Opinion individuelle de M. J. E. Read (traduction)

Document Number
010-19500711-ADV-01-02-EN
Parent Document Number
010-19500711-ADV-01-00-EN
Document File
Bilingual Document File

OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ

[Traduction.]

Je me rallie à la partie de l'avis dans laquelle celui-ci réporicl
aux Questions b) et c) et traite de l'application du chapitre XII dc
la Charte et de la compétence pour déterminer et modifier le Statut
international du Sud-Ouest africain, - et je suis d'accord, d'une
façon générale,sur les motifs par lesquels les réponses sont justi-
fiées.Je me rallie également à la partie de la réponseà la Question
a) qui a traità la continuation des obligations internationales posi-

tives qui incombent à l'Union sud-africaine en vertu du Mandat.
Je ne saurais cependant me rallier à la partie de la réponse qui a
trait à la responsabilité envers les Nations Unies et au contrôle
exercépar celles-ci, ainsi qu'aux motifs qui justifient cette réponse.
Je me trouve donc contraint, et je le déplore, d'exposer les raisons
pour lesquelles mon opinion est dissidente.
La question poséeà la Cour est la suivante : cL'Union a-t-elle
encore des obligations internationales en vertu du Mandat pour
le Sud-Ouest africain, et, si c'est le cas, quelles sont-elles?» Pour
répondre à cette question il est nécessaired'étudier les obligations
internationales en vertu du Mandat telles qu'elles existaient avant

la dissolution de la Société desNations, d'examiner l'effet de la
dissolution de la Société desNations et de se demander si d'autres
facteurs ont pu affecter la continuation de ces obligations.
A cette fin, il n'est pas nécessdirede rejeter ce qui a étédit dans
l'avis de la Cour. II suffit de relever que le statut international
du Sud-Ouest africain était celui d'un territoire sous mandat.
L'Union sud-africaine a exercé la plupart des pouvoirs inhérents
à la souveraineté, mais les éléments résiduelsn'ont fait l'objet ni
d'un exercice ni d'une jouissance par l'Union. Cette dernière se
trouvait soumise à trois sortes d'obligations internationales.

Les premières, et les plus importantes, étaient les obligations
tendant à assurer et à défendre le bien-être deshabitants. Elles ne
bénéficiaientpas aux Membres de la Société desNations, encore
que chacun des Membres individuellement eût le droit d'en exiger
l'exécution. La plus importante, la pierre d'angle du Système des
Mandats, était le principe selon lequel (le bien-êtreet le développe-
ment de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation )),
principe qui se trouvait posé au paragraphe I de l'article 22 du
Pacte.

Le second type d'obligations comprenait celles qui étaient dues
aux Membres de la Société desNations, et s'appliquaient à leur
bénéfice,savoir, les obligations relatives aux missionnaires et aux
ressortissants nationaux.165 OPINION INDIVIDUELLE DE hl. J. E. READ
Le troisième type d'obligations comprenait les devoirs juridiques

relatifsà la surveillance et à l'application du premier et du second.
On y trouvait la juridiction obligatoire de la Cour permanente,
établie par l'article7 de l'Accord de Mandat ; on y trouvait aussi
le régimede rapports, de responsabilité, de surveillance et de modi-
fication, issu des paragraphes 7, 8 et 9 de l'article22 et des arti-
cles 6 et 7 de l'Accord de Mandat. Cette troisième classe d'obliga-
tions représentait l'élémentnouveau du Système de Mandat et
son importance ne doit pas êtresous-estimée. En mêmetemps,
il convient de ne pas la surestimer. La disparition des obligations
qui font partie de la première et de la seconde classes mettrait fin
au Système des Mandats. La disparition du système des rapports,

de la responsabilité, de la surveillance et de la modification, qui
fonctionnait par l'organe du Conseil de la Société desNations et
de la Commission permanente des Mandats, affaiblirait le Système
des Mandats mais n'y mettrait pas fin. Les faits ont d'ailleurs
démontré que la paralysie de ces institutions au cours des six
années de guerre n'a pas eu d'effet nuisible sur le maintien du bien-
être et l'évolution des populations.
Ces obligations ont un point commun. Chacun des Membres de
la Société desNations est juridiquement intéressé, vis-à-vis de
la Puissance mandataire, aux questions (relatives à l'interpré-
tation ou à l'application des dispositions du Mandat », et jouit

du droit d'affirmer son intérêtcontre l'Union en invoquant la
juridiction obligatoire de la Cour permanente (article 7 de l'Accord
de Mandat). De plus, chaque Membre jouit, en matière de Mandat,
à l'époquede la dissolution, dedroits positifsàl'encontre de l'Union.
Un nombre important de Membres de la Société des Nations
n'ont pas étésignataires de la Charte, et n'ont pas été admis
depuis lors à la qualité de Membre des Nations Unies. C'est un
principe de droit international que les parties à un traité multi-
latéral, quels qu'en soient le nombre et l'importance, ne sauraient
porter atteinte aux droits des autres États. Les Nations Unies,
en signant et en ratifiant la Charte, pouvaient donner à l'organi-

sation qualité pour accomplir des fonctions à l'égard des territoires
sous mandat, ce qu'elles- ont fait. Elles ne pouvaient, en droit,
transférer des fonctions de la Société desNations à l'organisation
sans le consentement et l'autorisation de la Société desNations,
ou de ses Membres, dont les droits se trouveraient ainsi compromis.
Par conséquent, tandis que la Charte est entrée en vigueur et que
l'organisation des Nations Unies est venue à l'existence avant la
dissolution de la Société desNations, les droits dont jouissaient
de nombreux États qui n'étaient pas membres de la nouvelle
organisation, à l'égard desterritoires sous mandat parmi lesquels
le Sud-Ouest africain, restaient absolument en vigueur.

En gardant présente à l'esprit la nature du statut international
du Sud-Ouest africain en vertu du Système des Mandats, il est
nécessaire d'examiner l'effet de la dissolution de la Sociétédes
41I66 OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ

Nations. A ce propos, je consicière,en accord avec mes collègues,
que le statut international du Sud-Ouest africain, en tant que
territoire sous mandat, a survécu à la Société desKations. Je
suis également d'accord avec eux pour admettre que les obligations
internationales de l'Union en vertu du Mandat ont continué

d'exister. Néanmoins, je me séparede la majorité sur deux points :
1) la survie des droits et intérêtsjuridiques des Membres de la
Sociétédes Nations me paraît importante ;2) l'effet de la dissolu-
tion sur certaines obligations auxiliaires découlant du Mandat.
En ce qui esi du premier point, les mêmesmotifs qui fondent la
conclusion suivant laquelle le Mandat et les obligations de l'Union
n'ont pas pris fin du fait de la dissolution de la Société des Nations
amènent nécessairement à conclure que les droits et intérêts
juridiques que les Membres tiennent du Mandat subsistent. Si

les obligations de l'Union - un des «mandataires au nom de la
Sociétédes Nations » - continuent d'exister, les droits et intérêts
juridiques des Membres de la Société desNations dwent, par
analogie, avoir étémaintenus. Il est donc nécessaire de trouver,
pour l'invoquer, une disposition du Mandat qui *ait susceptible,
suivant les règles du droit international, d'empêcher l'exercice,
ou d'amener l'extinction, des droits et intérêtsjuridiques des
Membres de la Société desNations, y compris ceux qui ne sont
pas membres des Nations Unies. Aucune disposition de la Charte
ne saurait suffire à cette fin. C'est seulement une mesure prise
par la Sociétédes Nations, ou le consentement des Membres de

la Sociétédes Nations qui pourrait avoir ce résultat.
Le second point a trait aux obligations auxiliaires, le troisième
genre d'obligations mentionné plus haut comme découlant du Man-
dat. Aucun problème ne se pose en matière de juridiction obliga-
toire de la Cour permanente ;celle-cidécoulede l'article7 de l'Accord
de Mandat, et a ététransférke à la Cour actuelle par l'article 37
du Statut.
Les obligations relatives aux rapports, à la responsabilité devant
la Sociétkdes Nations et à la surveillance exercéepar celle-ci, en
vertu des paragraphes 7 et 8 de l'articl22 du Pacte et des articles 6

et 7clel'Accord de Mandat, présentent plus de difficultés.L'exécu-
tion de ces obligations impliquait directement la participation du
Conseil et de la Commission permanente des mandats. La Société
des Nations a reconnu, par sa Résolution du 18 avril 1946, para-
graphe 3. «que la dissolution de la Sociétédes Nations mettra fin à
ses fonctions en ce qui concerne les territoires sous mandat 1mais
note que desprincipes correspondant à ceux que déclare l'article22
du Pacte sont incorporés dans les chapitres XI, XII et XII1 de la
Charte des Nations Unies ». Il n'était plus possible pour l'Union
d'envoyer des rapports àun Conseil inexistant, ni d'être responsable

devant une Commission permanente des Mandats inexistante, ou
surveillée par elle.Il est, par conséquent, nécessaired'examiner de
près les mesures prises à Genève en avril 1946 afin de déterminer167 OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ
l'effet de la dissolution de la Sociétédes Nations sur ses obligations

auxiliaires.
L'Assembléequi s'est réunie à Genève en avril 1946 n'était pas
une Assemblée ordinaire occupée'à des travaux courants. Elle
n'avait pas pour intention d'amender le Pacte ou les dispositions
des Mandats. Elle mettait fin à la Sociétédes Nations. Sa résolu-
tion la plusimportante dispose comme suit :

(I. (1)Dès lelendemain de la clôture de la présentesessionde
desmesuresde liquidation prévuespar la présente Résolution.))serve

