Opinion individuelle de Mme la juge Xue

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148-20140331-JUD-01-08-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M meLA JUGE XUE

[Traduction]

1. Bien que je souscrive à la conclusion de la Cour selon laquelle les
permis spéciaux délivrés par le Japon dans le cadre de JARPA II n’entrent
pas dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention

internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, jée ne puis,
à mon grand regret, m’associer à l’ensemble du raisonnement sur lequel
repose l’arrêt. J’ai voté en faveur des points 3, 4 et 5 du dispositif, mais
sur la base de considérations juridiques qui ne sont pas celles qu’a déve -
loppées la Cour. Il est donc de mon devoir de joindre à l’arrêt la présente

opinion individuelle, qui explicite ma position.

I. L’interprétation du paéragraphe1 de l’article VIII
de la convention

2. Le différend opposant les Parties à la présente instance quanét à la
question de savoir si les permis spéciaux délivrés par le Japoné au titre du
programme JARPA II l’ont été conformément aux prescriptions de la

convention internationale pour la réglementation de la chasse à laé baleine
(dénommée ci-après «la convention») porte essentiellement sur le sens qu’il
convient de donner au paragraphe 1 de l’article VIII de la convention et la
relation que celui-ci entretient avec les autres dispositions de cet instrument.
Pour trancher ce différend, la Cour peut certes avoir besoin de se épencher

sur les aspects scientifiques de l’affaire, mais ce sont, selon moié, les aspects
juridiques qui doivent être au cœur de son examen judiciaire. Or, ési la Cour
traite, dans ses motifs, de chacun des aspects intéressant l’interéprétation de
la convention, ces questions essentielles ne sont pas suffisamment appréo -
fondies au regard de la question de la licéité du programme JARPA II, et

la cohérence du raisonnement motivant les conclusions dans lesquellesé elle
se prononce sur les allégations de violation du règlement s’en éressent.
3. Le paragraphe 1 de l’article VIII de la convention se lit comme suit :

«Nonobstant toute disposition contraire de la présente conven -
tion, chaque gouvernement contractant pourra accorder à l’un quel -
conque de ses ressortissants un permis spécial autorisant l’intééressé à

tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiqueés
et subordonnant cette autorisation aux restrictions en ce qui concerne
le nombre et à telles autres conditions que le gouvernement contrac -
tant jugera opportunes ; les baleines pourront être tuées, capturées
ou traitées conformément aux prévisions du présent article séans qu’il

y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente conventioné.

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Chaque gouvernement contractant devra porter immédiatement à la
connaissance de la commission toutes les autorisations de cette

nature qu’il aura accordées. Un gouvernement contractant pourra
révoquer à tout moment un permis spécial par lui accordé. »

Dans ses exposés, le Japon met en avant le droit qui est le sien de délivrer
des permis spéciaux au titre de JARPA II, en adoptant de cet article une
interprétation strictement textuelle. L’Australie, quant à elleé, invoquant
l’objet et le but de la convention, conteste la licéité du recoéurs fait à des
prélèvements létaux dans le cadre de ce programme. Chaque Partie met

l’accent sur l’un des aspects de cet instrument.
4. L’article VIII établit, dans le cadre de la convention, une catégorie par-
ticulière de chasse à la baleine permettant à une partie contraéctante de dé-li
vrer à ses ressortissants un permis spécial autorisant la mise àé mort, la capture
et le traitement de baleines à des fins de recherche scientifique (céhasse sci-n

tifique). L’Etat en question peut, en délivrant de tels permis, péréciser le
nombre de mises à mort et les autres conditions qu’ilju «gera… opportunes».
En outre, la mise à mort, la capture et le traitement des baleines efféectués en
application de permis spéciaux échappent aux restrictions imposées en
matière de chasse commerciale par le régime de la convention, lequéel com -

prend le règlement, qui fait partie intégrante de cette dernièrée.
5. Il est clair que, par ces termes, la convention confère aux parties
contractantes un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la chasseé
scientifique. Ce qui est moins clair, en revanche, c’est la mesure dans
laquelle une partie contractante peut exercer un tel pouvoir lorsqu’eélle

délivre des permis spéciaux à des fins de recherche scientifiquée. Telle est
précisément la question qui oppose les Parties.
6. Selon le sens ordinaire du paragraphe 1 de l’article VIII de la conven-
tion, la décision de délivrer un permis spécial semble être édu ressort de la
partie contractante concernée. L’expression «jugera opportunes» implique

un certain degré d’appréciation de la part de l’Etat qui déélivre le permis,
puisque les programmes scientifiques sont conçus et mis en œuvre àé l’éche -
lon national. Outre que les activités mentionnées se trouvent, paré l’effet de
la dérogation que prévoit cette disposition, soustraites aux efféets de la
convention, les obligations de nature procédurale qu’impose cette édernière,

contraignant l’Etat en question à rendre compte à la commissioné baleinière
internationale (dénommée ci-après « la commission ») des autorisations
qu’il accorde, et à transmettre les renseignements et les informatéions obte -
nus à l’organe désigné à cet effet par la convention (art. VIII, par. 1 et 3),
ne viennent pas véritablement limiter ou remettre en cause ce pouvoiré dis-

crétionnaire. Qui plus est, le processus d’examen mené au sein édu comité
scientifique n’impose, en dehors de certaines formalités procédéurales,
aucune obligation impérative à l’Etat qui délivre des permisé spéciaux; les
résolutions relatives à la chasse scientifique ont généraleméent valeur de
recommandation. Dans cette optique, l’affirmation du Japon selon laquelle

les parties contractantes jouissent d’un droit étendu en matièrée de déli -
vrance de permis spéciaux ne peut être considérée comme indééfendable.

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7. La faiblesse de l’interprétation que donne le Japon de l’article VIII
réside toutefois dans le fait que, puisqu’il découle du régiéme réglementaire

de la convention, le pouvoir discrétionnaire dont jouissent les partiées
contractantes ne peut être tenu pour illimité, et ce, à trois éégards. Premiè-
rement, la partie contractante, lorsqu’elle délivre des permis spééciaux
autorisant la mise à mort, la capture et le traitement de baleines àé des fins
scientifiques, doit, afin d’assurer la conservation et l’utilisatiéon durable

des ressources, éviter tout effet dommageable sur les stocks de baléeines ;
toute autre approche ferait échec à l’objet et au but mêmes éde la conven -
tion, ce dont conviennent du reste les parties contractantes.
8. Deuxièmement, lorsqu’elle envisage des activités de chasse scieénti -
fique, et évalue à cet effet l’état des stocks, la partie contractante doit
inévitablement prêter attention à la situation de la chasse comémerciale.

Les restrictions imposées à celle-ci sont un indicateur du niveau d’exploi -
tabilité des stocks. En d’autres termes, il existe un lien intrinséèque entre
chasse commerciale et chasse scientifique, notamment lorsque cette der -
nière est censée être menée à grande échelle et de manéière continue. Ce
constat est étayé par le fait que, avant le moratoire sur la chassée à la

baleine à des fins commerciales, un différend tel que celui qui éporte ici sur
le programme JARPA II ne se serait pas fait jour, l’échantillonnage létal
ne posant alors pas de problème.
9. Troisièmement, comme tout autre droit, le pouvoir discrétionnaire é
que confère le paragraphe 1 de l’article VIII a pour corollaire l’obligation

faite à toute partie délivrant un permis d’en faire un usage apéproprié et
raisonnable en vertu du principe de bonne foi qui s’applique en droité des
traités. Aussi ne peut-on considérer que l’article VIII a conféré aux par -
ties contractantes un droit qu’elles pourraient définir à leur éguise.
10. Sur la délivrance de permis spéciaux, la Cour déclare que, nonoéb-
stant le pouvoir discrétionnaire dont jouit un Etat contractant, «lé a réponse

à la question de savoir si la mise à mort, la capture et le traiteément de
baleines en vertu du permis spécial demandé poursuivent des fins dée
recherche scientifique ne saurait dépendre simplement de la perceptioén
qu’en a cet Etat » (arrêt, par. 61). Cette déclaration peut être considérée
comme allant de soi, la réponse à la question posée devant êétre fondée sur

une évaluation scientifique objective, elle-même validée par une évaluation
externe. Toutefois, le Japon affirme que, d’après les règles dé’interprétation
des traités, le sens de l’article VIII doit être déterminé à la lumière de ses
dispositions expresses et que, tant que la disposition conventionnelle péerti -
nente régissant la délivrance de permis spéciaux n’aura pas éété revisée,

c’est à l’Etat intéressé qu’il reviendra d’octroyeré un permis spécial. Techni -
quement, l’octroi de permis spéciaux et l’examen des propositioéns de pro-
grammes sont deux questions qui relèvent de la convention. Selon moi,é la
Cour devrait commencer par répondre à la question de savoir si la épartie
qui délivre un permis peut déterminer librement, comme elle « le jugera
opportun», le nombre de baleines pouvant être mises à mort, capturéeés et

traitées en vue de recherches scientifiques, ce qui met en jeu la reléation
entre l’article VIII et les autres dispositions de la convention.

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11. Au cours des soixante-huit années qui ont suivi l’adoption de la
convention en 1946, cet instrument en constante évolution a considérable-

ment changé par l’effet des modifications apportées à son érèglement. Si les
dispositions régissant la chasse scientifique au titre de l’articlée VIII sont
demeurées inchangées, diverses restrictions ont été imposéées en matière de
chasse commerciale, qui ont réduit le champ des possibilités quanté à la
manière d’effectuer des recherches, notamment pour ce qui est du choix
des méthodes et de la taille des échantillons. En dépit des divéergences

entre partisans et détracteurs de la chasse à la baleine, les partéies ont de
manière générale reconnu l’importance de la conservation auxé fins de pro -
téger les ressources baleinières. En outre, les versions reviséées des lignes
directrices et l’examen des permis spéciaux par le comité scienétifique évo-
luent généralement dans le sens de la conservation. En raison de cées évo-
lutions, il est difficile de soutenir que la chasse scientifique est toétalement

détachée et indépendante des dispositions de la convention et que la
«marge d’appréciation » dont disposeraient éventuellement les parties
contractantes pour accorder des permis spéciaux est restée la mêéme.
12. Cela dit, puisque la décision de délivrer des permis spéciaux réelève
du seul pouvoir discrétionnaire de l’Etat en question, point n’éest besoin
de se demander si cette décision est de nature subjective ou non ; la partie

qui accorde le permis spécial est tenue de s’appuyer sur ses connaéissances
les plus pointues pour déterminer, comme elle le juge approprié, sé’il
convient d’accorder un permis spécial en vue de recherches scientiéfiques.
Une fois prise, cette décision devra néanmoins faire l’objet d’éun examen,
qu’il soit d’ordre scientifique ou judiciaire, et il va de soi queé pareille éva

luation ne saurait reposer sur la seule perception de la partie qui accoérde
le permis, et devra être effectuée sur une base objective. La paértie qui
délivre le permis doit pouvoir justifier sa décision en se fondanté sur des
preuves scientifiques et un raisonnement solide.

II. Le critère d’examen

13. Il ressort de ce qui précède que, pour procéder à l’exameén requis, la
Cour doit s’en tenir aux aspects juridiques. Dans l’arrêt, la Céour indique
que,

«[l]orsqu’elle se penchera sur la question de la délivrance d’uné permis
spécial autorisant la mise à mort, la capture et le traitement de é
baleines, [elle] examinera, en premier lieu, si le programme dans le
cadre duquel se déroulent ces activités comporte des recherches
scientifiques, [et] établira, en second lieu, si les baleines mises àé mort,
capturées et traitées le sont « en vue de » recherches scientifiques, en

examinant si, en ce qui concerne le recours à des méthodes létaéles, la
conception et la mise en œuvre du programme sont raisonnables au
regard de ses objectifs déclarés » (arrêt, par. 67).

