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094-20020304-ORA-01-01-BI
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CR2002110 (traduction)

CR2002110 (translation)

Lundi mars 2à10heures

Monday March 2002at 10a.m. The PRESIDENT: Pleasebe seated. The Sittingis open and1give the floor on behalf of the
ois
Federal Republic of Nigeria to Professor GeorgesAbi-Saab.

Mr.ABI-SAAB:

'THE PRINCIPLEOF UTIPOSSIDETISJURIS

Mr. President,Members ofthe Court.

1.It is a great privilege and pleasure forme to appear before you today once again in order

to representthe Federal Republicof Nigeria.

2. Mypurpose this moming isto speak on the role, effectsand limitations of the principle of

utipossidetisjuris in its applicationto the present case.

Origins and functions

3. The advent of this principle goes back to the first part of the nineteenth century. It arose

out of the firstwave of massive decolonizationin modem times, ina situation characterized bythe

vagueness, if not the silence, ofthe rules of internationallaw inthe face of this newphenomenon.

4. In fact, as the Chamber of the Court clearly statedin the case concerning the Frontier

Dispute (BurkinaFaso/Republic ofMali), this principlewas

"first invoked and applied in Spanish America, inasmuch as this was the continent
which first witnessed the phenomenon of decolonizationinvolving the formation ofa
number of sovereign States on territory formerly belongingto a single metropolitan
State" (I.C.J.Reports 1986,p. 565,para. 20).

5. Thus, at its inception, the elaborationof the principle of uti possidetis semed a double

purpose: a defensive purpose vis-à-vis the rest of the world, and inparticular the Holy Alliance in

Europe, in case it harboured the idea of re-establishing orreplacing the failing Spanish and

Porîuguese imperium. The principle served thispurpose by radically negating any absence of

sovereignty, or terra nullius, in the decolonized territories. In other words, it was an affirmation of

the territorially watertight sovereigntyof the emerging republics over al1the territories abandoned

019 %
by the formercolonial power, including those areas in the interiorthat were still unexplored or not

completelyunder its control, or notyet completelyunderthe controlof the newrepublics.

'Translation prepabyNigeria,checked, corrected andrevisedasappbypthe Registry. 6 .The second purpose was preservative: to avoid, or at leastinimize, conflicts between

the successor States,by freezing the arrangementof territoryas it wasat the time of independence.

7. It is this second purpose that was highlightedby the Chamber of the Court when it stated

that "the essence of the principle lies in its primary aim of securing respect for the territorial

boundariesat the moment when independenceis achieved" (ibid., p. 566,para. 23).

8. These territorial boundaries can be of two kinds. In the first place, they can be

administrative dividinglines withina single empire, aswas the case with the great majority ofthe

republics that emerged from the Hispanic Empire. Thiswas the new phenomenon to which the

Chamber of the Court referred in the text 1have just quoted. But they could also be genuine

international boundaries betweentwo colonies of differentempires, as for examplebetween Brazil

and the Hispanic territories. They could also separate a former colony from an independent State,

as didthe boundarybetween Mexicoand the United States.

9. The first situation, that of the accession to independence of several new States created

from the same empire, is the one where the principle of utipossidetisjuris finds its true and

autonomous role, by serving as an international legal titleto an intemal arrangement of territory

and by transforming administrative dividinglines into international boundaries. This is the role in

which the Chamber of the Court has described the principle of utipossidetis as "a principle of a

general kind which is logically connected with this form of decolonization wherever it occurs"

(ibid.,p. 566, para. 23).

10. By contrast, in the second situation two sovereignties already existed before

independence, with an international boundary betweenthem, whether delimited or not; this

boundarycould not beaffected by a change of sovereignty onone sideor the other,a change thatis

actuallyno more thana form of subrogationinrespect of the same territorial base.

11. In this case the principle of utipossidetis does no more than duplicate, and therefore

totally merge with, the niles of State succession. Hereagain, the Chamber of the Court noted in

1986that:

"There is no doubt that the obligation to respect pre-existing international
frontiers in the event of a State successionerives fiom a general rule of international
law, whether ornot the rule is expressed in the formulautipossidetis." (Ibid., p. 566,

para. 24.) 12.The fact that, at its inception, the doctrineof utipossidetis did not differentiate between

thetwo situations is attributableto the historical conditions prevailing at the time, and particularly

to the uncertainties surroundingthe conceptof State successionat the beginning of the nineteenth

century (see Marcelo Kohen, Possession contestéeet souverainetéterritoriale, Paris, PUF, 1997,

p. 434).

13.In short, "the territorial boundaries"which the principle aims at "securing respect for ...

at the moment when independence is achieved" are, in the second instance, a pre-existing

international boundary, be it delimited or not, and whatever thetitle on which it is based. In the

first situation,on the other hand, what we have is a boundary which undergoes a transformationin

its legal status,iom an administrative dividing lineinto an international boundary. But - and it is

a big "butw- this boundary, just like the pre-existing international boundary in the second

situation, undergoes no change whatsoeverin content as a result of that transformation; it carries

with it al1 such defects, deficiencies and ambiguities as it may have had before accession to

independence,which bringsme to mynextpoint: the legal effectof the principle of utipossidetis.

The legaleffectof theprinciple ofutipossidetis(in general)

14. In what way does the principle of utipossidetis secure respect for the territorial

boundaries atthe time ofaccession to independence?

Here again the Chamber of the Court, in the case of the Frontier Dispute, provides the

answer:

"By becoming independent,a new State acquires sovereigntywith the territorial
base and boundaries lefi to it by the colonial power. This is part of the ordinary

operationof the machinery ofStatesuccession. Internationallaw - and consequently
the principle of utipossidetis- applies to the new State (as a State) not with
retroactive effect,but immediately and from that moment onwards. It applies to the
State as it is, i.e., to the 'photograph' of the territorial situation then existing."
(I.C.J.Reports 1986,p. 568,para.30.)

15. We must remember that this dictum appears in a paragraph dealing with the role of

colonial lawin the identificationof theterritorialsituationatthe time ofaccession to independence.

The Chamber makes a point of explaining that in this contextthe fact that internationallaw takes

account of colonial law through the principleof utipossidetis does not constitute a renvoi in the

technical sense of the term- adding in brackets in the Judgment "(as if there were a sort of continuumjuris, a legal relay betweensuch law and internationallaw)". The Chamber goes on to

Saythat the role of colonial law here is limited to that of "one factualelement among others,or as

evidence indicative of what has been calledthe 'colonial heritage', i.e., the 'photograph of the

territory'at theriticaldate" (ibid, p. 568,para. 30).

16. In order to take this photograph, the Chamber of the Court tells us, "the principle of

utipossidetis fieezesthe territorial title; it stops the clock,but doesnot put back the hands" (ibid.,

p. 568, para. 30). In other words, so as to draw up the territorial "inventory" of the "colonial

heritage" at the time of accession to independence, the principle of utipossidetis, acting as a

camera, fixes or freezes a territorial situation which isdynamic because it is capable of evolving

within the colonial period up to that moment; it freezes it, for the purpose of taking the

photograph, in the state it was in at the moment the photographwas taken, and that constitutes the

"photograph oftheterritory".

17.The criticaldate, i.e., the relevant moment fordrawing up the inventory of the territorial

"colonial heritage", isthe moment of accessionto independence; and the fieezing or fixing of that

inventory is necessary at that pointin time inrder to ascertain what passes to each successor, but

only atthat point intime. Oncethe "heritage" is establishedand acquired, it becomessubjectto the

same laws (and vicissitudes) as govern the evolution ofal1acquisitions- a point to which 1shall

comeback in a moment,as 1shallto the conceptof the critical date.

18.This general legal effect of the principle of utipossidetis"of securing respect for the

territorial boundaries at the moment when independence is achievedV- calls for further

elaborationon twopoints.

O 2 2 The effect of utipossidetis in regard to the contentof the L'colonil eritage"

19.The first point concernsthe content of the "photograph of the territory", because it is a

photograph that is not touched up, one which reproducesal1the imperfections of the original. The

principle of utipossidetisnsuresthe transmission to the new State of the "colonial heritage" with

its territorial boundariesas they were at the timeof independence, withoutimproving on them, for

example by completing them where they were non-existent,or by curing the legal titles on which

they arebased ofany defects orambiguities. 20. Thiscomes outveryplainly, eveninthe clearest andmost protected caseof successionto

territorial boundaries, that of an international boundaryalready established by a treaty before

independence. In this situation, it suffices to recall Article 11 of the Vienna Convention on l

Succession of States in Respect of Treaties, which provides: "A succession of States does not as

such affect: (a) a boundary established bytreaty ..."

21. For even in this case, as the United States pointed out in its observations onthe draft

articles of the InternationalLaw Commissionthat served asa basis for Article 11 :

"A successor State can only acquire as its territorial domain the territory and
territorial rights of the predecessor. Iftheterritory asheld by the Statehad boundaries
firmly fixed and settled by treaty.. .then the successor State inherits al1this... On
the other hand, if the temtory as held by the predecessor State had a poorly-defined
boundary as a consequence of a poorly-drafted treaty ... then the successor State
acquires what the predecessor had, territory with badly defined boundaries."
(Yearbookofthe InternationalLaw Commission, 1974,Vol. II, Part One, p.80.)

22. In the same vein, the International Law Commission,in its commentary on the draft

Article in question, stated that:

"Such a provision would relate exclusively to the effect of the succession of
States on the boundary settlement. It would Ieave untouched any other ground of
claiming the revision or setting aside of the boundary settlement, whether
self-determination or the invalidity or terminationof the treaty." (Ibid., p. 201,
para. 17.)

23. This isfurther reinforced by Article 14of the Convention, which provides: "Nothing in

the present Convention shallbe considered as prejudgingin any respect any question relating tothe

validity of atreaty."

023 24. These provisions and lengthy quotations simplyexpress, in different ways, an obvious

legal proposition, namely the general principle of lawnemodut quod non habet (nobody can give

what he doesnot have; or morethan he has, accordingto an alternativeversion).

25. We can therefore conclude that even in the most clear case of the existence, before

accession to independence, of an international boundary established by treaty, three conditions

must first be fulfilled for the applicationof the "general rule of international law" referred to in the

1986Judgment (I.C.J. Reports 1986, p. 566, para. 24) and codified in Article 11 of the

Vienna Convention, whetheror not we also conferon it the name of utipossidetis: (i) that there exists in reality an agreement, in the international sense of the term, that is

definitive andbinding;

(ii) that thisagreementis notvoid or extinct; and finally

(iii) that it has effectively as itssubject-matter the establishment or delimitation of the

boundaryin question.

26. Thus in the present case,as far as theLake Chad area is concemed, Cameroon asserts,in

its Memorial and Replyand in its oral pleadings,that the delimitation of the boundaryhad already

been effected during the colonial period, by the Anglo-French Exchange of Notes of

9 January 193 1 (Reply of Cameroon, p. 63, para. 3.1l), and that "the boundary was transferred to

Cameroon and Nigeria on independence by application of the principle of utipossidetis" (ibid.,

p. 62, para. 3.09).

27. Nigeria forits part challengesthe contention thatthe 1931Exchange ofNotes amountsto

an agreement with a sufficiently concreteand definitive content to constitute a delimitation treaty

for that area. And if there is no delimitation,there canbe no subsequent demarcationto reflectthe

delimitation on the ground (or rather on water in this case, if we are talking about Lake Chad)

(Rejoinderof Nigeria, pp. 232-233,paras. 4.33-4.34).

28. It is clearin this case that in orderto know whether theprinciple of utipossidetis can be

invoked to "secure respect" forthe line put forwardby Cameroon, thedispute overthe existenceof

the alleged delimitation agreementon which thatline isbased has firsttobe decided.

024 29. The same applies in the Bakassi area,where Cameroon contends that the Anglo-German

Treaty of 1913 established the frontier- a frontier transmitted at the time of the accessions to

independenceby application ofthe principleofutipossidetis.

30. On this point Nigeria has demonstratedin detail in its Counter-Memonal (Chap. 8) and

in its Rejoinder (Chap. l),and before the Court through my eminent colleague SirArthur Watts,

that the Anglo-German Treaty, in so far as it dealt with the territorialatus of Bakassi, involved

powers beingoverstepped, or in other words an ultra vires act on thepart of the British Protecting

Power, which was not authorized, under the terms of the Protectorate, to dispose of Nigerian

territory; and that, accordingly, this treaty,in so far as it concemed Bakassi, was inapplicable,and

in any event unopposable toNigeria. 31.Here again, to invoke the principle ofutipossidetis in support of a line whose existence

depends on the applicability of the treaty thatunderlies it, when that applicability is precisely the

object of thedispute, is toput the cartbefore the horse.

32. Boundary treatiesmay present defectsof minor importance, andalso deficiencies, errors

and ambiguities, which the principleof utipossidetis cannot remedy, cure, correct or remove by

endorsing a "photographof the territory"whichis faithful toreality.

33. Inthe present case,this appliesparticularlyto the various agreements concluded between

the colonial powers on both sides before independence which deal with the delimitation of the

boundary between the LakeChad areaand Bakassi,a subject towhich 1shallrevert in amoment.

34. These observations conceming the scope and limits of the ambit of the principle of

utipossidetis where a legaltitle as solidas atreaty establishinga boundary existed beforeaccession

to independence apply afortiori, andeven moreso, where sucha title didnot exist.

35. In al1these cases, whether theyinvolvea defective orambiguous treaty, an international

boundary not yet delimited by treaty, or administrative dividing lines not clearly defined,

developments subsequentto independence cannot be overlooked; which brings me to my next

point, the temporal effectof utipossidetis.

The temporal effect of utipossidetis

36.This is a subject1briefly toucheduponwhen 1triedto explain why and how the principle

of utipossidetis "freezes" the territorial title at thetime of accessionto independence.

37. Thismoment in time is the "critical date" for the establishmentofthe "inventory" of the

"colonial heritage". The "freeze" takes place at that very moment, by fixing or arresting the

situation, "as is", for the purpose oftaking the photograph which portraysand constitutes evidence

of this inventory. Thisis what the Chambercalledthe "photograph of the territory".

38. In fact the "freeze" only lastswhile the photograph isbeing taken (the momentwhen the

photographer says "nobody move!" and presses the button). But it has another, more durable

effect: the "photograph of the territory", endorsed and authenticated by the principle of uti

possidetis, becomes a legal title, the territorial title (and consequently, the legal title to the

boundaries) ofthe new State. 39. We shouldnot forget, however, thatthis title, being an unretouched photographof the

original, carrieswith it al1the defectsthat attachedto the original at thetime of independence. And

above all, the "fieeze" necessitated bythe photographydoesnot implythat the boundary, aswell as

the legal title thatunderlies it, shallremainiozen forever.

40. Indeed, thegraphic language usedby the Chamber of the Court in itself gainsayssuch a

proposition: a snapshot or a photograph on an identity card does not fieeze a person's appearance

for eternity; it cannotprevent it fiom altering in the normal waylater on. An inheritance too,once

it is fixed in detail at the time of the succession,does not thereby remainfiozen, but becomespart

of the successor'sassets and evolveswith them.

41. The samegoes for a boundary, onceit is established according to the "photograph ofthe

territory" of the new State at the time of independence, a "photograph" authenticated atthe same

time by the principle of utipossidetis as a legaltitle; once the boundary is thus established,it can

evolve accordingto the normal processesof international law, thatis to Saythrough acts andevents

that produce legaleffects accordingto that law.

