Opinion individuelle de M. Oda (traduction)

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070-19841126-JUD-01-04-EN
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070-19841126-JUD-01-00-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. ODA

[Traduction]

TABLE DES MATIÈRES

Pages

OBSERVATION LIMINAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

Chapitre 1. Ladéclaration d'acceptationdeladisposition facultative faitepar
le Nicaragua en 1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Chapitre 2. L'article36, paragraphe 5, du Statut . . . . . . . . . . . 478
Chapitre 3. La position du Nicaragua en ce qui concerne la clause faculta-
tive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

Chapitre 1. Nouveaux types de réserves . . . . . . . . . . . . . . . 489
Chapitre 2. Dénonciation et modification de la déclaration desEtats-Unis 494
Chapitre 3. Effetquant au Nicaragua deladénonciationpar lesEtats-Unisde
l'obligation qu'ils avaient souscrite en vertu de la clause faculta. .e 510 ACTIVITES MILITAIRES ET PARAMILITAIRE(OP. IND.ODA) 472

Bien que je me séparede la Cour sur nombre de points essentiels, je
souscris àsa conclusion (par. 113,al. 1c)) selon laquelle elleacompétence
pour connaître de l'affaire, pour l'unique raison que je ne peux, avec
assurance, me dissocier de l'interprétation quiest donnéedans l'arrêt du
traitéd'amitié,de commerceet de navigation conclu entre leNicaragua et
les Etats-Unis en 1956.

Pourtant il n'est pasdu tout question de ce traitédans la requêtedu
Nicaragua, etilen aété à peinequestion à l'audience,saufunefois,lorsque
l'agent du Nicaragua a déclaréqu'ilconstituait <une base subsidiaire de
compétencede la Cour 1);d'autre part, je ne suis pas convaincu que la
Cour sesoit suffisamment assuréequ'un différendquant àl'interprétation
ou à l'applicationdu trait- lequelestdecaractèrecommercial - existe,ni
que, si tel est le cas, les Parties ont essayé d'engagerdes négociations
diplomatiques et que celles-cin'ont pas abouti à un règlement (voirI'ar-
ticle XXIV, paragraphe 2, du traité). Je crains que la Cour ne puisse
paraître seprêterà la soumissiond'une affaire<<par lapetite porteD.Aussi
doit-il êtreentendu qu'une instance entamée devant laCour en vertu du

traitéde 1956doitêtred'une portée beaucoup plus strictement limitéeque
celle introduite par le Nicaragua dans sa requête initiale. End'autres
termes, la Cour ne peut connaître de la présente affaireque dans la me-
sure où il est établique telle ou telle disposition précisedu traité aété
violée.
De plus, en acceptant ce traitécomme un des fondements de sa com-
pétence,la Cour semble implicitement admettre que l'article 36, para-
graphe 2, de son Statut, lu en conjonction avec le paragraphe 5, ne cons-
titue pas une base de compétencesolide. Il est vrai que dans l'affaire
relativeau Personnel diplomatique et consulairedes tats-Unisà Téhéran la

Cour a fondésajuridiction sur deux sources distinctes, mais elle l'a fait
pour des raisons qui n'ont pas d'équivalentdans la présente instance,de
sorte que lamention faitedans l'arrêtde ceprétenduprécédent représente
une application extrêmement équivoquede la jurisprudence de la
Cour.
Vuledélaidéraisonnablementcourtimparti auxjuges pour rédigerleur
opinion individuelle ou dissidente en la présente affaire,je ne pourrai,
mon grand regret, traiter de tous les aspects de l'arrêt auxqueljse ne puis
souscrire. Je me bornerai donc, pour l'essentiel, exposer mes vues, qui
sont diamétralement opposées à celles exposéesdans l'arrêt,sur l'ar-

ticle 36,paragraphe 2, coupléavec le paragraphe 5, du Statut de la Cour,
puisque cesdispositions, qui sont la base mêmedu régimedit de la clause
facultative ou de lajuridiction obligatoire, soulèventdes questionsd'in-
in-rprétatioet d'applicationà cepoint importantesque l'avenirdela Cour
pourrait peut-êtreen dépendre. Chapitre 1. La déclaration d'acceptation
de la dispositionfacultative faitepar le Nicaragua en 1929

Le Nicaragua est devenu Membre de la Sociétédes Nations le 3 no-
vembre 1920'.Le 13décembrede la mêmeannée,il s'estjoint aux autres

Membres de la Société desNations quand ceux-ciont adopté àl'unanimité
une résolutionportant approbation, avec les amendements qui y avaient
étéapportés,du projet de Statut de la Cour permanente de Justice inter-
nationale et prévoyant la signature d'un protocolepar lequel les Membres
de la SociétédesNations constateraient (qu'ilsreconnaissent ce Statut )).
Le protocole étaitlibelléde manière à donner effet et sensà cette recon-
naissance, puisqu'il prévoyaitpremièrement que le Statut de la Cour
entrerait en vigueur une fois le protocole ratifié par la majorité des
Membres de la Société,et, deuxièmement, que ceux-ci déclareraient

(accepter la juridiction de la Cour dans les termes et conditions prévus
dans le Statut ci-dessus visé o.Le protocole disposait en outre :
Le présentProtocole ..sera ratifié.Chaque Puissance adressera
sa ratification au Secrétariatgénéradl e la SociédesNations, par les
soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances

signataires. Les ratifications resteront déposéesdans les archives du
Secrétariatde la Societédes Nations. (C.P.J.I. sérieD no1, 4eéd.,
P 7.)
Il était donc indispensable de ratifier le protocole pour que la Cour
permanente soitétablieetpour qu'ellesoit dotéed'une compétenceratione

personae.Il peut donc en êtreconclu qu'un Etat, mêmes'ilavait votépour
larésolutiondu 13décembre1920etmêmes'ilétaitdemeuréMembrede la
Société desNations, nepouvait êtreréputé avoiracceptélajuridictionde la
Cour, juridiction prise au sens minimal ci-dessus, que s'il avait signéet
ratifiéleprotocole, lequel a étéouvert à la signature troisjours seulement
après l'adoption de la résolution.
Le Nicaragua a signé leprotocole de signature, mais il ne l'afait que le
14septembre 1929,date à laquelle il a aussi signé leprotocole concernant
la revision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale. Il
reste que, comme il est à maintes reprises précisédans l'arrêt, rien ne

prouve que leNicaragua aitjamais déposéauxarchives du Secrétariatdela
Sociétédes Nations un instrument de ratification. Mais d'autre part il
ressort des pièces communiquées à la Cour qu'entre 1934 et 1939 le
Nicaragua aprocédésurleplan interne auxformalitésdevantconduire à la

;ociétédesNations, et ceretrait a pris effetle 26juin 1938(SociétédesNations,Journale la
officiel, XVIIeannée,nos8-9 (1936), p. 923).ratification du protocole de signature du Statut. Sur le plan extérieur,le
ministre des affaires étrangèresdu Nicaragua a envoyéle 29 novembre
1939au Secrétairegénérad le la Sociétédes Nations un télégramme ainsi
libellé:

[Traductionde i'espagnol]
<Statut et protocole Cour permanente Justice internationale La

Haye déjà ratifiés.Instrument de ratification sera envoyéen temps
voulu. Relations. ))

Le conseillerjuridique par intérimde la Sociétédes Nations a accusé
réception du télégrammele 30 novembre 1939, dans les termes sui-
vants :

(En réponse,je m'empresse de vous informer que le service com-
pétent du Secrétariatse tient à la disposition de votre gouvernement
pour lui faciliter lesformalitésrelatives audépôtdudit instrumentde
ratification.)>(Annexe 23 au contre-mémoire des Etats-Unis.)

Le Secrétariatde la Sociétédes Nations n'a cependant pas reçu l'instru-
ment de ratification. Dans la lettre qu'ila adresséele 15septembre 1942 à
M. Manley O. Hudson, le conseiller juridique par intérimécrivait :

(Nous n'avons pas reçu la ratification nécessairepour parachever
la signature du protocole de la Cour, ainsi que pour donner effet aux
obligations visées à l'article 36. Toutefois, le 29 novembre 1939,le
Secrétairegénéra alétéinformépar télégramme que leprotocole de la
Cour avait été ratifiépar leprésidentde la Républiquedu Nicaragua.

Cependant nous n'avons jamais reçu l'instrument de ratification,
lequel aurait dû nous êtreenvoyé.Le Nicaragua n'est donc liéni par
le protocole ni par la clause facultative. (Annexe 25 au contre-
mémoiredes Etats-Unis.)

Dans son mémoire(par. 86), le Nicaragua admet que l'instrument de
ratification du protocole de signature ne semble pas avoir été déposé o. Et
on lit ceci dans l'annexe 1 audit mémoire :

(Les recherches auxquelles le Gouvernement du Nicaragua a pro-
cédé aux finsde la présente instance dans les archives officielles
nicaraguayennes n'ont pasrévélé à cejour de document attestant que
l'instrument de ratification du protocole de signature du Statut de
la Cour permanente de Justice internationale ait été transmis à

Genève. 1)
L'agent du Nicaragua a déclaré à l'audience du 8 octobre 1984 :

tLes événementsde la seconde guerre mondiale, qui battait son
plein, et lesattaques dirigéescontre lesnavires de commerce, peuvent
donc expliquer que ces instruments ne soient apparemment jamais
parvenus au Greffe de la Cour permanente. )) Le Nicaragua lui-même sembledonc reconnaître que l'instrument de
ratification du protocole n'a pas étédéposé, commeil aurait dû l'être,au
Secrétariatde la Sociétédes Nations.
LeNicaragua a émisl'opinion que ceviceintervenu dans leprocessus de
reconnaissance du Statut et d'acceptation de la juridiction de la Cour
permanente de Justice internationale peut s'expliquer par le déclenche-
ment de la guerre en Europe, en 1939.Néanmoins, ce qui importe en la
présenteespèce,ce n'est pas la question de savoir si l'instrument de rati-

fication indispensable aurait pu êtredéposé à une date donnéeen 1939.
Mêmesil'onreconnaît la gravitéde la situation qui existait en Europe dès
1939,ilestdifficiledecroire queleNicaragua n'aurait pas pu, à un moment
ou à un autre jusqu'en 1945,combler cette lacune s'il avait toujours eu
l'intention de devenir partie au Statut de la Cour permanente de Justice
internationale.

Ainsi, le Nicaragua n'étaitallé qu'àmi-chemin dans la reconnaissance
du Statut (pour paraphraser la résolutionde 1920)ou afin d'accepter la
juridiction (pourparaphraser leprotocole)lorsque,le 24septembre 1929,il
a fait la déclaration suivante, conformément à ce qu'il est convenu d'ap-
peler la disposition facultative :

(Au nom de la République du Nicaragua, je déclare reconnaître
comme obligatoireet sans condition lajuridiction de la Cour perma-
nente de Justice internationale. ))
L'article 36 du Statut de la Cour permanente stipulait que ces déclara-
tions pouvaient êtrefaites <<soitlors de lasignature ou de la ratification du

protocole >)de signature, <<soit ultérieurement )).Le Nicaragua a fait sa
déclarationdixjours aprèsavoir signé leprotocole, ce qui donne àpenser
qu'il avait véritablement l'intention,à l'époque,de parachever toutes les
formalitéspar lesquellesil aurait reconnu leStatut et acceptélajuridiction
de la Cour permanente - et, qui plus est, acceptécelle-ci comme obliga-
toire et sanscondition. La ratification n'ayant pas eu lieu,iln'enarienété,
et cette intention, commenous l'avons vu, nes'estjamais concrétisée.Du
point devuede l'effectivitéjuridique,lefait queleNicaragua aparcouru la
moitiédu chemin n'a aucune valeur. Car, après tout, quel effet peut être
attribué à sa déclaration reconnaissant comme obligatoire unejuridiction

qu'iln'apas acceptée selon les formes prescrites,lajuridiction d'une Cour
dont il n'a pas reconnu le Statut dans les formes prescrites ?
A cet égard,et mêmeen tenantpour établique leNicaragua n'aitjamais
variédans son intention, je ne saurais accepter le postulat que cette
intention compensait le vice, dèslors qu'il s'agissaitd'un vice de forme.
Commeje l'ai indiquédèsle départ,la ratification du protocole étaitun
impératif absoluet, sanscette ratification, la Courpermanente ne pouvait
être compétente vis-à-visdu Nicaragua. Je me trouve confortédans cette conclusion par le libellémêmede la résolutiondu 13décembre1920,où il
est déclaré explicitementque laCour serait appelée à siégeruniquement

dans < es litiges entre les Membres [de la Sociétédes Nations]ou Etats
ayant ratifié [le protocole], ainsi qu'entre les autres Etats auxquels la
Cour était ouverteaux termes de l'article 35,paragraphe 2, de son Statut
(C.P.J.I. sérieD no 1,4eéd.,p. 7). Le Nicaragua n'a jamais appartenu à
aucunede cesdeux catégories.La ratification n'étaitdonc pas une simple
formalité,pas plus que ne l'était l'obligation'<<adresser ))la ratification
au Secrétairegénéral, vu que celui-cine pouvait en donner avis (à toutes
les autres Puissancessignataires))que sielleétaitaccomplie.Queje sache,
iln'ajamais étéreprochéau Secrétairegénérald'avn oirgligde procéder
a cette notification sur la foi du télégrammede 1939.
A l'époquede la Cour permanente il ne faisait aucun doute à La Haye

que le Nicaragua ne pouvait êtreconsidérécomme liépar sa déclaration
tant qu'iln'avait pas ratifiéle protocole. C'est cequi ressort sans aucune
ambiguïtéde la Collection destextes régissantla compétence de la Cour
publiéepar le Greffier (C.P.J.I. sérieD no6,4eéd.,1932),qui comprend
une liste des «Signataires» de la disposition facultative (p. 32), immé-
diatement suivie d'une liste des « Etats liés» (p. 33). Plusieurs Etats
figurent dans lapremièrelisteet non dansla seconde :danslaplupart des
cas parce qu'il restaità respecter une condition volontairement assumée
de ratification de la déclaration,mais, s'agissant du Nicaragua, parce
que celui-ci n'avait pas ratifié leotocole (ibid.,p. 58,note 5, et tableau

de la page 61). Cette situation est demeurée inchangée tout au long
de l'existence de la Cour permanente, et c'est ainsi qu'il n'ajamais
étépossible, àaucun moment, de faire fond sur la déclaration du Nica-
ragua.
Ilimporte denoter que leNicaraguan'était pas leseulpays à avoirfait sa
déclaration avant d'avoir procédé à la ratification indispensable du pro-
tocole de signature du Statut. En particulier, au débutde la créationde la
Cour permanente de Justice internationale, plusieurs Etats, sans doute
encouragéspar le libellé même de l'article 36 du Statut, ont déposé des
déclarations d'acceptationde lajuridiction obligatoire lors de la signa-
ture ))du protocole de signature, bien avant d'avoir ratifiéle protocole.

C'est ainsi qu'ilest indiquédans le QuinzièmeRapport annuelde la Cour
permanente de Justice internationale, dernier rapport publié avant 1945,
qu'au 15juin 1939 le protocole de signature de 1920avait étésignépar
cinquante-huit nations, dont neuf (Etats-Unis d'Amérique, Argentine,
Costa Rica, Eg~pte, Guatemala, Iraq, Libéria, Nicaragua et Turquie) ne
l'avaient pas ratifié; les huit Etats dont le nom apparaît en italiques
avaient pourtant déclaréd , 'une manière ou d'une autre, accepter lajuri-
diction obligatoire de la Cour.
Quelle que soit la valeur en droit des annuaires officiels,il reste que le
Greffierde la Cour apris soin depréciser,danssa préfaceauxaddenda à la

susdite Collectiondestextes régissant la compétencdee la Courqui ont été
incorporés dansles Rapports annuels,que ladite collectioncite << les actes
internationaux entrés en vigueur ou simplement signés )) (voir parexemple C.P.J.I. sérieE no15,p. 205),de sorte qu'on nepeut tirer aucune
conclusion utilede l'inclusiondu nom deshuit Etats susmentionnésdans le

Tableaudes Etats ayant souscrita la disposition facultative..
La situation du Nicaragua àcet égard demeurait,au 31 décembre1945,
inchangée.Dans le Seizième Rapport de la Cour permanente de Justice
internationale (le dernier volume de la série,portant sur la période 1939-
1945,et qui n'estdonc plus appelérapport annuel),publiéaprès 1946,les
mentions concernant leNicaragua sont identiques àcellesportéesdans les
volumes précédents, à cette seule différenceque la note suivante a été
ajoutée,sous une rubrique intitulée Protocole de signaturedu Statut de la
Cour :

(Suivantun télégramme en datedu 29novembre 1939,adressé àla
Société des Nations, le Nicaragua a ratifié le Protocole, l'instrument
de ratification devant suivre. Le dépôtde celui-ci n'a cependant pas
encore eu lieu. )(C.P.J.I. sérieE no16, p. 323.)

Dans ledit rapport, comme dans les rapports précédents, le Nicaragua
figure au nombre des Etats qui ont souscrit [à la disposition facultative]
sans condition de ratification (ibid.p,. 43), et aussi au nombre des Etats qui
ont souscrit sans condition de ratificationm, ais sans que le protocole de
signature du Statut ait été ratifié (ibid.,43). Mêmedans ce rapport, le
Nicaragua ne figurait pasau nombre des vingt-neuf Etats liés(ibid.,p. 44).
Malgré le télégramme de 1939,aucun changement n'a étéapporté à la
classification du Nicaragua dans le Tableaudes Etats ayant souscrit a la
disposition facultative(ibid., p. 337).

III

Il va sans dire que la déclaration d'acceptation de lajuridiction obliga-
toire de la Courpermanentede Justice internationale n'avait en soi aucun
effet si elleémanaitd'un Etat qui n'étaitpas devenu partie au Statut de la
Cour permanente de Justice internationale, et que la déclarationd'accep-
tation de lajuridiction obligatoire de la Cour ne pouvait êtreen vigueur
sansque le Statut lui-même,auquel seuleune telle déclaration pouvaitêtre
rattachée, fût reconnu.
Il n'est pas aiséde préciser lenombre des Etats dont la déclaration
d'acceptation de lajuridiction obligatoire de la Cour était encorevalide en
1945, enraison des incertitudes qui entourent les déclarationsde certains
pays. Un assez grand nombre de déclarations étaient déjà devenues cadu-
ques à cette époque, après expirationdu délai fixé dans leur texte, et des

déclarations faites par des Etats qui ne figuraient pas au nombre des
membres fondateurs de l'Organisation des Nations Unies étaient encore
valides. En 1945,il étaitpossible de dire, en se basant sur le Quinzième
Rapport annuel (le dernier disponible), qu'une vingtaine de déclarations
faites par des Etats membres fondateurs de l'Organisation des Nations
Unies étaient encorevalides et efficaces. J'en arrive ainsà la question du
passage àla Cour internationale de Justice. Chapitre2. L'article 36,paragraphe 5, du Statut

L'origine de l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour actuelle

remonte àune question quela délégationdu Royaume-Uni a poséeau sein
du comitédejuristes réuni àWashington en vuede préparerla conférence
devant se tenir à San Francisco au printemps de 1945 pour rédigerla
Charte des Nations Unies. Dans un document daté du 10 avril 1945,le
Royaume-Uni a situé le problème en ces termes :

Une telle question qui se posera à propos de l'article 36 sera de
savoir quellesmesures ilconviendra de prendre concernant les accep-
tations en vigueur de la disposition facultative par lesquelles divers
pays se sont engagés,moyennant certaines réserves,a reconnaître
commeobligatoire lajuridiction de laCour.Cesacceptations doivent-
elles êtreconsidéréescomme devenues automatiquement caduques,

oubien faudrait-ilprévoirun systèmequipermettede lesmainteniren
vigueur,assorti éventuellementde dispositions réservant à ceux qui le
souhaitent la facultéde les reviser ou de les dénoncer? ))(CNUOI,
vol. XIV, p. 318. Les italiques sont de moi.)

La lecture des documents du comitéde juristes ne révèleaucune autre
analysesignificativedelaquestion, maisdans soncompterendu du 14avril
1945,le sous-comitéchargéde l'avant-projet de l'article 36 a estimé qu'il
conviendrait de prévoir ((un accord spécialpour maintenir ces accepta-
tions en vigueur )>(en anglais (a special agreement for continuing these
acceptances in force O) (ibid., p. 290). Ainsi donc, l'objectif était,dès le
départ,le maintien en vigueur.

Le 28 mai 1945,le représentant du Royaume-Uni a fait devant le co-
mitéIV/ l de la conférencede San Francisco la déclaration suivante :

((Sile Comité décidede conserver la clausefacultative, il pourrait
prévoirla prolongation de la validité des adhésionsactuelles. Etant
donné que quarante Membres des Nations Unies sont liéspar cette

clause, la compétence obligatoire serait dans cette mesure mêmeune
réalité.)>(CNUOI, vol. XIII, p. 231.)
Un sous-comitéaété constituélemême jour, etle rapport soumispar luiau

comitéIV/ 1 le 31 mai 1945contient le passage suivant :
((The text proposed by the Subcommittee to the Committee is
attached. This text is thesame as that of thefirst alternativeproposed
for Article 36 by the Committee of Jurists of Washington, with the

exception of the two following modifications : (2) The new paragraph which follows (new paragraph 4) has been
inserted after paragraph 3 :

'Declarations made under Article 36 of the Statute of the Per-
manent Court of International Justice and whicharestill inforce
shall be deemed as between the parties to the present Statute to
have been made under this Article and shall continue to apply, in
accordance with their terms.' (CNUOI, vol. XIII, p. 558. Les
italiques sont de moi.)

Le texte français de ce nouveau paragraphe se lisait comme suit :

<<Les déclarationsencoreen vigueur,faites en application de l'ar-
ticle 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale,
seront considérées,en ce qui concerne les rapports réciproques des
parties au présent Statut, comme ayant étéfaites en application

du présentarticle, et continueront à s'appliquer conformément aux
conditions qu'elles stipulent. ))(Ibid., p. 564. Les italiques sont de
moi.)

En d'autres termes, lestextes anglais etfrançaisétaientrédigés exactement
de la mêmefaçon.
Au cours de l'examen de ce rapport au comitéIV/ 1,le lerjuin 1945,
plusieurs déléguéo snt expriméleurs vues sur cette disposition particu-
lière :

Canada :

D'après le nouveau paragraphe cité ci-dessus,aussitôt que les
Etats signent la Charte, la grande majoritéd'entre eux tombent auto-
matiquement sous la juridiction obligatoire de la Cour du fait des
déclarations encore en vigueur. ))(Ibid., p. 258.)

Royaume-Uni .
<(Après avoir rappeléque son pays a accepté la compétencede la
Cour depuis seizeans,ildéclareque,pour lesraisonsindiquéesdans le
rapport, ilest enfaveur du compromis quiyest proposé. Il estimeque,
de cefait,quarante Etats deviendraient automatiquement soumis àla

juridiction obligatoire de la Cour. (Ibid., p. 259.)

Australie :

((Il désire...attirer l'attention sur lefait que non pas quarante, mais
une vingtaine d'Etats seraient liésautomatiquement par suite du
compromis.A cesujetilfait observerque, sur lescinquante etun Etats
qui ont adhéré à la clause facultative, trois ont cesséd'êtredes Etats
indépendants,dix-sept ne sont pas représentés à la Conférence,etles
déclarations d'une dizaine des autres Etats ont expiré. )) (Ibid.,
p. 260.) Le 5juin 1945,la France a fait une nouvelle proposition, consistant à
donner au paragraphe susmentionné la rédaction suivante :
<Lesdéclarationsfaitesen application del'article36du Statut dela
Courpermanente de Justice internationalepour uneduréequn i 'estpas
encoreexpirée seront considérées,dans les rapports entre parties au

présentStatut, comme comportant acceptationde lajuridiction obliga-
toire de la Cour internationalede Justice pour la durée etdans les
conditionsexpriméesparcesdéclara~ions .)(CNUOI, vol.XIII, p. 484.
Les italiques sont de moi.)
Le texte anglais de ce projet d'amendement était ainsilibellé :

<Declarations made under Article 36 of the Statute of the Perma-
nent Court of International Justice and which are stillin force shallbe
deemed, as between the parties to the present Statute, as including
acceptanceof compulsoryjurisdictionof theInternational CourtofJus-
ticefor the time and under the conditions expressed inthese declara-
tions. (Ibid., p. 485. Les italiques sont de moi.)

Il convient de noter toutefois que l'amendement français avait été pro-
poséen remplacement de la dernière partie du paragraphe 4 telle que
proposéepar la sous-commission D, aussi bien dans le texte anglais que
dans letextefrançais,maisque, s'ilne modifiait pas lelibellédelapremière
partie du texte anglais, il changeait le texte français en substituant aux
mots <<encore en vigueur l'expression <<pour une duréequi n'est pas
encore expirée >)Selon la version française du rapport :

<<LereprésentantdelaFrance déclarequeleschangements dont ila
proposé l'introduction au paragraphe 4 ne visaient pas le fond mais
tendaient à améliorerla rédaction. (Ibid., p. 290.)

Cette déclarationrevêtuneimportance capitale aux finsde l'interprétation
de cequi est devenu leparagraphe 5de l'article36,parce qu'ellene permet
pas de prétendre, en se fondant sur les travaux préparatoires, que l'on
pouvait élargir l'acceptiondu texte anglaisjusqu'à tenircompte de toutes
les subtilitésde la version française correspondante.
Le 6juin, lecomitéIV/ 1a approuvé à l'unanimitéleparagraphe 4,dans
la teneur suivante :

<<Lesdéclarationsfaitesenapplication del'article36du Statut de la
Cour permanente de Justice internationale pour une duréequi n'est
pas encore expiréeseront considéréesd , ans les rapports entre parties
au présentStatut, comme comportant acceptation de lajuridiction de
laCourinternationalede Justice pour la duréerestant à courir d'après
ces déclarations et conformément à leurs termes. (Ibid., p. 290.)

La version anglaise du rapport de ce comité contientle passage suivant :

<<A new paragraph 4 was inserted to preserve declarations made under Article 36 of the old Statute for periods of time which have not
expired, and to make these declarations applicable to thejurisdiction
of the new Court. ))(CNUOI, vol. XIII, p. 391.)

Le passage correspondant de la version française est libellé comme
suit :

Un nouveau paragraphe 4 fut ensuite inséré envue de sauvegar-
der les déclarationsnon expirées faites en application de l'Article 36
de l'ancien Statut et pour les considérer comme se rapportant à la
nouvelle Cour. ))(Ibid., p. 426.)

Dans la version anglaise, cetexte est identique à celui du projet de rappoït
(ibid.,p. 314). Mais il n'en estpas de mêmepour la version française : en
particulier, l'expression ((les déclarations formulées ...pour des périodes
qui n'ont pas encore expiré >)qui figurait dans le projet de rapport (ibid.,

p. 348) a étéremplacéepar l'expression ((les déclarationsnon expirées >)
(ibid.,p. 426) - expression qui, soit dit en passant, semble plus proche de
l'expression anglaise (still in force (aencore en vigueur )))que, le texte
français du Statut ou letexte anglaisdu rapport. Fait assezcurieux, la seule
autre référencedans ledit rapport à cette disposition se trouve dans le
passage consacré à la Charte, où il est indiquéquele nouveau paragraphe
(et l'article37du Statut) sauvegarderait (l'évolution progressivedu méca-

nismejudiciaire >)(ibid., p. 419).
Le 9juin, le paragraphe en question a été renuméroté eetst devenu le
paragraphe 5(en raison de l'incorporation d'un nouveau paragraphe 4 qui
n'intéressepas notre sujet), et il est donc finalement devenu l'article 36,
paragraphe 5, du Statut.

III

Il est incontestable qu'en 1945les fondateurs de la Cour internationale
deJustice souhaitaient voir transférerles déclarations d'acceptation de la
juridiction obligatoire de la Courpermanente de Justice internationale à la
Cour internationale de Justice. Mais cela n'autorise pas à interpréter
l'article36,paragraphe 5,comme tendant à englober toute déclaration qui,

sans êtreeffective, était tout simplement enregistrée à l'époquecomme
déclarationhistorique. Comme l'aexpliquéleRoyaume-Uni, àqui revient
l'initiativede cette dispositionparticulière, l'article 36,paragraphe 5,a été
élaborépour répoqdre à des questions telles que : Should "the accep-
tances of the 'Optional Clause', by whicha number of countries have. . .
bound themselvesto accept thejurisdiction of the Court as obligatory" "be
regarded as having automatically come to an end" ? Or "Should some

provision be made for continuing them inforce" ? (CNUOI, vol. XIV,
p. 318.Les italiques sont de moi.) (((Les acceptations de la ((disposition
facultative par lesquelles un certain nombre de pays se sont engagés à
reconnaître commeobligatoire lajuridiction de la Cour doivent-elles êtreconsidérées comme devenuesautomatiquement caduques ? ou Fau-
drait-il prévoirun systèmequi permette de les maintenir en vigueur? )))
[Traduction du Greffe.]
Amon avis,cetteconsidération, ainsiqueleslimitescertaines qu'impose
à l'interprétation le texte anglais de l'article 36, paragraphe 5, et qui
ressortent àl'évidencedela section quiprécèden , epermettent absolument
pas de considérer qu'une disposition puisseêtreréputéeviser une décla-
ration quelconque qui n'étaitpas en vigueur ou par laquelle l'Etat décla-
rant n'étaitpas ou, dans le cas du Nicaragua, n'avaitjamais étél,ié.Le

représentantde la France à la conférencede San Francisco, qui a proposé
l'expression (<pour une durée qui n'est pas encore expirée pour l'ar-
ticle 36,paragraphe 5,n'apeut-êtrepas penséau casde songouvernement,
ladéclarationfrançaisede 1936étantdéjàexpiréeen1941.Maisiln'yapas
la moindre raison de croire qu'ilsongeait au Nicaragua lorsqu'ila suggéré
de remanier la version francaise.
Onpeut d'ailleurssedemander s'ily avait lieupour laconférencede San
Francisco de 1945 de se préoccuper desEtats qui n'avaient jamais été
parties au Statut de la Cour permanente de Justice internationale. Le
nouveau texte de l'article 36, paragraphe 2, avait ététrès certainement
porté à la connaissance de tous ces Etats, et point n'étaitdonc besoin

d'incorporer une disposition supplémentairequileur permette d'exprimer
leur consentement à êtreliéspar lajuridiction obligatoire de la Cour. A
contrario,si l'onavait assayéde lesprendre au dépourvu au moyen d'une
formule statutaire, c'eût étéun moyen fort douteux, propre à violer le
principe du consentement et, par hypothèse, vicié.La solution directe
offerte par le nouveau texte de l'article 36, paragraphe2, suffisaià per-
mettre à toutEtat reconnaissant lenouvelorganejudiciaire,y compris ceux
qui avaient fait une déclaration qui n'étaitjamais entrée en vigueur, de
déclarer qu'ilsétaient prêtsà accepter la juridiction obligatoire.
Au paragraphe 28 du présentarrêt,la cour déclare :

Or il étaitbien connu des rédacteursde ce texte qu' ..un Etat
pouvait faireune telledéclaration...alorsqu'iln'avaitpas ratifiémais
seulement signéle protocole de signature du Statut. La rédaction
choisie n'exclut donc pas, mais au contraire couvre, une déclaration
faite dans les conditions de celles du Nicaragua.

Prise àla lettre, cetteaffirmation estpeut-êtrevraie, mais elleposetoute la
question delavaleur àattribuer endroità unedéclaration (faite))dans ces
conditions. Rien dans les actes de la conférencede San Francisco ne
confirme la présomptionimplicite qu'à la dissolution de la Cour perma-
nente une déclaration de cette nature pouvait être maintenueen vie. De

plus, que l'on veuille bien comparer cette présomption à la situation de
deux autres pays qui n'ontjamais été partie auStatut de la Cour perma-
nente de Justice internationale, l'Argentine et l'Iraq, et qui, en 1935et en
1938, respectivement, ont fait des déclarations, toutes deux sujettes à
ratification, devant rester en vigueur pendant un nombre d'annéesdonné
(pour l'Argentine dix ans, pour l'Iraq cinq ans) àcompter de la date du dépôtde l'instrument de ratification de la déclaration (et, dans le cas de
l'Iraq, par la suitejusqu'à notification de dénonciation). A supposer que
l'unou l'autre decespaysdéposeaujourd'huiuninstrument de ratification

de leur déclaration faite avant la guerre, pourrait-on prétendre sérieuse-
ment que ces déclarations étaienttout simplement demeuréesen veilleuse
et que la ratification leur a donnéeffet?

Chapitre 3. La position du Nicaragua en ce qui concerne
la clause facultative

On ne possèdeaucune indication quant à la manièredont le Nicaragua
se situait lui-mêmeen 1945par rapport aux dispositions de l'article 36 du

Statut de la nouvelle Cour. Deux faits seulement sont clairs : première-
ment lerapport no16de la Courpermanente deJusticeinternationale pour
la période du 15juin 1939 au 31 décembre 1945 n'avait pas encore été
publié ;deuxièmement,leseulrapport disponible étaitleno15,portant sur
la périodedu 15juin 1938au 15juin 1939,et donc antérieur à l'envoidu
télégrammede 1939.En 1945le Nicaragua n'étaitdonc pas en mesure de
s'assurer de sa situation vis-à-vis de la Cour permanente de Justice inter-
nationale en compulsant une publication officielle. On notera que le
Nicaragua était représenté au comité dejuristes de Washington par l'am-
bassadeur Guillermo Sevilla-Sacasa et à la conférencede San Francisco
parM.Mariano Argüello Vargas, alorsministredesaffairesétrangères.De
toute manière,rien ne permet de supposer que le Nicaragua ait penséen
1945qu'il serait liépar la juridiction obligatoire de la nouvelle Cour en

application de l'article 36,paragraphe 5, du nouveau Statut.

Le Nicaragua déclared'autre part que sa propre conduite et l'acquies-
cementmanifestépar lesEtats-Unis comme par d'autres Etats depuis 1945
rendraient efficace sa déclaration de 1929.Suivant le Nicaragua :

<<3. Le Nicaragua a démontrépar sa conduite constante depuis
trente-huit ans son plein consentement à êtreliépar la juridiction
obligatoire de la Cour.
4. En reconnaissant la validité de la déclaration du Nicaragua
pendant trente-huit ans, les Etats-Unis ont renoncé àtoute protesta-
tion pour vice de forme contre la ratification du protocole de signa-
ture. )(Mémoiredu Nicaragua, par. 91 et 94.)

Pour établirla constance de la conduite du Nicaragua et le fait que les
-Etats-Unisauraient tenu la déclaration du Nicaragua pour valide, l'arrêt
delaCourfaitgrand casdes mentions relatives au Nicaragua dans leslistes
parues dans les Annuaires de la Cour internationale de Justice. L'arrêtrappelle que leNicaragua est citédans la ((Liste des Etats qui ont reconnu
commeobligatoire lajuridiction de laCour internationale deJustice ou qui
sont encore liéspar leur adhésion à la Disposition facultative du Statutde
la Cour permanente de Justice internationale O,que l'on trouve dans le
premier Annuaire 1946-1947de la Cour internationale de Justice, alors
qu'il est exclude la liste des <(Etats liéspar la clause [facultative] >)pré-

sentéedans le dernier rapport de la Cour permanente de Justice interna-
tionale, et il ajoute:
<<Il est..difficile d'échapper à la conclusion que cette innovation
trouve son fondement dans le fait qu'une déclaration n'ayant pas

force obligatoire, mais toujours valide et d'une durée non encore
expirée,pouvait permettre l'application de l'article 36, paragraphe 5,
pour autant que 1'Etatconsidéré,par sa ratification du Statut de la
Courinternationale deJustice,luifournissait lesupport institutionnel
qui lui manquait jusque-là. A partir de ce moment, le Nicaragua eût
été <<lié>)par sa déclarationde 1929,et auraitpu, en pratique, figurer
à bon droit dans la mêmeliste de l'Annuaireque les Etats qui étaient

liés avant même l'entréeen vigueur du Statut d'après-guerre. >)
(Par. 37.)

Lorsqu'il prend argument de l'inclusion du Nicaragua dans la <(Liste
des Etats qui ont reconnu comme obligatoire la juridiction de la Cour
internationale de Justice ou qui sont encore liéspar leur adhésion à la
disposition facultative du Statut de la Cour permanente de Justice inter-
nationale ))dans lesAnnuaires de la Cour internationale de Justice, l'arrêt
(par. 37) sembleoublier, ou vouloir négliger, l'avertissementapparaissant
pour la première foisdans l'Annuaire 1956-1957,dans les termes ci-après :

<(L'inclusion de la déclaration émanant d'un Etat quelconque ne
saurait être considérée comme l'indication dev sues du Greffe ni, à
fortiori, de celles de la Cour, sur la nature, la portée ou la validitéde
l'instrument en question. (P. 205.)

Dans lesAnnuaires qui se sont succédéde 1958-1959 à 1964-1965,I'aver-
tissement commençait par les mots <(L'inclusion ou l'omission de... 1).
De plus, l'arrêt semblenégligerun autre fait, à savoir que dans l'An-

nuaire 1946-1947 de la Cour internationale de Justice les déclarations
d'acceptation de lajuridiction obligatoire de la Courpermanente faites par
lesEtats qui n'avaient pasdéposéd'instrument de ratification du protocole
de signature, tels que l'Argentine, le Costa Rica, l'Egypte, le Guatemala,
l'Iraq, le Libériaet la Turquie, n'étaient certainement pas traitées comme
pouvant avoir un effet potentiel sous le régimedu Statut de la nouvelle
Cour.

Le Greffier, chargépar la Cour de publier l'Annuaire, est en principe
responsable de l'exactitude desfaits qui ysont repris :la valeurjuridique à
leur attribuer est cependant une autre question. Le Greffier n'est pas
responsable de l'interprétation ou des conclusionsjuridiques qui peuventêtretirées de cette publication. L'autorité à accorder aux indications
fournies est à déterminer par la Cour dans l'exercice de ses fonctions
judiciaires ;elle ne relèvepas des attributions administratives du Greffier.

III

Il n'est cependant pas sans intérêtd'examiner ce que disent du Nica-

ragua lesAnnuaires de la Cour internationale de Justice, dont la présen-
tation des faits relatifs à l'acceptation en vertu de la clause facultative,
pratiquement inchangée du volume 1 (1946-1947) au volume 18 (1963-
1964),a étéconsidérablement modifiéelorsque l'Annuaire a étécomplè-
tement restructuré à partir du volume 19(1964-1965).La présentation n'a
plus changé depuis lors.
Lesdonnéesqui nousintéressentont, selonles années,trouvéleurplace

dans différentschapitresde l'Annuaire.Nous commencerons par les men-
tions faites au chapitre III, relatifà la compétencede la Cour. De 1946-
1947 à 1949-1950ce chapitre renfermait un tableau intitulé :Acceptation
de lajuridiction obligatoire.Ce tableau comportait les rubriques <(Etats -
Date - Conditions O dans l'Annuaire 1946-1947,puis << Etats - Date -
Durée )dans levolume 1948-1949,et enfin <Etats - Date de la signature
- Durée ))dans celui de 1949-1950.Dans tous cesAnnuaires leNicaragua
est mentionnéainsi : <Nicaragua - 24 IX 29 - Sans conditions >)avec

cependant une note de bas de page, de mêmequepour certains autres pays
(par exemple,dans levolumepour 1946-1947,ceuxdont lesnoms suivent :
Australie, Canada, Colombie, Haïti, Inde, Iran, Luxembourg, Nouvelle-
Zélande, Panama, Paraguay, République dominicaine, El Salvador,
Royaume-Uni, Siam, Union sud-africaine et Uruguay) (apparemment la
Suèdea été omisepar erreur dans levolume 1946-1947).Lanote debasde
page indique :

Déclaration faite en application de l'article 36 du Statut de la
Cour permanente et considéréecomme étantencore en vigueur (ar-
ticle 36, 5, du Statut de la présente Cour).

