Réplique du Royaume d'Arabie saoudite, du Royaume de Bahreïn, de la République arabe d'Egypte et des Emirats arabes unis

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173-20190527-WRI-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15893
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
APPEL CONCERNANT LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DE L’OACI EN VERTU
DE L’ARTICLE 84 DE LA CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION
CIVILE INTERNATIONALE (ARABIE SAOUDITE, BAHREÏN,
ÉGYPTE ET ÉMIRATS ARABES UNIS c. QATAR)
RÉPLIQUE DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE,
DU ROYAUME DE BAHREÏN, DE LA
RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE
ET DES ÉMIRATS ARABES UNIS
VOLUME I
27 mai 2019
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE I. INTRODUCTION .............................................................................................................. 1
CHAPITRE II. LE VÉRITABLE PROBLÈME EN CAUSE ............................................................................ 7
Section 1. Les violations manifestes des accords de Riyad et d’autres obligations
découlant du droit international ............................................................................................... 8
A. Le véritable différend entre les Parties porte sur les violations des accords de Riyad
et d’autres obligations découlant du droit international commises par le Qatar ................. 8
B. Le soutien illicite du Qatar au terrorisme et à l’extrémisme ............................................. 12
C. Le soutien illicite du Qatar à la société des Frères musulmans ......................................... 14
D. L’utilisation par le Qatar de médias qu’il détient comme porte-voix de la haine et
de l’extrémisme ................................................................................................................ 17
Section 2. Les restrictions visant l’aviation ont été imposées à titre de contre-mesures
proportionnées aux actes illicites du Qatar ............................................................................ 20
A. Bahreïn .............................................................................................................................. 20
B. Egypte ............................................................................................................................... 21
C. Emirats arabes unis ............................................................................................................ 22
D. Arabie saoudite ................................................................................................................. 23
CHAPITRE III. PREMIER MOYEN D’APPEL : LA DÉCISION DU CONSEIL DE L’OACI DOIT ÊTRE
INFIRMÉE EN RAISON DE GRAVES VIOLATIONS DU DROIT À UNE PROCÉDURE RÉGULIÈRE ......... 25
Section 1. D’après les propres arguments du Qatar, le Conseil de l’OACI n’est pas idoine
à agir comme une instance judiciaire ..................................................................................... 25
Section 2. Le droit à une procédure régulière relève de la compétence de la Cour en
matière d’appel....................................................................................................................... 28
Section 3. Violations du droit à une procédure régulière et du Règlement de l’OACI ............... 31
A. Absence de délibérations en formation collégiale............................................................. 31
B. Manquement à l’obligation de rendre une décision motivée ............................................. 32
C. Les appelants n’ont pas bénéficié d’une possibilité raisonnable d’être entendus ............. 34
D. Violations par le Conseil des règles de procédure applicables ......................................... 35
Section 4. Les appelants n’ont pas renoncé à leur droit de recours............................................. 36
Section 5. Conclusion : nullité ab initio de la décision ............................................................... 38
CHAPITRE IV. DEUXIÈME MOYEN D’APPEL : LA COUR DEVRAIT RECONNAÎTRE LE
BIEN-FONDÉ DE L’EXCEPTION RELATIVE AU VÉRITABLE PROBLÈME EN CAUSE ......................... 39
Section 1. Le véritable problème en cause ne concerne pas «l’interprétation ou
l’application» de la convention de Chicago et de ses annexes ............................................... 41
A. Le critère du «véritable problème» est un critère objectif imposant à la Cour de ne
pas se limiter aux pièces présentées par le demandeur ..................................................... 41
B. Le «véritable problème» en cause ne concerne pas l’aviation civile ................................ 42
- ii -
C. L’interprétation extensive que le défendeur fait de l’article 84 de la convention de
Chicago aurait pour effet d’en étendre la portée au-delà des limites du
consentement des Etats parties ......................................................................................... 44
D. Retenir l’exception relative au «véritable problème» ne mettrait nullement en péril
l’ordre juridique international ........................................................................................... 46
Section 2. Il serait incompatible avec le principe de l’opportunité judiciaire que le Conseil
de l’OACI se prononce sur les demandes du Qatar, parce que les aspects relatifs à
l’aviation civile ne peuvent être dissociés du différend plus large ........................................ 48
Section 3. En tout état de cause, la Cour doit rejeter les propositions du Qatar envisageant
que le Conseil de l’OACI puisse se déclarer compétent sans se prononcer sur la
question des contre-mesures .................................................................................................. 49
A. C’est à tort que le Qatar invite la Cour à dire que les contre-mesures sont exclues
par la convention de Chicago ............................................................................................ 50
B. La Cour devrait rejeter la proposition du Qatar selon laquelle le Conseil de l’OACI
pourrait statuer sur le comportement des appelants sans se prononcer sur les
contre-mesures que ceux-ci ont prises .............................................................................. 56
C. La Cour devrait rejeter la proposition du Qatar selon laquelle le Conseil de l’OACI
pourrait se prononcer sur les seuls aspects procéduraux des contre-mesures ................... 57
Section 4. Conclusion ................................................................................................................. 58
CHAPITRE V. TROISIÈME MOYEN D’APPEL : LE CONSEIL DE L’OACI A COMMIS UNE ERREUR
EN REJETANT LA SECONDE EXCEPTION PRÉLIMINAIRE CONCERNANT LA TENUE DE
NÉGOCIATIONS PRÉALABLES ....................................................................................................... 60
Section 1. L’exception d’incompétence ...................................................................................... 61
A. Le critère juridique applicable à la condition préalable de négociation ............................ 61
1. Introduction ................................................................................................................. 61
2. La condition préalable de négociation suppose qu’il y ait eu «véritable
tentative» d’engager des négociations ......................................................................... 63
3. Nécessité de préciser quelles sont les obligations spécifiques qui font l’objet du
différend ....................................................................................................................... 68
4. Nécessité de faire montre de souplesse dans l’appréciation des négociations ............. 69
B. Le Qatar n’a pas apporté la preuve qu’il aurait véritablement tenté de négocier .............. 70
1. Les efforts qu’aurait déployés le Qatar pour régler le différend par des «moyens
directs» ......................................................................................................................... 70
2. Prétendues négociations dans l’enceinte de l’OACI .................................................... 73
3. Prétendues négociations dans l’enceinte de l’Organisation mondiale du
commerce ..................................................................................................................... 74
4. Prétendues négociations par l’entremise de tierces parties .......................................... 75
Section 2. L’exception d’irrecevabilité ....................................................................................... 75
Section 3. Conclusion ................................................................................................................. 78
CHAPITRE VI. CONCLUSION ............................................................................................................. 79
A. Premier moyen d’appel ..................................................................................................... 79
B. Deuxième moyen d’appel .................................................................................................. 79
- iii -
C. Troisième moyen d’appel .................................................................................................. 80
D. Conclusion ........................................................................................................................ 80
CONCLUSIONS FINALES .................................................................................................................... 81
CERTIFICATION ................................................................................................................................. 82
LISTE DES ANNEXES ......................................................................................................................... 83
- iv -
GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES, ABRÉVIATIONS
ET ACRONYMES
Accord complémentaire de Riyad Accord complémentaire de Riyad, 16 novembre 2014
Accord de transit Accord relatif au transit des services aériens
internationaux, Chicago, 7 décembre 1944
Accords de Riyad Premier accord de Riyad, 23 et 24 novembre 2013
Mécanisme de mise en oeuvre de l’accord de Riyad,
17 avril 2014
Accord complémentaire de Riyad, 16 novembre 2014
Appelants Le Royaume d’Arabie saoudite, le Royaume de
Bahreïn, la République arabe d’Egypte et les Emirats
arabes unis
Arabie saoudite Le Royaume d’Arabie saoudite
Bahreïn Le Royaume de Bahreïn
Bureau MID de l’OACI Bureau régional de l’OACI au Moyen-Orient
CCG Conseil de coopération du Golfe
CDI Commission du droit international
CIEDR Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, 7 mars 1966
Conseil de l’OACI Conseil de l’Organisation de l’aviation civile
internationale
Convention contre la torture Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants,
10 décembre 1984
Convention de Chicago Convention relative à l’aviation civile internationale,
Chicago, 7 décembre 1944
Décision A du Conseil de l’OACI Décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de
l’Organisation de l’aviation civile internationale
concernant l’exception préliminaire soulevée en
l’affaire opposant l’Etat du Qatar au Royaume
d’Arabie saoudite, au Royaume de Bahreïn, à la
République arabe d’Egypte et aux Emirats arabes unis
(2017, requête A)
- v -
Duplique A devant l’OACI Duplique de la République arabe d’Egypte, du
Royaume de Bahreïn, du Royaume d’Arabie saoudite
et des Emirats arabes unis à la réponse de l’Etat du
Qatar aux exceptions préliminaires des défendeurs au
sujet de la requête A de l’Etat du Qatar relative au
désaccord découlant de la Convention relative à
l’aviation civile internationale, signée à Chicago le
7 décembre 1944, 12 juin 2018
EAU Les Emirats arabes unis
Egypte La République arabe d’Egypte
Exceptions préliminaires A devant
l’OACI
Exceptions préliminaires de la République arabe
d’Egypte, du Royaume de Bahreïn, du Royaume
d’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis au sujet
de la requête A de l’Etat du Qatar relative au
désaccord découlant de la Convention relative à
l’aviation civile internationale, signée à Chicago le
7 décembre 1944, 19 mars 2018
FIR Flight information region
Région d’information de vol
Mécanisme de mise en oeuvre Mécanisme de mise en oeuvre de l’accord de Riyad,
17 avril 2014
Mémoire A devant l’OACI Mémoire joint à la requête A de l’Etat du Qatar,
Désaccord à propos de l’interprétation et de
l’application de la Convention relative à l’aviation
civile internationale (Chicago, 1944) et de ses
annexes, 30 octobre 2017
NOTAM Avis aux navigateurs aériens
OACI Organisation de l’aviation civile internationale
Premier accord de Riyad Premier accord de Riyad, 23 et 24 novembre 2013
Qatar L’Etat du Qatar
Règlement de l’OACI Règlement pour la solution des différends, approuvé
par le Conseil de l’OACI le 9 avril 1957, et amendé le
10 novembre 1975
Règlement intérieur du Conseil Règlement intérieur approuvé par le Conseil de
l’OACI, neuvième édition (2013)
- vi -
Réplique A devant l’OACI Réponse de l’Etat du Qatar aux exceptions
préliminaires des défendeurs au sujet de la requête A
de l’Etat du Qatar relative au désaccord à propos de
l’interprétation et de l’application de la Convention
relative à l’aviation civile internationale (Chicago,
1944) et de ses annexes, 30 avril 2018
Requête A devant l’OACI Requête A de l’Etat du Qatar, Désaccord à propos de
l’interprétation et de l’application de la Convention
relative à l’aviation civile internationale (Chicago,
1944) et de ses annexes, 30 octobre 2017
Requête A devant la Cour Appel concernant la compétence du Conseil de
l’OACI en vertu de l’article 84 de la convention
relative à l’aviation civile internationale (Arabie
saoudite, Bahreïn, Egypte et Emirats arabes unis
c. Qatar), requête introductive d’instance conjointe,
4 juillet 2018
CHAPITRE I
INTRODUCTION
1.1. La présente affaire concerne un appel formé, le 4 juillet 2018, par le Royaume d’Arabie
saoudite, le Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Egypte et les Emirats arabes unis
(ensemble, ci-après les «appelants») contre la décision rendue par le Conseil de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) le 29 juin 2018 (ci-après la «décision A du Conseil de
l’OACI»). A la suite du premier tour de procédure écrite, la Cour, par une ordonnance datée du
27 mars 2019, a autorisé le dépôt d’une réplique par les appelants, et d’une duplique par le Qatar,
en tant que défendeur, et a fixé au 27 mai la date d’expiration du délai pour le dépôt de la réplique.
La présente réplique est soumise conformément aux dispositions de cette ordonnance.
1.2. Conformément au paragraphe 3 de l’article 49 du Règlement de la Cour, les appelants
s’attachent, dans la présente réplique, à faire ressortir les points qui divisent encore les Parties à la
lumière du contre-mémoire soumis par le Qatar le 25 février 2019. Ils relèvent toutefois que
plusieurs des arguments soulevés par le Qatar dans son contre-mémoire sont très différents de ceux
qu’il a fait valoir devant le Conseil de l’OACI, voire les contredisent. En outre, et ainsi qu’il sera
détaillé ci-dessous, la nouvelle position du Qatar révèle plusieurs concessions importantes, ayant
pour effet de circonscrire bien davantage les divergences entre les Parties.
1.3. De manière générale, les appelants notent que le Qatar, dans son contre-mémoire, ne met
nullement en question leurs affirmations quant à l’étendue et à la nature de la compétence en
matière d’appel que l’article 84 de la convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après
la «convention de Chicago»)1 confère à la Cour. En particulier, il ne conteste pas l’assertion selon
laquelle les deuxième et troisième moyens d’appel avancés (le fait, d’une part, que le Conseil de
l’OACI n’a pas compétence pour connaître du véritable problème en cause entre les Parties et,
d’autre part, que le Qatar n’a pas satisfait à la condition préalable de négociation) supposent de
réexaminer de novo l’étendue de la compétence qu’aurait le Conseil de l’OACI pour connaître de la
requête que lui a soumise le Qatar2.
1.4. Les appelants observent en outre que le Qatar, dans son contre-mémoire, n’a pas réfuté
ni même contesté les arguments relatifs aux faits : a) qu’il existe une distinction entre compétence
et recevabilité3 ; b) que, outre la question de la compétence, celle de la recevabilité peut être
soulevée dans le cadre d’une exception préliminaire distincte devant le Conseil de l’OACI4 ; c) que
la même situation juridique ou factuelle peut donner lieu à des questions de compétence et de
1 Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI en vertu de l’article 84 de la convention relative à
l’aviation civile internationale (Arabie saoudite, Bahreïn, Egypte et Emirats arabes unis c. Qatar), contre-mémoire de
l’Etat du Qatar, 25 février 20189 (ci-après «CMQ-A»), par. 1.5 ; convention relative à l’aviation civile internationale,
signée à Chicago le 7 décembre 1944, art. 84 (Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI en vertu de
l’article 84 de la convention relative à l’aviation civile internationale (Arabie saoudite, Bahreïn, Egypte et Emirats
arabes unis c. Qatar), mémoire du Royaume d’Arabie saoudite, du Royaume de Bahreïn, de la République arable
d’Egypte et des Emirats arabes unis, 27 mai 2019 (ci-après MABEE), vol. II, annexe 1).
2 MABEE, par. 1.19-1.20.
3 CMQ-A, par. 3.73 ; MABEE, par. 4.11-4.31 ; Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran
c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 177, par. 29 ; Application de la convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 456-457,
par. 120-121.
4 MABEE, par. 4.32-4.56 ; cf. CMQ-A, par. 3.72, note 286 (faisant simplement état de la possibilité de trancher
des exceptions d’irrecevabilité «sans déterminer si [de telles] questions … peuvent être soulevées à titre préliminaire
devant le Conseil»).
1
2
- 2 -
recevabilité5 ; et d) que les contre-mesures constituent une circonstance excluant l’illicéité (pour
autant qu’elles aient valablement été adoptées)6. En outre, le Qatar en vient quasiment à admettre
que les contre-mesures visant des obligations en matière de lutte antiterroriste et de non-ingérence,
notamment en vertu des accords de Riyad, peuvent effectivement échapper à la compétence du
Conseil de l’OACI, même s’il se contredit ensuite en affirmant que le Conseil est néanmoins
compétent pour se prononcer sur certaines des questions que soulèvent celles-ci7.
1.5. S’agissant du premier moyen d’appel (l’absence de procédure régulière), les Parties
conviennent que, lorsqu’il exerce les fonctions judiciaires que lui confère l’article 84 de la
convention de Chicago, le Conseil de l’OACI doit respecter les principes fondamentaux en matière
de procédure régulière8. Les Parties sont également d’accord sur un certain nombre de questions
factuelles. Elles conviennent ainsi que le Conseil a pris sa décision au scrutin secret, qu’il l’a fait
sans avoir tenu de délibérations publiques et qu’il n’a pas motivé sa décision9. Les deux grandes
questions qui continuent de diviser les Parties sont les suivantes :
a) Premièrement, le Qatar invoque l’arrêt rendu en l’affaire de l’Appel concernant la compétence
du Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan) (ci-après «Inde c. Pakistan») à l’appui de la thèse selon
laquelle le «pouvoir de contrôle» de la Cour ne s’étend pas aux questions d’ordre procédural
dès lors que le Conseil a «abouti au bon résultat»10. Toutefois, dans l’affaire en question, la
Cour avait conclu que les irrégularités alléguées par l’Inde ne «constitu[aient] pas une atteinte
fondamentale aux exigences d’une bonne procédure»11. Elle ne saurait en dire autant, en
l’espèce, de l’absence manifeste de procédure régulière. D’ailleurs, appelée à se prononcer sur
une autre procédure d’appel immédiatement après sa décision en l’affaire Inde c. Pakistan, la
Cour a clairement indiqué que son pouvoir de contrôle couvrait l’examen de la question de
savoir si la décision initiale avait été prise dans le respect du droit à une procédure régulière, qui
suppose notamment que «les jugements so[ient] motivés»12.
b) Deuxièmement, le Qatar avance cette idée stupéfiante que, «[l]es représentants des membres du
Conseil ne siègent pas à titre personnel» et que, dès lors, «c’est plutôt dans le cas où, agissant
dans le cadre d’instances introduites en vertu de l’article 84, ils s’acquitteraient de leur fonction
5 Voir MABEE, par. 4.30-4.31 ; Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 177, par. 29 ; voir aussi Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 456-457,
par. 120-121, et p. 460, par. 129 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 621, par. 42. Ce point
n’a pas été contesté par le Qatar dans son contre-mémoire ; voir, par exemple, CMQ-A, par. 3.71-3.75.
6 MABEE, par. 2.56-2.62 ; voir CMQ-A, par. 3.68 (notant l’«effet d’exclusion des contre-mesures»).
7 CMQ-A, par. 3.55 («le moyen de défense que les appelants tirent des contre-mesures n’a même pas besoin
d’être examiné au fond par le Conseil aux fins de trancher les demandes du Qatar») ; ibid., par. 3.68 («Le Conseil
pourrait … déclarer illicites les mesures d’interdiction visant l’aviation au titre de la convention de Chicago et de ses
annexes et simplement prendre acte du moyen de défense des appelants fondé sur les contre-mesures.») ; ibid., par. 3.69
(«le Conseil pourrait évaluer la licéité des contre-mesures invoquées en tant que moyen de défense sans se pencher sur la
prémisse qui sous-tend cette défense... Le Conseil a indubitablement compétence pour évaluer la mesure dans laquelle les
appelants ont rempli les autres conditions nécessaires à l’application de contre-mesures» (les italiques sont de nous)). A
rapprocher de : ibid., par. 1.18 («tant la faculté par principe d’invoquer des contre-mesures comme moyen de défense que
la question de savoir si les conditions nécessaires à leur mise en oeuvre étaient réunies sont deux questions qui relèvent
incontestablement de la compétence du Conseil de l’OACI»).
8 MABEE, par. 3.4-3.12 ; CMQ-A, par. 5.65.
9 MABEE, par. 3.2 b), f) et g) ; CMQ-A, par. 5.29-5.41.
10 CMQ-A, par. 5.9 et 5.12.
11 Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan), arrêt, C.I.J. Recueil 1972, p. 69-70,
par. 44-45.
12 Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1973, p. 210, par. 94.
3
4
- 3 -
judiciaire à titre personnel, et pas au nom des Etats qui les ont désignés, qu’il y aurait
manquement aux garanties d’une procédure régulière, et non l’inverse»13. En d’autres termes,
non content de reconnaître le fait que des représentants d’Etats membres du Conseil de l’OACI
ont reçu de leurs capitales des instructions de vote au moment de statuer sur les exceptions
préliminaires des appelants, au lieu d’aborder le différend en tant qu’arbitres neutres, le Qatar
va jusqu’à le cautionner. Les appelants continuent à assimilier à une «antinomie» des plus
patentes «l’idée qu’un représentant qui recevrait d’un Etat des instructions sur la ligne de
conduite à suivre à l’égard de tel ou tel désaccord puisse agir dans l’exercice de fonctions
judiciaires»14. L’argument du Qatar ne fait que confirmer que le Conseil de l’OACI n’a pas
dûment exercé sa fonction judiciaire. Conjuguées à l’absence de délibérations publiques et de
motivation de la décision, les déclarations politiques de certains membres du Conseil en faveur
du Qatar constituent des violations manifestes des règles visant à garantir le droit à une
procédure régulière, qui ont d’emblée frappé la décision de nullité.
1.6. S’agissant du deuxième moyen d’appel (le défaut de compétence du Conseil de l’OACI
pour connaître du «véritable problème» en cause), «[l]e Qatar reconnaît volontiers qu’il existe un
différend entre les Parties sur la question du respect de ses obligations en matière de lutte contre le
terrorisme et de non-ingérence, y compris au titre des accords de Riyad»15, et ce, alors qu’il se
refusait obstinément à aborder la question des contre-mesures devant le Conseil de l’OACI,
martelant qu’elle relevait exclusivement du fond16. N’en déplaise au Qatar, lorsqu’il affirme que les
violations dénoncées par les appelants procèdent d’un «prétexte pour se soustraire à l’examen
rigoureux de leurs mesures d’interdiction»17, les allégations factuelles qu’il avance au chapitre 2 de
son contre-mémoire  notamment son vigoureux plaidoyer en faveur de la société des Frères
musulmans et d’Al-Jazeera  ne laissent aucun doute sur l’existence entre les Parties d’un très réel
et substantiel différend dépourvu de tout rapport avec des questions d’aviation civile. Ainsi que
précisé ci-dessous, ce différend couvre en particulier les violations par le Qatar des obligations
expresses que lui imposent les accords de Riyad de 2013-2014, notamment celles de s’abstenir de
soutenir l’extrémisme et le terrorisme, ou encore la société des Frères musulmans, et de cesser
d’utiliser Al-Jazeera pour véhiculer ses discours haineux et défendre l’extrémisme18. Le différend
concerne également la question de savoir si les contre-mesures des appelants étaient justifiées au
regard du droit international coutumier ou en vertu du point 3 du mécanisme de mise en oeuvre de
l’accord de Riyad (ci-après le «mécanisme de mise en oeuvre»)19.
1.7. Le Qatar contredit également les arguments qu’il a précédemment développés en ce qui
concerne la compétence du Conseil de l’OACI20. S’il fait valoir que la «faculté» d’exercer des
contre-mesures et les «conditions»21 de cet exercice relèvent de la compétence du Conseil, il
13 CMQ-A, par. 5.40.
14 G. F. Fitzgerald, «The Judgment of the International Court of Justice in the Appeal Relating to the Jurisdiction
of the ICAO Council» (1974), Canadian Yearbook of International Law, vol. 12, p. 169 (les italiques sont de nous)
(MABEE, vol. VI, annexe 126).
15 CMQ-A, par. 3.37.
16 Réponse de l’Etat du Qatar aux exceptions préliminaires des défendeurs au sujet de la requête A de l’Etat du
Qatar relative au désaccord à propos de l’interprétation et de l’application de la convention relative à l’aviation civile
internationale (Chicago, 1944) et de ses annexes, 30 avril 2018 (ci-après la «réplique A devant l’OACI»), par. 75-77
(MABEE, vol. IV, annexe 25).
17 CMQ-A, intitulé du chapitre 2.
18 Voir ci-dessous, chap. II, en particulier les paragraphes 2.4-2.34.
19 Mécanisme de mise en oeuvre, 17 avril 2014, point 3 (MABEE, vol. II, annexe 20).
20 Cf. réplique A devant l’OACI, par. 75-77 (MABEE, vol. IV, annexe 25).
21 CMQ-A, par. 1.18 et 3.69.
6
5
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soutient maintenant que les manquements aux obligations en matière de lutte contre le terrorisme et
de non-ingérence  violations à l’existence desquelles est conditionnée la licéité des
contre-mesures  pourraient en réalité échapper à cette compétence22. Le Qatar soutient donc que
le Conseil a compétence pour connaître de la licéité des restrictions visant l’aviation civile
indépendamment de la licéité de celles-ci en tant que contre-mesures. Il tente de concilier ces
positions contradictoires en affirmant, par exemple, que le Conseil devrait se contenter de prendre
acte du fait que les appelants ont invoqué le droit de recourir à des contre-mesures, sans se
prononcer sur leur licéité23.
1.8. Deux grandes questions divisent les Parties à cet égard :
a) Le point de savoir si l’objet du différend englobe non seulement les restrictions imposées à
l’aviation, mais également la question du soutien apporté par le Qatar au terrorisme et les autres
de ses faits internationalement illicites qui sont à l’origine des contre-mesures adoptées par les
appelants. La Cour devra ainsi, eu égard au critère applicable, déterminer l’objet du différend en
s’interrogeant sur le «véritable problème» en cause24, et décider si elle est compétente pour
connaître de ce différend, y compris en tant que les appelants s’autorisent du recours à des
contre-mesures. (L’exception d’incompétence.)
b) Le point de savoir si, dans l’hypothèse où la requête du Qatar concerne effectivement
 comme le soutient celui-ci  un différend entrant prima facie dans les prévisions de
l’article 84 de la convention de Chicago, ce différend peut, au regard du principe de l’équité et
de l’opportunité judiciaire, être tranché par le Conseil de l’OACI sans que le soient les
divergences entre les Parties quant au soutien apporté par le Qatar au terrorisme, à son
ingérence dans les affaires intérieures d’autres Etats, ainsi qu’aux contre-mesures dont le
recours est invoqué par les appelants. (L’exception d’irrecevabilité.)
1.9. S’agissant du troisième moyen d’appel (la condition, prévue à l’article 84, que le
différend en cause «ne p[uisse] être réglé par voie de négociation»), le Qatar soutient que le
Conseil de l’OACI avait «jugé à juste titre que le Qatar avait satisfait à l’obligation de
négociation»25. Prenant le contre-pied de ce qu’il a plaidé devant le Conseil, le Qatar reconnaît à
présent que les négociations sont une condition préalable à la compétence. Il ne prétend plus que la
rupture des relations diplomatiques signifiait que les négociations étaient impossibles26, mais
soutient désormais que, «en l’absence de canaux diplomatiques…, il [lui] était bien plus
difficile … de ne serait-ce que tenter de négocier»27.
22 Voir ci-dessus, note 7 ; CMQ-A, par. 3.55, 3.68 et 3.69, cf. par. 1.18.
23 CMQ-A, par. 3.68-3.69.
24 MABEE, par. 5.56-5.57. Voir Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), exception
préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 602, par. 26 ; voir aussi Violations alléguées de droits souverains et
d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26-27, par. 50 (««l’existence d’un différend international demande à être établie
objectivement» par la Cour … , laquelle, «pour se prononcer, doit s’attacher aux faits …»») ; Immunités et procédures
pénales (Guinée équatoriale c. France), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 17, par. 48 («Il
appartient toutefois à la Cour d’établir objectivement ce sur quoi porte le différend entre les Parties en circonscrivant le
véritable problème en cause et en précisant l’objet de la demande.»)
25 CMQ-A, chapitre 4, intitulé de la section I.
26 Ibid., par. 4.6-4.7 et 4.29.
27 Ibid., par. 4.29.
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8
- 5 -
1.10. Les Parties sont globalement d’accord sur le fait que, selon le critère applicable en droit
international, la «[c]ondition préalable de négociation ne p[eut] être [réputée] réalisée à défaut
d’éléments démontrant qu’une véritable tentative de négocier a eu lieu», même si des divergences
subsistent entre elles28. Leur principal point de désaccord porte sur la question de savoir si le Qatar
a, de fait, satisfait à cette condition. Le Qatar met en avant diverses communications, y compris des
déclarations faites devant le Conseil de l’OACI, dont il affirme qu’elles constituent de véritables
tentatives de négocier ou d’entamer des négociations. Néanmoins, aucune d’elles n’était
spécifiquement adressée aux appelants ou ne faisait référence à l’objet du différend au regard des
obligations pertinentes prévues par la convention de Chicago. Au vu de leur contenu, des
circonstances dans lesquelles elles ont été faites, et des critères applicables tels qu’ils ressortent de
la jurisprudence antérieure de la Cour, aucune ne peut à bon droit être assimilée à une «véritable
tentative» de négocier ; dès lors, la condition préalable n’est pas remplie, et le Conseil de l’OACI
n’était pas compétent.
1.11. La présente réplique compte six chapitres, et est accompagnée d’un volume d’annexes.
1.12. Le chapitre II traite de l’affirmation avancée par le Qatar dans son contre-mémoire
selon laquelle l’argument des appelants quant au «véritable différend» leur servirait de «prétexte
pour se soustraire à l’examen rigoureux de leurs mesures d’interdiction»29.Y sont réfutés les
démentis apportés par le Qatar, et mises au jour ses contradictions, en ce qui concerne son
manquement aux obligations qu’il tient du droit international, et en particulier des accords de Riyad
de 2013-2014. Ces obligations sont notamment celles, expresses, de s’abstenir de soutenir
l’extrémisme et le terrorisme, de retirer son appui à la société des Frères musulmans, de cesser
d’utiliser Al-Jazeera pour véhiculer des discours haineux et de suspendre tous les programmes de
cette chaîne hostiles à l’Egypte, obligations valant tout particulièrement dans la période
d’instabilité exceptionnelle qui a débuté en 2013. Il ne sera pas question, dans ce chapitre, des
diverses contre-accusations lancées par le Qatar contre les appelants, qui sont infondées, et en tout
état de cause entièrement dépourvues de pertinence aux fins des problématiques soumises à la Cour
en l’espèce ; il n’y sera pas davantage question des allégations du Qatar relatives à de prétendus
manquements des appelants à leurs obligations, qui font l’objet des demandes portées par le Qatar
devant le Conseil de l’OACI.
1.13. Le chapitre III traite du premier moyen d’appel relatif à l’absence de procédure
régulière. Il revient sur l’argument stupéfiant du Qatar consistant à affirmer que le fait de ne pas
suivre les instructions émanant des capitales aurait été constitutif d’une violation du droit à une
procédure régulière. Il expose également les raisons pour lesquelles la Cour devrait exercer son
pouvoir de contrôle à l’égard des défaillances procédurales que présente le processus de règlement
judiciaire des différends devant le Conseil de l’OACI. Sera analysé le refus du Qatar d’admettre
que les irrégularités généralisées et lourdes de conséquences qui entachent la procédure adoptée par
le Conseil de l’OACI requièrent d’infirmer la décision. Il sera en outre montré pourquoi l’on ne
peut considérer que les appelants ont renoncé à leur droit de dénoncer ces irrégularités devant la
Cour. Les appelants invitent donc celle-ci à infirmer la décision du Conseil, en tant qu’elle est
entachée de vice de procédure.
28 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 133, par. 159.
29 CMQ-A, intitulé du chapitre 2.
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1.14. Le chapitre IV traite du deuxième moyen d’appel, qui concerne la manière dont il
convient de définir le véritable problème en cause, et le défaut de compétence du Conseil de
l’OACI pour connaître du différend entre les Parties qui s’en suit. Il sera montré que le véritable
problème en cause ne concernait pas «l’interprétation ou l’application» de la convention de
Chicago et de ses annexes et que, partant, le Conseil n’est pas compétent. Il sera également traité
du refus du Qatar d’admettre que les demandes sont de toute façon irrecevables, puisque les aspects
relatifs à l’aviation ne sauraient être dissociés du différend plus large. Enfin, il sera expliqué
pourquoi, en tout état de cause, l’idée avancée par le Qatar que le Conseil n’aurait pas à se
prononcer sur la question des contre-mesures (ou, à tout le moins, pas in toto) devrait être rejetée
par la Cour. En conclusion, en ressort-il, celle-ci devrait dire que le Conseil de l’OACI est
dépourvu de compétence ou, à titre subsidiaire, que la demande est irrecevable car il serait
contraire au principe de l’opportunité judiciaire que le Conseil la tranche.
1.15. Le chapitre V traite du troisième moyen d’appel relatif à la condition préalable de
négociation. Il sera montré que le Qatar a tort d’affirmer que cette condition a été remplie et que, en
droit, elle ne saurait l’être à défaut de «véritable tentative» faite en amont, quand bien même l’une
des Parties en présence tiendrait pareille tentative pour inutile. Il sera ensuite démontré que le Qatar
a tort de prétendre avoir satisfait en fait à cette condition préalable et, à titre subsidiaire, qu’il a tort
de contester que ses demandes sont irrecevables étant donné qu’il n’a pas respecté les dispositions
de l’alinéa g) de l’article 2 du Règlement pour la solution des différends adopté par le Conseil de
l’OACI (ci-après le «Règlement de l’OACI»). En conclusion, en ressort-il, la Cour devrait dire que
le Conseil de l’OACI n’a pas compétence parce que le Qatar n’a pas satisfait à la condition
préalable de négociation et juger, en tout état de cause, sa demande irrecevable parce qu’il n’a pas
observé les règles de procédure applicables.
1.16. Le chapitre VI récapitule le raisonnement des appelants. La réplique se clôt avec leurs
conclusions.
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CHAPITRE II
LE VÉRITABLE PROBLÈME EN CAUSE
2.1. Le présent chapitre revient sur les allégations avancées par le Qatar au chapitre 2 de son
contre-mémoire quant aux problèmes que met en cause le véritable différend opposant les Parties.
Alors qu’il avait assuré devant le Conseil de l’OACI qu’il ne traiterait la question des
contre-mesures qu’au stade du fond30, «le Qatar reconnaît [désormais] volontiers qu’il existe un
différend entre les Parties sur la question du respect de ses obligations en matière de lutte contre le
terrorisme et de non-ingérence, y compris au titre des accords de Riyad»31. En outre, le Qatar
maintient que les contre-mesures prises par chacun des appelants en réponse aux violations desdites
obligations (qu’il nie avoir commises) étaient «injustifiable[s]»32.
2.2. Il est donc curieux que le Qatar vienne ensuite à qualifier la position des appelants
concernant l’incidence de ce différend sur la compétence du Conseil de l’OACI — l’exception
préliminaire relative au «véritable différend» — de «prétexte pour se soustraire à l’examen
rigoureux de leurs mesures d’interdiction»33. D’ailleurs, comme cela sera exposé plus loin, sa
réponse quant aux éléments du différend brille surtout par l’absence de réfutation en bonne et due
forme des affirmations avancées par les appelants dans leur mémoire. Le Qatar adopte une stratégie
de diversion en formulant à l’encontre de ces derniers des accusations infondées et sans lien avec la
problématique qui se pose à la Cour, à savoir que les restrictions imposées par les appelants en
matière d’aviation civile ne constituent qu’un élément d’un ensemble de contre-mesures, adoptées
dans le cadre d’un vaste différend sans rapport aucun avec l’aviation civile. A rebours de la
stratégie déployée par le Qatar, les appelants reviendront, dans le présent chapitre, sur les questions
relevant bel et bien du véritable problème en cause entre les Parties.
2.3. En réalité, les appelants ne sont tenus de revenir sur aucun de ces points de fait, le Qatar
ayant reconnu qu’il existait en effet entre les Parties un différend allant bien au-delà du domaine de
l’aviation civile, et portant sur des questions sans rapport avec celui-ci34. Ils se voient cependant
contraints de corriger certaines des plus graves inexactitudes (pour ne pas dire plus) figurant dans
le contre-mémoire du Qatar. La section 1 A) montrera que le Qatar n’a pas abordé la question de sa
responsabilité en matière de soutien aux groupes terroristes et extrémistes, ni de son ingérence dans
les affaires d’autres Etats. Il ressort du contre-mémoire que le Qatar n’a pas de réponse
convaincante à opposer aux arguments avancés par les appelants concernant ses manquements aux
obligations lui incombant à cet égard soit en vertu des accords de Riyad soit au regard du droit
international général. Les sections 1 B) à 1 D) reviendront en détail sur les principales dénégations
du Qatar, en particulier concernant l’appui qu’il apporte au terrorisme et à l’extrémisme,
notamment en continuant de soutenir la société des Frères musulmans, la manière dont il encourage
les discours haineux et son ingérence dans les affaires intérieures d’autres Etats, par l’entremise de
médias qu’il détient ou contrôle, principalement Al-Jazeera. Enfin, la section 2 traitera brièvement
de certaines des inexactitudes les plus criantes dans la description que fait le Qatar des restrictions
en matière d’accès à l’espace aérien et des mesures d’exception adoptées par les appelants. Ces
restrictions sont des contre-mesures proportionnées et justifiées en droit, imposées en réaction au
comportement illicite antérieur du Qatar, mais garantissant pleinement la sécurité de l’aviation
civile. Dans ce cadre, il sera rappelé que la portée et la licéité des restrictions en matière d’accès à
l’espace aérien prises en vertu de la convention de Chicago sont des questions qui touchent au fond
30 Réplique A devant l’OACI, par. 75–77 (MABEE, vol. IV, annexe 25).
31 CMQ-A, par. 3.37.
32 Ibid., par. 2.3.
33 Ibid., intitulé du chapitre 2.
34 Ibid., par. 3.37 ; voir ci-après, par. 4.2.
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des demandes soumises par le Qatar au Conseil de l’OACI, et qu’il n’appartient donc en tout état
de cause pas à la Cour de trancher en la présente instance.
SECTION 1
LES VIOLATIONS MANIFESTES DES ACCORDS DE RIYAD ET D’AUTRES
OBLIGATIONS DÉCOULANT DU DROIT INTERNATIONAL
A. Le véritable différend entre les Parties porte sur les violations des accords
de Riyad et d’autres obligations découlant du droit international
commises par le Qatar
2.4. Dans leur mémoire, les appelants expliquent comment le comportement du Qatar, en
violation des obligations lui incombant en droit international — en particulier le soutien qu’il
fournit à divers groupes terroristes et extrémistes et son ingérence dans les affaires d’autres
Etats —, a conduit à l’adoption de plusieurs mesures à son encontre, notamment des restrictions en
matière d’accès à l’espace aérien, à compter du 5 juin 201735. Ces mesures avaient pour but
d’inciter le Qatar à se conformer à ses obligations et constituaient des contre-mesures légitimes.
L’appui que le Qatar apporte à l’extrémisme et au terrorisme, ainsi que son ingérence dans les
affaires d’autres Etats, est donc au coeur du différend qui oppose les Parties.
