Ordonnance du 8 octobre 2021

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166-20211008-ORD-01-00-EN
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
APPLICATION OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION FOR THE SUPPRESSION
OF THE FINANCING OF TERRORISM
AND OF THE INTERNATIONAL CONVENTION
ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
OF RACIAL DISCRIMINATION
(UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)
ORDER OF 8 OCTOBER 2021
2021
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
APPLICATION DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION
DU FINANCEMENT DU TERRORISME
ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION RACIALE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2021
Official citation:
Application of the International Convention for the Suppression
of the Financing of Terrorism and of the International Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(Ukraine v. Russian Federation), Order of 8 October 2021,
I.C.J. Reports 2021, p. 202
Mode officiel de citation :
Application de la convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme et de la convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance du 8 octobre 2021,
C.I.J. Recueil 2021, p. 202
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-003888-1
Sales number
No de vente: 1226
© 2022 ICJ/CIJ, United Nations/Nations Unies
All rights reserved/Tous droits réservés
Printed in France/Imprimé en France
APPLICATION OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION FOR THE SUPPRESSION
OF THE FINANCING OF TERRORISM
AND OF THE INTERNATIONAL CONVENTION
ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
OF RACIAL DISCRIMINATION
(UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)
APPLICATION DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION
DU FINANCEMENT DU TERRORISME
ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION RACIALE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
8 OCTOBER 2021
ORDER
8 OCTOBRE 2021
ORDONNANCE
202
4
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2021
8 octobre 2021
APPLICATION DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION
DU FINANCEMENT DU TERRORISME
ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION RACIALE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
ORDONNANCE
Présents : Mme Donoghue, présidente ; MM. Tomka, Abraham,
Bennouna,
Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari,
Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges ; M. Gautier,
greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 de son Statut et les articles 31, 44, 45, paragraphe 2, 48
et 49 de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 16 janvier 2017, par
laquelle l’Ukraine a introduit une instance contre la Fédération de Russie
concernant un différend relatif à des violations alléguées, par cette dernière,
des obligations lui incombant au regard de la convention internationale
du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du
2021
8 octobre
Rôle général
no 166
application de la cirft et de la ciedr (ord. 8 X 21) 203
5
terrorisme et de la convention internationale du 21 décembre 1965 sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Vu la demande en indication de mesures conservatoires présentée par
l’Ukraine le 16 janvier 2017 et l’ordonnance du 19 avril 2017 par laquelle
la Cour a indiqué des mesures conservatoires,
Vu l’ordonnance du 12 mai 2017, par laquelle le président de la Cour a
fixé au 12 juin 2018 et au 12 juillet 2019, respectivement, les dates d’expiration
des délais pour le dépôt du mémoire de l’Ukraine et du contre‑mémoire
de la Fédération de Russie,
Vu le mémoire déposé par l’Ukraine dans le délai ainsi fixé,
Vu les exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité
de la requête soulevées par la Fédération de Russie le 12 septembre
2018, qui ont eu pour effet, en vertu du paragraphe 5 de l’article 79
du Règlement, de suspendre la procédure sur le fond,
Vu l’arrêt du 8 novembre 2019, par lequel la Cour a dit qu’elle avait
compétence pour se prononcer sur la requête déposée par l’Ukraine le
16 janvier 2017 et que ladite requête était recevable,
Vu l’ordonnance du 8 novembre 2019, par laquelle la Cour a fixé au
8 décembre 2020 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre‑mémoire
de la Fédération de Russie, et les ordonnances du 13 juillet 2020
et du 20 janvier 2021, par lesquelles la Cour, à la demande du défendeur,
a reporté ladite date, d’abord au 8 avril 2021, puis au 8 juillet 2021, ainsi
que l’ordonnance du 28 juin 2021, par laquelle la présidente de la Cour, à
la demande du défendeur, a reporté au 9 août 2021 la date d’expiration
