Opinion individuelle de M. Shi, vice-président (traduction)

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104-20010627-JUD-01-02-EN
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104-20010627-JUD-01-00-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. SHI. VICE-PRESIDENT

[Truduction]

Le point 3 du dispositif de l'arr-t Question de savoir si le paragraphe 1b)
dc~l'urticlc 36 de lu convention de Vienne créedes droits indi~~iduels L'inter-
pr6tution ,/hite par la Cour de cet ulinéa - La clarté du te'ctr et les «r$gles
d'interprétation)) - Le texte du puragruplze 1 b) de I'urticle 36, dans le

contexte etri lu IurniPre(le l'objet et dir but de lu conventio- Les travaux
prc;Purutoire.srelutifau paragruphe 1 b) [le I'cirticle36 - Con~nientlu Cour
i~zterprPteIr puragrnplle 2 de I'urticlc~36 - Esplication de ,non ilote sur le
point 7 du dispositif de 1'urrL;t.

1. C'est avec une certaine réticenceque j'ai votépour les points 3 et

4 du dispositif de l'arrêtde la Cour (arrêt,par. 128). La principale raison
de ma réticenceest:que, selon moi. les conclusions de la Cour dans ces
deux points sont fondéessur une interprétation discutable de l'article 36
de la convention de Vienne sur les relations consulaires (ci-après «la

convention D).
2. Au point 3 du dispositif, la Cour dit

«que, en n'informant pas sans retard Karl et Walter LaGrand, après
leur arrestatioi~, desdroits qui étaientles leurs en vertu de l'alinéa 6)
du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention et en privant de ce
fait la République fédéraled'Allemagne de la possibilitéde fournir
aux intéressés, entemps opportun, l'assistance prévuepar la conven-

tion, les Etats-Unis d'Amérique ont violé les obligations dont ils
étaient tenus envers la République fédéraled'Allemagne et envers les
frères LaGrand en vertu du paragraphe 1 de l'article36)).

Je partage entièrement l'avis de la Cour lorsqu'elle dit que les Etats-
LJnisont violé les obligations qui étaient les leurs envers l'Allemagne en
vertu du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention. J'éprouve néan-

moins des doutes ,quand la Cour dit que les Etats-Unis ont également
violéleurs obligations envers les frères LaGrand. La décisionde la Cour
découle de son interprétation du paragraphe 1 de l'article 36 de la
convention, et en particulier de l'alinéah), face aux divergences opposant

le demandeur et le défendeur sur la question de savoir si cet alinéa crée
des droits individuels en sus des droits dévolusaux Etats parties.
L'Allemagne a soutenu en effet que

«le droit d'être informéau moment de son arrestation de ses droits
conféréspar l'alinéa b) du paragraphe I de l'article 36 de la conven-
tion de Vienne ne constitue pas seulement un droit de 1'Etat d'envoi

(1'Etat d'origine des individus concernés) vis-à-vis de 1'Etat de rési-
dence, mais il s'agit aussi d'un droit propre de chaque ressortissant LAGRAND (OP. IND. SHI) 519

d'un Etat étranger partie à la convention de Vienne qui pénètredans

le territoire d'un autre Etat partien (mémoirede l'Allemagne, vol. 1,
p. 1 16, par. 4.91).

Les Etats-Unis ont soutenu de leur côtéque

«[Iles droits que reconnaît la convention de Vienne en matière de
notification consulaire et de communication entre consulats et
ressortissants ktrangers appartiennent de toute façon aux Etats et

non aux individus. Ces derniers peuvent évidemment en bénéficier
puisque la convention autorise - mais n'oblige pas - les Etats à leur
offrir une assistance consulaire, mais la convention n'a pas pour
fonction d'énoncer ou de conférer des droits reconnus aux indivi-
dus. » (Contre-mémoire des Etats-Unis. p. 81, par. 97.)

3. Au paragraphe 77 de l'arrèt, la Cour, fondant son interprétation de

l'alinéa h) sur la clartédu sens de la disposition lue dans son contexte, a
retenu la demande (del'Allemagne. J'accepterais volontiers cette décision
de la Cour, à conclition que son interprétation du paragraphe 1 h) de
l'article 36 soit justifiéeen l'espèce.Sans aucun doute cette interprétation
est-elle compatible avec la jurisprudence bien établiede la Cour et de sa
devancière: si les mots pertinent?, lorsqu'on leur attribue leur significa-

tion naturelle et ordinaire, ont un sens dans leur contexte, l'examen doit
s'arrêter là etil n'est pas besoin de recourir à d'autres méthodes d'inter-
prétation (Compétc~nc.e de 1'A.s.scmhlkegknérule pour l'adnzission d'un
Etut (IU.YNutions Unies,avis ~o~î~ultutij;C. IJ. Recueil 1950, p. 8).Néan-
moins, je suis d'avis qiie l'application systématique dc cc dicru171dans

tous les cas d'espècl:n'est pas toujours fiable ni utile quand on cherche a
déterminer l'intention véritabledes parties à un traité. IIpeut arriver que,
pour une raison ou une autre - rédaction trop rapide ou négligéec , om-
promis de dernière minute lors des négociations -, le sens manifeste du
texte ne correspond pas nécessairement à celui que les parties auraient

voulu lui donner. Le recours aux règles coutumières d'interprétation
telles au'elles sont remises dans I'article31de la convention de Vienne sur
le droit des traités peut paraître superflu lorsque le sens ordinaire du texte
semble clair, mais ilpermet de procéderà une double vérificationdestinée
à prévenir tout ris'que d'interprétation erronée. En effet, dans l'affaire
relative à la Sentence arhi~raledu 31 juillet 1989 (Guinée-Bissuuc. Séné-

gal), la Cour, tout en réaffirmant la position qu'elle avait adoptée dans
l'avis consultatif évoquéplus haut, a déclaréque la règled'interprétation
selon le sens naturel et ordinaire des termes employés n'est pas absolue, et
a renvoyé à l'une de ses décisions enl'affaire du Sud-Ouest ufricain:

«Lorsque cette méthode d'interprétation aboutit a un résultat
incompatible avec l'esprit, l'objet et le contexte de la clause ou de

l'acte où les termes figurent. on ne saurait valablement lui accorder
crédit.»(E'cceptionsprc;liminaires,arrêt,C.1. J. Recueil 1962, p. 336.) LAGRAND (OP. IND. SHI) 520

On peut également citer le passage suivant extrait de Oppenheim's
International Laiv (9' éd., 1992, vol.1, p. 1267):

((L'interprétation d'un traité a pour objet d'établir le sens que les
parties doivenl êtrecenséesavoir voulu donner au texte par rapport
aux circonstances imposant de procéder à cette interprétation. Il est
fréquent d'affirmer que, si le sens d'un traité est suffisamment clair

d'après son énoncé,il n'y a pas lieu de recourir à des «règles d'inter-
prétation » pour le déterminer. Une telle proposition est néanmoins
d'une utilité limitée.Dire qu'un traité est clair ou ne l'est pas est,
non pas le point de départ, mais le résultat du processus d'interpré-
tation. Ce n'est pas la clarté en soi qui doit êtreconfirmée, c'est la
clarté par rapport à certaines circonstances particulières; or, ilest

peu de dispositions conventionnelles au sujet desquelles il n'est pas
possible d'envisager des circonstances de nature à mettre en doute
leur clarté.»