2.5. Parmi les obligations de droit international pertinentes s’imposant au Qatar figuraient
tout particulièrement celles énoncées dans les accords de Riyad36. Bien que ces accords soient
essentiels pour bien comprendre le véritable différend entre les Parties (ou peut-être justement
parce qu’ils le sont), le Qatar n’en fait quasiment aucun cas dans son contre-mémoire37. Pourtant,
ils ont été conclus précisément en vue de régler les litiges entre le Qatar et d’autres membres du
Conseil de coopération du Golfe (CCG), notamment en ce qui concerne le comportement de cet
Etat à l’égard de l’Egypte. Les accords de Riyad prévoient des obligations explicites et spécifiques,
qu’il n’est pas inutile de rappeler38 : non-ingérence dans les affaires intérieures des autres parties39 ;
fin du soutien aux individus ou aux groupes incitant à la violence ou à la haine à l’encontre d’Etats
du CCG40 ; interdiction, pour les personnes incitant à la violence ou à la haine à l’égard desdits
Etats, de se servir des médias contrôlés par le pouvoir comme tribune41 ; interdiction des
organisations ou groupes, terroristes ou extrémistes par exemple, visant à déstabiliser ces Etats42 ;
cessation du soutien à la société des Frères musulmans et expulsion des personnalités de nationalité
étrangère de ce mouvement43 ; fin des actions visant à saper la sécurité et la stabilité de l’Egypte, et
adoption, notamment, de mesures à cet effet pour qu’Al-Jazeera, et en particulier ses chaînes en
35 MABEE, chap. II, particulièrement les paragraphes 2.10-2.16, 2.34-2.46 et 2.48-2.50, détaillant le soutien
apporté par le Qatar aux groupes extrémistes et terroristes ; et les paragraphes 2.51-2.55 détaillant les mesures prises par
les appelants pour inciter le Qatar à respecter les obligations qui lui incombent. S’agissant des obligations particulières
qu’impose le droit international, voir ibid., par. 2.37.
36 Premier accord de Riyad, 23 et 24 novembre 2013, «Accession of the Kingdom of Bahrain and the United Arab
Emirates to the Riyadh Agreement, 24 November 2013» (MABEE, vol. II, annexe 19) ; mécanisme de mise en oeuvre,
17 avril 2014 (MABEE, vol. II, annexe 20) ; accord complémentaire de Riyad, 16 novembre 2014 (MABEE, vol. II,
annexe 21). Voir aussi MABEE, par. 2.17-2.32.
37 Voir, par exemple, CMQ-A, par. 2.43-2.46 et 2.52.
38 Voir aussi MABEE, par. 2.17-2.32.
39 Premier accord de Riyad, 23 et 24 novembre 2013, point 1 (MABEE, vol. II, annexe 19).
40 Ibid, points 1 et 2.
41 Mécanisme de mise en oeuvre, 17 avril 2014, point 1 (MABEE, vol. II, annexe 20).
42 Ibid., point 1 b), c) et d).
43 Mécanisme de mise en oeuvre, 17 avril 2014, point 2 a) et b) (MABEE, vol. II, annexe 20).
15
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langue arabe, cesse de diffuser des contenus hostiles à l’égard de l’Egypte44 ; et fin du soutien
apporté aux formations politiques ou aux milices au Yémen, en Syrie ou dans tout autre pays
politiquement instable, qui représenteraient une menace pour la sécurité et la stabilité des Etats du
CCG45.
2.6. En vertu des accords de Riyad, le Qatar était invité à mettre un terme à ces activités et
des mécanismes de mise en oeuvre étaient instaurés pour surveiller son comportement, les Etats du
CCG devant se réunir pour évoquer les cas de non-respect dont il aurait été fait état46. Ces
mécanismes renforçaient également certaines autres obligations juridiques internationales
permanentes47. Les accords de Riyad établissaient par ailleurs que, en cas de violation par l’une
quelconque des parties, toute autre partie aurait le droit de prendre les mesures requises pour
protéger sa sécurité et sa stabilité. Ce droit est formulé de manière inconditionnelle, dans les termes
ci-après : «Si un pays membre du Conseil de coopération du Golfe manque aux dispositions du
présent mécanisme, les autres Etats membres seront en droit de prendre les mesures qui s’imposent
pour protéger leur sécurité et leur stabilité.»48
2.7. Le Qatar était ainsi avisé de la surveillance constante dont la mise en oeuvre des accords
de Riyad ferait l’objet, et il avait accepté au préalable que les autres parties prennent à son encontre
les mesures requises au cas où il ne respecterait pas ses engagements. Ce dernier aspect est bien
entendu inhabituel dans la pratique conventionnelle, ce qui confirme le caractère extraordinaire des
circonstances dont il était ici question. Quant au droit énoncé dans cette disposition — celui de
«prendre les mesures qui s’imposent» —, il est très vaste, englobant la possibilité reconnue par le
droit coutumier de prendre des contre-mesures, mais allant aussi au-delà. En outre, c’est à l’Etat
concerné qu’il appartient d’apprécier si les «mesures … s’imposent».
2.8. Si le Qatar reconnaît que les accords de Riyad sont juridiquement contraignants49, il
ressort de son contre-mémoire qu’il avait entendu répudier ces obligations50, notamment au motif
qu’en insistant pour qu’il y satisfasse, les appelants auraient porté atteinte à sa «souveraineté»51. Il
avance par exemple que la chaîne Al-Jazeera n’incite pas à la violence et qu’il n’exerce aucun
contrôle sur les contenus qu’elle diffuse52. Mais il n’explique pas pourquoi, si tel est effectivement
le cas, il s’est explicitement engagé à
44 Accord complémentaire de Riyad, 16 novembre 2014, point 3 d) (MABEE, vol. II, annexe 21).
45 Premier accord de Riyad, 23 et 24 novembre 2013, point 3 (MABEE, vol. II, annexe 19) ; mécanisme de mise
en oeuvre, 17 avril 2014, point 2 c) (MABEE, vol. II, annexe 20).
46 Mécanisme de mise en oeuvre, 17 avril 2014 (MABEE, vol. II, annexe 20).
47 MABEE, par. 2.28, 2.37, 2.44 et 2.49.
48 Mécanisme de mise en oeuvre, 17 avril 2014, point 3 (les italiques sont de nous) (MABEE, vol. II, annexe 20).
49 CMQ-A, par. 2.52, note 144.
50 Voir aussi MABEE, par. 2.47. La seule réaction du Qatar à l’invocation, par les appelants, de sa lettre du
19 février 2017 dans laquelle il refusait de reconnaître les obligations lui incombant au titre des accords de Riyad a été
d’ergoter sur un point de traduction dépourvu de pertinence : CMQ-A, par. 2.52, note 144. Les appelants sont disposés à
accepter la traduction revisée proposée par le Qatar (CMQ-A, vol. III, annexe 40). Il ressort clairement de l’une ou l’autre
de ces traductions que, aux yeux du Qatar, les accords de Riyad étaient devenus sans objet, n’étaient pas conformes aux
principes défendus par le CCG et étaient désormais nuls et non avenus ; le Qatar demandait donc qu’il y soit mis fin,
allant jusqu’à réclamer une révision de la charte du Conseil. Le Qatar ne cessant d’agir au rebours de ses obligations au
titre des accords de Riyad, cette lettre a été considérée par les Etats appelants comme emportant répudiation de celles-ci.
51 CMQ-A, par. 2.52, citant la réplique A devant l’OACI, pièce jointe 40, «Foreign Minister: Any Threat to
Region is Threat to Qatar», 6 juillet 2017 (MABEE, vol. IV, annexe 25).
52 CMQ-A, par. 2.54–2.56.
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«mett[re] un terme à toute activité médiatique dirigée contre la République arabe
d’Egypte sur quelque plate-forme que ce soit, directement ou indirectement, et
notamment à toutes les productions hostiles diffusées sur Al-Jazeera et Al-Jazeera
Mubashir Masr, et [à] s’appliqu[er] à mettre un terme à tous les contenus hostiles
diffusés dans les médias égyptiens»53.
De la même manière, le Qatar affirme avec force que la société des Frères musulmans est une
organisation politique légitime54. Or là non plus, il n’explique pas pourquoi il s’est expressément
engagé à «s’abstenir de fournir un appui financier ou médiatique aux Frères musulmans dans les
pays membres du Conseil de coopération du Golfe ou ailleurs»55, de même qu’«aux organisations,
groupes et personnes qui menacent la sécurité et la stabilité des Etats membres du Conseil»56.
2.9. Le Qatar n’a de même rien à opposer aux éléments de preuve irréfutables fournis par les
appelants, témoignant des désaccords que ceux-ci entretenaient avec lui au sujet du non-respect des
engagements souscrits dans le cadre des accords de Riyad, et qui ont conduit en définitive à
l’adoption des mesures susmentionnées le 5 juin 2017. Citons notamment à cet égard : le rappel des
ambassadeurs des appelants en février et mars 2014, motivé par les manquements graves aux
obligations prévues par les accords de Riyad que ceux-ci reprochaient au Qatar57 ; les
procès-verbaux approuvés de plusieurs réunions tenues en juillet et août 2014 entre le Qatar et les
autres signataires de ces accords, au cours desquelles il a de nouveau été question des promesses
non tenues de ce dernier58 ; et les documents montrant que le Qatar avait demandé qu’il soit mis fin
aux accords de Riyad et que soit renégociée la charte du CCG en février 201759.
2.10. Ainsi, lors de la réunion du comité de mise en oeuvre tenue en juillet 2014, le
représentant des Emirats arabes unis (ou «EAU») s’est plaint que «[l]’Etat du Qatar n’ait pas
appliqué les dispositions essentielles des accords de Riyad … [et que] les Frères musulmans, loin
d’avoir été expulsés, soient reçus avec les honneurs, et bénéficient d’un soutien financier et
moral»60, Bahreïn appelant quant à lui le Qatar à cesser de soutenir Al-Qaida et les groupes qui lui
sont affiliés61. A propos du point litigieux de la naturalisation de ressortissants dissidents d’autres
Etats du CCG à laquelle a procédé le Qatar pour les protéger de toute extradition ou autres mesures
juridiques, le représentant de Bahreïn a par ailleurs déploré que «les naturalisations se poursuivent,
et même se multiplient» et appelé le Qatar à «mettre immédiatement un terme» à cette pratique62. Il
ressort également du procès-verbal d’une réunion ultérieure tenue entre les ministres des affaires
étrangères des Etats du CCG en août 2014, après une énième série de pourparlers, que le Qatar
53 Accord complémentaire de Riyad, 16 novembre 2014, point 3 d) (MABEE, vol. II, annexe 21).
54 CMQ-A, par. 2.55.
55 Mécanisme de mise en oeuvre, 17 avril 2014, point 2 a)-b) (MABEE, vol. II, annexe 20).
56 Premier accord de Riyad, 23 et 24 novembre 2013, point 2 (MABEE, vol. II, annexe 19).
57 MABEE, par. 2.20-2.21.
58 Ibid., par. 2.27 ; Fourth Report of the Follow-up Committee on the Implementation of the Riyadh Agreement
Mechanism, 15 juillet 2014 (MABEE, vol. V, annexe 64) ; Summary of Discussions in the Sixth Meeting of their
Highnesses and Excellencies the Ministers of Foreign Affairs, Jeddah, 30 août 2014 (MABEE, vol. V, annexe 65).
59 MABEE, par. 2.47 ; Letter of 19 February 2017 from the Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar to
the Secretary-General of the GCC (MABEE, vol. V, annexe 72) ; Letter from Mohamed Bin Abdul Rahman Bin Jassim
Al Thani, Minister of Foreign Affairs of State of Qatar, to Abdul Latif Bin Rashid Al-Ziyani, Secretary-General of GCC,
19 février 2017 (CMQ-A, vol. III, annexe 40). Voir aussi note 50 ci-dessus.
60 Fourth Report of the Follow-up Committee on the Implementation of the Riyadh Agreement Mechanism,
15 juillet 2014 (MABEE, vol. V, annexe 64).
61 Ibid.
62 Ibid.
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s’était une fois de plus engagé à s’amender  nouvelle promesse creuse63. Toutes ces démarches
auront été vaines.
2.11. Le Qatar, faute de pouvoir réfuter ces éléments de preuve, choisit de n’en faire
quasiment aucun cas dans son contre-mémoire64. Il tente également de minorer ou d’escamoter
l’importance des obligations lui incombant au titre des accords de Riyad ainsi que des autres
obligations de droit international auxquelles il est tenu de satisfaire, affirmant que «les appelants ne
s’inquiètent pas sincèrement du soutien (inexistant) du Qatar au terrorisme ou de son ingérence
dans leurs affaires intérieures»65.
2.12. Le Qatar tente en outre de faire valoir que les allégations des appelants concernant
l’appui qu’il apporte au terrorisme et à l’extrémisme ont été «rejet[ées] par la communauté
internationale dans son ensemble»66. A l’en croire, il serait considéré comme l’un des «moteurs
mondiaux de la coopération contre le terrorisme»67, et loué pour son «rôle de premier plan dans la
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme»68. Pour autant, force lui est de reconnaître qu’il existe un
différend sur la question de savoir s’il a respecté les obligations juridiquement contraignantes
énoncées dans les accords de Riyad69.
2.13. Le Qatar peut bien le nier, les appelants ont établi dans leur mémoire qu’il continuait
de violer la quasi-totalité des obligations spécifiques imposées par ces accords. Exemple
particulièrement frappant, il a omis de poursuivre ou d’extrader des terroristes désignés résidant sur
son territoire et opérant depuis celui-ci, notamment Yusuf Al-Qaradawi70. Il a soutenu ouvertement
les Frères musulmans et mis en péril la stabilité de l’Egypte71, notamment en offrant à ces derniers
une tribune sur Al-Jazeera72. En outre, en continuant de financer des groupes extrémistes en activité
en Syrie, en Libye ou ailleurs — que ce soit directement, par le versement de rançons, ou
63 Summary of Discussions in the Sixth Meeting of their Highnesses and Excellencies the Ministers of Foreign
Affairs, Jeddah, 30 août 2014 (MABEE, vol. V, annexe 65).
64 CMQ-A, par. 2.51.
65 Ibid., par. 2.25.
66 Ibid.
67 Ibid., par. 2.41.
68 Ibid., par. 2.26.
69 Ibid., par. 3.37.
70 Note Verbale from the Embassy of the Arab Republic of Egypt in Doha to the Ministry of Foreign Affairs of
the State of Qatar, Extradition Request concerning Yusuf Abdullah Aly Al-Qaradawi, 21 février 2015 (MABEE, vol. V,
annexe 68) ; «Amir Hosts Iftar banquet for scholars, judges and imams», Gulf Times, 30 mai 2018 (MABEE, vol. VI,
annexe 118) ; A. Gennarelli, «Egypt’s Request for Qatar’s Extradition of Sheikh Yusuf Al-Qaradawi», Center for
Security Policy, 27 mai 2015 (Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI en vertu de l’article 84 de la
convention relative à l’aviation civile internationale (Arabie saoudite, Bahreïn, Egypte et Emirats arabes unis c. Qatar),
réplique du Royaume d’Arabie saoudite, du Royaume de Bahreïn, de la République arabe d’Egypte et des Emirats arabes
unis, 27 mai 2019 (ci-après «RABEE»), vol. II, annexe 31).
71 Voir, par exemple, l’arrêt rendu par la Cour de cassation égyptienne confirmant que, entre 2011 et 2013,
l’ancien président Morsi et d’autres responsables du gouvernement, qui était alors aux mains des Frères musulmans,
étaient payés par des agents des services de renseignement qatariens pour révéler des informations militaires et autres
données confidentielles concernant l’Egypte : Morsi and others v. Public Prosecution, Case No. 32611, Judgment of the
Court of Cassation of the Arab Republic of Egypt (Criminal Chamber), 16 septembre 2017 (MABEE, vol. VII,
annexe 137).
72 Video Excerpt of Gamal Nassar, Al-Jazeera Television, 17 août 2013 (RABEE, vol. II, annexe 26) ; Video
Excerpt of Muhammad Salim Al-Awa, Al-Jazeera Television, 16 septembre 2010 (RABEE, vol. II, annexe 17) ; Video
Excerpt of Asim Abdul Majid, Al-Jazeera Television, 25 juin 2013 (RABEE, vol. II, annexe 20).
20
21
- 12 -
indirectement —, le Qatar a directement manqué à son engagement de cesser son soutien aux
«milices» dans tout pays politiquement instable.
2.14. En résumé, il ne saurait à présent être contesté ni qu’il existe un différend concernant
l’inobservation, par le Qatar, des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y
compris au titre des accords de Riyad, ni que c’est là, ainsi qu’il sera montré au chapitre IV, le
véritable problème en cause entre les Parties, et l’objet du différend qui les oppose.
B. Le soutien illicite du Qatar au terrorisme et à l’extrémisme
2.15. L’affirmation du Qatar selon laquelle «toutes les allégations des appelants quant [à son]
supposé «soutien au terrorisme et à l’extrémisme» … sont fausses»73 est démentie par des éléments
de preuve qui relèvent du domaine public, ainsi que par maints autres qui, en raison de leur
caractère extrêmement sensible, ne s’y trouvent pas.
2.16. Le Qatar n’a rien à opposer aux nombreuses sources dignes de foi qui ont constaté qu’il
soutenait le terrorisme et l’extrémisme, et dont il a été question en détail dans le mémoire74. En
effet, ce soutien  considérable  n’est un secret pour personne75. En dépit des obligations
auxquelles il avait souscrit dans le cadre des accords de Riyad, le Qatar a continué d’apporter son
aide à Al-Qaida et à sa branche syrienne — le Front al-Nosra —, à l’Etat islamique en Iraq et au
Levant (EIIL) (Daech), à la société des Frères musulmans, au Hamas, ainsi qu’à plusieurs groupes
extrémistes et milices soutenus par l’Iran actifs en Syrie, en Libye, en Egypte et dans d’autres
Etats76. Les mêmes sources ont également révélé que le Qatar avait continué de donner asile à de
73 CMQ-A, par. 2.41.
74 MABEE, par. 2.11-2.15, 2.19, 2.36-2.39, 2.48-2.50 ; voir aussi «German minister accuses Qatar of funding
Islamic State fighters», Reuters, 20 août 2014 (déclaration du ministre allemand du développement international, M. Gerd
Müller : «Demandons-nous qui arme, qui finance les troupes de Daech. Le mot-clé, ici, c’est «Qatar».» (RABEE, vol. II,
annexe 28) ; «Qatar accused of financing Muslim Brotherhood activities in Europe», The Arab Weekly, 29 octobre 2017
(le député belge Koen Metsu a accusé Doha de «consacrer des millions de dollars aux activités des Frères musulmans en
Europe» et d’y utiliser cette organisation comme «groupe de pression afin de renforcer son pouvoir et son influence sur
les communautés arabes et musulmanes») (RABEE, vol. II, annexe 43).
75 Voir, par exemple, M. Mazzetti, C. J. Chivers et E. Schmitt, «Taking Outsize Role in Syria, Qatar Funnels
Arms to Rebels», The New York Times, 29 juin 2013 (RABEE, vol. II, annexe 21) ; United States Department of Treasury
Press Release, «Treasury Designates Al-Qa’ida Supporters in Qatar and Yemen», 18 décembre 2013 (MABEE, vol. VII,
annexe 133) ; J. Schanzer, «Confronting Qatar’s Hamas Ties», Politico, 10 juillet 2013 (RABEE, vol. II, annexe 24).
76 Voir MABEE, par. 2.11-2.15, 2.19, 2.36-2.39, 2.48-2.50 ; E. Dickinson, «How Qatar Lost the Middle East»,
Foreign Policy, 5 mars 2014 (MABEE, vol. VI, annexe 106) ; Exceptions préliminaires de la République arabe d’Egypte,
du Royaume de Bahreïn, du Royaume d’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis au sujet de la requête A de l’Etat du
Qatar relative au désaccord découlant de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le
7 décembre 1944, 19 mars 2018 (ci-après les«exceptions préliminaires devant l’OACI», pièce jointe 19, «Remarks of
Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence David Cohen before the Center for a New American Security
on «Confronting New Threats in Terrorist Financing»», 4 mars 2014 (MABEE, vol. III, annexe 24) ; «Hamas political
leaders leave Syria for Egypt and Qatar», BBC News, 28 février 2012 (RABEE, vol. II, annexe 18) ; J. S. Block, «Qatar is
a financier of terrorism. Why does the U.S. tolerate it?», Los Angeles Times, 9 juin 2017 («Une semaine après avoir reçu
le secrétaire à la défense des Etats-Unis, Jim Mattis, en avril, le Qatar a accueilli une conférence du Hamas. La famille
Al-Thani est l’un des principaux bailleurs de fonds de cette organisation terroriste, inondant chaque année de millions de
dollars la bande de Gaza pour y renforcer l’emprise du Hamas. Pour la seule année passée, le Qatar a versé 31 millions de
dollars au Hamas et devrait s’engager à en verser 100 millions de plus à Gaza.») (RABEE, vol. II, annexe 37) ;
exceptions préliminaires devant l’OACI, pièce jointe 19, «Remarks of Under Secretary for Terrorism and Financial
Intelligence David Cohen before the Center for a New American Security on «Confronting New Threats in Terrorist
Financing»», 4 mars 2014 («Or un certain nombre de collecteurs de fonds actifs dans des pays plus permissifs  en
particulier au Koweït et au Qatar  sollicitent des dons pour financer des insurgés extrémistes, et non pour répondre à
des besoins humanitaires légitimes. Les destinataires de ces fonds sont souvent des groupes terroristes, dont
l’organisation syrienne affiliée à Al-Qaida, le Front al-Nosra, et l’Etat islamique en Iraq et au Levant (Daech),
anciennement connu sous le nom d’Al-Qaida en Iraq.») (les italiques sont de nous) (MABEE, vol. III, annexe 24) ;
22
23
- 13 -
dangereux extrémistes inscrits sur les listes de sanctions établies par l’Organisation des
Nations Unies et par d’autres77. En Syrie particulièrement, le Qatar a appuyé un grand nombre de
groupes terroristes et extrémistes, dont l’EIIL et le Front al-Nosra78.
2.17. En outre, il a été rapporté que le Qatar avait distribué à des groupes extrémistes des
millions de dollars des Etats-Unis collectés par des «organismes de bienfaisance» basés sur son
territoire79 et versé des sommes considérables à titre de (véritables ou prétendues) «rançons» en vue
de libérer des otages80. De nombreuses sources ont ainsi, en avril 2017, rendu compte du
versement, par le Qatar, d’une «rançon» d’un milliard de dollars à des entités affiliées à des
organisations terroristes notoires, dont Al-Qaida81. Dans son contre-mémoire, le Qatar se défend
par une formule qui, une fois de plus, est équivoque, indiquant simplement que «les fonds en
question avaient été réceptionnés par le Gouvernement iraquien et demeuraient en sa possession»82.
Or le premier ministre iraquien, Haider al-Abadi, a déclaré que ces sommes avaient été «versées
sans l’approbation [de son] gouvernement», étaient destinées à des «groupes armés» et avaient été
«saisies» par les autorités iraquiennes83. En tout état de cause, le Qatar n’a pas commenté l’échange
de SMS qui a été rendu public et qui fait état de versements effectués à ces groupes84.
C. Coughlin, «White House calls on Qatar to stop funding pro-Iranian militias», The Telegraph, 12 mai 2018 («Certains
hauts responsables du Gouvernement qatarien sont en bons termes avec des personnalités clés du corps des gardiens de la
révolution islamique d’Iran.») (RABEE, vol. II, annexe 46) ; «Egypt: Qatar is the main funder of terrorism in Libya»,
Asharq Al-Awsat, 28 juin 2017 («L’ambassadeur Tariq Al-Kouni, vice-ministre [égyptien] des affaires étrangères chargé
des affaires arabes, a désigné le Qatar comme le principal bailleur de fonds des organisations et groupes terroristes en
Libye… Lors d’une réunion tenue hier (mardi) à New York … à laquelle ont participé tous les Etats membres de l’ONU,
Al-Kouni a décrit les différentes formes de soutien que le Qatar apportait au terrorisme en Libye et a souligné l’incidence
du terrorisme sur la situation dans ce pays, où de telles activités peuvent prospérer sans obstacles.») (RABEE, vol. II,
annexe 40) ; «New Human Rights Report Accuses Qatar of «Harbouring Terrorism in Libya»», Asharq Al-Awsat, 24 août
2017 (RABEE, vol. II, annexe 42).
77 Exceptions préliminaires devant l’OACI, pièce jointe 15, «Narrative Summary: QDi.253 Khalifa Muhammad
Turki Al-Subaiy, «United Nations sanctions list issued by the Security Council Committee pursuant to Security Council
Resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh) Al-Qaida and Associated Individuals
Groups Undertakings and Entities»», dernière mise à jour le 3 février 2016 (MABEE, vol. III, annexe 24) ; ««Wanted
Terrorist» finished second in Qatar triathlon», The Week, 28 mars 2018 (RABEE, vol. II, annexe 45).
78 «Al-Nosra, the Qatari Terrorist Arm in Syria», Sky News Arabia, 17 juin 2017 (RABEE, vol. II, annexe 38) ;
M. Mazzetti, C. J. Chivers et E. Schmitt, «Taking Outsize Role in Syria, Qatar Funnels Arms to Rebels», The New York
Times, 29 juin 2013 (RABEE, vol. II, annexe 21) ; J. S. Block, «Qatar is a financier of terrorism. Why does the U.S.
tolerate it?», Los Angeles Times, 9 juin 2017 («Le Qatar fait parvenir des armes et des fonds aux rebelles islamistes,
notamment à la tristement célèbre Ahrar el-Cham, organisation dont les liens avec Al-Qaida sont connus. Loin de prôner
la modération, Ahrar el-Cham a combattu aux côtés du Front al-Nosra, également connu sous le nom d’Al-Qaida en
Syrie.») (RABEE, vol. II, annexe 37).
79 T. Ross, R. Mendick et A. Gilligan, «Charity Commission: British charities investigated for terror risks»,
The Telegraph, 1er novembre 2014 («Certains analystes craignent que des millions de dollars prétendument destinés à des
oeuvres de bienfaisance au Qatar et au Koweït n’aient été utilisés pour approvisionner des djihadistes en Iraq et en Syrie
en armes et autres munitions.») (RABEE, vol. II, annexe 29).
80 E. Solomon, «The $1bn hostage deal that enraged Qatar’s Gulf rivals», The Financial Times, 5 juin 2017
(RABEE, vol. II, annexe 36).
81 P. Wood, ««Billion Dollar Ransom»: Did Qatar Pay Record Sum?», BBC, 17 juillet 2018 (MABEE, vol. VI,
annexe 120).
82 CMQ-A, par. 2.40.
83 «Abadi: Iraqi Government is «holding» Qatari ransom money», Al Araby, 25 avril 2017 (RABEE, vol. II,
annexe 35).
84 MABEE, par. 2.48 ; J. Warrick, «Hacked Messages Show Qatar Appearing to Pay Hundreds of Millions to
Free Hostages», The Washington Post, 28 avril 2018 (MABEE, vol. VI, annexe 117) ; «Hacked Phone Messages Shed
Light on Massive Payoff that Ended Iraqi Hostage Affair», The Washington Post, article non daté (MABEE, vol. VI,
annexe 121).
24
- 14 -
2.18. Le soutien apporté par le Qatar aux groupes extrémistes en Libye depuis les
événements de 2011 a maintes fois été dénoncé par des sources diverses85, et le Gouvernement des
Etats-Unis a demandé au Qatar de cesser de financer et d’aider les milices extrémistes soutenues
par l’Iran dans la région86.
2.19. Il est donc impossible de prêter foi aux dires du Qatar, lorsqu’il dément avoir continué
d’appuyer les groupes terroristes et extrémistes qui menacent la stabilité de la région du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord87.
C. Le soutien illicite du Qatar à la société des Frères musulmans
2.20. Le Qatar s’est engagé sans ambiguïté, dans le premier accord de Riyad, à «ne fournir
aucun soutien à la société des Frères musulmans»88 et, dans le mécanisme de mise en oeuvre de cet
instrument, à «s’abstenir de fournir à celle-ci un appui financier ou médiatique … dans les pays
membres du Conseil de coopération du Golfe ou ailleurs»89.
2.21. Dans leur mémoire, les appelants ont abondamment prouvé que le Qatar «n’a[vait]
cessé de [se] faire le chantre [de la société des Frères musulmans], notamment en permettant à son
dirigeant, Yusuf Al-Qaradawi, de tenir des discours haineux incitant à la violence sur les ondes
d’Al-Jazeera»90. Les commentaires évasifs du Qatar à cet égard et le soutien qu’il fournit à cette
organisation sont des plus éloquents. De fait, le Qatar ne nie pas avoir violé ses engagements, mais
s’efforce de détourner l’attention de ces violations, tout en continuant de soutenir et de promouvoir
l’idéologie des Frères musulmans de par le monde91. Ainsi, il semble suggérer que, dès lors que
85 E. Chorin, «Libya’s Perpetual Chaos», Foreign Affairs, 19 avril 2019 (RABEE, vol. II, annexe 50) ; «Egypt:
Qatar is the main funder of terrorism in Libya», Asharq Al-Awsat, 28 juin 2017 (RABEE, vol. II, annexe 40) ; voir aussi
«New Human Rights Report Accuses Qatar of «Harbouring Terrorism in Libya»», Asharq Al-Awsat, 24 août 2017
(RABEE, vol. II, annexe 42) («Le dernier rapport sur les droits de l’homme en Libye accusait l’Etat du Qatar de soutenir
le terrorisme. L’organisation libyenne «Justice First», qui en est l’auteur et dont le siège se trouve au Caire, indiquait
qu’elle avait mis à la disposition des autorités chargées de la lutte antiterroriste l’ensemble des informations dont elle
disposait sur les personnes et les entités libyennes visées.»). Le soutien du Qatar aux groupes extrémistes en Libye
compromet également la sécurité dans l’ouest de l’Egypte. En guise de réponse, le Qatar avance seulement, sans
convaincre, que le fait qu’il a été le seul Etat à rejeter la résolution de la Ligue des Etats arabes du 18 février 2015
(condamnant la décapitation par l’EIIL de 21 coptes d’Egypte en Libye ; voir Press Release of the Arab League,
«Consultative Meeting of the Council of the League at the level of Permanent Representatives on the condemnation of
the barbaric terrorist act which killed twenty-one Egyptian citizens by ISIS in Libya», 18 février 2015, par. 2 (MABEE,
vol. V, annexe 67)) s’expliquait par son «inquiétude devant le recours unilatéral à la force sur le territoire d’un Etat
membre de la Ligue …, par le risque de pertes civiles et par le souhait de ne renforcer aucune partie en particulier dans la
guerre civile en Libye avant la conclusion des pourparlers de paix qui étaient alors en cours sous l’égide des
Nations Unies» (CMQ-A, par. 2.39). En d’autres termes, le Qatar affirme que les autorités légitimes et reconnues de la
Libye — qui, comme le Conseil de la Ligue arabe l’a admis, soutenaient le droit de l’Egypte à la légitime défense —
auraient dû être traitées sur un pied d’égalité avec l’EIIL (Daech) dans le cadre de cette guerre civile.
86 C. Coughlin, «White House calls on Qatar to stop funding pro-Iranian militias», The Telegraph, 12 mai 2018
(«Le gouvernement de Trump appelle le Qatar à cesser de financer des milices pro-iraniennes à la suite de révélations
indiquant que cet Etat du Golfe aurait partie liée avec des groupes terroristes au Moyen-Orient. Des responsables de la
sécurité aux Etats-Unis ont exprimé leurs inquiétudes quant aux liens qu’entretient le Qatar avec diverses milices
soutenues par l’Iran, dont beaucoup sont considérées par Washington comme des organisations terroristes.») (RABEE,
vol. II, annexe 46).
87 CMQ-A, par. 1.16, 2.1, 2.23 et 2.26.
88 Premier accord de Riyad, 23 et 24 novembre 2013, point 2 (MABEE, vol. II, annexe 19).
89 Mécanisme de mise en oeuvre, 17 avril 2014, point 2 a) (MABEE, vol. II, annexe 20).
90 MABEE, par. 2.19.
91 Voir par exemple «How Qatar funds Muslim Brotherhood Expansion in Europe», Gulf News, 17 avril 2019
(RABEE, vol. II, annexe 49).
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- 15 -
ceux-ci n’étaient pas «désignés par les Nations Unies comme organisation terroriste ou inscrits sur
la liste des organisations terroristes du CCG», il était en droit de les soutenir et de leur fournir, avec
Al-Jazeera, une plate-forme médiatique, au mépris des obligations qu’il avait expressément
contractées dans le cadre des accords de Riyad92.
2.22. De surcroît, le Qatar cherche à faire oublier qu’il accueille sur son territoire Yusuf
Al-Qaradawi et lui offre une tribune. Il s’emploie à conférer au chef spirituel des Frères musulmans
la légitimité d’un «théologien sunnite»93 respecté qui serait l’objet d’accusations «sans
fondement»94, en minorant la relation étroite qu’Al-Qaradawi entretient de longue date avec l’émir
du Qatar95 et en faisant abstraction des discours haineux particulièrement abjects qu’il a pu tenir
dans le cadre de ses prêches au fil des années96. Il omet en outre de mentionner que, en décembre
2014, peu après la conclusion des accords de Riyad, Al-Qaradawi et l’organisation qu’il dirigeait
— l’Union internationale des savants musulmans, basée à Doha — ont été exclus du Conseil
islamique international pour la Da’wa et le secours pour avoir mélangé religion et politique97. Son
refus de condamner Al-Qaradawi confirme simplement que le Qatar appuie l’idéologie extrémiste
des Frères musulmans, nonobstant l’engagement exprès qu’il a contracté, dans le cadre des accords
de Riyad, de cesser de les soutenir.
2.23. Le Qatar ne commente pas non plus la décision rendue en 2017 par la Cour de
cassation égyptienne en l’affaire Morsi et al. c. Le Procureur98, qui détaille comment, en de
nombreuses occasions, des agents du renseignement qatarien et des employés d’Al-Jazeera ont
versé d’importantes sommes à d’influents membres de la confrérie en échange de documents
92 CMQ-A, par. 2.55.
93 Ibid., par. 2.46.
94 S’agissant de l’affirmation du Qatar selon laquelle les accusations visant Al-Qaradawi seraient «sans
fondement» (CMQ-A, par. 2.46), les appelants relèvent qu’Interpol a diffusé une notice rouge contre cet individu à la
suite d’un mandat d’arrêt émis par l’Egypte ; Interpol Red Notice for Yousf Al Qaradawi, 20 November 2014 (Redacted)
(RABEE, vol. II, annexe 54). Peu après, l’Iraq a également émis un mandat d’arrêt contre lui au motif qu’il avait appelé,
sur Al-Jazeera, au meurtre du Premier ministre iraquien, Nouri Al-Maliki. En septembre 2017, Interpol a confirmé que sa
notice rouge était toujours valide, mais l’a soudainement retirée, peu avant que les appelants ne déposent leur mémoire.
L’Egypte a protesté contre cette décision arbitraire et demandé à ce que la notice soit republiée, ses tribunaux ayant jugé
par contumace en 2015 qu’Al-Qaradawi avait commis des actes visant «à engendrer le chaos dans le pays, à renverser
l’Etat à l’aide de ses associations, à former des éléments armés à mener des actes hostiles dans le pays, à attaquer des
postes de police et des prisons et à libérer des prisonniers» ; voir Public Prosecution, Office of the Attorney General of
Egypt, «Request to Reconsider the Decision of the Commission for the Control of INTERPOL’s Files (CCF) issued on
the 17th of October 2018, in Session No. 106, according to provisions of Article 42 of the statute of the Commission
regarding the Egyptian sentenced: Yusuf Al-Qaradawi under extradition No. 22 of 2014 (International Cooperation
Bureau)», 9 mars 2019 (RABEE, vol. II, annexe 55). Le Qatar fait également référence à la mise en détention provisoire
de la fille d’Al-Qaradawi, Ola Qaradawi, et de son mari, en vertu d’un mandat d’arrêt daté du 30 juin 2017 (CMQ-A,
par. 2.47) ; relevons toutefois qu’il omet de mentionner les graves crimes dont ils étaient accusés, incluant les chefs de
financement du terrorisme au moyen de ressources provenant de parties étrangères (le Qatar, en l’occurrence), d’adhésion
à la société des Frères musulmans et d’attaques contre des institutions de l’Etat, commis alors que Mme Qaradawi
travaillait à l’ambassade du Qatar au Caire. La validité de leur détention a été examinée à plusieurs reprises et confirmée
par les tribunaux égyptiens ; «Egypt: Qaradawi’s Daughter, Son-in-Law Jailed for Financing «Brotherhood»»,
Asharq Al-Awsat, 4 juillet 2017 (RABEE, vol. II, annexe 41) ; «Egypt remands dissident cleric’s daughter for 45 days»,
BBC News, 18 mars 2019 (RABEE, vol. II, annexe 48).
95 MABEE, par. 2.34 ; «Amir Hosts Iftar banquet for scholars, judges and imams», Gulf Times, 30 mai 2018
(MABEE, vol. VI, annexe 118) ; D. McElroy, «US Advisers Quit Qatar Role as Emir Dines with Muslim Brotherhood
Leader», The National, 7 juin 2018 (MABEE, vol. VI, annexe 119).
96 Ce point est abondamment détaillé dans le mémoire des appelants (MABEE, par. 2.19) ainsi que ci-après, aux
par. 2.27-2.29.
97 «Islamic Council for Da’wa and Relief cancels Qaradawi’s Membership», Egypt Independent, 9 décembre
2014 (RABEE, vol. II, annexe 30).
98 Morsi and others v. Public Prosecution, Case No. 32611, Judgment of the Court of Cassation of the Arab
Republic of Egypt (Criminal Chamber), 16 septembre 2017 (MABEE, vol. VII, annexe 137).
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27
- 16 -
renfermant des secrets d’Etat99. Dans son contre-mémoire, le Qatar reste muet sur ce qu’implique,
au fond, cette preuve d’une grave ingérence dans les affaires intérieures de l’Egypte100. Il visait, par
ses activités d’espionnage, à obtenir des informations détaillées sur, entre autres, les moyens et les
positions militaires de l’Egypte dans la péninsule du Sinaï101 ; or, ces mêmes informations ont
ensuite été relayées sur Al-Jazeera en pleine insurrection dans cette région102, insurrection qu’ont
soutenue des dirigeants de la confrérie103 malgré les nombreuses atrocités commises contre la
population civile, notamment le massacre de 305 fidèles perpétré le 24 novembre 2017 dans la
mosquée soufie Al-Radwa (péninsule du Sinaï)104.
