Duplique de la Colombie - Volume I

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155-20181115-WRI-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16316
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE DROITS SOUVERAINS ET D’ESPACES MARITIMES DANS LA MER DES CARAÏBES (NICARAGUA c. COLOMBIE)
DUPLIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
VOLUME I
VOLUME II
(appendice et annexes)
15 novembre 2018
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
PARTIE I. PRÉSENTATION DES MOYENS DE LA COLOMBIE ............................................... 1
CHAPITRE 1. INTRODUCTION ........................................................................................................ 1
A. Les griefs du Nicaragua concernant les violations alléguées de ses droits souverains ne sont pas corroborés......................................................................................................... 2
1. Les «incidents» allégués ............................................................................................... 2
2. La zone contiguë ........................................................................................................... 7
B. Portée réelle de la position de la Colombie et de l’arrêt de la Cour constitutionnelle concernant le pacte de Bogotá ............................................................................................ 8
C. Demandes reconventionnelles de la Colombie ................................................................. 10
1. Atteinte portée par le Nicaragua aux droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés ........................................................................................ 10
2. Illicéité des lignes de base droites du Nicaragua ........................................................ 11
D. Structure de la duplique .................................................................................................... 12
CHAPITRE 2. INTÉRÊTS LÉGITIMES DE LA COLOMBIE DANS LE SUD-OUEST DE LA MER DES CARAÏBES ............................................................................................................................... 14
A. Introduction ....................................................................................................................... 14
B. Libertés de navigation et de survol et utilisation de la mer à d’autres fins internationalement licites .................................................................................................. 15
C. La présence de la Colombie dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, y compris dans la ZEE, résulte de l’exercice par elle de ses libertés de navigation et de survol, ainsi que d’une utilisation de la mer à des fins internationalement licites, et ni cet exercice ni cette utilisation ne violent les droits souverains du Nicaragua ....................... 17
1. La présence de la marine colombienne relève de la liberté de navigation reconnue à tous les Etats par le droit international ..................................................... 17
2. La jouissance par la Colombie de ses libertés de navigation et de survol correspond à une utilisation de la mer à des fins internationalement licites et ne viole pas les droits du Nicaragua sur sa ZEE.............................................................. 21
D. La Colombie use de ses libertés et droits pour protéger des activités et intérêts légitimes ............................................................................................................................ 22
1. Le comportement de la Colombie ne relève pas de l’emploi de pouvoirs de police .......................................................................................................................... 22
- ii -
2. La présence de la marine colombienne est nécessaire pour prévenir la criminalité transnationale organisée, et en particulier le trafic de stupéfiants ............ 23
3. Obligation pour la Colombie de porter assistance aux navires dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes ................................................................................................ 25
4. Les activités de la Colombie dans le domaine de l’observation et de l’information environnementale ne violent pas les droits du Nicaragua .................... 29
a) Les préoccupations de la Colombie dans le domaine de l’environnement sont conformes au droit international général et à la convention de Cartagena et ne portent atteinte ni aux droits souverains ni à la juridiction du Nicaragua ......................................................................................................... 31
b) La Colombie s’acquitte de ses responsabilités envers les écosystèmes fragiles et les populations fortement dépendantes de leur environnement ........... 35
E. Conclusions ....................................................................................................................... 39
PARTIE II. LA COLOMBIE N’A VIOLÉ NI LES DROITS SOUVERAINS DU NICARAGUA NI SES ESPACES MARITIMES ...................................................................... 41
CHAPITRE 3. LES INCIDENTS ALLÉGUÉS PAR LE NICARAGUA DANS LE SUD-OUEST DE LA MER DES CARAÏBES ................................................................................................................ 41
A. Introduction ....................................................................................................................... 41
B. La Cour n’est pas compétente pour connaître d’événements postérieurs au 27 novembre 2013 ............................................................................................................ 42
1. Les limites de la compétence ratione temporis de la Cour ......................................... 42
2. Les failles des arguments du Nicaragua concernant la compétence ........................... 45
C. Aucun des «incidents» allégués ne constitue une violation des droits souverains du Nicaragua par la Colombie ............................................................................................... 49
1. La propre conduite du Nicaragua sape ses demandes ................................................. 49
2. Droit de la Colombie à être présente dans la région ................................................... 51
3. Les divers «incidents» pris individuellement ............................................................. 53
Incident no 1 ................................................................................................................ 53
Incident no 2 ................................................................................................................ 54
Incident no 3 ................................................................................................................ 56
Incident no 4 ................................................................................................................ 56
Incident no 5 ................................................................................................................ 57
Incidents nos 6 et 7 ...................................................................................................... 58
Incident no 8 ................................................................................................................ 59
- iii -
Incidents nos 9 et 10 .................................................................................................... 59
Incidents nos 11, 12 et 13 ............................................................................................ 61
D. La Colombie n’a pas accordé de concessions sur des blocs pétroliers situés dans la ZEE du Nicaragua ............................................................................................................. 61
1. La nouvelle demande du Nicaragua est irrecevable ................................................... 61
2. La demande est, en tout état de cause, dépourvue de fondement ............................... 63
E. L’accusation inexacte portée à l’encontre de la Colombie selon laquelle celle-ci aurait autorisé la pêche dans la ZEE du Nicaragua ........................................................... 64
F. Conclusion ........................................................................................................................ 69
CHAPITRE 4. LA ZONE CONTIGUË DES TERRITOIRES INSULAIRES COLOMBIENS DANS LE SUD-OUEST DE LA MER DES CARAÏBES .................................................................................. 70
A. Introduction ....................................................................................................................... 70
B. Le décret no 1946 de 2013 (tel que modifié en 2014) ....................................................... 70
C. Il peut y avoir chevauchement entre la zone contiguë unique de la Colombie et la ZEE du Nicaragua ............................................................................................................. 73
D. Les pouvoirs conférés par le décret sont conformes au droit international....................... 83
1. L’article 33 ne reflète pas le droit international coutumier ........................................ 84
2. La zone contiguë en droit international coutumier ..................................................... 86
3. L’interprétation correcte de l’article 33 ...................................................................... 89
4. Les pouvoirs prévus par le décret ne sont pas contraires au droit international ......... 96
E. Les limites extérieures de la zone contiguë ne portent pas atteinte aux droits du Nicaragua .......................................................................................................................... 97
F. Ni la promulgation du décret ni son application n’ont violé les droits du Nicaragua ..... 105
G. Conclusion ...................................................................................................................... 111
PARTIE III. DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA COLOMBIE ........................... 113
CHAPITRE 5. LA VIOLATION PAR LE NICARAGUA DES DROITS DE PÊCHE TRADITIONNELS DES HABITANTS DE L’ARCHIPEL DE SAN ANDRÉS ............................................................... 113
A. Introduction ..................................................................................................................... 113
B. La dépendance des habitants de l’archipel à l’égard de la pêche traditionnelle dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes ................................................................................ 115
C. Les droits de pêche traditionnels ont survécu à l’émergence du régime de la ZEE et à l’arrêt de 2012 .............................................................................................................. 116
- iv -
D. Reconnaissance expresse des droits de pêche traditionnels par le Nicaragua ................ 121
E. Les éléments de preuve corroborent l’existence de droits de pêche traditionnels .......... 124
F. Les éléments de preuve accréditent la violation des droits de pêche traditionnels ......... 132
G. Conclusion ...................................................................................................................... 135
CHAPITRE 6. LE DÉCRET ÉTABLISSANT LES LIGNES DE BASE DROITES DU NICARAGUA EMPORTE VIOLATION DES DROITS SOUVERAINS ET DES ESPACES MARITIMES DE LA COLOMBIE ............................................................................................................................ 137
A. Introduction ..................................................................................................................... 137
B. Les lignes de base du Nicaragua contreviennent aux principes du droit international régissant le tracé des lignes de base droites .................................................................... 140
1. La configuration des îles nicaraguayennes ne justifie pas le recours aux lignes de base droites fixées par le décret no 33-2013 ......................................................... 141
a) La jurisprudence de la Cour n’étaye nullement la thèse du Nicaragua selon laquelle ses points de base seraient situés sur des «îles côtières» ...................... 141
b) Le Nicaragua n’a pas démontré pas que ses points de base étaient situés sur des îles constituant un «chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci» ........................................................................................ 144
2. Absence d’un lien suffisant entre les étendues de mer situées en deçà des lignes de base et le domaine terrestre .................................................................................. 156
C. Conclusion ...................................................................................................................... 157
CHAPITRE 7. RÉSUMÉ ................................................................................................................ 158
A. Demandes du Nicaragua ................................................................................................. 158
B. Demandes reconventionnelles de la Colombie ............................................................... 160
CONCLUSIONS ............................................................................................................................ 162
Liste des annexes ............................................................................................................................ 164
Appendice ............................................................................................................................... 168
Annexe 21 ............................................................................................................................... 199
Annexe 25 ............................................................................................................................... 200
Annexe 68 ............................................................................................................................... 201
Annexe 70 ............................................................................................................................... 204
- v -
DIAGRAMMES, FIGURES ET TABLEAU
Diagrammes
Page
CR 1
Débarquements publiés de ressources halieutiques importantes par le Nicaragua dans la mer des Caraïbes pour la période 2011-2016 (par espèces)
4
CR 2
Total annuel des jours de sortie de pêche nicaraguayens et des prétendus «incidents» dans la mer des Caraïbes impliquant des bateaux de pêche nicaraguayens
6
Figures du chapitre 4
CR 4.1
Portion de la zone contiguë unique (ZCU) se trouvant à la fois au-delà de la limite des 24 milles marins et à l’intérieur de la ZEE du Nicaragua
98
CR 4.2
Caractère ingérable en pratique des contours des arcs marquant la limite des 24 milles marins autour des îles colombiennes
99
CR 4.3
Simplification de la zone contiguë de la Colombie par le recours à des lignes géodésiques
100
CR 4.4
Carte figurant les lignes de base droites du Nicaragua et les zones où les eaux intérieures sont situées à plus de 12 milles marins de la laisse de basse mer
104
Tableau et figures du chapitre 6
CR 1
Annexe I au décret no 33-2013 promulgué par le Nicaragua le 19 août 2013
137
CR 6.1
Extension des revendications maritimes du Nicaragua
138
CR 6.2
Les «îles» retenues par le Nicaragua aux fins du tracé de ses lignes de base droites
147
CR 6.2 a)
Extrait de la carte 28130 de la National Geospatial-Intelligence Agency
148
CR 6.2 b)
Extrait composite des cartes 28110 et 28120 de la National Geospatial-Intelligence Agency
149
CR 6.3
Principales distances entre les points de base du Nicaragua
151
___________
PARTIE I PRÉSENTATION DES MOYENS DE LA COLOMBIE
CHAPITRE 1 INTRODUCTION
1.1. La Colombie soumet la présente duplique conformément à l’ordonnance de la Cour en date du 15 novembre 2017, qui fixait au 15 novembre 2018 la date limite pour son dépôt1.
1.2. Ainsi que le démontrera la Colombie, les demandes du Nicaragua reposent sur une caractérisation des faits profondément déformée et sur une application fautive du droit. L’examen des faits montrera que la conduite de la Colombie a été parfaitement conforme aux droits qui sont les siens dans la zone économique exclusive2 en vertu du droit international coutumier, et qu’elle n’a pas entravé l’exercice de ses droits souverains par le Nicaragua. En effet, ainsi que démontré plus loin, et en annexe 71 à la présente duplique, depuis l’arrêt de 20123, les activités de pêche nicaraguayennes dans la région en cause ont connu un accroissement spectaculaire, et n’ont souffert d’aucun harcèlement de la part de la Colombie4.
1.3. Pour ce qui est du droit, le Nicaragua cherche à présenter sa ZEE comme s’il s’agissait de sa mer territoriale, en réduisant les libertés de navigation et de survol de la Colombie, ainsi que d’autres utilisations de la mer à des fins internationalement licites, à la portion congrue du droit de passage inoffensif. Cette approche fautive non seulement caractérise la manière dont le Nicaragua a présenté son argumentation5, mais ressort aussi des mots mêmes de son président et de ses plus hauts responsables.
1.4. Par exemple, le 26 novembre 2012, juste après qu’a été rendu l’arrêt de la Cour, le président Ortega a proclamé que le Nicaragua «exer[çait] une souveraineté aérienne et maritime» sur la «région recouvrée» qui lui avait été attribuée par la Cour6. De manière similaire, le contre-amiral Marvin Elías Corrales a déclaré, le 13 août 2013, que le président Ortega avait ordonné aux forces navales d’«exercer une souveraineté sur la mer et l’espace aérien juridictionnel rendus au Nicaragua par la Cour internationale de justice»7. Le 19 août 2015, le président Ortega a repris l’argument, en affirmant que le Nicaragua «avait une nouvelle mer territoriale» de
1 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 15 novembre 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 315, par. 82 B).
2 Ci-après, la «ZEE».
3 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 624 (ci-après, l’«arrêt de 2012»).
4 Voir annexe 71 : Ministry of Foreign Affairs of Colombia, Report on Nicaraguan Fishing Statistics in the Caribbean Sea.
5 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), réplique du Nicaragua (ci-après, «RN»), par. 2.35-2.38.
6 Annexe 1 : Message from President Daniel Ortega to the People of Nicaragua, 26 November 2012.
7 Annexe 2 : Speeches at the 33rd Anniversary of the Nicaraguan Naval Force, 13 August 2013.
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«90 000 kilomètres carrés», dans laquelle il entendait agir conformément à l’arrêt de la Cour8. Les affirmations de ce type, qu’elles émanent du président Ortega ou d’autres autorités civiles et militaires nicaraguayennes de haut rang, sont incessantes et réitérées9.
1.5. Ces déclarations ne sont pas fondées en droit et montrent comment l’argumentation du Nicaragua repose sur des prémisses juridiques erronées : la ZEE du Nicaragua n’est pas une mer territoriale, et il ne s’agit pas d’un espace sur lequel le Nicaragua est en droit d’exercer sa souveraineté.
A. LES GRIEFS DU NICARAGUA CONCERNANT LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE SES DROITS SOUVERAINS NE SONT PAS CORROBORÉS
1.6. Les griefs du Nicaragua reposent sur deux hypothèses. La première est que la Colombie a violé les droits souverains du Nicaragua en s’arrogeant le droit de conduire, pour user ici de la caractérisation de sa conduite par le demandeur, une «opération systématique de suivi, de surveillance et de police» dans la ZEE nicaraguayenne10, ainsi qu’en mettant en place «une présence navale afin d’occuper les eaux du Nicaragua et de les traiter comme les [siennes]»11. La seconde est que la Colombie a commis «un fait internationalement illicite» lorsqu’elle a décrété une zone contiguë unique autour de l’archipel de San Andrés12. Sous couvert de réflexion rétrospective, la réplique ajoute également un nouveau grief, qui n’avait jamais été évoqué jusqu’alors, à savoir que la Colombie continuerait à offrir au marché des blocs d’hydrocarbures situés à l’intérieur de la ZEE nicaraguayenne en violation des droits souverains du Nicaragua, allégation manifestement inexacte, ainsi que le sait pertinemment le demandeur.
1. Les «incidents» allégués
1.7. En ce qui concerne la première allégation, la Colombie n’a en aucune manière agi comme si elle disposait de «pouvoirs de police» dans la ZEE du Nicaragua, pas davantage qu’elle n’a adopté de politique consistant à traiter ces eaux comme si elles étaient les siennes. Lorsque les éléments de fait se rapportant aux «incidents» seront examinés, il apparaîtra que la conduite de la Colombie a été responsable et nullement menaçante. Elle a été pleinement conforme à la liberté de navigation et de survol, ainsi qu’à celle d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites, consistant notamment à assurer une veille visant à détecter de possibles trafics de stupéfiants ou des
8 Annexe 5 : Speeches at the 35th Anniversary of the Nicaraguan Naval Force, 19 August 2015. De même, le président Ortega a réaffirmé, en février 2017, en faisant référence à l’arrêt de 2012, que le «Nicaragua exer[çait] déjà une souveraineté sur cette mer territoriale» (annexe 64 : La Prensa, «Daniel Ortega did not present results», 22 February 2017).
9 Par exemple, le 1er août 2013, le général Spiro José Bassi, commandant de l’armée de l’air nicaraguayenne, a insisté sur sa participation à la mission de paix et de souveraineté général Augusto C. Sandino, par «l’exercice d’une souveraineté avec nos ressources aériennes dans les espaces aérien et maritime restitués à notre peuple par la Cour internationale de Justice» (annexe 3 : Speeches at the 34th Anniversary of the Nicaraguan Air Force, 31 July 2013). De manière similaire, le 21 février 2015, le général Julio César Avilés, chef des forces armées nicaraguayennes, a déclaré que la «marine exer[çait] la souveraineté avec le soutien de l’armée de l’air» et que, «en particulier … depuis novembre 2012, elle l’[avait] fait dans les eaux des Caraïbes qui avaient été reconnues par la Cour internationale de Justice» (annexe 7 : Speeches at the 81st Anniversary of General Augusto C. Sandino’s Transit to Immortality, 21 February 2015). Pour sa part, le député Wálmaro Gutiérrez a déclaré que la CIJ avait reconnu la «souveraineté du Nicaragua sur une bande s’étendant sur une distance de 200 milles marins à partir de ses côtes caraïbes» (annexe 65 : La Prensa, «Daniel Ortega did not present results», 22 February 2017).
10 RN, par. 2.52.
11 Ibid., par. 2.34.
12 Ibid., par. 3.8.
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pratiques préjudiciables à l’environnement dans la région. La Colombie n’a ni empêché des navires militaires ou des bateaux de pêche nicaraguayens d’opérer dans la ZEE du Nicaragua ni violé les droits souverains du demandeur, et ce dernier n’est pas à même de démontrer le contraire. En bref, il n’existe pas de politique destinée à usurper les droits du Nicaragua sur sa ZEE.
1.8. Au contraire, le Nicaragua estime disposer, dans sa ZEE, d’une souveraineté entière et illimitée, allant au-delà des droits souverains limités et de la juridiction que le droit international reconnaît aux Etats côtiers comme le Nicaragua13. C’est ainsi que, alors qu’il fait mine d’admettre que la Colombie dispose, dans la ZEE nicaraguayenne, d’une liberté de navigation et de survol14, il cherche à établir une équivalence entre cette liberté et les droits plus restreints qui valent pour la mer territoriale. Ainsi, le Nicaragua cite-t-il la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) ⎯ traité auquel la Colombie n’est pas partie ⎯ et fait-il référence à son article 18, qui régit le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, et non dans la ZEE, pour affirmer que la «navigation» inclut uniquement «le passage ou le mouvement de navires sur l’eau»15. Ce qui équivaut à ne reconnaître à la Colombie qu’un droit de passage inoffensif par la ZEE nicaraguayenne, position absolument indéfendable et qui ne trouve de fondement ni dans le droit international coutumier ni dans la CNUDM.
1.9. Il est possible de dire, au plus, qu’il existe un principe général, que transcrit le paragraphe 3 de l’article 58 de la CNUDM, selon lequel, dans la ZEE, les Etats tiennent dûment compte des droits et des obligations de l’Etat côtier. La Colombie n’a pas manqué de tenir dûment compte des droits souverains du Nicaragua. Et de fait, les dirigeants nicaraguayens reconnaissent que les activités des bateaux de pêche de leur pays dans la région ont augmenté de manière significative depuis l’arrêt de la Cour de 201216. La Colombie s’est attachée à attester de la réalité de cette situation dans son contre-mémoire ; elle complète le tableau brossé dans celui-ci17 par les informations figurant dans l’annexe 71 à la présente.
1.10. Le 28 février 2018, l’institut national d’information sur le développement du Nicaragua (Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE) a publié des données statistiques sur la pêche nicaraguayenne dans la mer des Caraïbes tirées de précédentes études réalisées par l’institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture (Instituto Nicaraguense de Pesca y Acuicultura, INPESCA). Ces éléments montrent que depuis l’arrêt de la Cour de 2012, le total des prises effectuées par des pêcheurs nicaraguayens en mer des Caraïbes a augmenté de 107 %, hausse qui
13 Si la Colombie n’est pas partie à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après, la «CNUDM»), en tout état de cause, le Nicaragua, lui, l’est, et en tant qu’Etat partie à celle-ci il est lié par ses dispositions. Certaines des obligations qui incombent à une partie à la CNUDM valent uniquement à l’égard d’autres Etats parties à la convention. Si l’alinéa 1 du paragraphe 2 de l’article premier définit l’expression «Etats Parties», d’autres dispositions (telles que le paragraphe 2 de l’article 56 et l’article 58) prévoient pourtant que l’Etat côtier tient dûment compte des droits et des obligations «des autres Etats», ce qui constitue une obligation qui n’est pas limitée aux Etats parties.
14 RN, par. 2.13.
15 Ibid., par. 2.36 et 2.38.
16 Le commandant en chef des forces navales nicaraguayennes, le contre-amiral Marvin Elías Corrales Rodríguez, a reconnu qu’avant la décision de la Cour les pêcheurs nicaraguayens ne pêchaient pas dans la zone, mais qu’au 18 novembre 2013, un an après l’arrêt, 16 navires opéraient dans ces eaux (Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires de la Colombie (ci-après, les «EPC»), annexe 43).
17 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), contre-mémoire de la Colombie (ci-après, le «CMC»), par. 3.21, et graphique no 2, p. 107.
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s’est accompagnée d’un essor important du nombre de bateaux de pêche nicaraguayens et de jours de pêche annuels18.
1.11. Le tableau qui figure sur la page suivante illustre cette hausse sous forme de diagramme. Il jette de sérieux doutes sur l’allégation du Nicaragua selon laquelle la conduite de la Colombie aurait eu un effet négatif sur la capacité du Nicaragua à exercer ses droits souverains sur les ressources biologiques de sa ZEE.
1.12. A la lumière de ce qui précède, deux questions déterminantes se posent : i) quels sont les droits du Nicaragua dans sa ZEE ? ; et ii) existe-t-il un quelconque élément de preuve démontrant que la Colombie aurait violé ces droits ? En sa qualité de demandeur en l’espèce, la charge de la preuve de la violation de ses droits souverains incombe au Nicaragua. La Colombie montrera certes, au chapitre 2, que, sur la base de ses intérêts légitimes dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, elle y exerce des droits qui lui sont reconnus et s’y conforme ; elle n’en a pas pour autant besoin de prouver que sa conduite est expressément autorisée par le droit international.
Diagramme CR 1
Débarquements publiés de ressources halieutiques importantes par le Nicaragua dans la mer des Caraïbes pour la période 2011-2016 (par espèces)
Légende :
Sea cucumber
=
Concombre de mer
Blue crab
=
Crabe bleu
Whole jellyfish
=
Méduse entière
Queen conch
=
Conque géante
Lobster
=
Homard (queues ou entier)
Coastal shrimp
=
Crevette côtière
Fish
=
Poissons
Fishing Total
=
Total des prises
Pounds
=
En livres
Court’s judgment of 19 Novembre 2012
=
Arrêt de la Cour du 19 novembre 2012
18 Annexe 71.
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1.13. Il convient de rappeler à cette occasion que le Nicaragua ne possède dans sa ZEE, que ce soit en vertu du droit international coutumier ou de la CNUDM, que des droits souverains et une juridiction, et qu’il n’en a pas la souveraineté. En vertu du paragraphe 1 de l’article 56 de la CDUM, qui reflète le droit international coutumier, les droits souverains du Nicaragua existent uniquement
«aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques».
1.14. En même temps, selon la règle coutumière reprise dans le paragraphe 2 de l’article 56, le Nicaragua a l’obligation, dans l’exercice de ces droits, de tenir dûment compte des droits et des obligations d’autres Etats, au nombre desquels la Colombie.
1.15. Aucun des comportements de la Colombie dont se plaint le Nicaragua n’a empêché celui-ci d’exercer ses droits souverains. Cette conclusion ressort de cinq facteurs prépondérants cohérents les uns par rapport aux autres, qui invalident fondamentalement les allégations nicaraguayennes.
1.16. Premièrement, la Colombie est parfaitement en droit d’être présente dans la ZEE du Nicaragua dans l’exercice de ses libertés de navigation et de survol, ainsi que pour des utilisations de la mer à d’autres fins internationalement licites, sous réserve qu’elle tienne dûment compte des droits souverains du Nicaragua. Contrairement aux affirmations du demandeur19, le droit international coutumier ne dépouille pas la Colombie de son droit d’observer le trafic maritime dans la région et de recueillir des informations sur celui-ci. Exercer sa vigilance à l’égard de navires suspects susceptibles de se livrer à la contrebande de drogue dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes présente ainsi un intérêt majeur pour le défendeur. Il en va de même en ce qui concerne la protection de l’intégrité environnementale de la zone, dans laquelle se trouve la réserve de biosphère de Seaflower, qui est une zone unique revêtant une importance particulière pour l’environnement et reconnue par l’UNESCO. Il est en outre dans l’intérêt de la Colombie de veiller à la sécurité et à la préservation des moyens d’existence des habitants de l’archipel de San Andrés, et notamment des Raizals (descendants d’esclaves africains et des premiers colons néerlandais, britanniques et espagnols), dont beaucoup continuent à tirer de la mer une part importante de leurs moyens de subsistance. Ces activités ne causent aucun préjudice au Nicaragua. En fait, elles bénéficient à la communauté internationale. Elles sont, en outre, pleinement justifiées dans la mesure où elles sont le corollaire des libertés de navigation et de survol de la Colombie, ainsi que d’autres utilisations de la mer à des fins internationalement licites dans la région.
1.17. Deuxièmement, le Nicaragua n’a pas produit d’éléments de preuve fiables en relation avec les «incidents» invoqués à l’appui de ses demandes. Au lieu de s’appuyer sur des éléments de preuve contemporains qui démontreraient que la Colombie a adopté une conduite internationalement illicite, le Nicaragua cite des sources tierces non contemporaines, parmi lesquelles des articles de presse et des comptes rendus indirects supposés avoir été adressés à ses forces navales par des navires de pêche nicaraguayens bien après la survenue des événements incriminés. Ces éléments sont factuellement erronés et juridiquement insuffisants. En fait, il ne s’agit aucunement d’«incidents». La Colombie démontrera donc au cas par cas, dans le chapitre 3, que le Nicaragua ne s’est pas conformé à l’obligation qui était la sienne de prouver que ses navires avaient été empêchés par la Colombie d’exercer des droits souverains nicaraguayens.
19 Voir RN, par. 2.26-2.27 et 2.52.
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1.18. Troisièmement, les affirmations du Nicaragua sont démenties par les déclarations faites à l’époque par ses plus hauts responsables politiques et militaires. Alors que le demandeur ne cesse de revenir sur ce qui, soutient-il, ne serait pas moins qu’un «rejet» par la Colombie de l’arrêt de 201220, le président Daniel Ortega lui-même, trois mois seulement avant que le Nicaragua ne dépose sa requête introductive d’instance, a invité à ramener à de justes proportions ce qu’il a appelé «tout ce tourbillon médiatique», en déclarant que la marine colombienne «s’[était] montrée prudente et respectueuse, et qu’aucune confrontation n’[avait] eu lieu entre les forces navales colombiennes et nicaraguayennes»21. De même, le chef des forces navales nicaraguayennes (et qui mieux que lui pourrait dire si des provocations ou des «incidents» ont eu lieu) a affirmé, un an après que l’arrêt a été rendu, qu’«[i]l n’y a[vait] pas eu le moindre conflit, et [qu’il tenait] par conséquent à souligner que, en une année de présence, [les forces navales nicaraguayennes] n’av[aient] rencontré aucun problème avec les forces navales colombiennes»22. Quant au général Avilés, chef des forces armées nicaraguayennes, il a, le 18 mars 2014, soit quatre mois après que le pacte de Bogotá avait cessé d’être en vigueur entre le Nicaragua et la Colombie et le dépôt de la requête, insisté sur le fait qu’«[i]l n’y a[vait] pas eu d’incidents» avec la marine colombienne23.
1.19. Quatrièmement, à aucun moment au cours de cette période le Nicaragua ne s’est plaint auprès de la Colombie d’un quelconque «incident». Il ne lui a adressé une note dans laquelle il faisait état de griefs à son encontre qu’en septembre 2014, soit, fort commodément, quelques semaines seulement avant qu’il ne dépose son mémoire, et bien après que le pacte de Bogotá avait cessé d’être en vigueur entre le Nicaragua et la Colombie.
1.20. Cinquièmement, alors que le Nicaragua soutient que la Colombie s’est livrée à une politique systématique de harcèlement des bateaux de pêche nicaraguayens, le fait est que, d’un point de vue statistique, si ces prétendus événements étaient avérés (ce qui n’est pas le cas), ils seraient marginaux compte tenu du nombre de jours cumulés passés dans la zone par toutes les unités de pêche nicaraguayennes (c’est-à-dire des jours de sortie de pêche). En 2013, par exemple, le nombre d’événements allégués par le Nicaragua représente 0,021 % de ses jours de sortie de pêche. Les statistiques sont similaires pour les années suivantes (2014, 2015 et 2016), ainsi qu’il ressort de l’annexe 7124.
Diagramme CR 2
Total annuel des jours de sortie de pêche nicaraguayens et des prétendus «incidents» dans la mer des Caraïbes impliquant des bateaux de pêche nicaraguayens
20 RN, par. 4.44.
21 EPC, annexe 11, p. 118.
22 EPC, annexe 43, p. 355.
23 Ibid., annexe 46, p. 367.
24 Pour 2014, le nombre d’événements allégués par le Nicaragua correspond à 0,057 % de ses jours de sortie de pêche ; il est de 0,018 % pour 2015 et de 0,005 % pour 2016.
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Légende :
Fishing Trip Days
=
Jours de sortie de pêche
Year
=
Année
Nicaraguan Annual Fishing Trip Days
=
Total annuel des jours de sortie de pêche nicaraguayens
Alleged “Incidents” Involving Nicaraguan Fishing Ships
=
Prétendus «incidents» impliquant des bateaux de pêche nicaraguayens
1.21. En bref, les affirmations du Nicaragua ne sont pas corroborées par les éléments de preuve et sont en contradiction avec les affirmations répétées et systématiques des hauts responsables du pays.
2. La zone contiguë
1.22. Le Nicaragua n’a pas non plus démontré qu’en promulguant le décret no 1946, dont l’article 5 portait création d’une zone contiguë unique entourant les îles colombiennes, et notamment l’archipel de San Andrés, la Colombie avait violé les droits souverains et les espaces maritimes nicaraguayens. Le Nicaragua ne saurait citer un seul cas dans lequel un navire arborant son pavillon et se trouvant dans la zone contiguë colombienne aurait été gêné dans l’exercice des droits attachés à sa ZEE.
1.23. En vertu du droit international coutumier, les pouvoirs de juridiction que peuvent exercer ces Etats sur la zone contiguë, et notamment ceux énumérés dans le décret no 1946 (tel que modifié), ne sont pas incompatibles avec les droits souverains dont un Etat côtier comme le Nicaragua dispose sur sa ZEE. Il s’agit de deux ensembles de droits distincts qui ne sont pas en conflit l’un avec l’autre. En d’autres termes, la juridiction qui s’attache à la zone contiguë peut être exercée par l’Etat dont relève celle-ci alors même que cette zone contiguë se trouve dans la ZEE d’un autre Etat sans que les droits de ce dernier sur sa ZEE, qui concernent les ressources, en pâtissent. Les droits attachés à la zone contiguë permettent à l’Etat côtier d’exercer, à proximité de son rivage, un degré de contrôle qui, dans le monde actuel, est essentiel à la protection de ses intérêts vitaux.
1.24. L’article 101 de la Constitution de la Colombie de 1991, qui institue une zone contiguë, indique que celle-ci est «conform[e] au droit international». D’autre part, l’article 5 du décret de 1946 (tel que modifié) prévoit que son application «sera … conform[e] au droit international et aux dispositions de [son] article 7», lequel indique clairement que rien dans le décret «ne doit être interprété[] comme … affectant ou limitant les droits des Etats tiers»25. Ainsi, les dispositions dont se plaint le Nicaragua disposent-elles expressément qu’elles doivent être appliquées conformément au droit international, et qu’elles n’affectent ni ne limitent en aucune manière les droits de pays tiers tels que le Nicaragua.
1.25. La promulgation du décret no 1946 par la Colombie n’a ni affecté ni limité les droits souverains et les espaces maritimes du Nicaragua. Comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner plus haut, le Nicaragua n’est pas à même de faire état d’un quelconque préjudice qu’il aurait subi du fait de l’adoption du décret.
1.26. Ainsi que l’a déjà expliqué la Colombie dans son contre-mémoire, et ainsi qu’elle en fera à nouveau la démonstration dans la présente duplique, les pouvoirs de juridiction sur la zone
25 Le décret no 1946 (tel que modifié) figure en annexe 7 au CMC, p. 77.
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contiguë que lui reconnaît le décret sont essentiels à la protection des intérêts vitaux de l’archipel et de ses habitants, et sont conformes au droit international coutumier et à la pratique étatique. En outre, les contours de cette zone sont dictés par les caractéristiques géographiques des îles de l’archipel de San Andrés, et ne portent nullement atteinte aux droits souverains que possède le Nicaragua dans les eaux de sa ZEE.
B. PORTÉE RÉELLE DE LA POSITION DE LA COLOMBIE ET DE L’ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE CONCERNANT LE PACTE DE BOGOTÁ
1.27. La Colombie n’a pas contesté les droits souverains et la juridiction du Nicaragua sur ses espaces maritimes, non plus que la force obligatoire de l’arrêt de 2012. Et pourtant, le Nicaragua s’accroche à un ensemble de déclarations politiques dépourvues de contenu juridique, sans même parler de valeur juridique. En fait, ainsi que démontré dans les exceptions préliminaires et le contre-mémoire de la Colombie, de même que dans la présente duplique, le défendeur n’a violé ni les droits souverains ni les espaces maritimes du Nicaragua.
1.28. Le Nicaragua affirme en outre dans sa réplique que l’arrêt de la Cour constitutionnelle concernant diverses dispositions du pacte de Bogotá fait «obstacle à l’exécution de l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2012»26. Concernant la portée de l’arrêt de la Cour constitutionnelle colombienne, il prétend que l’«agent [de l’Etat défendeur] s’[est] contenté de dire que la Colombie et sa Cour constitutionnelle reconnai[ssaient] désormais le caractère contraignant de l’arrêt de 2012»27 et affirme que «[c]e passage n’apporte guère de clarification»28.
1.29. La Colombie a déjà évoqué, dans ses conclusions écrites et orales sur les exceptions préliminaires, la portée de l’arrêt de la Cour constitutionnelle de 2014 concernant le pacte de Bogotá29. Le Nicaragua déformant la position réelle de la Colombie, la question va être une nouvelle fois abordée afin de démontrer le caractère infondé des conclusions nicaraguayennes.
1.30. Dans ses exceptions préliminaires, la Colombie a résumé sa position de la façon suivante :
«la Colombie n’a jamais décidé de ne pas se conformer à la décision de la Cour, en dépit de la déception suscitée, dans certains cercles, par quelques-uns des passages de l’arrêt. Au contraire, tant ses plus hauts représentants que sa juridiction suprême (sa Cour constitutionnelle) ont clairement indiqué que l’arrêt lui était opposable en droit international. Toutefois, pour donner à celui-ci effet au niveau national (autrement dit pour le rendre «applicable»), la Colombie doit s’acquitter des obligations que lui impose son droit interne, en particulier le paragraphe 2 de l’article 101 de sa Constitution. Contrairement à ce que le Nicaragua voudrait faire croire à la Cour, distinguer statut au regard du droit international et statut au regard du droit interne n’a rien d’exceptionnel, tout particulièrement pour les Etats qui pratiquent une approche dualiste. Et il n’est pas non plus inhabituel qu’il faille un certain temps pour qu’une
26 RN, p. 191, conclusions, par. 1, al. e).
27 Ibid., par. 1.8.
28 Ibid.
29 EPC, par. 2.41-2.46 ; CR 2015/22, p. 16, par. 9, et p. 35, par. 18 (agent).
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obligation internationale entre en vigueur, que cette obligation découle d’un traité ou d’une décision de justice.»30
1.31. La procédure devant la Cour constitutionnelle et l’arrêt qui en est résulté sont expliqués plus en détail dans les paragraphes 2.38 à 2.46 des exceptions préliminaires.
1.32. Pour sa part, l’agent de la Colombie a clairement indiqué, lors des audiences publiques consacrées aux exceptions préliminaires, que la Cour constitutionnelle «a[vait] jugé sans la moindre ambiguïté que, conformément à l’article 94 de la Charte des Nations Unies, les arrêts de la Cour internationale de Justice avaient force obligatoire et ne pouvaient être ignorés»31. Il a, en outre, ajouté que, s’agissant d’une question de droit international, la Colombie reconnaissait que l’arrêt de 2012 avait force obligatoire, comme l’avait confirmé sa Cour constitutionnelle32. Le conseil de la Colombie a également expliqué que, du point de vue du droit interne, «les décisions de la Cour internationale de Justice concernant des frontières devaient être incorporées au droit interne selon les modalités prévues à l’article 101 de la Constitution, c’est-à-dire par la conclusion d’un traité»33.
1.33. Dans sa réplique, le Nicaragua a choisi de faire fi de ces explications et de déformer la position colombienne. Il en est ainsi pour au moins deux raisons.
1.34. Premièrement, le respect de l’arrêt de 2012 par la Colombie est totalement étranger à l’objet du différend tel qu’identifié par la Cour dans son arrêt de 2016 sur les exceptions préliminaires en la présente affaire. En effet, celle-ci se limite «à de prétendues violations par la Colombie des droits du Nicaragua dans les zones maritimes dont celui-ci affirme qu’elles lui ont été reconnues par l’arrêt de 2012»34.
1.35. Dans sa réplique, le Nicaragua continue à confondre deux questions juridiques qui, en réalité, sont distinctes (celle du respect de l’arrêt de 2012 et celle des «violations alléguées des droits souverains du Nicaragua et de ses espaces maritimes»), en les amalgamant pour n’en faire qu’une. Ainsi soutient-il que «[l]e problème essentiel tient précisément à ce que la Colombie a non seulement refusé de se conformer à l’arrêt de 2012, mais a violé les droits souverains du Nicaragua qui en découlent»35. Et pourtant, en dépit des efforts nicaraguayens pour faire de sa première allégation (c’est-à-dire le respect de l’arrêt de 2012) «la question centrale» du différend, la Cour a déjà établi que le litige ne portait que sur une seule question, celle des violations alléguées des droits souverains du Nicaragua et de ses espaces maritimes.
1.36. Deuxièmement, le Nicaragua présente sous un jour inexact le contenu de la décision de la Cour constitutionnelle colombienne touchant à l’arrêt de 2012. Ainsi que l’a déjà expliqué la Colombie, l’approche de sa constitution de 1991 en matière de frontières est dualiste. En vertu de la loi fondamentale, toute délimitation ou modification d’une frontière est subordonnée en droit
30 EPC, par. 2.24.
31 CR 2015/22, p. 16, par. 9 (agent).
32 Ibid., p. 17, par. 13 (agent).
33 Ibid., p. 37, par. 23 (Bundy).
34 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 32, par. 79.
35 RN, par. 1.9. (les italiques sont de nous).
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colombien à la signature et à la ratification d’un traité. Selon l’arrêt de sa Cour constitutionnelle, l’arrêt de 2012 doit donc être incorporé de la sorte au droit colombien. Ce qui ne signifie nullement que la Colombie ait «refusé de se conformer à l’arrêt de 2012», ainsi que le soutient le Nicaragua. Au contraire, la Cour constitutionnelle a, elle-même, souligné qu’il
«ne saurait être passé outre aux arrêts rendus par la Cour internationale de Justice en vertu de la compétence que lui a reconnue la Colombie par l’effet de l’article XXXI du pacte [de Bogotá], conformément aux prescriptions de l’article 94 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit que chaque Membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tous les litiges auxquels il est partie»36.
1.37. L’allégation du Nicaragua selon laquelle la politique de la Colombie consisterait à ignorer systématiquement l’arrêt de 2012 est donc sans fondement.
C. DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA COLOMBIE
1.38. Dans son ordonnance du 15 novembre 2017, la Cour a conclu que les troisième et quatrième demandes reconventionnelles présentées par la République de Colombie étaient recevables et qu’elles faisaient partie de l’instance en cours37. Dans sa troisième demande reconventionnelle, la Colombie prie la Cour de dire et juger que les droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés, et notamment des populations raizales, existent, et que le Nicaragua a violé le droit de ces pêcheurs d’accéder aux bancs où ils ont coutume de pêcher et d’exploiter ceux-ci. Dans sa quatrième demande reconventionnelle, elle prie la Cour de déclarer que le système de lignes de base droites que le Nicaragua a adopté par son décret no 33-2013 du 19 août 2013 contrevient au droit international coutumier et viole les droits souverains et les espaces maritimes de la Colombie.
1. Atteinte portée par le Nicaragua aux droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés
1.39. Dans sa réplique, le Nicaragua s’efforce de contester le droit des habitants de l’archipel de San Andrés de continuer à exercer leurs activités de pêche traditionnelles dans les espaces maritimes du sud-ouest de la mer des Caraïbes ; les trois principaux arguments avancés par le Nicaragua à cet effet sont les suivants. Premièrement, le Nicaragua soutient qu’avec l’adoption de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ces droits de pêche traditionnels sont devenus caducs dans sa ZEE, car l’Etat côtier dispose de droits souverains exclusifs d’exploration et d’exploitation des ressources biologiques qui s’y trouvent38. Deuxièmement, le Nicaragua va jusqu’à contester que les populations locales de l’archipel disposent de tels droits et affirme que la Colombie n’a pas rapporté la preuve de leur existence39. Troisièmement, à supposer même que de tels droits existent, le Nicaragua nie les avoir violés40. En dépit de ce triple déni, le demandeur affirme qu’il «reste disposé, dans un esprit de fraternité et de bon voisinage, à travailler avec la
36 EPC, annexe 4, par. 9.10 (les italiques sont de nous).
37 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 15 novembre 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 314, par. 82 A) et 82 B).
38 RN, par. 6.7-6.30.
39 Ibid., par. 6.31-6.76.
40 Ibid., par. 6.77-6.95.
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Colombie pour parvenir à un accord bilatéral tenant compte des préoccupations des deux pays et notamment des besoins des Raizals en matière de pêche»41.
1.40. Sur le premier point, les arguments du Nicaragua sont profondément erronés. Il ne conteste pas le fait que l’existence des droits de pêche traditionnels des ressortissants d’un Etat dans la mer territoriale d’un autre Etat ait été reconnue, alors même que i) le second Etat était souverain sur sa mer territoriale, ce qui ne se saurait comparer aux droits souverains fort limités dont dispose un Etat dans sa ZEE ; et que ii) la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne fait pas expressément mention de tels droits. Ce dont il découle que, dans la mesure où des droits de pêche traditionnels peuvent exister dans la mer territoriale d’un autre Etat, il est pour le moins paradoxal de continuer à affirmer qu’il ne saurait en être de même dans la ZEE. Et de fait, ainsi que nous le verrons, la jurisprudence démontre le contraire42.
1.41. Le deuxième argument du Nicaragua, c’est-à-dire l’idée selon laquelle la Colombie n’aurait pas démontré que les habitants de l’archipel, et notamment les populations raizales, ont toujours pêché dans des eaux qui font aujourd’hui partie de la ZEE nicaraguayenne, est d’une audace hors du commun. Car le président du Nicaragua lui-même a, à maintes reprises, fait référence, précisément, à ces droits de pêche traditionnels des populations raizales et les a reconnus. Le président Ortega a, en effet, lui-même déclaré sans ambiguïté que «[son pays] respecter[ait] les droits historiques qui [étaient] les leurs»43, précisant que des «canaux de communication [seraient] ouverts pour que les droits de pêche des populations raizales soient garantis»44, et ajoutant que la «communauté raizale, qui vit à San Andrés, [pouvait] continuer à pêcher dans les eaux caribéennes qui appart[enaient] désormais au Nicaragua, et que leurs droits en tant que peuple autochtone ne [seraient] pas affectés»45. Ceci étant dit indépendamment des témoignages produits par la Colombie pour attester de la réalité historique de la pêche dans la région, des déclarations unilatérales telles que celles qui précèdent, émanant de la plus haute autorité politique nicaraguayenne, n’auraient jamais été prononcées si les droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés n’existaient pas, comme le Nicaragua s’efforce maintenant de le soutenir dans sa réplique.
1.42. Dans son troisième argument (par lequel il se défend d’avoir violé les droits de pêche traditionnels des populations de l’archipel de San Andrés), le Nicaragua adopte commodément un critère de preuve plus rigoureux que celui qu’il s’applique à lui-même. A cet égard, la Colombie montrera que la marine nicaraguayenne harcèle et maltraite les pêcheurs artisanaux qu’elle intercepte. Du fait de ce comportement, ces pêcheurs vivent dans la crainte d’être arraisonnés par des agents armés du Nicaragua, ce qui les a contraints à abandonner nombre de leurs bancs de pêche traditionnels.
2. Illicéité des lignes de base droites du Nicaragua
1.43. En l’espèce, la licéité des lignes de base droites tracées par le demandeur conformément à son décret no 33-2013 pose incontestablement problème, la Cour ayant jugé que la demande reconventionnelle de la Colombie contestant la licéité des lignes de base droites du Nicaragua était recevable. Par ce texte, le demandeur s’est approprié, en les considérant comme des
41 RN, par. 6.76.
42 Voir chap. 5 ci-dessous.
43 CMC, annexe 73. Voir également les annexes 1 à 6 de la présente duplique.
44 CMC, annexe 74.
45 Ibid., annexe 76.
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eaux intérieures, de vastes zones qui relevaient jusque-là de sa mer territoriale ; il a par ailleurs unilatéralement étendu la largeur de sa mer territoriale et de sa ZEE en violation non seulement du droit international coutumier, mais encore des conditions rigoureuses de tracé des lignes de base droites édictées par l’article 7 de la CNUDM qui s’imposent à lui.
1.44. Comme l’a souligné la Colombie dans son contre-mémoire, et ainsi qu’elle le fait dans la présente duplique, les lignes de base droites du Nicaragua vont à l’encontre de plusieurs des critères qui régissent la validité d’un système de lignes de ce type. Par exemple, la côte nicaraguayenne n’est pas profondément échancrée et découpée ; il n’existe pas, le long de cette côte et à proximité immédiate de celle-ci, de chapelet d’îles de nature à justifier des lignes de base droites ; les lignes de base droites du Nicaragua ne respectent pas l’obligation de ne pas s’écarter sensiblement de la direction générale des côtes ; en outre, les étendues de mer que le demandeur entend s’approprier en tant que mer intérieure en deçà des lignes de base ne sont pas suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures. Il y a donc lieu de conclure à l’illicéité de ces lignes de base droites.
D. STRUCTURE DE LA DUPLIQUE
1.45. La présente duplique s’organise comme suit :
La première partie sera consacrée à la présentation des arguments de la Colombie et à l’exposé de ses intérêts légitimes. Ainsi,
⎯ le chapitre 2 montrera que la présence de la Colombie dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, et notamment dans des zones situées dans la ZEE nicaraguayenne, est pleinement conforme aux droits du défendeur dans cette région, et notamment à ses libertés de navigation et de survol, ainsi qu’à son utilisation de la mer à d’autres fins internationalement licites.
Dans la deuxième partie, la Colombie démontrera que l’allégation du Nicaragua selon laquelle elle aurait violé ses droits souverains et ses espaces maritimes n’est fondée ni en fait ni en droit, et que le Nicaragua n’a pas satisfait à la charge de la preuve en relation avec ses demandes. Ainsi,
⎯ le chapitre 3 montrera que la compétence de la Cour en relation avec les «incidents» invoqués par le demandeur à l’appui de son allégation de violation de ses droits souverains par la Colombie est limitée aux événements ayant eu lieu entre la date à laquelle a été rendu l’arrêt de 2012 (à savoir le 19 novembre 2012) et celle à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur entre les deux pays (à savoir le 27 novembre 2013, soit le lendemain du dépôt de la requête en la présente affaire). La Colombie démontrera ensuite, au cas par cas, qu’aucun des «incidents» cités n’a emporté une quelconque violation des droits souverains du Nicaragua. Elle montrera aussi qu’elle n’a jamais autorisé de pêche industrielle dans la ZEE nicaraguayenne, et que l’affirmation du demandeur selon laquelle la Colombie continuerait à offrir au marché des blocs pétroliers situés dans la ZEE du Nicaragua est fausse.
⎯ Le chapitre 4 abordera le deuxième aspect des demandes du Nicaragua, celui de la validité de la zone contiguë créée autour des îles de l’archipel de San Andrés. La Colombie y expliquera que l’exercice de ses droits en matière de juridiction sur la zone contiguë, de même que l’étendue géographique de cet espace, sont conformes au droit international coutumier, et qu’ils n’affectent pas la capacité du Nicaragua à exercer des droits souverains dans les eaux de sa ZEE. La Colombie démontrera également qu’elle est tenue par son propre droit de respecter, en relation avec la zone contiguë, à la fois le droit international et les droits des autres Etats, et que le Nicaragua n’a pas prouvé qu’il avait subi le moindre préjudice du fait de l’adoption ou de l’application par la Colombie des textes en cause.
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Dans la troisième partie, la Colombie démontrera que les deux demandes reconventionnelles jugées recevables par la Cour étaient correctement fondées. Ainsi,
⎯ le chapitre 5 traitera de la demande reconventionnelle de la Colombie relative à la violation par le Nicaragua des droits de pêche traditionnels des populations de l’archipel, droits dont le demandeur a pourtant expressément reconnu l’existence à travers les déclarations de son président. La Colombie montrera aussi que la tentative faite par le Nicaragua de dénier ces droits au motif qu’ils auraient été rendus caducs par l’adoption du régime de la ZEE est entachée d’erreur.
⎯ Le chapitre 6 portera sur la mise en place par le Nicaragua, postérieurement à l’arrêt de 2012, d’un système de lignes de base droites. La Colombie démontrera que ces lignes de base ne sont conformes ni aux critères du droit international coutumier ni à ceux de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu’elles causent un préjudice au défendeur et que leur tracé contrevient donc au droit international.
⎯ Le chapitre 7 donnera un bref résumé de l’argumentation de la Colombie, suivi par ses conclusions.
La Colombie dépose également un volume comportant les documents joints en annexe auxquels il est fait référence dans la duplique, et notamment un appendice dans lequel elle montre que, quoique la Cour ne soit pas compétente pour connaître des événements postérieurs à la date critique invoqués par le Nicaragua, aucun d’eux n’emporte violation des droits souverains du demandeur.
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CHAPITRE 2 INTÉRÊTS LÉGITIMES DE LA COLOMBIE DANS LE SUD-OUEST DE LA MER DES CARAÏBES
A. INTRODUCTION
2.1. Le Nicaragua a dépeint, et continue sur cette voie, la conduite de la Colombie dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes comme une violation continue du régime de la ZEE46, en particulier sous la forme d’entraves supposément répétées à l’action des autorités nicaraguayennes mais aussi d’un harcèlement visant des navires de pêche titulaires de permis délivrés par le Nicaragua, et ce, de manière à donner l’impression que la confrontation et la division l’emportaient sur la coopération. Or, cela est loin d’être vrai47. Le Nicaragua évoque à plaisir des «incidents» auxquels auraient été associées les autorités colombiennes dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes. Ainsi que nous le verrons au chapitre 3, tel n’est pas le cas. La Colombie n’a jamais revendiqué de «droit général d’exercice d’activités de police dans la ZEE du Nicaragua»48. Et aucun des faits qui sont reprochés à la Colombie par le Nicaragua ne saurait être sérieusement considéré comme relevant d’«activités de police»49.
2.2. La présence de la marine colombienne dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes constitue un exercice de sa liberté de navigation et de survol, ainsi qu’une utilisation de la mer à d’autres fins internationalement licites. Ainsi qu’elle l’a expliqué dans son contre-mémoire, la Colombie jouit de tels droits dans les eaux de la ZEE nicaraguayenne. Ces libertés l’autorisent à être présente à cet endroit et à y exercer un ensemble d’activités, au nombre desquelles l’observation de pratiques dommageables pour l’environnement marin ou menaçant les conditions de vie et les moyens d’existence des habitants de l’archipel de San Andrés possédant des droits de pêche traditionnels dans la région, ainsi que la diffusion d’informations recueillies dans ce cadre ; l’assistance en mer aux personnes et navires en détresse ; et la coopération en vue de prévenir et d’empêcher le trafic de stupéfiants et d’autres formes de criminalité transnationale. Toutes ces activités sont exercées conformément au droit international coutumier et aux traités pertinents en vigueur à cet égard.
2.3. Dans sa réplique, et afin de s’opposer à la présence et aux activités de la Colombie dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, le Nicaragua réduit à tort les libertés de navigation et de survol, ainsi que l’utilisation de la mer à d’autres fins internationalement licites, au passage inoffensif. Cette conclusion erronée découle de la conviction qui paraît être la sienne que l’arrêt de 2012 lui a conféré une souveraineté entière et illimitée sur les eaux correspondant à sa ZEE. La
46 RN, par. 2.10.
47 En fait, les marines colombienne et nicaraguayenne entretiennent des rapports amicaux et cordiaux. Leurs commandants respectifs se sont fréquemment rencontrés à l’occasion de conférences navales à Buenos Aires (en septembre 2014), à Cartagena (en août 2015), au Mexique (en septembre 2017) et à Cartagena (en juillet 2018). Les deux marines ont aussi coopéré dans le cadre de missions de recherche et de sauvetage (c’est ainsi que le Caldas, des forces armées colombiennes, a prêté assistance lorsque quatre militaires appartenant aux troupes d’infanterie de marine du Nicaragua ont fait naufrage dans la zone de Luna Verde en décembre 2013), mais aussi d’interception du trafic de stupéfiants (comme la récente opération multilatérale à laquelle a été donné le nom de code d’«Orion», qui s’est déroulée en avril 2018 et qui a permis de saisir 18,5 tonnes de cocaïne et 1 tonne de marijuana, ainsi que de procéder à 85 arrestations). Il convient d’ajouter à cela que, en octobre 2018, deux officiers de marine nicaraguayens ont pris part aux VIIes jeux de guerre navale d’Amérique centrale et des Caraïbes, qui avaient lieu à Cartagena. Il est incontestable qu’aucune activité conjointe de ce type n’aurait été possible si la marine colombienne avait fait montre d’hostilité à l’égard de son homologue nicaraguayenne, ou si elle l’avait harcelée.
48 RN, par. 2.26-2.56.
49 Ibid., par. 2.26-2.60.
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Colombie montrera cependant que le sens donné par le Nicaragua aux libertés de navigation et de survol, de même qu’à l’utilisation de la mer à d’autres fins internationalement licites, est contraire au droit international (section B), et que la présence du défendeur dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, et notamment dans les eaux de la ZEE nicaraguayenne, constitue un exercice licite de ces libertés ainsi qu’une utilisation de la mer à des fins internationalement licites, qui ne viole ni les droits souverains ni la juridiction du demandeur (section C). Elle démontrera en outre qu’elle n’exerce pas d’activité générale de police dans les eaux de la ZEE nicaraguayenne, mais bien plutôt qu’elle use des libertés et des droits qui sont les siens à des fins de protection d’intérêts légitimes, tels que la nécessité de prévenir et de réprimer la criminalité transnationale en mer, et notamment le trafic de stupéfiants, mais aussi d’assurer la sécurité des pêcheurs, la protection des écosystèmes fragiles et le bien-être des populations vulnérables en assurant à celles-ci un environnement sain (section D).
B. LIBERTÉS DE NAVIGATION ET DE SURVOL ET UTILISATION DE LA MER À D’AUTRES FINS INTERNATIONALEMENT LICITES
2.4. Sous réserve des droits souverains et de la juridiction, limités, réservés à l’Etat côtier dans les eaux de sa ZEE, les autres Etats jouissent dans celles-ci des libertés de navigation, de survol et d’utilisation de la mer à d’autres fins internationalement licites, y compris pour leurs navires de guerre.
2.5. Au lieu de contester le fait que la Colombie soit, en vertu du droit international coutumier50, en droit de se prévaloir des libertés de navigation et de survol dans la ZEE nicaraguayenne, le Nicaragua
⎯ s’efforce de limiter le périmètre de ces libertés en défendant l’idée que la liberté de navigation se résume à un simple droit de «passage»51 (ce qui signifie qu’un navire peut seulement se rendre d’un point à un autre)52 ;
⎯ soutient que les Etats tiers ne jouissent pas, dans les eaux de sa ZEE, des mêmes libertés que celles dont lui-même dispose car
«la haute mer ne jouit pas d’un statut de «régime résiduel» par rapport à la ZEE, de sorte que, en cas de doute quant à l’existence ou à l’étendue des droits de l’Etat côtier dans ladite zone, il convient d’appliquer une «présomption en faveur du régime de la haute mer» aux dépens de la juridiction de l’Etat côtier sur les navires battant pavillon étranger»53 ;
⎯ affirme que «[l]a Colombie doit prouver que le régime de la ZEE lui «attribue» à elle et non au Nicaragua les droits qu’elle revendique sur la zone économique exclusive de ce dernier»54.
2.6. Le Nicaragua se trompe sur ces trois points.
50 RN, par. 2.11.
51 Ibid., par. 2.36.
52 Ibid., par. 2.38 et 2.40.
53 Ibid., par. 2.8.
54 Ibid., par. 2.10.
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2.7. Premièrement, en ce qui concerne la portée de la liberté de navigation, il ignore le fait qu’il s’agit bien là d’une «liberté» qui ne saurait être réduite au simple droit de naviguer d’un point A à un point B55.
2.8. La liberté de navigation comprend incontestablement la liberté de mouvement des navires. Mais elle est également synonyme de liberté des opérations en mer56, qui englobe le droit de naviguer à toute fin licite.
2.9. Deuxièmement, la liberté de navigation dans les eaux de la ZEE d’un autre Etat suppose que l’on tienne dûment compte des droits souverains, limités, de ce dernier, étant entendu que, par ailleurs, ceux-ci ne sont en aucune manière affectés57. Certaines des activités qui peuvent être exercées librement en haute mer relèvent toutefois dans la ZEE de la juridiction de l’Etat côtier. A l’inverse, celles qui échappent à sa juridiction peuvent être exercées librement par les Etats tiers naviguant dans sa ZEE, dans la mesure, naturellement, où ils ne violent pas les droits de l’Etat côtier ou d’autres Etats. La liberté de navigation dans la ZEE inclut, par exemple,
«le droit d’effectuer des opérations se rapportant au secours porté aux navires et à leur remorquage … Ces actions sont liées à la liberté de navigation et un Etat côtier ne devrait donc jamais s’en réserver le droit, comme il le pourrait dans sa mer territoriale, ni exiger d’autres Etats qu’ils lui adressent une demande préalable quant à la possibilité de procéder à de telles opérations de secours.»58
2.10. De même, la liberté de survol de la ZEE est-elle la même que celle existant en haute mer. Si le droit international contemporain a transformé de grandes parties de la haute mer en ZEE, il n’a pas touché à la liberté de survol de cette dernière.
2.11. La convention de Chicago de 1944, conclue avant que le droit international ne voie la création de la ZEE, établissait une distinction entre les territoires des parties contractantes et la haute mer59. Lorsque la notion de ZEE a été introduite par la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, le secrétariat de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a réalisé une étude consacrée aux conséquences de l’adoption de la CNUDM
55 RN, par. 2.40.
56 R. O’Rourke, «Maritime Territorial and Exclusive Economic Zone (EEZ) Disputes Involving China: Issues for Congress», Congressional Research Service, 2017, p. 4, accessible à l’adresse suivante : http://www.andrewerickson.com/wpcontent/uploads/2017/10/CRS_ORourke_Chi… (dernière consultation le 1er novembre 2018).
57 Ce point a été confirmé par le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) dans l’Affaire du navire «Virginia G». Dans celle-ci, le tribunal s’est penché sur le caractère exclusif de la compétence de l’Etat côtier en relation avec l’activité de ravitaillement en combustible. Il a statué que l’Etat côtier n’avait pas compétence pour réglementer les activités de soutage qui n’étaient pas destinées aux navires de pêche, reconnaissant ainsi implicitement, mais nécessairement, que cette activité relevait de la liberté de navigation (Navire «Virginia G» (Panama/Guinée-Bissau), arrêt, TIDM Recueil 2014, p. 70, par. 223). Y. Tanaka remarque que certains pays n’édictent pas de réglementation des activités de soutage dans la ZEE. C’est le cas du Royaume-Uni et d’autres Etats. C’est la raison pour laquelle, excepté lorsque l’Etat côtier promulgue une réglementation particulière, «les navires de pêche demeurent libres de ravitailler, et d’être ravitaillés, en combustible dans la ZEE» (Y. Tanaka, «Navigational Rights and Freedoms», in D. R. Rothwell, A. G. Oude Elferink, et autres (sous la dir. de), The Oxford Handbook of the Law of the Sea, Oxford University Press, 2015, p. 554 ; disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
58 A. A. Kovalev, «Contemporary Issues of the Law of the Sea», Eleven International Publishing, 2004, p. 56 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
59 Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944, Recueil des traités des Nations Unies, vol. 15, p. 296.
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sur la convention de Chicago et d’autres instruments dans le domaine du droit aérien. Elle en a conclu :
«[à] toutes fins pratiques et juridiques, le statut de l’espace aérien au-dessus de la ZEE et le régime dans la ZEE sont identiques à ceux de la haute mer, et aucune préséance ni priorité n’est reconnue à l’Etat côtier»60. [Traduction du Greffe.]
2.12. Il s’ensuit que la liberté de survol de la haute mer et de la ZEE nicaraguayenne n’est limitée ni par le droit international coutumier ni par la CNUDM, car l’espace aérien au-dessus de la ZEE du Nicaragua est international. Ce qui n’empêche pas le demandeur de prétendre, de manière répétée, exercer «sa souveraineté dans l’espace aérien situé au-dessus des eaux restituées par la Cour internationale de Justice»61.
2.13. Troisièmement, le Nicaragua a tort lorsqu’il affirme qu’en vertu du droit international coutumier tel que reflété à l’article 59 de la CNUDM, et pour ce qui est de la ZEE, si un droit n’est pas spécifiquement attribué aux Etats tiers, il en découle nécessairement qu’il revient à l’Etat côtier62. Il suffit de lire l’article dans son sens ordinaire pour comprendre que, au contraire, son unique objet est de régler des différends qui ne sauraient survenir que si, dans la ZEE, des droits ne sont pas automatiquement attribuables à l’Etat côtier.
2.14. En bref, l’interprétation avancée par le Nicaragua des fondements du droit applicable dans la ZEE est complètement erronée.
