Mémoire de la République islamique d'Iran

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164-20170201-WRI-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15353
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À CERTAINS ACTIFS IRANIENS
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
MÉMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN
1er février 2017
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE I. INTRODUCTION .............................................................................................................. 1
Section 1. Les mesures illicites dirigées contre l’Iran ................................................................... 3
Section 2. Violations du traité d’amitié de 1955 ........................................................................... 7
Section 3. Historique de la procédure ........................................................................................... 9
Section 4. Compétence .................................................................................................................. 9
Section 5. Economie du mémoire ............................................................................................... 10
CHAPITRE II. CONTEXTE FACTUEL ................................................................................................... 11
Section 1. La suppression de l’immunité de juridiction de l’Iran en tant qu’Etat souverain (1996) ..................................................................................................................................... 11
Section 2. La saisie d’«actifs bloqués» de l’Iran et de sociétés propriété de l’Etat iranien aux fins de l’indemnisation des créanciers judiciaires de l’Iran (2002) ................................. 14
A. La saisie d’«actifs bloqués» de l’Iran ............................................................................... 15
B. La saisie d’«actifs bloqués» de sociétés appartenant à l’Etat iranien aux fins de l’indemnisation des créanciers judiciaires de l’Iran .......................................................... 16
Section 3. Le durcissement du régime applicable à l’Iran (2008) ............................................... 17
A. L’«exception pour terrorisme» à l’immunité de juridiction dans le nouvel article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis ............................................................. 18
a) La création d’un droit d’action civile contre les Etats étrangers ............................... 18
b) L’autorisation d’accorder des dommages et intérêts punitifs et additionnels ............ 19
c) La rétroactivité du nouvel article 1605A .................................................................... 20
B. Modifications en matière de saisie ou d’exécution ........................................................... 20
a) Privilège préventif sur les biens du défendeur............................................................ 21
b) La suppression expresse de la présomption créée par l’arrêt Bancec ....................... 21
c) L’élargissement de la gamme des actifs pouvant faire l’objet de mesures d’exécution.................................................................................................................. 22
Section 4. Le «blocage» et la saisie des actifs de la banque Markazi (2012) ............................. 23
A. Le décret présidentiel n° 13599 ........................................................................................ 23
B. La loi de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie .................................................................................................................................. 24
Section 5. La situation actuelle ................................................................................................... 27
A. L’augmentation constante du nombre de décisions condamnant l’Etat iranien ................ 27
B. La saisie des actifs de l’Iran et de sociétés propriété de l’Etat iranien, y compris la banque Markazi, en exécution de jugements rendus sur le fondement des articles 1605 et 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis ............................................... 31
- ii -
CHAPITRE III. DROIT APPLICABLE .................................................................................................... 35
Section 1. Le traité d’amitié ........................................................................................................ 35
Section 2. Autres sources du droit international ......................................................................... 39
A. Droit international coutumier ............................................................................................ 39
a) Immunités juridictionnelles ........................................................................................ 39
b) Immunités d’exécution ................................................................................................ 44
c) Respect du statut juridique distinct ............................................................................. 46
d) Droit de la responsabilité des Etats ............................................................................ 47
B. Droit interne ...................................................................................................................... 48
CHAPITRE IV. VIOLATION DU DROIT DE L’IRAN À LA RECONNAISSANCE DU STATUT JURIDIQUE DISTINCT DE SES SOCIÉTÉS, CONFÉRÉ PAR LE PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE III DU TRAITÉ D’AMITIÉ ..................................................................................................................................... 50
Section 1. Droit de l’Iran à la reconnaissance du statut juridique distinct de ses sociétés .......... 50
A. Le terme «sociétés» au sens du traité ................................................................................ 50
B. Les entités iraniennes en cause en la présente espèce sont des «sociétés» au sens du paragraphe 1 de l’article III .............................................................................................. 51
C. L’obligation des Etats-Unis de reconnaître le statut juridique des sociétés iraniennes .......................................................................................................................... 53
Section 2. Violation du droit de l’Iran à la reconnaissance du statut juridique distinct de ses sociétés, conféré par le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié .................................. 54
A. L’abolition du statut juridique distinct des sociétés iraniennes par des actes législatifs et exécutifs américains ...................................................................................................... 54
a) Paragraphe a) de l’article 201 de la loi de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme.................................................................................... 54
b) Paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis introduit par la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008 .............................. 56
c) Article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis introduit par la loi de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie ..................... 56
d) Paragraphe b) de l’article 7 du décret présidentiel n° 13599 .................................... 57
B. Le déni du statut juridique distinct des sociétés iraniennes par des décisions de justice américaines ....................................................................................................................... 57
CHAPITRE V. VIOLATION DES PROTECTIONS EXPRESSÉMENT ACCORDÉES AUX «RESSORTISSANTS ET [AUX] SOCIÉTÉS» PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE III, LES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L’ARTICLE IV AINSI QUE LE PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE V DU TRAITÉ D’AMITIÉ ......................................................................................................................... 60
Section 1. Paragraphe 2 de l’article III du traité d’amitié : atteintes portées par les Etats-Unis au droit de l’Iran au libre accès de ses sociétés et ressortissants aux tribunaux américains .............................................................................................................................. 60
A. Les protections offertes par le paragraphe 2 de l’article III .............................................. 60
B. Violation du droit de l’Iran au libre accès de ses sociétés et ressortissants aux tribunaux américains, conféré par le paragraphe 2 de l’article III .................................... 62
- iii -
Section 2. Paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié : atteintes portées par les Etats-Unis aux protections relatives au traitement juste et équitable, aux mesures arbitraires (déraisonnables) ou discriminatoires et aux voies d’exécution efficaces ............. 66
A. Traitement juste et équitable ............................................................................................. 66
B. Mesures arbitraires (déraisonnables) ou discriminatoires ................................................. 71
C. Voies d’exécution efficaces .............................................................................................. 72
D. Violations du paragraphe 1 de l’article IV par les Etats-Unis .......................................... 72
Section 3. Paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié : atteintes portées par les Etats-Unis aux droits relatifs à la protection et à la sécurité constantes ainsi qu’à l’interdiction de l’expropriation ............................................................................................. 75
A. Droit de l’Iran à ce que la protection et la sécurité des biens appartenant à ses ressortissants et sociétés, y compris les participations dans des biens, soient assurées de la manière la plus constante et ne soient inférieures en aucun cas aux normes fixées par le droit international ......................................................................................... 76
B. Atteintes portées par les Etats-Unis à la première branche du paragraphe 2 de l’article IV ......................................................................................................................... 76
C. Droit de l’Iran à ce que les biens appartenant à ses ressortissants et sociétés, y compris les participations dans des biens, ne puissent être expropriés que pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité ...................... 77
D. Atteintes portées par les Etats-Unis à la deuxième branche du paragraphe 2 de l’article IV ......................................................................................................................... 79
Section 4. Paragraphe 1 de l’article V du traité d’amitié : atteintes portées par les Etats-Unis au droit de l’Iran à ce que ses sociétés et ses ressortissants soient autorisés à prendre à bail, à acquérir et à aliéner des biens ..................................................................................... 81
A. Paragraphe 1 de l’article V ............................................................................................... 81
B. Atteintes portées au droit de l’Iran à ce que ses sociétés et ses ressortissants soient autorisés à prendre à bail, à acquérir et à aliéner des biens, conféré par le paragraphe 1 de l’article V ................................................................................................ 81
CHAPITRE VI. VIOLATION DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE VII ET DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE X DU TRAITÉ D’AMITIÉ .............................................................................................. 83
Section 1. Paragraphe 1 de l’article VII : atteintes portées par les Etats-Unis au droit de l’Iran, y compris ses sociétés et ressortissants, de ne pas être soumis à des restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds à destination ou en provenance des Etats-Unis ........................................................................................................................ 83
A. Paragraphe 1 de l’article VII du traité d’amitié ................................................................ 83
B. Atteintes portées au droit de l’Iran, y compris ses sociétés et ressortissants, de ne pas être soumis à des restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds à destination ou en provenance des Etats-Unis ................................................................. 83
Section 2. Paragraphe 1 de l’article X : atteintes portées par les Etats-Unis au droit de l’Iran à la liberté de commerce et de navigation entre les territoires de l’Iran et des Etats-Unis ............................................................................................................................... 85
A. Paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié ................................................................... 85
B. Atteintes portées au droit de l’Iran à la liberté de commerce et de navigation entre les territoires de l’Iran et des Etats-Unis, conféré par le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié de 1955 ................................................................................................. 87
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CHAPITRE VII. REMÈDES ................................................................................................................. 89
Section 1. Les manquements aux obligations mises à la charge des Etats-Unis par le droit international ont causé et causent d’importants préjudices aux sociétés iraniennes et à l’Iran....................................................................................................................................... 89
A. Préjudice matériel subi par des sociétés iraniennes .......................................................... 89
B. Préjudice subi par l’Etat iranien ........................................................................................ 90
Section 2 Le caractère approprié des décisions et mesures sollicitées ........................................ 90
A. Cessation ........................................................................................................................... 91
B. Non-répétition ................................................................................................................... 92
C. Réparation ......................................................................................................................... 92
a) Restitution ................................................................................................................... 93
b) Indemnisation ............................................................................................................. 94
c) Satisfaction ................................................................................................................. 94
CHAPITRE VIII. MESURES SOLLICITÉES ........................................................................................... 95
LISTE DES PIÈCES JOINTES ET ANNEXES ........................................................................................... 98
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LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
BYBIL
British Yearbook of International Law
Circ.
