Déclaration d'intervention de l'Allemagne

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182-20220901-WRI-01-00-EN
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Incidental Proceedings
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Note : Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR
LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
DÉCLARATION D’INTERVENTION DÉPOSÉE PAR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D’ALLEMAGNE EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT DE
LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
1er septembre 2022
[Traduction du Greffe]
A Monsieur le greffier de la Cour internationale de Justice, le soussigné, dûment autorisé par le
Gouvernement allemand, déclare ce qui suit :
1. Au nom du Gouvernement allemand, j’ai l’honneur de soumettre à la Cour, en vertu du
paragraphe 2 de l’article 63 de son Statut, une déclaration d’intervention en l’affaire relative à des
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Ukraine c. Fédération de Russie)1.
2. Selon le paragraphe 2 de l’article 82 du Règlement de la Cour, un Etat, lorsqu’il se prévaut du
droit d’intervention que lui confère l’article 63 du Statut, dépose une déclaration précisant l’affaire et la
convention qu’elle concerne. Cette déclaration contient :
a) des renseignements spécifiant sur quelle base l’Etat déclarant se considère comme partie à la
convention ;
b) l’indication des dispositions de la convention dont il estime que l’interprétation est en cause ;
c) un exposé de l’interprétation qu’il donne de ces dispositions ;
d) un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés.
3. Ces éléments sont précisés ci-dessous, après quelques observations liminaires.
1 Requête introductive d’instance, enregistrée au Greffe de la Cour le 26 février 2022, Allégations de génocide au titre
de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) (ci-après la
«requête de l’Ukraine»).
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I. Observations liminaires
4. Le 26 février 2022, l’Ukraine a introduit une instance contre la Fédération de Russie en l’affaire
mentionnée ci-dessus.
5. Dans sa requête introductive d’instance, l’Ukraine soutient que
«l’annonce et la mise en oeuvre, par la Fédération de Russie, de mesures à son encontre et
sur son territoire sous la forme d’une «opération militaire spéciale» lancée le 24 février
2022 sur le fondement d’un prétendu génocide, ainsi que la reconnaissance qui a précédé
cette opération, sont incompatibles avec la convention et violent le droit de l’Ukraine de ne
pas subir des actions illicites, notamment une attaque militaire, sous le prétexte
parfaitement fallacieux de prévenir et de punir un génocide»2
et que, partant, «[i]l existe, entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, un différend au sens de l’article IX
concernant l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention sur le génocide».
6. La procédure orale, à laquelle la Fédération de Russie n’a pas participé, s’est ouverte le 7 mars
2022. Dans un document communiqué à la Cour le même jour, cependant, la Fédération de Russie
soutenait que la Cour n’avait pas compétence pour connaître de l’affaire et la «pri[ait] … de s’abstenir
d’indiquer des mesures conservatoires et de radier l’affaire de son rôle».
7. Le 16 mars 2022, comme suite à la demande en indication de mesures conservatoires soumise
par l’Ukraine, la Cour a ordonné ce qui suit :
«1) La Fédération de Russie doit suspendre immédiatement les opérations militaires
qu’elle a commencées le 24 février 2022 sur le territoire de l’Ukraine ;
2) La Fédération de Russie doit veiller à ce qu’aucune des unités militaires ou unités
armées irrégulières qui pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son appui, ni
aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle ou sa direction,
ne commette d’actes tendant à la poursuite des opérations militaires visées au point 1)
ci-dessus ;
3) Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.»
8. A la date de la présente déclaration, non seulement la Russie ne s’est pas conformée aux
prescriptions de l’ordonnance, laquelle, ainsi que l’a réaffirmé la Cour, a un caractère obligatoire en
vertu de l’article 41 de son Statut3, mais elle a au contraire, au mépris flagrant des mesures ordonnées,
intensifié et étendu ses opérations militaires sur le territoire de l’Ukraine et ainsi aggravé le différend
dont la Cour est saisie.
