Opinion individuelle de M. le juge Parra-Aranguren

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116-20051219-JUD-01-02-EN
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292

OPINION INDIVIDUELLE DE M. LE JUGE PARRA-ARANGUREN

[Traduction]

Limites temporelles de la violation du droit international par l’Ouganda à rai-
son de ses actions militaires en RDC — Rôle du Soudan — Assistance apportée
par l’Ouganda à d’anciennes forces irrégulières — L’Ouganda n’était pas une
puissance occupante dans le district de «Kibali-Ituri» — Les articles 42 et 43 du
règlement de La Haye de 1907 ne sont pas applicables à la présence militaire de

l’Ouganda dans le district de Kibali-Ituri.

1. Si j’ai voté en faveur de l’arrêt, cela ne signifie pas que je souscrive
pour autant à toutes les conclusions énoncées dans le dispositif, ni que
j’adhère à toutes les parties du raisonnement que la majorité de la Cour a
suivi pour parvenir à ses conclusions.

I

2. Au point 1 du paragraphe 345 du dispositif de l’arrêt, la Cour

«[d]it que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions
militaires à l’encontre de la République démocratique du Congo ...,
a violé le principe du non-recours à la force dans les relations inter-
nationales et le principe de non-intervention».

3. Je conviens que, pour les raisons qui sont exposées dans l’arrêt, la
République de l’Ouganda (ci-après dénommée l’«Ouganda») a violé le
principe du non-recours à la force dans les relations internationales et le

principe de non-intervention en se livrant à des activités militaires contre
la République démocratique du Congo (ci-après dénommée la «RDC»)
entre les 7-8 août 1998 et le 10 juillet 1999. Je ne souscris toutefois pas à
la conclusion selon laquelle cette violation s’est poursuivie à partir du
10 juillet 1999 jusqu’au 2 juin 2003, date du retrait des troupes ougan-
daises du territoire de la RDC, cette dernière ayant selon moi consenti

pendant cette période à la présence de ces troupes sur son territoire, sans
effet rétroactif mais conformément aux modalités prescrites dans l’accord
de cessez-le-feu de Lusaka du 10 juillet 1999, le plan de désengagement de
Kampala du 8 avril 2000, le plan de désengagement de Harare du 6 dé-
cembre 2000 et l’accord de Luanda du 6 septembre 2002, tel qu’amendé

par l’accord de Dar es-Salaam du 10 février 2003.
4. L’arrêt relève que la notion de «consentement» n’apparaît pas dans
l’accord de cessez-le-feu de Lusaka (par. 95) et que celui-ci fait davantage
qu’enjoindre simplement aux parties de mettre fin aux hostilités, fixant un
cadre devant faciliter le retrait ordonné de toutes les forces étrangères en

128 ACTIVITÉS ARMÉES (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 293

vue de créer un environnement stable et sûr, mais ne permettant en
aucune façon de conclure que la présence militaire ougandaise aurait été
reconnue comme licite (par. 97). Il précise aussi:

«L’accord prenait comme point de départ les réalités du terrain, et
notamment le déploiement massif de soldats ougandais sur de vastes
portions du territoire congolais et les nombreuses pertes en vies
humaines au cours des mois précédents. Les arrangements conclus à

Lusaka en vue de s’acheminer vers un retrait des forces étrangères et
de parvenir à terme à une paix qui garantisse la sécurité pour tous
entendaient prendre en compte ces réalités du terrain et l’instabilité
de la situation au niveau politique et sur le plan de la sécurité. Pour

les parties à l’accord de Lusaka, les dispositions de ce traité établis-
saient donc un modus operandi. Elles indiquaient aux parties com-
ment aller de l’avant. Elles ne visaient pas à donner une qualification
juridique à la présence militaire ougandaise. En acceptant ce
modus operandi, la RDC ne donnait pas son «consentement» à la

présence de troupes ougandaises. Elle se contentait de reconnaître la
nécessité d’un processus permettant de mettre fin à celle-ci de manière
ordonnée. La RDC, tout en étant disposée à prendre comme point
de départ la situation existant sur le terrain et à agir selon les moda-
lités jugées par les parties comme étant vraisemblablement les mieux

à même de garantir le retrait des troupes étrangères dans un envi-
ronnement stable, ne reconnaissait pas pour autant, par l’accord de
Lusaka, la licéité de cette situation sur le terrain, que ce fût avant la
signature de l’accord de Lusaka ou durant la période nécessaire pour

que ses dispositions fussent exécutées.» (Arrêt, par. 99.)
5. L’arrêt ajoute, au paragraphe 101:

«Les revisions du calendrier auxquelles il a fallu procéder ne
modifient en rien cette conclusion quant aux conséquences de l’accord
de Lusaka sur la licéité de la présence de troupes ougandaises sur

le territoire congolais. Le plan de désengagement de Kampala
du 8 avril 2000 et le plan de désengagement de Harare du 6 dé-
cembre 2000 fixèrent de nouveaux calendriers de retrait, le calendrier
initial annexé à l’accord de Lusaka s’étant révélé irréaliste. S’il est vrai
que le statut des troupes ougandaises restait le même, le retard pris

par rapport à l’échéance du jour J + 180 fixée par l’accord de Lusaka
ne modifiait pas pour autant le statut juridique de la présence de
l’Ouganda, toutes les parties ayant accepté ces retards par rapport
au calendrier de retrait.»

6. En ce qui concerne l’accord de Luanda, l’arrêt précise qu’aucun de
ses éléments

«ne vise en général à établir que la présence de forces ougandaises
sur le territoire de la RDC était licite. L’accord de Luanda modifie
plutôt le modus operandi du retrait des forces ougandaises dans un

environnement stable et sûr. Il était désormais convenu — sans qu’il

129 ACTIVITÉS ARMÉES (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 294

fût précisé si des forces ougandaises étaient ou non présentes dans la
région à la date de la signature de l’accord, ni si une telle présence
était ou non licite — que la présence de telles forces sur les monts
Ruwenzori serait, si nécessaire, autorisée, une fois le retrait achevé

ailleurs, et ce jusqu’à ce que fussent mis en place des mécanismes de
sécurité appropriés. La Cour observe que les deux Parties reconnais-
saient ainsi les impératifs de sécurité de l’Ouganda dans la région,
sans se prononcer sur la licéité des actions militaires qu’il avait entre-
prises dans cette région ou ailleurs.» (Par. 104.)

7. Par conséquent, la majorité de la Cour analyse l’accord de cessez-
le-feu de Lusaka comme n’ayant pas modifié le statut juridique de la pré-

sence de l’Ouganda — celle-ci restant contraire au droit international —,
mais considère que l’Ouganda était tenu de respecter le calendrier
convenu, tel que revisé dans le plan de désengagement de Kampala du
8 avril 2000, le plan de désengagement de Harare du 6 décembre 2000 et

l’accord de Luanda du 6 septembre 2002.
8. Cette interprétation de l’accord de cessez-le-feu de Lusaka, du plan
de désengagement de Kampala, du plan de désengagement de Harare et
de l’accord de Luanda crée pour l’Ouganda une situation juridique inex-
tricable. Si, d’un côté, il se conformait à ses obligations conventionnelles

et restait sur le territoire de la RDC jusqu’à l’expiration des délais conve-
nus, l’Ouganda violait le droit international car le statut juridique de sa
présence n’avait pas été modifié, la présence de ses forces armées en RDC
restant contraire au droit international. Si, d’un autre côté, il choisissait
de ne pas violer le droit international par sa présence militaire en RDC,

et qu’il retirait donc ses troupes du territoire congolais autrement qu’en
conformité des calendriers arrêtés à cette fin, l’Ouganda manquait à ses
obligations conventionnelles, violant ainsi là encore le droit international.

9. C’est là pour moi un raisonnement suffisamment convaincant pour
ne pas accepter l’interprétation très singulière qui est faite dans l’arrêt de
l’accord de cessez-le-feu de Lusaka, du plan de désengagement de Kam-
pala, du plan de désengagement de Harare et de l’accord de Luanda. Qui
plus est, l’examen des termes de ces instruments conduit à une conclusion

différente.
10. L’accord de cessez-le-feu de Lusaka a été signé le 10 juillet 1999
entre la République d’Angola, la République démocratique du Congo, la
République de Namibie, la République du Rwanda, la République de
l’Ouganda, la République du Zimbabwe, le Rassemblement congolais

pour la démocratie (RCD) et le Mouvement de libération du Congo
(MLC).
11. A mon avis, la RDC a consenti, dans l’accord de cessez-le-feu de
Lusaka, à la présence sur son territoire non seulement de troupes ougan-

daises, mais aussi à celle de toutes les forces étrangères, comme l’attestent
les dispositions suivantes:

a) le paragraphe 12 de l’article III dispose que «[l]e retrait définitif de

130 ACTIVITÉS ARMÉES (OP.IND .PARRA ARANGUREN ) 295

toutes les forces étrangères du territoire national de la République
démocratique du Congo sera effectué conformément au calendrier
figurant à l’annexe «B» du présent accord et au programme de retrait
qui sera arrêté par l’Organisation des Nations Unies, l’OUA et la

CMM» — c’est-à-dire la commission militaire mixte devant être créée
comme stipulé au chapitre 7 de l’annexe «A»;
b) le paragraphe 4.1 du chapitre 4 de l’annexe «A» dispose à nouveau
que «[l]e retrait définitif de toutes les forces étrangères du territoire
national de la République démocratique du Congo se fera conformé-

ment à l’annexe «B» du présent accord» et le paragraphe 4.2 indique
que «[l]a commission militaire mixte et les mécanismes de l’ONU et
de l’OUA élaboreront un programme définitif et approprié de retrait
ordonné de toutes les troupes étrangères de la République démocra-
tique du Congo»;

c) le paragraphe 8.1 du chapitre 8 prévoit que l’Organisation des Nations
Unies, en collaboration avec l’OUA, devra constituer, faciliter et
déployer une force en RDC dont le mandat consistera, entre autres, à
programmer et superviser le retrait de toutes les forces étrangères

(al. 8.2.1); et
d) le paragraphe 11.4 du chapitre 11 dispose:

«Toutes les forces seront consignées aux positions déclarées
et enregistrées et tout mouvement devra être autorisé par les méca-
nismes de la commission militaire mixte, de l’OUA et de l’ONU.
Toutes les forces resteront dans les positions déclarées et enregistrées:

a) dans le cas des forces étrangères, jusqu’au moment du début du
retrait conformément au calendrier de retrait de la commission
militaire mixte/OUA et de l’ONU;

............................».
e) le point 17 de l’annexe «B» prévoit, pour le retrait de toutes les forces

étrangères, un délai de 180 jours à compter de la signature officielle
du cessez-le-feu.

12. Le plan de désengagement de Kampala (plan pour le désengage-
ment et le redéploiement des forces en République démocratique du
Congo (RDC) conformément à l’accord de Lusaka) a été arrêté le
8 avril 2000 par toutes les parties à l’accord de cessez-le-feu de Lusaka. Il

comprenait les dispositions suivantes:

«Pendant le processus de désengagement et de redéploiement des
forces, de façon à établir une cessation des hostilités, aucune partie
ne menacera ni n’emploiera la force contre une autre partie et, sous
aucun prétexte, aucune force armée de quelque partie que ce soit
n’entrera ou ne demeurera à l’intérieur du territoire contrôlé par une

autre partie sans l’autorisation de la MONUC/CMM.» (Art. 1,
par. 2 a).)

«Les parties obéiront à l’obligation de cessation des hostilités

131 ACTIVITÉS ARMÉES OP .IND .PARRA -ARANGUREN ) 296

conformément aux articles 1 et 3 de l’accord de cessez-le-feu de
Lusaka. Chaque partie s’assurera que tout son personnel et les orga-
nisations possédant une capacité militaire sous son contrôle ou à
l’intérieur du territoire qu’elle contrôle, y compris les groupes civils

(illégalement armés) et les groupes armés contrôlés ou payés par
l’une ou l’autre partie, répondent aux termes de ce plan.» (Art. 1,
par. 2 d).)

«Tout en conservant le droit de légitime défense dans les positions
défensives, les parties éviteront strictement d’effectuer toutes repré-
sailles, contre-attaques ou n’importe quelles actions unilatérales en
réaction aux violations des dispositions de ce plan par une autre par-
tie. Les parties rendront compte de ces prétendues violations à la

MONUC/CMM.» (Art. 2, par. 5.)

