Déclaration de M. Herczegh

Document Number
088-19980227-JUD-01-04-EN
Parent Document Number
088-19980227-JUD-01-00-EN
Document File
Bilingual Document File

DÉCLARATION DE M. HERCZEGH

Ayant votécontre les paragraphes 2, lettres a) et b), et 3 du dispositif,
je me sens obligéde fournir les explications suivantes:

1. Je partage la conclusion de la Cour qu'il existe entre les Parties des
différendsconcernant l'interprétation et l'application de l'article 7 lu
conjointement avec l'article premier, les paragraphes2 et 3 de l'article 5,
l'article 6 et l'article 8t de l'article 11de la convention de Montréal,

différendsqui doivent être tranchésconformémentau paragraphe 1 de
l'article 14 de la convention de Montréal. La Cour est dèslors compé-
tente pour connaître de ces différends.
2. Au contraire, je ne peux m'associer à la décisionde la Cour décla-
rant la requête de laLibye recevableet rejetant l'exceptiondu défendeur
selon laquelle les résolutions748 (1992)et 883 (1993)du Conseil de sécu-
rité sont déterminantespour touslesdifférendssur lesquelsla Cour pour-
rait avoir compétence;et ce au motif que lesditesrésolutionsauraient été
adoptées à une date postérieureau dépôt de la requête.La Cour avait
indiqué,dans l'affaire relativeà des Actions arméesfrontalièreset trans-
frontalières (Nicaragua c. Honduras), que «[l]a date critique à retenir
pour déterminer la recevabilitéd'une requêteest celle de son dépôt»

(C.ZJ. Recueil 1988, p. 95, par. 66). Toutefois, dans la mêmeaffaire et
dans le mêmeparagraphe, la Cour s'est exprimée dela manièresuivante:
«Il peut toutefois êtrenécessaire,pour détermineravec certitude

qu'elleétait la situation la date du dépôt dela requête,d'examiner
les événements, eten particulier les relations entre les parties, pen-
dant une périodeantérieure a cette date, voire pendant la période
qui a suivi. En outre, il se peut que les événementprivent ensuite la
requêtede son objet ou qu'ils prennent mêmeune tournure telle
qu'une nouvelle requêtene pourrait par la suite êtredéposéedans
des termes analogues. » (Ibid.)

Il ressort du raisonnementde la Cour citéci-dessusque la date du dépôt
d'une requête pourdéterminer sa recevabilitéconstitue certainement un
facteur très important, mais que celui-ci doit êtreenvisagé à la lumière
des événements pertinents antérieurs et postérieurs.
Parmi lesévénements antérieursau dépôt dela requête libyenne,il faut
en particulier mentionner la résolution731 (1992)du Conseil de sécurité
adoptéele 21janvier 1992. Il est vrai que cette résolutionne précise pasen
vertu de quelchapitre de la Charte desNations Uniesellea été prise. Ayant

le caractèred'une recommandation, elle ne crée pasdes obligations con-
traignantes pour les Membres de l'organisation des Nations Unies. Toute-fois, il convient de la prendre d'autant plus en considération quelesdeux
résolutions748 (1992) et 883 (1993)du Conseil de sécurité,prises cette
fois en vertu du chapitre VI1de la Charte, se réfèrentexplicitement à la
résolution731 (1992)et reprennent l'essentielde son contenu.
Pour ce qui est des événements postérieursau dépôt de la requête de la
Libye, il faut souligner que celle-ci a étéprivéede son objet par les deux
résolutions du Conseil de sécuritéayant force obligatoire. La requête

aurait dû par suiteêtrerejetée.On observeraque la Cour seprononce sur
la recevabilitéplusieurs années après que la requêtea étéprivéede son
objet. C'est le fruit,mon avis, d'un formalismetout à fait étrangerà la
jurisprudence de la Cour que de considérer aujourd'hui ladite requête
comme recevable. La Cour, dans l'affaire du Cameroun septentrional, a
déclaré ce qui suit:
((Qu'aumoment où la requêtea été déposé laeCour ait eu ou non
compétencepour trancher le différendqui lui était soumis,il reste

