Volume III - Annexes 61-115

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137-20090320-WRI-01-02-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
12586
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE DU DIFFÉREND MARITIME
(PÉROU c. CHILI)
MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU PÉROU
VOLUME III
ANNEXES
20 mars 2009
[TRADUCTION DU GREFFE]
- ii -
LISTE DES ANNEXES
Volume III
Correspondance diplomatique
Annexe 61 Note no 11 (152/8/48) du 6 février 1948 adressée au ministre péruvien des affaires
étrangères par l’ambassadeur du Royaume-Uni
Annexe 62 Note no 1030 du 2 juillet 1948 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères
par le chargé d’affaires par intérim des Etats-Unis
Annexe 63 Note no (SM)-6-3/64 du 11 mai 1952 adressée à l’ambassadeur des Etats-Unis par
le ministre péruvien des affaires étrangères
Annexe 64 Note no 86 du 10 juillet 1952 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères
par l’ambassadeur du Chili
Annexe 65 Note no (N) : 6/17/14 du 12 avril 1955 adressée à l’ambassadeur du Royaume-Uni
par le ministre péruvien des affaires étrangères
Annexe 66 Note no (M) : 6/3/29 du 12 avril 1955 adressée au chargé d’affaires par intérim des
Etats-Unis par le ministre péruvien des affaires étrangères
Annexe 67 Mémorandum de l’ambassade du Pérou au Chili du 26 mai 1965
Annexe 68 Mémorandum du ministère chilien des affaires étrangères du 6 octobre 1965
Annexe 69 Mémorandum de l’ambassade du Pérou au Chili du 3 décembre 1965
Annexe 70 Note 6-4/8 du 7 février 1967, adressée à l’ambassadeur du Chili par le ministre des
affaires étrangères du Pérou
Annexe 71 Note no (J) 6-4/9 du 6 février 1968 adressée au chargé d’affaires chilien par intérim
par le ministère péruvien des affaires étrangères
Annexe 72 Note no 81 du 8 mars 1968 adressée au ministre des affaires étrangères par le chargé
d’affaires chilien (par intérim)
Annexe 73 Note no (J) 6-4/19 du 28 mars 1968 adressée au chargé d’affaires chilien par intérim
par le secrétaire général péruvien des affaires étrangères
Annexe 74 Note no (J) 6-4/43 du 5 aout 1968 adressée au chargé d’affaires chilien par le
secrétaire général des affaires étrangères
Annexe 75 Note no 242 du 29 aout 1968 adressée au ministère péruvien des affaires étrangères
par l’ambassade du Chili
Annexe 76 Mémorandum diplomatique annexé à la note no 5-4-M/147 du 23 mai 1986 adressée
au ministère chilien des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou
Annexe 77 Note RE (GAB) no 6-4/113 du 20 octobre 2000 adressée à l’ambassade du Chili par
le ministère péruvien des affaires étrangères
Annexe 78 Note n° 7-1-SG/005 du 9 janvier 2001 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente du Pérou : déclaration
du Gouvernement péruvien concernant le tracé du parallèle 18° 21' 00", dont le
Gouvernement chilien indique qu’il constitue la frontière maritime entre le Chili et
le Pérou
- iii -
Annexe 79 Note diplomatique (GAB) no 6/43 du 19 juillet 2004 adressée au ministre chilien des
affaires étrangères par le ministre péruvien des affaires étrangères
Annexe 80 Note diplomatique no 16723 du 10 septembre 2004 adressée au ministre péruvien
des affaires étrangères par le ministre chilien des affaires étrangères
Annexe 81 Note no 5-4-M/281 du 4 novembre 2004 adressée au ministère chilien des affaires
étrangères par l’ambassade du Pérou
Annexe 82 Mémorandum du 9 mars 2005 adressé à l’ambassadeur du Chili par le ministère
péruvien des affaires étrangères
Annexe 83 Note 5-4-M/276 du 29 août 2005 adressée au ministère chilien des affaires
étrangères par l’ambassade du Pérou
Annexe 84 Note no 76 du 13 septembre 2005 adressée à l’ambassade du Pérou par le ministère
chilien des affaires étrangères
Annexe 85 Note no 18934 du 28 novembre 2005 adressée à l’ambassadeur du Pérou par le
ministre chilien des affaires étrangères
Autres documents
Annexe 86 Rapport commun adressé à l’arbitre par le général John J. Pershing, premier
président, et le général de division William Lassiter, second président de la
commission du plébiscite, arbitrage Tacna-Arica
Annexe 87 Accord du 24 avril 1930 visant à déterminer le tracé de la ligne frontière et à établir
les bornes frontières correspondantes aux points litigieux au sein de la commission
mixte de démarcation péruvo-chilienne (directives identiques adressées aux
représentants)
Annexe 88 Proclamations Truman n° 2667 et 2668 du 28 septembre 1945 et
décrets d’application
Annexe 89 Déclaration du président du Mexique sur le plateau continental, 29 octobre 1945
Annexe 90 Déclaration du président argentin proclamant la souveraineté sur la mer
épicontinentale et sur le plateau continental
Annexe 91 Instructions données par le ministre des affaires étrangères,
M. Manuel C. Gallagher, au président de la délégation du Pérou, M. A. Ulloa, aux
fins de la signature de la «déclaration de Santiago»
Annexe 92 Message du 26 juillet 1954 adressé au Parlement par le pouvoir exécutif chilien aux
fins de l’approbation des accords de 1952. Santiago, le 26 juillet 1954
Annexe 93 Rapport de la commission des affaires étrangères du Sénat chilien concernant le
projet soumis aux fins de l’approbation des accords de 1952, approuvé à la session
du 3 août 1954
Annexe 94 Rapport no 41 de la commission des affaires étrangères de la Chambre des députés
chilienne, approuvé à la session du 31 août 1954
Annexe 95 Lettre officielle no (M)-3-O-A/3 du ministre des affaires étrangères en date du
7 février 1955
Annexe 96 Rapport de la commission des affaires étrangères du Parlement du Pérou sur les
accords et conventions signés par le Pérou, le Chili et l’Equateur à Santiago, le
18 août 1952, et à Lima, le 4 décembre 1954
Annexe 97 Déclaration du chef de la délégation chilienne figurant dans l’acte de la cérémonie
de clôture de la conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources
maritimes du Pacifique Sud, tenue le 19 août 1952
- iv -
Annexe 98 Memoria del ministro de relaciones exteriores (28 de julio de 1954 - 28 de julio
de 1955). Lima, Talleres Gráficos P. L. Villanueva, 1955
Annexe 99 Ministerio de relaciones exteriores : memoria del ministro de relaciones exteriores
(28 de julio de 1955 - 28 de julio de 1956). Lima, Talleres Gráficos
P. L. Villanueva, 1956
Annexe 100 Déclaration du chef de la délégation péruvienne, M. Alberto Ulloa, à la cinquième
séance de la première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, tenue à
Genève le 5 mars 1958
Annexe 101 Déclaration du délégué péruvien, M. Enrique García Sayán, à la neuvième séance de
la deuxième commission sur le régime de la haute mer de la première Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer, tenue le 13 mars 1958
Annexe 102 Déclaration des chefs de délégation du Chili, de l’Equateur et du Pérou à la première
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, tenue le 27 avril 1958
Annexe 103 Déclaration de la délégation péruvienne à la deuxième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, tenue le 27 avril 1960
Annexe 104 Déclaration des présidents argentin, Alejandro Lanusse, et chilien, Salvador Allende
(«déclaration de Salta» du 24 juillet 1971)
Annexe 105 Déclaration conjointe des présidents péruvien, Juan Velasco Alvarado, et chilien,
Salvador Allende, du 3 septembre 1971
Annexe 106 Déclaration conjointe des ministres péruvien et chilien des affaires étrangères du 16
juin 1978
Annexe 107 Déclaration du chef de la délégation péruvienne, Alfonso Arias Schreiber, à la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, le 27 août 1980
Annexe 108 Déclaration conjointe des représentants du Chili, de la Colombie, de l’Equateur et
du Pérou à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, le 28
avril 1982
Annexe 109 Communiqué officiel du ministère chilien des affaires étrangères en date du 13 juin
1986.
Annexe 110 Liste des coordonnées géographiques déposée par le Chili auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies le 21 septembre 2000
Annexe 111 Livre blanc sur la défense du Chili, 2002
Annexe 112 Déclaration de Santiago du 14 août 2002
Annexe 113 Communiqué conjoint des ministres péruvien et chilien des affaires étrangères,
Rio de Janeiro, 4 novembre 2004
Annexe 114 Déclaration du Chili du 12 septembre 2007
Annexe 115 Aspects techniques relatifs à la ligne d’équidistance revendiquée par le Pérou
- 1 -
CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE
ANNEXE 61
NOTE NO 11 (152/8/48) DU 6 FÉVRIER 1948 ADRESSÉE AU MINISTRE PÉRUVIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR L’AMBASSADEUR DU ROYAUME-UNI
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Ambassade du Royaume-Uni, Lima
Le 6 février 1948
No 11 (152/8/48)  7 février 1948  (Tampon)
Votre Excellence,
Sur instruction du secrétaire d’Etat principal aux affaires étrangères de Sa Majesté, j’ai
l’honneur de vous informer que la déclaration faite le 1er août 1947 par le président de la
République du Pérou concernant la souveraineté du Pérou sur les eaux et territoires adjacents aux
côtes péruviennes a été portée à l’attention du gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni.
Cette déclaration se référait à des proclamations antérieures faites par les Gouvernements des
Etats-Unis d’Amérique et du Mexique au sujet de leur souveraineté sur les plateaux continentaux
adjacents à leurs côtes, et à celles des Républiques d’Argentine et du Chili au sujet de leur
souveraineté sur le plateau continental et les eaux le recouvrant.
Dans sa déclaration, le président du Pérou :
1) a ordonné que la souveraineté et la juridiction nationales soient étendues au plateau insulaire ou
continental immergé adjacent aux côtes continentales ou insulaires du territoire national, quelle
que soit la profondeur et l’étendue dudit plateau ;
2) a proclamé l’extension de la souveraineté et de la juridiction nationales sur la mer jouxtant les
côtes du territoire national, quelle que soit sa profondeur, dans la mesure nécessaire pour
préserver, protéger, conserver et utiliser les richesses et les ressources naturelles de toutes sortes
se trouvant dans ou sous ces eaux ;
3) a déclaré, au nom de l’Etat, qu’il établirait les limites des zones de contrôle et de protection des
ressources naturelles, de manière à exercer ce contrôle et cette protection sur les mers
adjacentes à la côte péruvienne dans la zone située entre la côte et une ligne imaginaire qui lui
est parallèle, à une distance de 200 milles marins mesurée en suivant la ligne des parallèles
géographiques ; et également dans la zone située entre les côtes des îles appartenant à l’Etat du
Pérou et une ligne imaginaire tracée autour de ces îles, à une distance de 200 milles marins
mesurée depuis tous les points du contour de ces îles.
Son excellence,
Señor DON ENRIQUE GARCIA SAYÁN
- 2 -
Le gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni s’inquiète sérieusement des implications
des revendications susmentionnées, lesquelles vont bien au-delà de celles mises en exergue dans les
déclarations antérieures des Etats-Unis d’Amérique et du Mexique évoquées ci-dessus. En
particulier, il ressort du premier point cité dans le paragraphe précédent que la proclamation
péruvienne vise à étendre la souveraineté sur le plateau continental quelle que soit la profondeur de
la mer et la distance depuis la côte ; et du troisième point, qu’une distance de 200 milles marins
depuis la côte péruvienne pourrait être prise en considération pour les fonds marins ainsi que pour
les eaux maritimes, alors que l’annonce faite par le Gouvernement des Etats-Unis lors de la
publication de sa déclaration et de la déclaration mexicaine définit le plateau continental comme la
partie des fonds marins contiguë au continent, qui est recouverte par 100 brasses au maximum dans
le cas des Etats-Unis d’Amérique, et par 200 mètres ou 109 brasses au maximum dans le cas du
Mexique. Aucune définition précise du plateau continental ne semble avoir été donnée dans la
proclamation et dans le décret du Gouvernement argentin à ce sujet.
A la lumière des considérations susmentionnées, le gouvernement de Sa Majesté au
Royaume-Uni, bien que n’étant pas opposé en principe à des revendications relatives à l’exercice
de la souveraineté sur les fonds marins contigus à la côte péruvienne, ne saurait accepter les
revendications exposées dans la déclaration du 1er août 1947.
Par ailleurs, l’action du Gouvernement péruvien, qui proclame que la souveraineté peut être
étendue aux vastes zones de haute mer recouvrant le plateau continental, apparaît parfaitement
inconciliable avec les principes admis du droit international qui régissent l’étendue des mers
territoriales, reconnus jusqu’ici par le Gouvernement péruvien ou l’immense majorité d’autres Etats
maritimes. A cet égard, il convient de souligner que la proclamation du président Truman de
septembre 1945, bien que faisant valoir certaines revendications sur le contrôle et la conservation
des pêcheries adjacentes à la côte des Etats-Unis, ne formulait aucune revendication au sujet de la
souveraineté territoriale sur ces eaux.
Aussi, tout en reconnaissant que la protection et le contrôle de la pêche et la conservation des
ressources naturelles dans les mers constituent des sujets de préoccupation légitimes pour
n’importe quel pays à l’intérieur des eaux sur lesquelles s’étend sa juridiction territoriale, le
gouvernement de Sa Majesté se voit contraint de faire savoir avec fermeté au gouvernement
péruvien qu’il ne reconnait pas la juridiction territoriale sur les eaux situées en dehors de la limite
de trois milles marins depuis la côte ; il ne considère pas non plus que les navires britanniques se
livrant à leurs activités licites en haute mer puissent relever, sans le consentement du gouvernement
de Sa Majesté, d’une mesure que le Gouvernement péruvien pourrait juger utile de promulguer en
application de ladite déclaration.
Le gouvernement de Sa Majesté reconnaît également que la protection de la pêche et la
conservation des ressources naturelles en haute mer en dehors des eaux territoriales constituent un
sujet opportun d’accord entre les Etats dont les citoyens se sont unis pour développer et protéger la
pêche et d’autres activités qui utilisent ces ressources. C’est pourquoi il est disposé à entamer des
négociations avec le Gouvernement du Pérou, et avec tout autre gouvernement susceptible d’avoir
un intérêt reconnu dans les eaux concernées, afin de trouver un accord sur la protection et la
conservation des ressources en mer, rendu nécessaire par l’intérêt commun. Il note toutefois à
regret que la déclaration prétend établir la protection et la conservation sur la haute mer sans
l’obtention d’un tel accord, et sans les garanties relatives aux intérêts reconnus d’autres Etats
conformément à la déclaration du président des Etats-Unis mentionnée ci-dessus. Aussi, le
gouvernement se voit contraint de faire savoir avec fermeté au Gouvernement du Pérou que tant
qu’un tel accord n’aura pas été conclu, il ne saurait reconnaître ni considérer que ses ressortissants
puissent être soumis à une quelconque mesure de restriction et de contrôle sur la haute mer  en
dehors des eaux territoriales  que le Gouvernement péruvien jugerait utile de promulguer en
application de ladite déclaration.
- 3 -
A cet égard, il convient de noter, en particulier en ce qui concerne la pêche à la baleine, que
des progrès ont été réalisés en matière de conservation des populations de baleines, conformément
à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, signée à Washington
le 2 décembre 1946 par les représentants du Gouvernement péruvien, du gouvernement de Sa
Majesté et de douze autres gouvernements. Ladite convention a pour objet de sauvegarder, par une
action internationale, les intérêts légitimes de tous les Etats parties à ladite convention, ainsi que
l’intérêt commun de tous dans la conservation des baleines à un niveau productif, et de ce fait le
gouvernement de Sa Majesté sera heureux de prendre en considération, en consultation avec les
autres gouvernements qui sont ou pourraient devenir parties à ladite convention, toute mesure
complémentaire que le Gouvernement du Pérou jugera souhaitable d’adopter pour la conservation
des baleines dans les eaux adjacentes aux côtes péruviennes. Entre-temps, il ne saurait considérer
comme applicable aux baleiniers britanniques toute restriction unilatérale sur la pêche à la baleine
que le Gouvernement du Pérou pourrait juger opportun d’imposer aux navires péruviens,
conformément à la déclaration susmentionnée.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)
___________
- 4 -
ANNEXE 62
NOTE NO 1030 DU 2 JUILLET 1948 ADRESSÉE AU MINISTRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES PAR LE CHARGÉ D’AFFAIRES PAR INTÉRIM DES ETATS-UNIS
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Ambassade américaine
Lima, le 2 juillet 1948
No 1030
Votre Excellence,
J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a étudié
avec attention le décret du président de la République publié le 1er août 1947, concernant la
conservation des ressources du plateau continental et des eaux côtières. Ledit décret cite les
proclamations des Etats-Unis du 28 septembre 1945 dans le préambule. En conséquence, mon
gouvernement ne doute pas qu’en publiant ce décret, le président de la République du Pérou a agi
en ayant à l’esprit la même préoccupation à long terme concernant la conservation et l’utilisation
avisées des ressources naturelles que celle qui a poussé le président Truman à proclamer la
politique des Etats-Unis relative aux ressources naturelles du sous-sol et des fonds marins du
plateau continental, et sa politique relative aux pêches côtières dans certaines zones de haute mer.
Le gouvernement des Etats-Unis, conscient de l’inadéquation des accords antérieurs pour permettre
une conservation et une perpétuation efficaces de ces ressources, considère d’un oeil extrêmement
favorable les réflexions qui ont conduit le Gouvernement du Pérou à prendre son décret.
Général Armando Revoredo I.,
Ministre des affaires étrangères,
Lima
Parallèlement, le Gouvernement des Etats-Unis note que les principes sous-jacents au décret
péruvien diffèrent dans une large mesure de ceux figurant dans les proclamations des Etats-Unis, et
semblent être en contradiction avec les principes généralement reconnus du droit international. A
cet égard, le Gouvernement des Etats-Unis remarque en particulier que 1) le décret péruvien
proclame la souveraineté nationale sur le plateau continental et sur les mers adjacentes à la côte du
Pérou en dehors des limites généralement reconnues des eaux territoriales, et que 2) le décret omet,
concernant la pêche, de reconnaître les droits et intérêts des Etats-Unis en haute mer au large des
côtes du Pérou. Au vu de ces considérations, le Gouvernement des Etats-Unis souhaite informer le
Gouvernement du Pérou qu’il réserve les droits et intérêts des Etats-Unis concernant les effets du
décret du 1er août 1947 ou de toute mesure élaborée en vue d’exécuter ledit décret.
De la même manière, le Gouvernement des Etats-Unis réserve ses droits et intérêts
concernant les décrets publiés par les Gouvernements d’Argentine et du Chili, qui cherchent à
étendre la souveraineté au-delà des limites des eaux territoriales généralement admises.
Veuillez agréer, etc.
Le chargé d’affaires par intérim,
(Signé) R. M. DE LAMBERT.
___________
- 5 -
ANNEXE 63
NOTE NO (SM)-6-3/64 DU 11 MAI 1952 ADRESSÉE À L’AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS
PAR LE MINISTRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Lima, le 11 mai 1952
No (SM)-6-3/64
Votre Excellence,
Il a été porté à l’attention du Gouvernement du Pérou que le comité financier du Sénat des
Etats-Unis d’Amérique a publié un rapport favorable à l’adoption d’un projet de loi fixant une taxe
d’importation à hauteur de trois cents par livre de thon, payable par les industriels péruviens.
En raison de l’importance de ce rapport, et compte tenu de l’imminence de la décision du
Sénat à ce sujet, le Gouvernement du Pérou ne saurait garder le silence, de peur qu’il ne soit
considéré comme une forme d’acquiescement  ce qui serait absurde  ou de consentement,
lequel ne saurait exister là où les sentiments et les intérêts nationaux sont profondément lésés.