Il n'est pas douteux que l'Assembléea atteint son but. La Société
des Nations a en fait pris fin. La seule question, qui a étéposéepar
des juristes éminents, est de savoir si l'Assembléeavait juridique-
ment compétence pour faire ce qu'elle a fait.
Te suis d'avis que l'Assembléeétait compétente pour procéder
à ia liquidation de la Sociétédes Nations, et ce pour deux motifs.
Le premier se trouve indiqué par le préambule : «Considérant
qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du Pacte, l'Assemblée
connaît de toute question qui rentre dans la sphère d'activité de
la Sociétédes Nations. » Le caractère mortel est un attribut essen-
tiel de toute organisation humaine. Dans le domaine du droit

interne il est possible de prévoir, par voie législative, une liquida-
tion contrôlée, mais en droit international il n'existe ni super-État
ni autorité législative suprême. Dans le cas d'une organisation
internationale, et en l'absence dedispositions expresses de sa charte,
un pouvoir juridique de liquidation existe par voie de conclusion
nécessaire.En vertu du Pacte, l'Assemblée,représentant l'ensemble
des Membres, était manifestement en droit d'admettre que ce
pouvoir de liquidation pouvait êtreexercé par elle et par aucun
autre organe ou institution de la Société desNations.
Le second motif se trouve fondésur un principe général dedroit
reconnu par les nations civilisées. Toute situation juridique, ou

systèmede rapports juridiques, peut prendre fin par leconsentement
de toutes les personnes dont les droits et intérêtsjuridiques peuvent
être affectés par cette fin. L'Assemblée en procédant à la
liquidation de la Sociétédes Nations n'était pas simplement
revêtue de la qualité que lui conférait le Pacte. Et la mesure
qu'elle a prise en mettant fin à la Sociétédes Nations et au
Système des Mandats exprimait le consentement de tous les
Membres de la Société des Nations présents ou absents aux
mesures adoptées et renonçait en leur nom à tous droits ou
exceptions qu'ils auraient pu soulever contre les mesures
approuvées par ses résolutions.

L'Assemblée en prévoyant la liquidation du Système des
Mandats avait à faire face à des problèmes pratiques dont certains
sont en rapport avec la présente affaire. Il y avait la nécessitéde I68 OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ
permettre aux Puissances mandataires de conclure des accords de
tutelle. La Puissance mandataire, en tant que telle, n'était pas

souverairie sur le territoire. Elle ne jouissait d'aucun droit de
disposition, d'aucun jus disfioneudi :elle n'était qu'un Mandataire
au nom de la Société desSations. Ce sont seulement la Société
des Nations et ses Membres qui pouvaient autoriser un Mandataire
à conclure un accord de tutelle. ou même à rendre une mesure
modifiant les droits ou obligations découlant 'd'un Mandat, ou à
mettre fin à un Mandat. De méme, la Société desNations seule
pouvait &dicter des dispositions juridiques relatives à la propo-
sition faite par l'Union qui impliquait la fin du Mandat sur le
Siid-Oiiest africain par incorporation du Territoire en tant que

partie intbgrante de l'L1nion, ainsi que la reconnaissance inter--
nationale conféréepar l'Assemblée générale des Nations Unies.
En outre, du fait des dispositions de la Charte, il devait s'écouler
nécessairement une période de durée indéfinie entre la dissolution
cie la Société desKations et la conclusion d'accords de tutelle, ou
toute autre disposition des Mandats. Pour régler cette période,
il pourrait êtreessentiel que les Nations Unies se chargent, dans
l'intérêtdu bien-être et de l'évolution des popnlations des terri-
toires sous Mandat, d'édicter des dispositions pour l'accomplisse-
ment des fonctions de la Société desNations relatives à la respon-
sabilité,à la surveillance et à la modification.

La mesure prise par l'Assembléefut exprimée daris la Résolution
du 18 avril 1946 dans laquelle se trouvait la disposition suivante :
(4. Note que les Membres de la Sociétéadministrant actuelle-
ment des territoires sous Mandat ont exprimé leur intention de
continuerà les administrer en vue du bien-êtreet du développement
des peuples intéressésconformkment aux obligations contenues
dans les divrrs Mandats jusqu'à ce que de nouveaux arrangements
soient pris entre les Nations Unies et les diverses Puissances man-
dataires))
La résolution ne s'exprimait pas en termes de technique juridique,

mais plutôt comme un document politique. Elle exposait toutefois
l'intention de la Sociétédes Nations et de ses Membres que les
Rlandats survivent à la Société.Elle exprimait le consentement de
la Société des Nations et de ses Membres à ce que les Mandats
fassent l'objet d'une disposition par d'autres accords entre les
:Vations Unies et LesPuissances mandataires respectives.Les termes
employés étaient assez larges pour couvrir les problèmes pratiques
ausquels nous avonsfait allusion plus haut :donner à un Mandataire
la qualité juridique pour mettre fin à un Mandat par la conclusion
d'un accord de tutelle ;sanctionner la fin d'un Mandat par l'éman-

cipation, l'incorporation ou la fusion ; permettre la modification
d'un hlandat par l'instauration d'un système de rapports et de
responsabilité envers les Nations Unies ou de surveillance par
celles-ci. Ces fins ne pouvaient être réaliséesque par le moyen
d'accords entre les Nations Unies et la Puissance mandataire.169 OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ

Il ne saurait y avoir de doute que la compétence de l'Assemblée
et des Membres pour mettre fin à la Sociétédes Nations s'étendait
au Système des Mandats et comprenait des mesures exécutoires
de ce genre, élémentessentiel d'une liquidation effective.
A partir des considérations .qui précèdent, il est possible de
résumer la situation qui a suivi la dissolution de la Sociétédes
Nations en ce qui est du statut international du Sud-Ouest africain
et des obligations internationales de l'Union qui en découlent :

En premier lieu, le Mandat a subsisté avec l'ensemble des
obligations essentielles et positives de l'Union.
En second lieu, les droits et intérêtsjuridiques des Membres
de la Sociétédes Nations en matière de Mandat ont subsisté
à une exception importante près - dans le cas des Membres
qui ne sont pas devenus parties au Statut de la Cour, leur
droit d'intenter une action contre l'Union devant la Cour
permanente est devenu caduc.
En troisième lieu, les obligations relatives aux rapports, à la

responsabilité envers la Sociétédes Nations et ses organes,
au contrôle exercé par elle et à la modification du régime se
trouvent affectées par l'impossibilité d'exécution due à la
disparition du Conseil et de la Commission permanente des
Mandats.
En quatrième lieu, la situation en matière de rapports, de
responsabilité et de contrôle était sujette à modification par
accord entre les Nations Unies et l'union.

En ce qui est des autres facteurs qui ont pu affecter la continua-
tion des obligations internatïonales de l'Union, il en est un que l'on
ne saurait passer sous silence. Un territoire soumis au Mandat
d'un Membre des Nations Unies n'est pas abandonné àl'administra-
tion discrétionnaire de la Puissance mandataire. Dans l'affaire
actuelle, l'union se trouve soumise, en cas de différendsrelatifs à
l'interprétation ou à l'application des dispositions du Mandat, à
la juridiction obligatoire de la Cour- en vertu des dispositions de
l'article7 du Mandat et de l'article 37 du Statut, renforcé par
l'article94 de la Charte. L'importance de ces dispositions ne peut
êtremesuréeà la fréquencede leur application. L'existence même

d'un tribunal revêtu d'unecompétence obligatoire, suffit à assurer
le respect des obligations juridiques. Au surplus, l'Assemblée
générale jouitde larges pouvoirs en vertu de l'article IO et d'autres
articles de la Charte. Il ne manque donc pas dans la Charte de
dispositions adéquates s'appliquant à la situation d'un territoire
sous Mandat au cours de la périodequi s'écouleentre la dissolution
de la Sociétédes Nations et la fin du Mandat, soit par conclusion
d'un accord de tutelle, soit de quelque autre façon.

Il reste la question de savoir - et c'est là le quatrième point
du sommaire ci-dessus - si la situation en matière de rapports, deI7O OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ

responsabilité et de contrôle a étémodifiéedepuis, par accord entre
les Nations Unies et l'Union sud-africaine; en d'autres termes, y
a-t-il eu un accord conclu entre les Nations Unies et l'Union Dar
lequel les Nations Unies devaient prendre la place du Conseil et
de la Commission permanente des Mandats de la Sociétédes

Nations en matière de rapports, de responsabilité et de contrôle ?
11 n'est pas nécessaire de débattre la nature juridique d'un
accord international. Il suffit. Dour les besoins de la cause. de dire
qu'un accord intervenu entre l& Nations Unies et l'Union comprend
nécessairement deux éléments : un accord de volonté, et une inten-
tion de créer une obligation juridique.
On a indiqué dans les notes écrites et au cours des débats qu'il
y a eu accord entre l'Union et les Nations Unies et qiie l'Organisa-
tion a étésubstituée aux organes de la Sociétédes Nations en ce

qui est des rapports, de la responsabilité et du contrôle. En exami-
nant les arguments sur lesquels cette suggestion se trouve fondée, il
conviendra de s'attacher au point unique de savoir s'il y a eu
accord de volonté, si un accord est intervenu entre l'Union et les
Nations Unies, au cours des débats devant l'Assemblée générale
et ses commissions.
A une séavcede la Quatrième Commission, en datedu 13 novem-
bre 1946, le représentant de l'Union présenta la proposition originale
dans les termes suivants :

aEn particulier, l'Union transmetrait régulièrementet confor-
mément à l'article 73e) de la Charte, au Secrétaire général des
Nations Unies, «pour information et sous réserve des exigences
Cde la sécuritéet des considérationsd'ordre constitutionnel, des
Crenseignements statistiques et autres de nature technique relatifs
«aux conditions économiques,sociales et de l'instruction »dans le
Sud-Ouest africain....1)
Cette proposition fut renouvelée de temps à autre et sa nature
et sa portée furent confirmées, expliquées et préciséespar divers
représentants de l'Union. Il n'est pas nécessaire de citer tous les
exemples. On trouve heureusement aux procès-verbaux une déclara-

tion qui a reçu l'approbation unanime de la Quatrième Commission
et donne une explication détaillée de la proposition telle qu'elle
a étécomprise etpar le représentant de l'Union, et par les membres
de la Quatrième Commission. Le rapport du rapporteur, en date
du 27 octobre 1947, s'exprimait en ces termes:
«Le représentant du Danemark a demandé des précisions,
particulièrement du point de vue de l'organisation desNations Unies
et de ses organes, quantà l'intention du Gouvernement de l'Union
sud-africaine de maintenir lestatu quo dans le Sud-Ouest africain
et de continuer d'administrer le Territoire dans l'esprit du mandat.
Le représentant de l'Union sud-africaine a expliqué, lors de la
trente-troisième séancede la Commission, le 27 septembre 1947,
que son Gouvernement transmettrait, sur le Sud-Ouest africain, un
rapport annuel contenant le genre de renseignements requis par
l'Article 73) de 1a Charte, pour les territoires non autonomes. Son