2.24. En qualifiant de «manifestants pacifiques»105 les extrémistes armés incitant au djihad
contre le Gouvernement égyptien sur la place Rabaa Al-Adawiya en août 2013, le Qatar fournit une
autre preuve de soutien déclaré aux Frères musulmans. Dans les jours précédant les violents
affrontements qui ont eu lieu sur cette place et ailleurs en Egypte, Al-Jazeera a relayé les discours
d’extrémistes, comme celui tenu le 25 juin 2013 par le tristement célèbre Asim Abdul Majid,
dirigeant des Frères musulmans, appelant la «Haute-Egypte» à lever une armée de
«cent mille hommes» contre les opposants à la «Révolution islamiste»  laïcs, marxistes, juifs et
coptes, entre autres , et menaçant le gouvernement de périr par le «feu venu de Haute-Egypte»106.
La commission indépendante chargée d’enquêter sur les événements du 30 juin 2013, dirigée par le
très respecté Fouad Riad, ancien juge du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, a
conclu que certains des soi-disant manifestants présents sur la place Rabaa Al-Adawiya étaient en
réalité équipés de «différents types d’armes à feu, d’armes blanches, d’explosifs, de produits
chimiques et d’autres matériaux»107, avaient utilisé des civils comme boucliers humains et tué de
nombreux agents de police et de sécurité108. Elle a également décrit les violences commises par des
partisans de la société des Frères musulmans contre les coptes, notamment l’incendie de 52 églises
et établissements chrétiens109.
99 Morsi and others v. Public Prosecution, Case No. 32611, Judgment of the Court of Cassation of the Arab
Republic of Egypt (Criminal Chamber), 16 septembre 2017 (MABEE, vol. VII, annexe 137).
100 Le Qatar se contente de remettre en question la «qualité des éléments de preuve» sans fournir la moindre
explication. Il remet également en cause l’impartialité du procès, affirmant que, en vertu d’une nouvelle loi égyptienne, le
président al-Sissi avait le pouvoir de choisir les juges ; CMQ-A, par. 2.50. Il omet cependant d’indiquer qu’aucun des
juges siégeant en l’affaire n’avait été désigné par le président égyptien. Il ressort clairement des éléments de preuve
invoqués par le Qatar lui-même que cette nouvelle loi ne permettait au président égyptien que de nommer le président de
la Cour de cassation (qu’il doit choisir parmi trois candidats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature) et le
président du Conseil d’Etat (la plus haute instance administrative) parmi trois candidats proposés par l’assemblée
générale du Conseil d’Etat ; «The Battle over Appointing Judges in Egypt», Carnegie Endowment for International
Peace, 16 janvier 2018 (CMQ-A, vol. IV, annexe 119). Il convient en outre de souligner que la Cour de cassation et le
Conseil d’Etat sont des organes tout à fait distincts de la Haute Cour d’appel (système pénal) qui était la juridiction de
première instance saisie en l’affaire Le Procureur c. Morsi et al.
101 Morsi and others v. Public Prosecution, Case No. 32611, Judgment of the Court of Cassation of the Arab
Republic of Egypt (Criminal Chamber), 16 septembre 2017, p. 34 et 42 (MABEE, vol. VII, annexe 137).
102 Video Excerpt «Zero Distance», Al-Jazeera Television, 29 juillet 2018 et 5 août 2018 (RABEE, vol. II,
annexe 47).
103 Video Excerpt of Mohamed El-Beltagy, Al-Jazeera Television, 16 août 2014 (RABEE, vol. II, annexe 27).
104 «Egypt attack: IS flags carried by gunmen, say officials», BBC News, 25 novembre 2017 (RABEE, vol. II,
annexe 44).
105 CMQ-A, par. 2.45.
106 Video Excerpt of speech delivered by Asim Abdul Majid, Al-Jazeera Television, 25 juin 2013 (RABEE,
vol. II, annexe 20).
107 «Findings of Fact-finding Report Issued by the Independent National Commission on Events Concurrent with
June 30th, 2013», 11 mars 2014, p. 10 (RABEE, vol. II, annexe 53).
108 Ibid., p. 10, 12, 18 et 21–22.
109 Ibid., p. 23.
30
29
- 17 -
2.25. Enfin, l’argument du Qatar selon lequel la société des Frères musulmans serait au-delà
de tout soupçon puisque Bahreïn ne l’a pas interdite en tant que telle110 fait abstraction de ce que
les appelants reprochent au fond à la confrérie, à savoir les actes d’extrémisme et d’incitation à la
haine perpétrés par ses membres. Bahreïn s’est toujours opposé à de tels actes de membres de cette,
comme de toute autre, organisation, et il a appelé le Qatar à respecter les engagements qu’il avait
contractés à cet égard au titre des accords de Riyad.
D. L’utilisation par le Qatar de médias qu’il détient comme
porte-voix de la haine et de l’extrémisme
2.26. Dans les accords de Riyad, le Qatar s’est engagé à mettre fin aux émissions hostiles
d’Al-Jazeera, notamment à celles faisant l’apologie de l’extrémisme et du terrorisme. Il est dès lors
cynique et fallacieux de la part du Qatar de prétendre, comme il le fait dans son contre-mémoire,
que les appelants «ne s’inquiètent pas sincèrement d[e son] soutien (inexistant) … au terrorisme ou
de son ingérence dans leurs affaires intérieures» et cherchent en réalité à le «contraindre … à
renoncer à son attachement à la liberté d’expression et à la tolérance politique»111. De même, ses
allégations concernant la «haute estime» dont jouirait Al-Jazeera à l’échelle «internationale»112, ou
encore à sa «totale indépendance journalistique et … éditoriale», sont dépourvues de tout
fondement113. Le Qatar passe en outre sous silence les différences non négligeables qui existent
entre les chaînes anglophones et arabophones d’Al-Jazeera, les chaînes en langue arabe ayant été à
l’origine de la plupart des émissions douteuses qui ont été diffusées en faveur de groupes
extrémistes violents114.
2.27. Loin de jouir de l’«estime internationale» alléguée par le Qatar, ces chaînes sont plutôt
les chantres de la haine et de la violence. Al-Jazeera a, par exemple, diffusé des programmes
télévisés lors desquels l’un de ses journalistes les plus en vue s’est exprimé ouvertement et avec
enthousiasme en faveur de l’idéologie d’Al-Qaida, ainsi qu’un long entretien avec le dirigeant du
Front al-Nosra, Muhammad Al-Jolani, où celui-ci apparaissait sous un jour très flatteur, entretien
qualifié de «publireportage» qatarien en faveur du groupe terroriste115. Peut-être n’est-il pas
étonnant que 81 % des personnes ayant répondu à un sondage en ligne d’Al-Jazeera en 2015 se
soient déclarées favorables à l’EIIL (Daech)116.
2.28. Dans son contre-mémoire, le Qatar ne mentionne pas davantage les sermons
d’Al-Qaradawi fréquemment diffusés par Al-Jazeera. Or, comme les appelants l’ont exposé dans
leur mémoire, Al-Qaradawi a notamment déclaré lors de l’un d’eux que le génocide juif était un
«châtiment divin»117. Il a aussi formulé ouvertement cette prière sur Al-Jazeera : «Ô Allah, emporte
cette bande d’oppresseurs juifs, de sionistes … n’épargne aucun d’entre eux … [D]énombre-les et
tue-les jusqu’au dernier»118. Dans une autre émission d’Al-Jazeera encore, un dirigeant de la
110 CMQ-A, par. 2.55.
111 Ibid., par. 2.25.
112 Ibid., par. 2.54.
113 Ibid., par. 2.55.
114 MABEE, par. 2.42 ; voir également plus loin, par. 2.29-2.31.
115 M. Fahmy, «The Price of Aljazeera’s Politics», The Washington Institute for Near East Policy, 26 juin 2015
(RABEE, vol. II, annexe 34).
116 «Voting», Al-Jazeera, 28 mai 2015 (RABEE, vol. II, annexe 32).
117 MABEE, par. 2.19, citant Video Excerpt of Yusuf Al-Qaradawi, Al-Jazeera Television, 28-30 janvier 2009
(MABEE, vol. VI, annexe 101).
118 Video Excerpt of Yusuf Al-Qaradawi, Al-Jazeera Television, 9 janvier 2009 (RABEE, vol. II, annexe 16).
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32
- 18 -
société des Frères musulmans a affirmé que le président al-Sissi était secrètement juif et impliqué
dans une conspiration «préméditant» de détruire l’Egypte, en faisant référence aux «Protocoles des
Sages de Sion», ouvrage dont il est notoire qu’il s’agit d’un faux antisémite119. Al-Jazeera a
également offert à Al-Qaradawi et à des responsables de la confrérie une tribune pour inciter à la
haine et à la violence contre la plus grande minorité religieuse d’Egypte, les chrétiens coptes, qu’ils
diabolisent en les accusant de comploter contre l’Islam120, et notamment d’amasser des armes dans
des églises afin de tuer des musulmans121. Nonobstant les graves conséquences de ces discours de
haine et d’incitation à la violence, le Qatar a refusé de mettre fin à de telles émissions122.
2.29. Dans son contre-mémoire, le Qatar ne dit pas non plus un seul mot sur le débat télévisé
d’Al-Qaradawi appelé «Sharia and Life» [la Charia au quotidien] (que les appelants avaient
également cité comme exemple), dans le cadre duquel celui-ci a exhorté les musulmans à
commettre des attentats-suicides123, qu’il considère non seulement comme un «droit légitime»,
mais même comme un «devoir»124.
2.30. Sans grande surprise, comme il a été dit dans le mémoire125, le kamikaze qui a tué un
grand nombre de coptes lors d’une messe dans l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul en décembre
2016 s’était, selon le ministère de l’intérieur égyptien, rendu au Qatar «où il avait eu des contacts
étroits avec certains des responsables de la société des Frères musulmans», lesquels l’avaient
chargé «de commencer à préparer et à planifier des opérations terroristes contre les coptes afin de
provoquer une grande crise interconfessionnelle dans la période à venir»126. A cette déclaration
datant de l’époque des faits, le Qatar a simplement opposé que l’auteur de l’attentat s’était
également rendu dans le nord du Sinaï, où il avait pu achever de se radicaliser127.
2.31. En fait, dire que le réseau Al-Jazeera est indépendant du Qatar serait un pur mensonge :
il est entièrement détenu par le Qatar et son président fait partie de la famille royale qatarienne128.
Le Qatar a reconnu son contrôle absolu sur Al-Jazeera en s’engageant dans les accords de Riyad à
cesser de soutenir des «médias d’opposition»129 et à «mett[re] un terme à toute activité médiatique
dirigée contre la République arabe d’Egypte», notamment sur ce réseau et sa chaîne arabophone en
119 Video Excerpt of Gamal Nassar, Al-Jazeera Television, 17 août 2013 (RABEE, vol. II, annexe 26).
120 Video Excerpt of Yusuf Al-Qaradhawi, Al-Jazeera Television, 27 july 2013 (RABEE, vol. II, annexe 25).
121 Voir, par exemple, Video Excerpt of Muhammad Salim Al-Awa, Al-Jazeera Television, 16 septembre 2010
(RABEE, vol. II, annexe 17).
122 CMQ-A, par. 2.54-2.56.
123 Video Excerpt of Yusuf Al-Qaradawi, «Sharia and Life», Al-Jazeera Television, 17 mars 2013 (MABEE,
vol. VI, annexe 102).
124 A. Barnett, «Suicide bombs are a duty, says Islamic scholar», The Guardian, 28 août 2005. Il ne s’agit là que
de l’une des manières dont les services arabophones d’Al-Jazeera peuvent être considérés comme un outil utilisé pour
fomenter, appuyer, louer ou favoriser le terrorisme (RABEE, vol. II, annexe 15).
125 MABEE, par. 2.35.
126 Official Statement of the Ministry of Interior of the Arab Republic of Egypt, 12 décembre 2016, par. 3
(MABEE, vol. V, annexe 71).
127 CMQ-A, par. 2.48.
128 Le président est le cheik Hamad bin Thamer Al Thani, qui est un cousin de l’émir du Qatar. Voir également
D. Sabbagh, «Al-Jazeera’s political independence questioned amid Qatar intervention», The Guardian, 20 septembre
2012 (RABEE, vol. II, annexe 19).
129 Premier accord de Riyad, 23 et 24 novembre 2013, point 1 (MABEE, vol. II, annexe 19).
33
- 19 -
Egypte, Al-Jazeera Mubashir Masr130. Le Qatar n’aurait pu contracter une telle obligation de
résultat si Al-Jazeera n’avait pas été totalement sous sa coupe.
2.32. Les liens qui existent entre le Qatar, Al-Jazeera et la société des Frères musulmans sont
particulièrement évidents dans le cas de l’Egypte. En 2013, l’Egypte a eu à faire face à une vague
massive de protestations au cours de laquelle des millions d’Egyptiens ont exigé, sur fond de
violences interconfessionnelles et d’effondrement économique, la démission du gouvernement du
président Mohamed Morsi, inféodé aux Frères musulmans et qui avait conduit l’Egypte au bord du
chaos et de la guerre civile131. Pendant cette période, Al-Jazeera a laissé carte blanche, sur ses
ondes, aux partisans de la confrérie. Sa diffusion d’appels à la haine et à la violence a atteint un
niveau si alarmant que, en juillet 2013, juste après les violents heurts de la place
Rabaa Al-Adawiya, vingt-deux de ses journalistes ont démissionné pour protester contre la
«couverture biaisée» assurée par le service arabophone de la chaîne132.
2.33. Il est clair que le Qatar a instrumentalisé Al-Jazeera pour s’ingérer dans les affaires
intérieures d’autres Etats, en particulier l’Egypte. Mohamed Fahmy, un journaliste canado-égyptien
qui avait exercé les fonctions de chef du bureau d’Al-Jazeera English au Caire et dont les activités
pour la chaîne lui ont valu des poursuites en Egypte, explique que Mubashir Masr (le service
arabophone d’Al-Jazeera en Egypte) a été interdit en Egypte car il «était perçu comme une tribune
relayant la propagande des Frères musulmans avec l’appui du Qatar»133. Selon Mohamed Fahmy,
Al-Jazeera était un «instrument pernicieux de politique étrangère [du Qatar]»134 et un «porte-voix
de l’extrémisme»135 :
«Le réseau [Al-Jazeera] est sciemment entré en conflit avec les autorités
égyptiennes en passant outre à une interdiction imposée par la justice à son service en
langue arabe. Cette décision obéissait, à mon sens, à la volonté de la famille royale
qatarienne de s’immiscer dans les affaires intérieures de l’Egypte.»136
«Lorsque j’ai commencé à rencontrer et à interroger des membres ou
sympathisants de la société des Frères musulmans, ceux-ci m’ont précisément dit
qu’ils avaient filmé les [fausses] protestations pour vendre les images à Al-Jazeera et
qu’ils traitaient à leur aise avec le réseau et les sociétés de production qui lui étaient
associées en Egypte.»137
130 Accord complémentaire de Riyad, 16 novembre 2014, point 3, al. d) (MABEE, vol. II, annexe 21).
131 «By the Millions, Egyptians Seek Morsi’s Ouster», The New York Times, 30 juin 2013 (RABEE, vol. II,
annexe 22).
132 «Al Jazeera staff resign after «biased» Egypt coverage», Gulf News, 8 July 2013 (RABEE, vol. II, annexe 23).
133 «How Qatar Used and Abused Its Al Jazeera Journalists», The New York Times, 2 juin 2015, p. 2 (RABEE,
vol. II, annexe 33).
134 Ibid.
135 M. Fahmy, «The Price of Aljazeera’s Politics», The Washington Institute for Near East Policy, 26 juin 2015,
p. 1 (RABEE, vol. II, annexe 34).
136 «How Qatar Used and Abused Its Al Jazeera Journalists», The New York Times, 2 juin 2015, p. 2 (RABEE,
vol. II, annexe 33).
137 E. Lake, «Al-Jazeera and the Muslim Brotherhood», Asharq Al-Awsat, 25 juin 2017, p. 2 (RABEE, vol. II,
annexe 39).
34
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- 20 -
2.34. Il apparaît donc que, à rebours de son obligation claire de cesser de diffuser des
contenus hostiles à l’Egypte qui découlait du principe de non-intervention et des accords de
Riyad138, le Qatar a directement financé l’opposition en fournissant des caméras vidéos et en payant
pour des images de prétendues protestations des Frères musulmans. Ce n’est là que l’une des
innombrables manières dont le Qatar a directement fomenté la haine interconfessionnelle, la
violence politique et une grave instabilité en Egypte, ainsi que dans d’autres pays de la région.
SECTION 2
LES RESTRICTIONS VISANT L’AVIATION ONT ÉTÉ IMPOSÉES
À TITRE DE CONTRE-MESURES PROPORTIONNÉES
AUX ACTES ILLICITES DU QATAR
2.35. En réponse au comportement du Qatar, les appelants étaient parfaitement en droit
d’adopter des restrictions visant l’aviation afin d’inciter celui-ci à respecter ses obligations au titre
du droit international139. La question de la portée et de la licéité desdites restrictions relève
clairement du fond. La Cour n’a dès lors pas à l’examiner en la présente instance, puisque sa
compétence se limite aux trois moyens d’appel avancés par les appelants quant à la compétence du
Conseil de l’OACI.
2.36. Dans son contre-mémoire, le Qatar a néanmoins réitéré ses allégations mensongères
selon lesquelles les appelants auraient restreint les droits de survol des aéronefs immatriculés au
Qatar en diffusant des avis aux navigateurs aériens (NOTAM) sans avertissement préalable140 et
n’auraient pas apporté leur concours à l’OACI ou au Qatar en temps opportun aux fins de
l’établissement de routes d’exception141.
2.37. Les appelants rejettent en tout état de cause l’idée que les restrictions visant l’espace
aérien seraient abusives. Il s’agit donc simplement ici de réitérer que, contrairement à ce qu’affirme
le Qatar, chacun d’eux a signalé la promulgation de ces restrictions en temps utile et en bonne et
due forme, conformément à l’ensemble des règles et prescriptions de sécurité pertinentes, et en
étroite coopération avec toutes les autorités compétentes, y compris l’OACI142. Tous ont en outre
rapidement adopté des mesures d’exception afin de préserver la sécurité de l’aviation civile,
comme décrit ci-après.
A. Bahreïn
2.38. Comme le reconnaît le Qatar, Bahreïn a mis des routes d’exception à la disposition des
aéronefs immatriculés au Qatar dans sa région d’information de vol (FIR)143, en même temps qu’il
adoptait, le 5 juin 2017, les mesures de restriction qui avaient été préalablement notifiées.
138 Voir plus haut, par. 2.31.
139 MABEE, par. 2.53-2.55.
140 CMQ-A, par. 2.6.
141 Ibid., par. 2.14 et suiv.
142 MABEE, par. 2.53-2.55.
143 CMQ-A, par. 2.15.
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- 21 -
2.39. En outre, les appelants ont établi au fil du temps de nombreuses autres routes
d’exception sous les auspices du bureau régional de l’OACI au Moyen-Orient (ci-après le «bureau
MID de l’OACI»), lequel a salué les efforts qu’ils avaient déployés à cet égard144. Par exemple,
ainsi que le reconnaît le Qatar, une nouvelle route d’exception entrante à destination de Doha
passant par la FIR/Bahreïn a été mise en oeuvre le 31 janvier 2019, laquelle permet aux aéronefs
immatriculés au Qatar de traverser la FIR/Téhéran, puis de pénétrer dans la FIR/Bahreïn pour
arriver à l’aéroport de Doha145. Cette route avait fait l’objet d’un accord de principe entre Bahreïn
et l’Iran en avril 2018146 et, en novembre 2018, les nouvelles dispositions techniques et
opérationnelles nécessaires au sein des deux FIR étaient en place. En vue de s’entendre pour
modifier leur accord opérationnel, étape requise pour mettre en oeuvre cet arrangement
d’exception147, Bahreïn et le Qatar ont entamé des négociations qui se sont conclues en janvier
2019. La route en question a été mise en service dès son approbation par l’autorité de l’aviation
civile du Qatar, le 28 janvier 2019.
B. Egypte
2.40. Contrairement à ce qu’affirme le Qatar, il n’est pas vrai que l’Egypte a «continué de
rejeter» les routes d’exception proposées par le Qatar ou «[d’en] retarder l’examen»148, comme le
montrent d’ailleurs les éléments de preuve joints à son contre-mémoire. Lors de la réunion de
coordination des mesures d’exception du Conseil de l’OACI qui s’est tenue le 6 juillet 2017, les
représentants de l’Egypte «ont fait savoir [qu’ils étaient] prêts à appuyer les efforts déployés pour
garantir la sécurité des transports aériens dans la région»149. A cette même réunion, l’Egypte a
accepté en principe (à quelques légères modifications près) la route d’exception pour les aéronefs
immatriculés au Qatar reliant Beyrouth à Tunis au-dessus de la haute mer en passant par la
FIR/Caire qu’avait proposée celui-ci, tout en relevant que sa mise en oeuvre nécessiterait d’assurer
une coordination avec Malte et la Libye150. A la session extraordinaire du Conseil de l’OACI du
31 juillet 2017, il a été confirmé que les autorités de Tripoli avaient accepté cette proposition et que
la route serait opérationnelle le jour suivant. Un NOTAM révisé concernant la FIR/Caire avait été
diffusé à cet effet151.
2.41. Que cette route revête «une valeur limitée, voire nulle, sur le plan de l’exploitation»152,
comme l’affirme le Qatar dans son contre-mémoire, n’est aucunement étayé par les éléments de
144 ICAO Council, Third ATM Contingency Coordination Meeting for Qatar, Summary of Discussions,
doc. ACCM/3, 5-6 septembre 2017, par. 6.2 («Le président a félicité la région Moyen-Orient d’avoir continué à améliorer
le plan d’urgence mis en oeuvre. Il a souligné que cette réunion démontrait l’engagement résolu de la région en faveur de
la sécurité des opérations de trafic aérien dans l’ensemble de la région Moyen-Orient») (CMQ-A, vol. III, annexe 27).
145 CMQ-A, note 59.
146 ICAO Council, Fourth ATM Contingency Coordination Meeting for Qatar, Summary of Discussions,
doc ACCM/4, 28 avril 2018, par. 6.7.8 (CMQ-A, vol. III, annexe 34).
147 Ibid.
148 CMQ-A, par. 2.18.
149 ICAO Council, First ATM Contingency Coordination Meeting for Qatar, Summary of Discussions,
doc. ACCM/1, 6 juillet 2017, par. 6.6 (CMQ-A, vol. III, annexe 26).
150 Ibid., p. 3.
151 ICAO Council  Summary Minutes of the Meeting of the Extraordinary Session of 31 July 2017, concerning
the Request of Qatar  Item under Article 54(n) of the Chicago Convention, 22 août 2017, par. 41 et 59 (MABEE,
vol. V, annexe 41).
152 CMQ-A, par. 2.19.
38
- 22 -
preuve qu’il invoque153 et, quoi qu’il en soit, l’Egypte n’est nullement en tort à cet égard puisque la
route en question est très semblable à celle qu’avait proposée le Qatar lui-même.
C. Emirats arabes unis
2.42. S’agissant des Emirats arabes unis, le Qatar tire grief du rejet de sa proposition tendant
à établir une route d’exception au-dessus de leur territoire154, sans fournir davantage d’informations
ni d’éléments factuels quant à la contribution des EAU à la sécurité et à l’efficacité des opérations
de trafic aérien dans la région. Or, dès le début, ces derniers ont accordé la priorité à la sécurité de
l’aviation civile au Moyen-Orient et ont participé à la mise en oeuvre de diverses mesures
d’exception au sein des FIR adjacentes. Ils ont travaillé en constante collaboration avec l’OACI et
l’Association du transport aérien international, ainsi qu’avec Bahreïn, l’Iran et Oman en vue
d’établir un plan de mesures d’exception sûr et bien conçu permettant d’éviter toute perturbation du
trafic aérien dans la région. L’OACI a reconnu que le plan des EAU ne présentait aucun danger et a
salué les efforts qu’ils avaient fournis155.
2.43. Le Qatar omet également de mentionner que les EAU n’ont pas pu approuver la route
qu’il avait proposée au vu des conclusions d’une étude technique détaillée de la sécurité fondée sur
des données factuelles et conduite conformément aux prescriptions de l’OACI, notamment au motif
que la mise en oeuvre de la route ATS L305 n’était pas recommandée pour des raisons
exclusivement liées à la sécurité opérationnelle, du fait des risques inacceptables qu’elle présentait
sur ce plan156. La route proposée aurait traversé les principaux couloirs aériens des aéroports
émiriens les plus importants. Elle aurait créé cinq points de conflit avec les routes entrantes et
sortantes de la FIR/Bahreïn157, deux avec les vols en direction de l’est en provenance de la
FIR/Téhéran158 et, plus dangereux encore, aurait empiété sur le principal circuit d’attente des EAU,
«DESDI», à l’arrivée dans les aéroports du nord du pays, qui sont très fréquentés159. Il est aussi
important de noter que la route L305 a toujours été évitée par les aéronefs du Qatar qui survolaient
la FIR/Emirats pour des raisons de sécurité liées au trafic aérien. Néanmoins, comme l’a reconnu le
Qatar, les EAU ont approuvé la route d’exception supplémentaire qu’il avait proposée160. En tout
état de cause, conformément aux obligations internationales des EAU et comme convenu avec le
bureau MID de l’OACI, leur espace aérien et leurs aéroports sont restés constamment accessibles
aux aéronefs immatriculés au Qatar en cas d’urgence161.
153 Le document que cite le Qatar indique simplement qu’en fait, l’une des route d’exception passant par la
FIR/Caire «n’a[vait] pas encore été empruntée par un aéronef immatriculé au Qatar» à la date du 5 septembre 2017.
ICAO Council, Third ATM Contingency Coordination Meeting for Qatar, Summary of Discussions, doc. ACCM/3,
5-6 septembre 2017, par. 6.5 (CMQ-A, vol. III, annexe 27).
154 CMQ-A, par. 2.17.
155 Voir ICAO Council, First ATM Contingency Coordination Meeting for Qatar, Summary of Discussions,
doc. ACCM/1, 6 juillet 2017, par. 6.9, 6.13, 7.1 et 7.3 (CMQ-A, vol. III, annexe 26).
156 Ibid., par. 6.9 et 6.13.
157 Ibid., appendice B, «UAE General Civil Aviation Authority, UAE airspace measures on the State of Qatar»,
p. 15-16 (CMQ-A, vol. III, annexe 26).
158 Ibid., p. 17.
159 Ibid., p. 18.
160 CMQ-A, par. 2.19 ; Kingdom of Bahrain, Arab Republic of Egypt, Kingdom of Saudi Arabia and United Arab
Emirates, «Appendices of Working Paper 14640: Contingency Arrangements and ATM Measures in the MID Region»,
2017, p. 16 (CMQ-A, vol. IV, annexe 135).
161 ICAO Council, First ATM Contingency Coordination Meeting for Qatar, Summary of Discussions,
doc. ACCM/1, 6 juillet 2017, «Appendix B: UAE presentation», p. 20 (CMQ-A, vol. III, annexe 26).
39
40
- 23 -
D. Arabie saoudite
2.44. En Arabie saoudite, des plans de mesures d’exception et autres dispositifs ont été mis
en place pour garantir la sécurité ainsi que la fluidité et l’efficacité du trafic aérien dans la région
après que l’accès à l’espace aérien saoudien a été interdit aux aéronefs immatriculés au Qatar162.
Seuls ces derniers ont été frappé d’interdiction ; tous les autres vols en provenance ou à destination
du Qatar appliquent les règles et procédures de gestion du trafic aérien en vigueur et bénéficient des
services normaux de navigation aérienne. Bien que l’espace aérien de l’Arabie saoudite soit fermé
aux aéronefs immatriculés au Qatar, tout aéronef en situation d’urgence ou de détresse quelconque
se verra offrir l’assistance nécessaire163.
2.45. A cet égard, il convient de noter que le 5 juin 2017, l’Arabie saoudite a attribué à
Oman deux niveaux de vol, à savoir FL310 et FL350, dans le cadre d’une modification de l’accord
entre les centres de contrôle régionaux de Djedda et de Muscat afin de garantir autant que possible
un transport aérien sûr et régulier164. En outre, à la demande du Yémen, un NOTAM ne visant que
l’espace aérien yéménite a été diffusé, les routes qui survolent la haute mer au sein de la FIR/Sanaa
restant néanmoins ouvertes aux aéronefs immatriculés au Qatar165.
*
2.46. Le Qatar soutient également que Bahreïn lui a fait part de son intention d’établir une
zone tampon adjacente à ses eaux territoriales et d’intercepter militairement tout aéronef
immatriculé au Qatar pénétrant dans celle-ci166. Bahreïn rejette avec vigueur ces allégations qui, en
plus d’être vagues et par trop générales, sont sans fondement. Le Qatar ne précise ni la date à
laquelle cette communication (un appel téléphonique, selon lui) aurait eu lieu, ni le nom des
interlocuteurs, ni l’objet ou encore la teneur de cet appel. En réalité, Bahreïn n’a pas établi de zone
tampon et demeure résolu à garantir la sécurité et l’efficacité des services fournis à l’ensemble du
trafic aérien au sein de sa FIR, à tous les égards167. A cette fin, depuis le 5 juin 2017, sa FIR et ses
aéroports sont toujours restés accessibles aux aéronefs immatriculés au Qatar en cas d’urgence ou
162 ICAO Council  Summary Minutes of the Meeting of the Extraordinary Session of 31 July 2017, concerning
the Request of Qatar  Item under Article 54(n) of the Chicago Convention, 22 août 2017, par. 33 (MABEE, vol. V,
annexe 41) ; OACI, note présentée par Bahreïn, l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, Conseil, session
extraordinaire, «Réponse aux demandes du Qatar au titre de l’article 54 n)», doc. C-WP/14640, 19 juillet 2017,
appendice B, partie 3, «Measures by Saudi Arabia», par. 8 (MABEE, vol. V, annexe 37).
163 OACI, note présentée par Bahreïn, l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, Conseil, session
extraordinaire, «Réponse aux demandes du Qatar au titre de l’article 54 n)», doc. C-WP/14640, 19 juillet 2017,
appendice B, partie 3, «Measures by Saudi Arabia», par. 7-8 (MABEE, vol. V, annexe 37).
164 Ibid., par. 4.
165 Ibid., par. 6.
166 CMQ-A, par. 2.9, en référence à MABEE, vol. IV, annexe 25, réplique A devant l’OACI, pièce jointe 3,
«Letter of the Qatar Civil Aviation Authority to the President of the Council, dated 8 June 2017, ref. 2017/15984».
167 ICAO Council, First ATM Contingency Coordination Meeting for Qatar, Summary of Discussions,
doc. ACCM/1, 6 juillet 2017, présentation de Bahreïn, page intitulée «Assurance» (CMQ-A, vol. III, annexe 26) ; voir
aussi OACI, note présentée par Bahreïn, l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, Conseil, session
extraordinaire, «Réponse aux demandes du Qatar au titre de l’article 54 n)», doc. C-WP/14640, 19 juillet 2017,
appendice B, «Measures taken by the Kingdom of Bahrain, Egypt, Saudi Arabia and the United Arab Emirates»,
parties 1 C) h) et D) b), «Measures by the Kingdom of Bahrain» («Aucune modification n’a été apportée aux routes
militaires normales ni aux zones d’entraînement opérationnelles. Aucune «zone tampon» militaire n’a été créée ni
imposée.») (MABEE, vol. V, annexe 37).
41
42
- 24 -
d’intempéries. De plus, Bahreïn n’a jamais intercepté le moindre aéronef qatarien dans sa FIR ni
menacé de le faire.
*
2.47. Au vu de ce qui précède, les appelants ont agi avec célérité dans le cadre de la
convention de Chicago en vue de limiter autant que possible les répercussions de leurs mesures,
mesures qu’ils étaient en droit d’adopter afin de rappeler le Qatar à ses obligations juridiques.
- 25 -
CHAPITRE III
PREMIER MOYEN D’APPEL : LA DÉCISION DU CONSEIL DE L’OACI DOIT ÊTRE
INFIRMÉE EN RAISON DE GRAVES VIOLATIONS DU DROIT À
UNE PROCÉDURE RÉGULIÈRE
3.1. Pour des raisons qui ont été développées plus en détail dans le mémoire, la décision du
Conseil de l’OACI devrait être considérée comme entachée de vice de procédure — inexistante ,
et être, en conséquence, infirmée. En bref, la procédure suivie par le Conseil de l’OACI était
manifestement viciée et contraire aux principes fondamentaux en matière de procédure régulière.
3.2. Dans ce chapitre, les appelants réfuteront les arguments avancés par le Qatar lorsqu’il
soutient a) que la Cour n’est pas compétente pour infirmer une décision du Conseil de l’OACI au
motif que le droit à une procédure régulière n’a pas été garanti et b) qu’«aucune irrégularité n’est
venue entacher la procédure adoptée par le Conseil» ou que, si irrégularités il y a eu, elles sont en
tout état de cause «dénuées de toute pertinence» ou «sans conséquence».
3.3. Avant d’en venir à ces questions, il importe de s’arrêter sur une implication plus large et
d’ordre systémique qui découle de l’argumentation développée par le Qatar. Les appelants ont fait
valoir, dans leur mémoire, que l’absence de délibérations (voire de toute discussion de fond entre
les membres, ou avec les Parties) au sein du Conseil laissait fortement à penser que les
représentants des Etats avaient voté, dans ce cadre, sur instructions de leurs capitales au lieu
d’exercer la fonction judiciaire conférée à cet organe par l’article 84 de la convention de
Chicago168. Dans son contre-mémoire, le Qatar prétend faire de ce vice une vertu lorsqu’il soutient
que c’est au contraire le fait de ne pas suivre pareilles instructions qui aurait constitué un
manquement au droit à une procédure régulière169. Cet argument stupéfiant fait l’objet de la
section 1. La section 2 expose les raisons pour lesquelles la Cour devrait exercer son pouvoir de
contrôle à l’égard des défaillances procédurales entachant le processus de règlement judiciaire
devant le Conseil. La section 3 décrit les irrégularités graves et généralisées viciant la procédure
adoptée par le Conseil de l’OACI, irrégularités qui ont en définitive entaché sa décision. La
section 4 détaille pourquoi les appelants ne sauraient être réputés avoir renoncé à leur droit d’en
saisir la Cour. En conclusion, ceux-ci invitent respectueusement la Cour à infirmer la décision du
Conseil (section 5).
SECTION 1
D’APRÈS LES PROPRES ARGUMENTS DU QATAR, LE CONSEIL DE L’OACI
N’EST PAS IDOINE À AGIR COMME UNE INSTANCE JUDICIAIRE
3.4. Le Qatar ne conteste pas que le Conseil de l’OACI exerçait en l’espèce la fonction
judiciaire qui lui est dévolue en vertu de l’article 84 de la convention de Chicago. Comme l’a
rappelé aux membres du Conseil le président de celui-ci, à l’ouverture de l’audience du 26 juin
2018,
168 MABEE, par. 3.2 g).
169 CMQ-A, par. 5.40.
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- 26 -
«le Conseil siège en tant qu’organe judiciaire au titre de l’article 84 de la convention
de Chicago, et que ses décisions se fondent sur les documents écrits soumis par les
parties ainsi que sur leurs exposés oraux»170.
3.5. Dans leur mémoire, les appelants ont évoqué les difficultés intrinsèques rencontrées par
le Conseil de l’OACI dans l’exercice de la fonction judiciaire qui lui est dévolue par le
chapitre XVIII de la convention de Chicago, en se référant à des auteurs ayant estimé que le
Conseil n’était à même de régler que les différends d’ordre technique171.
3.6. A cet égard, ils ont retracé le déroulement de la procédure devant le Conseil à ce jour, en
dénonçant les violations nombreuses et manifestes du droit à une procédure régulière. Ils ont, en
particulier, mis en exergue l’absence de toute délibération, et le défaut de motivation de la décision,
laquelle se résume à une seule ligne172.
3.7. Le Qatar ne conteste pas l’existence des irrégularités de procédure décrites par les
appelants, mais il soutient que, dans les circonstances de l’espèce, elles sont «dénuées de toute
pertinence»173 et «sans conséquence»174. Le Qatar prétend également que, quand bien même les
représentants siégeant au Conseil se seraient prononcés sur les exceptions préliminaires des
appelants en suivant les instructions de leurs gouvernements respectifs, la procédure judiciaire n’en
serait pas moins régulière. Il va jusqu’à écrire que,
«c’est plutôt dans le cas où, agissant dans le cadre d’une instance introduite au titre de
l’article 84, [les représentants des Etats membres du Conseil] s’acquitteraient de leur
fonction judiciaire à titre personnel, et pas au nom des Etats qui les ont désignés, qu’il
y aurait manquement aux garanties de régularité de la procédure, et non l’inverse»175.
3.8. C’est là une affirmation tout à fait sidérante. Suivre des instructions n’est pas compatible
avec l’exercice de la fonction judiciaire, qui suppose de ne se prononcer que selon sa conscience
professionnelle, en toute indépendance et impartialité  sur la base, comme l’a précisé le président
du Conseil, «[d]es documents écrits soumis par les parties ainsi que [de] leurs exposés oraux»176, et
de rien d’autre. Du reste, plusieurs gouvernements représentés au Conseil de l’OACI avaient fait
des déclarations politiques à propos du différend opposant en arrière-fond les Parties177 ; l’assertion
du Qatar confirme donc que la décision avait déjà été arrêtée. Le Conseil était ainsi intrinsèquement
inapte à se prononcer sur les exceptions préliminaires des appelants dans le respect d’une procédure
judiciaire en bonne et due forme.
170 Conseil de l’OACI, deux cent quatorzième session, procès-verbal sommaire de la 8e séance du 26 juin 2018,
doc. C-MIN 214/8, 23 juillet 2018, par. 6 (les italiques sont de nous) (MABEE, vol. V, annexe 53).
171 MABEE, par. 3.8.
172 Ibid., chap. 3, en particulier le paragraphe 3.2.
173 CMQ-A, par. 1.7.
174 Ibid., par. 5.51.
175 Ibid., p. 5.40.
176 Conseil de l’OACI, deux cent quatorzième session, procès-verbal sommaire de la 8e séance du 26 juin,
doc. C-MIN 214/8, 23 juillet 2018, par. 6 (les italiques sont de nous) (MABEE, vol. V, annexe 53).
177 ICAO Council  Summary Minutes of the Meeting of the Extraordinary Session of 31 July 2017, concerning
the Request of Qatar  Item under Article 54(n) of the Chicago Convention, 22 août 2017, par. 69-84 (MABEE, vol. V,
annexe 41).