que les circonstancesqui se sont produites depuis lors rendent toute
décisionjudiciairesans objet. » (C.I.J. Recueil 1963, p. 38.)
En l'affaire des Essais nucléaires (Australie c. France), elle a affirmé
qu'elle «ne voit ...pas de raison de laisser se poursuivre une procédure
qu'elle sait condamnée à rester stérile» (C.I.J. Recueil 1974, p. 271,
par. 58).
3. La Cour a conclu en outre que l'exceptionsoulevéepar le défendeur
n'est pas une exception àla compétencede la Cour ou à la recevabilitéde
la requête,mais une ((autre exception))qui ne présenterait pasun carac-

tère exclusivement préliminaire(voir Règlement, art. 79, par.1 et 7). Je
regrette de ne pouvoir me rallieràl'argumentation de la Cour, qui sepré-
sente comme suit: en sollicitant une décisionde non-lieu qui mettrait
immédiatementfin à l'instance, le défendeur

«en sollicite, en réalité,au moins deux autres, que le prononcé d'un
non-lieu postulerait nécessairement: d'une part une décisionétablis-
sant que lesdroits revendiquéspar la Libye aux termes de la conven-

tion de Montréal sont incompatibles avec les obligations découlant
pour elle des résolutions du Conseil de sécurité; etd'autre part une
décisionfaisant prévaloirces obligations sur cesdroits par lejeu des
articles 25 et 103de la Charte..L'exception soulevée ..sur ce point
a le caractère d'une défenseau fond. » (Paragraphe 50 de l'arrêt.)

L'admission d'une exception préliminairea sans aucun doute des effets
quant àlajouissance des droits que le demandeur prétend avoir dans ses

rapports avec le défendeur, sans que l'existence ou le contenu de ces
droits soient remis en question. Les conséquences indirectesde l'admis-
sion d'une exception ne peuvent êtreconsidérées commedéterminatives
du caractèreexclusivementpréliminaireou non d'une telle exception, au
sens du paragraphe 7 de l'article 79 du Règlement. En l'espèce,la Courn'a pas à se prononcer sur l'interprétation ou l'application des articles 7
et 11de la convention de Montréal. La question de savoir si les droits et
obligations des Parties, dans les circonstancesde l'affaire, sont régispar
la Charte des Nations Unies et par des résolutionsprises en vertu des dis-
positions de la Charte n'affecte enrien les dispositions de la convention
de Montréal pour l'interprétation ou l'applicationdesquelles la Cour a
compétence; elle présente en conséquenceun caractère exclusivement
préliminaire.Il n'est pas douteux que les obligations des Membres des
Nations Unies en vertu de la Charte - y compris les obligations que les
décisionsdu Conseil de sécuritécréent à l'égard deceux-ci- prévalent

sur leurs obligations souscrites en vertu d'autres accords internationaux.
Au terme de la phase des mesures conservatoires, la Cour, dans son
ordonnance du 15 avril 1992, a déjàfait une telle constatation (C.I.J.
Recueil 1992, p. 15,par. 39).
Mes conclusions sont les suivantes: la Cour est compétente pour
connaître des différendsexistant entre les Parties quantl'interprétation
ou à l'application des dispositionspertinentes de la convention de Mont-
réal;les demandes libyennes auraient dû êtreconsidérées commerégies
par les résolutions obligatoiresdu Conseil de sécurité;et l'exceptionpré-
liminaire soulevéepar le défendeur à cet égard,et qui a un caractère
exclusivement préliminaire, aurait dû être retenue. La requêtede la

Libye, devenue sans objet, aurait dû par suite êtrerejetée.

(SignéG )ézaHERCZEGH.

Bilingual Content

DÉCLARATION DE M. HERCZEGH

Ayant votécontre les paragraphes 2, lettres a) et b), et 3 du dispositif,
je me sens obligéde fournir les explications suivantes:

1. Je partage la conclusion de la Cour qu'il existe entre les Parties des
différendsconcernant l'interprétation et l'application de l'article 7 lu
conjointement avec l'article premier, les paragraphes2 et 3 de l'article 5,
l'article 6 et l'article 8t de l'article 11de la convention de Montréal,

différendsqui doivent être tranchésconformémentau paragraphe 1 de
l'article 14 de la convention de Montréal. La Cour est dèslors compé-
tente pour connaître de ces différends.
2. Au contraire, je ne peux m'associer à la décisionde la Cour décla-
rant la requête de laLibye recevableet rejetant l'exceptiondu défendeur
selon laquelle les résolutions748 (1992)et 883 (1993)du Conseil de sécu-
rité sont déterminantespour touslesdifférendssur lesquelsla Cour pour-
rait avoir compétence;et ce au motif que lesditesrésolutionsauraient été
adoptées à une date postérieureau dépôt de la requête.La Cour avait
indiqué,dans l'affaire relativeà des Actions arméesfrontalièreset trans-
frontalières (Nicaragua c. Honduras), que «[l]a date critique à retenir
pour déterminer la recevabilitéd'une requêteest celle de son dépôt»

(C.ZJ. Recueil 1988, p. 95, par. 66). Toutefois, dans la mêmeaffaire et
dans le mêmeparagraphe, la Cour s'est exprimée dela manièresuivante:
«Il peut toutefois êtrenécessaire,pour détermineravec certitude

qu'elleétait la situation la date du dépôt dela requête,d'examiner
les événements, eten particulier les relations entre les parties, pen-
dant une périodeantérieure a cette date, voire pendant la période
qui a suivi. En outre, il se peut que les événementprivent ensuite la
requêtede son objet ou qu'ils prennent mêmeune tournure telle
qu'une nouvelle requêtene pourrait par la suite êtredéposéedans
des termes analogues. » (Ibid.)

Il ressort du raisonnementde la Cour citéci-dessusque la date du dépôt
d'une requête pourdéterminer sa recevabilitéconstitue certainement un
facteur très important, mais que celui-ci doit êtreenvisagé à la lumière
des événements pertinents antérieurs et postérieurs.
Parmi lesévénements antérieursau dépôt dela requête libyenne,il faut
en particulier mentionner la résolution731 (1992)du Conseil de sécurité
adoptéele 21janvier 1992. Il est vrai que cette résolutionne précise pasen
vertu de quelchapitre de la Charte desNations Uniesellea été prise. Ayant

le caractèred'une recommandation, elle ne crée pasdes obligations con-
traignantes pour les Membres de l'organisation des Nations Unies. Toute- DECLARASION OF JUDGE HERCZEGH

[Translation]

Having voted against paragraphs 2 (a) and (b) and 3 of the operative
part, 1feel obliged to supply the explanations that follow:

1. 1share the conclusion of the Court that there exist disputes between
the Parties concerning the interpretation and application of Article 7 -
read jointly with Article 1, Article 5, paragraphs 2 and 3, Article 6 and
Article 8 - and Article 11 of the Montreal Convention, which disputes
must be decided in accordance with Article 14, paragraph 1, of the
Montreal Convention. The Court consequently has jurisdiction to hear
these disputes.
2. On the other hand, 1am unable to concur with the Court's decision

declaring the Application of Libya to be admissible and dismissing the
objection of the Respondent that Security Councilresolutions 748 (1992)
and 883 (1993) are determinative for al1disputes over which the Court
might have jurisdiction, my reason being that the aforesaid resolutions
were adopted subsequent to the filing of the Application. The Court
stated, in the case concerning Border and Transborder Armed Actions
(Nicaragua v. Honduras), that "[tlhe critical date for determining the
admissibility of an application is the date on which it is filed" (I.C.J.
Reports 1988, p. 95,para. 66).However, in the same case and in the same
paragraph, the Court expressed itself as follows:

"It may however be necessary, in order to determine with cer-
tainty what the situation was at the date of filingof the Application,
to examine the events, and in particular the relations between the
Parties, over a period prior to that date, and indeed during the sub-
sequentperiod. Furthermore, subsequent eventsmay render an appli-
cation without object, or even take such a course as to preclude the
filing of alater application in similar terms." (Ibid.)

