Opinion dissidente de M. Oda (traduction)

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087-19940701-JUD-01-04-EN
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OPINION DISSIDENTE DE M. ODA

(Traduction]

1. INTRODUCTION 1
11. UNE RIQUÈTF LINILATERALE ET NON PAS LA NOTIFICATIOL~NILATÉRALE

D'LN C-OMPROMIS 2-5
III. NI L'«A<.<.oRDLIE 1987)) NI L'<(AC<.ORD~t 1990~ NE CONF~RFNT

COMPFTFNCF A LA COUR POLIR CONNA~TRF DF LA RFQCI~TEDE QATAR 6-17 DELIMITATION hlARlTlME ET QUESTIONS TFRRITORIALES (ODISS .DA) 134

1. A mon grand regret. mais dans le souci de rester fidèleà ma cons-
ciencejuridique, je rne trouve dans l'impossibilitéde voter pour le présent

arrêt,mes vues différant fondamentalement de celles de la Cour. Bien que
j'aie votécontre chacun des paragraphes du dispositif, je suis en fait en
désaccord avec l'arrêtdans son ensemble, c'est-à-dire avec la manière
dont la Cour a décidéqu'elle avait étésaisie en l'espèce.Ilme semble que
la Cour. au lieu de décidersi elle étaitcompétente pour connaître du dif-

férendportédevant elle le 8 juillet 1991par la requête déposép ear Qatar
en est venue, d'une part, à substituer à cette requête unilatéralel'hypo-
thèsequ'elle avait étésaisie du différendqui avait étéporté devant elle en
vertu d'un accord et.,d'autre part, à présumerque Qatar s'étaitadresséà
elle sur la base de cet accord, qui aurait fait l'objet d'une erreur d'inter-

prétation de cette Partie. La Cour s'en esttrouvée amenée. dans le pré-
sent arrêt,à ordonner la reformulation des conclusions.

II.UNE REQUÈTE UNILATERALE ET NON PAS

L.ANOTIFICATION LINIL.AT~KALED'UN COMPROMIS

2. A mon avis, la Cour n'aurait pas dû transformer une requêteuni-
latéraleen dépôtunilatéral d'un accord dont le libellé lui estapparu insa-
tisfaisant. Elle aurait plutôt dû se prononcer affirmativement ou négati-
vement sur la requête déposée unilatéralement par Qatar. S'il était

impossible à la Cour de juger que les documents mentionnés au premier
paragraphe du dispositif constituaient un traité ou une convention de
nature à autoriserIr:dépôt unilatéral d'une requêtepar l'une des Parties
conformément au paragraphe 1 de l'article 36 du Statut. elle aurait dû
déclinersa compétericepour connaître de la présente requêteS . i, comnie le

suggèrentles alinéas3et 4 du dispositif, Qatar avait pu soumettre d'emblée
à la Cour I'«ensemklledu différend)),Bahreïn ne se serait pas opposéà la
requête. Aulieu de cela, Qatar et Bahreïn auraient pu soumettre conjoin-
tement le différenden concluant un compromis, et le différendn'aurait pas
fait l'objet d'une requête unilatéraleIlest établique c'est.ilorpu.vl'<<en-

semble du différend:,).mais uniquement certains de ses aspects (choisis par
Qatar) qui ont étéportésunilatéralement devant la Cour.
3. Il semble que la Cour s'efforce actuellement de rendre un jugement
avant dire droit, ce qui n'est pas inhabituel dans l'ordre juridique
interne, mais constitue une première dans l'histoire de la Cour et de sa

devancière. A mon avis, l'application de ce concept de droit interne à la
jurisprudence de la Cour internationale de Justice est particulièrement
inappropriée. Dans un systèmejuridique interne, la compétence d'un tri-
bunal ne fait, en général,pas problème et ce dernier est donc en mesure DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (OP.DISSODA) 135

de rendre un jugement avant dire droit, puisque sa compétence a étééta-
blie sansaucun doute. Cependant, ilpeut advenir, parfois, que la décision
interlocutoire soit rendue indépendamment, afin de résoudre le problème
de la compétence avant d'aborder les questions de fond. En revanche, la
Cour actuelle se trouve maintenant confrontée à la question de savoir si
elle a ou non compétencepour examiner la requêtedeQatar. La Cour ne

peut rendre un jugement avant dire droit sans avoir tranché cette ques-
tion préalablement. Au présent stade, la Cour devrait dire clairement si
elle est ou non compétente pour connaître de certains élémentslimités,
que Qatar lui a sournis, de l'«ensemble)) du différend.
4. L'alinéa 4 du dispositif de l'arrêt sembleimposer aux deux Parties
l'obligation d'«agir ...i cette fin». Toutefois, Qatar ne pourrait réexa-

miner sa propre demande que dans le cadre d'une affaire nouvelle,
laquelle serait soumise soit par une requête unilatéralesoit par la notifi-
cation d'un compromis. Or, cela ne serait envisageable que si la Cour
devait constater qu'elle n'est pas compétente Pour connaître de la
demande telle qu'elle lui est actuellement soumise. Par ailleurs, Bahreïn
ne saurait recevoir dl'instructions de la Cour sans que la compétence de

celle-ci ne soit préalablement établie.Pour qu'une instruction du genre de
celle qui est énoncéeà l'alinéa 4 du dispositif de l'arrêtait quelque effet,
il faut que la Cour ait étésaisie valablement du présent différend.Je ne
vois pas comment la Cour envisage le suivi de sa décision.au cas où les
Parties ne seraient pas disposées i ((agir)) en application de l'alin4adu
dispositif. Si les Parties «n'agissent» pas en ce sens, pourra-t-on soutenir

que Qatar, ou Qatar et Bahreïn, ne se sont pas conformés au présent
arrêt? Ou bien la Cour décidera-t-elle simplement la radiation de cette
affaire, qui a déjà éi:éinscrite au rôle généralet dont la Cour présume
qu'elle a étésaisie?IIme semble que la Cour, sous l'apparence d'un arrêt,
se contente en fait d'inviter les Parties à lui soumettre une nouvelle
affaire, indépendamment de la présente requête.

5. A mon sens, on ne saurait voir dans le présentarrêtle genre de déci-
sion que la Cour devrait rendre à un stade préliminaire de l'affaire con-
sacréaux questions, d'une part, de compétencede la Cour pour connaître
du différendet, d3aui:repart, de recevabilitéde la requête.Si la Cour juge
impossible d'examiner la présenterequêteen sa forme actuelle, elle doit la
rejeter.Ilfaut envisager comme une question différente le souhait de la
Courde voir les Parties porter devant elle l'ccensembledu différend)),que

ce soit unilatéralement ou conjointement. Mon désaccord ne signifie pas
que je ne partage pas le souhait de la Cour de voir les Parties revenir
devant elle pour lui soumettre I'ccensembledu différend));en fait, ce sou-
hait de la Cour aurait pu être communiqué aux Parties si la présente
requêteavait étérejetée.La Cour aurait dû prendre position clairement
sur la question de savoir si elle étaitou non en mesure d'exercer sa com-

pétencepour connaître de la requête déposée unilatéralemenp tar Qatar
en vertu du paragraphe I de l'article 38 du Règlement de la Cour. En
éludant ce point essentiel, la Cour semble agir en conciliatrice plutôt
qu'en institution judiciaire. III. NI L'+:ACCOR DDE 1987)) NIL'«ACCOR DE 1990))
NE CONFÈRENT COMPETENCE À LA COUR POUR CONNA~TRE

6. La requête introductive d'instance déposéepar Qatar contre Bahreïn

a été soumiseà la Cour ((conformément à l'article 40, paragraphe 1, du
Statut de la Cour et à l'article 38 de son Règlement))(requête,par. 1). Il
s'agit sans aucun doute d'<<unerequête... adressée ... au Greffier)) (ar-
ticle 40, paragraphe 1,du Statut)ou d'(<uneinstance ..introduite devant
la Cour par une requête))(article 38, paragraphe 1,du Règlement). On

peut pu.^considérerque la présente affaire a été portéedevant la Cour par
la ((notification du compromis)) (article 40, paragraphe 1,du Statut), ou
que I'«inst:ince [a été]introduite devant la Cour par la notification d'un
compromis)) (article: 39, paragraphe 1. du Règlement). Cela est, ë mon
avis, d'une telle évidlencequ'il n'est point besoin de le démontrer. Néan-
moins, je dois souligner ce point parce que. à mon avis, le présentarrêta

été rédigé de manière à décider que l'affaire actuellement soumise à la
Cour n'est pas celle que les parties au différend étaient convenues de lui
soumettre. La Cour ne pourrait être valablement saisie de la présente
affaire que si l'instance avait été introduitepar une requête déposée par
Qatar, à l'kgard de différends qui relèvent de la catégorie des «cas spé-

cialement prévusdans ... les traitéset conventions en vigueur))(article 36,
paragraphe 1,du Statut).
7.Ainsi au'il ressort clairement des conclusions des deux Parties. la
Cour est priéede dkcider si elle est compétente pour connaître du diffé-
rend auquel se réfèrela requête déposée unilatéralemenp t ar Qatar. La
question qui se pose est celle de savoir si la Cour a compétence du fait

que les questions en litige sont des «cas spécialement prévus... dans les
traitéset conventions en vigueur)), au sens-du paragraphe 1 de l'article 36
du Statut. Cette disposition du Statut renvoie à ce qu'il est convenu d'ap-
peler une ((clause compromissoire» par laquelle, au cas où une partie
soumet un différend à la Cour. la partie adverse est tenue d'accepter la

compétence de la Cour à l'égardde ce différend.
8. Dans sa requiSte. Qatar semble considérer que les «accords de
décembre 1987 ..et de décembre 1990))confèrent tous deux compétence
à la Cour pour trancher le différend(requête,par. 40). En fait, le passage
pertinent de la requêtede Qatar est ambigu au point de permettre une
interprétation selon laquelle la présente affaire est soumise sur la base

d'un accord entre le:;Parties. Toutefois, il est évidentqueQatar n'a peut-
êtrepas voulu soutenir qu'il avait cherché à soumettre à la Cour des dif-
férendsdont le contenu avait été convenu.auauel cas sa reauête n'aurait
pas pu constituer une requête unilatéraleau titre du paragraphe 1de l'ar-
ticle 38 du Règlement de la Cour, alors que tel était visiblement le cas.
Par contre, Bahreïn a demandé d'embléeque la requêtede Qatar ne fût

pas inscrite au rôle généralde la Cour, apparemment au motif qu'il n'y
avait ni traiténi convention pouvant fournir une base de compétence ëla
Cour pour connaître de cette requête unilatérale.Selon Bahreïn, la requêtedeQatar ne pouvait êtrequ'une requêteau sens du paragraphe 5 de I'ar-
ticle 38 du Règlement; autrement dit, une demande de prorogation de
juridiction (forutn prorogutum). Néanmoins, Bahreïn n'a pas, par la
suite, insistésur cette conclusion puisque cet Etat avait convenu qu'une
procédure devrait êtreconsacréeaux questions de compétencede la Cour

pour connaître du dlifférend,d'une part, et de la recevabilitéde la requête,
d'autre part (ordonnance du 11 octobre 1991).
9. En l'espèce,la question est de savoir si soit l'«accord de 1987))soit
l'«accord de 1990)). soit les deux, que Qatar invoque comme bases de
compétence de la Cour, relèvent de la catégorie des ((traitéset conven-
tions en vigueur)) au sens du paragraphe 1de l'article 36du Statut, c'est-

à-dire s'ils contiennent une clause compromissoire.

10. Mais en quoi l'«accord de décembre 1987))consiste-t-il? Dans une
lettre du 19 décembre 1987 adressée à l'émirde Qatar, le roi d'Arabie
saoudite formulait idespropositions comme base de règlement des diffé-
rends en question. Dans une lettre du 21 décembre 1987, l'émirde Qatar
a répondu au roi d'Arabie saoudite en exprimant sa pleine adhésion aux
propositions que le roi avait énoncéesdans sa lettre. Le roi d'Arabie

saoudite a envoyé a Bahreïn, le 19décembre 1987,une lettre rédigéedans
les mêmes termes que celle qu'il avait envoyéeà Qatar; mais Bahreïn n'y
a répondu que le 26 décembre 1987. Il convient de bien noter qu'à cette
époqueQatar et Bahreïn n'ont procédéà aucun échangede lettres direc-
tement. Comment 11:sdeux échanges de lettres distincts que nous venons
de décrire pourraient-ils constituer un «accord international conclu par
écrit))(convention cleVienne sur le droit de traités,art. 2, par.1u)) liant

juridiquement Qatar et Bahreïn?

I1. IIest égalementfait référenceà un ((projet de ...déclaration rendue
publique le 71 décembre 1987)) (mentionné en partie au paragraphe 17
de l'arrêt),que je cite ci-après au paragraphe 21. Qatar en a reproduit le
texte dans sa requête.mais les documents qu'il a présentés nepermettent

pas de savoir si cette déclaration, qualifiée simplement de ((projet)), a
effectivement étérendue publique. Si elle l'a effectivement étéle 21 dé-
cembre 1987. cela est advenu, par une étrange coïncidence, cinq jours
avant que Bahreïn accepte l'offre de l'Arabie saoudite au moyen d'une
lettre adresséeà cette dernière le 26 décembre 1987. 11est certain que le
((projet de ... déclaration)) n'a étésignéni par Qatar ni par Bahreïn. et

il ne saurait constituer un document juridiquement contraignant.
12. Comment pourrait-on, uniquement sur la base de cet enchaine-
ment de circonstances, affirmer que Qatar et Bahreïn ont conclu un
((traité)).qui peut êtredéfinicomme un ((accord international conclu par
écritentre Etats et régipar le droit international))(convention de Viennesur le droit des traités, art. 2, par1 u))? Je ne vois vraiment pas com-
ment l'on peut faire de I'<caccordde décembre 1987))un «traité» ou une
((convention en vigiieur)) au sens du paragraphe 1de l'article 36 du Sta-
tut. J'ai la convictia~nqu'il n'existait, en décembre 1987, aucun traité ou

aucune convention ;su sens du paragraphe 1de l'article 36 du Statut.
13. On peut aussi relever que Qatar, qui considère l'accord de 1987
comme une base de compétence de la Cour, n'a pas fait enregistrer cet
ctaccord ))au Secrétxiat de l'organisation des Nations Unies. alors que
l'«accord de 1990)) .aétéenregistré en juin 1991.Sans qu'il soit besoin de

commenter les effets de l'enregistrement de «tout traité ou accord inter-
national)) au Secrétariat de l'organisation des Nations Unies (article 102
de la Charte), on peut voir dans ce fait une raison de douter queQatar ait
toujours considérél'accord de décembre 1987 comme un traité au sens
propre du terme.

14. La requêtede Qatar présente l'«accord de décembre 1990))comme
une base de compétence de la Cour (requête,par. 40). Qatar a fait enre-

gistrer I'«accord (de 1990>> au Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies le 28 juin 1991, quelques seinaines seulement avant de
déposer sa requêteau Greffe de la Cour. Bahreïn, qui ne considérait pas
ce document comme un accord international, a fait objection ii cet enre-
gistrement le 9 août 1991et cette objection a elle-mêmeétédûment enre-

gistrée.
15. Par I'expressi~on accord de 1990 D,Qatar désignele procès-verbal
d'une réunionentre les ministres des affaires étrangères de l'Arabie saou-
dite. de Qatar et de Bahreïn, tenue le25 décembre 1990lors de la réunion
de 1990du sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ii Doha
(requête,annexe 6). Ce procès-verbal indique que, lors de ce sommet du

CCG. des consultations ont eu lieu entre les ministres des affaires étran-
gèresde Bahreïn et de Qatar, auxquelles a assisté le ministre des affaires
étrangèresde I'Arabie saoudite. et que les trois ministres se sont entendus
sur un certain nombre de points et ont signéle procès-verbal.
16. Pour attester cet accord, les trois ministres des affaires étrangères

ont effectivenient signé le procès-verbal (c'est-A-dire le compte rendu
approuvé de la discussion qui s'étaitdérouléeau cours de cette réunion
tripartite)et,A mon avis, ils l'ont certainement fait sans avoir la moindre
idéequ'ils signaient lii un traité ou une convention tripartite. 11ressort
clairement des circ~~nstancesdécritesau paragraphe 36 de l'arrêtque le
ministre des affairesétrangères de Bahreïn, pour sa part, n'ajamais pensé

signer un accord international. A la lumière de ce que nous savons des
((travauxpréparatoires et [des]circonstances dans lesquelles le traitéa été
conclu)) qui. selon l',article32 de la convention de Vienne sur le droit des
traités, doivent êtreutiliséscomme moyens complémentaires d'interpré-tation d'un traité, l'explication de ces «circonstances))qui ressort de la
déclaration du ministre des affaires étrangères de Bahreïn ne permet pas
de considérer que ce procès-verbal relève de la catégorie des «traités et
conventions en vigu,eur» prévoyant spécifiquement la soumission de cer-

taines questions à laldécisionde la Cour au moyen d'une requêteunila-
térale. Laquestion rie se pose pas de savoir si un document signépar un
ministre des affaires étrangèresen contravention aux règlesde droit cons-
titutionnel relative;ila conclusion des traités peut, ou non, constituer un
accord juridiquement contraignant. Tout simplement. le ministre des
affaires étrangèresde Bahreïn a signéle procès-verbal sans mêmepenser

que celui-ci pouvaii: constituer un accord international juridiquement
contraignant.