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46
- 27 -
3.9. L’on en trouve une autre confirmation dans le procès-verbal des travaux du Conseil
concernant le différend ayant opposé l’Inde et le Pakistan en 1971, qui révèle que certains membres
de cette instance avaient exprimé le souhait d’attendre les instructions de leur gouvernement avant
de se prononcer178.
3.10. Certains commentateurs ont également mis en exergue ce grave problème lorsqu’ils ont
analysé les fonctions judiciaires dévolues au Conseil179. Comme ils l’ont relevé à bon droit,
celles-ci ne sont pas assimilables à ses autres fonctions, consistant notamment à fixer les normes en
matière de sécurité de l’aviation ou à délimiter les FIR. Ce sont les individus siégeant alors au
Conseil qui s’en acquittent, en leur capacité individuelle. Car il est constant que lorsqu’un Etat a été
choisi pour arbitrer ou juger un différend, et a nommé un juge ou arbitre, c’est l’individu ainsi
désigné qui doit agir, et qui doit le faire en sa capacité personnelle, et non sur instruction180.
Comme l’a écrit Gerald Fitzgerald  qui était le responsable des affaires juridiques à l’OACI au
moment où fut plaidé le différend entre l’Inde et le Pakistan :
«Dire qu’un Etat peut être juge relèverait d’une antinomie. En relèverait
également l’idée qu’un représentant qui recevrait d’un Etat des instructions sur la ligne
de conduite à suivre à l’égard de tel ou tel désaccord puisse agir comme une autorité
judiciaire.»181
3.11. Deux conclusions découlent de ce qui précède. Premièrement, la position du Qatar
accrédite l’idée, exprimée par divers auteurs, que le Conseil de l’OACI n’est pas, en l’état,
l’instance juridique idoine (mais une instance politique)182. Deuxièmement, il échet à la Cour, en
tant que gardienne de l’intégrité de la procédure judiciaire internationale, d’exercer son pouvoir de
contrôle afin de fournir au Conseil les indications dont il a besoin pour pouvoir s’acquitter de
l’obligation de garantir une procédure régulière incombant à tout juge ou arbitre.
178 Conseil de l’OACI, soixante-quatorzième session, procès-verbal de la 5e séance, 28 juillet 1971, par. 7, 10
(MABEE, vol. V, annexe 27).
179 Voir G. F. Fitzgerald, «The Judgment of the International Court of Justice in the Appeal Relating to the
Jurisdiction of the ICAO Council» (1974), Canadian Yearbook of International Law, vol. 12, p. 169 (MABEE, vol. VI,
annexe 126).
180 S. Rosenne, The Law and Practice of the International Court 1920-2005 (4th ed., 2006), vol. I, p. 355,
indiquant, à propos des membres de la Cour, que «si des facteurs politiques entrent en jeu momentanément au moment de
l’élection de ses membres… , la Cour, une fois composée, se voit accorder tous les moyens pour maintenir le juste degré
d’indépendance judiciaire».
181 Voir G. F. Fitzgerald, «The Judgment of the International Court of Justice in the Appeal Relating to the
Jurisdiction of the ICAO Council» (1974), Canadian Yearbook of International Law, vol. 12, p. 169 (les italiques sont de
nous) (MABEE, vol. VI, annexe 126).
182 E. Warner, «Notes from PICAO Experience» (1946), Air Affairs, vol. 1, p. 37 (MABEE, vol. VI,
annexe 128) ; T. Buergenthal, Law-making in the International Civil Aviation Organization (1969), p. 195-197 (MABEE,
vol. VI, annexe 125) ; G. F. Fitzgerald, «The Judgment of the International Court of Justice in the Appeal Relating to the
Jurisdiction of the ICAO Council» (1974) Canadian Yearbook of International Law, vol. 12, p. 157 (MABEE, vol. VI,
annexe 126) ; R. I. R. Abeyratne, «Law Making and Decision Making Powers of the ICAO Council  A Critical
Analysis» (1992), Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, vol. 41, p. 394 (MABEE, vol. VI, annexe 122) ; J. Bae,
«Review of the Dispute Settlement Mechanism Under the International Civil Aviation Organization: Contradiction of
Political Body Adjudication» (2013), Journal of International Dispute Settlement, vol. 4(1), p. 70 (MABEE, vol. VI,
annexe 123).
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- 28 -
SECTION 2
LE DROIT À UNE PROCÉDURE RÉGULIÈRE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE
DE LA COUR EN MATIÈRE D’APPEL
3.12. Autre point controversé en l’espèce : la question de savoir si les parties à une instance
devant le Conseil de l’OACI peuvent se prévaloir d’un droit à une procédure régulière. Les
appelants répondent à cette question par l’affirmative, ce dont il s’ensuit que des griefs d’ordre
procédural doivent pouvoir faire l’objet de la procédure d’appel prévue à l’article 84 de la
convention de Chicago. Le Qatar soutient que tel n’est pas le cas, ce dont il s’ensuivrait
nécessairement que les parties en question ne peuvent se prévaloir d’un droit à une procédure
régulière.
3.13. Le Qatar argue que la convention de Chicago n’autorise pas expressément l’infirmation
d’une décision du Conseil au titre du droit à une procédure régulière183. Mais que l’existence d’une
telle autorisation expresse soit nécessaire est une pure vue de l’esprit. En réalité, l’article 84 de la
convention de Chicago institue un droit de recours de vaste portée, sans limiter les motifs d’appel.
Si l’on admet  comme cela s’impose  que le droit à une procédure régulière est un droit
fondamental des parties devant tout organe judiciaire, il s’ensuit ipso facto que la notion d’appel
suppose la possibilité de revenir sur chacun des aspects de la procédure. Le juge Jiménez de
Aréchaga, à propos, spécifiquement, de l’article 84, avait ainsi relevé ce qui suit, dans l’opinion
individuelle jointe à l’arrêt rendu en appel par la Cour en l’affaire Inde c. Pakistan :
«Le droit d’appel consacré par l’article 84 de la Convention de Chicago
comporte le droit d’obtenir non seulement que la Cour se prononce sur le point de
savoir si la décision rendue en première instance était fondée quant au droit de fond
applicable, mais aussi qu’elle dise si la décision a été valablement adoptée,
conformément aux principes essentiels de procédure devant régir les fonctions quasi
judiciaires de l’organe du premier degré.»184
3.14. Dans son avis consultatif sur la Demande de réformation du jugement no 158 du
Tribunal administratif des Nations Unies, la Cour a estimé qu’il pouvait être fait appel d’une
décision du Tribunal administratif pour des motifs non expressément énoncés dans le statut de
celui-ci :
«Si l’absence de motivation ne figure pas expressément dans la liste des causes
de réformation, cela n’exclut pas la possibilité que cette lacune puisse constituer une
des erreurs de procédure visées à l’article 11185. Non seulement il est de l’essence des
décisions judiciaires d’être motivées, mais en outre l’article 10, paragraphe 3, du statut
du Tribunal, qui a été considéré par la Cour comme une disposition «de caractère
essentiellement judiciaire» (C.I.J. Recueil 1954, p. 52), stipule que «les jugements
sont motivés».»186
183 CMQ-A, par. 5.11.
184 Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan), arrêt, C.I.J. Recueil 1972, par. 37,
opinion individuelle du juge Jiménez de Aréchaga.
185 L’article 11 du statut du Tribunal administratif des Nations Unies de 1955, tel que modifié par la
résolution 957(X) du 8 novembre 1955, autorisait les demandeurs à contester un jugement si le Tribunal avait «commis,
dans la procédure, une erreur essentielle [ayant] provoqué un mal-jugé». Voir Demande de réformation du jugement
n° 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973, p. 170, par. 12.
186 Demande de réformation du jugement n° 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1973, p. 210, par. 94 (les italiques sont de nous).
48
49
- 29 -
3.15. De même, dans l’affaire de la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, la Cour s’est
déclarée compétente pour se prononcer sur la nullité et l’inexistence alléguées d’une sentence
arbitrale sur le fondement des déclarations faites par le Sénégal et la Guinée-Bissau en vertu du
paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, bien qu’aucune de ces déclarations ne l’autorisât
expressément à infirmer des décisions prises en méconnaissance des règles garantes d’une
procédure régulière187.
3.16. Qui plus est, les implications plus générales de l’argument du Qatar sont douteuses, et
difficilement compatibles avec la fonction qui est celle de la Cour. Il incombe en effet à celle-ci
d’arrêter des critères décisionnels et d’en contrôler l’application dans l’ordre juridique
international188. Il ne saurait être sérieusement contesté que, dès lors que les garanties
fondamentales d’une procédure régulière n’ont pas été respectées, la Cour a la faculté  et même
le devoir  d’infirmer la décision ayant résulté d’une procédure viciée.
3.17. Dans l’affaire Inde c. Pakistan, la Cour a évoqué la fonction que lui confèrent en
matière d’appel la convention de Chicago et l’accord relatif au transit des services aériens
internationaux (ci-après l’«accord de transit») dans les termes suivants :
«En prévoyant ainsi un recours juridictionnel d’appel devant la Cour contre les
décisions du Conseil en matière d’interprétation et d’application, genre de recours déjà
établi dans des conventions antérieures en matière de communications, les Traités
donnaient aux Etats membres et par leur entremise au Conseil la possibilité de faire
assurer un certain contrôle de ces décisions par la Cour. Dans cette mesure les
Traités font contribuer la Cour au bon fonctionnement de l’Organisation.»189
3.18. La Cour ne peut apporter sa contribution au «bon fonctionnement» de l’OACI que si
elle est à même d’exercer son pouvoir de contrôle à l’égard des défaillances entachant la procédure
par laquelle le Conseil entend et tranche un différend. Il ne saurait faire de doute  et le Qatar n’a
pas affirmé le contraire  que le droit à une procédure régulière est un aspect essentiel de tout
processus judicaire, indépendamment de son issue au fond, si bien qu’une décision résultant d’un
vice en la matière ne devrait pouvoir être maintenue. La Cour est donc fondée à se pencher sur la
procédure au terme de laquelle le Conseil de l’OACI est parvenu à une décision, comme elle est
l’est à examiner la validité de sa décision au fond.
3.19. Des défaillances procédurales étaient également en cause devant la Cour dans l’affaire
Inde c. Pakistan. Sur la base des faits, la Cour a conclu que les irrégularités alléguées par l’Inde
n’allaient pas jusqu’à constituer «une atteinte fondamentale aux exigences d’une bonne
procédure»190. Elle l’a fait eu égard aux circonstances factuelles propres à cette affaire. Loin de les
187 Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée Bissau c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 1991, p. 61-63,
par. 22-27.
188 J. Crawford, «The International Court of Justice, Judicial Administration and the Rule of Law»,
in D. W. Bowett et al., The International Court of Justice, Process, Practice and Procedure (1997), p. 113-114, indiquant
que «[l]a Cour est l’organe judiciaire principal de la communauté internationale organisée dans son ensemble, et rien de
moins que cela». Voir aussi l’opinion individuelle du juge Lachs, Questions d’interprétation et d’application de la
convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume
Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, C.I.J. Recueil 1992, p. 26, détaillant le rôle de censeur
dévolu à la Cour : «En fait, la Cour est la gardienne de la légalité pour la communauté internationale dans son ensemble,
tant à l’intérieur qu’en dehors du cadre de l’Organisation des Nations Unies.»
189 Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan), arrêt, C.I.J. Recueil 1972, par. 26
(les italiques sont de nous).
190 Ibid., par. 45.
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51
- 30 -
juger «dénuées de toute pertinence», comme le soutient le Qatar dans son contre-mémoire191, la
Cour a jugé que les irrégularités procédurales n’étaient pas, dans ce cas, suffisamment graves pour
déclencher son «pouvoir de contrôle».
3.20. Or, dans l’instance ici en cause, le Conseil de l’OACI a effectivement porté une atteinte
fondamentale aux exigences d’une bonne procédure, ce qu’il n’avait pas fait en l’affaire Pakistan
c. Inde. Les irrégularités procédurales sont, en l’espèce, bien plus nombreuses et plus graves que
celles qui étaient en jeu dans cet autre précédent  tant et si bien que la présente décision doit être
déclarée nulle. A preuve,
a) Le Conseil a entendu les Parties en leurs plaidoiries, voté et rendu sa décision en l’espace d’une
seule après-midi. En l’affaire Pakistan c. Inde, il avait tenu cinq jours d’audiences avant de se
prononcer sur l’exception préliminaire soulevée par l’Inde.
b) Qui plus est, les appelants, considérés comme une seule et même partie, se sont vu accorder à
eux quatre, pour défendre leur position, un temps de parole égal (quarante minutes) à celui
alloué au Qatar pour défendre la sienne. Or, il s’agissait là d’une durée clairement insuffisante,
puisque chacun comparaissait comme défendeur en son nom propre et que l’exposé d’une
argumentation collective requérait davantage de temps qu’il n’en fallait au Qatar. En l’affaire
Inde c. Pakistan devant la Cour, l’Inde n’avait nullement tiré grief d’une violation des principes
de l’égalité des armes et du droit à une possibilité raisonnable d’être entendu.
c) Les appelants ont soumis deux exceptions préliminaires séparées et distinctes, dont chacune
justifiait en soi que le Conseil de l’OACI décline sa compétence à l’égard du différend porté
devant lui. Ils contestaient ainsi la compétence du Conseil à l’égard des demandes formulées
par le Qatar dans sa requête ou, à titre subsidiaire, la recevabilité de ces demandes. Le président
a regroupé les deux exceptions préliminaires des appelants en une seule, et le Conseil les a
rejetées en les traitant comme telle. Le Conseil s’est ainsi fondamentalement mépris et ne
pouvait dès lors mener comme il se doit la réflexion collective qu’exigeaient les exceptions qui
lui avaient été soumises  tel n’avait pas été le cas en l’affaire Pakistan c. Inde.
d) Le Conseil a reconnu son obligation de répondre aux demandes d’éclaircissements formulées
par les appelants mais y a de fait renoncé, au mépris de la convention de Chicago. En l’affaire
de l’Appel concernant la compétence du Conseil devant la Cour, il n’avait nullement été allégué
que le Conseil avait indûment abdiqué sa fonction judiciaire.
e) Le Conseil est passé au vote immédiatement après avoir entendu les plaidoiries des Parties. En
l’affaire Pakistan c. Inde, ses membres avaient eu la possibilité de poser des questions aux
parties, et s’en étaient d’ailleurs prévalus.
f) Qui plus est, les membres du Conseil n’ont pas tenu de délibération192. En l’affaire Pakistan
c. Inde, la séance avait été interrompue pour leur permettre de délibérer193.
g) La décision a été prise au scrutin secret, alors que les appelants avaient sollicité un scrutin
public par appel nominal. En l’affaire Pakistan c. Inde, en revanche, l’Inde avait demandé et
obtenu un tel scrutin194.
191 CMQ-A, par. 5.12.
192 Conseil de l’OACI, soixante-quatorzième session, procès-verbal de la 2e séance, 27 juillet 1971, p. 141, par. 4
(RABEE, vol. II, annexe 6) ; Conseil de l’OACI, soixante-quatorzième session, procès-verbal de la 5e séance, «Débat :
Pakistan contre Inde», 28 juillet 1971, doc. 8987-C/1004, p. 255-256, par. 83 (MABEE, vol. V, annexe 27).
193 Conseil de l’OACI, soixante-quatorzième session, procès-verbal de la 5e séance, «Débat : Pakistan contre
Inde», 28 juillet 1971, doc. 8987-C/1004, p. 255-256, par. 83-86 (MABEE, vol. V, annexe 27).
52
53
- 31 -
3.21. Le Qatar exhorte la Cour, au mépris de ce qu’elle avait antérieurement décidé, à
renoncer à sa fonction de contrôle lorsque sont en jeu des questions de procédure, et à laisser le
Conseil de l’OACI sans indications sur la manière de conduire les procédures judiciaires qui lui
sont soumises. A cet égard, rappelons que le Conseil n’a, à ce jour, été appelé à se prononcer que
sur sept différends d’ordre juridique : cinq ont été réglés (ou sont en passe de l’être) par consensus
entre les parties (comme ce fut le cas de celui opposant le Pakistan à l’Inde), le sixième est celui
qui est en jeu en l’espèce et le septième, celui soumis par le Qatar sur le fondement de l’accord de
transit. Le Conseil ne brille pas par la richesse de son expérience en matière de procédure, et le
Règlement de l’OACI est à la fois sommaire et d’un autre âge195. Il incombe à la Cour, en tant que
gardienne de l’intégrité de la procédure judiciaire internationale, d’exercer son pouvoir de contrôle
à l’égard des défaillances procédurales du Conseil de l’OACI en l’espèce.
SECTION 3
VIOLATIONS DU DROIT À UNE PROCÉDURE RÉGULIÈRE ET
DU RÈGLEMENT DE L’OACI
3.22. Le Qatar soutient que, quand bien même la Cour jugerait opportun de se prononcer sur
les irrégularités procédurales soulevées par les appelants, ce motif d’appel devrait être rejeté parce
qu’«aucune irrégularité n’est venue entacher la procédure adoptée par le Conseil»196 et que si
irrégularités il y avait eu, elles seraient «dénuées de toute pertinence» et «sans conséquence». Or, la
procédure suivie par le Conseil de l’OACI, qui sera détaillée ci-dessous, montre le contraire. Les
irrégularités qu’elle révèle, prises individuellement et conjointement, sont la preuve de l’incapacité
de l’OACI de s’acquitter de sa fonction judiciaire en l’espèce.
A. Absence de délibérations en formation collégiale
3.23. L’obligation de tenir des délibérations après avoir entendu les parties est essentielle au
fonctionnement collégial des organes judiciaires197. Pourtant, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de
la séance tenue par le Conseil de l’OACI le 26 juin 2018, des décisions ont été prises soit par le
Conseil sans la moindre délibération, soit par le président du Conseil, agissant seul. Ainsi :
a) C’est le directeur des affaires juridiques qui a pris la décision de fixer le nombre de voix requis
aux fins de statuer sur les exceptions préliminaires des appelants à la majorité de l’ensemble des
membres du Conseil de l’OACI (soit 19 voix, au lieu des 17 constituant la majorité des voix
admissibles) ; il n’y a eu ni discussion, ni délibération, ni décision des membres du Conseil sur
194 Conseil de l’OACI, soixante-quatorzième session, procès-verbal de la 5e séance, «Débat : Pakistan contre
Inde», 28 juillet 1971, doc. 8987-C/1004, p. 268, par. 3-6 (MABEE, vol. V, annexe 27).
195 En septembre 2018, le secrétariat de l’OACI a donné pour instruction au comité juridique de l’organisation de
s’interroger sur la nécessité de modifier le Règlement de l’OACI et de l’«harmoniser avec le Règlement actuel de la
CIJ» : voir OACI, note présentée par le secrétariat, comité juridique, trente-septième session, «Examen du règlement
pour la solution des différends», doc. LC/37-WP/3-2, 27 juillet 2018, par. 3.2.1 (MABEE, vol. V, annexe 54).
196 CMQ-A, par. 1.20.
197 O. Hoijer, La solution pacifique des litiges internationaux (1925), p. 262 in J. C. Witenberg, L’organisation
judiciaire — La procédure et la sentence internationale (1937), p. 270 («Une décision ne sera réputée exacte et sérieuse
que si des observations ont été échangées entre tous les membres du tribunal, s’ils ont fait valoir les raisons qui les
amènent à se décider dans tel ou tel sens, parce que c’est seulement dans ces conditions que la sentence est l’expression
finale de l’opinion qui s’est dégagée de la discussion générale.»). Voir aussi D. Bowett, J. Crawford, I. Sinclair
& A. Watts, The International Court of Justice: Efficiency of Procedures and Working Methods, Report of the Study
Group established by the British Institute of International and Comparative Law as a contribution to the UN Decade of
International Law» (1996), vol. 45, première partie, par. 46-47 (MABEE, vol. VI, annexe 124) ; H. Lauterpacht,
The Development of International Law by the International Court (réimpr. (1982)), p. 65.
54
55
- 32 -
ce point — et ce, nonobstant la demande de décision à cet effet spécifiquement soumise par les
appelants198.
b) Le président a donné pour instruction au Conseil — sans que la question ait été discutée plus
avant, tranchée ou mise aux voix par celui-ci — de partir du principe que, en fait, «pour
chacune des requêtes A et B du Qatar, les défendeurs soulev[aient] une exception préliminaire
pour laquelle ils invoqu[aient] deux motifs»199, faisant ainsi fi des éclaircissements répétés
apportés par les appelants quant à l’existence de deux exceptions préliminaires distinctes,
nécessitant d’être examinées séparément200.
c) Le Conseil de l’OACI a voté sur ce que le président avait (incorrectement) présenté comme
«l’exception préliminaire» (au singulier), là encore sans qu’ait eu lieu la moindre discussion ou
délibération201.
3.24. Le Qatar ne nie pas que chacune de ces décisions ait été prise sans délibérations. Son
principal argument consiste à dire que la tenue de celles-ci n’aurait rien changé, en pratique, et que
cette absence de délibérations doit être réputée «sans conséquence»202. Il rattache cette absence de
délibérations à la décision du Conseil de voter au scrutin secret203, et affirme que la procédure
suivie était celle «prévue dans le Règlement intérieur» du Conseil204. C’est là une contrevérité : ni
le Règlement de l’OACI ni le Règlement intérieur du Conseil n’interdisent la tenue de
délibérations, ni même n’envisagent qu’il puisse ne pas y en avoir. De fait, rien n’empêche les
membres du Conseil de délibérer, puis de voter au scrutin secret (pour autant que ce mode de
scrutin convienne aux parties en présence). C’est ainsi que le Conseil a procédé en l’affaire Brésil
c. Etats-Unis, que le Qatar invoque — à mauvais escient — à l’appui de l’argument selon lequel le
Conseil a pour pratique de se prononcer sans tenir de délibérations205. Or, le Conseil a bel et bien
délibéré dans cette affaire, ainsi que consigné dans la décision qu’il a rendue206.
3.25. En revanche, en la présente espèce, il n’y a eu aucune délibération. Qu’il s’agît d’une
irrégularité était clair aux yeux de tous, le président étant intervenu à l’audience pour signaler qu’en
procédant à un vote sans tenir de délibérations, le Conseil s’écarterait de sa propre pratique207.
B. Manquement à l’obligation de rendre une décision motivée
3.26. Une exigence fondamentale de toute procédure régulière est que l’organe judiciaire
expose la motivation nécessaire à l’appui de sa décision208. Comme l’a relevé, dans un ouvrage de
doctrine, le juge Lauterpacht,
198 Conseil de l’OACI, deux cent quatorzième session, procès-verbal sommaire de la 8e séance du 26 juin 2018,
doc. C-MIN 2014/8, 23 juillet 2018, par. 111 et suiv. (MABEE, vol. V, annexe 53).
199 Ibid., par. 123.
200 Ibid., par. 121.
201 Ibid., par. 124.
202 CMQ-A, par. 5.51.
203 Ibid., par. 5.29.
204 Ibid., par. 5.41.
205 Ibid., par. 5.35.
206 Décision du Conseil de l’OACI concernant l’exception préliminaire dans l’affaire : Brésil et Etats-Unis
(2016), 23 juin 2017 (MABEE, vol. V, annexe 32).
207 Commentaires de Barheïn et des Emirats arabes unis sur le projet de procès-verbal C-MIN 214.8 (clôturé),
2 août 2018, par. 108 (en réponse à l’intervention de Bahreïn) (RABEE, vol. II, annexe 8).
56
57
- 33 -
«[u]n tribunal qui ne motive pas pleinement sa décision encourt le reproche de
créer des règles nouvelles : l’absence de motivation — ou de motivation suffisante —
donne inévitablement un sentiment d’arbitraire… Un tribunal qui ne spécifie pas les
raisons qui fondent sa décision et rend, de ce fait, le droit qui sous-tend celle-ci
difficile à vérifier, s’expose au risque de se voir imputer des motifs étrangers au bon
exercice de la fonction judiciaire.»209
3.27. L’obligation d’exposer les motifs d’une décision a été rappelée par la Cour à plusieurs
reprises, notamment en l’affaire de la Sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne210. Le
Conseil de l’OACI lui-même semble avoir été conscient de l’obligation fondamentale à laquelle il
était soumis de motiver les décisions prises dans l’exercice de ses fonctions judiciaires. Chacune
des décisions qu’il a rendues depuis l’arrêt en appel de la Cour en l’affaire Inde c. Pakistan était
motivée. Ainsi, en l’affaire Etats-Unis c. 15 Etats européens, le président du Conseil a rappelé, en
se référant expressément à l’arrêt précité, que
«[l]a Cour a[vait] ajouté que l’article 15 du Règlement [de l’OACI, énonçant la
nécessité de motiver les conclusions] s’appliqu[ait] à une telle décision [relative à la
compétence du Conseil de l’OACI], notamment à la nécessité de donner par écrit des
raisons de la décision du Conseil».211
3.28. Le Qatar ne s’arrête pas sur cette obligation fondamentale, se contentant d’affirmer
qu’aucune motivation n’a pu être donnée dans le cas d’espèce parce que le Conseil n’a pas tenu de
délibérations212. Mais ce faisant, il justifie un tort en en invoquant un autre. L’absence de
délibérations qui auraient pu permettre de spécifier des motifs ne saurait justifier l’absence de
motifs. Il n’a donc pas été réfuté que la décision aurait dû être motivée, mais ne l’a pas été. Cette
décision se résume à un dispositif d’une ligne indiquant que «l’exception préliminaire des
défendeurs n’est pas acceptée»213.
208 J. C. Witenberg, L’organisation judiciaire — La procédure et la sentence internationale (1937), p. 292. Voir
aussi J. L. Simpson & H. Fox, International Arbitration (1959), p. 224 et 255 («L’absence de motivation est aujourd’hui
généralement considérée comme une raison de déclarer nulle une sentence… [S]eul sera jugé suffisant un exposé
exhaustif des considérations sur lesquelles repose la décision et, si une partie de la celle-ci n’est pas motivée, c’est la
sentence tout entière qui sera frappée de nullité.»)
209 H. Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court (réimpr. (1982)), p. 39-40.
210 Sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne le 23 décembre 1906 (Honduras c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 1960, p. 216 : dans cette affaire, la Cour, qui examinait l’argument selon lequel la sentence était nulle parce
que les motifs à l’appui des conclusions de l’arbitre étaient insuffisants, a dit ce qui suit : «[L]’examen de la sentence
montre qu’elle traite en ordre logique et avec quelque détail de toutes les considérations pertinentes et que les conclusions
de l’arbitre sont fondées sur un raisonnement et des explications suffisants.» Voir aussi Sentence arbitrale du 31 juillet
1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 1991, par. 43 et 63.
211 OACI, «Règlement de différends : Etats-Unis et 15 Etats européens» (2000), note présentée par le président du
Conseil sur les procédures concernant les exceptions préliminaires, doc. C-WP/11380, 9 novembre 2000, par. 6.2
(RABEE, vol. II, annexe 7).
212 CMQ-A, par. 5.29.
213 Décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant
l’exception préliminaire soulevée en l’affaire opposant l’Etat du Qatar au Royaume d’Arabie saoudite, au Royaume de
Bahreïn, à la République arabe d’Egypte et aux Emirats arabes unis (2017, requête A) (ci-après la «décision A devant
l’OACI»), p. 2 (MABEE, vol. V, annexe 52).
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59
- 34 -
C. Les appelants n’ont pas bénéficié d’une possibilité raisonnable
d’être entendus
3.29. Les appelants se sont vu accorder un laps de temps manifestement insuffisant pour
exposer leurs arguments au Conseil de l’OACI214. Le 13 juin 2018, le président du Conseil a
informé les Parties que le Conseil examinerait les exceptions préliminaires lors d’une séance d’une
demi-journée215. En apprenant que l’audience consacrée à leurs exceptions préliminaires serait
limitée à cette seule demi-journée, les appelants ont exprimé de vives objections, faisant valoir que
le temps leur manquerait pour bien coordonner leur action et présenter leur argumentation216.
3.30. Qui plus est, les appelants ont été traités comme une seule et même Partie et se sont vu
accorder le même temps de parole que le Qatar, alors que :
a) l’un d’eux, l’Arabie saoudite, n’était pas même partie à l’affaire soumise en vertu de l’accord de
transit (requête B) ;
b) chacun était partie en son nom propre ;
c) chacun était représenté par son propre agent (et assisté de sa propre équipe de conseils) ; et
d) présenter leur position sur les deux exceptions préliminaires, distinctes et séparées, requérait
une coordination additionnelle.
3.31. Le Qatar soutient que les appelants ne peuvent se plaindre d’avoir été traités comme
une seule et même partie, puisqu’ils ont eux-mêmes souvent agi ensemble devant le Conseil de
l’OACI217. Là n’est toutefois pas la question  à l’évidence, ces Etats se devaient d’agir ensemble,
puisqu’ils étaient désignés comme codéfendeurs. Le problème réside dans le fait qu’ils ne se sont
pas vu accorder le temps dont ils avaient besoin pour présenter leurs exceptions préliminaires. A ce
sujet, le Qatar fait valoir qu’«une procédure régulière [exigeait] que chaque partie soit traitée de
manière égale»218. Les appelants en sont d’accord, mais soulignent que l’égalité exige un traitement
différencié lorsque les circonstances ne sont pas les mêmes de part et d’autre, comme c’est le cas
en l’espèce. La bonne administration de la justice suppose de veiller à assurer un bon équilibre
entre les pièces de procédure déposées et entre les temps de parole impartis afin de «parer à toute
iniquité éventuelle entre les parties»219, en particulier lorsqu’un Etat en met plusieurs autres en
cause. La nécessité d’accorder à toutes les parties la possibilité raisonnable de développer leurs
arguments se retrouve également dans le Règlement de l’OACI, qui impose d’assurer non pas
simplement une «égalité de traitement», mais un «traitement équitable»220.
214 Dans son contre-mémoire, le Qatar soutient que, s’il est résulté un préjudice de la décision de ne prévoir
qu’une demi-journée d’audience, c’est lui qui l’a subi, et non les quatre Etats (CMQ-A, par. 5.22). Il n’explique toutefois
pas en quoi aurait consisté ce préjudice, tout particulièrement eu égard au fait qu’il a refusé de demander à être autorisé à
présenter un second tour de pièces écrites.
215 ICAO, Letter of 13 June 2018 from the President of the ICAO Council to the Appellants, attaching Working
Paper in respect of Application (A), doc. C-WP/14778, 23 juillet 2018 (MABEE, vol. V, annexe 50).
216 Conseil de l’OACI, deux cent quatorzième session, procès-verbal sommaire de la 8e séance du 26 juin 2018,
doc. C-MIN 214/8, 23 juillet 2018, par. 9 (MABEE, vol. V, annexe 53).
217 CMQ-A, par. 5.44.
218 Ibid., par. 5.43.
219 R. Kolb, «General Principles of Procedural Law» in A. Zimmermann, C. Tomuschat, K. Oellers-Frahm et
C. Tams (sous la dir. de), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary (2019), p. 969.
220 OACI, Règlement pour la solution des différends, approuvé par le Conseil le 9 avril 1957 et amendé le
10 novembre 1975, art. 28 1) (MABEE, vol. II, annexe 6).
60
61
- 35 -
3.32. Enfin, le Qatar soutient que les Parties (y compris l’Arabie saoudite) ont accepté de
«procéder ainsi»221. C’est faux. Les appelants sont simplement convenus que, devant le Conseil, le
demandeur et les défendeurs présenteraient leurs positions sur les exceptions préliminaires
consécutivement, à la condition expresse que
«le Conseil prendra[it] des décisions séparées, puisque la requête A et la requête B
rel[evaient] de deux instruments internationaux en matière de droit aérien différents, à
savoir la convention de Chicago et l’accord [de] transit…, et que les défendeurs
n’[étaient] pas les mêmes dans les deux cas»222.
Les appelants n’ont jamais consenti à la procédure adoptée par le président et, donc, à ce que
l’audience ne dure qu’une après-midi et à ce que quarante minutes seulement (soit le même temps
de parole que le Qatar) leur soient imparties pour présenter leurs arguments.
D. Violations par le Conseil des règles de procédure applicables
3.33. Le Conseil de l’OACI a adopté une procédure qui ne respectait ni ses propres règles de
fonctionnement ni la convention de Chicago. Ce faisant, il s’est révélé incapable de garantir un
minimum de prévisibilité aux parties amenées à ester devant lui, prévisibilité qui représente un
devoir élémentaire dans l’exercice de fonctions judiciaires223. Peuvent ainsi lui être reprochés les
faits suivants :
a) Comme il a déjà été mentionné, le Conseil n’a nullement motivé ni expliqué la décision qu’il a
prise, en violation de l’article 15 du Règlement de l’OACI.
b) Le Conseil a indûment fixé à 19 voix, sur 33 membres admis à voter, la majorité requise pour
qu’il soit fait droit aux exceptions préliminaires, alors que l’article 52 de la convention de
Chicago n’exige qu’une simple majorité224.
c) La mise aux voix, décidée par le président, d’une question relative à une «exception
préliminaire» (au singulier) n’a été ni proposée ni appuyée par des membres du Conseil225, au
rebours de ce qu’exige la règle 40, lue conjointement avec la règle 45, du Règlement intérieur
du Conseil. A, en revanche, été présentée et appuyée, lors de la séance du Conseil en date du
26 juin 2018, une proposition visant à ce que «chacune des exceptions préliminaires soulevées
par les défendeurs relativement à la requête A et à la requête B soit mise aux voix226. Or, le
Conseil a voté sur une supposée seule et unique exception préliminaire, et non sur les deux
exceptions préliminaires distinctes visées dans la motion. Le Qatar soutient dans son
contre-mémoire que la motion initiale (tendant à soumettre au vote les deux exceptions
distinctes et séparées) proposée par le représentant du Mexique et appuyée par le représentant
de Singapour «n’a jamais été changée ou modifiée»227. Or, c’est précisément là le problème.
Les règles 40 et 45 disposent qu’aucune motion ne peut être mise aux voix si elle n’a pas été
présentée par un membre du Conseil, et appuyée par un autre. En affirmant que«[l]e président
221 CMQ-A, par. 5.48.
222 Conseil de l’OACI, deux cent quatorzième session, procès-verbal sommaire de la 8e séance du 26 juin 2018,
doc. C-MIN 214/8, 23 juillet 2018, par. 2 (MABEE, vol. V, annexe 53).
223 MABEE, par. 3.64 et suiv.
224 Voir ibid., par. 3.59-3.63.
225 Ibid., par. 3.65 c).
226 Conseil de l’OACI, deux cent quatorzième session, procès-verbal sommaire de la 8e séance du 26 juin 2018,
doc. C-MIN 214/8, 23 juillet 2018, par. 106-108 (MABEE, vol. V, annexe 53).
227 CMQ-A, par. 5.60.
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- 36 -
du Conseil n’a pas jugé nécessaire de modifier le libellé de la question»228, le Qatar ne peut
justifier cette violation d’ordre procédural. De fait, en indiquant au Conseil qu’il n’y avait
qu’une seule exception préliminaire tout en maintenant une motion renvoyant à deux exceptions
préliminaires distinctes, le président ne pouvait qu’aggraver la confusion.
SECTION 4
LES APPELANTS N’ONT PAS RENONCÉ À LEUR DROIT DE RECOURS
3.34. Le Qatar soutient que les appelants pouvaient et auraient dû dénoncer les irrégularités
procédurales constatées devant le Conseil et que, à défaut, ils ont renoncé à leur droit de s’en
plaindre229. Toutefois, il ne précise ni n’explicite quelles auraient été circonstances exigeant qu’ils
protestent à peine de perdre leur droit de recours, non plus qu’il ne montre comment le silence
qu’ils auraient observé pourrait valoir acquiescement dans le cadre de la procédure viciée qu’a
suivie le Conseil.
3.35. Il n’y a d’acquiescement par silence ou inaction que dans les rares cas où les
circonstances appellent à ce point clairement une protestation afin de préserver des droits que
l’absence d’une telle protestation peut, eu égard au principe de bonne foi, être assimilée à un
consentement tacite à renoncer à ces droits230. Un constat d’acquiescement est à la fois rare et lié
aux faits de l’espèce231. Le consentement doit pouvoir être inféré selon une «probabilité telle
qu’elle confine à la certitude»232, et «se manifester clairement et de manière dépourvue
d’ambiguïté»233. Le Qatar a tout sauf démontré que ces conditions on ne peut plus rigoureuses
étaient réunies en l’espèce.
3.36. A vrai dire, les appelants ont eu à coeur, et pris soin, d’exprimer leurs griefs chaque fois
que l’occasion leur en était donnée et ce, tout au long de la procédure aussi brève qu’entachée
d’irrégularités procédurales devant le Conseil. Ainsi,
a) les appelants ont objecté à la tenue d’une audience limitée à une après-midi seulement qui,
ipso facto, ne leur laisserait ni ne laisserait au Conseil le temps nécessaire pour, respectivement,
présenter leurs arguments et poser ses questions. Ce point fut discuté lors d’une réunion
228 CMQ-A, par. 5.61.
229 Ibid., par. 5.26 et 5.38.
230 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, p. 50-51, par. 121 ; affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951,
p. 138-139 ; et I. MacGibbon, «The Scope of Acquiescence in International Law» (1954), British Yearbook of
International Law, vol. 31, p. 143 : le terme «acquiescement» «est employé pour décrire l’inertie d’un Etat confronté à
une situation dans laquelle ses droits sont menacés ou violés : il n’est pas destiné à suggérer les formes dans lesquelles un
Etat peut signifier son consentement ou accord de manière positive».
231 Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, opinion individuelle du
juge Fitzmaurice, p. 62 ; Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, par. 130.
232 Affaire des Grisbǻdarna (Norvège c. Suède), sentence arbitrale du 23 octobre 1909, Nations Unies, Recueil
des sentences arbitrales (RSA), vol. XI, p. 162., et J. Crawford, «Brownlie’s Principles of Public International Law»
(8e éd., 2012), p. 419.
233 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, par. 122.