It emergesfrom the Court's above reasoning that the date of filing of an
application for determining its admissibility certainly constitutes a very
important factor, but that it must be contemplated in the light of relevant
prior and subsequent events.
Among the events prior to the filing of Libya's Application, special

mention must be made of SecurityCouncilresolution 731(1992)adopted
on 21 January 1992.True, that resolution does not specify under which
chapter of the United Nations Charter it was adopted. Having the char-
acter of a recommendation, it does not create legally binding obligations
for Members of the United Nations. It should be taken al1the more intofois, il convient de la prendre d'autant plus en considération quelesdeux
résolutions748 (1992) et 883 (1993)du Conseil de sécurité,prises cette
fois en vertu du chapitre VI1de la Charte, se réfèrentexplicitement à la
résolution731 (1992)et reprennent l'essentielde son contenu.
Pour ce qui est des événements postérieursau dépôt de la requête de la
Libye, il faut souligner que celle-ci a étéprivéede son objet par les deux
résolutions du Conseil de sécuritéayant force obligatoire. La requête

aurait dû par suiteêtrerejetée.On observeraque la Cour seprononce sur
la recevabilitéplusieurs années après que la requêtea étéprivéede son
objet. C'est le fruit,mon avis, d'un formalismetout à fait étrangerà la
jurisprudence de la Cour que de considérer aujourd'hui ladite requête
comme recevable. La Cour, dans l'affaire du Cameroun septentrional, a
déclaré ce qui suit:
((Qu'aumoment où la requêtea été déposé laeCour ait eu ou non
compétencepour trancher le différendqui lui était soumis,il reste

que les circonstancesqui se sont produites depuis lors rendent toute
décisionjudiciairesans objet. » (C.I.J. Recueil 1963, p. 38.)
En l'affaire des Essais nucléaires (Australie c. France), elle a affirmé
qu'elle «ne voit ...pas de raison de laisser se poursuivre une procédure
qu'elle sait condamnée à rester stérile» (C.I.J. Recueil 1974, p. 271,
par. 58).
3. La Cour a conclu en outre que l'exceptionsoulevéepar le défendeur
n'est pas une exception àla compétencede la Cour ou à la recevabilitéde
la requête,mais une ((autre exception))qui ne présenterait pasun carac-

tère exclusivement préliminaire(voir Règlement, art. 79, par.1 et 7). Je
regrette de ne pouvoir me rallieràl'argumentation de la Cour, qui sepré-
sente comme suit: en sollicitant une décisionde non-lieu qui mettrait
immédiatementfin à l'instance, le défendeur

«en sollicite, en réalité,au moins deux autres, que le prononcé d'un
non-lieu postulerait nécessairement: d'une part une décisionétablis-
sant que lesdroits revendiquéspar la Libye aux termes de la conven-

tion de Montréal sont incompatibles avec les obligations découlant
pour elle des résolutions du Conseil de sécurité; etd'autre part une
décisionfaisant prévaloirces obligations sur cesdroits par lejeu des
articles 25 et 103de la Charte..L'exception soulevée ..sur ce point
a le caractère d'une défenseau fond. » (Paragraphe 50 de l'arrêt.)

L'admission d'une exception préliminairea sans aucun doute des effets
quant àlajouissance des droits que le demandeur prétend avoir dans ses

rapports avec le défendeur, sans que l'existence ou le contenu de ces
droits soient remis en question. Les conséquences indirectesde l'admis-
sion d'une exception ne peuvent êtreconsidérées commedéterminatives
du caractèreexclusivementpréliminaireou non d'une telle exception, au
sens du paragraphe 7 de l'article 79 du Règlement. En l'espèce,la Courconsideration, however, given that the two Security Council resolutions
748 (1992)and 883 (1993), adopted this time under Chapter VI1 of the
Charter, make explicit reference to resolution 731 (1992) and essentially
echo its content.
With regard to events subsequent to the filing of Libya's Application,
it has to be pointed out that it was rendered without object by the two
mandatory Security Council resolutions. The Application ought there-
fore to have been dismissed. It will be observed that the Court is ruling
on admissibility several years after the Application has been rendered
without object. To regard that Application today as admissible springs,
in my view, from a formalism quite alien to the jurisprudence of the
Court. In the Northern Cameroons case, the Court stated as follows:

"Whether or not at the moment the Application was filed there
was jurisdiction in the Court to adjudicate upon the dispute sub-
mitted to it, circumstances that have since arisen render any adjudi-
cation devoid of purpose." (1C..J. Reports 1963, p. 38.)
In the Nuclear Tests (Australia v. France) case, it affirmed that it "sees

no reason to allow the continuance of proceedings which it knows are
bound to be fruitless" (I.C.J. Reports 1974, p. 271, para. 58).

