407 50.061144
EEZ929 1 49 16.98 N 50 4 0.68 E 1.821384 50.066854
EEZ930 1 49 42.20 N 50 4 21.11 E 1.828390 50.072530
EEZ931 1 50 7.44 N 50 4 41.52 E 1.835400 50.078200
EEZ932 1 50 32.76 N 50 5 1.83 E 1.842433 50.083841
EEZ933 1 50 58.11 N 50 5 22.10 E 1.849475 50.089472
EEZ934 1 51 23.53 N 50 5 42.28 E 1.856537 50.095078
EEZ935 1 51 48.99 N 50 6 2.42 E 1.863608 50.100672
EEZ936 1 52 13.27 N 50 6 23.88 E 1.870354 50.106635
EEZ937 1 52 36.53 N 50 6 46.53 E 1.876815 50.112925
EEZ938 1 52 59.82 N 50 7 9.15 E 1.883283 50.119207
EEZ939 1 53 23.19 N 50 7 31.67 E 1.889776 50.125463
EEZ940 1 53 46.59 N 50 7 54.17 E 1.896275 50.131713
EEZ941 1 54 10.10 N 50 8 16.55 E 1.902805 50.137932
EEZ942 1 54 33.61 N 50 8 38.93 E 1.909337 50.144147
EEZ943 1 54 57.10 N 50 9 1.34 E 1.915861 50.150371
EEZ944 1 55 20.61 N 50 9 23.72 E 1.922391 50.156589
EEZ945 1 55 44.15 N 50 9 46.07 E 1.928931 50.162797
EEZ946 1 56 7.77 N 50 10 8.34 E 1.935492 50.168982
EEZ947 1 56 31.44 N 50 10 30.55 E 1.942066 50.175153
EEZ948 1 56 55.17 N 50 10 52.70 E 1.948658 50.181305
EEZ949 1 57 18.97 N 50 11 14.78 E 1.955268 50.187438
EEZ950 1 57 42.81 N 50 11 36.81 E 1.961890 50.193557
EEZ951 1 58 6.73 N 50 11 58.75 E 1.968535 50.199652
EEZ952 1 58 30.68 N 50 12 20.66 E 1.975188 50.205739
EEZ953 1 58 54.72 N 50 12 42.47 E 1.981868 50.211796
EEZ954 1 59 18.79 N 50 13 4.25 E 1.988552 50.217848
EEZ955 1 59 42.95 N 50 13 25.92 E 1.995265 50.223868
EEZ956 2 0 7.14 N 50 13 47.57 E 2.001983 50.229881
Annex 15
66
EEZ957 2 0 31.41 N 50 14 9.12 E 2.008726 50.235868
EEZ958 2 0 55.72 N 50 14 30.63 E 2.015479 50.241843
EEZ959 2 1 20.11 N 50 14 52.07 E 2.022252 50.247796
EEZ960 2 1 44.54 N 50 15 13.44 E 2.029039 50.253732
EEZ961 2 2 9.03 N 50 15 34.74 E 2.035841 50.259651
EEZ962 2 2 33.58 N 50 15 55.98 E 2.042662 50.265549
EEZ963 2 2 58.18 N 50 16 17.16 E 2.049493 50.271434
EEZ964 2 3 22.85 N 50 16 38.25 E 2.056347 50.277293
EEZ965 2 3 47.55 N 50 16 59.32 E 2.063208 50.283144
EEZ966 2 4 12.34 N 50 17 20.27 E 2.070096 50.288963
EEZ967 2 4 37.16 N 50 17 41.20 E 2.076988 50.294777
EEZ968 2 5 2.06 N 50 18 2.01 E 2.083906 50.300559
EEZ969 2 5 26.99 N 50 18 22.81 E 2.090830 50.306337
EEZ970 2 5 51.12 N 50 18 44.48 E 2.097534 50.312357
EEZ971 2 6 14.49 N 50 19 7.01 E 2.104026 50.318615
EEZ972 2 6 37.89 N 50 19 29.52 E 2.110524 50.324867
EEZ973 2 7 1.38 N 50 19 51.92 E 2.117050 50.331090
Page16of 39 Pages
EEZ974 2 7 24.89 N 50 20 14.31 E 2.123579 50.337309
EEZ975 2 7 48.27 N 50 20 36.83 E 2.130074 50.343565
EEZ976 2 8 11.66 N 50 20 59.34 E 2.136572 50.349817
EEZ977 2 8 35.16 N 50 21 21.74 E 2.143100 50.356038
EEZ978 2 8 58.67 N 50 21 44.12 E 2.149632 50.362255
EEZ979 2 9 22.29 N 50 22 6.39 E 2.156192 50.368442
EEZ980 2 9 45.93 N 50 22 28.64 E 2.162760 50.374621
EEZ981 2 10 9.66 N 50 22 50.79 E 2.169350 50.380775
EEZ982 2 10 33.43 N 50 23 12.90 E 2.175953 50.386917
EEZ983 2 10 57.27 N 50 23 34.94 E 2.182575 50.393038
EEZ984 2 11 21.17 N 50 23 56.91 E 2.189213 50.399141
EEZ985 2 11 45.11 N 50 24 18.83 E 2.195864 50.405230
EEZ986 2 12 9.13 N 50 24 40.66 E 2.202537 50.411295
EEZ987 2 12 33.19 N 50 25 2.46 E 2.209219 50.417350
EEZ988 2 12 57.33 N 50 25 24.16 E 2.215926 50.423378
EEZ989 2 13 21.50 N 50 25 45.84 E 2.222638 50.429400
EEZ990 2 13 45.77 N 50 26 7.40 E 2.229380 50.435388
EEZ991 2 14 10.05 N 50 26 28.94 E 2.236126 50.441372
EEZ992 2 14 34.43 N 50 26 50.38 E 2.242897 50.447327
EEZ993 2 14 58.84 N 50 27 11.78 E 2.249678 50.453272
EEZ994 2 15 23.32 N 50 27 33.09 E 2.256479 50.459193
EEZ995 2 15 47.85 N 50 27 54.36 E 2.263293 50.465099
EEZ996 2 16 12.44 N 50 28 15.55 E 2.270123 50.470986
EEZ997 2 16 37.10 N 50 28 36.67 E 2.276971 50.476854
EEZ998 2 17 1.79 N 50 28 57.74 E 2.283831 50.482707
EEZ999 2 17 26.56 N 50 29 18.72 E 2.290712 50.488535
EEZ1000 2 17 51.36 N 50 29 39.67 E 2.297600 50.494354
EEZ1001 2 18 16.25 N 50 30 0.51 E 2.304515 50.500142
EEZ1002 2 18 41.16 N 50 30 21.33 E 2.311433 50.505926
EEZ1003 2 19 6.17 N 50 30 42.03 E 2.318379 50.511676
EEZ1004 2 19 31.19 N 50 31 2.71 E 2.325331 50.517420
EEZ1005 2 19 56.30 N 50 31 23.29 E 2.332306 50.523135
EEZ1006 2 20 21.44 N 50 31 43.82 E 2.339290 50.528839
EEZ1007 2 20 46.65 N 50 32 4.27 E 2.346293 50.534520
EEZ1008 2 21 11.91 N 50 32 24.66 E 2.353309 50.540184
EEZ1009 2 21 37.23 N 50 32 44.99 E 2.360340 50.545830
EEZ1010 2 22 2.60 N 50 33 5.23 E 2.367389 50.551454
EEZ1011 2 22 28.01 N 50 33 25.43 E 2.374449 50.557064
EEZ1012 2 22 53.51 N 50 33 45.53 E 2.381529 50.562648
EEZ1013 2 23 19.02 N 50 34 5.61 E 2.388616 50.568224
EEZ1014 2 23 44.62 N 50 34 25.56 E 2.395729 50.573767
EEZ1015 2 24 10.24 N 50 34 45.50 E 2.402845 50.579305
EEZ1016 2 24 35.96 N 50 35 5.31 E 2.409988 50.584809
EEZ1017 2 25 1.69 N 50 35 25.10 E 2.417136 50.590307
EEZ1018 2 25 27.50 N 50 35 44.79 E 2.424305 50.595776
EEZ1019 2 25 53.34 N 50 36 4.44 E 2.431484 50.601232
EEZ1020 2 26 19.25 N 50 36 24.00 E 2.438681 50.606666
EEZ1021 2 26 45.21 N 50 36 43.49 E 2.445891 50.612081
Annex 15
67
EEZ1022 2 27 11.21 N 50 37 2.92 E 2.453115 50.617479
EEZ1023 2 27 37.12 N 50 37 22.48 E 2.460312 50.622911
EEZ1024 2 28 3.03 N 50 37 42.04 E 2.467509 50.628345
EEZ1025 2 28 28.95 N 50 38 1.58 E 2.474709 50.633774
EEZ1026 2 28 54.96 N 50 38 21.02 E 2.481932 50.639172
EEZ1027 2 29 20.99 N 50 38 40.41 E 2.489163 50.644559
EEZ1028 2 29 47.09 N 50 38 59.72 E 2.496413 50.649921
EEZ1029 2 30 13.23 N 50 39 18.96 E 2.503675 50.655268
EEZ1030 2 30 39.42 N 50 39 38.14 E 2.510951 50.660594
EEZ1031 2 31 5.68 N 50 39 57.23 E 2.518243 50.665898
EEZ1032 2 31 31.97 N 50 40 16.28 E 2.525546 50.671188
EEZ1033 2 31 58.33 N 50 40 35.22 E 2.532868 50.676451
EEZ1034 2 32 24.71 N 50 40 54.14 E 2.540197 50.681705
EEZ1035 2 32 51.18 N 50 41 12.93 E 2.547549 50.686926
EEZ1036 2 33 17.66 N 50 41 31.71 E 2.554905 50.692142
EEZ1037 2 33 44.23 N 50 41 50.36 E 2.562286 50.697322
EEZ1038 2 34 10.82 N 50 42 8.99 E 2.569671 50.702496
Page17of 39 Pages
EEZ1039 2 34 37.48 N 50 42 27.50 E 2.577078 50.707640
EEZ1040 2 35 4.17 N 50 42 45.98 E 2.584493 50.712771
EEZ1041 2 35 30.93 N 50 43 4.36 E 2.591925 50.717878
EEZ1042 2 35 57.73 N 50 43 22.68 E 2.599369 50.722967
EEZ1043 2 36 24.57 N 50 43 40.93 E 2.606826 50.728037
EEZ1044 2 36 51.48 N 50 43 59.10 E 2.614299 50.733084
EEZ1045 2 37 18.41 N 50 44 17.22 E 2.621781 50.738116
EEZ1046 2 37 45.42 N 50 44 35.23 E 2.629283 50.743120
EEZ1047 2 38 12.44 N 50 44 53.22 E 2.636790 50.748116
EEZ1048 2 38 39.55 N 50 45 11.08 E 2.644320 50.753077
EEZ1049 2 39 6.67 N 50 45 28.92 E 2.651853 50.758033
EEZ1050 2 39 33.87 N 50 45 46.64 E 2.659409 50.762954
EEZ1051 2 40 1.05 N 50 46 4.39 E 2.666959 50.767886
EEZ1052 2 40 28.17 N 50 46 22.23 E 2.674491 50.772843
EEZ1053 2 40 55.33 N 50 46 40.01 E 2.682037 50.777780
EEZ1054 2 41 22.54 N 50 46 57.72 E 2.689593 50.782701
EEZ1055 2 41 49.80 N 50 47 15.34 E 2.697167 50.787595
EEZ1056 2 42 17.09 N 50 47 32.92 E 2.704747 50.792478
EEZ1057 2 42 44.45 N 50 47 50.39 E 2.712348 50.797330
EEZ1058 2 43 11.83 N 50 48 7.83 E 2.719953 50.802175
EEZ1059 2 43 39.29 N 50 48 25.14 E 2.727582 50.806984
EEZ1060 2 44 6.77 N 50 48 42.43 E 2.735214 50.811786
EEZ1061 2 44 34.32 N 50 48 59.60 E 2.742866 50.816556
EEZ1062 2 45 1.89 N 50 49 16.73 E 2.750526 50.821315
EEZ1063 2 45 29.53 N 50 49 33.77 E 2.758202 50.826047
EEZ1064 2 45 57.20 N 50 49 50.74 E 2.765888 50.830762
EEZ1065 2 46 24.92 N 50 50 7.64 E 2.773588 50.835455
EEZ1066 2 46 52.68 N 50 50 24.46 E 2.781300 50.840127
EEZ1067 2 47 20.48 N 50 50 41.21 E 2.789023 50.844782
EEZ1068 2 47 48.35 N 50 50 57.87 E 2.796763 50.849409
EEZ1069 2 48 16.23 N 50 51 14.49 E 2.804508 50.854026
EEZ1070 2 48 44.19 N 50 51 30.99 E 2.812274 50.858609
EEZ1071 2 49 12.15 N 50 51 47.47 E 2.820043 50.863187
EEZ1072 2 49 40.20 N 50 52 3.82 E 2.827834 50.867726
EEZ1073 2 50 8.26 N 50 52 20.14 E 2.835629 50.872260
EEZ1074 2 50 36.39 N 50 52 36.34 E 2.843442 50.876761
EEZ1075 2 51 4.54 N 50 52 52.51 E 2.851262 50.881251
EEZ1076 2 51 32.71 N 50 53 8.63 E 2.859087 50.885732
EEZ1077 2 52 0.13 N 50 53 26.02 E 2.866702 50.890561
EEZ1078 2 52 27.59 N 50 53 43.33 E 2.874331 50.895370
EEZ1079 2 52 55.09 N 50 54 0.59 E 2.881968 50.900164
EEZ1080 2 53 22.63 N 50 54 17.77 E 2.889620 50.904935
EEZ1081 2 53 50.23 N 50 54 34.87 E 2.897285 50.909686
EEZ1082 2 54 17.86 N 50 54 51.91 E 2.904961 50.914419
EEZ1083 2 54 45.55 N 50 55 8.85 E 2.912653 50.919125
EEZ1084 2 55 13.27 N 50 55 25.75 E 2.920352 50.923820
EEZ1085 2 55 41.05 N 50 55 42.54 E 2.928070 50.928483
EEZ1086 2 56 8.85 N 50 55 59.30 E 2.935793 50.933140
Annex 15
68
EEZ1087 2 56 36.73 N 50 56 15.93 E 2.943537 50.937759
EEZ1088 2 57 4.63 N 50 56 32.54 E 2.951286 50.942372
EEZ1089 2 57 32.59 N 50 56 49.02 E 2.959054 50.946951
EEZ1090 2 58 0.58 N 50 57 5.47 E 2.966828 50.951520
EEZ1091 2 58 28.63 N 50 57 21.82 E 2.974619 50.956061
EEZ1092 2 58 56.71 N 50 57 38.11 E 2.982419 50.960586
EEZ1093 2 59 24.84 N 50 57 54.32 E 2.990232 50.965088
EEZ1094 2 59 52.93 N 50 58 10.58 E 2.998036 50.969606
EEZ1095 3 0 20.97 N 50 58 26.93 E 3.005826 50.974148
EEZ1096 3 0 49.03 N 50 58 43.27 E 3.013619 50.978685
EEZ1097 3 1 17.16 N 50 58 59.48 E 3.021432 50.983188
EEZ1098 3 1 45.30 N 50 59 15.65 E 3.029251 50.987681
EEZ1099 3 2 13.51 N 50 59 31.72 E 3.037086 50.992144
EEZ1100 3 2 41.75 N 50 59 47.73 E 3.044930 50.996593
EEZ1101 3 3 10.03 N 51 0 3.66 E 3.052787 51.001018
EEZ1102 3 3 38.36 N 51 0 19.52 E 3.060655 51.005423
EEZ1103 3 4 6.66 N 51 0 35.42 E 3.068517 51.009840
Page18of 39 Pages
EEZ1104 3 4 34.54 N 51 0 52.06 E 3.076260 51.014461
EEZ1105 3 5 2.42 N 51 1 8.68 E 3.084006 51.019079
EEZ1106 3 5 30.39 N 51 1 25.17 E 3.091774 51.023660
EEZ1107 3 5 58.37 N 51 1 41.64 E 3.099546 51.028233
EEZ1108 3 6 26.41 N 51 1 57.99 E 3.107336 51.032775
EEZ1109 3 6 54.48 N 51 2 14.30 E 3.115133 51.037307
EEZ1110 3 7 21.94 N 51 2 31.51 E 3.122761 51.042087
EEZ1111 3 7 47.73 N 51 2 51.25 E 3.129924 51.047569
EEZ1112 3 8 13.53 N 51 3 10.96 E 3.137091 51.053045
EEZ1113 3 8 39.42 N 51 3 30.56 E 3.144283 51.058488
EEZ1114 3 9 5.32 N 51 3 50.13 E 3.151478 51.063926
EEZ1115 3 9 31.32 N 51 4 9.59 E 3.158699 51.069331
EEZ1116 3 9 57.33 N 51 4 29.02 E 3.165926 51.074727
EEZ1117 3 10 23.42 N 51 4 48.35 E 3.173173 51.080096
EEZ1118 3 10 49.55 N 51 5 7.63 E 3.180430 51.085452
EEZ1119 3 11 15.73 N 51 5 26.82 E 3.187704 51.090785
EEZ1120 3 11 41.49 N 51 5 46.59 E 3.194858 51.096274
EEZ1121 3 12 6.80 N 51 6 6.93 E 3.201889 51.101925
EEZ1122 3 12 32.20 N 51 6 27.16 E 3.208944 51.107544
EEZ1123 3 12 57.61 N 51 6 47.37 E 3.216004 51.113158
EEZ1124 3 13 23.11 N 51 7 7.47 E 3.223087 51.118742
EEZ1125 3 13 48.65 N 51 7 27.54 E 3.230179 51.124316
EEZ1126 3 14 14.24 N 51 7 47.51 E 3.237290 51.129865
EEZ1127 3 14 39.89 N 51 8 7.43 E 3.244414 51.135398
EEZ1128 3 15 5.59 N 51 8 27.28 E 3.251552 51.140911
EEZ1129 3 15 31.35 N 51 8 47.05 E 3.258707 51.146404
EEZ1130 3 15 57.14 N 51 9 6.77 E 3.265873 51.151882
EEZ1131 3 16 23.01 N 51 9 26.40 E 3.273059 51.157333
EEZ1132 3 16 48.91 N 51 9 45.99 E 3.280252 51.162775
EEZ1133 3 17 14.87 N 51 10 5.49 E 3.287465 51.168191
EEZ1134 3 17 40.64 N 51 10 25.25 E 3.294623 51.173679
EEZ1135 3 18 6.34 N 51 10 45.10 E 3.301761 51.179194
EEZ1136 3 18 32.10 N 51 11 4.86 E 3.308917 51.184684
EEZ1137 3 18 57.90 N 51 11 24.59 E 3.316083 51.190163
EEZ1138 3 19 23.77 N 51 11 44.21 E 3.323270 51.195613
EEZ1139 3 19 49.67 N 51 12 3.80 E 3.330463 51.201056
EEZ1140 3 20 15.65 N 51 12 23.27 E 3.337681 51.206464
EEZ1141 3 20 41.65 N 51 12 42.72 E 3.344904 51.211868
EEZ1142 3 21 7.74 N 51 13 2.06 E 3.352150 51.217239
EEZ1143 3 21 33.85 N 51 13 21.36 E 3.359403 51.222601
EEZ1144 3 22 0.03 N 51 13 40.57 E 3.366676 51.227936
EEZ1145 3 22 26.25 N 51 13 59.72 E 3.373959 51.233257
EEZ1146 3 22 52.53 N 51 14 18.80 E 3.381259 51.238555
EEZ1147 3 23 18.86 N 51 14 37.80 E 3.388572 51.243834
EEZ1148 3 23 45.23 N 51 14 56.75 E 3.395898 51.249097
EEZ1149 3 24 11.67 N 51 15 15.60 E 3.403241 51.254334
EEZ1150 3 24 38.13 N 51 15 34.42 E 3.410593 51.259560
EEZ1151 3 25 4.66 N 51 15 53.14 E 3.417961 51.264762
Annex 15
69
EEZ1152 3 25 30.58 N 51 16 12.69 E 3.425162 51.270192
EEZ1153 3 25 56.37 N 51 16 32.43 E 3.432326 51.275674
EEZ1154 3 26 22.17 N 51 16 52.14 E 3.439493 51.281151
EEZ1155 3 26 48.07 N 51 17 11.74 E 3.446685 51.286596
EEZ1156 3 27 13.98 N 51 17 31.32 E 3.453883 51.292032
EEZ1157 3 27 39.97 N 51 17 50.79 E 3.461102 51.297441
EEZ1158 3 28 5.99 N 51 18 10.21 E 3.468331 51.302836
EEZ1159 3 28 32.08 N 51 18 29.55 E 3.475577 51.308209
EEZ1160 3 28 58.21 N 51 18 48.83 E 3.482836 51.313563
EEZ1161 3 29 24.39 N 51 19 8.04 E 3.490109 51.318899
EEZ1162 3 29 50.63 N 51 19 27.16 E 3.497398 51.324212
EEZ1163 3 30 16.91 N 51 19 46.24 E 3.504697 51.329512
EEZ1164 3 30 43.26 N 51 20 5.22 E 3.512017 51.334783
EEZ1165 3 31 9.63 N 51 20 24.17 E 3.519342 51.340047
EEZ1166 3 31 36.09 N 51 20 42.99 E 3.526692 51.345276
EEZ1167 3 32 2.56 N 51 21 1.80 E 3.534046 51.350499
EEZ1168 3 32 29.12 N 51 21 20.49 E 3.541423 51.355690
Page19of 39 Pages
EEZ1169 3 32 55.70 N 51 21 39.14 E 3.548806 51.360872
EEZ1170 3 33 22.35 N 51 21 57.69 E 3.556208 51.366026
EEZ1171 3 33 49.04 N 51 22 16.20 E 3.563621 51.371166
EEZ1172 3 34 15.78 N 51 22 34.62 E 3.571049 51.376283
EEZ1173 3 34 42.57 N 51 22 52.97 E 3.578491 51.381380
EEZ1174 3 35 9.40 N 51 23 11.26 E 3.585944 51.386461
EEZ1175 3 35 36.27 N 51 23 29.48 E 3.593409 51.391523
EEZ1176 3 36 3.03 N 51 23 47.89 E 3.600840 51.396636
EEZ1177 3 36 29.77 N 51 24 6.30 E 3.608270 51.401751
EEZ1178 3 36 56.60 N 51 24 24.59 E 3.615723 51.406832
EEZ1179 3 37 23.45 N 51 24 42.86 E 3.623181 51.411905
EEZ1180 3 37 50.37 N 51 25 1.01 E 3.630660 51.416948
EEZ1181 3 38 17.33 N 51 25 19.12 E 3.638147 51.421978
EEZ1182 3 38 44.34 N 51 25 37.15 E 3.645650 51.426985
EEZ1183 3 39 11.40 N 51 25 55.10 E 3.653166 51.431972
EEZ1184 3 39 38.50 N 51 26 12.99 E 3.660694 51.436941
EEZ1185 3 40 5.66 N 51 26 30.79 E 3.668238 51.441886
EEZ1186 3 40 32.84 N 51 26 48.54 E 3.675790 51.446817
EEZ1187 3 41 0.10 N 51 27 6.19 E 3.683362 51.451719
EEZ1188 3 41 27.38 N 51 27 23.81 E 3.690939 51.456613
EEZ1189 3 41 54.74 N 51 27 41.30 E 3.698539 51.461471
EEZ1190 3 42 22.11 N 51 27 58.77 E 3.706142 51.466324
EEZ1191 3 42 49.56 N 51 28 16.11 E 3.713767 51.471142
EEZ1192 3 43 17.03 N 51 28 33.43 E 3.721397 51.475952
EEZ1193 3 43 44.57 N 51 28 50.64 E 3.729046 51.480732
EEZ1194 3 44 12.13 N 51 29 7.79 E 3.736704 51.485498
EEZ1195 3 44 39.76 N 51 29 24.87 E 3.744376 51.490240
EEZ1196 3 45 7.42 N 51 29 41.87 E 3.752061 51.494963
EEZ1197 3 45 35.13 N 51 29 58.80 E 3.759757 51.499667
EEZ1198 3 46 2.89 N 51 30 15.64 E 3.767469 51.504345
EEZ1199 3 46 30.68 N 51 30 32.44 E 3.775188 51.509011
EEZ1200 3 46 58.44 N 51 30 49.28 E 3.782900 51.513688
EEZ1201 3 47 26.06 N 51 31 6.35 E 3.790573 51.518429
EEZ1202 3 47 53.74 N 51 31 23.33 E 3.798261 51.523147
EEZ1203 3 48 21.44 N 51 31 40.27 E 3.805956 51.527852
EEZ1204 3 48 49.21 N 51 31 57.09 E 3.813670 51.532526
EEZ1205 3 49 17.00 N 51 32 13.89 E 3.821389 51.537193
EEZ1206 3 49 44.87 N 51 32 30.56 E 3.829130 51.541823
EEZ1207 3 50 12.74 N 51 32 47.21 E 3.836873 51.546448
EEZ1208 3 50 40.70 N 51 33 3.74 E 3.844638 51.551038
EEZ1209 3 51 8.67 N 51 33 20.23 E 3.852408 51.555619
EEZ1210 3 51 36.70 N 51 33 36.62 E 3.860194 51.560171
EEZ1211 3 52 4.24 N 51 33 53.80 E 3.867843 51.564945
EEZ1212 3 52 31.25 N 51 34 11.82 E 3.875348 51.569950
EEZ1213 3 52 58.35 N 51 34 29.72 E 3.882875 51.574922
EEZ1214 3 53 25.46 N 51 34 47.60 E 3.890405 51.579888
EEZ1215 3 53 52.64 N 51 35 5.36 E 3.897957 51.584823
EEZ1216 3 54 19.86 N 51 35 23.09 E 3.905515 51.589746
Annex 15
70
EEZ1217 3 54 47.13 N 51 35 40.71 E 3.913091 51.594643
EEZ1218 3 55 14.43 N 51 35 58.29 E 3.920676 51.599526
EEZ1219 3 55 41.72 N 51 36 15.89 E 3.928257 51.604415
EEZ1220 3 56 8.91 N 51 36 33.65 E 3.935809 51.609348
EEZ1221 3 56 36.16 N 51 36 51.32 E 3.943377 51.614257
EEZ1222 3 57 3.43 N 51 37 8.95 E 3.950953 51.619154
EEZ1223 3 57 30.77 N 51 37 26.47 E 3.958548 51.624021
EEZ1224 3 57 58.13 N 51 37 43.97 E 3.966148 51.628880
EEZ1225 3 58 25.58 N 51 38 1.33 E 3.973771 51.633704
EEZ1226 3 58 53.03 N 51 38 18.68 E 3.981396 51.638523
EEZ1227 3 59 20.07 N 51 38 36.67 E 3.988907 51.643518
EEZ1228 3 59 47.07 N 51 38 54.71 E 3.996409 51.648529
EEZ1229 4 0 14.13 N 51 39 12.67 E 4.003924 51.653520
EEZ1230 4 0 41.22 N 51 39 30.58 E 4.011450 51.658493
EEZ1231 4 1 8.37 N 51 39 48.40 E 4.018992 51.663444
EEZ1232 4 1 35.51 N 51 40 6.24 E 4.026530 51.668399
EEZ1233 4 2 2.60 N 51 40 24.15 E 4.034055 51.673375
Page20of 39 Pages
EEZ1234 4 2 29.70 N 51 40 42.05 E 4.041582 51.678347
EEZ1235 4 2 56.88 N 51 40 59.82 E 4.049133 51.683283
EEZ1236 4 3 24.08 N 51 41 17.56 E 4.056689 51.688212
EEZ1237 4 3 51.35 N 51 41 35.20 E 4.064264 51.693111
EEZ1238 4 4 18.65 N 51 41 52.79 E 4.071847 51.697997
EEZ1239 4 4 46.01 N 51 42 10.29 E 4.079447 51.702858
EEZ1240 4 5 13.41 N 51 42 27.72 E 4.087058 51.707700
EEZ1241 4 5 40.85 N 51 42 45.08 E 4.094681 51.712523
EEZ1242 4 6 8.35 N 51 43 2.36 E 4.102320 51.717322
EEZ1243 4 6 35.88 N 51 43 19.59 E 4.109967 51.722108
EEZ1244 4 7 3.47 N 51 43 36.72 E 4.117631 51.726866
EEZ1245 4 7 31.05 N 51 43 53.86 E 4.125293 51.731627
EEZ1246 4 7 58.59 N 51 44 11.08 E 4.132941 51.736410
EEZ1247 4 8 26.18 N 51 44 28.21 E 4.140605 51.741169
EEZ1248 4 8 53.79 N 51 44 45.30 E 4.148275 51.745917
EEZ1249 4 9 21.48 N 51 45 2.28 E 4.155965 51.750633
EEZ1250 4 9 49.17 N 51 45 19.23 E 4.163659 51.755342
EEZ1251 4 10 16.95 N 51 45 36.05 E 4.171376 51.760015
EEZ1252 4 10 44.74 N 51 45 52.86 E 4.179095 51.764683
EEZ1253 4 11 12.47 N 51 46 9.76 E 4.186797 51.769379
EEZ1254 4 11 40.19 N 51 46 26.69 E 4.194497 51.774080
EEZ1255 4 12 7.97 N 51 46 43.50 E 4.202214 51.778751
EEZ1256 4 12 35.78 N 51 47 0.28 E 4.209938 51.783410
EEZ1257 4 13 3.64 N 51 47 16.96 E 4.217678 51.788043
EEZ1258 4 13 31.55 N 51 47 33.57 E 4.225429 51.792659
EEZ1259 4 13 59.49 N 51 47 50.11 E 4.233192 51.797253
EEZ1260 4 14 27.49 N 51 48 6.57 E 4.240969 51.801824
EEZ1261 4 14 55.52 N 51 48 22.97 E 4.248755 51.806380
EEZ1262 4 15 23.61 N 51 48 39.26 E 4.256558 51.810907
EEZ1263 4 15 51.72 N 51 48 55.53 E 4.264366 51.815424
EEZ1264 4 16 19.90 N 51 49 11.66 E 4.272194 51.819906
EEZ1265 4 16 48.09 N 51 49 27.78 E 4.280026 51.824383
EEZ1266 4 17 16.36 N 51 49 43.76 E 4.287878 51.828822
EEZ1267 4 17 44.65 N 51 49 59.71 E 4.295735 51.833254
EEZ1268 4 18 12.99 N 51 50 15.56 E 4.303609 51.837654
EEZ1269 4 18 41.37 N 51 50 31.35 E 4.311491 51.842041
EEZ1270 4 19 9.79 N 51 50 47.05 E 4.319387 51.846403
EEZ1271 4 19 38.26 N 51 51 2.68 E 4.327294 51.850745
EEZ1272 4 20 6.76 N 51 51 18.24 E 4.335211 51.855067
EEZ1273 4 20 35.31 N 51 51 33.71 E 4.343142 51.859364
EEZ1274 4 21 3.89 N 51 51 49.13 E 4.351081 51.863646
EEZ1275 4 21 32.53 N 51 52 4.43 E 4.359036 51.867898
EEZ1276 4 22 1.19 N 51 52 19.71 E 4.366996 51.872141
EEZ1277 4 22 29.84 N 51 52 34.99 E 4.374955 51.876387
EEZ1278 4 22 58.43 N 51 52 50.38 E 4.382898 51.880661
EEZ1279 4 23 27.09 N 51 53 5.66 E 4.390858 51.884905
EEZ1280 4 23 55.76 N 51 53 20.91 E 4.398822 51.889141
EEZ1281 4 24 24.47 N 51 53 36.08 E 4.406796 51.893355
Annex 15
71
EEZ1282 4 24 53.11 N 51 53 51.39 E 4.414752 51.897607
EEZ1283 4 25 21.76 N 51 54 6.66 E 4.422712 51.901851
EEZ1284 4 25 50.48 N 51 54 21.82 E 4.430689 51.906062
EEZ1285 4 26 19.21 N 51 54 36.96 E 4.438669 51.910266
EEZ1286 4 26 48.01 N 51 54 51.96 E 4.446670 51.914432
EEZ1287 4 27 16.82 N 51 55 6.93 E 4.454673 51.918592
EEZ1288 4 27 45.70 N 51 55 21.78 E 4.462695 51.922717
EEZ1289 4 28 14.60 N 51 55 36.59 E 4.470722 51.926832
EEZ1290 4 28 43.55 N 51 55 51.30 E 4.478764 51.930917
EEZ1291 4 29 12.53 N 51 56 5.95 E 4.486815 51.934985
EEZ1292 4 29 41.56 N 51 56 20.51 E 4.494877 51.939030
EEZ1293 4 30 10.51 N 51 56 35.21 E 4.502919 51.943114
EEZ1294 4 30 39.32 N 51 56 50.20 E 4.510921 51.947278
EEZ1295 4 31 8.17 N 51 57 5.10 E 4.518936 51.951416
EEZ1296 4 31 37.05 N 51 57 19.95 E 4.526958 51.955542
EEZ1297 4 32 5.99 N 51 57 34.68 E 4.534996 51.959634
EEZ1298 4 32 34.94 N 51 57 49.39 E 4.543038 51.963720
Page21of 39 Pages
EEZ1299 4 33 3.96 N 51 58 3.96 E 4.551099 51.967767
EEZ1300 4 33 32.99 N 51 58 18.51 E 4.559164 51.971808
EEZ1301 4 34 2.08 N 51 58 32.93 E 4.567245 51.975814
EEZ1302 4 34 31.20 N 51 58 47.31 E 4.575332 51.979809
EEZ1303 4 35 0.36 N 51 59 1.59 E 4.583434 51.983774
EEZ1304 4 35 29.56 N 51 59 15.80 E 4.591544 51.987724
EEZ1305 4 35 58.79 N 51 59 29.94 E 4.599665 51.991649
EEZ1306 4 36 28.07 N 51 59 43.99 E 4.607796 51.995552
EEZ1307 4 36 57.37 N 51 59 57.97 E 4.615937 51.999436
EEZ1308 4 37 26.73 N 52 0 11.85 E 4.624091 52.003293
EEZ1309 4 37 56.10 N 52 0 25.69 E 4.632250 52.007137
EEZ1310 4 38 25.53 N 52 0 39.41 E 4.640425 52.010947
EEZ1311 4 38 54.97 N 52 0 53.10 E 4.648604 52.014751
EEZ1312 4 39 24.47 N 52 1 6.68 E 4.656797 52.018523
EEZ1313 4 39 53.87 N 52 1 20.46 E 4.664965 52.022350
EEZ1314 4 40 23.30 N 52 1 34.18 E 4.673140 52.026161
EEZ1315 4 40 52.74 N 52 1 47.88 E 4.681318 52.029966
EEZ1316 4 41 22.25 N 52 2 1.44 E 4.689513 52.033732
EEZ1317 4 41 51.76 N 52 2 14.97 E 4.697712 52.037493
EEZ1318 4 42 21.34 N 52 2 28.38 E 4.705927 52.041216
EEZ1319 4 42 50.93 N 52 2 41.75 E 4.714146 52.044930
EEZ1320 4 43 20.57 N 52 2 55.00 E 4.722380 52.048612
EEZ1321 4 43 50.23 N 52 3 8.20 E 4.730621 52.052279
EEZ1322 4 44 19.94 N 52 3 21.31 E 4.738872 52.055920
EEZ1323 4 44 49.68 N 52 3 34.35 E 4.747133 52.059540
EEZ1324 4 45 19.45 N 52 3 47.31 E 4.755403 52.063140
EEZ1325 4 45 49.20 N 52 4 0.31 E 4.763667 52.066753
EEZ1326 4 46 18.64 N 52 4 14.02 E 4.771843 52.070562
EEZ1327 4 46 48.06 N 52 4 27.75 E 4.780018 52.074375
EEZ1328 4 47 17.45 N 52 4 41.56 E 4.788181 52.078211
EEZ1329 4 47 46.89 N 52 4 55.26 E 4.796359 52.082017
EEZ1330 4 48 16.35 N 52 5 8.93 E 4.804541 52.085814
EEZ1331 4 48 45.86 N 52 5 22.49 E 4.812738 52.089580
EEZ1332 4 49 15.39 N 52 5 35.99 E 4.820941 52.093330
EEZ1333 4 49 44.96 N 52 5 49.40 E 4.829156 52.097054
EEZ1334 4 50 14.57 N 52 6 2.73 E 4.837380 52.100758
EEZ1335 4 50 44.21 N 52 6 15.99 E 4.845614 52.104442
EEZ1336 4 51 13.89 N 52 6 29.15 E 4.853859 52.108099
EEZ1337 4 51 43.60 N 52 6 42.27 E 4.862110 52.111741
EEZ1338 4 52 13.35 N 52 6 55.26 E 4.870376 52.115351
EEZ1339 4 52 43.12 N 52 7 8.23 E 4.878645 52.118953
EEZ1340 4 53 12.95 N 52 7 21.06 E 4.886931 52.122516
EEZ1341 4 53 42.79 N 52 7 33.86 E 4.895220 52.126073
EEZ1342 4 54 12.69 N 52 7 46.53 E 4.903525 52.129592
EEZ1343 4 54 42.60 N 52 7 59.17 E 4.911833 52.133101
EEZ1344 4 55 12.56 N 52 8 11.69 E 4.920155 52.136579
EEZ1345 4 55 42.54 N 52 8 24.15 E 4.928483 52.140042
EEZ1346 4 56 12.56 N 52 8 36.52 E 4.936822 52.143478
Annex 15
72
EEZ1347 4 56 42.61 N 52 8 48.82 E 4.945170 52.146893
EEZ1348 4 57 12.69 N 52 9 1.04 E 4.953526 52.150288
EEZ1349 4 57 42.81 N 52 9 13.16 E 4.961892 52.153656
EEZ1350 4 58 12.95 N 52 9 25.23 E 4.970265 52.157009
EEZ1351 4 58 43.14 N 52 9 37.19 E 4.978651 52.160329
EEZ1352 4 59 13.34 N 52 9 49.11 E 4.987040 52.163641
EEZ1353 4 59 43.50 N 52 10 1.13 E 4.995418 52.166980
EEZ1354 5 0 13.68 N 52 10 13.11 E 5.003800 52.170309
EEZ1355 5 0 43.88 N 52 10 25.04 E 5.012189 52.173621
EEZ1356 5 1 14.12 N 52 10 36.86 E 5.020589 52.176905
EEZ1357 5 1 44.38 N 52 10 48.63 E 5.028994 52.180176
EEZ1358 5 2 14.68 N 52 11 0.28 E 5.037412 52.183412
EEZ1359 5 2 45.00 N 52 11 11.91 E 5.045834 52.186640
EEZ1360 5 3 15.37 N 52 11 23.38 E 5.054270 52.189829
EEZ1361 5 3 45.75 N 52 11 34.84 E 5.062709 52.193011
EEZ1362 5 4 16.18 N 52 11 46.16 E 5.071161 52.196156
EEZ1363 5 4 46.62 N 52 11 57.44 E 5.079618 52.199290
Page22of 39 Pages
EEZ1364 5 5 17.11 N 52 12 8.61 E 5.088086 52.202393
EEZ1365 5 5 47.62 N 52 12 19.72 E 5.096560 52.205479
EEZ1366 5 6 18.16 N 52 12 30.74 E 5.105043 52.208540
EEZ1367 5 6 48.73 N 52 12 41.68 E 5.113535 52.211577
EEZ1368 5 7 19.32 N 52 12 52.55 E 5.122033 52.214596
EEZ1369 5 7 49.95 N 52 13 3.31 E 5.130542 52.217586
EEZ1370 5 8 20.60 N 52 13 14.02 E 5.139055 52.220562
EEZ1371 5 8 51.29 N 52 13 24.61 E 5.147580 52.223503
EEZ1372 5 9 21.99 N 52 13 35.17 E 5.156108 52.226437
EEZ1373 5 9 52.74 N 52 13 45.59 E 5.164649 52.229329
EEZ1374 5 10 23.50 N 52 13 55.98 E 5.173193 52.232216
EEZ1375 5 10 54.30 N 52 14 6.23 E 5.181749 52.235065
EEZ1376 5 11 25.11 N 52 14 16.45 E 5.190309 52.237903
EEZ1377 5 11 55.97 N 52 14 26.55 E 5.198880 52.240709
EEZ1378 5 12 26.84 N 52 14 36.59 E 5.207455 52.243498
EEZ1379 5 12 57.74 N 52 14 46.54 E 5.216039 52.246262
EEZ1380 5 13 28.62 N 52 14 56.56 E 5.224617 52.249046
EEZ1381 5 13 59.48 N 52 15 6.64 E 5.233190 52.251844
EEZ1382 5 14 30.39 N 52 15 16.59 E 5.241774 52.254608
EEZ1383 5 15 1.30 N 52 15 26.50 E 5.250361 52.257362
EEZ1384 5 15 32.25 N 52 15 36.30 E 5.258958 52.260084
EEZ1385 5 16 3.22 N 52 15 46.04 E 5.267561 52.262789
EEZ1386 5 16 34.22 N 52 15 55.69 E 5.276171 52.265468
EEZ1387 5 17 5.24 N 52 16 5.25 E 5.284789 52.268124
EEZ1388 5 17 36.29 N 52 16 14.74 E 5.293413 52.270760
EEZ1389 5 18 7.36 N 52 16 24.12 E 5.302045 52.273368
EEZ1390 5 18 38.46 N 52 16 33.46 E 5.310682 52.275961
EEZ1391 5 19 9.59 N 52 16 42.67 E 5.319329 52.278519
EEZ1392 5 19 40.72 N 52 16 51.85 E 5.327979 52.281069
EEZ1393 5 20 7.83 N 52 17 9.32 E 5.335508 52.285922
EEZ1394 5 20 34.22 N 52 17 28.28 E 5.342840 52.291188
EEZ1395 5 21 0.65 N 52 17 47.19 E 5.350181 52.296443
EEZ1396 5 21 26.91 N 52 18 6.35 E 5.357475 52.301763
EEZ1397 5 21 53.21 N 52 18 25.45 E 5.364780 52.307069
EEZ1398 5 22 19.55 N 52 18 44.49 E 5.372096 52.312357
EEZ1399 5 22 45.94 N 52 19 3.46 E 5.379427 52.317627
EEZ1400 5 23 12.32 N 52 19 22.44 E 5.386755 52.322900
EEZ1401 5 23 38.60 N 52 19 41.56 E 5.394055 52.328211
EEZ1402 5 24 4.94 N 52 20 0.60 E 5.401372 52.333500
EEZ1403 5 24 31.31 N 52 20 19.59 E 5.408699 52.338776
EEZ1404 5 24 57.75 N 52 20 38.50 E 5.416041 52.344029
EEZ1405 5 25 24.23 N 52 20 57.34 E 5.423397 52.349262
EEZ1406 5 25 50.76 N 52 21 16.12 E 5.430766 52.354478
EEZ1407 5 26 17.35 N 52 21 34.81 E 5.438152 52.359670
EEZ1408 5 26 43.97 N 52 21 53.46 E 5.445546 52.364849
EEZ1409 5 27 10.66 N 52 22 11.99 E 5.452961 52.369999
EEZ1410 5 27 37.37 N 52 22 30.51 E 5.460381 52.375141
EEZ1411 5 28 4.17 N 52 22 48.89 E 5.467825 52.380248
Annex 15
73
EEZ1412 5 28 30.98 N 52 23 7.26 E 5.475273 52.385350
EEZ1413 5 28 57.88 N 52 23 25.51 E 5.482743 52.390418
EEZ1414 5 29 24.78 N 52 23 43.73 E 5.490217 52.395481
EEZ1415 5 29 51.62 N 52 24 2.06 E 5.497672 52.400572
EEZ1416 5 30 18.44 N 52 24 20.42 E 5.505122 52.405671
EEZ1417 5 30 45.33 N 52 24 38.66 E 5.512592 52.410740
EEZ1418 5 31 12.25 N 52 24 56.87 E 5.520070 52.415798
EEZ1419 5 31 39.23 N 52 25 14.99 E 5.527565 52.420830
EEZ1420 5 32 6.25 N 52 25 33.06 E 5.535068 52.425849
EEZ1421 5 32 33.23 N 52 25 51.17 E 5.542563 52.430882
EEZ1422 5 33 0.12 N 52 26 9.42 E 5.550034 52.435949
EEZ1423 5 33 27.09 N 52 26 27.55 E 5.557526 52.440986
EEZ1424 5 33 54.07 N 52 26 45.67 E 5.565021 52.446019
EEZ1425 5 34 21.14 N 52 27 3.65 E 5.572540 52.451014
EEZ1426 5 34 48.23 N 52 27 21.61 E 5.580063 52.456003
EEZ1427 5 35 15.39 N 52 27 39.46 E 5.587608 52.460961
EEZ1428 5 35 42.57 N 52 27 57.27 E 5.595159 52.465907
Page23of 39 Pages
EEZ1429 5 36 9.82 N 52 28 14.98 E 5.602728 52.470827
EEZ1430 5 36 37.11 N 52 28 32.63 E 5.610307 52.475731
EEZ1431 5 37 4.44 N 52 28 50.21 E 5.617900 52.480613
EEZ1432 5 37 31.82 N 52 29 7.70 E 5.625507 52.485473
EEZ1433 5 37 59.25 N 52 29 25.14 E 5.633124 52.490318
EEZ1434 5 38 26.71 N 52 29 42.52 E 5.640751 52.495145
EEZ1435 5 38 54.14 N 52 29 59.95 E 5.648371 52.499985
EEZ1436 5 39 21.62 N 52 30 17.29 E 5.656005 52.504803
EEZ1437 5 39 49.12 N 52 30 34.60 E 5.663646 52.509610
EEZ1438 5 40 16.70 N 52 30 51.79 E 5.671305 52.514386
EEZ1439 5 40 44.29 N 52 31 8.96 E 5.678970 52.519154
EEZ1440 5 41 11.96 N 52 31 25.99 E 5.686657 52.523887
EEZ1441 5 41 39.64 N 52 31 43.01 E 5.694346 52.528615
EEZ1442 5 42 7.30 N 52 32 0.08 E 5.702027 52.533356
EEZ1443 5 42 34.97 N 52 32 17.11 E 5.709714 52.538087
EEZ1444 5 43 2.66 N 52 32 34.13 E 5.717405 52.542813
EEZ1445 5 43 30.42 N 52 32 51.02 E 5.725116 52.547505
EEZ1446 5 43 58.20 N 52 33 7.87 E 5.732834 52.552187
EEZ1447 5 44 26.04 N 52 33 24.63 E 5.740568 52.556841
EEZ1448 5 44 53.92 N 52 33 41.32 E 5.748312 52.561479
EEZ1449 5 45 21.85 N 52 33 57.94 E 5.756069 52.566095
EEZ1450 5 45 49.82 N 52 34 14.48 E 5.763839 52.570688
EEZ1451 5 46 17.83 N 52 34 30.96 E 5.771618 52.575265
EEZ1452 5 46 45.89 N 52 34 47.33 E 5.779414 52.579814
EEZ1453 5 47 13.98 N 52 35 3.67 E 5.787216 52.584353
EEZ1454 5 47 42.14 N 52 35 19.89 E 5.795038 52.588857
EEZ1455 5 48 10.30 N 52 35 36.08 E 5.802862 52.593356
EEZ1456 5 48 38.55 N 52 35 52.14 E 5.810709 52.597817
EEZ1457 5 49 6.81 N 52 36 8.18 E 5.818559 52.602271
EEZ1458 5 49 35.14 N 52 36 24.09 E 5.826427 52.606693
EEZ1459 5 50 3.49 N 52 36 39.97 E 5.834302 52.611102
EEZ1460 5 50 31.89 N 52 36 55.74 E 5.842192 52.615484
EEZ1461 5 51 0.33 N 52 37 11.46 E 5.850092 52.619849
EEZ1462 5 51 28.81 N 52 37 27.09 E 5.858004 52.624192
EEZ1463 5 51 57.34 N 52 37 42.64 E 5.865929 52.628511
EEZ1464 5 52 25.90 N 52 37 58.13 E 5.873861 52.632815
EEZ1465 5 52 54.52 N 52 38 13.52 E 5.881810 52.637089
EEZ1466 5 53 23.15 N 52 38 28.87 E 5.889764 52.641354
EEZ1467 5 53 51.85 N 52 38 44.11 E 5.897735 52.645586
EEZ1468 5 54 20.53 N 52 38 59.38 E 5.905702 52.649827
EEZ1469 5 54 49.22 N 52 39 14.62 E 5.913672 52.654061
EEZ1470 5 55 17.93 N 52 39 29.83 E 5.921647 52.658286
EEZ1471 5 55 46.70 N 52 39 44.92 E 5.929639 52.662478
EEZ1472 5 56 15.48 N 52 39 59.99 E 5.937635 52.666663
EEZ1473 5 56 44.34 N 52 40 14.92 E 5.945650 52.670810
EEZ1474 5 57 13.21 N 52 40 29.82 E 5.953669 52.674951
EEZ1475 5 57 42.14 N 52 40 44.60 E 5.961705 52.679056
EEZ1476 5 58 11.09 N 52 40 59.35 E 5.969747 52.683151
Annex 15
74
EEZ1477 5 58 40.09 N 52 41 13.98 E 5.977804 52.687217
EEZ1478 5 59 9.13 N 52 41 28.56 E 5.985869 52.691266
EEZ1479 5 59 38.20 N 52 41 43.05 E 5.993945 52.695292
EEZ1480 6 0 7.30 N 52 41 57.49 E 6.002029 52.699303
EEZ1481 6 0 36.33 N 52 42 12.08 E 6.010093 52.703354
EEZ1482 6 1 5.41 N 52 42 26.58 E 6.018168 52.707383
EEZ1483 6 1 34.36 N 52 42 41.31 E 6.026212 52.711474
EEZ1484 6 2 3.20 N 52 42 56.27 E 6.034223 52.715631
EEZ1485 6 2 32.06 N 52 43 11.20 E 6.042238 52.719777
EEZ1486 6 3 0.97 N 52 43 26.01 E 6.050271 52.723892
EEZ1487 6 3 29.90 N 52 43 40.80 E 6.058307 52.727999
EEZ1488 6 3 58.90 N 52 43 55.45 E 6.066362 52.732068
EEZ1489 6 4 27.91 N 52 44 10.07 E 6.074420 52.736132
EEZ1490 6 4 56.99 N 52 44 24.57 E 6.082497 52.740158
EEZ1491 6 5 26.08 N 52 44 39.03 E 6.090578 52.744176
EEZ1492 6 5 55.23 N 52 44 53.38 E 6.098674 52.748162
EEZ1493 6 6 24.39 N 52 45 7.69 E 6.106776 52.752135
Page24of 39 Pages
EEZ1494 6 6 53.60 N 52 45 21.91 E 6.114890 52.756086
EEZ1495 6 7 19.19 N 52 45 41.96 E 6.121996 52.761655
EEZ1496 6 7 44.73 N 52 46 2.09 E 6.129091 52.767247
EEZ1497 6 8 10.28 N 52 46 22.21 E 6.136189 52.772836
EEZ1498 6 8 35.93 N 52 46 42.20 E 6.143315 52.778389
EEZ1499 6 9 1.60 N 52 47 2.17 E 6.150444 52.783937
EEZ1500 6 9 27.35 N 52 47 22.04 E 6.157597 52.789455
EEZ1501 6 9 53.13 N 52 47 41.86 E 6.164758 52.794962
EEZ1502 6 10 18.98 N 52 48 1.60 E 6.171938 52.800445
EEZ1503 6 10 44.87 N 52 48 21.28 E 6.179130 52.805911
EEZ1504 6 11 10.81 N 52 48 40.89 E 6.186337 52.811357
EEZ1505 6 11 36.82 N 52 49 0.42 E 6.193560 52.816782
EEZ1506 6 12 2.86 N 52 49 19.89 E 6.200794 52.822193
EEZ1507 6 12 28.97 N 52 49 39.28 E 6.208048 52.827576
EEZ1508 6 12 55.11 N 52 49 58.62 E 6.215308 52.832951
EEZ1509 6 13 21.33 N 52 50 17.86 E 6.222592 52.838293
EEZ1510 6 13 47.57 N 52 50 37.07 E 6.229880 52.843630
EEZ1511 6 14 13.89 N 52 50 56.16 E 6.237193 52.848932
EEZ1512 6 14 40.24 N 52 51 15.22 E 6.244511 52.854227
EEZ1513 6 15 6.66 N 52 51 34.17 E 6.251850 52.859493
EEZ1514 6 15 33.11 N 52 51 53.09 E 6.259198 52.864746
EEZ1515 6 15 59.62 N 52 52 11.91 E 6.266562 52.869975
EEZ1516 6 16 26.18 N 52 52 30.67 E 6.273940 52.875187
EEZ1517 6 16 52.79 N 52 52 49.36 E 6.281331 52.880379
EEZ1518 6 17 19.45 N 52 53 7.97 E 6.288737 52.885548
EEZ1519 6 17 46.15 N 52 53 26.53 E 6.296153 52.890704
EEZ1520 6 18 12.92 N 52 53 44.99 E 6.303589 52.895831
EEZ1521 6 18 39.71 N 52 54 3.42 E 6.311031 52.900949
EEZ1522 6 19 6.58 N 52 54 21.72 E 6.318496 52.906034
EEZ1523 6 19 33.47 N 52 54 40.00 E 6.325964 52.911112
EEZ1524 6 20 0.44 N 52 54 58.16 E 6.333456 52.916157
EEZ1525 6 20 27.43 N 52 55 16.29 E 6.340953 52.921193
EEZ1526 6 20 54.49 N 52 55 34.32 E 6.348469 52.926200
EEZ1527 6 21 21.58 N 52 55 52.30 E 6.355995 52.931193
EEZ1528 6 21 48.73 N 52 56 10.19 E 6.363536 52.936163
EEZ1529 6 22 15.92 N 52 56 28.01 E 6.371089 52.941113
EEZ1530 6 22 43.16 N 52 56 45.76 E 6.378655 52.946045
EEZ1531 6 23 10.45 N 52 57 3.43 E 6.386236 52.950952
EEZ1532 6 23 37.77 N 52 57 21.05 E 6.393826 52.955847
EEZ1533 6 24 5.16 N 52 57 38.56 E 6.401435 52.960710
EEZ1534 6 24 32.57 N 52 57 56.04 E 6.409048 52.965567
EEZ1535 6 25 0.06 N 52 58 13.39 E 6.416685 52.970387
EEZ1536 6 25 27.57 N 52 58 30.73 E 6.424325 52.975202
EEZ1537 6 25 55.15 N 52 58 47.94 E 6.431986 52.979983
EEZ1538 6 26 22.75 N 52 59 5.11 E 6.439653 52.984754
EEZ1539 6 26 50.41 N 52 59 22.19 E 6.447337 52.989496
EEZ1540 6 27 18.11 N 52 59 39.20 E 6.455031 52.994223
EEZ1541 6 27 45.86 N 52 59 56.14 E 6.462739 52.998928
Annex 15
75
EEZ1542 6 28 13.65 N 53 0 13.00 E 6.470459 53.003611
EEZ1543 6 28 41.48 N 53 0 29.80 E 6.478190 53.008277
EEZ1544 6 29 9.37 N 53 0 46.50 E 6.485937 53.012916
EEZ1545 6 29 37.29 N 53 1 3.16 E 6.493691 53.017543
EEZ1546 6 30 5.27 N 53 1 19.70 E 6.501464 53.022138
EEZ1547 6 30 33.26 N 53 1 36.22 E 6.509240 53.026727
EEZ1548 6 31 1.34 N 53 1 52.60 E 6.517039 53.031277
EEZ1549 6 31 29.43 N 53 2 8.96 E 6.524841 53.035822
EEZ1550 6 31 57.58 N 53 2 25.20 E 6.532662 53.040333
EEZ1551 6 32 25.76 N 53 2 41.40 E 6.540490 53.044834
EEZ1552 6 32 54.00 N 53 2 57.50 E 6.548333 53.049306
EEZ1553 6 33 22.27 N 53 3 13.54 E 6.556186 53.053761
EEZ1554 6 33 50.58 N 53 3 29.50 E 6.564051 53.058194
EEZ1555 6 34 18.95 N 53 3 45.38 E 6.571929 53.062605
EEZ1556 6 34 47.34 N 53 4 1.20 E 6.579816 53.066999
EEZ1557 6 35 15.79 N 53 4 16.91 E 6.587719 53.071365
EEZ1558 6 35 44.26 N 53 4 32.59 E 6.595628 53.075719
Page25of 39 Pages
EEZ1559 6 36 12.80 N 53 4 48.14 E 6.603555 53.080040
EEZ1560 6 36 41.35 N 53 5 3.68 E 6.611485 53.084355
EEZ1561 6 37 9.97 N 53 5 19.07 E 6.619436 53.088631
EEZ1562 6 37 38.61 N 53 5 34.44 E 6.627390 53.092900
EEZ1563 6 38 7.31 N 53 5 49.69 E 6.635363 53.097136
EEZ1564 6 38 36.03 N 53 6 4.90 E 6.643340 53.101362
EEZ1565 6 39 4.79 N 53 6 20.02 E 6.651331 53.105562
EEZ1566 6 39 32.18 N 53 6 37.49 E 6.658939 53.110414
EEZ1567 6 39 59.23 N 53 6 55.54 E 6.666454 53.115427
EEZ1568 6 40 26.31 N 53 7 13.54 E 6.673976 53.120428
EEZ1569 6 40 53.46 N 53 7 31.45 E 6.681515 53.125403
EEZ1570 6 41 20.64 N 53 7 49.30 E 6.689066 53.130362
EEZ1571 6 41 47.87 N 53 8 7.08 E 6.696630 53.135299
EEZ1572 6 42 15.15 N 53 8 24.77 E 6.704208 53.140215
EEZ1573 6 42 42.46 N 53 8 42.41 E 6.711796 53.145114
EEZ1574 6 43 9.85 N 53 8 59.95 E 6.719401 53.149987
EEZ1575 6 43 37.25 N 53 9 17.45 E 6.727014 53.154848
EEZ1576 6 44 4.73 N 53 9 34.84 E 6.734647 53.159677
EEZ1577 6 44 32.22 N 53 9 52.20 E 6.742283 53.164500
EEZ1578 6 44 59.80 N 53 10 9.43 E 6.749943 53.169286
EEZ1579 6 45 27.38 N 53 10 26.64 E 6.757607 53.174066
EEZ1580 6 45 55.04 N 53 10 43.73 E 6.765290 53.178813
EEZ1581 6 46 22.73 N 53 11 0.78 E 6.772981 53.183549
EEZ1582 6 46 50.47 N 53 11 17.73 E 6.780687 53.188258
EEZ1583 6 47 18.26 N 53 11 34.62 E 6.788404 53.192950
EEZ1584 6 47 46.08 N 53 11 51.44 E 6.796134 53.197621
EEZ1585 6 48 13.96 N 53 12 8.17 E 6.803878 53.202269
EEZ1586 6 48 41.87 N 53 12 24.85 E 6.811630 53.206901
EEZ1587 6 49 9.84 N 53 12 41.42 E 6.819400 53.211505
EEZ1588 6 49 37.83 N 53 12 57.96 E 6.827175 53.216099
EEZ1589 6 50 5.89 N 53 13 14.37 E 6.834970 53.220658
EEZ1590 6 50 33.97 N 53 13 30.76 E 6.842769 53.225211
EEZ1591 6 51 2.12 N 53 13 47.02 E 6.850589 53.229727
EEZ1592 6 51 30.29 N 53 14 3.25 E 6.858414 53.234236
EEZ1593 6 51 58.52 N 53 14 19.37 E 6.866256 53.238713
EEZ1594 6 52 26.78 N 53 14 35.44 E 6.874105 53.243178
EEZ1595 6 52 55.09 N 53 14 51.42 E 6.881970 53.247616
EEZ1596 6 53 23.44 N 53 15 7.33 E 6.889844 53.252035
EEZ1597 6 53 51.83 N 53 15 23.16 E 6.897730 53.256434
EEZ1598 6 54 20.27 N 53 15 38.91 E 6.905630 53.260808
EEZ1599 6 54 48.73 N 53 15 54.61 E 6.913537 53.265168
EEZ1600 6 55 17.26 N 53 16 10.19 E 6.921461 53.269497
EEZ1601 6 55 45.80 N 53 16 25.74 E 6.929390 53.273818
EEZ1602 6 56 14.42 N 53 16 41.17 E 6.937338 53.278102
EEZ1603 6 56 43.04 N 53 16 56.57 E 6.945290 53.282380
EEZ1604 6 57 11.74 N 53 17 11.84 E 6.953261 53.286621
EEZ1605 6 57 40.45 N 53 17 27.07 E 6.961236 53.290854
EEZ1606 6 58 9.22 N 53 17 42.20 E 6.969228 53.295055
Annex 15
76
EEZ1607 6 58 38.02 N 53 17 57.27 E 6.977227 53.299242
EEZ1608 6 59 6.86 N 53 18 12.25 E 6.985239 53.303404
EEZ1609 6 59 35.74 N 53 18 27.16 E 6.993262 53.307545
EEZ1610 7 0 4.66 N 53 18 42.00 E 7.001294 53.311667
EEZ1611 7 0 33.62 N 53 18 56.75 E 7.009340 53.315763
EEZ1612 7 1 2.61 N 53 19 11.44 E 7.017393 53.319845
EEZ1613 7 1 31.66 N 53 19 26.02 E 7.025462 53.323894
EEZ1614 7 2 0.72 N 53 19 40.57 E 7.033534 53.327936
EEZ1615 7 2 29.85 N 53 19 54.98 E 7.041626 53.331940
EEZ1616 7 2 58.99 N 53 20 9.37 E 7.049720 53.335937
EEZ1617 7 3 28.20 N 53 20 23.63 E 7.057832 53.339898
EEZ1618 7 3 57.42 N 53 20 37.86 E 7.065949 53.343850
EEZ1619 7 4 26.69 N 53 20 51.97 E 7.074081 53.347771
EEZ1620 7 4 55.99 N 53 21 6.03 E 7.082220 53.351676
EEZ1621 7 5 25.33 N 53 21 20.00 E 7.090370 53.355556
EEZ1622 7 5 54.71 N 53 21 33.90 E 7.098530 53.359416
EEZ1623 7 6 24.11 N 53 21 47.73 E 7.106698 53.363259
Page26of 39 Pages
EEZ1624 7 6 53.47 N 53 22 1.68 E 7.114852 53.367133
EEZ1625 7 7 22.87 N 53 22 15.53 E 7.123019 53.370979
EEZ1626 7 7 52.28 N 53 22 29.35 E 7.131188 53.374819
EEZ1627 7 8 19.02 N 53 22 47.83 E 7.138615 53.379953
EEZ1628 7 8 45.61 N 53 23 6.58 E 7.146002 53.385160
EEZ1629 7 9 12.25 N 53 23 25.26 E 7.153401 53.390349
EEZ1630 7 9 38.93 N 53 23 43.87 E 7.160814 53.395520
EEZ1631 7 10 5.67 N 53 24 2.40 E 7.168242 53.400666
EEZ1632 7 10 32.45 N 53 24 20.88 E 7.175680 53.405800
EEZ1633 7 10 59.29 N 53 24 39.26 E 7.183137 53.410904
EEZ1634 7 11 26.16 N 53 24 57.60 E 7.190600 53.416001
EEZ1635 7 11 53.11 N 53 25 15.82 E 7.198086 53.421062
EEZ1636 7 12 20.07 N 53 25 34.03 E 7.205576 53.426118
EEZ1637 7 12 47.12 N 53 25 52.11 E 7.213088 53.431140
EEZ1638 7 13 14.18 N 53 26 10.15 E 7.220607 53.436154
EEZ1639 7 13 41.32 N 53 26 28.10 E 7.228144 53.441138
EEZ1640 7 14 8.48 N 53 26 45.99 E 7.235690 53.446108
EEZ1641 7 14 35.71 N 53 27 3.80 E 7.243252 53.451055
EEZ1642 7 15 2.97 N 53 27 21.54 E 7.250826 53.455982
EEZ1643 7 15 30.28 N 53 27 39.21 E 7.258412 53.460892
EEZ1644 7 15 57.65 N 53 27 56.79 E 7.266014 53.465775
EEZ1645 7 16 25.05 N 53 28 14.33 E 7.273624 53.470647
EEZ1646 7 16 52.51 N 53 28 31.75 E 7.281253 53.475487
EEZ1647 7 17 19.99 N 53 28 49.15 E 7.288887 53.480320
EEZ1648 7 17 47.56 N 53 29 6.42 E 7.296543 53.485117
EEZ1649 7 18 15.13 N 53 29 23.67 E 7.304203 53.489908
EEZ1650 7 18 42.78 N 53 29 40.80 E 7.311884 53.494666
EEZ1651 7 19 10.45 N 53 29 57.89 E 7.319570 53.499415
EEZ1652 7 19 38.16 N 53 30 14.93 E 7.327265 53.504148
EEZ1653 7 20 5.75 N 53 30 32.15 E 7.334930 53.508931
EEZ1654 7 20 33.40 N 53 30 49.28 E 7.342611 53.513689
EEZ1655 7 21 1.08 N 53 31 6.37 E 7.350299 53.518436
EEZ1656 7 21 28.81 N 53 31 23.36 E 7.358003 53.523155
EEZ1657 7 21 56.58 N 53 31 40.29 E 7.365717 53.527858
EEZ1658 7 22 24.40 N 53 31 57.14 E 7.373444 53.532539
EEZ1659 7 22 52.26 N 53 32 13.91 E 7.381184 53.537198