64
- 37 -
informelle avec le président du Conseil de l’OACI, le 19 juin 2018, qui se solda par le rejet de
leur demande d’allongement de la durée de l’audience234 ;
b) les appelants ont fait savoir, par la voix de l’agent du Royaume d’Arabie saoudite, premier des
quatre Etats à avoir pris la parole, que le temps qui leur avait été imparti était insuffisant. Dans
le procès-verbal sommaire, l’on peut ainsi lire ceci : «Les défendeurs n’ont pas bénéficié d’un
temps de parole suffisant, ou égal, qui leur aurait permis de développer comme il se devait leurs
arguments. Il a dès lors été porté atteinte à leur droit d’être entendus.»235;
c) les appelants ont objecté à la décision de fixer à 19 voix la majorité requise pour le vote en
vertu de l’article 52 de la convention de Chicago236 ;
d) les appelants ont protesté lorsque le président a indûment regroupé les deux exceptions
préliminaires qu’ils avaient soulevées. Le Qatar soutient qu’ils auraient dû faire appel de cette
décision en vertu de la règle 36 du Règlement intérieur du Conseil237. Mais ils ont bel et bien
objecté, leur conseil intervenant pour préciser combien il était important de bien comprendre, et
de trancher, chaque exception préliminaire en tant que telle238. Le président (agissant seul, sans
avoir soumis la question au Conseil) a conclu à mauvais escient que, en substance, «les
défendeurs soulev[aient] une exception préliminaire pour laquelle ils invoqu[aient] deux
motifs»239. Il eût à l’évidence été inutile de contester une seconde fois cette décision ;
e) les appelants avaient expressément demandé un scrutin public, mais le Conseil n’a pas fait droit
à leur demande ;
f) le président du Conseil de l’OACI a lui-même constaté qu’en ne tenant pas de délibérations, le
Conseil s’écarterait de sa propre pratique, mais celui-ci n’a pas pour autant décidé d’en
organiser ;
g) une fois la décision rendue, les appelants, lorsque le secrétariat a distribué un projet de compte
rendu des travaux du Conseil en invitant les Parties à le commenter, n’ont pas uniquement
corrigé les inexactitudes relatives à leurs noms, comme le soutient le Qatar dans son
contre-mémoire240. Ils ont en réalité fait un certain nombre d’observations de fond, notamment
en i) réitérant que les exceptions préliminaires étaient au nombre de deux, et distinctes241,
ii) proposant d’ajouter une mention rappelant que le président avait relevé que, en ne tenant pas
de délibérations, le Conseil s’écarterait de sa propre pratique242 et iii) spécifiant que certaines
décisions avaient été prises par le Secrétariat (et non par le Conseil, comme l’exigent la
convention de Chicago ou le Règlement de l’OACI)243. Le Conseil de l’OACI n’a donné suite à
aucune de ces observations.
234 MABEE, par. 3.27.
235 Conseil de l’OACI, deux cent quatorzième session, procès-verbal sommaire de la 8e séance du 26 juin 2018,
doc. C-MIN 214/8, 23 juillet 2018, par. 9 (MABEE, vol. V, annexe 53).
236 CMQ-A, note 510 ; voir ibid., par. 113, 116 et 117 et voir par. 129-130.
237 Ibid., par. 5.62.
238 Conseil de l’OACI, deux cent quatorzième session, procès-verbal sommaire de la 8e séance du 26 juin 2018,
doc. C-MIN 214/8, 23 juillet 2018, par. 121 (MABEE, vol. V, annexe 53).
239 Ibid., par. 123.
240 CMQ-A, par. 5.26.
241 Commentaires de Barheïn et des Emirats arabes unis sur le projet de procès-verbal C-MIN 214.8 (clôturé),
2 août 2018 (en réponse à l’intervention de Bahreïn), par. 14, 18, 20-21, 26, 32 et 34-37 (RABEE, vol. II, annexe 8).
242 Ibid., par. 108, 111 et 115.
243 Ibid., par. 110.
65
66
- 38 -
3.37. En résumé, les faits ne sauraient raisonnablement être interprétés comme attestant de la
part des appelants un acquiescement à la procédure suivie par le Conseil. L’on voit mal, du reste, ce
que ceux-ci auraient raisonnablement pu faire de plus.
3.38. En tout état de cause, les appelants n’étaient pas tenus de dénoncer chacune des
irrégularités ayant émaillé la procédure. C’est ce qu’illustre l’affaire Cameroun c. Nigeria, dans
laquelle le Nigeria avait invoqué l’absence de protestations du Cameroun face à certains actes
d’administration, dans l’espoir de démontrer que le Cameroun avait acquiescé à des actes que le
Nigeria prétendait avoir accomplis à titre de souverain, et qu’il n’était dès lors plus loisible au
Cameroun de contester. La Cour a jugé que, même si ce dernier avait limité ses protestations à
quelques incidents, au lieu de réagir à mesure que la situation se dégradait, la vigoureuse
protestation qu’il avait opposée au Nigeria lorsque celui-ci avait, par voie de note diplomatique,
revendiqué pour la première fois sa souveraineté montrait «que le Cameroun n’a[vait] pas
acquiescé à l’abandon de son titre sur la région en faveur du Nigéria»244.
3.39. «Réa[gir] dans un délai raisonnable» pour reprendre la formule bien connue employée
en l’affaire du Temple de Préah Vihéar245, a consisté pour les appelants à se prévaloir du droit que
leur reconnaît la convention de Chicago d’appeler de la décision à la Cour, y compris à raison des
irrégularités ayant entaché la procédure devant le Conseil. Ce droit a de fait été exercé dans les
jours qui ont suivi le prononcé formel de la décision.
SECTION 5
CONCLUSION : NULLITÉ AB INITIO DE LA DÉCISION
3.40. Il ne saurait sérieusement être contesté que le Conseil de l’OACI a manqué de se
comporter dans le respect des principes fondamentaux de procédure judiciaire et, en particulier, du
droit à une procédure régulière. Dans son contre-mémoire, le Qatar ne revient pas sur le fait que,
lorsque la procédure est entachée d’irrégularités déterminantes, la décision qui en est issue doit être
regardée comme juridiquement inexistante.
3.41. Contrairement à la situation en l’affaire Inde c. Pakistan, les irrégularités procédurales
qui vicient la décision en cause ici sont de nature à constituer une atteinte «fondamentale aux
exigences d’une bonne procédure». La Cour est respectueusement invitée à exercer sa fonction de
contrôle et à déclarer que la décision doit être tenue pour inexistante.
244 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, par. 70.
245 Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, par. 23.
67
68
- 39 -
CHAPITRE IV
DEUXIÈME MOYEN D’APPEL : LA COUR DEVRAIT RECONNAÎTRE LE BIEN-FONDÉ
DE L’EXCEPTION RELATIVE AU VÉRITABLE PROBLÈME EN CAUSE
4.1. Dans le cadre de leur deuxième moyen d’appel, les appelants prient la Cour de
reconnaître le bien-fondé de leur exception préliminaire relative à l’incompétence du Conseil de
l’OACI compte tenu de ce que le véritable problème en cause entre les Parties ne concerne pas
l’interprétation ou l’application de la convention de Chicago246. Cette exception vise à la fois la
compétence et la recevabilité247, lesquelles constituent deux motifs distincts248.
4.2. Dans le contre-mémoire, les divergences entre les Parties semblent bien davantage
circonscrites. Le Qatar admet à présent qu’il existe entre celles-ci un différend qui découle de son
propre comportement et des contre-mesures prises par les appelants : «Le Qatar reconnaît
volontiers qu’il existe un différend entre les Parties sur la question du respect de ses obligations en
matière de lutte contre le terrorisme et de non-ingérence, y compris au titre des accords de
Riyad.»249
4.3. Le Qatar souligne à plusieurs reprises les vues divergentes et contradictoires des deux
Parties à ce différend, qu’il s’agisse de savoir s’il a manqué à un certain nombre d’obligations
internationales importantes ou si les appelants étaient fondés à prendre des contre-mesures pour le
rappeler à ses obligations. Il qualifie les accusations de soutien au terrorisme et d’ingérence dans
les affaires d’autres Etats dont il fait l’objet de «mensongères»250 et «sans fondement»251, et les
contre-mesures prises par les appelants d’«injustifiables»252. Il reconnaît de même que «les
appelants [et lui-même] semblent nourrir des vues fondamentalement divergentes sur … le recours
aux médias à des fins d’incitation»253 tout en «dément[ant] dans les termes les plus fermes avoir
jamais violé l’une quelconque des obligations citées par les appelants»254.
4.4. Ainsi, la nature et l’objet du différend qui oppose les Parties apparaissent clairement à la
lecture conjointe du chapitre 2 du contre-mémoire du Qatar et du chapitre II du mémoire des
appelants, notamment.
4.5. En reconnaissant la validité de l’exception soulevée par les appelants quant au défaut de
compétence du Conseil de l’OACI pour statuer sur le problème en cause entre les Parties  lequel
touche de toute évidence à de nombreux aspects autres que l’aviation civile , le Qatar est près
246 MABEE, par. 1.2 b) et 5.2.
247 Ibid., par. 5.2.
248 Voir MABEE, par. 4.30-4.31 ; Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 177, par. 29 ; voir également Application de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008,
p. 456-457, par. 120 et p. 460, par. 129 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 621, par. 42.
249 CMQ-A, par. 3.37.
250 Ibid., par. 2.1.
251 Ibid., par. 2.25.
252 Ibid., par. 2.3.
253 Ibid., par. 2.56.
254 Ibid., par. 3.38.
69
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- 40 -
d’admettre que le Conseil est incompétent au titre de l’article 84 de la convention de Chicago,
notamment s’agissant du recours aux contre-mesures dont s’autorisent les appelants255. Pour
surmonter cette difficulté, le Qatar en vient à suggérer que le Conseil pourrait être compétent en
vertu du forum prorogatum256, ou qu’il devrait se contenter de prendre acte du fait que le recours à
des contre-mesures a été invoqué, sans aucunement se prononcer sur la question soulevée257.
4.6. Ainsi, comme indiqué au chapitre II, le contre-mémoire du Qatar établit sans l’ombre
d’un doute qu’il existe un différend relatif au manquement de ce dernier à ses obligations
internationales258.
4.7. Dès lors, les principales questions sur lesquelles il appartient à la Cour de statuer sont les
suivantes :
a) L’objet du différend comprend-il aussi, au-delà des restrictions visant l’aviation, l’appui apporté
par le Qatar au terrorisme et ses autres faits internationalement illicites, qui sont à l’origine des
contre-mesures imposées par les appelants ? La Cour doit, pour répondre à cette question,
déterminer l’objet du différend en appliquant le critère du «véritable problème»259. (L’exception
d’incompétence.)
Si elle y répond par l’affirmative, nul besoin de chercher plus loin : le Conseil de l’OACI est
incompétent car le différend entre les Parties dépasse les limites de l’article 84 de la convention de
Chicago.
b) Dans l’hypothèse où le Qatar aurait raison de dire que sa requête concerne un différend qui
relève prima facie de l’article 84 de la convention de Chicago, est-il juste et opportun, d’un
point de vue judiciaire, que ce différend soit réglé par le Conseil de l’OACI sans que celui-ci ne
se prononce sur les points litigieux ayant trait au soutien apporté par le Qatar au terrorisme, à
son ingérence dans les affaires intérieures d’autres Etats et aux contre-mesures dont s’autorisent
les appelants ? (L’exception d’irrecevabilité.)
4.8. Le présent chapitre est structuré selon cette logique. La section 1 répond à la question
posée au paragraphe 4.7 a) ci-dessus en montrant que le véritable problème en cause ne concerne
pas «l’interprétation ou l’application» de la convention de Chicago et de ses annexes, avec pour
conséquence que le Conseil n’a pas compétence. A la section 2, il est expliqué, en réponse à la
question énoncée au paragraphe 4.7 b) ci-dessus, pourquoi la demande est de toute façon
irrecevable puisque les aspects qui se rapportent à l’aviation ne peuvent en aucune manière être
dissociés du différend plus large. A la section 3, il est démontré que, en tout état de cause, les
propositions du Qatar selon lesquelles le Conseil n’aurait pas à trancher (ou du moins, à trancher
255 Voir ci-dessus note 7 ; CMQ-A, par. 3.55, 3.68 et 3.69, voir par. 1.18.
256 CMQ-A, par. 3.73, note 290.
257 Ibid., par. 3.68-3.69.
258 Voir ci-dessus par. 2.3, voir également par. 4.2-4.3.
259 MABEE, par. 5.56-5.57. Voir Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili),
exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 602, par. 26 ; voir également Violations alléguées de droits
souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26-27, par. 50 (L’«existence d’un différend international demande à être établie objectivement»
par la Cour, laquelle, «pour se prononcer, doit s’attacher aux faits.») ; Immunités et procédures pénales (Guinée
équatoriale c. France), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 308, par. 48 («Il appartient … à la Cour
d’établir objectivement ce sur quoi porte le différend entre les Parties en circonscrivant le véritable problème en cause et
en précisant l’objet de la demande.»).
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in toto) les questions relatives aux contre-mesures doivent être rejetées par la Cour. Enfin, la
section 4 conclut le chapitre IV.
SECTION 1
LE VÉRITABLE PROBLÈME EN CAUSE NE CONCERNE PAS «L’INTERPRÉTATION
OU L’APPLICATION» DE LA CONVENTION DE CHICAGO ET DE SES ANNEXES
A. Le critère du «véritable problème» est un critère objectif imposant à la Cour
de ne pas se limiter aux pièces présentées par le demandeur
4.9. Le critère que la Cour a pour pratique d’appliquer en vue d’établir s’il existe un
différend entre les Etats et quel en est l’objet est un critère objectif260.
4.10. Si le Qatar admet qu’«un différend est correctement défini par «une appréciation
objective»», il affirme que le véritable problème en cause doit être déterminé sur la base des seuls
exposés du demandeur261, sans même reconnaître que la Cour doit également examiner les écritures
et plaidoiries du défendeur, ainsi que d’autres éléments de contexte262. Comme il l’a affirmé devant
le Conseil de l’OACI263, le Qatar maintient que «les cours et tribunaux internationaux déterminent
le «véritable problème» en cause par référence à l’objet déclaré des demandes qui leur sont
soumises»264 et que la question de l’objet du différend doit être tranchée sur la base de l’examen de
ses «exposés»265. Tel n’est à l’évidence pas le cas.
4.11. Le mémoire des appelants mentionnait de nombreux précédents établissant que, pour
définir l’objet d’une demande, «la Cour ne saurait s’en tenir aux seuls termes de la requête ni, plus
généralement, s’estimer liée par les affirmations du demandeur»266. Par exemple, en l’affaire
Bolivie c. Chili, la Cour a précisé qu’elle devait identifier l’objet du différend en se fondant sur «les
exposés écrits et oraux des parties»267. Comme le met en évidence la jurisprudence, la Cour, pour
déterminer la nature du «véritable problème», doit prendre en considération non seulement la
requête, mais également les exposés écrits et oraux des deux parties, ainsi que tous échanges
260 MABEE, par. 5.47-5.70
261 CMQ-A, par. 3.30.
262 Ibid., par. 3.36 («La Cour a établi clairement que pour définir l’objet du différend, elle «tient notamment
compte des faits que le demandeur invoque à l’appui de sa demande.»»).
263 Réplique A devant l’OACI, voir par exemple par. 44 («La «véritable» question soumise au Conseil est la
violation par les défendeurs de la convention de Chicago et de ses annexes ; c’est là ce que le demandeur a soumis au
Conseil dans la requête et le mémoire ; c’est simplement et clairement cela que l’Etat du Qatar demande au Conseil.») et
par. 48 (MABEE, vol. IV, annexe 25).
264 CMQ-A, par. 3.51 (les italiques sont de nous).
265 Ibid., partie B, sect. 1, par. 3.31 et suiv. («Les exposés du Qatar devant le Conseil de l’OACI montrent que
l’objet du différend entre manifestement dans les prévisions de la convention de Chicago et de ses annexes.»).
266 Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,
p. 448, par. 29.
267 Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), exception préliminaire, arrêt,
C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 602, par. 26.
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- 42 -
diplomatiques, déclarations publiques et autres éléments de preuve pertinents qui lui ont été
soumis268.
4.12. Il est révélateur que le Qatar cherche ouvertement à s’affranchir de cette pratique bien
établie de la Cour. Les conclusions des appelants et d’autres documents officiels datant d’avant
l’imposition des contre-mesures mettent clairement au jour le véritable problème en cause entre les
Parties269. Le Qatar tente également de détourner l’attention des innombrables déclarations
publiques par lesquelles il a révélé la nature et teneur de ce différend, dont beaucoup ont été
invoquées par lui devant le Conseil de l’OACI270. En outre, il n’a rien à opposer à l’observation des
appelants selon laquelle ces déclarations montrent de manière incontestable quel est le véritable
problème en cause271. Aucune ne porte sur les restrictions visant l’espace aérien ou sur les
obligations des appelants en vertu de la convention de Chicago ; en revanche, toutes évoquent les
contre-mesures que ces derniers ont imposées en réponse au comportement illicite préalable du
Qatar.
4.13. En tout état de cause, même en ne se fondant que sur les exposés du Qatar, il est aisé
pour la Cour de déterminer que le véritable problème ne concerne pas la convention de Chicago.
C’est la conclusion à laquelle conduit inexorablement le chapitre 2 du contre-mémoire, dans lequel
le Qatar reconnaît l’existence d’un différend juridique préalable avec les quatre Etats appelants au
sujet d’obligations ne relevant pas de ladite convention.
B. Le «véritable problème» en cause ne concerne
pas l’aviation civile
4.14. Bien que le Qatar reconnaisse à présent qu’un différend les oppose concernant le
comportement illicite qui lui est reproché et les contre-mesures prises par les appelants pour le
rappeler à ses obligations272, les Parties demeurent divisées sur la question de savoir si les aspects
de ce différend touchant l’aviation, tels qu’exposés dans la requête du Qatar, peuvent être examinés
indépendamment de ses autres facettes. De l’avis des appelants,
268 Voir Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 33-34 (tenant
compte de «la requête …, [d]es conclusions des Parties et [d]es déclarations faites à l’audience») ; Essais nucléaires
(Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 262, par. 29 ; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p. 466, par. 30 («C’est … le devoir de la Cour de circonscrire le véritable problème en cause et de
préciser l’objet de la demande. Il n’a jamais été contesté que la Cour est en droit et qu’elle a même le devoir d’interpréter
les conclusions des parties; c’est l’un des attributs de sa fonction judiciaire.» (Les italiques sont de nous.)) ; Compétence
en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 449-450, par. 31 et
33 («La Cour détermine elle-même quel est le véritable différend porté devant elle … Elle se fonde non seulement sur la
requête et les conclusions finales, mais aussi sur les échanges diplomatiques, les déclarations publiques et autres éléments
de preuve pertinents». Et «la Cour déterminera quel est le différend qui oppose l’Espagne au Canada, en tenant compte de
la requête de l’Espagne ainsi que des divers exposés écrits et oraux présentés à la Cour par les Parties.») ; Différend
territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 848, par. 38
(«C’est à [la Cour] qu’il appartient de déterminer, compte tenu des conclusions des Parties, quel est l’objet du différend
dont elle est saisie.» (Les italiques sont de nous.)) ; Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 308, par. 48 («Il appartient [] à la Cour d’établir objectivement
ce sur quoi porte le différend entre les Parties en circonscrivant le véritable problème en cause et en précisant l’objet de la
demande.»).
269 MABEE, par. 5.71-5.83.
270 Réplique A devant l’OACI, et notamment les pièces jointes 19, 20, 22, 23, 26, 34, 40, 41, 42 et 43, montrant
comment le cheik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ministre des affaires étrangères, et d’autres responsables
qatariens réagissent aux accusations de soutien du Qatar au terrorisme et au prétendu «blocus illicite» imposé par les
appelants à son endroit (MABEE, vol. IV, annexe 25).
271 MABEE, par. 5.81.
272 CMQ-A, par. 3.37 ; voir également plus haut, par. 4.2-4.3.
75
- 43 -
a) il convient, pour répondre à cette question, d’appliquer le critère du «véritable problème» ; et
b) ce critère dûment appliqué, le Conseil de l’OACI aurait dû conclure que l’objet de la demande
du Qatar concernait le différend plus large, à savoir celui relatif à l’inexécution par le Qatar
d’autres obligations juridiques internationales justifiant l’adoption, par les appelants, de leurs
contre-mesures.
4.15. Le Qatar affirme au contraire que «[l]a simple coexistence d’un différend opposant les
Parties sur d’autres questions avec celui qui porte sur les mesures d’interdiction visant l’aviation ne
fait pas de ces autres questions le «véritable problème» en cause devant le Conseil de l’OACI»273.
4.16. En outre, le Qatar indique à tort que, à «chaque fois, sans exception», que la Cour a été
appelée à trancher un différend qui était imbriqué dans un différend plus large, «elle a jugé que
l’existence d’autres différends connexes ne la privait pas de sa compétence»274. En réalité, cette
déclaration est erronée. Les précédents mis en avant par le Qatar n’étaient souvent pas unanimes
sur la «doctrine de la question politique»275, que les appelants n’ont jamais invoquée, que la Cour
n’a pas acceptée et qui n’a rien à voir avec le critère du «véritable problème» qui, lui, est admis et
systématiquement appliqué par la Cour. Surtout, dans au moins deux des affaires citées dans le
mémoire des appelants, la Cour ou la juridiction concernée a estimé qu’elle était incompétente276.
Telle a été la conclusion de la Cour dans l’affaire du Plateau continental de la mer Egée et celle du
tribunal dans le cadre de l’arbitrage concernant l’aire marine protégée des Chagos277.
4.17. Le Qatar tente vainement de nier la pertinence de l’arbitrage concernant les Chagos en
prétendant que celui-ci a fait entrer en jeu un «nouveau critère» consistant à déterminer de manière
relative «l’élément principal» du différend278. Pourtant, le critère du «véritable problème» est ancré
de longue date dans la pratique de la Cour, comme les appelants l’ont bien montré dans leur
mémoire279. En outre, l’instance dont la Cour est saisie ici est très similaire à la situation qui était
portée devant le tribunal dans l’arbitrage concernant les Chagos, en ce sens que les contre-mesures
prises dans le domaine de l’aviation ne constituent qu’un élément incident d’un différend plus
largeconcernant un ensemble de contre-mesures280. Dans la présente affaire, les positions
respectives des Parties sur la question du respect par les appelants de la convention de Chicago ne
constituent qu’«un aspect d’un différend plus large»281 –– comme le Qatar le reconnaît d’ailleurs à
présent282 — concernant l’exécution par le Qatar des accords de Riyad et de ses autres obligations
internationales, ainsi que l’imposition par les appelants de contre-mesures en réaction. Cela ressort
273 CMQ-A, par. 3.38.
274 Ibid., par. 3.38 (les italiques sont de nous).
275 Ibid., note 221.
276 MABEE, par. 5.60.
277 Voir Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 35-37, par. 83, 87 et
88 ; In the matter of the Chagos Marine Protected Area Arbitration (Republic of Mauritius v. United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland), Cour permanente d’arbitrage, affaire no 2011-03, sentence, 18 mars 2015, p. 86-88,
par. 207-212.
278 CMQ-A, par. 3.50.
279 MABEE, par. 5.48-5.60 et 5.67-5.69.
280 Voir In the matter of the Chagos Marine Protected Area Arbitration (Republic of Mauritius v. United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Cour permanente d’arbitrage, affaire no 2011-03, sentence, 18 mars
2015, p. 88, par. 212.
281 Ibid.
282 CMQ-A, par. 3.37.
76
77
- 44 -
clairement de l’ensemble du dossier, notamment de chacune des déclarations officielles faites par
les appelants en juin 2017 pour annoncer l’adoption de leurs mesures283, ainsi que des propres
descriptions officielles du Qatar284.
4.18. En conséquence, les aspects touchant l’aviation civile ne constituent qu’une partie
 et, de fait, une partie inextricable –– du différend général dont les Parties reconnaissent à présent
l’existence entre elles285. Il s’ensuit que le véritable problème en cause devant le Conseil de l’OACI
était ce différend général, y compris la question des contre-mesures. Or ce différend excède la
compétence du Conseil, telle que délimitée par l’article 84 de la convention de Chicago.
C. L’interprétation extensive que le défendeur fait de l’article 84
de la convention de Chicago aurait pour effet d’en étendre
la portée au-delà des limites du consentement
des Etats parties
4.19. L’interprétation extensive que le Qatar propose de faire des termes «interprétation
ou … application» figurant à l’article 84 de la convention de Chicago n’entame en rien la
conclusion selon laquelle le véritable différend échappe à la compétence du Conseil.
4.20. La position du Qatar est la suivante :
«Dans le domaine de l’aviation civile internationale, le Conseil de l’OACI est
par conséquent habilité à remplir les fonctions de règlement des différends que lui
confère l’article 84 «dans leur plénitude». Cela signifie à tout le moins qu’il est
compétent pour statuer sur les différends «à propos de l’interprétation ou de
l’application» de la convention de Chicago et de ses annexes, même si l’une des
parties invoque en défense des questions qui ne relèvent pas de la convention, ou si le
désaccord en cause est né dans le cadre d’un différend plus large entre les parties.»286
4.21. Dans son contre-mémoire, le Qatar indique que l’expression «dans leur plénitude»
vient de l’avis consultatif rendu par la Cour au sujet de la Licéité de l’utilisation des armes
nucléaires par un Etat dans un conflit armé287. Toutefois, cet avis ne laisse nullement entendre que,
dans l’esprit de la Cour, ce dictum devait aussi s’appliquer à l’interprétation d’une clause
compromissoire figurant dans un instrument international et ce, dans le contexte d’une procédure
contentieuse fondée sur une telle clause.
283 MABEE, par. 2.4-2.8.
284 MABEE, par. 5.81 ; voir réplique A devant l’OACI, et notamment les pièces jointes 19, 20, 22, 23, 26, 34, 40,
41, 42 et 43, montrant comment le cheik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ministre des affaires étrangères, et
d’autres responsables qatariens réagissent aux accusations de soutien du Qatar au terrorisme et au prétendu «blocus
illicite» imposé par les appelants à son endroit (MABEE, vol. IV, annexe 25).
285 MABEE, par. 5.71-5.83.
286 CMQ-A, par. 3.8.
287 Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 78-79, par. 25, citant Compétence de la Commission européenne du Danube, avis consultatif,
1927, C.P.J.I. série B no 14, p. 64
(«Comme la Commission européenne n’est pas un Etat, mais une institution internationale
pourvue d’un objet spécial, elle n’a que les attributions que lui confère le Statut définitif, pour lui
permettre de remplir cet objet ; mais elle a compétence pour exercer ces fonctions dans leur plénitude,
pour autant que le Statut ne lui impose pas de restrictions.»).
78
79
- 45 -
4.22. Cette position va aussi à l’encontre de la pratique de la Cour, qui a systématiquement
interprété les clauses compromissoires conformément aux règles classiques de l’interprétation des
traités, et en tenant compte de l’objet et du but de l’instrument concerné288. Comme la juge Higgins
l’a expliqué dans son opinion individuelle en l’affaire des Plates-formes pétrolières, où elle a
développé le raisonnement de la Cour, celle-ci
«n’a pas de politique judiciaire particulière l’incitant au libéralisme ou au contraire au
rigorisme quand elle apprécie la portée d’une clause compromissoire : il s’agit de
rendre une décision judiciaire au même titre que n’importe quelle autre décision
judiciaire»289.
La Cour applique également les règles classiques de l’interprétation des traités lorsqu’elle examine
des déclarations d’acceptation de sa juridiction obligatoire290.
4.23. En tout état de cause, dans son avis sur la Licéité de l’utilisation des armes nucléaires
par un Etat dans un conflit armé, la Cour n’a pas appliqué la formule «dans leur plénitude» de la
manière dont le Qatar tente de le faire croire, c’est-à-dire en adoptant une conception extensive de
sa compétence. La question concernait non pas la portée de la compétence de la Cour, mais celle du
pouvoir de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de demander un avis consultatif. La Cour a
jugé que ce pouvoir devait être interprété en tenant compte du mandat limité de l’OMS, ciblé selon
l’article premier de l’acte constitutif de cette organisation, sur la santé mondiale. Bien que l’OMS
eût tenté de présenter la question posée de manière à la rattacher à son mandat, en soulignant les
«effets sur la santé et l’environnement» des armes nucléaires, la Cour a estimé que la question
288 Voir, par exemple, Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 336
(«Cette thèse prétend se fonder sur le sens naturel et ordinaire des termes employés dans la
disposition. Mais il ne s’agit pas là d’une règle d’interprétation absolue. Lorsque cette méthode
d’interprétation aboutit à un résultat incompatible avec l’esprit, l’objet et le contexte de la clause ou de
l’acte où les termes figurent, on ne saurait valablement lui accorder crédit.»).
289 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire,
arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), opinion individuelle de Mme la juge Higgins, p. 857, par. 35
(«Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour permanente et de celle de la Cour
internationale de Justice qu’il n’y a pas de règle exigeant d’interpréter les clauses compromissoires en un
sens restrictif. Mais il n’existe pas non plus de preuve que la pratique des deux Cours en matière
juridictionnelle permette vraiment de conclure à une présomption sur ce plan juridictionnel en faveur du
demandeur… La Cour n’a pas de politique judiciaire particulière l’incitant au libéralisme ou au contraire
au rigorisme quand elle apprécie la portée d’une clause compromissoire : il s’agit de rendre une décision
judiciaire au même titre que n’importe quelle autre décision judiciaire.»).
290 Voir, par exemple, Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), exception préliminaire, arrêt,
C.I.J. Recueil 1952, p. 104 («[L]a Cour ne saurait se fonder sur une interprétation purement grammaticale du texte. Elle
doit rechercher l’interprétation qui est en harmonie avec la manière naturelle et raisonnable de lire le texte, eu égard à
l’intention du Gouvernement de l’Iran à l’époque où celui-ci a accepté la compétence obligatoire de la Cour») ; Temple
de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1961, p. 32
(«[L]a Cour estime qu’elle doit interpréter la déclaration thaïlandaise de 1950 selon ses mérites et sans
idée préconçue ou a priori, pour déterminer quels en sont le sens et l’effet véritables, quand cette
déclaration est lue dans son ensemble et en tenant compte de son but connu … Ce faisant, la Cour doit
appliquer ses règles normales d’interprétation dont la première est, d’après sa jurisprudence bien établie,
qu’il faut interpréter les mots d’après leur sens naturel et ordinaire dans le contexte où ils figurent.»).
Voir également Service postal polonais à Dantzig, avis consultatif, 1925, C.P.J.I. série B no 11, p. 39
(«De l’avis de la Cour, les règles, quant à l’interprétation restrictive ou extensive des dispositions
d’un traité, ne peuvent être appliquées que dans les cas où les méthodes ordinaires d’interprétation ont
échoué. C’est un principe fondamental d’interprétation que les mots doivent être interprétés selon le sens
qu’ils auraient normalement dans leur contexte, à moins que l’interprétation ainsi donnée ne conduise à
des résultats déraisonnables ou absurdes.»).
80
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n’avait pas un «rapport de connexité suffisant» avec les fonctions de l’organisation291. Elle n’a
donc pas appliqué la notion de fonctions exercées «dans leur plénitude» pour parvenir à sa
décision, n’évoquant celle-ci qu’incidemment292. Et de conclure que le pouvoir de l’OMS de
solliciter un avis consultatif devait être interprété dans le contexte des limites du mandat général
conféré à cette institution spécialisée au sein du système des Nations Unies293.
4.24. Eu égard aux règles d’interprétation que la Cour a systématiquement appliquées en
exerçant sa compétence, il serait déraisonnable, pour ne pas dire absurde, d’étendre les limites de la
compétence que confère l’article 84 de la convention de Chicago à un différend qui déborde le
cadre de cette convention : cela serait incompatible avec le caractère spécialisé de la convention et
de l’OACI elle-même294. Ce serait également ouvrir un chemin de traverse qui permettrait de porter
devant le Conseil de l’OACI toutes sortes de différends indépendants de l’aviation, en invoquant
simplement l’existence, réelle ou supposée, d’un lien avec l’aviation –– fût-il lointain, accessoire
ou artificiel.
D. Retenir l’exception relative au «véritable problème» ne mettrait
nullement en péril l’ordre juridique international
4.25. Enfin, le Qatar soutient que force serait de voir dans l’argument des appelants selon
lequel l’objet du différend n’entre pas dans le champ de l’article 84 un «danger … plan[ant] sur
l’ordre juridique international»295. Il prétend que, si cet argument était retenu, les appelants seraient
en mesure de «déterminer e[ux]-mêmes la compétence» du Conseil en «présentant «une défense au
fond … d’une certaine manière» (en l’espèce, en invoquant des contre-mesures)»296, un
développement que la Cour a (selon lui) voulu empêcher en l’affaire Inde c. Pakistan297. D’après le
Qatar, tout Etat pourrait simplement s’autoriser du recours à des contre-mesures pour se soustraire
aux obligations que lui impose un traité298 :
«Par essence, [l]es arguments [des appelants] postulent qu’une instance
habilitée à statuer sur un différend au sujet «de l’interprétation ou de l’application»
d’un traité donné est privée de ce pouvoir de décision dès lors que la défense choisie
par l’Etat défendeur repose sur des contre-mesures «non réciproques» licites… Les
Etats défendeurs seraient [dans cette hypothèse] en mesure de se soustraire à leur
guise au mécanisme obligatoire de règlement des différends invoqué en application de
291 Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 76-77, par. 22.
292 Ibid., p. 78-79, par. 25, citant Compétence de la Commission européenne du Danube, avis consultatif, 1927,
C.P.J.I. série B no 14, p. 64.
«Comme la Commission européenne n’est pas un Etat, mais une institution internationale pourvue
d’un objet spécial, elle n’a que les attributions que lui confère le Statut définitif, pour lui permettre de
remplir cet objet ; mais elle a compétence pour exercer ces fonctions dans leur plénitude, pour autant que
le Statut ne lui impose pas de restrictions.»
293 Voir Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 78-79, par. 26.
294 Il convient de noter que cette considération n’entrait pas en ligne de compte dans le cadre de la procédure
consultative concernant l’OMS, puisqu’il ne s’agissait pas d’une procédure contentieuse. S’agissant du rôle du
consentement en matière consultative, voir Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la
Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71.
295 CMQ-A, par. 3.4.
296 Ibid., par. 3.23.
297 Ibid., par. 3.24.
298 Ibid., par. 3.23 et suiv.
82
- 47 -
la clause compromissoire d’un traité en faisant simplement valoir une ligne de défense
fondée sur des contre-mesures «licites»... Le droit des contre-mesures se muerait alors
en carte maîtresse à même d’affaiblir tout le système de règlement international des
différends.»299
4.26. L’argument du Qatar repose toutefois tout entier sur le postulat, implicite, que le
différend entre les Parties ne peut être défini que dans l’optique étroite à laquelle le Qatar s’efforce
ici de cantonner sa demande. Mais, puisque le véritable problème en cause entre les Parties ne
concerne pas des questions dont la Cour est compétente pour connaître au titre de la convention de
Chicago300, son raisonnement s’effondre. C’est à l’aune de ce critère objectif qu’il y a lieu de
considérer que le différend échappe au champ d’application de la convention de Chicago, et non
parce que les appelants se sont autorisés du recours à des contre-mesures.
4.27. En retenant l’exception des appelants, la Cour confirmera la portée limitée de la
compétence conférée au Conseil de l’OACI par l’article 84, conformément au consentement donné
par les Etats parties à cet égard. Du reste, le plaidoyer que livre, sans l’étayer, le Qatar en faveur de
l’interprétation la plus large possible de l’article 84 soulève des craintes analogues de voir mis en
péril l’ordre juridique international301. Accepter une telle interprétation reviendrait à étendre la
juridiction du Conseil de l’OACI à des questions qui vont bien au-delà de son domaine de
compétence spécialisé, et limité, questions à l’égard desquelles les Etats parties n’ont pas consenti à
ce que cette organisation exerce sa fonction judiciaire. Les appelants soulignent que l’affaire
Inde c. Pakistan ne mettait pas en jeu la question des contre-mesures302. Le Qatar laisse entendre
que si l’exception qu’ils ont soulevée était retenue, les Etats défendeurs pourraient, simplement en
s’autorisant du recours à des contre-mesures, se soustraire aux mécanismes de règlement
obligatoire des différends prévus par la clause compromissoire d’un traité, mais il n’y aurait lieu de
s’en préoccuper que si lesdits Etats s’en autorisaient de mauvaise foi, dans des circonstances non
justifiées en fait. Le Qatar admet qu’il existe un différend entre les Parties quant à la licéité de ses
autres agissements303. Il est peut-être en désaccord sur le point de savoir si, dans les circonstances
de l’espèce, le droit et les faits autorisaient le recours à des contre-mesures304, mais à tout le moins
n’a-t-il, à juste titre, pas donné à entendre que les appelants s’en seraient autorisés de mauvaise
foi305.
299 CMQ-A, par. 3.4.
300 La situation peut être différente lorsque la défense ou la compétence invoquées découlent des termes du traité
contenant la clause compromissoire conférant compétence à l’égard du différend ; voir, par exemple, Violations alléguées
du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis
d’Amérique), demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance, 3 octobre 2018, p. 12, par. 42 («La Cour
relève que le paragraphe 1 de l’article XX définit un nombre limité de cas dans lesquels, nonobstant les dispositions du
traité, les parties peuvent appliquer certaines mesures. La question de savoir si, et dans quelle mesure, le défendeur est en
l’espèce fondé à invoquer ces exceptions est une question susceptible d’examen judiciaire qui relève donc pleinement de
la portée ratione materiae de la compétence de la Cour «quant à l’interprétation ou à l’application» du traité en vertu du
paragraphe 2 de l’article XXI…» (les italiques sont de nous)).
301 CMQ-A, par. 3.8.
302 MABEE, par. 5.86-5.91.
303 Voir ibid., par. 3.37.
304 Réplique A devant l’OACI, par. 77 (MABEE, vol. IV, annexe 25).
305 Voir CMQ-A, par. 3.18-3.70.
83
84
- 48 -
SECTION 2
IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE DE L’OPPORTUNITÉ JUDICIAIRE
QUE LE CONSEIL DE L’OACI SE PRONONCE SUR LES DEMANDES DU QATAR,
PARCE QUE LES ASPECTS RELATIFS À L’AVIATION CIVILE NE PEUVENT
ÊTRE DISSOCIÉS DU DIFFÉREND PLUS LARGE
4.28. En outre, les appelants ont fait valoir
«qu’il serait incompatible avec le principe fondamental du caractère consensuel de la
juridiction internationale que le Conseil de l’OACI rende une décision définitive sur
les … demandes [du Qatar], … et qu’il serait par conséquent incompatible avec le
principe de l’opportunité judiciaire, ainsi qu’avec la fonction judiciaire que lui confère
l’article 84 de la convention de Chicago, qu’il exerce sa compétence à l’égard des
demandes du Qatar»306.
Une fois de plus, le fait est que le Conseil ne peut trancher comme il se doit les aspects du différend
relatifs à l’aviation civile sans se prononcer sur des aspects plus généraux qui échappent à sa
compétence, notamment le recours aux contre-mesures dont s’autorisent les appelants307.
