Réponse écrite commune du Botswana et de Vanuatu à la question posée par M. le juge Cançado Trindade au terme de l'audience tenue le 5 septembre 2018

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169-20180907-OTH-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
Réponse commune de la République du Botswana et de la République de Vanuatu en date du vendredi 7 septembre 2018
Question posée par M. le juge Cançado Trindade (CR 2018/25, p. 58)
«Comme il est rappelé dans le paragraphe a) de la requête de l’Assemblée générale des Nations Unies pour un avis consultatif de la Cour internationale de Justice (A/RES/71/292 du 22 juin 2017), l’Assemblée générale fait référence aux obligations inscrites dans ses résolutions successives pertinentes, à savoir : les résolutions de l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966, et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967.
Au cours de la présente procédure consultative orale, plusieurs délégations de participants ont souvent fait référence à ces résolutions.
A votre avis, quelles sont les conséquences juridiques découlant de la formation du droit international coutumier, notamment la présence significative de l’opinio juris communis, pour assurer le respect des obligations énoncées dans ces résolutions de l’Assemblée générale ?»
Réponse commune
1. Il ressort des résolutions de l’Assemblée générale mentionnées dans la question de M. le juge Cançado Trindade que le droit des peuples à l’autodétermination, et l’obligation correspondante de respecter ce droit, existait déjà en droit international coutumier à l’époque où ces textes ont été adoptés (1960-1967).
2. Pour se conformer à l’obligation de respecter le droit des peuples à l’autodétermination telle qu’évoquée dans les résolutions susmentionnées :
La puissance administrante a l’obligation :
 de prendre immédiatement des mesures pour transférer tous pouvoirs aux peuples des territoires qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance, sans aucune condition ni réserve, conformément à leur volonté et à leurs voeux librement exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d’une indépendance et d’une liberté complètes ; et
 de ne prendre aucune mesure qui entraînerait le démembrement du territoire administré et en violerait l’intégrité.
Tous les Etats ont l’obligation :
 de ne pas reconnaître la situation illicite résultant d’une violation du droit à l’autodétermination ;
 de ne pas prêter assistance au maintien de la situation créée par une telle violation ; et
 de veiller à ce que soit levée toute entrave, résultant de ladite violation, à l’exercice par le peuple de son droit à l’autodétermination.
Les Nations Unies, et en particulier l’Assemblée générale, ont l’obligation de déterminer quelles autres mesures sont nécessaires pour mettre un terme à la situation illicite résultant de la violation du droit à l’autodétermination.
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Réponse écrite commune du Botswana et de Vanuatu à la question posée par M. le juge Cançado Trindade au terme de l’audience tenue le 5 septembre 2018

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