A partir du volume pour 1950-1951,ce tableau a disparu et on trouve
sousletitre <<Acceptation delajuridiction obligatoire une listeprésentée
en ces termes :

Les Etats dont les noms suivent ont déposéentre les mains du
Secrétairegénéraldes Nations Unies la déclaration par laquelle ils
reconnaissent comme obligatoire la juridiction de la Cour, ou bien
avaient accepté comme obligatoire lajuridiction de la Cour perma-
nente deJusticepour uneduréenon encoreexpirée. (C.I.J. Annuaire

1951-1952,p. 37.)
Cette présentation a subsistéjusqu'à l'Annuaire1958-1959,mais depuis le
volumepour 1959-1960cette référence auxnomsdes Etats acomplètement

disparu du chapitreIII. Le Nicaragua étaitinclu dans la liste susmention-née àpartir du volume pour 1950-1951.Dans les volumes de 1956-1957 à
1958-1959,la note suivantea été ajoutéeencequi leconcerne :<<Voirnote

relative à la déclaration de cet Etat, chapitre X, deuxièmepartie. i)
LesAnnuaires de 1946-1947 à 1963-1964comportaienttous un chapitre
intituléTe.xtesrégissant la compétencede la Cousr',inspirant de lapratique
suiviepar le Greffe de la Cour permanente de Justice internationale, qui
avait égalementpubliéceschapitresen tirages à part sousformed'addenda
à la SérieD no6 portant le mêmetitre. Dans le chapitre X de l'édition
1946-1947,la déclaration du Nicaragua figurait dans la section :Commu-
nications et déclarations desEtats Membres des Nations Unies quisont
encoreliésparleur adhésion à la dispositionfacultativedu Statut de la Cour

permanente deJustice internationale (p. 203),avec une note de bas de page
ainsi rédigée :
<<Suivant un télégramme du 29novembre 1939,adressé à la Société

des Nations, le Nicaragua avait ratifiéle Protocole de signature du
Statut de la Courpermanente de Justice internationale (16 décembre
1920),l'instrument de ratification devant suivre. Cependant, ledépôt
de cet instrument n'a pas éténotifié auGreffe. i)

Je rappellerai en passant que la dernière phrase visait fort justement à ne
pas exclurelapossibilitéque l'instrument deratification ait pu êtredéposé
où il devait normalement l'être, c'est-à-dire aux archived su Secrétariatde
la Sociétédes Nations, sans que le Greffe en fût averti.
A partir de l'Annuaire1947-1948,seulletexte des nouvellesdéclarations
était reproduitsouslarubrique Acceptationdelajuridiction obligatoiredela
Cour. Les déclarations, comme celles du Nicaragua, dont le texte était

consignédans levolume 1946-1947,n'étaientplus intégralementreprises ;
elles faisaient seulement l'objet d'un renvoiaudit volume. Cette pratique,
qui avait pour effet de préserverle caractère d'actualitéde la note, a été
poursuiviejusqu'à l'Annuaire1955-1956.Apartir de l'Annuaire1956-1957,
toutes les déclarationsen vigueur sont toujours reproduites.
Dans ce mêmechapitre X susmentionné,on trouvait toujours, jusqu'à
l'Annuaire1955-1956,une Liste des Etats qui ont reconnu comme obli-
gatoire lajuridictionde la Cour ou qui sont encore liéspar leur acceptation

delajuridiction de laCourpermanente deJusticeinternationale (article 36
du Statut de la Cour internationale de Justice) ))(C.I.J. Annuaire 1947-
1948,p. 127) '.Lesrubriquesdescolonnes du tableau énumérantces Etats,
qui étaient Etats - Date de la signature - Conditions - Date de la
ratification dans les Annuaires 1946-1947 à 1948-1949 sont devenues :
(<Etats - Date de la signature - Date du dépôt dela signature - Con-
ditions ))en 1949-1950et <<Etats - Date de la signature - Date du dépôt
de la déclaration - Conditions ))dans le volume pour 1951-1952.Cette

présentation a subsistéjusqu'au volume pour 1955-1956.Durant cette
période, le Nicaragua figurait de la manière suivante : <<Nicaragua -

' Ce titre était légèrementdifférentdans le volume 1946-1947 24IX29 - (Sansconditions) - blanc ))Depuis l'Annuaire 1949-1950,avec

la nouvelle présentati'on, leNicaragua est citéde la manière suivante :
<Nicaragua - 24 IX 29 - 24 IX 29 - (Sans conditions) )).

Dans le volume 1955-1956,la mention du Nicaragua s'accompagne
d'une note de bas de page ainsi conçue :

(<Par télégrammedaté du 29 novembre 1939,adressé à la Société
des Nations, le Nicaragua avait ratifiéle protocole de signature du
Statut de la Courpermanente de Justice internationale (16 décembre
1920), et l'instrument de ratification devait suivre. Cependant, il
semble que ledit instrument ne soit jamais arrivé à la Sociétédes
Nations. 1)

La nouvelle phrase finale indique clairement qu'en 1956le Greffier a fait
des recherches et est parvenu à la conclusion que l'éventualité envisagée
par la note précédente était désormais extrêmement improbable. Depuis
l'Annuaire1956-1957,commeon l'avu,les textesde toutes lesdéclarations

en vigueur sont reproduits sousle titre Acceptationde lajuridiction obliga-
toire de la Couren applicationde l'article36,paragraphe 2,du Statut, après
quoi le tableau a étésupprimé.La déclarationdu Nicaragua est accom-
pagnéed'une note identique à celle qui figure dans le volume pour 1955-
1956.A partir de 1961-1962,le titre est devenu Déclaration reconnaissant
la compétence obligatoire de la Cour, mais le contenu n'a pas étémodifié.
L'Annuaire a étécomplètement refondu à partir de l'éditionde 1964-
1965.L'ancien chapitre X a étéremplacépar un nouveau chapitre IV,

Textes régissantlacompétenc deela Cour,dontla section II, (<Déclarations
d'acceptation de lajuridiction obligatoire de la Cour )),reproduit le texte
intégral des déclarations ; le Nicaragua y est mentionné de la même
manièrequ'en 1956-1957,et cette présentation est restéeinchangée jus-
qu'au dernier Annuaire 1982-1983.
On voit donc que,dèsledébut,ladéclarationdu Nicaragua a fait l'objet
d'uneréservedans les Annuaires. Dans l'éditionde 1955-1956,unenote de
bas de page a été ajoutée àla liste du chapitre X, et cette mêmenote a été

maintenue dans le volume pour 1956-1957,où la liste a cesséde figurer et
où le texte intégral des déclarations était reproduit.De plus, dans le
chapitre III des volumes de 1956-1957 à 1958-1959,où le nom des Etats
continuait d'être mentionnéc ,elui du Nicaragua s'accompagnait d'une
note de bas de page renvoyant à la note du chapitre X.

Est-il possible de conclure de ce qui précèdeque la Cour ait fait une
interprétationautoriséed'oùilrésulteraitque leNicaragua serait liépar la
juridiction obligatoire de la Cour ? Je ne conteste pas que le Greffier, ou son personnel, dans les débuts de la Cour internationale de Justice, en
1946, aient pu s'interroger sur l'effet juridique du télégrammenicara-
guayen de 1939.Cependant, comme les divergences d'opinions entre les
juges en la présente espècene le montrent que trop bien, il aurait été
extrêmement présomptueuxde sa part d'exclureune déclarationqui pou-
vait sembler nepas êtreencore expirée.Il étaitnaturel et mêmeapproprié
qu'ilcontinue àciter la déclarationdu Nicaragua enl'accompagnant de la
réservede fait expriméepar lanote, plutôt que de l'omettre complètement.
Le Greffier n'était certainement pas en mesure de donner une interpréta-

tion autoriséede l'effetàattribuer au télégrammede 1939 ;et rien n'au-
toriseà considérerque ces incertitudes affectant le traitement du Nicara-
gua dans l'Annuairede la Cour internationale de Justice conféraient une
signification juridique nouvelleà la déclaration de cet Etat.
Certes, cette façon de traiter la déclaration du Nicaragua n'a été con-
testéepar aucun pays, mais il n'est pas douteux qu'à moins d'avoir une
raison concrète de s'intéresserà des points particuliers, les autres Etats
n'accordaient que peu d'attention à des mentions qui étaient répétées
d'année en année. L'Annuaire de la Cour internationale de Justice, de
mêmeque les autres ouvrages de référence publiép sar des institutions
connues, ne visequ'àfaire part de faits précis, etlorsque cesfaits suffisent

en eux-mêmes commebase de conclusions juridiques, il est,je le répète,
abusif de vouloir attacher une autoritéjuridique décisiveà leur présenta-
tion. Etquand il en irait autrement, sil'onconsidèrequ'unenote de bas de
page est l'exception plutôt que la règle, ne serait-il pas raisonnable de
conclure que lesremarquesdu Greffepréviennent lelecteur averti contrela
validitéde la déclarationdu Nicaragua plus que l'inclusion de cette der-
nière ne l'inciteà penser qu'elle esten vigueur ?

Le Nicaragua a invoquéplusieurs fois l'affaire de la Sentence arbitrale
renduepar le roi d'Espagne le23 décembre1906 entre le Honduras et le
Nicaragua, à l'appui de sa thèse selon laquelle son acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour serait valide. L'arrêtne dit pas grand
chose de cette affaire, et pourtant on peut y lire:

(<La Cour constate que le Nicaragua, mêmesi sa conduite dans
l'affaire de la Sentence arbitrale renduepar le roi d'Espagnele 23 dé-
cembre1906n'a pas été totalement exempte d'ambiguïtén s,'ajamais
déclaréqu'il n'étaitpas liépar sa déclaration de 1929. ))(Par. 39.)

Et plus loin
La conviction des Etats à l'égardde la situation juridique du
Nicaragua relativement à la compétence obligatoire de la Cour peut
ressortir des conséquences tiréespar certains gouvernements quant à lapossibilitéd'attraire leNicaragua devantla Cour oude sesoustraire
à une action intentée par lui. La Cour rappellera donc que le Hon-
duras a présenté sa requête dans l'affaire de laSentence arbitrale
renduepar le roid'Espagne le 23 décembre1906 sur le double fonde-
ment du compromis de Washington etde ladéclaration d'acceptation
de la clause facultative faite par le Nicaragua. (Par. 41.)

Il est permis de sedemander si l'arrêtentend direpar là que l'acceptation
de la juridiction obligatoire par le défendeur peut être fondée surles
affirmations du demandeur ?
La Cour conclut, toujours à propos de l'affaire susmentionnée :

((la position du Nicaragua au sujet de son attitude est, comme on l'a
vu, que loin de s'êtreprésenté comme n'étant pas liépar la clause
facultative, cet Etat a eu un comportement sans équivoque dont
il résultait au contraire qu'il consentait à êtrelié de la sorte ))
(par. 50).

La Cour semble donc prendre pour argent comptant l'assertion du Nica-
ragua sans examiner si la conduite du Nicaragua dans cette affaire repré-
senteraitvraiment un acquiescement à lajuridiction obligatoire de la Cour
par lejeu d'autre chose que lecompromis de Washington. Cela mis à part,

les éléments auxquels renvoie le comme on l'avu de la phrase précitée
sont si ténusqu'ils n'autorisent certainement pas à conclure que le Nica-
ragua pensait êtreliéaux fins de cette instance par la clause facultative du
Statut.

DEUXIÈME PARTIE. L)EFFET DE LA LETTRE DE M. SHULTZ

Chapitre 1. Nouveaux types de réserves

Si le Nicaragua n'a pas qualitépour agir en tant que demandeur parce
qu'il n'apas acceptélajuridiction obligatoire de la Cour en application de
l'article36,paragraphe 2 ou 5,du Statut, la Cour ne peut sefonder sur ces
dispositions pour connaître de la présente instance, introduite par une
requête unilatérale du Nicaragua.Il paraît néanmoins pertinent de se

demander silesEtats-Unis peuvent êtrecitésdevant la Cour enlaprésente
espèce, à supposer que le Nicaragua ait effectivement qualité pour les
attraire devant la Cour sur la base de leur acceptation de sajuridiction
obligatoire.
Le6avril 1984,lesEtats-Unisont, par unelettrede M.Shultz,ajoutéune
nouvelleréserve à cellesqu'ilsavaientdéjàformuléesdans leurdéclaration
du 26 août 1946.La << lettre Shultz>)visaitàexclure de lajuridiction de la
Cour : t<[les]différendsavec l'un quelconque des Etats de l'Amérique cen-
trale ou découlantd'événements enAmérique centrale ou s'yrappor-
tant, tous différendsqui seront réglés de la manière dont les parties
pourront convenir o.

Pourjuger sicette réserveapu ou non prendre effet, ilconvient d'examiner
l'historique desréserves àla clausefacultative depuis la créationdela Cour
permanente de Justice internationale.

En 1920,quand il rédigeale Statut de la Cour permanente de Justice
internationale, le comité consultatifde juristes ne prévoyaitpas que l'on
émettrait desréservesquelconques à propos de lajuridiction obligatoire.

Parmi les Etats ayant accepté la juridiction obligatoire de la Cour, les
Pays-Bas furent les premiers à assortir leur déclaration, le 6 août 1921,
d'une réserve, d'ailleurs assezmodeste, puisqu'elle visait à restreindre la
compétencede la Cour à t(tout différendfutur à propos duquel lesparties
ne sont pas convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement
pacifique ))(C.P.J.I. sérieD no 4, 2e éd.,p. 20). Ce type de réservefut
employédans les annéesvingt par l'Estonie (1923), la Belgique (1925),
17Ethiopie(1926), l'Allemagne (1927), l'Espagne (1928), l'Italie (1929), la
Lettonie (1929), la France (1929) et la Tchécoslovaquie(1929).
En vuede résoudrela question dela légalité de l'introduction de réserves

à la clause facultative et de faciliter l'acceptation de lajuridiction obliga-
toire dela Cour par autant depays quepossible, l'Assembléegénérale de la
Société desNations adopta, le 2 octobre 1924, une résolution intitulée
Arbitrage, sécuritéet réduction desarmements dans laquelle elle
t<considér[ait]qu'il résultede cet examen que les ...termes [de l'ar-

ticle 36, paragraphe 21 sont assez souples pour permettre aux Etats
d'adhérerau protocole spécial,ouvertenvertu de l'article36,alinéa2,
en faisant les réservesleur paraissant indispensables )) (Sociétédes
Nations, Journal officiel,supplémentspécialno21,p. 21 ;les italiques
sont de moi),

et recommendait aux (<Etats d'adhérerle plus tôt possible à la clause
facultative. LeProtocolepour le règlementpacifique des différendis nterna-
tionaux, qui était joint en annexe àcette résolution, disposait :
(<LesEtats signataires s'engagent àreconnaître commeobligatoire,

de plein droit et sans convention spéciale,la juridiction de la Cour
permanente de Justice internationale dans les cas visésau para-
graphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour,mais sanspréjudice dela
facultépour un Etat quelconque,lorsqu'iladhéreraauprotocole spécial
ouvert le 16 décembre 1920,prévupar ledit article, deformuler les
réservescompatibles avecladite clause. (Sociétédes Nations, Journal
officiel, supplément spécialo21, p. 22. Les italiques sont de moi.) En 1928,l'Assemblée générald ee la Sociétédes Nations adopta une
nouvellerésolutionallant dans lemêmesensque celleprise quatre ans plus
tôt :

<<Règlementpacifique des différendsinternationaux,
non-agressionet assistancemutuelle

v) RÉSOLUTION AU SUJET DE LA CLAUSE FACULTATIVE DE L'AR-
TICLE 36 DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTER-
NATIONALE
L'Assemblée :

Seréférant àla[résolutionde 19241 ...,considérantque lestermes de
l'article 36, alinéa2, du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale sont assez souples pour permettre aux Etats d'adhérer
au protocole spécial ouvert en vertu dudit article, en faisant les
réservesleurparaissant indispensables, etconvaincue qu'ilimporteau
progrès de la justice internationale de voir le plus grand nombre

d'Etats accepter, delamanièrelapluslarge,lacompétenceobligatoire
de la Cour, a recommandé aux Etats d'adhérerle plus tôt possible
audit protocole ;

Constatant que cette recommandation n'apas eu,jusqu'ici, tous les
résultatsdésirables ;
Estimant que, pour faciliter effectivement l'acceptation de ladite
clause, il convientde réduire les obstacles qui empêchent lE etsats de

s'engager ;
Convaincue que l'effort actuellement poursuivi, au moyen de la
codification progressive du droit international, pour en diminuer les
incertitudes et en combler les lacunes, facilitera grandement l'accep-
tation de la clause facultative de l'article 36 du Statut de la Cour et
qu'il convient, enattendant, d'attirer unefoisdeplus l'attention surla
possibilitéofferte,par les termes mêmesdudit texte, aux Etats qui ne
croient pas pouvoir y adhérer purement etsimplement, de le faire

moyennantdesréservespropres alimiterlaportéedeleursengagements,
soit quantà leur durée, soit quanta leur étendue ;
Notant, souscedernier rapport, quelesréservesconcevablespeuvent
porter, d'une manièregénérale, sur certains aspecd tse n'importequel
différendou,d'unemanièrespéciales ,ur certaines catégoriesou listese
différendset qu'il est d'ailleurs loisiblede combinecresdivers genres de
réserves;
Exprime levŒuque lesEtats qui n'ontpas encore adhéré àlaclause

facultative de l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale veuillent bien, à défaut d'adhésion pure et simple,
examiner dans quelle mesure le souci de leurs intérêtsleur permet
d'adhérerdans les conditions indiquées ci-dessus ;...>)(Sociétédes
Nations, Journal officiel,supplément spécinaol64,p. 183.Lesitaliques
sont de moi.) Ainsi, moins de dix ans après la créationde la Cour permanente de
Justice internationale, la faculté de formuler des réservesétait admise,en
vuede faciliter l'acceptation de lajuridiction obligatoire de la Courpar les
Etats.

III
La Grande-Bretagne, dans sadéclaration du 19septembre 1929 - suivie
en cela par d'autres nations du Commonwealth, comme l'Union sud-
africaine (19 septembre 1929),la Nouvelle-Zélande(19 septembre 1929),
l'Inde (19 septembre 1929),l'Australie (20septembre 1929)et le Canada

(20 septembre 1929) - a entendu restreindre son acceptation de lajuri-
diction de la Cour en ajoutantau type de réserveinaugurépar lesPays-Bas
deux nouvellessortes de réservesconcernant lesdifférendsentre membres
du Commonwealth britannique etceux relatifs à des questionsqui,d'après
le droit international. relèvent exclusivementde la com~étencedu décla-
rant. La ~rande-~retagne et d'autres nations du ~ommkwealth se réser-
vaient aussi,à certaines conditions,

le droit de demander la suspension de la procédure devant la
Cour pour tout différend soumis au Conseil de la Sociétédes Na-
tions ».

Pendant les années trente, à la suite de l'initiative prisepar la Grande-
Bretagne, il étaitdevenu pratique courantepour les Etats d'assortir leurs
déclarations d'acceptation de lajuridiction obligatoire de toutes sortes de
réserves.Certains Etats suivirent,sous une forme ou une autre, la réserve
de la Grande-Bretagne. La réserve relative à la compétence nationale fut
inséréepar la Yougoslavie (16 mai 1930),l'Albanie (17 septembre 1930),
l'Iran (2 octobre 1930),la Roumanie (8 octobre 1930),la Pologne(24jan-
vier 1931), l'Argentine (28 décembre 1935), le Brésil(26 janvier 1937),
l'Iraq (22 septembre 1938) et 1'Egypte(30 mai 1939). D'autre part, le
concept de suspension relativement à tout différendsoumis au Conseil de
la Sociétédes Nations fut adopté par l'Italie (9 septembre 1929),la Tché-
coslovaquie (19 septembre 1929),la France (19 septembre 1929),le Pérou
(19 septembre 1929)et l'Iraq (22 septembre 1938).En outre, un nouveau

type de réserveconcernant les différends relatifs au statut territorial
fut adopté par la Grèce (12 septembre 1929), l'Albanie (17 septembre
1930), l'Iran (Perse) (2 octobre 1930), la Roumanie (8 octobre 1930)
et l'Iraq (22 septembre 1938).
Le 7mars 1940,la Grande-Bretagne ajouta, à l'occasion d'une nouvelle
déclaration,une nouvelle réserveconcernant les différendsrésultantdes
événements survenusalors que le Gouvernement de Sa Majestédans le
Royaume-Uni se trouvait engagédans des hostilités 1)Cetype de réserves
futimmédiatementimitépar lesautresnations du Commonwealth,comme
l'Inde (7 mars 1940), la Nouvelle-Zélande (8 avril 1940), l'union sud-
africaine (20 avril 1940) et l'Australie (2 septembre 1940), le Canada
restant à l'écartde ce mouvement. Lors de la rédactiondu Statut de la Cour internationalede Justice à la
conférencede San Francisco, personne ne mit en doute la facultéd'ac-
compagner de réserves lesacceptations de lajuridiction obligatoire de la

Cour sur le point d'être créée. L compte rendu du sous-comitéD et du
comité1de la commission IV sur l'article 36 du Statut de la Cour inter-
nationale de Justice, en datedu 31mai 1945,reconnaissait expressémentla
possibilitéd'assortir de réservesune déclaration d'acceptation de lajuri-
diction obligatoire de la Cour. On y lit notamment :

<(La question des réservesappelle une remarque. On sait que l'ar-
ticle36aconstamment été interprétédans lepassécommepermettant
aux Etats acceptant la compétence de la Cour d'accompagner cette
déclarationde réserves.Le sous-comitéa considérécette interpréta-
tion comme désormaisfixée.Il a, en conséquence, jugésuperflu de

modifier l'alinéa3 de l'article 36 en y mentionnant expressémentla
facultépour les Etats de formuler des réserves. ))(CNUOI, vol. XIII,
p. 564.)

Laplupart desdéclarationsd'acceptation delajuridiction obligatoire de
la nouvelle Cour s'accompagnent de réservesdont la portéeest bien plus
vaste que celledes réserves formulées au temps de la Cour permanente de
Justiceinternationale. On peut ainsi citer lecélèbreamendement Vanden-
berg insérédans la déclaration des Etats-Unis du 26 août 1946, dont
l'exemplea étésuivi par le Pakistan (12 septembre 1960),Malte (29 no-

vembre 1966) et l'Inde (15 septembre 1974). La réservedite <(automa-
tique ))insérée égalemend tans la déclaration des Etats-Unis a étépar la
suite imitéepar le Mexique (23 octobre 1947),le Libéria(3 mars 1952),
la France (18 février1957),le Soudan (30 décembre 1957)et le Malawi
(29 novembre 1966).
Dans certains cas aussi, les Etats déclarants ont entendu réserver les
différends qui étaient sur le point de se produire. La déclaration de

l'Australie visant à exclure de lajuridiction de la Cour :
<les différendsayant pour cause ou concernant lajuridiction ou les

droits revendiquésou exercéspar l'Australie :
cl) en ce qui concerne le plateau continental d'Australie et les terri-
toires placés sousl'autoritéde l'Australie, tel que ledit plateau
continental est défini ou délimité dans les proclamations austra-
liennes du 10septembre 1953ou dans les lois australiennes rela-

tives aux pêcheriesde perles ou en vertu desdites lois ...)>(C.I.J.
Annuaire 1953-1954, p. 203)

aété faitele6 février1954,quelques mois après laconclusion d'un accord
avec le Japon, aux termes duquel les parties convenaient de saisir con-
jointement la Cour internationale de Justice d'un différend relatif aux
pêcheriesde perlesjaponaises sur le plateau continental australien, sous réservecependant du succèsdesnégociationssurl'instauration d'unmodus
vivendi.L'Inde a fait une nouvelle déclarationle 15septembre 1974en en
excluant les questions concernant le droit de la mer, notamment <(la

fixation et la délimitationde sesfrontières maritimes )>,alors qu'on savait
que des pourparlers étaient en cours avec le Bangladesh pour la délimi-
tation maritime du golfedu Bengale.Alors que lesdébatssurledroit de la
mer sedéroulaientaux Nations Unies, ce nouveau type de réserve visant à
exclure les questions touchant le droit de la mer a fait également son
apparition dans plusieurs déclarations, dont celles du Canada (7 avril
1970), des Philippines (23 décembre 1971), de la Nouvelle-Zélande
(22septembre 1977)et de Malte (23janvier 1981et 23septembre 1983).Ce

ne sont là que quelques exemples caractéristiques.

Au regard de la pratique suivie en matièrede réservespendant toute la
périodede laCour permanente et de laCour actuelle, lesréservesindiquées
par les Etats-Unis en 1984 ne sauraient êtreconsidéréescomme excep-

tionnelles ou extraordinaires au point de ne pouvoir êtreadmises.

Chupitre 2. Dénonciation etmodificution
de lu déclurutiondes Etuts-Unis

Laquestion soulevéepar lalettre de M.Shultzestcelledesconséquences
juridiques de l'introduction d'une nouvelle réservedestinée à prendre
immédiutement effet.Selon cette lettre :

«Nonobstant lestermes de ladéclaration susmentionnée[de19461,
la présente\notification [d'une nouvelle réserve]prendra effet immé-
diutement et restera en vigueur pendant deux ans, de manière à
encourager le processus continu de règlement des différends régio-
naux qui vise à une solution négociéedesproblèmes interdépendants
d'ordre politique, économiqueet de sécuritéqui se posent en Amé-
rique centrale. (Les italiques sont de moi.)

Leterme ((nonobstant D serapporte bien entendu à ladisposition suivante
de la déclarationdes Etats-Unis de 1946 :

Cette déclaration demeureen vigueur ..jusqu'à l'expiration d'un
délaide six mois à compter de la date où notification est donnéede
l'intention d'ymettre fin. ,)

11convient doncde se demander si,par cette nouvelle réservedu 6 avril

106 1984,les Etats-Unis se trouvent effectivement dégagése ,n ce qui concerne
le litige unilatéralement portédevant la Cour par le Nicaragua le 9 avril
1984, de l'adhésion qu'ilsont donnée en 1946 à la juridiction de la
Cour.

Les Etats-Unis ont affirméque la lettre de M. Shultz ne visait pas à
dénoncerla déclarationde 1946mais seulement à la modifier en y intro-
duisant une nouvelle réserve.Il convient à cet égardd'examiner le pro-

blèmede la validitédesdéclarations d'acceptation de la clause facultative.
Des indications utiles à propos de ces déclarations figurent dans les Rap-
ports annuelsde la Cour permanente de Justice internationale et dans les

Annuaires de la Cour internationale de Justice, bien que l'examen ne soit
pas facilité par les modifications successives et souvent incohérentes
apportées à la présentation de ces publications.

Il semble qu'àl'époquede la Courpermanente de Justice internationale
enparticulier leGreffe n'ait pas trèsbien sucomment traiter ladisposition

facultative. Lesvariations quant à ladate de ladispositionfacultative dans
les Rapports annuelsest une source de confusion considérable pour le
lecteur '; il est extrêmementdifficile de tirer des Rapports annuelsde la
Cour permanente de Justice internationale une indication précisesur la

situation de certaines des déclarations d'acceptation de la disposition
facultative. Sous cette réserve,je pense néanmoins utile d'analyser cer-
taines de ces déclarations.

Bien que la disposition facultative n'eût pas expressément imposéde ratification,
certaines déclarations ont en réalité été faites sous réserv de ratification tandis que
d'autres (pour lesquelles cette formalité n'était pas nécessaire)ont éténéanmoins
ratifiées.Dans le Premier Rapport annuelde la Cour permanente de Justice interna-
tionale,un tableau concernant la dispositionfacultative figure auchapitre III (p.34),et
comporte trois colonnes intitulées respectivement <(Etats signataires - Date de la
ratification éventuelle - Conditions d'acceptation O,tandis qu'un autre tableau, cha-
pitre X(p. 35l), porte simplement lesintitulés suivants :<(Etats signataires- Date de la
ratification éventuelle ))Dans le Deuxième Rapport annuel,le tableau figure unique-
ment au chapitreIII,et lescolonnes sont intitulées respectivement: <(Etats - Date dela
signature - Conditions - Date du dépôt de la ratification éventuelle )).Dans le Troi-
sièmeRapportannuel,les titres des colonnes, pour les tableaux figurant respectivement

aux chapitres III etX, sont identiques : <(Etats - Date de la signature - Conditions -
Date du dépôt de la ratification éventuelle (p. 83 et 335). A partir du Quatrième
Rapport annuel,le tableau du chapitre III disparaît et la présentation du tableau du
chapitre X tel qu'ilfigurait dans le TroisièmeRapport annuelest maintenue. Cependant,
dans le Seizième Rapport, le tableau du chapitre X comporte les intitulés suivants:
<Etats - Date de la signature - Conditions - Date de la ratification D, le terme
((éventuelle disparaissant ainsidu titre de la dernière colonne relativela ratification.
Je suppose que ce qui importait était la date du dépôtde la déclaration,que la ratifi-
cation fût requise ou non en vertu du droit interne de certains pays. Lorsqu'on indique
en anglais <(Date of deposit of ratification (correspondant à:<(Date dela ratificationO,
en français), il sepeut qu'on entendepar là la datedu dépôtde ladéclarationelle-même,
quecelle-ciait étévalablement ratifiéeconformémen atudroit interne, lecaséchéant, ou
simplement déposée, lorsque la formalité internede la ratification n'étaitpas requise. Le tableau 1énumère toutes les déclarations faites du temps de la Cour
permanente de Justice internationale, sur la base des premières déclara-
tions des Etats :

S = date de signature.
R = date du dépôtde la ratification.
T = date d'expiration ou de dénonciation de la déclaration la plus récente.
D = C.P.J.Z.sérieD.
E = C.P.J.Z. sérieE.
* Etat dont la déclarationla plus récenteétaitexpiréeou avaitétédénoncée avant
1945.
a Déclaration signéesans condition de ratification.
b Déclaration signéeet ratifiée.
Déclaration soumiseà ratification mais non ratifiée.
Déclaration signéeavant le dépôtde la ratification du protocole de signature.

Danemark 1 : Savant le 28.1.21,R 13.VI.21(D4, E6) ;
II : S 1l.XII.25, R 28.111.26(E6) ;
III : S4.VI.36, R ? b (D4, E12).

Suisse 1 : Savant le 28.1.21(D4, E6), R 25.VII.21 (El) ;
II : S 1.111.26,R 24.VII.26 (E6) ;
III : S 23.1X.36,R 17.IV.37b(E13).
Savant le 28.1.21(D4, E6), R 8.X.21a(El).
Portugal
Salvador Savant le 28.1.21,R 29.VIII.30ad(D4, E6)(proto-
cole ratifiéle 29.VIII.30).

Costa Rica Savant le28.1.21ad(D4, E6)(protocole signéavant
le 28.1.21maisjamais ratifié).
Uruguay Savant le 28.1.21(D4, E6), R 27.IX.21a(El).

Pays-Bas* 1 : Set R 6.VIII.21a(D4, E6) ;
II : S2.1X.26(E6) ;
III : S5.VIII.36a(E13), T 1943.

Suède 1 : S 16.VIII.21a(D4, E6) ;
II : S 18.111.26(E6) ;
III : S 18.IV.36a(E12).
Norvège 1: S6.1X.21,R 3.X.21(D4, E6) ;
II : S22.IX.26b(E6) ;

III : S 19.V.36b(E12).
Lituanie* 1 : S5.X.21, R 16.V.22(D4, E6) ;
II : S 14.1.30a(E6) ;
III : S8.111.35,R 12.111.35a (El 1),T 1940.

Panama S25.X.21, R 14.VI.29a(D4, E6).
Brésil 1 : R I.XI.21a (E6) ;

II : Set R 26.1.37a(E13). Luxembourg 1: S 1921(D4, E6) (protocole ratifiéle 15.1X.30);

II : S 15.IX.30a(E7).
Finlande 1 : S 1921,R 6.1V.22(D4, E6) ;
II : S3.III.27a (E3, E6) ;
III: S9.IV.37a(E13).

Libéria S 1921Cd(D4, E6) (protocole signéle 24.VII.21
maisjamais ratifié).
Bulgarie S 1921a,R 12.VIII.21(D4, E6).

Haïti S 1921"(D4, E6).
Autriche 1: S 14.1V.22(D4, E6), R 14.111.22(El) ;
II : S 12.1.27,R 13.111.27 (E6) ;

III : S22.111.37,R 30.VI.37b(E13).
Chine S 13.V.22a(D4, E6).

Estonie 1 : R 2.V.23a(El, E6) ;
II : S25.VI.28a(E4, E6) ;
III : S6.V.38a(E14).
Lettonie 1 : S 1l.IX.23 (D4) (protocole ratifiéle 12.11.24) ;
II : S 10.1X.29,R 26.11.30(E6) ;
III : S31.1.35, R 26.11.35b(El 1).

République
dominicaine S30.1X.24,R 4.11.33b(E9).

France* 1 : S2.X.24 (El) ;
11 : S 19.1X.29(E6), R 25.1V.31(E7) ;
III : S7.IV.36a(E12),T 1941.
Belgique* S25.IX.25, R 10.111.26b (E2), T 1941.

Ethiopie* 1 : S 12.VII.26,R 16.VII.26(E6) ;
II : S 15.IV; 32a(E8) ;
III : S 18.IX.34a(El l), T 1936.
Guatemala S 17.XII.26cd (E3, E6) (protocole signé le

17.X11.26maisjamais ratifié).
Allemagne* 1 : S23.1X.27,R 29.11.28(E4, E6) ;
II : S 9.111.33,R 5.VII.33b(E9), T 1938.

Hongrie* 1 : S 14.1X.28,R 13.VIII.29(E5, E6) ;
11 : S30.V.34(EIO),R 9.VIII.34 (E13) ;
III : S 12.VII.39,R ? b (E16), T 1939.
Espagne* S21.IX.28a(E5), T 1938.

Italie* S9.1X.29(E6), R 7.IX.31b(E8), T 1936.
Grèce* 1 : S 12.IX.29a(E6) ;

II : S 12.1X.34,R 19.VII.35(El 1) ;
111 : S8.1X.39,R 20.11.40a(E16), T 1944.
Etat libre d'Irlande S 14.1X.29(E6), R 1I.VII.30b(E7).

Tchécoslovaquie S 19.IX.29c(E6).
Pérou* S 19.IX.29(E6), R 29.111.32b(ES), T 1942.Royaume-Uni 1 : S 19.1X.29,R 5.11.30(E6) ;
II : S28.11.40a(E16).

Nouvelle-Zélande 1 : S 19.1X.29(E6) ;
II : S l.IV.40a (E16).
Union
sud-africaine 1 : S 19.1X.29,R 7.1V.30(E6) ;
II : S7.IV.40a(E16).

Inde 1 : S 19.1X.29,R 5.11.30(E6) ;
II : S28.11.40a(E16).
Australie 1 : S20.1X.29,R 18.VIII.30 (E6) ;
II : S21.VIII.40a (E16).

Canada S20.1X.29,R 28.VII.30b(E6).
Siam 1 : S20.1X.29(E6), R 7.V.30(E7) ;
II : S 3.V.40b(E16).
S24.IX.29ad(E6)(protocole signéle 14.1X.29mais
Nicaragua
jamais ratifié).
Yougoslavie* S 16.V.30(E6), R 24.XI.30b(E7), T 1935.
Albanie* 1 : S et R 17.1X.30(E7) ;
II : S 7.XI.35b(E12), T 1946.

Iran (Perse) S2.X.30 (E7), R 19.IX.32b(E9).
Roumanie* 1 : S 8.X.30, R 9.VI.31(E7) ;
II : S4.VI.36b(E12) (corrigéE13), T 1941.

Pologne S 24.1.31~(E6).
Colombie 1 : S6.1.32"(D6) ;
II : S et R 30.X.37a(E14).
Paraguay Set R 11.V.33a(E9).

Argentine S28.XII.35Cd(E12) (protocole signéle 28.XII.35
maisjamais ratifié).
Turquie S 12.IV.36ad(E12) (protocole signéle 12.1V.36
maisjamais ratifié).

Bolivie Set R 7.VII.36a(E12, E13).
Monaco* Set R 22.IV.37"(E13), T 1942.
Iraq S 22.IX.38~d(E15) (protocole signéle 22.1X.38
maisjamais ratifié).

Liechtenstein* S22.III.39a (E15), T 1944.
Egypte S30.V.39~d(E15) (protocole signéle 30.V.39mais
jamais ratifié).

Le tableau II énumèredivers types de déclarations aux fins d'accepta-
tion de la juridiction obligatoire de la Cour permanente de Justice inter-
nationale, classés en fonction de la durée de validité stipulée : TABLEAUII. DURÉE DES DÉCLARATIONS
VISANT LA COUR PERMANENTEDE JUSTICEINTERNATIONALE

Déclarationsencore en vigueur evertudel'article36,paragraphe5,duStatutde
la Courinternationale de Justice.

1. Déclarationsfaitespour une duréedéterminée
1) Cinq ans
Danemark 1(1921),Suisse1(1921),Pays-Bas 1(1921),Suède1(1921),Nor-

vège1(1921),Lituanie 1(1921), Brésil1(1921),Luxembourg 1(1921), Fin-
lande 1(1921),Autriche 1(1922),Chine (1922),Estonie 1(1923), Lettonie 1
(1923),Ethiopie 1(1926),Allemagne 1(1927),Hongrie 1(1928),Italie (1929),
Lettonie II (1929), France II (1929), Grèce 1 (1929), Lituanie II (1930),
Yougoslavie (1930), Albanie 1 (1930), Roumanie 1(1930), Pologne (1931),
Allemagne II(1933),GrèceII(1934),Hongrie II(1934),Lituanie III(1935),
Albanie II (1935), France III (1936),Turquie (1936), Roumanie II (1936),
Autriche III (1937), Monaco (1937), Egypte (1939), Liechtenstein (1939),
GrèceIII (1939).

2) Dix ans
Danemark II (1925), Suisse II (1926), Pays-Bas II (1926), SuèdeII (1926),
NorvègeII(1926),Finlande II (1927),Autriche II (1927),Estonie II (1928),
Espagne(1928),Tchécoslovaquie(1929),Pérou (1 929),Siam1(1929),Argen-

tine (1935), Bolivie (1936), Danemark III (1936), Suisse III (1936), Pays-
Bas III (1936), Suède III (1936), Norvège III (1936), BrésilII (1937),
Estonie III (1938), Siam II (1940).
3) Quinze ans

France 1(1924), Belgique(1925).
4) Vingt ans
Etat libre d'Irlande (1929).

5) Deux ans
Ethiopie II (1932), Ethiopie III (1934).

6) Datefixe d'expiration
Hongrie III (1939).
7) Duréedéterminée et renouvellementautomatiquesauf dénonciationmoyennant

préavisde six mois
Luxembourg II (1930) X.

2. Déclarationsfaites pour une duréeinitiale déterminée
puis continuellementen vigueur jusqu'a notification de leur dénonciation
1) Duréeinitiale de dix ans
Royaume-Uni 1(1929),II(1940),Nouvelle-Zélande1(1929),II(1940),Union

sud-africaine 1(1929),II (1940),Australie 1(1929),II (1940),Inde 1(1929),
II (1940),Canada (1929).
2) Duréeinitiale de cinq ans

Lettonie III (1935), Irak (1938).
3) Duréeinitiale de six ans
Iran (Perse) (1930). 3. Déclarations faites sans stipulatide durée

Portugal(l921),Salvador(1921),CostaRica(1921),Uruguay(l921)X,Libéria
(1921),Bulgarie(1921),Haïti (192 lp, Panama (1921)~,République domini-
caine(1924)~,Guatemala(1926),Nicaragua(1929),Colombie1(1932),Para-
guay (1933),ColombieII (1937)~.

L'analyse du tableau II conduit à formuler les observations suivantes.
Tout d'abord, pendant les premières années d'existence de la Cour
permanentede Justice internationale - autrementditdans lesannéesvingt
- la plupart des Etats signataires du Statut de la Cour permanente de
Justice internationale (dont certains n'avaient pas déposé la ratification
requise du protocole de signature) ont accepté la disposition facultative.
Nombre d'entre eux l'ont acceptéepour une duréedéterminée,le plus
souvent cinq ans ; de plus, de nombreux pays ont renouveléleur accep-
tation au terme de la périodeinitiale. Par contre - notamment aux tous
débuts de la Cour permanente de Justice internationale -, certaines
déclarations ne stipulaient aucune durée de validité.
Deuxièmement, le tournant le plus remarquable s'est situé en 1929,

lorsque la Grande-Bretagne a introduit un nouveau concept, celui de la
révocabilitéimmédiated'une déclaration. La Grande-Bretagne a accepté
lajuridiction obligatoire par une déclaration dont il était stipuléqu'elle
resterait valable au terme de saduréeinitiale de dix ans,jusqu'à cequ'il soit
donnénotification de sa dénonciation. Le passage pertinent de la décla-
ration était ainsi conçu :

(Je déclare reconnaître comme obligatoire ..la juridiction de la
Cour ..pour une duréededix annéesetpar lasuitejusqu'à cequ'il soit
donné notification de l'abrogation de cette acceptation. (C.P.J.I.
sériE e no6, p. 479.)
Cet exemple fut suivi par les pays alors membres du Commonwealth,
comme l'Union sud-afriacine (19 septembre 1929),l'Inde (19 septembre

1929),laNouvelle-Zélande(19septembre 1929),l'Australie (20septembre
1929)et le Canada (20 septembre 1929).Pendant l'existence de la Cour
permanente de Justice internationale, cette position fut imitéepar l'Iran
(2 octobre 1930), la Lettonie (31 janvier 1935) et l'Iraq (22 septembre
1938).
La troisièmeétapedébutaen 1930,sousl'impulsion du Luxembourg qui
fit une déclaration pour une durée de cinq ans automatiquement renou-
velable sauf dénonciation avec préavis de six mois. La déclaration du
Luxembourg se termine ainsi :

<La présente déclarationest faite pour une duréede cinq ans. Si
ellen'estpas dénoncéesixmois avant l'expiration de cedélai, ellesera considérée comme renouvelép eour une nouvelle périodede cinq ans
et ainsi de suite '.>)

Certaines déclarations ont étédénoncées oumodifiéesalors qu'elles
étaient encoreenvigueur. La Colombie, qui avaitfait le6janvier 1932une
déclaration sansaucune mention de durée,en afaitle30octobre 1937une
nouvelle, qui devait demeurer en vigueur pour une périodede dix ans, de
manière à introduire une nouvelle réserve.

