Volume 2 (Annexes 1 à 30)

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130-20051125-WRI-02-01-EN
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14137
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
10576
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA SOUVERAINETÉ SUR PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH, MIDDLE ROCKS ET SOUTH LEDGE
(MALAISIE/SINGAPOUR)
RÉPLIQUE DE SINGAPOUR
VOLUME 2
Annexes 1-30
25 novembre 2005
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
Annexe 1 Extrait du projet de traité anglo–néerlandais proposé par les Pays-Bas, en date du 17 janvier 1824.........................................................................................................1
Annexe 2 Extrait de Phan Huy Chù, Hai trinh chi luoc, Récit sommaire d’un voyage en mer, 1833, texte original en sino-vietnamien, traduction anglaise fournie par Singapour.......................................................................................................................1
Annexe 3 Liste intitulée «Officiers de l’administration centrale des Indes néerlandaises en 1837 et 1847», jointe à la note adressée à Cornets de Groot van Kraayenburg J. P. (ministre néerlandais des colonies), datée du 15 janvier 1847.........2
Annexe 4 Lettre du 25 janvier 1847 adressée à J. Brooke par le Foreign Office...........................3
Annexe 5 Lettre du 30 juin 1847 adressée à J. Brooke par le vicomte Palmerston, secrétaire d’Etat britannique aux affaires étrangères.....................................................4
Annexe 6 Article intitulé «La nouvelle colonie de Labuan», publié dans l’Illustrated London News du 9 octobre 1847...................................................................................5
Annexe 7 Lettre du 8 mars 1848 adressée à T. Church, conseiller résident à Singapour par J. T. Thomson, géomètre du gouvernement à Singapour..............................................6
Annexe 8 Lettre du 27 novembre 1850 adressée au résident néerlandais à Riau par C. Visscher, secrétaire général néerlandais à Batavia...................................................8
Annexe 9 Lettre du 6 avril 1854 adressée au Foreign Office par le Colonial Office britannique.....................................................................................................................9
Annexe 10 Lettre du 6 octobre 1854 adressée aux habitants de l’île Pitcairn par le consulat britannique des îles de la Société.................................................................................10
Annexe 11 Convention du 31 mai 1865 relative à la construction et à l’entretien d’un phare au cap Spartel...............................................................................................................11
Annexe 12 The Fulham (1898), p. 206 (High Court d’Angleterre et du pays de Galles)..............13
Annexe 13 Procès-verbal interne du 19 mai 1902 du Foreign Office relatif à l’île Pitcairn..........14
Annexe 14 Extraits d’un rapport militaire sur les Etablissements des détroits (1915)..................15
Annexe 15 Lettre du 30 août 1928 adressée à R. C. Paar par H. J. Seymour, accompagnée d’un mémorandum de l’India Office relatif au statut des îles Tamb, Petite Tamb, Abu Musa et Sirri.............................................................................................16
Annexe 16 Rapport annuel du service de météorologie de la Malaya (1948)...............................17
Annexe 17 Ordonnance relative aux forces navales malaises (1948) (colonie de Singapour)......18
Annexe 18 Ordonnance relative aux forces navales et à la défense malaises (1949) (colonie de Singapour)...............................................................................................................19
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Annexe 19 Rapport annuel du service de météorologie de la Malaya (1949)...............................20
Annexe 20 Extraits de l’ordonnance de 1952 relative aux réservistes volontaires de la marine royale malaise (Fédération de Malaya)............................................................22
Annexe 21 Extraits de l’ordonnance de 1952 relative aux réservistes volontaires de la marine royale malaise (colonie de Singapour)............................................................24
Annexe 22 Ordonnance de 1952 relative au changement de nom des forces navales malaises (colonie de Singapour)..................................................................................26
Annexe 23 Accord du 12 octobre 1957 entre le Royaume-Uni et la Fédération de Malaya sur la défense extérieure et l’assistance mutuelle........................................................27
Annexe 24 Lettre du 15 février 1958 adressée au secrétaire permanent au commerce et à l’industrie par R. L. Rickard, Master Attendant, Singapour........................................28
Annexe 25 Débats du conseil législatif (Fédération de Malaya) sur le projet de loi relatif à la marine, 1958............................................................................................................29
Annexe 26 Débats de l’Assemblée législative de Singapour sur le projet d’amendement de la loi relative à l’immigration, 1959............................................................................32
Annexe 27 Lettre du 27 août 1959 adressée au ministère des affaires intérieures de Singapour par le ministère de la défense de la Fédération de Malaya.........................33
Annexe 28 Extraits du Sommaire des observations de 1959 du service de météorologie de Malaya.........................................................................................................................34
Annexe 29 Mémorandum du 11 novembre 1961 exposant les points d’accord à définir pour une unification entre la Fédération de Malaya et Singapour.......................................35
Annexe 30 Déclaration conjointe du 22 novembre 1961 du Royaume-Uni et de la Fédération de Malaya relative au projet de Fédération de Malaisie............................36
ANNEXE 1 EXTRAIT DU PROJET DE TRAITÉ ANGLO–NÉERLANDAIS PROPOSÉ PAR LES PAYS-BAS, EN DATE DU 17 JANVIER 1824
[Texte bilingue : non reproduit.]
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ANNEXE 2 EXTRAIT DE PHAN HUY CHÙ, HAI TRINH CHI LUOC, RÉCIT SOMMAIRE D’UN VOYAGE EN MER, 1833, TEXTE ORIGINAL EN SINO-VIETNAMIEN, TRADUCTION ANGLAISE FOURNIE PAR SINGAPOUR
[Annexe non traduite.]
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ANNEXE 3 LISTE INTITULÉE «OFFICIERS DE L’ADMINISTRATION CENTRALE DES INDES NÉERLANDAISES EN 1837 ET 1847», JOINTE À LA NOTE ADRESSÉE À CORNETS DE GROOT VAN KRAAYENBURG J. P. (MINISTRE NÉERLANDAIS DES COLONIES), DATÉE DU 15 JANVIER 1847
[Extrait des archives familiales des Cornets de Groot, CdG 168, fol. 172, Bibliothèque royale, La Haye]
Traduction de l’entrée concernant Visscher, C. (7e entrée sur la liste de 1847) :
Visscher, secrétaire général depuis 1841. En 1832, il prit ses fonctions en tant que membre du conseil de justice, et devint en 1834 membre de la Haute Cour.
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ANNEXE 4 LETTRE DU 25 JANVIER 1847 ADRESSÉE À J. BROOKE PAR LE FOREIGN OFFICE
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Vous observerez qu’à l’article 10, qui confirme la cession de Laboan, il est proposé qu’un autre district soit cédé, jusqu’à une certaine distance de la côte de cette île. L’objet de cette cession serait de prévenir toute atteinte à Laboan. Il vous reviendrait de définir l’étendue de la cession supplémentaire. Certes, celle-ci devrait être raisonnable et modérée. Si toutefois vous estimiez plus facile de garantir la sécurité commerciale et militaire de Laboan d’une autre manière, vous auriez la possibilité de modifier ledit article en conséquence.
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Projet de traité qui sera soumis au sultan de Bornéo, adressé à M. Brooke, projet no 2, F.O. 25 janvier 1847
(Extrait)
Article X
Considérant qu’il est opportun que les sujets britanniques disposent d’un port où ils puissent caréner et réparer leurs navires, et entreposer leurs stocks et marchandises de manière à pouvoir maintenir leur commerce avec les possessions de Bornéo, S. A. le sultan confirme la cession, qu’il a déjà effectuée de lui-même en 1845, de l’île de Labuan, située au large de la côte nord-ouest de Bornéo, ainsi que des mers, détroits et îles adjacents, situés à une distance de … milles géographiques autour de ladite île, pour être possession à perpétuité et en pleine souveraineté de Sa Majesté britannique et de ses successeurs. En outre, afin d’éviter tout sujet de divergence qui pourrait survenir, S. A. le sultan s’engage à ne céder de la même manière à aucune autre nation, et à aucun sujet ou citoyen d’une autre nation, une île ou un établissement situé sur le continent dans quelque partie que ce soit de son territoire, sans le consentement de Sa Majesté britannique.
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ANNEXE 5 LETTRE DU 30 JUIN 1847 ADRESSÉE À J. BROOKE PAR LE VICOMTE PALMERSTON, SECRÉTAIRE D’ETAT BRITANNIQUE AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES
J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le traité signé avec Brune [sic], conclu avec le sultan le 27 mai dernier.