42. This obvious conclusionis largely shared by the doctrine; forexample, Professor Daniel

Bardonnet, in his lectures at The Hague Academyof International Law in 1976 on "Lesfiontières

terrestreset la relativitéde leurtracé"(Land boundaries andthe relative nature of boundarylines)

(RCADI,Vol. 153(V-1976),p. 69)'has this to Sayin connection withthe Cairo Resolution adopted

by the Assembly of Heads of State and Government of OAU in 1964, the instrument which

endorsed theutipossidetis principlein regard tothe Afiican continent:

"To assert, as has fiequently been the case, that the Charterof the OAUand the
Cairo Resolution sancti@the principle ofthe intangibilityof boundaries is a misuse of
language. The draftsmen ofthese texts never said that the boundaries of the Afncan
States, as they existed at the moment oftheir accession to independence, were fixed
foral1time and could never be modified by peaceful means; they merely said that

they must be 'respected', i.e. that they could in no circumstances be challenged by
force, in conformity withthe principle of territorial integrity."

43. Cameroon, in its Reply, seems to approve this logical reasoning: having quoted

paragraph 30 of the 1986Judgment,where the Court declares that "the principle of uti possidetis

freezesthe territorialtitle", theReply adds:

"It isimportant not to distort the position of theChamber. Utipossidetis does

not solve al1boundary problems foral1time, but it does provide an internationally accepted mechanism to determine the boundaries of a new State at the moment of
independence. Subsequently, other legal norms apply to the boundary question."
(Replyof Cameroon, p. 48, para. 2.109, emphasis added; cf. p. 47p, ara. 2.107.)

44. However, when it comes to identifiing these "other legal norms" which apply to the

boundary question after independence, strangely enough Cameroonseems to confine them to

forma1agreement betweenthe Parties (para. 2.110). Itthus ignores a whole range of processes of

international law- processes moreover that widely reflect the generalprinciples of la- which

may disclose tacit consent, at least in the form of acquiescence, in situations which have been

tolerated fora long time without being contested.

45. There is, however, no valid legal reason to exclude the application of these normal

processes of international law in this particular case.

46. Here too another Chamber of the Court,the one which decidedthe case concerning the

Land, Islandand MaritimeFrontierDispute (Honduras/ElSalvador)in 1992,provides guidance:

"If the uti possidetis juris position can be qualified by adjudication and by
treaty, the questionthen arises whetherit can be qualified in other ways, for example,
by acquiescence or recognition. There seemsto be no reason in principle why these
factors should not operate, where there is sufficient evidenceto show that the parties
I O27
have in effect clearly accepted a variation, or at least an interpretation, of the
utipossidetisjuris position." (1,C.J.Reports 1992,p. 401, para. 67.)

47. And a few paragraphs laterthe Chamberof the Courtcomesback to the sametheme:

"the Chamber doesnot considerthat the effectof the applicationofthe principle ofthe
uti possidetis juris in Spanish America was to fieeze for al1 time the provincial
boundaries which, with the advent of independence,became the fiontiers between the
new States.
It was obviously open to those States to Vary the boundaries between
them by agreement; and some forms of activity, or inactivity, might amount to
acquiescence in aboundary otherthan that of 1821 ."(Ibid., p. 408, para. 80.)

48. The ability of international law to take into account developments subsequent to

accession to independence,a possibility vigorously affirmedby the Chamber of the Court in 1992

in the two excerpts which 1have just quoted, raises two further questions: the first concerns the

concept of the "critical date", and the second the situations in which these subsequent

developments can be taken into account.

The"criticaldate"

49. As far as the first question is concerned, the abilityof international law to take into

account developments subsequent to accession to independence seriouslychallenges the somewhat monolithic conceptionof the "critical datey'- the approach strongly pursued by Cameroon in the

present case- according to which there can only be one "critical date" for establishing the

"territorial title"of the new State: the date of accessionto independence.

50. This implies that no developments subsequentto that date can be taken into account. In

other words, we retum in a roundabout way to the notion of a permanent "freezing" ofthe

boundary at the date of independence, something whichruns totally counter to the preceding

analysis, and in particular to theanalysismadeby the Chamberof the Court in 1992.

51. In point of fact, the first quotation 1cited from the Chamber of the Court comes from

paragraph 67, which deals precisely with the "criticaldate", and 1now take the liberty of quoting

from the beginning of this paragraph, whichis crucial- critical, if you will permit- on this

point:

"The principle of utipossidetisjuris is sometimes stated in almost absolute
tenns, suggesting that the position at the date of independence is always

determinative; in short, thatno other critical date can arise ... this cannot be so. A
later critical date clearly may arise, for example, either from adjudication or from a
boundary treaty." (I.C.J.Reports 1992,p. 401,para. 67.)

52. It has to be said that the "critical date"concept is a multifaceted one, inthat the adjective

"critical"can be understood onlyin relation to an extemal referent. The date is "critical", that is to

Saylegallydecisive,by reference toa particularobject or specific purpose, but not for al1purposes.

53. The concept of the "critical date" appeared in the language of international lawin the

1950s, the aim having beento determinethe timeof origin of disputes,with a view to relating it to

the limits ofthe Court'sjurisdiction ratione temporis.

54. The concept has alsobeen employedin thejudicial context, in order to exclude fromthe

Court's consideration actions taken by either party after the crystallization of the dispute which

could be suspected of seekingto improveits positionas a litigant.

55. Thus, for each legal act or fact, Le.,one producing legal effects, there can be a different

"critical date". As regards the application of the "critical date" concept to the principle of

utipossidetis, clearly this date is that of accession to independence. But the date is "critical", in

other words relevant toand even decisive,forthe purpose of a particular aim or object, which isthe

establishmentof the territorial title withwhichthe new State starts its life as an independent State. It is not "critical" for legal acts and factswhich, under international law, can affect this titleor the

territoryin question after independence.
.
56. For example, as the Chamber of the Court stated, if the parties conclude a treaty

delimiting,or even changing, after independencethe utipossidetis line in regard to a sector of the

boundary, it is the date of this treaty whichbecomes the "critical date"for the delimitation. In the

sameway, if the case is submitted to a court, it is the date of the latter's decision which becomes

the "critical date" for that sector of the boundary, whether or not the decision follows the uti

possidetis line(see I.C.J.Reports 1992,p. 401,para. 67).

57. Obviously, as regards other, informal processes of international law, which do not

terminate in a legal act such as a treaty or judgment bearing a specific date, but operate in a

progressive andcumulative manner, it is much more difficultto anchor them in time in the form of

a criticaldate.

58. Insuch cases, the only possibletemporal marker by whichto gaugethese processes is the

moment of crystallization ofany disputeto which they may give rise. And this brings me to my

lastpoint, whichdeals withthese processesand their application tothe presentcase.

Developments subsequent to independence and the utipossidetisjuris line

59. In what ways could developments subsequent to independence influence the

utipossidetisjuris line?

60. 1have already mentioned treaties and judicial decisions in respect of which thereis no

dispute. Butin temtorial litigation informa1processes are particularly disputed. The role of these

processes, and consequentlytheir effects,depends onthe type of situation inwhich theyoperate.

61. 1mentioned at the beginning thatthe temtorial title passes to the new States with al1the

defects it possessed before independence. This enables me to distinguish three situations,

representing threemodes of interaction between the territorial titleensuing from the utipossidetis

anddevelopments subsequentto independence.

62. First: where during the colonial period there was no delimited boundary, or the

delimitationwas only partialor fragmentary,there is no"colonial heritage" to be transmitted wherenone existed. The same applies if delimitation treaties wereconcluded but were inapplicable or

void. This situation corresponds,in Ourpresent case,to that in theLake Chad areaand in Bakassi.

63. In this situation, where notitle exists in the formof a legal instrument, it is the informa1

processes of international law, such as peaceful control and mutual accommodation, which

progressively establish the boundary on the ground, whether we cal1 them tacit agreement,

acquiescence or historical consolidation. This last categorycorresponds particularly well to the

case of initial absenceof a forma1title. These processes operate from the colonialperiod onwards

and continue to operate after independence in a cumulative way- processes which

Professor Bardonnet has characterizedas "densificationof boundaries".

64. Secondly: the situation where a delimitationhas alreadytaken place during the colonial

period, but the delimitation treatiesare inaccurate or ambiguous. In Ourpresent case, this is the

situationas regardsthe boundary line between the Lake Chadareaand Bakassi.

65. In this situation, in so far as there has been no demarcation on the ground accepted by

both parties, informa1 processes of mutual accommodation, particularly between local

administrators or local populations, may correct errors,clari@ambiguities and evento some extent

adjust the line described inthe treaty so that it better fits the topographyor meets local needs. And

this canoccur before as well as afterindependence.

66. That can be considered as an interpretation by the parties of the treaty (or of the

utipossidetis line) according to the principle of "subsequent practice" (see I.C.J. Reports 1992,

paras. 333, 345, 368). And in case of recourse to a court (or to a demarcation commission), that

body has a certain margin of discretion to remedy such defects and ambiguities, even at the

expense of an over-literal interpretationof the instruments concemed (see I.C.J.Reports 1992,

para. 46).

67. Thirdly: whether or not there was anutipossidetis line at the time of independence, the

situationwhere acquiescence in another line has occurred"in the years following independence".

68. The Chamber of the Court did in fact place great emphasis in 1992 on the concept of

acquiescence, often as an alternative to the principle of interpretation by "subsequent practice"

which 1havejust mentioned. Forexample, inparagraph 345 of theJudgment, the Chamber stated: "Where the relevant administrativeboundary was ill-defined or its position
disputed, in the view of the Chamber the behaviour of the two newly independent
States in the years following independencemay well serve as a guide to where the

boundary was, eitherin their shared view, or in the view acted on by one and
acquiescedin by the other(cf.paragraphs 64,80 and 205above)."

69. The Chamberrefersto acquiescencein numerous other paragraphs(I.C.J.Reports 1992,

inter alia, paras.64, 80, 169, 176, 205, 280, 341,364, 368). It discusses it as part of a range of

legal phenomena reflecting different forms of tacictonsent recognizedby internationallaw. For

example,in paragraph 364it States: "The conductof Honduras vis-à-vis earliereffectivitésreveals

an admission, recognition, acquiescence or other formof tacit consentto the situation."

70. The relevance in the present case of these different modes of interaction between

developments subsequentto independence andthe utipossidetis line, as thatline existed atthe time

of independence,has already been demonstrated in detail as regards Bakassi by my eminent

colleague and friendProfessor IanBrownlie,and hewill do the same laterfor the LakeChad area.

1takethe libertyof referring youto his observations.

71.Mr. President, this bringsmeto my conclusion,whichis brief.

72. The principleofutipossidetisjuris plays a useful stabilizing rolein international law,in

the sensethat it marks apausefor inventory-takingat the momentof independence,sothat thenew

State starts its international lifewith a clear territorial balance-sheet. toes not add anything

to the inventoryor the balance sheet. And aboveall, it doesnotterminate foral1timethe operation

of the normal processesof international lawset in motion by the transactions and interactionsof

subjects of law before and after independence. These processes,by allowing room for peaceful

change according tothe law,alsoperforma stabilizing role.

Thank you, Mr. President, Members ofthe Court. May 1 request you to cal1 on

Alhaji Abdullahi Ibrahim, Co-Agent otfhe FederalRepublicofNigeria.

Le PRESIDENT : Je vous remercie Monsieurle professeur. 1now give the floorto Alhaji

Abdullahi Ibrahim CON, SAN, Co-Agent of the Nigeria. Vousavez la parole. M. IBRAHIM :

INTRODUCTIONÀ LAFRONTIÈRE TERRESTRE

1.Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, c'est un honneur pour moi que

d'avoir unefoisde plus l'occasion deme présenter devantvotre éminentejuridiction.

2. Il m'incombe de commencer la présentationdes thèses nigérianes relatives à la frontière

terrestre entrele Nigériaet le Cameroun - et par ((frontièreterrestre)),j'entends la frontièreentre

le lac Tchad et Bakassi : le Nigéria traitera ailleurs dansses exposésde la frontière dans ces

deux régions.

3. Le Cameroun a choisi la présenteinstance pour affirmer l'existence d'unlitige sur sa

frontièreterrestre. Mais iln'y avait,à l'époque oùa été présentéela requête,aucun différenden

cours, pas davantage qu'il n'y avait eau préalablede tentative, de la part du Cameroun, d'engager

avec le Nigéria des négociations intergouvernementalesglobales au sujet d'un quelconque

différendfrontalier. De fait, le Cameroun attachait si peu d'importance à la question qu'il ne l'a

portéedevantla Cour que dansun deuxièmetemps,dans sarequête additionnelledu 6juin 1994.

4. Dansson arrêtsur les exceptions préliminairesdu Nigéria,la Cour a retenu qu'il existait

un différendrelatif à Tipsan. Mise à part cette zone litigieuse-sur laquelle je reviendra-, le

différendentreles Parties se ramèneen fait aujourd'hui à la question suivante:Les instruments de

délimitation applicables,sur la réalité desquels les Parties s'accordet,ont-ils suffisamment clairs

et compréhensibles ?

5. A cette question, le Cameroun répond par l'affirmative. LeNigéria estplus circonspect,

puisqu'il répond : ((Oui, sauf en ce qui concerne vingt-deux endroits précis, pour lesquels la

délimitationest imparfaite ou a vu sa signification remiseen cause par la conduite du Cameroun.))

En conséquence,le Nigéria fait valoirque la Cour devrait traiter ces problèmesde délimitation de

telle sorte que les parties n'entretiennent plusde doute quant à la délimitation deleur frontière

commune. Ce n'est que de cette manière que la Cour pourra accéder à la requête initialedu Cameroun tendant à ce qu'elle ((précisedéfinitivement» flontièreterrestre- requêtedont le

Nigéria estimequ'elle lieleCamerounetque celui-ci ne sauraitlaretirer unilatéralement.

6. Avant d'aborderles questionsde fond soulevées par ces différendisl,pourrait êtreuàile s

la Cour que je dise tout d'abord quelquesmots sur la géographieet la topographiede la région

concernée par lafrontièreterrestre,sur lesréalcartographiqueset sur l'étatdes relationsentre le

Nigériaet le Camerounlelongde notrefrontièreterrestre commune.

7. Je traiterai donc tout d'abord dla géographieet de la topographie de la zone de la

frontière terrestre.

8. La frontière terrestre est longue- environ 1800kilomètres. Des points de vue

topographique et climatique,elle est extrêmement variée. Au nord, elle traverse les plaines

chaudes et sèchesdes alentours du lac Tchad, à environ 300mètres d'altitude. Elle parcourt

O ensuite les hautesterres cultivéesdes montagnes de Mandara,à 1000 mètresd'altitude, avant de

suivreune sériede cours d'eau jusqu'auxrivièresBenueet Faro. De là, elleremonte une fois de

plusjusqu'à une altitude d'environ 1000mètrespour suivre la crêtedes montagnes reculéesde

lYAlantika. Après unbref passage en plaine, elle remontejusqu'aux pâturages du plateau de

Mambilla, passantpar le pointculminantdu Nigéria,le ChappalWarri, situéàplus de 2400 mètres.

