Volume II - Annexes 1-60

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137-20090320-WRI-01-01-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
12585
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE DU DIFFÉREND MARITIME
(PÉROU c. CHILI)
MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU PÉROU
VOLUME II
ANNEXES
20 mars 2009
[TRADUCTION DU GREFFE]
- ii -
LISTE DES ANNEXES
Volume II
Documents officiels du Pérou
Annexe 1 Décret présidentiel du 6 septembre 1833
Annexe 2 Décret présidentiel du 5 août 1840
Annexe 3 Décret présidentiel du 15 novembre 1921
Annexe 4 Décret présidentiel du 13 novembre 1934
Annexe 5 Ordonnance générale de la marine n° 10 du 9 avril 1940 : règlement relatif aux
capitaineries et à la marine marchande nationale
Annexe 6 Décret présidentiel n° 781 du 1er août 1947
Annexe 7 Décret présidentiel n° 21 du 31 octobre 1951 portant approbation du règlement
péruvien relatif aux capitaineries et à la marine marchande nationale
Annexe 8 Loi n° 11780 du 12 mars 1952 sur le pétrole
Annexe 9 Décret présidentiel n° 23 du 12 janvier 1955 relatif à la zone maritime de 200 milles
marins du Pérou
Annexe 10 Résolution législative n° 12305 du 6 mai 1955
Annexe 11 Décret présidentiel no 570 du 5 juillet 1957
Annexe 12 Loi n° 15720 du 11 novembre 1965 sur l’aviation civile
Annexe 13 Décret-loi n° 17752 du 24 juillet 1969 promulguant la loi générale sur les eaux
Annexe 14 Décret-loi n° 17824 du 23 septembre 1969 portant création d’un corps de
capitaineries et de garde-côtes
Annexe 15 Décret-loi n° 18225 du 14 avril 1970 promulguant la loi générale sur les mines
Annexe 16 Décret-loi n° 18810 du 25 mars 1971 promulguant la loi générale sur la pêche
Annexe 17 Constitution politique du Pérou de 1979
Annexe 18 Décret-loi n° 25977 du 7 décembre 1992 promulguant la loi générale sur la pêche
Annexe 19 Constitution politique du Pérou de 1993
Annexe 20 Loi n° 26620 du 30 mai 1996 relative au contrôle et à la surveillance des activités
maritimes, fluviales et lacustres
Annexe 21 Loi n° 27261 du 9 mai 2000 sur l’aviation civile
Annexe 22 Décret présidentiel n° 028-DE/MGP du 25 mai 2001 sur l’application de la loi
relative au contrôle et à la surveillance des activités maritimes, fluviales et lacustres
Annexe 23 Loi no 28621 du 3 novembre 2005 sur les lignes de base du domaine maritime du
Pérou
- iii -
Annexe 24 Décret suprême no 047-2007-RE du 11 août 2007 portant approbation de la carte
représentant la limite extérieure (secteur méridional) du domaine maritime du Pérou
Documents officiels du Chili
Annexe 25 Code civil chilien de 1855
Annexe 26 Décret présidentiel (M) no 1340 du 14 juin 1941
Annexe 27 Déclaration présidentielle relative au plateau continental du 23 juin 1947
Annexe 28 Loi nO 8944 du 21 janvier 1948 : code chilien sur l’eau
Annexe 29 Décret n° 292 du 25 juillet 1953 : loi constitutive de la direction générale du
territoire maritime et de la marine marchande
Annexe 30 Décret présidentiel n° 432 du 23 septembre 1954 portant approbation des
déclarations du Chili, du Pérou et de l’Equateur et des conventions passées par ces
Etats à la première conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources
maritimes du Pacifique Sud
Annexe 31 Arrêté n° 332 du 4 juin 1963 relatif à la nomination de l’autorité chargée de délivrer
les permis de pêche aux navires battant pavillon étranger dans les eaux
juridictionnelles du Chili
Annexe 32 Arrêté n° 453 du 18 juillet 1963 relatif à la réglementation des permis d’exploitation
délivrés aux navires-usines dans la zone spécifiée
Annexe 33 Décret n° 519 du 16 aout 1967 portant approbation de l’accord relatif à une zone
frontière maritime spéciale
Annexe 34 Décret chilien n° 416 du 14 juillet 1977 établissant les lignes de base droites entre
les 41e et 56e parallèles de latitude sud, tracées sur la carte N5 de l’I.H.A. (institut
hydrographique de la marine) de 1977
Annexe 35 Loi n° 18.302 du 16 avril 1984 sur la sécurité nucléaire
Annexe 36 Loi n° 18.565 du 13 octobre 1986 portant modification du code civil en matière
d’espaces maritimes
Annexe 37 Arrêté (M) n° 991 du 26 octobre 1987 définissant la compétence des autorités
(Gobernaciones) maritimes de la République et établissant les capitaineries et leurs
compétences respectives
Annexe 38 Loi n° 19.080 du 28 août 1991 portant modification de la loi générale no 18.892 sur
la pêche et l’aquaculture
Annexe 39 Loi n° 19.300 du 1er mars 1994 : loi générale sur l’environnement
Annexe 40 Décret présidentiel n° 210 du 4 mai 1998 portant création de zones de gestion et
d’exploitation des ressources benthiques dans la région I
Annexe 41 Décret présidentiel n° 598 du 15 octobre 1999 portant application à l’espadon
de l’article no165 de la loi générale sur la pêche et l’aquaculture
Annexe 42 Décret no 123 du 3 mai 2004 portant approbation de la politique relative à
l’utilisation des ports nationaux par les navires battant pavillon étranger qui pêchent
dans la haute mer adjacente
- iv -
Traités
Annexe 43 Traité de paix et d’amitié entre les Républiques péruvienne et chilienne («Le traité
d’Ancón de 1883»), signé à Ancón le 20 octobre 1883
Annexe 44 Traité sur le droit pénal international, adopté à Montevideo le 23 janvier 1889
Annexe 45 Traité entre le Chili et le Pérou réglant le différend relatif à Tacna et Arica, avec
protocole complémentaire, signé à Lima le 3 juin 1929
Annexe 46 Traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»), adopté à Bogotá le
30 avril 1948
Annexe 47 Déclaration sur la zone maritime («la déclaration de Santiago de 1952»), signée à
Santiago le 18 août 1952
Annexe 48 Accord relatif à l'organisation de la Commission permanente de la Conférence sur
l'exploitation et la conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud, signé à
Santiago le 18 août 1952
Annexe 49 Réglementation de la pêche dans les eaux du Pacifique Sud, signée à Santiago le 18
août 1952
Annexe 50 Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale («l’accord de 1954 sur une
zone spéciale»), signé à Lima le 4 décembre 1954
Annexe 51 Convention complémentaire à la déclaration de souveraineté sur la zone maritime de
200 milles marins («la convention complémentaire de 1954»), signé à Lima le
4 décembre 1954
Annexe 52 Protocole d’adhésion à la déclaration sur «la zone maritime» de Santiago, signé à
Quito le 6 octobre 1955
Annexe 53 Traité de paix et d’amitié entre le Chili et l’Argentine, signé à la Cité du Vatican le
29 novembre 1984
Actes officiels
Annexe 54 Rapport final de la commission de démarcation contenant la description des bornes
frontières établies, en date du 21 juillet 1930
Annexe 55 Procès-verbal du 5 août 1930
Annexe 56 Procès-verbal de la première séance de la commission des affaires juridiques de la
première conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes
du Pacifique Sud, tenue le 11 août 1952
Annexe 57 Procès-verbal de la deuxième séance de la première commission de la deuxième
conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du
Pacifique Sud, tenue le 3 décembre 1954
Annexe 58 Procès-verbal du 12 avril 1955 : accord entre l’Equateur, le Pérou et le Chili sur une
réponse commune adressée aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne concernant leurs
observations relatives à la «déclaration de Santiago»
Annexe 59 Document du 26 avril 1968
Annexe 60 Mémorandum de mise en oeuvre du 13 novembre 1999
DOCUMENTS OFFICIELS DU PÉROU
ANNEXE 1
DÉCRET PRÉSIDENTIEL DU 6 SEPTEMBRE 1833
(Parlement de la République du Pérou, archives numérisées de la législation péruvienne,
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1833026.pdf) (en espagnol)
[Annexe non traduite]
- 2 -
ANNEXE 2
DÉCRET PRÉSIDENTIEL DU 5 AOÛT 1840
(Parlement de la République du Pérou, archives numérisées de la législation péruvienne
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1840059.pdf)
[Annexe non traduite]
- 3 -
ANNEXE 3
DÉCRET PRÉSIDENTIEL DU 15 NOVEMBRE 1921
(Publié au journal officiel El Peruano le 28 décembre 1921)
Considérant que :
«l’Etat jouit, en théorie, du droit absolu de propriété sur l’espace aérien au-dessus de
son territoire et que, en pratique, il est essentiel qu’il exerce sa souveraineté sur
l’utilisation de cet espace, du moins dans la mesure où ses droits à l’auto-préservation
et à la sécurité l’exigent ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il est décrété ce qui suit :
«la navigation aérienne des ballons dirigeables ou avions publics et privés en
provenance de l’étranger est interdite à moins de trois mille mètres sur toute partie du
territoire national et sur la zone de protection constituée d’une ceinture de douze mille
mètres à partir des côtes du pays ou de ses installations de défense construites sur ses
rives maritimes ou fluviales»
___________
- 4 -
ANNEXE 4
DÉCRET PRÉSIDENTIEL DU 13 NOVEMBRE 1934
(Publié au journal officiel El Peruano le 26 décembre 1934)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Eaux territoriales
1. Les eaux territoriales du Pérou s’étendent jusqu’à trois milles des côtes et des îles, à partir
de la laisse de basse mer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 5 -
ANNEXE 5
ORDONNANCE GÉNÉRALE DE LA MARINE N° 10 DU 9 AVRIL 1940 : RÈGLEMENT RELATIF AUX
CAPITAINERIES ET À LA MARINE MARCHANDE NATIONALE
(Ministère de la marine et de l’aviation, 1940)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 4. La mer territoriale du Pérou s’étend jusqu’à trois milles de la côte et des îles, mesurés
à partir de la laisse de basse mer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- 6 -
ANNEXE 6
DÉCRET PRÉSIDENTIEL N° 781 DU 1ER AOÛT 1947
(Publié au journal officiel El Peruano le 1er août 1947)
Le président de la République,
Considérant :
que le plateau continental immergé forme une unité morphologique et géologique avec le
continent ;
que le plateau renferme certaines ressources naturelles qui doivent être proclamées comme
étant notre héritage national ;
qu’il est également jugé nécessaire que l’Etat protège, conserve et établisse un contrôle des
ressources naturelles, notamment halieutiques, contenues dans les eaux épicontinentales qui
couvrent le plateau immergé et dans les eaux continentales adjacentes afin que ces ressources, si
indispensables pour la vie de notre nation, puissent continuer d’être exploitées à l’avenir de telle
manière que l’économie de notre pays ou sa production alimentaire ne subisse aucun préjudice ;
que la garantie de la richesse que représente le guano, en tant qu’engrais, laissé par les
oiseaux marins sur les îles situées au large de la côte péruvienne exige également la protection, la
conservation et l’établissement d’un contrôle des ressources halieutiques dont se nourrissent ces
oiseaux ;
que le droit de proclamer la souveraineté et la juridiction nationale sur l’intégralité du
plateau immergé ainsi que sur les eaux épicontinentales qui le recouvrent et les mers qui leur sont
adjacentes, dans toute la zone nécessaire pour la conservation et la surveillance des ressources qui y
sont contenues, a été revendiqué par d’autres pays et en quelque sorte admis en droit international
(déclaration du président des Etats-Unis d’Amérique en date du 28 septembre 1945 ; déclaration du
président du Mexique du 29 octobre 1945 ; décret du président de la Nation argentine en date du
11 octobre 1946 ; déclaration du président du Chili datée du 23 juin 1947) ;
que l’article 37 de la Constitution établit que les mines, les terres, les forêts, les eaux et, de
manière générale, toutes les sources naturelles de richesse appartiennent à l’Etat, à l’exception des
droits acquis légalement ;
que pour exercer sa souveraineté et défendre ses intérêts économiques nationaux, l’Etat est
tenu de déterminer de manière irréfutable le domaine maritime de la Nation auquel doivent
s’appliquer la protection, la conservation et la surveillance des ressources susmentionnées ;
Sur l’avis du Conseil des ministres,
Décrète ce qui suit :
1. Il est déclaré que la souveraineté et la juridiction nationales s’étendent au plateau continental et
insulaire immergé, qui est adjacent aux côtes continentales et insulaires du territoire national,
quelles que soient la profondeur et l’étendue dudit plateau.
- 7 -
2. La souveraineté et la juridiction nationales s’exercent également sur la mer contiguë aux côtes
du territoire national, quelle que soit sa profondeur, et dans les limites nécessaires pour
sauvegarder, protéger, conserver et utiliser les ressources et richesses naturelles de toute nature
qui se trouvent dans ces eaux ou en dessous.
3. En conséquence des déclarations antérieures, l’Etat se réserve le droit de fixer la démarcation
des zones de contrôle et de protection des richesses nationales dans les eaux continentales et
insulaires sous contrôle du Gouvernement péruvien et de modifier cette démarcation suivant les
circonstances révélées par de nouvelles découvertes, l’évolution de la recherche et les intérêts
nationaux qui pourraient apparaître à l’avenir. En outre, l’Etat déclare bien évidemment qu’il
exercera ce contrôle et cette protection sur les eaux adjacentes à la côte péruvienne dans une
zone comprise entre cette côte et une ligne imaginaire parallèle à celle-ci et tracée en mer à une
distance de deux cents (200) milles marins, calculée suivant la ligne des parallèles
géographiques. En ce qui concerne les îles appartenant à la Nation, cette démarcation sera
tracée de manière à inclure la zone maritime adjacente aux côtes de ces îles jusqu’à une
distance de deux cents (200) milles marins calculée depuis chaque point du pourtour de ces îles.
4. La présente déclaration n’a pas d’incidence sur le droit de libre navigation des navires quel que
soit leur pavillon, conformément au droit international.
Pris au siège du Gouvernement, à Lima, le premier août de l’année mille neuf cent
quarante-sept.
(Signé) J. L. BUSTAMENTE R.
E. GARCÍA SAYÁN.
___________
- 8 -
ANNEXE 7
DÉCRET PRÉSIDENTIEL N° 21 DU 31 OCTOBRE 1951 PORTANT APPROBATION DU RÈGLEMENT
PÉRUVIEN RELATIF AUX CAPITAINERIES ET À LA MARINE MARCHANDE NATIONALE
(Ministère de la marine, 1951)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 6.
Continuent à relever de la compétence des capitaineries, aux fins du présent règlement :
a) les eaux du domaine maritime, fluvial et lacustre du Pérou, conformément à la législation en
vigueur.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- 9 -
ANNEXE 8
LOI N° 11780 DU 12 MARS 1952 SUR LE PÉTROLE
(Publiée au journal officiel El Peruano le 14 mars 1952)
Article 14.
4) Plateau continental. Il s’agit de la zone située entre la limite occidentale de la zone
côtière et une ligne imaginaire tracée en mer à une distance constante de
200 milles marins depuis la laisse de basse mer le long de la côte continentale.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 10 -
ANNEXE 9
DÉCRET PRÉSIDENTIEL N° 23 DU 12 JANVIER 1955 RELATIF À LA ZONE MARITIME
DE 200 MILLES MARINS DU PÉROU
(Publié au journal officiel El Peruano le 29 janvier 1955)
Lima, le 12 janvier 1955
Vu la nécessité de préciser, dans les documents cartographiques et géodésiques, la méthode
de détermination de la zone maritime péruvienne de 200 milles marins visée par le décret
présidentiel du 1er août 1947 et la déclaration commune signée à Santiago le 18 août 1952 par le
Pérou, le Chili et l’Equateur,
IL EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :
1. Ladite zone est limitée en mer par une ligne parallèle à la côte péruvienne et située à une
distance constante de 200 milles marins de celle-ci ;
2. Conformément à la clause IV de la déclaration de Santiago, ladite ligne ne peut dépasser le
parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre du Pérou.
Pour enregistrement, notification et publication.
(Signé) Aguilar CORNEJO,
Président de la République.
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- 11 -
ANNEXE 10
RÉSOLUTION LÉGISLATIVE N° 12305 DU 6 MAI 1955
(Promulguée par le président de la République le 10 mai 1955)
(Publiée au journal officiel El Peruano le 12 mai 1955)
Lima, le 6 mai 1955
Monsieur,
Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 123 (21) de la constitution
politique de l’Etat, le Parlement décide d’approuver les accords ci-dessous, signés lors de la
première conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du Pacifique
Sud, par les plénipotentiaires du Pérou, du Chili et de l’Equateur, à Santiago le 18 août 1952 :
 Déclaration sur la zone maritime.