du délai pour le dépôt du contre‑mémoire de la Fédération de Russie,
Vu le contre‑mémoire déposé par la Fédération de Russie dans le délai
ainsi prorogé ;
Considérant que, au cours d’une réunion que la présidente de la Cour
a tenue avec les représentants des Parties par liaison vidéo le 30 septembre
2021, en application de l’article 31 du Règlement, le coagent de l’Ukraine
a indiqué qu’une réplique était nécessaire pour répondre, notamment, aux
multiples allégations factuelles et arguments juridiques avancés dans le
contre‑mémoire ; qu’il a toutefois déclaré que son gouvernement souhaitait
que cette affaire soit examinée dans les meilleurs délais étant donné le
caractère urgent de son objet ; qu’il a sollicité en conséquence, au nom de
l’Ukraine, un délai de neuf mois à partir de la date du dépôt du contre‑mémoire
pour l’élaboration d’une réplique, et a proposé qu’un délai identique
soit accordé au défendeur pour la préparation d’une duplique ; qu’à
ladite réunion, les agents de la Fédération de Russie ont déclaré que leur
gouvernement estimait également que la tenue d’un second tour d’écri-
6
application de la cirft et de la ciedr (ord. 8 X 21) 204
tures était justifiée, mais ont indiqué que la préparation d’une duplique
réclamait un délai plus long, étant donné la vaste portée de l’affaire et sa
complexité, ainsi que le grand nombre d’éléments de preuve présentés ; et
qu’ils ont demandé, en conséquence, qu’un délai de douze mois soit
accordé à leur gouvernement pour l’élaboration d’une duplique ;
Compte tenu des vues des Parties,
Autorise la présentation d’une réplique par l’Ukraine et d’une duplique
par la Fédération de Russie ;
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt des
pièces de la procédure écrite :
Pour la réplique de l’Ukraine, le 8 avril 2022 ;
Pour la duplique de la Fédération de Russie, le 8 décembre 2022 ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le huit octobre deux mille vingt et un, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Ukraine et au
Gouvernement de la Fédération de Russie.
La présidente,
(Signé) Joan E. Donoghue.
Le greffier,
(Signé) Philippe Gautier.

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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
APPLICATION OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION FOR THE SUPPRESSION
OF THE FINANCING OF TERRORISM
AND OF THE INTERNATIONAL CONVENTION
ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
OF RACIAL DISCRIMINATION
(UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)
ORDER OF 8 OCTOBER 2021
2021
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
APPLICATION DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION
DU FINANCEMENT DU TERRORISME
ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION RACIALE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2021
Official citation:
Application of the International Convention for the Suppression
of the Financing of Terrorism and of the International Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(Ukraine v. Russian Federation), Order of 8 October 2021,
I.C.J. Reports 2021, p. 202
Mode officiel de citation :
Application de la convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme et de la convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance du 8 octobre 2021,
C.I.J. Recueil 2021, p. 202
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-003888-1
Sales number
No de vente: 1226
© 2022 ICJ/CIJ, United Nations/Nations Unies
All rights reserved/Tous droits réservés
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APPLICATION OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION FOR THE SUPPRESSION
OF THE FINANCING OF TERRORISM
AND OF THE INTERNATIONAL CONVENTION
ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
OF RACIAL DISCRIMINATION
(UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)
APPLICATION DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION
DU FINANCEMENT DU TERRORISME
ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION RACIALE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
8 OCTOBER 2021
ORDER
8 OCTOBRE 2021
ORDONNANCE
202
4
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
YEAR 2021
8 October 2021
APPLICATION OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION FOR THE SUPPRESSION
OF THE FINANCING OF TERRORISM
AND OF THE INTERNATIONAL CONVENTION
ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
OF RACIAL DISCRIMINATION
(UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)
ORDER
Present: President Donoghue; Judges Tomka, Abraham, Bennouna,
Yusuf, Xue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Salam,
Iwasawa, Nolte; Registrar Gautier.
