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Uncorrected 1 Translation
l
CR2002110 (traduction)
CR2002110 (translation)
Lundi mars 2à10heures
Monday March 2002at 10a.m. The PRESIDENT: Pleasebe seated. The Sittingis open and1give the floor on behalf of the
ois
Federal Republic of Nigeria to Professor GeorgesAbi-Saab.
Mr.ABI-SAAB:
'THE PRINCIPLEOF UTIPOSSIDETISJURIS
Mr. President,Members ofthe Court.
1.It is a great privilege and pleasure forme to appear before you today once again in order
to representthe Federal Republicof Nigeria.
2. Mypurpose this moming isto speak on the role, effectsand limitations of the principle of
utipossidetisjuris in its applicationto the present case.
Origins and functions
3. The advent of this principle goes back to the first part of the nineteenth century. It arose
out of the firstwave of massive decolonizationin modem times, ina situation characterized bythe
vagueness, if not the silence, ofthe rules of internationallaw inthe face of this newphenomenon.
4. In fact, as the Chamber of the Court clearly statedin the case concerning the Frontier
Dispute (BurkinaFaso/Republic ofMali), this principlewas
"first invoked and applied in Spanish America, inasmuch as this was the continent
which first witnessed the phenomenon of decolonizationinvolving the formation ofa
number of sovereign States on territory formerly belongingto a single metropolitan
State" (I.C.J.Reports 1986,p. 565,para. 20).
5. Thus, at its inception, the elaborationof the principle of uti possidetis semed a double
purpose: a defensive purpose vis-à-vis the rest of the world, and inparticular the Holy Alliance in
Europe, in case it harboured the idea of re-establishing orreplacing the failing Spanish and
Porîuguese imperium. The principle served thispurpose by radically negating any absence of
sovereignty, or terra nullius, in the decolonized territories. In other words, it was an affirmation of
the territorially watertight sovereigntyof the emerging republics over al1the territories abandoned
019 %
by the formercolonial power, including those areas in the interiorthat were still unexplored or not
completelyunder its control, or notyet completelyunderthe controlof the newrepublics.
'Translation prepabyNigeria,checked, corrected andrevisedasappbypthe Registry. 6 .The second purpose was preservative: to avoid, or at leastinimize, conflicts between
the successor States,by freezing the arrangementof territoryas it wasat the time of independence.
7. It is this second purpose that was highlightedby the Chamber of the Court when it stated
that "the essence of the principle lies in its primary aim of securing respect for the territorial
boundariesat the moment when independenceis achieved" (ibid., p. 566,para. 23).
8. These territorial boundaries can be of two kinds. In the first place, they can be
administrative dividinglines withina single empire, aswas the case with the great majority ofthe
republics that emerged from the Hispanic Empire. Thiswas the new phenomenon to which the
Chamber of the Court referred in the text 1have just quoted. But they could also be genuine
international boundaries betweentwo colonies of differentempires, as for examplebetween Brazil
and the Hispanic territories. They could also separate a former colony from an independent State,
as didthe boundarybetween Mexicoand the United States.
9. The first situation, that of the accession to independence of several new States created
from the same empire, is the one where the principle of utipossidetisjuris finds its true and
autonomous role, by serving as an international legal titleto an intemal arrangement of territory
and by transforming administrative dividinglines into international boundaries. This is the role in
which the Chamber of the Court has described the principle of utipossidetis as "a principle of a
general kind which is logically connected with this form of decolonization wherever it occurs"
(ibid.,p. 566, para. 23).
10. By contrast, in the second situation two sovereignties already existed before
independence, with an international boundary betweenthem, whether delimited or not; this
boundarycould not beaffected by a change of sovereignty onone sideor the other,a change thatis
actuallyno more thana form of subrogationinrespect of the same territorial base.
11. In this case the principle of utipossidetis does no more than duplicate, and therefore
totally merge with, the niles of State succession. Hereagain, the Chamber of the Court noted in
1986that:
"There is no doubt that the obligation to respect pre-existing international
frontiers in the event of a State successionerives fiom a general rule of international
law, whether ornot the rule is expressed in the formulautipossidetis." (Ibid., p. 566,
para. 24.) 12.The fact that, at its inception, the doctrineof utipossidetis did not differentiate between
thetwo situations is attributableto the historical conditions prevailing at the time, and particularly
to the uncertainties surroundingthe conceptof State successionat the beginning of the nineteenth
century (see Marcelo Kohen, Possession contestéeet souverainetéterritoriale, Paris, PUF, 1997,
p. 434).
13.In short, "the territorial boundaries"which the principle aims at "securing respect for ...
at the moment when independence is achieved" are, in the second instance, a pre-existing
international boundary, be it delimited or not, and whatever thetitle on which it is based. In the
first situation,on the other hand, what we have is a boundary which undergoes a transformationin
its legal status,iom an administrative dividing lineinto an international boundary. But - and it is
a big "butw- this boundary, just like the pre-existing international boundary in the second
situation, undergoes no change whatsoeverin content as a result of that transformation; it carries
with it al1 such defects, deficiencies and ambiguities as it may have had before accession to
independence,which bringsme to mynextpoint: the legal effectof the principle of utipossidetis.
The legaleffectof theprinciple ofutipossidetis(in general)
14. In what way does the principle of utipossidetis secure respect for the territorial
boundaries atthe time ofaccession to independence?
Here again the Chamber of the Court, in the case of the Frontier Dispute, provides the
answer:
"By becoming independent,a new State acquires sovereigntywith the territorial
base and boundaries lefi to it by the colonial power. This is part of the ordinary
operationof the machinery ofStatesuccession. Internationallaw - and consequently
the principle of utipossidetis- applies to the new State (as a State) not with
retroactive effect,but immediately and from that moment onwards. It applies to the
State as it is, i.e., to the 'photograph' of the territorial situation then existing."
(I.C.J.Reports 1986,p. 568,para.30.)
15. We must remember that this dictum appears in a paragraph dealing with the role of
colonial lawin the identificationof theterritorialsituationatthe time ofaccession to independence.
The Chamber makes a point of explaining that in this contextthe fact that internationallaw takes
account of colonial law through the principleof utipossidetis does not constitute a renvoi in the
technical sense of the term- adding in brackets in the Judgment "(as if there were a sort of continuumjuris, a legal relay betweensuch law and internationallaw)". The Chamber goes on to
Saythat the role of colonial law here is limited to that of "one factualelement among others,or as
evidence indicative of what has been calledthe 'colonial heritage', i.e., the 'photograph of the
territory'at theriticaldate" (ibid, p. 568,para. 30).
16. In order to take this photograph, the Chamber of the Court tells us, "the principle of
utipossidetis fieezesthe territorial title; it stops the clock,but doesnot put back the hands" (ibid.,
p. 568, para. 30). In other words, so as to draw up the territorial "inventory" of the "colonial
heritage" at the time of accession to independence, the principle of utipossidetis, acting as a
camera, fixes or freezes a territorial situation which isdynamic because it is capable of evolving
within the colonial period up to that moment; it freezes it, for the purpose of taking the
photograph, in the state it was in at the moment the photographwas taken, and that constitutes the
"photograph oftheterritory".
17.The criticaldate, i.e., the relevant moment fordrawing up the inventory of the territorial
"colonial heritage", isthe moment of accessionto independence; and the fieezing or fixing of that
inventory is necessary at that pointin time inrder to ascertain what passes to each successor, but
only atthat point intime. Oncethe "heritage" is establishedand acquired, it becomessubjectto the
same laws (and vicissitudes) as govern the evolution ofal1acquisitions- a point to which 1shall
comeback in a moment,as 1shallto the conceptof the critical date.
18.This general legal effect of the principle of utipossidetis"of securing respect for the
territorial boundaries at the moment when independence is achievedV- calls for further
elaborationon twopoints.
O 2 2 The effect of utipossidetis in regard to the contentof the L'colonil eritage"
19.The first point concernsthe content of the "photograph of the territory", because it is a
photograph that is not touched up, one which reproducesal1the imperfections of the original. The
principle of utipossidetisnsuresthe transmission to the new State of the "colonial heritage" with
its territorial boundariesas they were at the timeof independence, withoutimproving on them, for
example by completing them where they were non-existent,or by curing the legal titles on which
they arebased ofany defects orambiguities. 20. Thiscomes outveryplainly, eveninthe clearest andmost protected caseof successionto
territorial boundaries, that of an international boundaryalready established by a treaty before
independence. In this situation, it suffices to recall Article 11 of the Vienna Convention on l
Succession of States in Respect of Treaties, which provides: "A succession of States does not as
such affect: (a) a boundary established bytreaty ..."
21. For even in this case, as the United States pointed out in its observations onthe draft
articles of the InternationalLaw Commissionthat served asa basis for Article 11 :
"A successor State can only acquire as its territorial domain the territory and
territorial rights of the predecessor. Iftheterritory asheld by the Statehad boundaries
firmly fixed and settled by treaty.. .then the successor State inherits al1this... On
the other hand, if the temtory as held by the predecessor State had a poorly-defined
boundary as a consequence of a poorly-drafted treaty ... then the successor State
acquires what the predecessor had, territory with badly defined boundaries."
(Yearbookofthe InternationalLaw Commission, 1974,Vol. II, Part One, p.80.)
22. In the same vein, the International Law Commission,in its commentary on the draft
Article in question, stated that:
"Such a provision would relate exclusively to the effect of the succession of
States on the boundary settlement. It would Ieave untouched any other ground of
claiming the revision or setting aside of the boundary settlement, whether
self-determination or the invalidity or terminationof the treaty." (Ibid., p. 201,
para. 17.)
23. This isfurther reinforced by Article 14of the Convention, which provides: "Nothing in
the present Convention shallbe considered as prejudgingin any respect any question relating tothe
validity of atreaty."
023 24. These provisions and lengthy quotations simplyexpress, in different ways, an obvious
legal proposition, namely the general principle of lawnemodut quod non habet (nobody can give
what he doesnot have; or morethan he has, accordingto an alternativeversion).
25. We can therefore conclude that even in the most clear case of the existence, before
accession to independence, of an international boundary established by treaty, three conditions
must first be fulfilled for the applicationof the "general rule of international law" referred to in the
1986Judgment (I.C.J. Reports 1986, p. 566, para. 24) and codified in Article 11 of the
Vienna Convention, whetheror not we also conferon it the name of utipossidetis: (i) that there exists in reality an agreement, in the international sense of the term, that is
definitive andbinding;
(ii) that thisagreementis notvoid or extinct; and finally
(iii) that it has effectively as itssubject-matter the establishment or delimitation of the
boundaryin question.
26. Thus in the present case,as far as theLake Chad area is concemed, Cameroon asserts,in
its Memorial and Replyand in its oral pleadings,that the delimitation of the boundaryhad already
been effected during the colonial period, by the Anglo-French Exchange of Notes of
9 January 193 1 (Reply of Cameroon, p. 63, para. 3.1l), and that "the boundary was transferred to
Cameroon and Nigeria on independence by application of the principle of utipossidetis" (ibid.,
p. 62, para. 3.09).
27. Nigeria forits part challengesthe contention thatthe 1931Exchange ofNotes amountsto
an agreement with a sufficiently concreteand definitive content to constitute a delimitation treaty
for that area. And if there is no delimitation,there canbe no subsequent demarcationto reflectthe
delimitation on the ground (or rather on water in this case, if we are talking about Lake Chad)
(Rejoinderof Nigeria, pp. 232-233,paras. 4.33-4.34).
28. It is clearin this case that in orderto know whether theprinciple of utipossidetis can be
invoked to "secure respect" forthe line put forwardby Cameroon, thedispute overthe existenceof
the alleged delimitation agreementon which thatline isbased has firsttobe decided.
024 29. The same applies in the Bakassi area,where Cameroon contends that the Anglo-German
Treaty of 1913 established the frontier- a frontier transmitted at the time of the accessions to
independenceby application ofthe principleofutipossidetis.
30. On this point Nigeria has demonstratedin detail in its Counter-Memonal (Chap. 8) and
in its Rejoinder (Chap. l),and before the Court through my eminent colleague SirArthur Watts,
that the Anglo-German Treaty, in so far as it dealt with the territorialatus of Bakassi, involved
powers beingoverstepped, or in other words an ultra vires act on thepart of the British Protecting
Power, which was not authorized, under the terms of the Protectorate, to dispose of Nigerian
territory; and that, accordingly, this treaty,in so far as it concemed Bakassi, was inapplicable,and
in any event unopposable toNigeria. 31.Here again, to invoke the principle ofutipossidetis in support of a line whose existence
depends on the applicability of the treaty thatunderlies it, when that applicability is precisely the
object of thedispute, is toput the cartbefore the horse.
32. Boundary treatiesmay present defectsof minor importance, andalso deficiencies, errors
and ambiguities, which the principleof utipossidetis cannot remedy, cure, correct or remove by
endorsing a "photographof the territory"whichis faithful toreality.
33. Inthe present case,this appliesparticularlyto the various agreements concluded between
the colonial powers on both sides before independence which deal with the delimitation of the
boundary between the LakeChad areaand Bakassi,a subject towhich 1shallrevert in amoment.
34. These observations conceming the scope and limits of the ambit of the principle of
utipossidetis where a legaltitle as solidas atreaty establishinga boundary existed beforeaccession
to independence apply afortiori, andeven moreso, where sucha title didnot exist.
35. In al1these cases, whether theyinvolvea defective orambiguous treaty, an international
boundary not yet delimited by treaty, or administrative dividing lines not clearly defined,
developments subsequentto independence cannot be overlooked; which brings me to my next
point, the temporal effectof utipossidetis.
The temporal effect of utipossidetis
36.This is a subject1briefly toucheduponwhen 1triedto explain why and how the principle
of utipossidetis "freezes" the territorial title at thetime of accessionto independence.
37. Thismoment in time is the "critical date" for the establishmentofthe "inventory" of the
"colonial heritage". The "freeze" takes place at that very moment, by fixing or arresting the
situation, "as is", for the purpose oftaking the photograph which portraysand constitutes evidence
of this inventory. Thisis what the Chambercalledthe "photograph of the territory".
38. In fact the "freeze" only lastswhile the photograph isbeing taken (the momentwhen the
photographer says "nobody move!" and presses the button). But it has another, more durable
effect: the "photograph of the territory", endorsed and authenticated by the principle of uti
possidetis, becomes a legal title, the territorial title (and consequently, the legal title to the
boundaries) ofthe new State. 39. We shouldnot forget, however, thatthis title, being an unretouched photographof the
original, carrieswith it al1the defectsthat attachedto the original at thetime of independence. And
above all, the "fieeze" necessitated bythe photographydoesnot implythat the boundary, aswell as
the legal title thatunderlies it, shallremainiozen forever.
40. Indeed, thegraphic language usedby the Chamber of the Court in itself gainsayssuch a
proposition: a snapshot or a photograph on an identity card does not fieeze a person's appearance
for eternity; it cannotprevent it fiom altering in the normal waylater on. An inheritance too,once
it is fixed in detail at the time of the succession,does not thereby remainfiozen, but becomespart
of the successor'sassets and evolveswith them.
41. The samegoes for a boundary, onceit is established according to the "photograph ofthe
territory" of the new State at the time of independence, a "photograph" authenticated atthe same
time by the principle of utipossidetis as a legaltitle; once the boundary is thus established,it can
evolve accordingto the normal processesof international law, thatis to Saythrough acts andevents
that produce legaleffects accordingto that law.
