Opinion individuelle de M. Oda (traduction)

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081-19891215-ADV-01-01-EN
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081-19891215-ADV-01-00-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. ODA

[Traduction]

1. Je suisd'accord avecl'avisde la Cour selon lequel

«la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilègeset
immunités desNations Unies est applicable au cas de M. Dumitru
Mazilu en sa qualitéde rapporteur spécialde la Sous-Commission
de la lutte contre les mesuresdiscriminatoireset de la protection des
minorités»(par. 61).

Jeme demande toutefois si,en sebornant a donner cetteréponse,laCour
a bien répondu à cequi étaitla préoccupationdu Conseiléconomiqueet
social lorsqu'il a formulé la résolution1989/75 dans laquelle il a de-
mandé à la Cour, «àtitre prioritaire »,d'émettreun avis

«sur la questionjuridique de l'applicabilitéde la section 22de l'ar-
ticleVI de la convention..au casde M. Dumitru Mazilu en sa qua-
litéderapporteur spécialdela Sous-Commission »(lesitaliquessont
de moi).

Amon sens,la question aurait été formuléeentermesplus restrictifssi le
Conseilavaitsouhaitéseulementrecevoirune réponsepar ouioupar non.
Lafaçon dont elleaétéeffectivemenltibelléeappelait, mesemble-t-il,cer-
taines prises de position sur lesmodalitésde l'applicationde la section 22
de la convention au casde M. Mazilu.

2. Comme cela est dit dans le préambulede sa résolution,le Conseil
économiqueet sociala fait cette demande après avoir

«examinéla résolution1988/37 de la Sous-Commission de la lutte
contre lesmesuresdiscriminatoireset delaprotection desminorités,
endatedu le'septembre 1988,etlarésolution1989/37delaCommis-
sion desdroits de l'homme,en datedu 6 mars 1989 ».

La genèsede la demande d'avis consultatif adresséeà la Cour par le
Conseil pourrait être reconstituée d'une façoun peu différentede celle
que la Cour a adoptée, cara mon avis on aurait pu mettre davantage en
relief certains faits qui se rapportent plus directement au motif de la
demande.
3. M. Mazilu,qui était alorsun des membres de la Sous-Commission

dont lemandat allaitvenir a expiration le31décembre1987,avaitétépriépar la Sous-Commissiond'établirun rapport sur lesdroits de l'hommeet
lajeunesse (résolution1985/12du 29août 1985).Des informations àcet
effet lui avaient été régulièremeentvoyéespar le centre des Nations

Unies pour les droits de l'homme à Genève.Cependant, lorsque la ses-
sion de 1987de la Sous-Commission s'est ouverte à Genève le 10août
1987,M. Mazilu n'avaitpas remis de rapport et n'étaitpas présent àla
réunion. Le 12 août 1987,la Sous-Commission a été informée que le
Secrétariatvenaitde recevoir de la mission permanente de la Roumanie
à Genèveune lettre l'avisantque M. Mazilu avait euune crisecardiaque
enjuin et que, étant encore hospitaliséil ne pourrait se rendre àGenève.
Un télégramme portant le nom D. Mazilu »,reçu par le Secrétariatle
18août 1987,annonçaitdemême qu'ilétaitimpossiblà l'intéresd'assis-
teràlasessionsuiteàune maladie cardiaque.Le4septembre1987,la Sous-
Commissiona décidédereporter àsa sessionde 1988l'examen du point
desonordre dujour danslecadreduquellerapport demandéàM.Mazilu

devaitêtre examiné.
4. Par la suite, le Secrétairegénéral adjoitux droits de l'homme,à
Genève,atenté,par une lettre du 3novembreet un télégramme du 17dé-
cembre 1987,d'entrer en contact avec M. Mazilu et de lui venir en aide
dans l'établissementde son rapport, notamment en prenant des disposi-
tions pour qu'ilpuisse serendre Genève.Lecentre a reçu de M. Mazilu
deux lettres portant le cachet postal du 25 et du 29 décembre1987dans
lesquellesM. Maziludisait qu'il n'avaitpas reçu lescommunicationspré-
cédentesdu centre,y compris l'invitatioà la session de 1987,et qu'il ne
pouvait pas obtenir de son gouvernementl'autorisation de se rendrela
sessionà Genève.Dansaucune de cesdeuxlettres M.Mazilun'afaitallu-

sion àune maladie. Le 19janvier 1988,le Secrétairegénéraaldjoint aux
droits de l'homme a tenté d'entrer en contact avecM. Mazilu par l'inter-
médiairedu centre d'information des Nations Unies àBucarest et il a
adresséune invitation officielle demandant à M. Mazilu de venir au
centre,à Genève,pour des consultations pendant la période de deux
semainescommençantle 15février1988.
5. Dans une lettre non datée adresséeau Secrétaire général adjoint,
remise au directeur par intérimdu centre d'information des Nations
Unies àBucarest le 15janvier 1988,et reçueàGenèvele le'février1988,
M. Mazilu a déclaréqu'il avait étémis dans l'impossibilité d'avoir des
contactsavec lecentrepour lesdroits de l'homme àGenève,et qu'ilavait
((beaucoup souffert de cette situation intenable ».Il avait été hospitalisé

deux foisetcontraint,àpartir du le'décembre1987,desedémettredeson
poste au ministère des affaires étrangères.indiquait ensuite que, bien
qu'ilfût disposà serendre àGenèvepour desconsultations, lesautorités
roumaines avaient refuséde lui délivrerune autorisation de voyage.Il
ajoutait qu'ilétait«pràtserendre au centrele 14févrierdecetteannéeW.
Dans une sériede sixlettres datées des5 avril, 19avril (deux lettres por-
tant cette date), 8 mai (deux lettres portant cette date) et 17mai 1988,
M.Mazilua donnédenouveauxdétailssursasituationpersonnelle dans
la première,il a déclaréavoiropposéun refusà une commissionspéciale PRIVILÈGESET IMMUNITÉS (OP. INDODA) 202

du ministère des affaires étrangères qui lui avaitdemandéd'envoyerun
télégramme au Secrétairegénéra aldjointpour lui dire qu'iln'étaitpas en
mesure d'établir sonrapport et pour lui suggérerde confier cettetâche
un autre expert. Il s'estplaint constamment de ce que, sous des formes
diverses, de fortes pressions avaient étéexercéessur lui-mêmeet sur sa
famille.
6. Par une lettre du 6mai 1988,le Secrétairegénéraldjoint aux droits

de l'homme a demandé au représentant permanent de la Roumanie
à Genèvede bien vouloir prêter son concourspour faire en sorte que
M. Mazilu reçoivetous lesrenseignementspertinents dont il avaitbesoin
pour achever son rapport. Le même jour, le Secrétairegénéral adjoint a
suggéré àM. Maziludevenir à Genèvedu 30mai au 10juin 1988.Parune
lettre du 15juin 1988,le Secrétairegénéraldjoint a informéle représen-
tant permanent delaRoumanie qu'ilavaitdécidé, àtitredemesureexcep-
tionnelle, d'autoriser un fonctionnaire du centre pour les droits de
l'homme à se rendreà Bucarest pour aider M. Maziluà établirson rap-
port,à condition que M.Mazilusoitmisenmesure deserendre àGenève

pour présentersonrapport àla Sous-Commissionetparticiper auxdébats
qui suivraient.Dansune lettre du 27juin 1988,lereprésentant permanent
dela Roumanie,sansrépondre directementsur cepoint, s'estsimplement
référéà une offre d'établirun rapport sur les droits de l'homme etla
jeunesse, qui avait étéfaite le 29 mars 1988au président de la Sous-
Commissionpar un nouveau membreroumain de celle-cidont lemandat
commençait en 1988,offre que la mission roumaine avait transmise au
centre le 8 avril 1988.Lee'juillet 1988,le Secrétaire généraaldjoint a
rappeléau représentant permanent de la Roumanie sa décision précé-
dente aux termes de laquelle M. Mazilu aurait dû faire un bref séjour
à Genève.
7. M. Mazilu, qui n'étaitplus membre de la Sous-Commission mais

demeurait chargé d'établirun rapport sur les droits de l'homme et la
jeunesse, étaitde nouveau absent lorsque la session de 1988de la Sous-
Commission s'estouverte à Genèvele 8août 1988.Conformémentàune
décisiqnprise le9août 1988lors d'uneréunion consacréeàl'organisation
destravaux de la Sous-Commission,une invitationspécialeà serendre à
Genève pour présenter sonrapport a été télégraphié àeM. Mazilu. Le
télégramme ne lui a pas étremis et lecentre d'information des Nations
Unies à Bucarestn'apu savoirou setrouvait M. Mazilu.Le 15août 1988,
la Sous-Commissiona adoptéladécision1988/102par laquelleellepriait
le Secrétairegénéral des NationUnies deprendre contact avec le Gou-
vernement roumain. Le 17août 1988,le Secrétairegénéral adjoint a in-

forméla Sous-Commissionque, lors de ces contacts, le chargé d'affaires
de la mission permanente de la Roumanie àNew York avait déclaré que
M. Mazilu était maladeet avait pris sa retraite du ministère des affaires
étrangèresc,equi l'avaitempêchéde poursuivreson étude envue durap-
port. Le chargé d'affaires avaitpar ailleursclairement indiquéque toute
intervention du Secrétariatde l'Organisation des Nations Unies et toute
forme d'enquête à Bucarest seraient considéréespar son gouvernementcomme une ingérencedans les affaires intérieuresde la Roumanie. La
Roumanie estimait que le cas de M. Maziluétaitune affaireinterne entre
un citoyenetson propre gouvernementet,pour cetteraison, aucune visite
à M. Mazilu ne seraitautorisée.