La liberté absolue de légiférer dans n’importe quel Etat ne devrait pas constituer un sujet de
remarque dans cette note ; mais je me vois contraint d’évoquer l’injustice d’une loi en particulier,
et l’absence d’amitié et d’égards que sa teneur implique.
C’est précisément en raison des liens de cordialité qui lient le Pérou aux Etats-Unis que je
considère de mon devoir d’informer une nation amie de la manière dont je suis amené à interpréter
ses procédures et ses lois qui, dans leurs conclusions fondamentales, constituent une atteinte à
l’exploitation des richesses péruviennes et à l’industrie qui en découle.
Je souhaite que cette note exprime les pensées du Gouvernement du Pérou à ce sujet, et
présente en toute sincérité dans quelle mesure l’adoption de ce projet de loi nous blesserait et
lèserait nos droits et nos intérêts, en faisant abstraction des arguments que notre ambassade à
Washington a formulés de façon détaillée et en toutes occasions. Le projet de loi en question
entache l’amitié entre nos deux pays.
Il convient d’exposer à votre gouvernement tous les aspects du problème de la pêche, même
si l’objectif de la présente note concerne principalement la taxe d’importation sur laquelle le sénat
de votre pays doit se prononcer prochainement.
1. Au large des côtes du Pérou se trouve une immense richesse ichtyologique. Son
exploitation ne saurait être envisagée du point de vue du critère restrictif de l’ancienne étendue des
mers territoriales. Cette richesse résulte de toute une évolution biologique, et son existence est
attribuable non seulement aux eaux de la mer, mais aussi à l’oeuvre de créatures microscopiques
inférieures, qui découlent des éléments nutritionnels contenus dans le plateau continental et sont
rejetés dans la mer par les fleuves et torrents péruviens qui s’y déversent.
La formation de la richesse ichtyologique de l’océan Pacifique en face des côtes de mon pays
est donc attribuable à tous les éléments du territoire péruvien qui, de par les lois de la nature,
subissent une lente transformation, permettant ainsi la vie et la reproduction d’un grand nombre
d’espèces de poissons.
- 6 -
2. La richesse ichtyologique à laquelle je fais référence constitue l’alimentation
indispensable à la population péruvienne, qui la cherche et la trouve en face de ses côtes, et elle fait
par là-même partie intégrante de son héritage. En outre, il convient de la préserver en tant
qu’élément de richesse générale qui, par le biais de procédés multiples, est exploitée pour le
bénéfice de l’ensemble de l’humanité. La conservation de cette richesse, sur laquelle le Pérou
possède un droit irréfutable et primordial, est importante pour mon pays et pour le monde au sens
large.
3. Pendant de nombreuses années, les sociétés de pêche américaines de la côte ouest ont
exploité intensivement les ressources ichtyologiques de Californie. La soif effrénée du profit a
conduit à utiliser des procédés qui ont détruit cette source d’alimentation, et le président des
Etats-Unis en personne a récemment fait état du besoin de prendre des dispositions pour éviter sa
destruction totale et complète.
Au vu de cette situation, cette même industrie américaine a abandonné les côtes de
Californie, dépouillées de leurs éléments nutritionnels en raison de cette exploitation intensive, et
s’est alors tournée vers les côtes de l’Amérique du Sud  et en particulier celles du Pérou  pour
exploiter les richesses ichtyologiques qu’elles abritent, recherchant ainsi ce que cette même
industrie avait détruit dans sa propre mer. Pour justifier son attitude, cette industrie invoque la
thèse désuète de l’étroitesse de la mer territoriale, qui remonte à l’époque napoléonienne et se
fonde exclusivement sur des considérations de nature militaire. Dans ce cas précis, son intention
poussée à l’extrême est d’empêcher les Péruviens d’avoir accès aux bénéfices de la pêche, dans ces
régions qui forment la zone principale d’exploitation de sa richesse ichtyologique, pour nourrir sa
population et développer sa pêche.
4. Pendant la seconde guerre mondiale, il n’était pas aisé pour l’industrie de la pêche
américaine de poursuivre ses activités devant nos côtes, avec tout les éléments dont elle dispose
aujourd’hui. Durant la guerre, il était indispensable de rechercher la moindre source
d’alimentation, et ce pays ami  les Etats-Unis, auxquels nous avons offert tous les moyens
possibles à notre portée pour collaborer à sa lutte déterminée  a encouragé les industriels
péruviens à organiser et à développer leur industrie de la pêche. Nos investisseurs ne sont pas
restés sourds à cette incitation : des sociétés ont été établies, les capitaux péruviens ont répondu à
leur appel, et un volume plus important de poissons a été pêché aux fins d’exportation, en vue
d’accroître l’approvisionnement en nourriture dans le cadre de la défense d’une cause commune.
5. A la fin de la guerre, dans un environnement pacifique plus stable, sous le couvert de
promesses d’unions et nourrissant l’espoir d’une parfaite compréhension, notre industrie de la
pêche a poursuivi sa croissance et ses produits ont continué d’être envoyés aux Etats-Unis. C’est
alors que la pêche américaine a découvert la modeste concurrence de notre pêche sur son marché.
Elle a oublié que l’industrie péruvienne elle-même était née et avait prospéré grâce aux Etats-Unis,
pour lui prêter main forte durant la guerre ; or, aujourd’hui sa présence n’est plus souhaitable.
6. Les pêcheurs américains veulent éviter que les poissons qui croissent et se multiplient
devant nos côtes deviennent un facteur de compétitivité pour leur activités, de par leur exploitation
par notre pays. A la lumière de ce qui précède, une première taxe a été levée sur le thon à l’huile
et, étant donné que cette mesure s’est révélée insuffisante pour éliminer la concurrence, la
possibilité d’une autre taxe sur le thon surgelé a été évoquée. Ceci entraînera la fermeture de
l’unique marché potentiel pour l’industrie péruvienne, qui devra alors suspendre ses activités pour
qu’une partie de l’industrie de la pêche américaine  celle-là même qui a détruit sa propre richesse
ichtyologique  reste seule sur le marché, avec comme circonstance aggravante le fait qu’elle
- 7 -
exploite des zones maritimes sur lesquelles, comme je l’ai déjà signalé, le Pérou possède un droit
incontestable et préférentiel.
Il serait vraiment déplacé que les bateaux de pêche américains récoltant le produit de la
richesse ichtyologique devant nos côtes demandent également que les produits péruviens atteignant
les ports payent une taxe qui serait ruineuse.
___________
Le Pérou ne peut concevoir que les Etats-Unis, qui l’ont tant aidé à développer notre
industrie de la pêche durant ces temps si difficiles, adoptent aujourd’hui des dispositions pour la
détruire et la faire disparaître. Le gouvernement péruvien ne saurait accepter un tel procédé, car il
n’est pas conforme à la politique de bon voisinage observée jusqu’à présent. L’amitié est ici en
conflit avec les torts infligés à un ami.
Les Etats-Unis d’Amérique connaissent parfaitement la lutte sourde qui existe entre l’ouest
et l’est, une lutte dans laquelle ils se présentent en porte-drapeau de la défense de notre civilisation
occidentale. Il ne s’agit pas de mesurer la contribution que le continent américain peut apporter à
la cause commune. Il existe de nombreux accords que le Pérou a conclus et est en train de conclure
avec les Etats-Unis à cet effet. Ainsi, le Pérou poursuit sa politique traditionnelle d’amitié et de
collaboration à l’égard des Etats-Unis, une politique qu’il considère comme la norme dans ses
affaires internationales, et qu’il a transformée en actes par sa conduite lors de la seconde guerre
mondiale, époque durant laquelle il n’a jamais hésité à apporter toute l’aide sollicitée et qu’il était
en mesure de fournir.
Le danger actuel de ruiner une industrie naissante au Pérou, en excluant nos capitaux de
l’exploitation d’une richesse à laquelle nous avons droit, entraînera un sentiment de découragement
et une profonde désillusion chez le peuple péruvien. Les Péruviens auront du mal à garder foi dans
les principes d’amitié et de collaboration alors que leurs intérêts sont manifestement lésés, et que
seules quelques pêcheries américaines se profilent à l’horizon. Les capitaux américains ont
toujours bénéficié d’une garantie importante pour l’exploitation de nos richesses en vertu de notre
loi, mais nous savons aujourd’hui que les intérêts du Pérou sont oubliés au profit de quelques
sociétés de pêche américaines qui exploitent la richesse de nos côtes, infligeant ainsi un dommage
irréparable.
Mon gouvernement affirme sans hésiter qu’il ne comprend pas cette politique protectionniste
erronée. Ce projet de loi ne saurait être présenté comme une affaire vitale pour les Etats-Unis, car
il ne s’agit que d’une protection exagérée et inutile d’un petit secteur de son immense industrie, qui
constitue un préjudice manifeste aux intérêts et aux droits évidents d’un pays ami. Le
Gouvernement du Pérou ne sera pas en mesure de répondre lorsque son peuple manifestera sa
déception face au manque de compréhension dont font preuve les Etats-Unis à l’égard de nos
problèmes ; il sera difficile de solliciter tout effort ou sacrifice en vue d’une meilleure collaboration
avec notre grand ami du Nord, si la majorité des citoyens garde en son for intérieur un ressentiment
naturel et une certaine méfiance en termes de réciprocité pour l’avenir.
La taxe à l’étude équivaudrait à une agression économique que le Gouvernement du Pérou
n’aurait jamais imaginée de la part des Etats-Unis, pays avec lequel il est lié par la plus grande
amitié et la plus haute considération, ayant foi dans les idéaux de bon voisinage et de
compréhension.
___________
- 8 -
Les Etats-Unis d’Amérique ont toujours accueilli avec bienveillance et compréhension les
points de vue protégeant les droits et les intérêts légitimes des autres pays, en particulier ceux
auxquels ils sont liés par les liens historiques et sacrés de la solidarité continentale ; c’est pourquoi
nous espérons que les motifs exposés dans la présente note influenceront la décision prise par le
sénat américain.
Fort heureusement, à ce jour l’impôt auquel j’ai si fréquemment fait référence n’est qu’à
l’état de projet. Les responsables politiques peuvent encore éviter le dommage irréparable dont je
parle, et le Gouvernement du Pérou ne doute pas qu’ils le feront.
Je vous remercie, Monsieur l’Ambassadeur, de bien vouloir porter cette note à l’attention du
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.
Veuillez agréer, etc.
A M. Harold H. Tittman
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
des Etats-Unis d’Amérique
En ville
___________
- 9 -
ANNEXE 64
NOTE NO 86 DU 10 JUILLET 1952 ADRESSÉE AU MINISTRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES PAR L’AMBASSADEUR DU CHILI
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Lima, le 10 juillet 1952
No 86
Votre Excellence,
Au nom de mon gouvernement, j’ai l’honneur d’inviter votre gouvernement à assister à une
conférence aux fins de conclure des accords sur les problèmes posés par la chasse à la baleine dans
les eaux du Pacifique Sud et par l’industrialisation des produits dérivés.
Les Gouvernements du Pérou, de l’Equateur et du Chili y participeront.
Il semble nécessaire pour nos pays d’examiner les mesures qui devraient être adoptées pour
défendre notre industrie de la pêche, au vu des revendications légitimes des industriels des trois
pays et des clauses restrictives de la convention de Washington de 1946, modifiées ultérieurement
lors des Congrès de Londres, d’Oslo et du Cap.
La conférence pourrait avoir lieu du 4 au 9 août, et il serait opportun que les trois pays
participants incluent dans leur délégation un membre versé dans le droit international, étant donné
les répercussions que ses accords auront très probablement sur les questions de cet ordre qui ont
déjà suscité des déclarations de la part des présidents du Pérou et du Chili.
Veuillez agréer, etc.
L’ambassadeur,
(Signé) José Francisco URREJOLA.
Conforme
Enrique Cobo Del Campo
Premier secrétaire de l’ambassade du Chili
A l’attention de M. le Ministre
Manuel C. Gallagher
Ministre des affaires étrangères
Présent
___________
- 10 -
ANNEXE 65
NOTE NO (N) : 6/17/14 DU 12 AVRIL 1955 ADRESSÉE À L’AMBASSADEUR DU ROYAUME-UNI
PAR LE MINISTRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores (28 de julio de 1954 — 28 de julio de 1955, Lima)
Talleres Gráficos P. L. Villanueva, 1955)
No (N) : 6/17/14
Lima, le 12 avril 1955
Votre Excellence,
Je réponds aux notes adressées au ministre des affaires étrangères par l’ambassade
britannique à Lima, exposant les points de vue du Gouvernement britannique au sujet des
dispositions juridiques adoptées par le Gouvernement du Pérou, dans lesquelles il définit et précise
l’étendue de sa juridiction et de sa souveraineté sur la mer adjacente à ses côtes. Je m’en réfère à la
note no 113 du 15 octobre 1952, et je souhaite également mentionner en particulier la note no 34 du
31 août 1954 concernant l’approbation, par le Pérou, de la déclaration sur la zone maritime signée à
Santiago le 18 août 1952 par le Chili, l’Equateur et le Pérou, dans laquelle il est indiqué que le
gouvernement de Sa Majesté regrette de ne pouvoir reconnaître la validité des mesures convenues
et qu’il ne considérera pas que les citoyens britanniques relèvent des mesures de restriction et de
contrôle sur la haute mer en dehors des eaux considérées comme les eaux territoriales.
Le Gouvernement du Pérou a examiné avec la plus grande attention les arguments qui
sous-tendent les réserves faites par le gouvernement de Sa Majesté concernant la déclaration
susmentionnée, et a l’honneur de faire la réponse suivante :
a) L’ambassade de Grande-Bretagne fonde l’attitude de son gouvernement sur l’existence d’une
frontière reconnue pour la souveraineté des Etats sur la mer, à une distance de seulement trois
milles marins à partir de la laisse de basse mer. Il convient de mentionner à cet égard que les
systèmes modernes de contrôle maritime, et les changements en termes de conditions et de
possibilités pour le mettre en oeuvre, ont progressivement mené à l’élaboration de concepts
juridiques différents de celui aujourd’hui archaïque des trois milles marins, appliqué autrefois à
la mer territoriale ainsi nommée. Ces considérations mises à part, cette hypothèse n’a jamais
fait l’objet d’un accord unanime et général et, au contraire, aucune doctrine uniforme n’a jamais
existé, comme le confirment les tentatives faites pour parvenir à un accord multilatéral. Ainsi,
elle n’a jamais constitué une règle consensuelle ni présenté le caractère d’uniformité et
d’universalité indispensable à son respect, son exécution et son application, caractère qui aurait
permis de la considérer comme une règle obligatoire coutumière pour les Etats, que ce soit en
termes d’étendue, de formes ou de méthodes de fixation de limite.
b) Je souhaiterais attirer l’attention du Gouvernement de Grande-Bretagne sur l’évolution
constante du droit international, particulièrement visible en matière de problèmes maritimes.
Aussi, l’extension de la juridiction à la zone contiguë et au plateau continental est un fait qui
prouve que le développement de la technologie concernant les moyens d’exploitation et
d’exploration des zones maritimes a eu pour conséquence d’amener le droit international à
reconnaître aujourd’hui le droit des Etats à protéger, préserver et promouvoir les ressources
maritimes et à garantir leur utilisation et leur exploitation. En revanche, l’absence d’uniformité
générale au sein des divers concepts juridiques de nature internationale régissant la zone
maritime n’altère ni ne modifie une norme fondamentale que l’on trouve chez chacun d’eux, à
savoir la compétence exclusive de chaque Etat à déterminer librement la nature, les méthodes et
l’étendue de sa souveraineté maritime, ainsi que son obligation de garantir à son propre peuple
les conditions nécessaires à sa subsistance et, pour ce faire, de s’occuper de la conservation et
de la protection des ressources naturelles de la mer le long de ses côtes.
- 11 -
c) Les nobles objectifs humanitaires poursuivis pour la protection et la conservation des ressources
naturelles, et en particulier ichtyologiques, ne doivent pas, de l’avis du Gouvernement du Pérou,
donner aux autres Etats l’occasion d’émettre des réserves quant à leurs droits concernant les
mesures adoptées dans la déclaration sur la zone maritime susmentionnée, en particulier en
raison du soin particulier apporté à la reconnaissance du fait que cela «n’implique pas
l’ignorance des limites nécessaires à l’exercice de la souveraineté et de la juridiction, établies
par le droit international, en faveur du passage inoffensif dans la zone indiquée pour les navires
de tous les pays».
d) Dans la déclaration sur la zone maritime, non seulement le Pérou, le Chili et l’Equateur
protègent l’intérêt légitime que d’autres Etats peuvent avoir en matière de navigation et de
commerce, mais en outre ils envisagent l’octroi de permis de pêche et de chasse dans ladite
zone aux citoyens et aux entreprises d’autres pays, à condition qu’ils se conforment aux
réglementations établies en vue de protéger les espèces. Ils démontrent ainsi qu’ils n’avaient
nullement l’intention d’empêcher d’autres pays d’utiliser et d’exploiter les ressources, mais
souhaitaient seulement garantir leur protection et leur conservation en bonne et due forme.
C’est pourquoi la zone maritime telle qu’elle est établie dans la déclaration de Santiago ne
possède aucune des caractéristiques que semble vouloir lui attribuer le Gouvernement de
Grande-Bretagne, mais se fonde au contraire clairement et précisément sur la conservation et
l’utilisation raisonnable des ressources naturelles.
e) Quant à la référence faite aux projets de la Commission des Nations Unies pour le droit
international, le gouvernement doit déclarer avant tout qu’ils ne sauraient être investis,
contrairement à ce qui est suggéré, de la même autorité que les dispositions ou les principes
établis par le droit international ; et qu’en temps et en heure, c’est-à-dire lorsqu’ils feront l’objet
de discussion durant l’assemblée générale, rien n’empêchera tout un chacun d’exprimer son
opinion à leur sujet. Aujourd’hui, il convient de noter que cette Commission pour le droit
international a pu constater, une fois de plus, l’absence d’accord général au sein des différents
Etats concernant l’étendue de la souveraineté sur la mer, ce qui l’a contrainte à reporter
l’élaboration d’un article sur ce thème.
f) Le Gouvernement du Pérou souhaite souligner à cette occasion la politique qu’il a poursuivie
traditionnellement, ainsi que l’ajustement de ses procédures internationales aux réglementations
juridiques qui constituent la base de la coexistence pacifique entre les Etats. Sa ferme décision
de trouver des formules juridiques appropriées, répondant à des situations considérées sans
importance il y a quelques dizaines d’années, n’est rien d’autre qu’une confirmation de son
aspiration cordiale à placer au coeur des préceptes internationaux les questions maritimes
d’intérêt commun, auxquelles la vie actuelle confère davantage d’importance.
g) Le Gouvernement du Pérou ne doute pas que les motifs exposés convaincront le Gouvernement
de Grande-Bretagne de la légitimité de son action, en se mettant d’accord avec les
Gouvernements du Chili et de l’Equateur sur la déclaration sur la zone maritime et sur les
raisons du refus des observations et des réserves opposées par le Gouvernement de
Grande-Bretagne.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) David AGUILAR CORNEJO.
A l’attention de W. H. Montagu-Pollock, C.M.G.
Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Grande-Bretagne
En ville
E. Indacochea Z.
Conseiller juridique
___________
- 12 -
ANNEXE 66
NOTE NO (M) : 6/3/29 DU 12 AVRIL 1955 ADRESSÉE AU CHARGÉ D’AFFAIRES PAR INTÉRIM
DES ETATS-UNIS PAR LE MINISTRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores (28 de julio de 1954 — 28 de julio de 1955, Lima)
Talleres Gráficos P. L. Villanueva, 1955)
No (M) : 6/3/29
Lima, le 12 avril 1955
Monsieur,
Je réponds aux notes adressées au ministre des affaires étrangères par l’ambassade des
Etats-Unis à Lima, exposant les points de vue du Gouvernement des Etats-Unis au sujet des
dispositions juridiques adoptées par le Gouvernement du Pérou, dans lesquelles il définit et précise
l’étendue de sa juridiction et de sa souveraineté sur la mer adjacente à ses côtes. Je m’en réfère à la
note no 1030 du 2 juillet 1948, et je souhaite également mentionner en particulier la note no 101 du
20 septembre 1954 concernant l’approbation, par le Pérou, de la déclaration sur la zone maritime
signée à Santiago le 18 août 1952 par le Chili, l’Equateur et le Pérou, dans laquelle il est indiqué
que le Gouvernement des Etats-Unis n’est pas tenu de reconnaître les revendications sur les eaux
territoriales au-delà de trois milles marins depuis la laisse de basse mer près de la côte et réservent
tous leurs droits en cas de tentatives d’application des principes convenus dans la déclaration.
Le Gouvernement du Pérou a examiné avec la plus grande attention les arguments qui
sous-tendent les réserves faites par le Gouvernement des Etats-Unis concernant la déclaration
susmentionnée, et a l’honneur de faire la réponse suivante.
a) L’ambassade des Etats-Unis fonde l’attitude de son gouvernement sur l’existence d’une
frontière reconnue pour la souveraineté des Etats sur la mer, à une distance de seulement
trois milles marins à partir de la laisse de basse mer. Il convient de mentionner à cet égard que
les systèmes modernes de contrôle maritime, et les changements en termes de conditions et de
possibilités pour le mettre en oeuvre, ont progressivement mené à l’élaboration de concepts
juridiques différents de celui aujourd’hui archaïque des trois milles marins, appliqué autrefois à
la mer territoriale ainsi nommée. Ces considérations mises à part, cette hypothèse n’a jamais
fait l’objet d’un accord unanime et général, et  au contraire  aucune doctrine uniforme n’a
jamais existé, comme le confirment les tentatives faites pour parvenir à un accord multilatéral.
Ainsi, elle n’a jamais constitué une règle consensuelle ni présenté le caractère d’uniformité et
d’universalité indispensable à son respect, son exécution et son application, caractère qui aurait
permis de la considérer comme une règle obligatoire coutumière pour les Etats, que ce soit en
termes d’étendue, de formes ou de méthodes de fixation de limite.
b) Je souhaiterais attirer l’attention du Gouvernement des Etats-Unis sur l’évolution constante du
droit international, particulièrement visible en matière de problèmes maritimes. Aussi,
l’extension de la juridiction à la zone contiguë et au plateau continental est un fait qui prouve
que le développement de la technologie concernant les moyens d’exploitation et d’exploration
des zones maritimes a eu pour conséquence d’amener le droit international à reconnaître
aujourd’hui le droit des Etats à protéger, préserver et promouvoir les ressources maritimes et à
garantir leur utilisation et leur exploitation. En revanche, l’absence d’uniformité générale au
sein des divers concepts juridiques de nature internationale régissant la zone maritime n’altère
ni ne modifie une norme fondamentale que l’on trouve chez chacun d’eux, à savoir la
compétence exclusive de chaque Etat à déterminer librement la nature, les méthodes et
l’étendue de leur souveraineté maritime, ainsi que son obligation de garantir à son propre
peuple les conditions nécessaires à sa subsistance et, pour ce faire, de s’occuper de la
conservation et de la protection des ressources naturelles de la mer le long de ses côtes.
- 13 -
c) Les nobles objectifs humanitaires poursuivis pour la protection et la conservation des ressources
naturelles, et en particulier ichtyologiques, ne doivent pas, de l’avis du Gouvernement du Pérou,
donner aux autres Etats l’occasion d’émettre des réserves quant à leurs droits concernant les
mesures adoptées dans la déclaration sur la zone maritime susmentionnée, en particulier en
raison du soin particulier apporté à la reconnaissance du fait que cela «n’implique pas
l’ignorance des limites nécessaires à l’exercice de la souveraineté et de la juridiction, établies
par le droit international, en faveur du passage inoffensif dans la zone indiquée pour les navires
de tous les pays».
d) Dans la déclaration sur la zone maritime, non seulement le Pérou, le Chili et l’Equateur
protègent l’intérêt légitime que d’autres Etats peuvent avoir en matière de navigation et de
commerce, mais en outre ils envisagent l’octroi de permis de pêche et de chasse dans ladite
zone aux citoyens et aux entreprises d’autres pays, à condition qu’ils se conforment aux
réglementations établies en vue de protéger les espèces. Ils démontrent ainsi qu’ils n’avaient
nullement l’intention d’empêcher d’autres pays d’utiliser et d’exploiter les ressources, mais
souhaitaient seulement garantir leur protection et leur conservation en bonne et due forme.
C’est pourquoi la zone maritime telle qu’elle est établie dans la déclaration de Santiago ne
possède aucune des caractéristiques que semble vouloir lui attribuer le Gouvernement des
Etats-Unis, mais se fonde au contraire clairement et précisément sur la conservation et
l’utilisation raisonnable des ressources naturelles.
e) Quant à la référence faite aux projets de la Commission des Nations Unies pour le droit
international, le gouvernement doit déclarer avant tout qu’ils ne sauraient être investis,
contrairement à ce qui est suggéré, de la même autorité que les dispositions ou les principes
établis par le droit international ; et qu’en temps et en heure, c’est-à-dire lorsqu’ils feront l’objet
de discussion durant l’assemblée générale, rien n’empêchera tout un chacun d’exprimer son
opinion à leur sujet. Aujourd’hui, il convient de noter que cette Commission pour le droit
international a pu constater, une fois de plus, l’absence d’accord général au sein des différents
Etats sur l’étendue de la souveraineté sur la mer, ce qui l’a contrainte à reporter l’élaboration
d’un article sur ce thème.
f) Le Gouvernement du Pérou souhaite souligner à cette occasion la politique qu’il a
traditionnellement poursuivie, ainsi que l’ajustement de ses procédures internationales aux
réglementations juridiques qui constituent la base de la coexistence pacifique entre les Etats. Sa
ferme décision de trouver des formules juridiques appropriées, répondant à des situations
considérées sans importance il y a quelques dizaines d’années, n’est rien d’autre qu’une
confirmation de son aspiration cordiale à placer au coeur des préceptes internationaux les
questions maritimes d’intérêt commun, auxquelles la vie actuelle confère davantage
d’importance.
g) Le Gouvernement du Pérou ne doute pas que les motifs exposés convaincront le Gouvernement
des Etats-Unis de la légitimité de son action, en se mettant d’accord avec les Gouvernements du
Chili et de l’Equateur sur la déclaration sur la zone maritime et sur les raisons du refus des
observations et des réserves opposées par le Gouvernement des Etats-Unis.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) David AGUILAR CORNEJO.
A l’attention de M. Eugene A. Gilmore
Chargé d’affaires par intérim
des Etats-Unis
En ville
E. Indacochea Z.
Conseiller juridique
___________
- 14 -
ANNEXE 67
MÉMORANDUM DE L’AMBASSADE DU PÉROU AU CHILI DU 26 MAI 1965
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
L’ambassadeur du Pérou réitère au ministère chilien des affaires étrangères la profonde
préoccupation de son gouvernement face aux incursions incessantes de navires de pêche chiliens au
large de sa côte, et dénonce de nouvelles violations des eaux territoriales péruviennes commises le
27 avril 1965 par cinq navires chiliens, identifiés alors qu’ils se livraient à des activités illégales de
pêche au large de la plage de La Yarada.
Afin d’empêcher la répétition de ces événements, l’ambassadeur du Pérou, au nom de son
gouvernement, a proposé que chaque pays construise sur sa rive correspondante un phare placé à
une distance maximale de cinq kilomètres de la frontière. Si cette proposition est acceptée par le
Gouvernement chilien, les discussions techniques commenceront en vue de concrétiser ladite
proposition le plus rapidement possible.
Santiago, le 26 mai 1965
___________
- 15 -
ANNEXE 68
MÉMORANDUM DU MINISTÈRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU 6 OCTOBRE 1965
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
1. Selon des informations officielles reçues par ce ministère, le soir du 4 octobre 1965 une
flotte de pêche péruvienne constituée d’approximativement 70 bateaux aurait été aperçue dans les
eaux situées à 15 milles marins au sud de la frontière entre le Chili et le Pérou et à 45 milles marins
à l’est du port d’Arica.
2. La présence de ces navires à l’endroit indiqué n’est pas conforme aux dispositions de la
déclaration sur la zone maritime signée à Santiago le 18 août 1952 par les Gouvernements chilien,
péruvien et équatorien.
3. Dans ces circonstances, le ministère des affaires étrangères se voit contraint d’en notifier
M. l’ambassadeur du Pérou afin qu’il informe son gouvernement que cette situation est
inacceptable, et lui demande de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour y mettre un
terme et empêcher toute répétition d’événements similaires.
Santiago, le 6 octobre 1965
___________
- 16 -
ANNEXE 69
MÉMORANDUM DE L’AMBASSADE DU PÉROU AU CHILI DU 3 DÉCEMBRE 1965
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
1. Lors d’une réunion organisée aujourd’hui avec le directeur général du ministère des
affaires étrangères, l’ambassadeur du Pérou a renouvelé sa plainte, formulée au préalable à
plusieurs occasions, au sujet des violations de sa frontière maritime, commises constamment par
des navires de pêche chiliens qui se livrent à de fréquentes incursions dans les eaux territoriales
péruviennes.
2. A cette occasion, il a mentionné le cas de deux navires qui ont été appréhendés le
3 novembre de cette année, à 9 h 25, dans la zone connue sous le nom de La Yarada. Les
caractéristiques desdits navires étaient les suivantes : l’un d’entre eux portait le nom de MIPO-A, il
avait une coque bleue, une bande sur le flanc et une cabine blanche ; l’autre était gris, avec une
cabine blanche. Tous deux battaient pavillon chilien et remorquaient des bateaux de pêche.
3. Réitérant sa plainte, l’ambassadeur du Pérou a exprimé la préoccupation de son
gouvernement face à ces actes commis par des navires provenant d’un pays qui partage sa position
défensive sur la zone maritime, et a demandé une nouvelle fois que le Gouvernement chilien
prenne les mesures nécessaires pour mettre définitivement un terme à ce problème.
Santiago, le 3 décembre 1965
___________
- 17 -
ANNEXE 70
NOTE 6-4/8 DU 7 FÉVRIER 1967, ADRESSÉE À L’AMBASSADEUR DU CHILI
PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU PÉROU
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Lima, le 7 février 1967
Votre Excellence,
J’ai l’honneur de m’adresser à vous, dans le respect le plus strict des dispositions de la
convention complémentaire à la déclaration de souveraineté sur la zone maritime des 200 milles
marins signée à Lima le 4 décembre 1954, afin d’informer le Gouvernement du Chili que
l’ambassadeur des Etats-Unis, lors de ma rencontre avec lui le 4 février 1967, m’a fait savoir que
son gouvernement considère, comme il l’a déclaré préalablement à plusieurs reprises, que les
revendications unilatérales concernant les 200 milles marins de la mer territoriale sont
manifestement contraires au droit international et à la pratique, et qu’il n’est pas tenu de reconnaître
des revendications dépassant les 3 milles marins traditionnels. Il m’a également informé que les
Etats-Unis considèrent qu’il n’existe aucun fondement dans le droit international ou la pratique
justifiant qu’un Etat riverain étende unilatéralement sa juridiction exclusive sur la pêche au-delà de
la distance des 12 milles marins mesurés  comme la mer territoriale  à partir de la ligne de
base établie conformément au droit international. Il a ajouté que les problèmes de pêche dans la
mer située au-delà de cette limite devaient être réglés par un accord avec les parties concernées.
Enfin, il m’a proposé, au nom de son gouvernement, que le long différend avec le Gouvernement
du Pérou au sujet des revendications en matière de juridiction sur les zones de haute mer soit
soumis à un arbitrage acceptable pour les deux parties ou, comme alternative, porté devant la Cour
internationale de Justice.
Conformément à l’esprit de ladite convention, je suis heureux de vous proposer dès que
possible la procédure d’information et de consultation destinée à permettre l’application en bonne
et due forme des dispositions de l’article 2 dudit instrument international.
Une note à cet effet a été envoyée aujourd’hui au chargé d’affaires de l’Equateur, pays partie
aux conventions du Pacifique Sud conjointement avec le Chili et le Pérou.
Veuillez agréer, etc.
A l’attention de
M. Horacio Walker Larrain
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire du Chili
En ville
___________
- 18 -
ANNEXE 71
NOTE NO (J) 6-4/9 DU 6 FÉVRIER 1968 ADRESSÉE AU CHARGÉ D’AFFAIRES CHILIEN PAR
INTÉRIM PAR LE MINISTÈRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Note no (J) 6-4/9
Lima, le 6 février 1968
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que, sur la base de la rencontre qui a eu lieu à Lima entre
l’ambassadeur Fabio Vío Valdivieso, directeur des frontières de l’Etat, le colonel Alejandro Forch,
chef du département des frontières du Chili, l’ambassadeur Bolívar Ulloa, assistant technique, et le
ministre Jorge Velando Ugarteche, chef du département des frontières de ce ministère des affaires
étrangères, ce bureau considère, concernant l’affaire discutée lors de ladite rencontre, qu’il
convient, pour les deux pays, d’installer, au point où la frontière commune aboutit en mer, près de
la borne frontière numéro un, des poteaux ou autres marques de taille suffisante, visibles à bonne
distance.
Si le Gouvernement du Chili accepte cette proposition, je lui serais fort reconnaissant de me
le faire savoir et de me communiquer le nom du technicien qu’il entend désigner, en vue
d’organiser une rencontre sur place avec le technicien désigné par le Gouvernement du Pérou afin
de construire le signal susmentionné.
Veuillez agréer, etc.
A l’attention de
M. José Oyarzun González
Chargé d’affaires chilien par intérim
En ville
___________
- 19 -
ANNEXE 72
NOTE NO 81 DU 8 MARS 1968 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE
CHARGÉ D’AFFAIRES CHILIEN (PAR INTÉRIM)
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
No 81
Lima, le 8 mars 1968
Votre Excellence,
J’ai l’honneur de répondre à votre note no (J) 6-4/9 en date du 6 février 1968, par laquelle
vous m’informiez que, sur la base des discussions organisées à Lima entre les autorités péruviennes
et chiliennes des frontières, il a été décidé qu’il convenait d’installer, au point où la frontière
commune aboutit en mer, près de la borne frontière numéro un, des poteaux ou autres marques de
taille suffisante, visibles à bonne distance.
A cet égard, je peux vous informer que mon gouvernement considère acceptable votre
proposition concernant ladite rencontre entre des techniciens du Pérou et du Chili à la borne
frontière numéro un, à la date et à l’heure que vous fixerez.
La délégation chilienne sera constituée de M. Alejandro Forch, chef du département des
frontières internationales, ingénieur et géographe, et de M. Alberto Andrade, consultant maritime
de ce département et capitaine de marine à la retraite spécialisé en hydrographie. Aussi, j’attends la
décision finale que vous prendrez concernant les détails de cette rencontre.
Veuillez agréer, etc.
Le chargé d’affaires chilien par intérim
(Signé) Francisco José OYARZUN.
A l’attention du président du conseil des ministres
et ministre du trésor et du commerce
chargé du portefeuille des affaires étrangères
___________
- 20 -
ANNEXE 73
NOTE NO (J) 6-4/19 DU 28 MARS 1968 ADRESSÉE AU CHARGÉ D’AFFAIRES CHILIEN PAR INTÉRIM
PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Lima, le 28 mars 1968
No (J) 6-4/19
Monsieur,
J’ai l’honneur de confirmer réception de votre note no 81 en date du 8 mars 1968, déclarant
que le Gouvernement du Chili accepte la proposition du Pérou d’étudier l’installation, au point où
la frontière commune aboutit en mer, près de la borne frontière numéro un, de marques
d’alignement visibles à bonne distance.
La délégation péruvienne sera constituée de M. Jorge Velando Ugarteche, ministre du
service diplomatique de la République et chef du département des frontières du ministère des
affaires étrangères, et du capitaine de marine M. Jorge Parra del Riego Endara, vice-directeur de
l’hydrographie et des balises du ministère de la marine qui, conformément aux discussions qui ont
eu lieu ces derniers jours avec vous, se réuniront à l’hôtel «El Paso» dans la ville d’Arica le 25 avril
à 11 heures.
Veuillez agréer, etc.
Le secrétaire général des affaires
étrangères,
(Signé) Javier PÉREZ DE CUELLAR.
A l’attention de
M. Fransisco José Oyarzun González
Chargé d’affaires chilien par intérim
En ville
___________
- 21 -
ANNEXE 74
NOTE NO (J) 6-4/43 DU 5 AOUT 1968 ADRESSÉE AU CHARGÉ D’AFFAIRES CHILIEN
PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Lima, le 5 août 1968
No (J)-6-4/43-7 AGO 1968
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Pérou approuve dans son intégralité
le document signé à la frontière entre le Pérou et le Chili le 26 avril 1968 par les représentants de
ces deux pays aux fins de l’installation de marques d’alignement pour matérialiser le parallèle
constituant la frontière maritime.
Dès que vous m’aurez communiqué l’accord du Gouvernement du Chili, nous aurons le
plaisir d’entamer les discussions nécessaires pour déterminer la date à laquelle la Commission
mixte se réunira, en vue de vérifier la position de la borne no 1 et d’indiquer l’emplacement
définitif des tours ou des repères, ainsi que les délais pour la construction et la mise en service
dudit fanal de signalisation diurne et nocturne.
Veuillez agréer, etc.
Pour le ministre,
Le secrétaire général des affaires
étrangères,
(Signé) Javier PÉREZ DE CUELLAR.
A l’attention de
M. José Fransisco Oyarzun
Chargé d’affaires du Chili
En ville
___________
- 22 -
ANNEXE 75
NOTE NO 242 DU 29 AOUT 1968 ADRESSÉE AU MINISTÈRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES PAR L’AMBASSADE DU CHILI
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
No 242
L’ambassade du Chili présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et a
l’honneur de se référer à la réunion de la Commission mixte Chili-Pérou, organisée les 25 et
26 avril 1968, qui portait sur l’étude réalisée en vue de l’installation de marques d’alignement
visibles depuis la mer pour matérialiser le parallèle constituant la frontière maritime débutant à la
borne numéro un.
A cet égard, l’ambassade du Chili a le plaisir d’accepter, au nom du Gouvernement du Chili,
les propositions incluses par les représentants techniques des deux pays dans l’acte qu’ils ont signé
le 28 avril 1968, en vue de prendre les mesures destinées à la signalisation susmentionnée pour
qu’elle serve d’avertissement aux navires de pêche naviguant de façon normale dans la zone de la
frontière maritime.
Etant donné que le parallèle devant être matérialisé est celui qui correspond à la situation
géographique indiquée par la borne no 1, conformément à l’acte signé à Lima le 1er août 1930, le
Gouvernement chilien accepte qu’une commission mixte ad-hoc soit constituée dès que possible
dans le but de vérifier la position de cette pyramide et, par ailleurs, que ladite commission
détermine la position des sites sur lesquels les repères doivent être installés.
Veuillez agréer, etc.
Lima, le 29 août 1968
A l’attention du ministère des affaires
étrangères du Pérou
Présent
___________
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ANNEXE 76
MÉMORANDUM DIPLOMATIQUE ANNEXÉ À LA NOTE NO 5-4-M/147 DU 23 MAI 1986 ADRESSÉE
AU MINISTÈRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR L’AMBASSADE DU PÉROU
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
No 5-4-M/147
L’ambassade du Pérou présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et a
l’honneur de lui transmettre ce mémorandum, dans lequel l’ambassadeur Juan Miguel Bákula a
résumé les déclarations qu’il s’est permis de faire lors de l’entretien que lui a cordialement accordé
le ministre des affaires étrangères.