42. This obvious conclusionis largely shared by the doctrine; forexample, Professor Daniel
Bardonnet, in his lectures at The Hague Academyof International Law in 1976 on "Lesfiontières
terrestreset la relativitéde leurtracé"(Land boundaries andthe relative nature of boundarylines)
(RCADI,Vol. 153(V-1976),p. 69)'has this to Sayin connection withthe Cairo Resolution adopted
by the Assembly of Heads of State and Government of OAU in 1964, the instrument which
endorsed theutipossidetis principlein regard tothe Afiican continent:
"To assert, as has fiequently been the case, that the Charterof the OAUand the
Cairo Resolution sancti@the principle ofthe intangibilityof boundaries is a misuse of
language. The draftsmen ofthese texts never said that the boundaries of the Afncan
States, as they existed at the moment oftheir accession to independence, were fixed
foral1time and could never be modified by peaceful means; they merely said that
they must be 'respected', i.e. that they could in no circumstances be challenged by
force, in conformity withthe principle of territorial integrity."
43. Cameroon, in its Reply, seems to approve this logical reasoning: having quoted
paragraph 30 of the 1986Judgment,where the Court declares that "the principle of uti possidetis
freezesthe territorialtitle", theReply adds:
"It isimportant not to distort the position of theChamber. Utipossidetis does
not solve al1boundary problems foral1time, but it does provide an internationally accepted mechanism to determine the boundaries of a new State at the moment of
independence. Subsequently, other legal norms apply to the boundary question."
(Replyof Cameroon, p. 48, para. 2.109, emphasis added; cf. p. 47p, ara. 2.107.)
44. However, when it comes to identifiing these "other legal norms" which apply to the
boundary question after independence, strangely enough Cameroonseems to confine them to
forma1agreement betweenthe Parties (para. 2.110). Itthus ignores a whole range of processes of
international law- processes moreover that widely reflect the generalprinciples of la- which
may disclose tacit consent, at least in the form of acquiescence, in situations which have been
tolerated fora long time without being contested.
45. There is, however, no valid legal reason to exclude the application of these normal
processes of international law in this particular case.
46. Here too another Chamber of the Court,the one which decidedthe case concerning the
Land, Islandand MaritimeFrontierDispute (Honduras/ElSalvador)in 1992,provides guidance:
"If the uti possidetis juris position can be qualified by adjudication and by
treaty, the questionthen arises whetherit can be qualified in other ways, for example,
by acquiescence or recognition. There seemsto be no reason in principle why these
factors should not operate, where there is sufficient evidenceto show that the parties
I O27
have in effect clearly accepted a variation, or at least an interpretation, of the
utipossidetisjuris position." (1,C.J.Reports 1992,p. 401, para. 67.)
47. And a few paragraphs laterthe Chamberof the Courtcomesback to the sametheme:
"the Chamber doesnot considerthat the effectof the applicationofthe principle ofthe
uti possidetis juris in Spanish America was to fieeze for al1 time the provincial
boundaries which, with the advent of independence,became the fiontiers between the
new States.
It was obviously open to those States to Vary the boundaries between
them by agreement; and some forms of activity, or inactivity, might amount to
acquiescence in aboundary otherthan that of 1821 ."(Ibid., p. 408, para. 80.)
48. The ability of international law to take into account developments subsequent to
accession to independence,a possibility vigorously affirmedby the Chamber of the Court in 1992
in the two excerpts which 1have just quoted, raises two further questions: the first concerns the
concept of the "critical date", and the second the situations in which these subsequent
developments can be taken into account.
The"criticaldate"
49. As far as the first question is concerned, the abilityof international law to take into
account developments subsequent to accession to independence seriouslychallenges the somewhat monolithic conceptionof the "critical datey'- the approach strongly pursued by Cameroon in the
present case- according to which there can only be one "critical date" for establishing the
"territorial title"of the new State: the date of accessionto independence.
50. This implies that no developments subsequentto that date can be taken into account. In
other words, we retum in a roundabout way to the notion of a permanent "freezing" ofthe
boundary at the date of independence, something whichruns totally counter to the preceding
analysis, and in particular to theanalysismadeby the Chamberof the Court in 1992.
51. In point of fact, the first quotation 1cited from the Chamber of the Court comes from
paragraph 67, which deals precisely with the "criticaldate", and 1now take the liberty of quoting
from the beginning of this paragraph, whichis crucial- critical, if you will permit- on this
point:
"The principle of utipossidetisjuris is sometimes stated in almost absolute
tenns, suggesting that the position at the date of independence is always
determinative; in short, thatno other critical date can arise ... this cannot be so. A
later critical date clearly may arise, for example, either from adjudication or from a
boundary treaty." (I.C.J.Reports 1992,p. 401,para. 67.)
52. It has to be said that the "critical date"concept is a multifaceted one, inthat the adjective
"critical"can be understood onlyin relation to an extemal referent. The date is "critical", that is to
Saylegallydecisive,by reference toa particularobject or specific purpose, but not for al1purposes.
53. The concept of the "critical date" appeared in the language of international lawin the
1950s, the aim having beento determinethe timeof origin of disputes,with a view to relating it to
the limits ofthe Court'sjurisdiction ratione temporis.
54. The concept has alsobeen employedin thejudicial context, in order to exclude fromthe
Court's consideration actions taken by either party after the crystallization of the dispute which
could be suspected of seekingto improveits positionas a litigant.
55. Thus, for each legal act or fact, Le.,one producing legal effects, there can be a different
"critical date". As regards the application of the "critical date" concept to the principle of
utipossidetis, clearly this date is that of accession to independence. But the date is "critical", in
other words relevant toand even decisive,forthe purpose of a particular aim or object, which isthe
establishmentof the territorial title withwhichthe new State starts its life as an independent State. It is not "critical" for legal acts and factswhich, under international law, can affect this titleor the
territoryin question after independence.
.
56. For example, as the Chamber of the Court stated, if the parties conclude a treaty
delimiting,or even changing, after independencethe utipossidetis line in regard to a sector of the
boundary, it is the date of this treaty whichbecomes the "critical date"for the delimitation. In the
sameway, if the case is submitted to a court, it is the date of the latter's decision which becomes
the "critical date" for that sector of the boundary, whether or not the decision follows the uti
possidetis line(see I.C.J.Reports 1992,p. 401,para. 67).
57. Obviously, as regards other, informal processes of international law, which do not
terminate in a legal act such as a treaty or judgment bearing a specific date, but operate in a
progressive andcumulative manner, it is much more difficultto anchor them in time in the form of
a criticaldate.
58. Insuch cases, the only possibletemporal marker by whichto gaugethese processes is the
moment of crystallization ofany disputeto which they may give rise. And this brings me to my
lastpoint, whichdeals withthese processesand their application tothe presentcase.
Developments subsequent to independence and the utipossidetisjuris line
59. In what ways could developments subsequent to independence influence the
utipossidetisjuris line?
60. 1have already mentioned treaties and judicial decisions in respect of which thereis no
dispute. Butin temtorial litigation informa1processes are particularly disputed. The role of these
processes, and consequentlytheir effects,depends onthe type of situation inwhich theyoperate.
61. 1mentioned at the beginning thatthe temtorial title passes to the new States with al1the
defects it possessed before independence. This enables me to distinguish three situations,
representing threemodes of interaction between the territorial titleensuing from the utipossidetis
anddevelopments subsequentto independence.
62. First: where during the colonial period there was no delimited boundary, or the
delimitationwas only partialor fragmentary,there is no"colonial heritage" to be transmitted wherenone existed. The same applies if delimitation treaties wereconcluded but were inapplicable or
void. This situation corresponds,in Ourpresent case,to that in theLake Chad areaand in Bakassi.
63. In this situation, where notitle exists in the formof a legal instrument, it is the informa1
processes of international law, such as peaceful control and mutual accommodation, which
progressively establish the boundary on the ground, whether we cal1 them tacit agreement,
acquiescence or historical consolidation. This last categorycorresponds particularly well to the
case of initial absenceof a forma1title. These processes operate from the colonialperiod onwards
and continue to operate after independence in a cumulative way- processes which
Professor Bardonnet has characterizedas "densificationof boundaries".
64. Secondly: the situation where a delimitationhas alreadytaken place during the colonial
period, but the delimitation treatiesare inaccurate or ambiguous. In Ourpresent case, this is the
situationas regardsthe boundary line between the Lake Chadareaand Bakassi.
65. In this situation, in so far as there has been no demarcation on the ground accepted by
both parties, informa1 processes of mutual accommodation, particularly between local
administrators or local populations, may correct errors,clari@ambiguities and evento some extent
adjust the line described inthe treaty so that it better fits the topographyor meets local needs. And
this canoccur before as well as afterindependence.
66. That can be considered as an interpretation by the parties of the treaty (or of the
utipossidetis line) according to the principle of "subsequent practice" (see I.C.J. Reports 1992,
paras. 333, 345, 368). And in case of recourse to a court (or to a demarcation commission), that
body has a certain margin of discretion to remedy such defects and ambiguities, even at the
expense of an over-literal interpretationof the instruments concemed (see I.C.J.Reports 1992,
para. 46).
67. Thirdly: whether or not there was anutipossidetis line at the time of independence, the
situationwhere acquiescence in another line has occurred"in the years following independence".
68. The Chamber of the Court did in fact place great emphasis in 1992 on the concept of
acquiescence, often as an alternative to the principle of interpretation by "subsequent practice"
which 1havejust mentioned. Forexample, inparagraph 345 of theJudgment, the Chamber stated: "Where the relevant administrativeboundary was ill-defined or its position
disputed, in the view of the Chamber the behaviour of the two newly independent
States in the years following independencemay well serve as a guide to where the
boundary was, eitherin their shared view, or in the view acted on by one and
acquiescedin by the other(cf.paragraphs 64,80 and 205above)."
69. The Chamberrefersto acquiescencein numerous other paragraphs(I.C.J.Reports 1992,
inter alia, paras.64, 80, 169, 176, 205, 280, 341,364, 368). It discusses it as part of a range of
legal phenomena reflecting different forms of tacictonsent recognizedby internationallaw. For
example,in paragraph 364it States: "The conductof Honduras vis-à-vis earliereffectivitésreveals
an admission, recognition, acquiescence or other formof tacit consentto the situation."
70. The relevance in the present case of these different modes of interaction between
developments subsequentto independence andthe utipossidetis line, as thatline existed atthe time
of independence,has already been demonstrated in detail as regards Bakassi by my eminent
colleague and friendProfessor IanBrownlie,and hewill do the same laterfor the LakeChad area.
1takethe libertyof referring youto his observations.
71.Mr. President, this bringsmeto my conclusion,whichis brief.
72. The principleofutipossidetisjuris plays a useful stabilizing rolein international law,in
the sensethat it marks apausefor inventory-takingat the momentof independence,sothat thenew
State starts its international lifewith a clear territorial balance-sheet. toes not add anything
to the inventoryor the balance sheet. And aboveall, it doesnotterminate foral1timethe operation
of the normal processesof international lawset in motion by the transactions and interactionsof
subjects of law before and after independence. These processes,by allowing room for peaceful
change according tothe law,alsoperforma stabilizing role.
Thank you, Mr. President, Members ofthe Court. May 1 request you to cal1 on
Alhaji Abdullahi Ibrahim, Co-Agent otfhe FederalRepublicofNigeria.
Le PRESIDENT : Je vous remercie Monsieurle professeur. 1now give the floorto Alhaji
Abdullahi Ibrahim CON, SAN, Co-Agent of the Nigeria. Vousavez la parole. M. IBRAHIM :
INTRODUCTIONÀ LAFRONTIÈRE TERRESTRE
1.Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, c'est un honneur pour moi que
d'avoir unefoisde plus l'occasion deme présenter devantvotre éminentejuridiction.
2. Il m'incombe de commencer la présentationdes thèses nigérianes relatives à la frontière
terrestre entrele Nigériaet le Cameroun - et par ((frontièreterrestre)),j'entends la frontièreentre
le lac Tchad et Bakassi : le Nigéria traitera ailleurs dansses exposésde la frontière dans ces
deux régions.
3. Le Cameroun a choisi la présenteinstance pour affirmer l'existence d'unlitige sur sa
frontièreterrestre. Mais iln'y avait,à l'époque oùa été présentéela requête,aucun différenden
cours, pas davantage qu'il n'y avait eau préalablede tentative, de la part du Cameroun, d'engager
avec le Nigéria des négociations intergouvernementalesglobales au sujet d'un quelconque
différendfrontalier. De fait, le Cameroun attachait si peu d'importance à la question qu'il ne l'a
portéedevantla Cour que dansun deuxièmetemps,dans sarequête additionnelledu 6juin 1994.
4. Dansson arrêtsur les exceptions préliminairesdu Nigéria,la Cour a retenu qu'il existait
un différendrelatif à Tipsan. Mise à part cette zone litigieuse-sur laquelle je reviendra-, le
différendentreles Parties se ramèneen fait aujourd'hui à la question suivante:Les instruments de
délimitation applicables,sur la réalité desquels les Parties s'accordet,ont-ils suffisamment clairs
et compréhensibles ?
5. A cette question, le Cameroun répond par l'affirmative. LeNigéria estplus circonspect,
puisqu'il répond : ((Oui, sauf en ce qui concerne vingt-deux endroits précis, pour lesquels la
délimitationest imparfaite ou a vu sa signification remiseen cause par la conduite du Cameroun.))
En conséquence,le Nigéria fait valoirque la Cour devrait traiter ces problèmesde délimitation de
telle sorte que les parties n'entretiennent plusde doute quant à la délimitation deleur frontière
commune. Ce n'est que de cette manière que la Cour pourra accéder à la requête initialedu Cameroun tendant à ce qu'elle ((précisedéfinitivement» flontièreterrestre- requêtedont le
Nigéria estimequ'elle lieleCamerounetque celui-ci ne sauraitlaretirer unilatéralement.
6. Avant d'aborderles questionsde fond soulevées par ces différendisl,pourrait êtreuàile s
la Cour que je dise tout d'abord quelquesmots sur la géographieet la topographiede la région
concernée par lafrontièreterrestre,sur lesréalcartographiqueset sur l'étatdes relationsentre le
Nigériaet le Camerounlelongde notrefrontièreterrestre commune.
7. Je traiterai donc tout d'abord dla géographieet de la topographie de la zone de la
frontière terrestre.
8. La frontière terrestre est longue- environ 1800kilomètres. Des points de vue
topographique et climatique,elle est extrêmement variée. Au nord, elle traverse les plaines
chaudes et sèchesdes alentours du lac Tchad, à environ 300mètres d'altitude. Elle parcourt
O ensuite les hautesterres cultivéesdes montagnes de Mandara,à 1000 mètresd'altitude, avant de
suivreune sériede cours d'eau jusqu'auxrivièresBenueet Faro. De là, elleremonte une fois de
plusjusqu'à une altitude d'environ 1000mètrespour suivre la crêtedes montagnes reculéesde
lYAlantika. Après unbref passage en plaine, elle remontejusqu'aux pâturages du plateau de
Mambilla, passantpar le pointculminantdu Nigéria,le ChappalWarri, situéàplus de 2400 mètres.