8. C'est dans ces circonstances que, lele' septembre 1988,la Sous-
Commissiona adoptélarésolution 1988/37,demandantau Secrétairegé-
néral((d'invoquer[auprèsdu Gouvernement roumain]l'applicabilitéde
la convention» et d'inviter cegouvernement «à coopérer pleinementà
l'application de la..résolutionen faisant en sorte que le rapport de
M. Mazilu soitachevéet présenté àla Sous-Commissionàla date la plus

rapprochée possible ».La Sous-Commissionpriait en outre le Secrétaire
général «au casoù leGouvernementroumain ne souscrirait pas àl'appli-
cabilité des dispositionsde ladite convention dans le cas présent», «de
porter cettedivergencedevuesentre l'organisation des Nations Unies et
la Roumanie à l'attention immédiatede la Commission des droits de
l'homme à sa...session[de 19891)).La Sous-Commissiona aussi priéla
Commission des droits de l'homme, «dans cette dernière hypothèse »,
«de demander instamment au Conseil économiqueet social de solliciter
de laCour internationale de Justic..un avisconsultatif sur l'applicabi-
litédes dispositionspertinentesde la convention..[àce]cas».
9. Conformément à cetterésolutionde la Sous-Commission,le Secré-
taire générala adressél, 26octobre 1988,au représentant permanentde
la Roumanie à New York, une note verbale dans laquelle, se référanà
l'avisjuridique donné parle conseillerjuridique de l'organisation des
Nations Unies le23août 1988,ilinvoquait laconvention surlesprivilèges
et immunitésdes Nations Unies encequi concerne M. Mazilu et deman-
dait au Gouvernementroumain d'accorder toutes lesfacilitésnécessaires
à M. Mazilu afin de lui permettre d'achever la tâche qui lui avait été

confiée.Cette communicationétantrestée sansréponsel,e Secrétaire gé-
néraladjoint aux droits de l'hommea adressé,le19novembre 1988,une
lettre de rappel au représentant permanentde la Roumanieà Genève.
10. Le 6 janvier 1989,le représentant permanent de la Roumanie à
New York a remis au conseillerjuridique de l'organisation des Nations
Uniesun aide-mémoiredans lequel le Gouvernementroumain définissait
saposition. La Roumanieexposaitque, du fait de samaladie etde samise
à laretraite,M.Mazilun'étaitpas enmesured'élaborerlerapport etquele
problèmede l'application de la conventionne seposait pasdans son cas.

11. Le 6mars 1989,la Commissiondes droits de l'hommea adoptéla
résolution1989/37par laquelle la commission,«[n]otantque le Gouver-
nement roumain ne souscrit pas à l'applicabilité des dispositionsde la
convention ..dans le cas deM. Mazilu»,a recommandéau Conseiléco-nomique et social d'adopter un projet de résolutiondont le texte était
joint. Le24mai 1989,cetexte estdevenularésolution1989/75du Conseil

(qui est citéepartiellementau paragraphe 1 ci-dessus),sans changement
de fond autre que l'addition desmots«à titre prioritai)p.

12. De cestroisrésolutions(cellesde la Sous-Commission,de la Com-
missionetdu Conseil)ilressort clairement quela Sous-Commissiondela
lutte contre les mesuresdiscriminatoires et de laprotection desminorités
considéraitque la conventionsur lesprivilèges etimmunitésde l7Organi-
sation des Nations Unies était applicableau cas de M. Mazilu, que la
Commission des droits de l'homme considéraitque la Roumanie «ne
souscri[vai]tpasà l'applicabilité des dispositionsde la convention)), et
que le Conseil économiqueet socialavait conclu qu'«une divergencede
vues s'[était]élevéeetre l'organisation des Nations Unies et le Gouver-
nement roumain quant à l'applicabilitéde la convention...au cas de
M. Dumitru Mazilu,en sa qualitéderapporteur spécialde la Sous-Com-
mission)). Quelle étaitdonc la ((divergence de vues [qui s'était] élevée
entrel'organisation desNations Unies et..[laRoumanie]quant àl'appli-
cabilitéde la convention au cas de M. Dumitru Mazilu en sa qualitéde
rapporteur spécial» ?

13. Il faut tout d'abord se demander si un rapporteur spécialde la
Sous-Commissionde la lutte contre les mesuresdiscriminatoires et de la
protection des minorités entre ou non dans la catégorie des«experts en
missionspour l'Organisation des Nations Unies »viséeàla section 22de
l'articleI de la convention.L'Organisation des Nations Unies a affirmé
queouimaisla Roumanie a exprimé,dans sonaide-mémoiredu6janvier
1989, lepoint de vue que «la convention ne comporte pas une assimi-
lation des rapporteurs, dont les activitésne sont qu'occasionnelles, aux

experts en missions pour les Nations Unies». La Cour a conclu qu'une
personne exerçant cettefonction relève effectivementde la catégoriedes
«experts en missions»(par. 55).

14. Deuxièmement,pour répondre à la question de l'applicabilitéde
la section 22 de la convention au cas de M. Mazilu en sa qualitéde rap-
porteur spécialde la Sous-Commission, la Cour devait déterminer si
M. Mazilu était ou nonrapporteur spécial àl'époquede l'adoption de la
résolutiondu Conseil par laquelle la Cour a étpriéede donner un avis
(c'est-à-direle 24mai 1989)et s'il l'estencoAe.cet égard,il aurait aussi
étéutile de sedemander sisamissiona été considérée commeachevéepar
l'organe quila lui avait confiée. Hormis l'exposéde la genèsede la de-
mande d'avisconsultatifetdesfaitsultérieurs(par.9-26),l'avisdela Courne fait guèreréférenceà la position de la Roumanie sur cet aspect de la
question, si ce n'est en relevant son allégation selon laquelle M.Mazilu

était dans l'incapacitéde «remplir son mandat de rapporteur spécial»
(par. 58).
15. Dans son aide-mémoiredu 6janvier 1989,la Roumanie a déclaré
que :
«En 1987,M.Maziluesttombégravementmalade,[souffrantd'lune
sérieuse maladie de cŒur et a été hospitalisé à maintes reprises,
durant plusieurs mois. En novembre 1987, il a personnellement
soumisune demandede mise à la retraite pour incapacitédetravail,
àcausede cettemaladie,tout enfournissantdescertificatsmédicaux

appropriés...Conformémenta la loi roumaine, il a étéexaminépar
une commission de médecins quia décidé sa mise àla retraite pour
cause de maladie, pour une durée initialed'une année.

[rlécemment,àla fin d'une premièreannée deretraite [pourraison]
médicale,ilafaitl'objet d'un nouvelexamendevantune commission
similairedemédecinsquiadécidé deprolongersaretraite pour cause
de maladie.»

Bienqu'ilne soitpas alléjusqu'àle dire expressément,le Gouvernement
roumain a sans doute considéré queM. Mazilu n'était plusrapporteur
spécialverslafinde 1987.Onpeut estimerquecetteprise deposition a été
confirméepar la transmission, le 8avril 1988,par la missionpermanente
de Roumanie, d'uneproposition faite par un membre roumain nouvelle-
ment élud'entreprendrel'établissement druapport (voirpar.5ci-dessus).La
position de la Roumanie a été réaffirmé deans son exposé écrit présenté
à la Cour le 24juillet 1989dans lequel il étaitdit :ue

«Pendant le mois de mai 1987[M. Mazilu] est tombé gravement
malade, raison qui a conduit, sur sa demande,àsa mise àla retraite
pour incapacitéde travail, àpartir du le'décembre1987.En 1988,
une commission médicalea, conformémentaux lois roumaines en
vigueur,réexaminé l'étatdesantédeM. Dumitru Mazilu eta décidé
deprolonger pour une nouvelleannéesamise àla retraite pour inca-
pacitéde travail.
.............................

Au moment de saretraite, iln'avait mêmp eas commencéàrédigerle
rapport en question.»(Exposéécrid t e la Roumanie, p. 7.)
16. L'OrganisationdesNations Uniesaadoptéunepositiondifférente.
Le le'juillet 1988,le Secrétairegénéral adjointux droits de l'hommea
rappelé,dans une lettre adresséeau représentant permanent de la Rou-
manie (faisant référence à l'offre d'assistance faite par le nouveau
membreroumain), que:

«M. Mazilu tient son mandat [d'établir lerapport sur le sujet]
d'une décisionde la Sous-Commission énoncéedans sa résolu- tion 1985/12,et seulela Sous-Commission,ou un organe de niveau
plus élevés,eraithabilitéeàmodifier cettedésignation.»

17. Ici, la question essentielle examinéepar la Cour étaitde savoir si
M.Mazilu,malgrésavolontédeconserversonstatut derapporteur spécial
delaSous-Commission,avaitperdu cestatutpar suite d'unedécisionprise
par le Gouvernementroumain - ou, en d'autres termes, si le Gouverne-
mentroumain avaitpu lepriver du statut derapporteur spécialdela Sous-
Commissionpour une quelconqueraison.Je partage lepoint devue de la
Cour selon lequel ((M.Mazilu continue à avoir la qualitéde rapporteur
spécial))- conclusion qu'elleformuletout àla fin de son avis,au para-
graphe 60.