9. Le 30 mars 2022, ainsi que le prévoit le paragraphe 1 de l’article 63 du Statut, le greffier a
dûment notifié ce qui suit aux Etats Parties à la convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide :
2 Requête de l’Ukraine, par. 26.
3 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine
c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, par. 84.
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«[L]a convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide
(ci-après la «convention sur le génocide») est invoquée à la fois comme base de
compétence de la Cour et à l’appui des demandes de l’Ukraine au fond. Plus précisément,
celle-ci entend fonder la compétence de la Cour sur la clause compromissoire figurant à
l’article IX de la convention, prie la Cour de déclarer qu’elle ne commet pas de génocide,
tel que défini aux articles II et III de la convention, et soulève des questions sur la portée
de l’obligation de prévenir et de punir le génocide consacrée à l’article premier de la
convention.»
10. La présente déclaration de l’Allemagne se fonde sur le droit d’intervention que celle-ci tient
du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut. Ainsi que l’a dit la Cour, dès lors qu’il est satisfait aux
exigences prévues à l’article 63, celui-ci confère un «droit» d’intervention, l’Etat concerné devant
limiter son intervention «à la question d’interprétation qui se pose dans l’affaire en cause»4.
11. Le droit de l’Allemagne d’intervenir dans la présente affaire tient à sa qualité de partie à la
convention sur le génocide, comme il est exposé ci-dessous.
12. La présente affaire soulève d’importantes questions concernant la convention sur le génocide.
La Cour a dit que les dispositions de la convention imposent des obligations erga omnes partes aux
parties contractantes5 et que l’interdiction du génocide est une norme de jus cogens en droit
international6. Elle a reconnu il y a déjà plus de 70 ans l’intérêt commun que présentaient pour la
communauté internationale les droits et obligations consacrés par la convention, observant ceci :
«On ne peut même pas concevoir une convention qui offrirait à un plus haut degré
ce double caractère [un but purement humain et civilisateur], puisqu’elle vise d’une part à
sauvegarder l’existence même de certains groupes humains, d’autre part à confirmer et à
sanctionner les principes de morale les plus élémentaires. Dans une telle convention, les
Etats contractants n’ont pas d’intérêts propres ; ils ont seulement, tous et chacun, un intérêt
commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison d’être de la convention.
Il en résulte que l’on ne saurait, pour une convention de ce type, parler d’avantages ou de
désavantages individuels des Etats.»7
13. Il découle de ce caractère erga omnes des obligations consacrées par la convention que tous
les Etats qui y sont parties ont un intérêt propre à ce que ces obligations soient interprétées, appliquées
et exécutées comme il se doit.
14. En outre, l’Allemagne, étant donné son passé, a un intérêt particulier à ce que la Cour exerce
dans l’affaire en cause sa compétence en vertu de l’article IX de la convention. Elle exerce notamment
le droit que lui confère l’article 63 afin de contribuer à ce que la Cour fasse respecter l’intégrité de la
convention sur le génocide. Si elle agit ainsi, c’est pour empêcher que des Etats parties puissent se
4 Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande,
ordonnance du 6 février 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 5–6, par. 8.
5 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt,
C.I.J. Recueil 2015 (I), p. 47, par. 87 ; Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République
démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 31, par. 64 ; Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), exceptions préliminaires, arrêt du
22 juillet 2022, par. 107-109.
6 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 111, par. 161–162.
7 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1951, p. 23.
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prévaloir d’actes de génocide allégués, prétendument commis par un autre Etat partie, pour justifier, sur
le fondement juridique allégué de la convention sur le génocide, un recours manifestement illicite à la
force militaire contre cet autre Etat.
15. Tel est donc le contexte dans lequel l’Allemagne a estimé devoir intervenir en la présente
espèce pour exposer à la Cour son interprétation de l’article IX de la convention sur le génocide.
L’Allemagne se réserve le droit de faire valoir, dans les observations écrites qu’elle soumettra une fois
que la Cour se sera prononcée sur la recevabilité de sa déclaration d’intervention, d’autres arguments
concernant le champ d’application ratione materiae de la convention sur le génocide et la compétence
de la Cour qui en découle en vertu de son article IX.