L’ambassade du Pérou profite de cette occasion pour renouveler au ministère des affaires
étrangères l’assurance de sa considération la plus distinguée.
Santiago, le 23 mai 1986
A l’attention du
Ministère des affaires étrangères
En ville
___________
Le matin du vendredi 23 mai, le ministre des affaires étrangères Jaime del Valle a reçu
l’ambassadeur Juan Miguel Bákula, qui lui a remis un message personnel du ministre péruvien des
affaires étrangères M. Allan Wagner.
Ledit message explique que l’objet de la visite est lié aux propositions  de la plus haute
importance pour les relations entre les deux pays  concernant la volonté des deux gouvernements
de voir «les relations entre le Pérou et le Chili épargnées de tout événement susceptible d’entraver
le niveau élevé de compréhension permanente et profonde» auquel ils aspirent.
D’un point de vue général, le renforcement des liens d’amitié entre les deux pays  rendu
nécessaire par leur proximité, et qui constituait l’objectif du traité de 1929  doit être complété par
le règlement direct et opportun de problèmes résultant de nouvelles circonstances, afin d’améliorer
le climat de confiance mutuelle qui sous-tend toute politique constructive.
L’une des questions qui mérite sans délai notre attention est celle de la délimitation officielle
et définitive des espaces maritimes, qui reflètent la proximité géographique du Pérou et du Chili et
font, depuis longtemps, l’objet d’une action conjointe fructueuse.
Désormais, l’existence d’une zone spéciale  établie par l’«accord relatif à une zone
frontière maritime spéciale»  faisant référence à la ligne du parallèle passant par le point auquel
aboutit la frontière terrestre doit être considérée comme une formule qui, bien qu’elle ait rempli et
continue à remplir l’objectif exprès d’éviter des incidents avec des «marins ayant une connaissance
insuffisante de la navigation», n’est pas adéquate pour satisfaire aux exigences de la sécurité ni à
celles de la bonne gestion des ressources marines, avec comme circonstances aggravantes qu’une
interprétation large pourrait générer une situation notoire d’injustice et de risque, au détriment des
intérêts légitimes du Pérou, lesquels en sortiraient gravement lésés.
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L’urgence est d’autant plus grande maintenant qu’ont été définis de nouveaux espaces
maritimes par suite de l’adoption de la convention sur le droit de la mer, y compris avec le
concours du Pérou et du Chili, convention dont les principes doivent être intégrés à la législation
nationale de nos deux pays, qui devront définir les caractéristiques de leurs mer territoriale, de leur
zone contigüe et de leur zone économique exclusive, ainsi que du plateau continental, et encore du
sol et du sous-sol de la mer, et ce jusqu’à 200 milles marins, ce qui inclut la référence à la
délimitation desdits espaces au niveau international.
La zone maritime actuelle de 200 milles  telle qu’elle fut définie en 1954 à la session de la
commission permanente du Pacifique Sud  constitue sans aucun doute un espace différent de
tous ceux mentionnés ci-dessus, pour lesquels la législation nationale est pratiquement inexistante
en ce qui concerne la délimitation internationale. La seule exception est peut-être, dans le cas du
Pérou, la loi sur le pétrole (no 11780 du 12 mars 1952), qui établit comme limite extérieure de
l’exercice des compétences de l’Etat sur le plateau continental «une ligne imaginaire tracée en mer
à une distance de 200 milles marins». Cette loi est en vigueur et il convient de noter qu’elle fut
adoptée cinq mois avant la déclaration de Santiago.
Point n’est besoin de souligner l’avantage qu’il y a à prévenir les difficultés qui pourraient se
poser en l’absence d’une démarcation maritime expresse et appropriée, ou en conséquence de
quelque insuffisance en la matière susceptible d’avoir une incidence sur les relations amicales entre
le Chili et le Pérou.
L’examen de ce problème n’est pas nouveau, puisqu’il en existe des références expresses
dans des ouvrages tels que celui du vice-amiral Guillermo Faura, de M. Eduardo Ferrero et de
S. Exc. l’ambassadeur Juan Miguel Bákula. La position du Pérou a également été résumée à la
conférence sur le droit de la mer par S. Exc. l’ambassadeur Alfonso Arias Schreiber, lorsqu’il a
appuyé les critères relatifs à la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive
et du plateau continental insérés dans le projet de convention sur le droit de la mer (26 août 1980).
Toutefois, la présente constitue la première initiative diplomatique du Gouvernement péruvien pour
présenter au Gouvernement chilien sa position fondée sur les raisons et circonstances énoncées
dans les premiers paragraphes du présent mémorandum.»
Enfin, toujours en vue de créer la plus grande compréhension possible et de favoriser la
confiance, l’ambassadeur Bákula se permet de rappeler au ministre des affaires étrangères la
formule de paix contenue dans le communiqué conjoint, signé à Lima lors de la visite du ministre
colombien des affaires étrangères, Augusto Ramírez Ocampo, qui avait l’intention de proposer aux
pays formant le système du Pacifique Sud l’adoption d’un texte entérinant l’utilisation pacifique de
l’environnement maritime conformément à la déclaration de Santiago du 18 août 1952.
A la fin de la rencontre, l’ambassadeur Bákula a réitéré au ministre des affaires étrangères,
M. Jaime del Valle, l’assurance de son amitié la plus sincère qui a inspiré le message du ministre
péruvien des affaires étrangères, ainsi que ses remerciements personnels pour son écoute
respectueuse.
___________
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ANNEXE 77
NOTE RE (GAB) NO 6-4/113 DU 20 OCTOBRE 2000 ADRESSÉE À L’AMBASSADE DU CHILI
PAR LE MINISTÈRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’ambassade de la
République du Chili et l’informe que le Gouvernement du Pérou a récemment eu connaissance de
la publication, par le service de l’hydrographie et de l’océanographie de la marine chilienne, d’une
carte marine intitulée «Rada y Puerto de Arica», sur laquelle apparaît une ligne qui passe sur la mer
en coupant le parallèle géographique de la borne no 1 à la frontière terrestre entre le Pérou et le
Chili, désignée en tant que «frontière maritime».
A cet égard, le ministère des affaires étrangères exprime son désaccord avec le tracé
cartographique de ladite ligne et avec la référence figurant dans ladite carte marine, étant donné
qu’il n’existe pas de traité spécifique concernant la délimitation de la frontière maritime entre les
deux pays ; en conséquence, il convient de réitérer les aspects contenus dans la note no 5-4-M/147
du 23 mai 1986, communiquée par l’ambassade du Pérou à Santiago au ministère des affaires
étrangères.
Le ministère des affaires étrangères profite de cette occasion pour renouveler à l’ambassade
de la République du Chili l’assurance de sa plus haute considération.
Lima, le 20 octobre 2000
A l’attention de l’ambassade
de la République du Chili
En ville
___________
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ANNEXE 78
NOTE N° 7-1-SG/005 EN DATE DU 9 JANVIER 2001 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LA MISSION PERMANENTE DU PÉROU :
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT PÉRUVIEN CONCERNANT LE TRACÉ DU
PARALLÈLE 18° 21' 00", DONT LE GOUVERNEMENT CHILIEN INDIQUE
QU’IL CONSTITUE LA FRONTIÈRE MARITIME ENTRE
LE CHILI ET LE PÉROU
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)

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ANNEXE 79
NOTE DIPLOMATIQUE (GAB) NO 6/43 DU 19 JUILLET 2004 ADRESSÉE AU MINISTRE CHILIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE MINISTRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(Déposée auprès du Greffe de la Cour internationale de Justice)
(Archives du ministère des affaires étrangères du Pérou)
Lima, le 19 juillet 2004
Note (GAB) no 6/43
Votre Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au différend juridique entre le Pérou et le Chili relatif à la
délimitation maritime.
Avant d’aborder ce sujet, je souhaiterais rappeler à Votre Excellence l’unification des
critères et la collaboration entre le Pérou et le Chili dans le cadre du développement de ce qui est
fort justement appelé le nouveau droit de la mer. Le Pérou et le Chili ont joué un rôle très
important dans la formation et la codification progressives de cet ordre juridique. Nos deux pays
ont mené des actions qui ont eu une portée considérable pour la reconnaissance internationale de la
souveraineté et de la juridiction de l’Etat côtier dans la zone de mer adjacente à celle des 200 milles
marins, une extension qui dépasse largement les droits traditionnels existants. Dans cette phase
initiale de l’élaboration du nouveau droit de la mer, nos deux pays ont concentré leurs efforts sur
l’objectif consistant à développer et défendre la souveraineté et la juridiction dans la mer adjacente,
allant jusqu’à proposer des mesures qui, bien que novatrices, sont justes et équitables. Ces efforts
ont surtout porté sur la protection de ces nouvelles zones et de leurs ressources.
Dans le cadre de l’évolution du droit, de nombreux Etats étaient opposés à cette extension
novatrice et audacieuse de la souveraineté et de la juridiction de l’Etat côtier. Nos deux pays, dans
un effort coordonné, résolu et efficace, ont cependant non seulement réfuté cette objection
 laquelle était en partie fondée sur le droit international élaboré au cours des siècles passés ,
mais ont également convaincu la communauté internationale du caractère juste et équitable de leur
cause. Des années cinquante jusqu’aux difficiles négociations de la troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, cette oeuvre solidaire, coordonnée et efficace  à laquelle
d’autres pays de la région se sont joints  a produit des résultats très positifs pour la codification
des nouveaux principes et institutions du droit de la mer.
Cependant, et en dépit de cette importante et étroite collaboration dans le cadre du
développement du droit de la mer, la délimitation maritime des zones adjacentes respectives du
Pérou et du Chili demeure pendante, aucun traité spécifique n’ayant été conclu sur cette très
importante question.
S’agissant de la délimitation maritime entre nos deux pays, le Pérou a adressé une note au
Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies, note contenant une déclaration que
l’Organisation a diffusée dans la circulaire no 13 du droit de la mer, publiée en mars 2001 par le
Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer ; dans ce document, il est notamment indiqué
que, «à ce jour, le Pérou et le Chili n’ont pas signé, conformément aux règles applicables du droit
international, de traité spécifique en matière de délimitation maritime» ; que «le Gouvernement du
Pérou, dans sa note 5-4-M/147 en date du 23 mai 1986, a fait connaître au Gouvernement du Chili
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sa position officielle concernant la nécessité d’entreprendre la délimitation formelle et définitive
des espaces maritimes entre les deux pays, position qui a été récemment réaffirmée
dans la note RE (GAB) 6-14/113 du 20 octobre 2000, la question demeurant pendante» et que, «en
conséquence, le Gouvernement du Pérou ne reconnaît pas le parallèle comme étant une limite
maritime entre le Pérou et le Chili».
D’autres notes ont également été échangées entre le Pérou et le Chili, lesquelles révèlent des
positions juridiques totalement divergentes et opposées concernant la délimitation maritime, ce qui,
conformément au droit international, atteste l’existence d’un différend juridique.
Le Pérou considère que les relations amicales et la coopération avec le Chili, ainsi que la
promotion des intérêts communs des deux pays dans tous les aspects de leurs rapports, connaîtront
un nouvel essor si un accord sur le différend juridique qui continue de les opposer peut être trouvé.
Ces considérations, qui sont de la plus haute importance pour les relations entre nos deux
pays, me conduisent à proposer formellement à Votre Excellence que soient entamées le plus
rapidement possible des négociations bilatérales afin de régler ce différend. Je propose également
que ces négociations débutent dans les soixante jours.
Elles pourraient se dérouler à Lima, à Santiago du Chili ou dans toute autre ville choisie d’un
commun accord. Ces négociations avaient pour objet de délimiter, par un traité spécifique sur la
question, la frontière maritime entre le Pérou et le Chili, conformément aux dispositions du droit
international
La position du Pérou relativement à la délimitation maritime entre Etats ayant des côtes
adjacentes a été officiellement présentée par le président de sa délégation à la troisième conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer, dans sa communication en date du 27 août 1980, dont le
septième paragraphe se lit comme suit :
«Pour ce qui concerne les critères de délimitation de la mer territoriale, de la
zone économique exclusive et du plateau continental entre Etats ayant des côtes
adjacentes, le Pérou considère que, à défaut d’une convention de délimitation ayant
fait l’objet d’un accord exprès et portant spécifiquement sur cette question afin de
déterminer les limites de ces zones, et lorsqu’il n’existe pas de circonstances spéciales
ou de droits historiques reconnus par les parties, la méthode de la ligne médiane ou de
la ligne d’équidistance devrait être appliquée en règle générale, car c’est la meilleure
manière de parvenir à une solution équitable, ce critère se reflétant bien dans les
présents articles du texte composite.»
Veuillez agréer, etc.
Le ministre péruvien des affaires
étrangères,
(Signé) Manuel RODRÍGUEZ CUADROS.
___________
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ANNEXE 80
NOTE DIPLOMATIQUE NO 16723 DU 10 SEPTEMBRE 2004 ADRESSÉE AU MINISTRE PÉRUVIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(Déposée auprès du Greffe de la Cour internationale de Justice)
(Archives du ministère des affaires étrangères du Pérou)
No 16723
Santiago, le 10 septembre 2004
Votre Excellence,
J’ai l’honneur de m’adresser à vous au sujet de la note GAB no 6/43 datée du 19 juillet 2004,
laquelle a été remise à l’ambassadeur du Chili au Pérou.
A cet égard, j’ai le plaisir de partager les vues de Votre Excellence en ce qui concerne le
rappel des efforts déployés conjointement en vue d’une étroite coopération dans le domaine
maritime, notamment pour l’établissement de la zone maritime de 200 milles, ainsi que pour la
conclusion des accords fondamentaux ayant débouché sur le système du Pacifique Sud.
Dans le même esprit et tout aussi convaincu de l’importance de la coopération mise en place
par nos pays, je dois indiquer à Votre Excellence qu’il n’est pas justifié d’envisager des
négociations portant sur des traités en vigueur, lesquels ont établi la frontière maritime entre le
Chili et le Pérou au parallèle 18° 21' 03".
Il me faut ajouter que votre proposition de fixer des délais pour examiner des questions déjà
réglées par nos deux pays n’est pas acceptable non plus.
Veuillez agréer, etc.
Le ministre des affaires étrangères,
(Signé) María Soledad ALVEAR VALENZUELA.
___________
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ANNEXE 81
NOTE NO 5-4-M/281 DU 4 NOVEMBRE 2004 ADRESSÉE AU MINISTÈRE CHILIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR L’AMBASSADE DU PÉROU
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
No 5-4-M/281
L’ambassade du Pérou présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et a
l’honneur de se référer au décret suprême 123, «Politique relative à l’utilisation des ports nationaux
par des navires de pêche battant pavillon étranger qui opèrent dans la haute mer adjacente», daté du
3 mai 2004 et approuvé le 23 août dernier.
A ce propos, l’ambassade fait savoir que le Gouvernement du Pérou, conformément à sa
position constante au sujet de la question restée pendante, qui constitue un différend sur la
délimitation maritime avec le Chili, a émis une réserve officielle au sujet du décret suprême
susmentionné concernant tout ce qui pourrait affecter les droits et intérêts péruviens dans les
espaces maritimes visés dans ces dispositions juridiques.
En outre, l’ambassade déclare que le Gouvernement du Pérou maintient ses réserves à
l’égard de tout acte juridique, y compris les conventions ou les accords, et tout acte politique de la
République du Chili touchant la souveraineté, la juridiction et les intérêts du Pérou dans son espace
maritime.
L’ambassade du Pérou profite de cette occasion pour réitérer au ministère des affaires
étrangères l’assurance de sa plus haute considération.
___________
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ANNEXE 82
MÉMORANDUM DU 9 MARS 2005 ADRESSÉ À L’AMBASSADEUR DU CHILI
PAR LE MINISTÈRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(Archives du ministère des affaires étrangères du Pérou)
1.Le 22 février 2005, le chargé d’affaires par intérim du Pérou auprès de la République
du Chili, M. David Malaga, a reçu du directeur général de la politique extérieure du ministère
des affaires étrangères au Chili, l’ambassadeur Cristian Maquieira, un aide-mémoire daté du
22 février 2005, portant sur les questions débattues par les délégations du Pérou et du Chili lors de
la réunion qui s’est tenue à Santiago du Chili le 3 février 2005. Le document présenté au
chargé d’affaires par intérim fait également référence à l’aide-mémoire du Chili daté du
17 septembre 2004. Le sujet principal de cette rencontre, qui s’est déroulée dans un climat général
de cordialité et d’amitié, était la participation du Pérou à l’accord des Galápagos ainsi nommé.
2. A cette occasion, la délégation péruvienne a informé les représentants du Gouvernement
chilien que le Pérou ne pouvait participer à l’accord des Galápagos parce que si la limite extérieure
du Pérou n’était pas reconnue, des pays tiers pourraient considérer qu’une partie de cette limite
extérieure appartient à la haute mer. Compte tenu du fait que l’accord des Galápagos s’applique
sur une zone de la haute mer adjacente à la zone de souveraineté et de juridiction des Etats côtiers,
il est indispensable qu’il n’y ait, parmi les Etats bénéficiaires de cet accord, aucun malentendu sur
l’étendue des espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction de chacun des Etats
côtiers et la zone d’application de l’accord susmentionné. Nous sommes confiants que la
République chilienne soeur accèdera à cette demande du Pérou. Tout ceci a été expliqué en détail,
et cette question a fait l’objet d’un échange d’opinions intéressant.
3. L’article 1 de l’aide-mémoire du 22 février dernier contient l’expression suivante : «la
frontière maritime de nos pays». A cet égard, il est nécessaire de répéter une fois de plus que la
frontière maritime entre le Pérou et le Chili n’a pas encore été établie ; aussi, l’affaire reste en
suspens. Le Pérou soutient cette position face au Chili depuis plusieurs dizaines d’années. En
outre, le Pérou a proposé officiellement au Chili d’entreprendre des négociations en vue de régler
ce différend. L’objectif des négociations serait d’établir la frontière maritime conformément au
droit international par le biais d’un traité spécifique sur le sujet.
4. Cet aide-mémoire inclut d’autres expressions qui sont tout aussi inacceptables et résultent
d’une interprétation fausse et erronée des intentions du Pérou. Il convient de garder à l’esprit que,
dans le cadre des relations bilatérales avec la République péruvienne soeur, l’objectif principal est
de renforcer davantage encore l’amitié étroite qui existe entre les deux pays, et d’accroître,
d’enrichir et d’encourager l’importante coopération dans tous les domaines, pour le bénéfice
mutuel des deux Etats.
5. Dans ce contexte, le Pérou favorise, avec la République chilienne soeur, une politique de
stabilité historique, qui implique la volonté de renforcer les économies, d’intégrer les zones
frontalières et de consolider la coopération et le dialogue politique et diplomatique, mais aussi
parallèlement de régler la seule question qui demeure pendante à propos des «relations de
voisinage», c’est-à-dire de la délimitation maritime. Le Gouvernement du Pérou réitère les
déclarations du ministre des affaires étrangères, et partage la position du ministre chilien des
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affaires étrangères quant au fait que cette question pendante devrait être traitée d’un point de vue
juridique, en tant que problème distinct, sans répercussion sur les relations bilatérales d’une
manière générale.
6. Ce noble objectif ne saurait et ne doit pas affaiblir ni empêcher l’exécution de l’impératif
national, qui inclut la conservation, la protection et la défense des intérêts et des droits du Pérou et,
dans le cas présent, ceux liés à l’étendue du domaine maritime.
Note : ce mémorandum a été remis à l’ambassadeur du Chili au Pérou à la date indiquée ci-dessus.
