Opinion individuelle de M. le juge Koroma (traduction)

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122-20030203-JUD-01-01-EN
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122-20030203-JUD-01-00-EN
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34

OPINION INDIVIDUELLE DE M LE JUGE KOROMA

[Traductwnj

UneJUrisprudencelimitéeen mat1èrede rev1szon- Rev1szonconsistant prm­
Cipalement à détermmer ce que la Cour devrait fazre à la lum1èrede fazts ou
d'arguments nouveaux - Nécessitéd'éclazrerle sens de l'article 61 et laJUriS­
prudence en matière de rev1szon- Rev1szon ne devant pas êtrecons1déree
comme une rem1seen questzonJUridiquede la concluszon à laquelle la Cour est
parvenue en se fondant sur des fazts connus à l'epoque, mazs comme une rem1se
en questzonfactuelle- Arguments de la Républiquefédéralede Yougoslavze et
de la Bosme-Herzégovme- Découvertede fazts nouveaux en tant qu'élément
essentiel de l'article 61 du StatutDifficultes soulevéespar les concluszonsde
la Cour - D1stmctzon entre «falls» et «conséquences» - Adm1sswn de la
Républzquefédérale de Yougoslavie en qualitéde Membre de l'Orgamsatzon des

Natzons Umes le 1" novembre 2000 comme constituant un «fait nouveau» dont
decoulent certames conséquences- Autres bases de compétenceposszbles

1 Il est rare que la Cour sott satste d'une demande en revlSlon d'un de
ses arrêts,ce qm explique que la JUrisprudence dans ce domame s01t rela­

tivement hmttée On pourra toutefots se référerà la Demande en revrswn
et en rnterprétatwn de l'arrêtdu 24 févrzer 1982 en /'affazre du Plateau
contmental (Tumste/Jamahmya arabe hbyenne) (Tumsre c Jamahmya
arabe lzbyenne), arrêt, C 1 J Rewezl 1985 Ausst tmporte-t-tl que la
Cour, tout en s'efforçant de confirmer l'mtégntéde ses déctstons, satstsse

les quelques occaswns qm lm en sont données pour éclatrer le sens de
l'article 61 du Statut, qm régtt les demandes en revtswn, amst que sa
Junsprudence en la matière
2 La procédure de revtston prévue à l'article 61 dtcte a la Cour la
condmte à temr lorsque celle-ct se trouve face à de nouveaux élémentsde
preuve ou arguments découverts ou venus au JOUraprès le prononcé de son

arrêten l'affatre concernée En d'autres termes, la Cour est appeléeà réexa­
mmer, à la lumière de fatts ou d'arguments nouveaux, une questwn qu'elle
a déJàtranchée, dèslors que ces faits ou arguments se révèlentst Importants
ou décisifsque la Cour, SIelle en avait eu connaissance, serait parvenue à
une décision ou à une concluswn dtfférentes La revision présuppose que,
mêmes'tl est découvert ulténeurement, le fatt existait avant le prononcé de

l'arrêt,sans qu'tl y ait eu faute à l'Ignorer La procédure de revision porte
donc essentiellement sur des farts ou arguments nouvellement découverts et
ne consrste pas en une rem1se en questwn JUrzdrque,en tant que telle, de la
concluszon à laquelle étmt parvenue la Cour précédemment en se fondant
sur les fatts tels qu'tls avatent alors étéportés à sa connaissance, quotque le
résultat de cette remise en question pourratt avotr une mcidence sur l'arrêt

3 Dans son arrêtrendu en 1996, la Cour avatt fondé sa compétence à
l'égardde la requêtedéposée par la Bosme-Herzégovme sur l'article IX de

31 DEMANDE EN REVISION (OP IND KOROMA) 35

la convention pour la préventiOnet la répressiOndu cnme de génocide(la
«conventiOn sur le génocide») La Cour s'étaitappuyéeen cela sur le fait
que la République fédéralede Yougoslavie (RFY) avait formellement
déclaré,le 22 avnl 1992, qu'elle demeurait hée par les traités auxquels
l'ancienne République fédérativesocialiste de Yougoslavie (RFSY) avait
étépartie La Cour avait en outre constaté que la RFY n'avait pas méêtre
partie à la conventiOn sur le génocide Aussi était-elleparvenue à la conclu­

siOnque la RFY était partie à ladite conventiOn le 20 mars 1993, date de
dépôtde sa requête par la Bosme-Herzégovme La Cour avait pareillement
conclu que la Bosme-Herzégovmeétaitelle aussi partie à la conventiOn sur
le génocideen vertu de la notificatiOn de successiOnqu'elle avait transmise
à cet égardle 29 décembre 1992 au Secrétairegénéraldes Nattons Umes
4 Dans sa requête,la Yougoslavie prétend que la décisiOnde l'Assem­

bléegénéraled'admettre, le 1ernovembre 2000, la RFY en tant que nou­
vel Etat Membre de I'Orgamsatwn des Natwns Umes constitue un «fait
nouveau» et que le fait amsi survenu à cette date est «de nature à exercer
une mfluence décisivesur la questiOn de la compétence de laCour ratwne
personae à l'égardde la RFY» (requêtede la Yougoslavie, p 39, par 23)
La Yougoslavie soutient que

«Comme la qualité de Membre de I'Orgamsatlon des NatiOns
Umes, associée à celle de partie au Statut età la conventiOn sur le

génocide constituait le seul fondement sur lequel reposait la com­
pétencede la Cour à l'égardde la RFY , le fait que ce fondement
n'existe plus, et qu'on en a la preuve esàl'évidenceun élémentde
nature à exercer une mfluence décisivesur la compétence de la Cour
à l'égard de la RFY et appelle donc une reviSion de l'arrêt du
11 JUillet 1996 » (lbzd )

5 La Yougoslavie soutient égalementque «la Cour n'aurait pas pu se
dire compétente àl'égardde la RFY si celle-ci n'[avatt] pas [été]l,ors du
prononce de l'arrêt, le Il JUillet 1996, membre de I'Orgamsat10n des
Natwns Umes et partie au Statut et à la conventiOn sur le génocide»

