Volume II - Appendices et annexes

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137-20101109-WRI-01-01-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
12597
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE DU DIFFÉREND MARITIME
(PÉROU c. CHILI)
RÉPLIQUE DÉPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU PÉROU
VOLUME II
APPENDICES ET ANNEXES
9 novembre 2010
[Traduction du Greffe]
LISTE DES APPENDICES ET ANNEXES
APPENDICES
Appendice A Déclaration de M. Cristóbal Rosas
Appendice B Déclaration de M. Javier Pérez de Cuéllar
ANNEXES
Documents officiels du Pérou
Annexe 1 Lettre circulaire no (D) 2-6-N/27 du 23 septembre 1947, adressée à un groupe
d’ambassades et de missions péruviennes par le secrétaire général du ministère
péruvien des affaires étrangères
Annexe 2 Règlement péruvien relatif aux capitaineries et à la marine marchande nationale
approuvé par le décret présidentiel no°21 du 31 octobre 1951
Annexe 3 Lettre officielle no°(M) : 5-4/166 du 11 juillet 1952, adressée à l’ambassadeur du
Pérou au Chili par le ministre péruvien des affaires étrangères
Annexe 4 Lettre officielle no 5-12-Y/269 du 13 octobre 1952, adressée au ministre péruvien
des affaires étrangères par le chargé d’affaires par intérim du Pérou en Equateur
Annexe 5 Lettre officielle no°5-12-A/152 du 17 octobre 1952 adressée au ministre péruvien
des affaires étrangères par le chargé d’affaires par intérim du Pérou en Equateur
Annexe 6 Rapport de la commission des affaires étrangères du Parlement du Pérou sur les
accords et conventions signés par le Pérou, le Chili et l’Equateur le 4 mai 1955
Annexe 7 Compte rendu de la deuxième session extraordinaire du Parlement péruvien
de 1954, deuxième séance tenue le jeudi 5 mai 1955
Annexe 8 Lettre officielle no 5-4-Y/68 du 11 juillet 1955 adressée au ministre péruvien des
affaires étrangères par le chargé d’affaires par intérim du Pérou au Chili
Annexe 9 Arrêté ministériel no 458 du 28 avril 1961, pris par le ministère péruvien des
affaires étrangères
Annexe 10 Mémorandum no°(J)-11 du 24 janvier 1968, adressé au secrétaire général du
ministère péruvien des affaires étrangères par le chef du département des
frontières
Annexe 11 Décret-loi no 25977 du 7 décembre 1992, loi générale sur la pêche
Annexe 12 Documents officiels du congrès constitutionnel de 1993 relatifs à la manière dont
est abordé le concept de domaine maritime dans le texte de la Constitution
Annexe 13 Arrêté no 0313-94/DCG du 23 septembre 1994, portant approbation du système
péruvien d’information en matière de positionnement et de sécurité établi par le
ministère de la défense
Annexe 14 Arrêté no 231-2001-RE du 28 mai 2001, portant soumission au Parlement de la
République des documents relatifs à l’adhésion du Pérou à la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982
Annexe 15 Lettre officielle RE (TRA) no°3-0/74 du 30 mai 2001, adressée au président du
Parlement par le président du conseil des ministres et ministre des affaires
étrangères du Pérou
Annexe 16 Loi no 29189 précisant l’article 3 de la loi no 27415 relative à la démarcation
territoriale de la province de Tacna, département de Tacna
- ii -
Documents officiels du Chili
Annexe 17 Code civil chilien de 1855
Annexe 18 Décret no°2090 du 30 juillet 1930
Annexe 19 Mémoire de 1952 du ministère des affaires étrangères de la République du Chili
Annexe 20 Archives du Sénat, débats parlementaires du Chili, vingt et unième session
ordinaire tenue le 10 août 1954
Annexe 21 Rapport no 138 du 15 septembre 1964 établi par le directeur du service juridique
du ministère chilien des affaires étrangères, M. Raúl Bazán Dávila, à la demande
de la direction des frontières chilienne
Annexe 22 Décret no°401 du 6 mai 1985 promulguant le traité de paix et d’amitié signé entre
les Gouvernements de la République du Chili et de la République d’Argentine
Annexe 23 Décret no 94 du 11 avril 1985 interdisant l’équipement de pêche au chalut et de
pêche à la seine dans les zones spécifiées et abrogeant le décret indiqué
Annexe 24 Arrêté (M) no°991 du 26 octobre 1987 définissant la compétence des autorités
(Gobernaciones) maritimes de la République du Chili et établissant les
capitaineries et leurs compétences respectives
Annexe 25 Arrêté n°2-18.715 du 9 juin 1989 définissant les limites spécifiques des provinces
du pays
Annexe 26 Décret no°704 du 29 octobre 1990, modifiant le décret (M) no°1.190 de 1976
relatif à l’organisation du service de recherche et de sauvetage de la marine
chilienne
Annexe 27 Décret chilien no 430/91 du 28 septembre 1991, opérant consolidation de la loi
générale no 18.892 de 1989 sur la pêche et l’aquaculture et de ses modifications
Annexe 28 Message n°372-353 du 21 octobre 2005 adressé à la Chambre des députés
chilienne par le Président de la République du Chili, M. Ricardo Lagos, marquant
l’ouverture des débats sur l’avant-projet de loi portant création de la région XV
d’Arica et Parinacota et de la province du Tamarugal, dans la région de Tarapacá
Annexe 29 Bulletin no 4048-06 du 13 novembre 2006, amendements soumis au cours des
débats sur l’avant-projet de loi portant création de la région XV d’Arica et
Parinacota et de la province du Tamarugal, dans la région de Tarapacá
Annexe 30 Second rapport, du 5 décembre 2006, publié par la commission sur le
gouvernement, la décentralisation et la régionalisation à la seconde lecture
constitutionnelle du projet de loi portant création de la région XV d’Arica et
Parinacota et de la province du Tamarugal, dans la région de Tarapacá
Annexe 31 Affaire 719-2007, arrêt du 26 janvier 2007 rendu par le Tribunal constitutionnel
du Chili à propos du projet de loi portant création de la région XV d’Arica et
Parinacota et de la province du Tamarugal, dans la région de Tarapacá
Annexe 32 Loi no 20.175 du 23 mars 2007 portant création de la région XV d’Arica et
Parinacota et de la province du Tamarugal dans la région de Tarapacá
Textes internationaux
Annexe 33 Convention complémentaire à la déclaration de souveraineté sur la zone maritime
de 200 milles marins, signée le 4 décembre 1954
Annexe 34 Convention du 4 décembre 1954 sur le système de sanctions
Annexe 35 Convention du 4 décembre 1954 sur les mesures relatives à la surveillance et au
contrôle des espaces maritimes des Etats signataires
Annexe 36 Convention du 4 décembre 1954 sur l’octroi de permis pour l’exploitation des
ressources du Pacifique Sud
- iii -
Annexe 37 Convention du 4 décembre 1954 sur la réunion annuelle ordinaire de la
commission permanente du Pacifique Sud (concernant la chasse à la baleine)
Annexe 38 Accord du 6 mars 1997 relatif à la conservation des bornes de la frontière
commune entre le Pérou et le Chili
Annexe 39 Accord entre le Gouvernement de la République du Pérou et le Gouvernement de
la République du Chili sur la promotion et la protection réciproque des
investissements, signé le 2 février 2000
Annexe 40 Accord de promotion des échanges entre les Etats-Unis et le Pérou, signé le 12
avril 2006
Annexe 41 Accord de libre-échange entre le Gouvernement de la République du Pérou et le
Gouvernement de la République du Chili, signé le 22 août 2006
Annexe 42 Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29
mai 2008
Annexe 43 Accord de libre-échange entre le Gouvernement de la République du Pérou et le
Gouvernement de la République de Singapour, signé le 29 mai 2008
Annexe 44 Accord de libre-échange entre le Gouvernement de la République du Pérou et le
Gouvernement de la République populaire de Chine, signé le 28 avril 2009
Actes officiels et documents connexes
Annexe 45 Acte de cession de Tacna, signé le 28 août 1929
Annexe 46 Mémorandum no°1 du 26 octobre 1929 relatif aux divergences de vues concernant
Concordia, Laguna Blanca et Visviri, adressé au délégué chilien,
M. Enrique Brieba, par le délégué péruvien, M. Federico Basadre
Annexe 47 Sommaire 􀁿 discussion portant sur la frontière
Annexe 48 Généralités 􀁿 Section E « les bornes frontières »
Annexe 49 Directives relatives au positionnement des bornes frontières sur la délimitation
polygonale M-L-K-J-I-H, sous-commission Frías-Novión, adoptées le 15 janvier
1930 par le délégué péruvien, M. Federico Basadre et le délégué chilien, M.
Enrique Brieba
Annexe 50 Directives 19 et 19A concernant les bornes frontières sur l’arc de Concordia,
sous-commission Moyano-Tirado, adoptées le 22 mai 1930 par le délégué
péruvien, M. Federico Basadre et le délégué chilien, M. Enrique Brieba
Annexe 51 Procès-verbal du 5 août 1930
Annexe 52 Règlement, dispositions générales et plan de travail régissant les activités de la
commission mixte permanente de démarcation péruvo-chilienne
Annexe 53 Procès-verbal de la sixième session ordinaire de la commission mixte permanente
de démarcation péruvo-chilienne, 24 janvier 2007
Organisations et conférences internationales : comptes rendus, documents et déclarations
Annexe 54 Discours d’ouverture de M. David Aguilar Cornejo, ministre péruvien des affaires
étrangères à la seconde Conférence sur l’exploitation et la conservation des
ressources maritimes du Pacifique Sud de 1954
Annexe 55 Compte rendu analytique de la 171e séance de la Commission du droit
international
Annexe 56 Déclaration du délégué péruvien, M. Edwin Letts, devant la Sixième Commission
de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 29 novembre 1956, 486e séance,
Nations Unies, doc. A/C.6/SR.486
Annexe 57 Déclaration du délégué équatorien, M. Escudero, devant la Sixième Commission
de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 4 décembre 1956, 489e séance,
Nations Unies, doc. A/C.6/SR.489
- iv -
Annexe 58 Déclaration du délégué chilien, M. Melo Lecaros, devant la Sixième Commission
de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 12 décembre 1956, 496e séance,
Nations Unies, doc. A/C.6/SR.496
Annexe 59 Intervention de M. Alberto Ulloa, chef de la délégation péruvienne à la conférence
de Genève de 1958, dans le débat général du premier comité, le 5 mars 1958
Annexe 60 Intervention de M. Enrique García Sayán, délégué péruvien, dans le débat général
du second comité, le 13 mars 1958
Annexe 61 Propositions informelles NG7/6 du 24 avril 1978 présentées par le Pérou au
groupe de négociation VII de la Troisième conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer
Annexe 62 Déclaration faite le 25 avril 1978 par le délégué péruvien à la cinquième séance du
groupe de négociation VII de la Troisième conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer
Annexe 63 Propositions informelles NG7/14 du 8 mai 1978 présentées par le Pérou au groupe
de négociation VII de la Troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer
Annexe 64 Propositions informelles NG7/34 du 6 avril 1979 présentées par le Pérou au
groupe de négociation VII de la Troisième conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer
Annexe 65 Déclaration faite le 6 avril 1979 par le délégué péruvien à la trente-septième
séance du groupe de négociation VII de la Troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer
Annexe 66 Déclaration faite le 6 avril 1979 par le délégué péruvien à la trente-huitième
séance du groupe de négociation VII de la Troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer
Annexe 67 Propositions informelles NG7/36 du 11 avril 1979 présentées par le Pérou et le
Mexique au groupe de négociation VII de la Troisième conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer
Annexe 68 Propositions informelles NG7/36/Rev. 1 du 18 avril 1979 présentées par le Pérou
et le Mexique au groupe de négociation VII de la Troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer
Annexe 69 Déclaration faite le 18 avril 1979 par le délégué péruvien à la quarante et unième
séance du groupe de négociation VII de la Troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer
Annexe 70 Déclaration faite le 17 août 1979 par le délégué péruvien à la cinquantième séance
du groupe de négociation VII de la Troisième conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer
Annexe 71 Déclaration faite le 30 avril 1982 par le chef de la délégation péruvienne,
S. Exc. l’ambassadeur Alfonso Arias-Schreiber, à la cent-quatre-vingtdeuxième
séance plénière de la Troisième conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer, onzième session, Nations Unies, Documents officiels de la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XVI, ,
doc. A/CONF.82/SR.182
Annexe 72 Déclaration faite le 25 août 1997 par le Chili lors de sa ratification de la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, Division des affaires
maritimes et du droit de la mer des Nations Unies, Bulletin du droit de la mer,
no 35, 1997
Annexe 73 Rapport sur les océans et le droit de la mer soumis à l’Assemblée générale par le
Secrétaire général des Nations Unies, le 5 octobre 1998, in : Nations Unies,
Assemblée générale, cinquante-troisième session, doc. A/53/456
- v -
Correspondance présidentielle et diplomatique
Annexe 74 Télécopie F-330 du 27 janvier 2000, adressée au secrétaire général de la
commission permanente du Pacifique sud par le président de la section péruvienne
de la commission
Annexe 75 Note (GAB) no 6/23 du 10 avril 2001, adressée au ministre chilien des affaires
étrangères par le président du conseil des ministres et ministre des affaires
étrangères du Pérou
Annexe 76 Note no 1022 du 11 avril 2001, adressée au président du conseil des ministres et
ministre des affaires étrangères du Pérou par le ministre chilien des affaires
étrangères
Annexe 77 Voir note (GAB) no 6/25 du 12 avril 2001, adressée au ministre chilien des affaires
étrangères par le président du conseil des ministres et ministre des affaires
étrangères du Pérou
Annexe 78 Note (GAB) no 6-4/154 du 31 octobre 2005, adressée à l’ambassadeur du Chili au
Pérou par le ministre péruvien des affaires étrangères
Annexe 79 Note (GAB) no 6/3 du 10 janvier 2007, adressée au ministre chilien des affaires
étrangères par le ministre péruvien des affaires étrangères
Annexe 80 Note (GAB) n°6/4 du 24 janvier 2007, adressée au ministre chilien des affaires
étrangères par le ministre péruvien des affaires étrangères
Annexe 81 Lettre du 9 juin 2010 adressée au président de la République de l’Equateur,
S. Exc. M. Rafael Correa Delgado, par le président de la République du Pérou,
S. Exc. M. Alan García
Autres documents
Annexe 82 Déclarations du président M. José María Velasco Ibarra, parues dans le journal
équatorien El Comercio en date du 16 octobre 1952
Annexe 83 Déclarations du président M. José María Velasco Ibarra, parues dans le journal
péruvien El Comercio en date du 17 octobre 1952
Annexe 84 Entretien avec M. Andrés Townsend Ezcurra, publié dans le journal péruvien El
Comercio en date du 28 janvier 1979
Annexe 85 Article de M. Luis Alberto Sánchez, intitulé «Sobre las 200 millas» et publié dans
le journal péruvien Expreso en date du 23 octobre 1982
Annexe 86 Procès-verbal de la troisième réunion entre les représentants des autorités
maritimes du Chili et du Pérou, 16-18 avril 2002
Annexe 87 Télécopie no°5 du 27 janvier 2003, adressée au directeur général des capitaineries
et gardes-côtes de la marine péruvienne par le directeur général du territoire
maritime et de la marine marchande de la marine chilienne (Directemar)
Annexe 88 Protocole d’accord final conclu à l’issue de la douzième réunion bilatérale entre
les commandants en chef des zones navales frontalières du Chili et du Pérou,
21-25 juillet 2003
Annexe 89 Lettre no°2230/25 du 3 septembre 2003, adressée au chef d’état-major général de
la marine péruvienne par le chef d’état-major général de la marine chilienne
Annexe 90 Procès-verbal de la troisième réunion des états-majors généraux des marines
péruvienne et chilienne tenue le 16 avril 2004
Annexe 91 Procès-verbal de la quatrième réunion des états-majors généraux et dix-neuvième
réunion bilatérale des services de renseignement de la marine chilienne et de la
marine péruvienne, 15-16 juin 2006

APPENDICE A
DÉCLARATION DE M. CRISTOBAL ROSAS
(Etude d’Alfredo Paino Scarpati, notaire a Lima)
Numéro 6695
Minute 6640
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. JUAN CRISTOBAL ROSAS FIGUEROA
KR – 122274
Introduction :
Lima,
Le 1er septembre 2010,
Par devant Maître Alfredo Paino Scarpati, notaire à Lima,
A COMPARU :
M. Juan Cristobal Rosas Figueroa, homme d’affaires à la retraite, de nationalité péruvienne,
marié, demeurant à Calle Tahiti número 191, departamento 103, La Portada de la Planicie,
La Molina, Lima. Le comparant, dûment identifié avec la carte nationale d’identité no 07272073,
s’est présenté en son nom propre.