De Mambilla,elle descend par paliersjusqu'aux zonesde savaneet de forêtp,arfois en suivant le

coursde rivières,parfois en coupant les accidents du terrain en longues lignes droites. Enfin, la

frontière pénètreans lesforêts ombrophilese laceinture côtièjusqu'à lamer.

9. Les températurespeuvent allerde45" C dansle nordjusqu'à moins dezérosurle plateau

de Mambilla. Les précipitations annuellesvarient entre 200millimètres au lac Tchad et

cinqmètres sur la côte. En outre, les variations climatiques saisonnières peuvena tvoir des

conséquences considérablea s,llant de vastes inondations quirendent régulièrement impraticables

certaines routesau tarissement completdecours d'eaà la saisonsèche.

10. Sur de grandes parties de son tracé,la frontièretraverse donc des zonesreculéeset

inhospitalières,trèspeu peuplées. Néanmoins, dans certainrsgionsqu'elle parcourt,le climat est

agréable etle terrain favorable, et certains secteursde la frontière sont, de part et d'autre,

densément peupléest intensément cultivés. 11.Pour l'essentiel,la frontièreest délimitéavec un degréde clarté satisfaisant,mais,sur la

plupart desa longueur, elle n'apas étdémarquée sur le terrain. Cela n'empêchepas de nombreux

agriculteurs et villageois d'êtreparfaitement au courant de l'emplacement de la frontière. II n'est

pas rare que les populations qui vivent de part et d'autre de la frontière appartiennentaux mêmes

familles et soient étroitement lié. lles partagenttout naturellement des originescommunes et de

nombreux intérêts. D'un côté comme de l'autre ld aefrontière, la vie des populations est

essentiellement tournéevers une économiede subsistance,souvent pratiquéedans des conditions

matérielles difficiles.

12. Monsieur le président,j'en arrivemaintenant aux réalités cartographiques.Environ

1800kilomètresde frontièreterrestre ont été délimité par quatre instruments principaux - ou

cinq, si l'on considère la déclaration Milner-Simonde 1919 comme un instrument distinct de la

déclarationThomson-Marchand de 1929-1931,qui l'a remplacée.Les trois autresinstruments sont

l'ordonnance en conseil britanniquede 1946 et les deuxtraités germano-britanniquesde mars et

avril 1913. Le Nigéria a attirél'attention sur un certainnombre de secteurs de la fi-ontièreoù se

posent des problèmesde délimitation. Ils ne concernent quela déclarationThomson-Marchand et

l'ordonnanceen conseil de 1946. Je ne soumettrai àla Courque certains aspectsde la cartographie

qui présententune importanceparticulièrerelativement à cesdeux instruments.

13. Habituellement, les cartessont verséesau dossier d'une affaire en tant que preuves du

titre sur le territoire litigieux, puisqu'elles sont supposéesétablirque le territoire ainsi représenté

appartientbien à telle outelle partie. Mais, en laprésente espèce,ce n'est pas là querésidel'intérêt

majeur de ces cartes pour cequi est de la frontière terrestre.

14. Bien que, d'une certaine manière,toute déterminationde frontièreait une incidence sur

la souverainetéterritoriale de l'une et l'autre Partie,ce n'est en l'espèce qu'uneconséquence

indirecte des thèses développées.Sous réservede certaines imperfections bien spécifiques,sur

lesquelles il a appelél'attention, le Nigériareconnaît quela frontière terrestreest délimipar les

instruments que les deux Parties jugent appIicables. Ce qui apparaît véritablement nécessaire,

comme le Cameroun l'a demandé et comme le Nigéria en convient, c'est de ((préciser

définitivement)) la frontièrerrestre telle quedélimitépar ces instruments. 15. C'est à cette fin que les cartes sont importantes, d'abord sous l'angle de l'exactitude

topographique de la délimitationeffectuéedans les différentsinstruments, ensuite parce que

certaines cartes officielles de provenance camerounaise apportent la preuve que le Cameroun

revendiqueune frontière quin'est pas celle qui a étdélimitée dans les instruments qu'il invoque

lui-même.

16.Je voudrais à présentévoquerla question de l'échelle,qui a des retombées directessur la

précisionet la complétuded'une carte du point de vue topographique. De nos jours, une

délimitationde frontière etle report sur une cartede la frontièrerésultantene seraient normalement

pas entrepris sur une caràeune échelleinférieureau 1/50000'. Au 1/50000''les caractéristiques

géographiquespertinentes auxfins de la délimitationde la frontièrepeuvent êtreidentifiéeset une

telle carte est égalementadaptée, du point devue technique, à une éventuelle démarcation à

entreprendreà l'avenir.

17. L'utilitéde carteà cette échelle peut être comparéaeec celle descartes officiellement

jointes aux instruments qui nous intéressentdirectement. Premièrement, l'ordonnance enconseil

peut êtrelaissée de côté à cet égard : elle n'était accompagnée d'aucune carte faisant partie

intégrantede l'instrument. Deuxièmement,la déclaration Thomson-Marchand a bien déterminé la

ligne frontièredécrite dansl'annexe àla déclaration et qui étitrésentéecomme correspondant à

la ligne((tracéesur la cartejoinàela présentedéclaration)).Cette carte annexée avaitététablieà

une échelledu 111000 000''une échellemanifestement trop petitepour une délimitationefficace et

précise. La déclaration Milner-Simon, qa uviait précédéla déclaration Thomson-Marchand,outre

qu'elle renvoyaità la carte Moisel, avait employé uneéchelleencore plus petite pour illustrer sa
035
description de la frontière,celle d112000 000'. Cette carte est totalement dénuéed'utilitéaux

finsd'une délimitationprécise.

I

18. Il convient de rappeler icià la Cour une autre particularité dela carte annexée à la

déclaration~homson-~archand'. Cette carte, publiée avecla version impriméede l'échangede

notes de 1931 qui accompagne ladéclaration,n'est pas celle que MM. Thomson et Marchand ont

'DN,vol. Ip.307-308,par.6.37,a4. jointe àleurtexte commun. En effet, la carte publiéene fut disponible que quelques mois aprèsla

signature de l'échangede notes. Et ilne s'agissait pas, en tout cas, d'une carte anglo-française

reconnue.

19.Ilest une autre carte importante quijoueun grand rôle dans la présenteaffaire. Je veux

parler de celledresséepar le cartographe allemandMoisel. Cettecarte,réédité eplusieursreprises

entre 1908et 1913, a servi de référencedans plusieurs accords de délimitation. Mais elle étaià

l'échelledu 11300000' seulement : c'est-à-dire une échellequi ne lui permettait guèrede faire

apparaître les caractéristiquesgéographiques utilesavec suffisamment de précisionpour qu'elle

constitue une carte détailléede la fiontière. La connaissance qu'avait Moisel de la topographie

était enoutreassez limitée.

20. Tellessont lesraisons pour lesquelles,Monsieur leprésident,Madame et Messieursde la

Cour, le Nigériarenvoie fréquemment, dansson contre-mémoireet dans sa duplique, à deux séries

de cartes modernes quilui semblent le mieux convenir à l'examen des aspects techniques de la

présente affaire.Ces cartes sont touteà l'échelledu 1/50000'. L'une des sériesa été produite

entre 1965 et 1969 pour le Gouvernement duNigéria par le Directorate of OverseasSurvey

britannique; l'autre a éétabliepar I'IGN fiançais dans les annéessoixante. Il va de soi qu'à

l'époque où la frontière fut délimitée pardifférents instruments, les cartes à cette échelle

n'existaient pas. On ne peut donc condamner leur non-utilisation. Maisil ne faut pas pour autant

que la Cour méconnaisseles imprécisionsmanifestes des cartes à plus petite échellequi furent

utilisées.

21. Outre le problème de l'échelle,il est une autre question que je souhaite, avec votre

permission, aborder :la fiabilité,ou plutôt le manque relatif de fiabilité,de nombre des cartes

anciennes qui intéressent la fiontière terrestre.Prenons par exemple la carte Moisel : non

seulement son échelle larend impropre à signaler avec suffisamment de précision les

caractéristiquesgéographiquesutiles,mais la manièremêmedont elle a été établieaggrave encore

son imprécision. En effet,la quantité etla qualitédes indications portéessur la carte Moisel

036
dépendaient desinformationsrapportéespar les Allemands ayant voyagédans la régionconcernée.

Si aucun voyageur n'avaitpénétréunerégion donnéec ,elle-ciétait soit laisen blancsur la carte,

soit reproduite de façon très générale et souvent incorrecte. Le point 25 de la déclaration Thomson-Marchand nous en donne un exemple frappant. Celui-ci concerne un segment de la

frontièresur lequel M. Macdonald reviendra le moment venu, maisje voudrais rappeler dès à

présentque ce point25 fait passer la frontière par«la ligne erronéede partage des eaux indiquée

par la carte Moisel)). Je dis bien «la ligne erronéede partage des eaux» :en 1929, les parties

savaientque la carteMoisel comportait cetteerreur manifeste- etimportante.

22. Bien évidemment, lescartes modernes, établies à partir de photographies aériennes,

d'images obtenuespar satellite et de repéragespar GPS,sont infiniment plus précises, surle plan

topographique, que les cartes plusanciennes utilisées lorsde la rédactiondes premiers instruments

de délimitation. La très grande précisionque 1'01-p 1eut obtenir en cartographie moderne a

deuxconséquences particulières. Tout d'abord, c'est en partie par comparaison avec cette

précision, justement,que la délimitationdonnéepar les premiers instruments peut, en certains

endroits, sembler inadéquate. Ensuite, il n'est pas toujours aiséd'établirla correspondance entre

les caractéristiques géographiques décrites dans les délimitations plus anciennes et celles

reproduites surlescartes modernes, plusprécisesetà plus grande échelle.

23. Ce problèmese trouve aggravédu fait qu'aucundes instruments concernésne délimitela

frontièreàpartir de coordonnées géographiques à,uneseule exceptionprès,quifigure dansle traité

anglo-allemand de mars 1913, lequel n'est toutefois pas pertinent ici. Tous les instruments qui

nous intéressentdélimitentla frontière en prenant pour référencedes formations géographiques.

D'ailleurs, qu'il s'agisse de sa requêteadditionnelle, de son mémoireou de sa réplique, le

Cameroun lui-même n'assortid t'aucune coordonnée géographique les différenptosints critiques le

long de la frontière, à l'exception de l'emplacement présuméde l'embouchure de la rivière

Ebedji- un point sur lequel sir Arthur Watts reviendra toàtl'heure. Du fait de cette absence

délibéréd ee coordonnées géographiquesi,l est encoreplus difficile d'interpréteravec précision la

délimitation convenue à partir d'accidents naturels du terrain; en outre, l'échelle trop réduite et

l'imprécision des cartes pluanciennes n'en deviennentque plus problématiques. Pour ((préciser

définitivement))la frontière,comme le réclame le Camerounen qualitéde demandeur, il faut des

coordonnées géographiques,car celles-ci constituent un élément incontournable de toute

délimitation. Les instruments plus anciens n'en donnent pas. Le Cameroun n'en donnepas. Le Nigéria,par contre, a fourni lescoordonnéesde tousles points utiles le long de la frontièreterrestre

(voir l'appendicedu chapitre8de saduplique).

24. Passons maintenant auxrelationsentrele Nigéria etle Camerounle long de lafrontière

terrestre:le Cameroun s'est efforcé, danssa requête additionnelle,puis dans ses écritures

postérieures,età nouveau dans sesplaidoiries, il y a quelquesjoursà peine, de faire croire que la

frontièreterrestre étaitun sujet de vive discorde entre les Parties, que son tracé tout entierétaiten

litige et que de graves incidents survenaient sur toute sa longueur. Monsieur le président,cette

présentation desrelations entre les Parties au sujet de la frontièreterrestre n'a strictement àien

voir avec cequ'elles sontenréalité.

25. Dans ses plaidoiries, leCameroun a laisséentendre à l'envi quele Nigériacherchait à

déstabiliserl'ensemble de la frontière. Rien n'estplus faux. Deux remarques me suffiront pour le

démontrer. Premièrementl,e fait d'attirer l'attention sur une dizaine d'endroits bien précisoù la

délimitationest inadéquatene risque en aucun cas de déstabiliser l'ensemble dela frontière.

Ramenons les choses à leurjuste mesure : les zones qui posentproblème totalisent210 kilomètres

d'une frontière quien compte environ1800.

26. Deuxièmement, loinde chercher à déstabiliserla frontière, le Nigéria s'efforce au

contraire d'évitertout problème à l'avenir. Préciser ladélimitationdans la dizaine de zones où

cette délimitationse révèle difficiestjustement une façon d'éviterdes problèmes futurs;et c'est

égalementdans cette intention queleNigériaconteste laconduite du Cameroun à l'égarddes neuf

autres zones où ce dernier ne respectepas les dispositions-pourtant précises- des instruments

applicables. Unefrontièreautracécertain, et doncstable, voilà exactement, Monsieur le président,

ce que le Nigériademande àla Cour dans la présenteinstance. Et c'est pour cette raison qu'il

insiste pour que le Camerounne revienne pas sursa demande initiale, à savoir que la Cour précise

endétailla frontièreterrestre.

27. Il va de soi, lorsqu'on a affaiàeune frontière longuede plus de 1700 kilomètres,qui

traverse parendroits desterrainsdifficiles et dontmaints segmentsne sontpas démarquésq ,ue l'on

risque fort d'avoir parfois des difficultàsassurer, ici ou là, ce que l'on pourrait appeler «une

gestion de la frontière))satisfaisante. Il est inévitable que des incidents isolés surviennent

localement, comme il faut s'y attendre dans des zones frontalières agricoles où les groupesfamiliaux et tribaux sont trop occupés,depuis des générations, à essayer de survivre pour

s'intéresser aux subtilitédses arrangements frontaliers. Ces incidents ont pour acteurs des habitants

d'un côtéde la frontière comme de l'autre.Mais leur caractéristique fondamentale résidd eans le

terme «local» : ce sont des incidents locaux, impliquant la population locale, en raison de

problèmes locaux,liés parexemple auxdroits locaux d'exploitation des terres, aux communautés

locales ou au maintien de l'ordre local. Surtout, ce sont des problèmes dont la solution est

spécifiquement locale.Ce que l'on nepeut pas, mêmeavec la plus féconde desimaginations, c'est

y voirune quelconque manifestationd'unvaste différend frontalierentre les deux Etats.

28. En réalité, les relations entrenos deux Etats tout au long de la frontière sont dans

l'ensemble, remarquablement pacifiqueset cordiales à tous égards. Prétendre, comme le fait le

Cameroun, qu'ilexiste entre eux un différend international majeurconcernant la frontièreest une

absurdité.