4. En l'espèce, II:demandeur et le défendeur ne s'opposaient pas du
tout sur le sens ordinaire des termes de l'alinéab) du paragraphe 1 de
l'article36. Les Parties ont toutefois abouti à des conclusions divergentes
quant à son interprétation. Dans ces conditions, je me demande si la
Cour a vraiment lieu, dans son examen de la question, d'insister autant
sur la prétendue cllartédes termes de la disposition et d'écarter totale-

ment les règles coutumières d'interprétation. Selon moi, il n'est pas
déraisonnable de la part des Etats-Unis de soutenir que, s'agissant de
ressortissants de 1'Itat d'envoi en détention ou en étatd'arrestation, leur
droit à la notification de leur consulat et à la communication avec
celui-ci en vertu du1paragraphe 1h) n'est pas indépendant mais découle
du droit de 1'Etat partie de protéger et de venir en aide à ses ressortis-

sants au titre de la convention - si l'alinéa estlu, comme les Etats-Unis
le font, dans le contexte et a la lumière de l'objet et du but de la conven-
tion.
5. Premièrement, l'instrument en question s'intitule purement et sim-
plement (cconvention de Vienne sur les relations consulaires». Et l'objet
et le but de la conclusion d'une convention internationale sur les relations
consulaires, comme l'indique le préambule, sont de <<contribu[er] ...à

favoriser les relations d'amitié entre les pays)). Dans le préambule de la
convention, iln'est fait nulle part allusion au fait que cet instrument crée-
rait des droits individuels.
6. Deuxièmement, l'article 36, qui est intitulé ((Communication avec
les ressortissants de 1'Etat d'envoi)), commence par le membre de
phrase: «[alfin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux

ressortissants de I'Etat d'envoi soit facilité)),qui introduit tous les para-
graphes de l'article, y compris le paragraphe 1b) ou sont visés les«droits»
des ressortissants concernés de 1'Etat d'envoi. Manifestement, le «cha-
peau)) ramène la portée de l'article 36 à celle d'une disposition destinée
uniquement à faciliter l'exercice des fonctions consulaires relatives aux
ressortissants de 1'Etatd'envoi. Il est regrettable que le paragraphe 77 del'arrêtne fasse pas état du «chapeau» de cet article, comme si celui-ci
était dépourvu de toute pertinence contextuelle vis-à-vis du para-
graphe 1 b).
7. Troisièmement, en vertu de l'article 5 de la convention, les fonctions

consulaires consistent notamment à ((protégerdans 1'Etatde résidenceles
intérêtsde I'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et
morales, dans les limites admises par le droit international))(art. 5 a)) et
à ((prêtersecours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et
morales, de I'Etat d'envoi)) (art.5 el). Le paragraphe 1 de l'article 36, et
plus précisémentson alinéah), doit êtrelu dans le contexte de ces fonc-
tions consulaires viséesà l'article 5.11ne peut manifestement pas exister

de droit à la notification consulaire et à la communication entre les
consulats et leurs ressortissants s'il n'existe pas de relations consulaires
entre les pays concr:rnés,ou si 1'Etatd'envoi ne jouit pas du droit de pro-
tégerses ressortissants et de leur prêterassistance.
8. Enfin. il est clair. ainsi aue les Etats-Unis l'ont soute,u. aue lesa-
vaux préparatoires de la coiférence de Vienne sur les relations consu-
laires de 1963 ne confirment pas que le paragraphe l b) de l'article 36

ait pour objet de créerdes droits individuels (contre-mémoire des Etats-
Unis, p. 82-84, pair. 99-100). En effet. au cours des négociations sur
l'article 36, la délégation duVenezuela s'est opposéeà la première phrase
du paragraphe 1a) du projet de la Commission du droit international, qui
concerne le droit des ressortissants de I'Etat d'envoi de communiquer
avec le consulat coinpétent et de s'y rendre, en soutenant que cette phrase
n'était pas à sa place dans une convention sur les relations consulaires,

que «les Êtrangers qui se trouv[aient] dans 1'Etat de résidence [devaient]
être soumisà la juridiction de cet Etat et qu'il n'y [avait]pas lieu de les
viser dans une convention sur les relations consulaires» (conférence des
Nations Unies sur les relations consulaires, 1963, vol. 1,p. 358, par. 32).
En fin de compte, sur uneproposition présentéepar le Venezuela, I'Equa-
teur, l'Espagne, le Chili et l'Italie, la deuxième commission de la confé-
rence décide d'inverserl'ordre initial des dispositions du paragraphe 1a)

de l'article 36du pirojetde la Commission du droit international de façon
qu'il énonce en premier le droit des fonctionnaires consulaires de com-
muniquer avec les ressortissants de 1'Etat d'envoi et de se rendre auprès
d'eux, et, en second, le droit des ressortissants de I'Etat d'envoi d'avoir la
mêmelibertéde communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se
rendre auprès d'eux (ibid, p. 361, par. 2; p. 363, par. 22).
9. Cette inversion de l'ordre des dispositions de l'alinéa a) du para-

graphe 1 de l'article 36 confirme l'interprétation qu'il faut en faire dans le
contexte et à la lumière de l'objet et du but de la convention. Les Etats-
Unis sont donc foindésà soutenir dans leur contre-mémoire que:

((Cette inversion met en relief un point fondamental, à savoir que
la situation de l'individu au regard de la convention découle du droit
reconnu à 1'Etat partie à celle-ci, agissant par l'intermédiaire de ses

fonctionnaire:; consulaires, de communiquer avec ses ressortissants. Le traitement réservéaux individus est indissociablement liéau droit
de 1'Etat et eri découle.)) (Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 84,
par. 100.)

10. En outre, le texte initial du paragraphe 16) de l'article 36 du pro-
jet de la Commission du droit international faisait obligation à 1'Etat de
résidence d'informer le consulat compétent de 1'Etat d'envoi en cas de

placement en détention d'un ressortissant de cet Etat:
((b) Les autorités compétentes doivent avertir, sans retard injus-
tifié,le consulat compétent de 1'Etatd'envoi, lorsque, dans les limites

de sa circonsciription, un ressortissant de cet Etat est incarcéréou
mis en état de détention préventive ou toute autre forme de déten-
tion. Elles doivent transmettre au consulat également sans retard
injustifiéles communications que la personne incarcéréeou détenue
lui adresse.» (Annuaire de lu Cornrni.rsiondu droit international,
1961, vol. II, p. 16.)

11. Au cours des négociations de la conférence de Vienne, plusieurs
délégations soulignent l'importance de ce projet d'alinéa. C'est ainsi que
la délégationde la Tunisie déclare

«considér[er]qlueles dispositions de l'alinéa hl du paragraphe 1 sont
parmi les plus importantes du projet. Elles sont liées à celles de
l'article5 (Forictions consulaires) ... La détention [le délégué tunisien
partageait l'avisdu représentantde la France selon lequel l'arrestation

devait également êtrementionnée] est une atteinte grave à la liberté
et a la dignitéde l'individu. IIest donc inconcevable que le consul de
1'Etatd'envoi ne soit pas averti, et l'obligation de 1'Etat de résidence
en matière de notification doit être fermement établie,car il est pos-
sible que dans certaines circonstances l'étranger ne soit pas en mesure
d'informer sori consul et de lui demander assistance et protection.))
(Conference des Ncitions Unies sur les relutions consulaires, 1963,

vol. 1.p. 366, par. 17.)
La délégationdu Ftoyaume-Uni déclare également :

«Le droit de communication avec les ressortissants des Etats
d'envoi, défini l'article 36, est particulièrement important pour les
personnes mises en état de détention dont il est fait mention à l'ali-
néah). Il va s.ansdire que ces personnes ont particulièrement besoin

de l'aide du consulat et la notification prévue à l'alinéab) est, dans
bien des cas, une condition nécessairepour que cette aide soit assu-
rée.>)(Ihid , p. 367, par. 19.)