 Organisation de la Commission permanente de la conférence sur l’exploitation et la
conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud.
 Déclaration commune relative aux problèmes de la pêche dans le Pacifique Sud.
 Règlement relatif à la chasse maritime dans les eaux du Pacifique Sud.
En outre, il décide d’approuver les accords ci-dessous signés lors de la deuxième conférence
sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud par les délégués du
Pérou, du Chili et de l’Equateur à Lima le 4 décembre 1954 : convention complémentaire à la
déclaration de souveraineté sur la zone maritime de 200 milles marins.
 Convention relative au système de sanctions.
 Convention portant sur les mesures de surveillance et de contrôle dans les zones maritimes des
pays signataires.
 Convention portant sur l’octroi de permis pour l’exploitation des ressources du Pacifique Sud.
 Convention portant sur la réunion ordinaire annuelle de la Commission permanente.
 Accord relatif à la zone frontière maritime spéciale.
Nous vous transmettons ce document pour votre information et à toutes autres fins utiles.
Que Dieu vous bénisse.
Eduardo MIRANDA SOUSA, Président du Parlement
Nestor GAMBETTA, Sénateur, Secrétaire du Parlement
José VALDIVIA MANCHEGO, Député, Secrétaire du Parlement
A l’attention du président constitutionnel de la République
- 12 -
Lima, le dixième jour de mai mille neuf cent cinquante-cinq.
Pour exécution, notification, enregistrement, publication et classification.
Manuel A. ODRIA.
David F. AGUILAR.
___________
- 13 -
ANNEXE 11
DÉCRET PRÉSIDENTIEL NO 570 DU 5 JUILLET 1957
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Décret présidentiel no 570
Le Président de la République,
Considérant qu’il convient d’éviter que les publications de nature géographique ou
cartographique devant être imprimées et diffusées dans le pays comportent des erreurs,
Décrète ce qui suit :
1. Aucune publication géographique ou cartographique indiquant ou représentant les zones
frontalières de la nation ne doit être produite, imprimée ou diffusée sur le territoire de la
République sans l’autorisation préalable du ministère des affaires étrangères. En conséquence,
toutes les institutions publiques et privées souhaitant diffuser ce genre de publication sont
tenues d’obtenir ladite autorisation avant d’y procéder.
2. L’autorisation susmentionnée est délivrée, dans chaque cas, à l’issue des vérifications
techniques voulues, par voie d’arrêté du ministère des affaires étrangères.
3. L’institut géographique militaire (Instituto Geográfico Militar), la société géographique de
Lima (Sociedad Geográfica de Lima) et les autorités compétentes des ministères de l’éducation
et des travaux publics, des services des douanes et des autres organes compétents apportent leur
concours à la mise en oeuvre du présent décret.
4. Les ministères des affaires étrangères et de l’éducation procèdent sans délai à la revision des
textes et publications actuellement en circulation et visés par le présent décret, afin de les rendre
conformes à l’article premier.
Le présent décret sera visé par les ministres des affaires étrangères et de l’éducation.
Décret pris au siège du gouvernement à Lima, le cinquième jour du mois de juillet de l’année
mille neuf cent cinquante-sept.
Manuel PRADO.
Manuel CISNEROS.
Jorge BASADRE.
___________
- 14 -
ANNEXE 12
LOI NO 15720 DU 11 NOVEMBRE 1965 SUR L’AVIATION CIVILE
(Parlement de la République du Pérou, archives numérisées de la législation péruvienne
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/15720.pdf) (en espagnol)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2.
La République du Pérou exerce sa souveraineté exclusive sur l’espace aérien qui couvre son
territoire et les eaux relevant de sa juridiction sur une superficie de deux cents milles marins.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- 15 -
ANNEXE 13
DÉCRET-LOI NO 17752 DU 24 JUILLET 1969 PROMULGUANT LA LOI GÉNÉRALE SUR LES EAUX
(Publié au journal officiel El Peruano le 25 juillet 1969)
(Parlement de la république du Pérou, Archives numérisées de la législation péruvienne,
http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/leyes/17752.pdf)
[Annexe non traduite]
- 16 -
ANNEXE 14
DÉCRET-LOI NO 17824 DU 23 SEPTEMBRE 1969 PORTANT CRÉATION
D’UN CORPS DE CAPITAINERIES ET DE GARDE-CÔTES
(Publié au journal officiel El Peruano le 24 septembre 1969)
(Parlement de la République du Pérou, archives numérisées de la législation péruvienne
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/17824.pdf) (en espagnol)
Article Premier
Le corps de capitaineries et de garde-côtes est créé en tant que corps auxiliaire de la marine
du Pérou, sous l’autorité du directeur général des capitaineries, pour exercer les fonctions de police
maritime, fluviale, lacustre et de la pêche ; de contrôle et de surveillance de la côte, de circulation
maritime dans les eaux relevant de la juridiction du Pérou, de sécurité et de surveillance des ports,
ainsi que de contrôle et de protection des ressources et des richesses naturelles conformément au
décret suprême no 781 du 1er août 1947, à la déclaration sur la zone maritime et aux conventions
internationales signées à ces fins ; et, d’une manière générale, toutes les activités devant être
menées dans le domaine aquatique.
___________
- 17 -
ANNEXE 15
DÉCRET-LOI N° 18225 DU 14 AVRIL 1970 PROMULGUANT LA LOI GÉNÉRALE SUR LES MINES
(Publié au journal officiel El Peruano le 16 avril 1970)
(Parlement de la République du Pérou, archives numérisées de la législation péruvienne,
http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/leyes/18225.pdf)
[Annexe non traduite]
- 18 -
ANNEXE 16
DÉCRET-LOI N° 18810 DU 25 MARS 1971 PROMULGUANT LA LOI GÉNÉRALE SUR LA PÊCHE
(Publiée au journal officiel El Peruano le 26 mars 1971)
(Parlement de la République du Pérou, archives numérisées de la législation péruvienne,
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/18810.pdf) (en espagnol)
[Annexe non traduite]
- 19 -
ANNEXE 17
CONSTITUTION POLITIQUE DU PÉROU DE 1979
(Promulguée le 12 juillet 1979)
(Parlement de la République du Pérou, archives numérisées de la législation péruvienne
http://www.congreso.gob.pe/ntley/ConstitucionP.htm) (en espagnol)
Article 98.
Le domaine maritime de l’Etat comprend les eaux adjacentes à ses côtes, ainsi que les fonds
marins et le sous-sol de celles-ci, jusqu’à une distance de 200 milles marins mesurée à partir des
lignes de base établies par la loi. Dans son domaine maritime, le Pérou exerce sa souveraineté et sa
juridiction sans porter atteinte à la liberté de communication internationale et conformément au
droit et aux traités ratifiés par lui.
___________
- 20 -
ANNEXE 18
DÉCRET-LOI NO 25977 DU 7 DÉCEMBRE 1992 PROMULGUANT LA LOI GÉNÉRALE SUR LA PÊCHE
(Publiée au journal officiel El Peruano le 22 décembre 1992)
(Parlement de la République du Pérou, archives numérisées de la législation péruvienne,
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/25977.pdf) (en espagnol)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 7.
Les normes adoptées par l’Etat pour garantir la conservation et l’exploitation rationnelle des
ressources biologiques des eaux juridictionnelles peuvent être appliquées au-delà des 200 milles
marins aux espèces itinérantes qui migrent vers des eaux adjacentes ou qui en viennent et se
dirigent vers la côte pour trouver des sources d’alimentation et des zones de reproduction et
d’élevage.
Le Pérou encouragera l’adoption d’accords et de mécanismes internationaux afin d’obtenir le
respect desdites normes par d’autres Etats, conformément aux principes de la pêche responsable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 21 -
ANNEXE 19
CONSTITUTION POLITIQUE DU PÉROU DE 1993
(Déposée au Greffe de la Cour internationale de Justice)
(Parlement de la République du Pérou, archives numérisées de la législation péruvienne,
http://www.congreso.gob.pe/ntley/ConstitucionP.htm) (en espagnol)
Article 54.
Le territoire de l’Etat est inaliénable et inviolable. Il comprend le sol, le sous-sol, le domaine
maritime et l’espace aérien qui les couvre.
Le domaine maritime de l’Etat comprend les eaux adjacentes à ses côtes, ainsi que les fonds
marins et le sous-sol de celles-ci, jusqu’à une distance de 200 milles marins mesurée à partir des
lignes de base établies par la loi.
Dans son domaine maritime, l’Etat exerce sa souveraineté et sa juridiction sans porter
atteinte à la liberté de communication internationale, conformément au droit et aux traités ratifiés
par lui.
L’Etat exerce sa souveraineté et sa juridiction sur l’espace aérien situé au-dessus de son
territoire et des eaux adjacentes à ses côtes jusqu’à la limite de 200 milles marins, sans porter
atteinte à la liberté de communication internationale, conformément au droit et aux traités ratifiés
par lui.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- 22 -
ANNEXE 20
LOI N° 26620 DU 30 MAI 1996 RELATIVE AU CONTRÔLE ET À LA SURVEILLANCE
DES ACTIVITÉS MARITIMES, FLUVIALES ET LACUSTRES
(Publiée au journal officiel El Peruano le 9 juin 1996)
(Parlement de la République du Pérou, archives numérisées de la législation péruvienne,
http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/leyes/26620.pdf)
[Annexe non traduite]
- 23 -
ANNEXE 21
LOI N° 27261 DU 9 MAI 2000 SUR L’AVIATION CIVILE
(Publiée au journal officiel El Peruano le 10 mai 2000)
(Parlement de la République du Pérou, archives numérisées de la législation péruvienne,
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27261.pdf)
[Annexe non traduite]
- 24 -
ANNEXE 22
DÉCRET PRÉSIDENTIEL N° 028-DE/MGP DU 25 MAI 2001 SUR L’APPLICATION DE LA LOI
RELATIVE AU CONTRÔLE ET À LA SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS MARITIMES,
FLUVIALES ET LACUSTRES
(Publiée au journal officiel El Peruano le 2 juin 2001)
[Annexe non traduite]
- 25 -
ANNEXE 23
LOI N° 28621 DU 3 NOVEMBRE 2005 SUR LES LIGNES DE BASE
DU DOMAINE MARITIME DU PÉROU
(déposée au Greffe de la Cour internationale de Justice)
PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LOI NO 28621
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
CONSIDÉRANT
Que le Parlement de la République a adopté la loi suivante :
LE PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
A adopté la loi suivante :
LOI RELATIVE AUX LIGNES DE BASE DU DOMAINE MARITIME PÉRUVIEN
Article 1. Objet de la loi
La présente loi établit, en application de l’article 54 de la Constitution politique du Pérou et
conformément au droit international, les lignes de base à partir desquelles est mesurée, jusqu’à une
limite de 200 milles marins, la largeur du domaine maritime sur lequel l’Etat péruvien exerce sa
souveraineté et sa juridiction.
Article 2. Détermination des lignes de base
Les lignes de base, qui sont déterminées par les coordonnées géographiques indiquées dans
l’annexe 1, débutent au nord en un point ayant pour coordonnées astronomiques 03° 23' 33,96" de
latitude sud et 80° 19' 16,31" de longitude ouest (coordonnées selon le WGS84 : 03° 23' 31,10" de
latitude sud, et 80° 18' 49,29" de longitude ouest), et se terminent au sud en un point ayant pour
coordonnées selon le WGS84 : 18° 21' 08" de latitude sud et 70° 22' 39" de longitude ouest. Ces
coordonnées sont citées dans les six tableaux de l’annexe 2 de la présente loi.
Article 3. Appartenance aux eaux intérieures
Conformément au droit international, les eaux entourées par les lignes de base définies à
l’article 1 de la présente loi font partie des eaux intérieures de l’Etat.
Article 4. Limite extérieure
En conformité avec la Constitution, la limite extérieure du domaine maritime du Pérou est
tracée de manière que chacun de ses points se trouve à une distance de 200 milles marins du point
des lignes de base le plus proche, conformément aux critères de délimitation établis en droit
international.
- 26 -
Article 5. Etablissement de la cartographie de la limite extérieure
Le pouvoir exécutif est chargé d’établir la cartographie de la limite extérieure du domaine
maritime, conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente loi.
Article 6. Les annexes 1 et 2 font partie de la présente loi
Les annexes 1 et 2 font partie intégrante de la présente loi.
Article 7. Entrée en vigueur
La présente loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel
El Peruano, toute disposition juridique antérieure contraire aux règles énoncées dans la présente loi
étant abrogée, rendue sans effet ou modifiée en conséquence.
A communiquer au président de la République pour promulgation.
A Lima, le 3 novembre 2005.
Le président du Parlement de la République,
(Signé) Marcial AYAIPOMA ALVARADO.
Le premier vice président du Parlement
de la République,
(Signé)Fausto ALVARADO DODERO.
AU PRÉSIDENT CONSTITUTIONNEL DE LA RÉPUBLIQUE
PAR CONSÉQUENT:
J’ordonne que la présente loi soit publiée et appliquée.
Fait au palais du gouvernement à Lima, le troisième jour du mois de novembre de
l’année 2005.
Le président constitutionnel
de la République,
(Signé) Alejandro TOLEDO.
Le président du conseil
des ministres,
(Signé) Pedro Pablo KUCZYNSKI GODARD.
- 27 -
Annexe 1
Liste des coordonnées (selon le WGS84) des points du système de lignes de base du littoral
péruvien, proposée par la commission technique chargée des lignes de base
No Lieu Latitude sud Longitude
ouest
Caractéristiques du
point Carte n°
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
266
Point à la
frontière terrestre
internationale
Pérou-Chili
18° 21' 08" S 70° 22' 39" O
South terminus
(Punto Concordia)
point de la ligne de
base normale
PC-LB 06
___________
- 28 -
ANNEXE 24
DÉCRET SUPRÊME NO 047-2007-RE DU 11 AOÛT 2007 PORTANT APPROBATION DE LA CARTE
REPRÉSENTANT LA LIMITE EXTÉRIEURE (SECTEUR MÉRIDIONAL)
DU DOMAINE MARITIME DU PÉROU
(Déposé au Greffe de la Cour internationale de Justice)
(Publié dans le Journal Officiel El Peruano du 12 août 2007)
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CONSIDÉRANT :
Que l’article 54 de la Constitution politique du Pérou dispose que le domaine maritime de
l’Etat comprend les eaux adjacentes à ses côtes, ainsi que ses fonds marins et le sous-sol de cellesci,
jusqu’à une distance de 200 milles marins mesurée à partir des lignes de base établies par la loi ;
Que, conformément à la constitution susmentionnée et au droit international, fut promulguée,
le 3 novembre 2005, la loi no 28621 relative aux lignes de base du domaine maritime péruvien, aux
termes de laquelle la largeur du domaine maritime de l’Etat s’étend jusqu’à 200 milles marins ;
Que l’article 4 de ladite loi dispose que la limite extérieure du domaine maritime du Pérou
est tracée de sorte que chaque point de cette limite se trouve à une distance de 200 milles marins du
point des lignes de base le plus proche, conformément aux critères de délimitation définis par le
droit international ;
Que l’article 5 de ladite loi dispose que le pouvoir exécutif est chargé d’établir la
cartographie de la limite extérieure du domaine maritime, conformément aux dispositions de son
article 4 ;
Que les travaux cartographiques reposent sur le tracé d’arcs de cercle d’un rayon de
200 milles marins à partir des lignes de base, de sorte que chaque point de la limite extérieure se
trouve à 200 milles marins du point de la ligne de base le plus proche ;
Qu’il convient de tracer la limite extérieure du domaine maritime du Pérou dans trois
secteurs : le secteur méridional, du point no 146 au point no 266 des lignes de base ; le secteur
central, du point no 74 au point no 146 des lignes de base ; et le secteur septentrional, du point no 1
au point no 74 des lignes de base, dans l’ordre indiqué ;
Conformément au paragraphe 8 de l’article 118 de la Constitution péruvienne et du décret
législatif no 560  décret-loi :
DÉCIDE :
Article 1
La carte jointe, sur laquelle est représentée la limite extérieure  secteur méridional  du
domaine maritime du Pérou, tracée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la
loi no 28621 et au droit international, est approuvée.
- 29 -
Article 2
La présente loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel
El Peruano.
Fait au siège du gouvernement, à Lima, le onze août deux mille sept.
Alan GARCÍA PÉREZ
Président constitutionnel de la République.
José Antonia GARCÍA BELAUNDE
Ministre des affaires étrangères.
___________
- 30 -
DOCUMENTS OFFICIELS DU CHILI
ANNEXE 25
CODE CIVIL CHILIEN DE 1855
(Version française établie à partir de la traduction anglaise tirée de la Série législative des Nations
Unies ; United Nations Legislative series, Laws and regulations on the Regime of the Territorial
sea, UN Pub, no de vente 1957, vol. 2. (ST/LEG/SER. B/6), p. 4)
Article 593. Les eaux adjacentes, jusqu’à une distance d’une lieue marine, mesurée à partir
de la laisse de basse mer, constituent la mer territoriale et relèvent du domaine public. Toutefois, le
droit de contrôle en matière de sécurité du pays et de respect des lois fiscales s’étend jusqu’à
quatre lieues marines, mesurées de la même manière.