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Usant du pouvoir discrétionnaire que vous m’avez accordé, j’ai entrepris d’apporter aux articles de légères modifications, qui ne nécessitent pas d’explications hormis celles qui suivent.
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A l’article X, j’ai utilisé le tableau du capitaine Bethune pour définir les limites de notre possession, car il y a une certaine confusion dans les noms des îles cédées à Sa Majesté.
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ANNEXE 6 ARTICLE INTITULÉ «LA NOUVELLE COLONIE DE LABUAN», PUBLIÉ DANS L’ILLUSTRATED LONDON NEWS DU 9 OCTOBRE 1847
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De 1842 à 1846, le Gouvernement britannique était sans cesse confronté à cette question. Il finit par adresser à Bornéo l’ordre de libérer l’Asie insulaire de la piraterie et de la barbarie. Il fut à cette fin décidé de commencer par prendre possession de Pulo Labuan. La réalisation de cet objectif est décrite dans notre journal du 3 avril. Un travail illustré avec talent et qui vient juste d’être publié nous permet de donner à nos lecteurs une description précise de la cérémonie de prise de possession. On y voit notamment deux spécimens des indigènes de Bornéo, ainsi que leurs armes. La description qui suit est rédigée par J. A. St-John, et illustre bien les croquis :
«La possession de l’île de Labuan vient d’être prise pour la Couronne. On peut dire que les Anglais ont établi leur premier lien avec l’île en 1775, lorsqu’ils furent chassés de Balambangan par les Sulu et trouvèrent refuge à Labuan avec l’autorisation du sultan de Bruni. Depuis cette époque, les choses ont singulièrement changé dans l’archipel oriental. Alors, faibles et peu nombreux, nous n’étions que trop heureux de recevoir la protection du sultan de Bornéo, que les boucaniers du groupe sulu semblaient craindre. Aujourd’hui le sultan est notre humble allié et dépend de nous ; sans le drapeau britannique qui flotte autour de lui et sans le traité qu’il a conclu avec nous, il pourrait à n’importe quelle heure de n’importe quel jour être capturé dans sa capitale par les Sulu ou une autre tribu de pirates puis vendu comme un individu quelconque en esclavage.
L’île de Labuan, qui, par son importance, rivalisera probablement avec Singapour, a une circonférence d’environ 40 kilomètres et occupe une place stratégique à l’embouchure du fleuve Bornéo. Elle s’élève par endroits à une hauteur de près de soixante-dix pieds au-dessus du niveau de la mer. Elle est presque entièrement recouverte d’une forêt dense. On en sait peu sur les différentes essences d’arbres qui y poussent si ce n’est que certains sont très grands et qu’en différents points de la rive, des camphriers s’épanouissent. De nombreux cours d’eau traversent l’île. Certains sont grands. Deux seulement semblent être alimentés tout au long de l’année. Pour le reste, il s’agit de torrents qui s’assèchent au coeur de la saison chaude. On trouve de l’eau d’excellente qualité et en quantité généreuse en tous points de l’île en creusant. Par endroits, les cours d’eau coulent sur des lits de charbon. Un ravin, ou une petite vallée, au nord, abrite une belle chute d’eau. Sur cette partie de la côte, les bois s’étendent jusqu’à la mer, où les vagues roulent et s’abattent sur la rive sous leurs branches tendues. Les «rattans», à partir desquels les indigènes font le cordage de leurs bateaux, sont très nombreux et recherchés.
Autour de l’île, la mer regorge de poisson d’excellente qualité. Deux ou trois cents hommes, qui vivent entièrement de la pêche, composaient la seule population de l’île avant notre arrivée. Leur nombre augmente aujourd’hui rapidement. Lorsque les mines à charbon seront ouvertes et que la terre sera cultivée, Labuan se peuplera intensément. Avant notre arrivée dans ces mers, les indigènes avaient pendant des années étaient empêchés de mener la pêche comme ils l’entendent par peur des pirates. Ils se montrent aujourd’hui très reconnaissants de la protection que nous leur accordons. Toutes les petites embarcations qui se livrent au commerce côtier accostent déjà à Labuan, où des marchands de tout l’Orient s’installeront, dès que le Gouvernement britannique en aura donné l’autorisation.»
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ANNEXE 7 LETTRE DU 8 MARS 1848 ADRESSÉE À T. CHURCH, CONSEILLER RÉSIDENT À SINGAPOUR PAR J. T. THOMSON, GÉOMÈTRE DU GOUVERNEMENT À SINGAPOUR
J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’instruction que vous m’avez donnée oralement, je me suis rendu à Pedro Branca afin d’examiner les piliers en brique que j’y ai construits avant l’arrivée de la mousson du nord-est en octobre dernier. J’ai trouvé une mer parfaitement calme ; l’accostage a été facile. En outre, d’après ce que rapportent les indigènes, il semblerait que la mer ait été peu agitée depuis la fin du mois de février.
Ainsi que je l’ai déjà signalé, sept piliers ont été construits afin de tester l’effet des vagues sur la roche. Pour que l’emplacement et l’état actuel de ces piliers apparaissent clairement, en voici un relevé :
1) 1 pilier 10 pieds au-dessus du niveau de la mer à Entièrement emporté. marée haute pleinement exposé à tous les vents.
2) 2 piliers 15 pieds au-dessus du niveau de la mer à Emportés à l’exception des plus basses marée haute pleinement exposés à tous les vents. couches de briques qui sont fermement attachées à la roche par le mortier et donc peu sensibles à l’action des vagues.
3) 2 piliers 15 pieds au-dessus du niveau de la Quasiment intacts. mer à marée haute bien protégés au nord par la roche qui est haute à cet endroit.
4) 2 piliers 24 pieds au-dessus du niveau de la mer Plâtre emporté au nord et mortier dans les à marée haute pleinement exposés aux vents. jointures emporté sur une profondeur de 2,5 cm.
Les observations qui précèdent sur les effets de cette dernière mousson m’amènent aux constats qui suivent. Premièrement, la roche est balayée par la mer à une hauteur de quinze pieds au-dessus du niveau de la mer à marée haute sur son versant nord ; mais, à la même hauteur sur le versant sud, la roche n’est pas touchée par les vagues et n’est que légèrement touchée par l’écume. Deuxièmement, au point le plus haut de la roche au nord (24 pieds), là où elle est exposée, l’écume balaye la roche avec suffisamment de force pour emporter toute forme de plâtre ou de ciment qui pourrait être appliquée à une construction en brique en guise de revêtement. Il aurait été souhaitable de savoir à quelle hauteur l’écume s’élève au-dessus de ce point mais l’observation directe ne permet pas de le savoir ; seule une déduction de la hauteur probable de ce point est possible.
L’exposition au nord des rochers est presque perpendiculaire ; en face se trouve une anse peu profonde qui se jette dans les fortes vagues de la mer de Chine. L’extrémité de cette anse est fermée en-dessous du rocher sur lequel le phare serait placé. On peut donc soutenir sans trop risquer de se tromper que, dans de telles circonstances, les vagues seront projetées à grande force contre la barrière perpendiculaire et l’écume propulsée à grande hauteur au-dessus du rocher ; le mouvement oscillant des vagues profondes étant brutalement et totalement bloqué dans l’anse peu profonde, la force en est accentuée au fond de l’anse contre les rochers leur faisant face. C’est d’ailleurs dans des cadres naturels semblables que se forment les eaux bouillonnantes sur les côtes rocheuses, où, lors d’orages, l’écume est projetée très haut. J’ai observé ce phénomène deux fois sur la côte de Northumberland, où l’écume, lors d’orages, est projetée verticalement à 80, voire 90 pieds. Par conséquent, le phare de Pedra Branca devrait être conçu pour supporter une forte
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écume sur toute sa hauteur. J’estime ainsi qu’il serait imprudent d’utiliser autre chose que de la maçonnerie d’Ashlar posée dans du ciment pour la façade du bâtiment, et de la brique posée dans un mortier courant à l’intérieur.
Je conclurai en disant que nous n’avons connu qu’une seule mousson. D’anciens résidents m’ont expliqué qu’ils en avaient connu de bien plus fortes. Il faudrait donc tenir compte des saisons extrêmes, au cours desquelles il n’est pas sûr que les piliers qui ont résisté cette saison résisteraient également.
Les piliers ont était laissés en l’état dans l’éventualité d’une autre inspection.
