Opinion individuelle de M. le juge Greenwood

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148-20140331-JUD-01-07-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. LE JUGE GREENWOOD

[Traduction]

Question soumise à la Cour limitée au point de savoir si JARPA II est compatible
avec la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine—
Interprétation de la convention — Objet et but de la convention — Résolutions de
la commission baleinière internationale — Pertinence aux fins de l’interprétation
de la convention — Pratique ultérieure des parties à la convention — Retrait, par
le Japon, de son objection au moratoire sur la chasse commerciale — Obligations
imposées par l’article VIII de la convention — Rapport entre l’article VIII de la
convention et les paragraphes 7 b), 10 d) et 10 e) du règlement — Rapport entre
JARPA et JARPA II — Non-applicabilité à JARPA II de la dérogation prévue au
paragraphe 1 de l’article VIII de la convention — Violation, en conséquence, des

obligations incombant au Japon en vertu des paragraphes 7 b), 10 d) et 10 e)—
Question de savoir si le Japon a agi de mauvaise foi — Question de savoir si le
Japon a violé le paragraphe 30 du règlement — Décision de la Cour de ne pas
ordonner la tenue d’un second tour de procédure écrite.

1. A l’instar des autres programmes de chasse à la baleine mis en œuvre

par le Japon, JARPA II est depuis longtemps l’objet de controverses. Pour
nombre de ses détracteurs, la chasse à la baleine est une pratiqueé répréhen -
sible en soi et contraire aux principes contemporains en matière d’éthique
et de protection de l’environnement, dont l’adoption d’un moratéoire sur la
chasse commerciale en 1986 par la commission baleinière internationale

(dénommée ci-après « la commission ») est venue confirmer la validité.
Dans cette optique, ce dernier doit être compris moins comme un mora -
toire au vrai sens du terme que comme une interdiction globale, et de
durée indéfinie, de toute forme de chasse à la baleine. Les dééfenseurs de ces

programmes de chasse, quant à eux, mettent en avant l’ancrage de céette
pratique dans la tradition culturelle du Japon et le caractère critiqéue que
sa perpétuation revêt, sur un plan économique, pour certaines céommunau -
tés de ce pays. Or, pour considérable que soit leur portée, cesé questions, au

sujet desquelles les esprits sont prompts à s’enflammer, ne sonté pas celles
que la Cour était appelée à trancher (voir arrêt, par. 69). Celle soumise à
la Cour était plus circonscrite, puisqu’il s’agissait de savoiré si JARPA II
était compatible avec les obligations juridiques internationales que éla
convention internationale pour la réglementation de la chasse à laé baleine

(ci-après dénommée « la convention ») impose au Japon, et c’est cette
question, et elle seule, que la Cour a tranchée dans le présent arérêt.

Interprétation de la céonvention internatioénale pour la

réglementation de la céhasse à la baleine: deux logiques différentesé

2. Signe, toutefois, de ce débat plus général auquel je viens de féaire
allusion, les Parties abordent l’interprétation de la convention séous deux

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angles radicalement différents. Pour l’Australie, la convention est — ou
du moins est devenue — un accord relatif à la conservation des baleines.

L’Australie déduit des références à la conservation qui fiégurent au préam-
bule de la convention, ainsi que de l’approche qui sous-tend une série de
résolutions adoptées par la commission, que « le régime juridique interna -
tional de la réglementation de la chasse à la baleine est passéé d’un système
principalement conçu pour gérer l’exploitation d’une ressouréce naturelle à

un régime de plus en plus axé sur la conservation de cette ressouréce »
(mémoire de l’Australie, par. 2.125). Elle soutient que l’interdiction de
chasser la baleine introduite au moment de l’adoption du moratoire
en 1986 doit être considérée comme une règle générale àé laquelle l’ar -
ticle VIII de la convention prévoit une exception très limitée — légitimant
la chasse à des fins de recherche scientifique —, laquelle doit être interpré -

tée dans un sens restrictif.
3. Le Japon, quant à lui, met en exergue le dernier alinéa du préam -
bule, consignant la décision « de conclure une convention destinée à assu-
rer la conservation appropriée des stocks de baleines et … ainsi donner à
l’industrie baleinière la possibilité de se développer d’éune manière métho -

dique», dont il déduit que la conservation était conçue non commeé une
fin en soi, mais uniquement comme un moyen d’assurer le développeméent
méthodique de l’industrie baleinière. Le Japon rejette catégoriquement
l’argument de l’Australie mettant en avant une évolution du réégime, en
faisant valoir que les résolutions de la commission sur lesquelles l’Austra -

lie a fait fond dans ce contexte ont fréquemment été adoptéeés à une très
faible majorité, et sans son propre accord. Plus généralement, il estime
que la commission a, de fait, été détournée de son but initiéal par les oppo -
sants à toute forme de chasse à la baleine, et que l’adoption dé’un mora -
toire en 1986 est le fruit non pas d’une évaluation scientifique, mais d’éune
approche fondamentaliste. Le Japon explique avoir, lorsque la commis -

sion a modifié le règlement annexé à la convention pour y intégrer le
moratoire, exercé le droit que lui reconnaissait le paragraphe 3 de l’ar -
ticle V de la convention de faire objection, la modification lui devenant
dès lors inopposable, et n’avoir retiré cette objection qu’àé la suite de pres -
sions exercées par les Etats-Unis. Dans ce contexte, il plaide en faveur

d’une interprétation plus souple de l’article VIII de la convention.
4. Aucune de ces interprétations ne me convainc entièrement. Celle deé
l’Australie cadre mal avec le libellé du préambule et, en partiéculier, avec
le passage qui en a été cité au paragraphe précédent. Le étexte de la
convention, comme ses travaux préparatoires, montre clairement que l’éun

des objectifs essentiels des auteurs de la convention était de ménéager
l’avenir de l’industrie baleinière en assurant la pérennitéé de la chasse.
Mais l’argument du Japon selon lequel, aux termes de la convention, léa
conservation serait entièrement subordonnée au développement deé l’in -
dustrie baleinière n’est pas plus défendable. Il ressort du préambule que
les buts de la convention recouvraient à la fois la conservation et léa

volonté de ménager l’avenir d’une chasse qui ne mettrait pasé en péril le
renouvellement des stocks.

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5. Que ces deux objectifs se soient trouvés sur un pied d’égalitéé n’est
pas, selon moi, remis en cause par les résolutions de la commission, édu

moins pas de la manière, ou dans la mesure, qu’avance l’Australéie. A cet
égard, il importe de rappeler que la convention prévoit deux typesé de
résolution très différents. Le paragraphe 1 de l’article V dispose que la
commission peut adopter des réglementations portant modification du
règlement annexé à la convention. Celui-ci faisant partie intégrante de

la convention (conformément au paragraphe 1 de l’article premier de
celle-ci), de telles réglementations correspondent, de fait, à des modiéfica -
tions de la convention elle-même, quoique la commission ne soit pas habi-
litée à supprimer l’article VIII ou à en remettre en cause les effets. Les
réglementations sont adoptées à la majorité des trois quartsé (art. III,
par. 2) et lient les Etats parties à la convention, à moins que, faisant usage

de la procédure prévue au paragraphe 3 de l’article V, ils n’y aient
formulé et maintenu une objection. C’est avant tout l’exercice par la
commission de cette faculté d’adopter des réglementations qui aé fait de
la convention un « instrument en constante évolution » (arrêt, par. 45).
Le second type de résolution regroupe les résolutions adoptées

en vertu de l’article VI, en vertu desquelles la commission peut
«formuler …, à l’intention de l’un quelconque ou de tous les gouverne -
ments contractants, des recommandations à propos de questions ayant
trait soit aux baleines et à la chasse à la baleine, soit aux objeéctifs et aux
buts de la … convention », ces recommandations étant adoptées à la

majorité simple. S’il n’existe aucune divergence quant à l’effet juridique
des réglementations, la question se pose de savoir si les recommandations
de la commission peuvent être utilisées aux fins de l’interpréétation de la
convention.
6. Lorsqu’un traité institue un organe tel que la commission baleinière
internationale, au sein duquel sont représentés tous les Etats memébres, les

résolutions adoptées par cet organe font partie de la pratique suivie par
les parties postérieurement à leur adhésion au traité et peuévent, en tant
que telles, en éclairer l’interprétation, conformément au préincipe énoncé à
l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur
le droit des traités de 1969. Toutefois, la pratique ultérieure n’est utile que

dans la mesure où elle établit l’accord des parties à l’éégard de l’interpréta -
tion du traité. L’Australie a mis en avant quarante résolutions de la com -
mission. Or, si dix d’entre elles ont été adoptées par conseénsus (la dernière
en date l’ayant été en 1994), et doivent dès lors être réputées établir l’acé -
cord des parties à la convention, les trente résolutions restantes ont toutes

été adoptées à la majorité et, bien souvent, à une trèés courte majorité.
Ainsi, la résolution 2003-3 sur la chasse au petit rorqual de l’hémi-
sphère sud et la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial a été adop -
tée par 24 voix contre 20, et 1 abstention. La résolution 2005-1, critique
à l’égard de JARPA II, l’a été par 30 voix contre 27, et 1 abstention.
Même lorsqu’elles ont été adoptées à une plus large maéjorité, on constate

bien souvent de profondes dissensions. Ainsi, la résolution par laqueélle la
commission a endossé l’initiative de Berlin de 2003 (résolution 2003-1), et

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dont a fait grand cas le conseil de l’Australie (voir, par exemple, éle
CR 2013/8, p. 21, par. 27), n’a été adoptée que par 25 voix contre 20. Par

ailleurs, le Japon se trouvait presque systématiquement dans le camp é
de l’opposition. Loin d’établir l’accord des parties à la coénvention,
les résolutions en établissent plutôt l’absence et ne peuvent dèés lors être
invoquées à l’appui d’une interprétation de la conventioné qui lierait le
Japon.

7. En outre, toute évaluation de la pertinence que pourraient revêtiré
les recommandations aux fins d’interpréter la convention doit tenir
compte du rapport entre ce type de recommandations, qui (comme leur
nom l’indique) ne sont pas obligatoires, et les réglementations, qui,é elles, le
sont. Ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 5 ci-dessus, l’exercice du pou -
voir d’adopter de telles réglementations est soumis à d’importantes restric-

tions, en ce qu’il requiert une majorité des trois quarts des Etatés votants et
qu’il peut être fait usage d’une procédure d’objection, qui permet à un Etat
d’échapper en tout ou en partie à l’application de la régélementation
adoptée. Ce serait ne faire aucun cas de ces importantes précautioéns que
de traiter les recommandations, adoptées à la majorité simple eét non assor -

ties d’une procédure d’objection, comme capables de produire des effets
analogues à ceux des réglementations. De ce que la commission a la
faculté, en modifiant le règlement, de faire évoluer la conventéion au gré
des circonstances, l’on peut en outre déduire que la nécessité d’interpréter
et d’appliquer le traité en tant qu’« instrument vivant» a déjà été prise en

compte. Aussi y a-t-il moins lieu de prêter aux recommandations des effets
importants sur la base d’une interprétation évolutive des dispositions de la
convention. Au surplus, il est évident que la commission a fréquemément
été divisée sur certaines grandes questions, et que les changeméents que cer -
tains Etats membres ont souhaité introduire n’ont pas obtenu le deégré de
soutien nécessaire à l’adoption de modifications du règlemenét. Ménager la

possibilité de réintroduire, sous la forme de recommandations, desé modifi -
cations qui n’ont pu être adoptées par la voie formellement prévue à cet
effet reviendrait à détruire l’équilibre sur lequel reposeé la convention.
8. Enfin, quelque critique qu’il puisse être envers le moratoire sur éla
chasse commerciale, le fait est que le Japon a retiré son objection àé son

égard et que cette mesure lui est opposable depuis plus de vingt-cinq ans.
Il ne lui est pas loisible de chercher à défendre aujourd’hui déevant la Cour
une interprétation large de la principale dérogation à ce moratoire en
jetant le doute sur les modalités de son adoption. Que celui-ci ait ou non
été fondé sur de solides bases scientifiques en 1986, ou que le Japon ait pu

retirer son objection sous la pression, ne saurait influer sur la décision de
la Cour, qui est appelée à déterminer si les baleines tuées édans le cadre
de JARPA II l’ont été « en vue de recherches scientifiques » au sens de
l’article VIII de la convention. Selon moi, la Cour a eu tout à fait raison
de considérer qu’il lui fallait répondre à cette question àé la lumière des
termes de l’article VIII, sans pencher a priori en faveur d’une interpréta -

tion restrictive, ou au contraire d’une interprétation large, de céette dispo-
sition (arrêt, par. 55).

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Structure de la convenétion
et obligations du Japoén

9. L’article VIII, si son interprétation est au cœur de la présente affairée,
n’est pas la disposition imposant les obligations que le Japon est acécusé
d’avoir violées — tel est ce qui ressort tant du libellé de cet article que de
l’économie générale de la convention. L’article en question se lit comme

suit :
«Nonobstant toute disposition contraire de la présente conven -

tion, chaque gouvernement contractant pourra accorder à l’un quel -
conque de ses ressortissants un permis spécial autorisant l’intééressé à
tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiqueés
et subordonnant cette autorisation aux restrictions en ce qui concerne
le nombre et à telles autres conditions que le gouvernement contrac -
tant jugera opportunes ; les baleines pourront être tuées, capturées

ou traitées conformément aux prévisions du présent article séans qu’il
y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente conventioné.
Chaque gouvernement contractant devra porter immédiatement à
la connaissance de la commission toutes les autorisations de cette
nature qu’il aura accordées. Un gouvernement contractant pourra

révoquer à tout moment un permis spécial par lui accordé.
Dans toute la mesure du possible, les baleines capturées en vertu
de ces permis spéciaux devront être traitées conformément auéx direc -
tives formulées par le gouvernement qui aura délivré le permis, les -
quelles s’appliqueront également à l’utilisation des produités obtenus.

Dans toute la mesure du possible, chaque gouvernement contrac -
tant devra transmettre à l’organisme que la commission pourra déési-
gner à cet effet, à des intervalles d’un an au maximum, les réenseignements
de caractère scientifique dont il disposera sur les baleines et la chéasse à
la baleine, y compris les résultats des recherches effectuées en applica -
tion du paragraphe 1 du présent article et de l’article IV.

Reconnaissant qu’il est indispensable, pour assurer une gestion
saine et profitable de l’industrie baleinière, de rassembler et d’éanalyser
constamment les renseignements biologiques recueillis à l’occasioné
des opérations des usines flottantes et des stations terrestres, leés gou -
vernements contractants prendront toutes les mesures en leur pouvoir

pour se procurer ces renseignements.» (Convention, par. 1-4.)
10. Cette disposition impose un certain nombre d’obligations. Cer -

taines sont purement subsidiaires, en tant qu’elles n’entrent en jéeu qu’en
conséquence de la décision d’un Etat de délivrer un permis spécial. Ainsi,
l’avant-dernière phrase du paragraphe 1 de l’article VIII fait obligation à
tout Etat délivrant un permis spécial de le faire savoir à la commission.
Le paragraphe 2 énonce l’importante obligation de veiller à ce que, dans
la mesure du possible, les baleines capturées en vertu de permis spééciaux

soient traitées (sans doute pour éviter d’en gaspiller la chaiér). Le para -
graphe 3, en revanche, impose à tous les Etats contractants l’obligation éde

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communiquer à un organe désigné par la commission (qui a choiséi à cet
effet le comité scientifique) les renseignements de nature scientiéfique dont

il disposera sur les baleines et la chasse à la baleine, qu’ils aient ou non été
obtenus en application du paragraphe 1 de l’article VIII. De même, le
paragraphe 4 impose une obligation générale de prendre les mesures pos -
sibles pour recueillir des renseignements.
11. Pour importantes que soient ces obligations, aucune d’elles n’est éen

cause en la présente affaire. L’Australie n’a pas prétendué que le Japon
aurait manqué de se conformer à l’une quelconque des obligationés sus -
mentionnées. La présente instance concerne la clause énoncéeé dans la pre -
mière phrase du paragraphe 1 de l’article VIII. Celle-ci n’impose pas
expressément d’obligation, mais accorde à un gouvernement contréactant le
pouvoir d’autoriser la mise à mort, la capture et le traitement deé baleines

en vue de recherches scientifiques, en précisant que les baleines tuéées, cap -
turées ou traitées conformément à ses prévisions pourront l’être « sans
qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la … convention ». En
d’autres termes, la première phrase du paragraphe 1 de l’article VIII est un
bouclier, et non pas une épée. Tant que les baleines sont tuéesé, capturées

ou traitées conformément aux prescriptions de l’article VIII, il ne saurait
être question de violation d’une quelconque autre disposition de léa conven -
tion (ou du règlement). En revanche, si un gouvernement contractanté qui
prétend exercer le pouvoir que lui accorde le paragraphe 1 de l’article VIII
en fait en réalité un usage abusif, la dérogation ne s’appliéquera pas et il

conviendra d’apprécier si les baleines mises à mort, capturéées ou traitées
l’ont été de manière licite à la lumière des autres dispositions de la coénven -
tion. Il est certes implicitement fait obligation à l’Etat qui exeérce son pou-
voir de délivrer des permis spéciaux de se comporter de bonne foi,é mais,
pour les raisons que j’exposerai plus bas (voir par. 29), je ne considère pas
que le Japon ait violé cette obligation.