Circuit
CIRDI
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID))
CNUDCI
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL))
Cong.
Congress
CUP
Cambridge University Press
DC
District de Columbia
DDC
Tribunal fédéral du district de Columbia (District Court for the District of Columbia)
EDNY
District est de l’Etat de New York (Eastern District of New York)
F. Supp.
Federal Supplement
Fed. Reg.
Federal Register
H. R. Rep.
House of Representative Report
IUSCT
Tribunal des réclamations Iran/Etats-Unis (Iran-United States Claims Tribunal)
OFAC
Bureau de contrôle des actifs étrangers (Office of Foreign Assets Control)
OUP
Oxford University Press
Pub. L.
Public Law
S. Ct.
Supreme Court Reporter
SDNY
District sud de l’Etat de New York (Southern District of New York)
Stat.
Statutes at Large
TIC
Telecommunication Infrastructure Company of Iran
USC
United States Code
CHAPITRE I INTRODUCTION
1.1. La présente affaire découle d’une politique mise en oeuvre par les Etats-Unis qui prive des sociétés iraniennes du respect de leurs droits, et notamment du respect de leur personnalité juridique distincte, viole les immunités et droits patrimoniaux de l’Etat iranien et d’entités iraniennes (y compris l’immunité spécifique de la banque centrale de l’Iran — également appelée «banque Markazi Jomhouri Islami Iran» ou «banque Markazi» ⎯ en ce qui concerne ses activités de banque souveraine aux Etats-Unis), et entrave gravement les échanges entre l’Iran et les Etats-Unis, tout cela en violation des dispositions du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires conclu en 1955 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran (le «traité d’amitié de 1955»)1. L’un des résultats de cette politique américaine est la saisie d’actifs de sociétés iraniennes en vue de l’exécution de jugements rendus par des tribunaux des Etats-Unis contre l’Etat iranien dans des affaires qui, en elles-mêmes, enfreignent certains principes fondamentaux du droit international en matière d’équité de la procédure et d’immunité souveraine.
1.2. Cette politique des Etats-Unis aurait pour objet de permettre à des demandeurs d’obtenir des dommages et intérêts de la part d’Etats considérés par les Etats-Unis comme «soutenant le terrorisme», et notamment l’Iran, dans le cadre d’actions engagées pour faits de «terrorisme». Parmi les mesures prises figurent des modifications de lois américaines visant expressément des affaires spécifiques mettant en cause l’Iran, modifications adoptées alors que celles-ci étaient en cours d’examen par les tribunaux américains, dans le but de bénéficier aux demandeurs américains. Ces mesures constituent des manquements aux obligations et engagements des Etats-Unis au titre du traité d’amitié de 1955, la présente affaire ayant trait à ces violations conventionnelles.
1.3. La politique des Etats-Unis cause un préjudice grave à l’économie iranienne, ainsi qu’aux sociétés et aux ressortissants iraniens qui font cette économie et en dépendent, au point qu’il est devenu nécessaire pour l’Iran de solliciter la protection de ses droits devant la Cour. Ces deux dernières années, ledit préjudice s’est considérablement accru, de sorte que, à la date du dépôt du présent mémoire, l’Iran et les sociétés iraniennes doivent faire face à la perspective d’une saisie d’actifs leur appartenant pour un montant de quelque 60,4 milliards de dollars des Etats-Unis, en règlement de dettes déjà créées par les tribunaux américains, alors que d’autres demandes, qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars, sont toujours en cours d’examen par la justice aux Etats-Unis2.
1.4. Les sociétés iraniennes courent aujourd’hui le risque de perdre la totalité de leurs actifs susceptibles de tomber sous le coup d’une décision rendue par un tribunal des Etats-Unis ou par toute autre juridiction prête à aider la justice américaine dans le cadre des procédures habituelles d’entraide judiciaire internationale, où que ce soit dans le monde. Des actifs appartenant à des sociétés iraniennes d’une valeur d’environ 2 milliards de dollars ont d’ores et déjà été saisis et, soit remis à des tiers, soit gelés sur des comptes aux Etats-Unis. D’autres actifs iraniens sont déjà la cible d’actions aux fins de saisie devant des tribunaux ailleurs qu’aux Etats-Unis3.
1 Traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran, signé à Téhéran le 15 août 1955, Nations Unies, Recueil des traités (ci-après «RTNU»), vol. 284, p. 93 (mémoire de l’Iran (ci-après «MI»), annexe 1).
2 MI, pièces jointes 1 et 4 ; voir également ci-après chap. II, sect. 5) A), par. 2.44-2.56.
3 MI, pièces jointes 2 et 3 ; voir également ci-après chap. II, sect. 5) B), par. 2.57-2.64.
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1.5. Ces actes des Etats-Unis sont incompatibles avec les engagements que ceux-ci ont pris au titre du traité d’amitié de 1955. Durant toutes ces années au cours desquelles ils ont élaboré des mesures illicites visant l’Iran, les Etats-Unis ont choisi de maintenir ce traité en vigueur, en dépit de leurs violations flagrantes de ses dispositions.
1.6. Les mesures illicites adoptées par les Etats-Unis revêtent deux aspects principaux. Premièrement, le législateur fédéral américain a modifié une série de dispositions et moyens de défense procéduraux prévus en droit américain. Conformément au but recherché, cela a eu pour conséquences de priver l’Iran et certaines sociétés iraniennes de la possibilité de faire valoir convenablement leurs droits devant les tribunaux des Etats-Unis ainsi que de permettre aux demandeurs d’obtenir devant les juridictions américaines le règlement de créances dans des affaires les opposant à l’Etat iranien (elles aussi portées devant la justice américaine) par la saisie d’actifs de sociétés iraniennes juridiquement distinctes, qui ne sont pas même partie à ces affaires.