EEZ1660 7 23 20.16 N 53 32 30.63 E 7.388934 53.541840
EEZ1661 7 23 48.12 N 53 32 47.24 E 7.396701 53.546455
EEZ1662 7 24 16.10 N 53 33 3.81 E 7.404473 53.551059
EEZ1663 7 24 44.16 N 53 33 20.26 E 7.412266 53.555629
EEZ1664 7 25 12.22 N 53 33 36.70 E 7.420061 53.560194
EEZ1665 7 25 40.36 N 53 33 52.99 E 7.427879 53.564720
EEZ1666 7 26 8.52 N 53 34 9.26 E 7.435700 53.569240
EEZ1667 7 26 36.74 N 53 34 25.42 E 7.443540 53.573727
EEZ1668 7 27 4.99 N 53 34 41.53 E 7.451387 53.578202
EEZ1669 7 27 33.29 N 53 34 57.54 E 7.459248 53.582650
EEZ1670 7 28 1.63 N 53 35 13.49 E 7.467120 53.587081
EEZ1671 7 28 30.01 N 53 35 29.36 E 7.475004 53.591490
Annex 15
77
EEZ1672 7 28 58.44 N 53 35 45.15 E 7.482900 53.595875
EEZ1673 7 29 26.90 N 53 36 0.88 E 7.490805 53.600245
EEZ1674 7 29 55.41 N 53 36 16.51 E 7.498726 53.604585
EEZ1675 7 30 23.95 N 53 36 32.10 E 7.506653 53.608915
EEZ1676 7 30 52.55 N 53 36 47.56 E 7.514598 53.613210
EEZ1677 7 31 21.17 N 53 37 3.00 E 7.522546 53.617500
EEZ1678 7 31 49.85 N 53 37 18.30 E 7.530515 53.621751
EEZ1679 7 32 18.55 N 53 37 33.58 E 7.538487 53.625994
EEZ1680 7 32 47.32 N 53 37 48.74 E 7.546477 53.630206
EEZ1681 7 33 16.10 N 53 38 3.85 E 7.554473 53.634404
EEZ1682 7 33 44.94 N 53 38 18.87 E 7.562483 53.638575
EEZ1683 7 34 13.81 N 53 38 33.82 E 7.570503 53.642728
EEZ1684 7 34 42.72 N 53 38 48.69 E 7.578533 53.646860
EEZ1685 7 35 11.67 N 53 39 3.48 E 7.586576 53.650966
EEZ1686 7 35 40.66 N 53 39 18.21 E 7.594627 53.655058
EEZ1687 7 36 9.69 N 53 39 32.83 E 7.602693 53.659118
EEZ1688 7 36 38.75 N 53 39 47.41 E 7.610763 53.663170
Page27of 39 Pages
EEZ1689 7 37 7.35 N 53 40 2.81 E 7.618708 53.667448
EEZ1690 7 37 35.00 N 53 40 19.95 E 7.626389 53.672209
EEZ1691 7 38 2.70 N 53 40 37.00 E 7.634084 53.676946
EEZ1692 7 38 30.43 N 53 40 54.01 E 7.641787 53.681670
EEZ1693 7 38 58.22 N 53 41 10.92 E 7.649507 53.686367
EEZ1694 7 39 25.99 N 53 41 27.86 E 7.657221 53.691073
EEZ1695 7 39 53.72 N 53 41 44.87 E 7.664923 53.695798
EEZ1696 7 40 21.49 N 53 42 1.82 E 7.672637 53.700504
EEZ1697 7 40 49.31 N 53 42 18.69 E 7.680363 53.705191
EEZ1698 7 41 17.17 N 53 42 35.47 E 7.688103 53.709853
EEZ1699 7 41 45.07 N 53 42 52.20 E 7.695852 53.714501
EEZ1700 7 42 13.03 N 53 43 8.83 E 7.703619 53.719119
EEZ1701 7 42 41.00 N 53 43 25.42 E 7.711390 53.723728
EEZ1702 7 43 9.06 N 53 43 41.89 E 7.719182 53.728302
EEZ1703 7 43 37.12 N 53 43 58.33 E 7.726978 53.732870
EEZ1704 7 44 5.26 N 53 44 14.65 E 7.734794 53.737402
EEZ1705 7 44 33.42 N 53 44 30.93 E 7.742615 53.741925
EEZ1706 7 45 1.63 N 53 44 47.10 E 7.750454 53.746418
EEZ1707 7 45 29.88 N 53 45 3.23 E 7.758300 53.750897
EEZ1708 7 45 58.18 N 53 45 19.26 E 7.766161 53.755350
EEZ1709 7 46 26.52 N 53 45 35.22 E 7.774032 53.759784
EEZ1710 7 46 54.89 N 53 45 51.11 E 7.781915 53.764198
EEZ1711 7 47 23.32 N 53 46 6.91 E 7.789811 53.768587
EEZ1712 7 47 51.77 N 53 46 22.66 E 7.797715 53.772962
EEZ1713 7 48 20.29 N 53 46 38.30 E 7.805636 53.777306
EEZ1714 7 48 48.82 N 53 46 53.91 E 7.813561 53.781641
EEZ1715 7 49 17.42 N 53 47 9.38 E 7.821506 53.785940
EEZ1716 7 49 46.04 N 53 47 24.84 E 7.829454 53.790232
EEZ1717 7 50 14.72 N 53 47 40.16 E 7.837422 53.794489
EEZ1718 7 50 43.42 N 53 47 55.45 E 7.845394 53.798736
EEZ1719 7 51 12.18 N 53 48 10.63 E 7.853382 53.802953
EEZ1720 7 51 40.91 N 53 48 25.85 E 7.861364 53.807182
EEZ1721 7 52 9.63 N 53 48 41.11 E 7.869341 53.811421
EEZ1722 7 52 38.38 N 53 48 56.30 E 7.877329 53.815638
EEZ1723 7 53 7.17 N 53 49 11.41 E 7.885326 53.819837
EEZ1724 7 53 36.01 N 53 49 26.45 E 7.893335 53.824014
EEZ1725 7 54 4.88 N 53 49 41.40 E 7.901356 53.828168
EEZ1726 7 54 33.79 N 53 49 56.30 E 7.909385 53.832305
EEZ1727 7 55 2.75 N 53 50 11.08 E 7.917429 53.836412
EEZ1728 7 55 31.72 N 53 50 25.83 E 7.925479 53.840510
EEZ1729 7 56 0.76 N 53 50 40.46 E 7.933546 53.844571
EEZ1730 7 56 29.82 N 53 50 55.06 E 7.941616 53.848627
EEZ1731 7 56 58.94 N 53 51 9.52 E 7.949705 53.852644
EEZ1732 7 57 28.07 N 53 51 23.95 E 7.957797 53.856653
EEZ1733 7 57 57.26 N 53 51 38.27 E 7.965906 53.860630
EEZ1734 7 58 26.48 N 53 51 52.53 E 7.974021 53.864593
EEZ1735 7 58 55.74 N 53 52 6.70 E 7.982150 53.868529
EEZ1736 7 59 25.03 N 53 52 20.80 E 7.990287 53.872446
Annex 15
78
EEZ1737 7 59 54.36 N 53 52 34.83 E 7.998434 53.876341
EEZ1738 8 0 23.74 N 53 52 48.76 E 8.006593 53.880211
EEZ1739 8 0 53.13 N 53 53 2.64 E 8.014760 53.884066
EEZ1740 8 1 22.58 N 53 53 16.40 E 8.022940 53.887890
EEZ1741 8 1 52.05 N 53 53 30.13 E 8.031125 53.891704
EEZ1742 8 2 21.57 N 53 53 43.74 E 8.039326 53.895483
EEZ1743 8 2 51.09 N 53 53 57.37 E 8.047524 53.899269
EEZ1744 8 3 20.57 N 53 54 11.07 E 8.055714 53.903074
EEZ1745 8 3 50.10 N 53 54 24.65 E 8.063918 53.906847
EEZ1746 8 4 19.65 N 53 54 38.20 E 8.072126 53.910611
EEZ1747 8 4 49.25 N 53 54 51.64 E 8.080348 53.914343
EEZ1748 8 5 18.88 N 53 55 5.02 E 8.088577 53.918060
EEZ1749 8 5 48.54 N 53 55 18.31 E 8.096817 53.921752
EEZ1750 8 6 18.24 N 53 55 31.52 E 8.105067 53.925421
EEZ1751 8 6 47.97 N 53 55 44.66 E 8.113326 53.929072
EEZ1752 8 7 17.75 N 53 55 57.70 E 8.121596 53.932694
EEZ1753 8 7 47.54 N 53 56 10.69 E 8.129872 53.936303
Page28of 39 Pages
EEZ1754 8 8 17.39 N 53 56 23.56 E 8.138163 53.939878
EEZ1755 8 8 47.24 N 53 56 36.41 E 8.146456 53.943446
EEZ1756 8 9 17.16 N 53 56 49.11 E 8.154767 53.946974
EEZ1757 8 9 47.09 N 53 57 1.79 E 8.163080 53.950496
EEZ1758 8 10 17.07 N 53 57 14.33 E 8.171408 53.953981
EEZ1759 8 10 47.07 N 53 57 26.84 E 8.179741 53.957455
EEZ1760 8 11 17.11 N 53 57 39.24 E 8.188086 53.960899
EEZ1761 8 11 47.18 N 53 57 51.57 E 8.196438 53.964325
EEZ1762 8 12 17.28 N 53 58 3.82 E 8.204800 53.967727
EEZ1763 8 12 47.42 N 53 58 15.98 E 8.213172 53.971106
EEZ1764 8 13 17.58 N 53 58 28.08 E 8.221550 53.974466
EEZ1765 8 13 47.78 N 53 58 40.07 E 8.229940 53.977798
EEZ1766 8 14 17.94 N 53 58 52.14 E 8.238316 53.981149
EEZ1767 8 14 43.06 N 53 59 12.90 E 8.245293 53.986916
EEZ1768 8 15 8.20 N 53 59 33.63 E 8.252277 53.992675
EEZ1769 8 15 33.41 N 53 59 54.27 E 8.259282 53.998409
EEZ1770 8 15 58.67 N 54 0 14.86 E 8.266298 54.004128
EEZ1771 8 16 23.99 N 54 0 35.38 E 8.273330 54.009827
EEZ1772 8 16 49.36 N 54 0 55.82 E 8.280378 54.015507
EEZ1773 8 17 14.78 N 54 1 16.21 E 8.287438 54.021170
EEZ1774 8 17 40.27 N 54 1 36.51 E 8.294518 54.026809
EEZ1775 8 18 5.78 N 54 1 56.78 E 8.301606 54.032438
EEZ1776 8 18 31.38 N 54 2 16.93 E 8.308718 54.038036
EEZ1777 8 18 57.00 N 54 2 37.06 E 8.315834 54.043629
EEZ1778 8 19 22.72 N 54 2 57.07 E 8.322977 54.049186
EEZ1779 8 19 48.44 N 54 3 17.06 E 8.330124 54.054738
EEZ1780 8 20 14.26 N 54 3 36.94 E 8.337294 54.060260
EEZ1781 8 20 40.10 N 54 3 56.78 E 8.344472 54.065772
EEZ1782 8 21 6.01 N 54 4 16.53 E 8.351669 54.071258
EEZ1783 8 21 31.96 N 54 4 36.22 E 8.358878 54.076728
EEZ1784 8 21 57.97 N 54 4 55.84 E 8.366102 54.082178
EEZ1785 8 22 24.03 N 54 5 15.38 E 8.373341 54.087607
EEZ1786 8 22 50.13 N 54 5 34.87 E 8.380592 54.093021
EEZ1787 8 23 16.30 N 54 5 54.27 E 8.387862 54.098408
EEZ1788 8 23 42.50 N 54 6 13.63 E 8.395139 54.103786
EEZ1789 8 24 8.78 N 54 6 32.87 E 8.402439 54.109131
EEZ1790 8 24 35.08 N 54 6 52.10 E 8.409744 54.114471
EEZ1791 8 25 1.46 N 54 7 11.20 E 8.417073 54.119777
EEZ1792 8 25 27.87 N 54 7 30.27 E 8.424407 54.125075
EEZ1793 8 25 54.34 N 54 7 49.24 E 8.431762 54.130343
EEZ1794 8 26 20.85 N 54 8 8.16 E 8.439126 54.135600
EEZ1795 8 26 47.43 N 54 8 26.99 E 8.446507 54.140831
EEZ1796 8 27 14.04 N 54 8 45.76 E 8.453901 54.146045
EEZ1797 8 27 40.71 N 54 9 4.47 E 8.461307 54.151240
EEZ1798 8 28 7.43 N 54 9 23.08 E 8.468730 54.156412
EEZ1799 8 28 34.18 N 54 9 41.65 E 8.476162 54.161570
EEZ1800 8 29 1.01 N 54 10 0.12 E 8.483613 54.166699
EEZ1801 8 29 27.85 N 54 10 18.55 E 8.491070 54.171820
Annex 15
79
EEZ1802 8 29 54.78 N 54 10 36.86 E 8.498550 54.176906
EEZ1803 8 30 21.72 N 54 10 55.15 E 8.506034 54.181987
EEZ1804 8 30 48.75 N 54 11 13.32 E 8.513541 54.187033
EEZ1805 8 31 15.79 N 54 11 31.46 E 8.521053 54.192071
EEZ1806 8 31 42.91 N 54 11 49.49 E 8.528585 54.197080
EEZ1807 8 32 10.05 N 54 12 7.47 E 8.536126 54.202075
EEZ1808 8 32 37.25 N 54 12 25.37 E 8.543682 54.207046
EEZ1809 8 33 4.50 N 54 12 43.19 E 8.551250 54.211998
EEZ1810 8 33 31.79 N 54 13 0.95 E 8.558830 54.216932
EEZ1811 8 33 59.13 N 54 13 18.62 E 8.566426 54.221840
EEZ1812 8 34 26.51 N 54 13 36.25 E 8.574031 54.226736
EEZ1813 8 34 53.96 N 54 13 53.76 E 8.581654 54.231601
EEZ1814 8 35 21.42 N 54 14 11.25 E 8.589283 54.236458
EEZ1815 8 35 48.96 N 54 14 28.61 E 8.596933 54.241279
EEZ1816 8 36 16.52 N 54 14 45.94 E 8.604588 54.246095
EEZ1817 8 36 44.15 N 54 15 3.15 E 8.612263 54.250876
EEZ1818 8 37 11.80 N 54 15 20.33 E 8.619944 54.255648
Page29of 39 Pages
EEZ1819 8 37 39.51 N 54 15 37.41 E 8.627643 54.260391
EEZ1820 8 38 7.26 N 54 15 54.43 E 8.635351 54.265119
EEZ1821 8 38 35.06 N 54 16 11.36 E 8.643073 54.269823
EEZ1822 8 39 2.91 N 54 16 28.22 E 8.650807 54.274507
EEZ1823 8 39 30.79 N 54 16 45.02 E 8.658552 54.279173
EEZ1824 8 39 58.72 N 54 17 1.72 E 8.666312 54.283812
EEZ1825 8 40 26.69 N 54 17 18.38 E 8.674080 54.288439
EEZ1826 8 40 54.72 N 54 17 34.92 E 8.681866 54.293034
EEZ1827 8 41 22.76 N 54 17 51.44 E 8.689657 54.297623
EEZ1828 8 41 50.89 N 54 18 7.82 E 8.697469 54.302173
EEZ1829 8 42 19.02 N 54 18 24.18 E 8.705284 54.306717
EEZ1830 8 42 47.23 N 54 18 40.42 E 8.713119 54.311228
EEZ1831 8 43 15.45 N 54 18 56.62 E 8.720959 54.315728
EEZ1832 8 43 43.74 N 54 19 12.72 E 8.728816 54.320199
EEZ1833 8 44 12.06 N 54 19 28.75 E 8.736682 54.324654
EEZ1834 8 44 40.42 N 54 19 44.71 E 8.744560 54.329086
EEZ1835 8 45 8.82 N 54 20 0.59 E 8.752451 54.333496
EEZ1836 8 45 37.26 N 54 20 16.40 E 8.760351 54.337889
EEZ1837 8 46 5.57 N 54 20 32.45 E 8.768215 54.342348
EEZ1838 8 46 33.83 N 54 20 48.59 E 8.776065 54.346831
EEZ1839 8 47 2.12 N 54 21 4.69 E 8.783922 54.351303
EEZ1840 8 47 30.46 N 54 21 20.68 E 8.791795 54.355745
EEZ1841 8 47 58.82 N 54 21 36.64 E 8.799673 54.360178
EEZ1842 8 48 27.26 N 54 21 52.47 E 8.807572 54.364574
EEZ1843 8 48 55.70 N 54 22 8.27 E 8.815473 54.368965
EEZ1844 8 49 24.22 N 54 22 23.95 E 8.823395 54.373319
EEZ1845 8 49 52.75 N 54 22 39.59 E 8.831321 54.377665
EEZ1846 8 50 21.35 N 54 22 55.13 E 8.839263 54.381980
EEZ1847 8 50 49.97 N 54 23 10.61 E 8.847213 54.386280
EEZ1848 8 51 18.64 N 54 23 26.00 E 8.855177 54.390555
EEZ1849 8 51 47.34 N 54 23 41.31 E 8.863151 54.394809
EEZ1850 8 52 16.09 N 54 23 56.56 E 8.871135 54.399044
EEZ1851 8 52 44.88 N 54 24 11.71 E 8.879133 54.403253
EEZ1852 8 53 13.70 N 54 24 26.81 E 8.887138 54.407449
EEZ1853 8 53 42.57 N 54 24 41.80 E 8.895160 54.411612
EEZ1854 8 54 11.47 N 54 24 56.76 E 8.903185 54.415767
EEZ1855 8 54 40.43 N 54 25 11.58 E 8.911230 54.419884
EEZ1856 8 55 9.40 N 54 25 26.38 E 8.919277 54.423995
EEZ1857 8 55 38.43 N 54 25 41.05 E 8.927343 54.428070
EEZ1858 8 56 7.49 N 54 25 55.69 E 8.935413 54.432135
EEZ1859 8 56 36.60 N 54 26 10.21 E 8.943499 54.436170
EEZ1860 8 57 5.73 N 54 26 24.68 E 8.951592 54.440189
EEZ1861 8 57 34.91 N 54 26 39.06 E 8.959697 54.444183
EEZ1862 8 58 4.13 N 54 26 53.36 E 8.967813 54.448156
EEZ1863 8 58 33.37 N 54 27 7.59 E 8.975937 54.452110
EEZ1864 8 59 2.67 N 54 27 21.73 E 8.984075 54.456036
EEZ1865 8 59 31.99 N 54 27 35.82 E 8.992219 54.459949
EEZ1866 9 0 1.36 N 54 27 49.78 E 9.000378 54.463828
Annex 15
80
EEZ1867 9 0 30.75 N 54 28 3.72 E 9.008541 54.467701
EEZ1868 9 1 0.20 N 54 28 17.52 E 9.016722 54.471533
EEZ1869 9 1 29.66 N 54 28 31.30 E 9.024906 54.475360
EEZ1870 9 1 59.18 N 54 28 44.94 E 9.033106 54.479151
EEZ1871 9 2 28.72 N 54 28 58.55 E 9.041311 54.482931
EEZ1872 9 2 58.31 N 54 29 12.05 E 9.049530 54.486681
EEZ1873 9 3 27.92 N 54 29 25.49 E 9.057756 54.490414
EEZ1874 9 3 57.58 N 54 29 38.84 E 9.065993 54.494122
EEZ1875 9 4 27.26 N 54 29 52.11 E 9.074240 54.497808
EEZ1876 9 4 56.98 N 54 30 5.31 E 9.082495 54.501476
EEZ1877 9 5 26.75 N 54 30 18.41 E 9.090763 54.505114
EEZ1878 9 5 56.53 N 54 30 31.47 E 9.099035 54.508740
EEZ1879 9 6 26.36 N 54 30 44.39 E 9.107323 54.512331
EEZ1880 9 6 56.21 N 54 30 57.30 E 9.115614 54.515916
EEZ1881 9 7 26.12 N 54 31 10.06 E 9.123921 54.519460
EEZ1882 9 7 56.03 N 54 31 22.79 E 9.132232 54.522998
EEZ1883 9 8 26.00 N 54 31 35.40 E 9.140557 54.526499
Page30of 39 Pages
EEZ1884 9 8 55.99 N 54 31 47.96 E 9.148886 54.529989
EEZ1885 9 9 26.02 N 54 32 0.42 E 9.157228 54.533450
EEZ1886 9 9 56.08 N 54 32 12.81 E 9.165578 54.536892
EEZ1887 9 10 26.17 N 54 32 25.12 E 9.173937 54.540311
EEZ1888 9 10 56.30 N 54 32 37.34 E 9.182305 54.543705
EEZ1889 9 11 26.45 N 54 32 49.49 E 9.190681 54.547082
EEZ1890 9 11 56.64 N 54 33 1.54 E 9.199068 54.550428
EEZ1891 9 12 26.86 N 54 33 13.55 E 9.207460 54.553763
EEZ1892 9 12 57.12 N 54 33 25.42 E 9.215866 54.557062
EEZ1893 9 13 27.39 N 54 33 37.27 E 9.224274 54.560354
EEZ1894 9 13 57.71 N 54 33 48.98 E 9.232698 54.563605
EEZ1895 9 14 28.05 N 54 34 0.66 E 9.241124 54.566849
EEZ1896 9 14 58.43 N 54 34 12.21 E 9.249564 54.570058
EEZ1897 9 15 28.83 N 54 34 23.71 E 9.258009 54.573254
EEZ1898 9 15 59.27 N 54 34 35.11 E 9.266464 54.576420
EEZ1899 9 16 29.73 N 54 34 46.47 E 9.274924 54.579574
EEZ1900 9 17 0.14 N 54 34 57.92 E 9.283374 54.582757
EEZ1901 9 17 30.58 N 54 35 9.32 E 9.291829 54.585924
EEZ1902 9 18 1.04 N 54 35 20.68 E 9.300288 54.589079
EEZ1903 9 18 31.53 N 54 35 31.93 E 9.308759 54.592204
EEZ1904 9 19 2.05 N 54 35 43.12 E 9.317236 54.595311
EEZ1905 9 19 32.60 N 54 35 54.21 E 9.325722 54.598393
EEZ1906 9 20 3.18 N 54 36 5.22 E 9.334216 54.601451
EEZ1907 9 20 33.78 N 54 36 16.17 E 9.342717 54.604491
EEZ1908 9 21 4.42 N 54 36 27.00 E 9.351228 54.607501
EEZ1909 9 21 35.08 N 54 36 37.79 E 9.359744 54.610498
EEZ1910 9 22 5.78 N 54 36 48.45 E 9.368271 54.613459
EEZ1911 9 22 36.49 N 54 36 59.09 E 9.376802 54.616413
EEZ1912 9 23 7.25 N 54 37 9.57 E 9.385346 54.619326
EEZ1913 9 23 38.01 N 54 37 20.03 E 9.393892 54.622231
EEZ1914 9 24 8.82 N 54 37 30.36 E 9.402451 54.625101
EEZ1915 9 24 39.65 N 54 37 40.65 E 9.411013 54.627958
EEZ1916 9 25 10.51 N 54 37 50.82 E 9.419586 54.630784
EEZ1917 9 25 41.39 N 54 38 0.93 E 9.428164 54.633592
EEZ1918 9 26 12.30 N 54 38 10.95 E 9.436750 54.636375
EEZ1919 9 26 43.24 N 54 38 20.88 E 9.445344 54.639134
EEZ1920 9 27 14.20 N 54 38 30.75 E 9.453943 54.641874
EEZ1921 9 27 45.19 N 54 38 40.50 E 9.462553 54.644583
EEZ1922 9 28 16.20 N 54 38 50.21 E 9.471165 54.647281
EEZ1923 9 28 47.24 N 54 38 59.79 E 9.479790 54.649941
EEZ1924 9 29 18.30 N 54 39 9.34 E 9.488416 54.652595
EEZ1925 9 29 49.40 N 54 39 18.74 E 9.497054 54.655205
EEZ1926 9 30 20.50 N 54 39 28.12 E 9.505695 54.657810
EEZ1927 9 30 51.65 N 54 39 37.36 E 9.514347 54.660378
EEZ1928 9 31 22.81 N 54 39 46.56 E 9.523002 54.662932
EEZ1929 9 31 54.00 N 54 39 55.64 E 9.531666 54.665457
EEZ1930 9 32 25.21 N 54 40 4.66 E 9.540335 54.667962
EEZ1931 9 32 56.44 N 54 40 13.59 E 9.549011 54.670443
Annex 15
81
EEZ1932 9 33 27.70 N 54 40 22.43 E 9.557694 54.672898
EEZ1933 9 33 58.98 N 54 40 31.21 E 9.566382 54.675336
EEZ1934 9 34 30.28 N 54 40 39.87 E 9.575079 54.677741
EEZ1935 9 35 1.60 N 54 40 48.49 E 9.583779 54.680135
EEZ1936 9 35 32.96 N 54 40 56.97 E 9.592489 54.682491
EEZ1937 9 36 4.32 N 54 41 5.43 E 9.601200 54.684841
EEZ1938 9 36 35.72 N 54 41 13.73 E 9.609923 54.687147
EEZ1939 9 37 7.13 N 54 41 22.01 E 9.618648 54.689447
EEZ1940 9 37 38.57 N 54 41 30.16 E 9.627382 54.691710
EEZ1941 9 38 10.03 N 54 41 38.25 E 9.636119 54.693960
EEZ1942 9 38 41.51 N 54 41 46.24 E 9.644864 54.696179
EEZ1943 9 39 13.01 N 54 41 54.16 E 9.653614 54.698378
EEZ1944 9 39 44.53 N 54 42 1.99 E 9.662369 54.700553
EEZ1945 9 40 16.07 N 54 42 9.73 E 9.671131 54.702703
EEZ1946 9 40 47.63 N 54 42 17.40 E 9.679898 54.704834
EEZ1947 9 41 19.22 N 54 42 24.96 E 9.688671 54.706933
EEZ1948 9 41 50.81 N 54 42 32.47 E 9.697448 54.709020
Page31of 39 Pages
EEZ1949 9 42 22.44 N 54 42 39.85 E 9.706233 54.711069
EEZ1950 9 42 54.07 N 54 42 47.20 E 9.715020 54.713111
EEZ1951 9 43 25.74 N 54 42 54.40 E 9.723816 54.715111
EEZ1952 9 43 57.41 N 54 43 1.57 E 9.732614 54.717103
EEZ1953 9 44 29.11 N 54 43 8.61 E 9.741420 54.719058
EEZ1954 9 45 0.83 N 54 43 15.60 E 9.750229 54.720999
EEZ1955 9 45 32.56 N 54 43 22.48 E 9.759045 54.722910
EEZ1956 9 46 4.31 N 54 43 29.28 E 9.767865 54.724801
EEZ1957 9 46 36.08 N 54 43 36.00 E 9.776689 54.726668
EEZ1958 9 47 7.87 N 54 43 42.63 E 9.785519 54.728508
EEZ1959 9 47 39.67 N 54 43 49.19 E 9.794353 54.730331
EEZ1960 9 48 11.50 N 54 43 55.63 E 9.803193 54.732120
EEZ1961 9 48 43.33 N 54 44 2.03 E 9.812036 54.733899
EEZ1962 9 49 15.19 N 54 44 8.29 E 9.820886 54.735637
EEZ1963 9 49 47.05 N 54 44 14.53 E 9.829737 54.737370
EEZ1964 9 50 18.95 N 54 44 20.61 E 9.838597 54.739059
EEZ1965 9 50 50.85 N 54 44 26.67 E 9.847458 54.740741
EEZ1966 9 51 22.77 N 54 44 32.59 E 9.856325 54.742386
EEZ1967 9 51 54.70 N 54 44 38.46 E 9.865195 54.744016
EEZ1968 9 52 26.65 N 54 44 44.22 E 9.874071 54.745617
EEZ1969 9 52 58.62 N 54 44 49.91 E 9.882950 54.747197
EEZ1970 9 53 30.60 N 54 44 55.51 E 9.891833 54.748753
EEZ1971 9 54 2.59 N 54 45 1.01 E 9.900721 54.750281
EEZ1972 9 54 34.60 N 54 45 6.45 E 9.909611 54.751793
EEZ1973 9 55 6.63 N 54 45 11.77 E 9.918507 54.753270
EEZ1974 9 55 38.66 N 54 45 17.05 E 9.927405 54.754737
EEZ1975 9 56 10.71 N 54 45 22.19 E 9.936310 54.756164
EEZ1976 9 56 42.77 N 54 45 27.30 E 9.945215 54.757584
EEZ1977 9 57 14.86 N 54 45 32.26 E 9.954127 54.758961
EEZ1978 9 57 46.94 N 54 45 37.19 E 9.963040 54.760330
EEZ1979 9 58 19.05 N 54 45 41.99 E 9.971958 54.761663
EEZ1980 9 58 51.16 N 54 45 46.73 E 9.980878 54.762980
EEZ1981 9 59 23.29 N 54 45 51.37 E 9.989803 54.764268
EEZ1982 9 59 55.43 N 54 45 55.92 E 9.998731 54.765535
EEZ1983 10 0 27.58 N 54 46 0.40 E 10.007662 54.766778
EEZ1984 10 0 59.75 N 54 46 4.77 E 10.016597 54.767993
EEZ1985 10 1 31.92 N 54 46 9.09 E 10.025533 54.769191
EEZ1986 10 2 4.11 N 54 46 13.28 E 10.034475 54.770355
EEZ1987 10 2 36.30 N 54 46 17.43 E 10.043417 54.771508
EEZ1988 10 3 8.51 N 54 46 21.43 E 10.052365 54.772620
EEZ1989 10 3 40.73 N 54 46 25.41 E 10.061313 54.773726
EEZ1990 10 4 12.96 N 54 46 29.24 E 10.070267 54.774789
EEZ1991 10 4 45.20 N 54 46 33.04 E 10.079221 54.775844
EEZ1992 10 5 17.45 N 54 46 36.70 E 10.088180 54.776862
EEZ1993 10 5 49.70 N 54 46 40.31 E 10.097140 54.777865
EEZ1994 10 6 21.97 N 54 46 43.82 E 10.106103 54.778838
EEZ1995 10 6 54.25 N 54 46 47.24 E 10.115069 54.779790
EEZ1996 10 7 26.53 N 54 46 50.58 E 10.124037 54.780718
Annex 15
82
EEZ1997 10 7 58.83 N 54 46 53.82 E 10.133008 54.781618
EEZ1998 10 8 31.13 N 54 46 57.00 E 10.141980 54.782501
EEZ1999 10 9 3.44 N 54 47 0.06 E 10.150956 54.783349
EEZ2000 10 9 35.76 N 54 47 3.07 E 10.159933 54.784187
EEZ2001 10 10 8.09 N 54 47 5.94 E 10.168913 54.784984
EEZ2002 10 10 40.42 N 54 47 8.79 E 10.177894 54.785774
EEZ2003 10 11 12.76 N 54 47 11.48 E 10.186878 54.786521
EEZ2004 10 11 45.11 N 54 47 14.14 E 10.195863 54.787260
EEZ2005 10 12 17.46 N 54 47 16.66 E 10.204851 54.787962
EEZ2006 10 12 49.82 N 54 47 19.14 E 10.213840 54.788649
EEZ2007 10 13 22.19 N 54 47 21.50 E 10.222831 54.789306
EEZ2008 10 13 54.57 N 54 47 23.79 E 10.231824 54.789941
EEZ2009 10 14 26.95 N 54 47 25.99 E 10.240818 54.790553
EEZ2010 10 14 59.33 N 54 47 28.09 E 10.249814 54.791136
EEZ2011 10 15 31.72 N 54 47 30.13 E 10.258812 54.791703
EEZ2012 10 16 4.12 N 54 47 32.04 E 10.267811 54.792234
EEZ2013 10 16 36.52 N 54 47 33.92 E 10.276811 54.792756
Page32of 39 Pages
EEZ2014 10 17 8.93 N 54 47 35.65 E 10.285813 54.793235
EEZ2015 10 17 41.33 N 54 47 37.35 E 10.294815 54.793708
EEZ2016 10 18 13.75 N 54 47 38.90 E 10.303820 54.794139
EEZ2017 10 18 46.17 N 54 47 40.42 E 10.312824 54.794560
EEZ2018 10 19 18.59 N 54 47 41.80 E 10.321831 54.794946
EEZ2019 10 19 51.02 N 54 47 43.13 E 10.330838 54.795315
EEZ2020 10 20 23.45 N 54 47 44.36 E 10.339846 54.795655
EEZ2021 10 20 55.88 N 54 47 45.50 E 10.348855 54.795973
EEZ2022 10 21 28.31 N 54 47 46.56 E 10.357865 54.796267
EEZ2023 10 22 0.75 N 54 47 47.52 E 10.366876 54.796533
EEZ2024 10 22 33.19 N 54 47 48.41 E 10.375887 54.796782
EEZ2025 10 23 5.64 N 54 47 49.18 E 10.384899 54.796996
EEZ2026 10 23 38.08 N 54 47 49.92 E 10.393911 54.797199
EEZ2027 10 24 10.53 N 54 47 50.50 E 10.402924 54.797361
EEZ2028 10 24 42.97 N 54 47 51.06 E 10.411937 54.797516
EEZ2029 10 25 15.42 N 54 47 51.46 E 10.420951 54.797629
EEZ2030 10 25 47.87 N 54 47 51.84 E 10.429965 54.797732
EEZ2031 10 26 20.32 N 54 47 52.08 E 10.438979 54.797800
EEZ2032 10 26 52.78 N 54 47 52.26 E 10.447993 54.797851
EEZ2033 10 27 25.23 N 54 47 52.34 E 10.457008 54.797873
EEZ2034 10 27 57.68 N 54 47 52.34 E 10.466022 54.797872
EEZ2035 10 28 30.13 N 54 47 52.26 E 10.475036 54.797849
EEZ2036 10 29 2.58 N 54 47 52.07 E 10.484051 54.797796
EEZ2037 10 29 35.03 N 54 47 51.82 E 10.493065 54.797727
EEZ2038 10 30 7.48 N 54 47 51.44 E 10.502079 54.797623
EEZ2039 10 30 39.93 N 54 47 51.03 E 10.511092 54.797508
EEZ2040 10 31 12.38 N 54 47 50.47 E 10.520106 54.797351
EEZ2041 10 31 44.83 N 54 47 49.88 E 10.529119 54.797188
EEZ2042 10 32 17.27 N 54 47 49.14 E 10.538131 54.796983
EEZ2043 10 32 49.71 N 54 47 48.36 E 10.547143 54.796768
EEZ2044 10 33 22.15 N 54 47 47.46 E 10.556154 54.796517
EEZ2045 10 33 54.59 N 54 47 46.50 E 10.565164 54.796249
EEZ2046 10 34 27.03 N 54 47 45.43 E 10.574174 54.795953
EEZ2047 10 34 59.46 N 54 47 44.28 E 10.583183 54.795634
EEZ2048 10 35 31.89 N 54 47 43.05 E 10.592191 54.795292
EEZ2049 10 36 4.31 N 54 47 41.71 E 10.601198 54.794921
EEZ2050 10 36 36.74 N 54 47 40.32 E 10.610205 54.794533
EEZ2051 10 37 9.15 N 54 47 38.80 E 10.619209 54.794110
EEZ2052 10 37 41.57 N 54 47 37.24 E 10.628214 54.793677
EEZ2053 10 38 13.98 N 54 47 35.53 E 10.637216 54.793202
EEZ2054 10 38 46.39 N 54 47 33.79 E 10.646218 54.792720
EEZ2055 10 39 18.78 N 54 47 31.91 E 10.655218 54.792196
EEZ2056 10 39 51.18 N 54 47 29.98 E 10.664217 54.791662
EEZ2057 10 40 23.57 N 54 47 27.94 E 10.673214 54.791093
EEZ2058 10 40 55.96 N 54 47 25.83 E 10.682210 54.790507
EEZ2059 10 41 28.34 N 54 47 23.61 E 10.691204 54.789893
EEZ2060 10 42 0.71 N 54 47 21.32 E 10.700197 54.789255
EEZ2061 10 42 33.08 N 54 47 18.94 E 10.709188 54.788595
Annex 15
83
EEZ2062 10 43 5.44 N 54 47 16.46 E 10.718177 54.787905
EEZ2063 10 43 37.79 N 54 47 13.92 E 10.727165 54.787199
EEZ2064 10 44 10.14 N 54 47 11.25 E 10.736149 54.786457
EEZ2065 10 44 42.48 N 54 47 8.54 E 10.745134 54.785706
EEZ2066 10 45 14.81 N 54 47 5.68 E 10.754114 54.784912
EEZ2067 10 45 47.14 N 54 47 2.80 E 10.763094 54.784112
EEZ2068 10 46 19.45 N 54 46 59.77 E 10.772071 54.783270
EEZ2069 10 46 51.77 N 54 46 56.70 E 10.781046 54.782418
EEZ2070 10 47 24.07 N 54 46 53.51 E 10.790018 54.781530
EEZ2071 10 47 56.36 N 54 46 50.25 E 10.798989 54.780626
EEZ2072 10 48 28.64 N 54 46 46.90 E 10.807957 54.779693
EEZ2073 10 49 0.92 N 54 46 43.45 E 10.816922 54.778737
EEZ2074 10 49 33.19 N 54 46 39.93 E 10.825885 54.777759
EEZ2075 10 50 5.44 N 54 46 36.30 E 10.834845 54.776751
EEZ2076 10 50 37.69 N 54 46 32.62 E 10.843803 54.775728
EEZ2077 10 51 9.93 N 54 46 28.80 E 10.852757 54.774668
EEZ2078 10 51 42.16 N 54 46 24.96 E 10.861710 54.773599
Page33of 39 Pages
EEZ2079 10 52 14.37 N 54 46 20.95 E 10.870659 54.772487
EEZ2080 10 52 46.58 N 54 46 16.93 E 10.879606 54.771369
EEZ2081 10 53 18.77 N 54 46 12.75 E 10.888548 54.770210
EEZ2082 10 53 50.96 N 54 46 8.54 E 10.897489 54.769039
EEZ2083 10 54 23.13 N 54 46 4.21 E 10.906425 54.767835
EEZ2084 10 54 55.29 N 54 45 59.81 E 10.915360 54.766613
EEZ2085 10 55 27.44 N 54 45 55.31 E 10.924290 54.765363
EEZ2086 10 55 59.58 N 54 45 50.72 E 10.933217 54.764089
EEZ2087 10 56 31.71 N 54 45 46.06 E 10.942142 54.762794
EEZ2088 10 57 3.82 N 54 45 41.29 E 10.951062 54.761469
EEZ2089 10 57 35.93 N 54 45 36.46 E 10.959980 54.760128
EEZ2090 10 58 8.01 N 54 45 31.50 E 10.968892 54.758751
EEZ2091 10 58 40.09 N 54 45 26.52 E 10.977803 54.757365
EEZ2092 10 59 12.15 N 54 45 21.37 E 10.986708 54.755936
EEZ2093 10 59 44.20 N 54 45 16.20 E 10.995612 54.754501
EEZ2094 11 0 16.23 N 54 45 10.89 E 11.004509 54.753025
EEZ2095 11 0 48.26 N 54 45 5.54 E 11.013404 54.751538
EEZ2096 11 1 20.26 N 54 45 0.06 E 11.022294 54.750017
EEZ2097 11 1 52.25 N 54 44 54.52 E 11.031181 54.748479
EEZ2098 11 2 24.23 N 54 44 48.88 E 11.040064 54.746912
EEZ2099 11 2 56.19 N 54 44 43.16 E 11.048942 54.745322
EEZ2100 11 3 28.14 N 54 44 37.36 E 11.057817 54.743711
EEZ2101 11 4 0.07 N 54 44 31.45 E 11.066686 54.742069
EEZ2102 11 4 31.99 N 54 44 25.49 E 11.075552 54.740413
EEZ2103 11 5 3.88 N 54 44 19.39 E 11.084412 54.738720
EEZ2104 11 5 35.78 N 54 44 13.27 E 11.093271 54.737019
EEZ2105 11 6 7.64 N 54 44 6.99 E 11.102121 54.735274
EEZ2106 11 6 39.49 N 54 44 0.68 E 11.110970 54.733523
EEZ2107 11 7 11.32 N 54 43 54.23 E 11.119812 54.731732
EEZ2108 11 7 43.14 N 54 43 47.75 E 11.128651 54.729929
EEZ2109 11 8 14.94 N 54 43 41.14 E 11.137484 54.728093
EEZ2110 11 8 46.73 N 54 43 34.46 E 11.146313 54.726239
EEZ2111 11 9 18.49 N 54 43 27.69 E 11.155136 54.724359
EEZ2112 11 9 50.24 N 54 43 20.83 E 11.163955 54.722454
EEZ2113 11 10 21.97 N 54 43 13.90 E 11.172769 54.720528
EEZ2114 11 10 53.68 N 54 43 6.86 E 11.181577 54.718571
EEZ2115 11 11 25.37 N 54 42 59.76 E 11.190382 54.716601
EEZ2116 11 11 57.04 N 54 42 52.54 E 11.199178 54.714593
EEZ2117 11 12 28.70 N 54 42 45.28 E 11.207973 54.712578
EEZ2118 11 13 0.33 N 54 42 37.87 E 11.216758 54.710519
EEZ2119 11 13 31.95 N 54 42 30.43 E 11.225542 54.708454
EEZ2120 11 14 3.54 N 54 42 22.86 E 11.234317 54.706349
EEZ2121 11 14 35.12 N 54 42 15.24 E 11.243089 54.704233
EEZ2122 11 15 6.67 N 54 42 7.50 E 11.251854 54.702084
EEZ2123 11 15 38.21 N 54 41 59.70 E 11.260614 54.699917
EEZ2124 11 16 9.73 N 54 41 51.80 E 11.269368 54.697723
EEZ2125 11 16 41.22 N 54 41 43.82 E 11.278116 54.695504
EEZ2126 11 17 12.69 N 54 41 35.76 E 11.286859 54.693266
Annex 15
84
EEZ2127 11 17 44.14 N 54 41 27.59 E 11.295595 54.690997
EEZ2128 11 18 15.58 N 54 41 19.37 E 11.304327 54.688714
EEZ2129 11 18 46.98 N 54 41 11.02 E 11.313049 54.686394
EEZ2130 11 19 18.37 N 54 41 2.64 E 11.321770 54.684067
EEZ2131 11 19 49.73 N 54 40 54.10 E 11.330480 54.681696
EEZ2132 11 20 21.07 N 54 40 45.55 E 11.339187 54.679318
EEZ2133 11 20 52.39 N 54 40 36.85 E 11.347885 54.676903
EEZ2134 11 21 23.69 N 54 40 28.11 E 11.356580 54.674475
EEZ2135 11 21 54.96 N 54 40 19.25 E 11.365265 54.672014
EEZ2136 11 22 26.21 N 54 40 10.33 E 11.373946 54.669536
EEZ2137 11 22 57.43 N 54 40 1.31 E 11.382620 54.667031
EEZ2138 11 23 28.63 N 54 39 52.21 E 11.391286 54.664502
EEZ2139 11 23 59.81 N 54 39 43.03 E 11.399948 54.661953
EEZ2140 11 24 30.97 N 54 39 33.77 E 11.408603 54.659382
EEZ2141 11 25 3.03 N 54 39 36.26 E 11.417508 54.660071
EEZ2142 11 25 35.23 N 54 39 40.37 E 11.426452 54.661214
EEZ2143 11 26 7.44 N 54 39 44.43 E 11.435399 54.662340
Page34of 39 Pages
EEZ2144 11 26 39.66 N 54 39 48.36 E 11.444349 54.663434
EEZ2145 11 27 11.88 N 54 39 52.26 E 11.453301 54.664516
EEZ2146 11 27 44.13 N 54 39 56.01 E 11.462257 54.665558
EEZ2147 11 28 16.37 N 54 39 59.74 E 11.471215 54.666594
EEZ2148 11 28 48.64 N 54 40 3.30 E 11.480177 54.667584
EEZ2149 11 29 20.90 N 54 40 6.85 E 11.489139 54.668568
EEZ2150 11 29 53.18 N 54 40 10.25 E 11.498106 54.669514
EEZ2151 11 30 25.47 N 54 40 13.61 E 11.507074 54.670446
EEZ2152 11 30 57.76 N 54 40 16.85 E 11.516045 54.671346
EEZ2153 11 31 30.07 N 54 40 20.02 E 11.525018 54.672227
EEZ2154 11 32 2.38 N 54 40 23.09 E 11.533994 54.673082
EEZ2155 11 32 34.70 N 54 40 26.08 E 11.542971 54.673910
EEZ2156 11 33 7.02 N 54 40 28.99 E 11.551951 54.674720
EEZ2157 11 33 39.36 N 54 40 31.79 E 11.560933 54.675497
EEZ2158 11 34 11.70 N 54 40 34.54 E 11.569916 54.676261
EEZ2159 11 34 44.05 N 54 40 37.15 E 11.578903 54.676986
EEZ2160 11 35 16.40 N 54 40 39.73 E 11.587890 54.677704
EEZ2161 11 35 48.77 N 54 40 42.16 E 11.596880 54.678377
EEZ2162 11 36 21.13 N 54 40 44.56 E 11.605871 54.679043
EEZ2163 11 36 53.51 N 54 40 46.82 E 11.614864 54.679671
EEZ2164 11 37 25.89 N 54 40 49.03 E 11.623859 54.680286
EEZ2165 11 37 58.28 N 54 40 51.13 E 11.632855 54.680868
EEZ2166 11 38 30.67 N 54 40 53.15 E 11.641853 54.681431
EEZ2167 11 39 3.07 N 54 40 55.08 E 11.650852 54.681967
EEZ2168 11 39 35.47 N 54 40 56.92 E 11.659852 54.682478
EEZ2169 11 40 7.87 N 54 40 58.69 E 11.668854 54.682969
EEZ2170 11 40 40.29 N 54 41 0.34 E 11.677857 54.683427
EEZ2171 11 41 12.70 N 54 41 1.94 E 11.686861 54.683873
EEZ2172 11 41 45.12 N 54 41 3.40 E 11.695866 54.684279
EEZ2173 11 42 17.54 N 54 41 4.84 E 11.704872 54.684679
EEZ2174 11 42 49.97 N 54 41 6.12 E 11.713880 54.685033
EEZ2175 11 43 22.40 N 54 41 7.37 E 11.722888 54.685381
EEZ2176 11 43 54.83 N 54 41 8.48 E 11.731898 54.685690
EEZ2177 11 44 27.27 N 54 41 9.55 E 11.740907 54.685985
EEZ2178 11 44 59.71 N 54 41 10.50 E 11.749918 54.686249
EEZ2179 11 45 32.15 N 54 41 11.37 E 11.758929 54.686492
EEZ2180 11 46 4.59 N 54 41 12.15 E 11.767941 54.686710
EEZ2181 11 46 37.03 N 54 41 12.84 E 11.776954 54.686900
EEZ2182 11 47 9.48 N 54 41 13.46 E 11.785967 54.687073
EEZ2183 11 47 41.93 N 54 41 13.96 E 11.794980 54.687211
EEZ2184 11 48 14.38 N 54 41 14.42 E 11.803994 54.687338
EEZ2185 11 48 46.83 N 54 41 14.73 E 11.813008 54.687424
EEZ2186 11 49 19.28 N 54 41 15.02 E 11.822022 54.687504
EEZ2187 11 49 51.73 N 54 41 15.14 E 11.831036 54.687540
EEZ2188 11 50 24.18 N 54 41 15.24 E 11.840050 54.687567
EEZ2189 11 50 56.63 N 54 41 15.20 E 11.849065 54.687557
EEZ2190 11 51 29.09 N 54 41 15.12 E 11.858079 54.687533
EEZ2191 11 52 1.54 N 54 41 14.93 E 11.867094 54.687479
Annex 15
85
EEZ2192 11 52 33.99 N 54 41 14.70 E 11.876108 54.687417
EEZ2193 11 53 6.44 N 54 41 14.36 E 11.885122 54.687323
EEZ2194 11 53 38.89 N 54 41 14.00 E 11.894136 54.687222
EEZ2195 11 54 11.34 N 54 41 13.48 E 11.903149 54.687079
EEZ2196 11 54 43.78 N 54 41 12.95 E 11.912162 54.686930
EEZ2197 11 55 16.23 N 54 41 12.25 E 11.921175 54.686737
EEZ2198 11 55 48.67 N 54 41 11.53 E 11.930187 54.686535
EEZ2199 11 56 21.11 N 54 41 10.67 E 11.939198 54.686296
EEZ2200 11 56 53.55 N 54 41 9.75 E 11.948209 54.686042
EEZ2201 11 57 25.99 N 54 41 8.73 E 11.957220 54.685758
EEZ2202 11 57 58.42 N 54 41 7.63 E 11.966229 54.685452
EEZ2203 11 58 30.86 N 54 41 6.44 E 11.975238 54.685122
EEZ2204 11 59 3.28 N 54 41 5.15 E 11.984245 54.684763
EEZ2205 11 59 35.71 N 54 41 3.79 E 11.993252 54.684387
EEZ2206 12 0 8.13 N 54 41 2.32 E 12.002258 54.683977
EEZ2207 12 0 40.55 N 54 41 0.80 E 12.011263 54.683555
EEZ2208 12 1 12.96 N 54 40 59.13 E 12.020266 54.683092
Page35of 39 Pages
EEZ2209 12 1 45.37 N 54 40 57.44 E 12.029268 54.682623
EEZ2210 12 2 17.77 N 54 40 55.59 E 12.038269 54.682110
EEZ2211 12 2 50.17 N 54 40 53.72 E 12.047269 54.681588
EEZ2212 12 3 22.56 N 54 40 51.70 E 12.056267 54.681029
EEZ2213 12 3 54.95 N 54 40 49.64 E 12.065264 54.680455
EEZ2214 12 4 27.33 N 54 40 47.46 E 12.074259 54.679850
EEZ2215 12 4 59.71 N 54 40 45.21 E 12.083252 54.679224
EEZ2216 12 5 32.08 N 54 40 42.87 E 12.092244 54.678574
EEZ2217 12 6 4.44 N 54 40 40.42 E 12.101234 54.677895
EEZ2218 12 6 36.80 N 54 40 37.92 E 12.110223 54.677199
EEZ2219 12 7 9.15 N 54 40 35.29 E 12.119209 54.676468
EEZ2220 12 7 41.50 N 54 40 32.62 E 12.128194 54.675727
EEZ2221 12 8 13.83 N 54 40 29.80 E 12.137176 54.674944
EEZ2222 12 8 46.17 N 54 40 26.95 E 12.146157 54.674154
EEZ2223 12 9 18.49 N 54 40 23.96 E 12.155135 54.673321
EEZ2224 12 9 50.80 N 54 40 20.93 E 12.164112 54.672479
EEZ2225 12 10 23.11 N 54 40 17.76 E 12.173085 54.671601
EEZ2226 12 10 55.41 N 54 40 14.54 E 12.182057 54.670707
EEZ2227 12 11 27.69 N 54 40 11.22 E 12.191026 54.669782
EEZ2228 12 11 59.97 N 54 40 7.81 E 12.199993 54.668836
EEZ2229 12 12 32.25 N 54 40 4.32 E 12.208957 54.667866
EEZ2230 12 13 4.51 N 54 40 0.72 E 12.217919 54.666868
EEZ2231 12 13 36.76 N 54 39 57.07 E 12.226879 54.665852
EEZ2232 12 14 9.00 N 54 39 53.29 E 12.235834 54.664802
EEZ2233 12 14 41.24 N 54 39 49.47 E 12.244789 54.663741
EEZ2234 12 15 13.46 N 54 39 45.50 E 12.253739 54.662638
EEZ2235 12 15 45.68 N 54 39 41.50 E 12.262688 54.661528
EEZ2236 12 16 17.87 N 54 39 37.35 E 12.271632 54.660376
EEZ2237 12 16 50.07 N 54 39 33.17 E 12.280574 54.659215
EEZ2238 12 17 22.24 N 54 39 28.86 E 12.289512 54.658017
EEZ2239 12 17 54.41 N 54 39 24.49 E 12.298448 54.656803
EEZ2240 12 18 26.57 N 54 39 20.02 E 12.307381 54.655560
EEZ2241 12 18 58.72 N 54 39 15.46 E 12.316310 54.654294
EEZ2242 12 19 30.85 N 54 39 10.82 E 12.325236 54.653006
EEZ2243 12 20 2.97 N 54 39 6.08 E 12.334158 54.651688
EEZ2244 12 20 35.08 N 54 39 1.27 E 12.343078 54.650354
EEZ2245 12 21 7.17 N 54 38 56.34 E 12.351992 54.648984
EEZ2246 12 21 39.26 N 54 38 51.38 E 12.360905 54.647605
EEZ2247 12 22 11.32 N 54 38 46.26 E 12.369812 54.646183
EEZ2248 12 22 25.60 N 54 38 42.95 E 12.373778 54.645264
EEZ2249 12 45 7.48 N 54 33 41.30 E 12.752078 54.561471
EEZ2250 12 45 25.83 N 54 33 35.73 E 12.757174 54.559925
EEZ2251 12 45 57.07 N 54 33 26.71 E 12.765851 54.557420
EEZ2252 12 46 28.28 N 54 33 17.61 E 12.774522 54.554891
EEZ2253 12 46 59.47 N 54 33 8.43 E 12.783187 54.552341
EEZ2254 12 47 30.63 N 54 32 59.14 E 12.791843 54.549761
EEZ2255 12 48 1.78 N 54 32 49.80 E 12.800495 54.547167
EEZ2256 12 48 32.89 N 54 32 40.33 E 12.809137 54.544536
Annex 15
86
EEZ2257 12 49 3.99 N 54 32 30.83 E 12.817776 54.541898
EEZ2258 12 49 35.05 N 54 32 21.18 E 12.826403 54.539216
EEZ2259 12 50 6.10 N 54 32 11.50 E 12.835028 54.536528
EEZ2260 12 50 37.11 N 54 32 1.69 E 12.843642 54.533802
EEZ2261 12 51 8.11 N 54 31 51.83 E 12.852252 54.531063
EEZ2262 12 51 39.07 N 54 31 41.85 E 12.860852 54.528292
EEZ2263 12 52 10.01 N 54 31 31.81 E 12.869446 54.525503
EEZ2264 12 52 40.92 N 54 31 21.67 E 12.878033 54.522687
EEZ2265 12 53 11.80 N 54 31 11.45 E 12.886612 54.519848
EEZ2266 12 53 42.66 N 54 31 1.16 E 12.895184 54.516989
EEZ2267 12 54 13.49 N 54 30 50.75 E 12.903747 54.514098
EEZ2268 12 54 44.30 N 54 30 40.30 E 12.912306 54.511195
EEZ2269 12 55 15.07 N 54 30 29.72 E 12.920853 54.508255
EEZ2270 12 55 45.83 N 54 30 19.11 E 12.929397 54.505308
EEZ2271 12 56 16.54 N 54 30 8.34 E 12.937927 54.502317
EEZ2272 12 56 47.24 N 54 29 57.55 E 12.946455 54.499320
EEZ2273 12 57 17.89 N 54 29 46.63 E 12.954971 54.496285
Page36of 39 Pages
EEZ2274 12 57 48.54 N 54 29 35.66 E 12.963482 54.493238
EEZ2275 12 58 19.14 N 54 29 24.57 E 12.971983 54.490159
EEZ2276 12 58 49.72 N 54 29 13.42 E 12.980477 54.487062
EEZ2277 12 59 20.26 N 54 29 2.18 E 12.988962 54.483939
EEZ2278 12 59 50.78 N 54 28 50.85 E 12.997439 54.480792
EEZ2279 13 0 21.27 N 54 28 39.45 E 13.005909 54.477626
EEZ2280 13 0 51.73 N 54 28 27.94 E 13.014368 54.474429
EEZ2281 13 1 22.16 N 54 28 16.39 E 13.022823 54.471219
EEZ2282 13 1 52.55 N 54 28 4.70 E 13.031264 54.467972
EEZ2283 13 2 22.93 N 54 27 52.99 E 13.039703 54.464719
EEZ2284 13 2 53.25 N 54 27 41.12 E 13.048126 54.461422
EEZ2285 13 3 23.57 N 54 27 29.23 E 13.056546 54.458119
EEZ2286 13 3 53.83 N 54 27 17.21 E 13.064953 54.454780
EEZ2287 13 4 24.08 N 54 27 5.14 E 13.073355 54.451427
EEZ2288 13 4 54.29 N 54 26 52.96 E 13.081746 54.448044
MEDIAN1 13 4 57.00 N 54 26 54 E 13.082367 54.448259
MEDIAN2 13 10 15.00 N 54 5 5 E 13.170696 54.084707
MEDIAN3 13 15 36.00 N 53 42 53 E 13.259935 53.714616
MEDIAN4 13 15 36.00 N 53 42 51 E 13.260072 53.714044
MEDIAN5 13 24 6.00 N 53 6 58 E 13.401657 53.116053
MEDIAN6 13 26 15.00 N 52 53 19 E 13.437480 52.888638
MEDIAN7 13 26 58.00 N 52 46 36 E 13.449564 52.776593
MEDIAN8 13 28 4.00 N 52 36 31 E 13.467708 52.608644
MEDIAN9 13 28 4.00 N 52 36 26 E 13.467876 52.607090
MEDIAN10 13 28 41.00 N 52 30 42 E 13.478098 52.511689
MEDIAN11 13 30 5.00 N 52 17 44 E 13.501440 52.295559
MEDIAN12 13 30 33.00 N 52 13 20 E 13.509244 52.222151
MEDIAN13 13 30 49.00 N 52 10 51 E 13.513665 52.180795
MEDIAN14 13 30 59.00 N 52 7 18 E 13.516252 52.121670
MEDIAN15 13 31 32.00 N 51 48 16 E 13.525448 51.804569
MEDIAN16 13 31 32.00 N 51 47 48 E 13.525672 51.796653
MEDIAN17 13 31 31.00 N 51 46 23 E 13.525369 51.773022
MEDIAN18 13 31 28.00 N 51 41 11 E 13.524332 51.686495
MEDIAN19 13 31 22.00 N 51 38 14 E 13.522789 51.637327
MEDIAN20 13 31 18.00 N 51 36 19 E 13.521603 51.605354
MEDIAN21 13 31 18.00 N 51 35 3 E 13.521594 51.584109
MEDIAN22 13 31 17.00 N 51 31 54 E 13.521407 51.531528
MEDIAN23 13 31 21.00 N 51 30 39 E 13.522374 51.510836
MEDIAN24 13 31 24.00 N 51 29 42 E 13.523209 51.494980
MEDIAN25 13 31 34.00 N 51 27 58 E 13.526134 51.466198
MEDIAN26 13 31 51.00 N 51 25 10 E 13.530803 51.419376
MEDIAN27 13 31 52.00 N 51 24 43 E 13.531113 51.411864
MEDIAN28 13 32 5.00 N 51 19 11 E 13.534655 51.319605
MEDIAN29 13 32 6.00 N 51 18 27 E 13.535112 51.307540
MEDIAN30 13 32 8.00 N 51 14 26 E 13.535677 51.240609
MEDIAN31 13 32 11.00 N 51 10 16 E 13.536354 51.171001
MEDIAN32 13 32 13.00 N 51 6 57 E 13.536835 51.115889
MEDIAN33 13 30 49.00 N 50 57 35 E 13.513556 50.959620
Annex 15
87
MEDIAN34 13 29 22.00 N 50 50 29 E 13.489428 50.841335
MEDIAN35 13 28 2.00 N 50 43 52 E 13.467212 50.731228
MEDIAN36 13 25 49.00 N 50 32 46 E 13.430305 50.546137
MEDIAN37 13 24 38.00 N 50 26 53 E 13.410649 50.447951
MEDIAN38 13 24 18.00 N 50 25 11 E 13.404935 50.419596
MEDIAN39 13 24 13.00 N 50 24 48 E 13.403669 50.413429
MEDIAN40 13 23 19.00 N 50 20 23 E 13.388477 50.339718
MEDIAN41 13 21 50.00 N 50 14 34 E 13.363782 50.242769
MEDIAN42 13 20 27.00 N 50 7 48 E 13.340905 50.130073
MEDIAN43 13 16 23.00 N 50 1 37 E 13.272987 50.027057
MEDIAN44 13 16 6.00 N 50 1 12 E 13.268312 50.020012
MEDIAN45 13 12 20.00 N 49 55 33 E 13.205427 49.925895
MEDIAN46 13 10 37.00 N 49 53 22 E 13.177078 49.889446
MEDIAN47 13 5 40.00 N 49 46 49 E 13.094415 49.780301
MEDIAN48 13 5 7.00 N 49 46 7 E 13.085279 49.768630
MEDIAN49 13 2 49.00 N 49 43 9 E 13.046993 49.719099
MEDIAN50 13 1 16.00 N 49 41 16 E 13.020975 49.687878
Page37of 39 Pages
MEDIAN51 12 59 41.00 N 49 39 23 E 12.994666 49.656477
MEDIAN52 12 56 53.00 N 49 36 0 E 12.947933 49.600027
MEDIAN53 12 54 54.00 N 49 33 38 E 12.915089 49.560573
MEDIAN54 12 53 33.00 N 49 32 0 E 12.892384 49.533368
MEDIAN55 12 53 28.00 N 49 31 54 E 12.891053 49.531757
MEDIAN56 12 53 2.00 N 49 30 45 E 12.883985 49.512408
MEDIAN57 12 52 11.00 N 49 28 25 E 12.869787 49.473697
MEDIAN58 12 50 27.00 N 49 23 44 E 12.840879 49.395431
MEDIAN59 12 50 10.00 N 49 22 58 E 12.836192 49.382821
MEDIAN60 12 48 47.00 N 49 19 14 E 12.813001 49.320644
MEDIAN61 12 48 27.00 N 49 18 14 E 12.807454 49.303936
MEDIAN62 12 47 56.00 N 49 16 41 E 12.798988 49.278093
MEDIAN63 12 45 17.00 N 49 8 37 E 12.754723 49.143629
MEDIAN64 12 45 10.00 N 49 8 17 E 12.752871 49.137976
MEDIAN65 12 43 37.00 N 49 3 29 E 12.727021 49.058073
MEDIAN66 12 42 38.00 N 49 1 19 E 12.710596 49.021880
MEDIAN67 12 40 1.00 N 48 55 34 E 12.667027 48.925987
MEDIAN68 12 37 5.00 N 48 26 2 E 12.617920 48.433910
MEDIAN69 12 36 40.00 N 48 17 60 E 12.610987 48.299936
MEDIAN70 12 36 27.00 N 48 13 49 E 12.607533 48.230301
MEDIAN71 12 36 22.00 N 48 13 38 E 12.606163 48.227134
MEDIAN72 12 36 0.00 N 48 12 47 E 12.600058 48.213161
MEDIAN73 12 35 8.00 N 48 10 54 E 12.585444 48.181587
MEDIAN74 12 30 6.00 N 47 58 35 E 12.501748 47.976264
MEDIAN75 12 28 37.00 N 47 54 46 E 12.476973 47.912753
MEDIAN76 12 26 12.00 N 47 48 40 E 12.436668 47.810994
MEDIAN77 12 26 4.00 N 47 46 19 E 12.434364 47.771996
MEDIAN78 12 26 3.00 N 47 46 6 E 12.434143 47.768270
MEDIAN79 12 25 60.00 N 47 45 8 E 12.433205 47.752235
MEDIAN80 12 25 58.00 N 47 44 43 E 12.432788 47.745190
MEDIAN81 12 25 41.00 N 47 39 51 E 12.428087 47.664304
MEDIAN82 12 25 38.00 N 47 38 55 E 12.427137 47.648662
MEDIAN83 12 25 36.00 N 47 38 38 E 12.426685 47.643782
MEDIAN84 12 25 32.00 N 47 38 4 E 12.425608 47.634567
MEDIAN85 12 25 24.00 N 47 36 53 E 12.423244 47.614584
MEDIAN86 12 25 16.00 N 47 35 52 E 12.421158 47.597821
MEDIAN87 12 25 9.00 N 47 26 27 E 12.419160 47.440711
MEDIAN88 12 24 50.00 N 47 21 45 E 12.413854 47.362609
