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CR 2002/11(traduction)

CR 2002/11(translation)

Mardi5 mars2002 a 10heures

Tuesday5March2002 at 10a.m. Le PRESIDENT :Veuillezvous asseoir. Laséanceestouverte etje donne la parole,aunom

de la Républiquefédéraledu Nigéria,àM. AlastairMacdonald.

M. MACDONALD : MerciMonsieur leprésident.

LA FRONTIÈRETERRESTRE

1.Monsieurle président,Madame et Messieursde la Cour,c'est un trèsgrand honneurpour

moi que de me présenterdevantvous pour la premièrefois, au nom de la Républiquefédérale du

Nigéria. Je possèdeune longue expériencede la topographie,en grande partie acquise au cours

d'annéespassées à établirdes cartes dans certaines régionsd'Afrique, dont ce qui étaitalors le

territoire du Cameroun méridionalsous tutelle. C'est donc avecun intérêett un enthousiasmetout

particuliersque'aborde àprésentl'exposéde cettepartie del'argumentationnigériane.

2. Latâchequi me revient cematin est double. En premierlieu,je me pencherai surtroiscas

dans lesquels le libellé desinstruments relatifsa frontièreestà l'origine d'une délimitation

imparfaite. Le Nigéria aretenu ces trois exemples dans le but de montrer à la Cour que des

problèmesgéographiquescomplexessont enjeu, qui devrontincontestablementêtrerésolusavant

quene puisseêtreentrepriseune quelconquedémarcation.

3. En second lieu,'analyserai trois cas danslesquels leCameroundonne de ces instruments

dedélimitationune interprétation profondémenetrronée.J'entendsici démontrerque le Cameroun,

qui ne cesse d'affirmer avec véhémencequseeulsdoivent êtreconsidéréscomme déterminants,en

ce qui concerne la ligne frontière, les instruments de délimitation originels,s'en est lui-même

considérablement écarté, cequi n'a pas étésans entraîner de graves conséquences sur

l'emplacementde la frontière.

4. De fait, le Cameroun cherche à obtenir de la Cour qu'elle dise que la déclaration

Thomson-Marchandde 1931 et l'ordonnance en conseil (Orderin Council) de 1946 sont,à elles

seules,à l'origined'une délimitation satisfaisanteen ce qui concerne les segments de la frontière

auxquels elless'appliquent. Mais l'élaborationde ces instrumentsremontefort longtempsà une

époqueoù la connaissance du terrain étaitdes plus approximatives. LaCour serait mal aviséà,

mon sens, de se bornerà les entérinerin abstracto. L'interprétationdes instruments pertinentsa donnélieu àdes différends,qui onttraià leur significationàtleur application sur le terrain. Ces

différents sontlourds de conséquences euégard à l'étendue aussi bienqu'à la population des

régionsconcernées.Ces problèmesne serontpas résoluspar les Parties. S'ilsne le sont pas par la

Cour, la frontièrene serapas fixée définitivement et mêmed , ans ces régions,elle ne le sera pas

dutout.

19 5. Monsieur le président,j'aurai maintes fois recoursce matàdes carteset aux techniques

cartographiques contemporaines. Comme la Cour n'est pas sans le savoir, l'utilisation de cartes

numériquesest aujourd'huicourantedans diversdomaines. Ce matin,je projetteraides documents

constituant des assemblages de cartes nigérianeset camerounaises,afin de donner à la Cour un

meilleur aperçu de la zone frontalièreen question. J'en projetteraides extraits agrandis pour

permettre à la Cour de mieux suivre mon argumentation. Danscertains cas, je les projetterai

également sous un format tridimensionnel, qui contribuera à éclaircir certaines questions.

L'ensemble demes illustrations a pour sources les cartes topographiques déjàsoumiseà la Cour

dans les pièces deprocédureécriteduNigéria.

Exemplesde délimitationfautive

La «ligneerronéede partagedeseaux»

6. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, mon premier exemple de

délimitationfautive concerne la partieseptentrionalede la frontière,quel'on peutvoir sur la carte

projetéeà l'écran et sousl'onglet50 du dossier d'audience. Elletrouve son origine dans les

articles24 et 25 de ladéclarationde931,dont letexte est égalementprojetéactuellementet figure

sous l'onglet50.

7. La difficulté, s'agissant d'interprétecrette partie de la déclaration,porte sur la manière

d'appliquer l'instruction énoncéel'article25- et soulignée en rougedans letexte-prescrivant

d'adopter la ligne erronéede partage des eaux indiquéepar la carte Moisel. Le conseil du

~ameroun' a estimé que certains choix faitsdans ce texte, dont celui-là, étaientsimplement

((malheureux))et qu'il suffiraitde confierne équipechargéedes travaux de démarcationle soin

de remédierau problème. Monsieurle président,celan'est absolumentpaspossible. Pour illustrer

CR2002/2, p57,par.25(Khan). mon propos, permettez-moide vous guiderà travers les méandresde cette partie de la déclaration

8. Vous pouvez àprésent voiràl'écranun extrait de la carte Moisel, qui figure également

sous l'onglet51. Cette sériede cartes du Cameroun établiepar l'Allemagne connut plusieurs

éditions entre 1908 et 1913, dont les dernièresfurent utilisées pour illustrer la déclaration

Milner-Simon de1919. La Cour n'aura aucune peine à constater que la connaissance qu'avait

Moisel de la topographiede la régioncomprise entre Humsikiet Burha, non loin de Gili, laissait

fortà désirer. Cette méconnaissanceest plus évidenteencore lorsqu'on compare cette cartà

* O l'assemblage moderne de cartes nigérianeset camerounaises élaboréesau 1/50OOOeq ,ue nous

voyons àprésentà l'écranet qui figure égalementsous l'onglet51. Ces sériesde cartes ontl'une et

l'autre étédresséesà partir de photographies aériennes détaillées reproduisanftidèlement la

topographie.

9. Le Nigéria estimeque, afin de déterminer demanièreclaire et logique le tracéde la

frontièreà partir de la ligne erronée departage des eaux de Moisel évoquéà l'article 25,il

convient:

a) premièrement,d'établir la causede l'erreurfigurant surlacarteMoisel;

b) deuxièmement,de déterminerl'incidencede cette erreur sur le tracévéritablede la ligne de

partage deseaux;

c) troisièmement,de reporter ce tronçon de la ligne erronéede Moisel sur la carte moderne, en

tenant comptedes différencesliéàslaprojectionet audegréde précision;

4 quatrièmement,d'interpréterles intentionsdes auteurs de ladéclarationde à9partir de la

ligne ainsitransposée.

10. Je comparerai ensuite cette ligne avec celle proposéepar le Cameroun sur les cartes

figurant danssaréplique2.

11.L'erreurentachant la carteiselse remarque aisémentà la comparaisonentreles cours

d'eau quiy sontreprésentést ceux quifigurentsur les cartesmodernesau 1/50OOOelaboréepsar

RC,vol.II,cartet8.le British Directorate of ûverseas Survey en 1969 et l'Institut géographiquenational français

en 1965.

12. Si nous nous reportons à nouveau à cette carte, qui figure sous l'onglet52, nous

constatonsque Moisel a suivile cours d'eau qu'il a appelé Waldocho, dontles affluents prennent

leur source dans la régionmontagneuse situéeau sud de Humsiki, l'a fait passer, vers le sud, à

l'ouest de Schua et de Gili, puis bifurquer vers l'est, avant Burha, pour rejoindre le bassin

hydrographiquede la Benoué.

13. La copie de l'éditionde 1913 que l'on voit ici est celle de la carte signéepar le

vicomteMilner et M. Simon, et annexée à la déclaration de 1919. Le tracé définipar cet

instrumentest représentépar uneligne verte et est décrit,pour cette région,en ces termesDe ce

confluent par une ligne vers le sud-ouestgagnant la ligne de partage des eaux entre le bassin du

Yedseram à l'ouest et les bassins de la Mudukwa et de la Benue (Benoue),à l'est; puis par cette

ligne de partage des eaux jusqu'au mont Mulikia (~oulikia).))~ Ainsi, la ligne verte peut être

considérée commeune interprétationde l'époquede la ligne de partage des eaux représentéesur la

carte Moisel-interprétation dont avaient connaissance les auteurs de la déclarationde 1931

lorsqu'ilsont donnél'instruction des'entenirà cette lignede partage des eaux,alors même qu'ils

la savaienterronée.

14.Pour faciliter la comparaison entrela carteMoisel et son équivalent moderne,prenons

maintenant le cours d'eau désigné dans la premièresous le nom de Waldocho et la ligneverte et

reportons-lessur l'assemblagede cartes nigérianesetcamerounaisesmodernesau 1/50000"qui est

actuellement projetéàl'écranet figure sousl'onglet 52. Nous avonspris en compteles différences

entre ces deux cartes liéesà la projection en ajustant légèremenctes tracésde manière à faire

coïncider les positions de Burha et de Humsiki. Si nousexaminons le véritableparcours du cours

d'eau qui prend sa source prèsde Humsiki, nous constatons que, comme sur la carte Moisel, il

continue vers le sud au-delà de Schua. Toutefois, il bifurque ensuite vers l'ouestèsde Gili et

pénètre auNigéria,où il estappeléDiwu.

'DéclarationMilner-Sim,artlm,par.7 15.Ce cours d'eau faitpartie du réseau hydrographique,actuellement projetéà l'écran,qui

aboutit dans le Yedseram, lequel s'écoulevers le nord en direction du lacTchad. Le bassin

hydrographiquedontles eaux s'écoulent d'abord vers l'est,puis versle sud, regroupeles affluents,

visiblesà présentà l'écran,du MayoKébi,lequel se jette à son tour dans l'océan Atlantique.La

véritable lignede partage des eauxentre les deux bassinshydrographiques suit letracéde la ligne

orange qui apparaîtàprésent à l'écran. Ellsetrouve bien plus àl'est que la lignereprésentésur

la carteMoisel. L'ensembleduréseauhydrographiqueestreproduitsous l'onglet 52.

16. Ainsi, c'est parce que Moisel croyait que la source du Waldocho relevait du bassin

hydrographiquedu Kébi, lequelsejette dans l'océanAtlantique,et non de celui du Yedseram,qui

aboutit dans le lacTchad, qu'il a représentde manière erronéela ligne de partage des eaux. Il

convient àprésent dedéfinirplusprécisémenltetracé de cetteligneerronée.

17. Si nous nous reportons de nouveau à la carte Moisel, sous l'ongle53,nous pouvons

maintenant représenterla ligne de partage des eaux telle qu'elle auraitétédéterminéesiMoisel

avait, comme il l'aurait dû, raccordéle cours d'eau qu'il désignesous le nom de Waldocho au

Diwu, lequel poursuitson coursvers l'ouestàl'intérieurduNigéria. La lignedepartage des eaux

qui en aurait résulet qui, elle, eûtécorrecte,aurait étécelle représentpar laligne orangeque

nous voyons àprésentsur l'écran,qui se trouvà l'est de la ligne verte,dont elles'éloigneparfois

de 12kilomètres. La Cour constatera que la «ligne erronée de partagedes eaw part d'un point

situélégèremena tu nord-est de Humsiki,pour suivre la ligneverte en direction du sudjusqu'à un

point qui se trouveà quelque cinqkilomètresau nord-nord-est deBurha, où ellerejoint la ligne

orange.

18. Toutefois, seule une partie de cette délimitationerronéeest intégréà la déclaration

de 193 1, dont l'article24 fixe la frontièrejusqu'au pointoù elle (traverse le montKuli)). Comme

la Courpeut leconstater,ce tronçonest représentée,n hautde la carte, avec autantde précisionque

le permet la cartedeMoisel, parune ligne rouge.

22 19. C'est au tronçon allant du montKuli vers le sud, au point situéau nord de Burha, que t

s'applique l'article25, avec sa référenàla ligne erronée de partagdes eaux. Ainsi, la partie de

la ligne erronéequ'il convient de reporter de la carte Moisel sur la carte moderne correspond au

segmentrestant de la ligne verteque1,01voità présentclignoteràl'écran. 20. Reporter la «ligne erronée»de la carte de Moisel sur une carte moderne, laquelle

figure égalementsousI'onglet53-est choseaiséegrâceaux techniquesinformatiques. D'abord,

nous positionnons lesextrémités dela ligneerronéede partage des eaux sur la carte moderne.A

l'extrémiténord, le Hossere Kilda, qui est indiquépar une flècheen haut de l'écran,est le nom

sous lequelest aujourd'huidésigné lemont Kuli. A l'extrémité sud,nous pouvons nous contenter

de prendre le point, également indiqué parne flèche,qui satisfait aux deux critèresquej'ai déjà

précisésà propos de lacarte Moisel: il doit êtsituésur la véritableligne de partage des eaux, la

ligneorange,et setrouver àenviron 5 kilomètresde Burha.

21. Nous transposonsensuite le tronçon erronéde la carte Moisel sur la carte moderne. En

raison des écartsimputablesà des différencesde projection, il ne s'intègrepas parfaitement entre

les deux extrémitéscommunes que nous venons d'identifier. Nous remédions à ce décalageen

ajustantlégèrementla longueur de la ligne. C'est làun procédéque lescartographesont coutume

d'employer.

22. Nous disposons à présentd'une transposition aussi exacte que possible de la ligne

erronéedepartage deseaux de Moisel sur lacartemoderne. Elle représentetoutefoisune lignetout

à faitarbitrairequ'il seraitdifficilede démarquersur leterrain.

23. La ligne courtà travers les accidentsde terrain en courbescomplexes et rien n'atteste

qu'elle aitjamais été définiocalement ou expliquéeauxpopulations locales. En outre, il existe

un procès-verbal4qui fournit des renseignements plusdétaillés etplus utiles que la déclaration

Thomson-Marchand, à laquelle il est antéri:uil propose que la frontière suivel'axe d'une piste

de Mutivers Burha maisen passant àdeuxkilomètres àl'ouest decettedernière. Il est raisonnable

d'en déduireque lesauteurs avaient en têteune ligne qui suivrait un tracé quasimentrectilignedu

montKuliaux environsde Burha.

24. Une sériede cartes projetées à l'écran etfigrant sous I'onglet54 nous donnent un

meilleuraperçu. EntreHossere Kilda et unepetite collinesituéeexactement au nord-nord-ouestde

Muti, les deux Partiessemblent avoir acceptécomme frontièrela lignelocale de partage des eaux

qui va en effet approximativementdans la direction de Burha. Ce que représente à présentune

AnnexeDN 152.lignerouge. La position de la piste reliant Mutà Burha n'apparaîtplus clairement,mais un tracé

serapprochantde la lignejoignant Muti à Burhaet de la ligneerronéede partagedes eaux peutêtre

établià partirdes élévationsuivantes.

25. De la petite colline située au nord-nord-ouestde Muti, la ligne erronéede partage des

eaux correspond le plus vraisemblablement à la ligne montantjusqu'au point situéà 998 mètres,

puis jusqu'à un autre point se trouvant à 915mètres, tousdeux sur le Hossere Goulever, puis

jusqu'à la petitecolline deHosserePaliroum.

26. De là, la ligne se dirige vers une colline qui n'a pas de nom connu, et qui est désignée

dans la duplique du Nigériapar la lettre~, pour finalementatteindre l'extrémité sudde la «ligne

erronée)),quicorrespond à une éminence situé àe5 kilomètresau nord de Burha.

27. De ce point, la frontièrecontinuevers le sud le longde la véritableligne de partage des

eaux, plaçant Burha au Cameroun et Madaguva au Nigéria, commela déclarationde 193 1 le

prévoit. Ellese dirige ensuite vers le sud, toujours en suivant la véritable ligne de partdes

eaux, en direction de Gandira, qui se trouve en dehors de la carte, un peu au-delà de sa partie

inférieure6.

28. Monsieur le président,cet exposéétait complexe,mais il étaitnécessaire d'entrerdans

les détails pour montrer à la Cour le risque qu'il y aurait à s'appuyer uniquement sur les

dispositionsde l'accord de 1931 età accepter la façon désinvoltedont le Cameroun minimise les

délimitationsfautivesdontcelle- ci n'est qu'un exemple.

29. Le Nigéria estime que l'article25 mérite un examen approfondi et ne peut être

correctement interprété qu'austade de la délimitation - tâche qui ne relève en rien de la

compétenced'une commission de démarcation. Le Nigéria prétend également que l'approche

logique queje viens d'exposerest celle qui traduit le plus exactementles intentionsdes rédacteurs

de l'article5.