12. Cependant, au cours des négociations, la disposition envisagée sus-
cite essentiellement deux réactions différentes. Un bon nombre d'Etats
acceptent que le principe figure dans le projet de convention mais s'in-
quiètent beaucoup de la lourde charge que l'obligation de notification con-
sulaire fera peser sur 1'Etat de résidence,en particulier pour les Etats qui
accueillent un nomlbre non négligeablede résidentsétrangers, de touristes LAGRAND (OP. IND. SHI) 523

oii d'autres visiteurs de courte durée. D'autres délégations, motivéesau
moins en partie par la mentalitéqui régnaità l'époquede la guerre froide,

voudraient que, dans le texte de l'alinéa,la personne détenue ou arrêtée
ait la liberté de dire si elle souhaite ou non que les fonctionnaires consu-
laires de son pays entrent en contact avec elle.
13. C'est dans ces conditions que la conférence est saisie d'un amen-
dement à l'alinéa h) du paragraphe 1 présentépar dix-sept Etats. La délé-
gation de la Tunisie au nom des auteurs de l'amendement déclare ceci:

«A l'alinéarij,les auteurs avaient commencé par introduire une
clause de réserve: «à moins que I'intéresséne s'y oppose expressé-
ment)), de sortir que I'Etat de résidencen'était pasautomatiquement
tenu d'avertir le consul de I'arrestation de la personne intéressée.

Cette clause était motivéepar la nécessitéde tenir compte du libre
choix de la percsonneincarcérée.On a soutenu que, dans certains cas,
celle-ci pourrait ne pas souhaiter que le consul sache qu'elle a étéen
prison. Les auteurs ont d'abord hésité; toutefois,ils ont finalement
acceptéde prendre en considération la question posée,mais avec les
sauvegardes vc)ulues. C'est pourquoi la clause de réserve est rédigée

de manikre que l'obligation d'avertir existe, à moins que l'intéressé
ne dise expres:iémentqu'il ne désirepas que le consul soit averti.»
(Confirencc dvs Ntrtiotzs 0-nies sur 1.5 r~llutionsconsuluir.es,1963,
vol I.p. 87, par. 56.)

14. Sur cette prcoposition d'amendement, la délégationde la Répu-
blique arabe unie propose au nom de vingt Etats un amendement tendant
à remplacer dans le nouveau texte, à l'alinéa 6) du paragraphe 1,les mots
«à moins que l'int'éressé ne s'y oppose expressément)) par les mots ((si
l'intéressé enfait la demande)). La délégationde la République arabe

unie explique cette proposition comme suit:
((L'objet de cet amendement est d'allégerla charge des autorités
de I'Etat de résidence, plus particulièrement celles de pays qui

comptent de nombreux résidents étrangers ou qui reçoivent un
grand nombre de touristes ou de visiteurs. La formule qui figure dans
la proposition commune d'amendement garantirait que les autorités
de 1'Etat de résidence ne seraient pas considéréescomme étant en
faute si, en raison d'une surcharge de travail ou pour d'autres motifs,
avis n'était pas donné de l'arrestation d'un ressortissant de 17Etat

d'envoi.)) (~onfirrnc~ des Nutions Unies sur les relations consu-
lair~.s1963, vol. 1, p.88, par. 62.)
15. La discussioinaboutit àl'adoption de l'amendement des vingt Etats,

lequel est rendu par les termes «si I'intéresséen fait la demande)) au
débutde l'alinéa.L,adernière phrase du paragraphe 1 h) de l'article 36, à
savoir la disposition selon laquelle les autorités compétentes de 1'Etat de
résidence ((doivent sans retard informer l'intéresséde ses droits)) (Confé-
rence des Nutions Uniessur les relations consulaires, 1963, vol. 1,p. 363-
371), est introduite tardivement et représente un compromis entre lesdeux positions opposées que j'ai rappelées. II est par conséquent impos-
sible de déduire de l'historique des débats que les négociateurs enten-
daient créer des droits individuels par le biais du paragraphe 1 6) de
l'article 36. Qui plu:<est, si l'on garde à l'esprit que le ton et l'orientation
généraledu débat, d'un bout à l'autre de la conférence, visaient les fonc-

tions consulaires et leur applicabilité, on retient plutôt l'idéeque la confé-
rence n'a pas envisagéla création de droits individuels indépendants de
ceux des Etats.
16. Au point 4 du dispositif de l'arrêt,la Cour énonceune décisionqui
découlede I'i~lterpr~étatioqnu'elle adopte du paragraphe 2 de l'article 36
de la convention.

Ce dernier paragraphe prévoit que:
«Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent
s'exercer dans le cadre des lois et règlements de 1'Etat de résidence,

étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre
la pleine réalisiationdes fins pour lesquelles les droits sont accordés
en vertu du prksent article))
Pour la Cour, étant donné que le paragraphe 1de l'article 36 créepour

les personnes détenuesdes droits individuels en sus des droits accordés à
1'Etatd'envoi, quand il est fait mention, au paragraphe 2 de l'article, des
droits visésau paragraphe 1, cela couvre ((non seulement les droits de
I'Etat d'envoi, mais aussi ceux des personnes détenues))(arrêt, par. 89).

Or, comme je l'ai montré plus haut, ilest pour le moins discutable

d'estimer que le paragraphe 1 de l'article 36, et plus précisémentson ali-
néa h), créerait dei; droits individuels. La conclusion de la Cour faisant
état de «droits» au paragraphe 2 est dès lors également discutable.
17. Je tiens pour finir à préciserque ce n'est pas pour des raisons liées
aux conséquences juridiques de la violation du paragraphe 1 h) de l'ar-
ticle 36 que j'ai voté pour le point7 du dispositif de l'arrêt.Cette partie
du dispositif est particulièrement -importante dans les cas où la peine de

mort, qui non seulement constitue une sanction sévère, mais revêten
outre un caractère irréversible, est prononcée. Il faut donc absolument
s'employer au maxiimum à prévenir l'injusticeou l'erreur dans la déclara-
tion de culpabilité ou la condamnation. Telle est la raison pour laquelle
j'ai votépour cette conclusion.

(Signb) SHI Jiuyong.

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SEPARATE OPINION OF VICE-PRESIDENT SHI

Operative paragraph 128 (3) of the Judgment - Whether Article 36, para-
graph 1 (b), of the Vienna Convention creates individual rights - The Court's
interprrtation of te suhparagruph - Cbrity of te.ut and "rules of interpreta-
tion" - Text of Article 36, parugraph 1 (b), in the context and in liglzt of the
object und purpose of the Convention - Travaux préparatoiresof Article 36,
paragraph 1 (b) - The Court's interpretation of'Article 36, purugruplz 2 -
Eicplanation of my vote on operative purugraph 128 (7) of the Judgment.