1.7. Deuxièmement, et plus précisément, le législateur américain a constamment réduit la portée d’un de ces moyens de défense procéduraux, à savoir l’immunité de l’Etat, qu’il s’agisse de l’immunité de poursuites ou de l’immunité d’exécution. L’Iran et les sociétés iraniennes propriété de l’Etat, y compris la banque Markazi, se trouvent ainsi privés de l’immunité devant les juridictions américaines qui est protégée par le traité d’amitié de 1955, à laquelle ils ont droit en vertu du droit international et pouvaient (auparavant) prétendre en droit américain. Toutes les mesures dont l’Iran tire grief contreviennent au traité d’amitié.
1.8. Depuis de nombreuses années, l’Iran est la cible de sanctions américaines auxquelles il s’est systématiquement dit opposé. Des lois et règlements américains ont interdit ou limité les échanges entre l’Iran et les Etats-Unis dans des secteurs commerciaux spécifiques ; ils ont été renforcés ou assouplis périodiquement, au gré des politiques américaines. Certains éléments du régime américain de sanctions visant l’Iran ont ainsi été sensiblement assouplis en 2016, même si, comme l’a relevé la chaîne radiophonique américaine National Public Radio, «[a]lors que les sanctions frappant l’Iran [étaient] levées, nombre des restrictions applicables au commerce américain rest[aient] en place»4. Parmi ces dernières figurent les mesures dont il est tiré grief en la présente espèce. Aussi l’Iran demande-t-il qu’il soit remédié à la violation par les Etats-Unis des droits qui sont les siens en vertu du traité d’amitié de 1955, pour ce qui concerne les mesures, notamment procédurales, auxquelles il est fait référence au paragraphe 1.1 ci-dessus, ainsi que l’entrave au commerce entre les territoires des deux Etats.
1.9. Depuis le dépôt de la requête de l’Iran, le 14 juin 2016, le Congrès américain est passé outre à l’opposition du président des Etats-Unis et du département d’Etat, et a rejeté le veto présidentiel pour adopter envers et contre tous le texte dit «loi de 2016 pour la justice contre les promoteurs du terrorisme» [Justice Against Sponsors of Terrorism Act]. Si cette loi a une portée plus limitée que les mesures qui visent l’Iran, elle n’en expose pas moins d’autres Etats, notamment par l’intermédiaire d’organes tels que les fonds souverains, à un traitement similaire devant les tribunaux
4 H. Mohammed, «As Sanctions on Iran Are Lifted, Many US Business Restrictions Remain», National Public Radio, 26 janvier 2016 (MI, annexe 95).
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américains5. Le président des Etats-Unis lui-même a critiqué la manière dont ce texte «bouleverse[] des principes internationaux en matière d’immunité souveraine reconnus de longue date»6.
1.10. La présente affaire ne concerne cependant que la situation de l’Iran et les protections auxquelles celui-ci a droit, de même que les sociétés iraniennes, en vertu du traité d’amitié de 1955 ; ces dernières années, l’Iran s’est en effet vu réserver par les Etats-Unis un traitement illicite singulier qui a eu un coût important et croissant pour son économie. Les Etats-Unis agissent en violation du traité d’amitié de 1955 et, ce faisant, revendiquent le droit de faire fi de principes fondamentaux du droit international qui constituent de longue date la trame de la pratique journalière de la communauté des Etats.
Section 1 Les mesures illicites dirigées contre l’Iran
1.11. Pour apprécier la portée des mesures adoptées par les Etats-Unis, il est nécessaire d’examiner la manière dont elles modifient le droit américain, et notamment la loi de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers [Foreign Sovereign Immunities Act]7. Chacune des nouvelles mesures s’inscrivant dans le prolongement de celles qui l’ont précédée, le chapitre II du présent mémoire expose de manière assez détaillée et globalement chronologique le contexte juridique et les modifications successives qui lui ont été apportées.
1.12. Ainsi que nous le verrons dans le présent chapitre, la loi sur l’immunité des Etats étrangers a été modifiée en 1996 de sorte à priver de l’immunité de poursuites, dans le cas de prétendues «demandes liées à des faits terrorisme», certains Etats étrangers qualifiés par le département d’Etat américain d’«Etats soutenant le terrorisme» (et ce, sans audience, décision motivée ni recours possible)8. En 2002 a été adoptée la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme [Terrorism Risk Insurance Act], qui autorisait les mesures d’exécution sur des «actifs bloqués» de la «partie terroriste» au titre de l’indemnisation prévue par des jugements rendus au sujet de «demandes liées à des faits de terrorisme»9 ; puis, en 2008, un nouvel article 1605A, qui élargissait, avec effet rétroactif, le champ des dérogations à l’immunité de poursuites et d’exécution a été ajouté à la loi sur l’immunité des Etats étrangers10. En 2012, le décret présidentiel n° 13599 (ci-après le «décret présidentiel n° 13599»)11 «a bloqué» «[t]ous les biens et [participations dans des
5 La loi sur la justice contre les promoteurs du terrorisme vise à faire retenir la responsabilité de l’Arabie saoudite devant les tribunaux américains du chef de soutien aux attentats commis le 11 septembre à New York. Un juge fédéral new-yorkais a estimé en 2016 que l’Iran était responsable de soutien à ces mêmes attentats : voir tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, In re Terrorist Attacks on September 11, 2001, 9 septembre 2016, 2016 WL 1029552 (SDNY 2016) (MI, annexe 70). La loi sur la justice contre les promoteurs du terrorisme supprime l’immunité de poursuites, mais ne porte pas atteinte à l’immunité d’exécution.
6 Message de veto du président, S.2040, 23 septembre 2016 (MI, annexe 23).
7 Loi fédérale américaine de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers, 1976, Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2 (MI, annexe 6).
8 Loi fédérale américaine de 1996 sur la lutte contre le terrorisme et l’application effective de la peine de mort [Antiterrorism and Effective Death Penalty Act], Pub. L. No. 104-132, 110 Stat. 1214 (MI, annexe 10).
9 Loi fédérale américaine de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, Pub. L. 107–297, 116 Stat. 2322 (MI, annexe 13). Pour la définition de l’expression «actif bloqué», voir ci-après note de bas de page n° 57. Les actifs bloqués ne peuvent être cédés, payés, exportés, retirés ni négociés autrement.
10 Titre 28 du code des Etats-Unis [United States Code, USC], article 1605, tel qu’adopté par l’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 1083 de la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008 [US National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008], Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206 (MI, annexe 15).
11 Décret présidentiel n° 13599, 5 février 2012, 77 Fed. Reg. 6659 (MI, annexe 22).
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biens]» de l’Etat iranien12, de toute institution financière iranienne13 (y compris la banque centrale iranienne) et de toute personne morale dont les Etats-Unis ont déterminé «qu’elle appartient [à l’Etat iranien ou à une institution financière iranienne], ou qu’elle est sous [son] contrôle …, ou qu’elle a agi ou a l’intention d’agir directement ou indirectement pour [son] compte». Tout bien de cette nature est «bloqué» lorsqu’il se trouve aux Etats-Unis ou «en la possession ou [sous le contrôle] [de toute personne rattachée aux] Etats-Unis, y compris toute filiale à l’étranger».