13. Cette dernière disposition est remarquable, en ce qu’elle réserve le
droit de légitime défense non seulement des Etats signataires (la RDC, la
Namibie, le Rwanda, l’Ouganda, le Zimbabwe), mais aussi des mouve-
ments rebelles (le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) et

le Mouvement de libération du Congo (MLC)). L’explication donnée par
la RDC dans sa lettre à la Cour du 6 mai 2005, à savoir que l’accord de
cessez-le-feu de Lusaka avait uniquement eu pour effet de «suspendre la
possibilité pour le Congo d’exercer son droit de légitime défense en
repoussant, par la force, les armées d’Etats occupants», n’est donc pas

acceptable; et le droit de légitime défense est également expressément
admis au paragraphe 5 de l’article 2 du plan de désengagement de
Harare.
14. En outre, le plan de désengagement de Kampala disposait que
l’obligation de désengagement assumée par les parties reposait sur l’hypo-

thèse du respect d’un cessez-le-feu qui permette un déploiement immédiat
de la MONUC phase 2 (art. 3, par. 7), qu’«[u]n cessez-le-feu total par
toutes les parties» figurait parmi les présuppositions à réaliser avant le
début du désengagement effectif (art. 3, par. 8 a)), et que la zone de

cessez-le-feu serait divisée en quatre zones, comme indiqué sur la carte
jointe de l’appendice 2 (art. 14).
15. Quelque temps plus tard, le 6 décembre 2000, le plan de désen-
gagement de Harare a défini des sous-plans de désengagement et de
redéploiement précisant les obligations relatives à la zone A, où le

MLC, les UPDF et les FAC ainsi que leurs alliés avaient déclaré être
présents.
16. Par conséquent, la RDC avait à mon avis consenti à la pré-
sence de troupes ougandaises en territoire congolais selon les moda-

lités prévues dans les plans de désengagement de Kampala et de
Harare.
17. L’accord de Luanda est entré en vigueur à la date de sa signature,
le 6 septembre 2002, et était intitulé «Accord entre les Gouvernements de
la République démocratique du Congo et de la République de l’Ouganda

sur le retrait des forces ougandaises de la République démocratique du

132 ACTIVITÉS ARMÉES (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 297

Congo et sur la coopération et la normalisation des relations entre les
deux pays».
18. Aux termes du paragraphe 4 de l’article 1 de l’accord de Luanda,
les parties sont convenues que «les soldats ougandais [resteraient] sur les

pentes des montagnes du Ruwenzori jusqu’à ce que les parties mettent en
place un mécanisme de sécurité garantissant la sécurité de l’Ouganda, y
compris par l’entraînement et l’action de patrouilles mixtes sur la fron-
tière commune».
19. La RDC a donc expressément consenti, au paragraphe 4 de l’ar-

ticle 1 de l’accord de Luanda, à la présence de troupes ougandaises sur les
versants des monts Ruwenzori. A mon avis, la RDC a aussi consenti à
leur présence dans les lieux d’où elles devraient être retirées conformé-
ment au plan détaillé de l’annexe A visée à l’article 8 de l’accord de
Luanda, s’agissant en particulier de Beni et Gbadolite (J + 5), ainsi que

de Bunia (où le retrait des troupes devait commencer à J + 70 et se ter-
miner à J + 100). En outre, ce consentement s’exprime aussi dans l’amen-
dement signé à Dar es-Salaam le 10 février 2003 qui reporte le retrait de
Bunia au 20 mars 2003 (J + 38), ce délai ayant finalement été prorogé

jusqu’à fin mai 2003. En conséquence, la présence de troupes ougandaises
en territoire congolais comme prévu par l’accord de Luanda et son amen-
dement de Dar es-Salaam ne saurait être considérée comme une violation
du droit international conventionnel et coutumier.
20. Pour les raisons exposées ci-avant, j’estime que la RDC a consenti

à la présence de troupes ougandaises sur son territoire du 10 juillet 1999
au 2 juin 2003, selon les conditions et modalités prescrites dans l’accord
de cessez-le-feu de Lusaka du 10 juillet 1999, le plan de désengagement de
Kampala du 8 avril 2000, le plan de désengagement de Harare du 6 dé-
cembre 2000 et l’accord de Luanda du 6 septembre 2002 tel qu’amendé

par l’accord de Dar es-Salaam du 10 février 2003. Par conséquent, la présence
militaire ougandaise en RDC durant cette période ne violait pas le prin-
cipe du non-recours à la force dans les relations internationales et le prin-
cipe de non-intervention.

II

21. Au paragraphe 130 de l’arrêt, la Cour relève

«qu’aucun élément de preuve ne lui a été soumis sur lequel un tri-
bunal pourrait s’appuyer pour établir qu’il existait un accord entre la

RDC et le Soudan en vue de participer à une opération militaire
contre l’Ouganda ou de soutenir pareille opération; ou que quelque
autre action du Soudan (dont la réalité demeure incertaine) aurait,
de par sa nature, pu justifier la thèse de l’Ouganda selon laquelle il a

agi en état de légitime défense».
22. J’aimerais à ce sujet me référer à la déclaration faite le 14 oc-

tobre 2005 par le procureur de la Cour pénale internationale au sujet des

133 ACTIVITÉS ARMÉES (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 298

mandats d’arrêt délivrés contre des responsables d’un groupe armé opé-
rant en Ouganda, déclaration qui est du domaine public et dont la Cour
peut vérifier le contenu. Le procureur y annonce que la Chambre préli-
minaire II de la Cour pénale internationale a levé les scellés dont faisaient

l’objet cinq mandats d’arrêt délivrés par elle dans le contexte ougandais
parce qu’elle estimait disposer de preuves suffisantes lui permettant de
penser que les personnes visées avaient commis des crimes contre l’huma-
nité et des crimes de guerre. Il rappelle que l’Armée de résistance du sei-
gneur (LRA) a commis pendant dix-neuf ans des actes de meurtre, d’enlè-

vement, de réduction en esclavage et de viol à l’encontre de la population
du nord de l’Ouganda, que plus de cinquante missions ont été effectuées
en Ouganda par de petits groupes de deux ou trois enquêteurs chargés
d’examiner la situation sur place, et qu’il a été établi, entre autres faits,
que Joseph Kony est le chef incontesté de la LRA et dirige la totalité des

opérations de la LRA à partir de ses bases au Soudan.

III

Au point 1 du paragraphe 345 du dispositif de l’arrêt, la Cour

«[d]it que la République de l’Ouganda, ... en soutenant activement,
sur les plans militaire, logistique, économique et financier, des forces
irrégulières qui opéraient sur le territoire congolais, a violé le prin-
cipe du non-recours à la force dans les relations internationales et le

principe de non-intervention».
24. A cet égard, il convient de relever que l’accord de cessez-le-feu de

Lusaka soulignait l’importance de trouver une solution au conflit interne
au Congo par le dialogue intercongolais. Le Gouvernement de la Répu-
blique démocratique du Congo, le Rassemblement congolais pour la
démocratie (RCD), le Mouvement de libération du Congo (MLC), l’oppo-

sition politique, la société civile, le Rassemblement congolais pour la
démocratie/Mouvement de libération (RCD/ML), le Rassemblement
congolais pour la démocratie/national (RCD/N) et les Maï-Maï décidè-
rent ainsi, le 16 décembre 2002 à Pretoria, de mettre en place un gouver-
nement d’union nationale en vue d’aboutir à la réconciliation nationale.

Un calendrier fut défini mais ne fut pas respecté, la réconciliation poli-
tique se limitant à la formation d’un nouveau gouvernement national
comprenant des dirigeants des trois organisations rebelles armées et de la
société congolaise; les forces militaires de ces trois groupes rebelles furent

entièrement intégrées dans l’armée nationale et il fut annoncé que des
élections démocratiques se tiendraient dans les deux ans.
25. Si j’adhère aux principes de droit international énoncés dans la
résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale (du 24 octobre 1970),
dont il est fait mention au paragraphe 162 de l’arrêt, je considère cepen-

dant qu’ils ne sont pas applicables à la présente affaire. Par suite du dia-

134 ACTIVITÉS ARMÉES (OP. IND. PARRA -ARANGUREN ) 299

logue entre les parties, un nouveau gouvernement national a été formé le
1er juillet 2003 en RDC avec la participation des dirigeants des forces
rebelles intégrées dans l’armée congolaise; cette réconciliation, à mon

avis, exonère l’Ouganda de toute responsabilité internationale pour avoir
soutenu par le passé le Rassemblement congolais pour la démocratie
(RCD) et le Mouvement de libération du Congo (MLC).
26. Le Congo a connu une situation comparable il n’y a pas si long-
temps, lorsque l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du

Congo (AFDL) a, en mai 1997, avec le soutien de l’Ouganda et du
Rwanda, renversé le chef d’Etat légitime de l’ex-Zaïre, le maré-
chal Mobutu Ssese Seko, prenant le contrôle du pays sous la direction de
Laurent-Désiré Kabila. Je me demande si l’Ouganda aurait été condamné

pour cette assistance dans le cas où la RDC aurait prié la Cour de se pro-
noncer en ce sens après l’accession officielle de Laurent-Désiré Kabila à
la présidence du pays.

IV

27. Au point 1 du paragraphe 345 du dispositif de l’arrêt, la Cour

«[d]it que la République de l’Ouganda, ... en occupant l’Ituri ..., a
violé le principe du non-recours à la force dans les relations interna-
tionales et le principe de non-intervention».

28. La majorité de la Cour déclare que le droit international coutumier
se trouve reflété dans le règlement concernant les lois et coutumes de la

guerre sur terre annexé à la quatrième convention de La Haye du 18 oc-
tobre 1907 (ci-après dénommé «règlement de La Haye de 1907»)
(arrêt, par. 172 et 217). Cette déclaration mérite d’être relevée, car les puis-
sances occupantes ne se sont pas toujours conformées aux dispositions du

règlement de La Haye de 1907.
29. L’arrêt tient pour applicable l’article 42 du règlement de La Haye
de 1907, aux termes duquel:

«Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve
placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie.
L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est éta-
blie et en mesure de s’exercer.»

30. La Cour examine donc si en l’espèce les conditions prévues à l’ar-
ticle 42 sont réunies, soulignant qu’elle doit s’assurer que les forces armées

ougandaises présentes en RDC n’étaient pas seulement stationnées en tel
ou tel endroit, mais avaient également substitué leur propre autorité à
celle du Gouvernement congolais (arrêt, par. 173).
31. A cet égard, le paragraphe 175 de l’arrêt dispose:

«Il n’est pas contesté par les Parties que le général Kazini, com-
mandant des forces ougandaises en RDC, a créé la nouvelle province

135 ACTIVITÉS ARMÉES (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 300

de «Kibali-Ituri» en juin 1999, nommant M me Adèle Lotsove gou-
verneur de celle-ci. Diverses sources attestent ce fait, en particulier

une lettre du génémel Kazini en date du 18 juin 1999, dans laquelle
celui-ci nomme M Adèle Lotsove «gouverneur provisoire» et for-
mule diverses suggestions concernant des questions d’administration
de la nouvelle province. Le confirment également divers documents

réunis par la commission Porter. La Cour relève par ailleurs que le
sixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2001/128
du 12 février 2001) indique que, selon des observateurs militaires de
la MONUC, les UPDF exerçaient un contrôle effectif à Bunia (capi-
tale du district de l’Ituri).»

32. De ces faits, qui ne sont pas contestés par l’Ouganda, la majorité
de la Cour conclut que le comportement du général Kazini «constitue
une preuve manifeste de ce que l’Ouganda avait établi et exerçait son
autorité en Ituri en tant que puissance occupante» (arrêt, par. 176).

33. A mon avis, cette conclusion n’est pas acceptable. Il est vrai que le
général Kazini, commandant des forces ougandaises en RDC, a nommé
M me Adèle Lotsove «gouverneur provisoire» de la province nouvelle-
ment créée de Kibali-Ituri en juin 1999, en lui faisant des suggestions
concernant l’administration de cette province. Toutefois, ce fait ne prouve

pas que le général Kazini ou le gouverneur ainsi nommé aient été à même
d’exercer, et aient véritablement exercé, une autorité effective sur l’en-
semble de la province de Kibali-Ituri. Il est également vrai que les UPDF
contrôlaient Bunia (le chef-lieu du district de l’Ituri), mais le contrôle de

Bunia n’impliquait pas un contrôle effectif de l’ensemble de la province
de Kibali-Ituri, tout comme le contrôle qu’exerce le gouvernement de la
RDC sur la capitale nationale (Kinshasa) ne signifie pas nécessairement
qu’il a le contrôle effectif de tout le territoire congolais.

34. Dès lors, j’estime que les éléments exposés dans l’arrêt ne prouvent
pas que l’Ouganda ait effectivement établi et exercé son autorité sur
l’ensemble de la province de Kibali-Ituri, comme l’exige l’article 42 du
règlement de La Haye de 1907.

35. On peut observer en outre que les éléments avancés par la RDC
pour démontrer que l’Ouganda avait le contrôle effectif de l’ensemble de
la province de Kibali-Ituri ne sont pas concluants, et ce pour les raisons
suivantes:

a) Dans la requête introductive d’instance déposée au Greffe par la RDC

le 28 mai 2002 contre le Rwanda, qui est du domaine public, il est
indiqué au paragraphe 5 de la section intitulée «Exposé des faits»,
sous la rubrique «Agression armée»:

«Depuis le 2 août 1995 à ce jour, les troupes rwandaises occupent
une partie substantielle du territoire à l’est de la République démo-

cratique du Congo: notamment dans les provinces du Nord-Kivu, du
Sud-Kivu, du Katanga, du Kasaï oriental, du Kasaï occidental, du
Maniema et la province Orientale. Elles y commettent toutes sortes

136 ACTIVITÉS ARMÉES (OP.IND .PARRA -ARANGUREN ) 301

d’atrocités dans l’impunité totale.» (Activités armées sur le territoire
du Congo (nouvelle requête: 2002), requête , I. Exposé des faits;
A. Agression armée, p. 7.)