1. It was with a certain reluctance that 1voted in favour of operative
paragraph 128(3) and (4) of the Court's Judgment. The main reason for
this is my belief that the Court's findings in these two paragraphs were

based on a debatable interpretation of Article 36 of the Vienna Conven-
tion on Consular Relations (hereinafter called "the Convention").

2. In operative paragraph 128 (3), the Court finds that

"by not informing Karl and Walter LaGrand without delay follow-
ing their arrest of their rights under Article 36, paragraph 1 (b), of

the Convention, and by thereby depriving the Federal Republic
of Germany of the possibility, in a timely fashion, to render the
assistance provided for by the Convention to the individuals con-
cerned, the United States of America violated its obligations to the
Federal Republic of Germany and to the LaGrand brothers under

Article 36, paragraph 1".
1 Sully agree with the Court that the United States violated its obli-

gations to Germany under Article 36, paragraph 1, of the Convention.
However, 1have doubts as to the Court's finding that the United States
also violated its obligations to the LaGrand brothers. The Court's deci-
sion is a consequence of its interpretation of Article 36, paragraph 1,
in particular subparagraph (h), of the Convention, regarding the differ-

ences between the Applicant and the Respondent as to whether that sub-
paragraph creates individual rights in addition to the rights appertaining
to the States parties.
Germany claimed that :

"the right to be informed upon arrest of the rights under
Art. 36 (1) (h) of the Vienna Convention does not only reflect a

right of the sending State (and home State of the individuals
involved) towards the receiving State but also is an individual right
of every national of a foreign State party to the Vienna Convention OPINION INDIVIDUELLE DE M. SHI. VICE-PRESIDENT

[Truduction]

Le point 3 du dispositif de l'arr-t Question de savoir si le paragraphe 1b)
dc~l'urticlc 36 de lu convention de Vienne créedes droits indi~~iduels L'inter-
pr6tution ,/hite par la Cour de cet ulinéa - La clarté du te'ctr et les «r$gles
d'interprétation)) - Le texte du puragruplze 1 b) de I'urticle 36, dans le

contexte etri lu IurniPre(le l'objet et dir but de lu conventio- Les travaux
prc;Purutoire.srelutifau paragruphe 1 b) [le I'cirticle36 - Con~nientlu Cour
i~zterprPteIr puragrnplle 2 de I'urticlc~36 - Esplication de ,non ilote sur le
point 7 du dispositif de 1'urrL;t.

1. C'est avec une certaine réticenceque j'ai votépour les points 3 et

4 du dispositif de l'arrêtde la Cour (arrêt,par. 128). La principale raison
de ma réticenceest:que, selon moi. les conclusions de la Cour dans ces
deux points sont fondéessur une interprétation discutable de l'article 36
de la convention de Vienne sur les relations consulaires (ci-après «la

convention D).
2. Au point 3 du dispositif, la Cour dit

«que, en n'informant pas sans retard Karl et Walter LaGrand, après
leur arrestatioi~, desdroits qui étaientles leurs en vertu de l'alinéa 6)
du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention et en privant de ce
fait la République fédéraled'Allemagne de la possibilitéde fournir
aux intéressés, entemps opportun, l'assistance prévuepar la conven-

tion, les Etats-Unis d'Amérique ont violé les obligations dont ils
étaient tenus envers la République fédéraled'Allemagne et envers les
frères LaGrand en vertu du paragraphe 1 de l'article36)).

Je partage entièrement l'avis de la Cour lorsqu'elle dit que les Etats-
LJnisont violé les obligations qui étaient les leurs envers l'Allemagne en
vertu du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention. J'éprouve néan-

moins des doutes ,quand la Cour dit que les Etats-Unis ont également
violéleurs obligations envers les frères LaGrand. La décisionde la Cour
découle de son interprétation du paragraphe 1 de l'article 36 de la
convention, et en particulier de l'alinéah), face aux divergences opposant

le demandeur et le défendeur sur la question de savoir si cet alinéa crée
des droits individuels en sus des droits dévolusaux Etats parties.
L'Allemagne a soutenu en effet que

«le droit d'être informéau moment de son arrestation de ses droits
conféréspar l'alinéa b) du paragraphe I de l'article 36 de la conven-
tion de Vienne ne constitue pas seulement un droit de 1'Etat d'envoi

(1'Etat d'origine des individus concernés) vis-à-vis de 1'Etat de rési-
dence, mais il s'agit aussi d'un droit propre de chaque ressortissant entering the territory of another State party" (Memorial of Germany,

Vol. 1,p. 116, para. 4.91).

Whereas the United States contended that

"rights of consular notification and access under the Vienna Con-
vention in any event are rights of States, not individuals. Clearly
they can benefit individuals by permitting - not requiring - States

to offer them consular assistance, but the Convention's role is not to
articulate or confer individual rights" (Counter-Memorial of the
United States, p. 81, para. 97).

3. In paragraph 77 of the Judgment, the Court, basing its interpreta-
tion of the subparagraph on the clarity of meaning of the text of the pro-
vision read in context, upheld that claim by Germany. 1 can readily
accept this finding of the Court only if its interpretation of Article 36,
paragraph 1 (b), is appropriate in the present case. Undoubtedly, the

Court's interpretation is consistent with the well-known jurisprudence of
this Court and of its predecessor that, if the relevant words in their natu-
ral and ordinary meaning make sense in their context, that is the end of
the matter and there is no need to resort to other methods of interpreta-
tion (Competence of'the Generul Assernh!,,for the Admission oj'a Stutc fo

the United N~ztions,Advisory Opinion, 1. C. J. Reports 1950, p. 8). How-
ever, in my view, indiscriminate reliance on such a dictum in any circum-
stances may not always be dependable or helpful in determining the true
intention of the parties to a treaty. It can happen that for one reason or
another - e.g., hasty or careless drafting, last-minute compromise in

negotiations - the meaning clearly apparent from the text does not
necessarily reflect that which the parties intended it to bear. Recourse to
customary rules of interpretation as reflected in Article 31 of the Vienna
Convention on the Law of Treaties may seem superfluous when the nor-
mal meaning of the text appears to be clear, but it does serve as a double

check to prevent any possibility of misinterpretation. In fact, in the
case concerning the Arbitrwl Aii~rd of31 July 19619(Guineu Bissau v.
Senegal) the Court, while affirming its dictum in its Advisory Opinion
referred to above, stated that the rule of interpretation according to the
natural and ordinary meaning of the words employed is not an absolute

one and referred to a pronouncement in the case concerning South West
Africu as follows:

"Where such a method of interpretation results in a meaning
incompatible with the spirit, purpose and context of the clause
or instrument in which the words are contained, no reliance can be

validly placed on it." (Preliminary Objections, Judgment, 1.C.J.
Reports 1962, p. 336). LAGRAND (OP. IND. SHI) 519

d'un Etat étranger partie à la convention de Vienne qui pénètredans

le territoire d'un autre Etat partien (mémoirede l'Allemagne, vol. 1,
p. 1 16, par. 4.91).