Je certifie avoir identifié le comparant, lequel jouit de toutes ses facultés et de toute sa
liberté, a pleinement connaissance du présent acte et parle l’espagnol couramment. J’authentifie en
outre la minute dûment signée et autorisée, laquelle est archivée dans le dossier correspondant et
dont la teneur est la suivante :
Minute :
Maître,
Je vous prie de bien vouloir authentifier la présente déclaration sous serment de
M. Juan Cristobal Rosas Figueroa, homme d’affaires à la retraite, de nationalité péruvienne, marié,
identifié avec la carte nationale d’identité 07272073, demeurant à Calle Tahiti número 191,
departamento 103, La Portada de la Planicie, La Molina, aux conditions ci-après :
Premièrement :
J’ai participé à la «Conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes
du Pacifique Sud» tenue du 11 au 18 août 1952 à Santiago du Chili, à laquelle ont pris part des
délégations de l’Equateur, du Chili et du Pérou. Comme le montre les procès-verbaux des
conférences, j’y ai participé en tant que membre de la délégation péruvienne, laquelle était présidée
par l’ambassadeur du Pérou au Chili de l’époque, M. Alberto Ulloa.
Deuxièmement :
J’ai participé à la conférence de 1952 en tant que conseiller de la délégation, sur invitation du
Gouvernement péruvien, en raison de mon appartenance au secteur privé de l’industrie baleinière.
L’industrie baleinière naissante du Pérou, comme celle plus développée du Chili, était menacée par
- 2 -
la chasse à la baleine sans discernement pratiquée par des navires-usines étrangers plus avancés sur
le plan technologique jouissant d’une plus grande autonomie en mer et d’une capacité supérieure
aux petites exploitations terrestres alors en cours d’installation dans le pays.
Troisièmement :
Je me suis intéressé à l’industrie baleinière péruvienne grâce aux liens commerciaux étroits
que j’entretenais avec M. Helmut Heinzen, directeur général de la Compañía Industrial Valparaíso,
INDUS, la plus grande société baleinière du Chili et le fer de lance du principe des 200 milles.
Mes échanges commerciaux avec M. Heinzen ont commencé par l’exportation du surplus de
graines de coton de mes sociétés C. Rosas et Compañia Industrial de Pisco vers sa société. Ces
échanges se sont poursuivis avec le transfert de technologie en matière de chasse et d’exploitation
baleinières de la société de M. Heinzen vers les sociétés baleinières que j’avais créées en tant que
sociétés de personnes durant ces années : la première, Consorcio Ballenero del Sur, située à Paracas
Bay, a été créée en 1952 puis la deuxième, Consorcio Ballenero del Norte, en 1957.
Quatrièmement :
M. Heinzen entendait associer les intérêts économiques du Pérou à l’industrie baleinière afin
de créer un front commun pour la défense de l’idée naissante d’une zone de 200 milles pour la
protection et la conservation des ressources. A cette fin, M. Heinzen s’est rendu à Lima au début
de 1950 pour m’inviter à passer trois mois à Santiago afin de me transmettre le savoir-faire et la
technologie de l’industrie baleinière. Par la suite, il nous a convaincu d’apporter notre soutien à
l’idée d’organiser une conférence baleinière à Santiago du Chili en août 1592.
Cinquièmement :
Ma participation à la délégation péruvienne et celle de M. Helmut Heinzen à la délégation
chilienne 􀁿 nous étions l’un et l’autre les principaux entrepreneurs baleiniers de nos pays
respectifs 􀁿 montrent que la conférence portait essentiellement sur le problème de la chasse à la
baleine sans discernement. Durant les débats, à la fois des différentes commissions et des séances
plénières de la conférence, les délégués étaient pleinement conscients du caractère technique et
économique des discussions et du fait que les mesures à prendre en vue de la conservation des
ressources des eaux adjacentes aux côtes devaient être mises en oeuvre conjointement et de manière
coordonnée.
Sixièmement :
Ainsi qu’il a été suggéré durant la Conférence de 1952, l’objectif principal était de protéger
et de conserver les ressources baleinières qui faisaient l’objet d’une exploitation massive au large
des côtes des trois pays du Pacifique Sud. Cette exploitation était due à la présence de flottes
étrangères qui effectuaient des prises sans discernement. En outre, les dispositions de la
Commission baleinière internationale imposaient une série de restrictions aux pays côtiers, des
saisons de fermeture et des interdictions ou des restrictions sur le nombre des usines baleinières sur
les côtes, ce qui compliquait le contrôle et l’utilisation des ressources par les industries baleinières
du Chili, du Pérou et de l’Equateur. A nos yeux, cela favorisait les flottes dotées de navires-usines
de grande capacité.
Septièmement :
En tant que membre de la délégation péruvienne, j’ai directement participé à la rédaction des
instruments adoptés, tant au niveau des différentes commissions de travail que des séances
plénières de la Conférence. Chacun de ces instruments visait principalement à limiter l’activité
prédatrice des navires-usines étrangers et à permettre aux industries nationales de se développer
dans des conditions d’égalité.
- 3 -
En tant que témoin des discussions, je peux donc affirmer que durant la Conférence de
Santiago de 1952, la question de l’établissement des frontières entre les zones maritimes des pays
n’a pas été abordée. En outre, je suis convaincu que, en raison des échanges antérieurs, la
délégation péruvienne n’était ni autorisée ni chargée de négocier des frontières maritimes avec les
autres pays. La seule question traitée à toutes les réunions et dans tous les échanges précédents
était celle des aspects techniques et économiques de la réglementation de la chasse à la baleine et
de la pêche dans les eaux adjacentes aux trois pays.
Huitièmement :
De même, les objectifs de la deuxième conférence de Lima tenue en 1954, à laquelle j’ai
également participé en tant que délégué péruvien, étaient similaires à ceux de la conférence 1952,
à savoir, répondre à la menace que représentaient les expéditions non réglementées de chasse à la
baleine et de pêche au large de nos côtes. Aucune de ces réunions n’avait inscrit à son ordre du
jour l’établissement de frontières maritimes entre les pays et, partant, la délégation péruvienne
n’avait, à aucune de ces réunions, l’autorisation de négocier ou de signer des accords de cette
nature.
Maître, je vous prie de bien vouloir ajouter les clauses juridiques.
Lima, le 18 août 2010.
(Signature illisible et empreinte digitale.)
(Signature illisible.) Mme Rosita Marcela Castro Rojas,
avocate, membre de l’Association du barreau de Lima
no 34259.
Conclusion :
Le présent acte a été dûment authentifié et, conformément à 27 du décret législatif no 1049,
Loi du notariat, j’atteste que l’intéressé a été informé de ses effets juridiques. Lecture faite, le
comparant a confirmé et ratifié son contenu et l’a signé, déclarant qu’il s’agissait d’un acte valide
et non simulé. Il a également déclaré avoir connaissance des antécédents et titres sur lesquels se
fonde le présent acte et reconnaît comme sienne la signature figurant sur la minute. Le document
authentifié commence à la page no 1817456 et se termine à la page no 1817459. En foi de quoi, le
présent document a été signé le 3 septembre 2010 en présence du notaire soussigné,
Alfredo Scarpati, notaire à Lima.
(Signé) Juan Cristóbal Rosas Figueroa.
(Empreinte digitale)
Copie certifiée conforme à l’original consigné dans le registre en date du
1er septembre 2010, de la page 93456 à la page 3459. L’expédition établie à la demande de
l’intéressé est, conformément à la loi, signée de mes initiales à chaque page et porte mon sceau et
ma signature.
Fait à Lima, le 7 septembre 2010.
(Signature illisible.) Alfredo Paino Scarpati,
notaire à Lima.
___________
- 4 -
APPENDICE B
DÉCLARATION DE M. JAVIER PEREZ DE CUELLAR
(Etude de Luis Dannon Brender, notaire a Lima)
Je soussigné, Javier Perez De Cuellar Guerra, de nationalité péruvienne, né le
19 janvier 1920, marié, diplomate, demeurant à Av. Aurelio Miro Quesada 1071, San Isidro,
identifié avec la carte nationale d’identité no 10224087, déclare par la présente :
Premièrement :
Durant ma carrière professionnelle, j’ai occupé diverses hautes fonctions dans
l’administration péruvienne, parmi lesquelles il convient de noter les fonctions de secrétaire général
des affaires étrangères (à présent appelé vice-ministre des affaires étrangères) à la fin des années
soixante-dix et de président du conseil des ministres et ministre des affaires étrangères de
novembre 2000 à juillet 2001. Dans ces fonctions, j’ai directement traité de questions pouvant être
liées au conflit de délimitation maritime entre le Pérou et le Chili dont connaît actuellement la Cour
internationale de Justice. Pour cette raison, je juge utile de faire cette déclaration afin de préciser
les circonstances de certains événements présentant un intérêt dans cette affaire et auxquels j’ai été
associé du fait de mes fonctions.
Deuxièmement :
A cette fin, je commencerai par mentionner l’accord passé entre les Gouvernements du
Pérou et du Chili au début de 1968 en raison d’incursions constantes de bateaux de pêche artisanale
au large, pour l’essentiel, des côtes péruviennes. Cet accord a été réalisé par un échange de notes,
suite à une proposition présentée par le Pérou au Chili en février 1968 en vue d’installer des bornes
ou des balises au point où la frontière commune atteint la mer, près de la borne frontière numéro 1.
Le Gouvernement du Chili a accepté la proposition dans une note datée de mars 1968, dont la
teneur reflétait la portée de l’accord en termes identiques.
Troisièmement :
Je tiens à souligner que ce qui importe le plus, c’est que cet accord visait uniquement à
permettre aux pêcheurs des deux pays de repérer la frontière terrestre depuis la mer. Par
conséquent, les mesures ultérieures, notamment la construction de bornes et de balises,
s’inscrivaient dans ce contexte et n’entendaient pas créer d’effets en matière de délimitation
maritime entre les deux pays, question toujours pendante étant donné qu’il n’existe aucun traité
délimitant de telles frontières entre le Pérou et le Chili.
Quatrièmement :
A cet égard, l’accord passé par échange de notes en février et mars 1968 ne faisait aucune
mention des frontières maritimes ni du moindre traité de délimitation maritime, qui, soit dit en
passant, n’existe toujours pas à ce jour. En revanche, il ressort clairement des textes des notes
échangées entre le Pérou et le Chili que la frontière terrestre atteignait un point situé en mer près de
la borne frontière numéro 1 étant donné qu’il n’existe aucune équivalence entre cette borne
frontière et le point où la frontière terrestre rejoint la mer.
- 5 -
Cinquièmement :
D’autre part, quelques années plus tard, des tentatives ont été faites en vue de modifier la
portée dudit accord 􀁿 dont, comme je viens de l’expliquer, l’objet était très précis 􀁿 alléguant que
les mesures ultérieures auraient modifié le point terminal de la frontière terrestre, appelé
Punto Concordia. A cet égard, je suis catégorique et tiens à souligner que le point terminal de la
frontière, conformément aux dispositions prévues dans le traité de Lima de 1929 et au processus de
démarcation de 1930, n’a en aucune manière été modifié par ledit accord ou les mesures en
découlant. On en trouve un exemple concret lors de l’incident survenu en 2001 au sujet de la
construction d’une cabine de surveillance en territoire péruvien près de la borne frontière numéro 1,
contre laquelle le Pérou a protesté dans une note que j’ai adressée en ma qualité de président du
conseil des ministres et ministre des affaires étrangères du Chili. Dans cette note, le Gouvernement
du Pérou exhortait le Chili à retirer la cabine d’un lieu qui faisait incontestablement partie du
territoire péruvien ; ce que le Chili a fini par faire.