1.13. Au chapitre II seront également exposées les dispositions de la loi de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie [Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act]14, adoptée quelques mois plus tard. Il convient d’appeler l’attention sur ce texte en ce qu’il constitue une intervention ciblée du législateur américain dans l’affaire Peterson, alors en cours15. Celle-ci concerne environ un millier de demandes se rapportant à l’attentat à la bombe de 1983 contre le casernement américain de Beyrouth et à d’autres événements qui ont conduit à une condamnation par défaut de l’Iran au versement de plus de 2,656 milliards de dollars. L’effet global de ladite loi est de priver d’immunité des actifs de la banque Markazi, la banque centrale de l’Iran, et de les mettre spécifiquement à la disposition des demandeurs dans l’affaire Peterson. Ainsi que l’a écrit le juge Roberts, président de la Cour suprême des Etats-Unis, dans l’exposé de son opinion dissidente commune, cela revenait à «modifi[er] la loi … à la seule fin de garantir la victoire des [demandeurs en l’affaire Peterson]»16. Les «actifs bloqués» saisis, dont le montant s’élève à 1,895 milliard de dollars en droits réels sur des titres participatifs appartenant à la banque Markazi, ont été remis aux demandeurs privés en 2016.
1.14. D’autres procédures concernant des demandes de ce type sont closes ou en cours d’examen, des mesures d’exécution préalables ou postérieures au jugement ayant été ou étant prises contre des sociétés iraniennes. Ainsi, dans l’affaire Bennett, des parties privées à l’instance s’efforcent-elles d’obtenir des saisies conservatoires et des mesures d’exécution portant sur des «actifs bloqués» d’un montant d’environ 17,6 millions de dollars dus par Visa Inc. et Franklin Resources Inc. à la société iranienne Bank Melli au titre de l’utilisation de cartes de crédit Visa en
12 Défini en termes larges par le paragraphe d) de l’article 7 du décret présidentiel n° 13599 du 5 février 2012, 77 Fed. Reg. 6659 (MI, annexe 22), comme désignant «l’Etat iranien, toute subdivision politique et tout établissement ou organisme de celui-ci, y compris la banque centrale iranienne, ainsi que toute personne morale détenue ou contrôlée par lui ou agissant pour son compte».
13 Défini en termes larges par le paragraphe d) de l’article 7 du décret présidentiel n° 13599 du 5 février 2012, 77 Fed. Reg. 6659 (MI, annexe 22), comme s’entendant
«d’une institution financière (y compris ses filiales à l’étranger) organisée conformément aux lois de l’Iran ou de toute juridiction du territoire iranien, de toute institution financière en Iran, de toute institution financière, en quelque lieu qu’elle soit située, qui est soit la propriété soit sous le contrôle de l’Etat iranien, et de toute institution financière, en quelque lieu qu’elle soit située, qui est soit la propriété soit sous le contrôle de l’une ou l’autre des institutions susmentionnées».
14 Article 502 de la loi de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie, Pub. L. 112-158, 126 Stat. 1214 (MI, annexe 16).
15 Le paragraphe b) de l’article 502 de la loi de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie, Pub. L. 112-158, 126 Stat. 1214) (MI, annexe 16) est rédigé comme suit :
«b) Actifs financiers visés. — Sont visés par le présent article les actifs financiers en cause dans l’affaire Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al. (affaire n° 10 Civ. 4518 (BSJ) (GWG)), portée devant le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, et mis sous main de justice à l’initiative des demandeurs en l’espèce, compte tenu des modifications apportées par l’ordonnance du 27 juin 2008 et des prorogations opérées par les ordonnances en date des 23 juin 2009, 10 mai 2010 et 11 juin 2010, tant qu’ils demeurent sous l’autorité de la justice.»
16 Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 US 1 (2016), opinion dissidente commune du président Roberts et de la juge Sotomayor, p. 7-8 (MI, annexe 66).
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Iran17. Dans l’affaire Weinstein, les produits «bloqués» de la vente (s’élevant à environ 1,6 million de dollars) d’un immeuble situé à New York appartenant à la banque Melli ont été saisis et répartis entre des parties privées à l’instance, conformément à la loi de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme18. Il s’agit là d’affaires dans lesquelles des biens, acquis et détenus légalement par une société iranienne, ont été saisis au profit de demandeurs américains, alors que la société iranienne en cause n’était pas partie à l’instance, et ce, aux fins de demandes n’ayant aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec ladite société, et avec lesquelles il n’est pas même allégué que celle-ci ait le moindre lien. La société en question est simplement utilisée comme une source de fonds commode permettant de régler des dettes imposées par les tribunaux américains à l’Etat iranien dans le cadre d’actions qui contreviennent elles-mêmes aux principes fondamentaux de l’immunité de l’Etat. Ces affaires illustrent la manière dont les mesures américaines causent un préjudice aux sociétés et à l’économie iraniennes, l’argumentation de l’Iran portant sur ce préjudice en général sans se limiter à la situation de sociétés spécifiques.
1.15. A la date du présent mémoire, les tribunaux américains ont condamné l’Iran à plus de 60 milliards de dollars de dommages et intérêts (environ 29 milliards de dollars de dommages et intérêts compensatoires et 31 milliards de dommages et intérêts punitifs) pour sa participation alléguée à divers actes «terroristes» commis principalement hors du territoire des Etats-Unis19. Ainsi qu’il ressort du tableau ci-après, le nombre de jugements et le montant des dommages et intérêts accordés ont, ces dernières années, augmenté de manière spectaculaire.
Au 22 novembre 2002
Au 28 janvier 2008
Au 10 août 2012
Au 31 janvier 2017
Nombre total de jugements rendus
16
46
77
98
Montant total des dommages et intérêts accordés* (en dollars des Etats-Unis)
4,8 milliards
10,8 milliards
20,9 milliards
60,4 milliards
*Y compris les dommages et intérêts punitifs.
1.16. Les procédures se rapportant aux attentats terroristes du 11 septembre 2001 illustrent l’augmentation du nombre de demandes et du montant sollicité à titre d’indemnisation contre l’Iran. Pour l’heure, les tribunaux américains ont rendu deux jugements et condamné l’Iran et diverses sociétés lui appartenant à verser environ 20 milliards de dollars au titre du soutien matériel qu’il aurait apporté à ces attentats. Six autres affaires sont actuellement pendantes, dans lesquelles le montant de l’indemnisation demandée s’élève à 9 milliards de dollars — hors dommages et intérêts punitifs supplémentaires susceptibles d’être alloués —, et ce, alors même que les tribunaux américains ont déjà jugé dans une de ces affaires que c’est à l’Irak qu’est imputable la responsabilité
17 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, neuvième circuit, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, tel que modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e circ. 2016) (MI, annexe 64). Voir également ci-après chap. II, sect. 5) B), par. 2.63.
18 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district est de l’Etat de New York, 20 décembre 2012, No. 12 Civ. 3445 (EDNY 2012) (MI, annexe 54). Voir également ci-après chap. II, sect. 5) B), par. 2.61.
19 Une liste de demandes d’indemnisation et une liste de procédures d’exécution jugées, ou en cours de jugement, par les tribunaux américains sont jointes au présent mémoire, respectivement comme pièces jointes 1, 2 et 4.
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des attentats en question20, et que de multiples poursuites ont été engagées contre l’Arabie saoudite à raison de sa responsabilité alléguée dans ces attentats.
1.17. Pour exécuter ces jugements, des demandes ont été formées contre les biens de nombreuses sociétés iraniennes ou d’entreprises leur appartenant, parmi lesquelles la banque Sepah International Plc, l’Irano Hind Shipping Company, les Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL Benelux NV), l’Export Development Bank of Iran (EDBI), la banque Melli Iran, la banque Saderat, la Behran Oil Company, l’Iran Marine Industrial Co., Sediran, Iran Air, la banque Melli Plc UK21, la banque Markazi et la Telecommunication Infrastructure Company of Iran (ci-après la «TIC»).