16. Dans le droit fil de la jurisprudence précitée de la Cour concernant la portée du droit
d’intervention prévu à l’article 63, l’Allemagne exposera ci-dessous ses vues sur l’étendue de la
compétence de la Cour en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide.
17. A cet égard, l’Allemagne précise, conformément à l’article 63 du Statut et à la jurisprudence
de la Cour dans ce domaine8, qu’elle n’entend pas devenir partie à l’instance. Cela étant, et toujours
conformément à l’article 63 du Statut, elle confirme ici que, en se prévalant de son droit d’intervenir
prévu par ledit article, elle accepte comme également obligatoire à son égard l’interprétation que
contiendra l’arrêt que la Cour rendra en l’espèce.
18. Par ailleurs, tout Etat souhaitant se prévaloir du droit d’intervention que lui confère l’article 63
du Statut doit, aux termes de paragraphe 1 de l’article 82 du Règlement de la Cour, déposer sa
déclaration «le plus tôt possible avant la date fixée pour l’ouverture de la procédure orale». Aussi
l’Allemagne a-t-elle déposé la présente déclaration dès qu’elle a raisonnablement pu le faire, à savoir
après que l’Ukraine a remis son mémoire et que la Cour a rendu son ordonnance sur la demande en
indication de mesures conservatoires en l’espèce.
19. L’Allemagne informe en outre la Cour qu’elle est disposée à l’aider en joignant son
intervention à d’autres interventions similaires émanant d’autres Etats parties, en particulier d’Etats
membres de l’Union européenne, en vue des stades ultérieurs de la procédure, si la Cour estime qu’une
telle démarche serait utile dans l’intérêt d’une administration efficace de la justice.
II. Affaire en laquelle est déposée la déclaration et convention concernée
20. La présente déclaration d’intervention concerne l’affaire relative à des Allégations de
génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine
c. Fédération de Russie) que l’Ukraine a instituée le 26 février 2022 contre la Fédération de Russie.
Comme l’a confirmé la Cour dans son ordonnance sur la demande en indication de mesures
conservatoires, cette affaire porte sur l’interprétation de la convention sur le génocide, et notamment la
question de savoir si les actes dont l’Ukraine tire grief relèvent des dispositions de cette convention
ratione materiae9 et, partant, si le différend entre les Parties entre dans les prévisions de son article IX.
8 Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande,
ordonnance du 6 février 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 5, par. 7.
9 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine
c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, par. 29.
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III. Base sur laquelle l’Allemagne est partie à la convention
21. L’Allemagne a déposé son instrument de ratification le 9 octobre 195410, conformément au
paragraphe 1 de l’article X de la convention, qui est donc entrée en vigueur pour elle 90 jours après cette
date, conformément à l’article XIII. L’Allemagne n’a pas fait de réserve à la convention et y est toujours
partie.
IV. Dispositions de la convention qui sont en cause en l’espèce
22. Dans sa requête, l’Ukraine entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de
l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX de la convention sur le génocide11. La Fédération de
Russie, dans le «document» en date du 7 mars 2022 qu’elle a adressé à la Cour12, estime que l’article IX
de la convention sur le génocide ne lui donne pas compétence en cette affaire13.
23. En conséquence, la principale question juridique qui se pose à la Cour est celle de savoir si
elle a compétence, sur le fondement de l’article IX de la convention sur le génocide, pour connaître de
l’affaire dont l’Ukraine l’a saisie. A cette fin, la Cour doit rechercher si les actes dont la demanderesse
tire grief semblent susceptibles d’entrer dans les prévisions de cet instrument et si, par suite, le différend
est de ceux dont elle est compétente pour connaître ratione materiae14.
24. C’est donc l’interprétation qu’il convient de donner à la clause compromissoire de la
convention sur le génocide, à savoir son article IX, qui est en cause dans l’affaire, et c’est son
interprétation qui est directement pertinente aux fins du règlement du différend porté devant la Cour par
l’Ukraine au moyen de sa requête. L’article IX de la convention sur le génocide se lit comme suit :
«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application
ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un
Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III,
seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une partie au différend.»