Cette approche soulève un certain nombre de questions, comme je vais éà
présent le montrer.

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8 CIJ1062.indb 531 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (op. indé. xue) 424

14. Premièrement, lorsqu’elle examine l’exercice que fait le Japon édu
droit qu’il tient du paragraphe 1 de l’article VIII de délivrer des permis

spéciaux, la Cour doit mener de front contrôle judiciaire et interprétation
des traités. La question de savoir si les activités réaliséeés dans le cadre de
JARPA II comportent des recherches scientifiques est une question de fait
plutôt que de droit et, dès lors, devrait faire l’objet d’uné examen scienti -
fique. Je considère qu’il ne revient pas à la Cour de déterméiner les aspects

que doit ou ne doit pas présenter la recherche scientifique, non plusé qu’il
ne lui appartient de déterminer quels types d’activités comportéent des
recherches scientifiques. Les permis spéciaux étant délivrésé par l’Etat
conformément au paragraphe 1 de l’article VIII de la convention au titre
de programmes menés en vue de recherches scientifiques, il doit être pré -
sumé que les activités conduites dans le cadre de ces programmes céom -

portent des recherches scientifiques. S’il n’en est pas ainsi s’éagissant de
JARPA II, il incombe à l’Australie de le prouver à la Cour, à l’éaide d’élé -
ments convaincants, et le Japon doit avoir la possibilité de réfutéer ses
dires. En effet, selon le principe bien établi onus probandi incumbit actori,
c’est à la partie qui avance certains faits d’en démontrer lé’existence, comme

la Cour l’a dit dans l’affaire des Usines de pâte à papier, et comme elle l’a
maintes fois confirmé depuis lors (voir Usines de pâte à papier sur le fleuve
Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 71,
par. 162 ; Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine),
arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 86, par. 68 ; Souveraineté sur Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour),
arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 31, par. 45; Application de la convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 128, par. 204 ;
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicara -
gua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.▯ J.

Recueil 1984, p. 437, par. 101). Il n’était pas nécessaire que la Cour passe
elle-même en revue les principaux aspects de JARPA II dans le cadre
de son examen judiciaire pour en venir à la conclusion que les activitéés
menées dans ce cadre «peuvent être globalement qualifiées de «recherches
scientifiques»» (arrêt, par. 127) ; il lui eût suffi d’estimer, sur la base des

éléments de preuve qui lui ont été présentés, que l’Australie n’avait pas
prouvé que les activités menées dans le cadre de JARPA II devaient, pour
être considérées comme des activités de recherche scientifiqéue, satisfaire
aux quatre critères qu’elle avait mis en avant, pour pouvoir rejetéer comme
infondée l’affirmation de l’Australie selon laquelle ces activéités ne compor -

taient pas de recherches scientifiques.
15. En outre, dans son raisonnement, la Cour opère une nette distinc -
tion entre les termes « recherches scientifiques » et « en vue de », qui
figurent dans le libellé du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention,
distinction qui, dans une certaine mesure, façonne le critère d’éexamen
qu’elle énonce. Faisant sienne l’interprétation de l’Austéralie selon laquelle

ces deux notions sont cumulatives, la Cour énonce en réalité deéux critères
d’examen: les activités menées dans le cadre du programme doivent

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d’abord relever de la recherche scientifique et, ensuite, avoir pour éfinalité
la recherche scientifique. Comme je l’ai déjà dit, détermineér si ces activités

relèvent ou non de la recherche scientifique est principalement une qéues -
tion de fait dont l’appréciation incombe aux scientifiques. Quant éà la
locution « en vue de », elle ne peut être employée seule, sans les termes
«recherches scientifiques ». Dès lors que la Cour se fixe pour mission de
déterminer si, pour ce qui est du recours à l’échantillonnagée létal, les élé -

ments de la conception et de la mise en œuvre de JARPA II sont raison -
nables au regard des objectifs scientifiques déclarés du programmeé,
il lui faut en réalité porter une appréciation sur les mérites scieénti -
fiques de celui-ci et, dès lors, s’agissant de la locution « en vue de »,
évaluer la conception et la mise en œuvre de JARPA II en cherchant à
savoir si elles se justifient aux fins de la réalisation des objectifés

du programme de recherche. Cette interprétation revient selon moi à
prêter à l’expression « en vue de recherches scientifiques » qui figure
au paragraphe 1 de l’article VIII une signification excessivement
compliquée, et fait sortir la Cour du strict cadre de sa compétencée
judiciaire.

16. Nonobstant ce qui précède, je conviens avec la majorité que, poéur
déterminer si les permis spéciaux délivrés dans le cadre de éJARPA II
servent réellement les besoins de la recherche scientifique, la Cour doit
peut-être examiner certains des aspects pertinents de la conception et de é
la mise en œuvre de JARPA II au regard de ses objectifs déclarés. L’af -

faire tournant autour de la question de la licéité de la décisiéon prise par le
Japon d’octroyer des permis spéciaux au titre de JARPA II, la Cour
devrait axer son examen sur la question de savoir si les permis ainsi dééli -
vrés l’ont été conformément aux prescriptions du paragrapéhe 1 de l’ar -
ticle VIII, c’est-à-dire en vue de recherches scientifiques. Le critère
d’examen auquel ont souscrit les Parties — consistant à déterminer si la

décision que prend un Etat de délivrer des permis spéciaux est éobjective -
ment raisonnable et étayée par un raisonnement cohérent, ainsi éque
par des preuves scientifiques dignes de foi — devrait donc essentielle -
ment être appliqué aux permis spéciaux plutôt qu’au programme en
général.

III. Le programme JARPA II au regard du paragraéphe1
de l’article VIII de la convention

17. Dans l’examen auquel elle se livre, la Cour formule certaines
constatations importantes relativement à la décision du Japon de déélivrer
des permis spéciaux au titre de JARPA II.
18. Premièrement, elle conclut que le Japon n’a pas démontré que, en ce
qui concerne le recours à des méthodes non létales, il aurait rééalisé les études
de faisabilité dans un souci de diminuer le nombre de prises, et en dééduit que

le défendeur a manqué à son obligation de tenir dûment compte des réso-
lutions et des lignes directrices adoptées par la commission. Selon eélle,

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8 CIJ1062.indb 535 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (op. indé. xue) 426

«les documents invoqués par le Japon révèlent que ce dernier, auéssi
bien au moment où JARPA II a été proposé que dans les années qui

ont suivi, n’a pas suffisamment analysé la possibilité de recoéurir à des
méthodes non létales afin d’atteindre les objectifs de recherchée de
JARPA II, pas plus qu’il ne s’est interrogé sur la possibilité de éfaire
plus largement appel à ces méthodes afin de réduire, voire d’éliminer,
la nécessité des prélèvements létaux. Au vu du recours accru aux

méthodes létales par rapport à JARPA, ce constat cadre difficiélement
avec l’obligation incombant au Japon de prendre dûment en considéé -
ration les résolutions et lignes directrices de la CBI et avec son affir -
mation selon laquelle il n’aurait recours aux méthodes létales dans le
cadre de JARPA II que dans la limite nécessaire à la réalisation des

objectifs scientifiques du programme. » (Arrêt, par. 144.)
19. Deuxièmement, elle conclut que la taille des échantillons fixéeé par le

Japon est influencée par des considérations financières, ce qéue viennent étayer
deux éléments de preuve. L’un est le document de 2007 invoqué par le Japon
pour montrer qu’il a dûment envisagé le recours à des météhodes non létales
dans le cadre de JARPA I:Ien effet, si ce document explique pourquoi l’étude
de certains paramètres biologiques nécessite le recours à des pérélèvements

létaux, il laisse également entendre que cette méthode serait àé préférer en tant
qu’elle offrirait une source de financement susceptible de couvrir éle coût de
la recherche. L’autre est le témoignage de M. Walløe, l’expert cité par le
Japon, qui a déclaré à l’audience que « les scientifiques japonais n’[avaient]
pas toujours fourni d’explications complètement claires et transpaérentes sur

la manière dont la taille des échantillons a[vait] été calcuélée ou détermin»é.e
M. Walløe admet avoir eu l’impression que la taille des échantilloéns fixée
dans le cadre de JARPA II « était également influencée par des considérations
de financement», sans toutefois y voir aucune objection.
20. Troisièmement, la Cour conclut, s’agissant du plan de recherche deé

JARPA II, à un manque de transparence quant aux raisons ayant conduit
au choix de telles ou telles tailles d’échantillon pour les difféérents paramètres
étudiés, un point sur lequel les experts cités de part et d’éautre sont d’accord.
Le Japon n’a pas produit d’éléments de preuve à même dé’expliquer les fai -
blesses du plan de recherche, ce qui jette un doute sur le caractère éraisonnable,

au regard des objectifs du programme, des tailles d’échantillon reétenues.
21. Enfin, à la lumière des éléments de preuve relatifs à l’éécart entre les
objectifs de capture et le nombre de baleines effectivement prélevéées dans le
cadre de la mise en œuvre du programme, la Cour aboutit à la concléusion
que les tailles d’échantillon sont supérieures à ce qui seraéit raisonnable au

regard des objectifs annoncés de JARPA II. Elle note que, au vu de la taille
des échantillons de rorquals communs et de baleines à bosse et des périodes
de recherche qu’il a retenues, il est permis de douter que les objectéifs que le
Japon avance pour justifier le nombre de petits rorquals qu’il préévoit de
prélever chaque année constituent effectivement sa motivation préincipale.

22. Ce sont notamment ces constatations qui ont amené la Cour à se
prononcer comme elle l’a fait sur la décision du Japon de délivérer des

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permis spéciaux au titre de JARPA II. Mais, pour importants que soient
ces constats, je pense que, s’agissant des objectifs de ce programme,é c’est

la question du financement que la Cour aurait dû approfondir, car ellée a
des conséquences directes sur le problème qui est au cœur de l’affaire, à
savoir la taille des échantillons létaux.
23. Dans ses plaidoiries, le Japon ne nie pas que des considérations
financières interviennent dans la décision de délivrer des perméis spéciaux,

mais soutient que pareille pratique est normale dans le domaine de la
recherche halieutique. M. Walløe ne la juge pas davantage contestable.
Par ailleurs, l’explication du Japon selon laquelle, pour certains tyépes de
recherches scientifiques et de collectes de données, le recours à édes
méthodes non létales est « irréalisable d’un point de vue pratique, peu
rentable et d’un coût prohibitif » ne semble pas avoir été avancée aux

seules fins de justifier la pratique de l’échantillonnage létalé, puisque ce
type de situation se présente souvent dans d’autres domaines de recherche.
24. Il est évident que la pratique de l’échantillonnage létal daéns le cadre
de JARPA II ne pose pas un problème en soi au regard de la convention ;
l’article VIII confère clairement aux Etats contractants le pouvoir discré -

tionnaire d’y recourir. La Cour convient que, au regard du paragrapheé 2
de cet article, la vente de la chair de baleine obtenue dans le cadre d’éun
programme et l’utilisation du produit de cette vente pour financer laé
recherche ne suffisent pas, en elles-mêmes, à exclure un permis spécial des
prévisions de l’article VIII. Reste la question de savoir si l’ampleur du

recours aux prélèvements létaux est raisonnable dans le cadre dée JARPA II.
25. Selon moi, le Japon n’a pas expliqué à la satisfaction de la Coéur en
quoi les tailles des échantillons sont calculées et déterminéées dans le but
d’atteindre les objectifs du programme ; or, la complexité technique de la
question ne saurait libérer la partie défenderesse de la charge deé la preuve.
En outre, le Japon n’a pas réfuté, preuves solides à l’apépui, l’allégation de

l’Australie selon laquelle ce sont en réalité des considératéions financières
qui dictent le choix des tailles d’échantillon, ni n’a prouvéé que la collecte
de fonds n’était qu’une activité accessoire et subsidiaire péar rapport aux
activités de recherche. Il aurait pu expliquer comment les activitéés menées
dans le cadre de JARPA II étaient financées et indiquer si ce programme

pouvait compter sur d’autres sources de financement.
26. En outre, le défendeur apporte une réponse faible et peu convaincaénte
à l’allégation de l’Australie selon laquelle sa véritableé intention, en mettant en
œuvre JARPAII, aurait été de poursuivre ses opérations de chasse, le Japon
menant en fait un programme de chasse commerciale sous le couvert de la

recherche. Même si la levée de fonds par des moyens commerciaux neé fait pas
nécessairement de JARPAII un programme de chasse commerciale, ou un
moyen détourné de poursuivre une telle activité, il apparaîté, étant donné l’am
pleur des prélèvements pratiqués dans le cadre de JARPA II et la durée ill-i
mitée de ce programme, que l’effet cumulatif sur la conservationé des ressources
baleinières des prises létales ainsi réalisées n’est ni iénsignifiant ni négligeable,

et il n’en est donc que plus nécessaire que le Japon soit tenu de justifier ses
décisions en ce qui concerne la délivrance des permis spéciaux.é