Lima, le 30 septembre 2010.
(Signé) Javier Perez De Cuellar Guerra.
(Empreinte digitale)
Je soussigné, Me Luis Dannon Brender, atteste que la signature ci-dessus est celle de :
Javier Felipe Ricardo Pérez de Cuellar Guerra, identifié avec la carte d’identité nationale
péruvienne no 10224087.
Fait à Lima, le 30 septembre 2010.
(Sceau et signature) Luis Dannon Brender.
avocat, notaire à Lima.
(Sceau) Me Dannon, Notaire
(Sceau) Association des notaires de Lima
___________
- 6 -
DOCUMENTS OFFICIELS DU PÉROU
ANNEXE 1
LETTRE CIRCULAIRE NO (D) 2-6-N/27 DU 23 SEPTEMBRE 1947, ADRESSÉE À UN GROUPE
D’AMBASSADES ET DE MISSIONS PÉRUVIENNES PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU MINISTÈRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Archives du ministère péruvien des affaires étrangères
[Annexe non traduite]
- 7 -
ANNEXE 2
RÈGLEMENT PÉRUVIEN RELATIF AUX CAPITAINERIES ET À LA MARINE MARCHANDE
NATIONALE APPROUVÉ PAR LE DÉCRET PRÉSIDENTIEL NO°21 DU 31 OCTOBRE 1951
Ministère de la marine, 1951
[Annexe non traduite]
- 8 -
ANNEXE 3
LETTRE OFFICIELLE NO°(M) : 5-4/166 DU 11 JUILLET 1952, ADRESSÉE À L’AMBASSADEUR
DU PÉROU AU CHILI PAR LE MINISTRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Archives du ministère péruvien des affaires étrangères
[Annexe non traduite]
- 9 -
ANNEXE 4
LETTRE OFFICIELLE NO 5-12-Y/269 DU 13 OCTOBRE 1952, ADRESSÉE AU MINISTRE PÉRUVIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE CHARGÉ D’AFFAIRES PAR INTÉRIM
DU PÉROU EN EQUATEUR
Archives du ministère péruvien des affaires étrangères
[Annexe non traduite]
- 10 -
ANNEXE 5
LETTRE OFFICIELLE NO°5-12-A/152 DU 17 OCTOBRE 1952 ADRESSÉE AU MINISTRE PÉRUVIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE CHARGÉ D’AFFAIRES PAR INTÉRIM
DU PÉROU EN EQUATEUR
Archives du ministère péruvien des affaires étrangères
[Annexe non traduite]
- 11 -
ANNEXE 6
RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGÈRES DU PARLEMENT DU PÉROU SUR LES
ACCORDS ET CONVENTIONS SIGNÉS PAR LE PÉROU, LE CHILI ET L’EQUATEUR LE 4 MAI 1955
(Archives du Parlement de la République du Pérou)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le document le plus important est la déclaration sur la zone maritime, car il s’agit d’un
document déclaratif de ceux qui posent des principes. Ce document définit la politique maritime
internationale des trois pays signataires conformément à ses précédents législatifs qui constituent
les fondements de leur souveraineté et de leur juridiction sur les eaux jusqu’à une distance de
200 milles marins de leurs côtes. Ce principe, étant réaffirmé solennellement par les parties
contractantes, s’étend au territoire insulaire, conformément au paragraphe 4 de la déclaration.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ANNEXE 7
COMPTE RENDU DE LA DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DU PARLEMENT PÉRUVIEN
DE 1954, DEUXIÈME SÉANCE TENUE LE JEUDI 5 MAI 1955
Archives du Parlement de la République du Pérou
[Annexe non traduite]
- 13 -
ANNEXE 8
LETTRE OFFICIELLE NO 5-4-Y/68 DU 11 JUILLET 1955 ADRESSÉE AU MINISTRE PÉRUVIEN DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE CHARGÉ D’AFFAIRES PAR INTÉRIM DU PÉROU AU CHILI
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Gouvernement chilien estime qu’il n’est pas approprié de réserver expressément le
paragraphe IV de ladite déclaration, qui ne s’applique en réalité qu’à la délimitation des zones
maritimes des signataires en présence d’îles.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- 14 -
ANNEXE 9
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL NO 458 DU 28 AVRIL 1961, PRIS PAR LE MINISTÈRE PÉRUVIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Lima, le 28 avril 1961
Dans l’esprit des décrets présidentiels des 22 septembre 1893, 8 septembre 1927 et 5 juillet
1957 ;
Ainsi qu’il en a été convenu,
IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
L’autorisation que le ministère des affaires étrangères accorde, conformément aux décrets
présidentiels susmentionnés, pour les publications relatives aux frontières, aux cartes et aux autres
documents cartographiques ne concerne que la correction des données ayant directement trait à la
délimitation des zones frontières du Pérou, conformément au droit international positif en la
matière, mais ladite autorisation ne signifie en aucune manière l’approbation des idées et
commentaires se rapportant à la documentation historique et cartographique, qui relèvent de la
seule responsabilité de ses auteurs.
Pour enregistrement, communication et publication.
(Signature illisible) Ministre des affaires étrangères.
Enregistré le 28 avril 1961 sous le numéro 458.
___________
- 15 -
ANNEXE 10
MÉMORANDUM NO°(J)-11 DU 24 JANVIER 1968, ADRESSÉ AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU MINISTÈRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE CHEF
DU DÉPARTEMENT DES FRONTIÈRES
Archives du ministère péruvien des affaires étrangères
[Annexe non traduite]
- 16 -
ANNEXE 11
DÉCRET-LOI NO 25977 DU 7 DÉCEMBRE 1992, LOI GÉNÉRALE SUR LA PÊCHE
Publié au journal officiel El Peruano le 22 décembre 1992
[Annexe non traduite]
- 17 -
ANNEXE 12
DOCUMENTS OFFICIELS DU CONGRÈS CONSTITUTIONNEL DE 1933 RELATIFS
À LA MANIÈRE DONT EST ABORDÉ LE CONCEPT DE DOMAINE MARITIME
DANS LE TEXTE DE LA CONSTITUTION
(in Diario de los Debates del Congreso Constituyente Democrático
Debate Constitucional 􀁿 1993, Comisión de Constitución y de Reglamento
Vol. IV et V, Lima, Pérou)
(Archives du Congrès de la République du Pérou)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cinquante-quatrième session (matin)
Le mercredi 5 mai 1993
Sous la présidence de M. Carlos Torres y Torres Lara
Résumé
Appel nominal 􀁿 Ouverture de la session 􀁿 Approbation, avec observations, du compte
rendu de la cinquante-et-unième session tenue le 29 avril dernier 􀁿 Question pendante de
l’intégration latino-américaine, sur laquelle la directrice de l’Institut d’études internationales,
Beatriz Ramacciotti, a été invitée par le Comité sur la constitution et le règlement à donner son
avis 􀁿 L’ambassadeur Juan Miguel Bákula Patiño présente, à la demande du Comité sur la
constitution et le règlement, un exposé sur la question du domaine maritime, laquelle a fait l’objet
d’un examen et d’un accord à la session précédente 􀁿 Approbation des quatre articles décrits dans
l’exposé sur le chapitre intitulé «Sécurité et défense nationales» 􀁿 Approbation des articles 5 à 13
de l’exposé sur le chapitre intitulé «Forces armées et police nationale» 􀁿 Clôture de la session.
A 10 h 20, sous la présidence de Carlos Torres y Torres Lara, Samuel Matsuda Nishimura
agissant en qualité de secrétaire et Martha Chávez Cossío en qualité de rapporteuse, il est procédé à
l’appel nominal.
Sont présents : Enrique Chirino Soto, Ricardo Marcenaro Frers, Carlos Ferrero Costa,
Victor Joy Way Rojas, Henry Pease García et Róger Cáceres Velásquez.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. Juan Miguel Bakula Patiño :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chacun sait que le débat constitutionnel de 1978 a principalement étudié la possibilité
d’établir une mer territoriale de 200 milles ; et que le congrès constituant a rejeté de manière
catégorique et définitive les trois propositions de mer territoriale qui avait été présentées.
Le rejet, par le comité principal puis par la session plénière du congrès, des propositions
avancées par les trois comités, soutenu entre autres par MM. Aramburú et Ruiz Eldrede, a incité
ces derniers 􀁿 ainsi qu’ils l’ont déclaré 􀁿 à voter contre celles-ci, signalant que l’article approuvé
par la constitution 􀁿 dont il n’est nul besoin de réécrire le texte 􀁿 n’employait pas l’expression
«mer territoriale» et que, partant, ils n’y souscrivaient pas.
- 18 -
Il ressort donc clairement de l’historique du processus législatif que le congrès constituant
n’avait nullement l’intention d’incorporer la notion de mer territoriale, notamment parce qu’elle
était anachronique et non viable 􀁿 deux raisons suffisantes à elles seules 􀁿, et adopta l’expression
«domaine territorial», expression large et dépourvue d’ambiguïté qui, sous réserve de l’approbation
des conventions internationales concernées, serait, en définitive, incorporée dans la législation
interne 􀁿 les termes d’une convention étant, lors de son approbation, incorporés dans la législation
interne. Il n’y a donc pas lieu que la constitution contienne toutes les précisions de la législation.
Elle se contente d’employer l’expression «domaine maritime» en référence à la convention de la
mer et de rejeter l’expression «mer territoriale».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. Juan Miguel Bakula Patiño :
Monsieur le Président, le texte que M. Ferrero Costa a présenté au comité des affaires
étrangères reprenait une expression sur laquelle nous nous étions préalablement penchés, reprenant
notamment l’idée que l’on ne pouvait pas rouvrir un débat vieux de quinze ans. Il convenait de
préciser le seul point quelque peu douteux, à savoir l’article relatif à l’espace aérien.
Permettez-moi, Monsieur le président, de rappeler l’historique de cet article. Aucun des
projets ou avant-projets de la constitution de 1979 ne contenait d’article spécifique sur l’espace
aérien ; et cela pour une raison fondamentale, à savoir que l’accessoire est subordonné au principal;
et que l’espace aérien, qui couvre à la fois le territoire et l’espace maritime, est accessoire à
ceux-ci.
En conséquence, toute règle s’appliquant à un territoire s’applique également à l’espace
aérien qui le surplombe, ce qui vaut aussi pour l’espace maritime. Toutefois, durant le débat, un
intervenant a enfoncé une porte ouverte, déclarant : «nous avons oublié l’espace aérien». Désireux
de régler le problème, un autre intervenant a répondu : «Eh bien, il n’y a qu’à répéter
l’autre espace». En résumé, cela a été décidé sans examen, sans préparation, sans analyse préalable
et en se fondant 􀁿 j’insiste 􀁿 sur un fait superflu, parce que cet article est, d’une certaine manière,
superflu. Mais j’estime que la question est close et qu’il n’y a pas lieu de rouvrir le débat.
Néanmoins, le problème n’a pas été complètement réglé et il a donc été nécessaire d’ajouter
l’expression «sans porter atteinte à la liberté de communication internationale».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le président :
Monsieur Bákula Patiño, la Commission croit comprendre que le libellé de ces articles 􀁿 sur
lequel les rédacteurs et experts ici présents s’accordent 􀁿 protège pleinement les droits du Pérou et
laisse en outre à celui-ci la possibilité d’adhérer ou non à la Convention. Tel est, en substance, la
question que nous nous posons et à laquelle vous avez répondu par l’affirmative.
M. Juan Miguel Bakula Patiño :
Tel est précisément le sens de ma réponse affirmative, parce que j’estime que cette
expression protège les intérêts nationaux et permet au Pérou, par l’intermédiaire du Congrès et du
pouvoir exécutif, d’adhérer, le cas échéant, à la Convention de la mer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Soixante-et-onzième session (matin)
Le mardi 15 juin 1993
Sous la présidence de M. Enrique Chirinos Soto
Résumé
Appel nominal 􀁿 Ouverture de la session 􀁿 Poursuite de l’examen du deuxième
avant-projet constitutionnel établi par le sous-comité de rédaction, chapitres «Des droits
politiques», «Des devoirs» et «De l’administration publique» du titre «De la personne et de la
société» ; «De l’Etat», «De la nationalité», «Du territoire» et «Des traités» contenus dans le titre
«De l’Etat et de la Nation» ; et «Principes généraux», «De l’environnement et des ressources
naturelles», «Des biens», «Des entreprises» et «Du régime fiscal et budgétaire» du titre «Du régime
économique» 􀁿 Durant une pause, la commission reçoit la visite du directeur et du secrétaire
perpétuel de l’académie péruvienne des langues à qui elle remet, pour examen, le deuxième
avant-projet de constitution 􀁿 Clôture de la session.
A 10 h 36, sous la présidence d’Enrique Chirinos Soto, Samuel Matsuda Nishimura agissant
en qualité de secrétaire et Martha Chávez Cossió en qualité de rapporteuse, il est procédé à l’appel.
Sont présents : Carlos Ferrero Costa, Pedro Vílchez Malpica, Ricardo Marcenaro Frers,
Victor Joy Way Rojas et Róger Cáceres Velásquez.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mme Chavez Cossio donne lecture de l’article 73 :
«Article 73 􀁿 Le domaine maritime de l’Etat comprend les eaux adjacentes à
ses côtes, ainsi que les fonds marins et le sous-sol de celles-ci, jusqu’à une distance de
200 milles marins mesurée à partir des lignes de base établies par la loi. Dans son
domaine maritime, l’Etat exerce sa souveraineté et sa juridiction sans porter atteinte à
la liberté de communication internationale et de commerce international,
conformément au droit et aux traités ratifiés par lui.»