Parun décretdu 26avril 1938,leParaguay a dénoncél'acceptation de la
juridiction obligatoire qui résultait de sa déclaration de 1933 (C.P.J.I.
sérieE no 14, p. 51). Ayant été aviséspar le Secrétaire généralde la
Sociétédes Nations du retrait du Paraguay, certains pays ont formulé
des réservesexpressessur l'effetd'une telledénonciation,réservesquisont
consignéesdans une des publications de la Cour permanente (C.P.J.I.
sérieE no 15, p. 220).

La Bolivie exprimelesréserveslesplus formelles surla portéejuridique
du décret,et prie le Secrétairegénéralde porter ces réserves à la con-
naissance des Etats signataires du Statut et des Membres de la Société

des Nations )).
La Belgique en prenant acte de la dénonciation dont il s'agit,ne croit
pas pouvoir se dispenser de faire toutes réserves >).
Le Brésil ne peut accueillir une telle déclaration sans réserveex-

presse )>.
La Suède se voit obligéede faire toutes réserves ; à son avis, il incom-
bera à la Cour elle-mêmede statuer, le cas échéant, surl'effetjuridique
d'une telle déclaration o.

La Tchécoslovaquie est d'avis qu'en l'absencede toute disposition du
Statut visant la dénonciation desdéclarations,ily a lieude seréférersur
ce point aux règles générales du droit international concernant la ter-
minaison des engagements internationaux )).
Les Pays-Bas (tout en ne s'opposant pas à la dénonciation, se voient

obligésdefaire toutes réservespour cequiconcerne ledroit des Etats de
dénoncerles traitésqui ne contiennent pas de clause à cet effet 1).
Le7septembre 1939,le Royaume-Uni, qui avait, comme ila étérappelé

plus haut, fait le 19 septembre 1929 une déclaration pour une période
initiale de dix ans,qui devait rester envigueurpar la suitejusqu'à cequ'une
dénonciation fût notifiée,a fait savoir par lettre ce qui suit :

<(La situation actuelle indique clairement que dans les circons-

La traduction decette déclaration en anglaispar leGreffedela Courinternationale
de Justice (voir I.C.J. Yearbook 1982-1983, p. 73) diffère de celle figurant dans le
Series E, No. 7, p. 464). la Cour permanente de Justice internationale (P.C.Z.J., tances présentesle Pacte a perdu tout effet réel,que tout le système

mis en place pour la préservationde la paix s'estrévélé inefficace e,t
que les conditions dans lesquellesle Gouvernement de Sa Majesté a
adhéré à la Disposition facultative n'existent plus...
En conséquence,je suis chargéde vous faire savoir que le Gouver-
nement deSaMajesté,convaincudefermement défendrelesprincipes
qui ont inspiréle Pacte, ne considérerapas que son adhésion à la
Disposition facultative s'applique aux différends qui pourraient
découlerd'événementssurvenus au cours des hostilités actuelles. ))
(C.P.J.I. sérieE no16, p. 3..-331.)[Traduction du Greffe.]

D'autres nations du Commonwealth, telles que la Nouvelle-Zélande,
l'Union sud-africaine, l'Australie, l'Inde et leCanada ont suivi cet
exemple. De même,la France, qui avait fait le 7 avril 1936une déclara-
tion valable pour une périodede cinq ans,a adresséle 10septembreau Se-

crétaire générad le la Sociétédes Nations une lettre où l'on pouvait lire:
<<Les conditions dans lesquelles le Gouvernement français avait
adhéré à cette clause se trouvent aujourd'hui profondément modi-
fiées. Enparticulier, depuis que le systèmede règlementdes conflits
internationaux établi par le Pacte de la Sociétédes Nations n'est
plus regardé comme liant uniformément et obligatoirementtous les

Membres de la Société des Nations, la question de la belligérance et
des droits des neutres apparaît sous un aspect entièrement nouveau.
Le Gouvernement français considère donc, comme le Gouverne-
ment britannique, dont lepoint de vue vous a été exposéd'autrepart,
que son acceptation de la clause de l'article 36 du Statut de la Cour
permanente de Justice internationale ne peut plus désormais avoir
d'effetà l'égarddes différendsrelatifs à des événements quivien-
draient à se produire durant le cours de la présenteguerre. ))(Ibid.,

p. 329.)
Ces lettres sont parvenues au Secrétariatde la Sociétédes Nations, qui
lesa communiquéesauxEtats parties au protocole de signature ainsi qu'à
d'autres Etats. Le Seizième Rapport de la Cour permanente de Justice
internationale indique que certaines réservesont été faites(ibid.,p. 325).
Dans sa réponsedu 25 septembre 1939,le Gouvernement de la Suisse a

formulé <<des réservessur le principe d'une dénonciation faite dans ces
conditions D. Par lettres datéesrespectivement des 20 et 30 novembre et
12décembre1939,5janvier et 6 mai 1940,la Belgique, les Pays-Bas, le
Pérou,l'Estonieet le Siamont réservé leur position. Le Gouvernement du
Danemark a, le 29janvier 1940,égalementformulé desréserves au sujet
des déclarations des nations du Commonwealth et de la France, <en
particulier en ce qui concerne leur portéeà l'égarddes différends n'ayant
aucun rapport direct aveclaguerre ))LesGouvernements delaNorvège et
de la Suèdeont, les 15et 20 décembre1939respectivement, formulé des

<(réservessur l'effetjuridique des actes de dénonciationsusvisés,notam-
ment en ce qui concerne les différends n'ayant aucunrapport avec la
guerre D. En outre, ils ont signalé: ((qu'il appartient à la Cour elle-même, en vertude l'article 36 du
Statut et des déclarations qui s'y réfèrent,de statuer sur sa propre
compétence et, le cas échéant, dese prononcer sur la validité et

éventuellementsur la portée deces actes de dénonciation >).

Le 7 mai 1940 le Gouvernement du Brésila égalementfait desréservessur

cette <(initiative unilatérale ...pour tout ce qui concerne les questions
relevant de sesdroitsdeneutre dans laguerreactuelleetjusticiables devant
la Cour o.
Il est intéressant à cet égardde constater qu'à propos du retrait de la
déclaration du Paraguay, la Suède a suggéréque la Cour se prononce
éventuellementsur l'effetjuridique ou sur la portéede la dénonciation de

déclarations existantes, et que la Suède et la Norvège ont fait conjointe-
ment une suggestion analogue à propos des amendements introduits par
les nations du Commonwealth et par la France.
Ilest ànoter aussiqu'uncertainnombre d'Etats ont fait diversesréserves
quand ilsont renouveléleursdéclarationsal'expiration delapériode quiy
était stipulée.

III

Je vais maintenant m'efforcer d'analyser la période de validité des
déclarations d'adhésion àla disposition facultative en application de l'ar-
ticle 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice. Les
Etats ayant fait de tellesdéclarationssont au nombre de quarante-sept. Le

tableau III pourra sans doute faciliter l'étude ultérieure de ce pro-
blème ':

Les chiffres entre parenthèses indiquent l'annéede l'AnnuairedeC.I.J.
* Dernières déclarationsqui sont venuesà expiration ou ont été dénoncées.
T = Annéede retrait.
E = Année d'expiration.

Pays-Bas 1 :5.VIII.46(46/47) ;II :1.VIII.56(55/56).
Etats-Unis 1 :14.VIII.46(46/47) ; II :6.1V.84
Chine* 26.X.46(46/47), T 1972.

No~ège 1 :16.XI.46(46/47) ; II : 17.XII.56(56/57);
III :2.1V.76(75/76).
Danemark 1 :10.XII.46(46/47) ;II : 10.XII.56(56/57)

' Les dates indiauèes dans ce tableau sont cellesde la signature des déclarations.aui
sont parfois les mêmesque les dates de dépôt desdéclaratiks auprks du Secrktariat 'de
l'Organisation des Nations Unies. On peut certes sedemander si une déclarationentre en
Nations Unies, mais pour simplifier je n'ai indiqué dans le tableau que les dates de
signature. Guatemala* 27.1.47(46/47), E 1952.
France* 1 : non datée : 1947? (46247) ; II: 10.VII.59 (58/59) ;
III : 16.V.66(65/66), T 1974.
Suède 1 : 5.1V.47(46/47) ; II :6.1V.57(56/57).

Turquie* 1 : 22.V.47(47/48) ;II : 19.1V.54(53/54), E 1972.
Philippines 1 : 12.VII.47(47/4&) ;II : 23.XII.71 (71/72).
Mexique 23.X.47 (47/48)

Honduras 1 : 2.11.48(47/48) ;II : 20.11.60(59/60)
Brésil* 12.11.48(47/48), E 1953.

Belgique 1 : 10.VI.48(47/48) ;II : 3.1V.58(57/58).
Bolivie* 5.VII.48 (47/48), E 1953.
Pakistan 1 : 22.VI.48 (47/48) ;II : 23.V.57(56/57) ;
III : 12.1X.60(60/61).

Suisse 6.VII.48 (47/48).
Liechtenstein 10.111.48(47/48).
Israël
1 :4.1X.50(50/51) ; II :3.X.56 (56/57).
Liberia 3.111.52(51/52).
Australie 1 :6.11.54(53/54) ; II : 13.111.75(74/75).

Royaume-Uni 1 : l.VI.55 (54/55) ; II :31.X.55(55/56) ;
III : 18.1V.57(56/57) ; IV :26.XI.58 (58/59) ;
V :27.XI.63 (63/64) ; VI :1.1.69(68/69).
Afrique du Sud* 12.IX.55(55/56), T 1969.
Portugal 19.XII.55(55/56).

Inde 1 :7.1.56(55/56) ; II : 14.1X.59(59/60) ;
III : 15.1X.74(74/75).
18.VII.57(56/57).
Egypte
Cambodge
(aujourd'hui
Kampuchea
démocratique) 9.1X.57(57/58).
Soudan 30.XII.57 (57/58).

Finlande 25.VI.58(57/58).
Japon 15.IX.58(58/59).

Somalie 25.111.63(62/63).
Ouganda 3.X.63 (63/64).
Kenya I2.IV.65 (64/65).

Nigéria 14.VIII.65(65/66).
Gambie 14.VI.66(65/66).
Malawi 22.XI.66 (66/67).

Malte 1 :29.XI.66 (66/67) ; II :2.1.81(80/81) ;
III: 2.1X.83(83/84).
Maurice 4.1X.68(68/69).

Swaziland 9.V.69(68/69).Botswana
Canada

Autriche
Costa Rica
El Salvador

Nouvelle-Zélande
Togo
Barbade

Le tableau IV ci-après a pour but d'indiquer les divers types de décla-

rations portant acceptation de la juridiction obligatoire sous le régime du
Statut de la Cour internationale de Justice, en fonction de leur durée
apparente :

+ Déclarationsdénoncéeest remplacéespar denouvellesdéclarations.
* Déclarationsvenuesà expirationou dénoncées.
1. Déclarations valablespouurnepériodedéterminée

1) Pour une période dc einq ou dix ans
Norvège 1 (1946)+, Danemark 1 (1946)+, Guatemala (1947)*, France 1
(1947 ?), Suède 1 (1947)+,Turquie 1 (1947)+, Honduras 1(1948)+, Brésil
(1948)*, Belgique 1 (1948)+, Bolivie (1948)*, Israël 1 (1950)+, Turquie II
(1954)*, El Salvador (1973).

2) Pour une périodedéterminée automatiquemen rtenouvable
Costa Rica (1973).

3) Pour unepériode déterminée automatiquemen rtenouvelable sauf dénonciation
moyennantpréavis(desix mois)
Pays-BasII (1956),NorvègeII (1956)+,Danemark II (1956),SuèdeII (1957),
Finlande (1958),~ouvellë- élan (d973), NorvègeIII (1976).
4) Valablesjusqu'à préavidse dénonciation(desix mois ou unan)

Etats-Unis (1946), Mexique (1947), Suisse (1948), Liechtenstein (1950).

2. Déclarations valablesjusqu'àe qu'une dénonciation
soit notifiée
1) Après unepériodeinitiale déterminée
Pays-Bas 1 (1946)+, Philippines 1 (1947)+, Pakistan 1 (1948)+, Libéria

(1952),Portugal (1955),Cambodge (1957),BelgiqueII (1958),Japon (1958),
France II (1959)+,Autriche (1971).
2) Sans périodeinitiale déterminée
Australie 1 (1954)+, Royaume-Uni 1 (1955)+, Royaume-Uni II (1955)+, AfriqueduSud(1955)*,Inde1(1955)+,Israël II(I956),Soudan(1957),Pakis-
tan II (1957)+, Royaume-Uni III (1957)+, Royaume-Uni IV (1958)+,
IndeII (1959)+,PakistanIII(1960),Somalie(1963),Royaume-UniV(1963)+,
Kenya (1965), France III (1966)*, Gambie (1966), Malte 1 (1966)+,
Maurice (1968), Royaume-Uni VI (1969), Canada (1970), Philippines II
(1971),IndeIII (1974),AustralieII (1975),Barbade(1980),MalteII (1981)*.
3. Déclarationsne contenant aucunemention de durée
oufaites pour unepériode indéfino ieu illimitée'

Honduras II (1960),Ouganda (1963),Nigéria(1965),Malawi(1966),Swa-
ziland (1969),Botswana(1970),Togo (1979),Malte III (1983).

Ayant examiné ces déclarations,je voudrais faire les remarques sui-

vantes.
Premièrement, parmi les déclarations faites pour une période détermi-
née(voirtableau IV,par. 1,al. 1et 2),cellesdu Guatemala, du Brésil,de la
Bolivie et de la Turquie II sont arrivéesà expiration ;et les déclarations
Norvège 1,Danemark 1,France 1,Suède1,Honduras 1,Belgique1et Israël 1
ont étéremplacéespar des déclarations rédigées différemment.La seule
déclaration qui reste valable pour une durée déterminéeest celle d'El
Salvador, qui a renouvelé sadéclaration pour une nouvelle périodede dix
ans en 1978. La déclaration du Costa Rica a étérenouvelée deux fois et
demeure valable.
Deuxièmement, s'agissant des déclarationsfaites pour une périodeini-

tiale déterminéeet demeurant en vigueurjusqu'à ce qu'une dénonciation
soit notifiée (voir tableau IV, par. 2, al. 1) (autrement dit celles dont la
déclaration du Royaume-Uni de 1929a constitué le premier exemple), la
périodeinitiale prévuedans chaque cas est déjàexpirée. Lesdéclarations
desPays-Bas 1,Philippines 1,Pakistan 1et France II ont étéremplacéespar
des déclarations conques en d'autres termes, et celles du Libéria,du Por-
tugal, du Cambodge, de la Belgique II, du Japon et de l'Autriche demeu-
reront maintenant en vigueur jusqu'à leur dénonciation. De ce point de
vue,les déclarationsont désormaisle mêmeeffetque cellesqui demeurent
simplement en vigueurjusqu'à ce qu'une dénonciation soit notifiée (ta-
bleau IV, par. 2, al. 2),comme cellesdes Etats suivants :Israël II, Soudan,

Pakistan III, Somalie,Kenya, Gambie, Royaume-Uni VI, Maurice, Cana-
da, Philippines II, Inde III, Australie II et Barbade. (Les déclarations de
l'Afriquedu Sud, delaFrance III et de Malte 1 du tableau IV,par. 2,al.2)
ont étédénoncées respectivement en1967, 1974 et 1983.)

Ladeuxièmd eéclarationuHonduras aétéfaitepourunepériodeindéfinieetcelle
du Togopourunepériode illimitée.
2 LadéclaratioMn alteIIdevairemplacerladéclaratioMn alte1maisa étéretiréen
1982,pour revenirà ladéclarationMalte 1. Troisièmement, les déclarations pour lesquelles il n'est pas prévude

périodede validitédéterminée ectellesqui ont été faites pour une periode
indéfinieou illimitée(tableau IV, par. 3), ont été fortrares ;il s'agitdes
déclararionssuivantes :Honduras II, Ouganda, Nigéria, Malawi, Swazi-
land, Botswana,Togo et Malte II. De plus, lescinq déclarationssuivantes,
faites du temps de la Cour permanente, demeurent en vigueur en appli-
cation de l'article36,paragraphe 5, du Statut de la Courinternationale de
Justice :Uruguay (192l), Panama (1921),Haïti (1921),République domi-
nicaine (1924) et Colombie II (1937).
Quatrièmement, les déclarations qui ne peuvent êtredénoncéesque
moyennant préavis(de sixmoisouun an - voir tableau IV,par. 1,al.4 - il

s'agitdecellesinauguréespar la déclarationluxembourgeoisede 1930)ont
étéfaitespar lesEtats-Unis, leMexique,la SuisseetleLiechtenstein ;et les
déclarations desPays-Bas II, du Danemark II, de la SuèdeII, de la Fin-
lande, de la Nouvelle-Zélande,de la NorvègeIII sont toujours valables
pour une duréedéterminéel,aquelle est prorogée à moins que le renouvel-
lement ne soitdénoncé moyennantpréavis desixmois(tableau IV,par. 1,
al.3). Il faut y ajouter la déclarationfaite en 1930par le Luxembourg,
transférée à la Cour actuelle par lejeu de l'article 36, paragraphe 5, de
son Statut.

J'en viensmaintenant à lapratique suiviepour dénoncerlesdéclarations
souslerégimedelaCour internationale deJustice. Lesdéclarationsfaites à
l'époquede la Cour permanente de Justice internationale par l'Iran (au-
trefois la Perse), l'Australie, leRoyaume-Uni, l'Afriquedu Sud, l'Inde, le
Canada et la Nouvelle-Zélande - qui devaient demeurer en vigueur tant
qu'une dénonciationn'étaitpas notifiée,et qui avaient été transférées à la
Cour internationale de Justiceen application de l'article36,paragraphe 5,
du Statut - ont étéenfait dénoncéesen 1951,1954,1955,1955,1956,1970
et 1977respectivement ;la déclarationd'ElSalvador faite en 1921,qui ne
contenait aucune mention de durée et avait ététransférée à la Cour

internationale de Justice, a égalementété retiréeen 1973.Exception faite
de l'Iran, qui a simplement dénoncé sa déclaration le 9juillet 1951,ces
anciennes déclarationsremontant à l'époquede la Cour permanente ont
toutes étéremplacéespar de nouvelles déclarationscomportant de nou-
velles réservesou stipulant d'autres conditions.
Il est fait aussi étatde nombreux cas où des déclarationsvalables faites
sous l'empire du Statut de la Cour internationale de Justice ont été
dénoncéesetremplacéespar de nouvellesdéclarations.Lesigne (+ ))dans
le tableau IV les signale,et il importe de noter que ces substitutions ont
toujours eu pour objet de modifier les conditions d'acceptation de la
juridiction obligatoireou d'ajouter de nouvelles résemesaux déclarations

antérieures.Acetégardon notera que,le 28février1984,Israëla informéle
Secrétaire généra dle l'organisation des Nations Unies qu'il modifiait sa
déclaration de 1956. Dans deux cas (Afrique du Sud et France) unedéclaration quiétaitcenséedemeureren vigueurjusqu'à cequ'une dénon-
ciation soit notifiée a été purementet simplement retirée sans êtrerem-
placéepar une nouvelledéclaration. L'Afriquedu Sud a envoyéun avisde
retrait et dedénonciation immédiatele 12avril 1967 ;la France a dénoncé
sa déclarationpar lettre en date du 2janvier 1974.

Toute tentative de modification d'une réserveparaît êtreen fait l'équi-
valent d'une dénonciationdela déclaration quila contient, dansla mesure
où il est ainsi mis fin une obligation existante contractée en vertu de la

clause facultative. On ne peut, à cet égard, passersous silence une autre
tendance trèsrévélatrice en matière de déclarations d'adhésion à la clause
facultative :nombreuses sont désormais les déclarationsdans lesquelles
lesEtats seréserventla facultéd'exclureparla suite diversescatégoriesde
différendsde la compétencede la Cour.
Le premier Etat à agir de la sorte a étéle Portugal en 1956.Dans la
déclarationdu Portugal en date du 19décembre1955on trouve lepassage
suivant :

<Le Gouvernement portugais se réservele droit d'exclure du
champ d'application de la présente déclaration, à tout moment au
cours de sa validité, uneou plusieurs catégories déterminées de dif-
férends, en adressant au Secrétaire généralde l'organisation des
Nations Uniesunenotification qui prendra effet àla date où elleaura
été donnée. >>(C.I.J. Annuaire 1955-1956,p. 180.)

Lorsqueladéclarationdu Portugal aétécommuniquéeaux Etats parties au
Statut dela Courinternationale deJustice,leGouvernement de la Suèdea
réagile23février1956enréservantencestermes saposition à propos de la
modification introduite par le Portugal :

(Le Gouvernement suédois se voit dans l'obligation de déclarer
qu'à son avis la condition citéesignifie en réalité que le Portugal ne
s'est pas obligé àaccepter lajuridiction de la Cour pour n'importe

quel différendou catégoriede différends.Cette condition réduit à
néant l'obligationviséepar la teneur del'article 36,paragraphe 2, du
Statut, qui prévoit la reconnaissance de la juridiction de la Cour
comme obligatoire de plein droit o.
Pour ce motif, le Gouvernement suédois doit considérer que la
condition citée est incompatible avec une adhésion à la <iclause
facultative))du Statut de la Cour internationale de Justice. >(C.I.J.
Mémoires, Droitdepassage sur territoire indien, vol. 1, p. 217.)

En fait leprécédentcréé par la réserveintroduite par lePortugal a étésuivi
par nombre d'Etats, qui sont énumérés dans le tableau ci-après : TABLEAU V. &SERVES P&VOYANT UN DROIT
DE MODIFICATION IMMEDIATE
Portugal (1955),Somalie(1963),Kenya (1965),France III (1966),Malte 1
(1966),Malawi(1966),Maurice(1968),Royaume-UniVI (1969),Swaziland
(1969),Botswana (1970),Canada (1970),El Salvador (1973),NorvègeIII
(1976),Nouvelle-Zélande(1977),Togo (1979)et Malte II1 (1983)(dans un
domaine limité,dans le cas de la NorvègeIII et de la Nouvelle-Zélande).

On notera en particulier qu'El Salvador a spécifiéque cette réserveserait
applicable à tout moment au cours de la période indiquéedans sa décla-
ration.

Pour résumer, la situation actuelle en ce qui concerne la période de

validitédes déclarations se présente ainsi :
Déclarationsne pouvant être dénoncées avant l'expiratidoenla période
spécifiée ou sans préavd ie dénonciation d'une duré deéterminée

Costa Rica, El Salvador (tableau IV, par. 1, al. 1et 2).

Danemark, Finlande, Liechtenstein, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-
Zélande, Norvège,Suède, Suisse, Etats-Unis (tableau IV, par. 1, al. 3
et4) l.
Luxembourg (en application de l'article 36, paragraphe 5, du Sta-
tut).

Déclarations pouvant être dénonc éetsut momentpar notification
Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Canada, Kampuchea démocra-
tique (anciennement Cambodge), Gambie, Inde, Japon, Kenya, Libéria,
Maurice, Pakistan, Philippines, Portugal, Somalie, Soudan, Royaume-

Uni (tableau IV, par. 2, al. 1 et 2).
Déclarationsnecontenant aucunementiondeduréeoufaites pourunepériode
indéfinieou illimitée

Botswana,Honduras, Malawi, Malte, Nigéria,Swaziland, Togo,Ougan-
da (tableau IV, par. 3).
Colombie, Républiquedominicaine, Haïti, Panama, Uruguay (en appli-
cation de l'article 36, paragraphe 5, du Statut).

La Nouvelle-Zélandeet la Norvège se sont réservées ledroit de modifier leurs
déclarations, mais seulementquant aux décisionsqui seraient prises par la troisième
conférence desNations Unies sur le droit de la mer en matière de règlement des
différends.

121 Les déclarations des Etats mentionnés en italiques sont celles par les-
quelles les Etats se réservent ledroit d'exclure tout moment de la com-
pétencede la Cour n'importe quelle catégorie de différends(tableau V) l.
La listequi précèdemontre bien qu'un grandnombre d'Etats ont stipulé
dans leursdéclarationsque celles-cipeuvent êtredénoncéesou modifiées à
tout moment et aveceffet immédiat.J'ai aussi mentionnétoute une sériede
cas de dénonciations faitesdans ces conditions. Je ne vois donc pas com-
ment il est possible de soutenir que les déclarations sans indication de
durée (dont le nombre est très limité,comme il a éténotéplus haut) ne
peuvent jamais être dénoncéesni modifiées faute d'une telle stipula-

tion.

D'après l'arrêtde la Cour :
<<le droit de mettre fin immédiatement à des déclarations de durée

indéfinieest loin d'êtreétabli.L'exigencede bonne foi paraît imposer
de leur appliquer par analogie le traitement prévupar le droit des
traités, qui prescrit un délai raisonnable pour le retrait ou la dénon-
ciation de traitésne renfermant aucune clause de durée >)(par. 63).

Jem'étonneque la Cour puisse avancerun argument semblable. Elleparaît
ignorer la façon dont la clause facultative a évoluéau coursdes dernières
décennies :conclut-elle vraiment que,puisque àson avisledroitdes traités
est applicable à l'adhésion à la clause facultative, les déclarations dans
lesquellesles Etats déclarants sesont réservésun droit de modification ou
de dénonciationexerçable à tout moment doivent êtretenues pour nulles
ou inacceptables parce que contraires au droit des traités ? A coup sûr
aucun traiténepourrait comporterune telleclause, reconnaissant un droit
unilatéralde modification ou de dénonciationpure et simpledu traitéavec
effet immédiat, ou alors ce ne serait plus un traité. Telle est pourtant

aujourd'hui lapratique presquenormale en fait de déclarationsd'adhésion
à la clause facultative.

ChapitreIII. Effet quant au Nicaragua de la dénonciation
par les Etats-Unis de l'obligationqu'ilsavaient souscrite
en vertu de la clausefacultative

Si, contrairement à ce que je pense, le Nicaragua était soumis à la
juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice par l'effet de
l'article 36,paragraphe 5,du Statut, la déclarationde duréeindéfiniefaite

par le Nicaragua en 1929devrait s'interpréter, vu la pratique passéeci-
dessus évoquéec ,omme étantdénonçable sanspréavis.De leur côté,les
Etats-Unis, dont la déclaration de 1946 devait demeurer en vigueur de
plein droitjusqu'à l'expiration d'undélaide sixmois à compterde la date

Voirnote 1,p. 509.où notification seraitdonnée de l'intention d'ymettre fin, ont modifiécette

déclaration quelquesjours seulementavant quela Cour ne soit saisiede la
présente instance.
C'est ici que se pose la question de la réciprocité,dans une affaire où,
pour l'une des parties, l'adhésionàla clausefacultative est dénonçable à
tout moment, et où l'autre partie est tenue par sapropre déclarationde ne
la dénoncer qu'avecun certain préavis.La clausefacultative, en fait,joue
un double rôle :un rôle positif, dans la mesure où elle peutàl'occasion
permettre une requête unilatérale, et un rôlenégatifdans la mesureoù un
défendeur peut parfois se trouver cité contre son gré. Ainsi,un Etat, en
déclarant accepterlajuridiction obligatoirede la Cour, peut chercher àse

voir reconnaître qualité pour agir dans une affaire où les chances sont de
soncôté,maisilpeut aussi,lorsqu'ilsesenten mauvaise posture,chercher à
échapper àlajuridiction obligatoiredelaCourendénonçant oumodifiant
sa déclaration.
La clause facultative est conçue pour que chaque Etat puisse déclarer
reconnaître comme obligatoire ..lajuridiction de la Cour..[seulement]
à l'égardde tout autre Etat acceptant la mêmeobligation )(article 36,
paragraphe 2, du Statut). Est-il raisonnable ou équitable, dans ces condi-
tions,d'autoriser unepartie qui, comme défendeur,est libredes'affranchir
à tout moment de la juridiction obligatoire de la Cour, à s'en prévaloir

comme demandeur, enimposant àl'autre partie une obligationrigoureuse
à laquelle il n'est pas lui-même soumis ?' La réciprocitéde l'obligation
doit exister à la date de la saisine, et l'adhésion' du demandeur et du
défendeur àlajuridiction de laCour doit êtrevalableà cette mêmedate. A
mon sens, le Nicaragua n'est pas en droit d'invoquer une obligation à
laquelle il n'est pas lui-mêmetenu et que les Etats-Unis, en tant que
défendeur,sesontimposéspar leurdéclaration antérieure.Les Etats-Unis
sont doncpleinementexemptés de lajuridiction de la Cour par rapport au
Nicaragua à la date où celui-ci a présentésa requête.
Ondira peut-être quel'interprétationde la déclaration d'acceptation de

la juridiction obligatoire de la Cour que j'ai donnée ci-dessus tend à
remettre en question la raison d'être initialede la clause facultative. Ma
réponsesera la suivante :cetteclause a étéproposéepour la premièrefois
dans les débutsde la Cour permanente, peu après la fin de la première
guerremondiale,quand est apparu hors d'atteinte l'idéalselonlequel,dans
l'ordre international comme sur le plan interne, un tribunal devrait avoir

A cet égard,il est intéressantde mentionner un nouveau type de réserve formulé
pour la première fois en 1959par i'Inde, laquelle avait adhéréà la clause facultative,
Dour em~êcherun Etat aui n'avait Das fait de mêmed'invoauer subitement comme
bemandêurune acceptatiÔnimrnédiâtede la clause.Cette déclarationdu 14septembre
1959excluait le cas où a I'acceotation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom
d'une autre partie au différenddéposéeou ratifiéemoynsde douze mois avant la
1959-1960,p. 238.) Cette formule a étéreprise par la Somalie (25 mars 1963),Malte
(29 novembre 1966), Maurice (4 septembre 1968) et le Royaume-Uni (le' janvier
1969).pleine compétence pour connaître de tout différend. Les rédacteurs du
Statut de la Courpermanente de Justice internationale envisageaient sans
doute la clausefacultative commeune première étapevers l'objectif final,
qui était que la Cour internationale ait pleine juridiction pour tous les
litiges. Cette mêmeconception de la clausefacultative est aussi celle qui a
prévalulors de la préparationdu nouveau Statut de la Courinternationale
deJustice à la conférencede San Francisco, en 1945,avec en arrière-plan
la dénonciation du fléau de la guerre qui ...a infligé à l'humanité
d'indicibles souffrances (voir le préambule de la Charte des Nations
Unies).
La primauté du droit doit êtrela règle au sein de la communauté
internationale, tout comme dans les sociétésnationales modernes, où la
suprématie destribunauxdoit toujours êtrepréservéeC . ependant les réa-

litésde l'ordre international- où prévaut encore unmanque de confiance
à l'égarddu droit international et où les mécanismesqui permettraient
d'en imposer le respect font défaut - ne répondent pas encore aux espé-
rances des idéalistesdu débutdes annéesvingt ou du milieu des années
quarante.
Je relèveque,par contraste avecl'époquede la Cour permanente, où une
grande majoritédesEtats parties étaientsoumis à lajuridiction obligatoire
de la Cour en vertu de la disposition facultative, aujourd'hui, dans les
annéesquatre-vingt, moins d'un tiersdesEtats parties auStatut de la Cour
internationale de Justice ont accepté sa juridiction obligatoire. Malgré
l'appel lancépar l'AssembléegénéraledesNations Unies en 1974danssa

résolution3232(XXIX) portant sur l'examen du rôle de la Cour interna-
tionale de Justice, où l'on peut lire notamment que :

[L'Assemblée généraler]econnaît qu'il est souhaitable que les
Etats étudientla possibilitéd'accepter, avec aussi peu de réservesque
possible, lajuridiction obligatoire de la Cour internationale de Jus-

tice, conformément àl'article 36 de son Statut >>,
deux Etats seulement, le Togo et la Barbade, ont adhéré à la clause
facultative au cours des dix dernières années.
Un fait est frappant : les Etats qui ont souscit une déclaration par
laquelle ilss'obligentànepas sesoustraire à lajuridiction obligatoire de la
Cour quand ils risquent d'êtreattraits devant celle-ci sont extrêmement

peu nombreux - trois pays de l'hémisphèreoccidental, le Costa Rica, le
Mexique et les Etats-Unis, et sept d'Europe occidentale, le Danemark, la
Finlande, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, laNor-
vège,les Pays-Bas, la Suèdeet la Suisse.Qui plus est, la clausefacultative,
qui avait étérédigéeen1920sansque soitprévuela possibilitéde réserves,
est soumise aujourd'hui à une multiplicitéde réserves semblables.

La Cour ne devrait pas fermer les yeux sur le fait que, dans la commu-
nauté internationale, la pratique et l'expériencedes quarante dernières
annéesont donnéun nouveau sens à la clause facultative. Le principe debasequi veut que la compétenced'uneinstitutionjudiciaire internationale
repose sur le consentement d'Etats souverainsdemeure intact, et il n'est
pas possible d'y contrevenir par lejeu de la clausefacultative. La clause
facultative n'en conserve pas moins son utilité lorsque l'une des parties
bonafide àun différend,quoiquenondisposée à engageruneprocédurepar
laconclusion d'un compromis,n'a pas d'objection à comparaître devant la
Cour sil'autrepartie est disposéàlefaire.Jene doute pasenrevancheque
l'interprétation quedonne leprésentarrêtde laclausefacultativeconduira
inévitablementlesEtats déclarants àdénoncerleurdéclarationou, à tout le
moins, à en supprimer toute clause de préavis,pour éviter d'être cités
comme défendeursdans une instance introduitepar d'autres Etats, libres
eux-mêmesde se dégager à tout moment de la juridiction de la Cour.
L'intérêd te la clause facultative en serait grandement diminué.

Mes conclusions sont donc les suivantes : premièrement, il n'existe
aucune raison de penser que le Nicaragua, auquel l'article 36, para-
graphe 5, du Statut est inapplicable, puisse êtreconsidéré comme ayant
qualitépour agir en la présenteespèceparce qu'il aurait acceptéla clause
facultative;deuxièmement, à supposer mêmeque leNicaragua ait qualité
pour agir, il ne peut être donnésuità sa requête surla base de la clause
facultative, les Etats-Unis ayant, avant la saisine, exclu par rapport au

Nicaragua ce type de différend de l'obligation qui résulte pour eux de
ladite clause;le Nicaragua ne peut donc pas invoquer le délaifixe de
préavisdont est assortie l'acceptation de lajuridiction de la Cour par les
Etats-Unis.
Je regrette de ne pas avoir eu le temps de traiter de la réservedite
<<Vandenberg ))mais à mon sens, et sans mêmequ'ilsl'aient invoquée,les
Etats-Unis, pour les raisons que j'ai indiquées, ne sont pas soumis en la
présenteespèce à lajuridiction obligatoirede la Cour fondéesur laclause
facultative.

(Signé Sh)igeru ODA.

Bilingual Content

SEPARATE OPINION OF JUDGE ODA

Pages

Chapter 1 . Nicaragua's Declaration of 1929 for acceptance of the Optional
Clause ............................ 473
Chapter 2 . Article 36. paragraph 5. of the Statute .......... 478
Chapter 3 . Nicaragua's position in respect of the Optional Clause .... 483

Chapter 1 . New types of resemation ............... 489
Chanter 2 . Termination and modification of the United States Declara-
tfon ............................. 494
Chapter 3 . Effect vis-à-visNicaragua of the United States termination of its
obligation under the Optional Clause ............... 510 OPINION INDIVIDUELLE DE M. ODA

[Traduction]

TABLE DES MATIÈRES

Pages

OBSERVATION LIMINAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

Chapitre 1. Ladéclaration d'acceptationdeladisposition facultative faitepar
le Nicaragua en 1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Chapitre 2. L'article36, paragraphe 5, du Statut . . . . . . . . . . . 478
Chapitre 3. La position du Nicaragua en ce qui concerne la clause faculta-
tive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

Chapitre 1. Nouveaux types de réserves . . . . . . . . . . . . . . . 489
Chapitre 2. Dénonciation et modification de la déclaration desEtats-Unis 494
Chapitre 3. Effetquant au Nicaragua deladénonciationpar lesEtats-Unisde
l'obligation qu'ils avaient souscrite en vertu de la clause faculta. .e 510 Whiledissenting on manyvitalpoints fromtheJudgment, 1nevertheless
concurintheconclusiontheCourthasreachedinparagraph 113(1)(c)that
it has jurisdiction to entertain the case solely because 1 cannot, with
confidence, hold in respect of the 1956Treaty of Friendship, Commerce
and Navigation between Nicaragua and the United States any view dif-
ferent from the interpretation given by the Judgment.
Yet thisTreaty wasnot mentioned at al1inNicaragua's Application and
was scarcely discussed during the oral proceedings, except for a single

reference by the Agent to theTreaty as "a subsidiarybasis for the Court's
jurisdiction" ;neither am 1confident that the Court has sufficiently satis-
fieditself that adisputeconcerningthe interpretationor application of this
Treaty - which is of a commercial nature - exists or that, if any dispute
does exist, diplomatic negotiations have been tried and have failed to
adjust it (seeTreaty, Art. XXIV, para. 2). 1am afraid that the Court might
seemin danger of inviting a case "through theback door". Soit should be
understood that acasebrought under the 1956Treaty must be morestrictly
limited in scope than that brought by Nicaragua's originalApplication. In
other words, the present case could be sustained only as far as any vio-
lations of specific provisions of that Treaty are proved.

Furthermore, in depending on this Treaty as one of the bases forjuris-
diction,theCourt seemsimplicitlyto concede that Article 36,paragraph 2,
read withparagraph 5,of its Statute doesnot provide asolid foundation. It
is true that in the case concerning UnitedStates Diplornaticand Consular
Staff in Tehran the Court based itsjurisdiction on two different sources,
but it did sofor reasons which have no parallel in thepresent case, so that
the Judgment's reference to this alleged precedent constitutes a highly
misleading application of the Court's jurisprudence.

In viewof the undulyshorttime allowed toJudgesin the present casefor

expounding their separate or dissenting opinions, 1cannot, to my great
regret, cover al1 the issues over which 1 am in disagreement with the
Judgment. 1confine myself therefore,in the main, to expressing myviews,
which are quite contrary to those of the Judgment, with regard to Article
36,paragraph 2, read with paragraph 5,of the Statute of the Court, since
theseprovisions, whichare thebasis of the so-calledsystem of the Optional
Clause or of compulsoryjurisdiction, raise issues of interpretation and
application that are so important that the future of the Court might well
depend upon them. ACTIVITES MILITAIRES ET PARAMILITAIRE(OP. IND.ODA) 472

Bien que je me séparede la Cour sur nombre de points essentiels, je
souscris àsa conclusion (par. 113,al. 1c)) selon laquelle elleacompétence
pour connaître de l'affaire, pour l'unique raison que je ne peux, avec
assurance, me dissocier de l'interprétation quiest donnéedans l'arrêt du
traitéd'amitié,de commerceet de navigation conclu entre leNicaragua et
les Etats-Unis en 1956.

Pourtant il n'est pasdu tout question de ce traitédans la requêtedu
Nicaragua, etilen aété à peinequestion à l'audience,saufunefois,lorsque
l'agent du Nicaragua a déclaréqu'ilconstituait <une base subsidiaire de
compétencede la Cour 1);d'autre part, je ne suis pas convaincu que la
Cour sesoit suffisamment assuréequ'un différendquant àl'interprétation
ou à l'applicationdu trait- lequelestdecaractèrecommercial - existe,ni
que, si tel est le cas, les Parties ont essayé d'engagerdes négociations
diplomatiques et que celles-cin'ont pas abouti à un règlement (voirI'ar-
ticle XXIV, paragraphe 2, du traité). Je crains que la Cour ne puisse
paraître seprêterà la soumissiond'une affaire<<par lapetite porteD.Aussi
doit-il êtreentendu qu'une instance entamée devant laCour en vertu du

traitéde 1956doitêtred'une portée beaucoup plus strictement limitéeque
celle introduite par le Nicaragua dans sa requête initiale. End'autres
termes, la Cour ne peut connaître de la présente affaireque dans la me-
sure où il est établique telle ou telle disposition précisedu traité aété
violée.
De plus, en acceptant ce traitécomme un des fondements de sa com-
pétence,la Cour semble implicitement admettre que l'article 36, para-
graphe 2, de son Statut, lu en conjonction avec le paragraphe 5, ne cons-
titue pas une base de compétencesolide. Il est vrai que dans l'affaire
relativeau Personnel diplomatique et consulairedes tats-Unisà Téhéran la

Cour a fondésajuridiction sur deux sources distinctes, mais elle l'a fait
pour des raisons qui n'ont pas d'équivalentdans la présente instance,de
sorte que lamention faitedans l'arrêtde ceprétenduprécédent représente
une application extrêmement équivoquede la jurisprudence de la
Cour.
Vuledélaidéraisonnablementcourtimparti auxjuges pour rédigerleur
opinion individuelle ou dissidente en la présente affaire,je ne pourrai,
mon grand regret, traiter de tous les aspects de l'arrêt auxqueljse ne puis
souscrire. Je me bornerai donc, pour l'essentiel, exposer mes vues, qui
sont diamétralement opposées à celles exposéesdans l'arrêt,sur l'ar-

ticle 36,paragraphe 2, coupléavec le paragraphe 5, du Statut de la Cour,
puisque cesdispositions, qui sont la base mêmedu régimedit de la clause
facultative ou de lajuridiction obligatoire, soulèventdes questionsd'in-
in-rprétatioet d'applicationà cepoint importantesque l'avenirdela Cour
pourrait peut-êtreen dépendre. Chapter 1. Nicaragua's Declarationof 1929for
Acceptance of the Optional Clause

Nicaragua became a Member of the League of Nations on 3November
1920 l. On 13 December of that year it joined the other Members in a
unanimous resolution approving, as amended, the draft Statute of the
Permanent Court of International Justice and providing for a Protocol of
Signature whereby States would declare their "recognition of this Statute".
The Protocol was so worded as to render this recognition meaningful and
effectiveby,first, bringing the Statute into force throughratification by the
majority of LeagueMembers and, second,securingfrom LeagueMembers
declarations "that they accept[ed] thejurisdiction of the Court in accor-
dance with the terms and subject to theconditions of the above-mentioned
Statute". The Protocol continued in the following terms :

"The present Protocol ... is subject to ratification. Each Power
shall send its ratification to the Secretary-General of the League of
Nations ; the latter shall take the necessary steps to notify such
ratification to the other signatory Powers. The ratification shall be
deposited in the archivesof the Secretariat of the Leagueof Nations."
(P.C.I.J., Series D, No. 1,4th ed., p. 7.)