25. C’est au sujet de l’interprétation de cette disposition que l’Allemagne intervient dans la
présente procédure sur le fondement de l’article 63 du Statut de la Cour. L’Allemagne relève que
l’article 63 ne se limite pas aux questions d’interprétation des clauses normatives d’un traité, mais qu’il
autorise également les parties contractantes à intervenir en ce qui concerne le contenu et l’interprétation
de ses clauses juridictionnelles. Le libellé de l’article 63 ne prévoit aucune condition lorsqu’il vise les
cas dans lesquels «il s’agit de l’interprétation d’une convention». Cela implique que ces dispositions
sont applicables à toutes les phases d’une affaire donnée.
10 Voir annexe B.
11 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine
c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, par. 3.
12 Document (avec annexes) de la Fédération de Russie exposant sa position sur la prétendue «incompétence» de la
Cour en l’affaire, 7 mars 2022.
13 Ibid., par. 10 et suiv.
14 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine
c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, par. 25.
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26. L’article 63 ne distingue ni types de dispositions conventionnelles, ni types de traités. Il
semble donc n’y avoir, dans le Statut, aucune raison pour qu’une intervention ayant pour but de donner
une interprétation d’une clause compromissoire ne soit pas autorisée15.
V. Interprétation donnée par l’Allemagne de l’article IX
de la convention sur le génocide
27. Comme l’a rappelé la Cour dans l’ordonnance sur la demande en indication de mesures
conservatoires qu’elle a rendue dans le cas d’espèce, les Parties sont en désaccord sur le point de savoir
si la clause compromissoire de l’article IX de la convention sur le génocide peut être invoquée dans une
affaire où des allégations de génocide commis par un Etat conduisent à l’emploi de la force militaire par
un autre Etat16. La question de savoir si la Cour est effectivement compétente pour déclarer qu’un Etat
demandeur respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la convention, pour autant qu’il
s’agisse d’une question en litige entre les Parties, dépend donc de la juste interprétation de l’article IX
de la convention sur le génocide.
28. Les observations de l’Allemagne sur la juste interprétation de l’article IX de la convention sur
le génocide traiteront des éléments suivants :
1) l’exigence et la notion de «différend» qui doit exister entre les parties contractantes ;
2) l’exigence que ce différend porte sur l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention ;
3) la possibilité de soumettre le différend à la Cour à la requête d’une partie au différend.
1. Notion de «différend entre les Parties contractantes»
29. Selon la jurisprudence constante de la Cour17, un différend est «un désaccord sur un point de
droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts» entre des parties18.
Pour établir l’existence d’un différend, «[i]l faut démontrer que la réclamation de l’une des parties se
heurte à l’opposition manifeste de l’autre»19. Les deux parties doivent avoir des «points de vue … ,
quant à l’exécution ou à la non-exécution de certaines obligations internationales, [qui] sont nettement
opposés»20. En règle générale, il existe un différend lorsqu’une des parties soutient que la convention
s’applique, tandis que l’autre le conteste21.
15 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
déclaration d’intervention, ordonnance du 4 octobre 1984, C.I.J. Recueil 1984, opinion dissidente de M. le juge Schwebel,
par. 223 et 234.
16 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine
c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, par. 30-34.
17 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 63.
18 Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 11.
19 Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1962, p. 328.
20 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26, par. 50, citant Interprétation des traités de paix conclus avec la
Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74.
21 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Qatar
c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 414, par. 18.
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30. La présente affaire soulève la question de savoir si un comportement allégué de l’Etat
demandeur, qui pourrait relever des dispositions de la convention sur le génocide, peut justifier une
réaction d’un autre Etat. Les Parties sont donc en désaccord sur la licéité du comportement de l’Etat
demandeur, qui est englobé par le terme «différend».
2. Rapport du différend à «l’interprétation, l’application et l’exécution de la Convention [sur le
génocide]»
31. S’il existe un différend entre les parties contractantes, celui-ci doit porter sur l’interprétation,
l’application ou l’exécution de la convention pour que la Cour puisse exercer sa compétence en vertu
de l’article IX de la convention sur le génocide.