De Mambilla,elle descend par paliersjusqu'aux zonesde savaneet de forêtp,arfois en suivant le
coursde rivières,parfois en coupant les accidents du terrain en longues lignes droites. Enfin, la
frontière pénètreans lesforêts ombrophilese laceinture côtièjusqu'à lamer.
9. Les températurespeuvent allerde45" C dansle nordjusqu'à moins dezérosurle plateau
de Mambilla. Les précipitations annuellesvarient entre 200millimètres au lac Tchad et
cinqmètres sur la côte. En outre, les variations climatiques saisonnières peuvena tvoir des
conséquences considérablea s,llant de vastes inondations quirendent régulièrement impraticables
certaines routesau tarissement completdecours d'eaà la saisonsèche.
10. Sur de grandes parties de son tracé,la frontièretraverse donc des zonesreculéeset
inhospitalières,trèspeu peuplées. Néanmoins, dans certainrsgionsqu'elle parcourt,le climat est
agréable etle terrain favorable, et certains secteursde la frontière sont, de part et d'autre,
densément peupléest intensément cultivés. 11.Pour l'essentiel,la frontièreest délimitéavec un degréde clarté satisfaisant,mais,sur la
plupart desa longueur, elle n'apas étdémarquée sur le terrain. Cela n'empêchepas de nombreux
agriculteurs et villageois d'êtreparfaitement au courant de l'emplacement de la frontière. II n'est
pas rare que les populations qui vivent de part et d'autre de la frontière appartiennentaux mêmes
familles et soient étroitement lié. lles partagenttout naturellement des originescommunes et de
nombreux intérêts. D'un côté comme de l'autre ld aefrontière, la vie des populations est
essentiellement tournéevers une économiede subsistance,souvent pratiquéedans des conditions
matérielles difficiles.
12. Monsieur le président,j'en arrivemaintenant aux réalités cartographiques.Environ
1800kilomètresde frontièreterrestre ont été délimité par quatre instruments principaux - ou
cinq, si l'on considère la déclaration Milner-Simonde 1919 comme un instrument distinct de la
déclarationThomson-Marchand de 1929-1931,qui l'a remplacée.Les trois autresinstruments sont
l'ordonnance en conseil britanniquede 1946 et les deuxtraités germano-britanniquesde mars et
avril 1913. Le Nigéria a attirél'attention sur un certainnombre de secteurs de la fi-ontièreoù se
posent des problèmesde délimitation. Ils ne concernent quela déclarationThomson-Marchand et
l'ordonnanceen conseil de 1946. Je ne soumettrai àla Courque certains aspectsde la cartographie
qui présententune importanceparticulièrerelativement à cesdeux instruments.
13. Habituellement, les cartessont verséesau dossier d'une affaire en tant que preuves du
titre sur le territoire litigieux, puisqu'elles sont supposéesétablirque le territoire ainsi représenté
appartientbien à telle outelle partie. Mais, en laprésente espèce,ce n'est pas là querésidel'intérêt
majeur de ces cartes pour cequi est de la frontière terrestre.
14. Bien que, d'une certaine manière,toute déterminationde frontièreait une incidence sur
la souverainetéterritoriale de l'une et l'autre Partie,ce n'est en l'espèce qu'uneconséquence
indirecte des thèses développées.Sous réservede certaines imperfections bien spécifiques,sur
lesquelles il a appelél'attention, le Nigériareconnaît quela frontière terrestreest délimipar les
instruments que les deux Parties jugent appIicables. Ce qui apparaît véritablement nécessaire,
comme le Cameroun l'a demandé et comme le Nigéria en convient, c'est de ((préciser
définitivement)) la frontièrerrestre telle quedélimitépar ces instruments. 15. C'est à cette fin que les cartes sont importantes, d'abord sous l'angle de l'exactitude
topographique de la délimitationeffectuéedans les différentsinstruments, ensuite parce que
certaines cartes officielles de provenance camerounaise apportent la preuve que le Cameroun
revendiqueune frontière quin'est pas celle qui a étdélimitée dans les instruments qu'il invoque
lui-même.
16.Je voudrais à présentévoquerla question de l'échelle,qui a des retombées directessur la
précisionet la complétuded'une carte du point de vue topographique. De nos jours, une
délimitationde frontière etle report sur une cartede la frontièrerésultantene seraient normalement
pas entrepris sur une caràeune échelleinférieureau 1/50000'. Au 1/50000''les caractéristiques
géographiquespertinentes auxfins de la délimitationde la frontièrepeuvent êtreidentifiéeset une
telle carte est égalementadaptée, du point devue technique, à une éventuelle démarcation à
entreprendreà l'avenir.
17. L'utilitéde carteà cette échelle peut être comparéaeec celle descartes officiellement
jointes aux instruments qui nous intéressentdirectement. Premièrement, l'ordonnance enconseil
peut êtrelaissée de côté à cet égard : elle n'était accompagnée d'aucune carte faisant partie
intégrantede l'instrument. Deuxièmement,la déclaration Thomson-Marchand a bien déterminé la
ligne frontièredécrite dansl'annexe àla déclaration et qui étitrésentéecomme correspondant à
la ligne((tracéesur la cartejoinàela présentedéclaration)).Cette carte annexée avaitététablieà
une échelledu 111000 000''une échellemanifestement trop petitepour une délimitationefficace et
précise. La déclaration Milner-Simon, qa uviait précédéla déclaration Thomson-Marchand,outre
qu'elle renvoyaità la carte Moisel, avait employé uneéchelleencore plus petite pour illustrer sa
035
description de la frontière,celle d112000 000'. Cette carte est totalement dénuéed'utilitéaux
finsd'une délimitationprécise.
I
18. Il convient de rappeler icià la Cour une autre particularité dela carte annexée à la
déclaration~homson-~archand'. Cette carte, publiée avecla version impriméede l'échangede
notes de 1931 qui accompagne ladéclaration,n'est pas celle que MM. Thomson et Marchand ont
'DN,vol. Ip.307-308,par.6.37,a4. jointe àleurtexte commun. En effet, la carte publiéene fut disponible que quelques mois aprèsla
signature de l'échangede notes. Et ilne s'agissait pas, en tout cas, d'une carte anglo-française
reconnue.
19.Ilest une autre carte importante quijoueun grand rôle dans la présenteaffaire. Je veux
parler de celledresséepar le cartographe allemandMoisel. Cettecarte,réédité eplusieursreprises
entre 1908et 1913, a servi de référencedans plusieurs accords de délimitation. Mais elle étaià
l'échelledu 11300000' seulement : c'est-à-dire une échellequi ne lui permettait guèrede faire
apparaître les caractéristiquesgéographiques utilesavec suffisamment de précisionpour qu'elle
constitue une carte détailléede la fiontière. La connaissance qu'avait Moisel de la topographie
était enoutreassez limitée.
20. Tellessont lesraisons pour lesquelles,Monsieur leprésident,Madame et Messieursde la
Cour, le Nigériarenvoie fréquemment, dansson contre-mémoireet dans sa duplique, à deux séries
de cartes modernes quilui semblent le mieux convenir à l'examen des aspects techniques de la
présente affaire.Ces cartes sont touteà l'échelledu 1/50000'. L'une des sériesa été produite
entre 1965 et 1969 pour le Gouvernement duNigéria par le Directorate of OverseasSurvey
britannique; l'autre a éétabliepar I'IGN fiançais dans les annéessoixante. Il va de soi qu'à
l'époque où la frontière fut délimitée pardifférents instruments, les cartes à cette échelle
n'existaient pas. On ne peut donc condamner leur non-utilisation. Maisil ne faut pas pour autant
que la Cour méconnaisseles imprécisionsmanifestes des cartes à plus petite échellequi furent
utilisées.
21. Outre le problème de l'échelle,il est une autre question que je souhaite, avec votre
permission, aborder :la fiabilité,ou plutôt le manque relatif de fiabilité,de nombre des cartes
anciennes qui intéressent la fiontière terrestre.Prenons par exemple la carte Moisel : non
seulement son échelle larend impropre à signaler avec suffisamment de précision les
caractéristiquesgéographiquesutiles,mais la manièremêmedont elle a été établieaggrave encore
son imprécision. En effet,la quantité etla qualitédes indications portéessur la carte Moisel
036
dépendaient desinformationsrapportéespar les Allemands ayant voyagédans la régionconcernée.
Si aucun voyageur n'avaitpénétréunerégion donnéec ,elle-ciétait soit laisen blancsur la carte,
soit reproduite de façon très générale et souvent incorrecte. Le point 25 de la déclaration Thomson-Marchand nous en donne un exemple frappant. Celui-ci concerne un segment de la
frontièresur lequel M. Macdonald reviendra le moment venu, maisje voudrais rappeler dès à
présentque ce point25 fait passer la frontière par«la ligne erronéede partage des eaux indiquée
par la carte Moisel)). Je dis bien «la ligne erronéede partage des eaux» :en 1929, les parties
savaientque la carteMoisel comportait cetteerreur manifeste- etimportante.
22. Bien évidemment, lescartes modernes, établies à partir de photographies aériennes,
d'images obtenuespar satellite et de repéragespar GPS,sont infiniment plus précises, surle plan
topographique, que les cartes plusanciennes utilisées lorsde la rédactiondes premiers instruments
de délimitation. La très grande précisionque 1'01-p 1eut obtenir en cartographie moderne a
deuxconséquences particulières. Tout d'abord, c'est en partie par comparaison avec cette
précision, justement,que la délimitationdonnéepar les premiers instruments peut, en certains
endroits, sembler inadéquate. Ensuite, il n'est pas toujours aiséd'établirla correspondance entre
les caractéristiques géographiques décrites dans les délimitations plus anciennes et celles
reproduites surlescartes modernes, plusprécisesetà plus grande échelle.
23. Ce problèmese trouve aggravédu fait qu'aucundes instruments concernésne délimitela
frontièreàpartir de coordonnées géographiques à,uneseule exceptionprès,quifigure dansle traité
anglo-allemand de mars 1913, lequel n'est toutefois pas pertinent ici. Tous les instruments qui
nous intéressentdélimitentla frontière en prenant pour référencedes formations géographiques.
D'ailleurs, qu'il s'agisse de sa requêteadditionnelle, de son mémoireou de sa réplique, le
Cameroun lui-même n'assortid t'aucune coordonnée géographique les différenptosints critiques le
long de la frontière, à l'exception de l'emplacement présuméde l'embouchure de la rivière
Ebedji- un point sur lequel sir Arthur Watts reviendra toàtl'heure. Du fait de cette absence
délibéréd ee coordonnées géographiquesi,l est encoreplus difficile d'interpréteravec précision la
délimitation convenue à partir d'accidents naturels du terrain; en outre, l'échelle trop réduite et
l'imprécision des cartes pluanciennes n'en deviennentque plus problématiques. Pour ((préciser
définitivement))la frontière,comme le réclame le Camerounen qualitéde demandeur, il faut des
coordonnées géographiques,car celles-ci constituent un élément incontournable de toute
délimitation. Les instruments plus anciens n'en donnent pas. Le Cameroun n'en donnepas. Le Nigéria,par contre, a fourni lescoordonnéesde tousles points utiles le long de la frontièreterrestre
(voir l'appendicedu chapitre8de saduplique).
24. Passons maintenant auxrelationsentrele Nigéria etle Camerounle long de lafrontière
terrestre:le Cameroun s'est efforcé, danssa requête additionnelle,puis dans ses écritures
postérieures,età nouveau dans sesplaidoiries, il y a quelquesjoursà peine, de faire croire que la
frontièreterrestre étaitun sujet de vive discorde entre les Parties, que son tracé tout entierétaiten
litige et que de graves incidents survenaient sur toute sa longueur. Monsieur le président,cette
présentation desrelations entre les Parties au sujet de la frontièreterrestre n'a strictement àien
voir avec cequ'elles sontenréalité.
25. Dans ses plaidoiries, leCameroun a laisséentendre à l'envi quele Nigériacherchait à
déstabiliserl'ensemble de la frontière. Rien n'estplus faux. Deux remarques me suffiront pour le
démontrer. Premièrementl,e fait d'attirer l'attention sur une dizaine d'endroits bien précisoù la
délimitationest inadéquatene risque en aucun cas de déstabiliser l'ensemble dela frontière.
Ramenons les choses à leurjuste mesure : les zones qui posentproblème totalisent210 kilomètres
d'une frontière quien compte environ1800.
26. Deuxièmement, loinde chercher à déstabiliserla frontière, le Nigéria s'efforce au
contraire d'évitertout problème à l'avenir. Préciser ladélimitationdans la dizaine de zones où
cette délimitationse révèle difficiestjustement une façon d'éviterdes problèmes futurs;et c'est
égalementdans cette intention queleNigériaconteste laconduite du Cameroun à l'égarddes neuf
autres zones où ce dernier ne respectepas les dispositions-pourtant précises- des instruments
applicables. Unefrontièreautracécertain, et doncstable, voilà exactement, Monsieur le président,
ce que le Nigériademande àla Cour dans la présenteinstance. Et c'est pour cette raison qu'il
insiste pour que le Camerounne revienne pas sursa demande initiale, à savoir que la Cour précise
endétailla frontièreterrestre.
27. Il va de soi, lorsqu'on a affaiàeune frontière longuede plus de 1700 kilomètres,qui
traverse parendroits desterrainsdifficiles et dontmaints segmentsne sontpas démarquésq ,ue l'on
risque fort d'avoir parfois des difficultàsassurer, ici ou là, ce que l'on pourrait appeler «une
gestion de la frontière))satisfaisante. Il est inévitable que des incidents isolés surviennent
localement, comme il faut s'y attendre dans des zones frontalières agricoles où les groupesfamiliaux et tribaux sont trop occupés,depuis des générations, à essayer de survivre pour
s'intéresser aux subtilitédses arrangements frontaliers. Ces incidents ont pour acteurs des habitants
d'un côtéde la frontière comme de l'autre.Mais leur caractéristique fondamentale résidd eans le
terme «local» : ce sont des incidents locaux, impliquant la population locale, en raison de
problèmes locaux,liés parexemple auxdroits locaux d'exploitation des terres, aux communautés
locales ou au maintien de l'ordre local. Surtout, ce sont des problèmes dont la solution est
spécifiquement locale.Ce que l'on nepeut pas, mêmeavec la plus féconde desimaginations, c'est
y voirune quelconque manifestationd'unvaste différend frontalierentre les deux Etats.
28. En réalité, les relations entrenos deux Etats tout au long de la frontière sont dans
l'ensemble, remarquablement pacifiqueset cordiales à tous égards. Prétendre, comme le fait le
Cameroun, qu'ilexiste entre eux un différend international majeurconcernant la frontièreest une
absurdité.
