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Traduction
Uncorrected Translation
CR 2002/11(traduction)
CR 2002/11(translation)
Mardi5 mars2002 a 10heures
Tuesday5March2002 at 10a.m. Le PRESIDENT :Veuillezvous asseoir. Laséanceestouverte etje donne la parole,aunom
de la Républiquefédéraledu Nigéria,àM. AlastairMacdonald.
M. MACDONALD : MerciMonsieur leprésident.
LA FRONTIÈRETERRESTRE
1.Monsieurle président,Madame et Messieursde la Cour,c'est un trèsgrand honneurpour
moi que de me présenterdevantvous pour la premièrefois, au nom de la Républiquefédérale du
Nigéria. Je possèdeune longue expériencede la topographie,en grande partie acquise au cours
d'annéespassées à établirdes cartes dans certaines régionsd'Afrique, dont ce qui étaitalors le
territoire du Cameroun méridionalsous tutelle. C'est donc avecun intérêett un enthousiasmetout
particuliersque'aborde àprésentl'exposéde cettepartie del'argumentationnigériane.
2. Latâchequi me revient cematin est double. En premierlieu,je me pencherai surtroiscas
dans lesquels le libellé desinstruments relatifsa frontièreestà l'origine d'une délimitation
imparfaite. Le Nigéria aretenu ces trois exemples dans le but de montrer à la Cour que des
problèmesgéographiquescomplexessont enjeu, qui devrontincontestablementêtrerésolusavant
quene puisseêtreentrepriseune quelconquedémarcation.
3. En second lieu,'analyserai trois cas danslesquels leCameroundonne de ces instruments
dedélimitationune interprétation profondémenetrronée.J'entendsici démontrerque le Cameroun,
qui ne cesse d'affirmer avec véhémencequseeulsdoivent êtreconsidéréscomme déterminants,en
ce qui concerne la ligne frontière, les instruments de délimitation originels,s'en est lui-même
considérablement écarté, cequi n'a pas étésans entraîner de graves conséquences sur
l'emplacementde la frontière.
4. De fait, le Cameroun cherche à obtenir de la Cour qu'elle dise que la déclaration
Thomson-Marchandde 1931 et l'ordonnance en conseil (Orderin Council) de 1946 sont,à elles
seules,à l'origined'une délimitation satisfaisanteen ce qui concerne les segments de la frontière
auxquels elless'appliquent. Mais l'élaborationde ces instrumentsremontefort longtempsà une
époqueoù la connaissance du terrain étaitdes plus approximatives. LaCour serait mal aviséà,
mon sens, de se bornerà les entérinerin abstracto. L'interprétationdes instruments pertinentsa donnélieu àdes différends,qui onttraià leur significationàtleur application sur le terrain. Ces
différents sontlourds de conséquences euégard à l'étendue aussi bienqu'à la population des
régionsconcernées.Ces problèmesne serontpas résoluspar les Parties. S'ilsne le sont pas par la
Cour, la frontièrene serapas fixée définitivement et mêmed , ans ces régions,elle ne le sera pas
dutout.
19 5. Monsieur le président,j'aurai maintes fois recoursce matàdes carteset aux techniques
cartographiques contemporaines. Comme la Cour n'est pas sans le savoir, l'utilisation de cartes
numériquesest aujourd'huicourantedans diversdomaines. Ce matin,je projetteraides documents
constituant des assemblages de cartes nigérianeset camerounaises,afin de donner à la Cour un
meilleur aperçu de la zone frontalièreen question. J'en projetteraides extraits agrandis pour
permettre à la Cour de mieux suivre mon argumentation. Danscertains cas, je les projetterai
également sous un format tridimensionnel, qui contribuera à éclaircir certaines questions.
L'ensemble demes illustrations a pour sources les cartes topographiques déjàsoumiseà la Cour
dans les pièces deprocédureécriteduNigéria.
Exemplesde délimitationfautive
La «ligneerronéede partagedeseaux»
6. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, mon premier exemple de
délimitationfautive concerne la partieseptentrionalede la frontière,quel'on peutvoir sur la carte
projetéeà l'écran et sousl'onglet50 du dossier d'audience. Elletrouve son origine dans les
articles24 et 25 de ladéclarationde931,dont letexte est égalementprojetéactuellementet figure
sous l'onglet50.
7. La difficulté, s'agissant d'interprétecrette partie de la déclaration,porte sur la manière
d'appliquer l'instruction énoncéel'article25- et soulignée en rougedans letexte-prescrivant
d'adopter la ligne erronéede partage des eaux indiquéepar la carte Moisel. Le conseil du
~ameroun' a estimé que certains choix faitsdans ce texte, dont celui-là, étaientsimplement
((malheureux))et qu'il suffiraitde confierne équipechargéedes travaux de démarcationle soin
de remédierau problème. Monsieurle président,celan'est absolumentpaspossible. Pour illustrer
CR2002/2, p57,par.25(Khan). mon propos, permettez-moide vous guiderà travers les méandresde cette partie de la déclaration
8. Vous pouvez àprésent voiràl'écranun extrait de la carte Moisel, qui figure également
sous l'onglet51. Cette sériede cartes du Cameroun établiepar l'Allemagne connut plusieurs
éditions entre 1908 et 1913, dont les dernièresfurent utilisées pour illustrer la déclaration
Milner-Simon de1919. La Cour n'aura aucune peine à constater que la connaissance qu'avait
Moisel de la topographiede la régioncomprise entre Humsikiet Burha, non loin de Gili, laissait
fortà désirer. Cette méconnaissanceest plus évidenteencore lorsqu'on compare cette cartà
* O l'assemblage moderne de cartes nigérianeset camerounaises élaboréesau 1/50OOOeq ,ue nous
voyons àprésentà l'écranet qui figure égalementsous l'onglet51. Ces sériesde cartes ontl'une et
l'autre étédresséesà partir de photographies aériennes détaillées reproduisanftidèlement la
topographie.
9. Le Nigéria estimeque, afin de déterminer demanièreclaire et logique le tracéde la
frontièreà partir de la ligne erronée departage des eaux de Moisel évoquéà l'article 25,il
convient:
a) premièrement,d'établir la causede l'erreurfigurant surlacarteMoisel;
b) deuxièmement,de déterminerl'incidencede cette erreur sur le tracévéritablede la ligne de
partage deseaux;
c) troisièmement,de reporter ce tronçon de la ligne erronéede Moisel sur la carte moderne, en
tenant comptedes différencesliéàslaprojectionet audegréde précision;
4 quatrièmement,d'interpréterles intentionsdes auteurs de ladéclarationde à9partir de la
ligne ainsitransposée.
10. Je comparerai ensuite cette ligne avec celle proposéepar le Cameroun sur les cartes
figurant danssaréplique2.
11.L'erreurentachant la carteiselse remarque aisémentà la comparaisonentreles cours
d'eau quiy sontreprésentést ceux quifigurentsur les cartesmodernesau 1/50OOOelaboréepsar
RC,vol.II,cartet8.le British Directorate of ûverseas Survey en 1969 et l'Institut géographiquenational français
en 1965.
12. Si nous nous reportons à nouveau à cette carte, qui figure sous l'onglet52, nous
constatonsque Moisel a suivile cours d'eau qu'il a appelé Waldocho, dontles affluents prennent
leur source dans la régionmontagneuse situéeau sud de Humsiki, l'a fait passer, vers le sud, à
l'ouest de Schua et de Gili, puis bifurquer vers l'est, avant Burha, pour rejoindre le bassin
hydrographiquede la Benoué.
13. La copie de l'éditionde 1913 que l'on voit ici est celle de la carte signéepar le
vicomteMilner et M. Simon, et annexée à la déclaration de 1919. Le tracé définipar cet
instrumentest représentépar uneligne verte et est décrit,pour cette région,en ces termesDe ce
confluent par une ligne vers le sud-ouestgagnant la ligne de partage des eaux entre le bassin du
Yedseram à l'ouest et les bassins de la Mudukwa et de la Benue (Benoue),à l'est; puis par cette
ligne de partage des eaux jusqu'au mont Mulikia (~oulikia).))~ Ainsi, la ligne verte peut être
considérée commeune interprétationde l'époquede la ligne de partage des eaux représentéesur la
carte Moisel-interprétation dont avaient connaissance les auteurs de la déclarationde 1931
lorsqu'ilsont donnél'instruction des'entenirà cette lignede partage des eaux,alors même qu'ils
la savaienterronée.
14.Pour faciliter la comparaison entrela carteMoisel et son équivalent moderne,prenons
maintenant le cours d'eau désigné dans la premièresous le nom de Waldocho et la ligneverte et
reportons-lessur l'assemblagede cartes nigérianesetcamerounaisesmodernesau 1/50000"qui est
actuellement projetéàl'écranet figure sousl'onglet 52. Nous avonspris en compteles différences
entre ces deux cartes liéesà la projection en ajustant légèremenctes tracésde manière à faire
coïncider les positions de Burha et de Humsiki. Si nousexaminons le véritableparcours du cours
d'eau qui prend sa source prèsde Humsiki, nous constatons que, comme sur la carte Moisel, il
continue vers le sud au-delà de Schua. Toutefois, il bifurque ensuite vers l'ouestèsde Gili et
pénètre auNigéria,où il estappeléDiwu.
'DéclarationMilner-Sim,artlm,par.7 15.Ce cours d'eau faitpartie du réseau hydrographique,actuellement projetéà l'écran,qui
aboutit dans le Yedseram, lequel s'écoulevers le nord en direction du lacTchad. Le bassin
hydrographiquedontles eaux s'écoulent d'abord vers l'est,puis versle sud, regroupeles affluents,
visiblesà présentà l'écran,du MayoKébi,lequel se jette à son tour dans l'océan Atlantique.La
véritable lignede partage des eauxentre les deux bassinshydrographiques suit letracéde la ligne
orange qui apparaîtàprésent à l'écran. Ellsetrouve bien plus àl'est que la lignereprésentésur
la carteMoisel. L'ensembleduréseauhydrographiqueestreproduitsous l'onglet 52.
16. Ainsi, c'est parce que Moisel croyait que la source du Waldocho relevait du bassin
hydrographiquedu Kébi, lequelsejette dans l'océanAtlantique,et non de celui du Yedseram,qui
aboutit dans le lacTchad, qu'il a représentde manière erronéela ligne de partage des eaux. Il
convient àprésent dedéfinirplusprécisémenltetracé de cetteligneerronée.
17. Si nous nous reportons de nouveau à la carte Moisel, sous l'ongle53,nous pouvons
maintenant représenterla ligne de partage des eaux telle qu'elle auraitétédéterminéesiMoisel
avait, comme il l'aurait dû, raccordéle cours d'eau qu'il désignesous le nom de Waldocho au
Diwu, lequel poursuitson coursvers l'ouestàl'intérieurduNigéria. La lignedepartage des eaux
qui en aurait résulet qui, elle, eûtécorrecte,aurait étécelle représentpar laligne orangeque
nous voyons àprésentsur l'écran,qui se trouvà l'est de la ligne verte,dont elles'éloigneparfois
de 12kilomètres. La Cour constatera que la «ligne erronée de partagedes eaw part d'un point
situélégèremena tu nord-est de Humsiki,pour suivre la ligneverte en direction du sudjusqu'à un
point qui se trouveà quelque cinqkilomètresau nord-nord-est deBurha, où ellerejoint la ligne
orange.
18. Toutefois, seule une partie de cette délimitationerronéeest intégréà la déclaration
de 193 1, dont l'article24 fixe la frontièrejusqu'au pointoù elle (traverse le montKuli)). Comme
la Courpeut leconstater,ce tronçonest représentée,n hautde la carte, avec autantde précisionque
le permet la cartedeMoisel, parune ligne rouge.
22 19. C'est au tronçon allant du montKuli vers le sud, au point situéau nord de Burha, que t
s'applique l'article25, avec sa référenàla ligne erronée de partagdes eaux. Ainsi, la partie de
la ligne erronéequ'il convient de reporter de la carte Moisel sur la carte moderne correspond au
segmentrestant de la ligne verteque1,01voità présentclignoteràl'écran. 20. Reporter la «ligne erronée»de la carte de Moisel sur une carte moderne, laquelle
figure égalementsousI'onglet53-est choseaiséegrâceaux techniquesinformatiques. D'abord,
nous positionnons lesextrémités dela ligneerronéede partage des eaux sur la carte moderne.A
l'extrémiténord, le Hossere Kilda, qui est indiquépar une flècheen haut de l'écran,est le nom
sous lequelest aujourd'huidésigné lemont Kuli. A l'extrémité sud,nous pouvons nous contenter
de prendre le point, également indiqué parne flèche,qui satisfait aux deux critèresquej'ai déjà
précisésà propos de lacarte Moisel: il doit êtsituésur la véritableligne de partage des eaux, la
ligneorange,et setrouver àenviron 5 kilomètresde Burha.
21. Nous transposonsensuite le tronçon erronéde la carte Moisel sur la carte moderne. En
raison des écartsimputablesà des différencesde projection, il ne s'intègrepas parfaitement entre
les deux extrémitéscommunes que nous venons d'identifier. Nous remédions à ce décalageen
ajustantlégèrementla longueur de la ligne. C'est làun procédéque lescartographesont coutume
d'employer.
22. Nous disposons à présentd'une transposition aussi exacte que possible de la ligne
erronéedepartage deseaux de Moisel sur lacartemoderne. Elle représentetoutefoisune lignetout
à faitarbitrairequ'il seraitdifficilede démarquersur leterrain.
23. La ligne courtà travers les accidentsde terrain en courbescomplexes et rien n'atteste
qu'elle aitjamais été définiocalement ou expliquéeauxpopulations locales. En outre, il existe
un procès-verbal4qui fournit des renseignements plusdétaillés etplus utiles que la déclaration
Thomson-Marchand, à laquelle il est antéri:uil propose que la frontière suivel'axe d'une piste
de Mutivers Burha maisen passant àdeuxkilomètres àl'ouest decettedernière. Il est raisonnable
d'en déduireque lesauteurs avaient en têteune ligne qui suivrait un tracé quasimentrectilignedu
montKuliaux environsde Burha.
24. Une sériede cartes projetées à l'écran etfigrant sous I'onglet54 nous donnent un
meilleuraperçu. EntreHossere Kilda et unepetite collinesituéeexactement au nord-nord-ouestde
Muti, les deux Partiessemblent avoir acceptécomme frontièrela lignelocale de partage des eaux
qui va en effet approximativementdans la direction de Burha. Ce que représente à présentune
AnnexeDN 152.lignerouge. La position de la piste reliant Mutà Burha n'apparaîtplus clairement,mais un tracé
serapprochantde la lignejoignant Muti à Burhaet de la ligneerronéede partagedes eaux peutêtre
établià partirdes élévationsuivantes.
25. De la petite colline située au nord-nord-ouestde Muti, la ligne erronéede partage des
eaux correspond le plus vraisemblablement à la ligne montantjusqu'au point situéà 998 mètres,
puis jusqu'à un autre point se trouvant à 915mètres, tousdeux sur le Hossere Goulever, puis
jusqu'à la petitecolline deHosserePaliroum.
26. De là, la ligne se dirige vers une colline qui n'a pas de nom connu, et qui est désignée
dans la duplique du Nigériapar la lettre~, pour finalementatteindre l'extrémité sudde la «ligne
erronée)),quicorrespond à une éminence situé àe5 kilomètresau nord de Burha.
27. De ce point, la frontièrecontinuevers le sud le longde la véritableligne de partage des
eaux, plaçant Burha au Cameroun et Madaguva au Nigéria, commela déclarationde 193 1 le
prévoit. Ellese dirige ensuite vers le sud, toujours en suivant la véritable ligne de partdes
eaux, en direction de Gandira, qui se trouve en dehors de la carte, un peu au-delà de sa partie
inférieure6.
28. Monsieur le président,cet exposéétait complexe,mais il étaitnécessaire d'entrerdans
les détails pour montrer à la Cour le risque qu'il y aurait à s'appuyer uniquement sur les
dispositionsde l'accord de 1931 età accepter la façon désinvoltedont le Cameroun minimise les
délimitationsfautivesdontcelle- ci n'est qu'un exemple.
29. Le Nigéria estime que l'article25 mérite un examen approfondi et ne peut être
correctement interprété qu'austade de la délimitation - tâche qui ne relève en rien de la
compétenced'une commission de démarcation. Le Nigéria prétend également que l'approche
logique queje viens d'exposerest celle qui traduit le plus exactementles intentionsdes rédacteurs
de l'article5.