Le Président :
Il n’est pas nécessaire de préciser «traités ratifiés par lui». Il suffirait de dire «les traités».
Mme Chavez Cossio (NM-C90) :
Monsieur le président, je dirais «traités ratifiés par lui» parce que je pense qu’en matière de
droit maritime, la controverse est telle que cela pourrait être interprété comme faisant référence aux
traités en vigueur pour la majorité des pays de la communauté internationale.
Le Président :
Pour la tranquillité d’esprit de Mme Chavez Cossío, je tiens à préciser que cette expression
ne figure pas dans la constitution en vigueur. Cette expression a été proposée par Torre Tagle (le
ministre des affaires étrangères) afin de pouvoir négocier librement et de donner au Pérou la
possibilité de signer, s’il le décide, la convention sur le droit de la mer.
En conséquence, le sous-comité de rédaction propose comme libellé de l’article 73 le texte
suivant : «Dans son domaine maritime, l’Etat exerce sa souveraineté et sa juridiction sans porter
atteinte à la liberté de communication internationale, conformément au droit et aux traités ratifiés
par lui.»
- 20 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mme Chavez Cossio donne lecture de l’article 74 :
«Article 74 􀁿 L’Etat exerce sa souveraineté et sa juridiction sur l’espace aérien
situé au-dessus de son territoire et des eaux adjacentes jusqu’à la limite de
200 milles marins, sans porter atteinte à la liberté de communication internationale,
conformément au droit et aux traités ratifiés par lui.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- 21 -
ANNEXE 13
ARRÊTÉ NO 0313-94/DCG DU 23 SEPTEMBRE 1994, PORTANT APPROBATION DU SYSTÈME
PÉRUVIEN D’INFORMATION EN MATIÈRE DE POSITIONNEMENT ET DE SÉCURITÉ ÉTABLI
PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Publié au journal officiel El Peruano le 1er octobre 1994
[Annexe non traduite]
- 22 -
ANNEXE 14
ARRÊTÉ NO 231-2001-RE DU 28 MAI 2001, PORTANT SOUMISSION AU PARLEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DES DOCUMENTS RELATIFS À L’ADHÉSION DU PÉROU
À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DE 1982
Publié au journal officiel El Peruano le 29 mai 2001
[Annexe non traduite]
- 23 -
ANNEXE 15
LETTRE OFFICIELLE RE (TRA) NO°3-0/74 DU 30 MAI 2001, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT
DU PARLEMENT PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ET MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU PÉROU
Archives du ministère péruvien des affaires étrangères
[Annexe non traduite]
- 24 -
ANNEXE 16
LOI NO 29189 PRÉCISANT L’ARTICLE 3 DE LA LOI NO 27415 RELATIVE À LA DÉMARCATION
TERRITORIALE DE LA PROVINCE DE TACNA, DÉPARTEMENT DE TACNA
(Publiée au journal officiel El Peruano le 17 janvier 2008)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article unique : Précisions apportées à l’article 3 de la loi no 27415
Le présent article précise qu’à l’article 3 de la loi no 27415, loi de démarcation territoriale de
la Province de Tacna, située dans le Département de Tacna, les limites est et sud-est de la Province
de Tacna avec les territoires des Républiques de Bolivie et du Chili correspondent à la ligne
frontière internationale qui, à partir de l’intersection du fleuve Caño avec la frontière internationale
entre le Pérou et la Bolivie, suit une direction générale sud jusqu’à la frontière entre le Pérou, la
Bolivie et le Chili (borne frontière de Trifinio), point à partir duquel elle court le long de la
frontière avec le Chili jusqu’à ce qu’elle coupe l’océan Pacifique au point Concordia, au bout de
l’arc frontière convenu entre le Pérou et le Chili durant le processus de démarcation de 1930,
conformément à l’article 2 du traité du 3 juin 1929, intersection qui constitue également le point de
départ de la limite avec l’océan Pacifique au sud-ouest.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DOCUMENTS OFFICIELS DU CHILI
ANNEXE 17
CODE CIVIL CHILIEN DE 1855
(Santiago, Librería del Mercurio, 1877)
Article 6
La loi n’a force obligatoire que si elle est promulguée par le président de la République…
La promulgation s’effectue par publication au journal officiel, la date de celle-ci étant
réputée, pour la prise d’effet, être celle de la promulgation.
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ANNEXE 18
DÉCRET NO 2090 DU 30 JUILLET 1930
(publié au journal officiel du Chili le 6 septembre 1930)
(Archives digitales de la bibliothèque du Parlement du Chili)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1) L’Institut géographique militaire, placé sous l’autorité du ministère de la guerre, constitue,
à titre permanent, l’autorité officielle représentant l’Etat pour toutes les questions relatives à la
géographie, ainsi qu’à l’étude et à la production de cartes du territoire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ANNEXE 19
MÉMOIRE DE 1952 DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI
[Annexe non traduite]
- 28 -
ANNEXE 20
ARCHIVES DU SÉNAT, DÉBATS PARLEMENTAIRES DU CHILI,
VINGT ET UNIÈME SESSION ORDINAIRE
TENUE LE 10 AOÛT 1954
(Compte-rendu de séance du Sénat chilien, 1954, p. 1281-1286)
Exploitation et conservation des ressources marines du Pacifique Sud
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. CORREA : Monsieur le Président,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La conférence qui nous intéresse a débouché sur deux déclarations et deux accords. Dans la
première déclaration, les trois nations ont proclamé, dans le cadre de leur politique maritime
internationale, la souveraineté et la juridiction exclusives de chacune d’elles sur les eaux, les fonds
marins et le sous-sol d’une zone de 200 milles marins mesurée à partir de leurs côtes. Cette
déclaration est conforme à celles qui ont été formulées, à partir de 1945, par quasiment tous les
présidents des pays du continent, ainsi que par le Comité juridique international à Rio de Janeiro et
à la dixième conférence interaméricaine tenue cette année à Caracas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 29 -
ANNEXE 21
RAPPORT NO 138 DU 15 SEPTEMBRE 1964 ÉTABLI PAR LE DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE
DU MINISTÈRE CHILIEN DES AFFAIRES ETRANGÈRES, M. RAÚL BAZÁN DÁVILA,
À LA DEMANDE DE LA DIRECTION DES FRONTIÈRES
(Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 1964,République du Chili, p. 356-359)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sixième partie
Affaires juridiques
Chapitre I
Résumé des travaux accomplis………………….…………………………………..329
Chapitre II
Texte des rapports juridiques les plus importants publiés en 1964…………………337
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La limite maritime entre le Chili et le Pérou est le parallèle qui passe
par le point ou leur frontière terrestre atteint la mer
No 138
La Direction des frontières a sollicité l’avis du présent bureau au sujet de la délimitation de
la frontière entre les mers territoriales du Chili et du Pérou.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour répondre à la demande de la direction des frontières, il faut donc avant tout rechercher
s’il existe un accord spécifique entre le Chili et le Pérou concernant leur frontière maritime.
Le bureau des affaires juridiques pense pouvoir affirmer qu’un tel accord existe et qu’il
convient donc de s’y conformer, de préférence à tous les autres principes de droit international,
pour établir le tracé de la frontière maritime entre les deux pays.
La déclaration sur la zone maritime signée par le Chili, le Pérou et l’Equateur le
18 août 1952 dispose que, bien qu’elle ne constitue pas un accord express visant à déterminer la
limite latérale des mers territoriales respectives, elle part du principe que cette limite coïncide avec
le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre. Cette disposition se trouve
à l’article IV de la déclaration susmentionnée …. (les italiques sont de nous).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 30 -
Dans l’accord sur une zone frontière maritime spéciale signé à Lima le 4 décembre 1954, les
trois Etats ont fait une déclaration qui non seulement part du principe que la limite maritime entre
chacun d’eux longe le parallèle de latitude mais le reconnaît expressément. L’article premier de cet
accord établit, à une distance de 12 milles marins des côtes, une zone spéciale d’une largeur de
10 milles marins «de chaque côté du parallèle qui constitue la limite maritime entre les deux pays».
Cette déclaration n’emporte pas pour autant un accord par lequel les parties auraient établi
leurs frontières maritimes … (Les italiques sont de nous.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au vu des informations disponibles, le service juridique n’a pas pu établir à quel moment ni
de quelle façon cet accord avait été conclu. Néanmoins, on peut effectivement supposer que cet
accord est antérieur à la signature de la déclaration sur la zone maritime du 18 août 1952 et qu’il en
a été à l’origine. Le Chili n’aurait pas pu participé aux négociations de l’établissement de la zone
de 200 milles marins sans avoir préalablement accepté que cette zone serait délimitée entre les
parties contractantes par le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre,
parce qu’à supposer que toute autre solution ait été mise en oeuvre, notre zone de 200 milles marins
aurait pu être amputée d’Iquique ou de Pisagua à Arica, tandis que la zone péruvienne, qui aurait
avancé vers le sud de ce port, se serait interposée entre les eaux relevant de notre souveraineté et la
haute mer … (les italiques sont de nous).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santiago, le 15 septembre 1964.
(Signé) Raúl Bazán Dávila.
___________
- 31 -
ANNEXE 22
DÉCRET NO°401 DU 6 MAI 1985 PROMULGUANT LE TRAITÉ DE PAIX ET D’AMITIÉ SIGNÉ ENTRE
LES GOUVERNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI ET DE LA RÉPUBLIQUE D’ARGENTINE
Publié au journal officiel du Chili le 14 mai 1985
[Annexe non traduite]
- 32 -
ANNEXE 23
DÉCRET NO 94 DU 11 AVRIL 1985 INTERDISANT L’ÉQUIPEMENT DE PÊCHE AU CHALUT ET
DE PÊCHE À LA SEINE DANS LES ZONES SPÉCIFIÉES ET ABROGEANT LE DÉCRET INDIQUÉ
Publié au journal officiel du Chili le 27 mai 1985
[Annexe non traduite]
- 33 -
ANNEXE 24
ARRÊTÉ (M) NO 991 DU 26 OCTOBRE 1987 DÉFINISSANT LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS
(GOBERNACIONES) MARITIMES DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI ET ÉTABLISSANT LES
CAPITAINERIES ET LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
(Publié au journal officiel du Chili le 27 novembre 1987)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article premier
Les zones de compétence suivantes sont définies pour les Gobernaciones maritimes de la
République, ainsi que les zones relevant de la compétence des capitaineries respectives :
Gobernación maritime d’Arica
Sa compétence s’étend de la frontière politique internationale entre le Chili et le Pérou, au nord,
jusqu’au parallèle situé par 19° 13' 00" de latitude sud (Punta Camarones), au sud.
L’autorité portuaire d’Arica relèvera de sa compétence, avec un territoire juridictionnel égal.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gobernación maritime de Punta Arenas :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitainerie du port de Punta Delgada :
Sa compétence s’étend du détroit de Magellan, depuis la ligne imaginaire reliant Punta Harry
et Cabo San Vicente, jusqu’à la frontière maritime internationale à l’est.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour enregistrement, communication et publication 􀁿 Augusto Pinochet Ugarte, général,
président de la République 􀁿 Patricio Carvajal Prado, ministre de la défense nationale
Transcrit à des fins d’information. Octavio Bolelli Luna, capitaine, sous-secrétaire de la
marine.
___________
- 34 -
ANNEXE 25
ARRÊTÉ N°2-18.715 DU 9 JUIN 1989 DÉFINISSANT LES LIMITES SPÉCIFIQUES
DES PROVINCES DU PAYS
Publié au journal officiel du Chili le 5 décembre 1989
(Archives digitales de la bibliothèque du Parlement du Chili)
[Annexe non traduite]
- 35 -
ANNEXE 26
DÉCRET N° 704 DU 29 OCTOBRE 1990, MODIFIANT LE DÉCRET (M) NO 1.190 DE 1976
RELATIF À L’ORGANISATION DU SERVICE DE RECHERCHE
ET DE SAUVETAGE DE LA MARINE CHILIENNE
(Publié au journal officiel du Chili le 12 novembre 1992)
(Archives digitales de la bibliothèque du Parlement du Chili)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. La zone maritime placée sous la responsabilité nationale pour l’application du présent
règlement est constituée des eaux qui relèvent de la juridiction maritime nationale ainsi que des
eaux de l’océan Pacifique situées entre celles-ci et, au nord, le parallèle situé par 18° 20' 08" de
latitude sud, à l’ouest, le 120e méridien de longitude ouest, et, au sud, le territoire Antarctique et les
eaux de Paso Drake, y compris les eaux à l’ouest de la ligne qui relie les points A, B, C, D, E et F
sur le schéma no°1 du traité de paix et d’amitié signé avec l’Argentine et ratifié par l’arrêté (du
ministère des affaires étrangères) no°401 de 1985, et les eaux au sud du parallèle situé par
58° 21' 01" de latitude sud qui se trouvent à l’ouest du méridien situé par 53° 00' 00" de longitude
ouest jusqu’au territoire Antarctique.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 36 -
ANNEXE 27
DÉCRET NO 430/91 DU 28 SEPTEMBRE 1991 OPÉRANT CONSOLIDATION DE LA LOI GÉNÉRALE
NO 18.892 DE 1989 SUR LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE ET DE SES MODIFICATIONS
(Publié au journal officiel du Chili le 21 janvier 1992)
[Archives digitales de la bibliothèque du Congrès national du Chili (BCN ley Chile Beta),
http://www.leychile.cl]
(Armada de Chile : http://directemar.cl/reglamar/publica-es/tm/tm-006.pdf)
Décret établissant le texte consolidé, coordonné et systématisé de la loi no 18.892 de 1989 et
de ses modifications, loi générale sur les pêcheries et l’aquaculture
No 430
Valparaiso, le 28 septembre 1991
Vu les dispositions de la loi no 18.892 de 1989 et de ses modifications ; les pouvoirs que me
confèrent la constitution politique de l’Etat et les lois nos 19.079 et 19.080 de 1991, et
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 3
Dans chaque zone de pêche, indépendamment du régime d’accès auquel elle est soumise, le
ministère, par décret suprême constitutif, après examen d’un rapport technique du sous-secrétariat,
de tout autre rapport ou approbation requis en vertu des dispositions de la présente loi et
communication au conseil zonal de la pêche concerné, peut, pour chaque cas mentionné dans le
présent paragraphe, instaurer une ou plusieurs des interdictions ou mesures administratives
relatives aux ressources hydrobiologiques suivantes :
a) La fermeture biologique par espèce dans une zone donnée, dont la durée est fixée dans le décret
l’instaurant ; le ministère peut exclure de cette interdiction la capture des petites espèces
pélagiques entrant dans la fabrication de produits destinés à la consommation humaine directe
et à servir d’appât. La fermeture doit, dans la mesure du possible, se conformer aux politiques
mises en oeuvre en la matière par les pays voisins.
b) L’interdiction de capturer, de manière temporaire ou permanente, des espèces protégées par les
conventions internationales auxquelles le Chili est partie.
c) La fixation de quotas annuels de capture par espèce dans une zone donnée. En cas de
catastrophe naturelle ou de dommages sérieux causés à l’environnement touchant l’ensemble
d’une région, il est fixé, conformément aux dispositions de la loi no 16.282 et de ses
modifications, une réserve du quota global de capture de l’année suivante, jusqu’à 3 % du quota
total de la région, dans le seul but de répondre aux exigences sociales pressantes causées par ces
catastrophes. Un règlement fixe les modalités et conditions d’application de cette réserve.
