Volume IV - Annexes 145-189

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
12601
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE DU DIFFÉREND MARITIME
(PÉROU c. CHILI)
DUPLIQUE DÉPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU CHILI
VOLUME IV
ANNEXES 145-189
11 juillet 2011
[Traduction du Greffe]
- i -
VOLUME IV
ANNEXES 145-189
Autres documents
Annexe 145 Affaire des Grisbådarna (Norvège c. Suède), pièces de procédure de la
Norvège et de la Suède
Annexe 146 République d’El Salvador c. République du Nicaragua, arrêt du 9 mars 1917
de la Cour de justice centraméricaine
Annexe 147 Western Geophysical Company of America, Final Field Operation Report,
mars-novembre 1977
Annexe 148 Déclaration volontaire de M. Bernardo Ventocilla Espada (mécanicien à
bord du Jessica), 31 juillet 1984
Annexe 149 Déclaration volontaire de M. Leoncio Rodríguez Mori (capitaine du
Nicolas), 31 juillet 1984
Annexe 150 Déclaration volontaire de M. Esteban Sacatuma Escalante (mécanicien à
bord du Pocoma I), 30 août 1984
Annexe 151 Déclaration volontaire de M. Bernardo Ventocilla Espada (mécanicien à
bord du Jessica), 30 août 1984
Annexe 152 Woods Hole Oceanographic Institution, processus à l’oeuvre dans les
couches supérieures de l’océan, rapport technique no 04-01, «Station
océanographique de référence dite Stratus» (20° de latitude sud,
85° de longitude ouest), expédition de récupération et de mouillage de
bouées, navire de recherche baptisé le Revelle, expédition Dana 03 du
10 au 26 novembre 2003»
Annexe 153 «Guide relatif à l’entrée dans les eaux péruviennes publié par Inchcape
Fishing Services»
Annexe 154 Messages électroniques adressés par des navires étrangers à la direction
générale des capitaineries et garde-côtes du Pérou pour lui signaler leur
entrée dans le domaine maritime péruvien ou leur départ, conformément au
système d’information en matière de positionnement et de sécurité (SISPER
selon l’acronyme espagnol)
Annexe 155 Transcription des demandes des navires de pêche péruviens souhaitant
franchir la ZEE chilienne afin d’atteindre les zones de pêche de la haute mer
Doctrine (auteurs par ordre alphabétique)
Annexe 156 M. F. Agüero Colunga, Delimitación Marítima del Perú con Ecuador y con
Chile, 1990
Annexe 157 M. Agüero Colunga, Consideraciones para la delimitación marítima del
Perú, 2001
- ii -
Annexe 158 L. M. Alexander, «Baseline Delimitations and Maritime Boundaries»,
Virginia Journal of International Law, vol. 23, 1983, p. 503
Annexe 159 E. W. Anderson, International Boundaries 􀁿 a Geopolitical Atlas, 2003
Annexe 160 A. Arias-Schreiber, «Fundamentos de la Soberanía Marítima del Perú»,
Revista de Derecho y Ciencias Políticas, trente-quatrième année, no I-II,
1970, p. 35
Annexe 161 A. Arias-Schreiber, «Delimitación de la frontera marítima entre Perú y
Chile», Revista Peruana de Derecho Internacional, vol. LI,
janvier-juin 2001, no 117, p. 13
Annexe 162 J. Attard, The Exclusive Economic Zone in International Law, 1987
Annexe 163 J. M. Bákula, El dominio Marítimo del Perú, 1985
Annexe 164 J. M. Bákula, Perú: Entre la Realidad y la Utopía 􀁿 180 Años de Política
Exterior, vol. II, 2002
Annexe 165 P. Beazley, «Technical Considerations in Maritime Delimitations», dans
International Maritime Boundaries, vol. I (dir. publ. J. I. Charney et
L. M. Alexander), 1993, p. 243
Annexe 166 J. Beer-Gabel, «Variations sur la notion de frontière maritime», dans Droit
de la mer 􀁿 Etudes dédiées au Doyen Claude-Albert Colliard, (dir. publ.,
Indemer), 1992, p. 11
Annexe 167 J. Beer-Gabel, «Accords de délimitation», dans Le processus de délimitation
maritime, étude d’un cas fictif 􀁿 Colloque International (dir. publ.,
Indemer), 2004, p. 323
Annexe 168 G. Blake, «World maritime boundary delimitation : the state of play» dans
Maritime Boundaries and Ocean Resources (dir. publ., G. Blake), 1987, p. 3
Annexe 169 G. Blake et R. Swarbrick, «Hydrocarbons and International Boundaries :
A Global Overview», dans Boundaries and Energy : Problems and
Prospects (dir. publ., G. Blake, M. Pratt, C. Schofield et J. A. Brown),
1998, p. 3
Annexe 170 E. Collins Jr. et M. A. Rogoff, «The International Law of Maritime
Boundary Delimitation», Maine Law Review, vol. 34, 1982, p. 1
Annexe 171 P. J. Cook et C. M. Carleton, «Introduction» dans Continental Shelf Limits,
The Scientific and Legal Interface, (dir. publ. P. J. Cook et C. M. Carleton),
2000, p. 3
- iii -
Annexe 172 G. Despeux, Droit de la délimitation maritime 􀁿 Commentaire de quelques
décisions plutoniennes, 2000
Annexe 173 G. Faura Gaig, El Mar Peruano y sus Límites, 1977
Annexe 174 E. Ferrero Costa, El Nuevo Derecho del Mar 􀁿 El Perú y las 200 Millas,
1979
Annexe 175 M. Flores Palomino, La Zona Costera del Perú : Un Ensayo de
Interpretación y Proposición de su Organización para su Administración,
1989
Annexe 176 E. Gounaris, «La délimitation du plateau continental dans le cas des îles :
observations diverses», Revue Hellénique de droit international, vol. 33,
1980, p. 111
Annexe 177 D. N. Hutchinson, «L’importance de l’enregistrement ou du
non-enregistrement d’un accord international afin de déterminer s’il
constitue ou non un traité», in The Law of Treaties, Editions S. Davidson,
2004, p. 265
Annexe 178 P. C. Jessup, The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction, 1927
Annexe 179 C. Lathrop, «The technical aspects of international maritime boundary,
depiction and recovery», dans Ocean Development and International Law,
vol. 28, 1997, p. 167
Annexe 180 P. Martínez de Pinillos, Geografía Humana del Perú y del Mundo, 1952
Annexe 181 A. G. Oude Elferink, «Does Undisputed Title to a Maritime Zone Always
Exclude its Delimitation : The Grey Area Issue», International Journal of
Marine and Coastal Law, vol. 13 2), 1998, p. 143
Annexe 182 M. Pratt (dir. publ.), Jane’s Exclusive Economic Zones 2002-2003,
4e éd., 2002
Annexe 183 M. Rodríguez Cuadros, La Soberanía Marítima del Péru 􀁿 La
Controversia entre el Perú y Chile, 1ère éd., 2010
Annexe 184 H. A. Smith, The Law and Custom of the Sea, 2e éd., 1950
Annexe 185 M. Vegas, «El Mar Peruano : Un Ambiente Natural 􀁿 La Conservación
y Utilización de sus Recursos», in E. Ferrero Costa (dir. publ.),
El Perú, El Medio Ambiente y El Desarrollo, 1992, p. 151
Annexe 186 A. Wagner de Reyna, Los Límites del Perú, 1961
Annexe 187 C. H. M. Waldock, «The Anglo-Norwegian Fisheries Case»,
British Yearbook of International Law, vol. 28, 1951 ; p. 133
- iv -
Annexe 188 S. Whittemore Boggs, «Délimitation de la mer territoriale : la méthode de
délimitation proposée par la délégation des Etats-Unis à la conférence de
La Haye pour la codification du droit international», American Journal of
International Law, vol. 24, 1930, p. 541
Annexe 189 M. Zahraa, «Prospective Anglo-Scottish Maritime Boundary Revisited»,
European Journal of International Law, vol. 12 1), 2001, p. 77
AUTRES DOCUMENTS
- 1 -
ANNEXE 145
AFFAIRE DES GRISBÅDARNA (NORVÈGE C. SUÈDE), PIÈCES DE PROCÉDURE
DE LA NORVÈGE ET DE LA SUÈDE
Archives de la Cour permanente d’arbitrage
Mémoire de la Norvège
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La zone maritime limitée par : 1) la partie de la ligne de division se situant entre ; 2) le ou les
arcs entourant le ou les récifs norvégiens situés le plus à l’extérieur reliant le point où la ligne de
division aboutit en mer au point d’intersection entre les deux arcs entourant Midtre Heieflu et
Moerholmen ; 3) le ou les arcs entourant le ou les récifs suédois situés le plus à l’extérieur et reliant
ce point d’intersection jusqu’à l’endroit où l’arc ou les arcs atteignent la ligne de division 􀁿 en
vertu des conditions préalables adoptées ici 􀁿, cette zone relève de la mer libre. A supposer que
l’on désire éviter ce résultat 􀁿 lequel semble incontestablement en contradiction avec la condition
naturelle de division, compte tenu du fait que rien ne saurait se perdre dans le processus de
division 􀁿, il faudrait assumer que la ligne de démarcation, depuis le point où la mer territoriale
suédoise jouxte la zone, suit le ou les arcs entourant le ou les récifs suédois situés le plus à
l’extérieur jusqu’au point d’intersection entre les deux arcs entourant Midtre Heieflu et
Moerholmen. Une telle approche déboucherait cependant sur une frontière au tracé très irrégulier.
En l’instance, par conséquent, non seulement le point d’origine (point XVIII) de la ligne,
mais également son point terminal sont indiqués. En outre, il ne fait aucun doute à mes yeux que la
méthode de division employée, telle qu’elle est décrite ci-dessus, est correcte dans la mesure où le
territoire maritime situé entre ces points est divisé également entre les pays : il s’agit en principe de
la seule méthode valable et de celle qui doit servir de base à la détermination de la frontière. Le
tracé définitif de la ligne de démarcation ne doit pas résulter de l’ajustement précis de la ligne
fracturée, laquelle est la conséquence de l’application de la méthode du partage en deux.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contre-mémoire de la Norvège
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Et de quel droit la Norvège et la Suède pouvaient-elles se partager les eaux comprises entre
Koster et Tisler si celles-ci relevaient de la mer libre ? Ou pourquoi la mer baignant la côte
occidentale de cette île serait plus une mare librum que celle baignant la côte opposée ?
Pour résumer, le territoire marin susmentionné était une mer territoriale avant 1661 et l’est
resté après cette date. La valeur plus ou moins grande que l’on peut lui attribuer ne change rien en
l’espèce ; il n’y aucune raison de croire que la Norvège désirait perdre davantage que le strict
nécessaire ou que la Suède ne désirait pas s’approprier autant que possible de territoire maritime ;
et, par conséquent, il n’y a aucune raison de croire que ces deux pays désiraient transformer en mer
ouverte un territoire qu’ils auraient pu, autrement, se partager.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 2 -
Conclusions adressées par le Gouvernement suédois au Tribunal arbitral concernant une
certaine partie de la frontière maritime entre la Suède et la Norvège
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En réalité … au moyen de cette sentence arbitrale, la frontière réelle entre les deux pays doit
être déterminée et ce n’est qu’une fois que son tracé réel dans la mer ouverte aura été établi que la
question de la recherche des points terminaux de la frontière située aux confins extrêmes pourra
être soulevée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En vertu du droit de chaque Etat de déterminer les frontières de son territoire maritime vers
la mer ouverte indépendamment de l’autre Etat, le Gouvernement norvégien fait valoir que 􀁿 la
détermination d’une frontière plus au nord que celle aujourd’hui proposée par Oslo 􀁿 entraînerait
la perte d’une partie devant être divisée et ne saurait par conséquent être considérée comme
pertinente.
___________
- 3 -
ANNEXE 146
RÉPUBLIQUE D’EL SALVADOR C. RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA, ARRÊT DU 9 MARS 1917 DE LA
COUR DE JUSTICE CENTRAMÉRICAINE
Traduit en anglais et reproduit dans l’American Journal of International Law,
vol. 11, 1917
DÉCISIONS JUDICIAIRES IMPLIQUANT DES QUESTIONS DE DROIT INTERNATIONAL
RÉPUBLIQUE D’EL SALVADOR C. RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA
COUR DE JUSTICE CENTRAMÉRICAINE
OPINIONS ET DÉCISIONS DE LA COUR1
SAN JOSÉ DE COSTA RICA, LE 9 MARS 1917,16 HEURES
Dans l’action engagée et maintenue par le Gouvernement de la République d’El Salvador
contre le Gouvernement de la République du Nicaragua concernant la conclusion par ce dernier
d’un traité avec le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique du Nord, connu sous le nom de
«Traité Bryan-Chamorro» 􀁿 lequel porte notamment sur le prêt d’une base navale située dans le
golfe de Fonseca 􀁿 la Cour, ayant considéré l’affaire, rend sa décision par la présente.
L’honorable chargé d’affaires d’El Salvador dans cette république, le docteur
Don Gregorio Martin, est intervenu au nom du gouvernement plaignant et le docteur
Don Alonso Reyes Guerra a comparu en sa qualité de mandataire légal ; la haute partie
défenderesse était représentée par le docteur Don Manuel Pasos Arana.
PREMIÈRE PARTIE
Chapitre I
Il apparaît :
I. Que, le 28 août 1916, conformément au pouvoir qui lui avait été dûment conféré et dont il
a apporté la preuve, l’honorable chargé d’affaires d’El Salvador, le docteur Don Gregorio Martin,
agissant au nom de son gouvernement, a déposé devant cette Cour une plainte contre la République
du Nicaragua dénonçant la conclusion par cette dernière du traité Bryan-Chamorro avec le
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique du Nord. A l’appui de sa requête, …
Actes récapitulant les votes de la Cour en l’instance
La Cour de justice centraméricaine, San José de Costa Rica, à cinq heures de l’après-midi du
2 mars 1917.
La Cour, après avoir conclu ses délibérations précédant une décision finale dans l’action
engagée par le Gouvernement d’El Salvador contre le Gouvernement du Nicaragua, a procédé au
vote concernant chacun des 24 points répertoriés dans le questionnaire approuvé au préalable, avec
les résultats suivants :
- 4 -
Première question 􀁿 La Cour procédera-t-elle à l’examen de la récusation péremptoire de sa
juridiction pour absence de compétence (telle qu’elle a été soumise par la haute partie défenderesse
à l’expiration du délai applicable) pour autant que ladite exception vise la plainte originale et
nonobstant le fait que la Cour a admis cette plainte par un acte du 6 septembre 1916 ?
Tous les juges ont répondu par l’affirmative.
Deuxième question 􀁿 La Cour est-elle compétente pour prendre connaissance de l’affaire
présentée en l’instance ?
Tous les juges ont répondu par l’affirmative, le juge Gutiérrez Navas ayant ajouté «dans la mesure
où ladite affaire porte exclusivement sur les Républiques du Nicaragua et d’El Salvador».
Troisième question 􀁿 Compte tenu du fait que l’affaire porte sur les intérêts contractuels
d’une troisième nation qui n’est pas partie à la procédure et qui ne relève pas de la juridiction de la
Cour, cette dernière est-elle compétente pour rendre en l’instance une décision mentionnant les
droits faisant l’objet d’une controverse entre El Salvador et le Nicaragua ?
Tous les juges ont répondu par l’affirmative, le juge Gutiérrez Navas ayant ajouté le même
commentaire que pour la question précédente.
Quatrième question 􀁿 Les deux ajouts à la plainte, datés respectivement du 30 septembre et
du 2 octobre 1916, visent-ils des questions étrangères à l’origine de la controverse diplomatique
ayant précédé le différend ?