Ratification of the Protocol was thus essential both for the creation of
the Permanent Court and for conferring upon it jurisdiction rationeper-
sonae. It can accordingly be concluded that a State, even if it had parti-
cipated in the resolution of 13December 1920and even if it remained a
Member of the League of Nations, could not be held to have accepted the
jurisdiction of the Court in the minimal sense indicated above unless or
until it had both signed and ratified the Protocol, which became open for
signature only three days after the adoption of the resolution.

Nicaraguadid signthe Protocol of Signature, but not until14 September
1929,whenit alsosigned the Protocol relating tothe revision of the Statute
of the Court.There is,however, asthe Judgment makes abundantly clear,
no evidence that it ever provided an instrument of ratification for deposit
in the archives of the League Secretariat. On the other hand, various
documents submitted to the Court indicate that between 1934and 1939
Nicaraguainternally carried out domestic formalities for the ratification of
the Protocol of the Statute. Externally, on 29November 1939,the Ministry

League,and this withdrawal becameeffectiveas of 26June 1938(Leagueof Nations,
OfficialJournal,17th Year,Nos. 8-9 (1936),p. 923). Chapitre 1. La déclaration d'acceptation
de la dispositionfacultative faitepar le Nicaragua en 1929

Le Nicaragua est devenu Membre de la Sociétédes Nations le 3 no-
vembre 1920'.Le 13décembrede la mêmeannée,il s'estjoint aux autres

Membres de la Société desNations quand ceux-ciont adopté àl'unanimité
une résolutionportant approbation, avec les amendements qui y avaient
étéapportés,du projet de Statut de la Cour permanente de Justice inter-
nationale et prévoyant la signature d'un protocolepar lequel les Membres
de la SociétédesNations constateraient (qu'ilsreconnaissent ce Statut )).
Le protocole étaitlibelléde manière à donner effet et sensà cette recon-
naissance, puisqu'il prévoyaitpremièrement que le Statut de la Cour
entrerait en vigueur une fois le protocole ratifié par la majorité des
Membres de la Société,et, deuxièmement, que ceux-ci déclareraient

(accepter la juridiction de la Cour dans les termes et conditions prévus
dans le Statut ci-dessus visé o.Le protocole disposait en outre :
Le présentProtocole ..sera ratifié.Chaque Puissance adressera
sa ratification au Secrétariatgénéradl e la SociédesNations, par les
soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances

signataires. Les ratifications resteront déposéesdans les archives du
Secrétariatde la Societédes Nations. (C.P.J.I. sérieD no1, 4eéd.,
P 7.)
Il était donc indispensable de ratifier le protocole pour que la Cour
permanente soitétablieetpour qu'ellesoit dotéed'une compétenceratione

personae.Il peut donc en êtreconclu qu'un Etat, mêmes'ilavait votépour
larésolutiondu 13décembre1920etmêmes'ilétaitdemeuréMembrede la
Société desNations, nepouvait êtreréputé avoiracceptélajuridictionde la
Cour, juridiction prise au sens minimal ci-dessus, que s'il avait signéet
ratifiéleprotocole, lequel a étéouvert à la signature troisjours seulement
après l'adoption de la résolution.
Le Nicaragua a signé leprotocole de signature, mais il ne l'afait que le
14septembre 1929,date à laquelle il a aussi signé leprotocole concernant
la revision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale. Il
reste que, comme il est à maintes reprises précisédans l'arrêt, rien ne

prouve que leNicaragua aitjamais déposéauxarchives du Secrétariatdela
Sociétédes Nations un instrument de ratification. Mais d'autre part il
ressort des pièces communiquées à la Cour qu'entre 1934 et 1939 le
Nicaragua aprocédésurleplan interne auxformalitésdevantconduire à la

;ociétédesNations, et ceretrait a pris effetle 26juin 1938(SociétédesNations,Journale la
officiel, XVIIeannée,nos8-9 (1936), p. 923).of Foreign Affairs of Nicaragua sent the following telegram to the Secre-

tary-General of the League of Nations :

[English translation]

"Statute and Protocol Permanent Court International Justice The
Hague have already been ratified. Will sendyou in due courseinstru-
ment ratification - Relations."

The Acting Legal Adviser to the League of Nations acknowledged
receipt of the telegram on 30 November 1939,and stated :

"En réponse, je m'empressede vous informer que le service com-
pétent du Secrétariatse tient à la disposition de votre Gouvernement
pour lui faciliter les formalitésrelatives audépôtdudit instrumentde
ratification." (Ann. No. 23 to United States Counter-Memorial.)
The Secretariat of the League of Nations did not, however, receive the

instrument of ratification thereafter. In his letter of 15September 1942to
Judge Manley O. Hudson, the Acting Legal Adviser stated :
"We have not received the ratification necessary to complete the
signature of the Court Protocol and at the same time to bring into
force the obligations concerning Article 36. But on Novernber 29th,
1939, the Secretary-General was informed by a telegram that the

Court Protocol was ratified by the President of the Republic of
Nicaragua. We have however never received the instrument of rati-
fication itself, which should have been sent to us. Nicaragua is there-
forenotbound eitherbytheProtocol orbythe optional clause." (Ann.
No. 25 to United States Counter-Memorial.)

Nicaragua's Memorial (para. 86) concedes that : "The instrument of
ratification of the Protocol of Signature appears not to have been deposi-
ted." Annex 1 to the Memorial States :
"In connectionwiththis proceeding, theGovernment ofNicaragua
hasundertaken investigations in the officia1archivesofNicaragua. To

date, no evidence has been uncovered that the instrument of ratifi-
cation of the Protocol of Signature to the Statute of the Permanent
Court of International Justice was fonvarded to Geneva."

The Agent of Nicaragua stated :

"World War II, which was then in full progress, and the attackson
commercial shipping may explain why the instruments appear never
to have arrived at the Registry of the Permanent Court." (Hearing of
8 October 1984.)ratification du protocole de signature du Statut. Sur le plan extérieur,le
ministre des affaires étrangèresdu Nicaragua a envoyéle 29 novembre
1939au Secrétairegénérad le la Sociétédes Nations un télégramme ainsi
libellé:

[Traductionde i'espagnol]
<Statut et protocole Cour permanente Justice internationale La

Haye déjà ratifiés.Instrument de ratification sera envoyéen temps
voulu. Relations. ))

Le conseillerjuridique par intérimde la Sociétédes Nations a accusé
réception du télégrammele 30 novembre 1939, dans les termes sui-
vants :

(En réponse,je m'empresse de vous informer que le service com-
pétent du Secrétariatse tient à la disposition de votre gouvernement
pour lui faciliter lesformalitésrelatives audépôtdudit instrumentde
ratification.)>(Annexe 23 au contre-mémoire des Etats-Unis.)

Le Secrétariatde la Sociétédes Nations n'a cependant pas reçu l'instru-
ment de ratification. Dans la lettre qu'ila adresséele 15septembre 1942 à
M. Manley O. Hudson, le conseiller juridique par intérimécrivait :

(Nous n'avons pas reçu la ratification nécessairepour parachever
la signature du protocole de la Cour, ainsi que pour donner effet aux
obligations visées à l'article 36. Toutefois, le 29 novembre 1939,le
Secrétairegénéra alétéinformépar télégramme que leprotocole de la
Cour avait été ratifiépar leprésidentde la Républiquedu Nicaragua.

Cependant nous n'avons jamais reçu l'instrument de ratification,
lequel aurait dû nous êtreenvoyé.Le Nicaragua n'est donc liéni par
le protocole ni par la clause facultative. (Annexe 25 au contre-
mémoiredes Etats-Unis.)

Dans son mémoire(par. 86), le Nicaragua admet que l'instrument de
ratification du protocole de signature ne semble pas avoir été déposé o. Et
on lit ceci dans l'annexe 1 audit mémoire :

(Les recherches auxquelles le Gouvernement du Nicaragua a pro-
cédé aux finsde la présente instance dans les archives officielles
nicaraguayennes n'ont pasrévélé à cejour de document attestant que
l'instrument de ratification du protocole de signature du Statut de
la Cour permanente de Justice internationale ait été transmis à

Genève. 1)
L'agent du Nicaragua a déclaré à l'audience du 8 octobre 1984 :

tLes événementsde la seconde guerre mondiale, qui battait son
plein, et lesattaques dirigéescontre lesnavires de commerce, peuvent
donc expliquer que ces instruments ne soient apparemment jamais
parvenus au Greffe de la Cour permanente. ))Thus Nicaragua itselfseemsto recognizethat the instrument of ratification
of the Protocol was not deposited, as it should have been, with the Sec-
retariat of the League of Nations.
Nicaragua has suggestedthat thisdefect in the process ofrecognizing the
Statute and accepting thejurisdiction of the Permanent Court of Inter-

nationalJustice can be attributed to the outbreak of warinEurope in 1939.
However, what is of concern in the present case is not whether the ne-
cessary ratification could have been deposited by any fixed date in 1939.
Evenif one acknowledgesthe serioussituationinEurope asfrom 1939,it is
difficult to suppose that Nicaragua would not, at some time up to 1945,
have been able to curethe defect ifit persisted in the intention of becoming
a party to the Statute of the Permanent Court of International Justice.

Nicaragua had thus gone only half way towards "recognition of the
Statute" (in the language of the 1920 resolution) or "acceptance of the

jurisdiction" (in that of the Protocol) when, on 24 September 1929, the
followingdeclaration was made in accordance with the so-called Optional
Clause :
"On behalf of theRepublic of Nicaragua 1recognizeascompulsory
unconditionally thejurisdiction of the Permanent Court of Interna-
tional Justice."

Article 36 of the Permanent Court's Statute provided that such decla-
rations might be made "either when signing or ratifying the Protocol" of
Signature "or at a later moment". In Nicaragua's casethe moment chosen
was ten days after signature of the Protocol, which strongly suggeststhat it
fully intended, at that period, to complete al1the processes whereby it
would have recognized the Statute and accepted the jurisdiction of the
Permanent Court - accepted it, what is more, as compulsory without
condition. Failing ratification, however, none of this occurred, and the

fulfilment of that intention remained, as we have seen, indefinitely in
suspense. From the viewpoint of legal effectivity, the half-way stage
reached by Nicaragua remained of no account. What effectcan after al1be
attributed to its recognition as compulsory of a jurisdiction it had not
formally accepted :thejurisdiction of a Court whose Statute it had not
formally recognized ?
In this connection, and even supposing that Nicaragua's intention was
constant and demonstrable beyond al1doubt, 1cannot accept the propo-
sition that that intention outweighed the defect because of the forma1
character of the latter. As 1have indicated at the outset, ratification of the
Protocol was a stringent requirement without whose fulfilment the Per-
manent Court could have nojurisdiction over Nicaragua. This conclusion Le Nicaragua lui-même sembledonc reconnaître que l'instrument de
ratification du protocole n'a pas étédéposé, commeil aurait dû l'être,au
Secrétariatde la Sociétédes Nations.
LeNicaragua a émisl'opinion que ceviceintervenu dans leprocessus de
reconnaissance du Statut et d'acceptation de la juridiction de la Cour
permanente de Justice internationale peut s'expliquer par le déclenche-
ment de la guerre en Europe, en 1939.Néanmoins, ce qui importe en la
présenteespèce,ce n'est pas la question de savoir si l'instrument de rati-

fication indispensable aurait pu êtredéposé à une date donnéeen 1939.
Mêmesil'onreconnaît la gravitéde la situation qui existait en Europe dès
1939,ilestdifficiledecroire queleNicaragua n'aurait pas pu, à un moment
ou à un autre jusqu'en 1945,combler cette lacune s'il avait toujours eu
l'intention de devenir partie au Statut de la Cour permanente de Justice
internationale.

Ainsi, le Nicaragua n'étaitallé qu'àmi-chemin dans la reconnaissance
du Statut (pour paraphraser la résolutionde 1920)ou afin d'accepter la
juridiction (pourparaphraser leprotocole)lorsque,le 24septembre 1929,il
a fait la déclaration suivante, conformément à ce qu'il est convenu d'ap-
peler la disposition facultative :

(Au nom de la République du Nicaragua, je déclare reconnaître
comme obligatoireet sans condition lajuridiction de la Cour perma-
nente de Justice internationale. ))
L'article 36 du Statut de la Cour permanente stipulait que ces déclara-
tions pouvaient êtrefaites <<soitlors de lasignature ou de la ratification du

protocole >)de signature, <<soit ultérieurement )).Le Nicaragua a fait sa
déclarationdixjours aprèsavoir signé leprotocole, ce qui donne àpenser
qu'il avait véritablement l'intention,à l'époque,de parachever toutes les
formalitéspar lesquellesil aurait reconnu leStatut et acceptélajuridiction
de la Cour permanente - et, qui plus est, acceptécelle-ci comme obliga-
toire et sanscondition. La ratification n'ayant pas eu lieu,iln'enarienété,
et cette intention, commenous l'avons vu, nes'estjamais concrétisée.Du
point devuede l'effectivitéjuridique,lefait queleNicaragua aparcouru la
moitiédu chemin n'a aucune valeur. Car, après tout, quel effet peut être
attribué à sa déclaration reconnaissant comme obligatoire unejuridiction

qu'iln'apas acceptée selon les formes prescrites,lajuridiction d'une Cour
dont il n'a pas reconnu le Statut dans les formes prescrites ?
A cet égard,et mêmeen tenantpour établique leNicaragua n'aitjamais
variédans son intention, je ne saurais accepter le postulat que cette
intention compensait le vice, dèslors qu'il s'agissaitd'un vice de forme.
Commeje l'ai indiquédèsle départ,la ratification du protocole étaitun
impératif absoluet, sanscette ratification, la Courpermanente ne pouvait
être compétente vis-à-visdu Nicaragua. Je me trouve confortédans cette 476 MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES (SEP.OP.ODA)

is reinforced by the very language of the resolution of 13December 1920,
whichhad stated in terms that the Permanent Court was to deal solelywith

"disputes between the Members [of the League] or States which have
ratified [the Protocol]" or other States which had been given access to the
Court under the second paragraph of Article 35 of its Statute (P.C.Z.J.,
Series D, No. 1, 4th ed., p. 7). Nicaragua never fell into either category.
Ratification was thus no matter of pure form, and neither was the require-
ment of "sending" the ratification to the Secretary-General,considering
that the possibility of his notifying "other signatory powers" depended
entirely upon its accomplishment. To my knowledge, he has never been
held rernissfor not proceedingto thenotification upon the strength of the
1939telegram.
Certainly, at the timeof thePermanent Court,there wasnodoubtat The
Hague that Nicaragua, until it ratified the Protocol, could not be held
bound by its declaration. The Collectionof Texts GoverningtheJurisdiction
ofthe Courtissued by theRegistrar (P.C.I.J., SeriesD,No. 6,4th ed., 1932)

made this perfectlyclear with a list of mere 'Signataires" of the Optional
Clause (on p. 32) followed immediately by one of "Etats liés"(p. 33).
Several States were placed in the first list, but not in the secon;in most
cases because of a self-imposed requirement of ratification of the decla-
rationthat had yet tobe fulfilled,but in Nicaragua's casebecause it had not
ratified the Protocol(ibid.,p. 58, n. 5, and table on p. 61). That situation
never changed throughout the life of the Permanent Court, and so there
was never any moment at which Nicaragua's declaration could be relied
upon.

Nicaragua, be it noted, was not alone in havingmade its declaration in
advance of the necessary ratification of the Protocol of Signature of the
Statute. Particularlyin the earlydays of the Permanent Court of Interna-
tionalJustice, several States,doubtlessencouraged by the very wording of

Article 36 of the Statute, made declarations of acceptance of compulsory
jurisdiction "when signing" the Protocol of Signature, far in advance of its
ratification. Thus Annual Report No. 15of the Permanent Court of Inter-
national Justice, the last number availableprior to 1945,indicates that as
of 15 June 1939 the 1920 Protocol of Signature had been signed by 58
nations, of which nine (United States of America, Argentina, Costa Rica,
Egypt, Guatemala,Iraq,Liberia, Nicaraguaand Turkey)had not ratified it ;
though the eight here italicized had declared their acceptance of the com-
pulsory jurisdiction of the Court in one way or another.

Whateverthe legal significance of officia1yearbooks,the fact is that the
Registrar of the Court, in prefacing the addenda to the above-mentioned
Collectionof Texts which wereincorporated into the Annual Reports, took

care to describe that collection as mentioning "instruments already in
forceor merely signed" (e.g.,P.C.I.J., Series E, No. 15,p. 21l), so that no conclusion par le libellémêmede la résolutiondu 13décembre1920,où il
est déclaré explicitementque laCour serait appelée à siégeruniquement

dans < es litiges entre les Membres [de la Sociétédes Nations]ou Etats
ayant ratifié [le protocole], ainsi qu'entre les autres Etats auxquels la
Cour était ouverteaux termes de l'article 35,paragraphe 2, de son Statut
(C.P.J.I. sérieD no 1,4eéd.,p. 7). Le Nicaragua n'a jamais appartenu à
aucunede cesdeux catégories.La ratification n'étaitdonc pas une simple
formalité,pas plus que ne l'était l'obligation'<<adresser ))la ratification
au Secrétairegénéral, vu que celui-cine pouvait en donner avis (à toutes
les autres Puissancessignataires))que sielleétaitaccomplie.Queje sache,
iln'ajamais étéreprochéau Secrétairegénérald'avn oirgligde procéder
a cette notification sur la foi du télégrammede 1939.
A l'époquede la Cour permanente il ne faisait aucun doute à La Haye

que le Nicaragua ne pouvait êtreconsidérécomme liépar sa déclaration
tant qu'iln'avait pas ratifiéle protocole. C'est cequi ressort sans aucune
ambiguïtéde la Collection destextes régissantla compétence de la Cour
publiéepar le Greffier (C.P.J.I. sérieD no6,4eéd.,1932),qui comprend
une liste des «Signataires» de la disposition facultative (p. 32), immé-
diatement suivie d'une liste des « Etats liés» (p. 33). Plusieurs Etats
figurent dans lapremièrelisteet non dansla seconde :danslaplupart des
cas parce qu'il restaità respecter une condition volontairement assumée
de ratification de la déclaration,mais, s'agissant du Nicaragua, parce
que celui-ci n'avait pas ratifié leotocole (ibid.,p. 58,note 5, et tableau

de la page 61). Cette situation est demeurée inchangée tout au long
de l'existence de la Cour permanente, et c'est ainsi qu'il n'ajamais
étépossible, àaucun moment, de faire fond sur la déclaration du Nica-
ragua.
Ilimporte denoter que leNicaraguan'était pas leseulpays à avoirfait sa
déclaration avant d'avoir procédé à la ratification indispensable du pro-
tocole de signature du Statut. En particulier, au débutde la créationde la
Cour permanente de Justice internationale, plusieurs Etats, sans doute
encouragéspar le libellé même de l'article 36 du Statut, ont déposé des
déclarations d'acceptationde lajuridiction obligatoire lors de la signa-
ture ))du protocole de signature, bien avant d'avoir ratifiéle protocole.

C'est ainsi qu'ilest indiquédans le QuinzièmeRapport annuelde la Cour
permanente de Justice internationale, dernier rapport publié avant 1945,
qu'au 15juin 1939 le protocole de signature de 1920avait étésignépar
cinquante-huit nations, dont neuf (Etats-Unis d'Amérique, Argentine,
Costa Rica, Eg~pte, Guatemala, Iraq, Libéria, Nicaragua et Turquie) ne
l'avaient pas ratifié; les huit Etats dont le nom apparaît en italiques
avaient pourtant déclaréd , 'une manière ou d'une autre, accepter lajuri-
diction obligatoire de la Cour.
Quelle que soit la valeur en droit des annuaires officiels,il reste que le
Greffierde la Cour apris soin depréciser,danssa préfaceauxaddenda à la

susdite Collectiondestextes régissant la compétencdee la Courqui ont été
incorporés dansles Rapports annuels,que ladite collectioncite << les actes
internationaux entrés en vigueur ou simplement signés )) (voir parconclusion of effectivity is to be drawn from the inclusion of the above
eight States in the List of States having signedthe Optional Clause.

The situation of Nicaragua in this respect had not changed by 31
December 1945.In ReportNo. 16of the Permanent Court of International
Justice (the latest volume of the series, covering the years 1939-1945and
therefore not called Annual Report), published after 1946,Nicaragua was
referred to in exactly thesameway as in thepreceding volumes, except for
the addition of the following footnote in a section entitled Protocol of
Signature of the Statute of the Court :

"According to a telegram dated November 29th, 1939,addressed to
the League of Nations, Nicaragua had ratified the Protocol, and the
instrument of ratification was to follow. The latter however has not
been deposited." (P.C.I.J., Series E, No. 16, p. 331 .)

In No. 16, as in the preceding volumes, Nicaragua was listed as a State
which had signed [the Optional Clause] without conditionas to ratification
(ibid., p. 49), and as a State which had signed without conditionas to
ratification but had not ratifiedtheProtocolofSignatureoftheStatute (ibid.,
p. 50). Even in this volume Nicaragua was not among the 29 States which
werelisted as States bound bythe Clause(ibid.).Despite the 1939telegram,
there was no change in Nicaragua's treatment in the List of States having
signed the Optional Clause (ibid., p. 345).

III
It stands to reason that the declaration of acceptance of thecompulsory
jurisdiction of the Permanent Court of International Justice as such did

not have effect ifit emanated from aState whichhadnot become aParty to
the Statute of the Permanent Court of International Justice, and that the
declaration of acceptance of the compulsory jurisdiction of the Court
could not have been in forceseparately from the recognition of the Statute
itself, to which alone such a declaration could have been attached.
It is not easy tocount the exact number of those States whose decla-
rations of acceptance of the compulsoryjurisdiction of the Court werestill
valid in 1945,because of the somewhat vague status of the declaration in
the case of some countries. Quite a number of declarations had already
expired by that time because of the expiration of the term fixed by the
declarations themselves, and still-valid declarations had been made by
Stateswhichwerenot theoriginalMembers of theUnited Nations. In 1945
it was possible to Say,on the basis of Volume 15of theAnnual Report (the
latest available), that about 20 declarations made by original Member
States of the United Nations were still valid and effective.This brings me
to the question of the transition to the International Court of Justice.exemple C.P.J.I. sérieE no15,p. 205),de sorte qu'on nepeut tirer aucune
conclusion utilede l'inclusiondu nom deshuit Etats susmentionnésdans le

Tableaudes Etats ayant souscrita la disposition facultative..
La situation du Nicaragua àcet égard demeurait,au 31 décembre1945,
inchangée.Dans le Seizième Rapport de la Cour permanente de Justice
internationale (le dernier volume de la série,portant sur la période 1939-
1945,et qui n'estdonc plus appelérapport annuel),publiéaprès 1946,les
mentions concernant leNicaragua sont identiques àcellesportéesdans les
volumes précédents, à cette seule différenceque la note suivante a été
ajoutée,sous une rubrique intitulée Protocole de signaturedu Statut de la
Cour :

(Suivantun télégramme en datedu 29novembre 1939,adressé àla
Société des Nations, le Nicaragua a ratifié le Protocole, l'instrument
de ratification devant suivre. Le dépôtde celui-ci n'a cependant pas
encore eu lieu. )(C.P.J.I. sérieE no16, p. 323.)

Dans ledit rapport, comme dans les rapports précédents, le Nicaragua
figure au nombre des Etats qui ont souscrit [à la disposition facultative]
sans condition de ratification (ibid.p,. 43), et aussi au nombre des Etats qui
ont souscrit sans condition de ratificationm, ais sans que le protocole de
signature du Statut ait été ratifié (ibid.,43). Mêmedans ce rapport, le
Nicaragua ne figurait pasau nombre des vingt-neuf Etats liés(ibid.,p. 44).
Malgré le télégramme de 1939,aucun changement n'a étéapporté à la
classification du Nicaragua dans le Tableaudes Etats ayant souscrit a la
disposition facultative(ibid., p. 337).

III

Il va sans dire que la déclaration d'acceptation de lajuridiction obliga-
toire de la Courpermanentede Justice internationale n'avait en soi aucun
effet si elleémanaitd'un Etat qui n'étaitpas devenu partie au Statut de la
Cour permanente de Justice internationale, et que la déclarationd'accep-
tation de lajuridiction obligatoire de la Cour ne pouvait êtreen vigueur
sansque le Statut lui-même,auquel seuleune telle déclaration pouvaitêtre
rattachée, fût reconnu.
Il n'est pas aiséde préciser lenombre des Etats dont la déclaration
d'acceptation de lajuridiction obligatoire de la Cour était encorevalide en
1945, enraison des incertitudes qui entourent les déclarationsde certains
pays. Un assez grand nombre de déclarations étaient déjà devenues cadu-
ques à cette époque, après expirationdu délai fixé dans leur texte, et des

déclarations faites par des Etats qui ne figuraient pas au nombre des
membres fondateurs de l'Organisation des Nations Unies étaient encore
valides. En 1945,il étaitpossible de dire, en se basant sur le Quinzième
Rapport annuel (le dernier disponible), qu'une vingtaine de déclarations
faites par des Etats membres fondateurs de l'Organisation des Nations
Unies étaient encorevalides et efficaces. J'en arrive ainsà la question du
passage àla Cour internationale de Justice. Chapter2. Article 36,paragraph 5, of the Statute

The origin ofArticle 36,paragraph 5,of thepresent Court's Statute may
be traced to a question raised by the United Kingdom at the Washington
Committee ofJurists in the preparationsfor the San FranciscoConference
in the spring of 1945todraft the United Nations Charter. In a document
dated 10April 1945the United Kingdom drew attention to the matter as
follows :

"One question which will anse in connection with Article 36, is
what action should be taken concerning the existing acceptances of
the 'optional clause',by which a number of countries have, subject to
certain reservations, bound themselves to accept the jurisdiction of
the Court as obligatory. Should these acceptances be regarded as
having automatically come to an end or should some provision be
made for continuingthem inforce with perhaps a provision by which
those concerned could revise or denounce them [?]" (UNCIO, Vol.
XIV, p. 318, emphasis added.)

The documents of the Committee of Jurists do not reveal any significant
discussions on this subject, but in a report of 14 April 1945 the Sub-
Committeedealing with the drafting of Article 36expressed its belief that
provision should be made for a "special agreement for continuing these
acceptances in force" (in French, "un accord spécialpour maintenir ces
acceptations en vigueur") (ibid.,p. 289).Thus continuanceinforce was the
theme from the outset.

In Committee IV/ 1of the San Francisco Conference, the United King-
dom representative made the following statement on 28 May 1945 :

"If the Committee decides to retain the optional clause, it could
provide for the continuing validity of existing adherences to it. Since
forty Members of the United Nations are bound by it, compulsory
jurisdiction would to this extent be a reality." (UNCIO, Vol. XIII,
p. 227.)
A Sub-Committee was set up on that day and its report submitted to

Committee IV/ 1 on 31 May 1945read as follows :
"The text proposed by the Sub-Committee to the Committee is
attached. This text is thesame as that of the firstalternativeproposed
for Article 36 by the Committee of Jurists of Washington, with the
exception of the two following modifications : Chapitre2. L'article 36,paragraphe 5, du Statut

L'origine de l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour actuelle

remonte àune question quela délégationdu Royaume-Uni a poséeau sein
du comitédejuristes réuni àWashington en vuede préparerla conférence
devant se tenir à San Francisco au printemps de 1945 pour rédigerla
Charte des Nations Unies. Dans un document daté du 10 avril 1945,le
Royaume-Uni a situé le problème en ces termes :

Une telle question qui se posera à propos de l'article 36 sera de
savoir quellesmesures ilconviendra de prendre concernant les accep-
tations en vigueur de la disposition facultative par lesquelles divers
pays se sont engagés,moyennant certaines réserves,a reconnaître
commeobligatoire lajuridiction de laCour.Cesacceptations doivent-
elles êtreconsidéréescomme devenues automatiquement caduques,

oubien faudrait-ilprévoirun systèmequipermettede lesmainteniren
vigueur,assorti éventuellementde dispositions réservant à ceux qui le
souhaitent la facultéde les reviser ou de les dénoncer? ))(CNUOI,
vol. XIV, p. 318. Les italiques sont de moi.)

La lecture des documents du comitéde juristes ne révèleaucune autre
analysesignificativedelaquestion, maisdans soncompterendu du 14avril
1945,le sous-comitéchargéde l'avant-projet de l'article 36 a estimé qu'il
conviendrait de prévoir ((un accord spécialpour maintenir ces accepta-
tions en vigueur )>(en anglais (a special agreement for continuing these
acceptances in force O) (ibid., p. 290). Ainsi donc, l'objectif était,dès le
départ,le maintien en vigueur.

Le 28 mai 1945,le représentant du Royaume-Uni a fait devant le co-
mitéIV/ l de la conférencede San Francisco la déclaration suivante :

((Sile Comité décidede conserver la clausefacultative, il pourrait
prévoirla prolongation de la validité des adhésionsactuelles. Etant
donné que quarante Membres des Nations Unies sont liéspar cette

clause, la compétence obligatoire serait dans cette mesure mêmeune
réalité.)>(CNUOI, vol. XIII, p. 231.)
Un sous-comitéaété constituélemême jour, etle rapport soumispar luiau

comitéIV/ 1 le 31 mai 1945contient le passage suivant :
((The text proposed by the Subcommittee to the Committee is
attached. This text is thesame as that of thefirst alternativeproposed
for Article 36 by the Committee of Jurists of Washington, with the

exception of the two following modifications : (2) the new paragraph which follows (new paragraph 4) has been
inserted after paragraph 3 :

'Declarations made under Article 36 of the Statute of the Per-
manent Court of International Justice and whicharestill inforce
shall be deemed as between the parties to the present Statute to
have been made under this Article and shall continue to apply, in
accordance with their terms."' (UNCIO, Vol. XIII, p. 558,
emphasis added.)

The French text of this new paragraph reads :

"Les déclarationsencoreenvigueur,faites en application de l'article
36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale seront
considéréese ,n cequi concerne lesrapports réciproquesdesparties au
présent Statut, comme ayant étéfaites en application du présent
article, et continueront à s'appliquer conformément aux conditions
qu'elles stipulent." (Ibid., p. 564, emphasis added.)

In other words, the English and French texts were drafted in exactly the
same manner.
During the debate on this report in Committee IV/] on 1June 1945,
several delegates expressed their views on this particular provision.

Canada :
"In viewof the new paragraph quoted above, as soon as states sign
the Charter, thegreatmajority of them would be automatically under
the compulsoryjurisdiction of the Court because of existing declara-

tions." (Ibid., p. 248.)
UnitedKingdom :
"After referring to the fact that his country had accepted the
jurisdiction of the Court for the past sixteen years, he stated that, for

the reasons giveninthe report, hefavoured the compromise suggested
therein. He thought that some forty states would thereby become
automatically subject to the compulsory jurisdiction of the Court."
(Ibid., p. 249.)
Australia :

"[Hle desired to cal1attention to the fact that not forty but about
twenty states would be automatically bound as a result of the com-
promise. In this connection he pointed out that of the fifty-onestates
that have adhered to the optional clause, three had ceased to be
independent states, seventeen werenot represented at theConference
and about ten of the declarations of other states had expired. The
difference between the two systems was therefore much greater than
had been suggested." (Ibid., p. 266.) (2) The new paragraph which follows (new paragraph 4) has been
inserted after paragraph 3 :

'Declarations made under Article 36 of the Statute of the Per-
manent Court of International Justice and whicharestill inforce
shall be deemed as between the parties to the present Statute to
have been made under this Article and shall continue to apply, in
accordance with their terms.' (CNUOI, vol. XIII, p. 558. Les
italiques sont de moi.)

Le texte français de ce nouveau paragraphe se lisait comme suit :

<<Les déclarationsencoreen vigueur,faites en application de l'ar-
ticle 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale,
seront considérées,en ce qui concerne les rapports réciproques des
parties au présent Statut, comme ayant étéfaites en application

du présentarticle, et continueront à s'appliquer conformément aux
conditions qu'elles stipulent. ))(Ibid., p. 564. Les italiques sont de
moi.)

En d'autres termes, lestextes anglais etfrançaisétaientrédigés exactement
de la mêmefaçon.
Au cours de l'examen de ce rapport au comitéIV/ 1,le lerjuin 1945,
plusieurs déléguéo snt expriméleurs vues sur cette disposition particu-
lière :

Canada :

D'après le nouveau paragraphe cité ci-dessus,aussitôt que les
Etats signent la Charte, la grande majoritéd'entre eux tombent auto-
matiquement sous la juridiction obligatoire de la Cour du fait des
déclarations encore en vigueur. ))(Ibid., p. 258.)

Royaume-Uni .
<(Après avoir rappeléque son pays a accepté la compétencede la
Cour depuis seizeans,ildéclareque,pour lesraisonsindiquéesdans le
rapport, ilest enfaveur du compromis quiyest proposé. Il estimeque,
de cefait,quarante Etats deviendraient automatiquement soumis àla

juridiction obligatoire de la Cour. (Ibid., p. 259.)

Australie :

((Il désire...attirer l'attention sur lefait que non pas quarante, mais
une vingtaine d'Etats seraient liésautomatiquement par suite du
compromis.A cesujetilfait observerque, sur lescinquante etun Etats
qui ont adhéré à la clause facultative, trois ont cesséd'êtredes Etats
indépendants,dix-sept ne sont pas représentés à la Conférence,etles
déclarations d'une dizaine des autres Etats ont expiré. )) (Ibid.,
p. 260.) On 5 June 1945 France made a new proposal, suggesting that the
paragraph should read as follows :

"Les déclarationsfaitesenapplication de l'article36du Statut de la
Courpermanente de Justice internationalepour uneduréequin'estpas
encore expiréeseront considerées,dans les rapports entre parties au
présentStatut, commecomportant acceptation delajuridiction obliga-
toire de la Cour internationalede Justice pour la durée etdans les
conditionsexpriméesparcesdéclarations. " (UNCIO, Vol.XIII, p. 486,
emphasis added.)

The English text of this suggested amendment reads as follows

"Declarations made under Article 36 of the Statute of the Perma-
nentCourt of International Justice and which are stillin force shallbe
deemed, as between the parties to the present Statute, as including
acceptanceof compulsoryjurisdictionof the International CourtofJus-
ticefor the time and under the conditions expressed inthese declara-
rions." (Ibid., p. 485, emphasis added.)

It is to be noted, however,that theFrench amendment was suggested so
as to replace the latter part of the new paragraph as proposed by the
Sub-CommitteeD, in both the English and French texts, but tochange the
wording of the first part only in the French text by replacing "encore en
vigueur7'with "pour une duréequi n'est pas encore expirée".The French
representative stated that "the changes suggested by him in paragraph (4)
werenot substantive ones, but wereintended to improve the phraseology"
(ibid., p. 284). According to the French version of the report :

"Le représentantde la France déclareque leschangements dont ila
proposé l'introduction au paragraphe 4 ne visaient pas le fond mais
tendaient à améliorerla rédaction." (Ibid., p. 290.)
Thisstatement iscrucial to theinterpretation ofwhat isnowparagraph 5of
Article 36, for it precludes one from arguing, on the basis of the prepa-
ratory work, that the meaning of the English text may be strained to cover

every subtlety encompassed by its French counterpart.

On 6 June Committee IV/ 1unanimously approved paragraph 4, which
was finally drafted as follows :
"Declarations made under Article 36 of the Statute of the Perma-
nent Court of International Justice and which are stillin force shallbe
deemed, as between the parties to the present Statute, to be accep-

tances of the compulsory jurisdiction of the International Court of
Justice for the period during which they still have to run and in
accordance with their terms." (Ibid., p. 284.)
In the report of this Committee it was stated as follows :

"A new paragraph 4 was inserted to preserve declarations made Le 5juin 1945,la France a fait une nouvelle proposition, consistant à
donner au paragraphe susmentionné la rédaction suivante :
<Lesdéclarationsfaitesen application del'article36du Statut dela
Courpermanente de Justice internationalepour uneduréequn i 'estpas
encoreexpirée seront considérées,dans les rapports entre parties au

présentStatut, comme comportant acceptationde lajuridiction obliga-
toire de la Cour internationalede Justice pour la durée etdans les
conditionsexpriméesparcesdéclara~ions .)(CNUOI, vol.XIII, p. 484.
Les italiques sont de moi.)
Le texte anglais de ce projet d'amendement était ainsilibellé :

<Declarations made under Article 36 of the Statute of the Perma-
nent Court of International Justice and which are stillin force shallbe
deemed, as between the parties to the present Statute, as including
acceptanceof compulsoryjurisdictionof theInternational CourtofJus-
ticefor the time and under the conditions expressed inthese declara-
tions. (Ibid., p. 485. Les italiques sont de moi.)

Il convient de noter toutefois que l'amendement français avait été pro-
poséen remplacement de la dernière partie du paragraphe 4 telle que
proposéepar la sous-commission D, aussi bien dans le texte anglais que
dans letextefrançais,maisque, s'ilne modifiait pas lelibellédelapremière
partie du texte anglais, il changeait le texte français en substituant aux
mots <<encore en vigueur l'expression <<pour une duréequi n'est pas
encore expirée >)Selon la version française du rapport :

<<LereprésentantdelaFrance déclarequeleschangements dont ila
proposé l'introduction au paragraphe 4 ne visaient pas le fond mais
tendaient à améliorerla rédaction. (Ibid., p. 290.)

Cette déclarationrevêtuneimportance capitale aux finsde l'interprétation
de cequi est devenu leparagraphe 5de l'article36,parce qu'ellene permet
pas de prétendre, en se fondant sur les travaux préparatoires, que l'on
pouvait élargir l'acceptiondu texte anglaisjusqu'à tenircompte de toutes
les subtilitésde la version française correspondante.
Le 6juin, lecomitéIV/ 1a approuvé à l'unanimitéleparagraphe 4,dans
la teneur suivante :

<<Lesdéclarationsfaitesenapplication del'article36du Statut de la
Cour permanente de Justice internationale pour une duréequi n'est
pas encore expiréeseront considéréesd , ans les rapports entre parties
au présentStatut, comme comportant acceptation de lajuridiction de
laCourinternationalede Justice pour la duréerestant à courir d'après
ces déclarations et conformément à leurs termes. (Ibid., p. 290.)

La version anglaise du rapport de ce comité contientle passage suivant :

<<A new paragraph 4 was inserted to preserve declarations made under Article 36of the old Statute for periods of time which have not
expired, and to make these declarations applicable to thejurisdiction
of the new Court." (UNCIO, Vol. XIII, p. 391.)

This English text wasidentical with that of the draft report (p. 314j,but its
French equivalent had been recast so as, inter alia, to replace "les décla-
rations formulées ... pour des périodes qui n'ont pas encore expirées"
(p. 348)with "les déclarationsnonexpirées"(p.426),which,one maypoint
outin passing, appears closer to "still in force" than either the French text
of theStatute or the English of the report. The only other mention of this
provision in the document is,curiously enough, found in the part devoted
to the Charter, where it isindicated that the newparagraph(and Art. 37of

the Statute) would safeguard "the progressive development of thejudicial
process" (p. 384).

On 9 June this paragraph had been renumbered paragraph 5 (owing to
the insertion of a new paragraph 4 which isirrelevant to this discussion),
and it thus finally became Article 36, paragraph 5, of the Statute.