30. Enrevanche, l'interprétatiodu Camerountelle qu'elleressort descartesqu'il ajointesà
sa réplique7esttout à fait illogique, carelle revient le plus souàesuivre plusieurscours d'eau
P. 339,par.7.54.
DN, p.373-375,par.7.137-7.144.
'Atlas,cartes7 et 8.qui se trouvent au Nigéria.Le tracéainsi obtenu nesaurait en aucune façonêtreconsidécomme
correspondant à la ligne de partage des eaux, erronéeou non, prévuà l'article25. La série de
croquis suivante projetéà l'écranet figurant sous l'onglet55 montre la ligne du Cameroun,qui
suit tout d'abord celledu Nigériapendant 9 kilomètresen direction du sud à partir de Hossere
Kilda. Dans les environsde Muti, cependant, elles'écartede laligne erronéede partage des eaux
de Moisel et passeà l'ouestde celle-ci, pour suivreune sériede cours d'eau, pénétdte quelque
4 kilomètresen territoirenigérian. La ligne pasà4 kilomètresenviron àl'ouest deBurha et suit
encore un autre cours d'eau, pour rejoindre la ligne principale de partage des eaux dans les
environsdumont Bana.
31.Onne trouve dans la déclarationde 1931aucun élémentjustifiant, mêm deloin, letracé
de la ligne du Cameroun à partir des environs de Muti jusqu'au-delà de Madaguva. Le Nigéria
affirme en revancheque sapropre ligneest étayéepar uneargumentationlogiqueet cartographique
solideet setrouve en parfaite conformiavec les dispositionsde la déclarationde 1931.
32. C'est pourquoileNigéria priela Cour de confirmerson interprétationde l'article25telle
qu'ill'a exposée en détaidlans sa duplique8.
ItangHill (mont Kombon)
33. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, j'en viens à présent à mon
deuxièmeexemple de délimitationfautive par la déclarationde 1931. Cet exemple concernela
régionoù s'effectue la jonction entre la ligne définiepar cette déclarationet celle résultant de
l'ordonnanceadoptéeen conseil de 1946- vous la voyez sur la carte projetàel'écranainsi que
sur celle jointe sous l'onglet56. La déclarationde 1931 définit lafrontièàpartir du nord-est
jusqu'au point de rencontre,tandis que l'ordonnancede 1946décritla frontièàepartir de l'ouest.
Lesdispositionsqui nous intéressentici sont les articles 61de la déclaration de1931-vous
pouvez lesvoir àl'écranainsi que sousl'onglet56.
34. La Cour constatera que l'article60 contient un grandnombre de donnéespermettant de
localiser le«pic assez proéminent))ainsi que le tumuluslui-même,donnéessur lesquelles le
Nigéria s'est largementppuyépour asseoirle raisonnementqui suit.
*P.340,par.7.59. 35. Avant de poursuivre, Monsieurle président, permettez-moide rappelàrla Cour que le
conseil du Cameroun a rejetécet exemple en déclarant qu'ilne revêtait «en réalitéqu'une
importance minime^ ^e.Nigériane peut accepter son approche nonchalantepour deuxraisons.
Tout d'abord, le conseil du Cameroun a commisune erreur, qui est en vérité d'uneimportance
considérable,en présentantàlaCour une cartesituant le mont Kombon àquelque 18kilomètresde
son emplacement réel. Cettecartel0est en ce moment projetée l'écran- vous la trouverez sous
l'onglet57; le mont Kombon y est clairement figuréen rouge. Or, ce mont se trouve en fait au
2 5 nord-ouest de Songkolong,à l'endroit indiqué parflèche, etnon au nord-est, commele voudrait
le conseil du Cameroun. On entrouve d'ailleursla confirmationsur les cartesjointesréplique
du ~ameroun". M. Shaw affirme en outre que les deux instruments auxquels je me réfère
((fournissenteux-mêmes assezd'indicationspour qu'il soit possible d'élaborer un arrangement de
démarcationquipermette d'identifierle«picproéminent))en question)). Monsieur le président, ce
ne peut certainement pas êtrele cas, si ces instruments l'amènent à placer une formation
géologique à 18kilomètresde son emplacementexact ! Il ne s'agit là que d'un autre exemple de
l'incapacitétotale du Camerounàsaisirla significationréelledesinstrumentsde délimitation.
36. En secondlieu, nonseulementleraisonnementdu conseil du Cameroun pêche-t-il pasra
logique, mais encore les informations géographiques présentées par celui-oint-elles erronées.
L'emplacement du mont Kombon ainsi que sa relation à la ligne principale de partage des eaux
sontdes questionscomplexeset déconcertantesc,ommeje vais l'expliqueràprésent àlaCour.
37. Je commenceraiparillustrerlestextes des articles 60 et 61 aumoyen d'une vueverticale
de larégion,que vous pouvezvoir en ce moment à l'écran etque vous trouverez sous l'onglet 58.
L'article60 fait courir la frontière en directiondu sud-ouest le long de la ligne principale de
partage des eaux entre le bassin hydrographiquede la Bénouau Nigéria et celui dela Mbam au
Cameroun. Elle suit cette ligne de partage des eaux et passe par le sommet du plateau de
Mambilla, pourrejoindre un point situéprèsdu village deamnyar. A partir de ce point, l'article
comportedes inexactitudes. Jereviendraisurcette questionplus loin.
CR 200212,p.70, par.27,30 et31(Shaw).
10Onglet39dudossierdesjugesdu 19févr002.
ILVol. II,carte18. 38. L'article 61 décrit le segment correspondant à ce qui était alors la frontière
anglo-française, enle faisant descendredu plateau lelong de la ligne de partagedes eaux entre les
rivièresaujourd'hui désignées par lenoms de Malam et M'fi, sur laquelle est situéle tumulus
mentionné à l'article 60. Ce tracé est indipar la ligne orange. La description s'achèveau
tumulussitué à labase dupointculminantdu HosereNangban et signaléparune flèche.
39. Le Nigériaa déjàdémontré1 que l'équipechargéede délimitercesegment de lafrontière
en 1931 l'avait fait depuisles routesque vous pouvez voir signaléespar des flèch-s situées
en contrebasdu plateau deMambilla,et non à pied le long du sommet. L'observationconfortable
mais à distance depuis une route située encontrebas n'a pu qu'engendrer des douteà certains
moments. Le Nigéria soutient quele «pic proéminenb)a été choisicommepoint sur la ligne de
partagedes eaux parce que lesobservationsont éteffectuéeà partir de laplaine et n'ont donc pu
bénéficiedres informationsqu'uneinspectionsur leterrain auraitpermis deréunir.
40. Il en résulteune délimitationfautive queje me propàsprésentd'examinerde la façon
suivante:
a) j'identifierai tout d'abordle«picproéminent));
bj je démontreraiensuite que ce pic ne se trouve pas sur la ligne principalede partage des eaux,
comme l'indiquel'article 60, lequelest par conséquentvicié;
c) enfin.je proposerai une interprétationdu texte permettant de tracer une frontière conàorme
l'intentiondes rédacteurs.
41. Dans un second temps, j'examinerai l'incidencede cette délimitationfautive sur la
jonctiona\ec lesegmentde frontièredélimitépar l'ordonnance adoptée enconseilde 1946.
42. Cne sériede croquis illustrantmes argumentsestjointe sous l'onglet59.
43. Les indications fournies parl'article 60 sont plus que suffisantes pour identifier le pic
proéminent enquestion, grâceà observatio n partirdu site dutumulus. Le tumulus lui-mêmese
trouve sur l'anciennefrontièreinternationale qui séparaitle Cameroun britannique du Cameroun
français. Ce tumulus se trouve aujourd'hui au Cameroun. C'est pourquoi les fonctionnaires
nigérians n'ontpas pu s'y rendre ni observer la frontièredepuis cet endroit. Le Nigériaa déjà
l2DN,p.355-35 6ar7..90.expliqué comment il avait identifié l'emplacement probable du tumul~s'~; les techniques
cartographiquesmodernes permettent de réaliser unevue de l'escarpement à partir de cet endroit.
La voici àl'écran.La directiondu nord vraiest indiquée.
44. L'azimut magnétiquede 17"mentionné à l'article 60 peut être transposéen azimut
géographiqueau moyen de la variation magnétique de1931, qui étaitde 9"0. Cela signifieque
l'azimutgéographiquedu pic proéminentpar rapport au tumulus était à l'époque,et est toujours,
de 8" E. Par une opérationassez simple,qui consiste à tracer sur la carte conventionnellel'azimut
de 8",on déterminele mont qui se trouve à cet azimut. Ainsi, on se rend compte que l'azimut
passe par le mont appeléItangpar les habitantsde l'endroitmais dénommé Kombongsur la carte
18 de la répliquedu ~ameroun'~. Cela permet de comprendre pourquoi, face à cette vue de
l'escarpement, lesrédacteursdu texte de ladéclarationde 1931 ont décritce mont commeun «pic
proéminent»;et de fait, dans la régionconcernée,c'est celui qui correspond le mieux à cette
description.
45. On s'en rendcompte,il est trèsprobablequ'ils aient supposéque ce pic setrouvaitsu la
ligne principalede partage deseaux, ce quiexplique qu'ils aient rédigl'article0 dans lestermes
que nousconnaissons. De mêmei,ls ont dûsupposer que,du pic, la ligne principalede partagedes
eaux, représentéeici par le trait orange, suivait le rebordde l'escarpement avant de redescendrele
long de la crête formantla ligne de partagedes eaux entre la Malam et la M'fi, pour atteindrele
tumulus qu'ils avaient construit au pied du Hosere Nangban. C'est en se fondant sur cette
suppositionqu'ils ontrédigé l'article1.
46. Malheureusementpour eux, les deux cours d'eau situés, l'un à l'est du mont, l'autrà
l'ouestrepartentassez loin versl'intérieurduplateau deMarnbilla,de sorte que le montItangn'est
pas situésur la ligne principalede partage deseaux Bénoué-Mbam mentionnée à l'article60,mais
sur une courte ligne locale de partage des eaux entre deuxaffluents de la Mbam. Si, à l'aide des
I
graphiques, nous prenons de l'altitude et que nous regardons la région d'en haut, cette
configuration apparaît encore plus clairement. Le cours d'eau oriental présenteun système
complexe :certains de ses tributaires initiaux s'écoulentdu rebord de l'escarpementvers le nord
l3DN,p.357,par.793.
l4Vol. II,car18.avant de conflueret de prendre ladirectiondu sud de l'autrecôtéde ce rebord. Si lafrontière doit
passer par la ligne de partagedes eaux Bénoué-Mbarn et par le mont Itang- deux exigences des
articles 60et 61-, elle doit obligatoirementarriveret partirpar le mêmparcours, qui est indiqué
en orange. De toute évidence,le résultat ainsiobtenu est absurde et la délimitation estpar
conséquentfautive. Il existe plusieursfaçons deréglerleproblèmepour leNigéria,la solution doit
êtrechoisieau moment de la délimitationet non au momentde la démarcation.
47. La solution à ce problèmeconsiste, selon le Nigéria, à appliquer le principe adoptéen
l'affaire de laFrontière entre l'Argentine elte ~hili". Ainsi, la frontière doit suivre la ligne
principale de partage des eaux jusqu'au point où elle cesse de se rapprocher du mont Itang,
expressémentdésignécomme marquant la frontière,et, de là, rejoindre par une ligne droite ce
mêmemontItang.
48. A partir de lYItang,comme je l'ai déjà expliqué, la frontière suit le rebord de
l'escarpementjusqu'à la ligne de partage des eaux Malam/M'fi, mentionnée à l'article61. De là,
elle suit cette mêmeligne et descend l'escarpement - ce tracé est représentéen orange. Le
moment est venu d'examiner à quel endroitde cette ligne se trouve lajonction avec la frontière
définieparl'ordonnance adoptée en conseilde 1946.
49. L'article 60 parle d'un«pic proéminent d'aspectpointu))qui, de l'avis duNigéria, doit
êtreinterprétécomme étantle mont Itang. L'ordonnance adoptéeen conseil de 1946,qui, à cet
endroit, décritune ligne venant de l'ouest, conclut sa délimitationde la façon suivante: «de là
suivant un azimut géographique de 100'sur une distance de 3 milles et cinq sixièmesen passant
par la crêtedes montagnesjusqu'au pic proéminentmarquant la frontière franco-britannique))
[traductionduGreffe].
50. D'après cette description, les deux lignes se rejoignent sur le sommet d'un pic
proéminent,mais il n'est pas précisé qu'il est pointu. Avant d'atteindre ce pic, la frontièrepasse
par une ((crête[de] montagnes)). Le Nigéria affirmequ'il s'agit dela crêteque vous voyez en ce
moment à l'écranet qui est indiquéepar une deuxièmeligne orange et que, aprèsavoir dépassé
cette crête,la frontièredéfiniepar l'ordonnance de 1946rejoint celle décritedans la déclaration
lArgentine-Chile Frontier Disput(e1966),ILR,vol.38, p. 10(cornmunCmentdisignésous le nomde Arbitmge
dela LaPalena).de 1931au sommet du montTOM,quevous voyez àl'écran.Ce sommetest proéminent,se trouve
sur la frontière franco-britanniqueet est l'aboutissement de la ligne passant par la «crêtedes
montagnes)). Ainsi, l'analyse des termes «pic proéminent))au sens qui est le leur dans
l'ordonnancede 1946 nous amène nécessairemen t considérerce mont Tonn comme le point de
jonction entre les deux instruments relatifsfrontière.
51.Revenons à une vue verticale. La frontière défpar la déclarationde 1931suit la ligne
rouge du mont Itang au mont TOM,et c'est iciqueje concluraimon exposésur la frontière - au
point où la déclarationde 1931 cesse de s'appliquer et où l'ordonnance de 1946prend le relais.
Dansmontroisième exemple, j'examinerai le prolongementdutracévers l'ouest.
52. Monsieur le président,j'ai démontrà laCour que la délimitationdonnéede ce segment
de frontièrepar les articles et 61 étaitfautive. Cen'estpas un exemplequirevêt«enréalitéune
importance minime)), comme M.Shaw l'a affirmé Il.ne s'agit pas non plus d'une questionqui
puisse être examinép ear une commissionde démarcation, comme M. Khan le voudrait. Il s'agit
manifestementd'un problèmede délimitation qui requierutn règlementpréalableet l'interprétation
du texte que le Nigéria aprésentéeconstitue la meilleure solutionce problèmeen mêmetemps
que la plus conforme au droit international. C'est pourquoi le Nigériaprie la Cour de confier
l'interprétationqu'il a proposéeet quiest exposéeplusen détaildans sa duplique16.
Lip et Yang
53. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, j'en viendrai, pourmon
troisièmeexemple de délimitationfautive,à la zonede Lip et de Yang, situéelégèremen t l'ouest
du mont Itang. Ce segment de frontière est délimitédans l'ordonnance adoptée enconseil
de 1946;vous entrouverez le passagepertinent sousl'onglet60.
54. A premièrevue, ce texte contient une multitude d'indications qui devraient assurément
définirla frontière sanslaisser subsisterle moindre doute quanton tracé. Malheureusementi ,l
est impossible de retrouver sur le terrain la succession d'élémentstopographiques qui
correspondrait exactement à ces indications, d'où la délimitationfautive, que je vais examiner
commesuit :
l6P.359,par.7.98. a) premièrement,je vousmontrerai queles indicationsde l'ordonnancede 1946ne correspondent
pas àla topographie locale;
2 9 b) deuxièmement,j'attirerai votre attentionsur lesélémentsfautifsdl'ordonnance;
c) troisièmement,je vous expliquerai le rôle joué par un instrument, l'accord instituant une
frontière interrégionale,conclu en 194 sous la direction d'un fonctionnaire des colonies,
M. Jeffreys;
4 enfin,je montrerai comment, à la lumièrede cet instrument, la ligneétabliepar l'ordonnance
adoptéeenconseil seraccorde à celledéfinie dansladéclarationde 1931.
55. Je procéderaiensuiteà une comparaisonentre la ligne proposée parle Nigériaet celle
soumise à la Courpar leCameroundanssaréplique17.
56. Voustrouverezsous l'onglet61différentescartes illustrantmon argumentation.
57. Sur la gauche de la vue verticale projetée sur l'écran, vous voyez la ligne
frontière-en rouge - qui descend vers le sud en suivant la rivièreMburi jusqu'à un point de
confluence,indiqué paruneflèche,oùelleprend alors la directionde l'est. Bien que l'ordonnance
de 1946ne ladésignequesous le nomdeMburi, cetterivière qui marquelafiontièreest également
connue sous d'autres noms dans la région. Ainsi,jusqu'à ce point de confluence, elle est aussi
appeléeMantu ou Manton. Le bras de rivière que la frontière suit en direction de l'est est
égalementconnusous le nomde Maven. Les deuxParties sont d'accord sur le tracé dela frontière
jusqu'au point situé surlarivièreMburiouMaven et signalépar une flèche surl'écran.C'est entre
cepoint et la(crêtdeesmontagnes)) àl'ouestque surgissent lesdifficultés.