46I7I OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ

Gouvernernent présumait, disait-il, que ce rapport ne serait pas
examinépar le Conseilde Tutelle et ne seraitpas traitécomme si un
expliqué que, du fait de la disparition de la Sociétédes Nations,,
le droitde présenterdespétitionsn'existaitplus ;cedroit suppose en
effet l'existence d'une juridiction dont l'existence est subordonnée
à celle d'un droit de contrôle ou de surveillance; or, de l'avis de
l'Union sud-africaine, l'organisation desNations Unies n'est pas
investie d'un droit de cette naturà l'égarddu Sud-Ouest africainD

Les termes d'une lettre émanant de l'adjoint au représentant
permanent de l'Union, en date du 31 mai 1948, indiquent que la
proposition ne pouvait plus êtreconsidérée commevalable. Même

si la proposition originale avait pu être considérée commeayant
été faiteen vue d'arriver à une obligation juridique, elle ne pourrait
plus êtreconsidéréecomme telle après que l'Union a indiqué que
la transmission des renseignements était opéréesur une base volon-
taire. II est donc nécessaire de préciser si un accord est intervenu
entre l'Union et les Nations Gnies avant cette date.
Il ressort du compte rendu que le Gouvernement de l'Union
n'était pas disposé à présenter aucune proposition allant au delà
des fniites suivantes :

a) l'engagement de transmettre des rapports, aux termes de
l'article73 e) de la Charte, pour l'information des Nations
Uriies.
b) En vertu des dispositions de la Charte, ces renseignements
seraient communiqués à l'Assemblée généraledans l'exercice
des fonctions qu'elle tient de l'article IO et des autres articles
de la Charte, en toute matière dans laquelle ces fonctions
pourraient avoir trait au Sud-Ouest africain.

Il ressort également du procès-verbal que l'Assembléegénérale
n'était pas disposée à admettre un accord conclu sur une
base aussi limitée.

D'autre part, on peut se demander si l'Assembléegénéraleétait
désireuse à aucun moment de souscrire à un accord qui n'irnpliqiiait
pas un accord de tutelle relatif au Sud-Ouest africain. Il est certain
que l'Assemblée généralen'était pas disposée à admettre un accord
qui n'impliquerait pas :des rapports d'une nature et d'une portée
identiques à ceux qui étaient dus au Conseil en vertu des dispo-
sitions de l'articl22 du Pacte et de l'Accord de Mandat ;,la sub-
stitution des Nations Unies au Conseil et à la Commission perma-
nente des Mandats en matière de rapports, de responsabiiité et
de contrôle ; l'examen des rapports par le Conseil de Tutelle. 11

est également certain que l'Union n'était pas disposée à souscrire
à un accord comprenant ces éléments.
Dans ces conditions, il est nécessaire de conclure qu'il n'y a
pas eu d'accord entre, l'union et les Nations Unies, en matière
de rapports, de resporisabilité et de contrôle.172 OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ

En l'absence d'un accord de ce genre, les seuls autres fondements
possibles pour les obligations en question seraient le fait par les
Nations Unies d'avoir succédéaux fonctions, pouvoirs et respon-
sabilités de la Sociétédes Nations en matière de Mandats. Cette
succession ne sâürait reposer sur les dispositions de la Charte, car,
ainsi que je l'ai dit plus haut, aucune disposition de la Charte ne
pourrait juridiquement affecter une institution fondéesur le Pacte

ni porter atteinte ou mettre fin aux droits et intérêtsdes Membres
de la Sociétédes Nations qui ne sont pas membres des Nations
Vnies. Elle ne pourrait reposer sur des références ou desdéductions
tirées de la nature de la Sociétédes Nations et de celle des Nations
Unies, ou d'une similitude quelconque dans les fonctions de ces
organisations. En l'absence de consentement exprès ou tacite de
la Sociétédes Nations, des Kations Vnies et de la Puissance manda-
taire, cette succession ne saurait être déduite par implication, en
fait ou en droit. Or, il n'y a pas eu de consentement de ce genre.
L'allusion aux termes de la résolution no. XIV-1 (1)de 1'Assem-

bIée générale, en date du 12 février 1946, clause 3 C, indique
que l'attitude de l'Assemblée généraleétait incompatible avec la
doctrine de la succession. Le paragraphe 3 dispose :
(3. L'Assembléegénéraledéclare qu'en principeet sous réserve
des dispositions de la présente résolutionet de la Charte, l'organi-
sation est prêteà assumer certaines fonctions et certains pouvoirs
précédemmentconfiés à la Société des Nationset elle adopte les
décisions énoncées ci-dessoa usx paragraphes A, B et C. ))

La décision Cest ainsi conçue :
« C. Fonctions et $ouvoirs résultande traités,conventions,accords
et autresinsiruments internationaux de caractère9olitique

L'Assembléegénérale étudieraelle-même ousoumettra à l'organe
compétent des Nations Unies toute demande émanant des parties
et tendant à ce que l'organisation assume jes fonctions ou pouvoirs
confiésà laSociété des Nations par des traités,conventions, accords
et autres instruments internationaux de caractère politique.))

Le Mandat comporte des fonctions et pouvoirs de caractère poli-
tique. Il a son origine dans un traité et un accord. Les parties
sont la Société desNations et l'Union sud-africaine. En substance,
la décision C prévoit que l'Assemblée générale connaîtra d'une
requête émanant de l'Union sud-africaine et d'autres parties
intéresséeset tendant à ce que les Nations Unies exercent les fonc-
tions de la Sociétédes Nations en matière de rapports, de respon-

sabilité et de contrôle sur le Mandat du Sud-Ouest africain. Aucune
requête de ce genre n'a étéadressée et l'Assemblée généralen'a
pas eu l'occasion d'agir en vertu de la décision C L'existence
même de cette disposition expresse rend toutefois impossible
de justifier une succession par voie de conséquence logique.

48I73 OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ
Dans le cas de la Sociétédes Nations, il n'y a pas eu consente-
ment à une succession en matière de Mandats et le consentement
ne se présume pas, ainsi qu'il découle de la disposition expresse

du paragraphe 4 de la Résolution du 18 avril 1946, citée et
discutée plus haut, relative aux accords entre les Nations
Unies et les Puissances mandataires. Il est à observer que les
dispositions du paragraphe 4 sont complémentaires de celles de
la décisionC et en parfait accord avec elles. Ceci peut s'expliquer
par le fait que les membres de Ia Première Commission de la Société
des Nations qui ont rédigéla résolution, étaient parfaitement au
courant des dispositions de la décision C.
En conséquence, en l'absence d'un accord intervenu entre les
Nations Unies et l'Union et en l'absence d'une succession des
Nations Unies aux fonctions politiques de la Sociétédes Nations
en matière de Mandats, je me vois contraint de conclure que
l'Union sud-africaine n'est pas dans l'obligation, du fait du

Mandat, de soumettre des rapports annuels en vertu du para-
graphe 7 de l'article22 du Pacte, et de l'article6 du Mandat, aux
Nations Unies. Pour les mêmes raisons, 1'Unisn n'est tenue à
aucune obligation du fait du Mandat, en matière de responsabilité,
envers les Nations Unies, et de contrôle par celles-ci.
En ce qui est du droit dit de pétition, les considérations précé-
dentes seraient applicables. 11 existe toutefois des raisons addi-
tionnelles qui m'empêchent de me rallier à la réponse rendue par
la Cour et aux motifs par lesquels ceIIe-ci est justifiée. La régle-
mentation des pétitions était fondée sur des règles de procédure
adoptéespar le Conseil de la Sociétédes Nations, le 31 janvier 1923.
Une obligation que l'Union peut avoir assumée du fait de I'adop-
tion de ces règles, ne saurait être considérée comme(une obligation

internationale découlant du mandat sur le Sud-Ouest africain »
au sens de la Question a). En outre, mêmesi les Nations Unies
ont succédéaux fonctions de la Sociétédes Nations à propos des
territoires sous mandat, il ne s'ensuit pas que l'Assembléegénérale
soit liéepar les règles de procédure adoptées par le Conseil de la
Société des Nations en matière de pétition ou sous tout autre
aspect du problème. L'Assemblée générale pouvait établir ses
propres règles en agissanf en vertu des dispositions de I'artide 21
de la Charte.

(Siglzé)J. E. READ.

Bilingual Content

OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ

[Traduction.]

Je me rallie à la partie de l'avis dans laquelle celui-ci réporicl
aux Questions b) et c) et traite de l'application du chapitre XII dc
la Charte et de la compétence pour déterminer et modifier le Statut
international du Sud-Ouest africain, - et je suis d'accord, d'une
façon générale,sur les motifs par lesquels les réponses sont justi-
fiées.Je me rallie également à la partie de la réponseà la Question
a) qui a traità la continuation des obligations internationales posi-

tives qui incombent à l'Union sud-africaine en vertu du Mandat.
Je ne saurais cependant me rallier à la partie de la réponse qui a
trait à la responsabilité envers les Nations Unies et au contrôle
exercépar celles-ci, ainsi qu'aux motifs qui justifient cette réponse.
Je me trouve donc contraint, et je le déplore, d'exposer les raisons
pour lesquelles mon opinion est dissidente.
La question poséeà la Cour est la suivante : cL'Union a-t-elle
encore des obligations internationales en vertu du Mandat pour
le Sud-Ouest africain, et, si c'est le cas, quelles sont-elles?» Pour
répondre à cette question il est nécessaired'étudier les obligations
internationales en vertu du Mandat telles qu'elles existaient avant

la dissolution de la Société desNations, d'examiner l'effet de la
dissolution de la Société desNations et de se demander si d'autres
facteurs ont pu affecter la continuation de ces obligations.
A cette fin, il n'est pas nécessdirede rejeter ce qui a étédit dans
l'avis de la Cour. II suffit de relever que le statut international
du Sud-Ouest africain était celui d'un territoire sous mandat.
L'Union sud-africaine a exercé la plupart des pouvoirs inhérents
à la souveraineté, mais les éléments résiduelsn'ont fait l'objet ni
d'un exercice ni d'une jouissance par l'Union. Cette dernière se
trouvait soumise à trois sortes d'obligations internationales.