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- 31 -
ANNEXE 26
DÉCRET PRÉSIDENTIEL (M) N° 1340 DU 14 JUIN 1941
(Publié au journal officiel chilien le 27 août 1941)
[Annexe non traduite]
- 32 -
ANNEXE 27
DÉCLARATION PRÉSIDENTIELLE RELATIVE AU PLATEAU CONTINENTAL
EN DATE DU 23 JUIN 1947
(Texte espagnol : «Soberanía sobre las costas continentales e insulares proclamó
el Gobierno de Chile», El Mercurio, Santiago de Chile, 29 juin 1947)
Considérant :
1. Que les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Mexique et de la République argentine
ont, par des déclarations présidentielles datant respectivement des 28 septembre 1945,
29 octobre 1945 et 11 octobre 1946, proclamé catégoriquement la souveraineté de leurs Etats
respectifs sur la plaine continentale, ou le plateau continental adjacent à leurs côtes, et sur les
eaux adjacentes dans les limites nécessaires pour leur permettre de préserver les richesses
naturelles déjà connues qui leur appartiennent et celles susceptibles d’être découvertes à
l’avenir [traduction du Greffe] ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Président de la République déclare ce qui suit :
1. Le Gouvernement du Chili confirme et proclame la souveraineté nationale sur tout le plateau
continental contigu aux côtes continentales et insulaires du territoire national, quelle que soit la
profondeur à laquelle il se trouve, et revendique en conséquence toutes les richesses naturelles
qui se trouvent sur ledit plateau, sur son sol ou dans son sous-sol, actuellement connues ou qui
seront découvertes dans l’avenir.
2. Le Gouvernement du Chili confirme et proclame la souveraineté nationale sur les mers
contiguës à ses côtes, quelle qu’en soit la profondeur, sur toute l’étendue nécessaire pour
réserver, protéger, conserver et exploiter les ressources et les richesses naturelles de toute nature
qui se trouvent sur lesdites mers, sur leur lit et dans leur sous-sol et soumet notamment à la
surveillance de l’Etat la pêche et la chasse maritimes en vue d’empêcher que les richesses de
cette nature ne soient exploitées de façon préjudiciable aux habitants du Chili et diminuées ou
détruites au détriment du pays et du continent américain.
3. La délimitation des zones de protection de la chasse et de la pêche maritimes dans les mers
contiguës aux côtes continentales et insulaires qui sont sous le contrôle du Gouvernement du
Chili sera effectuée en vertu de la présente déclaration de souveraineté, lorsque le
Gouvernement le jugera opportun, les limites de cette zone pouvant être confirmées, étendues
ou modifiées d’une manière quelconque en tenant compte des connaissances, des découvertes,
des études et des intérêts du Chili dans l’avenir. Sont d’ores et déjà placées sous ledit contrôle
et ladite protection toutes les eaux maritimes situées à l’intérieur du périmètre délimité par la
côte et par un parallèle mathématique projeté sur la mer à une distance de deux cents milles
marins des côtes continentales chiliennes. En ce qui concerne les îles chiliennes, cette
délimitation sera effectuée de façon à inclure tout autour desdites îles une étendue de mer
contiguë d’une largeur de 200 milles marins.
4. La présente déclaration de souveraineté reconnaît les droits légitimes analogues des autres
Etats, sur une base de réciprocité, et n’affecte pas les droits de libre navigation en haute mer.
[Traduction extraite du document A/CN.4/60, publié dans l’Annuaire de la Commission du droit
international, 1953, vol. II.]
___________
- 33 -
ANNEXE 28
LOI N° 8944 DU 21 JANVIER 1948 : CODE CHILIEN SUR L’EAU
(Publiée au journal officiel du Chili le 11 février 1948)
Article 3.
La mer adjacente, jusqu’à une distance de cinquante kilomètres, mesurée à partir de la laisse
de basse mer, est une mer territoriale relevant du domaine national. Toutefois, le droit de contrôle
en matière de sécurité nationale et de respect des lois fiscales s’étend jusqu’à une distance de cent
kilomètres mesurée de la même manière.»
___________
- 34 -
ANNEXE 29
DÉCRET N° 292 DU 25 JUILLET 1953 : LOI CONSTITUTIVE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU
TERRITOIRE MARITIME ET DE LA MARINE MARCHANDE
(Publié au journal officiel du Chili le 5 août 1953)
(Direction générale du territoire maritime et de la marine marchande, Bureau de la règlementation
et des publications maritimes, http://www.armada.cl/transparencia/publicaciones/
LEY_ORGANICA_DE_LA_DIRECCION_GENERAL_DEL_TERRITORIO_
MARITIMO_Y_DE_MARINA_MERCANTE.pdf) (en espagnol)
Article 6  Aux fins des dispositions des articles précédents, la juridiction de la direction est
considérée comme s’appliquant sur la mer qui baigne les côtes de la République jusqu’à une
distance de 12 milles (quatre lieues marines) mesurée à partir de la laisse de basse mer, ou
l’étendue de la mer territoriale définie par les accords internationaux auxquels le Gouvernement du
Chili a adhéré, si cette largeur est supérieure à celle prévue dans le présent décret ; les eaux
intérieures des golfes, baies, détroits et canaux, quelle que soit la distance entre leurs côtes ; les
plages, les falaises jusqu’à la laisse de haute mer; les lacs du domaine public et les fleuves
navigables jusqu’à la limite des mascarets; les docks, les chantiers navals, les quais, les
embarcadères, et, de manière générale, toute construction qui pénètre dans les eaux maritimes,
fluviales ou lacustres ou qui y sont construites (ouvrages maritimes) ; l’extension de 80 mètres de
large pour les biens nationaux et fiscaux, mesurés à partir de la côte ou du littoral de la mer, des
rives des lacs ou des fleuves navigables en direction de la terre ferme ou de petits ports. Dans les
ports artificiels, la direction n’aura juridiction qu’en matière d’ordre public, de sécurité et de
discipline.
___________
- 35 -
ANNEXE 30
DÉCRET PRÉSIDENTIEL N° 432 DU 23 SEPTEMBRE 1954 PORTANT APPROBATION DES
DÉCLARATIONS DU CHILI, DU PÉROU ET DE L’EQUATEUR ET DE LEURS CONVENTIONS
PASSÉES PAR CES ETATS À LA PREMIÈRE CONFÉRENCE SUR L’EXPLOITATION ET
LA CONSERVATION DES RESSOURCES MARITIMES DU PACIFIQUE SUD
(Publié au journal officiel du Chili le 22 novembre 1954)
No 432
Carlos Ibañez del Campo
Président de la République du Chili
Vu que la République du Chili a signé avec les Républiques du Pérou et de l’Equateur, à
Santiago du Chili le 18 août 1952, les déclarations sur la zone maritime et les problèmes liés aux
pêcheries dans le Pacifique Sud, la convention sur la règlementation de la chasse dans les eaux du
Pacifique Sud et la convention portant création de la commission permanente de la conférence,
convenues à la première conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes
du Pacifique Sud, dont les textes intégraux se lisent comme suit :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu que lesdits accords et déclarations ont été approuvés par le Parlement national, comme
indiqué dans la lettre officielle no 495 de l’honorable Sénat de la République datée du 2 septembre
de cette année.
En conséquence, et dans l’exercice des pouvoirs que me confère le paragraphe 16 de
l’article 72 de la constitution politique de l’Etat, je les accepte et les ratifie et ordonne leur pleine
entrée en vigueur en tant que loi de la République. Des copies certifiées conformes de leurs textes
seront publiées au «journal officiel».
Fait dans mon bureau et ratifié par le ministre d’Etat du département des affaires étrangères
le 23 septembre 1954. C. IBANEZ C-Roberto Aldunate L.
___________
- 36 -
ANNEXE 31
ARRÊTÉ N° 332 DU 4 JUIN 1963 RELATIF A LA NOMINATION DE L’AUTORITÉ CHARGÉE DE
DÉLIVRER LES PERMIS DE PÊCHE AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON ÉTRANGER
DANS LES EAUX JURIDICTIONNELLES DU CHILI
(Publié au journal officiel du Chili le 27 juin 1963)
Arrêté 332
Nomination de l’autorité chargée de délivrer les permis de pêche aux navires
battant pavillon étranger dans les eaux relevant juridictionnelles du chili
Santiago, le 4 juin 1963
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il est décrété que :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Dans la zone de 200 milles établie par la déclaration du 18 août 1952 sur la zone maritime,
les permis de pêche accordés aux navires battant pavillon étranger qui ne remettent pas le produit
de leur pêche à des sociétés nationales ne peuvent être délivrés que par le ministère de l’agriculture.
___________
- 37 -
ANNEXE 32
ARRÊTÉ N° 453 DU 18 JUILLET 1963 RELATIF A LA RÉGLEMENTATION DES PERMIS
D’EXPLOITATION DÉLIVRÉS AUX NAVIRES-USINES DANS LA ZONE SPÉCIFIÉE
(Publié au journal officiel du Chili le 22 août 1963)
(Archives digitales de la bibliothèque du Parlement national du Chili)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Les permis d’exploitation des navires-usines dans la zone de 200 milles établie par la
déclaration sur la zone maritime du 18 août 1952, laquelle est devenue loi de la République par
l’effet de l’arrêté no 432 du 23 septembre 1954, pris par le ministère des affaires étrangères, ne sont
délivrés qu’aux navires battant pavillon chilien.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Les permis de pêche des navires-usines utilisant des chaluts ne sont délivrés que pour la
zone de 200 milles marins mesurés à partir des lignes de base droites situées au sud du parallèle
44° 30' 00" de latitude sud.
En ce qui concerne les chalutiers-usines et les navires-usines entièrement spécialisés dans la
capture du thon et des espèces apparentées, les permis ne sont délivrés que pour les zones ci-après,
sans préjudice des normes régissant les engins de pêche :
a) la zone de 200 milles marins correspondant aux îles de San Félix et San Ambrosio, de Pâques,
de Sala y Gómez et à l’archipel de Juan Fernández, à l’exception de la mer territoriale ;
b) l’espace maritime situé à plus de 120 milles depuis les lignes de base. Dans la zone maritime
située au sud du parallèle 47° 00' 00" de latitude sud, y compris les eaux situées en deçà des
lignes de base de la mer territoriale, les permis ne sont délivrés que pour les chalutiers-usines.
___________
- 38 -
ANNEXE 33
DÉCRET N° 519 DU 16 AOUT 1967 PORTANT APPROBATION DE L’ACCORD
RELATIF A UNE ZONE FRONTIÈRE MARITIME SPÉCIALE
(Publié au journal officiel du Chili le 10 octobre 1967)
No 519  Santiago, le 16 août 1967
Eduardo Frei Montalva
Président de la République du Chili
Décrète :
Vu que les Gouvernements du Chili, de l’Equateur et du Pérou ont signé à Lima le
4 décembre 1954 un accord, dont le texte intégral se lit comme suit : «accord relatif à la
délimitation d’une zone frontière maritime spéciale»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Précisions concernant les dispositions des accords
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu que ledit accord a été approuvé par l’honorable Parlement national, comme indiqué dans
la lettre officielle no 1 278 du 7 juillet 1967 de l’honorable Chambre des députés.
En conséquence, et dans l’exercice des pouvoirs que me confère l’article 16 du
paragraphe 72 de la Constitution politique de l’Etat, j’ordonne l’exécution et la pleine entrée en
vigueur dudit accord comme loi de la République. Une copie certifiée conforme de son texte sera
publiée au «journal officiel».
Fait dans mon bureau et ratifié par le ministre d’Etat du département des affaires étrangères à
Santiago du Chili, le 16 août 1967  E. FREIM  Gabriel Valdés S.
Transmis pour information  Que Dieu soit avec vous  Mario Silva Concha, directeur des
services centraux.
___________
- 39 -
ANNEXE 34
ARRÊTÉ CHILIEN N° 416 DU 14 JUILLET 1977 ÉTABLISSANT LES LIGNES DE BASE DROITES
ENTRE LES PARALLÈLES DE 41° ET DE 56° DE LATITUDE SUD, TRACÉES
SUR LA CARTE MARINE N5 DE 1977 DRESSÉE PAR L’I.H.A.
(INSTITUT HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE)
(Publié au journal officiel du Chili le 15 juillet 1977)
(Texte espagnol : Archives digitales de la bibliothèque du Parlement national du Chili)
(BCN Ley Chile Beta), http://www.leychile.cl.
Texte anglais : liste des coordonnées, division des affaires maritimes et du droit de la mer de
l’Organisation des Nations Unies, «Espace maritime : législation et traités (base de données).
Santiago, le 14 juillet 1977  Son Excellence décrète :
No 416  Vu que :
1. Le littoral chilien, à partir de la latitude du canal de Chacao au Sud, présente des
ouvertures et des échancrures ainsi qu’une frange d’îles, avec leurs eaux intérieures
correspondantes, situées au large et à proximité de celui-ci ;
2. les principes de droit international, sanctionnés par d’innombrables précédents, confèrent
à l’Etat côtier le droit souverain de délimiter avec précision lesdites eaux intérieures et, partant, de
tracer des lignes de base droites des côtes présentant ces caractéristiques ;
3. il convient de prendre en compte le statut juridique du détroit de Magellan ;
4. l’institut hydrographique de la marine, service officiel, technique et permanent de l’Etat
pour tout ce qui a trait aux questions maritimes, a réalisé les études pour ce tracé, lequel a été
reporté sur la carte N5 de l’I.H.A intitulée «Lignes de base droites entre les 41e et 56e parallèles de
latitude sud» qui, conformément à l’article 3 de la loi no 16.771, a été approuvée par la direction
des frontières et des limites de l’Etat, et
compte tenu, en outre, des paragraphes 2 et 16 de l’article 72 de la constitution politique de
l’Etat, interprétés à la lumière des paragraphes 1 et 13 de l’article 10 du décret-loi no 527 de 1974,
Je décrète :
Article 1  Les «lignes de base droites», entre les 41e et 56e parallèles de latitude sud, déterminées
au moyen du tracé technique reliant les points géographiques indiqués, sont les suivantes :
Point no Nom de la formation Latitude (sud) Longitude (ouest)
1 Punta Puga 41° 28.6' 73° 52.0'
2 Punta Guabun 41° 48.7' 74° 04.5'
3 Islote Corcovado 42° 16.3' 74° 12.7'
4 Cabo Quilan 43° 16.5' 74° 26.8'
5 Rocas Salientes Pta. Weather (I. Guafo) 43° 33.4' 74° 50.5'
- 40 -
6 Islotes al Occ. de Isla Guafo 43° 37.3' 74° 52.2'
7 Cabo Lort (Isla Ipun) 44° 33.1' 74° 48.0'
8 Punta Norte (I. Guamblin) 44° 46.6' 75° 09.8'
9 Punta Searle (I. Guamblin) 44° 49.0' 75° 12.3'
10 Punta Bories (I. Guamblin) 44° 55.3' 75° 09.8'
11 Islote Occ. de I. Menchuam 45° 37.7' 74° 56.8'
12 Isla Rees 46° 36.8' 75° 35.5'
13 Cabo Mifford 46° 39.7' 75° 36.5'
14 Islote de Punta Rees 46° 45.1' 75° 37.7'
15 Islote de Cabo Raper 46° 49.0' 75° 37.7'
16 Islote de Cabo Elena 46° 54.1' 75° 33.9'
17 Punta Occidental de Bahía Seal 46° 58.2' 75° 28.2'
18 Cabo Tres Montes 46° 59.0' 75° 25.4'
19 Islote al Occ. de Isla Medora 47° 43.0' 75° 24.7'
20 Roca Dundee 48° 06.4' 75° 42.0'
21 Isla Western 49° 06.0' 75° 44.7'
22 Grupo Vorposten 49° 22.3' 75° 41.4'
23 Islote Offshore 49° 27.8' 75° 40.4'
24 Islotes Rugga 50° 06.0' 75° 30.5'
25 Islote Rodado 50° 21.7' 75° 31.5'
26 Islote Redondo (Cabo West Cliff) 50° 40.0' 75° 31.2'
27 Rocas Scout 50° 50.5' 75° 28.8'
28 Isla Conica 51° 10.7' 75° 15.5'
29 Roca Santa Lucia 51° 37.0' 75° 21.0'
30 Roca Galicia 52° 03.4' 75° 09.0'2222
31 Islotes Evangelistas 52° 23.6' 75° 05.6'
32 Islote Cabo Parker 52° 42.8' 74° 11.2'
33 Isla Falgate 52° 55.3' 73° 49.9'
34 Cabo Providencia 53° 00.5' 73° 34.8'
35 Pta. Havannah 53° 09.8' 73° 18.8'
36 Pta. San Jeronimo 53° 32.0' 72° 23.3'
37 Pta. Arauz 53° 32.2' 72° 21.4'
38 Pta. Zegers 52° 55.1' 70° 17.7'
39 Pta. Paulo 52° 58.3' 70° 19.3'
40 Cabo Monmouth 53° 22.0' 70° 26.6'
41 Cabo Valentín 53° 34.5' 70° 32.2'
- 41 -
42 Pta. norte Bahía Lomas 53° 46.8' 70° 42.3'
43 Pta. sur Bahía Lomas 53° 49.7' 70° 46.4'
44 Pta. Zig-Zag 54° 03.7' 70° 52.8'
45 Islote Dos Hermanos 53° 58.2' 71° 24.0'
46 Islote Theo 53° 50.8' 71° 53.0'
47 Cabo Edgeworth 53° 47.7' 72° 08.6'
48 Extremo norte Península Ulloa 53° 31.6' 72° 39.8'
49 Pta. Casper 53° 18.8' 73° 10.6'
50 Isla Pritchard 53° 14.4' 73° 18.8'
51 Cabo Monday 53° 10.6' 73° 23.9'
52 Isla Centinela 53° 05.3' 73° 35.2'
53 Islote noreste Pta. Felix 52° 56.5' 74° 07.1'
54 Cabo Pilar 52° 43.6' 74° 40.3'
55 Cabo Deseado 52° 44.7' 74° 43.0'
56 Roca 88 52° 50.1' 74° 44.0'
57 Cabo Inman 53° 18.5' 74° 19.2'
58 Cabo Gloucester (Isla Carlos) 54° 04.0' 73° 28.0'
59 Isla Tower 54° 37.8' 73° 05.0'
60 Punta English 54° 43.5' 72° 04.2'
61 Rocas Phillips 55° 11.5' 70° 58.6'
62 Isla Sea 55° 13.7' 70° 32.8'
63 Rocas Cabrestante 55° 21.6' 55° 21.6'
64 Isla Hope 55° 29.0' 69° 39.5'
65 Islas Ildefonso 55° 44.7' 69° 25.0'
66 Falso Cabo de Hornos 55° 43.5' 68° 03.7'
67 Isla Hermite Punta S.W. 55° 51.8' 67° 51.0'
68 Cabo Spencer (Isla Hermite) 55° 54.7' 67° 37.5'
69 Cabo de Hornos 55° 58.8' 67° 16.0'
70 Rocas Deceit 55° 56.5' 67° 00.5'
71 Islas Barnevelt 55° 49.5' 66° 48.2'
72 Islas Evout 55° 33.9' 66° 46.5'
73 Punta Oriental (Isla Nueva) 55° 13.0' 66° 25.4'
74 Islote Chico (Isla Nueva) 55° 11.4' 66° 25.7'
75 Point XX, la limite orientale de la
sentence arbitrale de 1977
55° 07.3' 66° 25.0'
- 42 -
Notes de fin
1. (Note  Note)
Original : Espagnol
Limits in the Seas (Office of the Geographer, Bureau of Intelligence and Research of the United
States Department of State), No 80, 1978 et addendum, 1980.