30. Enrevanche, l'interprétatiodu Camerountelle qu'elleressort descartesqu'il ajointesà

sa réplique7esttout à fait illogique, carelle revient le plus souàesuivre plusieurscours d'eau

P. 339,par.7.54.
DN, p.373-375,par.7.137-7.144.

'Atlas,cartes7 et 8.qui se trouvent au Nigéria.Le tracéainsi obtenu nesaurait en aucune façonêtreconsidécomme

correspondant à la ligne de partage des eaux, erronéeou non, prévuà l'article25. La série de

croquis suivante projetéà l'écranet figurant sous l'onglet55 montre la ligne du Cameroun,qui

suit tout d'abord celledu Nigériapendant 9 kilomètresen direction du sud à partir de Hossere

Kilda. Dans les environsde Muti, cependant, elles'écartede laligne erronéede partage des eaux

de Moisel et passeà l'ouestde celle-ci, pour suivreune sériede cours d'eau, pénétdte quelque

4 kilomètresen territoirenigérian. La ligne pasà4 kilomètresenviron àl'ouest deBurha et suit

encore un autre cours d'eau, pour rejoindre la ligne principale de partage des eaux dans les

environsdumont Bana.

31.Onne trouve dans la déclarationde 1931aucun élémentjustifiant, mêm deloin, letracé

de la ligne du Cameroun à partir des environs de Muti jusqu'au-delà de Madaguva. Le Nigéria

affirme en revancheque sapropre ligneest étayéepar uneargumentationlogiqueet cartographique

solideet setrouve en parfaite conformiavec les dispositionsde la déclarationde 1931.

32. C'est pourquoileNigéria priela Cour de confirmerson interprétationde l'article25telle

qu'ill'a exposée en détaidlans sa duplique8.

ItangHill (mont Kombon)

33. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, j'en viens à présent à mon

deuxièmeexemple de délimitationfautive par la déclarationde 1931. Cet exemple concernela

régionoù s'effectue la jonction entre la ligne définiepar cette déclarationet celle résultant de

l'ordonnanceadoptéeen conseil de 1946- vous la voyez sur la carte projetàel'écranainsi que

sur celle jointe sous l'onglet56. La déclarationde 1931 définit lafrontièàpartir du nord-est

jusqu'au point de rencontre,tandis que l'ordonnancede 1946décritla frontièàepartir de l'ouest.

Lesdispositionsqui nous intéressentici sont les articles 61de la déclaration de1931-vous

pouvez lesvoir àl'écranainsi que sousl'onglet56.

34. La Cour constatera que l'article60 contient un grandnombre de donnéespermettant de

localiser le«pic assez proéminent))ainsi que le tumuluslui-même,donnéessur lesquelles le

Nigéria s'est largementppuyépour asseoirle raisonnementqui suit.

*P.340,par.7.59. 35. Avant de poursuivre, Monsieurle président, permettez-moide rappelàrla Cour que le

conseil du Cameroun a rejetécet exemple en déclarant qu'ilne revêtait «en réalitéqu'une

importance minime^ ^e.Nigériane peut accepter son approche nonchalantepour deuxraisons.

Tout d'abord, le conseil du Cameroun a commisune erreur, qui est en vérité d'uneimportance

considérable,en présentantàlaCour une cartesituant le mont Kombon àquelque 18kilomètresde

son emplacement réel. Cettecartel0est en ce moment projetée l'écran- vous la trouverez sous

l'onglet57; le mont Kombon y est clairement figuréen rouge. Or, ce mont se trouve en fait au

2 5 nord-ouest de Songkolong,à l'endroit indiqué parflèche, etnon au nord-est, commele voudrait

le conseil du Cameroun. On entrouve d'ailleursla confirmationsur les cartesjointesréplique

du ~ameroun". M. Shaw affirme en outre que les deux instruments auxquels je me réfère

((fournissenteux-mêmes assezd'indicationspour qu'il soit possible d'élaborer un arrangement de

démarcationquipermette d'identifierle«picproéminent))en question)). Monsieur le président, ce

ne peut certainement pas êtrele cas, si ces instruments l'amènent à placer une formation

géologique à 18kilomètresde son emplacementexact ! Il ne s'agit là que d'un autre exemple de

l'incapacitétotale du Camerounàsaisirla significationréelledesinstrumentsde délimitation.

36. En secondlieu, nonseulementleraisonnementdu conseil du Cameroun pêche-t-il pasra

logique, mais encore les informations géographiques présentées par celui-oint-elles erronées.

L'emplacement du mont Kombon ainsi que sa relation à la ligne principale de partage des eaux

sontdes questionscomplexeset déconcertantesc,ommeje vais l'expliqueràprésent àlaCour.

37. Je commenceraiparillustrerlestextes des articles 60 et 61 aumoyen d'une vueverticale

de larégion,que vous pouvezvoir en ce moment à l'écran etque vous trouverez sous l'onglet 58.

L'article60 fait courir la frontière en directiondu sud-ouest le long de la ligne principale de

partage des eaux entre le bassin hydrographiquede la Bénouau Nigéria et celui dela Mbam au

Cameroun. Elle suit cette ligne de partage des eaux et passe par le sommet du plateau de

Mambilla, pourrejoindre un point situéprèsdu village deamnyar. A partir de ce point, l'article

comportedes inexactitudes. Jereviendraisurcette questionplus loin.

CR 200212,p.70, par.27,30 et31(Shaw).
10Onglet39dudossierdesjugesdu 19févr002.

ILVol. II,carte18. 38. L'article 61 décrit le segment correspondant à ce qui était alors la frontière

anglo-française, enle faisant descendredu plateau lelong de la ligne de partagedes eaux entre les

rivièresaujourd'hui désignées par lenoms de Malam et M'fi, sur laquelle est situéle tumulus

mentionné à l'article 60. Ce tracé est indipar la ligne orange. La description s'achèveau

tumulussitué à labase dupointculminantdu HosereNangban et signaléparune flèche.

39. Le Nigériaa déjàdémontré1 que l'équipechargéede délimitercesegment de lafrontière

en 1931 l'avait fait depuisles routesque vous pouvez voir signaléespar des flèch-s situées

en contrebasdu plateau deMambilla,et non à pied le long du sommet. L'observationconfortable

mais à distance depuis une route située encontrebas n'a pu qu'engendrer des douteà certains

moments. Le Nigéria soutient quele «pic proéminenb)a été choisicommepoint sur la ligne de

partagedes eaux parce que lesobservationsont éteffectuéeà partir de laplaine et n'ont donc pu

bénéficiedres informationsqu'uneinspectionsur leterrain auraitpermis deréunir.

40. Il en résulteune délimitationfautive queje me propàsprésentd'examinerde la façon

suivante:

a) j'identifierai tout d'abordle«picproéminent));

bj je démontreraiensuite que ce pic ne se trouve pas sur la ligne principalede partage des eaux,

comme l'indiquel'article 60, lequelest par conséquentvicié;

c) enfin.je proposerai une interprétationdu texte permettant de tracer une frontière conàorme

l'intentiondes rédacteurs.

41. Dans un second temps, j'examinerai l'incidencede cette délimitationfautive sur la

jonctiona\ec lesegmentde frontièredélimitépar l'ordonnance adoptée enconseilde 1946.

42. Cne sériede croquis illustrantmes argumentsestjointe sous l'onglet59.

43. Les indications fournies parl'article 60 sont plus que suffisantes pour identifier le pic

proéminent enquestion, grâceà observatio n partirdu site dutumulus. Le tumulus lui-mêmese

trouve sur l'anciennefrontièreinternationale qui séparaitle Cameroun britannique du Cameroun

français. Ce tumulus se trouve aujourd'hui au Cameroun. C'est pourquoi les fonctionnaires

nigérians n'ontpas pu s'y rendre ni observer la frontièredepuis cet endroit. Le Nigériaa déjà

l2DN,p.355-35 6ar7..90.expliqué comment il avait identifié l'emplacement probable du tumul~s'~; les techniques

cartographiquesmodernes permettent de réaliser unevue de l'escarpement à partir de cet endroit.

La voici àl'écran.La directiondu nord vraiest indiquée.

44. L'azimut magnétiquede 17"mentionné à l'article 60 peut être transposéen azimut

géographiqueau moyen de la variation magnétique de1931, qui étaitde 9"0. Cela signifieque

l'azimutgéographiquedu pic proéminentpar rapport au tumulus était à l'époque,et est toujours,

de 8" E. Par une opérationassez simple,qui consiste à tracer sur la carte conventionnellel'azimut

de 8",on déterminele mont qui se trouve à cet azimut. Ainsi, on se rend compte que l'azimut

passe par le mont appeléItangpar les habitantsde l'endroitmais dénommé Kombongsur la carte

18 de la répliquedu ~ameroun'~. Cela permet de comprendre pourquoi, face à cette vue de

l'escarpement, lesrédacteursdu texte de ladéclarationde 1931 ont décritce mont commeun «pic

proéminent»;et de fait, dans la régionconcernée,c'est celui qui correspond le mieux à cette

description.

45. On s'en rendcompte,il est trèsprobablequ'ils aient supposéque ce pic setrouvaitsu la

ligne principalede partage deseaux, ce quiexplique qu'ils aient rédigl'article0 dans lestermes

que nousconnaissons. De mêmei,ls ont dûsupposer que,du pic, la ligne principalede partagedes

eaux, représentéeici par le trait orange, suivait le rebordde l'escarpement avant de redescendrele

long de la crête formantla ligne de partagedes eaux entre la Malam et la M'fi, pour atteindrele

tumulus qu'ils avaient construit au pied du Hosere Nangban. C'est en se fondant sur cette

suppositionqu'ils ontrédigé l'article1.

46. Malheureusementpour eux, les deux cours d'eau situés, l'un à l'est du mont, l'autrà

l'ouestrepartentassez loin versl'intérieurduplateau deMarnbilla,de sorte que le montItangn'est

pas situésur la ligne principalede partage deseaux Bénoué-Mbam mentionnée à l'article60,mais

sur une courte ligne locale de partage des eaux entre deuxaffluents de la Mbam. Si, à l'aide des
I

graphiques, nous prenons de l'altitude et que nous regardons la région d'en haut, cette

configuration apparaît encore plus clairement. Le cours d'eau oriental présenteun système

complexe :certains de ses tributaires initiaux s'écoulentdu rebord de l'escarpementvers le nord

l3DN,p.357,par.793.
l4Vol. II,car18.avant de conflueret de prendre ladirectiondu sud de l'autrecôtéde ce rebord. Si lafrontière doit

passer par la ligne de partagedes eaux Bénoué-Mbarn et par le mont Itang- deux exigences des

articles 60et 61-, elle doit obligatoirementarriveret partirpar le mêmparcours, qui est indiqué

en orange. De toute évidence,le résultat ainsiobtenu est absurde et la délimitation estpar

conséquentfautive. Il existe plusieursfaçons deréglerleproblèmepour leNigéria,la solution doit

êtrechoisieau moment de la délimitationet non au momentde la démarcation.

47. La solution à ce problèmeconsiste, selon le Nigéria, à appliquer le principe adoptéen

l'affaire de laFrontière entre l'Argentine elte ~hili". Ainsi, la frontière doit suivre la ligne

principale de partage des eaux jusqu'au point où elle cesse de se rapprocher du mont Itang,

expressémentdésignécomme marquant la frontière,et, de là, rejoindre par une ligne droite ce

mêmemontItang.

48. A partir de lYItang,comme je l'ai déjà expliqué, la frontière suit le rebord de

l'escarpementjusqu'à la ligne de partage des eaux Malam/M'fi, mentionnée à l'article61. De là,

elle suit cette mêmeligne et descend l'escarpement - ce tracé est représentéen orange. Le

moment est venu d'examiner à quel endroitde cette ligne se trouve lajonction avec la frontière

définieparl'ordonnance adoptée en conseilde 1946.

49. L'article 60 parle d'un«pic proéminent d'aspectpointu))qui, de l'avis duNigéria, doit

êtreinterprétécomme étantle mont Itang. L'ordonnance adoptéeen conseil de 1946,qui, à cet

endroit, décritune ligne venant de l'ouest, conclut sa délimitationde la façon suivante: «de là

suivant un azimut géographique de 100'sur une distance de 3 milles et cinq sixièmesen passant

par la crêtedes montagnesjusqu'au pic proéminentmarquant la frontière franco-britannique))

[traductionduGreffe].

50. D'après cette description, les deux lignes se rejoignent sur le sommet d'un pic

proéminent,mais il n'est pas précisé qu'il est pointu. Avant d'atteindre ce pic, la frontièrepasse

par une ((crête[de] montagnes)). Le Nigéria affirmequ'il s'agit dela crêteque vous voyez en ce

moment à l'écranet qui est indiquéepar une deuxièmeligne orange et que, aprèsavoir dépassé

cette crête,la frontièredéfiniepar l'ordonnance de 1946rejoint celle décritedans la déclaration

lArgentine-Chile Frontier Disput(e1966),ILR,vol.38, p. 10(cornmunCmentdisignésous le nomde Arbitmge
dela LaPalena).de 1931au sommet du montTOM,quevous voyez àl'écran.Ce sommetest proéminent,se trouve

sur la frontière franco-britanniqueet est l'aboutissement de la ligne passant par la «crêtedes

montagnes)). Ainsi, l'analyse des termes «pic proéminent))au sens qui est le leur dans

l'ordonnancede 1946 nous amène nécessairemen t considérerce mont Tonn comme le point de

jonction entre les deux instruments relatifsfrontière.

51.Revenons à une vue verticale. La frontière défpar la déclarationde 1931suit la ligne

rouge du mont Itang au mont TOM,et c'est iciqueje concluraimon exposésur la frontière - au

point où la déclarationde 1931 cesse de s'appliquer et où l'ordonnance de 1946prend le relais.

Dansmontroisième exemple, j'examinerai le prolongementdutracévers l'ouest.

52. Monsieur le président,j'ai démontrà laCour que la délimitationdonnéede ce segment

de frontièrepar les articles et 61 étaitfautive. Cen'estpas un exemplequirevêt«enréalitéune

importance minime)), comme M.Shaw l'a affirmé Il.ne s'agit pas non plus d'une questionqui

puisse être examinép ear une commissionde démarcation, comme M. Khan le voudrait. Il s'agit

manifestementd'un problèmede délimitation qui requierutn règlementpréalableet l'interprétation

du texte que le Nigéria aprésentéeconstitue la meilleure solutionce problèmeen mêmetemps

que la plus conforme au droit international. C'est pourquoi le Nigériaprie la Cour de confier

l'interprétationqu'il a proposéeet quiest exposéeplusen détaildans sa duplique16.

Lip et Yang

53. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, j'en viendrai, pourmon

troisièmeexemple de délimitationfautive,à la zonede Lip et de Yang, situéelégèremen t l'ouest

du mont Itang. Ce segment de frontière est délimitédans l'ordonnance adoptée enconseil

de 1946;vous entrouverez le passagepertinent sousl'onglet60.

54. A premièrevue, ce texte contient une multitude d'indications qui devraient assurément

définirla frontière sanslaisser subsisterle moindre doute quanton tracé. Malheureusementi ,l

est impossible de retrouver sur le terrain la succession d'élémentstopographiques qui

correspondrait exactement à ces indications, d'où la délimitationfautive, que je vais examiner

commesuit :

l6P.359,par.7.98. a) premièrement,je vousmontrerai queles indicationsde l'ordonnancede 1946ne correspondent

pas àla topographie locale;

2 9 b) deuxièmement,j'attirerai votre attentionsur lesélémentsfautifsdl'ordonnance;

c) troisièmement,je vous expliquerai le rôle joué par un instrument, l'accord instituant une

frontière interrégionale,conclu en 194 sous la direction d'un fonctionnaire des colonies,

M. Jeffreys;

4 enfin,je montrerai comment, à la lumièrede cet instrument, la ligneétabliepar l'ordonnance

adoptéeenconseil seraccorde à celledéfinie dansladéclarationde 1931.

55. Je procéderaiensuiteà une comparaisonentre la ligne proposée parle Nigériaet celle

soumise à la Courpar leCameroundanssaréplique17.

56. Voustrouverezsous l'onglet61différentescartes illustrantmon argumentation.

57. Sur la gauche de la vue verticale projetée sur l'écran, vous voyez la ligne

frontière-en rouge - qui descend vers le sud en suivant la rivièreMburi jusqu'à un point de

confluence,indiqué paruneflèche,oùelleprend alors la directionde l'est. Bien que l'ordonnance

de 1946ne ladésignequesous le nomdeMburi, cetterivière qui marquelafiontièreest également

connue sous d'autres noms dans la région. Ainsi,jusqu'à ce point de confluence, elle est aussi

appeléeMantu ou Manton. Le bras de rivière que la frontière suit en direction de l'est est

égalementconnusous le nomde Maven. Les deuxParties sont d'accord sur le tracé dela frontière

jusqu'au point situé surlarivièreMburiouMaven et signalépar une flèche surl'écran.C'est entre

cepoint et la(crêtdeesmontagnes)) àl'ouestque surgissent lesdifficultés.

