Déclaration de M. Onyeama, juge (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

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059-19730712-ORD-01-03-EN
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059-19730712-ORD-01-00-EN
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M. GROS, juge, fait la déclaration suivante:

J'ai voté contre le renvoi de l'examen du document déposé le 18 mai
1973; la question poi~vait et devait être tranchéeimmédiatement, et en
dehors du problème de la compétence de la Cour dans l'affaire viséeau
dispositif de la présenteordonnance, en constatant que ledit document ne
répond pas aux dispositions de l'articl62 du Statut de la Cour sur l'inter-
vention.

M. PETRÉN j,ge, fait la déclaration suivante:

Etant d'avis que c'est au stade actuel de la procédure que la Couraurait
dû se prononcer sur la requêtedu Gouvernement de Fidji, j'ai voté contre
le renvoi de son examen à une phase ultérieure de l'affaire.

M. ONYEAM ju,e, fait la déclaration suivante
J'ai votécontre l'ordonnance parce que la requête à fin d'intervention

aurait dû, selon moi, ktre examinéeau fond maintenant et non ultérieure-
ment; en effet, indépendamment de ce que la requêtemêmepostule, il
aurait fallu trancher immédiatement la question de savoir si, en l'absence
d'lin lien juridictionnel avec la France, Fidji peut intervenir dans une
affaire où la France eijten cause.

M. IGNACIO-PINT jOg,, fait la déclaration suivante:
Je ne partage pas l'opinion de la majorité de la Cour selon laquelle
l'examen de la requête
afin d'intervention de Fidji en l'instancAustralie
c.France d'une part et Nouvelle-Zélandec. France d'autre part au sujet
des essaisnucléairesdevrait êtrerenvoyé.11n'y a aucun lien conventionnel
entre la France et ledit Etat susceptible d'habiliter ce dernierà une telle
intervention.
Il eût fallu en conséquence examiner dès a présent si cette requête est
fondéeet le renvoi à une phase ultérieure de la procédure n'est nullement
justifié à mon avis; en1conséquenceje vote contre.

(Paraphé)M.L.
(Paraphé)S.A.

Bilingual Content

Judge GROSmakes the following declaration:

1have voted against the deferment of the consideration of thedocument
filed on18 May; the question could and should have been settled imme-
diately, and independently of the problem of the Court's jurisdiction in
the case referred to in the operative paragraph of the presentder, by a
finding to the effectthat the document in questiondoes not comply with
the provisions of Article62 of the Statute of the Court, concerning inter-
vention.

Judge PETRÉN makes the following declaration:

Being of the opinion that the Court should have given its decision on
the application of the Government of Fiji at the present stage of the
proceedings, 1 have voted against the deferment of the consideration
thereof to alater phase of the case.

Judge ONYEAMm Aakes the following declaration:

1voted against the Order because in my viewthe application to inter-
vene should have been considered on its merits now and not put off; for
quite apart from what is postulated by the application itself, there is the
imrnediate question whether, in the absence of a jurisdictional link with
France, Fijican intervene in a case in which France is impleaded.

Judge IGNACIO-PINT mOakes the following declaration:

1do not share the opinion of the majority of theCourt to the effectthat
consideration of Fiji's application to intervene in the cases concerning
Nuclear Tests (Australia v. France; New Zealand v. France) should be
deferred. There is no treaty link between France and that State capable
of authorizing such intervention on the latter's part.

An examination should consequently have been carried out at the
present stage to determine whether the application was well-founded or

not, and it is my viewthat deferment to a later phase of the proceedings
was in no way justified; 1accordinglycast a negative vote.

(Initialled) M.L.
(Initialled) S.A. M. GROS, juge, fait la déclaration suivante:

J'ai voté contre le renvoi de l'examen du document déposé le 18 mai
1973; la question poi~vait et devait être tranchéeimmédiatement, et en
dehors du problème de la compétence de la Cour dans l'affaire viséeau
dispositif de la présenteordonnance, en constatant que ledit document ne
répond pas aux dispositions de l'articl62 du Statut de la Cour sur l'inter-
vention.

M. PETRÉN j,ge, fait la déclaration suivante:

Etant d'avis que c'est au stade actuel de la procédure que la Couraurait
dû se prononcer sur la requêtedu Gouvernement de Fidji, j'ai voté contre
le renvoi de son examen à une phase ultérieure de l'affaire.

M. ONYEAM ju,e, fait la déclaration suivante
J'ai votécontre l'ordonnance parce que la requête à fin d'intervention

aurait dû, selon moi, ktre examinéeau fond maintenant et non ultérieure-
ment; en effet, indépendamment de ce que la requêtemêmepostule, il
aurait fallu trancher immédiatement la question de savoir si, en l'absence
d'lin lien juridictionnel avec la France, Fidji peut intervenir dans une
affaire où la France eijten cause.

M. IGNACIO-PINT jOg,, fait la déclaration suivante:
Je ne partage pas l'opinion de la majorité de la Cour selon laquelle
l'examen de la requête
afin d'intervention de Fidji en l'instancAustralie
c.France d'une part et Nouvelle-Zélandec. France d'autre part au sujet
des essaisnucléairesdevrait êtrerenvoyé.11n'y a aucun lien conventionnel
entre la France et ledit Etat susceptible d'habiliter ce dernierà une telle
intervention.
Il eût fallu en conséquence examiner dès a présent si cette requête est
fondéeet le renvoi à une phase ultérieure de la procédure n'est nullement
justifié à mon avis; en1conséquenceje vote contre.

(Paraphé)M.L.
(Paraphé)S.A.

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Déclaration de M. Onyeama, juge (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

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