29. C'est une absurdité au regarddes circonstances de l'espèce. Le Cameroun n'a jamais

prétendudans la correspondance ou les pourparlers diplomatiques et autres qu'il existeraitun

différend concernant l'ensemble de la frontière et que les deux Parties devraient s'efforcer de

régler. Au vu de ces éléments, rien ne permed t'affirmer qu'ilexiste un différend frontalier global

entre lesdeux Etats. La Coura reconnu le bien-fondéde la position du Nigéria à cet égard. Dans

son arrêrtelatif aux exceptions préliminaire,lle a ainsi estimé que

«[il1 convient certainement dans ce contexte de tenircompte de la survenance

d'incidents frontaliers. Mais chaque incident frontalier'implique pas une remise en
cause de la frontière. De plus, certains des incidents dont le Cameroun fait étatsont
survenus dans des zones difficiles d'accès, où la démarcation dela frontière est
inexistante ou imprécise. Et chaque incursion ou incident signalépar le Cameroun
n'est pas nécessairement imputable à des personnes dont le comportement serait
susceptible d'engager la responsabilité du Nigéria. Mêm censidérésconjointement
avec les différends frontaliers existants, les incidents eitncursions dont fait état le

Cameroun n'établissent paspar eux-mêmesl'existence d'un différend concernant
l'ensemblede la frontièreentre le Cameroun et leNigéria.))(P. 315,par. 90.)

30. La thèsedu Cameroun selon laquelleil y aurait un différend concernant l'ensemblede la

frontièreest également absurde en soi, car iln'existe aucun élémens tur lequel les Parties seraient

susceptibles de s'appuyer pour affirmerqu'un différend global lesoppose. Monsieur le président,

le Camerouna seulement réussi à persuader la Cour- comme le montre le passage queje viens de

citer-qu'il existaitun différend à Tipsan. Ce différendconcernait, aux dires du Cameroun,démentispar le Nigéria,l'occupation par ce dernier d'un territoire camerounais du fait de la

construction et du fonctionnement d'un poste de contrôle de l'immigrationnigérian à Tipsan.

SirArthur Watts traitera cepoint en détailultérieurement,maisje ferai une simple observation:le

Cameroun a désormais admis quele poste est ((indiscutablement situéen territoire nigériam2.

Ainsi, Monsieur le président,il se trouve que, dans l'état actueldes choses, l'existence du seul

différendfrontalier terrestre que la Cour a identifiéet qui a motivé son rejet de l'exception

préliminaire concernantla frontière terrestre reposait en fait sur une erreur du Cameroun, que

celui-ci reconnaîtaujourd'hui commetelle.

31.Le Cameroundemande à présentà la Cour de confirmer lafrontièreterrestre sur la base

des quatre instruments directementpertinents. Monsieur le président,si c'est tout ce quevoulait le

Cameroun, point n'étaitbesoin d'importuner la Cour. Le Nigériaa bien fait savoir qu'iln'avait

nulle intention de révoquerces instruments,ni de contester leur validité juridiqueau regard de la

frontièreterrestre.

32. Commeje l'ai dit pour commencer, la question qui, en la présente instance,divise les

Parties quant à la frontière terrestre, estde savoir s'il y a lieu de simplement confirmer les

instruments pertinents. LeCameroun, en sa qualité d7Etatdemandeur, avait initialementdemandé

à la Cour de ((préciserdéfinitivement)) la frontièrea,vant de proposer quà,cette fin, la Cour se

contente de confirmer lestermes de ces instruments. Par la suite, le Cameroun a tenté,dans sa

répliqueet lors de la présenteprocédureorale, de revenir sur sa position et, apparemment, ne

demande plus à la Cour de ((préciserdéfinitivement))la frontière, puisqu'il a essayé- à

tort- d'attribuerau Nigériala paternitéde ce membre dephrase.

33. LeNigériaregrette que le Camerounrevienne sur sa demande initialetendant à ce que la

Cour définissele tracéde la frontière terrestre avecune précisionsuffisante pour en permettre la

démarcationeffective. De fait, puisque c'est leCameroun qui, en sa qualitéd7Etatdemandeur, a

formuléau départ cettedemande auprèsde la Cour, le Nigérian'accepte pas, comme il l'a expliqué

dans sa duplique3,que celui-ci cherchemaintenant à soustraire cette questionà l'instance. Le

Cameroun n'estd'ailleurspas autorisé à le faire. Cette Cour, en l'affaireBarcelona Traction,s'est

'RC,par.4.99.

DN,vol. II, p. 311-313,par. 6.41-6-44. interrogéesur les conditions dans lesquelun Etat demandeurpeutmettre fin à une instance etsur

le droit de'Etatdéfendeurde s'opposer àcetterenonciation. Ellea dit que

«[l]e droit d'oppositionaccordéà 1'Etatdéfendeurayant fait actede procédure estune
protection qui luipermet d'insisterpour que l'affaire se poursuive en vue d'aboutàr
une situation dechosejugée; en d'autretsermesetpeut-être plup sarticulièrementdans
laprésenteaffaire,il s'agitde permettreau défendeurde faire ensorteque la question
soit finalementet définitivementréglée^^.

34. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, le Nigériaaccepte volontiers

que la frontièresoit précisée définitivemenM t.ais ce n'est pas en se contentant de confirmer les

instruments pertinentsque l'onparviendra.

35. Cette démarchene serait pas non plus suffisante d'un pointde vue pratique, dansla

mesure où il y a lieu de donner des indications suffisamment précises aux Parties et aux

populations des régions frontalièresquant à la position exacte de leur frontière commune, de

manière àce qu'elles puissentmieux prévenirles altercations frontalières mineures, inévitables

long d'unefrontièreterrestre longuede 1800kilomètres.

1. 040 36. Pour le Nigéria, préciser la frontière terretre détail esnécessairepour prévenirles

problèmesfrontalierset aboutir àce que laquestionsoit((finalementet définitivement réglée)). En

outre, une délimitation détaillée s'impose pour pour voairliserterme une démarcation surdes

bases solides, puisque,commeleNigérial'adémontrédans ses écritures etcommeil le démontrera

dans les prochains jours, les termes des instruments que le Cameroun se contente aujourd'hui

d'invoquer souffrent ponctuellement d'imperfections manifesteS s.irArthur Watts discuteraplus

longuementde ce point - permettez-moi simplementde dire que ces imperfectionsne sont pasde

simplesquestions de démarcationdont onpourrait repousser l'examenaux calendesgrecques. Ce

sont les délimitationsen elles-mêmes- les délimitationsproprement dites- qui sontà la source

desproblèmes.

37. Ce sont ces imperfections dans la délimitation-et je dis bien seulement ces

imperfections-qui sontà l'origine de la réserveémisepar le Nigériaà l'égarddes instruments

frontaliers pertinents, qu'iln'accepte qu'(<enprincipe))expression dans laquelle le Cameroun

prétendvoir une sombremanŒuvredu Nigériapour se dérober. Tel n'est absolument pasle cas,

Y.I.J.Recuei1964,p.20. Monsieur le président, et jesuis sûr que la Cour s'en rendra compte. Comme le Nigérial'a

constatédès le début, les instrumentsapplicables présententun certain nombre d'inexactitudes;

nous le démontreronsde manière trèsclaire lors des prochaines audiences. Si le Nigériaavait

déclaré accepteurne délimitation qu'ilsavait et croyait sincèrement viciéei,l aurait induit la Cour

en erreur et n'aurait pas contribàéla détermination précisdee la frontièreentre le Nigériaet le

Cameroun. Le Nigéria a abondamment expliquédans ses écritures quellesétaienttoutes ces

imperfections: rien n'a étépassé sous silence. Sousréservede ces seules imperfections bien

spécifiques,le Nigéria - permettez-moi de le répéter -reconnaît laélimitation dela frontière

terrestre sur la base des instruments de délimitation pertinentsinvoquéspar le Cameroun et le

Nigéria.

38. Monsieur le présidentj,e me suis efforcéde donner à la Cour un tableau d'ensemble à

partir duquel pourront êtreexaminéesles questions relatives à la frontière terrestre que le

Cameroun a soulevéesdevant elle. Ces questions concernent des segments bien précisde la

frontièreterrestre, des segmentsd'une longueur relativement limitée- seulement 210 kilomètres

surune longueurtotale de 1800kilomètres.

39. Le Nigériaa précisé dans son contre-mémoire,et même avec davantage de détails dans

sa duplique, les questions soulevant des difficultésticulières5.Il ne souhaite nullement alourdir

0 4 1 la tâche de la Cour en répétana tujourd'hui tout ce qui a été ditdans ces écritures. Il pense en

revanche aider la Cour en apportant davantage d'éclaircissements,cartes à l'appui, sur certaines

des questions de délimitation terrestre parmi les psompliquées.Ce sera, Monsieur le président,

la tâche de sir Arthur Wattset de.Alastair Macdonald.

40. Aussi vous prierai-je, Monsieur le président, de bien vouloir donner la parole à

sir Arthur Watts pour poursuivre l'exposéde cette partie de la thèsedu Nigéria- mais peut-être

aprèsune pausesi la Courlepréfère.Jevous remercie, Monsieur le président.

CMN, volII, p. 509-535,par. 19.1DN, vol. 1p. 317-397,par. 7.1-7.204. Le PRESIDENT :Je vous remercie. J'ail'impression quela préférence de sir Arthur Watts

est égalementpour une pause maintenant. Donc la séanceest suspendue pour une dizaine de

minutes. Merci.

L'audience estsuspenduede II h 20 à IIh 30.

Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. La séance estreprise etje donne maintenant la

parole, au nom de la République fédéraldeuNigéria, àsir Arthur Watts.

SirArthur WATTS:Merci, Monsieur le président.

LAFRONTIÈRE TERRESTRE

1. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, pour ce qui est de la frontière

terrestre, entre le lacTchad et Bakassi, les Parties,je suis heureux de pouvoir le dire, s'entendent

sur un point. Pour l'une et l'autre, ce sont les mêmes instrumentsqui sont pertinents, et elles les

désignentpar le nom collectif d'«instrumentsde délimitation dela frontière))ou tout simplement,

«instruments pertinents)). Il s'agit desinstruments ci-après,quej'énumère danls'ordre dans lequel

ils délimitentla frontièredu nord au sud:

- la déclaration Thomson-Marchand de1929-1931,qui a complété er templacéla déclaration

Milner-Simon de 1919;

- lYOrderin Councilbritannique (ordonnanceadoptéeen conseil)de 1946;

- letraité anglo-allemand d'avril 1913;

- et, sous réserve du problème particulier des dispositions dites ((dispositions relatives

à Bakassi)),letraitéanglo-allemandde mars 1913.

2. Sur tout lereste, cependant, les Partiesne sont pas d'accord. La position du Cameroun est

simple : il s'agit de ((confirmerles traités)).Concrètement,il s'agit de les confirmer dansla forme
*
qu'ils ont, tels qu'ilsse présentaieàtla datede leur signature,respectivementen 1913, 1929-1931

ou 1946; de les confirmer sans tenir compte des progrès de la technique cartographique ou des

connaissances topographiques qui ont été acquis durant les trois quarts de sièclequi viennent de

s'écouler;de les confirmer en faisant abstraction de tout ce qui a pu se passer depuis lors - à l'exception, naturellement,de ce qui concerne l'embouchure deI'Ebedji, car là, le Cameroun

lui-même juge utile de se fondersur des événementplusrécents.

3. Le Nigériaestime que la démarcheadoptéepar le Camerounn'est pas labonne. Seborner

àconfirmer desinstruments de délimitationde frontièredans un énoncé quiestpérimén , 'aidera en

rien à résoudreles divergences opposant les Parties quant à cette délimitation, nà en éviter

d'autres à l'avenir. C'est pourquoi la démarcheadoptéepar le Nigériaest différentede celle du

Cameroun,mais tout aussi simple. Celle-cia étédéfinietrès clairement :il s'agitconcrètementde

((confirmer les instruments de délimitation, maisde s'assurer tout d'abord qu'ils soient

intelligibles)).

4. A bien des égards,cesinstrumentssont, tout commeles délimitations, défectueux o,u bien

ils ont étéappliquéspar le Cameroun selon des modalités manifestement contraires à leurs

dispositions. En conséquence, si laCour se borne à confirmer que ces instruments délimitent la

frontière,elle ne fera que perpétuerles irrégularités sans remédier. Ce n'est que quand ces

lacunes auront été combléesque la Cour aura satisfait à la requêtedont elle est saisieà savoir

((préciser définitivement))la frontière terrestre. Et seulement alors la délimitation sera

suffisamment fiablepour permettre aux Parties d'entreprendrela démarcationde la frontière.

5. Le Cameroun déclare toutefoisnon seulement que, lorsquele Nigériacherche à soulever

des questions d'interprétation concernant les instrumentse délimitation,cela aura pour effet de

fragiliser ces instruments, maisencore que c'est précisémentà l'objectif du Nigéria. Rienn'est

plus éloigné de la véritéque ces deux chefs d'accusation, commevient de l'expliquer l'éminent

coagent du Nigéria.

6. L'interprétation de quelques dispositionsdes instruments de délimitationne saurait en

aucunemanièreébranlerl'édifice tout entieqrue constituent lesaccords de délimitationde frontière

conclusentre le Nigériaet le Cameroun.

7. Le Nigérias'est montré à la fois préciset limitatif quant aux emplacements spécifiques

qu'il a mentionnésdans ses pièces. Hormis Bakassi, sur laquellene portent pas les questions

relatives
à la ((frontière terrestre)) qui nous intéressent maintenant, le Nigéria a repéré

vingt-deux pointsprécisexactementquiappellent un examenplus attentif. 8.En outre, lefait mêmede parler devingt-deuxsecteurs, Monsieur le président, Madameet
043
Messieurs de la Cour, exagèrel'ampleurdesproblèmesrelevéspar leNigéria. Commele montrent

clairement les intitulésde la duplique du Nigéria,ces vingt-deux points peuvent êtreclassésen

deux catégories.Dansla premièresont regroupésles ((secteursoù la délimitationest défectueuse)) :

ils sont aunombre detreize. Dans laseconde figurentles secteurs où «le Camerounn'appliquepas

exactement la délimitationconvenue)) :on en dénombre neuf. LeNigéria n'attiredonc l'attention

de la Cour, de sa propre initiative, que sur treize secteurs où la délimitationest défectueuse.

J'ajouterai que le Cameroun a déjàreconnu avec le Nigériaque deux de ces treize secteurs sont

incontestablement défectueux :la délimitationde l'embouchure de 1'Ebedji-pour laquelle le

Cameroun propose une variante de délimitationqui lui est propre6 - et la borne frontière64, au

sujet de laquelle le Cameroun a, lors de ses plaidoiries, expressémentaccepté l'interprétation

proposée parle ~i~éria'.

9. Tout cela ne veut absolumentpas direque le Nigériaconteste l'ensemble de la frontières.

Cela ne veut pas non plus dire, mêmeau prix d'un gros effort d'imagination, que le Nigéria

«fragilise)>la frontière. Une telle exagérationmontre à quel point le Cameroun s'égare. Pour

démêlelre vrai du faux,je vous ferai, Monsieurle président,les citations suivantes :«la frontière

ne pose aucun problèmesur la grande majoritéde sa longueur)),mêmesi des difficultésexistent

bien, en effet, «dans un petit nombre d'endr~its))~.11s'agit là, non pas de propos tenus par le

Nigéria,mais d'aveuxformuléspar le conseil du Cameroun.

10.Revenons, si vous me permettez, aux endroits précisqui posent problème, et examinons

plus attentivementlesneuf secteurs défectueuxaux yeux duNigéria parceque, à ces endroits-là, le

Cameroun ne s'est manifestementpas conformé auxdispositions des instruments pertinents. Il

s'agit deprèsde lamoitiédes secteursoù desproblèmes de délimitation restentà trancher.