12. Le principal argument de l’Australie consiste plutôt à affirmeér que,
parce que JARPA II ne satisfait pas aux prescriptions du paragraphe 1 de
l’article VIII, les baleines tuées, capturées ou traitées sous le couverté de ce
programme le sont en violation d’autres dispositions de la convention et,
plus particulièrement, des paragraphes 7 b), 10 d) et 10 e) du règlement,

que la commission baleinière internationale a ajoutés à ce dernéier au fil
des ans en application des pouvoirs que lui confère l’article V de la
convention. Ce sont ces trois paragraphes (conjugués au paragraphe 30,
qui fait l’objet d’une demande de nature quelque peu différente) qui sont
à l’origine de la demande de l’Australie en la présente instéance. Aussi

est-il nécessaire de les examiner à tour de rôle.
13. Le paragraphe 7 b) du règlement interdit la chasse commerciale
dans la zone dénommée « sanctuaire de l’océan Austral » (voir arrêt,
par. 233). Cette interdiction vaut pour toutes les espèces de baleines, méais
ne lie pas le défendeur en ce qui concerne les petits rorquals, le Jaépon
ayant, dans le cas de ces derniers, exercé son droit d’objecter àé cette modi -

fication du règlement et n’ayant jamais retiré son objection. Lée Japon
n’ayant de fait prélevé aucune baleine à bosse dans le cadreé de JARPA II,

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la seule question qui se pose au regard de l’alinéa b) du paragraphe 7 est
celle de savoir si les rorquals communs tués, capturés et traitéés dans le

cadre de ce programme l’ont été en violation des obligations quée lui
impose ce paragraphe.
14. Le paragraphe 10 d) du règlement interdit « la capture, … l’abat-
tage et [le] traitement des baleines, à l’exception des petits rorquals, prati -
qués par des usines flottantes ou des navires baleiniers rattachéés à des

usines flottantes» (voir arrêt, par. 232). Les petits rorquals étant expressé -
ment exclus du champ d’application de cette disposition, qui ne conceérne
en outre que la capture, l’abattage et le traitement, la seule questiéon qui
se pose est celle de savoir si les rorquals communs capturés, tuésé ou trai -
tés dans le cadre de JARPA II l’ont été en violation des obligations que le
paragraphe 10 d) impose au Japon.

15. Le paragraphe 10 e) est de portée plus vaste. Il établit ce qu’on
appelle le «moratoire sur la chasse commerciale» (voir arrêt, par. 231), la
disposition pertinente prévoyant que « le nombre maximal de captures de
baleines à des fins commerciales dans toutes les populations pendant éla sai -
son côtière 1986 et les saisons pélagiques 1985-1986 et suivantes est fixé àé

zéro». L’obligation créée par cette disposition s’applique auéx trois espèces
de baleines visées par JARPA II. Il s’agit ainsi de la seule disposition du
règlement applicable à la mise à mort de petits rorquals, qui représentent la
majorité écrasante des baleines tuées dans le cadre de JARPA II. En outre,
elle ne se limite pas à la mise à mort, à la capture et au traiétement effectifs

des baleines, mais s’applique à la fixation d’une limite de capéture non nulle.
Elle peut donc s’appliquer à la décision du Japon de fixer àé 50 le nombre
maximal de baleines à bosse capturées au titre des permis qu’eléle délivre
chaque année dans le cadre de JARPA II, même si aucun spécimen de cette
espèce n’a effectivement été prélevé.
16. Ces trois paragraphes imposent tous des obligations au Japon. Si

JARPA II est conforme aux exigences du paragraphe 1 de l’article VIII,
la mise à mort, la capture et le traitement de baleines (et, par voiée de
conséquence, les limites de capture supérieures à zéro) prévus au titre de
JARPA II échapperont à l’application des dispositions de ces trois paéra -
graphes, et le Japon ne pourra dès lors manquer aux obligations qu’éim -

posent ces derniers. Si, en revanche, JARPA II ne satisfait pas à ces
prescriptions, le Japon ne pourra se prévaloir de la dérogation préévue au
paragraphe 1 de l’article VIII, et la question se posera de savoir s’il a violé
les obligations qu’il tire de l’un ou de l’ensemble de ces troiés paragraphes.
17. En ce qui concerne le paragraphe 10 d), le doute n’est pas permis.

Cette disposition interdit la capture, l’abattage et le traitement deés ror -
quals communs pratiqués par des usines flottantes ou des navires
baleiniers rattachés à de telles usines. Or, le principal navire uétilisé dans le
cadre de JARPA II, le Nisshin Maru, est incontestablement une usine flot -
tante. En conséquence, les rorquals communs capturés par le Nisshin
Maru, ou les navires qui lui sont rattachés, le sont en violation des obléi -

gations que ce paragraphe impose au Japon, à moins que celui-ci n’en soit
exonéré par l’effet du paragraphe 1 de l’article VIII.

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18. La situation en ce qui concerne le paragraphe 7 b) et le para -
graphe 10 e) requiert une analyse plus approfondie. L’alinéa b) du para -

graphe 7 fait obligation au Japon de ne pas se livrer à la « chasse
commerciale» de rorquals communs dans le sanctuaire de l’océan Aus -
tral. Le paragraphe 10 e) lui fait obligation de limiter à zéro le nombre de
spécimens de l’une quelconque des trois espèces visées pouvaént être tués
«à des fins commerciales ». L’Australie soutient que la convention ne

reconnaît que trois catégories de chasse à la baleine : la chasse aborigène
de subsistance (au titre du paragraphe 13 du règlement), la chasse à des
fins scientifiques (au titre de l’article VIII de la convention) et la chasse
commerciale. Le Japon n’ayant jamais prétendu que la chasse pratiquée
en vertu de JARPA II relevait de la chasse aborigène de subsistance,
l’Australie estime que, dès lors que la chasse pratiquée dans lée cadre de

JARPA II n’entre pas dans les prévisions de l’article VIII, force est de la
considérer comme commerciale. Le Japon n’a pas contesté cette analyse à
l’audience, son conseil confirmant même que « [l]a [commission] recon -
na[issait] trois catégories de chasse à la baleine : la chasse à des fins com -
merciales, la chasse aborigène de subsistance et la chasse au titre dé’un

permis spécial» (CR 2013/12, p. 44, par. 14). Le Japon n’a pas cherché à
faire valoir que, quand bien même la chasse qu’il pratique dans leé cadre
de JARPA II échapperait à la dérogation prévue par le paragraphe 1 de
l’article VIII, elle pourrait ne pas enfreindre les interdictions prévues aux
paragraphes 7 b) et 10 e) parce qu’elle ne devrait pas être considérée

comme relevant de la chasse commerciale.
19. La position adoptée par les Parties en la présente espèce est
conforme à ce qui semble avoir été la perception des autres Etaéts parties
à la convention et de la commission elle-même. Ainsi, alors que l’adop -
tion d’un moratoire commercial était à l’examen au sein de léa commission
au milieu des années 1980, il semble avoir été admis par l’ensemble des

parties prenantes que, s’il était adopté, ce moratoire aurait péour effet d’in -
terdire toute chasse aux Etats auxquels il serait opposable, exception féaite
de la chasse aborigène de subsistance et de la chasse scientifique préatiquée
conformément aux dispositions de l’article VIII, et d’elles seulement.
L’intention qui sous-tendait le paragraphe 10 e) était d’interdire complè -

tement la chasse, sous réserve des deux seules exceptions susmentionnées.
En outre, depuis l’adoption du moratoire, il apparaît qu’aucun éEtat n’a
considéré que la portée du paragraphe 10 e) serait plus limitée.
20. L’analyse des modalités d’exécution effectives de JARPA II
conforte également la conclusion selon laquelle la chasse à la baléeine pra -

tiquée en vertu de ce programme, si elle n’entre pas dans les préévisions de
l’article VIII, et si, partant, la dérogation prévue en son paragraphe 1 ne
lui est pas applicable, doit être considérée comme pratiquéeé à des fins
commerciales et donc comme contraire aux dispositions du para -
graphe 10 e). La chair des baleines capturées dans le cadre de JARPA II
est vendue, dans la mesure où elle peut l’être et où elle tréouve preneur, sur

le marché japonais. La vente de cette chair est une activité commeérciale et
dès lors que les baleines sont tuées dans cette optique, l’une édes finalités

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de cette chasse sera une finalité commerciale. Tant que la chasse praétiquée
dans le cadre de JARPA II l’est conformément aux dispositions du para -

graphe 1 de l’article VIII, l’existence de cette finalité commerciale ne sou -
lève aucune question de droit. Au contraire, le paragraphe 2 de ce même
article permet expressément (et même impose) que les baleines caépturées
en vertu de permis spéciaux soient traitées conformément aux diérectives
du gouvernement en question, lesquelles s’appliquent également àé l’utili -

sation des produits obtenus. Cependant, le paragraphe 2 n’entre en jeu
que si les baleines chassées au titre de JARPA II l’ont été conformément
aux dispositions du paragraphe 1 de l’article VIII. Dans le cas contraire,
la chasse ainsi pratiquée devra être appréciée eu égard aéux dispositions du
paragraphe 10 e) (et, dans la moindre mesure où il trouve à s’appliquer,

à celles du paragraphe 7 b)). Dans de telles circonstances, le fait que la
viande des baleines capturées soit destinée à être vendue suéffit à ce que
cette activité de chasse soit considérée comme menée à deés fins commer -
ciales et, partant, comme enfreignant le moratoire.
21. La demande de chair de baleine n’a cessé de reculer au Japon au

cours des dernières années, et d’importantes quantités de viéande prove -
nant de la chasse pratiquée dans le cadre de JARPA II demeurent inven -
dues. Pour autant, la vente de chair de baleine ne cesse pas d’êtrée une
activité commerciale, ni la capture des baleines dont la viande n’éest pas
écoulée de relever de la chasse commerciale. Une activité ne peérd pas son

caractère commercial pour la simple raison que le commerce en question
n’est pas suffisamment lucratif non plus que, dans le domaine de l’immu -
nité souveraine, une activité doit être qualifiée non pas deé commerciale
mais de souveraine dès lors que l’Etat qui s’y livre le fait àé perte.
22. L’offre au consommateur japonais de viande de baleine continue

d’être l’une des motivations essentielles de la position adoptéée au Japon
en ce qui concerne JARPA II, comme en témoigne la déclaration faite par
le directeur général de l’agence japonaise des pêcheries, M.é Kazuyoshi
Honkawa, devant la Diète japonaise, en octobre 2012. Cette déclaration
étant postérieure à la clôture de la procédure écrite éen la présente affaire,

il est à supposer que tous les intéressés avaient conscience deé l’importance
de son contenu. Elle est suffisamment pertinente pour mériter d’êétre citée
assez exhaustivement.

«Avant le tremblement de terre, le programme de chasse scienti -
fique du Japon permettait d’obtenir de 3700 à 3800 tonnes de viande
de baleine environ, dont 2000 en provenance de l’océan Austral.
Pour l’essentiel, il s’agissait de chair de petit rorqual. Cette céhair est

appréciée pour sa saveur et son arôme, notamment lorsqu’elleé est
consommée en sashimi et sous d’autres formes similaires.
Par ailleurs, 1700 tonnes provenaient, en 2010, du Pacifique
nord-ouest, dont 120 de la chasse côtière pratiquée à des fins scéienti-
fiques. Un peu plus de 1500 tonnes de cette chair provenaient donc

de baleines prélevées par l’institut de recherche sur les céétacés — pour
l’essentiel, des rorquals boréaux et des rorquals tropicaux.

191

8 CIJ1062.indb 511 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)414

En outre, 470 tonnes provenaient, en 2010, de baleines prélevées
par de petits navires baleiniers côtiers — baleines à bec de Baird, très

semblables aux dauphins. La viande de baleine à bec de Baird est
transformée en une viande séchée qui rappelle le jerky. A Ayukawa,
où vous vous êtes rendus récemment, les baleiniers chassaient des
spécimens de cette espèce, et il est selon moi tout à fait impréobable
qu’ils se soient occupés de petits rorquals de l’océan Austral.

Nous avons donc indiqué que le programme de chasse à la baleine
en vue de recherches scientifiques mené dans l’océan Austral était
nécessaire pour assurer la stabilité de l’offre de chair de péetit rorqua»l.
(Gouvernement japonais, procès-verbal de la réunion de la sous-
commission de la commission d’audit et de contrôle de l’adminisétration

de la chambre des représentants, 23 octobre 2012; traduction française
effectuée à partir d’une traduction anglaise fournie par l’éAustralie.)

Cette déclaration, et en particulier son dernier paragraphe, montre célaire -
ment que l’offre de chair de baleine obtenue dans le cadre de JARPAé II et
destinée au consommateur japonais n’a pas cessé. Tant que la chéasse
pratiquée au titre de ce programme relève de la dérogation préévue par
le paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, cet aspect commercial

de JARPA II est parfaitement licite. Toutefois, si JARPA II n’est pas
conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l’article VIII, il s’ensuit
que le Japon manque de la sorte aux obligations que lui imposent les
paragraphes 7 b) et 10 e) du règlement.
23. La question essentielle qui se pose à la Cour est donc de savoir si léa

chasse pratiquée dans le cadre de JARPA II satisfait aux prescriptions du
paragraphe 1 de l’article VIII. Dans la négative, le Japon n’aura pas pour
autant violé les obligations qu’il tient de cet article. La questiéon n’en est
pas moins essentielle pour autant, car la réponse qui y sera apportéée
déterminera si le Japon a violé les obligations que lui imposent lées para -

graphes 7 b), 10 d) et 10 e) du règlement.