Les premières, et les plus importantes, étaient les obligations
tendant à assurer et à défendre le bien-être deshabitants. Elles ne
bénéficiaientpas aux Membres de la Société desNations, encore
que chacun des Membres individuellement eût le droit d'en exiger
l'exécution. La plus importante, la pierre d'angle du Système des
Mandats, était le principe selon lequel (le bien-êtreet le développe-
ment de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation )),
principe qui se trouvait posé au paragraphe I de l'article 22 du
Pacte.

Le second type d'obligations comprenait celles qui étaient dues
aux Membres de la Société desNations, et s'appliquaient à leur
bénéfice,savoir, les obligations relatives aux missionnaires et aux
ressortissants nationaux. SEPARATE OPINION BY Jt-DGE READ

1 concur in the part of the Opinion which answers Ouestioris (b)
lnd (cj-dealing with the application of Chapter XII of the Charter,

:~ndcornpetence to deterniine and modify the international status
of South-West Africa-and am in general agreement with the
reasons by which the answers are justified. 1 also coricur in the part
of the answer to Question (a) which relates tothe continued substan-
tive international obligations of the Union of South Africa arising
under the Mandate. 1 am, however, unable to coricur in the part
of the answer which is concerned with accountability to, and super-
vision by,the Lnitecl Nations or in the reasons by which it isjustifictl.
Accordingly, and with regret, 1 feel bound to state the reasoris
which have led me to dissent.

The Court is asked whether the Uniori continues "to have inter-

national obligations under the mandate for South-\l'est ,\frics ~nd,
if so, what are those obligations ?" To ansmer this cluestiorl, itis
necessary to examine the international obligations un&r th<'
Mandate as they existed before the dissolution of the Lrague, to
considtr the effect of the dissolution, and to asccrtairi n hether any
other factors have affected the contin:ia~ice of those obligations.

For this purpose, it is unnecessary to retrace the grountf covercd
by the Opinion of the Court. It is sufficient to note that the inter-
national status of South-West Africa was that of a ninnclated
territory. The Union of South Africa exercised most of the pon-ers
which are inhereiit in sovereignty, but the residiial elements nere
neither exercised nor possessed by the I--nion. It \vas subject to

three kinds of international obligations.
The first, and the most important, tl-ere o1)ligations designcc1 to
secure and protect the well-being of tlie inhabitants. Tliey did not
enure to the benefit of the Mcmbers of the Leagiic,, although cach
and every Member had a legal riglit to insist iipo~ithcir dischargr..
The most important, the corner-stone of the liniitlatt~s S!,stcln-as
"the principle that the lvell-bcing and tl<~\-c~Ioprnco~fitsucli pt~)l'lt~
forms a sacred trust of civilizatiori", a priiiciplr. il-liicli \vas c~tn1,-
lished in paragraph I of Article 25 of tlic ('ovviiant.

The second kind of obligations co~nprist.(ltlioscxn-hicli \\-c7rcduc
to, and enured to, thc bcncfit of the Jlvnibc~rsof ihc, Iat>agiii: ?.S.,
in respect of missicinarics and nationnls.165 OPINION INDIVIDUELLE DE hl. J. E. READ
Le troisième type d'obligations comprenait les devoirs juridiques

relatifsà la surveillance et à l'application du premier et du second.
On y trouvait la juridiction obligatoire de la Cour permanente,
établie par l'article7 de l'Accord de Mandat ; on y trouvait aussi
le régimede rapports, de responsabilité, de surveillance et de modi-
fication, issu des paragraphes 7, 8 et 9 de l'article22 et des arti-
cles 6 et 7 de l'Accord de Mandat. Cette troisième classe d'obliga-
tions représentait l'élémentnouveau du Système de Mandat et
son importance ne doit pas êtresous-estimée. En mêmetemps,
il convient de ne pas la surestimer. La disparition des obligations
qui font partie de la première et de la seconde classes mettrait fin
au Système des Mandats. La disparition du système des rapports,

de la responsabilité, de la surveillance et de la modification, qui
fonctionnait par l'organe du Conseil de la Société desNations et
de la Commission permanente des Mandats, affaiblirait le Système
des Mandats mais n'y mettrait pas fin. Les faits ont d'ailleurs
démontré que la paralysie de ces institutions au cours des six
années de guerre n'a pas eu d'effet nuisible sur le maintien du bien-
être et l'évolution des populations.
Ces obligations ont un point commun. Chacun des Membres de
la Société desNations est juridiquement intéressé, vis-à-vis de
la Puissance mandataire, aux questions (relatives à l'interpré-
tation ou à l'application des dispositions du Mandat », et jouit

du droit d'affirmer son intérêtcontre l'Union en invoquant la
juridiction obligatoire de la Cour permanente (article 7 de l'Accord
de Mandat). De plus, chaque Membre jouit, en matière de Mandat,
à l'époquede la dissolution, dedroits positifsàl'encontre de l'Union.
Un nombre important de Membres de la Société des Nations
n'ont pas étésignataires de la Charte, et n'ont pas été admis
depuis lors à la qualité de Membre des Nations Unies. C'est un
principe de droit international que les parties à un traité multi-
latéral, quels qu'en soient le nombre et l'importance, ne sauraient
porter atteinte aux droits des autres États. Les Nations Unies,
en signant et en ratifiant la Charte, pouvaient donner à l'organi-

sation qualité pour accomplir des fonctions à l'égard des territoires
sous mandat, ce qu'elles- ont fait. Elles ne pouvaient, en droit,
transférer des fonctions de la Société desNations à l'organisation
sans le consentement et l'autorisation de la Société desNations,
ou de ses Membres, dont les droits se trouveraient ainsi compromis.
Par conséquent, tandis que la Charte est entrée en vigueur et que
l'organisation des Nations Unies est venue à l'existence avant la
dissolution de la Société desNations, les droits dont jouissaient
de nombreux États qui n'étaient pas membres de la nouvelle
organisation, à l'égard desterritoires sous mandat parmi lesquels
le Sud-Ouest africain, restaient absolument en vigueur.

En gardant présente à l'esprit la nature du statut international
du Sud-Ouest africain en vertu du Système des Mandats, il est
nécessaire d'examiner l'effet de la dissolution de la Sociétédes
41 SEPARATE OPINION BY JUDGE READ 165
The third kind of obligations comprised the IegaI duties which
were concerned with the supervisio? and enforcement of the first
and the second. There was the cgpulsory jurisdiction of the

Permanent Court, established by Article 7 of the Mandate Agree-
ment ; and there was the system of report, accountability, super-
vision and modification, under paragraphs 7, S and 9of Article 22,
and Articles 6 and 7 of the Mandate Agreement. This third class of
obligations was the new element in the Mandates System, and its
importance should not be underrated. At the same time it should
not be overestimated. The disappearance of the obligations included
in the firstnd the second classes would bring the Mandates System
to an end. The disappearance of the regime of report, account-
ability, supervision and modification, through the Council and the
Permanent Mandates Commission, might weaken the Mandatés
System ; but it would not bring it to an end. As a matter of fact,
the record shows that the paralysis of those agencies during six

war years had no detrimental effect upon the maintenance of the
well-being and development of the peoples.

These obligations have one point in common. Each Member of
the League had a legal interest, vis-à-uis the Mandatory Power, in
rnatters "relating to the interpretation or the application of the
provisions of the Mandate" ;and had a legal right to assert its
interest against the Union by invoking the compulsory jurisdiction
of the Permanent Court (Article 7 of the Mandate Agreement).
Further, each Member, at the time of dissolution, had substantive
legal rights against the Union in respect of the Mandate. A substan-
tial number of Members of the League were not signatories of the
Charter, and have not since been admitted to membership in the
United Nations. It is a principle of international law that the

parties to a multilateral treaty, regardless of their number or import-
ance, cannot prejudice the legal rights of other States. The United
Nations, by signing and ratifying the Charter, could and did estab-
lish the competence of the Organization to perform functions in
relation to the mandated territories.They could not, in law,
transfer functions from the League to the Organization, without
the consent and authority of the League, or of Members of the
League whose legal rights would thus be impaired. Consequently,
while the Charter had come into force and the organization of the
United Nations had come into being before the dissolution of the
League, the legal rights of many States, which were not members
of the new Organization, as regards the mandated territories
including South-West Africa, remained in full force and vigor.