29. C'est une absurdité au regarddes circonstances de l'espèce. Le Cameroun n'a jamais
prétendudans la correspondance ou les pourparlers diplomatiques et autres qu'il existeraitun
différend concernant l'ensemble de la frontière et que les deux Parties devraient s'efforcer de
régler. Au vu de ces éléments, rien ne permed t'affirmer qu'ilexiste un différend frontalier global
entre lesdeux Etats. La Coura reconnu le bien-fondéde la position du Nigéria à cet égard. Dans
son arrêrtelatif aux exceptions préliminaire,lle a ainsi estimé que
«[il1 convient certainement dans ce contexte de tenircompte de la survenance
d'incidents frontaliers. Mais chaque incident frontalier'implique pas une remise en
cause de la frontière. De plus, certains des incidents dont le Cameroun fait étatsont
survenus dans des zones difficiles d'accès, où la démarcation dela frontière est
inexistante ou imprécise. Et chaque incursion ou incident signalépar le Cameroun
n'est pas nécessairement imputable à des personnes dont le comportement serait
susceptible d'engager la responsabilité du Nigéria. Mêm censidérésconjointement
avec les différends frontaliers existants, les incidents eitncursions dont fait état le
Cameroun n'établissent paspar eux-mêmesl'existence d'un différend concernant
l'ensemblede la frontièreentre le Cameroun et leNigéria.))(P. 315,par. 90.)
30. La thèsedu Cameroun selon laquelleil y aurait un différend concernant l'ensemblede la
frontièreest également absurde en soi, car iln'existe aucun élémens tur lequel les Parties seraient
susceptibles de s'appuyer pour affirmerqu'un différend global lesoppose. Monsieur le président,
le Camerouna seulement réussi à persuader la Cour- comme le montre le passage queje viens de
citer-qu'il existaitun différend à Tipsan. Ce différendconcernait, aux dires du Cameroun,démentispar le Nigéria,l'occupation par ce dernier d'un territoire camerounais du fait de la
construction et du fonctionnement d'un poste de contrôle de l'immigrationnigérian à Tipsan.
SirArthur Watts traitera cepoint en détailultérieurement,maisje ferai une simple observation:le
Cameroun a désormais admis quele poste est ((indiscutablement situéen territoire nigériam2.
Ainsi, Monsieur le président,il se trouve que, dans l'état actueldes choses, l'existence du seul
différendfrontalier terrestre que la Cour a identifiéet qui a motivé son rejet de l'exception
préliminaire concernantla frontière terrestre reposait en fait sur une erreur du Cameroun, que
celui-ci reconnaîtaujourd'hui commetelle.
31.Le Cameroundemande à présentà la Cour de confirmer lafrontièreterrestre sur la base
des quatre instruments directementpertinents. Monsieur le président,si c'est tout ce quevoulait le
Cameroun, point n'étaitbesoin d'importuner la Cour. Le Nigériaa bien fait savoir qu'iln'avait
nulle intention de révoquerces instruments,ni de contester leur validité juridiqueau regard de la
frontièreterrestre.
32. Commeje l'ai dit pour commencer, la question qui, en la présente instance,divise les
Parties quant à la frontière terrestre, estde savoir s'il y a lieu de simplement confirmer les
instruments pertinents. LeCameroun, en sa qualité d7Etatdemandeur, avait initialementdemandé
à la Cour de ((préciserdéfinitivement)) la frontièrea,vant de proposer quà,cette fin, la Cour se
contente de confirmer lestermes de ces instruments. Par la suite, le Cameroun a tenté,dans sa
répliqueet lors de la présenteprocédureorale, de revenir sur sa position et, apparemment, ne
demande plus à la Cour de ((préciserdéfinitivement))la frontière, puisqu'il a essayé- à
tort- d'attribuerau Nigériala paternitéde ce membre dephrase.
33. LeNigériaregrette que le Camerounrevienne sur sa demande initialetendant à ce que la
Cour définissele tracéde la frontière terrestre avecune précisionsuffisante pour en permettre la
démarcationeffective. De fait, puisque c'est leCameroun qui, en sa qualitéd7Etatdemandeur, a
formuléau départ cettedemande auprèsde la Cour, le Nigérian'accepte pas, comme il l'a expliqué
dans sa duplique3,que celui-ci cherchemaintenant à soustraire cette questionà l'instance. Le
Cameroun n'estd'ailleurspas autorisé à le faire. Cette Cour, en l'affaireBarcelona Traction,s'est
'RC,par.4.99.
DN,vol. II, p. 311-313,par. 6.41-6-44. interrogéesur les conditions dans lesquelun Etat demandeurpeutmettre fin à une instance etsur
le droit de'Etatdéfendeurde s'opposer àcetterenonciation. Ellea dit que
«[l]e droit d'oppositionaccordéà 1'Etatdéfendeurayant fait actede procédure estune
protection qui luipermet d'insisterpour que l'affaire se poursuive en vue d'aboutàr
une situation dechosejugée; en d'autretsermesetpeut-être plup sarticulièrementdans
laprésenteaffaire,il s'agitde permettreau défendeurde faire ensorteque la question
soit finalementet définitivementréglée^^.
34. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, le Nigériaaccepte volontiers
que la frontièresoit précisée définitivemenM t.ais ce n'est pas en se contentant de confirmer les
instruments pertinentsque l'onparviendra.
35. Cette démarchene serait pas non plus suffisante d'un pointde vue pratique, dansla
mesure où il y a lieu de donner des indications suffisamment précises aux Parties et aux
populations des régions frontalièresquant à la position exacte de leur frontière commune, de
manière àce qu'elles puissentmieux prévenirles altercations frontalières mineures, inévitables
long d'unefrontièreterrestre longuede 1800kilomètres.
1. 040 36. Pour le Nigéria, préciser la frontière terretre détail esnécessairepour prévenirles
problèmesfrontalierset aboutir àce que laquestionsoit((finalementet définitivement réglée)). En
outre, une délimitation détaillée s'impose pour pour voairliserterme une démarcation surdes
bases solides, puisque,commeleNigérial'adémontrédans ses écritures etcommeil le démontrera
dans les prochains jours, les termes des instruments que le Cameroun se contente aujourd'hui
d'invoquer souffrent ponctuellement d'imperfections manifesteS s.irArthur Watts discuteraplus
longuementde ce point - permettez-moi simplementde dire que ces imperfectionsne sont pasde
simplesquestions de démarcationdont onpourrait repousser l'examenaux calendesgrecques. Ce
sont les délimitationsen elles-mêmes- les délimitationsproprement dites- qui sontà la source
desproblèmes.
37. Ce sont ces imperfections dans la délimitation-et je dis bien seulement ces
imperfections-qui sontà l'origine de la réserveémisepar le Nigériaà l'égarddes instruments
frontaliers pertinents, qu'iln'accepte qu'(<enprincipe))expression dans laquelle le Cameroun
prétendvoir une sombremanŒuvredu Nigériapour se dérober. Tel n'est absolument pasle cas,
Y.I.J.Recuei1964,p.20. Monsieur le président, et jesuis sûr que la Cour s'en rendra compte. Comme le Nigérial'a
constatédès le début, les instrumentsapplicables présententun certain nombre d'inexactitudes;
nous le démontreronsde manière trèsclaire lors des prochaines audiences. Si le Nigériaavait
déclaré accepteurne délimitation qu'ilsavait et croyait sincèrement viciéei,l aurait induit la Cour
en erreur et n'aurait pas contribàéla détermination précisdee la frontièreentre le Nigériaet le
Cameroun. Le Nigéria a abondamment expliquédans ses écritures quellesétaienttoutes ces
imperfections: rien n'a étépassé sous silence. Sousréservede ces seules imperfections bien
spécifiques,le Nigéria - permettez-moi de le répéter -reconnaît laélimitation dela frontière
terrestre sur la base des instruments de délimitation pertinentsinvoquéspar le Cameroun et le
Nigéria.
38. Monsieur le présidentj,e me suis efforcéde donner à la Cour un tableau d'ensemble à
partir duquel pourront êtreexaminéesles questions relatives à la frontière terrestre que le
Cameroun a soulevéesdevant elle. Ces questions concernent des segments bien précisde la
frontièreterrestre, des segmentsd'une longueur relativement limitée- seulement 210 kilomètres
surune longueurtotale de 1800kilomètres.
39. Le Nigériaa précisé dans son contre-mémoire,et même avec davantage de détails dans
sa duplique, les questions soulevant des difficultésticulières5.Il ne souhaite nullement alourdir
0 4 1 la tâche de la Cour en répétana tujourd'hui tout ce qui a été ditdans ces écritures. Il pense en
revanche aider la Cour en apportant davantage d'éclaircissements,cartes à l'appui, sur certaines
des questions de délimitation terrestre parmi les psompliquées.Ce sera, Monsieur le président,
la tâche de sir Arthur Wattset de.Alastair Macdonald.
40. Aussi vous prierai-je, Monsieur le président, de bien vouloir donner la parole à
sir Arthur Watts pour poursuivre l'exposéde cette partie de la thèsedu Nigéria- mais peut-être
aprèsune pausesi la Courlepréfère.Jevous remercie, Monsieur le président.
CMN, volII, p. 509-535,par. 19.1DN, vol. 1p. 317-397,par. 7.1-7.204. Le PRESIDENT :Je vous remercie. J'ail'impression quela préférence de sir Arthur Watts
est égalementpour une pause maintenant. Donc la séanceest suspendue pour une dizaine de
minutes. Merci.
L'audience estsuspenduede II h 20 à IIh 30.
Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. La séance estreprise etje donne maintenant la
parole, au nom de la République fédéraldeuNigéria, àsir Arthur Watts.
SirArthur WATTS:Merci, Monsieur le président.
LAFRONTIÈRE TERRESTRE
1. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, pour ce qui est de la frontière
terrestre, entre le lacTchad et Bakassi, les Parties,je suis heureux de pouvoir le dire, s'entendent
sur un point. Pour l'une et l'autre, ce sont les mêmes instrumentsqui sont pertinents, et elles les
désignentpar le nom collectif d'«instrumentsde délimitation dela frontière))ou tout simplement,
«instruments pertinents)). Il s'agit desinstruments ci-après,quej'énumère danls'ordre dans lequel
ils délimitentla frontièredu nord au sud:
- la déclaration Thomson-Marchand de1929-1931,qui a complété er templacéla déclaration
Milner-Simon de 1919;
- lYOrderin Councilbritannique (ordonnanceadoptéeen conseil)de 1946;
- letraité anglo-allemand d'avril 1913;
- et, sous réserve du problème particulier des dispositions dites ((dispositions relatives
à Bakassi)),letraitéanglo-allemandde mars 1913.
2. Sur tout lereste, cependant, les Partiesne sont pas d'accord. La position du Cameroun est
simple : il s'agit de ((confirmerles traités)).Concrètement,il s'agit de les confirmer dansla forme
*
qu'ils ont, tels qu'ilsse présentaieàtla datede leur signature,respectivementen 1913, 1929-1931
ou 1946; de les confirmer sans tenir compte des progrès de la technique cartographique ou des
connaissances topographiques qui ont été acquis durant les trois quarts de sièclequi viennent de
s'écouler;de les confirmer en faisant abstraction de tout ce qui a pu se passer depuis lors - à l'exception, naturellement,de ce qui concerne l'embouchure deI'Ebedji, car là, le Cameroun
lui-même juge utile de se fondersur des événementplusrécents.
3. Le Nigériaestime que la démarcheadoptéepar le Camerounn'est pas labonne. Seborner
àconfirmer desinstruments de délimitationde frontièredans un énoncé quiestpérimén , 'aidera en
rien à résoudreles divergences opposant les Parties quant à cette délimitation, nà en éviter
d'autres à l'avenir. C'est pourquoi la démarcheadoptéepar le Nigériaest différentede celle du
Cameroun,mais tout aussi simple. Celle-cia étédéfinietrès clairement :il s'agitconcrètementde
((confirmer les instruments de délimitation, maisde s'assurer tout d'abord qu'ils soient
intelligibles)).
4. A bien des égards,cesinstrumentssont, tout commeles délimitations, défectueux o,u bien
ils ont étéappliquéspar le Cameroun selon des modalités manifestement contraires à leurs
dispositions. En conséquence, si laCour se borne à confirmer que ces instruments délimitent la
frontière,elle ne fera que perpétuerles irrégularités sans remédier. Ce n'est que quand ces
lacunes auront été combléesque la Cour aura satisfait à la requêtedont elle est saisieà savoir
((préciser définitivement))la frontière terrestre. Et seulement alors la délimitation sera
suffisamment fiablepour permettre aux Parties d'entreprendrela démarcationde la frontière.
5. Le Cameroun déclare toutefoisnon seulement que, lorsquele Nigériacherche à soulever
des questions d'interprétation concernant les instrumentse délimitation,cela aura pour effet de
fragiliser ces instruments, maisencore que c'est précisémentà l'objectif du Nigéria. Rienn'est
plus éloigné de la véritéque ces deux chefs d'accusation, commevient de l'expliquer l'éminent
coagent du Nigéria.
6. L'interprétation de quelques dispositionsdes instruments de délimitationne saurait en
aucunemanièreébranlerl'édifice tout entieqrue constituent lesaccords de délimitationde frontière
conclusentre le Nigériaet le Cameroun.
7. Le Nigérias'est montré à la fois préciset limitatif quant aux emplacements spécifiques
qu'il a mentionnésdans ses pièces. Hormis Bakassi, sur laquellene portent pas les questions
relatives
à la ((frontière terrestre)) qui nous intéressent maintenant, le Nigéria a repéré
vingt-deux pointsprécisexactementquiappellent un examenplus attentif. 8.En outre, lefait mêmede parler devingt-deuxsecteurs, Monsieur le président, Madameet
043
Messieurs de la Cour, exagèrel'ampleurdesproblèmesrelevéspar leNigéria. Commele montrent
clairement les intitulésde la duplique du Nigéria,ces vingt-deux points peuvent êtreclassésen
deux catégories.Dansla premièresont regroupésles ((secteursoù la délimitationest défectueuse)) :
ils sont aunombre detreize. Dans laseconde figurentles secteurs où «le Camerounn'appliquepas
exactement la délimitationconvenue)) :on en dénombre neuf. LeNigéria n'attiredonc l'attention
de la Cour, de sa propre initiative, que sur treize secteurs où la délimitationest défectueuse.
J'ajouterai que le Cameroun a déjàreconnu avec le Nigériaque deux de ces treize secteurs sont
incontestablement défectueux :la délimitationde l'embouchure de 1'Ebedji-pour laquelle le
Cameroun propose une variante de délimitationqui lui est propre6 - et la borne frontière64, au
sujet de laquelle le Cameroun a, lors de ses plaidoiries, expressémentaccepté l'interprétation
proposée parle ~i~éria'.
9. Tout cela ne veut absolumentpas direque le Nigériaconteste l'ensemble de la frontières.
Cela ne veut pas non plus dire, mêmeau prix d'un gros effort d'imagination, que le Nigéria
«fragilise)>la frontière. Une telle exagérationmontre à quel point le Cameroun s'égare. Pour
démêlelre vrai du faux,je vous ferai, Monsieurle président,les citations suivantes :«la frontière
ne pose aucun problèmesur la grande majoritéde sa longueur)),mêmesi des difficultésexistent
bien, en effet, «dans un petit nombre d'endr~its))~.11s'agit là, non pas de propos tenus par le
Nigéria,mais d'aveuxformuléspar le conseil du Cameroun.
10.Revenons, si vous me permettez, aux endroits précisqui posent problème, et examinons
plus attentivementlesneuf secteurs défectueuxaux yeux duNigéria parceque, à ces endroits-là, le
Cameroun ne s'est manifestementpas conformé auxdispositions des instruments pertinents. Il
s'agit deprèsde lamoitiédes secteursoù desproblèmes de délimitation restentà trancher.