___________
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ANNEXE 83
NOTE 5-4-M/276 DU 29 AOÛT 2005 ADRESSÉE AU MINISTÈRE CHILIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR L’AMBASSADE DU PÉROU
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
L’ambassade du Pérou présente ses compliments à la direction générale de la politique
extérieure du ministère des affaires étrangères et a l’honneur de se référer à sa note 12247, datée du
1er août de cette année, concernant la création d’une organisation régionale chargée de superviser la
pêche en haute mer, projet auquel participeront le Chili, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le
Pérou.
A cet égard, l’ambassade du Pérou souhaite souligner que le facsimilé no 13 daté du 10 juin
de l’année en cours, adressé par la section nationale chilienne de la commission permanente du
Pacifique Sud au secrétaire général (par intérim) de ladite organisation, et se référant à la zone
d’application de l’accord futur sur l’administration des pêches dans le Pacifique Sud, indique
comme l’une de ses limites le parallèle 18° 21' 03" de latitude sud, qui, comme cet honorable
gouvernement le sait, est lié à la controverse qui oppose le Pérou et le Chili concernant la frontière
maritime entre eux.
En ce sens, l’ambassade du Pérou réitère sa position constante concernant la délimitation
maritime pendante entre les deux pays et élève par conséquent une réserve à l’encontre de tout acte,
convention ou accord pouvant toucher la souveraineté, la compétence ou les intérêts du Pérou dans
son domaine maritime.
___________
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ANNEXE 84
NOTE N° 76 DU 13 SEPTEMBRE 2005 ADRESSÉE À L’AMBASSADE DU PÉROU
PAR LE MINISTÈRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
La direction générale de la politique extérieure du ministère des affaires étrangères présente
ses compliments à l’ambassade du Pérou, et se voit contrainte de se référer aux récentes
communications que le consulat général du Pérou à Arica a adressées aux autorités maritimes du
Chili, suite à la saisie de petits bateaux de pêche péruviens qui ont violé la zone maritime de ce
pays.
Concernant cette affaire, il faut signaler que, par la note 48 datée du 24 mai de cette année,
ce ministère a déjà déclaré qu’il n’était pas opportun que ledit consulat général cherche à ignorer
l’existence d’un accord sur la délimitation maritime et tente de justifier l’existence de «positions
persistantes» à ce sujet sans base juridique et pratique.
A cet égard, il convient de rappeler que l’accord de 1954 relatif à la zone frontière maritime
spéciale, qui a été conclu dans le cadre du système du Pacifique Sud, est justement un instrument
liant le Pérou et le Chili, qui renvoie à la frontière maritime existante, et son application intégrale
ne saurait être mise en doute lors de l’intervention des autorités maritimes concernant les bateaux
de pêche.
Animé de l’intention de maintenir et d’encourager les excellentes relations qui lient fort
heureusement les deux pays, le ministère des affaires étrangères a l’honneur de demander que le
consulat général à Arica soit instruit en vue de faire cesser une telle pratique et d’éviter la
réitération de notes dans des termes similaires à ceux de la présente note.
La direction générale de la politique extérieure du ministère des affaires étrangères profite de
cette occasion pour renouveler à l’ambassade du Pérou l’assurance de sa plus haute considération.
___________
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ANNEXE 85
NOTE NO 18934 DU 28 NOVEMBRE 2005 ADRESSÉE À L’AMBASSADEUR DU PÉROU
PAR LE MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Votre Excellence,
J’ai l’honneur de m’adresser à vous en réponse à votre note RE (GAB) 6-4-A/157 datée du
11 novembre de cette année.
A cet égard, et dans le cadre de la loi sur les lignes de base du domaine maritime péruvien
datée du 3 novembre 2005, le Gouvernement du Chili réitère les déclarations faites dans sa
note 17359 de la même date.
De même, le Gouvernement du Chili réaffirme sa position constante concernant le fait que la
déclaration de Santiago de 1952 et l’accord de 1954 relatif à la zone frontière maritime spéciale,
instruments tous deux en vigueur, fixent la limite maritime entre le Chili et le Pérou au parallèle
géographique, matérialisée conjointement dans des actes subséquents, et qui a été respectée dans la
pratique par les deux pays ainsi que par la communauté internationale.
Veuillez agréer, etc.
Le ministre des affaires étrangères,
(Signé) Ignacio WALKER PRIETO.
A l’attention de l’ambassadeur
du Pérou au Chili
___________
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AUTRES DOCUMENTS
ANNEXE 86
RAPPORT COMMUN ADRESSÉ À L’ARBITRE PAR LE GÉNÉRAL JOHN J. PERSHING,
PREMIER PRÉSIDENT, ET LE GÉNÉRAL DE DIVISION WILLIAM LASSITER,
SECOND PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DU PLÉBISCITE,
ARBITRAGE TACNA-ARICA
(p. 364-365 et 152-153)
(United States National Archives and Records Administration)
RAPPORT COMMUN adressé à
L’Arbitre,
ARBITRAGE TACNA  ARICA
par
Le Général John J. PERSHING,
Premier Président,
et
Le Général de Division, William LASSITER,
Second Président
de
La Commission du Plébiscite,
ARBITRAGE TACNA  ARICA
---0---
Pages 1 à 174
---0---
L’ARBITRE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«C’est pourquoi j’ai le devoir, et je dirais même  je n’ai guère besoin d’en
convaincre les personnes présentes  le pénible devoir de présenter une résolution
dont l’adoption mettra fin à l’entreprise de plébiscite Tacna-Arica. [Texte de la
résolution visant à mettre fin à la procédure de plébiscite.]
Le président propose l’adoption de la résolution suivante en substitution de
deux résolutions pendantes, déposées par le représentant du Chili lors des réunions de
la Commission qui se sont tenues respectivement le 26 avril et le 5 juin 1926, à
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savoir : une résolution destinée à fixer une date pour procéder au plébiscite, et une
résolution destinée à autoriser et à diriger, entre autres, la clôture des registres :
La Commission du plébiscite, arbitrage Tacna  Arica, dans l’exercice de ses
obligations et de ses fonctions en vertu de la sentence, expose et annonce par la
présente ses conclusions comme suit.
1. Conformément aux termes du traité d’Ancón, le territoire plébiscitaire relevait et
relève toujours des lois et de l’autorité du Chili. Au vu de ces circonstances, la
création et le maintien de conditions appropriées et nécessaires à la tenue d’un
plébiscite libre et juste tel que l’exigent le traité et la sentence constituaient une
obligation incombant au Chili. Cette obligation n’a pas été remplie, et la
Commission considère comme un fait que le manquement du Chili à cet égard a
entravé les efforts de la Commission pour organiser le plébiscite tel que le
prévoyait la sentence, et rendu sa tâche irréalisable.
2. De par ses expériences et ses observations tout au long de la procédure de
plébiscite, la Commission est fermement convaincue que la poursuite de ladite
procédure en vue de tenir le plébiscite tel que le prévoit la sentence serait sans
effet. La Commission ne peut feindre d’ignorer la tâche cruciale qui lui incombe
en vertu de la sentence de tenir uniquement un plébiscite libre et juste tel que le
prévoyaient le traité et la sentence, et de ne pas tenir un plébiscite qui serait en
désaccord avec le but du traité et de la sentence.
La commission du plébiscite décide en conséquence, pour les motifs exposés ci-dessus :
 Premièrement, qu’un plébiscite libre et juste tel que l’exige la sentence est
irréalisable.
 Deuxièmement, que la procédure du plébiscite doit être close et qu’elle est close
par la présente, sous réserve de la formulation et de l’exécution des mesures
pouvant être requises pour la liquidation en bonne et due forme des affaires de la
Commission et la transmission de ses registres et de son rapport final à l’arbitre.»
Réformes essentielles amplement identifiées.
Lors de la séance du 5 juin 1926, le représentant chilien de la Commission, Señor Edwards, a
déclaré (minutes p.xx)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[p. 152]
«Il est vrai, comme le souligne Votre Excellence, que :
«Si l’une des Parties au différend s’oppose activement ou
passivement à la mise en oeuvre et à l’exécution de la sentence, il
incombe à l’arbitre (et bien sûr à la Commission) de prendre toutes les
mesures nécessaires pour accélérer la mise en oeuvre et l'exécution de
ladite sentence.»
Il est également vrai que jusqu’à présent l’arbitre a fait en sorte que cette
sentence puisse avoir automatiquement force de loi (voir par exemple la disposition
prévoyant la nomination ou le remplacement d’un commissaire par le président de la
Commission) ; mais il est manifeste que le gouvernement chargé de l’administration
du territoire plébiscitaire durant la période plébiscitaire peut, en refusant de coopérer
avec la Commission, rendre fondamentalement impossible le fonctionnement de la
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Commission. En d’autres termes, la mise en oeuvre de la sentence de l’arbitre en vertu
du protocole de Washington, comme toute autre sentence internationale, dépend en
dernier ressort de la bonne foi des Parties.»
La véritable cause du retard
«Dans ces circonstances, au vu de la gravité des questions soulevées, je crois
qu’il est de mon devoir de rappeler brièvement à Votre Excellence la véritable cause
du retard  dont Votre Excellence se plaint  concernant l’élaboration et la
promulgation de la réglementation relative à l’enregistrement et aux élections, et la
véritable raison de l’absence de plus grandes avancées permettant d’aboutir au
plébiscite. Selon moi, la véritable cause de ce retard, de même que la véritable raison
de cette absence de plus grandes avancées, ne sont autres que l’attitude des autorités
chiliennes dans le contrôle du territoire plébiscitaire qui, au mépris du traité d’Ancón,
du protocole d’arbitrage et de la sentence de l’arbitre, et en violation flagrante de leurs
dispositions, ont maintenu un véritable règne de terreur dans le territoire plébiscitaire,
depuis la date de dépôt des contre-mémoires auprès de l’arbitre le 12 avril 1924, et la
date de la sentence le 9 mars 1925.»
Expulsions et déportations illégales
«Les recherches faites depuis que la commission du plébiscite a entamé ses
séances ont montré de façon incontestable que les autorités chiliennes ont
régulièrement mené une politique illégale de déportation des électeurs péruviens sur le
territoire plébiscitaire. Ces déportations ont parfois été accompagnées de violences et
d’exactions, comme dans le cas des attaques menées par le sous-inspecteur Quiroz
dans la vallée d’Azapa, vers la mi-mars de l’an 1925, attaques au cours desquelles il
est venu chercher chez eux des hommes durant la nuit, «les a mis dans le box des
accusés», puis les a conduits au lazareto près d’Arica, où ils ont été retenus
prisonniers en attendant l’arrivée d'autres victimes de cette anarchie officielle et
officieuse, jusqu’à ce que les responsables de ces actes illégaux jugeassent qu’il
convenait de passer à l’étape suivante, à savoir la déportation de ces malheureux
comme du bétail et leur asservissement involontaire dans les champs de nitrate du
Sud. A d’autres moments, ces déportations ont été menées à une plus grande échelle,
comme lorsque 87 péruviens ont été ramassés dans les hameaux ruraux de la province,
emmenés à Arica et embarqués à bord du SS America à la faveur de l’obscurité le
26 mars 1925, puis déportés à Iquique. Là encore, les déportations ont été exécutées
sous la menace de l’application illégale des lois sur la conscription, par le «retrait des
garanties», et par des formes plus subtiles d’intimidation et de pression, comme ce fut
le cas pour les Péruviens déportés sur le SS Ebro depuis Arica le 2 août 1925, le jour
même où l’USS Rochester, avec la délégation américaine à son bord, jetait l’ancre
dans le port d’Arica.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________.
- 41 -
ANNEXE 87
ACCORD DU 24 AVRIL 1930 VISANT À DÉTERMINER LE TRACÉ DE LA LIGNE FRONTIÈRE ET
À ÉTABLIR LES BORNES FRONTIÈRES CORRESPONDANTES AUX POINTS LITIGIEUX AU SEIN
DE LA COMMISSION MIXTE DE DÉMARCATION PÉRUVO-CHILIENNE
(DIRECTIVES IDENTIQUES ADRESSÉES AUX REPRÉSENTANTS)
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Directives adressées aux représentants péruviens
Borne frontière Concordia — Point de départ, sur la côte, de la ligne frontière.
Pour fixer ce point :
Mesurer 10 kilomètres à partir du premier pont de la ligne de chemin de fer Arica-La Paz, qui passe
sur la Lluta, en direction du nord, à Pampa de Escritos, et tracer jusqu’à la côte un arc d’un rayon
de 10 kilomètres vers l’ouest, dont le centre sera le pont susmentionné, de sorte que tout point de
l’arc se trouve à 10 kilomètres de distance dudit pont.
Le point où l’arc ainsi tracé rencontrera la côte sera le point de départ de la ligne de délimitation
entre le Pérou et le Chili.
Une borne frontière sera placée en un quelconque point de l’arc, aussi près que possible de la mer
mais à l’abri de l’action destructrice des flots.
___________
- 42 -
ANNEXE 88
PROCLAMATIONS TRUMAN N° 2667 ET 2668 DU 28 SEPTEMBRE 1945
ET DÉCRETS D’APPLICATION
(Ibiblio, Université de Caroline du Nord
http://www.ibiblio.org/pha/policy/1945/450928a.html)
PROCLAMATIONS DU PRÉSIDENT TRUMAN SUR LA POLITIQUE DES ETATS-UNIS CONCERNANT
LES RESSOURCES NATURELLES DU LIT DE LA MER ET LES PÊCHERIES EN HAUTE-MER
Le 28 septembre 1945
Communiqué de presse de la Maison-Blanche.
Politique des Etats-Unis concernant les ressources naturelles du sous-sol et du lit de la mer du
plateau continental
ATTENDU QUE le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, conscient que le monde aura
besoin, pour une longue période, de nouvelles sources de pétrole et d’autres minéraux, estime qu’il
y a lieu d’encourager les efforts pour découvrir et mettre en valeur de nouveaux gisements de ces
ressources ;
ATTENDU QUE d’après ses experts compétents, de nombreuses parties du plateau
continental au large des côtes des Etats-Unis d’Amérique renferment de telles ressources et que,
avec les progrès modernes de la technique, leur exploitation est déjà possible ou le deviendra à bref
délai ;
ATTENDU QU’il est nécessaire d’établir une compétence reconnue sur ces ressources dans
l’intérêt de leur conservation et de leur utilisation prudente lorsque leur exploitation sera
entreprise ;
ATTENDU QUE, de l’avis du Gouvernement des Etats-Unis, il est juste et raisonnable que
la compétence sur les ressources naturelles des fonds marins et du sous-sol du plateau continental
soit exercée par l’Etat côtier, puisque l’efficacité des mesures prises pour utiliser ou conserver ces
ressources dépendra de la coopération et de la protection apportées depuis le rivage, puisque le
plateau continental peut être considéré comme le prolongement de la masse terrestre de l’Etat
côtier, lui appartenant ainsi naturellement, puisque ces ressources sont souvent une extension en
mer de gisements ou de dépôts situés sur le territoire, et puisque le souci de sa protection oblige
l’Etat côtier à surveiller étroitement les activités menées au large de ses côtes qui sont nécessaires
pour l’utilisation de ces ressources ;
NOUS, HARRY S. TRUMAN, président des Etats-Unis d’Amérique, proclamons par les
présentes la politique des Etats-Unis d’Amérique concernant les ressources naturelles des fonds
marins et du sous-sol du plateau continental. Conscient qu’il est urgent de conserver et d’utiliser
avec prudence les ressources naturelles de la nation, le Gouvernement des Etats-Unis considère les
ressources des fonds marins et du sous-sol du plateau continental recouvert par la haute mer, mais
- 43 -
contigu à la côte des Etats-Unis, comme appartenant aux Etats-Unis, et soumis à sa compétence et à
son autorité. Là où le plateau continental s’étend jusqu’aux rivages d’un autre Etat, ou est commun
à un Etat adjacent, la frontière sera déterminée par les Etats-Unis et l’Etat intéressé sur la base de
l’équité. Ce qui précède est sans effet sur l’appartenance à la haute mer des eaux recouvrant le
plateau continental et sur le droit de navigation libre et sans entraves sur ces eaux.
EN FOI DE QUOI, nous avons signé la présente proclamation et y avons apposé le sceau des
Etats-Unis d’Amérique.
FAIT à Washington, en ce vingt-huitième jour de septembre de l’an de grâce mil neuf cent
quarante-cinq et en l’an cent dix-sept de l’Indépendance des Etats-Unis.
[Sceau]
Le Président,
Harry S. Truman
Le Secrétaire d’Etat par intérim,
Dean Acheson
Politique des Etats-Unis concernant les pêcheries côtières dans certaines zones de la haute mer
Attendu que le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, constatant depuis quelques
années avec inquiétude l’inadaptation des dispositions actuelles pour la protection et la
perpétuation des ressources halieutiques se trouvant à proximité de ses côtes a, étant donné les
conséquences potentiellement perturbatrices de cette situation, soigneusement étudié la possibilité
d’améliorer le fondement des mesures de conservation et de la coopération internationale dans ce
domaine ;
ATTENDU que ces ressources halieutiques revêtent une importance particulière pour les
communautés côtières en tant que source de revenus et pour le pays en tant que ressource
alimentaire et industrielle ;
ATTENDU que le développement progressif de nouvelles méthodes et techniques contribue
à l’intensification de la pêche dans de vastes espaces maritimes et, dans certains cas, menace
sérieusement d’entraîner l’épuisement des ressources halieutiques ;
ATTENDU qu’il est urgent de protéger les ressources halieutiques côtières d’une
exploitation destructrice, en tenant dûment compte des conditions particulières à chaque région et à
chaque situation ainsi que des droits et intérêts propres à l’Etat côtier et à tout autre Etat ayant
démontré un intérêt légitime à l’égard de ces ressources ;
NOUS, HARRY S. TRUMAN, président des Etats-Unis d’Amérique, proclamons par les
présentes la politique des Etats-Unis d’Amérique concernant les pêcheries côtières dans certaines
zones de la haute mer :
Conscient qu’il est urgent de conserver et de protéger les ressources halieutiques, le
Gouvernement des Etats-Unis considère qu’il convient de créer des zones de conservation dans les
parties de la haute mer contiguës aux côtes des Etats-Unis où des activités de pêche sont menées à
grande échelle de manière durable ou sont susceptibles de l’être à l’avenir. Si ces activités
actuelles ou futures sont le fait de leurs seuls ressortissants, les Etats-Unis considèrent qu’il
- 44 -
convient de créer des zones de conservation clairement délimitées dans lesquelles les activités de
pêche seront soumises à leur réglementation et à leur contrôle. Si ces activités sont légitimement
menées de manière durable conjointement par des ressortissants des Etats-Unis et des ressortissants
d’autres Etats ou le sont à l’avenir, des zones de conservation clairement délimitées pourront être
créées dans le cadre d’accords conclus entre les Etats-Unis et ces autres Etats et toutes les activités
de pêche dans les zones ainsi créées seront soumises aux mécanismes de contrôle et de régulation
prévus dans ces accords. Le Gouvernement des Etats-Unis reconnaît à tout autre Etat le droit de
créer des zones de conservation au large de ses côtes conformément aux principes énoncés cidessus
à condition qu’il accorde une reconnaissance équivalente aux intérêts de ressortissants des
Etats-Unis en matière de pêche dans ces zones. Ce qui précède est sans effet sur l’appartenance à
la haute mer des espaces dans lesquels ces zones de conservation sont créées et sur le droit de
navigation libre et sans entraves dans ces zones.»
EN FOI DE QUOI, nous avons signé la présente proclamation et y avons apposé le sceau des
Etats-Unis d’Amérique.
FAIT à Washington, en ce vingt-huitième jour de septembre de l’an de grâce mil neuf cent
quarante-cinq et en l’an cent dix-sept de l’Indépendance des Etats-Unis.
