Opinion individuelle de M. Koroma (traduction)

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096-19981204-JUD-01-03-EN
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096-19981204-JUD-01-00-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. KOROMA

[Traduction]

Le différend telque définipar l'Espagne - La juridiction de la Cour est
fondée surle consentement,paragraphe 2 de 2'article36 du Statut- Interpréta-
tion d'une déclarationet d'une réserve à celle-ci en vued'établirl'intention de
1'Etatdéclarant - Droit des Etats d'exclure un objet de la compétencede la
Cour - C'est le consentement et non le droit applicablequi est l'élément déter-
minant pour établir sila Cour est compétente - Conditions dans lesquelles la
Cour déterminela licéitéd'actes exclus par une réserve - La décisionde la

Cour n'est ni une autorisation donnéedefaire des réserves non validesni une
renonciation à sa fonction judiciaire- La Cour se réserve le droit inhérent
d'établirsa compétence - Paragraphe 6 de l'article36 du Statut.

1. Pour l'Espagne, le présent différend tient essentiellement à la ques-
tion de savoir si leCanada peut prétendre, en droit international, exercer
sa juridiction sur des navires étrangersen haute mer. De ce fait, prétend
l'Espagne, le litige n'est plus couvert par la réservefaite par le Canada
lorsqu'il a acceptéla juridiction obligatoire de la Cour, mais concerne

plutôt un principefondamental du droit international. L'Espagne affirme
en outre que si elle admet la réservecanadienne, la Cour ne sera plus en
mesure d'établirsi l'adoption et l'application par le Canada des mesures
de conservation et de gestion en question violent les normes régissantla
licéitéde ces mesures en droit international, et notamment le principe de
la libertéde la haute mer et l'interdiction du recours à la force.

2. Quoique j'aie voté,comme la majorité desmembres de la Cour, en
faveur de l'arrêt renduen l'espèce,je considèrenéanmoins que les ques-
tions soulevéespar l'Espagne sont si importantes et si fondamentales,
tant du point de vue du rôle de la Cour en tant qu'organe judiciaire prin-
cipal pour l'administration de la justice entre les Etats que du point de
vue de sa fonction judiciaire, que j'estime devoir présenter certaines
observations à ce sujet.

3. Tout d'abord, les deux Parties ne contestent ni l'une ni l'autre le
principe selon lequel la compétencede la Cour se fonde sur l'acceptation
de celle-ci et que sa juridiction obligatoire, telle que prévue au para-
graphe 2 de l'article 36 du Statut, suppose l'existenced'un consentement,
exprimédans une déclaration d'acceptation faite par 1'Etatconsidéré.Ce
principe n'a pas étécontestéen tant que tel mais, eu égard aux interpré-

tations différentesqui en sont donnéespar les Parties, il est à la fois per-
tinent et utile de rappeler que c'est en vertu de la liberté absolue et dis-
crétionnaire de participer ou de ne pas participer au systèmede la clause
facultative que se font les réserves à la déclaration dans le cadre dudit
système.Il s'ensuit que lorsqu'un Etat assortit sa déclaration d'accepta-
tion d'une réserveexcluant les différendsconcernant tel ou tel objet, ilcirconscrit ou limite la compétencede la Cour en ce qui concernel'appli-
cation des principes et normes du droit international qu'elleaurait invo-
quéssi cet objet n'avait pas étexclude sa compétence - et ce, mêmesi le
champ d'application de cesprincipes et normes est plus largeque la ques-
tion précisesur laquelle porte le différend considéré.
4. A la lumière de ces principes fondamentaux, j'en suis arrivéà la
conclusion que puisque le Canada a exclu de la compétencede la Cour
«les différends auxquelspourraient donner lieu les mesures de gestion et
de conservation)), la question de savoir si la Cour peut exercer sajuridic-
tion dépendbel et bien de l'objet du litige et non du droit applicable ou
des normes présumées enfreintes. End'autres termes, dèslors qu'il est