Les juges Medal, Oreamuno, Castro Ramírez et Bocanegra ont répondu par la négative et le juge
Gutiérrez Navas par l’affirmative.
Cinquième question 􀁿 Concernant les réponses à la question précédente et les conclusions
formulées dans les actes de la Cour rendus en l’instance, le Gouvernement salvadorien était-il tenu
de rechercher au préalable un règlement diplomatique avec le Gouvernement nicaraguayen sur les
points concrets énoncés dans les ajouts à la plainte ?
Les juges Medal, Oreamuno, Castro Ramírez et Bocanegra ont répondu par la négative et le juge
Gutiérrez Navas par l’affirmative.
Sixième question 􀁿 La Cour est-elle compétente pour prendre connaissance et décider des
demandes contenues dans les ajouts à la plainte susmentionnée ?
Les juges Medal, Oreamuno, Castro Ramírez et Bocanegra ont répondu par l’affirmative et le juge
Gutiérrez Navas par la négative.
Septième question 􀁿 La Cour est-elle compétente pour prendre connaissance de la pétition
initiale contenue dans la plainte et pour dire le droit pertinent ?
Les juges Medal, Oreamuno et Castro Ramírez ont répondu par l’affirmative au motif qu’un tel
examen vise à établir les relations juridiques entre les hautes parties plaidantes ; le
juge Gutiérrez Navas a répondu par la négative au motif qu’il considère comme juridiquement
impossible d’interdire l’exécution d’un contrat sans affecter les droits de l’une des parties
contractantes n’étant pas partie à la procédure introduite devant la Cour ; et le juge Bocanegra a
répondu par l’affirmative au motif qu’un tel examen vise à déterminer les relations juridiques entre
les Etats d’Amérique centrale parties à la présente procédure, mais pas à prendre la moindre
décision pouvant affecter des tiers n’étant pas parties à la présente instance.
- 5 -
Huitième question 􀁿 Par conséquent les exceptions proposées par la haute partie
défenderesse peuvent-elles être acceptées ou rejetées ?
Les juges Medal, Oreamuno et Castro Ramírez ont répondu qu’elles devaient être rejetées ; le
juge Gutiérrez Navas a répondu qu’elles devaient être acceptées ; et le juge Bocanegra a répondu
que la Cour devrait accepter les exceptions proposées dans la mesure où elles visent la partie finale
de la réponse qu’il a faite à la septième question et que le reste desdites exceptions devrait être par
conséquent rejeté.
Neuvième question 􀁿 Compte tenu des conditions géographiques et historiques, ainsi que de
la situation, de l’étendue et de la configuration du golfe de Fonseca, quel est le statut juridique
international de ce golfe ?
Les juges ont répondu à l’unanimité qu’il s’agit d’une baie historique possédant les caractéristiques
d’une mer fermée.
Dixième question 􀁿 Sur laquelle de ces caractéristiques les hautes parties plaidantes
sont-elles d’accord ?
Les juges ont répondu à l’unanimité que les parties s’accordent pour dire que le golfe est une mer
fermée.
Onzième question 􀁿 Quel est le statut juridique du golfe de Fonseca à la lumière de la
question précédente et l’accord des hautes parties plaidantes, tel qu’il est exprimé dans leurs
arguments, sous l’angle de la propriété et des incidents qui en découlent ?
Les juges Medal, Oreamuno, Castro Ramírez et Bocanegra ont répondu que le statut juridique du
golfe de Fonseca, selon les termes de la question, est celui d’un bien appartenant aux trois pays qui
l’entourent ; tandis que le juge Gutiérrez Navas a répondu que le golfe de Fonseca appartient,
respectivement, aux trois pays riverains au prorata de la longueur de leur littoral.
Douzième question 􀁿 Existe-t-il entre les hautes parties plaidantes une convergence de vues
sur le fait que les eaux appartenant à la zone d’inspection revenant à chacune se chevauchent et se
confondent à l’entrée du golfe de Fonseca ?
Les juges ont répondu à l’unanimité que les hautes parties s’accordent pour dire que les eaux qui
forment l’entrée du golfe se chevauchent.
Treizième question 􀁿 Quelle direction la zone d’inspection maritime devrait suivre par
rapport aux côtes des pays entourant le golfe ?
Les juges Medal, Oreamuno, Castro Ramírez et Bocanegra ont répondu que la zone devrait suivre
les contours des côtes respectives, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du golfe ; le
juge Gutiérrez Navas a répondu que, concernant le golfe de Fonseca, le rayon d’une zone faisant
une lieue marine devrait être mesuré depuis une ligne tracée à travers la baie et reliant la partie la
plus étroite de l’entrée à la haute mer, tandis que la zone d’inspection devrait s’étendre sur trois
lieux supplémentaires dans la même direction.
Quatorzième question 􀁿 La République d’El Salvador et le Nicaragua jouissent-ils d’un
droit de copropriété sur les eaux non côtières du golfe, ainsi que dans les eaux se chevauchant en
raison de l’exercice par ces républiques du pouvoir de police et des droits inhérents à la protection
de la sécurité et de la défense nationale dans leurs zones d’inspection respectives ?
- 6 -
Les juges Medal, Oreamuno, Castro Ramírez et Bocanegra ont répondu qu’un tel droit de
copropriété existe effectivement, sans préjudice toutefois des droits du Honduras sur ces eaux non
côtières ; le juge Gutiérrez Navas a répondu par la négative.
Quinzième question 􀁿 En conséquence et conformément à leurs droits internes respectifs et
au droit international, les ceintures maritimes d’une lieue marine 􀁿 qui relevaient de la juridiction
exclusive de l’Etat riverain 􀁿 entourant le littoral maritime de chacun des Etats entourant le golfe
de Fonseca près des côtes de leur partie continentale et de leurs îles devaient-elles être exclues de la
communauté d’intérêts ou de la copropriété ?
Les juges Medal, Oreamuno, Castro Ramírez ont répondu par l’affirmative et le
juge Gutiérrez Navas par la négative au motif de l’absence d’une zone côtière à l’intérieur des
golfes ou des baies fermés ; le juge Bocanegra a répondu par l’affirmative au motif que les hautes
parties plaidantes ayant accepté de considérer le golfe de Fonseca comme une baie fermée,
l’existence d’une ceinture maritime d’une lieue marine de large placée sous la juridiction exclusive
de l’Etat riverain devient nécessaire dans la mesure où ledit golfe appartient aux trois nations et non
à une seule.
Seizième question 􀁿 Le Gouvernement du Nicaragua, en octroyant les concessions énoncées
dans le traité Bryan-Chamorro pour l’établissement d’une base navale, a-t-il violé le droit de
copropriété détenu par El Salvador dans le golfe de Fonseca ?
Les juges Medal, Oreamuno, Castro Ramírez et Bocanegra ont répondu par l’affirmative et le juge
Gutiérrez Navas par la négative.
Dix-septième question 􀁿 L’établissement, dans le golfe de Fonseca, d’une base navale 􀁿 en
raison de son caractère et de son importance primordiale 􀁿 compromet-il la sécurité
d’El Salvador ?
Les juges Medal, Oreamuno et Castro Ramírez ont répondu par l’affirmative et le
juge Gutiérrez Navas par la négative. Le juge Bocanegra a répondu par l’affirmative au motif d’un
risque possible d’agression contre la base navale de la part des autres puissances avec lesquels la
puissance concessionnaire pourrait entrer un jour en guerre.
Dix-huitième question 􀁿 Les concessions pour une base navale dans le golfe de Fonseca et
la location des îles de Great Corn et Little Corn 􀁿 accordées par le Nicaragua et plaçant certaines
zones et territoires de cet Etat sous les lois et la souveraineté d’une nation étrangère 􀁿
constituent-elles des actes s’analysant en une violation de l’article II du traité général de paix et
d’amitié conclu à Washington par les Républiques d’Amérique centrale ?
Les juges Medal, Oreamuno et Castro Ramírez ont répondu par l’affirmative et le
juge Gutiérrez Navas par la négative. Le juge Bocanegra a répondu par l’affirmative, mais au
motif que le changement concerné affecte non seulement l’Etat où il se produit, mais également les
autres pays signataires du traité mentionné dans la question.
Dix-neuvième question 􀁿 Peut-on juridiquement déclarer que le traité Bryan-Chamorro
viole les intérêts fondamentaux d’El Salvador en tant qu’Etat centraméricain ?
Les juges Medal, Oreamuno et Castro Ramírez ont répondu par l’affirmative en ce qui concerne les
aspirations consacrées par les constitutions politiques respectives de ces Etats et le champ
d’application du droit public centraméricain relatif à la reconstruction de l’ancienne République
fédérale d’Amérique centrale. Le juge Gutiérrez Navas a répondu par la négative. Le
juge Bocanegra a répondu qu’une telle déclaration ne saurait être valide, dans la mesure où elle
mentionne des intérêts futurs et revêt un caractère moral et politique, de sorte qu’il est impossible
présentement à la Cour de procéder à la détermination judiciaire de la question.
- 7 -
Vingtième question 􀁿 L’intervention et le consentement de la République d’El Salvador
étaient-ils nécessaires au Gouvernement du Nicaragua pour pouvoir valablement accorder la
concession d’une base navale dans le golfe de Fonseca ?
Les juges Medal, Oreamuno et Castro Ramírez ont répondu que l’intervention et le consentement
du Gouvernement d’El Salvador étaient nécessaires au Gouvernement du Nicaragua pour octroyer
la concession d’une base navale ; le juge Gutiérrez Navas a répondu par la négative ; et le
juge Bocanegra a répondu que, compte tenu du fait que la question de la nullité n’est pas soulevée
en l’instance, le mot «valablement» devrait être supprimé de la question et que, par conséquent, il
procède à cette suppression dans sa réponse, laquelle est affirmative.
Vingt et unième question 􀁿 Le Gouvernement du Nicaragua, en concluant le
traité Bryan-Chamorro, a-t-il violé des droits appartenant à El Salvador en vertu de l’article IX du
traité général de paix et d’amitié susmentionné ?
Les juges Medal, Oreamuno, Castro Ramírez et Bocanegra ont répondu par l’affirmative et le juge
Gutiérrez Navas par la négative.
Vingt-deuxième question 􀁿 Le gouvernement défendeur est-il tenu, conformément aux
principes du droit international, de rétablir et de maintenir le statut juridique qui existait entre
El Salvador et le Nicaragua avant la conclusion du traité Bryan-Chamorro concernant les points
dont il est question ?
Les juges Medal, Oreamuno et Castro Ramírez ont répondu que, conformément aux mesures
envisageables dans le cadre de ce droit, le gouvernement assume une telle obligation. Le
juge Gutiérrez Navas a répondu par la négative au motif qu’aucun changement n’a affecté le statut
juridique et le juge Bocanegra a répondu qu’à son avis le Gouvernement nicaraguayen assume
l’obligation d’accorder une réparation dans toute la mesure du possible conformément aux
principes du droit international.
Vingt-troisième question 􀁿 La Cour peut-elle enjoindre au Gouvernement du Nicaragua de
s’abstenir d’appliquer le traité Bryan-Chamorro conformément à la demande de la haute partie
plaignante ?
Les juges Medal, Oreamuno et Castro Ramírez ont répondu par la négative au motif que l’une des
hautes parties signataires du traité Bryan-Chamorro n’est pas soumise à la juridiction de la Cour ;
les juges Gutiérrez Navas et Bocanegra ont répondu par la négative.
Vingt-quatrième question 􀁿 La Cour accordera-t-elle l’autre compensation supplémentaire
réclamée dans la quatrième demande énoncée dans la plainte principale ?
Les juges Medal, Oreamuno, Castro Ramírez et Bocanegra ont répondu par la négative au motif
qu’aucune compensation supplémentaire de ce type n’a été explicitement réclamée et justifiée en
l’espèce. Le juge Gutiérrez Navas a répondu par la négative.
PAR CONSÉQUENT la Cour déclare :
Premièrement 􀁿 qu’elle est compétente pour connaître de la présente instance introduite par
le Gouvernement de la République d’El Salvador contre le Gouvernement de la République du
Nicaragua et pour trancher le différend.
Deuxièmement 􀁿 que les exceptions introduites par la haute partie défenderesse peuvent être
rejetées.
- 8 -
Troisièmement 􀁿 que le traité Bryan-Chamarro du 5 août 1914 􀁿 lequel prévoit la
concession d’une base navale dans le golfe de Fonseca 􀁿 constitue une menace pour la sécurité
nationale d’El Salvador et viole les droits de copropriété de cet Etat sur les eaux dudit golfe de la
manière et dans les limites indiquées dans l’acte ci-joint enregistrant le vote de la Cour.
Quatrièmement 􀁿 que ledit traité viole les articles II et IX du Traité de paix et d’amitié
conclu à Washington par les Etats d’Amérique centrale le 20 décembre 1907.
Cinquièmement 􀁿 que le Gouvernement du Nicaragua, en se prévalant des mesures
possibles dans le cas du droit international, contracte l’obligation de rétablir et de maintenir le
statut juridique antérieur au traité Bryan-Chamorro entre les républiques parties au différend en ce
qui concerne les points soulevés dans la présente procédure.
Sixièmement 􀁿 que la Cour s’abstient de prendre position concernant la troisième demande
énoncée dans la plainte originale.
Septièmement 􀁿 que, concernant la quatrième demande exposée dans la plainte originale, la
Cour a décidé de ne prendre aucune mesure.
ANGEL M. BOCANEGRA
DANIEL GUTIÉRREZ N. (NAVAS)
MANUEL CASTRO RAMÍREZ
NICOLÁS OREAMUNO
SATURNINO MEDAL
MANUEL ECHEVERRÍA
Secrétaire
Il apparaît en conclusion : que, dans le cadre de la présente instance, le ministère des
Affaires étrangères de la République du Honduras avait porté à la connaissance de cette Cour la
copie d’une communication qu’il avait adressée, à titre de protestation et pour préserver ses droits,
le 13 septembre de l’année dernière, au ministère des affaires étrangères de la République
d’El Salvador contre le texte de la contestation de cet Etat alléguant d’une copropriété sur le golfe
de Fonseca ; laquelle communication déclarait également que le Gouvernement du Honduras ne
reconnaît pas le statut de copropriété d’El Salvador ou de tout autre république sur les eaux lui
appartenant dans ledit golfe. Cette communication a été, sur ordre de la Cour, transcrite et envoyée
aux hautes parties plaignantes et, des réponses sont arrivées 􀁿 en temps utile 􀁿 de leurs
ministères des Affaires étrangères respectifs.
___________
- 9 -
ANNEXE 147
WESTERN GEOPHYSICAL COMPANY OF AMERICA, FINAL FIELD OPERATION REPORT,
MARS-NOVEMBRE 1977
Archives de la Compagnie pétrolière nationale du Chili
[Annexe non traduite.]
___________
- 10 -
ANNEXE 148
DÉCLARATION VOLONTAIRE DE M. BERNARDO VENTOCILLA ESPADA (MÉCANICIEN À BORD
DU JESSICA), 31 JUILLET 1984
Archives de la marine chilienne
[Annexe non traduite.]
___________
- 11 -
ANNEXE 149
DÉCLARATION VOLONTAIRE DE M. LEONCIO RODRÍGUEZ MORI (CAPITAINE DU NICOLAS),
31 JUILLET 1984
Archives de la marine chilienne
[Annexe non traduite.]
___________
- 12 -
ANNEXE 150
DÉCLARATION VOLONTAIRE DE M. ESTEBAN SACATUMA ESCALANTE (MÉCANICIEN À BORD
DU POCOMA I), 30 AOÛT 1984
Archives de la marine chilienne
[Annexe non traduite.]