[Sceau]
Le Président,
Harry S. Truman
Le Secrétaire d’Etat par intérim,
Dean Acheson
- 45 -
ANNEXE 89

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DU MEXIQUE SUR LE PLATEAU CONTINENTAL,
29 OCTOBRE 1945
(Version française établie à partir de la traduction anglaise tirée de United nations Secretariat,
«Laws and Regulations on the Regime of the High Seas», 1951,
vol. 1 (ST/LEG/SER.B/1), p. 13-14)
7. Le Mexique
a) Déclaration présidentielle concernant le Plateau continental, 29 octobre 1945. El Universal
(Mexico), vol. 116, no 10 541 (30 octobre 1945), p. 1 et 17.
L’expérience de ces dernières années a montré le besoin croissant pour les Etats de protéger
les ressources naturelles qui, à travers les âges et pour des raisons diverses, ont échappé à leur
contrôle et n’ont pas été pleinement utilisées.
L’on sait bien que le terrain qui forme la masse continentale ne s’élève pas en pentes
abruptes depuis les grands fonds des océans, mais repose sur une plate-forme sous-marine connue
sous le nom de plateau continental, limitée par «l’isobathe», c’est-à-dire la ligne reliant des points
situés à la même profondeur (200 mètres) et au-delà de laquelle la pente descend à pic ou
progressivement vers les zones de l’océan de profondeur moyenne ; ce plateau fait manifestement
partie intégrante des pays continentaux et il n’est ni avisé, ni prudent, ni possible pour le Mexique
de renoncer à sa juridiction sur cette partie du plateau contiguë à son territoire dans les deux
océans, ni au contrôle et à l’utilisation de ladite partie du plateau.
Diverses recherches scientifiques ont révélé que ce plateau contient des ressources
naturelles, des minéraux liquides et gazeux, des phosphates, du calcium, des hydrocarbures, etc.
d’une valeur inestimable, dont l’intégration dans la propriété nationale est urgente et ne saurait être
retardée.
En outre, il est tout aussi urgent que l’Etat mexicain protège comme il se doit, exploite et
valorise les ressources halieutiques exceptionnellement riches dont la nature l’a doté, telles que
celles situées dans les eaux au large des côtes de la Basse Californie, sans parler des autres ; et à
l’heure actuelle l’urgence est d’autant plus grande que le monde, appauvri et nécessiteux en raison
de la guerre imposée par le totalitarisme, doit développer autant que possible sa production de
nourriture.
Durant les années d’avant-guerre, l’hémisphère occidental a dû s’effacer devant des flottes
de pêche permanentes d’autres pays se livrant à une exploitation excessive et exhaustive de ces
vastes ressources qui, si elles doivent bien sûr contribuer au bien-être international, doivent avant
tout appartenir au pays qui les possède et au continent dont elles font partie intégrante. Au vu de sa
nature même, il est essentiel que cette protection repose sur l’extension du contrôle et de la
supervision par l’Etat des lieux et zones indiqués par la science pour le développement de la pêche
en haute mer, quelle que soit leur distance de la côte.
- 46 -
Pour ces raisons, le Gouvernement de la République revendique la totalité du plateau
continental contigu à ses côtes ainsi que l’intégralité des ressources naturelles qu’il renferme,
qu’elles soient connues ou non, et prend des mesures pour superviser, utiliser et contrôler les zones
de pêche fermées nécessaires à la conservation de cette source de bien-être.
Ce qui précède ne signifie pas que le Gouvernement du Mexique cherche à passer outre les
droits légitimes de tiers, sur la base de la réciprocité, ni que les droits de libre navigation en haute
mer sont remis en cause, puisque le seul but est de préserver ces ressources pour le bien-être de la
nation, du continent et du monde.
Mon gouvernement a instruit les autorités compétentes de procéder l’élaboration de la
législation appropriée et à la conclusion des traités nécessaires.
___________
- 47 -
ANNEXE 90
DÉCLARATION DU PRÉSIDENT ARGENTIN PROCLAMANT LA SOUVERAINETÉ SUR
LA MER ÉPICONTINENTALE ET SUR LE PLATEAU CONTINENTAL
(La déclaration a été formulée le 11 octobre 1946 dans le décret no 14.708/46)
(Version française établie à partir de la traduction anglaise tirée de l’American Journal of
International Law, vol. 41, no 1, supplément ; documents officiels 1947, janvier, p. 11-12)
Documents officiels
Argentine
Déclaration proclamant la souveraineté sur la mer épicontinentale et
sur le plateau continental1
9 octobre 1946
Considérant que :
La plate-forme sous-marine, connue également sous le nom de plateau sous-marin ou plateau
continental, est étroitement unie au continent sur le plan morphologique aussi bien que géologique ;
Les eaux couvrant la plate-forme sous-marine constituent les mers épicontinentales,
caractérisées par une activité biologique extraordinaire, grâce à l’influence de la lumière du soleil
qui stimule la vie d’espèces végétales (algues, mousses, etc.) et la vie d’innombrables espèces
animales, toutes susceptibles d’être utilisées par l’industrie ;
Le pouvoir exécutif, dans l’article 2 du décret no 1 386 du 24 janvier 1944, a publié une
proclamation de souveraineté catégorique sur «le plateau continental argentin» et «la mer
épicontinentale argentine», les déclarant «zones transitoires de réserves minérales» ;
L’Etat, par le biais de la Yacimientos Petrolíferos Fiscales [administration publique des
gisements de pétrole], exploite les gisements de pétrole découverts sur le «plateau continental
argentin», confirmant ainsi le droit de propriété que détient l’Etat argentin sur tous les gisements
situés dans le plateau continental susmentionné ;
L’objectif du pouvoir exécutif est de poursuivre, de manière toujours plus intensive, ses
recherches scientifiques et techniques concernant toutes les phases de l’exploration et de
l’exploitation des ressources animales, végétales et minérales  qui offrent tant de possibilités ,
renfermées dans le plateau continental argentin et dans la mer épicontinentale correspondante ;
Dans la sphère internationale, le droit de chaque Etat de considérer comme territoire national
toute l’étendue de sa mer épicontinentale et du plateau continental adjacent est reconnu à certaines
conditions ;
1 Décret no 14.708, 1946 ; texte extrait du Bolletino Official argentin, reproduction autorisée par la bibliothèque
de droit de la Library of Congress [traduction].
- 48 -
Se fondant sur ce principe, les gouvernements des Etats-Unis d’Amérique et du Mexique ont
émis des déclarations faisant valoir la souveraineté de chacun des deux pays sur leurs mers
épicontinentales périphériques et sur leurs plateaux continentaux respectifs (proclamation du
président Truman du 28 septembre 1945, et déclaration du président Avila Camacho du
29 octobre 1945) ;
La doctrine en question, outre le fait qu’elle est implicitement acceptée dans le droit
international moderne, bénéficie désormais du soutien du monde de la science sous la forme de
contributions sérieuses et dignes d’intérêt, comme en témoignent les nombreuses publications
nationales et étrangères, ainsi que les programmes pédagogiques officiels ; et
Au vu de la validité manifeste de la thèse invoquée ci-dessus, ainsi que de la détermination
du Gouvernement argentin à perfectionner et à préserver tous les attributs liés intrinsèquement à
l’exercice de la souveraineté nationale, il est opportun de formuler la déclaration appropriée en la
matière, afin d’amplifier les effets du décret no 1 386 susmentionné.
Le président de l’Etat argentin, avec l’accord général des ministres,
Décrète ce qui suit :
Article 1.
La mer épicontinentale et le plateau continental de l’Argentine relèvent du pouvoir souverain
de l’Etat ;
Article 2.
Aux fins de libre navigation, la présente déclaration reste sans effet sur la nature des eaux
situées dans la mer épicontinentale de l’Argentine et au-dessus du plateau continental de
l’Argentine ;
Article 3.
Ladite déclaration doit être portée à l’attention du Parlement, publiée, transmise au registre
national et archivée.
___________
- 49 -
ANNEXE 91
INSTRUCTIONS DONNÉES PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, M. MANUEL
C. GALLAGHER, AU PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION DU PÉROU, M. A. ULLOA,
AUX FINS DE LA SIGNATURE DE LA «DÉCLARATION DE SANTIAGO»
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
«Il est indéniable que les Etats ont le droit, seuls ou de concert avec d’autres, de prendre des
réglementations visant à éviter la disparition des ressources ichtyologiques du fait d’une pêche
intensive et incontrôlée.
Pour le Pérou, ceci implique d’empêcher non seulement la destruction de ces ressources,
mais aussi la disparition  en raison du manque de nourriture  de nos oiseaux à guano, qui
constituent une ressource exclusivement nationale.
Aussi, il y a tout lieu de conclure avec les pays voisins, le Chili et l’Equateur, un accord
relatif à la protection de la pêche dans les eaux côtières des trois Etats, qui possèdent des
caractéristiques ichtyologiques analogues, en raison du courant froid de Humboldt.
Nous savons que les principales puissances sont opposées à toute déclaration de souveraineté
sur un espace maritime de 200 milles en direction du large, mais qu’elles ne pourront recourir aux
mêmes arguments pour contester des mesures de réglementation et de contrôle qui, sans impliquer
l’exercice plein et entier de la souveraineté, seront convenues conjointement par les trois Etats
côtiers en vue de protéger les ressources maritimes qu’ils ont toujours utilisées et qui courent
désormais le risque de disparaître, du fait de la pêche incontrôlée et intensive à laquelle se livrent
depuis peu des étrangers dont les nouvelles méthodes pourraient aisément conduire à la diminution
desdites ressources naturelles, causant ainsi un préjudice évident aux Etats côtiers.»
Lima, juillet 1952
___________
- 50 -
ANNEXE 92
MESSAGE DU 26 JUILLET 1954 ADRESSÉ AU PARLEMENT PAR LE POUVOIR EXÉCUTIF CHILIEN
AUX FINS DE L’APPROBATION DES ACCORDS DE 1952. SANTIAGO, LE 26 JUILLET 1954
(Journal des débats du sénat chilien 1954)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La déclaration relative à la zone maritime, signée par notre pays, le Pérou et l’Equateur,
proclame en tant que norme de la politique maritime internationale des trois pays la souveraineté et
la juridiction exclusives qui correspondent à chacun d’eux sur la mer, le long des côtes de ces pays
respectifs à une distance minimale de deux cents milles marins depuis ces côtes, ainsi que la
souveraineté et la juridiction exclusives sur les fonds marins et le sous-sol qui correspondent à
ladite zone.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 51 -
ANNEXE 93
RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU SÉNAT CHILIEN CONCERNANT
LE PROJET SOUMIS AUX FINS DE L’APPROBATION DES ACCORDS DE 1952,
APPROUVÉ À LA SESSION DU 3 AOÛT 1954
(Journal des débats du sénat chilien 1954, p. 1390-1391)
[Annexe non traduite]
- 52 -
ANNEXE 94
RAPPORT N° 41 DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA CHAMBRE DES
DÉPUTÉS CHILIENNE, APPROUVÉ À LA SESSION DU 31 AOÛT 1954
(Journal des débats de la chambre des députés du Chili 1954, p. 2960-2962)
[Annexe non traduite]
- 53 -
ANNEXE 95
LETTRE OFFICIELLE NO (M)-3-O-A/3 DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
EN DATE DU 7 FÉVRIER 1955
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
La déclaration sur la zone maritime, à savoir le document de base de Santiago, compte tenu
de son caractère simplement déclaratif, se borne à proclamer «l’extension par les trois pays de leur
souveraineté et de leur juridiction sur la mer» en tant que règle générale de leur politique
internationale maritime.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Gouvernement péruvien estime que le moment est venu d’appuyer la promulgation du
décret no 781 du 1er août 1947, et l’action internationale qui a ensuite été menée pour y donner effet
par une approbation législative de sa politique d’affirmation de la souveraineté du Pérou sur sa
zone maritime de 200 milles, en ratifiant à la fois les accords de Santiago de 1952 et les
conventions de Lima de 1954.»
___________
- 54 -
ANNEXE 96
RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU PARLEMENT DU PÉROU SUR LES
ACCORDS ET CONVENTIONS SIGNÉS PAR LE PÉROU, LE CHILI ET L’EQUATEUR À SANTIAGO,
LE 18 AOÛT 1952, ET À LIMA, LE 4 DÉCEMBRE 1954
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La principale considération réside dans le fait que des expéditions de pêche étrangères sont
venues opérer sur une grande échelle dans les eaux territoriales nationales. Ceci a incité le
gouvernement de l’époque à prendre la décision de proclamer, par le biais d’un acte déclaratif et
dans l’exercice du droit à la conservation de nos richesses marines, la souveraineté nationale selon
les termes et la portée visés dans le décret susmentionné [décret 781].
Comme l’indique le ministère des affaires étrangères dans la note jointe à ladite déclaration,
le document le plus important est la déclaration sur la zone maritime, car il s’agit d’un document
déclaratif de ceux qui posent des principes. Ce document définit la politique maritime
internationale des trois pays signataires conformément à ses précédents législatifs qui constituent
les fondements de leur souveraineté et de leur juridiction sur les eaux jusqu’à une distance de
200 milles marins de leurs côtes. Ce principe, étant réaffirmé solennellement par les parties
contractantes, s’étend au territoire insulaire, conformément au paragraphe 4 de la déclaration.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 55 -
ANNEXE 97
DÉCLARATION DU CHEF DE LA DÉLÉGATION CHILIENNE FIGURANT DANS L’ACTE
DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE SUR L’EXPLOITATION ET
LA CONSERVATION DES RESSOURCES MARITIMES DU PACIFIQUE SUD,
TENUE LE 19 AOÛT 1952
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
[Annexe non traduite]
- 56 -
ANNEXE 98
MEMORIA DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
(28 DE JULIO DE 1954 - 28 DE JULIO DE 1955).
Lima, Talleres Gráficos P. L. Villanueva, 1955
Négociations avec le Panama
(p. 15-17)
Dès que le ministère des affaires étrangères apprit que la plupart des bateaux d’Onassis
naviguaient sous pavillon panaméen, il adressa des instructions précises à l’ambassadeur [péruvien]
au Panama pour lui demander de prier le ministre panaméen des affaires étrangères d’intervenir
auprès de son gouvernement, afin qu’il interdise aux navires battant pavillon panaméen de chasser
et de pêcher dans notre zone maritime sans une autorisation préalable du Gouvernement péruvien
(annexe 6).
Cette décision fut activement soutenue par l’ambassadeur du Chili au Panama qui, sur les
instructions de son gouvernement, formula une requête similaire.
Parallèlement, M. Harmodio Arias  qui représentait les intérêts de l’expédition Onassis 
me rendit visite pour solliciter une autorisation de pêche pour les navires panaméens, au motif de
dédommager le ministère des finances et les entreprises nationales. Les négociations ne furent
jamais achevées dans la mesure où le Gouvernement du Panama, sans répondre en bonne et due
forme à la note de notre ambassadeur, convint verbalement  par le biais de l’ambassade du Pérou
et de son ambassadeur à Lima  d’une part de demander une autorisation écrite pour ses navires,
et d’autre part de modifier la procédure de manière à ce que, dans un esprit amical, la flotte
d’Onassis soit autorisée à pêcher dans un rayon de 15 à 100 milles marins au large, en attendant
l’issue des débats aux Nations Unies pour se prononcer sur la position ultérieure du Panama
concernant la reconnaissance de notre souveraineté maritime.
Cette proposition était véritablement inacceptable pour le ministère péruvien des affaires
étrangères, car elle s’appliquait uniquement au Pérou et non pas également au Chili et à l’Equateur,
et elle impliquait de soumettre la définition et la détermination de la souveraineté péruvienne à une
organisation internationale dont l’assemblée ne peut que se contenter de faire des propositions aux
gouvernements, conformément à la Charte de San Francisco. En outre, les réglementations
examinées et préparées par la Commission des Nations Unies pour le droit international ne
pouvaient servir de norme juridique positive qu’en cas d’approbation de tous les Etats intéressés.
Il convient de mentionner que depuis le début le Pérou avait exprimé sa détermination de
voir sa juridiction respectée aussi efficacement que possible.
Dans sa réponse écrite, le Gouvernement du Panama fit observer qu’il ne pouvait imposer
aux navires arborant son pavillon le respect d’une situation juridique que son pays n’envisageait
pas (annexe 7).
Quoi qu’il en soit, le ministre panaméen des affaires étrangères, qui assistait à la
IXe Assemblée des Nations Unies, présenta aux délégués du Pérou, du Chili et de l’Equateur
 c’est-à-dire aux signataires de la déclaration de Santiago  une proposition prévoyant que,
conformément audit instrument international, ces trois pays accordent des autorisations de chasse et
de pêche dans leurs zones maritimes aux navires battant pavillon panaméen, sous réserve du
respect des conditions particulières suivantes :
- 57 -
1) Que le Panama s’engage à négocier, avec les compagnies opérant sous pavillon panaméen, la
répartition des bénéfices obtenus dans les zones maritimes établies par les trois pays au prorata,
avec attribution d’un pourcentage n’excédant pas 40 % du produit net de la chasse et de la
pêche au Chili, au Pérou et à l’Equateur, en fonction de la zone des opérations.
2) Que le Panama accepte l’inspection de ses bateaux de pêche.
3) Qu’un accord provisoire d’une validité d’un an soit signé.
Précisément au même moment se tenaient à Santiago du Chili les séances de la Commission
permanente de la Conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du
Pacifique Sud, en présence des trois pays, et il fut décidé qu’il convenait de tirer parti de cette
situation pour entendre les avis de chacun des pays membres concernant les conditions particulières
selon lesquelles les autorisations devaient être accordées aux navires panaméens, étant donné les
bons rapports entretenus traditionnellement avec le Panama.
Une fois les critères uniformisés, les trois gouvernements, par le biais de leurs représentants
aux Nations Unies, firent savoir au ministre panaméen des affaires étrangères qu’ils considéraient
sa proposition comme une base utile de discussion.
La saisie de la flotte d’Onassis (p. 17)
Tel était l’état des négociations avec le Panama lorsque, contre toute attente, des agences de
presse diffusèrent les déclarations blessantes et sarcastiques de deux représentants d’Onassis, aux
termes desquelles leurs navires avaient effectué une chasse excellente sur les côtes péruviennes
(annexe 8).
Le jour suivant, le 15 novembre, les contre-torpilleurs péruviens «Aguirre» et «Rodríguez»
saisirent les baleiniers «Olympic Victor Number 10» et «Olympic Lightning Number 12», pris en
flagrant délit de chasse à 126 milles marins au large de Punta Aguja, en face de Mancora. Les 16 et
17 novembre, le «Olympic Fighter Number 5», le «Olympic Conqueror Number 7» ainsi que le
navire-usine «Olympic Challenger» furent saisis et conduits, sous la surveillance des unités
susmentionnées, au port de Paita où ils furent détenus (annexe 9).
A cette époque, l’avocat panaméen Roberto Arias vint à Lima pour mener des négociations
privées pour le compte d’Onassis, considérant que la meilleure façon d’entamer des discussions
juridiques était de porter l’affaire devant des tribunaux nationaux.
L’intervention de la Grande-Bretagne
Le 19 novembre, l’ambassade britannique transmit une note au ministère des affaires
étrangères, faisant part de la préoccupation du Gouvernement de Sa majesté face au préjudice que
la saisie des navires [d’Onassis] risquait de causer aux intérêts britanniques, dans la mesure où les
assureurs de ces navires étaient britanniques. La Grande-Bretagne se réservait ainsi le droit de
soutenir toute revendication susceptible de réparer le préjudice encouru par lesdits assureurs.
Par une note du 25 du même mois, je rejetai ladite intervention en expliquant que le
Gouvernement péruvien ne saurait accepter ni réserves ni plaintes pour les procédures adoptées
dans la protection de la souveraineté nationale (annexe 10).
- 58 -
Les félicitations du ministre chilien des affaires étrangères (p. 19)
Le 15 décembre, je reçus un câble expressif du ministre chilien des affaires étrangères,
Roberto Aldunate León, qui félicitait le Gouvernement péruvien d’avoir réussi à affirmer sa
souveraineté maritime. Je fus heureux d’y répondre en termes tout aussi cordiaux, en le remerciant
du soutien que le Gouvernement chilien avait apporté au Pérou (annexe 12).