La chasse à la baleineé pratiquée dans le cadére
de JARPA II relève-t-elle du paragéraphe1 de l’article VIII

24. Je souscris au raisonnement développé dans l’arrêt, selon leéquel la
chasse à la baleine pratiquée dans le cadre de JARPA II ne remplit pas les
conditions requises pour que le Japon puisse se prévaloir de la déérogation
prévue au paragraphe 1 de l’article VIII, et ce, essentiellement parce que

le nombre de baleines dont la mise à mort est autorisée dans le caédre de
ce programme n’est pas objectivement raisonnable au regard des objectéifs
fixés pour celui-ci. Ainsi qu’expliqué plus haut, l’effet édu paragraphe 1 de
l’article VIII est de soustraire à l’application des dispositions de la convéen
tion la mise à mort, la capture et le traitement des baleines, et il éne saurait

donc suffire, afin que le Japon puisse bénéficier de la dérogaétion prévue
au paragraphe 1 de l’article VIII, d’établir qu’un projet de recherche tel

192

8 CIJ1062.indb 513 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)415

que JARPA II poursuit des objectifs scientifiques — pour ce faire, il doit
exister un lien suffisant entre le nombre de baleines devant être tuéées et la

réalisation de tels objectifs. Or c’est sur ce point qu’achoppeé, selon moi,
l’argumentation du Japon.
25. Pour le comprendre, il importe d’analyser la relation entre JARPA II
et son prédécesseur, le programme JARPA. Certains objectifs leur séont
communs, et le Japon a insisté sur le besoin d’assurer une continuéité de

l’un à l’autre. Il a ainsi tenté de justifier par la néceéssité de ne pas inter
rompre la collecte de données sa décision d’entreprendre l’étude de faisa -
bilité de JARPA II avant d’avoir reçu les résultats de l’examen de JARPA
mené par le comité scientifique. En outre, lorsqu’il a conçué JARPA II, le
Japon s’est beaucoup appuyé sur les travaux réalisés dans leé cadre de
JARPA. A titre d’exemple, rappelons que, lorsqu’un membre de la Coéur

s’est enquis de savoir comment il avait évalué les possibilitéés de recourir à
des méthodes non létales dans le cadre de JARPA II, le Japon n’a fait
référence qu’à une étude menée quelques années plusé tôt dans le cadre de
JARPA, et rien ne permet de penser qu’il aurait procédé à une nouvelle
évaluation dans le cadre de JARPA II. Or ce dernier prévoyait une aug -

mentation considérable des volumes de prises. Dans le cadre de JARPA,é
les petits rorquals étaient la seule espèce ciblée, à raisoné, au départ, de 300,
puis de 400 individus par an. Dans le cadre de JARPA II, l’objectif de
capture, pour cette même espèce, avait plus que doublé (il se échiffrait à
850 spécimens, et pouvait même être porté à un maximum de 935é par an),

et il était en outre prévu de prélever chaque année 50 rorquéals communs et
50 baleines à bosse. Accédant à la demande en ce sens de l’anciéen président
de la commission, le Japon n’a certes prélevé aucun spécimené de cette der -
nière espèce tout le temps qu’a duré JARPA II, mais les permis délivrés
chaque année au titre de ce programme n’en continuent pas moins deé
fixer à 50 le nombre maximal de baleines à bosse pouvant être captu -

rées. Le Japon soutient que cette nette augmentation des objectifs de
capture se justifie au regard des objectifs de recherche plus génééraux de
JARPA II.
26. Les objectifs de JARPA II sont reproduits aux paragraphes 113
à 118 de l’arrêt. C’est essentiellement le deuxième d’entreé eux,l« a «modéli -

sation de la concurrence entre les espèces de baleines et l’élaéboration de
nouveaux objectifs de gestion» (arrêt, par. 115), qui distingue JARPA II de
son prédécesseur. La réalisation de cet objectif requiert clairéement la
conduite de recherches sur plusieurs espèces de baleines, et a étéé la princi -
pale raison avancée pour justifier l’extension des prélèvemeénts létaux aux

rorquals communs et aux baleines à bosse. Pourtant, depuis le débuét, le
Japon n’a capturé aucune baleine à bosse et s’est contentéé d’un nombre de
prises de rorquals communs très réduit, bien inférieur aux objeéctifs de cap -
ture prévus dans le cadre de JARPA II. Relevons que l’expert indépendant
cité par le Japon, le professeur Walløe, a déclaré, en réponse à une question
d’un membre de la Cour, que la taille de l’échantillon de petités rorquals

communs ne se justifiait pas et n’aurait pas permis de recueillir desé données
utiles. Le Japon n’a pas tenté de le démentir. L’on ne doit écertes pas lui

193

8 CIJ1062.indb 515 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)416

tenir rigueur de ne pas avoir tué un plus grand nombre de rorquals com -
muns, et peut-être doit-on lui accorder davantage de crédit qu’on ne lui en

a reconnu pour sa décision de faire droit à la demande du présiédent de la
commission de ne pas mettre à exécution son projet de prélever édes baleines
à bosse. Mais rien n’indique que le Japon ait tenté d’adapter les tailles des
échantillons fixées dans le cadre de JARPA II en fonction de cette évolu -
tion. Il maintient à 850 spécimens par an pour les petits rorquals (bien que

ses prises effectives aient été considérablement moindres) uén objectif de
capture qu’il avait initialement présenté comme nécessaire àé la modélisa-
tion de la concurrence. Or, il n’est pas possible de modéliser la éconcurrence
en étudiant une seule espèce. Le Japon affirme obtenir des donnéées relatives
aux autres espèces au moyen de méthodes non létales, mais pourquoi, si de

telles méthodes permettent de recueillir les données nécessaireés en ce qui
concerne les rorquals communs et les baleines à bosse, ne pourraient-elles
pas être employées plus largement dans le cas des petits rorquals?
27. Si l’objectif de modélisation de la concurrence entre espèces dée
baleines n’entre plus en jeu, l’augmentation considérable des oébjectifs de

capture pour les petits rorquals entre JARPA et JARPA II devient très
difficile à justifier. Les autres objectifs de recherche de JARPA II res -
semblent tant à ceux de JARPA qu’il est difficile de voir commenté ils
pourraient justifier la fixation d’une taille d’échantillon repérésentant plus
du double de celle fixée dans le cadre de la première phase du proégramme.

En outre, rien n’indique que le Japon aurait réellement entrepris éde rééva -
luer la taille de l’échantillon requise à la lumière des réalités nouvelles
ressortant de la mise en œuvre effective de JARPA II.
28. Ce n’est là que l’une des faiblesses de l’argumentation du Jéapon,
mais je l’ai trouvée particulièrement lourde de conséquences. Pour ce

motif, comme pour les autres que la Cour a développés dans l’arérêt, je
considère que la chasse à la baleine pratiquée dans le cadre de JARPA II
ne peut entrer dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII, et
qu’elle emporte donc violation par le Japon des obligations que lui
imposent les paragraphes 7 b) et 10 d) en ce qui concerne les rorquals

communs, et 10 e) en ce qui concerne les trois espèces.
29. Toutefois, je ne pense pas qu’il ait été démontré que le Japon aurait
agi de mauvaise foi. A l’appui de son argumentation en ce sens, l’Australie
a cité un certain nombre de déclarations de représentants de l’éEtat japonais
en fonction ou à la retraite prouvant selon elle que le véritable éobjectif du

Japon, lorsqu’il a lancé ses programmes de recherche scientifique édans l’An -
tarctique (JARPA, puis JARPA II), était le maintien de l’industrie baleinière.
Il a plus particulièrement insisté sur trois d’entre elles (CRé 2013/7, p. 27-28).
La première, faite en 1984 (soit vingt ans avant le lancement de JARPA II,
alors que le Japon maintenait encore son objection au moratoire sur la céhasse

commerciale) devant la Diète par celui qui occupait alors la fonctioén de
directeur général de l’agence japonaise des pêcheries, se liét comme su:it

«une fois le moratoire instauré, la voie permettant de garantir la
poursuite de la chasse à la balaine serait, dans l’océan Austraél, de la

194

8 CIJ1062.indb 517 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)417

présenter comme une activité axée sur la recherche scientifiqueé … [et]
il conviendrait de planifier la poursuite de la chasse… ».

La deuxième est extraite d’une étude publiée par un directeuér général à la
retraite: «La conduite d’opérations de chasse à la baleine à des fins sécien-

tifiques était considérée comme le seul moyen de perpétuer [éles] traditions
de chasse.» Il est encore plus difficile d’y voir une preuve de mauvaise foéi
si, comme l’admet à présent l’Australie, la traduction est iénexacte et qu’il
s’agissait en réalité de « transmettre» ces traditions aux générations
futures. La troisième, enfin, émane d’un ministre qui, en 2013,é s’est

exprimé en ces termes : « Je ne pense pas que le Japon mettra un jour un
terme à ses activités de chasse à la baleine. » Ces déclarations, ainsi que
d’autres citées dans le mémoire (et que celles citées au paéragraphe 22
ci-dessus), portent certes à conclure que la science n’était pas la seule pré -
occupation du Japon, mais pareil constat ne suffit pas à soustraire é
JARPA II à l’application du paragraphe 1 de l’article VIII. Et il est cer -

tain qu’il ne suffit pas à prouver la mauvaise foi.

Obligations procéduraéles du Japon

30. J’ai voté en faveur de la conclusion énoncée au point 6 du dispositif
de l’arrêt, selon laquelle le Japon n’a pas manqué aux obligéations qu’il

tient du paragraphe 30 du Règlement, car j’estime que l’Australie n’a pas
établi que le Japon n’avait pas fourni au comité scientifique lées informa -
tions requises par cette disposition en ce qui concerne les permis déélivrés
dans le cadre de JARPA II. Le paragraphe 30 prévoit l’obligation de sou -
mettre au comité scientifique certaines informations quant aux proposéi -
tions de permis spéciaux suffisamment à l’avance pour permettrée à celui-ci

d’en examiner le contenu et de faire un rapport à la commission. Le para -
graphe 30 confère au comité un pouvoir de contrôle, et non pas un pou -
voir d’approbation (point clarifié par feu sir Derek Bowett dans son avis
rédigé à l’intention de la commission sur la proposition tenédant à l’inser -
tion de ce qui devait devenir le paragraphe 30 du règlement). Si les permis

délivrés eux-mêmes dans le cadre de JARPA II n’apportent guère d’élé -
ments, les informations requises figuraient néanmoins dans le plan deé
recherche de JARPA II, qui a été présenté en temps voulu.
31. Je dois néanmoins exprimer une certaine préoccupation quant à
l’un des aspects du comportement du Japon à cet égard. Le paragéraphe 30
du règlement doit être compris dans le contexte du devoir de coopéération

plus large auquel tous les gouvernements contractants sont assujettis. Lée
Japon n’a pas contesté l’existence de cette obligation. Or, seléon moi,
celle-ci exclut la possibilité pour un Etat d’adopter une approche forma -
liste du paragraphe 30. Au contraire, les informations que cet Etat fournit
doivent être de nature à permettre un examen digne de ce nom, et lé’Etat

doit tenir compte du résultat de cet examen, même s’il n’esté pas tenu de
mettre en œuvre une quelconque recommandation que le comité pourraéit

195

8 CIJ1062.indb 519 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)418

formuler ou de partager l’appréciation que fait le comité des propositions
de permis. L’arrêt démontre que, pour une raison ou une autre, éle Japon

n’a pas été à même de mettre en œuvre le plan de recherche de JARPA II;
il a renoncé à ses objectifs de capture dans le cadre des baleinesé à bosse
et n’a pris qu’un nombre de rorquals communs et de petits rorquals biéen
inférieur à celui des tailles d’échantillons définies dans ledit plan. Pour -
tant, il ressort du dossier que le Japon a continué, année aprèés année, de

soumettre les permis spéciaux formulés en des termes identiques, téout au
long du déroulement de JARPA II. Il n’a fourni aucune indication sur la
question de savoir si ou comment le plan aurait été ajusté pour tenir
compte des changements observés. Se pose dès lors la question de séavoir
si le devoir de coopération a été pleinement respecté.

La décision de ne pas préescrire un second touér
de procédure écrite

32. Le paragraphe 6 de l’arrêt consigne le fait que le Japon a demandé

l’organisation d’un second tour de procédure écrite, ce àé quoi l’Australie
s’est opposée. La Cour n’a pas prescrit la tenue d’un secondé tour, déci -
dant au contraire de passer directement à la procédure orale. Le Jéapon
ayant exprimé clairement sa déception face à cette décision,é et l’arrêt n’en
disant presque rien, je voulais en quelques mots expliquer pourquoi je

trouve, quant à moi, le choix de la Cour justifié.
33. Il est clairement indiqué dans le Règlement que la tenue d’un
second tour de procédure écrite n’est pas automatique. Le paragéraphe 2
de l’article 45 dispose que la Cour peut l’autoriser si les parties sont d’ac -
cord à cet égard ou si la Cour décide, d’office ou à la édemande d’une
partie, qu’un second tour est nécessaire. En d’autres termes, àé moins d’un

accord entre les parties, la Cour a toute discrétion pour juger de l’éoppor -
tunité de prescrire un second tour.
34. A cet égard, trois considérations me semblent importantes. Premièé -
rement, la Cour doit toujours avoir la possibilité de prescrire un second
tour de procédure écrite si elle le juge nécessaire, par exemplée parce qu’elle

estimerait ne pas posséder suffisamment d’informations sur une quéestion
précise.
35. Deuxièmement, le nombre d’affaires introduites devant la Cour esét
tel aujourd’hui que celle-ci se doit de veiller à ce que les procédures ne
soient pas inutilement retardées. Le Règlement indique clairement éque le

demandeur doit exposer la totalité de son argumentation dans son
mémoire et le défendeur, dans son contre-mémoire (art. 49, par. 1 et 2).
Un Etat ne doit jamais garder en réserve, en vue d’un second tour, une
partie de ses moyens — qu’il s’agisse d’arguments ou d’éléments de
preuve.
36. Enfin, il convient selon moi de faire la distinction entre le deman -

deur et le défendeur, lorsque la Cour est appelée à se prononceér sur une
demande d’organisation de second tour de procédure écrite formuélée par

196

8 CIJ1062.indb 521 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)419

l’une des parties, mais contestée par l’autre. Le premier tour éde procédure

écrite se clôt par le dépôt du contre-mémoire. C’est généralement dans ce
document que le demandeur prend pour la première fois connaissance deés
moyens que lui opposera le défendeur. Le contre-mémoire peut contenir
des éléments que le demandeur n’avait pas analysés, ou des méoyens de
preuve qu’il doit avoir le loisir de réfuter. Aussi y a-t-il a priori lieu de

prescrire un second tour de procédure écrite, si celui-ci est sollicité par le
demandeur; s’y refuser pourrait être à l’origine d’une grave injusétice si le
demandeur devait être privé de la possibilité de réagir àé des moyens de
fait ou de droit soulevés par le défendeur dans son contre-mémoire. Le
défendeur, en revanche, lorsqu’il établit son contre-mémoire, a l’avantage

d’avoir déjà pris connaissance et de la requête et du méméoire, et il est par
ailleurs tenu d’exposer dans cette pièce l’intégralité deé ses moyens. Si,
ayant pris connaissance du contre-mémoire, le demandeur estime ne pasé
avoir besoin d’un second tour de procédure écrite, il est diffiécile de voir à
quel titre le défendeur pourra affirmer que celui-ci s’impose. Il a déjà eu le

dernier mot, et il n’y a pas d’injustice à se voir dénier laé possibilité de
répéter ou d’étoffer son argumentation.
37. Une seule considération aurait pu justifier de prescrire un second
tour de procédure écrite dans la présente espèce : le fait que le Japon avait
soulevé une exception (quoique non préliminaire) d’incompéétence et sou -

haitait pouvoir se faire une idée de la réaction de l’Australieé. Je conçois
que, dans certains cas, une exception d’incompétence pourrait, de épar sa
nature, rendre nécessaire l’organisation d’un second tour de préocédure
écrite, mais je ne pense pas que tel ait été le cas en l’espéèce. L’exception
du Japon était fondée sur l’interprétation de la déclaration faite par l’Aus -

tralie en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut. Son examen ne
nécessitait la production d’aucun document ou d’aucun éléément de preuve
que le Japon n’eût déjà soumis ou qui ne relevât du domaine public, et le
Japon, représenté par un conseil qui était tout sauf inexpéréimenté, n’était
sans doute pas sans avoir une petite idée de la teneur de la réactéion que

lui opposerait l’Australie.
38. En conséquence, j’estime que la Cour a eu raison de ne pas faire
droit à la demande tendant à ce qu’elle prescrive un second touér de pro -
cédure écrite en l’espèce.

(Signé) Christopher Greenwood.

197

8 CIJ1062.indb 523 18/05/15 09:29

Bilingual Content

405

SEPARATE OPINION OF JUDGE GREENWOOD

Issue before the Court confined to whether JARPA II compatible with the
International Convention for the Regulation of Whaling — Interpretation of the
Convention — Object and purpose of the Convention — Resolutions of the
International Whaling Commission — Relevance for interpretation of the
Convention — Subsequent practice of the parties to the Convention — Withdrawal
of Japan’s objection to the commercial moratorium — Obligations under

Article VIII of the Convention — Relationship between Article VIII of the
Convention and paragraphs 7 (b), 10 (d) and 10 (e) of the Schedule — Relationship
between JARPA and JARPA — JARPA II not within the exception in Article VIII,
paragraph 1, of the Convention — Japan therefore in breach of its obligations
under paragraphs 7 (b), 10 (d) and 10 (e) of the Schedule — Whether Japan has
acted in bad faith — Whether Japan has breached paragraph 30 of the Schedule —
The Court’s decision not to order a second round of written argument.▯

1. JARPA II, like Japan’s other whaling programmes, has long been
the subject of controversy. To many of its critics, whaling is intrinsicéally
wrong and incompatible with contemporary ethical and environmental
principles. For such critics, the adoption of the moratorium on commer -

cial whaling by the International Whaling Commission (“the Commis -
sion”) in 1986 was a vindication of those principles. Seen in that léight, it
is to be regarded less as a moratorium, in the true sense of the word, than
as a comprehensive and indefinite ban on all forms of whaling. Defendersé

of Japan’s whaling programmes, by contrast, point to the long-standing
cultural traditions of whaling in Japan and the economic dependence of
certain Japanese communities upon the continuation of whaling. These
are large and important questions which arouse strong emotions but they é

are not the questions the Court is called upon to decide (see Judgment,é
para. 69). The issue before the Court is a narrower one, namely whether
or not JARPA II is compatible with Japan’s international legal obliga -
tions under the International Convention for the Regulation of Whaling

(“ICRW”) and it is that issue alone which the Court has determinéed in
the present Judgment.