11. Le Nigériaestime qu'il ne fait absolument aucun doute que, dans ces secteurs, le

Cameroun n'a pas respecté, et ne respecte toujours pas aujourd'hui, les dispositions de la

CR200212,p.40,par.82 (Cot).
' CR200212,p.70,par.28 (Shaw).

CR200211,p.27,par.11(Ali).
CR200212,p.55,par.20 (Khan). déclarationThomson-Marchand ni celles de I'Orde inrCounci d e 1946 :ces dispositions visent

une ligne de partage des eaux, orà aucun momentle Cameroun n'opte pour une frontièreproche

Q 4 4 d'une ligne de partage des eaux; lorsqu'ellesmentionnent une rivière, le Cameroun fait passer la

frontière un autre endroit, ou bien, lorsqu'ellesévoquentune rivière particulière,le Cameroun en

choisitune autre;etc.

12. Si le Nigéria mentionneces neuf cas, c'est parce que le Cameroun lui-mêmen'a pas

suivi la ligne pourtant clairement définie parl'instrument de délimitationce à cette attitude du

Cameroun, le Nigéria en déduit nécessairementque les instruments prêtent à interprétations

divergentes. Or, de l'avis du Nigéria,les instrumentssont parfaitement clairs et le Nigériaserait

heureuxque le Cameroun se conforme àleursdispositions.

13. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, il y a, comme je vous l'ai dit

vingt-deux secteurspour lesquels le texte définissantla délimitationdoit êtreéclairci. Le Nigéria

n'entendpas examiner en détail chacunde ces secteurspendant les audiences. Ils sont décritsdans

leur intégralitdans la duplique du ~i~éria". Sans atténuerla portée dece qui a été dit dans les

écritures, M.Macdonald et moi-même ne traiterons que certains de ces secteurs, afin de montrer

queltype de problèmesse sontposés,lesquels, auxyeux du Nigéria, doiventêtrerésolus avant que

l'onpuisse considérer la délimitation de la frontièemme réglée.

14. Contrairement à ce que dit l'agent ducameroun'', le Nigériane demande pas à la Cour

d'examinerla question dansle détail. Le Nigériareconnaît, commele conseildu Camerounl'a très

justement dit, qu'il faudrait réglerles questions de nature ((purement technique)) au stade de la

démarcation". Mais vous allez constater que le Nigéria soulèvedes questions qui sont loind'être

purement techniques :bien au contraire,ellesmettentparfois enjeu de vastes étenduesde territoire,

parfoisdes populations importantes,etparfois aussiles deux.

15.J'espère, Monsieurle président,que la pertinence de la distinction opéréepar le Nigéria

entre les questions ((purement techniques))de démarcationet les questions de fond concernant la

délimitation vous apparaîtra clairement à mesure que M. Macdonald et moi-même nous nous

'ODN,chap.7.
" CR200211,p.30, par.21.

''CR200212,p. 55, par. 19. acquitterons de notre tâche.Du reste, le premier ((secteurde délimitation défectueus)ont je

voudraisparler àla Cour illustre très clairement cettedistinction. Il s'agit d'un secteur qui a déjà

étéévoqué.

O 4 5 L'embouchure de1'Ebedji

16.Le point leplus septentrional de la frontière terrestreest situésur les rives du lacTchad.

La cartequi figure dans le dossier d'audience sous l'onglet no33 et que vous pouvez voir en ce

moment à l'écranindique à quel endroit de la frontièreon se sit:sous ce mêmeonglet vous

trouvez égalementle texte correspondant de la déclarationThomson-Marchand. Toutau long de

ma plaidoirie,je meréféreraiainsi, Monsieur le président,pour chacundes secteurs de la frontière

quej'aborderai,à la carte eàl'extrait de l'instrumentcorrespondantqui figurent sous le premier

des onglets consacréau secteur que nous serons entrain d'étudier.

17. Le point de départ de la frontière terrestre est défànl'article 2 de la déclaration

Thomson-Marchand. La frontièreterrestre part de ((l'embouchurede I'Ebedjin, puis «de cette

embouchure)), suitle cours de la rivièreedji, etc.On notera que l'article 2 ne décritpas cette

embouchurepar référence à un ensemblede coordonnées.

18. Ainsi, Monsieur le président, tout reposesur une expression : «l'embouchure de

1'Ebedjiv.A premièrevue, elle paraît univoque. En réalité, ellnee l'est pas, pour deux raisons.

Vous voyez actuellement à l'écran une photographieaérienne, dont une copie figure sous

l'ongle34 du dossierde plaidoiries. D'abord,et de manière générad,ans un cas tel que celui des

rives du lac Tchad qui ne cessent de bouger, la localisation de «l'embouchure)) d'unerivière

demande à êtredéfinieavec précision.

19. Ensuite, et plus particulièrement,l'article 2 tel qu'il est énoncé partdu principe que

1'Ebedji possède une embouchure unique, ce qui n'est pas le cas : comme le montre la

photographie, 1'Ebedjise divise en deux chenaux principaux dotéschacun d'une embouchure

distincteainsi qu'endivers chenaux de moindre importance. Le Camerounreconnaît que 1'Ebedji

présentedeux embo~chures'~. Or s'il estconcevable que l'on confie à une équipechargéede

procéderà la démarcationsur le terrain le soin de déterminerl'emplacement exactde l'embouchure

''RC, p.107par.3.20. unique d'un cours d'eau, on ne saurait en revanche lui laisser le soin de choisir entre

deux embouchuresdifférentes.

20.Telle est la conclusion qui s'imposenon seulemenà cause de la nature du choixqui doit

êtrefait en l'espèce, maiségalementen raison de l'historique des tentatives par lesquelles les

Parties ont cherché à s'entendre à ce sujet. A n'en pas douter, il s'agit d'une question fort

épineuse.Elle a étéexaminéepar les expertstechniques désignésp,our chaquepays, dans le cadre

des travaux de la commission du bassin du lac Tchad. En 1988, les experts ont proposéde

considérerque I'embouchure de 1'Ebedjiest situéeen un certain point géographique défini par

certaines coordonnées. Cetteproposition a, dans des circonstancesque le Nigériarelate de façon

O 4 6 exhaustivedans sa dupliquei4,étésoumisepour signature à la réunionde la commission du bassin

du lac Tchad qui s'est tenue en 1996. A cette occasion, toutefois, il fut simplement déc«de

reporterà plus tard l'examen de la question,t d'autoriserle président du sommetàse mettre en

rapport avec les chefsd'Etat du Cameroun et du Nigériaaux fins d'un règlement amiable du

problème. Ainsi, au terme d'unprocessusdélicatqui pritplusieurs années,l'examen dela question

fut expressémentreporté à plus tard par le sommet lui-même,il fut admis qu'elle demeurait en

suspens et aucune décisiondéfinitive nefut prise au sujet des propositions formulées par les

experts.

21. Cet historique suffàmontrer que le soin de réglercette question ne pouvait êtreconfié

à une équipechargéede la démarcation. Il révèleégalementque les coordonnéesfixéespar les

experts techniques n'avaient pasl'agrémentdes deux Etats,que le problèmede fond étaittoujours

là et qu'il fallait le régler. Le Cameroun n'est donc nullement fondé à affirmer que ces

coordonnéesdonnent l'emplacement de l'embouchure de 1'Ebedji qui a fait l'objet d'un accord

entre leNigériaet le Camerounet àles invoquer en ce sens. Il n'y apas eu d'accord.

22. Néanmoins,lorsqu'il exposesa propre interprétation,le Cameroun admet clairement

avoir reconnu tout comme le Nigéria que les dispositions de l'article 2 de la déclaration

Thomson-Marchand ne suffisaienpas à elles seuleà délimiter lafrontière. Le Cameroun admet

dans ces conditions que, là où ces dispositions sont insuffisantes,il faut, pour qu'elles prescrivent

-- - -

''DN,p.324-325,par.7.12-7.13. une délimitationvalable de la frontière,les compléteret les éclaircird'une manièreou d'une autre.

Telle est, bien sûr, précisémentla position adoptéepar le Nigéria,que le Cameroun rejette par

ailleurs.

23. Mais il y a plus, Monsieurle président,Madame et Messieurs de la Cour :le point retenu

par les experts techniques comme indiquant l'embouchurede I'Ebedji, outre qu'il n'a fait l'objet

d'aucun accord,pêcheencore par d'autres aspects. Les cartes sur lesquelles se sont fondés les

experts étaient,commele Nigéria l'amontréI5dans sa duplique,gravement défectueuses.De sorte

qu'ils ont choisi en guise d'embouchure dela rivièreun point quin'est l'aboutissement d'aucun

chenal bien défini;si nous avions entérinéce résultat, nous aurions crééun exceptionnel

phénomène géographique :une embouchure dissociée detout coursd'eau ! Au reste, le Cameroun

reconnaît qu'à l'emplacement qu'il propose de considérer comme étanIt'embouchure de I'Ebedji,

on ne trouve en réalitéaucune embouchure16. Et ce, alors mêmeque s'il y abien un point sur

04 7 lequel le passage de ladéclaration Thomson-Marchandqui nous intéresseici est clair, c'est que la

frontièredoit être située «l'embouchure»d'unerivière.

24. Monsieur le président,le Nigériareconnaît que tout ce problème est fort complexe.

L'expression c(1'embouchurede 1'Ebedji))est la seule sur laquellenous nous accordons. Il s'agit

d'une référence géographique O.r, la géographiedes environs immédiatsest loin d'êtresimple. Le

niveau des eaux du lac Tchad varie fortement, etce depuis de nombreuses années". Il est difficile

de déterminer dupoint de vue géographiqueI'embouchure d'une rivière quise jette dans un lac

dont la superficiene cesse de varier dans le temps, particulièrementparce que devastes secteursdu

lac s'assèchent, de sorteque ses eaux sont deskilomètresdes chenauxdes rivièresqui s'yjettent.

25. Le Nigériaestime utile de se reporter à des photographies aériennesmodernes. Vous

voyez de nouveau sur l'écranla photographie aérienne qui adéjàétéprojetée(et qui figure

également sous l'onglet34 du dossier d'audience). Ony voit clairement comment la rivière suit

son cours, en bas de la photo, pour se diviser ensuite en deux grands chenaux : l'un prend une

direction nord-est,l'autre,une directionnord ounord-ouest.

l5DN, p. 327-328,par.7.19.

l6CR200212,p.41, par. 83.
l7VoirRC, carteR3. 26. Ici, il nous revient de faire un choix. Les termes de ce choix sont relativement clairs :il

convient de choisir le chenal le plus important,ou le chenalprincipal comme on l'appelle parfois.

Mais l'on ne sait vraiment pas bien quelscritèresil faut appliquer pour établirquel est le chenal

principal d'une rivière quand celle-ci présente les caractéristiques de1'Ebedji. Le Cameroun a

produit cequ'il a qualifié d'élément dse preuve pertinentsconcernant le cours de la rivière'',mais

comme il s'agit de documentsnouveauxquisont, semble-t-il,datésdejanvier 2002 et qui n'avaient

pas été soumis au préalable,leNigérian'apas étéen mesurede les examiner et estime que la Cour

ne devraitpas en tenir compte.

27. Le Cameroun a également invoquélg un extraitde l'arrêtrendu par la Cour dans l'affaire

de 1711dee ~asikili/~edudu~*.La Cour y indiqueque «pourdéterminerle chenal principal,elle doit

tenir compte de la laisse des basses eaux et non des lignes de crues»*'. Toutefois, dansce qui

précèdecette citation et dansce qui suit, la Cour examine égalementla profondeur des chenauxen

question (par. 32), le volume d'eau transportée(par. 34)' le profil de leur lit (par. 39) et leur

navigabilité (par.40).

28. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, l'examen de cette question

permet de dégager,de l'avis du Nigéria,une règle fondamentale qui est que chaque cours d'eau

présentedes caractéristiques qui lui sonp tropres. Dans l'affaire de l'lle de Kasikili/Sedudu, la

Courn'a pas, aux yeux du Nigéria, étabd liescritèresgénéraux applicables à la définition du chenal

principal qui soientvalablespour tous les coursd'eau etpour tous les cas de figure où il y a lieu de

choisir entredeux chenaux aumoins.

29. S'agissant du Chobe- le seul coursd'eau dont la Cour avait à s'occuper dans l'affaire

de I'Ile de Kasikili/Sedudu-, si la Cour a décidéqu'elle devait définirle chenal principal en

périoded'étiage,c'est incontestablementeu égard àla situation particulière dece fleuve. Ellea en

effet considéré qu'elle ne pouvait se fondersur un critèrede hautes eaux, elle ne pouvait sefonder

sur la lignede crues,parce que :

'Documentsdu 19février2002, doc. no1914,2014,2114.
lCR2002/2, p.43, par.90et suiv. (Cot).

2C.I.J.Recuei1999.
'Par.37. «en temps de crues, l'île est submergéepar les inondations et toute la région prend
l'apparence d'unlac immense. Les deux chenaux n'étant plusdistinguables, il n'est

pas possible dedéterminerlequelde ces chenaux est le chenalprincipal.»22
30. Cette description est propreau fleuve Chobe. La situation est àofait différenteen ce

qui concernel'embouchurede 1'Ebedji.

31. Lorsqu'un cours d'eau se divise en deux chenaux distincts -ce qui est le casà

l'embouchurede 1'Ebedji -, c'est, de l'avis du Nigéria,du critèreappliquépar le tribunal arbitral

dans l'affaire dRio alen na ^u'il convientde s'inspirer. Le tribunal, qui étaitlui aussi apàelé

se prononcer sur le casd'un coursd'eause scindant en deux,a déclaré:«De l'avis du tribunal, les

trois principaux critèràsappliquer pour résoudre un problème de ce genre sont la longueur, la

superficie du bassin versant et le débitdu fleuve.)) L'emploipar le tribunal de la formule «un

problèmede ce genre» montre qu'il ne se limitait pas exclusivementau cours d'eauparticulier dont

il devait traiter.

32. Le deuxièmedes critères citésne nous est d'aucune utilitédans la présente espècecar

l'eau qui alimente l'un et l'autre des chenaux de 1'Ebedjipart du mêmebassin versant. Mais les

deux autres indiquentclairement, pourle Nigéria,que le chenalprincipalest celui qui se dirige vers

O 4 $ le nord-est: il est le plus long des deux, a un cours bien définiet un débit sortant bien plus

important dans le secteur aujourd'hui appelé«Pond>). Voici un agrandissement de cette

photographie qui està présent àl'écran, et ellefigure également sousl'onglet 35 du dossier des

juges.

33. Pour le Nigéria, «l'embouchurede 17Ebedji»visée à l'article 2 de la déclaration

Thomson-Marchand estsituéea l'endroit oùle chenal nord-estsejette dans la formation appelée

«Pond». A partir de ce point, il est possible de mettre en application les dispositions de la

déclaration, desorte que la frontièreremonte en amont depuis cette embouchure, en suivant le

milieu du chenal nord-est,jusqu'à l'endroitoù'Ebedjise diviseen ses deux grands bras.

34. Lestermes exacts qui peuventtraduire exactement cette interprétation de la formeont

donnés dansla dupliquedu Nigéria,auxparagraphes 7.21 à7.25.