établi quele différendporte sur l'objet définiou exclu dans la réserve,le
différendéchappe àla compétencede la Cour, quelle que soit la portée
des normes qui auraient étéviolées.Ou pour présenter les choses diffé-
remment, à partir du moment où la Cour a établi que les mesures de
conservation et de gestion viséespar la réservecontenue dans la déclara-
tion canadiennepeuventêtredéfiniescommedesmesurestendant àla con-
servation età la gestion des ressourcesmarineset qu'ellessont conformes
aux normes coutumières et à la pratique établie, la Cour ne peut que
se refuserà fonder sa compétencesur des principes et normes présumés
enfreints ou présentéscomme applicables.
5. Compte tenu de ce qui précède,j'estimeque la Cour a agi sagement
en s'interrogeant sur les points suivants afin d'établirsi elle étaitou non
compétenteen l'espèce:le Canada a-t-il fait une déclaration d'accepta-
tion de la juridiction obligatoire de la Cour en vertu du paragraphe2 de

l'article6 du Statut le 10mai 1994? Cette déclaration exclut-ellede sa
compétenceles différendsauxquelspourraient donner lieu lesmesures de
gestion et de conservation et l'exécution detellesmesures? Les actes visés
par la requête appartiennent-ilsà la catégoried'actes ainsiexclue?

6. En répondant par l'affirmative à ces questions, la Cour a non seu-
lement mesuréet définicorrectement la portée de la déclaration cana-
dienne,mais ellea aussi réaffirmé que sa compétencpeour connaître d'un
différend découledu Statut et du consentement de 1'Etat déclarant tel
qu'exprimédans sa déclaration, et non du droit applicable.C'est ainsi
que je comprends la conclusion à laquelle est parvenue la Cour au para-
graphe 85 de l'arrêt,où elle déclare:

«La licéitédes actes que la réserve à la déclaration du Canada
entend exclurede la compétence dela Cour ne présent[e]pas de per-
tinence aux fins d'interpréterles termes de cette réser..»

A cet égard,je considère comme pluspertinente en l'espècel'affirma-
tion de la Cour, au paragraphe 55 de son arrêt,selon laquelle:

«Il existe une distinction fondamentale entre l'acceptation par un
Etat de lajuridiction de la Cour et la compatibilitéde certains actes COMPÉTENCE PÊCHERIES (OP. IND. KOROMA) 488

avec le droit international. L'acceptation exige le consentement. La
compatibiliténe peut êtreappréciéeque quand la Cour examine le
fond, après avoir établi sa compétenceet entendu les deux parties
faire pleinement valoir leurs moyens en droit.))

A mes yeux, la question décisive nesaurait pas non plus êtrecelle de
savoir si tels ou tels régimesconventionnels s'appliquent à l'objet de la
réserve,ni cellede savoir si l'interprétationde la déclaration doit se faire
en vertu du régimeinstaurépar la convention de Vienne sur le droit des

traités ou conformément à des principes générauxdu droit international
tels que le principe selon lequel l'exceptiànune règle nesaurait infirmer
la règle elle-mêmeA . insi qu'il est soulignédans l'arrêt,ces régimeset
principes juridiques ne sauraient s'appliquer de la mêmemanière à une
déclaration faite en vertu d'une clause facultative, laquelle esti generis
et régiepar des règlesqui lui sont propres. S'iln'en allait pas ainsi, non
seulement les limites au consentementde 1'Etattelles qu'énoncées dans sa
déclaration ne seraient pas respectéesou n'apparaîtraient pas respectées
- ce qui serait contraire au Statut - mais en outre, la distinction de
procédure entre la phase relative à la compétenceet la phase relative au

fond d'une affaire n'existerait plus, ce qui serait lourd de conséquences.
7. Quoi qu'il en soit, la décision dela Cour ne saurait en aucune façon
êtreconsidérée,et encore moins interprétée,comme autorisant les Etats
de faire, au titre de la clause facultative, une déclaration ou une réserve
incompatible avec le Statut. Au contraire, la décisionde la Cour doit être
interprétéecomme consacrant et réaffirmant le principe selon lequel les
réserveslimitant la portée de lajuridiction obligatoire sont admises dans
le cadre du systèmede la clause facultative, et selon lequel la Cour ne
peut étendre sa compétenceau-delà des limites du consentement donné
par 1'Etatdéclarant. Cette décisionne doit pas non plus êtreconsidérée