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27. Avant le moratoire sur la chasse commerciale, l’utilisation du pro -
duit de la vente de viande de baleine pour financer la recherche scientié -

fique était peut-être une pratique acceptable aux yeux des parties
contractantes, dans la mesure où les stocks n’en pâtissaient paés. Une telle
«marge d’appréciation» laissée aux parties, pour autant qu’elle ait existé,
est toutefois devenue contestable dès lors qu’un moratoire a étéé imposé
sur la chasse commerciale, car des prises excessives, dans le cadre d’éacti -

vités de chasse scientifique, ne peuvent que saper l’effort colléectif des par-
ties contractantes en vue de la mise en œuvre de mesures de conservatéion.
L’expression « en vue de recherches scientifiques » employée au para -
graphe 1 de l’article VIII doit donc être interprétée de façon stricte et les
tailles des échantillons qui ont été définies pour répondre à la nécessité de
collecter des fonds ne sauraient dès lors être considérées comme « objecti -

vement raisonnables» ou comme ayant été établies « en vue de recherches
scientifiques ».
28. C’est sur la base de ces considérations que je souscris à la coénclu -
sion de la Cour selon laquelle JARPA II n’entre pas dans les prévisions
du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.

IV. La relation entre le paéragraphe1 de l’article VIII
et le règlement annexéé à la convention

29. Après être parvenue à cette conclusion, la Cour se penche sur lé’af -
firmation de l’Australie selon laquelle le Japon a violé trois disépositions
du règlement en mettant en œuvre le programme JARPA II: l’obligation
de respecter la limite fixée à zéro concernant le nombre de baléeines pou -
vant être mises à mort, toutes espèces confondues, à des finés commer -
ciales (par. 10 e)), le moratoire sur les usines flottantes (par. 10 d)) et

l’interdiction de la chasse commerciale dans le sanctuaire de l’océan Aus -
tral (par. 7 b)).
30. La convention renvoie essentiellement à trois types de chasse : la
chasse commerciale, la chasse scientifique et la chasse aborigène de ésub -
sistance. Aux termes du paragraphe 1 de son article premier, le règlement

en fait partie intégrante : « Toutes mentions de la « convention» viseront
également le règlement y annexé, soit dans sa version actuelle,é soit tel
qu’il pourra être modifié conformément aux dispositions de lé’article V. »
Parallèlement, le paragraphe 1 de l’article VIII prévoit qu’il n’y a pas lieu,
dans le cas de la chasse scientifique, de se conformer aux dispositions éde

la convention, ce qui signifie que les restrictions et les conditions apépli -
cables aux permis spéciaux délivrés à des fins de recherche éscientifique
échappent de même aux dispositions du règlement. Avant d’exaéminer l’af -
firmation de l’Australie, la Cour doit donc commencer par déterminéer
dans quelle mesure ces trois alinéas s’appliqueront à JARPA II.
31. La Cour estime que la mise à mort, la capture et le traitement de

baleines dans un cadre qui ne relève ni de la chasse scientifique viséée à
l’article VIII ni de la chasse aborigène de subsistance visée au para -

206

8 CIJ1062.indb 541 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (op. indé. xue) 429

graphe 13 du règlement seront dans tous les cas soumis aux restrictions
énoncées dans les trois alinéas cités. Cela revient à dirée que, la Cour ayant

conclu qu’il n’entrait pas dans les prévisions du paragraphe 1 de l’ar -
ticle VIII de la convention, JARPA II doit être considéré comme relevant
de la chasse commerciale, car, explique-t-elle,

«[l]a mention de la chasse « commerciale» aux paragraphes 7 b) et
10 e) du règlement peut s’expliquer par le fait que, dans presque tous
les cas, telle serait la qualification la plus appropriée de l’actéivité de
chasse pratiquée. Le libellé de ces deux dispositions ne saurait être

interprété comme donnant à penser qu’il existerait certainesé catégo -
ries de chasse à la baleine qui n’entreraient pas dans les prévéisions du
paragraphe 1 de l’article VIII de la convention ou du paragraphe 13
du règlement, mais qui ne tomberaient pas pour autant sous le coup
des interdictions énoncées aux paragraphes 7 b) et 10 e) du règle -
ment. Toute interprétation de ce genre laisserait hors du champ d’éap -

plication de la convention certaines catégories non définies de chéasse
à la baleine, ce qui ferait échec à son objet et à son but. » (Arrêt,
par. 229.)

De même, en vertu du paragraphe 10 d) — et quoique celui-ci ne fasse
pas expressément référence à la chasse commerciale —, l’interdiction de
recourir à des usines flottantes doit-elle à ses yeux s’appliquer dans tous
les cas, dès lors qu’il ne s’agit pas de chasse scientifique oué de chasse abo-

rigène de subsistance.
32. Sur la base du raisonnement qui précède, la Cour conclut que,
puisque les permis spéciaux délivrés au titre de JARPA II n’entrent pas
dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, le
Japon n’a pas agi conformément aux obligations que lui imposent les
paragraphes 10 e), 10 d) et 7 b) du règlement. Or ce raisonnement me

laisse quelque peu perplexe.
33. Premièrement, l’application des paragraphes 10 e), 10 d) et 7 b) de
JARPA II suppose que la Cour a déterminé que JARPA II était en réalité
une opération de chasse à la baleine commerciale et non pas un proé -
gramme mené en vue de recherches scientifiques. Or la Cour n’a misé en

avant aucun élément de preuve à l’appui de cette conclusion.é Au contraire,
dans son arrêt, elle estime que ce programme poursuit des objectifs sécien -
tifiques et que le recours qui y est fait aux méthodes létales n’éest pas en soi
répréhensible. En outre, elle conclut que le Japon s’est conforémé aux obli -
gations que lui impose le paragraphe 30 du règlement en soumettant en

temps utile au comité scientifique, pour examen et avis, ses propositéions
de permis spéciaux.
34. Au surplus, la plupart des défauts de JARPA II, tels qu’analysés par
la Cour, sont, d’une façon générale, des défauts techniquées touchant la
conception et la mise en œuvre du programme, qui ne transforment pas éen
soi le programme JARPA II en un programme de chasse commerciale. La

levée de fonds, fût-ce par la commercialisation de chair de baleine, ne
change pas nécessairement la nature scientifique du programme, à moins

207

8 CIJ1062.indb 543 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (op. indé. xue) 430

que la Cour n’estime que le Japon a fait preuve de mauvaise foi. La céonc-lu

sion de la Cour selon laquelle les activités de JARPA II n’entrent pas dans
les prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII ne peut être interprétée
comme impliquant nécessairement que les activités menées dans lée cadre de
ce programme ne comportent pas de recherches scientifiques. Autrement
dit, la chasse scientifique, même entachée de défauts, conserveé sa nature

scientifique. Elle ne se retrouve pas pour autant exclue de cette catéégorie.
35. En outre, d’un point de vue juridique, les conséquences de la violéa -
tion de l’article VIII et celles de la violation des dispositions du règlement
annexé à la convention peuvent être différentes. Dans le premier casé, les
conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de permis spééciaux et

le nombre de ces permis peuvent être modifiés ou remis en questioné sur la
base de l’examen et des commentaires du comité scientifique. Autreément
dit, d’un point de vue technique, s’il est estimé que les permis spéciaux
qu’il a délivrés au titre de JARPA II ne l’ont pas été conformément aux
prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII, le Japon n’est pas pour

autant empêché de délivrer de tels permis, à condition qu’éils le soient
dorénavant conformément auxdites prévisions. A cet égard, JAéRPA II
continue de relever de la compétence du comité scientifique, aux fiéns
d’examens périodiques. Dans le second cas, toutefois, le Japon éétant
réputé manquer aux obligations internationales qui lui incombent eén

vertu du règlement annexé à la convention en violant le moratoiére sur la
chasse commerciale, il sera tenu, en vertu des règles de la responsabéilité
de l’Etat, de révoquer tous les permis spéciaux en cours et de és’abstenir
d’en délivrer à l’avenir au titre de JARPA II, ce qui revient à anticiper sur
l’examen auquel le comité scientifique est censé se livrer.

36. Je m’associe à la majorité pour voter en faveur des points 3, 4 et 5
du dispositif, car j’estime, au regard des objectifs déclarés dée JARPA II,
que c’est de manière abusive que le Japon a délivré des permis spéciaux
au titre de ce programme, ce qui pourrait compromettre l’efficacitéé du
moratoire sur la chasse commerciale. Néanmoins, JARPA II demeure

selon moi un programme de recherche scientifique et, s’agissant des féai -
blesses de sa conception et de sa mise en œuvre, l’occasion devraiét être
donnée au Japon de s’en expliquer devant le comité scientifique à la
faveur du prochain examen périodique.

(Signé) Xue Hanqin.

208

8 CIJ1062.indb 545 18/05/15 09:29

Bilingual Content

420

SEPARATE OPINION OF JUDGE XUE

1. Although I concur with the Court’s conclusion that special permits
granted by Japan under JARPA II do not fall within the meaning of Arti-
cle VIII, paragraph 1, of the International Convention for the Regulation

of Whaling, much to my regret, I do not agree with all of the reasoningsé
upon which the Judgment is based. My votes on paragraphs (3), (4) and
(5) of the operative part are not based on the same legal considerations as
those stated by the Court. As required by my judicial duty, I append thiés
separate opinion to the Judgment with the explanation of my position.

I. Interpretation of ArtiécleVIII, Paragraph 1,
of the Convention

2. The dispute between the Parties in the present case with regard to
the issue whether or not Japan’s granting of special permits to the
JARPA II programme is in compliance with the International Conven -

tion for the Regulation of Whaling (“the Convention”) essentialléy con -
cerns the meaning of Article VIII, paragraph 1, of the Convention and its
relationship with the rest of the treaty provisions. To adjudicate the déis -
pute, the Court may arguably need to examine the scientific aspects of téhe
case, but the legal aspects, in my opinion, should take the centre-stage of

judicial review. In its reasoning, although the Court deals with each ofé the
issues relating to treaty interpretation, these crucial issues do not receive
sufficient consideration in relation to the legality of the JARPA II pro -
gramme. Consequently its reasoning for the conclusions regarding allegedé
violations of the Schedule lacks some coherence.