(zbzd) Elle aJoute «Etant donné que, dans l'arrêtdu 11 JUillet 1996, la
Cour fondait sa compétence sur une seule et umque dispositiOn- l'ar­
hele IX de la conventiOn sur le génocide-, tout fait nouveau qm démon­
tre que laRFY n'était pas héeet ne pouvait pas êtrehéepar cet article est
détermmant » (lbtd) La Yougoslavie conclut que le postulat de la conti­
nmtéde la quahté de Membre de I'Orgamsatwn des Nations Umes et de

son statut de partie à la conventiOn sur le génocideétaitdétermmant, en
l'absence de tout autre élémentsusceptible de fonder la compétence de la
Cour ratwne personae à l'égardde la RFY (zbtd, p 51, par 32)
6 La Yougoslavie relève en outre que, «[s]elon l'article XI de la
conventiOn sur le génoctde, celle-ct n'est ouverte qu'aux Membres de
I'Orgamsat10n des Natwns Umes ou aux Etats non membres à qm

l'Assemblée généralea adressé une InVItatiOn à signer ou à adhérer»
(tbtd, p 9, par 3 c)) Aussi fait-elle observer que la RFY n'aurait pu
devemr partie à la convention sur le génoctde sans être Membre de

32 DEMANDE EN REVISION (OP IND KOROMA) 36

l'Orgamsation des Natwns Umes ou sans avmr reçu une mv1tatwn spé­
ciale à cet effet de la part de l'Assembléegénérale(requêtede la Yougo­
slavie, p 49, par 31)
7 Pour sa part, la Bosme-Herzégovmeaffirme que, quel qu'ait pu être
le statut JUridiquede la Yougoslavie à l'époqueoù l'arrêta étérendu, cet
Etat était- et demeure - hépar ses propres déclaratiOns A ce propos,
la Bosme-Herzégovme renvme à «un certam nombre de déclaratiOns
dénuées d'ambtgmté par lesquelles la Yougoslavte reconnaissait être
Membre des Nations Umes et partie à la conventiOn sur le génocide»
(observatiOns écritesde la Bosme-Herzégovme,p 35, par 4 9) La Bos­
me-Herzégovmefatt en sus valou que, tant la Cour qu'elle-mêmeayant
accordécréditaux assertiOns de la Yougoslavte, cette dermère se trouve

empêchée par vme d' estoppel d'adopter une posthon qm contredirait ses
déclarations précédentes
8 Conformément à la JUrisprudence, et comme 1!a étédit plus haut, la
découvertede fatts nouveaux constitue une condition préalable à toute
reviSion Il s'agit égalementd'une condition fondamentale pour pouvOir
se prononcer sur la demande et détermmer si l'admissiOnde la RFY en
tant que nouveau Membre de l'Orgamsatwn des Nations Umes, le
1ernovembre 2000, constitue ou non un fait nouveau au sens de l'ar­
ticle 61 du Statut, fait qm dmt avmr existé,mats avmr étémconnu, avant
le prononcéde l'arrêt
9 C'est vues dans ce contexte que certames des conclusiOns de l'arrêt

suscitent en mOIquelque embarras Embarras, par exemple, parce que la
Cour a mdtqué, sans défimr ce qu'elle estimait devmr êtreconsidéré
comme un fait «nouveau» au sens de l'article 61, que,SIle fait s'est pro­
dmt plusieurs annees aprèsun arrêt, Ilne peut s'agir d'un fait nouveau au
sens de l'article1, quelles que sment ses conséquencesJUridiques Cette
proposition est certes exacte d'un pomt de vue strictement JUridique,mais
laquestion sur laquelle la Cour devait se prononcer étaitnotamment celle
de savmr SIla Yougoslavie était ou non Membre de l'Orgamsatwn des
Nations Umes avant le 1er novembre 2000 La Cour avait elle-même
reconnu auparavant, dans son arrêtde 1996, que le statut de la RFY vts­
à-vtsde l'Orgamsatwn des Nattons Umes ne laissait pas de susciter des
«difficultésJUridiques» Dans ces conditions, Ilest abusif et par trop
superficiel de rejeter'adhésiOnde la RFY à I'Orgamsatwn des Nations

Umes en novembre 2000 et sesconséquencesJuridiques comme un simple
fait mtervenu plusieurs annéesaprèsle prononcéde l'arrêtQue la résolu­
hon 55/12 adoptée le 1er novembre 2000 par l'Assembléegénéraleait
entraîné l'adhésiOnde la RFY à I'Orgamsatwn des NatiOns Umes ne
constitue pas un simple fait ou événement,mats un fait ou événementqui
a eu certames conséquences Il convient de rappeler que la Cour, en fon­
dant son arrêtde 1996 sur la déclaratiOnde la RFY en date du 22 avril
1992 dans laquelle cette dernière affirmait demeurer héepar les traités
auxquels l'ancienne Républiquefédérativesocmhste de Yougoslavte avait
étépartie, avait de cefait considéréla RFY comme Membre de l'Orga­
msahon des Nations Umes, dans l'hypothèsecontraire, la declaration de

33 DEMANDE EN REVISION (OP !ND KOROMA) 37

la RFY n'aurait pu constituer à elle seule, d'un pomt de vue JUndtque,
une base suffisante pour reconnaître à la RFY la qualité de partie à la
conventiOn sur le génoctde- or, telle est la seule base sur laquelle la