comme signifiant que la Cour renonce à sa fonctionjudiciaire. Ainsi que
le confirme l'arrêt,la Cour réserveson droit inhérent de décider,en cas
de contestation et conformémentau paragraphe 6 de l'article 36 de son
Statut, si elle est compétentedans une affaire dont elle a été saisie. Elle
peut aussi déciderqu'une réservea été invoquéedemauvaise foi et rejeter
les vues de 1'Etaten question.

(Signé) Abdul G. KOROMA.

Bilingual Content

SEPARATE OPINION OF JUDGE KOROMA

The dispute as definedby Spain - Jurisdiction of the Court based onconsent,
Article 36,paragraph 2, of the Statute- Interpretation of a declaration andits
reservation inorder to ascertain declarant State's intention - Right of a State
toexclude subject-matter from jurisdiction of Court - Consent and not appli-
cable law decisivein determining whetherjurisdiction conferred - Understand-
ing of Court's determinationof lawfulness of excluded acts in a reservation -
Decision of the Court neither a licencefor invalid reservations northe abdica-

tion of its judicial function- Court reserves right to determine its inherent
jurisdiction- Article 36, paragraph 6, of Statute.

1. For Spain, the core of this dispute is whether Canada is entitled
under international law to exerciseitsjurisdiction over foreign vesselson
the high seas. This, Spain claims, moves the dispute away from the
domain of the reservation made by Canada when it accepted the com-
pulsory jurisdiction of the Court, into the area of a major principle of

international law. Spain further contends that the Canadian reservation,
if accepted by the Court, will preclude the Court from determining
whether Canada's measures of conservation and management and their
enforcement violate the noms governing the international lawfulness of
those measures,particularly the principle of freedom of the high seas and
the prohibition on the use of force.
2. Although 1 voted with the majority of the Court in favour of the

Judgment, 1consider, nonetheless, that the points raised by Spain are so
important and fundamental, both for the role of the Court as the princi-
pal judicial organ charged with the administration of justice between
States, as well as in relation to its judicial function, that it is incumbent
upon me to present certain views on the matter.

3. First of all, neither Party contests the principle that thejurisdiction

of the Court is consensual and that its compulsory jurisdiction under
Article 36,paragraph 2, of the Statute is predicatedupon the existence of
consent as expressedin a declaration of acceptancemade by a State.This
principle was not contested as such but, given its different interpretation
by the Parties, it is both pertinent and worth repeating that the absolute
and unfettered freedom to participate, or not participate, in the optional

clause system is the basis on which reservations to a declaration are made
under that system. And as a corollary, when a State attaches to its dec-
laration of acceptance a reservation excluding disputes on a certain sub-
ject, it definesor limits the Court's jurisdiction to applythe principles and
rules of international law which the Court would have applied, had that OPINION INDIVIDUELLE DE M. KOROMA

[Traduction]

Le différend telque définipar l'Espagne - La juridiction de la Cour est
fondée surle consentement,paragraphe 2 de 2'article36 du Statut- Interpréta-
tion d'une déclarationet d'une réserve à celle-ci en vued'établirl'intention de
1'Etatdéclarant - Droit des Etats d'exclure un objet de la compétencede la
Cour - C'est le consentement et non le droit applicablequi est l'élément déter-
minant pour établir sila Cour est compétente - Conditions dans lesquelles la
Cour déterminela licéitéd'actes exclus par une réserve - La décisionde la

Cour n'est ni une autorisation donnéedefaire des réserves non validesni une
renonciation à sa fonction judiciaire- La Cour se réserve le droit inhérent
d'établirsa compétence - Paragraphe 6 de l'article36 du Statut.