MEDIAN89 12 24 11.00 N 47 18 8 E 12.403033 47.302260
MEDIAN90 12 23 54.00 N 47 16 35 E 12.398258 47.276310
MEDIAN91 12 23 25.00 N 47 14 1 E 12.390176 47.233669
MEDIAN92 12 23 10.00 N 47 12 43 E 12.385997 47.212047
MEDIAN93 12 21 30.00 N 47 5 49 E 12.358244 47.096999
MEDIAN94 12 21 12.00 N 47 4 35 E 12.353219 47.076284
MEDIAN95 12 18 13.00 N 46 52 26 E 12.303651 46.873757
MEDIAN96 12 15 22.00 N 46 40 54 E 12.256199 46.681634
MEDIAN97 12 15 22.00 N 46 40 52 E 12.256068 46.681109
MEDIAN98 12 15 21.00 N 46 40 47 E 12.255748 46.679820
Annex 15
88
MEDIAN99 12 15 19.00 N 46 40 42 E 12.255408 46.678454
MEDIAN100 12 11 48.00 N 46 30 56 E 12.196801 46.515453
MEDIAN101 12 10 7.00 N 46 26 10 E 12.168548 46.436091
MEDIAN102 12 9 58.00 N 46 25 45 E 12.166063 46.429122
MEDIAN103 12 7 20.00 N 46 18 18 E 12.122114 46.304874
MEDIAN104 12 7 1.00 N 46 17 26 E 12.117032 46.290458
MEDIAN105 12 5 7.00 N 46 15 28 E 12.085256 46.257677
MEDIAN106 12 3 16.00 N 46 5 19 E 12.054528 46.088501
MEDIAN107 12 2 34.00 N 46 1 29 E 12.042833 46.024636
MEDIAN108 11 58 39.00 N 45 51 15 E 11.977592 45.854223
MEDIAN109 11 50 51.00 N 45 30 57 E 11.847632 45.515873
MEDIAN110 11 50 38.00 N 45 30 23 E 11.843947 45.506301
MEDIAN111 11 49 53.00 N 45 28 19 E 11.831414 45.472008
MEDIAN112 11 46 28.00 N 45 19 14 E 11.774394 45.320433
MEDIAN113 11 46 5.00 N 45 18 13 E 11.767990 45.303630
MEDIAN114 11 43 12.00 N 45 10 41 E 11.720072 45.177922
MEDIAN115 11 43 4.00 N 45 10 19 E 11.717837 45.172027
Page38of 39 Pages
MEDIAN116 11 42 29.00 N 45 8 12 E 11.707988 45.136723
MEDIAN117 11 41 28.00 N 45 5 22 E 11.690998 45.089319
MEDIAN118 11 39 10.00 N 44 54 33 E 11.652671 44.909029
MEDIAN119 11 38 35.00 N 44 52 1 E 11.643056 44.866896
MEDIAN120 11 38 16.00 N 44 50 39 E 11.637878 44.844063
MEDIAN121 11 37 16.00 N 44 46 14 E 11.621207 44.770641
MEDIAN122 11 35 55.00 N 44 43 8 E 11.598491 44.718752
MEDIAN123 11 35 11.00 N 44 41 28 E 11.586441 44.691069
MEDIAN124 11 34 6.00 N 44 39 21 E 11.568461 44.655704
MEDIAN125 11 34 17.00 N 44 37 44 E 11.571459 44.628750
MEDIAN126 11 34 25.00 N 44 37 5 E 11.573683 44.618063
MEDIAN127 11 34 58.00 N 44 35 10 E 11.582916 44.586233
MEDIAN128 11 40 48.00 N 44 25 35 E 11.679927 44.426438
MEDIAN129 11 41 13.00 N 44 24 60 E 11.686952 44.416600
MEDIAN130 11 41 55.00 N 44 24 1 E 11.698489 44.400369
MEDIAN131 11 43 59.00 N 44 21 1 E 11.733037 44.350250
MEDIAN132 11 44 15.00 N 44 20 37 E 11.737596 44.343638
MEDIAN133 11 50 1.00 N 44 11 34 E 11.833534 44.192699
MEDIAN134 11 50 2.00 N 44 11 31 E 11.833956 44.192034
MEDIAN135 11 51 33.00 N 44 8 36 E 11.859106 44.143206
EQUI_DIST001 11 51 7.00 N 44 4 28 E 11.851921 44.074425
EQUI_DIST002 11 50 42.00 N 44 0 21 E 11.845130 44.005739
EQUI_DIST003 11 50 32.00 N 43 58 38 E 11.842172 43.977139
EQUI_DIST004 11 50 23.00 N 43 57 8 E 11.839613 43.952229
EQUI_DIST005 11 50 3.00 N 43 54 7 E 11.834250 43.902056
EQUI_DIST006 11 49 47.00 N 43 51 40 E 11.829642 43.861138
EQUI_DIST007 11 49 36.00 N 43 50 21 E 11.826547 43.839248
EQUI_DIST008 11 49 12.00 N 43 47 43 E 11.820065 43.795170
EQUI_DIST009 11 49 10.00 N 43 47 27 E 11.819424 43.790921
EQUI_DIST010 11 48 58.00 N 43 46 11 E 11.816191 43.769761
EQUI_DIST011 11 48 46.00 N 43 44 51 E 11.812640 43.747539
EQUI_DIST012 11 48 35.00 N 43 43 58 E 11.809828 43.732890
EQUI_DIST013 11 48 5.00 N 43 41 18 E 11.801425 43.688284
EQUI_DIST014 11 46 56.00 N 43 35 24 E 11.782224 43.590037
EQUI_DIST015 11 46 13.00 N 43 31 49 E 11.770291 43.530385
EQUI_DIST016 11 45 47.00 N 43 29 37 E 11.763000 43.493556
EQUI_DIST017 11 45 37.00 N 43 28 49 E 11.760281 43.480162
EQUI_DIST018 11 45 35.00 N 43 26 54 E 11.759659 43.448220
EQUI_DIST019 11 44 53.00 N 43 26 3 E 11.748041 43.434047
EQUI_DIST020 11 44 18.00 N 43 25 21 E 11.738200 43.422603
EQUI_DIST021 11 40 59.00 N 43 21 46 E 11.682999 43.362757
EQUI_DIST022 11 38 34.00 N 43 19 5 E 11.642839 43.318160
EQUI_DIST023 11 37 46.00 N 43 17 38 E 11.629519 43.294022
EQUI_DIST024 11 37 5.00 N 43 16 24 E 11.618021 43.273273
EQUI_DIST025 11 37 2.00 N 43 16 23 E 11.617224 43.273078
EQUI_DIST026 11 35 33.00 N 43 16 2 E 11.592537 43.267205
EQUI_DIST027 11 35 30.00 N 43 16 1 E 11.591733 43.267017
EQUI_DIST028 11 34 14.00 N 43 15 44 E 11.570649 43.262193
Annex 15
89
EQUI_DIST029 11 34 11.00 N 43 15 42 E 11.569692 43.261651
EQUI_DIST030 11 34 9.00 N 43 15 41 E 11.569305 43.261440
EQUI_DIST031 11 34 2.00 N 43 15 40 E 11.567152 43.261034
EQUI_DIST032 11 33 47.00 N 43 15 37 E 11.563151 43.260342
EQUI_DIST033 11 33 36.00 N 43 15 35 E 11.560035 43.259852
EQUI_DIST034 11 31 53.00 N 43 15 26 E 11.531370 43.257137
EQUI_DIST035 11 31 42.00 N 43 15 25 E 11.528380 43.257061
EQUI_DIST036 11 31 42.00 N 43 15 25 E 11.528360 43.257061
EQUI_DIST037 11 31 40.00 N 43 15 26 E 11.527695 43.257110
EQUI_DIST038 11 30 15.00 N 43 15 35 E 11.504034 43.259610
EQUI_DIST039 11 29 59.00 N 43 15 37 E 11.499600 43.260308
EQUI_DIST040 11 29 43.00 N 43 15 40 E 11.495365 43.261151
EQUI_DIST041 11 29 26.00 N 43 15 45 E 11.490643 43.262572
EQUI_DIST042 11 29 3.00 N 43 16 22 E 11.484261 43.272741
EQUI_DIST043 11 27 60.00 N 43 15 44 E 11.466666 43.262222
SP2 11 27 38.80 N 43 15 31.6 E 11.460778 43.258778
Page39of 39 Pages
Annex 15
PT_ID = Désignation du point
Lat_Deg = Degré de latitude
Lat_Min = Latitude en minutes
Lat_Sec = Latitude en secondes
Lat_Dir = Direction de la latitude
Lon_Deg = Degré de longitude
Lon_Min = Longitude en minutes
Lon_Sec = Longitude en secondes
Lon_Dir = Direction de la longitude
Latitude = Latitude
Longitude = Longitude
90
- 91 -
ANNEXE 16
RÉPUBLIQUE DU KENYA, LOI NO 2 DE 1972, LOI RELATIVE AUX EAUX TERRITORIALES
(16 MAI 1972)
Loi relative aux eaux territoriales
No 2 de 1972
Date d’adoption : 16 mai 1972
Date d’entrée en vigueur : 16 mai 1972
Loi parlementaire visant à régir la délimitation des eaux territoriales du Kenya et les fins
associées.
Adoptée par le Parlement kényan, comme suit :
Titre court. 1. La présente loi peut être citée comme la loi de 1972 relative aux eaux
territoriales.
Largeur des eaux
territoriales.
2.1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la
largeur des eaux territoriales du Kenya est de douze milles marins.
2) La largeur de cette mer territoriale est mesurée de la manière énoncée
dans l’annexe de la présente loi et calculée conformément aux
dispositions de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë
conclue à Genève le 29 avril 1958.
3) Aux fins de l’article 7 de la convention susmentionnée, la baie
d’Ungwana (parfois appelée baie de Formose) est réputée constituer et
avoir toujours constitué une baie historique.
4)Sur la côte adjacente aux Etats voisins, la mer territoriale s’étend jusqu’à
une ligne médiane dont chaque point est équidistant des points les plus
proches sur les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
des eaux territoriales de chacun des Etats concernés.
Preuve. 3. Si, dans toute procédure devant une juridiction au Kenya, la question se
pose de savoir si une action ou omission est intervenue à l’intérieur ou à
l’extérieur des eaux territoriales du Kenya, un certificat en ce sens signé par
le ministre alors responsable des affaires étrangères, ou en son nom, sera
admis en preuve et réputé signé sans autre preuve, et ce certificat constituera
une preuve prima facie des fait qu’il atteste.
- 92 -
1972 Eaux territoriales N° 2
4.1) Toute référence aux eaux territoriales faite dans une loi
écrite est interprétée conformément aux dispositions de la
présente loi.
Modification des lois.
2) Le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi relative à
l’interprétation et aux dispositions générales est modifié, la
définition des «eaux territoriales» étant supprimée et
remplacée par ce qui suit :
Chap. 2.
Le terme «eaux territoriales» désigne toute partie de
la haute mer située en deçà de douze milles marins
de la côte du Kenya mesurée conformément aux
dispositions de la loi de 1972 relative aux eaux
territoriales et recouvre l’intégralité des eaux
intérieures du Kenya ;
N° 2 de 1912.
Annexe (c. 2)
La zone des eaux territoriales de la République du Kenya s’étend
de la côte adjacente à la haute mer jusqu’à une ligne de 12 milles
marins internationaux orientée vers la mer à partir des lignes de
base droites, des laisses de basse mer ou des hauts-fonds
découvrant ci-après décrite comme suit :
Commençant sur la ligne droite qui relie les îles de Diua
Damasciaca et de Kiungamwina au point où cette ligne croise
perpendiculairement la ligne droite médiane tracée depuis la
borne frontière no 29 (la dernière de la frontière terrestre entre le
Kenya et la Somalie),
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite jusqu’à l’île de Kiungamwina ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite sur environ 7 kilomètres jusqu’à une île sans nom ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite sur environ 25 kilomètres jusqu’à Little Head ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite sur environ 11 kilomètres jusqu’à l’île de Boteler ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite sur environ 45 kilomètres jusqu’à Ras Takwa ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite sur environ 18 kilomètres jusqu’à l’île de Kinyika ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite sur environ 9 kilomètres jusqu’à l’île de Tenewi Ya Juu ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite sur environ 26 kilomètres jusqu’à l’île de Ziwaiu ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite à travers la baie d’Ungwana sur environ 56 kilomètres
jusqu’au point le plus septentrional de Ras Ngomeni ;
- 93 -
48
N° 2 Eaux territoriales 1972
Annexe (suite)
puis longeant de manière générale la laisse de basse mer jusqu’à
Ras Wasini (étant entendu que les baies ci-après se trouvent dans les
eaux intérieures et que la limite intérieure de la mer territoriale suit les
lignes de fermeture pour l’ensemble de leurs entrées) ;
le fleuve Sabaki, la crique de Mida, la crique de Kilifi, la crique de
Takaungu, la crique de Mtwapa, les ports de Mombasa et de Kilindini, le
fleuve Mwachema, la baie de Maftaha (Gazi), la baie de Funzi) ;
puis se poursuivant vers le sud à travers le canal de Wasini jusqu’à
Ras Kisinga Mkoni ;
puis se poursuivant le long de la laisse de basse mer jusqu’à l’île de
Mpunguti Ya Chini ;
puis se poursuivant vers le sud suivant une ligne de base droite sur
environ 3 kilomètres jusqu’à l’île de Mpunguti Ya Juu ;
puis se poursuivant vers l’ouest suivant une ligne de base droite sur
environ 5 kilomètres jusqu’à l’île de Kisite ;
puis se poursuivant vers l’ouest suivant une ligne de base droite sur
environ 18 kilomètres jusqu’au point où s’achève la frontière terrestre
entre le Kenya et la Tanzanie à Ras Jimbo.
___________
- 94 -
ANNEXE 17
RÉPUBLIQUE DU KENYA, LOI RELATIVE AUX EAUX TERRITORIALES
(16 MAI 1972, TELLE QUE REVISÉE EN 1977)
Loi relative aux eaux territoriales du 16 mai 1972, revisée en 1977
Titre court
1. La présente loi peut être citée comme la loi relative aux eaux territoriales.
Largeur des eaux territoriales
2. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la largeur des eaux
territoriales du Kenya est de douze milles marins.
2) La largeur de cette mer territoriale est mesurée de la manière énoncée dans l’annexe de
la présente loi et calculée conformément aux dispositions de la convention sur la mer
territoriale et la zone contiguë conclue à Genève le 29 avril 1958.
3) Aux fins de l’article 7 de la convention susmentionnée, la baie d’Ungwana (parfois
appelée baie de Formose) est réputée constituer et avoir toujours constitué une baie
historique.
4) Sur la côte adjacente aux Etats voisins, la mer territoriale s’étend jusqu’à une ligne
médiane dont chaque point est équidistant des points les plus proches sur les lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales de chacun des Etats
concernés.
Preuve
3. Si, dans toute procédure devant une juridiction au Kenya, la question se pose de savoir si
une action ou omission est intervenue à l’intérieur ou à l’extérieur des eaux territoriales du Kenya,
un certificat en ce sens signé par le ministre alors responsable des affaires étrangères, ou en son
nom, sera admis en preuve et réputé signé sans autre preuve, et ce certificat constituera une preuve
prima facie des fait qu’il atteste.
4. 1) Toute référence aux eaux territoriales faite dans une loi écrite est interprétée
conformément aux dispositions de la présente loi.
2) [Abrogé.]
Annexe
La zone des eaux territoriales de la République du Kenya s’étend de la côte adjacente à la
haute mer jusqu’à une ligne de 12 milles marins internationaux orientée vers la mer à partir des
lignes de base droites, des laisses de basse mer ou des hauts-fonds découvrant ci-après décrite
comme suit :
- 95 -
Commençant sur la ligne droite qui relie les îles de Diua Damasciaca et de Kiungamwina au
point où cette ligne croise perpendiculairement la ligne droite médiane tracée depuis la borne
frontière no 29 (la dernière de la frontière terrestre entre le Kenya et la Somalie),
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite jusqu’à l’île de
Kiungamwina ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite sur environ 7 kilomètres
jusqu’à une île sans nom ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite sur environ 25 kilomètres
jusqu’à Little Head ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite sur environ 11 kilomètres
jusqu’à l’île de Boteler ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite sur environ 45 kilomètres
jusqu’à Ras Takwa ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite sur environ 18 kilomètres
jusqu’à l’île de Kinyika ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite sur environ 9 kilomètres
jusqu’à l’île de Tenewi Ya Juu ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite sur environ 26 kilomètres
jusqu’à l’île de Ziwaiu ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite à travers la baie
d’Ungwana sur environ 56 kilomètres jusqu’au point le plus septentrional de Ras Ngomeni ; …
___________
- 96 -
ANNEXE 19
RÉPUBLIQUE DU KENYA, PROCLAMATION PRÉSIDENTIELLE DU 28 FÉVRIER 1979
(28 FÉVRIER 1979) [EXTRAIT]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Nonobstant toute règle de droit ou toute pratique pouvant avoir été observée jusqu’ici en
ce qui concerne le Kenya ou les eaux situées au-delà de sa mer territoriale ou adjacentes à celle-ci,
la zone économique exclusive de la République du Kenya s’étend en mer jusqu’à une distance de
deux cents milles marins par rapport aux lignes de base appropriées à partir desquelles est mesurée
la mer territoriale, comme indiqué sur la carte jointe à la présente proclamation. Sous réserve de ce
qui précède, la zone économique exclusive du Kenya est délimitée comme suit :
a) au sud, la frontière maritime avec la République-Unie de Tanzanie longe vers l’est le parallèle
passant au nord de l’île de Pemba et commençant en un point obtenu par l’intersection
septentrionale de deux arcs, partant l’un du phare kényan de Mpunguti ya Juu et l’autre, du
phare de Ras Kigomasha sur l’île de Pemba ;
b) au nord, la frontière maritime avec la République somalienne longe vers l’est le parallèle
passant au sud de l’île de Diua Damasciaca par un point situé par 1° 38' de latitude sud.
2. La présente proclamation ne contrevient ni ne déroge aux droits acquis de la République
du Kenya sur le plateau continental, tels que définis dans la loi de 1973 relative au plateau
continental.
3. Tous les Etats jouissent dans la zone économique exclusive, sous réserve des droits et
réglementations applicables du Kenya, des libertés de navigation et de survol et de la liberté de
poser des câbles et pipelines sous-marins, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins
internationalement licites se rapportant à la navigation et aux communications.
4. L’étendue et le régime de la zone économique exclusive sont définis dans l’annexe jointe
à la présente proclamation.
___________
- 97 -
ANNEXE 20
RÉPUBLIQUE DU KENYA, CHAPITRE 371, LOI RELATIVE AUX ESPACES MARITIMES
(25 AOÛT 1989)
LÉGISLATION KÉNYANE
Loi relative aux espaces maritimes
Chapitre 371
Edition revisée 2012 [1991]
Publication par le National Council for Law Reporting
auprès des services de l’Attorney-General
www.kenyalaw.org
- 98 -
Structure
Première partie 􀁿 dispositions préliminaires
Articles
1. Titre court.
2. Interprétation.
Deuxième partie 􀁿 eaux territoriales
3. Largeur des eaux territoriales
Troisième partie 􀁿 zone économique exclusive
4. Etablissement et délimitation de la zone économique exclusive
5. Exercice de la souveraineté
6. Droits des autres Etats
7. Juridiction
8. Application de la loi relative à la pêche
Quatrième partie 􀁿 dispositions diverses
9. Réglementations
10. Preuve
11. Modifications visant à donner effet à des accords internationaux.
12. Charge de la preuve.
13. Abrogation et modification de la législation.
Première annexe 􀁿 zone des eaux territoriales
Seconde annexe 􀁿 lois écrites modifiées
- 99 -
Chapitre 371
Loi relative aux espaces maritimes
[Date d’approbation : 22 août 1989.]
[Date d’entrée en vigueur : 25 août 1989.]
Loi parlementaire visant à renforcer la loi relative aux eaux territoriales et au plateau
continental du Kenya ; à régir l’établissement et la délimitation de la zone économique exclusive
du Kenya ; à régir l’exploration et l’exploitation ainsi que la conservation et la gestion des
ressources des zones maritimes ; et les fins associées.
[Loi n° 6 de 1989.]
Première partie 􀁿 dispositions préliminaires
1. Titre court
La présente loi peut être citée comme la loi relative aux espaces maritimes.
2. Interprétation
Dans la présente loi, sauf incompatibilité avec le contexte,
􀁿 le terme «zone économique exclusive» désigne la zone économique exclusive du Kenya établie
et délimitée par l’article 5 ;
􀁿 le terme «poissons» désigne les poissons tels que définis à l’article 2 de la loi relative à la
pêche (chap. 378) ;
􀁿 le terme «engin de pêche» désigne un navire de pêche tel que défini à l’article 2 de la loi
relative à la pêche (chap. 378), et recouvre les aéronefs, aéroglisseurs et tout navire
submersible utilisé pour la capture de poissons ;
􀁿 le terme «installation» inclut tous bateau stationnaire, câble de communication, oléoduc,
installation de surveillance militaire et ouvrage permanent ou temporaire au sein de l’espace
maritime qui sont utilisés, ou destinés à être utilisés, dans le cadre de l’exploration, de
l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles ;
􀁿 le terme «espaces maritimes» désigne la zone économique exclusive ainsi que les eaux
territoriales et l’espace aérien situé au-dessus de la zone économique exclusive ;
􀁿 le terme «ressources naturelles» désigne les ressources biologiques et non biologiques des
fonds marins et de leur sous-sol ainsi que des eaux surjacentes aux fonds marins ;
􀁿 le terme «mille marin» désigne le mille marin international.
- 100 -
Deuxième partie 􀁿 eaux territoriales
3. Largeur des eaux territoriales
1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4), la largeur des eaux territoriales du Kenya est de
douze milles marins.
2) La largeur des eaux territoriales est mesurée de la manière fixée dans la première annexe et
calculée conformément aux dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la
mer conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982.
3) Aux fins de l’article 7 de la convention susmentionnée, la baie d’Ungwana (auparavant connue
sous le nom de baie de Formose) est réputée constituer et avoir toujours constitué une baie
historique ; et le ministre peut, par avis publié dans le Journal officiel, déclarer toutes autres
baies ou eaux comme étant des baies ou eaux historiques.
4) Sur la côte adjacente aux Etats voisins, les eaux territoriales s’étendront jusqu’à [une ligne] dont
tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales de chacun des deux Etats.
Troisième partie 􀁿 zone économique exclusive
4. Etablissement et délimitation de la zone économique exclusive
1) Le Kenya possède une zone économique exclusive.
2) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), la zone économique exclusive comprend les zones de la
mer, des fonds marins et du sous-sol qui sont situées au-delà des eaux territoriales et adjacentes
à celles-ci, ayant pour limites une ligne mesurée en direction de la mer à partir des lignes de
base, des laisses de basse mer ou des hauts-fonds découvrant décrits dans la première annexe,
tous les points de cette ligne se trouvant à 200 milles marins des points sur les lignes de base,
les laisses de basse mer ou les hauts-fonds découvrant.
3) Au sud, la frontière de la zone économique exclusive avec la Tanzanie longe vers l’est le
parallèle passant au nord de l’île de Pemba et commençant en un point obtenu par l’intersection
septentrionale de deux arcs, partant l’un du phare kényan de l’île de Mpunguti Ya Juu et l’autre,
du phare de Ras Kigomasha sur l’île de Pemba ;
4) Au nord, la frontière de la zone économique exclusive avec la Somalie sera délimitée par avis
publié dans le Journal officiel par le ministre conformément à un accord entre le Kenya et la
Somalie fondé sur le droit international.
5. Exercice de la souveraineté
Le Kenya exerce, au sein de la zone économique exclusive, des droits souverains aux fins de
l’exploration et de l’exploitation ainsi que de la conservation et de la gestion des ressources
naturelles de la zone et, sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent,
l’exercice de ces droits souverains concerne :
a) l’exploration et l’exploitation de la zone aux fins de la production d’énergie marémotrice,
hydrolienne et éolienne ;
- 101 -
b) la régulation, la surveillance et la préservation du milieu marin ;
c) la création et l’utilisation d’îles artificielles et d’installations terminales au large, d’installations,
d’ouvrages et autres dispositifs ; et
d) l’autorisation et la surveillance de la recherche scientifique.
6. Droits des autres Etats
Sous réserve de toute convention internationale et de toute autre loi écrite actuellement en
vigueur régissant les transports et communications par voie maritime ou aérienne, tous les Etats
jouissent des libertés de navigation et de survol, de la liberté de poser des câbles et des pipelines
sous-marins et de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins licites reconnues par le droit
international dans la zone économique exclusive.
7. Compétence
1) Toute infraction à une quelconque loi écrite constituée par, et toute question ou tout différend
de caractère civil concernant ou découlant de, toute action ou omission qui intervient dans la
zone économique exclusive dans le cadre de l’exploration et de l’exploitation, ou de la
conservation et de la gestion, des fonds marins et du sous-sol ou des ressources naturelles sont
soumis à la compétence des tribunaux du Kenya comme si l’infraction avait eu lieu, ou comme
si la question ou le différend s’était fait jour, au Kenya, et pourront être examinés en
conséquence par tout tribunal compétent.
2) La compétence conférée à un tribunal par le paragraphe 1) doit s’ajouter, et non pas déroger, à
toute compétence pouvant être exercée en dehors de cet article par ce tribunal ou tout autre
tribunal et à tout pouvoir conféré par toute autre loi écrite.
8. Application de la loi relative à la pêche
1) Sous réserve du paragraphe 2), les dispositions de la loi relative à la pêche (chap. 378) et les
règles et règlements qui en découlent s’appliquent à la zone économique exclusive.
2) Nonobstant toute disposition de la loi relative à la pêche (chap. 378), un engin de pêche
étranger peut être utilisé pour la pêche dans la zone économique exclusive aux fins de recherche
halieutique, d’expérimentation ou de sport, sous réserve que le ministre ait préalablement
autorisé par écrit ces activités et que soient remplies les (éventuelles) conditions dont celui-ci a
assorti son autorisation.
Quatrième partie 􀁿 dispositions diverses
9. Réglementations
1) Sauf disposition contraire prévue par toute autre loi écrite en vigueur, le ministre peut élaborer
des règlements régissant l’exploration et l’exploitation ainsi que la conservation et la gestion
des espaces maritimes susceptibles d’être nécessaires ou opportuns pour satisfaire à l’objet et au
but de la présente loi et, sans préjudice des dispositions générales qui précèdent, atteindre
l’ensemble ou l’un quelconque des objectifs ci-après :
a) réglementer la conduite de la recherche scientifique ;
- 102 -
b) prescrire des mesures de protection et de préservation du milieu marin ;
c) réglementer la construction, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la mise en place de
zones de sécurité autour des îles artificielles (qu’elles soient permanentes ou temporaires),
installations terminales au large, installations et autres ouvrages ;
d) réglementer l’exploration et l’exploitation des espaces maritimes aux fins de la production
d’énergie marémotrice, hydrolienne et éolienne, ainsi que de toute autre utilisation
économique ;
e) permettre le passage de navires de guerre ou autres navires militaires dans la zone
économique exclusive ainsi que la conduite de toute manoeuvre militaire dans ladite zone ;
f) régir toutes autres questions nécessaires aux fins de donner plein effet aux droits
souverains du Kenya dans la zone économique exclusive ;
g) en consultation avec le ministre alors responsable des finances, permettre la perception de
droits de douane et d’accise ;
h) imposer les redevances à acquitter concernant toute question ou démarche prescrite par la
présente loi ou les règlements ;
i) régir toutes les questions autorisées par la présente loi ou les règlements à élaborer.
2) Toutes les réglementations peuvent imposer des conditions, exiger que des actes ou démarches
soient accomplis ou effectués à la satisfaction du ministre, habiliter le ministre à ordonner,
oralement ou par écrit, que ceux-ci soient accomplis ou effectués et prescrire des périodes ou
dates auxquelles ou avant lesquelles ces actes ou démarches doivent être accomplis ou effectués
ou ces conditions, être remplies.
3) Le ministre peut prévoir que la violation d’un règlement est passible d’une amende ne
dépassant pas deux cent mille shillings :
Etant entendu que tout navire de guerre ou autre navire militaire qui contrevient aux
règlements pris en application de l’alinéa e) du paragraphe 1) est passible de se voir ordonner,
oralement ou par écrit, par le ministre ou en son nom, de quitter l’espace concerné.
10. Preuve
Si, dans toute procédure civile ou pénale, la question se pose de savoir si une action ou une
omission est intervenue à l’intérieur ou à l’extérieur des espaces maritimes, un certificat en ce sens
signé par le ministre sera admis en preuve et réputé signé sans autre preuve, et ce certificat
constituera une preuve des faits qu’il atteste.
11. Modifications visant à donner effet à des accords internationaux
Le ministre peut occasionnellement, par avis publié dans le Journal officiel, limiter toute
disposition de la présente loi dans la mesure où cela se révélerait nécessaire pour donner effet à une
convention sur le droit de la mer ou à tous autres accords ou conventions internationaux ayant une
incidence sur les espaces maritimes.
- 103 -
12. Charge de la preuve
Sans préjudice des dispositions d’une quelconque autre loi actuellement en vigueur, dans
toute procédure pénale où le défendeur est accusé d’avoir contrevenu à une disposition en
application de laquelle une licence, un permis ou le consentement d’une personne est nécessaire
pour l’accomplissement d’un acte dans les espaces maritimes, il incombe au défendeur de prouver
que, à l’époque en cause, la licence, le permis ou le consentement requis ont été dûment obtenus.
13. Abrogation et modification de la législation
1) Toute référence à la zone économique exclusive et aux eaux territoriales faite dans une
quelconque loi écrite est interprétée sous réserve des dispositions de la présente loi.
2) [Abrogé.]
- 104 -
Première annexe
[Section 3.]
Zone des eaux territoriales
La zone des eaux territoriales de la République du Kenya s’étend de la côte adjacente à la
haute mer jusqu’à une ligne de douze milles marins internationaux orientée vers la mer à partir des
lignes de base droites, des laisses de basse mer ou des hauts-fonds découvrant, ci-après décrite
comme suit :
Commençant sur la ligne droite reliant les îles de Diua Damasciaca et de Kiungamwina au
point où cette ligne croise perpendiculairement la ligne droite médiane tracée depuis la borne
frontière no 29 (la dernière de la frontière entre le Kenya et la Somalie) ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite jusqu’à l’île de
Kiungamwina ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite sur environ 25 kilomètres
jusqu’à Little Head ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite sur environ 11 kilomètres
jusqu’à l’île de Boteler ;
􀁿 puis se poursuivant vers l’ouest suivant une ligne de base droite sur environ 45 kilomètres
jusqu’à Ras Takwa ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite sur environ 18 kilomètres
jusqu’à l’île de Kinyika ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite sur environ 9 kilomètres
jusqu’à l’île de Tenewi Ya Juu ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite sur environ 26 kilomètres
jusqu’à l’île de Ziwaiu ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base droite à travers la baie
d’Ungwana sur environ 56 kilomètres jusqu’au point le plus septentrional de Ras Ngomeni ;
􀁿 puis longeant de manière générale la laisse de basse mer jusqu’à Ras Wasini ;
􀁿 puis se poursuivant vers le sud à travers le canal de Wasini jusqu’à Ras Kisinga Mkoni ;
􀁿 puis se poursuivant le long de la laisse de basse mer jusqu’à l’île de Mpunguti Ya Chini ;
􀁿 puis se poursuivant vers l’ouest suivant une ligne de base droite sur environ 18 kilomètres
jusqu’au point où s’achève la frontière terrestre entre le Kenya et la Tanzanie à Ras Jimbo.
Seconde annexe
Lois écrites modifiées
[Abrogée.]
___________
- 105 -
ANNEXE 21
RÉPUBLIQUE DU KENYA, LEGAL NOTICE, N° 82, PROCLAMATION DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA (9 JUIN 2005), KENYA GAZETTE SUPPLEMENT,
N° 55, 22 JUILLET 2005 (LEGISLATIVE SUPPLEMENT, N° 34)
Proclamation du Président de la République du Kenya,
9 juin 20053
Kenya Gazette Supplement, n° 55, 22 juillet 2005 (Legislative Supplement, n° 34) 􀁿 Legal
Notice, n° 82
Attendu que la troisième convention des Nations Unies sur le droit de la mer reconnaît le
droit d’un Etat côtier d’établir, au-delà de sa mer territoriale et adjacente à celle-ci, une zone
économique exclusive et d’exercer dans cette zone des droits souverains aux fins d’exploration et
d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, renouvelables ou non, des
eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol.
Et attendu qu’il est déjà admis dans ladite convention que la largeur de ladite zone
économique exclusive ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.
Et attendu qu’il est nécessaire de faire une déclaration fixant l’étendue de la zone
économique exclusive de la République du Kenya.
Par les présentes, moi, Mwai Kibaki, président et commandant en chef des forces armées de
la République du Kenya, déclare et proclame en vertu de la Constitution de la République du
Kenya que :
1. Nonobstant toute règle de droit ou toute pratique pouvant avoir été observée jusqu’ici à
propos du Kenya ou des eaux situées au-delà de la mer territoriale du Kenya ou adjacentes
à celle-ci, la zone économique exclusive de la République du Kenya s’étend en mer sur
une distance de 200 milles marins mesurée depuis les lignes de base pertinentes à partir
desquelles est mesurée la mer territoriale, comme indiqué dans la carte qui figure en
annexe de la présente Proclamation*. Sous réserve de ce qui précède, la zone économique
exclusive du Kenya est délimitée comme suit :
a) A la frontière sud des eaux territoriales avec la République-Unie de Tanzanie, par une ligne de
latitude passant au Nord-est de l’île Pemba et commençant en un point obtenu par l’intersection
septentrionale de deux arcs, partant pour 1’un du phare de Ras Kigomasha.
b) A la frontière nord des eaux territoriales avec la République de Somalie, par une ligne de
latitude passant au Sud-est de l’île Diua Damascian en un point de latitude 1° 39' 34" Sud.
2. La présente Proclamation remplace la précédente Proclamation du Kenya mais ne
contrevient ni ne déroge aux droits établis de la République du Kenya sur le plateau
continental, tels que définis dans la loi de 1973 relative au plateau continental.
3 Texte transmis par une note verbale en date du 11 avril 2006 adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies par la Mission permanente de la République du Kenya auprès de l’Organisation des Nations Unies. Le
texte de la proclamation présidentielle a été publié dans la Kenya Gazette, n° 55 du 22 juillet 2005 [Legal Notice, no 82
(Legislative Supplement, n° 34)]. Les première et deuxième annexes, ainsi que la carte illustrative, modifient et
remplacent la proclamation du président de la République du Kenya du 28 février 1979.
* Pour des raisons techniques, la carte à laquelle i1 est fait référence n’est pas incluse dans le présent volume.
- 106 -
3. Tous les Etats jouissent dans la zone économique exclusive, sous réserve des droits et
réglementations du Kenya applicables, des libertés de navigation et de survol et de la
liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer
à d’autres fins internationalement licites se rapportant à la navigation et aux
communications.
4. L’étendue et le régime de la zone économique exclusive sont définis dans l’annexe à la
présente Proclamation.
PREMIÈRE ANNEXE
La zone de la mer territoriale de la République du Kenya s’étend jusqu’à une ligne située à
12 000 marins des lignes de base droites, telles que décrites ci-dessous :
Diua Damasciaca 1° 39' 34.25344" S 41° 34' 44.19626" E
Kiungamwina Drying 1° 46' 39.55824" S 41°30' 09.02159" E
Mwamba Haasani 2° 07' 04.15178" S 41°11' 50.25051" E
Mwamba wa Punju 2°36' 51.85347" S 40°37' 01.06070" E
RasNgomeni 2° 58' 46.46191" S 40°14' 24.69583" E
Leopard Reef 3° 16' 18.11141" S 40°09' 42.26120" E
Jumba la Mtwana 3° 56' 23.60363" S 39°47' 18.81358" E
Leven Reef 4° 03' 03.42975" S 39°43' 21.75929" E
Chale Reef 4° 27' 37.64311" S 39°32' 01.50853" E
Mwamba Kitungamwe 4° 48' 25.43385" S 39°21' 32.85192" E
SECONDE ANNEXE
La zone économique exclusive de la République du Kenya est la zone délimitée par les
points suivants et sa largeur est de 200 milles marins mesurée à partir des lignes de base.
Diua Damasciaca 1° 39' 34.253" S 41° 34' 44.19626" E
E- Diua Damasciaca 1° 39' 36.000" s 41° 30' 09.02159" E
E- Diua Damasciaca 1° 39' 36.000"s 41° 11' 50.25051" E
E-A 2° 39' 36.000" s 40° 37' 01.06070" E
E-B 3° 39' 36.000" s 40° 14' 24.69583" E
E-C 4° 40' 53.004" s 40° 09' 42.26120" E
T-C 4° 40' 55.740" s 39° 47' 18.81358" E
T-B 4° 40' 52.000" s 39° 43' 21.75929" E
T-A 4° 49' 56.000" s 39° 32' 01.50853" E
B-MK 4 49' 51.636" s 39° 21' 32.85192" E
Les lignes de base sont décrites dans la première annexe.
Signé et revêtu du sceau de la République du Kenya
ce neuf juin deux mille cinq.
Mwai KIBAKI.
Président de la République du Kenya
___________
- 107 -
ANNEXE 22
RÉPUBLIQUE DU KENYA, LISTES DE COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DE POINTS DÉPOSÉES
AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 16 ET AU PARAGRAPHE 2 DE
L’ARTICLE 75 DE LA CONVENTION, ACCOMPAGNÉES DE LA CARTE
ILLUSTRATIVE NO SK 90 ET DE LA PROCLAMATION DU
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA
EN DATE DU 9 JUIN 2005
(11 AVRIL 2006)
Première annexe
La zone des eaux territoriales de la République du Kenya s’étend jusqu’à une ligne située à
12 milles marins internationaux des lignes de base droites, telles que décrites ci-après :
Diua Damasciaca 1° 39' 34,25344" S 41° 34' 44,19626" E
Kiungamwina drying 1° 46' 39,55824" S 41° 30' 09,02159" E
Mwamba Haasani 2° 07' 04,15178" S 41° 11' 50,25051" E
Mwamba wa punju 2° 36' 51,85347" S 40° 37' 01,06070" E
Ras Ngomeni 2° 58' 46,46191" S 40° 14' 24,69583" E
Leopard Reef 3° 16' 18,11141" S 40° 09' 42,26120" E
Jumba la Mtwana 3° 56' 23,60363" S 39° 47' 18,81358" E
Leven Reef 4° 03' 03,42975" S 39° 43' 21,75929" E
Chale Reef 4° 27' 37,64311" S 39° 32' 01,50853" E
Mwamba Kitungamwe 4° 48' 25,43385" S 39° 21' 32,85192" E
Seconde annexe
La zone économique exclusive de la République du Kenya est la zone délimitée par les
points ci-après et sa largeur est de 200 milles marins, telle que mesurée à partir des lignes de base.
Diua Damasciaca 1° 39' 34,253" S 41° 34' 44,196" E
E-Diua Damasciaca 1° 39' 36,000" S 44° 54' 47,520" E
E-Diua Damasciaca 1° 39' 36,000" S 44° 54' 47,520" E
E-A 2° 39' 36,000" S 44° 43' 19,092" E
E-B 3° 39' 36,000" S 44° 15' 13,896" E
E-C 4° 40' 53,004" S 43° 20' 36,204" E
T-C 4° 40' 55,740" S 39° 36' 30,240" E
T-B 4° 40' 52,000" S 39° 36' 18,000" E
T-A 4° 49' 56,000" S 39° 20' 58,000" E
B-MK 4° 49' 51,636" S 39° 20' 59,244" E
Les lignes de base sont décrites dans la première annexe.
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- 109 -
Annexe
Journal officiel du Kenya, supplément n° 55 Le 22 juillet 2005
(Supplément législatif no 34)
Avis juridique n° 82
Proclamation du président de la République du Kenya
Attendu que la troisième convention des Nations Unies sur le droit de la mer reconnaît le
droit d’un Etat côtier d’établir, dans un secteur adjacent à sa mer territoriale, une zone économique
exclusive et d’exercer dans cette zone des droits souverains aux fins d’exploration, d’exploitation,
de conservation et de gestion des ressources naturelles, renouvelables ou non, de la colonne d’eau,
des fonds marins et du sous-sol,
Et attendu qu’il est déjà admis dans ladite convention que la largeur de la zone précitée,
désignée zone économique exclusive, ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale,
Et attendu qu’il est nécessaire de faire une déclaration fixant l’étendue de ladite zone
économique exclusive de la République du Kenya,
Par la présente, moi, Mwai Kibaki, président et commandant en chef des forces armées de la
République du Kenya, déclare et proclame conformément à la Constitution de la République du
Kenya que :
1. Nonobstant toute règle de droit ou toute pratique pouvant avoir été observée jusqu’ici en ce qui
concerne le Kenya ou les eaux situées au-delà de sa mer territoriale ou adjacentes à celle-ci, la
zone économique exclusive de la République du Kenya s’étend en mer jusqu’à une distance de
deux cents milles marins par rapport aux lignes de base appropriées à partir desquelles est
mesurée la mer territoriale, comme indiqué sur la carte jointe à la présente proclamation. Sous
réserve de ce qui précède, la zone économique exclusive du Kenya est délimitée comme suit :
a) au sud, la frontière maritime avec la République-Unie de Tanzanie longe vers l’est le parallèle
passant au nord de l’île de Pemba et commençant en un point obtenu par l’intersection
septentrionale de deux arcs, dont l’un part du phare kényan de Ras Kigomasha ;
b) au nord, la frontière maritime avec la République somalienne longe vers l’est le parallèle
passant au sud de l’île de Diua Damasciaca par un point situé par 1° 39' 34" de latitude sud.