Cour a fondésa compétence Dèslors, l'admtssiOnde la RFY en qualité
de Membre de l'Orgamsat10n des Nations Umes, le 1ernovembre 2000,
donne à penser qu'elle ne l'étaitpas en1996 et n'étaiten conséquencepas
partie à la conventiOn sur Jegénocide,la base sur laquelle la Cour fondait
sa compétencen'existedonc plus Il est regrettable que la Cour ait cholSl
de ne pas traiter ces questiOns cructales, soulevéesdans la requêteet lors
des audiences, préférantdéclarerque les conséquencesque la RFY enten­
dait tirer de faits survenus en 2000, à les supposer établies,«ne sauraient
êtreregardéescomme des fatts au sens de l'articl61 » (arrêt,par 69)
Mats les conséquencessont lom de ne pas avmr étéétablies au contraire,

c'est parce que la RFY est devenue Membre des Nations Umes qu'elle a
accédé à laconventiOn sur Jegénocideen mars 2001, aprèsavOirreçu une
lettre du conseiller Jundtque des Nations Umes lut demandant d'entre­
prendre, en sa qualitéd'Etat successeur, toutes les formalitésconventiOn­
nellesnécessaires Malgrétout cela, la Cour a cru pouvoir conclure «qu'tl
n'a[vatt]pas étéétablique la requêtede la RFY reposerait sur la décou­
verte «d'un fait» qut, «avant le prononcé de l'arrêt,étaitmconnu de la
Cour et de la Partie qut demande la revision»» (arrêt,par 72), et ce bten
qu'elle eût relevéplus tôt que les difficultésconcernant le statut de la
RFY, survenues entre l'adoptiOn de la résolutiOn47/1 par l'Assemblée
généraleet l'admission de la RFY à l'Orgamsat10n des NatiOns Umes le

Jer novembre 2000, découlaient de ce que, même Sl la prétentiOnde Ja
Yougoslavte à assurer la contmutté de la personnalitéJUndtque mterna­
tiOnale de la RFSY n'était pas «généralement acceptée», les consé­
quences préctsesde cette situation étaientdétermméesau cas par cas La
Cour est alléeJusqu'àdtre que «Pour «mettr[ e] finà la situatiOncrééepar
la résolution4711», la RFY devait présenterune demande d'adm1ss10nà
I'Orgamsat10n des Nattons Umes comme l'avaient fait les autres Répu­
bliques composant la RFSY » (Arrêt,par 70, les Italiques sont de mm )
La Cour a déclaréqu'elle avait connaissance de tous ces éléments,mats
que ce qut demeurait mconnu en JUillet 1996 étaitla réponseà la questiOn
de savmr quand la RFY présenterait une demande d'adm1ss10nà l'Orga­
msatiOn des NatiOns Umes et quand cette demande serait accueillie, met­

tant ams1un terme à la sttuatton crééepar la résolution47/1 de l'Assem­
bléegénéraleLe moms que l'on pmsse dtre, c'est que cette position porte
en elle non seulement une contradictiOn, mats aussi une conséquenceJUn­
dtque méluctableqm vtcte gravement Je présent arrêt Tout d'abord, la
Cour n'estpas en mesure d'affirmer,commeelleJ'alatsséentendre, que stla
RFY avait présentéune demande d'admissiOn,celle-ctaurait étéautoma­
tiquement approuvéecar, comme elle l'a dtt elle-même,les conséquences
de la situation de la RFY étaient détermméesau cas par cas, ensutte,
compte tenu des circonstances qm régnaient à l'époque,Il ne pouvait y
avmr nulle certitude quant à l'Issue de cette demande Dans sa résolu­
tion 777 (1992), le Conseil de sécuntés'expnma de la mamère smvante

34 DEMANDE ENREVISIO(N OP IND KOROMA) 38

«la Républiquefédérativede Yougoslavie (Serbie et Monténégro)ne
peut pas assurer automatiquement la contmmté de la qualité de
Membre de l'ancienne République féderatiVesocialiste de Yougo­
slavie aux Nattons Umes et par conséquent [le Conseil de sécunté]
recommande à l'Assembléegénéralede déciderque la République

fédérativede Yougoslavie (Serbie et Monténégro)devrait présenter
une demande d'adhésiOnaux Nattons Umes »
Il est pour Je moms contestable de prétendre que l'Issue d'une telle
demande étaitconnue Ce qm est en revanche mcontestable, c'est que,
comme la RFY l'a mdiquédans sa requête,«[l]'admiSSionde la RFY à
l'Orgamsatwn des Nations Umes en tant que nouveau Membre lèveles
ambigmtés et Jette un nouvel éclairage sur sa qualité de Membre de

l'Orgamsatwn des Natwns Umes et de partie au Statut et à la convention
sur le génocide»(requêtede la Yougoslavie, p 39, par 23)
JO Conscient que la présente affaire soulève des questions très épi­
neuses,Je crams néanmoms que les réponsesfournies ne se limitent à
éluder la questwn et ne supportent pas un examen approfondi A ce
propos, J'examen de J'article 61 et la mamère dontIi a étéapphqué à
cette affaire laissent grandement àdémer, d'où les doutes et appré­
hensiOnsque j'éprouveconcernant l'arrêt
11 Selon mm, lorsqu'une demande en revisiOnest présentéeen vertu
de J'article 61 et que se sont prodmts des faits nouveaux d'une Impor­
tance telle qu'IlsJUstifientla revlSlond'une déclSlonou d'une conclusiOn
de la Cour, celle-cidevrait y faire drmt Pareille demande ne saurait être
considéréecomme remettant en question le fondement jundique de la
déclSlonmêmedéJàrendue par la Cour, cette déclSlonse fondant sur les
faits tels qu'Ilsétaientalors connus J'estime que J'admissionde la RFY à
l'Orgamsatton des Nattons Umes en tant que nouveau Membre, en
novembre 2000,a nécessairementdes conséquencesJundiques pour l'arrêt
que la Cour a rendu sur cettequestion en JUillet1996
12 A mon sens, la compétencede la Cour aurait pu êtrefondee sur

des bases JUndiques plussolides

(Szgné) Abdul G KoROMA

35

Bilingual Content

34

SEPARATE OPINION OF JUDGE KOROMA

Junsprudence on reviSlon seant - ReviSlon rs essentwlly a matter of deter­
mmmg what Court should dom the lzght offreshfacts or arguments- Need to
eluerdate Artrcle 61 andJUrisprudenceon revrszon- Revrszonnot to be vrewed
as a legal challengtoearlrerlegal concluszonreached by Court on the hasts of
facts known at the tlme but afactual challengeArguments of Federal Repub­
lzc of Yugoslavta and Bosma and Herzegovzna - New facts fundamental to
Artzcle 61 of Statute - Difficulttes wtth findmgs of Court - Dtstmctton
between "facts" and "consequences"- Federal Republtc of Yugoslavta'sadmts­
szon to Umted Natzons on 1 November 2000 a "new fact" from whtch certazn
consequencesflow - Other posstble grounds of ]Urtsdtctzon