III

There is no denying that the founders of the International Court of
Justice in 1945 wanted to carry over to it declarations accepting the
jurisdiction of the Permanent Court of International Justice as compul-
sory. This is no licence, however, for interpreting Article 36,paragraph 5,
as attempting to refer to any declaration which, without being effective,
wassimplyon record at that time asahistorical statement. Asshown in the

explanation givenby the United Kingdom, which took theinitiative on this
particuliar provision, Article 36, paragraph 5, was drafted to meet prob-
lemssuch as :should "the acceptances of the 'Optional Clause',by whicha
number of countries have. ..boundthemselvesto accept thejurisdiction of
the Court as obligatory" "be regarded as having automatically come to an
end" ?Or "Should someprovision be made for continuing them inforce" ?
(UNCIO, Vol. XIV, p. 318, emphasis added.) under Article 36 of the old Statute for periods of time which have not
expired, and to make these declarations applicable to thejurisdiction
of the new Court. ))(CNUOI, vol. XIII, p. 391.)

Le passage correspondant de la version française est libellé comme
suit :

Un nouveau paragraphe 4 fut ensuite inséré envue de sauvegar-
der les déclarationsnon expirées faites en application de l'Article 36
de l'ancien Statut et pour les considérer comme se rapportant à la
nouvelle Cour. ))(Ibid., p. 426.)

Dans la version anglaise, cetexte est identique à celui du projet de rappoït
(ibid.,p. 314). Mais il n'en estpas de mêmepour la version française : en
particulier, l'expression ((les déclarations formulées ...pour des périodes
qui n'ont pas encore expiré >)qui figurait dans le projet de rapport (ibid.,

p. 348) a étéremplacéepar l'expression ((les déclarationsnon expirées >)
(ibid.,p. 426) - expression qui, soit dit en passant, semble plus proche de
l'expression anglaise (still in force (aencore en vigueur )))que, le texte
français du Statut ou letexte anglaisdu rapport. Fait assezcurieux, la seule
autre référencedans ledit rapport à cette disposition se trouve dans le
passage consacré à la Charte, où il est indiquéquele nouveau paragraphe
(et l'article37du Statut) sauvegarderait (l'évolution progressivedu méca-

nismejudiciaire >)(ibid., p. 419).
Le 9juin, le paragraphe en question a été renuméroté eetst devenu le
paragraphe 5(en raison de l'incorporation d'un nouveau paragraphe 4 qui
n'intéressepas notre sujet), et il est donc finalement devenu l'article 36,
paragraphe 5, du Statut.

III

Il est incontestable qu'en 1945les fondateurs de la Cour internationale
deJustice souhaitaient voir transférerles déclarations d'acceptation de la
juridiction obligatoire de la Courpermanente de Justice internationale à la
Cour internationale de Justice. Mais cela n'autorise pas à interpréter
l'article36,paragraphe 5,comme tendant à englober toute déclaration qui,

sans êtreeffective, était tout simplement enregistrée à l'époquecomme
déclarationhistorique. Comme l'aexpliquéleRoyaume-Uni, àqui revient
l'initiativede cette dispositionparticulière, l'article 36,paragraphe 5,a été
élaborépour répoqdre à des questions telles que : Should "the accep-
tances of the 'Optional Clause', by whicha number of countries have. . .
bound themselvesto accept thejurisdiction of the Court as obligatory" "be
regarded as having automatically come to an end" ? Or "Should some

provision be made for continuing them inforce" ? (CNUOI, vol. XIV,
p. 318.Les italiques sont de moi.) (((Les acceptations de la ((disposition
facultative par lesquelles un certain nombre de pays se sont engagés à
reconnaître commeobligatoire lajuridiction de la Cour doivent-elles être To my mind, this, and the clear limits on interpretation which are
imposed by the English text of Article 36, paragraph 5, and should be

evident from the foregoing section, quite rule out the possibility that the
provision may be held to contemplate any declaration not in force or by
which the declarant State was not or - in Nicaragua's case - never had
been bound. The French delegate at the San Francisco Conference who
suggested the expression "pour uneduréequin'estpas encore expirée"for
Article 36, paragraph 5, may or may not have been thinking of his own
Government's case, because the French Declaration of 1936had already
expired in 1941.On the other hand, there is not the slightest ground for
believing that the French delegatehad in mind the case of Nicaragua in
suggesting the rephrasing of the French version.
It may indeed be asked whether there was any reason for the San
Francisco Conferencein 1945to concern itself with any States that had
never been parties to the Statute of the Permanent Court of International
Justice.The newArticle 36,paragraph 2, wascertainlyavailableto al1such
States, and there was therefore no necessity to make any additional pro-

vision to enable expression tobe given to theirconsent tobe bound by the
Court's compulsoryjurisdiction. A contrario,had any attempt been made
to "capture" them unawaresthrough astatutory formula, that would have
been an extremely dubious devicewhich tended to violate the principle of
consent and wasexhypothesivitiated. The straightforwardsolution offered
by the newArticle 36,paragraph 2,sufficed to enable any Statejoining the
newjudicial institution, includingone having made a declaration that had
never come into force, to express its readiness to accept the compulsory
jurisdiction.
The present Judgment States :

"[Tlhosewho framed the new text wereaware .. .that aState could
make a declaration when it had not ratified the Protocol of Signature
of the Statute, but only signed it. The chosen wordingtherefore does
not exclude but, on the contrary, covers a declaration made in the
circumstances of Nicaragua's declaration." (Para. 28.)

Whilethis may be literallytrue,it begsthe wholequestion of the legalforce
tobeattributedtoa declaration "made" in suchcircumstances.Nothing in
the proceedings of the San Francisco Conference confirms the implied
presumption that on the dissolution of the Permanent Court a declaration
of this nature had any life that could be sustained. Furthermore, 1suggest
that this presumption be tested against the situations of two other coun-
tries never parties to the Statute of the Permanent Court of International
Justice, Argentina and Iraq, which in 1935and 1938respectively made
declarations,both subject to ratification, torun for agiven number ofyears
(Argentina 10, Iraq 5) from the date of deposit of the ratification of the
declaration in question (and, in Iraq's case, thereafter until notice ofconsidérées comme devenuesautomatiquement caduques ? ou Fau-
drait-il prévoirun systèmequi permette de les maintenir en vigueur? )))
[Traduction du Greffe.]
Amon avis,cetteconsidération, ainsiqueleslimitescertaines qu'impose
à l'interprétation le texte anglais de l'article 36, paragraphe 5, et qui
ressortent àl'évidencedela section quiprécèden , epermettent absolument
pas de considérer qu'une disposition puisseêtreréputéeviser une décla-
ration quelconque qui n'étaitpas en vigueur ou par laquelle l'Etat décla-
rant n'étaitpas ou, dans le cas du Nicaragua, n'avaitjamais étél,ié.Le

représentantde la France à la conférencede San Francisco, qui a proposé
l'expression (<pour une durée qui n'est pas encore expirée pour l'ar-
ticle 36,paragraphe 5,n'apeut-êtrepas penséau casde songouvernement,
ladéclarationfrançaisede 1936étantdéjàexpiréeen1941.Maisiln'yapas
la moindre raison de croire qu'ilsongeait au Nicaragua lorsqu'ila suggéré
de remanier la version francaise.
Onpeut d'ailleurssedemander s'ily avait lieupour laconférencede San
Francisco de 1945 de se préoccuper desEtats qui n'avaient jamais été
parties au Statut de la Cour permanente de Justice internationale. Le
nouveau texte de l'article 36, paragraphe 2, avait ététrès certainement
porté à la connaissance de tous ces Etats, et point n'étaitdonc besoin

d'incorporer une disposition supplémentairequileur permette d'exprimer
leur consentement à êtreliéspar lajuridiction obligatoire de la Cour. A
contrario,si l'onavait assayéde lesprendre au dépourvu au moyen d'une
formule statutaire, c'eût étéun moyen fort douteux, propre à violer le
principe du consentement et, par hypothèse, vicié.La solution directe
offerte par le nouveau texte de l'article 36, paragraphe2, suffisaià per-
mettre à toutEtat reconnaissant lenouvelorganejudiciaire,y compris ceux
qui avaient fait une déclaration qui n'étaitjamais entrée en vigueur, de
déclarer qu'ilsétaient prêtsà accepter la juridiction obligatoire.
Au paragraphe 28 du présentarrêt,la cour déclare :

Or il étaitbien connu des rédacteursde ce texte qu' ..un Etat
pouvait faireune telledéclaration...alorsqu'iln'avaitpas ratifiémais
seulement signéle protocole de signature du Statut. La rédaction
choisie n'exclut donc pas, mais au contraire couvre, une déclaration
faite dans les conditions de celles du Nicaragua.

Prise àla lettre, cetteaffirmation estpeut-êtrevraie, mais elleposetoute la
question delavaleur àattribuer endroità unedéclaration (faite))dans ces
conditions. Rien dans les actes de la conférencede San Francisco ne
confirme la présomptionimplicite qu'à la dissolution de la Cour perma-
nente une déclaration de cette nature pouvait être maintenueen vie. De

plus, que l'on veuille bien comparer cette présomption à la situation de
deux autres pays qui n'ontjamais été partie auStatut de la Cour perma-
nente de Justice internationale, l'Argentine et l'Iraq, et qui, en 1935et en
1938, respectivement, ont fait des déclarations, toutes deux sujettes à
ratification, devant rester en vigueur pendant un nombre d'annéesdonné
(pour l'Argentine dix ans, pour l'Iraq cinq ans) àcompter de la date dutermination). Supposing that either of these two countries were now to
deposit aratification of theirpre-wardeclaration,couldit seriouslybe held
that those declarationshad remained merely dormant and had been made
effective by such ratification?

Chapter3. Nicaragua'sPositionin Respectof
the OptionalClause

There is no indication as to how Nicaragua understood its own position
in 1945 vis-à-vis the provisions of Article 36 of the Statute of the new
Court. The only things which are clear are, first, that ReportNo. 16of the
Permanent Court of International Justice, which covered the period from
15June 1939to 31 December 1945,had not then been published ;and,
second,that the onlyavailable report wasNo. 15,whichcovered theperiod

15June 1938 to 15June 1939,and which was prepared before the 1939
telegram was sent. Thus in 1945Nicaragua was not in a position to check
its status in thePermanent Court of International Justicefrom any officia1
publication. It may be noted that Nicaragua was represented at the
Washington Committee of Jurists by Ambassador Guillermo Sevilla-
Sacasa and at the San Francisco Conference by Mr. Mariano Argüello
Vargas, then Minister for Foreign Affairs. At any rate, Nicaragua cannot
be deemed to have believed in 1945that it would be bound by the com-
pulsoryjurisdiction of the new Court pursuant to Article 36,paragraph 5,
of the new Statute.

Nicaragua further states that its own conduct, and the acquiescence of
the United Statesas wellas of other States since 1945,provided a basis for

the effectiveness of the 1929Declaration. According to Nicaragua :
"3. Nicaragua has demonstrated by its consistent conduct for 38
years that it has fully consented to the compulsoryjurisdiction of the
Court.
4. The United States, by acceptingthe effectivenessof Nicaragua's
declaration for 38years,has waivedany objection to the forma1defect
in ratification of the Protocol of Signature." (Nicaragua's Memorial,

paras. 91, 94.)
In order to provethe allegedlyconsistentconduct by Nicaragua and the
alleged acceptance of the effectiveness of Nicaragua's Declaration by the
United States,the present Judgment heavily depends on the way in which
Nicaragua is listed in the International Court of Justice Yearbooks.The dépôtde l'instrument de ratification de la déclaration (et, dans le cas de
l'Iraq, par la suitejusqu'à notification de dénonciation). A supposer que
l'unou l'autre decespaysdéposeaujourd'huiuninstrument de ratification

de leur déclaration faite avant la guerre, pourrait-on prétendre sérieuse-
ment que ces déclarations étaienttout simplement demeuréesen veilleuse
et que la ratification leur a donnéeffet?

Chapitre 3. La position du Nicaragua en ce qui concerne
la clause facultative

On ne possèdeaucune indication quant à la manièredont le Nicaragua
se situait lui-mêmeen 1945par rapport aux dispositions de l'article 36 du

Statut de la nouvelle Cour. Deux faits seulement sont clairs : première-
ment lerapport no16de la Courpermanente deJusticeinternationale pour
la période du 15juin 1939 au 31 décembre 1945 n'avait pas encore été
publié ;deuxièmement,leseulrapport disponible étaitleno15,portant sur
la périodedu 15juin 1938au 15juin 1939,et donc antérieur à l'envoidu
télégrammede 1939.En 1945le Nicaragua n'étaitdonc pas en mesure de
s'assurer de sa situation vis-à-vis de la Cour permanente de Justice inter-
nationale en compulsant une publication officielle. On notera que le
Nicaragua était représenté au comité dejuristes de Washington par l'am-
bassadeur Guillermo Sevilla-Sacasa et à la conférencede San Francisco
parM.Mariano Argüello Vargas, alorsministredesaffairesétrangères.De
toute manière,rien ne permet de supposer que le Nicaragua ait penséen
1945qu'il serait liépar la juridiction obligatoire de la nouvelle Cour en

application de l'article 36,paragraphe 5, du nouveau Statut.

Le Nicaragua déclared'autre part que sa propre conduite et l'acquies-
cementmanifestépar lesEtats-Unis comme par d'autres Etats depuis 1945
rendraient efficace sa déclaration de 1929.Suivant le Nicaragua :

<<3. Le Nicaragua a démontrépar sa conduite constante depuis
trente-huit ans son plein consentement à êtreliépar la juridiction
obligatoire de la Cour.
4. En reconnaissant la validité de la déclaration du Nicaragua
pendant trente-huit ans, les Etats-Unis ont renoncé àtoute protesta-
tion pour vice de forme contre la ratification du protocole de signa-
ture. )(Mémoiredu Nicaragua, par. 91 et 94.)

Pour établirla constance de la conduite du Nicaragua et le fait que les
-Etats-Unisauraient tenu la déclaration du Nicaragua pour valide, l'arrêt
delaCourfaitgrand casdes mentions relatives au Nicaragua dans leslistes
parues dans les Annuaires de la Cour internationale de Justice. L'arrêtJudgment points out the fact that Nicaragua is included in the "List of
States which have recognized the compulsoryjurisdiction of the Interna-
tional Court of Justice, or which are still bound by their acceptance of the
Optional Clause of the Statute of the Permanent Court of International
Justice" in the first International Court of Justice Yearbook 1946-1947,in
contrast to its exclusion from the list in the last Report of the Permanent
Court of International Justice of "States bound by the [optional] clause",
and it States :

"It is... difficult to escape the conclusion that the basis of this
innovation was tobefound in the possibility that adeclaration which,
though not of binding character, was still valid, and was so for a
period that had not yet expired, permitted the application of Article
36, paragraph 5, so long as the State in question, by ratifying the
Statute of the International Court of Justice, provided it with the
institutional foundation that it had hitherto lacked. From that
moment on, Nicaragua would have become 'bound' by its 1929
Declaration, and could, for practical purposes, appropriately be
includedin the same Yearbooklistasthe States whichhad been bound
even prior to the coming into force of the post-war Statute."
(Para. 37.)

Relying on the inclusion of Nicaragua in the "List of States having
recognized the compulsoryjurisdiction of the International Court of Jus-
tice, or which are still bound by the acceptance of the Optional Clause of
the Statute of the Permanent Court of International Justice" in the Inter-
national Court of Justice Yearbooks, the Judgment (para. 37) seems to
overlook, or ignore, the disclaimer which started in the 1956-1957Year-
book and which reads :

"The inclusion of a declaration made by any State should not be
regarded as an indication of the viewentertained by the Registry or, a
fortiori, by the Court, regarding the nature, scope or validity of the
instrument in question." (P. 207.)

From the Yearbook1958-1959to the Yearbook1964-1965,the beginning of
the above reads :"The inclusion or omission of .. ."
Furthermore, theJudgment seemsto overlookanother fact, namely, that
in the Yearbook 1946-1947 of the International Court of Justice, the
declarations made for the purpose of accepting the compulsoryjurisdic-
tion of the Permanent Court by States whch had not deposited the ratifi-
cation of the Protocol of Signature, such as Argentina, Costa Rica, Egypt,
Guatemala, Iraq, Liberia and Turkey, werecertainly not treated as having
any potential effect under the Statute of the new Court.

The Registrar of the Court,who isrequested by the Court to prepare the
Yearbook,is admittedly responsible forthe accuracy of the facts described
therein : however, what kind of legal significance can be drawn from a
description in this document is a completely different matter. The Regis-rappelle que leNicaragua est citédans la ((Liste des Etats qui ont reconnu
commeobligatoire lajuridiction de laCour internationale deJustice ou qui
sont encore liéspar leur adhésion à la Disposition facultative du Statutde
la Cour permanente de Justice internationale O,que l'on trouve dans le
premier Annuaire 1946-1947de la Cour internationale de Justice, alors
qu'il est exclude la liste des <(Etats liéspar la clause [facultative] >)pré-

sentéedans le dernier rapport de la Cour permanente de Justice interna-
tionale, et il ajoute:
<<Il est..difficile d'échapper à la conclusion que cette innovation
trouve son fondement dans le fait qu'une déclaration n'ayant pas

force obligatoire, mais toujours valide et d'une durée non encore
expirée,pouvait permettre l'application de l'article 36, paragraphe 5,
pour autant que 1'Etatconsidéré,par sa ratification du Statut de la
Courinternationale deJustice,luifournissait lesupport institutionnel
qui lui manquait jusque-là. A partir de ce moment, le Nicaragua eût
été <<lié>)par sa déclarationde 1929,et auraitpu, en pratique, figurer
à bon droit dans la mêmeliste de l'Annuaireque les Etats qui étaient

liés avant même l'entréeen vigueur du Statut d'après-guerre. >)
(Par. 37.)

Lorsqu'il prend argument de l'inclusion du Nicaragua dans la <(Liste
des Etats qui ont reconnu comme obligatoire la juridiction de la Cour
internationale de Justice ou qui sont encore liéspar leur adhésion à la
disposition facultative du Statut de la Cour permanente de Justice inter-
nationale ))dans lesAnnuaires de la Cour internationale de Justice, l'arrêt
(par. 37) sembleoublier, ou vouloir négliger, l'avertissementapparaissant
pour la première foisdans l'Annuaire 1956-1957,dans les termes ci-après :

<(L'inclusion de la déclaration émanant d'un Etat quelconque ne
saurait être considérée comme l'indication dev sues du Greffe ni, à
fortiori, de celles de la Cour, sur la nature, la portée ou la validitéde
l'instrument en question. (P. 205.)

Dans lesAnnuaires qui se sont succédéde 1958-1959 à 1964-1965,I'aver-
tissement commençait par les mots <(L'inclusion ou l'omission de... 1).
De plus, l'arrêt semblenégligerun autre fait, à savoir que dans l'An-

nuaire 1946-1947 de la Cour internationale de Justice les déclarations
d'acceptation de lajuridiction obligatoire de la Courpermanente faites par
lesEtats qui n'avaient pasdéposéd'instrument de ratification du protocole
de signature, tels que l'Argentine, le Costa Rica, l'Egypte, le Guatemala,
l'Iraq, le Libériaet la Turquie, n'étaient certainement pas traitées comme
pouvant avoir un effet potentiel sous le régimedu Statut de la nouvelle
Cour.

Le Greffier, chargépar la Cour de publier l'Annuaire, est en principe
responsable de l'exactitude desfaits qui ysont repris :la valeurjuridique à
leur attribuer est cependant une autre question. Le Greffier n'est pas
responsable de l'interprétation ou des conclusionsjuridiques qui peuventtrar is not responsible for the legal interpretation of or implications to be

drawn from this publication. It falls within thejudicial functions of the
Court to giveauthoritative meaning to such description and not within the
administrative tasks to be discharged by the Registrar.

III

ItIS,however, pertinent to examine how the position of Nicaragua has
been dealt with in the International Court of Justice Yearbooks, whose
presentation of the facts concerning acceptance under the Optional

Clause, after remaining fairly similar from Volume 1 (1946-1947) to
Volume 18(1963-1964),wasgreatly changed when a complete overhaul of
the structure of the Yearbook was undertaken with Volume 19 (1964-
1965).Since then it has not changed to the present day.
The information which concerns us here has at various times been dealt
with in different chapters of the Yearbook.It will be appropriate to begin
with the mentions in Chapter III, concerning the Court's jurisdiction. In
this chapter, there was a table concerning Declarations acceptingcompul-
so~vjurisdiction from 1946-1947to 1949-1950.The table of States accept-

ingcompulsoryjurisdiction wasset out under the headings "State- Date-
Conditions" in the Yearbook1946-1947,but this was changed to "State -
Date - Duration" in the 1948-1949volume, then to "State - Date of
Signature - Duration" in that of 1949-1950. In al1 of the Yearbooks
Nicaragua was listed as follows :"Nicaragua - 24 IX 29 - Uncondition-
ally", but with a footnote attached in the same manner as to some other
countries (for instance, in the volume of 1946-1947,Australia, Canada,
Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Haiti, India, Iran, Luxem-
bourg, New Zealand, Panama, Paraguay, Siam, Union of South Africa,

United Kingdom and Uruguay) (apparently there is an error in that
Sweden was omitted in the 1946-1947volume). This footnote stated :
"Declaration made under Article 36 of the Statute of the Perma-
nent Court and deemed to be still in force (Article 36,paragraph 5,of

Statute of the present Court)."
As from the volume of 1950-1951this table disappeared, and under the
title of "Acceptance of compulsoryjurisdiction" there was a listing show-
ing :

"The followingStates have deposited with the Secretary-General of
the United Nations the declaration recognizing the Court'sjurisdic-
tion as compulsory, or had already accepted the jurisdiction of the
Permanent Court of International Justice as compulsory for a period
that has not yet expired." (I.C.J. Yearbook 1951-1952,p. 43 )

This format continued until the Yearbook1958-1959,but since the 1959-
1960volume suchreference to the names of States completely disappeared
from Chapter III. Nicaragua was included in the list mentioned aboveêtretirées de cette publication. L'autorité à accorder aux indications
fournies est à déterminer par la Cour dans l'exercice de ses fonctions
judiciaires ;elle ne relèvepas des attributions administratives du Greffier.

III

Il n'est cependant pas sans intérêtd'examiner ce que disent du Nica-

ragua lesAnnuaires de la Cour internationale de Justice, dont la présen-
tation des faits relatifs à l'acceptation en vertu de la clause facultative,
pratiquement inchangée du volume 1 (1946-1947) au volume 18 (1963-
1964),a étéconsidérablement modifiéelorsque l'Annuaire a étécomplè-
tement restructuré à partir du volume 19(1964-1965).La présentation n'a
plus changé depuis lors.
Lesdonnéesqui nousintéressentont, selonles années,trouvéleurplace

dans différentschapitresde l'Annuaire.Nous commencerons par les men-
tions faites au chapitre III, relatifà la compétencede la Cour. De 1946-
1947 à 1949-1950ce chapitre renfermait un tableau intitulé :Acceptation
de lajuridiction obligatoire.Ce tableau comportait les rubriques <(Etats -
Date - Conditions O dans l'Annuaire 1946-1947,puis << Etats - Date -
Durée )dans levolume 1948-1949,et enfin <Etats - Date de la signature
- Durée ))dans celui de 1949-1950.Dans tous cesAnnuaires leNicaragua
est mentionnéainsi : <Nicaragua - 24 IX 29 - Sans conditions >)avec

cependant une note de bas de page, de mêmequepour certains autres pays
(par exemple,dans levolumepour 1946-1947,ceuxdont lesnoms suivent :
Australie, Canada, Colombie, Haïti, Inde, Iran, Luxembourg, Nouvelle-
Zélande, Panama, Paraguay, République dominicaine, El Salvador,
Royaume-Uni, Siam, Union sud-africaine et Uruguay) (apparemment la
Suèdea été omisepar erreur dans levolume 1946-1947).Lanote debasde
page indique :

Déclaration faite en application de l'article 36 du Statut de la
Cour permanente et considéréecomme étantencore en vigueur (ar-
ticle 36, 5, du Statut de la présente Cour).

A partir du volume pour 1950-1951,ce tableau a disparu et on trouve
sousletitre <<Acceptation delajuridiction obligatoire une listeprésentée
en ces termes :

Les Etats dont les noms suivent ont déposéentre les mains du
Secrétairegénéraldes Nations Unies la déclaration par laquelle ils
reconnaissent comme obligatoire la juridiction de la Cour, ou bien
avaient accepté comme obligatoire lajuridiction de la Cour perma-
nente deJusticepour uneduréenon encoreexpirée. (C.I.J. Annuaire

1951-1952,p. 37.)
Cette présentation a subsistéjusqu'à l'Annuaire1958-1959,mais depuis le
volumepour 1959-1960cette référence auxnomsdes Etats acomplètement

disparu du chapitreIII. Le Nicaragua étaitinclu dans la liste susmention- since the volume of 1950-1951. From the 1956-1957 to the 1958-1959
volumes,the followingfootnote wasadded to Nicaragua :"See footnote to

the declaration of this State, Chapter X, second part."
In the Yearbook 1946-1947 until that of 1963-1964there was always a
chapter entitled Texts governing thejurisdiction of the Court ; this was
modelled on the practice of the Registry of the Permanent Court of
International Justice, which however had also issued such chapters as
offprintsconstituting addenda to Series D, No. 6,bearing the same title. In
Chapter Xfor 1946-1947,thedeclaration ofNicaragua waslisted under the
section :Communicationsand declarationsofStates whicharestillboundby

theiradherencetothe OptionalClauseof theStatute of thePermanent Court
of International Justice (p. 207), with a footnote which read :

"According toa telegram dated November 29th, 1939,addressed to

the League of Nations, Nicaragua had ratified the Protocol of Sig-
nature of the Statute of the Permanent Court of International Justice
(December 16th, 1920), and the instrument of ratification was to
follow.Notification concerningthedeposit of the said instrumenthas
not, however, been received in the Registry."

It should be remembered in passing that the final sentence was rightly
designed not to exclude the possibility that the ratification had, un-
beknown to the Registrar, been deposited where it belonged - in the
archives of the League Secretariat.
From the time of the Yearbook 1947-1948, under the section headed
Acceptanceof thecompulsoryjurisdictionof the Court,only the texts of new
declarations werereproduced. Declarations like those of Nicaragua which

had been printed in the 1946-1947volumewerenot reproduced but simply
madethe subject of areferenceback to that volume.Thispractice, whichin
effect preserved the actuality of the footnote, was continued until the
Yearbook 1955-1956. Sincethe Yearbook 1956-1957 al1the declarations in
force have always been reproduced.
Also in this Chapter X mentioned above, until the Yearbook 1955-1956
there was always a "List of States which have recognized the compulsory
jurisdiction of the International Court of Justice or which are still bound
by their declarations accepting the compulsoryjurisdiction of the Perma-

nent Court of International Justice" (Art. 36 of the Statute of the Inter-
national Court of Justice) (I.C.J. Yearbook 1947-1948, p. 133 ').The
headings of eachcolumn of thetablelisting these States havebeenchanged
from "States - Date of signature - Conditions - Date of deposit of
ratification" in the Yearbook 1946-1947 to "State - Date of signature -
Conditions - Date of deposit of ratification" in 1947-1948 ; "State - Date
of signature - Conditions - Date of ratification" in 1948-1949 ;"State -
Date of signature - Date of deposit of signature - Conditions" in 1949-

1950 ; and "State - Date of signature - Date of deposit of declarations -

The title in the 1946-1947volume was slightly different.née àpartir du volume pour 1950-1951.Dans les volumes de 1956-1957 à
1958-1959,la note suivantea été ajoutéeencequi leconcerne :<<Voirnote

relative à la déclaration de cet Etat, chapitre X, deuxièmepartie. i)
LesAnnuaires de 1946-1947 à 1963-1964comportaienttous un chapitre
intituléTe.xtesrégissant la compétencede la Cousr',inspirant de lapratique
suiviepar le Greffe de la Cour permanente de Justice internationale, qui
avait égalementpubliéceschapitresen tirages à part sousformed'addenda
à la SérieD no6 portant le mêmetitre. Dans le chapitre X de l'édition
1946-1947,la déclaration du Nicaragua figurait dans la section :Commu-
nications et déclarations desEtats Membres des Nations Unies quisont
encoreliésparleur adhésion à la dispositionfacultativedu Statut de la Cour

permanente deJustice internationale (p. 203),avec une note de bas de page
ainsi rédigée :
<<Suivant un télégramme du 29novembre 1939,adressé à la Société

des Nations, le Nicaragua avait ratifiéle Protocole de signature du
Statut de la Courpermanente de Justice internationale (16 décembre
1920),l'instrument de ratification devant suivre. Cependant, ledépôt
de cet instrument n'a pas éténotifié auGreffe. i)

Je rappellerai en passant que la dernière phrase visait fort justement à ne
pas exclurelapossibilitéque l'instrument deratification ait pu êtredéposé
où il devait normalement l'être, c'est-à-dire aux archived su Secrétariatde
la Sociétédes Nations, sans que le Greffe en fût averti.
A partir de l'Annuaire1947-1948,seulletexte des nouvellesdéclarations
était reproduitsouslarubrique Acceptationdelajuridiction obligatoiredela
Cour. Les déclarations, comme celles du Nicaragua, dont le texte était

consignédans levolume 1946-1947,n'étaientplus intégralementreprises ;
elles faisaient seulement l'objet d'un renvoiaudit volume. Cette pratique,
qui avait pour effet de préserverle caractère d'actualitéde la note, a été
poursuiviejusqu'à l'Annuaire1955-1956.Apartir de l'Annuaire1956-1957,
toutes les déclarationsen vigueur sont toujours reproduites.
Dans ce mêmechapitre X susmentionné,on trouvait toujours, jusqu'à
l'Annuaire1955-1956,une Liste des Etats qui ont reconnu comme obli-
gatoire lajuridictionde la Cour ou qui sont encore liéspar leur acceptation

delajuridiction de laCourpermanente deJusticeinternationale (article 36
du Statut de la Cour internationale de Justice) ))(C.I.J. Annuaire 1947-
1948,p. 127) '.Lesrubriquesdescolonnes du tableau énumérantces Etats,
qui étaient Etats - Date de la signature - Conditions - Date de la
ratification dans les Annuaires 1946-1947 à 1948-1949 sont devenues :
(<Etats - Date de la signature - Date du dépôt dela signature - Con-
ditions ))en 1949-1950et <<Etats - Date de la signature - Date du dépôt
de la déclaration - Conditions ))dans le volume pour 1951-1952.Cette

présentation a subsistéjusqu'au volume pour 1955-1956.Durant cette
période, le Nicaragua figurait de la manière suivante : <<Nicaragua -

' Ce titre était légèrementdifférentdans le volume 1946-1947 Conditions" in the 1951-1952volume. This last type remained until the
1955-1956volume. During this period Nicaragua waslisted as "Nicaragua
- 24 IX 29 - (Unconditionally) - blank". Sincethe Yearbook1949-1950,
because of the change of format, Nicaragua was listed as "Nicaragua -
24 IX 29 - 24 IX 29 - (Unconditionally)".
In the 1955-1956 volume a footnote was attached to the listing of
Nicaragua, which read as follows :

"According to a telegram dated November 29th, 1939,addressed to
the League of Nations, Nicaragua had ratified the Protocol of Sig-
nature of the Statute of the Permanent Court of International Justice
(December 16th, 1920), and the instrument of ratification was to
follow.It does not appear, however,thattheinstrument of ratification
was ever received by the League of Nations."

The new final sentence showsclearly that by 1956the Registrar had made
thorough enquiries and was reasonably satisfied that the possibility left
open by the previous footnote was now unlikely in the extreme. Since the
Yearbook 1956-1957,as previously mentioned, the texts of al1the decla-
rations in force were listed under the title Acceptance of the compulsoty
jurisdiction ofthe CourtinpursuanceofArticle 36 of theStatute, after which

the table was discontinued. A footnote is attached to the declaration itself
of Nicaragua, which isidentical to that in the 1955-1956volume. From the
Yearbook1961-1962onwards, the title was changed to Declarationrecog-
nizing.compulsotyjurisdiction, but there was no change to the substance.
There has been a cornplete change in the format of the Yearbooksince
that of 1964-1965.The former Chapter X was replaced by a new Chapter
IV, Texts governingthejurisdiction of the Court,in whch Section II, "De-
clarations recognizing as compulsory thejurisdiction of the Court", con-
tained the cornplete texts of the declarations ; the listing of Nicaragua in
that volume was the same as in 1956-1957 and this presentation has
continued until the latest Yearbook 1982-1983.
Thus it can be seen that throughout the Yearbooks, from the very
beginning, a reservation has always been attached to the Declaration of

Nicaragua. In the 1955-1956volume a footnote was added in respect of
Nicaragua in the listin Chapter X, and in the 1956-1957volume,where the
list was discontinued and the full text reproduced, the same footnote was
carried over. In addition, in Chapter III of the volumes from 1956-1957to
1958-1959 which continued the express reference to the names of the
States,Nicaragua was mentioned with a footnote which referred back to
the footnote included in Chapter X.

1sit possible, from thefacts as mentioned above, to draw the conclusion
that the Court has made any authoritative interpretation that Nicaragua
would be bound by the compulsory jurisdiction of the Court ? 1 do not 24IX29 - (Sansconditions) - blanc ))Depuis l'Annuaire 1949-1950,avec

la nouvelle présentati'on, leNicaragua est citéde la manière suivante :
<Nicaragua - 24 IX 29 - 24 IX 29 - (Sans conditions) )).

Dans le volume 1955-1956,la mention du Nicaragua s'accompagne
d'une note de bas de page ainsi conçue :

(<Par télégrammedaté du 29 novembre 1939,adressé à la Société
des Nations, le Nicaragua avait ratifiéle protocole de signature du
Statut de la Courpermanente de Justice internationale (16 décembre
1920), et l'instrument de ratification devait suivre. Cependant, il
semble que ledit instrument ne soit jamais arrivé à la Sociétédes
Nations. 1)

La nouvelle phrase finale indique clairement qu'en 1956le Greffier a fait
des recherches et est parvenu à la conclusion que l'éventualité envisagée
par la note précédente était désormais extrêmement improbable. Depuis
l'Annuaire1956-1957,commeon l'avu,les textesde toutes lesdéclarations

en vigueur sont reproduits sousle titre Acceptationde lajuridiction obliga-
toire de la Couren applicationde l'article36,paragraphe 2,du Statut, après
quoi le tableau a étésupprimé.La déclarationdu Nicaragua est accom-
pagnéed'une note identique à celle qui figure dans le volume pour 1955-
1956.A partir de 1961-1962,le titre est devenu Déclaration reconnaissant
la compétence obligatoire de la Cour, mais le contenu n'a pas étémodifié.
L'Annuaire a étécomplètement refondu à partir de l'éditionde 1964-
1965.L'ancien chapitre X a étéremplacépar un nouveau chapitre IV,

Textes régissantlacompétenc deela Cour,dontla section II, (<Déclarations
d'acceptation de lajuridiction obligatoire de la Cour )),reproduit le texte
intégral des déclarations ; le Nicaragua y est mentionné de la même
manièrequ'en 1956-1957,et cette présentation est restéeinchangée jus-
qu'au dernier Annuaire 1982-1983.
On voit donc que,dèsledébut,ladéclarationdu Nicaragua a fait l'objet
d'uneréservedans les Annuaires. Dans l'éditionde 1955-1956,unenote de
bas de page a été ajoutée àla liste du chapitre X, et cette mêmenote a été

maintenue dans le volume pour 1956-1957,où la liste a cesséde figurer et
où le texte intégral des déclarations était reproduit.De plus, dans le
chapitre III des volumes de 1956-1957 à 1958-1959,où le nom des Etats
continuait d'être mentionnéc ,elui du Nicaragua s'accompagnait d'une
note de bas de page renvoyant à la note du chapitre X.

Est-il possible de conclure de ce qui précèdeque la Cour ait fait une
interprétationautoriséed'oùilrésulteraitque leNicaragua serait liépar la
juridiction obligatoire de la Cour ? Je ne conteste pas que le Greffier, oudeny that the Registrar or his staff, at the outset of the International Court
of Justice in 1946,might have queried the legal effect of the 1939 telegram
from Nicaragua. Yet, as the differences of opinions between Judges in the
present case showonly too well,it would have been most presumptuous of
him to excludeanydeclaration that might be seen as not having expired. It
wasnatural and indeedproper for him to continue publishing Nicaragua's
Declaration with thefactual qualification set out in afootnote,rather than
categorically ignoring it. The Registrar was certainly not in a position to
give any authoritative interpretation to the effect of the 1939telegram ;
and there is no room to interpret the uncertainties in the handling of the

case of Nicaragua in the InternationalCourt of Justice Yearbookas giving
any fresh legal significance to the value of Nicaragua's Declaration.

It may be true that such a treatment of Nicaragua's declaration had not
been contested by any country, but no one can deny that, unless there is
any practical need to scrutinize specific points, little attention is likely to
have been paid by other States to items which were repeated year by year.
The International Court of Justice Yearbook,like other works of reference
produced by reputable institutions, exists for the accurate conveying of
facts,and wherethefactsit relates sufficein themselvesasthebasis oflegal
conclusions, it is, 1 repeat, quite inappropriate to attach ultimate legal
authority to the manner of its drafting. Evenwere that not so, giventhat a
footnote isthe exception rather than the rule, would it not bereasonable to
expect that the Registry's remarks would do more to alert the informed
reader against the effectiveness of Nicaragua's declaration than its inclu-
sion would do to suggest its being in force ?

The caseconcerning the ArbitralAward Made by theKing of Spain on23
December 1906 between Honduras and Nicaragua has repeatedly been
referred to by Nicaragua in support ofits contentionthat itsacceptance of
the compulsory jurisdiction of the Court wasvalid. The present Judgment
does not have much to Sayabout the case, yet it states :

"The Court notes that Nicaragua, even if its conduct in the case
concerning the Arbitral Award Made by the King of Spain on 23
December1906wasnot unambiguous,did not at any time declare that
it was not bound by its 1929 Declaration." (Para. 39.)

In another place it states :
"[Wlhat States believeregarding the legalsituation of Nicaragua so
far as the compulsory jurisdiction of the Court is concerned may
emerge from the conclusions drawn by certain governments as son personnel, dans les débuts de la Cour internationale de Justice, en
1946, aient pu s'interroger sur l'effet juridique du télégrammenicara-
guayen de 1939.Cependant, comme les divergences d'opinions entre les
juges en la présente espècene le montrent que trop bien, il aurait été
extrêmement présomptueuxde sa part d'exclureune déclarationqui pou-
vait sembler nepas êtreencore expirée.Il étaitnaturel et mêmeapproprié
qu'ilcontinue àciter la déclarationdu Nicaragua enl'accompagnant de la
réservede fait expriméepar lanote, plutôt que de l'omettre complètement.
Le Greffier n'était certainement pas en mesure de donner une interpréta-

tion autoriséede l'effetàattribuer au télégrammede 1939 ;et rien n'au-
toriseà considérerque ces incertitudes affectant le traitement du Nicara-
gua dans l'Annuairede la Cour internationale de Justice conféraient une
signification juridique nouvelleà la déclaration de cet Etat.
Certes, cette façon de traiter la déclaration du Nicaragua n'a été con-
testéepar aucun pays, mais il n'est pas douteux qu'à moins d'avoir une
raison concrète de s'intéresserà des points particuliers, les autres Etats
n'accordaient que peu d'attention à des mentions qui étaient répétées
d'année en année. L'Annuaire de la Cour internationale de Justice, de
mêmeque les autres ouvrages de référence publiép sar des institutions
connues, ne visequ'àfaire part de faits précis, etlorsque cesfaits suffisent

en eux-mêmes commebase de conclusions juridiques, il est,je le répète,
abusif de vouloir attacher une autoritéjuridique décisiveà leur présenta-
tion. Etquand il en irait autrement, sil'onconsidèrequ'unenote de bas de
page est l'exception plutôt que la règle, ne serait-il pas raisonnable de
conclure que lesremarquesdu Greffepréviennent lelecteur averti contrela
validitéde la déclarationdu Nicaragua plus que l'inclusion de cette der-
nière ne l'inciteà penser qu'elle esten vigueur ?

Le Nicaragua a invoquéplusieurs fois l'affaire de la Sentence arbitrale
renduepar le roi d'Espagne le23 décembre1906 entre le Honduras et le
Nicaragua, à l'appui de sa thèse selon laquelle son acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour serait valide. L'arrêtne dit pas grand
chose de cette affaire, et pourtant on peut y lire:

(<La Cour constate que le Nicaragua, mêmesi sa conduite dans
l'affaire de la Sentence arbitrale renduepar le roi d'Espagnele 23 dé-
cembre1906n'a pas été totalement exempte d'ambiguïtén s,'ajamais
déclaréqu'il n'étaitpas liépar sa déclaration de 1929. ))(Par. 39.)

Et plus loin
La conviction des Etats à l'égardde la situation juridique du
Nicaragua relativement à la compétence obligatoire de la Cour peut
ressortir des conséquences tiréespar certains gouvernements quant à 489 MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES (SEPO. P.ODA)

regards the possibility of obliging Nicaragua to appear before the
Court or of escaping any proceedings it may institute. The Court
would therefore recall that in the caseconcerning the ArbitralAward
Made bytheKingofSpainon23December1906Hondurasfounded its
application both on a special agreement,the Washington Agreement,
and on Nicaragua's Optional-Clause declaration." (Para. 41.)