The International Court of Justice,
Composed as above,
After deliberation,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to Articles
31, 44, 45, paragraph 2, 48 and 49 of the Rules of Court,
Having regard to the Application filed in the Registry of the Court on
16 January 2017, whereby Ukraine instituted proceedings against the
Russian Federation with respect to a dispute concerning alleged violations
by the latter of its obligations under the International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999
2021
8 October
General List
No. 166
202
4
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2021
8 octobre 2021
APPLICATION DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION
DU FINANCEMENT DU TERRORISME
ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION RACIALE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
ORDONNANCE
Présents : Mme Donoghue, présidente ; MM. Tomka, Abraham,
Bennouna,
Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari,
Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges ; M. Gautier,
greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 de son Statut et les articles 31, 44, 45, paragraphe 2, 48
et 49 de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 16 janvier 2017, par
laquelle l’Ukraine a introduit une instance contre la Fédération de Russie
concernant un différend relatif à des violations alléguées, par cette dernière,
des obligations lui incombant au regard de la convention internationale
du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du
2021
8 octobre
Rôle général
no 166
203 application of the icsft and cerd (ord. 8 X 21)
5
and the International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination of 21 December 1965,
Having regard to the Request for the indication of provisional measures
submitted by Ukraine on 16 January 2017 and to the Order of
19 April 2017 by which the Court indicated certain provisional measures,
Having regard to the Order dated 12 May 2017, whereby the President
of the Court fixed 12 June 2018 and 12 July 2019 as the respective time-limits
for the filing of a Memorial by Ukraine and a Counter-Memorial
by the Russian Federation,
Having regard to the Memorial of Ukraine filed within the time-limit
thus fixed,
Having regard to the preliminary objections to the jurisdiction of the
Court and to the admissibility of the Application raised by the Russian
Federation on 12 September 2018, which had the effect, under Article 79,
paragraph 5, of the Rules of Court, of suspending the proceedings on the
merits,
Having regard to the Judgment of 8 November 2019, whereby the
Court declared that it had jurisdiction to rule on the Application filed by
Ukraine on 16 January 2017 and that the said Application was admissible,
Having regard to the Order dated 8 November 2019, whereby the Court
fixed 8 December 2020 as the time‑limit for the filing of the Counter‑
Memorial of the Russian Federation, to the Orders dated 13 July 2020 and
20 January 2021, whereby the Court, at the request of the Respondent,
extended that time‑limit first until 8 April 2021 and then until 8 July 2021,
as well as the Order dated 28 June 2021, whereby the President of the
Court, at the request of the Respondent, extended to 9 August 2021 the
time-limit for the filing of the Counter-Memorial
by the Russian Federation,
Having regard to the Counter-Memorial
of the Russian Federation
filed within the time-limit thus extended;
Whereas, at a meeting held by the President of the Court with the representatives
of the Parties by video link on 30 September 2021, pursuant
to Article 31 of the Rules of Court, the Co-Agent of Ukraine indicated
that a Reply was necessary in order to respond, in particular, to the
numerous factual allegations and legal arguments raised in the Counter-Memorial;
whereas the Co-Agent of Ukraine stated, however, that his
Government wished the case to proceed as expeditiously as possible in
view of the urgency of the subject-matter;
whereas he accordingly
requested, on behalf of Ukraine, a period of nine months for the preparation
of a Reply, from the date of the filing of the Counter-Memorial,
and
proposed that the same period of time be accorded for the preparation by
the Respondent of a Rejoinder; and whereas, at the same meeting, the
Agents of the Russian Federation stated that their Government was also
application de la cirft et de la ciedr (ord. 8 X 21) 203
5
terrorisme et de la convention internationale du 21 décembre 1965 sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Vu la demande en indication de mesures conservatoires présentée par
l’Ukraine le 16 janvier 2017 et l’ordonnance du 19 avril 2017 par laquelle
la Cour a indiqué des mesures conservatoires,
Vu l’ordonnance du 12 mai 2017, par laquelle le président de la Cour a