___________
- 13 -
ANNEXE 151
DÉCLARATION VOLONTAIRE DE M. BERNARDO VENTOCILLA ESPADA (MÉCANICIEN À BORD
DU JESSICA), 30 AOÛT 1984
Archives de la marine chilienne
[Annexe non traduite.]
___________
- 14 -
ANNEXE 152
WOODS HOLE OCEANOGRAPHIC INSTITUTION, PROCESSUS À L’OEUVRE DANS LES COUCHES
SUPÉRIEURES DE L’OCÉAN, RAPPORT TECHNIQUE N° 04-01, «STATION OCÉANOGRAPHIQUE
DE RÉFÉRENCE DITE STRATUS» (20° DE LATITUDE SUD, 85° DE LONGITUDE OUEST),
EXPÉDITION DE RÉCUPÉRATION ET DE MOUILLAGE DE BOUÉES, NAVIRE DE
RECHERCHE BAPTISÉ LE REVELLE, EXPÉDITION DANA 03
DU 10 AU 26 NOVEMBRE 2003»
Archives du service hydrographique et océanographique de la marine chilienne
1. Historique et objet du projet
1. Le principal objectif de cette expédition est de récupérer puis de déployer un nouvel
équipement d’observation en surface sous les nuages de type stratocumulus que l’on trouve au
large du Chili et du Pérou, de manière à réaliser des observations météorologiques et à mesurer les
échanges air-mer afin de documenter et d’établir l’exactitude des boules captives servant à
recueillir les données météorologiques, ainsi qu’à observer la variabilité océanique et la variabilité
atmosphérique dans la zone abritant la nappe de stratus.
La bouée à 20° de latitude sud et 85° de longitude ouest a été déployée pour la première fois
en octobre 2000 dans le cadre du programme EPIC (Eastern Pacific Investigation of Climate)
[enquête sur le climat dans le Pacifique oriental] et baptisée Stratus 1. Cette bouée a été récupérée
et une nouvelle bouée (Stratus 2) déployée en octobre 2001. En octobre 2002, Stratus 2 a été
récupérée et Stratus 3 déployée. Stratus 3 a été récupérée et Stratus 4 déployée pendant
l’expédition de novembre 2003 dans le cadre d’opérations documentées dans le présent rapport.
Stratus 4 constitue le premier déploiement effectué dans le cadre du programme
d’observation du climat de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
[Administration océanique et atmosphérique nationale des Etats-Unis d’Amérique]. Le site de
Stratus a été désigné comme une station océanique de référence et un site de référence des flux de
surface. L’objectif du maintien d’une bouée de surface à long terme sur le site Stratus est d’obtenir
une série de données de qualité relatives à la météorologie en surface, aux échanges ternaires, à la
température des zones supérieures de l’océan, à la salinité et à la variabilité de la vitesse. Cette
région revêt une importance considérable pour les prévisions climatiques et la science et n’était
auparavant que peu échantillonnée et, par conséquent, mal reprise dans les modèles climatiques.
L’instrumentation déployée sur le site est conçue pour observer les échanges air-mer de chaleur,
d’eau douce et de quantités de mouvement, pour observer l’évolution dans le temps de la
température à la surface de l’eau et de la structure verticale des 500 mètres supérieurs de l’océan,
ainsi que pour documenter et quantifier le couplage atmosphère-océan dans cette région. Le
couplage air-mer sous les nuages de type stratus n’est pas très bien compris et les modèles
numériques révèlent une très grande sensibilité au-dessus du Pacifique sous l’angle de la
paramétrisation de l’interaction entre les nuages et l’atmosphère ou la mer.
- 15 -
Les données météorologiques télémétrées ne sont pas intégrées au système SMT (système
mondial de télécommunication) en vue d’être systématiquement prises en compte dans les modèles
météorologiques numériques ; elles sont en effet proposées par le WHOI sur un site FTP, de
manière à offrir une série de données indépendantes en vue d’évaluer les performances des modèles
opérationnels dans la région abritant la nappe de stratus. Après récupération (le taux
d’échantillonnage est élevé et peut atteindre une minute), les données enregistrées en interne sont
traitées, puis des données (calibrées) à caractère météorologique ou océanographique ou bien visant
les échanges air-mer sont proposées en vue de valider et d’améliorer les modèles et des méthodes
de télédétection, ainsi que de favoriser l’étude des échanges air-mer et diverses activités de
recherche sur le climat.
Les bouées Stratus contiennent deux séries redondantes de détecteurs météorologiques et
leurs lignes d’amarrage comportent une série d’instruments océanographiques (tableau 1). Des
pluviomètres acoustiques 􀁿 fournis par Jeff Nystuen du laboratoire de physique appliquée de
l’Université de Washington 􀁿 ont été placés sur Stratus 3.
2. Rapport du SHOA
Le projet DART (Deep-Ocean Assessment and Reporting of Tsunami) [évaluation et
signalement des tsunamis en eau profonde] a été élaboré pour confirmer efficacement et
rapidement la génération d’un tsunami potentiellement destructeur, ainsi que pour soutenir les
efforts incessants visant à élaborer et à mettre en place une capacité de détection précoce et de
signalement en temps réel des tsunamis en eau profonde. Ce projet a été créé dans le cadre du
programme NTHMP (National Tsunami Hazard Mitigation Program of the United States)
[programme national des Etats-Unis pour l’atténuation des risques liés aux tsunamis].
Le service hydrographique et océanographique de la marine chilienne, qui gère déjà le
système national d’avertissement en cas de séisme marin (SNAM), déploie des efforts afin
d’améliorer ses capacités à assumer les responsabilités qui lui sont conférées par la loi ; par
conséquent, à compter de novembre 2003, il aura installé un système DART au large de la côte
septentrionale du Chili, près d’Iquique.
Le système DART se compose de deux unités principales : un capteur de pression
hydrostatique et une bouée émettrice en surface. Le capteur de pression hydrostatique est installé
sur le fond de l’océan et peut détecter les tsunamis de faible amplitude (1 cm).
La bouée flotte à la surface de l’océan et permet d’établir une communication en temps réel
avec le satellite GOES. Le système peut transmettre des informations selon deux méthodes : un
système standard et un système d’avertissement. Le système standard est celui normalement
utilisé : il permet d’envoyer quatre évaluations du niveau de l’océan par heure, à des intervalles
d’environ 15 minutes. Lorsque le logiciel interne détecte la génération d’un événement, à savoir
une variation supérieure à 4 cm, le système arrête le mode standard de fonctionnement et passe en
mode alerte. Dans ce dernier mode, il envoie des évaluations moyennes toutes les 15 secondes,
lesquelles sont transmises sans interruption pendant quelques minutes concernant les premiers
messages, puis à des intervalles plus longs d’environ une minute pendant au moins 3 heures dès
lors qu’aucun autre événement n’est détecté.
- 16 -
Figure 25. Bouée DART après déploiement
Lorsque le capteur de pression hydrostatique perçoit une variation importante du niveau de la
mer, il transmet par le biais d’un lien acoustique les données à la bouée de surface, laquelle fait
suivre celles-ci au satellite GOES qui, lui-même, renvoie l’information aux stations terrestres (qui
démodulent ensuite le signal afin qu’il puisse être diffusé immédiatement aux centres d’alerte au
tsunami du système international d’avertissement en cas de tsunami [Tsunami Warning Centers of
the International Tsunami Warning System]. Le système DART est conçu pour pouvoir
fonctionner pendant au moins deux ans sans le moindre entretien.
Figure 26. Plate-forme supportant le capteur de pression hydrostatique
Le 23 novembre 2003, le personnel de PMEL, NDBC et SHOA entame les préparatifs de
l’installation de la bouée. Le travail commence par l’arrimage de la bouée de surface, laquelle était
stockée à bâbord sur le pont du navire. Une fois la bouée immergée, son équipement est déployé.
Tout d’abord un câble en acier gainé de 7/16 de pouce est lancé, suivi d’un câble en nylon jusqu’à
une profondeur d’environ 4284 m, les deux câbles ayant été reliés auparavant à un corps-mort de
6850 kg.
Une fois la bouée ancrée à l’aide du corps-mort, à environ 14 heures, le travail de
préparation de l’ancrage du capteur de pression hydrostatique peut commencer.
- 17 -
Le travail s’effectue selon un ordre précis, en commençant avec les sphères en verre conçues
pour les grandes profondeurs et qui permettront de récupérer l’instrument ; ces sphères sont
connectées au câble en nylon et, sur les derniers 50 m, à une corde en nylon qui est ensuite attachée
au capteur lequel comporte un corps-mort à sa base. Une fois l’arrimage vérifié, la manoeuvre
d’ancrage commence pour se terminer à 15 h 18.
La technologie du système DART permettra au système national d’alerte aux séismes sousmarins
d’améliorer ses capacités d’évaluation et de diffusion des alertes rapides tout en évitant les
fausses alertes et les pertes éventuelles qui pourraient en résulter.
L’ancrage de cette première bouée DART au Chili (en un point situé à 19° 40' 31" de latitude
sud et à 74° 50' 29" de longitude ouest) et en Amérique du Sud, constitue une étape importante
dans les efforts visant à atténuer l’effet des événements tsunamigéniques sur les sites proches ou
éloignés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ANNEXE 153
«GUIDE RELATIF À L’ENTRÉE DANS LES EAUX PÉRUVIENNES PUBLIÉ PAR
INCHCAPE FISHING SERVICES»
Disponible en anglais à l’adresse <www.iss-shipping.com&gt;
[Annexe non traduite.]
___________
- 19 -
ANNEXE 154
MESSAGES ÉLECTRONIQUES ADRESSÉS PAR DES NAVIRES ÉTRANGERS À LA DIRECTION
GÉNÉRALE DES CAPITAINERIES ET GARDE-CÔTES DU PÉROU POUR LUI SIGNALER
LEUR ENTRÉE DANS LE DOMAINE MARITIME PÉRUVIEN OU LEUR DÉPART,
CONFORMÉMENT AU SYSTÈME D’INFORMATION EN MATIÈRE DE
POSITIONNEMENT ET DE SÉCURITÉ (SISPER SELON
L’ACRONYME ESPAGNOL)
Communications transmises au ministère chilien des affaires étrangères
par les agences maritimes
[Annexe non traduite.]
___________
- 20 -
ANNEXE 155
TRANSCRIPTION DES DEMANDES DES NAVIRES DE PÊCHE PÉRUVIENS SOUHAITANT FRANCHIR
LA ZEE CHILIENNE AFIN D’ATTEINDRE LES ZONES DE PÊCHE DE LA HAUTE MER
Archives de la marine chilienne
[Annexe non traduite.]
___________
- 21 -
DOCTRINE (AUTEURS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)
- 22 -
ANNEXE 156
M. F. AGÜERO COLUNGA, DELIMITACIÓNMARÍTIMA DEL PERÚ CON ECUADOR
Y CON CHILE, 1990
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le point essentiel du présent travail de recherche est l’existence d’une réalité critique dans
nos relations internationales : jusqu’à présent, le Pérou n’a pas signé avec l’Equateur, ni avec le
Chili, de traités spécifiques de délimitation maritime ; toutefois, dans la pratique, la séparation
entre le domaine maritime péruvien et celui des pays voisins au nord et au sud s’effectue en
appliquant la méthode du parallèle géographique. L’utilisation de cette méthode est préjudiciable
au Pérou, car, en raison de l’orientation de ses côtes, le littoral forme des angles aigus en ses deux
extrémités latérales, ce qui entraîne une diminution substantielle de la zone maritime sur laquelle
notre pays pourrait exercer ses droits de souveraineté et de juridiction si l’on appliquait la méthode
de la ligne médiane ou d’équidistance pour procéder à une délimitation latérale équitable pour les
trois pays.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les travaux de recherche que nous mènerons visent à démontrer qu’aucun des instruments
interprétés comme des traités de délimitation maritime ne constitue un traité de cette nature, de
sorte qu’il serait souhaitable de pouvoir conclure tant avec l’Equateur comme avec le Chili de
véritables traités en la matière.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le littoral mesure 3079,50 kilomètres, de la frontière avec l’Equateur à Boca de Capones,
établie par le protocole de Rio de Janeiro, jusqu’à la frontière avec le Chili établie par le traité
de 1929 et délimitée par Hito no 1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La singularité de ce cas est qu’il n’y a aucune indication quant à savoir si ce parallèle devait
être considéré comme la ligne de démarcation entre les zones maritimes des deux cents milles
tracées à partir du territoire continental de chacun des Etats déclarants.
La logique nous conduirait à considérer, si l’on ne retenait pas comme acquise cette dernière
assertion, que la référence aux îles serait dénuée de sens, puisqu’il n’y aurait pas de raison de
limiter l’étendue de leurs projections maritimes par une ligne différente de celle qui pourrait
marquer la séparation entre les espaces maritimes de chacun des Etats, tracée à partir de leur
territoire continental. En dépit de ce qui précède, nous sommes d’avis que nous ne pouvons
considérer comme acquis un accord entre les trois parties à propos de la délimitation de leurs zones
maritimes des deux cents milles tracées à partir de leur côtes continentales, ce qui supposerait
l’existence d’un traité de délimitation de la frontière maritime, au seul effet de garantir la cohérence
de la partie de la déclaration qui fait référence à la zone maritime des îles ; car, ni la déclaration de
Santiago n’est un traité international, ni, comme nous l’avons vu, elle ne traite à proprement parler
des frontières maritimes entre les Etats signataires.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 23 -
ANNEXE 157
M. F. AGÜERO COLUNGA, CONSIDERACIONES PARA LA DELIMITACIÓN MARÍTIMA
DEL PERÚ, 2001
- 24 -
Diagram No. 15
Comparison between the outer limit of the 200-mile maritime zone of Peru
drawn following the geographic parallels, and drawn following a constant
distance of the same extension
A, B and C: Overlapping of spaces.- Peru-Ecuador (A) and Peru and Chile (B
and C). D: “No one’s area”, which meaning will be explained at pages 323-4.
Annex 157
1051
Graphique n°15
Comparaison entre la limite extérieure de la zone maritime des 200 milles du Pérou
tracée en suivant les parallèles géographiques, et tracée en suivant une distance
constante de la même étendue.
A, B et C : Superposition d'espaces - Pérou_Equateur (A) et Pérou et Chili (B et C).
D: «Zone sans maître» («área de nadie»), dont la signification sera expliquée aux pages 323
et 324.
- 25 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mis à part le fait étonnant que la déclaration 􀁿 formulée afin de faire connaître à la
communauté internationale une décision en matière de politique maritime 􀁿 comportait une
disposition relative à la délimitation de la zone maritime correspondant au territoire insulaire, il est
de même surprenant qu’elle ne fournisse aucune indication quant à savoir si ce parallèle sera
considéré également comme la ligne de démarcation entre les zones maritimes des 200 milles
projetées à partir du territoire continental de chacun des Etats déclarants.