1.18. Les procédures d’exécution jugées ou en cours devant les tribunaux américains sont énumérées dans la pièce jointe 2 du présent mémoire22. Le problème n’est toutefois pas limité aux tribunaux américains. Neuf affaires au total visant à faire exécuter des jugements américains condamnant l’Iran, dans lesquelles les créanciers ayant obtenu la reconnaissance de leur droit par jugement cherchent à obtenir la saisie d’actifs iraniens, et notamment d’immeubles, d’obligations appartenant à la banque centrale de l’Iran et de comptes bancaires de l’ambassade d’Iran, sont actuellement en cours devant des tribunaux au Canada, au Luxembourg et au Royaume-Uni23.
1.19. L’un des effets de ces mesures américaines est que le commerce entre l’Iran et les Etats-Unis (qui se poursuit malgré les sanctions américaines, bien qu’à un niveau très réduit)24, et le commerce iranien avec des succursales étrangères de sociétés américaines, ou par leur intermédiaire, sont gravement entravés. L’Iran ne peut se servir du système bancaire américain pour effectuer des paiements internationaux. Il ne peut jouir des biens dont il est propriétaire aux Etats-Unis, ni les aliéner. Aucune société iranienne considérée par les Etats-Unis comme un «établissement financier iranien» ne le peut non plus. Il s’agit là de mesures illicites qui ciblent spécifiquement l’Iran et excèdent de très loin le périmètre des sanctions. Le risque de «blocage» et de saisie d’actifs, aux Etats-Unis ou ailleurs dans le monde, du fait de l’exécution de jugements américains pèse fortement sur le volume actuel des échanges commerciaux entre les territoires de l’Iran et des Etats-Unis qui se poursuivent malgré les sanctions américaines. Cette situation est totalement contraire à l’effet recherché par le traité d’amitié de 1955, dont l’objet et le but étaient, notamment, «d’encourager les échanges et les investissements mutuellement profitables et l’établissement de relations économiques plus étroites entre leurs peuples»25.
20 Smith v. The Islamic Republic of Afghanistan, The Taliban, Al Qaida/Islamic Army, Shiekh Usamah Bin-Muhamed Bin-Laden aka Osama Bin Laden, Saddam Hussein, The Republic of Iraq, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 7 mai 2003, 262 F. Supp. 2d. 217 (SDNY 2003).
21 Voir, par exemple, The Estate of Michael Heiser et al. v. Mashreqbank, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 4 mai 2012, No. 11 Civ. 01609 (SDNY 2012) (MI, annexe 53) ; The Estate of Michael Heiser et al. v. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, New York Branch, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 13 février 2013, No. 11 Civ. 1601 (SDNY 2013) (MI, annexe 56) ; The Estate of Michael Heiser et al. v. Bank of Baroda, New York Branch, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 19 février 2013, No. 11 Civ. 1602 (SDNY 2013) (MI, annexe 57) ; Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 9 juin 2016, No. 00 Civ. 02329 (DDC 2016) (MI, annexe 69).
22 MI, pièce jointe 2.
23 MI, pièce jointe 3.
24 Voir bureau du recensement des Etats-Unis, «Trade in Goods with Iran», tel que disponible le 22 janvier 2017 (MI, annexe 97). Il existe, en effet, des transactions occasionnelles dont la valeur est très élevée, telles qu’un contrat de 16,6 milliards de dollars entre Iran Air et Boeing pour l’achat d’aéronefs commerciaux. Voir ci-après au chap. II, sect. 5 B), par. 2.64.
25 Préambule du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran, RTNU, vol. 284, p. 93 (MI, annexe 1).
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Section 2 Violations du traité d’amitié de 1955
1.20. L’Iran proteste depuis longtemps contre les violations persistantes, par les Etats-Unis, des droits qu’il tient du droit international, et notamment du traité d’amitié de 195526. Des entités iraniennes dont les actifs et droits ont subitement été mis à disposition pour exécuter des jugements d’indemnisation, alors que leur responsabilité n’a jamais été mise en cause dans ce cadre, ont contesté ces décisions devant les tribunaux américains27, mais en vain. L’Iran s’est vu ordonner de payer des dizaines de milliards de dollars d’indemnisation par des jugements «pour terrorisme» rendus par les juridictions des Etats-Unis.
1.21. Les actes des Etats-Unis constituent un manquement flagrant aux obligations imposées à ceux-ci par le droit international et, plus particulièrement, par le traité d’amitié de 1955, dont les dispositions les plus directement pertinentes sont énoncées à ses articles III, IV, V et VII, et au paragraphe 4 de son article XI.
1.22. Le paragraphe 1 de l’article III du traité oblige expressément les Etats-Unis à reconnaître le statut juridique des sociétés constituées conformément au droit iranien. En prévoyant dans leur législation la saisie de biens appartenant à une société iranienne non pas en paiement de ses dettes ou obligations mais en règlement de ce qu’ils ont, par les jugements de leurs tribunaux, déclaré être des dettes ou obligations de l’Etat iranien lui-même, les Etats-Unis manquent à cette obligation.
1.23. L’obligation de respecter le statut d’entité juridique distincte d’une société est reconnue par le droit international et l’était également par le droit américain jusqu’à l’adoption des mesures auxquelles il est fait référence plus haut, lesquelles ciblent spécifiquement certaines sociétés iraniennes28. L’Etat iranien et ces sociétés sont manifestement des entités juridiques distinctes, aucune n’étant responsable des dettes des autres ; les Etats-Unis ont néanmoins supprimé cette distinction juridique, qui est pourtant l’une des conséquences axiomatiques du statut juridique de la société.
1.24. Ces actes se trouvent aggravés par le fait que la responsabilité de l’Etat iranien ainsi imputée à des sociétés iraniennes a été elle-même imposée en violation de principes de droit international bien établis en matière d’immunités juridictionnelles de l’Etat, principes que la Cour a récemment réaffirmés dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))29. Cette responsabilité de l’Etat iranien découle en outre d’une désignation purement administrative de l’Iran comme «Etat soutenant le terrorisme»
26 Message adressé aux Etats-Unis d’Amérique par le ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran en date du 14 juillet 1998 (MI, annexe 89) ; lettre adressée à l’agent des Etats-Unis auprès du Tribunal des réclamations Iran/Etats-Unis par l’agent de l’Iran auprès du Tribunal des réclamations Iran/Etats-Unis en date du 12 février 2008 (MI, annexe 90) ; note verbale adressée au département d’Etat des Etats-Unis par le ministère iranien des affaires étrangères en date du 3 février 2016 (MI, annexe 91) ; note verbale adressée au département d’Etat des Etats-Unis par le ministère iranien des affaires étrangères en date du 25 avril 2016 (MI, annexe 93) ; message électronique adressé au département d’Etat des Etats-Unis par le ministre iranien des affaires étrangères en date du 15 mai 2016 (MI, annexe 92).
27 Voir, par exemple, ci-après chap. II, sect. 5) B), par. 2.57-2.64.
28 Voir ci-après chap. III, sect. 2 A) c), par. 3.42–3.46.
29 Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 123-145, par. 57-108. Voir ci-après chap. III, sect. 2 A) a), par. 3.21.
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par la branche exécutive de l’Etat fédéral américain, en 198430. Les motifs qui ont conduit à cette désignation n’ont pas été publiés et celle-ci n’est susceptible d’aucun recours.