1. Pour l'Espagne, le présent différend tient essentiellement à la ques-
tion de savoir si leCanada peut prétendre, en droit international, exercer
sa juridiction sur des navires étrangersen haute mer. De ce fait, prétend
l'Espagne, le litige n'est plus couvert par la réservefaite par le Canada
lorsqu'il a acceptéla juridiction obligatoire de la Cour, mais concerne

plutôt un principefondamental du droit international. L'Espagne affirme
en outre que si elle admet la réservecanadienne, la Cour ne sera plus en
mesure d'établirsi l'adoption et l'application par le Canada des mesures
de conservation et de gestion en question violent les normes régissantla
licéitéde ces mesures en droit international, et notamment le principe de
la libertéde la haute mer et l'interdiction du recours à la force.

2. Quoique j'aie voté,comme la majorité desmembres de la Cour, en
faveur de l'arrêt renduen l'espèce,je considèrenéanmoins que les ques-
tions soulevéespar l'Espagne sont si importantes et si fondamentales,
tant du point de vue du rôle de la Cour en tant qu'organe judiciaire prin-
cipal pour l'administration de la justice entre les Etats que du point de
vue de sa fonction judiciaire, que j'estime devoir présenter certaines
observations à ce sujet.

3. Tout d'abord, les deux Parties ne contestent ni l'une ni l'autre le
principe selon lequel la compétencede la Cour se fonde sur l'acceptation
de celle-ci et que sa juridiction obligatoire, telle que prévue au para-
graphe 2 de l'article 36 du Statut, suppose l'existenced'un consentement,
exprimédans une déclaration d'acceptation faite par 1'Etatconsidéré.Ce
principe n'a pas étécontestéen tant que tel mais, eu égard aux interpré-

tations différentesqui en sont donnéespar les Parties, il est à la fois per-
tinent et utile de rappeler que c'est en vertu de la liberté absolue et dis-
crétionnaire de participer ou de ne pas participer au systèmede la clause
facultative que se font les réserves à la déclaration dans le cadre dudit
système.Il s'ensuit que lorsqu'un Etat assortit sa déclaration d'accepta-
tion d'une réserveexcluant les différendsconcernant tel ou tel objet, ilsubject-matter not been excluded from thejurisdiction of the Court; this
is irrespective of the fact that the field of application of such principles

and rules iswider than the specificsubject-matter of the disputeconcerned.

4. On the basis of these basic principles, 1reached the conclusion that,
since Canada excluded from the jurisdiction of the Court "disputes aris-
ing out of or concerning conservation and management measures", the
question whether the Court is entitled to exercise its jurisdiction must
depend on the subject-matter and not on the applicable law, or the rules
purported to have been violated. In other words, once it is established
that the dispute relates to the subject-matter defined or excluded in the
reservation, then the dispute is precluded from the jurisdiction of the
Court, whatever the scope of the rules which have purportedly been vio-
lated. Stated differently, once the Court has determined that the meas-
ures of conservation and management referred to in the reservation con-
tained in the Canadian declaration are measures of a kind which can be
categorizedas conservation and management of resources of the sea and
are consistent with customary noms and well-established practice, the
Court is bound to decline to found jurisdiction on the basis of the prin-

ciples and rules purported to have been violated or said to apply.
5. In accordance with the foregoing, 1 take the view that the Court
properly advised itself, when, in order to determine whether or not juris-
diction had been conferred on it in this matter, it considered the follow-
ing questions :whether Canada made a declaration under Article 36,para-
graph 2, of the Statute on 10 May 1994 accepting the compulsory
jurisdiction of the Court. Whether that declaration excludesdisputesaris-
ing from or relating to conservation and management measures and their
enforcement.Whether the acts complained of fa11within the category of
acts excluded.
6. In answering these questions in the affirmative,the Court not only
correctly appraised and determined the scope of the Canadian declara-
tion, but also reaffirmed that its jurisdiction to adjudicate on a dispute
derivesfrom the Statute and the consent of the declarant State, as defined
in its declaration, and not from the applicablelaw. It is in this sense that
1understand the conclusion reached by the Court in paragraph 85 of the
Judgrnent when it stated that:

"the lawfulness of the acts which the reservation to the Canadian
declaration seeks to exclude from the jurisdiction of the Court
has no relevance for the interpretation of the terms of that reserva-
tion . . .".