18. Troisièmement, sila Cour n'a pas été invité àedonner un avis gé-
néral surla gamme des privilèges etimmunitésdont jouit un rapporteur
spécialde la Sous-Commissionou un expert en missionpour l'organisa-

tion desNations Unies - end'autrestermes, à direqueltype deprivilèges
il a le droit de recevoir,ni àpréciserquand, où et siil a le droit de bénéfi-
cier d'immunités judiciairesdevant les tribunaux ou d'autres immunités
ailleurs,dans son pays ou àl'étranger-, la question poséepar le Conseil
économiqueet social exige,dans une certaine mesure, que soient exami-
nées lesconséquencesmatériellesdu droit qu'a M. Mazilu de bénéficier
des dispositions de la section22de l'articleVI de la convention.
19. LeGouvernementroumain a faitallusion àcesquestions dans son
aide-mémoiredu 6 janvier 1989,et sa position à cet égard ne peut être
mieux expriméequepar l'extrait suivantde son exposéécrit:

Même sionreconnaîtpartiellement auxrapporteurs lestatut des
experts des Nations Unies ..la section 22 ..de la convention [fait]
ressortir clairementqu'un expert nejouit pas de privilègeset immu-
nitésn'importe oùetn'importe quand, maisuniquement dans lepays
où ilestenvoyéenmission,etseulementpendant la duréede celle-ci,
de mêmeque dans lespays de transit, lors des voyagesrequis par la
mission. De mêmel,es privilèges et lesimmunitésne peuvent courir
que du moment du départde l'expert envoyage pour accomplir la
mission.Pourautantque levoyagedel'expertauxfins d'accomplirla
missionpour l'organisation des Nations Unies n'aitpas commencé,
et cela pour des raisons qui n'ont aucun lien avec son activité d'ex-

pert, il n'ya nul fondement juridique pour prétendre [à]des privi-
lègesetimmunitésconformément à la convention,sans égardau fait
qu'ilsetrouvedanssonpays derésidenceoùdansunautre pays,dans
une qualité autreque celled'expert.
Dans lepays dont ilpossède la citoyenneté,dans lepays où il a sa
résidencepermanente,oudans d'autres paysoùilpourrait setrouver
en dehors de la mission respective,l'expert nejouit de privilèges et
immunitésqu'encequi concerne lecontenu del'activitédéployée au cours de sa mission (ycompris sesparoles et écrits).»(Exposéécrit
de la Roumanie,p. 6.)

20. L'Organisation des Nations Unies a pris une tout autre position,
comme cela ressort de la note verbale du 26octobre 1988adresséepar le
Secrétairegénéraalu représentant permanent de la Roumanie, dans la-
quellele Secrétairegénéral affirmait que,en vertu de la section 22 de la
convention, M. Mazilu aurait dû avoir
«la possibilit...d'établir des contactspersonnelsavecle Secrétaire
général adjointaux droits de l'homme afin que le centre pour les

droits de l'homme puisse lui accorder l'assistance dont il aura[it]
besoin H.
Dans son exposé écrit présenté àla Cour le 31juillet 1989,le Secrétaire
généras l'estréféréà sanoteverbale du 26octobre 1988

«dans laquelle il invoquait la convention généraledans le cas de
M. Mazilu et priait le Gouvernement roumain d'accorder à celui
ci les facilitésnécessaires,notamment pour effectuer un voyage à
Genèveafin qu'il puisse acheverla tâche qui lui avait été confié»e
(exposé écrit du Secrétaire générd ale l'organisation des Nations
Unies,par. 24).

21. Danssonavisconsultatif,laCoura déclaré,en termesgénérauxq,ue :
«la section 22entend assurer dans l'intérêdte l'organisation l'indé-
pendance decesexperts enleuraccordant lesprivilègesetimmunités
nécessairesà cet effet.Ces privilègesetimmunitéstendentdans cer-
tains casàfaciliter le voyage des experts et leur séjoàrl'étranger,
par exemple en ce qui concerne la saisie ou la fouille des bagages
personnels. Mais, dans d'autres cas, ils ont un caractère beaucoup
plusgénérale ,nparticulier pour cequi estdes communications avec

l'Organisationdes Nations Unies ou de l'inviolabilitédes papiers et
documents. Dans ces conditions, la section 22 est applicableà tout
expert en mission,qu'ilsoitou non en déplacement. »(Par. 50.)
«Les privilèges etimmunités accordéspar les articles ..et VI le
sont en vue d'assurer l'indépendance des fonctionnairesinternatio-
naux et des experts dans l'intérêdte l'organisation. Cette indépen-
dancedoitêtrerespectée par tous lesEtats,ycompris par 1'Etatdela
nationalitéet celuide la résidence.(Par. 51.)

Ces affirmations sont justes, mais ellesne semblentpas s'attacher suffi-
sammentaux aspects essentielsdu casconcret de M. Mazilu, notamment
aufait qu'illuiaétéimpossible derecevoirdeladocumentation du centre
des Nations Unies pour lesdroits de l'homme à Genève,d'entrer enrela-
tion avec ce centre, ou d'êtjoint par lui, et qu'ila été empêchpar son
gouvernement de se rendre à Genève aux fins de consultations avec le
centreou pour présenterunrapport à la Sous-Commission.La confirma-
tion que M.Mazilupossèdeunstatut généralquiluiconfère desprivilèges
etimmunitésn'épuisepas, à mon avis,laquestion portéedevantla Cour. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS (OP.IND. ODA) 208

22. On peut soutenir qu'il a simplement étédemandé à la Cour de
donner son avis «sur la question juridique de l'applicabilide la sec-
tion 22de l'articleVI de la convention»(lesitaliques sont de moi), sans
envisager la question de son application.Je sais que l'exposé écritdu
Secrétairegénérav l,isédans l'avisde la Cour, préciseque

«la demande adressée à laCour concerne ..non lesconséquencesde
[l'lapplicabilité[dela section 22de la convention],c'est-à-direlana-
ture des privilèges etimmunitésdont M. Mazilu pourrait bénéficier
en conséquencede son statut et la question de savoir s'ila porté
atteinteà ces privilègeset immunités» (exposé écrid tu Secrétaire
générad lel'organisation des Nations Unies,par. 2),

etje n'ignorepas que le conseillerjuridique, entant que représentantdu
Secrétairegénéraa l,affirméau cours de la procédure oraleque :
«[le]Conseil [économiqueet social]...a simplementposéune ques-

tionjuridique préliminaireàla Cour, qui sembledestinée à préciser
tout aupluslasituation de M.Maziluvis-à-visdelaconvention,mais
sansrésoudre l'ensembledu litigequi oppose manifestement l'Orga-
nisation des Nations Unies et leGouvernement roumain D.
Théoriquement,celapourraitjustifier que l'onseborne àune simpleaffir-
mation que la section 22 de l'article est applicableà M. Mazilu en sa

qualitéderapporteur spécialrelevantdela catégoriedes ((expertsenmis-
sions pour l'organisation des Nations Unies»,mais il n'estpas possible,
à mon avis,de déterminerI'applicabilitd'unedispositionà un casconcret
sans seréférerde façon adéquate à la manière dont ellepeut s'appliquer.
A cet égard, laCour énonce simplement, en termes très générauxq,ue:
(([les rapporteurs et rapporteurs spéciaux]jouissen...conformé-
ment à la section 22, des privilèges etimmunités nécessairespour

exercer leurs fonctions, et en particulier pour établir tous contacts
utiles lapréparation,à la rédactionetà la présentationde leur rap-
portà la Sous-Commission»(par. 55).
23. Amon avis,la Cour n'aurait pas dû négligerde relater et de traiter
expressémentla façondont M. Mazilu,en Roumanie, a été privé de tout
contact avec le centre des Nations Unies pour les droits de l'homme à

Genève et empêché dese rendre à Genève pour exécuterla mission
dont il avait été charpar l'organisation des Nations Unies,parce qu'il
s'agitlà d'aspects essentielsdu cas de M. Mazilu,que la Cour a épriée
d'examiner.

24. En conclusion,j'estimeque,eu égard àlanécessitéquela ((partici-
pation de la Cour ...à l'action de l'Organisation» (C.I.J. Recueil1950,
p.71)soitaussiutilequepossible,ledernierparagraphe del'avisauraitpu
êtreun peu plus développé, sansaborder des points de fait litigieux. Aulieu de donner une simple réponse affirmative,il aurait dû énoncerde
manière plus explicite: premièrement, qu'un rapporteur spécialde la
Sous-Commissionde la lutte contre les mesuresdiscriminatoires et de la
protection desminoritésentredans la catégoriedes«experts en missions
pour l'organisation des Nations Unies»; deuxièmement,que M. Mazilu
était,au moment de la demande d'avisdu Conseiléconomiqueet social,
un rapporteur spécialde la Sous-Commissionet qu'ilexerceencorecette
fonction et, enfin, que M. Mazilu a le droit, dans l'intérêdte l'organisa-
tion des Nations Unies, de recevoir de toutes les partàla convention
surlesprivilèges etimmunitésdesNationsUnies,ycompris de1'Etatdont
ilalanationalité,touteslesfacilitésquisontenleur pouvoir,pour remplir
samission.Sila Cour s'était prononcéedans cesens,elleauraitutilement

appelé l'attentionsur la nécesside permettreàM. Mazilu de communi-
quer librement avec le centre des Nations Unies pour les droits de
l'homme et d'avoir accèsàcelui-ci.

(Signé ShigeruODA.

Bilingual Content

SEPARATE OPINION OF JUDGE ODA

1. 1agreewith the Court's Opinionthat

"Article VI, Section 22, of the Convention on the Privileges
and Immunities of the United Nations is applicable in the case of
Mr. Dumitru Maziluas a special rapporteur ofthe Sub-Commission
on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities."
(Para.61 .)

1wonder, however,whether the Court, by simply givingthis answer, has
adequately responded to what the Economic and Social Council had in
mind when formulating resolution 1989/75, in which it requested the
Court, "on apriority basis", to givean opinion

"on the legal question of the applicability of Article VI, Section 22,
of the Convention ...inthecaseof Mr. Dumitru Mazilu as Special
Rapporteur of the Sub-Commission."(Emphasis added.)

Tomymind, thisquestionwouldhavebeenframed morerestrictively if al1
that was desired was an unelaborated "yes" or "no7'answer. The way it
was actually framed gave scope, 1believe, to certain pronouncements on
the modalities of the applicationof Section 22 of the Convention to the
caseof Mr. Mazilu.