3. Article VIII, paragraph 1, of the Convention states :

“Notwithstanding anything contained in this Convention, any
Contracting Government may grant to any of its nationals a special
permit authorizing that national to kill, take and treat whales for

purposes of scientific research subject to such restrictions as to num -
ber and subject to such other conditions as the Contracting Govern -
ment thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in
accordance with the provisions of this Article shall be exempt from
the operation of this Convention. Each Contracting Government

shall report at once to the Commission all such authorizations which

198

8 CIJ1062.indb 524 18/05/15 09:29 420

OPINION INDIVIDUELLE DE M meLA JUGE XUE

[Traduction]

1. Bien que je souscrive à la conclusion de la Cour selon laquelle les
permis spéciaux délivrés par le Japon dans le cadre de JARPA II n’entrent
pas dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention

internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, jée ne puis,
à mon grand regret, m’associer à l’ensemble du raisonnement sur lequel
repose l’arrêt. J’ai voté en faveur des points 3, 4 et 5 du dispositif, mais
sur la base de considérations juridiques qui ne sont pas celles qu’a déve -
loppées la Cour. Il est donc de mon devoir de joindre à l’arrêt la présente

opinion individuelle, qui explicite ma position.

I. L’interprétation du paéragraphe1 de l’article VIII
de la convention

2. Le différend opposant les Parties à la présente instance quanét à la
question de savoir si les permis spéciaux délivrés par le Japoné au titre du
programme JARPA II l’ont été conformément aux prescriptions de la

convention internationale pour la réglementation de la chasse à laé baleine
(dénommée ci-après «la convention») porte essentiellement sur le sens qu’il
convient de donner au paragraphe 1 de l’article VIII de la convention et la
relation que celui-ci entretient avec les autres dispositions de cet instrument.
Pour trancher ce différend, la Cour peut certes avoir besoin de se épencher

sur les aspects scientifiques de l’affaire, mais ce sont, selon moié, les aspects
juridiques qui doivent être au cœur de son examen judiciaire. Or, ési la Cour
traite, dans ses motifs, de chacun des aspects intéressant l’interéprétation de
la convention, ces questions essentielles ne sont pas suffisamment appréo -
fondies au regard de la question de la licéité du programme JARPA II, et

la cohérence du raisonnement motivant les conclusions dans lesquellesé elle
se prononce sur les allégations de violation du règlement s’en éressent.
3. Le paragraphe 1 de l’article VIII de la convention se lit comme suit :

«Nonobstant toute disposition contraire de la présente conven -
tion, chaque gouvernement contractant pourra accorder à l’un quel -
conque de ses ressortissants un permis spécial autorisant l’intééressé à

tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiqueés
et subordonnant cette autorisation aux restrictions en ce qui concerne
le nombre et à telles autres conditions que le gouvernement contrac -
tant jugera opportunes ; les baleines pourront être tuées, capturées
ou traitées conformément aux prévisions du présent article séans qu’il

y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente conventioné.

198

8 CIJ1062.indb 525 18/05/15 09:29 421 whaling in the antarcétic (sep. op. xue)

it has granted. Each Contracting Government may at any time revoke

any such special permit which it has granted.”

In the pleadings, Japan insists on its right to grant special permits foér
JARPA II by adopting a strictly textual interpretation of this Article.
Australia, on the other hand, challenges the legality of JARPA II’s use of
lethal sampling on the basis of the object and purpose of the Convention.

Each Party underscores one side of the Convention.

4. Article VIII sets up a special category of whaling under the Conven -
tion, pursuant to which, a Contracting Party may issue special permits to

its nationals to kill, take, and treat whales for purposes of scientificé
research (scientific whaling). In issuing such special permits, a Contéract -
ing Party may specify the number of killing and other conditions as it
“thinks fit”. Moreover, killing, taking and treating under specialé permits
are exempt from the restrictions imposed on commercial whaling under

the Convention, including the Schedule, which forms an integral part of é
the Convention.

5. It is clear that by these terms the Convention confers a discretionary

power on the Contracting Parties with regard to scientific whaling. Whaté
is not clear from these terms, however, is to what extent a Contracting é
Party may exercise such discretion in granting special permits for sciené -
tific whaling. This is the very question that divides the Parties.

6. By its plain meaning, Article VIII, paragraph 1, of the Convention
apparently leaves the matter of granting special permits in the hands ofé
each Contracting Party. The term “thinks fit” implies a certain degree of
appreciation by the authorizing State, given the fact that scientific préo -
grammes are designed and implemented at national level. In addition to

the exemption from the operation of the Convention, procedural require -
ments under the Convention for reporting of such authorizations to the
International Whaling Commission (“the Commission”) and transmitéting
data and information to the designated organ of the Convention

(Art. VIII, paras. 1 and 3) do not substantively affect or restrain this dis -
cretional power. Furthermore, review process in the Scientific Committeeé
does not contain, apart from procedural formalities, any mandatory obli -
gations on the authorizing State with respect to the granting of specialé
permits; resolutions relating to scientific whaling are generally of a rec -

ommendatory nature. From that viewpoint, Japan’s claim that the Con -
tracting Parties enjoy an expansive right in issuing special permits, caénnot
be said to be untenable.

199

8 CIJ1062.indb 526 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (op. indé. xue) 421

Chaque gouvernement contractant devra porter immédiatement à la
connaissance de la commission toutes les autorisations de cette

nature qu’il aura accordées. Un gouvernement contractant pourra
révoquer à tout moment un permis spécial par lui accordé. »

Dans ses exposés, le Japon met en avant le droit qui est le sien de délivrer
des permis spéciaux au titre de JARPA II, en adoptant de cet article une
interprétation strictement textuelle. L’Australie, quant à elleé, invoquant
l’objet et le but de la convention, conteste la licéité du recoéurs fait à des
prélèvements létaux dans le cadre de ce programme. Chaque Partie met

l’accent sur l’un des aspects de cet instrument.
4. L’article VIII établit, dans le cadre de la convention, une catégorie par-
ticulière de chasse à la baleine permettant à une partie contraéctante de dé-li
vrer à ses ressortissants un permis spécial autorisant la mise àé mort, la capture
et le traitement de baleines à des fins de recherche scientifique (céhasse sci-n

tifique). L’Etat en question peut, en délivrant de tels permis, péréciser le
nombre de mises à mort et les autres conditions qu’ilju «gera… opportunes».
En outre, la mise à mort, la capture et le traitement des baleines efféectués en
application de permis spéciaux échappent aux restrictions imposées en
matière de chasse commerciale par le régime de la convention, lequéel com -

prend le règlement, qui fait partie intégrante de cette dernièrée.
5. Il est clair que, par ces termes, la convention confère aux parties
contractantes un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la chasseé
scientifique. Ce qui est moins clair, en revanche, c’est la mesure dans
laquelle une partie contractante peut exercer un tel pouvoir lorsqu’eélle

délivre des permis spéciaux à des fins de recherche scientifiquée. Telle est
précisément la question qui oppose les Parties.
6. Selon le sens ordinaire du paragraphe 1 de l’article VIII de la conven-
tion, la décision de délivrer un permis spécial semble être édu ressort de la
partie contractante concernée. L’expression «jugera opportunes» implique

un certain degré d’appréciation de la part de l’Etat qui déélivre le permis,
puisque les programmes scientifiques sont conçus et mis en œuvre àé l’éche -
lon national. Outre que les activités mentionnées se trouvent, paré l’effet de
la dérogation que prévoit cette disposition, soustraites aux efféets de la
convention, les obligations de nature procédurale qu’impose cette édernière,

contraignant l’Etat en question à rendre compte à la commissioné baleinière
internationale (dénommée ci-après « la commission ») des autorisations
qu’il accorde, et à transmettre les renseignements et les informatéions obte -
nus à l’organe désigné à cet effet par la convention (art. VIII, par. 1 et 3),
ne viennent pas véritablement limiter ou remettre en cause ce pouvoiré dis-

crétionnaire. Qui plus est, le processus d’examen mené au sein édu comité
scientifique n’impose, en dehors de certaines formalités procédéurales,
aucune obligation impérative à l’Etat qui délivre des permisé spéciaux; les
résolutions relatives à la chasse scientifique ont généraleméent valeur de
recommandation. Dans cette optique, l’affirmation du Japon selon laquelle

les parties contractantes jouissent d’un droit étendu en matièrée de déli -
vrance de permis spéciaux ne peut être considérée comme indééfendable.

199

8 CIJ1062.indb 527 18/05/15 09:29 422 whaling in the antarcétic (sep. op. xue)

7. The weakness of Japan’s interpretation of Article VIII, however, lies
in the fact that the discretional power of the Contracting Parties is deérived

from the regulating régime of the Convention, therefore it cannot be é
deemed unlimited. The reason for this is threefold. First, in granting sépe-
cial permits for killing, taking and treating whales for scientific purpéoses,
the Contracting Party must avoid any adverse effect on the stocks withé a
view to maintaining sustainable utilization and conservation of the

resources, otherwise the very object and purpose of the Convention wouldé
be undermined, a point on which the Parties hold no different views.

8. Secondly, in assessing the state of the stocks for the consideration of é
scientific whaling, the Contracting Party inevitably has to pay attentioén
to the situation of commercial whaling. Restrictions imposed thereof

indicate the manageable level of the stocks. In other words, there is ané
intrinsic link between commercial whaling and scientific whaling, particéu -
larly when scientific whaling is purportedly to be carried out on a largée
scale and on a continuous basis. This aspect is borne out by the fact théat
prior to the moratorium on commercial whaling, such dispute as the cur -

rent one with the JARPA II programme would not arise ; lethal sampling
did not pose an issue.

9. Thirdly, as it is true with every right, discretion under Article VIII,
paragraph 1, as a corollary, also means a duty on every authorizing party

to exercise the power properly and reasonably by virtue of the principle
of good faith under the law of treaties. For these reasons, it cannot beé
said that Article VIII has bestowed a self-defined right on the Contracting
Parties.
10. On the issuance of special permits, the Court states that notwith -
standing the discretion enjoyed by a Contracting Party, “whether the ékill-

ing, taking and treating of whales pursuant to a requested special permiét
is for purposes of scientific research cannot depend simply on that Statée’s
perception” (Judgment, para. 61). This statement, however, is left unex -
plained. The Court’s view may be taken as self-evident ; such determina-
tion has to be based on objective scientific assessment, checked againsté by

external review. However, Japan’s claim that according to the rules oéf
treaty interpretation the meaning of Article VIII must be given first and
foremost by its express terms, and so long as the relevant treaty provision
on the issuance of special permits is not revised to that effect, it is up to
each authorizing party to determine the granting of special permits, is éa

relevant issue. Technically speaking, the granting of special permits and
review of proposed programmes are two subject-matters under the Con -
vention. In my view, the Court should, first of all, address the issue
whether the authorizing party can or cannot, as asserted by Japan, freeléy
determine, as it “thinks fit”, the number of killing, taking and téreating of
whales for purposes of scientific research, an issue that bears on the réela -

tionship between Article VIII and the other provisions of the Convention.