58. Le curseur glisse présentvers la zone immédiatementau nord de la localitéde Yang,
situéeau Cameroun (cettevue agrandie se trouve sous l'onglet 61). Les branches de la rivière
Mburi sont signaléesenjaune. La routeKumbo-Banyo est égalementreprésentée.La Cour peut
constater que c'est surce segment de larivièreque se trouve la seule branche croisant la route
Kumbo-Banyodans lesenvironsde Yang.
59. Je vais maintenant passer en revue les incohérencestopographiques contenues dans le
passage de l'ordonnancesoulignéen rouge (l'extrait figure sous l'onglet60). Pour commencer,
" Vol. II,ca18. l'ordonnance indique que la route Kumbo-Banyofranchit la Mburi à Yang (qui s'appelait alors
Nyan), mais, en réalit,ucunedes branchesde la rivièren'atteint ce village. Cette indicationest
donc erronée. La route franchitbien la rivière Mburi,maàl'endroit signalé ici parune flècàe,
1,25mille au nord de Yang. Partons toutefois del'hypothèse,afin de poursuivre le débat,que cet
endroit est le bon, même s'ilne correspondmanifestementpas à l'emplacement de l'intersection
entre la route et la rivièreprévudans l'ordonnance. Nous avons alors deux affluents possibles,
3 db signalésenjaune sur la carte. D'aprèsl'ordonnance de1946,l'affluentrejoint lariviàun mille
au nord de l'endroit où celle-cicroise la route. Or, le point de confluence situé aunord de ce
croisement n'en est distant que de 5 huitièmesde mille; quant au ruisseau en question, il part dans
la mauvaise direction et il est trop court. En outre, cet affluent traverse une valléesuivant un
azimut géographique de 133Oe,t non de 120''sur une distance de 7 huitièmes demille, et non de
1,5mille. Et lorsqu'on arrive au bout de cette vallée,on peut difficilement dire qu'on se trouve
«près»de la sourcede la rivièrei. Celle-cise trouveà 1,5mille,au-delà de la valléed'un autre
affluentde larivièreMburi. Enrevanche,on est près,ici, de la route Kurnbo-Banyo.
60. Le deuxième affluent possible - également signalé en jaune - rejoint la rivière
immédiatementau sud de l'endroit où celle-ci croise la route, et nonà un mille au nord du
croisement. Ce ruisseau part égaiementdans la mauvaise direction,et il est, quant àlui,trop long.
Commedans lecas précédenti,l suit unevalléeselonun azimutgéographiquede 133"enmoyenne,
et non de120°,et sur une distance de 2,25 milles, au lieu de 1,5. Toutàfl'extrémité de cette
vallée,on estffectivep mlusprèsde lasource de larivièreMfi. Par contre,on se trouvealorà
1,5mille de laroute Kumbo-Banyo.
61. On constate qu'aucun des deux ruisseaux ne réunit les conditions énoncées dans
l'ordonnance;ladélimitationétablipar celle-ciestpar conséquenterronéepource secteur.
62. Cependant, ainsi que le Nigéria l'adéjà signaléla ~our'~,un document plus récent a
fait apparaître qu'une réunionfut tenueà Yang le 13 août 1953 entre des fonctionnaires des
provinces concernéeset desreprésentantsdespopulations locales.
'DN, p.363,ar.7. 10eannex eR 171. 63. Dans le compte rendu de cette réunion, à laquelle assistait égalementun fonctionnaire
itinérant des régions méridionales(relevant du département de l'Adamaoua, Cameroun
septentrional), on apprend qu'en 1941, un certain Jeffreys, alors fonctionnaire de district hors
classe à Bamenda, effectua une enquête à l'issue de laquelle il fixa «la limite reconnue par le
gouvernement entre les deux provinces)) (c'est-à-dire entre le Cameroun septentrional et le
Cameroun méridional);cette limite est celle qui constitue aujourd'huila frontièreinternationale
entre leNigériaet leCameroun.
64.On n'a retrouvéaucun exemplairede la décisionprise parM. Jeffreys,mais :
((heureusement,les deux parties ont acceptéun grand tumulus de pierres situé sur le
côtéde la piste principalede Bangà Yang commeconstituantl'un des points de cette
limite, lazone en litige étant sitàél'ouest de ce tumulus entre la piste et la rivière
Manton (Gertegal))).
65. Les participantsà la réunionse mirent d'accord sur une ligne qui, partant de Yang,se
dirige vers l'ouest, puis vers le nord jusqu'à atteindrela rivièreanton (aujourd'hui appelée
Mburi)
3 1
«Aprèsde longues discussions,les deux parties convinrent que le tracéde la
limitefixéepar Jeffreys seraitle suiva:t
«Du tumulusde pierressur le côté de la pistede Bang àYangdans
la direction de l'ouest sur une distance de 600yards environ jusqu'à un
groupe de huit arbres. De ces arbres, dans la direction du nord sur une
distance de 100yards environjusqu'à la source du ruisseau Mogog. La
limite suit ensuite le ruisseau Mogog jusqu'à son confluent avec le
ruisseauMaven, puisce dernierjusqu'à larivièreManton(Gertegal).))
66. Le professeur Shaw a cherché à minimiserIgl'importancede la limitefixéepar Jeffreys
en 1941et celle de l'accordconfirmélors de la réuniondu 13août 1953. Or, les éléments que le
Cameroun lui-même avance dans ses écritures2'semblent corroborer le fait quela réalitésur le
terrain))dans ce secteur de la frontièreest reflétéepar «le tracé desfrontièresdepuis 1941 et un
procès-verbal de réunion du 13août 1953 réglant le litige de limites de terrain entre les
communautésvillageoisesde Yanget deBang)).
67. Ce (tracé des frontières»nous permet de suivre la frontière, de l'emplacement du
tumulusde pierres situé aunordde Yang - citédansl'accordJeffi-eyset indiquéici par untriangle
''CR200212,p.67, par.20.
20AnnexeMC258, p. 2153.vert- jusqu'à l'endroitoù elle rejoint la rivièreManton(ou Mburi). L'emplacement du tumulus,
qui n'est plusaujourd'hui signaléque par une grande pierre, a étéconfirmépar les habitants que
nous avonsinterrogés;il correspondd'ailleurs àla descriptionde la limitede Jeffreys. A partir du
tumulus, la ligne- en rouge sur l'écran- se dirige vers l'ouest jusqu'àun bosquet d'arbres, puis
vers le nordjusqu'à la source du ruisseau Mogog; elle descendensuite ce dernierjusqu'à l'endroit
où il sejette dans laMaven, avantde suivrecelle-cijusqu'àlarivièreManton.
68. Sur l'image agrandie, nous voyons qu'il nous reste à examiner l'intervalle entre le
tumulus, àYang, et lemont Tonn. L'ordonnancede 1946décritce segmentcommesuit :
«delà, le longde ce coursd'eau sansnom suivantunazimut géographiquede 120" en
généraslur une distance de 1'5millejusqu'à sa sourceà un point situéà hauteurde la
nouvelle route Kumbo-Banyo, prèsde la source de la rivièreMfi; de là, suivant un
azimut géographique de 100"sur une distance de 3,83 milles par la crêtedes
montagnesjusqu'au pic proéminentquimarque lafrontièrefranco-britannique)).
69.J'ai déjà démontrq éue lapremièrepartie de cettedescriptionétaiterronée,ce qui conduit
à douter égalementde la validitéde l'azimutet de la distancesur laquelle la ligneest censéesuivre
la crêtedes montagnes, selon le tracésignaléici en orangecomme dans mon exemple précédent.
La «crête des montagnes))demeurteoutefoisune descriptionvalable de la formation géographique
que le derniersepent de frontièredoitsuivrejusqu'au montTonn.
70.Ainsi. lorsqu'ellese dirigevers l'ouestàpartir dumont Tom, la frontière- en rouge-
suit la ligneorangejusqu'au pointsignalésurl'écranpar uneflèche. Cela nouslaisseun intervalle
d'environ 5.5 kilomètres entrele tumulusà Yang et la crêtedes montagnes. Ces points sonttous
deux situés surla principale lignede partagedes eaux entrele bassin versant de la rivièreBénoué,
au Nigéria et le bassin versant de la rivièrebam, au Cameroun; le Nigéria estpersuadéque
l'intentiondes rédacteursde l'ordonnancede 1946 étaitd'utiliser cette lignede partage des eaux
pour séparerles deuxrégionsduterritoiresoustutelle selonletracéen pointillésrougesquirelie ici
letumuluset la crêtedes montagnes.
*
71. La ligne queje viens de vous indiquer est le résultatde la meilleure interprétatque
l'on puisse donner, à la lumière de la limite de Jeffreys, des nombreuses indications, souvent
contradictoires,de l'ordonnance de1946,ainsique des intentionsde sesrédacteurs.
72. A l'opposé, laligne du Cameroun- en bleu- suit inexplicablement laMaven vers
l'amont jusqu'à l'endroitoù cetterivière s'inflécht ers le sud. partir de là, la ligne remonteleruisseau qui coule près de Bang, village nigérianoù se trouvent quelques bureaux de
l'administration locale, et dont le Cameroun prétendqu'il est situésur son territoire. Peu après
Bang, la ligne suit une corniche, par laquelle passe laroute Kumbo-Banyo,jusqu'à rejoindre la
principale ligne de partagedes eauxàun colpeu élevés ,ignalé sur l'écran.De là, la ligne continue
de suivre la principale ligne de partage des eaux, sansjamais passer proximitédu moindre pic,
qu'il soit pointu,proéminentou autre. Et bien sûr, elle est ici trèsdistante du bassin versant de
la Mfi. On ne peut en aucun cas dire qu'elle suive une quelconque crête demontagnes, et aucun
des ruisseaux par lesquels elle passe ne correspond aux azimuts et aux distances indiquésdans
l'ordonnance adoptéeen conseil. L'interprétation donp trocèdecette ligne est fondamentalement
incorrecte,et impossibleà comprendre; c'est pourquoi laCour devraitla rejeter.
73. Nous sommesici en face d'une graveviolation qui pourrait affecter la vie et la sécurité
d'une vaste communauté de paysans vivant de l'agriculture intensive. Ce sont en tout
33kilomètrescarrés deterre nigérianeque le Camerounrevendique.
74. Pour ces raisons, le Nigériademande à la Cour d'entérinerla ligne que j'ai indiquée,
dans la mesure où celle-ci résultede la meilleure interprétationque l'on puisse donner de la
délimitation fautive effectuéentre la rivière MavenMburi) et le mont Tonn ;cette interprétation
est exposéedans ladupliquedu~i~éria~'.
La présentationinexacte parle Cameroundu tracéde la frontière
75. Monsieur le président, Madameet Messieursde la Cour,je vais maintenant vousdonner
trois exemples où, lorsqu'il a présentéla Cour,dans les cartesjointeà sa réplique, laligne qu'il
revendique, le Cameroun a totalementméconnules dispositions des instruments de délimitation,
alorsmêmequ'il demande àlaCourde direquecestextes délimitent àeux seulslafrontière.
76. Je voudrais, avant d'examiner ces exemples, rappeler à la Cour trois points de
l'interventiondu conseil du Cameroun :
a) Celui-ciaffirmetout d'abordque
«[s]'il devait apparaître que certaines des représentations cartographiques du
Cameroun ne concordent pas avec l'une quelconque des dispositions
21P. 364, par.7.111. conventionnelles .. le Cameroun n'hésiteraitpasà lesmettre en conformité,dans les
plusbrefs délais,avec la réaliprescriteparle droit»22.
b) Dans un second temps, il refusede se prononcersur les allégations duNigéria selonlesquelles
il s'agirait d'une présentationinexacte, avant de préciser que«[m]êmesi elles étaient
exactes-, ce que le Camerounniefermement.. .»23
C) Et enfind'ajouter que
«la représentation cartographique de la ligne frontièreque donne le Nigériane
constituepas seulement une interprétatiopartialeet hautementdiscutablede certaines
dispositions de la déclaration Thomson-Marchand- elle est même parfoisen
contradictionflagranteavec lestermes decelle-ci»24.
77. 11semblerait que le Cameroun, tout en se déclarantprêt à admettre des erreurs, refuse
d'accepter celles constatées parle Nigéria. 11affirme mêmeque les exemples donnéspar ce
dernier sont partiaux et hautement discutables. Ceux que je vais donner montrerontà la Cour à
quel point lesrevendicationsdu Camerounsonterronées.
78. Le premier de mes exemples vise àdémontrerque laligne camerounaiseest dénuée de
toute logique. Le deuxième a trait à un vaste territoire que le Cameroun revendique en
contradictionflagrante avec un libellé parfaitementclair. Le troisièmeconcerne un long segment
de frontièreà propos duquel les termes «ligne de partage des eaux», pourtant simples, ont été
délibérémen mtal interprétés.Il ne s'agit nullementde segmenàsl'égarddesquelsles instruments
de délimitationpertinents posent des difficultésd'interprétation. Lesindications ont beau être
claires et précises,le Cameroun s'estmalgrétout nettementécartéde la ligne correcte,et d'une
manière quisemble totalementinjustifiée.
Maio Senche
79. Mon premier exemple se rapporte aux monts Alantikas, dans la partie centrale de la
frontière la carte signalant son emplacementapparaît à l'écranet figure dans votre dossier sous
l'onglet62. Bien qu'il concerneune zone isoléeet d'une superficie limitée,cet exemple a son
importance, car il témoigne du mépris flagrana tffichépar le Cameroun pour le texte de la
22CR200212,p.52,par.13(M.Khan).
23CR 200212,p.56,par.23 (Khan).
24CR200U2, p. 59,par.30 (Khan). déclarationde 1931,pourtantclair et dénué d'ambiguïté.Le passage pertinent, àsavoirl'article35,
est maintenantprojetédevantvous; il figurelui aussisousl'onglet62.
80. Monsieur le président,le texte surlignéen rouge indique, on ne peut plus clairement,
qu'il fautsuivre la lignede partage deseaux.
81.La carte que vous pouvez maintenant voir à l'écran (etui figure dans votre dossier sous
l'onglet 63)propose quant àelle une comparaison entre leslignesrevendiquées parleNigériaet le
Camerounrespectivement. La ligne nigériane, indiquée en rouge, suit les sinuositésde la ligne de
partagedes eaux, alors que la ligneamerounaise,indiquée enbleu, en évitel'une desbouclespour
suivreun ruisseau nigérianqui redescenddans le bassindu Maio Senche - ce dernier cours d'eau
étantindiquéen jaune - et remonter le long d'un autre ruisseau nigérian jusqu'à la ligne de
partagedes eaux.
82. Monsieur le président,le Nigériaréfuteles propos du Cameroun selon lesquelsla ligne
du Nigériaserait ici ((partialeet hautement discutable)). Cette ligne ne saurait en effetprêter
moindrc eontestation. Au contraire, c'estl'écartflagrantentre la ligne du Cameroun et les termes
de la déclaration de1931qui est extrêmement difficile àcomprendreou àexcuser. La Cour doit
catégoriquementrejetercette ligne, commeleNigérial'a concludans sa duplique25.
Bissaula-Tosso
83. Monsieur le président,Madameet Messieursde la Cour, l'exemple suivantconcerneun
segment de la frontière situé plusau sud, à proximitéde Bissaula. Vous le voyez représenté à
l'écran;cette carte figure égalementsous l'onglet64. Et voici maintenant l'article pertinent de
l'ordonnancede 1946.
84. Je dois ici demander à la Cour d'êtreindulgente :je compte en effet tracer la frontière
dans le sens inverse de celui suivi dans l'ordonnance,car il me sera bien plus facile de présenter
mes arguments ainsi. Il me faut aussi souligner que, sur les cartes que je vais utiliser, le nord
pointevers le bas,tout celapour donnerunmeilleuraperçudu senssuivipar le tracé.