2. (Note  Note)
Carte illustrative : Institut hydrographique de la marine, République du Chili, no 5.
Article 2 Les «lignes de base droites» mentionnées à l’article précédent sont celles tracées sur la
carte N5 de l’institut hydrographique de la marine de 1977 intitulée «Lignes de base droites entre
les 41e et 56e parallèles de latitude sud» (échelle 1 : 2 000 000) qui est annexée au présent décret et
qui doit être considérée comme en faisant partie intégrante.
Article 3 Le Gouvernement de la République du Chili proclame et réaffirme que le détroit de
Magellan demeure neutre à perpétuité et que les pavillons de toutes les nations peuvent y naviguer
librement, conformément à l’article 5 du traité de limites entre le Chili et l’Argentine du
23 juillet 1881.
Pour contrôle, enregistrement, communication et publication.
Augusto Pinochet Ugarte, général, président de la République
Patricio Carvajal Prado, vice-amiral, ministre des affaires étrangères
Herman Brady Roche, général de division, ministre de la défense nationale
Transcris pour information  Enrique Valdés Puga, Colonel, sous-secrétaire aux affaires
étrangères
___________
- 43 -
ANNEXE 35
LOI N° 18.302 DU 16 AVRIL 1984 SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
(Publié au journal officiel chilien le 2 mai 1984)
(Archives numérisées de la bibliothèque du Parlement national du Chili (BCN Ley Chile Beta),
http://www.leychile.cl) (en espagnol)
[Annexe non traduite]
- 44 -
ANNEXE 36
LOI N° 18.565 DU 13 OCTOBRE 1986 PORTANT MODIFICATION DU CODE CIVIL
EN MATIÈRE D’ESPACES MARITIMES
(Code civil de la République du Chili déposé au Greffe de la Cour internationale de Justice)
(Publié au journal officiel du Chili le 23 octobre 1986)
Loi no 18.565
Le conseil du Gouvernement de la République du Chili approuve le projet de loi suivant :
Article 1  Les amendements suivants sont apportés au code civil :
1. Remplacer l’article 593 par le texte suivant :
«Article 593  L’espace maritime contigu s’étendant sur une distance de
12 milles marins mesurée à partir des lignes de base respectives, constitue la mer
territoriale et relève du domaine public. Toutefois, aux fins de prévention et de
répression des violations de ses lois et règlements en matière douanière, fiscale,
d’immigration ou de santé, l’Etat exerce sa juridiction sur la zone maritime appelée
zone contigüe, laquelle s’étend sur une distance de 24 milles marins, mesurée de la
même manière.
Les eaux situées à l’intérieur des lignes de base de la mer territoriale font partie des
eaux intérieures de l’Etat.»
2. Ajouter le texte suivant en tant qu’article 596 :
«Article 596  L’espace maritime contigu qui s’étend sur une distance de
200 milles marins depuis les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale et au large de la mer territoriale est appelé zone économique
exclusive. L’Etat y exerce des droits souverains aux fins d’exploration, d’exploitation,
de conservation et d’administration des ressources naturelles vivantes et non vivantes
qui se trouvent dans les eaux, les fonds marins et le sous-sol, et de développement de
toute autre activité en vue de l’exploration et de l’exploitation économiques de cette
zone.
L’Etat exerce des droits souverains exclusifs sur le plateau continental aux fins
d’exploration et de conservation et d’exploitation de ses ressources naturelles.
En outre, l’Etat est investi de toute autre juridiction et de tout autre droit que lui
reconnaît le droit international en ce qui concerne la zone économique exclusive et le
plateau continental.»
3. Remplacer l’article 611 par le texte suivant :
«Article 611  La chasse et la pêche maritimes sont régies par les dispositions
du présent code, sous réserve de tout texte législatif spécifique en la matière.»
- 45 -
Article 2  Les délimitations maritimes opérées par les articles 593 et 596 du Code civil sont sans
effet sur les limites maritimes actuelles.
JOSE T. MERINO CASTRO, amiral, commandant en chef de la flotte, membre du conseil du
gouvernement
FERNANDO MATTHEI AUBEL, général de brigade aérienne, commandant en chef de l’armée de
l’air, membre du conseil du gouvernement
RODOLFO STANGE OELCKERS, directeur général de la police, membre du conseil du
gouvernement
JULIO CANESSA ROBERT, général de corps d’armée, membre du conseil du gouvernement.
J’approuve la loi ci-dessus, la ratifie et la signe, promulguant son entrée en vigueur comme loi de la
république.
Pour enregistrement à la contrôlerie générale de la République, publication au journal officiel et
ajout à la Recopilación Oficial de ladite Contrôlerie.
Santiago, le 13 octobre 1986.
AUGUSTO PINOCHET UGARTE, général, président de la république
Jaime del Valle Alliende, ministre des affaires étrangères
Patricio Carvajal Prado, vice-amiral, ministre de la défense nationale
Hugo Rosende Subiabre, ministre de la justice
Transmis pour information.
Veuillez agréer, etc.
Luis Manríquez Reyes, sous-secrétaire à la justice
___________
- 46 -
ANNEXE 37
ARRÊTÉ (M) N° 991 DU 26 OCTOBRE 1987 DÉFINISSANT LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS
(GOBERNACIONES) MARITIMES DE LA RÉPUBLIQUE ET ÉTABLISSANT LES CAPITAINERIES
ET LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
(Publié au journal officiel du Chili le 27 novembre 1987)
Article premier
Les zones de compétence suivantes sont définies pour les Gobernaciones maritimes de la
République, ainsi que les zones relevant de la compétence des capitaineries respectives :
Gobernación maritime d’Arica
Sa compétence s’étend de la frontière politique internationale entre le Chili et le Pérou, au nord,
jusqu’au parallèle situé par 19° 13' 00" de latitude sud (Punta Camarones), au sud.
L’autorité portuaire d’Arica relèvera de sa compétence, avec un territoire juridictionnel égal.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2
Les zones de compétence visées à l’article précédent comprennent les eaux intérieures
pertinentes, la mer territoriale, la zone contigüe, la zone économique exclusive et le plateau
continental du Chili. En outre, il est tenu compte des zones de la haute mer dans lesquelles la
direction générale du territoire maritime et de la marine marchande doit exercer des activités liées à
la sauvegarde de la vie humaine en mer, conformément aux accords internationaux signés par l’Etat
du Chili à ces fins.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 47 -
ANNEXE 38
LOI N° 19.080 DU 28 AOÛT 1991 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI GÉNÉRALE NO 18.892
SUR LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE
(Publiée au journal officiel du Chili le 6 septembre 1991)
Mer présentielle : partie de la haute mer, existant pour la communauté internationale entre la
limite de notre zone économique exclusive continentale et le méridien qui passe par la limite
occidentale du plateau continental de l’île de Pâques et s’étend, à partir du parallèle passant par la
borne no 1 de la ligne frontière internationale séparant le Chili du Pérou, jusqu’au pôle Sud.
___________
- 48 -
ANNEXE 39
LOI N° 19.300 DU 1ER MARS 1994 : LOI GÉNÉRALE SUR L’ENVIRONNEMENT
(Publiée au journal officiel chilien le 9 mars 1994)
(Archives numérisées de la bibliothèque du Parlement national du Chili
(BCN Ley Chile Beta), http://www.leychile.cl) (en espagnol)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 33. Les organismes publics compétents mettent en place des programmes de mesure
et de contrôle de la qualité environnementale de l’air, de l’eau et du sol afin de veiller au plein
respect du droit de vivre dans un environnement non pollué.
Ces programmes sont exécutés à l’échelle des régions. En ce qui concerne la zone
économique exclusive et la mer présentielle du Chili, les données disponibles sur ces questions
seront réunies.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 49 -
ANNEXE 40
DÉCRET PRÉSIDENTIEL N° 210 DU 4 MAI 1998 PORTANT CRÉATION DE ZONES DE GESTION ET
D’EXPLOITATION DES RESSOURCES BENTHIQUES DANS LA RÉGION I
(Publié au journal officiel du Chili le 18 juin 1998)
Article premier
Les zones de gestion et d’exploitation de la faune benthique suivantes sont créées dans les secteurs
de la région I, comme indiqué ci-après :
1) Dans le secteur appelé Arica, une zone de forme irrégulière située entre le littoral et les points
dont les coordonnées sont les suivantes :
(Carte SHOA no 101 ; échelle 1:25 000 ; 9e éd., 1989)
Sommet Latitude sud Longitude ouest
A 18° 21' 11,00" 70° 22' 30,00"
B 18° 21' 49,00" 70° 23' 20,54"
C 18° 26' 37,00" 70° 19' 53,00"
D 18° 26' 37,00" 70° 18' 13,00"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 50 -
ANNEXE 41
DÉCRET PRÉSIDENTIEL NO 598 DU 15 OCTOBRE 1999 PORTANT APPLICATION À L’ESPADON
DE L’ARTICLE NO165 DE LA LOI GÉNÉRALE SUR LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE
(Publié au journal officiel chilien le 25 novembre 1999)
(Sous-secrétariat à la pêche de l’administration chilienne,
http://www.subpesca.cl/mostrararchivo.asp?id=1966)
[Annexe non traduite]
- 51 -
ANNEXE 42
DÉCRET NO 123 DU 3 MAI 2004 PORTANT APPROBATION DE LA POLITIQUE RELATIVE
À L’UTILISATION DES PORTS NATIONAUX PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON
ÉTRANGER QUI PÊCHENT DANS LA HAUTE MER ADJACENTE
(Publié au journal officiel chilien le 23 août 2004)
(Sous-secrétariat à la pêche de l’administration chilienne,
http://www.subpesca.cl/mostrararchivo.asp?id=1967)
[Annexe non traduite]
- 52 -
TRAITÉS
ANNEXE 43
TRAITÉ DE PAIX ET D’AMITIÉ ENTRE LES RÉPUBLIQUES PÉRUVIENNE ET CHILIENNE
(«LE TRAITÉ D’ANCÓN DE 1883»), SIGNÉ À ANCÓN LE 20 OCTOBRE 1883
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Article 3
Le territoire des provinces de Tacna et Arica, délimité au nord par le fleuve Sama depuis sa
source dans les cordillères à la frontière avec la Bolivie jusqu’à son embouchure dans la mer, au
sud par la vallée encaissée et le fleuve Camarones, à l’est par la République de Bolivie et à l’ouest
par l’Océan pacifique, demeurera la possession du Chili, soumis aux lois et à l’autorité de cet Etat,
pendant une période de dix ans à compter de la date de la ratification du présent traité de paix. A
l’expiration de ce délai, un plébiscite décidera par vote populaire si le territoire des provinces
susmentionnées doit rester définitivement sous l’autorité et la souveraineté du Chili ou continuer
de faire partie du Pérou. L’Etat auquel les provinces de Tacna et d’Arica resteront annexées
versera à l’autre dix millions de pesos chiliens en argent ou de soles péruviens d’un poids et d’une
finesse équivalents.
Les conditions d’organisation du plébiscite et du versement des dix millions par la nation qui
demeurera propriétaire des provinces de Tacna et Arica ainsi que le moment de ce paiement seront
énoncés dans un protocole spécial qui sera considéré comme faisant partie intégrante du présent
traité
___________
- 53 -
ANNEXE 44
TRAITÉ SUR LE DROIT PÉNAL INTERNATIONAL,
ADOPTÉ À MONTEVIDEO LE 23 JANVIER 1889
Version française établie à partir de la traduction anglaise disponible sur le site Internet du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés — HCR Refworld
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3781c.html)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 12.
«Aux fins de la compétence, sont déclarées eaux territoriales les eaux comprises
dans une ceinture de 5 milles mesurée à partir de la côte continentale ou des îles
faisant partie du territoire de chaque Etat.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 54 -
ANNEXE 45
TRAITÉ ENTRE LE CHILI ET LE PÉROU RÉGLANT LE DIFFÉREND RELATIF À TACNA ET ARICA,
AVEC PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE, SIGNÉ À LIMA LE 3 JUIN 1929
(Déposé au Greffe de la Cour internationale de Justice)

- 61 -
ANNEXE 46
TRAITÉ AMÉRICAIN DE RÈGLEMENT PACIFIQUE («PACTE DE BOGOTÁ»),
ADOPTÉ À BOGOTÁ LE 30 AVRIL 1948
(Déposé au Greffe de la Cour internationale de Justice)
(Organisation des Etats américains, Documents officiels, OEA/Ser.A/3—SEPF)
Traité américain de règlement pacifique (Pacte de Bogotá), 30 avril 1948
No 449. Traité1 américain de règlement pacifique («Pacte de Bogotá»),
signé à Bogotá le 30 avril 1948
Au nom de leurs peuples, les Gouvernements représentés à la IXe Conférence Internationale
Américaine ont décidé, conformément à l’Article XXIII de la Charte de l’Organisation des Etats
américains, de signer le Traité suivant :
Chapitre premier
OBLIGATION GÉNÉRALE DE RÉGLER LES DIFFÉRENDS PAR DES MOYENS PACIFIQUES
Article premier
Les Hautes Parties Contractantes réaffirment solennellement les obligations qu’elles ont
acceptées dans des conventions et des déclarations internationales antérieures ainsi que dans la
Charte des Nations Unies ; elles décident de s’abstenir de la menace, de l’emploi de la force ou de
n’importe quel autre moyen de coercition pour régler leurs différends et de recourir, en toutes
circonstances, à des moyens pacifiques.
Article II.
Les Hautes Parties Contractantes acceptent l’obligation de résoudre les différends
internationaux à l’aide des procédures pacifiques régionales avant de recourir au Conseil de
sécurité des Nations Unies.
En conséquence, au cas où surgirait, entre deux ou plusieurs Etats signataires, un différend
qui, de l’avis de l’une des parties, ne pourrait être résolu au moyen de négociations directes suivant
les voies diplomatiques ordinaires, les parties s’engagent à employer les procédures établies dans
ce Traité sous la forme et dans les conditions prévues aux articles suivants, ou les procédures
spéciales qui, à leurs avis, leur permettront d’arriver à une solution.