2. La présente proclamation remplace la proclamation antérieure du Kenya, mais ne contrevient ni
ne déroge aux droits acquis de la République du Kenya sur le plateau continental, tels que
définis dans la loi de 1973 relative au plateau continental.
3. Tous les Etats jouissent dans la zone économique exclusive, sous réserve des droits et
réglementations applicables du Kenya, des libertés de navigation et de survol et de la liberté de
poser des câbles et pipelines sous-marins, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins
internationalement licites se rapportant à la navigation et aux communications.
4. L’étendue et le régime de la zone économique exclusive sont définis dans l’annexe jointe à la
présente proclamation.
- 110 -
Première annexe
La zone des eaux territoriales de la République du Kenya s’étend jusqu’à une ligne située à
douze milles marins des lignes de base droites, telles que décrites ci-après :
Diua Damasciaca 1° 39' 34,25344" S 41° 34' 44,19626" E
Kiungamwina Drying 1° 46' 39,55824" S 41° 30' 09,02159" E
Mwamba Haasani 2° 07' 04,15178"S 41° 11' 50,25051" E
Mwamba wa Punju 2° 36' 51,85347"S 40° 37' 01,06070" E
Ras Ngomeni 2° 58' 46,46191" S 40° 14' 24,69583" E
Leopard Reef 3° 16’18,11141" S 40° 09' 42,26120" E
Jumba la Mtwana 3° 56' 23,60363" S 39° 47' 18,81358" E
Leven Reef 4° 03' 03,42975" S 39° 43' 21,75929" E
Chale Reef 4° 27' 37,64311" S 39° 32' 01,50853" E
Mwamba Kitungamwe 4° 48' 25,43385" S 39° 21' 32,85192"E
Seconde annexe
La zone économique exclusive de la République du Kenya est la zone délimitée par les
points ci-après et sa largeur est de 200 milles marins, telle que mesurée à partir des lignes de base.
Diua Damasciaca 1° 39' 34,253" S 41° 34' 44,196" E
E- Diua Damasciaca 1° 39' 36,000" S 44° 54' 47,520" E
E- Diua Damasciaca 1° 39' 36,000" S 44° 54' 47,520" E
E-A 2° 39' 36,000" S 44° 43' 19,092" E
E-B 3° 39' 36,000" S 44° 15' 13,896" E
E-C 4° 40' 53,004" S 43° 20' 36,204" E
T-C 4° 40' 55,740" S 39° 36' 30,240" E
T-B 4° 40' 52,000" S 39° 36' 18,000" E
T-A 4° 49' 56,000" S 39° 20' 58,000" E
B-MK 4° 49' 51,636" S 39° 20' 59,244" E
Les lignes de base sont décrites dans la première annexe.
Signé et revêtu du sceau de la République du Kenya à Nairobi ce neuf juin deux mille cinq.
Le président de la République du Kenya,
Mwai KIBAKI.
- 111 -
PROCLAMATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA
Attendu que la troisième convention des Nations Unies sur le droit de la mer reconnaît le
droit d’un Etat côtier d’établir, dans un secteur adjacent à sa mer territoriale, une zone économique
exclusive et d’exercer dans cette zone des droits souverains aux fins d’exploration, d’exploitation,
de conservation et de gestion des ressources naturelles, renouvelables ou non, de la colonne d’eau,
des fonds marins et du sous-sol,
Et attendu qu’il est déjà admis dans ladite convention que la largeur de la zone précitée,
désignée zone économique exclusive, ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale,
Et attendu qu’il est nécessaire de faire une déclaration fixant l’étendue de ladite zone
économique exclusive de la République du Kenya,
Par la présente, moi, Mwai Kibaki, président et commandant en chef des forces armées de la
République du Kenya, déclare et proclame conformément à la Constitution de la République du
Kenya que :
1. Nonobstant toute règle de droit ou toute pratique pouvant avoir été observée jusqu’ici en ce qui
concerne le Kenya ou les eaux situées au-delà de sa mer territoriale ou adjacentes à celle-ci, la
zone économique exclusive de la République du Kenya s’étend en mer jusqu’à une distance de
deux cents milles marins par rapport aux lignes de base appropriées à partir desquelles est
mesurée la mer territoriale, comme indiqué sur la carte jointe à la présente proclamation. Sous
réserve de ce qui précède, la zone économique exclusive du Kenya est délimitée comme suit :
a) au sud, la frontière maritime avec la République-Unie de Tanzanie longe vers l’est le parallèle
passant au nord de l’île de Pemba et commençant en un point obtenu par l’intersection
septentrionale de deux arcs, dont l’un part du phare kényan de Ras Kigomasha ;
b) au nord, la frontière maritime avec la République somalienne longe vers l’est le parallèle
passant au sud de l’île de Diua Damasciaca par un point situé par 1° 39' 34" de latitude sud.
2. La présente proclamation remplace la proclamation antérieure du Kenya, mais ne contrevient ni
ne déroge aux droits acquis de la République du Kenya sur le plateau continental, tels que
définis dans la loi de 1973 relative au plateau continental.
3. Tous les Etats jouissent dans la zone économique exclusive, sous réserve des droits et
réglementations applicables du Kenya, des libertés de navigation et de survol et de la liberté de
poser des câbles et pipelines sous-marins, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins
internationalement licites se rapportant à la navigation et aux communications.
4. L’étendue et le régime de la zone économique exclusive sont définis dans l’annexe jointe à la
présente proclamation.
Signé et revêtu du sceau de la République du Kenya à Nairobi ce neuf juin deux mille cinq.
Le président de la République du Kenya,
(Signé) Mwai KIBAKI.
- 112 -
Première annexe
La zone des eaux territoriales de la République du Kenya s’étend jusqu’à une ligne située à
douze milles marins des lignes de base droites, telles que décrites ci-après :
Diua Damasciaca 1° 39' 34,25344" S 41° 34' 44,19626" E
Kiungamwina Drying 1° 46' 39,55824" S 41° 30' 09,02159" E
Mwamba Haasani 2° 07' 04,15178" S 41° 11' 50,25051" E
Mwamba wa Punju 2° 36' 51,85347" S 40° 37' 01,06070" E
Ras Ngomeni 2° 58' 46,46191" S 40° 14' 24,69583" E
Leopard Reef 3° 16' 18,11141" S 40° 09' 42,26120" E
Jumba la Mtwana 3° 56' 23,60363" S 39° 47' 18,81358" E
Leven Reef 4° 03' 03,42975" S 39° 43' 21,75929" E
Chale Reef 4° 27' 37,64311" S 39° 32' 01,50853" E
Mwamba Kitungamwe 4° 48' 25,43385" S 39° 21' 32,85192" E
Seconde annexe
La zone économique exclusive de la République du Kenya est la zone délimitée par les
points ci-après et sa largeur est de 200 milles marins, telle que mesurée à partir des lignes de base.
Diua Damasciaca 1° 39' 34,253" S 41° 34' 44,196" E
E-Diua Damasciaca 1° 39' 36,000" S 44° 54' 47,520" E
E-Diua Damasciaca 1° 39' 36,000" S 44° 54' 47,520" E
E-A 2° 39' 36,000" S 44° 43' 19,092" E
E-B 3° 39' 36,000" S 44° 15' 13,896" E
E-C 4° 40' 53,004" S 43° 20' 36,204" E
T-C 4° 40' 55,740" S 39° 36' 30,240" E
T-B 4° 40' 52,000" S 39° 36' 18,000" E
T-A 4° 49' 56,000" S 39° 20' 58,000" E
B-MK 4° 49' 51,636" S 39° 20' 59,244" E
Les lignes de base sont décrites dans la première annexe.
___________
- 113 -
ANNEXE 23
RÉPUBLIQUE DU KENYA, LÉGISLATION KÉNYANE, CHAPITRE 2, LOI RELATIVE
À L’INTERPRÉTATION ET AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(1983, VERSION REVISÉE DE 2008) [EXTRAIT]
3. 1) Dans la présente loi, ainsi que dans toute autre loi écrite et tous documents publics
promulgués, établis ou émis avant ou après son entrée en vigueur, les mots et expressions ci-après
auront les significations qui leur sont respectivement attribuées par la présente, sauf si un élément
de leur objet ou contexte est incompatible avec cette lecture ou interprétation, et sauf dispositions
expresses contraires.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le terme «eaux territoriales» désigne toute partie de la haute mer située en deçà d’une limite de
douze milles marins par rapport à la côte du Kenya mesurée conformément aux dispositions de la
loi relative aux espaces maritimes, et recouvre l’intégralité des eaux intérieures du Kenya.
___________
- 114 -
ANNEXE 24
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE, RAPPORT SUR LA RÉUNION ENTRE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE DE SOMALIE ET LA RÉPUBLIQUE DU KENYA CONCERNANT LE DIFFÉREND
RELATIF À LEUR FRONTIÈRE MARITIME, NAIROBI, KENYA,
26-27 MARS 2014 (1ER AVRIL 2014)
Etabli pour les archives du ministère somalien des affaires étrangères
1er avril 2014
A la demande du Gouvernement kényan, le Gouvernement somalien a accepté d’envoyer une
délégation à Nairobi aux fins d’examiner les différends maritimes qui continuent de diviser les
deux pays. Les réunions se sont tenues au ministère des affaires étrangères de la République du
Kenya, à Nairobi (Kenya), les 26 et 27 mars 2014. La délégation somalienne était composée de
Mme Mona Al-nour (conseillère principale et chef de la délégation) et M. Omar Mohamed
(conseiller principal). La délégation kényane était conduite par Mme Juster Nkoroi et comptait
quinze autres membres issus de différents organes gouvernementaux du Kenya.
S. Exc. M. Josephat Maikara, ambassadeur du Kenya auprès de la Somalie, et M. Daniel Tanui,
directeur adjoint du département de la corne de l’Afrique du ministère des affaires étrangères, ont
participé à l’ouverture et à la clôture de la réunion.
La réunion a débuté dans la matinée du 26 mars 2014 avec une allocution de bienvenue
prononcée par M. Tanu à l’intention de la délégation somalienne. M. Maikara, ambassadeur du
Kenya, après avoir à son tour souhaité la bienvenue à la délégation somalienne, a invité les deux
délégations à faire en sorte de trouver rapidement une solution au différend maritime qui oppose
actuellement les deux pays. M. Maikara a déclaré que le Kenya était un bon voisin pour le peuple
somalien ainsi qu’un partenaire important aux fins du maintien de la paix et de la stabilité en
Somalie. Il a rappelé aux deux délégations l’importance de la relation unissant les deux pays depuis
l’indépendance, soulignant en outre que plus de 2 millions de Somaliens avaient choisi le Kenya
pour y établir leur résidence. M. Maikara est ensuite passé à l’ordre du jour de la réunion en
invitant les deux délégations à l’adopter. Il s’agissait d’un document d’une page, intégralement
consacré aux discussions sur le différend divisant les deux Etats quant à la délimitation de leur
frontière maritime.
La délégation somalienne s’est opposée à l’un des points inscrits à l’ordre du jour, soit
l’examen du mémorandum d’accord conclu en 2009 entre les Gouvernements somalien et kényan
(ci-après le «mémorandum d’accord»). Elle a déclaré que le mémorandum d’accord n’était jamais
entré en vigueur, le Parlement somalien l’ayant rejeté à l’issue d’un vote tenu le 1er août 2009. Elle
a également souligné que l’ancien ministre somalien de la planification, qui avait signé le
mémorandum d’accord, avait informé la délégation kényane, au moment de la signature, que ce
document serait présenté au Parlement somalien pour examen et approbation. Le Gouvernement
somalien a informé le Gouvernement kényan oralement, et le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies par écrit, de l’issue du vote du Parlement, qui rendait le mémorandum d’accord
nul et non avenu. La délégation somalienne a donc demandé que l’examen du mémorandum
d’accord soit supprimé de l’ordre du jour proposé.
La délégation kényane a déclaré avoir appris par une note verbale en date du 10 octobre
2009, adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par S. Exc. M. Omar
Sharmarke, premier ministre somalien, que le Parlement somalien avait refusé de ratifier le
mémorandum d’accord. La délégation somalienne a fait observer que les hauts responsables du
Gouvernement somalien avaient notifié oralement ce rejet à leurs homologues du Gouvernement
- 115 -
kényan et que, en tout état de cause, le Kenya en avait connaissance depuis 2010 au moins. Elle a
répété que le mémorandum d’accord n’avait aucune valeur juridique, et que les deux délégations
devaient s’engager à faire avancer leurs négociations sur les différends existants, et notamment sur
le refus du Gouvernement somalien de consentir à ce que la Commission des limites du plateau
continental (ci-après, la «Commission») examine la revendication du Kenya concernant un plateau
continental étendu. La délégation somalienne s’est déclarée disposée à entamer une discussion
couvrant l’ensemble des questions liées à la délimitation maritime, y compris son opposition à
l’examen de la demande du Kenya par la Commission, afin de régler dans les plus brefs délais le
différend entre les deux Etats.
La délégation kényane ayant donné son accord à cet égard, l’ordre du jour a été modifié afin
d’y supprimer le point relatif au mémorandum d’accord. L’ordre du jour modifié a été remis aux
deux délégations et adopté par celles-ci (voir l’annexe A ci-jointe).
Les discussions ont été engagées sur : a) l’abandon par le Kenya, dans sa proclamation
présidentielle de 2005, de la méthode de l’équidistance adoptée par le Gouvernement kényan dans
la loi de 1972 sur les eaux territoriales (telle qu’amendée en 1977) et la loi de 1989 sur les espaces
maritimes ; b) le point de départ aux fins de la délimitation de la frontière maritime ; c) la ligne de
base et les points de base à retenir ; et d) le tracé proposé pour la frontière maritime.
Les deux délégations ont ensuite engagé un débat approfondi sur les principes du droit
international, notamment en matière d’équidistance, d’équité et de bonne foi. La délégation
somalienne a fait valoir que l’équidistance était un principe bien établi en droit international et dans
la jurisprudence, et qu’un pays ne saurait fixer unilatéralement une frontière en l’absence d’accord
avec le pays voisin concerné. La délégation kényane a pour sa part fait valoir que l’application du
principe d’équité aboutirait à retenir le «parallèle» adopté par le Kenya comme ligne de
délimitation maritime avec la Somalie. Les deux délégations ont poursuivi leurs négociations
pendant deux jours consécutifs, sans toutefois aboutir à un accord concernant les principes du droit
international applicables pour déterminer leur frontière maritime. Les parties sont néanmoins
convenues que le point de départ constitué par le point terminal de la frontière terrestre (TFT) entre
les deux Etats était le pilier n° 29, tel que mentionné dans le traité anglo-italien de 1933 établissant
la frontière entre ceux-ci. La délégation somalienne a déclaré que le fait qu’elle consente au choix
du pilier n° 29 comme point terminal de la frontière terrestre ne reflétait ni explicitement ni
implicitement la position du Gouvernement somalien concernant le traité anglo-italien de 1933.
Les deux délégations ont fait état de ce qui précède à leurs autorités respectives, et il a été
convenu qu’une deuxième série de négociations se tiendrait dès que possible.
___________
- 116 -
ANNEXE 31
RÉPUBLIQUE DU KENYA ET RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE, RAPPORT CONJOINT
SUR LES RÉUNIONS CONCERNANT LA FRONTIÈRE MARITIME ENTRE LE KENYA
ET LA SOMALIE, 26-27 MARS 2014 [EXTRAIT]
Rapport conjoint du Gouvernement de la République du Kenya et du Gouvernement de
la République fédérale de Somalie sur la réunion concernant la frontière maritime
entre les deux Etats, tenue les 26 et 27 mars 2014 au ministère des affaires
étrangères et du commerce international à Nairobi (Kenya).
Introduction
M. Daniel Tanu, directeur adjoint du département de la corne de l’Afrique du ministère des
affaires étrangères, a souhaité la bienvenue aux deux délégations, et indiqué que, s’étant rencontrés
le vendredi 21 mars 2014 pour examiner, notamment, la question de la frontière maritime, les deux
ministres des affaires étrangères avaient demandé qu’une réunion technique soit organisée dans les
plus brefs délais.
M. Josephat Maikara, ambassadeur du Kenya auprès de la Somalie, a, dans sa déclaration
liminaire, réaffirmé que le Kenya et la Somalie partageaient un certain nombre de défis liés à leur
patrimoine et leur frontière communs, et ne sauraient laisser la question du différend maritime
nuire à leurs bonnes relations. Il a souligné la nécessité de garder ces éléments à l’esprit dans le
cadre des discussions à venir.
La délégation somalienne a exprimé sa gratitude pour l’hospitalité qui lui était accordée, et
affirmé sa détermination à engager un dialogue ouvert et constructif.
Le Kenya a soumis un projet d’ordre du jour de la réunion prévoyant notamment les questions de
fond suivantes :
a) le mémorandum d’accord ; et
b) la frontière maritime.
La délégation somalienne s’est opposée à l’examen du mémorandum d’accord invoqué, et a
demandé que ce point soit rayé de l’ordre du jour proposé. Elle a en outre souligné que le
Gouvernement somalien avait précédemment informé oralement le Gouvernement kényan, ainsi
que, par écrit, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que le parlement fédéral
de transition de la République somalienne avait voté contre la ratification du mémorandum
d’accord invoqué, rendant ainsi celui-ci nul et non avenu.
Il a été convenu de supprimer le mémorandum d’accord des points à examiner lors de la
réunion et d’adopter l’ordre du jour ainsi revisé, joint sous l’annexe 2 du présent rapport.
Discussions sur la frontière maritime
Les questions suivantes ont été soulevées :
a) l’abandon par le Kenya, dans sa proclamation présidentielle de 2005, de la méthode de
l’équidistance adoptée par le Gouvernement kényan dans la loi de 1972 sur les eaux territoriales
(telle qu’amendée en 1977) et la loi de 1989 sur les espaces maritimes;
b) le point de départ aux fins de la délimitation de la frontière maritime ;
- 117 -
c) les lignes de base et les points de base à retenir ; et
d) le tracé proposé pour la frontière maritime.
a) L’abandon par le Kenya, dans la proclamation présidentielle de 2005, de la méthode de
l’équidistance adoptée par le Gouvernement kényan dans la loi de 1972 sur les eaux
territoriales (telle qu’amendée en 1977) et la loi de 1989 sur les espaces maritimes
La délégation somalienne a demandé qu’il lui soit expliqué pourquoi le Kenya avait choisi,
dans la proclamation présidentielle de 2005, de ne pas appliquer la méthode de l’«équidistance»
adoptée par le Gouvernement kényan dans la loi de 1972 sur les eaux territoriales [telle
qu’amendée en 1977] et la loi de 1989 sur les espaces maritimes.
La délégation kényane a informé la Somalie que le Kenya avait, en 1967, établi une première
proclamation relative à sa mer territoriale conformément à la deuxième convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, qui disposait que la mer territoriale s’étendait sur une distance
allant jusqu’à 3 milles marins et que la méthode à retenir pour la délimiter était l’utilisation de la
ligne d’équidistance sur toute sa largeur. La troisième convention sur le droit de la mer a élargi les
espaces maritimes des Etats côtiers, notamment en faisant passer la mer territoriale de 3 à 12 milles
marins, et en créant la zone économique exclusive.
La proclamation de 1979 s’inscrivait donc dans l’esprit des débats et des négociations
engagés dans le cadre de cette troisième conférence sur le droit de la mer, et était conforme à la
pratique des Etats en matière de proclamation de la zone économique exclusive. La loi sur les eaux
territoriales a ensuite été abrogée et remplacée, en 1989, par la loi sur les espaces maritimes, qui a
permis d’incorporer la troisième conférence sur le droit de la mer dans la législation nationale.
Le Kenya a, dans sa proclamation de 1979, adopté le parallèle de latitude comme ligne
frontière et n’a jamais, ni en 1979 ni en 2005, retenu la méthode de l’équidistance pour définir le
tracé de sa frontière maritime. La revision de la proclamation de 1979 visait essentiellement à
ajuster les points de base et la ligne de base ainsi que les coordonnées du point de base final de la
frontière avec la Somalie.
Le paragraphe 4 de l’article 3 de la loi kényane sur les espaces maritimes indique la méthode
à appliquer pour mesurer la largeur de la mer territoriale sans faire référence à une frontière.
En outre, la proclamation de 2005 comprend une liste modifiant la première liste jointe à la
loi de 1989 sur les espaces maritimes.
Jugeant peu convaincante l’explication fournie par la délégation kényane sur les raisons pour
lesquelles le Kenya avait abandonné la méthode de l’«équidistance» dans sa proclamation de 2005,
la délégation somalienne s’est référée aux termes clairs de la loi de 1989 sur les espaces maritimes
pour démontrer que c’était bien cette méthode que le Kenya avait adoptée :
«Commençant sur la ligne droite reliant les îles de Diua Damasciaca et l’île de
Kiungamwina au point où cette ligne croise perpendiculairement la ligne droite
médiane tracée depuis le pilier no 29 de la frontière (qui est le pilier final de la
frontière terrestre entre le Kenya et la Somalie).»
b) Le point de départ aux fins de la délimitation de la frontière maritime
Au terme de leurs discussions, les parties sont convenues d’utiliser le pilier no 29, tel que
mentionné dans le traité anglo-italien de 1924, comme point de départ aux fins exclusives d’établir
une frontière maritime en attendant confirmation des coordonnées.
- 118 -
c) Les lignes de base et les points de base
La Somalie s’est opposée à ce que le Kenya utilise des lignes de bases droites en arguant que
la côte kényane n’est pas profondément échancrée et qu’il s’agit d’une revendication excessive qui
non seulement empiète sur ses droits mais viole également les exigences de la CNUDM. La
délégation somalienne a en outre fait observer que, la baie d’Ungwana ne satisfaisant pas aux
critères définis dans la CNUDM, il était douteux qu’elle pût être qualifiée de baie. Elle a également
formulé des réserves concernant l’assertion du Gouvernement kényan selon laquelle la baie
d’Ungwana devait être considérée comme une «baie historique». En ce qui concerne les lignes de
base droites adoptées par le Kenya, la délégation somalienne a déclaré que d’autres pays (ainsi
qu’il ressortait de la publication Limits in the Seas du département d’Etat des Etats-Unis)
partageaient l’avis du Gouvernement somalien sur le caractère excessif de celles-ci.
La délégation kényane a fait observer que la CNUDM énonçait les critères d’établissement
des lignes de base et que le Kenya y avait pleinement satisfait. Le Kenya a choisi d’utiliser des
lignes de base droites parce que, au vu de l’échancrure profonde de sa côte, l’application de lignes
de base normales aurait abouti à situer toutes les îles dans la mer territoriale. De plus, l’application
de lignes de base droites n’empiétait sur les eaux territoriales d’aucun pays voisin, conformément à
la Convention, et permettait, de fait, de préserver les droits concernant les eaux intérieures.
D’autre part, le Kenya a informé la délégation somalienne que la baie d’Ungwana avait été
déclarée baie historique dès 1967. Les baies historiques ne doivent pas nécessairement satisfaire
aux critères techniques énoncés dans la CNUDM.
Conformément à la convention sur le droit de la mer, la détermination des points de base
relève de l’exercice de la souveraineté d’un Etat.
d) Le tracé proposé pour la frontière maritime
Le Kenya a présenté les raisons de son adoption du parallèle, exposant s’être fondé sur les
dispositions de la CNUDM relatives aux circonstances spéciales et à une solution équitable, ainsi
que sur la jurisprudence bien établie et la pratique des Etats en matière de détermination des
frontières maritimes. La présentation faite par le Kenya sur cet aspect est jointe en annexe 3.
La Somalie a indiqué que, selon elle, toute frontière maritime proclamée de façon unilatérale
par un pays est nulle et non avenue en droit international. Elle a en outre précisé que l’acte
unilatéral par lequel le Gouvernement kényan avait choisi d’utiliser le parallèle était dépourvu de
fondement, que ce soit en droit international, au vu de la jurisprudence ou du point de vue de la
pratique bien établie des Etats.
La délégation somalienne a déclaré qu’un tel tracé suivant le parallèle produisait un partage
nettement disproportionné de la zone litigieuse (comme le montre la carte jointe en annexe 4). Elle
a souligné que ce partage aboutissait à créer l’impression que le Kenya agissait au détriment de la
Somalie, pays frère ravagé par une guerre civile de plus de vingt ans, en empiétant ainsi de manière
flagrante sur les droits de celle-ci.
La délégation kényane a fait savoir que le Gouvernement kényan avait établi ses espaces
maritimes conformément à la CNUDM et pris l’initiative d’engager les discussions entre les deux
pays sur cette question pour arrêter définitivement et d’un commun accord une frontière maritime.
Le Gouvernement kényan n’a à aucun moment tiré profit de la situation difficile en Somalie. De
surcroît, et pour souligner la bonne foi des deux pays, le mémorandum d’accord qu’ils avaient
conclu reconnaissait expressément la possibilité d’un chevauchement de leurs revendications et
indiquait que l’examen des limites extérieures du plateau continental de l’un ou l’autre pays ne
compromettrait pas les discussions futures sur leur frontière maritime. Les vues exprimées par la
Somalie en rejetant le mémorandum d’accord n’ont jamais été portées à l’attention du Kenya, qui
- 119 -
n’a pris connaissance des objections de celles-ci qu’à travers les renseignements présentés à
l’ONU. Le Kenya n’a jamais eu l’intention, en tant que pays, d’empiéter sur le territoire de la
Somalie, et a toujours agi en conformité avec le droit international.
La délégation somalienne a proposé d’appliquer la ligne bissectrice pour déterminer le tracé
de la frontière maritime entre les deux pays, en en faisant la démonstration. Elle a avancé deux
approches à cet égard, qui produisent un partage presque égal de la zone litigieuse.
Les délégations, après avoir examiné plusieurs démarches et méthodes, notamment
l’utilisation d’une bissectrice, d’une perpendiculaire, d’une ligne médiane et du parallèle, ne sont
pas parvenues à s’entendre sur une ligne de délimitation maritime susceptible d’être adoptée par les
deux pays.
En conséquence, les deux délégations ont décidé d’en référer à leurs autorités respectives
afin d’obtenir de nouvelles instructions.
Il est entendu que le présent compte rendu reflète fidèlement les discussions qui ont eu lieu à
la réunion :
EBS chef de la délégation,
Gouvernement de la République du Kenya,
(Signé) Juster NKOROI.
Le chef de la délégation,
de la République fédérale de Somalie,
(signé) Mona AL-SHARMANI.
Membre de la délégation somalienne,
(Signé) Mohamed OMAR.
___________
- 120 -
ANNEXE 32
GOUVERNEMENTS DE LA SOMALIE ET DU KENYA, RAPPORT COMMUN
SUR LA RÉUNION CONCERNANT LA FRONTIÈRE MARITIME ENTRE LE KENYA ET LA SOMALIE,
28 ET 29 JUILLET 2014 (JUILLET 2014)
Rapport commun des Gouvernements de la République du Kenya et de la République
fédérale de Somalie sur la réunion concernant la frontière maritime entre le Kenya
et la Somalie tenue les 28 et 29 juillet 2014 au ministère des affaires
étrangères et du commerce international à Nairobi (Kenya)
1. Comme suite à la réunion tenue les 26 et 27 mars 2014, S. Exc. Mme Amina
C. Mohamed, ambassadeur et ministre des affaires étrangères et du commerce international du
Kenya, et S. Exc. M. Abdirahman Dualeh Beileh, ministre des affaires étrangères et de la
promotion de l’investissement de la République fédérale de Somalie, ont rencontré leurs
délégations les 28 et 29 juillet 2014.
2. A cette réunion, les équipes techniques ont fait aux deux ministres des présentations sur la
question de la frontière maritime.
3. Le 28 juillet 2014, l’équipe technique somalienne a fait une présentation reflétant la
position du Gouvernement fédéral de la Somalie.
4. Le 29 juillet 2014, l’équipe technique kényane a fait une présentation reflétant la position
du Gouvernement de la République du Kenya sur la frontière maritime entre le Kenya et la
Somalie.
5. A l’issue d’intenses débats, les deux parties sont convenues d’ajourner les discussions et
de les reprendre à Mogadiscio les 25 et 26 août 2014 ; la Somalie s’est engagée à continuer de
travailler sur ces questions pour tenter de combler le fossé entre les positions des deux parties.
Il est convenu que le présent compte rendu reflète fidèlement les discussions qui ont eu lieu.
Le chef de l’équipe technique kényane,
(Signé) Juster NKOROI, EBS.
Le chef de l’équipe technique somalienne,
(Signé) Mona AL-SHARMANI.
___________
- 121 -
ANNEXE 35
NOTE VERBALE DATÉE DU 20 JUILLET 1989, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LA MISSION PERMANENTE
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE
AUPRÈS DE L’ORGANISATION
Réf. : NY/UN-20/490/89
La mission permanente de la République démocratique de Somalie auprès de l’Organisation
des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général et a l’honneur de lui faire tenir
ci-joint l’instrument de ratification par la Somalie de la convention des Nations Unies sur le droit
de la mer signé par le président de la République démocratique de Somalie sous la forme du
décret no 10 du 9 février 1989.
La mission permanente de la République démocratique de Somalie auprès de l’Organisation
des Nations Unies saisit cette occasion de renouveler au Secrétaire général les assurances de sa très
haute considération.
___________
- 122 -
ANNEXE 36
NOTE VERBALE DATÉE DU 8 AOÛT 1989, ADRESSÉE AU REPRÉSENTANT PERMANENT
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE AUPRÈS DE L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION
Réf. : LA 41 TR/221/1 (21-6)
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au
représentant permanent de la République démocratique de Somalie auprès de l’Organisation et a
l’honneur de se référer à la note NY/UN-20/490/89 de la mission permanente en date du
20 juillet 1989 par laquelle la mission permanente lui faisait tenir l’instrument de ratification par le
Gouvernement somalien de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à
Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982.
Ledit instrument a été déposé auprès du Secrétaire général le 24 juillet 1989, date de sa
réception.
Tous les Etats concernés en seront dûment informés.
___________
- 123 -
ANNEXE 37
LETTRE DATÉE DU 19 AOÛT 2009, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES, S. EXC. M. BAN KI-MOON, PAR LE PREMIER MINISTRE
DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE TRANSITION DE LA RÉPUBLIQUE
SOMALIENNE, S. EXC. M. OMAR ABDIRASHID ALI SHARMARKE
Réf. : XRW/00506/08/09
Me référant à votre communication datée du 11 mai 2009 (Notification plateau continental
CLCS.35.2009.LOS) relative à la demande déposée à la Commission des limites du plateau
continental par la République du Kenya et conformément aux dispositions de l’alinéa a) du
paragraphe 5 de l’annexe I du règlement intérieur de la Commission, j’ai l’honneur de vous
adresser, au nom du Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne, les
observations qui suivent :
La délimitation du plateau continental entre la République somalienne et la République du
Kenya n’est pas réglée. Il semble en effet que le Kenya revendique une zone qui s’étend jusqu’à la
latitude du point où la frontière terrestre rencontre la côte, alors que selon le droit international de
la mer, c’est normalement une ligne d’équidistance qui constitue le point de départ de la
délimitation du plateau continental entre deux Etats dont les côtes se font face. La Somalie souscrit
à cette dernière méthode.
Ce problème de délimitation non réglé doit être considéré comme un «différend maritime»
aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’annexe I du règlement intérieur de la Commission. Les
demandes kényane et somalienne comprennent une région dans laquelle leurs prétentions se
chevauchent et qui, aux fins de la disposition précitée, constitue une «région visée par [un]
différend». En conséquence, les actes que pourrait accomplir la Commission ne sauraient, selon
l’article 9 de l’annexe II de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, préjuger les
questions relatives à la délimitation du plateau continental entre la République du Kenya et la
République somalienne.
Le 7 avril 2009, le ministre des affaires étrangères de la République du Kenya et le ministre
de la planification nationale et de la coopération internationale de la République somalienne, l’un et
l’autre dûment autorisés à ce faire par leurs gouvernements respectifs, ont signé à Nairobi un
«Mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la République du Kenya et le Gouvernement
fédéral de transition de la République somalienne, afin d’accorder à chacun non-objection à l’égard
des communications à la Commission des limites du plateau continental sur les limites extérieures
du plateau continental au-delà de 200 milles marins». Une copie de ce mémorandum d’accord
signé par les deux ministres est jointe aux informations préliminaires indicatives sur les limites
extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins communiquées par la Somalie
conformément à la décision prise par la dix-huitième réunion des Etats parties à la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer et qui figure dans le document SPLOS/183.
Dans ledit mémorandum d’accord, la République du Kenya et la République somalienne
conviennent que chacune d’elles, au moment qui lui conviendra, soumettra à la Commission une
demande distincte qui pourra inclure les régions visées par un différend, sans égard à
l’établissement de limites maritimes entre elles. Toujours dans ce mémorandum, les deux Etats
côtiers donnent leur accord préalable pour que la Commission puisse examiner leurs demandes
concernant les régions visées par un différend. De plus, il y est stipulé que les demandes soumises
à la Commission et les recommandations de cette dernière sur lesdites demandes sont sans
préjudice de la future délimitation de zones maritimes dans les régions visées par un différend, y
compris la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins.
- 124 -
Selon le mémorandum d’accord, la délimitation des frontières maritimes dans la zone en
litige, y compris la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins, fera l’objet
d’un accord entre les deux Etats côtiers sur la base du droit international après que la Commission
aura achevé l’examen des communications séparées effectuées par chacun des deux Etats côtiers et
formulé ses recommandations auxdits Etats concernant l’établissement des limites extérieures du
plateau continental au-delà de 200 milles marins.
Sur la base des conventions rappelées ci-dessus, le Gouvernement fédéral de transition de la
République somalienne réaffirme qu’il donne son accord, conformément aux dispositions de
l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’annexe I du règlement intérieur de la commission, pour que la
Commission examine la demande kényane concernant les régions visées par un différend entre les
deux Etats côtiers. Les actes de la Commission concernant la demande kényane seront accomplis
sans préjudice de la future soumission par la République somalienne, conformément à l’article 4 de
l’annexe II de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, des caractéristiques de la
limite extérieure de son plateau continental au-delà de 200 milles marins, avec données
scientifiques et techniques à l’appui, y compris éventuellement en ce qui concerne les régions
visées par un différend, et sans préjudice de l’examen par la Commission de ladite future
soumission somalienne.
J’ai l’honneur de vous prier de soumettre la présente lettre à l’attention de la Commission
des limites du plateau continental et de la faire publier, y compris sur le site web de la Commission.
Veuillez agréer, etc.
Le premier ministre,
(Signé) Omar Abdirashid Ali SHARMARKE.
___________
- 125 -
ANNEXE 38
LETTRE DATÉE DU 10 OCTOBRE 2009, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, S. EXC. M. BAN KI-MOON, PAR LE
PREMIER MINISTRE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE TRANSITION DE LA
RÉPUBLIQUE SOMALIENNE, S. EXC. M. OMAR ABDIRASHID ALI SHARMARKE
Réf. : OPM/IC1/00./016/11/09
Comme vous le savez peut-être, le Gouvernement somalien et le Gouvernement kényan ont
signé le 7 avril 2009 un mémorandum d’accord par lequel ils s’accordent réciproquement «nonobjection
» à l’égard des communications à la commission des limites du plateau continental sur les
limites extérieures du plateau continental au-delà des 200 milles marins.
J’ai l’honneur de vous informer à ce sujet que le mémorandum d’accord susmentionné entre
la Somalie et le Kenya a été examiné par le Parlement fédéral de transition de la Somalie et que les
membres du Parlement ont voté contre sa ratification le 1er août 2009.
Nous demandons en conséquence aux services compétents de l’Organisation des
Nations Unies de prendre note de cette situation et de considérer le mémorandum d’accord comme
non opposable.
Veuillez agréer, etc.
Le premier ministre de la Somalie,
(Signé) Omar Abdirashid Ali SHARMARKE.
___________
- 126 -
ANNEXE 39
LETTRE DATÉE DU 2 MARS 2010, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES, S. EXC. M. BAN KI-MOON, PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT
DE LA RÉPUBLIQUE SOMALIENNE AUPRÈS DE L’ORGANISATION
Réf. : SOM/MSS/09/10
J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint une lettre de référence OPM/IC1/00./016/11/09
datée du 10 octobre 2009 que vous adresse le premier ministre du Gouvernement fédéral de
transition de la Somalie, S. Exc. M. Omar Abdirashid Ali Sharmarke, pour vous faire savoir que le
Parlement fédéral de transition de la Somalie a rejeté le mémorandum d’accord du 7 avril 2009
entre le Gouvernement kényan et le Gouvernement fédéral de transition de la Somalie par lequel
ces deux pays s’accordaient réciproquement «non-objection» à l’égard des communications à la
commission des limites du plateau continental sur les limites extérieures du plateau continental audelà
des 200 milles marins.
A cet égard, S. Exc. M. le premier ministre de la Somalie vous prie, vous-même ainsi que les
services compétents de l’Organisation des Nations Unies, de prendre note du rejet du mémorandum
d’accord par le Parlement fédéral de transition et de considérer en conséquence ce mémorandum
d’accord comme non opposable.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre les dispositions voulues à cet égard
et de nous en informer aussitôt que vous le pourrez.
Veuillez agréer, etc.
L’ambassadeur, représentant permanent,
(Signé) Elmi Ahmed DUALE.
___________
- 127 -
ANNEXE 40
NOTE VERBALE DU 9 JANVIER 2014 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES PAR LA MISSION PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA AUPRÈS
DE L’ORGANISATION
128
129
130
- 131 -
ANNEXE 41
NOTE VERBALE DATÉE DU 4 FÉVRIER 2014, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, S. EXC. M. BAN KI-MOON, PAR LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE DE SOMALIE, M. ABDIRAHMAN BEILEH (REF. MOFA/SFR/MO/259/2014)
132
133
134
- 135 -
ANNEXE 42
NOTE VERBALE DATÉE DU 4 FÉVRIER 2014, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, S. EXC. M. BAN KI-MOON, PAR
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION DE LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE, M. ABDIRAHMAN BEILEH
(REF. MOFA/SFR/MO/258/2014)
136
- 137 -
ANNEXE 45
NOTE VERBALE NO MFA.TCA 12/34 VOL. XI (109) EN DATE DU 13 AOÛT 2014 ADRESSÉE À
L’AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE À NAIROBI PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE DU
KENYA ET TRANSMETTANT LA NOTE VERBALE NO MFA.TCA 12/34 VOL. XI (110)
EN DATE DU 13 AOÛT 2014 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DE SOMALIE PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET
DU COMMERCE INTERNATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE
DU KENYA
Ministère des affaires étrangères et du commerce international
MFA.TCA 12/34 Vol. XI (109)
Le ministère des affaires étrangères et du commerce international de la République du Kenya
présente ses compliments à l’ambassade de la République fédérale de Somalie à Nairobi.
Le ministère a l’honneur de transmettre à l’ambassade une note verbale de son ministre à
l’intention du ministre des affaires étrangères et d[e la promotion des investissements] de la
République fédérale de Somalie, en la priant de bien vouloir remettre la note à son destinataire.
Le ministère des affaires étrangères et du commerce international de la République du Kenya
saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade de la République fédérale de Somalie les
assurances de sa très haute considération.
Le 13 août 2014
Ambassade de la République fédérale de Somalie
NAIROBI
* P.J.
- 138 -
Ministère des affaires étrangères et du commerce international
MFA.TCA 12/34 Vol. XI (110)
Le ministère des affaires étrangères et du commerce international de la République du Kenya
présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et de la promotion des
investissements de la République fédérale de Somalie.
Le ministère a l’honneur d’informer le Gouvernement de la République fédérale de Somalie
que le Gouvernement de la République du Kenya a pris note avec préoccupation de sa
proclamation portant revendication d’une zone économique exclusive et de sa demande à la
commission des limites du plateau continental (ci-après «la commission des limites» ou «la
commission»), en date du 30 juin 2014 et du 21 juillet 2014, respectivement.
Le Gouvernement de la République du Kenya prend également note des informations
figurant au paragraphe 7.1 du résumé de la demande soumise par le Gouvernement de la
République fédérale de Somalie concernant la limite extérieure de son plateau continental au-delà
de 200 milles marins, où il est indiqué que la zone visée par cette demande comprend les espaces
en litige entre les deux Etats. La République fédérale de Somalie se déclare toutefois disposée à
engager des consultations avec le Gouvernement de la République du Kenya en vue de parvenir à
un accord ou à une entente permettant à la commission d’examiner les demandes de l’un et l’autre
des Etats côtiers relatives aux espaces en litige et de formuler des recommandations à cet égard
sans préjudice de la délimitation finale du plateau continental.
Conformément au droit international et en particulier à la convention des Nations Unies sur
le droit de la mer (ci-après «la CNUDM»), le Kenya et la Somalie, en tant qu’Etats parties à la
CNUDM, doivent faire tout leur possible pour aboutir à une délimitation convenue d’un commun
accord.
En attendant que la question soit réglée, il appartient aux Etats, en application du
paragraphe 3 de l’article 83 de la CNUDM, de conclure des arrangements de caractère pratique,
lesquels seront sans préjudice de la délimitation finale. L’article 46 et l’annexe I du règlement
intérieur de la commission des limites soulignent eux aussi le caractère non opposable des
recommandations que cette dernière formule au sujet des demandes et impose aux Etats dont
celles-ci émanent de déclarer qu’elles sont sans préjudice de la fixation des limites.
Il serait souhaitable que ces deux demandes soient examinées par la commission, compte
tenu des dépenses considérables engagées pour les élaborer et conserver la possibilité de les
défendre, et du fait qu’elles sont sans préjudice de la délimitation. A cette fin, le Gouvernement de
la République du Kenya estime que, dans un souci d’efficacité et pour renforcer les relations
bilatérales unissant actuellement nos deux Etats, votre Gouvernement devrait envisager de lever
son objection à l’examen de la demande du Kenya.
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement de la République du Kenya prie le Gouvernement
de la République fédérale de Somalie de bien vouloir lui communiquer dans les meilleurs délais sa
décision sur la question.
Le ministère des affaires étrangères et du commerce international de la République du Kenya
saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères et de la promotion des
investissements de la République fédérale de Somalie les assurances de sa très haute considération.
Nairobi, le 13 août 2014
Ministère des affaires étrangères et de la promotion des investissements de la République fédérale
de Somalie
SOMALIE
___________
- 139 -
ANNEXE 48
LETTRE DATÉE DU 2 SEPTEMBRE 2014, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, S. EXC. M. BAN KI-MOON, PAR
LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE LE RÉPUBLIQUE SOMALIENNE
AUPRÈS DE L’ORGANISATION (REF. SOM/MSS/253/14)
LETTRE DATÉE DU 4 FÉVRIER 2014, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, PAR LA MISSION PERMANENTE
DE LA RÉPUBLIQUE SOMALIENNE AUPRÈS DE L’ORGANISATION
(REF. SOM/MSS/21/14)
NOTE VERBALE DATÉE DU 4 FÉVRIER 2014, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION DE LA RÉPUBLIQUE DE SOMALIE
(REF. MOFA/SFR/MO/258/2014)
NOTE VERBALE DATÉE DU 4 FÉVRIER 2014, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DE LA
RÉPUBLIQUE DE SOMALIE (REF. MOFA/SFR/MO/259/2014)
Lettre datée du 2 septembre 2014, adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, S. Exc. M. Ban Ki-moon, par le représentant permanent de la
République somalienne auprès de l’Organisation
Réf. : SOM/MSS/253/14
La mission permanente de la République fédérale de Somalie auprès de l’Organisation des
Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
et a l’honneur de se référer au document de la Commission des limites du plateau continental (la
«Commission») publié sous la cote CLCS/84 dans lequel figure l’ordre du jour de la Commission à
sa trente-cinquième session, tenue à New York du 21 juillet au 5 septembre 2014 (l’«ordre du
jour»). Au point 17 de cet ordre du jour, il est prévu que la République du Kenya (le
«Gouvernement kenyan») présente sa demande à la Commission. A cet égard, le Gouvernement
somalien entend vous rappeler la communication datée du 4 février 2014 que le ministère des
affaires étrangères et de la coopération internationale de la République fédérale de Somalie vous a
adressée sous la référence OFA/SFR/MO/258/2014, sous couvert d’une lettre de même date portant
la référence SOM/MSS/21/41, et dans laquelle le Gouvernement somalien déclare notamment qu’il
existe un différend maritime entre la Somalie et le Kenya et qu’il n’a pas donné (et ne donne pas
par la présente) l’accord prévu à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’annexe I du Règlement intérieur
de la Commission pour que la Commission puisse examiner les demandes déjà déposées (ou à
venir) ou déjà présentées (ou à présenter) par le Gouvernement kenyan.
De plus, le Gouvernement somalien appelle votre attention sur le fait que la Commission a
pris note de l’objection du Gouvernement somalien (telle qu’elle est exprimée dans la
communication du 4 février 2014) et déterminé qu’«elle n’était [la Commission] pas encore en
- 140 -
mesure de créer [une] sous-commission [chargée d’examiner la demande du Kenya]»4, comme il
ressort de la déclaration du Président à la trente-quatrième session de la Commission sur l’état
d’avancement des travaux de la Commission (CLCS/83). Le Gouvernement somalien souscrit à
cette décision que la Commission a prise conformément à son Règlement intérieur et à sa
procédure. Par conséquent, au sujet de la présentation de la demande déposée par le Kenya qui est
prévue pour le 3 septembre 2014, le Gouvernement somalien réaffirme son objection à cette
demande et appelle votre attention sur les dispositions de la convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, et notamment sur son article 76 et son annexe II, ainsi que sur le Règlement
intérieur, et plus particulièrement sur l’alinéa a) du paragraphe 5 de son annexe II. A cet égard, le
Gouvernement somalien fait observer, premièrement, que les actes de la Commission ne sauraient
préjuger les questions relatives à l’établissement des limites entre Etats dont les côtes sont
adjacentes ou se font face, et, ensuite, que la Commission n’est habilitée, dans les circonstances de
l’espèce, ni à «examiner» la demande ni à «se prononcer» sur elle sans l’accord préalable du
Gouvernement somalien en sa qualité de partie à un différend maritime entre la Somalie et le
Kenya. Comme il est dit plus haut, le Gouvernement somalien n’a pas donné (et ne donne pas par
la présente) son accord à l’examen par la Commission des communications déjà déposées (ou à
venir) ou déjà présentées (ou à présenter) par le Gouvernement kenyan.
La Cour internationale de Justice est actuellement saisie du différend maritime entre la
Somalie et le Kenya, la Somalie ayant introduit une instance devant elle le 28 août 2014.
La mission permanente de la République fédérale de Somalie auprès de l’Organisation des
Nations Unies prie le Secrétaire général de l’Organisation de bien vouloir transmettre la présente
lettre aux autres services compétents de l’Organisation pour qu’ils lui donnent la suite voulue.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Elmi Ahmed DUALE.
Lettre datée du 4 février 2014, adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, par la mission permanente de la République somalienne auprès de
l’Organisation
Réf. : SOM/MSS/21/14
J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint une note verbale de
référence MOFA/SFR/258/2014 datée du 4 février 2015, émanée du ministre des affaires
étrangères et de la coopération internationale de la République fédérale de Somalie,
S. Exc. M. Abdirahman Duale Beileh, à laquelle est jointe une lettre de
référence MOFA/SFR/259/2014 vous informant que le Gouvernement de la République fédérale de
Somalie émet une objection à l’enregistrement au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
d’un prétendu mémorandum d’accord daté du 7 avril 2009 entre le Gouvernement de transition de
la République somalienne et le Gouvernement de la République du Kenya (le «prétendu
mémorandum d’accord»), auquel le Gouvernement de la République du Kenya a fait procéder le
11 juin 2009 (enregistrement no 46230).
Veuillez agréer, etc.
4 Commission des limites du plateau continental, trente-quatrième session, «Etat d’avancement des travaux de la
Commission des limites du plateau continental : déclaration du Président», document des Nations Unies publié sous la
cote CLCS/83 (31 mars 2014), par. 18.
- 141 -
L’ambassadeur, représentant permanent,
(Signé) Elmi Ahmed DUALE.
Note verbale datée du 4 février 2014, adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, par le ministère des affaires étrangères et de la coopération
de la République de Somalie
Ref. : MOFA/SFR/MO/258/2014
Votre Excellence,
Le ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de
Somalie […] a l’honneur de vous informer que le Gouvernement de la République de Somalie (le
«Gouvernement somalien») objecte à l’enregistrement effectué auprès du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies le 11 juin 2009 du prétendu Mémorandum d’accord (le «prétendu
Mémorandum»), en date du 7 avril 2009, entre le Gouvernement national de transition de la
République de Somalie et le Gouvernement de la République du Kenya (enregistrement no 46230).
Je me permets de rappeler à Votre Excellence la communication du Gouvernement national
de transition de la République de Somalie en date du 10 octobre 2009 (OPM/IC/00/016/11/09), qui
a été présentée sous couvert d’une lettre en date du 2 mars 2010 (SOM/MSS/09/10) et qui informait
votre bureau que, le 1er août 2009, le Parlement fédéral de transition de la République de Somalie
avait procédé à un vote rejetant le prétendu Mémorandum et que celui-ci était donc devenu «non
applicable». En outre, vous trouverez ci-joint une note verbale du Ministère des affaires étrangères
et de la coopération internationale de la République fédérale de Somalie en date du 4 février 2014,
qui a été adressée à votre bureau et qui indique, entre autres, les raisons pour lesquelles le prétendu
Mémorandum était considéré comme nul et non avenu. Le Gouvernement somalien demande en
conséquence que toutes les mesures voulues soient prises immédiatement pour supprimer le
prétendu Mémorandum du registre tenu par le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de
Somalie prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de distribuer la présente
lettre à tous les autres services concernés de l’Organisation afin que toutes les mesures nécessaires
soient prises.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute
considération.
Le ministre des affaires étrangères
et de la coopération internationale,
(Signé) Abdirahman BEILEH.
Note verbale datée du 4 février 2014, adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, par le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale
de la République de Somalie
Ref. : MOFA/SFR/MO/259/2014
Votre Excellence,
Le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République
fédérale de Somalie (la «République de Somalie») présente ses compliments au Secrétaire général
de l’organisation des Nations Unies en sa qualité de dépositaire de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (la «Convention»), et attire son attention sur les observations
- 142 -
suivantes du Gouvernement fédéral de transition de la République de Somalie concernant la
communication de Votre Excellence du 11 mai 2009, Ref. CLCS.35.2009.LOS (notification du
plateau continental) relative à la demande présente par la République du Kenya à la Commission
des limites du plateau continental (la «Commission»),ainsi que des communications ultérieures
présentées au nom de la République de Somalie, notamment une lettre en date du 10 octobre 2009
(OPM/IC/00/016/11/09) [la «lettre de 2009»], soumise sons couvert d’une lettre en date du
2 mars 2014 (SOM/MSS/09/10) et intéressant un prétendu Mémorandum d’accord signe par la
République de Somalie en date du 7 avril 2009 (le «Mémorandum»).
1. II existe un différend entre la République de Somalie et la République du Kenya à propos
de l’article 5 a) de l’annexe 1 du Règlement intérieur de la Commission des limites du plateau
continental.
2. Comme indique au paragraphe 7.1 du résumé de la demande du Kenya : «Le Kenya a des
revendications maritimes qui chevauchent celles d’Etats adjacents : la Somalie au nord et la
République-Unie de Tanzanie au sud.» La carte qui figure à la page 9 du résumé du Kenya illustre
la revendication du Kenya sur une frontière maritime avec la Somalie s’étendant vers le large en
suivant un parallèle de latitude à partir du point terminal suppose de la frontière terrestre et passant
au travers de la mer territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau continental au-delà
des 200 milles de la Somalie. La Somalie a expressément rejeté cette demande. Cette question de
délimitation non résolue est considérée comme étant un «différend maritime» aux fins de
l’article 5 a) de l’annexe 1 du règlement intérieur de la Commission. Les revendications du Kenya
et de la Somalie se traduisent par des zones de chevauchement qui constituent aux mêmes fins les
zones faisant l’objet d’un différend.
3. Les zones faisant l’objet d’un différend couvrent environ 15000 milles carrés à l’intérieur
de 200 milles marins de la République de Somalie ainsi qu’une partie significative du plateau
continental au-delà de 200 milles marins revendique par le Kenya.
4. Eu égard au caractère abusif des revendications du Kenya, à leur absence de fondement
juridique et au grave préjudice qu’elles entraineraient pour la Somalie, tant à l’intérieur qu’au-delà
des 200 milles marins, la Somalie s’oppose formellement à l’examen de la demande du Kenya par
la Commission des limites du plateau continental. Compte tenu de la pratique constante de la
Commission, qui est conforme à son règlement, de s’abstenir de procéder a un examen ou de faire
des recommandations concernant les demandes pour lesquelles un différend existe et l’une des
parties présente une objection, la Somalie attend de la Commission qu’elle prenne en compte son
objection et qu’elle refuse d’examiner la demande du Kenya ou de faire des recommandations à
son sujet.
5. Dans sa déclaration sur l’avancement des travaux de la Commission, son Président a
indiqué que, lors de la vingt-quatrième session de la Commission tenue à New York du 10 août au
11 septembre 2009 (CLCS/64), le Kenya avait informé la Commission de ce qui suit:
«[En] attendant les négociations avec le Gouvernement fédéral de transition de
la République de Somalie, des arrangements provisoires de caractère pratique ont été
conclus, conformément au paragraphe 3 de l’article 83 de la Convention. Ces
arrangements sont consignes dans un mémorandum d’accord signé le 7 avril 2009, par
lequel parties s’engagent à ne pas faire objection à l’examen de leurs demandes
respectives.»
6. La République de Somalie rejette ces assertions et affirme qu’aucun arrangement
provisoire de caractère pratique n’a été conclu entre la Somalie et le Kenya en vertu du
paragraphe 3 de l’article 83 de la Convention et qu’aucun Mémorandum d’accord n’est en vigueur
entre les deux pays. Le prétendu Mémorandum d’accord, dont la ratification a été rejetée par le
Parlement fédéral de transition de la Somalie le 1er août 2009 et qui, en conséquence, n’est pas
- 143 -
applicable, n’était pas un arrangement en vertu du paragraphe 3 de l’article 83. En tout état de
cause, il n’a pas de valeur juridique et n’impose pas d’obligation à l’une ou l’autre des parties : en
particulier, il n’oblige pas la Somalie ou le Kenya à s’abstenir de faire une objection à l’examen par
la Commission d’une demande de l’autre Etat. La lettre de 2009 du Premier Ministre de la Somalie
indiquait que :
«Le Mémorandum susmentionné entre la Somalie et le Kenya a été examiné par
le Parlement fédéral de transition de la Somalie, qui a voté le rejet de sa ratification.
Nous demandons en conséquence que les différents services de l’Organisation des
Nations Unies prennent note de la situation et considèrent le Mémorandum comme
non applicable.»
7. En ce qui concerne le Mémorandum non ratifié, la République de Somalie fait également
observer que :
a) Conformément au droit international coutumier (tel que reflète désormais dans l’article 7 de la
Convention de Vienne sur le droit des traites), une personne est considérée comme représentant
un Etat pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le
consentement de l’Etat à être lié par un traité : i) si elle produit des pleins pouvoirs appropriés ;
ou ii) s’il ressort de la pratique des Etats concernés ou d’autres circonstances qu’ils avaient
l’intention de considérer cette personne comme représentant l’Etat à ces fins et de ne pas
requérir la présentation de pleins pouvoirs ;
b) Le Ministère de la planification nationale et de la coopération internationale, dont la signature
figure sur le Mémorandum, n’a pas produit les documents appropriés établissant son pouvoir de
représenter la République de Somalie aux fins de convenir du texte du Mémorandum pour le
compte de la République de Somalie ;
c) La pratique de la République de Somalie n’est pas, et n’a jamais été, d’autoriser le Ministre de
la planification et de la coopération internationale à conclure des accords bilatéraux
contraignants sur la délimitation maritime et la présentations de demandes à la Commission et
leur examen par celle-ci ;
d) Au moment de la signature, le Ministre de la planification nationale et de la coopération
internationale a informé les représentants du Gouvernement du Kenya que, conformément aux
dispositions de la Charte fédérale de transition du Gouvernement de la Somalie de février 2004,
le Mémorandum devait être ratifié par le Parlement fédéral de transition de la République de
Somalie ; et
e) Le Parlement fédéral de transition de la République de Somalie a voté le 1er août 2009 contre la
ratification du Mémorandum. Le Secrétaire général a été informé par la lettre de 2009 que lui a
adressée le Premier Ministre de la République de Somalie du résultat du vote du Parlement
fédéral de transition ; il lui a donc été demandé par cette même lettre de «considérer» le
Mémorandum comme «non applicable».
8. La République de Somalie fait observer ce qui suit : compte tenu de l’existence d’un
différend entre la République de Somalie et le Kenya relatif aux droits sur des parties du plateau
continental de l’océan Indien revendiqués par le Kenya et au vu du vote du Parlement fédéral de
transition refusant de ratifier le Mémorandum, premièrement, il n’y a pas et il n’y a jamais eu
d’arrangement provisoire de caractère pratique entre le Kenya et la République de Somalie, que ce
soit aux fins du paragraphe 3 de l’article 83 de la Convention ou de manière générale; et,
secondement, la République de Somalie n’a pas donné son consentement (ni ne le donne par la
présente) à l’examen par la Commission des demandes présentées par le Kenya.