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ANNEXE 8 LETTRE DU 27 NOVEMBRE 1850 ADRESSÉE AU RÉSIDENT NÉERLANDAIS À RIAU PAR C. VISSCHER, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL NÉERLANDAIS À BATAVIA
Conformément aux instructions que j’ai reçues, j’ai l’honneur d’informer Votre Excellence que le gouvernement n’a trouvé aucune raison d’accorder des primes aux commandants des croiseurs stationnés à Riau, comme vous le proposez dans votre dépêche no 649 du 1er novembre 1850 en invoquant le dévouement qu’ils ont montré en patrouillant dans la voie navigable située entre Riau et Singapour et en apportant leur aide à la construction d’un phare à Pedra Branca, en territoire britannique. Ces commandants méritent d’autant moins des primes que les équipages des croiseurs n’ont pas accompli ce qui constitue leur véritable mission, à savoir la poursuite des pirates, dont les agissements font régulièrement l’objet de plaintes aux environs de Lingga.
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ANNEXE 9 LETTRE DU 6 AVRIL 1854 ADRESSÉE AU FOREIGN OFFICE PAR LE COLONIAL OFFICE BRITANNIQUE
En réponse à votre lettre du 6, accompagnée d’une demande des gens de l’île Pitcairn, le duc de Newcastle me demande de vous informer, à l’intention du comte de Clarendon, que Sa Grâce estime qu’il n’est pas opportun, et serait même gênant, de prendre d’autres mesures pour déclarer l’île Pitcairn possession britannique. Cela pourrait soulever un doute là où il n’y en a pas.
Quant à la demande de protection formulée par la population de l’île, on me demande d’indiquer que la situation de cette population a de temps à autre (à l’occasion du passage de navires de combat) été portée à l’attention du secrétaire d’Etat de ce ministère et a toujours été envisagée avec intérêt, et que, ainsi, il a récemment été décidé de lui donner la possibilité de migrer sur l’île Norfolk, puisque le lieu où la population se trouve à présent est considéré comme trop petit pour son importance.
Sur ce point, toutefois, on me demande de saisir cette occasion pour solliciter qu’il soit porté à la connaissance du consul de Sa Majesté à Raïatea, dans les îles de la Société, que des rapports ont été reçus du lieutenant-gouverneur du territoire de Van Diemen, d’après lesquels il apparaît que les habitants de l’île Norfolk ne la quitteront pas aussi tôt que prévu, et que, par conséquent, il est devenu nécessaire de reporter toute mesure qui viserait à fournir aux habitants de Pitcairn un navire pour se rendre sur l’île Norfolk. Il serait souhaitable que le consul de Sa Majesté se saisisse de la première occasion pour transmettre ces informations aux habitants de Pitcairn afin qu’ils n’attendent pas le navire qui devait les emmener en fin d’année.
Veuillez agréer, etc.
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ANNEXE 10 LETTRE DU 6 OCTOBRE 1854 ADRESSÉE AUX HABITANTS DE L’ÎLE PITCAIRN PAR LE CONSULAT BRITANNIQUE DES ÎLES DE LA SOCIÉTÉ
Je vous ai adressé le 5 juillet une lettre pour vous informer que le gouvernement de Sa Majesté avait favorablement accueilli votre demande d’être emmenés sur l’île Norfolk, et qu’il vous enverrait un navire vers la fin de l’année pour vous déménager.
Le comte de Clarendon m’a entre-temps envoyé une dépêche dans laquelle il me prie de vous informer que l’île Norfolk ne sera pas évacuée par ses occupants actuels aussi tôt que prévu, et que, par conséquent, il est nécessaire de reporter pour l’instant l’envoi d’un navire qui emmènerait les habitants de l’île Pitcairn à l’île Norfolk.
Le comte de Clarendon a récemment reçu la copie d’un mémoire adressé à la reine par les habitants de l’île Pitcairn, dans lequel ces derniers priaient Sa Majesté de leur remettre un document attestant de la protection accordée auxdits habitants par la reine et déclarant l’île Pitcairn possession britannique.
La façon dont l’Angleterre a toujours répondu aux habitants de l’île Pitcairn lorsqu’ils revendiquaient, à juste titre, qu’elle était leur patrie, est la meilleure preuve qu’il n’y a jamais eu aucun doute quant à la souveraineté sur votre île, ce qui, je l’espère, constituera pour vous une réponse suffisante.
M’étant déjà attardé sur ce sujet dans ma dernière lettre, je suis convaincu qu’il n’y a pas lieu que j’attire à nouveau votre attention sur l’intérêt que le gouvernement de Sa Majesté vous a toujours porté, car, en effet, c’est grâce à cet intérêt qu’il a été décidé d’organiser votre déplacement vers l’île Norfolk.
’Veuillez agréer, etc.
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ANNEXE 11 CONVENTION DU 31 MAI 1865 RELATIVE À LA CONSTRUCTION ET À L’ENTRETIEN D’UN PHARE AU CAP SPARTEL
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Article I
Sa Majesté chérifienne ayant, dans l’intérêt de l’humanité, ordonné la construction, aux frais du Gouvernement du Maroc, d’un phare au cap Spartel, consent à confier, pour autant que la présente convention sera en vigueur, la direction suprême et l’administration de cet établissement aux représentants des puissances contractantes. Il est bien entendu qu’une telle délégation n’entraîne aucune atteinte aux droits propres et à la souveraineté du sultan, dont le drapeau sera seul hissé sur la tour du phare.
Article II
Le Gouvernement du Maroc ne disposant à l’heure actuelle ni d’une marine de guerre ni d’une marine marchande, les frais nécessaires à l’entretien et à la gestion du phare reviennent aux puissances contractantes. Chacune de celles-ci verse annuellement une contribution, à parts égales. Le sultan s’engage, dans l’hypothèse où il disposerait d’une marine de guerre ou marchande, à participer aux dépenses dans la même mesure que les autres Etats signataires, les frais de réparation, et, le cas échéant, de reconstruction, lui incombant également.
Article III
Le sultan mettra à disposition du phare, pour sa sécurité, une garde composée d’un caïd et de quatre soldats. Il s’engage également à veiller, en cas de guerre interne ou externe, et avec tous les moyens dont il dispose, à la préservation de l’établissement ainsi qu’à la sécurité des gardiens et du personnel. Les puissances contractantes, pour leur part, s’engagent, pour autant qu’elles sont concernées, à respecter la neutralité du phare, et à maintenir le paiement destiné à son entretien, même dans le cas où (puisse Dieu nous en préserver) des hostilités se déclencheraient entre elles, ou entre l’une d’elles et l’Empire du Maroc.
Article IV
Les représentants des puissances contractantes, chargés, en vertu de l’article premier de la présente convention, de la direction suprême et de l’administration du phare, établiront la réglementation applicable au fonctionnement et à la surintendance de l’établissement, et aucune modification ne sera par la suite appliquée aux présents articles, sauf par accord entre les puissances contractantes.
Article V
La présente convention sera en vigueur pendant dix ans. Dans le cas où, six mois avant l’expiration de ce délai, aucune des hautes parties contractantes n’aura officiellement déclaré son intention de se retirer de la convention, celle-ci demeurera en vigueur pour une durée d’un an, et ainsi de suite, dans le même cas, jusqu’à notification allant en sens contraire.
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Article VI
L’exécution des engagements réciproques énoncés dans la présente convention est subordonnée autant que nécessaire à l’accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles des hautes puissances contractantes, qui doivent en demander l’application, ce qu’elles s’engagent à faire dans les meilleurs délais.
Article VII
La présente convention devra être ratifiée. Les actes de ratification seront échangés à Tanger dès que possible.
En foi de quoi les représentants plénipotentiaires ont signé et apposé leur sceau au présent acte.
Original établi en deux exemplaires en français et en arabe à Tanger, sous la protection de Dieu, le cinquième jour de la lune de Moharrem, année de l’Hégire 1282, correspondant au 31 mai de l’année mille huit cent soixante-cinq.
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ANNEXE 12 THE FULHAM (1898), P. 206 (HIGH COURT D’ANGLETERRE ET DU PAYS DE GALLES)
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L’autre point est que le Fulham était en détresse en un lieu situé «sur les côtes du Royaume-Uni ou à proximité de celles-ci» parce que le navire était prétendument «à proximité» des côtes au sens de l’article 546, et également parce que l’aide qui lui a été apportée l’a été dans la limite des trois milles, lorsque le bâtiment était remorqué à Plymouth.