C. LA PRÉSENCE DE LA COLOMBIE DANS LE SUD-OUEST DE LA MER DES CARAÏBES, Y COMPRIS DANS LA ZEE, RÉSULTE DE L’EXERCICE PAR ELLE DE SES LIBERTÉS DE NAVIGATION ET DE SURVOL, AINSI QUE D’UNE UTILISATION DE LA MER À DES FINS INTERNATIONALEMENT LICITES, ET NI CET EXERCICE NI CETTE UTILISATION NE VIOLENT LES DROITS SOUVERAINS DU NICARAGUA
2.15. Le Nicaragua allègue à tort que les activités de la marine colombienne dans sa ZEE ne sont pas licites (sous-section 1). En outre, à supposer même que le régime de liberté de navigation et de survol ne les permette pas, ou qu’elles ne constituent pas une utilisation de la mer à des fins internationalement licites, il n’en appartiendrait pas moins au Nicaragua, et non à la Colombie, de prouver qu’elles constituent une violation des droits du demandeur dans sa ZEE, ce qu’il n’a pas fait (sous-section 2).
1. La présence de la marine colombienne relève de la liberté de navigation reconnue à tous les Etats par le droit international
2.16. Le Nicaragua affirme que la simple présence de la marine colombienne dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, et notamment dans sa ZEE, ne constitue pas un exercice par la
60 Organisation de l’aviation civile internationale, «United Nations Convention on the Law of the Sea ⎯ Implications, if any, for the application of the Chicago Convention, its Annexes and other international air law instruments», doc. C-WP/7777 (1984), par. 11.12, Netherlands Institute for the Law of the Sea (dir. publ.), International Organizations and the Law of the Sea Documentary Yearbook 3, 1987, p. 243 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
61 Voir annexes 1-5 et 7.
62 RN, par. 2.8.
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Colombie de sa liberté de navigation. Néanmoins, dans la mesure où les navires colombiens se bornent à observer d’éventuelles activités illégales, et à rendre compte de leurs observations, ils ne font nullement obstacle à l’exercice par le Nicaragua de ses droits souverains.
2.17. Même dans le cas des navires de guerre, si l’article 58 de la CNUDM «ne mentionne pas expressément les activités militaires ou d’observation»63, il est incontestable que «les puissances navales maintiennent que les rédacteurs de cette disposition entendaient faire en sorte que les libertés traditionnelles de la haute mer visées à l’article 87 soient conservées dans la ZEE»64.
2.18. En outre, la pratique étatique confirme clairement que les Etats sont en droit de conduire des opérations militaires dans la ZEE d’un Etat étranger. Ainsi qu’il a récemment été rappelé,
«[l]es Etats-Unis considèrent, comme la plupart des autres pays, qu’en vertu de la CNUDM, les Etats côtiers sont en droit de réglementer les activités économiques dans leur ZEE, mais pas les activités militaires étrangères.
Les vols de surveillance militaire américains dans l’espace aérien international au-dessus de la ZEE d’un autre Etat sont licites au regard du droit international, et les Etats-Unis entendent les poursuivre.»65
2.19. Dans le même sens, le manuel juridique des opérations navales des Etats-Unis indique clairement que, dans la ZEE, s’agissant d’eaux internationales,
«l’Etat côtier ne peut limiter ni entraver indûment l’exercice des libertés de navigation et de survol. Puisque tous les navires et aéronefs, y compris militaires, y jouissent des libertés de navigation et de survol qui s’appliquent à la haute mer, et peuvent s’y livrer à d’autres utilisations de la mer à des fins internationalement licites liées à ces libertés, à la fois dans ces eaux et au-dessus de celles-ci, l’existence d’une ZEE dans un espace d’opérations navales ne constitue pas nécessairement, en soi, une préoccupation opérationnelle pour le commandant d’une force navale»66.
2.20. De manière similaire, la marine australienne estime que «le régime de la ZEE tel que prévu par la CNUDM ne permet pas à l’Etat côtier de limiter les activités militaires dans sa ZEE»67 en raison des libertés de la haute mer qui y existent et qui permettent d’y conduire des activités
63 R. Beckham et T. Davenport, «The EEZ Regime, Reflection After 30 Years», Proceedings from the 2012 LOSI-KIOST Conference on Securing the Ocean for the Next Generation, 2012, p. 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.law.berkeley.edu/files/Beckman-Davenport-final.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
64 Ibid.
65 R. O’Rourke, «Maritime Territorial and Exclusive Economic Zone (EEZ) Disputes Involving China: Issues for Congress», Congressional Research Service, 2017, accessible à l’adresse suivante : http://www.andrewerickson.com/ wpcontent/uploads/2017/10/CRS_ORourke_China-Maritime-EEZDisputes_R42784_20171016.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
66 United States Navy, «The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations», 2017, p. 2-9, accessible à l’adresse suivante : http://www.jag.navy.mil/distrib/instructions/CDRs_HB_on_Law_of_Naval_Op…. pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
67 Royal Australian Navy, Commander M. H. Miller, «The impact on the Law of the Sea Convention on the roles and activities of the RAN in meeting Australian Government requirements», p. 53, accessible à l’adresse suivante : http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/Geddes/2005/PublcnsGeddes200… (dernière consultation le 1er novembre 2018).
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militaires, avec un certain nombre de limitations, consistant à «s’abstenir de menaces illicites, à tenir dûment compte des droits et des devoirs de l’Etat côtier, mais aussi à faire preuve de considération à l’égard d’autres utilisateurs de la ZEE, et se conformer aux obligations prévues par d’autres normes ou traités»68.
2.21. Pour sa part, le ministère de la défense du Royaume-Uni considère que
«[l]e principe ancien de liberté de navigation dans les eaux internationales permet aux forces navales d’accéder à des zones présentant un intérêt national ou une menace potentielle. Cet accès garantit la liberté de navigation des forces navales jusqu’à une limite située à 12 milles marins d’une ligne de côte afin de rendre possibles toutes options d’intervention à un moment et en un lieu du choix des autorités nationales»69.
2.22. L’Espagne a adopté une position similaire, consistant également à considérer que, dans les eaux internationales (et notamment dans la ZEE d’un autre pays), «tout Etat peut mener des activités d’entraînement et des exercices avec ses forces navales, y compris avec des munitions réelles», sous réserve qu’il «respecte[] les fins auxquelles cette zone économique exclusive a été instituée»70.
2.23. En outre, un navire de guerre peut même user du droit de visite dans la ZEE d’un autre Etat côtier (droit que n’a pas exercé la marine colombienne dans les eaux de la ZEE du Nicaragua) :
«[l]es navires de guerre, les aéronefs militaires et les autres navires et aéronefs portant des marques claires signalant qu’ils opèrent pour une autorité publique et qu’ils sont dûment autorisés, et identifiables en tant que tels, peuvent user du droit de visite … le droit de visite s’applique non seulement en haute mer, mais aussi dans la ZEE, sous réserve des droits de l’Etat côtier dans celle-ci»71.
2.24. Ainsi la Colombie peut-elle conduire des manoeuvres militaires et des missions d’observation dans la ZEE nicaraguayenne, à la condition qu’elles soient conformes au droit international, et notamment au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et qu’elles n’empiètent pas sur les droits souverains du Nicaragua. De manière plus générale, ainsi que le prévoit expressément l’article 58 de la CNUDM, qui reflète le droit international coutumier, dans la ZEE, tous les Etats «jouissent … des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins visées à l’article 87, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés»72.
68 Royal Australian Navy, Commander M. H. Miller, «The impact on the Law of the Sea Convention on the roles and activities of the RAN in meeting Australian Government requirements», p. 58, accessible à l’adresse suivante : http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/Geddes/2005/PublcnsGeddes200… (dernière consultation le 1er novembre 2018).
69 United Kingdom Ministry of Defence, «Joint Doctrine Publication 0 ⎯ 10: UK Maritime Power», 5e éd., 2017, p. 37, par. 3.18, accessible à l’adresse suivante : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/ uploads/attachment_data/file/662000/doctrine_uk_maritime_power_jdp_0_10.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
70 Annexe 72 : Kingdom of Spain, Ministry of Defence, Law of the Sea Manual, Vol. 1, 27 May 2015.
71 E. Papastavridis, The Interception of Vessels on the High Seas: Contemporary Challenges to the Legal Order of the Oceans, Hart Publishing, 2013, p. 66 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
72 Les italiques sont de nous.
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2.25. A cet égard, contrairement à ce que laisse entendre le Nicaragua, la Colombie n’est en aucune manière le seul pays dont la marine est déployée dans la région. Nombre d’Etats, des Caraïbes et d’ailleurs, y disposent de navires qui conduisent des opérations de surveillance ou autres. C’est ainsi que l’opération multinationale de démantèlement du trafic de stupéfiants dénommée «Martillo»73, à laquelle ont pris part 15 Etats américains et européens74, a permis, depuis son lancement en janvier 2012, la confiscation de 693 tonnes de cocaïne et de devises dont le montant s’est élevé à 25 millions de dollars des Etats-Unis, mais aussi l’arrestation de 1863 suspects, ainsi que la saisie de 581 navires et aéronefs75. C’est dans ce contexte que le Canada a été amené à déployer des destroyers, des frégates, des navires de défense côtière, des aéronefs et des navires de guerre dans la mer des Caraïbes76.
2.26. La marine royale des Pays-Bas a, de même, dirigé l’opération dite «Caribbean Venture» et conduit des opérations d’interception du trafic de stupéfiants dans les eaux des ZEE de la République dominicaine et d’Haïti77.
2.27. Pour sa part, la marine britannique maintient une «présence quasi permanente dans les Caraïbes … où elle joue un rôle dissuasif à l’égard des trafiquants de drogue et où elle patrouille en mer»78.
2.28. La France a déployé des bâtiments de sa marine nationale pour «patrouiller au large de l’île d’Hispaniola afin de détecter et d’intercepter le flux maritime primaire de trafic de stupéfiants en provenance de Colombie et du Venezuela»79.
2.29. Ce qui précède est donc conforme à ce que reconnaît le Nicaragua, à savoir que la Colombie a le droit «d’intervenir dans la ZEE du Nicaragua dès lors qu’elle rencontre un navire
73 Voir CMC, par. 2.101.
74 Belize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Espagne, France, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Pays-Bas, Royaume-Uni, Salvador et Etats-Unis.
75 Département de la défense des Etats-Unis, «Operation Martillo Still Hammering Away at Illicit Trafficking», 30 mars 2016, accessible à l’adresse suivante : https://www.defense.gov/News/Article/Article/708314/operation- martillostill-hammering-away-at-illicit-trafficking/ (dernière consultation le 1er novembre 2018) ; voir également commandement sud des Etats-Unis, «Operation Martillo», accessible à l’adresse suivante : http://www.southcom.mil/ Media/Special-Coverage/Operation-Martillo/ (dernière consultation le 1er novembre 2018) ; d’autres opérations d’interdiction navale antérieures et postérieures au dépôt de la requête du Nicaragua sont énumérées à l’annexe 70 : ministère des affaires étrangères de Colombie, exemples d’opérations maritimes d’interception du trafic de stupéfiants avant et après le dépôt de la requête du Nicaragua.
76 Défense nationale et forces armées canadiennes, «Opération CARIBBE», accessible à l’adresse suivante : http://www.forces.gc.ca/en/operations-canadanorth-america-recurring/op-… (dernière consultation le 1er novembre 2018).
77 «Royal Netherlands Navy and U.S. Coast Guard seize 13,000 pounds of marijuana and 12 smugglers», Coastguard News, 27 mai 2015, accessible à l’adresse suivante : https://coastguardnews.com/royal-netherlands-navy- and-u-s-coast-guardseize-13000-pounds-of-marijuana-and-12-smugglers/2015/05/27/ (dernière consultation le 1er novembre 2018) ; et «Coast Guard offloads $17 million of cocaine», Coastguard News, 20 novembre 2015, accessible à l’adresse suivante : https://coastguardnews.com/coastguard-offloads-17-million-of-cocaine/20… (dernière consultation le 1er novembre 2018).
78 United Kingdom Royal Navy, «Atlantic Patrol Tasking North», accessible à l’adresse suivante : https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latestactivity/operations/north-a… (dernière consultation le 1er novembre 2018).
79 Ministère des armées de la République française, «FAA : coopération franco-américaine en mer des Caraïbes», 17 décembre 2014, accessible à l’adresse suivante : https://www.defense.gouv.fr/fre/operations/prepositionnees/ forces-de-souverainete/antilles/actualites/faa-cooperation-franco-americaine-en-mer-des-caraibes (dernière consultation le 1er novembre 2018).
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suspecté de transporter illégalement des substances narcotiques voire d’y rechercher un tel navire si elle a des raisons de soupçonner qu’il s’y trouve»80. Cette présence ne saurait néanmoins être décrite comme une «occupation» de la ZEE, contrairement à ce que laisse entendre le demandeur81, puisque l’exclusivité de l’Etat côtier dans sa ZEE ne s’étend pas aux activités d’interception du trafic de stupéfiants, et dans la mesure où il est douteux que la notion d’occupation trouve à s’appliquer dans la ZEE ou en l’absence d’hostilités.
2. La jouissance par la Colombie de ses libertés de navigation et de survol correspond à une utilisation de la mer à des fins internationalement licites et ne viole pas les droits du Nicaragua sur sa ZEE
2.30. Conformément au principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur (onus probandi incumbit actori), il revient au Nicaragua de prouver la violation de ses droits souverains82. A l’inverse, il n’appartient pas à la Colombie de démontrer qu’elle n’a pas violé les droits souverains du Nicaragua, ou encore que ses actions sont permises par le droit international.
2.31. Si la Cour conclut que l’exercice par la Colombie de ses libertés de navigation et de survol est licite, ainsi que le soutient le défendeur en cette affaire, il s’ensuit nécessairement que les demandes du Nicaragua sont rejetées. L’inverse n’est cependant pas vrai. En effet, même si la Cour devait juger que les activités de la Colombie ne relèvent pas spécifiquement de la liberté de navigation et de la liberté de survol, ou qu’elles ne correspondent pas à une utilisation de la mer à des fins internationalement licites, le Nicaragua aurait encore à démontrer qu’elles constituent des violations de ses droits souverains. En d’autres termes, si telle ou telle activité de la Colombie devait ne pas être spécifiquement considérée comme relevant de l’exercice de ses libertés de navigation et de survol, ou d’une autre utilisation de la mer à des fins internationalement licites, conformément au droit international coutumier ⎯ ce qui n’est pas le cas ⎯, cela ne signifierait pas pour autant qu’elle serait illicite vis-à-vis du Nicaragua. Il incomberait toujours au Nicaragua de prouver que les activités de la Colombie ont compromis l’exercice de ses droits souverains, ou qu’elles y ont gravement porté atteinte. Le Nicaragua n’ayant pas fait cette démonstration, il en découle que sa demande doit être rejetée83.
2.32. A cet égard, il convient de rappeler que la ZEE constitue une zone sui generis, dotée d’un régime juridique qui a été spécifiquement négocié pour parvenir à un équilibre entre les intérêts des Etats côtiers et ceux des autres puissances maritimes. Dans sa ZEE, «les droits de l’Etat côtier portent principalement sur les ressources naturelles»84, et sont par ailleurs limités ou inexistants. En matière de prévention du trafic de stupéfiants, par exemple,
«l’Etat côtier ne peut invoquer sa juridiction sur les navires étrangers soupçonnés de se livrer au trafic de drogue que dans la mesure où ces activités ont lieu sur des îles
80 RN, par. 2.34.
81 Ibid.
82 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 71, par. 162 ; Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 86, par. 68 ; Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 31, par. 45 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 128, par. 204 ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101.
83 Voir chap. 3 ci-dessous.
84 R. R. Churchill et A. V. Lowe, The Law of the Sea, 3e éd., Manchester University Press, 1999, p. 166 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
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artificielles, installations ou ouvrages, conformément au paragraphe 2 de l’article 60 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer»85.
Le Nicaragua ne saurait donc se prévaloir d’une juridiction exclusive qui lui permettrait d’intervenir en toute matière dans sa ZEE.
2.33. Il s’ensuit que l’idée même selon laquelle la Colombie aurait violé les droits souverains du Nicaragua simplement parce qu’elle aurait conduit dans la ZEE de celui-ci certaines activités d’observation et de collecte d’informations qui ne sont pas spécifiquement autorisées par la CNUDM (à laquelle la Colombie n’est pas partie) ou par le droit international coutumier n’est pas défendable. Le Nicaragua doit faire davantage pour démontrer que ses propres droits ont été violés, ce qu’il n’a pas fait.
D. LA COLOMBIE USE DE SES LIBERTÉS ET DROITS POUR PROTÉGER DES ACTIVITÉS ET INTÉRÊTS LÉGITIMES
2.34. Dans sa réplique, le Nicaragua ignore totalement le fait que la nature et l’objet des libertés de navigation et de survol dans la région, ainsi que l’usage qu’en fait la Colombie, doivent être appréciés dans leur contexte factuel et géographique (le sud-ouest de la mer des Caraïbes), qui présente certaines caractéristiques particulièrement pertinentes. Pour donner de la substance à ses allégations selon lesquelles la Colombie aurait violé ses droits et empiété sur sa juridiction, le Nicaragua déforme la position du défendeur en prétendant que celui-ci revendique un «droit général d’exercer des activités de police dans la ZEE du Nicaragua»86.
2.35. Tel n’est absolument pas le cas. Ainsi que la démonstration en sera faite, le comportement de la Colombie ne relève pas de telles activités de police (sous-section 1). En outre, contrairement à ce que prétend le Nicaragua87, les particularités du sud-ouest de la mer des Caraïbes contribuent à expliquer et à justifier la nécessité pour la Colombie de prendre des mesures adaptées, admises par le droit international, pour prévenir la criminalité transnationale organisée en mer, et en particulier le trafic de stupéfiants (sous-section 2). De même, parce que des navires battant pavillon colombien opèrent dans la région, il est du devoir du défendeur, en sa qualité d’Etat du pavillon, de veiller à leur sécurité en mer et de leur apporter d’autres formes de soutien ; cette dernière obligation est également due aux navires de toute nationalité (sous-section 3). Enfin, sera également développé l’argument selon lequel l’observation par la Colombie des activités préjudiciables à l’environnement, ainsi que la collecte d’informations s’y rapportant, ne violent pas les droits du Nicaragua (sous-section 4).
1. Le comportement de la Colombie ne relève pas de l’emploi de pouvoirs de police
2.36. Le Nicaragua s’efforce de qualifier les activités de la Colombie dans sa ZEE d’«activités de police»88. Aucun des faits qu’il reproche au défendeur ne saurait cependant être qualifié de la sorte, ainsi que le montrera plus loin le chapitre 3.
85 Ε. Papastavridis, «Crimes at Sea: A Law of the Sea Perspective», in Ε. Papastavridis, K. N. Trapp (dir. publ.), La Criminalité en Mer/Crimes at Sea, Académie de droit international de La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 2014, p. 13 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
86 RN, p. 19-32.
87 Ibid., par. 1.13-1.18.
88 Ibid., par. 2.26-2.60.
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2.37. La Colombie note de surcroît qu’à l’appui de son argumentation le Nicaragua se plaint de ce qu’il dépeint sous les traits d’une «intention» ou de «politiques» colombiennes illicites. De fait, les conclusions écrites du demandeur montrent qu’il ne s’attache pas tant aux actes de la marine colombienne qu’au sens qu’il donne à la présence de la Colombie dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes. La thèse du Nicaragua ne repose donc pas tant sur des faits ⎯ encore que la Colombie démontrera dans le chapitre 3 ci-après que la version nicaraguayenne des faits est gravement entachée d’erreur ⎯ que sur les intentions prêtées au défendeur, ou sur les politiques qui lui sont attribuées, qui, à en croire le demandeur, rempliraient les conditions requises pour constituer une violation illégale de ses droits souverains.
2.38. Les arguments nicaraguayens ne sauraient aboutir, premièrement parce que le droit de la responsabilité de l’Etat n’attache aucune conséquence à l’intention89 ; deuxièmement, parce que, en tout état de cause, les raisons de la présence colombienne dans la région sont légitimes ; et troisièmement, parce que la Colombie n’a nullement fait obstacle à l’exercice par le Nicaragua de ses droits souverains depuis l’arrêt de 2012.
2.39. A cet égard, les particularités du sud-ouest de la mer des Caraïbes, décrites et expliquées par la Colombie au chapitre 2 de son contre-mémoire, sont pertinentes car elles constituent le socle du contexte factuel et juridique (ou «les circonstances pertinentes», pour reprendre les termes de l’article 59 de la CNUDM). Il va sans dire que la simple présence d’un bâtiment de guerre n’équivaut en rien à une occupation, notion qui revêt un sens précis en droit. En outre, ainsi qu’indiqué précédemment, les accusations infondées du Nicaragua proviennent du fait qu’il confond les droits attachés à la ZEE avec la souveraineté sur la mer territoriale.
2.40. Il est révélateur que le Nicaragua ait choisi de ne pas traiter de ces particularités exposées par la Colombie dans son contre-mémoire et qu’il ne conteste pas leur existence, se contentant d’affirmer qu’elles sont dépourvues de pertinence90 ⎯ argument sans aucune portée selon la Colombie. A des fins d’exhaustivité, la Colombie complètera ci-après la description du contexte pertinent tel que présenté dans le contre-mémoire.
2. La présence de la marine colombienne est nécessaire pour prévenir la criminalité transnationale organisée, et en particulier le trafic de stupéfiants
2.41. La Colombie compte au nombre des Etats des Caraïbes qui prennent des mesures adaptées pour prévenir la criminalité transnationale organisée en mer, notamment en coopération avec des Etats tiers. L’action de la Colombie à cet égard est d’ailleurs une nécessité absolue dans la mer des Caraïbes, la région étant particulièrement propice au trafic de stupéfiants.
2.42. Dans sa réplique, le Nicaragua soutient qu’il
«ne conteste pas le droit de la Colombie d’intervenir dans la ZEE du Nicaragua lorsqu’elle croise un navire suspecté de transporter illégalement des substances narcotiques, voire de rechercher un tel navire si elle a des raisons de soupçonner qu’il s’y trouve. Le grief du Nicaragua tient à ce que la Colombie a élaboré et mis en place
89 «Commentaire du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite», rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, doc. A/56/10, commentaire de l’article 2, p. 36, par. 10, disponible à l’adresse suivante : https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_ 2001_v2_p2.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
90 RN, par. 1.13-1.18.
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un régime de surveillance et de répression qui traite la ZEE du Nicaragua comme s’il s’agissait de ses propres eaux nationales.»91
2.43. Cette assertion va totalement à l’encontre de la réalité, laquelle est visiblement mal interprétée par le Nicaragua. La réalité, ainsi que l’illustre la carte reproduite à la figure 2.6 du contre-mémoire de la Colombie, est que le trafic de stupéfiants est particulièrement intense dans la région. Dans les Caraïbes, ce trafic n’a rien d’un phénomène occasionnel que la marine colombienne pourrait rencontrer ponctuellement et de manière aléatoire. Une présence affirmée est donc impérative pour combattre le trafic de stupéfiants dans les Caraïbes.
2.44. Situé à la croisée des chemins entre la Colombie, l’Amérique centrale, les Caraïbes et l’Amérique du Nord, l’archipel de San Andrés est particulièrement vulnérable au trafic de stupéfiants. Ainsi que l’a déclaré le commandant des garde-côtes colombiens pour la zone des Caraïbes, «[s]ur les deux routes [du trafic de stupéfiants] [vers les Etats-Unis comme vers l’Europe], l’archipel de San Andrés fait office de station-service océanique, et constitue une solution alternative de ravitaillement en combustible et de soutien logistique»92.
2.45. La médiocrité du contrôle exercé par le Nicaragua sur ses espaces maritimes est un facteur aggravant. Cette région, et de manière générale la côte caraïbe de l’Amérique centrale, a été décrite comme
«une sorte de Far-West qui, à certains endroits, diffère peu de ce qu’elle était du temps de la piraterie. Elle recèle des ports et des places fortes cachés dans lesquels les forces de l’ordre ne peuvent pénétrer et qui sont autant de lieux à partir desquels les trafiquants de drogue opèrent en toute impunité.»93
A cet égard, l’affirmation du Nicaragua selon laquelle il «partage les préoccupations de la Colombie concernant le maintien de l’ordre [et] la sécurité» est sujette à caution94. Cette situation a fait l’objet en 2012 de recherches particulièrement poussées par la fondation InSight Crime95, et plus particulièrement d’un rapport exhaustif de Jeremy McDermott96 paru le 19 juillet 201297. Il n’est en outre pas rare, ainsi que le montre ce document, que des bateaux de pêche prennent part au
91 RN, par. 2.34.
92 Annexe 60 : El Espectador, «Drug traffickers and the Caribbean route», 31 March 2014.
93 J. G. Stravridis, Sea Power: The History and Geopolitics of the World’s Oceans, Penguin Press, 2017, p. 294 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
94 RN, par. 1.16.
95 InSight Crime est une fondation spécialisée dans l’étude de la criminalité organisée, qu’elle considère comme la principale menace pour la sécurité nationale et celle des citoyens en Amérique latine et dans les Caraïbes (https://www.insightcrime.org/aboutus/#ethical-commitment) ; la Colombie n’entretient avec elle aucun rapport d’aucune sorte.
96 Jeremy McDermott est le directeur général et l’un des cofondateurs d’InSight Crime. Il dirige également les enquêtes sur le Panama, les Caraïbes et l’Amérique latine (à l’exception du Brésil) et dirige l’équipe, qui est basée principalement à Medellín, en Colombie. M. McDermott couvre depuis quelque vingt ans l’Amérique latine. Ancien officier de l’armée britannique, il a servi en Irlande du Nord et en Bosnie. Après avoir quitté l’uniforme, il est devenu correspondant de guerre, ce qui l’a amené à couvrir les Balkans depuis la Bosnie, puis le Moyen-Orient depuis Beyrouth, avant d’être envoyé en Colombie pour y rendre compte du conflit. Il a ainsi parcouru l’Amérique latine. Avant de créer InSight Crime, il a travaillé pour certains des organes de presse les plus prestigieux du Royaume-Uni, et notamment la BBC, le Daily Telegraph et The Economist. Il est spécialiste du trafic de stupéfiants, du crime organisé et de la guerre civile en Colombie. Il est titulaire d’une maîtrise (Master of Arts) de l’Université d’Edimbourg.
97 J. McDermott, «Bluefields: Nicaragua’s Cocaine Hub», InSight Crime, 19 juillet 2012, accessible à l’adresse suivante : https://www.insightcrime.org/investigations/bluefields-nicaraguas-cocai… (dernière consultation le 1er novembre 2018).
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trafic et qu’ils s’efforcent de dissimuler leur conduite illicite sous l’apparence d’activités halieutiques. Dans ces circonstances, une présence navale forte est nécessaire pour combattre le trafic de stupéfiants, et la criminalité organisée en général, objectif auquel la Colombie attache une importance considérable.
2.46. La Colombie a conclu quelque 88 traités et accords bilatéraux se rapportant au trafic de stupéfiants98. La plupart ont été signés avec des Etats des Caraïbes, au nombre desquels le Costa Rica, Cuba, la République dominicaine, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Panama, le Venezuela, ainsi qu’avec les Etats-Unis. En outre, la marine colombienne a conclu des accords de coopération navale et maritime avec ses homologues de la Jamaïque, du Costa Rica, du Mexique, du Honduras, de la République dominicaine, du Guatemala, du Panama et des Pays-Bas99.
2.47. L’arrêt de la Cour de 2012 ne fait pas obligation à la marine colombienne de cesser ses opérations dans les eaux de la ZEE du Nicaragua, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits souverains de ce dernier.
2.48. Ainsi qu’indiqué dans le contre-mémoire de la Colombie, les activités de lutte contre le trafic de stupéfiants de la marine colombienne entre 2009 et 2016 dans les parages de l’archipel de San Andrés ont permis de saisir 59 299 kg de cocaïne et d’arrêter 163 personnes pour trafic de stupéfiants100. En sus de données agrégées, la Colombie joint en annexe 70 une liste de diverses opérations navales de lutte contre le trafic de stupéfiants auxquelles elle a pris part, seule ou avec des Etats partenaires, avant et après le dépôt de la requête du Nicaragua.
2.49. En résumé, la Colombie prend au sérieux l’obligation qui lui incombe de prévenir le trafic de stupéfiants dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, ce qui n’est pas le cas du Nicaragua.
3. Obligation pour la Colombie de porter assistance aux navires dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes
2.50. Ainsi que la Colombie l’a déjà rappelé, les habitants de l’archipel de San Andrés, et notamment la communauté raizale, ont toujours dépendu de la mer pour leur subsistance, ainsi que du commerce de ses ressources avec les populations voisines du sud-ouest de la mer des Caraïbes101. Les nombreux pêcheurs qui, depuis des générations, exercent leur métier loin des côtes et jouissent de droits de pêche traditionnels dans des zones chevauchant la ZEE nicaraguayenne jouent un rôle essentiel au sein de cette communauté102. Les habitants de l’archipel sont également fort dépendants d’importations non négligeables en provenance du continent, qui sont très souvent acheminées par la voie maritime.
2.51. Il existe donc, entre les îles de l’archipel de San Andrés et autour de celles-ci, un trafic maritime relativement dense de navires qui naviguent à la fois dans les eaux colombiennes et dans
98 Ministère colombien des affaires étrangères, bibliothèque virtuelle de traités, accessible à l’adresse suivante : http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/BuscadorExternoForm.as… (dernière consultation le 1er novembre 2018) (en espagnol seulement).
99 CMC, par. 2.107.
100 Ibid., note de bas de page 111.
101 Ibid., chap. 2, sect. C.
102 Ibid. ; et chap. 5 ci-dessous.
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celles d’Etats tiers, et notamment dans la ZEE du Nicaragua. Ces navires ont diverses nationalités, et parmi eux figurent naturellement des unités battant pavillon colombien à l’égard desquelles la Colombie dispose de droits, mais envers lesquelles elle a également des responsabilités et des devoirs, consistant notamment à leur assurer une protection et à leur porter secours en cas de problème de sécurité ou de difficultés techniques.
2.52. Les conditions météorologiques dans la mer des Caraïbes sont imprévisibles, ce dont il résulte un risque élevé pour la navigation dans la région, en particulier pour les Raizals qui usent de méthodes de pêche et d’embarcations traditionnelles.
2.53. Il est bon de rappeler que, «en tant qu’individus, les pêcheurs jouissent des droits reconnus par les traités à caractère général du domaine des droits de l’homme»103, et que, en application du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention américaine relative aux droits de l’homme, la Colombie a, en tant qu’Etat du pavillon, l’obligation de protéger le droit à la vie des pêcheurs sous sa juridiction104.
2.54. En outre, en tant qu’Etat partie à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes105, la Colombie a l’obligation de créer une région de recherche et de sauvetage pour porter assistance à tout navire ou toute personne en détresse en mer106. En vertu de l’alinéa 10 du paragraphe 1 de l’article 2 de l’annexe à cette convention, «[l]es Parties s’assurent qu’une assistance est fournie à toute personne en détresse en mer. Elles le font sans tenir compte de la nationalité ou du statut de cette personne, ni des circonstances dans lesquelles celle-ci a été trouvée». La région de recherche et de sauvetage de la Colombie est représentée, de même que celle d’autres Etats des Caraïbes (au nombre desquels le Nicaragua), sur les figures CR 2.1 et CR 2.1 a) ci-après107 :
103 I. Papanicolopulu, «International law and the protection of fishers», in A. del Vecchio (dir. publ.), International Law of the Sea: Current Trends and Controversial Issues, Eleven International Publishing, 2014, p. 326 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
104 M. Rota, «Case-law of the Inter-American Court of Human Rights: Chronicle for the Year 2008», in Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law, vol. 9, 2009, p. 133 : «[l]’article 4 de la Convention prévoit deux obligations : l’une négative, celle de ne pas mettre la vie en danger (art. 4), et l’autre positive, celle de protéger le droit à la vie, y compris contre les actes de personnes physiques. De fait, la Cour interaméricaine a conféré à la Convention un effet horizontal», accessible à l’adresse suivante : https://journals.openedition.org/revus/502 (dernière consultation le 1er novembre 2018).
105 Ci-après, la «convention SAR».
106 La délimitation des régions de recherche et de sauvetage est fonction des capacités techniques des Etats et ne respecte pas nécessairement les frontières politiques.
107 United States Coast Guard, «IMO Maritime SAR Regions», p. 9 (extrait), accessible à l’adresse suivante : https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/CG5R/nsarc/IMO%20Maritime%20SAR%20Re… (dernière consultation le 1er novembre 2018).
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Figure CR 2.1
Extrait de l’Atlas mondial des régions de recherche et de sauvetage (Amérique centrale et sud-ouest de la mer des Caraïbes)
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Figure CR 2.1 a)
Extrait de l’Atlas mondial des régions de recherche et de sauvetage (Amérique centrale et sud-ouest de la mer des Caraïbes)
Agrandissement de l’encart de la figure CR 2.1
2.55. Pour sa part, le Nicaragua ne dispose pas d’équipements suffisants pour assurer la sécurité de ses navires dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, ce qui explique pourquoi les pêcheurs nicaraguayens font appel aux forces navales colombiennes en cas de détresse108.
108 Voir CMC, chap. 8.
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2.56. La présence de la marine colombienne n’est donc pas dictée par la volonté d’exercer une «activité de police» mais par le souci de respecter le droit international et de répondre à la nécessité d’assurer la sécurité des navires dans la région, y compris des siens.
4. Les activités de la Colombie dans le domaine de l’observation et de l’information environnementale ne violent pas les droits du Nicaragua
2.57. Ce différend a trait à des enjeux et à des défis environnementaux essentiels qu’ignore le Nicaragua. Celui-ci affirme en effet que «les droits et obligations des Parties en matière de préservation et de protection de l’environnement … ne sont [pas] pertinents en l’espèce»109.
2.58. Dans son contre-mémoire, la Colombie a montré que «les droits et les obligations qu’ont les Parties de protéger et de préserver l’environnement marin, en ce compris l’environnement dans lequel évoluent les habitants de l’archipel»110, relevaient du différend porté devant la Cour.
2.59. Il est à la fois inexact et trompeur de prétendre que les questions environnementales sont totalement dénuées de pertinence. Inexact car l’existence de préoccupations d’ordre environnemental est, tout comme certaines pratiques potentiellement dommageables pour l’environnement marin, essentielle à la compréhension de la présence navale colombienne dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes. Trompeur car le Nicaragua s’efforce de «détourner l’attention»111 de la Cour112 d’un élément clé, à savoir qu’il conviendrait que les deux Etats, chacun dans son aire de compétence propre, adoptent des mesures adaptées pour protéger les écosystèmes fragiles de cette région, ainsi que pour garantir le droit des personnes sous leur juridiction, et notamment de la communauté raizale, à un environnement sain113.
2.60. D’autre part, comme l’a démontré la Colombie dans son contre-mémoire, le droit international général ne prévoit pas que l’existence de droits souverains sur des espaces maritimes ait pour effet d’exonérer un Etat, par exemple le Nicaragua, du respect de ses obligations internationales envers les autres, y compris la Colombie114. Les droits et devoirs de la Colombie, tels que l’obligation de coopérer à la protection de l’environnement marin fragile du sud-ouest de la mer des Caraïbes ou le droit de veiller à la préservation, à la promotion et au respect du droit de la population de l’archipel, et en particulier de la communauté raizale, à vivre dans un environnement sain n’en sont pas davantage affectés.
2.61. Dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, le Nicaragua s’efforce d’empêcher d’autres Etats d’exercer leurs droits et de se conformer à leurs devoirs, en particulier dans des contextes où le sort d’écosystèmes et de populations humaines fragiles est en jeu, ce qui va directement à l’encontre du régime de la ZEE en vertu du droit international général. Cette attitude est également préjudiciable aux populations locales, qui ont droit, dans cette région, à un environnement sain.
109 RN, par. 1.12.
110 CMC, par. 3.23. Voir également ibid., par. 3.24-3.85.
111 RN, par. 1.11.
112 Ibid., par. 1.2.
113 Pour la source des obligations juridiques pertinentes, voir CMC, chap. 3, sect. C.
114 CMC, par. 3.3.
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2.62. Ces questions font partie intégrante du différend et en sont indissociables. Selon sa jurisprudence même, c’est à la Cour qu’il revient de déterminer l’objet d’un différend de manière objective, et d’en délimiter le périmètre, en prenant en compte «la requête[, ainsi que] la suite de la procédure, les conclusions des Parties et les déclarations faites à l’audience»115.
2.63. La Cour a réaffirmé sa position dans l’affaire relative à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) en expliquant que, «appelée à déterminer l’objet du différend, … elle ne se cantonnerait pas à la formulation employée par le demandeur»116.
2.64. Dans son mémoire et sa réplique, le Nicaragua soutient que le différend en l’instance «trouve son origine dans des faits [attribuables à] la Colombie postérieurs au prononcé de l’arrêt»117 du 19 novembre 2012, et notamment dans l’
«exerc[ice] [par la Colombie de] ce qu’elle prétend être ses droits souverains et sa juridiction sur ces eaux et [dans le déploiement] des manoeuvres pour empêcher le Nicaragua d’exercer les droits souverains et la juridiction qui sont les siens à l’intérieur de ses frontières maritimes telles qu’établies par la Cour»118.
2.65. Ainsi qu’elle l’a souligné, pour statuer sur la conduite d’un Etat, tel que la Colombie, la Cour doit «s’acquitter [de] l’appréciation de la licéité de la conduite … [de celui-ci] au regard des obligations que le droit international [lui] impose»119. Elle ne saurait effectuer une telle démarche sans examiner le contexte dans lequel cette conduite s’inscrit plus largement, à savoir en l’espèce l’exercice de la liberté de navigation et de survol, ainsi que les préoccupations liées à la protection et à la préservation des écosystèmes fragiles du sud-ouest de la mer des Caraïbes, à quoi s’ajoute le droit de la communauté raizale et d’autres populations vulnérables de l’archipel à un environnement sain120. Toutes ces activités constituent «d’autres utilisations de la mer à des fins internationalement licites» du type de celles que le droit international coutumier permet aux Etats tiers d’exercer dans la ZEE d’un autre Etat.
2.66. Extrapolant à partir de l’ordonnance rendue par la Cour sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la Colombie, le Nicaragua affirme que les «droits et obligations [relatifs à l’environnement] n’ont aucun rapport avec [ses] demandes»121. Cette observation est hors sujet. Une telle décision ne préjuge en rien du fond d’une affaire, de même qu’elle ne saurait empêcher le défendeur de faire valoir sur le fond les moyens de défense qu’il juge bons122.
115 Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 33.
116 Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 207, par. 70.
117 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie, mémoire du Nicaragua (ci-après, «MN»), par. 1.35.
118 Ibid.
119 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 155, par. 41 (les italiques sont de nous).
120 Pour la source des obligations juridiques pertinentes, voir CMC, chap. 3, sect. C.
121 RN, par. 1.20.
122 Voir, par exemple, Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 262, par. 56 ; Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), opinion individuelle de M. le juge Ranjeva, p. 844.
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2.67. Les efforts de la Colombie pour coopérer à la préservation et à la protection de l’environnement fragile qui est celui du sud-ouest de la mer des Caraïbes sont inextricablement liés à l’objet du différend et relèvent donc bien de la présente procédure123. Les activités menées par la Colombie dans cette région de la mer des Caraïbes en rapport avec l’environnement, activités qui sont limitées à l’observation et à la diffusion auprès d’autres acteurs d’informations sur les risques écologiques et le besoin de protéger les écosystèmes fragiles, sont conformes au droit international.
2.68. L’excessive simplification du différend par le Nicaragua est indéfendable et la Colombie invite respectueusement la Cour à prendre en compte les préoccupations environnementales légitimes dans le règlement de ce litige.
2.69. Ce sont ces préoccupations légitimes qui ont conduit la Colombie à déployer, en conformité avec le droit international général, ces activités d’observation et de diffusion d’informations, lesquelles a) n’ont porté atteinte ni aux droits souverains ni à la juridiction du Nicaragua et b) correspondent aux responsabilités de la Colombie à l’égard des écosystèmes fragiles et des populations fortement dépendantes de leur environnement.
a) Les préoccupations de la Colombie dans le domaine de l’environnement sont conformes au droit international général et à la convention de Cartagena et ne portent atteinte ni aux droits souverains ni à la juridiction du Nicaragua
2.70. La conduite de la Colombie, compatible avec les droits du Nicaragua en tant qu’Etat côtier, est conforme à l’obligation qui est faite à celle-ci comme au Nicaragua par le droit international général, et plus particulièrement la convention de Cartagena124, de préserver l’environnement fragile qui est celui du sud-ouest de la mer des Caraïbes.
2.71. Ainsi qu’indiqué plus haut, le Nicaragua s’efforce, dans son mémoire, de dénier toute pertinence aux droits et aux devoirs relatifs tant à la protection de l’environnement dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes qu’à la préservation du droit de la communauté raizale à un environnement sain.
2.72. Le Nicaragua va même plus loin, faisant vaguement référence à «des droits et obligations» qui seraient «dépourvus de pertinence, dans la mesure où la Colombie prétend les exercer dans des zones à l’égard desquelles le Nicaragua dispose d’une juridiction et de droits souverains exclusifs»125.
2.73. Ailleurs dans sa réplique, le Nicaragua écarte d’un revers de main le «catalogue des mesures adoptées ⎯ et des traités signés ⎯ par la Colombie depuis les années 1970 pour protéger l’environnement … dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes»126.
123 RN, par. 1.22.
124 Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (ci-après, la «convention de Cartagena»). Voir notamment art. 4, 5 et 10 (CMC, annexe 17).
125 RN, par. 1.19.
126 Ibid., par. 1.16.
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2.74. Plus loin encore dans sa réplique, le Nicaragua conteste l’interprétation de ces droits et obligations donnée par la Colombie, et affirme qu’il existe un
«lien entre [eux] et le harcèlement et l’intimidation dont font l’objet les bateaux de pêche nicaraguayens ou l’entrave aux efforts des autorités nicaraguayennes pour remplir leur mission de maintien de l’ordre et délivrer des permis de pêche à des ressortissants colombiens et à des bateaux étrangers dans des espaces appartenant au Nicaragua»127.
2.75. Le Nicaragua entend ainsi éviter d’aborder la question des traités se rapportant à la mer des Caraïbes. Il n’est nulle part fait mention, fût-ce en passant, de la convention de Cartagena, qui est pourtant fondamentale pour comprendre l’intérêt manifesté par la Colombie à l’égard de l’environnement dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes.
2.76. Cette approche incohérente du Nicaragua confond l’existence de droits et obligations dans le domaine de l’environnement et leur mise en oeuvre128.
2.77. Le paragraphe 2.73 de la réplique est, à cet égard, révélateur. Le Nicaragua y reconnaît explicitement qu’aussi bien la Colombie que lui-même ont une obligation de protection de l’environnement dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, obligation qui recouvre un certain nombre de devoirs énoncés dans «des traités auxquels la Colombie et [lui-même] sont parties». Selon les mots mêmes du demandeur,
«[n]ul ne conteste que la Colombie et le Nicaragua sont tenus de protéger la biosphère et de prendre des mesures contre des activités comme la pêche illégale qui la menacent. Nul ne conteste non plus que bon nombre de ces obligations sont énoncées dans des traités auxquels la Colombie et le Nicaragua sont parties, traités obligeant ces deux Etats à prendre des mesures appropriées «individuellement ou conjointement».»129
2.78. Le Nicaragua ne nie donc pas que la Colombie ait un devoir de protection de l’environnement marin, ni que le respect de ce dernier puisse conduire la Colombie à prendre des mesures «individuellement», sous forme d’alertes environnementales colombiennes dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, par exemple, qui peuvent être mises en oeuvre sous réserve qu’elles soient conformes aux obligations découlant du droit international général et de la convention de Cartagena.
2.79. A cet égard, les activités de la Colombie dans le domaine de l’environnement ont consisté à communiquer des informations sur les risques existant pour l’environnement et sur les conséquences dommageables de pratiques imputables à des pêcheurs, ainsi qu’en attestent diverses annexes au contre-mémoire.
127 RN, par. 1.20.
128 Voir notamment le droit et le devoir de protéger et de préserver la biodiversité du sud-ouest de la mer des Caraïbes ; le devoir de vigilance écologique dans cette même région ; et le droit et le devoir de protéger le droit des habitants de l’archipel à un environnement sain, sûr et durable (CMC, chap. 3, sect. C).
129 RN, par. 2.73 (les italiques sont de nous).
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2.80. Un premier ensemble de communications montre que les navires de la marine colombienne ont informé des navires nicaraguayens que ceux-ci risquaient d’endommager l’environnement marin :
⎯ la communication no 678, du 5 octobre 2013, précise ce qui suit :
«Par ailleurs, une REQUÊTE par radio VHF marine a été faite, informant le navire qu’il se livrait à des opérations de pêche dans la réserve naturelle de Seaflower, déclarée réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO, et lui rappelant à plusieurs reprises que de telles opérations constituaient une violation du droit international.»130 ;
⎯ la communication no 677, du 5 octobre 2013, confirme également que
«[p]arallèlement, une REQUÊTE par radio VHF marine a été faite, informant le bateau de pêche qu’il se livrait à des opérations de pêche dans la réserve naturelle de Seaflower, déclarée réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO, et lui rappelant à plusieurs reprises que de telles opérations dans cette zone constituaient une violation du droit international.»131
2.81. Dans la même veine, un deuxième ensemble de communications de la marine colombienne alertait sur les pratiques halieutiques illégales de bateaux de pêche nicaraguayens :
⎯ la communication no 375, du 6 août 2013, montre que :
«L’ARC 801 a maintenu sa surveillance du navire de pêche et remarqué la présence de bateaux artisanaux, manoeuvrés par les membres de l’équipage du navire, qui servaient pour la pêche avec bouteilles d’oxygène»132 ;
⎯ la communication no 059, du 16 octobre 2013, contient le passage suivant :
«Considérant que la pêche à la langouste avec plongeurs est considérée sur le plan international comme une activité déprédatrice en raison de ses effets négatifs sur l’environnement, je porte par la présente cette activité à la connaissance du Commandant, à toutes fins utiles.»133
2.82. Enfin, un troisième ensemble de communications de la marine colombienne est consacré à des activités de pêche prédatrice, en particulier au moyen de plongeurs autonomes, cette pratique étant nuisible à la protection et à la durabilité de l’environnement marin134.
2.83. Il convient de souligner que, dans nombre de ces communications, la Colombie n’a pas invoqué sa propre juridiction, mais simplement des obligations dans le domaine de l’environnement incombant également au Nicaragua. Ainsi, de par sa nature, la conduite du défendeur n’est-elle pas de nature à créer un conflit potentiel, encore moins effectif, avec l’exercice par le Nicaragua de ses droits dans la ZEE. En droit international coutumier, le régime de la ZEE
130 CMC, annexe 43.
131 Ibid., annexes 42, 54 et 57.
132 Ibid., annexe 37.
133 Ibid., annexe 45.
134 Ibid., annexes 40, 41, 47 et 48.
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n’autorise pas un Etat côtier à refuser l’exercice de leurs droits par d’autres Etats et à définir à son gré leurs devoirs, en particulier en matière environnementale.
2.84. Ces préoccupations environnementales font clairement écho à l’objet et au but mêmes de la convention de Cartagena, qui a été conclue dans un esprit de prise de conscience, par les parties contractantes, de la valeur économique et sociale de l’environnement marin, mais aussi de la responsabilité qui était la leur en matière de protection de cet environnement et de ses écosystèmes, compte tenu des caractéristiques hydrographiques et écologiques particulières de la région et de sa vulnérabilité à la pollution et à la dégradation des milieux135.
2.85. La convention de Cartagena s’inspire du principe du droit international coutumier conformément auquel les Etats sont tenus de protéger et de préserver l’environnement marin, compte tenu des caractéristiques propres à la région des Caraïbes136.
2.86. La convention témoigne d’une volonté d’intervention identique à celle dont témoigne le droit international coutumier ; elle prévoit que ses
«Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures appropriées conformes au droit international et aux dispositions de la présente Convention et de ses protocoles auxquels elles sont parties pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d’application de la Convention et pour assurer une gestion rationnelle de l’environnement, en mettant en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont elles disposent, en fonction de leurs capacités»137.
2.87. La Colombie rejette les allégations du Nicaragua selon lesquelles elle se serait livrée «au harcèlement ou à tout autre comportement dans la ZEE du Nicaragua qui ne relève pas de l’exercice ⎯ de bonne foi et compte dûment tenu des intérêts des autres Etats ⎯ de ses droits»138. La Colombie s’élève aussi contre le rejet par le demandeur du fait que ses «obligations en matière de pêche, d’environnement, de lutte contre le trafic de stupéfiants ou de répression d’autres activités criminelles justifie[nt] le type d’activités dont il lui tient grief en la présente affaire»139.
2.88. La charge de la preuve de la violation de ses droits souverains incombe au Nicaragua, et il lui revient de l’apporter. A cet égard, sa réplique lui est, comme son mémoire, de peu d’utilité.
2.89. Le Nicaragua ne saurait se prévaloir de sa propre inertie comme prétexte pour accuser la Colombie d’exercer «des activités de police» dans ses eaux. Ainsi que l’a souligné le défendeur, la convention de Cartagena invite les Etats parties à gérer l’environnement de manière rationnelle, en mettant en oeuvre à cette fin «les moyens les mieux adaptés dont elles disposent, en fonction de leurs capacités»140. C’est ce qu’a fait la Colombie au moyen de ses alertes environnementales dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes.
135 CMC, annexe 17, préambule.
136 CMC, par. 3.36.
137 Ibid., annexe 17, art. 4 (les italiques sont de nous).
138 RN, par. 2.68.
139 Ibid.
140 CMC, annexe 17, art. 4.
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2.90. En se préoccupant de protection de l’environnement, la Colombie ne se rend pas responsable d’un fait internationalement illicite, mais s’acquitte au contraire de ses responsabilités envers les écosystèmes fragiles et les populations fortement dépendantes de leur environnement.
b) La Colombie s’acquitte de ses responsabilités envers les écosystèmes fragiles et les populations fortement dépendantes de leur environnement
2.91. Le sud-ouest de la mer des Caraïbes abrite des écosystèmes très importants. Ainsi que l’a récemment souligné la Cour, tout écosystème doit être protégé dans son ensemble141. Le devoir général de vigilance incombant aux Etats en matière de protection des écosystèmes est encore plus important lorsque les écosystèmes menacés sont aussi fragiles et interconnectés qu’ils le sont dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes (i). Les écosystèmes du sud-ouest de la mer des Caraïbes sont, de surcroît, inextricablement liés aux modes de vie, à la survie et aux besoins essentiels de populations vulnérables telles que la communauté raizale (ii).
i) Les écosystèmes du sud-ouest de la mer des Caraïbes se distinguent par des caractéristiques particulières qui requièrent un devoir général de vigilance accru
2.92. Du fait de leur fragilité et des interconnexions existant entre eux, les écosystèmes du sud-ouest de la mer des Caraïbes se distinguent par des caractéristiques particulières. La prise en compte et la préservation de ces dernières exigent un devoir général de vigilance renforcé142.
2.93. Ce besoin crucial de protéger les écosystèmes marins et côtiers fragiles du sud-ouest de la mer des Caraïbes s’est traduit spécifiquement par la création de l’aire marine protégée de Seaflower143 et de la réserve de biosphère de Seaflower. La première fait partie de la seconde, qui englobe la totalité de l’archipel. L’aire marine protégée a été conçue pour préserver la réserve de biosphère ; elle héberge les récifs coralliens océaniques les plus importants et les plus productifs de la mer des Caraïbes144.
2.94. Ainsi que l’a déjà expliqué la Colombie dans son contre-mémoire,
«[les ressources] [de l’aire de la réserve de biosphère de Seaflower] courent un risque réel d’épuisement, voire d’extinction, à cause de la surpêche, des pratiques de pêche destructrices et de la pollution générée par les navires et l’activité humaine. Ces
141 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 37, par. 78.
142 Ibid.
143 Ci-après, l’«aire marine protégée».
144 La commission colombienne des océans (Comisión Colombiana del Océano) a expliqué que :
«[l]a réserve de biosphère de Seaflower héberge des écosystèmes importants, tels que des forêts tropicales sèches, des mangroves, des prairies sous-marines ou des herbiers, des substrats meubles et des plages de sable corallien, remarquablement préservés (Taylor et autres, 2011). Elle abrite également plus de 77 % des hauts-fonds coralliens de Colombie (Invemar 2005, 2009, Coralina-Invemar 2012), le troisième récif corallien mondial par la taille, des écosystèmes profonds (et notamment des formations coralliennes d’eau profonde), des espèces essentielles, une profusion et une diversité remarquables de poissons, de coraux, d’éponges, de gorgones, de macro-algues, de conques géantes, de langoustes, d’oiseaux, de reptiles et d’insectes, entre autres, qui rendent d’innombrables services à l’écosystème, du point de vue des ressources alimentaires, de la protection côtière, des loisirs, etc. (Conservation International 2008, Burke et autres, 2008)» (Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), contre-mémoire de la Colombie, annexe 16).
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pratiques ont des répercussions négatives sur d’autres parties de l’écosystème et mettent en danger les droits de pêche traditionnels de la population locale et leur existence même, ainsi que l’environnement [que constitue] une biosphère reconnue sur le plan international.»145
2.95. La protection des écosystèmes du sud-ouest de la mer des Caraïbes, lesquels relèvent de la juridiction de divers pays, requiert une coopération entre les Etats de la région.
2.96. En agissant comme elle le fait, c’est-à-dire en recueillant et en diffusant des informations sur les risques pesant sur les écosystèmes du sud-ouest de la mer des Caraïbes et en alertant à leur sujet conformément au droit international, la marine colombienne cherche à éviter que des dommages ne leur soient causés.
2.97. Le Nicaragua ne peut souffler le chaud et le froid. Il ne peut d’un côté clamer qu’il se soucie de l’environnement alors que, de l’autre, il affirme dans sa réplique, ouvertement, et sans avancer d’arguments à l’appui, que le sud-ouest de la mer des Caraïbes ne présente pas de «caractéristiques spécifiques»146. Il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas contesté la longue description donnée par la Colombie des particularités de la mer des Caraïbes.
2.98. Cela montre également que, bien qu’il prétende le contraire dans sa réplique, le Nicaragua est indifférent à l’effet potentiellement négatif de la dégradation d’écosystèmes fragiles sur le mode de vie de populations vulnérables telles que la communauté raizale, ou ignorant de telles conséquences.
ii) Le bien-être des Raizals est indissociablement lié à une solide protection de l’environnement des écosystèmes fragiles du sud-ouest de la mer des Caraïbes
2.99. Il est manifeste que le bien-être de la communauté raizale est indissociablement lié à une protection rigoureuse de l’environnement. Le silence gardé par le Nicaragua dans sa réplique quant au droit des Raizals à vivre dans un environnement sain et durable est encore plus parlant que son refus de reconnaître l’existence des caractéristiques spécifiques du sud-ouest de la mer des Caraïbes.
2.100. L’argument de la Colombie selon lequel la protection de l’environnement dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes est une condition préalable du bien-être des populations autochtones et de communautés locales telles que les Raizals ne s’inscrit pas dans un vide juridique. Le droit international reconnaît le rapport particulier qui existe entre les populations autochtones et les communautés locales, d’une part, et la protection de l’environnement de l’autre147.
2.101. En réponse à une demande de la Colombie, la Cour interaméricaine des droits de l’homme148 a rendu, en novembre 2017, un avis consultatif historique dans lequel elle exposait les
145 CMC, par. 2.10.
146 RN, par. 1.13-1.18.
147 CMC, chap. 3, sect. C, par. 3.
148 Ci-après, la «CrIDH».
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obligations des Etats en matière d’environnement dans le contexte de la protection et de la garantie du droit à la vie et du droit à l’intégrité de la personne, tels que reconnus dans les articles 4 et 5 de la convention américaine relative aux droits de l’homme149.
2.102. Dans son avis consultatif, la Cour a confirmé en ces termes la relation indéniable qui existe entre protection de l’environnement et exercice effectif des droits de l’homme, qui résulte du fait que la dégradation des milieux naturels affecte la jouissance effective d’autres droits humains :
«47. La Cour a reconnu l’existence d’un lien indéniable entre protection de l’environnement et exercice effectif d’autres droits de l’homme, lien découlant de ce que la dégradation de l’environnement et ses effets négatifs portent atteinte à la jouissance effective des droits de l’homme.»150
2.103. La CrIDH a aussi insisté sur l’interdépendance qui existe entre droits de l’homme, environnement et développement durable, ainsi que sur l’indivisibilité de ces notions, une pleine jouissance des droits de l’homme n’étant possible que dans un environnement propice. Soucieuse de protection des populations locales, la Cour s’est prononcée en ces termes :
«54. Ce rapport d’interdépendance entre droits de l’homme, environnement et développement durable, de même que l’indivisibilité de ces notions, sont à l’origine de multiples connexions en relation avec lesquelles, ainsi que l’a expliqué l’expert indépendant, «tous les droits de l’homme peuvent pâtir d’une dégradation de l’environnement, la pleine jouissance de tous ces droits étant conditionnée par l’existence d’un environnement propice».»151
2.104. L’avis consultatif dessine les contours d’un cadre juridique clair délimitant les responsabilités partagées des Etats en matière de protection de l’environnement marin dans la région des Caraïbes. Pour identifier les principes fondamentaux du droit international de l’environnement, la CrIDH s’est très largement appuyée sur les décisions de la Cour internationale de justice. Elle a mis l’accent sur le rôle fondamental d’un certain nombre de devoirs qui s’imposent aux Etats152 :
⎯ les Etats ont l’obligation de prévenir les dommages graves à l’environnement, sur leur territoire comme hors de leur territoire ;
⎯ les Etats réglementent, supervisent et contrôlent les activités soumises à leur juridiction qui peuvent être cause de dommages importants à l’environnement ;
⎯ les Etats doivent réaliser des études d’impact sur l’environnement lorsqu’il existe un risque de dommages importants à l’environnement ;
⎯ les Etats doivent prévoir des plans d’urgence afin de limiter le risque d’accidents environnementaux graves ; et
149 Annexe 69 : Inter-American Court of Human Rights, Environment and Human Rights, Advisory Opinion OC-23/17 requested by the Republic of Colombia, 15 November 2017 (extraits).
150 Ibid.
151 Ibid.
152 Ibid.
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⎯ les Etats doivent atténuer les dommages importants à l’environnement dont ils ont pu être la cause.
2.105. Faisant droit aux demandes de la Colombie, la CrIDH a considéré que les Etats avaient l’obligation de coopérer de bonne foi à la protection contre les dommages environnementaux transfrontières importants. Elle l’a fait en ces termes :
«7. Dans le but de respecter et de garantir les droits à la vie et à l’intégrité de la personne des populations relevant de leur juridiction, les Etats ont l’obligation de coopérer, de bonne foi, à la protection contre les dommages transfrontières importants causés à l’environnement.»153
2.106. Cet avis consultatif historique fait également fond sur de précédentes décisions de la CrIDH dans lesquelles celle-ci avait abordé la question du lien entre la protection de l’environnement et les droits des populations autochtones et des communautés locales154.
2.107. La responsabilité qui incombe à la Colombie de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux moyens de subsistance et aux activités de pêche traditionnelles de la communauté raizale s’étend à l’ensemble de l’espace de vie de ces communautés. Cette responsabilité implique, ainsi qu’en a conclu la Commission interaméricaine des droits de l’homme en l’affaire Kuna, que
«[l]es Etats ont l’obligation de contrôler et de prévenir des activités extractives illégales telles que l’exploitation forestière, la pêche et l’extraction minière sur les territoires ancestraux autochtones ou tribaux, ainsi que de diligenter des enquêtes et de punir les responsables»155. [Traduction du Greffe.]
2.108. Les activités en rapport avec l’environnement menées par la Colombie dans la région consistent à informer les navires du fait qu’ils opèrent en violation du droit international. S’acquitter d’une telle obligation est particulièrement important lorsqu’il existe un risque de dommage non négligeable pour des écosystèmes fragiles, ou en cas d’activités halieutiques prédatrices susceptibles d’entraîner «des répercussions catastrophiques pour la subsistance et le développement économique des populations»156 de la Colombie.
153 Annexe 69.
154 CrIDH, Affaire du peuple autochtone Quechua de Sarayaku c. Equateur (fond et réparations), arrêt du 27 juin 2012, par. 146-147 ; Affaire du peuple autochtone de Mudungandí et du peuple autochtone Emberá de Bayano, ainsi que de leurs membres c. Panama (fond), 13 novembre 2012, par. 233-234 ; Affaire de la communauté autochtone Xákmok Kásek c. Paraguay, arrêt du 24 août 2010 (fond, réparations et dépens), par. 85 ; Affaire de la communauté autochtone Sawhoyamaxa c. Paraguay, arrêt du 29 mars 2006 (fond, réparations et dépens), par. 118 ; Affaire de la communauté autochtone Yakye Axa c. Paraguay, arrêt du 17 juin 2005 (fond, réparations et dépens), par. 137 ; Affaire du peuple Saramaca c. Suriname, arrêt du 28 novembre 2007 (exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens), par. 88.
155 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Affaire du peuple autochtone Kuna de Madungandí et du peuple autochtone Emberá de Bayano, ainsi que de leurs membres c. Panama, rapport no 125/12 du 13 novembre 2012 (fond), par. 234, accessible à l’adresse suivante : https://www.oas.org/en/iachr/decisions/court/12.354FondoEng.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
156 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 342, par. 237.
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E. CONCLUSIONS
2.109. La Colombie s’est toujours souciée de la protection de l’environnement, et notamment de celle des écosystèmes fragiles du sud-ouest de la mer des Caraïbes, qui est partagée entre plusieurs Etats. Dans ce contexte, et dans l’esprit de l’article 4 de la convention de Cartagena, le défendeur s’est toujours efforcé de prendre «conjointement [avec d’autres Etats voisins] toutes mesures appropriées» dans le but de veiller à ce que l’environnement du sud-ouest de la mer des Caraïbes soit préservé et à ce que le droit à un environnement sain des populations locales, au nombre desquelles la communauté raizale, soit pleinement protégé.
2.110. C’est ce même esprit qui anime la Colombie dans son action en faveur de la protection de la réserve de biosphère de Seaflower dans le contexte du programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère (MAB). La dernière fois que le conseil international de coordination de l’UNESCO s’est penché sur la question du statut de la réserve de biosphère de Seaflower, en juin 2014, il a demandé «aux Gouvernements de la Colombie et du Nicaragua de continuer à respecter les zones protégées de la réserve de biosphère de Seaflower». Il les a aussi «encouragés à oeuvrer ensemble pour une gestion pacifique de la réserve de biosphère de Seaflower»157.
2.111. De fait, la Colombie est ouverte à une collaboration avec le Nicaragua pour préserver le niveau de retenue qui a permis à la réserve de biosphère de Seaflower de prospérer comme elle l’a fait jusqu’ici. A cet égard, il convient de souligner que les actions de la marine colombienne dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes ont toujours visé à préserver le degré de protection de l’environnement assuré par le régime juridique international actuel de la réserve de biosphère de Seaflower en tant que réserve protégée de l’UNESCO.