In this connection, 1 consider the Court's statement in paragraph 55 of
the Judgment to be more appropriate to this issue that:

"There is a fundamental distinction between the acceptance by a
State of the Court's jurisdiction and the compatibility of particularcirconscrit ou limite la compétencede la Cour en ce qui concernel'appli-
cation des principes et normes du droit international qu'elleaurait invo-
quéssi cet objet n'avait pas étexclude sa compétence - et ce, mêmesi le
champ d'application de cesprincipes et normes est plus largeque la ques-
tion précisesur laquelle porte le différend considéré.
4. A la lumière de ces principes fondamentaux, j'en suis arrivéà la
conclusion que puisque le Canada a exclu de la compétencede la Cour
«les différends auxquelspourraient donner lieu les mesures de gestion et
de conservation)), la question de savoir si la Cour peut exercer sajuridic-
tion dépendbel et bien de l'objet du litige et non du droit applicable ou
des normes présumées enfreintes. End'autres termes, dèslors qu'il est

établi quele différendporte sur l'objet définiou exclu dans la réserve,le
différendéchappe àla compétencede la Cour, quelle que soit la portée
des normes qui auraient étéviolées.Ou pour présenter les choses diffé-
remment, à partir du moment où la Cour a établi que les mesures de
conservation et de gestion viséespar la réservecontenue dans la déclara-
tion canadiennepeuventêtredéfiniescommedesmesurestendant àla con-
servation età la gestion des ressourcesmarineset qu'ellessont conformes
aux normes coutumières et à la pratique établie, la Cour ne peut que
se refuserà fonder sa compétencesur des principes et normes présumés
enfreints ou présentéscomme applicables.
5. Compte tenu de ce qui précède,j'estimeque la Cour a agi sagement
en s'interrogeant sur les points suivants afin d'établirsi elle étaitou non
compétenteen l'espèce:le Canada a-t-il fait une déclaration d'accepta-
tion de la juridiction obligatoire de la Cour en vertu du paragraphe2 de

l'article6 du Statut le 10mai 1994? Cette déclaration exclut-ellede sa
compétenceles différendsauxquelspourraient donner lieu lesmesures de
gestion et de conservation et l'exécution detellesmesures? Les actes visés
par la requête appartiennent-ilsà la catégoried'actes ainsiexclue?

6. En répondant par l'affirmative à ces questions, la Cour a non seu-
lement mesuréet définicorrectement la portée de la déclaration cana-
dienne,mais ellea aussi réaffirmé que sa compétencpeour connaître d'un
différend découledu Statut et du consentement de 1'Etat déclarant tel
qu'exprimédans sa déclaration, et non du droit applicable.C'est ainsi
que je comprends la conclusion à laquelle est parvenue la Cour au para-
graphe 85 de l'arrêt,où elle déclare:

«La licéitédes actes que la réserve à la déclaration du Canada
entend exclurede la compétence dela Cour ne présent[e]pas de per-
tinence aux fins d'interpréterles termes de cette réser..»

A cet égard,je considère comme pluspertinente en l'espècel'affirma-
tion de la Cour, au paragraphe 55 de son arrêt,selon laquelle:

«Il existe une distinction fondamentale entre l'acceptation par un
Etat de lajuridiction de la Cour et la compatibilitéde certains actes acts with international law. The former requires consent. The latter
question can only be reached when the Court deals with the merits,
after having established its jurisdiction and having heard full legal
argument by both parties."