- 144 -
9. Rappelant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment son
article 76 et l’annexe II, ainsi que le règlement intérieur de la Commission, notamment le
paragraphe 5 a) de son annexe 1, la République de Somalie fait observer, premièrement, que les
décisions de la Commission sont sans préjudice des questions relatives à la délimitation des
frontières entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face ; et, secondement, que la
Commission ne peut dans les circonstances de la présente affaire ni examiner la demande du Kenya
ni se prononcer sur cette demande sans le consentement préalable de la République de Somalie qui
est une partie à ce différend.
10. La République de Somalie proteste contre la poursuite d’activités, par des compagnies
pétrolières titulaires de licences attribuées par le Kenya, dans des zones maritimes revendiquées par
la République de Somalie et faisant l’objet d’un différend entre les deux Etats, en violation du
paragraphe 3 de l’article 74, du paragraphe 3 de 1’article 83 et de 1’article 300 de la Convention.
La République de Somalie condamne ces activités et demande instamment à toutes les parties
impliquées dans celles-ci d’y mettre fin immédiatement et de les abandonner.
11. La République de Somalie se réserve le droit de présenter de nouvelles observations en
relation avec les demandes présentées par le Kenya, y compris, sans que ceci soit limitatif, en ce
qui concerne la mise en oeuvre de la Déclaration d’interprétation figurant à l’annexe II de l’acte
final de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et les aspects
scientifiques, techniques et autres qui y sont mentionnés.
Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de
Somalie a l’honneur de demander que la présente lettre soit portée immédiatement à l’attention de
la Commission et qu’elle soit distribuée et publiée dans le Bulletin du droit de la mer et toute autre
publication appropriée des Nations Unies.
Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de
Somalie saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies l’assurance de sa plus haute considération.
Veuillez agréer, etc.
Le ministre des affaires étrangères
et de la coopération internationale,
(Signé) Abdirahman BEILEH.
___________
- 145 -
ANNEXE 49
NOTE VERBALE DATÉE DU 17 OCTOBRE 2014, ADRESSÉE À LA COMMISSION DES LIMITES DU
PLATEAU CONTINENTAL PAR LA MISSION PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE
TANZANIE AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES (REF. : TZNY/P.60/2)
(ref. : TZNY/P.60/2)
La mission permanente de la République-Unie de Tanzanie auprès de l’Organisation des
Nations Unies présente ses compliments à la Commission des limites du plateau continental (la
«Commission») et a l’honneur de se référer au Résumé de la demande relative au plateau
continental déposée auprès de la Commission des limites du plateau continental par la République
fédérale de Somalie le 21 juillet 2014.
Au paragraphe 7.3 de la page 9 de ce document, la République fédérale de Somalie déclare
que
«la Somalie est disposée à mener des consultations avec la République-Unie de
Tanzanie en vue de conclure un accord ou une entente qui permettrait à la
Commission d’examiner et de se prononcer sur les demandes respectives de ces deux
Etats côtiers concernant des régions visées par un différend sans préjuger la
délimitation définitive du plateau continental à laquelle il sera procédé ultérieurement
dans les régions visées par un différend entre ces deux Etats côtiers».
Dans ce contexte, la mission permanente fait savoir à la Commission que le Gouvernement
de la République-Unie de Tanzanie est disposé à mener des consultations au sujet de la zone de
chevauchement des prétentions mentionnée dans le résumé de la demande de la Somalie. Une
communication à cet effet a été adressée à la mission permanente de la République somalienne
auprès de l’Organisation des Nations Unies en vue de commencer les négociations sur la question.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 146 -
ANNEXE 50
NOTE VERBALE DATÉE DU 24 OCTOBRE 2014, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, S. EXC. M. BAN KI-MOON, PAR LA MISSION
PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA AUPRÈS DE L’ORGANISATION
Réf. : 586/14
La mission permanente de la République du Kenya auprès de l’Organisation des
Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et, se référant à la
demande que la République du Kenya a déposée à la Commission des limites du plateau
continental (ci-après «la Commission») conformément aux dispositions du paragraphe 8 de
l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et qui contient des
informations sur les limites de son plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, ainsi qu’aux communications
du Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne, ci-après dénommée
République fédérale de Somalie, a l’honneur de présenter la position du Gouvernement de la
République du Kenya sur les communications susmentionnées.
Le Kenya confirme que, avant de déposer sa demande auprès de la Commission
le 6 [mai] 2009 􀁿 une demande dont l’Organisation des Nations Unies a accusé réception et dont
elle a annoncé publiquement le dépôt le 11 mai au moyen de la Notification plateau
continental CLCS.35.2009.LOS 􀁿 puis d’en faire une présentation à la Commission le
3 septembre 2009, il avait, dans un esprit de compréhension et de coopération, négocié avec le
Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne les arrangements de caractère
pratique visés au paragraphe 3 de l’article 83 de la convention. Ces arrangements sont consignés
dans un mémorandum d’accord (ci-après le «mémorandum d’accord») signé le 7 avril 2009 par
lequel les deux parties se sont engagées à ne pas faire objection à l’examen de leurs demandes
respectives. A l’époque, le Kenya avait fait savoir à la Commission que, en attendant de futures
négociations, un mécanisme serait mis en place pour mener à terme les négociations sur sa frontière
maritime avec la Somalie.
Le Kenya confirme que, par la suite, la Commission a décidé que sa demande serait
examinée par une sous-commission qui serait créée à une session ultérieure. L’examen de cette
demande était inscrit à l’ordre du jour provisoire de la vingt-quatrième session de la Commission,
qui s’est tenue à New York du 10 août au 11 septembre 2009. Ces informations figurent dans la
déclaration du Président de la Commission des limites du plateau continental publiée en date du
1er octobre 2009 sous la cote CLCS/64.
Par lettre datée du 19 août 2009, adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies sous la cote XRW/00506/08/09, le Gouvernement fédéral de transition de la
République somalienne a confirmé la raison d’être, le but et la légitimité du mémorandum d’accord
puis réaffirmé son consentement, conformément au paragraphe 5 [de l’annexe I] du règlement
intérieur de la Commission, à ce que celle-ci examine la demande du Kenya et répété que la
délimitation des frontières maritimes dans la zone en litige, y compris la délimitation du plateau
continental au-delà de 200 milles marins, ferait l’objet d’un accord entre les deux Etats côtiers sur
la base du droit international après que la Commission aurait achevé l’examen des communications
séparées effectuées par chacun des deux Etats.
A la plus grande surprise du Kenya, par lettre de référence MOFA/SFR/258/2014 datée du
4 février 2014, la République fédérale de Somalie a informé le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies que le mémorandum d’accord du 7 avril 2009 devait être retiré du registre de
l’Organisation des Nations Unies du fait qu’il avait été déclaré nul et non avenu. La République
fédérale de Somalie a tenté de revenir sur cette entente mutuelle et cet accord de manière
- 147 -
unilatérale et sans l’avoir consulté, en sa qualité de cosignataire du mémorandum d’accord, ni avoir
obtenu son consentement. Après ce premier revirement, elle est allée plus loin encore dans une
communication, portant la cote MOFA/SFR/MO/1258/14 et la date du 4 février 2014, dans laquelle
elle prétendait faire annuler le mémorandum d’accord précédemment conclu et faisait désormais
objection à l’examen de la demande du Kenya en raison de l’existence d’un différend relatif à la
frontière maritime entre les deux Etats.
Suite à cette communication, la Commission n’a examiné la demande du Kenya ni à sa
session de juillet 2014 ni à aucune session depuis cette date. La position du Kenya sur la question
des objections à l’examen de demandes par la Commission est que ces objections sont injustifiées
puisqu’au paragraphe 10 de son article 76 la convention stipule que les actes de la Commission ne
préjugent pas de la question de la délimitation des limites extérieures du plateau continental. Le
Kenya a exposé et réaffirmé cette position dans plusieurs instances internationales, y compris la
réunion des Etats Parties à la convention.
Le Kenya considère qu’aucune disposition de la convention ne justifie que l’on renonce à
examiner une demande au motif que celle-ci fait l’objet d’une objection motivée par un problème
de délimitation non résolu entre des Etats. La Commission devrait par conséquent examiner au
plus tôt la demande du Kenya. Le Kenya demeure attaché à ce que la question de la délimitation
maritime soit réglée à l’amiable, de préférence par voie d’accord bilatéral avec la République
fédérale de Somalie, ce à quoi il tente toujours de parvenir par des voies plus légitimes, et il tient à
ce sujet à faire savoir que, nonobstant les actes susvisés de la Somalie, les deux Etats mènent
actuellement des négociations diplomatiques au sommet en vue de régler rapidement cette question
et dans l’intérêt de la coopération pacifique, de la sécurité et de la stabilité de la région.
Compte tenu de ce qui précède, le Kenya dénonce les actes de la République fédérale de
Somalie, qui sont non seulement regrettables et fâcheux mais ne sont en outre dans l’intérêt
d’aucun des deux Etats. Le Kenya est d’avis que ces derniers, de même que l’ordre international,
auraient tout intérêt à ce que la Commission procède aussitôt que possible à l’examen de la
demande qu’il lui a soumise, ce qui permettrait précisément aux deux Etats d’effectuer la
délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins de la manière initialement prévue
dans le mémorandum d’accord du 7 avril 2009 et la communication du 19 août 2009.
La mission permanente du Kenya auprès de l’Organisation des Nations Unies demande que
cette note verbale soit distribuée aux membres de la Commission et aux Etats Membres de
l’Organisation et publiée sur les sites Internet de la Commission des limites du plateau continental
et de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Secrétariat de l’Organisation.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 148 -
ANNEXE 51
NOTE VERBALE DATÉE DU 4 MAI 2015, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, S. EXC. M. BAN KI-MOON, PAR LA
MISSION PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA AUPRÈS
DE L’ORGANISATION (RÉF. : 141/15)
Réf. : 141/15
La mission permanente de la République du Kenya auprès de l’Organisation des
Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de
se référer à la Notification plateau continental CLCS.74.2014.LOS datée du 21 juillet 2014
annonçant le dépôt par la République fédérale de Somalie (la «Somalie) de la communication visée
au paragraphe 8 de l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette
communication (la «demande») est adressée à la Commission des limites du plateau continental (la
«Commission») et contient des informations sur les limites du plateau continental de la Somalie
au-delà de 200 milles marins. La mission permanente du Kenya auprès de l’Organisation des
Nations Unies déclare ce qui suit au sujet de ladite demande :
La délimitation de la frontière maritime entre la République du Kenya et la République
fédérale de Somalie n’est pas réglée. Dans un esprit de compréhension et de coopération et
conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 83 de la convention, ce problème de
délimitation non résolu a fait l’objet d’un mémorandum d’accord daté du 7 avril 2009 entre le
Kenya et la Somalie qui les engage réciproquement à ne pas s’opposer à ce que la Commission
examine leurs demandes respectives. La Somalie a confirmé les motifs, l’intention et la légitimité
de ce mémorandum d’accord dans une nouvelle communication datée du 19 août 2009 et adressée
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sous la référence XRW/00506/08/09.
Or, sans consulter le Kenya ou l’en informer, la Somalie a tenté de dénoncer unilatéralement
cet accord par une communication datée du 10 octobre 2009 (OPM/IC/00/016/11/09) adressée au
même destinataire, dans laquelle elle demande que le mémorandum d’accord soit considéré comme
non opposable. De plus, par une communication datée du 4 février 2015 (MOFA/SFR/258/2014),
la Somalie a prétendu rendre nul et non avenu ledit mémorandum d’accord et émettre une objection
à l’examen de la demande du Kenya.
La République fédérale de Somalie a déposé par note datée du 21 juillet 2014 une demande
relative au plateau continental au-delà de 200 milles marins qui chevauche largement et incorpore à
son territoire une région du plateau continental au-delà de 200 milles marins dont elle sait qu’elle
est le prolongement direct d’espaces de la mer territoriale et de la zone économique exclusive qui
se trouvent sous la juridiction de l’Etat kényan depuis l’indépendance en 1963 et qu’elle a fait
l’objet de plusieurs proclamations, y compris la proclamation relative à la zone économique
exclusive de 1979 modifiée en 2005. De même, la République fédérale de Somalie sait
pertinemment qu’elle n’a jamais élevé d’objection ou de protestation contre l’exercice par le Kenya
de sa souveraineté et de sa juridiction sur ladite région en dépit de la large publicité donnée à cette
souveraineté, y compris dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies.
En conséquence, une partie importante du plateau continental au-delà de 200 milles marins
visé par la demande de la Somalie relève d’une zone économique exclusive qui se trouve sous la
juridiction du Kenya. Compte tenu de ce qui précède, le Kenya dénonce énergiquement une
demande qui a pour effet actuel ou potentiel d’annexer une région qui se trouve sous juridiction
kenyane.
Dans ces conditions, et en l’absence d’un arrangement de caractère pratique (paragraphe 3 de
l’article 83 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer), le Kenya, conformément à
- 149 -
l’article 46 et à l’annexe II du Règlement intérieur de la Commission, émet une objection à ce que
la Commission examine la demande de la Somalie et engage la Commission à ne pas se prononcer
sur elle.
Toutefois, le Kenya demeure attaché à ce que la question de la délimitation maritime soit
réglée à l’amiable, de préférence par voie d’accord bilatéral avec la République fédérale de
Somalie, et il tente toujours d’y parvenir par des voies plus légitimes. Son objection à l’examen de
la demande de la Somalie est par conséquent émise sans préjudice de son action en ce sens.
La mission permanente de la République du Kenya auprès de l’Organisation des
Nations Unies demande que la présente communication soit publiée et distribuée à tous les
organismes compétents de l’Organisation, et notamment qu’elle soit affichée sur les sites Web de la
Commission des limites du plateau continental et de la Division des affaires maritimes et du droit
de la mer du Secrétariat de l’Organisation.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 150 -
ANNEXE 52
LETTRE DATÉE DU 7 JUILLET 2015, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES, S. EXC. M. BAN KI-MOON, PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE DE SOMALIE, S. EXC. M. ABDULSALAM H. OMAR
Réf. : MOFA/SFR/2113/2015
Le ministère des affaires étrangères et de la promotion des investissements de la République
fédérale de Somalie (le «Gouvernement somalien») présente ses compliments au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies en sa qualité de dépositaire de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (la «convention»). Le Gouvernement somalien rappelle la
communication datée du 4 février 2014 adressée à vos services par le ministère des affaires
étrangères et de la coopération internationale de la République fédérale de Somalie sous la
référence MOFA/SFR/258/2014, ainsi que la lettre datée du 4 février 2014 de référence
MOFA/SFR/259/2014 et la note verbale datée du 7 octobre 2014 de référence SOM/MSS/325/14,
dans lesquelles le Gouvernement somalien déclarait notamment qu’il n’avait pas donné l’accord
prévu à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’annexe I du Règlement intérieur de la Commission des
limites du plateau continental (la «Commission») à l’examen par la Commission de la demande
déposée par la République du Kenya (communication du 11 mai 2009 publiée sous la
cote CLCS.35.2009.LOS (Notification plateau continental)).
Le Gouvernement somalien avait adopté cette position en raison de l’existence d’un
différend entre la Somalie et le Kenya portant sur le tracé de leur frontière maritime dans l’océan
Indien. Le 28 août 2014, après que les parties eurent épuisé les négociations diplomatiques, la
Somalie a introduit une instance contre le Kenya devant la Cour internationale de Justice (CIJ) en
vue de régler ce différend et d’obtenir une décision définitive et exécutoire conforme au droit
international. Etant donné qu’elle a demandé à la Cour internationale de Justice de délimiter sa
frontière maritime avec le Kenya (y compris sur le plateau continental au-delà de 200 milles
marins), la Somalie estime que son objection à l’examen de la demande de celui-ci par la
Commission n’a plus lieu d’être, et elle consent par la présente à cet examen..
L’accord donné par la Somalie à l’examen par la Commission de la demande déposée par le
Kenya ne change rien à son objection aux prétentions de cet Etat, et en particulier à son objection à
la revendication par celui-ci d’une prétendue frontière maritime avec la Somalie qui suivrait un
parallèle de latitude. La déclaration unilatérale du Kenya relative à cette frontière maritime avec la
Somalie, que la Somalie n’a ni acceptée ni reconnue, est dépourvue de validité en droit
international. Les prétentions du Kenya relatives à la frontière maritime sont en contradiction avec
la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la jurisprudence de la CIJ, du Tribunal
international du droit de la mer et des tribunaux arbitraux constitués en vertu de la partie XV et de
l’annexe VII de la convention.
Le Gouvernement somalien se réserve le droit de formuler de nouvelles observations en
rapport avec la demande déposée par le Kenya, y compris, mais sans s’y limiter, des observations
sur les assertions du Kenya qui concernent l’application de la déclaration d’interprétation figurant à
l’annexe II de l’Acte final de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, et
en rapport avec les assertions scientifiques, techniques et autres qui y sont faites.
- 151 -
Le Gouvernement somalien demande que le texte de la présente lettre soit immédiatement
soumise à l’attention des membres de la Commission.
Veuillez agréer, etc.
Le ministre des affaires étrangères
et de la promotion des investissements,
(Signé) Abdusalam H. OMAR.
___________
- 152 -
ANNEXE 53
MÉMORANDUM DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES AUX SERVICES DES TRAITÉS
DES MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
INTÉRESSÉES (REF. C.N.187.1989.TREATIES-2) (28 AOÛT 1989)
Annex 53
153
- 154 -
ANNEXE 54
COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, PROJETS D’ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ
DE L’ETAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE ET COMMENTAIRES Y RELATIFS,
«RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA
CINQUANTE-TROISIÈME SESSION (23 AVRIL-1ER JUIN ET 2 JUILLET-10 AOÛT 2001)»,
ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, VOL. II,
DEUXIÈME PARTIE (2001) [EXTRAITS]
A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2)
ANNUAIRE
DE LA
COMMISSION
DU DROIT
INTERNATIONAL
2001
Rapport de la Commission
à l’Assemblée générale
sur les travaux de sa
cinquante-troisième session
Volume II
Deuxième partie
NATIONS UNIES
New York et Genève, 2007
155
1
DOCUMENT A/56/10*
Rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa cinquante-troisième session (23 avril-1er juin et 2 juillet-10 août 2001)
TABLE DES MATIÈRES
Pages
Abréviations et sigles ....................................................................................................................................................... 6
Note concernant les citations ........................................................................................................................................... 6
Instruments multilatéraux cités dans le présent volume .................................................................................................. 7
Chapitres Paragraphes
VIII. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA SESSION ................................................................................. 1-10 15
A. Composition de la Commission ......................................................................................... 2 15
B. Membres du bureau élargi ................................................................................................... 3-5 15
C. Comité de rédaction ........................................................................................................... 6-7 15
D. Groupes de travail .............................................................................................................. 8 16
E. Secrétariat ........................................................................................................................... 9 16
F. Ordre du jour ....................................................................................................................... 10 16
VIII. RÉSUMÉ DES TRAVAUX DE LA COMMISSION À SA CINQUANTE-TROISIÈME SESSION ........................... 11-18 17
VIII. POINTS SUR LESQUELS DES OBSERVATIONS SERAIENT PARTICULIÈREMENT INTÉRESSANTES POUR LA
COMMISSION ................................................................................................................................ 19-29 18
A. Les réserves aux traités
1. Déclarations interprétatives conditionnelles .................................................................. 20-21 18
2. Formulation tardive des réserves ................................................................................... 22-24 18
3. Rôle du dépositaire ........................................................................................................ 25-26 18
B. Protection diplomatique ..................................................................................................... 27-28 19
C. Actes unilatéraux des États ................................................................................................. 29 19
IIIV. RESPONSABILITÉ DES ÉTATS .......................................................................................................... 30-77 20
A. Introduction ........................................................................................................................ 30-40 20
B. Examen du sujet à la présente session ................................................................................. 41-71 21
1. Bref résumé du débat sur les principales questions en suspens .................................... 45-67 21
a) Violations graves d’obligations dues à la communauté internationale dans son ensemble
(chapitre III de la deuxième partie proposé par le Comité de rédaction à la
cinquante-deuxième session) .................................................................................... 45-49 21
b) Contre-mesures (chapitre II de la deuxième partie bis proposé par le Comité
de rédaction à la cinquante-deuxième session) ................................................... 50-55 22
c) Dispositions relatives au règlement des différends (troisième partie) ...................... 56-60 23
d) Forme à donner au projet d’articles.......................................................................... 61-67 24
2. Changement du titre du sujet ......................................................................................... 68 25
3. Adoption du projet d’articles et des commentaires y relatifs ........................................ 69-71 25
C. Recommandation de la Commission .................................................................................. 72-73 25
D. Hommage au Rapporteur spécial, M. James Crawford ...................................................... 74-75 26
E. Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
1. Texte du projet d’articles ............................................................................................... 76 26
2. Texte du projet d’articles et commentaires y relatifs ..................................................... 77 31
Commentaire général ......................................................................................................................... 31
PREMIÈRE PARTIE. – LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L’ÉTAT ................................................... 32
CHAPITRE Ier. – Principes généraux
Article 1er. Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ...................................... 33
Commentaire ............................................................................................................... 33
Article 2. Eléments du fait internationalement illicite de l’État ................................................ 35
Commentaire ............................................................................................................... 35
* Paru initialement comme Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 10.
156
2 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session
Pages
Article 3. Qualification du fait de l’État comme internationalement illicite .......................... 37
Commentaire ............................................................................................................ 37
CHAPITRE II. – Attribution d’un comportement à l’État
Commentaire ............................................................................................................................... 39
Article 4. Comportement des organes de l’État ...................................................................... 41
Commentaire ........................................................................................................... 41
Article 5. Comportement d’une personne ou d’une entité exerçant des prérogatives de puissance
publique .......................................................................................................... 44
Commentaire ........................................................................................................... 44
Article 6. Comportement d’un organe mis à la disposition de l’État par un autre État ........... 45
Commentaire ........................................................................................................... 45
Article 7. Excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions .............................. 47
Commentaire ........................................................................................................... 47
Article 8. Comportement sous la direction ou le contrôle de l’État ........................................ 49
Commentaire ............................................................................................................ 49
Article 9. Comportement en cas d’absence ou de carence des autorités officielles ................. 51
Commentaire ........................................................................................................... 51
Article 10. Comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre ...................................... 52
Commentaire ........................................................................................................... 52
Article 11. Comportement reconnu et adopté par l’État comme étant sien ............................... 55
Commentaire ........................................................................................................... 55
CHAPITRE III. – Violation d’une obligation internationale
Commentaire .............................................................................................................................. 56
Article 12. Existence de la violation d’une obligation internationale ....................................... 57
Commentaire ........................................................................................................... 57
Article 13. Obligation internationale en vigueur à l’égard de l’État .......................................... 60
Commentaire ........................................................................................................... 60
Article 14. Extension dans le temps de la violation d’une obligation internationale ................. 62
Commentaire ........................................................................................................... 62
Article 15. Violation constituée par un fait composite .............................................................. 65
Commentaire ........................................................................................................... 65
CHAPITRE IV. – Responsabilité de l’État à raison du fait d’un autre État
Commentaire .............................................................................................................................. 67
Article 16. Aide ou assistance dans la commission du fait internationalement illicite ............. 69
Commentaire ........................................................................................................... 69
Article 17. Directives et contrôle dans la commission du fait internationalement illicite ......... 71
Commentaire ........................................................................................................... 71
Article 18. Contrainte sur un autre État ..................................................................................... 73
Commentaire ........................................................................................................... 73
Article 19. Effet du présent chapitre .......................................................................................... 74
Commentaire ........................................................................................................... 74
CHAPITRE V. – Circonstances excluant l’illicéité
Commentaire .............................................................................................................................. 75
Article 20. Consentement .......................................................................................................... 76
Commentaire ........................................................................................................... 77
Article 21. Légitime défense ..................................................................................................... 78
Commentaire ........................................................................................................... 78
Article 22. Contre-mesures à raison d’un fait internationalement illicite ................................. 79
Commentaire ........................................................................................................... 79
Article 23. Force majeure .......................................................................................................... 80
Commentaire ........................................................................................................... 81
Article 24. Détresse ................................................................................................................... 83
Commentaire ........................................................................................................... 83
Article 25. État de nécessité ...................................................................................................... 85
Commentaire ........................................................................................................... 85
Article 26. Respect de normes impératives ............................................................................... 90
Commentaire ........................................................................................................... 90
Article 27. Conséquences de l’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité ..................... 91
Commentaire ........................................................................................................... 91
DEUXIÈME PARTIE. – CONTENU DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L’ÉTAT ............................. 92
CHAPITRE Ier. – Principes généraux
Commentaire .............................................................................................................................. 92
Article 28. Conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite ................................ 93
Commentaire ........................................................................................................... 93
Article 29. Maintien du devoir d’exécuter l’obligation ............................................................. 93
Commentaire ........................................................................................................... 93
Article 30. Cessation et non-répétition ...................................................................................... 94
Commentaire ........................................................................................................... 94
157
Table des matières 3
Pages
Article 31. Réparation ................................................................................................................ 97
Commentaire ........................................................................................................... 97
Article 32. Non-pertinence du droit interne ............................................................................... 100
Commentaire ........................................................................................................... 100
Article 33. Portée des obligations internationales énoncées dans la présente partie ................. 101
Commentaire ........................................................................................................... 101
CHAPITRE II. – Réparation du préjudice
Commentaire .............................................................................................................................. 101
Article 34. Formes de la réparation ............................................................................................ 101
Commentaire ........................................................................................................... 102
Article 35. Restitution ............................................................................................................... 102
Commentaire ........................................................................................................... 102
Article 36. Indemnisation .......................................................................................................... 105
Commentaire ........................................................................................................... 105
Article 37. Satisfaction .............................................................................................................. 113
Commentaire ........................................................................................................... 113
Article 38. Intérêts ...................................................................................................................... 115
Commentaire ........................................................................................................... 115
Article 39. Contribution au préjudice ........................................................................................ 117
Commentaire ........................................................................................................... 117
CHAPITRE III. – Violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international
général
Commentaire .............................................................................................................................. 118
Article 40. Application du présent chapitre ............................................................................... 120
Commentaire ........................................................................................................... 120
Article 41. Conséquences particulières d’une violation grave d’une obligation en vertu du
présent chapitre ........................................................................................................ 122
Commentaire ........................................................................................................... 122
TROISIÈME PARTIE. – MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L’ÉTAT .................. 124
CHAPITRE Ier. – Invocation de la responsabilité de l’État
Commentaire .............................................................................................................................. 124
Article 42. Invocation de la responsabilité par l’État lésé ......................................................... 125
Commentaire ........................................................................................................... 125
Article 43. Notification par l’État lésé ...................................................................................... 128
Commentaire ........................................................................................................... 128
Article 44. Recevabilité de la demande ..................................................................................... 129
Commentaire ........................................................................................................... 129
Article 45. Renonciation au droit d’invoquer la responsabilité ................................................. 130
Commentaire ........................................................................................................... 130
Article 46. Pluralité d’États lésés .............................................................................................. 132
Commentaire ........................................................................................................... 132
Article 47. Pluralité d’États responsables .................................................................................. 133
Commentaire ........................................................................................................... 133
Article 48. Invocation de la responsabilité par un État autre qu’un État lésé ............................ 135
Commentaire ........................................................................................................... 135
CHAPITRE II. – Contre-mesures
Commentaire .............................................................................................................................. 137
Article 49. Objet et limites des contre-mesures ......................................................................... 139
Commentaire ........................................................................................................... 139
Article 50. Obligations ne pouvant être affectées par des contre-mesures ................................ 141
Commentaire ........................................................................................................... 141
Article 51. Proportionnalité ....................................................................................................... 144
Commentaire ........................................................................................................... 144
Article 52. Conditions du recours à des contre-mesures ........................................................... 145
Commentaire ........................................................................................................... 145
Article 53. Cessation des contre-mesures .................................................................................. 147
Commentaire ........................................................................................................... 147
Article 54. Mesures prises par des États autres qu’un État lésé ................................................ 147
Commentaire ........................................................................................................... 147
QUATRIÈME PARTIE. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................. 150
Article 55. Lex specialis ............................................................................................................ 150
Commentaire ........................................................................................................... 150
Article 56. Questions concernant la responsabilité de l’État non régies par les présents articles
........................................................................................................................ 151
Commentaire ........................................................................................................... 151
Article 57. Responsabilité d’une organisation internationale ................................................... 152
Commentaire ........................................................................................................... 152
Article 58. Responsabilité individuelle ..................................................................................... 153
Commentaire ........................................................................................................... 153
Article 59. Charte des Nations Unies ........................................................................................ 153
Commentaire ........................................................................................................... 153
158
4 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session
Chapitres Paragraphes Pages
IIIV. RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE POUR LES CONSÉQUENCES PRÉJUDICIABLES DÉCOULANT D’ACTIVITÉS
QUI NE SONT PAS INTERDITES PAR LE DROIT INTERNATIONAL ............................................ 78-98 155
A. Introduction ......................................................................................................................... 78-90 155
B. Examen du sujet à la présente session ................................................................................ 91-93 156
C. Recommandation de la Commission .................................................................................. 94 156
D. Hommage au Rapporteur spécial, M. Pemmaraju Sreenivasa Rao ..................................... 95-96 156
E. Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses
1. Texte du projet d’articles .............................................................................................. 97 157
2. Texte du projet d’articles et commentaires y relatifs..................................................... 98 159
Commentaire général ..................................................................................................................... 159
Préambule ........................................................................................................................................ 160
Commentaire ................................................................................................................................ 160
Article 1er. Champ d’application ..................................................................................................... 160
Commentaire ................................................................................................................................ 160
Article 2. Termes employés .............................................................................................................. 163
Commentaire ................................................................................................................................ 163
Article 3. Prévention ........................................................................................................................ 164
Commentaire ................................................................................................................................ 165
Article 4. Coopération ...................................................................................................................... 167
Commentaire ................................................................................................................................ 167
Article 5. Mise en oeuvre ................................................................................................................. 168
Commentaire ................................................................................................................................ 168
Article 6. Autorisation ..................................................................................................................... 168
Commentaire ................................................................................................................................ 169
Article 7. Évaluation du risque ........................................................................................................ 169
Commentaire ................................................................................................................................ 169
Article 8. Notification et information .............................................................................................. 171
Commentaire ................................................................................................................................ 171
Article 9. Consultations sur les mesures préventives ....................................................................... 172
Commentaire ................................................................................................................................ 172
Article 10. Facteurs d’un juste équilibre des intérêts ....................................................................... 174
Commentaire ................................................................................................................................ 174
Article 11. Procédures en cas d’absence de notification ................................................................. 176
Commentaire ................................................................................................................................ 176
Article 12. Échange d’informations .................................................................................................. 177
Commentaire ................................................................................................................................ 177
Article 13. Information du public .................................................................................................... 178
Commentaire ................................................................................................................................ 178
Article 14. Sécurité nationale et secrets industriels ......................................................................... 179
Commentaire ................................................................................................................................ 179
Article 15. Non-discrimination ........................................................................................................ 180
Commentaire ................................................................................................................................ 180
Article 16. Préparation aux situations d’urgence .............................................................................. 181
Commentaire ................................................................................................................................ 181
Article 17. Notification d’une situation d’urgence .......................................................................... 181
Commentaire ................................................................................................................................ 181
Article 18. Relations avec d’autres règles du droit international ..................................................... 182
Commentaire ................................................................................................................................ 182
Article 19. Règlement des différends .............................................................................................. 182
Commentaire ................................................................................................................................ 183
IIVI. LES RÉSERVÉS AUX TRAITÉS ......................................................................................................... 99-157 184
A. Introduction ........................................................................................................................ 99-111 184
B. Examen du sujet à la présente session
1. Deuxième partie du cinquième rapport ........................................................................ 112-115 185
2. Sixième rapport ........................................................................................................... 116-155 185
a) Présentation par le Rapporteur spécial de son sixième rapport ............................ 118-133 186
b) Résumé du débat ................................................................................................... 134-155 188
C. Projets de directive concernant les réserves aux traités provisoirement adoptés à ce jour
par la Commission
1. Texte des projets de directive ...................................................................................... 156 190
2. Texte des projets de directive adoptés par la Commission à sa cinquante-troisième
session et commentaires y afférents ............................................................................ 157 193
2.2 Confirmation des réserves à la signature ....................................................................................... 193
2.2.1 Confirmation formelle des réserves formulées lors de la signature d’un traité ................. 193
Commentaire ...................................................................................................................... 193
2.2.2 [2.2.3] Cas de non-exigence de confirmation des réserves formulées lors de la signature
d’un traité ............................................................................................................................ 196
Commentaire ...................................................................................................................... 196
2.2.3 [2.2.4] Réserves à la signature expressément prévues par le traité ...................................... 197
Commentaire ....................................................................................................................... 197
2.3 Formulation tardive des réserves .................................................................................................. 198
159
Table des matières 5
Chapitres Pages
2.3.1 Formulation tardive d’une réserve ....................................................................................... 198
Commentaire ...................................................................................................................... 198
2.3.2 Acceptation de la formulation tardive d’une réserve ........................................................... 203
Commentaire ....................................................................................................................... 203
2.3.3 Objection à la formulation tardive d’une réserve ................................................................ 204
Commentaire ....................................................................................................................... 204
2.3.4 Exclusion ou modification ultérieure des effets juridiques d’un traité par des procédés
autres que les réserves ......................................................................................................... 205
Commentaire ....................................................................................................................... 205
2.4.3 Moment auquel une déclaration interprétative peut être formulée ...................................... 206
Commentaire ....................................................................................................................... 207
2.4.4 [2.4.5] Non-exigence de confirmation des déclarations interprétatives formulées lors de la
signature d’un traité ............................................................................................................. 207
Commentaire ....................................................................................................................... 207
2.4.5 [2.4.4] Confirmation formelle des déclarations interprétatives conditionnelles formulées
lors de la signature d’un traité ............................................................................................. 208
Commentaire ....................................................................................................................... 208
2.4.6 [2.4.7] Formulation tardive d’une déclaration interprétative ............................................... 208
Commentaire ....................................................................................................................... 208
2.4.7 [2.4.8] Formulation tardive d’une déclaration interprétative conditionnelle ........................ 209
Commentaire ....................................................................................................................... 209
Paragraphes
IVII. PROTECTION DIPLOMATIQUE ......................................................................................................... 158-207 210
A. Introduction ........................................................................................................................ 158-163 210
B. Examen du sujet à la présente session ................................................................................ 164-207 210
1. Article 9
a) Présentation par le Rapporteur spécial .................................................................. 167-170 211
b) Résumé du débat .................................................................................................... 171-183 211
c) Conclusions du Rapporteur spécial ........................................................................ 184 213
2. Article 10
a) Présentation par le Rapporteur spécial .................................................................. 185-188 213
b) Résumé du débat ................................................................................................... 189-195 214
c) Conclusions du Rapporteur spécial ....................................................................... 196-199 215
3. Article 11
a) Présentation par le Rapporteur spécial .................................................................. 200-201 215
b) Résumé du débat ................................................................................................... 202-206 215
c) Conclusions du Rapporteur spécial ....................................................................... 207 216
VIII. ACTES UNILATÉRAUX DES ÉTATS .................................................................................................. 208-254 217
A. Introduction ........................................................................................................................ 208-217 217
B. Examen du sujet à la présente session ................................................................................ 218-254 217
1. Présentation par le Rapporteur spécial de son quatrième rapport ................................ 220-229 218
2. Résumé du débat .......................................................................................................... 230-248 219
3. Conclusions du Rapporteur spécial ............................................................................. 249-253 220
4. Groupe de travail ......................................................................................................... 254 221
IIIX. AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION ............................................................. 255-281 222
A. Programme, procédures, méthodes de travail et documentation de la Commission .... 255-260 222
B. Date et lieu de la cinquante-quatrième session .................................................................. 261 222
C. Coopération avec d’autres organismes ............................................................................... 262-266 222
D. Représentation à la cinquante-sixième session de l’Assemblée générale .......................... 267-268 223
E. Séminaire de droit international ......................................................................................... 269-281 223
160
Responsabilité des États 31
Article 53. – Cessation des contre-mesures
Il doit être mis fin aux contre-mesures dès que l’État responsable
s’est acquitté des obligations qui lui incombent à raison du fait
internationalement illicite conformément à la deuxième partie.
Article 54. – Mesures prises par des États autres qu’un État lésé
Le présent chapitre est sans préjudice du droit de tout État,
habilité en vertu du paragraphe 1 de l’article 48 à invoquer la responsabilité
d’un autre État, de prendre des mesures licites à l’encontre
de ce dernier afin d’assurer la cessation de la violation ainsi que
la réparation dans l’intérêt de l’État lésé ou des bénéficiaires de
l’obligation violée.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 55. – Lex specialis
Les présents articles ne s’appliquent pas dans les cas et dans
la mesure où les conditions de l’existence d’un fait internationalement
illicite ou le contenu ou la mise en oeuvre de la responsabilité
internationale d’un État sont régis par des règles spéciales de droit
international.
Article 56. – Questions concernant la responsabilité de l’État
non régies par les présents articles
Les règles de droit international applicables continuent de régir
les questions concernant la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite dans la mesure où ces questions ne sont pas
régies par les présents articles.
Article 57. – Responsabilité d’une organisation internationale
Les présents articles sont sans préjudice de toute question
relative à la responsabilité d’après le droit international d’une organisation
internationale ou d’un État pour le comportement d’une
organisation internationale.
Article 58. – Responsabilité individuelle
Les présents articles sont sans préjudice de toute question relative
à la responsabilité individuelle d’après le droit international de
toute personne qui agit pour le compte d’un État.
Article 59. – Charte des Nations Unies
Les présents articles sont sans préjudice de la Charte des
Nations Unies.
2. TEXTE DU PROJET D’ARTICLES ET COMMENTAIRES
Y RELATIFS
77. Le texte des projets d’articles et des commentaires
y relatifs, adopté par la Commission à sa cinquantetroisième
session, est reproduit ci-après.
RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT POUR FAIT
INTERNATIONALEMENT ILLICITE
Commentaire général
1) Les présents articles ont pour objet d’énoncer par
codification et développement progressif les règles fondamentales
du droit international relatives à la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite,
en s’attachant essentiellement aux règles secondaires de
cette responsabilité, c’est-à-dire aux conditions générales
que pose le droit international pour que l’État soit considéré
comme responsable d’actions ou omissions illicites,
et aux conséquences juridiques qui en découlent. Ils ne
cherchent pas à définir le contenu des obligations internationales
dont la violation engage la responsabilité : c’est là
le rôle des règles primaires, que l’on ne pourrait codifier
qu’en paraphrasant la plus grande partie du droit international
positif, coutumier et conventionnel.
2) Roberto Ago, à qui revint la tâche de définir la structure
et les orientations de base du projet, considérait que
ces articles devaient préciser
[l]es principes qui régissent la responsabilité des États pour faits illicites
internationaux, en maintenant une distinction rigoureuse entre cette
tâche et celle qui consiste à définir les règles mettant à la charge des
États les obligations dont la violation peut être cause de responsabilité.
[…] [D]éfinir une règle et le contenu de l’obligation qu’elle impose est
une chose et établir si cette obligation a été violée et quelles doivent être
les suites de cette violation en est une autre.32
3) Dans l’hypothèse où il existe une règle primaire imposant
une obligation à un État selon le droit international
et où se pose la question de savoir si l’État a respecté cette
obligation, plusieurs autres questions de caractère général
doivent encore être abordées, notamment les suivantes :
a) Le rôle que joue le droit international, indépendamment
du droit interne de l’État considéré, dans la qualification
du comportement comme illicite;
b) Les circonstances dans lesquelles un comportement
est attribuable à l’État en tant que sujet de droit international;
c) La détermination du moment et de la durée de la violation
par un État d’une obligation internationale;
d) Les circonstances dans lesquelles un État peut être
responsable du comportement d’un autre État, incompatible
avec une obligation internationale de celui-ci;
e) Les circonstances dans lesquelles l’illicéité du comportement
en droit international peut être exclue;
f) Le contenu de la responsabilité de l’État, c’est-àdire
les relations juridiques nouvelles qui résultent de la
commission par un État d’un fait internationalement illicite,
en ce qui concerne la cessation du fait illicite et la
réparation des éventuels préjudices;
g) Les conditions préalables, de procédure ou de fond,
qui doivent être réunies pour qu’un État puisse invoquer
la responsabilité d’un autre État, et les circonstances dans
32 Annuaire… 1970, vol. II, doc. A/8010/Rev.1, par. 66, al. c,
p. 327.
161
32 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session
lesquelles le droit d’invoquer la responsabilité peut disparaître;
h) Les conditions dans lesquelles un État peut avoir le
droit de réagir à une violation d’une obligation internationale
en prenant des contre-mesures pour obtenir l’exécution
des obligations qui incombent à l’État responsable en
vertu des présents articles.
Toutes ces questions entrent dans le champ des règles
secondaires de la responsabilité des États.
4) Un certain nombre de questions, en revanche, ne relèvent
pas du domaine de la responsabilité des États, tel qu’il
est circonscrit dans les présents articles :
a) Comme on l’a déjà dit, ces articles n’ont pas pour
fonction de préciser le contenu des obligations énoncées
par telle ou telle règle primaire, pas plus que de les interpréter.
Ils ne traitent pas non plus de la question de savoir
si des obligations primaires particulières sont en vigueur à
l’égard d’un État, et pour combien de temps. C’est au droit
des traités qu’il appartient de déterminer si un État est
partie à un traité valide, si ce traité est en vigueur à l’égard
de cet État et pour quelles dispositions, et comment il doit
être interprété. Cela est vrai aussi, mutatis mutandis, d’autres
« sources » d’obligations internationales, telles que le droit
international coutumier. Les articles envisagent les règles
primaires du droit international telles qu’elles existent
et avec le contenu qu’elles ont au moment considéré; ils
aident à déterminer si les obligations qui en découlent
pour chaque État ont été violées, et quelles conséquences
juridiques cela entraîne pour les autres États.
b) Les conséquences prévues par ces articles sont
celles qui résultent de la commission d’un fait internationalement
illicite en soi33. Il n’est nullement question des
conséquences que peut avoir une violation sur le maintien
de la validité ou de l’effet obligatoire de la règle primaire
(par exemple, le droit de l’État lésé de mettre fin à un
traité ou d’en suspendre l’application en cas de violation
substantielle du traité, qui est reconnu à l’article 60 de la
Convention de Vienne de 1969). Les articles ne disent rien
non plus des conséquences indirectes ou additionnelles
qui peuvent résulter de la réaction des organisations internationales
à un comportement illicite. Dans l’exercice de
leurs fonctions, les organisations internationales peuvent
certes avoir à prendre position sur la question de savoir si
un État a violé une obligation internationale. Mais, même
lorsque c’est le cas, les conséquences seront celles qui
sont déterminées par l’acte constitutif de l’organisation,
ou dans le cadre de cet acte constitutif, et elles échappent
à l’application de ces articles. C’est en particulier le cas
des mesures que peut prendre l’Organisation des Nations
Unies en vertu de la Charte, qui sont expressément réservées
par l’article 59.
c) Les articles concernent uniquement la responsabilité
pour un comportement qui est internationalement
illicite. Il peut se trouver qu’un État soit tenu de réparer
les conséquences préjudiciables d’un comportement que
33 Aux fins des articles, l’expression « fait internationalement illicite »
désigne aussi une omission, et elle s’étend au comportement consistant en
plusieurs actions ou omissions qui, ensemble, constituent un fait internationalement
illicite. Voir le paragraphe 1 du commentaire de l’article
premier.
le droit international n’interdit pas, voire qu’il autorise
expressément (par exemple, verser une indemnité du fait
d’une expropriation opérée en bonne et due forme pour
cause d’utilité publique). Il peut se trouver également
qu’un État soit tenu de rétablir le statu quo ante après
qu’une activité licite a pris fin. Ces obligations d’indemnisation
ou de rétablissement de l’état antérieur mettent
en jeu des obligations primaires : c’est leur inexécution qui
engagerait la responsabilité internationale de l’État considéré.
Ainsi, aux fins des présents articles, la responsabilité
internationale résulte-t-elle exclusivement d’un fait illicite
contraire au droit international. C’est ce qu’indique
l’intitulé des articles.
d) Les articles ne portent que sur la responsabilité des
États pour un comportement internationalement illicite,
laissant de côté la question de la responsabilité des organisations
internationales ou d’autres acteurs non étatiques
(voir les articles 57 et 58).
5) Par contre, les présents articles portent sur l’ensemble
du domaine de la responsabilité des États. Ils ne sont
donc pas limités aux violations d’obligations bilatérales,
celles qui résultent par exemple d’un traité bilatéral
conclu avec un autre État, mais s’appliquent à l’ensemble
des obligations internationales des États, que l’obligation
existe envers un ou plusieurs États, envers un individu ou
un groupe, ou envers la communauté internationale dans
son ensemble. De caractère général, ils sont aussi, pour la
plupart, supplétifs. En principe, les États, lorsqu’ils établissent
une règle ou acceptent d’être liés par une règle,
sont libres de préciser que sa violation n’entraînera que
certains effets particuliers, écartant ainsi l’application des
règles ordinaires de la responsabilité. C’est ce que précise
l’article 55.
6) Les présents articles sont divisés en quatre parties.
La première, qui s’intitule « Le fait internationalement
illicite de l’État », traite des conditions dans lesquelles
la responsabilité internationale d’un État est engagée. La
deuxième, intitulée « Contenu de la responsabilité internationale
de l’État », concerne les conséquences juridiques
du fait internationalement illicite pour l’État responsable,
principalement du point de vue de la cessation et de
la réparation. La troisième partie, qui a pour titre « Mise
en oeuvre de la responsabilité internationale de l’État »,
précise quels États peuvent réagir à un fait internationalement
illicite, et quelles formes cette réaction peut prendre,
y compris, dans certaines circonstances, l’adoption
des contre-mesures nécessaires pour obtenir la cessation
du fait illicite et la réparation de ses conséquences. La
quatrième partie contient diverses dispositions générales
applicables à l’ensemble des articles.
PREMIÈRE PARTIE
LE FAIT INTERNATIONALEMENT
ILLICITE DE L’ÉTAT
La première partie définit les conditions générales qui
doivent être réunies pour que la responsabilité de l’État
soit engagée. Le chapitre premier énonce trois principes
de base dont procède l’ensemble des articles. Le chapitre
II définit les conditions dans lesquelles un comporte-
162
Responsabilité des États 93
sont sans préjudice de l’obligation continue de l’État
responsable d’exécuter l’obligation violée et ne remplacent
pas cette obligation. Ce point est explicité par l’article
30, qui traite de l’obligation de cessation et des assurances
et garanties de non-répétition. L’article 31 énonce
l’obligation générale de réparation du préjudice subi par
suite d’une violation du droit international par un État.
L’article 32 indique clairement que l’État responsable ne
peut pas se prévaloir de son droit interne pour échapper à
l’obligation de cessation et de réparation prévue dans la
deuxième partie. Enfin, l’article 33 précise la portée de
cette partie en ce qui concerne tant les États auxquels des
obligations sont dues que certaines conséquences juridiques
qui, parce qu’elles profitent directement à des personnes
ou entités autres que des États, ne sont pas visées
par la deuxième ou la troisième partie des articles.
Article 28. – Conséquences juridiques d’un fait
internationalement illicite
La responsabilité internationale de l’État qui,
conformément aux dispositions de la première partie,
résulte d’un fait internationalement illicite comporte
les conséquences juridiques qui sont énoncées dans la
présente partie.
Commentaire
1) L’article 28 sert d’introduction à la deuxième partie
et a un caractère général. Il lie les dispositions de la première
partie, qui indiquent quand la responsabilité internationale
d’un État est engagée, avec les dispositions de la
deuxième partie, qui énoncent les conséquences juridiques
que comporte la responsabilité résultant d’un fait internationalement
illicite.
2) Les conséquences juridiques essentielles d’un fait
internationalement illicite énoncées dans la deuxième
partie sont l’obligation pour l’État responsable de mettre
fin au comportement illicite (art. 30) et de réparer intégralement
le préjudice causé par le fait internationalement
illicite (art. 31). Lorsque le fait internationalement illicite
constitue une violation grave par l’État d’une obligation
découlant d’une norme impérative du droit international
général, d’autres conséquences peuvent résulter de cette
violation tant pour l’État responsable que pour d’autres
États. En particulier, tous les États ont en pareil cas l’obligation
de coopérer pour mettre fin à la violation, de ne pas
reconnaître comme licite la situation créée par la violation
et de ne pas prêter aide ou assistance à l’État responsable
en vue du maintien de la situation ainsi créée (art. 40
et 41).
3) L’article 28 n’exclut pas la possibilité qu’un fait internationalement
illicite puisse entraîner des conséquences
juridiques dans les relations entre l’État responsable
de ce fait et des personnes ou des entités autres que des
États. C’est ce qui découle de l’article premier, qui vise
toutes les obligations internationales de l’État et non pas
seulement celles qui sont dues à d’autres États. Ainsi, la
responsabilité des États s’étend par exemple aux violations
des droits de l’homme et autres violations du droit
international lorsque le bénéficiaire principal de l’obligation
violée n’est pas un État. Toutefois, alors que la première
partie s’applique à tous les cas dans lesquels un fait
internationalement illicite peut être commis par un État,
la deuxième partie a une portée plus limitée. Elle ne s’applique
pas aux obligations de réparation dans la mesure
où celles-ci s’exercent envers une personne ou une entité
autre qu’un État ou sont invoquées par cette personne ou
cette entité. Autrement dit, les dispositions de la deuxième
partie sont sans préjudice de tout droit que la responsabilité
internationale d’un État peut faire naître directement
au profit d’une personne ou d’une entité autre qu’un État
et l’article 33 l’indique clairement.
Article 29. – Maintien du devoir d’exécuter l’obligation
Les conséquences juridiques d’un fait internationalement
illicite prévues dans la présente partie n’affectent
pas le maintien du devoir de l’État responsable
d’exécuter l’obligation violée.
Commentaire
1) Lorsqu’un État commet une violation d’une obligation
internationale, le rétablissement et l’avenir de la
relation juridique à laquelle il a été ainsi porté atteinte
revêtent une importance essentielle. Outre la question de
la réparation, deux problèmes immédiats se posent, à savoir
celui des conséquences du comportement de l’État
responsable pour l’obligation qui a été violée et celui de la
cessation de la violation si elle a un caractère continu. Le
premier problème fait l’objet de l’article 29 et le deuxième
de l’article 30.
2) L’article 29 énonce le principe général selon lequel
les conséquences juridiques d’un fait internationalement
illicite n’affectent pas le maintien du devoir de l’État responsable
d’exécuter l’obligation qu’il a violée. Par suite
du fait internationalement illicite, un nouvel ensemble de
relations juridiques est établi entre l’État responsable et
l’État ou les États auxquels l’obligation internationale est
due. Cela ne signifie pas que la relation juridique préexistante
établie par l’obligation primaire disparaît. Même si
l’État responsable respecte l’obligation prévue dans la
deuxième partie de mettre fin au comportement illicite
et de réparer intégralement le préjudice causé, il n’est pas
dispensé de ce fait de son devoir d’exécuter l’obligation
qu’il a violée. Le maintien de l’obligation d’exécuter une
obligation internationale, nonobstant une violation de
celle-ci, sous-tend la notion de fait illicite continu (voir
art. 14) et d’obligation de cessation (voir art. 30, al. a).
3) Il est vrai que, dans certaines situations, l’effet de la
violation d’une obligation peut être en définitive de mettre
fin à l’obligation elle-même. Par exemple, un État lésé
par une violation substantielle d’un traité bilatéral peut
choisir de mettre fin au traité424. Mais comme les dispositions
pertinentes de la Convention de Vienne de 1969
l’indiquent clairement, le simple fait de violer et même de
424 Voir supra note 422.
163
94 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session
rejeter un traité ne met pas fin au traité425. C’est à l’État
lésé de réagir face à la violation dans la mesure permise
par la Convention. Il se peut que l’État lésé n’ait pas intérêt
à mettre fin au traité mais plutôt à demander le maintien
de son application. Lorsqu’il est dûment mis fin à un
traité par suite d’une violation, l’extinction du traité n’affecte
pas les relations juridiques que le traité a fait naître
avant son extinction, y compris l’obligation de réparer
toute violation426. La violation d’une obligation au regard
du droit international général est encore moins susceptible
d’affecter l’obligation sous-jacente et n’aura d’ailleurs
jamais cet effet en tant que telle. Par contre, l’obligation
juridique secondaire de la responsabilité de l’État naît au
moment où survient une violation et sans que l’État lésé
ait à l’invoquer.
4) L’article 29 n’a pas à traiter de ces éventualités. Tout
ce qu’il prévoit, c’est que les conséquences juridiques
d’un fait internationalement illicite dans le domaine de la
responsabilité de l’État n’affectent pas le maintien du devoir
de respecter l’obligation qui a été violée. La question
de savoir si et dans quelle mesure cette obligation subsiste
en dépit de la violation ne relève pas du droit de la responsabilité
des États mais des règles relatives à l’obligation
primaire pertinente.
Article 30. – Cessation et non-répétition
L’État responsable du fait internationalement illicite
a l’obligation :
a) D’y mettre fin si ce fait continue;
b) D’offrir des assurances et des garanties de nonrépétition
appropriées si les circonstances l’exigent.
Commentaire
1) L’article 30 traite de deux questions distinctes mais
liées entre elles que soulève la violation d’une obligation
internationale : la cessation du comportement illicite et
l’offre d’assurances et de garanties de non-répétition par
l’État responsable si les circonstances l’exigent. Ce sont
deux aspects du rétablissement et de la restauration de la
relation juridique à laquelle la violation a porté atteinte.
La cessation est en quelque sorte l’aspect négatif de l’exécution
future, à savoir mettre fin à un comportement illi-
425 Dans l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros, la Cour
a considéré que des violations substantielles continues par les deux parties
n’avaient pas pour effet de mettre fin au Traité relatif à la construction
et au fonctionnement du système de barrage de Gabcikovo-Nagymaros,
signé en 1977 (voir supra note 27), par. 114, p. 68.
426 Voir, par exemple, l’affaire du Rainbow Warrior (supra note
46), p. 266, avec renvoi à l’opinion dissidente de sir Arnold McNair,
Président, concernant l’affaire Ambatielos, exception préliminaire,
C.I.J. Recueil 1952, p. 63. Sur ce point particulier, la Cour elle-même
était d’accord : ibid., p. 45. Dans l’affaire relative au Projet Gabcikovo-
Nagymaros, la Hongrie a admis que les conséquences juridiques de sa
décision de mettre fin au Traité relatif à la construction et au fonctionnement
du système de barrage de Gabcikovo-Nagymaros en raison de
la violation commise par la Tchécoslovaquie n’avaient qu’un caractère
prospectif et ne portaient pas atteinte aux droits nés du traité pour
l’une ou l’autre partie (voir supra note 27, par. 125 à 127, p. 73 et 74).
La Cour a estimé que le Traité était toujours en vigueur et n’a donc pas
abordé la question.
cite continu, alors que les assurances et garanties ont une
fonction préventive et peuvent être considérées comme un
renforcement positif de l’exécution future. Le maintien en
vigueur de l’obligation sous-jacente doit être implicite
dans les deux cas étant donné que, si l’obligation a cessé
d’exister du fait de sa violation, la question de la cessation
ne se pose pas et il ne saurait être question d’assurances
ni de garanties427.
2) L’alinéa a de l’article 30 traite de l’obligation de
l’État responsable du fait internationalement illicite de
mettre fin au comportement illicite. Conformément à
l’article 2, le mot « fait » désigne aussi bien une action
qu’une omission. La cessation s’applique donc à tous
les faits illicites qui se prolongent dans le temps, « que
le comportement de l’État auteur soit une action ou une
omission […] puisqu’il peut y avoir cessation dans une
abstention d’agir »428.
3) Dans l’affaire du Rainbow Warrior, le tribunal arbitral
a souligné que deux conditions essentielles étroitement
liées entre elles devaient être réunies pour que naisse
l’obligation de cessation du comportement illicite, à savoir
« que l’acte illicite ait un caractère continu et que la règle
violée soit toujours en vigueur au moment de l’émission
de cette ordonnance »429. L’obligation de mettre fin à un
comportement illicite naît le plus couramment dans le
cas d’un fait illicite continu430, mais l’article 30 englobe
également les situations dans lesquelles un État a violé
une obligation à plusieurs occasions, ce qui implique un
risque de répétition. La formule « si ce fait continue » qui
figure à la fin de l’alinéa a de l’article vise à couvrir les
deux situations.
4) La cessation du comportement en violation d’une
obligation internationale est la première condition à remplir
pour éliminer les conséquences du comportement
illicite. Avec la réparation, c’est l’une des deux conséquences
générales d’un fait internationalement illicite. La
cessation est souvent le principal objet de la controverse
suscitée par un comportement qui viole une obligation
internationale431. Elle est fréquemment exigée non seulement
par les États mais aussi par les organes d’organisations
internationales tels que l’Assemblée générale et
le Conseil de sécurité en cas de violation grave du droit
international. Par contre, la réparation, aussi importante
qu’elle soit dans de nombreux cas, peut ne pas être la
427 Cf. Convention de Vienne de 1969, art. 70, par. 1.
428 Rainbow Warrior (voir supra note 46), par. 113, p. 270.
429 Ibid., par. 114.
430 Pour la notion de fait illicite continu, voir le commentaire de
l’article 14, par. 3 à 11.