36. Ainsi, dans cette déclaration «contre intérêt», la RDC soutient
que le Rwanda a occupé la province Orientale d’août 1995 jusqu’à fin

mai 2002, date de sa nouvelle requête devant la Cour; or la province
Orientale englobait les territoires qui allaient devenir la province de
Kibali-Ituri en 1999. La RDC considérait donc le Rwanda comme la
puissance occupante de ces territoires, dont ceux de Kibali-Ituri, et il
n’est indiqué nulle part dans sa requête que l’occupation rwandaise aurait

pris fin après la création de la province de Kibali-Ituri.

b) Le rapport spécial sur les événements d’Ituri (janvier 2002-décembre
2003), établi par la mission de l’Organisation des Nations Unies
en République démocratique du Congo (MONUC) et diffusé
le 16 juillet 2004 (ci-après dénommé «rapport MONUC 2004»),

consacre un paragraphe spécial au rôle du Rwanda:

«Le 6 janvier 2003, le RCD-Goma, mouvement rebelle congolais
appuyé par le Rwanda, a annoncé une alliance avec l’UPC. Le
Rwanda était toutefois impliqué dans la crise de l’Ituri depuis bien
avant. Le chef d’état-major de l’armée rwandaise, James Kaba-
rebe Kagunda, aurait été le principal partisan de la fourniture par le

Rwanda d’un appui aux milices hema et était en contact avec le chef
Kawa qui avait négocié les fournitures d’armes en juin 2002. Le
Rwanda aurait parachuté des armes aux camps de l’UPC situés à
Mandro, Tchomia, Bule, Bulukwa et Dhego et envoyé des experts
militaires chargés d’entraîner les milices hema, y compris des enfants

soldats. En outre, certains éléments de l’UPC (estimés au nombre de
cent cinquante) ont reçu un entraînement au Rwanda de septembre à
décembre 2002. Le 31 décembre 2002, Thomas Lubanga s’est rendu à
Kigali pour la première fois. Kigali a également facilité le transport

en Ituri d’éléments de la PRA, qui avaient été entraînés auparavant
au Rwanda, et a utilisé certains Congolais qui parlaient kinyarwande
pour organiser cet appui. Un ancien commandant de secteur de
l’armée ougandaise en Ituri, le colonel Muzora, qui avait quitté
l’armée ougandaise pour se joindre aux forces rwandaises, a été vu

par plusieurs témoins dans les camps de l’UPC, principalement pour
assurer l’orientation des nouveaux venus du Rwanda. Pratiquement
tous les témoins interrogés par la MONUC pensent que des natio-
naux rwandais occupaient des postes dans le commandement mili-

taire de l’UPC. La MONUC a obtenu des témoignages selon lesquels
des adultes et des enfants avaient été entraînés au Rwanda puis
envoyés via Goma, en 2002 et 2003, se battre avec l’UPC dans l’Ituri.
Il apparaît également que, quand Thomas Lubanga et d’autres offi-
ciers supérieurs de l’UPC se sont enfuis de l’Ituri en mars 2003, ils ont

été évacués par avion au Rwanda. Des armes et des munitions ont

137 ACTIVITÉS ARMÉES (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 302

ensuite été fournies à l’UPC par avion, en provenance du Rwanda,
avant que l’UPC ne reprenne Bunia en mai 2003. Les 11 et
12 mai 2003, deux avions ont atterri à Dhego — non loin de Mong-
bwalu — en provenance du Rwanda, chargés de grenades, de gre-

nades à tubes (RPG), de pièces de mortier et de munitions. Le pre-
mier de ces avions ramenait également Lubanga et Bosco de
Kigali.» (Rapport spécial sur les événements d’Ituri (janvier
2002-décembre 2003), établi par la mission de l’Organisation des
Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC),

16 juillet 2004, par. 29.)
37. Le rapport MONUC 2004 décrit le rôle du gouvernement de Kin-

shasa en ces termes:
«Jusqu’en 2002, le gouvernement de prétransition de Kinshasa

n’est guère intervenu en Ituri. Sa première délégation est arrivée à
Bunia en août 2002, à la suite d’une visite à Kampala. Lors d’une
deuxième visite, le 29 août 2002, le ministre aux droits de l’homme,
Ntumba Lwaba, a été enlevé par des membres de milices hema et a

été relâché trois jours plus tard seulement, en échange de Lubanga et
de plusieurs membres de l’UPC qui avaient été arrêtés à Kampala et
transférés à Kinshasa. Au cours des premiers mois de 2002, le gou-
vernement de Kinshasa s’est principalement employé à fournir une
assistance militaire au RCD-ML à Beni. Il a envoyé des instructeurs

et des armes mais aussi quelques éléments militaires, qui auraient
représenté à peu près l’effectif de quatre bataillons, à l’appui de
l’APC, qui envoyait, semble-t-il, des armes de Beni aux milices
lendu. Selon des témoins oculaires et des victimes, les FAC et l’APC
auraient également participé à quelques attaques lancées contre des

villages hema. Il semblerait qu’au cours des trois derniers mois
de 2002, des fournitures militaires aient également été envoyées
directement aux milices lendu, notamment à Rethy, dans le territoire
de Djugu.» (Rapport spécial sur les événements d’Ituri (janvier 2002-

décembre 2003), établi par la mission de l’Organisation des
Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC),
16 juillet 2004, par. 30.)

38. En ce qui concerne le gouvernement de transition de Kinshasa, le
rapport MONUC 2004 indique ce qui suit:

«L’initiative politique prise par le gouvernement de transition de
calmer les tensions en Ituri a été axée sur le déploiement de person-
nel judiciaire et de police et l’envoi de délégations officielles. Il y a

également eu un certain nombre de déclarations de presse. Mis à
part une cargaison envoyée au début de 2004, l’aide humanitaire
fournie par le gouvernement aux victimes de l’Ituri a été négligeable.
Il faudrait un plus grand nombre d’actions concrètes et un engage-
ment plus actif pour trouver une solution à la crise actuelle. Il était

prévu que la première brigade de la nouvelle armée nationale soit

138 ACTIVITÉS ARMÉES (OP. IND. PARRA ARANGUREN ) 303

déployée en Ituri avant juin 2004. Rien ne garantit cependant que
ces soldats seront régulièrement payés et approvisionnés.» (Rapport
spécial sur les événements d’Ituri (janvier 2002-décembre 2003), éta-
bli par la mission de l’Organisation des Nations Unies en Répu-

blique démocratique du Congo (MONUC), 16 juillet 2004, par. 31.)

39. De plus, le rapport MONUC 2004 indique que d’autres groupes
rebelles opéraient dans la province de Kibali-Ituri entre 1998 et 2003.
L’annexe I cite les groupes suivants comme groupes armés et groupes
politiques impliqués dans le conflit de l’Ituri: a) groupes armés ituriens:
Union des patriotes congolais (UPC), Parti pour l’unité et la sauvegarde

de l’intégrité du Congo (PUSIC), Forces populaires pour la démocratie
au Congo (FPDC), Forces armées du peuple congolais (FAPC), Front
nationaliste intégrationniste (FNI), Front de résistance patriotique de
I’lturi (FRPI), Front pour l’intégration et la paix en Ituri (FIPI);
b) groupes politiques régionaux: Mouvement de libération du Congo

(MLC), Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), RCD-Kisan-
gani/Mouvement de libération (RCD-K/ML), RCD-National voir (RCD-N).
40. Le rapport de la MONUC décrit également les activités des
troupes ougandaises dans la province de Kibali-Ituri, mais ne dit pas que

des forces ougandaises avaient le contrôle effectif de l’ensemble de son
territoire ou étaient en mesure d’y exercer une autorité de fait.
41. Ainsi, le rapport MONUC 2004, dont la fiabilité n’est «pas contes-
tée» par la RDC, ne corrobore pas la conclusion selon laquelle l’Ouganda
exerçait de fait son autorité sur l’ensemble du territoire de la province de

Kibali-Ituri, ainsi que l’exige le règlement de La Haye de 1907 pour que
l’Ouganda soit considéré comme la puissance d’occupation de la pro-
vince. Au contraire, le rapport MONUC 2004 reconnaît que le Rwanda
ainsi que de nombreux groupes rebelles ont joué un rôle important dans

la tragédie qu’a connue la province de Kibali-Ituri.

c) Comme preuve de l’occupation par l’Ouganda de la province de
Kibali-Ituri, la RDC cite également le paragraphe 3 de l’article 2
de l’accord de Luanda de 2002, aux termes duquel les parties
conviennent de: «[t]ravailler étroitement ensemble en vue d’accélé-
rer le processus de pacification des territoires de la RDC actuel-

lement sous contrôle ... [o]uganda[is] et la normalisation de la
situation à la frontière commune». Or, la phrase citée par la
RDC indique que l’Ouganda contrôlait non pas l’ensemble de la
province de Kibali-Ituri mais certains territoires congolais, et pour
cette raison ne démontre pas que l’Ouganda était la puissance occu-

pante dans la province de Kibali-Ituri.

42. Les considérations qui précèdent démontrent, à mon avis, que
l’Ouganda n’était pas une puissance d’occupation de la province de
Kibali-Ituri dans son ensemble, mais de certaines de ses parties et à dif-
férentes dates, ce que reconnaît l’Ouganda lui-même. C’est donc à la

RDC qu’il incombe, dans la deuxième phase de la présente instance, de

139 ACTIVITÉS ARMÉES (OP.IND .PARRA ARANGUREN ) 304

démontrer, pour chacun des actes illicites constituant des violations des
droits de l’homme et du droit humanitaire, ainsi que pour chacun des
actes illicites de pillage et d’exploitation de ressources naturelles congo-
laises dont elle se plaint, qu’ils ont été commis par l’Ouganda ou dans

une zone alors occupée par l’Ouganda.
43. Il convient de faire observer en outre que des groupes rebelles
étaient présents dans la province de Kibali-Ituri avant mai 1997, quand le
maréchal Mobutu Ssese Seko gouvernait l’ancien Zaïre; ces groupes
étaient toujours présents après l’arrivée au pouvoir du président Laurent-

Désiré Kabila, et c’est la raison pour laquelle la RDC a expressément
consenti à la présence de troupes ougandaises sur son territoire. La Cour
elle-même reconnaît l’incapacité dans laquelle se trouvait la RDC de
contrôler les événements se déroulant le long de sa frontière (arrêt,
par. 135 et 301). Des groupes rebelles étaient également présents lors des

opérations militaires menées par l’Ouganda dans la région, et s’y trou-
vaient encore même après le retrait des troupes ougandaises du territoire
de la RDC le 2 juin 2003, malgré les efforts intenses déployés par le Gou-
vernement de la RDC, avec l’aide substantielle de la mission de l’Orga-

nisation des Nations Unies en République démocratique du Congo
(MONUC), forte de plus de quinze mille soldats, ainsi qu’il est de noto-
riété publique.

V

44. Comme il a été indiqué plus haut, la majorité de la Cour a conclu
que l’Ouganda était dans la province de Kibali-Ituri une puissance occu-
pante et que, pour cette raison, il

«se trouvait dans l’obligation, énoncée à l’article 43 du règlement de

La Haye de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de
lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il était possible, l’ordre
public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf
empêchement absolu, les lois en vigueur en RDC. Cette obligation
comprend le devoir de veiller au respect des règles applicables du

droit international relatif aux droits de l’homme et du droit interna-
tional humanitaire, de protéger les habitants du territoire occupé
contre les actes de violence et de ne pas tolérer de tels actes de la part
d’une quelconque tierce partie.» (Arrêt, par. 178.)

45. L’article 43 du règlement de La Haye de 1907 est ainsi conçu:

«L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de
l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui
en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la

vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en
vigueur dans le pays.»

46. Par conséquent, l’application de l’article 43 est subordonnée à la

140 ACTIVITÉS ARMÉES (OP. IND. PARRA -ARANGUREN ) 305

condition que «[l]’autorité du pouvoir légal a[i]t passé de fait entre les

mains de l’occupant». Je ne vois pas bien comment la majorité de la Cour
est parvenue à la conclusion que cette condition était remplie, aucun
éclaircissement sur ce point n’étant fourni par l’arrêt.
47. De plus, l’obligation imposée à la puissance occupante par l’ar-

ticle 43 n’est pas une obligation de résultat. Une puissance occupante ne
commet pas une violation de l’article 43 pour n’avoir pas effectivement
rétabli l’ordre et la vie publics dans le territoire occupé, l’obligation à
laquelle elle est tenue étant seulement de «prendr[e] toutes les mesures qui

dépendent d[’elle] en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible,
l’ordre et la vie publics». La question de savoir si la nature de cette obli-
gation a été dûment prise en compte dans l’arrêt reste ouverte.
48. Par ailleurs, à propos de l’occupation de la province de Kibali-

Ituri par l’Ouganda, la majorité de la Cour prend rarement en compte les
caractéristiques géographiques de la province pour déterminer si
l’Ouganda a satisfait à son obligation de diligence en application de l’ar-
ticle 43 du règlement de la Haye de 1907; en revanche, ces caractéris-

tiques ont été prises en considération pour exonérer la RDC de sa respon-
sabilité pour n’avoir pas empêché les attaques transfrontalières des forces
rebelles antiougandaises, ainsi qu’il ressort de l’examen de la première
demande reconventionnelle de l’Ouganda.

(Signé) Gonzalo P ARRA -ARANGUREN .

141

Bilingual Content

292

SEPARATE OPINION OF JUDGE PARRA-ARANGUREN

Time-limits on Uganda’s violation of international law by its military actions
in DRC territory — Sudan’s role — Uganda’s assistance to former irregular
forces — Uganda not an occupying Power in Kibali-Ituri district — Articles 42
and 43 of the Hague Regulations of 1907 not applicable to Uganda’s military
presence in Kibali-Ituri district.

1. My vote in favour of the Judgment does not mean that I agree with
all the findings of its operative part nor that I concur with each and every
part of the reasoning followed by the majority of the Court in reaching
its conclusions.

I

2. In paragraph 345 (1) of the operative part of the Judgment, the
Court

“Finds that the Republic of Uganda, by engaging in military
activities against the Democratic Republic of the Congo . . . violated
the principle of non-use of force in international relations and the
principle of non-intervention.”

3. I agree that the Republic of Uganda (hereinafter referred to as
“Uganda”) violated the principle of non-use of force in international
relations and the principle of non-intervention by engaging in military

activities against the Democratic Republic of the Congo (hereinafter
referred to as the “DRC”) between 7 and 8 August 1998 and 10 July
1999, for the reasons explained in the Judgment; but I disagree with the
finding that the violation continued from 10 July 1999 until 2 June 2003,
when Ugandan troops withdrew from the DRC territory, because in my
opinion the DRC consented during this period to their presence in its

territory, not retroactively but under the terms and conditions prescribed
in the Lusaka Ceasefire Agreement of 10 July 1999, the Kampala Dis-
engagement Plan of 8 April 2000, the Harare Disengagement Plan of
6 December 2000 and the Luanda Agreement of 6 September 2002, as
amended in the Dar es Salaam Agreement of 10 February 2003.