Bearing in mind the nature of the international status of South-
West Africa under the Mandates System, it is necessary to consider
the effect of the dissolution of the League. In this matter, 1 concurI66 OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ

Nations. A ce propos, je consicière,en accord avec mes collègues,
que le statut international du Sud-Ouest africain, en tant que
territoire sous mandat, a survécu à la Société desKations. Je
suis également d'accord avec eux pour admettre que les obligations
internationales de l'Union en vertu du Mandat ont continué

d'exister. Néanmoins, je me séparede la majorité sur deux points :
1) la survie des droits et intérêtsjuridiques des Membres de la
Sociétédes Nations me paraît importante ;2) l'effet de la dissolu-
tion sur certaines obligations auxiliaires découlant du Mandat.
En ce qui esi du premier point, les mêmesmotifs qui fondent la
conclusion suivant laquelle le Mandat et les obligations de l'Union
n'ont pas pris fin du fait de la dissolution de la Société des Nations
amènent nécessairement à conclure que les droits et intérêts
juridiques que les Membres tiennent du Mandat subsistent. Si

les obligations de l'Union - un des «mandataires au nom de la
Sociétédes Nations » - continuent d'exister, les droits et intérêts
juridiques des Membres de la Société desNations dwent, par
analogie, avoir étémaintenus. Il est donc nécessaire de trouver,
pour l'invoquer, une disposition du Mandat qui *ait susceptible,
suivant les règles du droit international, d'empêcher l'exercice,
ou d'amener l'extinction, des droits et intérêtsjuridiques des
Membres de la Société desNations, y compris ceux qui ne sont
pas membres des Nations Unies. Aucune disposition de la Charte
ne saurait suffire à cette fin. C'est seulement une mesure prise
par la Sociétédes Nations, ou le consentement des Membres de

la Sociétédes Nations qui pourrait avoir ce résultat.
Le second point a trait aux obligations auxiliaires, le troisième
genre d'obligations mentionné plus haut comme découlant du Man-
dat. Aucun problème ne se pose en matière de juridiction obliga-
toire de la Cour permanente ;celle-cidécoulede l'article7 de l'Accord
de Mandat, et a ététransférke à la Cour actuelle par l'article 37
du Statut.
Les obligations relatives aux rapports, à la responsabilité devant
la Sociétkdes Nations et à la surveillance exercéepar celle-ci, en
vertu des paragraphes 7 et 8 de l'articl22 du Pacte et des articles 6

et 7clel'Accord de Mandat, présentent plus de difficultés.L'exécu-
tion de ces obligations impliquait directement la participation du
Conseil et de la Commission permanente des mandats. La Société
des Nations a reconnu, par sa Résolution du 18 avril 1946, para-
graphe 3. «que la dissolution de la Sociétédes Nations mettra fin à
ses fonctions en ce qui concerne les territoires sous mandat 1mais
note que desprincipes correspondant à ceux que déclare l'article22
du Pacte sont incorporés dans les chapitres XI, XII et XII1 de la
Charte des Nations Unies ». Il n'était plus possible pour l'Union
d'envoyer des rapports àun Conseil inexistant, ni d'être responsable

devant une Commission permanente des Mandats inexistante, ou
surveillée par elle.Il est, par conséquent, nécessaired'examiner de
près les mesures prises à Genève en avril 1946 afin de déterminer SEPARATE OPINION BY JUDGE READ 166

in the view of my colleagues that the international status of South-
West Africa, as a mandated territory, survived the League. 1 also
agree with their view that the international obligations of the
Union under the Mandate continued. On the other hand, 1 differ
from the majority on two points: (1)1 regard as significant the
survival of the rights and legal interests of the hlembers of the
League ; and (2) in the effect of the dissolution upon certain of

the auxiliary obligations under the Mandate.

wilh regard to the first point, the same reasons which justify
the conclusion that the Mandate and the obligations of the Union
werc not brought to an end by the dissolution of the League, lead
inevitably to the conclusion that the legal rights and interests of
the Members, iinder the Mandate, survived. If the obligations of
the Union, one of the "Mandatories on behalf of the League",
continued, the legal rights and interests of the Members of the
League must, by parity of reasoning, have been maintained. It
is therefore necessary to find, and to rely on, some disposition of
the Mandate which, under the rules of international law, would be

capable of impairing or extinguishing the legal rights and interests
of the Members of the League, including those nhich are lzof
members of the Vnited Nations. No provisions of the Charter
could be sufficient for the purpose. Only action by the League, or
the consent of the hlembers of the League, could have that effect.

The second point relates to the auxiliary obligations, the third
kind of obligations mentioned above as arising uiider the Alandate.
No problem c-xists, as regards the compulsory jurisdiction of the
Permanent Court, which was transferred to this Court by Article 37
of the Statute.

The obligations in relation to report and accountability to, aiid
supervision by, the League, under paragraphs 7 and 8 of Article22
of the Covenant and Articles 6 and 7 of the Maridate Agreement,
present more difficulty. The discharge of these obligations directly
involved the participation of the Council and the Permanent
Mandates Commission. The League, by its Resolution of April 18th,
1946, paragraph 3, recognized "that, on the termination of the
League's existence, its functions with respect to the mandated
territorieswill come to an end", and noted "that Chapters XI,
XII and XII1 of the Charter of the United Nations embody

principles corresponding to those declared in Article 22 of the
Covenant of the League". It was nc longer possible for the Union
to send reports to a non-existent Council, or to be accountable
to, or supervised by, a non-existent Permanent Mandates Com-
mission. It is, therefore, necessary to give close consideration
to the action taken at Geneva, in April 1946, in order to determine167 OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ
l'effet de la dissolution de la Sociétédes Nations sur ses obligations

auxiliaires.
L'Assembléequi s'est réunie à Genève en avril 1946 n'était pas
une Assemblée ordinaire occupée'à des travaux courants. Elle
n'avait pas pour intention d'amender le Pacte ou les dispositions
des Mandats. Elle mettait fin à la Sociétédes Nations. Sa résolu-
tion la plusimportante dispose comme suit :

(I. (1)Dès lelendemain de la clôture de la présentesessionde
desmesuresde liquidation prévuespar la présente Résolution.))serve

Il n'est pas douteux que l'Assembléea atteint son but. La Société
des Nations a en fait pris fin. La seule question, qui a étéposéepar
des juristes éminents, est de savoir si l'Assembléeavait juridique-
ment compétence pour faire ce qu'elle a fait.
Te suis d'avis que l'Assembléeétait compétente pour procéder
à ia liquidation de la Sociétédes Nations, et ce pour deux motifs.
Le premier se trouve indiqué par le préambule : «Considérant
qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du Pacte, l'Assemblée
connaît de toute question qui rentre dans la sphère d'activité de
la Sociétédes Nations. » Le caractère mortel est un attribut essen-
tiel de toute organisation humaine. Dans le domaine du droit

interne il est possible de prévoir, par voie législative, une liquida-
tion contrôlée, mais en droit international il n'existe ni super-État
ni autorité législative suprême. Dans le cas d'une organisation
internationale, et en l'absence dedispositions expresses de sa charte,
un pouvoir juridique de liquidation existe par voie de conclusion
nécessaire.En vertu du Pacte, l'Assemblée,représentant l'ensemble
des Membres, était manifestement en droit d'admettre que ce
pouvoir de liquidation pouvait êtreexercé par elle et par aucun
autre organe ou institution de la Société desNations.
Le second motif se trouve fondésur un principe général dedroit
reconnu par les nations civilisées. Toute situation juridique, ou

systèmede rapports juridiques, peut prendre fin par leconsentement
de toutes les personnes dont les droits et intérêtsjuridiques peuvent
être affectés par cette fin. L'Assemblée en procédant à la
liquidation de la Sociétédes Nations n'était pas simplement
revêtue de la qualité que lui conférait le Pacte. Et la mesure
qu'elle a prise en mettant fin à la Sociétédes Nations et au
Système des Mandats exprimait le consentement de tous les
Membres de la Société des Nations présents ou absents aux
mesures adoptées et renonçait en leur nom à tous droits ou
exceptions qu'ils auraient pu soulever contre les mesures
approuvées par ses résolutions.

L'Assemblée en prévoyant la liquidation du Système des
Mandats avait à faire face à des problèmes pratiques dont certains
sont en rapport avec la présente affaire. Il y avait la nécessitéde SEPARATE OPINION BY JUDGE READ 167

the effect of the termination of the League's existence upon these
auxiliary obligations.
The Assembly which met at Geneva in April, 1946, was not an
ordinary Assembly engaged in routine business. It was not
attempting to amend the Covenant, or the provisions of the
Mandates. It was winding up the League. Its most important
resolution read as follows :

"1. (1)With effect from the day following the close of the
present session of the Assembly,the League of Nations shall cease
to exist except for the sole purpose of the liquidation of its affairs
as provided in the present resolution."

There is no doubt that the Assembly succeeded in its purpose.
The League has, in fact, come to an end. The only question, and
one which has been raised by eminent jurists, is whether the
Assembly was legally competent to do what it did.
1am of the opinion that the Assembly was competent to liqui-
date the League, on two grounds.
The first is that which is indicated by the preamble : "Con-

sidering that, under Article 3, paragraph 3, of the Covenant, the
Assegbly may deal with any matter within the sphere of action
of the League." Mortality is an essential attribute of human
organization. In the field of municipal law, it is possible to provide,
by legislation, for supervised liquidation, but, in international
law, there is no super-State or supreme legislative authority. In
the case of an international organization, and in the absence of
express provisions in its charter, a legal power of liquidation
arises by necessary implication. Under the Covenant, the Assembly,
representing al1of the Members, was clearly justified in proceeding

uIon the assum~t1.n that this Dowerto liauidate could be exercised
by it, and by no other organ or agency of the League.

The second ground is .based upon a general principle of law
recognized by civilized nations. Any legal position, or system of
legal relationships,can be brought to an end by the consent of al1
persons having legal rights and interests which might be affected
by their termination. The Assembly, in liquidating the League,
was not merely clothed with the authority conferred upon it by
the Covenant. Its action, in winding up the League and the Man-
dates System, expressed the consent of al1 the Members of the

League, present or absent, to the measures adopted ; and waived,
on their behalf, any rights or any objections that they might
have raised to the course of action approved by its resolutions.