It may be wondered whether it is the intention of the Judgment to assert
that the Respondent's acceptance of the compulsory jurisdiction can be
established by the Applicant's assertion.
The Court concludes, again after referring to the above-mentioned
case:

"[Tlhe position of Nicaragua as to its own conduct is, as indicated
above, that so far from having represented that it was not bound by
the Optional Clause, on the contrary its conduct unequivocally con-
stituted consent to be so bound." (Para. 50.)

The Court thus appears to take Nicaragua's assertion at face value and
evades considering whether Nicaragua's conduct in that casewould really
constitute acquiescence in the compulsoryjurisdiction of the Courtunder
any other head than the Washington Agreement. That apart, what is
"indicated above", in the quoted phrase, is so scanty that it certainly gives
no ground to conclude that Nicaragua believedit would have been bound
by the Optional Clause of the Statute in that particular litigation.

PARTII. EFFECT OF THE SHULTZ LETTER

Chapter 1. New Types of Reservation

If Nicaragua lacks legal standing as an Applicant for the reason that it
hasnot accepted thecompulsoryjurisdiction of theCourt under Article 36,
paragraph 2 or 5, of the Statute, the present proceedings, which were
initiated by a unilateral application by Nicaragua, cannot be entertained
on the basis of those provisions. However, it still appears pertinent to
examine whether the United States could be proceeded against in the
present casesupposingNicaragua did have locusstanditobring the United
States to the Court because of the latter's acceptance of the compulsory
jurisdiction of the Court.
On 6April 1984the United States added in the so-called Shultz letter a
further reservation to those already made in its Declaration of 26 Augast
1946.The Shultz letter purported to exclude from thejurisdiction of the
Court : lapossibilitéd'attraire leNicaragua devantla Cour oude sesoustraire
à une action intentée par lui. La Cour rappellera donc que le Hon-
duras a présenté sa requête dans l'affaire de laSentence arbitrale
renduepar le roid'Espagne le 23 décembre1906 sur le double fonde-
ment du compromis de Washington etde ladéclaration d'acceptation
de la clause facultative faite par le Nicaragua. (Par. 41.)

Il est permis de sedemander si l'arrêtentend direpar là que l'acceptation
de la juridiction obligatoire par le défendeur peut être fondée surles
affirmations du demandeur ?
La Cour conclut, toujours à propos de l'affaire susmentionnée :

((la position du Nicaragua au sujet de son attitude est, comme on l'a
vu, que loin de s'êtreprésenté comme n'étant pas liépar la clause
facultative, cet Etat a eu un comportement sans équivoque dont
il résultait au contraire qu'il consentait à êtrelié de la sorte ))
(par. 50).

La Cour semble donc prendre pour argent comptant l'assertion du Nica-
ragua sans examiner si la conduite du Nicaragua dans cette affaire repré-
senteraitvraiment un acquiescement à lajuridiction obligatoire de la Cour
par lejeu d'autre chose que lecompromis de Washington. Cela mis à part,

les éléments auxquels renvoie le comme on l'avu de la phrase précitée
sont si ténusqu'ils n'autorisent certainement pas à conclure que le Nica-
ragua pensait êtreliéaux fins de cette instance par la clause facultative du
Statut.

DEUXIÈME PARTIE. L)EFFET DE LA LETTRE DE M. SHULTZ

Chapitre 1. Nouveaux types de réserves

Si le Nicaragua n'a pas qualitépour agir en tant que demandeur parce
qu'il n'apas acceptélajuridiction obligatoire de la Cour en application de
l'article36,paragraphe 2 ou 5,du Statut, la Cour ne peut sefonder sur ces
dispositions pour connaître de la présente instance, introduite par une
requête unilatérale du Nicaragua.Il paraît néanmoins pertinent de se

demander silesEtats-Unis peuvent êtrecitésdevant la Cour enlaprésente
espèce, à supposer que le Nicaragua ait effectivement qualité pour les
attraire devant la Cour sur la base de leur acceptation de sajuridiction
obligatoire.
Le6avril 1984,lesEtats-Unisont, par unelettrede M.Shultz,ajoutéune
nouvelleréserve à cellesqu'ilsavaientdéjàformuléesdans leurdéclaration
du 26 août 1946.La << lettre Shultz>)visaitàexclure de lajuridiction de la
Cour : "[Dlisputes with any Central American state or arising out of or
related to events in Central America, any of whch disputes shall be
settled in such manner as the parties to them may agree."

Inorder to seewhether or not this reservation was effective,it is pertinent
to look at the history of reservations to the Optional Clause since the time
of the Permanent Court of International Justice.

In drafting theStatute of the Permanent Court of International Justice,
the Advisory Cornmittee of Jurists in 1920did not anticipate any reser-
vations being made concerning the compulsoryjurisdiction. The Nether-
lands was thefirst State acceptingthecompulsoryjurisdiction of theCourt
(on 6 August 1921) to make a reservation. It was rather a modest one,
which attempted to limit the jurisdiction of the Court to "any future
disputein regard to which the parties have not agreed to have recourse to
some other means of friendly settlement" (P.C.I.J., Series D, No. 4, 2nd
ed.,p. 20).This type ofreservation wasused in the 1920sby Estonia (1923),

Belgium (1925), Ethiopia (1926), Germany (1927), Spain (1928), Italy
(1929), Latvia (1929), France (1929) and Czechoslovakia (1929).

In order to reply to thequestion of the legalityof making a reservation to
the Optional Clause and to facilitate the acceptance of the compulsory
jurisdiction of the Court by as many countries as possible, the General
Assemblyof the Leagueof Nations, on 2October 1924,passed aresolution
concerning Arbitration, Security, and Reduction of Armaments in which it
"[c]onsider[ed] that the study of the .. .terms [of Article 36, para-

graph 21showsthem to be sufficiently wide to permit States to adhere
to the Special Protocol opened for signature in virtue of Article 36,
paragraph 2, with the reservations whichthey regard as indispensable"
(Leagueof Nations Officia1Journal, SpecialSupplement No. 21, p. 21,
emphasis added)
and recommended "States to accede at the earliest possible date" to the
Optional Clause. The Protocolfor the Pacific Settlement of International
Disputes, which was attached as an annex to that resolution, reads :

"The Signatory States undertake to recognize as compulsory, ipso
facto and without specialagreement,thejurisdiction of thePermanent
Court of International Justice in the cases covered by paragraph 2 of
Article 36of the Statute of the Court,but withoutprejudicetotheright
ofany State, when acceding to the specialprotocol provided for in the
said Article and opened for signature on December 16th, 1920, to
make reservations compatiblewith thesaid clause."(Leagueof Nations
Officia1Journal, SpecialSuppiement No. 21, p. 22, emphasis added.) t<[les]différendsavec l'un quelconque des Etats de l'Amérique cen-
trale ou découlantd'événements enAmérique centrale ou s'yrappor-
tant, tous différendsqui seront réglés de la manière dont les parties
pourront convenir o.

Pourjuger sicette réserveapu ou non prendre effet, ilconvient d'examiner
l'historique desréserves àla clausefacultative depuis la créationdela Cour
permanente de Justice internationale.

En 1920,quand il rédigeale Statut de la Cour permanente de Justice
internationale, le comité consultatifde juristes ne prévoyaitpas que l'on
émettrait desréservesquelconques à propos de lajuridiction obligatoire.

Parmi les Etats ayant accepté la juridiction obligatoire de la Cour, les
Pays-Bas furent les premiers à assortir leur déclaration, le 6 août 1921,
d'une réserve, d'ailleurs assezmodeste, puisqu'elle visait à restreindre la
compétencede la Cour à t(tout différendfutur à propos duquel lesparties
ne sont pas convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement
pacifique ))(C.P.J.I. sérieD no 4, 2e éd.,p. 20). Ce type de réservefut
employédans les annéesvingt par l'Estonie (1923), la Belgique (1925),
17Ethiopie(1926), l'Allemagne (1927), l'Espagne (1928), l'Italie (1929), la
Lettonie (1929), la France (1929) et la Tchécoslovaquie(1929).
En vuede résoudrela question dela légalité de l'introduction de réserves

à la clause facultative et de faciliter l'acceptation de lajuridiction obliga-
toire dela Cour par autant depays quepossible, l'Assembléegénérale de la
Société desNations adopta, le 2 octobre 1924, une résolution intitulée
Arbitrage, sécuritéet réduction desarmements dans laquelle elle
t<considér[ait]qu'il résultede cet examen que les ...termes [de l'ar-

ticle 36, paragraphe 21 sont assez souples pour permettre aux Etats
d'adhérerau protocole spécial,ouvertenvertu de l'article36,alinéa2,
en faisant les réservesleur paraissant indispensables )) (Sociétédes
Nations, Journal officiel,supplémentspécialno21,p. 21 ;les italiques
sont de moi),

et recommendait aux (<Etats d'adhérerle plus tôt possible à la clause
facultative. LeProtocolepour le règlementpacifique des différendis nterna-
tionaux, qui était joint en annexe àcette résolution, disposait :
(<LesEtats signataires s'engagent àreconnaître commeobligatoire,

de plein droit et sans convention spéciale,la juridiction de la Cour
permanente de Justice internationale dans les cas visésau para-
graphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour,mais sanspréjudice dela
facultépour un Etat quelconque,lorsqu'iladhéreraauprotocole spécial
ouvert le 16 décembre 1920,prévupar ledit article, deformuler les
réservescompatibles avecladite clause. (Sociétédes Nations, Journal
officiel, supplément spécialo21, p. 22. Les italiques sont de moi.) In 1928the General Assembly of the League of Nations again passed a
resolution along the lines suggested four years previously :

"Pacific Settlement of International Disputes,
Non-Aggression andMutual Assistance

(v) RESOLUTION REGARDING THE OPTIONAL CLAUSE OF ARTICLE 36
OF THE STATUTE OF THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL
JUSTICE
The Assembly :

Referring to the [1924resolution] .. .consideringthat the terms of
Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Permanent Court of
International Justice are sufficiently wide to permit States to adhere
to the special Protocol opened for signature in virtue of that article,
with the reservations which they regard as indispensable, and con-
vinced that it is in the interest of the progress of international justice
that the greatest possible number of States should, to the widest
possible extent, accept as compulsory thejurisdiction of the Court,
recommends States to accede to the said Protocol at the earliest

possible date ;
Noting that this recommendation has not so far produced al1the
effect that is to be desired ;
Being of opinion that, in order to facilitate effectively the accep-
tance of the clausein question, it is expedient todiminish theobstacles
whichprevent States from committing themselves ;
Beingconvinced that the efforts now being made through progres-
sive codification to diminish the uncertainties and supply the defi-
ciencies of international law will greatly facilitate the acceptance of
the optional clause of Article 36 of the Statute of the Court, and that
meanwhileattentionshouldoncemorebedrawntothepossibilityoffered
by thetermsof that clauseto States whichdo not see their waytoaccede

to it without qualification,to do so subjectto appropriate reservations
limitingtheextent oftheircommitments,bothasregardsdurationand as
regardsscope ;
Noting, in this latter connection, that the reservations conceivable
may relate, either generallyto certain aspectsof any kind of dispute,or
specificallytocertainclassesorlistsofdisputes,andthesedifferentkinds
of reservationcan be legitimately combined ;

Recommends that States which have not yet acceded to the op-
tional clause of Article 36 of the Statute of the Permanent Court of
International Justice should, failing accession pure and simple, con-
sider, with due regard to their interests, whether they can accede on
the conditions above indicated ; ..." (League of Nations Offlciul

Journal, Special Supplement No. 64, p. 183,emphasis added.) En 1928,l'Assemblée générald ee la Sociétédes Nations adopta une
nouvellerésolutionallant dans lemêmesensque celleprise quatre ans plus
tôt :

<<Règlementpacifique des différendsinternationaux,
non-agressionet assistancemutuelle

v) RÉSOLUTION AU SUJET DE LA CLAUSE FACULTATIVE DE L'AR-
TICLE 36 DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTER-
NATIONALE
L'Assemblée :

Seréférant àla[résolutionde 19241 ...,considérantque lestermes de
l'article 36, alinéa2, du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale sont assez souples pour permettre aux Etats d'adhérer
au protocole spécial ouvert en vertu dudit article, en faisant les
réservesleurparaissant indispensables, etconvaincue qu'ilimporteau
progrès de la justice internationale de voir le plus grand nombre

d'Etats accepter, delamanièrelapluslarge,lacompétenceobligatoire
de la Cour, a recommandé aux Etats d'adhérerle plus tôt possible
audit protocole ;

Constatant que cette recommandation n'apas eu,jusqu'ici, tous les
résultatsdésirables ;
Estimant que, pour faciliter effectivement l'acceptation de ladite
clause, il convientde réduire les obstacles qui empêchent lE etsats de

s'engager ;
Convaincue que l'effort actuellement poursuivi, au moyen de la
codification progressive du droit international, pour en diminuer les
incertitudes et en combler les lacunes, facilitera grandement l'accep-
tation de la clause facultative de l'article 36 du Statut de la Cour et
qu'il convient, enattendant, d'attirer unefoisdeplus l'attention surla
possibilitéofferte,par les termes mêmesdudit texte, aux Etats qui ne
croient pas pouvoir y adhérer purement etsimplement, de le faire

moyennantdesréservespropres alimiterlaportéedeleursengagements,
soit quantà leur durée, soit quanta leur étendue ;
Notant, souscedernier rapport, quelesréservesconcevablespeuvent
porter, d'une manièregénérale, sur certains aspecd tse n'importequel
différendou,d'unemanièrespéciales ,ur certaines catégoriesou listese
différendset qu'il est d'ailleurs loisiblede combinecresdivers genres de
réserves;
Exprime levŒuque lesEtats qui n'ontpas encore adhéré àlaclause

facultative de l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale veuillent bien, à défaut d'adhésion pure et simple,
examiner dans quelle mesure le souci de leurs intérêtsleur permet
d'adhérerdans les conditions indiquées ci-dessus ;...>)(Sociétédes
Nations, Journal officiel,supplément spécinaol64,p. 183.Lesitaliques
sont de moi.)492 MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES (SEPO. P.ODA)

Thus, within less than ten years of the foundation of the Permanent
Court of International Justice, resemations to thejurisdiction of the Court
had become permissible in order to make it easier for States to accept the
compulsoryjurisdiction of the Court.

III

Great Britain, in its Declaration of 19 September 1929,together with
other Commonwealth nations, such as the Union of South Africa (19
September 1929),New Zealand (19September 1929),India (19September
1929),Australia (20 September 1929),and Canada (20 September 1929)
attempted to restrict their acceptance of thejurisdiction of the Court and
added, in addition to the type of reservation initiated by the Netherlands,
two new types concerning disputes among the members of the British
Commonwealth and disputes with regard to questions which, by interna-
tional law,fellexclusivelywithin thedeclarant'sjurisdiction. Great Britain
and other Commonwealth nations also reserved, with some provisos,

"the right to require that proceedings in the Court shallbe suspended
in respect of any dispute which has been submitted to and is under
consideration by the Council of the League of Nations".

In the 1930s,following the initiative taken by Great Britain, it became
common practice for States to make a variety of reservations to the
declaration of acceptance of compulsory jurisdiction. Some States fol-
lowed the reservation of Great Britain in some way or another. The
reservation concerning domestic jurisdiction was included by Yugoslavia
(16 May 1930), Albania (17 September 1930), Iran (2 October 1930),
Romania (8 October 1930), Poland (24 January 1931), Argentina (28
December 1935),Brazil(26 January 1937),Iraq (22 September 1938)and
Egypt (30 May 1939). On the other hand the notion of suspension in
respect of any dispute before the Council of the League of Nations was
adopted by Italy (9 September 1929), Czechoslovakia (19 September
1929),France (19September 1929),Peru (19September 1929)and Iraq (22

September 1938). In addition, a new type of reservation for disputes
relating to territorial status was made by Greece (12 September 1929),
Albania (17 September 1930),Persia (2 October 1930),Romania (8 Octo-
ber 1930)and Iraq (22 September 1938).

On 7 March 1940 Great Britain, making a new declaration, added a
further reservation concerning "disputes arising out of eventsoccurring at
atime when His Majesty'sGovernment wereinvolved in hostilities". This
typeof reservation wasimmediately followedby the other Commonwealth
nations, such as India (7 March 1940),New Zealand (8 April 1940),the
Union of South Africa (20April 1940)and Australia (2 September 1940).
(Canada did not make such a reservation.) Ainsi, moins de dix ans après la créationde la Cour permanente de
Justice internationale, la faculté de formuler des réservesétait admise,en
vuede faciliter l'acceptation de lajuridiction obligatoire de la Courpar les
Etats.

III
La Grande-Bretagne, dans sadéclaration du 19septembre 1929 - suivie
en cela par d'autres nations du Commonwealth, comme l'Union sud-
africaine (19 septembre 1929),la Nouvelle-Zélande(19 septembre 1929),
l'Inde (19 septembre 1929),l'Australie (20septembre 1929)et le Canada

(20 septembre 1929) - a entendu restreindre son acceptation de lajuri-
diction de la Cour en ajoutantau type de réserveinaugurépar lesPays-Bas
deux nouvellessortes de réservesconcernant lesdifférendsentre membres
du Commonwealth britannique etceux relatifs à des questionsqui,d'après
le droit international. relèvent exclusivementde la com~étencedu décla-
rant. La ~rande-~retagne et d'autres nations du ~ommkwealth se réser-
vaient aussi,à certaines conditions,

le droit de demander la suspension de la procédure devant la
Cour pour tout différend soumis au Conseil de la Sociétédes Na-
tions ».

Pendant les années trente, à la suite de l'initiative prisepar la Grande-
Bretagne, il étaitdevenu pratique courantepour les Etats d'assortir leurs
déclarations d'acceptation de lajuridiction obligatoire de toutes sortes de
réserves.Certains Etats suivirent,sous une forme ou une autre, la réserve
de la Grande-Bretagne. La réserve relative à la compétence nationale fut
inséréepar la Yougoslavie (16 mai 1930),l'Albanie (17 septembre 1930),
l'Iran (2 octobre 1930),la Roumanie (8 octobre 1930),la Pologne(24jan-
vier 1931), l'Argentine (28 décembre 1935), le Brésil(26 janvier 1937),
l'Iraq (22 septembre 1938) et 1'Egypte(30 mai 1939). D'autre part, le
concept de suspension relativement à tout différendsoumis au Conseil de
la Sociétédes Nations fut adopté par l'Italie (9 septembre 1929),la Tché-
coslovaquie (19 septembre 1929),la France (19 septembre 1929),le Pérou
(19 septembre 1929)et l'Iraq (22 septembre 1938).En outre, un nouveau

type de réserveconcernant les différends relatifs au statut territorial
fut adopté par la Grèce (12 septembre 1929), l'Albanie (17 septembre
1930), l'Iran (Perse) (2 octobre 1930), la Roumanie (8 octobre 1930)
et l'Iraq (22 septembre 1938).
Le 7mars 1940,la Grande-Bretagne ajouta, à l'occasion d'une nouvelle
déclaration,une nouvelle réserveconcernant les différendsrésultantdes
événements survenusalors que le Gouvernement de Sa Majestédans le
Royaume-Uni se trouvait engagédans des hostilités 1)Cetype de réserves
futimmédiatementimitépar lesautresnations du Commonwealth,comme
l'Inde (7 mars 1940), la Nouvelle-Zélande (8 avril 1940), l'union sud-
africaine (20 avril 1940) et l'Australie (2 septembre 1940), le Canada
restant à l'écartde ce mouvement.493 MILITARY AND PARAMILITARY ACT~VITIES (SEPO. P.ODA)

During the preparation of the Statute of the International Court of
Justice at the San Francisco Conference, no doubt was expressed as to the
permissibility of making reservations to acceptance of the compulsory

jurisdiction of the Court to be newly founded. The report of Sub-Com-
mittee D to Committee 1of Commission IVon Article 36of the Statute of
the International Court of Justice, prepared on 31 May 1945, clearly
recognizesthe permissibility of attaching reservations to the declaration of
acceptance of the compulsoryjurisdiction of the Court. It reads :

"The question of reservations calls for an explanation. As is well
known, the article has consistently been interpreted in the past as
allowingstates accepting thejurisdiction of the Court to subject their
declarations to reservations. The Subcommittee has considered such
interpretation as being henceforth established. It has therefore been
considered unnecessary to modify paragraph 3 in order to make
express reference to the right of the states to make such reservations."
(UNCIO, Vol. XIII, p. 559.)

Most declarations referring to the compulsoryjurisdiction of the new
Court have been accompaniedby reservations, the scopeofwhichhas been
considerably more far-reachng than that of the declarations which had
been made under the Permanent Court of International Justice. For
example, the famous Vandenberg amendmentin the United States Decla-
ration of26August 1946formed one suchreservation and wasemulated by
Pakistan (12 September 1960),Malta (29 November 1966)and India (15
September 1974).The so-called automatic reservation, also in the United
States Declaration, was adopted subsequently by Mexico (23 October
1947), Liberia (3 March 1952), France (18 February 1957), Sudan (30
December 1957)and Malawi (29 November 1966).
There were alsosomeinstances in which the declarant States attempted
to make reservations in respect of disputes which were about to occur.
Australia's Declaration to exclude from the Court's jurisdiction :

"disputes arising out of or concerningjurisdiction or rights claimed or
exercised by Australia

(a) in respect of the continental shelfof Australia and theTerritories
under the authority of Australia, as that continental shelf
is described or delimited in the Australian Proclamations of
10September 1953or in or under the Australian Pearl Fisheries
Acts ..." (1.C.J. Yearbook 1953-1954, p. 210)

was made on 6 February 1954, a few months after an agreement was
reached with Japanto submitjointly to theInternationalCourt of Justicea
dispute on Japanese pearl fishing on Australia's continental shelf, but
subject to successful negotiations on amodusvivendi.India issued a new Lors de la rédactiondu Statut de la Cour internationalede Justice à la
conférencede San Francisco, personne ne mit en doute la facultéd'ac-
compagner de réserves lesacceptations de lajuridiction obligatoire de la

Cour sur le point d'être créée. L compte rendu du sous-comitéD et du
comité1de la commission IV sur l'article 36 du Statut de la Cour inter-
nationale de Justice, en datedu 31mai 1945,reconnaissait expressémentla
possibilitéd'assortir de réservesune déclaration d'acceptation de lajuri-
diction obligatoire de la Cour. On y lit notamment :

<(La question des réservesappelle une remarque. On sait que l'ar-
ticle36aconstamment été interprétédans lepassécommepermettant
aux Etats acceptant la compétence de la Cour d'accompagner cette
déclarationde réserves.Le sous-comitéa considérécette interpréta-
tion comme désormaisfixée.Il a, en conséquence, jugésuperflu de

modifier l'alinéa3 de l'article 36 en y mentionnant expressémentla
facultépour les Etats de formuler des réserves. ))(CNUOI, vol. XIII,
p. 564.)

Laplupart desdéclarationsd'acceptation delajuridiction obligatoire de
la nouvelle Cour s'accompagnent de réservesdont la portéeest bien plus
vaste que celledes réserves formulées au temps de la Cour permanente de
Justiceinternationale. On peut ainsi citer lecélèbreamendement Vanden-
berg insérédans la déclaration des Etats-Unis du 26 août 1946, dont
l'exemplea étésuivi par le Pakistan (12 septembre 1960),Malte (29 no-

vembre 1966) et l'Inde (15 septembre 1974). La réservedite <(automa-
tique ))insérée égalemend tans la déclaration des Etats-Unis a étépar la
suite imitéepar le Mexique (23 octobre 1947),le Libéria(3 mars 1952),
la France (18 février1957),le Soudan (30 décembre 1957)et le Malawi
(29 novembre 1966).
Dans certains cas aussi, les Etats déclarants ont entendu réserver les
différends qui étaient sur le point de se produire. La déclaration de

l'Australie visant à exclure de lajuridiction de la Cour :
<les différendsayant pour cause ou concernant lajuridiction ou les

droits revendiquésou exercéspar l'Australie :
cl) en ce qui concerne le plateau continental d'Australie et les terri-
toires placés sousl'autoritéde l'Australie, tel que ledit plateau
continental est défini ou délimité dans les proclamations austra-
liennes du 10septembre 1953ou dans les lois australiennes rela-

tives aux pêcheriesde perles ou en vertu desdites lois ...)>(C.I.J.
Annuaire 1953-1954, p. 203)

aété faitele6 février1954,quelques mois après laconclusion d'un accord
avec le Japon, aux termes duquel les parties convenaient de saisir con-
jointement la Cour internationale de Justice d'un différend relatif aux
pêcheriesde perlesjaponaises sur le plateau continental australien, sousDeclaration on 15 September 1974 to matters of the law of the se&
including "the determination and delimitation of its maritime boundar-
ies", while it was reported that some negotiations with Bangladesh were
taking place concerning the maritime boundaries of the Gulf of Bengal.
While the law of the sea negotiations were proceeding in the United

Nations, the new reservation added to excludematters of the lawof the sea
also appeared in several declarations, such as those of Canada (7 April
1970),Philippines (23December 197l), NewZealand (22September 1977)
and Malta (23January 1981and 23September 1983).These are only a few
examples of the types of reservations made.

In the light of the practice concerning reservations to the Optional
Clause throughout the period of the Permanent Court of International
Justice and the InternationalCourt ofJustice,the reservations made by the
United States in 1984cannot be held soexceptional or extraordinary as to
fall outside the purview of permissibility.

Chupter2. Termination and Modification of the
United States Declaration

The point at issue with regard to the Shultz letter concerns the legal
implications of its purporting to make a new reservation with immediate
effect. The letter States:

"Notwithstanding the terms of the aforesaid [1946] Declaration,
this proviso [i.e., new reservation] shall take effect immediately and
shall remain in force for two years, so as to foster the continuing
regional dispute settlement process which seeks a negotiated solution
to the interrelated political, economic and security problems of Cen-
tral America." (Emphasis added.)

The "Notwithstanding" constitutes, of course, an allusion to the following
clause in the United States Declaration of 1946 :

"[Tlhis declaration shall remain in force. . .until the expiration of
six months after notice may be given to terminate this declara-
tion."

It should thus be asked whether the addition of this new reservation on 6 réservecependant du succèsdesnégociationssurl'instauration d'unmodus
vivendi.L'Inde a fait une nouvelle déclarationle 15septembre 1974en en
excluant les questions concernant le droit de la mer, notamment <(la

fixation et la délimitationde sesfrontières maritimes )>,alors qu'on savait
que des pourparlers étaient en cours avec le Bangladesh pour la délimi-
tation maritime du golfedu Bengale.Alors que lesdébatssurledroit de la
mer sedéroulaientaux Nations Unies, ce nouveau type de réserve visant à
exclure les questions touchant le droit de la mer a fait également son
apparition dans plusieurs déclarations, dont celles du Canada (7 avril
1970), des Philippines (23 décembre 1971), de la Nouvelle-Zélande
(22septembre 1977)et de Malte (23janvier 1981et 23septembre 1983).Ce

ne sont là que quelques exemples caractéristiques.

Au regard de la pratique suivie en matièrede réservespendant toute la
périodede laCour permanente et de laCour actuelle, lesréservesindiquées
par les Etats-Unis en 1984 ne sauraient êtreconsidéréescomme excep-

tionnelles ou extraordinaires au point de ne pouvoir êtreadmises.

Chupitre 2. Dénonciation etmodificution
de lu déclurutiondes Etuts-Unis

Laquestion soulevéepar lalettre de M.Shultzestcelledesconséquences
juridiques de l'introduction d'une nouvelle réservedestinée à prendre
immédiutement effet.Selon cette lettre :

«Nonobstant lestermes de ladéclaration susmentionnée[de19461,
la présente\notification [d'une nouvelle réserve]prendra effet immé-
diutement et restera en vigueur pendant deux ans, de manière à
encourager le processus continu de règlement des différends régio-
naux qui vise à une solution négociéedesproblèmes interdépendants
d'ordre politique, économiqueet de sécuritéqui se posent en Amé-
rique centrale. (Les italiques sont de moi.)

Leterme ((nonobstant D serapporte bien entendu à ladisposition suivante
de la déclarationdes Etats-Unis de 1946 :

Cette déclaration demeureen vigueur ..jusqu'à l'expiration d'un
délaide six mois à compter de la date où notification est donnéede
l'intention d'ymettre fin. ,)

11convient doncde se demander si,par cette nouvelle réservedu 6 avril

106495 MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES (SEPO. P.ODA)

Apnl 1984effectivelyexemptsthe United Statesfrom its adherence, given

in 1946,to theCourt'sjurisdiction fora disputeunilaterallybrought to the
Court by Nicaragua on 9 April 1984.

The United States has implied that the Shultz letter did not purport to
terminate the 1946 Declaration but only to amend it by making a new
reservation. It is pertinent in this respect to examine the problem of the

validity of a declaration of acceptance of the Optional Clause. Relevant
indications concerning these declarations can be found in the Annual
Reportin the case of the Permanent Court of International Justice, and in
the Yearbook in the case of the International Court of Justice, but the
format of these publications has changed from time to time and is often
inconsistent.

At the time of the Permanent Court of International Justice in parti-

cular, it appears that the Registry did not necessarily have a precise
understanding of how to deal with the Optional Clause. Theinconsistency
in dealing with the date of the Optional Clause in the Annual Reports
causesgreatconfusion to the reader ' ;it is extremely difficult to derive a
clear indication of the status of some of the declarations of acceptance of
the Optional Clausefrom the AnnualReports of the Permanent Court of

International Justice. However, with this reservation, 1 deem it useful to
proceed with some analysis of these declarations.

'Ratification wasnot imposed by the terms of the Optional Clause,but in fact some
declarations were made subject to ratification while others (which did not require it)
were nevertheless ratified. In No. 1 of the AnnualReportsof the Permanent Court of
International Justice, the table concerning theonal Clause in Chapter III (p. 138)
had threecolumnsheaded "Signatory States - Date of ratification (if-aConditions
ofacceptance", whileanother table in ChapteX (p. 359)washeaded simply"Signatory
appeared in Chapter III only, under the headings "States- -Datenuof signature -table
Conditions - Date of deposit of ratification (if any)". In No. 3, the headings of the
tables in Chapters III andX were identical in that they indicate "Stat-sDate of
signature- Conditions - Date of deposit of ratification (if any)" (pp. 83and 335).After
No. 4 of the AnnualReportsthe list in Chapter III disappeared and the format of the
tablein ChapterX ofNo. 3wasretained. However,inReportNo. 16atable inChapter X
is headed "States - Date of signature - Conditio-sDate of deposit of ratification",
thus omitting "(if any)" from the heading concerning ratification. 1assume that what
must have been significant was the date of the deposit of the declaration, no matter
whether ratification was required under the internal procedures of some countries.
When the table indicates the "Date of deposit of ratification" it might have meant the
date of deposit of the declaration itself, whether it was properly ratified under internal
procedures (when required), or was simply deposited, in cases where internal ratifica-
tion was not required. 1984,les Etats-Unis se trouvent effectivement dégagése ,n ce qui concerne
le litige unilatéralement portédevant la Cour par le Nicaragua le 9 avril
1984, de l'adhésion qu'ilsont donnée en 1946 à la juridiction de la
Cour.

Les Etats-Unis ont affirméque la lettre de M. Shultz ne visait pas à
dénoncerla déclarationde 1946mais seulement à la modifier en y intro-
duisant une nouvelle réserve.Il convient à cet égardd'examiner le pro-

blèmede la validitédesdéclarations d'acceptation de la clause facultative.
Des indications utiles à propos de ces déclarations figurent dans les Rap-
ports annuelsde la Cour permanente de Justice internationale et dans les

Annuaires de la Cour internationale de Justice, bien que l'examen ne soit
pas facilité par les modifications successives et souvent incohérentes
apportées à la présentation de ces publications.

Il semble qu'àl'époquede la Courpermanente de Justice internationale
enparticulier leGreffe n'ait pas trèsbien sucomment traiter ladisposition

facultative. Lesvariations quant à ladate de ladispositionfacultative dans
les Rapports annuelsest une source de confusion considérable pour le
lecteur '; il est extrêmementdifficile de tirer des Rapports annuelsde la
Cour permanente de Justice internationale une indication précisesur la

situation de certaines des déclarations d'acceptation de la disposition
facultative. Sous cette réserve,je pense néanmoins utile d'analyser cer-
taines de ces déclarations.

Bien que la disposition facultative n'eût pas expressément imposéde ratification,
certaines déclarations ont en réalité été faites sous réserv de ratification tandis que
d'autres (pour lesquelles cette formalité n'était pas nécessaire)ont éténéanmoins
ratifiées.Dans le Premier Rapport annuelde la Cour permanente de Justice interna-
tionale,un tableau concernant la dispositionfacultative figure auchapitre III (p.34),et
comporte trois colonnes intitulées respectivement <(Etats signataires - Date de la
ratification éventuelle - Conditions d'acceptation O,tandis qu'un autre tableau, cha-
pitre X(p. 35l), porte simplement lesintitulés suivants :<(Etats signataires- Date de la
ratification éventuelle ))Dans le Deuxième Rapport annuel,le tableau figure unique-
ment au chapitreIII,et lescolonnes sont intitulées respectivement: <(Etats - Date dela
signature - Conditions - Date du dépôt de la ratification éventuelle )).Dans le Troi-
sièmeRapportannuel,les titres des colonnes, pour les tableaux figurant respectivement

aux chapitres III etX, sont identiques : <(Etats - Date de la signature - Conditions -
Date du dépôt de la ratification éventuelle (p. 83 et 335). A partir du Quatrième
Rapport annuel,le tableau du chapitre III disparaît et la présentation du tableau du
chapitre X tel qu'ilfigurait dans le TroisièmeRapport annuelest maintenue. Cependant,
dans le Seizième Rapport, le tableau du chapitre X comporte les intitulés suivants:
<Etats - Date de la signature - Conditions - Date de la ratification D, le terme
((éventuelle disparaissant ainsidu titre de la dernière colonne relativela ratification.
Je suppose que ce qui importait était la date du dépôtde la déclaration,que la ratifi-
cation fût requise ou non en vertu du droit interne de certains pays. Lorsqu'on indique
en anglais <(Date of deposit of ratification (correspondant à:<(Date dela ratificationO,
en français), il sepeut qu'on entendepar là la datedu dépôtde ladéclarationelle-même,
quecelle-ciait étévalablement ratifiéeconformémen atudroit interne, lecaséchéant, ou
simplement déposée, lorsque la formalité internede la ratification n'étaitpas requise. Table 1shows al1the declarations made under the Permanent Court of
International Justice, arranged in chronological order of the first decla-

rations of States :

TABLE 1. DECLARATIONS UNDER THE PERMANENT COURT OF
INTERNATIONAL JUSTICE (IN CHRONOLOGICAL ORDER)

S = date of signature.
R = date of deposit of ratification.
T = date of expiration or termination of the latest declaration.
D = P.C.I.J., Series D.
E = P.C.I.J., SeriesE.
* State whose latest declaration has expired or was terminated by 1945.

a Declaration signed without condition as to ratification.
b Declaration signed and ratified.
Declaration subject to ratification but not ratified.
d Declaration signed before ratification of Protocol of Signature deposited

Denmark 1 : S before 28.1.21,R 13.VI.21(D4, E6) ;
II : S 1l.XII.25, R 28.111.26(E6) ;
III : S 4.VI.36, R ?b (D4, E12).

Switzerland 1 : S before 28.1.21(D4, E6), R 25.VII.21(El) ;
II : S 1.111.26 , 24.VII.26(E6) ;
III : S 23.1X.36,R 17.1V.37 b(E13).

Portugal S before 28.1.21(D4, E6), R 8.X.21 a (El).
El Salvador
Sbefore 28.1.21, R 29.VIII.30 a d(D4, E6) (Proto-
col ratified 29.VIII.30).
Costa Rica S before 28.1.21 a d (D4, E6) (Protocol signed
before 28.1.21but never ratified).

Uruguay S before 28.1.21(D4, E6), R 27.1X.21 a (El).
Netherlands *
1: S and R 6.VIII.21 a (D4, E6) ;
II: S 2.1X.26(E6) ;
III: S 5.VIII.36 a (E13),T 1943.
Sweden 1: S 16.VI11.21 a (D4, E6) ;

II: S 18.111.26(E6) ;
III: S 18.1V.36 a (E12).
Nonvay 1: S 6.1X.21, R 3.X.21(D4, E6) ;
II: S 22.1X.26 b (E6) ;

III: S 19.V.36 b (E12).
Lithuania * 1: S 5.X.21, R 16.V.22(D4, E6) ;
II: S 14.1.30 a(E6) ;

III: S 8.111.35,R 12.111.35 a (EII), T 1940.
Panama S 25.X.21, R 14.VI.29 a (D4, E6).

Brazil 1: R 1.XI.21 a(E6) ;
II: S and R 26.1.37 a (E13). Le tableau 1énumère toutes les déclarations faites du temps de la Cour
permanente de Justice internationale, sur la base des premières déclara-
tions des Etats :

S = date de signature.
R = date du dépôtde la ratification.
T = date d'expiration ou de dénonciation de la déclaration la plus récente.
D = C.P.J.Z.sérieD.
E = C.P.J.Z. sérieE.
* Etat dont la déclarationla plus récenteétaitexpiréeou avaitétédénoncée avant
1945.
a Déclaration signéesans condition de ratification.
b Déclaration signéeet ratifiée.
Déclaration soumiseà ratification mais non ratifiée.
Déclaration signéeavant le dépôtde la ratification du protocole de signature.

Danemark 1 : Savant le 28.1.21,R 13.VI.21(D4, E6) ;
II : S 1l.XII.25, R 28.111.26(E6) ;
III : S4.VI.36, R ? b (D4, E12).

Suisse 1 : Savant le 28.1.21(D4, E6), R 25.VII.21 (El) ;
II : S 1.111.26,R 24.VII.26 (E6) ;
III : S 23.1X.36,R 17.IV.37b(E13).
Savant le 28.1.21(D4, E6), R 8.X.21a(El).
Portugal
Salvador Savant le 28.1.21,R 29.VIII.30ad(D4, E6)(proto-
cole ratifiéle 29.VIII.30).

Costa Rica Savant le28.1.21ad(D4, E6)(protocole signéavant
le 28.1.21maisjamais ratifié).
Uruguay Savant le 28.1.21(D4, E6), R 27.IX.21a(El).

Pays-Bas* 1 : Set R 6.VIII.21a(D4, E6) ;
II : S2.1X.26(E6) ;
III : S5.VIII.36a(E13), T 1943.

Suède 1 : S 16.VIII.21a(D4, E6) ;
II : S 18.111.26(E6) ;
III : S 18.IV.36a(E12).
Norvège 1: S6.1X.21,R 3.X.21(D4, E6) ;
II : S22.IX.26b(E6) ;

III : S 19.V.36b(E12).
Lituanie* 1 : S5.X.21, R 16.V.22(D4, E6) ;
II : S 14.1.30a(E6) ;
III : S8.111.35,R 12.111.35a (El 1),T 1940.

Panama S25.X.21, R 14.VI.29a(D4, E6).
Brésil 1 : R I.XI.21a (E6) ;

II : Set R 26.1.37a(E13).497 MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES (SEP.OP.ODA)

Luxembourg
1 : S 1921(D4, E6) (Protocol ratified 15.1X.30) ;
II : S 15.1X.30 a (E7).
Finland 1 : S 1921,R 6.1V.22(D4, E6) ;
II : S 3.111.27 a (E3, E6) ;
III : S 9.1V.37 a (E13).

Liberia S 1921 d (D4, E6)(Protocol signed 24.VII.21but
never ratified).

Bulgaria S 1921 a,R 12.VIII.21(D4, E6).
Haiti S 1921 a (D4, E6).

Austria 1 : S 14.1V.22(D4, E6), R 14.111.22(El) ;
11 : S 12.1.27, R 13.111.27(E6) ;
III : S 22.111.37,R 30.VI.37 b(E13).
China S 13.V.22 a (D4, E6).

Estonia 1 : R 2.V.23 a (El, E6);
II : S 25.VI.28 a (E4, E6) ;
III : S 6.V.38 a(E14).

Latvia 1 : S 1l.IX.23 (D4) (Protocol ratified 12.11.24);
II: S 10.1X.29,R 26.11.30(E6) ;
III: S 31.1.35,R 26.11.35 b(Ell).

Dominican
Republic S 30.1X.24,R 4.11.33 b (E9).
France * 1: S 2.X.24 (El) ;
11: S 19.1X.29(E6), R 25.1V.31(E7) ;

III: S 7.1V.36 a (E12), T 1941.
Belgium * S 25.1X.25,R 10.111.26 b (E2), T 1941.

Ethiopia * 1: S 12.VII.26,R 16.VII.26(E6) ;
II: S 15.1V.32 a (E8) ;
III: S 18.1X.34 a (El 1),T 1936.
Guatemala
S 17.XII.26 d(E3, E6)(Protocol signed 17.XII.26
but never ratified).
Germany * 1 : S 23.1X.27, R 29.11.28(E4, E6) ;
II : S 9.111.33,R 5.VII.33 b(E9), T 1938.