4.29. Le Qatar n’a pas contesté l’économie fondamentale des exceptions d’irrecevabilité qui
ont été soulevées et il ne prétend plus que le Conseil de l’OACI ne saurait se prononcer sur des
questions de cet ordre à titre préliminaire308. Reste que, alors qu’il ne nie pas que le principe de
l’opportunité judiciaire puisse constituer un motif d’irrecevabilité, le Qatar aborde à peine les
arguments des appelants, se contentant essentiellement de répéter ceux qu’il avait lui-même
avancés au sujet de la compétence309.
4.30. D’un côté, le Qatar soutient que la question est entièrement tributaire de celle de la
compétence, de telle sorte que la Cour, si elle devait écarter l’exception relative au «véritable
problème», n’aurait pas à aller plus loin ; que le recours à des contre-mesures n’exclut pas
l’existence d’une violation in limine ; et que les appelants devraient en tout état de cause démontrer
qu’ils ont respecté les conditions préalables auxquelles peuvent être exercées des contre-mesures310.
Quoi qu’il en dise, il est clair, cependant, que compétence et recevabilité sont deux notions
distinctes311 ; de fait, les questions de recevabilité mettent précisément en jeu l’opportunité pour la
Cour d’exercer une compétence dont il est par ailleurs avéré qu’elle la possède312.
306 MABEE, par. 5.2 b).
307 Ibid., par. 5.122-5.127.
308 CMQ-A, par. 3.72, note 286.
309 Ibid., par. 3.73 et 3.77.
310 Ibid., par. 3.71-3.73.
311 Voir MABEE, par. 4.11-4.31 ; voir aussi Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 177, par. 29 («Normalement, une exception à la recevabilité consiste à
affirmer que, quand bien même la Cour serait compétente et les faits exposés par 1’Etat demandeur seraient tenus pour
exacts, il n’en existe pas moins des raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu pour la Cour de statuer au fond.») ;
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 456-457, par. 120.
312 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 456 et 457, par. 120 ; voir aussi MABEE, chapitre IV, en
particulier les paragraphes 4.1 et 4.2.
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86
- 49 -
4.31. De l’autre, le Qatar se contente d’indiquer que les circonstances actuelles ne relèvent
pas de ce qu’il qualifie (sans justification aucune) d’ensemble bien «circonscrit» de motifs
exceptionnels d’irrecevabilité313. Mais c’est là méconnaître le fait que les considérations
d’opportunité judicaire exigent forcément une certaine souplesse ; elles doivent pouvoir être
ajustées à des circonstances factuelles nouvelles, le but ultime étant de sauvegarder l’intégrité de la
fonction judiciaire de la Cour314.
4.32. Le Qatar n’ayant pas répondu comme il se devait à cet aspect de leur argumentation,
les appelants s’en tiennent à ce qu’ils ont écrit à cet égard dans leur mémoire315.
SECTION 3
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, LA COUR DOIT REJETER LES PROPOSITIONS DU QATAR
ENVISAGEANT QUE LE CONSEIL DE L’OACI PUISSE SE DÉCLARER
COMPÉTENT SANS SE PRONONCER SUR LA QUESTION
DES CONTRE-MESURES
4.33. Le désaccord que le Qatar a porté devant le Conseil de l’OACI imposerait
nécessairement à celui-ci de se prononcer sur des questions qui sont exclues de son champ de
compétence, que la Cour admette ou non que le véritable problème en cause met en jeu des
questions qui ne relèvent pas de la convention de Chicago. En effet, comme le Qatar l’a quasiment
reconnu, le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître de la question de savoir si les
contre-mesures que les appelants ont adoptées étaient justifiées par les agissements antérieurs du
Qatar316. La conclusion logique qui découle de sa position est que le Conseil doit refuser d’exercer
sa compétence, que ce soit pour des raisons d’incompétence ou d’irrecevabilité. Pour éviter ce
résultat, le Qatar avance une série de propositions, dont aucune n’apparaît justifiée ou exempte
d’arrière-pensées, visant à expliquer pourquoi le Conseil de l’OACI serait néanmoins compétent
pour connaître de ses demandes au fond317. Dans chacun des trois cas de figure envisagés, le
Conseil devrait trancher au fond, en tout ou partie, la défense des appelants fondée sur les
contre-mesures, ce qu’il ne saurait faire au stade de la compétence. Quoi qu’il en soit, les
arguments que développe le Qatar sont dépourvus de fondement et éminemment spéculatifs. Ils ne
font donc que mettre en lumière, par contraste, la validité de l’exception soulevée par les appelants
quant à l’exclusion du champ de compétence du Conseil de la question des contre-mesures.
313 CMQ-A, par. 3.74.
314 Voir Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1963, p. 29 («Il y a des limitations inhérentes à l’exercice de la fonction judiciaire dont la Cour, en tant que
tribunal, doit toujours tenir compte. Il peut ainsi y avoir incompatibilité entre, d’un côté, les désirs d’un demandeur ou
même des deux parties à une instance et, de l’autre, le devoir de la Cour de conserver son caractère judiciaire. C’est à la
Cour elle-même et non pas aux parties qu’il appartient de veiller à l’intégrité de la fonction judiciaire de la Cour.») ;
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I),
par. 7 et 19, opinion dissidente de Mme la juge Donoghue.
315 MABEE, par. 5.96-5.127.
316 Voir ci-dessus, note 7 ; CMQ-A, par. 3.55, 3.68 et 3.69, cf. par. 1.18.
317 CMQ-A, par. 3.29-3.70.
87
- 50 -
A. C’est à tort que le Qatar invite la Cour à dire que les contre-mesures
sont exclues par la convention de Chicago
4.34. Le Qatar commence par soulever des questions de lex specialis – des arguments
récents, qu’il n’avait pas soulevés dans les écritures soumises au Conseil de l’OACI318. Il soutient
que «[l]e Conseil pourrait tout à fait» voir dans «les dispositions de la convention» des «clauses
dérogatoires et … autres dispositions conventionnelles (par exemple celles qui interdisent les
réserves) … p[ouvant] impliquer une exclusion des contre-mesures»319.
4.35. Toutefois, cet argument ne tient pas compte des termes des accords de Riyad, qui
confèrent clairement à l’Etat contractant un droit autonome, et de vaste portée, d’adopter les
«mesures qui s’imposent»  sans restrictions ou autres réserves  en cas de non-respect par un
autre des dispositions de l’accord320. Ainsi, le mécanisme de mise en oeuvre prévoit expressément
ce qui suit :
«Les chefs d’Etat prendront les mesures qui s’imposent à l’égard des questions
soulevées par les ministres des affaires étrangères concernant tout pays qui ne
respecterait pas les dispositions de l’accord signé entre les Etats membres du Conseil
de coopération du Golfe.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si un pays membre du Conseil de coopération du Golfe manque aux
dispositions du présent mécanisme, les autres Etats membres seront en droit de
prendre les mesures qui s’imposent pour protéger leur sécurité et leur stabilité.»321
4.36. Bien évidemment, la question de la relation entre les accords de Riyad, la convention
de Chicago, l’accord de transit et le droit reconnu en droit international coutumier de prendre des
contre-mesures ne pourra être débattue qu’au stade du fond, si la Cour vient à confirmer la
compétence du Conseil de l’OACI. Mais le fait est que le droit autonome de prendre «les mesures
qui s’imposent» prévu dans les accords de Riyad n’est soumis à aucune condition préalable, si ce
n’est celle de l’existence d’une violation commise par le Qatar, et qu’il est suffisamment vaste pour
pouvoir justifier un comportement qui pourrait, autrement, être tenu pour incompatible avec la
convention de Chicago.
4.37. Qui plus est, dans l’avis consultatif sur le Sud-Ouest africain, la Cour a reconnu
l’existence d’un
«principe juridique général selon lequel le droit de mettre fin à un traité comme
conséquence de sa violation doit être présumé exister pour tous les traités, sauf en ce
qui concerne les dispositions relatives à la protection de la personne humaine
contenues dans des traités de caractère humanitaire… Le silence d’un traité à ce sujet
ne saurait être interprété comme impliquant l’exclusion d’un droit dont la source se
trouve en dehors du traité, dans le droit international général, et qui dépend de
318 CMQ-A, par. 3.59 et suiv. ; voir réplique A devant l’OACI, par. 75-77 et 82 (MABEE, vol. IV, annexe 25).
319 Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs,
adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-troisième session (2001), rapport de la Commission du
droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, Nations Unies, doc. A/56/10, chap. V, art. 50,
commentaire 10, p. 363 (MABEE, vol. II, annexe 13).
320 Mécanisme de mise en oeuvre, 17 avril 2014 (MABEE, vol. II, annexe 20).
321 Ibid.
88
89
- 51 -
circonstances que l’on n’envisage normalement pas au moment de conclure le
traité»322.
4.38. Ce principe fondamental s’applique également en l’espèce. Le fait que la convention de
Chicago ne rappelle pas expressément que le droit international coutumier autorise l’adoption de
contre-mesures ne saurait être regardé comme impliquant l’exclusion de cette possibilité.
4.39. En outre, «les clauses dérogatoires et les autres dispositions conventionnelles»  pour
reprendre les termes employés dans le commentaire relatif aux articles de la Commission du droit
international (CDI) sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite , telles que
celles auxquelles songe le Qatar ne peuvent exclure une défense fondée sur le recours à des contremesures
que si elles indiquent que les obligations en cause sont «intransgressibles»323. L’origine de
ce dernier terme met en lumière le caractère exceptionnel de telles obligations324. Le Qatar n’a
nullement expliqué pourquoi des obligations relatives à l’aviation civile devraient se voir
reconnaître un statut comparable à celui de jus cogens.
4.40. Le Qatar soutient à tort que «la convention ne contient qu’une seule clause dérogatoire,
à l’article 89, intitulée «Guerre»»325. Il affirme que cette clause vaut dérogation expresse à la
faculté dont peut habituellement se prévaloir un Etat de recourir à des contre-mesures326. Il donne à
entendre que cette dérogation supposée revenait à exclure le recours à des contre-mesures. Aucune
justification n’est fournie à l’appui de cet argument327, et pour cause : on serait bien en peine d’en
trouver.
4.41. Ainsi qu’il a été noté, l’institution des contre-mesures est si essentielle au système
international, et convenir par avance d’en interdire l’exercice serait, partant, si lourd de
conséquences, qu’un accord spécifique et exprès serait requis328. De fait, la pratique étatique
regorge d’exemples d’Etats ayant suspendu d’importants traités internationaux à titre de
322 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 47, par. 96.
323 Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs,
adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-troisième session (2001), rapport de la Commission du
droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, Nations Unies, doc. A/56/10, chap. V, art. 50,
commentaire 10, p. 363 (MABEE, vol. II, annexe 13), citant la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 257, par. 79.
324 Le terme «intransgressible» a en effet été employé par la Cour dans l’avis consultatif sur la Licéité de la
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 257, par. 79. Il convient d’y voir
une référence aux normes de jus cogens, auxquelles il ne saurait, par définition, être dérogé. Voir la convention de
Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1155, p. 331,
art. 53, et Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I),
p. 141, par. 95.
325 A vrai dire, l’article 89 est intitulé «Guerre et état de crise», bien qu’il relève du chapitre général intitulé
«Guerre».
326 CMQ-A, par. 3.60.
327 Voir ibid.
328 Voir projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y
relatifs, adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-troisième session (2001), rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, Nations Unies, doc. A/56/10,
chap. V, art. 50, commentaire 10, p. 363 («Les États peuvent convenir que d’autres règles du droit international ne
peuvent faire l’objet de contre-mesures, qu’elles soient ou non considérées comme des normes impératives du droit
international général.») (MABEE, vol. II, annexe 13).
90
91
- 52 -
contre-mesure329, quand bien même ces traités prévoyaient déjà des exceptions dans différents cas
de figure330.
4.42. En outre, les buts recherchés dans le cas de l’article 89 et de l’institution des
contre-mesures ne sont pas les mêmes. L’article 89 est un mécanisme essentiellement défensif, qui
confère aux Etats, en situation exceptionnelle de guerre ou de crise nationale, une «liberté d’action»
que la convention de Chicago ne vient plus entraver331. Les contre-mesures, quant à elles, visent
plus généralement à amener l’Etat auteur du comportement illicite à cesser celui-ci et à adopter un
comportement licite332. En défendant l’idée que l’article 89 prime et exclut la capacité d’un Etat de
recourir à des contre-mesures, le Qatar fait l’amalgame entre les fonctions distinctes associées à ces
normes  qui peuvent être complémentaires dans un certain nombre de cas, mais n’en demeurent
pas moins différenciées tant du point de vue théorique que du point du vue de leurs implications
concrètes.
4.43. En outre, le Qatar a tort de prétendre que l’article 89 serait la seule disposition de la
convention de Chicago qui permettrait de déroger aux principales obligations de fond, prévoirait
une exception y relative, ou en limiterait la portée de toute autre manière. La convention de
Chicago contient un certain nombre de dispositions, notamment en son article 89 et au
paragraphe b) de son article 9333, qui montrent bien que les obligations qu’elle énonce ne sont pas
«intransgressibles» et qui ne prétendent pas offrir la liste exhaustive des circonstances dans
lesquelles les Etats pourraient déroger à leurs obligations.
329 Voir l’affaire concernant l’Accord relatif aux services aériens du 27 mars 1946 entre les Etats-Unis
d'Amérique et la France, RSA, vol. XVIII, p. 417.
330 Voir, par exemple, les contre-mesures imposées dans le domaine de l’aviation par certains pays occidentaux à
l’encontre de la Pologne et de l’Union soviétique en 1981, et par certains Etats membres de la Communauté européenne
contre la République fédérale de Yougoslavie en 1998, discutées ci-dessous, au paragraphe 4.45. Voir également
l’exemple historique que représente le retrait, en 1936, de l’Allemagne du traité de garantie mutuelle entre celle-ci, la
Belgique, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie, signé à Locarno le 16 octobre 1925, l’Allemagne, Recueil des traités
de la Société des Nations, 1926, vol. 54, p. 290 (le «traité de Locarno»), motivé par le fait que la France avait violé cet
instrument en signant à Paris, le 2 mai 1935, le traité d’assistance mutuelle avec l’Union des Républiques soviétiques
socialistes, Recueil des traités de la Société des Nations, vol. 167, p. 396. Voir, pour une étude de ces questions,
O. Y. Elagab, The Legality of Non-Forcible Counter-Measures in International Law (1988), p. 149-150. La principale
obligation du traité de Locarno était celle énoncée à l’article 2 («L’Allemagne et la Belgique et de même l’Allemagne et
la France s’engagent réciproquement à ne se livrer de part et d’autre à aucune attaque ou invasion et à ne recourir de part
et d’autre en aucun cas à la guerre.»), qui était sujette à certaines exceptions spécifiées aux paragraphes 1 à 3 de ce même
article en cas de légitime défense, ou d’actions prises en application du Pacte de la Société des Nations.
331 Le Qatar écrit également au paragraphe 3.61 de son contre-mémoire qu’aucun des Etats appelants n’a, à ce
jour, formellement notifié au Conseil de l’OACI une proclamation d’état de crise nationale au sens de l’article 89 de la
convention de Chicago, et qu’aucune des situations visées par celui-ci, à savoir une «guerre» ou la proclamation d’un
«état de crise nationale», «n’existe … en l’espèce». A l’évidence, ce ne sont pas là des questions que la Cour est appelée
à examiner dans le cadre de cet appel, puisqu’elles relèvent exclusivement du fond. Il demeure néanmoins loisible à
chacun des Etats appelants de soumettre au Conseil la notification formelle visée à l’article 89. Comme ceux-ci l’ont
clairement indiqué dans leurs déclarations du 5 juin 2017, les transgressions du Qatar portent clairement atteinte à leur
sécurité et à la stabilité, comme à celles de la région, et touchent dès lors aux intérêts essentiels protégés par l’article 89.
332 Voir projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y
relatifs, adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-troisième session (2001), rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, Nations Unies, doc. A/56/10,
chap. V, art. 49, commentaire 1, p. 354 (MABEE, vol. II, annexe 13).
333 Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1994, art. 9 b) («Chaque
Etat contractant se réserve également le droit, dans des circonstances exceptionnelles, en période de crise ou dans l’intérêt
de la sécurité publique, de restreindre ou d’interdire temporairement et avec effet immédiat les vols au-dessus de tout ou
partie de son territoire, à condition que cette restriction ou interdiction s’applique, sans distinction de nationalité, aux
aéronefs de tous les autres Etats.») (MABEE, vol. II, annexe 1).
92
- 53 -
4.44. Qui plus est, les obligations matérielles énoncées par la convention de Chicago ne sont
pas exprimées en termes absolus. Au contraire, nombre des dispositions de la convention ménagent
aux Etats un pouvoir discrétionnaire considérable aux fins de leur application. Ainsi, l’article 5
laisse aux Etats une large discrétion en matière de réglementation des vols à des fins commerciales
d’aéronefs n’assurant pas un service régulier, les autorisant à «imposer telles réglementations,
conditions ou restrictions qu’il[s] pourr[ont] juger souhaitables»334, tandis que le devoir prévu à
l’article 28 de fournir, notamment, des installations de navigation aérienne ne vaut que «dans la
mesure où [chaque Etat contractant] le juge réalisable»335. La convention laisse également les Etats
libres de déroger à son article 6, qui prévoit qu’«[a]ucun service aérien international régulier ne
peut être exploité au-dessus ou à l’intérieur du territoire d’un Etat contractant»336.
4.45. Le Qatar affirme que, «avant les appelants, aucun Etat n’a[vait] jamais cherché à
justifier par l’adoption de contre-mesures l’inexécution de ses obligations au titre de la
convention»337. Ce disant, il méconnaît le fait que les contre-mesures en matière d’aviation sont
monnaie courante dans la pratique étatique. Citons les exemples suivants :
a) En l’affaire concernant l’Accord relatif aux services aériens du 27 mars 1946 entre les
Etats-Unis d’Amérique et la France, le tribunal arbitral a jugé que les Etats-Unis étaient en
droit, en vertu d’un accord aérien bilatéral, de prendre des contre-mesures impliquant une
suspension d’exécution en réaction aux actes, illicites au regard de ce même traité, qu’avait
commis la France338. Celle-ci n’avait pas plaidé alors que les obligations relatives à l’aviation
civile étaient des normes intransgressibles ne pouvant donner lieu à des contre-mesures, et le
tribunal n’en a pas davantage jugé ainsi ; de fait, il a expressément conclu que les contremesures
étaient, en principe, acceptables.
b) En décembre 1981, en réaction à l’imposition de la loi martiale en Pologne, les Etats-Unis, le
Royaume Uni, la France, les Pays-Bas, la Suisse et l’Autriche ont pris plusieurs mesures à
l’encontre de la Pologne et de l’Union soviétique, y compris la suspension, avec effet immédiat,
334 Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1994, art. 5 («Si lesdits
aéronefs assurent le transport de passagers, de marchandises ou de courrier contre rémunération ou en vertu d’un contrat
de location en dehors des services aériens internationaux réguliers, ils auront aussi le privilège, sous réserve des
dispositions de l’article 7, d’embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier, sous réserve du
droit pour l’Etat où a lieu l’embarquement ou le débarquement d’imposer telles réglementations, conditions ou
restrictions qu’il pourra juger souhaitables.») (MABEE, vol. II, annexe 1).
335 Ibid., art. 28.
336 Ibid., art. 6.
337 CMQ-A, par. 3.61.
338 Accord relatif aux services aériens du 27 mars 1946 entre les Etats-Unis d’Amérique et la France,
Nations Unies, RSA, vol. XVIII, p. 486, par. 99. Voir aussi projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait
internationalement illicite et commentaires y relatifs, adopté par la Commission du droit international à sa cinquantetroisième
session (2001), rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquantetroisième
session, Nations Unies, doc. A/56/10, chap. V, art. 22, par. 2, p. 192 et art. 51, commentaire 3, p. 367 (MABEE,
vol. II, annexe 13).
93
94
- 54 -
des droits d’atterrissage des vols de la compagnie Aeroflot aux Etats-Unis, et de la compagnie
LOT aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, en Suisse et en Autriche339.
c) En 1986, le Congrès des Etats-Unis a adopté la loi générale contre l’apartheid (Comprehensive
Anti-Apartheid Act (CAA)) qui suspendait les droits d’atterrissage des compagnies aériennes
sud-africaines sur le territoire américain340. Le but déclaré de cette mesure était d’encourager
l’Afrique du Sud à «adopter les mesures à même de conduire à l’établissement d’une
démocratie qui ne soit pas raciale»341.
d) En 1998, en réponse à la situation humanitaire au Kosovo, le Conseil de l’Union européenne a
interdit les vols de tous les transporteurs yougoslaves entre la Communauté européenne et la
République fédérale de Yougoslavie, quel qu’en fût l’objet342.
e) En mai 2016, l’Union européenne a interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs
nord-coréens ou provenant de Corée du Nord, d’atterrir sur son territoire, d’en décoller ou de le
339 Voir projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y
relatifs, adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-troisième session (2001), rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, Nations Unies, doc. A/56/10,
chap. V, art. 54, commentaire 3, p. 377 (MABEE, vol. II, annexe 13) ; C. Rousseau, «Mesures prises par les Puissances
occidentales à l’égard de la Pologne et de l’U.R.S.S. à la suite de l’établissement de l’état de guerre en Pologne le
13 décembre 1981», 1982, Revue générale de droit international public, vol. 86, p. 603-610 (RABEE, vol. II,
annexe 51) ; accord entre les Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République populaire de Pologne relatif au
transport aérien, signé à Varsovie le 19 juillet 1972, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1279, p. 246 (RABEE,
vol. II, annexe 3) ; accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de l’Union des
Républiques socialistes soviétiques relatif aux transports aériens civils, signé à Washington, le 4 novembre 1966
(RABEE, vol. II, annexe 1) ; échange de notes constituant un avenant à l’accord susmentionné, signé à Moscou le 6 mai
1968, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 675, p. 340 (RABEE, vol. II, annexe 2) ; voir aussi W. M. Reisman et
J. E. Baker, «Regulating Covert Action», 1992, p. 112 ; RABEE, vol. II, annexe 52, M. E. Malamut, «Aviation:
Suspension of Landing Rights of Polish Airlines in the United States», 1923, Havard International Law Journal, vol. 24,
p. 190.
340 Voir projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y
relatifs, adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-troisième session (2001), rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, Nations Unies, doc. A/56/10,
chap. V, art. 22 (MABEE, vol. II, annexe 13) ; Comprehensive Anti-Apartheid Act of 1986 (loi générale contre
l’apartheid), International Legal Materials, vol. 26, p. 77, par. 306 (1987) (RABEE, vol. II, annexe 4) ; Accord aérien de
1947 entre les États-Unis et l’Afrique du Sud, 1947, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 66, p. 233, 1950, annexe,
sections I et III.
341 Department of Transportation Termination of Air Carrier Operations between the Unites States and South
Africa, 31 octobre 1986, International Legal Materials, vol. 26, p. 105 (1987) (RABEE, vol. II, annexe 5). Voir aussi
projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, adopté par la
Commission du droit international à sa cinquante-troisième session (2001), rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, Nations Unies, doc. A/56/10, chap. V, art. 54,
commentaire 3, p. 377 (MABEE, vol. II, annexe 13). Il convient également de souligner que la suspension des droits
d’atterrissage n’était pas l’une des mesures que les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies avaient été
pressés d’adopter en vertu des résolutions du Conseil de sécurité relatives à l’Afrique du Sud, telles que la résolution 569
(1985) du Conseil de sécurité du 26 juillet 1985 ; résolution 569 (1985), adoptée par le Conseil de sécurité à sa
2602e séance, le 26 juillet 1985 (RABEE, vol. II, annexe 9).
342 Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs,
adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-troisième session (2001), rapport de la Commission du
droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, Nations Unies, doc. A/56/10, chap. V, art. 54,
commentaire 3, p. 377 (MABEE, vol. II, annexe 13) ; Position commune du 29 juin 1998 définie par le Conseil sur la
base de l’article J.2 du traité sur l’Union européenne concernant l’interdiction des vols effectués par des transporteurs
yougoslaves entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne (98/426/PESC) [1998] JO
L 190/3 (RABEE, vol. II, annexe 10), telle qu’appliquée par le Règlement (CE) no 1901/98 du Conseil du 7 septembre
1998 concernant l’interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de
Yougoslavie et la Communauté européenne [1998] JO L 248/1 (RABEE, vol. II, annexe 11).
95
- 55 -
survoler343 : ces mesures ont été introduites en réaction au programme nord-coréen d’armes
nucléaires et de missiles balistiques, et sont distinctes des sanctions imposées par le Conseil de
sécurité des Nations Unies344.
4.46. Le Qatar juge en outre pertinente l’affaire des Otages à Téhéran, affirmant que,
«[d]ans cette affaire, l’Iran, tout comme les appelants en l’espèce, prétendait que sa
conduite se justifiait par les activités illicites antérieures des Etats-Unis… [Or, l]a
Cour n’a pas estimé que le moyen de défense de l’Iran était exclu de sa compétence…
Elle n’a pas non plus considéré qu’un tel moyen de défense la privait de la
compétence qui était la sienne pour connaître des demandes des Etats-Unis.»345
4.47. On relèvera que, dans l’affaire des Otages, l’Iran n’avait pas comparu, et qu’il n’avait
pas non plus, comme l’a d’ailleurs noté la Cour, cherché à justifier la détention du personnel
diplomatique et consulaire en invoquant le recours à des contre-mesures346. Dès lors, la Cour n’était
pas tenue de déterminer si le différend, y compris les moyens de défense avancés par l’Iran, mettait
en jeu «l’interprétation ou … l’application» des conventions de Vienne sur, respectivement, les
relations diplomatiques et les relations consulaires347. En tout état de cause, elle a jugé que le
régime spécial du droit diplomatique et consulaire excluait la possibilité de recourir à des
contre-mesures ; en tant qu’il prévoit expressément des mécanismes spécifiques en cas de violation
(consistant par exemple à mettre fin aux relations, rappeler un ambassadeur ou déclarer un
diplomate persona non grata348), il peut, a-t-elle précisé, être considéré comme un régime se
suffisant à lui-même dans le cadre duquel les contre-mesures ne sont pas permises349. Au reste,
l’obligation d’inviolabilité qui était en cause dans cette affaire est un principe de ce régime revêtant
une importance cruciale, que les Etats sont tenus de respecter même en cas de guerre ou de rupture
343 Voir Union européenne, décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures
restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC
[2016] JO L 141/79, article 17 (RABEE, vol. II, annexe 13) ; Union européenne, Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil
du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et
abrogeant le règlement (CE) n° 329/2007 [2017] JO L 224/1, article 41 (RABEE, vol. II, annexe 14).
344 Cf. Nations Unies, résolution 1718 (2016) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5551e séance, le 14 octobre
2006 (RABEE, vol. II, annexe 12).
345 CMQ-A, par. 3.66.
346 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt,
C.I.J. Recueil 1980, p. 19-20, par. 36 («[S]i le Gouvernement de l’Iran estimait que les activités alléguées des Etats-Unis
en Iran sont en rapport juridique étroit avec l’objet de la requête des Etats-Unis, il lui était loisible de développer à ce
sujet sa propre argumentation devant la Cour … comme moyen de défense dans un contre-mémoire…») et p. 38, par. 82
(«[S]i le Gouvernement de l’Iran estimait que les activités alléguées des Etats-Unis en Iran étaient en étroite connexité
juridique avec l’objet de la requête, il était loisible à l’Iran de développer à ce sujet sa propre argumentation devant la
Cour comme moyen de défense contre les demandes des Etats-Unis. Or le Gouvernement de l’Iran n’a pas comparu.»)
347 Voir le protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant
le règlement obligatoire des différends, signé à Vienne le 18 avril 1961, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 500,
p. 241, article premier, p. 242 ; et protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations
consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, signé à Vienne le 24 avril 1963, Nations Unies, Recueil
des traités, vol. 596, p. 487, article premier, p. 488.
348 Personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à Téhéran (Etats Unis d’Amérique c. Iran), arrêt,
C.I.J. Recueil 1980, p. 39-40, par. 85.
349 Ibid., p. 38-40, par. 83-86 («[L]e droit diplomatique lui-même fournit les moyens de défense nécessaires ainsi
que des sanctions contre les activités illicites de membres de missions diplomatiques ou consulaires… Bref les règles du
droit diplomatique constituent un régime se suffisant à lui-même…»).
96
97
- 56 -
des relations diplomatiques350. En l’espèce, en revanche, et ainsi qu’il a déjà été relevé, il ne saurait
être sérieusement soutenu que les contre-mesures impliquant la suspension de l’exécution
d’obligations prévues par la convention de Chicago seraient inadmissibles.
B. La Cour devrait rejeter la proposition du Qatar selon laquelle le Conseil
de l’OACI pourrait statuer sur le comportement des appelants sans
se prononcer sur les contre-mesures que ceux-ci ont prises
4.48. Dans un deuxième temps, le Qatar argue que quand bien même les appelants pourraient
s’autoriser du recours à des contre-mesures, le véritable problème en cause n’en continuerait pas
moins de relever de la convention de Chicago. Il fait valoir, à cet égard, que les contre-mesures «ne
sont qu’une exclusion temporaire de la responsabilité des Etats, et non un moyen de défense
in limine», de sorte que
«[l]e Conseil pourrait quand même déclarer illicites les mesures d’interdiction visant
l’aviation au titre de la convention de Chicago et de ses annexes, et simplement
prendre acte du moyen de défense des appelants fondé sur les contre-mesures»351.
Le Qatar avance cet argument tout en reconnaissant «l’effet d’exclusion» de ce moyen de
défense352 ; il invite en conséquence la Cour à dire que le Conseil est habilité à juger que le
comportement des appelants est «illicite» au regard de la convention de Chicago sans se prononcer
sur les contre-mesures en tant que circonstance susceptible d’exclure l’illicéité353.
4.49. Le passage extrait du commentaire relatif aux articles de la CDI sur la responsabilité de
l’Etat que cite le Qatar à cet égard n’étaye pourtant nullement cette conclusion354. Le constat,
légitime, que «les circonstances excluant l’illicéité… n’ont pas pour effet d’annuler ou d’éteindre
l’obligation [mais] constituent plutôt un fait justificatif ou une excuse de l’inexécution tant que
subsistent les circonstances en cause»355 signifie simplement que l’invocation du recours à des
contre-mesures ne met pas fin aux obligations, lesquelles restent applicables ; il est sans incidence
sur la question ici en cause.
4.50. En outre, le Qatar cite de manière sélective la décision rendue en l’affaire relative au
Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), et passe ainsi sous silence le fait que c’est
consécutivement au constat que la mise en service de la variante C constituait un fait
internationalement illicite de la Slovaquie que la Cour a estimé «qu’il lui f[allait] rechercher si
350 Personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à Téhéran (Etats Unis d’Amérique c. Iran), arrêt,
C.I.J. Recueil 1980, p. 40, par. 86 («Le principe de l’inviolabilité des personnes des agents diplomatiques et des locaux
des missions diplomatiques est l’un des fondements mêmes de ce régime établi de longue date... Même en cas de conflit
armé…, [l]es dispositions [des articles 44 et 45 de la convention de 1961] [doivent être] respect[ées par] l’Etat
accréditaire…»). Voir aussi projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et
commentaires y relatifs, adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-troisième session (2001), rapport
de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, Nations Unies, doc. A/56/10,
chap. V, art. 50, par. 2, al. b) (MABEE, vol. II, annexe 13).
351 CMQ-A, par. 3.68.
352 Ibid.
353 Ibid., par. 3.56-3.57 ; citant Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997,
p. 55, par. 82.
354 Voir CMQ-A, par. 3.68.
355 Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs,
adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-troisième session (2001), rapport de la Commission du
droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, Nations Unies, doc. A/56/10, chap. V, par. 2, p. 180
(MABEE, vol. II, annexe 13).
98
- 57 -
cette illicéité [pouvait] être excusée» au titre du recours à des contre-mesures356. Dans son
contre-mémoire, le Qatar a omis de citer les termes en italiques, qui montrent clairement que la
Cour a jugé impératif de se prononcer sur la justification invoquée par la Slovaquie avant de
pouvoir parvenir à une conclusion générale sur la licéité du comportement de cette dernière357.
4.51. Dès lors, la Cour ne devrait pas accepter la proposition du Qatar selon laquelle, en
l’espèce, le Conseil de l’OACI pourrait «quand même déclarer illicites les mesures d’interdiction
visant l’aviation au titre de la convention de Chicago et de ses annexes» en se contentant de
prendre acte de ce que les appelants ont invoqué, à titre de justification, le recours à des
contre-mesures358. Cette affirmation ne tient aucun compte du fait que, par définition, les
contre-mesures excluent l’illicéité. Il est donc impossible de qualifier ces restrictions d’«illicites»
sans se prononcer sur une justification qui  «in limine», pour reprendre les termes employés par
le Qatar359  exclurait de fait une telle qualification.
4.52. A suivre la solution inédite que propose le Qatar, le Conseil rendrait une décision
incohérente et incomplète qui l’amènerait, alors même qu’il aurait reconnu la portée et la nature du
véritable problème en cause, à prononcer un non liquet  ce qui est bien évidemment inacceptable
en matière contentieuse360. Comme l’expliquent les appelants dans leur mémoire361, une telle
décision serait préjudiciable à leurs intérêts puisque, dans ce cas de figure, le Conseil se
prononcerait sur l’illicéité supposée de leur comportement sans prendre en considération la
justification fondamentale de leurs actes. Quoi qu’il en soit, la reconnaissance de celle-ci ne
réparerait pas le tort qui aurait été causé aux appelants dès lors qu’une décision aurait été prise sur
la licéité de leur comportement sans qu’en eût été examinée la justification.
C. La Cour devrait rejeter la proposition du Qatar selon laquelle le Conseil
de l’OACI pourrait se prononcer sur les seuls aspects
procéduraux des contre-mesures
4.53. S’agissant de la manière d’aborder les contre-mesures imposées par les appelants, le
Qatar avance, dans son troisième argument, que le Conseil de l’OACI pourrait se prononcer
exclusivement sur leurs aspects procéduraux sans juger de ce qui, fondamentalement, les rend
légitimes  à savoir son comportement illicite362. Cela arrangerait bien évidemment le Qatar, dont
les agissements ne seraient ainsi pas examinés au fond. Reste que le Qatar ne poursuit pas cette
logique jusqu’au bout puisqu’il n’explique pas ce que devrait faire le Conseil s’il venait à juger que
les appelants avaient respecté la procédure.
356 Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 55, par. 82 (les italiques sont
de nous).
357 Ibid., p. 57, par. 88 («Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus, la Cour répond à la
question qui lui a été posée… [que] la Tchécoslovaquie n’était pas en droit de mettre en service cette variante à partir
d’octobre 1992.»).
358 CMQ-A, par. 3.68.
359 Ibid.
360 Desgranges c. Organisation internationale du travail (1957) 20 International Law Reports 523, p. 530 («C’est
une norme fondamentale de toute technique juridique qu’aucun tribunal ne peut s’abstenir de juger sous prétexte de
silence ou d’obscurité de la loi»).
361 MABEE, par. 5.121.
362 CMQ-A, par. 3.69.
99
100
- 58 -
4.54. La proposition du Qatar est aussi inattendue qu’inopportune. En se bornant à examiner
les aspects procéduraux des contre-mesures sans prendre en considération les transgressions du
Qatar qui en sont à l’origine, le Conseil de l’OACI ne se montrerait pas conséquent et parviendrait
à une décision incomplète et partiale. Le Qatar, sans justification ni explication, se propose de
dissocier les conditions de procédure et de fond qui doivent être réunies pour que puissent être
imposées les contre-mesures, espérant, en vain, parer ainsi à l’exception d’incompétence soulevée
par les appelants (laquelle porte sur toutes les conditions relatives à l’adoption de contre-mesures).
Or, ces conditions ne pourraient être dissociées que dans un cas de figure : si le Qatar admettait
 ce qui reviendrait à exclure du champ du différend  le fait que les conditions de fond justifiant
l’imposition de contre-mesures étaient réunies, c’est-à-dire qu’il avait manqué à plusieurs
obligations internationales ; or il ne l’a pas admis.
4.55. Enfin, l’assertion du Qatar selon laquelle le Conseil serait en tout cas compétent en
vertu du forum prorogatum363 pour statuer sur «la prémisse des contre-mesures alléguées» est
inepte364. Les appelants ont, à tous les stades, contesté la compétence du Conseil précisément sur
ces questions ; il est tout bonnement fallacieux d’affirmer qu’ils auraient, d’une quelconque
manière, consenti tacitement à ce que le Conseil exerce cette compétence.
SECTION 4
CONCLUSION
4.56. En conclusion du chapitre IV, la Cour devrait déclarer que le Conseil de l’OACI n’est
pas compétent. A titre subsidiaire, elle devrait déclarer la demande du Qatar irrecevable parce qu’il
serait contraire au principe de l’opportunité judiciaire et à la fonction judiciaire dévolue au Conseil
au titre de l’article 84 de la convention de Chicago que celui-ci en connaisse indépendamment des
nombreux autres aspects du différend qui oppose les Parties, tels que décrits au chapitre II et admis,
désormais, par le Qatar.
4.57. La Cour devrait conclure à la nécessité pour le Conseil de l’OACI de refuser d’exercer
toute compétence qu’il pourrait posséder, afin de préserver la fonction judiciaire que lui confère
363 CMQ-A, par. 3.73, note 290.
«Quand bien même le Conseil aurait à se prononcer sur la prémisse des contre-mesures alléguées,
les appelants doivent être réputés avoir implicitement consenti à ce qu’il le fasse selon le principe du
forum prorogatum. La doctrine du forum prorogatum «est pertinente ... dès lors qu’il faut déterminer ... la
mesure dans laquelle [l’Etat défendeur] est susceptible d’avoir accepté tacitement la compétence à l’égard
des questions non couvertes par le titre de compétence originel»… Rien ne justifie que cette même
logique ne s’applique pas à l’Etat défendeur lorsque celui-ci invoque des contre-mesures comme moyen
de défense.» (citant H. Thirlway, The International Court of Justice (2016), p. 53).