Different Approaches téo the Interpretation oéf the International
Convention for the Reguélation of Whaling

2. The broader debate to which I have alluded is, however, reflected in
a marked difference between the Parties regarding the approach which

183

8 CIJ1062.indb 494 18/05/15 09:29 405

OPINION INDIVIDUELLE DE M. LE JUGE GREENWOOD

[Traduction]

Question soumise à la Cour limitée au point de savoir si JARPA II est compatible
avec la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine—
Interprétation de la convention — Objet et but de la convention — Résolutions de
la commission baleinière internationale — Pertinence aux fins de l’interprétation
de la convention — Pratique ultérieure des parties à la convention — Retrait, par
le Japon, de son objection au moratoire sur la chasse commerciale — Obligations
imposées par l’article VIII de la convention — Rapport entre l’article VIII de la
convention et les paragraphes 7 b), 10 d) et 10 e) du règlement — Rapport entre
JARPA et JARPA II — Non-applicabilité à JARPA II de la dérogation prévue au
paragraphe 1 de l’article VIII de la convention — Violation, en conséquence, des

obligations incombant au Japon en vertu des paragraphes 7 b), 10 d) et 10 e)—
Question de savoir si le Japon a agi de mauvaise foi — Question de savoir si le
Japon a violé le paragraphe 30 du règlement — Décision de la Cour de ne pas
ordonner la tenue d’un second tour de procédure écrite.

1. A l’instar des autres programmes de chasse à la baleine mis en œuvre

par le Japon, JARPA II est depuis longtemps l’objet de controverses. Pour
nombre de ses détracteurs, la chasse à la baleine est une pratiqueé répréhen -
sible en soi et contraire aux principes contemporains en matière d’éthique
et de protection de l’environnement, dont l’adoption d’un moratéoire sur la
chasse commerciale en 1986 par la commission baleinière internationale

(dénommée ci-après « la commission ») est venue confirmer la validité.
Dans cette optique, ce dernier doit être compris moins comme un mora -
toire au vrai sens du terme que comme une interdiction globale, et de
durée indéfinie, de toute forme de chasse à la baleine. Les dééfenseurs de ces

programmes de chasse, quant à eux, mettent en avant l’ancrage de céette
pratique dans la tradition culturelle du Japon et le caractère critiqéue que
sa perpétuation revêt, sur un plan économique, pour certaines céommunau -
tés de ce pays. Or, pour considérable que soit leur portée, cesé questions, au

sujet desquelles les esprits sont prompts à s’enflammer, ne sonté pas celles
que la Cour était appelée à trancher (voir arrêt, par. 69). Celle soumise à
la Cour était plus circonscrite, puisqu’il s’agissait de savoiré si JARPA II
était compatible avec les obligations juridiques internationales que éla
convention internationale pour la réglementation de la chasse à laé baleine

(ci-après dénommée « la convention ») impose au Japon, et c’est cette
question, et elle seule, que la Cour a tranchée dans le présent arérêt.

Interprétation de la céonvention internatioénale pour la

réglementation de la céhasse à la baleine: deux logiques différentesé

2. Signe, toutefois, de ce débat plus général auquel je viens de féaire
allusion, les Parties abordent l’interprétation de la convention séous deux

183

8 CIJ1062.indb 495 18/05/15 09:29 406 whaling in the antarcétic (sep. op. greenwood)é

should be taken to the interpretation of the Convention. For Australia, é
the Convention is — or, at least, has become — an agreement about the

conservation of whales. Australia relies upon the references to conserva -
tion in the Preamble of the Convention and the approach taken in a serieés
of resolutions adopted by the Commission which, Australia considers,
show that “the legal regime for the regulation of whaling has evolvedé
from a system primarily designed to manage the exploitation of a natural

resource to an increasingly conservation-oriented regime” (Memorial of
Australia, para. 2.125). On that basis, Australia argues that the ban on
whaling introduced when the moratorium was adopted in 1986 is to be
regarded as the general rule to which Article VIII of the Convention pro -
vides a very limited exception justifying whaling for purposes of scientéific
research, an exception which must be restrictively construed.

3. By contrast, Japan focuses on the final paragraph of the Preamble,
which records the decision “to conclude a convention to provide for téhe
proper conservation of whale stocks and thus make possible the orderly
development of the whaling industry”, from which Japan deduces that

conservation was not intended to be an end in itself but only a means for
securing the orderly development of the whaling industry. Japan emphat -
ically rejects Australia’s evolutionary argument, maintaining that the
resolutions of the Commission on which Australia relies were frequently é
adopted by very narrow majorities and against the opposition of Japan.

In that context, Japan suggests that the Commission has, in effect, beéen
hijacked by those who are fundamentally opposed to all whaling. For
Japan the adoption of the moratorium in 1986 was the product of that
fundamentalism, rather than scientific assessment. When the Commission
amended the Schedule to the Convention to incorporate the moratorium,
Japan exercised its right under Article V, paragraph 3, of the Convention

to object to that amendment, thus rendering it inapplicable to Japan, anéd
withdrew its objection only because of pressure from the United States. é
Against that background, Japan argues for a broader interpretation of
Article VIII of the Convention.

4. I do not find either of these approaches wholly persuasive. Austra -
lia’s approach is difficult to reconcile with the language of the Preamble
and, in particular, the passage quoted in the preceding paragraph. The
language of the Convention and its travaux préparatoires make clear that

an important objective of the Convention was to ensure a future for the é
whaling industry by making sustainable whaling possible. On the other
hand, Japan’s argument that the Convention treats conservation as
wholly subordinate to the development of whaling is also untenable. The é
Preamble shows that both conservation and ensuring a future for sustain -
able whaling were considered to be purposes of the Convention.

184

8 CIJ1062.indb 496 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)406

angles radicalement différents. Pour l’Australie, la convention est — ou
du moins est devenue — un accord relatif à la conservation des baleines.

L’Australie déduit des références à la conservation qui fiégurent au préam-
bule de la convention, ainsi que de l’approche qui sous-tend une série de
résolutions adoptées par la commission, que « le régime juridique interna -
tional de la réglementation de la chasse à la baleine est passéé d’un système
principalement conçu pour gérer l’exploitation d’une ressouréce naturelle à

un régime de plus en plus axé sur la conservation de cette ressouréce »
(mémoire de l’Australie, par. 2.125). Elle soutient que l’interdiction de
chasser la baleine introduite au moment de l’adoption du moratoire
en 1986 doit être considérée comme une règle générale àé laquelle l’ar -
ticle VIII de la convention prévoit une exception très limitée — légitimant
la chasse à des fins de recherche scientifique —, laquelle doit être interpré -

tée dans un sens restrictif.
3. Le Japon, quant à lui, met en exergue le dernier alinéa du préam -
bule, consignant la décision « de conclure une convention destinée à assu-
rer la conservation appropriée des stocks de baleines et … ainsi donner à
l’industrie baleinière la possibilité de se développer d’éune manière métho -

dique», dont il déduit que la conservation était conçue non commeé une
fin en soi, mais uniquement comme un moyen d’assurer le développeméent
méthodique de l’industrie baleinière. Le Japon rejette catégoriquement
l’argument de l’Australie mettant en avant une évolution du réégime, en
faisant valoir que les résolutions de la commission sur lesquelles l’Austra -

lie a fait fond dans ce contexte ont fréquemment été adoptéeés à une très
faible majorité, et sans son propre accord. Plus généralement, il estime
que la commission a, de fait, été détournée de son but initiéal par les oppo -
sants à toute forme de chasse à la baleine, et que l’adoption dé’un mora -
toire en 1986 est le fruit non pas d’une évaluation scientifique, mais d’éune
approche fondamentaliste. Le Japon explique avoir, lorsque la commis -

sion a modifié le règlement annexé à la convention pour y intégrer le
moratoire, exercé le droit que lui reconnaissait le paragraphe 3 de l’ar -
ticle V de la convention de faire objection, la modification lui devenant
dès lors inopposable, et n’avoir retiré cette objection qu’àé la suite de pres -
sions exercées par les Etats-Unis. Dans ce contexte, il plaide en faveur

d’une interprétation plus souple de l’article VIII de la convention.
4. Aucune de ces interprétations ne me convainc entièrement. Celle deé
l’Australie cadre mal avec le libellé du préambule et, en partiéculier, avec
le passage qui en a été cité au paragraphe précédent. Le étexte de la
convention, comme ses travaux préparatoires, montre clairement que l’éun

des objectifs essentiels des auteurs de la convention était de ménéager
l’avenir de l’industrie baleinière en assurant la pérennitéé de la chasse.
Mais l’argument du Japon selon lequel, aux termes de la convention, léa
conservation serait entièrement subordonnée au développement deé l’in -
dustrie baleinière n’est pas plus défendable. Il ressort du préambule que
les buts de la convention recouvraient à la fois la conservation et léa

volonté de ménager l’avenir d’une chasse qui ne mettrait pasé en péril le
renouvellement des stocks.

184

8 CIJ1062.indb 497 18/05/15 09:29 407 whaling in the antarcétic (sep. op. greenwood)é

5. That balance between the two goals is not, in my opinion, altered by
the resolutions of the Commission, at least not in the way, or to the

extent, suggested by Australia. In this context, it is important to recaéll
that the Convention makes provision for two very different types of reéso-
lutions. Article V, paragraph 1, provides that the Commission may adopt
regulations which amend the Schedule. Since the Schedule is an integral é
part of the Convention (in accordance with Article I, paragraph 1, of the

Convention), such regulations are, in effect, amendments to the Conveén -
tion itself, although the Commission does not have the power to remove
Article VIII or to negate the effects of that provision. Regulations require
a three-fourths majority (Art. III, para. 2) and are binding on every State
party to the Convention, unless that State raises and maintains an objec -
tion in accordance with the procedure laid down in Article V, para -

graph 3. It has been the use made by the Commission of this power to
adopt regulations that has been the main force in making the Convention é
“an evolving instrument” (Judgment, para. 45). The second type of reso -
lution is one adopted under Article VI, by which the Commission may
“make recommendations to any or all Contracting Governments on any

matters which relate to whales or whaling and to the objectives and pur -
poses of this Convention”. The adoption of a recommendation requires é
only a simple majority. There is no dispute about the legal effect of éregu -
lations. The question is whether recommendations from the Commission
assist in the interpretation of the Convention.

6. Where a treaty creates a body such as the International Whaling
Commission in which all the member States are represented, resolutions

adopted by that body form part of the subsequent practice of the parties
to the treaty. As such, they are capable of constituting an aid to the iénter -
pretation of the treaty, in accordance with the principle set out in Artéi -
cle 31 (3) (b) of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties.
However, subsequent practice is valuable as an aid to the interpretationé

of a treaty only to the extent that it establishes the agreement of the épar -
ties. Australia referred to 40 resolutions of the Commission. Of those, ten
were adopted by consensus (the last one in 1994) and should therefore be
considered as establishing the agreement of the parties to the Conventioén.
Of the remaining 30 resolutions cited by Australia, all were adopted by

majority vote. In many cases, the vote was very close. For example,
resolution 2003-3, on southern hemisphere minke whales and special
permit whaling, was adopted by 24 votes to 20 with 1 abstention. Resolu -
tion 2005-1 criticizing JARPA II was adopted by 30 votes to 27 with one
abstention. Even where the majorities were larger, the record frequentlyé
shows substantial dissent. For example, the resolution by which the Com -

mission endorsed the Berlin Initiative of 2003 (resolution 2003-1), a reso -
lution emphasized by counsel for Australia (see, e.g., CR 2013/8, p. 21,

185

8 CIJ1062.indb 498 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)407

5. Que ces deux objectifs se soient trouvés sur un pied d’égalitéé n’est
pas, selon moi, remis en cause par les résolutions de la commission, édu

moins pas de la manière, ou dans la mesure, qu’avance l’Australéie. A cet
égard, il importe de rappeler que la convention prévoit deux typesé de
résolution très différents. Le paragraphe 1 de l’article V dispose que la
commission peut adopter des réglementations portant modification du
règlement annexé à la convention. Celui-ci faisant partie intégrante de

la convention (conformément au paragraphe 1 de l’article premier de
celle-ci), de telles réglementations correspondent, de fait, à des modiéfica -
tions de la convention elle-même, quoique la commission ne soit pas habi-
litée à supprimer l’article VIII ou à en remettre en cause les effets. Les
réglementations sont adoptées à la majorité des trois quartsé (art. III,
par. 2) et lient les Etats parties à la convention, à moins que, faisant usage

de la procédure prévue au paragraphe 3 de l’article V, ils n’y aient
formulé et maintenu une objection. C’est avant tout l’exercice par la
commission de cette faculté d’adopter des réglementations qui aé fait de
la convention un « instrument en constante évolution » (arrêt, par. 45).
Le second type de résolution regroupe les résolutions adoptées

en vertu de l’article VI, en vertu desquelles la commission peut
«formuler …, à l’intention de l’un quelconque ou de tous les gouverne -
ments contractants, des recommandations à propos de questions ayant
trait soit aux baleines et à la chasse à la baleine, soit aux objeéctifs et aux
buts de la … convention », ces recommandations étant adoptées à la

majorité simple. S’il n’existe aucune divergence quant à l’effet juridique
des réglementations, la question se pose de savoir si les recommandations
de la commission peuvent être utilisées aux fins de l’interpréétation de la
convention.
6. Lorsqu’un traité institue un organe tel que la commission baleinière
internationale, au sein duquel sont représentés tous les Etats memébres, les

résolutions adoptées par cet organe font partie de la pratique suivie par
les parties postérieurement à leur adhésion au traité et peuévent, en tant
que telles, en éclairer l’interprétation, conformément au préincipe énoncé à
l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur
le droit des traités de 1969. Toutefois, la pratique ultérieure n’est utile que

dans la mesure où elle établit l’accord des parties à l’éégard de l’interpréta -
tion du traité. L’Australie a mis en avant quarante résolutions de la com -
mission. Or, si dix d’entre elles ont été adoptées par conseénsus (la dernière
en date l’ayant été en 1994), et doivent dès lors être réputées établir l’acé -
cord des parties à la convention, les trente résolutions restantes ont toutes

été adoptées à la majorité et, bien souvent, à une trèés courte majorité.
Ainsi, la résolution 2003-3 sur la chasse au petit rorqual de l’hémi-
sphère sud et la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial a été adop -
tée par 24 voix contre 20, et 1 abstention. La résolution 2005-1, critique
à l’égard de JARPA II, l’a été par 30 voix contre 27, et 1 abstention.
Même lorsqu’elles ont été adoptées à une plus large maéjorité, on constate

bien souvent de profondes dissensions. Ainsi, la résolution par laqueélle la
commission a endossé l’initiative de Berlin de 2003 (résolution 2003-1), et

185

8 CIJ1062.indb 499 18/05/15 09:29 408 whaling in the antarcétic (sep. op. greenwood)é

para. 27), was adopted by only 25 votes to 20. In almost every one of
these cases Japan was one of the dissenters. Far from establishing the

agreement of the parties to the Convention, these resolutions demonstratée
the absence of any agreement and cannot, therefore, be relied on to sus -
tain an interpretation of the Convention which can bind Japan.

7. Moreover, any assessment of the potential relevance of recommen -
dations as an aid to the interpretation of the Convention must take intoé
account the relationship between recommendations, which (as their name é
suggests) are not mandatory, and regulations, which are legally bindingé.
As explained in paragraph 5, above, the exercise of that power is subject
to important safeguards in that it requires a three-fourths majority of

those States voting and is subject to the objection procedure, which
enables a State to opt out in whole or in part from the application of téhe
new provision. It would be entirely at odds with that carefully constructed
power to treat recommendations, adopted by simple majority and with -
out any procedure for objection, as capable of producing effects similéar to

those of regulations. Since the power to amend the Schedule gives the
Commission scope for adapting the Convention to changing circum -
stances, the need to interpret and apply the treaty as a “living instérument”
has already been accommodated. There is thus less of a case for treatingé
recommendations as having significant effects on the basis of an evolué -

tionary interpretation of the provisions of the Convention. Moreover, ité
is evident that the Commission has frequently been divided over major
issues and that changes which some member States would like to bring
about have not commanded the degree of support necessary for the adop -
tion of an amendment to the Schedule. To permit such changes to be
introduced through the back door by means of recommendations would

destroy the balance of the Convention.