The Assembly, in providing for the liquidation of the Mandates
System, was faced with practical problems, some of which are
relevant to the present case. There was the need to enable Man-

43 I68 OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ
permettre aux Puissances mandataires de conclure des accords de
tutelle. La Puissance mandataire, en tant que telle, n'était pas

souverairie sur le territoire. Elle ne jouissait d'aucun droit de
disposition, d'aucun jus disfioneudi :elle n'était qu'un Mandataire
au nom de la Société desSations. Ce sont seulement la Société
des Nations et ses Membres qui pouvaient autoriser un Mandataire
à conclure un accord de tutelle. ou même à rendre une mesure
modifiant les droits ou obligations découlant 'd'un Mandat, ou à
mettre fin à un Mandat. De méme, la Société desNations seule
pouvait &dicter des dispositions juridiques relatives à la propo-
sition faite par l'Union qui impliquait la fin du Mandat sur le
Siid-Oiiest africain par incorporation du Territoire en tant que

partie intbgrante de l'L1nion, ainsi que la reconnaissance inter--
nationale conféréepar l'Assemblée générale des Nations Unies.
En outre, du fait des dispositions de la Charte, il devait s'écouler
nécessairement une période de durée indéfinie entre la dissolution
cie la Société desKations et la conclusion d'accords de tutelle, ou
toute autre disposition des Mandats. Pour régler cette période,
il pourrait êtreessentiel que les Nations Unies se chargent, dans
l'intérêtdu bien-être et de l'évolution des popnlations des terri-
toires sous Mandat, d'édicter des dispositions pour l'accomplisse-
ment des fonctions de la Société desNations relatives à la respon-
sabilité,à la surveillance et à la modification.

La mesure prise par l'Assembléefut exprimée daris la Résolution
du 18 avril 1946 dans laquelle se trouvait la disposition suivante :
(4. Note que les Membres de la Sociétéadministrant actuelle-
ment des territoires sous Mandat ont exprimé leur intention de
continuerà les administrer en vue du bien-êtreet du développement
des peuples intéressésconformkment aux obligations contenues
dans les divrrs Mandats jusqu'à ce que de nouveaux arrangements
soient pris entre les Nations Unies et les diverses Puissances man-
dataires))
La résolution ne s'exprimait pas en termes de technique juridique,

mais plutôt comme un document politique. Elle exposait toutefois
l'intention de la Sociétédes Nations et de ses Membres que les
Rlandats survivent à la Société.Elle exprimait le consentement de
la Société des Nations et de ses Membres à ce que les Mandats
fassent l'objet d'une disposition par d'autres accords entre les
:Vations Unies et LesPuissances mandataires respectives.Les termes
employés étaient assez larges pour couvrir les problèmes pratiques
ausquels nous avonsfait allusion plus haut :donner à un Mandataire
la qualité juridique pour mettre fin à un Mandat par la conclusion
d'un accord de tutelle ;sanctionner la fin d'un Mandat par l'éman-

cipation, l'incorporation ou la fusion ; permettre la modification
d'un hlandat par l'instauration d'un système de rapports et de
responsabilité envers les Nations Unies ou de surveillance par
celles-ci. Ces fins ne pouvaient être réaliséesque par le moyen
d'accords entre les Nations Unies et la Puissance mandataire. SEPARATE OPINION BY JCDGE READ I68

datory Powers to conclude trusteeship agreements. The Mandatory
Power, as such, was not the sovereign of the territory. It had no
right of disposition, no jus disponendi : it was merely a Maridatory
on behalf of the League. Only the League and its Members could
authorize a Mandatory to conclude a trusteeship agreement ; or,

indee8, to take any action which would impair rights or obligations
under a Mandate or bring a Mandate to ari end. Çimilarly, only
the League could make legal provision for the proposa1 by the
Union, which involved the termination of the hlaridate for South-
West Africa by incorporation of the Territory as an integral part
of the Union with international recognition conferred by the
General Assembly of the United Nations. Further, in view of the
provisions of the Charter, there '~vould,of necessity, be a period
of indefinite duration, between the dissolution of the League and
the conclusion of trusteeship agreements or other diçposition

of the Mandates. To cover this period, it rnight be essential, in
the interest of the well-being and developmcnt of tlie pehples of
the territories under Mandate, to make some provision for tlie
discharge of the League functions, in respect of accountability,
supervision and modification, by the United Xations.

The action of the Assembly was expressed in the Resoliition of
April 18th, 1946, which included. the following provision :

"4. Takes note of the expressed ihtentions of the Members
of the League now administering territories under Mandate to
continue to administer them for the well-being and development
of the peoples concerned in accordance with the obligations
contained in the respective Mandates, until other arrangements
have been agreed between the United Nations and the respective
mandatory Powers."
The resolution was not expressed in technical legal language, but
rather as apolitical document. It did, however,set forth the intention
of the League and its Members that the Mandates should survive
the League. It expressed the consent of the League andits 3Iembers
to the disposition of the Mandates by other arvangements agreed
betweenthe United Nations and the respectiveMandatory Powers.

The language used was broad enough to cover the practical
problems referred to above : to give legal authority to a Mandatory
to terminate a Mandate by concluding a trusteeship agreement ;
to sanction the termination of a Mandate by emancipatiori, incor-
poration or merger ; or to enable a modification of a Mandate
by establishing report and accountability to, or supervision by,
the United Natiuns. These ends could only be accomplished by
arrangements agreed between the United Nations and the
Mandatory Power. There can be no doubt that the competence
of the Assembly and Members to wind up the League extended169 OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ

Il ne saurait y avoir de doute que la compétence de l'Assemblée
et des Membres pour mettre fin à la Sociétédes Nations s'étendait
au Système des Mandats et comprenait des mesures exécutoires
de ce genre, élémentessentiel d'une liquidation effective.
A partir des considérations .qui précèdent, il est possible de
résumer la situation qui a suivi la dissolution de la Sociétédes
Nations en ce qui est du statut international du Sud-Ouest africain
et des obligations internationales de l'Union qui en découlent :

En premier lieu, le Mandat a subsisté avec l'ensemble des
obligations essentielles et positives de l'Union.
En second lieu, les droits et intérêtsjuridiques des Membres
de la Sociétédes Nations en matière de Mandat ont subsisté
à une exception importante près - dans le cas des Membres
qui ne sont pas devenus parties au Statut de la Cour, leur
droit d'intenter une action contre l'Union devant la Cour
permanente est devenu caduc.
En troisième lieu, les obligations relatives aux rapports, à la

responsabilité envers la Sociétédes Nations et ses organes,
au contrôle exercé par elle et à la modification du régime se
trouvent affectées par l'impossibilité d'exécution due à la
disparition du Conseil et de la Commission permanente des
Mandats.
En quatrième lieu, la situation en matière de rapports, de
responsabilité et de contrôle était sujette à modification par
accord entre les Nations Unies et l'union.

En ce qui est des autres facteurs qui ont pu affecter la continua-
tion des obligations internatïonales de l'Union, il en est un que l'on
ne saurait passer sous silence. Un territoire soumis au Mandat
d'un Membre des Nations Unies n'est pas abandonné àl'administra-
tion discrétionnaire de la Puissance mandataire. Dans l'affaire
actuelle, l'union se trouve soumise, en cas de différendsrelatifs à
l'interprétation ou à l'application des dispositions du Mandat, à
la juridiction obligatoire de la Cour- en vertu des dispositions de
l'article7 du Mandat et de l'article 37 du Statut, renforcé par
l'article94 de la Charte. L'importance de ces dispositions ne peut
êtremesuréeà la fréquencede leur application. L'existence même

d'un tribunal revêtu d'unecompétence obligatoire, suffit à assurer
le respect des obligations juridiques. Au surplus, l'Assemblée
générale jouitde larges pouvoirs en vertu de l'article IO et d'autres
articles de la Charte. Il ne manque donc pas dans la Charte de
dispositions adéquates s'appliquant à la situation d'un territoire
sous Mandat au cours de la périodequi s'écouleentre la dissolution
de la Sociétédes Nations et la fin du Mandat, soit par conclusion
d'un accord de tutelle, soit de quelque autre façon.

Il reste la question de savoir - et c'est là le quatrième point
du sommaire ci-dessus - si la situation en matière de rapports, de SEPARATE OPINION BY JUDGE READ 169

to the Mandates System and included executory measures of
this sort, which were essential elements of effective liquidation.

As a result of the foregoing considerations, it is possible to
summarize the position, as regards the international status of
South-West Africa and the international obligations of the Union
arising therefrom, after the termination of the existence of the
League :

First: the Mandate survived, together with al1 of the essential
and substantive obligations of the Union.
Second : the legal rights and interests of the Members of the
League, in respect of the Mandate, survived with one
important exception-in the case of Members that did not
become parties to the Statute of this Court, their right to
implead the Union before the Permanent Court lapsed.
,

Third : the obligations in respect of report and accountability
to, and supervision by, the League and its organs, and
in respect of modification, were affected by impossibility of
performance, due to the disappearance of the Council and
Permanent Mandates Commission.

Fourth : the position, as regards report, accountability and
supervision was subject to modification by arrangement agreed
between the United Nations and the Union.