4. The Judgment states that the Lusaka Ceasefire Agreement does not
refer to “consent” (para. 95) and that it goes beyond the mere ordering
of the Parties to cease hostilities, providing a framework to facilitate
the orderly withdrawal of all foreign forces to a stable and secure envi-

128 292

OPINION INDIVIDUELLE DE M. LE JUGE PARRA-ARANGUREN

[Traduction]

Limites temporelles de la violation du droit international par l’Ouganda à rai-
son de ses actions militaires en RDC — Rôle du Soudan — Assistance apportée
par l’Ouganda à d’anciennes forces irrégulières — L’Ouganda n’était pas une
puissance occupante dans le district de «Kibali-Ituri» — Les articles 42 et 43 du
règlement de La Haye de 1907 ne sont pas applicables à la présence militaire de

l’Ouganda dans le district de Kibali-Ituri.

1. Si j’ai voté en faveur de l’arrêt, cela ne signifie pas que je souscrive
pour autant à toutes les conclusions énoncées dans le dispositif, ni que
j’adhère à toutes les parties du raisonnement que la majorité de la Cour a
suivi pour parvenir à ses conclusions.

I

2. Au point 1 du paragraphe 345 du dispositif de l’arrêt, la Cour

«[d]it que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions
militaires à l’encontre de la République démocratique du Congo ...,
a violé le principe du non-recours à la force dans les relations inter-
nationales et le principe de non-intervention».

3. Je conviens que, pour les raisons qui sont exposées dans l’arrêt, la
République de l’Ouganda (ci-après dénommée l’«Ouganda») a violé le
principe du non-recours à la force dans les relations internationales et le

principe de non-intervention en se livrant à des activités militaires contre
la République démocratique du Congo (ci-après dénommée la «RDC»)
entre les 7-8 août 1998 et le 10 juillet 1999. Je ne souscris toutefois pas à
la conclusion selon laquelle cette violation s’est poursuivie à partir du
10 juillet 1999 jusqu’au 2 juin 2003, date du retrait des troupes ougan-
daises du territoire de la RDC, cette dernière ayant selon moi consenti

pendant cette période à la présence de ces troupes sur son territoire, sans
effet rétroactif mais conformément aux modalités prescrites dans l’accord
de cessez-le-feu de Lusaka du 10 juillet 1999, le plan de désengagement de
Kampala du 8 avril 2000, le plan de désengagement de Harare du 6 dé-
cembre 2000 et l’accord de Luanda du 6 septembre 2002, tel qu’amendé

par l’accord de Dar es-Salaam du 10 février 2003.
4. L’arrêt relève que la notion de «consentement» n’apparaît pas dans
l’accord de cessez-le-feu de Lusaka (par. 95) et que celui-ci fait davantage
qu’enjoindre simplement aux parties de mettre fin aux hostilités, fixant un
cadre devant faciliter le retrait ordonné de toutes les forces étrangères en

128293 ARMED ACTIVITIES (SEP.OP. PARRA -ARANGUREN )

ronment, but carrying no implication as to the Ugandan military
presence having been accepted as lawful (para. 97). It also explains:

“The Agreement took as its starting point the realities on the
ground. Among those realities were the major Ugandan military
deployment across vast areas of the DRC and the massive loss of life
over the preceding months. The arrangements made at Lusaka, to

progress towards withdrawal of foreign forces and an eventual peace,
with security for all concerned, were directed at these factors on the
ground and at the realities of the unstable political and security situa-
tion. The provisions of the Lusaka Agreement thus represented an

agreed modus operandi for the parties. They stipulated how the
parties should move forward. They did not purport to qualify the
Ugandan military presence in legal terms. In accepting this modus
operandi the DRC did not ‘consent’ to the presence of Ugandan
troops. It simply concurred that there should be a process to end

that reality in an orderly fashion. The DRC was willing to proceed
from the situation on the ground as it existed and in the manner
agreed as most likely to secure the result of a withdrawal of foreign
troops in a stable environment. But it did not thereby recognize the
situation on the ground as legal, either before the Lusaka Agreement

or in the period that would pass until the fulfilment of its terms.”
(Judgment, para. 99.)

5. The Judgment adds in paragraph 101:

“This conclusion as to the effect of the Lusaka Agreement upon
the legality of the presence of Ugandan troops on Congolese terri-
tory did not change with the revisions to the timetable that became

necessary. The Kampala Disengagement Plan of 8 April 2000 and
the Harare Disengagement Plan of 6 December 2000 provided for
new schedules for withdrawal, it having become apparent that the
original schedule in the Annex to the Lusaka Agreement was unreal-
istic. While the status of Ugandan troops remained unchanged, the

delay in relation to the D-Day plus 180 days envisaged in the Lusaka
Agreement likewise did not change the legal status of the presence of
Uganda, all parties having agreed to these delays to the withdrawal
calendar.”

6. In respect to the Luanda Agreement the Judgment states that none
of its elements

“purport generally to determine that Ugandan forces had been
legally present on the territory of the DRC. The Luanda Agreement
revised the modus operandi for achieving the withdrawal of Ugandan

forces in a stable security situation. It was now agreed — without

129 ACTIVITÉS ARMÉES (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 293

vue de créer un environnement stable et sûr, mais ne permettant en
aucune façon de conclure que la présence militaire ougandaise aurait été
reconnue comme licite (par. 97). Il précise aussi:

«L’accord prenait comme point de départ les réalités du terrain, et
notamment le déploiement massif de soldats ougandais sur de vastes
portions du territoire congolais et les nombreuses pertes en vies
humaines au cours des mois précédents. Les arrangements conclus à

Lusaka en vue de s’acheminer vers un retrait des forces étrangères et
de parvenir à terme à une paix qui garantisse la sécurité pour tous
entendaient prendre en compte ces réalités du terrain et l’instabilité
de la situation au niveau politique et sur le plan de la sécurité. Pour

les parties à l’accord de Lusaka, les dispositions de ce traité établis-
saient donc un modus operandi. Elles indiquaient aux parties com-
ment aller de l’avant. Elles ne visaient pas à donner une qualification
juridique à la présence militaire ougandaise. En acceptant ce
modus operandi, la RDC ne donnait pas son «consentement» à la

présence de troupes ougandaises. Elle se contentait de reconnaître la
nécessité d’un processus permettant de mettre fin à celle-ci de manière
ordonnée. La RDC, tout en étant disposée à prendre comme point
de départ la situation existant sur le terrain et à agir selon les moda-
lités jugées par les parties comme étant vraisemblablement les mieux

à même de garantir le retrait des troupes étrangères dans un envi-
ronnement stable, ne reconnaissait pas pour autant, par l’accord de
Lusaka, la licéité de cette situation sur le terrain, que ce fût avant la
signature de l’accord de Lusaka ou durant la période nécessaire pour

que ses dispositions fussent exécutées.» (Arrêt, par. 99.)
5. L’arrêt ajoute, au paragraphe 101:

«Les revisions du calendrier auxquelles il a fallu procéder ne
modifient en rien cette conclusion quant aux conséquences de l’accord
de Lusaka sur la licéité de la présence de troupes ougandaises sur

le territoire congolais. Le plan de désengagement de Kampala
du 8 avril 2000 et le plan de désengagement de Harare du 6 dé-
cembre 2000 fixèrent de nouveaux calendriers de retrait, le calendrier
initial annexé à l’accord de Lusaka s’étant révélé irréaliste. S’il est vrai
que le statut des troupes ougandaises restait le même, le retard pris

par rapport à l’échéance du jour J + 180 fixée par l’accord de Lusaka
ne modifiait pas pour autant le statut juridique de la présence de
l’Ouganda, toutes les parties ayant accepté ces retards par rapport
au calendrier de retrait.»

6. En ce qui concerne l’accord de Luanda, l’arrêt précise qu’aucun de
ses éléments

«ne vise en général à établir que la présence de forces ougandaises
sur le territoire de la RDC était licite. L’accord de Luanda modifie
plutôt le modus operandi du retrait des forces ougandaises dans un

environnement stable et sûr. Il était désormais convenu — sans qu’il

129294 ARMED ACTIVITIES SEP. OP. PARRA -ARANGUREN )

reference to whether or not Ugandan forces had been present in the
area when the agreement was signed, and to whether any such pres-
ence was lawful — that their presence on Mount Ruwenzori should
be authorized, if need be, after the withdrawal elsewhere had been

completed until appropriate security mechanisms had been put in
place. The Court observes that this reflects the acknowledgment by
both Parties of Uganda’s security needs in the area, without pro-
nouncing upon the legality of prior Ugandan military actions there
or elsewhere.” (Para. 104.)

7. Therefore, the majority of the Court understands that the Lusaka
Ceasefire Agreement did not change the legal status of the presence of

Uganda, i.e., in violation of international law, but at the same time it
considers that Uganda was under an obligation to respect the timetable
agreed upon, as revised in the Kampala Disengagement Plan of 8 April
2000, the Harare Disengagement Plan of 6 December 2000 and the

Luanda Agreement of 6 September 2002.
8. This interpretation of the Lusaka Ceasefire Agreement, the Kam-
pala Disengagement Plan, the Harare Disengagement Plan and the
Luanda Agreement creates an impossible legal situation for Uganda. On
the one hand, if Uganda complied with its treaty obligations and remained

in the territory of the DRC until the expiration of the timetables agreed
upon, Uganda would be in violation of international law because the
legal status of its presence had not been changed, the status of its military
forces in the DRC being a violation of international law. On the other
hand, if Uganda chose not to violate international law as a consequence

of its military presence in the DRC, and therefore withdrew its troops
from the territory of the DRC otherwise than in accordance with the
timetables agreed upon, Uganda would have violated its treaty obliga-
tions, thereby also being in violation of international law.

9. This reasoning is, in my opinion, persuasive enough not to accept
the very peculiar interpretation advanced in the Judgment of the Lusaka
Ceasefire Agreement, the Kampala Disengagement Plan, the Harare Dis-
engagement Plan and the Luanda Agreement. Moreover, an examination
of the terms of these instruments leads to a different conclusion.

10. The Lusaka Ceasefire Agreement was signed on 10 July 1999
among the Republic of Angola, the Democratic Republic of the Congo,
the Republic of Namibia, the Republic of Rwanda, the Republic of
Uganda, the Republic of Zimbabwe, the Congolese Rally for Democracy

(RCD) and the Movement for the Liberation of the Congo (MLC).

11. In my opinion, the DRC consented in the Lusaka Ceasefire Agree-
ment to the presence in its territory not only of Ugandan troops but of all

foreign forces, as evidenced in the following provisions:

(a) Article III, paragraph 12, prescribes that “[t]he final withdrawal of

130 ACTIVITÉS ARMÉES (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 294

fût précisé si des forces ougandaises étaient ou non présentes dans la
région à la date de la signature de l’accord, ni si une telle présence
était ou non licite — que la présence de telles forces sur les monts
Ruwenzori serait, si nécessaire, autorisée, une fois le retrait achevé

ailleurs, et ce jusqu’à ce que fussent mis en place des mécanismes de
sécurité appropriés. La Cour observe que les deux Parties reconnais-
saient ainsi les impératifs de sécurité de l’Ouganda dans la région,
sans se prononcer sur la licéité des actions militaires qu’il avait entre-
prises dans cette région ou ailleurs.» (Par. 104.)

7. Par conséquent, la majorité de la Cour analyse l’accord de cessez-
le-feu de Lusaka comme n’ayant pas modifié le statut juridique de la pré-

sence de l’Ouganda — celle-ci restant contraire au droit international —,
mais considère que l’Ouganda était tenu de respecter le calendrier
convenu, tel que revisé dans le plan de désengagement de Kampala du
8 avril 2000, le plan de désengagement de Harare du 6 décembre 2000 et

l’accord de Luanda du 6 septembre 2002.
8. Cette interprétation de l’accord de cessez-le-feu de Lusaka, du plan
de désengagement de Kampala, du plan de désengagement de Harare et
de l’accord de Luanda crée pour l’Ouganda une situation juridique inex-
tricable. Si, d’un côté, il se conformait à ses obligations conventionnelles

et restait sur le territoire de la RDC jusqu’à l’expiration des délais conve-
nus, l’Ouganda violait le droit international car le statut juridique de sa
présence n’avait pas été modifié, la présence de ses forces armées en RDC
restant contraire au droit international. Si, d’un autre côté, il choisissait
de ne pas violer le droit international par sa présence militaire en RDC,

et qu’il retirait donc ses troupes du territoire congolais autrement qu’en
conformité des calendriers arrêtés à cette fin, l’Ouganda manquait à ses
obligations conventionnelles, violant ainsi là encore le droit international.

9. C’est là pour moi un raisonnement suffisamment convaincant pour
ne pas accepter l’interprétation très singulière qui est faite dans l’arrêt de
l’accord de cessez-le-feu de Lusaka, du plan de désengagement de Kam-
pala, du plan de désengagement de Harare et de l’accord de Luanda. Qui
plus est, l’examen des termes de ces instruments conduit à une conclusion

différente.
10. L’accord de cessez-le-feu de Lusaka a été signé le 10 juillet 1999
entre la République d’Angola, la République démocratique du Congo, la
République de Namibie, la République du Rwanda, la République de
l’Ouganda, la République du Zimbabwe, le Rassemblement congolais

pour la démocratie (RCD) et le Mouvement de libération du Congo
(MLC).
11. A mon avis, la RDC a consenti, dans l’accord de cessez-le-feu de
Lusaka, à la présence sur son territoire non seulement de troupes ougan-

daises, mais aussi à celle de toutes les forces étrangères, comme l’attestent
les dispositions suivantes:

a) le paragraphe 12 de l’article III dispose que «[l]e retrait définitif de

130295 ARMED ACTIVITIES (SEP.OP .PARRA -ARANGUREN )

all foreign forces from the national territory of the DRC shall be
carried out in accordance with the Calendar in Annex ‘B’ of this
Agreement and a withdrawal schedule to be prepared by the UN,
the OAU and the JMC”, i.e., the Joint Military Commission to be

created as stipulated in Chapter 7 of Annex “A”;

(b) Chapter 4 of Annex “A”, number 4.1, reiterates that “[t]he final
orderly withdrawal of all foreign forces from the national territory
of the Democratic Republic of Congo shall be in accordance with

Annex ‘B’ of this Agreement”, and number 4.2 indicates that “[t]he
Joint Military Commission/OAU and UN shall draw up a definitive
schedule for the orderly withdrawal of all foreign forces from the
Democratic Republic of Congo”;

(c) Chapter 8, Article 8.1, contemplates that a force should be consti-
tuted, facilitated and deployed in the DRC by the United Nations in
collaboration with the Organization of African Unity with the man-
date, among others, to schedule and supervise the withdrawal of all

foreign forces (Art. 8.2.1); and
(d) Chapter 11, Article 11.4, stipulates:

“All forces shall be restricted to the declared and recorded loca-
tions and all movements shall be authorised by the JMC, OAU and
UN mechanisms. All forces shall remain in the declared and recorded
locations until:

(a) in the case of foreign forces, withdrawal has started in accord-
ance with JMC/OAU, UN withdrawal schedule;

............................”.
(e) Annex “B”, number 17 indicates “180 days from the formal signing

of the Ceasefire” as the deadline for the withdrawal of all foreign
forces.