200

8 CIJ1062.indb 528 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (op. indé. xue) 422

7. La faiblesse de l’interprétation que donne le Japon de l’article VIII
réside toutefois dans le fait que, puisqu’il découle du régiéme réglementaire

de la convention, le pouvoir discrétionnaire dont jouissent les partiées
contractantes ne peut être tenu pour illimité, et ce, à trois éégards. Premiè-
rement, la partie contractante, lorsqu’elle délivre des permis spééciaux
autorisant la mise à mort, la capture et le traitement de baleines àé des fins
scientifiques, doit, afin d’assurer la conservation et l’utilisatiéon durable

des ressources, éviter tout effet dommageable sur les stocks de baléeines ;
toute autre approche ferait échec à l’objet et au but mêmes éde la conven -
tion, ce dont conviennent du reste les parties contractantes.
8. Deuxièmement, lorsqu’elle envisage des activités de chasse scieénti -
fique, et évalue à cet effet l’état des stocks, la partie contractante doit
inévitablement prêter attention à la situation de la chasse comémerciale.

Les restrictions imposées à celle-ci sont un indicateur du niveau d’exploi -
tabilité des stocks. En d’autres termes, il existe un lien intrinséèque entre
chasse commerciale et chasse scientifique, notamment lorsque cette der -
nière est censée être menée à grande échelle et de manéière continue. Ce
constat est étayé par le fait que, avant le moratoire sur la chassée à la

baleine à des fins commerciales, un différend tel que celui qui éporte ici sur
le programme JARPA II ne se serait pas fait jour, l’échantillonnage létal
ne posant alors pas de problème.
9. Troisièmement, comme tout autre droit, le pouvoir discrétionnaire é
que confère le paragraphe 1 de l’article VIII a pour corollaire l’obligation

faite à toute partie délivrant un permis d’en faire un usage apéproprié et
raisonnable en vertu du principe de bonne foi qui s’applique en droité des
traités. Aussi ne peut-on considérer que l’article VIII a conféré aux par -
ties contractantes un droit qu’elles pourraient définir à leur éguise.
10. Sur la délivrance de permis spéciaux, la Cour déclare que, nonoéb-
stant le pouvoir discrétionnaire dont jouit un Etat contractant, «lé a réponse

à la question de savoir si la mise à mort, la capture et le traiteément de
baleines en vertu du permis spécial demandé poursuivent des fins dée
recherche scientifique ne saurait dépendre simplement de la perceptioén
qu’en a cet Etat » (arrêt, par. 61). Cette déclaration peut être considérée
comme allant de soi, la réponse à la question posée devant êétre fondée sur

une évaluation scientifique objective, elle-même validée par une évaluation
externe. Toutefois, le Japon affirme que, d’après les règles dé’interprétation
des traités, le sens de l’article VIII doit être déterminé à la lumière de ses
dispositions expresses et que, tant que la disposition conventionnelle péerti -
nente régissant la délivrance de permis spéciaux n’aura pas éété revisée,

c’est à l’Etat intéressé qu’il reviendra d’octroyeré un permis spécial. Techni -
quement, l’octroi de permis spéciaux et l’examen des propositioéns de pro-
grammes sont deux questions qui relèvent de la convention. Selon moi,é la
Cour devrait commencer par répondre à la question de savoir si la épartie
qui délivre un permis peut déterminer librement, comme elle « le jugera
opportun», le nombre de baleines pouvant être mises à mort, capturéeés et

traitées en vue de recherches scientifiques, ce qui met en jeu la reléation
entre l’article VIII et les autres dispositions de la convention.

200

8 CIJ1062.indb 529 18/05/15 09:29 423 whaling in the antarcétic (sep. op. xue)

11. In the course of its 68 years’ operation since 1946, the Convention,

as an evolving instrument, has undergone considerable change by way of
its Schedule amendments. Although terms on scientific whaling under
Article VIII remain intact, various restrictions on commercial whaling for
purposes of conservation have indeed exerted a creeping effect on the éway
in which scientific research may be conducted, particularly with respect to
methodology and scale of sample size. Notwithstanding policy differencées

between the anti-whaling group and the whaling parties, the parties have
generally recognized the importance of conservation for the protection oéf
whale resources. Moreover, revision of guidelines and reviews of specialé
permits by the Scientific Committee also move in the direction of conseré-
vation. With these developments, it is hard to claim that scientific whaéling

is totally detached, freestanding, from the operation of the Convention é
and that the “margin of appreciation”, if any, for the Contractingé Parties
in granting special permits stays the same as before.

12. That said, as the decision to grant special permits solely rests within é

the discretion of the authorizing party, there is no point in considerinég
whether such a decision is subjectively taken or not; the authorizing party
is obliged to use its best knowledge to determine, as it perceives propeér,
whether or not to grant special permits for proposed scientific researché
programmes. Once adopted, that decision nevertheless is subject to

review, scientific or judicial. The assessment of the decision of courseé can -
not simply rely on the perception of the authorizing party, but must be
conducted on an objective basis. The authorizing party should justify its
decision with scientific evidence and sound reasoning.

II. The Standard of Review

13. In light of the foregoing, it is apparent that the standard of review
by the Court should focus on legal issues. In the Judgment, the Court

states that
“[w]hen reviewing the grant of a special permit authorizing killing, é
taking and treating of whales, the Court will assess, first, whether theé

programme under which these activities occur involves scientific
research. Secondly, the Court will consider if the killing, taking and
treating of whales is ‘for purposes of’ scientific research by exaémining
whether, in the use of lethal methods, the programme’s design and
implementation are reasonable in relation to achieving its stated

objectives” (Judgment, para. 67).

This approach poses a number of questions, as revealed in the subsequent

reasoning.

201

8 CIJ1062.indb 530 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (op. indé. xue) 423

11. Au cours des soixante-huit années qui ont suivi l’adoption de la
convention en 1946, cet instrument en constante évolution a considérable-

ment changé par l’effet des modifications apportées à son érèglement. Si les
dispositions régissant la chasse scientifique au titre de l’articlée VIII sont
demeurées inchangées, diverses restrictions ont été imposéées en matière de
chasse commerciale, qui ont réduit le champ des possibilités quanté à la
manière d’effectuer des recherches, notamment pour ce qui est du choix
des méthodes et de la taille des échantillons. En dépit des divéergences

entre partisans et détracteurs de la chasse à la baleine, les partéies ont de
manière générale reconnu l’importance de la conservation auxé fins de pro -
téger les ressources baleinières. En outre, les versions reviséées des lignes
directrices et l’examen des permis spéciaux par le comité scienétifique évo-
luent généralement dans le sens de la conservation. En raison de cées évo-
lutions, il est difficile de soutenir que la chasse scientifique est toétalement

détachée et indépendante des dispositions de la convention et que la
«marge d’appréciation » dont disposeraient éventuellement les parties
contractantes pour accorder des permis spéciaux est restée la mêéme.
12. Cela dit, puisque la décision de délivrer des permis spéciaux réelève
du seul pouvoir discrétionnaire de l’Etat en question, point n’éest besoin
de se demander si cette décision est de nature subjective ou non ; la partie

qui accorde le permis spécial est tenue de s’appuyer sur ses connaéissances
les plus pointues pour déterminer, comme elle le juge approprié, sé’il
convient d’accorder un permis spécial en vue de recherches scientiéfiques.
Une fois prise, cette décision devra néanmoins faire l’objet d’éun examen,
qu’il soit d’ordre scientifique ou judiciaire, et il va de soi queé pareille éva

luation ne saurait reposer sur la seule perception de la partie qui accoérde
le permis, et devra être effectuée sur une base objective. La paértie qui
délivre le permis doit pouvoir justifier sa décision en se fondanté sur des
preuves scientifiques et un raisonnement solide.

II. Le critère d’examen

13. Il ressort de ce qui précède que, pour procéder à l’exameén requis, la
Cour doit s’en tenir aux aspects juridiques. Dans l’arrêt, la Céour indique
que,

«[l]orsqu’elle se penchera sur la question de la délivrance d’uné permis
spécial autorisant la mise à mort, la capture et le traitement de é
baleines, [elle] examinera, en premier lieu, si le programme dans le
cadre duquel se déroulent ces activités comporte des recherches
scientifiques, [et] établira, en second lieu, si les baleines mises àé mort,
capturées et traitées le sont « en vue de » recherches scientifiques, en

examinant si, en ce qui concerne le recours à des méthodes létaéles, la
conception et la mise en œuvre du programme sont raisonnables au
regard de ses objectifs déclarés » (arrêt, par. 67).

Cette approche soulève un certain nombre de questions, comme je vais éà
présent le montrer.

201

8 CIJ1062.indb 531 18/05/15 09:29 424 whaling in the antarcétic (sep. op. xue)

14. First, in assessing Japan’s exercise of its right under Article VIII,
paragraph 1, in granting special permits, judicial review of the Court

should link with treaty interpretation. The question whether activities
under JARPA II involve scientific research is a matter of fact rather than
a matter of law, therefore it should be subject to scientific review. I étake
the view that it is not for the Court to determine what elements a sciené -
tific research should or should not contain, nor is it for the Court to éadju-

dicate what kind of activities involve scientific research. As special péermits
are granted by the authorizing party pursuant to Article VIII, para -
graph 1, of the Convention to programmes for purposes of scientific
research, it should be presumed that activities under such programmes
involve scientific research. It is up to Australia to prove with convincéing
evidence to the Court that such is not the case with JARPA II, with Japan

having the right to rebuttal. As the Court stated in the Pulp Mills case,
that, in accordance with the well-established principle onus probandi
incumbit actori, it is the duty of the party which asserts certain facts to
establish the existence of such facts. This principle has been consistenétly
upheld by the Court (see case concerning Pulp Mills on the River Uruguay

(Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010 (I), p. 71,
para. 162 ;Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine),
Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 86, para. 68 ; Sovereignty over
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malay -
sia/Singapore), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 31, para. 45 ; Applica-

tion of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of ▯
Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (I), p. 128, para. 204 ; Military and Paramilitary
Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of Amer -
ica), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 437,
para. 101). It is not necessary for the Court itself to go over the key ele -

ments of JARPA II as part of its judicial review and ascertain that
JARPA II activities “can broadly be characterized as ‘scientific researcéh’”
(Judgment, para. 127) ; its finding, on the basis of the evidence presented
to the Court, that Australia has failed to prove that JARPA II activities,
in order to be qualified as scientific research, must satisfy the four cériteria

as identified by Australia, could sufficiently lead to the conclusion téhat
Australia’s claim against JARPA II activities as not involving scientific
research is unfounded.

15. In its reasoning, the Court draws the distinction between the term
“scientific research” and the phrase “for purposes of” in Aréticle VIII,
paragraph 1, of the Convention, which to a certain extent, dictates the
standard of review as articulated by the Court. Accepting Australia’sé
interpretation that these two terms are cumulative, the Court actually séets

up two conditions for review: the programme activities must first be char -
acterized as scientific research and additionally, they must serve purpoéses

202

8 CIJ1062.indb 532 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (op. indé. xue) 424

14. Premièrement, lorsqu’elle examine l’exercice que fait le Japon édu
droit qu’il tient du paragraphe 1 de l’article VIII de délivrer des permis

spéciaux, la Cour doit mener de front contrôle judiciaire et interprétation
des traités. La question de savoir si les activités réaliséeés dans le cadre de
JARPA II comportent des recherches scientifiques est une question de fait
plutôt que de droit et, dès lors, devrait faire l’objet d’uné examen scienti -
fique. Je considère qu’il ne revient pas à la Cour de déterméiner les aspects

que doit ou ne doit pas présenter la recherche scientifique, non plusé qu’il
ne lui appartient de déterminer quels types d’activités comportéent des
recherches scientifiques. Les permis spéciaux étant délivrésé par l’Etat
conformément au paragraphe 1 de l’article VIII de la convention au titre
de programmes menés en vue de recherches scientifiques, il doit être pré -
sumé que les activités conduites dans le cadre de ces programmes céom -

portent des recherches scientifiques. S’il n’en est pas ainsi s’éagissant de
JARPA II, il incombe à l’Australie de le prouver à la Cour, à l’éaide d’élé -
ments convaincants, et le Japon doit avoir la possibilité de réfutéer ses
dires. En effet, selon le principe bien établi onus probandi incumbit actori,
c’est à la partie qui avance certains faits d’en démontrer lé’existence, comme

la Cour l’a dit dans l’affaire des Usines de pâte à papier, et comme elle l’a
maintes fois confirmé depuis lors (voir Usines de pâte à papier sur le fleuve
Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 71,
par. 162 ; Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine),
arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 86, par. 68 ; Souveraineté sur Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour),
arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 31, par. 45; Application de la convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 128, par. 204 ;
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicara -
gua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.▯ J.