8. Finally, whatever criticisms Japan may have of the commercial mor-
atorium, the fact remains that it withdrew its objection to that morato -

rium and has been legally bound by it for more than 25 years. It is not
now open to Japan to come to the Court and seek to defend a broad
interpretation of the principal exception to that moratorium by casting
doubt upon the manner in which the moratorium was adopted. Whether
there was a sound scientific basis for the adoption of the moratorium iné

1986 and whether Japan was pressured into withdrawing its objection to
the moratorium cannot influence the decision of the Court on whether téhe
killing of whales as part of JARPA II is, or is not, “for purposes of scien -
tific research” within Article VIII of the Convention. In my opinion, the
Court was quite right to hold that this question has to be answered by
examination of the terms of Article VIII without any predisposition

towards a restrictive or an expansive interpretation of that provision
(Judgment, para. 55).

186

8 CIJ1062.indb 500 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)408

dont a fait grand cas le conseil de l’Australie (voir, par exemple, éle
CR 2013/8, p. 21, par. 27), n’a été adoptée que par 25 voix contre 20. Par

ailleurs, le Japon se trouvait presque systématiquement dans le camp é
de l’opposition. Loin d’établir l’accord des parties à la coénvention,
les résolutions en établissent plutôt l’absence et ne peuvent dèés lors être
invoquées à l’appui d’une interprétation de la conventioné qui lierait le
Japon.

7. En outre, toute évaluation de la pertinence que pourraient revêtiré
les recommandations aux fins d’interpréter la convention doit tenir
compte du rapport entre ce type de recommandations, qui (comme leur
nom l’indique) ne sont pas obligatoires, et les réglementations, qui,é elles, le
sont. Ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 5 ci-dessus, l’exercice du pou -
voir d’adopter de telles réglementations est soumis à d’importantes restric-

tions, en ce qu’il requiert une majorité des trois quarts des Etatés votants et
qu’il peut être fait usage d’une procédure d’objection, qui permet à un Etat
d’échapper en tout ou en partie à l’application de la régélementation
adoptée. Ce serait ne faire aucun cas de ces importantes précautioéns que
de traiter les recommandations, adoptées à la majorité simple eét non assor -

ties d’une procédure d’objection, comme capables de produire des effets
analogues à ceux des réglementations. De ce que la commission a la
faculté, en modifiant le règlement, de faire évoluer la conventéion au gré
des circonstances, l’on peut en outre déduire que la nécessité d’interpréter
et d’appliquer le traité en tant qu’« instrument vivant» a déjà été prise en

compte. Aussi y a-t-il moins lieu de prêter aux recommandations des effets
importants sur la base d’une interprétation évolutive des dispositions de la
convention. Au surplus, il est évident que la commission a fréquemément
été divisée sur certaines grandes questions, et que les changeméents que cer -
tains Etats membres ont souhaité introduire n’ont pas obtenu le deégré de
soutien nécessaire à l’adoption de modifications du règlemenét. Ménager la

possibilité de réintroduire, sous la forme de recommandations, desé modifi -
cations qui n’ont pu être adoptées par la voie formellement prévue à cet
effet reviendrait à détruire l’équilibre sur lequel reposeé la convention.
8. Enfin, quelque critique qu’il puisse être envers le moratoire sur éla
chasse commerciale, le fait est que le Japon a retiré son objection àé son

égard et que cette mesure lui est opposable depuis plus de vingt-cinq ans.
Il ne lui est pas loisible de chercher à défendre aujourd’hui déevant la Cour
une interprétation large de la principale dérogation à ce moratoire en
jetant le doute sur les modalités de son adoption. Que celui-ci ait ou non
été fondé sur de solides bases scientifiques en 1986, ou que le Japon ait pu

retirer son objection sous la pression, ne saurait influer sur la décision de
la Cour, qui est appelée à déterminer si les baleines tuées édans le cadre
de JARPA II l’ont été « en vue de recherches scientifiques » au sens de
l’article VIII de la convention. Selon moi, la Cour a eu tout à fait raison
de considérer qu’il lui fallait répondre à cette question àé la lumière des
termes de l’article VIII, sans pencher a priori en faveur d’une interpréta -

tion restrictive, ou au contraire d’une interprétation large, de céette dispo-
sition (arrêt, par. 55).

186

8 CIJ1062.indb 501 18/05/15 09:29 409 whaling in the antarcétic (sep. op. greenwood)é

The Structure of the Conévention
and the Obligations oéf Japan

9. While the interpretation of Article VIII is at the heart of the present
case, it is not that provision which imposes the obligations Japan is
accused of having violated. Both the text of Article VIII and the structure
of the Convention make that clear. Article VIII provides that :

“Notwithstanding anything contained in this Convention any Con-

tracting Government may grant to any of its nationals a special per -
mit authorizing that national to kill, take and treat whales for purposeés
of scientific research subject to such restrictions as to number and
subject to such other conditions as the Contracting Government
thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordancée
with the provisions of this Article shall be exempt from the operation

of this Convention. Each Contracting Government shall report at
once to the Commission all such authorizations which it has granted.
Each Contracting Government may at any time revoke any such spe -
cial permit which it has granted.

Any whales taken under these special permits shall so far as prac -
ticable be processed and the proceeds shall be dealt with in accordance é
with directions issued by the Government by which the permit was
granted.

Each Contracting Government shall transmit to such body as may
be designated by the Commission, in so far as practicable, and at
intervals of not more than one year, scientific information available
to that Government with respect to whales and whaling, including the
results of research conducted pursuant to paragraph 1 of this Article
and to Article IV.

Recognizing that continuous collection and analysis of biological
data in connection with the operations of factory ships and land sta -
tions are indispensable to sound and constructive management of the
whale fisheries, the Contracting Governments will take all practicable
measures to obtain such data.” (ICRW, paras. 1-4.)

10. That provision imposes a number of obligations. Some are purely

ancillary in character, in that they come into existence only as a conseé -
quence of a State’s decision to issue a special permit. Thus, the penéulti -
mate sentence of Article VIII, paragraph 1, requires that any State issuing
a special permit must report that fact to the Commission. Article VIII,
paragraph 2, lays down an important obligation to ensure that, so far as
practicable, whales taken under special permit shall be processed (pre -

sumably so that their meat is not wasted). On the other hand, Article VIII,
paragraph 3, imposes an obligation upon all Contracting Governments to

187

8 CIJ1062.indb 502 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)409

Structure de la convenétion
et obligations du Japoén

9. L’article VIII, si son interprétation est au cœur de la présente affairée,
n’est pas la disposition imposant les obligations que le Japon est acécusé
d’avoir violées — tel est ce qui ressort tant du libellé de cet article que de
l’économie générale de la convention. L’article en question se lit comme

suit :
«Nonobstant toute disposition contraire de la présente conven -

tion, chaque gouvernement contractant pourra accorder à l’un quel -
conque de ses ressortissants un permis spécial autorisant l’intééressé à
tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiqueés
et subordonnant cette autorisation aux restrictions en ce qui concerne
le nombre et à telles autres conditions que le gouvernement contrac -
tant jugera opportunes ; les baleines pourront être tuées, capturées

ou traitées conformément aux prévisions du présent article séans qu’il
y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente conventioné.
Chaque gouvernement contractant devra porter immédiatement à
la connaissance de la commission toutes les autorisations de cette
nature qu’il aura accordées. Un gouvernement contractant pourra

révoquer à tout moment un permis spécial par lui accordé.
Dans toute la mesure du possible, les baleines capturées en vertu
de ces permis spéciaux devront être traitées conformément auéx direc -
tives formulées par le gouvernement qui aura délivré le permis, les -
quelles s’appliqueront également à l’utilisation des produités obtenus.

Dans toute la mesure du possible, chaque gouvernement contrac -
tant devra transmettre à l’organisme que la commission pourra déési-
gner à cet effet, à des intervalles d’un an au maximum, les réenseignements
de caractère scientifique dont il disposera sur les baleines et la chéasse à
la baleine, y compris les résultats des recherches effectuées en applica -
tion du paragraphe 1 du présent article et de l’article IV.

Reconnaissant qu’il est indispensable, pour assurer une gestion
saine et profitable de l’industrie baleinière, de rassembler et d’éanalyser
constamment les renseignements biologiques recueillis à l’occasioné
des opérations des usines flottantes et des stations terrestres, leés gou -
vernements contractants prendront toutes les mesures en leur pouvoir

pour se procurer ces renseignements.» (Convention, par. 1-4.)
10. Cette disposition impose un certain nombre d’obligations. Cer -

taines sont purement subsidiaires, en tant qu’elles n’entrent en jéeu qu’en
conséquence de la décision d’un Etat de délivrer un permis spécial. Ainsi,
l’avant-dernière phrase du paragraphe 1 de l’article VIII fait obligation à
tout Etat délivrant un permis spécial de le faire savoir à la commission.
Le paragraphe 2 énonce l’importante obligation de veiller à ce que, dans
la mesure du possible, les baleines capturées en vertu de permis spééciaux

soient traitées (sans doute pour éviter d’en gaspiller la chaiér). Le para -
graphe 3, en revanche, impose à tous les Etats contractants l’obligation éde

187

8 CIJ1062.indb 503 18/05/15 09:29 410 whaling in the antarcétic (sep. op. greenwood)é

communicate to a body designated by the Commission (which has desig -
nated the Scientific Committee for these purposes) scientific information

regarding whales and whaling available to that Government irrespective
of whether that information has been obtained pursuant to Article VIII,
paragraph 1. Similarly, Article VIII, paragraph 4, imposes a general obli -
gation to take practicable measures to collect data.
11. Important as these obligations are, none is in issue in the present

case. Australia has not suggested that Japan has failed to comply with
any of the obligations described in the preceding paragraph. These pro -
ceedings are about the provision in the first sentence of Article VIII, para-
graph 1. That provision does not expressly impose an obligation ; rather,
it grants to a Contracting Government a power to authorize the killing, é
taking and treating of whales for the purposes of scientific research anéd

provides that if any whale is killed, taken or treated in accordance witéh
that provision, that action will “be exempt from the operation of this
Convention”. In other words, the first sentence of Article VIII, para -
graph 1, is a shield, not a sword. So long as any killing, taking or treat -
ment of whales is in accordance with the requirements of Article VIII,

there will be no breach of any other provision of the Convention (incluéd -
ing any provision of the Schedule). On the other hand, if a Contractingé
Government purports to exercise the power granted by Article VIII,
paragraph 1, but in fact exceeds the scope of that power, then that exemp -
tion will not apply and the lawfulness of any killing, taking or treatinég of

whales will have to be measured against the other provisions of the Con -
vention. Of course, there is an implicit obligation upon a State which
exercises the power to grant special permits to act in good faith but foér
the reasons given below (see para. 29), I do not accept that Japan has
violated that obligation.

12. Australia’s principal case is rather that, because JARPA II does
not meet the requirements of Article VIII, paragraph 1, the killing, taking
and treating of whales under JARPA II contravenes other provisions of
the Convention, specifically paragraphs 7 (b), 10 (d) and 10 (e) of the
Schedule. Those paragraphs were added to the Schedule over the years by

the International Whaling Commission in the exercise of its powers underé
Article V of the Convention. It is those three paragraphs (together with
paragraph 30, the claim in respect of which has a somewhat different
character) which constitute Australia’s cause of action in the preseént pro -
ceedings. It is, therefore, necessary to examine each of those paragraphés

in turn.
13. Paragraph 7 (b) of the Schedule prohibits commercial whaling in
the area designated as “the Southern Ocean Sanctuary” (see Judgmeént,
para. 233). The prohibition applies to all species of whale but Japan is not é
bound by it with regard to minke whales, since Japan exercised its righté
to lodge an objection to this amendment of the Schedule in so far as it

applied to minke whales. That objection has not been withdrawn. Since
Japan has not, in fact, taken any humpback whales during JARPA II, the

188

8 CIJ1062.indb 504 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)410

communiquer à un organe désigné par la commission (qui a choiséi à cet
effet le comité scientifique) les renseignements de nature scientiéfique dont

il disposera sur les baleines et la chasse à la baleine, qu’ils aient ou non été
obtenus en application du paragraphe 1 de l’article VIII. De même, le
paragraphe 4 impose une obligation générale de prendre les mesures pos -
sibles pour recueillir des renseignements.
11. Pour importantes que soient ces obligations, aucune d’elles n’est éen

cause en la présente affaire. L’Australie n’a pas prétendué que le Japon
aurait manqué de se conformer à l’une quelconque des obligationés sus -
mentionnées. La présente instance concerne la clause énoncéeé dans la pre -
mière phrase du paragraphe 1 de l’article VIII. Celle-ci n’impose pas
expressément d’obligation, mais accorde à un gouvernement contréactant le
pouvoir d’autoriser la mise à mort, la capture et le traitement deé baleines

en vue de recherches scientifiques, en précisant que les baleines tuéées, cap -
turées ou traitées conformément à ses prévisions pourront l’être « sans
qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la … convention ». En
d’autres termes, la première phrase du paragraphe 1 de l’article VIII est un
bouclier, et non pas une épée. Tant que les baleines sont tuéesé, capturées

ou traitées conformément aux prescriptions de l’article VIII, il ne saurait
être question de violation d’une quelconque autre disposition de léa conven -
tion (ou du règlement). En revanche, si un gouvernement contractanté qui
prétend exercer le pouvoir que lui accorde le paragraphe 1 de l’article VIII
en fait en réalité un usage abusif, la dérogation ne s’appliéquera pas et il

conviendra d’apprécier si les baleines mises à mort, capturéées ou traitées
l’ont été de manière licite à la lumière des autres dispositions de la coénven -
tion. Il est certes implicitement fait obligation à l’Etat qui exeérce son pou-
voir de délivrer des permis spéciaux de se comporter de bonne foi,é mais,
pour les raisons que j’exposerai plus bas (voir par. 29), je ne considère pas
que le Japon ait violé cette obligation.

12. Le principal argument de l’Australie consiste plutôt à affirmeér que,
parce que JARPA II ne satisfait pas aux prescriptions du paragraphe 1 de
l’article VIII, les baleines tuées, capturées ou traitées sous le couverté de ce
programme le sont en violation d’autres dispositions de la convention et,
plus particulièrement, des paragraphes 7 b), 10 d) et 10 e) du règlement,

que la commission baleinière internationale a ajoutés à ce dernéier au fil
des ans en application des pouvoirs que lui confère l’article V de la
convention. Ce sont ces trois paragraphes (conjugués au paragraphe 30,
qui fait l’objet d’une demande de nature quelque peu différente) qui sont
à l’origine de la demande de l’Australie en la présente instéance. Aussi

est-il nécessaire de les examiner à tour de rôle.
13. Le paragraphe 7 b) du règlement interdit la chasse commerciale
dans la zone dénommée « sanctuaire de l’océan Austral » (voir arrêt,
par. 233). Cette interdiction vaut pour toutes les espèces de baleines, méais
ne lie pas le défendeur en ce qui concerne les petits rorquals, le Jaépon
ayant, dans le cas de ces derniers, exercé son droit d’objecter àé cette modi -

fication du règlement et n’ayant jamais retiré son objection. Lée Japon
n’ayant de fait prélevé aucune baleine à bosse dans le cadreé de JARPA II,

188

8 CIJ1062.indb 505 18/05/15 09:29 411 whaling in the antarcétic (sep. op. greenwood)é

only question which arises under paragraph 7 (b) is whether the killing,
taking and treating of fin whales under JARPA II is contrary to Japan’s

obligations under this paragraph.

14. Paragraph 10 (d) of the Schedule prohibits “the taking, killing or
treating of whales, except minke whales, by factory ships or whale catché -
ers attached to factory ships” (see Judgment, para. 232). Since minke

whales are expressly excluded from the application of this provision and
it applies only to actual taking, killing or treating, the only questioné is
whether the taking, killing or treating of fin whales under JARPA II is
contrary to Japan’s obligations under paragraph 10 (d).