3 5 85. Sur la carte projetàeprésent àl'écran,et qui figure dans votredossier sousl'onglet65,
permettez-moi de vous indiquer les différentspoints de repèrementionnés dansl'ordonnance
25p.381-382par.7.168.de 1946 :le mont Tosso,auquelmon amisir Arthur Watts adéjà faitréférences,e trouve plus loin
àl'ouest. Kentu estune anciennelocalité,qui, sur la cartede Moisel,se trouve au sud de Bissaula,
tandis que Bamenda est un centre administratif situé trèsau sud, au Cameroun. La prétendue
«route», indiquée à présentenjaune à l'écran,est un vieux sentier que j'ai moi-mêmeemprunté
en 1956,mais quiest le plus souventpratiqué pardes négociantseffectuantlanavette entrelespays
montagneux du Camerounet les régionsde plaine du Nigéria, autour de Bissaula et au-delà. Des
gens l'empruntent encore aujourd'hui. Surlescartescamerounaisesdéposéesauprèd se la Cour,la
rivièresurlignéeenbleu portelenom d'&bang et sejette dans laDonga.
86. A partir de la rivièreDonga, la frontièreprend la directiondu sud le long de lYAkbang,
qu'ellequitte poursuivre l'affluentque vousvoyez signaléen rouge. Les partiesconviennent l'une
comme l'autre dutracéjusqu'au point où l'affluentse sépare en deux tributaires.A partir de là, la
ligne nigériane,indiquée en rouge,suit le tributaire méridional,traverse la route au point que
j'indique maintenant sur l'écran,puis continue en ligne droite jusqu'au mont Tosso. La ligne
camerounaise, indiquéeen bleu,traverse laroute plus au nord. Je vais àprésentexaminer de plus
près lespoints d'intersection avecla route. Mes propos seront également illustrésar une sériede
cartesque vous retrouverezsousl'onglet 66.
87. A partir de Bissaula,je suis la routeau fur àmesure qu'elle s'élèvepour aboutir àune
crête,qu'elle longeen direction du sud. Nous voyons maintenant en bleule tracéde la frontière
revendiquéepar leCameroun. Il remonte letributaire septentrionalde l'affluentjusqu'à sa source,
qui setrouve sousle sommetd'une crête à 150mètres à l'est de laroute. Lalignerevendiquéepar
le Cameroun suit alors cette crêtejusqu'au point où elle traverse la route, avant de se diriger en
lignedroite vers lemont Tosso.
88.L'examende cette cartemontre très clairement quela lignerevendiquéepar le Cameroun
ne traverse pas, contrairementaux prescriptions de l'ordonnance de1946, la route là où celle-ci
coupe un ruisseau, mais, tout au contraire, en hauteur, au sommetd'une crête.Cette ligne doit,là
encore,êtrerejetée.
89. Si nous poursuivons maintenant sur cette route en direction du sud, la Cour constatera
que celle-ci continue le long de la crêtesans traverser de ruisseau. A présent, nous voyons
indiquéeen rouge la ligne revendiquéepar leNigéria. Celle-ci remontele tributaire méridionalde l'affluent et traverse la routà l'endroit où celle-cicoupe un autre ruisseau (marquéen bleu),
conformémentaux indications de l'ordonnance-ce point est indiquépar une flèche. La Cour
constateraqu'il s'agitdu seulpoint des alentours oùcetteroute coupeun ruisseau. A partir de cet
unique pointd'intersection,la frontièrecourten lignedroitevers lemont Tosso.
36
90.Monsieur le président,Madameet Messieurs dela Cour, ilpeut s'agir à première vue de
l'une des entorses les moins graves du Cameroun auxtermes parfaitement clairsde l'ordonnance
de 1946. Pourtant, si les membres dela Courveulentbien examinercette carte conventionnelle de
la régiontiréedu contre-mémoiredu ~i~éria~e~t projetéemaintenant à l'écran, ils pourrotuivre
le tracédécrit dansl'ordonnance de1946 à partir du montTosso. Laroute entreKentu et Bamenda
est surlignéeen jaune. La ligne bleue relie le mont Tosso au point de jonction identifiépar le
Cameroun,tandis que la ligne rougele relieau point identifiéparleNigéria. Leterritoire litigieux
apparaît alors clairement:il s'agit d'un vaste triangle, d'une superficie d'environ 75 kilomètres
carrés.
91. Une nouvelle fois, le Nigériarejette catégoriquementl'accusation selon laquelle son
interprétation serait ((partet hautement discutable)).La ligne duNigéria estconforme à tous les
égards auxprescriptionsde l'ordonnancede 1946,et leNigériaprie la Cour de direque laposition
exacte du point d'intersection entre la frontière et la routentu-Bamenda est celle du seul et
unique point de la régionoù cette route coupe un ruisseau,à environ six kilomètres ausud de la
position revendiquéepar le Cameroun. Le Nigériaprie en outre la Cour de faire droit à la
conclusionénoncée dans sa duplique27.
Les monts du Mandara
92.Enfin, Monsieurleprésidentj ,'aimerais examinerla questiondes monts du Mandara, une
longuechaîne de hautes terres dans la partie nord de larontière,là où celle-ci est définie par les
articles 20à 23 de la déclaration de1931. Ces dispositions sont reproduitesà l'onglet 67. La
majeurepartie de la frontière suitla lignede partage deseaux de ces monts, de Ngossi au nord a
26Cart66 del'atlas.
"P. 393, par.7.196.Humsiki au sud. Il s'agit d'unerégion àforte densitéde populationet de cultures,exploitéepardes
populationsquientretiennentpar delàla frontièredesrelationsétroitesles unesavec lesautres.
93. L'emplacement de la frontière revêtdès lors une importance particulièreet il est
essentiel, pourinterpréterla délimitation,de comprendrel'expression «lignede partagedes eaum.
Je voudrais rappeler à la Cour deux définitionslargement reconnues de l'expression «ligne de
partage des eaux»,toutes deux acceptéespar leNigéria. L'OxfordEngIishDictionaryen donnela
définitionsuivante :((TheIineseparatingthe watersjowing intodzferent river basins;a narrow
elevated tract of ground beîween two drainage areas» (La ligne de séparation entreles eaux
s'écoulantvers des bassins hydrographiques différents;une étroiteélévation de terre entre deux
bassins hydrographiques) [traductiondu Greffe];le Grand Larousse de lalanguefiançaise en
donne un senssimilaire :«Ligne departage des eaux :crêtpelus ou moinsélevée à la rencontrede
deuxversants,quiconstituela limiteséparantdeuxbassins hydrographiques.)) Ici, pour les monts
du Mandara, comme dureste danstoute la présenteaffaire, ce sont ces acceptationsque leNigéria
a utiliséesduterme «watershed» à chacune de sesoccurrencesdansun instrumentdedélimitation.
94. Monsieurle président,sije m'attarde àexpliquer à la Cour le sensde l'expression «ligne
de partage des eaux», une expression que vous connaissez bien, c'est que, en réponse à une
contestation formuléepar le ~i~éria~',le Cameroun a défendudans sa réplique la lignequ'il
revendique dans la partie sud de ce massif - une ligne qui, dans sa majeure partie, court à
mi-pente del'escarpement nigérian - en s'exprimantcommesuit :«[L]alignede partagedeseaux
indiquée à l'article 23 de la déclaration Thomson-Marchand peuê t treassimiléeà une rupture de
pente entre deux bassins hydrographiques et non nécessairementà une ligne topographique.»29 et
comme suit : «[L]es cartes I.G.N. ne sont pas incorrectes et sont en tous points conformesaux
dispositionsdesparagraphes 23 à 25 de la déclaration~homson-~archand.)?'
----
2CMN,p. 512,par.19.9.
29~~,p.211, par.4.116.
30~~,P.212,par. 4.118. 95. LesParties sonten netdésaccordsurce point. 11ne s'agit passimplementd'unequestion
de démarcation, c'est-à-dire de retrouvearu sol la description d'unefrontière. Il s'agit d'une
questiondeprincipe.
96.Commeje l'aidit, surunegrande partiedes montsdu Mandara, lafrontièresuit uneligne
de partage deseaux. Une route carrossable,construitepar le Cameroun,suit égalementcette ligne,
s'en écartantparfois lorsque la configuration du terrain l'exige. En divers endroits, ces écarts
correspondent à des intrusions importantesen territoirenigérian. Plusieurs bour, ont la plupart
ont étéétablispar le Cameroun, sontdisséminéssur la lignede partagedes eaux ouà proximitéde
celle-ci, et, hauteur de l'un d'entre aux, Turu, la frontière telle qu'elle est intégréear le
Camerounempiètenettement surletemtoire duNigéria.
97. Les articles 20 et 21 donnent une définitioninattaquable de la frontière puisqu'ils
l'assimilentà la ligne de partagedes eaux de Ngossi jusqu'à la colline de Matalcam,aujourd'hui
connuesousle nom deGilda.
98. Permettez-moid'illustrerà présentlesproblèmesque soulèvecette partie de la frontière
par quelquesexemples concrets. J'appuierai mes arguments sur une sériede croquisqui figurent
sous l'onglet68. La vuequi apparaîtà l'écran, Monsieur le président,est orientéevers le sud; le
Nigériaapparaît à votre droite et le Cameroun à votre gauche. Nous commençons à Ngossi,
Humsiki apparaissant à l'extrémitésud, et nous allonsà présentnous rapprocher pour examiner
plus endétailla région deNgossi.
99.Avant de poursuivre, permettez-moidevous expliquerce quevous voyez ici, Madameet
Messieurs de la Cour. Les pointillésrouges figurent la ligne frontièretelle que l'interprètele
Nigéria;sur la majeure partie de son tracé,celle-ci épousela ligne de partage des eaux. Les
pointilléesbleus figurentla lignetelle qu'elle résulte del'interprétationdu Cameroun;des sections
importantesde celle-ci suiventn itinérairesitué largementen contrebasde la ligne departage des
eaux. La route, qui longe cette ligne sur la quasi-totalitéde son parcours, est représepar le
doubletraitnoir. Làoù la routeempiètesurleterritoirenigérian, lazonecomprise entre la route et
la frontièreest signaléeen jaune. La zone en violet correspond aux endroits où des constructions
importantesont été érigées de l'auteôtéde la ligne de partagedes eaux,en territoirenigérianet
hauteur du village camerounaisde Tum. D'autres agglomérations, situéessur la frontière,sont marquéespar unesériede carrésnoirs. Les nomsdes plus importantesontété ajoutéspour aider la
Cour à suivrelaprogressionde ma démonstration.
100. Ici,àNgossi, oùje pointe la flèche,la route camerounaise empiète largementsur le
territoire nigérian. Il y aussiune écolecamerounaisesituéeprèsde la route,dans la zone coloriée
enjaune. La ligne revendiquéepar le Cameroun, telle qu'indiquéesur les cartes soumises à la
Cour dans sa réplique31e,mprunte un tracémoins justifié encore à l'intérieur duNigéria eten
contrebas de la ligne de partagedes eau:celui représentépar la ligne bleue. La Cour notera que
cette ligne franchit plusieurscours d'eau,quej'indique maintenant,et court00 mètres à l'ouest
dela ligne departage des eauxet un peuplus basquecelle-ci.
101. A mesure que nous poursuivons vers le sud en direction de Turu,la route reste
suffisammentproche de la ligne de partage des eaux pour que le Nigérian'yvoie pas d'objection.
Toutefois, la ligneiontièredu Cameroun reste située à 500 mètres à l'intérieur duterritoire du
nigérian.
102. A Turu même,l'empiètementest important. Quatre cents mètresavant l'intersection
enforme de T,la route camerounaises'écartevers le côténigériande la lignede partage des eaux
et y demeure tout au longdu village de Turu, sur une distancede 2,5 kilomètres. A l'endroitoù
l'empiètementest le plus important, elle pénètre500 mètres en territoire nigérian. La ligne
frontière camerounaisecontinue à courir de 600à 800 mètres à l'ouest de laligne de partage des
eauxet un peuen contrebasde celle-ci.
103. Turu est une agglomérationqui compte de nombreuses constructions camerounaises,
3 9
tant publiques que privées, quiont été érigéesr des terres nigérianes. Plusieursd'entre elles se
trouvent mêmedu côtéouest de la route, comme onle voit sur les trois photos que j'aimerais à
présentmontrer à la Cour. Elles ont été prises au téléobjectfar des fonctionnaires nigérianà
partir de points situésau bord de la zone violetteet en directionde l'est. Lapremièredonne une
vuegénérale de cette agglomération.On y voit distinctement lapiste orientéevers le sud. Toutes
leshabitationsàtoiture enzinc sont camerounaisesmais sontsituées ducôténigériande la ligne de
partage des eaux. La deuxièmemontre une école camerounaisec ,onstruite assez loin enrrritoire
31Vol. II,cartet7. nigérian.Les deuxcollinesà moyennedistancecorrespondent à la lignede partage des eaux et,par
conséquent, à la frontière. La troisième photomontre une église catholiquecamerounaise de
dimension appréciable située elleaussi largement à l'intérieur duNigéria. Les deuxpetits
mamelonsrocheuxderrièrecelle-cicorrespondent àla ligne de partage deseaux et, par conséquent,
àla frontière.
104.Au sud de l'empiètementde Turu - et je me permets de rappeler àla Cour que le
Nigéria estàdroite et le Cameroun,à gauche -, les cartes du Cameroun ramènent à présentla
frontièreà sa position correcte sur la ligne de partage des eaux, bien que la route fasse une
incursion mineureen territoire nigérianavant d'atteindreGilda Hill.
105.A partirde Gilda Hilljusqu'à Wula en passant par Mabas, les choses deviennentmoins
certaines. Lepassagecorrespondantde l'article22 de la déclarationdit c:c((Ensuitepleinouest
jusqu'à un pointsitué ausud du villagede Wisik,où elle s'orientevers le sud suivantune ligne qui
longela lignedepartagedes eaux etpasse parMabasdu côtéfrançais, ...»
106.On pourrait croire ainsi que la frontièrese poursuit le long de la ligne de partage des
eaux - figurée en orange- vers le village camerounais de Mabas, mais elle a subi par endroit
certains ajustements. Tant la carte camerounaise que les renseignements obtenusde sources
nigérianeslocalesconfirmentque la frontières'oriente ausud-ouest partirde Gilda Hillet suitun
cours d'eau - surlignéen jaune - pendant quelque 4 kilomètresavant de rejoindre la ligne de
partagedes eaux à hauteurde Mabas.
107.Au-delà de Mabas, le passage concernéde l'article22 dit:«et franchit Mabas, sur le
côtéfrançais,puis quitteWula, sur le côté anglais,et continuedans la direction du sud, limitéepar
des culturesàl'estde la lignede partagedes eaum.
108.Il faut en déduirà l'évidenceque la frontières'écartede la ligne de partage des eaux
au sud de Mabas pour suivre la limite de terres cultivées,laissant ainsi Wula du côténigérian.
Vous pouvez voir à présentla zone en question à l'écran. Le Nigériaaff~rmeque la ligne du
4 O Cameroun, indiquée enrouge, est aujourd'hui reconnue comme formant la frontièrejusqu'à
l'intersectionen situéeà environ 12kilomètresau sud de Mabas. Le Cameroun,par contre, fait
courir la frontièretout d'abord lelongde la lignede partage deseauxjusqu'à un col étroitje
pointe maintenant- au sud-est de Wula Hanko, puis selon un tracémontagneux versHumunsi,qui s'appelle aujourd'huiRoumzo. Cette ligne ignore totalement l'obligationd'être«limitéepar
des cultures))et ne laissepasWula ducôté nigérian.
109.Le segmentsuivantde la frontière,jusqueMogodé,est décritpar l'article 23 :((Ensuite,
franchissant Humunsi, sur le côté français, elle passe entre les montagnes de Je1 et Kamale
Mogodé,en zone française,et suit la lignede partagedes eaux...»
110. L'intersection enT se trouve sur la ligne principale de partage des eaux et la ligne
frontière nigériane suità nouveau celle-ci jusqu'au-delà de Humunsi du côté camerounais et
jusqu'à Yele, les différencesavec leCamerounétant mineures. PasséYele, la ligne revendiquée
par le Cameroun décritune forte courbe vers le bas de l'escarpement nigérian - ce qui est
particulièrementbien illustréà oùje pointe laflèche,au nord de Mogodé.Rien ne peutjustifier le
fait que le Cameroun trace sa ligne si loin au-dessous de la ligne departage des eaux, en
méconnaissant entièrement lemembre de phrase «et suit la ligne de partage des eaux» de
l'article 23.
111. Ce dernier laisse bien Mogodé au Cameroun,mais le Camerounformule sur ses cartes
une prétentionexorbitante :il faià nouveaudécrire à la frontièreunecourbevers l'ouestet le bas
de l'escarpementet la fait pénétrer aijisqu'à 2 kilomètresàl'intérieurduterritoire nigérian.On
peut voirclairementl'ampleurde cet empiètementau pointquej'indique à présent.