fixé au 12 juin 2018 et au 12 juillet 2019, respectivement, les dates d’expiration
des délais pour le dépôt du mémoire de l’Ukraine et du contre‑mémoire
de la Fédération de Russie,
Vu le mémoire déposé par l’Ukraine dans le délai ainsi fixé,
Vu les exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité
de la requête soulevées par la Fédération de Russie le 12 septembre
2018, qui ont eu pour effet, en vertu du paragraphe 5 de l’article 79
du Règlement, de suspendre la procédure sur le fond,
Vu l’arrêt du 8 novembre 2019, par lequel la Cour a dit qu’elle avait
compétence pour se prononcer sur la requête déposée par l’Ukraine le
16 janvier 2017 et que ladite requête était recevable,
Vu l’ordonnance du 8 novembre 2019, par laquelle la Cour a fixé au
8 décembre 2020 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre‑mémoire
de la Fédération de Russie, et les ordonnances du 13 juillet 2020
et du 20 janvier 2021, par lesquelles la Cour, à la demande du défendeur,
a reporté ladite date, d’abord au 8 avril 2021, puis au 8 juillet 2021, ainsi
que l’ordonnance du 28 juin 2021, par laquelle la présidente de la Cour, à
la demande du défendeur, a reporté au 9 août 2021 la date d’expiration
du délai pour le dépôt du contre‑mémoire de la Fédération de Russie,
Vu le contre‑mémoire déposé par la Fédération de Russie dans le délai
ainsi prorogé ;
Considérant que, au cours d’une réunion que la présidente de la Cour
a tenue avec les représentants des Parties par liaison vidéo le 30 septembre
2021, en application de l’article 31 du Règlement, le coagent de l’Ukraine
a indiqué qu’une réplique était nécessaire pour répondre, notamment, aux
multiples allégations factuelles et arguments juridiques avancés dans le
contre‑mémoire ; qu’il a toutefois déclaré que son gouvernement souhaitait
que cette affaire soit examinée dans les meilleurs délais étant donné le
caractère urgent de son objet ; qu’il a sollicité en conséquence, au nom de
l’Ukraine, un délai de neuf mois à partir de la date du dépôt du contre‑mémoire
pour l’élaboration d’une réplique, et a proposé qu’un délai identique
soit accordé au défendeur pour la préparation d’une duplique ; qu’à
ladite réunion, les agents de la Fédération de Russie ont déclaré que leur
gouvernement estimait également que la tenue d’un second tour d’écri-
6
204 application of the icsft and cerd (ord. 8 X 21)
of the opinion that a second round of written pleadings was warranted
but indicated that longer time-limits
were required for the preparation of
a Rejoinder, in light of the wide-ranging
scope and complexity of the case
and the extensive evidentiary material presented; and whereas the Agents
of the Russian Federation accordingly requested that their Government
be given a period of twelve months for the preparation of a Rejoinder;
Taking into account the views of the Parties,
Authorizes the submission of a Reply by Ukraine and a Rejoinder by
the Russian Federation;
Fixes the following time-limits
for the filing of those written pleadings:
8 April 2022 for the Reply of Ukraine;
8 December 2022 for the Rejoinder of the Russian Federation; and
Reserves the subsequent procedure for further decision.
Done in English and in French, the English text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this eighth day of October, two thousand
and twenty‑one, in three copies, one of which will be placed in the archives
of the Court and the others transmitted to the Government of Ukraine
and the Government of the Russian Federation, respectively.
(Signed) Joan E. Donoghue,
President.
(Signed) Philippe Gautier,
Registrar.
6
application de la cirft et de la ciedr (ord. 8 X 21) 204
tures était justifiée, mais ont indiqué que la préparation d’une duplique
réclamait un délai plus long, étant donné la vaste portée de l’affaire et sa
complexité, ainsi que le grand nombre d’éléments de preuve présentés ; et
qu’ils ont demandé, en conséquence, qu’un délai de douze mois soit
accordé à leur gouvernement pour l’élaboration d’une duplique ;
Compte tenu des vues des Parties,
Autorise la présentation d’une réplique par l’Ukraine et d’une duplique
par la Fédération de Russie ;
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt des
pièces de la procédure écrite :
Pour la réplique de l’Ukraine, le 8 avril 2022 ;
Pour la duplique de la Fédération de Russie, le 8 décembre 2022 ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le huit octobre deux mille vingt et un, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Ukraine et au
Gouvernement de la Fédération de Russie.
La présidente,
(Signé) Joan E. Donoghue.
Le greffier,
(Signé) Philippe Gautier.

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Fixation de délais : réplique et duplique

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Ordonnance du 8 octobre 2021

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