Je ne saurais toutefois interpréter l’expression «à proximité des côtes» comme visant un lieu situé à vingt milles de celles-ci. Les mêmes termes apparaissent dans d’autres articles, en particulier les articles 511 et 535. J’estime que lorsqu’on considère la rédaction de ces articles, les termes «à proximité des côtes» ne s’appliquent pas au cas que j’examine à présent. L’étendue du terme doit être définie, et, compte tenu de tous les articles qui traitent du naufrage et des secours, j’estime que la limite à retenir est la limite territoriale, même s’il n’est pas nécessaire en l’espèce de formuler un avis définitif sur la question.
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ANNEXE 13 PROCÈS-VERBAL INTERNE DU 19 MAI 1902 DU FOREIGN OFFICE RELATIF À L’ÎLE PITCAIRN
Tahiti
Me référant à la note confidentielle du 30 décembre 1893 de sir Thomas Sanderson, j’ai observé dans la liste qui y est jointe que sous la mention «île Pitcairn» figure le commentaire suivant : «Peuplée par les mutins du Bounty, 1789. Rien n’indique qu’un drapeau britannique y ait été hissé, ni que l’île ait été déclarée territoire britannique ; mais elle est considérée comme telle.»
Dans une conversation que j’ai eue avec M. McCoy, le président de la communauté de l’île Pitcairn, j’ai pu vérifier qu’en l’an 1838, le HMS Fly visita Pitcairn, et, pour la première fois, le drapeau britannique fut hissé sur l’île, par le capitaine Elliott, le commandant du navire. Depuis, des navires de combat britanniques se sont rendus sur l’île par intervalles et, lorsque cela s’imposait, ont remis un drapeau national aux indigènes.
En ce qui concerne les autres îles, dépendances de Pitcairn, que je mentionne dans ma dernière dépêche, M. McCoy m’a informé que, à sa connaissance, aucun navire de combat britannique ne leur a jamais rendu visite. J’observe également que dans la liste susmentionnée aucune allusion n’y est faite.
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ANNEXE 14 EXTRAITS D’UN RAPPORT MILITAIRE SUR LES ETABLISSEMENTS DES DÉTROITS (1915)
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Population — Lorsque l’île fut cédée à la Grande-Bretagne, en 1846, elle était faiblement peuplée.
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ANNEXE 15 LETTRE DU 30 AOÛT 1928 ADRESSÉE À R. C. PAAR PAR H. J. SEYMOUR, ACCOMPAGNÉE D’UN MÉMORANDUM DE L’INDIA OFFICE RELATIF AU STATUT DES ÎLES TAMB, PETITE TAMB, ABU MUSA ET SIRRI
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VI — 1912-3 : Construction d’un phare sur l’île Tamb. Communications adressées au Gouvernement perse et au cheik de Shargah.
25. Au début de 1912, il fut décidé de construire un phare sur l’île Tamb. Avec l’approbation du gouvernement de Sa Majesté, aucune communication sur le sujet ne fut adressée à la Perse, mais le résident politique, sir Percy Cox, fut autorisé à demander le consentement du cheik de Shargah, qui fut accordé à la condition que les droits de souveraineté dudit cheik ne fussent pas mis en cause. Sir Percy Cox, dans sa lettre au cheik, ajouta que s’il était souhaitable que le drapeau de Shargah fût toujours visible à Tamb : «aujourd’hui, quoi qu’il en soit, cette île sera protégée, pour vous, par la seule présence du phare».
26. En octobre 1912, en réponse à une enquête du gouverneur des ports du golfe, sir Percy Cox déclara que, avec le concours du cheik de Shargah, un phare devait être érigé en ce lieu. Son excellence répondit ainsi :
«il ne fait pas de doute que l’île appartient proprement à la Perse et qu’ils doivent remercier les douanes pour leur action éclatante de 1904, qui a gâché leur dossier à cet égard. J’ai répondu que nous estimions que … le cheik de Jowasimi d’Oman était incontestablement propriétaire de l’île et que, pour faire face au problème, nous devions accepter les évidences : ce serait donc gâcher du temps que de discuter du problème maintenant.»
27. En février 1913, le ministère des affaires étrangères de Perse soumit la question au ministre à Téhéran, en insistant sur le fait que la Perse contestait la propriété de l’île. Informé, sir Percy Cox fit valoir qu’il avait, peu de temps auparavant, fait savoir au gouverneur des ports du Golfe que la propriété de Tamb ne faisait pas de doute, et ajouta que, «depuis la correspondance de 1905, les sujets du cheik de Shargah et son drapeau demeur[aient] sur l’île» ; que si la question était à présent rouverte, le gouvernement de Sa Majesté soulèverait certainement la question de Sirri ; mais qu’un refus pur et simple d’en discuter constituerait probablement la meilleure solution.
28. La Perse ne semble pas s’être penchée plus avant sur la question. Le phare fut exposé à Tamb le 15 juillet 1913, et le gouvernement de Sa Majesté accepta que le Gouvernement des Indes notifie les représentants consulaires étrangers de sa construction selon la procédure habituelle.
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ANNEXE 16 RAPPORT ANNUEL DU SERVICE DE MÉTÉOROLOGIE DE LA MALAYA (1948)
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Organisation
Le service de météorologie, qui est à peu près le seul pour l’ensemble de la Malaya, se divise, pour des raisons administratives, en trois unités distinctes : le siège, Singapour, et la Fédération de Malaya.
Le siège est responsable de l’administration, de la coordination du travail de la Fédération de Malaya et de Singapour, du travail climatologique, du contrôle et de l’archivage des dossiers, des enquêtes sur les données statistiques, etc.
Quinze stations météorologiques de premier ordre sont réparties à travers la Fédération ; à celles-ci s’ajoutent quelques stations climatologiques auxiliaires, et un certain nombre de stations pluviométriques bénévoles. Les quinze stations de premier ordre sont responsables de l’établissement et du codage de rapports synoptiques, qui sont ensuite relayés à intervalles réguliers par télégramme, téléphone, et/ou télégraphie sans fil au bureau des prévisions météorologiques de Singapour. Les stations sont, lorsque c’est possible, situées dans les principaux aérodromes ou à proximité de ceux-ci, et sont responsables de l’envoi de bulletins météorologiques aux aéronefs en vol.
Il n’a pas été possible d’établir un bureau de prévision météorologique dans la Fédération, car, en raison d’une insuffisance de personnel scientifique formé, il a fallu rassembler toutes les capacités de prévision dans un seul bureau, situé au centre de contrôle local de l’aéroport de Kallang, à Singapour. Une station climatologique et météorologique se trouve également à Kallang.
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ANNEXE 17 ORDONNANCE RELATIVE AUX FORCES NAVALES MALAISES (1948) (COLONIE DE SINGAPOUR)
Ordonnance relative à la création et au maintien des forces dénommées «forces navales malaises» et aux questions connexes.
Le gouverneur de la colonie de Singapour, décide, après avoir consulté et obtenu l’assentiment du conseil législatif, que :
1. Cette ordonnance porte le nom d’ordonnance relative aux forces navales malaises, 1948.
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3. Le gouverneur est autorisé à créer et maintenir une force chargée de la défense maritime de la colonie au sein de ses eaux territoriales. Cette force porte le nom de «forces navales malaises».
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ANNEXE 18 ORDONNANCE RELATIVE AUX FORCES NAVALES ET À LA DÉFENSE MALAISES (1949) (COLONIE DE SINGAPOUR)
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4. Les officiers et hommes des forces peuvent être affectés au service et à l’entraînement sur n’importe quel navire, dans n’importe quel établissement ou lieu à l’extérieur de la colonie et de ses eaux territoriales, que ledit navire, établissement ou lieu appartienne ou non à la colonie.