2.112. Conformément à l’objet et au but de la convention de Cartagena, la Colombie est désireuse «[de prendre] toutes mesures appropriées conformes au droit international et aux dispositions de la présente Convention pour protéger l’environnement marin». La Colombie a agi de la sorte parce qu’elle souhaitait coopérer et inscrire cette coopération dans ses rapports avec le Nicaragua, afin de protéger les écosystèmes fragiles du sud-ouest de la mer des Caraïbes et le droit des communautés vulnérables à un environnement sain.
2.113. En conclusion, la présence de la Colombie dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, et notamment dans les eaux de la ZEE nicaraguayenne, est conforme aux libertés de navigation et de survol de l’Etat défendeur, et elle constitue ainsi une utilisation de la mer à des fins internationalement licites. Elle est donc parfaitement conforme au droit international coutumier.
2.114. Ainsi qu’expliqué précédemment, la liberté de navigation est le droit de naviguer à toute fin licite. La présence de la Colombie dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes est notamment motivée par des préoccupations légitimes en relation avec l’environnement marin, les opérations de recherche et de sauvetage, et la criminalité transnationale, préoccupations conformes au droit international.
157 Le conseil a également explicitement invité les Parties à «étudier la possibilité de créer une réserve de biosphère transfrontalière. Les réserves de biosphère transfrontalières sont gérées en commun par deux pays ou plus, dans un but de conservation de l’environnement, de développement durable et de recherche conjointe sur des questions intéressant les pays concernés. Si les gouvernements des deux pays le souhaitent, l’UNESCO aidera à désigner le site d’une réserve de biosphère transfrontalière avec l’ensemble des Parties concernées», conseil international de coordination du programme sur l’homme et la biosphère (MAB), vingt-sixième session, 10-14 juin 2014, rapport final, doc. SC-14/CONF.226/15, p. 85, accessible à l’adresse suivante : http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/ HQ/SC/pdf/SC-14-CONF-226-14Information_on_Seaflower-eng-rev.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
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2.115. Comme le montrera le prochain chapitre de la duplique, les «incidents» invoqués par le Nicaragua sont artificiels et ont été exagérés à l’excès. Il ne s’agit ni de véritables incidents ni de faits internationalement illicites.
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PARTIE II LA COLOMBIE N’A VIOLÉ NI LES DROITS SOUVERAINS DU NICARAGUA NI SES ESPACES MARITIMES
CHAPITRE 3 LES INCIDENTS ALLÉGUÉS PAR LE NICARAGUA DANS LE SUD-OUEST DE LA MER DES CARAÏBES
A. INTRODUCTION
3.1. Dans son mémoire, le Nicaragua évoque quelque 36 «incidents» dont il prétend qu’ils constituent des cas d’atteinte par la Colombie aux droits souverains du Nicaragua dans sa ZEE ; 13 seulement sont antérieurs à la date critique. Ces incidents, plus les quelques autres qu’y a ajoutés le Nicaragua dans sa réplique, se seraient caractérisés par la menace d’un recours à la force par la marine colombienne, le harcèlement de bateaux de pêche nicaraguayens, la délivrance de permis de pêche à des navires autres que nicaraguayens, la mise sur le marché de blocs d’hydrocarbures et l’obstacle fait à l’exercice par les forces navales du Nicaragua de leur mission de prévention et de répression à l’est du 82e méridien de longitude ouest, en violation du droit international158. Dans son arrêt sur les exceptions préliminaires de la Colombie, la Cour a jugé qu’elle n’était pas compétente pour connaître des demandes du Nicaragua se rapportant à une supposée menace de recours à la force159. La Colombie ne répondra donc pas plus avant à cet aspect des demandes du Nicaragua.
3.2. Dans la section B ci-après, la Colombie démontrera que, contrairement aux arguments avancés par le Nicaragua dans sa réplique, la Cour n’est pas compétente pour connaître de ces incidents. La raison en est que la très grande majorité des épisodes sur lesquels s’appuie le Nicaragua est postérieure à la «date critique», c’est-à-dire à la date à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur entre la Colombie et le Nicaragua (27 novembre 2013).
3.3. En ce qui concerne les autres incidents, dont il est dit qu’ils sont survenus avant la date critique, et à l’égard desquels la Cour serait donc compétente, la Colombie a montré dans son contre-mémoire que certains n’avaient jamais eu lieu et que, en tout état de cause, aucun ne pouvait constituer une violation des droits souverains du Nicaragua. En d’autres termes, il ne s’agit nullement d’incidents. Tout d’abord, l’argumentation du Nicaragua repose sur l’idée selon laquelle les libertés de navigation et de survol de la Colombie, ainsi que les autres utilisations de la mer à des fins internationalement licites, se résument au droit de naviguer d’un point A à un point B, et qu’elles n’incluent rien d’autre. Cette proposition est non seulement indéfendable en droit, mais encore fait fi d’un point essentiel : ce n’est pas à la Colombie qu’il revient de prouver la licéité de ses actes, mais au Nicaragua de démontrer que les faits qu’il impute à la Colombie constituent des violations de ses droits souverains, ce qui est une autre question. Non seulement le Nicaragua n’a-t-il pas présenté à l’appui de ses allégations le moindre élément de preuve, mais encore les documents qu’il invoque montrent les faits sous un jour inexact. Qui plus est, il en tire des conclusions juridiques erronées. Ainsi que le démontrera la Colombie dans la section C, la réplique du Nicaragua ne contient aucun élément de preuve attestant de l’existence de l’un ou l’autre de ces supposés «incidents», lesquels ne sont donc pas prouvés.
158 MN, par. 1.9 et 2.22-2.52, et RN, par. 4.51-4.129.
159 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 33, par. 78, et p. 42, par. 111, al. 1, litt. c) du dispositif.
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3.4. Dans sa réplique, le Nicaragua soutient également que l’agence nationale colombienne des hydrocarbures «continue … à agir en violation directe de l’arrêt de 2012 en offrant au marché des blocs d’hydrocarbures situés dans la ZEE du Nicaragua»160. Ainsi que le démontrera la Colombie dans la section D, il s’agit d’une demande nouvelle et, de ce fait, irrecevable. Elle est également infondée. La Colombie n’a délivré aucun permis ni attribué aucun bloc pétrolier ailleurs que dans sa propre ZEE.
3.5. Enfin, le Nicaragua soutient que la Colombie a autorisé des navires détenteurs de permis colombiens à pêcher dans la ZEE du Nicaragua. Bien que le défendeur ait déjà démontré dans son contre-mémoire que cette demande était dépourvue de fondement161, la Colombie expliquera une nouvelle fois, dans la section E, comment le Nicaragua a présenté sous un faux jour la portée du régime d’autorisation colombien et n’a pas démontré que la Colombie avait délivré de telles autorisations. Cette allégation est tout aussi infondée que celles avancées dans les autres volets de la demande.
B. LA COUR N’EST PAS COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE D’ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS AU 27 NOVEMBRE 2013
3.6. La Colombie ne conteste pas que la Cour soit compétente concernant les 13 «incidents» qui se seraient produits avant le dépôt de sa requête par le Nicaragua et avant que le défendeur ne cesse d’être partie au pacte de Bogotá. Ainsi qu’en a jugé la Cour dans son arrêt sur les exceptions préliminaires de la Colombie, «[l]’extinction ultérieure du pacte entre le Nicaragua et la Colombie n’a pas d’incidence sur la compétence qui existait à la date à laquelle l’instance a été introduite»162.
3.7. La question de la compétence à l’égard des autres «incidents», supposés avoir eu lieu après que le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur entre le Nicaragua et la Colombie, se présente différemment163.
1. Les limites de la compétence ratione temporis de la Cour
3.8. Pour délimiter sa compétence en l’affaire, la Cour a établi, dans son arrêt sur les exceptions préliminaires, une distinction claire entre les événements antérieurs et les événements postérieurs à la date critique. Elle a jugé que le litige devait être circonscrit aux événements «qui se seraient produits avant la date critique»164. Elle a ensuite rappelé sa volonté de s’attacher aux «prétendus incidents antérieurs au dépôt de la requête du Nicaragua»165.
3.9. Cette conclusion est conforme à l’article XXXI du pacte de Bogotá, qui ne prévoit de compétence obligatoire de plein droit de la Cour que «tant que le présent Traité restera en vigueur»166. De ce fait, la Cour n’est plus compétente pour se prononcer sur la nature juridique des
160 RN, par. 4.126.
161 CMC, par. 4.46.
162 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26, par. 48.
163 CMC, par. 4.21.
164 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 33, par. 76.
165 Ibid., par. 77.
166 L’article XXXI se lit comme suit :
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actes censément illicites imputés à la Colombie et postérieurs au 27 novembre 2013, date à laquelle le pacte a cessé d’être en vigueur pour la Colombie.
3.10. Il convient de rappeler ici qu’il existe deux «dates critiques» qui, l’une comme l’autre, ont des répercussions du point de vue de la compétence. La première est celle du 26 novembre 2013, c’est-à-dire la date à laquelle le Nicaragua a déposé sa requête en l’instance. Ainsi que la Cour l’a rappelé dans son arrêt sur les exceptions préliminaires, «la date à laquelle s’apprécie sa compétence est celle du dépôt de la requête»167. La date critique pour déterminer la compétence de la Cour à l’égard des demandes du Nicaragua énoncées dans sa requête est donc le 26 novembre 2013.
3.11. La seconde «date critique» pertinente en l’instance aux fins de déterminer la compétence de la Cour est celle du lendemain, le 27 novembre 2013, c’est-à-dire la date à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur pour la Colombie suite à sa dénonciation un an plus tôt. A ce moment-là, la clause compromissoire de l’article XXXI du pacte, qui prévoyait la compétence de la Cour, a également cessé de s’appliquer à la Colombie ratione temporis. Si la compétence de la Cour telle qu’établie à la date de la requête du Nicaragua n’en a pas été affectée, le fait que l’article XXXI ne s’applique plus signifiait que le pacte ne constituait plus une base de compétence autorisant la Cour à se prononcer sur la licéité de tout événement postérieur au 27 novembre 2013 invoqué par le Nicaragua à l’appui de ses allégations selon lesquelles la Colombie aurait violé ses droits souverains.
3.12. La Cour a reconnu que sa compétence pouvait être limitée par des conditions contenues dans la clause compromissoire d’un traité. Ainsi qu’elle l’a souligné dans son arrêt en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) :
«la Cour rappellera que sa compétence repose sur le consentement des parties, dans la seule mesure reconnue par celles-ci …, et que, lorsque ce consentement est exprimé dans une clause compromissoire insérée dans un accord international, les conditions auxquelles il est éventuellement soumis doivent être considérées comme en constituant les limites»168.
3.13. Elle a notamment reconnu que la présence de limitations temporelles dans une clause compromissoire pouvait avoir pour effet d’exclure un litige du domaine de compétence de la Cour. Dans l’affaire relative à Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne), le Liechtenstein invoquait l’article premier de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril
«Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, les Hautes Parties contractantes en ce qui concerne tout autre Etat américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale tant que le présent Traité restera en vigueur, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour objet :
a) l’interprétation d’un traité ;
b) toute question de droit international ;
c) l’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international ;
d) la nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un engagement international.»
167 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 18, par. 33.
168 Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 39, par. 88.
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1957 comme base de la compétence de la Cour à l’égard de sa demande relative au traitement par l’Allemagne de certains biens de ressortissants du Liechtenstein169. Le paragraphe a) de l’article 27 de la convention européenne prévoit que celle-ci ne s’applique pas «aux différends concernant des faits ou situations antérieurs à l’entrée en vigueur de la … Convention entre les parties au différend».
3.14. La convention européenne étant entrée en vigueur entre le Lichtenstein et l’Allemagne le 18 février 1980, la Cour a dû rechercher, aux fins de déterminer sa compétence, si les «faits ou situations» donnant lieu à la demande du Liechtenstein étaient survenus avant ou après cette date critique du 18 février 1980170.
3.15. Ce faisant, la Cour a déterminé que les «faits ou situations» qui étaient la source véritable du différend découlaient d’une série de confiscations décrétées en 1945 (les décrets Beneš) et d’une convention de règlement de 1955 conclue entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et la République fédérale d’Allemagne. Puisque ces éléments constituaient des «faits ou situations» antérieurs à l’entrée en vigueur de la convention européenne entre le Liechtenstein et l’Allemagne, la Cour a estimé qu’elle ne disposait pas de la compétence ratione temporis lui permettant de connaître du différend171. En d’autres termes, la Cour n’est pas compétente pour connaître de «faits ou situations» sur lesquels est basée une demande dès lors que ceux-ci se situent à une date à laquelle il n’existait pas de lien juridictionnel entre les parties.
3.16. De manière similaire, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), la Cour a estimé que la demande reconventionnelle de l’Italie sortait du cadre temporel du paragraphe a) de l’article 27 de la convention européenne car le différend invoqué par l’Italie à l’appui de sa demande reconventionnelle se rapportait à des faits et situations qui existaient avant l’entrée en vigueur de la convention européenne entre les deux Parties172. La Cour a donc conclu que le différend échappait au cadre temporel de la convention, que la demande reconventionnelle ne relevait donc pas de sa compétence et qu’elle était dès lors irrecevable173.
3.17. En bref, afin que la Cour soit compétente pour déterminer si des éléments de fait allégués par une partie à l’appui de sa demande constituent une violation d’une obligation internationale imputable à l’autre partie, il est nécessaire que ces faits soient survenus au cours d’une période durant laquelle une base juridictionnelle existait entre les parties. En la présente instance, les «incidents» postérieurs au 27 novembre 2013 invoqués par le Nicaragua sont intervenus à un moment où le pacte de Bogotá n’était plus en vigueur à l’égard de la Colombie. Tout comme la Cour n’est pas compétente pour connaître des demandes fondées sur des «faits ou situations» survenus avant qu’existe une base de compétence entre les parties à une affaire, elle ne l’est pas pour se prononcer sur des «faits ou situations» postérieurs à la disparition de toute base de compétence.
169 Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 10, par. 1.
170 Ibid., p. 22, par. 39.
171 Ibid., p. 27, par. 52 et 54 1) b).
172 Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie), demande reconventionnelle, ordonnance du 6 juillet 2010, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 320-321, par. 30.
173 Ibid., p. 321, par. 31.
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3.18. Le consentement de la Colombie à la compétence de la Cour en vertu du pacte de Bogotá était limité ratione temporis ; il n’était valide que «tant que le [pacte de Bogotá] restera[it] en vigueur». Ainsi que l’a souligné la Cour dans l’affaire relative à des Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), l’engagement à soumettre un différend à la CIJ prévu par l’article XXXI du pacte de Bogotá demeure «valide ratione temporis tant que cet instrument reste lui-même en vigueur entre ces Etats»174.
3.19. Il s’ensuit que la Cour n’est pas compétente pour déterminer si l’un ou l’autre des «incidents» postérieurs au 27 novembre 2013 auxquels fait référence le Nicaragua constitue une violation des droits souverains ou des espaces maritimes de ce dernier. Telle est la raison pour laquelle la Colombie n’a traité, dans son contre-mémoire, que ceux des «incidents» mentionnés par le Nicaragua qui sont survenus au cours de la période séparant la date de l’arrêt de la Cour en l’affaire initiale (19 novembre 2012) de la date à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur à l’égard de la Colombie (27 novembre 2013). Elle fera de même dans la partie pertinente de sa duplique mais, par acquit de conscience, montrera également, dans un appendice à la présente duplique, en quoi les «incidents» postérieurs à la date critique cités par le Nicaragua sont, pour la plupart, décrits de manière erronée d’un point de vue factuel, et tout état de cause, en quoi ils ne constituent pas des violations des droits souverains ou des espaces maritimes du demandeur175.
2. Les failles des arguments du Nicaragua concernant la compétence
3.20. Dans sa réplique, le Nicaragua a avancé divers arguments à l’appui de la proposition selon laquelle la Cour était compétente pour déterminer si des «incidents» postérieurs à la date critique constituaient une violation de ses droits souverains. La Colombie traitera successivement des failles entachant chacune des allégations du Nicaragua.
3.21. Le premier argument du Nicaragua consiste à prétendre que la décision de la Cour sur la recevabilité des deux demandes reconventionnelles de la Colombie, qui ont été déposées après que le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur à l’égard de celle-ci, montre que la Cour est compétente pour connaître d’événements «perpétu[e] un différend à l’égard duquel la Cour est déjà compétente», même si la base de compétence des demandes principales a expiré dans l’intervalle176. Il s’agit là d’un sophisme : la compétence ratione temporis ne se présente pas de la même façon selon qu’il s’agit d’une demande principale ou d’une demande reconventionnelle.
3.22. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 80 du Règlement de la Cour, une demande reconventionnelle «est présentée dans le contre-mémoire». Le défendeur ne peut déposer de demande reconventionnelle plus tôt puisque, par définition, son rôle est de «contrer» la demande exposée dans le mémoire du demandeur. Il serait irréaliste d’obliger un Etat défendeur à déposer une demande reconventionnelle avant qu’il ne dispose d’une connaissance approfondie de la demande elle-même. Une demande reconventionnelle est recevable à condition d’être directement liée à l’objet de la demande de l’autre partie et si elle relève de la compétence de la Cour. Dans la mesure où la date de dépôt du contre-mémoire peut être postérieure à celle à laquelle la base de compétence pour la demande principale a cessé d’exister, ainsi que tel est le cas en l’instance, il serait injuste envers le défendeur de juger irrecevable pour défaut de compétence ratione temporis une demande reconventionnelle qui, par ailleurs, satisferait aux conditions posées par l’article 80,
174 Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 84, par. 34.
175 Voir DC, vol. II.
176 RN, par. 4.10-4.12.
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mais qui ne pouvait être présentée plus tôt. Ainsi que l’a noté la Cour dans son ordonnance sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la Colombie,
«une interprétation contraire présenterait l’inconvénient de permettre au demandeur, dans certains cas, de faire disparaître la base de compétence après le dépôt de la requête et de se soustraire ainsi à toute demande reconventionnelle susceptible d’être présentée dans le cadre de la même instance et comportant un lien de connexité directe avec la demande principale»177.
3.23. En outre, concernant celles de ses demandes reconventionnelles qui ont été jugées recevables, la Colombie ne s’appuie pas sur des événements postérieurs à la date critique. Au contraire, ces demandent concernent des situations ou des faits survenus entre la date de l’arrêt de la Cour de 2012 et le 27 novembre 2013, c’est-à-dire au cours de la période durant laquelle le pacte de Bogotá constituait toujours une base de compétence entre les Parties. Il en va de même du Nicaragua, qui ne saurait invoquer des actes commis alors que le pacte avait cessé d’être en vigueur à l’égard de la Colombie. Contrairement à ce qu’il soutient, l’ordonnance de la Cour sur la recevabilité des demandes reconventionnelles ne vient nullement avaliser l’idée selon laquelle la Cour serait compétente pour connaître d’événements postérieurs au 27 novembre 2013.
3.24. La tentative du Nicaragua pour invoquer ce qu’il appelle la «règle Nottebohm» est tout aussi futile. Le demandeur se réfère à cet effet à un passage de l’arrêt rendu en l’affaire en question, dans lequel la Cour indiquait qu’une fois qu’elle s’était reconnue compétente pour juger une affaire, «[elle devait] connaître de la demande [et avait] compétence pour en examiner tous les aspects, qu’ils touchent à la compétence, à la recevabilité ou au fond»178. Mais cette affaire ne comporte rien qui puisse être comparé avec la situation temporelle qui caractérise la présente instance, et elle ne saurait nullement être invoquée à l’appui de la thèse nicaraguayenne.
3.25. Dans l’affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), la Cour s’est reconnue compétente pour connaître d’une demande du Liechtenstein contenue dans une requête déposée avant que ne devienne caduque la déclaration portant acceptation par le Guatemala de la clause optionnelle. Néanmoins, à la différence des demandes du Nicaragua en l’instance, la demande du Liechtenstein était fondée uniquement sur des événements survenus alors que la déclaration du Guatemala était encore en vigueur. Nulle part dans son arrêt la Cour n’a indiqué que le simple fait qu’elle ait été saisie signifiait qu’elle était compétente pour apprécier la responsabilité du Guatemala en relation avec des événements survenus une fois devenue caduque la déclaration. Elle a, de fait, noté qu’«[i]l [était] incontestable qu’une requête déposée après l’expiration de cette période [c’est-à-dire après la période de validité de la déclaration portant acceptation de la clause optionnelle par le Guatemala] [ne pouvait] aboutir à saisir valablement la Cour»179.
3.26. Le Nicaragua aurait-il déposé sa requête après la date critique du 27 novembre 2013 et fondé sa demande sur des faits ayant eu lieu une fois le pacte devenu caduc pour la Colombie, que la Cour n’eût clairement disposé d’aucune compétence pour en connaître. Il devrait en aller de
177 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 15 novembre 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 310-311, par. 67.
178 RN, par. 4.10 et 4.12, citant Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1953, p. 123, et Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 15 novembre 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 310-311, par. 67.
179 Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1953, p. 121.
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même de la tentative faite maintenant par le Nicaragua pour s’appuyer, en relation avec sa demande, sur des «faits» postérieurs à la date critique.
3.27. L’argument avancé ensuite par le Nicaragua consiste à prétendre que, puisque la Cour a, «en plusieurs occasions», examiné des demandes «fondées sur des faits survenus après le dépôt d’une requête»180, elle serait en droit, en la présente affaire, de prendre en compte des faits postérieurs au dépôt de sa requête, et notamment des faits survenus après que le pacte de Bogotá a cessé d’avoir quelque effet que ce soit pour la Colombie. S’appuyant sur plusieurs affaires (à savoir Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) ; Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande) et LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique)), le Nicaragua affirme que le «critère adéquat» pour apprécier la compétence en relation avec des faits postérieurs à la requête est celui de savoir s’ils «découl[e]nt directement de la question qui fait l’objet de [la] requête»181. Cet argument est également indéfendable.
3.28. Dans l’affaire relative à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale, la compétence de la Cour reposait sur le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour (forum prorogatum) qui, d’évidence, ne s’applique pas en l’espèce. Dans l’affaire LaGrand, la compétence était basée sur une clause compromissoire qui ne ressemblait en aucune manière à l’article XXXI du pacte de Bogotá. De même, la clause compromissoire dans l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries était-elle fort différente de celle du pacte. Ces affaires citées par le Nicaragua sont tout bonnement dépourvues de toute pertinence dans le présent contexte.
3.29. Cela étant dit, la Colombie ne remet pas en cause le fait que, dans certaines circonstances, la Cour peut prendre en compte des faits postérieurs au dépôt de la requête. Mais dans aucune des affaires invoquées par le Nicaragua le lien juridictionnel entre les parties n’a été rompu après le dépôt de la requête ; en d’autres termes, il existait toujours une base de compétence sur laquelle fonder l’examen de faits postérieurs à la requête. La situation est fondamentalement différente en l’instance. Ici, aussi bien le consentement de la Colombie que le lien juridictionnel entre les Parties ont pris fin le lendemain du dépôt de la requête nicaraguayenne. Aucun des précédents cités par le Nicaragua ne peut venir à l’appui de la thèse selon laquelle, dans de telles circonstances, la Cour serait en droit de prendre en compte des faits ou situations survenus non seulement après le dépôt de la requête, mais encore une fois devenue caduque la base de compétence.
3.30. Le Nicaragua s’efforce de contrer cet argument en invoquant l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour dans l’affaire relative à la Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique). Vain effort une fois de plus, puisque la situation n’était pas la même, la limitation temporelle contenue dans le paragraphe 2 de l’article 36 de la déclaration portant acceptation de la clause optionnelle par la Yougoslavie ayant de plus été rédigée en des termes différents de ceux de la clause compromissoire de l’article XXXI du pacte de Bogotá.
180 RN, par. 4.16.
181 Ibid., par. 4.18, citant Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 203, par. 72, et LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 483-484, par. 45.
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3.31. Dans l’affaire relative à la Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique), la déclaration portant acceptation de la clause optionnelle par la Yougoslavie prévoyait la juridiction obligatoire de la Cour en relation avec tous les différends «surgissant ou pouvant surgir après la signature de la présente déclaration»182. Ainsi, s’agissant de la compétence, la question fondamentale était-elle celle de savoir quand le différend était survenu. Celui opposant la Yougoslavie et la Belgique étant né avant le dépôt par la Yougoslavie de la déclaration faite en vertu du paragraphe 2 de l’article 36, c’est-à-dire à un moment où il n’existait pas de lien juridictionnel entre les Parties, la Cour a jugé qu’il n’existait pas, prima facie, de base de compétence de nature à permettre l’indication de mesures conservatoires.
3.32. Il s’agit là d’une configuration très différente de celle de l’article XXXI du pacte de Bogotá, qui prévoit que la compétence pour connaître des différends n’existe que «tant que le … Traité restera en vigueur». Les Parties ne s’opposent pas sur le fait que le pacte n’était pas en vigueur lorsque sont survenus les événements postérieurs au 27 novembre 2013, invoqués par le Nicaragua à l’appui de sa demande. Ainsi la situation diffère-t-elle du tout au tout de celle en cause dans l’affaire relative à la Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique). En effet, citant l’arrêt de la Cour permanente de justice internationale sur les exceptions préliminaires dans l’affaire des Phosphates du Maroc, la Cour a, dans son ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires de la Yougoslavie, insisté sur le fait que «toute limitation ratione temporis apportée par l’une des parties à sa déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour «fait droit entre les parties»»183. Il en va de même d’une limitation ratione temporis contenue dans la clause compromissoire d’un traité tel que le pacte de Bogotá.
3.33. Nonobstant ce qui précède, le Nicaragua prétend que, comme dans l’affaire Yougoslavie c. Belgique, ce qui importe en l’espèce est le moment où le différend est survenu, et non celui où la base de compétence a disparu ; il conteste la tentative faite par la Colombie de «découper le différend en plusieurs éléments»184. Ainsi, l’argument du Nicaragua consiste à prétendre que, le différend qui l’oppose à la Colombie ayant pris naissance avant que le pacte ait cessé d’être en vigueur pour celle-ci, la compétence de la Cour englobe l’appréciation de la licéité des actions du défendeur postérieures au 27 novembre 2013, lesquelles feraient partie du même différend185.
3.34. Cette argumentation ignore les limitations temporelles de l’article XXXI du pacte pour la Colombie. Elle en détruit la symétrie en termes de compétence. De même qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur des faits ou situations survenus avant que l’instrument fondant sa compétence (en l’espèce, le pacte) ne prenne effet, la Cour ne l’est pas davantage à l’égard des événements survenus après que l’instrument pertinent a cessé d’être en vigueur entre les Parties.
3.35. Portées à leur aboutissement logique, les allégations du Nicaragua auraient également pour effet pervers de permettre à une partie de déposer une requête contre un autre Etat alors que l’instrument conférant compétence a cessé d’être en vigueur en arguant de ce que le différend sous-jacent serait survenu antérieurement, alors que l’instrument était toujours en vigueur. Cela serait d’évidence contraire au droit et irait directement à l’encontre de la conclusion de la Cour en
182 RN, par. 4.19.
183 Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 135, par. 30.
184 RN, par. 4.21.
185 Ibid., par. 4.25-4.26.
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l’affaire Nottebohm, selon laquelle la caducité de l’instrument lui donnant compétence «n’aboutirait pas à saisir valablement la Cour»186.
3.36. Sur la base de ce qui précède, si la Cour est compétente pour déterminer si les actes de la marine colombienne intervenus entre l’arrêt de 2012 et le 27 novembre 2013 ont constitué une violation des droits souverains du Nicaragua, ce qui n’est pas le cas, elle ne l’est pas pour connaître d’événements postérieurs au 27 novembre 2013, date à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur pour la Colombie. Le Nicaragua s’efforce simplement d’étoffer sa demande en faisant référence à des événements échappant à la compétence ratione temporis de la Cour.
C. AUCUN DES «INCIDENTS» ALLÉGUÉS NE CONSTITUE UNE VIOLATION DES DROITS SOUVERAINS DU NICARAGUA PAR LA COLOMBIE
3.37. Le nombre d’événements que le Nicaragua qualifie d’«incidents» ayant eu lieu avant la date critique s’élève à 13. Puisqu’ils constituent le socle de son allégation selon laquelle la Colombie aurait violé ses droits souverains, chacun d’eux doit être examiné avec le plus grand soin. Cela fait, il apparaîtra clairement qu’aucun n’a constitué une violation des droits du demandeur.
3.38. La propre conduite du Nicaragua au cours de la période en question le confirme. Ainsi qu’il ressort de ce qui suit, elle est totalement incompatible avec l’idée même selon laquelle le demandeur aurait alors regardé le comportement de la Colombie comme fautif.
1. La propre conduite du Nicaragua sape ses demandes
3.39. Le premier point qu’il convient de mentionner est que le Nicaragua n’a jamais adressé à la Colombie de protestation concernant aucun de ces «incidents» avant d’entamer la préparation de son mémoire, soit bien après la date critique et plusieurs mois après les «incidents» eux-mêmes. En soi, cette attitude conduit à penser que le Nicaragua ne les considérait pas comme des violations de ses droits souverains.
3.40. Ce n’est que le 13 août 2014, soit plus de huit mois après le dépôt de la requête, que le ministre des affaires étrangères du Nicaragua s’est enquis auprès des forces navales de son pays d’éventuels «incidents». Et ce n’est que le 13 septembre 2014, soit peu avant la date limite fixée pour le dépôt de son mémoire, que le Nicaragua a adressé à la Colombie une note diplomatique alléguant que celle-ci avait violé ses droits souverains. Dans ces circonstances, il est difficile de ne pas conclure que le Nicaragua s’est efforcé de monter de toutes pièces une affaire dépourvue de toute base réelle.
3.41. Cette conclusion se trouve indéniablement renforcée si l’on veut bien se souvenir que, précisément durant la période dont le Nicaragua affirme désormais qu’elle a vu la Colombie s’adonner à des activités portant atteinte à ses droits souverains, les plus hauts représentants civils et militaires nicaraguayens proclamaient officiellement le contraire, à savoir : i) que la marine colombienne n’avait pas approché de bateaux de pêche nicaraguayens187 ; ii) que, au cours de l’année qui a suivi l’arrêt de la Cour (c’est-à-dire jusqu’à la date critique), le Nicaragua n’avait rencontré aucun problème ni conflit avec la marine colombienne, et que les forces navales des deux
186 Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1953, p. 121.
187 CMC, par. 4.8, et EPC, annexe 36.
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pays avaient été en contact permanent188 ; iii) qu’il n’y «a[vait] pas eu d’incidents», même à une date aussi tardive que mars 2014, soit quatre mois après le dépôt de sa requête par le Nicaragua189 ; et iv) que la marine colombienne avait fait montre de respect à l’égard du Nicaragua, et qu’aucune confrontation n’avait eu lieu entre les forces navales des deux pays190.
3.42. Conscient de la faiblesse de ses demandes, le Nicaragua affirme dans sa réplique que «l’approche «au cas par cas» de la Colombie tend à escamoter le contexte, élément pourtant crucial s’agissant pour la Cour d’évaluer les faits en toute connaissance de cause»191. Ce raisonnement est non seulement erroné ⎯ puisqu’il incombe au Nicaragua de montrer qu’une conduite spécifique imputée à la Colombie a violé ses droits souverains ⎯, mais ignore un élément crucial de ce comportement et de son contexte réel. Il s’agit du fait, qu’il ne conteste pas, que le Nicaragua n’a jamais adressé à l’époque la moindre plainte à la Colombie, et que ses plus hauts responsables politiques et militaires ont insisté à plusieurs reprises sur l’absence d’incident ou de confrontation impliquant la Colombie.
3.43. Le Nicaragua s’efforce d’escamoter les déclarations de son président et de sa hiérarchie militaire selon lesquelles aucun incident n’était survenu, aucun navire colombien ne s’était approché de bateaux de pêche nicaraguayens, aucun problème ni aucun conflit n’avait opposé les forces navales des deux pays, et aucune confrontation n’avait eu lieu, en prétendant que ces propos n’étaient que l’expression d’«un choix délibéré du Nicaragua de faire preuve de retenue»192. Cette assertion pro domo pèche par son absence de crédibilité.
3.44. A supposer que le Nicaragua se soit effectivement imposé une attitude de retenue, il serait légitime de s’attendre à ce qu’existent, à tout le moins, des rapports des forces navales nicaraguayennes faisant état de provocations colombiennes et montrant de leur part une attitude empreinte de discrétion et de pondération visant à éviter de susciter des tensions193. L’on se serait également attendu à ce que le président nicaraguayen explique que des incidents avaient eu lieu, mais que le Nicaragua s’était abstenu de répliquer de manière à éviter une escalade. Mais aussi à ce que le Nicaragua soit à même de produire des documents contemporains de ces «incidents», ainsi que des règles d’engagement destinées à ses forces navales donnant aux navires nicaraguayens instruction de faire montre de modération. Et pourtant, rien de tel. Il est, en effet, incontestable que, au cours des dix mois qui se sont écoulés après le dépôt de la requête, les forces navales du Nicaragua n’ont jamais informé les responsables politiques nicaraguayens de quelque «incident» que ce soit et que, même à ce moment-là, ils ne l’ont fait qu’à la demande du ministère des affaires étrangères, qui préparait alors le mémoire.
188 CMC, par. 4.8, et EPC, annexe 43.
189 CMC, par. 4.8, et EPC, annexe 46.
190 CMC, par. 4.8, et EPC, annexe 11.
191 RN, par. 4.44.
192 Ibid., par. 4.36.
193 Ibid., par. 4.37. Le Nicaragua renvoie à une déclaration du général Avilés dans laquelle celui-ci indiquait que les forces armées nicaraguayennes avaient été en contact avec les autorités colombiennes, qu’il n’y avait eu «aucune tentative d’arraisonner des bateaux de pêche» nicaraguayens, et que des pêcheurs professionnels avaient «fait état de patrouilles alentour, mais [que] personne n’a[vait] tenté de les arraisonner, acte qui porte à conséquence». Le Nicaragua tente de dramatiser cette déclaration pour laisser entendre que la situation était considérée comme «grave» (RN, par. 4.38). Il est toutefois clair que le général évoquait un éventuel arraisonnement de bateaux de pêche, lequel, aurait-il eu lieu, eût été grave, ce qui n’était pas le cas de la simple présence de navires colombiens. Ainsi que l’a reconnu le général, jamais les autorités colombiennes n’ont arraisonné de bateaux de pêche colombiens.
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3.45. Les déclarations des responsables politiques et militaires du Nicaragua confirment clairement l’absence d’incident, de problème, de confrontation ou de tout autre événement ressemblant à une provocation de la part de la Colombie, et ne constituent en rien des preuves de retenue. Sans incident, il n’y avait pas lieu de faire montre de retenue. Dans ces circonstances, l’affirmation, figurant dans la réplique, selon laquelle ces déclarations n’étaient «nullement incompatible[s] avec le fait que la Colombie avait engagé des actions contre d’autres navires nicaraguayens, actions constitutives à d’autres égards de graves violations des droits souverains et de la juridiction du Nicaragua»194, ne convainc pas.
3.46. Pour éviter toute ambiguïté, contrairement à ce que soutient de manière inexacte le demandeur dans sa requête, la Colombie ne s’appuie pas sur ces déclarations pour proposer «une nouvelle mouture» de l’argument selon lequel, lorsque le Nicaragua a déposé sa requête, aucun différend n’opposait les Parties195. Bien plutôt, les déclarations des plus hauts responsables nicaraguayens contredisent la description des «incidents» donnée par le Nicaragua et remettent en question leur pertinence. Ainsi que l’a souligné emphatiquement le demandeur dans sa réplique : «[l]es faits sont les faits»196. Ajoutées à la rareté des «faits» invoqués par le Nicaragua à l’appui de ses demandes, les déclarations de ses responsables politiques et militaires ne laissent pas de jeter un éclairage intéressant sur le contexte dans lequel doivent être examinées les demandes du Nicaragua.
2. Droit de la Colombie à être présente dans la région
3.47. L’autre terme de l’équation s’agissant du contexte dans lequel doivent être replacés les «incidents» individuels invoqués par le Nicaragua a trait au droit de la Colombie à être présente dans la zone dans le cadre de l’exercice de ses libertés de navigation et de survol, ainsi qu’à d’autres fins internationalement licites.
3.48. Contrairement aux allégations du Nicaragua, la Colombie n’a pas adopté de politique d’«occupation» de la ZEE nicaraguayenne, notion qui recouvre un contenu juridique bien particulier en droit international et n’a, de surcroît, rien à voir avec des droits tels que les libertés de navigation et de survol. Comme expliqué dans le chapitre 2, la Colombie exerce ces libertés de navigation et de survol et utilise la mer à d’autres fins internationalement licites, en particulier dans la mesure où elle a légitimement intérêt à maintenir une présence dans la région en vue de repérer d’éventuels navires ou embarcations se livrant à des activités illégales telles que le trafic de stupéfiants, ou encore d’inviter des bateaux de pêche recourant à des techniques préjudiciables à l’environnement à modifier leurs pratiques. La Colombie a également intérêt à assurer la sécurité et le bien-être des habitants de l’archipel de San Andrés. Rien de ceci n’a constitué une entrave à l’exercice des droits souverains du Nicaragua, pour ne rien dire d’une violation de ceux-ci.
3.49. En vertu du principe onus probandi incumbit actori, c’est au Nicaragua qu’il revient de prouver que ses droits souverains ont été violés197. Toutefois, comme le montrera la Colombie dans
194 RN, par. 4.40.
195 Ibid., par. 4.28.
196 Ibid., par. 4.29.
197 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 71, par. 162 ; Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 86, par. 68 ; Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 31, par. 45 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 75, par. 204 ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101.
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la section suivante, la version des faits avancée par le Nicaragua présente de sérieuses insuffisances en termes de preuve, ce qui rend totalement ruineux les éléments factuels invoqués par le Nicaragua, dès lors incapables de constituer la preuve d’une quelconque violation de ce type.
3.50. Du point de vue du droit, la ZEE est une zone sui generis, à laquelle correspond un régime juridique distinct qui a été spécifiquement négocié pour parvenir à un équilibre entre les intérêts des Etats côtiers et ceux d’autres Etats maritimes. En droit international coutumier, un Etat côtier tel que le Nicaragua n’est pas souverain dans sa ZEE ; il y dispose uniquement de droits souverains limités aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploitation de la zone à des fins économiques198. L’Etat côtier ne possède également, dans sa ZEE, qu’une juridiction limitée. Celle-ci ne porte que sur la création ou la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages, la recherche scientifique marine et la protection et la préservation du milieu marin, autant de situations dépourvues de pertinence en l’espèce puisqu’il n’est pas allégué que la Colombie ait porté atteinte à ces droits juridictionnels.
3.51. Il s’ensuit que l’idée selon laquelle la Colombie aurait violé les droits souverains du Nicaragua pour la simple raison que les «incidents» allégués ne correspondraient pas à l’exercice légitime des libertés de navigation et de survol, ou à une utilisation de la mer à d’autres fins internationalement licites, est indéfendable. Il incombe au Nicaragua d’aller plus loin et de démontrer que ses propres droits ont été violés du fait de leur non-respect par la Colombie. Ainsi que l’a remarqué Proelss dans son commentaire de la CNUDM,
«[l]e caractère sui generis de la ZEE étant indissociablement lié à l’existence de la juridiction et des droits souverains exclusifs de l’Etat côtier en vertu de l’article 56, il conviendrait de regarder cette zone comme relevant de la haute mer dans la mesure où cette juridiction et ces droits souverains ne sont pas affectés»199.
3.52. Dans l’Affaire du Navire «SAIGA» (No. 2), par exemple, le Tribunal international du droit de la mer a noté que,
«si la Convention attribue certains droits aux Etats côtiers et aux autres Etats dans la zone économique exclusive, il ne s’ensuit pas automatiquement que les droits qui n’ont pas été expressément attribués à l’Etat côtier reviennent aux autres Etats ou que, à l’inverse, les droits qui n’ont pas été attribués de manière spécifique aux autres Etats reviennent à l’Etat côtier»200.
3.53. Ainsi qu’il ressortira de la section suivante, dans laquelle la Colombie traite des «incidents» pris individuellement, le Nicaragua n’a pas démontré que la conduite de la Colombie l’avait empêché d’exercer l’un ou l’autre de ses droits souverains dans sa ZEE.
198 D. Rothwell et T. Stephens, The International Law of the Sea, Hart Publishing, 2016, p. 90-91 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix). Voir également CNUDM, art. 56.
199 A. Proelss, United Nations Convention on the Law of the Sea: a Commentary, C. H. Beck/Hart/Nomos, 2017, p. 451 (ci-après, le «commentaire de Proelss») (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
200 Navire «SAIGA» (No. 2) (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Guinée), arrêt, TIDM Recueil 1999, p. 56, par. 137.
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3. Les divers «incidents» pris individuellement
3.54. La Colombie examinera à présent les 13 «incidents» distincts dont le Nicaragua allègue qu’ils sont survenus avant que le pacte de Bogotá ait cessé d’être en vigueur à l’égard du défendeur. Ainsi que le montrera ce dernier, les «éléments de preuve» produits par le Nicaragua sont très loin de démontrer l’existence d’une quelconque violation des droits souverains nicaraguayens imputable à la Colombie.
Incident no 1
3.55. Le Nicaragua allègue que, le 19 février 2013, un navire de la marine colombienne a empêché un bâtiment des forces navales nicaraguayennes d’inspecter un bateau de pêche battant pavillon colombien qui opérait dans la zone de Luna Verde. La Colombie a exposé précédemment les raisons pour lesquelles les faits montrent qu’il est impossible que l’«incident» allégué se soit produit, le navire de la marine colombienne se trouvant alors à plusieurs centaines de milles201.
3.56. Le Nicaragua répond dans sa réplique que la source de l’«incident» n’est pas une plainte du navire nicaraguayen qui aurait tenté d’inspecter un bateau de pêche colombien (de fait, aucune plainte n’a émané des forces navales du demandeur), mais un article de presse colombien202. Le Nicaragua reconnaît également que l’article «ne précise pas à quel moment s’est produit l’incident»203. Voilà donc à quoi se résument les «éléments de preuve» présentés par le demandeur en relation avec cet «incident».
3.57. Il est remarquable que le Nicaragua s’appuie uniquement sur un article de presse émanant d’un organe d’information colombien, le Caracol, pour prouver que l’incident en question s’est effectivement produit, et non sur des rapports de ses propres forces navales204. Quoi qu’il en soit, conformément à sa jurisprudence constante à cet égard, il conviendrait que la Cour traite cet article de presse avec la plus grande prudence, en particulier puisqu’il a été démontré que les «faits» en question n’ont jamais eu lieu.
3.58. Dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), par exemple, la Cour a observé qu’il fallait faire preuve d’une «prudence particulière» à l’égard d’informations recueillies dans la presse soumises comme éléments de preuve205. Elle a souligné que les articles de presse étaient des preuves secondaires qui ne pouvaient attester de la réalité des faits, de tels documents ne pouvant au mieux que confirmer l’existence de faits dont la réalité est établie par d’autres moyens. En l’espèce, il n’existe pas d’autre preuve.
3.59. Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), la Cour a également insisté sur la nécessité de considérer les articles de presse et les sources secondaires avec prudence :
201 CMC, par. 4.23.
202 RN, par. 4.51.
203 Ibid.
204 MN, par. 2.39 et annexe 34.
205 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 204, par. 68.
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«dans la présente affaire la Cour est en possession d’informations documentaires de natures et d’origines variées. Les éléments documentaires consistant en articles de presse ont été nombreux ; d’autres sont contenus dans des ouvrages divers. Qu’ils aient été produits par 1’Etat demandeur ou par la Partie adverse avant qu’elle ne cesse de comparaître, la Cour a tenu à les accueillir avec beaucoup de prudence, même quand ils paraissaient répondre à une norme d’objectivité élevée. Elle les considère non pas comme la preuve des faits, mais comme des éléments qui peuvent contribuer, dans certaines conditions, à corroborer leur existence, à titre d’indices venant s’ajouter à d’autres moyens de preuve.»206
3.60. En résumé, il n’existe pas, dans le cas du premier incident, de preuve directe confirmant l’existence, le moment ou les circonstances spécifiques de l’«incident» sur lequel le Nicaragua tente de s’appuyer. Aucune plainte n’a non plus été enregistrée. Il n’y pas non plus de preuve démontrant l’existence d’un quelconque préjudice subi par le Nicaragua. Ce qui est très loin de suffire pour venir à l’appui d’une allégation de violation des droits souverains nicaraguayens par la Colombie.
Incident no 2
3.61. Selon le Nicaragua, le deuxième incident aurait trait à la conduite de «manoeuvres militaires et de surveillance» par un aéronef colombien et à des patrouilles par des frégates colombiennes, dont le Nicaragua affirme qu’elles constituaient des violations de ses droits souverains207. Une fois de plus, la réplique du Nicaragua n’apporte aucun élément de preuve nouveau concernant cet «incident». Au lieu de cela, le Nicaragua s’appuie, là encore, sur des articles de la presse colombienne, sans produire le moindre soupçon de preuve d’origine nicaraguayenne montrant que ces manoeuvres auraient entravé, de quelque manière que ce soit, ses activités ou celles de sa flotte de pêche208. Comme dans le cas de l’incident no 1, la Cour devrait traiter ces informations avec la plus grande prudence, puisqu’il n’existe pas de preuve directe, émanant soit de bateaux de pêche nicaraguayens soit des forces navales du Nicaragua, démontrant la véracité du deuxième incident décrit par le demandeur ou l’existence d’un préjudice subi de ce fait par le Nicaragua.
3.62. Le Nicaragua reconnaît que la Colombie jouit de libertés de navigation et de survol dans la ZEE nicaraguayenne209. Et pourtant, en dépit de l’absence de la moindre plainte du demandeur ou de ses pêcheurs concernant cet événement, il prétend que les actes de la Colombie ne sauraient être considérés comme un exercice bénin210. La difficulté concernant cette argumentation réside dans l’absence complète d’éléments de preuve susceptibles de l’étayer. L’«incident» se résume donc à l’exercice licite, par la Colombie, de ses libertés de navigation et de survol, ainsi qu’à l’utilisation par elle de la mer à d’autres fins internationalement licites.
206 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 40, par. 62. La Cour a réitéré cette position dans un arrêt plus récent : «[c]e type de preuve et les autres matériaux documentaires (tels qu’articles de presse et extraits d’ouvrages) ne constituent qu’une preuve secondaire, qui ne peut être utilisée que pour confirmer la réalité de faits établis par d’autres éléments de preuve» (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (I), p. 87, par. 239).
207 MN, par. 2.25, et RN, par. 4.54.
208 MN, par. 2.25, et note de bas de page 69.
209 RN, par. 2.31 et 2.32.
210 Ibid., par. 4.56.
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3.63. Dans sa réplique, le Nicaragua poursuit son raisonnement en ces termes :
«à supposer même que le comportement de la Colombie en cette occasion particulière ⎯ considérée isolément ⎯ ne s’analyse pas comme une violation du droit international, l’incident doit être apprécié dans le cadre plus large d’une tendance générale et constante à bafouer les droits souverains et la juridiction du Nicaragua»211.
3.64. Une telle tendance générale n’existe pas212. Le demandeur lui-même reconnaît en effet que, durant la période pertinente, les activités des pêcheurs nicaraguayens se sont intensifiées dans ses eaux213 ; en fait, elles ont augmenté de manière exponentielle, ainsi que la Colombie l’a démontré dans son contre-mémoire214, démonstration qu’elle poursuit dans la présente duplique215. En d’autres termes, quels qu’aient été les actes supposés imputés à la Colombie, ils n’ont pas dissuadé les bateaux de pêche nicaraguayens d’opérer dans la ZEE du Nicaragua. S’il est un «comportement» pertinent en l’instance, il se caractérise par i) la rareté des éléments de preuve que le Nicaragua a pu réunir en relation avec les «incidents» ; ii) l’absence totale de protestation nicaraguayenne se rapportant à l’un ou l’autre d’entre eux ; et iii) les déclarations systématiques des responsables politiques et militaires nicaraguayens contredisant directement les allégations avancées maintenant.
3.65. Il n’existe aucun principe de droit international coutumier ni aucune disposition de la CNUDM qui interdise le survol par des aéronefs militaires de la ZEE d’un autre Etat216. Ainsi que l’a noté l’ambassadeur Tommy Koh lors des négociations de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer portant sur les activités militaires dans la ZEE, «[i]l était entendu que le texte que nous avions négocié et sur lequel nous nous étions mis d’accord permettrait la conduite de telles activités»217.
3.66. Cette explication est confirmée par l’historique de négociation de l’article 58 de la CNUDM, qui ne confère pas aux Etats côtiers le droit de régir la conduite d’activités militaires étrangères dans leur ZEE. Il est significatif à cet égard que, lors de la septième session de la conférence, en 1978, le Pérou ait proposé une disposition prévoyant l’obligation pour les navires de guerre et aéronefs militaires étrangers de «s’abstenir de conduire des manoeuvres ou d’utiliser des armes» dans la ZEE sans le consentement de l’Etat côtier218. Cette proposition a toutefois été rejetée.
211 RN, par. 4.58.
212 Voir chap. 1 ci-dessus.
213 RN, par. 5.4.
214 CMC, par. 3.21.
215 Annexe 71.
216 H. S. Kim, «Military Activities in the Exclusive Economic Zone: Preventing Uncertainty and Defusing Conflict», International Law Studies, vol. 80, 2006, p. 259, accessible à l’adresse suivante : https://digitalcommons. usnwc.edu/ils/vol80/iss1/9/ (dernière consultation le 1er novembre 2018).
217 T. Koh, cité dans J. Van Dyke (éd.), Consensus and Confrontation: The United States and the Law of the Sea Convention, a Workshop of the Law of the Sea Institute, January 9-13, 1984, University of Hawaii/Law of the Sea Institute, 1985, p. 303-304 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
218 M. H. Nordquist, S. N. Nandan et S. Rosenne (sous la dir. de), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, University of Virginia/Martinus Nijhoff (ci-après, le «commentaire de l’Université de Virginie»), vol. II, 1993, p. 563 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
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3.67. En outre, l’absence de protestation du Nicaragua est cohérente avec les déclarations répétées de son président et de ses hauts responsables militaires selon lesquelles la Colombie a fait preuve de respect, et aucune confrontation ni aucun incident n’a eu lieu au cours de la période durant laquelle l’«incident» est supposé s’être produit. En résumé, les actions de la Colombie, qui ne se sont accompagnées ni de l’emploi d’armes ni de l’interdiction de navires nicaraguayens ⎯ et encore moins de leur arraisonnement ⎯ n’ont en rien constitué une violation des droits souverains du Nicaragua.
Incident no 3
3.68. L’incident no 3 concerne une allocution prononcée par le président Santos à bord d’une frégate colombienne dont le Nicaragua affirme qu’elle se livrait à un «exercice de souveraineté» sous forme d’une patrouille conduite par des navires de guerre colombiens ayant poussé à l’ouest jusqu’à atteindre le 82e méridien de longitude ouest219. Une fois encore, le Nicaragua n’a pas fourni le moindre élément de preuve qui permettrait de localiser la zone dans laquelle le navire colombien est censé avoir navigué ou de prouver que la Colombie aurait porté atteinte à l’exercice de ses droits dans sa ZEE. Aucune protestation n’a été émise à ce moment-là, que ce soit en interne au sein de l’appareil d’Etat nicaraguayen, ou à l’adresse de la Colombie. Dans ces circonstances, il n’existe aucune base factuelle ou juridique permettant de conclure à une violation des droits souverains du Nicaragua.
3.69. Conscient de l’absence d’éléments de preuve susceptibles de venir à l’appui de sa demande, le Nicaragua fait référence, dans sa réplique, aux propos suivants qu’aurait tenus le président Santos au cours de cet exercice naval : «[n]ous sommes en train de patrouiller dans les eaux colombiennes, exerçant ainsi la souveraineté de la Colombie»220. Or, le Nicaragua reconnaît que cet exercice s’est déroulé «au large de San Andrés», c’est-à-dire dans les eaux colombiennes. Alors même que le Nicaragua affirme que l’exercice s’est étendu jusqu’au 82e méridien ouest221, il ne produit aucun élément de preuve en attestant.
3.70. En somme, dans le cas de l’incident no 3 comme dans celui des autres «incidents», il n’existe ni preuve d’une quelconque violation des droits souverains du Nicaragua, ni démonstration de l’existence d’un quelconque préjudice causé au demandeur ⎯ lequel ne semble pas même avoir eu conscience de ce qu’un événement inacceptable se serait produit ⎯, ni protestation émanant de qui que ce soit du côté nicaraguayen.
Incident no 4
3.71. L’incident no 4 a trait à ce qui est présenté comme une communication émanant, le 13 octobre 2013, d’un navire de guerre colombien, informant un bâtiment nicaraguayen (le Rio Escondido) que ⎯ c’est la version des événements avancée par le Nicaragua ⎯ celui-ci «naviguait dans les eaux colombiennes»222. La Colombie a démontré, dans son contre-mémoire, que cet incident n’avait jamais eu lieu puisqu’à cette date, le navire colombien désigné par le
219 MN, par. 2.27.
220 RN, par. 4.59.
221 Ibid.
222 MN, par. 2.40.
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Nicaragua (l’ARC 20 de Julio) était à l’ancre une centaine de milles plus au sud, dans la mer territoriale de San Andrés223.
3.72. Dans sa réplique, le Nicaragua est revenu sur sa présentation des faits. Il soutient désormais que, quand bien même le compte rendu colombien serait conforme à la réalité, cela montrerait simplement que le navire nicaraguayen aurait mal identifié le bâtiment colombien, et non que l’«incident» n’a jamais eu lieu224. Il va de soi que la Colombie ne saurait faire plus que de répondre aux allégations du Nicaragua. Or, c’est ce dernier qui n’est pas à même de fournir un compte rendu exact des faits, et notamment d’identifier le navire colombien censément impliqué, bien que la charge de la preuve lui incombe. L’unique source des allégations du Nicaragua est une lettre des forces navales nicaraguayennes, adressée au ministère des affaires étrangères et datée du 26 août 2014 (soit quelque dix mois après la date à laquelle l’«incident» est censé être survenu), qui ne contient aucun élément de preuve direct ou contemporain à l’appui de la demande du Nicaragua.
3.73. Le Nicaragua est donc fort loin d’avoir démontré qu’un tel «incident» s’était produit, et qu’il constituait une violation de ses droits souverains. En fait, il va même jusqu’à déformer la lettre du 26 août 2014 sur laquelle il s’appuie. Alors que, dans son mémoire, il affirmait que la marine colombienne avait averti le navire du fait qu’il se trouvait «dans les eaux colombiennes», le document produit maintenant par le demandeur indique que, dans son message, la frégate du défendeur a simplement signalé au bâtiment nicaraguayen qu’il se dirigeait «vers les eaux colombiennes»225. Ainsi, à supposer même que l’on se fie à la version des événements offerte a posteriori par le Nicaragua, un tel message ne saurait en aucun cas être interprété comme constituant une atteinte aux droits souverains du Nicaragua.
Incident no 5
3.74. L’incident no 5 a trait au harcèlement dont auraient été victimes, le 19 octobre 2013 à 9 h 50, une unité des garde-côtes et un bateau de pêche nicaraguayens, qui auraient été survolés à une altitude dangereusement basse par un aéronef colombien226.
3.75. A la différence du Nicaragua, qui n’a présenté que des comptes rendus indirects de l’«incident»227, la Colombie a déposé un livre de bord contemporain des faits établi pour l’un de ses navires de guerre qui, le jour en question, surveillait le trafic aérien dans la région228. Ce rapport indique que le bâtiment a détecté, à 11 heures, un aéronef colombien qui procédait à une «vérification du panorama de surface et aérien», mais aucun trafic à 9 h 50, qui est l’heure indiquée par le Nicaragua. L’écho radar indiquait en outre que l’avion se trouvait à une altitude de 4600 pieds, ce qui est conforme aux règles de l’armée de l’air colombienne et ne saurait être considéré comme un survol «à une altitude dangereusement basse», pour reprendre les mots du Nicaragua.
3.76. A la lumière de l’avertissement lancé par la Cour, qui a indiqué qu’«[elle] traitera[ait] avec prudence les éléments de preuve spécialement établis aux fins de l’affaire ainsi que ceux
223 CMC, par. 4.26.
224 RN, par. 4.62.
225 MN, annexe 23 A.
226 RN, par. 4.64.
227 Voir, par exemple, MN, annexes 20 et 23-A.
228 CMC, annexe 49.
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provenant d’une source unique»229 ⎯ ce dont l’annexe 23 A de la présente réplique donne toutes les apparences ⎯ et sachant qu’«[e]lle leur préférera des informations fournies à l’époque des événements par des personnes ayant eu de ceux-ci une connaissance directe»230 ⎯ ce qui est le cas du livre de bord de la marine colombienne ⎯, il apparaît que le Nicaragua a, une fois encore, manqué de prouver l’existence d’une quelconque violation de ses droits souverains.
Incidents nos 6 et 7
3.77. Les allégations du Nicaragua concernant ces deux incidents sont similaires et peuvent être traitées conjointement. Elles concernent un aéronef colombien qui aurait survolé à basse altitude, «de manière hostile», des bateaux de pêche et des navires des forces navales nicaraguayennes. Mais une fois de plus, le Nicaragua ne présente aucun élément contemporain des faits ni aucune preuve qu’il aurait été porté atteinte à l’exercice de ses droits souverains.
3.78. La Colombie a démontré dans son contre-mémoire que l’aéronef en question n’avait pas effectué de survol de ce type, et qu’il était on ne peut plus légitime qu’un appareil colombien mène des activités générales d’observation dans une région située hors de la mer territoriale du Nicaragua dont il est clair qu’elle est sillonnée par des trafiquants de drogue231. En tout état de cause, la Cour a déjà conclu que les «incidents», présentés comme s’étant produits avant que le Nicaragua ne dépose sa requête, se rapportaient à la demande afférente aux violations alléguées de ses droits souverains et de ses espaces maritimes, et ne concernaient pas une menace de l’emploi de la force pour laquelle elle s’est reconnue incompétente232. Subsiste le fait que l’aéronef colombien était pleinement en droit d’user de sa liberté de survol. Quoi qu’il en soit, les bâtiments militaires et les bateaux de pêche nicaraguayens n’ont jamais été empêchés d’exercer leurs activités, et le Nicaragua n’a pas protesté au moment du prétendu «incident».
3.79. Une fois de plus, le Nicaragua est hors d’état de présenter des éléments de preuve contemporains attestant de la réalité de ces «incidents». Il invoque sa lettre interne du 26 août 2014233, postérieure de presque un an aux événements en question, sa note diplomatique à la Colombie en date du 13 septembre 2014234, et une liste d’une page donnant la «localisation»235. Ces éléments ne constituent pas des preuves directes des faits allégués, et la source n’en est pas indiquée.
3.80. Aucun élément de preuve nouveau n’est présenté dans la réplique du Nicaragua. Le demandeur s’en tient à son mantra, à savoir que ces événements doivent être replacés dans leur contexte, c’est-à-dire un ensemble récurrent d’actions provocatrices de la Colombie236. Toutefois, ainsi que l’a expliqué celle-ci, un tel «comportement récurrent» n’existe pas. Le contexte est le suivant : i) les événements en question n’ont, à l’époque où ils sont censés s’être produits, donné
229 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 201, par. 61.
230 Ibid.
231 CMC, par. 4.31-4.33.
232 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 33, par. 77.
233 MN, annexe 23-A.
234 Ibid., annexe 18.
235 Ibid., annexe 24.
236 RN, par. 4.66.
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lieu, de la part des bateaux de pêche ou des forces navales nicaraguayennes, à aucune plainte auprès des autorités du Nicaragua ; ii) le demandeur n’a pas non plus protesté auprès de la Colombie ; et iii) les responsables militaires nicaraguayens ont confirmé l’absence d’incident ou de confrontation. Ces faits contredisent directement les demandes du Nicaragua en l’instance. En bref, les droits souverains du demandeur n’ont été violés en relation avec aucun de ces «incidents».
Incident no 8
3.81. L’incident no 8 concerne le survol supposé, le 31 octobre 2013 à 9 heures, d’un bâtiment de guerre nicaraguayen par un hélicoptère colombien qui se serait par la suite posé sur une frégate du défendeur.
3.82. Dans son mémoire, le Nicaragua n’a apporté aucun élément de preuve conduisant à penser que son navire aurait été menacé ou qu’il aurait été fait obstacle à son action d’une manière ou d’une autre. Il s’est contenté de s’appuyer sur des rapports indirects établis plusieurs mois après l’événement supposé. La réplique n’ajoute rien au dossier nicaraguayen puisque le demandeur se contente d’imaginer qu’alors que la période durant laquelle l’hélicoptère est resté en vol était tout à fait suffisante pour harceler de manière inacceptable le navire en question237. Mais «tout à fait suffisante pour harceler» diffère profondément de «a harcelé». Il est également affirmé dans la réplique que la Colombie «ne conteste pas les faits»238. Ce qui est totalement faux. Dans son contre-mémoire, la Colombie a présenté des éléments de preuve contemporains des faits sous la forme d’un livre de bord du navire de guerre colombien ARC Independiente, qui montre qu’à la date en question l’hélicoptère n’a pas décollé avant 9 h 42, c’est-à-dire bien après l’heure à laquelle le Nicaragua indique que l’«incident» a eu lieu239.
3.83. En dehors du fait que le Nicaragua ne s’est pas plaint au moment des faits supposés, il convient de souligner qu’il n’a pas, non plus, produit de preuve montrant que le bateau de pêche aurait fait l’objet de menaces ou qu’il aurait été gêné dans ses activités. Le vol d’un hélicoptère colombien et son atterrissage sur une frégate colombienne se trouvant à proximité sont parfaitement conformes aux libertés de navigation et de survol de la Colombie, et correspondent à une utilisation de la mer à d’autres fins internationalement licites. Ils ne sauraient donc constituer une violation des droits souverains du Nicaragua.
Incidents nos 9 et 10
3.84. Les incidents nos 9 et 10 reposent également sur le même compte rendu indirect ⎯ le document interne joint comme annexe 23 A au mémoire du Nicaragua ⎯ daté d’une dizaine de mois après la date à laquelle les «incidents» auraient eu lieu. Le demandeur soutient que des frégates colombiennes ont obligé deux bateaux de pêche nicaraguayens, le Lucky Lady (incident no 9) et le Miss Sofia (incident no 10), à s’éloigner en affirmant qu’ils se trouvaient dans des eaux colombiennes. En dehors de l’absence de tout élément de preuve directe attestant de ces événements, à laquelle la réplique du Nicaragua ne remédie pas, la Colombie a exposé les raisons pour lesquelles ces «incidents» n’ont pu se dérouler de la manière dont ils sont rapportés par le Nicaragua240.