Un raisonnement hâtif amènerait à dire qu’il faudrait considérer cela comme un fait acquis,
puisque, s’il n’en était pas ainsi, la référence aux îles serait dénuée de sens, dans la mesure où il n’y
aurait pas de raison de limiter l’étendue de leurs zones maritimes par une ligne différente de celle
qui pourrait marquer la séparation entre les zones maritimes générales [continentales] de chacun
des Etats déclarants. Cette interprétation doit être écartée, car, au seul effet de garantir la
cohérence de la partie de la déclaration relative à la zone maritime des îles, l’on ne peut considérer
comme acquise l’existence d’un accord entre les trois pays sur la délimitation de leurs zones
maritimes des 200 milles tracées à partir de leurs côtes continentales, ce qui supposerait la
conclusion d’un traité de délimitation de la frontière maritime, alors que la déclaration de Santiago
n’est pas un traité international et qu’elle n’aborde pas non plus précisément la question des
frontières maritimes entre les États signataires.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A cet effet, une zone neutre a été créée à partir des 12 milles [de la côte] s’étendant sur une
largeur de 10 milles de part et d’autre du parallèle qui, d’après le texte de l’accord, «constitue la
frontière maritime entre les deux pays», affirmation probablement fondée sur la supposition
erronée selon laquelle elle [la frontière] avait été établie par la déclaration de Santiago de 1952,
alors qu’en réalité 􀁿 comme cela a déjà été énoncé 􀁿 ledit instrument a adopté le parallèle
géographique uniquement pour le cas exceptionnel de la présence d’une île, ce qui suppose, a
contrario, que pour la délimitation générale, la frontière devait suivre un autre critère. Dès lors, la
mention qui est faite dans l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale comporte une
erreur et ne peut être valablement invoquée dans la mesure où elle est fondée sur une supposition
inexistante.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détermination du point où la frontière terrestre commune arrive à la mer
Il a été indiqué dans le présent chapitre (voir page 303) que sur la frontière terrestre entre le
Pérou et le Chili le marqueur de frontière le plus proche de la mer est le [Hito] no 1, qui porte le
nom de «borne de bord de mer» [hito orilla del mar] et a pour coordonnées 18° 21' 03" de latitude
sud et 70° 22' 56" de longitude ouest ; et qui, malgré son appellation, ne touche pas la mer.
En effet, entre ce marqueur et la mer, il y a environ 126 mètres qui n’ont pas été
déterminés et qui devront l’être avant que le Pérou et le Chili n’entament les négociations en vue
du traité destiné à délimiter latéralement leurs zones maritimes respectives.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 26 -
Diagram No. Projection of the Peru-Chile land frontier to the point at which it reaches the sea
1060
Annex 157
Graphique n°21
Projection de la frontière terrestre entre le Pérou et le Chili jusqu'au point où elle aboutit à
la mer.
- 27 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comme il a déjà été mentionné, le parallèle géographique qui passe par le Hito no 1 de la
frontière terrestre commune est appliqué, à titre provisoire et jusqu’à la conclusion d’un traité de
délimitation maritime entre les deux pays, pour les besoins pratiques de la séparation de leurs
compétences respectives dans la zone de mer. Cela permet au Chili de maintenir inchangée sa zone
maritime jusqu’à 200 milles le long de la totalité de ses côtes, tandis que le Pérou subit une
diminution considérable de la sienne.
A ce propos, l’amiral Faura fait observer que les départements qui ont été particulièrement
pénalisés par l’application du parallèle géographique sont, du sud au nord : celui de Tacna, qui
compte une étendue de mer de 0 à 40 milles en face de ses côtes ; celui de Moquegua, dont
l’étendue de mer est de 40 à 74 milles ; et celui d’Arequipa, qui compte une étendue de mer de 74 à
200 milles, cette dernière étendue correspondant à une portion minime de ce département.
En résumé, il a été estimé que le domaine maritime du Pérou a subi une réduction de quelque
10 000 milles carrés, et ce au bénéfice du Chili. Ce chiffre est obtenu en comparant le résultat
obtenu par l’utilisation du parallèle géographique avec celui que l’on obtiendrait si l’on traçait une
ligne équidistante pour diviser de façon équitable la superposition potentielle des zones maritimes
entre le Pérou et le Chili (voir le graphique no 22).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zone sans maître [área de nadie]
Le cas de la zone désignée sous le nom de «zone sans maître» est tout à fait singulier. Il a
été expliqué dans la section précédente comment l’application du parallèle géographique qui passe
par le point où la frontière terrestre entre le Pérou et le Chili arrive à la mer pour séparer les
juridictions des deux pays entraînerait une diminution du domaine maritime du Pérou de l’ordre de
10 000 milles carrés environ, au bénéfice du Chili.
Ainsi, comme il a été indiqué dans le présent chapitre (voir page 240), le Pérou s’est imposé
jusqu’ici des limitations, par le biais de sa législation interne, pour la projection latérale de sa zone
maritime des 200 milles. Cette autolimitation a eu pour effet de créer une «zone sans maître», à
savoir une étendue de mer qui, bien qu’elle devrait se situer dans l’espace maritime des 200 milles
projeté depuis la côte sud du Pérou, et du fait qu’elle ne se superpose pas à la zone maritime sur
laquelle le Chili exerce actuellement des droits, fait toujours partie de la haute mer. (Voir à
nouveau le graphique no 22).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le lecteur observera qu’il aurait sans doute été plus approprié d’aborder le sujet de la «zone
sans maître» dans la section consacrée à la délimitation maritime unilatérale du Pérou. Il aurait
certes pu en être ainsi, mais l’on a préféré inclure ce sujet dans la section relative aux questions de
délimitation maritime entre le Pérou et le Chili, étant donné que l’appropriation de ces espaces
maritimes créerait une configuration qui n’existait pas jusqu’alors, avec des conséquences sur les
rapports bilatéraux : une partie de la mer adjacente aux côtes chiliennes ne serait plus contiguë à la
haute mer mais jouxterait le domaine maritime du Pérou.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1064
Annex 157
Graphique n°22
- 29 -
ANNEXE 158
L. M. ALEXANDER, «BASELINE DELIMITATIONS AND MARITIME BOUNDARIES»,
VIRGINIA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, VOL. 23, 1983, P. 503
[Annexe non traduite.]
___________
- 30 -
ANNEXE 159
E. W. ANDERSON, INTERNATIONAL BOUNDARIES 􀁿 A GEOPOLITICAL ATLAS, 2003
[Annexe non traduite.]
___________
- 31 -
ANNEXE 160
A. ARIAS-SCHREIBER, «FUNDAMENTOS DE LA SOBERANÍA MARÍTIMA DEL PERÚ», REVISTA DE
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS, TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE, NO I-II, 1970, P. 35
[Annexe non traduite.]
___________
- 32 -
ANNEXE 161
A. ARIAS-SCHREIBER, «DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA MARÍTIMA ENTRE PERÚ Y CHILE»,
REVISTA PERUANA DE DERECHO INTERNACIONAL, VOL. LI,
JANVIER-JUIN 2001, NO 117, P. 13
I. Nature du problème
En résumé, le problème porte sur le fait que la ligne du parallèle géographique est appliquée
depuis 1954 pour délimiter la frontière entre les zones maritimes du Pérou et du Chili, malgré le
fait qu’il n’y a pas de traité spécifique de délimitation de cette frontière entre les deux pays, que
cette ligne n’est pas équitable pour l’une des parties, et qu’elle donne lieu à des incidents
regrettables, entraînant des préjudices pour les pêcheurs, des tensions et des rancoeurs.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S’il est vrai que, lorsque le Chili, l’Equateur et le Pérou ont signé la déclaration de Santiago
en 1952, une mer territoriale allant jusqu’à 12 milles des côtes, et la zone économique exclusive,
tout comme le plateau continental, s’étendant à partir de cette limite et jusqu’à 200 milles, n’étaient
pas encore des concepts universellement reconnus, la ligne médiane ou ligne d’équidistance et le
principe d’équité étaient déjà appliqués comme règles habituelles et raisonnables au fins de la
délimitation des frontières maritimes entre Etats voisins.
Toutefois, lorsqu’à la fin de l’année 1954, les trois Etats ont négocié l’adoption d’une zone
de tolérance de pêche, sous le titre d’«Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale», «une
zone spéciale située à une distance de 12 milles marins de la côte, s’étendant sur une largeur de
10 milles marins de part et d’autre du parallèle qui constitue la frontière maritime entre les deux
pays» a été établie. En procédant ainsi, par l’utilisation d’une formule proposée par la délégation
équatorienne, nous sommes partis de la supposition erronée selon laquelle la déclaration de
Santiago avait adopté la ligne du parallèle géographique en tant que règle générale applicable à la
délimitation des zones maritimes continentales, et non en tant que règle spécifique pour certaines
îles présentant les caractéristiques déjà mentionnées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mais en dehors de l’incident en lui-même, et si nous reprenons le fil de la présente étude, ce
qui est pertinent et concluant est que les procès-verbaux de 1968 et 1969 et la construction des
phares d’alignement vers la mer sont susceptibles du même manque de cohérence de l’instrument
sur lequel ils sont fondés, qui n’est autre que l’accord de 1954, puisque ce dernier a donné lieu à
l’interprétation erronée de la ligne du parallèle comme ligne de démarcation, non seulement de
certaines îles mais aussi des zones adjacentes aux côtes continentales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 33 -
ANNEXE 162
J. ATTARD, THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE IN INTERNATIONAL LAW, 1987
[Annexe non traduite.]
___________
- 34 -
ANNEXE 163
J. M. BÁKULA, EL DOMINIO MARÍTIMO DEL PERÚ, 1985
[Annexe non traduite.]
___________
- 35 -
ANNEXE 164
J. M. BÁKULA, PERÚ: ENTRE LA REALIDAD Y LA UTOPÍA – 180 AÑOS
DE POLÍTICA EXTERIOR, VOL. II, 2002
[Annexe non traduite.]
___________
- 36 -
ANNEXE 165
P. BEAZLEY, «TECHNICAL CONSIDERATIONS IN MARITIME DELIMITATIONS», DANS
INTERNATIONALMARITIME BOUNDARIES, VOL. I (DIR. PUBL. J. I. CHARNEY ET
L. M. ALEXANDER), 1993, P. 243
[Annexe non traduite.]
___________
- 37 -
ANNEXE 166
J. BEER-GABEL, «VARIATIONS SUR LA NOTION DE FRONTIÈRE MARITIME», DANS DROIT
DE LA MER 􀁿 ETUDES DÉDIÉES AU DOYEN CLAUDE-ALBERT COLLIARD,
(DIR. PUBL., INDEMER), 1992, P. 11
[Annexe non traduite.]
___________
- 38 -
ANNEXE 167
J. BEER-GABEL, «ACCORDS DE DÉLIMITATION», DANS LE PROCESSUS DE DÉLIMITATION
MARITIME, ÉTUDE D’UN CAS FICTIF 􀁿 COLLOQUE INTERNATIONAL
(DIR. PUBL., INDEMER), 2004, P. 323
[Annexe non traduite.]
___________
- 39 -
ANNEXE 168
G. BLAKE, «WORLD MARITIME BOUNDARY DELIMITATION : THE STATE OF PLAY» DANS
MARITIME BOUNDARIES AND OCEAN RESOURCES (DIR. PUBL., G. BLAKE), 1987, P. 3
[Annexe non traduite.]
___________
- 40 -
ANNEXE 169
G. BLAKE ET R. SWARBRICK, «HYDROCARBONS AND INTERNATIONAL BOUNDARIES : A
GLOBAL OVERVIEW», DANS BOUNDARIES AND ENERGY : PROBLEMS AND PROSPECTS
(DIR. PUBL., G. BLAKE, M. PRATT, C. SCHOFIELD ET J. A. BROWN), 1998, P. 3
[Annexe non traduite.]
___________
- 41 -
ANNEXE 170
E. COLLINS JR. ET M. A. ROGOFF, «THE INTERNATIONAL LAW OF MARITIME BOUNDARY
DELIMITATION»,MAINE LAW REVIEW, VOL. 34, 1982, P. 1
[Annexe non traduite.]
___________
- 42 -
ANNEXE 171
P. J. COOK ET C. M. CARLETON, «INTRODUCTION» DANS CONTINENTAL SHELF LIMITS,
THE SCIENTIFIC AND LEGAL INTERFACE, (DIR. PUBL. P. J. COOK ET C. M. CARLETON),
2000, P. 3
[Annexe non traduite.]
___________
- 43 -
ANNEXE 172
G. DESPEUX, DROIT DE LA DÉLIMITATION MARITIME 􀁿 COMMENTAIRE DE QUELQUES
DÉCISIONS PLUTONIENNES, 2000
[Annexe non traduite.]
___________
- 44 -
ANNEXE 173
G. FAURA GAIG, ELMAR PERUANO Y SUS LÍMITES, 1977
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La zone des 200 milles s’étendant le long du parallèle qui passe par le point où la frontière
terrestre arrive à la mer restreint considérablement la distance des 200 miles de notre mer, qui n’est
effective qu’à partir de San Nicolas au nord, et diminue de façon inopinée vers la frontière sud.
Ainsi, les distances en milles à partir des points suivants de notre côte vers le parallèle de la
frontière terrestre avec le Chili dans son étendue de 200 milles sont : Chala 150, Atico 128,
Camaná 100, Mollendo 80, Ilo 40, Sama 20.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONCLUSION
Il existe certains éléments d’appréciation dont nous devons tenir compte pour tirer des
conclusions à propos de la délimitation de notre frontière maritime au sud, tels que : 1)
l’élargissement de notre démarcation maritime dans l’Océan pacifique, 2) le caractère
disproportionné de la délimitation par le parallèle, 3) l’absence d’un traité de délimitation des
frontières, 4) les accords ratifiés, 5) la position du Chili au sujet de la déclaration sur la zone
maritime, 6) les relations optimales entre nos gouvernements.
1) Elargissement de notre démarcation maritime 􀁿 Dans notre démarcation maritime, nous
avons omis l’espace triangulaire en face des côtes d’Arequipa et de Moquegua, entre Lomas et
Ilo, dans la limite des 200 milles des côtes chiliennes et à l’extérieur des 200 milles des côtes
chiliennes, qui s’étend au sud du parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière
terrestre, d’une étendue de 8560 milles carrés (29 360,80 km²), et qui, du fait qu’il n’est
actuellement pas considéré comme étant situé à l’intérieur de nos frontières, appartiendrait de
ce fait à la Zone internationale, étant donné que le seul pays auquel elle revient est le Pérou,
dans la mesure où elle se trouve à l’intérieur de ses 200 milles, sans qu’aucun autre pays ne
puisse revendiquer cet espace, puisqu’il se trouve à une plus grande distance que celle qui est
indiquée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) La délimitation par le parallèle est disproportionnée 􀁿 Nous avons vu que le fait de
considérer le parallèle de la frontière terrestre comme la frontière maritime avec le Chili est une
solution totalement inadaptée puisqu’elle ne tient compte ni de l’orientation ni de la
configuration des côtes des Etats. C’est la raison pour laquelle le parallèle n’a pas été retenu
comme méthode de délimitation des frontières par la Commission du droit international en
préparation à la conférence de Genève de 1958, alors qu’il était décidé de considérer la ligne
médiane qui serait proposée lors de cette conférence et à la troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer qui a lieu actuellement.
Les départements qui demeurent gravement pénalisés par l’application du parallèle
géographique qui passe par le point où la frontière terrestre arrive à la mer sont : celui de Tacna,
qui compte une [étendue de] mer de 0 à 40 milles en face de ses côtes ; celui de Moquegua, dont
- 45 -
l’étendue de mer est de 40 à 74 milles et celui d’Arequipa, de 74 à 200 milles, cette dernière
distance correspondant uniquement à la côte étroite comprise entre Lomas et la limite avec le
département de Ica, sur une distance de 14 milles.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’intérêt de la Nation, avant toute autre considération, appelle une correction de notre
délimitation maritime.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 46 -
ANNEXE 174
E. FERRERO COSTA, EL NUEVO DERECHO DEL MAR 􀁿 EL PERÚ Y LAS 200MILLAS, 1979
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En ce qui concerne le statut et le caractère exécutoire de la Déclaration sur la zone maritime
ou Déclaration de Santiago, cette dernière a été approuvée et ratifiée par le Pérou par
l’intermédiaire de la Résolution législative no 12305 du 6 mai 1955, tout comme l’Equateur et le
Chili l’avaient fait quelques mois auparavant1. En conséquence, la Déclaration constitue en droit
interne une norme qui se trouve au plus haut niveau de la hiérarchie et au niveau international un
traité multilatéral sous-régional, qui a force obligatoire pour les trois Etats signataires.