" Par.37.
23ILR,vol.38, p. 93:la citation figuredans sonintégraaduplique duNigéria,p. 328,par.7.20.Jimbare

35. Monsieur le président,je vais à présentdécrire, sivous le permettez, la situation

à Jimbare. Jimbare est situé à un peu plus de la moitiédu segment de frontière définipar la

déclarationThomson-Marchand :ce secteur est indiquésur la carte que vous trouveà l'onglet36

de votredossier avec lestextes pertinents.

36. Ce sont les dispositions énoncéesaux articles 36 et 37 de la déclaration

Thomson-Marchandquidonnent lieu à des problèmes dansce secteur.

37.Prenons toutd'abord l'article 36. Celui-ci disposeque la frontière partdu pic du sud des

monts Atlantikas, puis suit «la rivière Sassir...jusqu'à son confluent avec le premier ruisseau

venant de lachaîne des Balakossa)). La carte qui figuresous l'onglet 37 de votre dossie- et qui

est actuellementà l'écran- illustre la faillede cet énoncé.Le pic du sud des monts Atlantikas est

en haut àdroite sur lacarte. Mais la rivièreSassirin'apas sa source dans ces montagnes:larivière

qui partde ce pic et quicoule vers l'ouest s'appellela Leinde, ou Lugga; en revanche, nousvoyons

que la Sassiri coule vers le norà partir deNananoua et des environs de la chaîne des Balakossa

(sites qui sont indiqués enbas de la cart:cela dit, la Sassiri n'est mêmpas «le premier ruisseau

venant de la chaîne des Balakossa», car elle prend sa source non pas dans la chaîne des Balakossa

mais non loin de Nananoua,au nord. L'article36, tel qu'ilest énoncén,'a aucun sens.

38. Peut-êtres'agit-il simplement d'erreursportant sur le nom et la description des rivières,

mais il faut tout de mêmeéclaircirle sens du texte, carle fosséentre l'énoncet la réalité esttrop

important pour que l'on confie à une équipe chargée de la démarcationle soin de régler ce

problème. Le Nigériasoutient que les négociateursde l'époquesouhaitaient que la frontière, à

partir du pic du sud des Atlantikas, suive la rivièreLeinde- ou Lugga - jusqu'à son point de

confluence avec la rivièreSassiri, qui est le premier coursd'eau ayant sa source dans la direction

générale des montagnes Balakossa;la frontière suivraitensuite le cours supérieurde la Sassiri. Le

paragraphe 7.76 de la duplique donne les termes précisqui permettraient de concrétiser cette

intentiondes négociateurs.

39.Je passe à présentà l'article37, quipose troisproblèmes distincts.

40. La régionqui est actuellement à l'écranest légèrementau sud de celle que nous venons

de voir. Si la Cour accepte l'interprétatique vient dedonner le Nigériade la frontièreprescrite par I'article36, la frontièreest alorstracéejusqu'à la rivièreSassiri. Cetterivièreest indiquéeen

haut de la carte qui estprésent à l'écran. Elle s'arrêjuste au nord de Nananoua. L'article37

reprend cette référenca epparente à la rivièreSassiri en disant que la frontièrerejoint ensuite

(d'ancienne frontièreaux environs deLapao enterritoire français)). Lapaose trouve droite sur la

carte: on le souligneen ce moment,et on voit- très clairement- que la frontière passeen effet

enterritoire français, c'est-à-enterritoirecamerounais.

41. Nous pouvons constaterd'embléedeux problèmesmajeurs. Tout d'abord, l'article37

laisse un grandvide à combler entrela source de la Sassirià Nananoua - ou juste au nord de

Nananoua - et Lapao;il ne dit pascomment la frontière devrait franchce vide. Ensuite, levide

se situe plus précisémenetntre laSassiri et ((l'anciennefrontière auxenvirons deLapao» : mais

rien n'indique l'emplacementde cette ((ancienne frontière)) ce à quoi eIle correspondait. La

délimitationde ce segmentde frontière,qui mesure peut-être3 ou 4 kilomètresde long - nous ne

pouvons êtreprécis sans savoir où cette ((ancienne frontière)) estcensée se trouver - est

manifestement défectueuse.

42. Le second problème posépar l'article 37 est qu'il prévoit,après avoir évoqué

((l'anciennefrontière aux environs deLapao)) - quoi que cela puisse vouloir dire-, que la

frontière«suit la ligne de partagedes eaux de la chaîne des Balakossajusqu'à un point situé à

l'ouest de la source de Labidje ou Kadam)). Cette partie de la délimitation pèche à quatre

égards - aumoins.

a) Premièrement,il est clair que la frontièredevrait d'unecertaine manière rattraperla ligne de

partagedeseaux des montagnes Balakossa. Le parcours approximatd ife cette lignede partage
052
des eaux est actuellement à l'écran. Tout comme Lapao. La distance qui lessépareest

considérable. Non seulemendt'ancienne frontièreaux environs de Lapao))est-elle totalement

obscure, maisle moyende relierce point de référence obscuràla lignede partagedes eaux est

plus qu'obscur- il est absent.

6) Deuxièmement, letexte de la délimitationdit ((Labidjeou Kadam))comme si les deux noms

désignaientune seule et mêmerivière : mais il n'en estrien. Comme le montre la carte à

l'écran, cesont deuxrivières totalement différenteq,ui prennent chacune leursource à des

endroitsbiendistincts. -37 -

c) Troisièmement,l'article 37 tient pour acquis qu'on peutsuivre une ligne de partage des eaux

sans interruption dans les montagnes Balakossa jusqu'à un point près de la source de la

rivière Labidje. C'est faux. Si les négociateursvoulaient vraiment suivre la ligne de partage

deseauxjusqu'à la sourcede la Kadam,alors la frontièreaurait forméuneboucle et n'aurait pu

aller au-delà. Cela ne rimà rien, c'estévident. Mais s'ils voulaient qu'elle suive la ligne de

partage des eaux jusqu'à la source de la rivière Labidje, alors, comme la carte à l'écran

l'indique, la frontièredevrait descendreartir de la ligne de partage des eaux des montagnes

Balakossa puistraverser la rivièreadam :ces montagnes (quisont presque en bas de la carte,

désignéessous le nom ((Hosere Balkosa»-«Hosere» signifie simplement montagnes)

descendent à l'est pour donner naissance à une zone plus basse et moins vallonnéeque la

Kadam traverse en continuant de se diriger vers le sud. La source de la rivière Labidje est

située de l'autrecôtéde la Kadam, donc,pour atteindrecette source depuis la ligne de partage

des eaux qui longe la chaîne des Balakossa, il faudrait franchir la rivièreKadàmun endroit

quelconque :l'article 37 neprévoitriende tel.

d) Quatrièmement'l'article 37 ne mènepas la frontière àla source de la Labidje (ou peut-êtrede

laKadam) mais «jusqu'àun point situé àl'ouest de la sourc» de la rivière. Est-ce 100mètres

à l'ouest? 1kilomètre àl'ouest? 5kilomètres ? Personne nele sait: l'article 37 est muet sur

cepoint.

43. La dernière faille de l'article 37 - oui, Monsieur le président,il y en a encore

une - résidedansses derniersmots. Le textede l'articleest àl'écran(et sousl'onglet 36de votre

dossier). Le problème posépar les derniersmots est simple: ils n'ont aucun sens. Le texte stipule

que la frontièrecourt ((jusqu'àun point situà l'ouest de la source de Labidje ou Kadam, rivière

qui sejette dans le Mayo Deo, d'une part, et la rivière Sampee,qui sejette dansla rivièreBaleo, au

nord-ouest, d'autre part». Ce sont les derniers mots de ce .passage qui posentproblèm:les mots

«et larivièreSampeenne serattachent à riendans cette phrase.

44. Monsieur le président, Madameet Messieurs les Membres de la Cour, il est on ne peut
052

plus clair que lesarticles 36 et 37, qui décriventce segment de la frontièredans les environs

de Jimbare, sont viciéspar toute une séried'insuffisances qui créent globalementun problème de

délimitation touà fait conséquent. 45. Comme le Nigérial'a fait observer dans sa dupliquez4,on trouve une description plus

détailléede ce segment de la frontièredans un procès-verbal signé par les fonctionnaires

britannique et français,MM. Logan et Le Bnin, en 193oZ5.Le Nigériaest disposé à accepter que

les articles 36 et 37 de la déclarationThomson-Marchand soient interprétés à la lumièrede ce

procès-verbal Logan-LeBrun. Partant, le Nigériaa suggéré dans sa duplique comment il fallait

interpréterces articles pourdonner correctementeffet aux intentions qui étaient,semble-t-il, celles

desnégociateursz6.

Sapeo

46. L'exemple suivantde délimitationdéfectueusequeje vais évoquerdevantvous intéresse

la régionde Sapeo. 11s'agit, en fait,de la régionsituéeimmédiatementau sud et à l'ouest de la

région de Jimbare que je viens de vous présenter La partie supérieure dela carte qui est

actuellement à l'écran etqui figure sous l'onglet 38 dans votre dossier représente lapartie

inférieured'une carte qui vous a été montrée il y a quelques instants : vous pouvez voir de

nouveau, cette fois enhaut de la carte,les montsBalakossa, etjuste à gauche de ces monts,le cours

inférieurde la rivièreKadam, tandisque figure un peu plus bas et à gauche le cours inférieurde la

rivière Labidje.

47. La dispositionpertinente dansla déclarationThomson-Marchandest I'article38 :le texte

figure sous l'onglet 36dans le dossierdesjuges. Les premiersmots du texte sont : «De ce point)),

ce qui nous renvoie au dernier point défini à I'article précédent, l'artic37. Commeje viens de

l'expliquer,la dernièrepartiede l'article37 est confuse - c'est le moins que l'on puisse dire- et

il est impossible de l'interpréterclairement. L'imprécisionse répercutedonc sur le débutde

l'article 38, singulièrementpeu clair.

48. Mais I'articlestipule qu'àpartir de cepoint - quel qu'il soit- la frontière«suit la ligne

de partage des eaux entrela rivière Baleo et la rivièreNomberou, enempruntant la ligne de faîte

des monts Tschapeu,jusqu'à un point situé à 2 kilomètres aunord de Noumberou ...qui est au

Nigérian, et ainside suite.

24DN,p. 347-349,par. 7.72-7.76.

25DN,annexe 154.
26DN,p. 349, par. 7.76.053 49. Les divers éléments portan utn nom sont tous indiquéssur la carte. La rivièreBaleo est

égalementindiquée,enhaut dela carte, comme étant située à quelque 10kilomètresau nord-ouest.

La rivière Noumberoufigure dans la partie inférieure du centre de la carte; les monts Tschapeu

- c'est-à-direSapeo- correspondent aux«HosereSapeo)),dans lapartie supérieure du centre de

la carte; et le village de Noumberou est proche du centrede la carte. La localitéde Sapeo est

égalementindiquée,prèsdu centre. A supposer que le précéden stegment de la frontière fasse

descendre celle-cijusque dans les environs dela rivièreadam, alors la ligne departage des eaux

de la chaîne Sapeo irait très clairement dansla direction qui est maintenant indiquée,jusqu'à

Noumberou.

50.Cela étant, Monsieurle président, ce segmend te la frontièrepose un grave problème. Il

est évidentqu'il ne traduitpas l'intentiondesnégociateurslorsqueceux-ci ontrédigé ladéclaration

Thomson-Marchand;qui plus est, il ne concorde pasavec l'abondante pratique observée sur le

terraindepuistrois quarts de siècle.

51. La déclaration Thomson-Marchand, bien sûn r,'étaitpas le seul instrument décrirela

frontière. Elle s'appuyait sur la déclaration Milner-Simonde 1919-qui nenous aide pas en

l'occurrence- et surla délimitation proposée en 192 dans un rapportde deux fonctionnaires,un

britannique et un français,MM. Mair et pition2'. Ce rapport étaitplus instructif. Ses auteurs

formulaientnon seulementdespropositions,mais donnaient égalemenu tne description détailléee

la zonefrontalière.Dansleur proposition, Namberu etSapeose trouvaient du côté britannique, soit

nigérian,de la frontière, etune région distinentreleMaio Laro etKontcha,ducôtéfrançais, soit

camerounais,de la frontière2*. L'attribution de Sapeo ac uôtébritannique fut confirméeen 1930,

après l'adoption de la déclaration Thomson-Marchandm , ais avant son approbation officielle

en 193 1,dans le procès-verbal deLogan et Le~run~',dontj'ai déjàparlé. Loganet Le Brun font

aussi étatd'une sériedetumulusde pierres qui forme uneligne passantau sud-estde Sapeo,et qui

représentele tracéexactde la frontière. Des vestigesde trois tumulusde cette sérieexistentencore

"CMN, p. 523-524, par.19.34-19.36.
**CMN,annexe33 1.

29Cm, annexe332. aujourd'hui: deux d'entre eux sont photographiésà l'onglet no39 dans le dossier desjuges, et sont

en ce momentprojetés àl'écran.

52. Le texte de la déclaration Thomson-Marchand,néanmoins, tout en confirmant

l'attribution deNamberu à la Grande-Bretagneet de la région duMaio Laro-Kontcha à la France,

ne confirme pas, ce qui est inexplicable, l'attributionde Sapeà la Grande-Bretagne. Je dis que

l'omission estinexplicable dans le «texte)>de la déclaration,parce que, bien que ltexte décrive

une ligne frontière qui passe au nord-ouest de Sapeo, sur la carte jointe à cette

déclarationThomson-Marchand (qui est reproduite à l'onglet no40 dans votre dossier et apparaît

maintenant àl'écran)la ligne passeau sud de Sapeo, de sorte que, comme cela avait été voulu au

départ,Sapeoest du côtébritanniquede la frontière.

53. Il y a manifestement, Monsieurle président,une erreurdans la déclaration.Le texte et la

carte qui l'accompagne divergent,et les preuves réuniesmontrent clairement que c'est la carte qui

est exacte. S'agissant des autochtones, les propositions de frontière leur avaient été «très

méticuleusementexpliquées))en 1920 par Mair et Pition et il leur avait «étéprécisé qu'elles

prendraient effet immédiatement et qu'elles étaient contraignantes, jusqu'à ce que les

Gouvernementsbritannique et français les approuvent ~fficiellernent))~~E. n 1930, Logan, dansla

lettre de transmission du procès-verbalLogan-LeBrun,justifiait le choix de ligne frontièreque ces

deux derniers avaient fait en disant que «la frontière figuréesur la carte existait depuis les

dixdernières an né e sce^' qui, bien évidemment,correspond à la périodequi s'étaitécoulée

depuis l'arrivéede Mair et Pitiondans la région.

54. Depuis lors, Sapeo est en pratique considérésystématiquement comme faisantpartie du

Cameroun septentrional, puis du Nigéria. Quandil a parléde la frontière terrestre,le conseil du

Cameroun a déclaréque, lorsque leNigériainvoque la pratique à l'appui de ses positions, il ne

donnejamais de détails. Monsieur le président, ceconseil devrait vraiment lire les écrituresdu

Nigéria. Celui-cia expliquécette pratique aux paragraphes 7.80 et 7.81 de sa duplique, et aucun

des actes quiy sont décrits n'a fait l'objte la moindre protestation de la part du Cameroun. A

titre d'exemple, je signalerai simplement que Sapeo a été considéré comm faisant partie du

30Cm, p. 523,par. 19.35.
j'DN, p.352, par. 7.80. Cameroun septentrional aux fins du plébiscitede 1959 et que les villageois ont participéau

plébiscitedu Camerounseptentrionalde 1961.