58. Le curseur glisse présentvers la zone immédiatementau nord de la localitéde Yang,

situéeau Cameroun (cettevue agrandie se trouve sous l'onglet 61). Les branches de la rivière

Mburi sont signaléesenjaune. La routeKumbo-Banyo est égalementreprésentée.La Cour peut

constater que c'est surce segment de larivièreque se trouve la seule branche croisant la route

Kumbo-Banyodans lesenvironsde Yang.

59. Je vais maintenant passer en revue les incohérencestopographiques contenues dans le

passage de l'ordonnancesoulignéen rouge (l'extrait figure sous l'onglet60). Pour commencer,

" Vol. II,ca18. l'ordonnance indique que la route Kumbo-Banyofranchit la Mburi à Yang (qui s'appelait alors

Nyan), mais, en réalit,ucunedes branchesde la rivièren'atteint ce village. Cette indicationest

donc erronée. La route franchitbien la rivière Mburi,maàl'endroit signalé ici parune flècàe,

1,25mille au nord de Yang. Partons toutefois del'hypothèse,afin de poursuivre le débat,que cet

endroit est le bon, même s'ilne correspondmanifestementpas à l'emplacement de l'intersection

entre la route et la rivièreprévudans l'ordonnance. Nous avons alors deux affluents possibles,

3 db signalésenjaune sur la carte. D'aprèsl'ordonnance de1946,l'affluentrejoint lariviàun mille

au nord de l'endroit où celle-cicroise la route. Or, le point de confluence situé aunord de ce

croisement n'en est distant que de 5 huitièmesde mille; quant au ruisseau en question, il part dans

la mauvaise direction et il est trop court. En outre, cet affluent traverse une valléesuivant un

azimut géographique de 133Oe,t non de 120''sur une distance de 7 huitièmes demille, et non de

1,5mille. Et lorsqu'on arrive au bout de cette vallée,on peut difficilement dire qu'on se trouve

«près»de la sourcede la rivièrei. Celle-cise trouveà 1,5mille,au-delà de la valléed'un autre

affluentde larivièreMburi. Enrevanche,on est près,ici, de la route Kurnbo-Banyo.

60. Le deuxième affluent possible - également signalé en jaune - rejoint la rivière

immédiatementau sud de l'endroit où celle-ci croise la route, et nonà un mille au nord du

croisement. Ce ruisseau part égaiementdans la mauvaise direction,et il est, quant àlui,trop long.

Commedans lecas précédenti,l suit unevalléeselonun azimutgéographiquede 133"enmoyenne,

et non de120°,et sur une distance de 2,25 milles, au lieu de 1,5. Toutàfl'extrémité de cette

vallée,on estffectivep mlusprèsde lasource de larivièreMfi. Par contre,on se trouvealorà

1,5mille de laroute Kumbo-Banyo.

61. On constate qu'aucun des deux ruisseaux ne réunit les conditions énoncées dans

l'ordonnance;ladélimitationétablipar celle-ciestpar conséquenterronéepource secteur.

62. Cependant, ainsi que le Nigéria l'adéjà signaléla ~our'~,un document plus récent a

fait apparaître qu'une réunionfut tenueà Yang le 13 août 1953 entre des fonctionnaires des

provinces concernéeset desreprésentantsdespopulations locales.

'DN, p.363,ar.7. 10eannex eR 171. 63. Dans le compte rendu de cette réunion, à laquelle assistait égalementun fonctionnaire

itinérant des régions méridionales(relevant du département de l'Adamaoua, Cameroun

septentrional), on apprend qu'en 1941, un certain Jeffreys, alors fonctionnaire de district hors

classe à Bamenda, effectua une enquête à l'issue de laquelle il fixa «la limite reconnue par le

gouvernement entre les deux provinces)) (c'est-à-dire entre le Cameroun septentrional et le

Cameroun méridional);cette limite est celle qui constitue aujourd'huila frontièreinternationale

entre leNigériaet leCameroun.

64.On n'a retrouvéaucun exemplairede la décisionprise parM. Jeffreys,mais :

((heureusement,les deux parties ont acceptéun grand tumulus de pierres situé sur le

côtéde la piste principalede Bangà Yang commeconstituantl'un des points de cette
limite, lazone en litige étant sitàél'ouest de ce tumulus entre la piste et la rivière
Manton (Gertegal))).

65. Les participantsà la réunionse mirent d'accord sur une ligne qui, partant de Yang,se

dirige vers l'ouest, puis vers le nord jusqu'à atteindrela rivièreanton (aujourd'hui appelée

Mburi)

3 1
«Aprèsde longues discussions,les deux parties convinrent que le tracéde la
limitefixéepar Jeffreys seraitle suiva:t

«Du tumulusde pierressur le côté de la pistede Bang àYangdans
la direction de l'ouest sur une distance de 600yards environ jusqu'à un
groupe de huit arbres. De ces arbres, dans la direction du nord sur une

distance de 100yards environjusqu'à la source du ruisseau Mogog. La
limite suit ensuite le ruisseau Mogog jusqu'à son confluent avec le
ruisseauMaven, puisce dernierjusqu'à larivièreManton(Gertegal).))

66. Le professeur Shaw a cherché à minimiserIgl'importancede la limitefixéepar Jeffreys

en 1941et celle de l'accordconfirmélors de la réuniondu 13août 1953. Or, les éléments que le

Cameroun lui-même avance dans ses écritures2'semblent corroborer le fait quela réalitésur le

terrain))dans ce secteur de la frontièreest reflétéepar «le tracé desfrontièresdepuis 1941 et un

procès-verbal de réunion du 13août 1953 réglant le litige de limites de terrain entre les

communautésvillageoisesde Yanget deBang)).

67. Ce (tracé des frontières»nous permet de suivre la frontière, de l'emplacement du

tumulusde pierres situé aunordde Yang - citédansl'accordJeffi-eyset indiquéici par untriangle

''CR200212,p.67, par.20.

20AnnexeMC258, p. 2153.vert- jusqu'à l'endroitoù elle rejoint la rivièreManton(ou Mburi). L'emplacement du tumulus,

qui n'est plusaujourd'hui signaléque par une grande pierre, a étéconfirmépar les habitants que

nous avonsinterrogés;il correspondd'ailleurs àla descriptionde la limitede Jeffreys. A partir du

tumulus, la ligne- en rouge sur l'écran- se dirige vers l'ouest jusqu'àun bosquet d'arbres, puis

vers le nordjusqu'à la source du ruisseau Mogog; elle descendensuite ce dernierjusqu'à l'endroit

où il sejette dans laMaven, avantde suivrecelle-cijusqu'àlarivièreManton.

68. Sur l'image agrandie, nous voyons qu'il nous reste à examiner l'intervalle entre le

tumulus, àYang, et lemont Tonn. L'ordonnancede 1946décritce segmentcommesuit :

«delà, le longde ce coursd'eau sansnom suivantunazimut géographiquede 120" en

généraslur une distance de 1'5millejusqu'à sa sourceà un point situéà hauteurde la
nouvelle route Kumbo-Banyo, prèsde la source de la rivièreMfi; de là, suivant un
azimut géographique de 100"sur une distance de 3,83 milles par la crêtedes
montagnesjusqu'au pic proéminentquimarque lafrontièrefranco-britannique)).

69.J'ai déjà démontrq éue lapremièrepartie de cettedescriptionétaiterronée,ce qui conduit

à douter égalementde la validitéde l'azimutet de la distancesur laquelle la ligneest censéesuivre

la crêtedes montagnes, selon le tracésignaléici en orangecomme dans mon exemple précédent.

La «crête des montagnes))demeurteoutefoisune descriptionvalable de la formation géographique

que le derniersepent de frontièredoitsuivrejusqu'au montTonn.

70.Ainsi. lorsqu'ellese dirigevers l'ouestàpartir dumont Tom, la frontière- en rouge-

suit la ligneorangejusqu'au pointsignalésurl'écranpar uneflèche. Cela nouslaisseun intervalle

d'environ 5.5 kilomètres entrele tumulusà Yang et la crêtedes montagnes. Ces points sonttous

deux situés surla principale lignede partagedes eaux entrele bassin versant de la rivièreBénoué,

au Nigéria et le bassin versant de la rivièrebam, au Cameroun; le Nigéria estpersuadéque

l'intentiondes rédacteursde l'ordonnancede 1946 étaitd'utiliser cette lignede partage des eaux

pour séparerles deuxrégionsduterritoiresoustutelle selonletracéen pointillésrougesquirelie ici

letumuluset la crêtedes montagnes.
*

71. La ligne queje viens de vous indiquer est le résultatde la meilleure interprétatque

l'on puisse donner, à la lumière de la limite de Jeffreys, des nombreuses indications, souvent

contradictoires,de l'ordonnance de1946,ainsique des intentionsde sesrédacteurs.

72. A l'opposé, laligne du Cameroun- en bleu- suit inexplicablement laMaven vers

l'amont jusqu'à l'endroitoù cetterivière s'inflécht ers le sud. partir de là, la ligne remonteleruisseau qui coule près de Bang, village nigérianoù se trouvent quelques bureaux de

l'administration locale, et dont le Cameroun prétendqu'il est situésur son territoire. Peu après

Bang, la ligne suit une corniche, par laquelle passe laroute Kumbo-Banyo,jusqu'à rejoindre la

principale ligne de partagedes eauxàun colpeu élevés ,ignalé sur l'écran.De là, la ligne continue

de suivre la principale ligne de partage des eaux, sansjamais passer proximitédu moindre pic,

qu'il soit pointu,proéminentou autre. Et bien sûr, elle est ici trèsdistante du bassin versant de

la Mfi. On ne peut en aucun cas dire qu'elle suive une quelconque crête demontagnes, et aucun

des ruisseaux par lesquels elle passe ne correspond aux azimuts et aux distances indiquésdans

l'ordonnance adoptéeen conseil. L'interprétation donp trocèdecette ligne est fondamentalement

incorrecte,et impossibleà comprendre; c'est pourquoi laCour devraitla rejeter.

73. Nous sommesici en face d'une graveviolation qui pourrait affecter la vie et la sécurité

d'une vaste communauté de paysans vivant de l'agriculture intensive. Ce sont en tout

33kilomètrescarrés deterre nigérianeque le Camerounrevendique.

74. Pour ces raisons, le Nigériademande à la Cour d'entérinerla ligne que j'ai indiquée,

dans la mesure où celle-ci résultede la meilleure interprétationque l'on puisse donner de la

délimitation fautive effectuéentre la rivière MavenMburi) et le mont Tonn ;cette interprétation

est exposéedans ladupliquedu~i~éria~'.

La présentationinexacte parle Cameroundu tracéde la frontière

75. Monsieur le président, Madameet Messieursde la Cour,je vais maintenant vousdonner

trois exemples où, lorsqu'il a présentéla Cour,dans les cartesjointeà sa réplique, laligne qu'il

revendique, le Cameroun a totalementméconnules dispositions des instruments de délimitation,

alorsmêmequ'il demande àlaCourde direquecestextes délimitent àeux seulslafrontière.

76. Je voudrais, avant d'examiner ces exemples, rappeler à la Cour trois points de

l'interventiondu conseil du Cameroun :

a) Celui-ciaffirmetout d'abordque

«[s]'il devait apparaître que certaines des représentations cartographiques du
Cameroun ne concordent pas avec l'une quelconque des dispositions

21P. 364, par.7.111. conventionnelles .. le Cameroun n'hésiteraitpasà lesmettre en conformité,dans les
plusbrefs délais,avec la réaliprescriteparle droit»22.

b) Dans un second temps, il refusede se prononcersur les allégations duNigéria selonlesquelles

il s'agirait d'une présentationinexacte, avant de préciser que«[m]êmesi elles étaient

exactes-, ce que le Camerounniefermement.. .»23

C) Et enfind'ajouter que

«la représentation cartographique de la ligne frontièreque donne le Nigériane
constituepas seulement une interprétatiopartialeet hautementdiscutablede certaines
dispositions de la déclaration Thomson-Marchand- elle est même parfoisen
contradictionflagranteavec lestermes decelle-ci»24.

77. 11semblerait que le Cameroun, tout en se déclarantprêt à admettre des erreurs, refuse

d'accepter celles constatées parle Nigéria. 11affirme mêmeque les exemples donnéspar ce

dernier sont partiaux et hautement discutables. Ceux que je vais donner montrerontà la Cour à

quel point lesrevendicationsdu Camerounsonterronées.

78. Le premier de mes exemples vise àdémontrerque laligne camerounaiseest dénuée de

toute logique. Le deuxième a trait à un vaste territoire que le Cameroun revendique en

contradictionflagrante avec un libellé parfaitementclair. Le troisièmeconcerne un long segment

de frontièreà propos duquel les termes «ligne de partage des eaux», pourtant simples, ont été

délibérémen mtal interprétés.Il ne s'agit nullementde segmenàsl'égarddesquelsles instruments

de délimitationpertinents posent des difficultésd'interprétation. Lesindications ont beau être

claires et précises,le Cameroun s'estmalgrétout nettementécartéde la ligne correcte,et d'une

manière quisemble totalementinjustifiée.

Maio Senche

79. Mon premier exemple se rapporte aux monts Alantikas, dans la partie centrale de la

frontière la carte signalant son emplacementapparaît à l'écranet figure dans votre dossier sous

l'onglet62. Bien qu'il concerneune zone isoléeet d'une superficie limitée,cet exemple a son

importance, car il témoigne du mépris flagrana tffichépar le Cameroun pour le texte de la

22CR200212,p.52,par.13(M.Khan).

23CR 200212,p.56,par.23 (Khan).
24CR200U2, p. 59,par.30 (Khan). déclarationde 1931,pourtantclair et dénué d'ambiguïté.Le passage pertinent, àsavoirl'article35,

est maintenantprojetédevantvous; il figurelui aussisousl'onglet62.

80. Monsieur le président,le texte surlignéen rouge indique, on ne peut plus clairement,

qu'il fautsuivre la lignede partage deseaux.

81.La carte que vous pouvez maintenant voir à l'écran (etui figure dans votre dossier sous

l'onglet 63)propose quant àelle une comparaison entre leslignesrevendiquées parleNigériaet le

Camerounrespectivement. La ligne nigériane, indiquée en rouge, suit les sinuositésde la ligne de

partagedes eaux, alors que la ligneamerounaise,indiquée enbleu, en évitel'une desbouclespour

suivreun ruisseau nigérianqui redescenddans le bassindu Maio Senche - ce dernier cours d'eau

étantindiquéen jaune - et remonter le long d'un autre ruisseau nigérian jusqu'à la ligne de

partagedes eaux.

82. Monsieur le président,le Nigériaréfuteles propos du Cameroun selon lesquelsla ligne

du Nigériaserait ici ((partialeet hautement discutable)). Cette ligne ne saurait en effetprêter

moindrc eontestation. Au contraire, c'estl'écartflagrantentre la ligne du Cameroun et les termes

de la déclaration de1931qui est extrêmement difficile àcomprendreou àexcuser. La Cour doit

catégoriquementrejetercette ligne, commeleNigérial'a concludans sa duplique25.

Bissaula-Tosso

83. Monsieur le président,Madameet Messieursde la Cour, l'exemple suivantconcerneun

segment de la frontière situé plusau sud, à proximitéde Bissaula. Vous le voyez représenté à

l'écran;cette carte figure égalementsous l'onglet64. Et voici maintenant l'article pertinent de

l'ordonnancede 1946.

84. Je dois ici demander à la Cour d'êtreindulgente :je compte en effet tracer la frontière

dans le sens inverse de celui suivi dans l'ordonnance,car il me sera bien plus facile de présenter

mes arguments ainsi. Il me faut aussi souligner que, sur les cartes que je vais utiliser, le nord

pointevers le bas,tout celapour donnerunmeilleuraperçudu senssuivipar le tracé.