237 RN, par. 4.78.
238 Ibid., par. 4.77.
239 CMC, par. 4.34 et annexe 49.
240 Ibid., par. 4.37 et 4.39.
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3.85. Dans son contre-mémoire, la Colombie a présenté des éléments de preuve montrant que la frégate colombienne supposément impliquée dans l’incident no 9 ne se trouvait même pas dans la mer des Caraïbes au moment où, selon le mémoire du Nicaragua, l’«incident» serait survenu241.
3.86. En réponse, le Nicaragua s’efforce d’expliquer pourquoi il ne dispose pas d’éléments de preuve crédibles, mais aussi de minorer l’importance de cette absence, en prétendant que la date indiquée par lui dans son mémoire pour l’incident no 9 était celle à laquelle les faits avaient été signalés à une base navale locale, et non celle à laquelle ils s’étaient déroulés242. Cette piètre excuse, dont le Nicaragua n’a fait nulle mention dans son mémoire, n’enlève rien au fait qu’il est incapable d’apporter des précisions concernant l’incident, et notamment le moment où il aurait été connu ou la manière dont le bateau de pêche aurait été empêché de poursuivre ses activités. En bref, les éléments de preuve produits par le Nicaragua à l’appui de sa demande ne sont pas fiables, et ne prouvent en rien que l’incident a bien eu lieu ou qu’il a été porté atteinte, à cette occasion, à ses droits souverains.
3.87. Les mêmes lacunes affectent la demande nicaraguayenne basée sur l’incident no 10 concernant le Miss Sofia : pas d’éléments de preuve directe contemporains des faits ; pas de plainte au moment des faits ; pas de preuve que le bateau de pêche ait été empêché d’opérer dans la ZEE du Nicaragua. En outre, la théorie selon laquelle le navire de la marine colombienne ⎯ l’ARC Almirante Padilla ⎯ aurait contacté le Miss Sofia pour lui indiquer qu’il se trouvait dans les eaux colombiennes, comme le prétend le Nicaragua, est démentie par le fait qu’après que le Miss Sofia a abandonné deux de ses pêcheurs, il est revenu à une frégate colombienne de secourir ceux-ci. La frégate a même tenté de contacter le Miss Sofia pour lui ramener ses pêcheurs, mais le bateau de pêche ne s’est pas donné la peine de répondre243. En résumé, aucun échange de communications n’a eu lieu entre le navire colombien et le Miss Sofia.
3.88. Ainsi qu’il ressort des éléments figurant à l’annexe 53 du contre-mémoire de la Colombie, c’est dans ces circonstances que l’Almirante Padilla, de la marine colombienne, a contacté le navire des gardes-côtes nicaraguayens Rio Escondido. Contrairement à ce qu’allègue le Nicaragua, l’échange n’a inclus aucun refus de quitter la zone ni aucune mention de l’arrêt de la Cour de 2012244. N’ayant pu contacter le Miss Sofia lui-même, la frégate colombienne a commencé une série d’échanges avec le patrouilleur nicaraguayen dont les tentatives pour contacter également le Miss Sofia par radio avaient été entendues, dans le but d’organiser le transfert des deux pêcheurs recueillis par elle. Le Miss Sofia ne répondant pas, des dispositions ont été prises pour transférer les pêcheurs sur un autre bateau de pêche nicaraguayen, le Caribbean Star. Loin de constituer une violation des droits souverains du Nicaragua, les actions de la Colombie ont été dictées par des considérations d’humanité. Il est significatif de constater que les deux pêcheurs recueillis par la Colombie n’ont jamais laissé entendre que celle-ci aurait menacé leur bateau de pêche ou son équipage. Ils ont au contraire signé des déclarations écrites dans lesquelles ils ont indiqué avoir été bien traités par l’équipage lorsqu’ils se trouvaient à bord de la frégate colombienne245.
3.89. En outre, à supposer même que la version nicaraguayenne de ces «incidents» soit acceptée (ce qui n’est pas le cas et serait de toute façon hautement improbable compte tenu des
241 CMC, par. 4.37 et annexe 50.
242 RN, par. 4.80.
243 CMC, par. 4.39-4.40 et annexe 53.
244 RN, par. 4.83.
245 CMC, annexe 52.
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assurances données par les forces navales nicaraguayennes quant à l’absence d’incidents impliquant la Colombie au cours de cette période), il n’en demeure pas moins que le Nicaragua n’a toujours pas démontré en quoi l’un ou l’autre des bateaux de pêche, ou lui-même, auraient subi un préjudice du fait d’une violation des droits souverains nicaraguayens.
Incidents nos 11, 12 et 13
3.90. Ces trois derniers incidents auraient consisté en le survol de navires nicaraguayens par des aéronefs colombiens dans la ZEE du Nicaragua. Ainsi que l’a souligné la Colombie dans son contre-mémoire, il n’existe aucune preuve d’une quelconque action hostile ni d’un préjudice causé au Nicaragua246. Comme pour les «incidents» précédents, le Nicaragua n’a produit à l’appui de ses allégations aucun document constituant une source directe ; il s’est contenté des vagues descriptions que contient le document interne établi par la suite et daté du 26 août 2014, dont l’unique vocation semble avoir été de répondre à une tentative tardive pour fonder les demandes par ailleurs non attestées du Nicaragua alors que celui-ci en était aux stades ultimes de l’élaboration de son mémoire.
3.91. La réplique du Nicaragua ne contient que deux courts paragraphes consacrés à ces «incidents», dans lesquels le demandeur reprend en grande partie ce qu’il a déjà expliqué dans son mémoire sans apporter d’éléments de preuve nouveaux ni expliquer en quoi le Nicaragua s’est vu empêché d’exercer ses droits souverains. Dans la mesure où la Colombie jouit de la liberté de survol de la ZEE, le simple survol de navires nicaraguayens par un aéronef colombien ne saurait constituer une violation des droits souverains du Nicaragua. Nonobstant les lacunes du dossier du demandeur, il convient de souligner que, comme dans le cas des autres «incidents», le Nicaragua n’a pas protesté à l’époque, attitude parfaitement cohérente avec les déclarations contemporaines des gradés de ses forces navales et de divers responsables politiques et militaires, qui affirmaient tous qu’aucun incident ne s’était produit.
D. LA COLOMBIE N’A PAS ACCORDÉ DE CONCESSIONS SUR DES BLOCS PÉTROLIERS SITUÉS DANS LA ZEE DU NICARAGUA
3.92. Le Nicaragua allègue dans sa réplique ⎯ et pour la première fois en l’instance ⎯ que la Colombie «[p]ropose[] et accorde[] des concessions d’hydrocarbures englobant des portions de la ZEE du Nicaragua»247, et qu’il s’agit là d’une violation des droits souverains du demandeur. Ni la requête ni le mémoire de contiennent la moindre trace d’une telle allégation. Ainsi que le montrera la Colombie dans la sous-section 1 ci-dessous, la demande est irrecevable. En outre, à supposer même qu’elle soit recevable (ce qui n’est pas le cas), elle est infondée (sous-section 2).
1. La nouvelle demande du Nicaragua est irrecevable
3.93. Le paragraphe 1 de l’article 40 du Statut de la Cour prévoit que l’objet du différend «doi[t] être indiqué[]» dans la requête. Cette règle est complétée par le paragraphe 2 de l’article 38 du Règlement de la Cour, qui stipule que la requête doit indiquer «la nature précise de la demande». Ainsi qu’elle l’a observé dans l’affaire de Certaines terres à phosphates à Nauru
246 CMC, par. 4.42-4.44.
247 RN, par. 4.129.
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(Nauru c. Australie), ces dispositions sont «essentielles au regard de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice»248.
3.94. La nouvelle allégation du Nicaragua selon laquelle la Colombie aurait attribué des concessions d’exploitation de blocs pétroliers en violation de ses droits souverains, ne faisait pas partie de l’objet du différend tel qu’exposé dans la requête, et aucune allégation de cette nature n’a jamais été évoquée, fût-ce implicitement, dans ce document. De fait, elle ne figure même pas dans le mémoire du Nicaragua. C’est dans la réplique qu’elle apparaît pour la première fois. Elle est donc à ce titre irrecevable.
3.95. Rejetant la recevabilité d’une demande introduite tardivement dans l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), la Cour a noté que : «sont irrecevables les demandes additionnelles formulées en cours d’instance et qui auraient pour effet, si elles étaient prises en considération, de modifier «l’objet du différend initialement porté devant [la Cour] selon les termes de la requête»»249. Elle a poursuivi en soulignant que «c’est la requête qui est pertinente, et le mémoire lui-même, «tout en pouvant éclaircir les termes de la requête, ne peut pas dépasser les limites de la demande qu’elle contient»»250.
3.96. En l’espèce, le Nicaragua n’a pas même exposé cette nouvelle demande concernant les blocs pétroliers dans le mémoire. Ainsi qu’indiqué plus haut, elle n’est apparue que dans la réplique. Elle n’a aucun lien avec la demande initiale, fondée sur une série de déclarations émanant d’autorités colombiennes, un certain nombre d’«incidents» maritimes (analysés plus haut) et l’établissement de la zone contiguë (objet du prochain chapitre). Ce qui conduit une nouvelle fois à conclure que la demande doit être jugée irrecevable.
3.97. La Cour a d’ailleurs fait observer qu’il était encore plus grave de formuler une demande au stade de la réplique, c’est-à-dire à un moment où le défendeur n’est plus en mesure de soulever des exceptions préliminaires ⎯ droit que la Cour a décrit, dans l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), comme «un droit procédural fondamental». Ainsi qu’elle l’a expliqué,
«[c]e droit est lésé si l’Etat requérant présente une demande matériellement nouvelle postérieurement au contre-mémoire, c’est-à-dire à un moment où le défendeur peut encore soulever des objections à la recevabilité ou à la compétence, mais plus des exceptions préliminaires»251.
248 Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 267, par. 69.
249 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 656, par. 39, citant Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 695, par. 108.
250 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 656, par. 39, citant Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 267, par. 69, citant Administration du prince von Pless, ordonnance du 4 février 1933, C.P.J.I. série A/B no 52, p. 14.
251 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 658, par. 44.
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3.98. Quant à la relation entre la nouvelle demande et celle(s) figurant dans la requête, la Cour a jugé qu’«il ne suffi[sait] pas qu’existent entre elles des liens de nature générale»252. Il faut soit que la demande additionnelle soit implicitement contenue dans la demande initiale, soit qu’elle découle directement de la question qui fait l’objet de la requête253. La nouvelle demande du Nicaragua concernant de supposés blocs pétroliers ne satisfait à aucun de ces critères. Elle n’était pas implicite dans la requête du Nicaragua, ni même dans son mémoire, et elle ne découle pas des questions qui faisaient l’objet de la requête : celle de savoir si des bâtiments colombiens ont harcelé des navires nicaraguayens en violation des droits souverains du Nicaragua et celle de la zone continue unique de la Colombie.
3.99. Pour ces motifs, la nouvelle demande du Nicaragua est irrecevable.
2. La demande est, en tout état de cause, dépourvue de fondement
3.100. A supposer même que la Cour soit disposée à examiner la nouvelle demande du Nicaragua, il est aisé de démontrer qu’elle est infondée.
3.101. En premier lieu, il convient de rappeler que le Nicaragua a déjà eu recours au même argument au cours des audiences sur les exceptions préliminaires dans une affaire différente, et que la Colombie en a démontré l’inanité. Il s’agissait de l’affaire relative à la Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie). A cette occasion, l’agent du Nicaragua a présenté une carte de l’Agence nationale colombienne des hydrocarbures (Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH) datant de 2015 comme un exemple de «mesures unilatérales [qui auraient été] prises par la Colombie en matière d’exploration ou d’exploitation des ressources, non seulement dans les eaux nicaraguayennes ⎯ telles qu’établies par l’arrêt de la Cour en novembre 2012 …»254.
3.102. Lors de ces audiences, la Colombie a précisé qu’il n’existait pas de licences en vigueur dans les zones concernées ; que celles-ci figuraient sur les cartes de la Colombie établies par l’ANH bien avant l’arrêt de 2012 ; et que, si des concessions avaient été attribuées sur deux blocs en 2010 (CAYOS 1 et CAYOS 5) ⎯ soit, une fois encore, antérieurement à l’arrêt de 2012 ⎯, elles avaient fait l’objet d’une suspension en 2011, et qu’aucun contrat n’avait été signé depuis lors255.
3.103. Dans sa réplique, le Nicaragua tente de recycler cet argument en expliquant que «la signature des contrats correspondants reste en suspens pour le moment»256, ce qui n’est pas le cas. Le Nicaragua s’efforce d’échafauder une thèse à partir de rien puisque, comme cela a déjà été
252 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 657, par. 41, citant Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 695, par. 110.
253 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 657, par. 41, citant l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 36, et Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 697, par. 114.
254 Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), CR 2015/27, p. 16, par. 21 (agent du Nicaragua).
255 Ibid., CR 2015/28, p. 40, par. 19 (Wood).
256 RN, par. 4.128.
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indiqué, en octobre 2011, le président Santos a écarté toute possibilité d’exploration et d’exploitation pétrolière ou gazière dans l’archipel de San Andrés et autour de celui-ci. En outre, depuis 2012, tant le tribunal administratif de San Andrés que le Conseil d’Etat (le plus haut organe compétent en matière de justice administrative) ont confirmé la suspension des activités se rapportant à ces deux blocs257. Il s’ensuit qu’aucune violation potentielle des droits souverains du Nicaragua n’est possible à cet égard.
3.104. En ce qui concerne les neuf blocs «restants», qui n’avaient pas été attribués en 2010, le Nicaragua, se référant à une carte de l’ANH en date du 17 février 2017, soutient dans sa réplique que la Colombie continue à les proposer au marché258.
3.105. Ainsi qu’indiqué plus haut, la demande du Nicaragua, tout comme les «éléments de preuve» sur lesquels celui-ci prétend s’appuyer, est irrecevable, d’une part parce que son objet diffère de celui des demandes présentées dans sa requête, d’autre part parce qu’elle a été formulée plus de trois ans après que la Cour eut cessé d’être compétente entre les Parties du fait de la dénonciation du pacte de Bogotá par la Colombie.
3.106. En outre, même dans l’hypothèse où la Cour prendrait en compte la carte en question, celle-ci ne fait apparaître aucune violation des droits souverains du Nicaragua. Une fois encore, aucun de ces blocs n’a été concerné, depuis 2010, par le moindre processus de mise en oeuvre. La raison en est que : i) certaines de ces zones sont exclues car elles se trouvent dans un parc naturel, en l’espèce, la réserve de biosphère et aire marine protégée de Seaflower ; et que, ii) ainsi qu’il ressort du site Internet de l’ANH, les «zones disponibles» sont «celles qui n’ont pas été attribuées»259. De sorte qu’aucun contrat n’a été ni n’aurait pu être conclu et aucune concession n’a été ni n’aurait pu être accordée pour les blocs en question, et que les droits souverains du Nicaragua ne sont en aucune manière affectés.
3.107. Il est étonnant de constater à quel point les arguments du Nicaragua, et les déformations qu’il inflige aux faits, fluctuent au gré des besoins de son argumentation. La Colombie n’a tout bonnement octroyé aucun bloc pétrolier dans la ZEE nicaraguayenne telle que délimitée par la Cour en 2012. Il s’ensuit que la Colombie n’a violé ni les droits souverains ni les espaces maritimes du Nicaragua.
E. L’ACCUSATION INEXACTE PORTÉE À L’ENCONTRE DE LA COLOMBIE SELON LAQUELLE CELLE-CI AURAIT AUTORISÉ LA PÊCHE DANS LA ZEE DU NICARAGUA
3.108. Le Nicaragua alléguait dans son mémoire que la Colombie avait délivré des permis de pêche à des Colombiens et à des ressortissants d’autres Etats les autorisant à opérer dans les eaux nicaraguayennes260. A l’appui de son accusation, le Nicaragua a soumis, à titre d’élément de preuve : i) la résolution no 5081 du gouvernorat du département de l’archipel de San Andrés,
257 Annexe 20 : Administrative Tribunal of San Andrés, Providencia and Santa Catalina, Judgment on Case No. 88-001-23-31-003-2011-00011-00 filed by the Corporation for the Sustainable Development of San Andrés, Providencia and Santa Catalina (CORALINA) against the National Agency of Hydrocarbons (ANH), 4 June 2012.
258 RN, fig. 4.3.
259 Agence nationale colombienne des hydrocarbures, «Mapa des Tierras», 17 février 2017, accessible à l’adresse suivante : http://www.anh.gov.co/en-us/Asignacion-deareas/Paginas/Mapa-de-tierras… (dernière consultation le 1er novembre 2018).
260 MN, par. 2.22, 2.51 et 2.52.
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Providencia et Santa Catalina du 22 octobre 2013261 ; ii) la résolution no 305 de la direction générale des affaires maritimes et portuaires (Dirección General Marítima, DIMAR) du 25 juin 2014262 ; et iii) un rapport sur l’état des ressources naturelles et de l’environnement du bureau du contrôleur général de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina du mois de juillet 2013263.
3.109. Dans sa réplique, le Nicaragua a reformulé en ces termes l’accusation portée par lui à l’encontre du défendeur : «[l]a Colombie continue également à violer les droits souverains et la juridiction du Nicaragua en autorisant, encourageant et protégeant la pêche industrielle dans la ZEE du Nicaragua»264. A titre d’«éléments de preuve» attestant de la violation alléguée, le Nicaragua a soumis plusieurs résolutions de la DIMAR265 et du gouvernorat du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina (quoique le Nicaragua affirme que ces résolutions émanent de la DIMAR, ses propres annexes montrent que tel n’est pas le cas)266.
3.110. Sur la base de ce qui précède, le Nicaragua prie la Cour de reconnaître la responsabilité internationale de la Colombie pour ce qu’elle qualifie de «mépris délibéré pour ses obligations internationales, y compris celle de tenir dûment compte des droits souverains exclusifs du Nicaragua sur les ressources naturelles de sa ZEE»267, et d’ordonner en conséquence à la Colombie de «révoquer les permis octroyés à des bateaux de pêche opérant dans la zone économique exclusive du Nicaragua, telle qu’elle a été délimitée dans l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2012»268.
3.111. Le premier défaut qui entache la demande du Nicaragua et les «éléments de preuve» soumis par lui réside dans le fait que tous les éléments factuels sont postérieurs à la date critique. Les résolutions relatives aux navires Rough Rider (RN, annexe 11), Capt. Geovanie (RN, annexe 13) et The Saga (RN, annexe 14) ont été prises respectivement les 10 novembre 2014, 1er septembre 2015 et 24 septembre 2015. La Cour n’est pas compétente pour déterminer si l’un ou l’autre de ces faits ⎯ qui sont postérieurs au 27 novembre 2013, date à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur à l’égard de la Colombie ⎯ constitue une violation des droits souverains ou des espaces maritimes du Nicaragua.
3.112. En outre, les mesures spéciales et transitoires (c’est-à-dire l’exonération d’une taxe de sécurité et la délivrance automatique d’une autorisation de naviguer) adoptées pour les navires immatriculés dans la juridiction de la capitainerie du port de San Andrés et de Providencia sont des actes souverains de l’Etat colombien transcrits dans une série de résolutions de la DIMAR adoptées entre 2014 et 2017 (RN, annexes 9, 12, 16 et 17). Ces faits étant également survenus après que le
261 MN, annexe 11.
262 Ibid., annexe 14.
263 Ibid., annexe 12.
264 RN, par. 4.101.
265 Direction générale des affaires maritimes et portuaires (Dirección General Marítima, DIMAR), résolution no 0311 de 2013 (26 juin 2013) (RN, annexe 7) ; ibid., résolution no 305 de 2014 (25 juin 2014) (RN, annexe 9, déjà soumise dans le mémoire en annexe 14) ; ibid., résolution no 0437 de 2015 (27 juillet 2015) (RN, annexe 12) ; ibid., résolution no 0459 de 2016 (27 juillet 2016) (RN, annexe 16) ; ibid., résolution no 550 de 2017 (15 août 2017) (RN, annexe 17).
266 DIMAR, résolution no 4997 (RN, annexe 11) ; ibid., résolution no 4356 de 2015 (RN, annexe 13) ; ibid., résolution no 4780 de 2015 (RN, annexe 14) ; ibid., résolution no 2465 de 2016 (RN, annexe 15).
267 RN, par. 4.121.
268 Ibid., conclusions, par. 1 d).
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pacte de Bogotá avait cessé d’être en vigueur à l’égard de la Colombie, la Cour n’est pas compétente pour déterminer s’ils constituent une violation des droits souverains ou des espaces maritimes du Nicaragua.
3.113. Ainsi, les seuls faits en relation avec lesquels la Cour est compétente sont : la résolution relative à l’affectation du bateau de pêche Captain KD269, et les mesures spéciales et transitoires adoptées par la DIMAR dans sa résolution no 311 de 2013270.
3.114. Néanmoins, la Colombie traitera également, par souci d’exhaustivité, des faits postérieurs à la date critique invoqués par le Nicaragua, et des éléments de preuve s’y rapportant, afin de démontrer qu’aucun de ceux-ci ne vient non plus à l’appui des demandes du Nicaragua.
3.115. Le fait est que le secteur colombien de la pêche dans l’archipel de San Andrés a considérablement pâti de l’arrêt de 2012, en raison de la perte d’accès à des zones situées dans des régions qui font partie de la ZEE du Nicaragua.
3.116. Un rapport de 2013 sur l’état des ressources naturelles et de l’environnement, établi par le bureau du contrôleur général de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, que le Nicaragua soumet à titre de preuve à l’appui de ses demandes, indiquait que «la grande majorité des sociétés [de pêche] industrielle [avaient] quitté les îles»271. Ce rapport précisait également que les prises d’espèces telles que la langouste et les poissons à chair blanche avaient décliné et qu’elles ne représentaient plus qu’une fraction de ce qu’elles étaient avant l’arrêt272.
3.117. En fait, en 2013, la plus importante société de pêche et d’exportation de San Andrés, Antillana, a indiqué six mois après l’arrêt de 2012 qu’elle cessait son activité «en raison de l’absence de rentabilité économique du secteur après la perte de 75 000 kilomètres carrés d’espaces maritimes à San Andrés»273. A cela s’ajoute l’annonce de l’arrêt de l’activité de la deuxième société par sa taille, King Crab, qui a invoqué la même raison pour expliquer sa décision274. L’effondrement massif qu’a connu le secteur et les graves difficultés économiques qui en sont résulté pour les habitants de l’archipel ne sont pas la conséquence d’une politique consistant à continuer à délivrer, comme si de rien était, des permis pour des espaces maritimes qui se trouvent désormais dans la ZEE du Nicaragua, mais bien de l’impossibilité pour les professionnels d’accéder désormais à ces espaces.
3.118. S’agissant des résolutions de la DIMAR (MN, annexe 14 ; RN, annexes 7, 9, 12, 16 et 17), le Nicaragua soutient qu’avec celles-ci, la Colombie a autorisé la pêche industrielle dans la
269 MN, annexe 11.
270 RN, annexe 7.
271 MN, annexe 12.
272 Le rapport indique que les prises de poissons à chair blanche ont enregistré un fort recul, passant de 116 tonnes en 2012 à 27 tonnes pour la période de janvier à juillet 2013, les prises de langoustes tombant, au cours de la même période, de 133 tonnes à 36 tonnes (MN, annexe 12, p. 190-192).
273 Annexe 54 : El Universal, “San Andres’ largest fishery is shutting down”, 19 May 2013 ; et annexe 55 : El Isleño, “Chamber of Commerce regrets the closure of Antillana”, 23 May 2013.
274 Annexe 57 : Radio Nacional de Colombia, “ICJ ruling jeopardizes industrial fishing in San Andrés”, 13 August 2013.
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ZEE nicaraguayenne, et qu’elle l’a encouragée au moyen de mesures d’incitation financière275. Cette affirmation est inexacte et il est aisé de le prouver : la DIMAR ne délivre pas de permis de pêche pour la bonne raison qu’elle n’est pas l’autorité compétente en charge de la délivrance de ces permis. En outre, aucune de ses résolutions ne comporte de mesure d’encouragement économique destinée à favoriser la pêche dans la ZEE nicaraguayenne.
3.119. Ces résolutions prévoient ce qui suit :
i) Elles autorisent [un certain nombre de bateaux de pêche] «[à] rester et [à] pratiquer leurs activités dans la zone relevant de la capitainerie du port de San Andrés et Providencia … sur autorisation du secrétariat à l’agriculture et à la pêche du gouvernorat de San Andrés, Providencia et Santa Carolina [sic]»276.
Il ressort de ce qui précède qu’elles n’autorisent en rien la pêche industrielle, les permis de pêcher étant délivrés par le secrétariat à l’agriculture et à la pêche du gouvernorat de San Andrés, et non par la DIMAR.
ii) Des mesures spéciales et transitoires, telles que l’exonération des taxes dues au service de sécurité maritime, ont bel et bien été mises en place pour atténuer les «effets économiques et sociaux négatifs» de l’arrêt de 2012, mais ne concernent en aucune manière la ZEE du Nicaragua.
3.120. Il est clair que l’interprétation que fait le Nicaragua des résolutions de la DIMAR revient purement et simplement à déformer les faits. L’adoption par la Colombie de mesures spéciales et transitoires n’autorise ni n’encourage en rien la pêche industrielle dans les eaux de la ZEE nicaraguayenne. Ce dispositif consiste seulement à octroyer à la flotte de pêche immatriculée à San Andrés et Providencia divers avantages financiers ⎯ ce que n’interdit pas le droit international, et qui n’affecte, ni n’est destiné à affecter, en aucune manière les droits souverains du Nicaragua.
3.121. Le Nicaragua soutient que les résolutions du gouvernorat de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina277 ont servi de paravent à la Colombie pour délivrer des permis de pêche dans la ZEE nicaraguayenne278. Tel n’est pas le cas, comme le montrera l’analyse ci-après de chaque résolution :
a) résolution no 5081 de 2013279 : ainsi que l’a expliqué la Colombie dans son contre-mémoire280, le passage sur lequel le Nicaragua fonde son assertion est tiré des considérants de la résolution, alors qu’il est clair que l’article 3 du dispositif n’inclut ni le banc de Luna Verde ni aucun des espaces maritimes dont l’arrêt de 2012 a établi qu’ils appartenaient au Nicaragua. En effet, l’autorisation est spécifiquement limitée au «département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina (cayes de Roncador, de Serrana, de Quitasueño et de Serranilla)[,] ainsi qu[’aux] hauts-fonds (Alicia et Nuevo)» ;
275 RN, par. 4.104.
276 Ibid., par. 4.10[3].
277 MN, annexe 11, et RN, annexes 11, 13, 14 et 15.
278 RN, par. 4.105-4.107.
279 MN, annexe 11.
280 CMC, par. 4.46.
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b) résolution no 4997 de 2014281 : ce document autorise simplement la radiation du Rough Rider de la flotte de pêche du titulaire du permis (voir article premier). Elle n’a en aucun cas pour effet d’accorder un quelconque permis de pêche et ne saurait prouver que la Colombie délivre des autorisations de pêcher dans la ZEE nicaraguayenne.
En outre, les seules zones mentionnées dans la résolution sont «les bancs (de Roncador, de Serrana, de Quitasueño et de Serranilla) et les hauts-fonds (Alicia et Nuevo), ainsi que les zones dans lesquelles la pêche est autorisée par les lois et règlements spéciaux, et le système des aires marines protégées». Il n’est fait mention d’aucun espace situé dans la ZEE nicaraguayenne ;
c) résolution no 4356 de 2015282 : l’analyse de la résolution no 4997 de 2014 qui précède vaut également pour celle-ci. Premièrement, elle autorise simplement la radiation du Fair Winds de la flotte de pêche du titulaire du permis (voir article premier). Elle n’a donc en aucun cas pour effet d’accorder un permis de pêche et ne saurait prouver que la Colombie délivre des autorisations de pêcher dans la ZEE nicaraguayenne. Deuxièmement, les seules zones mentionnées dans la résolution sont «les bancs (de Roncador, de Serrana, de Quitasueño et de Serranilla) et les hauts-fonds (Alicia et Nuevo), ainsi que les zones dans lesquelles la pêche est autorisée par les lois et règlements spéciaux, et le système des aires marines protégées». Il n’est fait mention d’aucun espace situé dans la ZEE nicaraguayenne.
En bref, à la différence des permis délivrés avant l’arrêt de 2012, qui mentionnaient le banc de Luna Verde au nombre des zones dans lesquelles la pêche était autorisée283, les nouvelles résolutions indiquent expressément que les seuls espaces dans lesquels des activités de pêche sont autorisées sont ceux dont la Cour a jugé qu’ils se trouvaient dans la mer territoriale et la ZEE de la Colombie ;
d) résolution no 4780 de 2015284 : dans ce cas également, la résolution porte sur l’appartenance d’un bateau, The Saga, à la flotte de pêche du titulaire du permis, Mme Vianova Forbes James (voir article premier). Elle n’a pas pour effet d’accorder un quelconque permis de pêche et son but n’est pas d’indiquer les zones pour lesquelles la Colombie délivre des autorisations de pêcher.
Comme dans le cas de la résolution no 5081 de 2013, le passage sur lequel le Nicaragua fonde son assertion est tiré des considérants de la résolution. L’article 6 du dispositif prévoit seulement que «la flotte de pêche exerce des activités halieutiques dans les territoires de pêche autorisés dans la région du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina». Le document ne comporte pas d’autorisation de pêcher sur le banc de Luna Verde ni dans aucun des espaces maritimes dont l’arrêt de 2012 a établi qu’ils appartenaient au Nicaragua.
3.122. En résumé, les résolutions du gouvernorat du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina fournies par le Nicaragua dans son mémoire et sa réplique285 n’autorisent pas les activités de pêche dans la ZEE nicaraguayenne. Au contraire, toutes indiquent expressément que les espaces dans lesquels des opérations de pêche peuvent être conduites sont celles dont la Cour a estimé qu’elles relevaient de la mer territoriale ou de la ZEE de
281 RN, annexe 11.
282 Ibid., annexe 13.
283 Annexe 18 : Archipelago Department of San Andrés, Providencia and Santa Catalina, Resolution No. 2479, 13 June 2006 ; et annexe 19 : Archipelago Department of San Andrés, Providencia and Santa Catalina, Resolution No. 20, 13 November 2009.
284 RN, annexe 14.
285 MN, annexe 11, et RN, annexes 11, 13 et 14.
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la Colombie (c’est-à-dire Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Bajo Alicia et Bajo Nuevo). Nulle part dans leur dispositif, elles ne comportent d’autorisation de pêcher sur le banc de Luna Verde ou dans d’autres espaces maritimes appartenant à la ZEE nicaraguayenne.
3.123. Enfin, la résolution no 2465 de 2016286 du gouvernorat du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina est dépourvue de toute pertinence. Elle a trait à la procédure d’inscription au registre des pêcheurs et à l’identification des pêcheurs commerciaux artisanaux. Elle est donc sans rapport avec la délivrance de permis de pêche ou avec les espaces maritimes du Nicaragua. Au contraire, l’article 8 prévoit expressément que : «[l]es activités de pêche commerciale artisanale ne peuvent être exercées que dans le territoire relevant de la juridiction du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina».
F. CONCLUSION
3.124. Au vu de ce qui précède, le Nicaragua a de toute évidence manqué de démontrer l’existence d’une quelconque violation de ses droits souverains ou espaces maritimes par la Colombie. Cette conclusion vaut pour les «incidents» dont il est allégué qu’ils sont survenus avant la date critique à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur entre le Nicaragua et la Colombie, la délivrance alléguée de permis de pêche pour des zones situées dans les eaux nicaraguayennes, et l’attribution alléguée de licences d’exploration ou d’exploitation de blocs d’hydrocarbures. Il s’ensuit que les conclusions du Nicaragua concernant ce volet de ses demandes doivent être rejetées.
286 RN, annexe 15.
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CHAPITRE 4 LA ZONE CONTIGUË DES TERRITOIRES INSULAIRES COLOMBIENS DANS LE SUD-OUEST DE LA MER DES CARAÏBES
A. INTRODUCTION
4.1. Dans sa réplique, le Nicaragua demande à la Cour de dire et juger que
«la Colombie doit abroger, par les moyens de son choix, l’ensemble des lois et règlements incompatibles avec l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2012, y compris les dispositions des décrets nos 1946 du 9 septembre 2013 et 1119 du 17 juin 2014 relatifs aux zones maritimes reconnues comme relevant de la juridiction ou des droits souverains du Nicaragua»287.
4.2. Il ressort de la réplique que le Nicaragua soutient que, s’agissant de la zone contiguë, le décret no 1946 (tel que modifié) affecte directement ses droits en vertu du droit international coutumier. Il affirme que cela résulte du fait que le décret s’applique par-delà la ligne de délimitation de la ZEE fixée par l’arrêt de 2012 ; que les pouvoirs qui y sont énoncés excèdent ce que permet le droit international coutumier ; et que, par endroits, la zone contiguë s’étend sur une distance supérieure à 24 milles marins à compter des lignes de base, ce qui serait également contraire au droit international coutumier. Le Nicaragua soutient en outre que la simple adoption du décret viole ses droits en vertu du droit international coutumier, même s’il n’a pas démontré qu’il avait effectivement été appliqué par la Colombie d’une manière telle qu’un préjudice lui aurait été causé.
4.3. Comme l’a démontré la Colombie dans son contre-mémoire, aucune de ces assertions n’est fondée. Dans le présent chapitre, la Colombie traitera en détail des arguments avancés dans la réplique du Nicaragua. Après une description du décret no 1946 (tel que modifié) (section B), il sera démontré qu’en vertu du droit international coutumier, la Colombie peut exercer légalement les pouvoirs attachés à sa zone contiguë dans des espaces où celle-ci entre en chevauchement avec la ZEE nicaraguayenne (section C). Il sera ensuite expliqué qu’aucun des pouvoirs conférés par le décret n’excède ceux que la Colombie est en droit d’exercer en vertu du droit international coutumier (section D). La section suivante montrera que la limite extérieure de la zone contiguë unique de la Colombie dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes permet de définir de manière licite une forme simplifiée d’espaces maritimes, et n’empiète en rien sur les droits du Nicaragua (section E). Enfin, le défendeur exposera en quoi le Nicaragua n’a pas démontré que la promulgation et l’application du décret avaient violé ses droits en vertu du droit international (section F).
B. LE DÉCRET NO 1946 DE 2013 (TEL QUE MODIFIÉ EN 2014)
4.4. La Constitution colombienne de 1991 prévoit l’existence d’une zone contiguë, conformément au droit international de la mer288. La zone contiguë du sud-ouest de la mer des Caraïbes a été créée en application de la disposition pertinente par l’article 5 du décret no 1946
287 Les termes des demandes figurant dans la réplique du Nicaragua diffèrent de ceux utilisés dans sa requête et son mémoire, mais il semblerait que, en chaque occasion, le demandeur ne s’efforce pas de contester le décret no 1946 (tel que modifié) dans l’abstrait, mais uniquement dans la mesure où les droits nicaraguayens ont été directement affectés par la promulgation du décret.
288 CMC, par. 5.9.
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relatif à la mer territoriale, à la zone contiguë et au plateau continental des territoires colombiens insulaires du sud-ouest de la mer des Caraïbes, promulgué le 9 septembre 2013 et modifié par le décret no 1119 du 17 juin 2014289.
4.5. La présente section est consacrée à la description de ces dispositions du droit colombien, qui sont pleinement conformes au droit international coutumier de la mer. Y sont également corrigées certaines des distorsions et interprétations erronées du droit interne colombien qui sont le fait du Nicaragua290.
4.6. L’existence de la zone contiguë colombienne est reconnue par l’article 101 de la constitution colombienne de 1991291, qui mentionne «le sous-sol, la mer territoriale, la zone contiguë, le plateau continental, la zone économique exclusive…» et dispose que ceux-ci sont conformes au droit international, ou, en l’absence de normes de droit international, au droit colombien292. Les mots cités confirment, du point de vue constitutionnel, que la pratique relative à la zone contiguë doit être conforme au droit international.
4.7. Ce principe est encore confirmé par les dispositions expresses des décrets de 2013 et de 2014293. Le paragraphe 3 de l’article 1 du décret de 2013 prévoit que la Colombie exerce sa juridiction et ses droits souverains sur les espaces maritimes autres que la mer territoriale «conformément au droit international». L’engagement à agir conformément au droit international a été réitéré en 2014 avec l’ajout à l’article 5 (sur la zone contiguë) d’un dernier paragraphe aux termes duquel l’application de cet article «sera conforme au droit international et à l’article 7» (qui lui-même dispose que les droits d’autres Etats ne sont ni affectés ni limités par le décret).
4.8. Le décret no 1946 (tel que modifié) a été promulgué par le président de la République de Colombie dans le cadre des pouvoirs que lui confère la Constitution de 1991, conformément à la loi no 10 de 1978, qui prévoit que le gouvernement indiquera les lignes de base à partir desquelles divers espaces maritimes sont mesurés, et à la loi no 47 de 1993 (relative à l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina). Après un rappel de l’article 101 de la constitution de 1991, et des dispositions pertinentes des lois no 10 de 1978 et no 47 de 1993, le préambule du décret proclame que : «[l]a République de Colombie exerce tous les droits sur ses espaces maritimes conformément au droit international».
4.9. Les paragraphes 1 et 2 de l’article premier du décret comportent une définition détaillée des territoires insulaires de la Colombie dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes. Le paragraphe 3 de l’article premier prévoit notamment que la Colombie «exerce pleinement sa souveraineté sur ses territoires insulaires et sa mer territoriale», ainsi que sa «juridiction et ses droits souverains sur le
289 CMC, annexe 7.
290 Que le Nicaragua en vienne même à protester quant au nom donné par la Colombie, en vertu de son droit interne, à la zone contiguë autour des îles et des cayes de l’archipel de San Andrés est emblématique de son approche. Dans la note [97] de sa réplique, le demandeur soutient que l’appellation «zone contiguë unique» est «abusive et ne correspond à aucune notion établie en droit international». Or, les Etats ne sont en aucune manière tenus d’user de la terminologie de la CNUDM pour désigner dans leur droit interne telle ou telle zone ou formation. L’adjectif «unique» est adéquat en ce qu’il reflète la réalité géographique, qui est que la plus grande partie de la zone contiguë qui entoure l’archipel forme une seule zone, et non une série de zones contiguës séparées.
291 Il avait été fait référence antérieurement à la zone contiguë dans une loi de 1984 : voir CMC, par. 5.9.
292 CMC, par. 5.9.
293 Le contexte dans lequel s’inscrit le décret no 1946, promulgué par le président colombien le 9 septembre 2013, et modifié par le décret no 1119 du 17 juin 2014, a été décrit dans les EPC, par. 2.61-2.62.
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reste des espaces maritimes générés par ses territoires insulaires dans les conditions prescrites par le droit international». L’article 2 dispose que «[c]onformément au … droit international coutumier», les espaces maritimes générés par les territoires insulaires (y compris la zone contiguë) «font partie du territoire colombien».
4.10. Le paragraphe 1 l’article 3 du décret prévoit que «le gouvernement détermine les points et les lignes de base à partir desquels est mesurée la largeur de la mer territoriale, ainsi que celle de la zone contiguë». Le paragraphe 2 du même article dispose que ces «[c]es lignes sont tracées conformément aux critères reconnus par le droit international coutumier, notamment ceux relatifs aux îles situées dans des atolls ou bordées de récifs frangeants». Le paragraphe 3 de l’article 3 a trait aux lignes de base droites. L’article 6 comporte ensuite une disposition relative à la publication de cartes thématiques officielles représentant les points et lignes de base, de même que, une fois ces points et lignes de base fixés par décret, la zone contiguë unique.
4.11. L’article 4 comporte une disposition relative à la mer territoriale de 12 milles marins autour des territoires insulaires.
4.12. L’article 5 précise divers aspects relatifs à la zone contiguë des territoires insulaires. Il comporte trois sections. La première prévoit que la zone contiguë s’étend sur une distance de 24 milles marins à partir des lignes de base ; la deuxième dispose que «les lignes correspondant aux limites extérieures des zones contiguës seront reliées par des lignes géodésiques» ; et la troisième décrit les pouvoirs en matière de prévention et de répression nécessaires aux fins qui y sont spécifiées. Le dernier paragraphe de la section 3 comporte la disposition suivante, qui s’applique à l’ensemble de l’article 5 du décret : «[l]’application du présent article s’effectuera conformément au droit international et à l’article 7 du présent décret».
4.13. L’article 7 du décret dispose que celui-ci ne saurait «être interprété … comme modifiant ou limitant les droits des Etats tiers».
4.14. Le Nicaragua proteste contre le fait que la carte de la zone contiguë de la Colombie figurant dans le contre-mémoire (figure 5.1) diffère de celle présentée lors de la conférence de presse télévisée du 9 septembre 2013, qui est reproduite par le Nicaragua dans sa requête et à nouveau dans sa réplique (figure 3.1 a)). Ainsi qu’elle l’a indiqué dans ses exceptions préliminaires et dans son contre-mémoire294, la Colombie n’a pas encore publié de carte officielle figurant la zone contiguë car les travaux techniques nécessaires à la détermination des lignes de base et des points pertinents conformément à l’article 3 du décret se poursuivent, de manière à ce que ces éléments puissent être rendus publics conformément à l’article 6 dudit décret. Dans l’attente d’une telle publication officielle, et à des fins d’illustration en la présente affaire, la figure 5.1 du contre-mémoire montre la zone contiguë unique ; il s’agit simplement d’une représentation exacte de la manière dont il conviendrait que le décret s’applique concrètement.
4.15. Ainsi que l’a expliqué la Colombie dans son contre-mémoire, en raison de la configuration géographique de la région, les zones contiguës des îles se recoupent ⎯ chaque île étant distante de moins de 48 milles marins de sa voisine ⎯, de sorte que la zone délimitée forme une zone contiguë unique pour l’ensemble de l’archipel. La Colombie a, en outre, et aux fins de rendre effective cette zone contiguë, tracé conformément au droit international des lignes géodésiques destinées à relier les arcs de 24 milles marins entourant les îles.
294 EPC, par. 2.59, et CMC, par. 5.1.
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4.16. Dans sa réplique, le Nicaragua reconnaît «le droit de la Colombie à une zone contiguë»295, ce qui implique nécessairement l’établissement d’une telle zone pour l’archipel de San Andrés. Il n’en conteste toutefois pas moins que cette zone contiguë puisse déborder sur sa ZEE, les droits attachés à ladite zone contiguë et la simplification du périmètre extérieur de celle-ci. La Colombie abordera successivement les diverses objections soulevées par le Nicaragua au sujet de la zone contiguë de ses territoires insulaires.
C. IL PEUT Y AVOIR CHEVAUCHEMENT ENTRE LA ZONE CONTIGUË UNIQUE DE LA COLOMBIE ET LA ZEE DU NICARAGUA
4.17. Le Nicaragua s’efforce de convaincre la Cour du fait que le droit international coutumier ne permet pas que la zone contiguë d’un Etat déborde sur la ZEE d’un autre Etat. Selon lui, les droits attachés à sa ZEE prévalent sur tous droits et pouvoirs de protection dont pourrait disposer la Colombie dans le cadre du régime de la zone contiguë296. Le Nicaragua ne présente à l’appui de cette thèse aucun élément de preuve ou de doctrine convaincant. Il n’en est point. Cette interprétation infondée du droit international coutumier, qui n’a d’autre source que le Nicaragua, doit en conséquence être rejetée.
4.18. Le défendeur s’attachera dans la présente section à démontrer que le droit de l’Etat côtier à créer une zone contiguë est indépendant de tous droits susceptibles d’être détenus dans le même espace par un autre Etat à l’égard des ressources de sa ZEE, et qu’il n’est nullement incompatible avec ceux-ci. Dans la zone contiguë, seul l’Etat côtier est en droit d’exercer le degré de contrôle requis pour protéger ses intérêts vitaux sur son territoire ou dans sa mer territoriale. La Colombie démontrera qu’il n’existe pas de conflit intrinsèque entre les droits d’un Etat sur sa ZEE et les pouvoirs d’un autre dans sa zone contiguë, et qu’en droit international, un Etat côtier peut exercer ses droits dans sa zone contiguë indépendamment de l’existence, dans le même espace maritime, de droits attachés à la ZEE d’un autre Etat.
4.19. Dans son contre-mémoire, la Colombie a démontré que le droit d’un Etat côtier de créer une zone contiguë en vertu du droit international coutumier était distinct du droit à une zone contiguë reconnu par la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë297, puis plus tard par la CNUDM298. Le droit coutumier de créer une zone contiguë englobe l’exercice du contrôle nécessaire à la protection des intérêts vitaux de l’Etat côtier, en particulier dans les domaines de la sécurité et de la protection de l’environnement299. Néanmoins, même à supposer que la Cour fasse droit à l’argument du Nicaragua selon lequel le droit coutumier de créer une zone contiguë a été codifié et se trouve désormais limité aux formulations précises de l’article 24 de la convention de 1958 et de l’article 33 de la CNUDM, la Colombie démontrera qu’aussi bien la création de sa zone contiguë que tous les pouvoirs visés à l’article 5 du décret no 1946 (tel que modifié) sont conformes à ces dispositions.
4.20. L’élément déterminant ici consiste en ce que la juridiction et les pouvoirs de l’Etat côtier dans la zone contiguë diffèrent des droits souverains d’un Etat dans sa ZEE. Ainsi que le souligne le commentaire de l’Université de Virginie, «[l]es droits en matière de contrôle susceptibles d’être exercés par l’Etat côtier dans la zone contiguë diffèrent toutefois de ses droits
295 RN, par. 3.20.
296 Ibid., par. 3.21.
297 Ci-après, la «convention de 1958».
298 CMC, par. 5.39-5.54.
299 Ibid., par. 5.48.
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souverains ou de sa juridiction dans la zone économique exclusive, qui ont trait aux ressources naturelles de cette zone»300.
4.21. L’article 56 de la CNUDM et le droit international coutumier confèrent à l’Etat côtier des droits spécifiques, portant principalement sur les ressources, et notamment le droit exclusif d’exploiter les ressources des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’une juridiction spécifique concernant la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages, la recherche scientifique marine et la protection et la préservation du milieu marin. Les droits ainsi définis doivent être exercés en tenant dûment compte des droits et des obligations des autres Etats dans la zone.
4.22. Le régime de la ZEE ne confère donc pas de souveraineté à l’Etat côtier de la ZEE ; cet Etat possède seulement dans celle-ci certains droits exclusifs à l’égard des ressources et la juridiction sur sa ZEE, tandis que tous les autres Etats continuent à y jouir de leurs droits et libertés traditionnels. L’exercice par l’Etat côtier de ces droits spécifiques à l’égard des ressources de sa ZEE se trouve dès lors conditionné par l’obligation de tenir dûment compte des droits et devoirs d’autres Etats, et notamment de ceux prévus par l’article 33 de la CNUDM, ainsi que du droit coutumier de créer une zone contiguë.
4.23. Le Nicaragua soutient que la Colombie doit prouver que les droits qu’elle revendique dans la ZEE nicaraguayenne ⎯ en l’espèce, les droits attachés à sa zone contiguë ⎯ lui sont conférés à elle et non au Nicaragua par l’article 59 de la CNUDM301. Cet argument n’a pas le moindre sens ; l’article 59 est dépourvu de toute pertinence à cet égard.
4.24. L’article 59 consacrait une disposition nouvelle, négociée lors de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, destinée à créer une base de règlement pour les conflits d’intérêts entre l’Etat côtier et un autre Etat en l’absence d’attribution par la convention des droits ou de la juridiction à l’Etat côtier ou aux autres Etats. La pratique concernant l’article 59 est limitée, voire nulle.
4.25. En tout état de cause, l’invocation de cette disposition n’apporte rien à l’argumentation du Nicaragua. Premièrement, celui-ci se borne à présumer que l’article 59 reflète le droit international coutumier mais ne prouve pas son opposabilité à la Colombie. A lui seul, ce motif justifie que la Cour ignore toute pertinence prêtée à l’article 59 en l’espèce. Deuxièmement, même si la Cour était encline à considérer que l’article 59 reflète le droit international coutumier, ce qui n’est pas le cas, il ressort clairement de ses dispositions, de son contexte et de l’historique de sa négociation que l’article 59 n’est pas pertinent du point de vue de la question qui se pose en l’instance, qui est celle du chevauchement entre zones contiguës et ZEE.
300 Commentaire de l’Université de Virginie, p. 275 ; voir également le commentaire de Proelss, p. 262 ; J. Carlson, «Presidential Proclamation 7219: Extending the United States’ Contiguous Zone ⎯ Didn’t Someone Say This Had Something to Do with Pollution?», University of Miami Law Review, vol. 55, no 3, 2001 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
301 RN, par. 2.10.
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4.26. L’article 59 de la CNUDM se lit comme suit :
«[d]ans les cas où la Convention n’attribue de droits ou de juridiction, à l’intérieur de la zone économique exclusive, ni à l’Etat côtier ni à d’autres Etats et où il y a conflit entre les intérêts de l’Etat côtier et ceux d’un ou de plusieurs autres Etats, ce conflit devrait être résolu sur la base de l’équité et eu égard à toutes les circonstances pertinentes, compte tenu de l’importance que les intérêts en cause présentent pour les différentes parties et pour la communauté internationale dans son ensemble»302.
Il n’envisage pas, comme le voudrait le Nicaragua, l’attribution de droits supplémentaires à l’Etat côtier dans sa ZEE. L’article 59 ne porte que sur les conflits entre les intérêts de l’Etat côtier dans sa ZEE et les intérêts d’autres Etats : les intérêts, et non les droits ou la juridiction. L’article 59 s’applique en outre uniquement aux cas où la CNUDM «n’attribue de droits ou de juridiction» à aucun Etat. Une grande partie de l’argumentation déployée par le Nicaragua pour contester l’établissement d’une zone contiguë unique par la Colombie tournant autour de l’article 33 de la CNUDM, il est manifeste que la convention attribue au contraire des droits et une juridiction en liaison avec la zone contiguë. Ce dont il découle que l’article 59 ne s’applique pas à la question en l’instance.
4.27. Le Nicaragua n’a pas non plus prouvé l’existence d’un quelconque conflit d’intérêts. Ainsi qu’il ressort de ce qui suit, il n’existe pas de conflit intrinsèque entre, d’une part, les droits liés aux ressources et à la juridiction de l’Etat côtier dans la ZEE et, d’autre part, le contrôle susceptible d’être exercé, à des fins spécifiques, par un Etat côtier dans sa zone contiguë. Le Nicaragua n’a pas non plus démontré qu’un tel conflit existait en l’espèce. Enfin, le contenu de la règle énoncée à l’article 59 n’aide en rien le Nicaragua : à supposer même qu’il s’applique, l’article 59 ne donne aucune préférence aux droits attachés à la ZEE par rapport aux droits d’autres Etats, y compris aux droits de ces derniers se rapportant à leur zone contiguë.
4.28. L’article 73 de la CNUDM prévoit que toute loi, tout règlement, ou toute mesure de prévention et de répression de l’Etat côtier dans la ZEE doit être limité aux droits et devoirs spécifiques de l’Etat dans la ZEE :
«[d]ans l’exercice de ses droits souverains d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive, l’Etat côtier peut prendre toutes mesures, y compris l’arraisonnement, l’inspection, la saisie et l’introduction d’une instance judiciaire, qui lui sont nécessaire[s] pour assurer le respect des lois et règlements qu’il a adoptés conformément à la Convention».
Ainsi, l’Etat côtier de la ZEE ne dispose-t-il pas, dans le cadre du régime de la ZEE, du droit d’exercer, au-delà de sa propre zone contiguë, un contrôle en relation avec sa législation et sa réglementation douanière, fiscale, en matière d’immigration ou sanitaire. L’absence d’un tel droit dans le régime de la ZEE est intentionnelle. Les participants à la conférence ont insisté à maintes reprises sur le fait que les régimes de la ZEE et de la zone contiguë conféraient à l’Etat des
302 Les italiques sont de nous.
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juridictions séparées et distinctes303. Les droits attachés à la zone contiguë ont probablement été limités à la bande de 24 milles marins à partir de la côte dans le but de protéger la liberté de navigation et d’autres droits de tous les autres utilisateurs internationaux304. Il est donc clair que, non seulement, l’Etat de la ZEE ne possède pas, dans le cadre du régime de la ZEE, le droit de protéger ses propres intérêts en relation avec ses lois et règlements en matière douanière, fiscale, d’immigration ou sanitaire, mais que, a fortiori, il ne saurait interférer avec les droits attachés à la zone contiguë éventuellement détenus par un autre Etat, ni prétendre protéger lui-même de tels droits. En droit international, le droit et le devoir de protéger de tels intérêts vitaux de l’Etat côtier appartiennent exclusivement à celui-ci.
4.29. Il n’existe pas de conflit intrinsèque entre les droits de l’Etat côtier dans la zone contiguë et ceux d’un autre Etat dans sa ZEE. Lors de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, «l’opinion dominante … était que … le régime juridique envisagé pour la ZEE était destiné à régir des questions complètement différentes [de celles propres au régime de la zone contiguë], et qu’il n’existait donc entre ces deux zones maritimes pas de chevauchements quant à leur substance même»305. Ainsi qu’indiqué plus haut, les droits de l’Etat dans la ZEE concernent principalement les ressources, et la juridiction étatique y est limitée à des actions spécifiées en relation avec celles-ci (article 56 de la CNUDM). L’Etat de la ZEE peut, par exemple, réglementer l’exploitation des ressources dans la ZEE ou le trafic vers les installations offshore. La juridiction sur la zone contiguë présente en revanche un caractère à la fois préventif et correctif : dans celle-ci, l’Etat côtier dispose des pouvoirs nécessaires pour prévenir et réprimer les infractions à sa législation et à sa réglementation douanière, fiscale, en matière d’immigration ou sanitaire, que ce soit sur son territoire ou dans sa mer territoriale. Le droit d’exercer un contrôle dans la zone contiguë n’intervient que lorsque l’action ou l’événement visé crée un risque susceptible d’affecter négativement les intérêts essentiels de l’Etat côtier sur son territoire ou dans sa mer territoriale.
4.30. Ainsi, si dans une zone maritime donnée, un Etat A exerce des droits liés à la ZEE alors qu’un Etat B exerce des droits liés à la zone contiguë, aucun conflit ne devrait survenir, chaque Etat disposant d’une juridiction sur des événements qui affectent ses propres droits et intérêts. Dans cette zone, l’Etat A, celui de la ZEE, serait en droit de réglementer l’exploitation de ressources relevant de cette ZEE et posséderait une juridiction sur les installations offshore, la recherche maritime et autres ; dans une partie de cette même zone, l’Etat B, celui de la zone contiguë, exercerait dans cette dernière le contrôle nécessaire à l’égard de toute action menée dans celle-ci et de tout navire qui, y pénétrant, serait susceptible de violer de manière imminente ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration, ou qui, s’y trouvant, les aurait
303 Commentaire de l’Université de Virginie, p. 270 ; voir, par exemple, Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, doc. A/CONF.62/C.2/SR.9, compte rendu analytique des séances de la deuxième commission, 9e séance, Inde, par. 3 ; Indonésie, par. 4 ; Irak, par. 11 ; Algérie, par. 12 ; doc. A/CONF.62/C.2/SR.22, compte rendu analytique des séances de la deuxième commission, 22e séance, Suisse, par. 135-136 ; doc. A/CONF.62/C.2/SR.26, compte rendu analytique des séances de la deuxième commission, 26e séance, Egypte, par. 27 ; doc. A/CONF.62/C.2/SR.31, compte rendu analytique des séances de la deuxième commission, 31e séance, Italie, par. 32 ; Allemagne, par. 35 ; Bahreïn, par. 42-43 ; accessible à l’adresse suivante : http://legal.un.org/diplomaticconferences/1973_los/vol2.shtml (dernière consultation le 1er novembre 2018).
304 L’objection élevée contre l’extension de la zone contiguë au-delà de 12 milles marins était dictée par la crainte qu’elle ne «conduise à de graves perturbations des communications internationales et de la liberté de navigation». J. Symonides, «Origin and legal essence of the contiguous zone», in Ocean Development & International Law, vol. 20, no 2, 1989, p. 206 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
305 Commentaire de Proelss, p. 262.
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violés306. Aucun des deux Etats ne pouvant exercer de juridiction sur des événements affectant les lois et règlements adoptés par l’autre Etat pour se protéger, il ne saurait y avoir de conflit.
4.31. Les différences de juridiction selon qu’il s’agit de l’un ou de l’autre de ces deux régimes maritimes ont été distinguées lors de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. L’intervention du représentant de la République démocratique allemande au cours de la 31e réunion de la deuxième commission, qui a conclu les discussions de la commission sur la zone contiguë, a été résumée comme suit :
«En ce qui concerne les droits de l’Etat côtier dans la zone contiguë, M. Goerner déclare qu’ils doivent comprendre le pouvoir d’exercer un contrôle en matière de police douanière, fiscale, sanitaire ou d’immigration. Le régime de la zone contiguë n’affectera pas le droit de l’Etat côtier d’exploiter les ressources biologiques et minérales de la zone adjacente à sa mer territoriale si la notion de zone économique est incorporée au nouveau droit de la mer.»307
Quant au représentant de Bahreïn,
«[i]l approuve l’idée suivant laquelle l’établissement d’une zone contiguë à des fins particulières au-delà des eaux territoriales d’un Etat côtier n’est pas incompatible avec la notion d’une zone économique exclusive puisque cette dernière, comme son nom l’indique, serait uniquement définie en fonction de préoccupations touchant l’utilisation des ressources et d’autres facteurs économique»,
ajoutant que «les droits de l’Etat côtier dans la zone contiguë sont de nature fonctionnelle et protectrice.»308
Soutenir le contraire aurait été aller à l’encontre des intérêts essentiels de l’Etat côtier dans sa zone contiguë, et aurait nui à l’équilibre du texte de la CNUDM.
4.32. C’est intentionnellement que la juridiction d’un Etat dans sa ZEE a été limitée ; la conférence a rejeté l’initiative, défendue par certains Etats, visant à transformer la ZEE en mer territoriale de 200 milles marins309. Même si des voix se sont élevées au sein de la conférence pour prôner la suppression de la notion de zone contiguë310, celle-ci n’en a pas moins été conservée car elle diffère de la ZEE et confirme les droits coutumiers de l’Etat côtier. La distinction entre la
306 Ainsi qu’elle l’a expliqué dans son contre-mémoire, la Colombie considère que, en vertu du droit international coutumier, l’Etat côtier peut exercer dans la zone contiguë le contrôle nécessaire sur d’autres actions ou événements susceptibles d’affecter négativement ses intérêts vitaux (voir CMC, par. 5.50-5.54).
307 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, doc. A/CONF.62/C.2/SR.31, compte rendu analytique des séances de la deuxième commission, 31e séance, Allemagne, par. 35, accessible à l’adresse suivante : http://legal.un.org/docs/?path=../diplomaticconferences/1973_los/docs/e… vol_2/a_conf62_c2_sr31.pdf&lang=E (dernière consultation le 1er novembre 2018).
308 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, doc. A/CONF.62/C.2/SR.31, compte rendu analytique des séances de la deuxième commission, 31e séance, Bahreïn, par. 42-43, accessible à l’adresse suivante : http://legal.un.org/docs/?path=../diplomaticconferences/1973_los/docs/ english/vol_2/a_conf62_c2_sr31.pdf&lang=E (dernière consultation le 1er novembre 2018) (les italiques sont de nous).
309 Commentaire de l’Université de Virginie, p. 550.
310 Commentaire de l’Université de Virginie, p. 269 ; voir, par exemple, Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, doc. A/CONF.62/C.2/SR.9, compte rendu analytique des séances de la deuxième commission, 9e séance, Mexique, par. 2 ; Israël, par. 5-6 ; Kenya, par. 10 ; accessible à l’adresse suivante : http://legal.un.org/docs/?path=../diplomaticconferences/1973_los/docs/e… (dernière consultation le 1er novembre 2018).
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juridiction et les droits reconnus à l’Etat côtier en liaison avec chaque régime est intentionnelle311. L’intervention du représentant italien au cours de la 31e réunion de la deuxième commission a été résumée comme suit :
«Cette conception de la zone économique commande aussi la position de la délégation italienne en ce qui concerne la zone contiguë. Dans la zone économique, l’Etat côtier exercerait des droits purement économiques alors que, dans une zone bien plus limitée, il aurait aussi des droits en matière de sécurité nationale, de douane, de contrôle fiscal, de contrôle sanitaire et de contrôle de l’immigration, c’est-à-dire dans tout ce qui touche à la protection du territoire. Si l’on doit réduire la largeur de la mer territoriale et prévoir au-delà de celle-ci une zone contiguë, il faudra préciser très clairement que l’Etat côtier exerce des pouvoirs différents sur les diverses parties de la haute mer situées au-delà de ses eaux territoriales. Dans la zone contiguë, il aurait des droits et des pouvoirs relatifs à la protection de son territoire, alors que dans la zone économique s’étendant au-delà de la mer territoriale, ses droits et ses pouvoirs viseraient à protéger des intérêts économiques bien définis. La nature et la fonction des deux notions de zone contiguë et de zone économique sont donc très différentes.»312
La position italienne ne différait pas de celle du représentant de la Suisse, dont l’intervention, lors d’une précédente réunion consacrée à la zone contiguë, a été résumée comme suit :
«Tout d’abord, la zone économique proposée et la zone contiguë répondent à des préoccupations différentes : à l’intérieur de la zone économique, l’Etat côtier aurait un droit exclusif d’exploitation des ressources biologiques et non biologiques ; dans la zone contiguë, au contraire, l’Etat côtier a pour seule compétence la prévention et la répression d’infractions à certains types de règlements ayant pour but le maintien du bon ordre.
En deuxième lieu, la nature des compétences à exercer est radicalement différente : dans la zone économique exclusive, l’Etat côtier aurait des compétences ⎯ notamment législatives ⎯ en matière de ressources naturelles et de préservation du milieu marin ; dans la zone contiguë, l’Etat côtier a le droit de réprimer ou de prévenir certaines infractions qu’un navire ou son équipage a commis ou semble vouloir commettre sur le territoire de cet Etat ou dans ses eaux territoriales. La compétence de
311 Commentaire de l’Université de Virginie, p. 270 ; voir, par exemple, Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, doc. A/CONF.62/C.2/SR.9, compte rendu analytique des séances de la deuxième commission, 9e séance, Indonésie, par. 4 ; Irak, par. 11 ; Algérie, par. 12 ; Inde, par. 3 ; A/CONF.62/C.2/SR.22, compte rendu analytique des séances de la deuxième commission, 22e séance, Suisse, par. 135-136 ; A/CONF.62/C.2/SR.26, compte rendu analytique des séances de la deuxième commission, 26e séance, Egypte, par. 27 ; A/CONF.62/C.2/SR.31, compte rendu analytique des séances de la deuxième commission, 31e séance, Italie, par. 32, accessible à l’adresse suivante : http://legal.un.org/diplomaticconferences/1973_los/vol2.shtml (dernière consultation le 1er novembre 2018). Voir également J. Carlson, «Presidential Proclamation 7219: Extending the United States’ Contiguous Zone — Didn’t Someone Say This Had Something to Do with Pollution?», University of Miami Law Review, vol. 55, no 3, 2001 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
312 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, doc. A/CONF.62/C.2/SR.31, compte rendu analytique des séances de la deuxième commission, 31e séance, Italie, par. 32, accessible à l’adresse suivante : http://legal.un.org/docs/?path=../diplomaticconferences/1973_los/docs/e… a_conf62_c2_sr31.pdf&lang=E (dernière consultation le 1er novembre 2018) (les italiques sont de nous).