32. Comme la Cour l’a rappelé dans l’ordonnance sur la demande en indication de mesures
conservatoires qu’elle a rendue en l’espèce, la clause compromissoire d’un traité particulier peut être
invoquée à condition que l’objet du traité soit mentionné assez clairement dans le cadre du différend22.
L’Ukraine a invoqué la convention sur le génocide à la fois comme fondement de la compétence de la
Cour et comme fondement de ses demandes sur le fond.
33. Pour sa part, dans le document qu’elle a communiqué à la Cour le 7 mars 2022, la Fédération
de Russie dénie l’existence de toute relation entre la prétendue «opération militaire spéciale» qu’elle
mène sur le territoire ukrainien et la convention sur le génocide, et elle affirme qu’évoquer un génocide
ne revient pas à invoquer la convention ni à admettre l’existence d’un différend au regard de celle-ci23.
34. L’interprétation par l’Allemagne de l’article IX en général et du membre de phrase «relatifs à
l’interprétation, l’application ou l’exécution de la … Convention [sur le génocide]» en particulier est
fondée sur l’article 31 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui porte codification
du droit international coutumier et se lit comme suit :
«1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux
termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte,
préambule et annexes inclus :
a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à
l’occasion de la conclusion du traité ;
b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du
traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité
ou de l’application de ses dispositions ;
b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi
l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;
22 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine
c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, par. 44.
23 Document de la Fédération de Russie exposant sa position sur la prétendue «incompétence» de la Cour en l’affaire,
7 mars 2022, par. 20.
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c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les
parties.»
35. Le terme «relatifs à» établit un lien entre le différend et la convention. L’objet du différend
doit concerner la convention elle-même. Ou, pour le dire autrement, il ne serait pas admissible d’utiliser
la convention sur le génocide comme moyen de porter devant la Cour un différend concernant des
violations alléguées d’autres règles du droit international.
36. En revanche, lorsque, comme en l’espèce, l’objet d’une requête porte sur la question de savoir
si certains actes, tels que des allégations de génocide et des opérations militaires entreprises dans le but
déclaré de prévenir et de réprimer celui-ci, sont conformes à la convention sur le génocide, ce différend
relève directement de l’article IX de la convention. La Cour peut exercer sa compétence en vertu de cet
article indépendamment de la question de savoir si le comportement en cause viole ou non
simultanément d’autres règles de droit international extrinsèques à la convention.
37. Le membre de phrase «l’interprétation, l’application ou l’exécution de la … Convention»
recouvre de très nombreux cas de figure. Il a un caractère délibérément général, «ouvrant aussi
largement que possible la voie à la saisine de la Cour»24.
38. Selon le sens ordinaire de l’article IX, il est déjà clair que la Cour est compétente pour
connaître de la question de savoir si des actes de génocide ont été commis ou le sont, ou non25. En
particulier, le fait que le terme «l’exécution» ait été inséré dans l’article IX, en sus de la formule
«l’interprétation et l’application» plus courante dans les clauses compromissoires, soutient l’idée que la
Cour est compétente ratione materiae pour déclarer l’absence de génocide lorsqu’il est allégué qu’un
tel crime a lieu. Lorsqu’un Etat partie à la convention accuse un autre Etat de commettre des actes de
génocide, l’«exécution» de la convention est à l’évidence en jeu.
39. Ainsi, chaque fois qu’il y a un différend entre deux ou plusieurs Etats parties sur la question
de savoir si un Etat partie a eu un comportement contraire à la convention, l’Etat accusé d’un tel
comportement a le même droit que celui qui a porté l’accusation de soumettre le différend à la Cour, et
celle-ci sera à même d’exercer sa compétence.