1 1t ts rare that an applicatton for revisiOn of a judgment cornes
before the Court, bence the JUrisprudence in thts area ts rather seant See,
however, Appbcatwn for Revzswn and Interpretatwn of the Judgment of
24 February 1982 in the Case concermng the Contmental Shelf (Tumsta/
Ltbyan Arab Jamahtriya) (Tumsza v Llbyan Arab Jamahmya), Judg­
ment, 1 C J Reports 1985 It ts therefore tmportant that whtlst endeav­
ounng to uphold the mtegnty of tts decisiOns, the Court should clanfy
the meanmg of Article 61 of the Statute, governmg the request for revt­

ston, as well as tts JUnsprudence m thts area on those few occasiOnswhen
the opportumty anses
2 The revtston procedure stlpulated m Arttcle 61 ratses the question as
to what the Court ought to do m the hght of fresh evtdence or fresh argu­
ments wh1chhave been dtscovered or have emerged smce 1tsdeclSlon m
the specifiecase In other words, the Court is called upon to reconstder a
matter whtch tt has already dectded m the hght of fresh facts or argu­
ments, tf these prove of such tmportance or of such dectstve nature that,
had the Court known of them, tt would have reached a dtfferent decisiOn
or a dtfferent concluston Reviston presupposes that the fact must have

extsted pnor to the Judgment, even though dtscovered subsequently, and
that the Jack of knowledge was not due to neghgence The revtswn pro­
cedure 1sthus essenttally about new/y d1scoveredfacts or arguments and
not a legal challenge, as such, to the concluswn reached earher by the
Court based on the facts as then known, although the outcome of the
challenge may have an effect on the Judgment

3 In tts 1996 Judgment, the Court found that 1tbad JUnsdtctiOnm the
case of the ApplicatiOnpresented by Bosma and Herzegovma on the bas1s

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OPINION INDIVIDUELLE DE M LE JUGE KOROMA

[Traductwnj

UneJUrisprudencelimitéeen mat1èrede rev1szon- Rev1szonconsistant prm­
Cipalement à détermmer ce que la Cour devrait fazre à la lum1èrede fazts ou
d'arguments nouveaux - Nécessitéd'éclazrerle sens de l'article 61 et laJUriS­
prudence en matière de rev1szon- Rev1szon ne devant pas êtrecons1déree
comme une rem1seen questzonJUridiquede la concluszon à laquelle la Cour est
parvenue en se fondant sur des fazts connus à l'epoque, mazs comme une rem1se
en questzonfactuelle- Arguments de la Républiquefédéralede Yougoslavze et
de la Bosme-Herzégovme- Découvertede fazts nouveaux en tant qu'élément
essentiel de l'article 61 du StatutDifficultes soulevéespar les concluszonsde
la Cour - D1stmctzon entre «falls» et «conséquences» - Adm1sswn de la
Républzquefédérale de Yougoslavie en qualitéde Membre de l'Orgamsatzon des

Natzons Umes le 1" novembre 2000 comme constituant un «fait nouveau» dont
decoulent certames conséquences- Autres bases de compétenceposszbles

1 Il est rare que la Cour sott satste d'une demande en revlSlon d'un de
ses arrêts,ce qm explique que la JUrisprudence dans ce domame s01t rela­

tivement hmttée On pourra toutefots se référerà la Demande en revrswn
et en rnterprétatwn de l'arrêtdu 24 févrzer 1982 en /'affazre du Plateau
contmental (Tumste/Jamahmya arabe hbyenne) (Tumsre c Jamahmya
arabe lzbyenne), arrêt, C 1 J Rewezl 1985 Ausst tmporte-t-tl que la
Cour, tout en s'efforçant de confirmer l'mtégntéde ses déctstons, satstsse

les quelques occaswns qm lm en sont données pour éclatrer le sens de
l'article 61 du Statut, qm régtt les demandes en revtswn, amst que sa
Junsprudence en la matière
2 La procédure de revtston prévue à l'article 61 dtcte a la Cour la
condmte à temr lorsque celle-ct se trouve face à de nouveaux élémentsde
preuve ou arguments découverts ou venus au JOUraprès le prononcé de son

arrêten l'affatre concernée En d'autres termes, la Cour est appeléeà réexa­
mmer, à la lumière de fatts ou d'arguments nouveaux, une questwn qu'elle
a déJàtranchée, dèslors que ces faits ou arguments se révèlentst Importants
ou décisifsque la Cour, SIelle en avait eu connaissance, serait parvenue à
une décision ou à une concluswn dtfférentes La revision présuppose que,
mêmes'tl est découvert ulténeurement, le fatt existait avant le prononcé de

l'arrêt,sans qu'tl y ait eu faute à l'Ignorer La procédure de revision porte
donc essentiellement sur des farts ou arguments nouvellement découverts et
ne consrste pas en une rem1se en questwn JUrzdrque,en tant que telle, de la
concluszon à laquelle étmt parvenue la Cour précédemment en se fondant
sur les fatts tels qu'tls avatent alors étéportés à sa connaissance, quotque le
résultat de cette remise en question pourratt avotr une mcidence sur l'arrêt

3 Dans son arrêtrendu en 1996, la Cour avatt fondé sa compétence à
l'égardde la requêtedéposée par la Bosme-Herzégovme sur l'article IX de

3135 APPLICATION FOR REVISION (SEP OP KOROMA)

of Article IX of the ConventiOnon the Prevention and Pumshment of the

Cnme of Genoctde (the "Genoctde Convention") The Court's findmg was
based on the fact that the Federal Repubhc of Yugoslavta (FRY) had on
22 Apnl 1992forrnallydeclared that tt remamed bound by those treattes to
whtch the former Soctahst Federal Repubhc of Yugoslavta (SFRY) was
party The Court also found that the FRY had not demed that tt was a
party to the Genoctde ConventiOn Thus, the Court reached the concluston
that the FRY was a party to that Convention on 20 March 1993,the date
on whtch Bosma and Herzegovma filed tts Application The Court stml­
larly found that Bosma and Herzegovma was also a party to the Genoctde
Convention by vtrtue of the depostt of a notice of successiOnto the Con­
ventiOnwtth the Umted Natwns Secretary-General on 29 December 1992
4 In 1ts Apphcat10n, Yugoslavta contends that the dectston of the
General Assembly on l November 2000 to admtt the FRY as a new