Frontières avec les Etats voisins
Eu égard à l’absence d’un traité spécialement conclu entre le Chili, l’Equateur et le Pérou
établissant les limites de leurs frontières maritimes, l’interprétation qui a été retenue est que ces
limites ont été fixées en suivant le parallèle géographique ; en d’autres termes, nombreux sont ceux
qui considèrent que le parallèle de la frontière terrestre au nord constitue la limite maritime avec
l’Equateur, et que le parallèle de la frontière terrestre au sud marque la limite maritime avec le
Chili.
L’interprétation de la délimitation des frontières maritimes en fonction du parallèle
géographique découle de la teneur de deux textes internationaux, déjà mentionnés plus haut,
approuvés par les pays du Pacifique Sud, qui sont la Déclaration de Santiago de 1952 et l’accord
relatif à une zone frontière maritime spéciale de 1954.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La délimitation de la frontière méridionale le long du parallèle géographique engendre deux
espaces situés devant les côtes péruviennes et échappant à la compétence de l’Etat péruvien, l’une
de ces deux zones restant sous la compétence du Chili et l’autre simplement dans la zone
internationale, en dehors de la compétence de quelque Etat que ce soit.
En ce qui concerne la première zone, telle qu’elle est représentée sur la carte (qui a été
dénommée Zone A), lorsque l’on a adopté la frontière [en se fondant sur] le parallèle du point où la
frontière terrestre arrive à la mer, les départements du Pérou qui sont particulièrement pénalisés par
rapport au Chili sont ceux d’Arequipa, qui dispose d’une mer [couvrant] entre 200 et 74 milles,
Moquegua, entre 74 et 40 milles, et Tacna, dont la mer sous juridiction péruvienne adjacente à ses
côtes [couvre] seulement entre 40 et 0 milles au point frontière.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ailleurs, la carte fait également apparaître qu’avec la délimitation maritime en fonction
du parallèle, la juridiction du Pérou a été omise sur un espace de forme triangulaire se trouvant en
face des côtes d’Arequipa et de Moquegua, entre Lomas et Ilo, dans la limite des 200 milles
péruviens, mais en dehors des 200 milles au large des côtes du Chili (espace qui a été désigné sur la
carte sous le nom de zone B).
___________
1 Le Chili a approuvé et ratifié la Déclaration par le décret no 432 du 23 septembre 1954 et l'Equateur par le
décret no 275 du 7 février 1955.
- 47 -
ANNEXE 175
M. FLORES PALOMINO, LA ZONA COSTERA DEL PERÚ: UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN Y
PROPOSICIÓN DE SU ORGANIZACIÓN PARA SU ADMINISTRACIÓN, 1989
[Annexe non traduite.]
___________
- 48 -
ANNEXE 176
E. GOUNARIS, «LA DÉLIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL DANS LE CAS DES ÎLES :
OBSERVATIONS DIVERSES», REVUE HELLÉNIQUE DE DROIT INTERNATIONAL,
VOL. 33, 1980, P. 111
LA DÉLIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL DANS LE CAS DES ÎLES :
OBSERVATIONS DIVERSES
Par M. Emmanuel Gounaris
B. La règle de l'article premier alinéa b) de la Convention de Genève sur le plateau
continental
Conformément à l'arrêt rendu par la CIJ en 1969 dans les affaires du plateau continental de la
mer du Nord2, la règle de l'article premier alinéa b de la Convention de Genève de 1958 sur le
plateau continental3 selon laquelle toutes les îles ont un plateau continental est une règle de droit
international coutumier :
Article premier
Aux fins des présents articles, l’expression « plateau continental » est utilisée pour désigner :
a) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en
dehors de la mer territoriale, jusqu’à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite,
jusqu’au point où la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles
desdites régions ; et b) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines analogues qui sont
adjacentes aux côtes des îles.
Il convient de noter que cette règle qui était contenue dans une proposition des Philippines
lors de la première Conférence sur le droit de la mer de 1958 a été acceptée par la quatrième
Commission de cette Conférence par 31 votes pour, 10 votes contre et 25 abstentions4 et a
à nouveau été adoptée par la même commission en tant que deuxième paragraphe du projet final de
l'article 67 par 51 votes pour, 9 contre et 10 abstentions5 ; enfin, la première Conférence sur le droit
de la mer réunie en séance plénière en 1958 a adopté l'article 67 dans son ensemble par 51 votes
pour, 5 contre et 10 abstentions6. Cet article a été transposé dans la Convention de Genève de 1958
sur le plateau continental en tant qu'article premier de ladite Convention.
Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de cette Convention qui s'applique sans distinction au
plateau continental des zones de terre ferme et des îles, la délimitation du plateau continental est
déterminée par un accord, mais lorsqu'un accord de cette nature ne peut être obtenu, alors la ligne
médiane ou ligne d'équidistance s'applique en tenant dûment compte de "circonstances spéciales"
existant dans cette zone.
2 Voir Rapports de la CIJ - Affaires du Plateau continental de la mer du Nord, 1969, p. 39.
3 Voir le texte de la Convention dans ST/LEG/SER.B/15, p. 767 et suiv.
4 A/ Conf. 13/42, p. 57.
5 A/ Conf. 13/42, p. 57, p. 93.
6 A/ Conf. 13/38,vol. II, p. 13.
- 49 -
Article 6
1. Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux territoires de deux ou
plusieurs Etats dont les côtes se font face, la délimitation du plateau continental appartenant à ces
États est déterminée par accord entre ces derniers. À défaut d’accord, et à moins que des
circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, la frontière est la ligne médiane, dont
chacun des points est équidistant des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles
est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.*
2. Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux territoires de deux Etats
limitrophes, la délimitation du plateau continental est déterminée par accord entre ces Etats. À
défaut d’accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation,
celle-ci s’opère par application du principe de l’équidistance des points les plus proches des lignes
de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.
3. Lors de la délimitation du plateau continental, toute ligne de démarcation établie
conformément aux principes mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 du présent article devrait être
définie par référence aux cartes et aux caractéristiques géographiques existant à une date donnée, et
il devrait être fait mention de points de repère fixes et permanents à terre.
C. Pratique internationale en matière de délimitation du plateau continental
S'agissant de la pratique internationale en matière de délimitation du plateau continental
􀁿 dans le cas des zones de terre ferme ainsi que dans celui des îles 􀁿, les traités bilatéraux et
multilatéraux indiqués ci-après ont été conclus.
Date d'adoption Pays Entrée en vigueur Solution adoptée
26 février 1942 Royaume-Uni - Venezuela
(Traité de Paria)
22 septembre 1942 MED
18 août 1952 Chili - Pérou - Équateur
(Déclaration)
6 mai 1955 O
15 février 1957 Norvège - URSS 24 avril 1957 ME
22 février 1958 Arabie saoudite - Bahreïn 22 février 1958 MED
26 avril 1960 Sénégal - Guinée-Bissau
(échange de lettres entre le
Portugal et la France)
O
* NdT : Le paragraphe 1 de l'article 6 cité dans la présente publication ne correspond pas au texte du même paragraphe de
l'article 6 de la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental.
___________
- 50 -
ANNEXE 177
D. N. HUTCHINSON, «L’IMPORTANCE DE L’ENREGISTREMENT OU DU NON-ENREGISTREMENT
D’UN ACCORD INTERNATIONAL AFIN DE DÉTERMINER S’IL CONSTITUE OU NON UN TRAITÉ»,
IN THE LAW OF TREATIES, EDITIONS S. DAVIDSON, 2004, P. 265
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En droit, l’enregistrement d’un accord est par la suite effectué par l’Etat qui l’a transmis aux
fins de son enregistrement, et non par le Secrétariat7. Cela étant, le Secrétariat adhère au principe
selon lequel, si, lorsque des doutes existent, il peut lancer des consultations avec un Etat afin de
définir clairement si l’accord qui a été transmis aux fins de son enregistrement est un «traité» ou un
«accord international»8, il devrait néanmoins agir en conformité avec la position que l’Etat qui a
transmis l’accord adopte en ce qui concerne la nature de l’accord9. En conséquence, si cet Etat
affirme que l’accord qu’il a transmis aux fins de son enregistrement est un «traité» ou un «accord
international» au sens du paragraphe premier de l’article 10210, le Secrétariat procédera aux
démarches administratives qui sont nécessaires en vue de son enregistrement, sans considération de
ce que pourrait être la nature réelle de cet accord11. Dans ces conditions, ce n’est que dans les cas
exceptionnels où, si un accord est un traité, il incombe au Secrétariat lui-même de procéder à son
enregistrement, que le Secrétariat sera en mesure d’exercer tout contrôle indépendant afin
d’empêcher l’enregistrement d’accords qui ne sont pas des traités12.
7 Voir le par. 7 a) du Rapport de la Sixième Commission à l’Assemblée générale lors de la première séance de
l’Assemblée générale (A/266) ; Note a) du commentaire de la sous-commission no 1 de la Sixième Commission de
l’Assemblée générale à propos de l’article 6 du projet de réglementation visant à assurer la mise en oeuvre de l’article 102
de la Charte (A/C. 6/125) ; Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies, vol. V (1955), p. 303,
par. 68 ; et ibid., Supplément no 4, vol. II (1982) ; p. 364, par. 8.
8 Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies, vol. V (1955), p. 294 et 295 par. 29 ; et
ibid., Supplément no 1, vol. II (1958) ; p. 400 au par. 12. C’est vraisemblablement ce qui s’est produit dans le cas décrit
dans le Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies, Supplément no 5, vol. V (1986) à la p. 164
par. 6.
9 Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies, Supplément no 1, vol. II (1958) ; p. 400,
par. 12. Voir également la note du Secrétariat en préface de chacun des volumes du Recueil des Traités des
Nations Unies à partir du volume 212. La position du Secrétariat a été explicitement approuvée par plusieurs Etats
comme constituant une interprétation correcte de sa fonction au regard de l’article 102 de la Charte : ibid., p. 401, par. 15,
p. 402, par. 18 et p. 403, par. 23.
10 Le Secrétariat ne demande pas à un Etat qui lui transmet un accord aux fins de le faire enregistrer de fournir
quelque preuve que ce soit que les Etats qui ont conclu cet accord entendaient soit qu’il devait être enregistré, soit qu’il
avait vocation à être enregistré : Annuaire juridique des Nations Unies, 1967, p. 332 à 334, par. 8. La raison en est très
simple. Il n’est pas nécessaire que les Etats qui ont conclu un accord soient parvenus à une entente sur ce point pour que
cet accord soit un traité. Etant donné que l’article 102 en son paragraphe 1 exige l’enregistrement de tous les traités et
accords internationaux sans exception, dès lors l’existence d’une entente de cette nature ne saurait être une condition
préalable à l’enregistrement d’un accord. Ibid.
11 Voir par exemple le Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies, Supplément no 2,
vol. III (1963), par. 5 et 6.
12 Même dans ces cas-là, un accord qui n’est pas un traité peut néanmoins être finalement enregistré ; voir note 23
ci-dessus.
- 51 -
A) De l’importance de l’enregistrement
Il résulte de ce qui a été énoncé que, si un Etat transmet un accord au Secrétariat aux fins de
son enregistrement, il agit comme si cet accord était un traité, puisque seuls les traités ont vocation
à être enregistrés13 􀁿 dans l’hypothèse, bien entendu, où s’il a force obligatoire en droit
international, l’accord ne constituerait pas un de ces instruments qui ne sont pas des traités, mais
qui, néanmoins relèvent du paragraphe premier de l’article 102 en raison des termes «accord
international»14. Dès lors, l’acte de dépôt de l’accord pour enregistrement aura valeur de preuve de
ce qu’il considère l’accord en question comme un traité15.
___________
13 C’était afin d’éviter que l’un des Etats participants ne crée une telle impression qu’un certain nombre d’Etats
participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ont pris des mesures pour empêcher que l’acte final
d’Helsinki ne soit enregistré : Russell, op. cit. (note 20) aux p. 247 et 248 ; voir également la note 49 ci-après. Il est peu
probable que les mesures prises auraient empêché l’enregistrement de l’acte final, si un Etat participant avait tout mis en
oeuvre pour que cela se produise. Néanmoins, ces mesures ont eu pour effet de clarifier avant tout enregistrement la
position des Etats en question concernant la nature juridique de l’acte final ; voir à nouveau la note 49 ci-après.
14 Voir le texte à la note 15 ci-dessus.
15 Bogdan, op. cit. (note 19) à la p. 121. (Bogdan décrit l’acte de transmission comme s’il était généralement
accompli par toutes les parties à un accord et apporte donc la preuve que celles-ci sont toutes d’avis que l’accord est un
traité. Sur ce point, voir le texte à la suite de la présente note.)
Ainsi, la Syrie a fait valoir devant le Conseil de sécurité que le fait que les Pays-Bas aient enregistré un accord
qui avait été conclu avec l’Indonésie apportait la preuve que les Pays-Bas considéraient que l’Indonésie était un sujet de
droit international ; Broches and Boskey, op. cit. (note 10) et p. 166, note 2.
Dans la mesure où l’avis que l’une des parties à un accord peut avoir en ce qui concerne sa nature juridique peut
constituer un élément de preuve quant à savoir si cet accord est ou n’est pas un traité, il est par conséquent impossible de
souscrire à la position du Royaume-Uni selon laquelle l’enregistrement d’un accord n’est pas une preuve de sa nature
juridique : Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies, Supplément no 1, vol. II (1958) ; p. 402
par. 18. Il est vrai que l’avis d’une seule partie en la matière n’aura en soi que peu de poids.
- 52 -
ANNEXE 178
P. C. JESSUP, THE LAW OF TERRITORIALWATERS AND MARITIME JURISDICTION, 1927
[Annexe non traduite.]
___________
- 53 -
ANNEXE 179
C. LATHROP, «THE TECHNICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MARITIME BOUNDARY,
DEPICTION AND RECOVERY», DANS OCEAN DEVELOPMENT AND
INTERNATIONAL LAW, VOL. 28, 1997, P. 167
[Annexe non traduite.]
___________
- 54 -
ANNEXE 180
P. MARTÍNEZ DE PINILLOS, GEOGRAFÍA HUMANA DEL PERÚ Y DEL MUNDO, 1952
[Annexe non traduite.]
___________
- 55 -
ANNEXE 181
A. G. OUDE ELFERINK, «DOES UNDISPUTED TITLE TO A MARITIME ZONE ALWAYS EXCLUDE
ITS DELIMITATION : THE GREY AREA ISSUE», INTERNATIONAL JOURNAL OF MARINE AND
COASTAL LAW, VOL. 13 2), 1998, P. 143
[Annexe non traduite.]
___________
- 56 -
ANNEXE 182
M. PRATT (DIR. PUBL.), JANE’S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONES 2002-2003, 4E ÉD., 2002
[Annexe non traduite.]
___________
- 57 -
ANNEXE 183
M. RODRÍGUEZ CUADROS, LA SOBERANÍA MARÍTIMA DEL PÉRU 􀁿 LA CONTROVERSIA ENTRE
EL PERÚ Y CHILE, 1ÈRE ÉD., 2010
[Annexe non traduite.]
___________
- 58 -
ANNEXE 184
H. A. SMITH, THE LAW AND CUSTOM OF THE SEA, 2E ÉD., 1950
[Annexe non traduite.]