3 5 85. Sur la carte projetàeprésent àl'écran,et qui figure dans votredossier sousl'onglet65,

permettez-moi de vous indiquer les différentspoints de repèrementionnés dansl'ordonnance

25p.381-382par.7.168.de 1946 :le mont Tosso,auquelmon amisir Arthur Watts adéjà faitréférences,e trouve plus loin

àl'ouest. Kentu estune anciennelocalité,qui, sur la cartede Moisel,se trouve au sud de Bissaula,

tandis que Bamenda est un centre administratif situé trèsau sud, au Cameroun. La prétendue

«route», indiquée à présentenjaune à l'écran,est un vieux sentier que j'ai moi-mêmeemprunté

en 1956,mais quiest le plus souventpratiqué pardes négociantseffectuantlanavette entrelespays

montagneux du Camerounet les régionsde plaine du Nigéria, autour de Bissaula et au-delà. Des

gens l'empruntent encore aujourd'hui. Surlescartescamerounaisesdéposéesauprèd se la Cour,la

rivièresurlignéeenbleu portelenom d'&bang et sejette dans laDonga.

86. A partir de la rivièreDonga, la frontièreprend la directiondu sud le long de lYAkbang,

qu'ellequitte poursuivre l'affluentque vousvoyez signaléen rouge. Les partiesconviennent l'une

comme l'autre dutracéjusqu'au point où l'affluentse sépare en deux tributaires.A partir de là, la

ligne nigériane,indiquée en rouge,suit le tributaire méridional,traverse la route au point que

j'indique maintenant sur l'écran,puis continue en ligne droite jusqu'au mont Tosso. La ligne

camerounaise, indiquéeen bleu,traverse laroute plus au nord. Je vais àprésentexaminer de plus

près lespoints d'intersection avecla route. Mes propos seront également illustrésar une sériede

cartesque vous retrouverezsousl'onglet 66.

87. A partir de Bissaula,je suis la routeau fur àmesure qu'elle s'élèvepour aboutir àune

crête,qu'elle longeen direction du sud. Nous voyons maintenant en bleule tracéde la frontière

revendiquéepar leCameroun. Il remonte letributaire septentrionalde l'affluentjusqu'à sa source,

qui setrouve sousle sommetd'une crête à 150mètres à l'est de laroute. Lalignerevendiquéepar

le Cameroun suit alors cette crêtejusqu'au point où elle traverse la route, avant de se diriger en

lignedroite vers lemont Tosso.

88.L'examende cette cartemontre très clairement quela lignerevendiquéepar le Cameroun

ne traverse pas, contrairementaux prescriptions de l'ordonnance de1946, la route là où celle-ci

coupe un ruisseau, mais, tout au contraire, en hauteur, au sommetd'une crête.Cette ligne doit,là

encore,êtrerejetée.

89. Si nous poursuivons maintenant sur cette route en direction du sud, la Cour constatera

que celle-ci continue le long de la crêtesans traverser de ruisseau. A présent, nous voyons

indiquéeen rouge la ligne revendiquéepar leNigéria. Celle-ci remontele tributaire méridionalde l'affluent et traverse la routà l'endroit où celle-cicoupe un autre ruisseau (marquéen bleu),

conformémentaux indications de l'ordonnance-ce point est indiquépar une flèche. La Cour

constateraqu'il s'agitdu seulpoint des alentours oùcetteroute coupeun ruisseau. A partir de cet

unique pointd'intersection,la frontièrecourten lignedroitevers lemont Tosso.
36
90.Monsieur le président,Madameet Messieurs dela Cour, ilpeut s'agir à première vue de

l'une des entorses les moins graves du Cameroun auxtermes parfaitement clairsde l'ordonnance

de 1946. Pourtant, si les membres dela Courveulentbien examinercette carte conventionnelle de

la régiontiréedu contre-mémoiredu ~i~éria~e~t projetéemaintenant à l'écran, ils pourrotuivre

le tracédécrit dansl'ordonnance de1946 à partir du montTosso. Laroute entreKentu et Bamenda

est surlignéeen jaune. La ligne bleue relie le mont Tosso au point de jonction identifiépar le

Cameroun,tandis que la ligne rougele relieau point identifiéparleNigéria. Leterritoire litigieux

apparaît alors clairement:il s'agit d'un vaste triangle, d'une superficie d'environ 75 kilomètres

carrés.

91. Une nouvelle fois, le Nigériarejette catégoriquementl'accusation selon laquelle son

interprétation serait ((partet hautement discutable)).La ligne duNigéria estconforme à tous les

égards auxprescriptionsde l'ordonnancede 1946,et leNigériaprie la Cour de direque laposition

exacte du point d'intersection entre la frontière et la routentu-Bamenda est celle du seul et

unique point de la régionoù cette route coupe un ruisseau,à environ six kilomètres ausud de la

position revendiquéepar le Cameroun. Le Nigériaprie en outre la Cour de faire droit à la

conclusionénoncée dans sa duplique27.

Les monts du Mandara

92.Enfin, Monsieurleprésidentj ,'aimerais examinerla questiondes monts du Mandara, une

longuechaîne de hautes terres dans la partie nord de larontière,là où celle-ci est définie par les

articles 20à 23 de la déclaration de1931. Ces dispositions sont reproduitesà l'onglet 67. La

majeurepartie de la frontière suitla lignede partage deseaux de ces monts, de Ngossi au nord a

26Cart66 del'atlas.
"P. 393, par.7.196.Humsiki au sud. Il s'agit d'unerégion àforte densitéde populationet de cultures,exploitéepardes

populationsquientretiennentpar delàla frontièredesrelationsétroitesles unesavec lesautres.

93. L'emplacement de la frontière revêtdès lors une importance particulièreet il est

essentiel, pourinterpréterla délimitation,de comprendrel'expression «lignede partagedes eaum.

Je voudrais rappeler à la Cour deux définitionslargement reconnues de l'expression «ligne de

partage des eaux»,toutes deux acceptéespar leNigéria. L'OxfordEngIishDictionaryen donnela

définitionsuivante :((TheIineseparatingthe watersjowing intodzferent river basins;a narrow

elevated tract of ground beîween two drainage areas» (La ligne de séparation entreles eaux

s'écoulantvers des bassins hydrographiques différents;une étroiteélévation de terre entre deux

bassins hydrographiques) [traductiondu Greffe];le Grand Larousse de lalanguefiançaise en

donne un senssimilaire :«Ligne departage des eaux :crêtpelus ou moinsélevée à la rencontrede

deuxversants,quiconstituela limiteséparantdeuxbassins hydrographiques.)) Ici, pour les monts

du Mandara, comme dureste danstoute la présenteaffaire, ce sont ces acceptationsque leNigéria

a utiliséesduterme «watershed» à chacune de sesoccurrencesdansun instrumentdedélimitation.

94. Monsieurle président,sije m'attarde àexpliquer à la Cour le sensde l'expression «ligne

de partage des eaux», une expression que vous connaissez bien, c'est que, en réponse à une

contestation formuléepar le ~i~éria~',le Cameroun a défendudans sa réplique la lignequ'il

revendique dans la partie sud de ce massif - une ligne qui, dans sa majeure partie, court à

mi-pente del'escarpement nigérian - en s'exprimantcommesuit :«[L]alignede partagedeseaux

indiquée à l'article 23 de la déclaration Thomson-Marchand peuê t treassimiléeà une rupture de

pente entre deux bassins hydrographiques et non nécessairementà une ligne topographique.»29 et

comme suit : «[L]es cartes I.G.N. ne sont pas incorrectes et sont en tous points conformesaux

dispositionsdesparagraphes 23 à 25 de la déclaration~homson-~archand.)?'

----

2CMN,p. 512,par.19.9.
29~~,p.211, par.4.116.

30~~,P.212,par. 4.118. 95. LesParties sonten netdésaccordsurce point. 11ne s'agit passimplementd'unequestion

de démarcation, c'est-à-dire de retrouvearu sol la description d'unefrontière. Il s'agit d'une

questiondeprincipe.

96.Commeje l'aidit, surunegrande partiedes montsdu Mandara, lafrontièresuit uneligne

de partage deseaux. Une route carrossable,construitepar le Cameroun,suit égalementcette ligne,

s'en écartantparfois lorsque la configuration du terrain l'exige. En divers endroits, ces écarts

correspondent à des intrusions importantesen territoirenigérian. Plusieurs bour, ont la plupart

ont étéétablispar le Cameroun, sontdisséminéssur la lignede partagedes eaux ouà proximitéde

celle-ci, et, hauteur de l'un d'entre aux, Turu, la frontière telle qu'elle est intégréear le

Camerounempiètenettement surletemtoire duNigéria.

97. Les articles 20 et 21 donnent une définitioninattaquable de la frontière puisqu'ils

l'assimilentà la ligne de partagedes eaux de Ngossi jusqu'à la colline de Matalcam,aujourd'hui

connuesousle nom deGilda.

98. Permettez-moid'illustrerà présentlesproblèmesque soulèvecette partie de la frontière

par quelquesexemples concrets. J'appuierai mes arguments sur une sériede croquisqui figurent

sous l'onglet68. La vuequi apparaîtà l'écran, Monsieur le président,est orientéevers le sud; le

Nigériaapparaît à votre droite et le Cameroun à votre gauche. Nous commençons à Ngossi,

Humsiki apparaissant à l'extrémitésud, et nous allonsà présentnous rapprocher pour examiner

plus endétailla région deNgossi.

99.Avant de poursuivre, permettez-moidevous expliquerce quevous voyez ici, Madameet

Messieurs de la Cour. Les pointillésrouges figurent la ligne frontièretelle que l'interprètele

Nigéria;sur la majeure partie de son tracé,celle-ci épousela ligne de partage des eaux. Les

pointilléesbleus figurentla lignetelle qu'elle résulte del'interprétationdu Cameroun;des sections

importantesde celle-ci suiventn itinérairesitué largementen contrebasde la ligne departage des

eaux. La route, qui longe cette ligne sur la quasi-totalitéde son parcours, est représepar le

doubletraitnoir. Làoù la routeempiètesurleterritoirenigérian, lazonecomprise entre la route et

la frontièreest signaléeen jaune. La zone en violet correspond aux endroits où des constructions

importantesont été érigées de l'auteôtéde la ligne de partagedes eaux,en territoirenigérianet

hauteur du village camerounaisde Tum. D'autres agglomérations, situéessur la frontière,sont marquéespar unesériede carrésnoirs. Les nomsdes plus importantesontété ajoutéspour aider la

Cour à suivrelaprogressionde ma démonstration.

100. Ici,àNgossi, oùje pointe la flèche,la route camerounaise empiète largementsur le

territoire nigérian. Il y aussiune écolecamerounaisesituéeprèsde la route,dans la zone coloriée

enjaune. La ligne revendiquéepar le Cameroun, telle qu'indiquéesur les cartes soumises à la

Cour dans sa réplique31e,mprunte un tracémoins justifié encore à l'intérieur duNigéria eten

contrebas de la ligne de partagedes eau:celui représentépar la ligne bleue. La Cour notera que

cette ligne franchit plusieurscours d'eau,quej'indique maintenant,et court00 mètres à l'ouest

dela ligne departage des eauxet un peuplus basquecelle-ci.

101. A mesure que nous poursuivons vers le sud en direction de Turu,la route reste

suffisammentproche de la ligne de partage des eaux pour que le Nigérian'yvoie pas d'objection.

Toutefois, la ligneiontièredu Cameroun reste située à 500 mètres à l'intérieur duterritoire du

nigérian.

102. A Turu même,l'empiètementest important. Quatre cents mètresavant l'intersection

enforme de T,la route camerounaises'écartevers le côténigériande la lignede partage des eaux

et y demeure tout au longdu village de Turu, sur une distancede 2,5 kilomètres. A l'endroitoù

l'empiètementest le plus important, elle pénètre500 mètres en territoire nigérian. La ligne

frontière camerounaisecontinue à courir de 600à 800 mètres à l'ouest de laligne de partage des

eauxet un peuen contrebasde celle-ci.

103. Turu est une agglomérationqui compte de nombreuses constructions camerounaises,
3 9

tant publiques que privées, quiont été érigéesr des terres nigérianes. Plusieursd'entre elles se

trouvent mêmedu côtéouest de la route, comme onle voit sur les trois photos que j'aimerais à

présentmontrer à la Cour. Elles ont été prises au téléobjectfar des fonctionnaires nigérianà

partir de points situésau bord de la zone violetteet en directionde l'est. Lapremièredonne une

vuegénérale de cette agglomération.On y voit distinctement lapiste orientéevers le sud. Toutes

leshabitationsàtoiture enzinc sont camerounaisesmais sontsituées ducôténigériande la ligne de

partage des eaux. La deuxièmemontre une école camerounaisec ,onstruite assez loin enrrritoire

31Vol. II,cartet7. nigérian.Les deuxcollinesà moyennedistancecorrespondent à la lignede partage des eaux et,par

conséquent, à la frontière. La troisième photomontre une église catholiquecamerounaise de

dimension appréciable située elleaussi largement à l'intérieur duNigéria. Les deuxpetits

mamelonsrocheuxderrièrecelle-cicorrespondent àla ligne de partage deseaux et, par conséquent,

àla frontière.

104.Au sud de l'empiètementde Turu - et je me permets de rappeler àla Cour que le

Nigéria estàdroite et le Cameroun,à gauche -, les cartes du Cameroun ramènent à présentla

frontièreà sa position correcte sur la ligne de partage des eaux, bien que la route fasse une

incursion mineureen territoire nigérianavant d'atteindreGilda Hill.

105.A partirde Gilda Hilljusqu'à Wula en passant par Mabas, les choses deviennentmoins

certaines. Lepassagecorrespondantde l'article22 de la déclarationdit c:c((Ensuitepleinouest

jusqu'à un pointsitué ausud du villagede Wisik,où elle s'orientevers le sud suivantune ligne qui

longela lignedepartagedes eaux etpasse parMabasdu côtéfrançais, ...»

106.On pourrait croire ainsi que la frontièrese poursuit le long de la ligne de partage des

eaux - figurée en orange- vers le village camerounais de Mabas, mais elle a subi par endroit

certains ajustements. Tant la carte camerounaise que les renseignements obtenusde sources

nigérianeslocalesconfirmentque la frontières'oriente ausud-ouest partirde Gilda Hillet suitun

cours d'eau - surlignéen jaune - pendant quelque 4 kilomètresavant de rejoindre la ligne de

partagedes eaux à hauteurde Mabas.

107.Au-delà de Mabas, le passage concernéde l'article22 dit:«et franchit Mabas, sur le

côtéfrançais,puis quitteWula, sur le côté anglais,et continuedans la direction du sud, limitéepar

des culturesàl'estde la lignede partagedes eaum.

108.Il faut en déduirà l'évidenceque la frontières'écartede la ligne de partage des eaux

au sud de Mabas pour suivre la limite de terres cultivées,laissant ainsi Wula du côténigérian.

Vous pouvez voir à présentla zone en question à l'écran. Le Nigériaaff~rmeque la ligne du

4 O Cameroun, indiquée enrouge, est aujourd'hui reconnue comme formant la frontièrejusqu'à

l'intersectionen situéeà environ 12kilomètresau sud de Mabas. Le Cameroun,par contre, fait

courir la frontièretout d'abord lelongde la lignede partage deseauxjusqu'à un col étroitje

pointe maintenant- au sud-est de Wula Hanko, puis selon un tracémontagneux versHumunsi,qui s'appelle aujourd'huiRoumzo. Cette ligne ignore totalement l'obligationd'être«limitéepar

des cultures))et ne laissepasWula ducôté nigérian.

109.Le segmentsuivantde la frontière,jusqueMogodé,est décritpar l'article 23 :((Ensuite,

franchissant Humunsi, sur le côté français, elle passe entre les montagnes de Je1 et Kamale

Mogodé,en zone française,et suit la lignede partagedes eaux...»

110. L'intersection enT se trouve sur la ligne principale de partage des eaux et la ligne

frontière nigériane suità nouveau celle-ci jusqu'au-delà de Humunsi du côté camerounais et

jusqu'à Yele, les différencesavec leCamerounétant mineures. PasséYele, la ligne revendiquée

par le Cameroun décritune forte courbe vers le bas de l'escarpement nigérian - ce qui est

particulièrementbien illustréà oùje pointe laflèche,au nord de Mogodé.Rien ne peutjustifier le

fait que le Cameroun trace sa ligne si loin au-dessous de la ligne departage des eaux, en

méconnaissant entièrement lemembre de phrase «et suit la ligne de partage des eaux» de

l'article 23.

111. Ce dernier laisse bien Mogodé au Cameroun,mais le Camerounformule sur ses cartes

une prétentionexorbitante :il faià nouveaudécrire à la frontièreunecourbevers l'ouestet le bas

de l'escarpementet la fait pénétrer aijisqu'à 2 kilomètresàl'intérieurduterritoire nigérian.On

peut voirclairementl'ampleurde cet empiètementau pointquej'indique à présent.