Member of the Umted Natwns ts a "new fact" and that what occurred on
l November 2000 ts a fact of such a nature "as to be a dectstve factor
regardmg the questiOn of JUrtsdtctwn ratzone personae over the FRY"
(Apphcatlon of Yugoslavta, p 38, para 23) Yugoslavta mamtams that

"Smce membershtp m the Umted Nations, combmed wtth the
status of a party to the Statute and to the Genoctde ConventiOn
represent the only hasts on whtch JUrtsdtctwn over the FRY was
assumed the dtsappearance of th1sassumptlon and the proof of
the dtsappearance of th1sassumptlon are clearly of such a nature to
be a dectstve factor regardmg JUrtsdtctwn over the FRY - and
reqUirea revtswn of the Judgment of ll July 1996" ( lbzd)

5 Yugoslavta also submtts that "Junsdtctton over the FRY could not
have been asserted wtthout Umted Nations membershtp and wtthout the
FRY bemg aState party to the Statute and to the Genoctde Conventwn
at the tlme of the ll July 1996 Judgment" (tbtd) ltalso pomts out
"Smce the ll July 1996 Judgment based JUnsdtctlon on one ground
(Arttcle IX of the Genocide ConventiOn), new facts whtch show that
the FRY was not and cou1d not have been bound by Arttcle IX of thts
ConventiOn, are dectstve" ( /b1d) Yugoslavta concludes that the assump­
tlon of tts contmued membershtp m the Umted Natwns and tts contmued
status as party to the Statute of the Court and to the Genoctde ConventiOn
was cntlcal, because there was no other assumpt10n whtch could JUstlfy
JUrtsdtctlon over ttratwne personae (1b1d, p 50, para 32)

6 Yugoslavta also notes that "[a]ccordmg to Article Xl of the Geno­
ctde Convention, tt ts only open to Members of the Umted Nations, orto
non-Member States to whtch an mvttatiOn to stgn or accede has been
addressed by the General Assembly" (1b1d, p 8, para 3 (c)) Yugoslavta
therefore states that 1tcould not have become a party to the Genoctde
ConventiOn wtthout bemg a Member of the Umted Nattons, or wtthout

32 DEMANDE EN REVISION (OP IND KOROMA) 35

la convention pour la préventiOnet la répressiOndu cnme de génocide(la
«conventiOn sur le génocide») La Cour s'étaitappuyéeen cela sur le fait
que la République fédéralede Yougoslavie (RFY) avait formellement
déclaré,le 22 avnl 1992, qu'elle demeurait hée par les traités auxquels
l'ancienne République fédérativesocialiste de Yougoslavie (RFSY) avait
étépartie La Cour avait en outre constaté que la RFY n'avait pas méêtre
partie à la conventiOn sur le génocide Aussi était-elleparvenue à la conclu­

siOnque la RFY était partie à ladite conventiOn le 20 mars 1993, date de
dépôtde sa requête par la Bosme-Herzégovme La Cour avait pareillement
conclu que la Bosme-Herzégovmeétaitelle aussi partie à la conventiOn sur
le génocideen vertu de la notificatiOn de successiOnqu'elle avait transmise
à cet égardle 29 décembre 1992 au Secrétairegénéraldes Nattons Umes
4 Dans sa requête,la Yougoslavie prétend que la décisiOnde l'Assem­

bléegénéraled'admettre, le 1ernovembre 2000, la RFY en tant que nou­
vel Etat Membre de I'Orgamsatwn des Natwns Umes constitue un «fait
nouveau» et que le fait amsi survenu à cette date est «de nature à exercer
une mfluence décisivesur la questiOn de la compétence de laCour ratwne
personae à l'égardde la RFY» (requêtede la Yougoslavie, p 39, par 23)
La Yougoslavie soutient que

«Comme la qualité de Membre de I'Orgamsatlon des NatiOns
Umes, associée à celle de partie au Statut età la conventiOn sur le

génocide constituait le seul fondement sur lequel reposait la com­
pétencede la Cour à l'égardde la RFY , le fait que ce fondement
n'existe plus, et qu'on en a la preuve esàl'évidenceun élémentde
nature à exercer une mfluence décisivesur la compétence de la Cour
à l'égard de la RFY et appelle donc une reviSion de l'arrêt du
11 JUillet 1996 » (lbzd )

5 La Yougoslavie soutient égalementque «la Cour n'aurait pas pu se
dire compétente àl'égardde la RFY si celle-ci n'[avatt] pas [été]l,ors du
prononce de l'arrêt, le Il JUillet 1996, membre de I'Orgamsat10n des
Natwns Umes et partie au Statut et à la conventiOn sur le génocide»

(zbzd) Elle aJoute «Etant donné que, dans l'arrêtdu 11 JUillet 1996, la
Cour fondait sa compétence sur une seule et umque dispositiOn- l'ar­
hele IX de la conventiOn sur le génocide-, tout fait nouveau qm démon­
tre que laRFY n'était pas héeet ne pouvait pas êtrehéepar cet article est
détermmant » (lbtd) La Yougoslavie conclut que le postulat de la conti­
nmtéde la quahté de Membre de I'Orgamsatwn des Nations Umes et de

son statut de partie à la conventiOn sur le génocideétaitdétermmant, en
l'absence de tout autre élémentsusceptible de fonder la compétence de la
Cour ratwne personae à l'égardde la RFY (zbtd, p 51, par 32)
6 La Yougoslavie relève en outre que, «[s]elon l'article XI de la
conventiOn sur le génoctde, celle-ct n'est ouverte qu'aux Membres de
I'Orgamsat10n des Natwns Umes ou aux Etats non membres à qm

l'Assemblée généralea adressé une InVItatiOn à signer ou à adhérer»
(tbtd, p 9, par 3 c)) Aussi fait-elle observer que la RFY n'aurait pu
devemr partie à la convention sur le génoctde sans être Membre de

3236 APPLICATION FOR REVISION {SEP OP KOROMA)

havmg receiVeda special mvitatwn of the General Assembly {Apphcatwn
of Yugoslavm, p 48, para 31).