 Source : Nations Unies, Recueil des traités, vol. 30, p. 55. [Note du Greffe.]
1 Conformément à l’article LIII, le Traité est entré en vigueur le 6 mai 1949 en ce qui concerne le Mexique et
Costa Rica, lesquels ont déposé leurs instruments de ratification auprès de l’Union Panaméricaine les 23 novembre 1948
et 6 mai 1949 respectivement.
- 62 -
Article III.
L’ordre des procédures pacifiques établi dans le présent Traité ne signifie pas que les parties
ne peuvent recourir à celle qu’elles considèrent le plus appropriée à chaque cas, ni qu’elles doivent
les suivre toutes, ni qu’il n’existe, sauf disposition expresse à cet égard, une préférence pour l’une
d’elles.
Article IV.
Lorsque l’une des procédures pacifiques aura été entamée, soit en vertu d’un accord entre les
parties, soit en exécution du présent Traité, ou d’un pacte antérieur, il ne pourra être recouru à
aucune autre avant l’épuisement de celle déjà entamée.
Article V.
Les dites procédures ne pourront s’appliquer aux questions qui, par leur nature, relèvent de la
compétence nationale des Etats. Si les parties ne tombent pas d’accord sur le fait que le différend
est une question relevant de la compétence nationale, sur la demande de l’une quelconque d’entre
elles, cette question préjudicielle sera soumise au jugement de la Cour internationale de Justice.
Article VI.
Ces procédures ne pourront non plus s’appliquer ni aux questions déjà réglées au moyen
d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un Tribunal
international, ni à celles régies par des accords ou Traités en vigueur à la date de la signature du
présent Pacte.
Article VII.
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à ne pas produire de réclamations diplomatiques
pour protéger leurs nationaux et à n’introduire, dans le même but, aucune action devant les
juridictions internationales tant que les dits nationaux n’auront pas épuisé les voies de recours par
devant les tribunaux locaux compétents de l’Etat en question.
Article VII.
Ni le recours aux moyens pacifiques de solution des différends, ni la recommandation de leur
emploi ne pourront, en cas d’attaque armée, constituer un motif pour retarder l’exercice du droit de
légitime défense individuelle ou collective prévu dans la Charte des Nations Unies.
- 63 -
Chapitre deux
PROCÉDURE DES BONS OFFICES ET DE MÉDIATION
Article IX.
La procédure des bons offices consiste dans les démarches d’un ou de plusieurs
gouvernements américains, ou d’un ou de plusieurs citoyens éminents de l’un quelconque des Etats
américains étrangers à la controverse, en vue de rapprocher les parties en leur offrant la possibilité
de trouver directement une solution adéquate.
Article X.
Dès que le rapprochement des parties aura été réalisé et que les négociations directes auront
repris, la mission de l’Etat ou du citoyen qui avait offert ses bons offices ou accepté l’invitation de
s’interposer sera considérée comme terminée ; cependant, par accord des parties, le dit Etat ou le
dit citoyen pourra être présent aux négociations.
Article XI.
La procédure de médiation consiste à soumettre le différend soit à un ou plusieurs
gouvernements américains, soit à un ou plusieurs citoyens éminents de l’un quelconque des Etats
américains étrangers au différend. Dans l’un et l’autre cas le ou les médiateurs seront choisis d’un
commun accord par les parties.
Article XII.
Les fonctions du ou des médiateurs consisteront à assister les parties dans le règlement de
leur différend de la manière la plus simple et la plus directe, en évitant les formalités et faisant en
sorte de trouver une solution acceptable. Le médiateur s’abstiendra de faire aucun rapport et, en ce
qui le concerne, les procédures seront strictement confidentielles.
Article XIII.
Si, après avoir convenu de se soumettre à la procédure de conciliation, les Hautes Parties
Contractantes ne pouvaient parvenir, dans un délai de deux mois, à se mettre d’accord sur le choix
du ou des médiateurs, ou si, une fois entamée la dite procédure de médiation, cinq mois
s’écoulaient sans qu’une solution puisse être donnée au différend, les parties recourront sans retard
à l’une quelconque des autres procédures de règlement pacifique prévues au présent Traité.
Article XIV.
Les Hautes Parties Contractantes pourront, individuellement ou collectivement, offrir leur
médiation, mais elles s’engagent à ne pas le faire tant que le différend demeure sujet à l’une des
autres procédures prévues au présent Traité.
- 64 -
Chapitre trois
PROCÉDURE D’ENQUÊTE ET DE CONCILIATION
Article XV.
La procédure d’enquête et de conciliation consiste à soumettre le différend à une
Commission d’enquête et de conciliation que sera constituée conformément aux dispositions
établies dans les articles suivants du présent Traité et qui fonctionnera dans les limites qui y sont
fixées ci-après.
Article XVI.
La partie qui recourt à la procédure d’enquête et de conciliation sollicitera du Conseil de
l’Organisation des Etats Américains la convocation de la Commission d’enquête et de conciliation.
Le Conseil, de son côté, prendra immédiatement les mesures nécessaires en vue de cette
convocation.
Une fois reçue la demande de convocation de la Commission, le différend entre les parties
demeure en suspens et celles-ci s’abstiendront de tout acte pouvant rendre difficile la conciliation.
A cette fin, le Conseil de l’Organisation des Etats Américains pourra, sur la demande de l’une des
parties, faire des recommandations dans ce sens à ses dernières, tandis que la convocation est en
voie de réalisation.
Article XVII.
Les Hautes Parties Contractantes pourront nommer, par accord bilatéral qui s’effectuera au
moyen d’un simple échange de notes avec chacun des autres signataires, deux membres de la
Commission d’enquête et de conciliation dont l’un seulement pourra être de leur propre nationalité.
Le cinquième sera élu immédiatement, au moyen d’un commun accord par ceux déjà désignés et il
remplira les fonctions de Président.
L’une quelconque des parties contractantes pourra remplacer les membres qu’elle aura
désignés quelle que soit la nationalité de ceux-ci et elle devra, dans le même acte, désigner leurs
remplaçants. Lorsqu’elle aura omis de le faire, la nouvelle nomination sera considérée comme
n’ayant pas été faite. Les nominations et les remplacements en question devront être enregistrés à
l’Union Panaméricaine qui veillera à ce que l’effectif des commissions de cinq membres soit
toujours au complet.
Article XVIII.
Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, l’Union Panaméricaine établira un
Cadre permanent de conciliateurs américains composé de la façon suivante :
a) Chacune des Hautes Parties Contractantes désignera, tous les trois ans, deux de leurs
ressortissants jouissant de la meilleure réputation pour leur valeur, leur compétence et leur
honorabilité ;
b) L’Union Panaméricaine s’informera de l’acceptation expresse des candidats et placera dans le
Cadre des conciliateurs les noms de ceux qui auront donné leur agrément ;
- 65 -
c) Les gouvernements auront, à tout moment, la faculté de combler les vacances qui pourront se
produire et de nommer à nouveau les mêmes membres.
Article XIX.
En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats américains qui n’auraient pas établi la
Commission visée à l’article 17, la procédure suivante devra être adoptée :
a) Chacune des parties désignera du Cadre permanent des conciliateurs américains deux membres
dont la nationalité devra être différente de la sienne ;
b) Ces quatre membres désigneront à leur tour un cinquième conciliateur étranger aux parties et
qui sera également tiré du Cadre permanent ;
c) Si trente jours après que leur nomination a été notifiée aux quatre membres sus-indiqués, ces
derniers ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le choix d’un cinquième membre, chacun
d’eux établira séparément une liste de conciliateurs choisis dans le Cadre permanent et
énumérés par ordre de préférence. Et après comparaison des listes ainsi établies sera déclaré
élu celui qui le premier aura réuni une majorité de voix. L’élu exercera les fonctions de
Président de la Commission.
Article XX.
Le Conseil de l’Organisation des Etats Américains, en convoquant la Commission d’enquête
et de conciliation, fixera le lieu où elle doit se réunir. Par la suite, la Commission pourra
déterminer le ou les endroits où elle doit exercer ses fonctions, en tenant compte des conditions les
plus propres à la réalisation de ses travaux.
Article XXI.
Lorsque le même différend existe entre plus de deux Etats, les Etats qui soutiennent le même
point de vue seront considérés comme une même partie. Si leurs intérêts sont divergents, ils auront
le droit d’augmenter le nombre des conciliateurs de façon à ce que toutes les parties aient une
représentation égale. Le Président sera élu conformément aux dispositions de l’article 19.
Article XXII.
Il appartient à la Commission d’enquête et de conciliation d’éclaircir les points en litige et de
s’efforcer d’amener celles-ci à un accord dans des conditions mutuellement acceptables. Dans le
but de trouver une solution acceptable, la Commission procédera aux enquêtes qu’elle jugera
nécessaires sur les faits qui ont donné naissance au différend.
Article XXIII.
Il est du devoir des parties de faciliter les travaux de la Commission et de lui fournir, de la
façon la plus large possible, tous les documents et renseignements utiles, et elles ont l’obligation
d’employer les moyens dont elles disposent en vue de lui permettre de citer et entendre des témoins
ou des experts, ou d’effectuer toutes autres démarches utiles, dans les limites de leurs territoires
respectifs et en conformité avec leurs lois.
- 66 -
Article XXIV.
Au cours des procédures devant la Commission, les parties se feront représenter par des
délégués plénipotentiaires ou par des agents qui serviront d’intermédiaires entre elles et la
Commission. Les parties et la Commission pourront avoir recours aux services de conseillers et
experts techniques.
Article XXV.
La Commission terminera ses travaux dans un délai de six mois à compter du jour de sa
constitution ; mais les parties pourront, d’un commun accord, proroger ce délai.
Article XXVI.
Si, de l’opinion des parties, le différend se limite exclusivement à des questions de fait, la
Commission se bornera à faire une enquête au sujet de celle-ci et terminera ses travaux en
présentant son rapport.
Article XXVII.
Au cas où un accord résulterait de la conciliation, la Commission, dans son rapport final, se
bornera à reproduire le texte du règlement auquel sont parvenues les parties et le dit texte sera
publié après avoir été remis aux parties, sauf si ces dernières en décident autrement. Au cas
contraire, le rapport final contiendra un résumé des travaux effectués par la Commission ; il sera
remis aux parties et publié dans un délai de six mois, à moins que celles-ci en décident autrement.
Dans l’un et l’autre cas, le rapport final sera adopté à la majorité des voix.
Article XXVIII.
Les rapports et conclusions de la Commission d’enquête et de conciliation n’auront aucun
caractère obligatoire pour les parties ni en ce qui concerne l’exposition des faits ni en ce qui
concerne les questions de droit; ils n’auront d’autre caractère que celui de recommandations
soumises à la considération des parties pour faciliter le règlement amical du différend.
Article XXIX.
La Commission d’enquête et de conciliation remettra à chacune des parties, ainsi qu’à
l’Union Panaméricaine, des copies certifiées des actes de ses travaux. Ces actes ne seront publiés
qu’au moment où les parties en auront ainsi décidé.
Article XXX.
Chacun des membres de la Commission recevra une compensation pécuniaire dont le
montant sera fixé d’un commun accord entre les parties. En cas de désaccord de celles-ci, le
Conseil de l’Organisation en fixera le montant. Chacun des gouvernements aura à sa charge ses
propres frais et une partie égale des dépenses communes de la Commission, celles-ci comprenant
les compensations prévues précédemment.
- 67 -
Chapitre quatre
PROCÉDURE JUDICIAIRE
Article XXXI.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice,
les Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne tout autre Etat américain déclarent reconnaître
comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale tant que le présent Traité restera en
vigueur, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et
ayant pour objet :
a) L’interprétation d’un Traité ;
b) Toute question de droit international ;
c) L’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement
international ;
d) La nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un engagement international.
Article XXXII.
Lorsque la procédure de conciliation établie précédemment, conformément à ce Traité ou par
la volonté des parties, n’aboutit pas à une solution et que ces dites parties n’ont pas convenu d’une
procédure arbitrale, l’une quelconque d’entre elles aura le droit de porter la question devant la Cour
internationale de Justice de la façon établie par l’article 40 de son statut. La compétence de la Cour
restera obligatoire, conformément au paragraphe a) de l’article 36 du même statut.
Article XXXIIL.
Au cas où les parties ne se mettraient pas d’accord sur la compétence de la Cour au sujet du
litige, la Cour elle-même décidera au préalable de cette question.
Article XXXIV.
Si, pour les motifs indiqués aux articles 5, 6 et 7 de ce Traité, la Cour se déclarait
incompétente pour juger le différend, celui-ci sera déclaré terminé.
Article XXXV.
Si, pour une raison quelconque, la Cour se déclarait incompétente pour juger un différend et
prendre une décision à son sujet, les Hautes Parties Contractantes s’engagent à soumettre celui-ci à
l’arbitrage, conformément aux dispositions du chapitre 15 du présent Traité.
Article XXXVI.
En cas de différends soumis à la procédure de règlement judiciaire envisagée dans ce Traité,
la Cour prendra sa décision en séance plénière, ou, si les parties le demandent, en chambre spéciale,
conformément à l’article 26 de son statut. De cette façon, les parties pourront convenir que le
conflit est jugé ex aequo et bono.
- 68 -
Article XXXVII.
La procédure que devra suivre la Cour est celle fixée par son statut.
Chapitre cinq
PROCÉDURE D’ARBITRAGE
Article XXXVIII
Outre ce qui est établi dans le chapitre 4 de ce Traité, les Hautes Parties Contractantes auront
la faculté de soumettre à l’arbitrage, après accord entre elles, les différends d’ordre quelconque,
juridiques ou non, qui auront surgi ou seraient appelés à surgir entre elles par la suite.
Article XXXIX
Le Tribunal d’Arbitrage appelé à connaître du différend dans les cas visés aux articles 35
et 38 de ce Traité sera, à moins d’accord contraire, constitué de la façon indiquée ci-après.
Article XL
1) Dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de la Cour, dans le cas
prévu à l’article 35, chacune des parties désignera un arbitre d’une compétence reconnue en
matière de droit international et jouissant d’une haute réputation morale et elle fera part de son
choix au Conseil de l’Organisation. En temps voulu, elle présentera à ce même Conseil une
liste de dix juristes choisis parmi ceux qui composent la liste générale des membres de la Cour
permanente d’arbitrage de La Haye, n’appartenant pas à son groupe national et disposés à
accepter cette fonction.
2) Dans le mois suivant la présentation des listes, le Conseil de l’Organisation procédera à la
formation du Tribunal d’Arbitrage de la façon suivante :
a) Les personnes dont les noms sont reproduits trois fois sur les listes présentées par les parties
composeront, avec les deux membres désignés directement par les parties, le Tribunal
d’Arbitrage ;
b) Au cas où plus de trois personnes se trouveraient dans la situation visée au paragraphe
précédent, les trois arbitres qui doivent compléter le Tribunal seront choisis par tirage au sort ;
c) Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, les cinq arbitres désignés choisiront entre
eux leur Président ;
d) Si deux noms seulement se trouvaient dans le cas envisagé par le paragraphe a) du présent
article, les candidats auxquels ils s’appliquent et les deux arbitres choisis directement par les
parties, éliront d’un commun accord le cinquième arbitre qui présidera le Tribunal. Le choix
devra se faire parmi les juristes de la même liste générale de la Cour Permanente d’Arbitrage de
La Haye et porter sur un arbitre qui n’était pas désigné dans les listes préparées par les parties ;
e) Si les listes ne présentent qu’un seul nom commun, cette personne fera partie du Tribunal et un
autre arbitre sera choisi au moyen d’un tirage au sort parmi les dix-huit juristes restants des
listes mentionnées. Le Président sera élu conformément à la procédure établie au paragraphe
précédent ;
- 69 -
f) Au cas où aucune concordance n’existerait entre les listes, deux arbitres seront tirés de chacune
d’elles au moyen d’un tirage au sort ; le cinquième arbitre sera élu de la manière indiquée
précédemment, et il exercera les fonctions de Président ;
g) Si les quatre arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix d’un cinquième arbitre dans un
délai d’un mois à partir de la date à laquelle le Conseil de l’Organisation leur a fait part de leur
nomination, chacun d’eux établira séparément et en disposant les noms par ordre de préférence,
la liste des juristes et, après comparaison des listes ainsi formées, sera déclaré élu celui qui
réunit le plus grand nombre de votes.
Article XLI
Les parties pourront, d’un commun accord, constituer le Tribunal de la manière jugée par elles la
plus appropriée. Elles pourront même choisir un seul arbitre, désignant en pareil cas un chef
d’Etat, un juriste éminent ou n’importe quel Tribunal de justice dans lequel elles ont la même
confiance.