___________
- 59 -
ANNEXE 185
M. VEGAS, «ELMAR PERUANO: UN AMBIENTE NATURAL - LA CONSERVACIÓN Y
UTILIZACIÓN DE SUS RECURSOS», IN E. FERRERO COSTA (DIR. PUBL.), EL PERÚ,
ELMEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO, 1992, P. 151
[Annexe non traduite.]
___________
- 60 -
ANNEXE 186
A.WAGNER DE REYNA, LOS LÍMITES DEL PERÚ, 1961
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frontières avec le Chili. La frontière entre le Pérou et le Chili a été fixée par le traité de 1929 ; elle
est parallèle à la voie ferrée qui va de Arica à La Paz, et [à une distance de] dix kilomètres au nord
de celle-ci, mais forme les courbes nécessaires afin de laisser du côté chilien les mines de soufre de
Tacora et de passer par le centre de la Laguna Blanca, tout près de la voie ferrée. La ligne se
termine sur la côte de l’Océan pacifique à la borne frontière (Concordia) qui se situe en un point de
coordonnées 18°21'03'' S, le point le plus méridional du Pérou.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 61 -
ANNEXE 187
C. H. M.WALDOCK, «THE ANGLO-NORWEGIAN FISHERIES CASE», BRITISH YEARBOOK OF
INTERNATIONAL LAW, VOL. 28, 1951 ; P. 133
[Annexe non traduite.]
___________
- 62 -
ANNEXE 188
S.WHITTEMORE BOGGS, «DÉLIMITATION DE LA MER TERRITORIALE : LA MÉTHODE DE
DÉLIMITATION PROPOSÉE PAR LA DÉLÉGATION DES ETATS-UNIS À LA CONFÉRENCE DE
LA HAYE POUR LA CODIFICATION DU DROIT INTERNATIONAL», AMERICAN
JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, VOL. 24, 1930, P. 541
Délimitation de la mer territoriale
La méthode de délimitation proposée par la délégation
des Etats-Unis à la conférence de La Haye pour
la codification du droit international
Par S. Whittemore Boggs, géographe au département d’Etat
Etant donné que les droits conférés par les textes de loi à l’Etat côtier et aux Etats étrangers
sur la mer territoriale16 diffèrent considérablement des droits dont disposent tous les Etats sur la
haute mer, il conviendrait de donner au navigateur, au pêcheur, ou encore à l’Etat côtier, la
possibilité d’établir de façon certaine si un navire se trouve ou non dans les eaux territoriales ou en
haute mer. Tant que le problème géographique lié à la délimitation de la zone des eaux territoriales
n’aura pas été résolu, il sera pratiquement impossible de négocier une convention générale
matérialisant le droit international fondamental relatif aux eaux territoriales. Le problème
géographique est d’une complexité et d’une importance évidentes du fait que, parmi les 28 «bases
de discussion» qui ont été formulées par la commission préparatoire pour être examinées par la
commission sur les eaux territoriales à la conférence pour la codification du droit international
récemment tenue à La Haye, une moitié d’entre elles avaient trait à la délimitation des eaux
territoriales, tandis que l’autre moitié portaient sur les droits et obligations juridiques.
La proposition de la délégation des Etats-Unis d’Amérique, présentée à la conférence à la
séance du 27 mars 1930, constituait une tentative d’envisager l’ensemble des problèmes de
délimitation comme un tout et d’énoncer un corpus de règles à la fois simple dans son application
et précis en matière de résultats. Il semble qu’il s’agisse de la première tentative de rédaction d’un
ensemble complet et systématique de règles visant à atteindre ce but, et il a été suggéré qu’elles
soient examinées de façon objective, dans la mesure où cela est possible, sur les cartes des côtes
qui intéressent spécialement les pays participants.
La proposition américaine était fondée sur l’hypothèse selon laquelle, dans la mesure où
nous ne pouvons pas choisir nos côtes mais que nous devons les prendre comme nous les trouvons,
alors la limite de la mer territoriale, une fois que la largeur de la zone a été définie d’un commun
accord, doit être une ligne qui découle directement de la ligne côtière, de manière automatique, sauf
lorsqu’il convient de tenir compte des accords et situations existants.
Afin de délimiter la mer territoriale, il faut qu’il y ait eu accord concernant la largeur des
eaux territoriales, la ligne de base côté terre à partir de laquelle elle est mesurée, et la méthode de
tracé de la ligne délimitant les eaux territoriales côté mer.
16 A la conférence pour la codification du droit international qui s’est tenue à La Haye du 13 mars au 12 avril
1930, la deuxième commission (chargée de la question des eaux territoriales) a choisi le terme «mer territoriale» plutôt
que le terme plus communément employé de «eaux territoriales».
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En ce qui concerne la question de la largeur de la mer territoriale et de la ligne de base, la
position des Etats-Unis est que les eaux territoriales s’étendent sur trois milles marins17 ou
nautiques mesurés à partir de la laisse de basse mer18le long de la côte. La Norvège, la Suède, la
Finlande et l’Islande revendiquent quatre milles ; un certain nombre de pays, principalement en
Méditerranée, revendiquent six milles. L’on a fait observer à la conférence que les
quatre-cinquièmes du transport maritime dans le monde sont le fait de nations qui considèrent que
la largeur des eaux territoriales est de trois milles marins. Par souci de clarté et de concision, nous
retiendrons comme hypothèse la règle des trois milles.
Les difficultés que revêt la méthode de délimitation des eaux territoriales sont presque
totalement indépendantes de la largeur de ces dernières 􀁿 que ce soit trois milles, quatre milles, six
milles ou toute autre largeur. Dans le cas de côtes droites et convexes simples, la méthode de tracé
de la ligne de délimitation entre la haute mer et la mer territoriale fait l’objet d’un consensus
général. Toutefois, des complications apparaissent lorsqu’il convient de prendre en considération
des baies, des îles, des archipels, des détroits et des rades. Les difficultés s’accroissent lorsque des
îles sont séparées par des détroits et que des îles sont situées dans des détroits.
Lorsque l’on procède à la délimitation des eaux territoriales, il convient de prendre en
compte deux groupes d’intérêt : 1) la navigation ; et 2) la pêche. Les intérêts de la navigation
exigent un minimum d’intervention de la part d’un Etat côtier, et le maximum de simplicité pour ce
qui est des principes et des règles de délimitation des eaux territoriales. L’intérêt des droits de
pêche est limité à certaines côtes et est de deux sortes : 1) l’intérêt de l’Etat côtier dans les eaux
territoriales en tant que zone sur lesquelles ses ressortissants ont un droit de pêche exclusif ; et
2) l’intérêt de tous les pays dont les pêcheurs se rendent sur les bancs de poissons pour protéger les
alevins et ainsi garantir une bonne pêche pour l’avenir.
Parce qu’il est admis comme règle de droit international que seuls les ressortissants de l’Etat
côtier ont le droit de pêcher dans ses eaux territoriales, les Etats côtiers dont les eaux sont très
poissonneuses ont tendance à délimiter leurs propres eaux territoriales de façon à acquérir l’étendue
d’eau territoriale le plus vaste possible. Dans l’état actuel des choses, qui n’est encore pas réglé, un
pays essaye parfois d’appliquer les règles de délimitation des eaux territoriales sur ses propres côtes
d’une manière qu’il juge contestable lorsqu’elle est appliquée par un autre pays dans l’intention
d’exclure les pêcheurs étrangers.
Toute convention générale relative à la mer territoriale prendra nécessairement en compte les
traités et autres accords existants ainsi que les situations existantes dans les «eaux historiques».
L’on considère que ces accords et situations n’ont d’incidence que sur la ligne de base côté terre à
partir de laquelle les eaux territoriales sont délimitées. Il semble qu’il n’y ait aucun accord ni
arrangement qui n’ait d’incidence sur la manière ou méthode à adopter pour tracer la ligne qui
délimite la haute mer et la mer territoriale.
17 Le mille marin a été défini par la sous-commission technique (nommée par la commission des eaux
territoriales) comme étant l’équivalent d’une minute de latitude à la latitude spécifique concernée, et qui varie d’environ
19 mètres entre l’équateur et les pôles. La délégation des États-Unis a recommandé l’adoption de la distance de
1852 mètres comme longueur invariable du mille marin, définition adoptée par la conférence hydrographique
internationale à Monaco en avril 1929, et déjà acceptée par une demi-douzaine de pays au moins.
18 La sous-commission technique de la commission des eaux territoriales a défini la laisse de basse mer comme
suit :
Sous réserve des dispositions relatives aux baies et aux îles, la largeur de la mer territoriale est mesurée à partir de
la laisse de basse mer sur toute la longueur de la côte.
Aux fins de la présente convention, la laisse de basse mer est celle qui est indiquée sur les cartes officiellement
utilisées par l’État côtier, à condition que cette ligne ne s’écarte pas sensiblement de la ligne des basses marées moyennes
de vives eaux.
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Si la mer territoriale doit être délimitée d’une manière devant entraîner le moins de gêne
possible pour la navigation, il sera nécessaire de se mettre à la place de quelqu’un qui est en mer et
qui souhaite savoir où les eaux territoriales commencent. Le point de vue d’une personne se
trouvant à terre qui souhaite savoir où les eaux territoriales finissent n’a qu’une importance
théorique, à ceci près qu’elle peut correspondre aux intérêts des pêcheurs dans les zones limitées où
la pêche est rentable. Toutefois, les difficultés rencontrées jusqu’à présent pour délimiter les
portions de la mer territoriale sont apparues en grande partie en raison du fait que le problème a
généralement été envisagé du point de vue d’une personne à terre plutôt que du point de vue du
navigateur. Cela est particulièrement vrai dans le cas des baies, sujet que nous développerons dans
une section plus avant.
La règle générale en matière de délimitation
Les publications relatives aux eaux territoriales précisent fréquemment que la zone de trois
milles doit être mesurée «en suivant les sinuosités de la côte». Mais il n’est pas indiqué clairement
comment les sinuosités de la côte doivent être suivies.
Trois méthodes différentes de tracé de la ligne de la limite extérieure des eaux territoriales
ont été proposées à différentes époques :
1) une ligne parallèle à l’orientation générale de la côte, suivant les sinuosités de celle-ci ;
2) une série de lignes droites, parallèles aux lignes droites tracées de point en point le long de la
côte et d’île en île ; et
3) une ligne reliant tous les points situés à trois milles exactement (ou toute autre distance) du
point de la côte le plus proche.
La première méthode (voir fig. 1 a))19, à savoir celle d’une ligne suivant les sinuosités de la
côte et dont le tracé est parallèle à la direction générale de la côte, est parfois proposée dans les
publications. Cependant, elle est absolument impraticable et n’a pas été proposée à la conférence
de La Haye.
La deuxième méthode est en réalité une combinaison de deux méthodes. La caractéristique
distinctive est que dans le cas de côtes concaves, elle suit une série de droites tracées de façon
arbitraire. Un certain nombre de pays parmi ceux qui ont signé la Convention de 1882 relative à la
pêche en mer du Nord interprètent la clause de cette convention relative à la baie de dix milles
comme leur donnant le droit de tracer des lignes jusqu’à dix milles marins en longueur dans
presque n’importe quelle échancrure de la côte, quelle qu’en soit la profondeur et quelle que soit la
distance qui dépasse par rapport à la largeur de dix milles entre ses extrémités. Il peut ainsi y avoir
une série de lignes de dix milles à l’intérieur d’une seule vaste baie aux rivages formant de légères
courbes, tracées entre des points choisis de façon arbitraire. Mais le long de côtes convexes, des
lignes droites sont impraticables et c’est là que la deuxième méthode coïncide avec la méthode qui
est expliquée ci-après. (Voir fig. 1 b), qui est un cas réel, copié à partir d’une carte étrangère non
publiée.)
19 Ces chiffres figurent aux pages 546 et 547, infra.
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Cependant, il ne semble pas tout à fait raisonnable d’utiliser une méthode lorsque la terre
pénètre dans la mer, et une autre méthode lorsque c’est la mer qui pénètre dans la terre. Cela
présente dans la pratique des difficultés considérables, car les convexités et les concavités de la
côte ont des tailles et des degrés différents, et se compensent insensiblement les unes les autres.
Etant donné que les lignes droites doivent être tracées de façon arbitraire, il incombe à l’Etat côtier
de décider à quel endroit elles seront tracées, et le navigateur ne peut savoir où les eaux territoriales
commencent si l’Etat côtier ne publie pas les lignes sur les cartes.
La troisième méthode (voir fig. 1 c)) a pour but de satisfaire aux besoins réels des
navigateurs. Il s’agit d’une ligne dont chaque point est situé à trois milles marins précisément du
point le plus proche sur la côte.
Ce principe général est libellé comme suit dans le texte de l’amendement présenté par les
Etats-Unis à la conférence de La Haye :
Sauf disposition contraire de la présente convention, la limite côté mer des eaux territoriales
est l’enveloppe de tous les arcs de cercle ayant un rayon de trois milles marins tracés à partir de
tous les points sur la côte (quelle que soit la ligne de niveau de la mer qui est adoptée sur les cartes
de l’Etat côtier) ou à partir de la limite côté mer des eaux intérieures qui sont contiguës aux eaux
territoriales.
Une seule et unique ligne de ce type peut être tracée en face de toute côte.
Le caractère pratique de la troisième méthode est démontré ci-après. En trouvant sa position
sur la mer et en la localisant sur sa carte, le navigateur décrit un cercle d’un rayon de trois milles; si
le cercle coupe la terre ou les eaux nationales20, il sait qu’il se trouve dans les eaux territoriales ;
s’il touche à peine la terre (ou les eaux nationales), il sait qu’il est exactement sur la ligne de
délimitation entre la mer territoriale et la haute mer ; si le cercle ne touche absolument rien, il sait
qu’il se trouve en haute mer (voir fig. 2 pour l’illustration des trois positions). Parce qu’une seule
ligne de ce genre peut être tracée, absolument aucune ligne n’a besoin d’être tracée sur la carte.
Toutefois, si la ligne est tracée, l’on constatera invariablement qu’elle englobe tous les arcs
de cercle d’un rayon de trois milles qui sont tracés à partir de tous les points sur la ligne côtière et à
partir de la limite extérieure des eaux nationales. Bien qu’elle prenne dûment en compte chacun
des points sur la côte même la plus complexe, il convient de souligner que l’enveloppe des arcs de
cercle constitue une ligne relativement simple dans tous les cas21.
Les trois méthodes se rejoignent pour ce qui est des résultats obtenus dans le cas de lignes
côtières parfaitement droites.
Les trois systèmes sont de nature géométrique. De fait, tout système servant à délimiter les
eaux territoriales doit être la résultante géographique de la ligne côtière. Aucune ligne non
géométrique limitant les eaux territoriales n’est concevable, exception faite d’une ligne qui n’a pas
le moindre rapport avec la côte ; mais une ligne de cette nature ne serait pas concevable en tant que
solution pratique au problème.
20 Les «eaux nationales» sont aussi appelées «eaux intérieures». Ces termes, bien que communément utilisés,
sont en quelque sorte inadaptés lorsqu’ils sont appliqués aux eaux d’une baie ou d’un estuaire qui est contigu à la mer
territoriale.
21 Sur la figure 1 c), il y a lieu de noter que, bien que les arcs de cercle de trois milles de rayon soient tracés à
partir de tous les points sur la côte, un faible nombre des arcs tracés à partir des points les plus éloignés sur la côte
s’étendent au-delà de tous les autres, et les parties extérieures de ces derniers constituent «l’enveloppe». Sur le schéma,
ce sont les arcs qui sont tracés à partir des points A inclus. Les arcs décrits depuis tous les points intermédiaires, par
exemple à partir de M, ne touchent en aucun point «l’enveloppe».