- 37 -
Une réserve de base inférieure ou égale à 3 % du quota global de capture peut être établie à des
fins de recherche. Toutefois, pour les pêcheries déclarées en pleine exploitation, il peut être
fixé, si elle est justifiée, une réserve inférieure ou égale à 5 %. Cette réserve devra être
approuvée par six des sept conseillers mentionnés au paragraphe 5 de l’article 146 et par les
deux tiers des membres en fonction du conseil national de la pêche. Ces réserves pourront
également être établies pour chacune des fractions de quota appliquées aux secteurs artisanal et
industriel.
d) La déclaration de création de zones spéciales et délimitées appelées parcs marins, destinés à
préserver des unités écologiques présentant un intérêt pour la science et à protéger des zones
assurant le maintien et la diversité d’espèces hydrobiologiques et d’espèces associées à leur
habitat. Les ministères concernés sont consultés aux fins de la déclaration. Les parcs marins
demeurent sous la supervision du service et aucune activité autre que celles autorisées à des fins
d’observation, de recherche ou d’étude ne peut y être exercée. Les déclarations de création de
réserves et de parcs marins, dont il est question au présent alinéa et à l’alinéa b) de l’article 48,
sont promulguées par décret du ministère de l’environnement.
e) La fixation d’un pourcentage de débarquement des espèces considérées comme faune
accompagnante.
Article 4
Dans chaque zone de pêche, quel que soit le régime d’accès auquel elle est soumise, le
sous-secrétariat peut, par une résolution motivée et après examen d’un rapport technique du
Conseil zonal de pêche concerné, instaurer une ou plusieurs des interdictions ou mesures
administratives concernant les ressources hydrobiologiques suivantes :
a) La fixation de la taille ou du poids minimum de capture par espèce dans une zone donnée et de
leurs marges de tolérance. La taille minimale ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur la
plus basse de la taille de première maturité sexuelle ou de la taille critique de l’espèce en
question.
b) La fixation des dimensions et des caractéristiques des engins et du matériel de pêche.
Les activités de pêche extractive ne respectant pas les dispositions du présent article sont
interdites.
Article 5
Il est interdit de se livrer à des activités de pêche extractive au moyen d’engins, de matériel
ou de tout autre équipement de pêche détruisant les fonds marins dans la mer territoriale à
l’intérieur d’une bande d’un mille marin mesurée à partir des lignes de base de la limite nord de la
République jusqu’au parallèle 41° 28' 6" de latitude sud ; et dans les eaux intérieures, tel que prévu
par le règlement, à l’exception de la bande maritime d’un mille marin mesurée à partir de la laisse
de basse mer de la côte continentale et autour des îles.
Cette interdiction s’applique également aux baies et aux zones délimitées par des lignes
imaginaires reliant les points importants de la côte au moyen d’un décret suprême promulgué par le
ministère après examen d’un rapport technique du sous-secrétariat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 38 -
Article 43
Les titulaires des autorisations et des permis de pêche payent des droits fiscaux annuels de
pêche pour chaque embarcation se livrant à des activités de pêche extractive.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 124
Les procédures relatives aux violations de la présente loi doivent être introduites devant les
tribunaux civils ayant juridiction sur les districts dans lesquels lesdites violations ont été commises
ou ont commencé.
Si les violations ont été commises ou ont commencé dans les eaux intérieures, la mer
territoriale, la zone économique exclusive, la mer présentielle ou, dans le cas de l’alinéa h de
l’article 110, en haute mer, les tribunaux civils des villes d’Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta,
Chañaral, Caldera, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Pichilemu, Constitución, Talcahuano,
Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Castro, Puerto Aysén, Punta Arenas ou de l’île de Pâques ont
compétence pour connaître desdites violations.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les procédures sont engagées devant le tribunal le plus proche du lieu où les infractions ont
été commises. Lorsque plusieurs tribunaux ont compétence, le tribunal compétent est déterminé
conformément aux articles 175 et 176 du code organique des tribunaux.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 172
La marine nationale et le sous-secrétariat tiennent un registre des activités de pêche exercées
dans la zone définie comme mer présentielle, conformément aux traités et aux accords
internationaux de base conclus ou devant être conclus en la matière.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
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ANNEXE 28
MESSAGE N°372-353 DU 21 OCTOBRE 2005 ADRESSÉ À LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS CHILIENNE
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, M.RICARDO LAGOS, MARQUANT
L’OUVERTURE DES DÉBATS SUR L’AVANT-PROJET DE LOI PORTANT CRÉATION
DE LA RÉGION XV D’ARICA ET PARINACOTA ET DE LA PROVINCE
DU TAMARUGAL, DANS LA RÉGION DE TARAPACÁ
[Annexe non traduite]
- 40 -
ANNEXE 29
BULLETIN NO 4048-06 DU 13 NOVEMBRE 2006, AMENDEMENTS SOUMIS AU COURS DES DÉBATS
SUR L’AVANT-PROJET DE LOI PORTANT CRÉATION DE LA RÉGION XV D’ARICA
ET PARINACOTA ET DE LA PROVINCE DU TAMARUGAL,
DANS LA RÉGION DE TARAPACÁ
[Annexe non traduite]
- 41 -
ANNEXE 30
SECOND RAPPORT, DU 5 DÉCEMBRE 2006, PUBLIÉ PAR LA COMMISSION SUR LE
GOUVERNEMENT, LA DÉCENTRALISATION ET LA RÉGIONALISATION
À LA SECONDE LECTURE CONSTITUTIONNELLE DU PROJET DE LOI
PORTANT CRÉATION DE LA RÉGION XV D’ARICA ET PARINACOTA
ET DE LA PROVINCE DU TAMARUGAL, D
ANS LA RÉGION DE TARAPACÁ
[Annexe non traduite]
- 42 -
ANNEXE 31
AFFAIRE 719-2007, ARRÊT DU 26 JANVIER 2007 RENDU PAR LE TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL
DU CHILI À PROPOS DU PROJET DE LOI PORTANT CRÉATION DE LA RÉGION XV D’ARICA ET
PARINACOTA ET DE LA PROVINCE DU TAMARUGAL, DANS LA RÉGION DE TARAPACÁ
[Annexe non traduite]
- 43 -
ANNEXE 32
LOI NO 20.175 DU 23 MARS 2007 PORTANT CRÉATION DE LA RÉGION XV D’ARICA ET
PARINACOTA ET DE LA PROVINCE DU TAMARUGAL DANS LA RÉGION DE TARAPACÁ
Publiée au journal officiel du Chili le 11 avril 2007
[Annexe non traduite]
- 44 -
TEXTES INTERNATIONAUX
ANNEXE 33
CONVENTION COMPLÉMENTAIRE À LA DÉCLARATION DE SOUVERAINETÉ SUR LA ZONE
MARITIME DE 200 MILLES MARINS, SIGNÉE LE 4 DÉCEMBRE 1954
Lima, Pérou
[Annexe non traduite]
- 45 -
ANNEXE 34
CONVENTION DU 4 DÉCEMBRE 1954 SUR LE SYSTÈME DE SANCTIONS
Lima, Pérou
[Annexe non traduite]
- 46 -
ANNEXE 35
CONVENTION DU 4 DÉCEMBRE 1954 SUR LES MESURES RELATIVES À LA SURVEILLANCE ET
AU CONTRÔLE DES ESPACES MARITIMES DES ETATS SIGNATAIRES
Lima, Pérou
[Annexe non traduite]
- 47 -
ANNEXE 36
CONVENTION DU 4 DÉCEMBRE 1954 SUR L’OCTROI DE PERMIS POUR L’EXPLOITATION
DES RESSOURCES DU PACIFIQUE SUD
Lima, Pérou
[Annexe non traduite]
- 48 -
ANNEXE 37
CONVENTION DU 4 DÉCEMBRE 1954 SUR LA RÉUNION ANNUELLE ORDINAIRE
DE LA COMMISSION PERMANENTE DU PACIFIQUE SUD
(CONCERNANT LA CHASSE À LA BALEINE)
Lima, Pérou
[Annexe non traduite]
- 49 -
ANNEXE 38
ACCORD DU 6 MARS 1997 RELATIF À LA CONSERVATION DES BORNES
DE LA FRONTIÈRE COMMUNE ENTRE LE PÉROU ET LE CHILI
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Accord relatif à la conservation des bornes de la frontière commune
Article premier
Les Gouvernements du Pérou et du Chili sont convenus de désigner les membres d’une
Commission mixte permanente des limites composée de délégués des deux pays chargés de réparer
les bornes frontières dont la structure a été légèrement endommagée ; de remplacer les bornes
manquantes ou abîmées; de rebâtir leurs fondations, selon qu’il convient; et de poser, le cas
échéant, des bornes frontières intermédiaires afin de signaler la ligne frontière de manière plus
claire et plus précise.
La commission mixte déterminera, selon qu’il convient, les coordonnées et cotes des bornes
existantes selon un système géodésique utilisé par les instituts cartographiques des deux pays et
procèdera également à une cartographie commune de la frontière.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En foi de quoi, au nom de leurs gouvernements respectifs et étant dûment autorisés, les
soussignés signent et scellent le présent accord.
Fait en deux exemplaires, le 6 mars 1997.
(Signature illisible)
Pour le Gouvernement de la République du Pérou
(Signature illisible)
Pour le Gouvernement de la République du Chili
___________
- 50 -
ANNEXE 39
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU ET LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION RÉCIPROQUE
DES INVESTISSEMENTS, SIGNÉ LE 2 FÉVRIER 2000
(Private investment Promotion Agency 􀁿 Pérou)
Article premier
Définitions
Aux fins du présent accord :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Le terme «territoire» inclut, outre les zones situées à l’intérieur des frontières terrestres,
les espaces maritimes adjacents et l’espace aérien dans lesquels les parties contractantes exercent
leur souveraineté et leur juridiction, conformément à leur droit interne et au droit international.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 51 -
ANNEXE 40
ACCORD DE PROMOTION DES ÉCHANGES ENTRE LES ETATS-UNIS ET LE PÉROU,
SIGNÉ LE 12 AVRIL 2006
[Annexe non traduite]
- 52 -
ANNEXE 41
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, SIGNÉ LE 22 AOÛT 2006
(Ministère péruvien du commerce extérieur et du tourisme – MINCETUR)
Chapitre 2
Définitions générales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2.2 : Définition par pays
On entend par «territoire» :
a) en ce qui concerne le Pérou, le territoire continental, les îles, les espaces maritimes et l’espace
aérien les surplombant, lesquels, conformément au droit international et au droit interne du
Pérou, relèvent de la souveraineté de ce dernier ou de ses droits souverains et de sa juridiction, ;
et
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 19
Dispositions générales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 19.2 : Rapports avec d’autres accords internationaux
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Le traité de Lima de 1929 et ses protocoles complémentaires, l’Acte d’exécution du
13 novembre 1999 et son règlement, l’accord entre Empresa Portuaria Arica et Empresa Nacional
de Puertos S.A. de 1999 et l’accord interinstitutionnel sur le règlement des conflits de 1999
l’emportent sur les dispositions du présent accord.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- 53 -
ANNEXE 42
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU,
SIGNÉ LE 29 MAI 2008
(Ministère péruvien du commerce extérieur et du tourisme – MINCETUR,
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/tlc_canada/cierre_…)
Article 107 : Définition par pays
Aux fins du présent accord, sauf disposition contraire :
On entend par territoire :
a) en ce qui concerne le Canada, i) le territoire continental, l’espace aérien, les eaux intérieures et
la mer territoriale du Canada ; ii) la zone économique exclusive du Canada, telle qu’établie par
sa législation interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer du 10 décembre 1982 ; et iii) le plateau continental du Canada, tel qu’établi par
sa législation interne, en conformité avec la partie VI de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer;
b) en ce qui concerne le Pérou, le territoire continental, les îles, les espaces maritimes et l’espace
aérien sur lesquels le Pérou exerce sa souveraineté ou des droits souverains et sa juridiction,
conformément au droit international et à son droit interne.
___________
- 54 -
ANNEXE 43
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR, SIGNÉ LE 29 MAI 2008
(Ministère péruvien du commerce extérieur et du tourisme – MINCETUR,
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/tlc_singapur/acuer…-
%Initial%20Provisions%20-%20Spa.pdf)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
On entend par territoire :
a) en ce qui concerne le Pérou, le territoire continental, les îles, les espaces maritimes et l’espace
aérien sur lesquels le Pérou exerce sa souveraineté et sa juridiction ou des droits souverains,
conformément à son droit interne et au droit international.
b) en ce qui concerne Singapour, son territoire continental, ses eaux intérieures et sa mer
territoriale ainsi que les zones maritimes s’étendant au-delà de la mer territoriale, y compris les
fonds-marins et le sous-sol, sur lesquels la République de Singapour exerce des droits
souverains ou sa juridiction en vertu de sa législation interne et du droit international aux fins
d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles desdites zones.