2. As is stated in the Preamble to its resolution, the Economic and
SocialCouncil made that request after
"[hlavingconsideredresolution 1988/37 of 1 September 1988of the
Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of

Minorities and Commission on Human Rightsresolution 1989/37of
6 March 1989".
The background to the request for an advisory opinion made to the Court
by the Council may be reconstructed in a slightlydifferent manner from

that adopted by the Court, as1consider that greater emphasis could have
been laid upon somefacts which are more directlyrelevant tothe motives
of the Council in submitting the request.
3. Mr. Mazilu,then a member ofthe Sub-Commissionwhoseterm was
to expirk on 31December 1987,had been requested by the Sub-Commis- OPINION INDIVIDUELLE DE M. ODA

[Traduction]

1. Je suisd'accord avecl'avisde la Cour selon lequel

«la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilègeset
immunités desNations Unies est applicable au cas de M. Dumitru
Mazilu en sa qualitéde rapporteur spécialde la Sous-Commission
de la lutte contre les mesuresdiscriminatoireset de la protection des
minorités»(par. 61).

Jeme demande toutefois si,en sebornant a donner cetteréponse,laCour
a bien répondu à cequi étaitla préoccupationdu Conseiléconomiqueet
social lorsqu'il a formulé la résolution1989/75 dans laquelle il a de-
mandé à la Cour, «àtitre prioritaire »,d'émettreun avis

«sur la questionjuridique de l'applicabilitéde la section 22de l'ar-
ticleVI de la convention..au casde M. Dumitru Mazilu en sa qua-
litéderapporteur spécialdela Sous-Commission »(lesitaliquessont
de moi).

Amon sens,la question aurait été formuléeentermesplus restrictifssi le
Conseilavaitsouhaitéseulementrecevoirune réponsepar ouioupar non.
Lafaçon dont elleaétéeffectivemenltibelléeappelait, mesemble-t-il,cer-
taines prises de position sur lesmodalitésde l'applicationde la section 22
de la convention au casde M. Mazilu.

2. Comme cela est dit dans le préambulede sa résolution,le Conseil
économiqueet sociala fait cette demande après avoir

«examinéla résolution1988/37 de la Sous-Commission de la lutte
contre lesmesuresdiscriminatoireset delaprotection desminorités,
endatedu le'septembre 1988,etlarésolution1989/37delaCommis-
sion desdroits de l'homme,en datedu 6 mars 1989 ».

La genèsede la demande d'avis consultatif adresséeà la Cour par le
Conseil pourrait être reconstituée d'une façoun peu différentede celle
que la Cour a adoptée, cara mon avis on aurait pu mettre davantage en
relief certains faits qui se rapportent plus directement au motif de la
demande.
3. M. Mazilu,qui était alorsun des membres de la Sous-Commission

dont lemandat allaitvenir a expiration le31décembre1987,avaitétépriésiontopreparea report on human rightsand youth(resolution 1985/12of
29August 1985).Relevant information had been regularly despatched to
him fromthe United NationsCentre for Human Rightsin Geneva. How-
ever,whenthe 1987sessionofthe Sub-Commissionopened in Geneva on

10August 1987,Mr. Mazilu had not presented a report and was absent
fromthe meeting.On 12August 1987,the Sub-Commissionwasinformed
that the Secretariat hadjust receiveda letter fromthe Permanent Mission
of Romania in Geneva, by which it had been informed that Mr. Mazilu
had sufferedaheart attackinJuneandhad beentoldthat, ashewasstillin
hospital, he would not be able to travelto Geneva.Atelegrambearing the
name "D. Mazilu",receivedon 18August 1987bythe Secretariat,likewise
conveyedamessagethathe was unable to attendthe current sessiondueto
heart illness.On4 September 1987,the Sub-Commissiondecidedto defer
untilthe 1988sessionitsconsideration oftheagenda itemunder whichthe
report tobe submitted by Mr. Maziluwasto have been discussed.

4. Subsequently, the Under-Secretary-General for Human Rights in
Geneva attempted, by means of a letter of 3 November and a cable of
17December 1987,to contact Mr.Maziluand providehimwithassistance
in the preparation of his report, including arrangements for himto travel
to Geneva. The Centre receivedfrom Mr. Mazilu two letterspostmarked
25 and 29 December 1987in which he said that he had not received its

previous communications, including the invitation to the 1987session,
and that he could not obtain permission from his Government to come
to the sessionin Geneva. In neither ofthose letters did Mr. Mazilu make
any reference to having suffered from an illness. The Under-Secretary-
General for Human Rights tried, on 19January 1988,to make contact
with Mr. Mazilu through the United Nations Information Centre in
Bucharest and sent a forma1invitation asking Mr. Maziluto cometo the
Centre in Geneva for consultations during the two-week period from
15February 1988.

5. In an undated letter addressed to the Under-Secretary-General,that
washanded to theActing Director ofthe InformationCentre in Bucharest
on 15January 1988and receivedin Geneva on 1February 1988,Mr.Maz-
ilu stated that he had been isolated from contacts with the Centre for
Human Rights in Geneva and "because of this impossible situation, [he
had] suffered very much". He had twice been in hospital and had been
forced to retire, as of 1December 1987,from his post in the Ministry of
Foreign Affairs.Hewenton to saythat, despitehiswillingnessto cometo

Geneva for consultations, the Romanian authorities had refused him a
travel permit. He further stated that he was "ready to go to the Centre at
14February this year". In a series of six letters dated 5 April, 19April
(two of this date), 8 May (two ofthis date) and 17May 1988,Mr. Mazilu
further described his persona1situation: in the first he declared that he
had refused to comply with a request addressed to him on 22 February
1988by a special commission from the Ministry of Foreign Affairs andpar la Sous-Commissiond'établirun rapport sur lesdroits de l'hommeet
lajeunesse (résolution1985/12du 29août 1985).Des informations àcet
effet lui avaient été régulièremeentvoyéespar le centre des Nations

Unies pour les droits de l'homme à Genève.Cependant, lorsque la ses-
sion de 1987de la Sous-Commission s'est ouverte à Genève le 10août
1987,M. Mazilu n'avaitpas remis de rapport et n'étaitpas présent àla
réunion. Le 12 août 1987,la Sous-Commission a été informée que le
Secrétariatvenaitde recevoir de la mission permanente de la Roumanie
à Genèveune lettre l'avisantque M. Mazilu avait euune crisecardiaque
enjuin et que, étant encore hospitaliséil ne pourrait se rendre àGenève.
Un télégramme portant le nom D. Mazilu »,reçu par le Secrétariatle
18août 1987,annonçaitdemême qu'ilétaitimpossiblà l'intéresd'assis-
teràlasessionsuiteàune maladie cardiaque.Le4septembre1987,la Sous-
Commissiona décidédereporter àsa sessionde 1988l'examen du point
desonordre dujour danslecadreduquellerapport demandéàM.Mazilu

devaitêtre examiné.
4. Par la suite, le Secrétairegénéral adjoitux droits de l'homme,à
Genève,atenté,par une lettre du 3novembreet un télégramme du 17dé-
cembre 1987,d'entrer en contact avec M. Mazilu et de lui venir en aide
dans l'établissementde son rapport, notamment en prenant des disposi-
tions pour qu'ilpuisse serendre Genève.Lecentre a reçu de M. Mazilu
deux lettres portant le cachet postal du 25 et du 29 décembre1987dans
lesquellesM. Maziludisait qu'il n'avaitpas reçu lescommunicationspré-
cédentesdu centre,y compris l'invitatioà la session de 1987,et qu'il ne
pouvait pas obtenir de son gouvernementl'autorisation de se rendrela
sessionà Genève.Dansaucune de cesdeuxlettres M.Mazilun'afaitallu-

sion àune maladie. Le 19janvier 1988,le Secrétairegénéraaldjoint aux
droits de l'homme a tenté d'entrer en contact avecM. Mazilu par l'inter-
médiairedu centre d'information des Nations Unies àBucarest et il a
adresséune invitation officielle demandant à M. Mazilu de venir au
centre,à Genève,pour des consultations pendant la période de deux
semainescommençantle 15février1988.
5. Dans une lettre non datée adresséeau Secrétaire général adjoint,
remise au directeur par intérimdu centre d'information des Nations
Unies àBucarest le 15janvier 1988,et reçueàGenèvele le'février1988,
M. Mazilu a déclaréqu'il avait étémis dans l'impossibilité d'avoir des
contactsavec lecentrepour lesdroits de l'homme àGenève,et qu'ilavait
((beaucoup souffert de cette situation intenable ».Il avait été hospitalisé

deux foisetcontraint,àpartir du le'décembre1987,desedémettredeson
poste au ministère des affaires étrangères.indiquait ensuite que, bien
qu'ilfût disposà serendre àGenèvepour desconsultations, lesautorités
roumaines avaient refuséde lui délivrerune autorisation de voyage.Il
ajoutait qu'ilétait«pràtserendre au centrele 14févrierdecetteannéeW.
Dans une sériede sixlettres datées des5 avril, 19avril (deux lettres por-
tant cette date), 8 mai (deux lettres portant cette date) et 17mai 1988,
M.Mazilua donnédenouveauxdétailssursasituationpersonnelle dans
la première,il a déclaréavoiropposéun refusà une commissionspécialeasking him to cable the Under-Secretary-General to Saythat he would
not be able to prepare his report and to suggestthat the task be handed
over to another expert. He consistently complained that various kinds

of strong pressure had been exerted on him and his family.