Article XLII
Lorsque plus de deux Etats sont parties au même différend, ceux qui défendent des intérêts
semblables seront considérés comme une seule partie. Si leurs intérêts sont opposés, ils auront le
droit d’augmenter le nombre des arbitres de telle façon que toutes les parties aient une
représentation égale. Le Président sera élu conformément aux dispositions de l’article 40.
Article XLIII
Les parties établiront dans chaque cas le compromis qui devra définir clairement le point
spécifique qui fait l’objet du différend, désigner le siège du Tribunal, fixer les règles à observer au
cours de la procédure, déterminer le délai dans lequel le jugement doit être prononcé et les autres
conditions dont elles conviennent entre elles.
Au cas où un accord ne serait pas obtenu, relativement au compromis, dans un délai de trois
mois à compter de la date de l’installation du Tribunal, la Cour internationale de Justice formulera
un compromis obligatoire pour les parties, au moyen de la procédure sommaire.
Article XLVIV
Les parties peuvent se faire représenter devant le Tribunal d’Arbitrage par les personnes
qu’elles jugent convenable de désigner.
Article XLV
Au cas où, dans le délai prévu à l’article 40, l’une des parties ne désignerait pas son arbitre et
ne présenterait pas sa liste de candidats, l’autre partie aurait le droit de demander au Conseil de
l’Organisation de constituer le Tribunal d’Arbitrage. Le Conseil invitera immédiatement la partie
défaillante à remplir les obligations précitées dans un délai additionnel de quinze jours à l’échéance
duquel le même Conseil procédera à rétablissement du Tribunal de la façon suivante :
a) Il tirera au sort un nom parmi ceux contenus dans la liste présentée par la partie requérante ;
- 70 -
b) Il choisira, de la liste générale de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye et à la majorité
absolue des voix, deux juristes dont aucun ne devra appartenir au groupe national de l’une des
parties ;
c) Les trois personnes ainsi désignées, avec celles choisies directement par la partie requérante,
éliront, conformément aux dispositions de l’article 40, le cinquième arbitre qui exercera les
fonctions de Président ;
d) Le Tribunal une fois installé, la procédure fixée à l’article 43 sera suivie.
Article XLVI
La décision arbitrale devra être motivée, adoptée à la majorité des voix et publiée après que
notification en aura été faite aux parties. Le ou les arbitres dissidents pourront formuler les motifs
de leur désaccord.
La décision, dûment prononcée et notifiée aux parties, réglera définitivement le différend,
sera sans appel et devra recevoir exécution immédiate.
Article XLVII
Les différences qui naissent relativement à l’interprétation et l’exécution de la décision arbitrale
seront portées devant le Tribunal d’Arbitrage qui a prononcé le jugement.
Article XLVIII
Dans l’année suivant sa notification, la décision arbitrale pourra donner lieu à une révision devant
le même Tribunal qui l’a rendue si l’une des parties le demande toutes les fois que se découvrira un
fait, antérieur au jugement qui était ignoré du Tribunal et du demandeur en revision, et qui au
surplus est susceptible, dans l’opinion du Tribunal, d’exercer une influence décisive sur la sentence
arbitrale.
Article XLIX
Chacun des membres du Tribunal recevra une compensation pécuniaire, dont le montant sera fixé
par l’accord des parties. Si les parties ne se sont pas entendues sur ce point le Conseil de
l’Organisation leur indiquera le montant à accorder. Chacun des gouvernements aura à sa charge
ses propres frais et une partie égale des dépenses communes du Tribunal, dans lesquelles seront
comprises les compensations précédemment prévues.
Chapitre six
MISE À EXÉCUTION DES DÉCISIONS
Article L
Si l’une des Hautes Parties Contractantes ne remplit pas les obligations découlant d’un
jugement de la Cour internationale de Justice ou d’un jugement arbitral, l’autre ou les autres parties
intéressées, avant de recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies, demanderont une Réunion
de Consultation des Ministres des Relations Extérieures afin que celle-ci convienne des mesures à
prendre en vue d’assurer l’exécution de la décision juridique ou arbitrale.
- 71 -
Chapitre sept
AVIS CONSULTATIFS
Article LI
Les parties intéressées à la solution d’un différend pourront, d’un commun accord, demander
à l’Assemblée générale ou au Conseil de sécurité des Nations Unies de solliciter l’avis consultatif
de la Cour internationale de Justice sur une question juridique quelconque.
La pétition se fera par l’intermédiaire du Conseil de l’Organisation des Etats Américains.
Chapitre huit
DISPOSITIONS FINALES
Article LII
Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes conformément à la
procédure prévue par leur constitution. L’instrument original sera déposé à l’Union Panaméricaine
qui, à cette fin, enverra copie certifiée authentique aux Gouvernements. Les instruments de
ratification seront déposés aux archives de l’Union Panaméricaine laquelle en notifiera le dépôt aux
Gouvernements signataires. Cette notification sera considérée comme un échange de ratification.
Article LIII
Le présent Traité entrera en vigueur pour les Hautes Parties Contractantes suivant l’ordre de
dépôt de leurs ratifications respectives.
Article LIV
Tout Etat américain non signataire de ce Traité ou qui aura fait des réserves à son sujet
pourra y adhérer ou renoncer à la totalité ou partie de ses réserves, au moyen d’un instrument
officiel adressé à l’Union Panaméricaine qui en notifiera les Hautes Parties Contractantes de la
façon déterminée au présent Traité.
Article LV
Si l’une des Hautes Parties Contractantes fait des réserves au présent Traité, ces réserves, à
titre de réciprocité, s’appliqueront à tous les Etats signataires en ce qui concerne l’Etat qui les a
faites.
Article LVI
La durée du présent Traité sera indéfinie, mais il pourra être dénoncé moyennant un préavis
d’un an; passé ce délai il cessera de produire ses effets par rapport à la partie qui l’a dénoncé, et
demeurera en vigueur en ce qui concerne les autres signataires. L’avis de dénonciation sera adressé
à l’Union Panaméricaine qui le transmettra aux autres Parties Contractantes.
- 72 -
La dénonciation n’aura aucun effet sur les procédures en cours entamées avant la
transmission de l’avis en question.
Article LVII
Ce Traité sera enregistré au Secrétariat général des Nations Unies par les soins de l’Union
Panaméricaine.
Article LVIII
Les Traités, conventions et protocoles ci-après énumérés cesseront de produire leurs effets
par rapport aux Hautes Parties Contractantes au fur et à mesure que le présent Traité entrera en
vigueur en ce qui les concerne au moyen de leurs ratifications successives :
Traité pour Eviter ou Prévenir les Conflits entre les Etats américains du 3 mai 1923 ;
Convention Générale de Conciliation Interaméricaine du 5 janvier 1929 ;
Traité Général d’Arbitrage Interaméricain et Protocole Additionnel d’Arbitrage progressif
du 5 janvier 1929 ;
Protocole Additionnel à la Convention Générale de Conciliation Interaméricaine
du 26 décembre 1933 ;
Traité Pacifique de Non-Agression et de Conciliation du 10 octobre 1933 ;
Convention pour Coordonner, Développer et Assurer l’Application des Traités Conclus entre
les Etats Américains du 23 décembre 1936 ;
Traité Interaméricain sur les Bons Offices et la Médiation du 23 décembre 1936 ;
Traité Relatif à la Prévention des Différends du 23 décembre 1936.
Article LIX
Les dispositions de l’article précédent ne s’appliqueront pas aux procédures déjà entamées
ou réglées conformément à l’un des instruments internationaux déjà mentionnés.
Article LX
Ce Traité aura pour nom : «PACTE DE BOGOTÁ».
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs
qui ont été trouvés en bonne et due forme, signent ce Traité au nom de leurs gouvernements
respectifs, aux dates mentionnées en regard de leur signature.
FAIT à Bogotá, en quatre originaux, l’un en anglais, l’un en espagnol, l’un en français et le
quatrième en portugais, le 30 avril, mil neuf cent quarante-huit.
___________
- 73 -
ANNEXE 47
DÉCLARATION SUR LA ZONE MARITIME («LA DÉCLARATION DE SANTIAGO DE 1952»),
SIGNÉE À SANTIAGO LE 18 AOÛT 1952
(RTNU, vol. 1006, I-14758)
(Déposé au Greffe de la Cour internationale de Justice)

- 77 -
ANNEXE 48
ACCORD RELATIF À L'ORGANISATION DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA CONFÉRENCE
SUR L'EXPLOITATION ET LA CONSERVATION DES RESSOURCES MARITIMES DU PACIFIQUE SUD
signé à Santiago le 18 août 1952
(RTNU, vol.1006, no14759)

- 81 -
ANNEXE 49
RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE DANS LES EAUX DU PACIFIQUE SUD
signée à Santiago le 18 août 1952
(RTNU, vol.1006, no 14756)
Texte authentique : espagnol.
Enregistré par le Chili, l’Equateur et le Pérou le 12 mai 1976.
Article 4.
La chasse hauturière à la baleine ne pourra avoir lieu dans la zone maritime soumise à la
juridiction ou à la souveraineté des pays signataires qu'après autorisation de la Commission
permanente, qui fixera les conditions auxquelles ladite autorisation sera accordée. Celle-ci devra
être octroyée sur accord unanime de la Commission.
Les pays signataires détermineront les sanctions applicables à quiconque agira en
contravention de la présente disposition.
___________
- 82 -
ANNEXE 50
ACCORD RELATIF À UNE ZONE FRONTIÈRE MARITIME SPÉCIALE
(«L’ACCORD DE 1954 SUR UNE ZONE SPÉCIALE»),
signé à Lima le 4 décembre 1954
(UNTS, vol. 2274, I-40521)

- 86 -
ANNEXE 51
CONVENTION COMPLÉMENTAIRE À LA DÉCLARATION DE SOUVERAINETÉ
SUR LA ZONE MARITIME DE 200 MILLES MARINS
(«LA CONVENTION COMPLEMENTAIRE DE 1954»)
signée a Lima le 4 décembre 1954
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Les Gouvernements des Républiques du Chili, de l’Equateur et du Pérou, conformément à ce
qui a été convenu dans la résolution no x adoptée à Santiago du Chili le 8 octobre 1954, par la
commission permanente de la conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources
maritimes du Pacifique Sud,
Après avoir pris connaissance des propositions et recommandations approuvées en octobre
de l’année en cours par ladite commission,
Ont nommé les plénipotentiaires suivants :
 S. Exc. le président de la République du Chili a nommé S. Exc. M. Alfonso Bulnes Calvo,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Chili au Pérou ;
 S. Exc. le président de la République de l’Equateur a nommé S. Exc. M. Jorge Salvador Lara,
chargé d’affaires par intérim de l’Equateur au Pérou ;
 S. Exc. le président de la République du Pérou a nommé S. Exc. M. David Aguilar Cornejo,
ministre des affaires étrangères du Pérou ;
Lesquels ;
Considérant que :
Le Chili, l’Equateur et le Pérou ont proclamé leur souveraineté sur la mer bordant les côtes
de leurs pays respectifs, jusqu’à une distance d’au moins 200 milles marins à partir de ces côtes,
y compris le sol et le sous-sol correspondants de ladite zone maritime ;
Les Gouvernements du Chili, de l’Equateur et du Pérou, à la première conférence sur
l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud, tenue à Santiago du
Chili en 1952, ont fait part de leur intention de souscrire à des accords ou des conventions relatifs à
l’application des principes régissant cette souveraineté aux fins, notamment, de la réglementation et
de la protection de la chasse et la pêche dans la zone maritime leur correspondant ;
Sont convenus de ce qui suit :
Premièrement : le Chili, l’Equateur et le Pérou agiront de concert pour la défense juridique
du principe de souveraineté sur la zone maritime s’étendant jusqu’à une distance minimale d’au
moins 200 milles marins, ainsi que sur le sol et le sous-sol y afférents. Un mille marin représente
la longueur d’une minute d’arc mesurée le long de l’équateur et équivaut à 1852,8 mètres.
Deuxièmement : au cas où l’une ou l’autre des parties ferait l’objet d’une plainte ou d’une
protestation ou encore d’une action intentée devant une instance juridictionnelle ou arbitrale, les
Etats signataires s’engagent à se consulter concernant les bases de leur défense et à s’accorder
mutuellement la coopération la plus large pour organiser une défense commune.
- 87 -
Troisièmement : en cas de violation de facto de ladite zone maritime, l’Etat affecté en avisera
immédiatement les autres parties afin de convenir des mesures à prendre pour la sauvegarde de la
souveraineté à laquelle il a été porté atteinte.
Quatrièmement : Chacune des parties s’engage à ne pas conclure de conventions, de pactes
ou d’accords portant atteinte à la souveraineté de ladite zone, sans préjudice de ses droits à signer
des conventions ou des contrats qui ne sont pas contraires aux normes communes définies par les
pays signataires.
Cinquièmement : Il est entendu que l’ensemble des dispositions de la présente convention
font partie intégrante des résolutions et accords adoptés à la conférence sur l’exploitation et la
conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud, tenue à Santiago du Chili en août 1952,
leurs sont complémentaires et conformes.
En foi de quoi, les délégués plénipotentiaires respectifs des Gouvernements du Chili, de
l’Equateur et du Pérou signent le présent document.
Fait en trois exemplaires, à Lima, le 4 décembre 1954.
Pour le Gouvernement du Chili
Pour le Gouvernement de l’Equateur
Pour le Gouvernement du Pérou
___________
- 88 -
ANNEXE 52
PROTOCOLE D’ADHÉSION À LA DÉCLARATION SUR
«LA ZONE MARITIME» DE SANTIAGO,
signé a Quito le 6 octobre 1955
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Considérant que la déclaration sur «la zone maritime» adoptée à Santiago le 18 août 1952
par les Gouvernements de l’Equateur, du Chili et du Pérou contient des principes et des normes qui
intéressent d’autres pays du continent et qu’il est, par conséquent, souhaitable de faciliter
l’adhésion à ces principes et normes des pays d’Amérique latine qui les approuvent,
Les Gouvernements de l’Equateur, du Chili et du Pérou
Conviennent, en vertu du présent protocole, d’ouvrir à l’adhésion des Etats
d’Amérique latine la déclaration sur la zone maritime adoptée à Santiago du Chili le 18 août 1952,
à l’égard de ses principes fondamentaux qui s’énoncent comme suit :
«Chaque gouvernement a l’obligation d’assurer à son peuple les conditions de
subsistance qui lui sont nécessaires et de lui donner les moyens de se développer
économiquement.
En conséquence, il lui incombe de veiller à la conservation et à la protection de
ses ressources naturelles et d’en réglementer l’utilisation afin que le pays en tire le
meilleur parti.
Cela étant, il est également de son devoir d’empêcher qu’une exploitation
desdits biens en dehors de sa juridiction ne mette en péril l’existence, l’intégrité et la
conservation de ces ressources au détriment des peuples qui, par leur situation
géographique, possèdent dans leurs mers des moyens de subsistance irremplaçables et
des ressources économiques qui leur sont vitales.»
Et à l’égard des normes qui découlent de ces principes du fait de la résolution de conserver et
d’assurer à leurs peuples respectifs les ressources naturelles des zones maritimes qui baignent leurs
côtes, à savoir les déclarations faites sur :
«Les facteurs géologiques et biologiques qui conditionnent l’existence, la
conservation et le développement de la faune et de la flore maritimes dans les eaux qui
baignent les côtes des pays signataires de la présente déclaration sont tels que
l’étendue première des eaux territoriales et de la zone contiguë ne suffisent pas à la
conservation, au développement et à l’utilisation de ces ressources, auxquelles les
pays côtiers ont droit.
En conséquence, les Gouvernements du Chili, de l’Equateur et du Pérou fondent
leur politique internationale maritime sur la souveraineté et la juridiction exclusives
qu’a chacun d’eux sur la mer qui baigne les côtes de son pays jusqu’à 200 milles
marins au moins à partir desdites côtes. La juridiction et la souveraineté exclusives
sur la zone maritime indiquée entraînent également souveraineté et juridiction
exclusives sur le sol et le sous-sol de ladite zone. La présente déclaration ne signifie
pas que les Etats signataires méconnaissent les limitations nécessaires à l’exercice de
la souveraineté et de la juridiction établies par le droit international en faveur du
passage inoffensif des navires de toutes les nations dans la zone spécifiée.»
- 89 -
Les trois gouvernements déclarent que l’exercice du droit de chaque Etat de déterminer
l’étendue et les limites de sa zone maritime est sans préjudice de l’adhésion au principe selon
lequel les Etats riverains ont le droit et l’obligation de protéger, de conserver et d’utiliser les
ressources de la mer le long de leurs côtes. Par conséquent, au moment de son adhésion, chaque
Etat peut déterminer l’étendue et la forme de délimitation de sa zone respective, qu’elle baigne un
segment ou la totalité de ses côtes, en tenant compte des caractéristiques géographiques
particulières, de l’étendue de chaque mer et des facteurs géologiques et biologiques qui
conditionnent l’existence, la conservation et le développement de la faune et de la flore maritimes
dans ses eaux.