___________
- 55 -
ANNEXE 44
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, SIGNÉ LE 28 AVRIL 2009
(Ministère péruvien du commerce extérieur et du tourisme 􀁿 MINCETUR,
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/tlc_china/texto_ac…)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
On entend par territoire :
a) en ce qui concerne le Pérou, le territoire continental, les îles, les espaces maritimes et l’espace
aérien sur lesquels le Pérou exerce sa souveraineté ou des droits souverains et sa juridiction,
conformément à son droit interne et au droit international ; et
b) en ce qui concerne la Chine, l’ensemble du territoire douanier de la République populaire de
Chine, y compris le territoire continental, le territoire maritime, l’espace aérien, la zone
économique exclusive et le plateau continental sur lesquels la Chine exerce des droits
souverains et sa juridiction conformément au droit international et à son droit interne ;
___________
- 56 -
ACTES ET DOCUMENTS CONNEXES
ANNEXE 45
ACTE DE CESSION DE TACNA, SIGNÉ LE 28 AOÛT 1929
[Annexe non traduite]
___________
- 57 -
ANNEXE 46
MÉMORANDUM N° 1 DU 26 OCTOBRE 1929 RELATIF AUX DIVERGENCES DE VUES CONCERNANT
CONCORDIA, LAGUNA BLANCA ET VISVIRI ADRESSÉ AU DÉLÉGUÉ CHILIEN,
M. ENRIQUE BRIEBA, PAR LE DÉLÉGUÉ PÉRUVIEN, M. FEDERICO BASADRE
(in Brieba, Enrique, Memoria sobre los Límites entre Chile y Perú
Tomo I : estudio técnico y documentos, Santiago de Chile,
Instituto Geográfico Militar, 1931, p. 47-49)
Mémorandum no 1 relatif aux divergences de vues concernant
Concordia, Laguna Blanca et Visviri
Arica, le 26 octobre 1929
Lettre officielle no 16
J’ai l’honneur de confirmer par écrit les points de vue que j’ai fait valoir hier après-midi lors
de notre conversation relative à la fixation définitive des bornes frontières au large de Visviri, à
Laguna Blanca et dans la Pampa de Escritos (plaine d’Escritos) à partir des côtes.
Etant en désaccord sur la manière de fixer ces bornes frontières, comme convenu, je
réaffirme par la présente les arguments que j’ai exposés à l’appui de ma position sur cette question.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bornes frontières dans la plaine d’Escritos
J’ai affirmé qu’il convenait de tracer la ligne frontière dans la plaine d’Escritos à partir de la
mer, conformément au traité, de manière à ce que chaque point de cette ligne se situe à une distance
de dix kilomètres du chemin de fer Arica-La Paz. A cette fin, j’ai suggéré de mesurer cette
distance à partir du premier pont du chemin de fer sur le Lluta, en suivant une direction générale
nord, tel que spécifié dans le traité, et, pour obtenir la ligne de délimitation sur la côte à partir de la
mer et dans la plaine d’Escritos, de tracer un arc de cercle d’un rayon de 10 kilomètres ayant pour
centre le pont en question. Cet arc rejoindrait, à partir du littoral de la mer, l’intersection avec le
radius de longitude perpendiculaire au segment rectiligne du chemin de fer qui constituerait le
prolongement immédiat du pont pris comme origine des mesures, conformément au traité.
On ne saurait accepter, comme vous le proposez, qu’un point quelconque de la ligne de
délimitation sur la côte se situe à plus de 10 kilomètres du pont ou du chemin de fer mentionné
dans le traité, ce qui serait le cas si votre proposition consistant à tracer la ligne de délimitation
dans la plaine d’Escritos était adoptée, que ce soit en prenant pour centre de l’arc un point
imaginaire dans le port d’Arica, ce qui n’est nulle part mentionné dans le traité, ou en traçant une
ligne d’est en ouest à partir d’un point dans la plaine situé à dix kilomètres du pont sur le Lluta et
mesuré selon une direction plein nord en suivant un méridien géographique, ce qui n’est pas
davantage mentionné dans le traité.
J’ai fait valoir que la ligne frontière à partir du littoral de la mer, sur la côte de la plaine
d’Escritos, ne pouvait ni ne devait se trouver, en vertu du traité de Lima, à plus de dix kilomètres
du pont susmentionné ou de tout autre point proche du chemin de fer Arica-La Paz. En outre, sans
- 58 -
chercher à préciser le traité sur ce point 􀁿 cette question étant, à mes yeux, réglée à l’article 2 de
cet instrument 􀁿, je tiens toutefois à faire référence à la carte émanant des autorités chiliennes et
conservée par le président du Pérou que j’ai mentionnée aux paragraphes précédents et qui montre
elle aussi clairement que le tracé de la ligne frontière à partir de la côte et dans la plaine d’Escritos
suivrait un arc de cercle d’un rayon de dix kilomètres avec pour centre le pont sur le Lluta.
Je crois avoir ainsi précisé les points de vue dont je vous avais fait part, à savoir, en résumé,
que, s’agissant du tracé d’un segment de la ligne frontière entre le Pérou et le Chili, conformément
au traité Rada Gamio-Figueroa Larraín :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) Il convient de tracer la ligne frontière à partir du littoral de la mer et dans la plaine
d’Escritos au moyen d’une ligne courbe dont chaque point se situe à 10 kilomètres du premier pont
du chemin de fer Arica-La Paz sur le Lluta, dessinant ainsi un arc de cercle d’un rayon de
dix kilomètres ayant pour centre ledit pont. Il est donc inacceptable de tracer la ligne de
délimitation de toute autre manière résultant en des points ou des bornes situés à plus de
dix kilomètres du point le plus proche du chemin de fer Arica-La Paz.
Veuillez agréer, etc.
[Nom imprimé] Federico Basadre.
___________
- 59 -
ANNEXE 47
SOMMAIRE 􀁿 DISCUSSION PORTANT SUR LA FRONTIÈRE
(in Brieba, Enrique, Memoria sobre los Límites entre Chile y Perú
Tomo I : estudio técnico y documentos, Santiago de Chile,
Instituto Geográfico Militar, 1931, p. 3)
[Annexe non traduite]
- 60 -
ANNEXE 48
GÉNÉRALITÉS 􀁿 SECTION E : «LES BORNES FRONTIÈRES»
(in Brieba, Enrique, Memoria sobre los Límites entre Chile y Perú
Tomo I : estudio técnico y documentos, Santiago de Chile,
Instituto Geográfico Militar, 1931, p. 17)
[Annexe non traduite]
- 61 -
ANNEXE 49
DIRECTIVES RELATIVES AU POSITIONNEMENT DES BORNES FRONTIÈRES SUR LA DÉLIMITATION
POLYGONALE M-L-K-J-I-H, SOUS-COMMISSION FRÍAS-NOVIÓN, ADOPTÉES LE
15 JANVIER 1930 PAR LE DÉLÉGUÉ PÉRUVIEN, M. FEDERICO BASADRE
ET LE DÉLÉGUÉ CHILIEN, M. ENRIQUE BRIEBA
(in Brieba, Enrique, Memoria sobre los Límites entre Chile y Perú
Tomo I : estudio técnico y documentos, Santiago de Chile,
Instituto Geográfico Militar, 1931, p. 90-91)
[Annexe non traduite]
- 62 -
ANNEXE 50
DIRECTIVES 19 ET 19A CONCERNANT LES BORNES FRONTIÈRES SUR L’ARC DE CONCORDIA,
SOUS-COMMISSION MOYANO-TIRADO, ADOPTÉES LE 22 MAI 1930
PAR LE DÉLÉGUÉ PÉRUVIEN, M.FEDERICO BASADRE
ET LE DÉLÉGUÉ CHILIEN, M. ENRIQUE BRIEBA
(in Brieba, Enrique, Memoria sobre los Límites entre Chile y Perú
Tomo I : estudio técnico y documentos, Santiago de Chile,
Instituto Geográfico Militar, 1931, p. 94)
19. Bornes frontières sur l’arc de Concordia
Sous-commission Moyano-Tirado
Premièrement 􀁿 A partir du point M1 (borne frontière 15), déterminer les coordonnées du
point N (borne frontière 13) en alignant le zéro sur L, en créant un angle de 172o55
(polygone 24-32) et en mesurant 1824 mètres (polygone 22-1).
Deuxièmement 􀁿 A partir du point N (borne frontière 13), déterminer les coordonnées du
point 0 (borne frontière 12) en alignant le zéro sur M1 (borne frontière 15), en créant un angle
de 172o et en mesurant 1046,7 mètres (polygone 22-2).
Troisièmement 􀁿 A partir du point 0 (borne frontière 12), déterminer les coordonnées du
point P (borne frontière 11) en alignant le zéro sur N (borne frontière 13), en créant un angle de
174o (polygone 22-2) et en mesurant la même distance que pour le point précédent.
Quatrièmement 􀁿 A partir du point P (borne frontière 11), déterminer les coordonnées des
points successifs Q (borne frontière 10), R (borne frontière 8) et suivants jusqu’au littoral en
créant, de la même manière, des angles de 174o et en mesurant des distances de 1046,7 mètres.
Cinquièmement 􀁿 A l’intersection de la route de Tacna et du chemin de fer, installer des
drapeaux pour permettre de déterminer l’intervisibilité avec les points les plus élevés par
lesquels passe le polygone entre le chemin de fer et la mer.
Sixièmement 􀁿 Essayer de déterminer la position de plusieurs piquets entre le chemin de fer et
la mer en utilisant la méthode de la résection et les points de triangulation.
Arica, le 22 mai 1930.
(Signé) ENRIQUE BREBA [sic.]
Délégué du Chili, Commission des limites avec le Pérou
(Signé) FEDERICO BASADRE
Délégué du Pérou, Commission des limites avec le Chili
- 63 -
19a 􀁿 Accord antérieur à la directive 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Une fois déterminée la position du point N (borne frontière 15), il a également été
convenu de tracer l’arc de Concordia en le divisant en arcs correspondant à des angles de 6o à
partir du centre du cercle.
4) Par la suite, les délégués ont eux-mêmes intercalé la borne frontière de Concordia
(borne 9) entre Q et R ; et la borne frontière X3 (borne 2) entre X et Y.
5) La position de Concordia a été déterminée en traçant une flèche de 13,70 mètres à partir
du point médian de la corde QR (polygone 22/2).
6) X3 a été placé sur l’axe des ordonnées sur la corde XY, selon le positionnement
topographique (Postop) suivant : 5e/34.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 64 -
ANNEXE 51
PROCÈS-VERBAL DU 5 AOÛT 1930
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Les soussignés, M. Pedro M. Oliveira, ministre des affaires étrangères du Pérou, et
M. Conrado Ríos Gallardo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Chili, réunis au
ministère péruvien des affaires étrangères en vue de mettre en oeuvre les dispositions prévues dans
la deuxième partie de l’article 4 du traité signé entre les deux pays le 3 juin 1929 ; et conformément
à l’accord contenu dans l’acte régissant la remise des territoires signé à Tacna par les délégués du
Pérou et du Chili le 28 août 1929 ; après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, reconnus en
bonne et due forme, prennent acte que les informations concernant la position et les caractéristiques
spécifiques des bornes frontières successives qui démarquent, dans l’ordre, en partant de
l’océan Pacifique, la ligne frontière entre le Pérou et le Chili sont les suivantes :
I. Numéro Classe Latitude et longitude Emplacement
1 Béton 18° 21' 03"
70 22' 56
Littoral
2 Fer 18 20' 51,6"
70 22' 47,9"
Bord de la plaine d’Escritos sur le littoral
3 Béton 18 20' 36"
70 22' 36"
Plaine d’Escritos, à l’ouest du chemin de fer
Arica-Tacna
4 Béton 18 20' 10"
70 22' 12"
Ibid.
5 Béton 18 19' 47"
70 21' 46"
Ibid.
6 Fer 18 19' 27,1"
70 21' 16,8"
Ibid.
7 Béton 18 19' 10"
70 20' 46"
Ibid.
8 Béton 18 18' 56"
70 20' 13"
Ibid.
- 65 -
9 Concord
ia
18 18' 50,5"
70 19' 56,6"
Plaine d’Escritos, 84 mètres à l’ouest du
chemin de fer Arica-Tacna
10 Béton 18 18' 46"
70 19' 39"
Plaine d’Escritos, à l’est du chemin de fer
Arica-Tacna
11 Fer 18 18' 35"
70 18' 29"
Plaine d’Escritos, près du chemin de fer
Arica-Tacna
12 Béton 18 18' 35"
70 18' 29"
Plaine d’Escritos, à l’ouest du chemin de fer
Arica-Tacna
13 Fer 18 18' 35,1"
70 17' 53,3"
Gorge d’Escritos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ils prennent également acte que les bornes frontières dont les numéros apparaissent en
italiques constituent les sommets du polygone frontière ; que les positions géographiques des
bornes frontières indiquées au dixième de seconde ont été déterminées avec une marge d’erreur de
moins de deux mètres, tandis que, pour les autres bornes, la marge d’erreur est de plus ou moins
15 mètres, à l’exception des bornes frontières nos 23, 24 et 30 dont le degré d’incertitude est de
60 mètres ; et que les bornes frontières en fer sont constituées de pièces plates et angulaires
assemblées en pyramides quadrangulaires de cinq mètres de haut, flanquées d’une plaque de fer
portant les noms du «Pérou» et du «Chili» sur ses faces correspondantes. Les bornes en béton sont
des blocs quadrangulaires de 1,20 mètre de haut. Les bornes en pierre forment des monticules de
pierres d’environ un mètre de diamètre et un mètre et demi de haut. La borne de Concordia est un
monument en béton armé de sept mètres de haut. Il n’a pas été installé de bornes sur deux sites,
signalés par des sommets proéminents difficiles d’accès.