7 For Its part, Bosma and Herzegovma clairns that whatever mrght
have been the legal status of Yugoslavm at the tlme the Judgment was
made, that State was, and still ts, bound by tts own statements In thts
regard, Bosma and Herzegovma refers to "a number of unambtguous
declarations by which Yugoslavra admltted that tt was a Member of the
Umted Natwns and a party to the Genoctde ConventiOn" (Wntten
ObservatiOns of Bosma and Herzegovma, p 35, para 4 9) Furthermore,
Bosma and Herzegovma argues that the Court and Bosma and Herze­
govma Itself have placed relîance on Yugoslavra's assertiOns and that
Yugoslavm IStherefore estopped from takmg up an mconsrstent posttlon
vrs-à-vis its prevwus declarations

8 Accordmg to the JUrisprudence, and as stated above, the discovery
of new facts ts a stnct condition on the availabthty of reviSion This con­
dition1salso fundamental to the dectston on the ApplicatiOn, whether the
admtssron of the FRY to membershtp of the United NatiOns which took
place on 1 November 2000 ts a newly dtscovered fact wtthm the meaning
of Article 61 of the Statute, whrch fact must have exrsted, but been
unknown, at the time of the Judgment

9 It rs agamst thrs background that 1 have dtfficulty wlth sorne con­
clusiOns reached m the Judgment One such drfficulty ts that the Court,
without definmg what m tts opmwn wtll be considered a "new" fact
withm the meamng of Article 61, stated that tf the fact occurred several
years after a JUdgment, this1snot a new fact withm the meanmg of Ar­
ticle61,urespectJve of 1tslegal consequences Although th1sas a position
of law rs correct as far as 1tgoes, the tssue the Court has to determme

mvolves the questiOn asto whether or not Yugoslavia was a Member of
the Umted Nations before 1 November 2000 The Court 1tselfhad earher
acknowledged m tts Judgment m 1996, that the FRY's status regardmg
Umted Nattons membersh1p was not free from "legal dlfficulties"
Accordmgly, to dtsmJss the FRY's admJsston to membersh1p of the
Umted Natwns m November 2000 and rts legal consequences as s1mplya
fact occurnng several years after the Judgment rs a drstortlon and too
superfic1al That General Assembly resolutiOn 55/12 of1 November 2000
led to the FRY's membershrp of the United Nattons ts not only a fact or
an event but thrs fact or event had certain consequences 1t1s to be
recalled that the Court rehed for the basrs of rts Judgment m 1996on the
FRY'sdeclaration of 22 Apnl 1992 that 1tremamed bound by those trea­
tJes to whrch the former Soctahst Federal Repubhc of Yugoslavta had
been a party, and the Court assumed for thts purpose that the FRY was

a Member of the Umted NatiOns Unless such assumpt10n was made, the
FRY's declaratiOn alone should not and could not Jegallyhave been suf­
ficJent to serve as a hasts for recogmttonf the FRY as a party to the
Genoctde ConventiOn - the sole basts on whtch the Court founded tts

33 DEMANDE EN REVISION (OP IND KOROMA) 36

l'Orgamsation des Natwns Umes ou sans avmr reçu une mv1tatwn spé­
ciale à cet effet de la part de l'Assembléegénérale(requêtede la Yougo­
slavie, p 49, par 31)
7 Pour sa part, la Bosme-Herzégovmeaffirme que, quel qu'ait pu être
le statut JUridiquede la Yougoslavie à l'époqueoù l'arrêta étérendu, cet
Etat était- et demeure - hépar ses propres déclaratiOns A ce propos,
la Bosme-Herzégovme renvme à «un certam nombre de déclaratiOns
dénuées d'ambtgmté par lesquelles la Yougoslavte reconnaissait être
Membre des Nations Umes et partie à la conventiOn sur le génocide»
(observatiOns écritesde la Bosme-Herzégovme,p 35, par 4 9) La Bos­
me-Herzégovmefatt en sus valou que, tant la Cour qu'elle-mêmeayant
accordécréditaux assertiOns de la Yougoslavte, cette dermère se trouve

empêchée par vme d' estoppel d'adopter une posthon qm contredirait ses
déclarations précédentes
8 Conformément à la JUrisprudence, et comme 1!a étédit plus haut, la
découvertede fatts nouveaux constitue une condition préalable à toute
reviSion Il s'agit égalementd'une condition fondamentale pour pouvOir
se prononcer sur la demande et détermmer si l'admissiOnde la RFY en
tant que nouveau Membre de l'Orgamsatwn des Nations Umes, le
1ernovembre 2000, constitue ou non un fait nouveau au sens de l'ar­
ticle 61 du Statut, fait qm dmt avmr existé,mats avmr étémconnu, avant
le prononcéde l'arrêt
9 C'est vues dans ce contexte que certames des conclusiOns de l'arrêt

suscitent en mOIquelque embarras Embarras, par exemple, parce que la
Cour a mdtqué, sans défimr ce qu'elle estimait devmr êtreconsidéré
comme un fait «nouveau» au sens de l'article 61, que,SIle fait s'est pro­
dmt plusieurs annees aprèsun arrêt, Ilne peut s'agir d'un fait nouveau au
sens de l'article1, quelles que sment ses conséquencesJUridiques Cette
proposition est certes exacte d'un pomt de vue strictement JUridique,mais
laquestion sur laquelle la Cour devait se prononcer étaitnotamment celle
de savmr SIla Yougoslavie était ou non Membre de l'Orgamsatwn des
Nations Umes avant le 1er novembre 2000 La Cour avait elle-même
reconnu auparavant, dans son arrêtde 1996, que le statut de la RFY vts­
à-vtsde l'Orgamsatwn des Nattons Umes ne laissait pas de susciter des
«difficultésJUridiques» Dans ces conditions, Ilest abusif et par trop
superficiel de rejeter'adhésiOnde la RFY à I'Orgamsatwn des Nations