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l’Etat côtier ne s’étend pas aux infractions commises ou à commettre dans la zone contiguë, et l’application des règlements eux-mêmes à la zone contiguë est exclue.»313
Le représentant irakien s’est prononcé de manière similaire ; son intervention a été résumée comme suit :
«[L]es concepts de zone contiguë et de zone économique diffèrent. S’il n’est pas opposé à la proposition tendant à n’examiner la question de la zone contiguë que lorsque le débat sur la zone économique aura pris fin, il souligne toutefois que le concept de zone économique n’a trait qu’à la juridiction sur les ressources. Le concept de zone contiguë, au contraire, fait intervenir la juridiction de l’Etat côtier en matière de douane, de contrôle fiscal, de contrôle sanitaire et d’immigration.»314
Le représentant indonésien a en substance indiqué que
«la zone contiguë perdra de son importance si la notion de zone économique est approuvée, mais comme celle-ci ne concernerait essentiellement que des questions économiques et les ressources de la mer, la délégation indonésienne préférait que la notion de zone contiguë ne soit pas totalement négligée, vu qu’elle porte sur d’autres droits de l’Etat côtier en matière de douane, de contrôle fiscal, de police, de contrôle sanitaire et d’immigration»315.
4.33. Puisque l’Etat A, celui de la ZEE, ne peut exercer la juridiction qui s’attache à sa zone contiguë au-delà du périmètre de celle-ci, et dans la mesure où toute juridiction liée à la zone contiguë exercée par lui sera limitée à la prévention des atteintes à ses propres intérêts vitaux en relation avec les lois et règlements en matière douanière, fiscale, d’immigration ou sanitaire, il ne possède pas le droit de régir, au-delà de sa mer territoriale, les activités susceptibles d’affecter négativement les lois et règlements en matière douanière, fiscale, d’immigration ou sanitaire, de l’Etat B. Dans la partie de la ZEE de l’Etat A qui correspond à la zone contiguë de l’Etat B, le droit et le devoir de se protéger de ces activités et d’en punir les auteurs appartiennent uniquement à ce dernier.
4.34. Si l’Etat côtier se voyait empêché d’exercer ses droits attachés à la zone contiguë au-delà de la mer territoriale, sa capacité à protéger ses intérêts vitaux, telle qu’énoncée dans ses lois et règlements pertinents, en pâtirait gravement. Les conséquences d’une telle impossibilité seraient exacerbées dans des contextes géographiques tels que l’archipel de San Andrés. Divers scénarios permettent d’en illustrer les effets.
4.35. Dans le premier, si les côtes des deux Etats sont distantes de moins de 24 milles marins l’une de l’autre, chaque Etat exerce sa souveraineté sur sa propre mer territoriale. C’est pour cette
313 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, doc. A/CONF.62/C.2/SR.22, compte rendu analytique des séances de la deuxième commission, 22e séance, Suisse, par. 136-137, accessible à l’adresse suivante : http://legal.un.org/docs/?path=../diplomaticconferences/1973_los/docs/ english/vol_2/a_conf62_c2_sr22.pdf&lang=E (dernière consultation le 1er novembre 2018).
314 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, doc. A/CONF.62/C.2/SR.9, compte rendu analytique des séances de la deuxième commission, 9e séance, Irak, par. 11, accessible à l’adresse suivante : http://legal.un.org/docs/?path=../diplomaticconferences/1973_los/docs/e… conf62_c2_sr9.pdf&lang=E (dernière consultation le 1er novembre 2018).
315 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, doc. A/CONF.62/C.2/SR.9, compte rendu analytique des séances de la deuxième commission, 9e séance, Indonésie, par. 4, accessible à l’adresse suivante : http://legal.un.org/docs/?path=../diplomaticconferences/1973_los/docs/e… vol_2/a_conf62_c2_sr9.pdf&lang=E (dernière consultation le 1er novembre 2018).
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raison que le président Clinton a déclaré que la zone contiguë des Etats-Unis ne s’étendait pas à la mer territoriale d’un autre Etat316.
4.36. Dans un deuxième scénario, si les côtes des Etats opposés sont distantes de 48 milles marins, et si la ligne de délimitation est constituée par la ligne médiane, chaque Etat a droit à une mer territoriale de 12 milles marins et à une zone contiguë d’au plus 12 milles marins. Le fait que l’un au moins des deux Etats déclare une ZEE jusqu’à la ligne d’équidistance est alors sans incidence sur l’exercice par l’un ou l’autre d’entre eux des droits attachés à la zone contiguë. Lorsque les Etats sont situés à moins de 48 milles marins l’un de l’autre, leurs zones contiguës se chevauchent ; chacun d’eux exerce, dans la partie de sa zone contiguë chevauchant celle de l’autre Etat, le degré de contrôle nécessaire sur les navires faisant route vers sa mer territoriale, ainsi que sur les événements qui affectent ses lois et règlements relevant du domaine de la défense.
4.37. A l’inverse de l’affirmation du Nicaragua selon laquelle la délimitation des zones contiguës fait partie de celle de la ZEE317, la possibilité d’un chevauchement entre zones contiguës a été reconnue lors des négociations de la CNUDM ; selon le commentaire de l’Université de Virginie, c’est pour cette raison qu’aurait été supprimée la disposition en matière de délimitation en relation avec la zone contiguë318. Le commentaire cite l’explication suivante pour le retrait de cette disposition en matière de délimitation dans les travaux préparatoires du projet ISNT/partie II :
«[i]l n’existe, dans la Convention, aucune disposition relative à la délimitation de la zone contiguë. Une telle zone ne saurait, par définition, empiéter sur la mer territoriale d’un autre Etat. Etant donné que la nature du contrôle qui doit être exercé dans la zone contiguë ne génère aucune souveraineté sur cette zone ou ses ressources, il est possible à deux Etats d’exercer à des fins de prévention ou de répression des infractions à leurs lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration ou sanitaire dans leur mer territoriale un contrôle sur un secteur, à savoir là où se chevauchent leurs zones contiguës respectives.»319
Cette logique vaut de la même façon pour les délimitations dans lesquelles des droits de l’Etat côtier attachés à la zone contiguë doivent être exercés dans la ZEE de l’autre Etat. La zone contiguë ne confère à l’Etat côtier aucun droit souverain à l’égard des ressources de la ZEE, pas davantage qu’elle ne crée une juridiction susceptible d’être à l’origine d’un conflit avec des droits reconnus par le paragraphe b) de l’article 56 de la CNUDM à un Etat possesseur d’une ZEE. Elle ne reconnaît de juridiction qu’en relation avec des risques d’infraction aux lois et aux règlements menaçant l’Etat côtier ou avec les auteurs de telles infractions quittant celui-ci. Ainsi, comme dans le cas du chevauchement entre zones contiguës, les droits d’un Etat liés à sa zone contiguë peuvent-ils coexister avec ceux d’un autre Etat attachés à sa ZEE.
316 W. J. Clinton, proclamation 7219 ⎯ zone contiguë des Etats-Unis, 1999, accessible à l’adresse suivante : http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=56452 (dernière consultation le 1er novembre 2018).
317 RN, par. 3.21-3.23.
318 Commentaire de l’Université de Virginie, p. 273-274 ; d’autres explications quant à la suppression de la disposition relative à la délimitation ont également été avancées. Voir H. Caminos, «Contiguous Zone», Max Planck Encyclopaedia of Public International Law, par. 16 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix) ; commentaire de Proelss, p. 262-263 ; D. R. Rothwell et T. Stephens, The International Law of the Sea, Hart Publishing, 2016, p. 90 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
319 Commentaire de l’Université de Virginie, p. 273-274, citant le Commonwealth Group of Experts, Ocean Management: A Regional Perspective — The Prospects for Commonwealth Maritime Co-operation in Asia and the Pacific, Commonwealth Secretariat, 1984 (les italiques sont de nous). Voir également H. Caminos, «Contiguous Zone», Max Planck Encyclopaedia of Public International Law, par. 16 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
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4.38. Le Nicaragua fait référence dans sa réplique à la proclamation par les Etats-Unis de leur zone contiguë en 1999320. Il oublie néanmoins de mentionner que, dans cette proclamation, les Etats-Unis ont reconnu que la mer territoriale était la seule zone maritime dans laquelle les droits attachés à la zone contiguë ne pouvaient cohabiter avec des droits d’autres Etats. C’est là la raison pour laquelle la proclamation indique que la zone contiguë des Etats-Unis ne peut s’étendre «dans la mer territoriale d’un autre Etat»321. Il y est en outre précisé que les droits et obligations et les droits liés à la ZEE des Etats-Unis n’en sont en rien affectés. Ce qui confirme l’idée selon laquelle l’exercice des droits attachés à la zone contiguë ne restreint en aucune manière les droits souverains des Etats dans d’autres espaces, tels que la ZEE.
4.39. Dans le cas de délimitations qui n’accordent à un Etat côtier qu’une mer territoriale ⎯ scénario qui est celui auquel est confrontée la Colombie après l’arrêt de 2012 ⎯ l’impossibilité d’étendre la zone contiguë dans la ZEE de l’autre Etat aurait un effet dévastateur sur la capacité de l’Etat côtier à protéger ses intérêts vitaux. L’Etat côtier ne serait alors pas à même d’éviter que des atteintes potentielles à ses intérêts vitaux dans sa mer ou son domaine territorial ne se concrétisent, et sa capacité à prévenir ou réprimer des infractions en pâtirait également. Le danger pour l’Etat côtier serait encore aggravé par le fait que l’Etat de la ZEE voisin ne disposerait lui-même d’aucune juridiction de nature à lui permettre d’empêcher que ces menaces ne se concrétisent ou de punir des auteurs d’infraction une fois ceux-ci hors de sa mer territoriale. Il en résulterait une situation absurde, dans laquelle il ne serait pas possible d’assurer l’exercice des droits coutumiers, indispensables à l’Etat côtier.
4.40. Aussi la Colombie soutient-elle que le droit international coutumier autorise un Etat côtier à étendre la portée des droits attachés à sa zone contiguë sur une distance maximale de 24 milles marins à partir de la côte. L’Etat côtier peut, à tout le moins, sauvegarder les lois et règlements essentiels qu’il a adoptés pour se protéger en matière douanière, fiscale, d’immigration, sanitaire, environnementale, de sécurité ou de patrimoine culturel indépendamment de tous droits liés aux ressources d’autres Etats dans la même zone. Soutenir le contraire serait dépouiller l’Etat côtier de la possibilité de prévenir les infractions aux lois et règlements essentiels adoptés pour se protéger, puisque ni lui ni son voisin ne seraient alors habilités à intervenir.
4.41. Dans sa réplique, le Nicaragua avance à cet égard plusieurs arguments manifestement fallacieux.
4.42. Premièrement, le Nicaragua soutient que le croquis de la zone contiguë présenté par la Colombie montre que cette dernière reconnaît que, au nord, ses frontières maritimes avec le Honduras et avec la Jamaïque, touchent à sa zone contiguë322. Il est assez étonnant qu’après avoir critiqué ce même croquis, qui est basé sur le décret, le Nicaragua entende désormais le sortir de son contexte. Le croquis représente seulement la zone contiguë dans la mesure pertinente en l’espèce, et toute représentation de celle-ci dans la ZEE colombienne a uniquement vocation à illustrer sa simplification. Selon le décret, la zone contiguë unique n’est pas limitée par le partage avec le Honduras et la Jamaïque de droits souverains sur les ressources et d’autres juridictions.
4.43. Deuxièmement, le Nicaragua prétend que la délimitation de la ZEE et du plateau continental entre la Colombie et le Nicaragua dans l’arrêt de 2012 a entraîné celle des zones
320 RN, par. 3.35.
321 W. J. Clinton, proclamation 7219 ⎯ zone contiguë des Etats-Unis, 1999, accessible à l’adresse suivante : http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=56452 (dernière consultation le 1er novembre 2018).
322 RN, par. 3.24.
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contiguës entre les Etats. La Colombie ne considère pas que l’argument nicaraguayen soit en aucune manière fondé. L’argument du Nicaragua ne repose pas sur ce qu’a décidé la Cour dans son arrêt de 2012, mais bien plutôt sur le fait que les cartes présentées dans cette affaire, à un moment ou à un autre, représentaient des zones contiguës323. Le Nicaragua n’a jamais demandé de délimitation incluant la zone contiguë ; une telle délimitation ne relève pas de l’objet du différend. La thèse du Nicaragua contredit directement l’interprétation de la notion de chose jugée donnée par la Cour elle-même dans son arrêt de 2012.
4.44. La zone contiguë n’est donc pas un espace maritime à délimiter, et à supposer qu’elle l’ait été, il n’y avait pas, en l’espèce, ainsi que l’a expliqué plus haut la Colombie, de chevauchement entre les zones contiguës des Parties, de sorte que point n’était besoin de les délimiter ⎯ ce dont la Cour s’est bien gardée. Quoi qu’il en soit, à supposer même qu’un tel chevauchement ait existé, tant le commentaire de Proelss, dont le Nicaragua use abondamment, que celui de l’Université de Virginie reconnaissent que deux zones contiguës peuvent se chevaucher sans qu’il soit nécessaire de les délimiter.
4.45. Troisièmement, le Nicaragua soutient que les droits de la Colombie attachés à sa zone contiguë ne relèvent pas de l’article 58 de la CNUDM324, qui fait partie du droit international général. La référence à l’article 87 de la convention (c’est-à-dire à la liberté de la haute mer) contenue dans le paragraphe 1 de son article 58, ainsi que la reconnaissance du fait que, outre les exemples qui y sont énumérés, tous les Etats sont en droit «d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés … notamment dans le cadre de l’exploitation des navires [et] d’aéronefs», de même que la nécessité que ces utilisations soient «compatibles avec les autres dispositions de la Convention», confirment la dimension de l’article 87 introduite par l’adverbe «notamment». Ainsi, tant en droit international coutumier qu’en vertu de l’article 58, les Etats tiers conservent dans la ZEE les libertés traditionnelles de la haute mer, à l’exception de celles conférées à l’Etat de la ZEE par l’article 56 ou son équivalent coutumier. Les droits de la zone contiguë étant traditionnellement les droits de la haute mer de l’Etat côtier susceptibles d’exercice dans la zone adjacente à sa mer territoriale (et étant pleinement compatibles avec d’autres dispositions de la convention) constituent, dans la mesure où ils n’ont pas été attribués à l’Etat côtier de la ZEE dans le cadre du régime de la ZEE, un exercice licite des droits d’autres Etats dans la ZEE d’un autre Etat.
4.46. Pour les raisons qui précèdent, la Colombie soutient que la Cour devrait rejeter l’opposition manifestée par le Nicaragua au chevauchement limité entre sa zone contiguë et la ZEE du Nicaragua. La délimitation effectuée par la Cour dans l’arrêt de 2012 n’a laissé subsister, sur le flanc occidental de l’archipel colombien, qu’une mer territoriale, et deux des îles constituant cet archipel ne se sont vu attribuer qu’une mer territoriale325. Il en découle donc directement que, du fait de l’arrêt de la Cour de 2012, une partie de la zone contiguë de la Colombie se trouve inévitablement dans les eaux de la ZEE nicaraguayenne. Dans sa ZEE, le Nicaragua n’est pas en droit de protéger la mer territoriale et le territoire colombiens d’une atteinte éventuelle aux intérêts vitaux de la Colombie, que protègent ses lois et règlements en matière douanière, fiscale, d’immigration ou sanitaire. Il n’a pas, non plus, le droit de détenir et de punir les auteurs d’infractions ayant porté atteinte à de tels intérêts vitaux colombiens qui seraient parvenus à fuir vers le large à partir de la mer territoriale colombienne. Ainsi, en dehors du fait qu’une zone contiguë peut parfaitement, et en toute licéité, coexister avec la ZEE d’un autre Etat, si la Colombie
323 RN, par. 3.21-3.23.
324 Ibid., par. 3.21.
325 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 710, par. 235, et p. 714, croquis no 11.
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n’y pouvait exercer les pouvoirs qui sont les siens, ses îles seraient exposées à des infractions à ses lois et règlements en matière douanière, fiscale, d’immigration ou sanitaires sans pouvoir faire quoi que ce soit pour empêcher que ces risques ne se concrétisent. Et, à cet égard, le Nicaragua ne pourrait en rien l’y aider.
D. LES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR LE DÉCRET SONT CONFORMES AU DROIT INTERNATIONAL
4.47. Dans sa réplique, le Nicaragua déforme grossièrement la position du défendeur concernant la zone contiguë. La Colombie ne prétend nullement pouvoir «en théorie étendre sa zone contiguë sur l’ensemble de la mer des Caraïbes (voire plus loin)»326. Elle ne soutient pas non plus que le droit international coutumier n’«impose [pas] de[] limites géographiques et matérielles à la zone contiguë»327. Ce que dit la Colombie, c’est qu’aucune règle de droit international coutumier n’a été violée par la promulgation du décret no 1946 (tel que modifié).
4.48. Premièrement, il sera démontré dans la présente section que l’article 33 de la CNUDM ne reflète pas l’état actuel du droit international coutumier concernant la zone contiguë. Le Nicaragua n’a pas démontré qu’il en allait autrement.
4.49. Deuxièmement, il sera établi qu’en vertu du droit international coutumier, il est permis à un Etat côtier de créer des zones contiguës à sa mer territoriale, d’une largeur variable et à des fins diverses, et ce, à certains égards, au-delà de ce que prévoit expressément l’article 33 de la CNUDM.
4.50. Troisièmement, et à titre subsidiaire, même dans le cas où la Cour considérerait que l’article 33 de la CNUDM reflète, en tout ou en partie, les règles du droit international coutumier, cette disposition du traité a été interprétée et appliquée de manière suffisamment large pour englober les aspects géographiques et substantiels de l’article 5 du décret no 1946 (tel que modifié).
4.51. Quatrièmement, un exercice des pouvoirs énoncés dans l’article 5 du décret no 1946 (tel que modifié) qui excèderait ce que permettent les règles du droit international coutumier régissant la zone contiguë n’aurait pas nécessairement pour effet de violer les droits du Nicaragua liés à sa ZEE. L’existence d’une telle violation dépendrait des pouvoirs en question et des circonstances de leur exercice. La Colombie montrera que, sur la base du droit international coutumier, les Etats tiers jouissent dans la ZEE d’un Etat côtier d’une large liberté de navigation et de droits de survol importants et qu’ils peuvent y utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites. L’exercice de tels droits, même si ceux-ci sont considérés comme venant s’ajouter à ceux qui peuvent être exercés dans la zone contiguë, ce qui n’est pas le cas, est licite en droit international, même si, aux fins du droit interne, ces droits sont décrits comme susceptibles d’exercice dans le cadre d’une zone contiguë. La question n’est pas de savoir si la zone contiguë de la Colombie dépasse les limites acceptables du point de vue de son étendue ou de la portée des pouvoirs susceptibles d’y être exercés, ce qui n’est pas le cas, mais bien plutôt de déterminer si son existence même emporte, d’une manière ou d’une autre, violation des droits du Nicaragua dans sa ZEE.
326 RN, par. 3.7.
327 Ibid., par. 3.8.
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1. L’article 33 ne reflète pas le droit international coutumier
4.52. Toute évaluation de la conformité de la zone contiguë des territoires insulaires colombiens dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes au droit international coutumier doit débuter par un examen de la conformité de la juridiction revendiquée par la Colombie au droit international coutumier concernant la zone contiguë. Il a déjà été expliqué en détail dans le contre-mémoire que, selon le droit international coutumier, les intérêts pour la protection desquels l’Etat côtier peut exercer un contrôle dans la zone contiguë ne sont pas seulement ceux énoncés dans l’article 24 de la convention de 1958 et dans l’article 33 de la CNUDM ; ils ont évolué au gré des menaces visant l’Etat côtier pour intégrer, entre autres, les préoccupations de celui-ci en matière de sécurité et d’environnement328.
4.53. Le droit international coutumier reconnaît depuis le XVIIIe siècle à l’Etat côtier le droit de créer une zone contiguë pour protéger ses intérêts vitaux. Ce droit a été confirmé par la convention de 1958329, dont l’article 24 prévoit ce qui suit :
«1. Sur une zone de la haute mer contiguë à sa mer territoriale, l’Etat riverain peut exercer le contrôle nécessaire en vue :
a) De prévenir les contraventions à ses lois de police douanière, fiscale, sanitaire ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ;
b) De réprimer les contraventions à ces mêmes lois, commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.
2. La zone contiguë ne peut s’étendre au-delà de 12 milles à partir de la ligne de base qui sert de point de départ pour mesurer la largeur de la mer territoriale.
3. Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, aucun de ces deux Etats n’aura le droit, à défaut d’accord contraire entre eux, d’étendre sa zone contiguë au-delà de la ligne médiane dont chaque point est équidistant des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.»
L’article 33 de la CNUDM, qui a été adopté après des discussions limitées lors de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM III), est rédigé comme suit :
«1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le nom de zone contiguë, l’Etat côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de :
a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ;
b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.
2. La zone contiguë ne peut s’étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.»
328 CMC, par. 5.39-5.55.
329 A. V. Lowe, «The Development of the Concept of the Contiguous Zone», British Yearbook of International Law, vol. 52, 1982 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
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L’article 33 de la CNUDM est quasiment identique à l’article 24 de la convention de 1958, exception faite de l’omission délibérée du paragraphe 3 de cette dernière (délimitation).
4.54. Dans sa réplique, le Nicaragua indique, en faisant référence au projet d’articles relatifs au droit de la mer adopté par la Commission du droit international (CDI) en 1956, que : «[l]es points répertoriés dans ce projet d’article reflètent la pratique des Etats au moment de son adoption»330. Et d’ajouter : «aucun des éléments avancés par la Colombie ne corrobore son argument selon lequel le droit international coutumier autorise les Etats à exercer un contrôle, dans leur zone contiguë, sur des questions autres que celles énumérées à l’article 33 de la CNUDM»331.
4.55. Il s’agit là d’une tentative pour déplacer la charge de la preuve. Le Nicaragua est celui qui allègue que le décret colombien viole le droit international coutumier relatif à la zone contiguë, et c’est à lui qu’il revient de le démontrer. Si la demande du Nicaragua est fondée sur la nature coutumière de l’article 33, il lui appartient d’en établir la réalité, sur la base de la pratique étatique et de l’opinio juris. Non seulement le demandeur a-t-il échoué à cet égard, mais ses propres arguments et les textes qu’il invoque à l’appui vont à l’encontre de ses thèses.
4.56. Premièrement, les négociations qui ont entouré l’élaboration des divers textes relatifs à la zone contiguë font apparaître l’existence de désaccords fondamentaux. Au moment de la négociation de la convention de 1958, puis lors de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, les «lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration» étaient considérés comme suffisants, par certains, pour protéger les intérêts vitaux de l’Etat côtier. Cette opinion était néanmoins loin de faire l’unanimité. Ainsi, lors de la première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, la Pologne avait-elle proposé une modification destinée à ajouter la «sécurité» à la liste des droits spécifiés dans l’article 24. Si la proposition polonaise a été adoptée par la commission compétente, et si elle a recueilli le soutien de la majorité des Etats participants, elle n’a pas obtenu, en séance plénière, la majorité nécessaire des deux tiers, de sorte qu’elle n’a finalement pas été retenue332.
4.57. Le Nicaragua reconnaît lui-même que le texte définitif de l’article 24 de la convention de 1958 est le résultat d’un compromis. De fait, les procès-verbaux montrent qu’il n’existait pas, entre les participants, d’accord général sur les droits de l’Etat dans la zone contiguë. Le demandeur reconnaît en outre qu’aucun accord ni échange de vues véritable n’a eu lieu lors des négociations de la conférence des Nations Unies sur le droit de la mer333.
4.58. Le professeur Vaughan Lowe, qui a agi en qualité de conseil du Nicaragua, étudiant le développement de la notion de zone contiguë, a souligné que lorsque la convention de 1958 avait été conclue, des auteurs tels que Sir Gerald Fitzmaurice et Hersch Lauterpacht n’en avaient pas moins continué à mettre en cause l’existence même de ce concept en droit international334.
330 RN, par. 3.30.
331 Ibid., par. 3.40.
332 H. Caminos, «Contiguous Zone», Max Planck Encyclopaedia of Public International Law, par. 17 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
333 RN, par. 3.33.
334 A. V. Lowe, «The Development of the Concept of the Contiguous Zone», British Yearbook of International Law, vol. 52, 1982, p. 158-159 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
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4.59. Dans le même article, il relève l’absence de «pratique uniforme établissant l’existence d’un accord entre les parties à la convention de 1958 quant à l’interprétation de l’article sur la zone contiguë»335, notant que la «pratique est diverse, et son analyse compliquée par l’émergence de demandes de création de zones antipollution, de défense ou économique allant au-delà du périmètre fixé par l’article de 1958 sur la zone contiguë»336.
4.60. Le professeur Lowe relève en outre que l’article 24 a été «incorporé verbatim, et sans véritable discussion» par la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer337. Il conclut que : «l’absence d’accord quant à son sens n’a pas affecté sa pérennité. Quelles que soient ses insuffisances en tant que disposition du traité, la formule de 1958 a permis de faire émerger un consensus intégrant des approches différentes de la juridiction maritime.»338
4.61. Ainsi l’article 33 de la CNUDM constitue-t-il un texte de compromis, alors qu’il n’existait pas d’accord quant à l’étendue des pouvoirs susceptibles d’être exercés dans la zone contiguë. Comme il est habituel dans de telles situations, les dispositions en sont générales et autorisent à la fois des interprétations diverses et un désaccord persistant entre parties à la CNUDM. Ces conditions ne reflétaient donc pas, et ne reflètent toujours pas, de manière adéquate le statut de la zone contiguë en droit international.
2. La zone contiguë en droit international coutumier
4.62. La Colombie a expliqué dans son contre-mémoire que, en droit international coutumier, sur la base de la pratique étatique et de son acceptation en tant que norme juridique339, l’Etat côtier peut exercer, dans une zone contiguë à sa mer territoriale, le contrôle nécessaire pour protéger et préserver ses intérêts essentiels, et notamment ceux afférents aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration promulgués dans le but de protéger ses intérêts sur son territoire et dans sa mer territoriale. Ce droit permet à l’Etat côtier de préserver ses intérêts essentiels dans des domaines tels que la sécurité et le trafic de stupéfiants, tout en limitant les interférences éventuelles avec les droits maritimes d’autres Etats340. Les droits de l’Etat côtier dans la zone contiguë n’englobent ni les ressources des fonds marins ni les eaux surjacentes, ni non plus la recherche marine scientifique ou les installations off-shore de la zone contiguë.
4.63. C’est également ce que révèlent les négociations portant sur les textes qui allaient devenir l’article 24 de la convention de 1958 et, par la suite, l’article 33 de la CNUDM. Les termes généraux retenus visaient à concilier des vues divergentes concernant la zone contiguë, et étaient destinés à prévenir une utilisation abusive par l’Etat côtier susceptible de porter atteinte aux libertés et aux droits d’autres Etats, et notamment à leur liberté de navigation et d’utilisation de la mer à d’autres fins internationalement licites, tout en donnant audit Etat côtier le contrôle requis pour protéger ses intérêts essentiels. Il convient de conserver à l’esprit cette dualité de finalités pour comprendre la portée des droits attachés à la zone contiguë en droit international coutumier.
335 A. V. Lowe, «The Development of the Concept of the Contiguous Zone», British Yearbook of International Law, vol. 52, 1982, p. 168 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
336 Ibid.
337 Ibid.
338 Ibid. (les italiques sont de nous).
339 CMC, chap. 5.
340 H. Caminos, «Contiguous Zone», Max Planck Encyclopaedia of Public International Law, par. 16 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
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4.64. Le Nicaragua tente d’écarter la pratique étatique invoquée par la Colombie dans son contre-mémoire en déclarant que :
«[u]n examen attentif de l’annexe B de la Colombie révèle par conséquent que la pratique invoquée par le défendeur à l’appui de sa thèse est, au mieux, incertaine et ne revêt pas un caractère général. Elle ne saurait par conséquent déterminer le contenu du droit international coutumier.»341
On comprend mal comment le Nicaragua peut affirmer que l’article 33 incarne le droit international coutumier et prétendre en même temps que la pratique étatique présentée par la Colombie «ne revêt pas un caractère général».
4.65. La Cour se heurtera ici à point faible récurrent de l’argumentation du Nicaragua. Au lieu de prouver que ses droits ont été violés par un décret qui, selon ses dires, ne serait pas conforme au droit international, le Nicaragua tente de déplacer la charge de la preuve vers la Colombie, comme s’il revenait à cette dernière de démontrer qu’elle n’a violé aucun droit du demandeur dans la ZEE.
4.66. Quant à la pratique étatique proprement dite, la Colombie maintient que celle exposée dans son contre-mémoire est représentative de la pratique générale, ainsi que du contenu et de la portée de la zone contiguë dans le monde contemporain342. A la suite de l’adoption de la convention de 1958 puis de la CNUDM, les Etats ont développé une pratique généralisée consistant à adopter et à appliquer des textes législatifs et réglementaires qui repoussent les limites fixées par les articles 24 et 33. Le droit interne des Etats relatif à la zone contiguë et les pouvoirs ainsi affirmés englobent désormais des préoccupations diverses et légitimes, allant de la sécurité et de la défense à la préservation du patrimoine culturel, en passant par la protection de l’environnement, y compris des milieux marins.
4.67. Les tentatives faites par le Nicaragua pour évacuer cette pratique généralisée ne sauraient aboutir, et cela pour plusieurs raisons.
4.68. Premièrement, il tente d’écarter certains aspects de cette pratique en usant de raisonnements tortueux peu convaincants. Il affirme, par exemple :
⎯ qu’il conviendrait que la Cour écarte «[l]a législation gambienne [qui] est ancienne et relativement obscure, car elle … mentionne «toute loi ou tout droit de la Gambie»»343. En d’autres termes, puisque le texte fait une application large des droits attachés à la zone contiguë, il convient de l’ignorer ;
⎯ que les lois adoptées par Israël et le Cameroun pour étendre leur domaine maritime doivent être laissées de côté puisqu’aucun de ces deux Etats n’a encore déclaré de zone contiguë, ce qui revient à ignorer le contenu des lois en question344 ;
⎯ que le Viet Nam se limiterait aux questions de sécurité liées aux navires de guerre étrangers345, alors même que dans les faits, le «Gouvernement de la République socialiste du Vietnam
341 RN, par. 3.39.
342 CMC, par. 5.39-5.55 et appendice B.
343 RN, par. 3.38 et note de bas de page 153.
344 Ibid.
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exerce, dans sa zone contiguë, le contrôle nécessaire pour veiller à sa sécurité et protéger ses intérêts douaniers et fiscaux»346.
⎯ Le Nicaragua écarte la pratique d’autres Etats par une déclaration générale selon laquelle la pratique de certains Etats serait dépourvue de pertinence parce qu’elle ne ferait nulle mention de la «sécurité». Et pourtant, la pratique étatique pertinente est à rechercher dans le contenu des textes, et non dans l’emploi d’un mot particulier. Ainsi, bien que ne faisant nulle mention de la sécurité, la loi roumaine évoque explicitement, en relation avec le contrôle de sa zone contiguë, la nécessité de prévenir «les infractions liées au franchissement de la frontière de l’Etat», ce qui constitue clairement une considération touchant à la sécurité347.
4.69. Le Nicaragua tente également d’écarter les textes adoptés avant la CNUDM au motif qu’ils seraient, pour une raison quelconque, dépourvus de pertinence348. Peu importe cependant quand un texte en vigueur a été adopté ; il incarne la pratique actuelle de l’Etat et atteste d’une opinio juris. De surcroît, si des lois et règlements d’importance antérieurs à la CNUDM excèdent la portée de cette dernière et n’en restent pas moins en vigueur, il est impossible de prétendre que l’article 33 de la même convention reflète le droit international coutumier.
4.70. Plus fondamentalement, le Nicaragua est dans l’erreur puisque les termes clés de l’article 33 de la CNUDM sont les mêmes que ceux utilisés dans la convention de 1958. De sorte qu’à supposer que la Cour décide d’adopter une date pivot pour les lois et autres pratiques pertinentes, il devrait s’agir de l’adoption de la convention de 1958 et non de celle de la CNUDM.
4.71. Le Nicaragua s’efforce d’écarter la pratique étatique présentée au motif qu’elle serait insuffisante, en termes quantitatifs, pour établir la réalité de la pratique étatique prédominante349. Pourtant, la pratique présentée par la Colombie correspond à celle de près de la moitié des Etats ayant déclaré une zone contiguë350. Ce qui est plus que suffisant pour attester de la prédominance d’une pratique.
4.72. Le Nicaragua affirme de surcroît que les lois des Etats concernés diffèrent, certains édictant des droits en matière de sécurité, d’autres en matière de protection de l’environnement, et ainsi de suite351. Le demandeur se méprend néanmoins gravement. Ainsi qu’expliqué précédemment, le droit international coutumier permet aux Etats de protéger leurs intérêts sur leur territoire et dans leur mer territoriale en tenant dûment compte des droits d’autres Etats, tels que la liberté de navigation ou les droits attachés à la ZEE. Toutes les lois et tous les règlements dont il s’agit protègent les intérêts des Etats concernés sur le territoire et dans la mer territoriale dans des domaines tels que la sécurité, la pollution, le patrimoine culturel, etc. Ainsi, la pratique étatique identifiée par la Colombie atteste-t-elle d’une vision commune de la portée et du contenu du droit
345 RN, par. 3.38 et note de bas de page 153.
346 Viet Nam, déclaration relative à la mer territoriale, à la zone contiguë, à la zone économique exclusive et au plateau continental, 1997, accessible à l’adresse suivante : https://www.state.gov/documents/organization/58573.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018) (les italiques sont de nous).
347 Roumanie, loi relative au régime juridique des eaux intérieures, de la mer territoriale et de la zone contiguë, 1990, article 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDF FILES/ROM_1990_Act.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
348 RN, par. 3.38.
349 Ibid., par. 3.38-3.39.
350 CMC, appendice B.
351 RN, par. 3.38.
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international coutumier, en tant qu’outil de protection des intérêts essentiels de l’Etat sur son territoire et dans sa mer territoriale.
3. L’interprétation correcte de l’article 33
4.73. En vertu de l’article 33 de la CNUDM, l’Etat côtier est en droit d’exercer, dans une bande d’une largeur maximale de 24 milles marins à compter de sa côte, le contrôle nécessaire pour prévenir et réprimer les infractions à ses lois et règlements en matière douanière, fiscale, sanitaire ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale.
4.74. En conséquence, à supposer même que l’article 33 de la CNUDM soit réputé énumérer de manière exhaustive les droits reconnus par le droit international coutumier dans la zone contiguë, la Colombie n’en demeure pas moins en droit d’exercer le contrôle requis pour prévenir tout acte ou événement susceptible de porter atteinte à ses intérêts vitaux sur son territoire ou dans sa mer territoriale, tels que reflétés par ses «lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration». En d’autres termes, la Colombie a le droit de prévenir tout acte qui, dans sa zone contiguë, serait le fait d’un navire et de nature à porter atteinte à ses intérêts vitaux, s’agissant en particulier de bâtiments faisant route vers la mer territoriale du défendeur et soupçonnés d’avoir l’intention de violer ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration. La Colombie a également autorité, en droit international, pour dépêcher des navires de guerre chargés de poursuivre et d’appréhender tout auteur d’une atteinte à ces intérêts ayant fui la mer territoriale colombienne et se trouvant dans sa zone contiguë.
4.75. Les dispositions du traité, et notamment la portée des mots «douaniers», «fiscaux», «sanitaires» et «immigration», doivent être «interprété[es] de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but»352.
4.76. En tant que traité, la CNUDM a été conçue pour s’inscrire dans une perspective particulièrement longue ; elle avait, pour ses rédacteurs, vocation à mettre en place un ordre juridique pour les mers et les océans353. S’agissant d’un «traité à durée indéterminée», écrit pour perdurer quels que soient les progrès de la connaissance scientifique et les évolutions de la technologie, la CNUDM et ses dispositions doivent être interprétées comme s’inscrivant dans un contexte évolutif. Dans l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), la Cour a jugé que :
«lorsque les parties ont employé dans un traité certains termes de nature générique, dont elles ne pouvaient pas ignorer que le sens était susceptible d’évoluer avec le temps, et que le traité en cause a été conclu pour une très longue période ou «sans limite de durée», les parties doivent être présumées, en règle générale, avoir eu l’intention de conférer aux termes en cause un sens évolutif»354.
4.77. Cette décision vaut pour l’interprétation des termes génériques «douaniers», «fiscaux», «sanitaires» et «immigration» employés dans la CNUDM, qui ont plus de 60 ans, au moins si l’on tient compte du fait qu’ils figuraient déjà dans le projet d’articles relatifs au droit de la mer adopté par la Commission du droit international (CDI) en 1956. Le sens de ces termes évolue, et les
352 Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 31.
353 CNUDM, préambule.
354 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 243, par. 66.
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références qui y sont associées épousent, les années passant, les transformations sociales et la connaissance scientifique. Par exemple, la perception de la santé et la compréhension des facteurs préjudiciables à celle-ci ont considérablement évolué depuis le milieu du XXe siècle. Rien n’indique que l’intention des participants à la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer était que la portée de termes tels que ceux-ci ne varie jamais, comme si leur sens était demeuré pris dans des glaces terminologiques depuis les années 1950. Au contraire, les rédacteurs, dont l’objectif proclamé était de protéger les intérêts vitaux de l’Etat côtier, souhaitaient, selon toute probabilité, que ces termes soient interprétés de manière évolutive, pour permettre un effet utile continu.
4.78. Ainsi qu’indiqué précédemment, lorsque la CNUDM a été rédigée, ces termes génériques étaient réputés englober les intérêts vitaux d’un Etat côtier sur son territoire et dans sa mer territoriale. L’objet de l’article 33 était de doter l’Etat côtier d’un contrôle suffisant pour qu’il soit à même d’éviter que les menaces exercées en direction de son territoire ou de sa mer territoriale ne se concrétisent, et d’un contrôle adéquat pour lui permettre de punir les auteurs d’infractions commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale, et ce, sans porter atteinte aux droits correspondants d’autres Etats. De par sa nature même, un tel but requiert une interprétation évolutive des menaces possibles de manière à éviter de se trouver dans une situation telle que les menaces susceptibles de viser l’Etat côtier auraient évolué avec le temps alors que la juridiction nécessaire pour y faire face serait demeurée inchangée. Le caractère général des termes retenus permet à l’Etat côtier d’adapter son contrôle pour faire pièce aux mutations des menaces qui pèsent sur ses intérêts vitaux.
4.79. Dans son rapport de 1956 à l’Assemblée générale, la CDI expliquait que
«[l]a Commission n’a[vait] pas reconnu, dans la zone contiguë, des droits spéciaux en matière de sécurité. Il lui a[vait] paru, d’une part, que le caractère extrêmement vague du terme «sécurité» ouvrirait la voie aux abus ; d’autre part, elle a[vait] estimé que l’attribution d’un pareil droit ne serait pas nécessaire. L’exercice de la police douanière et sanitaire suffira[ait] dans la plupart des cas à sauvegarder la sécurité de l’Etat. Pour ce qui est des mesures de légitime défense contre une menace imminente et directe à la sécurité de l’Etat, la Commission se réf[érait] aux principes généraux du droit international et à la Charte des Nations Unies.»355
4.80. Deux raisons ont été avancées par la CDI pour justifier l’omission d’une référence expresse à la nation de «sécurité» : 1) le mot «sécurité» était considéré comme trop général et de nature à permettre à l’Etat côtier d’élargir sa juridiction et de restreindre la liberté de navigation ; et 2) l’expression «lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration» a été considérée comme suffisante pour couvrir les intérêts de l’Etat côtier en matière de sécurité356.
4.81. L’interprétation d’un terme d’un traité, qui consiste notamment à déterminer s’il y a lieu de donner à celui-ci un sens large ou étroit, requiert l’éclairage qu’apportent les autres dispositions du même traité. A cet égard, l’article 303 de la CNUDM est particulièrement intéressant puisqu’il donne une interprétation large et flexible des dispositions de l’article 33 de la
355 «Commentaires sur les articles relatifs au droit de la mer», rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa huitième session, doc. A/CN.4/104, commentaire de l’article 66, p. 295, par. 4, accessible à l’adresse suivante : http://legal.un.org/ilc/documentation/french/reports/a_cn4_104.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
356 Ibid. ; voir H. Caminos, «Contiguous Zone», Max Planck Encyclopaedia of Public International Law, par. 16 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix) ; J. Symonides, The New Law of the Sea, Polish Institute of International Affairs, 1988, p. 205 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
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convention. L’article 303, intitulé «Objets archéologiques et historiques découverts en mer», prévoit que :
«1. Les Etats ont l’obligation de protéger les objets de caractère archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent à cette fin.
2. Pour contrôler le commerce de ces objets, l’Etat côtier peut, en faisant application de l’art. 33, considérer que leur enlèvement du fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son approbation, serait cause d’une infraction[,] sur son territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois et règlements de l’Etat côtier visés à ce même article.»
4.82. Non seulement l’article 33 de la CNUDM généralise-t-il et unifie-t-il les termes «douaniers», «fiscaux», «immigration» et «sanitaires», mais encore reconnaît-il un droit à une zone contiguë très éloigné, au sens strict, d’une lecture restrictive de ces termes génériques. Il interprète l’enlèvement d’«objets de caractère archéologique ou historique» comme constituant une infraction aux lois et règlements «douaniers», «fiscaux», «sanitaires» et d’«immigration» de l’Etat côtier. Il ne s’agit pas seulement ici de donner une interprétation large des termes de l’article 33 ; le but de la disposition en est étendu au-delà de la protection des lois et règlements vitaux de l’Etat côtier de manière à englober le contrôle du trafic d’objets de caractère archéologique ou historique. L’article 33 de la CNUDM confirme que «douaniers», «fiscaux», «sanitaires» et d’«immigration» sont des termes génériques employés pour décrire la protection des intérêts vitaux de l’Etat côtier, et qu’ils doivent être interprétés en conséquence.
4.83. L’idée selon laquelle il convenait de faire évoluer l’interprétation des termes de l’article 33 de la CNUDM a recueilli le soutien de la doctrine. Le président de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, M. Tommy Koh, considérait que la majorité des spécialistes privilégiait l’interprétation large du texte de l’article357. La nécessité d’une interprétation évolutive des termes de l’article 33 de la CNUDM a récemment été reconnue par le commentaire de Proelss : «[u]ne interprétation trop restrictive des fins énumérées dans l’article ne doit … pas faire obstacle à une lutte efficace contre des menaces nouvelles et graves, telles que celles constituées par la pollution provenant des navires»358.
4.84. Dans sa réplique, le Nicaragua a, une fois encore, affirmé que les mesures de contrôle adoptées par la Colombie dans sa zone contiguë unique à des fins de protection étaient contraires aux dispositions de l’article 33 de la CNUDM, dont le Nicaragua considère qu’elles limitent l’autorité de l’Etat côtier en droit international coutumier. Cette allégation a été réfutée par la Colombie dans son contre-mémoire et l’est à nouveau dans la présente duplique. Le défendeur va maintenant démontrer en quoi le Nicaragua présente la zone contiguë colombienne sous un faux jour. Elle est en effet pleinement conforme au droit international coutumier, quand bien même le droit applicable se trouverait limité par une interprétation stricte des termes génériques de l’article 33 de la CNUDM.
357 T. Koh, «The Territorial Sea, Contiguous Zone, Straits and Archipelagos under the 1982 Convention on the Law of the Sea», Malaya Law Review, vol. 29, 1987, p. 163, 174-175 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix). M. Koh évoquait l’interprétation de l’expression «territoire ou … mer territoriale» en relation avec la question de savoir si l’Etat côtier pouvait exercer les mêmes pouvoirs à l’égard des navires entrants ou sortants ; en d’autres termes, l’Etat côtier peut-il peut arrêter les navires entrants et leur infliger des sanctions ? Selon M. Koh, l’opinion majoritaire se rallie à l’interprétation large qui considère que les pouvoirs de l’Etat côtier sont les mêmes dans la zone contiguë et dans la mer territoriale. Voir également J. Symonides, The New Law of the Sea, Polish Institute of International Affairs, 1988, p. 205 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
358 Commentaire de Proelss, p. 267.
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4.85. Les pouvoirs que peut théoriquement exercer la Colombie dans la zone contiguë sont énoncés dans le paragraphe 3 de l’article 5 du décret no 1946 (tel que modifié) :
«3. … En application des dispositions du paragraphe précédent, afin de protéger sa souveraineté sur son territoire et sa mer territoriale, l’Etat colombien exercera dans la zone contiguë unique établie par le présent article les facultés d’exécution et de contrôle nécessaires pour :
a) … Prévenir et réprimer les infractions aux lois et règlements touchant à la sûreté de l’Etat, notamment la piraterie et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que les comportements qui attentent à la sûreté en mer et aux intérêts maritimes nationaux, aux affaires douanières, fiscales, migratoires et sanitaires, commises sur ses territoires insulaires ou dans leur mer territoriale. De la même manière, prévenir et réprimer les infractions aux lois et règlements touchant à la préservation de l’environnement maritime et du patrimoine culturel.
b) Punir les infractions aux lois ou règlements relatifs aux questions visées à l’alinéa a) ci-dessus, commises dans les territoires insulaires de la Colombie ou dans leur mer territoriale.»359
4.86. Une lecture attentive du paragraphe 3 de l’article 5 montre que les allégations du Nicaragua selon lesquelles ses dispositions auraient pour effet d’outrepasser les droits reconnus à l’Etat côtier dans la zone contiguë sont artificiels. Selon le décret no 1946 (tel que modifié), la Colombie est en droit d’exercer le contrôle nécessaire pour éviter dans la zone contiguë tout acte ou événement propre à affecter négativement ses intérêts vitaux, ainsi que ses lois et règlements à caractère préventif. Le dispositif du paragraphe 3 de l’article 5 s’étend à la prévention et à la répression des infractions aux lois et règlements en matière : de sécurité de l’Etat, en vue notamment de se prémunir contre la piraterie et le trafic de stupéfiants ; de conduite contraire à la sécurité maritime ; d’intérêts maritimes nationaux ; de questions douanières, fiscales, migratoires et sanitaires ; de préservation de l’environnement marin ; de patrimoine culturel. En droit international coutumier, toutes ces compétences constituent des formes licites de contrôle exercé par l’Etat côtier dans la zone contiguë dans le but de protéger des intérêts nationaux vitaux360. En outre, aucune de ces compétences n’affecte ni n’entre en conflit avec les droits du Nicaragua afférents à la ZEE. Ainsi, quand bien même la Cour devrait considérer l’ensemble du droit international coutumier applicable à la zone contiguë comme se résumant à l’article 33, ce qui n’est pas le cas, l’exercice par la Colombie d’un contrôle dans sa zone contiguë n’en serait pas moins conforme au droit international.
4.87. Il ne fait pas de doute que l’exercice d’un contrôle en relation avec les «intérêts maritimes nationaux» et les «affaires douanières, fiscales, migratoires et sanitaires» constitue un usage licite du droit de contrôle que détient un Etat côtier dans sa zone contiguë. Le paragraphe 3 de l’article 5 du décret ne se cantonne cependant pas à ces termes génériques ; pour éviter toute ambiguïté, il énonce plus en détail plusieurs facteurs essentiels qui affectent les lois et règlements adoptés à des fins de prévention par la Colombie en matière douanière, fiscale, migratoire et sanitaire.
4.88. Le décret no 1946 (tel que modifié) prévoit que la Colombie usera de son contrôle pour prévenir et réprimer «les infractions aux lois et règlements touchant à la sûreté de l’Etat, notamment la piraterie et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes». D’évidence,
359 CMC, annexe 7.
360 Ibid., chap. 5.
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l’exercice du contrôle requis pour prévenir et réprimer la piraterie et le trafic de stupéfiants s’inscrit parfaitement dans les limites conventionnelles de l’article 33 de la CNUDM. Aussi bien la piraterie que le trafic de stupéfiants contreviennent aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration de l’Etat côtier. Un Etat côtier informé d’attaques de pirates visant des navires faisant route vers sa mer territoriale ou ayant quitté celle-ci ou du fait que des navires se livrant au trafic de stupéfiants font route vers sa mer territoriale ou ont quitté celle-ci pour se diriger vers leurs marchés illicites ne peut être laissé hors d’état de les arrêter. L’Etat côtier est indubitablement autorisé à prendre, dans sa zone contiguë, des mesures de prévention et de répression à l’encontre des pirates et des trafiquants de drogue, les uns comme les autres affectant ses intérêts vitaux sur son territoire ou dans sa mer territoriale361.
4.89. En ce qui concerne les autres «lois et règlements touchant à la sûreté de l’Etat» et les «comportements qui attentent à la sûreté en mer», la Colombie soutient que la sûreté a été reconnue comme un facteur intervenant dans l’interprétation coutumière de l’article 33 de la CNUDM. Ainsi qu’indiqué en détail dans le contre-mémoire, nombreux sont les Etats qui ont fait de la protection d’intérêts liés à la sécurité de l’Etat côtier l’un des éléments de leurs régimes de zone contiguë362. En 1984, deux ans après l’adoption de la CNUDM et alors que la convention de 1958 était depuis longtemps en vigueur, un groupe d’experts du Commonwealth a expliqué que les droits de l’Etat côtier dans la zone contiguë incluaient les lois et règlements en matière de sécurité : «[d]ans une zone contiguë à la mer territoriale, l’Etat côtier peut exercer le contrôle nécessaire pour prévenir les infractions à ses lois et règlements en matière douanière, fiscale, d’immigration, sanitaire ou de sécurité»363. Quoi qu’il en soit, ainsi qu’en attestent les exemples énumérés dans le paragraphe 3 de l’article 5 du décret, c’est-à-dire la piraterie et le trafic de stupéfiants, l’intention claire qui sous-tend le droit colombien est de permettre l’exercice du contrôle nécessaire uniquement sur des événements susceptibles d’affecter de manière négative ses lois et règlements sur son territoire et dans sa mer territoriale ; ces actes relèveraient des catégories génériques «douanière», «fiscale», «sanitaire» et d’«immigration», telles qu’elles existent en droit international coutumier. Si, néanmoins, les menaces qui se posent de nos jours pour la sécurité devaient être considérées comme n’entrant pas dans les catégories «douanière», «fiscale», «sanitaire» ou «immigration», une interprétation contemporaine et évolutive de l’article 33 de la CNUDM devrait les y rattacher.
4.90. La prévention et la répression des infractions aux lois et règlements en matière de préservation du patrimoine culturel relèvent explicitement de l’article 303 de la CNUDM. Le Nicaragua soutient que la Colombie n’a pas démontré que le paragraphe 2 de l’article 303 reflétait le droit international coutumier364. Une fois de plus, et comme tout au long de sa réplique, le Nicaragua tente de faire peser la charge de la preuve sur la Colombie. En sa qualité de partie à la CNUDM, le Nicaragua a admis, en ratifiant la convention, l’interprétation de l’article 33 de celle-ci telle qu’elle résulte du paragraphe 2 de l’article 303. Si le Nicaragua considère que l’article 33 de la CNUDM reflète le droit international coutumier, à lui d’en faire la preuve ; de manière similaire,
361 Par exemple, les Etats-Unis prévoient que, dans leur zone contiguë, leurs garde-côtes peuvent «arraisonner un navire soupçonné de prendre part au trafic de stupéfiants, de transporter des immigrants illégaux, de polluer l’océan ou de violer des épaves ou encore de se livrer à des activités frauduleuses concernant d’autres artefacts sous-marins …». Voir vice-présidence des Etats-Unis : «le vice-président Al Gore annonce une nouvelle mesure destinée à contribuer à la protection et à la préservation des côtes américaines et des océans», 1999, accessible à l’adresse suivante : https://clintonwhitehouse5.archives.gov/textonly/WH/EOP/OSTP/html/999_8… (dernière consultation le 1er novembre 2018). Il convient de rappeler que, à la différence de certains Etats du sud-ouest de la mer des Caraïbes, la Colombie a investi massivement dans sa capacité à prévenir la piraterie et le trafic de stupéfiants dans la région. Voir CMC, par. 2.98-2.109.
362 CMC, par. 5.48 et appendice B.
363 Commonwealth Group of Experts, Ocean Management: A Regional Perspective — The Prospects for Commonwealth Maritime Co-operation in Asia and the Pacific, Commonwealth Secretariat, 1984, p. 33-34 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix) (les italiques sont de nous).
364 RN, par. 3.51.
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s’il considère qu’alors que ce même article 33 reflète le droit international coutumier, tel n’est pas le cas du paragraphe 2 de l’article 303, il lui appartient de le prouver. Le Nicaragua n’a rapporté la preuve d’aucun de ces arguments. La Colombie considère que peu importe que le paragraphe 2 de l’article 303 reflète le droit international coutumier puisque, en ratifiant la CNUDM, le Nicaragua a accepté l’interprétation authentique des termes génériques de l’article 33 qui figure dans le paragraphe 2 de l’article 303.
4.91. S’il existe une controverse quant à la portée du droit de l’Etat de la zone contiguë d’exercer le degré de contrôle requis pour prévenir les menaces pour ses lois et règlements en matière «sanitaire»365, il conviendrait qu’une interprétation ayant force obligatoire, qu’elle soit stricte ou évolutive, reconnaisse à l’Etat côtier le droit d’exercer, dans sa zone contiguë, un contrôle en relation avec un risque écologique menaçant son territoire ou sa mer territoriale. Ainsi, si l’Etat côtier a connaissance d’actions à l’origine d’un risque de pollution et de destruction de la biosphère sur son territoire ou dans sa mer territoriale, qui menacerait à la fois la santé de la population et sa sécurité alimentaire, il serait impensable que le droit international le prive du pouvoir d’empêcher que ce danger ne devienne réalité.
4.92. L’intention qui anime la Colombie d’exercer, sur sa zone contiguë, un certain degré de contrôle nécessaire à la prévention ou à la répression des infractions à ses lois et règlements dans le domaine de la protection de l’environnement est donc licite au regard du droit international coutumier, mais également conforme à l’article 33 de la CNUDM.
4.93. Le mot anglais «sanitary» (sanitaire) vient du latin sanitas, qui désigne la «santé»366. La définition du terme «sanitary» dans l’Oxford English Dictionary est la suivante : «qui a trait aux conditions affectant l’hygiène et la santé, et notamment l’assainissement et l’adduction d’eau potable». De manière similaire, le Merriam Webster Dictionary définit «sanitary» comme ce qui est «relatif à la santé»367. En 1984, le groupe d’experts du Commonwealth a employé le mot «health» (santé) en lieu et place de «sanitary» pour préciser la portée des droits dans la zone contiguë368. Il est désormais largement admis dans la communauté scientifique et par le grand public en général que les dommages infligés à l’environnement peuvent être cause de graves problèmes de santé. De fait, la Cour a reconnu «que l’environnement n’[était] pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir»369. Il serait donc déraisonnable d’interpréter le mot «sanitaire», directement apparenté à «santé», comme laissant de côté les menaces pour l’environnement. Ainsi que l’a récemment écrit un commentateur, «c’est le pouvoir dans le domaine «sanitaire» dont l’application aux questions environnementales présente le potentiel le plus intéressant»370.
365 Commentaire de Proelss, p. 267 ; J. Carlson, «Presidential Proclamation 7219: Extending the United States’ Contiguous Zone — Didn’t Someone Say This Had Something to Do with Pollution?», University of Miami Law Review, vol. 55, no 3, 2001 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
366 Oxford Dictionary, «Sanitary», accessible à l’adresse suivante : https://en.oxforddictionaries.com/definition/ sanitary (dernière consultation le 1er novembre 2018).
367 Merriam-Webster Dictionary, «Sanitary», accessible à l’adresse suivante : https://www.merriam-webster.com/ dictionary/sanitary (dernière consultation le 1er novembre 2018).
368 Commonwealth Group of Experts, Ocean Management: A Regional Perspective ⎯ The Prospects for Commonwealth Maritime Co-operation in Asia and the Pacific, Commonwealth Secretariat, 1984, p. 33-34 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
369 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 241-242, par. 29.
370 K. Zou, Sustainable Development and the Law of the Sea, Brill Nijhoff, 2017, p. 51-52.
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4.94. Si certains commentateurs ont soutenu que, lors de la conférence, le terme «sanitaire» n’avait pas vocation à inclure la pollution371, plusieurs pays, au nombre desquels les Etats-Unis et le Canada, ont reconnu que les droits attachés à la zone contiguë devaient être considérés comme visant également les risques pour l’environnement, et plus particulièrement la pollution372. Le 2 septembre 1999, le président Clinton a porté à 24 milles marins la zone contiguë des Etats-Unis, en expliquant dans la proclamation qu’«étendre la zone contiguë des Etats-Unis jusqu’aux limites permises par le droit international contribu[erait] à la prévention et à la répression des infractions, ainsi qu’à la protection des intérêts américains en matière de santé publique»373. Le même jour, le vice-président Gore a annoncé, en faisant référence à la proclamation du président Clinton, que
«[d]ans la zone contiguë étendue, les gardes-côtes [pouvaient] désormais arraisonner un navire soupçonné de prendre part au trafic de stupéfiants, de transporter des immigrants illégaux, de polluer l’océan ou de violer des épaves sous-marines ou encore de se livrer à des activités frauduleuses concernant d’autres artefacts sous-marins sans avoir à obtenir préalablement l’accord du pays d’immatriculation du navire»374.
4.95. Cette interprétation s’impose : au XXIe siècle, il est admis qu’il est de la responsabilité de l’Etat de prendre des mesures pour protéger la santé de sa population. Il serait impensable qu’un Etat côtier ayant identifié une menace potentielle pour l’environnement marin de sa zone contiguë et pour la santé de sa population soit empêché d’agir avant que le risque ne se concrétise sur son territoire ou dans sa mer territoriale. Une telle interprétation n’irait pas seulement à l’encontre du but même pour lequel a été créée la zone contiguë, elle serait contraire au bon sens.
4.96. La même approche a été défendue lors de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Le représentant de l’Algérie a adjuré les participants de ne pas supprimer le concept de zone contiguë puisque, entre autres, «compte tenu du niveau de la pollution dans la Méditerranée … son pays devait pouvoir établir des normes strictes en vue de protéger le milieu marin adjacent à ses côtes»375.
4.97. La conférence des Nations Unies sur le développement durable (Conférence Rio + 20) a conclu que «les populations autochtones et les communautés locales dépend[ai]ent souvent plus directement de la biodiversité et des écosystèmes et [étaient] par conséquent plus fréquemment et
371 Commentaire de Proelss, p. 267 ; voir également J. Carlson, «Presidential Proclamation 7219: Extending the United States’ Contiguous Zone ⎯ Didn’t Someone Say This Had Something to Do with Pollution?», University of Miami Law Review, vol. 55, no 3, 2001 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
372 J. Carlson, «Presidential Proclamation 7219: Extending the United States’ Contiguous Zone ⎯ Didn’t Someone Say This Had Something to Do with Pollution?», University of Miami Law Review, vol. 55, no 3, 2001 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix) ; N. Wulf, «Contiguous Zone for Pollution Control», Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 3, 1972, p. 537-558 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix) ; K. Zou, Sustainable Development and the Law of the Sea, Brill Nijhoff, 2017, p. 53-54 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
373 W. Clinton, proclamation 7219 ⎯ zone contiguë des Etats-Unis, 1999, accessible à l’adresse suivante : http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=56452 (dernière consultation le 1er novembre 2018) (les italiques sont de nous).
374 Vice-présidence des Etats-Unis : le vice-président Al Gore annonce une nouvelle mesure destinée à contribuer à la protection et à la préservation des côtes américaines et des océans, 1999, accessible à l’adresse suivante : https://clintonwhitehouse5.archives.gov/textonly/WH/EOP/OSTP/html/999_8… (dernière consultation le 1er novembre 2018) (les italiques sont de nous).
375 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, doc. A/CONF.62/C.2/SR.9, compte rendu sommaire des réunions de la deuxième commission, 9e réunion, Algérie, par. 12, accessible à l’adresse suivante : http://legal.un.org/docs/?path=../diplomaticconferences/1973_los/docs/e… vol_2/a_conf62_c2_sr9.pdf&lang=E (dernière consultation le 1er novembre 2018).
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immédiatement touchées par leur perte et leur dégradation»376. A cet égard, l’archipel de San Andrés requiert, du fait de sa situation géographique, l’exercice d’un contrôle par la Colombie sur les dommages écologiques potentiels dans la zone contiguë. Ainsi que l’a expliqué la Colombie dans son contre-mémoire, les dommages causés à l’environnement et les pratiques de pêche prédatrices par des navires nicaraguayens constituent une menace particulièrement importante pour la communauté raizale, peuple autochtone dont le mode de vie et le bien-être dépendent de l’environnement dans cette zone du sud-ouest de la mer des Caraïbes377.
4.98. Ainsi, le droit international coutumier autorise-t-il la Colombie à exercer, de manière licite, un contrôle dans sa zone contiguë destiné à protéger la communauté raizale de préjudices à l’écosystème qui seraient de nature à constituer une menace pour la santé de cette population. En conséquence, toute mesure que la Colombie pourrait mettre en oeuvre dans la zone contiguë aux fins d’empêcher que des risques environnementaux n’aient une incidence sur son territoire ou sa mer territoriale et qui ne contreviendrait à aucun des droits spécifiquement attachés à la ZEE, qu’ils soient dévolus au Nicaragua ou à d’autres utilisateurs internationaux licites, constituerait une utilisation de la mer à des fins internationalement licites et un exercice des droits liés à la zone contiguë conforme au droit international coutumier.
4. Les pouvoirs prévus par le décret ne sont pas contraires au droit international
4.99. A supposer même que certains des pouvoirs visés à l’article 5 du décret no 1946 (tel que modifié) excèdent (ce qui n’est pas le cas) ceux qu’un Etat côtier est en droit d’exercer dans la zone contiguë en vertu des règles du droit international coutumier, il n’en résulterait pas en soi qu’ils ne peuvent pas être exercés dans la ZEE du Nicaragua ni qu’ils violent les droits attachés à cette ZEE.