112. Si nous continuonsà présent au-delà de Mogodé - etje rappelle encore une foià la

Cour que le Cameroun est à gauche et le Nigéria,à droite -, nous constatons des incursions

mineuresde la route camerounaisevers le côténigériande la lignede partagedes eaux à proximité

de Kama Hill et de Hosere Piouo : elles sont représentées ejaune. Ce qui est beaucoup plus

grave, en revanche, c'est l'emplacementde la ligne revendiquée parle Cameroun, qui poursuit sa

course à peu près à mi-hauteur de l'escarpement nigérian.Encore une fois, absolument rien ne

permet de dire que cet alignement correspondau texte de l'article 23 et, en particulier, aux mots

«suit la ligne de partage des eaum. C'estau nord de Humsikique l'incursionest la plusprofonde,

au point que j'indique à présent,là où la ligne franchit une vallée nigérianeà 250 mètres en

contrebasde la lignede partagedes eaux.

113.Monsieur le président,Madameet Messieurs de la Cour,tout ce que vous venezde voir

vous fera comprendre la vive inquiétuderessentie par le Nigériaface à l'interprétationindue et agressive que donne le Cameroun de lafrontière dansce secteur et, en particulier,aux violations

4 1 grossièreà hauteur de Turu, une questionque le Camerounn'a cessé d'ignorer pendanttoute la

présenteprocédure. Toutecette zone est fortement peupléeet, encore une fois, il y va de la vie

quotidienne et de la sécurité de nombreusesersonnes. Le Nigériainvite la Cour à approuver

l'interprétationde la frontièreque j'ai décriteet qui est le reflet fidèle des prescriptions des

articles20à 23 de la déclaration de1931. Il prie en outre la Cour de faire droit aux moyens

pertinents exposésdans sa duplique32,qu'il s'agisse de l'ensemble de ce segment ou de Tum

même.

114.C'est là le dernier des exemplesqueje présenàela Cour ce matin. Je vous ai montré

trois exemples de délimitation erroneans les instruments existants relatifs aux frontières. La

Cour pourraconstater,auvu de maprésentationdes méthodesduNigéria,que ce paysa adoptéune

approche équitable etlogiquepour résoudreces problèmesépineuxd'interprétation, une approche

qui est conformeaux prescriptionsdudroitinternational.

115.Jevous ai aussi donnétroisexemplesde cas danslesquelsle Cameroun,tout en incitant

la Courà tenir compte uniquementdes instruments de délimitationoriginaux, n'a manifestement

pas, dansunegrande mesureet surdesdistancesimportantes,respectélui-même ces instruments.

116.Je tiensàpréciser que les casci-dessus ne sontpas les seuls. En plusieurs endroits, la

délimitation dela frontièreest erronée,ou le Cameroun atotalementméconnulesprescriptionsdes

instrumentssur lesquelsil prétend s'appuyeret qu'il tente si farouchementde fairemersans

réservepar la Cour. On trouvera la liste complète deces endroits dans la duplique du ~i~éria~~.

Rien n'indique que le Cameroun ait sérieusementréfléchià l'interprétationdes instruments de

délimitation.voire qu'il ait saisileurs limites.

117. Monsieur le président,je terminerai là mon excursion topographi-uequi n'eût pas

étépossible sans l'aide compétente quem'ont prêtée MM. Rocky Rizzutti et Bruce Daniel.

Permettez-moi à présent de vous inviteà donner la paroleà sir Arthur Watts- sauf si vous

estimezquele moment est bien choisipourune suspensionbien méritée.

32DN,p. 321-322,par.7.131etp. 373,par.7.136.

3DN,p.321-322,par.7.7etp. 367,par.7.122-7.123. Le PRESIDENT :Merci beaucoup,M.Macdonald. LaCour va suspendre pour une dizaine

deminutes.

L'audienceest suspenduede II h20à 1I h 30.

Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. La séanceest reprise. Je donne maintenantla

parole àsir Arthur Watts pourlaRépubliquefédéraledu Nigéria.

M. WATTS :Merci, Monsieurle président.

LA FRONTIÈRE TERRESTRE

1. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, M. Macdonald et moi-même

vous avons décritune douzaine de points de la frontière terrestreoù se posent des problèmesde

délimitation. Ces douze secteursreprésententenviron la moitiédu total et sont dans l'ensemble

représentatifs des endroitslitigieux que le Nigéria a isosans sa duplique. Les autres secteurs

sont dûmentprésentés danl ses piècesécritesduNigéria.

2. La réactiondu Camerounface aux différents pointslitigieuxest en soi intéressante.D'une

part, les problèmessont si graves, dit le Cameroun,qu'ils sapent la frontière toutentière;d'autre

part, un bon nombre des mêmes problèmen se revêtentpour un autre conseil du Cameroun «en

réalité qu'uneimportanceminime»34.Monsieurle président,Madame et Messieurs dela Cour, il

est pour le moins curieux d'utiliser le termenime»dans ce contexte. Le conseildu Cameroun

l'a employé expressémenp tour parler de ce qu'il a appeléle problèmedu mont Kombon :il ne

savait manifestementpas à quoi ilfaisaitallusio- l'interventionde M. Macdonaldvous a montré

ce matin que le problèmeliéau mont Kombon, quel qu'il soit,n'est en tout cas pas «minime».

Qu'en est-il de tous les autres secteurs Comme la Cour a pu le constater, ce sont de grandes

étenduesde territoirequi sont touchées parcesdifficultésde délimitation.Des populations- dont

lechiffre est fort important- vivent et travaillent dans ces régi:nles décisionsde délimitation

de frontière quivont modifier leur existence sont égalementloin d'être «minimes». Le Nigéria

34CR200212,p.70,par.27 (Shaw).espère, Monsieur le président, que la Cour n'aura pas à assister de nouveau à de telles

manifestationsde dédainet de condescendancede lapart duCameroun.

3. La réactiondu Cameroun face aux secteurs à problèmes relevés par le Nigéria présente

égalementune autre facette. Pour deux secteursle Camerouna acceptéexpressément la possibilité

de déroger à la déclaration Thomson-Marchand età l'&der in CounciIde 1946. S'agissantde la

borne frontière64, le conseildu Cameroun a acceptéexpressémentlafaçondont leNigériapropose

d'interpréterce qu'ont dûêtreles intentions des rédacteursde l'&der in Council de 1946 :le

conseil a affirméque «sur ce point, le Cameroun est très heureux d'accepterl'interprétationdu

~i~éria))~~ Il. s'agit donclà d'une questionrégldont la Courn'a plus à se préoccuper, sinonpour

donneractede l'accorddes Partiesen l'espèceet le confirmer.

4. Le second secteurest celui de l'embouchurede 1'Ebedji. Les explicationsfourniespar le

Camerounsur cette régionont été examinéehsier dans leurs grandes lignes. Ce qu'il importede

souligner sur ce point, c'est que le Cameroun a été parfaitement heureux de constater que cette

partie de la déclarationThomson-Marchandétaitinterprétée de manière satisfaisante.Il n'y a rien

dans les piècesqui laisseentendre que le Cameroun s'oppose à ce qu'on interprètela déclaration

Thomson-Marchand. D'ailleurs,leCamerounne voulait pas seulementque le texte soit interprété,

il a bel et bien proposéun amendementdont il a reconnu ici,lors de cesplaidoiries,quec'étaitune

entorse àladéclaration :le Camerounreconnaît quece qu'ilpensait être l'embouchurd ee la rivière

Ebedji ne se situe pasà un endroit où il pourraity avoir une quelconque embouchurede rivière36,

mêmesi, conformément àla déclaration,la frontièredoit passerpar ((l'embouchuredelYEbedji».

5.Ainsi, lorsquecela arrangele Cameroun, Monsieurle président,Madame etMessieursde

la Cour, les deux instruments de délimitationqui sont fautifs peuvent êtreinterprétésv , oire

amendés. Les deuxemplacementsque le Cameroun retientne présententaucune caractéristique

particulière. Les mêmes considérationss'appliquent rigoureusemena tux autres pointslitigieuxsur

lesquelsleNigériaa appelévotre attentionet leCamerounne saurait s'opposer à cetteconstatation.

6. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, les secteurs sur lesquels le

Nigéria aappelévotre attention dans le cadre de cette délimitationreprésententla seule réserve

35CR2002/2, p. 70,par.28 (Shaw).
36CR200212,p. 41,par.83 (Cot).-je tiens à le souligner, Monsieur le président- ils constituent la seuleréserve à l'acceptation

par leNigériades quatre instruments de délimitation définissan lt frontièreentre le Nigériaet le

Cameroun. Comme l'a affirmétrès clairement le Nigéria danssa duplique, et à nouveau hier

l'éminentcoagent du Nigéria,ils constituent la seule réserveimplicite émisepar le Nigéria à

l'acceptation«deprincipe))de ces quatre instruments. En outre, ils ne concernenten pratiqueque

deuxde ces instruments :ladéclaration Thomson-Marchand et 1'OrderinCouncilde 1946.

7. Il n'y a ni une «série»37 d'exceptions ni une ((multitude de points litigieux»38,pour

reprendre les termes employéspar le conseil du Cameroundevant la Cour. Il n'y a dans l'attitude

duNigéria aucuneindétermination,contrairement àceque voudraitfaire croirele Cameroun;on ne

saurait accuserle Nigériad'accepter les instruments dedélimitation à un moment donné,puis de

les rejeter l'instant d'après. Monsieurle président,Madame et messieurs de la Cour, le Nigéria

accepte lesquatre instruments de délimitation,sousréservedes seuls vingt-deuxpoints litigieux

précisqu'ila isolés.Le Nigériane sauraitêtreplus explicite.

8. Comme le Nigérial'a indiqué danssa duplique39,les points pour lesquels se posent de

véritablesproblèmesde délimitation ne représentenq tue 210kilomètres à peine de la frontière

- sur une longueurtotale deprès de 1800kilomètres. Le conseil du Camerounest donctrèsloin

de la véritéquand il affirme que le Nigériademande à la Cour de passer en revue ((chaque

kilomètre>d >e lafiontièregO.

9. Le Cameroun a parfaitement tort,et il le saittrèsbien, de tenter de faire passer l'attitude

duNigériapourune tentativede sapede lafrontièretoutentière.

10. La position du Cameroun apparaît d'autant plus indéfendable à la lumièrede l'arrêt

rendu par la Cour à l'issue de la phase des exceptions préliminaires41.Le Cameroun avait fait

valoir qu'il considéraitque leNigéria contestaitlavalidité destitres existantsur Bakassi,Daraket

Tipsan et que cela «[mettait]nécessairementen causela validitéen tant quetelle des instruments

sur lesquels repose le tracéde la totalitéde la frontièredepuis leripoint dansle lac Tchadjusqu'à

--- -
37CR200U2,p. 61, par.2(Shaw).

38CR20021,p. 70, par. 27(Shaw).

39DN,p. 296,par.6.16.
40CR 200211,p. 50, par.28(Pellet).

41C.I.J.Recueil1996, par.90. la mer et [prouvait] ainsi l'existence d'un différend concernantl'ensemble de cette frontière^^^.

C'étaitlà l'argumentdu Camerounet la Cour a expressémentrejetécet argument. Elle a en outre

jugé que l'existence d'un différendfrontalier portantsur Bakassi, le lac Tchad et Tipsan, même

considéréconjointementavecdivers incidentsfrontaliersqui auraienteu lieu le long de lafrontière,

((n'établissent as par eux-mêmes l'existenced'un différendconcernant l'ensemblede la frontière

entre le Camerounet le ~i~éria))~(je citela Cour). Dansces conditions,si ce que la Cournomme

«contestations» du titre et «différends»réelsne remettent pas en cause la frontière dans son

4 5 intégralitél,es demandes d'interprétatioou d'éclaircissementne sauraientêtre considéréc eosmme

ayant cet effet- d'autant queces demandes n'ont, pour la plupart, fait jusqu'à présent l'objet

d'aucunecontestationprécisede la partduCameroun.

11. Mais le Camerounpersiste à soutenir que le Nigériacherche à saper l'intégralide la

frontière. L'éminent coagent du Nigérvio aus a montréhier que cet argument d'ordre générae lst

en totale contradiction avec la réalitédu terrain tout au long de la frontière terrestre. Je

m'intéresserai maintenantà certains arguments - revêtantde plusen plus un caractèreextrême -

que le Cameroun invoque pour tenter dejustifier sa thèse, quiest que le Nigéria meten danger

l'intégralide la frontière.

12. On a doncdit à la Cour que le Nigéria,en soulevant des problèmesde délimitationau

sujet decertains pointsde la frontière,cherchaitla distraire de l'objetmême du litige44.On lui a

égalementdit que si leNigériaavait acceptéles instrumentsde délimitation «en principe)),c'était

en «principe» seulement et qu'il ne restait ((assurément pas grand-chose)) de cette

reconnai~sance~-~cette observation est formuléepar le conseil du Cameroun au sujet de la

déclaration Thomson-Marchand, maiselle revêt très certainement un caractèregénéral.D'autre

part, on a dit aussà la Cour que l'attitude du Nigéria revient pour luià se réserverle droit de

remettre encause le règlementfrontalierquand cela Et comme si cela ne suffisaitpas,

42Ibidp.,r.89.

43Zbidp.,r.90.
" CR 200211,p.30,par.20(Ali);CR200212,p. 53,par.16(Khan).

45CR 200212,p. 50,par.9(Khan).
46CR 200212,p.21,par.14(Cot). le comportement du Nigériaestjugécommeallant à l'encontre decertains principes qualifiésde

principesapplicables.

13. Toutes ces affirmations sont parfaitement inexactes. Permettez-moid'entrer dans le

détail.La deuxièmeet'latroisièmepeuventêtre réfutéesrapidement. Les Partiess'entendentsurle

fait que la frontièreterrestrea prèsde 1800kilomètresde long. Lessecteursqui, selon leNigéria,

posent des problèmesde délimitation représentenc t,ommeje l'ai déjàdit, à peine 210 kilomètres

de laditefrontière. Par conséquent,ce sont 1600kilomètresde frontière environqui ne sontpas en

cause - autrement dit près de quatre-vingt-dix pour cent. Il n'y a que le Cameroun pour

considérercela comme«assurémentpas grand-chose)).

14.Quand il dit que leNigériase réservele droit de récrire lesinstruments de délimitation

quand cela l'arrange, c'est que le conseil du Cameroun ne lit manifestement pas les piècesdu

Nigéria. Le Nigériay indiquetrès clairement, àmaintesreprises, que les anomalies sur lesquelles

4 6 il appellel'attention de laCour sonà la foisprécisesetennombrerestreint - ily en a vingt-deux,

pour êtreexact, parmi lesquellesle Camerounen a déjà reconnu deux commefondéestandis que

neuf autres sont dues uniquementau fait c'estque le Camerounlui-même qui n'a pas respectédes

textes de délimitationpourtant clairs et convenus d'un communaccord. Loin de chercher à se

soustraire aux instrumentsde délimitationquandcela l'arrange etcomme il l'entend, le Nigériaa

fait précisémenlte contraire. S'ilfaut parlerde manquementsquelconques,ils sont imputablesau

Cameroun,qui refuse obstinémentdese penchersur les détails.

15. Passons maintenant à la quatrièmeaffirmation du Cameroun -je n'ai pas oubliéla

première, Monsieur le président,mais je la réserve pour la fin- la quatrième est que le

comportement du Nigéria est contraire à certains principes applicables - lesquels seraient,

semble-t-il, les principesd'e~haustivité~~ d,'indivi~ibilitéd,'intangibilitéet d'immutabilités0.

L'origine de ces principes n'est pas tout à fait claire, mêmes'ils donnent incontestablement

l'impression d'appartreniràladoctrine. Maisque recouvrent-ilsen pratique ?

47CR200211,p.51,par.2 (Ntamark).

48CR20022, p. 48-49,ar.6 (Khan).

49CR20022, p.49, par.7 (Khan).
'CR20022, p. 49.par.8(Khan). 16.Examinonstout d'abord17«exhaustivité» l; conseil du Camerounnous dit que selon«le

premier,et peut-êtrle plus important,des principesapplicableà la délimitationde toute frontière,

toute délimitationeffectuéeen application d'un accordde frontièreconclu entre des Etats est

réputéevaloiprourtoute l'étendueduterritoirefaisantl'objetde ladélimitation.))Ce «principe»se

révèle donc enfait n'êtrerien de plus qu'une «présomption».C'est-à-dire que, tout comme la

présomption,ledit«principe»admetla preuve contraire.