364 Une exception préliminaire ne peut être interprétée comme l’expression d’un consentement à la compétence,
a fortiori dans cette affaire, où elle mettait essentiellement en cause la compétence du Conseil, notamment pour statuer
sur les contre-mesures. Voir Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), exception préliminaire, arrêt,
C.I.J. Recueil 1952, p. 114 («Pour pouvoir s’appliquer en l’espèce, le principe du forum prorogatum devrait être fondé
sur quelque acte ou déclaration du Gouvernement de l’Iran impliquant un élément de consentement à l’égard de la
compétence de la Cour. Mais ce Gouvernement n’a pas cessé de contester la compétence de la Cour»). Encore cet acte
devrait-il être «concluant». Voir Droits de minorités en Haute-Silésie (écoles minoritaires), arrêt, C.P.I.J Recueil 1928,
série A, no 15, p. 24 («Et il ne semble point douteux que la volonté d’un Etat de soumettre un différend à la Cour puisse
résulter, non seulement d’une déclaration expresse, mais aussi d’actes concluants.») (les italiques sont de nous). En tout
état de cause, les appelants ont réservé leurs droits devant le Conseil de l’OACI, en précisant que les exceptions
préliminaires étaient soumises «sans préjudice de la position des défendeurs sur le fond des plaintes déposées par le
Qatar», que «les défendeurs… réserv[aient] pleinement le[urs] droits» et que «rien dans les présentes exceptions
préliminaires ne d[evait] être considéré comme constituant une reconnaissance de toute question relevant du fond des
plaintes du Qatar». Voir MABEE, vol. III, annexe 24, exceptions préliminaires A devant l’OACI, par. 8-9 ; voir aussi
ibid., par. 35.
101
102
- 59 -
l’article 84 de la convention de Chicago, et l’intégrité dont il se doit de faire preuve lorsqu’il
l’exerce365.
4.58. Cette conclusion découle des deux concessions importantes que le Qatar a faites dans
son contre-mémoire. Premièrement, il y concède l’existence d’un différend concernant son
comportement illicite au regard d’obligations de droit international ne relevant pas de la convention
de Chicago366. Deuxièmement, il semble ne plus affirmer  comme il le faisait devant le Conseil
de l’OACI367  que ce dernier est clairement compétent pour se prononcer sur la prémisse du
recours à des contre-mesures, avançant simplement qu’il l’est pour connaître «du différend qui
oppose les Parties s’agissant de leurs violations de la convention de Chicago»368. Il s’agit d’une
concession de taille, qui démontre que le Qatar reconnaît le bien-fondé de l’exception préliminaire
soulevée par les appelants.
4.59. Les appelants ont soulevé cette exception préliminaire en toute bonne foi ; ils estiment
que le Conseil de l’OACI n’est pas l’instance qui convient pour trancher la question de savoir s’ils
étaient en droit de se prévaloir de contre-mesures en réponse au comportement du Qatar369. Ils
n’ont pas accepté que le Conseil de l’OACI connaisse de ce différend et considèrent qu’il y a lieu
de s’opposer à toute tentative d’étendre le champ d’application de l’article 84 en en donnant une
interprétation large.
365 MABEE, par. 5.96-5.97.
366 Voir, par exemple, CMQ-A, par. 3.37.
367 Réplique A devant l’OACI, par. 77 («Au stade ultérieur approprié de la procédure (fond), l’Etat du Qatar
opposera aux allégations des défendeurs une défense solide en droit et en fait, qui démontrera que leurs actions ne sont
pas légitimes à titre de contre-mesures ni à tous autres égards en droit international.») (MABEE, vol. IV, annexe 25).
368 CMQ-A, par. 2.61. Ainsi qu’ils l’ont fait valoir devant le Conseil de l’OACI, les appelants fondent leur
défense sur le recours aux contre-mesures sans préjudice de la question de savoir si, en dehors de ce cadre, les mesures
visant l’espace aérien seraient incompatibles avec leurs obligations au titre de la convention de Chicago ; voir exceptions
préliminaires A devant l’OACI, par. 8-9 et 35 (MABEE, vol. III, annexe 24).
369 Voir ibid.
103
- 60 -
CHAPITRE V
TROISIÈME MOYEN D’APPEL : LE CONSEIL DE L’OACI A COMMIS UNE ERREUR
EN REJETANT LA SECONDE EXCEPTION PRÉLIMINAIRE CONCERNANT
LA TENUE DE NÉGOCIATIONS PRÉALABLES
5.1. Le troisième moyen avancé par les appelants contre la décision A du Conseil de l’OACI
se rapporte au point de savoir si le Qatar a respecté les dispositions de l’article 84 de la convention
de Chicago et de l’alinéa g) de l’article 2 du Règlement de l’OACI, qui requièrent que les Etats
aient tenté de résoudre leur différend par voie de négociation avant de le soumettre au Conseil.
5.2. Ce moyen d’appel met en cause la compétence du Conseil pour connaître des demandes
formulées par le Qatar dans sa requête et, à titre subsidiaire, la recevabilité desdites demandes, dans
la mesure où a) l’article 84 de la convention de Chicago comporte une «condition préalable de
négociation» limitant la compétence du Conseil, et où b) le Règlement de l’OACI énonce en la
matière certaines exigences que doivent, en toute hypothèse, respecter la requête et le mémoire
 point qui, de l’avis des appelants, soulève une question de recevabilité.
5.3. D’emblée, deux observations s’imposent concernant l’affirmation selon laquelle le
Conseil de l’OACI «a jugé à juste titre que le Qatar avait satisfait à l’obligation de négociation»370.
5.4. Premièrement, par cette référence, le Qatar accepte implicitement la position des
appelants selon laquelle l’article 84 de la convention de Chicago contient une «condition préalable
de négociation», qui limite le consentement des Etats parties à la compétence du Conseil, et dont le
respect est un préalable à toute saisine valide371.
5.5. Deuxièmement, il ne ressort nullement de la décision A que le Conseil de l’OACI aurait
conclu que le Qatar avait effectivement «satisfait à l’obligation de négociation», contrairement à ce
qu’affirme celui-ci372. Le Conseil a rejeté les exceptions préliminaires relatives à sa compétence
pour connaître des demandes du Qatar par un vote unique sur le point de savoir s’il convenait de
retenir «l’exception préliminaire» (au singulier) des appelants373. La décision du Conseil ne
contient manifestement aucune indication quant au raisonnement suivi ; en outre, le Conseil ayant
fait le choix de ne pas délibérer, les raisons sous-tendant sa décision ne ressortent pas du
370 CMQ-A, p. 86, section I.
371 Voir, par exemple, Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 128,
par. 141.
372 CMQ-A, chapitre 4, intitulé de la section I («Le Conseil a jugé à juste titre que le Qatar avait satisfait à
l’obligation de négociation»).
373 Décision A du Conseil de l’OACI, «Le Conseil … DECIDE que l’exception préliminaire des défendeurs n’est
pas acceptée» (MABEE, vol. V, annexe 52).
104
105
106
- 61 -
procès-verbal de la séance au cours de laquelle il a examiné les exceptions préliminaires soulevées
par les appelants374.
5.6. Ajoutons encore que, dans une large mesure, le Qatar ne remet pas en cause les éléments
que les appelants, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour, estiment requis pour qu’une
partie puisse être réputée avoir satisfait à cette condition. Il révoque néanmoins en doute un certain
nombre de points précis concernant le critère qu’il convient d’appliquer pour déterminer si la
condition préalable de négociation est remplie.
5.7. La section 1 du présent chapitre porte sur l’exception d’incompétence. A cet égard, les
appelants commencent par réagir aux arguments avancés par le Qatar quant aux critères
applicables, et aux obligations devant être satisfaites pour que la condition préalable de négociation
soit remplie (sous-section 1 A)). Le Qatar a également prétendu que cette condition avait de fait été
remplie, nonobstant l’absence de toute communication de sa part en vue d’engager des
négociations avec les appelants ; la sous-section 1 B) montrera pourquoi cette affirmation est
fausse. La section 2 sera consacrée aux contre-arguments qu’oppose le Qatar à l’assertion des
appelants selon laquelle ses demandes sont irrecevables parce que les exigences prévues à
l’alinéa g) de l’article 2 du Règlement de l’OACI n’ont pas été respectées. La section 3 contient la
conclusion.
SECTION 1
L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE
A. Le critère juridique applicable à la condition
préalable de négociation
1. Introduction
5.8. Ainsi que cela a été indiqué, le Qatar ne conteste pour l’essentiel pas le droit pertinent en
ce qui concerne le volet relatif à la compétence de l’exception soulevée par les appelants, telle
qu’exposée dans le mémoire. Ainsi, il semble admettre :
a) qu’il y a lieu d’établir une distinction entre exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité375 ;
374 A cet égard, il convient de relever que le Qatar a formulé, devant le Conseil, en réponse à l’exception que
tiraient les appelants du non-respect de l’obligation de négociation, un certain nombre d’arguments qu’il maintient certes
pro forma dans son contre-mémoire en la présente instance, mais sans les défendre sérieusement. Il s’agit notamment
a) de l’argument reposant, entre autres, sur la décision rendue par la Cour permanente en l’affaire des
Concessions Mavrommatis en Palestine, selon laquelle un comportement postérieur au dépôt de la
requête peut être pris en considération pour déterminer si la «condition préalable de négociation» est
remplie : voir réplique A devant l’OACI, par. 99-101 (MABEE, vol. IV, annexe 25). Si, formellement,
le Qatar maintient cet argument, celui-ci ne fait plus l’objet que d’une note de bas de page : voir
CMQ-A, par. 4.38, note 347 ;
b) de la thèse selon laquelle, conformément au Règlement de l’OACI, seules pourraient être soulevées à
titre d’exceptions préliminaires, devant le Conseil, des questions de compétence, et des points relatifs à
la recevabilité : voir réplique A devant l’OACI, par. 15 et 22 (MABEE, vol. IV, annexe 25) ; Conseil
de l’OACI, deux cent quatorzième session, procès-verbal sommaire de la 8e séance du 26 juin 2018,
doc. C-MIN 214/8, 23 juillet 2018, par. 46-52 (MABEE, vol. V, annexe 53). Le Qatar avance à présent
qu’il s’agit là d’un point sur lequel la Cour n’a pas à se prononcer : voir CMQ-A, par. 3.72, note 286.
107
- 62 -
b) que, si les exceptions d’incompétence se rapportent au point de savoir si un différend se trouve
exclu du véritable champ d’acceptation de la compétence, les exceptions d’irrecevabilité
soulèvent celui de l’existence de motifs juridiques justifiant que l’instance judiciaire saisie
refuse de connaître d’une affaire ou d’une demande en particulier, quand bien même elle
pourrait avoir compétence pour ce faire376 ;
c) que la nécessité, prévue par l’article 84 la convention de Chicago, que le différend ne puisse
«être réglé par voie de négociation» constitue une «condition préalable de négociation», qui
limite le consentement des Etats parties à ce que le Conseil exerce sa compétence et constitue
un prérequis à sa saisine377 ; et
d) que, par voie de conséquence, tout non-respect de cette condition préalable de négociation dans
le cas d’un différend particulier met en cause la compétence du Conseil pour connaître de
celui-ci378.
5.9. En revanche, le Qatar conteste la position des appelants concernant tels ou tels aspects
particuliers des critères qu’il convient d’appliquer pour déterminer si la condition préalable de
négociation a été remplie, cherchant par ses contre-arguments à apporter la preuve qu’il aurait de
fait satisfait à cette condition. Ainsi affirme-t-il
a) que la condition préalable de négociation est remplie «lorsqu’une partie au litige se heurte à un
«refus immédiat et total» de négocier de la part de l’autre partie»379, auquel cas elle «n’est
[même] pas tenue de … tenter de négocier»380 ;
b) qu’elle peut l’être dès lors que des déclarations générales et des appels au dialogue ont été
formulés. Le Qatar soutient à cet égard qu’il suffit que l’««objet» du traité sur lequel porte le
différend soit visé «assez clairement» pour permettre à l’autre partie de conclure «qu’un
différend existe ou peut exister à cet égard»»381 ;
c) à l’appui de la position selon laquelle il aurait, par ses démarches devant l’OACI ou l’OMC,
satisfait à cette condition, que ce qui constitue des négociations doit être évalué avec
«souplesse»382 et qu’«aucune forme ou procédure particulière n’est … nécessaire»383.
5.10. Dans la présente section, il sera expliqué pourquoi la position du Qatar est erronée. Il
ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que
375 MABEE, par. 4.11-4.31 ; voir aussi Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis
d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 177, par. 29 ; Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 456-457,
par. 120.
376 MABEE, par 4.20-4.21 ; Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 177, par. 29 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 456-457, par. 120.
377 MABEE, par. 6.7-6.25.
378 Ibid., par. 4.29 et 6.9 ; Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République
démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 39, par. 88.
379 CMQ-A, par. 4.8.
380 Ibid., par. 4.20.
381 Ibid., par. 4.15.
382 Ibid., par. 4.16.
383 Ibid., par. 4.17.
108
109
- 63 -
a) la condition préalable de négociation ne peut être remplie s’il n’y a pas d’abord une «véritable
tentative» de négocier, quand bien même la partie concernée estimerait cette tentative inutile
(sous-section 2) ;
b) l’«objet» du traité et la teneur des obligations pertinentes, dont l’interprétation ou l’application
est à l’origine du différend, doivent être définis de manière suffisamment précise ; s’agissant de
cette exigence, il semble que les Parties divergent davantage sur des nuances plutôt que sur le
droit (sous-section 3) ;
c) dans la sous-section 4, il sera brièvement question du fait que les Parties semblent s’accorder à
penser que, si une certaine souplesse est de mise aux fins de déterminer s’il y a vraiment eu
tentative de négociation, cette souplesse ne saurait l’emporter sur les critères juridiques à
respecter pour qu’il puisse être considéré que la condition préalable de négociation est remplie.
2. La condition préalable de négociation suppose qu’il y ait eu «véritable tentative»
d’engager des négociations
5.11. Le Qatar reconnaît, et fait mine d’accepter, la conclusion à laquelle la Cour est
parvenue en l’affaire Géorgie c. Russie quant à ce qu’implique une clause compromissoire
formulant une «condition préalable de négociation», à savoir, «à tout le moins, que l’une des
parties [ait] vraiment [tenté] d’ouvrir le débat avec l’autre partie, en vue de régler le différend»384.
5.12. Le Qatar tente toutefois immédiatement après de restreindre la portée de ce prononcé
juridique clair, en affirmant que la condition préalable de négociation
«est susceptible d’être satisfaite lorsque l’une des parties a vraiment tenté d’ouvrir le
débat avec l’autre partie en vue de régler le différend et que cette tentative a échoué ou
est devenue inutile»385.
5.13. A cet égard, le Qatar soutient ensuite que, si l’une des parties au litige se heurte, de la
part de l’autre, à un «refus immédiat et total» de négocier386, elle n’est pas même tenue de faire la
moindre tentative à cet effet387.
5.14. Toutefois, comme il a été rappelé dans le mémoire388, la Cour, en l’affaire Géorgie
c. Russie, a clairement indiqué que la question de savoir si une tentative de régler le différend par
voie de négociation avait effectivement échoué ou était devenue inutile ne se pose que si, en amont,
il y a véritablement eu tentative de négocier :
«Manifestement, dès lors qu’aucun élément ne démontre qu’une véritable
tentative de négocier a eu lieu, il ne saurait être satisfait à la condition préalable de
négociation. Néanmoins, lorsqu’il y a tentative ou début de négociations, la
jurisprudence de la présente Cour et celle de la Cour permanente de Justice
384 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 132, par. 157. Voir
MABEE, par. 6.28 ; CMQ-A, par. 4.6-4.7.
385 CMQ-A, par. 4.7 (les italiques sont dans l’original, c’est nous qui soulignons).
386 Ibid., par. 4.8.
387 Ibid., par. 4.20.
388 MABEE, par. 6.6, 6.29-6.30.
110
111
- 64 -
internationale indiquent clairement qu’il n’est satisfait à la condition préalable de
tenir des négociations que lorsque celles-ci ont échoué, sont devenues inutiles ou ont
abouti à une impasse.»389
5.15. La question primordiale est donc celle de l’existence d’une «véritable tentative»
d’engager des négociations. Ce n’est qu’à partir du moment où une telle tentative a effectivement
eu lieu que vient à se poser celle de savoir si les négociations «ont échoué, sont devenues inutiles
ou ont abouti à une impasse».
5.16. En l’affaire Géorgie c. Russie, la Cour a ainsi précisé qu’il lui fallait déterminer
«si la Géorgie a[vait] véritablement tenté d’engager des négociations avec la
Fédération de Russie dans le but de régler leur différend au sujet du respect par la
Fédération de Russie des obligations de fond qui lui incomb[aient] en vertu de la
CIEDR [convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale]. Si la Cour conclut que la Géorgie a véritablement tenté
d’engager de telles négociations avec la Fédération de Russie, elle se penchera sur la
question de savoir si la Géorgie les a poursuivies autant que possible dans le but de
régler le différend. Pour ce faire, elle recherchera si les négociations ont échoué, sont
devenues inutiles ou ont abouti à une impasse avant que la Géorgie ne dépose sa
requête devant la Cour.»390
5.17. De même, en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre
ou d’extrader, pour déterminer si la condition préalable de négociation prévue au paragraphe 1 de
l’article 30 de la convention des Nations Unies contre la torture avait été respectée, la Cour a
indiqué qu’il lui fallait
«commencer par rechercher si, «à tout le moins, … l’une des parties [avait] vraiment
[tenté] d’ouvrir le débat avec l’autre partie en vue de régler le différend»»391.
5.18. Qu’il doive d’abord avoir été établi qu’une «véritable tentative» d’engager des
négociations a eu lieu est encore confirmé par le fait que la Cour, en l’affaire Géorgie c. Russie, a
d’abord cherché à «savoir si les Parties [avaient] mené des négociations sur des questions
concernant l’interprétation ou l’application de la CIEDR»392. Ayant conclu, d’après les éléments
versés au dossier, que rien n’avait été entrepris à cet effet, la Cour a jugé qu’il n’avait pas été
satisfait à la condition préalable de négociation393. En conséquence, elle n’avait plus à se pencher
389 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 133, par. 159 (les italiques
sont de nous).
390 Ibid., p. 134, par. 162 (les italiques sont de nous).
391 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 445-446, par. 57, citant l’affaire relative à l’Application de la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires,
arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 132, par. 157.
392 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 134, intitulé b) précédant le
paragraphe 163, et par. 163 («[L]a Cour examinera maintenant les éléments de preuve qui lui ont été communiqués par
les Parties pour déterminer s’ils démontrent, comme l’affirme la Géorgie, qu’au moment où celle-ci a déposé sa requête,
le 12 août 2008, des négociations avaient eu lieu entre elle et la Fédération de Russie…»).
393 Ibid., p. 139-140, par. 182.
112
- 65 -
sur la question de savoir si les négociations avaient échoué, étaient devenues inutiles ou avaient
abouti à une impasse, et elle ne l’a pas fait394.
5.19. La décision prise alors par la Cour montre également sans équivoque que, aux fins de
trancher la question liminaire de savoir si «véritable tentative» de négocier il y a bien eu, il n’y a
pas lieu de se demander si pareille tentative était vouée à échouer ou aurait été inutile. Dans le
raisonnement qui l’a conduite à juger qu’il n’avait pas été satisfait à la condition préalable de
négociation, la Cour a ainsi rejeté l’argument de la Géorgie, qui soutenait que «le fait que la Russie
a[vait] refusé de négocier avec [elle] … suffi[sait] à conférer compétence à la Cour»395.
5.20. En prétendant qu’une partie pourrait être dispensée de l’obligation de
«tente[r] … vraiment» de négocier du fait de l’«éch[ec]» ou de l’«inutil[ité]» de cette tentative, le
Qatar fait donc, d’un point de vue analytique, l’amalgame entre deux étapes distinctes396. En tout
état de cause, son argument n’est, a priori, pas cohérent  soit il y a véritable tentative de
négocier, soit non. Ce n’est pas cette véritable tentative qui peut avoir «échoué ou [être] deven[ue]
inutile»397, mais le processus de négociation ; or, conclure que des négociations ont échoué ou sont
devenues inutiles présuppose nécessairement qu’il y ait à tout le moins eu véritable tentative d’en
engager.
5.21. S’agissant du critère à l’aune duquel doit s’apprécier le respect de la condition
préalable de négociation, le Qatar écrit qu’il est satisfait à cette dernière dès lors qu’«une partie se
heurte à un refus immédiat et total» de négocier de la part de l’autre partie398. Son propos en
avançant cet argument devient apparent un peu plus loin, lorsqu’il soutient qu’«une partie à un
différend n’est pas tenue de négocier, ni même de tenter de négocier lorsqu’elle se heurte à un
«refus immédiat et total» d’entamer toute discussion de la part de l’autre partie»399.
5.22. A l’évidence, il s’agit ainsi pour le Qatar de contourner le fait qu’il doit, «à tout le
moins», y avoir eu une véritable tentative de négocier en vue de régler le différend400. Une fois de
plus, le Qatar présente la problématique soulevée sous un jour fallacieux ; la question qui se pose
n’est pas celle de savoir si une partie est tenue «de négocier», mais si elle a, tout au moins,
«vraiment [tenté] d’ouvrir le débat avec l’autre partie en vue de régler le différend»401.
5.23. De même, en affirmant que l’absence d’une telle règle permettrait à une partie à un
différend d’interdire à la partie adverse l’«accès à un mécanisme de règlement des différends
394 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 139-140, par. 182.
395 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 139, par. 182.
396 CMQ-A, par. 4.7.
397 Ibid.
398 Ibid., par. 4.8.
399 Ibid., par. 4.20 ; voir aussi ce qu’il écrit plus loin, lorsqu’il analyse les tentatives de négociation dont il aurait
pris l’intiative, à savoir «qu’un «refus immédiat et total» de négocier d’une partie à un différend rendait d’emblée inutile
l’examen des tentatives de négociation de l’autre partie» (ibid., par. 4.36).
400 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 132, par. 157.
401 Ibid.
113
114
- 66 -
subordonné à la tenue de négociations, en refusant simplement» tout dialogue402, le Qatar fait une
entorse à la vérité. Ce qu’impose la jurisprudence de la Cour, lorsqu’entre en jeu une clause
énonçant une condition préalable de négociation, c’est qu’il y ait eu une «véritable tentative»
d’entamer des négociations. Si pareille tentative a effectivement eu lieu, mais s’est heurtée à une
fin de non-recevoir, la condition préalable est remplie et l’autre partie se trouve alors dans
l’incapacité de faire échec à la saisine de l’instance pertinente.
5.24. Le Qatar a invoqué «l’obligation» qu’ont les parties «de se comporter de telle manière
que la négociation ait un sens»403 dont la Cour a pris acte en l’affaire du Plateau continental de la
mer du Nord, mais ce dictum ne vient pas étayer sa position. Le passage cité ne concerne pas la
question de savoir ce qu’implique le respect de la condition de négociation en tant que prérequis à
la compétence de la Cour, mais celle, distincte, du comportement que se doivent d’observer les
Etats lorsqu’ils négocient.
5.25. A l’appui de l’argument selon lequel la condition préalable de négociation est remplie
dès lors qu’une partie manifeste un «refus immédiat et total» de négocier, le Qatar cherche
également à se fonder sur la décision rendue par la Cour en l’affaire du Personnel diplomatique et
consulaire des Etats-Unis à Téhéran404. Or, cette décision n’est pas pertinente et ce, pour trois
raisons au moins.
5.26. Premièrement, la clause compromissoire en cause (le paragraphe 2 de l’article XXI du
traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis et l’Iran) ne prévoit pas de
condition préalable de négociation, mais implique que le différend n’ait pu «être réglé d’une
manière satisfaisante par la voie diplomatique». Le Qatar veut laisser accroire à cet égard que la
Cour ne «distingue pas»405 cette obligation de la condition préalable de négociation, mais c’est tout
bonnement faux. Comme l’a récemment souligné la Cour en interprétant cette même disposition, la
nécessité que le différend n’ait pas été réglé d’une manière satisfaisante par la voie diplomatique
est une exigence objective, factuelle406. A la différence de la condition préalable de négociation,
celle-ci n’impose pas se demander si des négociations ont été menées, ou ne fût-ce que tentées ; la
seule question est de savoir si le différend a été réglé d’une manière satisfaisante par la voie
diplomatique :
«[L]e paragraphe 2 de l’article XXI du traité de 1955 n’est pas formulé dans des
termes semblables à ceux employés dans certaines clauses compromissoires figurant
dans d’autres traités, qui, par exemple, imposent une obligation juridique de négocier
avant de la saisir (voir Application de la convention internationale pour l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 130, par. 148). Au contraire,
le libellé de ce paragraphe a un caractère descriptif et met l’accent sur le fait que le
différend ne doit pas avoir été «réglé d’une manière satisfaisante par la voie
diplomatique». Ainsi, point n’est besoin que la Cour examine si des négociations
402 CMQ-A, par. 4.9.
403 Ibid., par. 4.10 ; Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark)
(République fédérale d’Allemagne/Pays Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, par. 85 a).
404 CMQ-A, par. 4.8. Il y a lieu de relever que, si le Qatar ne se fait pas faute de citer les mots «refus immédiat et
total» dans la section 1 du chapitre 4 de son contre-mémoire (voir, par exemple, par. 4.8 et 4.20), il ne mentionne pas
clairement d’où il tire cette formule.
405 CMQ-A, par. 4.8, note 307.
406 Violation alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique
d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance, 3 octobre 2018,
par. 50.
115
116
- 67 -
officielles ont été engagées ou si l’absence de règlement diplomatique est due au
comportement de l’une ou de l’autre Partie. Il lui suffit de constater que le différend
n’a pas été réglé d’une manière satisfaisante par la voie diplomatique avant de lui être
soumis (voir Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 210-211, par. 107).»407
5.27. Deuxièmement, les termes «refus immédiat et total» sur lesquels se fonde le Qatar ont
été employés par la Cour alors qu’elle analysait l’autre condition préalable à sa compétence posée
par le paragraphe 2 de l’article XXI, exigeant que les parties n’aient pas convenu de régler leur
différend par «d’autres moyens pacifiques», et qu’elle avait déjà déterminé que, en l’occurrence, le
différend en question «ne pourrait être réglé de manière satisfaisante par la voie diplomatique»408.
5.28. Troisièmement, la Cour a en tout état de cause estimé que les Etats-Unis avaient, de
fait, véritablement tenté d’entamer des négociations avec l’Iran en ce qui concernait ce différend409.
5.29. Ainsi, lorsqu’il affirme que, d’après la Cour, «le fait que «le Gouvernement de l’Iran
a[vait] refusé toute discussion … suffisait à satisfaire à l’obligation de négociation prévue au
paragraphe 2 de l’article XXI», le Qatar profère une contre-vérité410.
407 Violation alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique
d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance, 3 octobre 2018,
par. 50 ; l’idée, défendue par le Qatar (CMQ-A, note 307), que les appelants «ne font aucune distinction entre
l’obligation de négocier … et celle de trouver un règlement satisfaisant à un différend par la voie diplomatique» est elle
aussi dépourvue de fondement. Le Qatar cherche à l’étayer en renvoyant au mémoire (MABEE, par. 3.56 b)), mais le
passage qu’il en cite concerne la question, distincte, de savoir si l’absence de relations diplomatiques compromet en soi la
capacité d’un Etat de tenter d’engager des négociations, ou dispense cet Etat de l’obligation de s’acquitter des conditions
préalables qui doivent être remplies pour que la Cour puisse se déclarer compétente.
408 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt,
C.I.J. Recueil 1980, p. 27, par. 51.
409 Ibid. En affirmant que la Cour se garde de toute mention d’«une quelconque tentative de négociation des
Etats-Unis» après la rebuffade essuyée dans leurs efforts pour faire connaître leurs vues à l’Iran (CMQ-A, par. 4.8), le
Qatar méconnaît le fait qu’elle a expressément pris acte des «efforts [déployés] par le Gouvernement des Etats-Unis pour
entamer les négociations» (Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique
c. Iran), arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 15, par. 26 ; voir aussi ibid., p. 25, par. 47, et p. 27, par. 51). Partant, si une
condition préalable de négociation avait été applicable, il y aurait été satisfait.
410 Le Qatar cherche également à se fonder sur le paragraphe 133 de la décision rendue par la Cour en l’affaire
Géorgie c. Russie ; voir CMQ-A, par. 4.8, note 307. Ce paragraphe concerne toutefois l’analyse par la Cour de
l’application du principe de l’effet utile aux fins de l’interprétation de la notion d’impossibilité de «régl[er] par voie de
négociation» figurant à l’article 22 de la CIEDR, et la pertinence que pourrait revêtir cette analyse aux fins de l’argument
du Qatar est pour le moins difficile à saisir. En tout état de cause, il convient de noter que la Cour a ultérieurement
expressément pris note des différences dans la manière dont sont formulées les diverses clauses compromissoires de
traités, avant de se pencher sur la jurisprudence «relative à des clauses compromissoires comparables à l’article 22 de la
CIEDR» (soit celles exigeant qu’un différend n’ait pu être «réglé par voie de négociation») ; voir Application de la
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de
Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 126, par. 136. Fait notable, dans la discussion
consécutive, on ne trouve aucune référence au précédent du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à
Téhéran, et ce, pour la bonne raison qu’il est dépourvu de pertinence. Pour cette même raison, l’observation du Qatar
selon laquelle les appelants n’ont fait référence à cette dernière décision «qu’une seule fois et pour un point plutôt
mineur» (CMQ-A, note 310), si elle est en soi exacte, est dépourvue de toute pertinence.
117
- 68 -
5.30. Il s’ensuit qu’il en profère également une lorsque, se prévalant du précédent du
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, il soutient qu’il ressort clairement
de la jurisprudence de la Cour qu’
«un «refus immédiat et total» de négocier d’une partie à un différend rend[rait]
d’emblée inutile l’examen des tentatives de négociation de l’autre partie»411.
5.31. La réalité est autre : lorsqu’une clause compromissoire prévoit une condition préalable
de négociation, il incombe à l’Etat, «à tout le moins, [de] tente[r] vraiment» d’entamer les
négociations, même s’il tient celles-ci pour inutiles. C’est donc tout au moins ce que le Qatar aurait
dû faire pour qu’il soit satisfait à la condition préalable de négociation énoncée à l’article 84 de la
convention de Chicago.
3. Nécessité de préciser quelles sont les obligations spécifiques qui font l’objet du différend
5.32. La condition préalable de négociation prévue à l’article 84 de la convention de Chicago
implique que l’Etat invoquant la compétence de la Cour ait fait une véritable tentative de négocier
en ciblant tout particulièrement (ou à tout le moins en cherchant à traiter) la question spécifique de
l’interprétation ou de l’application du traité en cause entre les parties412.
5.33. Le Qatar affirme quant à lui que, d’après la décision rendue par la Cour en l’affaire
Géorgie c. Russie, il suffit que
«l’«objet» du traité sur lequel porte le différend [ait été] visé «assez clairement» pour
permettre à l’autre partie de conclure «qu’un différend existe ou peut exister à cet
égard»413.
5.34. Ce désaccord entre les Parties semble tout au plus se résumer à des nuances sachant
que c’est, en toute hypothèse, à la Cour qu’il incombera de déterminer, sur la base des faits de
l’espèce, si, pour autant qu’il y ait eu tentative de négocier, le différend était identifié de manière
suffisamment précise.
5.35. Toutefois, et en tout état de cause, l’interprétation que donne le Qatar du précédent
Géorgie c. Russie est fallacieuse : le Qatar confond les critères à l’aune desquels s’apprécie
l’existence d’un différend et ceux devant être remplis aux fins de satisfaire à la condition préalable
de négociation, et se propose d’appliquer ceux-ci à celle-là414. Or, la question de savoir s’il existe
un différend se distingue du point de vue analytique de celle de savoir si la condition préalable de
négociation est remplie, et les considérations qu’elles appellent ne sont pas les mêmes415. Ainsi, en
l’affaire Géorgie c. Russie, la Cour a estimé que, pour établir l’existence d’un différend, l’Etat
requérant devait à tout le moins avoir fait référence à l’objet du traité en cause et au regard duquel
411 CMQ-A, par. 4.36.
412 Ibid., par. 4.13, note 312, faisant référence à MABEE, par. 6.31.
413 CMQ-A, par. 4.15, citant l’affaire relative à l’Application de la convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 85, par. 30.
414 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 84, par. 29.
415 Ibid., p. 84, par. 30 («Bien que l’existence d’un différend et la tenue de négociations soient par principe deux
choses distinctes, les négociations peuvent aider à démontrer l’existence du différend et à en circonscrire l’objet.»).
119
118
- 69 -
le litige avait surgi de manière suffisamment claire pour que l’Etat défendeur puisse comprendre
qu’il existait, ou pouvait exister, un différend à cet égard416.
5.36. Plus loin, dans ce même arrêt, la Cour précise cependant que la «notion de
«négociations» se distingue de celle de «différend»»417 et fait référence, dans ce contexte, à la
nécessité que, «à tout le moins, l’une des parties [ait] vraiment [tenté]» d’engager des
négociations418. Celles-ci, précise-t-elle ensuite, «doi[vent] porter sur l’objet de l’instrument
qui … renferme [la clause compromissoire invoquée]. En d’autres termes, elle[s] doi[vent]
concerner l’objet du différend, qui doit lui-même se rapporter aux obligations de fond prévues par
l’instrument en question.»419
5.37. Ainsi, s’il n’est pas nécessaire que la partie cherchant à se prévaloir de la compétence
de la Cour ait fait «une référence expresse à l’instrument pertinent»420, il faut que, dans le cadre des
négociations, ou de la tentative d’engager des négociations, il ait été à tout le moins été indiqué
quelles sont les obligations de fond prévues par cet instrument dont la violation est alléguée421. Cet
élément de spécificité est particulièrement important dans une situation, telle que la présente, où,
comme le reconnaît du reste le Qatar, le différend dont il est fait état n’est qu’un aspect d’un
différend international autrement plus large entre les Parties.
4. Nécessité de faire montre de souplesse dans l’appréciation des négociations
5.38. Les autres commentaires du Qatar relatifs à la nécessité de faire preuve d’une certaine
souplesse aux fins d’établir si une véritable tentative de négociation a eu lieu, et la nécessité de ne
pas sombrer dans un formalisme excessif422, peuvent être traités plus brièvement, dans la mesure où
il ne semble pas y avoir de désaccord substantiel entre les Parties quant aux principes juridiques
applicables.
5.39. Les appelants ne contestent pas que l’on puisse à cet effet prendre en compte, en
principe, la diplomatie pratiquée au sein des conférences ou diplomatie parlementaire423.
Néanmoins, la souplesse qu’appelle de ses voeux le Qatar ne saurait l’emporter sur la nécessité, en
droit, qu’il ait été satisfait à la condition préalable de négociation, telle qu’énoncée ci-dessus. Le
Qatar ne semble pas le contester dans son contre-mémoire.
416 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 84, par. 30.
417 Ibid., p. 132, par. 157.
418 Ibid.
419 Ibid., p. 133, par. 161 (les italiques sont de nous).
420 Ibid.
421 Voir, par exemple, ibid., p. 134, par. 162, où la Cour a défini la question en cause comme étant celle de savoir
«si la Géorgie a véritablement tenté d’engager des négociations avec la Fédération de Russie dans le but de régler leur
différend au sujet du respect par la Fédération de Russie des obligations de fond qui lui incombent en vertu de la
CIEDR». (Les italiques sont de nous.)
422 CMQ-A, par. 4.15-4.17.
423 Cf. Ibid., par. 4.17 ; Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 346.
121
120
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5.40. Le désaccord entre les Parties porte ainsi non pas sur les principes en jeu, mais sur les
faits de l’espèce, et en particulier la question de savoir si les démarches engagées par le Qatar dans
diverses enceintes internationales, y compris l’OACI, peuvent être assimilées à une véritable
tentative «d’ouvrir le débat avec l’autre partie en vue de régler le différend»424. Cette question sera
examinée dans la partie suivante.
B. Le Qatar n’a pas apporté la preuve qu’il aurait véritablement tenté de négocier
5.41. Le Qatar n’a pas satisfait à la condition préalable de négociation prévue à l’article 84
de la convention de Chicago. Il n’a pas apporté la preuve que, avant de saisir l’OACI, le 30 octobre
2017, il aurait jamais pris la moindre mesure concrète pour entamer avec les appelants des
négociations au sujet des obligations imposées par la convention de Chicago qu’il leur reprochait
d’avoir violées425.
1. Les efforts qu’aurait déployés le Qatar pour régler le différend par des «moyens directs»
5.42. Dans leur mémoire, les appelants expliquent que le Qatar n’a pas démontré, devant le
Conseil de l’OACI, qu’il s’était acquitté de la condition préalable de négociation, notamment parce
que les moyens qu’il a produits concernaient des appels ou des communications qui ne leur étaient
pas adressés, ou étaient postérieurs à la saisine du Conseil426.
5.43. Alors que son contre-mémoire comporte une section consacrée à ses prétendues
tentatives de régler «par des moyens directs»427 le différend l’opposant aux appelants, il est
frappant de constater que le Qatar n’a pas apporté la preuve ne serait-ce que d’une seule tentative
de régler ce différend en cherchant à entamer des discussions relatives aux obligations imposées
par la convention de Chicago qu’il reproche à ceux-ci d’avoir violées.
5.44. Il est manifeste, dans d’autres contextes, que le Qatar, lorsque cela l’arrange, est
parfaitement en mesure de produire des communications qui, tout au moins en apparence, satisfont
formellement aux dispositions imposant à une partie d’avoir vraiment tenté de négocier, en tant que
prérequis au recours au règlement judiciaire des différends. Or, en la présente espèce, le Qatar a
choisi de ne jamais adresser aux appelants pareille communication les invitant à négocier à propos
des griefs qu’il en est ensuite venu à porter devant le Conseil.
5.45. En outre, le Qatar affirme que 147 jours se sont écoulés entre le moment où les
appelants ont adopté leurs mesures, le 5 juin 2017, et le moment où il a introduit sa requête devant
le Conseil de l’OACI, le 30 octobre 2017, et soutient que, dans cet intervalle, il a cherché à engager
des négociations428. Il se garde toutefois de mentionner qu’il a soumis ses requêtes initiales, restées
424 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 132, par. 157.
425 Ainsi qu’indiqué dans le mémoire (MABEE, par. 6.32-6.34), quand bien même il y aurait eu tentatives de
négocier après le dépôt de la requête, ces tentatives seraient dépourvues de pertinence aux fins d’établir s’il a été satisfait
à la condition préalable de négociation, ce qui s’apprécie à la date de la saisine.
426 MABEE, par. 6.35 et suiv.
427 CMQ-A, par. 4.28-4.56.
428 Ibid., par. 4.22.
122
123
- 71 -
lettre morte, quelques jours seulement après la date qu’il associe à la naissance du différend429. Il ne
mentionne pas davantage le fait que, dans ces requêtes, postérieures de trois jours seulement à
l’adoption des mesures, il prétendait déjà qu’il «n’[était] plus possibl[e]» de tenter d’engager des
négociations, en raison de la rupture des relations diplomatiques430. Cet intervalle était clairement
insuffisant pour tenter véritablement de négocier, et le Qatar n’a d’ailleurs nullement prétendu
qu’une telle tentative ait été faite431.