Les Etats-Unis ont soutenu de leur côtéque

«[Iles droits que reconnaît la convention de Vienne en matière de
notification consulaire et de communication entre consulats et
ressortissants ktrangers appartiennent de toute façon aux Etats et

non aux individus. Ces derniers peuvent évidemment en bénéficier
puisque la convention autorise - mais n'oblige pas - les Etats à leur
offrir une assistance consulaire, mais la convention n'a pas pour
fonction d'énoncer ou de conférer des droits reconnus aux indivi-
dus. » (Contre-mémoire des Etats-Unis. p. 81, par. 97.)

3. Au paragraphe 77 de l'arrèt, la Cour, fondant son interprétation de

l'alinéa h) sur la clartédu sens de la disposition lue dans son contexte, a
retenu la demande (del'Allemagne. J'accepterais volontiers cette décision
de la Cour, à conclition que son interprétation du paragraphe 1 h) de
l'article 36 soit justifiéeen l'espèce.Sans aucun doute cette interprétation
est-elle compatible avec la jurisprudence bien établiede la Cour et de sa
devancière: si les mots pertinent?, lorsqu'on leur attribue leur significa-

tion naturelle et ordinaire, ont un sens dans leur contexte, l'examen doit
s'arrêter là etil n'est pas besoin de recourir à d'autres méthodes d'inter-
prétation (Compétc~nc.e de 1'A.s.scmhlkegknérule pour l'adnzission d'un
Etut (IU.YNutions Unies,avis ~o~î~ultutij;C. IJ. Recueil 1950, p. 8).Néan-
moins, je suis d'avis qiie l'application systématique dc cc dicru171dans

tous les cas d'espècl:n'est pas toujours fiable ni utile quand on cherche a
déterminer l'intention véritabledes parties à un traité. IIpeut arriver que,
pour une raison ou une autre - rédaction trop rapide ou négligéec , om-
promis de dernière minute lors des négociations -, le sens manifeste du
texte ne correspond pas nécessairement à celui que les parties auraient

voulu lui donner. Le recours aux règles coutumières d'interprétation
telles au'elles sont remises dans I'article31de la convention de Vienne sur
le droit des traités peut paraître superflu lorsque le sens ordinaire du texte
semble clair, mais ilpermet de procéderà une double vérificationdestinée
à prévenir tout ris'que d'interprétation erronée. En effet, dans l'affaire
relative à la Sentence arhi~raledu 31 juillet 1989 (Guinée-Bissuuc. Séné-

gal), la Cour, tout en réaffirmant la position qu'elle avait adoptée dans
l'avis consultatif évoquéplus haut, a déclaréque la règled'interprétation
selon le sens naturel et ordinaire des termes employés n'est pas absolue, et
a renvoyé à l'une de ses décisions enl'affaire du Sud-Ouest ufricain:

«Lorsque cette méthode d'interprétation aboutit a un résultat
incompatible avec l'esprit, l'objet et le contexte de la clause ou de

l'acte où les termes figurent. on ne saurait valablement lui accorder
crédit.»(E'cceptionsprc;liminaires,arrêt,C.1. J. Recueil 1962, p. 336.) It may also be relevant to quote the following passage from
Oppenheim's Internutional Luw (9th ed., 1992, Vol. 1,p. 1267):

"The purpose of interpreting a treaty is to establish the meaning
of the text which the parties must be taken to have intended it to
bear in relation to the circumstances with reference to which the
question of interpretation has arisen. It is frequently stated that if
the meaning of a treaty is sufficiently clear from its text, there is no

occasion to resort to 'rules of interpretation' in order to elucidate the
meaning. Such a proposition is, however, of limited usefulness. The
finding whether a treaty is clear or not is not the starting pointbut
the result of the process of interpretation. It is not clarity in the
abstract which is to be ascertained, but clarity in relation to particu-
lar circumstances and there are few treaty provisions for which cir-

cumstances cannot be envisaged in which their clarity could be put
in question."
4. In the present case, both the Applicant and the Respondent had no

divergence of views as to the normal meaning of the words of Article 36,
paragraph 1 (bj. However, the Parties reached differing conclusions on
the interpretation of the subparagraph. In these circumstances 1wonder
whether it is proper for the Court, in approaching the issue, to place so
much emphasis on the purported clarity of language of the provision,
putting aside altogether the customary rules of interpretation. In my view

itis not unreasonable for the United States to contend that the rights of
nationals of the sending State under detention or arrest to consular noti-
fication and access under paragraph 1 (bj are not independent of, but
rather are derived from, the right of the State party to protect and assist
its nationals under the Convention, if the subparagraph is read, as the
United States reads it, in context and in the light of the object and pur-

pose of the Convention.

5. In the first place, the very title of the Convention is none other than
the "Vienna Convention on Consular Relations". And the object and
purpose of the conclusion of an international convention on consular
relations as indicated in the preamble is to "contribute to the develop-

ment of friendly relations among nations". Nowhere in the Preamble of
the Convention is reference made to the creation of rights of individuals
under the Convention.
6. Secondly, Article 36, which bears the title "Communications and
contact with nationals of the sending State", begins with the words:
"With a view to facilitating the exercise of consular functions relating to
nationals of the sending State". This clause serves as the chupeau govern-

ing al1 the paragraphs of the Article, including paragraph 1 (bj, where
"rights" of the concerned nationals of the sending State are provided.
Clearly, the effect of this clause is to limit the scope of Article 36 to facili-
tation of the exercise of consular functions relating to nationals of the
sending State. It is unfortunate that paragraph 77 of the Judgment made LAGRAND (OP. IND. SHI) 520

On peut également citer le passage suivant extrait de Oppenheim's
International Laiv (9' éd., 1992, vol.1, p. 1267):

((L'interprétation d'un traité a pour objet d'établir le sens que les
parties doivenl êtrecenséesavoir voulu donner au texte par rapport
aux circonstances imposant de procéder à cette interprétation. Il est
fréquent d'affirmer que, si le sens d'un traité est suffisamment clair

d'après son énoncé,il n'y a pas lieu de recourir à des «règles d'inter-
prétation » pour le déterminer. Une telle proposition est néanmoins
d'une utilité limitée.Dire qu'un traité est clair ou ne l'est pas est,
non pas le point de départ, mais le résultat du processus d'interpré-
tation. Ce n'est pas la clarté en soi qui doit êtreconfirmée, c'est la
clarté par rapport à certaines circonstances particulières; or, ilest

peu de dispositions conventionnelles au sujet desquelles il n'est pas
possible d'envisager des circonstances de nature à mettre en doute
leur clarté.»