40. Si tel n’était pas le cas, un Etat partie pourrait librement inventer des violations de la
convention sur le génocide prétendument commises par un autre Etat partie sans que ce dernier puisse
saisir la Cour. Une telle interprétation ouvrirait la voie non seulement à des différends liés à un génocide
dont la Cour ne pourrait pas connaître, mais aussi, comme c’est le cas actuellement avec les allégations
de génocide formulées par la Fédération de Russie, à de graves détournements de la convention.
41. Cette lecture de la clause compromissoire de la convention est en outre étayée par son
contexte. En particulier, l’emploi du terme «y compris» dans l’incise de l’article IX indique que celui-ci
a un caractère universel. De plus, l’article IX prévoit expressément que la Cour est compétente pour
connaître d’un différend soumis «à la requête d’une partie [à celui-ci]». Ce libellé suggère qu’un Etat
accusé de commettre un génocide a le même droit de soumettre le différend à la Cour que l’Etat auteur
24 R. Kolb, «The Compromissory Clause of the Convention», dans Paola Gaeta (dir. publ.), The UN Genocide
Convention: A Commentary (OUP 2008), p. 420.
25 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine
c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, p. 10, par. 43 ; Application de la convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), ordonnance du 23 janvier 2020,
C.I.J. Recueil 2020, p. 14, par. 30.
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de l’accusation. Par conséquent, le contexte du terme «relatifs à» figurant à l’article IX confirme que la
compétence de la Cour va au-delà des différends entre Etats portant sur la responsabilité en matière
d’actes de génocide allégués et s’étend également aux différends entre Etats portant sur l’absence de
génocide.
42. Le sens large donné à la clause compromissoire de la convention est en outre confirmé par le
fait que cette clause, contrairement à de nombreuses autres clauses de ce type, n’exige pas d’étapes
procédurales supplémentaires telles que des négociations préalables ou des tentatives de règlement du
différend par voie d’arbitrage.
43. Enfin, l’objet et le but de la convention viennent également à l’appui d’une interprétation large
de l’article IX. Dans un passage célèbre de son avis consultatif de 1951, la Cour a dit ceci :
«Les fins d’une telle convention doivent également être reconnues. La Convention a
été manifestement adoptée dans un but purement humain et civilisateur. On ne peut même
pas concevoir une convention qui offrirait à un plus haut degré ce double caractère,
puisqu’elle vise d’une part à sauvegarder l’existence même de certains groupes humains,
d’autre part à confirmer et à sanctionner les principes de morale les plus élémentaires. Dans
une telle convention, les Etats contractants n’ont pas d’intérêts propres ; ils ont seulement,
tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison
d’être de la convention. Il en résulte que l’on ne saurait, pour une convention de ce type,
parler d’avantages ou de désavantages individuels des Etats, non plus que d’un exact
équilibre contractuel à maintenir entre les droits et les charges. La considération des fins
supérieures de la convention est, en vertu de la volonté commune des parties, le fondement
et la mesure de toutes les dispositions qu’elle renferme.» 26
44. L’objet de la convention, qui est de protéger les principes de morale les plus élémentaires,
interdit également qu’une partie contractante puisse détourner ses dispositions à d’autres fins. La
crédibilité de la convention en tant qu’instrument universel visant à interdire le crime le plus abject
qu’est le génocide serait compromise si une partie contractante pouvait l’invoquer abusivement sans que
la victime d’un tel abus puisse se tourner vers la Cour. Le but de la convention plaide donc avec force
en faveur d’une lecture de l’article IX selon laquelle les différends relatifs à l’interprétation, à
l’application ou à l’exécution de la convention comprennent les différends relatifs au recours abusif à
l’autorité de cet instrument pour justifier un acte d’un Etat contractant à l’égard d’un autre Etat
contractant.
45. Ainsi, le sens ordinaire de l’article IX de la convention, son contexte et l’objet et le but de
l’instrument dans son ensemble confirment tous qu’un différend relatif à des actes qu’un Etat, sur le
fondement d’allégations fallacieuses de génocide, commet contre un autre Etat tout en prétendant
s’acquitter de ses obligations de prévenir et de réprimer un génocide relève de la notion de «différends
entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, à l’application ou à l’exécution de la présente
Convention». En conséquence, la Cour a compétence pour constater l’absence de génocide et la
violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention qui donne lieu à un abus de droit.