6. Bya letter of 6 May 1988,the Under-Secretary-General for Human
Rights requested the assistance of the Permanent Representative of
Romania in Geneva in transmitting to Mr. Mazilu al1the relevant infor-
mation that he needed forthe cornpletion of hisreport. On the sameday,
the Under-Secretary-Generalsuggestedto Mr. Maziluthat heshouldtravel
to Genevafortheperiod extendingfrom30Mayto 10June 1988.Bya letter
dated 15June 1988,the Under-Secretary-General informed the Perma-
nent Representative of Romania that he had decided, as an exceptional
measure, to authorizea staff member of the Centre for Human Rightsto
travel to Bucharest for thepurpose of working with Mr. Mazilu on the
draft of his report, on the understanding that Mr. Mazilu would be en-
abledto travelto Genevato presenthisreport tothe Sub-Commissionand
participate inthe ensuingdebate. In aetterof27June 1988the Permanent
Representative of Romania, without directly responding on that point,
simplyreferred to an offerto prepare a report on human rights and youth

which had been made on 29 March 1988to the Chairman of the Sub-
Commissionby a new Romanian memberof the Sub-Commissionfor the
term starting 1988,and which his Mission had transmitted to the Centre
on 8 April 1988.On 1July 1988,the Under-Secretary-General re-stated
to the Permanent Representative of Romania his previous decision,
which would have entailed Mr. Mazilu's payinga short visitto Geneva.

7. Mr. Mazilu, who was no longer a member of the Sub-Commission
but remained entrusted with the completion of a report onhuman rights
and youth, was once again absent when the 1988session of the Sub-
Commission opened in Geneva on 8 August 1988.Further to a decision
taken at itsmeetingon 9August 1988to discussthe organization ofwork,
a special invitation was cabled to Mr. Mazilu to come to Geneva to
presenthisreport.Thetelegramwasnot delivered,and the United Nations
Information Centre in Bucharest was unable to locate Mr. Mazilu. On
15 August 1988, the Sub-Commission adopted decision 1988/102,
whereby it requested the United Nations Secretary-Generalto establish

contact with the Government of Romania. On 17 August 1988, the
Under-Secretary-General informed the Sub-Commission that in those
contacts the Chargé d'affairesof the Permanent Mission of Romania in
New York had stated that Mr. Mazilu had been il1and had retired from
the Foreign Office, so that he had beenunable to proceed with his study
for the report. He also made it clear that any intervention by the United
Nations Secretariat and any form of investigationin Bucharestwould be
seen by his Government as an intervention in Romania's internal affairs.
Romania held the view that the case of Mr. Mazilu was an internal PRIVILÈGESET IMMUNITÉS (OP. INDODA) 202

du ministère des affaires étrangères qui lui avaitdemandéd'envoyerun
télégramme au Secrétairegénéra aldjointpour lui dire qu'iln'étaitpas en
mesure d'établir sonrapport et pour lui suggérerde confier cettetâche
un autre expert. Il s'estplaint constamment de ce que, sous des formes
diverses, de fortes pressions avaient étéexercéessur lui-mêmeet sur sa
famille.
6. Par une lettre du 6mai 1988,le Secrétairegénéraldjoint aux droits

de l'homme a demandé au représentant permanent de la Roumanie
à Genèvede bien vouloir prêter son concourspour faire en sorte que
M. Mazilu reçoivetous lesrenseignementspertinents dont il avaitbesoin
pour achever son rapport. Le même jour, le Secrétairegénéral adjoint a
suggéré àM. Maziludevenir à Genèvedu 30mai au 10juin 1988.Parune
lettre du 15juin 1988,le Secrétairegénéraldjoint a informéle représen-
tant permanent delaRoumanie qu'ilavaitdécidé, àtitredemesureexcep-
tionnelle, d'autoriser un fonctionnaire du centre pour les droits de
l'homme à se rendreà Bucarest pour aider M. Maziluà établirson rap-
port,à condition que M.Mazilusoitmisenmesure deserendre àGenève

pour présentersonrapport àla Sous-Commissionetparticiper auxdébats
qui suivraient.Dansune lettre du 27juin 1988,lereprésentant permanent
dela Roumanie,sansrépondre directementsur cepoint, s'estsimplement
référéà une offre d'établirun rapport sur les droits de l'homme etla
jeunesse, qui avait étéfaite le 29 mars 1988au président de la Sous-
Commissionpar un nouveau membreroumain de celle-cidont lemandat
commençait en 1988,offre que la mission roumaine avait transmise au
centre le 8 avril 1988.Lee'juillet 1988,le Secrétaire généraaldjoint a
rappeléau représentant permanent de la Roumanie sa décision précé-
dente aux termes de laquelle M. Mazilu aurait dû faire un bref séjour
à Genève.
7. M. Mazilu, qui n'étaitplus membre de la Sous-Commission mais

demeurait chargé d'établirun rapport sur les droits de l'homme et la
jeunesse, étaitde nouveau absent lorsque la session de 1988de la Sous-
Commission s'estouverte à Genèvele 8août 1988.Conformémentàune
décisiqnprise le9août 1988lors d'uneréunion consacréeàl'organisation
destravaux de la Sous-Commission,une invitationspécialeà serendre à
Genève pour présenter sonrapport a été télégraphié àeM. Mazilu. Le
télégramme ne lui a pas étremis et lecentre d'information des Nations
Unies à Bucarestn'apu savoirou setrouvait M. Mazilu.Le 15août 1988,
la Sous-Commissiona adoptéladécision1988/102par laquelleellepriait
le Secrétairegénéral des NationUnies deprendre contact avec le Gou-
vernement roumain. Le 17août 1988,le Secrétairegénéral adjoint a in-

forméla Sous-Commissionque, lors de ces contacts, le chargé d'affaires
de la mission permanente de la Roumanie àNew York avait déclaré que
M. Mazilu était maladeet avait pris sa retraite du ministère des affaires
étrangèresc,equi l'avaitempêchéde poursuivreson étude envue durap-
port. Le chargé d'affaires avaitpar ailleursclairement indiquéque toute
intervention du Secrétariatde l'Organisation des Nations Unies et toute
forme d'enquête à Bucarest seraient considéréespar son gouvernement203 PRIVILEGES AND IMMUNITIES (SEP . P.ODA)

matter between a citizenand his own Government,and forthat reason no
visitto Mr. Mazilu wouldbe allowed.

8. It was in these circumstancesthat, on 1September 1988,the Sub-
Commission adopted resolution 1988/37,in whichit askedthe Secretary-
General to "invoke [tothe Government of Romania]the applicability of
the Convention" and requested that Government "to CO-operatefully in
the implementation of the . ..resolution by ensuring that Mr. Mazilu's

report be completed and presented to the Sub-Commissionatthe earliest
possible date". The Sub-Commission further requested the Secretary-
General - "in the eventthe Government of Romania does not concur in
the applicability of the provisions of the said Convention in the present
case" - "to bring the difference between the United Nations and
Romania immediately to the attention of the Commission on Human
Rightsat its[1989]session".The Sub-Commissionalsorequestedthe Com-
mission on Human Rights, "in the latter event", "to urge the Economic
and SocialCouncil to request .. .from the International Court of Justice
an advisory opinion on the applicability of the relevant provisions of
the Convention ...to [that]case".
9. Pursuant to this resolution of the Sub-Commission, the Secretary-
General, on 26October 1988,addresseda Note Verbaleto the Permanent
Representative of Romania in New York in which, referring to the legal
opinion given by the United Nations Legal Counsel on 23 August 1988,
he invoked the Convention on the Privileges and Immunities of the
United Nations in respect of Mr. Mazilu and requested the Romanian
Governmentto accord the necessary facilitiesto Mr. Mazilu in order to
enable him to complete his assigned task. As no reply was received, the
Under-Secretary-Generalfor Human Rightsthen sent a letter of reminder
on 19December 1988to the Permanent Representative of Romania in
Geneva.
10. On 6 January 1989,the Permanent Representative of Romania in
NewYorkhandedtothe United Nations LegalCounselan Aide-Mémoire
inwhichthe Romanian Governmentset forth itsposition.Romaniastated
that,because of his illnessand retirement, Mr. Mazilu was unable to pre-

parethe reportand that the question ofthe application ofthe Convention
would not arisein his case.

11. On6March 1989,the Commissionon Human Rightsadopted reso-
lution 1989/37by whichthe Commission, "[nlotingthat the Government
of Romania does not concur in the applicability of the provisions of the
Convention ...in the case of Mr. Mazilu",recommendeda draft resolu-comme une ingérencedans les affaires intérieuresde la Roumanie. La
Roumanie estimait que le cas de M. Maziluétaitune affaireinterne entre
un citoyenetson propre gouvernementet,pour cetteraison, aucune visite
à M. Mazilu ne seraitautorisée.

8. C'est dans ces circonstances que, lele' septembre 1988,la Sous-
Commissiona adoptélarésolution 1988/37,demandantau Secrétairegé-
néral((d'invoquer[auprèsdu Gouvernement roumain]l'applicabilitéde
la convention» et d'inviter cegouvernement «à coopérer pleinementà
l'application de la..résolutionen faisant en sorte que le rapport de
M. Mazilu soitachevéet présenté àla Sous-Commissionàla date la plus

rapprochée possible ».La Sous-Commissionpriait en outre le Secrétaire
général «au casoù leGouvernementroumain ne souscrirait pas àl'appli-
cabilité des dispositionsde ladite convention dans le cas présent», «de
porter cettedivergencedevuesentre l'organisation des Nations Unies et
la Roumanie à l'attention immédiatede la Commission des droits de
l'homme à sa...session[de 19891)).La Sous-Commissiona aussi priéla
Commission des droits de l'homme, «dans cette dernière hypothèse »,
«de demander instamment au Conseil économiqueet social de solliciter
de laCour internationale de Justic..un avisconsultatif sur l'applicabi-
litédes dispositionspertinentesde la convention..[àce]cas».
9. Conformément à cetterésolutionde la Sous-Commission,le Secré-
taire générala adressél, 26octobre 1988,au représentant permanentde
la Roumanie à New York, une note verbale dans laquelle, se référanà
l'avisjuridique donné parle conseillerjuridique de l'organisation des
Nations Unies le23août 1988,ilinvoquait laconvention surlesprivilèges
et immunitésdes Nations Unies encequi concerne M. Mazilu et deman-
dait au Gouvernementroumain d'accorder toutes lesfacilitésnécessaires
à M. Mazilu afin de lui permettre d'achever la tâche qui lui avait été

confiée.Cette communicationétantrestée sansréponsel,e Secrétaire gé-
néraladjoint aux droits de l'hommea adressé,le19novembre 1988,une
lettre de rappel au représentant permanentde la Roumanieà Genève.
10. Le 6 janvier 1989,le représentant permanent de la Roumanie à
New York a remis au conseillerjuridique de l'organisation des Nations
Uniesun aide-mémoiredans lequel le Gouvernementroumain définissait
saposition. La Roumanieexposaitque, du fait de samaladie etde samise
à laretraite,M.Mazilun'étaitpas enmesured'élaborerlerapport etquele
problèmede l'application de la conventionne seposait pasdans son cas.