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ANNEXE 19 RAPPORT ANNUEL DU SERVICE DE MÉTÉOROLOGIE DE LA MALAYA (1949)
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Annexe 1
Bref historique du service de météorologie de la Malaya
Les premières observations météorologiques malaises dont nous ayons connaissance sont des mesures pluviométriques effectuées à Singapour en 1820. Ces observations furent effectuées pendant cinq ans puis, d’après les archives, cessèrent. Une nouvelle série de mesures, très brève, fut entamée après un intervalle de quinze ans mais ce n’est pas avant 1869 que des observations régulières de la pression, de la température et de la pluie furent effectuées. Depuis cette date, Singapour tient, d’une façon ou d’une autre, un registre continu de ces éléments. Cette série d’observations, qui s’étend sur près de quatre-vingt ans, est la plus longue série connue dans toute la Malaya. Des observations semblables furent mises en place en 1883 à Penang et Malacca. Ces stations étaient entretenues par le service médical des Etablissements des détroits. De telles démarches étaient probablement motivées par le souci des autorités sanitaires d’observer le lien qui pouvait exister entre le temps et les épidémies. A cette époque, le service médical des Etats malais entreprit également des observations météorologiques. La construction de la première station, en 1879, eut lieu à Kuala Lumpur. En 1887, des relevés furent commencés à Seremban et Klang, et, en 1888, des stations furent ouvertes à Telok Anson, Batu Gajah, Kuala Kangsar, Taiping, Kuala Langat et Parit Buntar. Le nombre d’hôpitaux dans lesquels ces observations se déroulaient augmenta d’année en année, et, en 1906, vingt-six stations en hôpital effectuaient des observations régulières dans les Etats malais fédérés. En 1907, la première station ouverte dans un Etat situé hors de la Fédération, Alor Star, entreprit des observations. En 1915, Kedah disposait de six stations, Johor six, et Kelantan une, à Kota Bharu. La plupart de ces stations poursuivent leurs observations aujourd’hui. En plus de ces stations, qui furent entretenues par les différents gouvernements, de nombreuses stations pluviométriques privées furent créées, notamment dans les plantations de caoutchouc.
Si ce réseau de stations d’observation a représenté un gros effort de création et d’entretien, on ne saurait pour autant le qualifier de service de météorologie. Chaque administration effectuait ses observations de son côté. On pourrait presque dire, en fait, que chaque station était gérée tout à fait indépendamment des autres. Les observations s’en tenaient à ce qui s’imposait à des fins climatologiques, mais les données obtenues étaient même bien trop limitées pour ce domaine restreint. Il ne fait pas de doute que les préposés effectuaient leurs observations consciencieusement, mais, en l’absence de tout contrôle centralisé, rien n’était fait pour garantir que les observations respectent des normes. Ce n’est que dans les Etablissements des détroits que l’on effectua des observations allant au-delà de la température et de la pluviométrie, mais même là, une grande partie des relevés a été jugée trop peu fiable pour être exploitée, en particulier en ce qui concerne l’observation des données météorologiques. Il n’est pas pensable, par exemple, que la densité moyenne de nuages soit la même à 9 heures, 15 heures et 21 heures, c’est-à-dire pour chaque heure d’observation mais également d’un bout à l’autre de l’année. Or, telles étaient les observations relevées et publiées par une certaine station. Dans les Etats malais, d’une façon générale, aucun relevé quotidien de phénomènes météorologiques n’était effectué, et il est difficile d’imaginer comment les observateurs, dont les tâches en matière météorologique s’ajoutaient à une journée normale de travail dans d’autres fonctions, auraient effectivement pu tenir de tels registres.
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Un tel système n’était probablement même pas l’embryon d’un service météorologique quotidien. Ce qui importait le plus était l’unification sur l’ensemble de la péninsule afin que, grâce à des expositions uniformes, des heures et des méthodes d’observation uniformes, les relevés de chaque station fussent au moins comparables à ceux des autres stations.
Les premières mesures destinées à l’unification du travail de météorologie dans la péninsule furent prises vers 1920 ou 1921. Elles résultaient d’un projet du Gouvernement des Etats malais fédérés d’établir une grande station d’altitude, sur Gunong Tahan, à Pahang. Les dépenses prévues pour ce projet étaient telles qu’il fut décidé, à titre préliminaire, d’effectuer des observations climatologiques sur la montagne pendant deux années avec toutes les précautions nécessaires pour que les observations fussent de la meilleure qualité possible. Dans ce but, quatre observateurs qualifiés furent envoyés d’Angleterre en 1921 pour deux années…
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ANNEXE 20 EXTRAITS DE L’ORDONNANCE DE 1952 RELATIVE AUX RÉSERVISTES VOLONTAIRES DE LA MARINE ROYALE MALAISE (FÉDÉRATION DE MALAYA)
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Ordonnance visant l’abrogation et une nouvelle adoption de l’ordonnance de 1950 relative aux réservistes volontaires de la marine royale malaise.
[1952]
Considérant qu’il est souhaitable que des volontaires soient recrutés dans la Fédération au service de Sa Majesté et de Leurs Altesses les Souverains, pour la défense maritime de la Malaya ;
Considérant qu’il s’impose, par souci d’efficacité, que ces volontaires, ainsi que les volontaires qui pourraient être recrutés dans la colonie au service de Sa Majesté pour la défense maritime de la Malaya, soient rassemblés en une force unifiée placée sous un commandement unique ;
Considérant qu’une force de volontaires, portant le nom de «réservistes volontaires de la Royal Navy des Etablissements des détroits», fut créée en 1934 dans les Etablissements des détroits en vertu de l’ordonnance des Etablissements des détroits relative aux réservistes volontaires de la Royal Navy ;
Considérant qu’en application du règlement de 1941 des Etablissements des détroits sur la défense (réservistes volontaires de la Royal Navy), le nom de cette force a été modifié comme suit : «les réservistes volontaires de la marine royale malaise» ;
Considérant que ce changement de nom a été confirmé par l’ordonnance de 1947 de la colonie de Singapour relative au changement de nom de la force des réservistes volontaires de la Royal Navy ;
Considérant que, sous ce nom, la colonie de Singapour a continué à recruter pour cette force et l’entretenir après la dissolution de la colonie des Etablissements des détroits ;
Considérant qu’il est entendu qu’une telle force, recrutée et entretenue dans la colonie de Singapour, devra être incorporée en tant que division de Singapour dans la force unifiée chargée de la défense de la Malaya, comme il est indiqué plus haut ;
Considérant qu’il est entendu que la part de la force des Etablissements des détroits qui était auparavant recrutée et entretenue dans les établissements de Penang et de Malacca doit former la base, pour les établissements de Penang et de Malacca, de la part de la division de la Fédération qui relèvera de la force unifiée créée en vertu de la présente ordonnance ;
Considérant qu’il a été entendu entre les gouvernements de la Fédération et de la colonie, avec l’approbation de Leurs Majestés les Souverains, qu’une telle force unifiée porterait le nom, tant dans la Fédération que dans la colonie, de «réservistes volontaires de la marine royale malaise» ;
Considérant que la loi doit prévoir des dispositions pour la création de la force des réservistes volontaires de la marine royale malaise, le recrutement et le fonctionnement d’une division de cette force dans la Fédération, le commandement, la discipline dans cette force, et les autres sujets y afférents.
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Le haut-commissaire de la Fédération de Malaya et Leurs Altesses les Souverains des Etats malais, après avoir consulté le conseil législatif et obtenu son approbation, DECIDENT PAR LA PRESENTE ce qui suit :
1. Cette ordonnance porte le nom d’«ordonnance de 1952 relative aux réservistes volontaires de la marine royale malaise». Elle entrera en vigueur le jour désigné par le haut-commissaire, qui sera publié au Journal officiel.
2. Aux fins de la présente ordonnance, à moins que le contexte n’en décide autrement :
⎯ l’expression «service effectif» désigne le service effectué par un membre de la force appelé en application des dispositions de l’article 20 de la présente ordonnance ou des dispositions correspondantes de toute loi écrite de la colonie relative à cette force ;
⎯ l’expression «l’officier commandant» désigne la personne nommée en application de l’article 7 de la présente ordonnance pour commander la division de la Fédération ;
⎯ l’expression «officier commandant» désigne l’officier en charge d’une section ;
⎯ le terme «officier» désigne un officier de la force nommé par le haut-commissaire ou, dans le cas d’un officier de la division de Singapour, par le gouverneur de la colonie ;
⎯ «la division de la Fédération» désigne la division de la force recrutée et entretenue au sein de la Fédération conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance ;
⎯ l’expression «officier général, zone malaise» désigne tout officier qui exerce actuellement les fonctions d’officier général en zone malaise ;
⎯ le terme «la force» désigne la force des réservistes volontaires de la marine royale malaise, composée de la division de la Fédération et de la division de Singapour ;
⎯ le terme «gradé» désigne un membre de la force de rang inférieur à un officier d’arme ;
⎯ l’expression «la division de Singapour» désigne la division de la force qui sera recrutée et entretenue dans la colonie conformément aux dispositions de toute loi écrite de la colonie relative à la force, correspondant à l’article 3 de la présente ordonnance ;
⎯ le terme «section» désigne une section de la division de la Fédération constituée en vertu de l’article 4 de la présente ordonnance, ou une section de la division de Singapour constituée en vertu des dispositions correspondantes de toute loi écrite de la colonie relative à la force.