Nor, in my view, could the decisive issue be whether various treaty
régimesgovern the subject-matter of the reservation, or whether the
interpretation of the declaration should be governed by the régimeestab-
lished by the Vienna Convention on the Law of Treaties, or the applica-
tion of general principles of international law, such as the principle that
the exception to a rule should not negate the principal rule. As pointed
out in the Judgment, these legal régimesand principles cannot be applied
in an identical manner to an optional clause declaration, as that is sui
generis and governed by its own rules. Were it otherwise, not only would
the limit of a State's consent expressedin its declaration not be respected
or not seen to be respected - contrary to the Statute - but also the pro-
cedural distinction between thejurisdictional and merits phases of a case
would be extinguished, with al1its implications.

7. However, be that as it may, the Court's finding should in no way be
viewed, let alone interpreted, as a licence for a State to make a declara-
tion or reservation under the optional clause system which is inconsistent
with the Statute. Rather, the Court's finding should be interpreted as an
affirmation and a restatement of the principle that reservations limiting
the scope of compulsory jurisdiction is permissible under the optional
clause system and that the Court cannot extend its jurisdiction beyond
the scope of the consent given by the declarant State. Nor should the
finding be regarded as an abdication of the Court's judicial function. As
the Judgment confirms, the Court reserves its inherent jurisdiction in
accordancewith Article 36, paragraph 6, of the Statute, to decide in the
event of a dispute whether jurisdiction has been conferred in a matter
submitted to it. It is also within the power of the Court to decide that a
reservation has been invoked in bad faith, and to reject the view of the

State in question.

(Signed) Abdul G. KOROMA. COMPÉTENCE PÊCHERIES (OP. IND. KOROMA) 488

avec le droit international. L'acceptation exige le consentement. La
compatibiliténe peut êtreappréciéeque quand la Cour examine le
fond, après avoir établi sa compétenceet entendu les deux parties
faire pleinement valoir leurs moyens en droit.))

A mes yeux, la question décisive nesaurait pas non plus êtrecelle de
savoir si tels ou tels régimesconventionnels s'appliquent à l'objet de la
réserve,ni cellede savoir si l'interprétationde la déclaration doit se faire
en vertu du régimeinstaurépar la convention de Vienne sur le droit des

traités ou conformément à des principes générauxdu droit international
tels que le principe selon lequel l'exceptiànune règle nesaurait infirmer
la règle elle-mêmeA . insi qu'il est soulignédans l'arrêt,ces régimeset
principes juridiques ne sauraient s'appliquer de la mêmemanière à une
déclaration faite en vertu d'une clause facultative, laquelle esti generis
et régiepar des règlesqui lui sont propres. S'iln'en allait pas ainsi, non
seulement les limites au consentementde 1'Etattelles qu'énoncées dans sa
déclaration ne seraient pas respectéesou n'apparaîtraient pas respectées
- ce qui serait contraire au Statut - mais en outre, la distinction de
procédure entre la phase relative à la compétenceet la phase relative au

fond d'une affaire n'existerait plus, ce qui serait lourd de conséquences.
7. Quoi qu'il en soit, la décision dela Cour ne saurait en aucune façon
êtreconsidérée,et encore moins interprétée,comme autorisant les Etats
de faire, au titre de la clause facultative, une déclaration ou une réserve
incompatible avec le Statut. Au contraire, la décisionde la Cour doit être
interprétéecomme consacrant et réaffirmant le principe selon lequel les
réserveslimitant la portée de lajuridiction obligatoire sont admises dans
le cadre du systèmede la clause facultative, et selon lequel la Cour ne
peut étendre sa compétenceau-delà des limites du consentement donné
par 1'Etatdéclarant. Cette décisionne doit pas non plus êtreconsidérée

comme signifiant que la Cour renonce à sa fonctionjudiciaire. Ainsi que
le confirme l'arrêt,la Cour réserveson droit inhérent de décider,en cas
de contestation et conformémentau paragraphe 6 de l'article 36 de son
Statut, si elle est compétentedans une affaire dont elle a été saisie. Elle
peut aussi déciderqu'une réservea été invoquéedemauvaise foi et rejeter
les vues de 1'Etaten question.

(Signé) Abdul G. KOROMA.

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Opinion individuelle de M. Koroma (traduction)

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