431 Le mécanisme de règlement des différends de l’Organisation
mondiale du commerce s’intéresse beaucoup plus aux problèmes de
cessation que de réparation : Accord de Marrakech instituant l’Organisation
mondiale du commerce, annexe 2, Mémorandum d’accord sur les
règles et procédures régissant le règlement des différends, notamment
le paragraphe 7 de l’article 3, qui prévoit l’indemnisation seulement
« si le retrait immédiat de la mesure en cause est irréalisable, et […] à
titre temporaire en attendant le retrait de la mesure incompatible avec
un accord visé ». Sur la distinction entre cessation et réparation dans
le cadre de l’OMC, voir, par exemple, OMC, Australie – Subventions
accordées aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles,
rapport du Groupe spécial (WT/DS126/RW et Corr.1), 21 janvier 2000,
par. 6.49.
164
Responsabilité des États 95
question essentielle dans un litige entre États concernant
les questions de responsabilité432.
5) La cessation a pour fonction de mettre fin à une violation
du droit international et de préserver la validité et
l’efficacité de la règle primaire sous-jacente. L’obligation
de cessation qui incombe à l’État responsable sert ainsi
à protéger aussi bien l’intérêt de l’État ou des États lésés
que l’intérêt de la communauté internationale dans son
ensemble à préserver l’état de droit et à s’appuyer sur lui.
6) Il existe plusieurs raisons de considérer la cessation
comme étant plus qu’un simple élément du devoir d’exécuter
l’obligation primaire. Premièrement, la question
de la cessation ne se pose qu’en cas de violation. Ce qui
doit se produire alors dépend non seulement de l’interprétation
de l’obligation primaire mais aussi des règles
secondaires relatives aux recours et il est approprié de les
traiter, du moins d’une manière générale, dans les articles
relatifs aux conséquences d’un fait internationalement illicite.
Deuxièmement, les faits illicites continus sont une
caractéristique commune des affaires de responsabilité
des États et font l’objet d’une disposition distincte, l’article
14. Il est nécessaire d’énoncer les conséquences de
tels faits dans la deuxième partie.
7) La question de la cessation est souvent étroitement
liée à celle de la réparation et en particulier de la restitution.
Le résultat de la cessation est parfois impossible à
distinguer de la restitution, par exemple dans les cas impliquant
la libération d’otages ou la restitution d’objets
ou de locaux confisqués. Il convient toutefois de les distinguer.
À la différence de la restitution, la cessation n’est
pas soumise aux limitations imposées par le critère de la
proportionnalité433. Elle peut donner lieu à une obligation
continue alors même que le retour au statu quo ante est
exclu ou n’est réalisable que de manière approximative.
8) La difficulté à distinguer entre la cessation et la restitution
est illustrée par l’affaire du Rainbow Warrior. La
Nouvelle-Zélande demandait le retour des deux agents
sur l’île d’Hao. Selon la Nouvelle-Zélande, la France était
dans l’obligation de les renvoyer et de les détenir sur l’île
jusqu’à la fin du délai de trois ans; cette obligation n’avait
pas expiré, le temps passé hors de l’île ne pouvant compter
à cette fin. Le tribunal arbitral exprima son désaccord.
De son point de vue, l’obligation valait pour une période
fixe qui avait expiré et le problème de la cessation ne pouvait
donc se poser434. À l’évidence, le retour des deux
agents sur l’île n’avait aucune valeur pour la Nouvelle-
Zélande si la France n’avait pas l’obligation continue de
les y maintenir. Ainsi, le retour au statu quo ante peut
avoir peu de valeur, voire aucune, si l’obligation violée
s’est éteinte. Inversement, l’État lésé peut ne pas avoir le
choix de renoncer à la restitution si l’exécution continue
de l’obligation violée incombe à l’État responsable et si
432 Pour les cas où la CIJ a reconnu qu’il peut en être ainsi, voir,
par exemple, l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries (République
fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil
1974, par. 65 à 76, p. 201 à 205; et l’affaire relative au Projet Gabcikovo-
Nagymaros (supra note 27), par. 153, p. 81. Voir également C.
D. Gray, Judicial Remedies in International Law, Oxford, Clarendon
Press, 1987, p. 77 à 92.
433 Voir l’article 35, al. b, et le commentaire y relatif.
434 Rainbow Warrior (voir supra note 46), par. 105, p. 266.
l’État lésé n’a pas le pouvoir de le libérer de ce pouvoir
d’exécution. La distinction entre cessation et restitution
peut avoir des conséquences importantes du point de vue
des États concernés.
9) L’alinéa b de l’article 30 traite de l’obligation de
l’État responsable d’offrir des assurances et garanties appropriées
de non-répétition, si les circonstances l’exigent.
Les assurances et garanties visent à rétablir la confiance
dans une relation continue, bien qu’elles offrent beaucoup
plus de souplesse que la cessation et ne soient pas exigées
dans tous les cas. Elles sont le plus souvent demandées
lorsque l’État lésé a des raisons de penser que le simple
retour à la situation préexistante ne le protège pas de manière
satisfaisante. Par exemple, à la suite de manifestations
répétées contre l’ambassade des États-Unis à Moscou
en 1964-1965, le Président Johnson a affirmé que :
Les États-Unis doivent insister pour que leurs propriétés et leur personnel
diplomatique reçoivent la protection exigée par le droit international
et par l’usage, protection qui est nécessaire à la conduite des relations
diplomatiques entre les États. Des expressions de regret et l’offre d’une
indemnité ne sauraient tenir lieu de protection adéquate.435
Ces mesures de réparation ne sont pas toujours exprimées
sous forme de demande d’assurances ou de garanties,
mais les assurances et garanties ont l’avantage d’être tournées
vers l’avenir et visent à empêcher d’autres violations
potentielles. Elles sont axées sur la prévention plutôt que
sur la réparation et sont comprises dans l’article 30.
10) La question de savoir si l’obligation d’offrir des
assurances et garanties de non-répétition peut être une
conséquence juridique d’un fait internationalement illicite
a été débattue dans le cadre de l’affaire LaGrand. Celle-ci
portait sur le manquement reconnu à l’obligation de notification
consulaire prévue à l’article 36 de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires. Dans sa quatrième
conclusion, l’Allemagne a demandé des assurances et garanties
générales et spécifiques quant aux moyens mis en
oeuvre pour assurer le respect ultérieur de la Convention.
Les États-Unis ont fait valoir qu’offrir de telles assurances
ou garanties allait bien au-delà de l’étendue des obligations
découlant de la Convention et que la Cour n’était pas
compétente pour ordonner de telles mesures. En tout état
de cause, des assurances et garanties de ce type étaient
sans précédent et ne devraient pas être exigées. Le droit
à réparation de l’Allemagne n’allait pas au-delà d’excuses,
excuses que les États-Unis avaient présentées. Par
ailleurs, des assurances ou garanties n’étaient pas appropriées
compte tenu des nombreuses mesures qu’ils avaient
prises pour que leurs agents au niveau fédéral et au niveau
des États respectent à l’avenir la Convention. Sur la question
de la compétence, la Cour a estimé
qu’un différend portant sur les voies de droit à mettre en oeuvre au titre
d’une violation de la Convention qu’invoque l’Allemagne est un différend
concernant l’interprétation ou l’application de la Convention et qui
de ce fait relève de la compétence de la Cour. S’il est établi que la Cour
a compétence pour connaître d’un différend portant sur une question
déterminée, elle n’a pas besoin d’une base de compétence distincte
pour examiner les remèdes demandés par une partie pour la violation en
cause. […] La Cour a par suite compétence en l’espèce pour connaître
de la quatrième conclusion de l’Allemagne.436
435 Publié dans ILM, vol. 4, no 2 (juillet 1965), p. 698.
436 LaGrand, arrêt (voir supra note 119), par. 48, p. 485, citant l’affaire
relative à l’Usine de Chorzów, compétence (voir supra note 34).
165
96 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session
Sur la question du caractère approprié de la demande, la
Cour a considéré que des excuses ne suffisaient pas chaque
fois que des étrangers avaient « fait l’objet d’une détention
prolongée ou été condamnés à des peines sévères »
par suite d’un manquement à l’obligation de notification
consulaire437. Compte tenu des informations données par
les États-Unis concernant les mesures prises pour assurer
désormais le respect de cette obligation, la Cour a toutefois
estimé
que l’engagement pris par les États-Unis d’assurer la mise en oeuvre des
mesures spécifiques adoptées en exécution de leurs obligations au titre
de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 36 doit être considéré comme
satisfaisant à la demande de l’Allemagne visant à obtenir une assurance
générale de non-répétition.438
En ce qui concerne les assurances spécifiques demandées
par l’Allemagne, la Cour s’est bornée à dire que
si les États-Unis, en dépit de l’engagement visé au […] manquaient à
leur obligation de notification consulaire au détriment de ressortissants
allemands, des excuses ne suffiraient pas dans les cas où les intéressés
auraient fait l’objet d’une détention prolongée ou été condamnés à des
peines sévères. Dans le cas d’une telle condamnation, les États-Unis
devraient permettre le réexamen et la révision du verdict de culpabilité
et de la peine en tenant compte de la violation des droits prévus par la
Convention.439
La Cour a donc confirmé sa compétence pour examiner
la quatrième conclusion de l’Allemagne et a répondu à
celle-ci dans le dispositif. Elle n’a toutefois pas examiné
la base juridique pour l’obtention d’assurances de nonrépétition.
11) Un État peut chercher à obtenir des assurances ou
garanties de non-répétition par voie de satisfaction (par
exemple abrogation d’une loi qui a permis à la violation
de se produire) et les deux formes de réparation se recouvrent
donc dans la pratique440. Il vaut mieux toutefois
considérer les assurances ou garanties de non-répétition
comme un aspect du maintien et du rétablissement de la
relation juridique à laquelle la violation a porté atteinte.
Lorsqu’un État lésé cherche à obtenir des assurances et
garanties de non-répétition, c’est essentiellement pour
renforcer une relation juridique continue et l’accent est
mis sur le respect futur d’une obligation et non pas sur
sa violation passée. En outre, les assurances et garanties
de non-répétition peuvent être exigées par un État autre
que l’État lésé conformément aux dispositions de l’article
48.
12) Les assurances sont normalement données oralement
alors que les garanties de non-répétition impliquent
davantage – par exemple l’adoption par l’État responsable
de mesures préventives pour éviter que la violation ne se
reproduise. En ce qui concerne le type de garanties qui
peuvent être demandées, la pratique internationale n’est
pas uniforme. L’État lésé demande généralement soit des
garanties contre la répétition du fait illicite sans préciser
437 LaGrand, fond (voir supra note 119), par. 123, p. 512.
438 Ibid., par. 124, p. 513; voir aussi le dispositif, par. 128.6, p. 516.
439 Ibid., par. 125, p. 513 et 514; voir aussi par. 127 et le dispositif,
par. 128.7.
440 Voir le commentaire de l’article 36, par. 5.
la forme qu’elles doivent prendre441 soit, si l’acte illicite
affecte ses nationaux, une meilleure protection des personnes
et des biens442. Dans l’affaire LaGrand, la Cour
a énoncé expressément l’obligation qui naîtrait pour les
États-Unis d’une violation future, mais a ajouté que « cette
obligation peut être mise en oeuvre de diverses façons.
Le choix des moyens doit revenir aux États-Unis »443.
Elle a noté en outre qu’un État peut ne pas être en mesure
de fournir une ferme garantie de non-répétition444.
La question de savoir s’il pourrait convenablement le faire
dépendrait de la nature de l’obligation en question.
13) Dans certains cas, l’État lésé peut demander à l’État
responsable d’adopter des mesures spécifiques ou d’agir
d’une manière déterminée pour éviter que le fait illicite ne
se reproduise. Parfois l’État lésé demande simplement à
l’État responsable de lui donner l’assurance qu’il respectera
à l’avenir les droits de l’État lésé445. Dans d’autres
cas, l’État lésé demande à l’État responsable de donner
des instructions précises à ses agents446, ou d’adopter
une certaine ligne de conduite447. Mais les assurances et
garanties de non-répétition ne sont pas toujours appropriées
même si elles sont exigées. Beaucoup dépendra
des circonstances de l’espèce, y compris de la nature de
l’obligation et de la violation. Le caractère plus ou moins
exceptionnel de ces mesures est indiqué par les mots « si
les circonstances l’exigent » à la fin de l’alinéa b. L’obligation
de l’État responsable en matière d’assurances et
de garanties de non-répétition est formulée en termes
souples pour éviter les demandes abusives ou excessives
d’assurances et de garanties comme celles présentées par
certains États dans le passé.
441 Dans l’incident du Dogger Bank en 1904, le Royaume-Uni
avait demandé une « garantie contre la répétition de tels incidents intolérables
» : G. F. de Martens, Nouveau recueil général de traités,
2e série, t. XXXIII, p. 642. Voir aussi l’échange de notes entre la Chine
et l’Indonésie après l’attaque en mars 1966 contre le consulat général de
Chine à Jakarta. Le Vice-Ministre chinois des affaires étrangères avait
demandé une garantie contre tout renouvellement de pareils incidents à
l’avenir : RGDIP, t. LXX (1966), p. 1013 et suiv.
442 De telles assurances ont été données dans l’affaire Doane, 1886,
Moore, Digest, vol. VI, p. 345 et 346.
443 LaGrand, fond (voir supra note 119), par. 125, p. 513.
444 Ibid., par. 124.
445 Voir, par exemple, l’affaire dans laquelle, en 1901, l’Empire
ottoman donna l’assurance formelle que désormais les postes anglaises,
autrichiennes et françaises fonctionneraient librement sur son territoire
: RGDIP, t. VIII (1901), p. 788 et 792.
446 Voir, par exemple, l’affaire du Herzog et du Bundesrath, deux
vaisseaux allemands saisis durant la guerre des Boers, en décembre
1899 et janvier 1900, par la marine de guerre britannique, dans laquelle
l’Allemagne avait appelé l’attention de la Grande-Bretagne sur la
« nécessité de donner pour instruction à tout commandant naval britannique
de ne pas molester les navires marchands allemands qui ne
se trouvent pas dans les parages du théâtre des opérations » : Martens,
op. cit. (supra note 441), t. XXIX, p. 456 et suiv., notamment p. 486.
447 Dans l’affaire de la Fonderie de Trail, le tribunal arbitral avait
précisé les mesures que devait adopter la fonderie de Trail, y compris
les mesures de nature à « prévenir efficacement des émissions
importantes de fumée aux États-Unis à l’avenir » (voir supra note
253, p. 1934). Des demandes visant à modifier ou à abroger une législation
sont fréquemment formulées par des organes internationaux.
Voir, par exemple, les décisions du Comité des droits de l’homme :
affaire Torres Ramirez c. Uruguay, décision du 23 juillet 1980,
Documents officiels de l’Assemblée générale, trente-cinquième session,
Supplément no 40 (A/35/40), par. 19, p. 133; affaire Lanza c. Uruguay,
décision du 3 avril 1980, ibid., par. 17, p. 126; et affaire Dermit Barbato
c. Uruguay, décision du 21 octobre 1982, ibid., trente-huitième session,
Supplément no 40 (A/38/40), par. 11, p. 142.
166
Responsabilité des États 97
Article 31. – Réparation
1. L’État responsable est tenu de réparer intégralement
le préjudice causé par le fait internationalement
illicite.
2. Le préjudice comprend tout dommage, tant
matériel que moral, résultant du fait internationalement
illicite de l’État.
Commentaire
1) L’obligation de réparer intégralement le préjudice est
la seconde obligation générale qui découle pour l’État responsable
de la commission d’un fait internationalement
illicite. Le principe général des conséquences de la commission
d’un fait internationalement illicite a été énoncé
par la CPJI dans l’affaire de l’Usine de Chorzów :
C’est un principe de droit international que la violation d’un engagement
entraîne l’obligation de réparer dans une forme adéquate. La
réparation est donc le complément indispensable d’un manquement à
l’application d’une convention, sans qu’il soit nécessaire que cela soit
inscrit dans la convention même. Des divergences relatives à des réparations,
éventuellement dues pour manquement à l’application d’une
convention, sont, partant, des divergences relatives à l’application.448
Dans ce passage, cité et appliqué en maintes occasions449,
la Cour a utilisé le mot « réparation » dans son sens le
plus large. Elle a rejeté la thèse avancée par la Pologne
selon laquelle la compétence pour interpréter et appliquer
un traité ne donne pas compétence pour régler les différends
concernant la forme et l’étendue de la réparation.
À ce stade du différend, l’Allemagne ne cherchait plus à
obtenir, pour le compte de son national, la restitution de
l’usine en question ni des biens saisis avec cette dernière.
2) Lors d’une phase ultérieure de la même affaire, la
Cour a défini de manière plus détaillée le contenu de
l’obligation de réparer :
Le principe essentiel, qui découle de la notion même d’acte illicite et
qui semble se dégager de la pratique internationale, notamment de la
jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que la réparation doit, autant
que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir
l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été
commis. Restitution en nature, ou, si elle n’est pas possible, paiement
d’une somme correspondant à la valeur qu’aurait la restitution en
nature; allocation, s’il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes
subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou
le paiement qui en prend la place; tels sont les principes desquels doit
s’inspirer la détermination du montant de l’indemnité due à cause d’un
fait contraire au droit international.450
Dans la première phrase, la Cour a donné une définition
générale de la réparation, soulignant que sa fonction était
de rétablir la situation affectée par le fait illicite451. Dans
la deuxième phrase, elle envisage l’aspect de la réparation
évoquée par le terme « indemnité » pour un fait illicite
– à savoir la restitution en nature ou le paiement d’une
448 Usine de Chorzów, compétence (voir supra note 34).
449 C’est ainsi que la CIJ a cité cette décision dans l’affaire LaGrand
(voir supra note 119), par. 48, p. 485.
450 Usine de Chorzów, fond (voir supra note 34), p. 47.
451 Cf. P.-M. Dupuy, « Le fait générateur de la responsabilité internationale
des États », Recueil des cours... 1984-V, Dordrecht, Martinus
Nijhoff, 1986, t. 188, p. 94, qui utilise le terme « restauration ».
somme correspondant à la valeur qu’aurait la restitution
en nature et, en outre, des dommages et intérêts pour les
pertes subies à cause du fait illicite.
3) L’obligation mise à la charge de l’État responsable
par l’article 31 consiste à procéder à la « réparation intégrale
» au sens de l’arrêt de l’Usine de Chorzów. En
d’autres termes, l’État responsable doit s’efforcer d’« effacer
toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir
l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte
n’avait pas été commis »452 au moyen d’une ou plusieurs
des formes de réparation définies dans le chapitre II de la
présente partie.
4) L’obligation générale de réparer est énoncée à l’article
31 en tant que corollaire immédiat de la responsabilité
de l’État, c’est-à-dire en tant qu’obligation de l’État
responsable résultant du fait illicite, et non en tant que
droit de l’État ou des États lésés. On évite ainsi les difficultés
qui pourraient se poser lorsque la même obligation
est due simultanément à plusieurs États, à de nombreux
États ou à tous les États dont seulement quelques-uns sont
particulièrement affectés par la violation. Mais outre les
questions qui se posent lorsque plus d’un État est habilité
à invoquer la responsabilité453, l’obligation générale
de réparer naît automatiquement dès la commission d’un
fait internationalement illicite et ne dépend pas, en ellemême,
de la formulation d’une exigence ou d’une protestation
par un État, même si la forme que devrait prendre
la réparation étant donné les circonstances peut dépendre
de la réaction de l’État ou des États lésés.
5) L’obligation de l’État responsable de réparer intégralement
concerne le « préjudice causé par le fait internationalement
illicite ». La notion de « préjudice », définie
au paragraphe 2, doit être entendue comme englobant
tout dommage causé par le fait illicite. Conformément à
ce paragraphe, en particulier, le « préjudice » comprend
tout dommage matériel ou moral ainsi causé. Cette formulation
vise à être à la fois exhaustive, en ce sens qu’elle
englobe le dommage tant matériel que moral entendu au
sens large, et limitative, dans la mesure où elle exclut de
simples préoccupations abstraites ou les intérêts généraux
d’un État qui n’est pas individuellement atteint par la violation454.
Par dommage « matériel », on entend le dommage
causé à des biens ou à d’autres intérêts de l’État ou
de ses nationaux susceptible d’être évalué en termes pécuniaires.
Par dommage « moral », on vise les souffrances
causées à l’individu, la perte d’êtres chers ou une injure
personnelle associée à une intrusion dans le domicile ou
452 Voir supra note 450.
453 Pour les États en droit d’invoquer la responsabilité, voir les articles
42 et 48 et les commentaires y relatifs. Pour la situation où il y a
une pluralité d’États lésés, voir l’article 46 et le commentaire y relatif.
454 Quoiqu’ils ne soient pas individuellement lésés, ces États peuvent
être en droit d’invoquer la responsabilité pour violation de certaines
catégories d’obligations dans l’intérêt général, conformément à
l’article 48. Sur les notions de préjudice et de dommage en général,
voir B. Bollecker-Stern, Le préjudice dans la théorie de la responsabilité
internationale, Paris, Pedone, 1973; B. Graefrath, “Responsibility
and damages caused: relationship between responsibility and damages”,
Recueil des cours... 1984-II, La Haye, Martinus Nijhoff, 1985,
t. 185, p. 95; A. Tanzi, “Is damage a distinct condition for the existence
of an internationally wrongful act?”, United Nations Codification...
(supra note 175), p. 1; et Brownlie, System of the Law of Nations… (supra
note 92), p. 53 à 88.
167
98 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session
une atteinte à la vie privée. La question de la réparation
de ces types de dommage est examinée plus en détail au
chapitre II de la présente partie455.
6) La question de savoir si le dommage causé à un intérêt
protégé est un élément nécessaire du fait internationalement
illicite a déjà été examinée456. D’une manière
générale, cela n’est pas nécessaire; cette question est déterminée
par la règle primaire applicable. Dans certains
cas, l’essence du fait illicite est qu’il cause effectivement
un dommage à un autre État. Dans d’autres cas, ce qui
compte est que les précautions nécessaires pour prévenir
un dommage n’ont pas été prises, même si aucun dommage
n’a été effectivement causé. Dans certains cas, il y
a un engagement exprès d’accomplir un acte précis, par
exemple d’incorporer des règles uniformes dans le droit
interne. Dans chaque cas, c’est l’obligation primaire qui
définit ce qu’il faut faire. C’est pourquoi l’article 12 définit
le manquement à une obligation internationale comme
le fait de ne pas exécuter cette obligation.
7) De ce fait, il n’y a pas de règle générale, qui viendrait
s’ajouter aux prescriptions énoncées par l’obligation primaire
applicable, exigeant qu’un État ait subi un dommage
matériel pour pouvoir demander réparation pour une
violation. L’existence d’un dommage effectif est extrêmement
pertinente en ce qui concerne la forme et le quantum
de la réparation. Mais il n’y a pas d’exigence générale de
dommage matériel pour qu’un État soit habilité à demander
une forme ou une autre de réparation. Dans l’affaire
du Rainbow Warrior, il avait été initialement argué que
« dans la théorie de la responsabilité internationale, le
dommage est nécessaire pour fonder l’obligation de réparer
», mais les parties sont ultérieurement convenues qu’
[u]ne atteinte illicite à des intérêts non matériels, par exemple des actes
affectant l’honneur, la dignité ou le prestige d’un État, habilite l’État qui
en est victime à recevoir une réparation adéquate, même si les actes en
question n’ont pas causé à cet État de perte pécuniaire ou matérielle.457
Le tribunal a jugé que le fait illicite commis par la France
avait « provoqué l’indignation et scandalisé l’opinion publique
en Nouvelle-Zélande et causé un nouveau dommage
non matériel [...] de caractère moral, politique et juridique,
résultant de l’affront fait à la dignité et au prestige
non seulement de la Nouvelle-Zélande en tant que telle
mais également à ses plus hautes autorités judiciaires et
exécutives »458.
8) Lorsque deux États sont convenus d’adopter un comportement
particulier, le fait pour l’un d’eux de ne pas
exécuter son obligation affecte nécessairement l’autre.
Une promesse a été rompue, et le droit de l’autre État à
l’exécution a dans cette mesure été violé. Il serait injustifié
que les règles secondaires de la responsabilité des
États interviennent à ce stade et excluent la responsabilité
parce qu’aucun préjudice ou dommage identifiable ne
s’est produit. Si les parties avaient voulu, en s’engageant,
formuler ainsi l’obligation, elles auraient pu le faire. Souvent,
le dommage qui peut découler d’un fait illicite (par
455 Voir en particulier l’article 36 et le commentaire y relatif.
456 Voir le commentaire de l’article 2, par. 9.
457 Rainbow Warrior (voir supra note 46), par. 107 et 109, p. 266
et 267.
458 Ibid., par. 110, p. 267.
exemple, le dommage causé à des pêcheries par des captures
effectuées alors que la pêche n’est pas ouverte, le
dommage causé à l’environnement par des émissions dépassant
la limite prescrite, le prélèvement dans un fleuve
d’un volume d’eau supérieur au volume autorisé) peut
être lointain, contingent ou incertain. Néanmoins, les
États peuvent dans de tels domaines contracter des engagements
immédiats et inconditionnels dans leur intérêt
mutuel à long terme. En conséquence, l’article 31 donne
du « préjudice » une définition large et étendue, laissant
aux obligations primaires le soin de préciser ce qui est
requis dans chaque cas.
9) Le paragraphe 2 envisage une autre question, à savoir
celle du lien de causalité entre le fait internationalement
illicite et le préjudice. C’est uniquement « le préjudice …
résultant du fait internationalement illicite de l’ État » qui
doit être intégralement réparé. Cette formulation vise à
indiquer que l’objet de la réparation est, globalement, le
préjudice résultant du fait internationalement illicite et
imputable à celui-ci, et non toutes les conséquences de
ce fait.
10) L’imputation du préjudice ou de la perte à un fait
illicite est en principe un processus juridique et pas seulement
historique ou causal. De nombreuses expressions
sont utilisées pour décrire le lien qui doit exister entre le
fait illicite et le préjudice pour que naisse l’obligation de
réparer. Par exemple, il peut être fait référence aux pertes
« attribuables [au fait illicite] en tant que cause immédiate
»459, ou à un dommage qui est « trop indirect,
trop éloigné et trop incertain pour être évalué »460, ou à
« toute perte […] tout dommage – y compris les atteintes
à l’environnement et la destruction des ressources naturelles
– et […] tous autres préjudices directs subis par
des États étrangers et des personnes physiques et sociétés
étrangères » par le fait illicite461. Ainsi, l’existence d’un
459 Voir Décision administrative no II, Commission mixte de réclamations
États-Unis–Allemagne, 1923, Nations Unies, Recueil des
sentences arbitrales, vol. VII (numéro de vente : 1956.V.5), p. 30;
trad. française in J. C. Witenberg, Commission mixte de réclamations
germano-américaine, Paris, Presses universitaires de France, 1926,
t. I, p. 31. Voir également Dix (supra note 178), p. 121, et la réclamation
formulée par le Canada à la suite de la désintégration du satellite
nucléaire soviétique Cosmos 954 au-dessus de son territoire en 1978 :
ILM, vol. 18, no 4 (juillet 1979), par. 23, p. 907.
460 Voir la sentence arbitrale rendue dans l’affaire de la Fonderie de
Trail (supra note 253), p. 1931. Voir aussi A. Hauriou, « Les dommages
indirects dans les arbitrages internationaux », RGDIP, t. XXXI (1924),
p. 209, citant la sentence arbitrale rendue dans l’affaire de l’Alabama
(voir supra note 87) comme l’application la plus frappante de la règle
excluant le dommage « indirect ».
461 Résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité du 3 avril 1991,
par. 16. Cette résolution relève du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies, mais réaffirme que l’Iraq est responsable « en vertu du droit
international […] du fait de son invasion et de son occupation illicites
du Koweït ». La Commission d’indemnisation des Nations Unies et son
Conseil d’administration ont fourni des indications sur l’interprétation
des critères de préjudice direct et de causalité en vertu du paragraphe
16. Voir, par exemple, les Recommandations du Comité de Commissaires
sur les réclamations individuelles pour atteinte aux personnes
(préjudice corporel grave) ou décès (réclamations de la catégorie « B »)
[rapport du 14 avril 1994 (S/AC.26/1994/1)], approuvées par le Conseil
d’administration de la Commission d’indemnisation dans sa décision
20 du 26 mai 1994 [S/AC.26/Dec.20(1994)], reproduites respectivement
dans ILR, vol. 109, p. 127 et 622; et le rapport du 15 novembre
1996 sur la Demande d’indemnisation des frais afférents à la maîtrise
des éruptions de puits (S/AC.26/1996/5/Annex) [en anglais seulement],
résumé dans le document S/AC.26/1996/5 et reproduit dans ILR,
168
Responsabilité des États 99
lien de causalité est en fait une condition nécessaire mais
non suffisante de la réparation. Un autre élément contribue
à exclure la réparation du préjudice trop « lointain »
ou « indirect » pour donner lieu à réparation. Dans certains
cas, c’est le caractère « direct » du préjudice qui est
visé462, dans d’autres sa « prévisibilité »463 ou sa « proximité
»464. D’autres facteurs peuvent toutefois entrer en
ligne de compte : par exemple, si les organes de l’État
ont délibérément causé le préjudice en question, ou si le
préjudice causé entrait dans le cadre de la règle qui a été
violée, eu égard au but de cette règle465. En droit international
comme en droit interne, la question du préjudice
indirect « n’est pas un aspect du droit qui peut être résolu
de manière satisfaisante par la recherche d’une formule
unique »466. L’idée que le lien de causalité doit être suffisant
ou que le dommage ne doit pas être trop lointain
est implicite dans la prescription générale énoncée à l’article
31, à savoir que le préjudice doit être une conséquence
du fait illicite, mais aucune condition particulière n’a
été ajoutée.
11) L’atténuation du dommage est un autre élément affectant
l’étendue de la réparation. Même la victime totalement
innocente d’un comportement illicite est censée agir
raisonnablement face au préjudice. Bien que cette règle
soit souvent appelée « obligation d’atténuer le dommage »,
il ne s’agit pas d’une obligation d’ordre juridique dont la
non-exécution engage la responsabilité. C’est plutôt que
la partie lésée peut perdre son droit à indemnisation dans
la mesure où elle n’a pas atténué le dommage467. C’est ce
qu’a clairement indiqué la CIJ dans l’affaire relative au
Projet Gabcikovo-Nagymaros :
La Slovaquie a aussi soutenu que son action était motivée par une obligation
d’atténuer des dommages lorsqu’elle a réalisé la variante C. Elle
a déclaré que « c’est un principe de droit international qu’une partie
lésée du fait de la non-exécution d’un engagement pris par une autre
vol. 109, p. 506 à 511, par. 66 à 86, approuvé par le Conseil d’administration
dans sa décision 40 du 17 décembre 1996 [S/AC.26/Dec.40
(1996)], reproduite dans ILR, vol. 109, p. 669.
462 Comme dans la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité,
par. 16.
463 Voir, par exemple, l’affaire de Naulilaa (supra note 337),
p. 1031.
464 Pour l’examen comparatif de la question du lien de causalité
et de la notion de dommage « lointain », voir, par exemple, H. L. A.
Hart et A. M. Honoré, Causation in the Law, 2e éd., Oxford, Clarendon
Press, 1985; A. M. Honoré, “Causation and remoteness of damage”,
International Encyclopedia of Comparative Law, sous la direction de
A. Tunc, vol. XI, Tübingen, Mohr/La Haye, Martinus Nijhoff, 1983,
1re partie, chap. 7; Zweigert et Kötz, op. cit. (supra note 251), p. 601 à
627, en particulier p. 609 et suiv.; et B. S. Markesinis, The German Law
of Obligations, vol. II : The Law of Torts: A Comparative Introduction,
3e éd., Oxford, Clarendon Press, 1997, p. 95 à 108, avec de nombreuses
références doctrinales.
465 Voir, par exemple, la décision du Tribunal du contentieux entre
les États-Unis et l’Iran dans Islamic Republic of Iran v. United States
of America, affaires nos A15(IV) et A24, sentence no 590-A15(IV)/
A24-FT, 28 décembre 1998, World Trade and Arbitration Materials,
vol. 11, no 2 (1999), p. 45.
466 P. S. Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, 5e éd.,
Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 466.
467 Dans l’affaire de la Demande d’indemnisation des frais afférents
à la maîtrise des éruptions de puits, un comité de la
Commission d’indemnisation des Nations Unies a noté qu’« en
vertu des principes généraux du droit international concernant l’atténuation
des dommages [...] le requérant non seulement [a] le droit
mais [est] aussi tenu de prendre des mesures raisonnables [...] en
vue d’atténuer les pertes, les dommages ou le préjudice causés »
(S/AC.26/1996/5/Annex) [voir supra note 461], par. 54, p. 502 et 503.
partie doit s’employer à atténuer les dommages qu’elle a subis ». Il découlerait
d’un tel principe qu’un État lésé qui n’a pas pris les mesures
nécessaires à l’effet de limiter les dommages subis ne serait pas en droit
de réclamer l’indemnisation de ceux qui auraient pu être évités. Si ledit
principe pourrait ainsi fournir une base pour le calcul de dommages et
intérêts, en revanche, il ne saurait justifier ce qui constitue par ailleurs
un fait illicite.468
12) Souvent, deux facteurs distincts s’associent pour
causer le dommage. Dans l’affaire du Personnel diplomatique
et consulaire des États-Unis à Téhéran469, la prise
initiale des otages par les étudiants militants (n’agissant
pas à ce moment-là en tant qu’organe ou agent de l’État)
était attribuable à la fois à une initiative indépendante des
étudiants et au fait que les autorités iraniennes n’avaient
pas pris les mesures nécessaires pour protéger l’ambassade.
Dans l’affaire du Détroit de Corfou470, les dommages
subis par des navires britanniques étaient imputables à la
fois aux mines posées par un État tiers et au fait que l’Albanie
avait omis de signaler leur présence. Bien que dans
de tels cas le préjudice en question ait été effectivement
causé par une combinaison de facteurs dont un seulement
doit être attribué à l’État responsable, la pratique internationale
et les décisions des tribunaux internationaux ne
consacrent pas la réduction ou l’atténuation de la réparation
pour des causes concomitantes471, sauf dans les cas
de faute ayant contribué au dommage472. Dans l’affaire
du Détroit de Corfou, par exemple, le Royaume-Uni a obtenu
le montant intégral des dommages et intérêts qu’il réclamait
à l’Albanie parce que cette dernière avait commis
une faute en ne mettant pas en garde contre la présence
de mines, alors même que ce n’était pas elle qui les avait
posées473. Il en serait de même a fortiori dans les cas où la
cause concomitante n’est pas le fait d’un autre État (dont
la responsabilité pourrait être engagée séparément) mais
de particuliers, ou est une cause naturelle, par exemple
une inondation. Dans l’affaire du Personnel diplomatique
et consulaire des États-Unis à Téhéran, la République islamique
d’Iran a été jugée pleinement responsable de la
468 Projet Gabcikovo-Nagymaros (voir supra note 27), par. 80,
p. 55.
469 Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran
(voir supra note 59), p. 29 à 32.
470 Détroit de Corfou (voir supra note 35), p. 17, 18, 22 et 23.
471 Ces questions sont d’une manière générale traitées de la même
manière en droit interne. « Selon une règle très générale, si l’on considère
que les actes commis par l’auteur d’un délit civil ont causé un
préjudice à la victime, l’auteur du délit est tenu de réparer la totalité
du préjudice ainsi causé, en dépit du fait qu’il existe une cause contribuante
et qu’une autre partie en est responsable […] En d’autres termes,
la responsabilité de l’auteur d’un délit civil à l’égard de la victime
n’est pas altérée par le fait qu’une autre partie est simultanément responsable
» : T. Weir, “Complex liabilities”, International Encyclopedia
of Comparative Law (voir supra note 464), 2e partie, chap. 12, p. 43.
Les États-Unis se sont fondés sur cette jurisprudence comparée pour
leur argumentation dans l’affaire de l’Incident aérien du 27 juillet 1955
lorsqu’ils ont déclaré, au sujet des alinéas c et d du paragraphe 1 de
l’article 38 du Statut de la CIJ : « Dans tous les pays civilisés, la règle
est fondamentalement identique. Un plaignant peut intenter un procès
contre un ou plusieurs des auteurs d’un délit civil ou tous les auteurs,
conjointement ou solidairement, mais il ne peut revendiquer de leur
part, de l’un quelconque ou de plusieurs d’entre eux, que l’équivalent
du montant intégral du dommage qu’il a subi ». Mémoire en date du
2 décembre 1958 (voir supra note 363), p. 229.
472 Voir l’article 39 et le commentaire y relatif.
473 Détroit de Corfou, fixation du montant des réparations, arrêt,
C.I.J. Recueil 1949, p. 250.
169
100 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session
détention des otages dès lors qu’elle avait manqué à son
obligation de les protéger474.
13) Il est vrai que dans certains cas un élément identifiable
du préjudice peut légitimement être attribué à
une cause parmi plusieurs causes concomitantes. Mais, à
moins qu’il ne soit possible de prouver qu’une partie du
préjudice peut être distinguée du point de vue de la cause
de celui attribué à l’État responsable, ce dernier est tenu
responsable de toutes les conséquences qui ne sont pas
trop lointaines de son comportement illicite. De fait, dans
l’affaire Zafiro, le tribunal est allé plus loin et a considéré
qu’il incombait à l’État responsable d’établir quelle proportion
du dommage n’était pas attribuable à son comportement
:
Il nous semble être évident que les dommages n’ont pas été entièrement
causés par l’équipage chinois du Zafiro. Les éléments de preuve recueillis
montrent que les insurgés philippins ont un degré de responsabilité
indéterminable et que, en toute probabilité, les employés chinois
de la société étaient partiellement impliqués dans les dommages causés.
Mais nous ne considérons pas qu’il incombe à la Grande-Bretagne de
fournir des preuves sur la nature exacte des dommages imputables à
l’équipage du Zafiro. Comme il a été démontré que la responsabilité
de l’équipage chinois du navire était engagée dans une large mesure et
que le degré de responsabilité de certains auteurs non identifiés ne peut
pas être déterminé, nous sommes contraints d’imputer la responsabilité
aux États-Unis pour la totalité des dommages. Ayant toutefois constaté
qu’une partie considérable (mais qui ne peut pas être déterminée avec
certitude) des dommages n’a pas été causée par l’équipage chinois du
Zafiro, nous considérons que la revendication d’intérêts sur les réclamations
ne devrait pas être autorisée.475
14) On émet parfois la crainte qu’un principe général
prescrivant la réparation de tous les préjudices découlant
d’une violation n’entraîne une réparation disproportionnée
par rapport à la gravité de la violation. Néanmoins,
la notion de « proportionnalité » s’applique différemment
aux différentes formes de réparation476. Elle est envisagée,
le cas échéant, dans les divers articles du chapitre II
relatifs aux formes de la réparation.
Article 32. – Non-pertinence du droit interne
L’État responsable ne peut pas se prévaloir des dispositions
de son droit interne pour justifier un manquement
aux obligations qui lui incombent en vertu de
la présente partie.
Commentaire
1) L’article 3 concerne le rôle du droit interne dans la
qualification d’un fait comme illicite. L’article 32 précise
que le droit interne d’un État n’est pas pertinent
s’agissant de savoir si ce dernier a exécuté ses obligations
de cessation et de réparation. Il dispose qu’un État
qui a commis un fait internationalement illicite ne peut
pas invoquer son droit interne pour justifier un manquement
aux obligations qui lui incombent en vertu de la
présente partie. Pris ensemble, les articles 3 et 32 don-
474 Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran
(voir supra note 59), p. 31 à 33.
475 Affaire Zafiro (voir supra note 154), p. 164 et 165.
476 Voir les articles 35, al. b, 37, par. 3, et 39 et les commentaires y
relatifs.
nent effet, aux fins de la responsabilité des États, au
principe général selon lequel un État ne peut invoquer
son droit interne pour justifier la non-exécution de ses
obligations internationales477. Bien qu’un organe de
l’État puisse connaître des difficultés concrètes, lorsque
les règles de l’ordre juridique interne dans le cadre desquelles
il est tenu d’opérer font obstacle à l’exécution de
ces obligations, l’État ne peut pas invoquer son droit ni
sa pratique internes comme constituant un obstacle juridique
à l’exécution d’une obligation internationale que
la deuxième partie met à sa charge.
2) L’article 32 est calqué sur l’article 27 de la Convention
de Vienne de 1969, qui dispose qu’une partie ne peut
invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant
la non-exécution d’un traité. Ce principe général
est également applicable aux obligations internationales
découlant des règles de la responsabilité des États énoncées
dans la deuxième partie. Le principe peut être tempéré
par la règle primaire applicable, ou par une lex specialis,
comme l’article 50 de la Convention européenne
des droits de l’homme, qui prévoit une satisfaction équitable
au lieu de la réparation intégrale « si le droit interne
de ladite partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les
conséquences » de la violation478.
3) Le principe selon lequel un État responsable ne peut
invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier
la non-exécution de ses obligations secondaires découlant
de la commission d’un fait internationalement illicite est
confirmé aussi bien par la pratique des États que par la jurisprudence
internationale. C’est ainsi, par exemple, que
le différend né en 1906 entre le Japon et les États-Unis au
sujet des politiques discriminatoires de la Californie en
matière d’enseignement a été réglé par une révision de la
législation californienne479. Lors de l’incident concernant
le paragraphe 2 de l’article 61 de la Constitution de Weimar
(Constitution du Reich du 11 août 1919), il a fallu un
amendement constitutionnel pour que l’Allemagne s’acquitte
de l’obligation découlant pour elle de l’article 80
du Traité de Versailles (Traité de paix entre les Puissances
alliées et associées et l’Allemagne)480. Dans l’affaire de
l’Université Peter Pázmány, la CPJI a jugé que les biens
réclamés devaient être restitués « libérés de toutes mesures
de disposition, d’administration forcée ou de séquestre
»481. En bref, le droit international n’admet pas que les
obligations d’un État responsable en vertu de la deuxième
partie soient assujetties à l’ordre juridique interne de cet
État, pas plus qu’il ne permet d’invoquer le droit interne
477 Voir le commentaire de l’article 3, par. 2 à 4.
478 Article renuméroté 41 dans la Convention telle qu’amendée par
le Protocole no 11, portant restructuration du mécanisme de contrôle
établi par la Convention. On peut aussi citer l’article 32 de l’Acte
général révisé pour le règlement pacifique des différends internationaux
et l’article 30 de la Convention européenne pour le règlement pacifique
des différends.
479 Voir R. L. Buell, “The development of the anti-Japanese agitation
in the United States”, Political Science Quarterly, vol. 37 (1922),
p. 620 et suiv.
480 British and Foreign State Papers, 1919, vol. 112, Londres, HM
Stationery Office, p. 1094.
481 Appel contre une sentence du tribunal arbitral mixte hungarotchécoslovaque
(Université Peter Pázmány), arrêt, 1933, C.P.J.I.
série A/B no 61, p. 249.
170
Responsabilité des États 101
comme excusant la non-exécution des obligations de cessation
et de réparation.
Article 33. – Portée des obligations internationales
énoncées dans la présente partie
1. Les obligations de l’État responsable énoncées
dans la présente partie peuvent être dues à un autre
État, à plusieurs États ou à la communauté internationale
dans son ensemble, en fonction notamment de
la nature et du contenu de l’obligation internationale
violée et des circonstances de la violation.
2. La présente partie est sans préjudice de tout
droit que la responsabilité internationale de l’État
peut faire naître directement au profit d’une personne
ou d’une entité autre qu’un État.
Commentaire
1) L’article 33 clôt le chapitre premier de la deuxième
partie en précisant la portée et l’effet des obligations internationales
envisagées dans cette partie. En particulier,
le paragraphe 1 indique clairement que l’identification
de l’État ou des États auxquels les obligations de l’État
responsable en vertu de la deuxième partie sont dues est
fonction à la fois de la règle primaire établissant l’obligation
violée et des circonstances de la violation. Par exemple,
la pollution du milieu marin, si elle est massive et
généralisée, peut affecter la communauté internationale
dans son ensemble ou les États côtiers d’une région; dans
d’autres circonstances, elle peut n’affecter qu’un État
voisin. À l’évidence, la gravité de la violation peut aussi
affecter la portée des obligations de cessation et de réparation.
2) Aux termes du paragraphe 1, les obligations de l’État
responsable peuvent être dues à un autre État, à plusieurs
États ou à la communauté internationale dans son ensemble.
Elles sont dues à plusieurs autres États dans le cas,
par exemple, d’une violation qui affecte toutes les autres
parties à un traité ou à un régime juridique établi par le
droit international coutumier. C’est ainsi que, lorsqu’une
obligation peut être définie comme une obligation « intégrale
», sa violation par un État affecte nécessairement
toutes les autres parties au traité482.
3) Lorsqu’une obligation de réparation est due à un
État, la réparation n’est pas nécessairement effectuée au
bénéfice de cet État. Par exemple, la responsabilité d’un
État peut être engagée pour la violation d’une obligation
conventionnelle concernant la protection des droits de
l’homme envers toutes les autres parties du traité en question,
mais les individus concernés doivent être considérés
comme les bénéficiaires ultimes et, en ce sens, comme
les titulaires des droits en question. Des droits individuels
peuvent aussi, en droit international, naître en dehors du
domaine des droits de l’homme483. L’éventail des possibilités
est attesté par l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire
LaGrand, dans lequel la Cour a jugé que l’article 36
482 Voir également l’article 42, al. b, ii et le commentaire y relatif.
483 Cf. Compétence des tribunaux de Dantzig (supra note 82), p. 17
à 21.
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires
« cré[ait] des droits individuels qui, en vertu de l’article
premier du protocole de signature facultative, peuvent
être invoqués devant la Cour par l’État dont la personne
détenue a la nationalité »484.
4) Ces possibilités rendent nécessaire le paragraphe 2
de l’article 33. La deuxième partie concerne les obligations
secondaires des États en relation avec la cessation et
la réparation, et ces obligations peuvent être dues, notamment,
à un État ou à plusieurs États ou à la communauté
internationale dans son ensemble. Dans les cas où l’obligation
primaire est due à une entité autre qu’un État, il peut
exister une procédure permettant à cette entité d’invoquer
la responsabilité pour son propre compte et sans l’intervention
d’un État. Tel est le cas, par exemple, s’agissant
des traités relatifs aux droits de l’homme qui confèrent
aux individus affectés le droit de saisir un tribunal ou un
autre organe. Ceci est également vrai dans le cas des droits
conférés par des accords bilatéraux ou régionaux de protection
des investissements. La troisième partie concerne
l’invocation de la responsabilité par d’autres États, qu’ils
soient considérés comme des « États lésés » en vertu de
l’article 42, ou comme d’autres États intéressés en vertu
de l’article 48, ou qu’ils exercent des droits spécifiques
d’invoquer la responsabilité en vertu d’une règle spéciale
(voir art. 55). Les articles n’envisagent pas la possibilité
que la responsabilité soit invoquée par des personnes ou
des entités autres que des États, et c’est ce que précise
le paragraphe 2. C’est à la règle primaire particulière
qu’il incombe de déterminer si et dans quelle mesure des
personnes ou des entités autres que des États peuvent invoquer
la responsabilité en leur nom propre. Le paragraphe
2 ne fait que constater cette possibilité : d’où l’expression
« peut faire naître directement au profit d’une
personne ou d’une entité autre qu’un État ».
CHAPITRE II
RÉPARATION DU PRÉJUDICE
Commentaire
Le chapitre II, qui traite des formes de la réparation
du préjudice, approfondit l’analyse du principe général
énoncé à l’article 31, et vise en particulier à préciser les
relations qui existent entre les différentes formes de réparation,
à savoir la restitution, l’indemnisation et la satisfaction,
le rôle des intérêts ainsi que la question de la prise
en compte de toute contribution au préjudice ayant pu être
le fait de la victime.
Article 34. – Formes de la réparation
La réparation intégrale du préjudice causé par le
fait internationalement illicite prend la forme de restitution,
d’indemnisation et de satisfaction, séparément
ou conjointement, conformément aux dispositions du
présent chapitre.
484 LaGrand, arrêt (voir supra note 119), par. 77. En l’espèce, la
Cour n’a pas jugé nécessaire de décider si le droit individuel invoqué
revêtait « le caractère de droit de l’homme » (par. 78).
171
102 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session
Commentaire
1) L’article 34 introduit le chapitre II en indiquant les
formes de réparation qui, séparément ou conjointement,
permettent de s’acquitter de l’obligation de réparation intégrale
du préjudice causé par le fait internationalement
illicite. La notion de « préjudice » et le lien de causalité
nécessaire entre le fait illicite et le préjudice étant définis
à l’article 31485, qui énonce l’obligation générale de réparation
intégrale, il suffit de mentionner à l’article 34 la
« réparation intégrale du préjudice causé ».
2) Dans l’affaire relative à l’Usine de Chorzów, le
préjudice était matériel, et la CPJI n’a examiné que deux
formes de réparation, la restitution et l’indemnisation486.
Dans certains cas, la satisfaction peut constituer une forme
supplémentaire de réparation. La réparation intégrale
peut donc prendre la forme de restitution, indemnisation
et satisfaction, selon les circonstances. Il ressort aussi
clairement de l’article 34 qu’il ne peut y avoir réparation
intégrale, dans des cas particuliers, qu’en associant différentes
formes de réparation. Par exemple, le rétablissement
de la situation qui prévalait avant la violation peut
ne pas suffire à constituer une réparation intégrale si le
fait illicite a causé un dommage matériel supplémentaire
(par exemple, un préjudice découlant de la perte d’usage
du bien saisi de façon illicite). Pour « effacer » toutes les
conséquences du fait illicite, il peut donc être nécessaire
de faire jouer toutes les formes de réparation ou certaines
d’entre elles, en fonction du type et de l’ampleur du préjudice
qui a été causé.
3) L’obligation primaire violée peut aussi jouer un rôle
important en ce qui concerne la forme et la portée de la
réparation. En particulier, en cas de restitution ne donnant
pas lieu à restitution de personnes, de biens ou de
territoire de l’État lésé, la notion de retour au statu quo
ante doit être appliquée en tenant compte des droits et
compétences respectifs des États concernés. Tel peut être
le cas, par exemple, lorsque c’est une obligation procédurale
conditionnant l’exercice des pouvoirs substantiels
d’un État qui est en jeu. Dans de tels cas, la restitution
ne devrait pas permettre à l’État lésé d’obtenir plus que
ce à quoi il aurait pu prétendre si l’obligation avait été
exécutée487.
4) La réalisation de chacune des formes de réparation
décrites à l’article 34 est subordonnée aux conditions
stipulées dans les articles suivants du chapitre II. Cette
limitation est rendue par l’expression « conformément
aux dispositions du présent chapitre ». La réalisation peut
également être affectée par le choix que l’État lésé peut
valablement effectuer entre différentes formes de réparation.
Par exemple, dans la plupart des cas, l’État lésé est
485 Voir le commentaire de l’article 31, par. 4 à 14.
486 Usine de Chorzów, fond (voir supra note 34), p. 47.
487 Ainsi, dans l’arrêt de l’affaire LaGrand, la Cour a indiqué qu’une
violation de l’obligation de notification prévue à l’article 36 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires, entraînant une peine
sévère ou une détention prolongée, devait donner lieu au réexamen
du bien-fondé de la condamnation « en tenant compte de la violation
des droits prévus par la Convention » (voir supra note 119), par. 125.
Il s’agirait d’une forme de restitution qui a tenu compte du caractère
limité des droits en cause.
habilité à opter pour une indemnisation plutôt que pour
une restitution. Cette possibilité de choix est indiquée à
l’article 43.
5) L’on s’est parfois inquiété de ce que le principe de
la réparation intégrale puisse donner lieu à des exigences
disproportionnées, voire désastreuses, à l’égard de l’État
responsable. La question est de savoir si le principe de
proportionnalité devrait constituer un aspect de l’obligation
de réparation intégrale. Dans les présents articles, la
proportionnalité est examinée dans le cadre de chaque
forme de réparation, en tenant compte de son caractère
spécifique. Ainsi, la restitution est exclue si elle impose
une charge hors de toute proportion avec l’avantage qu’en
tirerait l’État lésé ou une autre partie488. L’indemnité est
limitée au préjudice effectivement subi à raison du fait internationalement
illicite, et exclut tout préjudice indirect,
ou éloigné489. La satisfaction « ne doit pas être hors de
proportion avec le préjudice »490. Ainsi, chaque forme de
réparation tient compte de ces considérations.
6) Les formes de réparation étudiées au chapitre II
constituent des moyens de donner effet à l’obligation
sous-jacente de réparation énoncée à l’article 31. Il n’y
a pas, pour ainsi dire, d’obligations secondaires distinctes
de restitution, d’indemnisation et de satisfaction. On
observe, dans la pratique, une certaine souplesse quant à
l’opportunité d’exiger telle forme de réparation plutôt que
telle autre, sous réserve de l’obligation de réparation intégrale
du préjudice causé conformément à l’article 31491.
Lorsqu’il est possible de ne pas recourir à une forme de
réparation, ou que celle-ci n’est pas envisageable compte
tenu des circonstances, d’autres formes de réparation, en
particulier l’indemnisation, seront corrélativement plus
importantes.
Article 35. – Restitution
L’État responsable du fait internationalement illicite
a l’obligation de procéder à la restitution consistant
dans le rétablissement de la situation qui existait
avant que le fait illicite ne soit commis, dès lors et pour
autant qu’une telle restitution :
a) N’est pas matériellement impossible;
b) N’impose pas une charge hors de toute proportion
avec l’avantage qui dériverait de la restitution plutôt
que de l’indemnisation.
Commentaire
1) Conformément à l’article 34, la restitution est la
première forme de réparation à laquelle peut prétendre un
488 Voir l’article 35, al. b, et le commentaire y relatif.
489 Voir l’article 31 et le commentaire y relatif.
490 Voir l’article 37, par. 3, et le commentaire y relatif.
491 Voir, par exemple, le Différend Dame Mélanie Lachenal, 1954,
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIII (numéro
de vente : 64.V.3), p. 130 et 131, où l’indemnisation a été acceptée en
lieu et place de la restitution initialement convenue, la Commission de
conciliation franco-italienne ayant reconnu que la restitution entraînerait
des difficultés de procédure interne. Voir également le commentaire
de l’article 35, par. 4.
172
Responsabilité des États 103
État lésé par un fait internationalement illicite. La restitution
suppose le rétablissement, dans la mesure du possible,
de la situation qui existait avant la commission du fait internationalement
illicite, pour autant que tout changement
apporté à cette situation puisse être attribué à ce fait. Sous
sa forme la plus simple, elle se traduit, par exemple, par
la libération de personnes illicitement détenues, ou la restitution
de biens saisis de manière illicite. Dans d’autres
cas, la restitution peut être un fait plus complexe.
2) La notion de restitution n’a pas de définition uniforme.
Selon une définition, elle consisterait à rétablir le
statu quo ante, c’est-à-dire la situation qui existait avant
la survenance du fait illicite. Selon une autre définition,
la restitution est un moyen d’établir ou de rétablir la situation
qui aurait existé si le fait illicite n’avait pas été
commis. La première définition est la plus restrictive; elle
écarte l’indemnisation éventuellement due à la partie lésée
en réparation de la perte subie, par exemple la perte
de l’usage de biens saisis de façon illicite, mais ultérieurement
restitués. La seconde définition englobe dans la
notion de restitution d’autres éléments de réparation intégrale
et tend à associer la restitution, comme forme de
réparation, et l’obligation de réparation sous-jacente ellemême.
L’article 35 retient la définition la plus restrictive,
qui a l’avantage de privilégier l’évaluation d’une situation
de fait et d’éviter un examen éventuel de la situation qui
aurait existé si le fait illicite n’avait pas été commis. Il
peut arriver que la restitution selon cette définition restrictive
doive être complétée par une indemnisation afin
d’assurer l’intégralité de la réparation du dommage causé,
ainsi qu’il ressort de l’article 36.
3) Cela étant, la restitution est le mode de réparation
le plus conforme au principe général selon lequel l’État
responsable est tenu d’« effacer » les conséquences juridiques
et matérielles de son fait illicite en rétablissant la
situation qui aurait existé si ce fait n’avait pas été commis;
à ce titre, elle prime tout autre mode de réparation. La
primauté de la restitution a été confirmée par la CPJI dans
l’affaire de l’Usine de Chorzów, au sujet de laquelle elle
avait décidé que l’État responsable avait l’obligation « de
restituer [l’usine] et, si cela n’[était] pas possible, d’en
payer la valeur à l’époque de l’indemnisation destinée à
remplacer la restitution devenue impossible ». La Cour
a ajouté que « l’impossibilité constatée par l’accord des
parties de restituer l’usine de Chorzów ne saurait donc
avoir d’autre effet que celui de remplacer la restitution par
le paiement de la valeur de l’entreprise »492. Ce principe a
été appliqué dans les affaires où les tribunaux n’ont envisagé
l’indemnisation qu’après avoir conclu que, pour une
raison ou pour une autre, la restitution n’était pas possible493.