55. Le Cameroun fait part de deux préoccupationsconcernant la périodede la surveillance

exercée parla Commission des mandats et par le Conseil de tutelle, s'agissant enparticulier du

Q 5 5 souci qu'avaient ces organes de ne pas permettre de modifications des frontières territoriales des

territoires sous mandat ou sous tutelle qui ne seraient pas approuvées. Cette préoccupationne

trouvepas às'appliquerdans la régionde Sapeo.

56. En premier lieu, comme je l'ai montré, la carte jointe à la déclaration

Thomson-Marchand montre clairement que Sapeo se situe du côtébritannique de la ligne; son

rattachementau Camerounseptentrionaln'auraitdonc pas été surprenant.

57.En second lieu, il existe, dans le dossierde l'affaire3',des preuves que l'ajustement dela

frontièredans cette zone a été signalé à la Sociétédes Nations. Dans le rapport britannique

de 1934, il est questionde <<démarcation d'une quinzaind ee milles de frontière[25 km] dans la

partie septentrionale de lYAdamawaet du léger ajustementde la superficie du territoire qui en

résulte)). Sile texte ne désignepas expressément Sapeo,il est trèsprobable que l'ajustementdont

il s'agitportait sur Sapeo. En effet, les dates coïncident avec les autrespreuves, l'emplacementet

les distancessontjustes et aucun autre lieu ne pourrait corresponàce qui est dit dans le rapport.

Incidemment, il est aussi intéressantde noter que, d'une façon générale,comme le montre cet

exemple, lesrapports adressésà la SociétédesNations ne rendaient pasnécessairementcomptedes

ajustements territoriauxde façon détaillée.

58. En conséquence,Monsieur le président,il est clair que non seulement il y a une erreur

dans letexte de la déclaration Thomson-Marchand, maié s galementquela pratique bien établiesur

le terraindepuis 1920tient pour acquise l'existence d'une frontière semblaàlcelle qui aurait été

mise enplace s'iln'y avaitpas eu d'erreur dans letexte.

59. Le Nigériaa proposé, dans sa duplique, une interprétationdes dispositions de la

déclarationThomson-Marchandpermettant defaire coïnciderces dispositionsavec la carte qui leur

estjointe et de donnereffeà la volonté manifestedes En bref, leNigériadit que, si l'on

j'CMN, annexe 265.
'jDK,p. 353par.7.83. interprète commeil convient la déclaration, la frontiè,ui esà présentà l'écran et quie trouveà

l'ongletno41 de votre dossier, passeau sud de Sapeo, en suivant le cours de la rivièreKadam au

nord et de la rivièreNambem au sud, et la ligne des trois tumulus de pierres dans l'espace qui

sépareces deuxrivières.

O LarivièreSarna

60. Le secteur dont je vais parler maintenant est défini, non pas par la déclaration

Thomson-Marchand,mais par lYOrderinCounci blritannique (ordonnance adoptéeen conseil) de

1946. Cette ordonnance, la Course lerappellera, traite du segment central est-ouest dela frontière,

quipermet derattacher le long segmentdélimité par la déclarationThomson-Marchandau segment

visépar les deuxtraitésanglo-allemandsde 191 3.

61. L'extraitpertinent de l'ordonnanceadoptéeen conseilest reproduità l'onglet no42 dans

le dossier des juges. Il se lit comme suit: «la ligne remonte la rivière Gamanajusqu'à son

confluent avec la rivièreSama; de là, elle remonte la rivièreSama jusqu'au pointoù celle-ci se

diviseen deux; de là, elle suitune ligne droitejusqu'au pointleplus éldu montTosso.. .>)

62. La cartereproduite àl'ongletno 43 du dossier desjuges, qui est projetéeactuellementà

l'écran,représentetrèsclairement lesformations qui nous intéressent. La rivièreGamana coule le

long du coin en haut à droite de la carte; la rivière Sama la rejoint, en provenance du sud; le

montTosso setrouve en bas, dans le coindroit.

63. Le défautde cette ordonnanceest simple à comprendre. La frontière est censée suivrla

rivièreGamana, puis remonter la rivièreSama ((jusqu'aupoint où celle-ci se divise)). Or, où se

trouve ce point? Il existe deux confluents possibles, là où des affluents sejettent dans la rivière

Sama,tous deuxarrivant del'ouest :l'un estau nord, l'autre estplus au sud. Quel est le point de la

division visédans l'ordonnance ? C'est la seule question qui se pose, car, une fois ce point de

divisionétabli,letracéd'une ligne droitejusqu'au mont Tossone pose pas de problème.

64. Pour le Nigéria, c'est l'affluent méridional qui va donner le confluent visé dans
1
l'ordonnance adoptée enconseil; le Cameroun, quant à lui, préfèrel'affluent septentrional. Ces

deux solutions sont illustrées surla carte actuellement projetàel'écran,la ligne du Camerounétantfigurée enbleu et celle du Nigériaen rouge. La différenceentre les deux met en litige un

triangle de territoire d'unesuperficiede 8kilomètres carrsnviron.

65. Le Nigériaestime que le confluent de la Sama avec I'affluent méridional remplit le

critèrede la divisionde la rivièren deux» d'une façon plus manifestequene le fait son confluent

avec I'affluent septentrional. L'affluent méridional est troisfois plus long et draine un bassin

hydrographique bien plus vaste, d'une taille semblable à celle du bassin hydrographique du

prolongement de la rivière venantdu sud. En outre, on voit que la rivière Sama, sur une courte

distance,met pratiquement le cap àl'est en dessousde ce confluent, que l'affluent méridionalvient

dunord etque le courssupérieur dela rivièreSamavient dusud :la géométriede ce confluent, qui

ressemble en effet a unejonction en forme de T, se prêtemieux à une «divis[ion] en deux» de la

rivièreque ne le fait le confluent de la Sama avec I'affluent septentrional, qui correspond plàs

l'écoulement direct d'un cours d'eau latéral dansun cours d'eau principal. L'affluent méridional

traverse aussi une vallée bien mieux définie et bien plus vaste avant de rejoindre la Sama. A

l'inverse, le confluent avec l'affluent septentrional est indéfinissable du point de vue

géographique - s'il avait éle point dejonction voulu par les rédacteursde l'ordonnance adoptée

en conseil,il aurait dû,pour cetteraison, être déitvec plus de précision.

66. Le Nigériaa indiqué danssa duplique commenton pourrait interpréterla déclaration

Thomson-Marchandde façon àtraduire plus exactementceque voulaient ses rédacteurs ausujetdu

point où la rivièreama se divise, c'est-à-direen plaçant le point de la division au confluent de la

rivièreSama et desonaffluent méridi~nal~~.

Mberogo

67. Dans la même région considéréedans son ensemble, Monsieur le président, unautre

problème se pose, dû cette fois au comportement du Cameroun à l'égard de la frontière. Ce

problèmeconcerne les villages de Mberogo et de Tosso. La carte projetée actuellement à l'écran,

que vous trouverez à l'onglet 44 de votre dossier, est trèsproche de celle que vous venez de voir,

mais cette fois plusieurs noms de lieux ont étajoutés. Les localitésde Mberogo, Tosso nord et

Tosso sud y sontindiquées : ellesse trouventtoutes lestrois sur les rives de la rivièreGamana.

''DN, p.366,par7.116. 68. Leproblèmeest lesuivant. Le Camerouna fait des incursions dansles villages nigérians

de Mberogo et de Tosso. Nous examineronsséparément les questions de responsabilitr éelativesa

ces incursions: pour l'instant, le Nigérias'intéresseuniquement à leurs conséquences pourla

frontière. La Cour se rappellera que la frontière viséeest délimitée palra rivièreSamaainsi que

par une ligne droite tracéea partir du lieu où elle se «divise en deux» jusqu'au mont Tosso. La

carte montre la rivièreSama, le point de la divisionen deux que le Nigériaadopte quànlui ainsi

que le point adopté par le Cameroun et les lignes droites joignant ces deux points avec le

mont Tosso. La ligne rouge représentela frontièreque le Nigériatient pour exacte; la ligne bleue

correspond àla frontièretracée parle Cameroun. A partir dumontTosso vers l'est, la frontière suit

à nouveau une ligne droite et cette fois encore, les points d'arrivéefont l'objet d'un désaccord

O5 8 (M. Macdonald examinera cette questionplus tard), de telle manièreque deux lignes, une rouge et

une bleue quidisparaissenten directiondeI'est,figurent sur lacarte.

69. Je ferai tout d'abord remarquer, Monsieurle président,que, quel que soit le tracéde la

frontière,celuiqui correspond la thèsedu Nigériatout comme celui querevendique apparemment

le Cameroun, Mberogo, Tosso sud et Tosso nord se trouvent très à l'intérieurdu territoire du

Nigéria. Ainsi, à premièrevue, toute incursion camerounaise dans ces deux localitésconsiste

manifestement à commettre des actesillicites de l'autre côté dela frontière.

70. Néanmoins,en réactionaux plaintes formuléespar le Nigériaau sujet de ces incursions,

le Cameroun a émisdans sarépliquel'idée qu'ielxistedeux villages portantchacun de cesnoms et,

dans chaque paire de villages, l'un serait situé au Nigériaet l'autre au Cameroun. Sur la carte,

vous pouvez voir à présentl'endroit oùle Cameroun situe le double de ces villages ou, si vous

préférez,leurjumeau, sur lacarte produite dans sa réplique3'.

71.Cettethèserécentedu Cameroun laissele Nigériatrèssceptique. Le Nigériane constate

sur aucune autre carte dont il dispose ou qui a étépréspaer leCamerounla présencedans cette

région devillages portantces noms. Les habitants de la régiondu côté nigériande la frontière ne

connaissent aucun villagecamerounaisainsi dénommé dans le voisinage. Mêmele Cameroun,sur T

jRC,cane R 27, 581. la carte qu'il a jointe au dossier des jugeà la date du 19février36n , 'a représenté qu'unseul

Tosso - manifestementsituéauNigéria.

72. Monsieur le président, l'emplacement présum du village supplémentairede Tosso en

territoire camerounaisest très discutablepour des raisons purement géographiques. Il semble que

le Cameroun le situe sur le montTosso à une altitude élevée, c'est-à-direun peu plus de

1000mètres. Il est en fait perchésur le flancd'un sommetconique pointu du mont qui culmine à

1140mètres. On ne relève aucune trace d'ouvrages d'adduction d'eausur place ni de terres

cultivablesàproximité. Toutbien considéré, l'implantatiodn'un villageà cet endroitest fortement

improbable.

73. S'agissant de Mberogo, le Camerouna lui-mêmefourni un compterendu d'une visite de

responsables camerounais à ce qu'ils ont appeléle village camerounais de ~bero~o~'. Un extrait

plus complet est reproduit dans la duplique du ~i~éria~',mais aux fins qui nous occupent, je

voudrais simplementattirervotre attention surtrois passages.

059 74. Le rapport fait mention d'une question poséepar un certain «M.Panso Kimalaki,

Nigérianquise dit enseignant àTosso, villagenigériansituéà 1kilomètre environde Mbelogo aux

confins dela frontièreséparantleNigéria du Cameroun)).

75. Il est évident,Monsieur le président,qu'il s'agitlà des villagesnigérinsMberogo et

de Tosso. Il suffit d'uncoup d'Œilsur la cartepour voir que ces villages sont les àese trouver

à la distanceindiquéedansle rapport- «à 1kilomètre environde Mberogo)). Par ailleurs, comme

je l'ai expliqué, la versioncamerounaise de Tosso, situéenon loin du sommet d'une montagne

aride, estun site trèspeu engageantpour une école.

76. Le rapport poursuit en signalant que M. Kimalaki aurait déclaqu'«il n'existait aucune

carte situant lafrontièàla rivière)).Dans cecontexte,larivièrevisée nepeut êtreque la Gamana,

dont le courspasse aunord de Mberogoet de Tosso sud;dans ce cas, ces localitésse situeraient en

territoire camerounais. Tout cela incite vivementà penser que les fonctionnaires camerounais,

avaient soutenuque cetterivièreconstituaitlafrontière.

j6DOC3.615.
37
RC,annexe224.
jsDN,p.395-396,par7.201. 77. Enfin, le sous-préfet camerounaisaurait fait savàiM. Kimalaki «en termes dépourvus

d'ambiguïtéque Mvelogo se [trouvait] en territoire camerounais et qu'il devait, en sa qualité

d'étranger, respecterles lois du Cameroun et ne pas prêcheraux gens de se rebeller contre leur

propre patrie)).
I
78. Il s'agit de l'affirmation la plus claire attestant que les fonctionnaires camerounais

considèrentque Mberogo est situéau Cameroun, et puisque la localitéportant ce nom dont il est

questionne peut qu'êtrecelle qui estsituée auNigéria,cela laisse clairement sous-entendredans le

contexte queles fonctionnaires camerounaisestiment que la rivière Gamana constitue la fiontière

etqu'ils essaient de la fairerespecter entant quetelle.

79. Cette position découle d'une interprétation manifestement inexacte du sens de

l'ordonnance adoptéeen conseil qui délimitela frontière dans cette région. Par conséquent,le

Nigéria priela Cour de dire, comme il l'a indiquéau paragraphe 7.202 de sa duplique dont nous

résumons ici le contenu, que la frontière défenduepar le Cameroun n'est pas conforme à

l'ordonnanceadoptéeen conseil alorsque la frontièretracéepar le Nigéria sur sacarte en respecte

lesdispositions.

Tipsan

80. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, j'en viensà présent à Tipsan.

Cettelocalitéadéjàété citéelors de laprécédenteprocédureorale devant la Cour, pendant la phase

des exceptions préliminaires. J'espèrequeje ne serai pas mal compris sije m'aventure à dire que

cespremiers échangesn'ontpas été tout àfait fmctueux.

81. Bref, cette fois encore, il ne s'agit pas d'un problèmede délimitationdéfectueuse. Le

problèmeest simplement celui-ci. La déclarationThomson-Marchand est claire; la topographie

locale dans la région deTipsan est claire; et le Cameroun a affirmé à maintes reprises qu'il

souhaitait préserveret faire respectercette déclaration. Cependant, dans le cas de figure qui nous

occupe, il semble que le Cameroun nepuisse pas ou ne veuillepas accepter la déclarationet il n'a
7
cesséde prétendre aucours de la présente procédurq eue le Nigéria en aen quelque sorte violéles

dispositions,parce qu'il aétabliun poste de contrôle de l'immigratioà un certain endroit du côté

nigériande la ligne Thomson-Marchand. 82. Les dispositions pertinentes de la déclaration sont les articles 40,41 et 42. Vous

trouverez ces articles ainsi que la carte correspondantà l'onglet45 du dossier des juges. Une

carte de la région estprojetéeactuellemeàtl'écran,et elle se trouàel'onglet 46 de votre dossier.

A la lecturequevais fairede ces articles,vous allez identifier les élémentspertinents.

83. Les articlesdéfinissentunefrontièredont le tracàpartir du dernier pointvisà l'article

précédent, continue dela façon suivante:

((40.Puis une ligne parallèlà la route de Baré-Fort-Lamyen se maintenant a

une distance de 2 kilomètres [à l'ouest] de cette route, qui se trouve err territoire
fiançais.