En foi de quoi, les soussignés ont signé et scellé le présent procès-verbal.
Fait en deux exemplaires, à Lima, le 5 août 1930.
(Signé) Perdo M. Oliveira
(Signé) Conrado Ríos Gallardo
___________
- 66 -
ANNEXE 52
RÈGLEMENT, DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PLAN DE TRAVAIL RÉGISSANT LES ACTIVITÉS
DE LA COMMISSION MIXTE PERMANENTE DE DÉMARCATION PÉRUVO-CHILIENNE
Archives du ministère péruvien des affaires étrangères
[Annexe non traduite]
- 67 -
ANNEXE 53
PROCÈS-VERBAL DE LA SIXIÈME SESSION ORDINAIRE DE LA COMMISSION MIXTE PERMANENTE
DE DÉMARCATION PÉRUVO-CHILIENNE, 24 JANVIER 2007
Archives du ministère péruvien des affaires étrangères
[Annexe non traduite]
- 68 -
ORGANISATIONS ET CONFÉRENCES INTERNATIONALES :
COMPTES RENDUS, DOCUMENTS ET DÉCLARATIONS
ANNEXE 54
DISCOURS D’OUVERTURE DE M. DAVID AGUILAR CORNEJO, MINISTRE PÉRUVIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES À LA SECONDE CONFÉRENCE SUR L’EXPLOITATION ET LA
CONSERVATION DES RESSOURCES MARITIMES DU PACIFIQUE SUD DE 1954
(in Revista Peruana de Derecho internacional, Tomo XIV, nº 46, 1954, Julio-Diciembre, p. 268)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La déclaration de Santiago de 1952 est signe de l’intégration et de la solidarité de trois
nations qui ont dépassé l’action individuelle pour renforcer un front commun, phase supérieure de
leur présence internationale, revenant ainsi à l’ancienne voie bien connue de l’union et de l’aide
mutuelle, pour la défense de leur souveraineté nationale individuelle et la protection d’intérêts
nobles et élevés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 69 -
ANNEXE 55
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 171E SÉANCE DE LA
COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
SUJET : DROIT DE LA MER 􀁿 RÉGIME DE LA MER TERRITORIALE
(in Annuaire de la Commission du droit international, 1952, vol. I, Doc. A/CN.4/SR.171)
(http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_195…)
Document : Doc. A/CN.4/SR.171
Compte rendu analytique de la 171e séance
Sujet : Droit de la mer 􀁿 régime de la mer territoriale
Extrait de l’Annuaire de la Commission du droit international, 1952, vol. I
Téléchargé du site Internet de la Commission du droit international
(http://www.un.org/law/ilc/index.htm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. M. François appelle l’attention sur les diverses solutions proposées dans le commentaire
sur l’article 13 de son projet d’article pour résoudre le problème de la délimitation de la mer
territoriale de deux Etats adjacents. Ces solutions donneraient la même ligne de délimitation dans
l’hypothèse où la frontière serait perpendiculaire à la côte et où le littoral serait entièrement
rectiligne. Si la frontière formait un angle de 45 degrés avec le littoral, le prolongement de la
frontière terrestre serait manifestement injuste envers l’un des deux Etats ; dans le cas d’un littoral
découpé, il serait illogique de tracer une ligne perpendiculaire à la côte au point où la frontière
atteint la mer. Il apparaît que, dans pareils cas, le recours à une ligne médiane est la seule solution
juste et logique ; cette ligne a été définie par Whittemore Boggs, un auteur américain bien connu
qui fait autorité en la matière, comme étant «une ligne dont tous les points sont équidistants du
point ou des points les plus proches du littoral de chacun des deux Etats». Ce concept géométrique
est sans doute difficile à saisir pour un profane, il a lui-même eu des difficultés, mais il a une
confiance totale dans les compétences de cet expert.
3. Toutefois, comme il l’avait signalé, la règle de la ligne médiane n’était, dans certains cas
exceptionnels, pas applicable.
___________
- 70 -
ANNEXE 56
DÉCLARATION DU DÉLÉGUÉ PÉRUVIEN, M. EDWIN LETTS, DEVANT LA SIXIÈME COMMISSION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, LE 29 NOVEMBRE 1956, 486E SÉANCE,
NATIONS UNIES, DOC. A/C.6/SR.486

- 75 -
ANNEXE 57
DÉCLARATION DU DÉLÉGUÉ ÉQUATORIEN, M. ESCUDERO, DEVANT LA SIXIÈME COMMISSION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, LE 4 DÉCEMBRE 1956, 489E SÉANCE,
NATIONS UNIES, DOC. A/C.6/SR.489

- 79 -
ANNEXE 58
DÉCLARATION DU DÉLÉGUÉ CHILIEN, M. MELO LECAROS, DEVANT LA SIXIÈME COMMISSION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, LE 12 DÉCEMBRE 1956, 496E SÉANCE,
NATIONS UNIES, DOC. A/C.6/SR.496

- 83 -
ANNEXE 59
INTERVENTION DE M. ALBERTO ULLOA, CHEF DE LA DÉLÉGATION PÉRUVIENNE À LA
CONFÉRENCE DE GENÈVE DE 1958, DANS LE DÉBAT GÉNÉRAL DU PREMIER COMITÉ,
LE 5 MARS 1958
(in Revista Peruana de Derecho Internacional, tome XVIII, no 53, 1958, Enero-Junio, p. 17-18)
[Annexe non traduite]
- 84 -
ANNEXE 60
INTERVENTION DE M. ENRIQUE GARCÍA SAYÁN, DÉLÉGUÉ PÉRUVIEN, DANS LE DÉBAT
GÉNÉRAL DU SECOND COMITÉ, LE 13 MARS 1958
(in Revista Peruana de Derecho Internacional, tome XVIII, no 53, 1958, Enero-Junio, p. 47)
[Annexe non traduite]
- 85 -
ANNEXE 61
PROPOSITIONS INFORMELLES NG7/6 DU 24 AVRIL 1978 PRÉSENTÉES PAR LE PÉROU
AU GROUPE DE NÉGOCIATION VII DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE
DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
[Annexe non traduite]
- 86 -
ANNEXE 62
DÉCLARATION FAITE LE 25 AVRIL 1978 PAR LE DÉLÉGUÉ PÉRUVIEN À LA CINQUIÈME SÉANCE
DU GROUPE DE NÉGOCIATION VII DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES
SUR LE DROIT DE LA MER
[Annexe non traduite]
- 87 -
ANNEXE 63
PROPOSITIONS INFORMELLES NG7/14 DU 8 MAI 1978 PRÉSENTÉES PAR LE PÉROU
AU GROUPE DE NÉGOCIATION VII DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE
DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
[Annexe non traduite]
- 88 -
ANNEXE 64
PROPOSITIONS INFORMELLES NG7/34 DU 6 AVRIL 1979 PRÉSENTÉES PAR LE PÉROU
AU GROUPE DE NÉGOCIATION VII DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE
DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
[Annexe non traduite]
- 89 -
ANNEXE 65
DÉCLARATION FAITE LE 6 AVRIL 1979 PAR LE DÉLÉGUÉ PÉRUVIEN À LA TRENTE-SEPTIÈME
SÉANCE DU GROUPE DE NÉGOCIATION VII DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE
DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
[Annexe non traduite]
- 90 -
ANNEXE 66
DÉCLARATION FAITE LE 6 AVRIL 1979 PAR LE DÉLÉGUÉ PÉRUVIEN À LA TRENTE-HUITIÈME
SÉANCE DU GROUPE DE NÉGOCIATION VII DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE
DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
[Annexe non traduite]
- 91 -
ANNEXE 67
PROPOSITIONS INFORMELLES NG7/36 DU 11 AVRIL 1979 PRÉSENTÉES PAR LE PÉROU ET LE
MEXIQUE AU GROUPE DE NÉGOCIATION VII DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE
DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
[Annexe non traduite]
- 92 -
ANNEXE 68
PROPOSITIONS INFORMELLES NG7/36/REV. 1 DU 18 AVRIL 1979 PRÉSENTÉES PAR LE PÉROU
ET LE MEXIQUE AU GROUPE DE NÉGOCIATION VII DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE
DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
[Annexe non traduite]
- 93 -
ANNEXE 69
DÉCLARATION FAITE LE 18 AVRIL 1979 PAR LE DÉLÉGUÉ PÉRUVIEN À LA QUARANTE ET
UNIÈME SÉANCE DU GROUPE DE NÉGOCIATION VII DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE
DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
[Annexe non traduite]
- 94 -
ANNEXE 70
DÉCLARATION FAITE LE 17 AOÛT 1979 PAR LE DÉLÉGUÉ PÉRUVIEN À LA CINQUANTIÈME
SÉANCE DU GROUPE DE NÉGOCIATION VII DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE
DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
[Annexe non traduite]
- 95 -
ANNEXE 71
DÉCLARATION FAITE LE 30 AVRIL 1982 PAR LE CHEF DE LA DÉLÉGATION PÉRUVIENNE,
S. EXC. L’AMBASSADEUR ALFONSO ARIAS-SCHREIBER, À LA CENT-QUATRE-VINGT-DEUXIÈME
SÉANCE PLÉNIÈRE DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA
MER, ONZIÈME SESSION, NATIONS UNIES, DOCUMENTS OFFICIELS DE LA TROISIÈME
CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER, VOL. XVI,
DOC. A/CONF.82/SR.182

- 98 -
ANNEXE 72
DÉCLARATION FAITE LE 25 AOÛT 1997 PAR LE CHILI LORS DE SA RATIFICATION DE LA
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DE 1982, DIVISION
DES AFFAIRES MARITIMES ET DU DROIT DE LA MER DES NATIONS UNIES,
BULLETIN DU DROIT DE LA MER, NO 35, 1997

- 103 -
ANNEXE 73
RAPPORT SUR LES OCÉANS ET LE DROIT DE LA MER SOUMIS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES, LE 5 OCTOBRE 1998, IN : NATIONS UNIES,
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, CINQUANTE-TROISIÈME SESSION, DOC. A/53/456
98-29123 (F) 281098 311098
Nations Unies A/53/456
Assemblée générale Distr. générale
5 octobre 1998
Français
Original: anglais
Cinquante-troisième session
Point 38 a) de l’ordre du jour
Les océans et le droit de la mer : droit de la mer
Les océans et le droit de lamer
Rapport du Secrétaire général
Table des matières
Paragraphes Page
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–9 5
II. La Convention, ses accords d’application et les institutions nouvellement créées . . 10–83 6
A. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–21 6
1. État de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6
2. Déclarations faites en vertu de l’article 310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–18 6
3. Déclarations faites en vertu des articles 287 et 298 . . . . . . . . . . . . . . . . . 19–21 7
B. Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention . . . . . . . . . . . . . 22–24 8
1. État de l’Accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–23 8
2. Notifications de la qualité de membre provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 8
C. Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion
des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur
qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des
stocks de poissons grands migrateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25–28 8
1. État de l’Accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25–26 8
2. Déclarations faites en vertu de l’article 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9
3. Déclarations concernant le règlement des différends . . . . . . . . . . . . . . . . 28 9
A/53/456
17
de longue date peuvent être résolus par voie de négociation, 23 États qui ne se basent pas sur les repères fixés par la
c’est-à-dire par l’un des tous premiers moyens de règlement Convention de Genève ou la Convention sur le droit de la mer,
pacifique des différends prévu dans la Charte des Nations seuls deux, en fait, sont en contravention avec l’article 76 de
Unies . (Voir Bulletin du droit de la mer No 36.) la Convention de 1982.
97. L’Espagne a remis le 9 juin 1998 au Secrétaire général,
en sa qualité de dépositaire, la liste des coordonnées géographiques
des limites de sa zone de pêche protégée en Méditerranée,
qui a été créée par le décret 1315/1997 du 1er août
1997. À part deux points au sud de Cabo de Gata, la limite
est partout fixée à mi-distance entre les côtes espagnoles et
celles des autres pays riverains de la Méditerranée. (Le texte
du décret 1315/1997 a été reproduit dans le Bulletin du droit
de la mer No 36; la liste des coordonnées géographiques
figure dans le Bulletin No 37.) La France a contesté les
limites de la zone de pêche protégée qui ont été fixées par
l’Espagne. (La teneur de la protestation de la France sera
reproduite dans le Bulletin du droit de la mer No 38.)
B. Limites fixées par les États
98. Les États se conforment le plus souvent aux dispositions
de la Convention régissant l’étendue des zones maritimes.
Cela ressortait déjà de l’état récapitulatif présenté dans le
rapport précédent et cette tendance n’a fait que se confirmer
depuis.
99. Maintenant que le Nigéria a modifié sa législation, il
ne reste plus que 11 États sur 145 qui fixent les limites de
leurs eaux territoriales au-delà de 12 milles marins. Huit
d’entre eux (cinq en Afrique et trois en Amérique latine) les
établissent à 200 milles; un État d’Amérique latine, qui n’est
pas partie à la Convention, désigne cet espace comme son
domaine maritime mais reconnaît expressément la liberté
de navigation et de survol au-delà de 12 milles sur toute cette
étendue (on a par conséquent fait figurer dans le tableau cidessous
cette zone dans une rubrique distincte, Autres zones
maritimes , au lieu de la considérer comme une mer territoriale
de plus de 12 milles marins). Un seul État a fixé les
limites de la zone contiguë au-delà de 24 milles marins (35).