17. On est donc autorisé a conclure que ni l'accord de 1987 ni l'accord
de 1990ne constitue un traitéou une convention au sens du paragraphe 1
de l'article 36du Statut.

IV. LES EFFORTS TENDANT A L'ÉLABORATION D'UN COMPROMIS
ET LEUR ÉCHEC'

18. Sil'on ne peul.considérerni le document de décembre 1987ni celui
de décembre 1990 comme un traité ou une convention contenant une
clause compromissoire, quel but Qatar et Bahreïn poursuivaient-ils au
cours des négociations en approuvant ces documents? Il peut êtreperti-

nent. cet égard,de décrireles négociationsqui se sont étaléessur plus de
deux décennieset dont le présent arrêt.à mon avis, ne fait pas suffisam-
ment état.
19. Les ((principes pour un cadre de règlement)) des différends entre
Qatar et Bahreïn en 1978ont étéinitialement formuléspar l'Arabie saou-
dite et modifiésen 1083après que cette dernière eut reçu certaines obser-

vations de Qatar. 1.e texte revisé contient, entre autres, les principes
suivants (cités au paragraphe 16 de l'arrêt):
« Prt~u)zièreme,uTtoutes les questions en litige entre les deux Etats

au sujet de la souveraineté sur les îles, des frontières maritimes et des
eaux territoriales doivent êtreconsidéréescomme des questions com-
plémentaires Soirmant un tout indivisible qui doit faire l'objet d'un
règlernznt d'ensemble.
..............................

Qucr/r.i~t~zrmr.r z:nstitution d'une commission des deux parties,
a laquelle assistixa un représentant du Royaume d'Arabie saoudite,
en vue de parvenir à des solutions acceptables pour les deux parties
sur la base de laijustice, du bon voisinage, de l'équilibredes intérêts
et des exigences des deux parties en matière de sécurité.
Cinquic;nzet~~c~, ~zutcas où les négociations visées par le qua- trième principe ne permettraient pas d'aboutir à un accord sur une
ou plusieurs des questions en litige susmentionnées, les gouverne-
ments des deux pays s'attacheront, en consultation avec le Gouver-

nement de 1'Ar;ibiesaoudite, à détern~inerles meilleurs moyens de
régler ladite ou lesdites questions, sur la base des dispositions du
droit international. La décisionque prendra l'instance choisie d'un
commun accorcl à cette fin sera définitiveet obligatoire. ))(Mémoire
de Qatar, annexe 11.10;contre-mémoire de Bahreïn, annexe 1.1.)

Ces principes ne font nullement référenceà la Cour internationale de Jus-
tice.
20. Le 15juillet 1987, l'Arabie saoudite a fait valoir auprès de Qatar
que:

«[les efforts tendant à résoudre les questions en litige devraient]
reposer sur une réalisation par chacun que les divergences entre
frères doivent êtrerésoluesamiablement et par une entente frater-

nelle ayant pour objectif l'intérêtommun dans la conviction qu'une
telle solution ne peut résulter qued'une coopération fraternelle et sin-
cère impliquant certaines concessions mutuelles d'égale importance,
et permettant ainsi l'élaboration d'un compromis et un rapproche-
ment des points de vue» (mémoirede Qatar, annexe 11.13).

Le 24 août 1987. Qatar a répondu A cette suggestion en soulignarit que:
«comme notre différendavec nos frèresde Bahreïn concerne la sou-

verainetésur les zones en litige, il ne peut êtrerégléque si l'une des
parties peut être convaincue d'admettre de son plein gré etexpressé-
ment que cette souveraineté appartient à l'autre partie. Si cela est
impossible, l'obligation pressante pour les deux pays frères de main-
tenir les relations fraternelles qui les lient, et le souci de leurs inté-

rêtset de nos intérêts supérieurs communs, leur imposent de recher-
cher, par le moyen d'un arbitrage international, une solution à leur
différend qui se:rajuste et obligatoire pour chacun d'eux.» (Ihitt..
annexe II.14.)

Dans cet échangede lettres entre l'Arabie saoudite et Qatar, il n'est pas
question de soumettre le différendà la Cour internationale de Justice. Ni
les documents présentéspar Qatar ni ceux produits par Bahreïn ne nous
permettent de savoir si une correspondance similaire a été échangéeentre
l'Arabie saoudite et Iiahreïn.

Le .SU~IIIICdu CCG t/e r/&c.enzhre 1987

21. C'est dans ce contexte que le sommet du CCG de 1987 s'est tenu a
Riyadh. en décembrede cette année-là. Le 19décembre 1987,comme je le

mentionne au paragraphe 10 ci-dessus, l'Arabie saoudite a adressé à
Qatar et à Bahreïn les lettres partiellement citées aux paragraphes 17
et 31 de l'arrêt.Celles-ci énonçaient notamment : DELIMITATION M/\RITIME ET QUtSTlONS TtRRlTORlALES (OP.DISS. ODA) 141

((Prenzièrernent :Toutes les questionsen litige seront soumises à la
Cour internationale de Justice, à La Haye, pour qu'elle rende une

décision définitiveet obligatoire pour les deux parties, qui devront
en exécuterles dlispositions.

Troisikn~ement: Constitution d'une commission composée de

représentants de 1'Etat de Qatar, de celui de Bahreïn et du Royaume
d'Arabie saoudiie, en vue d'entrer en rapport avec la Cour interna-
tionale de Justice et d'accomplir les formalités requises pour que le
différend soitsoilmis à la Cour conformément à son Règlement et à
ce qu'elle prescrira, afin que la Cour puisse prendre une décision

définitive et obligatoire pour les deux parties.)) (Requête, an-
nexe 4 ,4).)

L'idéede soumettre éventuellement à la Cour internationale de Justice les
questions en litige entre Qatar et Bahreïn apparaît pour la première fois
dans ces lettres, dont le but principal était d'établir une commission tri-
partite

((en vue d'entrer en rapport avec la Cour internationale de Justice et
d'accomplir les formalités requises pour que le différendsoit soumis

à la Cour conformément à son Règlement et à ce qu'elle prescrira)).

Qatar et Bahreïn ont répondu les 21 et 26 décembre, respectivement, en
acceptant les propositions susmentionnées de l'Arabie saoudite telles
qu'elles étaientreflétéesdans (<leprojet de ... déclaration rendue publique
le 21décembre 1987))préparépar l'Arabie saoudite et auquel je me réfère
au paragraphe I1 ci-clessus:

((Les contacts pris par le Royaume d'Arabie saoudite avec les
deux Etats frères ont abouti à une proposition, présentéepar le

Royaume d'Arabie saoudite et à laquelle les deux pays ont souscrit,
tendant à ce que la question soit soumise à l'arbitrage, en applica-
tion des principe:; énoncésdans le cadre de règlement qui a étéfixé
par accord des deux Etats frères,en particulier le cinquième principe.
qui est libellédaris les termes suivants:

((Les gouvernements des deux parties s'engagent à consulter le
Gouvernement de l'Arabie saoudite afin de déterminer lesmeilleurs
moyens de réglerladite ou lesdites questions. sur la base des dispo-

sitions du droit international. La décision que prendra l'instance
choisie de commun accord à cette fin sera définitiveet obligatoire
pour les deux parties.))

En conséquenc~r, ila été convenupar les deux parties, conformé-
ment aux cinq principes, de constituer une commission composée de
représentants de 1"Etatde Bahreïn, de 1'Etatde Qatar et du Royaume
d'Arabie saoudite, en vue d'entrer en rapport avec la Cour interna-
tionale de Justice et d'accomplir les formalités requises pour que le DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES(OP.DISSO.DA) 142

différend soitso~umisà la Cour conformément iison Règlement et à

ce qu'elle prescrira, afin que la Cour puisse rendre une décisiondéfi-
nitive et obligatoire pour les deux parties.)) (Requête,annexe 4 B).
N.B.: La citation du cinquième principe figurant ici, qui est diffé-
rente du textedes ((principes revisés))de 1983citéau paragraphe 19
ci-dessus, doit êtreidentique dans le texte original en langue arabe.)

22. Lors de la réunion au sommet de décembre 1987 (mais apparem-
ment après la lettre de l'Arabie saoudite en date du 19 décembre 1987)
Bahreïn a rédigéun ((accord de procédure concernant la constitution de
la commission conjointe)) dont la date précise n'apas étérapportée; le

passage pertinent est libellécomme suit:

<<1. Il est constitué une commission composée de représentants de
1'Etatdu Qatar, de 1'Etatde Bahreïn et du Royaume d'Arabie saou-
dite, dans le bu1 dec~onc.lurrn con~prornis en vue de soumettre les
questions en litige entre les parties à la Cour internationale de Justice
afin que celle-ci rende une décisiondéfinitiveet obligatoire pour les
Parties. (Contre-mémoirede Bahreïn, annexe 1.5.N. B.: il s'agit de
la traduction française d'une traduction anglaise fourniepar Qatur,

qui est reproduite dans le contre-mémoire de Bahreïn et qui diffère
d'une autre traduction anglaise qui se trouve dans l'annexe II.17 au
mémoirede Qatar; les italiques sont de moi.)

On pense que ce document est resté à l'étatde projet et qu'il a étéréin-
troduit ultérieurement lors de la première réunion de la commission tri-
partite, ainsi que je l'explique au paragraphe 24 ci-après. Il est également
fait référence,mais uniquement dans les documents que Qatar a soumis à
la Cour, d'une part a«un projet de lettre deQatar au Greffier de la Cour,

daté du 27 décembre 1987», devant porter a la connaissance de la Cour
les différendsentre Qatar et Bahreïn (dans lequel, soit dit incidemment, la
question de Zubarah n'était pas mentionnée), ainsi que, d'autre part, à
l'accord entre les miriistres des affaires étrangères de Bahreïn et de Qatar
selon lequel les deux Etats étaient convenus:

<<1. De soumettre lesdits différends à la Cour internationale de
Justice (oua une chambre de celle-ci composée de cinq juges) pour
qu'ils soient réglésconformément au droit international.

2. D'entamer des négociations entre eux afin de rédiger le rom-
pronlis nkc-rssuireà cet égard et de vous en remettre une copie cer-
tifiée conforme lorsqu'il sera conclu.)) (Mémoire de Qatar,
annexe II.18: les italiques sont de moi.)

En fait, la lettre n'a pas étéenvoyéeau Greffier de la Cour. En tout état
de cause, on est amené iiconclure que Qatar et Bahreïn reconnaissaient
tous deux qu'ils devraient préparer ensemble un comprotnis pour sou-
mettre leur différend a la Cour.

23. A mon sens, si une entente est intervenue entre Qatar et Bahreïn en
décembre 1987. sans toutefois revêtirla forme d'un traité ou d'une con- DELIMITATION MARITIME FT QUtSTlONS TERRITORIALES (OP.DISS .DA)
143

vention, il s'agissait simplement d'un accord visant - s'ilm'est permis de
citer une fois de plus le passage pertinent - à constituer une commission
tripartite

((en vue d'entrer en rapport avec la Cour internationale de Justice et
d'accomplir les formalités requises pour que le différend soitsoumis
à la Cour conforsnément à son Règlement et à ce qu'elle prescrira)),

comme l'indique le paragraphe 21 ci-dessus. Qui plus est, pour répéterce

qui a déjà été dit,la commission tripartite avait pour but de favoriser
l'élaboration d'un cot~~pronii.a~u moyen duquel les différends pourraient
être portés devantla Cour.

Les réunionsde lu cotnn~issioniriparfifr en 1988

24. La commission tripartite a vu lejour lors du sommet du CCG de
décembre 1987. Elle s'est réunie six fois en 1988. Le ((projet d'accord

reviséprésentépar Bahreïn (accord de procédure concernant la constitu-
tion de la conimission conjointe))) présenté lorsla première réunion de la
con~mission tripartite, le 17janvier 1988.semble ir/entiyuc au projet pré-
sentépar Bahreïn au sommet de décembre 1987,dont je fais étatau para-
graphe 22 ci-dessus (miémoirede Qatar, annexe 11.19). Ilest clair que la
commissioii avait pour objectif de conclure un compromis destinéà sou-

mettre les questions e:n litige à une décision définitive de la Cour. On
ignore si le texte soi-disant ((revisé))de l'accord a effectivement étésigné
par les représentants des trois pays.
25. 11est signaléque, le 15 mars 1988. Qatar a préparéun projet tir.
cotnprorni.~aux termes duquel les deux Parties se seraient mises d'accord

sur ce qui suit:

Les parties soumettent les questions énoncéesà l'article II du pré-
sent compromis à la Cour internationale de Justice, pour qu'elle se
prononce conforrriément au droit international.

Article II

Les questions soumises au jugement de la Cour en vertu de I'ar-
ticle1 sont les sui~iantes:
1. Auquel des deux Etats revient la souveraineté sur les îles de

Hawar ?
2. Quel est le statut juridique des hauts-fonds de Dibal et Jara-
dah? En particulie.r, l'un des deux Etats a-t-il, le cas échéant,souve-
raineté sur la totalité ou sur une partie des hauts-fonds de Dibal ou
de Jaradah?
3. ... [la] ligne médiane [tracéepar l'agent politique britannique le DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (OP.DISS .DA) 144

23 décembre 19471représente-t-ellecorrectement la limite entre les ...
plateaux contineritaux [des deux Etats] ?

4. ... quel doil: êtrele tracéde la ligne ou des lignes de délimita-
tion entre les espaces maritimes appartenant respectivement à 1'Etat
deQatar et à 1'Etat de Bahreïn?))(Mémoire de Qatar, annexe 11.21 ;
contre-mémoire cle Bahreïn, annexe 1.8.)

Parallèlement, Bahreïn a préparé,le 19 mars 1988, un projet de compro-
tnis aux termes duquel :

((Article I
Les parties soumettront la question énoncéedans l'article II à la

Cour internationale de Justice.

1. Les parties prient la Cour..
a) de tracer une limite maritime unique entre les zones maritimes

respectives de Bahreïn et de Qatar; cette limite devant passer
entre les points situésle plus à l'est de l'archipel de Bahreïn y
compris tout particulièrement les îles Hawar, Fasht ad Dibal et
d'autres caractéristiques adjacentes ou voisines, et la côte de
Qatar, et devant préserver les droits de Bahreïn dans les parages
ou se pratique la pêchedes perles, situésau nord-est de Fasht

ad Dibal et dlans les zones de pêche situéesentre l'archipel de
Bahreïn et Qaitar;
hj de déterminer les droits de 1'Etat de Bahreïn sur Zubara et
autour de celle-ci.

2. 11 est demandé à la Cour de déterminer le tracé de la limite
maritime...)) (Mémoire de Qatar, annexe 11.22; contre-mémoire de
Bahreïn. annexe 1.9.)