1.25. La saisie des actifs de la banque Markazi constitue une violation particulièrement odieuse du traité d’amitié de 1955. Non seulement elle ne respecte pas la personnalité juridique distincte de cette société, mais elle méconnaît également le droit d’une banque centrale à l’immunité de ses actifs. La banque Markazi est la banque centrale de l’Iran, et la situation particulière des banques centrales est clairement reconnue par le droit international ; elle l’était également par le droit américain jusqu’à l’adoption des mesures auxquelles il est fait référence plus haut31. La loi de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers reconnaissait d’ailleurs ce statut particulier, puisqu’elle prévoyait que «les biens d’un Etat étranger bénéficier[aie]nt de l’immunité de saisie et d’exécution, si … les biens en cause [étaient] des biens détenus pour son propre compte par une banque centrale ou une autorité monétaire étrangère». Cette disposition était conforme aux principes fondamentaux du droit international. Or, cette immunité est aujourd’hui refusée à la banque Markazi.
1.26. Les mesures américaines en cause privent les sociétés iraniennes concernées de la possibilité de se défendre réellement contre les actions dont elles sont l’objet, et ce, en violation de l’obligation, énoncée au paragraphe 2 de l’article III du traité, de leur accorder un libre accès aux tribunaux judiciaires et aux organismes administratifs, tant pour faire valoir que pour défendre leurs droits, y compris tout droit à l’immunité (sur ce point, voir également le paragraphe 4 de l’article XI). A cet égard, ces sociétés sont également victimes de discrimination, en violation de l’obligation de non-discrimination elle aussi contenue dans le paragraphe 2 de l’article III.
1.27. Ce traitement de certaines sociétés iraniennes résultant des mesures américaines est injuste et inéquitable, lesdites mesures étant à la fois arbitraires, ou plutôt déraisonnables [«unreasonable»] et discriminatoires, et portant atteinte aux droits et intérêts légalement acquis par ces sociétés, en violation des obligations énoncées au paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié de 1955. Pour ne prendre qu’un seul exemple, le recours à la législation pour modifier le droit applicable alors que l’affaire Peterson était en cours, dans le but spécifique d’influer sur l’issue de cette procédure, constitue un cas classique de traitement injuste et inéquitable, affaiblissant les droits de l’Iran et des sociétés iraniennes, et (il ne s’agit pas là d’une exagération) mettant en péril la primauté du droit. Les multiples violations qui ont été commises dans ce contexte sont exposées en détail dans le chapitre V du présent mémoire32.
1.28. Parce qu’ils sont exposés au risque de saisie, mais aussi saisis et remis à divers demandeurs privés parties à des affaires portées devant les tribunaux américains, les biens des sociétés iraniennes ne bénéficient indubitablement pas, aux Etats-Unis, de «la protection et [de] la sécurité … assurées de la manière la plus constante» requises par le paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié de 1955. Cette disposition exige que la protection des biens soit au moins conforme «aux normes fixées par le droit international» et que ces biens ne soient expropriés que pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité.
30 Deux autres Etats, le Soudan et la Syrie, sont actuellement qualifiés d’«Etats soutenant le terrorisme», la désignation la plus récente ayant eu lieu il y a près d’un quart de siècle. Les dates de désignation sont, pour l’Iran, le 19 janvier 1984 ; pour le Soudan, le 12 août 1993 ; pour la Syrie, le 29 décembre 1979 : voir département d’Etat des Etats-Unis, «State Sponsors of Terrorism», au 20 décembre 2016 (MI, annexe 25).
31 Voir ci-après au chap. III, sect. 2 A) b), par. 3.40.
32 L’ampleur de ces mesures et leurs incidences effectives et potentielles sur les sociétés iraniennes sont telles que l’Iran n’énumère pas dans le présent mémoire toutes ces incidences. Cela ne doit néanmoins pas être interprété comme limitant la portée de sa prétention.
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1.29. Les actes des Etats-Unis se rapportant à la saisie de biens de sociétés iraniennes au profit de diverses parties privées à des procédures judiciaires contreviennent aux deux obligations énoncées au paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié. Le fait de priver des biens iraniens de garanties procédurales et de supprimer spécifiquement la protection résultant des obligations de droit international en matière d’immunité souveraine contrevient à l’obligation de «protection et [de] … sécurité … assurées de la manière la plus constante», et constitue une expropriation pure et simple de biens de sociétés iraniennes, ainsi qu’une ingérence dans les droits patrimoniaux (par exemple, dans l’affaire Peterson) si grave qu’elle équivaut à une expropriation illégale. Les actes des Etats-Unis constituent également une violation du droit des propriétaires iraniens, garanti par le paragraphe 1 de l’article V du traité, d’aliéner leurs biens. De même, les restrictions applicables aux transactions portant sur des fonds iraniens contreviennent à l’interdiction prévue au paragraphe 1 de l’article VII.
1.30. Les Etats-Unis ont ainsi manqué à toute une série d’obligations très précises qu’ils avaient souscrites à l’égard de l’Iran lorsqu’ils ont conclu le traité d’amitié de 1955, et par lesquelles ils demeurent liés. Des droits spécifiques de l’Iran et de sociétés iraniennes protégés par le traité d’amitié de 1955 ont été violés.
1.31. Enfin, et ce n’est pas moins important, l’objet et le but fondamentaux du traité sont directement compromis par les actes des Etats-Unis. A cet égard, le préambule mentionne l’encouragement des échanges et des investissements mutuellement profitables, ces objet et but étant visés par l’engagement juridique pris par les Etats-Unis et l’Iran au titre de l’article X, à savoir qu’«[i]l y [ait] liberté de commerce» entre les territoires des deux Etats. Or, les actes des Etats-Unis ont pour effet d’entraver gravement ce commerce ; il y a donc également violation du paragraphe 1 de l’article X.
Section 3 Historique de la procédure
1.32. La présente instance a été introduite par la requête du 14 juin 2016, soumise à la Cour par la République islamique d’Iran. Un exemplaire signé de la requête a été communiqué aux Etats-Unis d’Amérique le même jour.
1.33. A la suite d’une rencontre entre le président de la Cour et des représentants des Parties, tenue le 30 juin 2016, la Cour, par ordonnance en date du 1er juillet 2016, a fixé au 1er février 2017 la date limite pour le dépôt, par la République islamique d’Iran, de son mémoire. Le présent mémoire est soumis conformément à cette ordonnance.
Section 4 Compétence
1.34. Cette affaire est portée devant la Cour en vertu du paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci et du paragraphe 2 de l’article XXI du traité d’amitié de 1955.
1.35. Le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut dispose, dans sa partie pertinente, que la compétence de la Cour s’étend à «toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus … dans les traités et conventions en vigueur».
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1.36. Conformément à son article XXIII, le traité d’amitié de 1955 est entré en vigueur le 16 juin 1957, un mois après la date d’échange des instruments de ratification à Téhéran, le 16 mai 1957 ; il est toujours en vigueur. Le paragraphe 2 de l’article XXI du traité se lit comme suit :
«Tout différend qui pourrait s’élever entre les Hautes Parties contractantes quant à l’interprétation ou à l’application du présent traité et qui ne pourrait pas être réglé d’une manière satisfaisante par la voie diplomatique sera porté devant la Cour internationale de Justice, à moins que les Hautes Parties contractantes ne conviennent de le régler par d’autres moyens pacifiques».