Umes en novembre 2000 et sesconséquencesJuridiques comme un simple
fait mtervenu plusieurs annéesaprèsle prononcéde l'arrêtQue la résolu­
hon 55/12 adoptée le 1er novembre 2000 par l'Assembléegénéraleait
entraîné l'adhésiOnde la RFY à I'Orgamsatwn des NatiOns Umes ne
constitue pas un simple fait ou événement,mats un fait ou événementqui
a eu certames conséquences Il convient de rappeler que la Cour, en fon­
dant son arrêtde 1996 sur la déclaratiOnde la RFY en date du 22 avril
1992 dans laquelle cette dernière affirmait demeurer héepar les traités
auxquels l'ancienne Républiquefédérativesocmhste de Yougoslavte avait
étépartie, avait de cefait considéréla RFY comme Membre de l'Orga­
msahon des Nations Umes, dans l'hypothèsecontraire, la declaration de

3337 APPLICATION FOR REVISION (SEP OP KOROMA)

JUnsdtctiOn Accordmgly, the FRY's admtssiOn to membershtp of the
Umted Nattons on 1 November 2000 suggests that tt was not a Member
of the Umted Nattons m 1996and thus was not a party to the Genoctde

Conventton, therefore, the hasts of the Court's Junsdtctton no longer
extsts Unfortunately, the Court chose not to address these cnticaltssues,
whtch were ratsed m the Apphcat10n and m the heanngs, but rather
stated that the consequences whtch the FRY sought to draw from the
facts whtch occurred m 2000, even tf estabhshed, "cannot be regarded as
facts wtthm the meamng of Article 61" (Judgment, para 69) Far from
the consequences not bemg estabhshed, tt was because of the FRY's
admtsston to membershtp of the Umted NatiOns that tt acceded to the
Genoctde Convention m March 2001, after havmg recetved a letter from
the Legal Counsel of the Umted NatiOns askmg tt to undertake any
necessarytreaty formahties m tts capactty as successorState In the face of
ali thts, the Court felt able to conclude that "tt bas not been estabhshed
that the request of the FRY ts based upon the discovery of 'sorne fact'
whtch was 'when the Judgment was gtven, unknown to the Court and
also to the Party clatmmg revlSlon'" (Judgment, para 72), and dtd so
notwtthstandmg the fact that the Court bad earher noted that the dtffi­

culttes whtch arose regardmg the FRY's status between the adoptiOn of
General Assembly resolution 47/1and tts admtsston to the Umted NatiOns
on 1 November 2000 resulted from the fact that, whtle the FRY's clatm
to contmue the mtematiOnallegal personahty of the former Yugoslavta
was not "generally accepted", the prectse consequences of thts situation
were determmed on a case-by-case hasts The Court went on to say that
"To 'termmate the situation created by resolutiOn47/1',the FRY bad to
submtt a request for admzsszon to the Umted Natwns as bad been done
by the other Repubhcs composmg the SFRY " (Judgment, para 70,
emphasts added) The Court stated that ali these elements bad been
known to tt but that what tt bad not known m July 1996 was when the
FRY would apply for membershzp m the Umted NatiOns and when that
apphcat10n would be accepted, thus termmatmg the sttuatiOn created by
General Assembly resolutiOn 47/1 To say the least, not only ts there an
mconststency m thts posttion, but the legaltmphcatiOn ts mescapable and
senously affects the present Judgment In the first place, the Court ts not
m a posttion to say, as tt bas tmphed, that bad the FRY submttted a
request for membershtp thts would have been automatically approved,

for as the Court bas satd, the consequences of the FRY's sttuatiOn were
determmed on a case-by-case basts, further, gtven the chmate whtch then
extsted, there could have been no certamty about the outcome The Secu­
nty Counctl m resolutiOn 777 (1992) bad constdered that

34 DEMANDE EN REVISION (OP !ND KOROMA) 37

la RFY n'aurait pu constituer à elle seule, d'un pomt de vue JUndtque,
une base suffisante pour reconnaître à la RFY la qualité de partie à la
conventiOn sur le génoctde- or, telle est la seule base sur laquelle la

Cour a fondésa compétence Dèslors, l'admtssiOnde la RFY en qualité
de Membre de l'Orgamsat10n des Nations Umes, le 1ernovembre 2000,
donne à penser qu'elle ne l'étaitpas en1996 et n'étaiten conséquencepas
partie à la conventiOn sur Jegénocide,la base sur laquelle la Cour fondait
sa compétencen'existedonc plus Il est regrettable que la Cour ait cholSl
de ne pas traiter ces questiOns cructales, soulevéesdans la requêteet lors
des audiences, préférantdéclarerque les conséquencesque la RFY enten­
dait tirer de faits survenus en 2000, à les supposer établies,«ne sauraient
êtreregardéescomme des fatts au sens de l'articl61 » (arrêt,par 69)
Mats les conséquencessont lom de ne pas avmr étéétablies au contraire,

c'est parce que la RFY est devenue Membre des Nations Umes qu'elle a
accédé à laconventiOn sur Jegénocideen mars 2001, aprèsavOirreçu une
lettre du conseiller Jundtque des Nations Umes lut demandant d'entre­
prendre, en sa qualitéd'Etat successeur, toutes les formalitésconventiOn­
nellesnécessaires Malgrétout cela, la Cour a cru pouvoir conclure «qu'tl
n'a[vatt]pas étéétablique la requêtede la RFY reposerait sur la décou­
verte «d'un fait» qut, «avant le prononcé de l'arrêt,étaitmconnu de la
Cour et de la Partie qut demande la revision»» (arrêt,par 72), et ce bten
qu'elle eût relevéplus tôt que les difficultésconcernant le statut de la
RFY, survenues entre l'adoptiOn de la résolutiOn47/1 par l'Assemblée
généraleet l'admission de la RFY à l'Orgamsat10n des NatiOns Umes le