4. En l'espèce, II:demandeur et le défendeur ne s'opposaient pas du
tout sur le sens ordinaire des termes de l'alinéab) du paragraphe 1 de
l'article36. Les Parties ont toutefois abouti à des conclusions divergentes
quant à son interprétation. Dans ces conditions, je me demande si la
Cour a vraiment lieu, dans son examen de la question, d'insister autant
sur la prétendue cllartédes termes de la disposition et d'écarter totale-

ment les règles coutumières d'interprétation. Selon moi, il n'est pas
déraisonnable de la part des Etats-Unis de soutenir que, s'agissant de
ressortissants de 1'Itat d'envoi en détention ou en étatd'arrestation, leur
droit à la notification de leur consulat et à la communication avec
celui-ci en vertu du1paragraphe 1h) n'est pas indépendant mais découle
du droit de 1'Etat partie de protéger et de venir en aide à ses ressortis-

sants au titre de la convention - si l'alinéa estlu, comme les Etats-Unis
le font, dans le contexte et a la lumière de l'objet et du but de la conven-
tion.
5. Premièrement, l'instrument en question s'intitule purement et sim-
plement (cconvention de Vienne sur les relations consulaires». Et l'objet
et le but de la conclusion d'une convention internationale sur les relations
consulaires, comme l'indique le préambule, sont de <<contribu[er] ...à

favoriser les relations d'amitié entre les pays)). Dans le préambule de la
convention, iln'est fait nulle part allusion au fait que cet instrument crée-
rait des droits individuels.
6. Deuxièmement, l'article 36, qui est intitulé ((Communication avec
les ressortissants de 1'Etat d'envoi)), commence par le membre de
phrase: «[alfin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux

ressortissants de I'Etat d'envoi soit facilité)),qui introduit tous les para-
graphes de l'article, y compris le paragraphe 1b) ou sont visés les«droits»
des ressortissants concernés de 1'Etat d'envoi. Manifestement, le «cha-
peau)) ramène la portée de l'article 36 à celle d'une disposition destinée
uniquement à faciliter l'exercice des fonctions consulaires relatives aux
ressortissants de 1'Etatd'envoi. Il est regrettable que le paragraphe 77 de521 LAGRAND (SEP.OP. SHI)

no mention of the chupeau of the Article, as if it were irrelevant to the
context of paragraph 1 (h).

7. Thirdly, according to Article 5 of the Convention, consular func-
tions consist inter aliin "protecting in the receiving State the interests of

the sending State and of its nationals, both individuals and bodies cor-
porate, within the limits permitted by international law" (Art. 5 (a)) and
"helping and assisting nationals, both individuals and bodies corporate,
of the sending State" (Art. 5 (r)).Article 36, paragraph 1, and specifi-
cally subparagraph (b), has to be read in the context of these consular
functions provided for in Article 5. It is obvious that there cannot be
rights to consular notification and access if consular relations do not exist

between the States concerned, or if rights of the sending State to protect
and assist its nationals do not exist.

8. Finally, it is clear, as the United States has contended, that the
truvuus préparutoirrs of the 1963 Vienna Conference on Consular Rela-
tions do not confirm that Article 36, paragraph 1 (b). is intended to cre-
ate individual rights (Counter-Memorial of the United States, pp. 82-84,

paras. 99-100). Indeed, during the negotiating sessions of Article 36,
the delegation of Venezuela objected to the opening statement of para-
graph 1 (a) of the International Law Commission draft, concerning the
right of nationals of the sending State to communicate with and to have
access to the competent consulate. contending that it was inappropriate
in a convention on consular relations, and that "foreign nationals in the
receiving State should be under the jurisdiction of that State and should

not come within the scope of a convention on consular relations" (United
Nations Conferenceon Consular Rrlations, 1963,Vol. 1, p. 331, para. 32).
In the end, on the motion of Venezuela, Ecuador, Spain, Chile and Italy,
the Second Committee of the Conference decided to reverse the original
order of Article 36, paragraph 1 (u), of the International Law Commis-
sion draft, so that the subparagraph refers first to the right of consular
officers to communicate with and to have access to nationals of the send-

ing State, and secondly to the right of nationals of the sending State to
have the same freedom with respect to communication with and access to
consular officers of the sending State (ibicl.p. 334, para. 2, and p. 336,
para. 22).

9. This reversal of order in Article 36, paragraph 1 lu), confirms the
interpretation of that subparagraph in the context and in the light of the

object and purpose of the Convention. Thus, there are good grounds for
the contention by the United States in its Counter-Memorial that

"That reversal underscores the fundamental point, that the posi-
tion of the individual under the Convention derives from the right of
the Stateparty to the Convention, acting through its consular officer,
to communicate with its nationals. The treatment due to individualsl'arrêtne fasse pas état du «chapeau» de cet article, comme si celui-ci
était dépourvu de toute pertinence contextuelle vis-à-vis du para-
graphe 1 b).
7. Troisièmement, en vertu de l'article 5 de la convention, les fonctions

consulaires consistent notamment à ((protégerdans 1'Etatde résidenceles
intérêtsde I'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et
morales, dans les limites admises par le droit international))(art. 5 a)) et
à ((prêtersecours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et
morales, de I'Etat d'envoi)) (art.5 el). Le paragraphe 1 de l'article 36, et
plus précisémentson alinéah), doit êtrelu dans le contexte de ces fonc-
tions consulaires viséesà l'article 5.11ne peut manifestement pas exister

de droit à la notification consulaire et à la communication entre les
consulats et leurs ressortissants s'il n'existe pas de relations consulaires
entre les pays concr:rnés,ou si 1'Etatd'envoi ne jouit pas du droit de pro-
tégerses ressortissants et de leur prêterassistance.
8. Enfin. il est clair. ainsi aue les Etats-Unis l'ont soute,u. aue lesa-
vaux préparatoires de la coiférence de Vienne sur les relations consu-
laires de 1963 ne confirment pas que le paragraphe l b) de l'article 36

ait pour objet de créerdes droits individuels (contre-mémoire des Etats-
Unis, p. 82-84, pair. 99-100). En effet. au cours des négociations sur
l'article 36, la délégation duVenezuela s'est opposéeà la première phrase
du paragraphe 1a) du projet de la Commission du droit international, qui
concerne le droit des ressortissants de I'Etat d'envoi de communiquer
avec le consulat coinpétent et de s'y rendre, en soutenant que cette phrase
n'était pas à sa place dans une convention sur les relations consulaires,

que «les Êtrangers qui se trouv[aient] dans 1'Etat de résidence [devaient]
être soumisà la juridiction de cet Etat et qu'il n'y [avait]pas lieu de les
viser dans une convention sur les relations consulaires» (conférence des
Nations Unies sur les relations consulaires, 1963, vol. 1,p. 358, par. 32).
En fin de compte, sur uneproposition présentéepar le Venezuela, I'Equa-
teur, l'Espagne, le Chili et l'Italie, la deuxième commission de la confé-
rence décide d'inverserl'ordre initial des dispositions du paragraphe 1a)

de l'article 36du pirojetde la Commission du droit international de façon
qu'il énonce en premier le droit des fonctionnaires consulaires de com-
muniquer avec les ressortissants de 1'Etat d'envoi et de se rendre auprès
d'eux, et, en second, le droit des ressortissants de I'Etat d'envoi d'avoir la
mêmelibertéde communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se
rendre auprès d'eux (ibid, p. 361, par. 2; p. 363, par. 22).
9. Cette inversion de l'ordre des dispositions de l'alinéa a) du para-

graphe 1 de l'article 36 confirme l'interprétation qu'il faut en faire dans le
contexte et à la lumière de l'objet et du but de la convention. Les Etats-
Unis sont donc foindésà soutenir dans leur contre-mémoire que:

((Cette inversion met en relief un point fondamental, à savoir que
la situation de l'individu au regard de la convention découle du droit
reconnu à 1'Etat partie à celle-ci, agissant par l'intermédiaire de ses

fonctionnaire:; consulaires, de communiquer avec ses ressortissants. is inextricably linked to and derived from the right of the State."
(Counter-Memorial of the United States, p. 84, para. 100.)