1.37. Le présent différend concerne l’application du traité d’amitié de 1955, et notamment celle des articles III, IV, V, VII, X et XI, ainsi que les violations de cet instrument commises par les Etats-Unis d’Amérique. Il n’a pas été réglé d’une manière satisfaisante par la voie diplomatique. Les Hautes Parties contractantes ne sont pas convenues de le régler par d’autres moyens que la saisine de la Cour.
Section 5 Economie du mémoire
1.38. Le présent mémoire s’articule comme suit.
1.39. Le chapitre II est consacré à un exposé des faits, essentiellement par ordre chronologique. Y sont décrits les modifications successives apportées à la législation américaine, ainsi que le démantèlement constant des droits de l’Iran garantis par le traité, notamment par la non-reconnaissance de la personnalité juridique distincte des sociétés iraniennes et les modifications apportées aux dispositions, y compris procédurales, du droit américain en matière d’immunité de poursuites et d’exécution, lesquelles assuraient jusqu’alors une protection aux droits de l’Iran. Dans ce chapitre sont aussi présentés succinctement certaines des principales affaires, jugées ou pendantes devant les tribunaux américains, dans lesquelles sont appliquées les dispositions pertinentes de la législation précitée, ainsi que certains développements qui s’y rapportent, dont les actions visant à faire exécuter des jugements américains par les tribunaux de pays tiers.
1.40. Le chapitre III a trait à l’analyse du droit applicable. Le rôle du traité d’amitié de 1955 y est exposé. Il y est également précisé que l’interprétation et l’application des dispositions de cet instrument imposent de se référer aux règles pertinentes du droit international, ainsi qu’au droit interne.
1.41. Le chapitre IV porte sur les droits que l’Iran et les sociétés iraniennes tiennent du paragraphe 1 de l’article III du traité, et décrit les violations de cette disposition par les Etats-Unis. Le chapitre V traite des droits conférés à l’Iran et aux sociétés iraniennes par le paragraphe 2 de l’article III, le paragraphe 2 de l’article IV, le paragraphe 1 de l’article V et le paragraphe 4 de l’article XI ; il y est expliqué comment les Etats-Unis ont contrevenu, et contreviennent encore, au traité en violant les droits reconnus aux sociétés iraniennes. Le chapitre VI est consacré au paragraphe 1 de l’article VII et au paragraphe 1 de l’article X du traité ; la manière dont les Etats-Unis ont violé les droits que l’Iran lui-même tient de cet instrument y est exposée.
1.42. Dans le chapitre VII sont détaillés les remèdes demandés par l’Iran en ce qui concerne les violations du traité d’amitié de 1955 imputables aux Etats-Unis. Le mémoire s’achève par la présentation formelle, au chapitre VIII, de la décision sollicitée par l’Iran.
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CHAPITRE II CONTEXTE FACTUEL
2.1. Dans le présent chapitre, l’Iran décrit de manière relativement détaillée les mesures prises par les Etats-Unis qui constituent le contexte factuel du différend.
2.2. Ces mesures ont été mises en place par étapes, dont chacune a réduit un peu plus les protections dont jouissaient jusqu’alors l’Iran et les sociétés iraniennes, tant en vertu du droit international que de celui des Etats-Unis. Quatre phases principales peuvent être distinguées, qui seront examinées tour à tour :
⎯ premièrement, depuis 1996, l’immunité de juridiction à laquelle l’Iran a droit aux Etats-Unis en vertu du droit international a été supprimée par ces derniers au moyen de ce qu’ils ont qualifié d’«exception terroriste», laquelle permet aux nationaux américains de poursuivre l’Etat iranien devant les juridictions américaines et d’obtenir des jugements par défaut, ainsi que des condamnations de cet Etat à des indemnisations financières importantes (section 1) ;
⎯ deuxièmement, depuis 2002, l’exécution de ces condamnations de l’Etat iranien au paiement de dommages et intérêts a été facilitée par l’autorisation donnée aux demandeurs de saisir les biens de l’Iran et de sociétés appartenant à l’Etat iranien, nonobstant leur statut juridique distinct de celui de l’Etat iranien (section 2) ;
⎯ troisièmement, depuis 2008, les Etats-Unis ont rendu plus facile l’obtention auprès des tribunaux américains de lourdes condamnations de l’Etat iranien au paiement de dommages et intérêts, et ont élargi la gamme d’actifs susceptibles de faire l’objet d’une saisie conservatoire aux fins de l’exécution de ces condamnations, créant ainsi un régime «extraordinairement avantageux pour les demandeurs»33 (section 3) ;
⎯ quatrièmement, en 2012, les Etats-Unis ont décidé de «bloquer» tous les biens et participations dans des biens de l’Etat iranien et de tous établissements financiers iraniens, y compris la banque centrale de l’Iran, qui se trouvent sur le territoire des Etats-Unis ou en la possession ou sous le contrôle de toute personne rattachée aux Etats-Unis où qu’elle soit, et supprimé, au profit d’une affaire particulière en cours devant les tribunaux américains, l’immunité de la banque centrale de l’Iran, rendant ainsi possible l’exécution de décisions qui y seraient rendues contre cet Etat, par action directe visant les biens de ladite banque (section 4).
2.3. La situation actuelle est caractérisée par une progression constante du nombre de jugements rendus contre l’Etat iranien, ainsi que par de nombreux cas de saisie d’actifs appartenant à l’Etat iranien ou à des sociétés propriété de l’Etat iranien, y compris la banque Markazi (section 5).
Section 1 La suppression de l’immunité de juridiction de l’Iran en tant qu’Etat souverain (1996)
2.4. La suppression aux Etats-Unis des immunités souveraines de l’Iran fait suite à l’adoption, par le Congrès américain, de l’«exception pour terrorisme», insérée dans le titre 28 du code des Etats-Unis par la loi sur la prévention et la répression du terrorisme et l’application effective de la
33 In re Islamic Republic of Iran Terrorism Litigation, tribunal fédéral du district de Columbia, 30 septembre 2009, 659 F. Supp. 2d 31, 58 (DDC 2009), p. 158 (MI, annexe 44).
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peine de mort entrée en vigueur en 199634. Jusqu’alors, en application de la loi sur l’immunité des Etats étrangers35, les immunités souveraines de l’Iran et de ses établissements et organismes d’Etat36 étaient clairement reconnues par les tribunaux américains37.
2.5. L’«exception pour terrorisme» a été inscrite dans un nouvel alinéa (alors alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis), qui prévoyait que l’immunité de juridiction ne s’appliquerait pas dans le cas de demandes liées à des faits de «terrorisme», excepté dans certaines circonstances dans lesquelles les tribunaux américains refuseraient d’exercer leur compétence. Ainsi l’immunité ne s’applique-t-elle pas aux affaires
«dans [lesquelles] une demande de dommages-intérêts est formée contre un Etat étranger à raison d’un préjudice corporel ou d’un décès attribuable à des actes de torture, à une exécution extrajudiciaire, au sabotage d’un aéronef ou à une prise d’otages, ou de la fourniture d’un appui matériel ou financier … en vue de la commission d’un tel acte, lorsque cet acte ou cet appui sont le fait d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’un agent de l’Etat étranger agissant dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou de son mandat, étant entendu cependant que le tribunal refuse de connaître d’une demande formulée en vertu du présent paragraphe :
A) si l’Etat étranger n’était pas qualifié d’Etat soutenant le terrorisme aux termes du paragraphe j) de l’article 6 de l’Export Administration Act of 1979 [loi de 1979 sur la gestion des exportations] … ou de l’article 620A du Foreign Assistance Act of 1961 [loi de 1961 sur l’aide étrangère] … à la date où l’acte a été commis, sauf s’il a reçu ultérieurement cette qualification pour avoir commis ledit acte ; et
B) même si l’Etat étranger est ou était qualifié d’Etat soutenant le terrorisme, dès lors que :
i) l’acte a été commis dans l’Etat étranger contre lequel la demande a été formée et le demandeur n’a pas donné audit Etat étranger une possibilité raisonnable
34 Article 221 de la loi fédérale américaine de 1996 sur la prévention et la répression du terrorisme et l’application effective de la peine de mort (Pub. L. No. 104-132, 110 Stat. 1214) (MI, annexe 10).