The Court has further concluded that the objection raised by the
Respondent is not an objection to thejurisdiction of the Court or to the
admissibilityof the Application, but "another objection" said not to pos-
sess an exclusivelypreliminary character (cf. Rules of Court, Art. 79,
paras. 1and 7). 1regret that 1am unable to concur with the Court's line
of argument, which goes like this: by seeking to obtain a decision not to
proceed to judgment on the merits, which would immediately terminate
the proceedings, the Respondent

"is requesting, in reality, at least two others which the decision not
to proceed to judgment on the merits would necessarily postulate:
on the one hand a decision establishing that the rights claimed by
Libya under the Montreal Convention are incompatible with its
obligations under the SecurityCouncilresolutions; and, on the other
hand, a decision that those obligations prevail over those rights by
virtue of Articles 25 and 103 ofthe Charter ... The objection raised
. . .on that point has the character of a defence on the merits."
(Paragraph 50 of the Judgment.)

The upholding of a preliminary objection undoubtedly has effects as to
enjoyment of the rights that the Applicant claims to possess in its rela-
tions with the Respondent, without the existence or content of those
rights beingquestioned. The indirect consequencesofupholding an objec-
tion cannot be regarded as determinative of the exclusivelypreliminary
character or otherwise of such an objection, within the meaning of Ar-
ticle 79,paragraph 7, of the Rules of Court. In this case, the Court is notn'a pas à se prononcer sur l'interprétation ou l'application des articles 7
et 11de la convention de Montréal. La question de savoir si les droits et
obligations des Parties, dans les circonstancesde l'affaire, sont régispar
la Charte des Nations Unies et par des résolutionsprises en vertu des dis-
positions de la Charte n'affecte enrien les dispositions de la convention
de Montréal pour l'interprétation ou l'applicationdesquelles la Cour a
compétence; elle présente en conséquenceun caractère exclusivement
préliminaire.Il n'est pas douteux que les obligations des Membres des
Nations Unies en vertu de la Charte - y compris les obligations que les
décisionsdu Conseil de sécuritécréent à l'égard deceux-ci- prévalent

sur leurs obligations souscrites en vertu d'autres accords internationaux.
Au terme de la phase des mesures conservatoires, la Cour, dans son
ordonnance du 15 avril 1992, a déjàfait une telle constatation (C.I.J.
Recueil 1992, p. 15,par. 39).
Mes conclusions sont les suivantes: la Cour est compétente pour
connaître des différendsexistant entre les Parties quantl'interprétation
ou à l'application des dispositionspertinentes de la convention de Mont-
réal;les demandes libyennes auraient dû êtreconsidérées commerégies
par les résolutions obligatoiresdu Conseil de sécurité;et l'exceptionpré-
liminaire soulevéepar le défendeur à cet égard,et qui a un caractère
exclusivement préliminaire, aurait dû être retenue. La requêtede la

Libye, devenue sans objet, aurait dû par suite êtrerejetée.

(SignéG )ézaHERCZEGH.required to adjudicateupon the interpretation or application of Articles 7
and 11of the Montreal Convention. The question whether the rights and
obligations of the Parties, in the circumstances of the case, are governed
by the United Nations Charter and by resolutions adopted by virtue of
Charter provisions has no effect on the provisions of the Montreal Con-
vention for the interpretation or application of which the Court hasjuris-
diction; the objection consequently possesses an exclusivelypreliminary
character. There can be no doubt that the obligations of Members of the
United Nations under the Charter - includingthe obligations that Secu-
rity Council decisions create in regard to them- prevail over their obli-

gations contracted under other international agreements. At the close of
the provisional measures phase, the Court, in itsOrder of 15April 1992,
arrived at justsuch a finding (I.C.J. Reports 1992, p. 15,para. 39).

My conclusions are as follows: the Court has jurisdiction to hear the
disputes existing between the Parties as to the interpretation or applica-
tion of the relevant provisions of theMontreal Convention; the Libyan
claims ought to have been deemed to be governed by the mandatory reso-
lutions of the Security Council; and the preliminary objection raised by
the Respondent in this respect, and which possessesa purely preliminary
character, ought to have beenupheld. Libya'sApplication,having become
without object, ought therefore to have been dismissed.

(Signed G)éza HERCZEGH.

Document file FR
Document Long Title

Déclaration de M. Herczegh

Links