41. Puis par une ligne parallèleet distante de 2 kilomètresà l'ouest de cette
route, qui est approximativement celle marquéeFaulbom, janvier 1908, sur la carte
Moisel,jusqu'au point sur leMayo Tipsal (Tiba, Tipsat, ou Tussa sur la carteMoisel)

à environ 2 kilomètresau sud-ouest dupoint où le Mayo Tipsal est traversépar la
piste.

42. Puis par le Mayo Tipsal en amont de son confluent avec le Mayo Mafu, qui
vient de l'ouest, jusqu'à un point situé environ 12 kilomètres au sud-ouest
de Kontcha.))

84. Avec ces éléments,il est assez facile de construire le tracé de la frontière. Les

différentes étapesdu tracévous sont présentéesactuellement a l'écran,au fur età mesure de mes

explications. Le point de départest lapiste Baré-Fort-Lamy.Ensuite, on se déplace abstraitement

de 2 kilomètres versl'ouest et on trace une ligne exactement parallèlà la piste. De là, on fait

descendre cetteparallèlevers la rivièreTipsanjusqu'à un point sitàé2 kilomètresau sud-ouestde

l'endroit où la piste Baré-Fort-Lamytraverse cette rivière. Et l'on remonte ensuite le cours de la

rivièreTipsan jusqu'au secteur suivant de la frontière. Vous pouvez voir, surla carte projetée

maintenant à l'écran, cettefrontière représenpear la lignerouge en pointilléqui a été ajoutée.

85. Pour compléter la description, l'articlede la déclaration Thomson-Marchandrenvoie

à la carte Moisel. Vous trouverez une copie de la partie pertinente de cette caàtl'onglet47 de

votre dossier etvous pouvez la voir maintenantl'écran. Comme on peut le constaterdu côtédroit

de la carte, la route Faulbom est clairement indiquée,de mêmeque la rivièreTipsan - ou, selon

Moisel, Tibsat ou Tiba. Il est manifesteque ces élémentsse trouvent aux endroits indiquéspar la

déclaration Thomson-Marchandet confirmés par la cartographie moderne. Permettez-moi à

présentde revenirà la carte précédentde la régionde Tipsan 86. Et permettez-moi de relever une difficultépotentiellà laquelle on se heurte quand on

construit la ligne frontièresuivant la méthodequej'ai indiquée.11s'agit d'unedifficulté purement

technique - du point de vue de la géométriei,l n'est pasfacilede tracer une parallàlune ligne

dont le trait est irrégulier. LeNigériasoutient que dans ce cas-ci,le plus facile coàsdéplacer

abstraitement la ligne correspondant à la route de 2 kilomètres dans la direction requise,

c'est-à-direvers l'ouest.

87. Mis àpart cette question technique, quin'a pas d'incidencesur le fond du problème que

nous examinons ici, l'emplacement de la frontièreest tout à fait évidentsi on se base sur les

dispositions de la déclaration Thomson-Marchand.

88. Cependant, Monsieur le président, le Cameroun ne partage pas cet avis. Le Nigéria a

établi unposte d'immigration dans cette région. Sur la carte qui vous est présentéeactuellement,

on vous montre où des habitations ont étconstruitesautour de ce poste, qui est parfois qualifié de

village de Tipsan. Le Cameroun a affirmé quece poste d'immigration étaistitué surson territoire;

cette affirmation peut êtreinterprétéede deux façons :soit le Cameroun pense que la frontière

passe plus à l'ouest que ce n'est réellementle cas, de telle manièreque le poste se situe du côté

camerounais de la frontière,soit le Camerounne reconnaît pas quele poste d'immigration nigérian

est situéàl'endroit indiquésur lacarte,mais pense qu'il se trouvepluàl'est, c'est-à-dire vraiment

sur le territoire camerounais.

89. Monsieur le président, permettez-moide dire d'embléeque cette seconde hypothèseest

tout à fait indéfendable. L'emplacementdu poste d'immigration nigérian aétédéterminépar

satelliteet il se trouve'endroitindiqué surla carte.

90. Il ne reste donc que lapremièrehypothèse. Toutefois,mêmeles cartes présentées par le

Cameroun ne corroborent pas cet argument. La ligne frontalièretracéesur la carte 14 de l'atlas

annexé à la répliquedu Cameroun montre la frontière là où elle passe a proximitédu poste

d'immigration, le long de la rivière Tipsan, c'est-à-dire du côté camerounais du poste

d'immigration. i

'962 91. Tout cela éclaire-t-il la Cour, Monsieur le président? Pas plus, peut-être,que cela

n'éclairele Nigéria,du moins quant à ce que le Cameroun croyait être en train de faire. Et que

faisait le Cameroun ? Il ne commettait pas simplement une erreur bénigne. Non, Monsieur leprésident. En se fondant sur cette interprétation totalementerronée de certains éléments

géographiques,le Cameroun a mis en cause dans son mémoirela responsabilité duNigériaen

incriminant l'utilisationpar le Nigéria duposte d'immigration nigérianl,e Cameroun soutenantque

cette exploitationduditposte revenait à occuperle territoire camero~nais~~.

92. Et leCamerounn'a pasdéfendu cettethèseuniquementdans son mémoire. Alorsque le

Nigériaexposaitpatiemment quelleétaitla situation exacte,dans le sens que je viens d'indiquer,le

Camerounréitéraiv terbalement sesallégationsau cours de laphase des exceptionspréliminaires de

la présenteaffaire4'. Et, compte tenu de la réactiondu Cameroun auxexplications du Nigéria,la

Cour a rejeté la cinquième exception préliminaid re Nigéria eta conclu qu'il existaitun différend

au sujet de Tipsan, c'est-à-dire le seul endroit de toute cette frontière terrestre longue de

1800kilomètresoù la Cour avait conclu à l'existence d'un différendau sujet du tracé dela

frontière.

93. Monsieur le président,on ne peut le reprocher à la Cour. A l'époque, elle n'avaitété

saisie que de peu de preuves et d'arguments. Mais il est aujourd'hui évidentque le «différend»

dont la Couravait constaté l'existenceavait été fabriqué de toutespiècespar le Cameroun et était

inexistant jusqu'à ce que le Cameroun trompe la Cour en formulant sa revendication frontalière

grotesque.

94. Le Cameroun a présentédivers arguments à l'appui de son indéfendable position. Il a

semblétout d'abord sefonder sur l'idée, dontil est convaincu, que les fonctionnaires de l'époque

allemande ont marquéla frontière au moyen de bornes sur plusieurs kilomètres à l'ouest de

Kontcha, et nous avons mêmeperçu deséchosde cette thèsedans la présenteprocédureorale4'. La

déclaration Thomson-Marchandne mentionne toutefois aucune borne en rapport avec la frontière

dans cette zone et, en toutétatde cause, leCameroun n'explique à aucun moment comment des

fonctionnaires allemands qui avaient quittéle pays pendant lapremièreguerre mondiale auraient

pujouer un rôle dans la démarcationd'une fiontièrenégociée entre les fonctionnairesbritanniques

et fiançais entre 1919et 1930.

j9MC,p. 590,par. 6.9etsuiv.

40CR9814,p. 14;CR 9816,p. 37-38.
4 CR200217,p. 64,par.14(Tomuschat). 95. La réactionsuivante du Cameroun au cours de la phase des exceptions préliminairesa

consistéà soutenir que la routenigériane de ToungoàTipsan (quise poursuit vers Kontcha)était la

0 6 3 piste Baré-Fort-Lamy mentionnée dans la déclaration~homson-~archand". Cet argument était

manifestement absurde. Le Cameroun n'a citéaucun élément de preuve en sa faveur, et il n'en

existe aucun. La carte que vous trouvez sous l'onglet 48 et qui apparaît à l'écranmontre

l'emplacement de Toungo et de Kontcha ainsi que de Baréet de Fort-Lamy (actuellement

N'Djamena, capitale du Tchad). Il est clair que des routes joignant ces paires de localités

formeraient entre elles un angle droit. Quoi qu'il ensoit, la route Toungo-Tipsan n'a rienvoir

avec la piste ((Faulborn 1908))de Moisel, identifiéeavec une très grande précision dans la

déclarationThomson-Marchand.

96. Après avoir soulevécette question tant sous l'angle frontalier que sous celui de la

responsabilitéétatique,le Cameroun a tentéde justifier sa positiàndeux endroits de sa réplique

(par.4.95 et suiv. et par.11.218 et suiv.). Monsieur le président,il faut féliciterle Cameroun

d'avoir essayé; malheureusement,on ne peut en faire autant en ce qui concerne le résultat, ce qui

n'a riend'étonnant puisquesaconfusion géographiqueest totale.

97. Il n'empèche que la situation évoluedans le bon sens. Au paragraphe 4.99 de sa

réplique, leCameroun reconnaît à présentexpressément,en dépitde tout ce qui a précédé, qule e

poste d'immigration nigérianest «indiscutablementsitué enterritoire nigérian»43.Les choses sont

clairesà présent. Le Cameroun admet qu'il n'a cesséde se tromper au sujet du poste

d'immigration. Il n'y a donc pas eu d'occupation duterritoire camerounais par le Nigéria qui

permettrait de mettre en cause laresponsabilitédeEtat;et il n'y a pas eu nonplus de différendau

sujetde la frontière.

98. Mais le Cameroun revient à la charge. On nous a dit, dans la répliquedu Cameroun,

qu'il existe une autre colonie de peuplement du nom de Tipsan. Elle se situerait du côté

camerounais de laligne, apparemment à trois kilomètresde Kontcha. Il semble que le Cameroun

affectionne particulièrementles villages «sosies». Quoi qu'il en soit, où trouve-t-on lapreuve de u

l'existence de cet<<autreTipsan ? Il n'y en a pas. Aucune carte présentée parle Cameroun ne

4CR 9816p.38.
4RC, p. 193par.4.99 l'indique, pas même celles déposéesavec sa réplique. Le Cameroun a toujours plaidé

précédemment, en particulier dans la phase des exceptions préliminaires,comme si, pour lui, il

n'existait qu'un seul village appelé Tipsan, siérèsdu poste d'immigration nigérian.

99. Les nouveaux arguments quele Camerounprésente sur l'emplacement dela frontièrene

C'est
font que rendre plus manifeste encore cette confusion cartographique qui estchez lui totale.

ainsi que, dans sa réplique,il semble indiquer que la frontièreest situéeà quatre kilomètresde

Kontcha, sur un cours d'eau connu sous le nom de Mayo ~ji~wal". Le paragraphe qui suit

O immédiatement indique toutefoisque la frontièreest située àneuf kilomètres de Kontchaet non à

quatre45et, de toute manière, pourquoi est-iltoutà coup question de Mayo Djigwal ? Ce cours

d'eau n'est mentionné nullepart dansla déclarationThomson-Marchand, dontle Cameroun fait si

grand cas. Commeje l'ai dit,Monsieur le président : la note maximale pourla tentative, zéropour

lerésultat.

100.Le Cameroun continue toutefois à multiplier ses tentatives, avec des résultatstout aussi

peu convaincants. Tout d'abord, son conseil a soulignéà quelpoint la route Baré-Fort-Lamyétait

(<célèbre»4e6t,l'on pourrait en déduireque le Cameroun devraitsavoir où elle se trouve. Un autre

membre de l'équipe du Cameroun a toutefoissignaléque, lors d'un survol récentde la régionen

hélicoptère,il avaitété[incapable] detrouver et d'identifier avec certitudela route allant de Baré

à~ort-~am~))~'.En réalité, cela ne posaeucun problème, du moinsau niveau du sol, où se situe la

route. La carte Moisel, que cite la déclarationThomson-Marchand, l'identifie très clairementet

exactement comme elle est décritedans la déclaration; lescartes modernes la situent au même

endroit.

101. Leconseil du Camerounnous a ensuitemontréune carte sur laquelle il a voulu indiquer

l'emplacement de Tipsan aumoyen d'un pointeur laser. Il faut noter d'abord que, sur la carte en

question, qui figurait sous l'ongle2814 b) dans le dossier des juges pour la deuxièmejournée

4%~, par.11.225.

jSRC,par. 11.226.
4CR 200211,p.71,par. 8 (Simma).

4CR 200212,p. 57, par. 26 (Kahn). d'audience, il n'existe aucun lieu portant lenom de «Tipsan». Ensuite, cette carte n'indique pas

non plus l'emplacementdu poste d'immigration nigériann ,i du village nigériande Tipsan.

102. On tenta de réparer ces dernières omissionsen montrant une photo que l'équipe

juridique camerounaise, dont le conseil du Cameroun (qui a cette fois la qualité de témoin

factuel - mais passons), a prise depuis l'hélicoptère. Cette photp oortait la cot2914 b) dans le

dossier desjuges de ce jour-là et elle est projetée à nouveau à l'écranmaintenant. Le conseil du

Cameroun a indiquéque cette photo montrait uniquement le poste d'immigration :une structure

carréeenbéton qu'ila indiquéedans le haut et au centrede la photo en disant qu'il s'agissaitd'un

((bâtimentplutôt isolé» etqu'il n'avait «pas pu observer, depuis l'hélicoptère, d'établissement

humain véritable à proximitéde ce poste d'immigration»48. Monsieur le président, Madame et

Messieurs de la Cour, la structure en bétonen question est un dispensaire, ce n'est pas le poste

d'immigration; leposte d'immigrationest situé,très logiquement,près dela route, dansun groupe

d'arbres; eton distingue nettement parmi les arbres plusieurs groupes de huttes - bien assezpour

constituer un village, au sens donnélocalement à ce terme : l'ombre des arbres, Monsieur le

président, estassez utile dans cette région.

103.Il ne fait toutefois aucun doute que la thèsedu Cameroun en ce qui concerne Tipsan est

pure invention du début a la fin, et une inexactitude grossière quiinduit gravement la Cour en

erreur, ce quele Cameroun serefuse àadmettre, mêmeaprès avoirreconnu dans sa répliqueque le

poste d'immigration nigérian était«indiscutablement situé en territoire nigériann4'.

104.En résumé,la frontière dans cetterégionest définiecorrectement et clairement par les

articles40 à 42 de la déclaration Thomson-Marchand. Cette frontièreest représentée en rouge sur

la carte a l'écran, quise trouve aussi dansla duplique du Nigéria. Le Cameroun n'a rien fait pour

démontrerque cette frontière présente la moindre inexactitude. Le Nigéria adonc dit que la Cour

devrait confirmer l'exactitudede la délimitationet dutracé.

Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, j'en arrive ainsi a la fin de cette

partie de ma plaidoirie concernant la frontière terrestre. Je vous remercie de votre attention. I

Monsieur le président, je me permets de vous demander d'inviter M. Alistair Macdonald à

" Ibid.

'9RC,p. 193,par.4.99.continuer d'exposer la thèse du Nigériaen ce qui concerne la frontièreterrestre. Toutefois, vu

l'heure tardive,vous préférez peut-êrtetendre demain. Je vous remercie,Monsieur leprésident.

Le PRESIDENT :Je vous remercie beaucoup. Nous arrivonsau terme de cette séanceet la

Cour reprendrases travaux demain matinà 10heures.

L'audience estlevéeà 13 heures.

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