100. Les États se conforment strictement à la Convention en
ce qui concerne la zone économique exclusive et la zone de
pêche. Dans certains cas, les deux zones se superposent,
tandis que dans d’autres cas, l’État n’a que l’une ou l’autre,
selon les conditions qui lui sont propres. On n’a considéré
dans le tableau que les États dont la zone de pêche s’étend audelà
de la mer territoriale et qui n’ont pas de zone économique
exclusive. En ce qui concerne le plateau continental,
beaucoup d’États (25) conservent leur législation antérieure,
qui reprend la définition établie par la Convention de Genève
de 1958 relative aux limites du plateau continental; sur les
- 106 -
CORRESPONDANCE PRÉSIDENTIELLE ET DIPLOMATIQUE
ANNEXE 74
TÉLÉCOPIE F-330 DU 27 JANVIER 2000, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA COMMISSION PERMANENTE DU PACIFIQUE SUD PAR LE PRÉSIDENT
DE LA SECTION PÉRUVIENNE DE LA COMMISSION
Archives du ministère péruvien des affaires étrangères
[Annexe non traduite]
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ANNEXE 75
NOTE (GAB) NO 6/23 DU 10 AVRIL 2001, ADRESSÉE AU MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU PÉROU
Archives du ministère péruvien des affaires étrangères
[Annexe non traduite]
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ANNEXE 76
NOTE NO 1022 DU 11 AVRIL 2001, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL
DES MINISTRES ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU PÉROU
PAR LE MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Archives du ministère péruvien des affaires étrangères
[Annexe non traduite]
- 109 -
ANNEXE 77
NOTE (GAB) NO 6/25 DU 12 AVRIL 2001, ADRESSÉE AU MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU PÉROU
Archives du ministère péruvien des affaires étrangères
[Annexe non traduite]
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ANNEXE 78
NOTE (GAB) NO 6-4/154 DU 31 OCTOBRE 2005 ADRESSÉE À L’AMBASSADEUR DU CHILI AU
PÉROU PAR LE MINISTRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Note (GAB) no 6-4/154
Lima, le 31 octobre 2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En ce qui concerne le point 266, dont il est question à l’annexe 1 de l’avant-projet de loi
intitulé $«Liste des coordonnées des points du système de lignes de base du littoral péruvien», je
dois faire savoir à Votre Excellence que, en fait, l’annexe 1 de ladite loi désigne les coordonnées
18° 21' 08" de latitude sud et 70° 22' 39" de longitude ouest (selon le système WGS84) comme le
«point, sur la côte, de la frontière terrestre internationale entre le Pérou et le Chili». Ce point a été
fixé au moyen du calcul effectué pour déterminer le point de départ de la frontière terrestre sur la
côte, qui est établi en vertu du seul traité de délimitation en vigueur entre nos pays, à savoir le
$traité réglant le différend relatif à Tacna et Arica, avec protocole complémentaire, signés le
3 juin 1929, et le rapport final de la commission mixte de démarcation de la frontière entre le Pérou
et le Chili, qui a pris effet dès sa signature le 21 juillet 1930. Ces coordonnées correspondent au
point de départ de la frontière terrestre, au point d’intersection de l’arc d’un rayon de 10 kilomètres
centré sur le premier pont de la Lluta où passe la voie ferrée reliant Arica à la Paz, avec la côte, arc
qui constitue la frontière terrestre entre les deux pays. Toute autre interprétation ou application de
ce cadre juridique serait contraire au droit international.
La commission mixte permanente de démarcation pourrait, à la date qui siéra aux deux
parties, vérifier l’exactitude des coordonnées du point terminal situé à l’intersection de cet arc avec
la côte, lesquelles sont énoncées dans l’avant-projet de loi sur les lignes de bases péruviennes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 111 -
ANNEXE 79
NOTE (GAB) NO 6/3 DU 10 JANVIER 2007, ADRESSÉE AU MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES PAR LE MINISTRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Archives du ministère péruvien des affaires étrangères
[Annexe non traduite]
- 112 -
ANNEXE 80
NOTE (GAB) N°6/4 DU 24 JANVIER 2007, ADRESSÉE AU MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES PAR LE MINISTRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Archives du ministère péruvien des affaires étrangères
[Annexe non traduite]
- 113 -
ANNEXE 81
LETTRE DU 9 JUIN 2010 ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’EQUATEUR,
S. EXC. M. RAFAEL CORREA DELGADO, PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DU PÉROU, S. EXC. M. ALAN GARCIA
(Archives du ministère péruvien des affaires étrangères)
Alan García
Président de la République du Pérou
Lima, le 9 juin 2010
Son Excellence
M. Rafael Correa Delgado
Président de la République de l’Equateur
Quito
Vu que la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions de l’article 63 de
son Statut, a averti l’Equateur en sa qualité de partie aux textes dont la portée a été diversement
invoquée dans le cadre de la procédure relative au différend maritime entre le Pérou et le Chili dont
elle est actuellement saisie, j’ai l’honneur de vous informer par la présente de la position de l’Etat
péruvien sur les effets desdits textes à l’égard de nos deux pays.
A ce sujet, le Pérou affirme que les textes internationaux en question doivent être interprétés
de bonne foi, eu égard à leur contenu et dans le respect de leur objet et de leur but. Par conséquent,
en vertu des dispositions expresses du texte, la deuxième partie de l’article IV de la déclaration sur
la zone maritime, adoptée à Santiago le 18 août 1952, envisage une hypothèse qui ne s’applique
qu’au cas du Pérou et de l’Equateur. Cette hypothèse répond à un cas de figure particulier dû à la
présence d’îles relevant de la souveraineté d’un Etat signataire dont la projection maritime à une
distance de 200 milles marins est limitée par un parallèle. Par conséquent, ce parallèle, à partir du
point où aboutit en mer la frontière terrestre, à Boca de Capones (03° 23' 33,96" de latitude sud), ne
s’applique qu’au Pérou et à l’Equateur.
La teneur des paragraphes ci-dessus corrobore la position officielle de l’Etat péruvien en la
matière, en ce qu’il n’existe aucun problème de frontières avec l’Equateur. Partant, la procédure
engagée par le Pérou devant la Cour internationale de Justice ne porte que sur la frontière maritime
entre lui et le Chili, laquelle présente des caractéristiques et des particularités différentes de celles
existant entre nos deux pays.
J’espère sincèrement que vous interpréterez la présente lettre comme une nouvelle
manifestation de l’esprit de dialogue fraternel et transparent qui préside à l’intégration profonde
pour laquelle nous oeuvrons en tant que représentants de nos peuples et dont témoigne le haut
niveau de nos relations bilatérales.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Alan Garcia.
___________
- 114 -
AUTRES DOCUMENTS
ANNEXE 82
DÉCLARATIONS DU PRÉSIDENT M. JOSÉMARÍA VELASCO IBARRA, PARUES DANS LE JOURNAL
ÉQUATORIEN EL COMERCIO EN DATE DU 16 OCTOBRE 1952
[Annexe non traduite]
- 115 -
ANNEXE 83
DÉCLARATIONS DU PRÉSIDENT M. JOSÉMARÍA VELASCO IBARRA, PARUES DANS LE JOURNAL
PÉRUVIEN EL COMERCIO EN DATE DU 17 OCTOBRE 1952
[Annexe non traduite]
- 116 -
ANNEXE 84
ENTRETIEN AVEC M. ANDRÉS TOWNSEND EZCURRA, PUBLIÉ DANS LE JOURNAL PÉRUVIEN
EL COMERCIO EN DATE DU 28 JANVIER 1979
[Annexe non traduite]
- 117 -
ANNEXE 85
ARTICLE DE M. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ, INTITULÉ «SOBRE LAS 200 MILLAS» ET PUBLIÉ
DANS LE JOURNAL PÉRUVIEN EXPRESO EN DATE DU 23 OCTOBRE 1982
[Annexe non traduite]
- 118 -
ANNEXE 86
PROCÈS-VERBAL DE LA TROISIÈME RÉUNION ENTRE LES REPRÉSENTANTS DES AUTORITÉS
MARITIMES DU CHILI ET DU PÉROU, 16-18 AVRIL 2002
(Archives du Bureau du commandant en chef de la marine péruvienne)
[Annexe non traduite]
- 119 -
ANNEXE 87
TÉLÉCOPIE NO°5 DU 27 JANVIER 2003, ADRESSÉE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES CAPITAINERIES
ET GARDES-CÔTES DE LA MARINE PÉRUVIENNE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU TERRITOIRE
MARITIME ET DE LA MARINE MARCHANDE DE LA MARINE CHILIENNE (DIRECTEMAR)
(Archives du Bureau du commandant en chef de la marine péruvienne)
[Annexe non traduite]
- 120 -
ANNEXE 88
PROTOCOLE D’ACCORD FINAL CONCLU À L’ISSUE DE LA XIIE RÉUNION BILATÉRALE ENTRE
LES COMMANDANTS EN CHEF DES ZONES NAVALES FRONTIÈRES DU CHILI ET DU PÉROU,
21-25 JUILLET 2003
(Archives du Bureau du commandant en chef de la marine péruvienne)
Protocole d’accord final
En la ville d’Iquique (Chili), du 21 au 25 juillet 2003, les délégations navales du Chili et
du Pérou ont participé à la XIIe réunion bilatérale des commandants en chef des zones navales
frontières du Chili et du Pérou présidée par le commandant en chef de la zone navale IV, le
contre-amiral don José Antonio Valdivia Soto.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Considérations générales
Le présent document est sans effet sur les positions respectives des deux Etats sur la nature,
les limites ou l’étendue des zones relevant de la juridiction de chacun ou des textes internationaux
relatifs à ces questions.
___________
- 121 -
ANNEXE 89
LETTRE NO 2230/25 DU 3 SEPTEMBRE 2003 ADRESSÉE AU CHEF D’ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DE
LA MARINE PÉRUVIENNE PAR LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DE LA MARINE CHILIENNE
(Archives du Bureau du commandant en chef de la marine péruvienne)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J’ai le plaisir de vous informer que je ratifie par la présente les accords 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sans
observations et ce qui suit avec observations :
Avec observations :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
􀁿 Le point no 8 de l’ordre du jour en question désigné à l’annexe «C» du procès-verbal de la
réunion comme projet d’accord permanent.
(Signé) Le vice-amiral, chef d’état-major général
Raúl Silva Gordon.
(Sceau) Marine chilienne,
Chef d’état-major général
Observations sur le procès-verbal de la XIIe réunion bilatérale des commandants en chef des
zones navales frontières du Chili et du Pérou
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Le point no 8 de l’ordre du jour en question désigné à l’annexe «C» du procès-verbal
de la réunion comme projet d’accord permanent
La délégation de la marine péruvienne a présenté le projet, révisé et approuvé par son
état-major général, de «formulation de la stratégie de lutte contre le trafic illicite en mer», lequel
sera soumis à l’état-major de la marine chilienne pour révision et approbation.
Observations :
1) Bien que le nouveau document présenté par la délégation de la marine péruvienne reprenne
certaines propositions formulées par la marine chilienne, le texte n’appelle, dans l’ensemble,
aucune observation sur le texte, à l’exception du point no 5, inclus dans la dernière modification
apportée par la marine péruvienne.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 122 -
3) L’accord ne porte pas sur la nature des frontières, ni sur l’étendue des zones relevant de la
juridiction de chacun, et ne peut donc avoir aucun effets sur ces questions. Par ailleurs, chaque
zone juridictionnelle est déterminée par la législation nationale.
4) Les accords intervenus entre les zones navales ont exclusivement pour objet d’améliorer la
coopération dans le cadre des opérations maritimes, sans qu’il soit fait référence à aucun traité
ni aucun enjeu frontalier ; par conséquent, la signature d’un accord de nature navale incluant la
clause visée au point no°5 intitulée «Considérations générales» ne relève pas des pouvoirs de la
marine chilienne dans la mesure où il s’agit d’une question de politique bilatérale du ressort
exclusif du ministère des affaires étrangères du Chili.
Recommandations :
1) La marine chilienne demande le retrait du point no 5 intitulé «Considérations générales»,
puisqu’il outrepasse ses pouvoirs.
2) Si la marine péruvienne accède à la demande présentée au point précédent, la marine chilienne
approuvera tous les termes du texte tels qu’énoncés aux points 1) Situation générale et menaces,
2) But, 3) Critères et 4) Organisation.
3) Enfin, si la marine péruvienne juge pertinent de discuter plus avant de cette question, [la marine
chilienne] suggère de le faire à la réunion de l’Etat-major général prévue en 2004.
___________
- 123 -
ANNEXE 90
PROCÈS-VERBAL DE LA TROISIÈME RÉUNION DES ÉTATS-MAJORS GÉNÉRAUX DES MARINES
CHILIENNE ET PÉRUVIENNE TENUE LE 16 AVRIL 2004
(Archives du Bureau du Commandant en chef de la marine péruvienne)
A Valparaiso, le 16 avril 2004, se réunissent à l’état-major général de la marine chilienne, le
chef d’état-major général de la marine péruvienne, le vice-amiral Frank Boyle Alvarado et le chef
d’état-major général de la marine chilienne, le vice-amiral Oscar Manzano Soko, aux fins de la
troisième réunion des chefs des marines chilienne et péruvienne. Les délégations des institutions
sont composées des représentants suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accord A-11-III
Définition des accords et des questions pendantes de la réunion des commandants en chef des
zones navales frontières
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Exclure des accords en vigueur de la réunion des commandants en chef des zones navales
frontières l’accord no 1, conclu à la quatrième réunion bilatérale de 1995, conformément aux
motifs exposés par la marine péruvienne selon lesquels l’accord n’aurait pas été ratifié dans son
intégralité, un certain laps de temps se serait écoulé et les questions ayant trait à l’autorité maritime
dans la zone frontière relèveraient de son ministère des affaires étrangères et se règleraient au
niveau institutionnel.
___________
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ANNEXE 91
PROCÈS-VERBAL DE LA QUATRIÈME RÉUNION DES ÉTATS-MAJORS GÉNÉRAUX ET
DIX-NEUVIÈME RÉUNION BILATÉRALE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT
DE LA MARINE CHILIENNE ET DE LA MARINE PÉRUVIENNE,
15-16 JUIN 2006
(Archives du Bureau du commandant en chef de la marine péruvienne)
[Annexe non traduite]
___________

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Volume II - Appendices et annexes

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