10. Furthermore, the original International Law Commission draft
Article 36, paragraph 1 (b), makes mandatory the obligation of the
receiving State to inform the competent consulate of the sending State in
case of detention of a national of that State. It reads:
"(6) The competent authorities shall, without undue delay,
inform the competent consulate of the sending State, if within its dis-
trict, a national of that Stateis committed to prison or to custody

pending trial or is detained in any other manner. Any communica-
tions addressed to the consulate by the person in prison, custody or
detention shall also be forwarded by the said authorities without
undue delay." (Yeavbook of the Intevnutionul LUIL'Commission,
1961,Vol. II, p. 112.)
11. During the negotiating sessions of the Vienna Conference, a
number of delegations stressed the importance of the draft subparagraph.
Thus, the delegation of Tunisia stated that it

"regarded paragraph I (b) as one of the most important in the
draft. It was related to article (Consular functions), .. .Detention
(and he agreed with the French representative that arrest should also
be included) was a serious infringement of the freedom and dignity
of the individual. It was therefore unthinkable that the consul of the
sending State should not be notified, and the obligation of the
receiving State to notify him should be firmly established, for it was
possible that in certain circumstances the foreign national might be
unable to inform the consul and ask him for help and protection."
(United Nutions CotEferenceon Con.~ularRrlations, 1963, Vol. 1,
p. 339.)

The delegation of the United Kingdom also stated that
"The rights of communication and contact with the nationals of

sending States defined in article36 were especiallyimportant for the
persons under detention referred to in sub-paragraph (6). Such per-
sons were obviously in very special need of consular help and the
notification stipulated in sub-paragraph (b) was in many cases a
necessary condition for providing it." (Ihid.)

12. However, during the negotiating sessions, this draft provision
mainly aroused two different reactions. Quite a number of States, though
in agreement with the formulation of the principle in the draft, were
much concerned about the heavy burden that the mandatory consular

notification would impose on the receiving State, particularly on those
States on whose territories there are a sizeable number of resident aliens Le traitement réservéaux individus est indissociablement liéau droit
de 1'Etat et eri découle.)) (Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 84,
par. 100.)

10. En outre, le texte initial du paragraphe 16) de l'article 36 du pro-
jet de la Commission du droit international faisait obligation à 1'Etat de
résidence d'informer le consulat compétent de 1'Etat d'envoi en cas de

placement en détention d'un ressortissant de cet Etat:
((b) Les autorités compétentes doivent avertir, sans retard injus-
tifié,le consulat compétent de 1'Etatd'envoi, lorsque, dans les limites

de sa circonsciription, un ressortissant de cet Etat est incarcéréou
mis en état de détention préventive ou toute autre forme de déten-
tion. Elles doivent transmettre au consulat également sans retard
injustifiéles communications que la personne incarcéréeou détenue
lui adresse.» (Annuaire de lu Cornrni.rsiondu droit international,
1961, vol. II, p. 16.)

11. Au cours des négociations de la conférence de Vienne, plusieurs
délégations soulignent l'importance de ce projet d'alinéa. C'est ainsi que
la délégationde la Tunisie déclare

«considér[er]qlueles dispositions de l'alinéa hl du paragraphe 1 sont
parmi les plus importantes du projet. Elles sont liées à celles de
l'article5 (Forictions consulaires) ... La détention [le délégué tunisien
partageait l'avisdu représentantde la France selon lequel l'arrestation

devait également êtrementionnée] est une atteinte grave à la liberté
et a la dignitéde l'individu. IIest donc inconcevable que le consul de
1'Etatd'envoi ne soit pas averti, et l'obligation de 1'Etat de résidence
en matière de notification doit être fermement établie,car il est pos-
sible que dans certaines circonstances l'étranger ne soit pas en mesure
d'informer sori consul et de lui demander assistance et protection.))
(Conference des Ncitions Unies sur les relutions consulaires, 1963,

vol. 1.p. 366, par. 17.)
La délégationdu Ftoyaume-Uni déclare également :

«Le droit de communication avec les ressortissants des Etats
d'envoi, défini l'article 36, est particulièrement important pour les
personnes mises en état de détention dont il est fait mention à l'ali-
néah). Il va s.ansdire que ces personnes ont particulièrement besoin

de l'aide du consulat et la notification prévue à l'alinéab) est, dans
bien des cas, une condition nécessairepour que cette aide soit assu-
rée.>)(Ihid , p. 367, par. 19.)

12. Cependant, au cours des négociations, la disposition envisagée sus-
cite essentiellement deux réactions différentes. Un bon nombre d'Etats
acceptent que le principe figure dans le projet de convention mais s'in-
quiètent beaucoup de la lourde charge que l'obligation de notification con-
sulaire fera peser sur 1'Etat de résidence,en particulier pour les Etats qui
accueillent un nomlbre non négligeablede résidentsétrangers, de touristesand foreign tourists or other short-term visitors. There were also some
delegations, at least partly motivated by the then Cold War mentality,
who would have liked the subparagraph to reflect the free will of the
detained or arrested person to state whether ornot he or she wished to be
approached by consular officials of his or her country.
13. In these circumstances, a seventeen-States amendment to para-

graph 1 (h) was put forward before the Conference. The delegation of
Tunisia, representing the sponsors of the amendment, stated that
"As far as sub-paragraph (b) was concerned, the sponsors had
introduced the initial proviso 'unless he expresslyopposes it',thereby
relieving the receiving State of the automaticduty to inform the con-
sul of the arrest of theerson concerned. The reason for that proviso
was the need to take into consideration the prisoner's own freedom
of choice.It had been argued that in some cases a prisoner might not
wish the consul to know that he had been in prison. The sponsors
had hesitated at first; they had, however, ultimately agreed to take

that point into account, but with appropriate safeguards. It was for
that reason that the proviso was so drafted that the duty to notify
would exist unless the person concerned explicitly stated that he did
not wish the consul to be advised." (United Nutions Confercnct. on
Consulur Relutions, 1963, Vol. 1,p. 82, para. 56.)

14. In response to this proposed amendment, the delegation of the
United Arab Republicintroduced a twenty-Statesjoint amendment which
would replace in paragraph 1 (h) the words "unless he expressly opposes

it" by the words "if he so requests". Explaining the amendment, the
delegation of the United Arab Republic stated that

"The purpose of the amendment was to lessen the burden on the
authorities of receivingSates, especially those which had large num-
bers of resident aliens or which received many tourists and visitors.
The language proposed in the joint amendment would ensure that
the authorities of the receiving State would not be blamed if. owning
to pressure of work or to other circumstances, there was a failure to

report the arrest of a national of the sending State." (United Nutions
Conjèrrncc on Consulur Rrlations. 1963,Vol. 1, p. 82, para. 62.)

15. The result of the debate was the adoption of the 20 States' amend-
ment with the insertion of the words "if he so requests" at the beginning
of the subparagraph. The last sentence of Article 36, paragraph 1(b), i.e.
the provision that the competent authorities of the receiving State "shall
inform the person concerned without delay of his rights" (United Nutions

Conjèrenceon ConsulurRelutions, 1963,Vol. 1,pp. 336-343)was inserted
belatedly as a compromise between the aforesaid two opposing views. LAGRAND (OP. IND. SHI) 523

oii d'autres visiteurs de courte durée. D'autres délégations, motivéesau
moins en partie par la mentalitéqui régnaità l'époquede la guerre froide,

voudraient que, dans le texte de l'alinéa,la personne détenue ou arrêtée
ait la liberté de dire si elle souhaite ou non que les fonctionnaires consu-
laires de son pays entrent en contact avec elle.
13. C'est dans ces conditions que la conférence est saisie d'un amen-
dement à l'alinéa h) du paragraphe 1 présentépar dix-sept Etats. La délé-
gation de la Tunisie au nom des auteurs de l'amendement déclare ceci:

«A l'alinéarij,les auteurs avaient commencé par introduire une
clause de réserve: «à moins que I'intéresséne s'y oppose expressé-
ment)), de sortir que I'Etat de résidencen'était pasautomatiquement
tenu d'avertir le consul de I'arrestation de la personne intéressée.