4.100. La promulgation du décret no 1946 (tel que modifié) ne pouvant, en soi, être considérée comme une violation des droits du Nicaragua (voir plus loin section F), le point de droit ne porte pas sur les termes du décret mais sur la question de savoir si les droits du Nicaragua dans sa ZEE ont été violés par les actes de la Colombie, que les événements en cause se soient produits dans les zones auxquelles s’applique le décret (et le Nicaragua n’en a signalé aucun) ou ailleurs, et que la Colombie ait considéré ses propres actes comme relevant de l’usage de ses pouvoirs dans la zone contiguë ou comme une utilisation de la mer à des fins internationalement licites, telles que l’exercice de ses libertés de navigation et de survol. La réponse à cette dernière question, à laquelle le Nicaragua a pourtant attaché une attention considérable, est dépourvue de logique. Quoi qu’il en soit, le coeur de la question consiste à déterminer si des droits souverains ou des espaces maritimes nicaraguayens ont effectivement été violés, et non en quels termes la Colombie a décrit ses propres actions.
4.101. Dans la mesure où le Nicaragua n’a pu faire valoir aucune violation de ses droits attachés à sa ZEE dans la zone contiguë unique, il n’est pas nécessaire que la Cour se prononce sur la conformité du décret no 1946 (tel que modifié) au droit international coutumier. Si elle devait néanmoins décider de le faire et si elle estimait que ce décret est contraire au droit international coutumier, elle ne répondrait pas pour autant à la question de savoir si les droits du Nicaragua dans sa ZEE ont été violés.
376 Assemblée générale des Nations Unies, «L’avenir que nous voulons», doc. A/66/L.56, par. 197, accessible à l’adresse suivante : http://undocs.org/en/A/66/L.56 (dernière consultation le 1er novembre 2018).
377 CMC, chap. 2, sect. C.
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4.102. L’existence d’une violation des droits du Nicaragua dépend des pouvoirs spécifiques en question et de leur exercice. Ainsi que l’a expliqué plus haut la Colombie, tous les Etats jouissent, dans les ZEE d’autres Etats côtiers, de larges libertés de navigation et de survol (y compris liées à la sécurité), et peuvent se livrer à d’autres utilisations de la mer à des fins internationalement licites. L’exercice de ces libertés et de ces droits, qui s’ajoutent à ceux qui peuvent être exercés dans la zone contiguë, peut néanmoins être licite en droit international même si, aux fins du droit interne colombien, ils sont considérés et décrits comme susceptibles d’exercice dans la zone contiguë. En droit international, la manière dont le droit interne se décrit lui-même n’est pas déterminante ; c’est sa qualification par le droit international qui l’est378. En conséquence, l’exercice de cette liberté de navigation n’enfreint pas les droits attachés à la ZEE du Nicaragua, qui ne sauraient être affectés par les dispositions du décret. En d’autres termes, la question n’est pas de savoir si la législation colombienne relative à la zone contiguë est excessive du point de vue de sa portée géographique ou des pouvoirs qu’elle énonce (ce qui n’est pas le cas), mais plutôt de savoir si la Colombie a effectivement violé les droits attachés à la ZEE du Nicaragua.
4.103. Ainsi qu’expliqué plus haut, en droit international coutumier, tous les Etats conservent, dans la ZEE, les libertés et droits de la haute mer qui ne sont pas spécifiquement conférés à l’Etat côtier de la ZEE. Tous les pouvoirs de la Colombie en vertu du décret s’inscrivent sans ambiguïté dans le cadre de ces libertés résiduelles. Par exemple, même si le fait de conférer un pouvoir de contrôle en matière de sécurité dans la zone contiguë était considéré comme excédant l’interprétation évolutive de l’article 33, ce qui n’est pas le cas, il s’agirait d’une manifestation licite d’un pouvoir de contrôle fondé sur les libertés de navigation et de survol et les autres utilisations de la mer à des fins internationalement licites.
4.104. Le Nicaragua, Etat côtier de la ZEE, ne disposant pas d’une juridiction, dans le cadre du régime de la ZEE, lui permettant d’exercer un contrôle sur des événements qui affectent les lois et règlements adoptés par la Colombie à des fins de protection, l’exercice de pouvoirs de cette nature par cette dernière ne viole en rien les droits du Nicaragua et n’affecte pas autrement ceux-ci, que les pouvoirs en question soient considérés comme relevant des droits attachés à la zone contiguë ou d’une utilisation de la mer à des fins internationalement licites.
4.105. In fine, tout comme le Nicaragua n’a pas su démontrer, de manière générale, l’existence d’une violation par la Colombie de ses droits attachés à sa ZEE, il n’est pas non plus parvenu à prouver l’existence d’une quelconque violation par la promulgation des pouvoirs prévus par le décret no 1946 (tel que modifié). La Colombie demande donc à la Cour de rejeter l’argument du Nicaragua concernant la portée des droits énoncés dans le décret, et de dire et juger que tous les pouvoirs revendiqués par le défendeur dans le décret relèvent d’un exercice licite du contrôle dans la zone contiguë d’un Etat, ou d’une utilisation à des fins internationalement licites de la mer par la Colombie dans la ZEE d’un autre Etat.
E. LES LIMITES EXTÉRIEURES DE LA ZONE CONTIGUË NE PORTENT PAS ATTEINTE AUX DROITS DU NICARAGUA
4.106. La présente section répond à l’allégation du Nicaragua selon laquelle les limites extérieures de la zone contiguë de la Colombie ne seraient pas conformes au droit international coutumier.
378 «Commentaire du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite», rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, doc. A/56/10, commentaire de l’article 4, p. 94-95, par. 11, accessible à l’adresse suivante : http://legal.un.org/ilc/documentation/french/reports/a_56_ 10.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
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4.107. Il n’est pas contesté que toutes les îles de l’archipel de San Andrés ont droit à une mer territoriale et, en conséquence, à une zone contiguë. Du fait de la configuration géographique naturelle particulière de l’archipel, les zones contiguës de ces îles se chevauchent, ce qui a pour effet de créer une zone contiguë unique. Ainsi que la Colombie l’a démontré dans son contre-mémoire, et comme rappelé plus haut, la simplification de la zone contiguë par l’utilisation de lignes géodésiques est essentielle pour permettre au défendeur de protéger de manière adéquate ses droits dans sa mer territoriale et sur son domaine terrestre379. Pour ramener à de justes proportions les exagérations du Nicaragua, précisons que la zone se trouvant à la fois au-delà de la limite des 24 milles marins et à l’intérieur de la zone contiguë débordant sur la ZEE nicaraguayenne couvre une surface très limitée, ainsi qu’il ressort de la figure CR 4.1 ci-après.
Figure CR 4.1
Portion de la zone contiguë unique (ZCU) se trouvant à la fois au-delà de la limite des 24 milles marins et à l’intérieur de la ZEE du Nicaragua
Légende :
Integral Contiguous Zone (Total area : 65,058 sq. km)
=
Zone contiguë unique (superficie totale : 65 058 km2)
Joint Regime Area (Colombia/Jamaica)
=
Zone de régime commun (Colombie/Jamaïque)
Areas beyond 24 M and within Nicaragua’s EEZ (5,334 sq. km / 8.2 % of ICZ)
=
Portions de la zone contiguë unique se trouvant à la fois au-delà de la limite des 24 milles marins et à l’intérieur de la ZEE du Nicaragua (5334 km2, soit 8,2 % de la ZCU)
379 CMC, chap. 5.
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4.108. Lors du processus d’établissement de la limite extérieure de sa zone contiguë, la Colombie a commencé par tracer autour de chacune de ses îles du sud-ouest de la mer des Caraïbes des arcs de cercle délimitant une bande de 24 milles marins. Le résultat a toutefois été considéré comme peu pratique car ingérable par la marine colombienne, ou en fait, toute autre force navale dans des circonstances similaires, ainsi que le montrera clairement un examen des contours de la zone contiguë sans les lignes géodésiques tels qu’ils apparaissent sur la figure CR 4.2 ci-après.
Figure CR 4.2
Caractère ingérable en pratique des contours des arcs marquant la limite des 24 milles marins autour des îles colombiennes
Légende :
Joint Regime Area (Colombia/Jamaica)
=
Zone de régime commun (Colombie/Jamaïque)
209
210
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4.109. L’illustration est révélatrice. A défaut de simplification de la zone contiguë, il résulterait du tracé un maquis d’arcs interconnectés qui ne serait pas sans créer de considérables difficultés de mise en oeuvre. Le Nicaragua ayant systématiquement échoué à protéger l’environnement et la sécurité dans cette partie du sud-ouest de la mer des Caraïbes, il était impératif que la zone contiguë de la Colombie soit gérable et effective. D’où le recours de la Colombie aux lignes géodésiques pour relier les bandes de 24 milles marins, ce qui a permis de simplifier le périmètre extérieur de la zone contiguë. Comme le montre la figure CR 4.3, l’emploi des lignes géodésiques a ouvert la porte à la création d’une zone donnant à la Colombie la possibilité de se conformer à ses obligations à l’égard des résidents de l’archipel, ne viole aucun droit du Nicaragua, et est à la fois clair et compréhensible pour les autres membres de la communauté internationale.
Figure CR 4.3
Simplification de la zone contiguë de la Colombie par le recours à des lignes géodésiques
Légende :
Integral Contiguous Zone (Total area : 65,058 sq. km)
=
Zone contiguë unique (superficie totale : 65 058 km2)
Joint Regime Area (Colombia/Jamaica)
=
Zone de régime commun (Colombie/Jamaïque)
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212
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4.110. Dans la mesure du raisonnable, et à la condition qu’elle n’ait pas un caractère excessif, une ligne simplifiée a été, dans des circonstances analogues, adoptée pour des zones maritimes. Si l’établissement d’une zone contiguë ne requiert pas de délimitation, et n’en constitue pas une380, il n’est pas inutile de passer brièvement en revue la pratique judiciaire en matière de délimitation pour vérifier si l’utilisation de lignes géodésiques par la Colombie correspond à une pratique licite de détermination de zones maritimes.
4.111. Dès 1951, la Cour a confirmé, dans l’affaire des Pêcheries, que, dans le contexte des circonstances particulières d’une affaire, les méthodes de fixation des frontières ou des limites maritimes pouvaient déroger aux règles générales381. Lorsque les frontières maritimes résultant de la géographie auraient été ingérables ou excessivement complexes, la Cour a eu recours à des lignes simplifiées, gérables. Dans l’arrêt de 2012, elle a, par exemple, décidé d’utiliser une ligne de délimitation droite au lieu d’une autre, plus complexe, épousant les contours des côtes :
«[l]a méthode utilisée pour construire la ligne pondérée … produit une ligne incurvée présentant de nombreux points d’inflexion. Cette configuration risquant de donner lieu à certaines difficultés pratiques, la Cour procédera à un ajustement supplémentaire en réduisant le nombre de points d’inflexion et en les reliant par des lignes géodésiques; il en résulte une ligne pondérée simplifiée, qui est illustrée sur le croquis no 10 (p. 712). La ligne ainsi construite (la «ligne pondérée simplifiée») constitue la frontière entre les espaces maritimes des deux Etats entre le point 1 et le point 5, ainsi qu’il ressort du croquis no 10.»382
Plus récemment, dans son arrêt rendu en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), elle s’est de manière similaire prononcée en faveur d’une ligne de délimitation simplifiée. Elle a décidé qu’«[é]tant donné la complexité de la ligne décrite au paragraphe précédent [c’est-à-dire la ligne d’équidistance ajustée], [elle] juge[ait] plus approprié de tracer une ligne simplifiée»383.
4.112. Simplifier sur une échelle limitée constitue une solution acceptable en matière de délimitation maritime ; elle répond à une logique de gestion ordonnée des océans. Même s’il ne s’agit pas d’une délimitation maritime, l’utilisation d’une ligne simplifiée unique pour les zones contiguës facilite la gestion par l’Etat côtier de ses droits et devoirs ; elle est également gage de prévisibilité pour les utilisateurs internationaux et les autres membres de la communauté internationale.
4.113. Ainsi que l’a reconnu la Cour en 2012, l’archipel de San Andrés constitue un cas singulier en matière de fixation des frontières maritimes. Comme le confirme le croquis no 10 de l’arrêt de 2012, une frontière tracée au moyen d’arcs de cercle délimitant une bande de 12 milles
380 Ainsi que l’a expliqué le groupe d’experts du Commonwealth en 1984, la disposition relative à la délimitation a été supprimée des dispositions relatives à la zone contiguë car point n’est besoin de délimiter une zone contiguë ; deux juridictions liées à une zone contiguë, ou plus, peuvent être exercées par divers Etats dans la même région. Voir Commonwealth Group of Experts, Ocean Management: A Regional Perspective ⎯ The Prospects for Commonwealth Maritime Co-operation in Asia and the Pacific, Commonwealth Secretariat, 1984, p. 39 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix). De ce fait, ainsi qu’expliqué plus haut, la zone contiguë d’un Etat A et la ZEE d’un Etat B peuvent coexister et ne requièrent pas de délimitation, car les deux régimes confèrent aux Etats des ensembles de pouvoirs distincts, séparés et n’entrant pas en conflit les uns avec les autres.
381 Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 128-130.
382 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 710, par. 235.
383 Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 198, par. 158.
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marins autour des îles colombiennes aurait engendré des difficultés, ce qui justifiait le recours à une ligne simplifiée384. Il conviendrait qu’il en aille de même des arcs tracés à 24 milles marins autour des mêmes îles. La gestion d’une zone contiguë s’étendant jusqu’à 24 milles marins autour des îles serait source de difficultés concrètes considérables en matière de navigation et du point de vue administratif, encore exacerbées par les défis particuliers auxquels sont confrontés les Etats littoraux du sud-ouest de la mer des Caraïbes385. Ainsi qu’expliqué dans le contre-mémoire et dans la présente réplique, les Raizals, dont la prospérité et le bien-être constituent une priorité urgente au niveau national et international, sont dépendants de la capacité de la Colombie à préserver leurs intérêts vitaux, en particulier grâce à la zone contiguë. La création d’une zone contiguë effective et opposable était donc impérative.
4.114. En tenant compte de ces éléments, la Colombie a utilisé des lignes géodésiques pour relier les arcs et créer des lignes simplifiées et gérables délimitant la zone contiguë. L’emploi de lignes droites pour tracer les limites de la zone contiguë permet à la marine colombienne de protéger efficacement des intérêts vitaux. En outre, les lignes géodésiques droites permettent aux autres usagers du sud-ouest de la mer des Caraïbes de mieux savoir à quel moment ils pénètrent dans la zone contiguë. De manière générale, la simplification de la zone contiguë est dictée par la géographie de cette partie du sud-ouest de la mer des Caraïbes.
4.115. De surcroît, ainsi que la Colombie en a fait la démonstration plus haut, il n’existe pas de conflit entre les droits souverains liés aux ressources de l’Etat côtier dans sa ZEE et les droits d’un autre Etat côtier dans sa zone contiguë. Celle-ci ne confère pas à l’Etat côtier le moindre droit territorial ou souverain. Ainsi que l’a indiqué la CDI dès 1956, «ce pouvoir de contrôle ne modifie pas le régime juridique des eaux sur lesquelles il est exercé»386 [traduction du Greffe]. Dans les parties de la ZEE du Nicaragua où la Colombie peut exercer des droits attachés à la zone contiguë, que ce soit dans une bande de 24 milles marins de la côte ou dans les espaces nés de la simplification de la zone contiguë destinée à permettre l’exercice effectif des droits liés à celle-ci, le Nicaragua continue à jouir pleinement de l’ensemble de la juridiction et des droits souverains qui lui sont reconnus par le régime de la ZEE. La simplification du découpage géographique de la zone contiguë donne à la Colombie la capacité de protéger effectivement ses intérêts vitaux, sans cependant porter atteinte aux droits souverains du Nicaragua dans la ZEE ni les réduire en aucune manière ; si un pays en bénéficie, l’autre ne souffre aucun préjudice.
4.116. Sans la simplification de la zone contiguë, tout le trafic maritime serait, une fois franchie la limite marquée par les arcs tracés à 24 milles marins des côtes insulaires, soumis aux droits de la Colombie dans cette zone, mais y échapperait dans les petites poches nées de la simplification de la zone contiguë. Il est manifeste que la taille de ces poches est réduite, et il est douteux que les navires croisant dans cette région seraient à même de se soustraire entièrement aux droits attachés à la zone contiguë de la Colombie dans les arcs de 24 milles marins. Il est loin d’être évident que la communauté internationale bénéficierait d’une ligne irrégulière dont résulterait une juridiction de zone contiguë erratique. Ainsi qu’expliqué plus haut, une répartition cohérente de la juridiction bénéficie à tous les usagers de la mer. L’on peut également se demander si la communauté internationale a réellement intérêt à ce que certaines activités susceptibles de menacer
384 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 710, par. 235, et croquis no 10, p. 712.
385 CMC, chap. 2 et 5.
386 «Commentaire du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite», rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa huitième session, doc. A/CN.4/104, commentaire de l’article 66, p. 44, par. 1, accessible à l’adresse suivante : https://legal.un.org/ilc/documentation/french/reports/a_cn4_ 104.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
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les intérêts vitaux d’un Etat côtier, telles que le trafic de stupéfiants, la contrebande ou la pollution, échappent à tout contrôle.
4.117. Le Nicaragua soutient que la simplification de la zone contiguë est contraire au droit international puisque celle-ci s’étend au-delà de la limite des 24 milles marins à partir des côtes des îles colombiennes. Selon lui, les Etats n’établissent pas de zone contiguë s’étendant au-delà de 24 milles marins à partir des lignes de base, et l’arrêt de 2012 n’est pas pertinent ici puisque le passage cité «vise la simplification du tracé d’une frontière maritime commune entre deux Etats et non l’extension unilatérale par un Etat de l’une de ses zones maritimes au-delà de la limite maximale autorisée par le droit international coutumier»387. Les arguments du Nicaragua sont trompeurs.
4.118. En pratique, des zones contiguës ont pu être étendues par d’autres moyens. Si certains Etats ont porté les limites de leurs zones contiguës jusqu’à 24 milles marins des lignes de base, les contours de la côte ont pu constituer un facteur particulier qu’ils ont pris en compte lorsqu’ils ont établi ces mêmes lignes de base. Si toutes les lignes de base droites ne sont pas licites (ce qui est d’ailleurs le cas de celles du Nicaragua)388, les limites des zones maritimes définies à partir de celles-ci, et notamment celles des zones contiguës, ont forcément été portées au-delà de la limite de 24 milles marins à partir des lignes de base normales. L’invocation de la pratique étatique par le Nicaragua est donc inutile et n’affaiblit nullement la position de la Colombie selon laquelle l’ajustement de lignes maritimes peut être justifié par une situation particulière. Dans l’affaire citée, la Cour a confirmé que l’archipel colombien constituait bien un tel cas particulier. Les lignes géodésiques reliant les arcs conduisent à un résultat identique à celui obtenu au moyen de la ligne simplifiée utilisée par la Cour.
4.119. L’objection élevée par le Nicaragua à l’encontre de l’utilisation de lignes simplifiées pour «l’extension unilatérale par un Etat de l’une de ses zones maritimes au-delà de la limite maximale autorisée par le droit international coutumier»389 ne laisse pas de déconcerter. Le demandeur lui-même entend utiliser des lignes simplifiées ⎯ les lignes de base droites ⎯ pour étendre de manière unilatérale sa juridiction vers le large, au-delà de la distance prévue par le droit international. Le Nicaragua entend repousser les limites de sa mer territoriale et revendique même des eaux intérieures au-delà de la limite prescrite par le droit international ! L’utilisation excessive et illicite de lignes simplifiées par le Nicaragua, et la mesure dans laquelle de telles lignes simplifiées correspondent à l’extension unilatérale par un Etat de l’une de ses zones maritimes au-delà de la limite maximale autorisée par le droit international coutumier, ressortent de la figure 7-9 de la réplique du Nicaragua :
387 RN, par. 3.18.
388 Voir, par exemple, chap. 6 ci-dessous.
389 RN, par. 3.18.
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Figure CR 4.4 Carte figurant les lignes de base droites du Nicaragua et les zones où les eaux intérieures sont situées à plus de 12 milles marins de la laisse de basse mer
Légende :
International waters more than 12M from low water line
=
Eaux internationales situées à plus de 12 milles marins de la laisse de basse mer
Territorial sea from straight baseline
=
Mer territoriale à partir des lignes de base droites
Territorial sea from straight baseline
=
Mer territoriale à partir des lignes de base normales
220
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4.120. Comme l’expliquera la Colombie dans le chapitre 6 de la présente duplique, la côte nicaraguayenne et la présence de plusieurs îles éloignées ne constituent pas un cas particulier de nature à justifier l’utilisation de lignes de base droites simplifiées pour projeter de manière unilatérale toutes les juridictions maritimes étatiques vers le large ⎯ loin de là. Les lignes de base du Nicaragua sont contraires au droit et exorbitantes de celui-ci ; elles limitent les droits de la Colombie, mais aussi ceux de la communauté internationale dans son ensemble. Le point essentiel ici est que l’utilisation par le Nicaragua d’une ligne simplifiée pour tracer ce qu’il présente comme ses lignes de base droites démontre que son opposition à la ligne simplifiée de la Colombie relève de la contradiction et de la pure hypocrisie.
4.121. En l’absence de tout effet sur les droits du Nicaragua, et avec un effet minimal, si tant est qu’il y en ait un, sur le trafic maritime, mais aussi des avantages significatifs pour elle-même et le reste du sud-ouest de la mer des Caraïbes, la Colombie soutient que la simplification de la zone contiguë est propice à l’ordre public et à une gestion efficace des océans ; elle est justifiée en droit et à toute autre fin utile. La Colombie demande donc à la Cour de rejeter les arguments avancés par le Nicaragua afin de contester le recours à une ligne simplifiée pour sa zone contiguë.
F. NI LA PROMULGATION DU DÉCRET NI SON APPLICATION N’ONT VIOLÉ LES DROITS DU NICARAGUA
4.122. Il a déjà été démontré qu’à première vue, le décret no 1946 (tel que modifié) ne violait pas les droits que le Nicaragua tire du droit international coutumier de la mer. Dans son contre-mémoire, la Colombie a expliqué que le Nicaragua était de toute façon incapable de faire état de la moindre action qui, dans la zone contiguë des territoires insulaires colombiens dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, aurait porté atteinte à ses droits390.
4.123. Dans sa réplique, le Nicaragua soutient qu’en soi la promulgation du décret no 1946 (tel que modifié) suffit à engager la responsabilité internationale de la Colombie envers lui391. Ce faisant, le Nicaragua s’efforce de faire valoir deux arguments : premièrement, que l’existence d’un fait internationalement illicite ne dépend pas de celle d’un préjudice ; et deuxièmement, que la simple promulgation d’un texte normatif peut constituer un fait internationalement illicite.
4.124. La Colombie ne conteste aucun de ces deux points en théorie. Elle rejette par contre sans équivoque la distorsion de ces principes dans l’application putative qui en est faite par le Nicaragua, laquelle ne repose que sur des supputations.
4.125. Pour ce qui est du premier point, il ressort clairement du commentaire de la CDI consacré à l’article 2 du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, cité par le Nicaragua, que le fait que le dommage soit, ou non, un élément d’un fait internationalement illicite est fonction de l’obligation primaire supposée violée :
«il n’y a pas d’exception au principe énoncé à l’article 2 selon lequel deux conditions doivent être réunies pour qu’il y ait fait internationalement illicite ⎯ la présence d’un comportement attribuable à l’Etat d’après le droit international et la violation, par ce comportement, d’une obligation internationale à sa charge. La question est de savoir si ces deux conditions nécessaires sont aussi suffisantes. On a parfois dit que la
390 CMC, par. 5.56-5.57.
391 RN, par. 3.53-3.60.
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responsabilité internationale ne peut être engagée par le comportement d’un Etat qui manque à ses obligations que s’il existe un autre élément, en particulier celui du «dommage» causé à un autre Etat. Mais la nécessité de tenir compte de tels éléments dépend du contenu de l’obligation primaire, et il n’y a pas de règle générale à cet égard.»392
4.126. L’argument du Nicaragua quant au fait de savoir si, en l’instance, l’obligation primaire requiert l’existence d’un «dommage» tient dans l’assertion suivante :
«[e]n l’espèce, la principale obligation consiste à préserver les droits souverains exclusifs du Nicaragua dans sa ZEE conformément aux articles 56 et 58 de la CNUDM. En s’arrogeant lesdits droits, la Colombie a clairement engagé sa responsabilité internationale.»393
4.127. La Colombie rejette cette assertion. La description de la règle primaire comme consistant «à préserver les droits souverains exclusifs du Nicaragua dans sa ZEE conformément aux articles 56 et 58 de la CNUDM» est purement et simplement captieuse. Décrire une règle par le biais de termes aussi généraux que «préserver» ou «s’arroger» fait bien peu pour éclairer les interactions complexes entre l’Etat de la ZEE et d’autres Etats, ainsi que les obligations des Etats tiers envers l’Etat de la ZEE en relation avec ses droits souverains, sa juridiction, et ses autres droits et devoirs dans la ZEE. Et même s’il s’agit d’une obligation énoncée en termes généraux ⎯ obligation de ne pas enfreindre les droits du Nicaragua attachés au régime de la ZEE ⎯, l’affirmation du Nicaragua repose sur un raisonnement circulaire car elle ne contient pas la moindre explication quant à la manière dont la Colombie se serait «arrogée» des droits du Nicaragua attachés au régime de la ZEE. Ainsi qu’expliqué précédemment, la Colombie ne s’est en aucune manière approprié le moindre droit du Nicaragua lié au régime de la ZEE ; simplement, elle a le droit d’exercer, dans sa zone contiguë, des droits distincts et différents de ceux que le régime de la ZEE confère au Nicaragua.
4.128. Le rapport entre les droits souverains, la juridiction et les autres droits et devoirs d’Etats tiers dans la ZEE requiert une analyse détaillée point par point. Le Nicaragua s’est bien gardé de ne rien tenter de la sorte tant sous l’angle de la CNUDM que sous celui du droit international coutumier. L’aurait-il fait qu’il eut été clair que la promulgation du décret no 1946 ne violait en rien les droits du Nicaragua attachés au régime de la ZEE et n’ignorait nullement les droits du Nicaragua. Ainsi que l’a expliqué plus haut la Colombie, tous les pouvoirs susceptibles d’être exercés conformément au décret no 1946 (tel que modifié) sont distincts des droits attachés à la ZEE, constituent des utilisations de la mer à d’autres fins internationalement licites et peuvent être exercés de manière licite dans la ZEE d’un autre Etat.
4.129. Pour en venir au second point du Nicaragua, s’il peut arriver, dans certaines circonstances, que la simple promulgation d’une loi ou d’un règlement puisse constituer un fait internationalement illicite, tel n’a pas été le cas s’agissant du décret no 1946 (modifié).
392 «Commentaire du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite», rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, doc. A/56/10, commentaire de l’article 2, p. 76-77, par. 9, accessible à l’adresse suivante : http://legal.un.org/ilc/documentation/french/reports/a_56_ 10.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
393 RN, par. 3.56. Les italiques sont dans l’original.
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4.130. Le Nicaragua maltraite le droit lorsqu’il écrit, impudemment, qu’«il est incontestable que l’adoption d’une loi ou d’un règlement par un Etat peut engager la responsabilité internationale de celui-ci»394. Il va de soi qu’il ne fait pas de doute que l’adoption d’une loi par un législateur étatique, ou la promulgation d’un règlement par un pouvoir exécutif, constitue un fait imputable à l’Etat aux fins de l’engagement de sa responsabilité internationale395. La promulgation du décret no 1946 (tel que modifié) est donc imputable à la Colombie. Mais quant à en conclure qu’une telle promulgation entraînerait une violation d’une obligation internationale, il s’agit là d’une tout autre affaire.
4.131. Pour déterminer si la simple promulgation du décret no 1946 (tel que modifié) peut être considérée, nonobstant l’absence de tout acte visant à sa mise en oeuvre ou de toute application de celui-ci, comme une violation du droit international, un examen approfondi de la jurisprudence et des faits de l’espèce est indispensable, ce dont le Nicaragua s’est abstenu.
4.132. Selon le commentaire de la CDI sur le projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite,
«[l]a question se pose souvent de savoir si l’adoption d’une loi par un Etat peut violer une obligation, dans les cas où il existe un conflit apparent entre le contenu de cette loi et ce qui est requis par l’obligation internationale, ou si la loi en question doit avoir été appliquée en l’espèce avant que la violation soit réputée s’être produite. Encore une fois, aucune règle générale, qui soit applicable dans tous les cas, ne peut être établie»396.
4.133. Ce qui indique que la question dépend entièrement de l’affaire. Le Nicaragua cite un certain nombre d’affaires dont aucune n’est comparable à celle en la présente.
4.134. Le Nicaragua commence par l’affaire relative à Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, relevant que la Cour s’est alors penchée sur la conformité d’une loi polonaise à un traité397. A supposer que tel soit le cas, cette décision montrerait, au plus, que dans certaines circonstances, l’adoption d’une loi ou d’un règlement pouvait constituer une violation du droit international. Et fait, la Cour permanente de Justice internationale faisait référence à l’application de la loi plutôt qu’à son adoption :
«[l]a Cour n’est certainement pas appelée à interpréter la loi polonaise comme telle ; mais rien ne s’oppose à ce qu’elle se prononce sur la question de savoir si, en appliquant ladite loi, la Pologne agit ou non en conformité avec les obligations que la Convention de Genève lui impose envers l’Allemagne»398.
Il convient également de souligner que l’affaire en question concernait l’expropriation de biens appartenant à des ressortissants allemands au moyen d’une loi interne et la conformité du texte à un
394 RN, par. 3.60.
395 «Commentaire du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite», rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, , doc. A/56/10, commentaire de l’article 4, p. 89, par. 1, accessible à l’adresse suivante : https://legal.un.org/ilc/documentation/french/reports/a_56_10.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
396 Ibid., commentaire de l’article 12, p. 139, par. 12 (les italiques sont de nous).
397 RN, par. 3.58.
398 Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, fond, arrêt no 7, 1926, C.P.J.I. série A no 7, p. 18-19 (les italiques sont de nous).
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traité, de sorte que, dans ce scénario, la promulgation avait en soi pour effet de porter atteinte aux droits de propriété des personnes concernées. Cette affaire n’aide en rien le Nicaragua : la promulgation du décret no 1946 n’a porté atteinte à aucun droit nicaraguayen, ni n’en a affecté aucun.
4.135. Dans une note de bas de page, le Nicaragua énumère une série d’affaires dans le domaine des droits de l’homme399. Il n’est guère surprenant qu’il ne puisse en tirer grand-chose, car elles ne permettent pas davantage d’appuyer ses thèses. Elles montrent effectivement que pour qu’un texte constitue une violation du droit international, il faut qu’il ait un effet continu et direct sur les droits de l’homme du plaignant. Il existe une volumineuse jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui considère que, dans certaines circonstances, la simple adoption d’une loi ou d’un règlement emporte violation d’obligations dans le domaine des droits de l’homme ; toutefois, cette conclusion repose sur le caractère continu et direct de l’effet de la disposition contestée sur les droits de la personne concernée.
4.136. Dans l’affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, par exemple, la norme contestée était une loi en vigueur en Irlande du Nord pénalisant certains actes homosexuels. L’une des questions soulevées était celle de savoir si la simple existence de la loi avait, à la différence de divers textes alors applicables en Angleterre et au pays de Galles, des conséquences pratiques. Le Royaume-Uni soutenait que «nul n’a[vait] été poursuivi en Irlande du Nord pour un acte qui n’aurait manifestement pas revêtu un caractère délictueux en Angleterre ou au pays de Galles», admettant toutefois qu’il n’existait «aucune politique déclarée consistant à s’abstenir de poursuites du chef de pareils actes»400. Ainsi, officiellement, l’opportunité des poursuites relevait-elle de la discrétion des autorités compétentes401.
4.137. La CEDH s’est prononcée en ces termes :
«[d]ans la situation personnelle de l’intéressé, elle se répercute de manière constante et directe, par sa seule existence, sur la vie privée de celui-ci … On ne saurait prétendre que la législation en cause demeure lettre morte en la matière. Elle a reçu et reçoit encore application pour des actes homosexuels consommés d’un commun accord et en privé quand ils impliquent des jeunes hommes de moins de 21 ans (voir le paragraphe 30 ci-dessus). Quant à ceux qui concernent uniquement des hommes plus âgés (les malades mentaux exceptés), les autorités n’ont point pour politique déclarée de ne pas se prévaloir de la loi, bien qu’elles ne semblent pas avoir engagé de poursuites ces dernières années (ibidem). D’ailleurs, outre le Director of Public Prosecutions, un simple particulier peut toujours en intenter…»402.
4.138. La CEDH a mis l’accent sur le fait que, dès lors qu’il demeurait possible que le texte incriminé, qui enfreignait le droit à la vie privée du requérant, soit appliqué, la loi contrevenait aux obligations du Royaume-Uni. Elle a statué en ce sens parce que, en l’espèce, l’existence de la loi «se répercut[ait] de manière constante et directe» sur la vie privée du requérant.
399 RN, note de bas de page 187.
400 Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, série A no 45, p. 10, par. 30.
401 Ibid., par. 31.
402 Ibid., p. 14, par. 41 (les italiques sont de nous).
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4.139. Dans l’arrêt Modinos c. Chypre, la CEDH a, dans des circonstances similaires, réaffirmé l’exigence d’un effet constant et direct sur la vie privée du requérant. Elle a statué que :
«23. Certes, depuis l’arrêt Dudgeon[,] l’Attorney-General, de qui relèvent l’ouverture et l’abandon des poursuites dans l’intérêt général, a pour politique constante de ne pas en intenter pour des actes homosexuels accomplis en privé, partant de l’idée que la loi pertinente est lettre morte.
Cette pratique ne garantit pourtant point, bien entendu, qu’un futur Attorney-General ne décidera pas d’appliquer la loi, surtout si l’on songe aux déclarations ministérielles donnant à penser que les dispositions en cause du code pénal demeurent en vigueur (paragraphe 9 ci-dessus). En outre, on ne saurait exclure, en l’état actuel des choses, que le requérant fasse l’objet d’investigations policières relatives à son comportement privé, ni que des particuliers cherchent à engager contre lui des poursuites personnelles.
24. Dès lors, la Cour estime que l’existence de l’interdiction atteint en permanence et directement le requérant dans sa vie privée. Il y a donc ingérence»403.
4.140. Enfin, le Nicaragua en vient à ce qu’il décrit comme «des affaires récentes en droit de la mer». Il se borne en fait à en mentionner deux : celle du Virginia ‘G’ et celle du Saiga (No 2), en affirmant que, dans celles-ci, le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) a examiné la licéité de la promulgation de textes404. Ce que le demandeur passe néanmoins sous silence, c’est que le tribunal a expliqué que la question était pertinente, mais parce que l’obligation primaire concernait spécifiquement les lois et règlements :
«En vertu de cette disposition, les droits et obligations des Etats côtiers et des autres Etats, tels qu’énoncés dans la Convention, ne découlent pas uniquement des dispositions de celle-ci, mais également des lois et règlements des Etats «adoptés ... conformément aux dispositions de la Convention». Ainsi, le Tribunal est compétent pour déterminer la compatibilité ou non de ces lois et règlements avec la Convention.»405
4.141. D’autres affaires auraient pu être mentionnées, mais il convient de présumer qu’elles ne l’ont pas été car elles n’étaient d’aucun secours pour le Nicaragua. Dans l’affaire des Pêcheries, la Cour a décrit le différend en ces termes :
«[l]’objet du différend est clairement indiqué au point no 8 de la requête introductive d’instance : «[l]e différend porte sur la validité ou la non-validité, en droit international, des lignes de délimitation de la zone de pêche norvégienne qui sont fixées par le décret royal de 1935, pour la partie de la Norvège située au nord de 66° 28,8' de latitude nord». Et plus loin : «... la question litigieuse entre les deux gouvernements consiste à savoir si les lignes prescrites par le décret royal de 1935 comme lignes de base, aux fins de la délimitation de la zone de pêche, ont ou non été tracées conformément aux règles applicables du droit international».»406
403 Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Modinos c. Chypre, 22 avril 1993, série A no 259, p. 9, par. 23-24 (les italiques sont de nous).
404 RN, par. 3.59.
405 Navire «SAIGA» (No. 2) (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Guinée), Arrêt, TIDM Recueil 1999, p. 53, par. 121.
406 Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 125.
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4.142. Toutefois, c’est l’application par la Norvège d’un décret royal contre les ressortissants britanniques pêchant dans les eaux régies par ce texte qui avait été à l’origine de la requête du Royaume-Uni407. Il est donc impossible de prétendre que l’arrêt plaide en faveur de l’argument selon lequel une loi ou un règlement à première vue contraire au droit international constitue nécessairement une violation de celui-ci.
4.143. Le même raisonnement figure dans une décision d’un groupe spécial de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Celui-ci a conclu, en termes généraux, que «conformément aux règles habituelles du droit international public, une loi qui pourrait éventuellement entraîner ou même qui entraînerait ultérieurement une violation n’engage pas, du fait de sa seule existence, la responsabilité de l’Etat»408, ajoutant que, lorsque des obligations «portent uniquement sur les relations entre Etats, la responsabilité de l’Etat n’est engagée que lorsqu’il y a effectivement violation»409.
4.144. Dans l’affaire LaGrand410, la Cour a établi une distinction entre l’existence d’une loi interne et son application dans une affaire donnée, en insistant sur le fait que c’est la seconde qui pourrait constituer une violation du droit international. La loi en question ne posait pas problème en soi, étant donné qu’elle aurait pu être appliquée conformément au droit international. Ce n’était que son application en violation de la convention de Vienne sur les relations consulaires qui aurait pu constituer un fait internationalement illicite.
4.145. Il ressort ainsi de la jurisprudence que ce n’est que lorsque le droit interne est appliqué en violation du droit international que peut survenir un fait internationalement illicite.
4.146. Le commentaire de la CDI sur le projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite souligne d’ailleurs que
«[d]ans d’autres circonstances, il se peut que l’adoption d’une loi ne constitue pas en soi une violation, en particulier si l’Etat concerné a la possibilité de donner effet à cette loi d’une manière qui ne violerait pas l’obligation internationale en question. En pareil cas, l’existence ou non d’une violation dépend de la mise en application de cette loi et de la façon dont elle le sera.»411
4.147. Comme indiqué plus haut, le décret no 1946 (tel que modifié) dispose qu’il est destiné à
«[p]révenir et réprimer les infractions aux lois et règlements touchant à la sûreté de l’Etat, notamment la piraterie et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que les comportements qui attentent à la sûreté en mer et aux intérêts maritimes nationaux, aux affaires douanières, fiscales, migratoires et sanitaires, commises sur ses
407 Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 125.
408 Organisation mondiale du commerce, Etats-Unis ⎯ Articles 301 à 310 de la loi de 1974 sur le commerce extérieur, rapport du groupe spécial, doc. WT/DS152/R, 22 décembre 1999, p. 369, par. 7.80.
409 Ibid., par. 7.81.
410 LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 513, par. 125.
411 «Commentaire du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite», rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, doc. A/56/10, commentaire de l’article 12, p. 141, par. 12, accessible à l’adresse suivante : http://legal.un.org/ilc/documentation/french/reports/a_56_ 10.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
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territoires insulaires ou dans leur mer territoriale. De la même manière, prévenir et réprimer les infractions aux lois et règlements touchant à la préservation de l’environnement maritime et du patrimoine culturel.»412
4.148. Même si cette disposition n’était pas conforme au droit international coutumier applicable à la zone contiguë (ce qui n’est pas le cas), ou aux droits de tous les Etats dans la ZEE (ce qui n’est pas le cas), la simple existence du décret ne constituerait pas en soi une violation du droit international. Le décret peut être appliqué dans le respect du droit international, et le sera. Il prévoit que : «[l]’application du présent article [5 sur la zone contiguë] s’effectuera conformément au droit international et à l’article 7 du présent décret»413. Et l’article 7 est rédigé comme suit :
«Rien dans le présent décret ne doit être interprété comme modifiant ou limitant les droits et obligations découlant du traité de délimitation des zones maritimes conclu le 12 novembre 1993 entre la Colombie et la Jamaïque, ni comme modifiant ou limitant les droits des Etats tiers.»414
4.149. Le décret no 1946 (tel que modifié) ne contrevient pas, en soi et de façon manifeste au droit international ; comme dans l’affaire LaGrand, il ne doit être évalué que du point de vue de l’éventuelle violation des droits du Nicaragua attachés à sa ZEE qu’entraînerait son application. Le décret lui-même est conforme au droit international et n’emporte pas violation de la ZEE du Nicaragua.
4.150. Si la simple promulgation du décret n’est pas contraire au droit international et ne constitue pas une violation des droits du Nicaragua, il en est de même de son application. Le Nicaragua n’a pu citer un seul cas dans lequel la Colombie l’aurait empêché d’exercer ses droits attachés à la ZEE dans la zone contiguë colombienne. La conclusion s’impose dès lors qu’aucune action de la Colombie dans la zone contiguë n’a été cause d’une violation des droits souverains ou des espaces maritimes du Nicaragua.
G. CONCLUSION
4.151. Le décret no 1946 du 9 septembre 2013 (tel que modifié par le décret no 1119 du 17 juin 2014) a constitué la zone contiguë des territoires insulaires de la Colombie conformément au droit international. La simple lecture du décret conduit à conclure qu’il doit être interprété et appliqué de manière pleinement conforme au droit international coutumier de la mer.
4.152. Il n’est rien en droit international coutumier qui interdise à la zone contiguë de la Colombie de s’étendre dans la ZEE nicaraguayenne, ni qui empêche la Colombie d’y user des libertés et droits correspondants.
4.153. Aucun des pouvoirs prévus par le décret n’excède le périmètre de ceux que la Colombie est en droit d’exercer en vertu du droit international coutumier ou du régime de la zone contiguë ; mais même si tel n’était pas le cas, il n’en résulterait pas nécessairement qu’ils seraient contraires au droit international puisque tout Etat jouit, dans la ZEE d’un autre Etat, de libertés
412 CMC, annexe 7.
413 Ibid.
414 Ibid. (les italiques sont de nous).
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résiduelles de navigation et de survol et du droit d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites.
4.154. La simplification de la limite extérieure de la zone contiguë colombienne dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes est justifiée en droit et par les faits, et en tout état de cause, ne se traduit en aucune manière par un empiètement sur les droits du Nicaragua attachés à sa ZEE.
4.155. Enfin, le Nicaragua ne saurait soutenir que la simple promulgation du décret ou son application ont violé l’un quelconque des droits que lui reconnaît le droit international. Le Nicaragua n’a pas apporté la preuve qu’il avait subi un préjudice du fait de la promulgation ou de l’application du décret.
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PARTIE III DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA COLOMBIE
CHAPITRE 5 LA VIOLATION PAR LE NICARAGUA DES DROITS DE PÊCHE TRADITIONNELS DES HABITANTS DE L’ARCHIPEL DE SAN ANDRÉS
A. INTRODUCTION
5.1. Encore que le Nicaragua ait reconnu en maintes occasions, par les déclarations de son président, les droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés, et notamment de la communauté raizale415, la Colombie ne peut que constater, à son grand regret, que le demandeur se sert de la présente instance pour revenir sur la parole de son président. La stratégie judiciaire du Nicaragua consiste, à présent que la Cour a jugé recevable la troisième demande reconventionnelle de la Colombie, à nier l’existence des droits de pêche traditionnels reconnus à cette communauté vulnérable416, ainsi que leur violation417.
5.2. Le Nicaragua ne saurait nier une chose dont il a déjà reconnu l’existence. Les déclarations du président Ortega sont le talon d’Achille de l’argumentation du Nicaragua. Sa réplique, dans laquelle il ne peut ignorer ces déclarations et, de fait, n’en feint pas l’ignorance418, donne à entendre, non sans une certaine malhonnêteté, que le ton conciliant de son président s’explique par le fait que celui-ci aurait simplement voulu «proposer que la poursuite des activités de pêche des Raizals dans la ZEE du Nicaragua fasse l’objet d’un accord»419. En d’autres termes, le Nicaragua déforme les mots de son président dans une tentative pour prouver que, bien qu’il n’ait pas, à ce jour, reconnu l’existence de ces droits acquis, il serait apparemment prêt à prendre en compte les droits des pêcheurs artisanaux de l’archipel dans un autre accord420. Cette interprétation révèle la légèreté de l’ensemble de l’argumentation du Nicaragua, qui brouille la distinction entre la reconnaissance du régime des droits de pêche traditionnels et la question, distincte, de la conclusion d’accords techniques donnant corps à ce régime421. Qui plus est, l’interprétation donnée par le Nicaragua des déclarations de son chef de l’Etat va à l’encontre du principe, systématiquement réaffirmé par la jurisprudence, selon lequel des accords bilatéraux ne sont pas nécessaires à la perpétuation de droits acquis.
5.3. La reconnaissance expresse, par le président nicaraguayen, des droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés devrait, en soi, suffire pour ignorer la tentative faite tardivement par le demandeur pour obtenir l’invalidation de ces droits. Mais le Nicaragua a préféré, ainsi qu’il fallait s’y attendre, détourner l’attention vers d’autres questions. Sa réplique, en particulier, s’appuie sur des interprétations alambiquées de la CNUDM, instrument auquel la Colombie n’est pas partie, pour défendre l’idée que tous droits historiques se seraient, d’une manière ou d’une autre, évaporés sous l’effet de l’apparition de la ZEE en droit
415 CMC, par. 3.93-3.94 et annexes 73-77 ; voir sect. D ci-dessous.
416 RN, par. 6.3-6.76.
417 Ibid., par. 6.77-6.95.
418 Ibid., par. 6.63-6.76.
419 Ibid., par. 6.73.
420 Ibid., par. 6.70-6.76 et 6.94.
421 Voir sect. D ci-dessous.
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international422. Le Nicaragua ne déduit rien du fait que les droits historiques en jeu en l’instance sont simplement des droits de pêche traditionnels reconnus aux habitants de l’archipel et non des droits souverains exclusifs de la Colombie423. Au contraire, le Nicaragua place, à tort, tous les droits historiques dans la catégorie des droits exceptionnels424. Renversant le critère applicable en l’espèce, il allègue à tort que, pour échapper à l’extinction, les droits de pêche traditionnels requièrent des «clauses expresses» dans des accords multilatéraux ou bilatéraux425. Qui plus est, il dissimule à peine le fait que son raisonnement débouche nécessairement sur un résultat hypocrite : de manière générale, des droits traditionnels pourraient exister sur le territoire terrestre, dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale et dans les eaux archipélagiques d’un Etat, mais non dans sa ZEE.
5.4. Le Nicaragua s’en prend en outre aux éléments de preuve avancés par la Colombie. Selon lui, le défendeur n’a prouvé ni l’existence de droits de pêche traditionnels426 ni leur violation par les forces navales nicaraguayennes427. A l’aide de citations amputées tirées de déclarations sous serment, la réplique du Nicaragua prétend rehausser le seuil d’établissement de la preuve de la réalité de ces droits acquis d’une manière qui contredit sans équivoque les considérations d’ordre pratique qui sous-tendent la jurisprudence constante en la matière428.
5.5. La position du Nicaragua concernant le droit et les éléments de preuve montre que le différend ne porte pas uniquement sur la violation des droits de pêche traditionnels, mais aussi sur leur existence même, que le demandeur s’efforce de nier dans pas moins de 25 des 31 pages de sa réplique consacrées à cette demande reconventionnelle. C’est pourquoi la Colombie prie respectueusement la Cour de dire et juger que, d’une part, les droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés existent effectivement, et que, d’autre part, ils ont été violés.
5.6. La Colombie commencera (section B) par rappeler l’importance des droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés, facteur humain que le Nicaragua a ignoré dans sa réplique. Elle réfutera ensuite (section C) l’allégation du Nicaragua selon laquelle les droits de pêche traditionnels ont été rendus caducs soit par l’émergence de la notion de ZEE soit par l’arrêt de 2012. Après cela, la Colombie montrera qu’en tout état de cause, le Nicaragua a reconnu les droits de pêche traditionnels dans la période qui a suivi l’émergence de la ZEE puis l’arrêt de 2012. En conséquence, même si la Cour convenait avec le Nicaragua que les droits acquis ont pu être rendus caducs du seul fait de la mise en place du régime de la ZEE, ce qui n’est pas le cas, rien n’interdisait aux Parties de convenir qu’il en irait autrement, ce qu’elles ont fait expressément (section D). La Colombie démontrera ensuite que, compte tenu également de la nature des pratiques en cause et de l’éloignement des régions maritimes concernées, elle a satisfait à la charge
422 RN, par. 6.3-6.30.
423 EPC, annexe 10 : déclaration du président de la République de Colombie, 18 février 2013, «Que cela soit parfaitement clair : … les droits historiques de nos pêcheurs seront respectés, quoi qu’il arrive. Aucun pêcheur n’a à demander à qui que ce soit la permission de pêcher là où il a toujours pêché.» ; CMC, annexe 1, communiqué de presse du ministère des affaires étrangères concernant la réserve de biosphère marine Seaflower en date du 30 août 2013 : «la Colombie procède actuellement à l’analyse des mécanismes, ressources et mesures dont elle dispose en vertu de son droit interne et du droit international, afin de promouvoir la défense de ses intérêts nationaux, de ses droits de pêche historiques et des droits de la population colombienne de l’archipel».
424 RN, par. 6.15.
425 Ibid., par. 6.13-6.17.
426 Ibid., par. 6.32-6.62.
427 Ibid., par. 6.77-6.95.
428 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 265, par. 141 ; Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale (Philippines c. Chine), sentence du 12 juillet 2016, affaire CPA no 2013-2019, p. 315, par. 805-807.
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de la preuve concernant l’existence des droits de pêche traditionnels (section E). Enfin, la Colombie montrera en quoi les forces navales nicaraguayennes ont violé les droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel (section F).
B. LA DÉPENDANCE DES HABITANTS DE L’ARCHIPEL À L’ÉGARD DE LA PÊCHE TRADITIONNELLE DANS LE SUD-OUEST DE LA MER DES CARAÏBES
5.7. La Colombie a déjà traité, dans son contre-mémoire, de l’évolution historique des droits de pêche traditionnels en cause, de la définition de la «pêche artisanale» par rapport à la «pêche de subsistance» et à la «pêche industrielle», ainsi que des conséquences économiques de cette pratique pour les habitants de l’archipel, et notamment pour la communauté raizale429. Le Nicaragua, qui pour l’essentiel ne conteste pas ce «narratif»430, a affirmé dans sa réplique être prêt à prendre en compte les «besoins des Raizals en matière de pêche»431. Même s’il est exact qu’il a attaqué dans sa réplique certains aspects des déclarations sous serment produites par la Colombie, point qui sera abordé dans les sections E et F, le Nicaragua s’est abstenu de répondre aux arguments d’ordre historique et anthropologique développés dans le contre-mémoire. Au lieu de les réitérer, la Colombie en résumera les éléments les plus fondamentaux.
5.8. Il est manifeste que les pêcheurs artisanaux jouent un rôle essentiel dans l’archipel de San Andrés. La pêche traditionnelle n’est pas seulement importante d’un point de vue économique et social, elle permet d’assurer la sécurité alimentaire sur San Andrés et Providencia432. C’est pour cela que des coopératives telles que «Pêche et agriculture» et des associations comme celle des «pêcheurs et exploitants agricoles de San Andrés et Providencia» (Asociación de Pescadores y Agricultores de San Andrés y Providencia, ASOPACFA) ont pour politique de destiner prioritairement la vente de leurs produits aux communautés locales433. A cet égard, les notions de pêche artisanale et de pêche de subsistance se confondent dans une certaine mesure434. Si les pratiques artisanales comportent une dimension commerciale, elles sont également centrales pour la subsistance des habitants de l’archipel. A la différence de la pêche commerciale, la pêche artisanale n’implique pas d’activités à grande échelle au moyen de navires traînant de longs chaluts ou des lignes à hameçons multiples435. La pêche traditionnelle n’est toutefois pas figée dans le temps, en ce sens que les navires, les matériels et les techniques ne sont pas susceptibles d’amélioration436.
5.9. Pour rejoindre les zones de pêche traditionnelles de «Cape Bank»437 et des cayes du Nord (Serrana, Quitasueño, Roncador, Serranilla et Bajo Nuevo), les pêcheurs artisanaux utilisaient initialement des goélettes, des sloops et des catboats, et plus tard, au cours de la deuxième moitié du vingtième siècle, des chaloupes équipées de moteurs hors-bord ou inboard438. Du fait de ses
429 CMC, par. 2.61-2.86.
430 RN, par. 6.3.
431 Ibid., par. 6.76.
432 CMC, annexes 62, 65, 71 et 72.
433 Ibid., annexes 62 et 68.
434 Ibid., annexes 2.69-2.70.
435 Ibid., par. 2.71.
436 Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la seconde étape de la procédure entre l’Erythrée et la République du Yémen (délimitation maritime), décision du 17 décembre 1999, RSA, vol. XXII, p. 360, par. 106.
437 Pour une description de la zone géographique connue sous le nom de «Cape Bank», qui inclut Luna Verde, voir sect. E ci-dessous.
438 CMC, annexes 65, 66, 69 et 91.
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caractéristiques particulières, la chasse à la tortue est l’activité qui a le plus suscité l’intérêt des archivistes, des historiens et des anthropologues qui ont étudié l’archipel439. Mais la pêche était tout aussi importante pour les populations maritimes qui s’étaient établies dans cette région reculée du sud-ouest de la mer des Caraïbes. En raison de la faible superficie des terres agricoles disponibles, la vie dans l’archipel a toujours dépendu des ressources offertes par la mer et du commerce avec les autres communautés côtières.
5.10. Les habitants de l’archipel étaient d’excellents marins qui entretenaient des rapports étroits avec les populations côtières de la côte des Mosquitos, du Costa Rica, du Panama, de la Jamaïque, des îles Caïmanes et de la Colombie continentale. Ils ne vivaient pas isolés sur leurs îles mais naviguaient et créaient des établissements dans tout le sud-ouest de la mer des Caraïbes. Les Raizals sont une communauté distincte, dotée d’une culture propre. Cette population est toujours présente dans nombre d’Etats côtiers de la région. Le rapport intime qu’elle entretient avec l’océan est parfaitement illustré par le fait qu’elle naviguait, commerçait et pêchait dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes avant que le Nicaragua et la Colombie ne deviennent des Etats indépendants, et qu’elle a continué depuis lors.
C. LES DROITS DE PÊCHE TRADITIONNELS ONT SURVÉCU À L’ÉMERGENCE DU RÉGIME DE LA ZEE ET À L’ARRÊT DE 2012
5.11. Le Nicaragua a avancé deux arguments distincts dans son effort pour prouver que des droits historiques in abstracto peuvent, indépendamment de la manière dont ils sont caractérisés, être remplacés. Tout d’abord, le Nicaragua invoque l’émergence de la ZEE pour soutenir que les droits acquis des habitants de l’archipel de San Andrés sont devenus caducs «[d]ès 1984» avec la cristallisation du nouveau régime créé par le droit international440. Le Nicaragua affirme à titre subsidiaire que ces droits ont été rendus caducs par l’arrêt de 2012.
5.12. S’agissant du deuxième argument, il a déjà été démontré dans le contre-mémoire de la Colombie441 que, en vertu d’une jurisprudence constante, les droits acquis des habitants des régions frontalières ne sont pas affectés par les processus de délimitation terrestre ou maritime442. La Colombie pourra donc dans la présente duplique se montrer concise sur ce point car le Nicaragua ne tente pas même de réfuter l’argument en contestant la jurisprudence. Il se contente, dans sa réplique, de s’appuyer sur l’allégation trompeuse selon laquelle il serait apparemment «révélateur» que la Colombie «n’a[it] pas jugé bon, au cours de l’affaire précédente, ne serait-ce que de mentionner l’existence des droits qu’elle revendique aujourd’hui»443. Indépendamment du point de vue nicaraguayen quant à ce qui serait ou non révélateur, le fait est que la Cour a, tout comme les tribunaux arbitraux, toujours refusé, lorsqu’il s’est agi de déterminer le tracé d’une frontière,
439 CMC, annexe 93.
440 RN, par. 6.6.
441 CMC, par. 3.98-3.111.
442 Sentence arbitrale relative à la délimitation de la région de l’Abyei entre le Gouvernement du Soudan et le Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan, sentence du 22 juillet 2009, RSA, vol. XXX, p. 408, par. 753 ; Sentence du tribunal arbitral rendue au terme de la première étape de la procédure entre l’Erythrée et la République du Yémen (Souveraineté territoriale et portée du différend), décision du 9 octobre 1998, RSA, vol. XXII, p. 244, par. 126 ; Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la seconde étape de la procédure entre l’Erythrée et la République du Yémen (délimitation maritime), décision du 17 décembre 1999, RSA, vol. XXII, p. 361, par. 110-111 ; Arbitrage entre la Barbade et la République de Trinité-et-Tobago, relatif à la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental entre ces deux pays, décision du 11 avril 2006, RSA, vol. XXVII, p. 227, par. 292 ; Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 400, par. 66 ; Colons allemands en Pologne, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. série B no 6, p. 36.
443 RN, par. 6.40-6.43.
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d’accorder le moindre poids à la conduite de personnes physiques. Les conjectures du demandeur à cet égard sont donc dépourvues de pertinence.
5.13. La Colombie fera donc porter son attention sur l’argument juridique avancé par le Nicaragua selon lequel les droits de pêche traditionnels «se sont éteints avec la création du régime de la ZEE»444. Il convient de souligner d’emblée que la théorie du Nicaragua ne repose sur l’existence d’aucune disposition de droit conventionnel ou coutumier prohibant explicitement les droits de pêche traditionnels dans la ZEE. Eu égard à la CNUDM, toute recherche serait vaine, les Parties étant convenues que la partie V de la convention ne proscrivait pas les droits de pêche traditionnels. Il n’est donc guère surprenant que, au lieu de rechercher une interdiction là où il n’y en a pas, le Nicaragua, développant un argument pro domo, invoque la nécessité de «clauses expresses», c’est-à-dire, de dispositions préservant expressément les droits de pêche traditionnels445. S’abritant derrière la maxime qui veut que mentionner l’un revienne à exclure l’autre (expressio unius est exclusi alterius)446, qui ne change rien aux règles en matière d’interprétation des traités, le Nicaragua s’empresse d’écarter les droits de pêche traditionnels au motif qu’ils seraient incompatibles avec le régime de la ZEE.
5.14. Au coeur de l’argument du Nicaragua en faveur de l’incompatibilité gît la notion d’«exclusivité»447, c’est-à-dire, l’idée que les Etats côtiers jouissent de droits souverains portant notamment sur l’exploitation et la gestion des ressources biologiques de la ZEE. Si une telle incompatibilité peut exister en relation avec des revendications étatiques concurrentes en matière de régulation et de gestion des ressources biologiques de l’Etat côtier, il n’en demeure pas moins que la Colombie ne revendique ni souveraineté sur la ZEE du Nicaragua ni droits souverains dans celle-ci448. Elle ne revendique même pas de droits en son nom propre, puisque les droits de pêche traditionnels sont en fait des droits d’ordre privé acquis par les pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés.
5.15. La Colombie ne voit pas en quoi des droits de pêche traditionnels devraient être considérés comme incompatibles avec les droits exclusifs de l’Etat côtier dans la ZEE. Après tout, les Etats jouissent d’une souveraineté pleine et entière, qui est également exclusive, sur leur territoire, et le Nicaragua ne conteste pas le fait que des droits de pêche traditionnels ont, de manière générale, été préservés tant sur le territoire terrestre que dans les eaux intérieures et dans la mer territoriale des Etats. De sorte que la nature exclusive des droits concernés ne saurait, en soi, justifier la thèse du Nicaragua. Si des droits traditionnels peuvent subsister en des lieux où les Etats sont souverains, ils le peuvent, a fortiori, là où les Etats disposent seulement de droits souverains.
5.16. Dans sa tentative de démontrer que des «clauses» préservant explicitement les droits de pêche traditionnels seraient impérativement nécessaires, le Nicaragua s’est efforcé de décrire les
444 RN, par. 6.5.
445 Ibid., par. 6.13-6.17.
446 Ibid., par. 6.12.
447 Ibid., par. 6.9.
448 CMC, par. 3.101 :
«Il va sans dire que les droits coutumiers en question, dont le contenu sera précisé plus loin, ne constituent pas des droits souverains exclusifs ; ils n’emportent pas davantage dérogation aux droits souverains du Nicaragua. L’on ne doit pas même y voir le pendant coutumier d’une zone de régime commun … Leur nature est plus limitée. Loin de constituer une prétention à la souveraineté ou à des droits souverains à l’égard du plateau continental et de la zone économique exclusive, il s’agit simplement de droits coutumiers d’accès et d’exploitation. Les exercer ne revient nullement à mettre en cause les droits souverains exclusifs de l’Etat côtier.»
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droits historiques comme étant, de manière générale, exceptionnels par nature. Or, l’historique n’est en rien synonyme d’exceptionnel, et un document du Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies, que cite partiellement le Nicaragua449, rend compte de manière plus nuancée du débat sur ce point. En effet, l’étude de l’ONU sur le régime juridique des eaux historiques, y compris les baies historiques, réalisée en 1962, est loin de ramener tous les cas de revendications historiques à l’affirmation de droits exceptionnels. Tout au contraire, les auteurs ont traité en profondeur de la question de savoir si les droits historiques constituaient nécessairement des «régimes exceptionnels»450, des «droits fondés sur la prescription»451 et des «dérogations aux règles énoncées dans une convention générale»452. L’étude aboutissait à la conclusion sensée que la réponse dépendait des circonstances. Si une question donnée n’avait pas été régie par une convention, telle que l’un des traités conclus lors de la première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM III), il était vain de réserver un droit historique dans une disposition ad hoc453. En d’autres termes, ce n’est que lorsque la convention et le droit historique étaient clairement incompatibles que l’absence d’aménagement pouvait être pertinente.
5.17. Les droits historiques n’étant pas nécessairement des droits exceptionnels, le Nicaragua se trompe lorsqu’il suggère que des «clauses» ont toujours été requises. La question qui se pose est celle de savoir si les droits de pêche traditionnels non exclusifs des habitants d’une région frontalière sont incompatibles avec les droits souverains de l’Etat côtier dans une mesure telle qu’une réserve expresse serait requise dans le droit en vigueur. Ainsi qu’indiqué par la Norvège dans l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), et repris par la Cour dans l’arrêt de 1951,
«Le Gouvernement norvégien n’invoque pas l’histoire pour justifier des droits exceptionnels, pour revendiquer des espaces maritimes que le droit commun lui refuserait ; il invoque l’histoire, avec d’autres facteurs : pour justifier la manière dont il applique le droit commun.»454
Dans cette affaire, la Cour s’est prononcée en faveur de la Norvège car il était impossible de soutenir que sa demande historique entrait en conflit avec le droit international coutumier (qui est également le droit applicable en la présente espèce). Aucun aménagement n’était requis, et pourtant, si l’on devait suivre l’approche du Nicaragua quant à ce qui constitue un conflit, le décret norvégien relatif aux lignes de base droites pourrait être considéré comme contraire à la règle qui veut que la ligne de base épouse la laisse de basse mer sur des terres émergées en permanence. En d’autres termes, une disposition expresse n’est requise que lorsque l’incompatibilité est manifeste.