26. Apparemment, Qatar et Bahreïn se sont tous deux efforcésde rédi-
ger un romprornis leur permettant de soumettre conjointement les ques-
tions en litige à la Cour internationale de Justice. Une lettre, datée du

35 mars 1988,adresséepar Qatar à l'Arabie saoudite (mémoirede Qatar,
annexe II.23), de même qu'un mémorandumdu 27 mars 1988adressépar
Qatar à l'Arabie saoudite et contenant des observations sur le projet
de compromis de Bahreïn (ihid, annexe 11.24;duplique de Bahreïn, an-
nexe 1.2) indiquaient ensemble les efforts déployéspar les deux Parties

pour convenir d'un texte de c,ornpronli.~ devant être notifiéau Greffe de
la Cour. L'intention cle chaque Partie était claire et leur but était de se
mettre d'accord sur les questions à soumettre à la Cour internationale
de Justice, autrement dit sur l'article II de leurs projets de compromis
respectifs mentionnésci-dessus. II semble que les deux prqjr~t.~ tic c,orllpro-
mis préparésrespectivement par Qatar et Bahreïn divergeaient nette-

ment sur les questions que chacun des gouvernements souhaitait voir
tranchées par la Cour. en particulier sur l'inclusion, ou non, de la ques-
tion de Zubarah. DÉLIMITATION MARITIME ET QUkSTlONS TERRITORIALES (OP.DISS .DA) 145

27. Lors de la quatrième réunion de la commission tripartite, tenue A
Djedah le 28juin 1988,Qatar et Bahreïn ont présentéchacun une version
reviséede l'article II.Le texte de Qatar se lit comme suit:

«Arriclo II

1. ...
2. Les partie:; demandent à la Cour de trancher ... les questions
suivantes :
U) Auquel des deux Etats appartient la souveraineté sur les îles

Hawar?
h) Quel est le statut juridique des hauts-fonds de Dibal et de Jara-
dah? Notamment, l'un ou l'autre Etat possède-t-il la souverai-
netésur les hauts-fonds de Dibal et de Jaradah, ou sur une partie
de chacun d'eux?

c) La ligne décrite dans la lettre du 23 décembre 1947 représente-
t-elle la limiie correcte entre les plateaux continentaux respectifs
de I'Etat de Bahreïn et de 1'Etat de Qatar?
ri) Compte tenu des réponses que la Couraura apportées aux ques-
tions u), h) et c), quel devrait êtrele tracéde la ou des limites
entre les zones maritimes qui appartiennent respectivement à

1'Etatde Bahreïn et à 1'Etatde Qatar?)) (Rkunions rie lucor?inzis-
siotl rriprirrrfc, procès-verbaux déposés par Qatar auprès du
Greffe, doc. no 7.)

Le texte de l'articleIIde Bahreïn se lit comme suit
«La Cour est priée:

1) de déterminer dans quelle mesure les deux Etats ont exercé,et
par là établi, leur souveraineté sur les îles Hawar;
2) de déterminer la situation juridique, et les droits de souveraineté
ou autres que les deux Etats peuvent avoir sur lui, de tout acci-
dent géographique autre que Fasht ad Dibal et l'île bahreïnite de

Qit'at Jaradah dans l'archipel de Bahreïn, ou de toute ressource
natiirelle, vivante ou non vivante. qui peut intervenir dans la déli-
mitation viséeau paragraphe 4 ci-dessous;
3) de trancher toute autre question relative à un droit territorial ou
A tout autre titre ou intérêtrevendiqué par l'un ou l'autre Etat

sur le territoire terrestre ou maritime de l'autre;
4) de tracer ...une frontière maritime unique ... >(mémoirede Qatar.
annexe 11.27)i.

Dans une lettre datéedu 9 juillet 1988. l'émirdeQatar a donné au roi
Fahd, de l'Arabie saoudite, certaines explications à l'égardde cette situa-
tion :

«Les trois réunions précédentesn'ayant pas permis d'avancer sur
la voie du texte d'un compromis, la délégation deQatar a présentéà
cette quatrième réunion un bref mémorandum sur les raisons qui ont
amené cette situation, dans l'espoir de conjuguer nos efforts pour faire aboutir 1e.rtravaux de la commission.)) (Mémoire de Qatar,
annexe 11.28;les italiques sont de moi.)

Cette lettre se poursuit ainsi:

((Comme dans les projets de compromis présentéspar le Gouver-
nement de 1'Etat de Qatar et celui de Bahreïn l'article II est la dis-
position ,fon~lunzental~ des deux textes - après avoir soumis les
questions en litige à la Cour, chaque partie aurait à proposer des

amendements à cet article à la lumière des débats qu'il aurait susci-
tés, tels que consignés au procès-verbal de la commission tripar-
tite- on pourrait rapprocher les points de vue en excluant de cet
article dans les (feux projets toute disposition inacceptable parce que
contraire aux principes sur lesquels cet article doit être fondé, à

savoir l'histoire, le droit, la logique et la loi, ou à cause descommen-
taires dont elle aura fait l'objet du point de vue des principes en
question. )>(Ihid ;:les premiers italiques sont de moi.)

28. Quelques mois après la quatrième réunion, Bahreïn a présenté,le

26 octobre 1988,la ((formule bahreïnite)) (citéeau paragraphe 18de l'ar-
rêt),qui se rapportait à l'article IIde l'un ou l'autre des projets deQatar
et de Bahreïn, c'est-ii-dire aux questions en litige à soumettre à la Cour;
elle était ainsi libellée:

«Les parties prient la Cour de trancher toute question relative à

un droit territorial ou à tout autre titre ou intérêqt ui peut faire I'ob-
jet d'un différendentre elles; et de tracer une limite maritime unique
entre leurszones maritimes respectives, comprenant les fondsmarins,
le sous-sol et les eaux surjacentes. ))(Requête,annexe 5.)

Lors de la cinquième réunion, tenue à Riyadh le 15 novembre 1988,

Qatar a accueilli favorablement l'occasion de discuter de la formule
bahreïnite comme cl'un point de départ possible pour des négocia-
tions, mais aussi exprimé de fortes réservessur le point de savoir s'il fal-
lait considérerqueZubarah entrait dans le cadre du différend.Autrement
dit, Qatar et Bahreïri éprouvaient encore des difficultésà s'entendre sur

la nature des liti"es à soumettre à la Cour internationale de Justice --
mêmelors de la cinquième réunion de la commission tripartite, en no-
vembre 1988.
29. Lors de la sixième réunion, le 6 décembre 1988, Qatar a proposé
un amendement à la formule bahreïnite dans le sens suivant:

(([Qatar et Bahreïn] soumettent le différendqui les oppose actuel-
lement au sujet de la souveraineté, des droits territoriaux et autres
droits et intérêtsainsi que du tracé des limites maritimes i la Cour
internationale di: Justice conformément à son acte constitutif et aux
procédures de décision selonles dispositions du droit international))

(mémoirede Qatar, annexe 11.31).Le procès-verbal de cette réunion a consignéque:

((1) La comniission a erisuitc pro~c;(/k u urze~/i.iscussionen vue de
dk$nir Ics yur>stions qui srr~iirnt .~oun~isc.su lu Cour, 1e.squclles
ck~i~ruiettorter uniyuen~cnt sur /es poirzts suii>unts

1. Les îles Hawar, y compris l'île de Janan;
2. Fasht al Dibal et Qit'at Jaradah;
3. Les lignes clebase archipélagiques;

4. Zubarah;
5. Les zones désignéespour la pêchedes perles et pour la pêchedes
poissons et toutes autres questions liéesaux limites maritimes.

2) LL'Sci eu. ^urties orzt (.onvenu des points susrnerztionnésLa dé-
légation de Qaitar a proposé qu'il y ait deux annexes à l'accord à
soumettre à la Cour, l'une émanant de Qatar et l'autre de Bahreïn.
Chaque Etat dlifinirait dans son annexe les points en litige qu'il sou-
haite porter devant la Cour. La délégation deBahreïn a déclaréque
la proposition deQatar de joindre deux annexes distinctes serait étu-

diée en mêmetemps que l'amendement de Qatar à la formulation
généralede la question proposée par Bahreïn. La délégationde
Bahreïn a donc demandé un délai suffisant pour étudier I'amende-
ment proposé.
3) La délégationdeQatar a demandédes éclaircissementsquant à

la nature du différend relatif à Zubarah, déclarant que si la nature
de ce différendétaiten rapport avec la souveraineté sur la zone, elle
ne pourrait accepter de faire figurer cette question sur la liste de
celles qui seraient soumises a la Cour. S'il s'agissait seulement de
droits privésà Zubarah, la délégation deQatar n'aurait pas d'objec-

tion.
La délégation deBahreïn a répondu que les revendications de son
pays relatives aZubarah qui seraient portéesdevant la Cour seraient
les plus étenduesqu'il soit possible de présentersans limitation quel-
conque. 11appartiendrait à la Cour de trancher la question à la

lumière des arguments juridiques et des élémentsde preuve qui lui
seraient présentéspar Bahreïn. ))(Mémoire de Qatar, annexe 11.3 1.)

En fin de compte, il semble que les Parties étaient convenues d'inclure la
question de Zubarah, mais qu'elles divergeaient sur la manière d'inscrire
cette question dans le cadre de l'objet des différends à soumettre à la
Cour.
30. Il est important de noter qu'en 1988 la commission tripartite était

chargée de formuler un <.orvzpronliqui aurait dû assurément définirles
questions en litige a.soumettre à la Cour. La commission tripartite n'est
pas parvenue à élaborer un projet de r.or71proniià notifier à la Cour. La réunionde Dohu de décembre 1990

31. Après la sixi~tmeréunion de la commission tripartite, en décembre

1988,qui n'a abouti aucun résultatutile, très peu de progrès ont été ac-
complis jusqu'à la fin de l'année1990 - date de la signature du ({procès-
verbal de Doha)) de la réuniontripartite de décembre,auquel je me réfère
au paragraphe 15 ci-dessus.
32. Sur quoi les signataires se sont-ils donc effectivement mis d'accord
LiDoha, en décembre 1990? Le procès-verbal de Doha nous fournit les

indications suivantes :
«Il a étéconvenu de ce qui suit:

1) réaffirmerce dont les deux parties étaient convenues précédem-
ment ;
3) poursuivre les bons offices exercés entre les deux pays par
[l'Arabie saoutlitel jusqu'au mois de ... mai de l'année 1991. A l'ex-
piration de ce délai, lespurties pourront soumettre la question à la

Cour internationale de Justice conformément a la formule bahreï-
nite, qui a étéacceptéepar Qatar, et à la procédure qui en résulte.
Les bons offices de l'Arabie saoudite se poursuivront pendant que la
question sera s.oumiseà l'arbitrage;
3) si l'on parvient B une solution fraternelle acceptable par les
deux parties, l'affaire sera retiréede l'arbitrage.))(Requête,annexe 6;

contre-mémoire de Bahreïn, annexe 1.20; les italiques sont de moi.)
Dans un souci de clarté, la traduction du paragraphe 2 faite par I'Orga-
nisation des Natioris Unies est reproduite ci-après:

((2. Les bons offices [de l'Arabie saoudite], a l'égarddu différend
entre les deux pays se poursuivront jusqu'au mois de ...(mai 1991).A

l'expiration de ce délai.ledeu.upurties pourront soumettre l'affairei
la Cour internationale de Justice, conformément a la formule bahreï-
nite acceptéepar I'Etat de Qatar et aux arrangements s'y rapportant.
Les bons officesdu Royaume d'Arabie saoudite pourront se poursuivre
au cours de la périodeoù l'affaire sera soumiseà l'arbitrage.)) (Contre-
mémoirede Bahreïn. annexe 1.20; les italiques sont de moi.)

33. Les trois ministres des affaires étrangèressont convenus au cours
de ces discussions tripartites qu'après mai 1991«les parties [les deux par-
ties, dans la traduction de l'ONU] pourront soumettre la question à la

Cour internationale de Justice)). Il faut interpréter cette phrase comme
signifiant que lesbons officesde l'Arabie saoudite, qui visaient à trouver cer-
taines solutions concrètes au différend entre Qatar et Bahreïn, devaient
se poursuivre jusqu'en mai 1991 et que, après quoi et en cas d'échecde
ces bons offices, Qatar et Bahreïn pourraient se présenter devant la
Cour. Cette conclusion peut être corroboréepar la lecture de la lettre en
date du 30 décembre 1990, adresséeà l'Arabie saoudite par Qatar, dans

laquelle ce dernier :sedéclare convaincu que son différend avec Bahreïn
pourrait être réglé«par vos bons offices ou par l'intermédiairede la Cour DELIMITATION MhRITiME tT QUESTIONS TERRITORIALES (OP.DISS .DA) 149

internationale de Jus.tice>)(mémoirede Qatar, annexe 11.33).Autrement

dit, la saisine de la ('our internationale de Justice devait constituer une
solution de rechange aux bons offices de l'Arabie saoudite, lesquels
devaient se poursuivre jusqu'en mai 1991 en vue de réglerles différends
entre Qatar et Bahreïn. Il n'y alà aucune autorisation pour l'une des par-
ties de s'adresser à la Cour par la voie d'une requête unilatérale quiigno-

rerait «ce dont les parties [étaient]convenues précédemment ))(procès-
verbal de Doha), c',est-à-dire la soumission de la question à la Cour
conformément à la formule bahreïnite, laquelle aurait pu constituer
l'article II d'unconzpro~wi.~.

AprPs Illr(;union riDohu

34. En mai 1991, c'est-à-dire une fois écouléecette période de cinq
mois réservée à la reprise des bons offices de l'Arabie saoudite, Qatar
et Bahreïn auraient pu poursuivre les négociations pour rédigerun projet
de cornpro~~li.~D.e fait, en septembre 1991, l'Arabie saoudite a suggéré

un projor co1~1pt~oriaiix deux Etats (contre-mémoire de Bahreïn, an-
nexe 1.34) et Bahreïn en a également rédigéun autre le 20 juin 1992
(duplique de Bahreïn, annexe 1.7).
35. Qatar est arrivéà une interprétation différentedu procès-verbal de
Doha de 1990et a entrepris de saisir la Cour par une requête unilatérale
qu'il a adressée au Greffier de la Cour le 8 juillet 1991. Qatar a priéla

Cour de dire et juger ce qu'il avait déjà affirméà l'article II de son projet
tir c.ottzprolliisde mars 1088 (citéau paragraphe 25 ci-dessus). Qatar a
pris cette mesure sans tenir dûment compte des discussions qu'il a tenues
avec Bahreïn en ce qui concerne le texte de l'article IIde leurs projets de
compromis respectifs, lors des séancesde la commission tripartite qui ont

suivi.

36. Je suis convaincu que, d'une part, ni l'«accord de 1987))ni l'«ac-
cord de 1990))ne peuvent être considéréc somme une base de compétence
de la Cour en cas de requêteunilatéraleen vertu du paragraphe 1 de I'ar-

ticle 38 du Règlement de la Cour et que. d'autre part, la Cour n'est pas
habilitée à exercer sa compétence à l'égarddes différends en question.
à moins que ceux-ci ne lui soient soumis conjointement par la notifica-
tion d'un compromi:; conformément au paragraphe 1 de l'article 39 du
Règlement de la Cour, ce qui, à mon sens, n'a pas étéle cas en l'espèce.

Néanmoins, la Cour a préféré jouer le rôle de conciliatrice au lieu de
décider. comme je pense qu'elle l'aurait dû, de décliner sa compétence
pour connaître de la requête déposée par Qatar le 8juillet 1991.

(Signé) Shigeru ODA.

Bilingual Content

DISSENTING OPINION OF JUDGE ODA

Purugrrrplls

1. INTROD~CTION 1
II. A UNILAT~RAAPPLICATIORNJNOT A UNILATERA NOTIFICATI ON
ASPECIAALGREEMENT 2-5

III. NEITIIETHE "1987 AGREEMENT NOR THE "1990 AGREEMENT''
CONFER JLKISIIICTILPON THECOURT TO ENTERTAI THE Q.4TARl
APPLICATION 6-17

IV. EFFORT SO DRAW UP a SPI;CILGRE~~ME NIT THE F.~ILL.I:
THOSEEFFORTS 18-35

V. CONCLL:SION 36 OPINION DISSIDENTE DE M. ODA

(Traduction]

1. INTRODUCTION 1
11. UNE RIQUÈTF LINILATERALE ET NON PAS LA NOTIFICATIOL~NILATÉRALE

D'LN C-OMPROMIS 2-5
III. NI L'«A<.<.oRDLIE 1987)) NI L'<(AC<.ORD~t 1990~ NE CONF~RFNT

COMPFTFNCF A LA COUR POLIR CONNA~TRF DF LA RFQCI~TEDE QATAR 6-17 1. To my profound regret but anxious to remain true to my legal con-
science. 1find myself unable to vote for the present Judgment as my views
essentially differ fromthose of the Court. Although 1have voted against

each of the operative paragraphs, my objection is in fact directed to the
Judg"ent as a whole. or to the wav in which the Court determined that
it had been seised of'the present case. It appears to me that the Court,
instead of determining whether it has jurisdiction to deal with the dispute
referred to in the Application filed by Qatar on8 July 1991,has been led

to substitute, for that unilateral Application. a supposition that it was
seised with the dispute referred to it by agreement and to have assumed
that Qatar had proceeded to the Court on the basis of such an agreement,
albeit misinterpreted by that Party. This has led the Court to order the

redrafting of submissions in the present Judgment.