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Afin de présenter une image complète des problèmes liés à la délimitation des eaux
territoriales, il convient de constater que, même si, en suivant le principe du tracé de l’enveloppe
des arcs de cercle, il n’y a qu’une seule et unique ligne de ce genre qui peut être tracée en face de
tout type de côte, cela ne signifie pas qu’il n’y a qu’une seule ligne côtière à partir de laquelle toute
ligne représentant la limite des eaux territoriales peut être tracée. De fait, toute ligne délimitant la
mer territoriale et la haute mer qui est obtenue par l’application de la méthode de «l’enveloppe»
peut être obtenue à partir de n’importe quelle ligne côtière parmi un certain nombre de lignes
côtières d’une quasi-infinité de variétés et de natures. La figure 3 sert à illustrer cet état de fait. Si
les points critiques (A, B, C, etc., sur le schéma) à partir desquels les arcs de «l’enveloppe» sont
tracés devaient coïncider, sur l’une ou l’autre des deux côtes, dans leur distance et direction
relatives entre les uns et les autres, les «enveloppes» seraient identiques et l’une pourrait se
superposer à l’autre. Il est essentiel d’apprécier ce fait afin de bien comprendre les problèmes liés à
la délimitation de la mer territoriale.
Etant donné que les lignes côtières sont d’une infinie variété, toute règle, aussi simple
soit-elle, doit être applicable pour produire des portions de frontière de mer territoriale qui seront
jugées non satisfaisantes par les navigateurs, les pêcheurs, ou pour ces deux catégories. Afin de
tenter d’éviter ou d’éliminer de telles situations indésirables, il n’existe que deux solutions :
1) une série de règles ou principes, chacun étant adapté à un type particulier de côte ;
2) une règle unique, comme «l’enveloppe» des arcs de cercle, prévoyant des solutions afin
d’éliminer d’éventuels résultats impraticables.
Il semble que la majorité de ceux qui ont jusqu’ici procédé à des études en ce qui concerne la
délimitation de la mer territoriale aient eu en tête la première méthode. Cela explique la
proposition de tracer des lignes droites en face de côtes concaves, et de tracer des arcs de cercle en
face de côtes convexes. Cela explique aussi les efforts qui ont été déployés par la commission
préparatoire à la conférence de La Haye et durant la conférence pour proposer des méthodes encore
différentes de délimitation de la mer territoriale autour des îles d’un archipel. Toutefois, cela exige
de définir les termes de «baie» et de «groupe d’îles», et de classer les côtes par types distincts, ce
qui est extrêmement difficile, voire impossible, et presque vain si l’on se souvient que les côtes qui
sont très peu semblables dans leur configuration peuvent donner lieu à des limites de la mer
territoriale étonnamment similaires, si ce n’est identiques.
L’autre méthode résulte de l’étude de tous les aspects du problème les uns par rapport aux
autres, en gardant à l’esprit en particulier le point de vue de la personne qui se trouve en mer, et
tout spécialement le navigateur. Cette méthode consiste à définir la limite des eaux territoriales à
partir de tous les points de la ligne côtière par le biais d’un procédé géométrique simple et unique,
puis de supprimer toutes les portions impraticables de la ligne suivant un principe géométrique tout
aussi simple et impartial.
L’on constatera que presque tous ces résultats impraticables sont en réalité d’un seul type, à
savoir de petites poches de la haute mer qui sont presque entièrement entourées par les eaux
territoriales. La présence de ces poches de haute mer dans des baies a été source de difficultés
certaines et a donné lieu à des études approfondies. La similitude des problèmes créés par la
présence de ces poches de haute mer à proximité d’îles ne semble pas avoir été relevée.
L’on a observé que le principe des «enveloppes des arcs de cercle» pour délimiter les eaux
territoriales en face de côtes convexes fait l’objet d’un consensus assez large, et que les difficultés
apparaissent uniquement dans le cas de côtes concaves et très compliquées. Ces difficultés sont
principalement liées aux lignes de base intérieures ou côté terre à partir desquelles les enveloppes
des arcs de cercle doivent être tracées.
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En prenant comme hypothèse que la méthode de «l’enveloppe» est la règle générale pour
délimiter la mer territoriale, deux questions se posent, qui ont toutes deux trait à la ligne de base à
partir de laquelle la zone de trois milles est calculée sur certains types de côtes :
1) Que faut-il considérer comme «terre», ayant une côte à partir de laquelle mesurer la laisse de
basse mer, dans le cas de rochers et bancs à fleur d’eau uniquement à marée basse et qui ne
constituent donc pas des îles à proprement parler ?
2) Quelles sont les limites entre les eaux nationales ou intérieures et la mer territoriale, qui doivent
être suivies au lieu de la ligne côtière lorsque la côte comporte de profondes échancrures,
comme des baies et estuaires ?
La première question n’est qu’une question de définition. La réponse n’a aucune incidence
sur la méthode de délimitation des eaux territoriales. Peu importe si une «île» est définie comme
pouvant être utilisée ou non, ou comme exposée à tous les stades de marée ou uniquement à marée
basse. Une définition de ce type précise simplement quelle «terre» ne doit pas du tout être prise en
compte pour délimiter les eaux territoriales. La présente étude ne s’attarde pas sur ce point.
La deuxième question concerne en un sens à la fois la définition et la délimitation. Elle est
analysée ci-dessous sous le titre «Baies et estuaires».
Baies et estuaires
Aucun autre aspect du problème de la délimitation des eaux territoriales n’a donné lieu à
autant de difficultés que celui de la détermination des échancrures particulières de la côte 􀁿 qu’il
s’agisse de baies, golfes, estuaires ou autre 􀁿 dont les eaux constituent des eaux intérieures ou
nationales plutôt que des eaux territoriales. Ainsi par exemple, le Tribunal d’arbitrage sur les
pêcheries côtières de l’Atlantique Nord a décidé que, dans le cas des baies, les trois milles marins
doivent être mesurés à partir d’une droite tracée à travers l’étendue d’eau là où elle cesse d’avoir la
configuration et les caractéristiques d’une baie22.
Néanmoins, il n’y a pour l’instant aucune règle établie permettant de déterminer quelles
étendues d’eau «[ont] la configuration et les caractéristiques d’une baie». Il est admis que
lorsqu’une échancrure de la côte est considérée comme une véritable baie (en bonne et due forme),
elle cesse d’avoir la configuration d’une baie à ses extrémités.
En supposant qu’une échancrure de la côte constitue une véritable baie, la question se pose
quant à sa taille. Dans le cas d’un large golfe, la limite des eaux territoriales est mesurée à partir
des sinuosités de la côte. Les eaux d’une petite baie, qui n’excède pas six milles marins en largeur,
sont automatiquement contenues dans la règle des trois milles. Une largeur de dix milles a
toutefois souvent été acceptée. Les raisons à cela ont été clairement exposées par le
juge John Bassett Moore23 :
Puisque vous observez [écrit-il à M. Barclay] qu’il ne semble pas y avoir de raison
convaincante de préférer la règle des dix milles à celle de deux fois trois milles dans un cas de ce
type, je pense pouvoir dire qu’il a sans doute existé des raisons de convenance et de sécurité. Dans
les affaires citées, la règle des dix milles a été adoptée en tant que règle pratique, d’après ma
compréhension de ces affaires. Un empiètement sur les eaux territoriales par des navires de pêche
est généralement un délit grave, entraînant dans de nombreux cas la saisie du navire qui a commis
le délit, et il est évident que plus l’espace où la pêche est autorisée est étroit, plus il y aura de
22 I. Procédure, p. 97
23 Dans une lettre citée dans Annuaire de l’Institut de Droit International, p. 146 : cité dans Jessup, The Law of
Territorial Waters ans Maritime Jurisdiction, p. 356.
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risques qu’un délit soit commis. En conséquence, afin que la pêche soit à la fois praticable et sûre
et qu’il n’existe pas constamment un risque de violation des eaux territoriales, l’on a pensé qu’il
était opportun de ne pas l’autoriser là où l’étendue des eaux libres, entre la ligne des trois milles
tracée de chaque côté de la baie, est inférieure à quatre milles. C’est là la raison des dix milles.
Elle ne vise pas à entraver ou à restreindre le droit de pêche, mais à rendre son exercice praticable
et sûr. Lorsque les pêcheurs tombent sur un banc de poissons, la tentation de le suivre est si forte
qu’elle rend très probable l’éventualité d’une transgression dans des limites étroites d’eaux libres.
C’est pourquoi il a été jugé plus sage de les exclure des espaces se trouvant à moins de quatre mille
de part et d’autre des lignes interdites. Dans les espaces de moindre étendue, les opérations sont
non seulement dangereuses, mais aussi circonscrites de façon à leur donner une valeur pratique
limitée.
Le rapport de la commission des eaux territoriales, à la conférence récemment tenue à
La Haye, contient la déclaration suivante en ce qui concerne la règle des dix milles : «La plupart
des délégations se sont entendues sur une largeur de dix milles, à condition qu’un système
prévoyant que de légères échancrures ne seraient pas considérées comme des baies soit
simultanément adopté.» (P. 12.)
L’on a tenté à plusieurs reprises de définir la configuration caractéristique d’une baie dont
les eaux devraient être considérées comme des eaux nationales ou intérieures. Ainsi par exemple,
la délégation allemande a proposé de mesurer la profondeur maximale d’une baie par rapport à sa
largeur d’un cap à l’autre. La délégation britannique a proposé de prendre en compte le rapport
entre la profondeur et la largeur moyennes en mesurant l’étendue d’eau. Par la suite, les
délégations britannique et allemande ont retiré leurs amendements et voté en faveur de la
proposition américaine.
La proposition américaine évite la définition de termes comme «baie» et «estuaire» dans leur
acception géographique. Elle s’emploie simplement à déterminer les cas où une échancrure est
suffisamment grande pour que l’on considère les eaux à l’intérieur de celle-ci comme les eaux
nationales, qui doivent être séparées des eaux territoriales par une ligne droite tracée en travers de
l’entrée.
L’on suppose que la ligne frontière entre une baie ouverte dont les eaux sont des eaux
territoriales et une baie fermée dont les eaux sont nationales ou intérieures est un demi-cercle dont
le diamètre ne dépasse pas dix milles (voir fig. 4). En raison de la fréquente irrégularité des baies,
au lieu de calculer la profondeur simple ou la profondeur moyenne par rapport à la largeur de
l’entrée, l’on propose de tenir compte de la forme générale.
Du fait que les baies présentent souvent des indentations mineures dont il ne faudrait pas
tenir compte pour des raisons pratiques, et puisque, dans le cas des estuaires, il serait difficile de
déterminer jusqu’où il faudrait remonter en amont du fleuve pour mesurer la superficie, la
proposition américaine consiste à utiliser une méthode à l’intérieur des échancrures qui est
exactement similaire au tracé des arcs de cercle à partir de tous les points le long de la côte (voir
fig. 5). Toutefois, le tracé se fait non pas avec un rayon de trois milles mais avec un rayon qui est
proportionnel à la largeur de l’entrée. L’on compare ensuite l’étendue d’eau cernée par
l’enveloppe des arcs de cercle et la ligne droite tracée à l’entrée (zones hachurées sur les schémas)
à la superficie d’un demi-cercle dont le diamètre est proportionnel à la largeur de l’entrée. Lorsque
la superficie de «l’enveloppe» spéciale à l’intérieur de la baie dépasse la superficie du demi-cercle,
les eaux en deçà de la ligne droite sont des eaux nationales, et la limite des trois milles est mesurée
à partir de tous les points de la côte.
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Hormis l’avantage indéniable d’être applicable aussi bien aux estuaires qu’aux baies, ce
procédé présente en outre l’avantage à la fois d’exagérer et de simplifier la forme caractéristique de
la baie ou de l’estuaire. Il est beaucoup plus facile de prendre en compte l’étendue d’eau contenue
dans l’enveloppe des arcs de cercle qu’il ne serait de tenir compte de la superficie de la totalité de
la baie ou de l’estuaire suivant toutes les sinuosités de la côte.
La proposition américaine relative aux baies et estuaires présentée à la conférence de
La Haye était libellée comme suit :
Sous réserve des dispositions de l’article … relatif aux baies et autres étendues d’eau qui ont
été placées sous la juridiction de l’Etat côtier, dans le cas d’une baie ou d’un estuaire dont les côtes
appartiennent à un seul Etat, ou à deux Etats ou plus qui se sont entendus sur une division de leurs
eaux, le régime juridique des eaux de la baie ou de l’estuaire en tant qu’eaux intérieures ou haute
mer sera déterminé de la façon suivante :
1) sur une carte, une ligne droite d’une longueur ne dépassant pas dix milles marins sera tracée à
travers la baie ou l’estuaire comme suit : la ligne sera tracée entre deux caps ou convexités
prononcées de la côte qui cernent l’échancrure ou la concavité prononcée contenant la baie ou
l’estuaire si la distance entre les deux caps ne dépasse pas dix milles marins ; dans le cas
contraire, la ligne sera tracée en la faisant passer par le point le plus proche de l’entrée où la
largeur ne dépasse pas dix milles marins ;
2) l’enveloppe de tous les arcs de cercle ayant un rayon égal à un quart de la longueur de la ligne
droite traversant la baie ou l’estuaire sera alors tracée à partir de tous les points de la côte du
continent (quelle que soit la ligne de niveau de la mer qui est adoptée sur les cartes de l’Etat
côtier) mais ces arcs de cercle ne seront pas tracés autour des îles conformément au procédé
décrit ci-après ;
3) si l’étendue d’eau cernée par la ligne droite et l’enveloppe des arcs de cercle est supérieure à la
superficie d’un demi-cercle dont le diamètre est égal à la moitié de la longueur de la ligne droite
qui traverse la baie ou l’estuaire, les eaux de la baie ou de l’estuaire à l’intérieur de la ligne
droite seront considérées, aux fins de la présente convention, comme des eaux intérieures ; dans
le cas contraire, elles ne seront pas considérées comme telles.
Lorsque le régime juridique des eaux d’une baie ou d’un estuaire a été déterminé de la
manière décrite ci-dessus, la délimitation des eaux territoriales se fera comme suit : 1) s’il résulte
que les eaux de la baie ou de l’estuaire sont des eaux intérieures, la ligne droite à travers l’entrée ou
à travers la baie ou l’estuaire sera considérée comme la frontière entre les eaux intérieures et les
eaux territoriales, et la zone des trois milles des eaux territoriales sera mesurée vers le large à partir
de cette ligne de la même façon que s’il s’agissait d’une portion de la côte ; 2) dans le cas contraire,
la zone des eaux territoriales sera mesurée vers le large à partir de tous les points de la ligne
côtière ; 3) dans un cas comme dans l’autre, des arcs de cercle d’un rayon de trois milles seront
tracés autour des côtes des îles (le cas échéant) conformément aux dispositions régissant la
délimitation des eaux territoriales autour des îles, comme il est prévu à l’article.
La raison pour laquelle on utilise un rayon qui est une partie fractionnaire donnée de la
largeur de la baie entre ses extrémités, ou à l’endroit où la largeur de la baie se rétrécit à dix milles,
est qu’il tient pleinement compte de la forme des baies à la fois de petite et de relativement grande
taille.
Il est possible que l’on constate qu’un rayon égal à un quart de la longueur de la ligne droite
traversant la baie se révèle être une partie fractionnaire trop grande, dans la mesure où il risque de
trop généraliser la forme de la baie et ne pas prendre suffisamment en compte les légères
échancrures. Il peut être modifié, par exemple, en utilisant un rayon égal à un cinquième de la
longueur de la ligne droite en décrivant les arcs de cercle à l’intérieur de la baie, puis en comparant
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l’étendue d’eau cernée par l’enveloppe des arcs avec un demi-cercle dont le diamètre est égal à
trois cinquièmes de la longueur de la ligne droite tracée en travers de la baie. Il sera nécessaire de
tester la méthode sur de nombreuses baies de différents types qui intéressent différents pays, avant
que l’on sache si la proposition américaine relative aux baies et estuaires est acceptable et si l’on
souhaite la modifier.