Jer novembre 2000, découlaient de ce que, même Sl la prétentiOnde Ja
Yougoslavte à assurer la contmutté de la personnalitéJUndtque mterna­
tiOnale de la RFSY n'était pas «généralement acceptée», les consé­
quences préctsesde cette situation étaientdétermméesau cas par cas La
Cour est alléeJusqu'àdtre que «Pour «mettr[ e] finà la situatiOncrééepar
la résolution4711», la RFY devait présenterune demande d'adm1ss10nà
I'Orgamsat10n des Nattons Umes comme l'avaient fait les autres Répu­
bliques composant la RFSY » (Arrêt,par 70, les Italiques sont de mm )
La Cour a déclaréqu'elle avait connaissance de tous ces éléments,mats
que ce qut demeurait mconnu en JUillet 1996 étaitla réponseà la questiOn
de savmr quand la RFY présenterait une demande d'adm1ss10nà l'Orga­
msatiOn des NatiOns Umes et quand cette demande serait accueillie, met­

tant ams1un terme à la sttuatton crééepar la résolution47/1 de l'Assem­
bléegénéraleLe moms que l'on pmsse dtre, c'est que cette position porte
en elle non seulement une contradictiOn, mats aussi une conséquenceJUn­
dtque méluctableqm vtcte gravement Je présent arrêt Tout d'abord, la
Cour n'estpas en mesure d'affirmer,commeelleJ'alatsséentendre, que stla
RFY avait présentéune demande d'admissiOn,celle-ctaurait étéautoma­
tiquement approuvéecar, comme elle l'a dtt elle-même,les conséquences
de la situation de la RFY étaient détermméesau cas par cas, ensutte,
compte tenu des circonstances qm régnaient à l'époque,Il ne pouvait y
avmr nulle certitude quant à l'Issue de cette demande Dans sa résolu­
tion 777 (1992), le Conseil de sécuntés'expnma de la mamère smvante

3438 APPLICATIO FNRREVISIO(N SEPOP KOROMA)

"the Federal Repubhc of Yugoslavta (Serbta and Montenegro) can­
nat contmue automatlcally the membershtp of the former Socmhst
Federal Repubhc of Yugoslavm m the Umted Natwns, and there­
fore recommends to the General Assembly that it dectde that the
Federal Republic of Yugoslavm (Serbm and Montenegro) should

apply for membership in the Umted Nattons "

The propos1t10n that the outcome of such application was known ts
htghly debatable, to say the !east On the other hand, tt ts mcontestable
that, as the FRY stated m Its Application, "[t]he admtsswn of the FRY
to the Umted Nattons as a new Member clears amb1gmt1esand sheds a

dtfferent hght on the ISsueof the membershtp of the FRY m the Umted
Natwns, m the Statute and m the Genocide Convention" (Apphcatton of
Yugoslav1a, p 38, para 23)
10 Granted that the Issuesratsed by this case are not easy of solution,
but I fear that the answers provtded beg the question and cannat wtth­
stand scrutmy In thts regard the appratsal of Arti61eand tts applica­
tion to this case leave much to be destred, bence my doubts and mts­
gtvmgs as far as the JudgmentISconcemed

11 In my vtew, when an apphcatwn for revtston ts subm1tted under
Arttcle61 and where fresh facts have emerged and are of such Impor­
tance as to warrant revtsmg the earher dectswn or conclusiOn,theurt
should be wtllmg to carry out such a procedure. Such an apphcatlon ts
not to be regarded as tmpugnmg the Court's earher legal deciston as

such, as that deciston was based on the facts as then known I am the
v1ew that the adm1ssmn of the FRY to membersh1p of the Umted
Nattons m November 2000 does have legal imphcatwns for the Judgment
reached by the Court on thts matter m July1996

12 In my opmwn, the Court's Junsdtctwn could have been founded
on more legally secure grounds

(S1gned) Abdul G KoROMA

35 DEMANDE ENREVISIO(N OP IND KOROMA) 38

«la Républiquefédérativede Yougoslavie (Serbie et Monténégro)ne
peut pas assurer automatiquement la contmmté de la qualité de
Membre de l'ancienne République féderatiVesocialiste de Yougo­
slavie aux Nattons Umes et par conséquent [le Conseil de sécunté]
recommande à l'Assembléegénéralede déciderque la République

fédérativede Yougoslavie (Serbie et Monténégro)devrait présenter
une demande d'adhésiOnaux Nattons Umes »
Il est pour Je moms contestable de prétendre que l'Issue d'une telle
demande étaitconnue Ce qm est en revanche mcontestable, c'est que,
comme la RFY l'a mdiquédans sa requête,«[l]'admiSSionde la RFY à
l'Orgamsatwn des Nations Umes en tant que nouveau Membre lèveles
ambigmtés et Jette un nouvel éclairage sur sa qualité de Membre de

l'Orgamsatwn des Natwns Umes et de partie au Statut et à la convention
sur le génocide»(requêtede la Yougoslavie, p 39, par 23)
JO Conscient que la présente affaire soulève des questions très épi­
neuses,Je crams néanmoms que les réponsesfournies ne se limitent à
éluder la questwn et ne supportent pas un examen approfondi A ce
propos, J'examen de J'article 61 et la mamère dontIi a étéapphqué à
cette affaire laissent grandement àdémer, d'où les doutes et appré­
hensiOnsque j'éprouveconcernant l'arrêt
11 Selon mm, lorsqu'une demande en revisiOnest présentéeen vertu
de J'article 61 et que se sont prodmts des faits nouveaux d'une Impor­
tance telle qu'IlsJUstifientla revlSlond'une déclSlonou d'une conclusiOn
de la Cour, celle-cidevrait y faire drmt Pareille demande ne saurait être
considéréecomme remettant en question le fondement jundique de la
déclSlonmêmedéJàrendue par la Cour, cette déclSlonse fondant sur les
faits tels qu'Ilsétaientalors connus J'estime que J'admissionde la RFY à
l'Orgamsatton des Nattons Umes en tant que nouveau Membre, en
novembre 2000,a nécessairementdes conséquencesJundiques pour l'arrêt
que la Cour a rendu sur cettequestion en JUillet1996
12 A mon sens, la compétencede la Cour aurait pu êtrefondee sur

des bases JUndiques plussolides

(Szgné) Abdul G KoROMA

35

Document file FR
Document Long Title

Opinion individuelle de M. le juge Koroma (traduction)

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