Opinion individuelle de M. Schwebel (traduction)

Document Number
071-19851210-JUD-01-03-EN
Parent Document Number
071-19851210-JUD-01-00-EN
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Bilingual Document File

OPINION INDIVIDUELLE DE M. SCHWEBEL

[Traduction]

Bien que souscrivant pour l'essentiel auprésentarrêt,jen'accepte pas
certainsaspects de sesmotifs. Mesréservesportent enparticulier sur cequi
yest dità propos du point de savoir si,en 1982,la Cour avait conscience du
chevauchement entre les concessions pétrolièresde la Tunisie et de la
Libye. Lorsqu'elle a déclaréque <<le phénomènede chevauchement des

prétentions n'est effectivement apparu qu'en 1974, et seulement à des
distances de quelque 50millesde lacôte ))- enprécisantque telleétait (<la
situation dans les faits - (par. 117), la Cour tenait de toute évidence
pour acquis qu'avant 1974,etjusqu'à 50milles de la côte, les concessions
octroyéespar lesdeux Etatsne sechevauchaient pas. Sila Cour avraiment
cru en 1982qu'il existaitavant 1974un certain chevauchement àmoins de
50milles de la côte, mais a néanmoinsrédigé son arrêt commeellel'afait,
cette rédaction est inexplicable.
Quoiqu'ait pu comprendre telou teljuge, etquoi que l'on puisse tirer,au

sujet du chevauchement, des maigres indications fournies par le dossier, il
ressort clairement pour moi du membre de phraseprécitéque,lorsqu'ellea
adoptéson arrêtde 1982,la Cour dans son ensemble avait le sentiment
qu'il n'existaitpas de chevauchement ))àl'époque considérée edtans la
zone visée.La Tunisie, dans sa demande en revision et en interprétation, a
démontréque ce sentiment était erroné.Je conviens cependant avec la
Cour que la demande tunisienneen revision estirrecevable, l'erreurn'étant
pas ici de nature àavoir exercéune influence décisive : le faible chevau-
chement qui existait n'aurait pas, si la Cour en avait étéeffectivement

consciente, modifiésa décision au sujetdu premier secteur de la délimi-
tation.

(Signé Stephen M. SCHWEBEL.

Bilingual Content

SEPARATE OPINION OF JUDGE SCHWEBEL

While 1am largely in accord with the Judgment, there are aspects of its
reasoning with which 1 do not agree. 1have particular reservations about
the Court's treatment of the question of whether, in 1982,it appreciated
that thepetroleum concessionsofTunisia and Libya overlapped. When the
Court in 1982 declared that "the phenomenon of actual overlapping of
claims did not appear until 1974,and then only in respect of areas some 50
milesfrom the coast" - and specifiedthat thiswas "the actual situation-
(para. 117),the Court clearly acted on the understandingthat, before 1974,
and within 50 miles of the coast, the concessions which had been granted
by Tunisia and by Libya did not overlap. If the Court in 1982 really
understood that there was ameasure of overlappingbefore 1974within 50
milesof the coast,but nevertheless cast itsJudgment in the terms in which
it is cast, those terms are inexplicable.

Whatever may have been the understanding of one or morejudges, and
whatever exiguous indications the record of the pleadings may reveal of
overlap, it isclear to me,fromthe language of theJudgment quoted above,
that the Court asa wholewhenit adopted its 1982Judgment wasunder the
impression that there was no "actual overlapping" at the time and in the
zone specified. In itsApplication for Revision and Interpretation, Tunisia
has demonstrated the error of that impression. Nevertheless, 1agree with
the Court in its holding that the request for revision is inadmissible,
because that error isnot of such anature as tobe a decisivefactor. Had the
Court been actively aware of the minor measure of overlapping which
obtained, that would not have changed the decision of the Court on the
first sector of the delimitation line.

(SigneS dtephen M. SCHWEBEL. OPINION INDIVIDUELLE DE M. SCHWEBEL

[Traduction]

Bien que souscrivant pour l'essentiel auprésentarrêt,jen'accepte pas
certainsaspects de sesmotifs. Mesréservesportent enparticulier sur cequi
yest dità propos du point de savoir si,en 1982,la Cour avait conscience du
chevauchement entre les concessions pétrolièresde la Tunisie et de la
Libye. Lorsqu'elle a déclaréque <<le phénomènede chevauchement des

prétentions n'est effectivement apparu qu'en 1974, et seulement à des
distances de quelque 50millesde lacôte ))- enprécisantque telleétait (<la
situation dans les faits - (par. 117), la Cour tenait de toute évidence
pour acquis qu'avant 1974,etjusqu'à 50milles de la côte, les concessions
octroyéespar lesdeux Etatsne sechevauchaient pas. Sila Cour avraiment
cru en 1982qu'il existaitavant 1974un certain chevauchement àmoins de
50milles de la côte, mais a néanmoinsrédigé son arrêt commeellel'afait,
cette rédaction est inexplicable.
Quoiqu'ait pu comprendre telou teljuge, etquoi que l'on puisse tirer,au

sujet du chevauchement, des maigres indications fournies par le dossier, il
ressort clairement pour moi du membre de phraseprécitéque,lorsqu'ellea
adoptéson arrêtde 1982,la Cour dans son ensemble avait le sentiment
qu'il n'existaitpas de chevauchement ))àl'époque considérée edtans la
zone visée.La Tunisie, dans sa demande en revision et en interprétation, a
démontréque ce sentiment était erroné.Je conviens cependant avec la
Cour que la demande tunisienneen revision estirrecevable, l'erreurn'étant
pas ici de nature àavoir exercéune influence décisive : le faible chevau-
chement qui existait n'aurait pas, si la Cour en avait étéeffectivement

consciente, modifiésa décision au sujetdu premier secteur de la délimi-
tation.

(Signé Stephen M. SCHWEBEL.

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Opinion individuelle de M. Schwebel (traduction)

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