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ANNEXE 21 EXTRAITS DE L’ORDONNANCE DE 1952 RELATIVE AUX RÉSERVISTES VOLONTAIRES DE LA MARINE ROYALE MALAISE (COLONIE DE SINGAPOUR)
Ordonnance visant la création d’une force de volontaires pour la défense maritime de la Malaya.
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’ordonnance relative aux réservistes volontaires de la Royal Navy (chapitre 100), une force de volontaires dénommée «les réservistes volontaires de la Royal Navy des Etablissements des détroits» fut créée ;
Considérant qu’en application du règlement de 1941 sur la défense (réservistes volontaires de la Royal Navy), le nom de cette force a été modifié comme suit : «les réservistes volontaires de la marine royale malaise» ;
Considérant que ce changement de nom a été confirmé par l’ordonnance de 1947 relative au changement de nom de la force des réservistes volontaires de la Royal Navy ;
Considérant qu’il s’impose, par souci d’efficacité, que ces volontaires, ainsi que les volontaires qui pourraient être recrutés dans la colonie au service de Sa Majesté pour la défense maritime de la Malaya, soient rassemblés en une force unifiée placée sous un commandement unique ;
Considérant qu’il a été entendu entre les gouvernements de la Fédération et de la colonie, avec l’approbation de Leurs Majestés les Souverains, qu’une telle force unifiée porterait le nom, tant dans la Fédération que dans la colonie, de «réservistes volontaires de la marine royale malaise» ;
Considérant que la loi doit prévoir des dispositions pour la création de la force des réservistes volontaires de la marine royale malaise, le recrutement et le fonctionnement d’une division de cette force dans la Fédération, le commandement, la discipline dans cette force, et les autres sujets y afférents.
Le gouverneur de la colonie de Singapour, après avoir consulté le conseil législatif et obtenu son approbation, décide par la présente ce qui suit :
1. Cette ordonnance porte le nom d’«ordonnance de 1952 relative aux réservistes volontaires de la marine royale malaise». Elle entrera en vigueur le jour désigné par le gouverneur, qui sera publié au Journal officiel.
2. Aux fins de la présente ordonnance, à moins que le contexte n’en décide autrement :
⎯ l’expression «service effectif» désigne le service effectué par un membre de la force appelé en application des dispositions de l’article 20 de la présente ordonnance ou des dispositions correspondantes de toute loi écrite de la Fédération relative à cette force ;
⎯ l’expression «l’officier commandant» désigne la personne nommée en application de l’article 7 de la présente ordonnance pour commander la division de Singapour ;
⎯ l’expression «officier commandant» désigne l’officier en charge d’une section ;
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⎯ le terme «officier» désigne un officier de la force nommé par le gouverneur ou, dans le cas d’un officier de la division de la Fédération, par le haut-commissaire de la Fédération de Malaya ;
⎯ «la division de la Fédération» désigne la division de la force recrutée et entretenue au sein de la Fédération conformément aux dispositions de toute loi écrite de la Fédération relative à la force, correspondant à l’article 3 de la présente ordonnance ;
⎯ l’expression «officier général, zone malaise» désigne tout officier qui exerce actuellement les fonctions d’officier général en zone malaise ;
⎯ le terme «la force» désigne la force des réservistes volontaires de la marine royale malaise, composée de la division de Singapour et de la division de la Fédération ;
⎯ le terme «gradé» désigne un membre de la force de rang inférieur à un officier d’arme ;
⎯ l’expression «la division de Singapour» désigne la division de la force recrutée et entretenue dans la colonie conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance ;
⎯ le terme «section» désigne une section de la division de Singapour constituée en vertu de l’article 4 de la présente ordonnance, ou une section de la division de la Fédération constituée en vertu des dispositions correspondantes de toute loi écrite de la Fédération relative à la force.
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ANNEXE 22 ORDONNANCE DE 1952 RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM DES FORCES NAVALES MALAISES (COLONIE DE SINGAPOUR)
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25 août 1952
Ordonnance relative au changement de nom des forces navales malaises créées en vertu de l’ordonnance no 13 de 1949 relative aux forces navales et à la défense malaises.
Le gouverneur de la colonie de Singapour, décide, après avoir consulté le conseil législatif et obtenu son assentiment, que :
1. Cette ordonnance porte le nom d’ordonnance relative au changement de nom des forces navales malaises, 1952.
2. Dans toutes les lois écrites dans lesquelles figure l’expression «forces navales malaises», celle-ci est lue et interprétée comme si le texte énonçait «marine royale malaise».
Adoptée ce 19 août 1952.
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ANNEXE 23 ACCORD DU 12 OCTOBRE 1957 ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LA FÉDÉRATION DE MALAYA SUR LA DÉFENSE EXTÉRIEURE ET L’ASSISTANCE MUTUELLE
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Considérant que la Fédération de Malaya est entièrement autonome et indépendante au sein du Commonwealth ;
Considérant que le Gouvernement de la Fédération de Malaya et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord reconnaissent qu’il est de leur intérêt commun de préserver la paix et de se défendre mutuellement ;
Considérant que le Gouvernement de la Fédération de Malaya porte aujourd’hui la responsabilité de la défense extérieure de son territoire ;
Le Gouvernement de la Fédération de Malaya et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord décident ce qui suit :
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Article VI
En cas de menace d’attaque armée contre l’un quelconque des territoires ou l’une quelconque des forces de la Fédération de Malaya, ou l’un quelconque des territoires ou protectorats du Royaume-Uni en Extrême-Orient ou l’une quelconque des forces du Royaume-Uni situées sur ces territoires ou protectorats ou dans la Fédération de Malaya, ainsi qu’en cas de menace à la paix en Extrême-Orient, les Gouvernements de la Fédération de Malaya et du Royaume-Uni s’entretiennent pour décider des mesures à prendre conjointement ou séparément et veillent à assurer la meilleure coopération possible entre eux afin de faire face efficacement à la situation.
Article VII
En cas d’attaque armée contre l’un quelconque des territoires ou l’une quelconque des forces de la Fédération de Malaya, ou l’un quelconque des territoires ou protectorats du Royaume-Uni en Extrême-Orient ou l’une quelconque des forces du Royaume-Uni situées sur ces territoires ou protectorats ou dans la Fédération de Malaya, les Gouvernements de la Fédération de Malaya et du Royaume-Uni s’engagent à coopérer et prennent toute mesure que chacun considère nécessaire pour faire face à la situation.
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ANNEXE 24 LETTRE DU 15 FÉVRIER 1958 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE PERMANENT AU COMMERCE ET À L’INDUSTRIE PAR R. L. RICKARD,MASTER ATTENDANT, SINGAPOUR
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4. Le paragraphe 4 de l’article 6, dans sa nouvelle formulation, précise les fonctions du bureau et englobe sans aucun doute les phares de Horsburgh et de Pulau Pisang. Le phare de Horsburgh, situé 35 milles à l’est, est construit sur le territoire de la colonie alors que, s’agissant de Pulau Pisang, située environ 50 milles au nord-ouest, Singapour ne détient qu’un bail sur la terre sur laquelle est construit le phare.
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ANNEXE 25 DÉBATS DU CONSEIL LÉGISLATIF (FÉDÉRATION DE MALAYA) SUR LE PROJET DE LOI RELATIF À LA MARINE, 1958
Projets
Projet de loi relatif à la marine, 1958
Deuxième lecture
Dato’ Abdul Razak : Je sollicite une deuxième lecture d’un projet intitulé «ordonnance relative à la création, la discipline et le règlement de la marine dans la Fédération». Ce projet présente la même forme générale que la législation en vigueur dans la Fédération relative aux forces armées et aériennes. Les honorables membres du conseil auront à cet égard en mémoire l’ordonnance relative aux forces aériennes, adoptée lors de la dernière réunion. Comme je l’ai alors déclaré, l’idée est que ce projet et d’autres textes militaires soient à terme remplacés par l’ordonnance relative aux forces armées, qui s’appliquera à toutes les forces armées. L’ordonnance est en cours de rédaction ; il faudra un peu de temps pour la terminer.