12. The Kampala Disengagement Plan (“Plan for the Disengagement
and Redeployment of Forces in Democratic Republic of Congo (DRC)
in Accordance with the Lusaka Agreement”) was agreed on 8 April 2000
by all the parties to the Lusaka Ceasefire Agreement. It included stipu-

lations providing that

“During the process of Disengagement and Redeployment of the
forces, in order to establish a cessation of hostilities, no Party shall
threaten or use force against another Party, and under no circum-
stances shall any armed forces of any Party enter into or stay within
the territory controlled by any other Party without the authorization

of the JMC and MONUC.” (Art. 1, para. 2 (a).)

“The Parties shall comply with the cessation of hostilities in accord-

131 ACTIVITÉS ARMÉES (OP.IND .PARRA ARANGUREN ) 295

toutes les forces étrangères du territoire national de la République
démocratique du Congo sera effectué conformément au calendrier
figurant à l’annexe «B» du présent accord et au programme de retrait
qui sera arrêté par l’Organisation des Nations Unies, l’OUA et la

CMM» — c’est-à-dire la commission militaire mixte devant être créée
comme stipulé au chapitre 7 de l’annexe «A»;
b) le paragraphe 4.1 du chapitre 4 de l’annexe «A» dispose à nouveau
que «[l]e retrait définitif de toutes les forces étrangères du territoire
national de la République démocratique du Congo se fera conformé-

ment à l’annexe «B» du présent accord» et le paragraphe 4.2 indique
que «[l]a commission militaire mixte et les mécanismes de l’ONU et
de l’OUA élaboreront un programme définitif et approprié de retrait
ordonné de toutes les troupes étrangères de la République démocra-
tique du Congo»;

c) le paragraphe 8.1 du chapitre 8 prévoit que l’Organisation des Nations
Unies, en collaboration avec l’OUA, devra constituer, faciliter et
déployer une force en RDC dont le mandat consistera, entre autres, à
programmer et superviser le retrait de toutes les forces étrangères

(al. 8.2.1); et
d) le paragraphe 11.4 du chapitre 11 dispose:

«Toutes les forces seront consignées aux positions déclarées
et enregistrées et tout mouvement devra être autorisé par les méca-
nismes de la commission militaire mixte, de l’OUA et de l’ONU.
Toutes les forces resteront dans les positions déclarées et enregistrées:

a) dans le cas des forces étrangères, jusqu’au moment du début du
retrait conformément au calendrier de retrait de la commission
militaire mixte/OUA et de l’ONU;

............................».
e) le point 17 de l’annexe «B» prévoit, pour le retrait de toutes les forces

étrangères, un délai de 180 jours à compter de la signature officielle
du cessez-le-feu.

12. Le plan de désengagement de Kampala (plan pour le désengage-
ment et le redéploiement des forces en République démocratique du
Congo (RDC) conformément à l’accord de Lusaka) a été arrêté le
8 avril 2000 par toutes les parties à l’accord de cessez-le-feu de Lusaka. Il

comprenait les dispositions suivantes:

«Pendant le processus de désengagement et de redéploiement des
forces, de façon à établir une cessation des hostilités, aucune partie
ne menacera ni n’emploiera la force contre une autre partie et, sous
aucun prétexte, aucune force armée de quelque partie que ce soit
n’entrera ou ne demeurera à l’intérieur du territoire contrôlé par une

autre partie sans l’autorisation de la MONUC/CMM.» (Art. 1,
par. 2 a).)

«Les parties obéiront à l’obligation de cessation des hostilités

131296 ARMED ACTIVITIES SEP. OP. PARRA -ARANGUREN )

ance with Articles 1 and 3 of the Lusaka Cease Fire Agreement.
Each Party shall ensure that all personnel and organizations with
military capability under its control or within territory under its con-
trol, including armed civilian groups (illegally armed), Armed Groups

controlled by or in the pay of one or other Party comply with this
Plan.” (Art. 1, para. 2 (d).)

“Whilst reserving the right to self-defence, within defended posi-
tions, the Parties shall strictly avoid committing any reprisals,
counter-attacks, or any unilateral actions, in response to violations
of this Plan by another Party. The Parties are to report all alleged
violations of the provisions of this Plan to HQ MONUC and the

JMC.” (Art. 2, para. 5.)

13. This last provision is remarkable in reserving the right of self-
defence not only to the signatory States (the DRC, Namibia, Rwanda,
Uganda, Zimbabwe) but also to the rebel movements Congolese Rally
for Democracy (RCD) and the Movement for the Liberation of the

Congo (NLC). Therefore it is not possible to accept the explanation
given by the DRC in its letter of 6 May 2005 to the Court that the sole
effect of the Lusaka Ceasefire Agreement was to suspend “the Congo’s
power to exercise its right of self-defence by repelling the armies of the
occupying States by force”; the right of self-defence being also expressly

admitted in Article 2, paragraph 5, of the Harare Disengagement Plan.

14. Moreover,theKampalaDisengagementPlanstipulatedthattheDis-
engagement obligation assumed by the parties was based on the assump-

tion that a ceasefire existed, in order to facilitate the immediate deploy-
ment of MONUC, Phase 2 (Art. 3, para. 7); that “[a] total Cessation of
Hostilities by all Parties” was included among the prerequisites to be met
before an effective disengagement could take place (Art. 3, para. 8 (a));

and that the Ceasefire Zone was divided in four areas, as detailed in
the map attached as Appendix 2 (Art. 14).
15. Some time later, on 6 December 2000, the Harare Disengagement
Plan laid down the Sub Plans for Disengagement and Redeployment
specifying the obligations in respect to Area A where the MCL, UPDF

and FAC and their allies had declared to be present.

16. Therefore, in my opinion the presence of Ugandan troops in
Congolese territory was consented to by the DRC in the terms stipulated

in the Kampala and Harare Disengagement Plans.

17. The Luanda Agreement came into force upon its signing, on 6 Sep-
tember 2002, and was entitled “Agreement between the Governments of
the Democratic Republic of The Congo and the Republic of Uganda on

withdrawal of Ugandan Troops from the Democratic Republic of The

132 ACTIVITÉS ARMÉES OP .IND .PARRA -ARANGUREN ) 296

conformément aux articles 1 et 3 de l’accord de cessez-le-feu de
Lusaka. Chaque partie s’assurera que tout son personnel et les orga-
nisations possédant une capacité militaire sous son contrôle ou à
l’intérieur du territoire qu’elle contrôle, y compris les groupes civils

(illégalement armés) et les groupes armés contrôlés ou payés par
l’une ou l’autre partie, répondent aux termes de ce plan.» (Art. 1,
par. 2 d).)

«Tout en conservant le droit de légitime défense dans les positions
défensives, les parties éviteront strictement d’effectuer toutes repré-
sailles, contre-attaques ou n’importe quelles actions unilatérales en
réaction aux violations des dispositions de ce plan par une autre par-
tie. Les parties rendront compte de ces prétendues violations à la

MONUC/CMM.» (Art. 2, par. 5.)

13. Cette dernière disposition est remarquable, en ce qu’elle réserve le
droit de légitime défense non seulement des Etats signataires (la RDC, la
Namibie, le Rwanda, l’Ouganda, le Zimbabwe), mais aussi des mouve-
ments rebelles (le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) et

le Mouvement de libération du Congo (MLC)). L’explication donnée par
la RDC dans sa lettre à la Cour du 6 mai 2005, à savoir que l’accord de
cessez-le-feu de Lusaka avait uniquement eu pour effet de «suspendre la
possibilité pour le Congo d’exercer son droit de légitime défense en
repoussant, par la force, les armées d’Etats occupants», n’est donc pas

acceptable; et le droit de légitime défense est également expressément
admis au paragraphe 5 de l’article 2 du plan de désengagement de
Harare.
14. En outre, le plan de désengagement de Kampala disposait que
l’obligation de désengagement assumée par les parties reposait sur l’hypo-

thèse du respect d’un cessez-le-feu qui permette un déploiement immédiat
de la MONUC phase 2 (art. 3, par. 7), qu’«[u]n cessez-le-feu total par
toutes les parties» figurait parmi les présuppositions à réaliser avant le
début du désengagement effectif (art. 3, par. 8 a)), et que la zone de

cessez-le-feu serait divisée en quatre zones, comme indiqué sur la carte
jointe de l’appendice 2 (art. 14).
15. Quelque temps plus tard, le 6 décembre 2000, le plan de désen-
gagement de Harare a défini des sous-plans de désengagement et de
redéploiement précisant les obligations relatives à la zone A, où le

MLC, les UPDF et les FAC ainsi que leurs alliés avaient déclaré être
présents.
16. Par conséquent, la RDC avait à mon avis consenti à la pré-
sence de troupes ougandaises en territoire congolais selon les moda-

lités prévues dans les plans de désengagement de Kampala et de
Harare.
17. L’accord de Luanda est entré en vigueur à la date de sa signature,
le 6 septembre 2002, et était intitulé «Accord entre les Gouvernements de
la République démocratique du Congo et de la République de l’Ouganda

sur le retrait des forces ougandaises de la République démocratique du

132297 ARMED ACTIVITIES (SEP.OP. PARRA -ARANGUREN )

Congo, Cooperation and Normalisation of Relations between the Two
Countries”.
18. Article 1, paragraph 4, of the Luanda Agreement stipulates: “The
Parties agree that the Ugandan troops shall remain on the slopes of

Mt. Ruwenzori until the Parties put in place security . . . including train-
ing and coordinated patrol of the common border.”

19. The DRC therefore expressly consented in Article 1, paragraph 4,

of the Luanda Agreement to the presence of Ugandan troops on the
slopes of Mt. Ruwenzori. In my opinion, the DRC also consented to
their presence in the places from which they were to be withdrawn in
accordance with the detailed plan stipulated in Annex A, Article 8, of the
Luanda Agreement, with special reference to Beni and Gbadolite (D-5

days), Bunia (the withdrawal of troops to begin on D-70 days, and to be
completed by D-100 days). Moreover this consent is expressed again in
the Amendment signed at Dar es Salaam on 10 February 2003 extending
the withdrawal from Bunia, D-38, to 20 March 2003, this date ultimately

being extended to the end of May 2003. Consequently, the presence of
Ugandan troops in Congolese territory as provided in the Luanda Agree-
ment and in its Amendment of Dar es Salaam cannot be considered a
violation of conventional and customary international law.
20. For the reasons set out above, it is my opinion that the DRC con-

sented to the presence of Ugandan troops in its territory from 10 July
1999 until 2 June 2003, under the terms and conditions prescribed in the
Lusaka Ceasefire Agreement of 10 July 1999, the Kampala Disengage-
ment Plan of 8 April 2000, the Harare Disengagement Plan of 6 Decem-
ber 2000, and the Luanda Agreement of 6 September 2002, as amended

in the Dar es Salaam Amendment of 10 February 2003. Therefore,
Uganda’s military presence in the DRC during this period did not vio-
late the principle of non-use of force in international relations and the
principle of non-intervention.

II

21. Paragraph 130 of the Judgment states

“that it has not been presented with evidence that can safely be relied
on in a court of law to prove that there was an agreement between

the DRC and the Sudan to participate in or support military action
against Uganda; or that any action by the Sudan (of itself factually
uncertain) was of such a character as to justify Uganda’s claim that
it was acting in self-defence”.

22. In this respect I wish to make reference to the statement by the

Chief Prosecutor on the Uganda arrest warrants, dated 14 October 2005,

133 ACTIVITÉS ARMÉES (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 297

Congo et sur la coopération et la normalisation des relations entre les
deux pays».
18. Aux termes du paragraphe 4 de l’article 1 de l’accord de Luanda,
les parties sont convenues que «les soldats ougandais [resteraient] sur les

pentes des montagnes du Ruwenzori jusqu’à ce que les parties mettent en
place un mécanisme de sécurité garantissant la sécurité de l’Ouganda, y
compris par l’entraînement et l’action de patrouilles mixtes sur la fron-
tière commune».
19. La RDC a donc expressément consenti, au paragraphe 4 de l’ar-

ticle 1 de l’accord de Luanda, à la présence de troupes ougandaises sur les
versants des monts Ruwenzori. A mon avis, la RDC a aussi consenti à
leur présence dans les lieux d’où elles devraient être retirées conformé-
ment au plan détaillé de l’annexe A visée à l’article 8 de l’accord de
Luanda, s’agissant en particulier de Beni et Gbadolite (J + 5), ainsi que

de Bunia (où le retrait des troupes devait commencer à J + 70 et se ter-
miner à J + 100). En outre, ce consentement s’exprime aussi dans l’amen-
dement signé à Dar es-Salaam le 10 février 2003 qui reporte le retrait de
Bunia au 20 mars 2003 (J + 38), ce délai ayant finalement été prorogé

jusqu’à fin mai 2003. En conséquence, la présence de troupes ougandaises
en territoire congolais comme prévu par l’accord de Luanda et son amen-
dement de Dar es-Salaam ne saurait être considérée comme une violation
du droit international conventionnel et coutumier.
20. Pour les raisons exposées ci-avant, j’estime que la RDC a consenti

à la présence de troupes ougandaises sur son territoire du 10 juillet 1999
au 2 juin 2003, selon les conditions et modalités prescrites dans l’accord
de cessez-le-feu de Lusaka du 10 juillet 1999, le plan de désengagement de
Kampala du 8 avril 2000, le plan de désengagement de Harare du 6 dé-
cembre 2000 et l’accord de Luanda du 6 septembre 2002 tel qu’amendé

par l’accord de Dar es-Salaam du 10 février 2003. Par conséquent, la présence
militaire ougandaise en RDC durant cette période ne violait pas le prin-
cipe du non-recours à la force dans les relations internationales et le prin-
cipe de non-intervention.