26 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1951, p. 23.
- 10 -
3. Possibilité de saisine unilatérale de la Cour
46. L’article IX dispose expressément que «[l]es différends entre les Parties contractantes relatifs
à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention … seront soumis à la Cour
internationale de Justice, à la requête d’une partie au différend».
47. Il ressort clairement des termes «d’une partie au différend» qu’un tel différend ne peut être
soumis à la Cour uniquement (comme cela fut le cas par le passé) par une partie accusant l’autre partie
au différend de commettre des actes de génocide. En effet, il n’y a aucune raison pour qu’un Etat faisant
l’objet de ce qu’il considère comme une allégation infondée de violation de la convention ne puisse, de
son propre chef, saisir la Cour. Il est certain que, dans le cas de la convention sur le génocide, un Etat
partie accusé d’actes de génocide a un intérêt juridique à obtenir un règlement du différend. Dans le cas
contraire, en raison du caractère erga omnes des obligations découlant de cette convention, cet Etat
s’expose à d’éventuelles (contre-)mesures prises par d’autres Etats parties à la convention.
4. Résumé de l’interprétation de l’article IX de la convention que donne l’Allemagne
48. C’est sur le fondement des arguments exposés ci-dessus que l’Allemagne interprète
l’article IX de la convention sur le génocide comme suit.
49. Le libellé de l’article IX de la convention sur le génocide (la clause compromissoire de la
convention) a un caractère délibérément général, couvrant tous «[l]es différends entre les Parties
contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris
ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide».
50. L’article IX de la convention sur le génocide ne limite pas la compétence de la Cour aux
affaires dans lesquelles c’est l’Etat demandeur qui accuse l’Etat défendeur de manquer à ses obligations
au regard de la convention. Il confère au contraire compétence à la Cour pour déclarer que l’Etat
demandeur exécute la convention, lorsque cette question fait l’objet d’un différend entre les parties à
une affaire.
51. L’article IX de la convention sur le génocide couvre donc aussi les différends relatifs à des
situations où un Etat partie allègue qu’un autre Etat partie commet des actes de génocide sur son
territoire et où, invoquant ces accusations, il emploie la force militaire contre cet Etat.
52. Pour régler un tel différend, la Cour est appelée à appliquer la convention sur le génocide aux
faits pertinents afin de déterminer si ces allégations sont fondées et, si elles sont jugées fallacieuses, si
le recours à la force militaire contre l’Etat partie qui aurait commis de tels actes constitue une violation
de la convention.
VI. Documents à l’appui de la déclaration
53. L’Allemagne soumet les documents suivants à l’appui de la présente déclaration :
 Annexe A : Lettre adressée à l’Allemagne par le greffier de la Cour en application du paragraphe 1
de l’article 63 du Statut de la Cour ;
 Annexe B : Instrument d’accession de la République fédérale d’Allemagne à la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide.
- 11 -
VII. Conclusion
54. Au vu de ce qui précède, l’Allemagne se prévaut du droit que lui confère le paragraphe 2 de
l’article 63 du Statut d’intervenir en tant que non-partie à l’affaire portée devant la Cour par l’Ukraine
contre la Fédération de Russie.
55. L’Allemagne se réserve le droit de modifier et de compléter sa déclaration au cours des
exposés oraux et écrits et en déposant une nouvelle déclaration auprès de la Cour.
56. Le Gouvernement allemand a désigné le soussigné en qualité d’agent aux fins de la présente
déclaration, et S. Exc. M. Cyrill Jean Nunn, ambassadeur d’Allemagne auprès du Royaume des
Pays-Bas, en qualité de coagent. Il est demandé que toutes les communications relatives à cette
procédure soient adressées à l’ambassade de République fédérale d’Allemagne aux Pays-Bas :
Ambassade de République fédérale d’Allemagne
Groot Hertoginnelaan 18-20
NL-2517 EG La Haye
L’agent du Gouvernement de l’Allemagne,
(Signé) Christophe EICK.