L’objet principal de ce projet est de permettre la création et le maintien d’une marine dans la Fédération. Cette marine portera le nom de «Tentera Laut di-Raja Persekutuan», soit, en anglais, la «marine royale malaise». Toutefois, puisqu’il est proposé que la présente marine royale malaise formée à Singapour soit très rapidement transférée à la Fédération afin d’être le noyau de la nouvelle marine royale malaise, des dispositions particulières ont été prises dans ce projet pour l’enrôlement dans la marine de la Fédération d’officiers, de matelots et de gradés recrutés en application de l’ordonnance de Singapour.
Monsieur, avant que je n’en vienne aux détails du projet, je voudrais informer les honorables membres du conseil que les négociations avec le Gouvernement de Singapour pour le transfert de la marine royale malaise sont à présent presque achevées. Les principaux termes de l’accord sont :
i) la marine royale malaise sera transférée du Gouvernement de Singapour au Gouvernement de la Fédération le 1er juillet de cette année, ou dès que possible au-delà de cette date ;
ii) toutefois, les coûts afférents à la marine seront pour le reste de l’année 1958 pris en charge par le Gouvernement de Singapour dans les limites du budget prévu par Singapour en 1958 (applaudissements) ;
iii) la marine royale malaise, à compter de cette date, opèrera à partir des bases de la Fédération, mais continuera à occuper les casernes à Woodlands jusqu’à ce que la base principale de Port Swettenham soit terminée ;
iv) lorsque la marine sera transférée, le Gouvernement de la Fédération versera au Gouvernement de Singapour, à compter du 1er janvier 1959, une rente annuelle de 200 000 $ pour les casernes de Woodlands et 200 000 $ pour les autres frais, y compris les réparations normales et l’entretien lié à l’occupation de la base de Woodlands ;
v) aucun membre de la marine royale malaise qui aura accepté d’être transféré sous les ordres du Gouvernement de la Fédération ne bénéficiera de conditions de service moins favorables que celles en vigueur juste avant son transfert ; ces conditions ne seront pas mises en cause par le transfert.
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Le conseil peut donc constater que, à la suite de cet accord, le contrôle opérationnel complet de la marine royale malaise sera confié au Gouvernement de la Fédération au moment du transfert, et la marine royale malaise deviendra l’une des forces armées de la Fédération. Ce projet de loi a par conséquent pour objet de valider cette situation en droit.
Monsieur, les principaux points du projet de loi sur lesquels je voudrais attirer l’attention des honorables membres du conseil sont les suivants :
a) L’article 3 traite de la création de la marine et énonce le nom de celle-ci, tel qu’il a été approuvé par Sa Majesté.
b) L’article 4 permet au conseil des forces armées de définir, par ordonnance, le nombre de navires et d’établissements qui composeront la marine.
c) L’article 5 dispose que Sa Majesté désigne le commandant de la marine ; il est proposé que l’actuel officier supérieur de la marine royale malaise soit ainsi désigné.
d) Selon l’article 6, seuls les citoyens de la Fédération peuvent être recrutés, nommés officiers ou incorporés dans la marine. Toutefois, cet article fait l’objet d’aménagements, définis à l’article 19, sur lesquels je voudrais attirer l’attention des honorables membres du conseil.
e) Selon l’article 19, tout officier, matelot ou gradé dûment recruté, nommé officier ou incorporé dans la marine royale malaise le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pourra être recruté, nommé officier ou incorporé, selon le cas, dans la marine. A cet égard, le Gouvernement de la Fédération a accepté que toute personne qui n’est pas citoyen de la Fédération de Malaya soit dispensée de l’obligation de devenir citoyen au cours du service qu’elle est en train d’accomplir. Autrement dit, une telle personne peut continuer à servir la marine royale malaise jusqu’à la fin du service pour lequel elle s’est engagée.
f) L’article 10 applique à la marine royale malaise tous les actes et règlements actuellement en vigueur dans la marine royale, sous réserve des modifications prévues par la présente ordonnance et dans l’annexe jointe.
Les honorables membres du Conseil noteront également qu’en vertu de l’article 11, le conseil des forces armées est habilité à modifier, par ordonnance, ces actes et règlements.
Les honorables membres du Conseil auront à l’esprit qu’il existe des centaines de règlements régissant l’opération et le contrôle de la marine, et le Gouvernement de la Fédération serait dans l’impossibilité de présenter ou de créer une législation semblable dans un délai raisonnable. Ainsi, pour l’heure actuelle, nous devrons appliquer le règlement de la Royal Navy à la marine royale malaise. A cet égard, il me semble que les forces navales de tous les pays du Commonwealth fonctionnent selon les règlements applicables à la Royal Navy.
a) L’article 20 est une disposition transitoire destinée à garantir, après un transfert, la sanction de toute infraction commise avant le transfert.
b) Les articles 21 et 18 2) permettent aux officiers, gradés et matelots de la Royal Navy temporairement détachés en vertu de la présente ordonnance d’être exemptés des mesures disciplinaires prévues par celle-ci compte tenu du fait qu’ils demeurent soumis à la loi du Royaume-Uni sur la discipline dans la marine pour la période au cours de laquelle ils sont mis à la disposition de la Fédération. Ces arrangements s’appliquent également à d’autres officiers d’autres branches des forces armées.
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Je mentionnerai ici que le Gouvernement de la Fédération mène également des négociations avec le Royaume-Uni en vue du transfert de navires et d’équipements ainsi que du prolongement de la mise à disposition des hommes de la Royal Navy, pour autant que cela serait nécessaire. Il ne fait pas de doute que ces négociations aboutiront à un résultat rapide et satisfaisant.
Monsieur, si, d’abord pour des raisons financières, nous devrons peut-être limiter la marine royale malaise à sa taille actuelle, le gouvernement a pour intention de l’agrandir. Ainsi, l’acquisition d’une frégate sera bientôt envisagée, celle-ci devant faire office de navire amiral de la marine.
Je voudrais, Monsieur, pour conclure, saisir cette occasion pour remercier, au nom du Gouvernement de la Fédération, le gouvernement de Sa Majesté du Royaume-Uni et le Gouvernement de Singapour pour leur très généreuse contribution à la marine, et, partant, au développement des forces armées de la Fédération (applaudissements).
Le gouvernement de Sa Majesté du Royaume-Uni, dans le cadre du programme d’aide, propose vingt millions de dollars de navires et d’équipements ainsi qu’une contribution financière de plus de six millions de dollars pour la construction d’une base dans la Fédération (applaudissements).
Le Gouvernement de Singapour va nous transmettre une marine formée, qui s’est développée depuis la guerre et était la contribution de Singapour à la défense de la zone malaise (applaudissements). Je voudrais souligner, à l’attention des honorables membres du Conseil, que si la Fédération avait dû construire sa marine à partir de zéro, il nous en aurait coûté une somme considérable de créer et former une force comparable. Je souhaite, Monsieur, saisir cette occasion pour rendre un hommage appuyé au premier ministre de Singapour, l’honorable Lim Yew Hock, qui est en grande partie à l’origine de cet acte de générosité, qui fera beaucoup pour le maintien de bonnes relations et d’une coopération entre notre gouvernement et le Gouvernement de Singapour (applaudissements).
Enfin, je voudrais, au nom du gouvernement, du conseil et du peuple de la Fédération, souhaiter chaleureusement la bienvenue aux officiers, gradés et matelots de la marine royale malaise, qui vont être transférés ici (applaudissements). Nous savons qu’ils seront un renfort loyal et précieux pour les forces armées de Sa Majesté ; je peux leur garantir en retour que leurs intérêts seront pleinement sauvegardés. Nous nous réjouissons à l’avance de les voir arriver dans nos ports à bord des navires de Sa Majesté, arborant fièrement le drapeau de la Fédération (applaudissements).
Monsieur, je soumets ce projet à l’approbation du conseil.
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ANNEXE 26 DÉBATS DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE SINGAPOUR SUR LE PROJET D’AMENDEMENT DE LA LOI RELATIVE À L’IMMIGRATION, 1959
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Projet d’amendement de la loi relative à l’immigration
Lecture de l’ordre de deuxième lecture
10 h 36
Le ministre du travail et des affaires sociales (Tun Lim Yew Hock) : Monsieur le président, je propose que le projet soit à présent lu une deuxième fois.