II

21. Au paragraphe 130 de l’arrêt, la Cour relève

«qu’aucun élément de preuve ne lui a été soumis sur lequel un tri-
bunal pourrait s’appuyer pour établir qu’il existait un accord entre la

RDC et le Soudan en vue de participer à une opération militaire
contre l’Ouganda ou de soutenir pareille opération; ou que quelque
autre action du Soudan (dont la réalité demeure incertaine) aurait,
de par sa nature, pu justifier la thèse de l’Ouganda selon laquelle il a

agi en état de légitime défense».
22. J’aimerais à ce sujet me référer à la déclaration faite le 14 oc-

tobre 2005 par le procureur de la Cour pénale internationale au sujet des

133298 ARMED ACTIVITIES (SEP.OP. PARRA -ARANGUREN )

because it is in the public domain and the Court may ascertain its terms.
The statement announces that the pre-trial Chamber II of the Interna-
tional Criminal Court has unsealed five warrants of arrest in the Uganda
situation, because it considered there to be sufficient evidence that the

concerned persons have committed crimes against humanity and war
crimes; it is recalled therein that the Lord’s Resistance Army (LRA) has
killed, abducted, enslaved and raped the people of northern Uganda for
19 years, that more than 50 missions were made to Uganda, in small
groups of two or three, to investigate the situation, and that among other

facts, it was established that Joseph Kony is the absolute leader of the
LRA and that he directs all of the LRA operations from his bases in the
Sudan.

III

23. In paragraph 345 (1) of the operative part of the Judgment the
Court

“Finds that the Republic of Uganda . . . by actively extending mili-
tary, logistic, economic and financial support to irregular forces
having operated on the territory of the DRC, violated the principle
of non-use of force in international relations and the principle of

non-intervention.”
24. It is to be observed that the Lusaka Ceasefire Agreement stipu-

lated the importance of the solution of the internal conflict in the DRC
by inter-Congolese dialogue. The Government of the DRC, the Rally for
the Congolese Democracy (RCD), the Movement for the Liberation of
the Congo (MLC), the political opposition, the civil society, the Congo-

lese Rally for Democracy/Movement of Liberation (RCD-NL), the
Congolese Rally for Democratic/National (RDC/N) and the Mai Mai
decided, on 16 December 2002 in Pretoria, to put in place a govern-
ment of national unity, aiming at national reconciliation. A calendar was
set forth but it was not complied with, political reconciliation only being

implemented through the installation of a new national government,
including leaders of the three armed rebel organizations and Congolese
society; the military forces of these three rebel groups were fully inte-
grated into the national army and democratic elections were to be held

within two years.

25. While I accept the principles of international law enunciated in
General Assembly resolution 2625 (XXV) (24 October 1970) mentioned
in paragraph 162 of the Judgment, they do not, in my view, apply to the

present case. As a consequence of the dialogue among the parties, a new

134 ACTIVITÉS ARMÉES (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 298

mandats d’arrêt délivrés contre des responsables d’un groupe armé opé-
rant en Ouganda, déclaration qui est du domaine public et dont la Cour
peut vérifier le contenu. Le procureur y annonce que la Chambre préli-
minaire II de la Cour pénale internationale a levé les scellés dont faisaient

l’objet cinq mandats d’arrêt délivrés par elle dans le contexte ougandais
parce qu’elle estimait disposer de preuves suffisantes lui permettant de
penser que les personnes visées avaient commis des crimes contre l’huma-
nité et des crimes de guerre. Il rappelle que l’Armée de résistance du sei-
gneur (LRA) a commis pendant dix-neuf ans des actes de meurtre, d’enlè-

vement, de réduction en esclavage et de viol à l’encontre de la population
du nord de l’Ouganda, que plus de cinquante missions ont été effectuées
en Ouganda par de petits groupes de deux ou trois enquêteurs chargés
d’examiner la situation sur place, et qu’il a été établi, entre autres faits,
que Joseph Kony est le chef incontesté de la LRA et dirige la totalité des

opérations de la LRA à partir de ses bases au Soudan.

III

Au point 1 du paragraphe 345 du dispositif de l’arrêt, la Cour

«[d]it que la République de l’Ouganda, ... en soutenant activement,
sur les plans militaire, logistique, économique et financier, des forces
irrégulières qui opéraient sur le territoire congolais, a violé le prin-
cipe du non-recours à la force dans les relations internationales et le

principe de non-intervention».
24. A cet égard, il convient de relever que l’accord de cessez-le-feu de

Lusaka soulignait l’importance de trouver une solution au conflit interne
au Congo par le dialogue intercongolais. Le Gouvernement de la Répu-
blique démocratique du Congo, le Rassemblement congolais pour la
démocratie (RCD), le Mouvement de libération du Congo (MLC), l’oppo-

sition politique, la société civile, le Rassemblement congolais pour la
démocratie/Mouvement de libération (RCD/ML), le Rassemblement
congolais pour la démocratie/national (RCD/N) et les Maï-Maï décidè-
rent ainsi, le 16 décembre 2002 à Pretoria, de mettre en place un gouver-
nement d’union nationale en vue d’aboutir à la réconciliation nationale.

Un calendrier fut défini mais ne fut pas respecté, la réconciliation poli-
tique se limitant à la formation d’un nouveau gouvernement national
comprenant des dirigeants des trois organisations rebelles armées et de la
société congolaise; les forces militaires de ces trois groupes rebelles furent

entièrement intégrées dans l’armée nationale et il fut annoncé que des
élections démocratiques se tiendraient dans les deux ans.
25. Si j’adhère aux principes de droit international énoncés dans la
résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale (du 24 octobre 1970),
dont il est fait mention au paragraphe 162 de l’arrêt, je considère cepen-

dant qu’ils ne sont pas applicables à la présente affaire. Par suite du dia-

134299 ARMED ACTIVITIES (SEP. OP.PARRA -ARANGUREN )

national government was installed on 1 July 2003 in the DRC with par-
ticipation of the leaders of the rebel forces, which were integrated into the
Congolese army; this reconciliation, in my opinion, exonerates Uganda
from any possible international responsibility arising out of the assistance

it gave in the past to the Rally for the Congolese Democracy (RCD) and
to the Movement for the Liberation of the Congo (MLC).
26. A similar situation took place in the Congo not very long ago,
when in May 1997 the Alliance of Democratic Forces for the Liberation
of the Congo (AFGL), with the support of Uganda and Rwanda, over-

threw the legal Head of State of the former Zaire, Marshal Mobutu Ssese
Seko, taking control of the country under the direction of Laurent-Désiré
Kabila. I wonder whether Uganda would have been condemned for this
assistance had the Court been requested by the DRC to make such a
declaration after Laurent-Désiré Kabila legally assumed the Presidency

of the country.

IV

27. In paragraph 345 (1) of the operative part of the Judgment the

Court
“Finds that the Republic of Uganda . . . by occupying Ituri . . .

violated the principle of non-use of force in international relations
and the principle of non-intervention.”

28. The majority of the Court maintains that customary international
law is reflected in the Regulations Respecting the Laws and Customs of
War on Land annexed to the Fourth Hague Convention of 18 October
1907 (hereinafter “the Hague Regulations of 1907”) (Judgment,
paras. 172 and 217). This statement is noteworthy because occupying

Powers have not always complied with the Hague Regulations of 1907.

29. The Judgment considers applicable Article 42 of the Hague Regu-
lations of 1907 providing that

“A territory is considered as being occupied when it is actually
under the authority of the hostile army.

The occupation extends only to the regions where this authority is
established and capable of being asserted.”

30. The Court therefore examines whether the requirements of
Article 42 are met in the present case, stressing that it must satisfy
itself that Ugandan armed forces in the DRC were not only stationed in
particular locations but that they had substituted their own authority for
that of the Congolese Government (Judgment, para. 173).

31. In this respect paragraph 175 of the Judgment states:
“It is not disputed between the Parties that General Kazini,

commander of the Ugandan forces in the DRC, created the new

135 ACTIVITÉS ARMÉES (OP. IND. PARRA -ARANGUREN ) 299

logue entre les parties, un nouveau gouvernement national a été formé le
1er juillet 2003 en RDC avec la participation des dirigeants des forces
rebelles intégrées dans l’armée congolaise; cette réconciliation, à mon

avis, exonère l’Ouganda de toute responsabilité internationale pour avoir
soutenu par le passé le Rassemblement congolais pour la démocratie
(RCD) et le Mouvement de libération du Congo (MLC).
26. Le Congo a connu une situation comparable il n’y a pas si long-
temps, lorsque l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du

Congo (AFDL) a, en mai 1997, avec le soutien de l’Ouganda et du
Rwanda, renversé le chef d’Etat légitime de l’ex-Zaïre, le maré-
chal Mobutu Ssese Seko, prenant le contrôle du pays sous la direction de
Laurent-Désiré Kabila. Je me demande si l’Ouganda aurait été condamné

pour cette assistance dans le cas où la RDC aurait prié la Cour de se pro-
noncer en ce sens après l’accession officielle de Laurent-Désiré Kabila à
la présidence du pays.

IV

27. Au point 1 du paragraphe 345 du dispositif de l’arrêt, la Cour

«[d]it que la République de l’Ouganda, ... en occupant l’Ituri ..., a
violé le principe du non-recours à la force dans les relations interna-
tionales et le principe de non-intervention».

28. La majorité de la Cour déclare que le droit international coutumier
se trouve reflété dans le règlement concernant les lois et coutumes de la

guerre sur terre annexé à la quatrième convention de La Haye du 18 oc-
tobre 1907 (ci-après dénommé «règlement de La Haye de 1907»)
(arrêt, par. 172 et 217). Cette déclaration mérite d’être relevée, car les puis-
sances occupantes ne se sont pas toujours conformées aux dispositions du

règlement de La Haye de 1907.
29. L’arrêt tient pour applicable l’article 42 du règlement de La Haye
de 1907, aux termes duquel:

«Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve
placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie.
L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est éta-
blie et en mesure de s’exercer.»

30. La Cour examine donc si en l’espèce les conditions prévues à l’ar-
ticle 42 sont réunies, soulignant qu’elle doit s’assurer que les forces armées

ougandaises présentes en RDC n’étaient pas seulement stationnées en tel
ou tel endroit, mais avaient également substitué leur propre autorité à
celle du Gouvernement congolais (arrêt, par. 173).
31. A cet égard, le paragraphe 175 de l’arrêt dispose:

«Il n’est pas contesté par les Parties que le général Kazini, com-
mandant des forces ougandaises en RDC, a créé la nouvelle province

135300 ARMED ACTIVITIES SEP. OP. PARRA -ARANGUREN )

‘province of Kibali-Ituri’ in June 1999 and appointed Ms Adèle Lot-
sove as its Governor. Various sources of evidence attest to this fact,
in particular a letter from General Kazini dated 18 June 1999, in
which he appoints Ms Adèle Lotsove as ‘provisional Governor’ and

gives suggestions with regard to questions of administration of the
new province. This is also supported by material from the Porter
Commission. The Court further notes that the Sixth Report of the
Secretary-General on MONUC (S/2001/128 of 12 February 2001)
states that, according to MONUC military observers, the UPDF

was in effective control in Bunia (capital of Ituri district).”

32. These facts are not disputed by Uganda and the majority of the
Court concludes from them that the conduct of General Kazini “is clear
evidence of the fact that Uganda established and exercised authority in
Ituri as an occupying Power” (Judgment, para. 176).

33. In my opinion, this conclusion is not acceptable. It is true that
General Kazini, Commander of the Ugandan forces in the DRC,
appointed Ms Adèle Lotsove as “provisional Governor” in charge of the
newly created province of Kibali-Ituri in June 1999, giving her sugges-

tions with regard to questions of the administration of the province.
However, this fact does not prove that either General Kazini or the
appointed Governor were in a position to exercise, and in fact did exer-
cise, actual authority in the whole province of Kibali-Ituri. It is also true
that the UPDF was in control in Bunia (capital of Kibali-Ituri district),

but control over Bunia does not imply effective control over the whole
province of Kibali-Ituri, just as control over the capital (Kinsasha) by the
Government of the DRC does not inevitably mean that it actually con-
trols the whole territory of the country.