II. A UNILATERA ALPPLICATION BUT NOT A UNILATEKA NLOTIFICATION

OF A SPECIAL AGREEMENT

2. In mv view the Court should not have transformed a unilateral
Application into a unilateral filing of an agreement which it found to
have been improperly drafted, but should rather have answered "yes" or

"no" to the Application unilaterally filed by Qatar. If the Court was
unable to find that the documents referred to in operative clause (1) con-
stituted a treaty or a convention such as to authorize the unilateral filing
of an application by one of the Parties under Article 36(1)cf the Statute.
it should have declared that it lacked jurisdiction to entertain the present

Application. If, as is suggested in operative clauses (3) and (4), the
"whole of the dispute" could have been presented by Qatar to the Court
at the outset, Bahraiil would not have opposed the Application. Rather,
Qatar and Bahrain together could have jointly submitted the dispute by
concluding a special agreement, and it would not have been the subject of

a unilateral application. It is a fact tha1101the "whole of the dispute"
but only certain aspects of it (as selected by Qatar) were referred to the
Court unilaterally.
3. It appearsthat the Court is now attempting to render an interlocu-
tory judgment - which is not unusual in domestic legal systems - for

the first time in the history of this Court and its predecessor. In my view,
the application of this concept ofomestic law to the jurisprudence of the
International Court of Justice is most inappropriate. In a municipal legal
system there is generally no problem of the court's jurisdiction and it is

competent to hand down an interlocutory judgment since its jurisdiction DELIMITATION hlARlTlME ET QUESTIONS TFRRITORIALES (ODISS .DA) 134

1. A mon grand regret. mais dans le souci de rester fidèleà ma cons-
ciencejuridique, je rne trouve dans l'impossibilitéde voter pour le présent

arrêt,mes vues différant fondamentalement de celles de la Cour. Bien que
j'aie votécontre chacun des paragraphes du dispositif, je suis en fait en
désaccord avec l'arrêtdans son ensemble, c'est-à-dire avec la manière
dont la Cour a décidéqu'elle avait étésaisie en l'espèce.Ilme semble que
la Cour. au lieu de décidersi elle étaitcompétente pour connaître du dif-

férendportédevant elle le 8 juillet 1991par la requête déposép ear Qatar
en est venue, d'une part, à substituer à cette requête unilatéralel'hypo-
thèsequ'elle avait étésaisie du différendqui avait étéporté devant elle en
vertu d'un accord et.,d'autre part, à présumerque Qatar s'étaitadresséà
elle sur la base de cet accord, qui aurait fait l'objet d'une erreur d'inter-

prétation de cette Partie. La Cour s'en esttrouvée amenée. dans le pré-
sent arrêt,à ordonner la reformulation des conclusions.

II.UNE REQUÈTE UNILATERALE ET NON PAS

L.ANOTIFICATION LINIL.AT~KALED'UN COMPROMIS

2. A mon avis, la Cour n'aurait pas dû transformer une requêteuni-
latéraleen dépôtunilatéral d'un accord dont le libellé lui estapparu insa-
tisfaisant. Elle aurait plutôt dû se prononcer affirmativement ou négati-
vement sur la requête déposée unilatéralement par Qatar. S'il était

impossible à la Cour de juger que les documents mentionnés au premier
paragraphe du dispositif constituaient un traité ou une convention de
nature à autoriserIr:dépôt unilatéral d'une requêtepar l'une des Parties
conformément au paragraphe 1 de l'article 36 du Statut. elle aurait dû
déclinersa compétericepour connaître de la présente requêteS . i, comnie le

suggèrentles alinéas3et 4 du dispositif, Qatar avait pu soumettre d'emblée
à la Cour I'«ensemklledu différend)),Bahreïn ne se serait pas opposéà la
requête. Aulieu de cela, Qatar et Bahreïn auraient pu soumettre conjoin-
tement le différenden concluant un compromis, et le différendn'aurait pas
fait l'objet d'une requête unilatéraleIlest établique c'est.ilorpu.vl'<<en-

semble du différend:,).mais uniquement certains de ses aspects (choisis par
Qatar) qui ont étéportésunilatéralement devant la Cour.
3. Il semble que la Cour s'efforce actuellement de rendre un jugement
avant dire droit, ce qui n'est pas inhabituel dans l'ordre juridique
interne, mais constitue une première dans l'histoire de la Cour et de sa

devancière. A mon avis, l'application de ce concept de droit interne à la
jurisprudence de la Cour internationale de Justice est particulièrement
inappropriée. Dans un systèmejuridique interne, la compétence d'un tri-
bunal ne fait, en général,pas problème et ce dernier est donc en mesurehas been established without question. Sometimes, however, the inter-
locutory judgment itself is handed down in order to dispose of the issue
of jurisdiction before entering into the merits phase. On the other hand,
the present Court is now confronted by a question as to whether or not it
has the jurisdiction to entertain the Application of Qatar. Without hav-

ing disposed of thisjurisdictional issue, the Court cannot hand down an
interlocutory judgment. What the Court should do at the present stage is
to state clearly whether or not it has jurisdiction to entertain certain
limited aspects of the "whole" dispute, as submitted by Qatar.

4. Operative clause (4) of the Judgment seems to impose upon both

Parties an obligation to "take action to this end". However, Qatar could
only reconsider its own claim within the framework of a fresh case,
brought either by a unilateral application or by the notification of a
special agreement, and this would only be conceivable if the Court were
to find that it lacked jurisdiction to entertain the claim as submitted at
present. On the other hand, Bahrain is not in a position to receive an

order from the Court, unless the Court's jurisdiction is first established.
For the kind of order given in operative clause (4) of the Judgment to
have any effect the Court must have been validly seised of the present
dispute. 1fail to understand how the Court envisages the follow-up to its
decision, if the Parties are 11otwilling to "take action" pursuant to opera-
tive clause (4). If the Parties do not "take [that] action", will it be

accepted that either Qatar, or both Qatar and Bahrain, have not com-
plied with the present Judgment? Or will the Court simply decide to dis-
continue the present case which has already been entered in the General
List and of which it will assume that it has been seised? It seems to me
that actually the Court is simply making a gesture of issuing an invita-
tion. in the guise of a Judgment, to the Parties to proceed to the submis-

sion of a new case independently of the present Application.
5. The present Judgment cannot, in my view, be seen as the type of
decision that the Court should hand down at a preliminary stage of
the case concerned with the questions of the jurisdiction of the Court
to entertain the dispute and the admissibility of the Application. If the
Court does not find it possible to entertain the present Application

as it stands, then it should reject it. The Court's desire to have the
two Parties refer to it the "whole of the dispute". whether unilaterally or
jointly, must be seen as a different matter. My dissent does not mean
that 1 am opposed to the Court's desire to have the Parties come
before it once again to submit the "whole of the dispute", and the
Court's wishes could have been conveyed to the Parties if the present
Application had been rejected. The Court should have taken a clear posi-

tion on the matter of whether or not it was able to exercise itsjurisdiction
to deal with the Application unilaterally filed by Qatar under Articl38(1)
of the Rules of Court. By avoiding the essential point, the Court
seems to be playing a role of conciliator rather than acting as a judicial
institution. DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (OP.DISSODA) 135

de rendre un jugement avant dire droit, puisque sa compétence a étééta-
blie sansaucun doute. Cependant, ilpeut advenir, parfois, que la décision
interlocutoire soit rendue indépendamment, afin de résoudre le problème
de la compétence avant d'aborder les questions de fond. En revanche, la
Cour actuelle se trouve maintenant confrontée à la question de savoir si
elle a ou non compétencepour examiner la requêtedeQatar. La Cour ne

peut rendre un jugement avant dire droit sans avoir tranché cette ques-
tion préalablement. Au présent stade, la Cour devrait dire clairement si
elle est ou non compétente pour connaître de certains élémentslimités,
que Qatar lui a sournis, de l'«ensemble)) du différend.
4. L'alinéa 4 du dispositif de l'arrêt sembleimposer aux deux Parties
l'obligation d'«agir ...i cette fin». Toutefois, Qatar ne pourrait réexa-

miner sa propre demande que dans le cadre d'une affaire nouvelle,
laquelle serait soumise soit par une requête unilatéralesoit par la notifi-
cation d'un compromis. Or, cela ne serait envisageable que si la Cour
devait constater qu'elle n'est pas compétente Pour connaître de la
demande telle qu'elle lui est actuellement soumise. Par ailleurs, Bahreïn
ne saurait recevoir dl'instructions de la Cour sans que la compétence de

celle-ci ne soit préalablement établie.Pour qu'une instruction du genre de
celle qui est énoncéeà l'alinéa 4 du dispositif de l'arrêtait quelque effet,
il faut que la Cour ait étésaisie valablement du présent différend.Je ne
vois pas comment la Cour envisage le suivi de sa décision.au cas où les
Parties ne seraient pas disposées i ((agir)) en application de l'alin4adu
dispositif. Si les Parties «n'agissent» pas en ce sens, pourra-t-on soutenir

que Qatar, ou Qatar et Bahreïn, ne se sont pas conformés au présent
arrêt? Ou bien la Cour décidera-t-elle simplement la radiation de cette
affaire, qui a déjà éi:éinscrite au rôle généralet dont la Cour présume
qu'elle a étésaisie?IIme semble que la Cour, sous l'apparence d'un arrêt,
se contente en fait d'inviter les Parties à lui soumettre une nouvelle
affaire, indépendamment de la présente requête.

5. A mon sens, on ne saurait voir dans le présentarrêtle genre de déci-
sion que la Cour devrait rendre à un stade préliminaire de l'affaire con-
sacréaux questions, d'une part, de compétencede la Cour pour connaître
du différendet, d3aui:repart, de recevabilitéde la requête.Si la Cour juge
impossible d'examiner la présenterequêteen sa forme actuelle, elle doit la
rejeter.Ilfaut envisager comme une question différente le souhait de la
Courde voir les Parties porter devant elle l'ccensembledu différend)),que

ce soit unilatéralement ou conjointement. Mon désaccord ne signifie pas
que je ne partage pas le souhait de la Cour de voir les Parties revenir
devant elle pour lui soumettre I'ccensembledu différend));en fait, ce sou-
hait de la Cour aurait pu être communiqué aux Parties si la présente
requêteavait étérejetée.La Cour aurait dû prendre position clairement
sur la question de savoir si elle étaitou non en mesure d'exercer sa com-

pétencepour connaître de la requête déposée unilatéralemenp tar Qatar
en vertu du paragraphe I de l'article 38 du Règlement de la Cour. En
éludant ce point essentiel, la Cour semble agir en conciliatrice plutôt
qu'en institution judiciaire.136 MARITIME DkLIMITATION AND TERRITORIAL QUESTIONS(DISSO. ODA)

III. NEITHER THE "1987 AGREEMENT "OR THE "1990 AGREEMENT"
CONFER JURISDICT~O UNPON THE COURT T0 ENTERTAI NHE
QATARA I PPLICATION

6. The Application instituting proceedings brought by Qatar against

Bahrain was submitted to the Court "in accordance with Article 40 (1)of
the Statute of the Court read with Article 38 of the Rules of Court"
(Application, para. 1).This is without any doubt "a written application
addressed to the Registrar" (Statute, Art. 40 (1)) or "proceedings
[brought] before the Court . . . instituted by means of an application"

(Rules. Art. 38 (1)). The present case cutznot be seen as a case brought
before the Court "by the notification of the special agreement" (Statute,
Art. 40 (l)), or as "proceedings ..brought before the Court by the noti-
fication of a special agreement"(Rules, Art. 39 (1)). This is, in my view,
so self-evident that there is no need for argument. 1must emphasize this

point, however, since in my view the present Judgment has been drafted
so as to hold that the present submission was not the one agreed upon by
the Parties in dispute. The Court may be validly seised of the present case
only if proceedings were instituted by means of an application filed by
Qatar, concerning disputes which fell within the category of "matters

specially provided for . . . in treaties and conventions in force" (Statute,
Art. 36 (1)).

7.As has been clearly indicated in the submissions of both Parties, the
Court is requested to determine whether it has jurisdiction to entertain
the dispute to which reference is made in the Application unilaterally

filed by Qatar.The question raised is whether the Court is competent to
exercise its jurisdiction on the grounds that the matters in dispute are
"matters specially provided for . . . in treaties and conventions in force'.,
within the meaning of Article 36 (1)of the Statute. This provision of the
Statute is meant to refer to the so-called "compromissory clause" which

provides that, in the event of one party's referring a dispute to the Court,
the other party is bound to accept the Court's jurisdiction to deal with it.
8. In its Application, Qatar appears to take both "the agreements
of December 1987 and December 1990" as the grou"ds mon which the
jurisdiction of the Court to adjudicate upon the dispute is said to be

based (Application,para. 40). In fact, however, the relevant provision of
the Qatari Application is ambiguous toan extent that permits of an inter-
pretation that this submission is based on an agreement of the Parties. It
is obvious, however, that Qatar might not have wished to contend that it
had attempted to refer to the Court disputes. the content of which had

been agreed upon, as otherwise this could not have been a unilateral
application under Article 38 (1)of the Rules of Court, as it so clearly
was. Bahrain, or1the otherhand, requested at the very outset that Qatar's
Application should not be entered in the General List of the Court,
apparently on the ground that there was no treaty or convention to pro-
vide a basis for the jurisdiction of the Court to deal with that unilateral III. NI L'+:ACCOR DDE 1987)) NIL'«ACCOR DE 1990))
NE CONFÈRENT COMPETENCE À LA COUR POUR CONNA~TRE

6. La requête introductive d'instance déposéepar Qatar contre Bahreïn

a été soumiseà la Cour ((conformément à l'article 40, paragraphe 1, du
Statut de la Cour et à l'article 38 de son Règlement))(requête,par. 1). Il
s'agit sans aucun doute d'<<unerequête... adressée ... au Greffier)) (ar-
ticle 40, paragraphe 1,du Statut)ou d'(<uneinstance ..introduite devant
la Cour par une requête))(article 38, paragraphe 1,du Règlement). On

peut pu.^considérerque la présente affaire a été portéedevant la Cour par
la ((notification du compromis)) (article 40, paragraphe 1,du Statut), ou
que I'«inst:ince [a été]introduite devant la Cour par la notification d'un
compromis)) (article: 39, paragraphe 1. du Règlement). Cela est, ë mon
avis, d'une telle évidlencequ'il n'est point besoin de le démontrer. Néan-
moins, je dois souligner ce point parce que. à mon avis, le présentarrêta

été rédigé de manière à décider que l'affaire actuellement soumise à la
Cour n'est pas celle que les parties au différend étaient convenues de lui
soumettre. La Cour ne pourrait être valablement saisie de la présente
affaire que si l'instance avait été introduitepar une requête déposée par
Qatar, à l'kgard de différends qui relèvent de la catégorie des «cas spé-

cialement prévusdans ... les traitéset conventions en vigueur))(article 36,
paragraphe 1,du Statut).
7.Ainsi au'il ressort clairement des conclusions des deux Parties. la
Cour est priéede dkcider si elle est compétente pour connaître du diffé-
rend auquel se réfèrela requête déposée unilatéralemenp t ar Qatar. La
question qui se pose est celle de savoir si la Cour a compétence du fait

que les questions en litige sont des «cas spécialement prévus... dans les
traitéset conventions en vigueur)), au sens-du paragraphe 1 de l'article 36
du Statut. Cette disposition du Statut renvoie à ce qu'il est convenu d'ap-
peler une ((clause compromissoire» par laquelle, au cas où une partie
soumet un différend à la Cour. la partie adverse est tenue d'accepter la

compétence de la Cour à l'égardde ce différend.
8. Dans sa requiSte. Qatar semble considérer que les «accords de
décembre 1987 ..et de décembre 1990))confèrent tous deux compétence
à la Cour pour trancher le différend(requête,par. 40). En fait, le passage
pertinent de la requêtede Qatar est ambigu au point de permettre une
interprétation selon laquelle la présente affaire est soumise sur la base

d'un accord entre le:;Parties. Toutefois, il est évidentqueQatar n'a peut-
êtrepas voulu soutenir qu'il avait cherché à soumettre à la Cour des dif-
férendsdont le contenu avait été convenu.auauel cas sa reauête n'aurait
pas pu constituer une requête unilatéraleau titre du paragraphe 1de l'ar-
ticle 38 du Règlement de la Cour, alors que tel était visiblement le cas.
Par contre, Bahreïn a demandé d'embléeque la requêtede Qatar ne fût

pas inscrite au rôle généralde la Cour, apparemment au motif qu'il n'y
avait ni traiténi convention pouvant fournir une base de compétence ëla
Cour pour connaître de cette requête unilatérale.Selon Bahreïn, la requêteApplication. In Bahrain's view, Qatar's Application could not be any-

thing other than a request under Article 38 (5) of the Rules or, in other
words, a reqiiest for the application offorum prorogutunz. Subsequently,
Bahrain, however, did not press this contention since it agreed that there
should be a proceeding addressed to the questions of the jurisdiction of
the Court to entertain the dispute and of the admissibility of the Appli-
cation (Order of 11 October 199 1).