Recueil 1984, p. 437, par. 101). Il n’était pas nécessaire que la Cour passe
elle-même en revue les principaux aspects de JARPA II dans le cadre
de son examen judiciaire pour en venir à la conclusion que les activitéés
menées dans ce cadre «peuvent être globalement qualifiées de «recherches
scientifiques»» (arrêt, par. 127) ; il lui eût suffi d’estimer, sur la base des

éléments de preuve qui lui ont été présentés, que l’Australie n’avait pas
prouvé que les activités menées dans le cadre de JARPA II devaient, pour
être considérées comme des activités de recherche scientifiqéue, satisfaire
aux quatre critères qu’elle avait mis en avant, pour pouvoir rejetéer comme
infondée l’affirmation de l’Australie selon laquelle ces activéités ne compor -

taient pas de recherches scientifiques.
15. En outre, dans son raisonnement, la Cour opère une nette distinc -
tion entre les termes « recherches scientifiques » et « en vue de », qui
figurent dans le libellé du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention,
distinction qui, dans une certaine mesure, façonne le critère d’éexamen
qu’elle énonce. Faisant sienne l’interprétation de l’Austéralie selon laquelle

ces deux notions sont cumulatives, la Cour énonce en réalité deéux critères
d’examen: les activités menées dans le cadre du programme doivent

202

8 CIJ1062.indb 533 18/05/15 09:29 425 whaling in the antarcétic (sep. op. xue)

of scientific research. As is stated above, determination of scientific é
research is primarily a matter of fact subject to scientific scrutiny. Téhe

phrase “for purposes of” cannot stand on its own without the modifiéer
“scientific research”. When the Court is tasked to determine whethéer, in
the use of lethal sampling, the elements of JARPA II’s design and imple -
mentation are reasonable in relation to its stated scientific objectivesé, it is
actually set to assess the scientific merit of the programme. In that caése

the term “for purposes of” would mean to evaluate the design and iémple -
mentation of JARPA II so as to see whether they are justifiable for
achieving the objectives of the research programme. This interpretation,é
in my opinion, unduly complicates the meaning of the phrase “for pur -
poses of scientific research” in Article VIII, paragraph 1, rendering the
Court’s role beyond its judicial purview.

16. Notwithstanding the above, I agree with the majority that in order
to ascertain whether special permits for JARPA II genuinely serve pur -
poses of scientific research, the Court may have to examine some relevanét
aspects of the design and implementation of JARPA II in the light of its
stated objectives. As the case hinges on the legality of Japan’s deteérmina -

tion to grant special permits to JARPA II, the Court, in my view, should
focus its review on the question whether Japan’s issuance of special éper -
mits to JARPA II satisfies the requirement under Article VIII, para -
graph 1, namely, for purposes of scientific research. The standard of
review as agreed by the Parties that tests whether a State’s decisioné to
grant special permits is objectively reasonable, supported by coherent réea -

soning and respectable scientific evidence, should therefore primarily
relate to special permits rather than the programme in general.

III. The JARPA II Programme in Light of AréticleVIII,
Paragraph 1, of the Conveéntion

17. In the Court’s review, a few of its findings pertaining to Japan’sé
determination to grant special permits to the JARPA II programme are
important.
18. First, the Court finds that Japan does not prove that it has duly
conducted feasibility studies on the use of non-lethal methods with an
effort to reduce lethal sampling, thus failing its obligation to give due

regard to the resolutions and Guidelines adopted by the Commission. It
concludes that,

203

8 CIJ1062.indb 534 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (op. indé. xue) 425

d’abord relever de la recherche scientifique et, ensuite, avoir pour éfinalité
la recherche scientifique. Comme je l’ai déjà dit, détermineér si ces activités

relèvent ou non de la recherche scientifique est principalement une qéues -
tion de fait dont l’appréciation incombe aux scientifiques. Quant éà la
locution « en vue de », elle ne peut être employée seule, sans les termes
«recherches scientifiques ». Dès lors que la Cour se fixe pour mission de
déterminer si, pour ce qui est du recours à l’échantillonnagée létal, les élé -

ments de la conception et de la mise en œuvre de JARPA II sont raison -
nables au regard des objectifs scientifiques déclarés du programmeé,
il lui faut en réalité porter une appréciation sur les mérites scieénti -
fiques de celui-ci et, dès lors, s’agissant de la locution « en vue de »,
évaluer la conception et la mise en œuvre de JARPA II en cherchant à
savoir si elles se justifient aux fins de la réalisation des objectifés

du programme de recherche. Cette interprétation revient selon moi à
prêter à l’expression « en vue de recherches scientifiques » qui figure
au paragraphe 1 de l’article VIII une signification excessivement
compliquée, et fait sortir la Cour du strict cadre de sa compétencée
judiciaire.

16. Nonobstant ce qui précède, je conviens avec la majorité que, poéur
déterminer si les permis spéciaux délivrés dans le cadre de éJARPA II
servent réellement les besoins de la recherche scientifique, la Cour doit
peut-être examiner certains des aspects pertinents de la conception et de é
la mise en œuvre de JARPA II au regard de ses objectifs déclarés. L’af -

faire tournant autour de la question de la licéité de la décisiéon prise par le
Japon d’octroyer des permis spéciaux au titre de JARPA II, la Cour
devrait axer son examen sur la question de savoir si les permis ainsi dééli -
vrés l’ont été conformément aux prescriptions du paragrapéhe 1 de l’ar -
ticle VIII, c’est-à-dire en vue de recherches scientifiques. Le critère
d’examen auquel ont souscrit les Parties — consistant à déterminer si la

décision que prend un Etat de délivrer des permis spéciaux est éobjective -
ment raisonnable et étayée par un raisonnement cohérent, ainsi éque
par des preuves scientifiques dignes de foi — devrait donc essentielle -
ment être appliqué aux permis spéciaux plutôt qu’au programme en
général.

III. Le programme JARPA II au regard du paragraéphe1
de l’article VIII de la convention

17. Dans l’examen auquel elle se livre, la Cour formule certaines
constatations importantes relativement à la décision du Japon de déélivrer
des permis spéciaux au titre de JARPA II.
18. Premièrement, elle conclut que le Japon n’a pas démontré que, en ce
qui concerne le recours à des méthodes non létales, il aurait rééalisé les études
de faisabilité dans un souci de diminuer le nombre de prises, et en dééduit que

le défendeur a manqué à son obligation de tenir dûment compte des réso-
lutions et des lignes directrices adoptées par la commission. Selon eélle,

203

8 CIJ1062.indb 535 18/05/15 09:29 426 whaling in the antarcétic (sep. op. xue)

“the papers to which Japan directed [the Court] reveal little analysiés
of the feasibility of using non-lethal methods to achieve the JARPA II

research objectives. Nor do they point to consideration of the possi -
bility of making more extensive use of non-lethal methods in order to
reduce or eliminate the need for lethal sampling, either when JARPA II
was proposed or in subsequent years. Given the expanded use of
lethal methods in JARPA II, as compared to JARPA, this is difficult

to reconcile with Japan’s obligation to give due regard to IWC reso -
lutions and Guidelines and its statement that JARPA II uses lethal
methods only to the extent necessary to meet its scientific objectives.ӎ
(Judgment, para. 144.)

19. Secondly, two pieces of probative evidence support the Court’s

finding that Japan’s determination of sample sizes is influenced byé its
funding consideration. One is the 2007 document referred to by Japan to
prove that it has given necessary consideration to the use of non-lethal
methods in JARPA II. The document explains why certain biological
parameters require lethal sampling, but it also suggests that lethal sam -

pling be preferred because it provides a source of funding to offset the
cost of the research. Secondly, Dr. Walløe, the expert called by Japan,
also testifies in the oral proceedings before the Court that “Japanesée sci -
entists have not always given completely transparent and clear explana -
tions of how sample sizes were calculated or determined”. He admits that

he is under the impression that JARPA II sample sizes had been “influ -
enced by funding consideration”, although he does not find that objecé -
tionable.

20. Thirdly, the Court finds that the JARPA II Research Plan lacks

transparency in the reasons for selecting particular sample sizes for indi -
vidual research items, a point agreed by the experts called by both Par -
ties. The shortcomings in the design of the Research Plan are not explaiéned
by Japan with supporting evidence, which casts doubt on the reasonable -
ness of the sample sizes in relation to achieving its objectives.

21. Lastly, in view of the evidence regarding the gap between the target
sample sizes and the actual take in the implementation of the programme,é
the Court draws the conclusion that the target sample sizes are larger
than reasonable for achieving JARPA II’s objectives. The Court notes

that the sample sizes for fin and humpback whales and review periods
chosen cast doubt on the centrality of the objectives that Japan high -
lights as the rationale for the annual number of minke whale samples that
it sets up.

22. These findings, among others, are decisive for the Court’s ruling on é
Japan’s decision to issue special permits for JARPA II. Important as they

204

8 CIJ1062.indb 536 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (op. indé. xue) 426

«les documents invoqués par le Japon révèlent que ce dernier, auéssi
bien au moment où JARPA II a été proposé que dans les années qui

ont suivi, n’a pas suffisamment analysé la possibilité de recoéurir à des
méthodes non létales afin d’atteindre les objectifs de recherchée de
JARPA II, pas plus qu’il ne s’est interrogé sur la possibilité de éfaire
plus largement appel à ces méthodes afin de réduire, voire d’éliminer,
la nécessité des prélèvements létaux. Au vu du recours accru aux

méthodes létales par rapport à JARPA, ce constat cadre difficiélement
avec l’obligation incombant au Japon de prendre dûment en considéé -
ration les résolutions et lignes directrices de la CBI et avec son affir -
mation selon laquelle il n’aurait recours aux méthodes létales dans le
cadre de JARPA II que dans la limite nécessaire à la réalisation des

objectifs scientifiques du programme. » (Arrêt, par. 144.)
19. Deuxièmement, elle conclut que la taille des échantillons fixéeé par le

Japon est influencée par des considérations financières, ce qéue viennent étayer
deux éléments de preuve. L’un est le document de 2007 invoqué par le Japon
pour montrer qu’il a dûment envisagé le recours à des météhodes non létales
dans le cadre de JARPA I:Ien effet, si ce document explique pourquoi l’étude
de certains paramètres biologiques nécessite le recours à des pérélèvements

létaux, il laisse également entendre que cette méthode serait àé préférer en tant
qu’elle offrirait une source de financement susceptible de couvrir éle coût de
la recherche. L’autre est le témoignage de M. Walløe, l’expert cité par le
Japon, qui a déclaré à l’audience que « les scientifiques japonais n’[avaient]
pas toujours fourni d’explications complètement claires et transpaérentes sur

la manière dont la taille des échantillons a[vait] été calcuélée ou détermin»é.e
M. Walløe admet avoir eu l’impression que la taille des échantilloéns fixée
dans le cadre de JARPA II « était également influencée par des considérations
de financement», sans toutefois y voir aucune objection.
20. Troisièmement, la Cour conclut, s’agissant du plan de recherche deé

JARPA II, à un manque de transparence quant aux raisons ayant conduit
au choix de telles ou telles tailles d’échantillon pour les difféérents paramètres
étudiés, un point sur lequel les experts cités de part et d’éautre sont d’accord.
Le Japon n’a pas produit d’éléments de preuve à même dé’expliquer les fai -
blesses du plan de recherche, ce qui jette un doute sur le caractère éraisonnable,

au regard des objectifs du programme, des tailles d’échantillon reétenues.
21. Enfin, à la lumière des éléments de preuve relatifs à l’éécart entre les
objectifs de capture et le nombre de baleines effectivement prélevéées dans le
cadre de la mise en œuvre du programme, la Cour aboutit à la concléusion
que les tailles d’échantillon sont supérieures à ce qui seraéit raisonnable au

regard des objectifs annoncés de JARPA II. Elle note que, au vu de la taille
des échantillons de rorquals communs et de baleines à bosse et des périodes
de recherche qu’il a retenues, il est permis de douter que les objectéifs que le
Japon avance pour justifier le nombre de petits rorquals qu’il préévoit de
prélever chaque année constituent effectivement sa motivation préincipale.