34. Therefore, in my opinion, the elements advanced in the Judgment
do not prove that Uganda established and exercised actual authority in
the whole province of Kibali-Ituri, as required in Article 42 of the Hague
Regulations of 1907.
35. In addition, it may be observed that the elements advanced by the

DRC to prove Uganda’s actual control of the whole of Kibali-Ituri
province are not conclusive, for the following reasons:

(a) The DRC’s Application instituting proceedings against Rwanda,
filed in the Registry on 28 May 2002, which is a document in the
public domain, states in paragraph 5 of the section entitled State-

ment of Facts, under the heading “Armed Aggression”:

“5. Since 2 August 1995, Rwandan troops have occupied a sig-
nificant part of the eastern Democratic Republic of the Congo,
notably in the provinces of Nord-Kivu, Sud-Kivu, Katanga,
Kasai Oriental, Kasai Occidental, and Maniema and in Orientale

Province, committing atrocities of all kinds there with total

136 ACTIVITÉS ARMÉES (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 300

de «Kibali-Ituri» en juin 1999, nommant M me Adèle Lotsove gou-
verneur de celle-ci. Diverses sources attestent ce fait, en particulier

une lettre du génémel Kazini en date du 18 juin 1999, dans laquelle
celui-ci nomme M Adèle Lotsove «gouverneur provisoire» et for-
mule diverses suggestions concernant des questions d’administration
de la nouvelle province. Le confirment également divers documents

réunis par la commission Porter. La Cour relève par ailleurs que le
sixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2001/128
du 12 février 2001) indique que, selon des observateurs militaires de
la MONUC, les UPDF exerçaient un contrôle effectif à Bunia (capi-
tale du district de l’Ituri).»

32. De ces faits, qui ne sont pas contestés par l’Ouganda, la majorité
de la Cour conclut que le comportement du général Kazini «constitue
une preuve manifeste de ce que l’Ouganda avait établi et exerçait son
autorité en Ituri en tant que puissance occupante» (arrêt, par. 176).

33. A mon avis, cette conclusion n’est pas acceptable. Il est vrai que le
général Kazini, commandant des forces ougandaises en RDC, a nommé
M me Adèle Lotsove «gouverneur provisoire» de la province nouvelle-
ment créée de Kibali-Ituri en juin 1999, en lui faisant des suggestions
concernant l’administration de cette province. Toutefois, ce fait ne prouve

pas que le général Kazini ou le gouverneur ainsi nommé aient été à même
d’exercer, et aient véritablement exercé, une autorité effective sur l’en-
semble de la province de Kibali-Ituri. Il est également vrai que les UPDF
contrôlaient Bunia (le chef-lieu du district de l’Ituri), mais le contrôle de

Bunia n’impliquait pas un contrôle effectif de l’ensemble de la province
de Kibali-Ituri, tout comme le contrôle qu’exerce le gouvernement de la
RDC sur la capitale nationale (Kinshasa) ne signifie pas nécessairement
qu’il a le contrôle effectif de tout le territoire congolais.

34. Dès lors, j’estime que les éléments exposés dans l’arrêt ne prouvent
pas que l’Ouganda ait effectivement établi et exercé son autorité sur
l’ensemble de la province de Kibali-Ituri, comme l’exige l’article 42 du
règlement de La Haye de 1907.

35. On peut observer en outre que les éléments avancés par la RDC
pour démontrer que l’Ouganda avait le contrôle effectif de l’ensemble de
la province de Kibali-Ituri ne sont pas concluants, et ce pour les raisons
suivantes:

a) Dans la requête introductive d’instance déposée au Greffe par la RDC

le 28 mai 2002 contre le Rwanda, qui est du domaine public, il est
indiqué au paragraphe 5 de la section intitulée «Exposé des faits»,
sous la rubrique «Agression armée»:

«Depuis le 2 août 1995 à ce jour, les troupes rwandaises occupent
une partie substantielle du territoire à l’est de la République démo-

cratique du Congo: notamment dans les provinces du Nord-Kivu, du
Sud-Kivu, du Katanga, du Kasaï oriental, du Kasaï occidental, du
Maniema et la province Orientale. Elles y commettent toutes sortes

136301 ARMED ACTIVITIES (SEP.OP. PARRA -ARANGUREN )

impunity.” (Armed Activities on the Territory of the Congo (New
Application: 2002), Application I. Statement of Facts; A. Armed
Aggression, p. 7.)

36. Consequently, in this statement “against interest” the DRC main-
tains that Rwanda occupied Orientale province from August 1995 until

the end of May 2002, the date of its new Application to the Court, and
Orientale province included the territories of what was to become Kibali-
Ituri province in 1999. Therefore, the DRC considered Rwanda as the
occupying Power of those territories, including the territories of Kibali-
Ituri, and gave no indication in its Application that the occupation by

Rwanda came to an end after the creation of Kibali-Ituri province.

(b) The special report on the events in Ituri, January 2002 to December
2003, prepared by the United Nations Organization Mission in the
Democratic Republic of the Congo (MONUC), and distributed on
16 July 2004 (hereinafter the “2004 MONUC report”) dedicates the

following special paragraph to the role of Rwanda:

“On 6 January 2003, RCD-Goma, a Congolese rebel movement
supported by Rwanda, announced an alliance with UPC. Rwanda
had become involved in the Ituri crisis much earlier, however. The
Chief of Staff of the Rwandan army, James Kabarebe Kagunda,
was reportedly the biggest advocate of Rwandan support to Hema

militia and was in contact with Chief Kawa, who negotiated the
arms supplies in June 2002. Rwanda reportedly supplied arms by
airdrop to the UPC camps located in Mandro, Tchomia, Bule,
Bulukwa and Dhego and sent military experts to train Hema mili-
tias, including child soldiers. Moreover, some UPC elements (esti-

mated at 150) went for training in Rwanda from September to
December 2002. On 31 December 2002, Thomas Lubanga visited
Kigali for the first time. Kigali also facilitated the transport to Ituri
of PRA elements, earlier trained in Rwanda, and used some Kin-

yarwanda-speaking Congolese to organize this support. One ex-
UPDF sector Commander of Ituri, Colonel Muzora, who had left
the Ugandan army to join the Rwandan forces, was seen by several
witnesses in the UPC camps, mainly to orient the newcomers from
Rwanda. Practically all witnesses interviewed by MONUC believe

that Rwandan nationals occupied posts in UPC military commands.
MONUC obtained testimonies about adults and children being
trained in Rwanda and being sent through Goma, in 2002 and 2003,
to fight in Ituri with UPC. It also appears that, when Thomas

Lubanga and other high-ranking UPC officers fled from Ituri in
March 2003, they were evacuated by air to Rwanda. Arms and
ammunition were then supplied from Rwanda to UPC by air before
UPC retook Bunia in May 2003. On 11 and 12 May 2003, two air-
craft landed at Dhego — not far from Mongbwalu — from Rwanda,

with grenades, rocket-propelled grenades, mortars and ammunition.

137 ACTIVITÉS ARMÉES (OP.IND .PARRA -ARANGUREN ) 301

d’atrocités dans l’impunité totale.» (Activités armées sur le territoire
du Congo (nouvelle requête: 2002), requête , I. Exposé des faits;
A. Agression armée, p. 7.)

36. Ainsi, dans cette déclaration «contre intérêt», la RDC soutient
que le Rwanda a occupé la province Orientale d’août 1995 jusqu’à fin

mai 2002, date de sa nouvelle requête devant la Cour; or la province
Orientale englobait les territoires qui allaient devenir la province de
Kibali-Ituri en 1999. La RDC considérait donc le Rwanda comme la
puissance occupante de ces territoires, dont ceux de Kibali-Ituri, et il
n’est indiqué nulle part dans sa requête que l’occupation rwandaise aurait

pris fin après la création de la province de Kibali-Ituri.

b) Le rapport spécial sur les événements d’Ituri (janvier 2002-décembre
2003), établi par la mission de l’Organisation des Nations Unies
en République démocratique du Congo (MONUC) et diffusé
le 16 juillet 2004 (ci-après dénommé «rapport MONUC 2004»),

consacre un paragraphe spécial au rôle du Rwanda:

«Le 6 janvier 2003, le RCD-Goma, mouvement rebelle congolais
appuyé par le Rwanda, a annoncé une alliance avec l’UPC. Le
Rwanda était toutefois impliqué dans la crise de l’Ituri depuis bien
avant. Le chef d’état-major de l’armée rwandaise, James Kaba-
rebe Kagunda, aurait été le principal partisan de la fourniture par le

Rwanda d’un appui aux milices hema et était en contact avec le chef
Kawa qui avait négocié les fournitures d’armes en juin 2002. Le
Rwanda aurait parachuté des armes aux camps de l’UPC situés à
Mandro, Tchomia, Bule, Bulukwa et Dhego et envoyé des experts
militaires chargés d’entraîner les milices hema, y compris des enfants

soldats. En outre, certains éléments de l’UPC (estimés au nombre de
cent cinquante) ont reçu un entraînement au Rwanda de septembre à
décembre 2002. Le 31 décembre 2002, Thomas Lubanga s’est rendu à
Kigali pour la première fois. Kigali a également facilité le transport

en Ituri d’éléments de la PRA, qui avaient été entraînés auparavant
au Rwanda, et a utilisé certains Congolais qui parlaient kinyarwande
pour organiser cet appui. Un ancien commandant de secteur de
l’armée ougandaise en Ituri, le colonel Muzora, qui avait quitté
l’armée ougandaise pour se joindre aux forces rwandaises, a été vu

par plusieurs témoins dans les camps de l’UPC, principalement pour
assurer l’orientation des nouveaux venus du Rwanda. Pratiquement
tous les témoins interrogés par la MONUC pensent que des natio-
naux rwandais occupaient des postes dans le commandement mili-

taire de l’UPC. La MONUC a obtenu des témoignages selon lesquels
des adultes et des enfants avaient été entraînés au Rwanda puis
envoyés via Goma, en 2002 et 2003, se battre avec l’UPC dans l’Ituri.
Il apparaît également que, quand Thomas Lubanga et d’autres offi-
ciers supérieurs de l’UPC se sont enfuis de l’Ituri en mars 2003, ils ont

été évacués par avion au Rwanda. Des armes et des munitions ont

137302 ARMED ACTIVITIES SEP. OP. PARRA -ARANGUREN )

The first of the aircraft was also carrying back Lubanga and Bosco
from Kigali.” (Special report on the events in Ituri, January 2002-
December 2003 prepared by the United Nations Organization Mis-
sion in the Democratic Republic of the Congo (MONUC), 16 July

2004, para. 29.)

37. The 2004 MONUC report describes the role of the pre-transitional

Government of Kinshasa in the following terms:
“Until 2002, the pre-transition Government in Kinshasa was

hardly involved in Ituri. Its first delegation arrived in Bunia in
August 2002, after a visit to Kampala. During a second visit, on
29 August 2002, the Minister for Human Rights, Ntumba Lwaba,
was abducted by Hema militia and freed only after three days in

exchange for the release of Lubanga and several UPC members who
had been arrested in Kampala and transferred to Kinshasa. Early in
2002, the involvement of the Kinshasa Government centred on mili-
tary assistance that it provided to RCD-ML in Beni. Kinshasa sent
trainers, weapons and also some military elements, allegedly amount-

ing to four battalions, in support of APC, which reportedly was
sending weapon supplies from Beni to Lendu militia. FAC and APC
were also named by eyewitnesses and victims as parties in some
attacks on Hema villages. It is alleged that, in the last three months
of 2002, some military supplies may also have been sent directly to

the Lendu militia, notably to Rethy, in Djugu territory.” (Special
report on the events in Ituri, January 2002-December 2003 prepared
by the United Nations Organization Mission in the Democratic
Republic of the Congo (MONUC), 16 July 2004, para. 30.)

38. In respect to the Transitional Government of Kinshasa, the 2004
MONUC report informs:

“The political initiative of the Transitional Government to calm
the tension in Ituri has focused on the deployment of some judicial
and police personnel and sending official delegations. There have

also been a number of press statements. Apart from the delivery of a
humanitarian aid shipment early in 2004, humanitarian aid from the
Government to the Ituri victims has been negligible. More concrete
actions and active engagement would be needed to find a solution to
the ongoing crisis. It was planned that the first brigade of the new

national army would be deployed in Ituri before June 2004. How-

138 ACTIVITÉS ARMÉES (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 302

ensuite été fournies à l’UPC par avion, en provenance du Rwanda,
avant que l’UPC ne reprenne Bunia en mai 2003. Les 11 et
12 mai 2003, deux avions ont atterri à Dhego — non loin de Mong-
bwalu — en provenance du Rwanda, chargés de grenades, de gre-

nades à tubes (RPG), de pièces de mortier et de munitions. Le pre-
mier de ces avions ramenait également Lubanga et Bosco de
Kigali.» (Rapport spécial sur les événements d’Ituri (janvier
2002-décembre 2003), établi par la mission de l’Organisation des
Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC),

16 juillet 2004, par. 29.)
37. Le rapport MONUC 2004 décrit le rôle du gouvernement de Kin-

shasa en ces termes:
«Jusqu’en 2002, le gouvernement de prétransition de Kinshasa

n’est guère intervenu en Ituri. Sa première délégation est arrivée à
Bunia en août 2002, à la suite d’une visite à Kampala. Lors d’une
deuxième visite, le 29 août 2002, le ministre aux droits de l’homme,
Ntumba Lwaba, a été enlevé par des membres de milices hema et a

été relâché trois jours plus tard seulement, en échange de Lubanga et
de plusieurs membres de l’UPC qui avaient été arrêtés à Kampala et
transférés à Kinshasa. Au cours des premiers mois de 2002, le gou-
vernement de Kinshasa s’est principalement employé à fournir une
assistance militaire au RCD-ML à Beni. Il a envoyé des instructeurs

et des armes mais aussi quelques éléments militaires, qui auraient
représenté à peu près l’effectif de quatre bataillons, à l’appui de
l’APC, qui envoyait, semble-t-il, des armes de Beni aux milices
lendu. Selon des témoins oculaires et des victimes, les FAC et l’APC
auraient également participé à quelques attaques lancées contre des

villages hema. Il semblerait qu’au cours des trois derniers mois
de 2002, des fournitures militaires aient également été envoyées
directement aux milices lendu, notamment à Rethy, dans le territoire
de Djugu.» (Rapport spécial sur les événements d’Ituri (janvier 2002-

décembre 2003), établi par la mission de l’Organisation des
Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC),
16 juillet 2004, par. 30.)