9. In the present case the question is whether the "1987 Agreement" or
the "1990 Agreement", or both, which Qatar invokes as a basis for the
jurisdiction of the Court, are of the nature of "treaties and conventions in
force" within the meaning of Article 36 (1) of the Statute, i.e., whether
they contain a compromissory clause.

10. Of what does the "Agreement of December 1987" consist? There
exists a letter dated 19 December 1987 from the King of Saudi Arabia

addressed to the Amir of Qatar in which the former presented proposals
as a basis for settling the relevant disputes. A letter in reply was trans-
mitted by the Amir of Qatar to the King of Saudi Arabia on 21 Decem-
ber 1987, expressing his full agreement with the proposals set out in the
King's letter. A letter identical to Saudi Arabia's letter to Qatar was des-
patched by the King of Saudi Arabia to Bahrain also on 19 December

1987,but Bahrain's response to SaudiArabia was not sent until26 Decem-
ber 1987. It should be emphatically noted that there was no exchange of
letters directly between Qatar and Bahrain at that time. How could the
two separate exchanges of letters, as described above, constitute a legally
binding "international agreement concluded . . . in written form" (Vienna
Convention on the Law of Treaties, Art. 2 (1) (u)) between Qatar and

Bahrain ?
11. Reference is also made to a "draft of the announcement made pub-
lic on 21 December 1987" (quoted in part in paragraph 17 of the Judg-
ment), which 1 quote below in paragraph 21. This text is incorporated
into Qatar's Application but it is not known from the documents
presented by Qatar whether this announcement, which is reported simply

as "a draft", was actually made or not. If it was in fact made on 21 Decem-
ber 1987,this was, strange to relate, five days in advance of the despatch
of a letter from Bahrain addressed to Saudi Arabia on 26 December
1987, in which Bahrain agreed to accept the Saudi Arabian offer. The
"draft of the announcement" certainly was not signed by either Qatar or
Bahrain and cannot constitute a legally binding document.
12. One may ask how a "treaty" which may be defined as "an inter-

national agreement concluded between States in written form and gov-
erned by international law" (Vienna Convention on the Law of Treaties,
Art. 2 (1) iu)) was concluded between Qatar and Bahrain solely on thedeQatar ne pouvait êtrequ'une requêteau sens du paragraphe 5 de I'ar-
ticle 38 du Règlement; autrement dit, une demande de prorogation de
juridiction (forutn prorogutum). Néanmoins, Bahreïn n'a pas, par la
suite, insistésur cette conclusion puisque cet Etat avait convenu qu'une
procédure devrait êtreconsacréeaux questions de compétencede la Cour

pour connaître du dlifférend,d'une part, et de la recevabilitéde la requête,
d'autre part (ordonnance du 11 octobre 1991).
9. En l'espèce,la question est de savoir si soit l'«accord de 1987))soit
l'«accord de 1990)). soit les deux, que Qatar invoque comme bases de
compétence de la Cour, relèvent de la catégorie des ((traitéset conven-
tions en vigueur)) au sens du paragraphe 1de l'article 36du Statut, c'est-

à-dire s'ils contiennent une clause compromissoire.

10. Mais en quoi l'«accord de décembre 1987))consiste-t-il? Dans une
lettre du 19 décembre 1987 adressée à l'émirde Qatar, le roi d'Arabie
saoudite formulait idespropositions comme base de règlement des diffé-
rends en question. Dans une lettre du 21 décembre 1987, l'émirde Qatar
a répondu au roi d'Arabie saoudite en exprimant sa pleine adhésion aux
propositions que le roi avait énoncéesdans sa lettre. Le roi d'Arabie

saoudite a envoyé a Bahreïn, le 19décembre 1987,une lettre rédigéedans
les mêmes termes que celle qu'il avait envoyéeà Qatar; mais Bahreïn n'y
a répondu que le 26 décembre 1987. Il convient de bien noter qu'à cette
époqueQatar et Bahreïn n'ont procédéà aucun échangede lettres direc-
tement. Comment 11:sdeux échanges de lettres distincts que nous venons
de décrire pourraient-ils constituer un «accord international conclu par
écrit))(convention cleVienne sur le droit de traités,art. 2, par.1u)) liant

juridiquement Qatar et Bahreïn?

I1. IIest égalementfait référenceà un ((projet de ...déclaration rendue
publique le 71 décembre 1987)) (mentionné en partie au paragraphe 17
de l'arrêt),que je cite ci-après au paragraphe 21. Qatar en a reproduit le
texte dans sa requête.mais les documents qu'il a présentés nepermettent

pas de savoir si cette déclaration, qualifiée simplement de ((projet)), a
effectivement étérendue publique. Si elle l'a effectivement étéle 21 dé-
cembre 1987. cela est advenu, par une étrange coïncidence, cinq jours
avant que Bahreïn accepte l'offre de l'Arabie saoudite au moyen d'une
lettre adresséeà cette dernière le 26 décembre 1987. 11est certain que le
((projet de ... déclaration)) n'a étésignéni par Qatar ni par Bahreïn. et

il ne saurait constituer un document juridiquement contraignant.
12. Comment pourrait-on, uniquement sur la base de cet enchaine-
ment de circonstances, affirmer que Qatar et Bahreïn ont conclu un
((traité)).qui peut êtredéfinicomme un ((accord international conclu par
écritentre Etats et régipar le droit international))(convention de Viennebasis of this chain of events? 1 fail to understand how the "Agreement
of December 1987" can be regarded as one of the "treaties [or] conven-
tions in force" contemplated by Article 36 (1)of the Statute. 1 have a
rather firm view that there was, in December 1987, no treaty or conven-

tion within the meaning of Article 36 (1) of the Statute.
13. It may further be noted that Qatar. which regards the December
1987 Agreement as a basis of the Court's jurisdiction, did not register
that "agreement" with the United Nations Secretariat,whereas the "1990
Agreement" was registered in June 1991. While it may not be necessary
to discuss the effect of the registration of "every treaty and every inter-

national agreement" with the United Nations Secretariat (Charter,
Art. 102), this fact may lead one to doubt whether Qatar has always
regarded the December 1987 Agreement as a treaty in the true sense of
the word.

14. Qatar's Application takes the "Agreement of December 1990" as a
basis for the exercise of jurisdiction by the Court (Application, para. 40).

Qatar did register the "1990 Agreement" with the United Nations Secre-
tariat on 28 June 1991,just a few weeks before it filed its Application in
the Registry of the Court. Bahrain, which did not regard this document
as an international agreement, protested against that registration on
9 August 1991 and that protest was also duly registered.

15. Qatar uses the term "1990 Agreement" to denote the Minutes of a
meeting on 25 December 1990 between the respective Ministers for For-
eign Affairs of SaudiArabia, Qatar and Bahrain which took place during
the 1990 session of the Gulf Co-operation Council (GCC) summit in
Doha (Application, Ann. 6). It is stated in these Minutes that, ai the time
of the GCC summit, consultations took place between the Foreign Min-

isters of Bahrain and Qatar and were attended by Saudi Arabia's Foreign
Minister, and that certain items were agreed by the three Ministers, who
signed the Minutes.
16. In fact, the three Foreign Ministers, in attestation of that agree-
ment, did sign the Minutes of the meeting (Le., the agreed record of the

discussion that had taken place during that tripartite meeting) and, in my
view, they certainly did so without the slightest idea that they were sign-
ing a tripartite treaty or convention. It is clear from what is described in
paragraph 26 of the Judgment that at least the Minister for Foreign
Affairs of Bahrain never thought that he was signing an international
agreement. Given what we know of "the preparatory work of the treaty

and the circumstances of its conclusion" which, according to the Vienna
Convention on the Law of Treaties (Art. 32) is to be used as a supple-
mentary means of interpretation of a treaty, as those "circumstances" aresur le droit des traités, art. 2, par1 u))? Je ne vois vraiment pas com-
ment l'on peut faire de I'<caccordde décembre 1987))un «traité» ou une
((convention en vigiieur)) au sens du paragraphe 1de l'article 36 du Sta-
tut. J'ai la convictia~nqu'il n'existait, en décembre 1987, aucun traité ou

aucune convention ;su sens du paragraphe 1de l'article 36 du Statut.
13. On peut aussi relever que Qatar, qui considère l'accord de 1987
comme une base de compétence de la Cour, n'a pas fait enregistrer cet
ctaccord ))au Secrétxiat de l'organisation des Nations Unies. alors que
l'«accord de 1990)) .aétéenregistré en juin 1991.Sans qu'il soit besoin de

commenter les effets de l'enregistrement de «tout traité ou accord inter-
national)) au Secrétariat de l'organisation des Nations Unies (article 102
de la Charte), on peut voir dans ce fait une raison de douter queQatar ait
toujours considérél'accord de décembre 1987 comme un traité au sens
propre du terme.

14. La requêtede Qatar présente l'«accord de décembre 1990))comme
une base de compétence de la Cour (requête,par. 40). Qatar a fait enre-

gistrer I'«accord (de 1990>> au Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies le 28 juin 1991, quelques seinaines seulement avant de
déposer sa requêteau Greffe de la Cour. Bahreïn, qui ne considérait pas
ce document comme un accord international, a fait objection ii cet enre-
gistrement le 9 août 1991et cette objection a elle-mêmeétédûment enre-

gistrée.
15. Par I'expressi~on accord de 1990 D,Qatar désignele procès-verbal
d'une réunionentre les ministres des affaires étrangères de l'Arabie saou-
dite. de Qatar et de Bahreïn, tenue le25 décembre 1990lors de la réunion
de 1990du sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ii Doha
(requête,annexe 6). Ce procès-verbal indique que, lors de ce sommet du

CCG. des consultations ont eu lieu entre les ministres des affaires étran-
gèresde Bahreïn et de Qatar, auxquelles a assisté le ministre des affaires
étrangèresde I'Arabie saoudite. et que les trois ministres se sont entendus
sur un certain nombre de points et ont signéle procès-verbal.
16. Pour attester cet accord, les trois ministres des affaires étrangères

ont effectivenient signé le procès-verbal (c'est-A-dire le compte rendu
approuvé de la discussion qui s'étaitdérouléeau cours de cette réunion
tripartite)et,A mon avis, ils l'ont certainement fait sans avoir la moindre
idéequ'ils signaient lii un traité ou une convention tripartite. 11ressort
clairement des circ~~nstancesdécritesau paragraphe 36 de l'arrêtque le
ministre des affairesétrangères de Bahreïn, pour sa part, n'ajamais pensé

signer un accord international. A la lumière de ce que nous savons des
((travauxpréparatoires et [des]circonstances dans lesquelles le traitéa été
conclu)) qui. selon l',article32 de la convention de Vienne sur le droit des
traités, doivent êtreutiliséscomme moyens complémentaires d'interpré-reflected in the statement made by the Minister for Foreign Affairs of
Bahrain, these Minutes cannot be interpreted as falling within the
category of "treaties and conventions in force" which specially provide

for certain matters to be referred to the Court for a decision by means
of a unilateral application. Whethera document signed by the Foreign
Minister in disregard of constitutional rules relating to the conclusion of
treatiescan or cannot be considered a legally binding treaty is not at
issue. Quite simply, the Foreign Minister of Bahrain signed the Minutes

without so much as thinking that they were a legally binding interna-
tional agreement.

17. Thus, it may properly be concluded that neither the 1987 Agree-
ment nor the 1990 Agreement constituted a treaty or convention within
the meaning of Article 36 (1)of the Statute.

IV. EFFORTS TO DRAWUP A SPECIAL AGREEMEN TND THE FAILURE
OF THOSEEFFORTS

18. If neither the December 1987 document nor the December 1990
document are to be seen as constituting a treaty or convention containing
a compromissory clause, what were Qatar and Bahrain then in fact trying
to achieve in the negotiations by endorsing those documents? It may be
pertinent in this regard to make a recital of the negotiations which had

been going on for more than two decades and of which, in my view, the
present Judgment has not necessarily provided a sufficient reflection.
19. The "Principles of the Framework for Reaching a Settlement" of
the disputes between Qatar and Bahrain, originally drafted in 1978 by
SaudiArabia, were amended in 1983after Saudi Arabia had received cer-

tain comments from Qatar. The amended principles (which are quoted in
paragraph 16 of the Judgment) read in part:

"Fir.~tlj: All issues of dispute between the two countries, relating
to sovereignty over the islands, maritime boundaries and territorial
waters, are to be considered as complementary, indivisible issues, to
be solved comprehensively together.

..............................

Fourtl~ljx: Formation of a Committee from both sides, to be
attended by a representative of the Kingdom of Saudi Arabia, with
the aim of reaching solutions acceptable to the two parties on the
basis of justice, good neighbourhood, balance of interests and secu-

rity requirements of both parties.
Fifthly: In case that the negotiations provided for in the fourthtation d'un traité, l'explication de ces «circonstances))qui ressort de la
déclaration du ministre des affaires étrangères de Bahreïn ne permet pas
de considérer que ce procès-verbal relève de la catégorie des «traités et
conventions en vigu,eur» prévoyant spécifiquement la soumission de cer-

taines questions à laldécisionde la Cour au moyen d'une requêteunila-
térale. Laquestion rie se pose pas de savoir si un document signépar un
ministre des affaires étrangèresen contravention aux règlesde droit cons-
titutionnel relative;ila conclusion des traités peut, ou non, constituer un
accord juridiquement contraignant. Tout simplement. le ministre des
affaires étrangèresde Bahreïn a signéle procès-verbal sans mêmepenser

que celui-ci pouvaii: constituer un accord international juridiquement
contraignant.

17. On est donc autorisé a conclure que ni l'accord de 1987 ni l'accord
de 1990ne constitue un traitéou une convention au sens du paragraphe 1
de l'article 36du Statut.

IV. LES EFFORTS TENDANT A L'ÉLABORATION D'UN COMPROMIS
ET LEUR ÉCHEC'

18. Sil'on ne peul.considérerni le document de décembre 1987ni celui
de décembre 1990 comme un traité ou une convention contenant une
clause compromissoire, quel but Qatar et Bahreïn poursuivaient-ils au
cours des négociations en approuvant ces documents? Il peut êtreperti-

nent. cet égard,de décrireles négociationsqui se sont étaléessur plus de
deux décennieset dont le présent arrêt.à mon avis, ne fait pas suffisam-
ment état.
19. Les ((principes pour un cadre de règlement)) des différends entre
Qatar et Bahreïn en 1978ont étéinitialement formuléspar l'Arabie saou-
dite et modifiésen 1083après que cette dernière eut reçu certaines obser-

vations de Qatar. 1.e texte revisé contient, entre autres, les principes
suivants (cités au paragraphe 16 de l'arrêt):
« Prt~u)zièreme,uTtoutes les questions en litige entre les deux Etats

au sujet de la souveraineté sur les îles, des frontières maritimes et des
eaux territoriales doivent êtreconsidéréescomme des questions com-
plémentaires Soirmant un tout indivisible qui doit faire l'objet d'un
règlernznt d'ensemble.
..............................

Qucr/r.i~t~zrmr.r z:nstitution d'une commission des deux parties,
a laquelle assistixa un représentant du Royaume d'Arabie saoudite,
en vue de parvenir à des solutions acceptables pour les deux parties
sur la base de laijustice, du bon voisinage, de l'équilibredes intérêts
et des exigences des deux parties en matière de sécurité.
Cinquic;nzet~~c~, ~zutcas où les négociations visées par le qua-140 MARITIME DELIMITATION AND TERRITORIAL QUESTIONS (DISSOP. ODA)

principle fail to reach agreement on the solution of one or more of
the aforesaid disputed matters, the Governments of the two coun-

tries shall undertake, in consultation with the Government of Saudi
Arabia, to determine the best means of resolving that matter or mat-
ters, on the basis of the provisions of international law. The ruling
of the authority agreed upon for this purpose shall be final and
binding." (Memorial of Qatar, Ann. II.10; Counter-Memorial of

Bahrain, Ann. 1.1 .)
Those principles did not include any reference to the International Court
of Justice.