11. Le Nigériaestime qu'il ne fait absolument aucun doute que, dans ces secteurs, le
Cameroun n'a pas respecté, et ne respecte toujours pas aujourd'hui, les dispositions de la
CR200212,p.40,par.82 (Cot).
' CR200212,p.70,par.28 (Shaw).
CR200211,p.27,par.11(Ali).
CR200212,p.55,par.20 (Khan). déclarationThomson-Marchand ni celles de I'Orde inrCounci d e 1946 :ces dispositions visent
une ligne de partage des eaux, orà aucun momentle Cameroun n'opte pour une frontièreproche
Q 4 4 d'une ligne de partage des eaux; lorsqu'ellesmentionnent une rivière, le Cameroun fait passer la
frontière un autre endroit, ou bien, lorsqu'ellesévoquentune rivière particulière,le Cameroun en
choisitune autre;etc.
12. Si le Nigéria mentionneces neuf cas, c'est parce que le Cameroun lui-mêmen'a pas
suivi la ligne pourtant clairement définie parl'instrument de délimitationce à cette attitude du
Cameroun, le Nigéria en déduit nécessairementque les instruments prêtent à interprétations
divergentes. Or, de l'avis du Nigéria,les instrumentssont parfaitement clairs et le Nigériaserait
heureuxque le Cameroun se conforme àleursdispositions.
13. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, il y a, comme je vous l'ai dit
vingt-deux secteurspour lesquels le texte définissantla délimitationdoit êtreéclairci. Le Nigéria
n'entendpas examiner en détail chacunde ces secteurspendant les audiences. Ils sont décritsdans
leur intégralitdans la duplique du ~i~éria". Sans atténuerla portée dece qui a été dit dans les
écritures, M.Macdonald et moi-même ne traiterons que certains de ces secteurs, afin de montrer
queltype de problèmesse sontposés,lesquels, auxyeux du Nigéria, doiventêtrerésolus avant que
l'onpuisse considérer la délimitation de la frontièemme réglée.
14. Contrairement à ce que dit l'agent ducameroun'', le Nigériane demande pas à la Cour
d'examinerla question dansle détail. Le Nigériareconnaît, commele conseildu Camerounl'a très
justement dit, qu'il faudrait réglerles questions de nature ((purement technique)) au stade de la
démarcation". Mais vous allez constater que le Nigéria soulèvedes questions qui sont loind'être
purement techniques :bien au contraire,ellesmettentparfois enjeu de vastes étenduesde territoire,
parfoisdes populations importantes,etparfois aussiles deux.
15.J'espère, Monsieurle président,que la pertinence de la distinction opéréepar le Nigéria
entre les questions ((purement techniques))de démarcationet les questions de fond concernant la
délimitation vous apparaîtra clairement à mesure que M. Macdonald et moi-même nous nous
'ODN,chap.7.
" CR200211,p.30, par.21.
''CR200212,p. 55, par. 19. acquitterons de notre tâche.Du reste, le premier ((secteurde délimitation défectueus)ont je
voudraisparler àla Cour illustre très clairement cettedistinction. Il s'agit d'un secteur qui a déjà
étéévoqué.
O 4 5 L'embouchure de1'Ebedji
16.Le point leplus septentrional de la frontière terrestreest situésur les rives du lacTchad.
La cartequi figure dans le dossier d'audience sous l'onglet no33 et que vous pouvez voir en ce
moment à l'écranindique à quel endroit de la frontièreon se sit:sous ce mêmeonglet vous
trouvez égalementle texte correspondant de la déclarationThomson-Marchand. Toutau long de
ma plaidoirie,je meréféreraiainsi, Monsieur le président,pour chacundes secteurs de la frontière
quej'aborderai,à la carte eàl'extrait de l'instrumentcorrespondantqui figurent sous le premier
des onglets consacréau secteur que nous serons entrain d'étudier.
17. Le point de départ de la frontière terrestre est défànl'article 2 de la déclaration
Thomson-Marchand. La frontièreterrestre part de ((l'embouchurede I'Ebedjin, puis «de cette
embouchure)), suitle cours de la rivièreedji, etc.On notera que l'article 2 ne décritpas cette
embouchurepar référence à un ensemblede coordonnées.
18. Ainsi, Monsieur le président, tout reposesur une expression : «l'embouchure de
1'Ebedjiv.A premièrevue, elle paraît univoque. En réalité, ellnee l'est pas, pour deux raisons.
Vous voyez actuellement à l'écran une photographieaérienne, dont une copie figure sous
l'ongle34 du dossierde plaidoiries. D'abord,et de manière générad,ans un cas tel que celui des
rives du lac Tchad qui ne cessent de bouger, la localisation de «l'embouchure)) d'unerivière
demande à êtredéfinieavec précision.
19. Ensuite, et plus particulièrement,l'article 2 tel qu'il est énoncé partdu principe que
1'Ebedji possède une embouchure unique, ce qui n'est pas le cas : comme le montre la
photographie, 1'Ebedjise divise en deux chenaux principaux dotéschacun d'une embouchure
distincteainsi qu'endivers chenaux de moindre importance. Le Camerounreconnaît que 1'Ebedji
présentedeux embo~chures'~. Or s'il estconcevable que l'on confie à une équipechargéede
procéderà la démarcationsur le terrain le soin de déterminerl'emplacement exactde l'embouchure
''RC, p.107par.3.20. unique d'un cours d'eau, on ne saurait en revanche lui laisser le soin de choisir entre
deux embouchuresdifférentes.
20.Telle est la conclusion qui s'imposenon seulemenà cause de la nature du choixqui doit
êtrefait en l'espèce, maiségalementen raison de l'historique des tentatives par lesquelles les
Parties ont cherché à s'entendre à ce sujet. A n'en pas douter, il s'agit d'une question fort
épineuse.Elle a étéexaminéepar les expertstechniques désignésp,our chaquepays, dans le cadre
des travaux de la commission du bassin du lac Tchad. En 1988, les experts ont proposéde
considérerque I'embouchure de 1'Ebedjiest situéeen un certain point géographique défini par
certaines coordonnées. Cetteproposition a, dans des circonstancesque le Nigériarelate de façon
O 4 6 exhaustivedans sa dupliquei4,étésoumisepour signature à la réunionde la commission du bassin
du lac Tchad qui s'est tenue en 1996. A cette occasion, toutefois, il fut simplement déc«de
reporterà plus tard l'examen de la question,t d'autoriserle président du sommetàse mettre en
rapport avec les chefsd'Etat du Cameroun et du Nigériaaux fins d'un règlement amiable du
problème. Ainsi, au terme d'unprocessusdélicatqui pritplusieurs années,l'examen dela question
fut expressémentreporté à plus tard par le sommet lui-même,il fut admis qu'elle demeurait en
suspens et aucune décisiondéfinitive nefut prise au sujet des propositions formulées par les
experts.
21. Cet historique suffàmontrer que le soin de réglercette question ne pouvait êtreconfié
à une équipechargéede la démarcation. Il révèleégalementque les coordonnéesfixéespar les
experts techniques n'avaient pasl'agrémentdes deux Etats,que le problèmede fond étaittoujours
là et qu'il fallait le régler. Le Cameroun n'est donc nullement fondé à affirmer que ces
coordonnéesdonnent l'emplacement de l'embouchure de 1'Ebedji qui a fait l'objet d'un accord
entre leNigériaet le Camerounet àles invoquer en ce sens. Il n'y apas eu d'accord.
22. Néanmoins,lorsqu'il exposesa propre interprétation,le Cameroun admet clairement
avoir reconnu tout comme le Nigéria que les dispositions de l'article 2 de la déclaration
Thomson-Marchand ne suffisaienpas à elles seuleà délimiter lafrontière. Le Cameroun admet
dans ces conditions que, là où ces dispositions sont insuffisantes,il faut, pour qu'elles prescrivent
-- - -
''DN,p.324-325,par.7.12-7.13. une délimitationvalable de la frontière,les compléteret les éclaircird'une manièreou d'une autre.
Telle est, bien sûr, précisémentla position adoptéepar le Nigéria,que le Cameroun rejette par
ailleurs.
23. Mais il y a plus, Monsieurle président,Madame et Messieurs de la Cour :le point retenu
par les experts techniques comme indiquant l'embouchurede I'Ebedji, outre qu'il n'a fait l'objet
d'aucun accord,pêcheencore par d'autres aspects. Les cartes sur lesquelles se sont fondés les
experts étaient,commele Nigéria l'amontréI5dans sa duplique,gravement défectueuses.De sorte
qu'ils ont choisi en guise d'embouchure dela rivièreun point quin'est l'aboutissement d'aucun
chenal bien défini;si nous avions entérinéce résultat, nous aurions crééun exceptionnel
phénomène géographique :une embouchure dissociée detout coursd'eau ! Au reste, le Cameroun
reconnaît qu'à l'emplacement qu'il propose de considérer comme étanIt'embouchure de I'Ebedji,
on ne trouve en réalitéaucune embouchure16. Et ce, alors mêmeque s'il y abien un point sur
04 7 lequel le passage de ladéclaration Thomson-Marchandqui nous intéresseici est clair, c'est que la
frontièredoit être située «l'embouchure»d'unerivière.
24. Monsieur le président,le Nigériareconnaît que tout ce problème est fort complexe.
L'expression c(1'embouchurede 1'Ebedji))est la seule sur laquellenous nous accordons. Il s'agit
d'une référence géographique O.r, la géographiedes environs immédiatsest loin d'êtresimple. Le
niveau des eaux du lac Tchad varie fortement, etce depuis de nombreuses années". Il est difficile
de déterminer dupoint de vue géographiqueI'embouchure d'une rivière quise jette dans un lac
dont la superficiene cesse de varier dans le temps, particulièrementparce que devastes secteursdu
lac s'assèchent, de sorteque ses eaux sont deskilomètresdes chenauxdes rivièresqui s'yjettent.
25. Le Nigériaestime utile de se reporter à des photographies aériennesmodernes. Vous
voyez de nouveau sur l'écranla photographie aérienne qui adéjàétéprojetée(et qui figure
également sous l'onglet34 du dossier d'audience). Ony voit clairement comment la rivière suit
son cours, en bas de la photo, pour se diviser ensuite en deux grands chenaux : l'un prend une
direction nord-est,l'autre,une directionnord ounord-ouest.
l5DN, p. 327-328,par.7.19.
l6CR200212,p.41, par. 83.
l7VoirRC, carteR3. 26. Ici, il nous revient de faire un choix. Les termes de ce choix sont relativement clairs :il
convient de choisir le chenal le plus important,ou le chenalprincipal comme on l'appelle parfois.
Mais l'on ne sait vraiment pas bien quelscritèresil faut appliquer pour établirquel est le chenal
principal d'une rivière quand celle-ci présente les caractéristiques de1'Ebedji. Le Cameroun a
produit cequ'il a qualifié d'élément dse preuve pertinentsconcernant le cours de la rivière'',mais
comme il s'agit de documentsnouveauxquisont, semble-t-il,datésdejanvier 2002 et qui n'avaient
pas été soumis au préalable,leNigérian'apas étéen mesurede les examiner et estime que la Cour
ne devraitpas en tenir compte.
27. Le Cameroun a également invoquélg un extraitde l'arrêtrendu par la Cour dans l'affaire
de 1711dee ~asikili/~edudu~*.La Cour y indiqueque «pourdéterminerle chenal principal,elle doit
tenir compte de la laisse des basses eaux et non des lignes de crues»*'. Toutefois, dansce qui
précèdecette citation et dansce qui suit, la Cour examine égalementla profondeur des chenauxen
question (par. 32), le volume d'eau transportée(par. 34)' le profil de leur lit (par. 39) et leur
navigabilité (par.40).
28. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, l'examen de cette question
permet de dégager,de l'avis du Nigéria,une règle fondamentale qui est que chaque cours d'eau
présentedes caractéristiques qui lui sonp tropres. Dans l'affaire de l'lle de Kasikili/Sedudu, la
Courn'a pas, aux yeux du Nigéria, étabd liescritèresgénéraux applicables à la définition du chenal
principal qui soientvalablespour tous les coursd'eau etpour tous les cas de figure où il y a lieu de
choisir entredeux chenaux aumoins.
29. S'agissant du Chobe- le seul coursd'eau dont la Cour avait à s'occuper dans l'affaire
de I'Ile de Kasikili/Sedudu-, si la Cour a décidéqu'elle devait définirle chenal principal en
périoded'étiage,c'est incontestablementeu égard àla situation particulière dece fleuve. Ellea en
effet considéré qu'elle ne pouvait se fondersur un critèrede hautes eaux, elle ne pouvait sefonder
sur la lignede crues,parce que :
'Documentsdu 19février2002, doc. no1914,2014,2114.
lCR2002/2, p.43, par.90et suiv. (Cot).
2C.I.J.Recuei1999.
'Par.37. «en temps de crues, l'île est submergéepar les inondations et toute la région prend
l'apparence d'unlac immense. Les deux chenaux n'étant plusdistinguables, il n'est
pas possible dedéterminerlequelde ces chenaux est le chenalprincipal.»22
30. Cette description est propreau fleuve Chobe. La situation est àofait différenteen ce
qui concernel'embouchurede 1'Ebedji.
31. Lorsqu'un cours d'eau se divise en deux chenaux distincts -ce qui est le casà
l'embouchurede 1'Ebedji -, c'est, de l'avis du Nigéria,du critèreappliquépar le tribunal arbitral
dans l'affaire dRio alen na ^u'il convientde s'inspirer. Le tribunal, qui étaitlui aussi apàelé
se prononcer sur le casd'un coursd'eause scindant en deux,a déclaré:«De l'avis du tribunal, les
trois principaux critèràsappliquer pour résoudre un problème de ce genre sont la longueur, la
superficie du bassin versant et le débitdu fleuve.)) L'emploipar le tribunal de la formule «un
problèmede ce genre» montre qu'il ne se limitait pas exclusivementau cours d'eauparticulier dont
il devait traiter.
32. Le deuxièmedes critères citésne nous est d'aucune utilitédans la présente espècecar
l'eau qui alimente l'un et l'autre des chenaux de 1'Ebedjipart du mêmebassin versant. Mais les
deux autres indiquentclairement, pourle Nigéria,que le chenalprincipalest celui qui se dirige vers
O 4 $ le nord-est: il est le plus long des deux, a un cours bien définiet un débit sortant bien plus
important dans le secteur aujourd'hui appelé«Pond>). Voici un agrandissement de cette
photographie qui està présent àl'écran, et ellefigure également sousl'onglet 35 du dossier des
juges.
33. Pour le Nigéria, «l'embouchurede 17Ebedji»visée à l'article 2 de la déclaration
Thomson-Marchand estsituéea l'endroit oùle chenal nord-estsejette dans la formation appelée
«Pond». A partir de ce point, il est possible de mettre en application les dispositions de la
déclaration, desorte que la frontièreremonte en amont depuis cette embouchure, en suivant le
milieu du chenal nord-est,jusqu'à l'endroitoù'Ebedjise diviseen ses deux grands bras.
34. Lestermes exacts qui peuventtraduire exactement cette interprétation de la formeont
donnés dansla dupliquedu Nigéria,auxparagraphes 7.21 à7.25.
" Par.37.