22. Ce sont notamment ces constatations qui ont amené la Cour à se
prononcer comme elle l’a fait sur la décision du Japon de délivérer des

204

8 CIJ1062.indb 537 18/05/15 09:29 427 whaling in the antarcétic (sep. op. xue)

are, in relation to the purposes of JARPA II, I think the Court should
have given further consideration to the question of funding, as it bearsé

directly on the pivotal issue of the case — the size of lethal sampling.

23. In its pleadings, Japan does not deny that funding consideration is
involved in the determination of granting special permits, but asserts téhat

such practice is normal in fishery research. Dr. Walløe does not deem it
questionable either. Besides, Japan’s explanation that for certain scéientific
research and data collection, non-lethal methods are “impractical,
cost-ineffective and prohibitively expensive” does not appear a mere
excuse for its lethal sampling, as this kind of situation often exists eélse -
where in scientific research.

24. It is apparent that the use of lethal sampling in JARPA II per se
does not pose an issue under the Convention ; Article VIII clearly confers
that discretion on the Contracting Parties. The Court agrees that under é

Article VIII, paragraph 2, the fact that a programme involves the sale of
meat and the use of proceeds to fund research is not sufficient, taken alone,
to cause a special permit to fall outside Article VIII. What remains at
issue is whether the scale of lethal sampling for JARPA II is reasonable.

25. In my view, Japan fails to explain to the satisfaction of the Court
how the sample sizes are calculated and determined with the aim of
achieving the objectives of the programme. Technical complexity of the
matter does not release it of the burden of proof, as the issue lies at éthe
core of the dispute. Moreover, Japan does not succeed in refuting with

solid evidence Australia’s allegation that the funding consideration éactu -
ally dictates its sample sizes and in proving that fundraising is just iénci -
dental and derivative from the research activities. It could have explaiéned
how JARPA II activities are funded and whether there are other financial
sources that support the programme.

26. Furthermore, in response to Australia’s claim that Japan’s real
intention in conducting JARPA II is to maintain its whaling operation
and that the programme is commercial whaling in disguise, Japan’s rebut -
tal is weak and unpersuasive. Even if fundraising through commercial

means may not necessarily render the programme as commercial whaling,
or commercial whaling in disguise, given the scale of lethal sampling anéd
the unlimited duration of JARPA II, the cumulative effect of its lethal
take on the conservation of whale resources is not insignificant and negéli -
gible, which gives all the more reason for requiring Japan to justify ités
decision on special permits.

205

8 CIJ1062.indb 538 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (op. indé. xue) 427

permis spéciaux au titre de JARPA II. Mais, pour importants que soient
ces constats, je pense que, s’agissant des objectifs de ce programme,é c’est

la question du financement que la Cour aurait dû approfondir, car ellée a
des conséquences directes sur le problème qui est au cœur de l’affaire, à
savoir la taille des échantillons létaux.
23. Dans ses plaidoiries, le Japon ne nie pas que des considérations
financières interviennent dans la décision de délivrer des perméis spéciaux,

mais soutient que pareille pratique est normale dans le domaine de la
recherche halieutique. M. Walløe ne la juge pas davantage contestable.
Par ailleurs, l’explication du Japon selon laquelle, pour certains tyépes de
recherches scientifiques et de collectes de données, le recours à édes
méthodes non létales est « irréalisable d’un point de vue pratique, peu
rentable et d’un coût prohibitif » ne semble pas avoir été avancée aux

seules fins de justifier la pratique de l’échantillonnage létalé, puisque ce
type de situation se présente souvent dans d’autres domaines de recherche.
24. Il est évident que la pratique de l’échantillonnage létal daéns le cadre
de JARPA II ne pose pas un problème en soi au regard de la convention ;
l’article VIII confère clairement aux Etats contractants le pouvoir discré -

tionnaire d’y recourir. La Cour convient que, au regard du paragrapheé 2
de cet article, la vente de la chair de baleine obtenue dans le cadre d’éun
programme et l’utilisation du produit de cette vente pour financer laé
recherche ne suffisent pas, en elles-mêmes, à exclure un permis spécial des
prévisions de l’article VIII. Reste la question de savoir si l’ampleur du

recours aux prélèvements létaux est raisonnable dans le cadre dée JARPA II.
25. Selon moi, le Japon n’a pas expliqué à la satisfaction de la Coéur en
quoi les tailles des échantillons sont calculées et déterminéées dans le but
d’atteindre les objectifs du programme ; or, la complexité technique de la
question ne saurait libérer la partie défenderesse de la charge deé la preuve.
En outre, le Japon n’a pas réfuté, preuves solides à l’apépui, l’allégation de

l’Australie selon laquelle ce sont en réalité des considératéions financières
qui dictent le choix des tailles d’échantillon, ni n’a prouvéé que la collecte
de fonds n’était qu’une activité accessoire et subsidiaire péar rapport aux
activités de recherche. Il aurait pu expliquer comment les activitéés menées
dans le cadre de JARPA II étaient financées et indiquer si ce programme

pouvait compter sur d’autres sources de financement.
26. En outre, le défendeur apporte une réponse faible et peu convaincaénte
à l’allégation de l’Australie selon laquelle sa véritableé intention, en mettant en
œuvre JARPAII, aurait été de poursuivre ses opérations de chasse, le Japon
menant en fait un programme de chasse commerciale sous le couvert de la

recherche. Même si la levée de fonds par des moyens commerciaux neé fait pas
nécessairement de JARPAII un programme de chasse commerciale, ou un
moyen détourné de poursuivre une telle activité, il apparaîté, étant donné l’am
pleur des prélèvements pratiqués dans le cadre de JARPA II et la durée ill-i
mitée de ce programme, que l’effet cumulatif sur la conservationé des ressources
baleinières des prises létales ainsi réalisées n’est ni iénsignifiant ni négligeable,

et il n’en est donc que plus nécessaire que le Japon soit tenu de justifier ses
décisions en ce qui concerne la délivrance des permis spéciaux.é

205

8 CIJ1062.indb 539 18/05/15 09:29 428 whaling in the antarcétic (sep. op. xue)

27. Prior to the moratorium on commercial whaling, use of proceeds
from the sale of whale meat to fund scientific research might be an acceépt -

able practice among the Contracting Parties, insomuch as the stocks wereé
not affected. Such “margin of appreciation” enjoyed by the partiées, if any,
however, becomes questionable when the moratorium on commercial
whaling is imposed, because excessive scientific whaling would unavoid -
ably undermine the collective effort of the Contracting Parties in theé con-

servation measures. The term “for purposes of scientific research”é under
Article VIII, paragraph 1, should thus be strictly interpreted; sample sizes
that are dictated by fundraising consideration, therefore, cannot be
considered as “objectively reasonable”, or “for purposes of sciéentific
research”.

28. It is based on these considerations that I agree with the Court’s
conclusion that JARPA II does not fall with the meaning of Article VIII,
paragraph 1, of the Convention.

IV. Relationship betweené ArticleVIII, Paragraph 1,
and the Schedule

29. Having reached the above conclusion, the Court turns to examine
Australia’s contention that Japan has breached three provisions of thée
Schedule by conducting JARPA II. The three provisions of the Schedule
include: the obligation to respect zero catch limits for the killing,
for commercial purposes, of whales from all stocks (paragraph 10 (e) of
the Schedule) ; the factory ship moratorium (para. 10 (d)); and the

prohibition on commercial whaling in the Southern Ocean Sanctuary
(para. 7 (b)).
30. Under the Convention, there are basically three types of whaling
involved: commercial whaling, scientific whaling and aboriginal subsis -
tence whaling. Pursuant to Article 1, paragraph 1, of the Convention, the

Schedule constitutes an integral part thereof. “All references to ‘éConven -
tion’ shall be understood as including the said Schedule either in ités pres-
ent terms or as amended in accordance with the provision of Article V.”
At the same time, Article VIII, paragraph 1, also provides that scientific
whaling shall be exempt from the operation of this Convention, which

means that restrictions and conditions relating to the granting of speciéal
permits for purposes of scientific research are not subject to the Schedéule.
Therefore, before addressing Australia’s contention, the Court has toé first
determine the applicability of these three paragraphs to JARPA II.

31. The Court takes the view that all killing, taking and treating of

whales that fall within neither scientific whaling under Article VIII, nor
aboriginal subsistence whaling under paragraph 13 of the Schedule, will

206

8 CIJ1062.indb 540 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (op. indé. xue) 428

27. Avant le moratoire sur la chasse commerciale, l’utilisation du pro -
duit de la vente de viande de baleine pour financer la recherche scientié -

fique était peut-être une pratique acceptable aux yeux des parties
contractantes, dans la mesure où les stocks n’en pâtissaient paés. Une telle
«marge d’appréciation» laissée aux parties, pour autant qu’elle ait existé,
est toutefois devenue contestable dès lors qu’un moratoire a étéé imposé
sur la chasse commerciale, car des prises excessives, dans le cadre d’éacti -

vités de chasse scientifique, ne peuvent que saper l’effort colléectif des par-
ties contractantes en vue de la mise en œuvre de mesures de conservatéion.
L’expression « en vue de recherches scientifiques » employée au para -
graphe 1 de l’article VIII doit donc être interprétée de façon stricte et les
tailles des échantillons qui ont été définies pour répondre à la nécessité de
collecter des fonds ne sauraient dès lors être considérées comme « objecti -

vement raisonnables» ou comme ayant été établies « en vue de recherches
scientifiques ».
28. C’est sur la base de ces considérations que je souscris à la coénclu -
sion de la Cour selon laquelle JARPA II n’entre pas dans les prévisions
du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.