112. Si nous continuonsà présent au-delà de Mogodé - etje rappelle encore une foià la
Cour que le Cameroun est à gauche et le Nigéria,à droite -, nous constatons des incursions
mineuresde la route camerounaisevers le côténigériande la lignede partagedes eaux à proximité
de Kama Hill et de Hosere Piouo : elles sont représentées ejaune. Ce qui est beaucoup plus
grave, en revanche, c'est l'emplacementde la ligne revendiquée parle Cameroun, qui poursuit sa
course à peu près à mi-hauteur de l'escarpement nigérian.Encore une fois, absolument rien ne
permet de dire que cet alignement correspondau texte de l'article 23 et, en particulier, aux mots
«suit la ligne de partage des eaum. C'estau nord de Humsikique l'incursionest la plusprofonde,
au point que j'indique à présent,là où la ligne franchit une vallée nigérianeà 250 mètres en
contrebasde la lignede partagedes eaux.
113.Monsieur le président,Madameet Messieurs de la Cour,tout ce que vous venezde voir
vous fera comprendre la vive inquiétuderessentie par le Nigériaface à l'interprétationindue et agressive que donne le Cameroun de lafrontière dansce secteur et, en particulier,aux violations
4 1 grossièreà hauteur de Turu, une questionque le Camerounn'a cessé d'ignorer pendanttoute la
présenteprocédure. Toutecette zone est fortement peupléeet, encore une fois, il y va de la vie
quotidienne et de la sécurité de nombreusesersonnes. Le Nigériainvite la Cour à approuver
l'interprétationde la frontièreque j'ai décriteet qui est le reflet fidèle des prescriptions des
articles20à 23 de la déclaration de1931. Il prie en outre la Cour de faire droit aux moyens
pertinents exposésdans sa duplique32,qu'il s'agisse de l'ensemble de ce segment ou de Tum
même.
114.C'est là le dernier des exemplesqueje présenàela Cour ce matin. Je vous ai montré
trois exemples de délimitation erroneans les instruments existants relatifs aux frontières. La
Cour pourraconstater,auvu de maprésentationdes méthodesduNigéria,que ce paysa adoptéune
approche équitable etlogiquepour résoudreces problèmesépineuxd'interprétation, une approche
qui est conformeaux prescriptionsdudroitinternational.
115.Jevous ai aussi donnétroisexemplesde cas danslesquelsle Cameroun,tout en incitant
la Courà tenir compte uniquementdes instruments de délimitationoriginaux, n'a manifestement
pas, dansunegrande mesureet surdesdistancesimportantes,respectélui-même ces instruments.
116.Je tiensàpréciser que les casci-dessus ne sontpas les seuls. En plusieurs endroits, la
délimitation dela frontièreest erronée,ou le Cameroun atotalementméconnulesprescriptionsdes
instrumentssur lesquelsil prétend s'appuyeret qu'il tente si farouchementde fairemersans
réservepar la Cour. On trouvera la liste complète deces endroits dans la duplique du ~i~éria~~.
Rien n'indique que le Cameroun ait sérieusementréfléchià l'interprétationdes instruments de
délimitation.voire qu'il ait saisileurs limites.
117. Monsieur le président,je terminerai là mon excursion topographi-uequi n'eût pas
étépossible sans l'aide compétente quem'ont prêtée MM. Rocky Rizzutti et Bruce Daniel.
Permettez-moi à présent de vous inviteà donner la paroleà sir Arthur Watts- sauf si vous
estimezquele moment est bien choisipourune suspensionbien méritée.
32DN,p. 321-322,par.7.131etp. 373,par.7.136.
3DN,p.321-322,par.7.7etp. 367,par.7.122-7.123. Le PRESIDENT :Merci beaucoup,M.Macdonald. LaCour va suspendre pour une dizaine
deminutes.
L'audienceest suspenduede II h20à 1I h 30.
Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. La séanceest reprise. Je donne maintenantla
parole àsir Arthur Watts pourlaRépubliquefédéraledu Nigéria.
M. WATTS :Merci, Monsieurle président.
LA FRONTIÈRE TERRESTRE
1. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, M. Macdonald et moi-même
vous avons décritune douzaine de points de la frontière terrestreoù se posent des problèmesde
délimitation. Ces douze secteursreprésententenviron la moitiédu total et sont dans l'ensemble
représentatifs des endroitslitigieux que le Nigéria a isosans sa duplique. Les autres secteurs
sont dûmentprésentés danl ses piècesécritesduNigéria.
2. La réactiondu Camerounface aux différents pointslitigieuxest en soi intéressante.D'une
part, les problèmessont si graves, dit le Cameroun,qu'ils sapent la frontière toutentière;d'autre
part, un bon nombre des mêmes problèmen se revêtentpour un autre conseil du Cameroun «en
réalité qu'uneimportanceminime»34.Monsieurle président,Madame et Messieurs dela Cour, il
est pour le moins curieux d'utiliser le termenime»dans ce contexte. Le conseildu Cameroun
l'a employé expressémenp tour parler de ce qu'il a appeléle problèmedu mont Kombon :il ne
savait manifestementpas à quoi ilfaisaitallusio- l'interventionde M. Macdonaldvous a montré
ce matin que le problèmeliéau mont Kombon, quel qu'il soit,n'est en tout cas pas «minime».
Qu'en est-il de tous les autres secteurs Comme la Cour a pu le constater, ce sont de grandes
étenduesde territoirequi sont touchées parcesdifficultésde délimitation.Des populations- dont
lechiffre est fort important- vivent et travaillent dans ces régi:nles décisionsde délimitation
de frontière quivont modifier leur existence sont égalementloin d'être «minimes». Le Nigéria
34CR200212,p.70,par.27 (Shaw).espère, Monsieur le président, que la Cour n'aura pas à assister de nouveau à de telles
manifestationsde dédainet de condescendancede lapart duCameroun.
3. La réactiondu Cameroun face aux secteurs à problèmes relevés par le Nigéria présente
égalementune autre facette. Pour deux secteursle Camerouna acceptéexpressément la possibilité
de déroger à la déclaration Thomson-Marchand età l'&der in CounciIde 1946. S'agissantde la
borne frontière64, le conseildu Cameroun a acceptéexpressémentlafaçondont leNigériapropose
d'interpréterce qu'ont dûêtreles intentions des rédacteursde l'&der in Council de 1946 :le
conseil a affirméque «sur ce point, le Cameroun est très heureux d'accepterl'interprétationdu
~i~éria))~~ Il. s'agit donclà d'une questionrégldont la Courn'a plus à se préoccuper, sinonpour
donneractede l'accorddes Partiesen l'espèceet le confirmer.
4. Le second secteurest celui de l'embouchurede 1'Ebedji. Les explicationsfourniespar le
Camerounsur cette régionont été examinéehsier dans leurs grandes lignes. Ce qu'il importede
souligner sur ce point, c'est que le Cameroun a été parfaitement heureux de constater que cette
partie de la déclarationThomson-Marchandétaitinterprétée de manière satisfaisante.Il n'y a rien
dans les piècesqui laisseentendre que le Cameroun s'oppose à ce qu'on interprètela déclaration
Thomson-Marchand. D'ailleurs,leCamerounne voulait pas seulementque le texte soit interprété,
il a bel et bien proposéun amendementdont il a reconnu ici,lors de cesplaidoiries,quec'étaitune
entorse àladéclaration :le Camerounreconnaît quece qu'ilpensait être l'embouchurd ee la rivière
Ebedji ne se situe pasà un endroit où il pourraity avoir une quelconque embouchurede rivière36,
mêmesi, conformément àla déclaration,la frontièredoit passerpar ((l'embouchuredelYEbedji».
5.Ainsi, lorsquecela arrangele Cameroun, Monsieurle président,Madame etMessieursde
la Cour, les deux instruments de délimitationqui sont fautifs peuvent êtreinterprétésv , oire
amendés. Les deuxemplacementsque le Cameroun retientne présententaucune caractéristique
particulière. Les mêmes considérationss'appliquent rigoureusemena tux autres pointslitigieuxsur
lesquelsleNigériaa appelévotre attentionet leCamerounne saurait s'opposer à cetteconstatation.
6. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, les secteurs sur lesquels le
Nigéria aappelévotre attention dans le cadre de cette délimitationreprésententla seule réserve
35CR2002/2, p. 70,par.28 (Shaw).
36CR200212,p. 41,par.83 (Cot).-je tiens à le souligner, Monsieur le président- ils constituent la seuleréserve à l'acceptation
par leNigériades quatre instruments de délimitation définissan lt frontièreentre le Nigériaet le
Cameroun. Comme l'a affirmétrès clairement le Nigéria danssa duplique, et à nouveau hier
l'éminentcoagent du Nigéria,ils constituent la seule réserveimplicite émisepar le Nigéria à
l'acceptation«deprincipe))de ces quatre instruments. En outre, ils ne concernenten pratiqueque
deuxde ces instruments :ladéclaration Thomson-Marchand et 1'OrderinCouncilde 1946.
7. Il n'y a ni une «série»37 d'exceptions ni une ((multitude de points litigieux»38,pour
reprendre les termes employéspar le conseil du Cameroundevant la Cour. Il n'y a dans l'attitude
duNigéria aucuneindétermination,contrairement àceque voudraitfaire croirele Cameroun;on ne
saurait accuserle Nigériad'accepter les instruments dedélimitation à un moment donné,puis de
les rejeter l'instant d'après. Monsieurle président,Madame et messieurs de la Cour, le Nigéria
accepte lesquatre instruments de délimitation,sousréservedes seuls vingt-deuxpoints litigieux
précisqu'ila isolés.Le Nigériane sauraitêtreplus explicite.
8. Comme le Nigérial'a indiqué danssa duplique39,les points pour lesquels se posent de
véritablesproblèmesde délimitation ne représentenq tue 210kilomètres à peine de la frontière
- sur une longueurtotale deprès de 1800kilomètres. Le conseil du Camerounest donctrèsloin
de la véritéquand il affirme que le Nigériademande à la Cour de passer en revue ((chaque
kilomètre>d >e lafiontièregO.
9. Le Cameroun a parfaitement tort,et il le saittrèsbien, de tenter de faire passer l'attitude
duNigériapourune tentativede sapede lafrontièretoutentière.
10. La position du Cameroun apparaît d'autant plus indéfendable à la lumièrede l'arrêt
rendu par la Cour à l'issue de la phase des exceptions préliminaires41.Le Cameroun avait fait
valoir qu'il considéraitque leNigéria contestaitlavalidité destitres existantsur Bakassi,Daraket
Tipsan et que cela «[mettait]nécessairementen causela validitéen tant quetelle des instruments
sur lesquels repose le tracéde la totalitéde la frontièredepuis leripoint dansle lac Tchadjusqu'à
--- -
37CR200U2,p. 61, par.2(Shaw).
38CR20021,p. 70, par. 27(Shaw).
39DN,p. 296,par.6.16.
40CR 200211,p. 50, par.28(Pellet).
41C.I.J.Recueil1996, par.90. la mer et [prouvait] ainsi l'existence d'un différend concernantl'ensemble de cette frontière^^^.
C'étaitlà l'argumentdu Camerounet la Cour a expressémentrejetécet argument. Elle a en outre
jugé que l'existence d'un différendfrontalier portantsur Bakassi, le lac Tchad et Tipsan, même
considéréconjointementavecdivers incidentsfrontaliersqui auraienteu lieu le long de lafrontière,
((n'établissent as par eux-mêmes l'existenced'un différendconcernant l'ensemblede la frontière
entre le Camerounet le ~i~éria))~(je citela Cour). Dansces conditions,si ce que la Cournomme
«contestations» du titre et «différends»réelsne remettent pas en cause la frontière dans son
4 5 intégralitél,es demandes d'interprétatioou d'éclaircissementne sauraientêtre considéréc eosmme
ayant cet effet- d'autant queces demandes n'ont, pour la plupart, fait jusqu'à présent l'objet
d'aucunecontestationprécisede la partduCameroun.
11. Mais le Camerounpersiste à soutenir que le Nigériacherche à saper l'intégralide la
frontière. L'éminent coagent du Nigérvio aus a montréhier que cet argument d'ordre générae lst
en totale contradiction avec la réalitédu terrain tout au long de la frontière terrestre. Je
m'intéresserai maintenantà certains arguments - revêtantde plusen plus un caractèreextrême -
que le Cameroun invoque pour tenter dejustifier sa thèse, quiest que le Nigéria meten danger
l'intégralide la frontière.
12. On a doncdit à la Cour que le Nigéria,en soulevant des problèmesde délimitationau
sujet decertains pointsde la frontière,cherchaitla distraire de l'objetmême du litige44.On lui a
égalementdit que si leNigériaavait acceptéles instrumentsde délimitation «en principe)),c'était
en «principe» seulement et qu'il ne restait ((assurément pas grand-chose)) de cette
reconnai~sance~-~cette observation est formuléepar le conseil du Cameroun au sujet de la
déclaration Thomson-Marchand, maiselle revêt très certainement un caractèregénéral.D'autre
part, on a dit aussà la Cour que l'attitude du Nigéria revient pour luià se réserverle droit de
remettre encause le règlementfrontalierquand cela Et comme si cela ne suffisaitpas,
42Ibidp.,r.89.
43Zbidp.,r.90.
" CR 200211,p.30,par.20(Ali);CR200212,p. 53,par.16(Khan).
45CR 200212,p. 50,par.9(Khan).
46CR 200212,p.21,par.14(Cot). le comportement du Nigériaestjugécommeallant à l'encontre decertains principes qualifiésde
principesapplicables.
13. Toutes ces affirmations sont parfaitement inexactes. Permettez-moid'entrer dans le
détail.La deuxièmeet'latroisièmepeuventêtre réfutéesrapidement. Les Partiess'entendentsurle
fait que la frontièreterrestrea prèsde 1800kilomètresde long. Lessecteursqui, selon leNigéria,
posent des problèmesde délimitation représentenc t,ommeje l'ai déjàdit, à peine 210 kilomètres
de laditefrontière. Par conséquent,ce sont 1600kilomètresde frontière environqui ne sontpas en
cause - autrement dit près de quatre-vingt-dix pour cent. Il n'y a que le Cameroun pour
considérercela comme«assurémentpas grand-chose)).
14.Quand il dit que leNigériase réservele droit de récrire lesinstruments de délimitation
quand cela l'arrange, c'est que le conseil du Cameroun ne lit manifestement pas les piècesdu
Nigéria. Le Nigériay indiquetrès clairement, àmaintesreprises, que les anomalies sur lesquelles
4 6 il appellel'attention de laCour sonà la foisprécisesetennombrerestreint - ily en a vingt-deux,
pour êtreexact, parmi lesquellesle Camerounen a déjà reconnu deux commefondéestandis que
neuf autres sont dues uniquementau fait c'estque le Camerounlui-même qui n'a pas respectédes
textes de délimitationpourtant clairs et convenus d'un communaccord. Loin de chercher à se
soustraire aux instrumentsde délimitationquandcela l'arrange etcomme il l'entend, le Nigériaa
fait précisémenlte contraire. S'ilfaut parlerde manquementsquelconques,ils sont imputablesau
Cameroun,qui refuse obstinémentdese penchersur les détails.
15. Passons maintenant à la quatrièmeaffirmation du Cameroun -je n'ai pas oubliéla
première, Monsieur le président,mais je la réserve pour la fin- la quatrième est que le
comportement du Nigéria est contraire à certains principes applicables - lesquels seraient,
semble-t-il, les principesd'e~haustivité~~ d,'indivi~ibilitéd,'intangibilitéet d'immutabilités0.
L'origine de ces principes n'est pas tout à fait claire, mêmes'ils donnent incontestablement
l'impression d'appartreniràladoctrine. Maisque recouvrent-ilsen pratique ?
47CR200211,p.51,par.2 (Ntamark).
48CR20022, p. 48-49,ar.6 (Khan).
49CR20022, p.49, par.7 (Khan).
'CR20022, p. 49.par.8(Khan). 16.Examinonstout d'abord17«exhaustivité» l; conseil du Camerounnous dit que selon«le
premier,et peut-êtrle plus important,des principesapplicableà la délimitationde toute frontière,
toute délimitationeffectuéeen application d'un accordde frontièreconclu entre des Etats est
réputéevaloiprourtoute l'étendueduterritoirefaisantl'objetde ladélimitation.))Ce «principe»se
révèle donc enfait n'êtrerien de plus qu'une «présomption».C'est-à-dire que, tout comme la
présomption,ledit«principe»admetla preuve contraire.