20. On 15 July 1987 Saudi Arabia suggested to Qatar that:

"[an effort to end the issues in dispute] should be based on the joint

realisation that the difference of views between the brothers should
be resolved by accord and brotherly understanding aimed at achiev-
ing the common interest in accordance with a common conviction
that such a solution cannot be reached without a joint brotherly and
sincere co-operation that accounts for an equal reduction of some

claims, thus ensuring a compromise and bringing views closer"
(Memorial of Qatar, Ann. II. 13).
On 24 August 1987Qatar replied to that suggestion by pointing out that:

"as our dispute with our brothers in Bahrain is related to the right of
sovereignty over the disputed areas, it can only be settled if either
party comes to the conviction that this right belongs to the other

party, in such a manner as to admit the same willingly and intelli-
gibly. Failing this, the duty of keenness shared by the two brotherly
countries to maintain the fraternal relations that join them, and
observance of their interests and the higher common interests of al1
of us, requires them to search, through international arbitration, for
the just solution to their dispute which shall be binding on both of

them." (Ibid, Ann. 11.14.)
In thisexchange of letters between Saudi Arabia and Qatar, no mention

is made of a reference of the dispute to theInternational Court of Justice.
Neither Qatar's documents nor Bahrain's documents tell us whether
a similar correspondence was exchanged between Saudi Arabia and
Bahrain.

GCC Sunimit in Decemhcr 1987

21. Against this background, the GCC summit for the year 1987 was
held in Riyadh in December of that year. On 19 December 1987, as 1
mentioned in paragraph 10above, Saudi Arabia sent the letters to Qatar

and Bahrain which are quoted in part in paragraphs 17 and 31 of the
Judgment. These read in part as follows: trième principe ne permettraient pas d'aboutir à un accord sur une
ou plusieurs des questions en litige susmentionnées, les gouverne-
ments des deux pays s'attacheront, en consultation avec le Gouver-

nement de 1'Ar;ibiesaoudite, à détern~inerles meilleurs moyens de
régler ladite ou lesdites questions, sur la base des dispositions du
droit international. La décisionque prendra l'instance choisie d'un
commun accorcl à cette fin sera définitiveet obligatoire. ))(Mémoire
de Qatar, annexe 11.10;contre-mémoire de Bahreïn, annexe 1.1.)

Ces principes ne font nullement référenceà la Cour internationale de Jus-
tice.
20. Le 15juillet 1987, l'Arabie saoudite a fait valoir auprès de Qatar
que:

«[les efforts tendant à résoudre les questions en litige devraient]
reposer sur une réalisation par chacun que les divergences entre
frères doivent êtrerésoluesamiablement et par une entente frater-

nelle ayant pour objectif l'intérêtommun dans la conviction qu'une
telle solution ne peut résulter qued'une coopération fraternelle et sin-
cère impliquant certaines concessions mutuelles d'égale importance,
et permettant ainsi l'élaboration d'un compromis et un rapproche-
ment des points de vue» (mémoirede Qatar, annexe 11.13).

Le 24 août 1987. Qatar a répondu A cette suggestion en soulignarit que:
«comme notre différendavec nos frèresde Bahreïn concerne la sou-

verainetésur les zones en litige, il ne peut êtrerégléque si l'une des
parties peut être convaincue d'admettre de son plein gré etexpressé-
ment que cette souveraineté appartient à l'autre partie. Si cela est
impossible, l'obligation pressante pour les deux pays frères de main-
tenir les relations fraternelles qui les lient, et le souci de leurs inté-

rêtset de nos intérêts supérieurs communs, leur imposent de recher-
cher, par le moyen d'un arbitrage international, une solution à leur
différend qui se:rajuste et obligatoire pour chacun d'eux.» (Ihitt..
annexe II.14.)

Dans cet échangede lettres entre l'Arabie saoudite et Qatar, il n'est pas
question de soumettre le différendà la Cour internationale de Justice. Ni
les documents présentéspar Qatar ni ceux produits par Bahreïn ne nous
permettent de savoir si une correspondance similaire a été échangéeentre
l'Arabie saoudite et Iiahreïn.

Le .SU~IIIICdu CCG t/e r/&c.enzhre 1987

21. C'est dans ce contexte que le sommet du CCG de 1987 s'est tenu a
Riyadh. en décembrede cette année-là. Le 19décembre 1987,comme je le

mentionne au paragraphe 10 ci-dessus, l'Arabie saoudite a adressé à
Qatar et à Bahreïn les lettres partiellement citées aux paragraphes 17
et 31 de l'arrêt.Celles-ci énonçaient notamment : "Firsr(v: All the disputed matters shall be referred to the Interna-
tional Court of Justice, at The Hague, for a final ruling binding
upon both parties, who shall have to execute its terms.

..............................
Tl~irdly: Formation of a committee comprising representatives
of the States of Qatar and Bahrain and of the Kingdom of Saudi
Arabia for the purpose of approaching the International Court of

Justice, and satisfying the necessary requirements to have the dispute
submitted to the Court in accordance with its regulations and instruc-
tions so that a final ruling, binding upon both parties. be issued."
(Application, Ann. 4 (A).)

The idea of a possible reference to the International Court of Justice of
the matters in dispute between Qatar and Bahrain appeared for the first
lime in those letters, the main aim of which was to set up a Tripartite

Committee
"for the purpose of approaching the International Court of Justice,

and satisfying the necessary requirements to have the dispute sub-
mitted to the Court in accordance with its regulations and instruc-
tions".

Both Qatarand Bahrain responded on 21 and 26 December, respectively,
by accepting the aforementioned proposals of Saudi Arabia, as reflected
in a "draft of the announcement made public on 21 December 1987"
which was prepared by Saudi Arabia and to which 1referred in para-
graph 11 above:

"The contacts carried out by the Kingdom of Saudi Arabia with
the two sisterly States have resulted in a proposal, submitted by the

Kingdom of Saudi Arabia and sanctioned by the two countries, that
the matter be submitted for arbitration, in pursuance of the prin-
ciples of the framework for settlement which had been agreed by the
two sisterly States, particularly the fifth principle which reads:

'The Governments of the two parties undertake to consult with
the Government of the Kingdom of Saudi Arabia to determine the
best means of resolving that matter or matters on the basis of the
provisions of International Law. The decjsion of the authority
agreed upon for this purpose shall be final and binding upon both

parties.'
Accordingly, it has been agreed by the two parties, under the five
principles, to set up a committee comprising representatives of the
State of Bahrain, the State of Qatar and the Kingdom of Saudi

Arabia for the purpose of approaching the International Court of
Justice and meeting the requirements to have the dispute submitted DELIMITATION M/\RITIME ET QUtSTlONS TtRRlTORlALES (OP.DISS. ODA) 141

((Prenzièrernent :Toutes les questionsen litige seront soumises à la
Cour internationale de Justice, à La Haye, pour qu'elle rende une

décision définitiveet obligatoire pour les deux parties, qui devront
en exécuterles dlispositions.

Troisikn~ement: Constitution d'une commission composée de

représentants de 1'Etat de Qatar, de celui de Bahreïn et du Royaume
d'Arabie saoudiie, en vue d'entrer en rapport avec la Cour interna-
tionale de Justice et d'accomplir les formalités requises pour que le
différend soitsoilmis à la Cour conformément à son Règlement et à
ce qu'elle prescrira, afin que la Cour puisse prendre une décision

définitive et obligatoire pour les deux parties.)) (Requête, an-
nexe 4 ,4).)

L'idéede soumettre éventuellement à la Cour internationale de Justice les
questions en litige entre Qatar et Bahreïn apparaît pour la première fois
dans ces lettres, dont le but principal était d'établir une commission tri-
partite

((en vue d'entrer en rapport avec la Cour internationale de Justice et
d'accomplir les formalités requises pour que le différendsoit soumis

à la Cour conformément à son Règlement et à ce qu'elle prescrira)).

Qatar et Bahreïn ont répondu les 21 et 26 décembre, respectivement, en
acceptant les propositions susmentionnées de l'Arabie saoudite telles
qu'elles étaientreflétéesdans (<leprojet de ... déclaration rendue publique
le 21décembre 1987))préparépar l'Arabie saoudite et auquel je me réfère
au paragraphe I1 ci-clessus:

((Les contacts pris par le Royaume d'Arabie saoudite avec les
deux Etats frères ont abouti à une proposition, présentéepar le

Royaume d'Arabie saoudite et à laquelle les deux pays ont souscrit,
tendant à ce que la question soit soumise à l'arbitrage, en applica-
tion des principe:; énoncésdans le cadre de règlement qui a étéfixé
par accord des deux Etats frères,en particulier le cinquième principe.
qui est libellédaris les termes suivants:

((Les gouvernements des deux parties s'engagent à consulter le
Gouvernement de l'Arabie saoudite afin de déterminer lesmeilleurs
moyens de réglerladite ou lesdites questions. sur la base des dispo-

sitions du droit international. La décision que prendra l'instance
choisie de commun accord à cette fin sera définitiveet obligatoire
pour les deux parties.))

En conséquenc~r, ila été convenupar les deux parties, conformé-
ment aux cinq principes, de constituer une commission composée de
représentants de 1"Etatde Bahreïn, de 1'Etatde Qatar et du Royaume
d'Arabie saoudite, en vue d'entrer en rapport avec la Cour interna-
tionale de Justice et d'accomplir les formalités requises pour que le MARITIME DELIMITATION AND TERRITORIAL QLlESTIONS (DISSO . ODA)
142

to the Court according to its rules and instructions, so that a final rul-
ing binding upon both parties be issued." (Application, Ann. 4 (B).
N.B.: The fifth principle quoted herein, which is not identical to the
text of the "amended principles" of 1983,as quoted in paragraph 19

above, must be the same in the original Arabic.)

22. During the summit meeting in December 1987 (but apparently
after the Saudi Arabian letter of 19 December 1987). Bahrain prepared a
"draft procedural agreement concerning the formation of the joint com-
mittee" (the precise date of which has not been reported), of which the
relevant passage reads as follows:

"1. A Committee shall be formed of representatives of the State
of Qatar and the State of Bahrain and representatives of Saudi
Arabia with the aim of rcwhing a .spc~ciru rlgirerlîrrto submit the

disputed matlers between the parties to the lnternational Court of
Justice for a final judgment binding upon the Parties." (Counter-
Memorial of Bahrain, Ann. 1.5. N.B.: This is the text oa translation
h!, Q~~tcrrwhich appears in the Counter-Memorial of Bahrain,
although another, different, translation is incorporated in Qatari

document Ann. II.17, Memorial of Qatar; emphasis added.)

It is believed that this document remained as a draft and was later
reintroduced at the first session of the Tripartite Committee, as 1explain
in paragraph 24 below. Reference is also made only in Qatar's documents
submitted to the Court to "Qatar's draft letter to the Registrar of the
Court dated 27 December 1987", according to which the Court was to be
informed of differences between Qatar and Bahrain (which incidentally

did not refer to the question of Zubarah)and to the agreement between
the Ministers for Foreign Affairs of both Qatar and Bahrain, to the effect
that they were

" 1. To submit their aforesaid differences, to the International
Court of Justice (or a chamber composed of fivejudges thereof), for
settlement in accordance with lnternational Law.
2. To open negotiations between them with a view to preparing

the rzec,e.\.sSpc'oi~rAl grc~et11cmi1this respect. and transmitting to
you a certified copy thereof when it is concluded." (Memorial of
Qatar, Ann. 11.18;emphasis added.)

The letter was not, in fact, sent to the Registrar of the Court. In any
event, one is led to conclude that Qatar as well as Bahrain recognized
that they would have to prepare jointly a speciul ugreer?ieizfor submis-
sion of the dispute to the Court.
23. In my view, if any mutual understanding was reached between

Qatar and Bahrain in December 1987 (albeit not in the form of a treaty DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES(OP.DISSO.DA) 142

différend soitso~umisà la Cour conformément iison Règlement et à

ce qu'elle prescrira, afin que la Cour puisse rendre une décisiondéfi-
nitive et obligatoire pour les deux parties.)) (Requête,annexe 4 B).
N.B.: La citation du cinquième principe figurant ici, qui est diffé-
rente du textedes ((principes revisés))de 1983citéau paragraphe 19
ci-dessus, doit êtreidentique dans le texte original en langue arabe.)

22. Lors de la réunion au sommet de décembre 1987 (mais apparem-
ment après la lettre de l'Arabie saoudite en date du 19 décembre 1987)
Bahreïn a rédigéun ((accord de procédure concernant la constitution de
la commission conjointe)) dont la date précise n'apas étérapportée; le

passage pertinent est libellécomme suit:

<<1. Il est constitué une commission composée de représentants de
1'Etatdu Qatar, de 1'Etatde Bahreïn et du Royaume d'Arabie saou-
dite, dans le bu1 dec~onc.lurrn con~prornis en vue de soumettre les
questions en litige entre les parties à la Cour internationale de Justice
afin que celle-ci rende une décisiondéfinitiveet obligatoire pour les
Parties. (Contre-mémoirede Bahreïn, annexe 1.5.N. B.: il s'agit de
la traduction française d'une traduction anglaise fourniepar Qatur,

qui est reproduite dans le contre-mémoire de Bahreïn et qui diffère
d'une autre traduction anglaise qui se trouve dans l'annexe II.17 au
mémoirede Qatar; les italiques sont de moi.)

On pense que ce document est resté à l'étatde projet et qu'il a étéréin-
troduit ultérieurement lors de la première réunion de la commission tri-
partite, ainsi que je l'explique au paragraphe 24 ci-après. Il est également
fait référence,mais uniquement dans les documents que Qatar a soumis à
la Cour, d'une part a«un projet de lettre deQatar au Greffier de la Cour,

daté du 27 décembre 1987», devant porter a la connaissance de la Cour
les différendsentre Qatar et Bahreïn (dans lequel, soit dit incidemment, la
question de Zubarah n'était pas mentionnée), ainsi que, d'autre part, à
l'accord entre les miriistres des affaires étrangères de Bahreïn et de Qatar
selon lequel les deux Etats étaient convenus:

<<1. De soumettre lesdits différends à la Cour internationale de
Justice (oua une chambre de celle-ci composée de cinq juges) pour
qu'ils soient réglésconformément au droit international.

2. D'entamer des négociations entre eux afin de rédiger le rom-
pronlis nkc-rssuireà cet égard et de vous en remettre une copie cer-
tifiée conforme lorsqu'il sera conclu.)) (Mémoire de Qatar,
annexe II.18: les italiques sont de moi.)

En fait, la lettre n'a pas étéenvoyéeau Greffier de la Cour. En tout état
de cause, on est amené iiconclure que Qatar et Bahreïn reconnaissaient
tous deux qu'ils devraient préparer ensemble un comprotnis pour sou-
mettre leur différend a la Cour.

23. A mon sens, si une entente est intervenue entre Qatar et Bahreïn en
décembre 1987. sans toutefois revêtirla forme d'un traité ou d'une con-or convention), this was simply an agreement, if 1may quote the relevant
passage once more, to form a Tripartite Committee

"for the purpose of approaching the International Court of Justice,

and satisfying the necessary requirements to have the dispute sub-
mitted to the Court in accordance with its regulations and instruc-
tions",

as stated in paragraph 21 above. Moreover, to repeat what has already
been said, the purpose of the Tripartite Committee was to facilitate the
drafting of a .sp:pcciulgreement whereby the disputes could be submitted
to the Court.

Tripartite Comrnittec Meetings in 1988

24. The Tripartite Committee came into being at the time of the GCC
summit in December 1987. The Committee met six times during 1988.
"Bahrain's revised draft agreement (procedural agreement concerning the

formation of the joint committee)" submitted at the first meeting of the
Tripartite Committee on 17January 1988seems to have been ic(enticu1to
the draft presented by Bahrain to the summit meeting in December 1987,
which 1refer to in paragraph 22 above (Memorial of Qatar, Ann. 11.19).
The aim of the Committee was clearly to reach a special agreement to
submit the disputed matters to the Court for a final judgment. Whether

this so-called "revised" text of the agreement was actually signed by the
representatives of the three countries is not known.
25. It is reported that as of 15 March 1988 Qatar prepared a drufi
sprciul ugrpcincnt according to which both Parties would have agreed
upon the following provisions :

"Article I

The parties submit the questions stated in Article II of the present
Agreement to the International Court of Justice for decision in
accordance with international law.

Article II
The questions for the decision of the Court in accordance with
Article 1are:

1. To which of the two States does sovereignty over Hawar
Islands belong ?
2. What is the legal status of the Dibal and Jaradeh shoals? In
particular, does either State have sovereignty. if any, over the Dibal
or Jaradeh shoal or any part of either shoal?