With regard to the other factors which may have affected the
continuance of the international obligations of the Union, there is
one which cannot be overlooked. A territory, held under Mandate
by a Member of the United Nations, is not left to the uncontrolled
administration of the Mandatory Power. In the present instance,
the Union, in the case of disputes relating to the interpretation or
the application of the provisions of the Mandate, is subject to the
compulsory jurisdiction of this Court-under the provisions of
Article 7 of the Mandate Agreement and Article 37 of the Statute,

reinforced by Article 94 of the Charter. The importance of these
provisions cannot be measured by the frequency of their exercise.
The very existence of a judicial tribunal, clothed with compulsory
jurisdiction, is enough to ensure respect for legal obligations. In
addition, the General Assembly has wide powers under Article IO
and other articles of the Charter. There is, therefore, no lack of
adequate provision in the Charter for dealing with the position of a
territoryunder Mandate during the period intervening between the
dissolution of the League and the termination of the Mandate,
whether by conclusion of a trusteeship agreement or in some other
way.
There remains the question-the fourth point in the above
summary-whether the position, as regards report, accountability

45I7O OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ

responsabilité et de contrôle a étémodifiéedepuis, par accord entre
les Nations Unies et l'Union sud-africaine; en d'autres termes, y
a-t-il eu un accord conclu entre les Nations Unies et l'Union Dar
lequel les Nations Unies devaient prendre la place du Conseil et
de la Commission permanente des Mandats de la Sociétédes

Nations en matière de rapports, de responsabilité et de contrôle ?
11 n'est pas nécessaire de débattre la nature juridique d'un
accord international. Il suffit. Dour les besoins de la cause. de dire
qu'un accord intervenu entre l& Nations Unies et l'Union comprend
nécessairement deux éléments : un accord de volonté, et une inten-
tion de créer une obligation juridique.
On a indiqué dans les notes écrites et au cours des débats qu'il
y a eu accord entre l'Union et les Nations Unies et qiie l'Organisa-
tion a étésubstituée aux organes de la Sociétédes Nations en ce

qui est des rapports, de la responsabilité et du contrôle. En exami-
nant les arguments sur lesquels cette suggestion se trouve fondée, il
conviendra de s'attacher au point unique de savoir s'il y a eu
accord de volonté, si un accord est intervenu entre l'Union et les
Nations Unies, au cours des débats devant l'Assemblée générale
et ses commissions.
A une séavcede la Quatrième Commission, en datedu 13 novem-
bre 1946, le représentant de l'Union présenta la proposition originale
dans les termes suivants :

aEn particulier, l'Union transmetrait régulièrementet confor-
mément à l'article 73e) de la Charte, au Secrétaire général des
Nations Unies, «pour information et sous réserve des exigences
Cde la sécuritéet des considérationsd'ordre constitutionnel, des
Crenseignements statistiques et autres de nature technique relatifs
«aux conditions économiques,sociales et de l'instruction »dans le
Sud-Ouest africain....1)
Cette proposition fut renouvelée de temps à autre et sa nature
et sa portée furent confirmées, expliquées et préciséespar divers
représentants de l'Union. Il n'est pas nécessaire de citer tous les
exemples. On trouve heureusement aux procès-verbaux une déclara-

tion qui a reçu l'approbation unanime de la Quatrième Commission
et donne une explication détaillée de la proposition telle qu'elle
a étécomprise etpar le représentant de l'Union, et par les membres
de la Quatrième Commission. Le rapport du rapporteur, en date
du 27 octobre 1947, s'exprimait en ces termes:
«Le représentant du Danemark a demandé des précisions,
particulièrement du point de vue de l'organisation desNations Unies
et de ses organes, quantà l'intention du Gouvernement de l'Union
sud-africaine de maintenir lestatu quo dans le Sud-Ouest africain
et de continuer d'administrer le Territoire dans l'esprit du mandat.
Le représentant de l'Union sud-africaine a expliqué, lors de la
trente-troisième séancede la Commission, le 27 septembre 1947,
que son Gouvernement transmettrait, sur le Sud-Ouest africain, un
rapport annuel contenant le genre de renseignements requis par
l'Article 73) de 1a Charte, pour les territoires non autonomes. Son

46 SEPARATE OPINION BY JUDGE READ I7O

and supervision, has since been modified by arrangement agreed
between the United Nations and the Union of South Africa ; or, in
other words, was there an "arrangement agreed between" the Vnited
Nations and the Union whereby the United Nations was to be sub-
stituted for the Council and the Permanent Mandates Commission of
the League, in thematters of report,accountability and supervision ?

It is unnecessary to discuss the juriciical nature of an international
agreement. It is sufficient, for present purposes, to state that an
"arrangement agreed between" the Cnited Nations and the 17nion
necessarily included two elements :a meeting of the minds ;and an
intention-to constitute a legal obligation.
It has been suggested, in the written statements of the goverri-
ments and in the argument, that there was agreement between the
Union and the United Nations, and that thelatter was substituted for
the League organs, as regards report,accountability and supervision.
In reviewing the evidence upon which this suggestion is founded, it
will be convenient to concentrate mon the sinele cuestion svhether
there was a meeting of the minds ;i.e., whether an agreement was

reached between the Union and the United Nations, in the course of
the proceedings before the General Assembly and its Committees.
At a meeting of the Fourth Committee, November 13th, 1946,
the representative of the Union made the original proposal, in the
following words :
"In particular the Union would, in accordance with Article 73,
paragraph (e), of the Charter, transmit regularly to the Secretary-
General of the United Nations 'for information purposes, subject
to such limitations as security and constitutional regulations
might require, statistical and other information of a technical
nature relating to economic, social and educational conditions'
in South West Africa ...."
This proposa1 was renewed from time to time and its nature and
scope were confirmed, explained and clarified by different repre-

sentatives of the Union. It is unnecessary to cite al1the instances.
Fortunately, there is on record a statement, which received the
unanimous approval of the Fourth Committee, and which gives a
detailed explanation of the proposa1 as understood both by the
representative of the Union and by the members of the Fourth
Committee. The Rapporteur's Report, October 27th, 1947, stated :

"At the thirty-third meeting of the Committee on 37 September
1947, in response to a request by the representative of Denmark
for amplification of the proposa1 to maintain the status quo in
South West Africa and to continue to administer the Territory
in the spirit of the mandate, particularly with regard to the United
Nations and its organs, the representative of the Union of South
Africa txplained that the anmal report which his Government
would submit on South West Africa would contain the same type
ofinformation on the Territoryas is required for Non-Self-Golrerning
Temtories under Article 73 (e) of the Charter. It was the

46I7I OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ

Gouvernernent présumait, disait-il, que ce rapport ne serait pas
examinépar le Conseilde Tutelle et ne seraitpas traitécomme si un
expliqué que, du fait de la disparition de la Sociétédes Nations,,
le droitde présenterdespétitionsn'existaitplus ;cedroit suppose en
effet l'existence d'une juridiction dont l'existence est subordonnée
à celle d'un droit de contrôle ou de surveillance; or, de l'avis de
l'Union sud-africaine, l'organisation desNations Unies n'est pas
investie d'un droit de cette naturà l'égarddu Sud-Ouest africainD

Les termes d'une lettre émanant de l'adjoint au représentant
permanent de l'Union, en date du 31 mai 1948, indiquent que la
proposition ne pouvait plus êtreconsidérée commevalable. Même

si la proposition originale avait pu être considérée commeayant
été faiteen vue d'arriver à une obligation juridique, elle ne pourrait
plus êtreconsidéréecomme telle après que l'Union a indiqué que
la transmission des renseignements était opéréesur une base volon-
taire. II est donc nécessaire de préciser si un accord est intervenu
entre l'Union et les Nations Gnies avant cette date.
Il ressort du compte rendu que le Gouvernement de l'Union
n'était pas disposé à présenter aucune proposition allant au delà
des fniites suivantes :

a) l'engagement de transmettre des rapports, aux termes de
l'article73 e) de la Charte, pour l'information des Nations
Uriies.
b) En vertu des dispositions de la Charte, ces renseignements
seraient communiqués à l'Assemblée généraledans l'exercice
des fonctions qu'elle tient de l'article IO et des autres articles
de la Charte, en toute matière dans laquelle ces fonctions
pourraient avoir trait au Sud-Ouest africain.

Il ressort également du procès-verbal que l'Assembléegénérale
n'était pas disposée à admettre un accord conclu sur une
base aussi limitée.

D'autre part, on peut se demander si l'Assembléegénéraleétait
désireuse à aucun moment de souscrire à un accord qui n'irnpliqiiait
pas un accord de tutelle relatif au Sud-Ouest africain. Il est certain
que l'Assemblée généralen'était pas disposée à admettre un accord
qui n'impliquerait pas :des rapports d'une nature et d'une portée
identiques à ceux qui étaient dus au Conseil en vertu des dispo-
sitions de l'articl22 du Pacte et de l'Accord de Mandat ;,la sub-
stitution des Nations Unies au Conseil et à la Commission perma-
nente des Mandats en matière de rapports, de responsabiiité et
de contrôle ; l'examen des rapports par le Conseil de Tutelle. 11

est également certain que l'Union n'était pas disposée à souscrire
à un accord comprenant ces éléments.
Dans ces conditions, il est nécessaire de conclure qu'il n'y a
pas eu d'accord entre, l'union et les Nations Unies, en matière
de rapports, de resporisabilité et de contrôle. SEPARATE OPINION BY JUDGE READ I7I

asçurnption of his Government, he said, that the report would
not be considered by the Trusteeship Council and would not be
dealt with as if a trusteeship agreement had in fact been concluded.
He further explained that, since the League of Xations had ceased
to exist, the right to submit petitions could no longer be exercised,
since that right presupposes a jurisdiction which would only exist
where there is a right of control or supervision, and in the view
of the Union of South Afnca no such jurisdiction iç vested in the
United Nations with regard to South West Africa."
The terms of a letter from the deputy permanent representative
of the Union, May 31st, 1948, show that the proposa1 could no

longer be regarded asstanding. Even if the original proposa1 could
have been regarded as having been made with a view to a legal
obligation, it could no longer be so regarded after the Union had
indicated that the transmission of information was on a voluntary
basis. It is, therefore, necessary to ascertain whether an arrange-
ment was agreed between the Union and the United Nations before
that date.
It is clear, frorn the record, that the Government of the Union
was not prepared to put forward any proposa1 which went beyond
the following elements :

(a) an undertaking to transmit annual reports, in accordance
with, and in the terms of, Article j3 (e) of the Charter, for
the information of the United Nations ;
(b) by virtue of the provisions of the Charter, this infor-
mation would be available to the General Assembly, in the
exercise of its functions under Article IO and other articles
of the Charter, in any matter in which the functions might

concern South- West Africa.
It is equally clear, from the record, that the General Aççem-
bly was not prepared to agree to an arrangement on such a
limited basis.