5.18. In fine, le Nicaragua s’appuie, pour défendre sa thèse selon laquelle les droits de pêche traditionnels auraient été rendus caducs dans la ZEE, sur un seul paragraphe d’une disposition de la CNUDM455. Le paragraphe 3 de l’article 62 prévoit que :
«[l]orsqu’il accorde à d’autres Etats l’accès à sa zone économique exclusive en vertu du présent article, l’Etat côtier tient compte de tous les facteurs pertinents, entre
449 RN, par. 6.15.
450 Nations Unies, régime juridique des eaux historiques, y compris les baies historiques ⎯ étude rédigée par le Secrétariat, doc. A/CN.4/143, par. 42-61, accessible à l’adresse suivante : https://legal.un.org/ilc/documentation/french/ a_cn4_143.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
451 Ibid., par. 62-68.
452 Ibid., par. 72-79.
453 Ibid., par. 75-77.
454 Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 133 ; voir également M. Bourquin, Les baies historiques, Mélanges Georges Sauser-Hall, 1952, p. 37-51 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
455 RN, par. 6.16-6.17.
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autres : l’importance que les ressources biologiques de la zone présentent pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les articles 69 et 70, les besoins des Etats en développement de la région ou de la sous-région pour ce qui est de l’exploitation d’une partie du reliquat, et la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l’inventaire des stocks».
Cette disposition, qui a trait à l’utilisation optimale des ressources biologiques dans la ZEE, mentionne la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les Etats «dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone». Mais cette référence à la «pratique[] habituelle[] [de] la pêche», qui pourrait aisément englober la pêche industrielle des flottes hauturières, et qui n’équivaut pas à la notion de «droits de pêche traditionnels», ne concerne pas les droits acquis de personnes physiques ou de communautés. Cette disposition ne porte que sur la manière d’«accorde[r] à d’autres Etats l’accès» à la ZEE et, loin d’être incompatible avec les droits privés de pêcheurs artisanaux, peut être appliquée en parallèle avec les régimes de droits traditionnels. Parce que le Nicaragua invoque cette disposition, il est bon de préciser incidemment que, en novembre 2018, c’est-à-dire dix-huit ans après être devenu partie à la CNUDM, le Nicaragua n’a toujours pas fixé de volume admissible de captures dans sa ZEE.
5.19. L’article 51 de la CNUDM, consacré aux eaux archipélagiques, est l’unique disposition de cet instrument qui fasse spécifiquement mention des droits de pêche traditionnels dans une zone maritime. Selon le Nicaragua, il énonce la règle pertinente : «[l]e fait qu’on ne retrouve aucune disposition analogue dans la partie V signifie forcément que les droits de pêche traditionnels n’existent pas dans la ZEE»456. Mais l’argument nicaraguayen ne prend pas en compte le fait que, en dépit de l’absence de disposition analogue dans la partie II de la CNUDM, les droits de pêche traditionnels ne sont pas pour autant devenus caducs dans la mer territoriale. Dans le cas de cet espace maritime, il apparaît que le paragraphe 3 de l’article 2 de la CNUDM, qui prévoit, de manière large, que «[l]a souveraineté sur la mer territoriale s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international», protège également les droits de pêche traditionnels. De sorte que, s’agissant de la ZEE, le Nicaragua ne saurait invoquer l’absence de disposition permissive explicite à l’appui de son allégation selon laquelle les droits de pêche traditionnels seraient devenus caducs. Qui plus est, le demandeur ne saurait ignorer le fait que le paragraphe 2 de l’article 58 de la CNUDM sur les droits et obligations des autres Etats dans la ZEE prévoit, d’une manière qui n’est pas sans rappeler le paragraphe 3 de l’article 2 de la convention, que les «autres règles pertinentes du droit international, s’appliquent à la zone économique exclusive dans la mesure où [elles] ne sont pas incompatibles avec la présente partie».
5.20. Dans sa réplique, le Nicaragua méconnaît à la fois la sentence arbitrale relative à la délimitation de la région de l’Abyei et celle afférente au différend entre la Barbade et la République de Trinité-et-Tobago, pourtant déjà mentionnées dans le contre-mémoire457. La première concluait que «le transfert de la souveraineté ne d[evait] pas s’entendre comme ayant pour effet de rendre caducs les droits traditionnels d’utilisation de la terre (ou des ressources maritimes)», sans établir de distinction entre les divers espaces maritimes458. La seconde précisait spécifiquement que,
456 RN, par. 6.14.
457 CMC, par. 3.98 et 3.105.
458 Sentence arbitrale relative à la délimitation de la région de l’Abyei entre le Gouvernement du Soudan et le Mouvement-Armée populaire de libération du Soudan, sentence du 22 juillet 2009, RSA, vol. XXX, p. 408, par. 753.
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nonobstant la délimitation, Trinité-et-Tobago avait l’obligation d’accorder à «la Barbade un accès aux pêcheries dans [sa] ZEE»459.
5.21. Le Nicaragua ne s’en efforce pas moins, dans sa réplique, de contester maladroitement la pertinence en l’instance de la Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la seconde étape de la procédure entre l’Erythrée et la République du Yémen (délimitation maritime). Le demandeur reconnaît que cette sentence a conclu à l’existence de droits de pêche traditionnels dans la ZEE des Etats côtiers concernés460. Il soutient cependant que, parce que le paragraphe 3 de l’article 2 du compromis d’arbitrage autorisait le tribunal à prendre en compte d’autres «facteurs pertinents», en plus de la CNUDM, il en découle que le «tribunal arbitral n’a pas invoqué la CNUDM pour rendre sa décision relative aux droits de pêche historiques»461.
5.22. Il n’est pas anodin que, dans sa réplique, le Nicaragua ne cite pas le moindre paragraphe du chapitre IV de la sentence du tribunal arbitral rendue au terme de la seconde étape de la procédure, la partie du texte consacrée au «régime de pêche traditionnel»462. Le demandeur ne tire aucune conséquence du fait que, dans les paragraphes concernés, le tribunal ne fait pas la moindre référence à des «facteurs pertinents». Mais en dehors du fait que le tribunal a explicitement rejeté cet argument à caractère spéculatif, l’explication du Nicaragua est contre-intuitive. En effet, même si «le tribunal était habilité à aller au-delà des termes de la CNUDM»463, aucun juge ni arbitre ne donnerait la priorité à un facteur pertinent par rapport à la CNUDM si les deux étaient réellement incompatibles et si la seconde s’appliquait aux parties. Ainsi que l’a écrit le tribunal arbitral,
«[l]e régime de pêche traditionnel ne s’applique pas aux seules eaux territoriales d’îles particulières; il ne peut pas davantage être limité selon des usages passés allégués en matière de pêche. … De par sa nature même, il n’est pas restreint par les zones marines spécifiées aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui constitue par décision des Parties le droit applicable aux fins de la tâche présente du Tribunal en cette seconde étape de l’arbitrage. Le régime de pêche traditionnel s’applique dans la totalité de ces eaux au-delà des eaux territoriales de chacune des Parties, ainsi que dans leurs eaux territoriales et leurs ports, dans la mesure et de la manière indiquées au paragraphe 107 ci-dessus.»464
Au vu de la jurisprudence, l’explication du Nicaragua basée sur la loi applicable a tout d’un effort désespéré du demandeur pour se cramponner à la moindre brindille.
5.23. Hormis la théorie de l’incompatibilité supposée, le Nicaragua insiste sur le fait que des droits historiques fondés sur «[l]’exercice de libertés reconnues par le droit international ne sauraient créer un droit historique», car rien de ce qui est conforme au droit international ne
459 Arbitrage entre la Barbade et la République de Trinité-et-Tobago relatif à la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental entre ces deux pays, décision du 11 avril 2006, RSA, vol. XXVII, p. 227, par. 292.
460 RN, par. 6.24.
461 Ibid., par. 6.29.
462 Sentence arbitrale relative à la délimitation de la région de l’Abyei entre le Gouvernement du Soudan et le Mouvement-Armée populaire de libération du Soudan, sentence du 22 juillet 2009, RSA, vol. XXX, p. 356-361, par. 87-111.
463 RN, par. 6.27.
464 Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la seconde étape de la procédure entre l’Erythrée et la République du Yémen (délimitation maritime), décision du 17 décembre 1999, RSA, vol. XXII, par. 109.
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requiert d’acquiescement465. Cet argument, qui, une fois encore, présume que les droits de pêche traditionnels sont nécessairement des droits exceptionnels qui ne peuvent que déroger à d’autres règles du droit international, n’est pas pertinent dans le cas de droits traditionnels non exclusifs. La controverse historique sur la largeur des eaux territoriales démontre que des droits de pêche traditionnels peuvent se cristalliser dans des zones qui, avant que la limite de la mer territoriale ne soit portée de 3 à 6 milles marins, puis à 24, faisaient partie de la haute mer.
5.24. De la même manière, dans les affaires de Compétence en matière de pêcheries, la Cour a reconnu les droits historiques du Royaume-Uni et de l’Allemagne à accéder aux bancs situés dans la zone où l’Islande jouissait de droits privilégiés, et à les exploiter466. S’il est exact que la pêche en cause était bien industrielle, ce précédent n’en atteste pas moins du fait que des droits historiques, dont la vocation n’est pas de faire pièce aux droits de l’Etat côtier, peuvent exister quel que soit l’espace maritime concerné qui faisait auparavant partie de la haute mer. La réplique même du Nicaragua le prouve. En attirant l’attention sur les droits de pêche traditionnels dans les eaux archipélagiques, le demandeur reconnaît, implicitement mais de manière certaine, que des droits acquis peuvent se cristalliser dans des espaces où prévalait auparavant la liberté de la pêche, les lignes de base archipélagiques englobant fréquemment des espaces maritimes qui, auparavant, relevaient de la haute mer.
D. RECONNAISSANCE EXPRESSE DES DROITS DE PÊCHE TRADITIONNELS PAR LE NICARAGUA
5.25. La Colombie maintient que le débat sur la question de savoir si les droits de pêche traditionnels ont été rendus caducs par l’apparition de la ZEE devient purement théorique lorsqu’il peut être démontré que, en tout état de cause, les deux parties ont reconnu l’existence de ces droits acquis.
5.26. L’argument majeur de la Colombie est que les droits de pêche traditionnels sont protégés en droit international, indépendamment de l’espace maritime concerné et de toute forme de reconnaissance par les Etats côtiers. De ce fait, elle considère que les déclarations du président Ortega reconnaissant les droits des pêcheurs artisanaux de l’archipel n’ont qu’une valeur purement déclaratoire. Elles reviennent à accepter des coutumes et des droits existants qui peuvent, bien sûr, être étoffés dans le contexte d’accords techniques. Mais l’argument subsidiaire de la Colombie est que, dans l’hypothèse où les droits de pêche traditionnels seraient considérés comme incompatibles avec la ZEE, cette situation serait sans conséquence en l’espèce puisque les déclarations convergentes des présidents des deux pays peuvent être interprétées comme ayant un effet constitutif. Rien n’empêchait le Nicaragua et la Colombie de conclure qu’il convenait, dans le sillage de l’arrêt de 2012, de protéger et de préserver les droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés.
5.27. Au lieu de passer sur les déclarations de son propre président, le Nicaragua s’acharne, dans sa réplique, à leur trouver une explication qui, tout en confirmant les bonnes intentions de son chef de l’Etat, ait pour effet de priver ses propos de conséquences juridiques embarrassantes. Pour
465 RN, par. 6.60.
466 Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 3 ; Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 175.
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reprendre la formulation commode d’un intertitre de la réplique : «les tentatives d’adoption d’un ton conciliant par le président Ortega ne peuvent pas changer la situation juridique»467.
5.28. Le Nicaragua ne conteste pas, non plus que la Colombie, que le président Ortega ait fait montre de bonne volonté en insistant à maintes reprises sur la nécessité de «respecter[] les droits ancestraux des Raizals»468. En fait, dès après l’arrêt de 2012, le président Ortega a fait référence à cette question en soulignant que son pays «respect[ait] scrupuleusement le droit [des Raizals] de pêcher et de naviguer dans ces eaux qu’ils [avaient] sillonnées historiquement, en survivant également grâce aux ressources de la mer»469. Mais pour le Nicaragua, ces références à la pêche traditionnelle seraient «loin de constituer une «reconnaissance expresse»»470. Le demandeur considère que les déclarations du président indiquent simplement qu’il ne peut pas exister de ««droits» de pêche artisanale en dehors d’un accord idoine avec le Nicaragua»471, et «reviennent simplement à proposer que la poursuite des activités de pêche des Raizals dans la ZEE du Nicaragua fasse l’objet d’un accord»472.
5.29. En dehors du fait que le dossier fait ressortir une réalité tout autre, le raisonnement du Nicaragua n’est pas sans poser de graves difficultés. C’est ainsi que le demandeur soutient, en relation avec la déclaration de février 2013, que même s’il est exact que le président Ortega ait dit que le Nicaragua «autoriserait les Raizals à continuer à pêcher», cette déclaration constituait «un exercice du droit souverain de la juridiction du Nicaragua et non l’exécution d’une obligation en dérogation des droits du Nicaragua»473. Mais à supposer même que cela soit vrai, ce qui est douteux car rien dans le dossier ne le confirme, ainsi qu’il ressort de la transcription de l’allocution du président Ortega474, cela n’aurait pas pour effet de dépouiller «cette déclaration publique de ses effets juridiques prévus»475. Le Nicaragua ne conteste d’ailleurs nullement, et ne saurait contester, le fait qu’une telle interprétation reviendrait à octroyer des droits aux pêcheurs artisanaux.
5.30. Ainsi qu’indiqué plus haut, le Nicaragua brouille la distinction entre reconnaissance des droits de pêche traditionnels et conclusion d’accords techniques pour en délimiter les contours précis. Le président Ortega aborde souvent en même temps les deux questions, mais la distinction n’en demeure pas moins claire. Donc, le 2 décembre 2012, le président nicaraguayen a déclaré :
«[s]oyez certains que nous respecterons les droits historiques qui étaient les leurs (ceux des Raizals) dans ces territoires. Nous trouverons des mécanismes permettant de garantir le droit du peuple raizal à pêcher à San Andrés, de manière à ce que nous puissions protéger ceux qui vivent de cette mer territoriale, et également combattre le trafic de drogue dans la région.»476
467 RN, chap. VI, sous-section c), p. 141 (les italiques sont de nous).
468 Ibid., par. 6.70.
469 Annexe 1 : message du président Daniel Ortega au peuple du Nicaragua, 26 novembre 2012.
470 RN, par. 6.67.
471 Ibid., par. 6.71.
472 Ibid., par. 6.73.
473 Ibid., par. 6.72 (les italiques sont de nous).
474 Annexe 6 : Speeches at the 79th Anniversary of General Augusto C. Sandino’s Transit to Immortality, 21 February 2013.
475 Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 267, par. 43 ; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 472, par. 46.
476 CMC, annexes 73 et 74.
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Cette déclaration, d’une part, reconnaît expressément des «droits historiques» préexistants et, de l’autre, souligne qu’il conviendrait de mettre en place des «mécanismes» pour «garantir» le «droit du peuple raizal à pêcher». En d’autres termes, les mécanismes sont un outil, considéré comme important, de protection des droits de pêche traditionnels, mais non une condition préalable à leur existence, considérée comme un fait établi.
5.31. Dans sa déclaration du 21 février 2013477, le président Ortega a insisté sur l’importance de la mise en place d’un «mécanisme», d’une «commission» ou d’une «section consulaire», dans le but de donner corps au contenu des droits de pêche traditionnels478. L’essentiel n’était pas dans ce cas la reconnaissance des droits traditionnels, considérée comme un acquis, mais les questions restant à éclaircir, telles que celles du «qui ?» et du «comment ?». Le «mécanisme» devait permettre d’identifier «les pêcheurs raizals pour qu’ils puissent continuer à pêcher sans problème dans les eaux que la Cour internationale de Justice a restituées au pays [le Nicaragua] dans la mer des Caraïbes»479. La situation devait être réglementée, car il n’existait «pour l’instant aucun moyen de savoir combien de bateaux appart[enaient] à la communauté raizale et quels [étaient] ceux engagés dans la pêche industrielle»480. Une section consulaire à San Andrés devait permettre de déterminer clairement, «à partir de là», «le nombre de pêcheurs raizals, [et d’]identifier leurs bateaux, pour qu’ils puissent pêcher librement»481.
5.32. S’il est exact que chacun des aspects concernés peut nécessiter de disposer d’informations idoines, le Nicaragua, dans sa réplique, fait fausse route lorsqu’il affirme qu’il «ne saurait exister de «droits» de pêche artisanale en dehors de «mécanismes» devant être approuvés par le Nicaragua»482. Le fait est que le président nicaraguayen a déjà reconnu l’existence des droits de pêche traditionnels, ainsi que leurs principales caractéristiques. Les pêcheurs artisanaux sont autorisés à «pêcher en liberté»483, sans avoir à demander l’autorisation de l’organisme nicaraguayen compétent en matière de pêche et d’aquaculture (l’Instituto Nicaraguense de Pesca y Acuicultura, INPESCA), dans les eaux appartenant au Nicaragua.
5.33. Nonobstant ses efforts pour limiter la portée des déclarations de son président, le Nicaragua conclut qu’«il reste disposé, dans un esprit de fraternité et de bon voisinage, à travailler avec la Colombie pour parvenir à un accord bilatéral tenant compte des préoccupations des deux pays et notamment des besoins des Raizals en matière de pêche»484. Mais un tel accord bilatéral aurait uniquement vocation à mettre en place le mécanisme complétant le régime des droits de pêche traditionnels, régime dont l’existence est déjà établie.
477 CMC, annexe 76. Voir également annexe 6 : Speeches at the 79th Anniversary of General Augusto C. Sandino’s Transit to Immortality, 21 February 2013.
478 Ibid.
479 Ibid.
480 Ibid.
481 Ibid.
482 RN, par. 6.70.
483 CMC, annexe 76. Voir également annexe 6 : Speeches at the 79th Anniversary of General Augusto C. Sandino’s Transit to Immortality, 21 February 2013.
484 RN, par. 6.76.
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E. LES ÉLÉMENTS DE PREUVE CORROBORENT L’EXISTENCE DE DROITS DE PÊCHE TRADITIONNELS
5.34. Loin de traiter des éléments de preuve présentés dans le contre-mémoire de la Colombie, le Nicaragua s’appuie sur des citations partielles pour contester l’existence de droits de pêche traditionnels dans les eaux de sa ZEE. Mais il va plus loin, affirmant que les éléments de preuve produits par la Colombie «infirment sa demande»485. D’évidence, le Nicaragua considère comme vain tout argument autre que son évaluation superficielle des déclarations sous serment, puisque, selon lui, les auteurs desdites déclarations sont des particuliers ayant des intérêts dans l’issue de la procédure, et que ces déclarations ont apparemment été «recueillies à la hâte aux fins du présent différend»486.
5.35. Il ne s’agit là que d’une tentative du Nicaragua pour étouffer la parole des Raizals. Mais la lecture de l’intégralité des déclarations dévoile un tableau bien différent de celui dépeint dans la réplique du Nicaragua. Pour le demandeur, les activités de pêche traditionnelles concernées ne se seraient pas déroulées dans des eaux qui se trouvent actuellement sous sa juridiction et, si elles s’y étaient déroulées (possibilité qu’il admet de mauvaise grâce), elles auraient été «trop peu fréquentes et trop récentes pour établir des droits historiques ou une coutume locale en droit international»487. Cette critique dédaigneuse repose sur deux prémisses ⎯ l’une de nature géographique, l’autre de nature temporelle ⎯ dont la Colombie traitera tour à tour.
5.36. Toutefois, avant d’en venir à la réfutation de l’interprétation fragmentaire des déclarations sous serment faites par le Nicaragua, la Colombie doit attirer l’attention sur un aspect que le demandeur a ignoré à dessein dans sa réplique. Il s’agit du niveau de preuve requis pour établir l’existence de droits de pêche traditionnels. La Colombie invoque des droits acquis par une petite communauté de pêcheurs artisanaux vivant dans une région importante, certes, mais relativement reculée du sud-ouest de la mer des Caraïbes. Dans ces circonstances, la jurisprudence insiste sur la nécessité d’aborder la question de la preuve avec bon sens. Par exemple, dans la récente sentence rendue dans le cadre de l’arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, le tribunal arbitral s’est prononcé dans les termes suivants :
«[s]ur la base du dossier en l’instance, le tribunal estime que Scarborough Shoal est depuis longtemps une zone de pêche traditionnelle pour les pêcheurs de nombreuses nationalités, et notamment philippine, chinoise (y compris taïwanaise) et vietnamienne. Les récits de la plupart de ceux qui ont pratiqué la pêche à Scarborough Shoal au cours des générations passées n’ont pas donné lieu à l’établissement d’archives écrites, et le tribunal considère qu’en matière de droits de pêche traditionnels, les éléments de preuve doivent être approchés avec discernement. Le fait que certains modes de subsistance n’aient pas été considérés comme intéressants par les agents de l’administration ou les historiens ne les rend pas moins importants pour ceux qui les pratiquent. Dans le cas de Scarborough Shoal, le tribunal admet que les allégations des Philippines et de la Chine faisant état d’une pêche traditionnelle autour du récif sont exactes et ont été avancées de bonne foi.»488
485 RN, chap. VI, sect. B, sous-section b).
486 Ibid., par. 6.50.
487 Ibid., par. 6.62.
488 Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale (Philippines c. Chine), sentence du 12 juillet 2016, affaire CPA no 2013-2019, p. 315, par. 805.
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5.37. De la même manière, dans l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), la Cour s’est montrée prête à reconnaître l’existence d’un droit de pêche coutumier à partir de très peu d’éléments de preuve, car elle a considéré, en faisant également montre sur ce point de sensibilité et de bon sens, qu’il était peu probable que la pratique en question, «tout particulièrement au vu de l’isolement de la région, ainsi que de la faible densité et du caractère clairsemé de sa population, soit consignée de manière formelle dans un quelconque compte rendu officiel»489.
5.38. En d’autres termes, en tentant de relever le niveau d’exigence en matière de preuve, le Nicaragua se fourvoie, compte tenu de la nature des pratiques traditionnelles et du contexte dans lequel elles s’inscrivent. Dans ces circonstances, ainsi qu’expliqué plus haut, la Colombie considère que les documents historiques réunis par elle sont plus que suffisants pour démontrer que les habitants de l’archipel étaient des femmes et des hommes de la mer qui, depuis des temps immémoriaux, naviguaient, commerçaient et pratiquaient la chasse à la tortue dans tout le sud-ouest de la mer des Caraïbes490.
5.39. Selon le Nicaragua, les «pratiques de pêche historiques ont eu pour cadre des eaux situées pour la plupart à proximité d’îles colombiennes et non dans des eaux dont la Cour a jugé qu’elles faisaient partie de la ZEE du Nicaragua»491. A l’appui de cette affirmation, le Nicaragua se contente d’insister sur l’idée selon laquelle les déclarations sous serment font fréquemment référence à la pêche traditionnelle pratiquée dans les cayes du Nord (Serrana, Quitasueño, Roncador, Serranilla et Bajo Nuevo)492. D’évidence, les déclarations sous serment des pêcheurs artisanaux renvoient à plusieurs reprises à des activités de pêche se déroulant dans des eaux entourant ces îles ⎯ il serait en effet surprenant que les bancs traditionnels ne se trouvent que du côté nicaraguayen de la ligne de 2012 ; il ne le serait toutefois pas moins que ces activités de pêche traditionnelles n’aient eu lieu que du côté colombien de la ligne de 2012, ce que le Nicaragua semble considérer comme allant de soi. Celui-ci voudrait faire croire à la Cour que les droits de pêche traditionnels auraient toujours, pour une raison ou une autre, été limités aux bancs situés à une distance de moins de 12 milles marins d’îles telles que Quitasueño et Serrana, comme si le fait de tracer une ligne pouvait avoir une incidence rétroactive sur la conduite de pêcheurs artisanaux. Mais, comme expliqué dans le contre-mémoire, la bathymétrie et, bien sûr, les déclarations sous serment sont les meilleurs indicateurs des endroits où se pratiquait la pêche traditionnelle.
5.40. En effet, certaines des zones de pêche les plus vastes et les plus importantes, qu’il s’agisse de hauts-fonds ou d’eaux profondes, se trouvent dans le voisinage des îles colombiennes mais n’en sont pas moins situées dans des espaces maritimes attribués par la Cour au Nicaragua, comme le montrent les figures 2.4 et 2.5 du contre-mémoire de la Colombie. Et pourtant, en dépit de ce qu’il prétend être un «examen attentif des déclarations écrites sous serment» produites par la Colombie493, le Nicaragua omet commodément de préciser que les pêcheurs artisanaux font expressément référence aux bancs traditionnels situés dans des eaux qui, selon le président Ortega lui-même, auraient été «restituées» au Nicaragua494.
489 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 266, par. 141.
490 CMC, par. 2.67-2.86.
491 RN, par. 6.51.
492 Ibid., par. 6.51-6.54.
493 Ibid., par. 6.62.
494 CMC, annexe 76.
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5.41. Nombre des auteurs de déclarations considèrent Cape Bank comme l’une des zones traditionnelles les plus importantes pour les pêcheurs artisanaux de l’archipel. Le nom de «Cape Bank» désigne la vaste région de hauts-fonds qui s’étend de la côte des Mosquitos jusqu’au 82e méridien de longitude ouest et au-delà. La référence faite, par une partie des auteurs de déclarations, à ce méridien s’explique par le fait que cette longitude coïncide en grande partie avec Luna Verde (également appelée La Esquina) ⎯ c’est-à-dire la région où les hauts-fonds de Cape Bank cèdent la place à des eaux profondes, qui sont également cruciales pour les pêcheurs artisanaux de l’archipel. Luna Verde est simplement la partie de Cape Bank qui se trouve à l’est du 82e méridien. Ainsi que l’a déclaré M. George de la Cruz de Alba Barker, pêcheur artisanal basé à San Andrés,
«C[ape Bank] est parfois appelé aujourd’hui Luna Verde, mais j’ignore d’où vient cette appellation. En ce qui me concerne, je l’ai toujours appelé Cape Bank depuis mon enfance. Il s’agit d’une étendue d’eau allant du cap Gracias a Dios au Honduras jusqu’au Costa Rica. Cape Bank n’est pas circonscrit à la zone se trouvant à l’est du 82e méridien et au sud du 15e parallèle. Mes parents pêchaient aussi dans cette zone et, aujourd’hui, nous nous y rendons généralement lorsque le produit n’est pas assez abondant dans les cayes [du Sud]. La pêche est plus fructueuse dans cette zone et c’est la raison pour laquelle nous nous y rendons même si elle se situe au-delà des cayes [du Sud].»495
5.42. Ainsi, les déclarations font-elles à la fois explicitement et implicitement référence à Cape Bank, considéré par les pêcheurs artisanaux comme «l’une des meilleures zones de pêche»496. De fait, certains des auteurs de déclarations mentionnent expressément «Cape Bank»497, tandis que d’autres indiquent des lieux qui font manifestement partie de son haut-fond ou de ses eaux profondes, tels que le «82e méridien ouest»498, «Luna Verde»499, «Mangle Chico et Mangle Grande»500, «Rosalind Bank»501, «caye Bobel»502 ou «cap Gracias a Dios»503. Ainsi que l’a expliqué M. George de la Cruz de Alba Barker :
«Les bancs de pêche se situent pour la plupart aux endroits où la hauteur des eaux passe rapidement de très faible à relativement profonde. A l’ouest de Quitasueño, ces bancs se situent à l’est du 82e méridien et au sud du 15e parallèle. Plus au sud, cependant, c’est-à-dire à l’ouest de Providencia, ils se situent sur le 82e méridien et un peu au-delà. Il s’agit là des meilleures zones de pêche dans la mesure où Cape Bank est une étendue très vaste dotée de nombreuses ressources.»504
5.43. M. Wallingford Gonzale Steel Borden a, lui aussi, déclaré qu’il «pêch[ait] essentiellement le long du 82e méridien, à l’ouest de Providencia, avec des casiers»505. Dans sa
495 CMC, annexe 71.
496 Ibid., annexe 68.
497 Ibid., annexes 62, 65, 68, 70, 71 et 72.
498 Ibid., annexes 63, 64, 65, 69 et 71.
499 Ibid., annexe 71.
500 Ibid., annexe 64.
501 Ibid., annexes 65 et 71.
502 Ibid., annexes 63, 64 et 65.
503 Ibid., annexes 63, 69 et 71.
504 Ibid., annexe 71.
505 Ibid., annexe 63.
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réplique, le Nicaragua écrit que «cette vague référence à la «zone du 82e méridien à l’ouest de Providencia» ne corrobore pas la thèse de la Colombie», car le méridien «frôle» la frontière maritime tracée par la Cour506. En se contentant d’insister sur la proximité entre le méridien et la frontière, le Nicaragua ne nie pas que la bathymétrie de la région montre clairement qu’à l’ouest de Providencia, les eaux profondes et les hauts-fonds de Cape Bank sont intégralement situés dans les zones maritimes attribuées au Nicaragua, ainsi qu’il ressort des figures 2.4 et 2.5 du contre-mémoire de la Colombie.
5.44. Outre Cape Bank, les auteurs de déclarations ont évoqué d’autres zones traditionnelles importantes situées du côté nicaraguayen de la ligne de 2012, telles que «Julio Bank»507, «Far Bank»508 et «North East Bank»509. Il s’agit principalement de zones d’eaux profondes qui se trouvent dans les eaux entourant les cayes du Nord, dont il est arrivé qu’elles doivent leur nom aux pêcheurs qui les ont découvertes. Dans ces eaux, les pêcheurs artisanaux pêchent des «mérous, qu’[ils] appellent «John Pou», «mandilous», «satten», «red eyes», «soapfish», «yellow eyes» et daurade», qui sont particulièrement appréciés sur les marchés locaux510. Ces zones d’eaux profondes sont principalement situées au nord de Quitasueño, mais aussi entre, respectivement, Providencia et Quitasueño, Quitasueño et Serrana, et Serrana et Roncador. Ainsi, M. Landel Hernando Robinson Archbold explique-t-il :
«Malheureusement, certains de nos bancs font désormais partie des eaux du Nicaragua… Si je désire pêcher sur [] North East Bank ou sur [] Julio Bank, tous deux situés entre Quitasueño et Providencia dans les eaux nicaraguayennes, je dois redoubler de prudence.»511
5.45. M. Wallingford Gonzales Steele Borden a pour sa part déclaré :
«Lorsque nous pêchons à proximité de la caye, c’est pour repérer les bancs peu profonds. Mais nous pêchons également en haute mer à plus grande distance des cayes au-dessus des bancs profonds situés entre Providencia et Quitasueño, entre Quitasueño et Serrana et entre Serrana et Roncador. Ces zones abritent de larges bancs de pêche que nous connaissons tous très bien comme []«Far Bank » et []«Julio Bank». C’est là que vous trouvez du mérou qui est le poisson le plus prisé de la coopérative. Chacun de ces bancs possède le nom qui lui a été donné par la personne l’ayant découvert. Pourtant, il n’existe aucun banc Wallin[g]ford pour le moment.»512
5.46. De la même manière, M. Ligorio Luis Archbold Howard a déclaré :
«A l’heure actuelle, je pêche dans les eaux nicaraguayennes au nord et à l’ouest de Providencia … Far Bank, North East Bank et Julio Bank sont autant de zones traditionnelles de pêche des habitants de Providencia. Or, aujourd’hui une partie d’entre elles sont situées dans les eaux nicaraguayennes. Il s’agit de bancs profonds très importants pour les pêcheurs artisanaux de Providencia, parce qu’ils abritent les
506 RN, par. 6.54.
507 CMC, annexes 62, 63, 64, 65 et 66.
508 Ibid., annexes 63, 64 et 65.
509 Ibid., annexes 62, 64, 65 et 66.
510 Ibid., annexe 65.
511 Ibid., annexe 62.
512 Ibid., annexe 63.
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espèces les plus appréciées des habitants de l’île. Nous pêchons dans la zone comprise entre Low Cay au large de l’extrémité septentrionale de Providencia et l’extrémité méridionale de Quitasueño. Je passe à chaque fois cinq à six jours sur Julio Bank, North East Bank, Far Bank et Low Cay. … On trouve des bancs analogues en eaux profondes entre Quitasueño et Serrana, mais j’ignore leur nom. Les pêcheurs considèrent traditionnellement le nom et l’emplacement de ces bancs comme un secret de famille. Ils ont peut-être une appellation, mais n’ayant pas été le premier à arriver sur les lieux, je n’ai pas cru utile de leur donner un nom.»513
5.47. M. Ornuldo Rodolfo Walters Dawkins ne pêche pas seulement dans les zones en eaux profondes situées entre ces îles, il se rend plus au nord, là où les hauts-fonds de Luna Verde cèdent la place à ses bancs de pêche en eaux profondes situés au nord et au nord-ouest de Quitasueño :
«Je continue à pêcher dans la zone comprise entre Providencia et Quitasueño. Je pêche sur les bancs suivants : Julio Bank, Far Bank, North East Bank et Serrana. Mais nous attrapons aussi du poisson plus loin que les cayes à des endroits situés à quelque 35 miles au nord de la pointe septentrionale de Queena [Quitasueño].»514
5.48. En fait, les écritures du Nicaragua elles-mêmes démontrent que les bancs de pêche traditionnels sont situés dans des espaces maritimes qui se trouvent du côté nicaraguayen de la ligne de délimitation de 2012. Au paragraphe 4.121 de sa réplique, le Nicaragua a fondé son affirmation selon laquelle «Luna Verde [était] une zone de pêche commerciale et non artisanale» sur sa propre annexe 22515. Indépendamment du fait que l’article de presse joint en annexe ne corrobore pas cette affirmation, ce qui n’aurait pas de sens puisque pêches artisanale et industrielle sont, l’une comme l’autre, au regard du droit colombien, des sous-catégories de la pêche commerciale516, il indique que les pêcheurs artisanaux ont perdu les bancs de pêche traditionnels à l’«ouest de Providencia et à l’est de Bolivar Key», ainsi que la zone appelée Luna Verde ou La Esquina517. Même si la seconde était «exploitée plus particulièrement par les pêcheurs industriels», l’article indique clairement que cette zone est également un lieu de pêche traditionnel pour les pêcheurs artisanaux518. Ce que prouvaient déjà les annexes jointes au mémoire du Nicaragua. C’est ainsi que le rapport établi en 2013 par le bureau du contrôleur général du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, sur l’état des ressources naturelles et de l’environnement, faisait explicitement référence au 82e méridien de longitude ouest, à North East Bank et à Luna Verde ou La Esquina519. Concernant cette dernière, le rapport suggérait que cette zone était «exploitée dans une proportion plus importante par des pêcheries industrielles de l’archipel»520. Une fois encore, il s’ensuit que Luna Verde est également une zone traditionnelle exploitée par des pêcheurs artisanaux colombiens.
5.49. Incapable de soutenir que les zones de pêche traditionnelles ne se trouvent que dans les zones maritimes colombiennes telles que définies dans l’arrêt de 2012, le Nicaragua déclare que «ce n’est au plus tôt que dans les années 1970 que les pêcheurs artisanaux ont commencé à
513 CMC, annexe 65.
514 Ibid., annexe 64.
515 RN, par. 4.121 et annexe 22.
516 Annexe 17 : Ministry of Agriculture, Decree No. 2256, 4 October 1991, art. 12.
517 RN, annexe 22.
518 Ibid.
519 MN, annexe 12.
520 Ibid.
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s’aventurer en eaux plus profondes près du Nicaragua» et que l’«affirmation de la Colombie selon laquelle ses pêcheurs pêchent dans la ZEE du Nicaragua «depuis des temps immémoriaux» apparaît donc très exagérée»521. L’objection temporelle élevée par le Nicaragua repose sur l’idée selon laquelle des droits de pêche traditionnels ne peuvent se cristalliser en cinq décennies, ce qui, en soi, est douteux. Mais l’essentiel du problème tient au fait que le Nicaragua déforme intentionnellement les déclarations sous serment.
5.50. Les évolutions technologiques ont permis aux pêcheurs artisanaux de s’aventurer plus fréquemment dans les zones de pêche traditionnelles plus éloignées de l’archipel. Les éléments de preuve montrent toutefois que des expéditions de pêche au Cape Bank et dans les eaux entourant les cayes du Nord ont toujours été partie intégrante de la culture des habitants de l’archipel de San Andrés. Contrairement à ce que le Nicaragua voudrait faire croire à la Cour, M. Wallingford Gonzalez Steele Borden n’a nullement dit que durant la décennie 1960, et auparavant, la pêche traditionnelle était cantonnée aux régions situées à proximité de Providencia et de San Andrés522. Tout au contraire, il a expliqué ce qui suit :
«[n]ous, pêcheurs artisanaux, avons toujours pêché à Roncador, Quitasueño, Serrana et dans la zone entourant le 82e méridien à l’ouest de Providencia. Nous poussions même plus loin jusqu’aux cayes de Bobel près du cap Gracias a Dios. Mais, à l’époque (dans les années 1960), ces expéditions étaient moins fréquentes, car le poisson abondait autour de Providencia. Nous montions des expéditions vers les bancs septentrionaux et occidentaux quelques fois par an et nous restions sur place un ou deux mois. Le poisson venant à manquer autour de Providencia, nous avons commencé à nous rendre plus souvent sur ces bancs. Bien entendu, ces déplacements étaient devenus plus faciles depuis l’arrivée des moteurs et nous avons commencé à utiliser des lanchas. Elles nous permettent d’atteindre les zones de pêche à moindre effort.»523
5.51. D’évidence, les auteurs des déclarations s’appuient principalement sur l’expérience de leurs parents et la leur, puisque c’est cette période que peuvent couvrir leurs souvenirs. Il ne s’ensuit néanmoins pas, et ce n’est d’ailleurs pas ce qu’affirment les pêcheurs artisanaux, que le périmètre géographique de leurs activités de pêche ait auparavant été limité à Providencia et à San Andrés. Le Nicaragua ne saurait, non plus, soutenir plausiblement que ces activités étaient «trop peu fréquentes»524. Car s’il est vrai que les pêcheurs artisanaux ne pouvaient se rendre journellement à Cape Bank, à Luna Verde et dans les zones de pêche en eaux profondes situées entre les cayes du Nord, des expéditions dont la durée se mesurait en semaines ou en mois avaient lieu régulièrement, plusieurs fois par an. Il s’agissait indubitablement de pratiques de nature à donner lieu à des droits de pêche traditionnels ou à des coutumes locales.
5.52. Mais le Nicaragua ne s’est pas contenté de déformer les déclarations sous serment, il a également interprété le droit interne colombien de manière fautive, à un point qui atteint son summum lorsqu’il soutient que la législation colombienne empêche les pêcheurs artisanaux de pêcher au-delà de la limite des 12 milles marins autour de San Andrés et de Providencia525. Ne citant qu’un extrait de la résolution no 121 de 2004 de la direction générale des affaires maritimes (DIMAR), et joignant de même en annexe une partie seulement du texte, le Nicaragua affirme à
521 RN, par. 6.57.
522 Ibid., par. 6.56.
523 CMC, annexe 63.
524 RN, par. 6.62.
525 Ibid., par. 6.39.
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tort que celui-ci «impos[ait] des limites strictes aux zones où les pêcheurs artisanaux sont autorisés à pêcher»526.
5.53. Mais l’objet et le but de cette résolution527 sont, ainsi qu’il ressort de son titre, de «faciliter», et non de gêner, la pêche artisanale. Elle établit également une procédure spéciale en relation avec la pêche artisanale littorale (costera) et côtière (de bajura). Contrairement à la pêche artisanale hauturière (de altura), les pêches littorale et côtière étaient pratiquées, selon le droit colombien, respectivement dans des bandes d’un et de 12 milles marins de la côte528.
5.54. Contrairement à ce que soutient le Nicaragua529, la résolution no 121 n’interdit nullement, et de fait, ne saurait interdire, la pêche artisanale hauturière. Dans la mesure où elle n’est pas réglementée par cette résolution, la pêche artisanale hauturière est parfaitement légale, sous réserve qu’elle soit conforme à l’arrêté no 2256 de 1991, qui requiert l’obtention d’un permis ordinaire, établi de manière plus formelle.
5.55. Le Nicaragua a également ignoré le fait que tant le président que le ministre des affaires étrangères colombiens, de même que d’autres hauts responsables du pays, ont, à maintes reprises, reconnu que nombre des zones de pêche traditionnelles des pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés étaient situées du côté nicaraguayen de la ligne de 2012530. Le Nicaragua a toutefois allégué l’existence d’une certaine incohérence, invoquant à cet égard deux recommandations d’une commission d’experts de l’Organisation internationale du Travail (OIT)531. Il apparaît que l’office de la coopération et des relations internationales du ministère colombien du travail a conclu, de manière cavalière, dans une lettre que la Colombie joint en annexe à la présente duplique, que les pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés ne pouvaient avoir été affectés par le tracé de la ligne de 2012 puisque les îles, et en particulier les cayes du Nord, ainsi que la mer territoriale qui en dépend, demeuraient sous souveraineté colombienne532.
5.56. Cette déclaration constituait la réponse à une communication adressée à un organe de l’OIT par la confédération générale du travail colombienne (Confederación General del Trabajo, CGT) au nom des associations de pêcheurs artisanaux et de groupes raizals (Asociaciones de
526 RN, par. 6.39.
527 Ibid., annexe 6.
528 Annexe 17 : Ministry of Agriculture, Decree No. 2256, 4 October 1991, art. 12.
529 RN, par. 6.39.
530 CMC, annexe 20 ; EPC, annexes 10 et 38.
531 RN, par. 6.32-6.37 ; OIT, Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations «Observations (CEACR) ⎯ adoptées en 2013, publiées lors de la cent troisième session de la Conférence internationale du Travail (2014), convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, 1989 (no 169) – Colombie (ratification : 1991)», accessible à l’adresse suivante : https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100: 0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3141200 (dernière consultation le 1er novembre 2018) ; OIT, Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, «Observations (CEACR) — adoptées en 2014, publiées lors de la cent quatrième session de la Conférence internationale du Travail (2015), convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, 1989 (no 169) — Colombie (ratification : 1991)», accessible à l’adresse suivante : https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO::P13100_COMMENT… LANG_CODE:3182299,en:NO (dernière consultation le 1er novembre 2018).
532 Annexe 24 : Ministry of Labour, Note to the ILO in relation to the application by Colombia of Convention No. 169, 2 September 2013.
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Pescadores Artesanales y Grupos Raizales)533. En réponse aux accusations selon lesquelles la Colombie avait notamment violé la convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (convention no 169), l’office de la coopération et des relations internationales s’efforçait de réfuter l’idée selon laquelle le gouvernement n’avait pas respecté le droit du peuple raizal à être préalablement consulté dans le contexte de l’affaire du Différend territorial et maritime. Si cet aspect de la communication est traité de manière exhaustive dans la réponse de l’office de la coopération et des relations internationales, celui-ci n’a cependant pas fourni le moindre élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les lieux de pêche traditionnelle se trouvaient précisément à proximité des zones qui n’auraient pas été affectées par l’arrêt.
5.57. En outre, l’affirmation de l’office est difficile à concilier avec la description détaillée du «plan San Andrés» figurant dans sa réponse à l’OIT. Ce plan avait été élaboré par le Gouvernement colombien à la suite de l’arrêt de 2012 dans le but d’atténuer les effets négatifs de celui-ci sur les pêcheurs artisanaux qui dépendaient traditionnellement des zones de pêche situées dans des espaces maritimes attribués au Nicaragua.
5.58. La communication du ministère du travail à l’OIT indique que la Colombie a investi 4 millards 383 millions de pesos colombiens (quelque 2,5 millions de dollars américains) dans des programmes d’aquaculture marine destinés à proposer d’autres sources d’emplois aux pêcheurs artisanaux ; et que, durant six mois, une aide mensuelle de 1,8 million de pesos colombiens (plus de 1000 dollars américains) a été allouée aux pêcheurs artisanaux officiellement reconnus comme tels et exerçant régulièrement cette activité avant le 19 novembre 2012, c’est-à-dire à la date à laquelle l’arrêt de 2012 a été rendu534.
5.59. La mise en oeuvre du volet du «plan San Andrés» destiné à la pêche artisanale a été supervisée par des comités de suivi composés de pêcheurs artisanaux, du médiateur et du secrétaire à l’agriculture et à la pêche de l’archipel, qui a publié, en 2013, une liste des aides allouées (soit un total de 755 à San Andrés et de 275 à Providencia) comportant le nom du bénéficiaire, un numéro d’identification, ainsi que le nom de la coopérative ou de l’association à laquelle appartenait le bénéficiaire535.
5.60. Si l’allégation du Nicaragua selon, après l’arrêt de 2012, les pêcheurs artisanaux n’ont pas en fait été empêchés de continuer à pêcher là où leurs ancêtres avaient pêché avant eux correspondait à la réalité, il n’aurait pas été nécessaire que le Gouvernement colombien élabore un plan et consacre des fonds importants pour apporter des solutions à ce qui, après novembre 2012, est devenu une question sociale urgente.
5.61. A cet égard, les communications à l’OIT de la confédération générale du travail colombienne au nom des associations de pêcheurs artisanaux et de groupes raizals viennent
533 Annexe 67 : General Confederation of Labour, Submission of complaint on behalf of the General Confederation of Labour and the cooperatives and associations of artisanal fishermen and Raizal groups of the Archipelago of San Andrés, Providencia and Santa Catalina against the Colombian State, 18 February 2013 ; et annexe 68 : confédération générale du travail (Confederación General del Trabajo, CGT), communication de plainte relative à la violation de la convention no 169, 10 février 2014.
534 Voir la liste des conditions à remplir pour bénéficier de l’aide mensuelle in annexe 21 : département de la prospérité sociale, résolution no 02117, 21 décembre 2012 [extraits].
535 Annexe 22 : Archipelago Department of San Andrés, Providencia and Santa Catalina, List of Beneficiaries of the Artisanal Fishermen Subsidy in San Andrés, 9 April 2013 ; et annexe 23 : Archipelago Department of San Andrés, Providencia and Santa Catalina, List of Beneficiaries of the Artisanal Fishermen Subsidy in Providencia, 9 April 2013.
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conforter la thèse selon laquelle nombre de zones de pêche traditionnelles sont situées du côté nicaraguayen de la ligne de 2012. De fait, les communications reçues par l’OIT indiquent clairement que, selon les pêcheurs artisanaux de l’archipel, la pêche traditionnelle était pratiquée dans des régions qui ont été attribuées au Nicaragua. Selon les auteurs de la plainte, la Colombie devait prendre
«les mesures nécessaires de manière à ce que les pêcheurs artisanaux de San Andrés et de Providencia puissent exercer aussi librement qu’auparavant leur activité de pêcheurs artisanaux dans le but de chercher à améliorer leur situation économique et sociale, gravement affectée par la décision de la Cour internationale de Justice»536.
Ils insistaient, de manière similaire, sur le point suivant :
«[d]e même, le gouvernement nicaraguayen doit-il adopter des mesures pour permettre aux pêcheurs artisanaux raizals de pêcher dans les eaux récemment attribuées [au Nicaragua] et auparavant exploitées par cette communauté raizale»537.
La position des pêcheurs artisanaux de l’archipel est donc cohérente, indépendamment du fait que leurs demandes aient reçu le soutien de la Colombie dans le contexte de la procédure en cours ou, au contraire, que le Gouvernement colombien s’y soit opposé devant l’OIT. Ainsi, les communications présentées à l’OIT au nom des associations de pêcheurs artisanaux et de groupes raizals attestent-elles clairement de l’existence de droits de pêche traditionnels dans les espaces maritimes attribués au Nicaragua.
F. LES ÉLÉMENTS DE PREUVE ACCRÉDITENT LA VIOLATION DES DROITS DE PÊCHE TRADITIONNELS
5.62. Le Nicaragua a écarté avec désinvolture les éléments de preuve attestant de la violation des droits de pêche traditionnels en expliquant que la plupart d’entre eux ne relevaient que du «ouï-dire»538. Il a également, et de manière analogue, affirmé que la Colombie n’avait pas produit d’«élément[s] de preuve contemporain[s]», et que «[c]ette omission [était] révélatrice» dans la mesure où le Nicaragua était accusé de mettre en oeuvre une «stratégie active d’intimidation»539. A tout le moins, soutenait le demandeur, il aurait été légitime de s’attendre à la production de «protestations diplomatiques» ou de «plaintes déposées auprès des autorités locales», dans un cas comme dans l’autre contemporaines des faits540.
5.63. Dans sa réplique, le Nicaragua ne cherche même pas à cacher qu’il use de poids et de mesures différents pour, d’une part, ses propres griefs, et de l’autre, la demande reconventionnelle de la Colombie. Concernant ses propres demandes, qui supposent l’existence «d’une politique» attestant du «mépris de la Colombie pour les droits souverains et la juridiction du Nicaragua»541, le demandeur paraît se satisfaire d’«éléments de preuve» reposant sur des comptes rendus indirects et non contemporains des faits.
536 Annexe 67. Voir également annexe 68.
537 Ibid.
538 RN, par. 6.79, 6.85, 6.87, 6.89 et 6.91.
539 Ibid., par. 6.83.
540 Ibid.
541 Ibid., par. 4.45.
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5.64. Le cas grave de sélectivité mémorielle qui affecte le Nicaragua est parfaitement illustré par le fait que sa liste d’«incidents» repose sur une note diplomatique, elle-même basée sur un rapport des forces navales nicaraguayennes, lui-même établi à la demande du ministère des affaires étrangères du Nicaragua, tout cela à des dates fort éloignées des événements allégués542. Si les déclarations sous serment produites par la Colombie auraient apparemment été «recueillies à la hâte aux fins du présent différend»543, la note diplomatique envoyée trois semaines avant le dépôt du mémoire du demandeur semble constituer pour celui-ci un document tout à fait probant bien qu’il ne soit appuyé par aucun élément de preuve contemporain.
5.65. Mais le Nicaragua ne se borne pas à critiquer l’absence de preuves contemporaines, il insiste aussi sur le fait que les déclarations sous serment ne donnent pas de précisions quant aux dates auxquelles les incidents décrits sont survenus544. Mais il oublie, là encore, qu’en maintes occasions il n’a fourni, à l’appui de ses propres griefs, que la date du compte rendu indirect, en lieu et place de celle de l’«incident» supposé, et qu’il est impossible que plusieurs des «incidents» sur lesquels il s’appuie aient pu se dérouler de la façon dont il les décrit545.
5.66. La Colombie ne se contentera pas de mettre en lumière la dualité intéressée des critères nicaraguayens ; elle passera, une fois encore, en revue les éléments de preuve et démontrera que le Nicaragua a violé les droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés. La Colombie a montré dans son contre-mémoire que les forces navales nicaraguayennes avaient, par leurs manoeuvres d’intimidation, instauré au sein de la communauté des pêcheurs artisanaux une atmosphère de peur qui avait contraint ceux-ci à renoncer à nombre de leurs zones de pêche traditionnelles546.
5.67. La conduite des forces navales nicaraguayennes est parfaitement décrite dans un certain nombre de déclarations sous serment jointes en annexe au contre-mémoire de la Colombie547. Si l’évaluation succincte faite par le Nicaragua de cette partie des demandes reconventionnelles semble suggérer que, de son point de vue, les incidents sont, par nature, insignifiants, le fait que les forces navales nicaraguayennes soutirent aux pêcheurs qu’elles interceptent de la nourriture, des cigarettes ou du café est non seulement inconvenant, mais grave. Lorsqu’un pêcheur se voit approcher par des agents nicaraguayens armés, ou pire, lorsque ceux-ci viennent à monter à bord de son embarcation, il se sent intimidé «car [ils] sont armés»548, et, pour reprendre les mots de M. Antonio Alejandro Sjogreen Pablo, les pêcheurs «ne peuvent pas refuser»»549, ce qui est aisément compréhensible. Le contraste est saisissant entre le type d’«incidents» invoqués par le Nicaragua et ceux subis par la Colombie, car dans aucun de ceux allégués par le demandeur il n’a été fait mention de la présence à bord d’une embarcation de pêche de marins colombiens ni de pillage des ressources des pêcheurs nicaraguayens.
542 Voir chap. 3 ci-dessus.
543 RN, par. 6.50.
544 Ibid., par. 6.87, 6.88 et 6.91.
545 Voir chap. 3 ci-dessus, incidents nos 1, 4 et 9.
546 CMC, par. 9.11-9.23.
547 Ibid., annexes 67, 69, 70, 71 et 72.
548 Ibid., annexe 71.
549 Ibid., annexe 72.
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5.68. Soyons clairs. Ces agents nicaraguayens ne se sont pas contentés de dérober le repas et les boissons de leurs victimes. Ainsi que l’a raconté M. George de la Cruz de Alba Barker, «il est fréquent qu’ils s’emparent de notre GPS, de notre radio VHF, de nos cigarettes et de nos provisions»550. «Ils font également main basse», poursuit-il, «sur tout le matériel embarqué présentant la moindre valeur»551. Comme l’a expliqué M. Alfredo Rafael Howard Newball, «ils les arraisonnent, leur confisquent leur prise et leur matériel, les menacent et les maltraitent»552.
5.69. Alors que le Nicaragua s’appuie sur les recommandations de l’OIT lorsqu’il le juge commode, il oublie, de manière surprenante, de préciser que, selon ces mêmes recommandations, la plainte déposée au nom des pêcheurs artisanaux indiquait que, «en traversant des zones maritimes nicaragayennes, [les pêcheurs raizals] s’exposent à des difficultés et seraient passibles d’amendes»553.
5.70. Le Nicaragua affirme que la déclaration du président Santos du 18 février 2013554 est «pur ouï-dire»555. Il ne nie cependant pas que le président Ortega ait dû, avant et après la déclaration du président Santos, donner instruction à ses forces navales de ne pas détenir les pêcheurs artisanaux et de ne pas exiger d’eux qu’ils produisent un permis556. En fait, le Nicaragua lui-même a joint en annexe des éléments de preuve attestant de l’existence d’incidents557. L’annexe 20 de la réplique fait ainsi référence à trois incidents ayant impliqué les forces navales nicaraguayenne et des pêcheurs raizals. Quant à l’annexe 12 du mémoire du Nicaragua, elle atteste du fait que les pêcheurs artisanaux ne peuvent exercer leur activité en raison de la conduite des forces navales nicaraguayennes, qui les sermonnent et, de manière générale, font preuve d’une attitude «très agressive»558.
5.71. Le Nicaragua suggère avec mauvaise foi que «ces documents pourraient tout au plus établir que des pêcheurs de San Andrés et Providencia ont connu une certaine incertitude après l’arrêt de 2012 et que les intéressés hésitent à pêcher dans les eaux du Nicaragua»559. Et pourtant, les auteurs des déclarations insistent systématiquement sur le fait que «des incidents se sont déjà produits avec les gardes-côtes nicaraguayens»560, et que, de ce fait, ils craignent d’«être arraisonnés»561 et «détournés vers les côtes nicaraguayennes»562.
550 CMC, annexe 71.
551 Ibid.
552 Ibid., annexe 67.
553 OIT, Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, «Observations (CEACR) ⎯ adoptées en 2014, publiées lors de la cent quatrième session de la Conférence internationale du Travail (2015), convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, 1989 (no 169) ⎯ Colombie (ratification : 1991)», accessible à l’adresse suivante : https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0 ::NO::P13100_COMMENT_ID:3182299 (dernière consultation le 1er novembre 2018).
554 EPC, annexe 10.
555 RN, par. 6.79.
556 Annexe 6 : Speeches at the 79th Anniversary of General Augusto C. Sandino’s Transit to Immortality, 21 February 2013. Voir également, CMC, annexes 75 et 76.
557 RN, annexe 20, et MN, annexe 12.
558 MN, annexe 12.
559 RN, par. 6.92.
560 CMC, annexe 64.
561 Ibid., annexe 65.
283
284
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5.72. A cause de ces incidents, de nombreux pêcheurs artisanaux ont cessé de se rendre sur leurs bancs de pêche traditionnels situés dans des espaces maritimes dont il a été établi qu’ils appartenaient au Nicaragua ou qu’ils se trouvaient à proximité des îles colombiennes. Landel Hernando Robinson Archbold, qui a «peur des garde-côtes nicaraguayens», «ne remonte [plus] pêcher jusqu’à la Esquina et Cape Bank»563. Ornuldo Rodolfo Walter Dawkins ne pêche plus «au-delà du 82e méridien»564. Ligorio Luis Archbold Howard ne va plus jusqu’à Serrana et Quitasueño, «pour ne pas multiplier les risques» d’être arrêté «par des pêcheurs ou des garde-côtes nicaraguayens»565. Orlando Francis Powell explique qu’il a «peur» de se rendre sur des bancs de pêche traditionnels comme Cape Bank, Quitasueño et Serrana, de sorte que «[l]a dernière fois [qu’ils sont] partis en expédition, [ils se sont] contentés d’aller jusqu’à Roncador de crainte de croiser des garde-côtes nicaraguayens»566. Eduardo Steel Martinez «ne pêche actuellement qu’autour de San Andrés», parce qu’il craint d’être intercepté par les forces navales nicaraguayennes, ce qui arrive parfois lorsque des pêcheurs artisanaux «essayent de gagner Cape Bank ou les cayes du Nord»567. George de la Cruz de Alba Barker dit que les pêcheurs artisanaux «ne peuvent» plus se rendre sur les cayes du Nord ni à Cape Bank car ce sont les gardes-côtes nicaraguayens qui décident de les laisser passer ou non568. Antonio Alejandro Sjogreen Pablo explique que, en raison du comportement des forces navales nicaraguayennes, nombre d’entre eux ont cessé de se rendre à Cape Bank et sur les cayes du Nord569.
5.73. Tout ce qui précède tend clairement à prouver l’existence d’une violation par le Nicaragua des droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés.
G. CONCLUSION
5.74. La Colombie a démontré qu’il était de tradition pour les habitants de l’archipel de San Andrés, et en particulier les Raizals, de pratiquer la pêche artisanale dans des espaces maritimes dont il a été déterminé, par l’arrêt de 2012, qu’ils appartiennent au Nicaragua, ainsi que dans des eaux colombiennes auxquelles ils ne peuvent accéder qu’en traversant la ZEE du Nicaragua. Si celui-ci a décidé, en l’instance, et contrairement à la position adoptée par son président, de nier l’existence de ces droits de pêche reconnus, il n’a donné aucune explication rationnelle de nature à justifier l’extinction des droits de pêche traditionnels dans la seule ZEE.
5.75. En dehors de son analyse dépourvue de toute pertinence de la jurisprudence relative à l’ajustement des frontières maritimes, le Nicaragua n’a réussi à trouver aucun précédent dans lequel la Cour aurait conclu, que ce soit dans le dispositif ou dans la motivation de sa décision, que des droits de pêche non exclusifs étaient éteints dans la ZEE. Ayant établi le caractère tortueux de l’interprétation donnée de la CNUDM par le Nicaragua, la Colombie a également montré que les Parties à la présente affaire avaient expressément, et à maintes reprises, reconnu l’existence de droits de pêche traditionnels. La Colombie a prouvé, malgré cela, que les forces navales nicaraguayennes avaient, de manière répétée, intimidé les pêcheurs artisanaux de l’archipel et les avaient ainsi découragés de se rendre sur leurs zones de pêche traditionnelles.
562 CMC, annexe 71.
563 Ibid., annexe 62.
564 Ibid., annexe 64.
565 Ibid., annexe 65.
566 Ibid., annexe 68.
567 Ibid., annexe 70.
568 Ibid., annexe 71.
569 Ibid., annexe 72.
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5.76. Par la présente demande reconventionnelle, la Colombie prie respectueusement la Cour de dire et juger que le Nicaragua a violé les droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés. Elle demande également à la Cour de conclure à l’existence d’une obligation, pour le Nicaragua, de veiller à ce que les habitants de l’archipel de San Andrés, au nombre desquels les Raizals, jouissent d’un accès sans entrave : a) aux bancs de pêche traditionnels se trouvant dans les espaces maritimes dont il a été déterminé qu’ils appartenaient au Nicaragua ; et b) aux bancs de pêche traditionnels dont l’accès requiert de traverser des espaces maritimes dont il a été établi qu’ils appartenaient au Nicaragua. Concernant l’indemnisation du préjudice évaluable, et notamment du manque à gagner, il conviendra d’en déterminer la forme et le montant à un stade ultérieur de la procédure, conformément à la pratique établie.
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CHAPITRE 6 LE DÉCRET ÉTABLISSANT LES LIGNES DE BASE DROITES DU NICARAGUA EMPORTE VIOLATION DES DROITS SOUVERAINS ET DES ESPACES MARITIMES DE LA COLOMBIE
A. INTRODUCTION
6.1. Dans son contre-mémoire, la Colombie a présenté une demande reconventionnelle par laquelle elle contestait la licéité, en droit international, du décret no 33-2013 promulgué par le Nicaragua aux fins de l’établissement des lignes de base droites destinées à mesurer ses espaces maritimes dans la mer des Caraïbes570.
6.2. Ainsi que l’a démontré la Colombie dans la présente duplique, les lignes de base droites du Nicaragua sont contraires au droit international coutumier, ainsi qu’à l’article 7 de la CNUDM, par laquelle il est lié. Ces lignes de base, qui ont été adoptées à la suite du prononcé de l’arrêt de 2012, sont tracées à partir d’une série de points de base situés sur des formations utilisées par la Cour pour procéder à la délimitation entre le Nicaragua et la Colombie571, avec l’ajout de deux formations situées sur la côte caraïbe continentale du Nicaragua et non mentionnées par la Cour572. Ces points de base sont décrits ainsi dans le décret :
Tableau CR 1
Annexe I au décret no 33-2013 promulgué par le Nicaragua le 19 août 2013
Article no
Latitude (N)
Deg. Min. Sec.
Longitude (W)
Deg. Min. Sec.
Nom
1
15° 00' 05.9"
083° 07' 43.0"
Cap Gracias a Dios
2
14° 49' 15.8"
082° 41' 00.0"
Caye d’Edimbourg
3
14° 22' 31.2"
082° 44' 06.1"
Cayes des Miskitos
4
14° 08' 40.6"
082° 48' 29.0"
Caye de Ned Thomas
5
13° 03' 11.6"
083° 20' 38.6"
Cayes de Man of War
6
12° 56' 10.8"
083° 17' 31.9"
Cayes à l’est Great Tyra
7
12° 16' 55.5"
082° 57' 54.0"
Isla del Maiz Pequeña (Mangle Chico)
8
12° 10' 39.3"
083° 01' 49.9"
Isla del Maiz Grande (Mangle Grande)
9
10° 55' 52.0"
083° 39' 58.1"
Harbour Head
6.3. Ainsi que l’a expliqué la Colombie dans son contre-mémoire, les conséquences illicites de la promulgation de ce décret sont extrêmes pour la communauté internationale dans son
570 Dans sa réplique, le Nicaragua reconnaît que l’arrêt de 2018 en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) a eu un effet sur la délimitation de sa mer territoriale, et précise que le point de base fixé à Harbour Head fait actuellement l’objet d’un examen. Voir RN, par. 7.12.