Réunion de la Commission permanente de la Conférence sur l’exploitation et la conservation
des ressources maritimes du Pacifique Sud
A l’examen des communications faites par les ambassades des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne concernant la déclaration sur la zone maritime de 1952, ainsi que l’existence de
problèmes liés aux autres accords de Santiago, le Gouvernement chilien considéra qu’il était
nécessaire de convoquer la Commission permanente de la Conférence durant la première semaine
d’octobre, et proposa qu’elle se tienne à Santiago.
Le Gouvernement péruvien répondit favorablement à l’initiative chilienne, estimant qu’il
était nécessaire de réaffirmer et d’appliquer les principes et les règles établis par la déclaration de
Santiago de 1952 et par d’autres accords de cette même conférence (annexe 13).
La réunion se tint du 4 au 8 octobre, et comptait non seulement le Pérou, le Chili et
l’Equateur, mais aussi le Salvador, la Colombie, le Costa Rica et Cuba en tant qu’observateurs.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le «Tony Bay» et le «Western Clipper» (p. 23)
Le 19 janvier, le navire frigorifique «Tony Bay» et le bateau de pêche «Western Clipper»,
qui battaient tous deux pavillon américain, furent contraints de faire escale dans le port d’El Callao.
Lors de l’inspection des deux navires conformément aux dispositions du règlement des
autorités portuaires, 350 tonnes de thon furent découvertes, et un enregistrement dans le livre de
bord confirma un arrêt de deux jours en face des côtes de Cabo Blanco, à la dérive à trois milles
et demi de la plage, arrêt durant lequel la prise du «Western Clipper» avait été chargée sur le
navire.
Les infractions aux articles 733, 766 et 767 du règlement des autorités portuaires furent
confirmées par le capitaine du port de Callao, qui imposa conjointement une amende de
cinq mille dollars ou son équivalent en devise péruvienne aux capitaines John Bez et
Nick Trutamich, à verser dans un délai de cinq jours expirant le 29 du mois. A cette date, le
capitaine Bez se présenta en personne au bureau des dépôts et consignation de Callao et paya la
somme correspondante, puis les vaisseaux furent relâchés.
L’ambassade américaine transmit une note de protestation avec les arguments du
Gouvernement américain, à laquelle la chancellerie répondit comme il se doit en exposant les
solides raisons invoquées pour soutenir la position péruvienne (annexe 16).
L’affaire des huit thoniers américains (p. 23-24)
Le 18 février, les contre-torpilleurs péruviens «Rodriguez» et «Mariscal Castilla» surprirent
une flotte de 18 navires de pêche battant pavillon américain qui pêchaient à
vingt-huit milles marins au large. Huit d’entre eux furent capturés, et les autres s’enfuirent.
- 59 -
Ces navires naviguaient de nuit jusqu’à un mille marin de la côte pour pêcher l’anchois,
connu pour être le principal appât utilisé pour le thon. Les navires saisis  qui furent emmenés à
Talara  étaient les suivants : «Sea King», «Miss University», «Alaska Rieffer», «Artic Maid»,
«Marsha Ann», «Stanford», «Santa Ann» et «Mermaid», ce dernier étant un navire frigorifique qui
servait de navire-mère à la flotte. Seuls trois de ces navires avaient obtenu une autorisation de
pêche délivrée par les autorités maritimes du Pérou pour pêcher dans la zone maritime du Pérou.
Les autorités portuaires de Talara infligèrent une amende de deux mille cinq cents dollars en
compensation des droits d’exportation pour les 250 tonnes de poissons prises sans licence, amende
qui fut réglée le 20 du mois par le représentant des pêcheurs.
Autorisation pour les navires étrangers de pêcher dans la zone maritime du Pérou (p. 24)
Afin de prouver que le régime juridique du Pérou sur sa zone maritime n’excluait en aucun
cas la concurrence de navires sous pavillon étranger se livrant à la pêche à l’intérieur du domaine
maritime péruvien, le ministère des affaires maritimes accorda l’autorisation requise à
quatre navires américains, alors que la section péruvienne de la Commission permanente de la
Conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud était en
train d’élaborer le règlement relatif à l’octroi d’autorisations de chasse et de pêche (annexe 17).
Réponse commune du Pérou, du Chili et de l’Equateur aux notes de réserve sur les
deux cents milles marins (p. 24-25)
Depuis la réunion de la Commission permanente de la Conférence sur l’exploitation et la
conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud organisée au mois d’octobre 1954
à Santiago, le Pérou, le Chili et l’Equateur avaient convenu de présenter une réponse commune aux
notes de réserve sur la déclaration de Santiago émises par le Danemark, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède.
Aussi, l’un des points à l’ordre du jour de la 2e Conférence sur l’exploitation et la
conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud organisée à Lima impliquait de travailler
collectivement à sa composition, de manière à présenter un front commun pour soutenir les trois
pays.
Après avoir procédé à une analyse longue et approfondie et échangé leurs points de vue, les
trois gouvernements élaborèrent et approuvèrent un texte, présentant chacun  à la fois
individuellement et simultanément  leur réponse aux représentants diplomatiques des pays
susmentionnés le 12 avril (annexe 18).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proposition américaine portant sur les eaux juridictionnelles et la préservation des espèces
marines (p. 27)
Le 25 avril, l’ambassadeur des Etats-Unis en Equateur présenta au ministère équatorien des
affaires étrangères la proposition de son gouvernement de porter les discordances relatives à la
souveraineté maritime devant la Cour internationale de Justice, et de conclure un accord sur la
conservation des espèces marines, conjointement à un modus operandi selon lequel les deux parties
s’engageaient à ne pas appuyer leurs mesures par la force tout en respectant leurs droits respectifs.
- 60 -
Le Gouvernement de l’Equateur consulta le Pérou et le Chili sur la proposition américaine et
il fut convenu que, conformément aux traités existants, les négociations devaient englober les
trois pays. Une réunion pour l’unification des critères fut convoquée à Santiago du Chili le 16 mai.
Au même moment, l’ambassade américaine à Santiago fit une proposition identique au Chili,
et les mêmes actions furent entreprises par la mission diplomatique américaine à Lima.
Echange de notes entre l’ambassadeur du Royaume-Uni et le ministre péruvien des affaires
étrangères (p. 148)\
Les procédures engagées et l’attitude adoptée par le Pérou à l’encontre d’Onassis sont des
actes de souveraineté à l’égard desquels le Gouvernement [péruvien] ne saurait accepter ni réserves
ni plaintes.
Echange de notes entre le ministre péruvien des affaires étrangères et l’ambassade des
Etats-Unis concernant l’amende imposée aux vaisseaux de pêche américains (p. 176)
Le critère qui a servi à la détermination de la zone maritime est différent et ne correspond
pas à des nécessités de nature militaire ou policière, mais à la défense d’une richesse utile à
l’humanité, présente dans la zone maritime adjacente à son territoire et incorporée au patrimoine
national par la nature.
Réponse péruvienne à la proposition faite par les Etats-Unis (p. 279)
Selon nous, il ne s’agit pas d’un différend, mais d’une différence d’appréciation concernant
des aspects non encore définis en droit international et encore en gestation.
___________
- 61 -
ANNEXE 99
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES : MEMORIA DEL MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES (28 DE JULIO DE 1955 - 28 DE JULIO DE 1956),
Lima, Talleres Gráficos P. L. Villanueva, 1956
Négociations quadripartites à Santiago
Le 14 septembre 1954, dans les bureaux du ministère chilien des affaires étrangères, eut lieu
l’inauguration solennelle des négociations entre le Pérou, le Chili, l’Equateur et les Etats-Unis
relatives aux problèmes de la pêche dans le Pacifique Sud-Est. Lors de cette cérémonie, le discours
du délégué péruvien souligna la nature cordiale des négociations (annexe 2).
Comme le précise le mémoire de M. Aguilar, le début de ces négociations avait été précédé
d’un échange de notes avec l’ambassade américaine. Dans la dernière de ces notes datée du 3
1955, le Gouvernement du Pérou exprimait sa volonté de prendre part, conjointement avec le Chili
et l’Equateur, aux «négociations en question et [d’]examiner les propositions exposées par le
Gouvernement des Etats-Unis avec le plus grand intérêt, de manière à parvenir à la conclusion
d’accords destinés à l’utilisation et à la conservation des ressources dans la zone maritime établie
par la déclaration de Santiago de 1952, et au développement des études scientifiques et techniques
à cette fin». L’ambassade américaine avait répondu à cette note le 9 juillet, en faisant part de sa
disposition à négocier un «accord adéquat sur la pêche régissant la coopération en matière de
recherches et, si nécessaire, la réglementation de la pêche pour les espèces d’intérêt commun au
Chili, à l’Equateur, au Pérou et aux Etats-Unis d’Amérique».
Ce paragraphe mettait en lumière l’un des aspects techniques les plus controversés des
négociations qui étaient sur le point d’avoir lieu, étant donné que les Etats-Unis encourageaient la
conclusion d’une convention portant sur la conservation de certaines espèces, où qu’elles se
trouvent, en se fondant sur une théorie concernant l’identité des «réserves» d’une même espèce
 une thèse toutefois non confirmée sur le plan scientifique. Les pays du Pacifique Sud, de leur
côté, faisaient clairement comprendre l’intérêt qu’ils portaient à la conservation des ressources dans
la zone maritime, c’est-à-dire à la totalité de cette richesse ou, en d’autres termes, au bien-être
particulier de la région.
Cette même note des Etats-Unis faisait référence aux conclusions techniques tirées lors de la
conférence de Rome sur la conservation des ressources vivantes de la mer, en mettant en avant les
lignes générales d’un pacte potentiel qui se limiterait exclusivement à la conservation. Le critère
pour les pays du Pacifique Sud était par contre plus large, dans la mesure où il envisageait les
possibilités d’un accord sur la conservation et la pêche, de manière à éviter la répétition des
incidents qui avaient suscité cet échange de notes, et déclenché ainsi l’initiative des négociations en
cours. En dépit de ces divergences déjà manifestes, les pays décidèrent d’entamer des
négociations, dans l’espoir que celles-ci, de même que la compréhension mutuelle de leurs points
de vue et de leurs intérêts respectifs, permettraient de parvenir à un accord réellement constructif.
Pour commencer, la délégation américaine se limita à exposer un plan de travail pour la
conférence, prévoyant d’examiner chacun des grands problèmes de conservation dans le
Pacifique Sud-Est présentant un intérêt pour les participants, en reléguant à la deuxième place les
différents types et mesures de procédures exploitables pour la préservation et, au dernier plan, la
détermination du genre d’accord le plus satisfaisant pour régler ces problèmes de conservation
(annexe 2-A).
- 62 -
Les pays du Pacifique Sud, quant à eux, soulignèrent que les négociations étaient dues à une
initiative américaine et qu’il incombait donc aux Etats-Unis de présenter des propositions concrètes
servant de base à ces négociations. Ce même document faisait référence aux incidents qui s’étaient
produits devant nos côtes, et exprimait le souhait que cette situation soit prise en compte dans le
projet d’accord, afin d’éviter qu’elle ne se reproduise. L’accent était donc mis sur la nécessité de
conclure une convention plus générale  qui ne concernerait pas seulement la conservation, mais
aussi la pêche  comme seul et unique moyen d’éviter de futurs conflits, sans que nous renoncions
pour autant à nos principes juridiques (annexe 2-B).
Après un long débat, la délégation américaine accepta de présenter des propositions
concrètes, et plusieurs documents furent remis à cet effet. Le premier, de nature technique,
justifiait le critère américain de procéder à la préservation de certaines espèces uniquement  en
l’occurrence le thon , en soulignant le terme «réserve» et en soutenant que le thon appartenant à
la même «réserve» était pêché à travers tout le Pacifique Est (annexe 2-C, documents américains
no 2 à 7).
Seul le dernier de ces documents formulait une proposition concrète, à savoir qu’une
commission mixte devait être désignée pour soumettre à la considération des Etats les mesures de
conservation applicables à une espèce déterminée. Les Etats appliqueraient à leur tour ces mesures
à leur peuple et coopéreraient en matière de surveillance. Tout problème susceptible d’en découler
serait soumis à un arbitrage obligatoire. Ce projet, s’il semblait a priori anodin, ne tenait
absolument pas compte du principe juridique retenu par les signataires de la déclaration de
Santiago, en établissant que la juridiction de ces pays sur leurs zones maritimes devait être limitée à
leurs citoyens uniquement. Il impliquait en outre la reconnaissance du droit de pêche pour les
citoyens américains.
Sur la base des propositions faites par la délégation péruvienne, la délégation américaine se
vit remettre deux documents. Le premier, de nature technique, réfutait le système de conservation
par «réserve» d’espèces de poissons, et soulignait la nécessité de défendre la biodiversité spécifique
au large de nos côtes, en concluant que la proposition américaine présupposait un abandon total de
notre thèse sur la zone maritime. Le second document, qui démontrait la volonté d’obtenir des
résultats concrets, présentait les bases d’un accord relatif à la conservation et à la pêche dans lequel
les différentes zones maritimes étaient indiquées à cet effet. Ainsi, dans une zone de douze milles
marins parallèles aux côtes, et dans les bancs traditionnellement exploités par l’Etat côtier, la pêche
ne devait être effectuée qu’avec son autorisation expresse, tandis que dans les autres zones la pêche
devait être réalisée conformément aux termes de l’accord. La mise en oeuvre de ces mesures serait
confiée à l’Etat dans la zone duquel s’exerçait l’activité de pêche. En outre, il fut établi que la
fixation de quotas halieutiques se révèlerait favorable à l’Etat côtier (annexe 2-D, CEP
documents no 2 et 3).
Au fil des négociations, la difficulté de concilier des principes juridiques et techniques aussi
disparates devint manifeste. Bien que les délégations des trois pays eussent pratiquement rejeté la
proposition précédente, leurs délégués respectifs, dans l’attente de l’approbation de leurs ministères
des affaires étrangères, présentèrent un projet exhaustif de convention qui se fondait principalement
sur le fait de contourner  dans la mesure du possible  les difficultés qui avaient surgi durant les
discussions, prouvant de manière tangible leurs efforts en vue de parvenir à une solution
harmonieuse. Ainsi, sur le plan technique, aucun des critères soutenus ne fut adopté : la
délimitation de la zone d’application restait indéterminée ; en cas d’infractions, la commission
mixte était compétente en dernier ressort, et il était stipulé que les décisions prises par celle-ci ne se
répercuteraient pas sur les principes défendus par les parties concernant les normes juridiques
applicables à la mer (annexe 2-G CEP document no 5).
Lors de la session au cours de laquelle cette proposition avait été faite à la délégation
américaine, celle-ci présenta un nouveau projet, selon lequel la détermination de la portée de la
convention constituait un point essentiel, reconnaissant que cette convention ne devait pas nuire
aux positions des signataires concernant les eaux territoriales. Elle acceptait également la visite et
la capture des bateaux de pêche, mais demandait que le jugement relève des autorités du pavillon,
en posant comme condition sine qua non la nécessité de recourir à un système complexe
- 63 -
d’arbitrage obligatoire pour résoudre toute difficulté susceptible de se faire jour. Elle admettait
également la possibilité de solliciter des permis de pêche pour la pêche d’appâts (presque toujours
effectuée dans un rayon de trois milles marins en mer) et la pêche dans des régions ravitaillant de
petites populations côtières.
Le 5 octobre eut lieu la dernière séance plénière. A cette occasion, la délégation américaine
exposa sa perspective sur le projet de convention qui avait été proposé et rejeté. Les négociations
étaient dans l’impasse. Le président de la conférence, le délégué chilien Señor del Pedregal,
souligna qu’un consensus substantiel avait été atteint, mais qu’il semblait que la délégation
américaine adoptait désormais une position définitive, indiquant que certains des problèmes
débattus dépassaient ses instructions.
Il fut mis fin à ces négociations par un communiqué (annexe 2-H).
Bien qu’elles n’eussent pas permis de parvenir à l’accord concret recherché par le Pérou, ces
négociations se révélèrent utiles à plusieurs égards : elles contribuèrent tout au moins à mettre en
évidence la ténacité avec laquelle la délégation américaine défendait la thèse des trois milles marins
et les théories scientifiques sur la conservation des espèces.
Quant aux désaccords fondamentaux, en résumé ils portaient essentiellement sur les points
suivants : la zone devant être couverte par la convention ; la portée du terme «conservation» ; le
régime des autorisations et le contrôle de son exécution et des sanctions. Chacun de ces points
montrait la difficulté de les examiner séparément. Tous impliquaient l’aspect juridique de la
juridiction sur lequel il était impossible de se mettre d’accord, si bien que les discussions sur la
zone, par exemple, suscitaient une divergence entre les Etats-Unis  qui soutenaient fermement
qu’il convenait de s’en référer à la convention pour la défense d’une ou de plusieurs espèces, où
qu’elles se trouvent  et nous-mêmes, qui pensions que ladite zone devait englober les richesses
marines en face de nos côtes. Les Américains défendaient l’adhésion à la Commission
interaméricaine du thon des Tropiques ou à un accord pratiquement similaire, alors qu’il ne nous
semblait pas approprié de fixer plusieurs parties dans la «zone maritime» établie par la déclaration
de Santiago.
Par conservation, les Américains entendaient également l’exploitation rationnelle,
c’est-à-dire qu’ils souhaitaient parvenir à un accord sur la conservation qui impliquait  en les
laissant pêcher dans nos mers sous couvert de la conservation  l’abandon de nos principes
juridiques.
Accepter la proposition américaine, selon laquelle les bateaux de pêche pouvaient être
retenus par les autorités côtières mais jugés uniquement par leur propre pays, revenait à accepter la
loi du pavillon, ce qui allait bien évidemment à l’encontre des dispositions de la doctrine sur la
zone maritime. Et il était tout autant impossible pour les Américains d’accepter un régime
d’autorisations délivrées par l’Etat côtier, ne serait-ce que dans des zones restreintes, puisque cela
impliquait la reconnaissance de notre juridiction bien au-delà de ce qu’ils considéraient comme une
mer territoriale.
En raison de ces facteurs, il ne fut pas possible de parvenir à un accord à cette occasion, mais
le Gouvernement du Pérou garde l’espoir qu’une plus grande souplesse et une meilleure
compréhension de la part des Etats-Unis, pour les raisons vitales qui inspirent notre politique
maritime  et les opinions juridiques solides exprimées par la majeure partie des Etats d’Amérique
latine  pourront, dans un avenir proche, nous aider à parvenir à un accord concret permettant
d’éviter les risques de conflits qui existent aujourd’hui.
___________
- 64 -
ANNEXE 100
DÉCLARATION DU CHEF DE LA DÉLÉGATION PÉRUVIENNE, M. ALBERTO ULLOA,
À LA CINQUIÈME SÉANCE DE LA PREMIÈRE CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES
SUR LE DROIT DE LA MER, TENUE À GENÈVE LE 5 MARS 1958
(Nations Unies, Doc. A/CONF.13/39, vol. III, cinquième séance, p. 7)

- 67 -
ANNEXE 101
DÉCLARATION DU DÉLÉGUÉ PÉRUVIEN, M. ENRIQUE GARCÍA SAYÁN, À LA NEUVIÈME SÉANCE
DE LA DEUXIÈME COMMISSION SUR LE RÉGIME DE LA HAUTE MER DE LA
PREMIÈRE CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER,
TENUE LE 13 MARS 1958
(Documents officiels, vol. IV ; Deuxième Commission (haute mer : régime général),
comptes rendus analytiques des séances et annexes, Genève, p. 17-18, par. 33-34)

- 70 -
ANNEXE 102
DÉCLARATION DES CHEFS DE DÉLÉGATION DU CHILI, DE L’EQUATEUR ET DU PÉROU
À LA PREMIÈRE CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER,
TENUE LE 27 AVRIL 1958
(Nations Unies, Doc. A/CONF.13/L.50)

- 72 -
ANNEXE 103
DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION PÉRUVIENNE À LA DEUXIÈME CONFÉRENCE
DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER, TENUE LE 27 AVRIL 1960
(Nations Unies, Doc. A/CONF.19/L.16)

- 74 -
ANNEXE 104
DÉCLARATION DES PRÉSIDENTS ARGENTIN, ALEJANDRO LANUSSE,
ET CHILIEN, SALVADOR ALLENDE
(«DÉCLARATION DE SALTA» DU 24 JUILLET 1971)
3. … Réaffirment le droit de leurs deux pays d’établir, comme ils l’ont fait, leur juridiction
sur la mer adjacente à leurs côtes jusqu’à une distance de 200 milles marins, tenant avant tout
compte de la préservation et de l’exploitation des ressources marines pour leurs peuples.