5.46. Par ailleurs, le Qatar a également renoncé à la position qu’il avait défendue devant le
Conseil quant à l’impossibilité de mener des négociations dans laquelle l’aurait placé la rupture des
relations diplomatiques. Il ne cherche plus à faire valoir que cette situation aurait rendu les
négociations impossibles en soi, mais soutient que, «[à] tout le moins, en l’absence de canaux
diplomatiques entre les appelants et lui-même, il était bien plus difficile pour [lui] de ne serait-ce
que tenter de négocier»432.
5.47. Que le Qatar renonce à cet argument est significatif ; il reconnaît ainsi tacitement que
sa position antérieure était indéfendable. L’on ne voit vraiment pas, en particulier, pourquoi une
véritable tentative d’engager des négociations en vue de régler un différend supposerait
nécessairement l’existence de relations diplomatiques. Le Qatar aurait pu, par exemple, demander
la tenue de négociations en écrivant, par le truchement de son ambassade ou de sa mission
429 Voir MABEE, par. 3.15-3.16 et 6.54-6.55 ; voir aussi Request for the Intervention of the ICAO Council in the
Matter of the Actions of the Arab Republic of Egypt, the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates and the
Kingdom of Bahrain to close their Airspace to aircraft registered in the State of Qatar, attaching Application (1) of the
State of Qatar, Complaint Arising under the International Air Services Transit Agreement done in Chicago on
December 7, 1944, and Application (2) of the State of Qatar, Disagreement Arising under the Convention on
International Civil Aviation done in Chicago on December 7, 1944» (8 juin 2017), et notamment les mémoires
accompagnant les requêtes 1 et 2 (MABEE, vol. III, annexe 22).
430 Voir MABEE, par. 6.55 ; voir aussi Request for the Intervention of the ICAO Council in the Matter of the
Actions of the Arab Republic of Egypt, the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates and the Kingdom of
Bahrain to close their Airspace to aircraft registered in the State of Qatar, attaching Application (1) of the State of Qatar,
Complaint Arising under the International Air Services Transit Agreement done in Chicago on December 7, 1944, and
Application (2) of the State of Qatar, Disagreement Arising under the Convention on International Civil Aviation done in
Chicago on December 7, 1944 (8 juin 2017) (MABEE, vol. III, annexe 22) ; voir également les mémoires accompagnant
les requêtes 1 et 2 ; voir aussi Request of the State of Qatar for Consideration by the ICAO Council under Article 54(n) of
the Chicago Convention, 15 juin 2017, p. 10 («tous les liens diplomatiques entre les nations intéressées ont été rompus»
et les négociations «ne sont plus possibles»») (MABEE, vol. V, annexe 31).
431 Relevons que le Qatar a cessé d’invoquer le prétendu appel téléphonique passé le 5-6 juin 2017, dont il avait
initialement tiré argument dans le mémoire soumis au Conseil : voir requête A et mémoire de l’Etat du Qatar, «Désaccord
à propos de l’interprétation et de l’application de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago, 1944)
et de ses annexes», 30 octobre 2017, sect. g) (MABEE, vol. III, annexe 23) ; et MABEE, par. 6.49-6.51.
432 CMQ-A, par 4.29. Les appelants se sont fondés sur les décisions rendues dans les affaires du Personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran et des Plates-formes pétrolières pour montrer que la Cour n’avait
jamais traité l’absence de relations diplomatiques comme un élément entrant en ligne de compte aux fins de déterminer si
un demandeur avait satisfait aux conditions énoncées dans une disposition attributive de compétence imposant que des
négociations aient eu lieu ou qu’un différend n’ait pu être réglé d’une manière satisfaisante par la voie diplomatique (voir
MABEE, par. 6.53 b) et note 439). La réponse du Qatar (voir CMQ-A, note 332) est à la fois artificielle et forcée. En
outre, elle repose sur l’hypothèse erronée que le paragraphe 2 de l’article XXI du traité d’amitié, de commerce et de
droits consulaires entre l’Iran et les Etats-Unis, qui se trouvait en jeu dans ces deux affaires, prévoit une condition
préalable de négociation, ce qui n’est pas le cas, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, aux paragraphes. 5.25-5.30
124
- 72 -
permanente auprès d’une organisation internationale, à l’ambassade ou à la mission permanente des
appelants433. Or, en l’espèce, il n’en a rien fait.
5.48. Le Qatar tente de s’abriter, pour faire oublier ces manquements, derrière le fait que les
appelants n’auraient accepté de dialoguer avec lui qu’en une occasion : lors d’une brève
conversation téléphonique entre le prince héritier d’Arabie saoudite et l’émir du Qatar, le
8 septembre 2017434.
5.49. Si le Qatar a tenté de réfuter le raisonnement développé par les appelants dans leur
mémoire, expliquant pourquoi l’on ne saurait en aucun cas voir dans cet entretien téléphonique une
«véritable tentative» d’engager les négociations à propos du différend435, le fait demeure,
fondamentalement, que c’est tout au plus un appel à dialoguer au sujet de l’ensemble du différend
plus large opposant les Parties, qui ne portait pas sur les violations alléguées de la convention de
Chicago, qui a été formulé en cette occasion436. Pareil appel ne saurait être assimilé à la véritable
tentative, requise, de négocier à propos de l’objet du différend relatif aux restrictions apportées à
l’espace aérien que le Qatar devait, par la suite, soumettre au Conseil de l’OACI, faute de se
rapporter «aux obligations de fond prévues par l’instrument en question»437.
5.50. En outre, si le Qatar soutient que les appelants ont agi de concert, de sorte que les
contacts qu’il a eus avec l’Arabie saoudite devraient, concrètement, valoir pour l’ensemble de ces
Etats438, il ne justifie en rien cet argument.
5.51. L’autre argument sur lequel se rabat le Qatar, à savoir qu’il «a affirmé, à maintes
reprises et publiquement, qu’il était ouvert au dialogue et à la négociation»439, reproduit
essentiellement celui qu’il avait défendu devant le Conseil, et a déjà été traité dans le mémoire440.
5.52. Ainsi qu’il a été expliqué, il ressort de la jurisprudence antérieure de la Cour relative
aux clauses compromissoires renfermant une condition préalable de négociation qu’il doit y avoir
eu, avant tout, une «véritable tentative» d’engager des discussions avec les appelants en vue de
régler le différend relevant de la convention de Chicago. Pareille tentative implique bien plus que
des appels au dialogue d’ordre général : elle doit «concerner l’objet du différend, qui doit lui-même
se rapporter aux obligations de fond prévues par l’instrument en question»441. Le Qatar a
433 Ainsi, il a aisément pu être satisfait à la condition relative à l’impossibilité de «régl[er le différend] d’une
manière satisfaisante par la voie diplomatique» énoncée au paragraphe 2 de l’article XXI du traité d’amitié entre l’Iran et
les Etats-Unis en l’absence de relations diplomatiques entre les deux pays, la section des intérêts étrangers de
l’ambassade de Suisse à Téhéran faisant office de canal de communication entre eux : Violations alléguées du traité
d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique),
mesures conservatoires, ordonnance du 3 octobre 2018, par. 47.
434 CMQ-A, par 4.42 et suiv.
435 Voir MABEE, par. 6.78-6.82.
436 Voir ibid., par. 6.80-6-81.
437 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 133, par. 161.
438 CMQ-A, par. 4.46.
439 Ibid., par. 4.38.
440 MABEE, par. 6.76.
441 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 133, par. 161.
125
126
- 73 -
manifestement manqué de satisfaire à cette exigence, et sa tentative de reformuler les critères
énoncés par la Cour ne saurait prospérer, au regard du droit comme, du reste, au regard des faits.
5.53. Le Qatar cherche également à faire fond sur des déclarations publiques, relayées par la
presse, en date du 28 juin442, et des 5443 et 22 juillet 2017444, qui mentionnent en termes très
généraux des «liaisons aériennes», «blocus» et «questions litigieuses». Toutefois, quand bien même
de telles déclarations auraient été adressées aux appelants (ce qui n’était pas le cas), l’obligation ne
saurait en tout état de cause être réputée remplie sur ce fondement, puisqu’elles ne font pas
référence au différend concernant les obligations de fond pertinentes prévues par la convention de
Chicago auxquelles les demandeurs auraient manqué ni ne visent à engager des négociations s’y
rapportant.
5.54. Par voie de conséquence, le Qatar, lorsqu’il affirme avoir «tenté à maintes reprises de
se mettre en contact avec les appelants pour régler le différend avant d’introduire une instance
devant le Conseil de l’OACI», ne rend pas compte de la réalité des faits, qui est qu’il n’a jamais
tenté d’engager des négociations à propos du différend concernant les obligations prévues par la
convention de Chicago dont il a, par la suite, saisi le Conseil de l’OACI.
2. Prétendues négociations dans l’enceinte de l’OACI
5.55. De même, contrairement à ce qu’affirme le Qatar, les procédures engagées dans
l’enceinte de l’OACI ne sauraient constituer une véritable tentative de négocier.
5.56. Ainsi que les appelants l’ont indiqué dans leur mémoire, les lettres envoyées par le
Qatar à la Secrétaire générale de l’OACI et au président du Conseil ne leur étaient pas adressées, et
ne visaient pas, en tout état de cause, à entamer des négociations concernant le différend relatif à la
convention de Chicago445.
5.57. Tout à fait indépendamment de cet aspect, et dans la mesure où le Qatar cherche à se
fonder sur les déclarations qu’il a faites dans le cadre de la procédure engagée en vertu de
l’alinéa n) de l’article 54, l’observation suivante s’impose. Dès le départ, le Qatar a voulu se
prévaloir à la fois du mécanisme formel de règlement des différends prévu par l’article 84 et de la
procédure envisagée à l’alinéa n) du paragraphe 54 de la convention de Chicago446.
442 CMQ-A, par. 4.50.
443 Ibid., par. 4.51.
444 Ibid., par. 4.53.
445 MABEE, par. 6.63-6.66.
446 Réplique A devant l’OACI, pièce jointe 2, «Letter from Qatar dated 5 June 2017, ref. QCAA/ANS.02/502/17,
to the Secretary General» ; pièce jointe 3, «Letter of the Qatar Civil Aviation Authority to the President of the Council,
dated 8 June 2017, ref. 2017/15984» (voir aussi vol. III, annexe 22) ; pièce jointe 4, «Letter from the Minister of
Transport and Communications of Qatar dated 13 June 2017 to the Secretary General, ref. 2017/15993» ; pièce jointe 5,
«Letter to the Secretary General from the Chairman of the CAA of Qatar dated 13 June 2017, ref. 2017/15994» ; pièce
jointe 6, «Letter to the Secretary General from the Chairman of the CAA of Qatar dated 15 June 2017, ref. 2017/15995»
(MABEE, vol. IV, annexe 25) ; Request of the State of Qatar for Consideration by the ICAO Council under Article 54(n)
of the Chicago Convention, 15 juin 2017 (MABEE, vol. V, annexe 31) ; réplique A devant l’OACI, pièce jointe 1,
«Letter to the President of the Council from the Chairman of the CAA of Qatar dated 17 June 2017, ref. 2017/16032»
(MABEE, vol. IV, annexe 25).
127
128
- 74 -
5.58. Or, ainsi qu’expliqué dans le mémoire, le Conseil de l’OACI lui-même a pris soin, à
toutes les étapes, de maintenir la distinction entre les deux procédures, de circonscrire celle prévue
à l’alinéa n) du paragraphe 54 aux questions relatives à la sécurité de l’aviation et aux routes
d’exception, et de ne pas aborder dans ce cadre la question du différend soumis en vertu de
l’article 84447. Dans ces circonstances, l’on ne saurait considérer la procédure engagée en vertu de
l’alinéa n) du paragraphe 54 comme valant négociation aux fins de la condition préalable prévue à
cet égard à l’article 84 de la convention de Chicago.
5.59. Le Qatar ne peut davantage se fonder sur la déclaration qu’il a faite lors de la réunion
extraordinaire du Conseil de l’OACI du 31 juillet 2017, consacrée à sa demande d’examen au titre
de l’alinéa n) du paragraphe 54 de la convention de Chicago, dans laquelle il qualifiait les mesures
prises par les appelants de «violation flagrante» des instruments de l’OACI448. La Cour a de fait
établi une nette distinction entre négociations et «simples protestations ou contestations»449 et a, en
particulier, indiqué clairement que les négociations «ne se ram[enaient] pas à une à une simple
opposition entre les opinions ou intérêts juridiques des deux parties, ou à l’existence d’une série
d’accusations et de réfutations, ni même à un échange de griefs et de contre-griefs diamétralement
opposés»450.
5.60. En conséquence, le simple fait que le Qatar ait formulé une accusation devant le
Conseil de l’OACI dans le contexte de la procédure engagée en vertu de l’alinéa n) de
l’article 54 ne saurait être assimilé à une «véritable tentative» de négocier, non plus qu’à des
négociations en tant que telles.
3. Prétendues négociations dans l’enceinte de l’Organisation mondiale du commerce
5.61. Les appelants ont déjà relevé, dans leur mémoire451, que le Qatar avait cherché à se
fonder sur la procédure qu’il avait engagée dans l’enceinte de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). Or le fait est, à cet égard, qu’une demande de consultation, qui joue un rôle
spécifique dans le contexte du mécanisme de règlement des différends de l’OMC en ce qui
concerne les violations alléguées d’obligations imposées par cette organisation, ne saurait être
réputée constituer une tentative de négocier à propos de violations alléguées d’obligations
distinctes, et dont le contenu et l’objet sont différents, imposées dans le cadre de la convention de
Chicago452.
5.62. Si le Qatar affirme le contraire453, c’est sur la base de l’argument, vicié, selon lequel les
négociations doivent simplement se rapporter de manière générale à l’objet du différend. Or, ainsi
qu’il a déjà été relevé, la Cour a bien précisé que les négociations devaient concerner l’objet
447 MABEE, par. 6.67-6.69.
448 CMQ-A, par. 4.62.
449 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 132, par. 157.
450 Ibid.
451 Voir MABEE, par. 6.71-6.73.
452 Voir MABEE, par. 6.73.
453 CMQ-A, par. 4.70.
129
130
- 75 -
spécifique du différend, qui doit lui-même se rapporter aux obligations de fond prévues par
l’instrument en question454.
5.63. En tout état de cause, une demande de consultation adressée à trois Etats ne saurait
valoir négociation avec l’Egypte. Affirmer, comme le fait le Qatar, que «la réponse de … [l’Arabie
saoudite, de Bahrein et des EAU] à la demande de consultations du Qatar ne s’écarte en rien des
déclarations similaires prononcées par l’Egypte elle-même»455 ne fait que mettre en évidence
l’absence de toute communication adressée à l’Egypte. La faiblesse même de l’argument du Qatar
à cet égard est des plus éloquentes.
4. Prétendues négociations par l’entremise de tierces parties
5.64. Enfin, le Qatar cherche à se fonder sur de prétendues tentatives de «régler le différend»
par l’intermédiaire de tierces parties456. Bien qu’il relate en détail les démarches qui auraient été
faites par cette entremise, l’on ne saurait voir dans les éléments invoqués concernant des faits
antérieurs à la saisine du Conseil de l’OACI une tentative d’engager des négociations, et ce, ainsi
qu’il a déjà été expliqué dans le mémoire, notamment pour les raisons suivantes : a) aucune des
demandes ou des déclarations en question n’était adressée aux appelants ; et b) toutes étaient
formulées en termes généraux, et toute référence aux obligations de fond spécifiques imposées par
la convention de Chicago en était absente457.
SECTION 2
L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ
5.65. Le Qatar n’a pas traité de l’argument des appelants relatif aux exceptions
d’irrecevabilité. La distinction entre exceptions d’incompétence et exceptions d’irrecevabilité est
bien établie en droit procédural international458. Les premières renvoient au principe fondamental
voulant que la compétence est fondée sur le consentement, de sorte que les arguments avancés dans
ce cadre viseront à déterminer si le consentement donné dans un certain contexte vaut pour le
règlement du différend par la juridiction qui a été saisie. La Cour a rappelé, en l’affaire des
Activités armées sur le territoire du Congo, que
«sa compétence repose sur le consentement des parties, dans la seule mesure reconnue
par celles-ci… [L]orsque ce consentement est exprimé dans une clause
compromissoire insérée dans un accord international, les conditions auxquelles il est
éventuellement soumis doivent être considérées comme en constituant les limites»459.
5.66. Les secondes, en revanche, supposent que, quand bien même la Cour serait compétente
et les faits exposés par l’Etat demandeur seraient tenus pour exacts, il n’en existe pas moins des
454 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 133, par. 161.
455 CMQ-A, par. 4.71
456 Ibid., par. 4.72 et suiv.
457 MABEE, par. 6.74-6.86.
458 Ibid., par. 4.11 et suiv.
459 Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo
c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 39, par. 88 (les italiques sont de nous).
131
- 76 -
raisons pour lesquelles elle n’aurait pas lieu de statuer au fond460. Pour l’essentiel, ainsi que précisé
par la Cour, une exception d’irrecevabilité revient à affirmer qu’il existe une raison juridique pour
laquelle, même si elle a compétence, celle-ci devrait refuser de connaître d’une affaire461. La
différence entre les deux notions est claire et avérée dans la jurisprudence. Les appelants ont aussi
noté dans leur mémoire que les mêmes considérations pouvaient, dans une affaire, simultanément
donner lieu à des exceptions d’incompétence et à des exceptions d’irrecevabilité462. Le Qatar n’a
répondu à aucun de ces arguments.
5.67. S’agissant de l’exception d’irrecevabilité fondée sur le non-respect des dispositions de
l’alinéa g) de l’article 2 du Règlement de l’OACI, le Qatar ne conteste pas que l’article en question
impose certaines exigences quant à ce que doivent inclure une requête et un mémoire valides. Il ne
conteste pas davantage que le non-respect de ces exigences puisse, en principe, rendre une requête
irrecevable devant le Conseil.
5.68. En revanche, il soutient que l’alinéa g) de l’article 2 impose uniquement la présence
d’une «déclaration attestant» que des négociations visant à régler le désaccord ont eu lieu, mais
n’ont pas abouti, et que, cette exigence étant de pure «forme»463, les «allégations factuelles»
présentées dans le mémoire d’un demandeur suffiront pour qu’il y soit satisfait464.
5.69. Une telle interprétation de l’alinéa g) de l’article2 priverait toutefois cette disposition
de tout effet utile. Ce qu’impose la condition préalable de négociation prévue à l’article 8[4] de la
convention de Chicago c’est qu’il y ait eu «véritable tentative» de négocier. Il s’ensuit que l’on doit
considérer que l’alinéa g) de l’article 2 du Règlement de l’OACI, dont le Qatar convient qu’il est
censé donner corps à cette exigence465, impose la présence d’une déclaration, dûment étayée,
attestant qu’une véritable tentative de négocier a effectivement eu lieu. A l’inverse, et par voie de
conséquence, affirmer qu’il serait inutile ne serait-ce que de tenter de négocier ne saurait suffire à
dispenser un Etat de cette obligation. A fortiori, il va de soi que celle-ci ne saurait être tenue pour
remplie lorsqu’il a été affirmé sans ambages que des négociations n’avaient pas eu lieu.
5.70. Quoi qu’il en soit, quand bien même une simple déclaration factuelle, non étayée,
censée attester que les négociations ont eu lieu serait suffisante, le Qatar entend apparemment se
fonder sur l’intitulé de la section pertinente du mémoire soumis au Conseil466  qui ne fait a priori
que récapituler l’exigence énoncée à l’alinéa g) de l’article 2 du Règlement de l’OACI467 et sur la
base duquel cette exigence ne pourrait, en tout état de cause, être considérée comme remplie.
460 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 2003, p. 177, par. 29. Voir aussi MABEE, par. 4.20 et suiv.
461 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 456 et 457, par. 120.
462 MABEE, par. 4.30 et 4.31.
463 CMQ-A, par. 4.87.
464 Ibid.
465 Ibid., par. 4.88.
466 Ibid.
467 Mémoire devant l’OACI, sect. g) : «g) Déclaration relative aux tentatives de négociations» (MABEE, vol. III,
annexe 23).
132
133
- 77 -
5.71. De même le Qatar ne peut-il valablement se fonder sur la référence, dans la dernière
phrase, à «un effort supplémentaire»468 dès lors qu’il ressort clairement du reste du paragraphe qu’il
n’y a eu, de fait, aucune tentative de négocier.
5.72. A cet égard, il importe de relever que le Qatar ne conteste pas, et reconnaît de fait, qu’il
n’a pas satisfait aux exigences de l’alinéa g) de l’article 2 du Règlement de l’OACI, dans la mesure
où le mémoire qu’il a soumis au Conseil non seulement n’incluait aucune déclaration attestant que
des négociations avaient eu lieu, mais faisait même expressément référence à l’absence de
négociations469.
5.73. L’autre argument du Qatar consistant à dire qu’en écrivant, dans le mémoire soumis à
l’OACI, que les appelants n’avaient «donné aucune occasion d’entreprendre des négociations», il
se référait au «refus immédiat et total» de négocier que lui auraient opposé ceux-ci, et que cette
simple référence suffit pour que l’exigence prévue à l’alinéa g) de l’article 2 du Règlement de
l’OACI soit remplie470, pèche également pour les raisons qui ont déjà été exposées plus haut. Il eût
fallu, au minimum, une «véritable tentative» de négocier.
5.74. Le Qatar cherche encore, en dernier ressort, à faire valoir qu’il lui était loisible de
modifier ses «plaidoiries», et d’affirmer simplement que des négociations avaient eu lieu471. Cet
argument est lui aussi vicié.
5.75. Premièrement, il méconnaît le fait, démontré dans le mémoire, que les questions de
compétence doivent s’apprécier à la date de la saisine472.
5.76. Deuxièmement, quand bien même une telle démarche serait théoriquement admissible
sur le plan procédural, il est difficile de voir comment une simple déclaration qui à la fois irait
totalement au rebours de la position défendue préalablement et ne serait accompagnée d’aucun
nouvel élément de preuve permettant d’en confirmer la véracité pourrait être considérée comme
conforme à l’exigence prévue à l’alinéa g) de l’article 2.
5.77. Enfin, le Qatar soutient que toute éventuelle défaillance était tout au plus un «vice de
procédure», qui ne constituerait pas un motif valable pour faire appel devant la Cour473. Cet
argument, toutefois, est hors de propos : le non-respect des exigences de l’alinéa g) de l’article 2 du
Règlement de l’OACI n’est pas ici invoqué en tant que «vice de procédure», mineur ou autre, mais
comme un vice ayant entaché la recevabilité des demandes soumises par le Qatar au Conseil. Dès
lors que le Conseil a conclu, à mauvais escient, que les demandes du Qatar étaient recevables, sa
décision doit être infirmée.
468 CMQ-A, par. 4.89.
469 Ibid., par. 4.88 ; cf. MABEE, par. 6.97.
470 CMQ-A, par. 4.88
471 Ibid., par. 4.90.
472 MABEE, par. 6.32-6.34.
473 CMQ-A, par. 4.90.
134
135
- 78 -
SECTION 3
CONCLUSION
5.78. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Conseil aurait dû se déclarer incompétent, le
Qatar ayant manqué de satisfaire à la condition préalable de négociation prévue à l’article 84 de la
convention de Chicago. A titre subsidiaire, et en tout état de cause, il aurait dû conclure que la
requête du Qatar était irrecevable, le mémoire n’étant pas conforme aux exigences de l’alinéa g) de
l’article 2 du Règlement de l’OACI .
5.79. C’est donc à tort que le Conseil de l’OACI a décidé de rejeter les exceptions
préliminaires des appelants à cet égard, et sa décision doit donc, à ce titre, être infirmée.
- 79 -
CHAPITRE VI
CONCLUSION
6.1. En conclusion, la Cour est respectueusement priée d’accueillir le recours des appelants
pour l’une ou plusieurs des raisons ci-après.
A. Premier moyen d’appel
6.2. Le premier moyen d’appel fait l’objet du chapitre III et concerne les violations
manifestes du droit à une procédure régulière ayant entaché la procédure devant le Conseil de
l’OACI et la décision de celui-ci. Ce chapitre expose les raisons pour lesquelles la Cour devrait
exercer son pouvoir de contrôle à l’égard de ces défaillances procédurales et montre que les
appelants n’ont pas renoncé à leur droit de dénoncer ces irrégularités devant la Cour. Les appelants
prient donc respectueusement la Cour d’infirmer la décision du Conseil de l’OACI en date du
29 juin 2018 pour vice de procédure, au motif que le Conseil a manifestement commis, au regard
des règles fondamentales garantes d’une procédure régulière et des règles procédurales applicables,
des manquements si graves que la procédure est privée de tout caractère judiciaire.
B. Deuxième moyen d’appel
6.3. Le deuxième moyen d’appel fait l’objet du chapitre IV. Il concerne la manière dont il
convient de définir le véritable problème en cause et le défaut de compétence du Conseil de l’OACI
pour connaître du différend entre les Parties qui s’en suit. Le Qatar reconnaît désormais qu’il existe
un différend entre les Parties concernant les points qui sont rappelés au chapitre II de la présente
réplique. Au coeur de ce différend figure le manquement du Qatar à honorer les obligations qu’il
tient des accords de Riyad ainsi que d’autres obligations de droit international, manquement auquel
les appelants ont réagi en adoptant un train de contre-mesures, dont les restrictions imposées à
l’aviation. Au chapitre IV, il est montré qu’une juste application du critère du «véritable problème»
en cause amène à conclure que la demande du Qatar ne concerne pas «l’interprétation ou
l’application» de la convention de Chicago et de ses annexes, mais cet autre différend. A vrai dire,
il y a lieu de voir dans sa requête un artifice par lequel le Qatar cherche à obtenir du Conseil de
l’OACI qu’il statue sur un différend autrement plus vaste, à l’égard duquel il est incompétent. Par
voie de conséquence, le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître des demandes du
Qatar, lesquelles doivent, à titre subsidiaire, être jugées irrecevables, car les aspects relatifs à
l’aviation ne sauraient être dissociés du différend plus large. En outre, les propositions du Qatar
quant aux différentes manières dont le Conseil pourrait éviter de trancher (ou, à tout le moins, de
trancher in toto) la question des contre-mesures devraient être rejetées par la Cour au motif qu’elles
sont sans précédent et discutables. Le fait que le Qatar en vienne à formuler pareilles propositions
ne donne que plus de poids à l’exception préliminaire des appelants. En conséquence, la Cour est
priée de dire :
a) que le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître du différend entre les Parties,
celui-ci échappant à la compétence ratione materiae que le Conseil tient de l’article 84 de la
convention de Chicago ; ou, à titre subsidiaire,
b) que les demandes du Qatar ne sont pas recevables, car il ne conviendrait pas que le Conseil de
l’OACI exerce sa compétence dans des circonstances telles qu’il serait porté préjudice aux
droits des appelants et fait entorse au principe de l’opportunité judiciaire.
136
137
- 80 -
C. Troisième moyen d’appel
6.4. Enfin, le troisième moyen d’appel fait l’objet du chapitre V, qui montre que, d’un point
de vue juridique, la condition préalable de négociation ne saurait être remplie en l’absence d’une
«véritable tentative», en amont, d’engager des négociations, quand bien même l’autre partie
tiendrait pareille tentative pour inutile. Dans ce chapitre, il est en outre démontré que, le Qatar
n’ayant pas satisfait à la condition préalable, le Conseil n’est pas compétent et, à titre subsidiaire,
que les demandes ne sont pas recevables, le Qatar n’ayant pas respecté la condition énoncée à
l’alinéa g) de l’article 2 du Règlement de l’OACI. En conséquence, la Cour est priée de dire :
a) que le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître du désaccord, le Qatar ayant
manqué de satisfaire à l’une des conditions préalables à l’exercice de cette compétence en
s’abstenant de tenter une négociation au sujet de ses griefs avant d’en saisir le Conseil ; ou, à
titre subsidiaire,
b) que le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître de la requête A soumise à l’OACI
par le Qatar, celui-ci n’ayant pas satisfait à la condition procédurale énoncée à l’alinéa g) de
l’article 2 du Règlement de l’OACI, qui requiert d’attester que des négociations ont eu lieu mais
n’ont pas abouti.
D. Conclusion
6.5. En conclusion, les appelants prient respectueusement la Cour d’accueillir le recours
qu’ils ont formé contre la décision du Conseil de l’OACI et de déclarer celle-ci nulle, non avenue et
sans effet.
138
- 81 -
CONCLUSIONS FINALES
1. Pour ces motifs, tout en se réservant le droit de compléter, préciser ou modifier les
présentes conclusions finales, le Royaume d’Arabie saoudite, le Royaume de Bahreïn, la
République arabe d’Egypte et les Emirats arabes unis prient la Cour d’accueillir le recours qu’ils
ont formé contre la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’Organisation de l’aviation
civile internationale dans une instance introduite contre eux par le Qatar, devant cet organe, le
30 octobre 2017, par voie de requête en vertu de l’article 84 de la convention de Chicago
(requête A devant l’OACI).
2. En particulier, la Cour est priée de dire et juger, rejetant toutes conclusions contraires,
que :
1) la décision A rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI révèle que celui-ci n’a
manifestement pas agi comme une autorité judiciaire et n’a manifestement pas respecté les
garanties d’une procédure régulière ;
2) le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître du désaccord opposant le Qatar
et les appelants, dont le Qatar l’a saisi par la requête A en date du 30 octobre 2017 ; et que
3) la décision A rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI sur la requête A est nulle,
non avenue et sans effet.
Soumis au nom du Royaume d’Arabie saoudite, du Royaume de Bahreïn, de la République
arabe d’Egypte et des Emirats arabes unis.
L’agent du Royaume d’Arabie saoudite,
(Signé) S. Exc. M. Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz ABOHAIMED.
L’agent du Royaume de Bahreïn,
(Signé) S. Exc. le cheikh Fawaz bin Mohammed AL KHALIFA.
L’agent de la République arabe d’Egypte,
(Signé) S. Exc. M. Amgad Abdel GHAFFAR.
L’agent des Emirats arabes unis,
(Signé) S. Exc. M. Hissa Abdullah Al OTAIBA.
___________
139
140
- 82 -
CERTIFICATION
Les agents soussignés certifient, pour l’Etat appelant qu’ils représentent respectivement, que
toutes les annexes jointes sont des copies conformes des documents auxquels il est fait référence et
que les traductions fournies sont exactes.
L’agent du Royaume d’Arabie saoudite,
(Signé) S. Exc. M. Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz ABOHAIMED.
L’agent du Royaume de Bahreïn,
(Signé) S. Exc. le cheikh Fawaz bin Mohammed AL KHALIFA.
L’agent de la République arabe d’Egypte,
(Signé) S. Exc. M. Amgad Abdel GHAFFAR.
L’agent des Emirats arabes unis,
(Signé) S. Exc. M. Hissa Abdullah Al OTAIBA.
___________
141
- 83 -
LISTE DES ANNEXES
Annexe
Traités et règlements internationaux
1 Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de l’Union
des Républiques socialistes soviétiques relatif aux transports aériens civils, signé à
Washington le 4 novembre 1966 [extrait]
2 Echange de notes constituant un avenant à l’accord entre le Gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques relatif
aux transports aériens civils, signé à Moscou le 6 mai 1968
3 Accord entre les Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République populaire de
Pologne relatif au transport aérien, signé à Varsovie le 19 juillet 1972
4 Comprehensive Anti-Apartheid Act of 1986 (loi générale contre l’apartheid), International
Legal Materials, vol. 26, 77 (1987)
5 Department of Transportation Termination of Air Carrier Operations between the United
States and South Africa, 31 octobre 1986, International Legal Materials, vol. 26, p. 104
(1987)
Documents et correspondance de l’OACI
6 Conseil de l’OACI, soixante-quatorzième session, procès-verbal de la 2e séance, 27 juillet
1971
7 OACI, «Règlement de différends : Etats-Unis et 15 Etats européens» (2000), note présentée
par le président du Conseil sur les procédures concernant les exceptions préliminaires,
9 novembre 2000
8 Commentaires de Barheïn et des Emirats arabes unis sur le projet de procès-verbal
C-MIN 214.8 (clôturé), 2 août 2018
Documents de l’ONU et de l’UE
9 Nations Unies, résolution 569 (1985) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 2602e séance,
le 26 juillet 1985
10 Position commune du 29 juin 1998 définie par le Conseil sur la base de l’article J.2 du traité
sur l’Union européenne concernant l’interdiction des vols effectués par des transporteurs
yougoslaves entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne
11 Règlement (CE) nº 1901/98 du Conseil du 7 septembre 1998 concernant l’interdiction des
vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de
Yougoslavie et la Communauté européenne
12 Nations Unies, résolution 1718 (2016) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5551e séance,
le 14 octobre 2006
13 Union européenne, Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des
mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et
abrogeant la décision 2013/183/PESC
14 Union européenne, Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des
mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et
abrogeant le règlement (CE) nº 329/2007
- 84 -
Annexe
Articles de presse et extraits d’émissions télévisées
15 A. Barnett, «Suicide bombs are a duty, says Islamic scholar», The Guardian, 28 août
2005
16 Video Excerpt of Yusuf Al-Qaradawi, Al-Jazeera Television, 9 janvier 2009
17 Video Excerpt of Muhammad Salim Al-Awa, Al-Jazeera Television, 16 septembre 2010
18 «Hamas political leaders leave Syria for Egypt and Qatar», BBC News, 28 février 2012
19 D. Sabbagh, «Al-Jazeera’s political independence questioned amid Qatar intervention»,
The Guardian, 30 septembre 2012
20 Video Excerpt of Asim Abdul Majid, Al-Jazeera Television, 25 juin 2013
21 M. Mazzetti, C. J. Chivers and E. Schmitt, «Taking Outsize Role in Syria, Qatar
Funnels Arms to Rebels», The New York Times, 29 juin 2013
22 «By the Millions, Egyptians Seek Morsi’s Ouster», The New York Times, 30 juin 2013
23 «Al Jazeera staff resign after «biased» Egypt coverage», Gulf News, 8 juillet 2013
24 J. Schanzer, «Confronting Qatar’s Hamas Ties», Politico, 10 juillet 2013
25 Video Excerpt of Yusuf Al-Qaradhawi, Al-Jazeera Television, 27 juillet 2013
26 Video Excerpt of Gamal Nassar, Al-Jazeera Television, 17 août 2013
27 Video Excerpt of Mohamed El-Beltagy, Al-Jazeera Television, 16 août 2014
28 «German minister accuses Qatar of funding Islamic State fighters», Reuters, 20 août 2014
29 T. Ross, R. Mendick and A. Gilligan, «Charity Commission: British charities investigated
for terror risks», The Telegraph, 1er novembre 2014
30 «Islamic Council for Da’wa and Relief cancels Qaradawi’s Membership»,
Egypt Independent, 9 décembre 2014
31 A. Gennarelli, «Egypt’s Request for Qatar’s Extradition of Sheikh Yusuf Al-Qaradawi»,
Center for Security Policy, 27 mai 2015
32 «Voting», Al-Jazeera, 28 mai 2015
33 «How Qatar Used and Abused Its Al Jazeera Journalists», The New York Times, 2 juin 2015
34 M. Fahmy, «The Price of Aljazeera’s Politics», The Washington Institute for Near East
Policy, 26 juin 2015
35 «Abadi: Iraqi government is «holding» Qatari ransom money», Al Araby, 25 avril 2017
36 E. Solomon, «The $1bn hostage deal that enraged Qatar’s Gulf rivals», The Financial Times,
5 juin 2017
37 J. S. Block, «Qatar is a financier of terrorism. Why does the U.S. tolerate it?», Los Angeles
Times, 9 juin 2017
38 «Al-Nosra, the Qatari Terrorist Arm in Syria», Sky News Arabia, 17 juin 2017
39 E. Lake, «Al-Jazeera and the Muslim Brotherhood», Asharq Al-Awsat, 25 juin 2017
40 «Egypt: Qatar is the main funder of terrorism in Libya», Asharq Al-Awsat, 28 juin 2017
41 «Egypt: Qaradawi’s Daughter, Son-in-Law Jailed for Financing «Brotherhood»», Asharq
Al-Awsat, 4 juillet 2017
- 85 -
Annexe
42 «New human rights report accuses Qatar of sponsoring terrorism in Libya», Asharq
Al-Awsat, 24 août 2017
43 «Qatar accused of financing Muslim Brotherhood activities in Europe», The Arab Weekly,
29 octobre 2017
44 «Egypt attack: IS flags carried by gunmen, say officials», BBC [News], 25 novembre 2017
45 ««Wanted Terrorist» finished second in Qatar triathlon», The Week, 28 mars 2018
46 C. Coughlin, «White House calls on Qatar to stop funding pro-Iranian militias», The
Telegraph, 12 mai 2018
47 Video Excerpt «Zero Distance», Al-Jazeera Television, 29 juillet 2018 et 5 août 2018
48 «Egypt remands dissident cleric’s daughter for 45 days», BBC Monitoring, 18 mars 2019
49 «How Qatar funds Muslim Brotherhood expansion in Europe», Gulf News, 17 avril 2019
50 E. Chorin, «Libya’s Perpetual Chaos», Foreign Affairs, 19 avril 2019
Doctrine
51 C. Rousseau, «Mesures prises par les Puissances occidentales à l’égard de la Pologne et de
l’U.R.S.S. à la suite de l’établissement de l’état de guerre en Pologne le 13 décembre 1981»,
Revue Générale de Droit International Public, vol. 86, p. 603 (1982)
52 E. Malamut, «Aviation Suspension of Landing Rights of Polish Airlines in the United
States», Harvard International Law Journal, vol. 24, p. 190 (1983)
Autres documents
53 «Findings of Fact-finding Report Issued by the Independent National Commission on
Events Concurrent with June 30th, 2013», 11 mars 2014
54 Interpol Red Notice for Yousf Al Qaradawi (20 November 2014) (Redacted)
55 Public Prosecution, Office of the Attorney General of Egypt, «Request to Reconsider The
Decision of the Commission for the Control of INTERPOL’s Files (CCF) issued on the
17th of October 2018, in Session No. 106, according to provisions of Article 42 of the
statute of the Commission regarding the Egyptian sentenced: Yusuf Al-Qaradawi under
extradition No. 22 of 2014 (International Cooperation Bureau)», 9 mars 2019
___________

Document file FR
Document Long Title

Réplique du Royaume d'Arabie saoudite, du Royaume de Bahreïn, de la République arabe d'Egypte et des Emirats arabes unis

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