38. En ce qui concerne le gouvernement de transition de Kinshasa, le
rapport MONUC 2004 indique ce qui suit:

«L’initiative politique prise par le gouvernement de transition de
calmer les tensions en Ituri a été axée sur le déploiement de person-
nel judiciaire et de police et l’envoi de délégations officielles. Il y a

également eu un certain nombre de déclarations de presse. Mis à
part une cargaison envoyée au début de 2004, l’aide humanitaire
fournie par le gouvernement aux victimes de l’Ituri a été négligeable.
Il faudrait un plus grand nombre d’actions concrètes et un engage-
ment plus actif pour trouver une solution à la crise actuelle. Il était

prévu que la première brigade de la nouvelle armée nationale soit

138303 ARMED ACTIVITIES (SEP.OP. PARRA -ARANGUREN )

ever, there are no guarantees that these troops will receive regular
payments and supplies.” (Special report on the events in Ituri, Janu-
ary 2002-December 2003 prepared by the United Nations Organiza-
tion Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC),

16 July 2004, para. 31.)

39. Additionally, the 2004 MONUC report states that other rebel
groups were acting in Kibali-Ituri province from 1998 to 2003. Annex I
lists the following as armed and political groups involved in the Ituri con-
flict: (a) Ituri armed groups: Union des patriotes congolais (UPC); Parti
pour l’unité et la sauvegarde de l’intégrité du Congo (PUSIC); Forces

populaires pour la démocratie au Congo (FPDC); Forces armées du
peuple congolais (FAPC); Front nationaliste intégrationniste (FNI);
Front de résistance patriotique de I’lturi (FRPI); Front pour l’intégra-
tion et la paix en Ituri (FIPI); (b) Regional Political Groups: Mouve-
ment de libération du Congo (MLC); Rassemblement congolais pour la

démocratie (RCD); RCD–Kisangani/Mouvement de libération (RCD-K/
ML); RCD-Nationale (RCD-N).
40. The 2004 MONUC report also describes the activities of Ugandan
troops in the province of Kibali-Ituri but does not state that Ugandan

forces actually controlled or were capable to exercise actual authority in
the totality of its territory.
41. Consequently, as the reliability of the 2004 MONUC report is
“unchallenged” by the DRC, it does not support the conclusion that
Uganda’s authority was actually exercised in the whole territory of

Kibali-Ituri province, as would be required by the 1907 Hague Regula-
tions in order for Uganda to be considered its occupying Power. On the
contrary, the 2004 MONUC report acknowledges that Rwanda as well as
many rebel groups played an important role in the tragedy experienced in

Kibali-Ituri province.

(c) As evidence of the occupation by Uganda of Kibali-Ituri province,
the DRC has also cited Article 2, paragraph 3, of the 2002 Luanda
Agreement, stating that the parties agree “[t]o work closely together
in order to expedite the pacification of the DRC territories currently
under . . . Uganda[n] control and the normalization of the situation

along the common border”. However, the sentence quoted by the
DRC does not indicate that Uganda controlled the whole of Kibali-
Ituri province but rather some Congolese territories, and for this
reason it does not demonstrate that Uganda was the occupying
Power in Kibali-Ituri province.

42. The above considerations, in my opinion, demonstrate that Uganda
was not an occupying Power of the whole of Kibali-Ituri province but of
some parts of it and at different times, as Uganda itself acknowledges.
Therefore, it is for the DRC in the second phase of the present proceed-

ings to demonstrate in respect of each one of the illegal acts violating

139 ACTIVITÉS ARMÉES (OP. IND. PARRA ARANGUREN ) 303

déployée en Ituri avant juin 2004. Rien ne garantit cependant que
ces soldats seront régulièrement payés et approvisionnés.» (Rapport
spécial sur les événements d’Ituri (janvier 2002-décembre 2003), éta-
bli par la mission de l’Organisation des Nations Unies en Répu-

blique démocratique du Congo (MONUC), 16 juillet 2004, par. 31.)

39. De plus, le rapport MONUC 2004 indique que d’autres groupes
rebelles opéraient dans la province de Kibali-Ituri entre 1998 et 2003.
L’annexe I cite les groupes suivants comme groupes armés et groupes
politiques impliqués dans le conflit de l’Ituri: a) groupes armés ituriens:
Union des patriotes congolais (UPC), Parti pour l’unité et la sauvegarde

de l’intégrité du Congo (PUSIC), Forces populaires pour la démocratie
au Congo (FPDC), Forces armées du peuple congolais (FAPC), Front
nationaliste intégrationniste (FNI), Front de résistance patriotique de
I’lturi (FRPI), Front pour l’intégration et la paix en Ituri (FIPI);
b) groupes politiques régionaux: Mouvement de libération du Congo

(MLC), Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), RCD-Kisan-
gani/Mouvement de libération (RCD-K/ML), RCD-National voir (RCD-N).
40. Le rapport de la MONUC décrit également les activités des
troupes ougandaises dans la province de Kibali-Ituri, mais ne dit pas que

des forces ougandaises avaient le contrôle effectif de l’ensemble de son
territoire ou étaient en mesure d’y exercer une autorité de fait.
41. Ainsi, le rapport MONUC 2004, dont la fiabilité n’est «pas contes-
tée» par la RDC, ne corrobore pas la conclusion selon laquelle l’Ouganda
exerçait de fait son autorité sur l’ensemble du territoire de la province de

Kibali-Ituri, ainsi que l’exige le règlement de La Haye de 1907 pour que
l’Ouganda soit considéré comme la puissance d’occupation de la pro-
vince. Au contraire, le rapport MONUC 2004 reconnaît que le Rwanda
ainsi que de nombreux groupes rebelles ont joué un rôle important dans

la tragédie qu’a connue la province de Kibali-Ituri.

c) Comme preuve de l’occupation par l’Ouganda de la province de
Kibali-Ituri, la RDC cite également le paragraphe 3 de l’article 2
de l’accord de Luanda de 2002, aux termes duquel les parties
conviennent de: «[t]ravailler étroitement ensemble en vue d’accélé-
rer le processus de pacification des territoires de la RDC actuel-

lement sous contrôle ... [o]uganda[is] et la normalisation de la
situation à la frontière commune». Or, la phrase citée par la
RDC indique que l’Ouganda contrôlait non pas l’ensemble de la
province de Kibali-Ituri mais certains territoires congolais, et pour
cette raison ne démontre pas que l’Ouganda était la puissance occu-

pante dans la province de Kibali-Ituri.

42. Les considérations qui précèdent démontrent, à mon avis, que
l’Ouganda n’était pas une puissance d’occupation de la province de
Kibali-Ituri dans son ensemble, mais de certaines de ses parties et à dif-
férentes dates, ce que reconnaît l’Ouganda lui-même. C’est donc à la

RDC qu’il incombe, dans la deuxième phase de la présente instance, de

139304 ARMED ACTIVITIES SEP. OP. PARRA -ARANGUREN )

human rights and humanitarian law, and each one of the illegal acts of
looting, plundering and exploitation of Congolese natural resources it
complains of, that it was committed by Uganda or in an area under
Uganda’s occupation at the time.

43. Additionally it is to be observed that rebel groups existed in the
province of Kibali-Ituri before May 1997, when Marshal Mobutu Ssese
Seko governed the former Zaire; they continued to exist after President
Larent-Désiré Kabila came to power and for this reason the DRC

expressly consented to the presence of Ugandan troops in its territory.
The Court itself acknowledges the inability of the DRC to control events
along its border (Judgment, paras. 135, 301). Rebel groups were also
present during Uganda’s military actions in the region and continue to
be present even after the withdrawal of Ugandan troops from the terri-

tory of the DRC on 2 June 2003, notwithstanding the intensive efforts
of the Government of the DRC, with strong help from the United
Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo
(MONUC), employing more that 15,000 soldiers, as is a matter of public

knowledge.

V

44. As indicated above, the majority of the Court concluded that
Uganda was an occupying Power of Kibali-Ituri province and that for
this reason it

“was under an obligation, according to Article 43 of the Hague

Regulations of 1907, to take all the measures in its power to restore,
and ensure, as far as possible, public order and safety in the occu-
pied area, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in
force in the DRC. This obligation comprised the duty to secure
respect for the applicable rules of international human rights law

and international humanitarian law, to protect the inhabitants of the
occupied territory against acts of violence, and not to tolerate such
violence by any third party.” (Judgment, para. 178.)

45. Article 43 of the Hague Regulations of 1907 states:

“When the legally constituted authority has actually passed into
the hands of the occupant, the latter shall take all measures within
his power to restore and, as far as possible, to insure public order

and life, respecting the laws in force in the country unless absolutely
prevented.”

46. Consequently, application of Article 43 is conditional on the fact

140 ACTIVITÉS ARMÉES (OP.IND .PARRA ARANGUREN ) 304

démontrer, pour chacun des actes illicites constituant des violations des
droits de l’homme et du droit humanitaire, ainsi que pour chacun des
actes illicites de pillage et d’exploitation de ressources naturelles congo-
laises dont elle se plaint, qu’ils ont été commis par l’Ouganda ou dans

une zone alors occupée par l’Ouganda.
43. Il convient de faire observer en outre que des groupes rebelles
étaient présents dans la province de Kibali-Ituri avant mai 1997, quand le
maréchal Mobutu Ssese Seko gouvernait l’ancien Zaïre; ces groupes
étaient toujours présents après l’arrivée au pouvoir du président Laurent-

Désiré Kabila, et c’est la raison pour laquelle la RDC a expressément
consenti à la présence de troupes ougandaises sur son territoire. La Cour
elle-même reconnaît l’incapacité dans laquelle se trouvait la RDC de
contrôler les événements se déroulant le long de sa frontière (arrêt,
par. 135 et 301). Des groupes rebelles étaient également présents lors des

opérations militaires menées par l’Ouganda dans la région, et s’y trou-
vaient encore même après le retrait des troupes ougandaises du territoire
de la RDC le 2 juin 2003, malgré les efforts intenses déployés par le Gou-
vernement de la RDC, avec l’aide substantielle de la mission de l’Orga-

nisation des Nations Unies en République démocratique du Congo
(MONUC), forte de plus de quinze mille soldats, ainsi qu’il est de noto-
riété publique.

V

44. Comme il a été indiqué plus haut, la majorité de la Cour a conclu
que l’Ouganda était dans la province de Kibali-Ituri une puissance occu-
pante et que, pour cette raison, il

«se trouvait dans l’obligation, énoncée à l’article 43 du règlement de

La Haye de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de
lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il était possible, l’ordre
public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf
empêchement absolu, les lois en vigueur en RDC. Cette obligation
comprend le devoir de veiller au respect des règles applicables du

droit international relatif aux droits de l’homme et du droit interna-
tional humanitaire, de protéger les habitants du territoire occupé
contre les actes de violence et de ne pas tolérer de tels actes de la part
d’une quelconque tierce partie.» (Arrêt, par. 178.)

45. L’article 43 du règlement de La Haye de 1907 est ainsi conçu:

«L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de
l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui
en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la

vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en
vigueur dans le pays.»

46. Par conséquent, l’application de l’article 43 est subordonnée à la

140305 ARMED ACTIVITIES (SEP.OP .PARRA -ARANGUREN )

that “legally constituted authority actually passed into the hands of the

occupant”. It is not clear to me how the majority of the Court came to
the conclusion that this requirement was met, because no explanation in
this respect is given in the Judgment.

47. Moreover, the obligation imposed upon the occupying Power by
Article 43 is not an obligation of result. An occupying Power is not in
violation of Article 43 for failing to effectively restore public order and
life in the occupied territory, since it is only under the obligation to “take

all measures within his power to restore and as far as possible, to insure
public order and life”. It is an open question whether the nature of this
obligation has been duly taken into account in the Judgment.

48. Furthermore, when dealing with the occupation of the province of
Kibali-Ituri by Uganda, the majority of the Court rarely takes into
account the province’s geographical characteristics in order to determine
whether Uganda complied with its obligation of due diligence under

Article 43 of the Hague Regulations of 1907; but they were considered
to exonerate the DRC for its failure to prevent cross-border actions of
anti-Ugandan rebel forces, as may be observed in the examination of

Uganda’s first counter-claim.

(Signed) Gonzalo P ARRA -A RANGUREN .

141 ACTIVITÉS ARMÉES (OP. IND. PARRA -ARANGUREN ) 305

condition que «[l]’autorité du pouvoir légal a[i]t passé de fait entre les

mains de l’occupant». Je ne vois pas bien comment la majorité de la Cour
est parvenue à la conclusion que cette condition était remplie, aucun
éclaircissement sur ce point n’étant fourni par l’arrêt.
47. De plus, l’obligation imposée à la puissance occupante par l’ar-

ticle 43 n’est pas une obligation de résultat. Une puissance occupante ne
commet pas une violation de l’article 43 pour n’avoir pas effectivement
rétabli l’ordre et la vie publics dans le territoire occupé, l’obligation à
laquelle elle est tenue étant seulement de «prendr[e] toutes les mesures qui

dépendent d[’elle] en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible,
l’ordre et la vie publics». La question de savoir si la nature de cette obli-
gation a été dûment prise en compte dans l’arrêt reste ouverte.
48. Par ailleurs, à propos de l’occupation de la province de Kibali-

Ituri par l’Ouganda, la majorité de la Cour prend rarement en compte les
caractéristiques géographiques de la province pour déterminer si
l’Ouganda a satisfait à son obligation de diligence en application de l’ar-
ticle 43 du règlement de la Haye de 1907; en revanche, ces caractéris-

tiques ont été prises en considération pour exonérer la RDC de sa respon-
sabilité pour n’avoir pas empêché les attaques transfrontalières des forces
rebelles antiougandaises, ainsi qu’il ressort de l’examen de la première
demande reconventionnelle de l’Ouganda.

(Signé) Gonzalo P ARRA -ARANGUREN .

141

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Document Long Title

Opinion individuelle de M. le juge Parra-Aranguren

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