Cette clause était motivéepar la nécessitéde tenir compte du libre
choix de la percsonneincarcérée.On a soutenu que, dans certains cas,
celle-ci pourrait ne pas souhaiter que le consul sache qu'elle a étéen
prison. Les auteurs ont d'abord hésité; toutefois,ils ont finalement
acceptéde prendre en considération la question posée,mais avec les
sauvegardes vc)ulues. C'est pourquoi la clause de réserve est rédigée

de manikre que l'obligation d'avertir existe, à moins que l'intéressé
ne dise expres:iémentqu'il ne désirepas que le consul soit averti.»
(Confirencc dvs Ntrtiotzs 0-nies sur 1.5 r~llutionsconsuluir.es,1963,
vol I.p. 87, par. 56.)

14. Sur cette prcoposition d'amendement, la délégationde la Répu-
blique arabe unie propose au nom de vingt Etats un amendement tendant
à remplacer dans le nouveau texte, à l'alinéa 6) du paragraphe 1,les mots
«à moins que l'int'éressé ne s'y oppose expressément)) par les mots ((si
l'intéressé enfait la demande)). La délégationde la République arabe

unie explique cette proposition comme suit:
((L'objet de cet amendement est d'allégerla charge des autorités
de I'Etat de résidence, plus particulièrement celles de pays qui

comptent de nombreux résidents étrangers ou qui reçoivent un
grand nombre de touristes ou de visiteurs. La formule qui figure dans
la proposition commune d'amendement garantirait que les autorités
de 1'Etat de résidence ne seraient pas considéréescomme étant en
faute si, en raison d'une surcharge de travail ou pour d'autres motifs,
avis n'était pas donné de l'arrestation d'un ressortissant de 17Etat

d'envoi.)) (~onfirrnc~ des Nutions Unies sur les relations consu-
lair~.s1963, vol. 1, p.88, par. 62.)
15. La discussioinaboutit àl'adoption de l'amendement des vingt Etats,

lequel est rendu par les termes «si I'intéresséen fait la demande)) au
débutde l'alinéa.L,adernière phrase du paragraphe 1 h) de l'article 36, à
savoir la disposition selon laquelle les autorités compétentes de 1'Etat de
résidence ((doivent sans retard informer l'intéresséde ses droits)) (Confé-
rence des Nutions Uniessur les relations consulaires, 1963, vol. 1,p. 363-
371), est introduite tardivement et représente un compromis entre lesThus, it is not possible to conclude from the negotiating history that
Article 36, paragraph 1 (b), was intended by the negotiators to create

individual rights. Moreover, if one keeps in mind that the general tone
and thrust of the debate of the entire Conference concentrated on the
consular functions and their practicability, the better view would be
that no creation of any individual rights independent of rights of States
was envisaged by the Conference.

16. With respect to operative paragraph 128 (4) of the Judgment, the
Court's finding is a consequence of its interpretation of Article 36, para-
graph 2, of the Convention.
Article 36, paragraph 2, of the Convention provides:

"The rights referred to in paragraph 1of this article shall be exer-
cised in conformity with the laws and regulations of the receiving
State, subject to the proviso, however, that thesaid laws and regu-
lations must enable full effect to be given to the purposes for which
the rights accorded under this article are intended."

In the Court's view, since Article 36, paragraph 1, creates individual
rights for the detainedperson in addition to the rights accorded the send-
ing State, the reference in paragraph 2 of the Article to rights referred to
in paragraph 1 of this Article "must be read as applyirig not only to the
rights of the sending State, but also to the rights of the detained indi-
vidual" (paragraph 89 of the Judgment).
As 1 have shown above, the view that Article 36, paragraph 1,specifi-
cally subparagraph (b), creates individual rights is at the very least a
questionable one. It follows that the Court's finding in regard to the
reference to "rights" in paragraph 2 is also questionable.
17. Finally,1 should like to make it clear that it was not for reasons
relating to the legal consequences of the breach of Article 36, para-
graph 1(b), that 1 voted in favour of operative paragraph 128(7) of the
Judgment. This operative paragraph is of particular significance ina case

where a sentence of death is imposed, which is not only a punishment of
a severe nature, but also one of an irreversible nature. Every possible
measure should therefore be taken to prevent injustice or an error in con-
viction or sentencing. Out of this consideration, 1voted in favour.

(Signed) SHIJiuyong.deux positions opposées que j'ai rappelées. II est par conséquent impos-
sible de déduire de l'historique des débats que les négociateurs enten-
daient créer des droits individuels par le biais du paragraphe 1 6) de
l'article 36. Qui plu:<est, si l'on garde à l'esprit que le ton et l'orientation
généraledu débat, d'un bout à l'autre de la conférence, visaient les fonc-

tions consulaires et leur applicabilité, on retient plutôt l'idéeque la confé-
rence n'a pas envisagéla création de droits individuels indépendants de
ceux des Etats.
16. Au point 4 du dispositif de l'arrêt,la Cour énonceune décisionqui
découlede I'i~lterpr~étatioqnu'elle adopte du paragraphe 2 de l'article 36
de la convention.

Ce dernier paragraphe prévoit que:
«Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent
s'exercer dans le cadre des lois et règlements de 1'Etat de résidence,

étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre
la pleine réalisiationdes fins pour lesquelles les droits sont accordés
en vertu du prksent article))
Pour la Cour, étant donné que le paragraphe 1de l'article 36 créepour

les personnes détenuesdes droits individuels en sus des droits accordés à
1'Etatd'envoi, quand il est fait mention, au paragraphe 2 de l'article, des
droits visésau paragraphe 1, cela couvre ((non seulement les droits de
I'Etat d'envoi, mais aussi ceux des personnes détenues))(arrêt, par. 89).

Or, comme je l'ai montré plus haut, ilest pour le moins discutable

d'estimer que le paragraphe 1 de l'article 36, et plus précisémentson ali-
néa h), créerait dei; droits individuels. La conclusion de la Cour faisant
état de «droits» au paragraphe 2 est dès lors également discutable.
17. Je tiens pour finir à préciserque ce n'est pas pour des raisons liées
aux conséquences juridiques de la violation du paragraphe 1 h) de l'ar-
ticle 36 que j'ai voté pour le point7 du dispositif de l'arrêt.Cette partie
du dispositif est particulièrement -importante dans les cas où la peine de

mort, qui non seulement constitue une sanction sévère, mais revêten
outre un caractère irréversible, est prononcée. Il faut donc absolument
s'employer au maxiimum à prévenir l'injusticeou l'erreur dans la déclara-
tion de culpabilité ou la condamnation. Telle est la raison pour laquelle
j'ai votépour cette conclusion.

(Signb) SHI Jiuyong.

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Opinion individuelle de M. Shi, vice-président (traduction)

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