17.Au demeurant,pour cequi est de lafrontièreterrestre,leditprincipene pose, semble-t-il,

aucune difficultéen l'espèce. Le Nigériaaccepte que la frontière terrestreentre le lac Tchad et

Bakassi soit délimitée parles quatre instruments de délimitationpertinents, et la réservequ'il

formulequant à lanécessitéd'apporter certains éclaircissemene,n nombre limité,ne remetpas en

cause l'exhaustivitéde ces instrumentsde délimitation. D'ailleur,ette réserveproduit le résultat

contraire, car, dans plusieurs cas, le Nigériasollicite l'interprétationde la Courpour combler des

lacunesdans la délimitation.La Cour se souviendrapar exempledes vides à combler sur lesquels

j'ai appeléson attention hier, entre la sourcede la rivièreSassiri et «l'ancienne frontière aux

environsde Lapeo)),et entre cet endroitet laligne departagedeseauxde lachaînedes Balkosa.

4 7 18. Ce prétendu principe d'exhaustivitéest, aux dires du Cameroun, particulièrement

pertinent pour lestraités defrontière. Les traités délimittne frontièreétablissent selonlui une

frontièrepermanente, définieet complèteen l'absence de preuves manifestes du contraire5'. Là

encore, le Camerounpose un principeen apparence pertinent, sanslejustifier ni prendre la peine

d'examiner ses applications concrètesdans des circonstancesparticulières,encore moinsdans les

circonstances particulièresde l'espèce. Mais en tout étatde cause, c'est le prétendu principe

lui-même qui est dénué defondement.

19.Aucun traité,pas même un traitéde frontière, nesauraitêtreplus nettement permanent,

défini et completquene l'autorisentses dispositionset les règlesapplicablesdudroit international,

Aucun traité nesaurait, uniquementparce qu'il établit une frontière, échapperl'applicationdes

règles normalesdu droit internationalqui permettent,par exemple, de modifier expressémentou

implicitement lestraités:aucuneprétendue présomption de permanence (don l'texistencen'est au

51RC,par. 2.22. demeurantpas établie) ne préserve un traité,fût-ce un traitéde délimitation,dujeu normal de ces

règles- les traitésne sont «permanents»que dans la mesure où ils demeurent validesjusqu'au

moment où ils sont modifiés dans desconditions licites. Quandun traité estentachéd'un vice de

fond portantatteinte sa validitéouà seseffets, il n'yserapas porté remèdeuniquementparce que

le traitéviseà établir une frontière;quand un traitéest suffisamment ambigu pour exiger une

interprétation,ce traité exigera toujoursune interprétation mêmsei c'est un traitéde délimitation;

quand un traité s'appliqueexclusivement, pour quelque raison que ce soit, à un segment de

frontière,il n'établitpas soudain de frontièrecomplètepour la seule raison quec'est un traitéde

délimitation bénéficiant - comme d'aucuns l'affirment - d'une certaine présomption

d'exhaustivité. Etre un traité dedélimitationne constitue pas un vaccin,si je puis dire, contre la

non-permanence,l'invalidité,l'ambiguïtéet l'imperfection.

20. J'en viens maintenantauprincipe d'«indivisibilité».D'aprèsce principe,dit-on,un Etat

ne pourraitpas mettre en cause une partie quelconqued'unefrontière sansen fragiliserlatotalité.

Toute proposition en ce sens, mêmesi on la qualifie de «principe», est manifestement inexacte.

Dans de nombreusesaffaires de délimitation defrontièrequi ont été portéed sevantdes tribunaux

internationaux-probablement même dans la plupart de ces affaires le litigene portait quesur

une partie de lafrontière eten laissaitle resteintact. Cede situationn'a poséaucunproblème

aux tribunaux: la Cour n'a éprouvéaucunedifficulté à statuerdans une récenteaffaire dece type,

l'affairedel'dede~asikil~/~edudu*~.

4 8 21. J'en aniveà l'«intangibilité» etla notion elle-mêmsemble quelque peu opaque. Cette

notion est évoquéeparce que le Nigéria a déclaré danssa duplique qu'il serefuseàaccepter sans

réserveune délimitationde frontièrequand il sait ou qu'il est sincèrementconvaincu que ladite

délimitationest imparfaite pour plusieursmotifs. Cette déclarationse situe dans le cadre d'une

analysegénérale portanstur latotalité delafrontière,ycomprisBakassiet le lacTchad. C'est faire

preuve de beaucoup d'imagination et aussi vouloir tromper que d'extraire une telleaffirmation

d'ordre général pour prétendr qeu'elle s'appliquesous tous ses aspectsuniquement au secteur régi

par la déclaration Thomson-Marchand ee tn déduireensuiteque leNigéria soulève un différend qui

52C.I.J.Recu1999. «va bien au-delà de l'interprétation decertaines dispositions de régimefrontalier» et (douche au

cceurmêmede ce régime)). Commele Nigérial'amaintes fois répété dans ses piècesécriteset

démontré pendanc tes audiences,en ce qui concernela frontièreterrestre,outesles questionsqu'il

soulèvene portent que sur des anomalies de la délimitationfrontalière ou sur son manque de

précision.

22. Passons enfin à l'«immutabilité». Il ne s'agit là encore que d'une nouvelle étiquette

permettant de soutenir à tort que les interprétationssuggérées parle Nigéria visentà récrireles

textes. J'ai déjàréfutéun aspect de cette question,je vais me pencher surun autre de ses aspects

dansun instant.

23.Le conseil du Camerouncite la situationdans la régionde Narki commeun exemple de

la façon dont le Nigéria«récrit»la déclaration Thomson-Marchand.Il importe de souligner que

cette façon de présenterla question caricature l'argumentationdu Nigériaau point de la rendre

méconnaissable. Je ne vais pas ici décrireen détailcette localité à la Cour : une description

complèteet clairefigure dansla dupliquedu ~i~éria'~.Maisje tiens à faireremarquer que :

a) le Cameroun laisse de côté lefait que la photographie aériennes4indiquela présencede

plusieurscours d'eau dansla région,dont troisau moins sesituent au nord et au nord-ouestde

laville de Limanti, et non uniquement les deux qui sont représentésur la carte fournie par le

~ameroun~~;

b) le Cameroun laisse de côtéle fait que, puisque la déclarationThomson-Marchand n'indique

pas lequel de ces cours d'eau il convient de suivre, ses dispositions sont par conséquent

insuffisantesen soi;

4 9 C) le Cameroun laisse de côtéle fait que la déclarationfait suivre à la frontière une rivière

((passantdans le voisinage))du village de Limanti,ce que fait le Nigéria quandil interprètela

déclaration,mais non leCameroun;et

4 le Cameroun laisse de côtéle fait que, aux termes de la déclaration,la frontière suit cette

rivièrejusqu'à un confluentsitué à environ deux kilomètresau nord-ouest de Limanti, cequi

''P.330-331,par.7.26-7.30.

54DN, figure 7.3 en regarddelapage 330.
" Dossier d'audience, 19février,doc. 2714. correspond à l'interprétationdu Nigéria,mais noàcelle du Cameroun,qui préfêrp earler d'un

confluentsituéàenviron unkilomètre pleinnorddeLimanti.

24. Le Cameroun veut faire croire que le Nigériapropose son interprétationde la ligne

frontièreà cause de l'existence et de l'emplacement de deuxvillages nigériansbien établis. Or, C

Monsieur le président,ce n'est pas le ca: l'emplacementdes villages est une preuve qui tenà

confirmer l'interprétationdu Nigéria,mais celui-ci, quand il interprètela déclaration,s'attache au

sensqui doit êtredonnéaux ambiguïtésmanifestesdes dispositionsmêmes du texte - dispositions

que leCamerouncite mais refusetout simplement d'examiner auregard desformationsqui existent

manifestement surleterrain.

25. J'en viens enfin au premier pointque le Camerounsoulèvelorsqu'iltente dejustifier sa

conclusion qui est que le Nigériaconteste la frontièredans sa totalité. Ce point appelle une

démonstration àcontrarioplus complète.

26. Le Cameroundit que le Nigériatente de distraire laCour de l'objetmêmedu litige, qui

porte, selon lui, sur la confirmation des instruments de délimitation.Mais le Nigéria se doitde

rappelerà la Cour que le Cameroun a mis en l'espècedeux questions en cause. Le Cameroun a

effectivement invité la Cour, ne serait-ce que parce qu'il s'di'tune conséquence logique-et

commeil l'a par lasuite expliqué-, à confirmerles quatreinstrumentsde délimitation pertinents;

mais, dans sa requêteadditionnelle, il agalementinvité laCour à ((préciserdéfinitivement>l)a

frontièreterrestre. D'ailleurs, celapourrait êtreconsidécomme la principale demandedont le

Camerounsaisit laCour.

27. Le Cameroun n'a jamais nié- et, de fait, il ne peut pas nier- que sa requête

additionnellecontientces mots. Permettez-moi de rappelercequ'il a effectivementdit.

28. Le Cameroun, à l'alinéa$ du paragraphe 17de sa requête additionnell, dit que, au vu

notamment del'attitudeduNigériarelativement(jecite)

«aux instrumentsjuridiques définissantla frontière entreles deuxpays et au tracé
exact de cettefrontière,la République duCamerounprie respectueusement la Courde

bien vouloirpréciserdéfinitivement lafrontièreentreelle et la République fédélud
NigériadulacTchad à la mer».
5 O
29. La Cour aura constaté quele Cameroun évoquele {tracéexact de cette frontière))mais

luidemande aussiexpressémentde((préciserdéfinitivement))lfa rontièreentre lesdeuxEtats. 30. Dans sa réplique, toutefois,le Cameroun a tentéde modifier sa position. Il a paru

reprocher au Nigériad'avoir introduitune demande tendant à ce que la frontière soit précisée

définitivements6m, ais il voulait manifestementsauver les apparenceset sa démarcheétaitdestinée

à cacher son objectifvéritable, qui étte parvenirà ce que la Courn'ait pluà tâche d'examiner

la demande initialedu Camerountendant àce qu'elle ((précisedéfinitivementl) frontièreterrestre

entrele lac TchadetBakassi,et qu'elle secontented'examiner la demande plusrestreintetendantà

ce qu'elleconfirme lafrontièretelleque celle-ciest délimiear lesinstrumentspertinents.

31.Lors de l'actuelleprocédureorale,le Cameroun aaussi voulu fairecroire que leNigéria

avait,à tort, extrait de son contexte ce que le Cameroun a dit. Mais le Nigériaa au contraire

examinéce qu'adit le Cameroun danssoncontexte. LeCamerouns'estplaint de l'attitude adoptée

par le Nigéria au sujet du (tracé exact de la frontière)),et s'est appuyé sur lesinstruments

définissant la frontière. Puisl,e Cameroun a demandéà la Cour de préciser définitivemenctette

frontière. Le contexteest parfaitementclairil montre quele Camerouna audépartdemandé à ce

que la frontièresoit établieavec exactitude. Or, il regrettesentmanifestementde l'avoir fait.

Et l'énoncé modifiq éu'il donneà ses conclusionsdans sa répliquerevient en faià admettre que

l'énoncé précéde avtait effectivementlesensque leNigéria lui attribue,àsavoirque leCameroun

avaitd'abord, sousce précédené t noncéd,emandé àla Cour à lafois de confirmer les instruments

de délimitationpertinentstde préciserdéfinitivementlafrontière.

32.Le Camerounveut à présentretirerla secondedes deuxdemandesqu'il avaitinitialement

adressées à la Cour. Mais il n'en apas le droit. Une fois la question soumiseà la Cour par le

Cameroun,qui est le demandeur,celle-cine peut plus êtreretiréeunilatéralement,et cela en vertu

d'une décisionque la Cour a rendue en l'affairede laarcelona~ractionj'et dont le coagentdu

Nigéria aparléhier.

33. En outre, le Cameroun sembleavoir oublié que laCour a déjà décidé qu'elle doit se

penchersur le détailde la délimitation frontalière.Permettez-moide rappeler ce que la Cour a dit

exactement lors de la phase des exceptions En présentantla cinquièmeexception

56VoirDN,par.6.19a6.20,p.297 a298.

57C.I.J.Recueil1964.
C.I.J. Recueil1998.5 1 préliminairesoulevéepar leNigéria,la Coura relevéque«le Cameroun demande à la Coun)- et,

ici, la Cour cite les termes employéspar le Cameroun lui-même - «de bien vouloir préciser

définitivementla frontière entreelle [la Républiquedu Cameroun]et leNigéria dulac Tchad à la

mer» (par. 86). A la fin de l'examende cetteexception, la Cour a déclaréqu'elleétait«saisiede
P
conclusionsdu Cameroun tendant àce que safrontièreavec le Nigériasoit préciséedéfinitivement

du lac Tchad à la men) (par. 93).Il est clair que la Cour ne doutait aucunementqu'elle traitait

d'une affaire qui l'appelaàtstatuer sur les détailsd'une délimitatifrontalière,et que celaétait

précisémenc te que leCamerounlui demandaitde faire.

34. En véritéi,l apparaît clairement que la Cour est saisie des deux demandes, la première

tendant àce qu'elle confirmed'une façongénérale que les instrumentfsrontalierspertinents sont

effectivement les instrumentsqui régissentla délimitationde la frontière,et la seconde, tendant

ce que laCour ((précisdéfinitivement»laditefrontièreterrestre.

35. Le Nigéria atraitéde cesdeux demandes, en reconnaissant - sije puisme permettrede

regrouper les deux réponsesen une seule phrase -que les quatre instruments de délimitation

pertinentsrégissentladélimitationde la frontière,bien que,pour queces instrumentspuissentjouer

efficacementleur rôle, il failleau préalableremédier certaines imperfections, dontle nombreest

limité.

36. Le Cameroun, néanmoins, a adopté une autre attitude.Il a fait portertout son effortsur

le premier point litigieux, laonfirmation des quatre instruments de délimitation. Il refuse de

s'abaisser et de s'occuper desdétailsdu tracéde la frontière;comme l'a dit un de ses conseils,

((c'estdélibérémen .t.que nousne réfuterons pas pointpar point cesallégations»59.Commeil l'a

faitàl'égard d'autresaspects de cette affaire,le Camerounpréferegarderses distancespar rapport

àtout cequi relèvedudétail.Ilpréfèrelesabstractionsd'ordregénérall,es prétendus principesl,es

analysesdoctrinales,et ainsi de suite. Ainsi, sauf dans le seul cas qu'ilestime luiêtrefavorable(il

s'agit de l'embouchure de l'Ebedji), le Cameroun évitetout examen détaillédes problèmes

particuliersde délimitation surlesquels leNigéria aattirévotreattention.

59CR 2002/1,p50,par.31 (Pellet). 37. Certes, le choix de l'attitudeà adopter sur ce point appartient au Cameroun. Mais,

puisqu'il a missur latable la questionde la délimitationdéfinitivede la frontièreetqu'il nepeut la

retirer unilatéralementcar lajurisprudence delaCour l'enempêchel,e Cameroun,pour autantqu'il

ait une argumentationsur la question,est perdantpar défaut.Une partie dont les argumentset les

éléments depreuve sont insuffisants prend inévitablementle risque de voir sa thèse considérée

comme défaillanteau fond6'. Cela s'applique d'autant plusà l'un des aspects de l'affair-à

savoir laspécificationdéfmitivede la frontièr- que laditepartie l'avait elle-mêmmis en cause,

et que ses moyens et ses arguments ne sontpas seulement insuffisants, ils sont tout bonnement

inexistants.

38. Le Cameroun, Monsieurle président,Madame et Messieurs de la Cour, est, des deux

Parties, celle qui a passé beaucoup de temps à expliquer à la Cour que les instruments de

délimitationont uncaractèrequasisacré. A ceque dit leCameroun,ils se suffisentà eux-mêmes et

doiventêtre respecté tsls qu'ils seprésentent.Dans ces conditions,le Cameroundevrait se plierà

ces instruments. LeNigéria aprisacte à ce propos de ce que dit le conseil du Camerounet invite

tout particulièrementlaCour à prendreactedecette citation:

«s'il s'avérait quecertaines des représentationscartographiques du Cameroun ne
concordent pas avec l'une quelconque des dispositions conventionnelles qui
déterminentle tracéde la frontière,nous pouvons assurer à la Cour que le Cameroun
n'hésiteraitpasà les mettre en conformité,dans les plus brefs délais,avec la réalité

prescritepar ledroib6'.

On peut penser que cela ne s'applique pas seulementà uneconduitesur le papier(les cartes),mais

à une conduiteréelle(les actes sur leterrain).