La raison pour laquelle il est fait abstraction des îles dans le procédé suggéré par
l’amendement des Etats-Unis est qu’il est impossible de tenir compte des îles se trouvant dans
l’embouchure d’une baie ou à proximité de celle-ci et dans le même temps d’examiner la véritable
forme de la baie elle-même. Il existe des îles de toutes les tailles et formes dans les baies et à
proximité de ces dernières et l’on considère qu’il est impossible dans la pratique de considérer
certaines d’entre elles comme si elles constituaient de la terre ferme tandis qu’il serait
nécessairement fait abstraction de certaines îles, compte tenu de leur petite taille et position. La
proposition des Etats-Unis prend en compte l’existence d’îles dans les baies de façon assez
indépendante pour supprimer les poches de haute mer anormales.
Assimilation des poches de haute mer contestables
Si la règle générale concernant la description des arcs de cercle est communément admise, et
si une règle impartiale est adoptée pour classer les baies et estuaires en tant qu’eaux intérieures ou
en tant que haute mer, l’on pourrait penser qu’il n’est en réalité pas véritablement nécessaire de
s’appesantir davantage sur la méthode de délimitation des eaux territoriales.
Néanmoins, l’on constatera que lorsque les arcs de cercle d’un rayon de trois milles ont été
tracés à partir de tous les points de la côte du continent aussi bien que des îles, et lorsqu’il a été
déterminé quelles échancrures de la côte ont la configuration de baies fermées dont les eaux sont
des eaux intérieures ou nationales, il restera de petites poches de la haute mer qui pénètrent
profondément dans les eaux territoriales. Ces poches n’apparaissent que là où il y a des îles. Elles
peuvent résulter de la présence d’une ou de plusieurs îles à proximité du continent, ou d’un nombre
d’îles quel qu’il soit à toute distance du continent. Parce que le littoral et les groupes d’îles sont
d’une infinie variété, aucune règle générale n’est concevable en vue de la délimitation des eaux
territoriales qui ne donnera pas lieu à ces anomalies sur la carte lorsque la limite des trois milles est
tracée.
Toutefois, il était généralement admis que ces poches anormales de haute mer devraient être
supprimées d’une façon assez simple. Du point de vue des navigateurs comme de celui des
pêcheurs, la simplification est souhaitable.
Les raisons d’assimiler ces poches sont similaires à celles d’inclure les baies profondes et
autres échancrures dans le continent, à savoir qu’elles ne constituent pas une portion utile de la
haute mer du point de vue de la navigation et qu’elles ne fournissent pas un espace suffisant dans
lequel les ressortissants d’un Etat étranger peuvent pêcher sans empiéter sur les eaux territoriales.
La proposition des Etats-Unis doit permettre l’assimilation de ces poches au régime juridique des
eaux territoriales (et non d’eaux intérieures) lorsqu’une seule ligne droite dont la longueur ne doit
pas dépasser quatre milles contiendrait une poche d’une superficie plus vaste qu’un certain
minimum (voir fig. 6).
Le texte de la proposition américaine présentée à la conférence de La Haye est libellé comme
suit :
- 71 -
1) Lorsque la délimitation des eaux territoriales a pour effet de laisser une petite zone de haute mer
totalement entourée par les eaux territoriales d’un ou de plusieurs Etats, la zone est assimilée
aux eaux territoriales de l’Etat ou des Etats en question.
2) Lorsque la délimitation des eaux territoriales, telle qu’elle est prévue dans les articles qui
précèdent, résulte en une concavité profonde telle qu’une seule ligne droite ne dépassant pas
quatre milles marins en longueur, tracée à partir de l’enveloppe des arcs de cercle d’un côté
jusqu’à l’enveloppe des arcs de cercle de l’autre côté ferme entièrement une échancrure, l’Etat
côtier peut considérer l’étendue d’eau cernée par l’enveloppe des arcs de cercle et ladite ligne
droite comme un prolongement de ses eaux territoriales si la zone concernée est supérieure à la
superficie d’un demi-cercle dont le diamètre est égal à la longueur de la ligne droite ; si l’Etat
côtier choisit d’assimiler ces eaux, il le fera savoir aux nations qui pourraient être concernées.
La proposition américaine considérée dans son ensemble
Le procédé de délimitation des eaux territoriales telle qu’il est proposé par la délégation des
Etats-Unis à La Haye doit être considéré dans son ensemble. Il prévoit essentiellement trois
mesures :
1) décrire les enveloppes des arcs de cercle d’un rayon de trois milles marins le long de toutes les
côtes, y compris les îles ;
2) déterminer si les eaux des baies et estuaires sont des eaux nationales ou non, et ainsi établir si la
limite des trois milles doit être mesurée à partir des sinuosités de la côte ou à partir d’une ligne
droite cernant les eaux intérieures ;
3) Supprimer les poches de haute mer indésirables et anormales causées par la présence d’îles.
Ce procédé constitue une tentative d’appliquer à toutes les côtes de quelque nature que ce
soit, de façon scientifique et impartiale, la méthode de tracé des enveloppes des arcs de cercle -
méthode utilisée par presque tous les pays dans le cas de côtes convexes, et par de nombreux pays
également pour les côtes concaves. En proposant une méthode simple et impartiale de déterminer
le régime juridique des eaux des baies et estuaires, le procédé vise à résoudre ce problème jusqu’ici
déconcertant. Le principe d’assimiler les poches vient compléter le procédé de délimitation des
eaux territoriales par des méthodes résultant directement de la configuration des côtes et réduit au
maximum les anomalies qui sont inévitables quel que soit le procédé adopté.
Il convient de rappeler qu’une très petite partie des eaux territoriales de la planète ont été
délimitées sur les cartes suivant quelque procédé que ce soit. Dès lors, la question de la méthode de
délimitation est d’une importance primordiale, que ce soit pour son utilisation par l’Etat côtier en
vue d’élaborer les cartes indiquant les limites des eaux territoriales ou pour l’utilisation par les
navigateurs et pêcheurs en l’absence de cartes publiées indiquant ces limites. Les amendements
présentés par la délégation des Etats-Unis constituaient une tentative de fournir une méthode
universellement applicable.
Afin de vérifier que le procédé proposé était exploitable, les délégués de divers pays ont
apporté à la délégation américaine les cartes de leurs propres côtes, indiquant des lignes non
publiées représentant les limites de la mer territoriale telles qu’ils les ont définies, et demandant
que la méthode américaine soit appliquée pour en comparer les résultats. Dans la plupart des cas,
la méthode américaine priverait l’Etat côtier de très petites portions de la mer territoriale, d’une
taille souvent négligeable ; dans plusieurs cas, les résultats étaient identiques à ceux qui étaient
obtenus en appliquant les méthodes diverses et nécessairement arbitraires utilisées par l’Etat côtier
en l’absence d’une méthode générale. Il aurait été instructif de reproduire un certain nombre de
comparaisons de ce type sur les cartes s’il y avait eu de la place pour le faire.
- 72 -
A la conférence de La Haye, un temps considérable a été consacré à l’examen de plusieurs
aspects de la délimitation qui n’ont été abordés que très succinctement dans les paragraphes
précédents. Ceux-ci concernent la question des baies dont les eaux baignent deux pays ou plus,
diverses questions relatives aux détroits et aux rades, et la question de savoir si un régime spécial
devrait être appliqué aux groupes d’îles. Pour toutes ces questions, à l’exception de celle qui
concerne les groupes d’îles, la délégation américaine a tenté d’apporter une contribution directe.
Les efforts déployés par la conférence pour définir un groupe d’îles, en termes de nombre,
taille et position relative des îles, n’ont pas abouti à des résultats pratiques. La véritable raison de
se pencher de façon spécifique sur le cas des îles est que l’enveloppe de trois milles entraîne
l’existence de poches indésirables. Le point de vue des Etats-Unis est que la seule façon de
supprimer ces poches dans la pratique est de considérer les poches comme des poches, plutôt que
de considérer les îles comme des îles. L’on estime que la proposition générale consistant à
assimiler les poches anormales de haute mer selon un moyen géométrique évite la définition de
«groupe d’îles», tout comme l’option géométrique de la proposition relative aux baies évite la
définition des «baies», et que dans les deux cas, les résultats souhaités sont obtenus de façon
totalement satisfaisante.
Quelle que soit la définition qui pourrait être adoptée pour le terme «île» comme
s’appliquant à des petits rochers, bancs et sédiments mouvants, dont certains sont à fleur d’eau
uniquement à marée basse, et dont nombre d’entre eux ne représentent rien d’autre qu’un obstacle à
la navigation, l’on peut observer de manière incidente qu’une grande partie de la côte de la
Norvège présentera un problème unique en son genre. La majeure partie de la côte occidentale de
la Norvège découpée de fjords est bordée d’un chapelet d’îles et de rochers presque innombrables
et il est extrêmement difficile d’indiquer avec précision lesquels satisfont aux conditions de toute
définition du terme «île» aux fins de la délimitation, et quels rochers ne satisfont pas à ces
conditions. En conséquence, un navigateur ne pourrait pas tracer son arc de cercle d’un rayon de
trois milles à partir du point sur la carte indiquant sa position et établir aisément s’il se trouve ou
non dans les eaux territoriales ou en haute mer. Si l’on décrivait les arcs de cercle autour de toutes
les «îles» techniques le long de la «skjaergård» norvégienne, cela ferait apparaître une série d’arcs
de cercle d’une complexité inhabituelle. Pour cette côte exceptionnelle, il semblerait que le
procédé norvégien indiquant des lignes droites arbitraires comme étant la limite entre la mer
territoriale et la haute mer soit non seulement justifié mais inévitable dans la pratique ; par ailleurs,
le fait que ces eaux soient plutôt communément acceptées en tant qu’eaux «historiques» tend à
supprimer cette côte de l’application du procédé proposé dans l’amendement américain pour une
application générale.
Le procédé de délimitation des eaux territoriales, tel qu’il est proposé dans l’amendement
américain, réduit au minimum la nécessité de faire figurer des lignes sur les cartes ou de les définir
dans des «consignes de navigation» ou des «carnets de pilotage». Il n’est pas nécessaire de faire
figurer ou de définir de ligne, sauf peut-être lorsque des eaux intérieures contiguës aux eaux
territoriales doivent être délimitées ou lorsque des petites poches doivent être assimilées au régime
juridique des eaux territoriales. Nombre de ces exceptions apparentes peuvent être aisément
décrites dans les «consignes de navigation» et n’ont pas besoin de figurer sur les cartes publiées.
Comme il a été suggéré antérieurement, les problèmes liés à la délimitation des eaux
territoriales doivent être étudiés de façon objective, en examinant chaque aspect pratique et en
particulier celui du navigateur, dans une perspective de simplicité, d’impartialité des résultats et
d’économie de publication. La proposition américaine doit être considérée comme une première
tentative dans ce sens, et il faut espérer qu’une fois améliorée à la suite de critiques constructives,
elle pourra servir de fondement à un procédé bien défini qui pourrait se révéler applicable de façon
générale.
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Annex 188
1267
Haute mer Haute mer
Haute mer
Haute mer
Mer territoriale
Mer territoriale
Mer territoriale
Mer territoriale
Direction générale de la côte
Echelle en milles marins sur tous les schémas
FIG. 1 Méthodes proposées pour délimiter la mer territoriale.
a) Lignes suivant les sinuosités de la côte, tracées parallèlement à
la direction générale de la côte. Idée vague et impraticable.
b) Lignes droites parallèles à des lignes droites, tracées entre des
points sélectionnés sur une côte concave (avec des arcs de cercle
ailleurs). Cette illustration est reprise d'une carte étrangère non
publiée.
c) La proposition américaine : une ligne dont chaque point est
situé à trois milles marins exactement du point le plus proche sur
la côte, décrite comme l'enveloppe des arcs de cercle d'un rayon de
trois milles tracés à partir de tous les points sur la côte.
FIG. 2 La méthode du navigateur destinée à vérifier s'il se trouve
dans les eaux territoriales ou en haute mer, si la limite est définie
comme «l'enveloppe des arcs de cercle d'un rayon de trois milles».
Il est évident qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer la limite de la mer
territoriale sur la carte.
FIG. 3 Deux côtes dissemblables dont les eaux territoriales ont des
limites identiques du point de vue de la forme. Les points à partir
desquels les enveloppes des arcs de cercle sont développées (A, B,
C, etc.) ont exactement les mêmes positions relatives dans le cas
des deux côtes.
FIG. 4 Propositions de «baies» minimales.
a) La proposition américaine
b) La proposition française.
L'on peut dire que la proposition a été, dans chaque cas, que
lorsque la baie est plus grande que le minimum, une ligne droite
sera tracée entre ses extrémités ou à l'endroit où la largeur de la
baie se rétrécit à dix milles, et que la limite de trois milles sera
mesurée à partir de la ligne droite. Avec les deux propositions, là
où la baie présente moins d'échancrures, la limite de la mer
territoriale suivra les «enveloppes des arcs de cercle» tracés à
partir de tous les points de la côte à l'intérieur de la baie.
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1268
Annex 188
Haute mer
Haute mer
Haute mer
FIG. 5 La proposition américaine relative aux baies et estuaires
a) Etant donné que l'étendue d'eau comprise entre les enveloppes
des arcs de cercle et la ligne droite d'un cap à l'autre (hachurée sur
le schéma) est supérieure à la superficie du demi_cercle (repéré
par la lettre «m»), les eaux de la baie sont des eaux intérieures ou
nationales, et la ligne droite devient la limite côté terre de la mer
territoriale.
b) Etant donné que l'étendue d'eau comprise entre les enveloppes
des arcs de cercle et la ligne droite d'un cap à l'autre (hachurée) est
inférieure à la superficie du demi_cercle (repéré par la lettre «m»),
les eaux de la baie ne sont pas des eaux intérieures, et la mer
territoriale est délimitée au moyen de l'enveloppe des arcs de
cercle d'un rayon de trois milles tracés à partir de tous les points de
la côte.
FIG. 6 La proposition américaine pour supprimer les poches
de haute mer contestables.
L'enveloppe des arcs de cercle d'un rayon de trois milles est
tracée à partir de toutes les côtes, aussi bien celles du
continent que celles des îles. Lorsqu'il y a une poche de
haute mer prononcée qui peut être entièrement cernée en
traçant une seule ligne droite de moins de [illisible] milles de
longueur, une ligne de ce type est tracée à l'endroit où la
largeur de l'entrée se réduit à quatre milles. Si l'étendue de
mer comprise entre la ligne droite et «l'enveloppe» (les trois
zones hachurées sur le schéma) dépasse la superficie d'un
demi_cercle tracé sur la ligne de quatre milles (comme dans
les zones hachurées en haut et en bas du schéma), la poche de
haute mer peut être assimilée à la mer territoriale. Si la
superficie est inférieure à celle du demi_cercle (comme dans
la zone hachurée au milieu du schéma), la poche reste une
portion de la haute mer.
Haute mer
Eaux nationales
Mer territoriale
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ANNEXE 189
M. ZAHRAA, «PROSPECTIVE ANGLO-SCOTTISHMARITIME BOUNDARY REVISITED»,
EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, VOL. 12 1), 2001, P. 77
[Annexe non traduite.]
___________
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Volume IV - Annexes 145-189

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