11. Le 6mars 1989,la Commissiondes droits de l'hommea adoptéla
résolution1989/37par laquelle la commission,«[n]otantque le Gouver-
nement roumain ne souscrit pas à l'applicabilité des dispositionsde la
convention ..dans le cas deM. Mazilu»,a recommandéau Conseiléco-tion to the Economic and SocialCouncil for adoption. On 24 May 1989
that textbecame the Council's reçolution1989/75(whichispartlyquoted
in paragraph 1 above), without any substantive change other than the
inclusion ofthe words "on a priority basis".

12. It isclearfromthesethree resolutions (ofthe Sub-Commission,the
Commissionand the Council)thatthe Sub-Commissionon Preventionof
Discrimination and Protection ofMinorities considered thatthe Conven-
tion on the Privilegesand Immunities of the United Nations was applic-
able in the case of Mr. Mazilu, that the Commission on Human Rights
considered that Romania "[did]not concur in the applicability ofthepro-
visions of the Convention", and that the Economic and Social Council
concluded that "a difference[had]arisenbetweenthe United Nations and
the Government of Romania asto the applicability ofthe Convention. ..

to Mr. Dumitru Mazilu as Special Rapporteur of the Sub-Commission".
What, then, was the "difference [that had] arisen between the United
Nations and ... Romania as to the applicability of the Convention ...
to Mr. Dumitru Mazilu as Special Rapporteur"?

13. Firstly,itshould beaskedwhetherornot aspecialrapporteur ofthe
Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of
Minorities falls within the category of "Experts on Missions for the
United Nations", within the meaning of Article VI, Section 22, of the
Convention. The United Nations affirmed the positive viewbut Romania
was ofthe view,as expressed in itsAide-Mémoireof 6January 1989,that
"the Convention does not provide for rapporteurs, whose activities

are only occasional, to be treated as experts on mission for the United
Nations". TheCourt has concludedthat a person exercisingthat function
does fa11within the categoryof "experts on missions" (para. 55).

14. Secondly, inorder to reply to the question on the applicability of
Section22ofthe Convention inthe caseof Mr.Maziluasaspecialrappor-
teur of the Sub-Commission, the Court must determine whether or not
Mr. Maziluwasa specialrapporteur atthe timeof adoption ofthéCoun-
cil'sresolution askingthe Court to givean opinion (i.e.,24May 1989),and
whether he stillcontinues to have that status. In this connection, it would
alsohavebeen relevantto askwhetherhismissionwasconsideredto have
been completed by the organ which had entrusted it to him. Apart from
the description ofthe background to the request for an advisory opinionnomique et social d'adopter un projet de résolutiondont le texte était
joint. Le24mai 1989,cetexte estdevenularésolution1989/75du Conseil

(qui est citéepartiellementau paragraphe 1 ci-dessus),sans changement
de fond autre que l'addition desmots«à titre prioritai)p.

12. De cestroisrésolutions(cellesde la Sous-Commission,de la Com-
missionetdu Conseil)ilressort clairement quela Sous-Commissiondela
lutte contre les mesuresdiscriminatoires et de laprotection desminorités
considéraitque la conventionsur lesprivilèges etimmunitésde l7Organi-
sation des Nations Unies était applicableau cas de M. Mazilu, que la
Commission des droits de l'homme considéraitque la Roumanie «ne
souscri[vai]tpasà l'applicabilité des dispositionsde la convention)), et
que le Conseil économiqueet socialavait conclu qu'«une divergencede
vues s'[était]élevéeetre l'organisation des Nations Unies et le Gouver-
nement roumain quant à l'applicabilitéde la convention...au cas de
M. Dumitru Mazilu,en sa qualitéderapporteur spécialde la Sous-Com-
mission)). Quelle étaitdonc la ((divergence de vues [qui s'était] élevée
entrel'organisation desNations Unies et..[laRoumanie]quant àl'appli-
cabilitéde la convention au cas de M. Dumitru Mazilu en sa qualitéde
rapporteur spécial» ?

13. Il faut tout d'abord se demander si un rapporteur spécialde la
Sous-Commissionde la lutte contre les mesuresdiscriminatoires et de la
protection des minorités entre ou non dans la catégorie des«experts en
missionspour l'Organisation des Nations Unies »viséeàla section 22de
l'articleI de la convention.L'Organisation des Nations Unies a affirmé
queouimaisla Roumanie a exprimé,dans sonaide-mémoiredu6janvier
1989, lepoint de vue que «la convention ne comporte pas une assimi-
lation des rapporteurs, dont les activitésne sont qu'occasionnelles, aux

experts en missions pour les Nations Unies». La Cour a conclu qu'une
personne exerçant cettefonction relève effectivementde la catégoriedes
«experts en missions»(par. 55).

14. Deuxièmement,pour répondre à la question de l'applicabilitéde
la section 22 de la convention au cas de M. Mazilu en sa qualitéde rap-
porteur spécialde la Sous-Commission, la Cour devait déterminer si
M. Mazilu était ou nonrapporteur spécial àl'époquede l'adoption de la
résolutiondu Conseil par laquelle la Cour a étpriéede donner un avis
(c'est-à-direle 24mai 1989)et s'il l'estencoAe.cet égard,il aurait aussi
étéutile de sedemander sisamissiona été considérée commeachevéepar
l'organe quila lui avait confiée. Hormis l'exposéde la genèsede la de-
mande d'avisconsultatifetdesfaitsultérieurs(par.9-26),l'avisdela Courand of the ensuing events (paras. 9-26), the Court's Opinion makes
scarcelyany reference to Romania's position on this aspect of the ques-
tion, except by recording its allegation that Mr. Mazilu was incapable of
"carry[ing]out his mandate as special rapporteur" (para. 58).
15. In itsAide-Mémoireof6January 1989,Romania stated that

"In 1987, Mr. Mazilu became gravely il1with a serious heart
ailment and was repeatedly hospitalized over a period of several
months. In November 1987,as a result of this illness,he personally
applied for disability pension and furnished the necessary medical
certificates. In accordance with Romanian law,he wasexamined by
a medical commission which decided that he should be pensioned
off on grounds of il1health for an initial period of one year.

[Qluiterecently, at the end of his first year on a disability pension,
he was subjectedto a further examination by a similarmedical com-
mission, which decided to extend his retirement on grounds of il1
health."
While it did not exactly Sayas much, the Government of Romania un-
doubtedly considered that Mr. Maziluwasno longera specialrapporteur
towards the end of 1987.One maytake itthat itsholding this position was
confirmed bythe transmission bythe Permanent MissionofRomania, on

8 April 1988,of an offer by a newly elected member from Romania to
undertake the preparation of the report (see para. 5, above). Romania's
position wasreiterated in itswritten statement presented to the Court on
24July 1989,in whichthe Court was told that
"During the month of May 1987[Mr.Mazilu]fellseriouslyil1and,
for that reason and at his request he was, from 1 December 1987,
withdrawn from office as being unfit for service.In 1988,a medical
commission, acting in accordance with current Romanian legisla-

tion, proceeded to re-examine Mr. Dumitru Mazilu'sstate of health
and decidedto extendhisretirementfora further one-yearperiod on
the grounds of continued unfitness for service.
.............................
At the time of his retirement he had not even begun to draw up the
report in question." (Written statement of Romania, p. 7.)

16. The United Nations adopted a different position. On 1July 1988,
the Under-Secretary-General for Human Rights stated in a letter to the
Permanent Representative of Romania (which referred to the offer of
assistancemade bythe new Romanian member)that

"Professor Mazilu'smandate comes from a decision by the Sub-
Commission in its resolution 1985/12[toprepare the report on thene fait guèreréférenceà la position de la Roumanie sur cet aspect de la
question, si ce n'est en relevant son allégation selon laquelle M.Mazilu

était dans l'incapacitéde «remplir son mandat de rapporteur spécial»
(par. 58).
15. Dans son aide-mémoiredu 6janvier 1989,la Roumanie a déclaré
que :
«En 1987,M.Maziluesttombégravementmalade,[souffrantd'lune
sérieuse maladie de cŒur et a été hospitalisé à maintes reprises,
durant plusieurs mois. En novembre 1987, il a personnellement
soumisune demandede mise à la retraite pour incapacitédetravail,
àcausede cettemaladie,tout enfournissantdescertificatsmédicaux

appropriés...Conformémenta la loi roumaine, il a étéexaminépar
une commission de médecins quia décidé sa mise àla retraite pour
cause de maladie, pour une durée initialed'une année.

[rlécemment,àla fin d'une premièreannée deretraite [pourraison]
médicale,ilafaitl'objet d'un nouvelexamendevantune commission
similairedemédecinsquiadécidé deprolongersaretraite pour cause
de maladie.»