15. Paragraph 10 (e) of the Schedule is more far-reaching. This provi -
sion creates what is known as “the moratorium on commercial whaling”é
(see Judgment, para. 231). The relevant part of the paragraph provides
that “catch limits . . . for commercial purposes of whales from all stocks
for the 1986 coastal and the 1985-1986 pelagic seasons and thereafter

shall be zero”. The obligation which this provision imposes applies téo all
three species of whales that are the subject of JARPA II. It is thus the
only provision of the Schedule which is applicable to the killing of minke
whales, the species which constitutes the overwhelming majority of whaleés
killed in the course of JARPA II. In addition, it is not confined to the

actual killing, taking and treating of whales but applies to the settingé of a
catch limit above zero. It is therefore capable of applying to Japan’és act
of setting a catch limit of 50 for humpback whales under the permits
granted in each year of JARPA II, notwithstanding that no humpback
whales have in fact been taken.
16. All three of these paragraphs impose obligations upon Japan. If

JARPA II complies with the requirements of Article VIII, paragraph 1,
then the killing, taking and treating of whales (and, by implication, téhe
setting of a catch limit above zero) under JARPA II is exempt from the
provisions of these three paragraphs and Japan cannot be in breach of thée
obligations which they impose. On the other hand, if JARPA II does not

meet those requirements, then Article VIII, paragraph 1, provides Japan
with no exemption and it becomes necessary to consider whether Japan
has violated its obligations under any or all of the three paragraphs.

17. There is no room for doubt regarding paragraph 10 (d). That pro -

hibits any taking, killing or treating of fin whales by factory ships oré ves-
sels attached to factory ships. The principal vessel employed in JARPA II,
the Nisshin Maru, is plainly a factory ship. Accordingly, the taking of fin
whales by the Nisshin Maru, or the vessels attached to her, will entail a
violation of Japan’s obligations under this paragraph unless Japan isé
exempted from that obligation by the operation of Article VIII, para -

graph 1.

189

8 CIJ1062.indb 506 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)411

la seule question qui se pose au regard de l’alinéa b) du paragraphe 7 est
celle de savoir si les rorquals communs tués, capturés et traitéés dans le

cadre de ce programme l’ont été en violation des obligations quée lui
impose ce paragraphe.
14. Le paragraphe 10 d) du règlement interdit « la capture, … l’abat-
tage et [le] traitement des baleines, à l’exception des petits rorquals, prati -
qués par des usines flottantes ou des navires baleiniers rattachéés à des

usines flottantes» (voir arrêt, par. 232). Les petits rorquals étant expressé -
ment exclus du champ d’application de cette disposition, qui ne conceérne
en outre que la capture, l’abattage et le traitement, la seule questiéon qui
se pose est celle de savoir si les rorquals communs capturés, tuésé ou trai -
tés dans le cadre de JARPA II l’ont été en violation des obligations que le
paragraphe 10 d) impose au Japon.

15. Le paragraphe 10 e) est de portée plus vaste. Il établit ce qu’on
appelle le «moratoire sur la chasse commerciale» (voir arrêt, par. 231), la
disposition pertinente prévoyant que « le nombre maximal de captures de
baleines à des fins commerciales dans toutes les populations pendant éla sai -
son côtière 1986 et les saisons pélagiques 1985-1986 et suivantes est fixé àé

zéro». L’obligation créée par cette disposition s’applique auéx trois espèces
de baleines visées par JARPA II. Il s’agit ainsi de la seule disposition du
règlement applicable à la mise à mort de petits rorquals, qui représentent la
majorité écrasante des baleines tuées dans le cadre de JARPA II. En outre,
elle ne se limite pas à la mise à mort, à la capture et au traiétement effectifs

des baleines, mais s’applique à la fixation d’une limite de capéture non nulle.
Elle peut donc s’appliquer à la décision du Japon de fixer àé 50 le nombre
maximal de baleines à bosse capturées au titre des permis qu’eléle délivre
chaque année dans le cadre de JARPA II, même si aucun spécimen de cette
espèce n’a effectivement été prélevé.
16. Ces trois paragraphes imposent tous des obligations au Japon. Si

JARPA II est conforme aux exigences du paragraphe 1 de l’article VIII,
la mise à mort, la capture et le traitement de baleines (et, par voiée de
conséquence, les limites de capture supérieures à zéro) prévus au titre de
JARPA II échapperont à l’application des dispositions de ces trois paéra -
graphes, et le Japon ne pourra dès lors manquer aux obligations qu’éim -

posent ces derniers. Si, en revanche, JARPA II ne satisfait pas à ces
prescriptions, le Japon ne pourra se prévaloir de la dérogation préévue au
paragraphe 1 de l’article VIII, et la question se posera de savoir s’il a violé
les obligations qu’il tire de l’un ou de l’ensemble de ces troiés paragraphes.
17. En ce qui concerne le paragraphe 10 d), le doute n’est pas permis.

Cette disposition interdit la capture, l’abattage et le traitement deés ror -
quals communs pratiqués par des usines flottantes ou des navires
baleiniers rattachés à de telles usines. Or, le principal navire uétilisé dans le
cadre de JARPA II, le Nisshin Maru, est incontestablement une usine flot -
tante. En conséquence, les rorquals communs capturés par le Nisshin
Maru, ou les navires qui lui sont rattachés, le sont en violation des obléi -

gations que ce paragraphe impose au Japon, à moins que celui-ci n’en soit
exonéré par l’effet du paragraphe 1 de l’article VIII.

189

8 CIJ1062.indb 507 18/05/15 09:29 412 whaling in the antarcétic (sep. op. greenwood)é

18. The position as regards paragraphs 7 (b) and 10 (e) requires closer
examination. Japan’s obligation under paragraph 7 (b) is to refrain from

“commercial whaling” of fin whales in the Southern Ocean Sanctuaryé.
The obligation under paragraph 10 (e) is to refrain from setting catch
limits above zero for the killing “for commercial purposes” of anyé of the
three species of whale. Australia contends that the Convention recognizeés
only three types of whaling : subsistence whaling (under paragraph 13 of

the Schedule), whaling for scientific purposes (under Article VIII of the
Convention) and commercial whaling. Since Japan has never suggested
that whaling carried out under JARPA II is subsistence whaling, Austra -
lia maintains that if JARPA II whaling does not fall within the provisions
of Article VIII, then it must be classified as commercial whaling. Japan
did not disagree with this analysis during the proceedings. Indeed, couné -

sel for Japan commented that “[t]he [Commission] recognizes three catée -
gories of whaling : commercial, aboriginal subsistence, and special permit
whaling” (CR 2013/12, p. 44, para. 14). Japan has not attempted to sug -
gest that even if its whaling under JARPA II fell outside the exemption
granted by Article VIII, paragraph 1, it might nevertheless avoid violat -

ing the prohibitions in paragraphs 7 (b) and 10 (e) on the basis that it
was not to be regarded as commercial whaling.

19. The position taken by the Parties in the present proceedings is in
accordance with what appears to be the understanding of other States
parties to the Convention and of the Commission itself. Thus, when the
adoption of the commercial moratorium was under consideration in the
Commission in the mid-1980s, it seems to have been accepted by all con -

cerned that if the moratorium was adopted, the effect would be to ban éall
whaling for States bound by the moratorium with the exception only of
subsistence whaling and scientific whaling which complied with Arti -
cle VIII. The intention behind paragraph 10 (e) was a comprehensive
ban on whaling, subject only to the two exceptions just mentioned. More -

over, since the adoption of the moratorium, there appears to have been
no suggestion by any State that the scope of paragraph 10 (e) was more
limited.
20. An examination of what actually takes place in the course of
JARPA II also supports the conclusion that, if whaling under JARPA II

does not fall within the provisions of Article VIII and thus benefit from
the exemption granted by paragraph 1 of that Article, then it must be
regarded as whaling for commercial purposes and, therefore, thus as con -
trary to paragraph 10 (e). The meat from whales taken under JARPA II
is sold, so far as practicable and so far as there is a market for it, téo cus-
tomers in Japan. The sale of whale meat is a commercial activity and if é

whales are taken with a view to their meat being sold, then one of the
purposes of that whaling is a commercial purpose. So long as JARPA II

190

8 CIJ1062.indb 508 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)412

18. La situation en ce qui concerne le paragraphe 7 b) et le para -
graphe 10 e) requiert une analyse plus approfondie. L’alinéa b) du para -

graphe 7 fait obligation au Japon de ne pas se livrer à la « chasse
commerciale» de rorquals communs dans le sanctuaire de l’océan Aus -
tral. Le paragraphe 10 e) lui fait obligation de limiter à zéro le nombre de
spécimens de l’une quelconque des trois espèces visées pouvaént être tués
«à des fins commerciales ». L’Australie soutient que la convention ne

reconnaît que trois catégories de chasse à la baleine : la chasse aborigène
de subsistance (au titre du paragraphe 13 du règlement), la chasse à des
fins scientifiques (au titre de l’article VIII de la convention) et la chasse
commerciale. Le Japon n’ayant jamais prétendu que la chasse pratiquée
en vertu de JARPA II relevait de la chasse aborigène de subsistance,
l’Australie estime que, dès lors que la chasse pratiquée dans lée cadre de

JARPA II n’entre pas dans les prévisions de l’article VIII, force est de la
considérer comme commerciale. Le Japon n’a pas contesté cette analyse à
l’audience, son conseil confirmant même que « [l]a [commission] recon -
na[issait] trois catégories de chasse à la baleine : la chasse à des fins com -
merciales, la chasse aborigène de subsistance et la chasse au titre dé’un

permis spécial» (CR 2013/12, p. 44, par. 14). Le Japon n’a pas cherché à
faire valoir que, quand bien même la chasse qu’il pratique dans leé cadre
de JARPA II échapperait à la dérogation prévue par le paragraphe 1 de
l’article VIII, elle pourrait ne pas enfreindre les interdictions prévues aux
paragraphes 7 b) et 10 e) parce qu’elle ne devrait pas être considérée

comme relevant de la chasse commerciale.
19. La position adoptée par les Parties en la présente espèce est
conforme à ce qui semble avoir été la perception des autres Etaéts parties
à la convention et de la commission elle-même. Ainsi, alors que l’adop -
tion d’un moratoire commercial était à l’examen au sein de léa commission
au milieu des années 1980, il semble avoir été admis par l’ensemble des

parties prenantes que, s’il était adopté, ce moratoire aurait péour effet d’in -
terdire toute chasse aux Etats auxquels il serait opposable, exception féaite
de la chasse aborigène de subsistance et de la chasse scientifique préatiquée
conformément aux dispositions de l’article VIII, et d’elles seulement.
L’intention qui sous-tendait le paragraphe 10 e) était d’interdire complè -

tement la chasse, sous réserve des deux seules exceptions susmentionnées.
En outre, depuis l’adoption du moratoire, il apparaît qu’aucun éEtat n’a
considéré que la portée du paragraphe 10 e) serait plus limitée.
20. L’analyse des modalités d’exécution effectives de JARPA II
conforte également la conclusion selon laquelle la chasse à la baléeine pra -

tiquée en vertu de ce programme, si elle n’entre pas dans les préévisions de
l’article VIII, et si, partant, la dérogation prévue en son paragraphe 1 ne
lui est pas applicable, doit être considérée comme pratiquéeé à des fins
commerciales et donc comme contraire aux dispositions du para -
graphe 10 e). La chair des baleines capturées dans le cadre de JARPA II
est vendue, dans la mesure où elle peut l’être et où elle tréouve preneur, sur

le marché japonais. La vente de cette chair est une activité commeérciale et
dès lors que les baleines sont tuées dans cette optique, l’une édes finalités

190

8 CIJ1062.indb 509 18/05/15 09:29 413 whaling in the antarcétic (sep. op. greenwood)é

whaling is in conformity with the provisions of Article VIII, paragraph 1,
the existence of that commercial purpose raises no legal issue. On the

contrary, paragraph 2 of Article VIII expressly permits (and indeed
requires) that whales taken under special permits should be processed and
the proceeds dealt with in accordance with the directions of the appropréi-
ate government. However, paragraph 2 is relevant only if whaling under
JARPA II is in conformity with Article VIII, paragraph 1. If that is not

the case, then that whaling falls to be assessed by reference to the proévi -
sions of paragraph 10 (e) (and, to the more limited extent that it is rele -
vant, paragraph 7 (b)). At that point, the fact that meat from whales taken
is intended for sale is sufficient to make the whaling activity one coné -
ducted for commercial purposes and thus a breach of the moratorium.

21. Demand for whale meat in Japan has been falling in recent years

and significant quantities of whale meat acquired as a result of JARPA II
whaling remain unsold. Yet that fact does not mean that the sale of whalée
meat ceases to be a commercial activity, or that the taking of whales
whose meat is to be sold is not commercial whaling. An activity does noté
lose its commercial character simply because the commerce is unprofit -

able any more than, in the field of sovereign immunity, an activity has éto
be characterized as sovereign rather than commercial because the State
engaging in it is making a loss.

22. That the supply of whale meat from JARPA II for Japanese con -

sumers remains an important part of Japan’s thinking regarding
JARPA II is demonstrated by a statement made by the Director of the
Japan Fisheries Agency, Mr. Kazuyoshi Honkawa, in the Japanese Diet
in October 2012. That statement was made after the written pleadings in
the present proceedings had closed, so it must be assumed that all con -

cerned would have been aware of the significance of what he was saying. é
The statement is sufficiently important that it deserves to be quoted aét
some length.

“Before the earthquake, Japan’s scientific whaling programme sup-
plied approximately 3,700 or 3,800tonnes of whale meat. 2,000tonnes
of that was from the Southern Ocean. Most of that was minke whale.
Minke whale meat is prized because it is said to have a very good

flavour and aroma when eaten as sashimi and the like.

Another 1,700 tonnes came from the North West Pacific Ocean in
2010, 120 tonnes of which was from coastal scientific whaling. So, just
over 1,500 tonnes was from whales taken by the ICR [the Institute

for Cetacean Research]. Most of this was from sei whales and Bryde’s é
whales.

191

8 CIJ1062.indb 510 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)413

de cette chasse sera une finalité commerciale. Tant que la chasse praétiquée
dans le cadre de JARPA II l’est conformément aux dispositions du para -

graphe 1 de l’article VIII, l’existence de cette finalité commerciale ne sou -
lève aucune question de droit. Au contraire, le paragraphe 2 de ce même
article permet expressément (et même impose) que les baleines caépturées
en vertu de permis spéciaux soient traitées conformément aux diérectives
du gouvernement en question, lesquelles s’appliquent également àé l’utili -

sation des produits obtenus. Cependant, le paragraphe 2 n’entre en jeu
que si les baleines chassées au titre de JARPA II l’ont été conformément
aux dispositions du paragraphe 1 de l’article VIII. Dans le cas contraire,
la chasse ainsi pratiquée devra être appréciée eu égard aéux dispositions du
paragraphe 10 e) (et, dans la moindre mesure où il trouve à s’appliquer,

à celles du paragraphe 7 b)). Dans de telles circonstances, le fait que la
viande des baleines capturées soit destinée à être vendue suéffit à ce que
cette activité de chasse soit considérée comme menée à deés fins commer -
ciales et, partant, comme enfreignant le moratoire.
21. La demande de chair de baleine n’a cessé de reculer au Japon au

cours des dernières années, et d’importantes quantités de viéande prove -
nant de la chasse pratiquée dans le cadre de JARPA II demeurent inven -
dues. Pour autant, la vente de chair de baleine ne cesse pas d’êtrée une
activité commerciale, ni la capture des baleines dont la viande n’éest pas
écoulée de relever de la chasse commerciale. Une activité ne peérd pas son

caractère commercial pour la simple raison que le commerce en question
n’est pas suffisamment lucratif non plus que, dans le domaine de l’immu -
nité souveraine, une activité doit être qualifiée non pas deé commerciale
mais de souveraine dès lors que l’Etat qui s’y livre le fait àé perte.
22. L’offre au consommateur japonais de viande de baleine continue

d’être l’une des motivations essentielles de la position adoptéée au Japon
en ce qui concerne JARPA II, comme en témoigne la déclaration faite par
le directeur général de l’agence japonaise des pêcheries, M.é Kazuyoshi
Honkawa, devant la Diète japonaise, en octobre 2012. Cette déclaration
étant postérieure à la clôture de la procédure écrite éen la présente affaire,

il est à supposer que tous les intéressés avaient conscience deé l’importance
de son contenu. Elle est suffisamment pertinente pour mériter d’êétre citée
assez exhaustivement.

«Avant le tremblement de terre, le programme de chasse scienti -
fique du Japon permettait d’obtenir de 3700 à 3800 tonnes de viande
de baleine environ, dont 2000 en provenance de l’océan Austral.
Pour l’essentiel, il s’agissait de chair de petit rorqual. Cette céhair est

appréciée pour sa saveur et son arôme, notamment lorsqu’elleé est
consommée en sashimi et sous d’autres formes similaires.
Par ailleurs, 1700 tonnes provenaient, en 2010, du Pacifique
nord-ouest, dont 120 de la chasse côtière pratiquée à des fins scéienti-
fiques. Un peu plus de 1500 tonnes de cette chair provenaient donc

de baleines prélevées par l’institut de recherche sur les céétacés — pour
l’essentiel, des rorquals boréaux et des rorquals tropicaux.