___________
ANNEXE A
LETTRE EN DATE DU 30 MARS 2022 ADRESSÉE À L’AMBASSADEUR D’ALLEMAGNE
AUPRÈS DU ROYAUME DES PAYS-BAS PAR LE GREFFIER DE LA COUR
COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE
INTERNATIONAL COURT
OF JUSTICE
156413 Le 30 mars 2022
J'ai l'honneur de me referer A ma lettre (n° 156253) en date du 2 mars 2022, par laquelle j'ai
porte A la connaissance de votre Gouvernement que l'Ukraine a, le 26 fevrier 2022, depose au Greffe
de la Cour internationale de Justice une requete introduisant une instance contre la Federation de
Russie en l'affaire relative A des Allegations de genocide au titre de la convention pour la prevention
et la repression du crime de genocide (Ukraine c. Federation de Russie). Une copie de la requete etait
jointe a cette lettre. Le texte de ladite requete est egalement disponible sur le site Internet de la Cour
(www.icj-cij.org).
Le paragraphe 1 de l'article 63 du Statut de la Cour dispose que
«[1]orsqu'il s'agit de 'Interpretation d'une convention A laquelle ont participe d'autres
Etats que les parties en litige, le Greffier les avertit sans delai».
Le paragraphe 1 de l'article 43 du Reglement de la Cour precise en outre que
«[1]orsque 'Interpretation d'une convention A laquelle ont participe d'autres Etats que
les parties en litige peut etre en cause au sens de l'article 63, paragraphe 1, du Statut, la
Cour examine quelles instructions donner au Greffier en la matiere».
Sur les instructions de la Cour, qui m'ont ete donnees conformement a cette derniere
disposition, j'ai l'honneur de notifier a votre Gouvernement ce qui suit.
Dans la requete susmentionnee, la convention de 1948 pour la prevention et la repression du
crime de genocide (ci-apres la «convention sur le genocide») est invoquee A la fois comme base de
competence de la Cour et a l'appui des demandes de l'Ukraine au fond. Plus precisement, celle-ci
entend fonder la competence de la Cour sur la clause compromissoire figurant A l'article IX de la
convention, prie la Cour de declarer qu'elle ne commet pas de genocide, tel que defini aux articles II
et III de la convention, et souleve des questions sur la portee de l'obligation de prevenir et de punir
le genocide consacree A Particle premier de la convention. Ii semble, des lors, que "'interpretation de
cette convention pourrait etre en cause en l'affaire.
./.
[Lettres aux Etats parties A la convention sur le genocide
(A l'exception de l'Ukraine et de la Federation de Russie)]
Palais de la Paix, Camegieplein 2
2517 KJ La Haye - Pays -Bas
Telephone: +31 (0) 70 302 23 23 - Facsimile : +31 (0) 70 364 99 28
Site Internet : www.icj-cij.org
Peace Palace, Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague - Netherlands
Telephone: +31(0) 70 302 23 23 - Telefax: +31(0) 70 364 99 28
Website: www.icj-cij.org
COUR INTERNATIONALE INTERNATIONAL COURT
DE JUSTICE OF JUSTICE
Votre pays figure sur la liste des parties A la convention sur le genocide. Aussi la presente lettre
doit-elle etre regardee comme constituant la notification prevue au paragraphe 1 de l'article 63 du
Statut. J'ajoute que cette notification ne prejuge aucune question concernant l' application eventuelle
du paragraphe 2 de Particle 63 du Statut sur laquelle la Cour pourrait par la suite etre appelee A se
prononcer en l'espece.
Veuillez agreer, Excellence, les assurances de ma tres haute consideration.
Le Greffier de la Cour,
Philippe Gautier
- 2 -
ANNEXE B
INSTRUMENT DE RATIFICATION DE LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE DU GOUVERNEMENT
DE L’ALLEMAGNE EN DATE DU 10 DÉCEMBRE 1954

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Document Long Title

Déclaration d'intervention de l'Allemagne

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