Malgré les difficultés que la restitution peut soulever
en pratique, les États ont souvent fait valoir qu’ils
préféraient ce mode de réparation à l’indemnisation. Dans
certaines affaires, en effet, en particulier celles mettant
en jeu l’application de normes impératives, la restitution
492 Usine de Chorzów, fond (voir supra note 34), p. 48.
493 Voir, par exemple, les affaires suivantes : Biens britanniques au
Maroc espagnol (supra note 44), p. 621 à 625 et 651 à 742; Propriétés
religieuses expropriées par le Portugal, 1920, ibid., vol. I (numéro
de vente : 1948.V.2), p. 7; Walter Fletcher Smith, 1927, ibid., vol. II
(numéro de vente : 1949.V.1), p. 918; et Héritiers Lebas de Courmont,
1957, ibid., vol. XIII (numéro de vente : 64.V.3), p. 764.
peut être exigée en ce qu’elle constitue un aspect du respect
de l’obligation primaire.
4) Par ailleurs, dans un grand nombre de situations la
restitution n’est pas envisageable, ou bien sa valeur pour
l’État lésé est si réduite que d’autres formes de réparation
priment. Les questions que soulève le choix entre différentes
formes de réparation sont examinées dans la troisième
partie494. Toutefois, en laissant de côté la question
de la validité du choix effectué par l’État lésé ou par une
autre entité, la possibilité de restitution peut être exclue en
pratique, par exemple parce que le bien en question a été
détruit ou fondamentalement modifié dans son essence,
ou bien parce qu’il est impossible de revenir au statu quo
ante pour une raison ou pour une autre. En effet, dans certaines
affaires, les tribunaux ont jugé approprié, au vu des
termes du compromis ou des positions des parties, de prononcer
une indemnisation plutôt qu’une restitution. Par
exemple, dans l’affaire Walter Fletcher Smith, l’arbitre,
tout en faisant valoir que la restitution était appropriée en
principe, a estimé que le compromis l’autorisait à se prononcer
pour une indemnisation « dans l’intérêt des parties
et du public »495. Dans l’affaire Aminoil, les parties sont
convenues que le rétablissement du statu quo ante, par
suite de l’annulation du contrat de concession par un décret
du Gouvernement koweïtien, serait impossible496.
5) La restitution peut prendre la forme d’une restitution
matérielle, ou d’une restitution de territoire, de personnes
ou de biens, ou bien encore d’une annulation d’un acte
juridique, voire d’une combinaison de ces différentes hypothèses.
Comme exemples de restitution matérielle, on
peut citer la remise en liberté d’individus incarcérés, la
remise à un État d’un individu qui a été arrêté sur son territoire497,
la restitution de navires498 ou d’autres types de
biens499, y compris des documents, des oeuvres d’art, des
494 Voir les articles 43 et 45 et les commentaires y relatifs.
495 Walter Fletcher Smith (voir supra note 493). Dans l’affaire de
la Compagnie grecque des téléphones, le tribunal arbitral, tout en ordonnant
la restitution, a déclaré que l’État responsable pouvait à la
place verser une indemnisation pour « d’importantes raisons d’intérêt
public »; voir J. G. Wetter et S. M. Schwebel, “Some little known cases
on concessions”, BYBIL 1964, vol. 40, p. 221.
496 Government of Kuwait v. American Independant Oil Company
(Aminoil), 1982, ILR, vol. 66, p. 533.
497 Pour des exemples de restitution matérielle portant sur des
personnes, voir notamment les affaires du « Trent » (1861) et du
« Florida » (1864), concernant toutes deux l’arrestation d’individus à
bord de navires, Moore, Digest, vol. VII, p. 768, 1090 et 1091; et l’affaire
relative au Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à
Téhéran, dans laquelle la CIJ a exigé du Gouvernement iranien la libération
immédiate de tous les ressortissants américains détenus (supra
note 59), p. 44 et 45.
498 Voir, par exemple, l’incident du « Giaffarieh » (1886) qui avait
son origine dans la capture en mer Rouge par ce navire de guerre égyptien
de quatre navires marchands du port de Massawa, battant pavillon
italien, Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, La prassi italiana di diritto internazionale,
1re série, vol. II, Dobbs Ferry, Oceana, 1970, p. 901 et 902.
499 Voir, par exemple, l’affaire du Temple de Préah Vihéar, fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1962, p. 36 et 37, où la CIJ s’est prononcée en faveur
du Cambodge qui demandait notamment la restitution de certains objets
que les autorités thaïlandaises avaient enlevés du temple et de la
zone avoisinante. Voir également l’affaire de l’Hôtel Métropole, 1950,
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIII (numéro de
vente : 64.V.3), p. 219, le Différend Ottoz, 1950, ibid., p. 240, et le
Différend Dame Hénon, 1951, ibid., p. 248.
173
104 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session
titres d’actions, etc.500 Le terme « restitution juridique »
est parfois employé dans le cas où l’exécution de la restitution
requiert ou suppose la modification d’une situation
juridique, soit dans le cadre du système juridique de l’État
responsable, soit dans le cadre de ses relations juridiques
avec l’État lésé. Les hypothèses de restitution juridique
sont l’abrogation, l’annulation ou la modification d’une
disposition constitutionnelle ou législative promulguée
en violation d’une règle du droit international501, l’annulation
ou le réexamen d’un acte administratif ou d’une
décision judiciaire pris illégalement à l’encontre de la personne
ou des biens d’un étranger502, ou l’exigence que
des mesures soient prises (dans la mesure permise par le
droit international) pour annuler un traité503. Certaines
affaires peuvent donner lieu à la fois à une restitution
matérielle et juridique504. Dans d’autres, une cour ou un
tribunal international peut prononcer, en déterminant la
position juridique ayant force obligatoire pour les parties,
ce qui équivaut à une restitution sous une autre forme505.
Le terme « restitution » est ainsi utilisé à l’article 35 dans
un sens large, qui recouvre toutes les mesures que doit
prendre l’État responsable pour rétablir la situation qui
existait avant son fait internationalement illicite.
6) Ce qui peut être exigé au titre de la restitution dépendra
souvent du contenu de l’obligation primaire qui a été
violée. En tant que première forme de réparation, la restitution
revêt une importance particulière lorsque l’obligation
violée a un caractère continu, et plus encore lorsqu’elle
découle d’une norme impérative du droit interna-
500 Dans l’affaire des Chemins de fer de Buzau-Nehoiasi (1939),
la sentence rendue par le tribunal arbitral prévoyait la restitution à une
société allemande d’actions d’une société roumaine de chemins de fer :
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (numéro de
vente : 1949.V.2), p. 1839.
501 Pour les affaires où l’existence de la loi elle-même correspond à
une violation d’une obligation internationale, voir le commentaire de
l’article 12, par. 12.
502 Voir, par exemple, l’affaire Martini, 1930, Nations Unies, Recueil
des sentences arbitrales, vol. II (numéro de vente : 1949.V.1), p. 973.
503 Dans l’affaire du Traité Bryan-Chamorro (Costa Rica c. Nicaragua),
la Cour centraméricaine de justice a décidé que « le Gouvernement
nicaraguayen [était] dans l’obligation, en employant pour cela
tous les moyens possibles prévus par le droit international, de rétablir
et de maintenir la situation juridique qui existait avant le Traité Bryan-
Chamorro entre les États plaideurs en ce qui concerne les questions
considérées dans la présente action », Anales de la Corte de Justicia
Centroamericana, San José, Costa Rica, vol. VI, nos 16 à 18 (de décembre
1916 à mai 1917, p. 7); et AJIL, vol. 11, no 3 (1917), p. 696; voir
aussi p. 683.
504 La CPJI a ainsi décidé que le Gouvernement tchécoslovaque
devait « restituer à l’Université royale hongroise Peter Pázmány de
Budapest les biens immobiliers qu’elle [réclamait], libérés de toutes
mesures de disposition, d’administration forcée ou de séquestre, et dans
l’état où ils se trouvaient avant l’application de ces mesures » : Appel
contre une sentence du tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque
(voir supra note 481).
505 Dans l’affaire du Statut juridique du Groënland oriental (arrêt,
1933), la CPJI a décidé que « la déclaration d’occupation promulguée
par le Gouvernement norvégien en date du 10 juillet 1931, ainsi que
toutes mesures prises à cet égard par ce même Gouvernement, constituent
une infraction à l’état juridique existant, et, par conséquent, sont
illégales et non valables » : C.P.J.I. série A/B no 53, p. 75. Dans l’affaire
des Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (voir
supra note 79), la Cour a décidé que le Gouvernement français devait
« reculer sa ligne de douane conformément aux stipulations desdits
traités et actes, ce régime devant rester en vigueur tant qu’il n’aura
pas été modifié par l’accord des Parties » (p. 172). Voir également
F. A. Mann, “The consequences of an international wrong in international
and municipal law”, BYBIL 1976-77, vol. 48, p. 5 à 8.
tional général. Ainsi, en cas d’annexion illégale d’un État,
on peut estimer que le retrait des forces de l’État occupant
et l’abrogation de tout décret d’annexion constituent une
cessation plutôt qu’une restitution506. Cela étant, des mesures
accessoires (retour des personnes ou restitution des
biens saisis au cours de l’invasion) seront nécessaires tant
dans le cadre de la cessation que de la restitution.
7) L’obligation de restitution n’est pas illimitée. En particulier,
conformément à l’article 35, la restitution s’impose
« dès lors et pour autant » qu’elle n’est ni matériellement
impossible ni totalement disproportionnée. L’expression
« dès lors et pour autant que » traduit clairement l’idée
que la restitution ne peut être que partiellement exclue,
auquel cas l’État responsable sera tenu de procéder à la
restitution pour autant que celle-ci ne soit ni impossible ni
disproportionnée.
8) En vertu de l’alinéa a de l’article 35, la restitution
n’est pas exigée si elle est « matériellement impossible ».
Tel est le cas lorsque les biens devant être restitués ont été
définitivement perdus ou détruits, ou se sont détériorés
au point d’avoir perdu toute valeur. Par ailleurs, la restitution
n’est pas impossible uniquement du fait de difficultés
juridiques ou pratiques, même si l’État responsable peut
avoir à faire des efforts particuliers pour les surmonter.
Conformément à l’article 32, l’État responsable ne peut
pas se prévaloir des dispositions de son droit interne pour
justifier un manquement à l’obligation de réparation intégrale,
et de simples obstacles d’ordre politique ou administratif
ne sauraient constituer une impossibilité de
procéder à la restitution.
9) L’impossibilité matérielle ne se limite pas aux cas
où l’objet en question a été détruit, elle peut couvrir des
situations plus complexes. Dans l’affaire des Forêts du
Rhodope central, le demandeur ne pouvait prétendre qu’à
une partie des opérations forestières et aucune réclamation
n’avait été déposée par les autres participants. Les forêts
n’étaient plus dans la même condition qu’au moment de
leur saisie illégale, et des enquêtes minutieuses auraient
été nécessaires pour déterminer leur condition. Depuis la
saisie, des tiers avaient acquis des droits sur les forêts.
Pour toutes ces raisons, la restitution a été rejetée507. Cette
affaire privilégie une acception large de « l’impossibilité
» de fournir la restitution, mais elle concerne des questions
de droits de propriété relevant du système juridique
de l’État responsable508. La situation peut être différente
lorsque les droits et obligations en question se situent directement
sur le plan international. Dans ce contexte, la
restitution joue un rôle particulièrement important.
10) Dans certains cas, il peut être nécessaire de tenir
compte de la position de tiers pour déterminer si la restitution
est matériellement possible. Ce fut le cas dans
l’affaire des Forêts du Rhodope central. Toutefois, la
question de savoir si la position d’un tiers empêche la res-
506 Voir supra le commentaire de l’article 30, par. 8.
507 Forêts du Rhodope central (voir supra note 382), p. 1432.
508 Pour les questions de restitution dans le cadre d’un arbitrage
concernant un contrat d’État, voir Texaco Overseas Petroleum Company
and California Asiatic Oil Company v. The Government of the
Libyan Arab Republic, 1977, ILR, vol. 53, par. 109, p. 507 et 508; BP
Exploration Company (Libya) Limited v. Government of the Libyan
Arab Republic, 1974, ibid., p. 354; et Libyan American Oil Company
(LIAMCO) v. Government of the Libyan Arab Republic, 1977, ibid.,
vol. 62, p. 200.
174
Responsabilité des États 105
titution dépend des circonstances de l’espèce, notamment
du point de savoir si le tiers, lorsqu’il s’est engagé dans la
transaction ou qu’il a assumé les droits en litige, agissait
de bonne foi et sans avoir connaissance de la demande de
restitution.
11) Une seconde exception, examinée à l’alinéa b de
l’article 35, concerne le cas où l’avantage découlant de la
restitution est hors de toute proportion avec son coût pour
l’État responsable. Plus précisément, la restitution peut ne
pas être exigée si elle impose « une charge hors de toute
proportion avec l’avantage qui dériverait de la restitution
plutôt que de l’indemnisation ». Cette disposition ne s’applique
que lorsqu’il existe une disproportion importante
entre la charge qu’imposerait la restitution à l’État responsable
et l’avantage qu’en tirerait l’État lésé ou toute
victime de la violation. Elle est donc fondée sur des critères
d’équité et d’acceptabilité509, avec toutefois une préférence
pour la position de l’État lésé chaque fois que le
processus de mise en balance ne penche pas clairement en
faveur de l’indemnisation plutôt que de la restitution. La
mise en balance favorise invariablement l’État lésé chaque
fois que la non-restitution risque de mettre en danger
son indépendance politique ou sa stabilité économique.
Article 36. – Indemnisation
1. L’État responsable du fait internationalement
illicite est tenu d’indemniser le dommage causé par ce
fait dans la mesure où ce dommage n’est pas réparé
par la restitution.
2. L’indemnité couvre tout dommage susceptible
d’évaluation financière, y compris le manque à gagner
dans la mesure où celui-ci est établi.
Commentaire
1) L’article 36 traite de l’indemnisation d’un dommage
causé par un fait internationalement illicite, dans la mesure
où ce dommage n’est pas réparé par la restitution.
La notion de « dommage » est définie au paragraphe 2
de l’article 31 comme comprenant tout dommage, tant
matériel que moral510. Le paragraphe 2 de l’article 36 développe
cette définition en précisant que l’indemnité couvre
tout dommage susceptible d’évaluation financière, y
compris le manque à gagner dans la mesure où celui-ci
est établi dans le cas d’espèce. L’expression « susceptible
d’évaluation financière » a pour objet d’exclure ce que
l’on nomme parfois le « préjudice moral » causé à un
État, c’est-à-dire l’affront ou le préjudice causé par une
violation de droits non accompagnée d’un dommage réel
aux biens ou aux personnes : c’est là l’objet de la satisfaction,
dont traite l’article 37.
2) Des diverses formes de réparation, la plus couramment
réclamée dans la pratique internationale est sans
509 Voir, par exemple, J. H. W. Verzijl, International Law in Historical
Perspective, Leyde, Sijthoff, 1973, 6e partie, p. 744, ainsi que la position
adoptée par la Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht, Annuaire…
1969, vol. II, p. 155.
510 Voir le commentaire de l’article 31, par. 5, 6 et 8.
doute l’indemnisation. Dans l’affaire relative au Projet
Gabcikovo-Nagymaros, la Cour a déclaré : « Il est une
règle bien établie du droit international, qu’un État lésé
est en droit d’être indemnisé, par l’État auteur d’un fait
internationalement illicite, des dommages résultant de
celui-ci »511. Il est également bien établi qu’une juridiction
internationale compétente pour connaître d’une
demande en responsabilité de l’État est habilitée, dans le
cadre de cette compétence, à accorder une indemnité pour
le préjudice subi512.
3) La relation de l’indemnisation avec la restitution
est précisée par le membre de phrase final du paragraphe
1 de l’article 36 (« dans la mesure où ce dommage
n’est pas réparé par la restitution »). La restitution,
malgré sa primauté sur le plan des principes juridiques,
est souvent indisponible ou inadaptée. Elle peut être partiellement
ou entièrement exclue, soit sur la base des exceptions
énoncées à l’article 35, soit parce que l’État lésé
préfère obtenir réparation sous la forme d’une indemnisation,
soit encore pour d’autres raisons. Même lorsque la
restitution est possible, elle peut être insuffisante pour assurer
la réparation intégrale. L’indemnisation a pour rôle
de combler les lacunes éventuelles, de manière à assurer
une réparation complète des préjudices subis513. Comme
l’a dit le surarbitre dans l’affaire du Lusitania :
La conception fondamentale des dommages-intérêts est […] la réparation
d’une perte subie, une compensation octroyée par voie judiciaire
pour un préjudice. La réparation doit être proportionnelle au préjudice,
de façon à ce que la partie lésée retrouve la totalité de ce qu’elle a
perdu.514
Le rôle de l’indemnisation a, de même, été explicité par la
CPJI en ces termes :
Restitution en nature, ou, si elle n’est pas possible, paiement d’une
somme correspondant à la valeur qu’aurait la restitution en nature;
allocation, s’il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes subies et
qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou le paiement
qui en prend la place : tels sont les principes desquels doit s’inspirer la
détermination du montant de l’indemnité due à cause d’un fait contraire
au droit international.515
Le droit à être indemnisé de telles pertes est étayé par une
abondante jurisprudence, par la pratique des États et par
la doctrine.
511 Projet Gabcikovo-Nagymaros (voir supra note 27), par. 152,
p. 81. Voir aussi l’affirmation de la CPJI dans l’affaire de l’Usine de
Chorzów (fond), selon laquelle c’est « un principe de droit international
que la réparation d’un tort peut consister en une indemnité » (supra
note 34), p. 27.
512 Usine de Chorzów, compétence (voir supra note 34); Compétence
en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande),
fond (voir supra note 432), par. 71 à 76, p. 203 à 205; Activités militaires
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (voir supra note
36), p. 142.
513 Usine de Chorzów, fond (voir supra note 34), p. 47 et 48.
514 Lusitania, 1923, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. VII (numéro de vente : 1956.V.5), p. 39; trad. française de J. C.
Witenberg, Commission mixte de réclamations germano-américaine,
Paris, Presses universitaires de France, 1926, t. I, p. 31.
515 Usine de Chorzów, fond (voir supra note 34), p. 47, cité et appliqué,
entre autres, par le TIDM dans l’Affaire du navire « Saïga »
(n° 2) (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée), arrêt, TIDM Recueil
1999, par. 170. Voir aussi Papamichalopoulos et autres c. Grèce
(art. 50), 1995, CEDH, Série A, n° 330-B, par. 36; Velásquez Rodríguez
(voir supra note 63), p. 26, 27, 30 et 31; et Tippetts, Abbett, McCarthy,
Stratton v. TAMS-AFFA Consulting Engineers of Iran, 1984, Iran-U.S.
C.T.R., vol. 6, p. 219, en particulier p. 225.
175
- 176 -
ANNEXE 55
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER, RÉUNION DES ETATS PARTIES,
ONZIÈME RÉUNION, «DÉCISION CONCERNANT LA DATE DU DÉBUT DU DÉLAI DE 10 ANS
PRÉVU À L’ARTICLE 4 DE L’ANNEXE II DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR
LE DROIT DE LA MER POUR EFFECTUER LES COMMUNICATIONS À LA COMMISSION
DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL», DOC. SPLOS/72 (29 MAI 2001)
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer SPLOS/72
Réunion des États Parties Distr. générale
29 mai 2001
Français
Original: anglais
01-38765 (F) 010601 010601
`````````
Réunion des États Parties
Onzième Réunion
New York, 14-18mai 2001
Décision concernant la date du début du délai de 10 ans prévu
à l’article 4 de l’annexe II de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer pour effectuer les communications
à la Commission des limites du plateau continental
Les États Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
Rappelant la responsabilité de tous les États de s’acquitter de bonne foi des
obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention,
Rappelant aussi que les membres de la Commission des limites du plateau
continental ont été élus en mars 1997 et que la Commission a commencé ses travaux
à partir du 16 juin 1997,
Rappelant en outre que la première tâche dont la Commission a été saisie a été
d’achever ses travaux d’organisation,
Notant que ce n’est qu’après l’adoption par la Commission de ses directives
scientifiques et techniques le 13 mai 1999 que les États ont été saisis des documents
de base concernant les communications effectuées conformément au paragraphe 8 de
l’article 76 de la Convention,
Considérant les problèmes rencontrés par les États Parties, en particulier les
pays en développement, y compris les petits États insulaires en développement, pour
respecter le délai prévu à l’article 4 de l’annexe II à la Convention,
Décide que :
a) Dans le cas d’un État Partie pour lequel la Convention est entrée en vigueur
avant le 13 mai 1999, il est entendu que le délai de 10 ans visé à l’article 4 de
l’annexe II de la Convention est considéré comme ayant commencé le 13 mai 1999;
b) La question générale de la capacité des États, en particulier des États en
développement, de remplir les conditions énoncées à l’article 4 de l’annexe II de la
Convention doit être maintenue à l’étude.
177
- 178 -
ANNEXE 56
NATIONS UNIES, DIVISION DES AFFAIRES MARITIMES ET DU DROIT DE LA MER, «DÉPÔT PAR
LA RÉPUBLIQUE DU KENYA DE LISTES DE COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DES POINTS, EN
VERTU DU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 16, ET DU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 75
DE LA CONVENTION», DOC. M.Z.N. 58.2006.LOS (25 AVRIL 2006)
Annex 56
179
- 180 -
ANNEXE 57
NATIONS UNIES, COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL,
«RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU
CONTINENTAL», DOC. CLCS/40/REV.1 (17 AVRIL 2008)
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer CLCS/40/Rev.1
Commission des limites
du plateau continental Distr. générale
17 avril 2008
Français
Original : anglais
08-30924 (F) 080508 130508
*0830924*
Vingt et unième session
New York, 17 mars-18 avril 2008
Règlement intérieur de la Commission des limites
du plateau continental
Table des matières
Page
Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Article premier. Emploi des termes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
II. Sessions et réunions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Article 2. Sessions et réunions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Article 3. Notification de la date d’ouverture de la session . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Article 4. Lieu des sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Article 5. Ordre du jour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
III. Composition de la Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Article 6. Membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Article 7. Durée du mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Article 8. Élections partielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Article 9. Dépenses des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Article 10. Déclaration solennelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Article 11. Devoir d’agir en toute indépendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IV. Membres du Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Article 12. Élections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Article 13. Durée du mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Article 14. Président par intérim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
181
CLCS/40/Rev.1
08-30924 17
(SPLOS/72 du 29 mai 2001), que le délai de 10 ans visé à l’article 4 de l’annexe II à
la Convention est considéré comme ayant commencé le 13 mai 19993;
b) L’État côtier communique en même temps les noms de tous membres de
la Commission qui lui ont fourni des avis scientifiques et techniques.
Article 46
Demandes relatives à des différends entre États dont les côtes
sont adjacentes ou se font face ou relatives à d’autres différends
maritimes ou terrestres non résolus
1. En cas de différends résultant de la délimitation du plateau continental entre
des États dont les côtes sont adjacentes ou se font face ou en cas d’autres différends
maritimes ou terrestres non résolus, des demandes peuvent être soumises; elles sont
alors examinées conformément à l’annexe I du présent Règlement.
2. Les actes de la Commission sont accomplis sans préjudice des questions
relatives à la fixation des limites entre États.
Article 47
Forme et langue de la demande
1. Toute demande doit satisfaire aux conditions établies par la Commission4.
2. Toute demande de même que les annexes et autres documents soumis à l’appui
de la demande doivent être établis dans l’une des langues officielles de la
Commission et traduits en anglais par le Secrétariat s’ils sont établis dans une autre
langue officielle de la Commission. Afin que le Secrétaire général puisse rendre
publiques comme prévu à l’article 50 les limites extérieures du plateau continental
proposées dans la demande, le résumé de la demande doit être traduit rapidement,
dans les délais prévus pour ce type de traduction selon les règles du Secrétariat.
Compte tenu de la longueur et de la complexité du corps de la demande, il y aura
lieu de prévoir un délai raisonnable pour la traduction intégrale de ce texte, avec les
__________________
3 L’élection des membres de la Commission a été reportée à mars 1997 par décision prise
à la troisième Réunion des États Parties à la Convention, qui a eu lieu du 27 novembre au
1er décembre 1995. Comme la Convention est entrée en vigueur le 16 novembre 1994 pour
les 60 États dont la ratification rendait possible cette entrée en vigueur et que, pour ces États,
la période de 10 ans a commencé à cette date, il a été convenu lors de la Réunion que, si l’un
quelconque de ces États éprouvait des difficultés à s’acquitter des obligations que lui impose
la Convention par suite du report de la date de l’élection, les États Parties, à la demande de
l’État intéressé, examineraient la situation en vue d’y remédier (SPLOS/5, par. 20). La
onzième Réunion des États Parties à la Convention qui s’est tenue du 14 au 18 mai 2001 a
noté que ce n’était qu’après l’adoption par la Commission de ses directives scientifiques et
techniques le 13 mai 1999 que les États avaient été saisis des documents de base concernant les
communications effectuées conformément au paragraphe 8 de l’article 76 de la Convention.
Considérant les problèmes rencontrés par les États Parties, en particulier les pays en
développement, y compris les petits États insulaires en développement, pour respecter le délai
prévu à l’article 4 de l’annexe II à la Convention, la Réunion des États Parties avait décidé que :
a) dans le cas d’un État partie pour lequel la Convention était entrée en vigueur avant le 13 mai
1999, il était entendu que le délai de 10 ans visé à l’article 4 de l’annexe II à la Convention était
considéré comme ayant commencé le 13 mai 1999; et que b) la question générale de la capacité
des États, en particulier des États en développement, de remplir les conditions énoncées
à l’article 4 de l’annexe II de la Convention devait être maintenue à l’étude (SPLOS/72).
4 Pour le mode présentation de la demande, voir le paragraphe 1 de l’annexe III.
182
CLCS/40/Rev.1
18 08-30924
annexes et les cartes marines jointes, et le cas échéant la conversion des données,
avant que la Commission se réunisse pour examiner la demande.
Article 48
Enregistrement de la demande
1. Chaque demande est enregistrée par le Secrétaire général dès sa réception.
2. La date de réception de la demande, la liste des annexes qui y sont jointes et la
date d’entrée en vigueur de la Convention pour l’État côtier ayant présenté la
demande sont consignées dans le dossier.
Article 49
Accusé de réception de la demande
Le Secrétaire général accuse rapidement réception de toute demande et des
annexes qui y sont jointes en envoyant à l’État côtier une lettre indiquant la date de
réception.
Article 50
Avis de réception de la demande et publication des limites extérieures
du plateau continental qui y sont proposées
Le Secrétaire général avise rapidement, par les voies appropriées, la
Commission et tous les membres de l’Organisation des Nations Unies, notamment
les États Parties à la Convention, de la réception d’une demande et rend publiques
toutes les cartes marines et les coordonnées visées au paragraphe 9.1.4 des
directives et comprises dans le résumé, une fois achevée la traduction du résumé
mentionnée au paragraphe 3 de l’article 47.
Article 51
Examen de la demande5
1. Lorsque le Secrétaire général reçoit une demande, il en inscrit l’examen à
l’ordre du jour provisoire de la prochaine session ordinaire de la Commission
préparée conformément à l’article 5 et au paragraphe 2 de l’annexe III, à condition
que cette session, réunie conformément à l’article 2, ait lieu au moins trois mois
après la date de la publication par le Secrétaire général du résumé, y compris toutes
les cartes et les coordonnées visées à l’article 50.
2. S’il n’est pas prévu de session ordinaire de la Commission dans un délai
raisonnable, le Président de la Commission peut, après avoir été avisé par le
Secrétaire général de la réception de la demande, conformément à l’article 50,
demander qu’une session supplémentaire soit convoquée dans un délai convenable,
selon les dispositions de l’article 2, afin d’examiner la demande.
3. La demande est examinée selon les règles de confidentialité de l’annexe II du
présent Règlement.
4. À moins qu’elle n’en décide autrement, la Commission crée une souscommission,
conformément à l’article 42, pour l’examen de chaque demande.
__________________
5 Pour la marche à suivre pour l’examen d’une demande présentée par un État côtier à la
Commission des limites du plateau continental, voir l’annexe III.
183
CLCS/40/Rev.1
22 08-30924
Annexe I
Demandes relatives à des différends entre États
dont les côtes sont adjacentes ou se font face, ou relatives
à d’autres différends maritimes ou terrestres non résolus
1. La Commission reconnaît que la compétence pour les questions relatives aux
différends pouvant résulter de la fixation de la limite extérieure du plateau
continental revient aux États.
2. En cas de différend relatif à la délimitation du plateau continental entre des
États dont les côtes sont adjacentes ou se font face, ou en cas d’autres différends
maritimes ou terrestres non résolus, la Commission doit :
a) Être informée de ce différend par les États côtiers qui présentent la
demande;
b) Recevoir des États côtiers qui présentent la demande l’assurance que,
dans la mesure du possible, la demande sera traitée sans préjudice des questions
relatives à la fixation des limites entre États.
3. Nonobstant les dispositions concernant le délai de 10 ans établi à l’article 4 de
l’annexe II à la Convention, une demande peut être présentée par un État côtier au
sujet d’une partie de son plateau continental sans préjudice des questions relatives à
la fixation des limites entre États dans toute autre partie du plateau continental pour
laquelle une demande peut être faite ultérieurement.
4. Deux ou plusieurs États côtiers peuvent s’entendre pour présenter à la
Commission des demandes conjointes ou individuelles la priant de formuler des
recommandations sur le tracé de certaines limites :
a) Soit sans tenir compte des limites existant entre ces États;
b) Soit en précisant, au moyen de coordonnées géodésiques, dans quelle
mesure la demande est présentée sans préjudice des questions relatives à la fixation
des limites avec un ou plusieurs autres États Parties au présent accord.
5. Dans le cas où il existe un différend terrestre ou maritime, la Commission
n’examine pas la demande présentée par un État partie à ce différend et ne se
prononce pas sur cette demande. Toutefois, avec l’accord préalable de tous les États
parties à ce différend, la Commission peut examiner une ou plusieurs demandes
concernant des régions visées par le différend.
b) Les demandes présentées à la Commission et les recommandations que
celle-ci approuve sont sans préjudice de la position des États parties à un différend
maritime ou terrestre.
6. La Commission peut demander à l’État qui présente une demande de
collaborer avec elle afin de ne pas porter atteinte aux droits relatifs à la fixation des
limites entre les États dont les côtes sont adjacentes ou se font face.
184
- 185 -
ANNEXE 58
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER, RÉUNION DES ETATS PARTIES,
DIX-HUITIÈME RÉUNION, «DÉCISION RELATIVE AU VOLUME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION
DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL ET À LA CAPACITÉ DES ETATS, NOTAMMENT
DES ÉTATS EN DÉVELOPPEMENT, DE S’ACQUITTER DE LEURS OBLIGATIONS EN VERTU
DE L’ARTICLE 4 DE L’ANNEXE II À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE
DROIT DE LA MER, ET DE RESPECTER L’ALINÉA A) DE LA DÉCISION FIGURANT
DANS LE DOCUMENT SPLOS/72», DOC. SPLOS/183 (20 JUIN 2008)
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer SPLOS/183
Réunion des États parties Distr. générale
20 juin 2008
Français
Original : anglais
08-39877 (F) 030708 030708
*0839877*
Dix-huitième Réunion
New York, 13-20 juin 2008
Décision relative au volume de travail de la Commission
des limites du plateau continental et à la capacité des États,
notamment des États en développement, de s’acquitter
de leurs obligations en vertu de l’article 4 de l’annexe II
à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
et de respecter l’alinéa a) de la décision figurant
dans le document SPLOS/72
La Réunion des États parties,
Rappelant la responsabilité de tous les États parties de s’acquitter de bonne foi
des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer,
Rappelant en outre que les droits de l’État côtier sur le plateau continental sont
indépendants de l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute
proclamation expresse,
Notant l’importance que revêt le tracé des limites extérieures du plateau
continental au-delà de 200 milles marins et soulignant qu’il est dans l’intérêt de
l’ensemble de la communauté internationale que les États dont le plateau continental
s’étend au-delà de 200 milles marins communiquent des informations sur les limites
de celui-ci à la Commission des limites du plateau continental pour examen,
conformément à l’article 76 de la Convention,
Réaffirmant l’importance que revêtent les travaux de la Commission pour les
États côtiers et la communauté internationale dans son ensemble,
Consciente de l’augmentation de la charge de travail de la Commission, due au
nombre croissant des demandes, et de la nécessité de faire en sorte que la
Commission puisse remplir efficacement ses fonctions au titre de la Convention et
maintenir son niveau élevé de qualité et de compétence,
Rappelant la décision de la onzième Réunion des États parties concernant la
date du début du délai de 10 ans prévu pour effectuer les communications à la
186
SPLOS/183
2 08-39877
Commission visées à l’article 4 de l’annexe II de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer1,
Rappelant en outre la décision de la dix-septième Réunion des États parties de
continuer à examiner en priorité les questions liées au volume de travail de la
Commission et d’examiner à la dix-huitième Réunion la question générale de la
capacité des États, en particulier des États en développement, de remplir les
conditions énoncées à l’article 4 de l’annexe II de la Convention et de respecter la
décision figurant à l’alinéa a) du document SPLOS/72,
Consciente que certains États côtiers, notamment les pays en développement, y
compris les petits États insulaires en développement, continuent de rencontrer des
problèmes particuliers pour communiquer à la Commission les informations visées à
l’article 76 de la Convention, à l’article 4 de son annexe II et dans la décision figurant
à l’alinéa a) du document SPLOS/72, parce qu’ils manquent de moyens financiers et
techniques, de capacités et de compétences, ou pour des raisons semblables,
1. Décide ce qui suit :
a) Il est entendu que le délai visé à l’article 4 de l’annexe II de la
Convention et dans la décision figurant à l’alinéa a) du document SPLOS/72 peut
être respecté en soumettant au Secrétaire général des informations préliminaires
indicatives sur les limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles
marins, une description de l’état d’avancement du dossier et une prévision de la date
à laquelle il sera soumis conformément aux prescriptions de l’article 76 de la
Convention, au Règlement intérieur2 de la Commission des limites du plateau
continental et à ses Directives scientifiques et techniques3;
b) En attendant la réception du dossier répondant aux prescriptions de
l’article 76 de la Convention, aux dispositions du Règlement intérieur de la
Commission et à ses Directives scientifiques et techniques, les informations
préliminaires fournies conformément aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus ne
seront pas examinées par la Commission;
c) Les informations préliminaires communiquées par un État côtier
conformément aux dispositions de l’alinéa a) s’entendent sans préjudice du dossier
soumis conformément aux prescriptions de l’article 76 de la Convention, au
Règlement intérieur de la Commission des limites du plateau continental et à ses
Directives scientifiques et techniques, et de son examen par la Commission;
d) Dès qu’il reçoit des informations préliminaires communiquées
conformément aux dispositions de l’alinéa a), le Secrétaire général en informe la
Commission, en avise les États membres et rend les informations accessibles au
public, notamment en les publiant sur le site Web de la Commission;
2. Encourage les États côtiers à tirer parti, le cas échéant, des données
disponibles et des possibilités de renforcer leurs capacités scientifiques et
techniques et de se faire aider et conseiller, notamment par les organes et
organisations nationaux, régionaux et intergouvernementaux compétents et par la
Commission;
__________________
1 SPLOS/72.
2 CLCS/40/Rev.1.
3 CLCS/11 et Corr. 1 et 2; CLCS/11/Add.1 et Corr.1.
187
SPLOS/183
08-39877 3
3. Prie la Commission de dresser une liste de données scientifiques et
techniques accessibles au public et pouvant servir à la préparation des dossiers qui
lui seront destinés, et de publier cette liste, notamment sur son site Web;
4. Se félicite de la disponibilité, sur le site Web de la Commission,
d’informations concernant le renforcement des capacités scientifiques et techniques
et l’aide et les conseils dont les États côtiers peuvent bénéficier pour préparer les
dossiers destinés à la Commission;
5. Prie les États parties de verser des contributions volontaires aux Fonds
d’affectation spéciale afin de faciliter la participation aux réunions de la
Commission des membres originaires de pays en développement et d’aider les États
en développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits États
insulaires en développement, à préparer les dossiers destinés à la Commission des
limites du plateau continental, conformément à l’article 76 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer;
6. Décide d’examiner les questions liées au volume de travail de la
Commission à la prochaine Réunion des États parties, au titre du point de l’ordre du
jour intitulé « Commission des limites du plateau continental : volume de travail de
la Commission ».
188
- 189 -
ANNEXE 59
RÉPUBLIQUE DU KENYA, DEMANDE SOUMISE À LA COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU
CONTINENTAL CONCERNANT LE PLATEAU CONTINENTAL AU-DELÀ DE 200 MILLES MARINS :
RÉSUMÉ (AVRIL 2009)
REPUBLIQUE DU KENYA
Demande soumise
à la
Commission des limites du plateau continental
concernant
la limite du plateau continental au-delà de
200 milles marins
conformément aux dispositions de la convention
des Nations Unies sur le droit de la mer
Première partie
Résumé
Avril 2009
Table des matières
1. Introduction
2. Fixation de la limite extérieure du plateau continental du Kenya
3. Cartes et cordonnées
4. Dispositions invoquées de l’article 76 et de la déclaration d’interprétation
5. Membres de la Commission ayant prodigué des conseils relatifs à la demande
6. Institutions et conseillers ayant apporté leur concours à la présente demande
7. Délimitations maritimes
8. Vue d’ensemble du plateau continental étendu du Kenya
9. Note concernant la certification
- 190 -
Annexes
Tableau énumérant les points qui définissent la limite extérieure
du plateau continental étendu du Kenya (en degrés, minutes et
secondes)
KEN-ES-DOC-ANNEXE 1
Tableau énumérant les points qui définissent la limite extérieure
du plateau continental étendu du Kenya (en degrés décimaux)
KEN-ES-DOC-ANNEXE 2
Cartes
(Cartes du résumé au format A0 fournies séparément)
Limite extérieure du plateau continental du Kenya KEN-ES-DOC-CARTE 1
Limite extérieure du plateau continental du Kenya montrant
les points fixes établis conformément à l’article 76
KEN-ES-DOC-CARTE 2
1. Introduction
1.1. Le présent résumé a été établi dans le cadre de la demande soumise par la République du
Kenya à la Commission des limites du plateau continental (ci-après la «Commission»),
conformément au paragraphe 8 de l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la
mer de 1982 (ci-après la «CNUDM» ou la «convention»), à l’appui de la fixation par le Kenya de
la limite extérieure de son plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à
partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale (ci-après la «ligne de base de la mer
territoriale»).
1.2. Le Kenya est un Etat côtier d’Afrique orientale situé entre les latitudes 5° 40' Nord et
4° 40' Sud et entre les longitudes 33° 50' Est et 41° 45' Est. Il partage des frontières avec l’Ethiopie
au nord, la Somalie au nord-est, la Tanzanie au sud, l’Ouganda à l’ouest et le Soudan au nordouest.
La population du pays est estimée à 33 400 000 habitants (chiffres de 2005) et sa superficie
totale est de 582 646 kilomètres carrés dont environ 571 416 kilomètres carrés de terre. Le littoral
du Kenya s’étend sur quelque 536 kilomètres dans une direction sud-ouest à partir de la frontière
avec la Somalie au nord, au point 1° 41' de latitude sud, jusqu’à la frontière avec la Tanzanie au
sud, au point 4° 40' de latitude sud. La région côtière est majoritairement composée de récifs
coralliens, d’herbiers marins et de mangroves, avec de vastes étendues de substrats sablonneux et
les apports fluviaux des deux plus grands cours d’eau du Kenya, le Tana et l’Athi, qui se jettent
dans le sud-ouest de l’océan Indien.
1.3. Le Kenya est partie à la convention, qu’il a signée le 10 décembre 1982, jour où elle a
été ouverte à la signature, puis ratifiée le 2 mars 1989. L’espace maritime sur lequel il exerce sa
souveraineté, ses droits souverains et sa compétence a été déterminé sur la base des dispositions de
la convention, telles que mises en application par les lois et proclamations suivantes : la loi de 1972
relative aux eaux territoriales ; la loi de 1989 relative aux espaces maritimes, chap. 371 ; et la
proclamation présidentielle du 9 juin 2005 publiée dans le journal officiel du Kenya no 55 du
22 juillet 2005 concernant la mer territoriale et la zone économique exclusive du Kenya (avis
juridique no 82 (supplément législatif no 34). Cette proclamation, qui a été déposée auprès de
l’Organisation des Nations Unies et reproduite dans le Bulletin du droit de la mer no 61, est
accompagnée de la carte explicative no SK 90 (4e édition) ainsi que de deux listes de coordonnées
géographiques de points, indiquant les lignes de base droites à partir desquelles sont mesurées la
largeur de la mer territoriale et la limite extérieure de la zone économique exclusive (ci-après la
«ZEE»).
- 191 -
1.4. Le Gouvernement kényan entend proclamer la limite extérieure de son plateau
continental une fois que la Commission aura formulé des recommandations en application du
paragraphe 8 de l’article 76 de la convention. La limite extérieure proclamée sera fixée en fonction
de ces recommandations.
1.5. En application de l’article 4 de l’annexe II de la convention, tel que complétée par les
décisions prises respectivement aux onzième (SPLOS/72) et dix-huitième (SPLOS/183) réunions
des Etats parties à la convention en ce qui concerne le délai de dix ans fixé dans la disposition
précitée, tout Etat côtier à l’égard duquel la convention est entrée en vigueur avant le 13 mai 1999
doit soumettre à la Commission les caractéristiques de la limite extérieure de son plateau
continental, avec données scientifiques et techniques à l’appui, d’ici au 13 mai 2009 . La présente
demande du Kenya contient les renseignements requis.
1.6. Aux fins de l’établissement de la présente demande, le Gouvernement kényan a appliqué
ce qui suit : les dispositions pertinentes de l’article 76 de la convention ; la déclaration
d’interprétation concernant une méthode déterminée à appliquer pour fixer le rebord externe de la
marge continentale, figurant à l’annexe II de l’acte final de la troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après la «déclaration d’interprétation») ; les dispositions
pertinentes du règlement intérieur de la Commission des limites du plateau continental
(CLCS/40/Rev.1) adopté par la Commission le 17 avril 2008 (ci-après le «règlement intérieur») ; et
les recommandations contenues dans les directives scientifiques et techniques de la Commission
des limites du plateau continental (CLCS/11) adoptées par la Commission le 13 mai 1999 (ci-après
les «directives»).
1.7. Conformément aux spécifications de la Commission énoncées à l’annexe III de son
règlement intérieur et aux paragraphes 9.1.3 à 9.1.6 de ses directives, la demande du Kenya est
divisée en trois parties : un résumé, le corps analytique et descriptif de la demande (ci-après le
«corps principal»), et une partie groupant dans une série d’annexes toutes les données scientifiques
et techniques d’appui requises (ci-après les «données scientifiques et techniques d’appui»).
1.8. La partie du plateau continental située au-delà de 200 milles marins de la ligne de base
de la mer territoriale du Kenya est désignée «plateau continental étendu» dans la présente demande.
2. Fixation de la limite extérieure du plateau continental du Kenya
2.1. Comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 76 de la convention, le plateau continental
du Kenya comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute
l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu’au rebord externe de la
marge continentale, dans les limites prévues à l’article 76 de la convention.
2.2. L’article 76 et la déclaration d’interprétation contiennent l’un et l’autre des dispositions
énonçant la manière dont l’Etat côtier peut définir le rebord externe de sa marge continentale
lorsque celle-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base de la mer territoriale.
2.3. L’article 76 de la convention renferme des dispositions énonçant les modalités selon
lesquelles l’Etat côtier peut définir son plateau continental étendu.
2.4. Les données soumises par le Kenya à l’appui de la présente demande établissent que le
rebord externe de la marge continentale relevant de son territoire terrestre s’étend au-delà de
200 milles marins de la ligne de base de la mer territoriale.
2.5. Aux fins de la fixation du rebord externe de la marge continentale, le Kenya a suivi la
méthode déterminée figurant dans la déclaration d’interprétation. A cet égard, le Gouvernement
kényan est fermement convaincu que l’application de cette méthode est conforme aux conditions
- 192 -
de ladite déclaration eu égard aux caractéristiques particulières et spéciales de la marge
continentale du Kenya et compte tenu de l’injustice dont celui-ci serait victime s’il était tenu
d’appliquer les dispositions du paragraphe 4 de l’article 76 dans ces circonstances. Dans la mesure
où il appartient à l’Etat côtier appliquant les conditions de la déclaration d’interprétation de
soumettre des données scientifiques et techniques à la Commission afin de démontrer que les
conditions d’application de la méthode déterminée ont été remplies, le Kenya s’est acquitté de cette
obligation dans le corps principal de sa demande.
2.6. Comme cela est énoncé au paragraphe 7 de l’article 76 de la convention, l’Etat côtier
doit fixer la limite extérieure de son plateau continental étendu en reliant par des droites d’une
longueur n’excédant pas 60 milles marins des points fixes définis par des coordonnées en longitude
et en latitude.
2.7. La partie 8 du présent résumé donne une vue d’ensemble du plateau continental étendu
ainsi qu’un aperçu des points fixes, établis conformément à l’article 76, qui ont été retenus pour
tracer la limite extérieure.
3. Cartes et coordonnées
3.1. Deux cartes à une échelle appropriée (KEN-ES-DOC-Carte 1 et KEN-ES-DOC-Carte 2)
sont incluses dans le présent résumé et fournies séparément au format A0 (voir la liste des cartes et
des figures à la page 2). La première donne une vue d’ensemble de la zone du plateau continental
étendu. La seconde donne une vue d’ensemble de cette même zone et de l’emplacement des points
fixes, établis conformément à l’article 76, qui définissent la limite extérieure du plateau continental
étendu.
3.2. Des listes des coordonnées des points fixes, établis conformément à l’article 76, qui
définissent la limite extérieure du plateau continental étendu du Kenya sont fournies dans deux
annexes. La première (KEN-ES-DOC-ANNEXE 1) énumère les points fixes définissant la limite
extérieure en degrés, minutes et secondes. La seconde (KEN-ES-DOC-ANNEXE 2) énumère ces
mêmes points en degrés décimaux. La disposition de l’article 76 invoquée pour définir chaque
point fixe, ainsi que la distance entre les points adjacents, est indiquée dans l’une et l’autre des
annexes. En cas de divergence entre les deux formats des coordonnées d’un point fixe particulier,
le Kenya s’appuie sur les coordonnées les plus au large par rapport à la ligne de base de sa mer
territoriale, sous réserve du respect des dispositions pertinentes de l’article 76 de la convention.
- 193 -
KEN-ES-DOC-CARTE 1
Carte illustrant la limite extérieure du plateau continental étendu du Kenya
4. Dispositions invoquées de l’article 76 et de la déclaration d’interprétation
A l’appui de la présente demande, le Kenya invoque la méthode déterminée à appliquer pour
fixer le rebord externe de la marge continentale, qui est énoncée dans la déclaration
d’interprétation, ainsi que les paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 76 de la convention.
5. Membres de la Commission ayant prodigué des conseils relatifs à la demande
Le Kenya a bénéficié du concours de M. Harald Brekke, membre de la Commission (de 1997
à ce jour), et de M. Karl Hinz, ancien membre de la Commission (1997-2002), dans le cadre de
l’établissement de la présente demande.
6. Institutions et conseillers ayant apporté leur concours à la présente demande
La présente demande soumise par la République du Kenya à la Commission des limites du
plateau continental a été établie par le groupe de travail sur le plateau continental étendu du Kenya,
dont les membres sont issus des institutions étatiques ci-après :
􀁿 cabinet du président ;
􀁿 ministère des affaires étrangères ;
- 194 -
􀁿 services juridiques de l’Etat ;
􀁿 ministère de l’environnement et des ressources minérales ;
􀁿 ministère de l’enseignement supérieur, des sciences et des technologies ;
􀁿 ministère des terres ;
􀁿 National Oil Corporation of Kenya ;
􀁿 ministère de l’énergie ;
􀁿 Université de Nairobi.
Le conseiller et les institutions ci-après ont apporté leur concours au Gouvernement kényan
dans le cadre de l’établissement de la présente demande :
􀁿 M. Joshua Brien, conseiller juridique, Secrétariat du Commonwealth, Londres ;
􀁿 Secrétariat du Commonwealth, Londres ;
􀁿 PNUE/centre GRID-Arendal, coordonnateurs du programme du PNUE sur le plateau
continental ;
􀁿 division des affaires maritimes et du droit de la mer de l’Organisation des Nations Unies (ONU
DOALOS).
7. Délimitations maritimes
7.1. Certaines des revendications maritimes du Kenya se chevauchent avec celles des Etats
côtiers adjacents, la Somalie au nord et la République-Unie de Tanzanie au sud.
7.2. Le Kenya et la Tanzanie ont conclu un accord de délimitation de leur frontière maritime
au moyen d’un échange de notes entre la République-Unie de Tanzanie et la République du Kenya
relatif à la délimitation de la frontière des eaux territoriales entre les deux Etats, ces notes étant
datées du 17 décembre 1975 et du 9 juillet 1976, respectivement (ci-après l’«échange de notes»).
Cet échange de notes a permis aux deux pays de convenir d’une ligne de délimitation unique
séparant leur mer territoriale et leur zone économique exclusive.
Les deux pays sont en outre convenus d’étendre jusqu’au plateau continental la frontière maritime
fixée dans l’accord de 1976.
7.3. Le paragraphe 4 de l’article 4 de la loi de 1989 relative aux espaces maritimes prévoit
que la zone économique exclusive entre le Kenya et la Somalie sera délimitée par avis ministériel
publié au journal officiel, conformément à un accord conclu entre le Kenya et la Somalie sur la
base du droit international. Les deux pays ont ensuite signé un mémorandum d’accord en date du
7 avril 2009 par lequel chacun s’est engagé à ne pas objecter aux communications de l’autre à la
Commission des limites du plateau continental sur les limites extérieures du plateau continental.
8. Vue d’ensemble du plateau continental étendu du Kenya
8.1. Le plateau continental étendu du Kenya est constitué par le prolongement immergé de la
masse terrestre du Kenya qui s’étend en mer avec une orientation sud-est en direction des
- 195 -
Seychelles dans le bassin somalien occidental 􀁿 grand bassin océanique dont la création est
attribuée à un processus d’expansion des fonds marins associé à la séparation aux étages bajocien à
aptien de la plaque africaine du bloc Madagascar-Inde-Antarctique 􀁿 jusqu’à la partie nord du
bassin de Madagascar. La dorsale de Davie, zone de fracture s’étirant selon un axe nord-sud sur
quelque 1200 kilomètres et croisant la côte du Kenya, est également une caractéristique
géomorphologique importante, qui marque la limite ouest du bassin somalien occidental et du
bassin de Madagascar dans cette zone.
8.2. La marge continentale qui relève de la masse terrestre du Kenya est une marge passive
typique, présentant des segments divergents et transformants, et se caractérise par un plateau
continental étroit, un talus à pente forte (surtout dans la partie divergente de la marge), un glacis
important et indifférencié (surtout dans la partie transformante de la marge), ainsi qu’une vaste et
épaisse séquence de roches sédimentaires.
8.3. La limite extérieure du plateau continental étendu du Kenya couvre une superficie
d’environ 103 320 kilomètres carrés s’étendant au-delà de 200 milles marins de la ligne de base de
la mer territoriale du Kenya.
8.4. Le Kenya a fixé la limite extérieure de son plateau continental étendu en traçant une
ligne composée de 40 points fixes, dont :
􀁿 un point (KEN-ECS-1) où la ligne marquant la limite extérieure du plateau continental étendu
du Kenya (ligne déduite de la contrainte des 350 milles marins) croise une ligne fictive tracée
dans le prolongement de la ligne frontière existante convenue entre le Kenya et la Tanzanie ;
􀁿 37 points (KEN-ECS-2 à KEN-ECS-38) définis par la ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins de la ligne de base de la mer territoriale du Kenya (paragraphe 5
de l’article 76 de la convention) ;
􀁿 un point (KEN-ECS-39) défini par le point fixe (FP-Sed6) où l’épaisseur des roches
sédimentaires n’est pas inférieure à un kilomètre (paragraphe 3 de la déclaration
d’interprétation) ;
􀁿 un point (KEN-ECS-40) où la ligne marquant la limite extérieure du plateau continental étendu
du Kenya croise une ligne fictive tracée dans le prolongement de la ligne frontière non réglée
entre le Kenya et la Somalie.
8.5. Chaque paire successive de points fixes définissant la limite extérieure du plateau
continental étendu du Kenya est reliée par des lignes géodésiques d’une longueur n’excédant pas
six milles marins, tracées conformément au paragraphe 5 de l’article 76 de la convention.
8.6. La liste des points fixes définissant la limite extérieure du plateau continental étendu du
Kenya est fournie dans les annexes KEN-ES-DOC-ANNEXE 1 et KEN-ES-DOC-ANNEXE 2 du
présent résumé.
- 196 -
KEN-ES-DOC-CARTE 2
Carte illustrant la limite extérieure du plateau continental étendu du Kenya et indiquant les
dispositions invoquées de l’article 76 et de la déclaration d’interprétation.
9. Note concernant la certification
Les cartes, figures, graphiques et bases de données faisant partie de la demande du Kenya
ont tous été établis par le groupe de travail sur le plateau continental étendu du Kenya et par
l’organisme Survey of Kenya, ce dernier étant l’institution chargée par le Gouvernement kényan
d’élaborer ces éléments ainsi que d’en certifier la qualité et la fiabilité.
- 197 -
KEN-ES-DOC-ANNEXE 1 : tableau énumérant les points fixes qui définissent la limite
extérieure du plateau continental étendu du Kenya (en degrés, minutes et secondes)
No du point Longitude
(est)
Latitude
(sud)
Distance
par
rapport
au point
suivant
(en milles
marins)
Degr. Min. Sec. Degr. Min. Sec. Critère de la CNUDM
KEN-ECS 1 46 34 36,02 4 41 00,29 􀁿 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 2 46 36 57,97 4 36 51,32 4,78 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 3 46 39 26,81 4 32 29,46 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 4 46 41 51,89 4 28 05,48 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 5 46 44 13,19 4 23 39,45 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 6 46 46 30,65 4 19 11,42 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 7 46 48 44,30 4 14 41,44 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 8 46 50 54,06 4 10 09,58 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 9 46 52 59,94 4 05 35,88 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 10 46 55 01,90 4 01 00,40 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 11 46 56 59,92 3 56 23,21 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 12 46 58 53,96 3 51 44,35 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
- 198 -
KEN-ECS 13 47 00 44,03 3 47 03,89 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 14 47 02 30,10 3 42 21,87 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 15 47 04 12,15 3 37 38,36 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 16 47 05 50,14 3 32 53,43 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 17 47 07 24,07 3 28 07,11 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 18 47 08 53,92 3 23 19,47 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 19 47 10 19,67 3 18 30,57 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 20 47 11 41,31 3 13 40,48 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 21 47 12 58,81 3 08 49,25 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 22 47 14 12,18 3 03 56,93 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 23 47 15 21,39 2 59 03,59 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 24 47 16 26,44 2 54 09,29 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 25 47 17 27,27 2 49 14,08 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 26 47 18 23,93 2 44 18,04 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 27 47 19 16,41 2 39 21,21 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
- 199 -
KEN-ECS 28 47 20 04,64 2 34 23,66 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 29 47 20 48,66 2 29 25,45 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 30 47 21 28,45 2 24 26,64 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 31 47 22 04,00 2 19 27,29 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 32 47 22 35,30 2 14 27,46 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 33 47 23 02,38 2 09 27,21 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 34 47 23 25,18 2 04 26,61 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 35 47 23 43,72 1 59 25,70 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 36 47 23 58,01 1 54 24,56 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 37 47 24 08,04 1 49 23,25 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 38 47 24 13,79 1 44 21,82 5 Ligne déduite des
contraintes à une
distance de 350 milles
marins
KEN-ECS 39 47 20 38,46 1 39 52,79 5,74 Déclaration
d’interprétation,
paragraphe 3
KEN-ECS 40 47 20 38,46 1 39 34,25 0,31 Déclaration
d’interprétation,
paragraphe 3
- 200 -
KEN-ES-DOC-ANNEXE 2 : tableau énumérant les points fixes qui définissent la limite
extérieure du plateau continental étendu du Kenya (en degrés décimaux)
No du point Longitude (en
degrés
décimaux)
Latitude
(en degrés
décimaux)
Distance
(en milles
marins)
Critère de la CNUDM
KEN-ECS 1 46,576672 -4.683413 􀁿 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 2 46,616104 -4.614256 4,78 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 3 46,657448 -4,541517 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 4 46,697746 -4,468189 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 5 46,736996 -4,394292 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 6 46,775181 -4,319839 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 7 46,812305 -4,244845 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 8 46,848351 -4,169327 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 9 46,883316 -4,093300 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 10 46,917194 -4,016779 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 11 46,949978 -3,939781 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 12 46,981655 -3,862320 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 13 47,012230 -3,784413 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 14 47,041695 -3,706075 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 15 47,070042 -3,627323 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 16 47,097260 -3,548174 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 17 47,123352 -3,468641 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 18 47,148312 -3,388742 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 19 47,172131 -3,308493 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 20 47,194809 -3,227912 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
- 201 -
KEN-ECS 21 47,216335 -3,147013 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 22 47,236717 -3,065814 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 23 47,255943 -2,984331 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 24 47,274010 -2,902580 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 25 47,290909 -2,820579 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 26 47,306648 -2,738344 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 27 47,321224 -2,655892 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 28 47,334621 -2,573239 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 29 47,346851 -2,490404 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 30 47,357903 -2,407400 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 31 47,367779 -2,324247 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 32 47,376472 -2,240961 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 33 47,383995 -2,157558 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 34 47,390327 -2,074057 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 35 47,395477 -1,990473 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 36 47,399448 -1,906823 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 37 47,402233 -1,823125 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 38 47,403831 -1,739395 5 Ligne déduite des contraintes à une
distance de 350 milles marins
KEN-ECS 39 47,344017 -1,664664 5,74 Déclaration d’interprétation, par. 3
KEN-ECS 40 47,344017 -1,659514 0,31 Déclaration d’interprétation, par. 3
___________
- 202 -
ANNEXE 60
NATIONS UNIES, DIVISION DES AFFAIRES MARITIMES ET DU DROIT DE LA MER, «RÉCEPTION
DE LA DEMANDE PRÉSENTÉE PAR LA RÉPUBLIQUE DU KENYA À LA COMMISSION DES LIMITES
DU PLATEAU CONTINENTAL», DOC. CLCS.35.2009.LOS (11 MAI 2009)
203
- 204 -
ANNEXE 61
NATIONS UNIES, COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL, «DÉCLARATION DU
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL SUR L’AVANCEMENT
DES TRAVAUX DE LA COMMISSION», DOC. CLCS/64 (1ER OCT. 2009)
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer CLCS/64
Commission des limites
du plateau continental Distr. générale
1er octobre 2009
Français
Original : anglais
09-53622 (F) 221009 271009
*0953622*
Vingt-quatrième session
New York, 10 août-11 septembre 2009
Déclaration du Président de la Commission des limites
du plateau continental sur l’avancement des travaux
de la Commission
1. La Commission des limites du plateau continental a tenu sa vingt-quatrième
session au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 10 août au 11 septembre
2009, comme elle l’avait décidé à sa vingt-deuxième session (voir CLCS/60,
par. 62) et conformément au paragraphe 49 de la résolution 63/111 de l’Assemblée
générale. Les séances plénières ont eu lieu du 24 août au 4 septembre. Les périodes
du 10 au 21 août et du 8 au 11 septembre ont été consacrées à l’examen technique
des demandes dans les laboratoires du Système d’information géographique (SIG) et
autres installations techniques de la Division des affaires maritimes et du droit de la
mer du Bureau des affaires juridiques.
