Observations écrites de l'Union africaine sur la réponse de Maurice à la question posée par M. le juge Gaja au terme de l'audience tenue le 3 septembre 2018

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169-20180912-OTH-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
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Réponse écrite de l’Union africaine à la question posée par M. le juge Gaja
«Dans le processus de décolonisation de l’archipel des Chagos, quelle importance revêt la volonté de la population d’origine chagossienne ?»
1. L’Union africaine souscrit pleinement à la réponse de la République de Maurice s’agissant de l’importance de la volonté du peuple de Maurice, y compris celle de la population d’origine chagossienne, dans le processus de décolonisation de Maurice en 1965/1968.
2. Ainsi que l’Union africaine l’a souligné dans son exposé écrit, ses observations écrites et son exposé oral du 6 septembre 2018, le droit international coutumier impose que, dans le processus de décolonisation, la volonté du peuple concerné soit respectée.
3. La volonté des peuples est une condition sine qua non à l’exercice du droit à l’autodétermination.
4. Le détachement de l’archipel des Chagos en 1965 était donc illicite, puisque le peuple de Maurice dans son ensemble, y compris la population d’origine chagossienne, n’a pas exprimé sa volonté et n’a pas consenti audit détachement.
5. L’Union africaine estime que le prétendu consentement donné par certains représentants politiques de Maurice ne répond pas aux conditions minimales établies par le droit international coutumier.
6. La population d’origine chagossienne, ainsi que les autres Mauriciens, n’ayant pas exprimé leur volonté ni leur consentement au détachement de l’archipel des Chagos de Maurice, il ne fait aucun doute que le processus de décolonisation n’a pas été mené à bien.
7. En vertu du droit international coutumier tel qu’il s’appliquait en 1965, il revient au peuple de Maurice, y compris à la population d’origine chagossienne, de décider de l’avenir de l’archipel des Chagos. Il n’appartient pas au Royaume-Uni de fixer, conformément à son propre droit interne, la date à laquelle l’archipel sera restitué. La position de cet Etat va à l’encontre du principe de prééminence du droit international sur le droit interne. Le droit international exige de donner la primauté à la volonté du peuple de Maurice, y compris celle de la population d’origine chagossienne.

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Observations écrites de l’Union africaine sur la réponse de Maurice à la question posée par M. le juge Gaja au terme de l’audience tenue le 3 septembre 2018

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