191

8 CIJ1062.indb 511 18/05/15 09:29 414 whaling in the antarcétic (sep. op. greenwood)é

In addition, 470 tonnes was from whales caught by small-type
coastal whalers in 2010. These were Baird’s beaked whales, which are

whales that are very similar to dolphins. Meat from Baird’s beaked
whales is processed into a dried meat something like jerky. When you
went to Ayukawa recently, the whalers from Ayukawa were engaged
in taking Baird’s beaked whales, and I believe it would be most unlikéely
that they would be handling minke whales from the Southern Ocean.

Consequently, we have said that the scientific whaling programme
in the Southern Ocean was necessary to achieve a stable supply of
minke whale meat.” (Minutes of the Meeting of the Sub-committee
of the House of Representatives Committee on Audit and Oversight
of Administration, 23 October 2012 ; translation provided by Aus -

tralia.)

This statement and, in particular, the final paragraph, clearly shows théat
the supply of whale meat from JARPA II to Japanese consumers has not
ceased. So long as JARPA II whaling falls within the exemption granted
by Article VIII, paragraph 1, of the Convention, this commercial aspect
of JARPA II is perfectly lawful. If, however, JARPA II is not in confor -

mity with Article VIII, paragraph 1, then this commercial aspect shows
that Japan is in breach of its obligations under paragraphs 7 (b) and
10 (e) of the Schedule.

23. The critical question before the Court is, therefore, whether

JARPA II whaling is in conformity with Article VIII, paragraph 1. If the
conclusion is that it is not in conformity with Article VIII, paragraph 1,
however, the result is not that Japan has violated its obligations underé
Article VIII. The question is critical because the answer will determine
whether or not Japan has violated its obligations under paragraphs 7 (b),

10 (d) and 10 (e) of the Schedule.

Whether JARPA II Whaling Fallés within ArticleVIII,
Paragraph 1

24. I agree with the reasoning in the Judgment that JARPA II whaling
does not meet the requirements of Article VIII, paragraph 1, of the Con -
vention. The principal reason why Japan is unable to rely upon the
exemption conferred by Article VIII, paragraph 1, is that the numbers of

whales authorized to be killed under JARPA II are not objectively rea -
sonable in the light of the objectives of JARPA II. As explained above,
the effect of Article VIII, paragraph 1, is to exempt the killing, taking and
treating of whales from the other provisions of the Convention. Accord -
ingly, it cannot be sufficient to establish that a research project likée

JARPA II has scientific objectives. To take advantage of the exemption
contained in Article VIII, paragraph 1, it is necessary that the numbers of

192

8 CIJ1062.indb 512 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)414

En outre, 470 tonnes provenaient, en 2010, de baleines prélevées
par de petits navires baleiniers côtiers — baleines à bec de Baird, très

semblables aux dauphins. La viande de baleine à bec de Baird est
transformée en une viande séchée qui rappelle le jerky. A Ayukawa,
où vous vous êtes rendus récemment, les baleiniers chassaient des
spécimens de cette espèce, et il est selon moi tout à fait impréobable
qu’ils se soient occupés de petits rorquals de l’océan Austral.

Nous avons donc indiqué que le programme de chasse à la baleine
en vue de recherches scientifiques mené dans l’océan Austral était
nécessaire pour assurer la stabilité de l’offre de chair de péetit rorqua»l.
(Gouvernement japonais, procès-verbal de la réunion de la sous-
commission de la commission d’audit et de contrôle de l’adminisétration

de la chambre des représentants, 23 octobre 2012; traduction française
effectuée à partir d’une traduction anglaise fournie par l’éAustralie.)

Cette déclaration, et en particulier son dernier paragraphe, montre célaire -
ment que l’offre de chair de baleine obtenue dans le cadre de JARPAé II et
destinée au consommateur japonais n’a pas cessé. Tant que la chéasse
pratiquée au titre de ce programme relève de la dérogation préévue par
le paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, cet aspect commercial

de JARPA II est parfaitement licite. Toutefois, si JARPA II n’est pas
conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l’article VIII, il s’ensuit
que le Japon manque de la sorte aux obligations que lui imposent les
paragraphes 7 b) et 10 e) du règlement.
23. La question essentielle qui se pose à la Cour est donc de savoir si léa

chasse pratiquée dans le cadre de JARPA II satisfait aux prescriptions du
paragraphe 1 de l’article VIII. Dans la négative, le Japon n’aura pas pour
autant violé les obligations qu’il tient de cet article. La questiéon n’en est
pas moins essentielle pour autant, car la réponse qui y sera apportéée
déterminera si le Japon a violé les obligations que lui imposent lées para -

graphes 7 b), 10 d) et 10 e) du règlement.

La chasse à la baleineé pratiquée dans le cadére
de JARPA II relève-t-elle du paragéraphe1 de l’article VIII

24. Je souscris au raisonnement développé dans l’arrêt, selon leéquel la
chasse à la baleine pratiquée dans le cadre de JARPA II ne remplit pas les
conditions requises pour que le Japon puisse se prévaloir de la déérogation
prévue au paragraphe 1 de l’article VIII, et ce, essentiellement parce que

le nombre de baleines dont la mise à mort est autorisée dans le caédre de
ce programme n’est pas objectivement raisonnable au regard des objectéifs
fixés pour celui-ci. Ainsi qu’expliqué plus haut, l’effet édu paragraphe 1 de
l’article VIII est de soustraire à l’application des dispositions de la convéen
tion la mise à mort, la capture et le traitement des baleines, et il éne saurait

donc suffire, afin que le Japon puisse bénéficier de la dérogaétion prévue
au paragraphe 1 de l’article VIII, d’établir qu’un projet de recherche tel

192

8 CIJ1062.indb 513 18/05/15 09:29 415 whaling in the antarcétic (sep. op. greenwood)é

whales to be killed are sufficiently related to the achievement of thosée
objectives. That is where, in my opinion, Japan’s case breaks down.

25. To see why, it is important to consider the relationship between
JARPA II and the earlier JARPA programme. JARPA II shares certain
objectives with JARPA and Japan has insisted upon the need for continu -

ity between the two programmes. Thus, Japan has sought to explain its
decision to embark upon the feasibility study for JARPA II before it
received the results of the Scientific Committee’s review of JARPA byé
maintaining that the need for continuity in the provision of data justifiéed
such a step. In addition, in designing JARPA II, Japan relied heavily
upon work done in the course of JARPA. An important example is that,

when it was asked by a Member of the Court what assessment it had
made of the potential for using non-lethal methods in JARPA II, Japan
referred only to a study carried out some years earlier in the course ofé
JARPA; there was no suggestion that a fresh assessment had been carried
out in respect of JARPA II. Yet JARPA II involved a dramatic increase

in the number of whales to be killed. Under JARPA only minke whales
were to be killed and the sample size for that species was initially set at
300, with numbers rising to 400 in the latter years of the programme. Byé
contrast, the sample size for minke whales under JARPA II was set at
more than double that for JARPA (850 whales with the possibility of

going to a maximum of 935 a year). JARPA II also envisaged an annual
take of 50 fin whales and 50 humpback whales. While Japan acceded to a
request from the then Chair of the Commission not to kill any humpback
whales and has not taken any during the lifetime of JARPA II, the per -
mits issued each year under JARPA II continue to provide for the taking
of up to 50 humpback whales. Japan maintains that this substantial

increase in killing is justified by the more extensive research goals ofé
JARPA II.

26. The objectives of JARPA II are set out at paragraphs 113-118 of
the Judgment. A key difference from JARPA lies in the second objectiveé,

which is described as “modelling competition among whale species and é
future management objectives” (see Judgment, par. 115). That clearly
requires research into more than one species of whale and was the princié -
pal reason for adding a sample size for fin whales and humpback whales. é
Yet, from the outset Japan has taken no humpback whales and the num -

ber of fin whales taken has been very small, falling far short of the saémple
size provided in JARPA II. It is noticeable that the independent expert
called by Japan, Professor Walløe, stated, in answer to a question from a
Member of the Court, that the fin whale sample size was unjustifiable anéd
would not have yielded any useful data. Japan did not attempt to refute é
his answer. Japan is certainly not to be criticized for not having killeéd

more fin whales and it deserves more credit than it has perhaps receivedé
for its decision to accede to the request from the Chair of the Commissiéon

193

8 CIJ1062.indb 514 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)415

que JARPA II poursuit des objectifs scientifiques — pour ce faire, il doit
exister un lien suffisant entre le nombre de baleines devant être tuéées et la

réalisation de tels objectifs. Or c’est sur ce point qu’achoppeé, selon moi,
l’argumentation du Japon.
25. Pour le comprendre, il importe d’analyser la relation entre JARPA II
et son prédécesseur, le programme JARPA. Certains objectifs leur séont
communs, et le Japon a insisté sur le besoin d’assurer une continuéité de

l’un à l’autre. Il a ainsi tenté de justifier par la néceéssité de ne pas inter
rompre la collecte de données sa décision d’entreprendre l’étude de faisa -
bilité de JARPA II avant d’avoir reçu les résultats de l’examen de JARPA
mené par le comité scientifique. En outre, lorsqu’il a conçué JARPA II, le
Japon s’est beaucoup appuyé sur les travaux réalisés dans leé cadre de
JARPA. A titre d’exemple, rappelons que, lorsqu’un membre de la Coéur

s’est enquis de savoir comment il avait évalué les possibilitéés de recourir à
des méthodes non létales dans le cadre de JARPA II, le Japon n’a fait
référence qu’à une étude menée quelques années plusé tôt dans le cadre de
JARPA, et rien ne permet de penser qu’il aurait procédé à une nouvelle
évaluation dans le cadre de JARPA II. Or ce dernier prévoyait une aug -

mentation considérable des volumes de prises. Dans le cadre de JARPA,é
les petits rorquals étaient la seule espèce ciblée, à raisoné, au départ, de 300,
puis de 400 individus par an. Dans le cadre de JARPA II, l’objectif de
capture, pour cette même espèce, avait plus que doublé (il se échiffrait à
850 spécimens, et pouvait même être porté à un maximum de 935é par an),

et il était en outre prévu de prélever chaque année 50 rorquéals communs et
50 baleines à bosse. Accédant à la demande en ce sens de l’anciéen président
de la commission, le Japon n’a certes prélevé aucun spécimené de cette der -
nière espèce tout le temps qu’a duré JARPA II, mais les permis délivrés
chaque année au titre de ce programme n’en continuent pas moins deé
fixer à 50 le nombre maximal de baleines à bosse pouvant être captu -

rées. Le Japon soutient que cette nette augmentation des objectifs de
capture se justifie au regard des objectifs de recherche plus génééraux de
JARPA II.
26. Les objectifs de JARPA II sont reproduits aux paragraphes 113
à 118 de l’arrêt. C’est essentiellement le deuxième d’entreé eux,l« a «modéli -

sation de la concurrence entre les espèces de baleines et l’élaéboration de
nouveaux objectifs de gestion» (arrêt, par. 115), qui distingue JARPA II de
son prédécesseur. La réalisation de cet objectif requiert clairéement la
conduite de recherches sur plusieurs espèces de baleines, et a étéé la princi -
pale raison avancée pour justifier l’extension des prélèvemeénts létaux aux

rorquals communs et aux baleines à bosse. Pourtant, depuis le débuét, le
Japon n’a capturé aucune baleine à bosse et s’est contentéé d’un nombre de
prises de rorquals communs très réduit, bien inférieur aux objeéctifs de cap -
ture prévus dans le cadre de JARPA II. Relevons que l’expert indépendant
cité par le Japon, le professeur Walløe, a déclaré, en réponse à une question
d’un membre de la Cour, que la taille de l’échantillon de petités rorquals

communs ne se justifiait pas et n’aurait pas permis de recueillir desé données
utiles. Le Japon n’a pas tenté de le démentir. L’on ne doit écertes pas lui

193

8 CIJ1062.indb 515 18/05/15 09:29 416 whaling in the antarcétic (sep. op. greenwood)é

not to go ahead with its plan to take humpback whales. Nevertheless,
there is no sign that Japan has made any adaptation to JARPA II as a

result of these changed circumstances. It still maintains the sample size of
850 minke whales a year (though it has actually taken significantly fewer)é.
Yet that figure was initially justified on the basis that it was necessaéry for
modelling competition. It is not possible to model competition by the
study of only one species. Japan maintains that it is obtaining data in é

respect of other species by the use of non-lethal methods but that merely
begs the question why, if such methods supply the relevant information ién
respect of fin and humpback whales, can such methods not be employed
more extensively in respect of minke whales.

27. If one sets aside the objective of modelling competition between
whale species, the dramatic increase in the number of minke whales to beé

taken under JARPA II from those taken under JARPA becomes extremely
difficult to justify. The other research objectives of JARPA II are suffi -
ciently close to those of JARPA that it is difficult to see how they coéuld
justify more than doubling the sample size of minke whales. Moreover,
there is no evidence that Japan has engaged in any serious attempt to

assess what sample size is required in light of the changed circumstanceés
resulting from the actual implementation of JARPA II.

28. That is just one aspect of the weakness of Japan’s case but it is oneé
which I found particularly significant. For that and for the other reasoéns

given in the Judgment, I consider that JARPA II whaling cannot be
brought within the provisions of Article VIII, paragraph 1. Consequently,
in my view, that whaling entails a breach by Japan of its obligations
under paragraphs 7 (b) and 10 (d), in respect of fin whales, and para -
graph 10 (e) in respect of all three species.

29. I do not consider, however, that Japan has been shown to have
acted in bad faith. In advancing its case for a finding of bad faith, Auéstra-
lia quoted a number of statements by serving or retired Japanese officiéals
which, it maintained, demonstrated that Japan’s true purpose in launcéh -

ing its programmes of scientific whaling in the Antarctic (JARPA and
then JARPA II) was a desire to keep its whaling industry alive. Australia
particularly highlighted three such statements (CR 2013/7, pp. 27-28).
The first was a statement to the Diet by the then Director-General of the
Japan Fisheries Agency in 1984 (20 years before the start of JARPA II

and at a time when Japan still maintained an objection to the commercial
moratorium) that

“after the moratorium commences, the path to ensure the continua -
tion of whaling would be, for Southern Ocean whaling, to position it

194

8 CIJ1062.indb 516 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)416

tenir rigueur de ne pas avoir tué un plus grand nombre de rorquals com -
muns, et peut-être doit-on lui accorder davantage de crédit qu’on ne lui en

a reconnu pour sa décision de faire droit à la demande du présiédent de la
commission de ne pas mettre à exécution son projet de prélever édes baleines
à bosse. Mais rien n’indique que le Japon ait tenté d’adapter les tailles des
échantillons fixées dans le cadre de JARPA II en fonction de cette évolu -
tion. Il maintient à 850 spécimens par an pour les petits rorquals (bien que

ses prises effectives aient été considérablement moindres) uén objectif de
capture qu’il avait initialement présenté comme nécessaire àé la modélisa-
tion de la concurrence. Or, il n’est pas possible de modéliser la éconcurrence
en étudiant une seule espèce. Le Japon affirme obtenir des donnéées relatives
aux autres espèces au moyen de méthodes non létales, mais pourquoi, si de

telles méthodes permettent de recueillir les données nécessaireés en ce qui
concerne les rorquals communs et les baleines à bosse, ne pourraient-elles
pas être employées plus largement dans le cas des petits rorquals?
27. Si l’objectif de modélisation de la concurrence entre espèces dée
baleines n’entre plus en jeu, l’augmentation considérable des oébjectifs de

capture pour les petits rorquals entre JARPA et JARPA II devient très
difficile à justifier. Les autres objectifs de recherche de JARPA II res -
semblent tant à ceux de JARPA qu’il est difficile de voir commenté ils
pourraient justifier la fixation d’une taille d’échantillon repérésentant plus
du double de celle fixée dans le cadre de la première phase du proégramme.