17.Au demeurant,pour cequi est de lafrontièreterrestre,leditprincipene pose, semble-t-il,
aucune difficultéen l'espèce. Le Nigériaaccepte que la frontière terrestreentre le lac Tchad et
Bakassi soit délimitée parles quatre instruments de délimitationpertinents, et la réservequ'il
formulequant à lanécessitéd'apporter certains éclaircissemene,n nombre limité,ne remetpas en
cause l'exhaustivitéde ces instrumentsde délimitation. D'ailleur,ette réserveproduit le résultat
contraire, car, dans plusieurs cas, le Nigériasollicite l'interprétationde la Courpour combler des
lacunesdans la délimitation.La Cour se souviendrapar exempledes vides à combler sur lesquels
j'ai appeléson attention hier, entre la sourcede la rivièreSassiri et «l'ancienne frontière aux
environsde Lapeo)),et entre cet endroitet laligne departagedeseauxde lachaînedes Balkosa.
4 7 18. Ce prétendu principe d'exhaustivitéest, aux dires du Cameroun, particulièrement
pertinent pour lestraités defrontière. Les traités délimittne frontièreétablissent selonlui une
frontièrepermanente, définieet complèteen l'absence de preuves manifestes du contraire5'. Là
encore, le Camerounpose un principeen apparence pertinent, sanslejustifier ni prendre la peine
d'examiner ses applications concrètesdans des circonstancesparticulières,encore moinsdans les
circonstances particulièresde l'espèce. Mais en tout étatde cause, c'est le prétendu principe
lui-même qui est dénué defondement.
19.Aucun traité,pas même un traitéde frontière, nesauraitêtreplus nettement permanent,
défini et completquene l'autorisentses dispositionset les règlesapplicablesdudroit international,
Aucun traité nesaurait, uniquementparce qu'il établit une frontière, échapperl'applicationdes
règles normalesdu droit internationalqui permettent,par exemple, de modifier expressémentou
implicitement lestraités:aucuneprétendue présomption de permanence (don l'texistencen'est au
51RC,par. 2.22. demeurantpas établie) ne préserve un traité,fût-ce un traitéde délimitation,dujeu normal de ces
règles- les traitésne sont «permanents»que dans la mesure où ils demeurent validesjusqu'au
moment où ils sont modifiés dans desconditions licites. Quandun traité estentachéd'un vice de
fond portantatteinte sa validitéouà seseffets, il n'yserapas porté remèdeuniquementparce que
le traitéviseà établir une frontière;quand un traitéest suffisamment ambigu pour exiger une
interprétation,ce traité exigera toujoursune interprétation mêmsei c'est un traitéde délimitation;
quand un traité s'appliqueexclusivement, pour quelque raison que ce soit, à un segment de
frontière,il n'établitpas soudain de frontièrecomplètepour la seule raison quec'est un traitéde
délimitation bénéficiant - comme d'aucuns l'affirment - d'une certaine présomption
d'exhaustivité. Etre un traité dedélimitationne constitue pas un vaccin,si je puis dire, contre la
non-permanence,l'invalidité,l'ambiguïtéet l'imperfection.
20. J'en viens maintenantauprincipe d'«indivisibilité».D'aprèsce principe,dit-on,un Etat
ne pourraitpas mettre en cause une partie quelconqued'unefrontière sansen fragiliserlatotalité.
Toute proposition en ce sens, mêmesi on la qualifie de «principe», est manifestement inexacte.
Dans de nombreusesaffaires de délimitation defrontièrequi ont été portéed sevantdes tribunaux
internationaux-probablement même dans la plupart de ces affaires le litigene portait quesur
une partie de lafrontière eten laissaitle resteintact. Cede situationn'a poséaucunproblème
aux tribunaux: la Cour n'a éprouvéaucunedifficulté à statuerdans une récenteaffaire dece type,
l'affairedel'dede~asikil~/~edudu*~.
4 8 21. J'en aniveà l'«intangibilité» etla notion elle-mêmsemble quelque peu opaque. Cette
notion est évoquéeparce que le Nigéria a déclaré danssa duplique qu'il serefuseàaccepter sans
réserveune délimitationde frontièrequand il sait ou qu'il est sincèrementconvaincu que ladite
délimitationest imparfaite pour plusieursmotifs. Cette déclarationse situe dans le cadre d'une
analysegénérale portanstur latotalité delafrontière,ycomprisBakassiet le lacTchad. C'est faire
preuve de beaucoup d'imagination et aussi vouloir tromper que d'extraire une telleaffirmation
d'ordre général pour prétendr qeu'elle s'appliquesous tous ses aspectsuniquement au secteur régi
par la déclaration Thomson-Marchand ee tn déduireensuiteque leNigéria soulève un différend qui
52C.I.J.Recu1999. «va bien au-delà de l'interprétation decertaines dispositions de régimefrontalier» et (douche au
cceurmêmede ce régime)). Commele Nigérial'amaintes fois répété dans ses piècesécriteset
démontré pendanc tes audiences,en ce qui concernela frontièreterrestre,outesles questionsqu'il
soulèvene portent que sur des anomalies de la délimitationfrontalière ou sur son manque de
précision.
22. Passons enfin à l'«immutabilité». Il ne s'agit là encore que d'une nouvelle étiquette
permettant de soutenir à tort que les interprétationssuggérées parle Nigéria visentà récrireles
textes. J'ai déjàréfutéun aspect de cette question,je vais me pencher surun autre de ses aspects
dansun instant.
23.Le conseil du Camerouncite la situationdans la régionde Narki commeun exemple de
la façon dont le Nigéria«récrit»la déclaration Thomson-Marchand.Il importe de souligner que
cette façon de présenterla question caricature l'argumentationdu Nigériaau point de la rendre
méconnaissable. Je ne vais pas ici décrireen détailcette localité à la Cour : une description
complèteet clairefigure dansla dupliquedu ~i~éria'~.Maisje tiens à faireremarquer que :
a) le Cameroun laisse de côté lefait que la photographie aériennes4indiquela présencede
plusieurscours d'eau dansla région,dont troisau moins sesituent au nord et au nord-ouestde
laville de Limanti, et non uniquement les deux qui sont représentésur la carte fournie par le
~ameroun~~;
b) le Cameroun laisse de côtéle fait que, puisque la déclarationThomson-Marchand n'indique
pas lequel de ces cours d'eau il convient de suivre, ses dispositions sont par conséquent
insuffisantesen soi;
4 9 C) le Cameroun laisse de côtéle fait que la déclarationfait suivre à la frontière une rivière
((passantdans le voisinage))du village de Limanti,ce que fait le Nigéria quandil interprètela
déclaration,mais non leCameroun;et
4 le Cameroun laisse de côtéle fait que, aux termes de la déclaration,la frontière suit cette
rivièrejusqu'à un confluentsitué à environ deux kilomètresau nord-ouest de Limanti, cequi
''P.330-331,par.7.26-7.30.
54DN, figure 7.3 en regarddelapage 330.
" Dossier d'audience, 19février,doc. 2714. correspond à l'interprétationdu Nigéria,mais noàcelle du Cameroun,qui préfêrp earler d'un
confluentsituéàenviron unkilomètre pleinnorddeLimanti.
24. Le Cameroun veut faire croire que le Nigériapropose son interprétationde la ligne
frontièreà cause de l'existence et de l'emplacement de deuxvillages nigériansbien établis. Or, C
Monsieur le président,ce n'est pas le ca: l'emplacementdes villages est une preuve qui tenà
confirmer l'interprétationdu Nigéria,mais celui-ci, quand il interprètela déclaration,s'attache au
sensqui doit êtredonnéaux ambiguïtésmanifestesdes dispositionsmêmes du texte - dispositions
que leCamerouncite mais refusetout simplement d'examiner auregard desformationsqui existent
manifestement surleterrain.
25. J'en viens enfin au premier pointque le Camerounsoulèvelorsqu'iltente dejustifier sa
conclusion qui est que le Nigériaconteste la frontièredans sa totalité. Ce point appelle une
démonstration àcontrarioplus complète.
26. Le Cameroundit que le Nigériatente de distraire laCour de l'objetmêmedu litige, qui
porte, selon lui, sur la confirmation des instruments de délimitation.Mais le Nigéria se doitde
rappelerà la Cour que le Cameroun a mis en l'espècedeux questions en cause. Le Cameroun a
effectivement invité la Cour, ne serait-ce que parce qu'il s'di'tune conséquence logique-et
commeil l'a par lasuite expliqué-, à confirmerles quatreinstrumentsde délimitation pertinents;
mais, dans sa requêteadditionnelle, il agalementinvité laCour à ((préciserdéfinitivement>l)a
frontièreterrestre. D'ailleurs, celapourrait êtreconsidécomme la principale demandedont le
Camerounsaisit laCour.
27. Le Cameroun n'a jamais nié- et, de fait, il ne peut pas nier- que sa requête
additionnellecontientces mots. Permettez-moi de rappelercequ'il a effectivementdit.
28. Le Cameroun, à l'alinéa$ du paragraphe 17de sa requête additionnell, dit que, au vu
notamment del'attitudeduNigériarelativement(jecite)
«aux instrumentsjuridiques définissantla frontière entreles deuxpays et au tracé
exact de cettefrontière,la République duCamerounprie respectueusement la Courde
bien vouloirpréciserdéfinitivement lafrontièreentreelle et la République fédélud
NigériadulacTchad à la mer».
5 O
29. La Cour aura constaté quele Cameroun évoquele {tracéexact de cette frontière))mais
luidemande aussiexpressémentde((préciserdéfinitivement))lfa rontièreentre lesdeuxEtats. 30. Dans sa réplique, toutefois,le Cameroun a tentéde modifier sa position. Il a paru
reprocher au Nigériad'avoir introduitune demande tendant à ce que la frontière soit précisée
définitivements6m, ais il voulait manifestementsauver les apparenceset sa démarcheétaitdestinée
à cacher son objectifvéritable, qui étte parvenirà ce que la Courn'ait pluà tâche d'examiner
la demande initialedu Camerountendant àce qu'elle ((précisedéfinitivementl) frontièreterrestre
entrele lac TchadetBakassi,et qu'elle secontented'examiner la demande plusrestreintetendantà
ce qu'elleconfirme lafrontièretelleque celle-ciest délimiear lesinstrumentspertinents.
31.Lors de l'actuelleprocédureorale,le Cameroun aaussi voulu fairecroire que leNigéria
avait,à tort, extrait de son contexte ce que le Cameroun a dit. Mais le Nigériaa au contraire
examinéce qu'adit le Cameroun danssoncontexte. LeCamerouns'estplaint de l'attitude adoptée
par le Nigéria au sujet du (tracé exact de la frontière)),et s'est appuyé sur lesinstruments
définissant la frontière. Puisl,e Cameroun a demandéà la Cour de préciser définitivemenctette
frontière. Le contexteest parfaitementclairil montre quele Camerouna audépartdemandé à ce
que la frontièresoit établieavec exactitude. Or, il regrettesentmanifestementde l'avoir fait.
Et l'énoncé modifiq éu'il donneà ses conclusionsdans sa répliquerevient en faià admettre que
l'énoncé précéde avtait effectivementlesensque leNigéria lui attribue,àsavoirque leCameroun
avaitd'abord, sousce précédené t noncéd,emandé àla Cour à lafois de confirmer les instruments
de délimitationpertinentstde préciserdéfinitivementlafrontière.
32.Le Camerounveut à présentretirerla secondedes deuxdemandesqu'il avaitinitialement
adressées à la Cour. Mais il n'en apas le droit. Une fois la question soumiseà la Cour par le
Cameroun,qui est le demandeur,celle-cine peut plus êtreretiréeunilatéralement,et cela en vertu
d'une décisionque la Cour a rendue en l'affairede laarcelona~ractionj'et dont le coagentdu
Nigéria aparléhier.
33. En outre, le Cameroun sembleavoir oublié que laCour a déjà décidé qu'elle doit se
penchersur le détailde la délimitation frontalière.Permettez-moide rappeler ce que la Cour a dit
exactement lors de la phase des exceptions En présentantla cinquièmeexception
56VoirDN,par.6.19a6.20,p.297 a298.
57C.I.J.Recueil1964.
C.I.J. Recueil1998.5 1 préliminairesoulevéepar leNigéria,la Coura relevéque«le Cameroun demande à la Coun)- et,
ici, la Cour cite les termes employéspar le Cameroun lui-même - «de bien vouloir préciser
définitivementla frontière entreelle [la Républiquedu Cameroun]et leNigéria dulac Tchad à la
mer» (par. 86). A la fin de l'examende cetteexception, la Cour a déclaréqu'elleétait«saisiede
P
conclusionsdu Cameroun tendant àce que safrontièreavec le Nigériasoit préciséedéfinitivement
du lac Tchad à la men) (par. 93).Il est clair que la Cour ne doutait aucunementqu'elle traitait
d'une affaire qui l'appelaàtstatuer sur les détailsd'une délimitatifrontalière,et que celaétait
précisémenc te que leCamerounlui demandaitde faire.
34. En véritéi,l apparaît clairement que la Cour est saisie des deux demandes, la première
tendant àce qu'elle confirmed'une façongénérale que les instrumentfsrontalierspertinents sont
effectivement les instrumentsqui régissentla délimitationde la frontière,et la seconde, tendant
ce que laCour ((précisdéfinitivement»laditefrontièreterrestre.
35. Le Nigéria atraitéde cesdeux demandes, en reconnaissant - sije puisme permettrede
regrouper les deux réponsesen une seule phrase -que les quatre instruments de délimitation
pertinentsrégissentladélimitationde la frontière,bien que,pour queces instrumentspuissentjouer
efficacementleur rôle, il failleau préalableremédier certaines imperfections, dontle nombreest
limité.
36. Le Cameroun, néanmoins, a adopté une autre attitude.Il a fait portertout son effortsur
le premier point litigieux, laonfirmation des quatre instruments de délimitation. Il refuse de
s'abaisser et de s'occuper desdétailsdu tracéde la frontière;comme l'a dit un de ses conseils,
((c'estdélibérémen .t.que nousne réfuterons pas pointpar point cesallégations»59.Commeil l'a
faitàl'égard d'autresaspects de cette affaire,le Camerounpréferegarderses distancespar rapport
àtout cequi relèvedudétail.Ilpréfèrelesabstractionsd'ordregénérall,es prétendus principesl,es
analysesdoctrinales,et ainsi de suite. Ainsi, sauf dans le seul cas qu'ilestime luiêtrefavorable(il
s'agit de l'embouchure de l'Ebedji), le Cameroun évitetout examen détaillédes problèmes
particuliersde délimitation surlesquels leNigéria aattirévotreattention.
59CR 2002/1,p50,par.31 (Pellet). 37. Certes, le choix de l'attitudeà adopter sur ce point appartient au Cameroun. Mais,
puisqu'il a missur latable la questionde la délimitationdéfinitivede la frontièreetqu'il nepeut la
retirer unilatéralementcar lajurisprudence delaCour l'enempêchel,e Cameroun,pour autantqu'il
ait une argumentationsur la question,est perdantpar défaut.Une partie dont les argumentset les
éléments depreuve sont insuffisants prend inévitablementle risque de voir sa thèse considérée
comme défaillanteau fond6'. Cela s'applique d'autant plusà l'un des aspects de l'affair-à
savoir laspécificationdéfmitivede la frontièr- que laditepartie l'avait elle-mêmmis en cause,
et que ses moyens et ses arguments ne sontpas seulement insuffisants, ils sont tout bonnement
inexistants.
38. Le Cameroun, Monsieurle président,Madame et Messieurs de la Cour, est, des deux
Parties, celle qui a passé beaucoup de temps à expliquer à la Cour que les instruments de
délimitationont uncaractèrequasisacré. A ceque dit leCameroun,ils se suffisentà eux-mêmes et
doiventêtre respecté tsls qu'ils seprésentent.Dans ces conditions,le Cameroundevrait se plierà
ces instruments. LeNigéria aprisacte à ce propos de ce que dit le conseil du Camerounet invite
tout particulièrementlaCour à prendreactedecette citation:
«s'il s'avérait quecertaines des représentationscartographiques du Cameroun ne
concordent pas avec l'une quelconque des dispositions conventionnelles qui
déterminentle tracéde la frontière,nous pouvons assurer à la Cour que le Cameroun
n'hésiteraitpasà les mettre en conformité,dans les plus brefs délais,avec la réalité
prescritepar ledroib6'.
On peut penser que cela ne s'applique pas seulementà uneconduitesur le papier(les cartes),mais
à une conduiteréelle(les actes sur leterrain).