39. Bien sûr. cetengagementdu Camerounn'a aucunsens si le Camerounn'est pas disposé

à examiner les détailscartographiques et topographiques. Mais,manifestement, le Camerounne

veut pas entrer dans ces détails. Ce qu'ilpréfère,ce sont les généralitél, verbiage pur. A tel

point que le Cameroun accuse le Nigéria d'essayerde distraire la Cour de l'argumentation

principale du Cameroun en entrant dans tous ces détails indigestes62-indigestes pour le

Cameroun,s'entend.

60ExceptionspreliminaiC.I.J.Recueil1998,par.101.

CR200212,p.52,par.13(Khan).
62CR200U1, p.30,par.20 (Ali). 40. Mais il est inévitableque la délimitation d'unefrontièreobligà se pencher sur des

détails. Contrairementà la rhétoriquedu Cameroun, la frontièrese trouve au sol, et non pas dans

les nuages. Le Cameroun oublie que c'est lui et non le Nigériaqui a demandé à la Cour de

«préciserdéfinitivement»la frontière terrestre. Le Nigériaest d'ailleurs heureuxde compter sur

une spécification définitiv. e Nigérian'admetpas que leCamerounpuisse affirmeràprésentque

lorsqu'il ait((préciserdéfinitivement)),ilne voulait en faitpas dire plus que ((confirmerde façon

générale».Le Cameroun,qui a expressément demandé àlaCour une spécificationdéfinitivde la

frontière,n'amaintenantplus le droitdetenterde soustrairecette questionon examen.

41. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, le fait que le Cameroun

s'abstienne d'examinerla question dont il a lui-mêmesaisila Cour l'a amenà tenter dejustifier

cette abstentionen donnantde la position duNigéria unereprésentationerronéeplusieurs égards.

Ainsi, quand le Nigéria voudraitvoir éclaircirle sens des instrumentsde délimitation de façon

donner à lavolontédespartiesl'effetqui convien- éclaircirpar le procéclassique,consistanà

interpréterlestextes donton démontre qu'ils sontmbigus,ou des textes que le comportementdu

Camerouna misen doute -, le Cameroundit à tort que leNigériachercheàrécrirelesinstruments

de délimitation.Ce n'estvraiment pasdutout lecas.

42. Le Nigériaprie la Cour d'interprétercertaines dispositions des instruments pertinents.

S'agissant des cas que leNigériaa relevéset dans lesquels le Cameroun s'écartedes dispositions

desdits instruments dansle comportementqu'il adopte, leNigéria demande simplemen t la Cour

de réaffirmer les textesconvenus, et de reconnaître que ces textes ont le sens que le Nigérialeur

attribue. S'agissant des autrescas sur lesquelsle Nigériaa attiré votre attention etqui concernent

des imprécisionsmanifestes du sens de l'énoncéde la délimitation lui-même (c'est-à-dird ees

imprécisionsdela délimitation entant quetelle, comme l'a ditle conseildu Cameroun),le Nigéria

prie la Courd'interpréterletexte defaçoàen rendre le sensclair.

43. Il est de la nature de l'interprétationde produire un énoncé diffdte celui du texte

soumis à interprétation.Il n'y aurait pas d'interprétationsi la Cour disaitsimplementque certains

termes ont le sens des termesen question;on nepeut interpréterutilementun terme ouune formule

ambiguë en secontentantde répételretermeou la formule. LeNigériaaen conséquence proposé à

la Cour l'énoncéqui, pourlui, est celui quel'onvoulait donnerau texte défaillantetquia leàsens attribuerà l'interprétationdudit texte. Le Nigériane cherchenullementà modifier au fond ce que

les rédacteurs desinstruments de délimitationont voulu, il cherche seulement à interpréterles

termes employéspour mieuxtraduirece que cesrédacteursvoulaientau fond.

44. LeNigéria, pour prendreun autre exemplede représentationerronée de sa position qu'il

faut imputerau Cameroun, ne modifiepas non plusunilatéralementla frontière. Il n'a pas tentéde

lefaire. Ce quele Nigéria a fait,c'estprésenterdesconclusionsà la Cour,conclusionsétayéep sar

tous les motifsnécessaires,qui indiquent quelle doit êlabonne interprétation des instrumentse

délimitationet sous quel énoncécette interprétationserait lemieux exprimée.Il relèvesans aucun

doute de la compétence de laCour d'interpréterles instrumentsde délimitation.Le Camerounne

l'apas contesté.

5 4 45. Le Cameroun admetque les deux Partiesacceptentles instrumentsde délimitation,mais

qu'elles en donnentune interprétation différen:e«ce qui est leur droit)),comme l'a ditun conseil

du ~ameroun~~.Le Nigéria peut légitimement présent àerla Cour des conclusions relativeà la

bonneinterprétationdestextes. Tout comme leCameroun. Celui-ci alapossibilité de présenter ses

propres vues à ce sujet, mais il peut aussi continuer d'éviter les questionsconcrètesqui sont en

litige et garder le silence. Compte tenu des conclusions présentées parles Parties, c'est

évidemmentlaCour qui se prononcera.

46. Le Nigéria pense opportun, et utile, que l'énoncé qu'ip lropose pour rendre plus

exactementl'expression dela volontédes rédacteurssoit intégré aux instrumentsde délimitation,

pour qu'on puisse voir où l'énoncé se situe dans l'articulation générale l'instniment. Mais,

Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, au cas où cette façon de procéderne

conviendraitpas, le Nigériane s'opposeraitnaturellementpas à une autre façon de faire, qui aurait

le même résulta ett que la Cour pourrait estimer appropriée.Par exemple, si la Cour estimait plus

opportun de confirmer les instrumentsde délimitationtout en exprimant en outre, séparéments,es

conclusionssur la façondont certainesde leurs dispositionsdoivent être interprétéeu comprises,

leNigériasouscriraitbienévidemment à cette approche.

''CR 200212p.33,par54. 47. Le fait est que nousen savons plus aujourd'hui quece n'étaitle cas entre 1929et 1931,

ou en 1946. Il est vrai qu'en 1931, le Royaume-Uni et la France pensaientque la déclaration

Thomson-Marchandétaitsuffisammentclairepour permettreladémarcation. Mais c'étaie tn 1931.

Aujourd'hui,en2002, on en sait beaucoupplus sur latopographielocale.

48. La questionqui sepose est en fait celle-civrions-nousnous en tenirà untexte ancien

donton peut prouver aujourd'huiqu'il est erroné Notre affaireestà plusieurs égardssemblableà

celle du Confit de limitesArgentine/Chil(Arbitragede La alen na d)^ ^966. Commela Cour le

sait, une sentence arbitrale avait étérendue en 1902,en vertu de laquelle le tracéde la frontière

suivaitune certainerivière. On s'est par la suite rendu compte, grâcees sources d'information

plus modernes, que le premiertribunal arbitral avait cru que larivièreprenait sa source sur une

certaine montagnealors que la source se trouvait en fait ailleurs. Il ne fut pas question pour le

tribunal de 1966de se contenter d'abdiquer sesprérogativeset de dire que, la première sentence

arbitrale énonçanttelle décision,le second tribunal ne pouvaitque rendre à nouveau la même

sentence. Non, Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, dans cette affaire, le

tribunal- présidé alors par lordMcNair - a traitéla questionde l'interprétationdu mieux qu'il a

pu à la lumièredes connaissancesplus précisesqui étaient devenues disponibles.

49. Ce que l'affaire deLa Palena montre également, c'estque l'on n'échappepas aux

problèmesde délimitation,comme le conseil du Camerounsemble le penser, en exploitant des

formations naturelles aux fins de la délimitation. De fait, c'estfréquemmentle recours à ces

formations.en particulierquandon ne les comprendpas parfaitement,qui està l'originemêmedes

problèmes. Lne rivière étaiten cause dans cette affaire de La Palena et cela n'a pas aidéles

parties, puisque son cours était décritde façon erronée. Dans l'affaire, récente, del'lle de

Kasikili/Sedudu.une rivière et une île étaient en cause, mais cela n'a pas aidéles parties

lorsqu'ellesont eua déciderde quel côtéde l'île était situélechenaplrincipal delarivière.

50. En l'espèce-et contrairement àce qu'a dit le conseil du~ameroun~~- la plupart des

lieux posant problèmeque le Nigéria a relevéssont des formations naturelles, des rivières,des t

lignesde partagedes eaux,descollineset ainsi de suite. Le recouàsces formationsauxfins d'une

641966,InternationalLawReports,vol.38,p. 10.
65CR200211,p.75, pa15(Simma).délimitationne facilite pas la tâchàmoinsque la délimitationsoit à lafois claireet exacte quanà

la rivièreà la ligne de partage des eaux, ou à la colline dont il s'agit;de même,des problèmes

subsisteront, alors que, pourtant, la délimitationest claire et exacte ces égards,si l'une des

parties-comme le Cameroun en l'espèce- adopte pour frontièreune ligne qui s'écarte des

formationsconstituant à bon escientdes segmentsdedélimitation.

51. Quelle que soit la démarchequi sera retenue, le Nigéria estime que, dans l'intérê dte

l'exactitude, de la sûreté,et donc de la stabilité,il serait préférable, où l'interprétation des

instrumentsde délimitationn'est pasclaire, d'identifierdes points clésau moyen de coordonnées

géographiques. Le conseil du ~ameroun~~ a fait observerqu'«il n'existe aucun principe de droit

international exigeant qu'une frontière soit délimitée exclusivementpar des coordonnées

géographiqueset ilesttout à fait courantqu'ellele soitpar référencà des élémentnsaturels :cours

d'eau, montagnes, lignesde crêteou de partagedes eaux,ce qui est tout àfait le cas en l'espèce)).

Le conseildu Camerouna également indiqué que l'absencede coordonnéesdans les instrumentsde

délimitationétait((précisémentl'une des raisons qui avait conduit la Courà estimer, dans l'arrêt

de 1998,qu'elle avait compétencepour confirmer lesinstrumentsexistants)).

52. La thèse présentéepar le conseil du Cameroun témoigned'un certain équilibre : il a

partiellement raison et partiellement tort. Le Nigériareconnaît qu'il n'existe aucunprincipe de

droit internationalexigeuntque les frontières soient délimitéesxclusivementpar des coordonnées

géographiques.Maisles coordonnéessont utiles, Monsieurle président,c'est utile - et il n'existe

pas non plus de principe de droit internationalqui interdise ce mode de délimitation. Il est utile

lorsqu'une frontière suitun chemin dépourvud'accidents naturels de terrain qui soient bien

visibles; c'est utile lorsque lesaccidents naturels ne sontas eux-mêmesbien définis - ce qui

explique probablement pourquoile Cameroun lui-mêmeveut que l'embouchure de 17Ebedjisoit

délimitée par descoordonnées. Le degré de précisionqu'il estaujourd'hui possible d'atteindre

grâce à la technologie GPS (le système mondial de localisation), c'est quelque chose que

M. Thomsonet M.Marchandauraientdifficilementpu imaginer,par exemple.

66CR 200211,p46,par.15. 53. Mais, pour le Nigéria, le conseil du Cameroun a tort de dire que l'absence de

coordonnéesdans les instrumentsconstitue((précisémentl'und ees raisons))qui ont conduitla Cour

à estimer, dans l'arrêt de1998,qu'elle étaitcompétente. Qu'en sait-i? La Cour elle-même n'a

jamais invoquécette raison particulièrepour motiversa décision.

54. En outre, le conseil du Cameroun a également tort delaisser entendrequ'en 1998,la

Cour a estimé((qu'elleétaitcompétente pourconfirmer les instrumentsexistants))- comme si la

Cour avait déjàdécidé, à l'époque,que seule laconfirmationdes instrumentsexistantsétaitenjeu

dans ce volet de l'espèce, etnon ladéfinitiondéfinitide la frontière. Maisce n'ests là ceque

laCour a décidée ,t elle a en réaldit le contraire. Tout ce que la Cour a décidéc,'est deerla

cinquièmeexception préliminairedu Nigéria;et vu que cette exception portaitsur l'absenced'un

différendconcernant«la délimitationde la frontièreen tant que telle)),la Coura en fait dqu'il

existait bien un différendconcernant«la délimitationde la frontière en tantque telle)). Elle n'a

jamais dit que ledifférendportait surlaonfirmationdes instruments[dedétermination] existants)).

D'ailleurs,commeje l'aidéjà fait observer,la Coura reconnuqu'elle étaitsaisiede conclusionsdu

Camerountendant àce quesa frontièreavec leNigéria soit précisdéfinitivemendtu lac Tchadà la

mer»(par. 93) - conclusiontendantà ce quesoitprécisée définitivementla frontièreavleNigéria.

55. Il sembledonc, Monsieurle présidentet Madame et Messieurs de la Cour,que la Coura

déjàreconnu,si tant est qu'on puisseen êtrecertain,que la questionqui luiétaitsoumiseétaitcelle

dont le Cameroun l'avait lui-même saisie, qui porte non seulement sur lanfirmationen général

des instruments définissantla frontière,mais également sur la déterminationdéfinitivede la

frontière. Quandje dis que, pour le Nigéria,il s'agit là de la tâche qui est confiéà la Cour,

permettez-moi de souligner, Monsieur le président, quele Nigéria ne demandepas à la Cour

d'assumer des fonctions quirelèvent véritablemendte la démarcation.Le Nigériareconnaît qu'au

stadede la démarcation,il faut laisser'équiperesponsableune certainemarge de manŒuvrepour

7 s'assurer que, lorsqu'elle abornera la frontièresur le terrain, elle le fera d'une manièresensée,en

tenant comptenotammentde latopographieetdesparticularitésdémographiques locales.

56. Cela étant,la souplessevoulue en matièrede démarcationest généralementtrèslimitée,

tant du point devue territorialuedu point devue fonctionnel. Ainsi, le traitéanglo-allemandde

mars 1913 autorisaitun écartde 2 kilomètresau maximumpar rapport àla délimitation,maisàlaconditionde ne pas séparerlesexploitationsagricolesdesvillages dontelles faisaientpartie67.Aux

termes du mandat britannique sur le Cameroun, la ligne Milner-Simon pouvait être «légèrement

modifiée))m, ais seulementd'un communaccord entre lesdeux gouvernements,etuniquement«sur

les pointsoù ...l'examendes lieuxferaitreconnaîtrecommeindésirablede s'entenir exactement à

la ligne indiquée)),soit dans l'intérêt deh sabitants, soit en raison d'inexactitudes de la carte

~oise1~~.

57. Pour que cette marge d'appréciationsoit valable dans la pratique, il est essentiel que la

délimitationmatérialisée sur le terrain par l'équipede démarcationsoit elle-mêmesuffisamment

claire. Si, par exemple, l'on ne sait pas précisément, enteeux rivières, laquellela frontièredoit

suivre, demander à l'équipe dedémarcationde prendre cette décisionsort clairementdu cadre de

ses attributions:c'est la délimitation qu'ilfaut rendre plus claire avque l'équipechargéede la

démarcation puisseentreprendresamission.

58. En fait, cet exemple de deux rivièresqui bifurquentestjustement au cŒurdu débat. La

Courn'apas refuséde connaîtredel'affairede l'Ilede KasikiliLSedudu parce qu'ilne s'agissait que

d'un problèmede démarcation :non - elle a traitéce problèmeexactement commes'il s'agissait

d'un problèmede délimitationetd'interprétation.De mêmee ,n l'espèce,les deuxParties ont tenté

de résoudrele problème de l'embouchure de 1'Ebedjipendant plusieurs années,mais ne sont

jusqu'ici pas parvenues à un accord - et mêmesi tel avait étéle cas, comme le Cameroun le

prétend,il n'en reste pas moins qu'unequestion qui oppose les Parties depuis plusieurs années ne

relève nullement desquestions d'ordre techniquequi peuvent êtretranchées par une équipe de

démarcation.

59. Le conseil du Cameroun a fait trèsjustement observer que les questions ((purement

techniques)) relevaient de la démar~ation~~. Le Nigériaen est d'accord. C'est la raison pour

laquellela douzainede sites problématiques sur lesquelsleNigériaa attirél'attentionde la Courne

revêtentpas un caractère purement technique. Ils soulèvent des questions cartographiques

authentiquement complexes, et font quelquefois appel à des choix importants en matière de

67Cm, annexeCMN 45,art28.
68CMN, annexeCMN 51, art1.

69CR 200212,p.55par.19.politique. Ils mettent tous en cause lestermes mêmesdes anciennesdélimitations - ils onttraià

la délimitationen tant que telle, et pas seulement à la démarcation. Il va de soi qu'il existe

également des points litigieuxmoins graves, mais ceux-ci pourront trouverune solution adéquate

lors de cettedernièreétape, commeleNigérial'afait observer7'.

60. Et, Monsieur le président,ces problèmesde moindre importance sont de ceux qu'une

commission de démarcation peut aisément résoudre : tous les problèmes d'interprétation

potentiellementgravesaurontd'abordété régléspalra Courdansson arrêt.