Monsieur, à la lumière des modifications de la Constitution et de l’expérience acquise au cours des dernières années dans l’application de l’ordonnance de 1953 sur l’immigration, certaines modifications de la loi s’imposent pour faire face à de nouvelles situations et pour combler les lacunes découvertes. A cette fin, plusieurs consultations avec le Gouvernement de la Fédération, au niveau ministériel et au niveau de l’Etat, ont eu lieu.
Messieurs, vous savez que depuis 1953, la politique de l’immigration est pan-malaise et je suis heureux de communiquer que, grâce auxdites consultations, elle continuera à l’être.
La Fédération est aujourd’hui un territoire indépendant et Singapour aura bientôt son gouvernement interne, mais, malgré la différence de statut, le Gouvernement de la Fédération a accepté de conserver une approche pan-malaise dans cette législation très importante. Aucune modification ne sera apportée à la liberté de circulation entre les deux territoires sur la chaussée, sauf à l’égard des personnes dont la circulation est spécifiquement interdite par l’un ou l’autre gouvernement.
Les dispositions qui figurent dans le présent projet sont le résultat des consultations que j’ai mentionnées. Un nouveau projet, intégrant les modifications, a été adopté par le conseil législatif fédéral il y a deux semaines environ. Le Gouvernement de la Fédération attend à présent l’adoption de notre projet, afin que la nouvelle loi puisse entrer en vigueur simultanément.
Les explications jointes au projet exposent les motifs des amendements proposés.
La disposition no 4, la plus importante, a pour objet la modification des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance sur l’immigration, en cela que le droit d’entrée ne sera plus accordé qu’aux citoyens de Singapour et de la Fédération. Je suis convaincu que les honorables membres de l’Assemblée accueilleront cette proposition. Les personnes qui ne sont pas des citoyens de Singapour ou de la Fédération devront demander un permis de séjour ou un laisser-passer pour entrer à Singapour si elles se trouvent hors de la Malaya. Je précise que cette règle s’appliquera aux personnes qui voudront entrer en Malaya après l’entrée en vigueur du présent amendement. Celui-ci ne vise pas les personnes qui se trouvent déjà à Singapour en vertu d’un permis de séjour ou d’un laisser-passer.
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ANNEXE 27 LETTRE DU 27 AOÛT 1959 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES INTÉRIEURES DE SINGAPOUR PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE LA FÉDÉRATION DE MALAYA
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1) Le ministre de la défense m’a chargé de vous informer que, conformément à l’accord passé entre nos deux gouvernements, la marine royale malaise effectue des patrouilles dans les eaux territoriales de Singapour. De temps en temps, des sampans, ou d’autres petites embarcations dont le comportement était suspect, ont été arraisonnés et leur équipage interrogé. Lorsque — ce qui est fréquent — les papiers de l’équipage ou de la cargaison ne sont pas en règle, le bâtiment est remis à la police maritime de Singapour.
2) Lors d’un incident survenu récemment, au cours duquel un sampan indonésien fut arraisonné dans les eaux territoriales de Singapour, les passagers qui ne disposaient pas de pièces d’identité déclarèrent qu’ils entendaient accoster à Singapour. Informée, la police maritime demanda qu’il fût ordonné au sampan de se retirer dans les eaux indonésiennes. Cela fut fait, et l’équipage du sampan se plia aux instructions à contre-coeur.
3) Je dois avouer qu’une telle procédure est de nature à entraîner des difficultés puisque, sans être tout à fait au fait de la politique et de la législation du Gouvernement de Singapour dans les domaines liés à l’immigration, aux douanes et questions du même ordre, il n’est pas possible de donner aux officiers commandant les navires de la marine royale malaise des instructions claires sur les démarches à prendre. Dans le cas ci-dessus, par exemple, si les destinataires de l’instruction ne s’étaient pas exécutés, l’instruction n’aurait pas pu être mise en oeuvre.
4) La marine royale malaise est entièrement disposée à poursuivre les patrouilles au nom du Gouvernement de Singapour. Néanmoins, nous proposons de donner pour instruction aux officiers commandants de s’en tenir à arraisonner les bâtiments suspects, interroger leur équipage et en rendre compte à la police maritime de Singapour. Pour les cas où des mesures supplémentaires s’imposent, elles doivent être prises par les autorités de Singapour ; à défaut, le bâtiment doit être libéré.
5) Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous dire si le Gouvernement de Singapour est disposé à accepter cette proposition.
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ANNEXE 28 EXTRAITS DU SOMMAIRE DES OBSERVATIONS DE 1959 DU SERVICE DE MÉTÉOROLOGIE DE MALAYA
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Service de météorologie de la Malaya
Sommaire des observations, 1959
Introduction
Cette publication contient les sommaires de 17 stations de premier ordre dans la Fédération de Malaya, à Singapour, au Sarawak et au Nord-Bornéo, de 43 stations auxiliaires dans la Fédération de Malaya et 29 stations pluviométriques à Singapour.
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ANNEXE 29 MÉMORANDUM DU 11 NOVEMBRE 1961 EXPOSANT LES POINTS D’ACCORD À DÉFINIR POUR UNE UNIFICATION ENTRE LA FÉDÉRATION DE MALAYA ET SINGAPOUR
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1. Accord de principe
Le 23 août 1961, un accord de principe fut trouvé entre les premiers ministres de la Fédération de Malaya et de Singapour pour l’unification des deux territoires. Voici le communiqué officiel :
«Les dirigeants de la Fédération et de Singapour ont eu un échange de vues franc et complet sur la situation de Singapour vis-à-vis de la Fédération, en particulier sur la question de l’unification et des différentes implications de ce sujet.
Parmi les nombreux points abordés figurait la question de la responsabilité de la Fédération en matière de défense, d’affaires extérieures et de sécurité. Le premier ministre de Singapour a particulièrement insisté sur la nécessité pour son territoire de conserver son autonomie locale, en particulier dans les domaines de l’éducation et du travail.
Les deux premiers ministres se sont, sur le principe, mis d’accord sur ces propositions. Ils se sont également entendu sur la création d’un groupe de travail chargé d’examiner les implications, notamment financières, qui naîtraient d’arrangements en vertu desquels Singapour conserverait son autonomie locale dans des domaines convenus, et d’évaluer la contribution financière que Singapour pourrait verser au gouvernement national.»
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ANNEXE 30 DÉCLARATION CONJOINTE DU 22 NOVEMBRE 1961 DU ROYAUME-UNI ET DE LA FÉDÉRATION DE MALAYA RELATIVE AU PROJET DE FÉDÉRATION DE MALAISIE
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Déclaration conjointe du Royaume-Uni et de la Fédération de Malaya relative au projet de Fédération de Malaisie — Londres, le 22 novembre 1961
Lors d’une série de réunions tenues à Londres cette semaine, les ministres britannique et malais ont examiné le projet de création d’une Fédération de Malaisie qui réunirait la Fédération de Malaya, Singapour, le Nord-Bornéo, le Sarawak et Brunei.
2. Au vu d’une étude complète, menée sur plusieurs mois, de la question, les Gouvernements britannique et malais sont convaincus que ce projet est souhaitable.
3. Les ministres notent avec satisfaction les points-clés de l’accord récemment négocié entre les Gouvernements de la Malaya et de Singapour pour l’unification de l’Etat de Singapour avec la Fédération.
4. Avant de parvenir à une décision définitive, il faut s’assurer de l’opinion des populations du Nord-Bornéo et du Sarawak. Il est par conséquent décidé de créer à cette fin une commission qui émettra des recommandations.
La commission sera composée d’un président et de quatre membres, dont deux seront nommés par le Gouvernement britannique et deux par le Gouvernement malais. Les deux gouvernements décideront, à partir du rapport de la commission, des mesures à prendre par la suite. (Le mandat de la commission est joint à l’annexe A.)
5. Le sultan de Brunei sera également consulté.
6. En ce qui concerne les questions de défense, il est décidé que, si la Fédération de Malaisie est créée, l’accord de défense en vigueur entre la Grande-Bretagne et la Malaya sera étendu afin de couvrir les autres territoires concernés. Il est toutefois entendu que le Gouvernement de la Fédération de Malaisie permettra au Gouvernement du Royaume-Uni de continuer à jouir du droit de détenir des bases à Singapour pour pouvoir participer à la défense de la Malaisie, pour la défense du Commonwealth et pour le maintien de la paix en Asie du Sud-Est. (Le texte des accords définis est joint à l’annexe B.)
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Volume 2 (Annexes 1 à 30)

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