571 Dans son arrêt de 2012, la Cour s’est exprimée dans les termes suivants :
«[certaines] îles [nicaraguayennes] s’avançant plus à l’est que la masse continentale nicaraguayenne, elles fourniront l’ensemble des points de base aux fins de construire la ligne médiane provisoire. A cet effet, la Cour utilisera des points situés sur le récif d’Edimbourg, la caye de Muerto, les cayes des Miskitos, la caye de Ned Thomas, Roca Tyra, Mangle Chico et Mangle Grande», Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 699, par. 201.
Le point de base pour lequel le Nicaragua s’est écarté de l’arrêt de la Cour, sans la moindre explication, est le récif d’Edimbourg, puisque le décret no 33-2013 fait, à la place, référence à la caye d’Edimbourg.
572 CMC, annexe 13 (décret no 33-2013, lignes de base des espaces maritimes de la République du Nicaragua dans la mer des Caraïbes, 19 août 2013). La Colombie a élevé une protestation contre ce décret par lettre en date du 1er novembre 2013 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Costa Rica et les Etats-Unis ont également protesté.
289
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ensemble et en particulier pour la Colombie et d’autres Etats côtiers voisins. La figure CR 6.1 ci-après représente l’extension artificielle et illicite des revendications maritimes du Nicaragua dans la mer des Caraïbes qui en sont la conséquence.
Figure CR 6.1
Extension des revendications maritimes du Nicaragua
Légende :
Nicaragua’s territorial sea from straight baseline claim
=
Mer territoriale du Nicaragua compte tenu des lignes de base droites revendiquées par celui-ci
Nicaragua’s internal waters from straight baseline claim
=
Eaux intérieures du Nicaragua compte tenu des lignes de base droites revendiquées par celui-ci
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6.4. Dans sa demande reconventionnelle, la Colombie soutient que ce décret constitue une violation des obligations internationales, coutumières et conventionnelles, du Nicaragua et qu’il enfreint directement les droits, acquis et autres, de la Colombie dans la région, et notamment ses droits tels que discutés dans la procédure en l’instance.
6.5. La Cour, par son ordonnance du 15 novembre 2017, a conclu à la recevabilité de cette demande reconventionnelle.
6.6. Dans le chapitre VII de sa réplique, le Nicaragua soutient que les particularités de la côte des Caraïbes et des îles situées au large de celle-ci justifient le recours à des lignes de base droites, et que leur tracé est conforme aux exigences du droit international. La position du Nicaragua est néanmoins indéfendable car le droit international coutumier et conventionnel n’autorise pas les Etats à tracer des lignes de base droites reliant des poussières d’îles situées loin les unes des autres et du territoire continental, ou bien là où la côte n’est pas profondément découpée ou échancrée, ou encore qui ne reflètent pas la direction générale de la côte, et qui ne sont pas conformes à d’autres critères. La section B du présent chapitre est consacrée à la réfutation par la Colombie des arguments avancés par le Nicaragua à cet égard.
6.7. Le Nicaragua a également profité de sa réplique pour se lancer dans la poursuite d’un nouvel objectif : obtenir une reconnaissance judiciaire de l’utilisation de plusieurs nouveaux points de base pour délimiter l’étendue des espaces maritimes auxquels il peut prétendre dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes. Ces points ont été placés sur ce qui est décrit comme des hauts-fonds découvrants, lesquels sont situés au large non seulement des lignes de base droites illicites, mais aussi des neuf points de base auparavant revendiqués par le Nicaragua. Tel est le cas des points qui se trouvent sur les récifs de Nee et de Londres et sur Blowing Rock, auxquels il n’avait jamais été fait référence auparavant en l’instance573.
6.8. Le paragraphe 2 de l’article 16 de la CNUDM impose aux Etats parties, et donc au Nicaragua, de «donne[r] la publicité voulue» aux lignes de base qu’ils utilisent pour mesurer leur mer territoriale, ainsi que de «dépose[r] un exemplaire [de ces cartes ou listes des coordonnées géographiques]» auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
6.9. Or, les documents juridiques officiels internes du Nicaragua ne font référence à aucun des nouveaux points de base disputés. De manière similaire, la Liste des coordonnées géographiques des points définissant les lignes de base droite à partir desquelles est mesurée la mer territoriale du Nicaragua dans la mer des Caraïbes ⎯ qui fait l’objet de l’annexe I du décret no 33-2013 ⎯ déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 26 septembre 2013 ne comporte aucune référence aux trois points de base contestés574.
573 L’utilisation par le Nicaragua de points de base supplémentaires à l’est des lignes de base droites qu’il revendique et qui sont en cause en l’instance aggraverait encore sa tentative d’empiétement sur les espaces maritimes de la Colombie. La limite des 200 milles marins à partir des récifs «de Londres» et «de Nee», comme les appelle le Nicaragua, est située à une distance de 3 à 9 milles marins à l’est de la limite des 200 milles marins mesurée à partir des points de base utilisés par la Cour dans son arrêt de 2012 aux fins de la construction de la ligne médiane provisoire. En fait, aucun de ces nouveaux points de base n’a été utilisé lors de la procédure en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie).
574 CMC, annexe 13. L’article premier du décret no 33-2013 est ainsi rédigé :
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6.10. Dans la mesure où ils ne sont pas mentionnés dans le décret nicaraguayen dont la licéité est contestée par la demande reconventionnelle de la Colombie, cette dernière n’abordera pas la question de l’existence ⎯ qui n’a pas été démontrée par le Nicaragua ⎯ ni de la pertinence, le cas échéant, des nouveaux points de base allégués par celui-ci, lesquels, en tout état de cause, ne sont pas opposables au défendeur.
B. LES LIGNES DE BASE DU NICARAGUA CONTREVIENNENT AUX PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL RÉGISSANT LE TRACÉ DES LIGNES DE BASE DROITES
6.11. La Colombie a démontré dans son contre-mémoire que les lignes de base revendiquées par le décret nicaraguayen no 33-2013 violaient les principes du droit international coutumier qui régissent le tracé des lignes de base droites575. Aussi bien le recours par le Nicaragua à la méthode des lignes de base droites ⎯ que rien dans l’arrêt de 2012 n’autorise ⎯ que le tracé desdites lignes par le décret sont contraires au droit international coutumier. En particulier :
⎯ les conditions géographiques qui permettraient de recourir à des lignes de base droites ⎯ c’est-à-dire l’existence d’un chapelet d’îles le long de la côte caraïbe du Nicaragua, à proximité immédiate de celle-ci ⎯ ne sont pas remplies576 ;
⎯ le tracé des lignes de base droites par le Nicaragua est contraire au droit applicable puisqu’elles s’écartent sensiblement de la direction générale de sa côte577 ;
⎯ le tracé des lignes de base droites est illicite car il inclut des étendues de mer situées en deçà qui ne sont pas suffisamment liées au domaine terrestre578 ;
⎯ la longueur des segments des lignes de base droites revendiquées par le Nicaragua excède de très loin toute interprétation raisonnable conforme au droit international579 ; et
⎯ l’effet du décret du Nicaragua est d’étendre de façon illicite vers l’est ses eaux intérieures, sa mer territoriale, sa ZEE et son plateau continental, au détriment des espaces maritimes de la Colombie et des droits de la communauté internationale dans son ensemble580.
6.12. Dans sa réplique, le Nicaragua conteste chacun de ces points et soutient que son décret no 33-2013 satisfait aux conditions énoncées aux paragraphes 1 et 3 de l’article 7 de la CNUDM. Son argumentation est toutefois indéfendable, à la lumière tant de la géographie pertinente (sous-section 1) que du droit en vigueur (sous-section 2).
«Le présent décret fixe les lignes de base droites de la République du Nicaragua à partir desquelles sera mesurée la largeur de sa mer territoriale, de sa zone contiguë, de sa zone économique exclusive et de son plateau continental dans la mer des Caraïbes.»
Son article 2 dispose que «[l]es lignes de base sont déterminées par les coordonnées géographiques qui figurent dans l’annexe 1».
575 CMC, par. 10.13-10.65.
576 Ibid., par. 10.33-10.43.
577 Ibid., par. 10.44-10.45.
578 Ibid., par. 10.46-10.51.
579 Ibid., par. 10.48 et fig. 10.4.
580 Ibid., par. 10.52-10.64.
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1. La configuration des îles nicaraguayennes ne justifie pas le recours aux lignes de base droites fixées par le décret no 33-2013
6.13. Ainsi que le montrera la Colombie, contrairement à ce que soutient le Nicaragua dans sa réplique, les termes et le raisonnement employés par la Cour dans l’arrêt de 2012, qu’ils soient interprétés seuls ou en relation avec d’autres décisions, ne sauraient être compris comme une reconnaissance du fait que le récif d’Edimbourg, la caye de Muerto, les cayes des Miskitos, la caye de Ned Thomas, Roca Tyra, Mangle Chico et Mangle Grande forment un «chapelet d’îles» en vertu de la règle inscrite dans l’article 7 de la CNUDM. Il sera en outre démontré que, d’un point de vue factuel, la situation géographique et les caractéristiques de ces formations ne satisfont pas aux critères exigés pour construire un système de lignes de base droites.
a) La jurisprudence de la Cour n’étaye nullement la thèse du Nicaragua selon laquelle ses points de base seraient situés sur des «îles côtières»
6.14. Le Nicaragua paraît considérer que l’existence d’un «chapelet d’îles» ne saurait être remise en question puisque cette qualification découlerait des mots mêmes de la Cour dans son arrêt de 2012581. Il confond néanmoins deux notions distinctes, celle d’«îles côtières» («fringing islands») et celle de «chapelet d’îles» («fringe of islands»).
6.15. La Cour a effectivement employé l’expression «îles côtières» pour décrire certaines îles nicaraguayennes sur lesquelles elle a sélectionné des points de base aux fins du tracé de la ligne médiane provisoire ; le Nicaragua se réfère à différents passages de l’arrêt :
«[l]a Cour considère … que la limite de 200 milles marins en deçà de laquelle le Nicaragua a droit à un plateau continental et à une zone économique exclusive doit être calculée à partir des îles côtières [«fringing islands» dans la version en langue anglaise] nicaraguayennes»582.
6.16. Il va de soi que, dans l’affaire initiale, il n’était pas demandé à la Cour de statuer sur quelque question que ce soit touchant à des lignes de base droites puisqu’il n’en existait pas dans la zone concernée. Ainsi, les formations sur lesquelles la Cour a conseillé en 2012 que pourraient être retenus des points de base bordent-elles effectivement la côte caraïbe continentale du Nicaragua de manière à revêtir un caractère frangeant au sens où elles se trouvent au large de celle-ci. En tant qu’elles sont adjacentes à la côte continentale du Nicaragua, elles peuvent être qualifiées de frangeantes. Dans la mesure où elles remplissent les conditions requises pour être considérées comme des îles ⎯ ce dont le Nicaragua ne rapporte pas la preuve ⎯ elles peuvent plus précisément être qualifiées d’«îles côtières».
6.17. Il n’en résulte cependant pas qu’elles forment pour autant un «chapelet d’îles» («fringe of islands» en anglais) au sens de la règle consacrée par l’article 7 de la CNUDM. Les expressions «îles côtières» («fringing islands») et «chapelet d’îles» («fringe of islands») désignent deux notions différentes qui correspondent à des situations géographiques distinctes. Un chapelet d’îles n’est pas simplement un ensemble d’îles côtières : il s’agit, selon l’interprétation qu’en a donné la Cour, d’un
581 RN, par. 7.22.
582 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), respectivement p. 671, par. 135, et p. 678, par. 145. Voir également p. 703, par. 214 : «le territoire continental du Nicaragua et les îles qui le bordent, d’une part, et les îles colombiennes, d’autre part, sont situés sur une même partie du plateau continental».
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«amas d’îles» ou d’un «système insulaire»583. Cette qualification ne figure nulle part dans l’arrêt de 2012. Les expressions «îles côtières» et «chapelet d’îles» ne sont dons pas interchangeables, et la Cour n’a jamais fait usage de la seconde dans son arrêt de 2012.
6.18. Le Nicaragua soutient également que le contre-mémoire de la Colombie «ignore … le fait que la Cour a accordé aux îles côtières du Nicaragua un traitement différent de celui réservé à l’île des Serpents dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire»584 ; il explique ainsi que
«[e]n l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire, … l’île des Serpents avait été ignorée par la Cour au moment du tracé d’une ligne d’équidistance provisoire. La Cour avait justifié son choix en faisant observer que :
«[l]e cas de l’île des Serpents doit faire l’objet d’un examen particulier dans le cadre de l’établissement de la ligne d’équidistance provisoire. S’agissant du choix des points de base, la Cour fait observer que des îles côtières ont parfois pu être assimilées à la côte de l’Etat, en particulier lorsque celle-ci était découpée en une série d’îles frangeantes. … L’île des Serpents, formation isolée située à quelque 20 milles marins du continent, ne fait cependant pas partie d’une série d’îles frangeantes qui formerait la «côte» de l’Ukraine». Considérer l’île des Serpents comme une partie pertinente du littoral reviendrait à greffer un élément étranger sur la côte ukrainienne.»585
Sur cette base, le Nicaragua allègue alors que la Cour «était parfaitement consciente des implications de ses conclusions relatives à l’île des Serpents quant au traitement à réserver aux îles dans l’affaire du Différend territorial et maritime»586. Il n’explique toutefois pas quelles étaient ces implications. Mais il soutient que la preuve du fait que la Cour en était consciente réside dans son «rejet … de Quitasueño comme point de base» et dans ce qu’elle «a estimé que ces considérations relatives à l’île des Serpents s’appliquaient «a fortiori à Quitasueño»»587.
6.19. Or, le Nicaragua n’en tire aucune conclusion quant à l’existence de son supposé chapelet d’îles, de sorte que l’argument devient inintelligible. La Colombie ne peut que conjecturer que le demandeur suggère que, la Cour ayant jugé en 2009 que l’île des Serpents «ne fai[sait] … pas partie d’une série d’îles frangeantes qui formerait la «côte» de l’Ukraine»588, puis ayant refusé de l’utiliser comme point de base pour tirer une ligne d’équidistance provisoire, le fait qu’elle se soit servie, en 2012, du récif d’Edimbourg, de la caye de Muerto, des cayes des Miskitos, de la caye de Ned Thomas, de Roca Tyra, de Mangle Chico et de Mangle Grande comme points de base pour tracer une telle ligne589 suffit à démontrer que ces sept formations font partie d’une série d’îles situées au large de la côte continentale nicaraguayenne.
583 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 103, par. 213-214. Voir également CMC, par. 10.37 et 10.38.
584 RN, par. 7.22.
585 Ibid.
586 Ibid., par. 7.23.
587 Ibid.
588 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 110, par. 149.
589 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 699, par. 201.
299
300
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6.20. Il s’agit là d’un argument a contrario impossible à défendre.
6.21. Premièrement, l’unique analogie susceptible d’être établie entre les deux affaires réside dans le fait que, dans chacune d’elles, la Cour a traité de la pertinence de l’utilisation de formations maritimes comme points de base pour tirer une ligne d’équidistance provisoire. Dans aucune de ces affaires la Cour ne s’est penchée sur la question de savoir si des lignes de base droites pouvaient relier des points de base situés sur des îles particulières, ni ne l’a tranchée.
6.22. Deuxièmement, dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire, la Cour a, en liaison avec la seule tâche consistant à choisir les points de base et à définir la côte ukrainienne pertinente, traité de la question de savoir si des «îles côtières» pouvaient être considérées comme faisant partie de la côte d’un Etat. Ainsi qu’elle l’a noté, elles peuvent l’être au gré des circonstances. La Cour a alors conclu, dans le paragraphe que cite le Nicaragua, que «des îles côtières ont parfois pu être assimilées à la côte de l’Etat, en particulier lorsque celle-ci était découpée en une série d’îles frangeantes»590. En d’autres termes, l’un des cas dans lesquels une île peut, en liaison avec une délimitation maritime, être assimilée à la côte pertinente d’un Etat est celui dans lequel elle appartient à une série d’îles frangeantes. Contrairement à ce que suggère le Nicaragua, cela n’entraîne pas que toute formation maritime dont la Cour considère qu’elle fait partie de la configuration côtière de l’Etat concerné fasse nécessairement partie, aux fins du tracé des lignes de base droites, d’une série d’îles frangeantes (ou «cotières»).
6.23. La nécessité qu’une île appartienne à une série d’îles frangeantes ne constitue pas un critère pour le choix d’un point de base aux fins de tracer une ligne d’équidistance provisoire. Il est révélateur que la Cour ait, dans son arrêt de 2012, rappelé, au moment de rechercher si Quitasueño pouvait contribuer au tracé d’une ligne d’équidistance provisoire, les facteurs l’ayant conduit à sa décision d’ignorer l’île des Serpents comme point de base sans faire aucune référence à la notion de série d’îles. La Cour a expliqué ce qui suit :
«Dans l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire, la Cour a ainsi jugé que l’île des Serpents (qui, avec 0,17 km2, possédait une superficie autrement plus importante que la partie de Quitasueño découverte à marée haute) ne devait pas être utilisée pour le tracé d’une telle ligne, parce qu’il s’agissait d’une formation isolée et située à quelque 20 milles marins de la côte continentale de l’Ukraine, dont la prise en compte dans la mesure de la côte pertinente «reviendrait à greffer un élément étranger sur la côte ukrainienne ; c’est-à-dire à refaçonner, par voie judiciaire, la géographie physique, ce que ni le droit ni la pratique en matière de délimitation maritime n’autorisent» (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 110, par. 149). Ces considérations s’appliquent a fortiori à Quitasueño, formation qui non seulement est minuscule, mais est située à 38 milles marins de Santa Catalina, et dont l’utilisation aurait pour effet de rapprocher sensiblement la ligne médiane provisoire du territoire nicaraguayen.»591
6.24. L’unique conclusion judiciaire qui peut être tirée des citations extraites par le Nicaragua des arrêts rendus en l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire et en l’affaire du Différend territorial et maritime est que «lorsque des points de base situés sur de très petites formations pourraient avoir un effet de distorsion eu égard au contexte géographique, il
590 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 109 et 110, par. 149 (les italiques sont de nous).
591 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 699, par. 202.
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convient de ne pas en tenir compte pour l’établissement de la ligne médiane provisoire»592. C’est cette considération qui a conduit la Cour à rejeter l’île des Serpents et Quitasueño comme points de base susceptibles de contribuer à l’établissement de la ligne médiane provisoire, et non le fait qu’elles n’appartenaient pas à une série d’îles frangeantes (ou «côtières»).
6.25. Troisièmement, et de manière plus générale, aucune analogie n’est possible entre les deux affaires pour ce qui est du traitement des îles dans une perspective de délimitation puisque leurs contextes géographiques sont sensiblement différents. Dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire, la Cour a procédé à une délimitation d’espaces maritimes entre Etats dont les côtes étaient essentiellement adjacentes, l’île des Serpents étant située à proximité de la côte roumaine, au large de l’embouchure du Danube. A l’inverse, dans l’affaire du Différend territorial et maritime, les côtes des parties pertinentes étaient rigoureusement opposées.
6.26. En somme, qu’il soit interprété isolément ou à la lumière des conclusions de la Cour dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire, l’arrêt de 2012 ne peut être utilisé à titre de précédent s’agissant de préciser la nature des formations du Nicaragua (récif d’Edimbourg, de la caye de Muerto, des cayes des Miskitos, de la caye de Ned Thomas, de Roca Tyra, de Mangle Chico et de Mangle Grande) au regard des règles reflétées par l’article 7 de la CNUDM ou le droit international coutumier593.
b) Le Nicaragua n’a pas démontré pas que ses points de base étaient situés sur des îles constituant un «chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci»
6.27. Dans son contre-mémoire, la Colombie a démontré que les îles désignées comme points de base par le Nicaragua dans son décret no 33-2013 ne constituaient pas un «chapelet d’îles» au sens de l’article 7 de la CNUDM594. Il ne s’agit ni d’un groupe d’«îles sembl[a]nt constituer un tout avec la terre ferme» ni de «formation[s] d’îles-barrières situé[e]s à quelque distance de la côte et masquant une grande partie du littoral depuis la mer», pour reprendre les mots utilisés par ce qui était alors le bureau des affaires maritimes et du droit de la mer pour décrire les «[d]eux formations [qui] peuvent généralement être qualifiées de «chapelet d’îles»»595.
6.28. Dans sa réplique, le Nicaragua ne conteste pas qu’il s’agisse là des critères pertinents à utiliser pour établir l’existence d’un chapelet d’îles. Il soutient toutefois que ses sept îles forment, avec plusieurs autres «îles» non identifiées, un groupe entrant dans ces deux catégories596 et se trouvant à proximité immédiate de sa côte principale597. Aucune de ces deux affirmations n’est défendable.
592 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 699, par. 202.
593 Il convient d’ajouter que la Cour n’a pas préjugé de la méthode d’établissement des lignes à employer par le Nicaragua lorsqu’elle a observé que ce dernier «n’a[vait] pas encore notifié les lignes de base à partir desquelles sera[it] mesurée sa mer territoriale» (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 713, par. 237).
594 CMC, par. 10.37 et 10.38.
595 Nations Unies, bureau des affaires maritimes et du droit de la mer, Lignes de base ⎯ examen des dispositions relatives aux lignes de base dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1989, p. 22, accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/publicationstexts/f_88… (dernière consultation le 1er novembre 2018). Voir également CMC, par. 10.36.
596 RN, par. 7.23-7.35.
597 RN, par. 7.37-7.42.
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i) Le Nicaragua n’a pas démontré que le «groupe» formé par ses îles adjacentes constituait un chapelet d’îles le long de sa côte
6.29. Le Nicaragua commence par soutenir que les îles censées former son chapelet d’îles ne répondent pas au qualificatif d’«assez peu nombreuses», au sens où l’a entendu la Cour en l’affaire de la Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), dans laquelle elle a estimé que le nombre d’îles était l’une des conditions de l’existence d’un «chapelet d’îles»598. «[E]n tout 95 îles bord[e]nt la côte caraïbe du Nicaragua»599, soutient le demandeur. Il se borne à en donner une liste à l’annexe 31 de sa réplique, sans justifier de leur caractère insulaire ni en préciser la localisation. Sur la figure 7.3 de la réplique, intitulée «Le chapelet d’îles du Nicaragua»600, les autres «îles» étant supposées former chapelet avec les formations maritimes sur lesquelles le décret no 33-2013 place des points de base ne sont pas précisées. Mais à en juger par les segments bleus figurant sur l’illustration, il semblerait que ces «îles» supplémentaires se trouvent entre les cayes des Miskitos et la côte continentale, ainsi qu’entre les îles du Maïs, ou Mangle, et ladite côte principale. Le Nicaragua ne donne aucune précision sur ces formations, et n’en indique en particulier ni le nom ni la nature.
6.30. En dépit de ce flou, la position du Nicaragua peut être déduite de la figure 7.3 de sa réplique : il semble que le «chapelet d’îles le long de [sa] côte, à proximité immédiate de celle-ci» censé justifier l’établissement de lignes de base droites entre les points de base définis dans le décret no 33-2013 soit constitué :
⎯ des sept formations maritimes sur lesquelles sont positionnés ces points de base ; et
⎯ d’un certain nombre de formations non identifiées situées entre la côte continentale et les cayes des Miskitos et les îles du Maïs, ou Mangle.
6.31. Cet ensemble de formations ⎯ en présumant, ce qui n’est pas le cas, qu’il s’agit d’îles, au sens donné à ce terme en droit international coutumier ⎯ ne remplit pas, dans son ensemble, les conditions requises par l’article 7 de la CNUDM pour l’établissement de lignes de base droites. Comme l’a noté la Cour, ces critères sont d’application «restrictive»601.
598 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 103, par. 214. Voir également CMC, par. 10.37. Le Nicaragua conteste la pertinence de cette affaire comme précédent car cet arrêt a trait à la situation d’un Etat archipel (Bahreïn), ce que n’est pas le Nicaragua (RN, par. 7.27). Une telle interprétation de la décision est biaisée. Il ressort sans ambiguïté des termes clairs employés par la Cour que le fait que Bahreïn soit un Etat archipel n’a pas eu d’incidence sur le principe général énoncé par elle selon lequel un groupe composé de quelques îles ne saurait constituer un «chapelet d’îles» au sens de l’article 7 de la CNUDM. L’extrait cité par le Nicaragua n’est qu’un obiter dictum faisant suite à l’affirmation de ce principe, dans lequel la Cour précise que le seul cas dans lequel pourrait exister un chapelet d’îles bahreïnites au sens de l’article 7 serait celui où il inclurait, en plus des îles «assez peu nombreuses», les îles principales de Bahreïn ; dans une telle hypothèse néanmoins, Bahreïn étant un Etat constitué de multiples îles, la CNUDM n’autorise à tirer des lignes de base droites entre des points de base placés sur toutes les îles bahreïnites, y compris les principales, qu’à la condition qu’il ait déclaré son statut d’Etat archipel conformément à la partie IV de la convention ⎯ et dans la mesure où il ne l’a pas fait, Bahreïn n’est pas en droit de tirer des lignes de base droites joignant ses îles mineures les unes aux autres. Que le Nicaragua ne soit pas un Etat archipel ne change rien au fait que, pour qu’existe un chapelet d’îles au sens de l’article 7 de la CNUDM, les îles supposées y appartenir doivent être plus qu’«assez peu nombreuses».
599 RN, par. 7.26. Voir également par. 7.20.
600 Ibid., p. 166.
601 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 103, par. 212.
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6.32. Premièrement, ce groupe d’îles nouvellement défini ne forme pas une unité avec le continent602. Le seul argument invoqué en réponse par le Nicaragua dans sa réplique est que l’unité est attestée par le fait qu’entre la côte continentale du demandeur et, respectivement, les îles du Maïs, ou Mangle, d’une part, et les cayes des Miskitos, de l’autre, se trouvent deux groupes de formations maritimes non identifiées. Dans la mesure où elles ne sont pas identifiées, le Nicaragua ne satisfait pas à la charge de la preuve.
6.33. En outre, une telle présence, à la supposer établie et en présumant qu’une continuité entre ces formations puisse être démontrée, illustrerait simplement une unité entre le continent et les cayes des Miskitos, et entre le continent et les îles du Maïs, ou Mangle603. Or, le supposé chapelet d’îles dont l’existence est alléguée par la Nicaragua n’est pas le «groupe des cayes des Miskitos» ni celui des «îles du Maïs», mais la totalité du groupe d’îles que le Nicaragua a fait le choix de relier, depuis le récif d’Edimbourg au nord jusqu’à la grande île du Maïs (Mangle Grande) au sud, par des lignes de base droites.
602 CMC, par. 10.39.
603 Ce que fait ainsi valoir le Nicaragua, encore qu’il n’en apporte aucune démonstration, c’est que les «îles» situées entre la partie continentale de son territoire et les cayes des Miskitos, d’une part, et entre le continent et les îles Mangle, d’autre part, forment deux chapelets d’îles disposées sur un axe perpendiculaire à la côte continentale. Mais cela est sans conséquence ⎯ et le Nicaragua n’en a tiré aucune dans son décret no 33-2013 ⎯ en l’espèce et, de manière générale, quant à la possibilité de tirer des lignes de base droites entre des points de base adéquats placés sur des îles appartenant à ces «chapelets» : pour reprendre ici les termes du bureau des affaires maritimes et du droit de la mer : «Etant donné que le chapelet doit se trouver «le long de la côte», [l’article 7] ne s’applique pas aux chapelets d’îles disposés perpendiculairement à la côte» (voir Nations Unies, bureau des affaires maritimes et du droit de la mer, Lignes de base ⎯ examen des dispositions relatives aux lignes de base dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1989, p. 22, accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/publicationstexts/f_ 88v5_baselines_highres.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018) En tout état de cause, la réplique du Nicaragua ne fait la démonstration d’aucune continuité/unité entre le continent, les «îles» intercalaires et les cayes des Miskitos, d’une part, non plus qu’entre le continent, les «îles» intercalaires et les îles Mangle, d’autre part.
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Figure CR 6.2
Les «îles» retenues par le Nicaragua aux fins du tracé de ses lignes de base droites
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Figure CR 6.2 a)
Extrait de la carte 28130 de la National Geospatial-Intelligence Agency
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Figure CR 6.2 b)
Extrait composite des cartes 28110 et 28120 de la National Geospatial-Intelligence Agency
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6.34. Ces îles ne sauraient, dans leur ensemble, être considérées comme formant une unité avec le continent compte tenu de la distance importante qui les sépare. En partant du nord et en allant vers le sud, l’on rencontre les formations suivantes, que le Nicaragua entend relier par des lignes de base droites :
⎯ le récif d’Edimbourg, qui est une formation isolée et minuscule ;
⎯ à 27 milles marins de celui-ci, les petites cayes des Miskitos et la caye de Ned Thomas, à l’ouest desquelles se trouveraient les îles non identifiées dont le Nicaragua invoque la présence ;
⎯ à 75 milles marins au sud, les cayes de Man of War et la caye de Great Tyra ⎯ également de très petites formations ;
⎯ 44 milles marins encore plus au sud, et 85 milles marins au nord du point de base suivant, qui est le plus méridional, se trouvent les îles du Maîs, ou Mangle, qui sont deux îles relativement petites à l’ouest desquelles se trouveraient également les îles éparses non identifiées dont le Nicaragua allègue l’existence604.
Ainsi qu’il ressort de la figure, les diverses composantes de ce «chapelet d’îles» invoqué par le Nicaragua sont tout bonnement trop isolées les unes des autres pour pouvoir être considérées comme formant une quelconque «unité».
604 CMC, fig. 10.4.
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Figure CR 6.3
Principales distances entre les points de base du Nicaragua
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6.35. Deuxièmement, ces formations maritimes ne forment pas, comme l’exigerait la règle de droit international coutumier reflétée dans l’article 7 de la CNUDM, une bande continue le long de la côte605.
6.36. Troisièmement, les formations maritimes de ce «groupe» nouvellement défini n’ont qu’un effet de masquage très limité, voire nul, sur la côte continentale.
6.37. Le Nicaragua convient, en accord en ceci avec la Colombie, que la sentence rendue au terme de la seconde étape de la procédure entre l’Erythrée et la République du Yémen, dans laquelle le tribunal arbitral a conclu que ce qu’il a appelé «un système complexe d’îles, d’îlots et de récifs qui gardent cette partie de la côte» constituait bien un «chapelet d’îles» du type envisagé par l’article 7 de la CNUDM606. Le Nicaragua affirme que ces îles gardent ou masquent ainsi la côte.
6.38. Selon le Nicaragua,
⎯ il conviendrait de prendre en compte dans l’évaluation de l’effet de masquage toutes ses îles frangeantes et formations607 ;
⎯ concernant l’appréciation du phénomène de masque proprement dit,
«à la lumière de la jurisprudence de la Cour ⎯ … il serait raisonnable de se baser sur une projection de «toutes les îles et formations» entre une ligne perpendiculaire à la direction générale de la côte continentale du Nicaragua et un angle de 20° par rapport à ladite ligne»608 ;
⎯ la longueur de la côte par rapport à laquelle doit être calculé l’effet de masquage est la longueur totale de la côte principale moins sa partie échancrée (voir infra), de Monkey Point jusqu’au point terminal de la frontière terrestre entre le Nicaragua et le Costa Rica609 ;
⎯ en se basant sur ces facteurs qui servent parfaitement ses intérêts, le Nicaragua affirme que, s’agissant de la partie nord de la côte, «plus de 50 % de cette côte sont masqués»610 ; et que, lorsque l’on inclut le segment qui va de Monkey Point jusqu’au point terminal de la frontière terrestre entre le Nicaragua et le Costa Rica, 46 % de l’ensemble de sa côte seraient masqués,
605 Commentaire de l’Université de Virginie, p. 100 : la notion d’îles frangeantes, ou formant chapelet («fringing islands»), «renvoie aux cas d’îles de tailles variées s’étendant à proximité du littoral de manière à former une bande continue le long de celui-ci». Voir également CMC, par. 10.36.
606 Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la seconde étape de la procédure entre l’Erythrée et la République du Yémen (délimitation maritime), décision du 17 décembre 1999, RSA, vol. XXII, p. 369, par. 152. Voir RN, par. 7.31 et 7.32 ; voir également CMC, par. 10.41-10.42.
607 RN, par. 7.35.
608 Ibid.
609 Ibid., par. 7.36.
610 Ibid. Le Nicaragua prétend représenter cet effet par une illustration (RN, fig. 7.5) dont la principale caractéristique est l’absence de toute légende, ce qui la rend incompréhensible : aucune explication n’est fournie quant à ce que sont supposées représenter les projections rose et verte ; quant aux formations présentées comme contribuant à l’effet de masquage (en particulier les minuscules formations situées juste au nord de Monkey Point), elles ne sont ni nommées ni attestées par des documents.
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sur la base d’une projection de 20 degrés. Enfin, si l’on emploie une projection frontale stricte, le Nicaragua soutient que 25 % de l’ensemble de la côte seraient masqués611.
6.39. Ces calculs sont fantaisistes. Une fois de plus, le Nicaragua s’appuie sur des formations maritimes non identifiées, dont les caractéristiques ne sont pas connues, ce qui prive son calcul de toute base factuelle612. En outre, le Nicaragua s’appuie sur un «angle de projection» que rien ne justifie dans la jurisprudence ou la pratique internationale. L’angle de projection de 20 %613 présenté comme «raisonnable» par le Nicaragua est en réalité absurde.
6.40. Le Nicaragua s’appuie uniquement sur un croquis (no 5) utilisé par la Cour dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) pour décrire la projection des côtes pertinentes des parties le long de la laisse de basse mer définissant l’espace maritime à délimiter614. Mais il s’agit là d’un point manifestement dépourvu de pertinence : la projection des côtes vers la mer pour déterminer des droits maritimes qui se chevauchent ne permet pas de se prononcer sur l’effet de masquage des îles aux fins de l’établissement de lignes de base droites.
6.41. Les îles et formations du Nicaragua ne forment pas un «système complexe d’îles» ; elles ne «gardent» pas la côte principale (ce qui signifie qu’elles génèrent un «effet de masquage»615 qui ne couvre qu’environ 5 % ou 6 % de l’ensemble de la côte continentale du Nicaragua)616 ; elles ne «couvrent pas la côte au point de pouvoir être considérées comme un prolongement de celle-ci en direction de la mer»617 ; et elles ne forment pas un chapelet d’îles le long de la côte principale. Elles ne sauraient donc justifier le système de lignes de base droites du Nicaragua.
ii) Le Nicaragua n’a pas démontré pas que le «groupe» constitué par les formations maritimes adjacentes à sa côte se trouvait à proximité immédiate
6.42. Dans son contre-mémoire, la Colombie a montré qu’aucune des sept îles sur lesquelles le Nicaragua souhaitait placer ses points de base ne se trouvait «à proximité immédiate» de la côte nicaraguayenne618.
611 RN, par. 7.34.
612 La liste des formations maritimes adjacentes produite par le Nicaragua à l’annexe 31 de sa réplique ne comporte que leurs noms, sans en indiquer ni la taille ni les caractéristiques.
613 RN, par. 7.35.
614 Ibid. Ce croquis peut être consulté dans Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 102.
615 S’agissant de mesurer l’«effet de masquage», voir, par exemple, la méthode adoptée par les Etats-Unis, telle que décrite dans département d’Etat des Etats-Unis, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, Limits in the Seas, no 106, «Developing Standard Guidelines for Evaluating Straight Baselines», p. 26-27, accessible à l’adresse suivante : https://www.state.gov/documents/organization/59584.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
616 CMC, par. 10.41 et fig. 10.2. A supposer même que, comme le prétend le Nicaragua, la longueur pertinente de sa côte continentale sur la mer des Caraïbes doive, aux fins d’apprécier l’effet de masquage, être mesurée à partir du cap Gracias a Dios au nord jusqu’à Monkey Point au sud, ce pourcentage n’en demeurerait pas moins négligeable.
617 S. Kopela, Dependent Archipelagos in International Law of the Sea, Brill Nijhoff, 2013, p. 63 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
618 CMC, par. 10.42 et fig. 10.3.
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6.43. Le Nicaragua est visiblement conscient de la faiblesse de ses arguments. Il soutient donc, dans sa réplique, que le «chapelet d’îles» qui justifierait de tirer des lignes de base droites du récif d’Edimbourg à Mangle Grande (ou petite île du Maïs) compte, outre les sept îles «principales», des formations maritimes non identifiées supposées se trouver, d’une part, entre la côte continentale et les cayes des Miskitos, et d’autre part, entre la côte continentale et les îles Mangle (ou îles du Maïs). Sur cette base, le Nicaragua soutient que l’exigence de «proximité immédiate» ne vaut que pour le bord intérieur du chapelet insulaire. Puisque, s’il faut en croire le Nicaragua, les «îles» les plus occidentales (et non les sept îles «principales») se trouvent à proximité de la côte continentale, l’ensemble du chapelet, y compris les îles «principales» qui ne sont pas «proches» de la côte, satisfait à l’exigence de «proximité immédiate».
6.44. Cet argument est totalement dépourvu de fondement.
6.45. Premièrement, tant dans le cadre de la seconde étape de la procédure d’arbitrage entre l’Erythrée et la République du Yémen qu’aux fins du tracé des lignes de base par la Finlande dans la région des îles Åland et par la Norvège très au nord de Tromsø (procédures d’arbitrage invoquées toutes deux par le Nicaragua619), des lignes de base droites ont été tirées de manière à englober un système complexe d’îles620, dont le bord intérieur est effectivement très proche de la côte continentale. Cette caractéristique géographique n’existe pas en l’espèce, même si l’on prend en compte la totalité des «îles» supposées se trouver entre la côte continentale du Nicaragua et les îles utilisées par celui-ci comme points de base.
6.46. Deuxièmement, le Nicaragua ne fait pas le moindre effort pour permettre d’identifier ces «îles» censées appartenir au supposé chapelet et qui se trouveraient «à proximité immédiate» de sa côte continentale. Ainsi que souligné précédemment, le Nicaragua ne fournit aucun nom, aucune description physique, aucunes coordonnées et aucune distance par rapport à la côte continentale, excepté sur un croquis qui ne comporte pas les noms de ces formations621 ; ce à quoi il convient d’ajouter qu’il ne démontre pas qu’il s’agit effectivement d’îles au sens du droit international.
6.47. Le Nicaragua ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque «continuité» entre le continent, les îles non identifiées qui se trouveraient d’après lui à proximité immédiate de la côte, et les îles «principales». Ainsi qu’il ressort de la figure 10.3 du contre-mémoire de la Colombie, la majorité des formations sur lesquelles le Nicaragua place ses points de base se trouve à une distance de plus de 25 milles marins des points de base les plus proches sur la côte continentale.
6.48. Le Nicaragua n’est pas non plus capable de produire à l’appui de sa thèse une quelconque pratique étatique qui serait suffisamment répandue pour donner naissance à une règle
619 RN, par. 7.38-7.40.
620 Cette notion a été utilisée dans la Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la seconde étape de la procédure entre l’Erythrée et la République du Yémen (délimitation maritime) pour désigner les îles frangeantes prises en compte par le tribunal. Les îles Åland forment un archipel et la configuration des îles norvégiennes situées au large de Tromsø est similaire à celle du «Skjærgaard» dont la Cour a considéré, dans l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), qu’il s’agissait d’un chapelet d’îles justifiant l’établissement de lignes de base droites.
621 RN, fig. 7.3.
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de droit coutumier selon laquelle une distance de 25 à 30 milles marins622 entre la côte et les îles serait généralement considérée comme n’ayant pas un caractère excessif.
6.49. Il suffit, à cet égard, de relever que les Etats-Unis (qui ont protesté contre le décret no 33-2013 du Nicaragua) considèrent que la condition de «proximité immédiate» est remplie lorsque le point le plus proche de chaque île se trouve au plus à 24 milles marins de ladite côte623, mais aussi que ce qui était alors le bureau des affaires maritimes et du droit de la mer a observé, dans son étude de 1989, que
«[p]our respecter l’esprit de l’article 7 à l’égard des côtes échancrées et des chapelets d'îles, on peut tracer des lignes de base droites là où l’utilisation de lignes de base normales et de lignes de fermeture au travers des baies et embouchures de fleuves donnerait à la mer territoriale un tracé complexe, et lorsque cette complexité peut être résolue en employant un réseau de lignes de base droites. Les lignes de base droites ne doivent pas servir à agrandir indûment la mer territoriale.»624
6.50. Or, tel est précisément le résultat de la tentative faite par le Nicaragua pour placer un chapelet d’îles à proximité immédiate de sa côte alors qu’un tel chapelet n’existe pas625.
iii) Le dernier segment des lignes de base droites revendiquées est incompatible avec la justification avancée par le Nicaragua pour le recours à de telles lignes dans la zone pertinente
6.51. Le Nicaragua justifie le segment le plus méridional de son système de lignes de base droites au moyen du deuxième critère permettant de tirer des lignes de base droites tel qu’il est énoncé au paragraphe 1 de l’article 7 de la CNUDM, c’est-à-dire, l’existence d’une côte profondément échancrée et découpée.
6.52. Le Nicaragua soutient notamment que
«la ligne de base droite reliant les points de base 8 et 9 définis par le décret no 33-2013 s’étend vers le sud depuis un point de base situé sur Mangle Grande, ou grande île du Maïs, jusqu’à la côte continentale du Nicaragua. Cette ligne de base droite enferme non seulement les îles côtières du Nicaragua dans ce secteur, mais aussi la côte
622 Les seules exceptions étant les cayes de Man of War et la caye de Great Tyra (respectivement à 11,6 et 12,7 milles marins), de même que les cayes de Miskitos (22,4 milles marins). Voir CMC, par. 10.42 et fig. 10.3.
623 Association de droit international (ILA), Baselines under the International Law of the Sea, Final Report (2018), par. 21, accessible à l’adresse suivante : http://www.ilahq.org/images/ILA/DraftReports/DraftReport_ Baselines.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018).
624 Nations Unies, bureau des affaires maritimes et du droit de la mer, The Law of the Sea ⎯ Baselines: An examination of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, p. 22, par. 39, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/doalos_publications/publicationstexts/The%2… Sea_Baselines.pdf (dernière consultation le 1er novembre 2018) (les italiques sont de nous).
625 Le Nicaragua s’efforce de minimiser la portée de sa demande en expliquant que «81 % des eaux intérieures situées en deçà de[] [ses] lignes de base droites … faisaient déjà partie de sa mer territoriale mesurée depuis la laisse de basse mer» (RN, par. 7.51 et fig. 7.9). Mais cela ne fait que mettre davantage en lumière le problème. Avec ses lignes de base droites nouvellement promulguées, le Nicaragua transforme en eaux intérieures de vastes espaces qui, jusque-là, faisaient partie de sa mer territoriale, et en mer territoriale des zones qui, jusqu’alors, relevaient de sa ZEE.
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profondément échancrée et découpée entre Monkey Point et l’extrémité de la frontière terrestre avec le Costa Rica.»626
Tel n’est manifestement pas le cas. Un simple coup d’oeil sur la carte montre que la côte nicaraguayenne située derrière le segment de ligne de base droite entre Mangle Grande et Harbour Point n’est pas «profondément échancrée et découpée»627. La géographie étant ce qu’elle est, le Nicaragua ne peut démontrer le contraire.
6.53. En résumé, le décret du Nicaragua établissant des lignes de base droites n’est pas conforme au droit international. Les lignes de base droites du Nicaragua ne remplissent tout simplement pas les conditions géographiques imposées par le droit international coutumier ou conventionnel.
2. Absence d’un lien suffisant entre les étendues de mer situées en deçà des lignes de base et le domaine terrestre
6.54. Le décret nicaraguayen no 33-2013 prévoit l’établissement de segments de ligne de base droite d’une longueur de 44 milles marins (entre les points de base 6 et 7), 75 milles marins (entre les points de base 4 et 5) et même 85 milles marins (entre les points de base 8 et 9). Les lignes de base qui en résultent se trouvent en certains endroits à quelque 30 milles marins au large de la côte continentale du demandeur, et elles englobent désormais 21 500 kilomètres carrés d’eaux que le Nicaragua revendique maintenant comme des eaux intérieures ⎯ ce qui correspond aux deux tiers de la superficie de la Belgique, excède celle de la Slovénie, et représente plus de deux fois celle du Liban ou de la Jamaïque, et plus de dix fois celle du Luxembourg. Ces vastes étendues d’eau ne sont, d’évidence, pas «suffisamment liées au domaine terrestre»628.
6.55. Le Nicaragua se réfère dans sa réplique à l’étude réalisée en 1989 par le bureau des affaires maritimes et du droit de la mer, et soutient qu’il n’existe dans la pratique étatique aucun test mathématique destiné à évaluer des lignes de base droites sous l’angle du critère énoncé au paragraphe 3 de l’article 7 de la CNUDM, à savoir celui de l’existence d’un lien suffisant avec le domaine terrestre629.
6.56. Or, là n’est pas la question. Il ne s’agit pas de savoir s’il existe un test mathématique, mais bien plutôt si un système de lignes de base droites débouche sur un résultat raisonnable, en ne soumettant au régime des eaux intérieures que des parties de la mer pouvant être légitimement considérées comme suffisamment liées au domaine terrestre. Ce qui est à cet égard déterminant, ainsi que l’a expliqué justement Sir Gerald Fitzmaurice, c’est la considération selon laquelle les eaux englobées doivent véritablement présenter le caractère d’un territoire, de telle sorte qu’il soit
626 RN, par. 7.18.
627 Harbour Point est le plus au sud des points de base fixés par le décret no 33-2013, que le Nicaragua a annoncé, dans sa réplique, son intention de modifier suite à l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), qui a déterminé le point terminal de sa frontière terrestre avec le Costa Rica.
628 CMC, par. 10.48.
629 RN, par. 7.49.
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raisonnable de les traiter comme des eaux intérieures630. Ainsi, la longueur des lignes de base631, leur distance par rapport à la côte continentale et la superficie des eaux ainsi englobées sont évidemment pertinentes, puisqu’elles permettent d’apprécier objectivement l’existence d’un lien suffisant entre la côte et les eaux concernées.
6.57. Le Nicaragua soutient également que ses eaux intérieures nouvellement revues sont «dans une proximité relativement étroite» de sa côte, puisqu’«une bonne partie des eaux intérieures situées en deçà des lignes de base droites du Nicaragua est constellée des nombreuses îles et cayes bordant la côte continentale caraïbe de ce pays»632. Bien que le Nicaragua n’apporte à l’appui de cet argument aucun élément qui démontrerait que ces formations sont liées à la côte continentale par les étendues de mer situées en deçà des lignes de base, il reconnaît que seules des parties limitées de l’espace maritime sont concernées, et que les «parties restantes» ne le sont pas633. Mais il suffit d’observer que ces «parties restantes» ne sauraient en aucune manière être considérées comme des eaux intérieures pour conclure que le système de lignes de base droites du Nicaragua est incompatible avec le droit international. Ces lignes de base ne sont pas «resté[es] modéré[es] et raisonnable[s]», pour reprendre les termes dont a usé la Cour pour décrire le critère de conformité, «prépondérant» à cet égard634.
C. CONCLUSION
6.58. En conclusion, pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le système de lignes de base droites nouvellement adopté par le Nicaragua n’est pas conforme au droit international et porte préjudice à la Colombie.
6.59. Bien que le Nicaragua précise dans le décret no 33-2013 que sa côte est profondément échancrée et découpée, et qu’il existe un chapelet d’îles le long et à proximité immédiate de celle-ci, il ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait, à savoir démontrer que ces conditions requises pour établir des lignes de base droites étaient bien réunies. En fait, la côte caraïbe du Nicaragua est loin d’être profondément découpée, et les rares formations insulaires auxquelles fait référence le demandeur ne constituent pas un chapelet d’îles de nature à justifier des lignes de base droites. Le Nicaragua tente donc de s’approprier de manière abusive des espaces maritimes importants et de les soumettre au régime des eaux intérieures, étendant ainsi artificiellement le périmètre de sa mer territoriale et limitant les droits d’Etats tiers dans la mer des Caraïbes.
630 G. Fitzmaurice, «The Law and Procedure of the International Court of Justice», British Yearbook of International Law, vol. 31, 1954, p. 407 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
631 Ibid, p. 409.
632 RN, par. 7.52.
633 Ibid.
634 Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 142.
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CHAPITRE 7 RÉSUMÉ
A. DEMANDES DU NICARAGUA
7.1. Le Nicaragua soutient que la Colombie a violé ses droits souverains et espaces maritimes de quatre manières :
⎯ en entravant les activités de bateaux de pêche et de navires de guerre nicaraguayens dans la ZEE du demandeur à l’occasion d’une série d’«incidents» résultant d’interventions supposées de navires et d’aéronefs colombiens ;
⎯ en délivrant des permis d’exploration pétrolière pour des blocs situés dans certaines parties de la ZEE nicaraguayenne ;
⎯ en accordant des permis autorisant des bateaux de pêche à opérer dans la ZEE du Nicaragua ; et
⎯ en établissant une zone contiguë qui chevauche par endroits la ZEE du Nicaragua, conférant ainsi à celui-ci des pouvoirs juridictionnels et des espaces qui excèdent ce que permet le droit international.
7.2. La Colombie a démontré dans la présente duplique que rien, ni en droit ni en fait, ne pouvait venir à l’appui d’aucune de ces allégations.
7.3. Les Parties conviennent que, en vertu du droit international coutumier, la Colombie jouit des libertés de navigation et de survol, ainsi que des autres utilisations internationalement licites de la mer liées à ces libertés. Dans une tentative de lui dénier ces droits, le Nicaragua défend une vision de sa ZEE dans laquelle celle-ci serait équivalente à une mer territoriale, la Colombie n’y disposant que d’un simple droit de passage pour se rendre d’un point à un autre. Cette conception est tout simplement contraire au droit international, qui n’impose aucune limitation de ce type aux droits de la Colombie ou de n’importe quel autre Etat tiers.
7.4. A l’inverse, le Nicaragua ne jouit de droits souverains qu’aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles de sa ZEE, ainsi que d’autres pouvoirs juridictionnels limités qui ne sont pas pertinents en l’instance. Aucun des actes de la Colombie n’a porté atteinte aux droits effectifs qui sont ceux du Nicaragua dans le cadre du régime de la ZEE, ainsi qu’attesté par l’intensification spectaculaire des activités de pêche menées par celui-ci dans sa ZEE depuis l’arrêt de 2012.
7.5. Pour sa part, la Colombie a montré qu’elle avait des raisons légitimes d’être présente dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, et notamment dans la ZEE du Nicaragua, à condition qu’elle tienne dûment compte des droits souverains de celui-ci.
7.6. La Colombie est pleinement en droit de se montrer vigilante à l’égard des activités illicites, telles que le trafic de stupéfiants ou les pratiques de pêche préjudiciables à l’environnement qui risquent d’endommager l’écosystème fragile de la région et de dégrader la qualité de l’environnement des habitants de l’archipel de San Andrés, dont les Raizals. Elle peut (et même doit) porter assistance, lorsqu’il y a lieu, aux bateaux de pêche dans la région.
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7.7. S’agissant des «incidents» dont le Nicaragua affirme qu’ils ont constitué des violations de ses droits souverains, la Cour a conclu, en 2016, qu’elle n’avait pas compétence pour connaître des demandes fondées sur une menace alléguée de recours à la force. En outre, sur le nombre d’«incidents» que le Nicaragua accuse la Colombie d’avoir causés dans sa ZEE, seuls 13 sont supposés avoir eu lieu avant la date critique à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur entre le demandeur et le défendeur. La Cour n’est pas compétente pour connaître d’événements postérieurs à cette date critique. Quant aux «incidents» susceptibles de relever de la compétence de la Cour, la Colombie a démontré que certains n’avaient tout simplement pas eu lieu, et qu’aucun ne pouvait constituer une violation des droits souverains du Nicaragua ; il ressort en effet des agissements et déclarations des autorités nicaraguayennes à l’époque des faits que la marine colombienne s’est montrée respectueuse et qu’aucun incident n’a eu lieu depuis l’arrêt de 2012.
7.8. S’agissant de l’allégation selon laquelle la Colombie aurait offert des blocs d’hydrocarbures dans des zones situées à l’intérieur de la ZEE nicaraguayenne, la demande est à la fois irrecevable, puisqu’elle ne faisait pas partie de l’objet du différend tel qu’énoncé dans la requête du Nicaragua, et dépourvue de fondement factuel. La Colombie n’a, tout simplement, offert à l’exploration ou à l’exploitation aucun bloc situé dans la ZEE du Nicaragua. Elle n’a pas, non plus, délivré de permis de pêcher dans cette même ZEE. Il a été démontré que les allégations du Nicaragua concernant la délivrance de licences de pêche et d’autorisations à cet égard reposaient sur une interprétation déformée de la réglementation colombienne en la matière, et qu’elles étaient infondées. Les résolutions du gouverneur du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina n’autorisent pas d’activités de pêche dans la ZEE du Nicaragua.
7.9. En résumé, il n’existe pas d’incidents ayant porté atteinte aux droits ou à la juridiction du Nicaragua attachés à sa ZEE, ou en constituant une violation. Il s’ensuit que les conclusions du Nicaragua à cet égard doivent être rejetées.
7.10. S’agissant de la zone contiguë colombienne, le décret no 1946 (tel que modifié) a établi une zone contiguë unique autour des territoires insulaires colombiens du sud-ouest de la mer des Caraïbes, conforme aux droits de la Colombie en vertu du droit international coutumier. De fait, le décret lui-même prévoit expressément que le texte a vocation à être interprété et appliqué de manière rigoureusement conforme audit droit international coutumier. Ainsi que l’a établi la Colombie dans son contre-mémoire et dans la présente duplique, la zone contiguë d’un Etat, en droit international coutumier, peut chevaucher la ZEE d’un autre Etat et coexister avec elle. Il n’existe pas de conflit intrinsèque entre les pouvoirs juridictionnels limités d’un Etat dans sa zone contiguë et la juridiction et les droits souverains d’un autre Etat en relation avec son droit à une ZEE.
7.11. Aucun des pouvoirs prévus par le décret n’excède ceux qu’est en droit d’exercer la Colombie dans le cadre du régime de la zone contiguë en droit international coutumier. Indépendamment de la question de la licéité de la zone contiguë, un Etat peut exercer les libertés résiduelles de navigation et de survol, et utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites liées à ces libertés, dans la ZEE d’un autre Etat, à condition de ne pas porter atteinte aux droits économiques exclusifs spécifiés et limités de ce dernier. En conséquence, tous les pouvoirs juridictionnels prévus par le décret no 1946 (tel que modifié) relèvent d’un exercice licite des libertés de navigation et de survol, ainsi que d’une utilisation de la mer à d’autres fins internationalement licites, par un Etat (la Colombie) dans la ZEE d’un autre (le Nicaragua). En résumé, le droit international coutumier n’interdit pas la coexistence d’une zone contiguë de la Colombie avec la ZEE du Nicaragua, là où les deux se recoupent ; de même qu’il n’interdit en aucune manière à la Colombie d’exercer ses libertés de navigation et de survol, ainsi que d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites, dans la ZEE du Nicaragua.
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7.12. Pour ce qui est du périmètre de cette zone contiguë, la simplification de la limite extérieure dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes est dictée par la géographie et justifiée en droit. Les zones contiguës des îles colombiennes se touchent et se recoupent ; chaque île est située à moins de 48 milles marins de sa voisine. La simplification de la zone contiguë entourant les territoires insulaires colombiens par l’emploi de lignes géodésiques est ancrée dans la même logique que celle qui a conduit la Cour à simplifier la délimitation autour des mêmes îles dans l’arrêt de 2012. Quoi qu’il en soit, la zone contiguë colombienne n’empiète en aucune manière sur l’un quelconque des droits souverains du Nicaragua dans sa ZEE. En droit international coutumier, la simple promulgation du décret no 1946 (tel que modifié) ne constitue pas, en soi, une violation des droits du Nicaragua. Celui-ci ne peut d’ailleurs citer aucun acte imputable à la Colombie qui, ayant eu lieu dans la zone contiguë de celle-ci, aurait entravé l’exercice de ses droits souverains dans sa ZEE.
B. DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA COLOMBIE
7.13. La première demande reconventionnelle de la Colombie a trait à la violation par le Nicaragua des droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés, et notamment des Raizals. Le défendeur a démontré que la population de l’archipel, et plus particulièrement la communauté raizale, avait toujours pratiqué la pêche artisanale dans des espaces maritimes dont il a été établi qu’ils appartenaient au Nicaragua, mais aussi dans des eaux colombiennes dont l’accès requiert de traverser une partie de la ZEE nicaraguayenne. Alors même que le Nicaragua, contrairement à l’engagement public et explicite pris par son président, nie en l’instance l’existence de ces droits de pêche reconnus, il n’a pu citer aucun précédent dans lequel il aurait été conclu, que ce soit dans un dispositif ou dans une motivation, que des droits de pêche traditionnels auraient été juridiquement rendus caducs dans la ZEE. L’échec du Nicaragua à cet égard est compréhensible car il n’existe pas d’explication rationnelle au fait que des droits de pêche traditionnels, dont il est reconnu par ailleurs qu’ils peuvent exister dans la mer territoriale, seraient réputés juridiquement éteints dans la ZEE.
7.14. En dehors de l’interprétation erronée que fait le Nicaragua de la CNUDM et du droit international coutumier, la Colombie a montré que les Parties avaient expressément, et de manière répétée, reconnu ces droits de pêche traditionnels, et qu’elles ne pouvaient aujourd’hui en nier l’existence. En dépit de cette reconnaissance et de la clarté du droit en la matière, les forces navales nicaraguayennes s’en sont pris de manière répétée aux pêcheurs artisanaux de l’archipel, les empêchant d’atteindre leurs zones de pêche traditionnelles et d’y pratiquer leur activité. Cette attitude a quasiment réduit à néant la capacité des populations locales à jouir de leurs droits de pêche traditionnels.
7.15. Par sa première demande reconventionnelle, la Colombie prie respectueusement la Cour de conclure que le Nicaragua a violé les droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés, et notamment des Raizals. Elle la prie également de dire et juger que le Nicaragua a l’obligation de veiller à ce que les habitants de l’archipel de San Andrés, au nombre desquels la communauté raizale, puissent accéder sans entrave : a) aux zones de pêche traditionnelles situées dans les espaces maritimes dont il a été établi qu’ils appartenaient au Nicaragua ; et b) aux bancs de pêche qui se trouvent dans les espaces maritimes colombiens dont l’accès requiert la traversée d’espaces maritimes dont il a été jugé qu’ils appartenaient au Nicaragua. Il conviendrait que la forme et le montant de l’indemnisation du préjudice quantifiable, et notamment du manque à gagner, soient déterminés lors d’une étape ultérieure de la procédure, conformément à la pratique établie.
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7.16. Par sa deuxième demande reconventionnelle, la Colombie conteste la licéité au regard du droit international du décret nicaraguayen no 33-2013 établissant des lignes de base droites pour la mesure des espaces maritimes du Nicaragua dans les Caraïbes. Le défendeur a montré que ce décret était en contravention avec les obligations internationales, coutumières et conventionnelles, du Nicaragua, et constituait une violation directe des droits, acquis et autres, de la Colombie dans les Caraïbes. Outre ces violations des principes de droit international régissant l’établissement de lignes de base droites, la Colombie a également démontré que la configuration des îles nicaraguayennes au large de la côte caraïbe ne justifiait pas le recours à des lignes de base droites. Le demandeur n’a pas davantage été en mesure de prouver que ses points de base avaient été placés sur des îles constituant le «chapelet d’îles [requis] le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci». En outre, les îles, dans leur ensemble, ne peuvent être considérées comme formant un tout avec le continent, autre critère d’établissement de lignes de base droites que le Nicaragua n’a pas respecté.
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CONCLUSIONS
I. Pour les motifs exposés dans son contre-mémoire et sa duplique, la République de Colombie prie respectueusement la Cour de rejeter chacune des conclusions de la République du Nicaragua, et de dire et juger que :
1) la Colombie n’a en aucune manière violé les droits souverains ou espaces maritimes du Nicaragua dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes ;
2) le décret colombien no 1946 du 9 septembre 2013 (tel que modifié par le décret no 1119 du 17 juin 2014) n’a donné lieu à aucune violation des droits souverains ou des espaces maritimes du Nicaragua ;
a) rien, en droit international, n’empêche la zone contiguë d’un Etat de chevaucher la zone économique exclusive d’un autre ;
b) les lignes géodésiques fixées par le décret et reliant les points les plus extérieurs de la zone contiguë colombienne ne sont pas contraires au droit international ;
c) les pouvoirs spécifiques concernant la zone contiguë énumérés dans le décret ne sont pas contraires au droit international ;
d) aucun acte de la Colombie dans la zone contiguë n’a donné lieu à une quelconque violation des droits souverains ou des espaces maritimes du Nicaragua.
II. En outre, la République de Colombie demande respectueusement à la Cour de dire et juger que :
3) les habitants de l’archipel de San Andrés, et notamment les Raizals, jouissent de droits de pêche traditionnels dans des espaces maritimes dont il a été établi qu’ils appartenaient au Nicaragua ;
4) le Nicaragua a violé les droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés ;
5) les lignes de base droites du Nicaragua établies par le décret no 33-2013 du 19 août 2013 sont contraires au droit international et violent les droits souverains et les espaces maritimes de la Colombie.
III. Il est, en outre, demandé à la Cour d’ordonner au Nicaragua :
6) en relation avec les conclusions 3 et 4, de veiller à ce que les habitants de l’archipel de San Andrés exerçant des activités de pêche traditionnelles jouissent d’un accès sans entrave :
a) à leurs zones de pêche traditionnelles se trouvant dans des espaces maritimes dont il a été établi qu’ils appartenaient au Nicaragua ;
b) aux bancs de pêche situés dans des espaces maritimes colombiens, dont l’accès requiert de traverser des espaces maritimes dont il a été établi qu’ils appartenaient au Nicaragua ;
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7) d’indemniser la Colombie pour tous dommages, y compris le manque à gagner, résultant de violations par le Nicaragua de ses obligations internationales, le montant et la forme de l’indemnisation restant à déterminer lors d’une phase ultérieure de la procédure ;
8) d’apporter à la Colombie des garanties adéquates de non-répétition.
L’agent de la Colombie,
(Signé) Carlos Gustavo ARRIETA PADILLA.
La Haye, le 15 novembre 2018.
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Duplique de la Colombie - Volume I

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