61. La Cour se rappelle l'attitude adoptéepar le Cameroun à cet égard. Le conseil du

cameroun7' a considéré quece qu'il fallait faire, c'était((comblerau mieux certaines lacuneset

supprimer certaines incertitudes))et que cette tâche pouvait, selon lui, ((facilementêtre confiée

une commission de délimitation». Arrêtons-nousun instant sur ce point :le principe de la

démarcation neconsiste pas à combler des «lacunes» ou éliminerdes ((incertitudes)):une bonne

délimitationne devrait pas laisser de lacuneà combler ni d'incertitudesà supprimer. Et pour ce

qui est des aspects pratiques de la présente espèce,il est évident pourle Nigériaque le type de

lacunes et d'incertitudes surlesquellesle Nigéria attirévotre attention ne sont certainementpas

de celles quel'onpeut ((facilement))onfierà uneéquipededémarcation.

62. Mais la prétendue((facilité)a)vec laquelle une équipede démarcationpourrait mener

cette tâcheà bien soulève unautre problème. Le Nigériaa dit - comme la Cour le sait - qu'un

petit nombre de segments sont mal délimitése ,t il a proposéce qui serait, selon lui, la bonne

interprétationdes dispositionsimparfaites. Quepense le conseildu Cameroun de ces propositions

d'interprétation Le Nigéria, dit-il,donne «une interprétationpartiale et hautement discutablede

certaines dispositions de la déclarationomson-~archand))'~.A croire par conséquent que,pour

leCameroun,c'est àunecommissionde démarcationqu'ilrevientde setrouver auxprisesavecdes

problèmes((hautementdiscutables)). Monsieur le président,la mission de l'équipede démarcation

est donc tout sauf «facile»,semble-t-il, commeleCameroun lereconnaît lui-même.

'ODN,p.302, par.6.27.

''CR200212,p.57,par.25(Khan).
''CR200212,p.59,par.3(Khan). 63. C'est d'ailleurspeut êtrelaraison pour laquelle le conseil a marquéune pause. Car il a

poursuivi en admettant qu'une commission de démarcationne serait peut êtrepas capable, après

tout,de combler ces«lacunes»et d'éliminer ces «insufisances». Voici ce qu'il a dit:«Les efforts

communstendant à réglerles difficultés d'interprétatne certainesdispositions deladéclaration

Thomson-Marchandpourraientcerteséchouer.))

5 9 64. Les mots ((pourraientcertes))ne vous échapperontpas, Monsieur le président - en

d'autrestermes, l'échecest trèsprobable :voilà ce qu'il en est des problèmesqu'une commission

de démarcationpeut «facilement» résoudre.Et quandl'échecest là, que faut-t-il faire,d'aprèsle

conseil du Cameroun ? Il déclare:((l'uneou l'autrede ces questions devrait alors être renvoyée

devantla Cour afin que celle-ci la tranche définitivement.Le Cameroun est favorable à une telle

solution.))

65. Donc le Cameroun prévoit à présent- officiellement et formellement devant la

Cour - que celle-ci, quand elle rendra son arrêten l'espèce,n'en aura pas fini pour autant avec

cette affaire. Jusqu'ici, c'est le Cameroun qui s'est plaint de la duréede cette procédure,mais

maintenantnousdevonsnousattendre à revenir pourrecommencerde plus belle !

66. Et, Monsieur le président, permettez-moid'insister sur la raison pour laquelle le

Camerounveut revenir devant laCour :il veut que vous«tranch[iez]définitivement)).Mais c'était

précisément sa revendicatiop nremière, lorsqu'il aintroduit une requête envous demandant de

((préciserdéfinitivementu ))ne frontière. Et c'est ce que le Cameroun et leNigéria - attendent

de la présente instance, et non d'une éventuelle instance à venir, lorsque la commission de

démarcation seheurtera à des difficultés- comme c'est inévitable - difficultés dues à ces

((lacunes))et ((incertitudes))sur lesquellesle Nigériaattire précisément vettention. Comme l'a

dit la Cour dans l'affaire de laBarcelona~raction~~s,i le défendeur ale droit de s'opposeà toute

tentativede retraitd'une affairepar ledemandeur, c'est précisément pou lripermettre «de faire en

sorteque laquestionsoit finalementetdéfinitivement réglée)).

67. Avantde conclurecetexposésur le voletde l'affaire relatifà lafrontièreterrestre, ilreste

une question en souffrance dont je me dois de parler. 11s'agit d'un segment de frontièrepour

73C.I.J.Recueil1964,p.20. lequelaucune délimitationn'aété convenue, à savoirau nord et à l'est de la presqu'îlede Bakassi.

Bien que ce segment ne fasse pas partie de la frontièreterrestreentre Bakassi et le lacTchad, il

seraitbon, me semble-t-il,d'examinercettequestion dès à présent. 6

68. Comme nous l'avonsexpliqué à la fin de la semaine dernière,la conclusionduNigéria

est la suivante:les articles XVIIIà XXIIdu traitéanglo-allemandde mars 1913n'ont pas valeur

d'accord sur la délimitation de lafrontière. Ces articles avaient pour objet de délimiter une

frontière longeant lYAkwayafé en direction du sud, du côtéouest de la presqu'île de Bakassi.

Puisque le Nigériaestime que ces articles sont dépourvus d'effet,la question se pose alors de

savoir oùla frontièreest située.

6 0 69. En principe, la réponseest très simple. La ligne conventionnelle suit le cours de

1'Akwayafévers le sud jusqu'à ce qu'elle rencontre les limites septentrionalesdu territoire qui,

en 1913,relevait de l'autorité des rois etchefs du Vieux-Calabar,car c'estlà que le traitéde 1913

n'a plus d'effet, la Grande-Bretagnen'étantpas compétente pouramputer le domaine territorialdu

Vieux-Calabar. Au-delà de ce point, plus précisémena tu sud de ce point, il n'a pas ététabli de

véritablefrontièreterritorialedans la régionde Bakassiau moyend'un accord internationalvalable,

ayant force obligatoire - les dispositions du traité de 1913 étaient nulles, et les accords

anglo-allemandsprécédents portaient exclusivementsurdes zonesd'influenceetnon surleslimites

de lasouverainetéterritoriale.

70. En l'absence d'accords produisant dûmentleurs effets, il faut recourir à la frontière

traditionnelleà savoir le Rio del Rey. Depuis toujours, commele Nigérial'amontréla semaine

dernière,l'autoritéterritoriale des rois et des chefs du Vieux-Calabar s'étendaittrès à l'est, au

moinsjusqu'à ce cours d'eau.

71. Pour appliquer cesprincipes généraux, il faut prendrpeour point dedépart ledernierdes

articles du traitéde 1913 qui n'est pasentaché duvice qui ôte tout effet aux cinq articles dontj'ai

parlé- il s'agit de l'article XV:son texte figure sous l'onglet 69de votre dossier. A la fin de

cet article, la frontièreest décrite commeallantjusquYàun poteau situésur la berge de la rivière i

Akpakorum ...,puis par la lignela plus courte,jusqu'au thalwegde la rivièreAkpakorum,dont le

coursinférieurestappelé Akwayafé(Akwajafe))). 72. Tous ceséléments figurentur la carte qui est maintenànl'écran- et qui figure sous

l'onglet9 dans votre dossier. La rivièreAkpakorum,ou Akwayafé,est clairement indiquée,tout

commel'emplacementde la borne en question. Mais la frontièresur la rivièreAkwayafés'arràte

l'endroit précisde la rivièreoù commence às'exercer l'autoritéterritoriale des rois et chefs du

Vieux-Calabar. Les preuves disponibles,qui sont exposéesdans le contre-mémoiredu ~i~éria~~,

montrent que leur autorité s'étendtu moinsjusqu'aux diverses localités situésn amontde la

rivière,dans le voisinage dea ville connue aujourd'hui sous le nom dYArchibong;les villes que

sont aujourd'huidYAkwa,Mbenmong et Nwanya - qui sont toutes de longue date des villes

nigérianes étaientnotammentsoumises à cette autorité.

73. En conséquence,lepoint sur lYAkwayaféou lafrontièreprend finest situéaunordde ces

6 1 localités.Pour êtrplus précis,il s'agitdupoint sur lethalweg de cette rivièrequi faitfaceaupoint

médiande I'embouchurede I'ArchibongCreek. Cette creek, et laposition du thalwegopposéàson

pointmédian,sontindiquéssurla cartequiest actuellement l'écranet qui figuresous l'onglet70de

votredossier.

74. Le principequi a permis de déterminersur 1'Akwayafé le poinà partir duquelle traité

de 1913 ne produit plus d'effet permetégalement de déterminelre tracéde lafrontièreterrestre

jusqu'à l'embouchure du Rio del Rey.En l'occurrence,il s'agitd'unelignequi représenteleslimites

de l'autorité territoeesroisetdeschefsduVieux-Calabaren 1913.

75. De ce fait, à partir du thalweg de la rivière qui fait face au point médiansur

lYArchibongCreek,la frontièretraditionnevajusqu'à ce pointmédiandans la creek,puissur terre

jusqu'à l'embouchuredu Rio del Rey. Cefaisant, elledécrit unelignequi gardeauNigérialesvilles

dYArchibongd,YAkwkad ,e Nwanyo,de Mbenmong etde Fumen,qui sont toutes detrèslonguedate

desvillesnigérianes.Maisunetelle ligne laisseau Cameroun les villessangeleI,tabina,Amotoet

Odon.

76.Pour délimiterlalignefiontièreavecplusde précision,ilest possiblederecourirsurlaplus

grandepartie de sontracé desaccidentsnaturels de terrain. Les limitesde l'autoritéterritorialedes

rois etdes chefsduVieux-Calabarsontreprésentées- ce qui esttrès commode - par deux grandes

74Cm, p.94-96,par.6.35-6.36. voies navigables intérieuresconnues comme Archibong Creek et Ikanka Cnreek. Les détails

géographiques voulus, y compris les coordonnées, sont donnés au paragraphe11.8 du

contre-mémoiredu Nigéria,et la ligne est indiquéesur les cartes6 et 39 de l'atlasjoint audit

contre-mémoire.L'unede ces cartesest actuellement àl'écran,et figuresous l'onglet70 de votre
t
dossier,afinque vouspuissiezaisémentvoircetteligne frontière.

77. Comme on le pointe actuellementsur la carte, la frontièrelonge ArchibongCreek,puis

remontejusqu'à sa sourcele cours d'unaffluentdont lenomest indiqué,traverse laterre fermepour

gagner la rive gauchede1'IkankanCreek, puissuit cetterivejusqu'à l'embouchuredu Rio delRey.

L'accord anglo-allemanddu 14avril 1893défuiitl'embouchuredu Rio del Rey comme «le point

situé...au confluent des deux cours d'eau dénomméU srüfianet ~kankan))'~.Le Nigéria accepte

cet emplacementgéographiqueaux fins de laprésentedélimitation.

78.A partir de làet en direction dusud,la nature du Rio del Rey se répercutesur letracé de

la ligne frontière. Son cours supérieurest une voie navigable complexe, dotéede plusieurs

6 2 chenaux. Conformément à la décisionde la Cour d'arbitrage en l'affaire de la Frontière entre

1'Argentineet le Chili,en l'absenced'élémensrécis démontranlte contraire, lorsqu'une frontière

doit suivreune rivière,que cette dernièrese diviseen un ou plusieurs chenauxet que rien n'est dit

sur celuiqu'il convientde retenir, lafrontièreest préseuivre lechenal principal.

79.En outre, lorsqu'unefrontière estdéfinie parle cours d'unerivière,la ligne médianede

cette rivièreen constitue le tracéprésumé.Mais dans un contexte où le commerce fluvial et

maritime et l'industrie de la pêcherevêtentune importance particulière, la ligne méde'une

rivière correspond au milieu du chenal navigable de cette dernièreaussi loin en amont que la

navigationest possible,puissonmilieu géographique.

80.Par conséquent,àpartirde l'embouchuredu Riodel Rey, lafrontièrese dirigevers le sud

en direction de la mer, suivant le milieu du chenal navigable de ce chenal principal,comme

l'illustrelacarte qui estactuellementécran, laquelle figàrl'onglet70dansvotre dossier.

81. Monsieur le président,ayant ainsi rappàlla Cour la questionqui est au cŒurde cette 7

instance- la question du titre sur la presqu'île de Bakas-i le moment serait peut-êtrebien

'CMN, annex e7. choisipour que la Courregarde la brèveséquencevidéo que leNigéria a filméesur Bakassi. Je me

permets deremercier la Cour de l'attention qu'ellea prêtéemon exposéet la prie d'appeleràla

barreMmeAndem-Ewapour qu'ellenousprésente cette vidéo.

Le PRESIDENT :Je vous remercie, sir Arthur. Je vais maintenant passer la parole à

MmeAndem-Ewa pour la présentationde la vidéocassette dont la projection avait étéretardée.

Vousavez laparole.

MmeANDEM-EWA :Merci.

Introduction

Monsieur le président,Madameet Messieurs les membresde la Cour :

1. Une fois encore, c'est pour moi un honneur que de me présenterdevant cette illustre

juridiction.

2. Comme vous le savez, le Nigériaa réalisé unecourte vidéo surla presqu'îlede Bakassi.

Vendredi matin, Monsieurle président,vous avez eu l'amabilitéde nous autoriser projeter cette

6 3 vidéoau moment qui nous sembleraitopportun. Avec votre permission, Monsieurle président,

nous allons la présentermaintenantàla Cour, en espérant quecela l'aideàaavoir une vision plus

précisede la régionde Bakassi, dontje vous ai parléen détailjeudi dernier. Un grandnombre de

photos analogues aux images que vous allez voir se trouvent dans le volume XII du

contre-mémoire,ainsiquesous l'onglet 4 de votre dossierd'audience.

Commentairedelaprésentationvidéo

3. Cespremières imagesontété prises surlarouted'hg àArchibong.

Ony voit les palétuviers caractéristiques dle région, ainsique des pêcheurs occupés à

leurstâches quotidiennes.

Vousremarquerezégalemenltesvastesétendues d'eauentreles îles.

Ici,des bûcheronsrapportentduboispourfumerlespoissons. VoiciAkwaetses environs,dans lenordde lapresqu'île :vouspouvez constatezquel'onse

trouveici à plusieurs mètresau-dessusdu niveau de la mer. Voicimaintenantlaforêt tropicale,

quiexistede longuedate dansla région. i

Là, vous voyezla villed'Archibonget la clochede la mission. [Pause] Voicila maisondes

palabres,qui abritel'«efe ekpe»(lesanctuaire ekpe).L'hommesur la gaucheest le chefde la ville

d'Akwa,titulaired'un titre ebe. A droite, le groupede personnes en costumetraditionnelekpe

symbolise la coutume ekpe. Voici maintenantle centre d'Archibong,dont on voit bien qu'il est

construitsur laterreferme.

Là, vous avezl'écoleprimaire et 1'écolesecondaire.

Et là, le centremédical.Voiciencoreungroupedepersonnesen costumetraditionnel.

Cesenfants viennentde l'écolequevous venezde voir.

Nous suivonsmaintenantles voiesd'eau(les((creeks))j)usqu 'àAbana,quevoici.

Vous trouverezd'autres photos de cette ville sous l'onglet3 de votre dossier d'audience.

VoicimaintenantAtabong-Est. Cesgensattendentl'arrivéede notre équipe dj euristes. Ici,

des habitants exécutenutnedanse traditionnellelocale.

Et voici Atabong-Ouest. Comme vousle voyez, il s'agit d'une ville importanteavec une

population importante.[Longuepause]

Nous voyons là un rassemblement à l'école secondaire et au centre culturel

d'Atabong-Ouest.Ceshommessont leschefstraditionnels d'Atabong-Ouest,l'unest l'etubom.

Notre vidéos'achèvelà,Monsieurleprésident.

4. J'espère quecette présentation a permisà la Cour de se faire une idéeplus précisede la

presqu'îlede Bakassi.

5. Monsieurle président,le momentest sansdoute venud'en terminerpour aujourd'hui avec

les exposésdu Nigéria. Je vous demande de bien vouloir appeler M. IanBrownlie à la barre

demainmatin, afinqu'il expose àla Courla thèseduNigériaconcernantle lacTchad.

Je vous remercie, Monsieurle président. Le PRESIDENT :Jevous remercie beaucoup, MadameC.eci metuntenne ànotreséance

de ce matin.Laprochaineséancauralieudemainà 10heures.Laséance estlevée.

L'audienceest levà 12h 15.

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