___________
- 75 -
ANNEXE 105
DÉCLARATION CONJOINTE DES PRÉSIDENTS PÉRUVIEN, JUAN VELASCO ALVARADO,
ET CHILIEN, SALVADOR ALLENDE, DU 3 SEPTEMBRE 1971
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
11. [Le Chili et le Pérou] [r]éaffirment comme objectif de leurs politiques maritimes auquel
il ne saurait être renoncé, la défense du droit inhérent d’un Etat côtier à l’exercice plein et entier de
sa souveraineté exclusive et de sa juridiction jusqu’à une distance de 200 milles marins, afin de
réglementer la conservation et l’utilisation des ressources naturelles de la mer adjacente à ses côtes,
ainsi que du sol et du sous-sol y afférents, et le droit pour cet Etat, dans les limites de sa
compétence, d’adopter les mesures nécessaires à la préservation du milieu marin et à la conduite
d’activités de recherche scientifique, afin de protéger les intérêts de son peuple et d’en promouvoir
le développement ainsi que le bien-être.
Ils réitèrent leur soutien à la déclaration de Santiago de 1952 sur la zone maritime.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ils conviennent de renforcer le système du Pacifique Sud ainsi que ses travaux juridiques,
scientifiques et techniques, de renforcer la solidarité entre les pays ayant adopté la limite des
200 milles, et de promouvoir activement la mise en place en Amérique latine d’un système régional
assurant le respect de leurs droits, ainsi qu’une plus étroite collaboration dans ce domaine revêtant
un intérêt vital pour leurs peuples.
___________
- 76 -
ANNEXE 106
DÉCLARATION CONJOINTE DES MINISTRES PÉRUVIEN ET CHILIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU 16 JUIN 1978
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
[Annexe non traduite]
- 77 -
ANNEXE 107
DÉCLARATION DU CHEF DE LA DÉLÉGATION PÉRUVIENNE, ALFONSO ARIAS SCHREIBER,
À LA TROISIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER,
LE 27 AOÛT 1980.
(139e séance, neuvième session, séance plénière. Troisième conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer)
164. A défaut d’un accord exprès portant spécifiquement sur la délimitation de la mer
territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau continental entre Etats dont les côtes
sont adjacentes ou se font face ou lorsqu’il n’existe pas de circonstances spéciales ou de droits
historiques reconnus par les parties, la méthode de la ligne médiane devrait être appliquée en règle
générale, conformément à la deuxième revision, car c’est la meilleure manière de parvenir à une
solution équitable.
___________
- 78 -
ANNEXE 108
DÉCLARATION CONJOINTE DES REPRÉSENTANTS DU CHILI, DE LA COLOMBIE, DE L’EQUATEUR
ET DU PÉROU À LA TROISIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER,
LE 28 AVRIL 1982
(Lettre adressée au président de la Conférence, doc. A/CONF.62/L.143 du 29 avril 1982)

- 81 -
ANNEXE 109
COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU MINISTÈRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
EN DATE DU 13 JUIN 1986
(Publié dans le journal chilien El Mercurio)
Lors de cette visite, S. Exc. M. l’ambassadeur Bákula a exprimé tout l’intérêt manifesté par
le Gouvernement péruvien pour de futurs échanges de vue des deux pays en matière de délimitation
maritime.
Compte tenu des bonnes relations existant entre nos deux pays, le ministre des affaires
étrangères a pris note de cette proposition, précisant que la question serait étudiée en temps utile.
___________
- 82 -
ANNEXE 110
LISTE DES COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DÉPOSÉE PAR LE CHILI AUPRÈS DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES LE 21 SEPTEMBRE 2000
[Annexe non traduite]
- 83 -
ANNEXE 111
LIVRE BLANC SUR LA DÉFENSE DU CHILI, 2002
(Ministère de la défense du Chili www.defensa.cl/libro-defensa/docs/terr_pobl.pdf)
En outre, est considéré comme la mer présentielle du Chili l’espace maritime qui est compris
entre la limite de sa zone économique exclusive et le méridien passant par la [limite] occidentale du
plateau continental de l’île de Pâques, et qui s’étend entre le parallèle passant par la borne frontière
no 1 et le pôle Sud. Le Chili souhaite ainsi exprimer sa volonté d’être présent dans cette partie de la
haute mer afin de faire valoir ses intérêts maritimes face au reste de la communauté internationale,
de surveiller l’environnement et de préserver les ressources marines, dans le strict respect du droit
international.
___________
- 84 -
ANNEXE 112
DÉCLARATION DE SANTIAGO DU 14 AOÛT 2002
Déclaration adoptée à l’occasion du 50ème anniversaire de la
Commission permanente du Pacifique Sud
Le ministre des affaires étrangères de la République du Chili, le ministre des affaires
étrangères de la République du Pérou, le vice-ministre des affaires étrangères de l’Equateur et le
vice-ministre des affaires étrangères et multilatérales de la Colombie, réunis à Santiago du Chili à
l’occasion du cinquantième anniversaire de la «déclaration de Santiago» de 1952 sur la zone
maritime et à l’occasion de la création de la Commission permanente du Pacifique Sud :
«1. Expriment leur satisfaction et leur fierté de célébrer le cinquantième
anniversaire de la déclaration de Santiago qui a sanctionné le principe des 200 milles
marins, principe qui s’est généralisé dans la pratique des Etats comme aspect essentiel
du droit de la mer.
2. Rendent hommage aux promoteurs des principes contenus dans la
«Déclaration de Santiago» de 1952, lesquels ont proclamé pour la première fois une
zone de juridiction maritime de 200 milles, fondée sur des considérations
économiques et de conservation, et ont eu pour mission de défendre la reconnaissance
de cette zone dans de nombreux forums internationaux, jusqu’à ce que celle-ci soit
consacrée par le nouveau droit de la mer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Réaffirment, en ce sens, que leurs Etats sont en droit d’exercer leurs droits
souverains dans la zone de juridiction maritime de 200 milles marins, et de prendre les
mesures nécessaires à l’exploration, l’exploitation, la conservation et l’administration
des ressources s’y trouvant, conformément aux instruments et à la pratique
universellement reconnus, et en particulier à la convention des Nations Unies sur le
droit de la mer. Ils réitèrent de même leurs droits souverains sur leurs ports et les
droits préférentiels qui leur reviennent, le cas échéant, dans la haute mer.»
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ANNEXE 113
COMMUNIQUÉ CONJOINT DES MINISTRES PÉRUVIEN ET CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
RIO DE JANEIRO, 4 NOVEMBRE 2004
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Nous, ministres péruvien et chilien des affaires étrangères, nous sommes réunis dans le cadre
du XVIIIe sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du groupe de Rio et avons revu tous les
aspects de notre relation bilatérale. Dans ce contexte, nous partageons les mêmes vues sur l’état
satisfaisant de cette relation et, en particulier, sur le dynamisme des relations économiques et
commerciales, ainsi que sur tous les aspects liés à la coopération institutionnelle.
Nous, ministres des affaires étrangères, réaffirmons que la question de la délimitation
maritime entre nos deux pays, sur laquelle nous avons des positions différentes, est une question
d’ordre juridique strictement bilatérale qui ne saurait faire obstacle à l’évolution positive des
relations entre le Pérou et le Chili.
Nous, ministres des affaires étrangères, soulignons tous deux l’importance de la prochaine
visite au Pérou du président du Sénat et du commandant en chef de l’armée chilienne. Ces visites
sont l’expression de la volonté politique positive des Gouvernements du Pérou et du Chili de
continuer à développer tous les aspects de coopération de la relation bilatérale. Dans ce cadre, nous
avons décidé que le ministre chilien des affaires étrangères effectuerait une visite officielle au
Pérou avant le 31 décembre de cette année. En conséquence, le ministre péruvien des affaires
étrangères fera une visite officielle à Santiago au cours du premier trimestre 2005.
Les ministres péruvien et chilien des affaires étrangères, soulignant ainsi la prochaine
rencontre des présidents des deux pays durant le sommet de l’APEC, réaffirment la volonté de leur
gouvernement d’entamer le processus visant à négocier un accord de libre échange.
Rio de Janeiro, le 4 novembre 2004
(signature)
MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS
Ministre des affaires étrangères du Pérou
(signature)
IGNACIO WALKER
Ministre des affaires étrangères du Chili
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ANNEXE 114
DÉCLARATION DU CHILI DU 12 SEPTEMBRE 2007
(Division des affaires maritimes et du droit de la mer, à la ligne base de données des traités et de la
législation sur l’espace maritime, http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/
PDFFILES/communications/chile_statement_september2007.pdf, consulté le 21 novembre 2008)
La division des affaires maritimes et du droit de la mer des Nations Unies a récemment
publié sur son site web, dans la section Législation et traités, une copie du décret suprême
no 047-2007-RE promulgué par le Gouvernement de la République du Pérou le 12 août 2007, qui
comprend une carte.
Le Gouvernement de la République du Chili souhaite exprimer son désaccord quant à
l’utilisation par le Pérou de ce site web pour diffuser des positions contraires aux traités de
délimitation maritime en vigueur avec le Chili. Le but du décret suprême susmentionné est
d’attribuer au Pérou une zone maritime qui relève entièrement de la souveraineté et des droits
souverains du Chili, ainsi qu’une zone adjacente à la haute mer. Les projections cartographiques
représentées par le Pérou au sud du parallèle qui constitue la frontière maritime en vigueur avec le
Chili ne sont pas acceptables et sont dépourvues d’effet juridique.
Le Chili et le Pérou ont établi leur frontière maritime sur la base du parallèle 18° 21' 03 de
latitude sud, conformément à la déclaration de Santiago de 1952 et à l’accord relatif à une zone
frontière maritime spéciale de 1954. Cette frontière maritime s’est traduite dans les faits par des
actes des représentants du Chili et du Pérou en date du 26 avril 1968 et du 22 août 1969.
Le Gouvernement de la République du Chili souhaite réaffirmer qu’il continuera d’exercer
tous les droits qui correspondent aux espaces placés sous sa souveraineté et sa juridiction en pleine
conformité avec le droit international.
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ANNEXE 115
ASPECTS TECHNIQUES RELATIFS À LA LIGNE D’ÉQUIDISTANCE REVENDIQUÉE PAR LE PÉROU
Algorithmes utilisés dans le calcul de la ligne d’équidistance Pérou/Chili
Trois algorithmes ont été utilisés dans le processus de calcul de la ligne d’équidistance entre
le Pérou et le Chili. L’utilisation de plusieurs algorithmes vise à garantir que le résultat n’est pas
un artéfact de l’algorithme employé. En outre, une méthode de réduction du nombre des points
d’inflexion le long de la ligne d’équidistance est décrite.
Tous les calculs ont été réalisés sur l’ellipsoïde WGS-84, et toutes les distances sont
calculées le long d’arcs de grands cercles ou géodésiques.
Méthode no 1 : tracé de la ligne d’équidistance d’un point d’inflexion à un autre
Le premier point sur la ligne d’équidistance est le point médian des deux points les plus
proches l’un de l’autre sur chacune des côtes. Il s’agit des deux premiers points de contrôle, et ce
point médian constitue le début du premier segment de la ligne d’équidistance. Ces deux points
seront appelés A et B. Ledit point médian est appelé point P.
1) Les relèvements de P à A et à B sont calculés. P est remplacé par un point situé à 10 mètres
de P sur un relèvement qui divise les deux relèvements susmentionnés. La distance entre ce
nouveau point P et chaque point sur les deux côtes est calculée. Si toutes ces distances sont
supérieures aux distances jusqu’aux points A et B, l’algorithme revient alors à l’étape 1.
2) Si la distance entre P et un point C sur l’une des côtes est inférieure aux distances jusqu’à A
et B, la fin de ce segment se situe alors grossièrement au niveau de P. Le point d’inflexion final
est calculé comme étant le point équidistant des points A, B et C. Ce point d’inflexion est
trouvé par un procédé itératif. Il devient le nouveau point P. Le point d’inflexion P est associé
aux points de contrôle A, B et C.
3) Si C est un point sur la même côte que le point A, A est alors remplacé par C ; dans le cas
contraire, B est remplacé par C.
4) Si la distance entre le point P et les points A et B est inférieure à 200 milles marins,
l’algorithme revient à l’étape 1. Dans le cas contraire, on cherche le point qui se trouve à
200 milles marins à la fois de A et de B. Il s’agit du point terminal côté large sur la ligne
d’équidistance.
Méthode no 2 : intersection des lignes frontières
Le premier point sur la ligne d’équidistance est le point médian des deux points les plus
proches l’un de l’autre sur chacune des côtes. Il s’agit de l’origine de la ligne d’équidistance,
appelée point O.
On considère des segments de ligne géodésique à partir du point O. La longueur de ces
segments varie de 0 à 200 milles marins. On fait varier les relèvements de ces segments de ligne
jusqu’à ce que l’on en trouve un tel que le point terminal du segment soit équidistant des
deux côtes. Lors du calcul des distances jusqu’à ces côtes, on considère les côtes comme un
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ensemble de segments géodésiques reliant les définitions côtières fournies. Le point le plus proche
sur une côte peut se trouver entre des points fournis. L’ensemble des extrémités de ces segments
géodésiques constitue la ligne d’équidistance.
Cette méthode ne détermine pas naturellement un ensemble de points d’inflexion et de points
de contrôle, mais elle procure une ligne qui peut être comparée aux autres méthodes.
Méthode no 3 : recherche de points de contrôle
Pour deux côtes définies par des ensembles de points, nous cherchons la ligne à égale
distance de ces deux côtes. Les points de la côte qui influencent la ligne d’équidistance sont
appelés points de contrôle. La ligne d’équidistance est définie par un ensemble de points
d’inflexion.
La méthode utilisée pour trouver les points d’inflexion de la ligne d’équidistance repose sur
l’observation selon laquelle, à un point d’inflexion, il existe 3 points de contrôle équidistants. Les
points sur la ligne d’équidistance entre les points d’inflexion sont à égale distance de 2 points de
contrôle. A un point d’inflexion, le point de contrôle sur une côte est remplacé par un nouveau
point de contrôle sur la même côte. Le point de contrôle sur l’autre côte reste le même. A près
initialisation, selon que les côtes ont ou non un point commun, la méthode commence avec des
points de contrôle connus, un sur chaque côte. Une recherche est faite pour le troisième point de
contrôle qui définit un point d’inflexion. Un point test est mesuré sur la côte depuis le point de
contrôle, d’abord sur une côte, puis sur l’autre. A chaque mesure, on vérifie le point test pour
déterminer s’il s’agit d’un nouveau point de contrôle. Il deviendra un point de contrôle s’il n’existe
aucun point côtier à l’intérieur d’un cercle reliant les deux points de contrôle connus et le point test,
et le centre du cercle ne se trouve pas sur l’autre côté des côtes depuis les points d’inflexion
connus. La vérification est réalisée sur l’ellipsoïde. Lorsqu’un nouveau point de contrôle est
trouvé, il remplace le point de contrôle sur la même côte. Le processus se répète jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus de points côtiers à vérifier.
Simplification de la ligne d’équidistance
Les «points d’inflexion» sur la ligne d’équidistance sont définis par le transfert d’un point de
contrôle à un autre sur la côte continentale, mais dans certains cas ces transferts ne correspondent
pas à un véritable changement de cap sur la ligne d’équidistance. Notre calcul initial a donné un
total de 65 points d’inflexion pour embrasser la largeur des 200 milles marins revenant de droit à
chaque Etat. Le nombre des points d’inflexion a alors été réduit à ceux correspondant à des
changements de cap significatifs, par élimination des points situés à proximité de la ligne reliant
des points environnants. Si tous les «points d’inflexion» entre les points A et B sont compris dans
une distance de 20 mètres de la ligne reliant A à B, ces points intermédiaires sont alors éliminés de
la ligne d’équidistance. Ce procédé est utilisé pour réduire les 65 points d’inflexion calculés et
n’en retenir que 26. Le point d’origine sur la côte du continent et le point de fin sur la limite de
200 milles marins n’ont pas été affectés.
(signature) (signature)
Robert Jensen Raymond Sterner
Points d'inflexion équidistants du Pérou et du Chili
Point no Latitude Longitude Point de contrôle côtier no 1 Point de contrôle côtier no 2 Point de contrôle côtier no 3
(WGS-84) (WGS-84) (latitude) (longitude) (latitude) (longitude) (latitude) (longitude)
Transpondeur
terrestre
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Robert Jensen »
Chercheur en sciences
Laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins
M. Jensen a soutenu sa thèse de mathématiques en 1978 à l’université du Wisconsin
(Madison). Depuis, il est impliqué dans diverses études techniques et scientifiques. Son travail
repose essentiellement sur l’analyse informatique de données et la simulation informatique de
systèmes d’ingénierie et de performance des composants. M. Jensen a mis au point des
algorithmes et élaboré des logiciels pour mettre en oeuvre ces algorithmes dans de nombreux
domaines d’étude scientifique, notamment la radionavigation d’engins spatiaux (domaine dans
lequel il détient trois brevets), la synchronisation de systèmes de communication (domaine dans
lequel il détient un brevet), et le fonctionnement et le traitement de données de nouveaux systèmes
radars pour aéronefs et engins spatiaux. Son travail a été publié dans des revues professionnelles à
comité de lecture et présenté lors de réunions de corporation professionnelle internationale. Il est
spécialisé dans plusieurs langages de programmation informatique, dont C++ orienté objet et
PERL, utilisés pour étayer le travail décrit dans le présent document.
M. Raymond Sterner
Chercheur en mathématiques
Laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins
M. Sterner a soutenu sa maîtrise de mathématiques en 1986 à l’université Johns Hopkins.
Durant ces trente dernières années, M. Sterner a travaillé dans les domaines de l’infographie, de
l’écriture de logiciel pour étayer ses expériences scientifiques, de l’analyse et l’affichage de
données, ainsi que du traitement des images satellitaires. Il réalise la plupart de ses
programmations de logiciels en langage informatique IDL  utilisé dans de nombreux domaines
scientifiques , et est l’auteur d’une bibliothèque de routines de calcul largement répandue
aujourd’hui. Les groupes Space Telescope Science Institute et le Goddard Space Flight Center
utilisent actuellement son logiciel. Il a également utilisé l’IDL pour étayer le travail décrit dans le
présent document. M. Sterner s’occupe de la réalisation et de la publication de cartes depuis les
premières étapes de développement du Web. Ces cartes sont utilisées dans de nombreuses
applications, notamment par l’US Air Force, l’Army Corps of Engineers, l’administration
océanique et atmosphérique nationale, et beaucoup d’autres institutions. Ses cartes figurent dans
des livres, des films, des articles de magazine et de nombreuses pages web. Sa page de cartes
principale se trouve à l’adresse suivante : http//:fermi.jhuapl.edu/states.
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Document file FR
Document Long Title

Volume III - Annexes 61-115

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