39. Bien sûr. cetengagementdu Camerounn'a aucunsens si le Camerounn'est pas disposé
à examiner les détailscartographiques et topographiques. Mais,manifestement, le Camerounne
veut pas entrer dans ces détails. Ce qu'ilpréfère,ce sont les généralitél, verbiage pur. A tel
point que le Cameroun accuse le Nigéria d'essayerde distraire la Cour de l'argumentation
principale du Cameroun en entrant dans tous ces détails indigestes62-indigestes pour le
Cameroun,s'entend.
60ExceptionspreliminaiC.I.J.Recueil1998,par.101.
CR200212,p.52,par.13(Khan).
62CR200U1, p.30,par.20 (Ali). 40. Mais il est inévitableque la délimitation d'unefrontièreobligà se pencher sur des
détails. Contrairementà la rhétoriquedu Cameroun, la frontièrese trouve au sol, et non pas dans
les nuages. Le Cameroun oublie que c'est lui et non le Nigériaqui a demandé à la Cour de
«préciserdéfinitivement»la frontière terrestre. Le Nigériaest d'ailleurs heureuxde compter sur
une spécification définitiv. e Nigérian'admetpas que leCamerounpuisse affirmeràprésentque
lorsqu'il ait((préciserdéfinitivement)),ilne voulait en faitpas dire plus que ((confirmerde façon
générale».Le Cameroun,qui a expressément demandé àlaCour une spécificationdéfinitivde la
frontière,n'amaintenantplus le droitdetenterde soustrairecette questionon examen.
41. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, le fait que le Cameroun
s'abstienne d'examinerla question dont il a lui-mêmesaisila Cour l'a amenà tenter dejustifier
cette abstentionen donnantde la position duNigéria unereprésentationerronéeplusieurs égards.
Ainsi, quand le Nigéria voudraitvoir éclaircirle sens des instrumentsde délimitation de façon
donner à lavolontédespartiesl'effetqui convien- éclaircirpar le procéclassique,consistanà
interpréterlestextes donton démontre qu'ils sontmbigus,ou des textes que le comportementdu
Camerouna misen doute -, le Cameroundit à tort que leNigériachercheàrécrirelesinstruments
de délimitation.Ce n'estvraiment pasdutout lecas.
42. Le Nigériaprie la Cour d'interprétercertaines dispositions des instruments pertinents.
S'agissant des cas que leNigériaa relevéset dans lesquels le Cameroun s'écartedes dispositions
desdits instruments dansle comportementqu'il adopte, leNigéria demande simplemen t la Cour
de réaffirmer les textesconvenus, et de reconnaître que ces textes ont le sens que le Nigérialeur
attribue. S'agissant des autrescas sur lesquelsle Nigériaa attiré votre attention etqui concernent
des imprécisionsmanifestes du sens de l'énoncéde la délimitation lui-même (c'est-à-dird ees
imprécisionsdela délimitation entant quetelle, comme l'a ditle conseildu Cameroun),le Nigéria
prie la Courd'interpréterletexte defaçoàen rendre le sensclair.
43. Il est de la nature de l'interprétationde produire un énoncé diffdte celui du texte
soumis à interprétation.Il n'y aurait pas d'interprétationsi la Cour disaitsimplementque certains
termes ont le sens des termesen question;on nepeut interpréterutilementun terme ouune formule
ambiguë en secontentantde répételretermeou la formule. LeNigériaaen conséquence proposé à
la Cour l'énoncéqui, pourlui, est celui quel'onvoulait donnerau texte défaillantetquia leàsens attribuerà l'interprétationdudit texte. Le Nigériane cherchenullementà modifier au fond ce que
les rédacteurs desinstruments de délimitationont voulu, il cherche seulement à interpréterles
termes employéspour mieuxtraduirece que cesrédacteursvoulaientau fond.
44. LeNigéria, pour prendreun autre exemplede représentationerronée de sa position qu'il
faut imputerau Cameroun, ne modifiepas non plusunilatéralementla frontière. Il n'a pas tentéde
lefaire. Ce quele Nigéria a fait,c'estprésenterdesconclusionsà la Cour,conclusionsétayéep sar
tous les motifsnécessaires,qui indiquent quelle doit êlabonne interprétation des instrumentse
délimitationet sous quel énoncécette interprétationserait lemieux exprimée.Il relèvesans aucun
doute de la compétence de laCour d'interpréterles instrumentsde délimitation.Le Camerounne
l'apas contesté.
5 4 45. Le Cameroun admetque les deux Partiesacceptentles instrumentsde délimitation,mais
qu'elles en donnentune interprétation différen:e«ce qui est leur droit)),comme l'a ditun conseil
du ~ameroun~~.Le Nigéria peut légitimement présent àerla Cour des conclusions relativeà la
bonneinterprétationdestextes. Tout comme leCameroun. Celui-ci alapossibilité de présenter ses
propres vues à ce sujet, mais il peut aussi continuer d'éviter les questionsconcrètesqui sont en
litige et garder le silence. Compte tenu des conclusions présentées parles Parties, c'est
évidemmentlaCour qui se prononcera.
46. Le Nigéria pense opportun, et utile, que l'énoncé qu'ip lropose pour rendre plus
exactementl'expression dela volontédes rédacteurssoit intégré aux instrumentsde délimitation,
pour qu'on puisse voir où l'énoncé se situe dans l'articulation générale l'instniment. Mais,
Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, au cas où cette façon de procéderne
conviendraitpas, le Nigériane s'opposeraitnaturellementpas à une autre façon de faire, qui aurait
le même résulta ett que la Cour pourrait estimer appropriée.Par exemple, si la Cour estimait plus
opportun de confirmer les instrumentsde délimitationtout en exprimant en outre, séparéments,es
conclusionssur la façondont certainesde leurs dispositionsdoivent être interprétéeu comprises,
leNigériasouscriraitbienévidemment à cette approche.
''CR 200212p.33,par54. 47. Le fait est que nousen savons plus aujourd'hui quece n'étaitle cas entre 1929et 1931,
ou en 1946. Il est vrai qu'en 1931, le Royaume-Uni et la France pensaientque la déclaration
Thomson-Marchandétaitsuffisammentclairepour permettreladémarcation. Mais c'étaie tn 1931.
Aujourd'hui,en2002, on en sait beaucoupplus sur latopographielocale.
48. La questionqui sepose est en fait celle-civrions-nousnous en tenirà untexte ancien
donton peut prouver aujourd'huiqu'il est erroné Notre affaireestà plusieurs égardssemblableà
celle du Confit de limitesArgentine/Chil(Arbitragede La alen na d)^ ^966. Commela Cour le
sait, une sentence arbitrale avait étérendue en 1902,en vertu de laquelle le tracéde la frontière
suivaitune certainerivière. On s'est par la suite rendu compte, grâcees sources d'information
plus modernes, que le premiertribunal arbitral avait cru que larivièreprenait sa source sur une
certaine montagnealors que la source se trouvait en fait ailleurs. Il ne fut pas question pour le
tribunal de 1966de se contenter d'abdiquer sesprérogativeset de dire que, la première sentence
arbitrale énonçanttelle décision,le second tribunal ne pouvaitque rendre à nouveau la même
sentence. Non, Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, dans cette affaire, le
tribunal- présidé alors par lordMcNair - a traitéla questionde l'interprétationdu mieux qu'il a
pu à la lumièredes connaissancesplus précisesqui étaient devenues disponibles.
49. Ce que l'affaire deLa Palena montre également, c'estque l'on n'échappepas aux
problèmesde délimitation,comme le conseil du Camerounsemble le penser, en exploitant des
formations naturelles aux fins de la délimitation. De fait, c'estfréquemmentle recours à ces
formations.en particulierquandon ne les comprendpas parfaitement,qui està l'originemêmedes
problèmes. Lne rivière étaiten cause dans cette affaire de La Palena et cela n'a pas aidéles
parties, puisque son cours était décritde façon erronée. Dans l'affaire, récente, del'lle de
Kasikili/Sedudu.une rivière et une île étaient en cause, mais cela n'a pas aidéles parties
lorsqu'ellesont eua déciderde quel côtéde l'île était situélechenaplrincipal delarivière.
50. En l'espèce-et contrairement àce qu'a dit le conseil du~ameroun~~- la plupart des
lieux posant problèmeque le Nigéria a relevéssont des formations naturelles, des rivières,des t
lignesde partagedes eaux,descollineset ainsi de suite. Le recouàsces formationsauxfins d'une
641966,InternationalLawReports,vol.38,p. 10.
65CR200211,p.75, pa15(Simma).délimitationne facilite pas la tâchàmoinsque la délimitationsoit à lafois claireet exacte quanà
la rivièreà la ligne de partage des eaux, ou à la colline dont il s'agit;de même,des problèmes
subsisteront, alors que, pourtant, la délimitationest claire et exacte ces égards,si l'une des
parties-comme le Cameroun en l'espèce- adopte pour frontièreune ligne qui s'écarte des
formationsconstituant à bon escientdes segmentsdedélimitation.
51. Quelle que soit la démarchequi sera retenue, le Nigéria estime que, dans l'intérê dte
l'exactitude, de la sûreté,et donc de la stabilité,il serait préférable, où l'interprétation des
instrumentsde délimitationn'est pasclaire, d'identifierdes points clésau moyen de coordonnées
géographiques. Le conseil du ~ameroun~~ a fait observerqu'«il n'existe aucun principe de droit
international exigeant qu'une frontière soit délimitée exclusivementpar des coordonnées
géographiqueset ilesttout à fait courantqu'ellele soitpar référencà des élémentnsaturels :cours
d'eau, montagnes, lignesde crêteou de partagedes eaux,ce qui est tout àfait le cas en l'espèce)).
Le conseildu Camerouna également indiqué que l'absencede coordonnéesdans les instrumentsde
délimitationétait((précisémentl'une des raisons qui avait conduit la Courà estimer, dans l'arrêt
de 1998,qu'elle avait compétencepour confirmer lesinstrumentsexistants)).
52. La thèse présentéepar le conseil du Cameroun témoigned'un certain équilibre : il a
partiellement raison et partiellement tort. Le Nigériareconnaît qu'il n'existe aucunprincipe de
droit internationalexigeuntque les frontières soient délimitéesxclusivementpar des coordonnées
géographiques.Maisles coordonnéessont utiles, Monsieurle président,c'est utile - et il n'existe
pas non plus de principe de droit internationalqui interdise ce mode de délimitation. Il est utile
lorsqu'une frontière suitun chemin dépourvud'accidents naturels de terrain qui soient bien
visibles; c'est utile lorsque lesaccidents naturels ne sontas eux-mêmesbien définis - ce qui
explique probablement pourquoile Cameroun lui-mêmeveut que l'embouchure de 17Ebedjisoit
délimitée par descoordonnées. Le degré de précisionqu'il estaujourd'hui possible d'atteindre
grâce à la technologie GPS (le système mondial de localisation), c'est quelque chose que
M. Thomsonet M.Marchandauraientdifficilementpu imaginer,par exemple.
66CR 200211,p46,par.15. 53. Mais, pour le Nigéria, le conseil du Cameroun a tort de dire que l'absence de
coordonnéesdans les instrumentsconstitue((précisémentl'und ees raisons))qui ont conduitla Cour
à estimer, dans l'arrêt de1998,qu'elle étaitcompétente. Qu'en sait-i? La Cour elle-même n'a
jamais invoquécette raison particulièrepour motiversa décision.
54. En outre, le conseil du Cameroun a également tort delaisser entendrequ'en 1998,la
Cour a estimé((qu'elleétaitcompétente pourconfirmer les instrumentsexistants))- comme si la
Cour avait déjàdécidé, à l'époque,que seule laconfirmationdes instrumentsexistantsétaitenjeu
dans ce volet de l'espèce, etnon ladéfinitiondéfinitide la frontière. Maisce n'ests là ceque
laCour a décidée ,t elle a en réaldit le contraire. Tout ce que la Cour a décidéc,'est deerla
cinquièmeexception préliminairedu Nigéria;et vu que cette exception portaitsur l'absenced'un
différendconcernant«la délimitationde la frontièreen tant que telle)),la Coura en fait dqu'il
existait bien un différendconcernant«la délimitationde la frontière en tantque telle)). Elle n'a
jamais dit que ledifférendportait surlaonfirmationdes instruments[dedétermination] existants)).
D'ailleurs,commeje l'aidéjà fait observer,la Coura reconnuqu'elle étaitsaisiede conclusionsdu
Camerountendant àce quesa frontièreavec leNigéria soit précisdéfinitivemendtu lac Tchadà la
mer»(par. 93) - conclusiontendantà ce quesoitprécisée définitivementla frontièreavleNigéria.
55. Il sembledonc, Monsieurle présidentet Madame et Messieurs de la Cour,que la Coura
déjàreconnu,si tant est qu'on puisseen êtrecertain,que la questionqui luiétaitsoumiseétaitcelle
dont le Cameroun l'avait lui-même saisie, qui porte non seulement sur lanfirmationen général
des instruments définissantla frontière,mais également sur la déterminationdéfinitivede la
frontière. Quandje dis que, pour le Nigéria,il s'agit là de la tâche qui est confiéà la Cour,
permettez-moi de souligner, Monsieur le président, quele Nigéria ne demandepas à la Cour
d'assumer des fonctions quirelèvent véritablemendte la démarcation.Le Nigériareconnaît qu'au
stadede la démarcation,il faut laisser'équiperesponsableune certainemarge de manŒuvrepour
7 s'assurer que, lorsqu'elle abornera la frontièresur le terrain, elle le fera d'une manièresensée,en
tenant comptenotammentde latopographieetdesparticularitésdémographiques locales.
56. Cela étant,la souplessevoulue en matièrede démarcationest généralementtrèslimitée,
tant du point devue territorialuedu point devue fonctionnel. Ainsi, le traitéanglo-allemandde
mars 1913 autorisaitun écartde 2 kilomètresau maximumpar rapport àla délimitation,maisàlaconditionde ne pas séparerlesexploitationsagricolesdesvillages dontelles faisaientpartie67.Aux
termes du mandat britannique sur le Cameroun, la ligne Milner-Simon pouvait être «légèrement
modifiée))m, ais seulementd'un communaccord entre lesdeux gouvernements,etuniquement«sur
les pointsoù ...l'examendes lieuxferaitreconnaîtrecommeindésirablede s'entenir exactement à
la ligne indiquée)),soit dans l'intérêt deh sabitants, soit en raison d'inexactitudes de la carte
~oise1~~.
57. Pour que cette marge d'appréciationsoit valable dans la pratique, il est essentiel que la
délimitationmatérialisée sur le terrain par l'équipede démarcationsoit elle-mêmesuffisamment
claire. Si, par exemple, l'on ne sait pas précisément, enteeux rivières, laquellela frontièredoit
suivre, demander à l'équipe dedémarcationde prendre cette décisionsort clairementdu cadre de
ses attributions:c'est la délimitation qu'ilfaut rendre plus claire avque l'équipechargéede la
démarcation puisseentreprendresamission.
58. En fait, cet exemple de deux rivièresqui bifurquentestjustement au cŒurdu débat. La
Courn'apas refuséde connaîtredel'affairede l'Ilede KasikiliLSedudu parce qu'ilne s'agissait que
d'un problèmede démarcation :non - elle a traitéce problèmeexactement commes'il s'agissait
d'un problèmede délimitationetd'interprétation.De mêmee ,n l'espèce,les deuxParties ont tenté
de résoudrele problème de l'embouchure de 1'Ebedjipendant plusieurs années,mais ne sont
jusqu'ici pas parvenues à un accord - et mêmesi tel avait étéle cas, comme le Cameroun le
prétend,il n'en reste pas moins qu'unequestion qui oppose les Parties depuis plusieurs années ne
relève nullement desquestions d'ordre techniquequi peuvent êtretranchées par une équipe de
démarcation.
59. Le conseil du Cameroun a fait trèsjustement observer que les questions ((purement
techniques)) relevaient de la démar~ation~~. Le Nigériaen est d'accord. C'est la raison pour
laquellela douzainede sites problématiques sur lesquelsleNigériaa attirél'attentionde la Courne
revêtentpas un caractère purement technique. Ils soulèvent des questions cartographiques
authentiquement complexes, et font quelquefois appel à des choix importants en matière de
67Cm, annexeCMN 45,art28.
68CMN, annexeCMN 51, art1.
69CR 200212,p.55par.19.politique. Ils mettent tous en cause lestermes mêmesdes anciennesdélimitations - ils onttraià
la délimitationen tant que telle, et pas seulement à la démarcation. Il va de soi qu'il existe
également des points litigieuxmoins graves, mais ceux-ci pourront trouverune solution adéquate
lors de cettedernièreétape, commeleNigérial'afait observer7'.
60. Et, Monsieur le président,ces problèmesde moindre importance sont de ceux qu'une
commission de démarcation peut aisément résoudre : tous les problèmes d'interprétation
potentiellementgravesaurontd'abordété régléspalra Courdansson arrêt.