On the other hand, it is doubtful whether the General Assembly
was willing, at any stage, to agTee to any arrangement that did
not involve a trusteeship agreement for South-West Africa. It is
certain that the General Assembly was not prepared to agree to
any arrangement that did not involve the following: reports of the
same nature and scope as those which had been due to the Council
under the provisions of Article 22 of the Covenant and the Mandate

Agreement ;substitution of the United Nations for the Council and
Permanent Mandates Commission, as regards report, accountability
and supervision ; review of reports by the Trusteeship Council.
It is equally certain that the Union was not ready -to agree to an
arrangemerit involving these elements.
In these circumstances, it is necessary to conclude that there was
no arrangement agreed between the Union and the United Nations,
in the matter of report, accountability and sup~rvision.172 OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ

En l'absence d'un accord de ce genre, les seuls autres fondements
possibles pour les obligations en question seraient le fait par les
Nations Unies d'avoir succédéaux fonctions, pouvoirs et respon-
sabilités de la Sociétédes Nations en matière de Mandats. Cette
succession ne sâürait reposer sur les dispositions de la Charte, car,
ainsi que je l'ai dit plus haut, aucune disposition de la Charte ne
pourrait juridiquement affecter une institution fondéesur le Pacte

ni porter atteinte ou mettre fin aux droits et intérêtsdes Membres
de la Sociétédes Nations qui ne sont pas membres des Nations
Vnies. Elle ne pourrait reposer sur des références ou desdéductions
tirées de la nature de la Sociétédes Nations et de celle des Nations
Unies, ou d'une similitude quelconque dans les fonctions de ces
organisations. En l'absence de consentement exprès ou tacite de
la Sociétédes Nations, des Kations Vnies et de la Puissance manda-
taire, cette succession ne saurait être déduite par implication, en
fait ou en droit. Or, il n'y a pas eu de consentement de ce genre.
L'allusion aux termes de la résolution no. XIV-1 (1)de 1'Assem-

bIée générale, en date du 12 février 1946, clause 3 C, indique
que l'attitude de l'Assemblée généraleétait incompatible avec la
doctrine de la succession. Le paragraphe 3 dispose :
(3. L'Assembléegénéraledéclare qu'en principeet sous réserve
des dispositions de la présente résolutionet de la Charte, l'organi-
sation est prêteà assumer certaines fonctions et certains pouvoirs
précédemmentconfiés à la Société des Nationset elle adopte les
décisions énoncées ci-dessoa usx paragraphes A, B et C. ))

La décision Cest ainsi conçue :
« C. Fonctions et $ouvoirs résultande traités,conventions,accords
et autresinsiruments internationaux de caractère9olitique

L'Assembléegénérale étudieraelle-même ousoumettra à l'organe
compétent des Nations Unies toute demande émanant des parties
et tendant à ce que l'organisation assume jes fonctions ou pouvoirs
confiésà laSociété des Nations par des traités,conventions, accords
et autres instruments internationaux de caractère politique.))

Le Mandat comporte des fonctions et pouvoirs de caractère poli-
tique. Il a son origine dans un traité et un accord. Les parties
sont la Société desNations et l'Union sud-africaine. En substance,
la décision C prévoit que l'Assemblée générale connaîtra d'une
requête émanant de l'Union sud-africaine et d'autres parties
intéresséeset tendant à ce que les Nations Unies exercent les fonc-
tions de la Sociétédes Nations en matière de rapports, de respon-

sabilité et de contrôle sur le Mandat du Sud-Ouest africain. Aucune
requête de ce genre n'a étéadressée et l'Assemblée généralen'a
pas eu l'occasion d'agir en vertu de la décision C L'existence
même de cette disposition expresse rend toutefois impossible
de justifier une succession par voie de conséquence logique.

48 SEPARATE OPINION BY JUDGE READ 172

In the absence of such an arrangement, the only other possible
bases for the obligations in question would be succession by the
United Nations to the functions, pow rs and responsibilities of the
League in respect of Mandates. Suc r~a succession couid not be
based upon the provisions of the Charter, because, as I have stated
above, no provisions of the Charter could legally affect an institu-
tion founded upon the Coveriant, or impair or extinguish legal
rights and interests of those Members of the League which are not
members of the United Nations. It could not be based on implica-
tions or inferences drawn from the nature of the League and
the United Nations or from anv similaritv in the functions of the
organizations. Such a succession cciuld not be implied, either in

fact or in law, in the absence of consent, express or implied b-. the
League, the United Nations and the Mandatory Power. There rvas
no such consent.

Reference to the terms of the Resolution of the General ilssem-
bly, February ~zth, 1946, XIV-1 (1), Clause 3 C, shows that the
General Assembly's action was inconsistent with the doctrine of
succession. Paragraph 3 read :
"3. The General Assembly declares that the United Natians is
willing in principle, and subject to the provisions of this resolu-
tion and of the Charter of the United Nations, to assume the
exercise of certain functions and powers previously entrusted to
the League of Nations, and adopts the following decisions, set
forth in A, B, and C below."

The decision C read :
"C. Functions and Pozlers under Treaties. I~zternational(J011z'en-
tions, Agreemettts and Other Instruments Havi~zga Political
Character
The General Assembly will itself examine, or will submit to
the appropriate orgail of the United Nations, any request from
the parties that the United Kations should assume the exercise
of functions or powers entrusted to the League of Nations by
treaties, international conventions, agreements and other instru-
ments having a political character."
The Mandate involves functions and powers ofapolitical character.
It is founded upon a treaty and an agreement. The parties are the
League and the Cnion of South Africa. In substance, decision C
prnvides that the General Asseïnbl~~will examine a request from
the Cnion of South Africa and other intcrestcd partics that the
United Nations should assume 1,cagiic furictions, as regards rc;)ort,
accountability and supervision over the South-\Test African Man-

date. No such recluest has bcen fortlico~ning, and tlie Gcncral
Assembly has not had occasion to act untier decision C. The \cry
existence of this express provision, honc.vr,r, mnkcs it inil)o>sible
to justify succession based upon implic t.a ion.I73 OPINION INDIVIDUELLE DE M. J. E. READ
Dans le cas de la Sociétédes Nations, il n'y a pas eu consente-
ment à une succession en matière de Mandats et le consentement
ne se présume pas, ainsi qu'il découle de la disposition expresse

du paragraphe 4 de la Résolution du 18 avril 1946, citée et
discutée plus haut, relative aux accords entre les Nations
Unies et les Puissances mandataires. Il est à observer que les
dispositions du paragraphe 4 sont complémentaires de celles de
la décisionC et en parfait accord avec elles. Ceci peut s'expliquer
par le fait que les membres de Ia Première Commission de la Société
des Nations qui ont rédigéla résolution, étaient parfaitement au
courant des dispositions de la décision C.
En conséquence, en l'absence d'un accord intervenu entre les
Nations Unies et l'Union et en l'absence d'une succession des
Nations Unies aux fonctions politiques de la Sociétédes Nations
en matière de Mandats, je me vois contraint de conclure que
l'Union sud-africaine n'est pas dans l'obligation, du fait du

Mandat, de soumettre des rapports annuels en vertu du para-
graphe 7 de l'article22 du Pacte, et de l'article6 du Mandat, aux
Nations Unies. Pour les mêmes raisons, 1'Unisn n'est tenue à
aucune obligation du fait du Mandat, en matière de responsabilité,
envers les Nations Unies, et de contrôle par celles-ci.
En ce qui est du droit dit de pétition, les considérations précé-
dentes seraient applicables. 11 existe toutefois des raisons addi-
tionnelles qui m'empêchent de me rallier à la réponse rendue par
la Cour et aux motifs par lesquels ceIIe-ci est justifiée. La régle-
mentation des pétitions était fondée sur des règles de procédure
adoptéespar le Conseil de la Sociétédes Nations, le 31 janvier 1923.
Une obligation que l'Union peut avoir assumée du fait de I'adop-
tion de ces règles, ne saurait être considérée comme(une obligation

internationale découlant du mandat sur le Sud-Ouest africain »
au sens de la Question a). En outre, mêmesi les Nations Unies
ont succédéaux fonctions de la Sociétédes Nations à propos des
territoires sous mandat, il ne s'ensuit pas que l'Assembléegénérale
soit liéepar les règles de procédure adoptées par le Conseil de la
Société des Nations en matière de pétition ou sous tout autre
aspect du problème. L'Assemblée générale pouvait établir ses
propres règles en agissanf en vertu des dispositions de I'artide 21
de la Charte.

(Siglzé)J. E. READ. SEPARATE OPINION BY JUDGE READ I73
In the case of the League, there \sras no consent to succession
in the case of Mandates ;and it is impossible to irnply consent,

in view of the express provision of paragraph 4 of the Resolu-
tion of April 18th, 1946, cited and diçcussed above, with regard
to arrangements between the United Kations and the Manda-
tory Powers. It will be observed that the provisions of para-
graph 4 are cornplementary to, and in complete accord with, those
of decision C. This may be explained by the fact that the members
of the First Cornmittee of the League, who drafted the resolution,
wete fully aware of the provisions of deciçion C.

Accordinglji, in the absence of an "arrangement agreed between"
the United Nations and the Union, and in the absence of
succession by the United Nations to the politica1 functions of the
League, in respect of the Mandates, 1am obliged to conclude that
the Union of South Africa is not under an obligation, arising under
the Mandate, to render annual reports, under paragraph 7 of
Article 22 of the Covenant and Article 6ofthe Mandate Agreement,

to the United Nations. For the same reasons, the Union is not
under any obligation, arising under the Mandate, as regards account-
ability to, and supervision by, the United Nations.
With regard to the so-called right of petition, the foregoing
considerations would be applicable. There are, however, additional
reasons, which prevent me from concurring in the answer given
by the Court and the reasons by which it isjustified. Theregulation
of petitions was based upoi rules of procedure adopted by
the Council of the League on January 31st, 1923. Obligations
which the Vnion may have incurred as a result of the adoption
of these rules cannot possibly be regarded as "international obliga-
tions under the mandate for South-West Africa", within the
meaning of Question (a). Further, even if the United Nations
succeeded to the functions of the League, in respect of mandated
territories, it would notfollow that the General Assembly would
be bound by the rules of procedure adopted by the Council of the

League, as regards petitions or any other aspects of the problem.
The GeneraI Assembly could make its own rules, acting under the
provisions of Article 21 of the Charter.

Document file FR
Document Long Title

Opinion individuelle de M. J. E. Read (traduction)

Links