3. . . . Does [the] median line [drawn by the British Political Agent DELIMITATION MARITIME FT QUtSTlONS TERRITORIALES (OP.DISS .DA)
143

vention, il s'agissait simplement d'un accord visant - s'ilm'est permis de
citer une fois de plus le passage pertinent - à constituer une commission
tripartite

((en vue d'entrer en rapport avec la Cour internationale de Justice et
d'accomplir les formalités requises pour que le différend soitsoumis
à la Cour conforsnément à son Règlement et à ce qu'elle prescrira)),

comme l'indique le paragraphe 21 ci-dessus. Qui plus est, pour répéterce

qui a déjà été dit,la commission tripartite avait pour but de favoriser
l'élaboration d'un cot~~pronii.a~u moyen duquel les différends pourraient
être portés devantla Cour.

Les réunionsde lu cotnn~issioniriparfifr en 1988

24. La commission tripartite a vu lejour lors du sommet du CCG de
décembre 1987. Elle s'est réunie six fois en 1988. Le ((projet d'accord

reviséprésentépar Bahreïn (accord de procédure concernant la constitu-
tion de la conimission conjointe))) présenté lorsla première réunion de la
con~mission tripartite, le 17janvier 1988.semble ir/entiyuc au projet pré-
sentépar Bahreïn au sommet de décembre 1987,dont je fais étatau para-
graphe 22 ci-dessus (miémoirede Qatar, annexe 11.19). Ilest clair que la
commissioii avait pour objectif de conclure un compromis destinéà sou-

mettre les questions e:n litige à une décision définitive de la Cour. On
ignore si le texte soi-disant ((revisé))de l'accord a effectivement étésigné
par les représentants des trois pays.
25. 11est signaléque, le 15 mars 1988. Qatar a préparéun projet tir.
cotnprorni.~aux termes duquel les deux Parties se seraient mises d'accord

sur ce qui suit:

Les parties soumettent les questions énoncéesà l'article II du pré-
sent compromis à la Cour internationale de Justice, pour qu'elle se
prononce conforrriément au droit international.

Article II

Les questions soumises au jugement de la Cour en vertu de I'ar-
ticle1 sont les sui~iantes:
1. Auquel des deux Etats revient la souveraineté sur les îles de

Hawar ?
2. Quel est le statut juridique des hauts-fonds de Dibal et Jara-
dah? En particulie.r, l'un des deux Etats a-t-il, le cas échéant,souve-
raineté sur la totalité ou sur une partie des hauts-fonds de Dibal ou
de Jaradah?
3. ... [la] ligne médiane [tracéepar l'agent politique britannique le on 23 December 19471represent the right boundary between the

[respective] continental shelves?
4. . .. what should be the course of the boundary or boundaries
between the maritime areas appertaining respectively to the State of
Qatar and the State of Bahrain?" (Memorial of Qatar, Ann. 11.21 ;
Counter-Memorial of Bahrain, Ann. 1.8.)

In parallel, Bahrain prepared as of 19 March 1988 a rlruft spcciul agrec-
ment according to which :

"Article 1
The parties shall submit the question posed in Article II to the

International Court of Justice.
Article II

1. The parties request the Court
(a) to draw a single maritime boundary between the respective
maritime areas of Bahrain and Qatar; such boundary to pass
between the easternmost features of the Bahrain archipelago

including most pertinently the Hawar Islands, Fasht ad Dibal
and other adjacent or neighbouring features and the coast of
Qatar, and to preserve Bahrain's rights in the pearling banks
which lie to the north east of Fasht ad Dibal, and in the fish-
eries between the Bahrain archipelago and Qatar.

(6) to determine the rights of the State of Bahrain in and around
Zubara.
2. The Court is requested to describe the course of the maritime
boundary . .." (Memorial of Qatar, Ann. 11.22;Counter-Memorial

of Bahrain, Ann. 1.9.)
26. Qatar and Bahrain both apparently endeavoured to draft aspeciul
rigreenlent by which they could jointly refer the matters in dispute to the

International Court of Justice. A letter of Qatar dated 25 March 1988
addressed to Saudi Arabia (Memorial of Qatar, Ann. II.23), as well as a
Memorandum of Qatar of 27 March 1988 addressed to Saudi Arabia
concerning comments on the draft special agreement by Bahrain (ibid,
Ann. 11.24; Rejoinder of Bahrain, Ann. 1.2), together pointed to the
efforts made by both Parties to agree on the text of a speciul ugreement
to be filed in the Registry of the Court. The intent of both countries was

clear and their aim was to achieve an agreement on the matters to be
referred to the International Court of Justice, in other words, on Ar-
ticle II of the respective draft special agreements as mentioned above. In
both the druft speciul ugreemenrs prepared by Qatar and Bahrain, respec-
tively, the matters which each Government wanted the Court to decide
seem to have been quite different, in particular with regard to whether

the question of Zubarah would be included or not. DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (OP.DISS .DA) 144

23 décembre 19471représente-t-ellecorrectement la limite entre les ...
plateaux contineritaux [des deux Etats] ?

4. ... quel doil: êtrele tracéde la ligne ou des lignes de délimita-
tion entre les espaces maritimes appartenant respectivement à 1'Etat
deQatar et à 1'Etat de Bahreïn?))(Mémoire de Qatar, annexe 11.21 ;
contre-mémoire cle Bahreïn, annexe 1.8.)

Parallèlement, Bahreïn a préparé,le 19 mars 1988, un projet de compro-
tnis aux termes duquel :

((Article I
Les parties soumettront la question énoncéedans l'article II à la

Cour internationale de Justice.

1. Les parties prient la Cour..
a) de tracer une limite maritime unique entre les zones maritimes

respectives de Bahreïn et de Qatar; cette limite devant passer
entre les points situésle plus à l'est de l'archipel de Bahreïn y
compris tout particulièrement les îles Hawar, Fasht ad Dibal et
d'autres caractéristiques adjacentes ou voisines, et la côte de
Qatar, et devant préserver les droits de Bahreïn dans les parages
ou se pratique la pêchedes perles, situésau nord-est de Fasht

ad Dibal et dlans les zones de pêche situéesentre l'archipel de
Bahreïn et Qaitar;
hj de déterminer les droits de 1'Etat de Bahreïn sur Zubara et
autour de celle-ci.

2. 11 est demandé à la Cour de déterminer le tracé de la limite
maritime...)) (Mémoire de Qatar, annexe 11.22; contre-mémoire de
Bahreïn. annexe 1.9.)

26. Apparemment, Qatar et Bahreïn se sont tous deux efforcésde rédi-
ger un romprornis leur permettant de soumettre conjointement les ques-
tions en litige à la Cour internationale de Justice. Une lettre, datée du

35 mars 1988,adresséepar Qatar à l'Arabie saoudite (mémoirede Qatar,
annexe II.23), de même qu'un mémorandumdu 27 mars 1988adressépar
Qatar à l'Arabie saoudite et contenant des observations sur le projet
de compromis de Bahreïn (ihid, annexe 11.24;duplique de Bahreïn, an-
nexe 1.2) indiquaient ensemble les efforts déployéspar les deux Parties

pour convenir d'un texte de c,ornpronli.~ devant être notifiéau Greffe de
la Cour. L'intention cle chaque Partie était claire et leur but était de se
mettre d'accord sur les questions à soumettre à la Cour internationale
de Justice, autrement dit sur l'article II de leurs projets de compromis
respectifs mentionnésci-dessus. II semble que les deux prqjr~t.~ tic c,orllpro-
mis préparésrespectivement par Qatar et Bahreïn divergeaient nette-

ment sur les questions que chacun des gouvernements souhaitait voir
tranchées par la Cour. en particulier sur l'inclusion, ou non, de la ques-
tion de Zubarah.145 MARITIME I)I:LIMITATION AND TERRITORIAL QUkSTIONS (DISS.OP.ODA)

27. At the fourth meeting of the Tripartite Committee held in Jeddah
on 28 June 1988, texts of a revised Article II were presented by both
Qatar and Bahrain. The Qatari text read as follows:

"Artic.1~II

1. ...
2. The parties request the Court to decide . . . on the following
questions:

(tr) To which of the two States does sovereignty over the Hawar
Islands belong?
ih) What is the legal status of Dibal and Jaradeh shoals? In par-
ticular. does either State have sovereignty, if any, over the
Dibal and Jaradeh shoals or any part of either shoal?

(c) Does the line described in the letter of 23 December 1947 rep-
resent the correct boundary between the continental shelves of
the State of Bahrain and the State of Qatar?
(cl) Having regard to the answers of the Court to questions (u),
(h) and ic), what should be the course of the boundary or

boundaries between the maritime areas appertaining respec-
tively to the State of Bahrain and the State of Qatar?" (The
Meetings of I/ICTripurfito Cor?lnlitteedeposited by Qatar with
the Registry, Doc. 7.)

The text of Bahrain's Article II read as follows

"The Court is requested:
(1) to determine the extent to which the two States have exercised
sovereignty over the Hawar Islands and have thus established

such sovereignty;
(2) to determine the legal status of and sovereign and other rights of
both States in any features, other than Fasht ad Dibal and the
Bahraini island of Qitat Jaradah in the Bahrain archipelago, or
in any natural resources both living and non-living which may
affect the delimitation referred to in paragraph (4) below;

(3) to determine any other matter of territorial right or other title or
interest claiined by either State in the land or maritime territory
of the other:
(4) . . . to draw a single maritime boundary .. ." (Memorial of
Qatar, Ann. 11.27.)

The Amir of Qatar gave King Fahd of Saudi Arabia some explanations
regarding this situation in a letter dated 9 July 1988:

"Since the previous three meetings had failed in making any
progress with regard to agreeing on a text of the Speriul Agre~nîent,
the Qatari delegation presented to the fourth meeting of the Tripar-

tite Committee a brief memo on the reasons which led to this situa- DÉLIMITATION MARITIME ET QUkSTlONS TERRITORIALES (OP.DISS .DA) 145

27. Lors de la quatrième réunion de la commission tripartite, tenue A
Djedah le 28juin 1988,Qatar et Bahreïn ont présentéchacun une version
reviséede l'article II.Le texte de Qatar se lit comme suit:

«Arriclo II

1. ...
2. Les partie:; demandent à la Cour de trancher ... les questions
suivantes :
U) Auquel des deux Etats appartient la souveraineté sur les îles

Hawar?
h) Quel est le statut juridique des hauts-fonds de Dibal et de Jara-
dah? Notamment, l'un ou l'autre Etat possède-t-il la souverai-
netésur les hauts-fonds de Dibal et de Jaradah, ou sur une partie
de chacun d'eux?

c) La ligne décrite dans la lettre du 23 décembre 1947 représente-
t-elle la limiie correcte entre les plateaux continentaux respectifs
de I'Etat de Bahreïn et de 1'Etat de Qatar?
ri) Compte tenu des réponses que la Couraura apportées aux ques-
tions u), h) et c), quel devrait êtrele tracéde la ou des limites
entre les zones maritimes qui appartiennent respectivement à

1'Etatde Bahreïn et à 1'Etatde Qatar?)) (Rkunions rie lucor?inzis-
siotl rriprirrrfc, procès-verbaux déposés par Qatar auprès du
Greffe, doc. no 7.)

Le texte de l'articleIIde Bahreïn se lit comme suit
«La Cour est priée:

1) de déterminer dans quelle mesure les deux Etats ont exercé,et
par là établi, leur souveraineté sur les îles Hawar;
2) de déterminer la situation juridique, et les droits de souveraineté
ou autres que les deux Etats peuvent avoir sur lui, de tout acci-
dent géographique autre que Fasht ad Dibal et l'île bahreïnite de

Qit'at Jaradah dans l'archipel de Bahreïn, ou de toute ressource
natiirelle, vivante ou non vivante. qui peut intervenir dans la déli-
mitation viséeau paragraphe 4 ci-dessous;
3) de trancher toute autre question relative à un droit territorial ou
A tout autre titre ou intérêtrevendiqué par l'un ou l'autre Etat

sur le territoire terrestre ou maritime de l'autre;
4) de tracer ...une frontière maritime unique ... >(mémoirede Qatar.
annexe 11.27)i.

Dans une lettre datéedu 9 juillet 1988. l'émirdeQatar a donné au roi
Fahd, de l'Arabie saoudite, certaines explications à l'égardde cette situa-
tion :

«Les trois réunions précédentesn'ayant pas permis d'avancer sur
la voie du texte d'un compromis, la délégation deQatar a présentéà
cette quatrième réunion un bref mémorandum sur les raisons qui ont
amené cette situation, dans l'espoir de conjuguer nos efforts pour tion, with the hope ofjoining our efforts to make the Committee suc-
ceed in its task." (Memorial of Qatar, Ann. 11.28;emphasis added.)

That letter continues:

"Since Article Two in the Druft Special Agreements presented by

the Governments of the State of Qatar and Bahrain is the basic
article in both drafts, which states that upon referring the subjects of
dispute to the Court it has been agreed that each side would come
forth with proposals for the amendment of this article in the light of
the discussions on it which were recorded in the minutes of the Tri-
partite Committee, and in such a manner as to close the gap between

the viewpoints through the exclusion from this article in either draft
of any provisions that are unacceptable due to their being contrary
to the principles on which this article must be based, namely history,
right, logic and law, and the consideration of remarks expressed on
them on the basis of those principles." (Ibid ; first emphasis added.)

28. Somemonths elapsed after the fourth meeting and on 26 October

1988 Bahrain submitted a "Bahraini formula" (which is quoted in para-
graph 18 of the Judgment), which was related to Article II of either
Qatar's draft or Bahrain's draft, that is to say, the matters in dispute to
be referred to the Court, and which read:

"The Parties request the Court to decide any inatter of territorial
right or other title or interest which may be a matter of difference

between them; and to draw a single maritime boundary between
their respective maritime areas of seabed, subsoil and superjacent
waters." (Application, Ann. 5.)

At the fifth meeting held at Riyadh on 15 November 1988 Qatar wel-
comed the opportunity to discuss the Bahraini formula as a possible basis

for negotiations but expressed strong reservations on the matter of
whether Bahrain's claim to Zubarah should be considered as falling
within the framework of the dispute. In other words, it was still difficult
for Qatar and Bahrain to agree on the subject of the disputes to be
referred to the International Court of Justice - even at the fifth meeting
of the Tripartite Committee in November 1988.

29. At the sixth meeting on 6 December 1988 Qatar proposed an
amendment of the Bahraini formula so that it would read as follows:

"[Qatar and Bahrain] submit to the International Court of Justice,
under its Statute and the Rules of Court, for decision in accordance
with international law, the existing dispute between them concerning

sovereignty, territorial rights or other title or interest, and maritime
delimitation ." (Memorial of Qatar. Ann. 11.3 1.) faire aboutir 1e.rtravaux de la commission.)) (Mémoire de Qatar,
annexe 11.28;les italiques sont de moi.)

Cette lettre se poursuit ainsi:

((Comme dans les projets de compromis présentéspar le Gouver-
nement de 1'Etat de Qatar et celui de Bahreïn l'article II est la dis-
position ,fon~lunzental~ des deux textes - après avoir soumis les
questions en litige à la Cour, chaque partie aurait à proposer des

amendements à cet article à la lumière des débats qu'il aurait susci-
tés, tels que consignés au procès-verbal de la commission tripar-
tite- on pourrait rapprocher les points de vue en excluant de cet
article dans les (feux projets toute disposition inacceptable parce que
contraire aux principes sur lesquels cet article doit être fondé, à

savoir l'histoire, le droit, la logique et la loi, ou à cause descommen-
taires dont elle aura fait l'objet du point de vue des principes en
question. )>(Ihid ;:les premiers italiques sont de moi.)

28. Quelques mois après la quatrième réunion, Bahreïn a présenté,le

26 octobre 1988,la ((formule bahreïnite)) (citéeau paragraphe 18de l'ar-
rêt),qui se rapportait à l'article IIde l'un ou l'autre des projets deQatar
et de Bahreïn, c'est-ii-dire aux questions en litige à soumettre à la Cour;
elle était ainsi libellée:

«Les parties prient la Cour de trancher toute question relative à

un droit territorial ou à tout autre titre ou intérêqt ui peut faire I'ob-
jet d'un différendentre elles; et de tracer une limite maritime unique
entre leurszones maritimes respectives, comprenant les fondsmarins,
le sous-sol et les eaux surjacentes. ))(Requête,annexe 5.)