Le paragraphe VI de la déclaration de Santiago n’est pas sujet à adhésion, celui-ci étant
déterminé par la similitude géographique et biologique des zones côtières maritimes des pays
signataires et ne revêtant donc pas de caractère général en Amérique latine.
Le présent protocole d’accession sera déposé au ministère des affaires étrangères à Quito,
lequel sera également le dépositaire des instruments d’accession correspondants. Le
Gouvernement de l’Equateur notifiera ce dépôt aux autres pays signataires par voie diplomatique.
En foi de quoi, les plénipotentiaires de l’Equateur, du Chili et du Pérou, après examen de
leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, signent le présent protocole à Quito le
6 octobre 1955.
Pour le Gouvernement de l’Equateur
(Signé) Luis Antonio Peñaherrera
Pour le Gouvernement du Chili
(Signé) Luis Cubillo Achurra
Pour le Gouvernement du Pérou
(Signé) Carlos Alzamora Traverso
___________
- 90 -
ANNEXE 53
TRAITÉ DE PAIX ET D’AMITIÉ ENTRE LE CHILI ET L’ARGENTINE
signé à la Cité du Vatican le 29 novembre 1984
(RTNU, vol. 1399, n° 23392)

- 96 -
ACTES OFFICIELS
ANNEXE 54
RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION DE DEMARCATION CONTENANT LA DESCRIPTION
DES BORNES FRONTIERES ETABLIES, EN DATE DU 21 JUILLET 1930
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Commission mixte de démarcation entre le Pérou et le Chili
Les délégués du Pérou et du Chili auprès de la commission mixte de démarcation réunis à
Arica le 21 juillet 1930 sont convenus, d’un commun accord et conformément aux instructions
reçues, de signer le présent rapport, qui met fin aux travaux de ladite commission, toutes les bornes
frontières nécessaires à la démarcation de la ligne frontière entre le Pérou et le Chili établie par le
traité de Lima daté du 3 juin 1929 ayant été placées.
La ligne frontière abornée part de l’océan Pacifique, à un point du littoral situé à
dix kilomètres au nord-ouest du premier pont de la ligne de chemin de fer reliant Arica et La Paz,
sur la Lluta, et prend fin dans la cordillère des Andes à la borne frontière V de l’ancienne ligne de
délimitation entre le Chili et la Bolivie.
Afin de fixer de manière définitive sur le terrain cette ligne frontière entre le Pérou et le
Chili, des bornes frontières ont été placées ou établies de la manière et aux points indiqués ci-après.
La position géographique de ces bornes a été déterminée par triangulation géodésique ou à l’aide
de polygones supplémentaires à partir d’une colonne en béton érigée sur le versant nord-est de la
colline d’Arica et située par 18° 28' 54,9" de latitude sud et 70° 19' 39,7" de longitude ouest de
Greenwich.
Les bornes frontières en fer sont constituées de pièces plates et angulaires assemblées en
pyramides quadrangulaires de cinq mètres de haut, flanquées d’une plaque de fer portant les noms
du Pérou et du Chili. Les bornes en béton sont constituées de blocs quadrangulaires de 1,20 mètre
de haut. Les bornes en pierre forment des monticules de pierres d’environ un mètre de diamètre et
un mètre et demi de haut. La borne de Concordia est un monument en béton armé de sept mètres
de haut. Il n’a pas été installé de bornes sur deux sites, signalés par des sommets proéminents
difficiles d’accès.
- 97 -
La description des bornes frontières est la suivante, en partant, dans l’ordre, de l’océan
Pacifique :
I. Numéro Classe Latitude et longitude Emplacement
1 Béton 18° 21' 03"
70° 22' 56"
Littoral
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Concordia 18° 18' 50,5"
70° 19' 56,6"
Plaine d’Escritos, 84 mètres à
l’ouest de la ligne de chemin de
fer reliant Arica et Tacna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes :
1. Les bornes frontières dont les numéros apparaissent en italiques constituent les sommets du
polygone frontière.
2. Les positions géographiques des bornes frontières indiquées au dixième de seconde ont été
déterminées avec une marge d’erreur inférieure ou égale à deux mètres, tandis que, pour les
autres bornes, la marge d’erreur est de plus ou moins 15 mètres, à l’exception des bornes
frontières nos 23, 24 et 30 dont le degré d’incertitude est de 60 mètres.
Le présent acte a été signé en six exemplaires, dont deux originaux et quatre copies.
Arica, le 21 juillet 1930.
(Signé) Federico BASADRE
(Sceau) Commission péruvienne de démarcation avec le Chili
(Signé) Enrique BRIEBA
(Sceau) Délégué du Chili à la commission de démarcation avec le Pérou
___________
- 98 -
ANNEXE 55
PROCÈS-VERBAL DU 5 AOÛT 1930
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Les soussignés, M. Pedro M. Oliveira, ministre des affaires étrangères du Pérou, et
M. Conrado Ríos Gallardo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Chili, réunis au
ministère péruvien des affaires étrangères en vue de mettre en oeuvre les dispositions prévues dans
la deuxième partie de l’article 4 du traité signé entre les deux pays le 3 juin 1929 ; et conformément
à l’accord contenu dans l’acte régissant la remise des territoires signé par les délégués du Pérou et
du Chili à Tacna le 28 août 1929 ; après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, reconnus en
bonne et due forme, prennent acte que les informations concernant la position et les caractéristiques
spécifiques des bornes frontières qui démarquent dans l’ordre, en partant de l’océan Pacifique, la
ligne frontière entre le Pérou et le Chili sont les suivantes :
I. Numéro Classe Latitude et longitude Emplacement
1 Béton 18° 21' 03"
70° 22' 56"
Littoral
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ils prennent également acte que les bornes frontières dont les numéros apparaissent en
italiques constituent les sommets du polygone frontière ; que les positions géographiques des
bornes frontières indiquées au dixième de seconde ont été déterminées avec une marge d’erreur de
moins de deux mètres, tandis que, pour les autres bornes, la marge d’erreur est de plus ou moins
15 mètres, à l’exception des bornes frontières nos 23, 24 et 30 dont le degré d’incertitude est de
60 mètres ; et que les bornes frontières en fer sont constituées de pièces plates et angulaires
assemblées en pyramides quadrangulaires de cinq mètres de haut, flanquées d’une plaque de fer
portant les noms du «Pérou» et du «Chili» sur ses faces correspondantes. Les bornes en béton sont
des blocs quadrangulaires de 1,20 mètre de haut. Les bornes en pierre forment des monticules de
pierres d’environ un mètre de diamètre et un mètre et demi de haut. La borne de Concordia est un
monument en béton armé de sept mètres de haut. Il n’a pas été installé de bornes sur deux sites,
signalés par des sommets proéminents difficiles d’accès.
En foi de quoi, les soussignés ont signé et scellé le présent procès verbal.
Fait en deux exemplaires, à Lima, le 5 août 1930.
(Signé) Perdo M. OLIVEIRA
(Signé) Conrado RIOS GALLARDO
___________
- 99 -
ANNEXE 56
PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
DE LA PREMIÈRE CONFÉRENCE SUR L’EXPLOITATION ET LA CONSERVATION
DES RESSOURCES MARITIMES DU PACIFIQUE SUD
Santiago du Chili, 11 août 1952
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si une île ou un groupe d’îles appartenant à l’un des pays signataires de la présente
déclaration se trouve à moins de 200 milles marins du domaine maritime principal d’un autre
d’entre eux, en conformité avec ce qui a été établi au premier paragraphe du présent article,
l’espace maritime afférent à l’île ou au groupe d’îles en question est limité, dans la zone de
chevauchement, à la distance qui le sépare du domaine maritime de l’autre Etat ou pays en question
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ensuite, M. Fernandez fit observer qu’il serait souhaitable de clarifier l’article 3 afin d’éviter
toute erreur d’interprétation concernant la zone de chevauchement en présence d’îles, proposant
que la déclaration pose en principe que la ligne frontière délimitant le domaine maritime de chacun
des pays corresponde au parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre le
séparant des autres».
___________
- 100 -
ANNEXE 57
PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME SÉANCE DE LA PREMIÈRE COMMISSION DE LA DEUXIÈME
CONFÉRENCE SUR L’EXPLOITATION ET LA CONSERVATION
DES RESSOURCES MARITIMES DU PACIFIQUE SUD
Lima, 3 décembre 1954
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur proposition de M. Salvador Lara, il est incorporé au présent article le principe, déjà
énoncé à Santiago, selon lequel le parallèle qui part du point limitrophe sur la côte constitue la
frontière maritime entre les pays signataires voisins.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 101 -
ANNEXE 58
PROCÈS-VERBAL DU 12 AVRIL 1955 : ACCORD ENTRE L’EQUATEUR, LE PÉROU ET LE CHILI
SUR UNE RÉPONSE COMMUNE ADRESSÉE AUX ETATS-UNIS ET À LA GRANDE-BRETAGNE
CONCERNANT LEURS OBSERVATIONS RELATIVES À LA «DÉCLARATION DE SANTIAGO»
Lima, 12 avril 1955
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
S. Exc. le ministre des affaires étrangères du Pérou, M. David F. Aguilar Cornejo,
S. Exc. l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Chili, M. Alfonso Bulnes Calvo, et
l’honorable chargé d’affaires de l’Equateur, M. Jorge Salvador Lara, réunis à Lima le 12 avril 1955
dans les locaux du ministère des affaires étrangères, déclarent, sur instruction de leurs
gouvernements respectifs, que les réponses aux notes reçues par les trois gouvernements, dans
lesquelles sont émises des réserves à la déclaration sur la zone maritime signée à Santiago en 1952,
sont soumises au texte suivant :
«Le Gouvernement du (Pérou, du Chili et de Equateur) a examiné avec soin les
arguments présentés dans les observations du Gouvernement (des Etats-Unis
d’Amérique et de la Grande-Bretagne) relatives à la déclaration et a l’honneur de
formuler la réponse suivante :
a) L’ambassade (des Etats-Unis d’Amérique et de la Grande-Bretagne) fonde la thèse
de son gouvernement sur l’existence, à l’égard de la souveraineté des Etats sur la
mer, d’une frontière reconnue qui ne s’étend qu’à une distance de trois milles
marins à partir de la ligne de la plus basse mer. Il convient de noter, à ce sujet, que
les moyens modernes de contrôle en mer ainsi que les changements intervenus au
niveau des conditions et des possibilités de sa mise en oeuvre ont progressivement
conduit à l’élaboration de concepts juridiques différents du concept très archaïque
des trois milles marins qui était appliqué à ce qu’on appelle la mer territoriale.
Cette thèse n’a  pour le reste  jamais fait l’unanimité générale et il n’y a, au
contraire, jamais eu de doctrine uniforme en la matière, ainsi qu’il ressort des
différentes tentatives visant à parvenir à un accord multilatéral. Cette règle ne fait
donc pas l’objet d’un consensus ni ne revêt le caractère d’uniformité et
d’universalité requis ni n’a été exécutée et appliquée d’une manière qui
permettraient de la considérer comme une règle coutumière contraignante pour les
Etats, que ce soit à l’égard de son étendue ou des formes et des modalités
concernant l’établissement de la ligne frontière.
b) Je voudrais appeler l’attention du Gouvernement (des Etats-Unis d’Amérique et de
la Grande-Bretagne sur le fait que l’évolution constante du droit international est
particulièrement notable en ce qui concerne les questions maritimes. Ainsi,
l’extension de la juridiction à la zone contigüe et au plateau continental prouve que
les progrès techniques réalisés au niveau des moyens d’exploration et
d’exploitation des espaces maritimes ont poussé le droit international à aujourd’hui
reconnaître le droit des Etats de protéger, de conserver et de promouvoir les
ressources maritimes ainsi que d’en réglementer l’utilisation afin qu’il en soit tiré
le meilleur parti. En revanche, l’absence, en droit international, d’uniformité
générale entre les différents principes juridiques régissant le territoire maritime ne
change ni ne modifie une norme fondamentale qui leur est commune à tous, à
savoir, la prérogative exclusive de chaque Etat de déterminer librement la nature,
les modalités et l’étendue de sa souveraineté maritime ainsi que son obligation
- 102 -
d’assurer à son propre peuple les conditions de subsistance qui lui sont nécessaires,
et à cette fin, de veiller à la conservation et à la protection des ressources naturelles
maritimes situées dans les eaux qui baignent ses côtes.
c) Les objectifs nobles et humanitaires qui sous-tendent la protection et la
conservation des ressources naturelles et notamment des ressources
ichthyologiques ne devraient pas, de l’avis du Gouvernement (du Pérou, du Chili,
de l’Equateur), donner l’occasion à d’autres Etats de formuler des réserves de leurs
droits à l’égard des mesures adoptées dans la déclaration sur la zone maritime,
notamment compte tenu du fait que l’on a veillé à ce que celle-ci «ne signifie pas
que les Etats signataires méconnaissent les limitations nécessaires à l’exercice de
la souveraineté et de la juridiction établies par le droit international en faveur du
passage inoffensif des navires de toutes les nations dans la zone spécifiée.»
d) Dans la déclaration sur la zone maritime, le Pérou, le Chili et l’Equateur ont non
seulement sauvegardé l’intérêt légitime que d’autres Etats pouvaient avoir pour la
navigation et le commerce, mais ils ont aussi envisagé de délivrer des permis de
pêche et de chasse dans ladite zone aux ressortissants et compagnies d’autres pays,
pour autant que ceux-ci se soumettent à la réglementation établie pour protéger les
espèces. Par conséquent, la zone maritime établie dans la déclaration de Santiago
ne présente pas les caractéristiques que le Gouvernement (des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne) semble lui attribuer mais est au contraire motivée de façon
précise et bien définie par un souci de conservation et d’utilisation prudente des
ressources naturelles.
e) Quant aux références faites aux projets de la commission du droit international de
l’Organisation des Nations Unies, le gouvernement doit rappeler, en premier lieu,
que l’on ne saurait leur conférer, contrairement à ce qui est prétendu, l’autorité de
dispositions ou de principes de droit international établis et qu’en temps et lieu
opportuns, à savoir lorsqu’il en sera débattu devant l’Assemblée générale, il ne
manquera pas de s’exprimer à leur sujet. Il convient, dès à présent, de noter que
cette même commission a une fois de plus constaté l’absence d’un accord général
entre les différents Etats sur l’étendue de la souveraineté maritime, ce qui l’a
poussé à différer la rédaction d’un article sur la question.
f) Le Gouvernement du Pérou souhaite souligner, à cet égard, qu’il poursuit une
politique traditionnelle et qu’il ajuste sa conduite internationale sur les normes
juridiques sur lesquelles se fonde la coexistence pacifique entre les Etats. Sa ferme
résolution de trouver des formules juridiques appropriées à des situations qui
étaient jugées sans importance il y a plusieurs dizaines d’années ne fait que
confirmer son désir cordial de faire entrer dans le cadre des préceptes
internationaux les questions maritimes d’intérêt commun qui revêtent à présent une
grande importance.
g) Le Gouvernement (du Pérou, du Chili, de l’Equateur) ne doute pas que les raisons
exposées convaincront le Gouvernement (des Etats-Unis d’Amérique, de la
Grande-Bretagne) de la légitimité de ses actions et l’amèneront à accepter à ses
côtés la déclaration sur la zone maritime ainsi que les motifs de rejet des
observations et réserves qu’il a opposées.
Il est également convenu de soumettre ce jour les réponses aux notes des
ambassades des Etats-Unis d’Amérique et de la Grande-Bretagne, dont les textes
seront communiqués à la presse le mercredi 13 à 18 heures. Les réponses aux
réserves formulées par les autres gouvernements seront présentées dans les jours
suivant, et avant le dimanche 17. Le libellé de leur texte pourra varier en fonction
de la teneur des notes reçues mais devra respecter les instructions prévues par le
texte convenu figurant en annexe au présent acte. »
- 103 -
Il est également convenu que le texte du communiqué officiel annonçant les notes en réponse
se lit comme suit :
«Hier, le ministère des affaires étrangères a remis aux ambassades des
Etats-Unis d’Amérique et de la Grande-Bretagne les notes en réponse aux réserves
formulées par ces pays sur la déclaration sur la zone maritime de 1952.
Le texte de ces notes a été convenu par les Gouvernements du Pérou, du Chili et
de l’Equateur et se lit comme suit:»
La session est levée.
Le présent acte est signé en trois exemplaires
___________
- 104 -
ANNEXE 59
DOCUMENT DU 26 AVRIL 1968
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Les représentants soussignés du Pérou et du Chili, réunis à la frontière entre le Pérou et le
Chili, sont convenus de rédiger le présent document concernant la mission que leur ont confiée
leurs gouvernements respectifs consistant en une étude de site en vue de l’installation de marques
d’alignement visibles depuis la mer pour matérialiser le parallèle constituant la frontière maritime à
partir de la borne frontière numéro un (no 1).