IV. La relation entre le paéragraphe1 de l’article VIII
et le règlement annexéé à la convention

29. Après être parvenue à cette conclusion, la Cour se penche sur lé’af -
firmation de l’Australie selon laquelle le Japon a violé trois disépositions
du règlement en mettant en œuvre le programme JARPA II: l’obligation
de respecter la limite fixée à zéro concernant le nombre de baléeines pou -
vant être mises à mort, toutes espèces confondues, à des finés commer -
ciales (par. 10 e)), le moratoire sur les usines flottantes (par. 10 d)) et

l’interdiction de la chasse commerciale dans le sanctuaire de l’océan Aus -
tral (par. 7 b)).
30. La convention renvoie essentiellement à trois types de chasse : la
chasse commerciale, la chasse scientifique et la chasse aborigène de ésub -
sistance. Aux termes du paragraphe 1 de son article premier, le règlement

en fait partie intégrante : « Toutes mentions de la « convention» viseront
également le règlement y annexé, soit dans sa version actuelle,é soit tel
qu’il pourra être modifié conformément aux dispositions de lé’article V. »
Parallèlement, le paragraphe 1 de l’article VIII prévoit qu’il n’y a pas lieu,
dans le cas de la chasse scientifique, de se conformer aux dispositions éde

la convention, ce qui signifie que les restrictions et les conditions apépli -
cables aux permis spéciaux délivrés à des fins de recherche éscientifique
échappent de même aux dispositions du règlement. Avant d’exaéminer l’af -
firmation de l’Australie, la Cour doit donc commencer par déterminéer
dans quelle mesure ces trois alinéas s’appliqueront à JARPA II.
31. La Cour estime que la mise à mort, la capture et le traitement de

baleines dans un cadre qui ne relève ni de la chasse scientifique viséée à
l’article VIII ni de la chasse aborigène de subsistance visée au para -

206

8 CIJ1062.indb 541 18/05/15 09:29 429 whaling in the antarcétic (sep. op. xue)

be considered subject to the same restrictions as laid down in the threeé
paragraphs. That is to say, since the Court reaches the conclusion that é

JARPA II does not fall within the meaning of Article VIII, paragraph 1,
of the Convention, it would be regarded as commercial whaling. This is
because, the Court says,

“[t]he reference to ‘commercial’ whaling in paragraphs 7 (b) and
10 (e) of the Schedule can be explained by the fact that in nearly all
cases this would be the most appropriate characterization of the whal -
ing activity concerned. The language of the two provisions cannot be

taken as implying that there exist categories of whaling which do not
come within the provisions of either Article VIII, paragraph 1, of the
Convention or paragraph 13 of the Schedule but which nevertheless
fall outside the scope of the prohibitions in paragraphs 7 (b) and
10 (e) of the Schedule. Any such interpretation would leave certain
undefined categories of whaling activity beyond the scope of the Con -

vention and thus would undermine its object and purpose.” (Judg -
ment, para. 229.)

Paragraph 10 (d), although without an explicit reference to commercial
whaling in its terms, should equally apply to all the cases with regard éto
the prohibition of the use of factory ships except in scientific and aboérigi -
nal subsistence whaling.

32. Based upon the above reasoning, the Court finds that since the spe-
cial permits under JARPA II do not fall within the meaning of Arti -
cle VIII, paragraph 1, of the Convention, Japan thereby has not acted in
conformity with its obligations under paragraphs 10 (e), (d) and 7 (b)
of the Schedule. With due respect, I find this line of reasoning quite

confusing.
33. In the first place, the premise for the application of para -
graphs 10 (e), (d), and paragraph 7 (b) to JARPA II is that the Court
has determined that JARPA II is in fact a commercial whaling operation
rather than a programme for purposes of scientific research. There is noé

evidence identified by the Court that supports this conclusion. On the
contrary, in the Judgment, the Court ascertains that the programme has
scientific objectives and its use of lethal methods per se is not objection -
able. Moreover, it concludes that Japan has complied with its obligations
under paragraph 30 of the Schedule in submitting in time proposed spe -

cial permits to the Scientific Committee for review and comments.

34. Moreover, most of the shortcomings in JARPA II as analysed by
the Court are, by and large, technical flaws associated with the desigén and
implementation of the programme, which do not by themselves transform
JARPA II into a commercial whaling operation. Fundraising, albeit by

market sale of whale meat, does not necessarily alter the scientific natéure
of the programme, unless the Court finds bad faith on the part of Japan.é

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8 CIJ1062.indb 542 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (op. indé. xue) 429

graphe 13 du règlement seront dans tous les cas soumis aux restrictions
énoncées dans les trois alinéas cités. Cela revient à dirée que, la Cour ayant

conclu qu’il n’entrait pas dans les prévisions du paragraphe 1 de l’ar -
ticle VIII de la convention, JARPA II doit être considéré comme relevant
de la chasse commerciale, car, explique-t-elle,

«[l]a mention de la chasse « commerciale» aux paragraphes 7 b) et
10 e) du règlement peut s’expliquer par le fait que, dans presque tous
les cas, telle serait la qualification la plus appropriée de l’actéivité de
chasse pratiquée. Le libellé de ces deux dispositions ne saurait être

interprété comme donnant à penser qu’il existerait certainesé catégo -
ries de chasse à la baleine qui n’entreraient pas dans les prévéisions du
paragraphe 1 de l’article VIII de la convention ou du paragraphe 13
du règlement, mais qui ne tomberaient pas pour autant sous le coup
des interdictions énoncées aux paragraphes 7 b) et 10 e) du règle -
ment. Toute interprétation de ce genre laisserait hors du champ d’éap -

plication de la convention certaines catégories non définies de chéasse
à la baleine, ce qui ferait échec à son objet et à son but. » (Arrêt,
par. 229.)

De même, en vertu du paragraphe 10 d) — et quoique celui-ci ne fasse
pas expressément référence à la chasse commerciale —, l’interdiction de
recourir à des usines flottantes doit-elle à ses yeux s’appliquer dans tous
les cas, dès lors qu’il ne s’agit pas de chasse scientifique oué de chasse abo-

rigène de subsistance.
32. Sur la base du raisonnement qui précède, la Cour conclut que,
puisque les permis spéciaux délivrés au titre de JARPA II n’entrent pas
dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, le
Japon n’a pas agi conformément aux obligations que lui imposent les
paragraphes 10 e), 10 d) et 7 b) du règlement. Or ce raisonnement me

laisse quelque peu perplexe.
33. Premièrement, l’application des paragraphes 10 e), 10 d) et 7 b) de
JARPA II suppose que la Cour a déterminé que JARPA II était en réalité
une opération de chasse à la baleine commerciale et non pas un proé -
gramme mené en vue de recherches scientifiques. Or la Cour n’a misé en

avant aucun élément de preuve à l’appui de cette conclusion.é Au contraire,
dans son arrêt, elle estime que ce programme poursuit des objectifs sécien -
tifiques et que le recours qui y est fait aux méthodes létales n’éest pas en soi
répréhensible. En outre, elle conclut que le Japon s’est conforémé aux obli -
gations que lui impose le paragraphe 30 du règlement en soumettant en

temps utile au comité scientifique, pour examen et avis, ses propositéions
de permis spéciaux.
34. Au surplus, la plupart des défauts de JARPA II, tels qu’analysés par
la Cour, sont, d’une façon générale, des défauts techniquées touchant la
conception et la mise en œuvre du programme, qui ne transforment pas éen
soi le programme JARPA II en un programme de chasse commerciale. La

levée de fonds, fût-ce par la commercialisation de chair de baleine, ne
change pas nécessairement la nature scientifique du programme, à moins

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8 CIJ1062.indb 543 18/05/15 09:29 430 whaling in the antarcétic (sep. op. xue)

The conclusion of the Court that JARPA II activities do not fall within

the meaning of Article VIII, paragraph 1, cannot be understood to mean
that JARPA II activities thereby do not involve scientific research. That
is to say, scientific whaling, even if with flaws, remains scientific in nature.
It does not fall outside that category.

35. Furthermore, from a legal point of view, consequences of breach of
Article VIII and that of the Schedule paragraphs can be different. In the
former case, the conditions and the number of special permits may be
revised or revoked upon the review and comments by the Scientific Com -

mittee. To put it in another way, as a technical matter, when the grantiéng
of special permits by Japan for JARPA II is found not within the mean -
ing of Article VIII, paragraph 1, Japan is not prohibited to issue special
permits for the programme, provided such issuance is brought in line witéh
the requirement of Article VIII, paragraph 1. In this regard, JARPA II

continues to fall within the purview of the Scientific Committee for peréi -
odical reviews. In the latter situation, however, as Japan is deemed
breaching its international obligation under the Schedule of the Conven -
tion by violating the moratorium on commercial whaling, its interna -
tional responsibility shall be invoked. Consequently, under the rules ofé

State responsibility, Japan shall be obliged to revoke all the extant spéecial
permits and refrain from granting further for JARPA II, which would
apparently forestall the Scientific Committee’s review.

36. I vote with the majority on paragraphs (3), (4) and (5) of the oper -
ative clause because I am of the view that Japan’s granting of special
permits for JARPA II has been unduly excessive in relation to achieving
its stated objectives, which may arguably have adverse impact on the
effectiveness of the moratorium on commercial whaling. Nevertheless,

JARPA II remains a programme for scientific research, in my opinion.
Japan should be given the opportunity to address the shortcomings in theé
design and implementation of the programme in the Scientific Committee
during the upcoming periodical review.

(Signed) Xue Hanqin.

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8 CIJ1062.indb 544 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déansl’antarctique (op. indé. xue) 430

que la Cour n’estime que le Japon a fait preuve de mauvaise foi. La céonc-lu

sion de la Cour selon laquelle les activités de JARPA II n’entrent pas dans
les prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII ne peut être interprétée
comme impliquant nécessairement que les activités menées dans lée cadre de
ce programme ne comportent pas de recherches scientifiques. Autrement
dit, la chasse scientifique, même entachée de défauts, conserveé sa nature

scientifique. Elle ne se retrouve pas pour autant exclue de cette catéégorie.
35. En outre, d’un point de vue juridique, les conséquences de la violéa -
tion de l’article VIII et celles de la violation des dispositions du règlement
annexé à la convention peuvent être différentes. Dans le premier casé, les
conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de permis spééciaux et

le nombre de ces permis peuvent être modifiés ou remis en questioné sur la
base de l’examen et des commentaires du comité scientifique. Autreément
dit, d’un point de vue technique, s’il est estimé que les permis spéciaux
qu’il a délivrés au titre de JARPA II ne l’ont pas été conformément aux
prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII, le Japon n’est pas pour

autant empêché de délivrer de tels permis, à condition qu’éils le soient
dorénavant conformément auxdites prévisions. A cet égard, JAéRPA II
continue de relever de la compétence du comité scientifique, aux fiéns
d’examens périodiques. Dans le second cas, toutefois, le Japon éétant
réputé manquer aux obligations internationales qui lui incombent eén

vertu du règlement annexé à la convention en violant le moratoiére sur la
chasse commerciale, il sera tenu, en vertu des règles de la responsabéilité
de l’Etat, de révoquer tous les permis spéciaux en cours et de és’abstenir
d’en délivrer à l’avenir au titre de JARPA II, ce qui revient à anticiper sur
l’examen auquel le comité scientifique est censé se livrer.

36. Je m’associe à la majorité pour voter en faveur des points 3, 4 et 5
du dispositif, car j’estime, au regard des objectifs déclarés dée JARPA II,
que c’est de manière abusive que le Japon a délivré des permis spéciaux
au titre de ce programme, ce qui pourrait compromettre l’efficacitéé du
moratoire sur la chasse commerciale. Néanmoins, JARPA II demeure

selon moi un programme de recherche scientifique et, s’agissant des féai -
blesses de sa conception et de sa mise en œuvre, l’occasion devraiét être
donnée au Japon de s’en expliquer devant le comité scientifique à la
faveur du prochain examen périodique.

(Signé) Xue Hanqin.

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8 CIJ1062.indb 545 18/05/15 09:29

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Opinion individuelle de Mme la juge Xue

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