Hungary * 1 : S 14.1X.28,R 13.VIII.29(E5, E6) ;
11 : S 30.V.34(ElO), R 9.VIII.34 (E13) ;
III : S 12.VII.39,R ? b (E16), T 1939.

Spain * S 21.1X.28 a (ES), T 1938.
Italy * S 9.1X.29(E6), R 7.1X.31 b (E8), T 1936.

Greece * 1 : S 12.1X.29 a(E6) ;
II : S 12.1X.34,R 19.VII.35(El 1) ;
III : S 8.1X.39,R 20.11.40 a (E16), T 1944.

Irish Free State S 14.1X.29(E6), R 11.VIL30 b (E7).
Czechoslovakia S 19.1X.29 (E6).

Peru * S 19.1X.29(E6), R 29.111.32 b(E8), T 1942. Luxembourg 1: S 1921(D4, E6) (protocole ratifiéle 15.1X.30);

II : S 15.IX.30a(E7).
Finlande 1 : S 1921,R 6.1V.22(D4, E6) ;
II : S3.III.27a (E3, E6) ;
III: S9.IV.37a(E13).

Libéria S 1921Cd(D4, E6) (protocole signéle 24.VII.21
maisjamais ratifié).
Bulgarie S 1921a,R 12.VIII.21(D4, E6).

Haïti S 1921"(D4, E6).
Autriche 1: S 14.1V.22(D4, E6), R 14.111.22(El) ;
II : S 12.1.27,R 13.111.27 (E6) ;

III : S22.111.37,R 30.VI.37b(E13).
Chine S 13.V.22a(D4, E6).

Estonie 1 : R 2.V.23a(El, E6) ;
II : S25.VI.28a(E4, E6) ;
III : S6.V.38a(E14).
Lettonie 1 : S 1l.IX.23 (D4) (protocole ratifiéle 12.11.24) ;
II : S 10.1X.29,R 26.11.30(E6) ;
III : S31.1.35, R 26.11.35b(El 1).

République
dominicaine S30.1X.24,R 4.11.33b(E9).

France* 1 : S2.X.24 (El) ;
11 : S 19.1X.29(E6), R 25.1V.31(E7) ;
III : S7.IV.36a(E12),T 1941.
Belgique* S25.IX.25, R 10.111.26b (E2), T 1941.

Ethiopie* 1 : S 12.VII.26,R 16.VII.26(E6) ;
II : S 15.IV; 32a(E8) ;
III : S 18.IX.34a(El l), T 1936.
Guatemala S 17.XII.26cd (E3, E6) (protocole signé le

17.X11.26maisjamais ratifié).
Allemagne* 1 : S23.1X.27,R 29.11.28(E4, E6) ;
II : S 9.111.33,R 5.VII.33b(E9), T 1938.

Hongrie* 1 : S 14.1X.28,R 13.VIII.29(E5, E6) ;
11 : S30.V.34(EIO),R 9.VIII.34 (E13) ;
III : S 12.VII.39,R ? b (E16), T 1939.
Espagne* S21.IX.28a(E5), T 1938.

Italie* S9.1X.29(E6), R 7.IX.31b(E8), T 1936.
Grèce* 1 : S 12.IX.29a(E6) ;

II : S 12.1X.34,R 19.VII.35(El 1) ;
111 : S8.1X.39,R 20.11.40a(E16), T 1944.
Etat libre d'Irlande S 14.1X.29(E6), R 1I.VII.30b(E7).

Tchécoslovaquie S 19.IX.29c(E6).
Pérou* S 19.IX.29(E6), R 29.111.32b(ES), T 1942.United Kingdom 1 : S 19.1X.29,R 5.11.30(E6) ;
II : S 28.11.40 a (E16).
New Zealand 1 : S 19.1X.29(E6) ;

II : S 1.1V.40 a(E16).
Union of
South Africa 1 : S 19.IX.29,R 7.1V.30(E6) ;
II : S 7.1V.40 a(E16).

India 1 : S 19.1X.29,R 5.11.30(E6) ;
II : S 28.11.40 a (E16).
Australia 1 : S 20.1X.29,R 18.VIII.30(E6) ;

II : S 21.VIII.40 a (E16).
Canada S 20.1X.29,R 28.VII.30 b (E6).
Siam 1 : S 20.1X.29(E6), R 7.V.30 (E7) ;

II : S 3.V.40 b(E16).
Nicaragua S 24.1X.29 ad (E6) (Protocol signed 14.1X.29but
never ratified).

Yugoslavia * S 16.V.30(E6), R 24.XI.30 b (E7), T 1935.
Albania * 1 : S and R 17.1X.30(E7) ;
II : S 7.XI.35 b(E12), T 1946.

Persia S 2.X.30 (E7), R 19.1X.32 b (E9).
Romania * 1 : S 8.X.30, R 9.VI.31 (E7) ;
II : S 4.VI.36 b (E12) (corrected E13), T 1941.

Poland S 24.1.31 (E6).
Colombia 1 : S 6.1.32 a (D6) ;
II : S and R 30.X.37 a (E14).

Paraguay S and R 1l.V.33 a (E9).
Argentina S 28.XII.35 d (E12) (Protocol signed 28.XII.35
but never ratified).

Turkey S 12.1V.36 a d (E12) (Protocol signed 12.1V.36but
never ratified).
Bolivia S and R 7.VII.36 a (E12, E13).

Monaco * S and R 22.1V.37 a (E13), T 1942.
Iraq S 22.1X.38 cd (E15) (Protocol signed 22.1X.38but
never ratified).

Liechtenstein * S 22.111.39 a (E15), T 1944.
E~YP~ S 30.V.39 d (E15) (Protocol signed 30.V.39but
never ratified).

Table II shows various types of declaration made for acceptance of the
compulsoryjurisdiction of the Permanent Court of International Justice,
classified from the viewpoint of ostensible duration :Royaume-Uni 1 : S 19.1X.29,R 5.11.30(E6) ;
II : S28.11.40a(E16).

Nouvelle-Zélande 1 : S 19.1X.29(E6) ;
II : S l.IV.40a (E16).
Union
sud-africaine 1 : S 19.1X.29,R 7.1V.30(E6) ;
II : S7.IV.40a(E16).

Inde 1 : S 19.1X.29,R 5.11.30(E6) ;
II : S28.11.40a(E16).
Australie 1 : S20.1X.29,R 18.VIII.30 (E6) ;
II : S21.VIII.40a (E16).

Canada S20.1X.29,R 28.VII.30b(E6).
Siam 1 : S20.1X.29(E6), R 7.V.30(E7) ;
II : S 3.V.40b(E16).
S24.IX.29ad(E6)(protocole signéle 14.1X.29mais
Nicaragua
jamais ratifié).
Yougoslavie* S 16.V.30(E6), R 24.XI.30b(E7), T 1935.
Albanie* 1 : S et R 17.1X.30(E7) ;
II : S 7.XI.35b(E12), T 1946.

Iran (Perse) S2.X.30 (E7), R 19.IX.32b(E9).
Roumanie* 1 : S 8.X.30, R 9.VI.31(E7) ;
II : S4.VI.36b(E12) (corrigéE13), T 1941.

Pologne S 24.1.31~(E6).
Colombie 1 : S6.1.32"(D6) ;
II : S et R 30.X.37a(E14).
Paraguay Set R 11.V.33a(E9).

Argentine S28.XII.35Cd(E12) (protocole signéle 28.XII.35
maisjamais ratifié).
Turquie S 12.IV.36ad(E12) (protocole signéle 12.1V.36
maisjamais ratifié).

Bolivie Set R 7.VII.36a(E12, E13).
Monaco* Set R 22.IV.37"(E13), T 1942.
Iraq S 22.IX.38~d(E15) (protocole signéle 22.1X.38
maisjamais ratifié).

Liechtenstein* S22.III.39a (E15), T 1944.
Egypte S30.V.39~d(E15) (protocole signéle 30.V.39mais
jamais ratifié).

Le tableau II énumèredivers types de déclarations aux fins d'accepta-
tion de la juridiction obligatoire de la Cour permanente de Justice inter-
nationale, classés en fonction de la durée de validité stipulée :499 MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES (SEP.OP.ODA)

TABLE II. DURATION OF DECLARATIONS UNDER THE
PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE

Declarations stillvalidpursuant to Articl36,paragraph 5, of the Statuteof the
InternationalCourt of Justice.
1. Declarations Validfor a Fixed Period

(1) Five-year period
Denmark 1 (1921), Switzerland 1 (1921), Netherlands 1 (1921), Sweden 1
(1921), Norway 1(1921), Lithuania 1(1921), Brazil 1(1921), Luxembourg 1
(1921), Finland 1 (1921), Austna 1 (1922), China (1922), Estonia 1 (1923),

Latvia 1(1923),Ethiopia 1(1926),Germany 1(1927),Hungary 1(1928),Italy
(1929),Latvia II (1929),France II (1929),Greece1(1929),Lithuania II (1930),
Yugoslavia (1930),Albania 1(1930),Romania 1(1930), Poland (1931),Ger-
many II (1933), Greece II (1934), Hungary II (1934), Lithuania III (1935),
Albania II (1935), France III (1936), Turkey (1936), Romania II (1936),
Austna III (1937),Monaco (1937),Egypt(1939),Liechtenstein (1939),Greece
111(1939).

(2) Ten-yearperiod
Denmark II (1925),Switzerland II (1926),Netherlands II (1926), Sweden II
(1926), Norway II (1926), Finland II (1927), Austna II (1927), Estonia II
(1928), Spain (1928), Czechoslovakia (1929), Peru (1929), Siam 1 (1929),
Argentina (1935),Bolivia(1936),Denmark III (1936),Switzerland III (1936),
Netherlands III (1936),SwedenIII (1936),Norway III (1936),BrazilII (1937),

Estonia III (1938), Siam II (1940).
(3) Fijteen-yearperiod
France 1(1924), Belgium (1925).

(4) Twenty-yearperiod
Irish Free State (1929).

(5) Two-yearperiod
Ethiopia II (1932), Ethiopia III (1934).

(6) With a specijieddate of termination
Hungary III (1939). .
(7) With a fixed period automaticallyrenewed unless an advancenotice of six
months is given

Luxembourg II (1930) x.

2. Declarationsfor an Initial Fixed Period then
Valid until Noticeof TerminationIs Given
(1) Initial ten-yearperiod
United Kingdom 1(1929),II (1940),NewZealand 1(1929),II (1940),Union of

South Africa 1(1929),II (1940),Australia 1(1929),II (1940),India 1(1929),II
(1940), Canada (1929).
(2) Initial five-yearperiod
Latvia III (1935), Iraq (1938).

(3) Initial six-yearperiod
Persia (1930). TABLEAUII. DURÉE DES DÉCLARATIONS
VISANT LA COUR PERMANENTEDE JUSTICEINTERNATIONALE

Déclarationsencore en vigueur evertudel'article36,paragraphe5,duStatutde
la Courinternationale de Justice.

1. Déclarationsfaitespour une duréedéterminée
1) Cinq ans
Danemark 1(1921),Suisse1(1921),Pays-Bas 1(1921),Suède1(1921),Nor-

vège1(1921),Lituanie 1(1921), Brésil1(1921),Luxembourg 1(1921), Fin-
lande 1(1921),Autriche 1(1922),Chine (1922),Estonie 1(1923), Lettonie 1
(1923),Ethiopie 1(1926),Allemagne 1(1927),Hongrie 1(1928),Italie (1929),
Lettonie II (1929), France II (1929), Grèce 1 (1929), Lituanie II (1930),
Yougoslavie (1930), Albanie 1 (1930), Roumanie 1(1930), Pologne (1931),
Allemagne II(1933),GrèceII(1934),Hongrie II(1934),Lituanie III(1935),
Albanie II (1935), France III (1936),Turquie (1936), Roumanie II (1936),
Autriche III (1937), Monaco (1937), Egypte (1939), Liechtenstein (1939),
GrèceIII (1939).

2) Dix ans
Danemark II (1925), Suisse II (1926), Pays-Bas II (1926), SuèdeII (1926),
NorvègeII(1926),Finlande II (1927),Autriche II (1927),Estonie II (1928),
Espagne(1928),Tchécoslovaquie(1929),Pérou (1 929),Siam1(1929),Argen-

tine (1935), Bolivie (1936), Danemark III (1936), Suisse III (1936), Pays-
Bas III (1936), Suède III (1936), Norvège III (1936), BrésilII (1937),
Estonie III (1938), Siam II (1940).
3) Quinze ans

France 1(1924), Belgique(1925).
4) Vingt ans
Etat libre d'Irlande (1929).

5) Deux ans
Ethiopie II (1932), Ethiopie III (1934).

6) Datefixe d'expiration
Hongrie III (1939).
7) Duréedéterminée et renouvellementautomatiquesauf dénonciationmoyennant

préavisde six mois
Luxembourg II (1930) X.

2. Déclarationsfaites pour une duréeinitiale déterminée
puis continuellementen vigueur jusqu'a notification de leur dénonciation
1) Duréeinitiale de dix ans
Royaume-Uni 1(1929),II(1940),Nouvelle-Zélande1(1929),II(1940),Union

sud-africaine 1(1929),II (1940),Australie 1(1929),II (1940),Inde 1(1929),
II (1940),Canada (1929).
2) Duréeinitiale de cinq ans

Lettonie III (1935), Irak (1938).
3) Duréeinitiale de six ans
Iran (Perse) (1930). 3. Declarationswhich Didnot Containany Referenceto Duration
Portugal (l921), Salvador(1921),Costa Rica (1921),Uruguay (1921) x, Li-
beria (1921),Bulgaria(1921),Haiti (1921) X,Panama (1921) x, Dorninican
Republic(1924) x, Guatemala (1926),Nicaragua (1929),Colombia 1 (1932),
Paraguay(1933),Colombia II (1937)x.

The followingobservations may be made from the analysis of Table II.
First, in theearlyperiod of thePermanent Court of International Justice

- in other words in the 1920s - most of the Statessignatory to the Statute
of the Permanent Court of International Justice (some of which did not
deposit the required ratification of the Protocol of Signature) accepted the
Optional Clause. Many of them did so for a fixed period, mostly five
years ;in addition, many renewed the period after the expiration of the
initialperiod. On the otherhand - inparticular at the verybeginning of the
Permanent Court of International Justice - some declarations did not
specify any period at al1for the duration of the declaration.

Secondly, the most remarkable development was in 1929,when Great
Britain introduced a new concept of the immediate terminability of a
declaration. Great Britain accepted compulsoryjurisdiction in a declara-
tion which was stated to remain valid after the first ten-year period until
notice of termination was given. The declaration read in part as fol-
lows :

"1 accept as compulsory ... the jurisdiction of the Court . ..for
a period of ten years and thereafter until such time as notice may be
given to terminate the acceptance." (P.C.I.J., Series E, No. 6,
p. 479.)

This example was followed by the then Commonwealth countries, such as
the Union of South Africa (19 September 1929), India (19 September
1929),New Zealand (19September 1929),Australia (20 September 1929)
and Canada (20 September 1929).In the period of the Permanent Court of
International Justice this precedent was followed by Persia (2 October

1930), Latvia (31 January 1935),and Iraq (22 September 1938).

Thirdly, another new development was seen in 1930with the action of
Luxembourg in making a declaration for a five-year period which would
automatically be renewed unless a six months' advance notice was given.
The Declaration of Luxembourg read as follows :

"The present declaration ismadefora period offiveyears. Unless it
is denounced six months before the expiration of that period, it shall 3. Déclarations faites sans stipulatide durée

Portugal(l921),Salvador(1921),CostaRica(1921),Uruguay(l921)X,Libéria
(1921),Bulgarie(1921),Haïti (192 lp, Panama (1921)~,République domini-
caine(1924)~,Guatemala(1926),Nicaragua(1929),Colombie1(1932),Para-
guay (1933),ColombieII (1937)~.

L'analyse du tableau II conduit à formuler les observations suivantes.
Tout d'abord, pendant les premières années d'existence de la Cour
permanentede Justice internationale - autrementditdans lesannéesvingt
- la plupart des Etats signataires du Statut de la Cour permanente de
Justice internationale (dont certains n'avaient pas déposé la ratification
requise du protocole de signature) ont accepté la disposition facultative.
Nombre d'entre eux l'ont acceptéepour une duréedéterminée,le plus
souvent cinq ans ; de plus, de nombreux pays ont renouveléleur accep-
tation au terme de la périodeinitiale. Par contre - notamment aux tous
débuts de la Cour permanente de Justice internationale -, certaines
déclarations ne stipulaient aucune durée de validité.
Deuxièmement, le tournant le plus remarquable s'est situé en 1929,

lorsque la Grande-Bretagne a introduit un nouveau concept, celui de la
révocabilitéimmédiated'une déclaration. La Grande-Bretagne a accepté
lajuridiction obligatoire par une déclaration dont il était stipuléqu'elle
resterait valable au terme de saduréeinitiale de dix ans,jusqu'à cequ'il soit
donnénotification de sa dénonciation. Le passage pertinent de la décla-
ration était ainsi conçu :

(Je déclare reconnaître comme obligatoire ..la juridiction de la
Cour ..pour une duréededix annéesetpar lasuitejusqu'à cequ'il soit
donné notification de l'abrogation de cette acceptation. (C.P.J.I.
sériE e no6, p. 479.)
Cet exemple fut suivi par les pays alors membres du Commonwealth,
comme l'Union sud-afriacine (19 septembre 1929),l'Inde (19 septembre

1929),laNouvelle-Zélande(19septembre 1929),l'Australie (20septembre
1929)et le Canada (20 septembre 1929).Pendant l'existence de la Cour
permanente de Justice internationale, cette position fut imitéepar l'Iran
(2 octobre 1930), la Lettonie (31 janvier 1935) et l'Iraq (22 septembre
1938).
La troisièmeétapedébutaen 1930,sousl'impulsion du Luxembourg qui
fit une déclaration pour une durée de cinq ans automatiquement renou-
velable sauf dénonciation avec préavis de six mois. La déclaration du
Luxembourg se termine ainsi :

<La présente déclarationest faite pour une duréede cinq ans. Si
ellen'estpas dénoncéesixmois avant l'expiration de cedélai, ellesera be considered as,renewed for a specific period of five years and

similarly thereafter ."

Some declarations were terminated or amended while they were still
valid. Colombia, which on 6January 1932made a declaration without any

reference to duration,made afresh declaration on 30October 1937which
was to continue for a ten-year period, in order to include a new reserva-
tion.
Paraguay, by a decree of 26 April 1938,withdrew the acceptance of
compulsory jurisdiction which had been expressed by its Declaration of
1933(P.C.I.J., Series E, No. 14, p. 57). On being notified of Paraguay's
withdrawal by the Secretary-General of the League of Nations, some
countries made express reservations as to the effectivenessof such denun-
ciation, which are contained in the publication of the Permanent Court
(P.C.I.J., Series E, No. 15, p. 227).

Bolivia"makes the most forma1reservations as to the legal value of the
decree and requests the Secretary-General to communicate these reser-
vations to theStatessignatories of the Statute andto theMembers of the
League of Nations".

Belgium "in taking note of this denunciation, feels bound to make al1
reservations".
Brazil "cannot accept such declaration without express reservation".

Sweden"finds itselfobliged to formulate everyreservation ;in its viewit

will be for the Court itself, should occasion arise, to pronounce on the
legal effects of that declaration".
Czechoslovakia"is ofopinion that,in theabsence of any provision in the
Statute regarding the denunciation of declarations, the matter is onein
which reference should be made to the general rules of international law
concerning the termination of international undertakings".

Netherlands"while not opposed to the denunciation, finds itself obliged
to formulate everyreservation asregards the right of States to denounce
treaties which do not contain a clause to that effect".
On 7September 1939,theUnited Kingdom, which had, asnoted above,
made adeclaration on 19September 1929for an initialperiod of ten years

and then until notice of termination would be given, stated in its let-
ter :
"[Tlhe position to-day shows clearly that the Covenant has, in the

-
' This English translation was made by the International Court of Justice (see I.C.J.
Yearbook 1982-1983,p. 73). It is different from the translation that appeared in the
SeventhAnnual Reportof the Permanent Court of International Justice (P.C.I.J., Series
E, No. 7, p. 464). considérée comme renouvelép eour une nouvelle périodede cinq ans
et ainsi de suite '.>)

Certaines déclarations ont étédénoncées oumodifiéesalors qu'elles
étaient encoreenvigueur. La Colombie, qui avaitfait le6janvier 1932une
déclaration sansaucune mention de durée,en afaitle30octobre 1937une
nouvelle, qui devait demeurer en vigueur pour une périodede dix ans, de
manière à introduire une nouvelle réserve.

Parun décretdu 26avril 1938,leParaguay a dénoncél'acceptation de la
juridiction obligatoire qui résultait de sa déclaration de 1933 (C.P.J.I.
sérieE no 14, p. 51). Ayant été aviséspar le Secrétaire généralde la
Sociétédes Nations du retrait du Paraguay, certains pays ont formulé
des réservesexpressessur l'effetd'une telledénonciation,réservesquisont
consignéesdans une des publications de la Cour permanente (C.P.J.I.
sérieE no 15, p. 220).

La Bolivie exprimelesréserveslesplus formelles surla portéejuridique
du décret,et prie le Secrétairegénéralde porter ces réserves à la con-
naissance des Etats signataires du Statut et des Membres de la Société

des Nations )).
La Belgique en prenant acte de la dénonciation dont il s'agit,ne croit
pas pouvoir se dispenser de faire toutes réserves >).
Le Brésil ne peut accueillir une telle déclaration sans réserveex-

presse )>.
La Suède se voit obligéede faire toutes réserves ; à son avis, il incom-
bera à la Cour elle-mêmede statuer, le cas échéant, surl'effetjuridique
d'une telle déclaration o.

La Tchécoslovaquie est d'avis qu'en l'absencede toute disposition du
Statut visant la dénonciation desdéclarations,ily a lieude seréférersur
ce point aux règles générales du droit international concernant la ter-
minaison des engagements internationaux )).
Les Pays-Bas (tout en ne s'opposant pas à la dénonciation, se voient

obligésdefaire toutes réservespour cequiconcerne ledroit des Etats de
dénoncerles traitésqui ne contiennent pas de clause à cet effet 1).
Le7septembre 1939,le Royaume-Uni, qui avait, comme ila étérappelé

plus haut, fait le 19 septembre 1929 une déclaration pour une période
initiale de dix ans,qui devait rester envigueurpar la suitejusqu'à cequ'une
dénonciation fût notifiée,a fait savoir par lettre ce qui suit :

<(La situation actuelle indique clairement que dans les circons-

La traduction decette déclaration en anglaispar leGreffedela Courinternationale
de Justice (voir I.C.J. Yearbook 1982-1983, p. 73) diffère de celle figurant dans le
Series E, No. 7, p. 464). la Cour permanente de Justice internationale (P.C.Z.J., present instance, completely broken down in practice, that the whole
machinery for the preservation of peace has collapsed, and that the
conditions in whichHis Majesty'sGovernment acceptedthe Optional
Clause no longer exist ...
1am, therefore, directed to notify you that His Majesty's Govern-
ment, believing themselves to be firmly defending the principles on
which the Covenant wasmade, willnot regard their acceptance of the
Optional Clause as covering disputes arising out of events occurring
during the present hostilities(P.C.Z. SeJies E, No. 16, p. 339.)

Other Commonwealth nations, such as New Zealand, the Union of South
Africa, Australia, India and Canada, followed this example. Similarly,
France, which on 7 April 1936 had made a declaration for a five-year
period, sent the Secretary-General of the League of Nations on 10 Sep-
tember 1939,a letter which read in part :
"Les conditions dans lesquelles le Gouvernement français avait
adhéré à cette clause se trouvent aujourd'hui profondément modi-
fiées. En particulier, depuis que le systèmede règlementdes conflits
internationaux établipar le Pacte de la Sociédes Nations n'estplus
regardé comme liant uniformément et obligatoirement tous les

Membres de la Société desNations, la question de la belligéranceet
des droits des neutres apparaît sous un aspect entièrement nouveau.
Le Gouvernement français considère donc, comme le Gouverne-
ment britannique, dont lepoint de vue vous a étexposéd'autre part,
que son acceptation de la clause de l'article 36 du Statut de la Cour
permanente de Justice internationale ne peut plus désormais avoir
d'effetà l'égarddes différends relatifsà des événementsqui vien-
draientà se-produire durant le cours de la présenteguerre?' (Ibid.,
p. 337.)
These letters were received in the Secretariat of the League of Nations
and transmitted to States parties to the Protocol of Signature and others.
The publication of the Permanent Court of International Justice shows
that some reservations were made (ibid., p. 333). In its reply of 25 Sep-
tember 1939,the SwissGovernment made "reservations ...regarding the

principle which a denunciation effected in such circumstances involves".
In their letters, Belgium(20November 1939),Netherlands (30November
1939),Peru (12 December 1939),Estonia (5 January 1940)and Siam (6
May 1940)resemed their points of view.The Danish Government, on 29
January 1940,alsomade reservations concerningdeclarations of the Com-
monwealth nations and France "more particularly asregardstheir effectin
relation to disputes not immediately connected with the war". The Nor-
wegian and Swedish Governments, on 15and 20 December 1939respec-
tively, made "reservations as to the legal effect of the above acts of
denunciation, moreparticularly asregardsdisputes not connected with the
war". They also drew attention to the tances présentesle Pacte a perdu tout effet réel,que tout le système

mis en place pour la préservationde la paix s'estrévélé inefficace e,t
que les conditions dans lesquellesle Gouvernement de Sa Majesté a
adhéré à la Disposition facultative n'existent plus...
En conséquence,je suis chargéde vous faire savoir que le Gouver-
nement deSaMajesté,convaincudefermement défendrelesprincipes
qui ont inspiréle Pacte, ne considérerapas que son adhésion à la
Disposition facultative s'applique aux différends qui pourraient
découlerd'événementssurvenus au cours des hostilités actuelles. ))
(C.P.J.I. sérieE no16, p. 3..-331.)[Traduction du Greffe.]

D'autres nations du Commonwealth, telles que la Nouvelle-Zélande,
l'Union sud-africaine, l'Australie, l'Inde et leCanada ont suivi cet
exemple. De même,la France, qui avait fait le 7 avril 1936une déclara-
tion valable pour une périodede cinq ans,a adresséle 10septembreau Se-

crétaire générad le la Sociétédes Nations une lettre où l'on pouvait lire:
<<Les conditions dans lesquelles le Gouvernement français avait
adhéré à cette clause se trouvent aujourd'hui profondément modi-
fiées. Enparticulier, depuis que le systèmede règlementdes conflits
internationaux établi par le Pacte de la Sociétédes Nations n'est
plus regardé comme liant uniformément et obligatoirementtous les

Membres de la Société des Nations, la question de la belligérance et
des droits des neutres apparaît sous un aspect entièrement nouveau.
Le Gouvernement français considère donc, comme le Gouverne-
ment britannique, dont lepoint de vue vous a été exposéd'autrepart,
que son acceptation de la clause de l'article 36 du Statut de la Cour
permanente de Justice internationale ne peut plus désormais avoir
d'effetà l'égarddes différendsrelatifs à des événements quivien-
draient à se produire durant le cours de la présenteguerre. ))(Ibid.,

p. 329.)
Ces lettres sont parvenues au Secrétariatde la Sociétédes Nations, qui
lesa communiquéesauxEtats parties au protocole de signature ainsi qu'à
d'autres Etats. Le Seizième Rapport de la Cour permanente de Justice
internationale indique que certaines réservesont été faites(ibid.,p. 325).
Dans sa réponsedu 25 septembre 1939,le Gouvernement de la Suisse a

formulé <<des réservessur le principe d'une dénonciation faite dans ces
conditions D. Par lettres datéesrespectivement des 20 et 30 novembre et
12décembre1939,5janvier et 6 mai 1940,la Belgique, les Pays-Bas, le
Pérou,l'Estonieet le Siamont réservé leur position. Le Gouvernement du
Danemark a, le 29janvier 1940,égalementformulé desréserves au sujet
des déclarations des nations du Commonwealth et de la France, <en
particulier en ce qui concerne leur portéeà l'égarddes différends n'ayant
aucun rapport direct aveclaguerre ))LesGouvernements delaNorvège et
de la Suèdeont, les 15et 20 décembre1939respectivement, formulé des

<(réservessur l'effetjuridique des actes de dénonciationsusvisés,notam-
ment en ce qui concerne les différends n'ayant aucunrapport avec la
guerre D. En outre, ils ont signalé: "fact that, in virtue of Article 36 of the Statute and the declarations
relating thereto, it restswith theCourt itself to decide questions as to
its ownjurisdiction and, should the case arise, to pronounceupon the
validity and, if necessary, the scope of the acts of denunciation re-
ferred to."

The Brazilian Government, on 7 May 1940 also made reservations as
regards this "unilateral action ... in so faras concerns al1matters relating

to its rights as a neutral in the present war and coming within the juns-
diction of the Court".
It is interesting to note in this connection that Sweden suggested that,
shouldthecase arise, the Court should pronounce on the legaleffect or the
scope of the denunciation of the existing declarations relating to the
withdrawal of the Declaration of Paraguay, and that Swedenand Nonvay
jointly made a similar suggestion concerning the amendments of the

Commonwealth nations and France.
It is also to be noted that a number of States added various reservations
at the time when they renewed their previous declarations upon expiration
of the period stipulated.

III

1 will now try to analyse the period of validity of the declarations of
acceptance of the Optional Clause made under Article 36,paragraph 2, of
the Statute of the International Court of Justice. The States which have
made these declarations amount to 47 in number. Table III may be useful
for appreciating any further analysis of this problem ' :

TABLE III.DECLARATIONS UNDER THE INTERNATIONAL COURT

OF JUSTICE (IN CHRONOLOGICAL ORDER)
The figures in brackets indicate the year of the I.C.J. Yearbook.
*The latest declarations which have expired or were terminated.
T = year of termination.
E = year of expiration.
Netherlands 1 :5.VIII.46 (46/47) ; II: 1.VIII.56(55/56).

United States 1 :14.VIII.46(46/47) ; II: 6.1V.84.
China * 26.X.46(46/47), T 1972.
Norway 1 :16.XI.46(46/47) ; II :17.XII.56(56157) ;
III :2.1V.76(75/76).

Denmark 1 :10.XII.46(46/47) ; II :10.XII.56(56/57).

sometimes the sameas thedate of thedeposit of the declaration with the Secretariat of theh is
United Nations. Although it isquestionable whether a declaration becomeseffective from
the date of the signature of the declaration or from the date of the deposit of the
declaration with the United Nations, for the sake ofconvenienceefer only to the date of
the signature of the declaration in the table.

115 ((qu'il appartient à la Cour elle-même, en vertude l'article 36 du
Statut et des déclarations qui s'y réfèrent,de statuer sur sa propre
compétence et, le cas échéant, dese prononcer sur la validité et

éventuellementsur la portée deces actes de dénonciation >).

Le 7 mai 1940 le Gouvernement du Brésila égalementfait desréservessur

cette <(initiative unilatérale ...pour tout ce qui concerne les questions
relevant de sesdroitsdeneutre dans laguerreactuelleetjusticiables devant
la Cour o.
Il est intéressant à cet égardde constater qu'à propos du retrait de la
déclaration du Paraguay, la Suède a suggéréque la Cour se prononce
éventuellementsur l'effetjuridique ou sur la portéede la dénonciation de

déclarations existantes, et que la Suède et la Norvège ont fait conjointe-
ment une suggestion analogue à propos des amendements introduits par
les nations du Commonwealth et par la France.
Ilest ànoter aussiqu'uncertainnombre d'Etats ont fait diversesréserves
quand ilsont renouveléleursdéclarationsal'expiration delapériode quiy
était stipulée.

III

Je vais maintenant m'efforcer d'analyser la période de validité des
déclarations d'adhésion àla disposition facultative en application de l'ar-
ticle 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice. Les
Etats ayant fait de tellesdéclarationssont au nombre de quarante-sept. Le

tableau III pourra sans doute faciliter l'étude ultérieure de ce pro-
blème ':

Les chiffres entre parenthèses indiquent l'annéede l'AnnuairedeC.I.J.
* Dernières déclarationsqui sont venuesà expiration ou ont été dénoncées.
T = Annéede retrait.
E = Année d'expiration.

Pays-Bas 1 :5.VIII.46(46/47) ;II :1.VIII.56(55/56).
Etats-Unis 1 :14.VIII.46(46/47) ; II :6.1V.84
Chine* 26.X.46(46/47), T 1972.

No~ège 1 :16.XI.46(46/47) ; II : 17.XII.56(56/57);
III :2.1V.76(75/76).
Danemark 1 :10.XII.46(46/47) ;II : 10.XII.56(56/57)

' Les dates indiauèes dans ce tableau sont cellesde la signature des déclarations.aui
sont parfois les mêmesque les dates de dépôt desdéclaratiks auprks du Secrktariat 'de
l'Organisation des Nations Unies. On peut certes sedemander si une déclarationentre en
Nations Unies, mais pour simplifier je n'ai indiqué dans le tableau que les dates de
signature. 504 MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES (SEP.OP.ODA)

Guatemala * 27.1.47 (46/47), E 1952.
France * 1 :undated : 1947 ? (46/47) ; II : lO.VII.59(58/59) ;

III :16.V.66(65/66), T 1974.
Sweden 1 :5.1V.47(46/47) ; II :6.1V.57(56/57).
Turkey * '1 :22.V.47(47/48) ; II : 19.1V.54(53/54), E 1972.

Philippines 1: 12.VII.47(47/48) ; II :23.XII.71 (71/72).
Mexico 23.X.47 (47/48).
Honduras 1: 2.11.48(47/48) ; II :20.11.60(59/60).

Brazil * 12.11.48(47/48), E 1953.
Belgium 1: 10.VI.48(47/48) ; II :3.1V.58(57/58).
Bolivia *
5.VII.48 (47/48), E 1953.
Pakistan 1: 22.VI.48 (47/48) ; II :23.V.57(56/57) ;
III: 12.1X.60(60/61).
Switzerland 6.VII.48 (47/48).

Liechtenstein 10.111.48(47/48).
Israel 1 : 4.1X.50(50/51) ; II: 3.X.56 (56/57).
Liberia
3.111.52(51/52).
Australia 1 : 6.11.54(53/54) ; II: 13.111.75(74/75).
United Kingdom 1 : 1.VI.55(54/55) ;II : 31.X.55(55/56) ;
III : 18.1V.57(56/57) ; IV : 26.XI.58 (58/59) ;
V : 27.XI.63 (63/64) ;VI : 1.1.69(68/69).

South Africa * 12.IX.55(55/56), T 1969.
Portugal 19.XII.55 (55/56).

India 1 : 7.1.56(55/56) ;II : 14.IX.59(59/60) ;
III : 15.1X.74(74/75).
E~YP~ 18.VII.57(56/57).
Cambodia (now

Democratic
Kampuchea)

Sudan 30.XII.57 (57/58).

Finland 25.VI.58(57/58).
Japan 15.IX.58(58/59).
Somalia 25.111.63(62/63).

Uganda 3.X.63 (63/64).
Kenya 12.1V.65(64/65).
Nigeria 14.VIII.65(65/66).

Gambia 14.VI.66(65/66).
Malawi 22.XI.66 (66/67).
Malta 1 :29.XI.66 (66/67) ;II : 2.1.81(80/81) ;

III :2.1X.83(83/84).
Mauritius 4.1X.68(68/69).
Swaziland 9.V.69(68/69). Guatemala* 27.1.47(46/47), E 1952.
France* 1 : non datée : 1947? (46247) ; II: 10.VII.59 (58/59) ;
III : 16.V.66(65/66), T 1974.
Suède 1 : 5.1V.47(46/47) ; II :6.1V.57(56/57).

Turquie* 1 : 22.V.47(47/48) ;II : 19.1V.54(53/54), E 1972.
Philippines 1 : 12.VII.47(47/4&) ;II : 23.XII.71 (71/72).
Mexique 23.X.47 (47/48)

Honduras 1 : 2.11.48(47/48) ;II : 20.11.60(59/60)
Brésil* 12.11.48(47/48), E 1953.

Belgique 1 : 10.VI.48(47/48) ;II : 3.1V.58(57/58).
Bolivie* 5.VII.48 (47/48), E 1953.
Pakistan 1 : 22.VI.48 (47/48) ;II : 23.V.57(56/57) ;
III : 12.1X.60(60/61).

Suisse 6.VII.48 (47/48).
Liechtenstein 10.111.48(47/48).
Israël
1 :4.1X.50(50/51) ; II :3.X.56 (56/57).
Liberia 3.111.52(51/52).
Australie 1 :6.11.54(53/54) ; II : 13.111.75(74/75).

Royaume-Uni 1 : l.VI.55 (54/55) ; II :31.X.55(55/56) ;
III : 18.1V.57(56/57) ; IV :26.XI.58 (58/59) ;
V :27.XI.63 (63/64) ; VI :1.1.69(68/69).
Afrique du Sud* 12.IX.55(55/56), T 1969.
Portugal 19.XII.55(55/56).

Inde 1 :7.1.56(55/56) ; II : 14.1X.59(59/60) ;
III : 15.1X.74(74/75).
18.VII.57(56/57).
Egypte
Cambodge
(aujourd'hui
Kampuchea
démocratique) 9.1X.57(57/58).
Soudan 30.XII.57 (57/58).

Finlande 25.VI.58(57/58).
Japon 15.IX.58(58/59).

Somalie 25.111.63(62/63).
Ouganda 3.X.63 (63/64).
Kenya I2.IV.65 (64/65).

Nigéria 14.VIII.65(65/66).
Gambie 14.VI.66(65/66).
Malawi 22.XI.66 (66/67).

Malte 1 :29.XI.66 (66/67) ; II :2.1.81(80/81) ;
III: 2.1X.83(83/84).
Maurice 4.1X.68(68/69).

Swaziland 9.V.69(68/69).Botswana
Canada
Austria

Costa Rica
El Salvador
New Zealand

Togo
Barbados

Table IV has been prepared in order to indicate various types of de-

clarations for acceptance of compulsory jurisdiction under the Statute
of the International Court of Justice, classified from the viewpoint of
ostensible duration :

TABLE IV. DURATION OF DECLARATIONS UNDER

THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
+ Declarationswhich wereterminated andreplaced by newdeclarations.
* Declarationswhichhaveexpiredor wereterrninated.

1. Declarations Validfor aFixed Period
(1) Period of either five ortenyears

Norway 1 (1946)+, Denmark 1 (1946) +, Guatemala (1947) *, France 1
(1947?)+,Sweden 1(1947) +,Turkey 1(1947) +, Honduras 1(1948) +,Brazil
(1948) *, Belgium 1 (1948) +, Bolivia (1948)*, Israel 1 (1950)+, Turkey II
(1954) *, El Salvador (1973).
(2) With afixed period automaticallyrenewed

Costa Rica (1973).
(3) With a fixed period whichmay be automaticallyrenewed unlessa notice of
termination isgiven in advance(six months)

Netherlands II (1956), Norway II (1956) +, Denmark II (1956), Sweden II
(1957), Finland (1958), New Zealand (1973),Norway III (1976).
(4) Valid until a notice of terrninationis given in advance (six months or one

Ycar)
United States (1946), Mexico (1947), Switzerland (1948), Liechtenstein
(1950).

2. Declarations Validuntil Notice of Termination1s Given

(1) With initialfixed period

Netherlands 1 (1946) +, Philippines 1 (1947)+, Pakistan 1 (1948) +, Liberia
(1952), Portugal (1955), Cambodia (1957), Belgium II (1958),Japan (1958),
France II (1959) +, Austria (1971).
(2) Without initialfixed period

Australia I(1954) +,United Kingdom 1(1955)+,United Kingdom II (1955)+,Botswana
Canada

Autriche
Costa Rica
El Salvador

Nouvelle-Zélande
Togo
Barbade

Le tableau IV ci-après a pour but d'indiquer les divers types de décla-

rations portant acceptation de la juridiction obligatoire sous le régime du
Statut de la Cour internationale de Justice, en fonction de leur durée
apparente :

+ Déclarationsdénoncéeest remplacéespar denouvellesdéclarations.
* Déclarationsvenuesà expirationou dénoncées.
1. Déclarations valablespouurnepériodedéterminée

1) Pour une période dc einq ou dix ans
Norvège 1 (1946)+, Danemark 1 (1946)+, Guatemala (1947)*, France 1
(1947 ?), Suède 1 (1947)+,Turquie 1 (1947)+, Honduras 1(1948)+, Brésil
(1948)*, Belgique 1 (1948)+, Bolivie (1948)*, Israël 1 (1950)+, Turquie II
(1954)*, El Salvador (1973).

2) Pour une périodedéterminée automatiquemen rtenouvable
Costa Rica (1973).

3) Pour unepériode déterminée automatiquemen rtenouvelable sauf dénonciation
moyennantpréavis(desix mois)
Pays-BasII (1956),NorvègeII (1956)+,Danemark II (1956),SuèdeII (1957),
Finlande (1958),~ouvellë- élan (d973), NorvègeIII (1976).
4) Valablesjusqu'à préavidse dénonciation(desix mois ou unan)

Etats-Unis (1946), Mexique (1947), Suisse (1948), Liechtenstein (1950).