Sous réserve d’une reconnaissance sur le terrain, d’une appréciation de la situation depuis la
mer et d’un échange d’idées ultérieur concernant l’installation prévue des marques, les
représentants des deux pays conviennent de soumettre à leurs gouvernements respectifs, pour
examen et décision, les propositions suivantes :
1. Installer deux repères dotés de signalisation diurne et nocturne ; le repère avant serait placé aux
abords de la borne frontière no 1, en territoire péruvien ; le repère arrière serait installé à
quelque 1 800 mètres environ du repère avant, dans la direction du parallèle constituant la
frontière maritime, ce qui le situerait au sud de Quebrada de Escritos, en territoire chilien».
2. Les marques présenteront les caractéristiques suivantes :
a) La tour avant est une structure métallique d’une hauteur minimale de 20 mètres, dotée de
panneaux alternés pour la visibilité diurne et, également, d’un réflecteur radar en
permanence ;
b) La tour arrière présente des caractéristiques similaires à la tour antérieure et est équipée
des mêmes éléments de signalisation diurne et d’un réflecteur radar ; mais a une hauteur
estimée de 30 mètres au moins au-dessus du niveau moyen de la mer (et ce, sur la base
d’une différence de niveau entre les deux tours de 10 mètres environ) ;
c) Les phares d’identification nocturne seront électriques, équipés de feux à éclats et de leur
propre générateur et visibles sur une distance de 15 milles marins environ, émettant une
lumière vert clair sur tout l’horizon.
4. Le Pérou sera responsable de la construction, de l’installation, de l’entretien et de la
conservation de la tour antérieure, le Chili de la tour postérieure.
Enfin, vu que le parallèle devant être matérialisé est celui correspondant à la position
géographique mentionnée pour la borne en ciment no 1 dans l’acte signé à Lima le 1er août 1930, les
représentants suggèrent qu’une commission mixte vérifie la position de cette pyramide
préalablement à l’exécution des travaux qu’ils recommandent.
Le présent document est signé en deux exemplaires originaux de même teneur le
26 avril 1968.
Alejandro FORCH PETIT
Chef du département des limites internationales
du ministère des affaires étrangères du Chili
- 105 -
Jorge VELANDO UGARTECHE
Ministre, chef du département
des frontières du ministère des affaires étrangères du Pérou
Alberto ANDRADE T.
Capitaine à la retraire, conseil maritime
du ministère des affaires étrangères du Chili
Jorge PARRA Del RIEGO E.
Capitaine, directeur-adjoint de l’hydrographie
et des balises au ministère de la marine du Pérou
Jose L. RIVERA L.A.
Capitaine à la retraite, spécialiste en hydrographie
du ministère de la marine du Pérou
___________
- 106 -
ANNEXE 60
MÉMORANDUM DE MISE EN OEUVRE DU 13 NOVEMBRE 1999
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
1. En exécution des dispositions de l’article V du traité de Lima du 3 juin 1929, la
République du Chili a construit à ses frais, pour le service de la République du Pérou, à
5175 mètres de la baie d’Arica, un môle de débarquement pour les vapeurs à fort tirant d’eau, un
bâtiment pour l’agence douanière péruvienne, et une station terminus pour le chemin de fer de
Tacna, dont les limites sont clairement définies sur le plan joint en annexe, l’emplacement et la
construction ultérieure de ces ouvrages ayant été approuvés par le Pérou dans des notes
diplomatiques échangées durant la période allant de 1965 à 1986.
2. Le commerce de transit mentionné à l’article V du traité de 1929 jouit de la liberté
accordée aux ports francs dotés du régime le plus large et s’effectue dans ces établissements et
zones et, entre celles-ci, dans la zone de connexion du réseau ferroviaire de manière intégrée,
comme le montre le plan mentionné à l’article premier.
3. Conformément aux dispositions de l’article 2 du protocole complémentaire au traité de
Lima, les facilités de port que le traité, dans son article 5, accorde au Pérou, consistent dans le
transit libre le plus absolu des personnes, marchandises et armes à destination du territoire péruvien
et en provenance de ce territoire, à travers le territoire chilien, la zone de transit libre à laquelle se
réfère le présent acte étant représentée sur le plan mentionné à l’article premier.
En outre, conformément à l’article 7 du traité de 1929, sans préjudice de la souveraineté du
Chili, le Pérou jouit à perpétuité du droit de servitude le plus large sur la partie où la ligne de
chemin de fer reliant Tacna et Arica traverse le territoire chilien.
4. Le Gouvernement du Pérou accueille avec satisfaction les ouvrages énumérés à
l’article premier et déclare que l’entité qu’il nomme sera chargée de l’administration portuaire,
conformément au régime général des ports du Pérou. A cette fin, il nomme par la présente
Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU) aux fins de l’administration du môle de
débarquement. Celle-ci consiste en la prestation des services de quai et d’hébergement des navires,
d’utilisation du môle pour les marchandises et le matériel opérationnel des sociétés de chargement
et de déchargement, de transport des marchandises sur le môle de débarquement, de stockage dans
des entrepôts et dans des zones de réserve le long du môle pour les marchandises en libre transit,
d’approvisionnement en eau, en électricité et autres services aux navires, y compris l’établissement
et le prélèvement de droits, et, de manière générale, l’entretien du site et des zones de stockage
ainsi que la surveillance et la garde des installations.
De même, le Gouvernement du Pérou nomme Empresa Nacional de Ferrocarril (ENAFER)
aux fins de l’administration, de l’exploitation ferroviaire et des autres travaux connexes dans la
gare et dans la zone de connexion au réseau ferroviaire, de l’entretien des installations et des
réparations nécessaires dans la gare d’Arica et sur la ligne de chemin de fer reliant Tacna et Arica.
En cas de modification du statut de ces sociétés ou si elles cessent d’exister, ce dont sera
avisé le gouvernement du Chili, les entités qui les remplaceront seront soumises au régime prévu
par le présent mémorandum.
- 107 -
L’agence douanière péruvienne, ENAPU et ENAFER pourront importer au Chili, exempts
de droits et autres taxes prélevées par les douanes, les pièces de rechange et le matériel nécessaires
à l’exploitation et à l’entretien des établissements et des zones.
A cet effet, l’entrée de ces marchandises est soumise à un régime d’admission temporaire
renouvelable. Une fois cette période écoulée, le même régime s’applique à la réentrée de ces
marchandises au Chili.
Conformément à la pratique en vigueur, ENAFER continuera d’effectuer, aux mêmes
conditions, les réparations et l’entretien, notamment le remplacement de la voie ferrée, du matériel
de traction et du matériel roulant de la ligne de chemin de fer reliant Tacna à Arica.
5. ENAPU et ENAFER pourront recruter les employés nécessaires au bon fonctionnement
des établissements, des zones et de la ligne de chemin de fer reliant Tacna et Arica.
Le Gouvernement du Chili délivrera à bref délai, par le biais de son consulat général à Tacna
ou du gouvernement provincial d’Arica, un permis de résidence ou un visa en qualité de
«travailleur sous contrat» aux employés péruviens ou étrangers des sociétés susmentionnées et de
l’agence douanière péruvienne. Afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions, les autorités
chiliennes délivreront aux travailleurs ne résidant pas à Arica les papiers nécessaires pour circuler
entre cette province et le territoire péruvien.
Les ouvriers et fonctionnaires péruviens ou étrangers qui établissent leur résidence dans la
province d’Arica pourront importer leurs outils de travail et effets personnels, exempts de droits et
autres taxes prélevées par les douanes, en vertu du régime établi par la législation chilienne.
6. L’entretien, la conservation et l’assurance de la superstructure des établissements et des
zones, ainsi que des installations ferroviaires, seront à la charge du Pérou. L’entretien, la
conservation et l’assurance de l’infrastructure seront à la charge du Chili. L’aménagement de
l’infrastructure sera convenu entre les deux gouvernements. Le Gouvernement du Pérou pourra
effectuer les aménagements nécessaires à l’entretien des établissements et des zones. Les
aménagements utiles, récréatifs ou décoratifs ainsi que l’agrandissement de la superstructure seront
convenus avec le Gouvernement chilien. Dans tous les cas, ces aménagements ne pourront
modifier ni la destination des zones et établissements ni les activités du port d’Arica.
On entend par superstructure la dalle et le sol des établissements et des zones, ainsi que les
installations ferroviaires et l’ensemble des constructions qui y sont bâties. De même, on entend par
infrastructure tout ce qui se situe sous le sol ou la dalle des établissements et des zones, ainsi que
des installations ferroviaires, y compris les fondations du môle de débarquement, les boîtes de
Gabion et les palplanches, la profondeur du site et autres éléments de l’ensemble.
Les dépenses liées à l’utilisation portuaire du port d’Arica seront à la charge des utilisateurs
du môle de débarquement, sans discrimination et aux mêmes conditions que les armateurs qui
utilisent les autres sites dans le reste du port d’Arica.
7. Les établissements, les zones et, entre celles-ci, la zone de connexion au réseau ferroviaire
font partie du complexe portuaire et sont donc soumis aux normes visées par le règlement figurant
en annexe et s’appliquant à l’autorité maritime et à la société portuaire d’Arica, lesquelles exercent
leurs compétences sans discrimination, en respectant les attributions d’ENAFER, d’ENAPU et de
l’agence douanière péruvienne dans lesdits établissements et zones conformément au présent
mémorandum. Il convient de noter que le trafic que les autorités devront effectuer dans la zone de
connexion ferroviaire ne devra ni gêner ni entraver le transit libre le plus absolu dont jouit le Pérou.
- 108 -
8. Dans la zone de libre transit à laquelle se réfère l’article 3 du présent mémorandum, les
personnes en transit, en vertu de l’article 2 du protocole complémentaire au traité de Lima de 1929,
devront se munir d’une carte attestant de leur qualité de passager en transit délivrée par l’autorité
migratoire chilienne et remise au passager par la société de transport à bord du bateau à l’arrivée au
port ou à l’entrée du train en gare d’Arica. Ces documents seront restitués à la société de transport
à l’embarquement à bord du bateau ou du train, selon le cas. La société de transport communiquera
à l’autorité migratoire correspondante la liste de ces passagers.
Les personnes en transit qui quittent la zone de libre transit visée à l’article 3 du présent
mémorandum feront l’objet de contrôles d’entrée et de sortie par les autorités migratoires
chiliennes, conformément au régime général applicable.
9. L’Agence douanière péruvienne contrôlera l’entrée et la sortie des marchandises et armes
soumises au transit le plus libre dans les établissements et les zones et exercera ses fonctions à
l’égard de ces marchandises en transit dès leur débarquement, ou déchargement du train à
destination du môle de débarquement, et dans toute la zone de connexion ferroviaire. Copie des
documents relatifs aux marchandises sera transmise à l’agence douanière chilienne qui pourra
procéder à un contrôle externe de la fermeture des wagons et des conteneurs avant le départ du
train pour Tacna, au moment où la cargaison quitte la gare ferroviaire. L’agence douanière
chilienne sollicitera l’intervention de l’agence douanière péruvienne en cas de colis endommagés
ou ouverts ou en cas de fortes présomptions d’actes illicites. Elle recevra également une copie du
document d’exportation en transit délivré par l’autorité péruvienne compétente pour
l’embarquement par le môle et effectuera les mêmes vérifications que celles indiquées plus haut.
La marchandise en transit à partir ou à destination du territoire péruvien devra être déclarée
en tant que telle dans le manifeste de marchandises, sur lequel figure le lieu d’origine et la
destination finale.
10. Les marchandises et armes en transit sont exempts de droits de douane et autres taxes
prélevées par l’agence douanière chilienne.
Les revenus tirés des activités et des services fournis par ENAPU et ENAFER, concernant le
transport des personnes, des marchandises et des armes visées à l’article 4 du présent mémorandum
et soumises au régime de libre transit dans les établissements et les zones en vertu du traité de 1929
et de son protocole complémentaire, seront, pour que le Pérou jouisse de l’indépendance propre aux
ports francs dotés du régime le plus large, exempts de l’impôt sur le revenu.
De même, les services de transport ferroviaire de passagers et les services fournis
directement auxdites marchandises et armes sont exempts de la taxe sur la valeur ajoutée.
11. Les marchandises en transit pourront séjourner dans les entrepôts et dans les zones de
stockage du môle pendant soixante cinq jours maximum, à compter de la date figurant sur le
manifeste de marchandises lorsqu’elles proviennent d’outre-mer ou de la date d’entrée sur le môle
lorsqu’elles proviennent du Pérou.
Aux fins du respect des normes phyto et zoosanitaires, les plantes, les animaux, les produits
végétaux et animaux, ainsi que les sous-produits d’origine animale et végétale en transit, pourront
séjourner dans les entrepôts et dans les zones de stockage pour les durées spécifiées dans le
règlement en annexe, à compter de la date figurant sur le manifeste de marchandises lorsqu’elles
proviennent d’outre-mer ou de la date d’entrée sur le môle lorsqu’elles proviennent du Pérou.
- 109 -
Une fois les durées spécifiées expirées, les marchandises seront considérées comme étant
abandonnées. L’agence douanière péruvienne se chargera de leur retrait du môle de débarquement
et de leur transfert vers l’entrepôt douanier à Tacna dans un délai de vingt cinq jours maximum.
A défaut, l’agence douanière péruvienne chargera ENAPU de placer les marchandises sous le
régime général douanier.
Dans le cas de marchandises à destination de Tacna transportées dans des conteneurs scellés
ou fermés, le contrôle phyto et zoosanitaire sera effectué de manière externe, au moment où les
marchandises quittent l’enceinte du port. Dans le cas de marchandises en transit à destination de
Tacna transportées dans des conteneurs non scellés, le contrôle phyto et zoosanitaire sera effectué à
la date de leur arrivée et avant qu’elles ne quittent l’enceinte du port, afin d’éviter les risques
phyto et zoosanitaires pour les deux pays et d’adopter les mesures appropriées.
Les plantes, les animaux, les produits et sous-produits d’origine végétale et animale en
provenance de Tacna devront s’accompagner d’un certificat phyto et zoosanitaire délivré par le
service agrosanitaire national (Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA), dont une copie
sera communiquée au représentant du service de l’agriculture et de l’élevage (Servicio Agrícola
y Ganadero, SAG) à la gare ferroviaire.
Sur la base du traité de 1929 et de son protocole complémentaire, ainsi que des principes
d’égalité de traitement et de non-discrimination, l’accord sur l’application des mesures sanitaires et
phytosanitaires de l’organisation mondiale du commerce et les instruments auxquels il renvoie
seront également applicables au commerce de transit visé par le présent mémorandum, à
l’exception des dispositions sur le règlement des différends qui y sont contenues.
12. Il sera procédé au déchargement direct ou à l’envoi immédiat des marchandises en transit
classées «dangereuses». On entend par marchandises «dangereuses» les marchandises considérées
comme telles par les traités internationaux régissant la matière.
13. Les établissements, les zones et, entre celles-ci, la zone de connexion au réseau
ferroviaire sont placés sous la souveraineté du Chili, en conséquence de quoi ils relèvent de sa
compétence législative et juridictionnelle dans le respect plein et entier du traité de 1929 et de son
protocole complémentaire, ainsi que du présent mémorandum de mise en oeuvre.
14. Le Gouvernement du Chili, dans l’exercice de ses compétences, adoptera les mesures
nécessaires en cas d’ingérence dans le plein exercice des droits du Pérou consacrés par le traité
de 1929 et par son protocole complémentaire.
15. Les Gouvernements du Chili et du Pérou prennent acte que, simultanément à la signature
du présent mémorandum et de son règlement, ENAPU, ENAFER, l’agence douanière péruvienne
et la société portuaire d’Arica créent un mécanisme de coordination et de règlement des différends
de nature opérationnelle pouvant s’élever au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent
mémorandum de mise en oeuvre et de son règlement.
16. Conformément aux dispositions de l’article 11 du traité de 1929 et de l’article 3 de son
protocole complémentaire, les ministres des affaires étrangères des deux pays sont convenus
d’inaugurer le «Cristo de la Concordia» au sommet du Morro de Arica, en conformité avec les
caractéristiques spécifiées dans l’accord conclu par les Gouvernements du Pérou et du chili le
21 novembre 1933. Les gouvernements affirment l’un et l’autre leur volonté que le Morro de Arica
constitue un symbole authentique de paix, d’entente et d’amitié entre leurs peuples, libérés des
conflits heureusement résolus.
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17. Le règlement figurant en annexe fait partie intégrante du présent mémorandum et vise à
en compléter et à en faciliter la mise en oeuvre.
Le présent mémorandum de mise en oeuvre et son règlement entreront en vigueur le jour de
leur signature.
Fait à Lima, le 13 novembre 1999, en deux exemplaires qui font également foi.
(Signé ) Juan Gabriel VALDES S.
Pour le Gouvernement de la République du Chili
(Signé) Fernando De TRAZEGNIES G.
Pour le Gouvernement de la République du Pérou
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Volume II - Annexes 1-60

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