61. La Cour se rappelle l'attitude adoptéepar le Cameroun à cet égard. Le conseil du
cameroun7' a considéré quece qu'il fallait faire, c'était((comblerau mieux certaines lacuneset
supprimer certaines incertitudes))et que cette tâche pouvait, selon lui, ((facilementêtre confiée
une commission de délimitation». Arrêtons-nousun instant sur ce point :le principe de la
démarcation neconsiste pas à combler des «lacunes» ou éliminerdes ((incertitudes)):une bonne
délimitationne devrait pas laisser de lacuneà combler ni d'incertitudesà supprimer. Et pour ce
qui est des aspects pratiques de la présente espèce,il est évident pourle Nigériaque le type de
lacunes et d'incertitudes surlesquellesle Nigéria attirévotre attention ne sont certainementpas
de celles quel'onpeut ((facilement))onfierà uneéquipededémarcation.
62. Mais la prétendue((facilité)a)vec laquelle une équipede démarcationpourrait mener
cette tâcheà bien soulève unautre problème. Le Nigériaa dit - comme la Cour le sait - qu'un
petit nombre de segments sont mal délimitése ,t il a proposéce qui serait, selon lui, la bonne
interprétationdes dispositionsimparfaites. Quepense le conseildu Cameroun de ces propositions
d'interprétation Le Nigéria, dit-il,donne «une interprétationpartiale et hautement discutablede
certaines dispositions de la déclarationomson-~archand))'~.A croire par conséquent que,pour
leCameroun,c'est àunecommissionde démarcationqu'ilrevientde setrouver auxprisesavecdes
problèmes((hautementdiscutables)). Monsieur le président,la mission de l'équipede démarcation
est donc tout sauf «facile»,semble-t-il, commeleCameroun lereconnaît lui-même.
'ODN,p.302, par.6.27.
''CR200212,p.57,par.25(Khan).
''CR200212,p.59,par.3(Khan). 63. C'est d'ailleurspeut êtrelaraison pour laquelle le conseil a marquéune pause. Car il a
poursuivi en admettant qu'une commission de démarcationne serait peut êtrepas capable, après
tout,de combler ces«lacunes»et d'éliminer ces «insufisances». Voici ce qu'il a dit:«Les efforts
communstendant à réglerles difficultés d'interprétatne certainesdispositions deladéclaration
Thomson-Marchandpourraientcerteséchouer.))
5 9 64. Les mots ((pourraientcertes))ne vous échapperontpas, Monsieur le président - en
d'autrestermes, l'échecest trèsprobable :voilà ce qu'il en est des problèmesqu'une commission
de démarcationpeut «facilement» résoudre.Et quandl'échecest là, que faut-t-il faire,d'aprèsle
conseil du Cameroun ? Il déclare:((l'uneou l'autrede ces questions devrait alors être renvoyée
devantla Cour afin que celle-ci la tranche définitivement.Le Cameroun est favorable à une telle
solution.))
65. Donc le Cameroun prévoit à présent- officiellement et formellement devant la
Cour - que celle-ci, quand elle rendra son arrêten l'espèce,n'en aura pas fini pour autant avec
cette affaire. Jusqu'ici, c'est le Cameroun qui s'est plaint de la duréede cette procédure,mais
maintenantnousdevonsnousattendre à revenir pourrecommencerde plus belle !
66. Et, Monsieur le président, permettez-moid'insister sur la raison pour laquelle le
Camerounveut revenir devant laCour :il veut que vous«tranch[iez]définitivement)).Mais c'était
précisément sa revendicatiop nremière, lorsqu'il aintroduit une requête envous demandant de
((préciserdéfinitivementu ))ne frontière. Et c'est ce que le Cameroun et leNigéria - attendent
de la présente instance, et non d'une éventuelle instance à venir, lorsque la commission de
démarcation seheurtera à des difficultés- comme c'est inévitable - difficultés dues à ces
((lacunes))et ((incertitudes))sur lesquellesle Nigériaattire précisément vettention. Comme l'a
dit la Cour dans l'affaire de laBarcelona~raction~~s,i le défendeur ale droit de s'opposeà toute
tentativede retraitd'une affairepar ledemandeur, c'est précisément pou lripermettre «de faire en
sorteque laquestionsoit finalementetdéfinitivement réglée)).
67. Avantde conclurecetexposésur le voletde l'affaire relatifà lafrontièreterrestre, ilreste
une question en souffrance dont je me dois de parler. 11s'agit d'un segment de frontièrepour
73C.I.J.Recueil1964,p.20. lequelaucune délimitationn'aété convenue, à savoirau nord et à l'est de la presqu'îlede Bakassi.
Bien que ce segment ne fasse pas partie de la frontièreterrestreentre Bakassi et le lacTchad, il
seraitbon, me semble-t-il,d'examinercettequestion dès à présent. 6
68. Comme nous l'avonsexpliqué à la fin de la semaine dernière,la conclusionduNigéria
est la suivante:les articles XVIIIà XXIIdu traitéanglo-allemandde mars 1913n'ont pas valeur
d'accord sur la délimitation de lafrontière. Ces articles avaient pour objet de délimiter une
frontière longeant lYAkwayafé en direction du sud, du côtéouest de la presqu'île de Bakassi.
Puisque le Nigériaestime que ces articles sont dépourvus d'effet,la question se pose alors de
savoir oùla frontièreest située.
6 0 69. En principe, la réponseest très simple. La ligne conventionnelle suit le cours de
1'Akwayafévers le sud jusqu'à ce qu'elle rencontre les limites septentrionalesdu territoire qui,
en 1913,relevait de l'autorité des rois etchefs du Vieux-Calabar,car c'estlà que le traitéde 1913
n'a plus d'effet, la Grande-Bretagnen'étantpas compétente pouramputer le domaine territorialdu
Vieux-Calabar. Au-delà de ce point, plus précisémena tu sud de ce point, il n'a pas ététabli de
véritablefrontièreterritorialedans la régionde Bakassiau moyend'un accord internationalvalable,
ayant force obligatoire - les dispositions du traité de 1913 étaient nulles, et les accords
anglo-allemandsprécédents portaient exclusivementsurdes zonesd'influenceetnon surleslimites
de lasouverainetéterritoriale.
70. En l'absence d'accords produisant dûmentleurs effets, il faut recourir à la frontière
traditionnelleà savoir le Rio del Rey. Depuis toujours, commele Nigérial'amontréla semaine
dernière,l'autoritéterritoriale des rois et des chefs du Vieux-Calabar s'étendaittrès à l'est, au
moinsjusqu'à ce cours d'eau.
71. Pour appliquer cesprincipes généraux, il faut prendrpeour point dedépart ledernierdes
articles du traitéde 1913 qui n'est pasentaché duvice qui ôte tout effet aux cinq articles dontj'ai
parlé- il s'agit de l'article XV:son texte figure sous l'onglet 69de votre dossier. A la fin de
cet article, la frontièreest décrite commeallantjusquYàun poteau situésur la berge de la rivière i
Akpakorum ...,puis par la lignela plus courte,jusqu'au thalwegde la rivièreAkpakorum,dont le
coursinférieurestappelé Akwayafé(Akwajafe))). 72. Tous ceséléments figurentur la carte qui est maintenànl'écran- et qui figure sous
l'onglet9 dans votre dossier. La rivièreAkpakorum,ou Akwayafé,est clairement indiquée,tout
commel'emplacementde la borne en question. Mais la frontièresur la rivièreAkwayafés'arràte
l'endroit précisde la rivièreoù commence às'exercer l'autoritéterritoriale des rois et chefs du
Vieux-Calabar. Les preuves disponibles,qui sont exposéesdans le contre-mémoiredu ~i~éria~~,
montrent que leur autorité s'étendtu moinsjusqu'aux diverses localités situésn amontde la
rivière,dans le voisinage dea ville connue aujourd'hui sous le nom dYArchibong;les villes que
sont aujourd'huidYAkwa,Mbenmong et Nwanya - qui sont toutes de longue date des villes
nigérianes étaientnotammentsoumises à cette autorité.
73. En conséquence,lepoint sur lYAkwayaféou lafrontièreprend finest situéaunordde ces
6 1 localités.Pour êtrplus précis,il s'agitdupoint sur lethalweg de cette rivièrequi faitfaceaupoint
médiande I'embouchurede I'ArchibongCreek. Cette creek, et laposition du thalwegopposéàson
pointmédian,sontindiquéssurla cartequiest actuellement l'écranet qui figuresous l'onglet70de
votredossier.
74. Le principequi a permis de déterminersur 1'Akwayafé le poinà partir duquelle traité
de 1913 ne produit plus d'effet permetégalement de déterminelre tracéde lafrontièreterrestre
jusqu'à l'embouchure du Rio del Rey.En l'occurrence,il s'agitd'unelignequi représenteleslimites
de l'autorité territoeesroisetdeschefsduVieux-Calabaren 1913.
75. De ce fait, à partir du thalweg de la rivière qui fait face au point médiansur
lYArchibongCreek,la frontièretraditionnevajusqu'à ce pointmédiandans la creek,puissur terre
jusqu'à l'embouchuredu Rio del Rey. Cefaisant, elledécrit unelignequi gardeauNigérialesvilles
dYArchibongd,YAkwkad ,e Nwanyo,de Mbenmong etde Fumen,qui sont toutes detrèslonguedate
desvillesnigérianes.Maisunetelle ligne laisseau Cameroun les villessangeleI,tabina,Amotoet
Odon.
76.Pour délimiterlalignefiontièreavecplusde précision,ilest possiblederecourirsurlaplus
grandepartie de sontracé desaccidentsnaturels de terrain. Les limitesde l'autoritéterritorialedes
rois etdes chefsduVieux-Calabarsontreprésentées- ce qui esttrès commode - par deux grandes
74Cm, p.94-96,par.6.35-6.36. voies navigables intérieuresconnues comme Archibong Creek et Ikanka Cnreek. Les détails
géographiques voulus, y compris les coordonnées, sont donnés au paragraphe11.8 du
contre-mémoiredu Nigéria,et la ligne est indiquéesur les cartes6 et 39 de l'atlasjoint audit
contre-mémoire.L'unede ces cartesest actuellement àl'écran,et figuresous l'onglet70 de votre
t
dossier,afinque vouspuissiezaisémentvoircetteligne frontière.
77. Comme on le pointe actuellementsur la carte, la frontièrelonge ArchibongCreek,puis
remontejusqu'à sa sourcele cours d'unaffluentdont lenomest indiqué,traverse laterre fermepour
gagner la rive gauchede1'IkankanCreek, puissuit cetterivejusqu'à l'embouchuredu Rio delRey.
L'accord anglo-allemanddu 14avril 1893défuiitl'embouchuredu Rio del Rey comme «le point
situé...au confluent des deux cours d'eau dénomméU srüfianet ~kankan))'~.Le Nigéria accepte
cet emplacementgéographiqueaux fins de laprésentedélimitation.
78.A partir de làet en direction dusud,la nature du Rio del Rey se répercutesur letracé de
la ligne frontière. Son cours supérieurest une voie navigable complexe, dotéede plusieurs
6 2 chenaux. Conformément à la décisionde la Cour d'arbitrage en l'affaire de la Frontière entre
1'Argentineet le Chili,en l'absenced'élémensrécis démontranlte contraire, lorsqu'une frontière
doit suivreune rivière,que cette dernièrese diviseen un ou plusieurs chenauxet que rien n'est dit
sur celuiqu'il convientde retenir, lafrontièreest préseuivre lechenal principal.
79.En outre, lorsqu'unefrontière estdéfinie parle cours d'unerivière,la ligne médianede
cette rivièreen constitue le tracéprésumé.Mais dans un contexte où le commerce fluvial et
maritime et l'industrie de la pêcherevêtentune importance particulière, la ligne méde'une
rivière correspond au milieu du chenal navigable de cette dernièreaussi loin en amont que la
navigationest possible,puissonmilieu géographique.
80.Par conséquent,àpartirde l'embouchuredu Riodel Rey, lafrontièrese dirigevers le sud
en direction de la mer, suivant le milieu du chenal navigable de ce chenal principal,comme
l'illustrelacarte qui estactuellementécran, laquelle figàrl'onglet70dansvotre dossier.
81. Monsieur le président,ayant ainsi rappàlla Cour la questionqui est au cŒurde cette 7
instance- la question du titre sur la presqu'île de Bakas-i le moment serait peut-êtrebien
'CMN, annex e7. choisipour que la Courregarde la brèveséquencevidéo que leNigéria a filméesur Bakassi. Je me
permets deremercier la Cour de l'attention qu'ellea prêtéemon exposéet la prie d'appeleràla
barreMmeAndem-Ewapour qu'ellenousprésente cette vidéo.
Le PRESIDENT :Je vous remercie, sir Arthur. Je vais maintenant passer la parole à
MmeAndem-Ewa pour la présentationde la vidéocassette dont la projection avait étéretardée.
Vousavez laparole.
MmeANDEM-EWA :Merci.
Introduction
Monsieur le président,Madameet Messieurs les membresde la Cour :
1. Une fois encore, c'est pour moi un honneur que de me présenterdevant cette illustre
juridiction.
2. Comme vous le savez, le Nigériaa réalisé unecourte vidéo surla presqu'îlede Bakassi.
Vendredi matin, Monsieurle président,vous avez eu l'amabilitéde nous autoriser projeter cette
6 3 vidéoau moment qui nous sembleraitopportun. Avec votre permission, Monsieurle président,
nous allons la présentermaintenantàla Cour, en espérant quecela l'aideàaavoir une vision plus
précisede la régionde Bakassi, dontje vous ai parléen détailjeudi dernier. Un grandnombre de
photos analogues aux images que vous allez voir se trouvent dans le volume XII du
contre-mémoire,ainsiquesous l'onglet 4 de votre dossierd'audience.
Commentairedelaprésentationvidéo
3. Cespremières imagesontété prises surlarouted'hg àArchibong.
Ony voit les palétuviers caractéristiques dle région, ainsique des pêcheurs occupés à
leurstâches quotidiennes.
Vousremarquerezégalemenltesvastesétendues d'eauentreles îles.
Ici,des bûcheronsrapportentduboispourfumerlespoissons. VoiciAkwaetses environs,dans lenordde lapresqu'île :vouspouvez constatezquel'onse
trouveici à plusieurs mètresau-dessusdu niveau de la mer. Voicimaintenantlaforêt tropicale,
quiexistede longuedate dansla région. i
Là, vous voyezla villed'Archibonget la clochede la mission. [Pause] Voicila maisondes
palabres,qui abritel'«efe ekpe»(lesanctuaire ekpe).L'hommesur la gaucheest le chefde la ville
d'Akwa,titulaired'un titre ebe. A droite, le groupede personnes en costumetraditionnelekpe
symbolise la coutume ekpe. Voici maintenantle centre d'Archibong,dont on voit bien qu'il est
construitsur laterreferme.
Là, vous avezl'écoleprimaire et 1'écolesecondaire.
Et là, le centremédical.Voiciencoreungroupedepersonnesen costumetraditionnel.
Cesenfants viennentde l'écolequevous venezde voir.
Nous suivonsmaintenantles voiesd'eau(les((creeks))j)usqu 'àAbana,quevoici.
Vous trouverezd'autres photos de cette ville sous l'onglet3 de votre dossier d'audience.
VoicimaintenantAtabong-Est. Cesgensattendentl'arrivéede notre équipe dj euristes. Ici,
des habitants exécutenutnedanse traditionnellelocale.
Et voici Atabong-Ouest. Comme vousle voyez, il s'agit d'une ville importanteavec une
population importante.[Longuepause]
Nous voyons là un rassemblement à l'école secondaire et au centre culturel
d'Atabong-Ouest.Ceshommessont leschefstraditionnels d'Atabong-Ouest,l'unest l'etubom.
Notre vidéos'achèvelà,Monsieurleprésident.
4. J'espère quecette présentation a permisà la Cour de se faire une idéeplus précisede la
presqu'îlede Bakassi.
5. Monsieurle président,le momentest sansdoute venud'en terminerpour aujourd'hui avec
les exposésdu Nigéria. Je vous demande de bien vouloir appeler M. IanBrownlie à la barre
demainmatin, afinqu'il expose àla Courla thèseduNigériaconcernantle lacTchad.
Je vous remercie, Monsieurle président. Le PRESIDENT :Jevous remercie beaucoup, MadameC.eci metuntenne ànotreséance
de ce matin.Laprochaineséancauralieudemainà 10heures.Laséance estlevée.
L'audienceest levà 12h 15.
Translation