2. Ont assisté à la session les membres de la Commission dont les noms suivent :
Alexandre Tagore Medeiros de Albuquerque, Osvaldo Pedro Astiz, Lawrence
Folajimi Awosika, Harald Brekke, Galo Carrera Hurtado, Francis L. Charles, Peter
F. Croker, Indurlall Fagoonee, Mihai Silviu German, Abu Bakar Jaafar, George
Jaoshvili, Emmanuel Kalngui, Yuri Borisovitch Kazmin, Wenzheng Lu, Isaac
Owusu Oduro, Yong Ahn Park, Sivaramakrishnan Rajan, Michael Anselme Marc
Rosette, Philip Alexander Symonds et Kensaku Tamaki. Fernando Manuel Maia
Pimentel n’a pu assister à la session pour des raisons indépendantes de sa volonté.
3. La Commission était saisie des documents et des demandes ci-après :
a) Ordre du jour provisoire (CLCS/L.27);
b) Déclaration du Président de la Commission des limites du plateau
continental sur l’avancement des travaux de la Commission à sa vingt-troisième
session (CLCS/62);
c) Demandes soumises en application de l’article 76, paragraphe 8, de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et adressées à la Commission,
par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
respectivement par :
i) La France (au sujet de la Guyane française et de la Nouvelle-
Calédonie);
205
CLCS/64
2 09-53622
ii) La Barbade;
iii) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (au sujet de
l’île de l’Ascension);
iv) L’Indonésie (au sujet du nord-ouest de l’île de Sumatra);
v) Le Japon;
vi) Maurice et les Seychelles (au sujet du plateau des Mascareignes);
vii) Le Suriname;
viii) Le Myanmar;
ix) La France (au sujet des Antilles françaises et des îles Kerguelen);
x) Le Yémen (au sujet du sud-est de l’île de Socotra);
xi) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (au sujet de
la zone de Hatton Rockall);
xii) L’Irlande (au sujet de la zone d’Hatton-Rockall);
xiii) L’Uruguay;
xiv) Les Philippines (au sujet de la région de Benham Rise);
xv) Les Îles Cook (au sujet du plateau de Manihiki);
xvi) Fidji;
xvii) L’Argentine;
xviii) Le Ghana;
xix) L’Islande (au sujet de la zone du bassin d’Ægir et des parties
occidentales et méridionales de la dorsale de Reykjanes);
xx) Le Danemark (au sujet des îles Féroé);
xxi) Le Pakistan;
xxii) La Norvège (au sujet de l’île Bouvet et de la Terre de la Reine Maud);
xxiii) L’Afrique du Sud (au sujet de la partie continentale de son territoire);
xxiv) Les États fédérés de Micronésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les
Îles Salomon (au sujet du plateau d’Ontong Java);
xxv) La Malaisie et le Viet Nam (au sujet de la partie méridionale de la mer
de Chine méridionale);
xxvi) La France et l’Afrique du Sud (au sujet de l’archipel de Crozet et des
îles du Prince Édouard);
xxvii) Le Kenya;
xxviii) Maurice (au sujet de l’île Rodrigues);
xxix) Le Viet Nam [au sujet de la zone septentrionale (VNM-N)];
xxx) Le Nigéria;
xxxi) Les Seychelles (au sujet de la région du plateau septentrional);
206
CLCS/64
20 09-53622
88. Mme Ariffin a indiqué qu’un membre de la Commission, M. Jaafar, avait aidé la
Malaisie et le Viet Nam en les conseillant sur les aspects scientifiques et techniques
de la demande.
89. Elle a également indiqué que la demande conjointe était une demande partielle
concernant les deux États et que la Malaisie et le Viet Nam pourraient présenter
d’autres demandes conjointement ou unilatéralement au sujet d’autres secteurs.
90. En référence à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’annexe I du Règlement
intérieur, elle a informé la Commission qu’il existait des litiges non réglés dans le
secteur faisant l’objet de la demande et a indiqué que la demande était sans
préjudice des questions liées à la délimitation des frontières entre les États ayant des
côtes opposées ou adjacentes. Elle a aussi indiqué que les deux États avaient
entrepris d’obtenir des autres États côtiers intéressés des notes verbales signifiant
leur intention de ne pas faire objection à l’examen de la demande par la
Commission.
91. En ce qui concerne les notes verbales de la Chine et des Philippines,
Mme Ariffin a fait observer qu’en réponse, la Malaisie et le Viet Nam avaient adressé
des notes verbales indiquant que la demande conjointe était une entreprise légitime
par laquelle chaque État s’acquittait de ses obligations en tant qu’État partie à la
Convention. Elle a en outre fait observer que dans sa note verbale en réponse à celle
de la Chine, le Viet Nam a déclaré que les revendications de la Chine sur les îles et
les eaux environnantes dans la mer de l’Est (mer de Chine méridionale) n’avaient
aucun fondement juridique, historique ou factuel. Il a été par ailleurs rappelé que
dans sa note verbale en réponse à celle des Philippines, la Malaisie a indiqué que,
selon l’avis dissident du juge ad hoc Franck joint à l’arrêt de la Cour internationale
de Justice, en date du 23 octobre 2001, dans l’Affaire concernant la souveraineté sur
Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie c. Malaisie) – Requête à fin
d’intervention dans l’affaire présentée par les Philippines, les revendications des
Philippines sur le Bornéo septentrional n’avaient aucun fondement en droit
international contemporain. Mme Ariffin et M. Chinh ont tous les deux souligné que
la demande était sans préjudice de la question de la délimitation des frontières entre
États et que l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’annexe I au Règlement intérieur ne
saurait être invoqué.
92. La Commission a ensuite poursuivi sa séance à huis clos. S’agissant des
modalités d’examen de la demande, la Commission a pris note des communications
adressées au Secrétaire général de l’ONU au sujet de la demande, à savoir l’une des
notes verbales de la Chine datée du 7 mai 2009; la note verbale du Viet Nam datée
du 8 mai 2009; la note verbale de la Malaisie datée du 20 mai 2009; la note verbale
des Philippines datée du 4 août 2009; la note verbale du Viet Nam datée du 18 août
2009; la note verbale de la Malaisie datée du 21 août 2009; et la note verbale de la
Chine datée du 25 août 2009; qui a été distribuée aux membres de la Commission à
la demande de la Chine. Les notes verbales de la Chine et des Philippines
invoquaient notamment l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’annexe I au Règlement
intérieur au sujet de litiges dans le secteur visé par la demande. Compte tenu de ces
notes verbales et de la présentation faite par les délégations, la Commission a décidé
de reporter l’examen plus avant de la demande et des notes verbales jusqu’à ce
qu’arrive le tour pour la demande d’être examinée dans l’ordre dans lequel elle a été
reçue. La Commission a pris cette décision de façon à tenir compte de tout fait
nouveau qui pourrait survenir pendant la période d’intervention au cours de laquelle
207
CLCS/64
09-53622 21
les États peuvent souhaiter exploiter toutes les possibilités qui leur sont offertes,
dont le recours à des arrangements provisoires d’ordre pratique prévus à l’annexe I
de son règlement intérieur.
Point 22
Demande présentée par le Kenya17
93. La demande a été présentée à la Commission le 3 septembre 2009 par Wanjuki
Muchemi, Solicitor General, Chef de délégation; Juster Nkoroi, Présidente de
l’Équipe spéciale de la délimitation du plateau continental du Kenya; et Simon
Njuguna, géologue et spécialiste de SIG. La délégation du Kenya comprenait aussi
des scientifiques, des juristes et des conseillers techniques.
94. M. Muchemi a indiqué qu’un membre de la Commission, M. Brekke, avait
aidé le Kenya en le conseillant sur les aspects scientifiques et techniques de la
demande.
95. En référence à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’annexe I du Règlement
intérieur, Mme Nkoroi a informé la Commission que la demande du Kenya ne faisait
l’objet d’aucun différend non réglé. Elle a aussi informé la Commission que, le
23 juin 2009, le Kenya avait conclu un accord sur la frontière maritime avec la
République-Unie de Tanzanie, qui s’applique aux eaux territoriales, à la zone
économique exclusive et au plateau continental des deux pays. Elle a indiqué que
l’Accord s’appliquerait aussi au plateau continental élargi, une fois ses limites
établies. Elle a ajouté qu’en attendant les négociations avec le Gouvernement
fédéral de transition de la République de Somalie, des arrangements provisoires
d’ordre pratique avaient été conclus, conformément au paragraphe 3 de l’article 83
de la Convention. Ces arrangements sont consignés dans un mémorandum d’accord
signé le 7 avril 2009, par lequel les parties s’engagent à ne pas faire objection à
l’examen de leurs demandes respectives. À cet égard, Mme Nkoroi a indiqué que
l’une des notes verbales de la Somalie, datée du 19 août 2009, était conforme au
mémorandum d’accord et confirmait qu’au moment opportun un mécanisme serait
mis en place pour mener à terme les négociations sur la frontière maritime avec la
Somalie.
96. Mme Nkoroi a déclaré que, de l’avis du Gouvernement kenyan, les principes
consignés dans le Protocole d’accord sont applicables chaque fois qu’un État est en
mesure de démontrer l’existence des conditions particulières visées dans ledit
protocole. À cet égard, elle a rappelé la note verbale du Sri Lanka datée du 22 juillet
2009, selon laquelle « […] l’État principal visé au paragraphe 3 du Protocole
d’accord est le Sri Lanka », soulignant que ni la Convention ni le Protocole d’accord
ne mentionnaient un État principal. Elle a aussi rappelé que dans sa note verbale, le
Sri Lanka ne faisait pas objection à l’examen de la demande présentée par le Kenya
au titre de l’annexe I au Règlement intérieur.
97. La Commission a ensuite poursuivi sa séance à huis clos. S’agissant des
modalités d’examen de la demande, elle a décidé que, comme prévu à l’article 5 de
l’annexe II à la Convention et à l’article 42 de son règlement intérieur, la demande
serait examinée par une sous-commission qui sera créée conformément au
__________________
17 Demande soumise le 6 mai 2009; voir www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/
submission_ken_35_2009.htm.
208
CLCS/64
22 09-53622
paragraphe 4 ter de l’article 4 du Règlement intérieur à une prochaine session. La
Commission a décidé de reprendre l’examen de la demande en plénière
lorsqu’arrivera le tour pour celle-ci d’être examinée dans l’ordre dans lequel elle a
été reçue.
Point 23
Demande présentée par Maurice dans la région
des îles Rodrigues18
98. La demande a été présentée à la Commission le 31 août 2009 par Jagdish
Koonjul, Ambassadeur, Ministère des affaires étrangères, de l’intégration régionale
et du commerce international, Chef de délégation; Aruna Narain, Assistant Solicitor
General, Bureau de l’Attorney General; A. Chan Chin Yuk, professeur associé à
l’Université de Maurice; et Reza Badal, chercheur principal, Mauritius
Oceanography Institute. La délégation de Maurice comprenait aussi Somduth
Soborun, Représentant permanent de Maurice auprès de l’Organisation des Nations
Unies, ainsi que des scientifiques, des juristes et des conseillers techniques.
99. Mme Narain a indiqué que deux membres de la Commission, M. Brekke et
M. Fagoone, avaient aidé Maurice en le conseillant sur les aspects scientifiques et
techniques de la demande.
100. En référence à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’annexe I du Règlement
intérieur, elle a informé la Commission que la demande ne faisait l’objet d’aucun
différend non réglé.
101. La Commission a ensuite poursuivi sa séance à huis clos. S’agissant des
modalités d’examen de la demande, elle a décidé que, comme prévu à l’article 5 de
l’annexe II à la Convention et à l’article 42 de son règlement intérieur, la demande
serait examinée par une sous-commission qui sera créée conformément au
paragraphe 4 ter de l’article 4 du Règlement intérieur à une prochaine session.
Point 24
Demande présentée par le Viet Nam au sujet
du Secteur nord (VNM-N)19
102. La demande a été présentée à la Commission le 28 août 2009 par Huynh Minh
Chinh, Vice-Président du Comité national du tracé des frontières au Ministère des
affaires étrangères, Chef de délégation; et Tran Thanh Hai, Vice-doyen de la faculté
de géologie à l’Université des mines et de la géologie de Hanoi. La délégation du
Viet Nam comprenait aussi des scientifiques, des juristes et des conseillers
techniques.
103. M. Chinh a fait observer que la demande du Viet Nam au sujet du Secteur nord
était une demande partielle qui faisait partie d’une série de demandes que le Viet
Nam entendait soumettre à la Commission.
__________________
18 Demande soumise le 6 mai 2009; voir www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/
submission_mus_36_2009.htm.
19 Demande soumise le 7 mai 2009; voir www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/
submission_vnm_37_2009.htm.
209
- 210 -
ANNEXE 63
NATIONS UNIES, COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL,
«ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LIMITES
DU PLATEAU CONTINENTAL. DÉCLARATION DU PRÉSIDENT»,
DOC. CLCS/76 (5 SEPT. 2012)
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer CLCS/76
Commission des limites
du plateau continental Distr. générale
5 septembre 2012
Français
Original : anglais
12-49892 (F) 260912 270912
*1249892*
Trentième session
New York, 30 juillet-24 août 2012
État d’avancement des travaux de la Commission
des limites du plateau continental
Déclaration du Président
Résumé
La présente déclaration renferme des informations sur les travaux de la
Commission et de ses sous-commissions à sa trentième session, la première à se tenir
à l’issue de l’élection des membres de la Commission à la vingt-deuxième réunion
des États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui avait
eu lieu en juin 2012. La déclaration contient des informations sur l’élection des
membres du bureau de la Commission et la création de ses organes subsidiaires, y
compris de nouvelles sous-commissions, et l’organisation des travaux adoptée par la
Commission. Elle comprend également un aperçu des travaux consacrés aux
demandes soumises par l’Argentine; les îles Cook concernant le plateau de Manihiki;
le Danemark concernant le nord des îles Féroé; le Ghana; l’Islande concernant la
zone du bassin d’Ægir et les parties occidentale et méridionale de la dorsale de
Reykjanes; et l’Uruguay, ainsi que des informations sur les exposés faits devant la
Commission par l’Argentine et la République-Unie de Tanzanie s’agissant de leurs
demandes.
211
CLCS/76
12 12-49892
55. Après avoir exposé plus en détail les questions de fond faisant l’objet de la
demande, M. Estrémé a informé la Commission que l’un de ses membres actuels,
M. Marcelo Paterlini, avait participé à l’élaboration de la demande22.
56. M. Estrémé a indiqué que, si la présentation à la trentième session contenait de
éléments nouveaux qui venaient compléter ceux qui figuraient dans la demande
initialement présentée par l’Argentine le 21 avril 2009, aucun des points relatifs aux
limites extérieures n’avaient été modifiés. Il a également rappelé la position que
l’Argentine avait exposée au cours de la présentation de sa demande à la
Commission, à sa vingt-quatrième session, concernant ses revendications sur les
« îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et sur les îles et les
espaces maritimes environnants » ainsi que les réserves qu’elle avait émises à
l’égard de la note verbale du Royaume-Uni, datée du 6 août 2009. M. Estrémé a fait
observer que, comme indiqué dans sa note du 21 avril 2009, l’Argentine avait tenu
compte de la situation de la région au sud du 60e parallèle sud. Il a donc prié la
Commission, conformément à son règlement intérieur, de ne pas se prononcer pour
le moment sur la partie de la demande qui avait trait au plateau continental jouxtant
l’Antarctique23.
57. La Commission a ensuite poursuivi sa séance à huis clos. Elle a rappelé qu’à
sa vingt-quatrième session, elle avait pris acte des notes verbales de l’Argentine,
datée du 21 avril 2009; du Royaume-Uni, datée du 6 août 2009; des États-Unis
d’Amérique, datée du 19 août 2009; et de la Fédération de Russie, datée du 24 août
2009. Elle a également pris acte des communications reçues après la première
présentation de l’Argentine, à savoir les notes verbales de l’Inde, datée du 31 août
2009; des Pays-Bas, datée du 30 septembre 2009; du Japon, datée du 19 novembre
2009; et de l’Argentine, datée du 8 août 2012. Compte tenu de ces notes verbales, et
des deux présentations de la délégation argentine, la Commission a réitéré les
instructions qu’elle avait données à la Sous-Commission, conformément au
Règlement intérieur, de ne pas examiner ni de qualifier les parties de la demande qui
faisaient l’objet d’un litige et de ne pas examiner ni de qualifier la partie de la
demande ayant trait au plateau continental jouxtant l’Antarctique.
Rapport du Président de la Sous-Commission chargée d’examiner
la demande déposée par l’Argentine concernant l’avancement des travaux
au cours de la trentième session
58. La Sous-Commission s’est réunie le 8, puis du 13 au 24 août 2012. Ont assisté
à la réunion du 8 août MM. Awosika, Carrera, Heinesen, Madon, Marques, Oduro et
Park. MM. Awosika, Carrera, Heinesen, Madon, Marques et Oduro ont participé aux
réunions du 13 au 24 août. La Sous-Commission a entamé l’examen de la demande
et tenu quatre réunions avec la délégation argentine, au cours desquelles elle a
formulé plusieurs observations sur les documents reçus et posé une première série
de questions auxquelles la délégation argentine a répondu. La Sous-Commission a
décidé de reprendre l’examen de la demande du 19 au 22 février et du 4 au 8 mars
2013. Elle pourrait aussi poursuivre l’examen de cette demande entre les 11 et
15 février 2013.
__________________
22 Voir aussi CLCS/64, par. 75.
23 Voir CLCS/64, par. 73, 74 et 77.
212
- 213 -
ANNEXE 64
NATIONS UNIES, GROUPE DE CONTRÔLE POUR LA SOMALIE ET L’ERYTHRÉE, «RAPPORT DU
GROUPE DE CONTRÔLE POUR LA SOMALIE ET L’ERYTHRÉE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT
À LA RÉSOLUTION 2060 (2012) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ : SOMALIE», DOC. S/2013/413
(12 JUILLET 2013) [EXTRAIT]
Nations Unies S/2013/413
Conseil de sécurité
Distr. générale
12 juillet 2013
Français
Original : anglais
13-36186 (F) 160713 160713
*1336186*
Lettre datée du 12 juillet 2013, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Président du Comité
du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions
751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée
Au nom du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions
751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée et conformément à
l’alinéa m) du paragraphe 13 de la résolution 2060 (2012) du Conseil de sécurité,
j’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le rapport sur la Somalie du Groupe de
contrôle pour la Somalie et l’Érythrée (voir annexe).
À cet égard, le Comité vous serait obligé de bien vouloir porter le texte de la
présente lettre et de son annexe à l’attention des membres du Conseil de sécurité et
de le faire distribuer comme document du Conseil.
Le Président du Comité du Conseil de sécurité
faisant suite aux résolutions 751 (1992)
et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée
(Signé) Kim Sook
214
S/2013/413
2 13-36186
Lettre datée du 19 juin 2013, adressée au Président
du Comité du Conseil de sécurité faisant suite
aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie
et l’Érythrée par les membres du Groupe de contrôle
Nous avons l’honneur de vous faire tenir ci-joint le rapport sur la Somalie du
Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée conformément à l’alinéa m) du
paragraphe 13 de la résolution 2060 (2012) du Conseil de sécurité.
Le coordonnateur du Groupe de contrôle
pour la Somalie et l’Érythrée
(Signé) Jarat Chopra
L’experte des questions financières
(Signé) Jeanine Lee Brudenell
L’expert des armes
(Signé) Emmanuel Deisser
L’expert des transports
(Signé) Aurélien Llorca
L’expert des questions financières
(Signé) Dinesh Mahtani
L’expert des questions maritimes
(Signé) Jörg Roofthooft
L’expert des groupes armés
(Signé) Babatunde Taiwo
L’experte des questions humanitaires
(Signé) Kristèle Younès
215
S/2013/413
13-36186 3
Rapport du Groupe de contrôle pour la Somalie
et l’Érythrée présenté conformément à la résolution
2060 (2012) du Conseil de sécurité : Somalie
Table des matières
Page
Abréviations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Résumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A. Mandat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
B. Méthode suivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
II. Actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité de la Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A. Harakat el-Chabab el-Moujahidin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
B. Al-Chabab en tant que menace régionale et internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
C. Réseaux de déstabilisation en Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
D. Actes de piraterie et enlèvements en échange d’une rançon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
E. Mauvaise gestion financière du secteur public et corruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
III. Violations de l’embargo sur les armes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A. Livraison d’armes à la Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
B. Opérations militaires étrangères en Somalie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
C. Non-respect de l’embargo sur les armes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
D. Sociétés de sécurité privées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
IV. Obstruction de l’assistance humanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
A. Interdiction d’accès et attaques contre les travailleurs humanitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
B. Détournement de l’aide humanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
C. Meilleures pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
V. Violations du droit international humanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
A. Attaques contre des civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
B. Violence sexiste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
C. Enfants soldats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
D. Déplacements forcés et atteintes à la liberté de circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
VI. Violations de l’interdiction des exportations de charbon de bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
VII. Obstacle aux investigations ou aux travaux du Groupe de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
VIII. Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
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4 13-36186
IX. Coopération des États et entités non étatiques avec le Groupe de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . 46
X. Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
A. Menaces contre la paix et la sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
B. Piraterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
C. Violations de l’embargo sur les armes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
D. Obstruction de l’aide humanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
E. Violations du droit international humanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
F. Violations de l’interdiction des exportations de charbon de bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
G. Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Annexes*
1. Harakaat al-Shabaab al-Mujaahidiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1.1. Al-Shabaab areas of control and influence, and security incidents related
to Al-Shabaab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.2. Al-Shabaab structure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
1.3. Al-Shabaab recruitment and training. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
1.4. Foreign fighters with Al-Shabaab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1.5. Al-Shabaab tactics, techniques and procedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1.6. Al-Shabaab media strategy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
1.7. Case study: Al-Shabaab in “Puntland” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2. Al-Shabaab as a regional and international threat** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
2.1. Al Hijra (formerly known as the Muslim Youth Centre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3. Spoiler networks in Somalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.1. Spoiler networks in northern Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.2. Spoiler networks in central Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3.3. Spoiler networks in southern Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3.4. Spoiler networks and the Somali security services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
4. Piracy and kidnap for ransom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
4.1. Fleeing pirates after a failed attack (2 April 2013). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
4.2. President of Somalia letter of 28 February 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
4.3. Ship Security Certificate (Mogadishu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
4.4. Pirate financier** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
4.5. Pirate negotiator** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
* Les annexes sont distribuées uniquement dans la langue de l’original.
** L’annexe n’est pas reproduite dans le présent document car elle est strictement confidentielle.
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13-36186 5
4.6. Pirate negotiator** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
4.7. Pirate facilitator**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
4.8. Pirate facilitator**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
4.9. Pirate negotiator** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
4.10. Pirate network linkages** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5. Misappropriation of public financial resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.1. Corruption during the 2012 end of transition process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
5.2. Public financial mismanagement and corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
5.3. Passport production, corruption and fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
5.4. Mogadishu port revenue diversion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
5.5. Somalia’s petroleum sector: threats to peace and security and corruption risks . . . . . . . . 249
6. Violations of the arms embargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
6.1. Arms shipments to Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
6.2. Non-compliant States and organizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
6.3. Private security companies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
7. Obstruction of humanitarian assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
7.1. Denial of access and attacks on aid workers**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
7.2. Diversion and misappropriation of humanitarian assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
8. Violations of international humanitarian law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
8.1. Attacks on civilians. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
8.2. Gender-based violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
9. Violations of the ban on charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
9.1. Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
9.2. Somali charcoal exportation and trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
9.3. Vessels that have exported charcoal from Somalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
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6 13-36186
Abréviations
AMISOM Mission de l’Union africaine en Somalie
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
HCR Haut-Commissariat pour les réfugiés
MANUSOM Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie
MSF Médecins sans frontières
OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
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Résumé
Bien que précaire et imparfaite, la situation créée par la fin de la période de
transition en Somalie, qui s’est achevée à l’été 2012, a néanmoins conduit à
l’élection à la présidence de Hassan Sheikh Mohamud et permis au pays de se doter
d’une nouvelle équipe dirigeante. Toutefois, pour que la transition prenne réellement
fin, il faut des changements au niveau aussi bien des dirigeants que du système de
gouvernement qui, dans le passé, avait nui aux efforts d’édification de l’État en
détournant des fonds publics et en créant des fiefs au sein du secteur de la sécurité.
Alors que le contrôle des flux financiers et des institutions chargées de la sécurité
avait dans le passé été réparti entre plusieurs des principaux détenteurs du pouvoir, le
nouveau Président a hérité d’un système qui l’empêche de contrôler ni l’un ni l’autre
de ces éléments. Tout en s’efforçant d’étendre son autorité aux pouvoirs publics en
place à Mogadiscio ainsi que dans le pays en général, il a dû trouver des moyens de
fortune pour se procurer des fonds en provenance de l’étranger et assurer sa sécurité
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Gouvernement. Ce type de contraintes qui
limitent, au centre, l’action du Gouvernement fédéral, le réalignement des réseaux
d’influence intervenu au sein et autour du pouvoir central, et d’une manière plus
générale en Somalie, et les événements survenus au cours de ces derniers mois,
notamment dans le « Djoubaland », menacent d’affaiblir le Gouvernement fédéral
somalien ainsi que le processus de paix et de réconciliation en cours dans le pays.
Pendant ce temps, le mouvement Al-Chabab a subi des revers militaires
classiques, en particulier dans les villes – il a notamment perdu Kismayo – à mesure
que les forces de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) et les forces
armées somaliennes étendaient leur contrôle à de nouvelles parties du territoire
somalien. Cependant, le mouvement appelé « Harakat el-Chabab el-Moujahidin »
continue de contrôler une bonne partie du sud et du centre de la Somalie et a changé
de position stratégique, privilégiant désormais les combats asymétriques tant dans les
villes que dans les campagnes. La puissance militaire d’Al-Chabab, qui compte dans
ses rangs environ 5 000 hommes, demeure très probablement intacte, tant au niveau
de la chaîne de commandement et de la planification préalable des opérations que sur
le plan de la discipline et des capacités de communication. En évitant les
affrontements directs, le mouvement a conservé l’essentiel de ses forces et de ses
ressources militaires. Compte tenu de sa structure, les dissensions internes n’ont eu
aucune incidence sur son aptitude à mener des opérations. Si l’autorité de son chef,
Ahmed Godane demeure très largement incontestée, c’est en partie en raison du
renforcement du rôle et des moyens des Amniyat, les « services secrets » d’Al-
Chabab qui, structurés comme une organisation clandestine interne au mouvement,
sont censés survivre à toutes les tentatives de dissolution dont ce dernier pourrait
faire l’objet. À l’heure actuelle, Al-Chabab reste la principale menace qui pèse sur la
paix et la sécurité en Somalie.
La fusion entre Al-Chabab et Al-Qaida, qui s’est produite en 201,2 paraît
largement symbolique. Al-Chabab continue, par la voie de ses filiales, de menacer la
région et le reste du monde. Au Kenya, l’organisation Al Hijra (auparavant
dénommée Muslim Youth Centre) et l’organisme qui la finance, le Comité de la
mosquée Riyadha Pumwani, ont subi un certain nombre de revers, l’action des
services de sécurité internationaux et régionaux ayant perturbé les opérations
d’Al Hijra dont certains membres ont été assassinés ou ont disparu, assassinats et
disparitions qui jusqu’ici n’ont toujours pas été élucidés. Néanmoins, Al Hijra
220
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8 13-36186
s’efforce de reprendre l’initiative en renvoyant notamment en Somalie ses
combattants mener de nouvelles opérations plus complexes et en resserrant ses liens
avec d’autres groupes de la région. C’est dans ce contexte qu’elle est en train de
subir l’influence grandissante d’Abubakar Shariff Ahmed, connu sous le nom de
« Makaburi», qui se réclame d’Al-Qaida et dont le Comité a décidé, en août 2012,
qu’il devrait faire l’objet de mesures ciblées.
D’une manière plus générale, plusieurs réseaux de saboteurs ont fait leur
apparition. Dans le nord de la Somalie, alors que les actes de piraterie ont dans
l’ensemble diminué, plusieurs personnes dont des chefs de bande de pirates bien
connus assurent actuellement, à titre privé, la sécurité des navires qui se livrent à la
pêche illicite dans les eaux territoriales somaliennes et sont liés à la contrebande
d’armes ainsi qu’à des réseaux d’Al-Chabab dans le nord-est du pays. Dans la région
de Galmudug, dans le centre-est de la Somalie, un « ancien » seigneur de guerre de
Mogadiscio, Abdi Hassan Awale « Qeybdiid», a repris de l’importance en s’emparant
du pouvoir politique et en provoquant des conflits interclaniques, affaiblissant ainsi
le Gouvernement fédéral et menaçant la sécurité dans la région nord du « Puntland ».
Dans le sud de la Somalie, on relève la présence de deux principaux groupes de
saboteurs dont l’un combat le Gouvernement fédéral et l’autre le soutient. Le cheikh
Ahmed Mohamed Islam « Madobe » et ses forces de Ras Kamboni, qui sont opposés
au Gouvernement central, se sont implantés, sur le plan militaire, à Kismayo, avec le
soutien du Kenya, tandis qu’un groupe de seigneurs de guerre appartenant aux clans
Hawiye, Habar Gedir et Ayr, et allié à des membres du réseau des Darod et des
Marehans qui relève d’Adan Shire « Hiiraale » agissent pour le compte du
Gouvernement central, mais aussi pour servir leurs propres intérêts et ceux de leur
clan. Les deux groupes poursuivent des objectifs qui recoupent ceux d’Al-Chabab.
Du fait de la baisse du nombre d’actes de piraterie, les réseaux et personnes qui
sont affiliés à la criminalité organisée tentent de diversifier leurs intérêts financiers
en se lançant dans différentes entreprises, notamment en assurant une protection
armée à bord des navires de commerce ou de pêche dans la région. Même si la
piraterie peut être endiguée en mer, les différents réseaux de pirates demeurent actifs.
Tant qu’aucun effort sérieux ne sera fait à l’échelle nationale et internationale pour
enquêter sur les responsables de la piraterie somalienne, engager des poursuites
contre eux et les punir, ceux qui dirigent et financent les pirates, négocient pour leur
compte et leur facilitent la tâche continueront d’agir en toute impunité.
Particulièrement préoccupantes à cet égard sont les mesures qu’a prises le
Gouvernement fédéral aux fins de l’adoption d’une politique d’amnistie.
Malgré le changement d’équipe dirigeante à Mogadiscio, le détournement de
ressources publiques se poursuit au même rythme que par le passé. Les modalités de
financement de la campagne présidentielle de 2012 ont permis de recycler les fonds
provenant de sources internes et extérieures dans un sens qui a eu pour effet de
fausser le système politique. En particulier, il s’est avéré que les mesures de gestion
des finances publiques visant à réorienter les recettes publiques vers la Banque
centrale étaient entachées d’irrégularités. En moyenne, près de 80 % des retraits
effectués auprès de la Banque centrale l’ont été à des fins privées et non pas pour
assurer le bon fonctionnement du Gouvernement, ce qui témoigne de la présence d’un
système de clientélisme et d’un ensemble de rapports sociaux qui font obstacle à
l’institutionnalisation de l’État. Dans ces conditions, l’agence fiduciaire dont la
gestion a été confiée à PricewaterhouseCoopers en a été réduite à faire fonction
d’agent de transfert incapable de faire en sorte que le Gouvernement somalien ait à
221
S/2013/413
13-36186 9
répondre des sommes qui lui avaient été versées. De fait, 12 des 16,9 millions de
dollars transférés par PricewaterhouseCoopers à la Banque centrale ont disparu sans
laisser de trace. L’actuel Gouverneur de la Banque centrale, Abdusalam Omer, joue un
rôle majeur dans ces irrégularités. En outre, les procédures suivies pour la délivrance
de passeports somaliens restent entachées de fraude et de corruption, ce qui nuit à
l’intégrité des documents de voyage concernés. Alors que les montants des droits de
douane et des taxes portuaires prélevés dans le port de Mogadiscio et déposés à la
Banque centrale sont en hausse, leur augmentation est proportionnellement moindre
que celle du trafic maritime, et chaque mois en moyenne 33 % au moins des recettes
escomptées manquent à l’appel. À l’heure actuelle, l’apparition récente d’intérêts
pétroliers importants en Somalie et dans la région risque d’exacerber les tensions
politiques dans le pays, et ainsi de nuire à la coordination entre les administrations
fédérales et régionales et de menacer la paix et la sécurité dans le pays.
Bien que l’embargo sur les armes à destination du Gouvernement fédéral
somalien ait été assoupli, on relève une série de violations persistantes. Les modes de
livraison d’armes à la Somalie demeurent analogues à ceux des années précédentes,
les réseaux de contrebande étant en mesure d’opérer à partir de plusieurs petits ports
somaliens et d’emprunter des voies d’approvisionnement reliant le nord au sud du
pays. En outre, les préoccupations que suscitent les structures de commandement et
de contrôle internes propres à l’AMISOM et aux forces armées kényanes, de même
que l’appui aux alliés somaliens fourni par le Gouvernement éthiopien en dehors de
toute dérogation, sont des questions qui n’ont toujours pas été résolues. En règle
générale, les États Membres respectent davantage les procédures qui s’appliquent à
l’embargo sur les armes, même si le Gouvernement fédéral ne s’est toujours pas
acquitté des obligations lui incombant en vertu du régime révisé. Les activités des
officines de sécurité privées continuent de croître, parfois en violation de l’embargo
sur les armes.
Bien que certaines régions du pays soient désormais plus accessibles, l’accès
aux civils vulnérables reste très difficile pour les organismes d’aide humanitaire et
toutes les parties présentes en Somalie continuent d’entraver l’acheminement de cette
aide. Al-Chabab a maintenu et étendu l’interdiction faite à la plupart des organismes
susmentionnés d’opérer dans les zones relevant de son contrôle tandis que toutes les
parties prenantes présentes en Somalie infligent à ces organismes toutes sortes de
vexations (redevances, barrages routiers illégaux, tentatives d’intimidation et
exactions). En outre, du fait de la gestion à distance et à partir de Nairobi, des
organismes d’aide et de la présence d’une culture qui tend à privilégier
systématiquement le recours à des « intermédiaires », le détournement de l’aide
humanitaire par des tiers ainsi que par le personnel et les partenaires des organismes
d’assistance continue de compromettre les efforts menés à l’échelle internationale.
Dans l’ensemble de la Somalie, les parties au conflit continuent toutes de
contrevenir au droit international humanitaire et aux normes relatives aux droits de
l’homme. Les opérations militaires et de guérilla menées à travers le pays ont causé
beaucoup de tort à la population civile. En 2012, à Mogadiscio, 6 680 civils ont été
blessés par des armes dont beaucoup étaient des engins explosifs improvisés. Il
ressort des données recueillies par des organismes de défense des droits de l’homme
et d’assistance humanitaire que les attaques aériennes et les combats navals et
terrestres des forces progouvernementales ont eux aussi également causé des pertes
parmi les civils. Dans le même temps, les violences sexistes restent un phénomène
endémique.
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10 13-36186
En novembre 2012, les forces kényanes, le cheikh Ahmed Madobe et ses forces
de Ras Kamboni ont commencé de façon unilatérale à exporter du charbon de bois à
partir de Kismayo, violant ainsi de manière flagrante l’interdiction du Conseil de
sécurité ainsi que les instructions du Président somalien. Par la suite, 1 million
environ de sacs de charbon de bois, en sus des quantités expédiées à partir de Barawe
et d’autres ports plus petits contrôlés par Al-Chabab ont été exportés chaque mois à
partir de Kismayo. Dans l’ensemble, les exportations de charbon de bois ont
augmenté de 140 % par rapport aux années précédentes. Le commerce du charbon de
bois et les réseaux qui s’y livrent demeurent intacts, Al-Chabab continuant de jouer
un rôle central dans ce type d’activités et d’en bénéficier largement.
À la suite de ses enquêtes, en particulier celles qui avaient eu des incidences
financières sur certains groupes de saboteurs en Somalie, le Groupe de contrôle pour
la Somalie et l’Érythrée a fait l’objet de tentatives de plus en plus nombreuses visant
à faire obstruction à ses travaux, telles que les assassinats ciblés, les menaces et les
mesures d’intimidation dont ont été victimes ses sources présumées. En outre, alors
que la Somalie s’achemine à grand peine vers une paix et une réconciliation encore
plus que précaires, les différents saboteurs que le Groupe de contrôle a recensés
menacent de saper l’autorité légitime du pays et de compromettre l’assistance
internationale. Le Groupe de contrôle considère que pour mieux consolider les gains
obtenus, il faudrait que les individus qui contreviennent aux résolutions du Conseil
de sécurité fassent sans plus attendre l’objet de mesures ciblées. À cette fin, il
propose d’ajouter plusieurs noms aux listes de personnes et entités visées par des
sanctions, qui ont été établies conformément aux résolutions 1844 (2008) et
1907 (2009) du Conseil de sécurité.
223
- 224 -
ANNEXE 65
NATIONS UNIES, COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL,
«ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LIMITES
DU PLATEAU CONTINENTAL. DÉCLARATION DU PRÉSIDENT»,
DOC. CLCS/83 (31 MARS 2014)
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer CLCS/83
Commission des limites
du plateau continental
Distr. générale
31 mars 2014
Français
Original : anglais
14-28432 (F) 250414 250414
*1428432*
-Trente-quatrième session
New York, 27 janvier-14 mars 2014
État d’avancement des travaux de la Commission
des limites du plateau continental
Déclaration du Président
Résumé
La présente déclaration rend compte des travaux menés par la Commission des
limites du plateau continental et ses sous-commissions à la trente-quatrième session.
Elle comprend notamment une synthèse des travaux consacrés aux demandes
soumises par la Fédération de Russie concernant la mer d’Okhotsk (demande
partiellement révisée), l’Uruguay, les îles Cook concernant le plateau de Manihiki,
l’Argentine, le Ghana, l’Islande concernant la zone du bassin d’Ægir et les parties
occidentale et méridionale de la dorsale de Reykjanes, le Danemark concernant le
nord des îles Féroé, le Pakistan et la Norvège concernant l’île Bouvet et la Terre de la
Reine-Maud, et l’Afrique du Sud. Elle fait également état des exposés à la
Commission par la Fédération de Russie (concernant la mer d’Okhotsk), le Ghana,
l’Islande (concernant la zone du bassin d’Ægir et les parties occidentale et
méridionale de la dorsale de Reykjanes), et le Danemark (concernant le nord des îles
Féroé), et de l’adoption de recommandations au sujet des demandes de la Fédération
de Russie concernant la mer d’Okhotsk, et du Danemark concernant le nord des îles
Féroé. La déclaration contient en outre des informations sur les exposés présentés à la
Commission par le Nicaragua concernant la partie sud-ouest de la mer des Caraïbes,
et par les États fédérés de Micronésie au sujet de la zone de la ride d’Eauripik. Elle
porte par ailleurs sur la création des sous-commissions chargées d’examiner la
demande soumise par l’Afrique du Sud concernant le territoire continental de la
République sud-africaine; la demande conjointe de la Micronésie, de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et des Îles Salomon concernant le plateau océanique d’Ontong Java;
la demande conjointe de l’Afrique du Sud et de la France concernant l’archipel des
Crozet et l’archipel du Prince Édouard; et la demande déposée par Maurice
concernant la région de l’île Rodrigues. La déclaration porte aussi sur les questions
relatives aux conditions d’emploi et de participation des membres de la Commission.
225
CLCS/83
14-28432 3/19
20 mai et 21 août 2009), Maldives (5 août 2009), Maurice (6 mai 2009), Micronésie
(États fédérés de) (5 mai 2009, 22 août 2013 et 8 janvier et 28 février 2014),
Nicaragua (24 juin et 20 décembre 2013), Nigéria (22 juin 2009), Norvège (7 juillet
2009 et 21 janvier 2014), Panama (23 et 30 septembre 2013 et 3 et 5 février 2014),
Papouasie-Nouvelle-Guinée (5 mai 2009), Philippines (4 août 2009 et 5 avril 2011),
Portugal (6 septembre 2013), République de Corée (10 février 2014), Somalie
(19 août et 10 octobre 2009 et 4 février 2014), Sri Lanka (6 mai, 10 juin et 22 juillet
2009) et Viet Nam (6 et 8 mai, 18 août 2009 et 3 mai 2011).
Point 1
Ouverture de la trente-quatrième session
4. Le Président de la Commission, M. Awosika, a ouvert la partie plénière de la
trente-quatrième session de la Commission.
Déclaration du Conseiller juridique
5. Le Conseiller juridique, Miguel de Serpa Soares, a fait une déclaration. Il a fait
observer que c’était la première fois qu’il s’exprimait officiellement devant la
Commission en sa qualité de Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et
Conseiller juridique et a souligné que son bureau restait déterminé à appuyer les
importants travaux de la Commission par l’intermédiaire de la Division des affaires
maritimes et du droit de la mer.
Point 2
Adoption de l’ordre du jour
6. La Commission a examiné l’ordre du jour provisoire (CLCS/L.36) et l’a
adopté, tel que modifié (CLCS/82)3.
Point 3
Organisation des travaux
7. La Commission a approuvé son programme de travail et le calendrier des
délibérations proposés par le Président.
Point 4
Charge de travail de la Commission
Conditions d’emploi des membres de la Commission
8. La Commission a pris note des parties pertinentes de la résolution 68/70 de
l’Assemblée générale, notamment les paragraphes 71, 72 et 78 relatifs à l’obligation
qui incombe aux États, aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit
__________________
3 En réponse à l’invitation du Président à soumettre leur demande à la Commission à sa trentequatrième
session, le Danemark (au sujet du plateau continental sud du Groenland) et Sri Lanka
ont préféré reporter la présentation de leur demande à une session ultérieure, étant entendu que
cela n’aurait pas d’incidence sur leur place dans la liste des demandes.
226
CLCS/83
4/19 14-28432
de la mer, d’assumer le financement des dépenses des experts qu’ils ont désignés
quand ils agissent ès qualité à la Commission, et de couvrir les frais médicaux qu’ils
encourent.
9. Le Président a informé la Commission qu’une réunion informelle s’était tenue
entre les coordonnateurs du groupe de travail à composition non limitée de la
Réunion des États parties chargé d’étudier les conditions d’emploi des membres de
la Commission (voir SPLOS/263, par. 77) et du Bureau de la Commission4.
10. À l’issue des délibérations et après avoir rappelé l’avis qui est le sien depuis
longtemps sur la question, la Commission s’est dite préoccupée par le fait qu’il était
possible que la vingt-quatrième Réunion des États parties n’examine la possibilité
d’une prise en charge de l’assurance médicale et dentaire que des membres de la
Commission issus de pays en développement. Elle a souligné que tous les membres
de la Commission travaillaient très dur et subissaient une pression considérable. Par
conséquent, la couverture médicale de tous les membres de la Commission était
d’une importance capitale, quel que soit le stade de développement du pays qui avait
soumis leur candidature. La Commission a également souligné qu’il convenait de
s’occuper rapidement des autres questions relatives aux conditions d’emploi étant
donné qu’il s’agissait de problèmes d’actualité et récurrents qui compromettaient la
capacité de travail et le bien-être de tous ses membres.
11. La Commission a ensuite demandé au groupe de travail spécial sur la charge
de travail de la Commission, présidé par M. Carrera (voir CLCS/76, par. 17), de
formuler des éléments à inclure dans la lettre que le Président de la Commission
adresserait au Président de la vingt-quatrième Réunion des États parties.
12. La Commission a par ailleurs rappelé que la Division devrait continuer à
bénéficier de toutes les ressources nécessaires, notamment les services techniques,
l’équipement et le matériel, pour aider la Commission à assumer une charge de
travail qui s’était considérablement alourdie.
Création de nouvelles sous-commissions
13. Étant donné l’avancement de ses travaux, la Commission a décidé de créer de
nouvelles sous-commissions.
14. À cet égard, la Commission a, suivant la pratique établie, examiné les
premières demandes en attente, à savoir celles des pays suivants : Myanmar, Yémen
(concernant le sud-est de Socotra), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord (concernant la zone de Hatton-Rockall), Irlande (concernant la zone de
Hatton-Rockall) et Fidji. Soulignant qu’aucun fait nouveau n’indiquait que tous les
États concernés étaient d’accord, condition préalable à l’examen des demandes, la
Commission a décidé de reporter à nouveau la création des sous-commissions
correspondantes.
15. La Commission a ensuite créé les sous-commissions chargées d’examiner les
demandes suivantes sur la liste établie en fonction de l’ordre de réception, à savoir
celle de l’Afrique du Sud concernant le territoire continental de la République sudafricaine,
et la demande présentée conjointement par les États fédérés de
__________________
4 Le Bureau de la Commission est composé du Président et de quatre vice-présidents (voir
CLCS/76, par. 7 et 9).
227
CLCS/83
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Micronésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Îles Salomon au sujet du plateau
océanique d’Ontong Java.
16. En ce qui concerne la demande suivante, à savoir la demande déposée
conjointement par la Malaisie et le Viet Nam au sujet de la partie sud de la mer de
Chine méridionale, la Commission a rappelé qu’elle avait décidé à sa vingtquatrième
session de reporter plus avant l’examen de la demande et des notes
verbales jusqu’à ce qu’arrive le tour pour la demande d’être examinée selon l’ordre
dans lequel elle a été reçue (voir CLCS/64, par. 92). La Commission a noté
qu’aucun fait nouveau n’était survenu qui indiquerait que l’ensemble des États
concernés étaient d’accord, condition préalable à l’examen de la demande, et décidé
de reporter à nouveau la création d’une sous-commission.
17. La Commission a ensuite créé une sous-commission chargée d’examiner la
demande suivante sur la liste, à savoir la demande déposée conjointement par la
France et l’Afrique du Sud concernant la région de l’archipel des Crozet et de
l’archipel du Prince Édouard.
18. En ce qui concerne la demande suivante émanant du Kenya, la Commission a
rappelé qu’elle avait décidé à sa vingt-quatrième session de reprendre l’examen de
la demande en plénière lorsque arriverait le tour pour celle-ci d’être examinée selon
l’ordre dans lequel elle a été reçue (ibid., par. 97). À cet égard, elle a pris note des
communications reçues depuis cette même session, à savoir celle du Kenya en date
du 29 octobre 2013 et celles de la Somalie en date des 10 octobre 2009 et 4 février
2014. Au vu des deux dernières communications, elle a déterminé qu’en dépit de la
décision prise à sa vingt-quatrième session (ibid.), selon laquelle la demande serait
examinée par une sous-commission qui serait créée lors d’une prochaine session,
elle n’était pas encore en mesure de créer cette sous-commission. Elle a pris cette
décision afin de tenir compte d’éventuels faits nouveaux qui auraient pu survenir
dans cet intervalle, au cours duquel les États peuvent souhaiter exploiter toutes les
possibilités qui leur sont offertes, notamment les arrangements provisoires d’ordre
pratique prévus à l’annexe I de son règlement intérieur (CLCS/40/Rev.1).
19. La Commission a ensuite créé une Sous-Commission chargée d’examiner la
demande suivante sur la liste, à savoir la demande de Maurice concernant la région
de l’île Rodrigues.
20. Les demandes pour lesquelles la création d’une sous-commission a été
reportée à une session future conservant leur ordre de priorité sur la liste, la
Commission a décidé qu’elle ferait le point sur la situation au moment de la création
de sa prochaine Sous-Commission (voir CLCS/76, par. 22 à 24).
21. Pour créer l’ensemble des sous-commission susmentionnées, la Commission
s’est fondée sur sa pratique et sur son règlement intérieur, en particulier le
paragraphe 1 de l’article 42. Elle a, à cet égard, pris note aussi d’une
communication de l’Afrique du Sud en date du 24 janvier 2014.
a) Sous-Commission chargée d’examiner la demande de l’Afrique du Sud
concernant le territoire continental de la République sud-africaine
22. À l’issue de consultations, la Commission a nommé MM. Charles, Glumov,
Haworth, Kalngui, Lu et U􀄞cinowicz membres de la Sous-Commission. Elle a
décidé qu’étant donné l’absence de certains membres (voir, plus haut, par. 2), le
septième membre de la Sous-Commission serait nommé ultérieurement.
228
CLCS/83
6/19 14-28432
23. La Sous-Commission s’est réunie et a élu M. Haworth Président et
MM. Charles et Glumov Vice-Présidents.
Rapport de la Sous-Commission
24. En l’absence du Président de la Sous-Commission, l’un des vice-présidents,
M. Charles, a rendu compte de l’avancement de ses travaux lors de la trentequatrième
session de la Commission. La Sous-Commission s’est réunie du 18 au
21 février 2014 et a, durant cette période, procédé à un premier examen de la
demande, conformément à l’annexe III du Règlement intérieur de la Commission.
25. La Sous-Commission a vérifié la forme et la complétude de la demande et
achevé son analyse préliminaire, concluant, entre autres, que le test d’appartenance
avait été réalisé. Elle a également établi qu’il n’était pas nécessaire de recommander
de demander l’avis de spécialistes, comme le prévoit l’article 57 du Règlement
intérieur, ou la coopération avec les organisations internationales compétentes,
prévue à l’article 56. Elle a en outre conclu qu’il lui faudrait plus de temps pour
analyser toutes les données et rédiger les recommandations à transmettre à la
Commission. Le 4 mars, la délégation lui a communiqué des documents révisés. Le
14 mars, la Sous-Commission a transmis à l’Afrique du Sud une communication
pour lui demander des précisions et lui poser des questions concernant le corps
principal de la demande.
26. La Sous-Commission a décidé que ses membres continueraient à étudier la
demande pendant la période intersessions et qu’elle se réunirait durant la trentecinquième
session de la Commission, du 11 au 15 août et du 25 au 29 août 2014,
semaine au cours de laquelle elle rencontrerait la délégation sud-africaine.
b) Sous-Commission chargée d’examiner la demande conjointe
des États fédérés de Micronésie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
et des Îles Salomon concernant le plateau océanique d’Ontong Java
27. À l’issue de consultations, la Commission a nommé MM. Arshad, Mahanjane,
Njuguna, Paterlini, Roest et Urabe membres de la Sous-Commission. Elle a décidé
qu’étant donné l’absence de certains membres (voir, plus haut, par. 2), le septième
membre de la Sous-Commission serait nommé ultérieurement.
28. La Sous-Commission s’est réunie et a élu M. Roest Président et MM. Njuguna
et Paterlini Vice-Présidents.
29. La Sous-Commission a décidé qu’elle commencerait à examiner la demande
durant la trente-cinquième session de la Commission, du 11 au 15 août et du 25 au
29 août 2014.
c) Sous-Commission chargée d’examiner la demande conjointe
de la France et de l’Afrique du Sud concernant la zone
de l’archipel des Crozet et de l’archipel du Prince Édouard
30. À l’issue de consultations, la Commission a nommé MM. Arshad, Haworth,
Mahanjane, Njuguna, Paterlini et Urabe membres de la Sous-Commission. Elle a
décidé qu’étant donné l’absence de certains membres (voir, plus haut, par. 2), le
septième membre de la Sous-Commission serait nommé ultérieurement.
229
CLCS/83
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31. La Sous-Commission s’est réunie et a élu M. Njuguna Président et
MM. Arshad et Haworth Vice-Présidents.
32. Après la nomination de M. Haworth à la Sous-Commission, et afin de
maintenir une répartition équitable du travail entre les membres de la Commission,
celle-ci a décidé qu’il ne siégerait plus à la Sous-Commission chargée d’examiner la
demande de l’Uruguay. Elle a cependant décidé qu’il continuerait de prêter son
concours à la Sous-Commission en qualité d’expert en géophysique (voir, cidessous,
par. 42).
33. La Sous-Commission a décidé qu’elle commencerait à examiner la demande
durant la trente-cinquième session de la Commission, du 18 au 22 août 2014.
d) Sous-Commission chargée d’examiner la demande de Maurice
concernant la région de l’île Rodrigues
34. À l’issue de consultations, la Commission a nommé MM. Awosika, Carrera,
Madon, Marques, Park, Roest et U􀄞cinowicz membres de la Sous-Commission.
35. La Sous-Commission s’est réunie et a élu M. Madon Président et
MM. Marques et U􀄞cinowicz Vice-Présidents.
36. La Sous-Commission a décidé qu’elle commencerait à examiner la demande
durant la trente-cinquième session de la Commission, du 21 au 25 juillet 2014.
Point 5
Examen de la demande partiellement révisée présentée
par la Fédération de Russie concernant la mer d’Okhotsk5
Rapport de la Sous-Commission
37. Le Président de la Sous-Commission, M. Carrera, a rendu compte de
l’avancement de ses travaux lors de la trente-quatrième session, en soulignant que la
Sous-Commission s’était réunie du 28 au 30 janvier et le 4 février 2014. Étant
parvenue à un accord sur les principales dispositions de ses recommandations à la
trente-troisième session (voir CLCS/81, par. 7), elle avait achevé de rédiger ses
projets de recommandation et les avait adoptés par consensus le 4 février et
communiqués au Président de la Commission le même jour.
Examen des projets de recommandation
38. Le 12 février 2014, le Président de la Sous-Commission a présenté à la
Commission les projets de recommandation relatif à la demande partiellement
révisée concernant la mer d’Okhotsk présentée par la Fédération de Russie le
28 février 2013.
39. Le 13 février 2014, le Ministre adjoint aux ressources naturelles et à
l’environnement, Denis Gennadyevich Khramov, a présenté un exposé,
conformément au paragraphe 15.1 bis de l’annexe III du Règlement intérieur de la
Commission. Sa délégation, qui comprenait également plusieurs conseillers, a
__________________
5 Demande déposée le 28 février 2013; voir www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/
submission_rus_rev.htm.
230
- 231 -
ANNEXE 68
NATIONS UNIES, DIVISION DES AFFAIRES MARITIMES ET DU DROIT DE LA MER, «DÉPÔT PAR LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE D’UNE LISTE DES COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES,
EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 16 ET DU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 75
DE LA CONVENTION», DOC. M.Z.N. 106.2014.LOS (3 JUILLET 2014)

- 234 -
ANNEXE 69
NATIONS UNIES, «RÉCEPTION DE LA DEMANDE PRÉSENTÉE PAR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DE SOMALIE À LA COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL»,
DOC. CLCS.74.2014.LOS (21 JUILLET 2014)
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Annex 69
235
Annex 69
236

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Volume II-III

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