Bienqu'ilne soitpas alléjusqu'àle dire expressément,le Gouvernement
roumain a sans doute considéré queM. Mazilu n'était plusrapporteur
spécialverslafinde 1987.Onpeut estimerquecetteprise deposition a été
confirméepar la transmission, le 8avril 1988,par la missionpermanente
de Roumanie, d'uneproposition faite par un membre roumain nouvelle-
ment élud'entreprendrel'établissement druapport (voirpar.5ci-dessus).La
position de la Roumanie a été réaffirmé deans son exposé écrit présenté
à la Cour le 24juillet 1989dans lequel il étaitdit :ue

«Pendant le mois de mai 1987[M. Mazilu] est tombé gravement
malade, raison qui a conduit, sur sa demande,àsa mise àla retraite
pour incapacitéde travail, àpartir du le'décembre1987.En 1988,
une commission médicalea, conformémentaux lois roumaines en
vigueur,réexaminé l'étatdesantédeM. Dumitru Mazilu eta décidé
deprolonger pour une nouvelleannéesamise àla retraite pour inca-
pacitéde travail.
.............................

Au moment de saretraite, iln'avait mêmp eas commencéàrédigerle
rapport en question.»(Exposéécrid t e la Roumanie, p. 7.)
16. L'OrganisationdesNations Uniesaadoptéunepositiondifférente.
Le le'juillet 1988,le Secrétairegénéral adjointux droits de l'hommea
rappelé,dans une lettre adresséeau représentant permanent de la Rou-
manie (faisant référence à l'offre d'assistance faite par le nouveau
membreroumain), que:

«M. Mazilu tient son mandat [d'établir lerapport sur le sujet]
d'une décisionde la Sous-Commission énoncéedans sa résolu-206 PRIVILEGES AND IMMUNITIES (SEP .P.ODA)

subject] and it would be within the competence only of the Sub-
Commission,or a higher policy-makingbody, to change that desig-
nation".

17. Here, the essential question examined by the Court was whether
Mr. Mazilu,in spite of his desire to maintain his status as a special rap-
porteur of the Sub-Commission,had lost that status owing to a decision
made by the Romanian Government - or, in other words, whether the
Romanian Government could have deprived him of the status of a
special rapporteur of the Sub-Commissionfor whatever reasons. 1share
the view of the Court that "Mr. Mazilu continues to have the status of
special rapporteur" - a conclusion that it reaches at the very end of its
Opinion, that is,in paragraph 60.

18. Thirdly, while the Court has not been asked to give a general
opinion on the range of privileges and immunities enjoyed by a special
rapporteur of the Sub-Commission or an expert on a mission for the
United Nations (or, in other words, to Saywhat kind of privileges he is
entitled to receive,andto specifywhen,where and whether he is entitled
to judicial immunities before the courts or other immunities elsewhere,

at home or abroad),the questionput bythe Economicand SocialCouncil
does imply some requirement of attention to the material consequences
of Mr. Mazilu'sentitlementto the benefit of ArticleVI,Section22,ofthe
Convention.
19. The Government of Romania adverted to these matters in its
Aide-Mémoireof 6 January 1989,and its position therein may best be
expressed by quotingfrom itswritten statement :
"Even ifrapporteursare to someextentseenashavingthestatus of

experts of the United Nations, ...Section22,of the Convention. ..
make[s]it clearlyapparentthat an expert is not accorded such privi-
leges and immunities anywhere and everywhere, but only in the
country to which he issent on mission and during the time spent on
the mission, and also in the countries through which he must transit
whentravellingto meetthe requirements ofthe mission. In the same
way,the privilegesand immunitiesonly comeinto existencefromthe
expert's time of departure, when he travels to accomplish the
mission. In so far asthe expert'sjourneyto cary outthe missionfor
the United Nations has not begun, for reasons entirelyunconnected
with his activityasan expert,there isno legalbasis upon whichto lay
claimto privilegesand immunities under the Convention,regardless
ofwhetherhe isinhiscountry ofresidenceorinanother country,ina
capacity other than that of an expert.
In the country ofwhich he isa citizen,inthe country wherehe has
his permanent residence, or in other countries where he may be for
reasons unconnected withthe missionin question, the expert is only

accorded privileges and immunitiesin relation to the content of the tion 1985/12,et seulela Sous-Commission,ou un organe de niveau
plus élevés,eraithabilitéeàmodifier cettedésignation.»

17. Ici, la question essentielle examinéepar la Cour étaitde savoir si
M.Mazilu,malgrésavolontédeconserversonstatut derapporteur spécial
delaSous-Commission,avaitperdu cestatutpar suite d'unedécisionprise
par le Gouvernementroumain - ou, en d'autres termes, si le Gouverne-
mentroumain avaitpu lepriver du statut derapporteur spécialdela Sous-
Commissionpour une quelconqueraison.Je partage lepoint devue de la
Cour selon lequel ((M.Mazilu continue à avoir la qualitéde rapporteur
spécial))- conclusion qu'elleformuletout àla fin de son avis,au para-
graphe 60.

18. Troisièmement, sila Cour n'a pas été invité àedonner un avis gé-
néral surla gamme des privilèges etimmunitésdont jouit un rapporteur
spécialde la Sous-Commissionou un expert en missionpour l'organisa-

tion desNations Unies - end'autrestermes, à direqueltype deprivilèges
il a le droit de recevoir,ni àpréciserquand, où et siil a le droit de bénéfi-
cier d'immunités judiciairesdevant les tribunaux ou d'autres immunités
ailleurs,dans son pays ou àl'étranger-, la question poséepar le Conseil
économiqueet social exige,dans une certaine mesure, que soient exami-
nées lesconséquencesmatériellesdu droit qu'a M. Mazilu de bénéficier
des dispositions de la section22de l'articleVI de la convention.
19. LeGouvernementroumain a faitallusion àcesquestions dans son
aide-mémoiredu 6 janvier 1989,et sa position à cet égard ne peut être
mieux expriméequepar l'extrait suivantde son exposéécrit:

Même sionreconnaîtpartiellement auxrapporteurs lestatut des
experts des Nations Unies ..la section 22 ..de la convention [fait]
ressortir clairementqu'un expert nejouit pas de privilègeset immu-
nitésn'importe oùetn'importe quand, maisuniquement dans lepays
où ilestenvoyéenmission,etseulementpendant la duréede celle-ci,
de mêmeque dans lespays de transit, lors des voyagesrequis par la
mission. De mêmel,es privilèges et lesimmunitésne peuvent courir
que du moment du départde l'expert envoyage pour accomplir la
mission.Pourautantque levoyagedel'expertauxfins d'accomplirla
missionpour l'organisation des Nations Unies n'aitpas commencé,
et cela pour des raisons qui n'ont aucun lien avec son activité d'ex-

pert, il n'ya nul fondement juridique pour prétendre [à]des privi-
lègesetimmunitésconformément à la convention,sans égardau fait
qu'ilsetrouvedanssonpays derésidenceoùdansunautre pays,dans
une qualité autreque celled'expert.
Dans lepays dont ilpossède la citoyenneté,dans lepays où il a sa
résidencepermanente,oudans d'autres paysoùilpourrait setrouver
en dehors de la mission respective,l'expert nejouit de privilèges et
immunitésqu'encequi concerne lecontenu del'activitédéployée au activityinwhichheengagesduring hismission(includinghisspoken
and written communications)."(Writtenstatementof Romania,p. 6.)

20. TheUnited Nations clearlytook another view,as can be seenfrom
the Note Verbale of 26 October 1988from the Secretary-General to the
Permanent Representative of Romania, in which the Secretary-General
maintained that under Section 22 of the Convention Mr. Mazilu should
have been
"enabled to establish persona1 contact with the Under-Secretary-
General for Human Rights in order that the Centre for Human
Rights might accord to Mr. Maziluthe assistancehe require[dI7'.

In his written statement presented to the Court on 31 July 1989,the
Secretary-Generalreferred to his Note Verbaleof 26October 1988,

"in whichheinvokedthe GeneralConvention inrespectofMr. Maz-
ilu and requestedthe Romanian Government to accord Mr. Mazilu
the necessaryfacilities,includingtravelto Geneva,in order to enable
him to complete his assigned task" (writtenstatement of the United
Nations Secretary-General,para. 24).

21. The AdvisoryOpinionstates,in general terms,that

"the intent of Section 22 is to ensure the independence of such
experts in the interests of the Organization by according them the
privileges and immunities necessaryfor the purpose. In some cases
these privileges and immunitiesare designed to facilitatethe travel
of experts and their stay abroad, for instance those concerning
seizure or searching of persona1baggage. In other cases, however,
theyareofafar moregeneralnature,particularly withrespectto com-
munications with the United Nations or the inviolability of papers
and documents. Accordingly, Section 22 is applicable to every
expert on mission,whether or not he travels." (Para. 50.)

"Theprivilegesand immunitiesofArticle. ..VIareconferred with
a view to ensuring the independence of international officials and
experts inthe interests ofthe Organization.Thisindependence must
be respected by al1Statesincludingthe State of nationality and the
State of residence." (Para. .)
Thoughcorrect, thesepronouncementsnevertheless do not seemto focus
sufficientlyupon the essentialaspects ofthe concrete caseof Mr. Mazilu,
includingthefact that hewas unable toreceivedocumentation from,enter

into contact with, or be approached by the United Nations Centre for
Human Rights in Geneva and was prevented by his Government from
travellingto Genevafor consultations with the Centre orfor the purpose
of presenting a report to the Sub-Commission.Confirmation of Mr. Ma-
zilu'spossession of a general status conferringprivilegesand immunities
doesnot, inmyview,exhaustthe Court'sremit. cours de sa mission (ycompris sesparoles et écrits).»(Exposéécrit
de la Roumanie,p. 6.)