23ILR,vol.38, p. 93:la citation figuredans sonintégraaduplique duNigéria,p. 328,par.7.20.Jimbare
35. Monsieur le président,je vais à présentdécrire, sivous le permettez, la situation
à Jimbare. Jimbare est situé à un peu plus de la moitiédu segment de frontière définipar la
déclarationThomson-Marchand :ce secteur est indiquésur la carte que vous trouveà l'onglet36
de votredossier avec lestextes pertinents.
36. Ce sont les dispositions énoncéesaux articles 36 et 37 de la déclaration
Thomson-Marchandquidonnent lieu à des problèmes dansce secteur.
37.Prenons toutd'abord l'article 36. Celui-ci disposeque la frontière partdu pic du sud des
monts Atlantikas, puis suit «la rivière Sassir...jusqu'à son confluent avec le premier ruisseau
venant de lachaîne des Balakossa)). La carte qui figuresous l'onglet 37 de votre dossie- et qui
est actuellementà l'écran- illustre la faillede cet énoncé.Le pic du sud des monts Atlantikas est
en haut àdroite sur lacarte. Mais la rivièreSassirin'apas sa source dans ces montagnes:larivière
qui partde ce pic et quicoule vers l'ouest s'appellela Leinde, ou Lugga; en revanche, nousvoyons
que la Sassiri coule vers le norà partir deNananoua et des environs de la chaîne des Balakossa
(sites qui sont indiqués enbas de la cart:cela dit, la Sassiri n'est mêmpas «le premier ruisseau
venant de la chaîne des Balakossa», car elle prend sa source non pas dans la chaîne des Balakossa
mais non loin de Nananoua,au nord. L'article36, tel qu'ilest énoncén,'a aucun sens.
38. Peut-êtres'agit-il simplement d'erreursportant sur le nom et la description des rivières,
mais il faut tout de mêmeéclaircirle sens du texte, carle fosséentre l'énoncet la réalité esttrop
important pour que l'on confie à une équipe chargée de la démarcationle soin de régler ce
problème. Le Nigériasoutient que les négociateursde l'époquesouhaitaient que la frontière, à
partir du pic du sud des Atlantikas, suive la rivièreLeinde- ou Lugga - jusqu'à son point de
confluence avec la rivièreSassiri, qui est le premier coursd'eau ayant sa source dans la direction
générale des montagnes Balakossa;la frontière suivraitensuite le cours supérieurde la Sassiri. Le
paragraphe 7.76 de la duplique donne les termes précisqui permettraient de concrétiser cette
intentiondes négociateurs.
39.Je passe à présentà l'article37, quipose troisproblèmes distincts.
40. La régionqui est actuellement à l'écranest légèrementau sud de celle que nous venons
de voir. Si la Cour accepte l'interprétatique vient dedonner le Nigériade la frontièreprescrite par I'article36, la frontièreest alorstracéejusqu'à la rivièreSassiri. Cetterivièreest indiquéeen
haut de la carte qui estprésent à l'écran. Elle s'arrêjuste au nord de Nananoua. L'article37
reprend cette référenca epparente à la rivièreSassiri en disant que la frontièrerejoint ensuite
(d'ancienne frontièreaux environs deLapao enterritoire français)). Lapaose trouve droite sur la
carte: on le souligneen ce moment,et on voit- très clairement- que la frontière passeen effet
enterritoire français, c'est-à-enterritoirecamerounais.
41. Nous pouvons constaterd'embléedeux problèmesmajeurs. Tout d'abord, l'article37
laisse un grandvide à combler entrela source de la Sassirià Nananoua - ou juste au nord de
Nananoua - et Lapao;il ne dit pascomment la frontière devrait franchce vide. Ensuite, levide
se situe plus précisémenetntre laSassiri et ((l'anciennefrontière auxenvirons deLapao» : mais
rien n'indique l'emplacementde cette ((ancienne frontière)) ce à quoi eIle correspondait. La
délimitationde ce segmentde frontière,qui mesure peut-être3 ou 4 kilomètresde long - nous ne
pouvons êtreprécis sans savoir où cette ((ancienne frontière)) estcensée se trouver - est
manifestement défectueuse.
42. Le second problème posépar l'article 37 est qu'il prévoit,après avoir évoqué
((l'anciennefrontière aux environs deLapao)) - quoi que cela puisse vouloir dire-, que la
frontière«suit la ligne de partagedes eaux de la chaîne des Balakossajusqu'à un point situé à
l'ouest de la source de Labidje ou Kadam)). Cette partie de la délimitation pèche à quatre
égards - aumoins.
a) Premièrement,il est clair que la frontièredevrait d'unecertaine manière rattraperla ligne de
partagedeseaux des montagnes Balakossa. Le parcours approximatd ife cette lignede partage
052
des eaux est actuellement à l'écran. Tout comme Lapao. La distance qui lessépareest
considérable. Non seulemendt'ancienne frontièreaux environs de Lapao))est-elle totalement
obscure, maisle moyende relierce point de référence obscuràla lignede partagedes eaux est
plus qu'obscur- il est absent.
6) Deuxièmement, letexte de la délimitationdit ((Labidjeou Kadam))comme si les deux noms
désignaientune seule et mêmerivière : mais il n'en estrien. Comme le montre la carte à
l'écran, cesont deuxrivières totalement différenteq,ui prennent chacune leursource à des
endroitsbiendistincts. -37 -
c) Troisièmement,l'article 37 tient pour acquis qu'on peutsuivre une ligne de partage des eaux
sans interruption dans les montagnes Balakossa jusqu'à un point près de la source de la
rivière Labidje. C'est faux. Si les négociateursvoulaient vraiment suivre la ligne de partage
deseauxjusqu'à la sourcede la Kadam,alors la frontièreaurait forméuneboucle et n'aurait pu
aller au-delà. Cela ne rimà rien, c'estévident. Mais s'ils voulaient qu'elle suive la ligne de
partage des eaux jusqu'à la source de la rivière Labidje, alors, comme la carte à l'écran
l'indique, la frontièredevrait descendreartir de la ligne de partage des eaux des montagnes
Balakossa puistraverser la rivièreadam :ces montagnes (quisont presque en bas de la carte,
désignéessous le nom ((Hosere Balkosa»-«Hosere» signifie simplement montagnes)
descendent à l'est pour donner naissance à une zone plus basse et moins vallonnéeque la
Kadam traverse en continuant de se diriger vers le sud. La source de la rivière Labidje est
située de l'autrecôtéde la Kadam, donc,pour atteindrecette source depuis la ligne de partage
des eaux qui longe la chaîne des Balakossa, il faudrait franchir la rivièreKadàmun endroit
quelconque :l'article 37 neprévoitriende tel.
d) Quatrièmement'l'article 37 ne mènepas la frontière àla source de la Labidje (ou peut-êtrede
laKadam) mais «jusqu'àun point situé àl'ouest de la sourc» de la rivière. Est-ce 100mètres
à l'ouest? 1kilomètre àl'ouest? 5kilomètres ? Personne nele sait: l'article 37 est muet sur
cepoint.
43. La dernière faille de l'article 37 - oui, Monsieur le président,il y en a encore
une - résidedansses derniersmots. Le textede l'articleest àl'écran(et sousl'onglet 36de votre
dossier). Le problème posépar les derniersmots est simple: ils n'ont aucun sens. Le texte stipule
que la frontièrecourt ((jusqu'àun point situà l'ouest de la source de Labidje ou Kadam, rivière
qui sejette dans le Mayo Deo, d'une part, et la rivière Sampee,qui sejette dansla rivièreBaleo, au
nord-ouest, d'autre part». Ce sont les derniers mots de ce .passage qui posentproblèm:les mots
«et larivièreSampeenne serattachent à riendans cette phrase.
44. Monsieur le président, Madameet Messieurs les Membres de la Cour, il est on ne peut
052
plus clair que lesarticles 36 et 37, qui décriventce segment de la frontièredans les environs
de Jimbare, sont viciéspar toute une séried'insuffisances qui créent globalementun problème de
délimitation touà fait conséquent. 45. Comme le Nigérial'a fait observer dans sa dupliquez4,on trouve une description plus
détailléede ce segment de la frontièredans un procès-verbal signé par les fonctionnaires
britannique et français,MM. Logan et Le Bnin, en 193oZ5.Le Nigériaest disposé à accepter que
les articles 36 et 37 de la déclarationThomson-Marchand soient interprétés à la lumièrede ce
procès-verbal Logan-LeBrun. Partant, le Nigériaa suggéré dans sa duplique comment il fallait
interpréterces articles pourdonner correctementeffet aux intentions qui étaient,semble-t-il, celles
desnégociateursz6.
Sapeo
46. L'exemple suivantde délimitationdéfectueusequeje vais évoquerdevantvous intéresse
la régionde Sapeo. 11s'agit, en fait,de la régionsituéeimmédiatementau sud et à l'ouest de la
région de Jimbare que je viens de vous présenter La partie supérieure dela carte qui est
actuellement à l'écran etqui figure sous l'onglet 38 dans votre dossier représente lapartie
inférieured'une carte qui vous a été montrée il y a quelques instants : vous pouvez voir de
nouveau, cette fois enhaut de la carte,les montsBalakossa, etjuste à gauche de ces monts,le cours
inférieurde la rivièreKadam, tandisque figure un peu plus bas et à gauche le cours inférieurde la
rivière Labidje.
47. La dispositionpertinente dansla déclarationThomson-Marchandest I'article38 :le texte
figure sous l'onglet 36dans le dossierdesjuges. Les premiersmots du texte sont : «De ce point)),
ce qui nous renvoie au dernier point défini à I'article précédent, l'artic37. Commeje viens de
l'expliquer,la dernièrepartiede l'article37 est confuse - c'est le moins que l'on puisse dire- et
il est impossible de l'interpréterclairement. L'imprécisionse répercutedonc sur le débutde
l'article 38, singulièrementpeu clair.
48. Mais I'articlestipule qu'àpartir de cepoint - quel qu'il soit- la frontière«suit la ligne
de partage des eaux entrela rivière Baleo et la rivièreNomberou, enempruntant la ligne de faîte
des monts Tschapeu,jusqu'à un point situé à 2 kilomètres aunord de Noumberou ...qui est au
Nigérian, et ainside suite.
24DN,p. 347-349,par. 7.72-7.76.
25DN,annexe 154.
26DN,p. 349, par. 7.76.053 49. Les divers éléments portan utn nom sont tous indiquéssur la carte. La rivièreBaleo est
égalementindiquée,enhaut dela carte, comme étant située à quelque 10kilomètresau nord-ouest.
La rivière Noumberoufigure dans la partie inférieure du centre de la carte; les monts Tschapeu
- c'est-à-direSapeo- correspondent aux«HosereSapeo)),dans lapartie supérieure du centre de
la carte; et le village de Noumberou est proche du centrede la carte. La localitéde Sapeo est
égalementindiquée,prèsdu centre. A supposer que le précéden stegment de la frontière fasse
descendre celle-cijusque dans les environs dela rivièreadam, alors la ligne departage des eaux
de la chaîne Sapeo irait très clairement dansla direction qui est maintenant indiquée,jusqu'à
Noumberou.
50.Cela étant, Monsieurle président, ce segmend te la frontièrepose un grave problème. Il
est évidentqu'il ne traduitpas l'intentiondesnégociateurslorsqueceux-ci ontrédigé ladéclaration
Thomson-Marchand;qui plus est, il ne concorde pasavec l'abondante pratique observée sur le
terraindepuistrois quarts de siècle.
51. La déclaration Thomson-Marchand, bien sûn r,'étaitpas le seul instrument décrirela
frontière. Elle s'appuyait sur la déclaration Milner-Simonde 1919-qui nenous aide pas en
l'occurrence- et surla délimitation proposée en 192 dans un rapportde deux fonctionnaires,un
britannique et un français,MM. Mair et pition2'. Ce rapport étaitplus instructif. Ses auteurs
formulaientnon seulementdespropositions,mais donnaient égalemenu tne description détailléee
la zonefrontalière.Dansleur proposition, Namberu etSapeose trouvaient du côté britannique, soit
nigérian,de la frontière, etune région distinentreleMaio Laro etKontcha,ducôtéfrançais, soit
camerounais,de la frontière2*. L'attribution de Sapeo ac uôtébritannique fut confirméeen 1930,
après l'adoption de la déclaration Thomson-Marchandm , ais avant son approbation officielle
en 193 1,dans le procès-verbal deLogan et Le~run~',dontj'ai déjàparlé. Loganet Le Brun font
aussi étatd'une sériedetumulusde pierres qui forme uneligne passantau sud-estde Sapeo,et qui
représentele tracéexactde la frontière. Des vestigesde trois tumulusde cette sérieexistentencore
"CMN, p. 523-524, par.19.34-19.36.
**CMN,annexe33 1.
29Cm, annexe332. aujourd'hui: deux d'entre eux sont photographiésà l'onglet no39 dans le dossier desjuges, et sont
en ce momentprojetés àl'écran.
52. Le texte de la déclaration Thomson-Marchand,néanmoins, tout en confirmant
l'attribution deNamberu à la Grande-Bretagneet de la région duMaio Laro-Kontcha à la France,
ne confirme pas, ce qui est inexplicable, l'attributionde Sapeà la Grande-Bretagne. Je dis que
l'omission estinexplicable dans le «texte)>de la déclaration,parce que, bien que ltexte décrive
une ligne frontière qui passe au nord-ouest de Sapeo, sur la carte jointe à cette
déclarationThomson-Marchand (qui est reproduite à l'onglet no40 dans votre dossier et apparaît
maintenant àl'écran)la ligne passeau sud de Sapeo, de sorte que, comme cela avait été voulu au
départ,Sapeoest du côtébritanniquede la frontière.
53. Il y a manifestement, Monsieurle président,une erreurdans la déclaration.Le texte et la
carte qui l'accompagne divergent,et les preuves réuniesmontrent clairement que c'est la carte qui
est exacte. S'agissant des autochtones, les propositions de frontière leur avaient été «très
méticuleusementexpliquées))en 1920 par Mair et Pition et il leur avait «étéprécisé qu'elles
prendraient effet immédiatement et qu'elles étaient contraignantes, jusqu'à ce que les
Gouvernementsbritannique et français les approuvent ~fficiellernent))~~E. n 1930, Logan, dansla
lettre de transmission du procès-verbalLogan-LeBrun,justifiait le choix de ligne frontièreque ces
deux derniers avaient fait en disant que «la frontière figuréesur la carte existait depuis les
dixdernières an né e sce^' qui, bien évidemment,correspond à la périodequi s'étaitécoulée
depuis l'arrivéede Mair et Pitiondans la région.
54. Depuis lors, Sapeo est en pratique considérésystématiquement comme faisantpartie du
Cameroun septentrional, puis du Nigéria. Quandil a parléde la frontière terrestre,le conseil du
Cameroun a déclaréque, lorsque leNigériainvoque la pratique à l'appui de ses positions, il ne
donnejamais de détails. Monsieur le président, ceconseil devrait vraiment lire les écrituresdu
Nigéria. Celui-cia expliquécette pratique aux paragraphes 7.80 et 7.81 de sa duplique, et aucun
des actes quiy sont décrits n'a fait l'objte la moindre protestation de la part du Cameroun. A
titre d'exemple, je signalerai simplement que Sapeo a été considéré comm faisant partie du
30Cm, p. 523,par. 19.35.
j'DN, p.352, par. 7.80. Cameroun septentrional aux fins du plébiscitede 1959 et que les villageois ont participéau
plébiscitedu Camerounseptentrionalde 1961.