2. Déclarations valablesjusqu'àe qu'une dénonciation
soit notifiée
1) Après unepériodeinitiale déterminée
Pays-Bas 1 (1946)+, Philippines 1 (1947)+, Pakistan 1 (1948)+, Libéria

(1952),Portugal (1955),Cambodge (1957),BelgiqueII (1958),Japon (1958),
France II (1959)+,Autriche (1971).
2) Sans périodeinitiale déterminée
Australie 1 (1954)+, Royaume-Uni 1 (1955)+, Royaume-Uni II (1955)+, SouthAfrica (1955)*,IndiaI(1955) +,IsraelII(1956),Sudan(1957),Pakistan
II (1957)+,United KingdomIII (1957) +,United KingdomIV(1958) +,India
II (1959)+,PakistanIII (1960),Somalia(1963),United KingdomV(1963)+,
Kenya(1965),FranceIII(1966) *,Gambia(1966),MaltaI(1966) +,Mauritius
(1968),United Kingdom VI (1969),Canada (1970),Philippines II (1971),
India III (1974),Australia II (1975),Barbados(1980),Malta II (1981) *.

3. Declarations whichDo not Containany Reference to Duration orAre
Madefor an Indefinite or UnlimitedPeriod '
HondurasII (1960),Uganda(1963),Nigeria(1965),Malawi(1966),Swaziland
(1969),Botswana(1970),Togo(1979),Malta III (1983).

On the basis of examination of these declarations, 1 would make the
following observations.
First, of the declarations made fora fixed period (see Table IV, 1(1)and
(2)), those of Guatemala, Brazil, Bolivia and Turkey II have expired ; and
those of Norway 1,Denmark 1,France 1,Sweden 1,Honduras 1,Belgium1
and Israel 1werereplaced by differentlyformulated declarations. The only
Declaration which is still valid for a fixed period is that of El Salvador,
which renewed its Declaration for a further ten-year period in 1978.The

Declaration of Costa Rica has been renewed twice and is still valid.

Secondly, regarding declarations with an initial fixed period and
remaining valid until notice of termination is given (see Table IV, 2 (1))
(i.e., declarations of the type initiated by the United Kingdom's Declara-
tion in 1929),the initial fixedperiod of al1of these declarations has already
expired. The declarations of Netherlands 1,Philippines 1,Pakistan 1and
France II werereplaced by differently formulated declarations ; and those
of Liberia, Portugal, Cambodia, BelgiumII, Japan and Austria are now to
remain valid until notice of termination is given. In this respect, these
declarations at present have the same effect as those which simply remain
valid until notice of termination is given(Table IV, 2(2)),such as those of

Israel II,Sudan, Pakistan III, Somalia, Kenya, Gambia, United Kingdom
VI, Mauritius, Canada, Philippines II, India III, Australia II and Barba-
dos. (South Africa, France III and Malta 1 in Table IV, 2 (2), were
terminated in 1967, 1974and 1983 respectively.)

period.duras II wasfor an indefinitperiod, and that of Togofor an unlimited
Malta II was to replacMalta 1but waswithdrawn in1982 inorderto returnto
Malta 1.

118 AfriqueduSud(1955)*,Inde1(1955)+,Israël II(I956),Soudan(1957),Pakis-
tan II (1957)+, Royaume-Uni III (1957)+, Royaume-Uni IV (1958)+,
IndeII (1959)+,PakistanIII(1960),Somalie(1963),Royaume-UniV(1963)+,
Kenya (1965), France III (1966)*, Gambie (1966), Malte 1 (1966)+,
Maurice (1968), Royaume-Uni VI (1969), Canada (1970), Philippines II
(1971),IndeIII (1974),AustralieII (1975),Barbade(1980),MalteII (1981)*.
3. Déclarationsne contenant aucunemention de durée
oufaites pour unepériode indéfino ieu illimitée'

Honduras II (1960),Ouganda (1963),Nigéria(1965),Malawi(1966),Swa-
ziland (1969),Botswana(1970),Togo (1979),Malte III (1983).

Ayant examiné ces déclarations,je voudrais faire les remarques sui-

vantes.
Premièrement, parmi les déclarations faites pour une période détermi-
née(voirtableau IV,par. 1,al. 1et 2),cellesdu Guatemala, du Brésil,de la
Bolivie et de la Turquie II sont arrivéesà expiration ;et les déclarations
Norvège 1,Danemark 1,France 1,Suède1,Honduras 1,Belgique1et Israël 1
ont étéremplacéespar des déclarations rédigées différemment.La seule
déclaration qui reste valable pour une durée déterminéeest celle d'El
Salvador, qui a renouvelé sadéclaration pour une nouvelle périodede dix
ans en 1978. La déclaration du Costa Rica a étérenouvelée deux fois et
demeure valable.
Deuxièmement, s'agissant des déclarationsfaites pour une périodeini-

tiale déterminéeet demeurant en vigueurjusqu'à ce qu'une dénonciation
soit notifiée (voir tableau IV, par. 2, al. 1) (autrement dit celles dont la
déclaration du Royaume-Uni de 1929a constitué le premier exemple), la
périodeinitiale prévuedans chaque cas est déjàexpirée. Lesdéclarations
desPays-Bas 1,Philippines 1,Pakistan 1et France II ont étéremplacéespar
des déclarations conques en d'autres termes, et celles du Libéria,du Por-
tugal, du Cambodge, de la Belgique II, du Japon et de l'Autriche demeu-
reront maintenant en vigueur jusqu'à leur dénonciation. De ce point de
vue,les déclarationsont désormaisle mêmeeffetque cellesqui demeurent
simplement en vigueurjusqu'à ce qu'une dénonciation soit notifiée (ta-
bleau IV, par. 2, al. 2),comme cellesdes Etats suivants :Israël II, Soudan,

Pakistan III, Somalie,Kenya, Gambie, Royaume-Uni VI, Maurice, Cana-
da, Philippines II, Inde III, Australie II et Barbade. (Les déclarations de
l'Afriquedu Sud, delaFrance III et de Malte 1 du tableau IV,par. 2,al.2)
ont étédénoncées respectivement en1967, 1974 et 1983.)

Ladeuxièmd eéclarationuHonduras aétéfaitepourunepériodeindéfinieetcelle
du Togopourunepériode illimitée.
2 LadéclaratioMn alteIIdevairemplacerladéclaratioMn alte1maisa étéretiréen
1982,pour revenirà ladéclarationMalte 1. Thirdly, those declarations without any fixed period, or those which
were made for an indefinite or unlimited period (Table IV, 3), have been
very limited in number ; Honduras II, Uganda, Nigeria, Malawi, Swazi-
land, Botswana, Togo and Malta II. In addition, the following fivedecla-
rations, which weremade in the period of the Permanent Court of Inter-
nationalJustice, stillremain inforce pursuant toArticle 36,paragraph 5,of
the Statute of theInternational Court ofJustice :Uruguay (l921), Panama
(1921), Haiti (192l), Dominican Republic (1924) and Colombia II
(1937).

Fourthly, those declarations which may be terminated only when
advancenotice of termination (sixmonths orone year)isgiven(Table IV, 1
(4))(i.e.,declarations of the typeinitiated by the LuxembourgDeclaration
in 1930)weremade by the United States, Mexico, Switzerland and Liech-
tenstein ;and the Declarations of Netherlands II, Denmark II, SwedenII,
Finland, New Zealand and Nonvay III are still valid for a renewed fixed
period of time unless the renewal is denounced by advance notice of six
months (Table IV, 1(3)).The Declaration of Luxembourgmade in 1930,
whichhas been carried overin pursuance of Article 36,paragraph 5,of the
Statute of the International Court of Justice, is also added hereto.

1now turn to the practice of the termination of declarations during the
period of the InternationalCourt of Justice. The declarationsmade under
the Permanent Court of International Justice by Iran (formerly Persia),
Australia, the United Kingdom, South Africa, India, Canada and New
Zealand - to remain valid until notice of termination would be given,
which wascarried over to the International Court of Justice pursuant to

Article 36,paragraph 5, of the Statute - were in fact terminated in 1951,
1954,1955,1955,1956,1970 and 1977respectively ;and theDeclaration of
El Salvadormade in 1921,which did not have any reference to period and
wascarried over to the International Court of Justice, wasalsoterminated
in 1973.Except for the case of Iran, which simply denounced the Decla-
ration on 9 July 1951,these former declarations from the period of the
Permanent Court of International Justice were al1replaced by the respec-
tive newdeclarations which contained new reservations or amended con-
ditions.
Many casesare alsoreported in which validdeclarationsmade under the
Statute of the InternationalCourt of Justice wereterminated and replaced
by new declarations. The sign "+" in Table IV indicated these examples,
and it is important to note that these replacements always took place in
order to change the conditions of acceptance of the compulsory jurisdic-
tion or to add newreservations to theformer declarations. In this respect it
isnoted that Israelinformed the Secretary-General of the United Nations
on 28 February 1984that it was amending its 1956Declaration. In two
cases (South Africa and France) a declaration which was supposed to Troisièmement, les déclarations pour lesquelles il n'est pas prévude

périodede validitédéterminée ectellesqui ont été faites pour une periode
indéfinieou illimitée(tableau IV, par. 3), ont été fortrares ;il s'agitdes
déclararionssuivantes :Honduras II, Ouganda, Nigéria, Malawi, Swazi-
land, Botswana,Togo et Malte II. De plus, lescinq déclarationssuivantes,
faites du temps de la Cour permanente, demeurent en vigueur en appli-
cation de l'article36,paragraphe 5, du Statut de la Courinternationale de
Justice :Uruguay (192l), Panama (1921),Haïti (1921),République domi-
nicaine (1924) et Colombie II (1937).
Quatrièmement, les déclarations qui ne peuvent êtredénoncéesque
moyennant préavis(de sixmoisouun an - voir tableau IV,par. 1,al.4 - il

s'agitdecellesinauguréespar la déclarationluxembourgeoisede 1930)ont
étéfaitespar lesEtats-Unis, leMexique,la SuisseetleLiechtenstein ;et les
déclarations desPays-Bas II, du Danemark II, de la SuèdeII, de la Fin-
lande, de la Nouvelle-Zélande,de la NorvègeIII sont toujours valables
pour une duréedéterminéel,aquelle est prorogée à moins que le renouvel-
lement ne soitdénoncé moyennantpréavis desixmois(tableau IV,par. 1,
al.3). Il faut y ajouter la déclarationfaite en 1930par le Luxembourg,
transférée à la Cour actuelle par lejeu de l'article 36, paragraphe 5, de
son Statut.

J'en viensmaintenant à lapratique suiviepour dénoncerlesdéclarations
souslerégimedelaCour internationale deJustice. Lesdéclarationsfaites à
l'époquede la Cour permanente de Justice internationale par l'Iran (au-
trefois la Perse), l'Australie, leRoyaume-Uni, l'Afriquedu Sud, l'Inde, le
Canada et la Nouvelle-Zélande - qui devaient demeurer en vigueur tant
qu'une dénonciationn'étaitpas notifiée,et qui avaient été transférées à la
Cour internationale de Justiceen application de l'article36,paragraphe 5,
du Statut - ont étéenfait dénoncéesen 1951,1954,1955,1955,1956,1970
et 1977respectivement ;la déclarationd'ElSalvador faite en 1921,qui ne
contenait aucune mention de durée et avait ététransférée à la Cour

internationale de Justice, a égalementété retiréeen 1973.Exception faite
de l'Iran, qui a simplement dénoncé sa déclaration le 9juillet 1951,ces
anciennes déclarationsremontant à l'époquede la Cour permanente ont
toutes étéremplacéespar de nouvelles déclarationscomportant de nou-
velles réservesou stipulant d'autres conditions.
Il est fait aussi étatde nombreux cas où des déclarationsvalables faites
sous l'empire du Statut de la Cour internationale de Justice ont été
dénoncéesetremplacéespar de nouvellesdéclarations.Lesigne (+ ))dans
le tableau IV les signale,et il importe de noter que ces substitutions ont
toujours eu pour objet de modifier les conditions d'acceptation de la
juridiction obligatoireou d'ajouter de nouvelles résemesaux déclarations

antérieures.Acetégardon notera que,le 28février1984,Israëla informéle
Secrétaire généra dle l'organisation des Nations Unies qu'il modifiait sa
déclaration de 1956. Dans deux cas (Afrique du Sud et France) uneremain valid until notice of termination would be given was simply ter-
minated without being replaced by a new declaration. South Africa gave
notice of the immediate withdrawal and termination on 12 April 1967 ;
France terminated its declaration by a letter of 2 January 1974.

An attempt to amend the terms ofreservations would seemto amount in
effect to the same as the termination of the declarations containing the
reservations in question, in so far as an existing obligation under the
Optional Clause is terminated. In this respect, another significant trend

concerning declarations accepting the Optional Clause cannot be over-
looked : today there is quite a number in which the declarant States have
reserved the right to exclude from subrnission to the Court'sjurisdiction
any given category of dispute.
This precedent was initiated by Portugal in 1956.The Declaration of
Portugal of 19 December 1955read, in part, as follows :

"The Portuguese Government reservesthe right to excludefrom the

scope of the present declaration, at any time during its validity, any
given category or categories of disputes, by notifying the Secretary-
General of the United Nations and with effect from the moment of
such notification." (I.C.J. Yearbook 1955-1956,p. 186.)

When the Declaration of Portugal was transrnitted to the Statesparties to
the Statute of the International Court of Justice, the Government of

Sweden responded on 23 February 1956by making a reservation on its
position concerning Portugal's reservation :
"The SwedishGovernment iscompelled tostatethat inits opinion
the cited condition in reality signifies that Portugal has not bound
itself to accept thejurisdiction of theCourt with regard to any dispute
or any category of disputes. The condition nullifies the obligation
intended by the wording of Article 36, paragraph 2, of the Statute

where it is said that the recognition of thejurisdiction of the Court
shall be 'compulsory ipsofacto'.
For the stated reason, the Swedish Government must consider the
cited condition as incompatible with a recognition of the 'Optional
Clause' of the Statute of the International Court of Justice." (I.C.J.
Pleadings, Rightof Passage overIndian Territory, Vol. 1,p. 217.)
In fact, however, the precedent of the reservation made by Portugal has
been followed by a number of States, as shown in the following table.déclaration quiétaitcenséedemeureren vigueurjusqu'à cequ'une dénon-
ciation soit notifiée a été purementet simplement retirée sans êtrerem-
placéepar une nouvelledéclaration. L'Afriquedu Sud a envoyéun avisde
retrait et dedénonciation immédiatele 12avril 1967 ;la France a dénoncé
sa déclarationpar lettre en date du 2janvier 1974.

Toute tentative de modification d'une réserveparaît êtreen fait l'équi-
valent d'une dénonciationdela déclaration quila contient, dansla mesure
où il est ainsi mis fin une obligation existante contractée en vertu de la

clause facultative. On ne peut, à cet égard, passersous silence une autre
tendance trèsrévélatrice en matière de déclarations d'adhésion à la clause
facultative :nombreuses sont désormais les déclarationsdans lesquelles
lesEtats seréserventla facultéd'exclureparla suite diversescatégoriesde
différendsde la compétencede la Cour.
Le premier Etat à agir de la sorte a étéle Portugal en 1956.Dans la
déclarationdu Portugal en date du 19décembre1955on trouve lepassage
suivant :

<Le Gouvernement portugais se réservele droit d'exclure du
champ d'application de la présente déclaration, à tout moment au
cours de sa validité, uneou plusieurs catégories déterminées de dif-
férends, en adressant au Secrétaire généralde l'organisation des
Nations Uniesunenotification qui prendra effet àla date où elleaura
été donnée. >>(C.I.J. Annuaire 1955-1956,p. 180.)

Lorsqueladéclarationdu Portugal aétécommuniquéeaux Etats parties au
Statut dela Courinternationale deJustice,leGouvernement de la Suèdea
réagile23février1956enréservantencestermes saposition à propos de la
modification introduite par le Portugal :

(Le Gouvernement suédois se voit dans l'obligation de déclarer
qu'à son avis la condition citéesignifie en réalité que le Portugal ne
s'est pas obligé àaccepter lajuridiction de la Cour pour n'importe

quel différendou catégoriede différends.Cette condition réduit à
néant l'obligationviséepar la teneur del'article 36,paragraphe 2, du
Statut, qui prévoit la reconnaissance de la juridiction de la Cour
comme obligatoire de plein droit o.
Pour ce motif, le Gouvernement suédois doit considérer que la
condition citée est incompatible avec une adhésion à la <iclause
facultative))du Statut de la Cour internationale de Justice. >(C.I.J.
Mémoires, Droitdepassage sur territoire indien, vol. 1, p. 217.)

En fait leprécédentcréé par la réserveintroduite par lePortugal a étésuivi
par nombre d'Etats, qui sont énumérés dans le tableau ci-après :509 MILIT4RY AND PARAMILITARY ACTIVITIES (SEPO. P.ODA)

TABLE V. RESERVATIONS OF THE RIGHT OF
IMMEDIATE AMENDMENT

Portugal (1955),Somalia(1963),Kenya (1965),France III (1966),Malta 1
(1966),Malawi(1966),Mauritius(l968), United Kingdom VI (1969),Swazi-
land (1969),Botswana(1970),Canada(l970), ElSalvador(1973),NorwayIII
(1976),NewZealand (1977),Togo (1979)and Malta III (1983)(in a limited
area in the caseof Norway III and New Zealand).

It is particularly to be noted that El Salvador made this reservation to be
effective at any time during the period which it fixed in its declaration.

To sum up, the present situation with respect to the duration of decla-
rations is as follows :

Declarations notto be terminated beforethefixed period expires or without
advancenotice of afixed period to terminate

Costa Rica, El Salvador (Table IV, 1 (1) (2)).

Denmark, Finland, Liechtenstein, Mexico, Netherlands, New Zealand,
Norway, Sweden, Switzerland, United States (Table IV, 1 (3) (4)) '.

Luxembourg (pursuant to Art. 36, para. 5, of the Statute).

Declarationsterminableut any time by notice
Australia, Austria, Barbados, Belgium, Canada, Democratic Kampu-
chea (formerly Cambodia), Gambia, India, Japan, Kenya, Liberia, Mau-
ritius, Pakistan, Philippines, Portugal,Somalia, Sudan, UnitedKingdom

(Table IV, 2 (1) (2)).
Declarationswhich donot containany referenceto durationor aremadefor
an indefinite or unlimitedperiod

Botswana,Honduras, Malawi, Malta, Nigeria, Swaziland, Togo,Uganda
(Table IV, 3).
Colombia,Dominican Republic, Haiti, Panama, Uruguay (pursuant to
Art. 36, para. 5, of the Statute).

NewZealand andNorwayreserved therighttoamendtheirdeclarationsbutonlyin
thespecialcasearisinnthe lighoftheresultsoftheThirdUnited Nations Conference
on theLawof the Sea inrespectofthe settlementof disputes. TABLEAU V. &SERVES P&VOYANT UN DROIT
DE MODIFICATION IMMEDIATE
Portugal (1955),Somalie(1963),Kenya (1965),France III (1966),Malte 1
(1966),Malawi(1966),Maurice(1968),Royaume-UniVI (1969),Swaziland
(1969),Botswana (1970),Canada (1970),El Salvador (1973),NorvègeIII
(1976),Nouvelle-Zélande(1977),Togo (1979)et Malte II1 (1983)(dans un
domaine limité,dans le cas de la NorvègeIII et de la Nouvelle-Zélande).

On notera en particulier qu'El Salvador a spécifiéque cette réserveserait
applicable à tout moment au cours de la période indiquéedans sa décla-
ration.

Pour résumer, la situation actuelle en ce qui concerne la période de

validitédes déclarations se présente ainsi :
Déclarationsne pouvant être dénoncées avant l'expiratidoenla période
spécifiée ou sans préavd ie dénonciation d'une duré deéterminée

Costa Rica, El Salvador (tableau IV, par. 1, al. 1et 2).

Danemark, Finlande, Liechtenstein, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-
Zélande, Norvège,Suède, Suisse, Etats-Unis (tableau IV, par. 1, al. 3
et4) l.
Luxembourg (en application de l'article 36, paragraphe 5, du Sta-
tut).

Déclarations pouvant être dénonc éetsut momentpar notification
Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Canada, Kampuchea démocra-
tique (anciennement Cambodge), Gambie, Inde, Japon, Kenya, Libéria,
Maurice, Pakistan, Philippines, Portugal, Somalie, Soudan, Royaume-

Uni (tableau IV, par. 2, al. 1 et 2).
Déclarationsnecontenant aucunementiondeduréeoufaites pourunepériode
indéfinieou illimitée

Botswana,Honduras, Malawi, Malte, Nigéria,Swaziland, Togo,Ougan-
da (tableau IV, par. 3).
Colombie, Républiquedominicaine, Haïti, Panama, Uruguay (en appli-
cation de l'article 36, paragraphe 5, du Statut).

La Nouvelle-Zélandeet la Norvège se sont réservées ledroit de modifier leurs
déclarations, mais seulementquant aux décisionsqui seraient prises par la troisième
conférence desNations Unies sur le droit de la mer en matière de règlement des
différends.

121 510 MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES (SEPO. P.ODA)

The declarations of the Stateshere italicized are those in which the right is
reservedto excludeut anytime from submission to the Court'sjurisdiction
any given category of disputes (Table V) '.
Theabovelistclearlydemonstrates thefact that agreat number of States
have made their declarations with an express statement that their decla-
rations may be terminated or amended ai any time and with immediate

effect.1havealsoindicated a number ofcaseswheredeclarations have been
terminated. Thus to my mind it is quite untenable to argue that those
declarations without any reference to duration (the number of which, as
mentioned above, is very limited) can never be terminated or amended
because of the lack of a clause concerning the period of validity of the
declarations.
The Judgment of the Court States :
"[Tlhe right of immediate termination of declarations with indefi-

nite duration isfar from established. It appearsfromthe requirements
ofgood faith that they should be treated, by analogy, according to the
lawof treaties, which requires a reasonable time for withdrawal from
or termination of treaties that contain no provision regarding the
duration of their validity." (Para. 63.)
1am astonished to find such an argument put forward by the Court. It
seemsthat the Court is quite unaware of the development of the Optional

Clauseduring thepast decades :isit the conclusion of the Courtthat, since
in its view treaty law should be applicable to acceptance of the Optional
Clause,declarations which have beenmadeonconditionthat they may be
amended or terminated by a notice of the declarant States ut any time
should be invalid or unacceptable as contrary to treaty law ? For a treaty
containing such a clause conferring a unilateral right entirely to alter or
terminate terms of the treaty with immediate effect would surely be
impossible ; it would not be a treaty. Yet this is now almost normal
practice in declarations of acceptance of the Optional Clause.

Chapter 3. Effect vis-à-vis Nicaraguaof the United States

Termination of its Obligation under the Optional Clause

If Nicaragua were,contrary to my own view,subject to the compulsory
jurisdiction of the International Court of Justice pursuant to Article 36,
paragraph 5,of the Statute, thedeclaration whichNicaragua made in 1929
without any fixed period of duration should be interpreted,in viewof the
past practice asmentioned above, asbeing terminable atany time. On the
other hand, theUnited States, whosedeclaration in 1946was expressed to
remain in force until the expiration of six months after notice of termi-

See note 1on p. 509. Les déclarations des Etats mentionnés en italiques sont celles par les-
quelles les Etats se réservent ledroit d'exclure tout moment de la com-
pétencede la Cour n'importe quelle catégorie de différends(tableau V) l.
La listequi précèdemontre bien qu'un grandnombre d'Etats ont stipulé
dans leursdéclarationsque celles-cipeuvent êtredénoncéesou modifiées à
tout moment et aveceffet immédiat.J'ai aussi mentionnétoute une sériede
cas de dénonciations faitesdans ces conditions. Je ne vois donc pas com-
ment il est possible de soutenir que les déclarations sans indication de
durée (dont le nombre est très limité,comme il a éténotéplus haut) ne
peuvent jamais être dénoncéesni modifiées faute d'une telle stipula-

tion.

D'après l'arrêtde la Cour :
<<le droit de mettre fin immédiatement à des déclarations de durée

indéfinieest loin d'êtreétabli.L'exigencede bonne foi paraît imposer
de leur appliquer par analogie le traitement prévupar le droit des
traités, qui prescrit un délai raisonnable pour le retrait ou la dénon-
ciation de traitésne renfermant aucune clause de durée >)(par. 63).

Jem'étonneque la Cour puisse avancerun argument semblable. Elleparaît
ignorer la façon dont la clause facultative a évoluéau coursdes dernières
décennies :conclut-elle vraiment que,puisque àson avisledroitdes traités
est applicable à l'adhésion à la clause facultative, les déclarations dans
lesquellesles Etats déclarants sesont réservésun droit de modification ou
de dénonciationexerçable à tout moment doivent êtretenues pour nulles
ou inacceptables parce que contraires au droit des traités ? A coup sûr
aucun traiténepourrait comporterune telleclause, reconnaissant un droit
unilatéralde modification ou de dénonciationpure et simpledu traitéavec
effet immédiat, ou alors ce ne serait plus un traité. Telle est pourtant

aujourd'hui lapratique presquenormale en fait de déclarationsd'adhésion
à la clause facultative.

ChapitreIII. Effet quant au Nicaragua de la dénonciation
par les Etats-Unis de l'obligationqu'ilsavaient souscrite
en vertu de la clausefacultative

Si, contrairement à ce que je pense, le Nicaragua était soumis à la
juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice par l'effet de
l'article 36,paragraphe 5,du Statut, la déclarationde duréeindéfiniefaite

par le Nicaragua en 1929devrait s'interpréter, vu la pratique passéeci-
dessus évoquéec ,omme étantdénonçable sanspréavis.De leur côté,les
Etats-Unis, dont la déclaration de 1946 devait demeurer en vigueur de
plein droitjusqu'à l'expiration d'undélaide sixmois à compterde la date

Voirnote 1,p. 509.nation was given,amendedits declarationjust a fewdays before the seisin

of the Court with this case.

Thus the question of reciprocity arises,in acase where for oneparty the
adherence to the Optional Clause is terminable at any time and the other
party is bound by its own declaration not to terminate for a certain fixed
period. The Optional Clause in effect plays a double role :one, positive in
that it may on occasion enable a unilateral application to succeed,and the
other one negative in that it may sometimes result in a Respondent being
brought to the Court against its actual will. Thus a State, by declaring its
acceptance of the compulsory jurisdiction of the Court, may seek to
acquire locusstand1in a case in which the odds are in itsfavour, but on the
other hand it may, where it feels placed at a disadvantage, try to release

itself from the compulsoryjurisdiction of the Court by the termination or
amendment of its declaration.
In viewof thefact that the Optional Clause was sodrafted to cause each
declarant State to "recognize as compulsory . . .the jurisdiction of the
Court ... [only]in relation to any other State accepting the same obliga-
tion" (Art. 36,para. 2,of the Statute), is it reasonable or equitable to allow
a party which, as a Respondent, is free to escape at any time from the
compulsory jurisdiction of the Court to take advantage, as an Applicant,
by imposing upon the other party the burden of inescapability, which it
does not itself bear ' ?The reciprocity of the obligation must exist at the
date of the seisin of the case, and acceptance of the Court'sjurisdiction by

theApplicant and the Respondent must be current at that date. 1am of the
view that Nicaragua is not in a position to invoke the obligation which it
does not bear and which the United States, as Respondent, has borne
because of its previous declaration. Thus the United States is fully
exempted from theCourt'sjurisdiction in relation to Nicaragua on the date
of Nicaragua's Application.
The interpretation of the declaration of acceptance of the compulsory
jurisdiction of theCourt as 1havepresented it above maybe criticized asan
attempt to-nullify the original intention of the Optimal Clause.-Suck
criticism 1would answer as follows :this clause was first proposed at the
beginning of the Permanent Court of International Justiceshortlyafter the
termination of the First World War, following failure to actualize the

idealistic view that, as in a national domestic Society,a court should be

Interesting in this respect is a new type of reservation initiated in 1959.by India,
from suddenly taking advantage as an Applicant of the imrnediate acceptance of thee
Optional Clause. This declaration of 14September 1959excluded a case in which "the
acceptance of the Court's compulsoryjurisdiction on behalf of aparty to thedispute was
deposited or ratified less than twelve months prior to the filing of the application
bringing the dispute before the Court(I.C.J.Yearbook1959-1960,p. 242). This for-
mula was followed by Somalia(25 March 1963),Malta (29November 1966).Mauritius
(4 September 1968)and the United Kingdom (1 January 1969).où notification seraitdonnée de l'intention d'ymettre fin, ont modifiécette

déclaration quelquesjours seulementavant quela Cour ne soit saisiede la
présente instance.
C'est ici que se pose la question de la réciprocité,dans une affaire où,
pour l'une des parties, l'adhésionàla clausefacultative est dénonçable à
tout moment, et où l'autre partie est tenue par sapropre déclarationde ne
la dénoncer qu'avecun certain préavis.La clausefacultative, en fait,joue
un double rôle :un rôle positif, dans la mesure où elle peutàl'occasion
permettre une requête unilatérale, et un rôlenégatifdans la mesureoù un
défendeur peut parfois se trouver cité contre son gré. Ainsi,un Etat, en
déclarant accepterlajuridiction obligatoirede la Cour, peut chercher àse

voir reconnaître qualité pour agir dans une affaire où les chances sont de
soncôté,maisilpeut aussi,lorsqu'ilsesenten mauvaise posture,chercher à
échapper àlajuridiction obligatoiredelaCourendénonçant oumodifiant
sa déclaration.
La clause facultative est conçue pour que chaque Etat puisse déclarer
reconnaître comme obligatoire ..lajuridiction de la Cour..[seulement]
à l'égardde tout autre Etat acceptant la mêmeobligation )(article 36,
paragraphe 2, du Statut). Est-il raisonnable ou équitable, dans ces condi-
tions,d'autoriser unepartie qui, comme défendeur,est libredes'affranchir
à tout moment de la juridiction obligatoire de la Cour, à s'en prévaloir

comme demandeur, enimposant àl'autre partie une obligationrigoureuse
à laquelle il n'est pas lui-même soumis ?' La réciprocitéde l'obligation
doit exister à la date de la saisine, et l'adhésion' du demandeur et du
défendeur àlajuridiction de laCour doit êtrevalableà cette mêmedate. A
mon sens, le Nicaragua n'est pas en droit d'invoquer une obligation à
laquelle il n'est pas lui-mêmetenu et que les Etats-Unis, en tant que
défendeur,sesontimposéspar leurdéclaration antérieure.Les Etats-Unis
sont doncpleinementexemptés de lajuridiction de la Cour par rapport au
Nicaragua à la date où celui-ci a présentésa requête.
Ondira peut-être quel'interprétationde la déclaration d'acceptation de

la juridiction obligatoire de la Cour que j'ai donnée ci-dessus tend à
remettre en question la raison d'être initialede la clause facultative. Ma
réponsesera la suivante :cetteclause a étéproposéepour la premièrefois
dans les débutsde la Cour permanente, peu après la fin de la première
guerremondiale,quand est apparu hors d'atteinte l'idéalselonlequel,dans
l'ordre international comme sur le plan interne, un tribunal devrait avoir

A cet égard,il est intéressantde mentionner un nouveau type de réserve formulé
pour la première fois en 1959par i'Inde, laquelle avait adhéréà la clause facultative,
Dour em~êcherun Etat aui n'avait Das fait de mêmed'invoauer subitement comme
bemandêurune acceptatiÔnimrnédiâtede la clause.Cette déclarationdu 14septembre
1959excluait le cas où a I'acceotation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom
d'une autre partie au différenddéposéeou ratifiéemoynsde douze mois avant la
1959-1960,p. 238.) Cette formule a étéreprise par la Somalie (25 mars 1963),Malte
(29 novembre 1966), Maurice (4 septembre 1968) et le Royaume-Uni (le' janvier
1969). 512 MILITARY AND PARAMILITARY ACTiVITIES (SEP O.P.ODA)

provided with fulljurisdiction over any dispute in the international com-
munity. The drafters of the Statute of the Permanent Court of Interna-

tionalJustice might have thought that this Optional Clause would be afirst
step towards the final goal that the InternationalCourt should be givenfull
jurisdiction over disputes. This same idea concerning the Optional Clause
was also prevalent when the new Statute of the International Court of
Justice was being prepared at the San Francisco Conference in 1945
against the background of regret for the "untold sorrow to mankind"
brought by the "scourge of war" (see the Preamble to the United Nations
Charter).
The rule of law should prevail in the international community as in
modern domestic Society,whilethesupremacy of the courts is always to be
maintained. Yet the reality of theinternational community - where a lack
of confidence in international law still prevails and the law-enforcement

machinery is stillnon-existent - had not reached a stage that could satisfy
the dreams of the idealists in either the early 1920sor the mid-1940s.

1note that, in contrast to the period of the Permanent Court of Inter-
national Justice, when agreat majority of the States parties were subject to
the compulsoryjurisdiction of the Court under the Optional Clause, the
present situation in the 1980s is that adherence to the compulsory juris-
diction of the Court hasbeen declared by lessthan one-third of theparties
to the Statute of the International Court of Justice. In spite of the appeal
made by the United Nations in 1974in General Assembly resolution 3232
(XXIX) concerning the review of the role of the International Court of
Justice, which read in part :

"[The General Assembly] [rlecognizes the desirability that States
study the possibility of accepting, with asfewreservationsas possible,
the compulsoryjurisdiction of the International Court of Justice in
accordance with Article 36 of its Statute",

only two States,Togo and Barbados, have adhered to the Optional Clause
in the past decade.
It isastrikingfact that those States which at present in theirdeclarations
impose upon themselvesthe obligationnot to escape fromthe compulsory
jurisdiction of the Court in the face of the possibility of being brought
before the Court, are extremely limited in number - three countries in the
western hemisphere, Costa Rica, Mexico and theUnited States, and seven

Western European countries, Denmark, Finland, Liechtenstein, Luxem-
bourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden and Switzerland. In
addition,the Optional Clause, which was drawn up in 1920without fore-
seeing any reservations, is now encumbered by the great variety of reser-
vations attached to it.
The Court should not close its eyes to the practice and experience over
the last 40 years in the international community, which has given a new
meaning to the Optional Clause.Thebasicprinciplethatthejurisdiction ofpleine compétence pour connaître de tout différend. Les rédacteurs du
Statut de la Courpermanente de Justice internationale envisageaient sans
doute la clausefacultative commeune première étapevers l'objectif final,
qui était que la Cour internationale ait pleine juridiction pour tous les
litiges. Cette mêmeconception de la clausefacultative est aussi celle qui a
prévalulors de la préparationdu nouveau Statut de la Courinternationale
deJustice à la conférencede San Francisco, en 1945,avec en arrière-plan
la dénonciation du fléau de la guerre qui ...a infligé à l'humanité
d'indicibles souffrances (voir le préambule de la Charte des Nations
Unies).
La primauté du droit doit êtrela règle au sein de la communauté
internationale, tout comme dans les sociétésnationales modernes, où la
suprématie destribunauxdoit toujours êtrepréservéeC . ependant les réa-

litésde l'ordre international- où prévaut encore unmanque de confiance
à l'égarddu droit international et où les mécanismesqui permettraient
d'en imposer le respect font défaut - ne répondent pas encore aux espé-
rances des idéalistesdu débutdes annéesvingt ou du milieu des années
quarante.
Je relèveque,par contraste avecl'époquede la Cour permanente, où une
grande majoritédesEtats parties étaientsoumis à lajuridiction obligatoire
de la Cour en vertu de la disposition facultative, aujourd'hui, dans les
annéesquatre-vingt, moins d'un tiersdesEtats parties auStatut de la Cour
internationale de Justice ont accepté sa juridiction obligatoire. Malgré
l'appel lancépar l'AssembléegénéraledesNations Unies en 1974danssa

résolution3232(XXIX) portant sur l'examen du rôle de la Cour interna-
tionale de Justice, où l'on peut lire notamment que :

[L'Assemblée généraler]econnaît qu'il est souhaitable que les
Etats étudientla possibilitéd'accepter, avec aussi peu de réservesque
possible, lajuridiction obligatoire de la Cour internationale de Jus-

tice, conformément àl'article 36 de son Statut >>,
deux Etats seulement, le Togo et la Barbade, ont adhéré à la clause
facultative au cours des dix dernières années.
Un fait est frappant : les Etats qui ont souscit une déclaration par
laquelle ilss'obligentànepas sesoustraire à lajuridiction obligatoire de la
Cour quand ils risquent d'êtreattraits devant celle-ci sont extrêmement

peu nombreux - trois pays de l'hémisphèreoccidental, le Costa Rica, le
Mexique et les Etats-Unis, et sept d'Europe occidentale, le Danemark, la
Finlande, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, laNor-
vège,les Pays-Bas, la Suèdeet la Suisse.Qui plus est, la clausefacultative,
qui avait étérédigéeen1920sansque soitprévuela possibilitéde réserves,
est soumise aujourd'hui à une multiplicitéde réserves semblables.

La Cour ne devrait pas fermer les yeux sur le fait que, dans la commu-
nauté internationale, la pratique et l'expériencedes quarante dernières
annéesont donnéun nouveau sens à la clause facultative. Le principe de anyjudicial institution in the international community is based upon the
consent of sovereign States has never been changed, and the role of the

Optional Clause can never override that principle. In spite of this, the
Optional Clause would certainly remain useful in the event that any bona
fide parties to a dispute, though not willing to initiate proceedings by
concludinga specialagreement, may not object to corningbeforethe Court
if the other party iswillingto do so. On the other hand, 1am sure that the
interpretation of the Optional Clause given by the present Judgment will
inevitablyinduce declarant States to terminate theirdeclarations orat least
drop from them any advance notice clause, soasto avoid having to answer
any case unilaterally brought by other States, which themselves can take
advantage of withdrawing at any time from their obligations under the
Court'sjurisdiction. This would thus vastly diminishthe importance of the
Optional Clause. --

Thus the conclusions 1have reached are as follows : first, there is no
ground for assuming that Nicaragua, to which Article 36,paragraph 5, of
the Statute cannot apply, can be held to have locus standi in the present
proceedings on the basis of acceptance of the Optional Clause ;secondly,
assuming urguendothat Nicaragua has locusstandi in the present proceed-
ings, the Application cannot be entertained under the Optional Clause,
because the United States excluded, before the seisin of the case, the type
of dispute at issue from its obligation under that clause in its relation to

Nicaragua ; hence Nicaragua cannot invoke the fixed duration of the
United States obligation to the Court's jurisdiction.

1 regret that 1 have had no time to discuss the so-called Vandenberg
reservation, but even without invoking it the United States,forthe reasons
1 have stated above, cannot, in my view, be subjected to the Court's
jurisdiction under the Optional Clause for this particular case.

(Signed) Shigeru ODA.basequi veut que la compétenced'uneinstitutionjudiciaire internationale
repose sur le consentement d'Etats souverainsdemeure intact, et il n'est
pas possible d'y contrevenir par lejeu de la clausefacultative. La clause
facultative n'en conserve pas moins son utilité lorsque l'une des parties
bonafide àun différend,quoiquenondisposée à engageruneprocédurepar
laconclusion d'un compromis,n'a pas d'objection à comparaître devant la
Cour sil'autrepartie est disposéàlefaire.Jene doute pasenrevancheque
l'interprétation quedonne leprésentarrêtde laclausefacultativeconduira
inévitablementlesEtats déclarants àdénoncerleurdéclarationou, à tout le
moins, à en supprimer toute clause de préavis,pour éviter d'être cités
comme défendeursdans une instance introduitepar d'autres Etats, libres
eux-mêmesde se dégager à tout moment de la juridiction de la Cour.
L'intérêd te la clause facultative en serait grandement diminué.

Mes conclusions sont donc les suivantes : premièrement, il n'existe
aucune raison de penser que le Nicaragua, auquel l'article 36, para-
graphe 5, du Statut est inapplicable, puisse êtreconsidéré comme ayant
qualitépour agir en la présenteespèceparce qu'il aurait acceptéla clause
facultative;deuxièmement, à supposer mêmeque leNicaragua ait qualité
pour agir, il ne peut être donnésuità sa requête surla base de la clause
facultative, les Etats-Unis ayant, avant la saisine, exclu par rapport au

Nicaragua ce type de différend de l'obligation qui résulte pour eux de
ladite clause;le Nicaragua ne peut donc pas invoquer le délaifixe de
préavisdont est assortie l'acceptation de lajuridiction de la Cour par les
Etats-Unis.
Je regrette de ne pas avoir eu le temps de traiter de la réservedite
<<Vandenberg ))mais à mon sens, et sans mêmequ'ilsl'aient invoquée,les
Etats-Unis, pour les raisons que j'ai indiquées, ne sont pas soumis en la
présenteespèce à lajuridiction obligatoirede la Cour fondéesur laclause
facultative.

(Signé Sh)igeru ODA.

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Opinion individuelle de M. Oda (traduction)

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