Lors de la cinquième réunion, tenue à Riyadh le 15 novembre 1988,

Qatar a accueilli favorablement l'occasion de discuter de la formule
bahreïnite comme cl'un point de départ possible pour des négocia-
tions, mais aussi exprimé de fortes réservessur le point de savoir s'il fal-
lait considérerqueZubarah entrait dans le cadre du différend.Autrement
dit, Qatar et Bahreïri éprouvaient encore des difficultésà s'entendre sur

la nature des liti"es à soumettre à la Cour internationale de Justice --
mêmelors de la cinquième réunion de la commission tripartite, en no-
vembre 1988.
29. Lors de la sixième réunion, le 6 décembre 1988, Qatar a proposé
un amendement à la formule bahreïnite dans le sens suivant:

(([Qatar et Bahreïn] soumettent le différendqui les oppose actuel-
lement au sujet de la souveraineté, des droits territoriaux et autres
droits et intérêtsainsi que du tracé des limites maritimes i la Cour
internationale di: Justice conformément à son acte constitutif et aux
procédures de décision selonles dispositions du droit international))

(mémoirede Qatar, annexe 11.31).The Minutes of this session read:

"(1) Tlzrrc,/Ullo~i~cur/r/i.~r.ussiotn~irncd ut cifining tlle subjc~<~ttos
hr .~uhtilittcdto tlle Court, iihicll sllull hr c.onfiner1to thcl,fbllo\ving
~uhjc~ct s

1. Hawar Islands, including Janan Island
2. Dibal shoal and Qit'at Jaradah
3. Archipelago base lines
4. Zubarah
5. Fishing and Pearling areas and any other matters related to mari-
time boundaries.

(2) Tlw tivo purties ugrerrl on fhrsc suhjrcts. Qatar's delegation
proposed that the agreement which would be submitted to the Court
should have two annexes, one Qatari and the other Bahraini. Each

State would define in its annex the subjects of dispute it wants to
refer to the Court. The Bahraini delegation stated that the Qatari
proposal that there be two separate annexes would be studied along
with the Qatari amendment of the general formula of the proposed
Bahraini question. Therefore, the Bahraini delegation asked for
enough time to study the proposed amendment.

(3) The Qatari delegation also enquired what was meant by the
content of the dispute regarding Zubarah. It stated that if the con-
tent of the dispute regarding Zubarah related to sovereignty over the
area, then it would not agree in its inclusion in the subjects to be
referred to the Court. But if the content relates to private rights in

Zubarah, then Qatar's delegation would not object.

The Bahraini delegation responded that their claims regarding
Zubarah which would be submitted to the Court would represent
the most unrestricted maximum possible claims, and that it should
be left to the Court to decide on this matter according to legal evi-

dence and arguments submitted by Bahrain." (Memorial of Qatar,
Ann. 11.31 .)

After all, the Parties seem to have agreed on the inclusion of the question
of Zubarah but to have differed as to how that question would be com-
prised within the subjects of the disputes to be submitted to the Court.

30. It is important to note that the task of the Tripartite Committee in

1988 related to the form of words of a spcciul ugrr~~t~~~ wt~itch certainly
should have defined the matters in dispute to be referred to the Court.
The Tripartite Committee was unable to produce an agreed draft of a
speciul ugrretnent to be notified to the Court.Le procès-verbal de cette réunion a consignéque:

((1) La comniission a erisuitc pro~c;(/k u urze~/i.iscussionen vue de
dk$nir Ics yur>stions qui srr~iirnt .~oun~isc.su lu Cour, 1e.squclles
ck~i~ruiettorter uniyuen~cnt sur /es poirzts suii>unts

1. Les îles Hawar, y compris l'île de Janan;
2. Fasht al Dibal et Qit'at Jaradah;
3. Les lignes clebase archipélagiques;

4. Zubarah;
5. Les zones désignéespour la pêchedes perles et pour la pêchedes
poissons et toutes autres questions liéesaux limites maritimes.

2) LL'Sci eu. ^urties orzt (.onvenu des points susrnerztionnésLa dé-
légation de Qaitar a proposé qu'il y ait deux annexes à l'accord à
soumettre à la Cour, l'une émanant de Qatar et l'autre de Bahreïn.
Chaque Etat dlifinirait dans son annexe les points en litige qu'il sou-
haite porter devant la Cour. La délégation deBahreïn a déclaréque
la proposition deQatar de joindre deux annexes distinctes serait étu-

diée en mêmetemps que l'amendement de Qatar à la formulation
généralede la question proposée par Bahreïn. La délégationde
Bahreïn a donc demandé un délai suffisant pour étudier I'amende-
ment proposé.
3) La délégationdeQatar a demandédes éclaircissementsquant à

la nature du différend relatif à Zubarah, déclarant que si la nature
de ce différendétaiten rapport avec la souveraineté sur la zone, elle
ne pourrait accepter de faire figurer cette question sur la liste de
celles qui seraient soumises a la Cour. S'il s'agissait seulement de
droits privésà Zubarah, la délégation deQatar n'aurait pas d'objec-

tion.
La délégation deBahreïn a répondu que les revendications de son
pays relatives aZubarah qui seraient portéesdevant la Cour seraient
les plus étenduesqu'il soit possible de présentersans limitation quel-
conque. 11appartiendrait à la Cour de trancher la question à la

lumière des arguments juridiques et des élémentsde preuve qui lui
seraient présentéspar Bahreïn. ))(Mémoire de Qatar, annexe 11.3 1.)

En fin de compte, il semble que les Parties étaient convenues d'inclure la
question de Zubarah, mais qu'elles divergeaient sur la manière d'inscrire
cette question dans le cadre de l'objet des différends à soumettre à la
Cour.
30. Il est important de noter qu'en 1988 la commission tripartite était

chargée de formuler un <.orvzpronliqui aurait dû assurément définirles
questions en litige a.soumettre à la Cour. La commission tripartite n'est
pas parvenue à élaborer un projet de r.or71proniià notifier à la Cour. Dolla Meeting in December 1990

31. After the sixth meeting of the Tripartite Committee in December
1988, which did not produce any useful result, very little progress was
made until the end of the year 1990 - the time of the signature of the

"Doha Minutes" of the tripartite meeting in December, to which 1
referred in paragraph 15 above.
32. To what did the signatories then in fact agree in Doha in Decem-
ber 1990? The indications provided by the Doha Minutes read:

"The following was agreed:

(1) to reaffirm what was agreed previously between the two
parties;
(2) to continue the good offices of [Saudi Arabia] between the two
countries till the month of. . .May of the next year 1991.After the
end of this period, the parties may submit the matter to the Interna-

tional Court of Justice in accordance with the Bahraini formula,
which has been accepted by Qatar, and the proceedings arising
therefrom. Saudi Arabia's good offices will continue during the sub-
mission of the matter to arbitration;
(3) should a brotherly solution acceptable to the two parties be

reached, the case will be withdrawn from arbitration." (Application,
Ann. 6; Counter-Memorial of Bahrain, Ann. 1.20; emphasis added.)
The United Nations translation of paragraph 2 is given here below for

clarity :
"2. The good offices of [Saudi Arabia], in addressing the dispute

between the two countries shall continue until [May 19911.Once that
period has elapsed, the two parties may submit the case to the Inter-
national Court of Justice, in accordance with the Bahraini formula
accepted by the Stateof Qatar and the arrangements relating thereto.
The good offices of the Kingdom of Saudi Arabia may continue dur-

ing the period in which the case is referred to arbitration." (Counter-
Memorial of Bahrain, Ann. 1.20; emphasis added.)

33. It was agreed by the three Foreign Ministers in these tripartite
talks that after May 1991"the parties [the two parties - United Nations
translation] may submit the case to the International Court of Justice".
This must be interpreted as indicating that the good offices of Saudi Ara-
bia aimed at finding some concrete solution to the dispute between Qatar
and Bahrain were to be continued until May 1991 after which time. and

in the event of the failure of those good offices, Qatar and Bahrain would
be able to come to the Court. This conclusion may be confirmed if one
looks at the letter dated 30 December 1990 and sent by Qatar to Saudi
Arabia, in which Qatar stressed its confidence that its dispute with Bah-
rain could be settled "whether through your good offices or through the

International Court of Justice" (Memorial of Qatar, Ann. 11.33).In other La réunionde Dohu de décembre 1990

31. Après la sixi~tmeréunion de la commission tripartite, en décembre

1988,qui n'a abouti aucun résultatutile, très peu de progrès ont été ac-
complis jusqu'à la fin de l'année1990 - date de la signature du ({procès-
verbal de Doha)) de la réuniontripartite de décembre,auquel je me réfère
au paragraphe 15 ci-dessus.
32. Sur quoi les signataires se sont-ils donc effectivement mis d'accord
LiDoha, en décembre 1990? Le procès-verbal de Doha nous fournit les

indications suivantes :
«Il a étéconvenu de ce qui suit:

1) réaffirmerce dont les deux parties étaient convenues précédem-
ment ;
3) poursuivre les bons offices exercés entre les deux pays par
[l'Arabie saoutlitel jusqu'au mois de ... mai de l'année 1991. A l'ex-
piration de ce délai, lespurties pourront soumettre la question à la

Cour internationale de Justice conformément a la formule bahreï-
nite, qui a étéacceptéepar Qatar, et à la procédure qui en résulte.
Les bons offices de l'Arabie saoudite se poursuivront pendant que la
question sera s.oumiseà l'arbitrage;
3) si l'on parvient B une solution fraternelle acceptable par les
deux parties, l'affaire sera retiréede l'arbitrage.))(Requête,annexe 6;

contre-mémoire de Bahreïn, annexe 1.20; les italiques sont de moi.)
Dans un souci de clarté, la traduction du paragraphe 2 faite par I'Orga-
nisation des Natioris Unies est reproduite ci-après:

((2. Les bons offices [de l'Arabie saoudite], a l'égarddu différend
entre les deux pays se poursuivront jusqu'au mois de ...(mai 1991).A

l'expiration de ce délai.ledeu.upurties pourront soumettre l'affairei
la Cour internationale de Justice, conformément a la formule bahreï-
nite acceptéepar I'Etat de Qatar et aux arrangements s'y rapportant.
Les bons officesdu Royaume d'Arabie saoudite pourront se poursuivre
au cours de la périodeoù l'affaire sera soumiseà l'arbitrage.)) (Contre-
mémoirede Bahreïn. annexe 1.20; les italiques sont de moi.)

33. Les trois ministres des affaires étrangèressont convenus au cours
de ces discussions tripartites qu'après mai 1991«les parties [les deux par-
ties, dans la traduction de l'ONU] pourront soumettre la question à la

Cour internationale de Justice)). Il faut interpréter cette phrase comme
signifiant que lesbons officesde l'Arabie saoudite, qui visaient à trouver cer-
taines solutions concrètes au différend entre Qatar et Bahreïn, devaient
se poursuivre jusqu'en mai 1991 et que, après quoi et en cas d'échecde
ces bons offices, Qatar et Bahreïn pourraient se présenter devant la
Cour. Cette conclusion peut être corroboréepar la lecture de la lettre en
date du 30 décembre 1990, adresséeà l'Arabie saoudite par Qatar, dans

laquelle ce dernier :sedéclare convaincu que son différend avec Bahreïn
pourrait être réglé«par vos bons offices ou par l'intermédiairede la Cour149 MARITIME DELIMITATION AND TFRRITORIAL QUkSTIONS (DISSO. ODA)

words, reference to the International Court of Justice was to be an alter-

native to Saudi Arabia's good offices to be continued until May 1991for
the solution of the disputes between Qatar and Bahrain. This did not
imply any authorization such as to permit one party to make an approach
to the Court by unilateral application, ignoring "what was agreed previ-
ously between the two parties" (Doha Minutes), that is to say, the sub-

mission of the matter to the Court in accordance with the Bahraini for-
mula which could itself have constituted Article IIof a .specialrigrernlcnf.

After the Dohu Meeting

34. In May 1991, namely, after the lapse of this five-month period

allowed for the resumed good offices of Saudi Arabia, Qatar and Bahrain
could then have continued negotiations to work out a draft of a sprciul
ugreemenf. In fact, in September 1991, Saudi Arabia suggested a hqft
spcciul ugrcenlent to both countries (Counter-Memorial of Bahrain,
Ann. 1.24)and a r/r~Ifi.spcc,icrlgreeitzrtztwas also drawn up by Bahrain

on 20 June 1992 (Rejoinder of Bahrain, Ann. 1.7).
35. Qatar arrived at a different interpretation of the 1990 Doha Min-
utes and took steps to seise the Court by unilaterally addressing a written
Application to the Registrar of the Court on 8 July 1991 and requested
the Court to adjudge and declare what it had already stated in Article II
of its March 1988 tiruft .FI)PC~u LgIIpenlenf (as quoted in paragraph 25

above). Qatar took this action without due regard to the discussions held
with Bahrain on the text of Article II contained in both Qatar's and Bah-
sain's draft special agreements at the ensuing sessions of the Tripartite
Committee.

36. 1 am confident that neither the "1987 Agreement" nor the
"1990 Agreement" can be deemed to constitute a basis for the juris-
diction of the Court in the event of a unilateral application under
Article 38 (1) of the Rules of Court and that the Court is not empowered
to exercise jurisdiction in respect of the relevant disputes unless they are
jointly referred to the Court by a special agreement under Article 39 (1)

of the Rules which, in my view, has not occurred in this case. The Court
has nonetheless opted for the role of conciliator instead of finding, as 1
believe it ought to have done, that it lacks jurisdiction to entertain the
Application filed by Qatar on 8 July 1991.

(Signeci) Shigeru ODA. DELIMITATION MhRITiME tT QUESTIONS TERRITORIALES (OP.DISS .DA) 149

internationale de Jus.tice>)(mémoirede Qatar, annexe 11.33).Autrement

dit, la saisine de la ('our internationale de Justice devait constituer une
solution de rechange aux bons offices de l'Arabie saoudite, lesquels
devaient se poursuivre jusqu'en mai 1991 en vue de réglerles différends
entre Qatar et Bahreïn. Il n'y alà aucune autorisation pour l'une des par-
ties de s'adresser à la Cour par la voie d'une requête unilatérale quiigno-

rerait «ce dont les parties [étaient]convenues précédemment ))(procès-
verbal de Doha), c',est-à-dire la soumission de la question à la Cour
conformément à la formule bahreïnite, laquelle aurait pu constituer
l'article II d'unconzpro~wi.~.

AprPs Illr(;union riDohu

34. En mai 1991, c'est-à-dire une fois écouléecette période de cinq
mois réservée à la reprise des bons offices de l'Arabie saoudite, Qatar
et Bahreïn auraient pu poursuivre les négociations pour rédigerun projet
de cornpro~~li.~D.e fait, en septembre 1991, l'Arabie saoudite a suggéré

un projor co1~1pt~oriaiix deux Etats (contre-mémoire de Bahreïn, an-
nexe 1.34) et Bahreïn en a également rédigéun autre le 20 juin 1992
(duplique de Bahreïn, annexe 1.7).
35. Qatar est arrivéà une interprétation différentedu procès-verbal de
Doha de 1990et a entrepris de saisir la Cour par une requête unilatérale
qu'il a adressée au Greffier de la Cour le 8 juillet 1991. Qatar a priéla

Cour de dire et juger ce qu'il avait déjà affirméà l'article II de son projet
tir c.ottzprolliisde mars 1088 (citéau paragraphe 25 ci-dessus). Qatar a
pris cette mesure sans tenir dûment compte des discussions qu'il a tenues
avec Bahreïn en ce qui concerne le texte de l'article IIde leurs projets de
compromis respectifs, lors des séancesde la commission tripartite qui ont

suivi.

36. Je suis convaincu que, d'une part, ni l'«accord de 1987))ni l'«ac-
cord de 1990))ne peuvent être considéréc somme une base de compétence
de la Cour en cas de requêteunilatéraleen vertu du paragraphe 1 de I'ar-

ticle 38 du Règlement de la Cour et que. d'autre part, la Cour n'est pas
habilitée à exercer sa compétence à l'égarddes différends en question.
à moins que ceux-ci ne lui soient soumis conjointement par la notifica-
tion d'un compromi:; conformément au paragraphe 1 de l'article 39 du
Règlement de la Cour, ce qui, à mon sens, n'a pas étéle cas en l'espèce.

Néanmoins, la Cour a préféré jouer le rôle de conciliatrice au lieu de
décider. comme je pense qu'elle l'aurait dû, de décliner sa compétence
pour connaître de la requête déposée par Qatar le 8juillet 1991.

(Signé) Shigeru ODA.

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Opinion dissidente de M. Oda (traduction)

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