En outre, rien n’indique que le Japon aurait réellement entrepris éde rééva -
luer la taille de l’échantillon requise à la lumière des réalités nouvelles
ressortant de la mise en œuvre effective de JARPA II.
28. Ce n’est là que l’une des faiblesses de l’argumentation du Jéapon,
mais je l’ai trouvée particulièrement lourde de conséquences. Pour ce

motif, comme pour les autres que la Cour a développés dans l’arérêt, je
considère que la chasse à la baleine pratiquée dans le cadre de JARPA II
ne peut entrer dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII, et
qu’elle emporte donc violation par le Japon des obligations que lui
imposent les paragraphes 7 b) et 10 d) en ce qui concerne les rorquals

communs, et 10 e) en ce qui concerne les trois espèces.
29. Toutefois, je ne pense pas qu’il ait été démontré que le Japon aurait
agi de mauvaise foi. A l’appui de son argumentation en ce sens, l’Australie
a cité un certain nombre de déclarations de représentants de l’éEtat japonais
en fonction ou à la retraite prouvant selon elle que le véritable éobjectif du

Japon, lorsqu’il a lancé ses programmes de recherche scientifique édans l’An -
tarctique (JARPA, puis JARPA II), était le maintien de l’industrie baleinière.
Il a plus particulièrement insisté sur trois d’entre elles (CRé 2013/7, p. 27-28).
La première, faite en 1984 (soit vingt ans avant le lancement de JARPA II,
alors que le Japon maintenait encore son objection au moratoire sur la céhasse

commerciale) devant la Diète par celui qui occupait alors la fonctioén de
directeur général de l’agence japonaise des pêcheries, se liét comme su:it

«une fois le moratoire instauré, la voie permettant de garantir la
poursuite de la chasse à la balaine serait, dans l’océan Austraél, de la

194

8 CIJ1062.indb 517 18/05/15 09:29 417 whaling in the antarcétic (sep. op. greenwood)é

as a research whaling activity which has a scientific nature . . . the
continuation of whaling ought to be planned for . . .”.

The second was an extract from a memoir by a retired Director-General
about how “scientific whaling was viewed as the only method availableé to

carry on with the traditions of whaling”, a statement which is even léess
persuasive as evidence of bad faith if, as Australia now accepts, the coér -
rect translation should have been “pass on the traditions of whaling”é.
The third was a 2013 statement by a minister that “I don’t think there will
be any kind of an end for whaling by Japan”. These statements, like téhe

others cited in the Memorial (and the statement quoted at paragraph 22,
above) suggest that science was not the only consideration for Japan, béut
that is not enough in itself to take JARPA II outside the scope of Arti -
cle VIII, paragraph 1. It certainly does not suffice to make out a case of
bad faith.

Japan’s Procedural Obliégations

30. I have voted in favour of the finding, in operative paragraph 6 of
the Judgment, that Japan has not breached its obligations under para -

graph 30 of the Schedule, because I consider that Australia has not made
out its case that Japan failed to give the Scientific Committee the infoér -
mation regarding JARPA II permits required by that paragraph. Para -
graph 30 requires the submission of certain information regarding
proposed special permits to the Scientific Committee in sufficient timeé for
the Committee to consider those permits and report to the Commission.

Paragraph 30 gives the Committee a power of review, it does not con -
fer upon it a power of approval (a point made clear by the late
Sir Derek Bowett in his advice to the Commission regarding the proposal
to insert what became paragraph 30 in the Schedule). While the JARPA II
permits themselves are uninformative, the information required was

nonetheless contained in the JARPA II research plan, which was shown
to the Committee in good time.

31. Nevertheless, I must express my disquiet about one aspect of
Japan’s behaviour in this respect. Paragraph 30 of the Schedule has to be
understood in the context of the broader duty of co-operation to which

all Contracting Governments are subject. Japan did not contest the exis -
tence of that obligation. In my opinion, that duty means that a State is
not free to adopt a formalistic approach to paragraph 30. On the con -
trary, the information which it gives must be such as to enable a meaninég -
ful review and the State must take account of the outcome of that reviewé,

even though it is not obliged to implement any recommendations that the é
Committee might make or to agree with the Committee’s assessment of

195

8 CIJ1062.indb 518 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)417

présenter comme une activité axée sur la recherche scientifiqueé … [et]
il conviendrait de planifier la poursuite de la chasse… ».

La deuxième est extraite d’une étude publiée par un directeuér général à la
retraite: «La conduite d’opérations de chasse à la baleine à des fins sécien-

tifiques était considérée comme le seul moyen de perpétuer [éles] traditions
de chasse.» Il est encore plus difficile d’y voir une preuve de mauvaise foéi
si, comme l’admet à présent l’Australie, la traduction est iénexacte et qu’il
s’agissait en réalité de « transmettre» ces traditions aux générations
futures. La troisième, enfin, émane d’un ministre qui, en 2013,é s’est

exprimé en ces termes : « Je ne pense pas que le Japon mettra un jour un
terme à ses activités de chasse à la baleine. » Ces déclarations, ainsi que
d’autres citées dans le mémoire (et que celles citées au paéragraphe 22
ci-dessus), portent certes à conclure que la science n’était pas la seule pré -
occupation du Japon, mais pareil constat ne suffit pas à soustraire é
JARPA II à l’application du paragraphe 1 de l’article VIII. Et il est cer -

tain qu’il ne suffit pas à prouver la mauvaise foi.

Obligations procéduraéles du Japon

30. J’ai voté en faveur de la conclusion énoncée au point 6 du dispositif
de l’arrêt, selon laquelle le Japon n’a pas manqué aux obligéations qu’il

tient du paragraphe 30 du Règlement, car j’estime que l’Australie n’a pas
établi que le Japon n’avait pas fourni au comité scientifique lées informa -
tions requises par cette disposition en ce qui concerne les permis déélivrés
dans le cadre de JARPA II. Le paragraphe 30 prévoit l’obligation de sou -
mettre au comité scientifique certaines informations quant aux proposéi -
tions de permis spéciaux suffisamment à l’avance pour permettrée à celui-ci

d’en examiner le contenu et de faire un rapport à la commission. Le para -
graphe 30 confère au comité un pouvoir de contrôle, et non pas un pou -
voir d’approbation (point clarifié par feu sir Derek Bowett dans son avis
rédigé à l’intention de la commission sur la proposition tenédant à l’inser -
tion de ce qui devait devenir le paragraphe 30 du règlement). Si les permis

délivrés eux-mêmes dans le cadre de JARPA II n’apportent guère d’élé -
ments, les informations requises figuraient néanmoins dans le plan deé
recherche de JARPA II, qui a été présenté en temps voulu.
31. Je dois néanmoins exprimer une certaine préoccupation quant à
l’un des aspects du comportement du Japon à cet égard. Le paragéraphe 30
du règlement doit être compris dans le contexte du devoir de coopéération

plus large auquel tous les gouvernements contractants sont assujettis. Lée
Japon n’a pas contesté l’existence de cette obligation. Or, seléon moi,
celle-ci exclut la possibilité pour un Etat d’adopter une approche forma -
liste du paragraphe 30. Au contraire, les informations que cet Etat fournit
doivent être de nature à permettre un examen digne de ce nom, et lé’Etat

doit tenir compte du résultat de cet examen, même s’il n’esté pas tenu de
mettre en œuvre une quelconque recommandation que le comité pourraéit

195

8 CIJ1062.indb 519 18/05/15 09:29 418 whaling in the antarcétic (sep. op. greenwood)é

the proposed permits. The Judgment demonstrates that — for whatever
reason — Japan has not been able to implement the JARPA II research

plan; it has abandoned the attempt to take humpback whales and its
actual take of fin and minke whales has fallen far short of the sample séizes
identified in the plan. Yet, the record shows that Japan has continued téo
submit special permits in identical terms throughout the years of
JARPA II. It has not provided any information regarding whether, or

how, the plan has been adapted to take account of the changed circum -
stances. It must, therefore, be open to question whether there has been éa
full compliance with the duty of co-operation.

The Decision not to Ordeér a Second Round
of Written Argument

32. Paragraph 6 of the Judgment records the fact that Japan requested,

but Australia opposed, a second round of written argument in this case. é
The Court did not order a second round but decided instead to proceed
straight to the oral phase. Since Japan made clear its disappointment wiéth
this decision and since the Judgment says almost nothing about it, I wanét
briefly to explain why I consider the Court’s decision to be justifiéed.

33. The Rules of Court make clear that a second round of written
pleadings is by no means automatic. Article 45, paragraph 2, provides
that the Court may authorize a second round if the parties are so agreed
or if the Court decides, proprio motu, or at the request of one of the par -
ties, that a second round is necessary. In other words, unless the partiées

are agreed, the Court has a discretion to decide whether or not to orderé a
second round if it considers that further pleadings are necessary.
34. Three considerations seem to me to be important in this regard.
First, it must always be open to the Court to order a second round of
written pleadings if the Court decides that this is necessary, for exampéle

because the Court considers it does not have sufficient information on éa
particular matter.
35. Secondly, the number of cases now being brought before the Court
means that the Court has an obligation to ensure that proceedings do noté
become unnecessarily protracted. The Rules of Court make clear that the é

Applicant should set out the entirety of its case in the Memorial and thée
Respondent in the Counter-Memorial (Art. 49, paras. 1 and 2). A State
should never hold part of its case — whether argument or evidence — in
reserve for a second round.

36. Lastly, there is, in my view, a distinction between the Applicant

and the Respondent when the Court comes to consider whether to accede
to a request for a second round made by one party but opposed by the

196

8 CIJ1062.indb 520 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)418

formuler ou de partager l’appréciation que fait le comité des propositions
de permis. L’arrêt démontre que, pour une raison ou une autre, éle Japon

n’a pas été à même de mettre en œuvre le plan de recherche de JARPA II;
il a renoncé à ses objectifs de capture dans le cadre des baleinesé à bosse
et n’a pris qu’un nombre de rorquals communs et de petits rorquals biéen
inférieur à celui des tailles d’échantillons définies dans ledit plan. Pour -
tant, il ressort du dossier que le Japon a continué, année aprèés année, de

soumettre les permis spéciaux formulés en des termes identiques, téout au
long du déroulement de JARPA II. Il n’a fourni aucune indication sur la
question de savoir si ou comment le plan aurait été ajusté pour tenir
compte des changements observés. Se pose dès lors la question de séavoir
si le devoir de coopération a été pleinement respecté.

La décision de ne pas préescrire un second touér
de procédure écrite

32. Le paragraphe 6 de l’arrêt consigne le fait que le Japon a demandé

l’organisation d’un second tour de procédure écrite, ce àé quoi l’Australie
s’est opposée. La Cour n’a pas prescrit la tenue d’un secondé tour, déci -
dant au contraire de passer directement à la procédure orale. Le Jéapon
ayant exprimé clairement sa déception face à cette décision,é et l’arrêt n’en
disant presque rien, je voulais en quelques mots expliquer pourquoi je

trouve, quant à moi, le choix de la Cour justifié.
33. Il est clairement indiqué dans le Règlement que la tenue d’un
second tour de procédure écrite n’est pas automatique. Le paragéraphe 2
de l’article 45 dispose que la Cour peut l’autoriser si les parties sont d’ac -
cord à cet égard ou si la Cour décide, d’office ou à la édemande d’une
partie, qu’un second tour est nécessaire. En d’autres termes, àé moins d’un

accord entre les parties, la Cour a toute discrétion pour juger de l’éoppor -
tunité de prescrire un second tour.
34. A cet égard, trois considérations me semblent importantes. Premièé -
rement, la Cour doit toujours avoir la possibilité de prescrire un second
tour de procédure écrite si elle le juge nécessaire, par exemplée parce qu’elle

estimerait ne pas posséder suffisamment d’informations sur une quéestion
précise.
35. Deuxièmement, le nombre d’affaires introduites devant la Cour esét
tel aujourd’hui que celle-ci se doit de veiller à ce que les procédures ne
soient pas inutilement retardées. Le Règlement indique clairement éque le

demandeur doit exposer la totalité de son argumentation dans son
mémoire et le défendeur, dans son contre-mémoire (art. 49, par. 1 et 2).
Un Etat ne doit jamais garder en réserve, en vue d’un second tour, une
partie de ses moyens — qu’il s’agisse d’arguments ou d’éléments de
preuve.
36. Enfin, il convient selon moi de faire la distinction entre le deman -

deur et le défendeur, lorsque la Cour est appelée à se prononceér sur une
demande d’organisation de second tour de procédure écrite formuélée par

196

8 CIJ1062.indb 521 18/05/15 09:29 419 whaling in the antarcétic (sep. op. greenwood)é

other. The first round of written pleadings closes with the Counter-

Memorial. That document will usually be the first indication which the
Applicant receives of the Respondent’s case. It may raise matters whiéch
the Applicant has not considered, or evidence which the Applicant needs é
the opportunity to refute. There is, therefore, a strong case for orderiéng a
second round of written pleadings when the Applicant so requests ; not to

do so may occasion serious injustice if the Applicant is denied the oppor -
tunity to respond to evidence or argument raised by the Respondent in
the Counter-Memorial. By contrast, when the Respondent prepares its
Counter-Memorial, it has the benefit of having seen both the Application
and the Memorial. It has a duty to set out its case in response in full éin

the Counter-Memorial. If, having seen the Counter-Memorial, the Appli -
cant considers that it does not need a second round of written pleading,é it
is difficult to see on what grounds the Respondent can claim to need suéch
a second round. It has already had the last word and no injustice is donée
by denying it the opportunity to rehearse or add to its case.

37. The one consideration in favour of ordering such a second round
in the present case was that Japan had raised an objection to jurisdictiéon
(though not as a preliminary objection) and wished to have an idea of the

response it could expect from Australia. I accept that in some cases theé
nature of the jurisdictional objection might be such that a second round
of written argument became necessary but I do not think that such was
the case here. Japan’s objection was based upon the interpretation ofé
Australia’s declaration under Article 36 (2) of the Statute. Consideration

of that objection required no documents or other evidence beyond what
had been submitted by Japan and what was already freely and publicly
available and Japan, represented by very experienced counsel, can have
been in little doubt what form Australia’s response would take.

38. Accordingly, I think the Court was right to refuse the request for a
second round of written argument.

(Signed) Christopher Greenwood.

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8 CIJ1062.indb 522 18/05/15 09:29 chasse à la baleine déans l’antarctique (oép. ind. greenwood)419

l’une des parties, mais contestée par l’autre. Le premier tour éde procédure

écrite se clôt par le dépôt du contre-mémoire. C’est généralement dans ce
document que le demandeur prend pour la première fois connaissance deés
moyens que lui opposera le défendeur. Le contre-mémoire peut contenir
des éléments que le demandeur n’avait pas analysés, ou des méoyens de
preuve qu’il doit avoir le loisir de réfuter. Aussi y a-t-il a priori lieu de

prescrire un second tour de procédure écrite, si celui-ci est sollicité par le
demandeur; s’y refuser pourrait être à l’origine d’une grave injusétice si le
demandeur devait être privé de la possibilité de réagir àé des moyens de
fait ou de droit soulevés par le défendeur dans son contre-mémoire. Le
défendeur, en revanche, lorsqu’il établit son contre-mémoire, a l’avantage

d’avoir déjà pris connaissance et de la requête et du méméoire, et il est par
ailleurs tenu d’exposer dans cette pièce l’intégralité deé ses moyens. Si,
ayant pris connaissance du contre-mémoire, le demandeur estime ne pasé
avoir besoin d’un second tour de procédure écrite, il est diffiécile de voir à
quel titre le défendeur pourra affirmer que celui-ci s’impose. Il a déjà eu le

dernier mot, et il n’y a pas d’injustice à se voir dénier laé possibilité de
répéter ou d’étoffer son argumentation.
37. Une seule considération aurait pu justifier de prescrire un second
tour de procédure écrite dans la présente espèce : le fait que le Japon avait
soulevé une exception (quoique non préliminaire) d’incompéétence et sou -

haitait pouvoir se faire une idée de la réaction de l’Australieé. Je conçois
que, dans certains cas, une exception d’incompétence pourrait, de épar sa
nature, rendre nécessaire l’organisation d’un second tour de préocédure
écrite, mais je ne pense pas que tel ait été le cas en l’espéèce. L’exception
du Japon était fondée sur l’interprétation de la déclaration faite par l’Aus -

tralie en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut. Son examen ne
nécessitait la production d’aucun document ou d’aucun éléément de preuve
que le Japon n’eût déjà soumis ou qui ne relevât du domaine public, et le
Japon, représenté par un conseil qui était tout sauf inexpéréimenté, n’était
sans doute pas sans avoir une petite idée de la teneur de la réactéion que

lui opposerait l’Australie.
38. En conséquence, j’estime que la Cour a eu raison de ne pas faire
droit à la demande tendant à ce qu’elle prescrive un second touér de pro -
cédure écrite en l’espèce.

(Signé) Christopher Greenwood.

197

8 CIJ1062.indb 523 18/05/15 09:29

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Opinion individuelle de M. le juge Greenwood

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