20. L'Organisation des Nations Unies a pris une tout autre position,
comme cela ressort de la note verbale du 26octobre 1988adresséepar le
Secrétairegénéraalu représentant permanent de la Roumanie, dans la-
quellele Secrétairegénéral affirmait que,en vertu de la section 22 de la
convention, M. Mazilu aurait dû avoir
«la possibilit...d'établir des contactspersonnelsavecle Secrétaire
général adjointaux droits de l'homme afin que le centre pour les

droits de l'homme puisse lui accorder l'assistance dont il aura[it]
besoin H.
Dans son exposé écrit présenté àla Cour le 31juillet 1989,le Secrétaire
généras l'estréféréà sanoteverbale du 26octobre 1988

«dans laquelle il invoquait la convention généraledans le cas de
M. Mazilu et priait le Gouvernement roumain d'accorder à celui
ci les facilitésnécessaires,notamment pour effectuer un voyage à
Genèveafin qu'il puisse acheverla tâche qui lui avait été confié»e
(exposé écrit du Secrétaire générd ale l'organisation des Nations
Unies,par. 24).

21. Danssonavisconsultatif,laCoura déclaré,en termesgénérauxq,ue :
«la section 22entend assurer dans l'intérêdte l'organisation l'indé-
pendance decesexperts enleuraccordant lesprivilègesetimmunités
nécessairesà cet effet.Ces privilègesetimmunitéstendentdans cer-
tains casàfaciliter le voyage des experts et leur séjoàrl'étranger,
par exemple en ce qui concerne la saisie ou la fouille des bagages
personnels. Mais, dans d'autres cas, ils ont un caractère beaucoup
plusgénérale ,nparticulier pour cequi estdes communications avec

l'Organisationdes Nations Unies ou de l'inviolabilitédes papiers et
documents. Dans ces conditions, la section 22 est applicableà tout
expert en mission,qu'ilsoitou non en déplacement. »(Par. 50.)
«Les privilèges etimmunités accordéspar les articles ..et VI le
sont en vue d'assurer l'indépendance des fonctionnairesinternatio-
naux et des experts dans l'intérêdte l'organisation. Cette indépen-
dancedoitêtrerespectée par tous lesEtats,ycompris par 1'Etatdela
nationalitéet celuide la résidence.(Par. 51.)

Ces affirmations sont justes, mais ellesne semblentpas s'attacher suffi-
sammentaux aspects essentielsdu casconcret de M. Mazilu, notamment
aufait qu'illuiaétéimpossible derecevoirdeladocumentation du centre
des Nations Unies pour lesdroits de l'homme à Genève,d'entrer enrela-
tion avec ce centre, ou d'êtjoint par lui, et qu'ila été empêchpar son
gouvernement de se rendre à Genève aux fins de consultations avec le
centreou pour présenterunrapport à la Sous-Commission.La confirma-
tion que M.Mazilupossèdeunstatut généralquiluiconfère desprivilèges
etimmunitésn'épuisepas, à mon avis,laquestion portéedevantla Cour. 22. It maybe contendedthat the Court has merelybeen askedto giveits
opinion "on the legalquestionofthe applicabilityofArticleVI,Section22,

of the Convention" (emphasis added), not to consider the matter of its
application.1am conscious of the Secretary-General'swritten statement,
referred to in the opinion ofthe Court, to the effectthat:
"the Court ... has not been asked about the consequences of [the]
applicability [of Section 22 of the Convention], that is about what
privileges and immunities Mr. Mazilu mightenjoy as a result of his
statusand whether ornotthesehadbeenviolated"(writtenstatement
ofthe United Nations Secretary-General,para. 2),

and appreciate that the Legal Counsel, as the representative of the
Secretary-General,stated during the oral proceedings that :

"the [Economicand Social]Council merelyaddressed a preliminary
legalquestiontotheCourt, whichappears designedtoclarify atmost
the generalstatus ofMr. Maziluinrespectofthe Conventionwithout
resolvingthe entireissuethat evidentlyseparates the United Nations
and the Government".

Whilethis may theoreticallyjustify contenting oneself with a mere state-
ment that Article VI, Section 22,is applicable to Mr. Mazilu as a special
rapporteur falling within the category of "experts on missions for the
United Nations", it isnot, in my view,possible to determine the applica-
bilityof a provision to a concrete case without adequate referenceto the
wayinwhich it mayapply. In thisrespect,the Court simply States,invery
generalterms, that :
"[rapporteurs and special rapporteurs] enjoy, in accordance with

Section 22,the privileges and immunities necessary for the exercise
oftheir functions, and inparticular for the establishment ofanycon-
tacts which may be useful for the preparation, the drafting and the
presentation oftheir reports to the Sub-Commission"(para. 55).
23. Inmyviewthe Court shouldnothaveneglected to recount and deal
explicitly with the way in which Mr. Mazilu, in Romania, was isolated
from contacts with the United Nations Centre for Human Rights in
Geneva and prevented from travelling to Geneva for the completion of

the task entrusted to him by the United Nations, because these aspects
are fundamental to the case of Mr. Mazilu which the Court has been
requested to examine.

24. In conclusion, 1believethat, bearing in mind the necessitythatthe
Court's "participation inthe activitiesofthe Organization" (I.C.J.Reports
1950,p. 71) should be as useful as possible, the final paragraph of the
Opinion could havebeen slightlyexpanded,withouttrenching upon con- PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS (OP.IND. ODA) 208

22. On peut soutenir qu'il a simplement étédemandé à la Cour de
donner son avis «sur la question juridique de l'applicabilide la sec-
tion 22de l'articleVI de la convention»(lesitaliques sont de moi), sans
envisager la question de son application.Je sais que l'exposé écritdu
Secrétairegénérav l,isédans l'avisde la Cour, préciseque

«la demande adressée à laCour concerne ..non lesconséquencesde
[l'lapplicabilité[dela section 22de la convention],c'est-à-direlana-
ture des privilèges etimmunitésdont M. Mazilu pourrait bénéficier
en conséquencede son statut et la question de savoir s'ila porté
atteinteà ces privilègeset immunités» (exposé écrid tu Secrétaire
générad lel'organisation des Nations Unies,par. 2),

etje n'ignorepas que le conseillerjuridique, entant que représentantdu
Secrétairegénéraa l,affirméau cours de la procédure oraleque :
«[le]Conseil [économiqueet social]...a simplementposéune ques-

tionjuridique préliminaireàla Cour, qui sembledestinée à préciser
tout aupluslasituation de M.Maziluvis-à-visdelaconvention,mais
sansrésoudre l'ensembledu litigequi oppose manifestement l'Orga-
nisation des Nations Unies et leGouvernement roumain D.
Théoriquement,celapourraitjustifier que l'onseborne àune simpleaffir-
mation que la section 22 de l'article est applicableà M. Mazilu en sa

qualitéderapporteur spécialrelevantdela catégoriedes ((expertsenmis-
sions pour l'organisation des Nations Unies»,mais il n'estpas possible,
à mon avis,de déterminerI'applicabilitd'unedispositionà un casconcret
sans seréférerde façon adéquate à la manière dont ellepeut s'appliquer.
A cet égard, laCour énonce simplement, en termes très générauxq,ue:
(([les rapporteurs et rapporteurs spéciaux]jouissen...conformé-
ment à la section 22, des privilèges etimmunités nécessairespour

exercer leurs fonctions, et en particulier pour établir tous contacts
utiles lapréparation,à la rédactionetà la présentationde leur rap-
portà la Sous-Commission»(par. 55).
23. Amon avis,la Cour n'aurait pas dû négligerde relater et de traiter
expressémentla façondont M. Mazilu,en Roumanie, a été privé de tout
contact avec le centre des Nations Unies pour les droits de l'homme à

Genève et empêché dese rendre à Genève pour exécuterla mission
dont il avait été charpar l'organisation des Nations Unies,parce qu'il
s'agitlà d'aspects essentielsdu cas de M. Mazilu,que la Cour a épriée
d'examiner.

24. En conclusion,j'estimeque,eu égard àlanécessitéquela ((partici-
pation de la Cour ...à l'action de l'Organisation» (C.I.J. Recueil1950,
p.71)soitaussiutilequepossible,ledernierparagraphe del'avisauraitpu
êtreun peu plus développé, sansaborder des points de fait litigieux. Autentious matters of fact. Instead of giving a bald affirmative answer, it
should have stated moreexplicitly :firstly,that aspecialrapporteur ofthe

Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of
Minorities falls within the category of "Experts on Missions for the
United Nations" ;secondly,that Mr.Maziluwas,atthetimeoftherequest
fortheopinion bythe Economic and SocialCouncil, a specialrapporteur
of the Sub-Commission and that he still exercises that function; and,
finally,that Mr.Maziluwas,inthe interest ofthe United Nations, entitled
to receivefrom al1parties to the Convention onthe Privilegesand Immu-
nities of the United Nations, including his national State, al1facilities
within their power for the fulfilment of his mission. If the Court had
made such a pronouncement, it would usefully have drawn attention
to the necessity of allowing Mr. Mazilu unimpeded communication
with and accessto the United Nations Centre for Human Rights.

(Signed) ShigeruODA.lieu de donner une simple réponse affirmative,il aurait dû énoncerde
manière plus explicite: premièrement, qu'un rapporteur spécialde la
Sous-Commissionde la lutte contre les mesuresdiscriminatoires et de la
protection desminoritésentredans la catégoriedes«experts en missions
pour l'organisation des Nations Unies»; deuxièmement,que M. Mazilu
était,au moment de la demande d'avisdu Conseiléconomiqueet social,
un rapporteur spécialde la Sous-Commissionet qu'ilexerceencorecette
fonction et, enfin, que M. Mazilu a le droit, dans l'intérêdte l'organisa-
tion des Nations Unies, de recevoir de toutes les partàla convention
surlesprivilèges etimmunitésdesNationsUnies,ycompris de1'Etatdont
ilalanationalité,touteslesfacilitésquisontenleur pouvoir,pour remplir
samission.Sila Cour s'était prononcéedans cesens,elleauraitutilement

appelé l'attentionsur la nécesside permettreàM. Mazilu de communi-
quer librement avec le centre des Nations Unies pour les droits de
l'homme et d'avoir accèsàcelui-ci.

(Signé ShigeruODA.

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Document Long Title

Opinion individuelle de M. Oda (traduction)

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