55. Le Cameroun fait part de deux préoccupationsconcernant la périodede la surveillance
exercée parla Commission des mandats et par le Conseil de tutelle, s'agissant enparticulier du
Q 5 5 souci qu'avaient ces organes de ne pas permettre de modifications des frontières territoriales des
territoires sous mandat ou sous tutelle qui ne seraient pas approuvées. Cette préoccupationne
trouvepas às'appliquerdans la régionde Sapeo.
56. En premier lieu, comme je l'ai montré, la carte jointe à la déclaration
Thomson-Marchand montre clairement que Sapeo se situe du côtébritannique de la ligne; son
rattachementau Camerounseptentrionaln'auraitdonc pas été surprenant.
57.En second lieu, il existe, dans le dossierde l'affaire3',des preuves que l'ajustement dela
frontièredans cette zone a été signalé à la Sociétédes Nations. Dans le rapport britannique
de 1934, il est questionde <<démarcation d'une quinzaind ee milles de frontière[25 km] dans la
partie septentrionale de lYAdamawaet du léger ajustementde la superficie du territoire qui en
résulte)). Sile texte ne désignepas expressément Sapeo,il est trèsprobable que l'ajustementdont
il s'agitportait sur Sapeo. En effet, les dates coïncident avec les autrespreuves, l'emplacementet
les distancessontjustes et aucun autre lieu ne pourrait corresponàce qui est dit dans le rapport.
Incidemment, il est aussi intéressantde noter que, d'une façon générale,comme le montre cet
exemple, lesrapports adressésà la SociétédesNations ne rendaient pasnécessairementcomptedes
ajustements territoriauxde façon détaillée.
58. En conséquence,Monsieur le président,il est clair que non seulement il y a une erreur
dans letexte de la déclaration Thomson-Marchand, maié s galementquela pratique bien établiesur
le terraindepuis 1920tient pour acquise l'existence d'une frontière semblaàlcelle qui aurait été
mise enplace s'iln'y avaitpas eu d'erreur dans letexte.
59. Le Nigériaa proposé, dans sa duplique, une interprétationdes dispositions de la
déclarationThomson-Marchandpermettant defaire coïnciderces dispositionsavec la carte qui leur
estjointe et de donnereffeà la volonté manifestedes En bref, leNigériadit que, si l'on
j'CMN, annexe 265.
'jDK,p. 353par.7.83. interprète commeil convient la déclaration, la frontiè,ui esà présentà l'écran et quie trouveà
l'ongletno41 de votre dossier, passeau sud de Sapeo, en suivant le cours de la rivièreKadam au
nord et de la rivièreNambem au sud, et la ligne des trois tumulus de pierres dans l'espace qui
sépareces deuxrivières.
O LarivièreSarna
60. Le secteur dont je vais parler maintenant est défini, non pas par la déclaration
Thomson-Marchand,mais par lYOrderinCounci blritannique (ordonnance adoptéeen conseil) de
1946. Cette ordonnance, la Course lerappellera, traite du segment central est-ouest dela frontière,
quipermet derattacher le long segmentdélimité par la déclarationThomson-Marchandau segment
visépar les deuxtraitésanglo-allemandsde 191 3.
61. L'extraitpertinent de l'ordonnanceadoptéeen conseilest reproduità l'onglet no42 dans
le dossier des juges. Il se lit comme suit: «la ligne remonte la rivière Gamanajusqu'à son
confluent avec la rivièreSama; de là, elle remonte la rivièreSama jusqu'au pointoù celle-ci se
diviseen deux; de là, elle suitune ligne droitejusqu'au pointleplus éldu montTosso.. .>)
62. La cartereproduite àl'ongletno 43 du dossier desjuges, qui est projetéeactuellementà
l'écran,représentetrèsclairement lesformations qui nous intéressent. La rivièreGamana coule le
long du coin en haut à droite de la carte; la rivière Sama la rejoint, en provenance du sud; le
montTosso setrouve en bas, dans le coindroit.
63. Le défautde cette ordonnanceest simple à comprendre. La frontière est censée suivrla
rivièreGamana, puis remonter la rivièreSama ((jusqu'aupoint où celle-ci se divise)). Or, où se
trouve ce point? Il existe deux confluents possibles, là où des affluents sejettent dans la rivière
Sama,tous deuxarrivant del'ouest :l'un estau nord, l'autre estplus au sud. Quel est le point de la
division visédans l'ordonnance ? C'est la seule question qui se pose, car, une fois ce point de
divisionétabli,letracéd'une ligne droitejusqu'au mont Tossone pose pas de problème.
64. Pour le Nigéria, c'est l'affluent méridional qui va donner le confluent visé dans
1
l'ordonnance adoptée enconseil; le Cameroun, quant à lui, préfèrel'affluent septentrional. Ces
deux solutions sont illustrées surla carte actuellement projetàel'écran,la ligne du Camerounétantfigurée enbleu et celle du Nigériaen rouge. La différenceentre les deux met en litige un
triangle de territoire d'unesuperficiede 8kilomètres carrsnviron.
65. Le Nigériaestime que le confluent de la Sama avec I'affluent méridional remplit le
critèrede la divisionde la rivièren deux» d'une façon plus manifestequene le fait son confluent
avec I'affluent septentrional. L'affluent méridional est troisfois plus long et draine un bassin
hydrographique bien plus vaste, d'une taille semblable à celle du bassin hydrographique du
prolongement de la rivière venantdu sud. En outre, on voit que la rivière Sama, sur une courte
distance,met pratiquement le cap àl'est en dessousde ce confluent, que l'affluent méridionalvient
dunord etque le courssupérieur dela rivièreSamavient dusud :la géométriede ce confluent, qui
ressemble en effet a unejonction en forme de T, se prêtemieux à une «divis[ion] en deux» de la
rivièreque ne le fait le confluent de la Sama avec I'affluent septentrional, qui correspond plàs
l'écoulement direct d'un cours d'eau latéral dansun cours d'eau principal. L'affluent méridional
traverse aussi une vallée bien mieux définie et bien plus vaste avant de rejoindre la Sama. A
l'inverse, le confluent avec l'affluent septentrional est indéfinissable du point de vue
géographique - s'il avait éle point dejonction voulu par les rédacteursde l'ordonnance adoptée
en conseil,il aurait dû,pour cetteraison, être déitvec plus de précision.
66. Le Nigériaa indiqué danssa duplique commenton pourrait interpréterla déclaration
Thomson-Marchandde façon àtraduire plus exactementceque voulaient ses rédacteurs ausujetdu
point où la rivièreama se divise, c'est-à-direen plaçant le point de la division au confluent de la
rivièreSama et desonaffluent méridi~nal~~.
Mberogo
67. Dans la même région considéréedans son ensemble, Monsieur le président, unautre
problème se pose, dû cette fois au comportement du Cameroun à l'égard de la frontière. Ce
problèmeconcerne les villages de Mberogo et de Tosso. La carte projetée actuellement à l'écran,
que vous trouverez à l'onglet 44 de votre dossier, est trèsproche de celle que vous venez de voir,
mais cette fois plusieurs noms de lieux ont étajoutés. Les localitésde Mberogo, Tosso nord et
Tosso sud y sontindiquées : ellesse trouventtoutes lestrois sur les rives de la rivièreGamana.
''DN, p.366,par7.116. 68. Leproblèmeest lesuivant. Le Camerouna fait des incursions dansles villages nigérians
de Mberogo et de Tosso. Nous examineronsséparément les questions de responsabilitr éelativesa
ces incursions: pour l'instant, le Nigérias'intéresseuniquement à leurs conséquences pourla
frontière. La Cour se rappellera que la frontière viséeest délimitée palra rivièreSamaainsi que
par une ligne droite tracéea partir du lieu où elle se «divise en deux» jusqu'au mont Tosso. La
carte montre la rivièreSama, le point de la divisionen deux que le Nigériaadopte quànlui ainsi
que le point adopté par le Cameroun et les lignes droites joignant ces deux points avec le
mont Tosso. La ligne rouge représentela frontièreque le Nigériatient pour exacte; la ligne bleue
correspond àla frontièretracée parle Cameroun. A partir dumontTosso vers l'est, la frontière suit
à nouveau une ligne droite et cette fois encore, les points d'arrivéefont l'objet d'un désaccord
O5 8 (M. Macdonald examinera cette questionplus tard), de telle manièreque deux lignes, une rouge et
une bleue quidisparaissenten directiondeI'est,figurent sur lacarte.
69. Je ferai tout d'abord remarquer, Monsieurle président,que, quel que soit le tracéde la
frontière,celuiqui correspond la thèsedu Nigériatout comme celui querevendique apparemment
le Cameroun, Mberogo, Tosso sud et Tosso nord se trouvent très à l'intérieurdu territoire du
Nigéria. Ainsi, à premièrevue, toute incursion camerounaise dans ces deux localitésconsiste
manifestement à commettre des actesillicites de l'autre côté dela frontière.
70. Néanmoins,en réactionaux plaintes formuléespar le Nigériaau sujet de ces incursions,
le Cameroun a émisdans sarépliquel'idée qu'ielxistedeux villages portantchacun de cesnoms et,
dans chaque paire de villages, l'un serait situé au Nigériaet l'autre au Cameroun. Sur la carte,
vous pouvez voir à présentl'endroit oùle Cameroun situe le double de ces villages ou, si vous
préférez,leurjumeau, sur lacarte produite dans sa réplique3'.
71.Cettethèserécentedu Cameroun laissele Nigériatrèssceptique. Le Nigériane constate
sur aucune autre carte dont il dispose ou qui a étépréspaer leCamerounla présencedans cette
région devillages portantces noms. Les habitants de la régiondu côté nigériande la frontière ne
connaissent aucun villagecamerounaisainsi dénommé dans le voisinage. Mêmele Cameroun,sur T
jRC,cane R 27, 581. la carte qu'il a jointe au dossier des jugeà la date du 19février36n , 'a représenté qu'unseul
Tosso - manifestementsituéauNigéria.
72. Monsieur le président, l'emplacement présum du village supplémentairede Tosso en
territoire camerounaisest très discutablepour des raisons purement géographiques. Il semble que
le Cameroun le situe sur le montTosso à une altitude élevée, c'est-à-direun peu plus de
1000mètres. Il est en fait perchésur le flancd'un sommetconique pointu du mont qui culmine à
1140mètres. On ne relève aucune trace d'ouvrages d'adduction d'eausur place ni de terres
cultivablesàproximité. Toutbien considéré, l'implantatiodn'un villageà cet endroitest fortement
improbable.
73. S'agissant de Mberogo, le Camerouna lui-mêmefourni un compterendu d'une visite de
responsables camerounais à ce qu'ils ont appeléle village camerounais de ~bero~o~'. Un extrait
plus complet est reproduit dans la duplique du ~i~éria~',mais aux fins qui nous occupent, je
voudrais simplementattirervotre attention surtrois passages.
059 74. Le rapport fait mention d'une question poséepar un certain «M.Panso Kimalaki,
Nigérianquise dit enseignant àTosso, villagenigériansituéà 1kilomètre environde Mbelogo aux
confins dela frontièreséparantleNigéria du Cameroun)).
75. Il est évident,Monsieur le président,qu'il s'agitlà des villagesnigérinsMberogo et
de Tosso. Il suffit d'uncoup d'Œilsur la cartepour voir que ces villages sont les àese trouver
à la distanceindiquéedansle rapport- «à 1kilomètre environde Mberogo)). Par ailleurs, comme
je l'ai expliqué, la versioncamerounaise de Tosso, situéenon loin du sommet d'une montagne
aride, estun site trèspeu engageantpour une école.
76. Le rapport poursuit en signalant que M. Kimalaki aurait déclaqu'«il n'existait aucune
carte situant lafrontièàla rivière)).Dans cecontexte,larivièrevisée nepeut êtreque la Gamana,
dont le courspasse aunord de Mberogoet de Tosso sud;dans ce cas, ces localitésse situeraient en
territoire camerounais. Tout cela incite vivementà penser que les fonctionnaires camerounais,
avaient soutenuque cetterivièreconstituaitlafrontière.
j6DOC3.615.
37
RC,annexe224.
jsDN,p.395-396,par7.201. 77. Enfin, le sous-préfet camerounaisaurait fait savàiM. Kimalaki «en termes dépourvus
d'ambiguïtéque Mvelogo se [trouvait] en territoire camerounais et qu'il devait, en sa qualité
d'étranger, respecterles lois du Cameroun et ne pas prêcheraux gens de se rebeller contre leur
propre patrie)).
I
78. Il s'agit de l'affirmation la plus claire attestant que les fonctionnaires camerounais
considèrentque Mberogo est situéau Cameroun, et puisque la localitéportant ce nom dont il est
questionne peut qu'êtrecelle qui estsituée auNigéria,cela laisse clairement sous-entendredans le
contexte queles fonctionnaires camerounaisestiment que la rivière Gamana constitue la fiontière
etqu'ils essaient de la fairerespecter entant quetelle.
79. Cette position découle d'une interprétation manifestement inexacte du sens de
l'ordonnance adoptéeen conseil qui délimitela frontière dans cette région. Par conséquent,le
Nigéria priela Cour de dire, comme il l'a indiquéau paragraphe 7.202 de sa duplique dont nous
résumons ici le contenu, que la frontière défenduepar le Cameroun n'est pas conforme à
l'ordonnanceadoptéeen conseil alorsque la frontièretracéepar le Nigéria sur sacarte en respecte
lesdispositions.
Tipsan
80. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, j'en viensà présent à Tipsan.
Cettelocalitéadéjàété citéelors de laprécédenteprocédureorale devant la Cour, pendant la phase
des exceptions préliminaires. J'espèrequeje ne serai pas mal compris sije m'aventure à dire que
cespremiers échangesn'ontpas été tout àfait fmctueux.
81. Bref, cette fois encore, il ne s'agit pas d'un problèmede délimitationdéfectueuse. Le
problèmeest simplement celui-ci. La déclarationThomson-Marchand est claire; la topographie
locale dans la région deTipsan est claire; et le Cameroun a affirmé à maintes reprises qu'il
souhaitait préserveret faire respectercette déclaration. Cependant, dans le cas de figure qui nous
occupe, il semble que le Cameroun nepuisse pas ou ne veuillepas accepter la déclarationet il n'a
7
cesséde prétendre aucours de la présente procédurq eue le Nigéria en aen quelque sorte violéles
dispositions,parce qu'il aétabliun poste de contrôle de l'immigratioà un certain endroit du côté
nigériande la ligne Thomson-Marchand. 82. Les dispositions pertinentes de la déclaration sont les articles 40,41 et 42. Vous
trouverez ces articles ainsi que la carte correspondantà l'onglet45 du dossier des juges. Une
carte de la région estprojetéeactuellemeàtl'écran,et elle se trouàel'onglet 46 de votre dossier.
A la lecturequevais fairede ces articles,vous allez identifier les élémentspertinents.
83. Les articlesdéfinissentunefrontièredont le tracàpartir du dernier pointvisà l'article
précédent, continue dela façon suivante:
((40.Puis une ligne parallèlà la route de Baré-Fort-Lamyen se maintenant a
une distance de 2 kilomètres [à l'ouest] de cette route, qui se trouve err territoire
fiançais.
41. Puis par une ligne parallèleet distante de 2 kilomètresà l'ouest de cette
route, qui est approximativement celle marquéeFaulbom, janvier 1908, sur la carte
Moisel,jusqu'au point sur leMayo Tipsal (Tiba, Tipsat, ou Tussa sur la carteMoisel)
à environ 2 kilomètresau sud-ouest dupoint où le Mayo Tipsal est traversépar la
piste.
42. Puis par le Mayo Tipsal en amont de son confluent avec le Mayo Mafu, qui
vient de l'ouest, jusqu'à un point situé environ 12 kilomètres au sud-ouest
de Kontcha.))
84. Avec ces éléments,il est assez facile de construire le tracé de la frontière. Les
différentes étapesdu tracévous sont présentéesactuellement a l'écran,au fur età mesure de mes
explications. Le point de départest lapiste Baré-Fort-Lamy.Ensuite, on se déplace abstraitement
de 2 kilomètres versl'ouest et on trace une ligne exactement parallèlà la piste. De là, on fait
descendre cetteparallèlevers la rivièreTipsanjusqu'à un point sitàé2 kilomètresau sud-ouestde
l'endroit où la piste Baré-Fort-Lamytraverse cette rivière. Et l'on remonte ensuite le cours de la
rivièreTipsan jusqu'au secteur suivant de la frontière. Vous pouvez voir, surla carte projetée
maintenant à l'écran, cettefrontière représenpear la lignerouge en pointilléqui a été ajoutée.
85. Pour compléter la description, l'articlede la déclaration Thomson-Marchandrenvoie
à la carte Moisel. Vous trouverez une copie de la partie pertinente de cette caàtl'onglet47 de
votre dossier etvous pouvez la voir maintenantl'écran. Comme on peut le constaterdu côtédroit
de la carte, la route Faulbom est clairement indiquée,de mêmeque la rivièreTipsan - ou, selon
Moisel, Tibsat ou Tiba. Il est manifesteque ces élémentsse trouvent aux endroits indiquéspar la
déclaration Thomson-Marchandet confirmés par la cartographie moderne. Permettez-moi à
présentde revenirà la carte précédentde la régionde Tipsan 86. Et permettez-moi de relever une difficultépotentiellà laquelle on se heurte quand on
construit la ligne frontièresuivant la méthodequej'ai indiquée.11s'agit d'unedifficulté purement
technique - du point de vue de la géométriei,l n'est pasfacilede tracer une parallàlune ligne
dont le trait est irrégulier. LeNigériasoutient que dans ce cas-ci,le plus facile coàsdéplacer
abstraitement la ligne correspondant à la route de 2 kilomètres dans la direction requise,
c'est-à-direvers l'ouest.
87. Mis àpart cette question technique, quin'a pas d'incidencesur le fond du problème que
nous examinons ici, l'emplacement de la frontièreest tout à fait évidentsi on se base sur les
dispositions de la déclaration Thomson-Marchand.
88. Cependant, Monsieur le président, le Cameroun ne partage pas cet avis. Le Nigéria a
établi unposte d'immigration dans cette région. Sur la carte qui vous est présentéeactuellement,
on vous montre où des habitations ont étconstruitesautour de ce poste, qui est parfois qualifié de
village de Tipsan. Le Cameroun a affirmé quece poste d'immigration étaistitué surson territoire;
cette affirmation peut êtreinterprétéede deux façons :soit le Cameroun pense que la frontière
passe plus à l'ouest que ce n'est réellementle cas, de telle manièreque le poste se situe du côté
camerounais de la frontière,soit le Camerounne reconnaît pas quele poste d'immigration nigérian
est situéàl'endroit indiquésur lacarte,mais pense qu'il se trouvepluàl'est, c'est-à-dire vraiment
sur le territoire camerounais.
89. Monsieur le président, permettez-moide dire d'embléeque cette seconde hypothèseest
tout à fait indéfendable. L'emplacementdu poste d'immigration nigérian aétédéterminépar
satelliteet il se trouve'endroitindiqué surla carte.
90. Il ne reste donc que lapremièrehypothèse. Toutefois,mêmeles cartes présentées par le
Cameroun ne corroborent pas cet argument. La ligne frontalièretracéesur la carte 14 de l'atlas
annexé à la répliquedu Cameroun montre la frontière là où elle passe a proximitédu poste
d'immigration, le long de la rivière Tipsan, c'est-à-dire du côté camerounais du poste
d'immigration. i
'962 91. Tout cela éclaire-t-il la Cour, Monsieur le président? Pas plus, peut-être,que cela
n'éclairele Nigéria,du moins quant à ce que le Cameroun croyait être en train de faire. Et que
faisait le Cameroun ? Il ne commettait pas simplement une erreur bénigne. Non, Monsieur leprésident. En se fondant sur cette interprétation totalementerronée de certains éléments
géographiques,le Cameroun a mis en cause dans son mémoirela responsabilité duNigériaen
incriminant l'utilisationpar le Nigéria duposte d'immigration nigérianl,e Cameroun soutenantque
cette exploitationduditposte revenait à occuperle territoire camero~nais~~.
92. Et leCamerounn'a pasdéfendu cettethèseuniquementdans son mémoire. Alorsque le
Nigériaexposaitpatiemment quelleétaitla situation exacte,dans le sens que je viens d'indiquer,le
Camerounréitéraiv terbalement sesallégationsau cours de laphase des exceptionspréliminaires de
la présenteaffaire4'. Et, compte tenu de la réactiondu Cameroun auxexplications du Nigéria,la
Cour a rejeté la cinquième exception préliminaid re Nigéria eta conclu qu'il existaitun différend
au sujet de Tipsan, c'est-à-dire le seul endroit de toute cette frontière terrestre longue de
1800kilomètresoù la Cour avait conclu à l'existence d'un différendau sujet du tracé dela
frontière.
93. Monsieur le président,on ne peut le reprocher à la Cour. A l'époque, elle n'avaitété
saisie que de peu de preuves et d'arguments. Mais il est aujourd'hui évidentque le «différend»
dont la Couravait constaté l'existenceavait été fabriqué de toutespiècespar le Cameroun et était
inexistant jusqu'à ce que le Cameroun trompe la Cour en formulant sa revendication frontalière
grotesque.
94. Le Cameroun a présentédivers arguments à l'appui de son indéfendable position. Il a
semblétout d'abord sefonder sur l'idée, dontil est convaincu, que les fonctionnaires de l'époque
allemande ont marquéla frontière au moyen de bornes sur plusieurs kilomètres à l'ouest de
Kontcha, et nous avons mêmeperçu deséchosde cette thèsedans la présenteprocédureorale4'. La
déclaration Thomson-Marchandne mentionne toutefois aucune borne en rapport avec la frontière
dans cette zone et, en toutétatde cause, leCameroun n'explique à aucun moment comment des
fonctionnaires allemands qui avaient quittéle pays pendant lapremièreguerre mondiale auraient
pujouer un rôle dans la démarcationd'une fiontièrenégociée entre les fonctionnairesbritanniques
et fiançais entre 1919et 1930.
j9MC,p. 590,par. 6.9etsuiv.
40CR9814,p. 14;CR 9816,p. 37-38.
4 CR200217,p. 64,par.14(Tomuschat). 95. La réactionsuivante du Cameroun au cours de la phase des exceptions préliminairesa
consistéà soutenir que la routenigériane de ToungoàTipsan (quise poursuit vers Kontcha)était la
0 6 3 piste Baré-Fort-Lamy mentionnée dans la déclaration~homson-~archand". Cet argument était
manifestement absurde. Le Cameroun n'a citéaucun élément de preuve en sa faveur, et il n'en
existe aucun. La carte que vous trouvez sous l'onglet 48 et qui apparaît à l'écranmontre
l'emplacement de Toungo et de Kontcha ainsi que de Baréet de Fort-Lamy (actuellement
N'Djamena, capitale du Tchad). Il est clair que des routes joignant ces paires de localités
formeraient entre elles un angle droit. Quoi qu'il ensoit, la route Toungo-Tipsan n'a rienvoir
avec la piste ((Faulborn 1908))de Moisel, identifiéeavec une très grande précision dans la
déclarationThomson-Marchand.
96. Après avoir soulevécette question tant sous l'angle frontalier que sous celui de la
responsabilitéétatique,le Cameroun a tentéde justifier sa positiàndeux endroits de sa réplique
(par.4.95 et suiv. et par.11.218 et suiv.). Monsieur le président,il faut féliciterle Cameroun
d'avoir essayé; malheureusement,on ne peut en faire autant en ce qui concerne le résultat, ce qui
n'a riend'étonnant puisquesaconfusion géographiqueest totale.
97. Il n'empèche que la situation évoluedans le bon sens. Au paragraphe 4.99 de sa
réplique, leCameroun reconnaît à présentexpressément,en dépitde tout ce qui a précédé, qule e
poste d'immigration nigérianest «indiscutablementsitué enterritoire nigérian»43.Les choses sont
clairesà présent. Le Cameroun admet qu'il n'a cesséde se tromper au sujet du poste
d'immigration. Il n'y a donc pas eu d'occupation duterritoire camerounais par le Nigéria qui
permettrait de mettre en cause laresponsabilitédeEtat;et il n'y a pas eu nonplus de différendau
sujetde la frontière.
98. Mais le Cameroun revient à la charge. On nous a dit, dans la répliquedu Cameroun,
qu'il existe une autre colonie de peuplement du nom de Tipsan. Elle se situerait du côté
camerounais de laligne, apparemment à trois kilomètresde Kontcha. Il semble que le Cameroun
affectionne particulièrementles villages «sosies». Quoi qu'il en soit, où trouve-t-on lapreuve de u
l'existence de cet<<autreTipsan ? Il n'y en a pas. Aucune carte présentée parle Cameroun ne
4CR 9816p.38.
4RC, p. 193par.4.99 l'indique, pas même celles déposéesavec sa réplique. Le Cameroun a toujours plaidé
précédemment, en particulier dans la phase des exceptions préliminaires,comme si, pour lui, il
n'existait qu'un seul village appelé Tipsan, siérèsdu poste d'immigration nigérian.
99. Les nouveaux arguments quele Camerounprésente sur l'emplacement dela frontièrene
C'est
font que rendre plus manifeste encore cette confusion cartographique qui estchez lui totale.
ainsi que, dans sa réplique,il semble indiquer que la frontièreest situéeà quatre kilomètresde
Kontcha, sur un cours d'eau connu sous le nom de Mayo ~ji~wal". Le paragraphe qui suit
O immédiatement indique toutefoisque la frontièreest située àneuf kilomètres de Kontchaet non à
quatre45et, de toute manière, pourquoi est-iltoutà coup question de Mayo Djigwal ? Ce cours
d'eau n'est mentionné nullepart dansla déclarationThomson-Marchand, dontle Cameroun fait si
grand cas. Commeje l'ai dit,Monsieur le président : la note maximale pourla tentative, zéropour
lerésultat.
100.Le Cameroun continue toutefois à multiplier ses tentatives, avec des résultatstout aussi
peu convaincants. Tout d'abord, son conseil a soulignéà quelpoint la route Baré-Fort-Lamyétait
(<célèbre»4e6t,l'on pourrait en déduireque le Cameroun devraitsavoir où elle se trouve. Un autre
membre de l'équipe du Cameroun a toutefoissignaléque, lors d'un survol récentde la régionen
hélicoptère,il avaitété[incapable] detrouver et d'identifier avec certitudela route allant de Baré
à~ort-~am~))~'.En réalité, cela ne posaeucun problème, du moinsau niveau du sol, où se situe la
route. La carte Moisel, que cite la déclarationThomson-Marchand, l'identifie très clairementet
exactement comme elle est décritedans la déclaration; lescartes modernes la situent au même
endroit.
101. Leconseil du Camerounnous a ensuitemontréune carte sur laquelle il a voulu indiquer
l'emplacement de Tipsan aumoyen d'un pointeur laser. Il faut noter d'abord que, sur la carte en
question, qui figurait sous l'ongle2814 b) dans le dossier des juges pour la deuxièmejournée
4%~, par.11.225.
jSRC,par. 11.226.
4CR 200211,p.71,par. 8 (Simma).
4CR 200212,p. 57, par. 26 (Kahn). d'audience, il n'existe aucun lieu portant lenom de «Tipsan». Ensuite, cette carte n'indique pas
non plus l'emplacementdu poste d'immigration nigériann ,i du village nigériande Tipsan.
102. On tenta de réparer ces dernières omissionsen montrant une photo que l'équipe
juridique camerounaise, dont le conseil du Cameroun (qui a cette fois la qualité de témoin
factuel - mais passons), a prise depuis l'hélicoptère. Cette photp oortait la cot2914 b) dans le
dossier desjuges de ce jour-là et elle est projetée à nouveau à l'écranmaintenant. Le conseil du
Cameroun a indiquéque cette photo montrait uniquement le poste d'immigration :une structure
carréeenbéton qu'ila indiquéedans le haut et au centrede la photo en disant qu'il s'agissaitd'un
((bâtimentplutôt isolé» etqu'il n'avait «pas pu observer, depuis l'hélicoptère, d'établissement
humain véritable à proximitéde ce poste d'immigration»48. Monsieur le président, Madame et
Messieurs de la Cour, la structure en bétonen question est un dispensaire, ce n'est pas le poste
d'immigration; leposte d'immigrationest situé,très logiquement,près dela route, dansun groupe
d'arbres; eton distingue nettement parmi les arbres plusieurs groupes de huttes - bien assezpour
constituer un village, au sens donnélocalement à ce terme : l'ombre des arbres, Monsieur le
président, estassez utile dans cette région.
103.Il ne fait toutefois aucun doute que la thèsedu Cameroun en ce qui concerne Tipsan est
pure invention du début a la fin, et une inexactitude grossière quiinduit gravement la Cour en
erreur, ce quele Cameroun serefuse àadmettre, mêmeaprès avoirreconnu dans sa répliqueque le
poste d'immigration nigérian était«indiscutablement situé en territoire nigériann4'.
104.En résumé,la frontière dans cetterégionest définiecorrectement et clairement par les
articles40 à 42 de la déclaration Thomson-Marchand. Cette frontièreest représentée en rouge sur
la carte a l'écran, quise trouve aussi dansla duplique du Nigéria. Le Cameroun n'a rien fait pour
démontrerque cette frontière présente la moindre inexactitude. Le Nigéria adonc dit que la Cour
devrait confirmer l'exactitudede la délimitationet dutracé.
Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, j'en arrive ainsi a la fin de cette
partie de ma plaidoirie concernant la frontière terrestre. Je vous remercie de votre attention. I
Monsieur le président, je me permets de vous demander d'inviter M. Alistair Macdonald à
" Ibid.
'9RC,p. 193,par.4.99.continuer d'exposer la thèse du Nigériaen ce qui concerne la frontièreterrestre. Toutefois, vu
l'heure tardive,vous préférez peut-êrtetendre demain. Je vous remercie,Monsieur leprésident.
Le PRESIDENT :Je vous remercie beaucoup. Nous arrivonsau terme de cette séanceet la
Cour reprendrases travaux demain matinà 10heures.
L'audience estlevéeà 13 heures.
Traduction