35 Articles 1602 à 1611 du titre 28 du code des Etats-Unis, tels qu’adoptés par la loi fédérale américaine de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers (Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2) (MI, annexe 6).
36 Les paragraphes a) et b) de l’article 1603 du titre 28 du code des Etats-Unis, tels qu’adoptés par la loi fédérale américaine de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers (Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2) (MI, annexe 6), définissent l’expression «Etat étranger» comme suit :
«a) L’expression «Etat étranger», sauf au sens qui lui est conféré à l’article 1608 du présent titre, comprend les subdivisions politiques, établissements ou organismes d’un Etat étranger au sens du paragraphe b).
b) L’expression «établissement ou organisme d’un Etat étranger» s’entend de toute entité :
1) qui est dotée d’une personnalité juridique distincte, constituée ou non en personne morale ;
2) qui est un organe d’un Etat étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci, ou dont la majorité des actions ou autres titres de participation appartient à un Etat étranger ou à une subdivision politique d’un Etat étranger ; et
3) qui n’est pas une ressortissante d’un Etat de l’Union au sens des paragraphes c) et e) de l’article 1332 du présent titre et n’a pas été constituée sous le régime des lois d’un pays tiers.»
37 Les seules exceptions à l’immunité de juridiction étaient a) la renonciation, b) l’exception fondée sur l’exercice d’une activité commerciale aux Etats-Unis, c) l’«exception fondée sur la présence d’un bien sur le territoire de l’Etat du for», d) l’exception dite pour «dommage causé sur le territoire de l’Etat du for», e) l’exception dite pour «arbitrage» et f) la demande reconventionnelle de l’Etat étranger. Voir les articles 1605 et 1607 du titre 28 du code des Etats-Unis, tels qu’adoptés par la loi fédérale américaine de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers, Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2 (MI, annexe 6).
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de soumettre cette demande à un arbitrage conforme aux règles internationales d’arbitrage généralement acceptées ; ou
ii) le demandeur ou la victime n’était pas un ressortissant des Etats-Unis … à la date à laquelle l’acte qui est la cause de la demande a été commis…»38
2.6. Cette disposition a donc pour conséquence que les tribunaux fédéraux américains ont compétence pour connaître de poursuites engagées contre un Etat étranger à trois conditions :
⎯ premièrement, la demande doit avoir été formée «contre un Etat étranger» en vue de l’obtention de «dommages-intérêts» à raison «d’un préjudice corporel ou d’un décès» «attribuable» «à des actes de torture, à une exécution extrajudiciaire, au sabotage d’un aéronef ou à une prise d’otages, ou de la fourniture d’un appui matériel ou financier … en vue de la commission d’un tel acte» ;
⎯ deuxièmement, l’Etat étranger doit avoir été qualifié d’«Etat soutenant le terrorisme»39 par le pouvoir exécutif fédéral «à la date à laquelle» l’acte a été commis ou à raison dudit acte ; et
⎯ troisièmement, le demandeur doit avoir été ressortissant des Etats-Unis à la date à laquelle l’acte a été commis.
2.7. L’«exception pour terrorisme» entraîne donc la suppression totale des immunités de juridiction de tout Etat qualifié unilatéralement, par le pouvoir exécutif américain, d’«Etat soutenant le terrorisme», et ce, par suite de simples allégations de personnes privées prétendant qu’un «appui matériel»40 aurait été apporté en vue de la commission41, hors du territoire des Etats-Unis42, d’actes ayant causé un préjudice corporel ou un décès.
2.8. Cette «exception» à l’immunité visait l’Iran. Au moment de son adoption, celui-ci figurait en effet déjà sur la liste fédérale américaine des Etats considérés comme des «Etats soutenant le
38 Alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis, tel qu’adopté par l’article 221 de la loi fédérale américaine de 1996 sur la prévention et la répression du terrorisme et l’application effective de la peine de mort (Pub. L. No. 104-132, 110 Stat. 1214) (MI, annexe 10). Cette loi modifiait également les exceptions aux immunités de saisie et d’exécution, en ajoutant aux exceptions existantes l’alinéa 7) nouveau du paragraphe a) de l’article 1610 et l’alinéa 3) nouveau du paragraphe b) de l’article 1610 du code des Etats-Unis, aux termes desquels l’immunité de saisie conservatoire ou d’exécution ne s’applique pas aux biens d’un Etat étranger ou de ses établissements ou organismes situés aux Etats-Unis qui sont utilisés pour exercer des activités commerciales aux Etats-Unis, au regard de tout jugement statuant sur une action en réclamation dans laquelle l’Etat étranger est privé de l’immunité en application de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605, que les biens concernés aient ou non un lien avec les faits ayant donné lieu à l’action en réclamation.
39 Aux termes de l’alinéa 1) du paragraphe i) de l’article 6 de la loi fédérale américaine de 1979 sur l’administration des exportations (Pub. L. 96-72, 29 septembre 1979, 93 Stat. 503) (MI, annexe 8), l’expression «Etat soutenant le terrorisme» s’entend d’un Etat ayant «apporté de manière répétée un soutien à des actes de terrorisme international».
40 La notion d’appui matériel est interprétée de manière particulièrement large par les tribunaux américains ; voir, sur ce point, l’arrêt rendu par la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire Holder et al. v. Humanitarian Law Project et al., 21 juin 2010, 561 US 1, 130 S. Ct. 2705 (2010).
41 Les tribunaux américains utilisent, pour déterminer le lien de causalité, un critère particulièrement faible en ne requérant que la preuve de l’existence d’une «cause immédiate», celle-ci existant «dès lors qu’il existe un lien raisonnable entre l’omission ou l’acte du défendeur et les préjudices subis par le demandeur» ; voir, par exemple, Valore et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 31 mars 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (DDC 2010) (MI, annexe 46).
42 L’unique limite de cette compétence universelle concerne les actes commis sur le territoire de l’Etat étranger poursuivi et uniquement lorsque des réparations obtenues par voie d’arbitrage ne constituent pas une réparation satisfaisante au regard de la demande (ancien point 1) du litt. A) de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis, tel qu’inséré par l’article 221 de la loi fédérale américaine de 1996 sur la prévention et la répression du terrorisme et l’application effective de la peine de mort (Pub. L. No. 104-132, 110 Stat. 1214) (MI, annexe 10)).
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terrorisme» (qualification qu’il conteste vigoureusement) depuis le 19 janvier 198443. En conséquence, immédiatement après la promulgation de la loi sur la prévention et la répression du terrorisme et l’application effective de la peine de mort, des actions ont commencé à être engagées contre l’Iran devant les tribunaux américains au sujet de dommages découlant de décès et de préjudices corporels causés par des actes auxquels les demandeurs alléguaient que l’Iran avait apporté un «soutien matériel». L’Iran a refusé de comparaître dans tous ces procès, au motif que la nouvelle loi américaine
«constitu[ait], en soi, une claire violation de principes reconnus du droit international … Elle ne dégage[ait] pas les autorités américaines de leurs responsabilités juridiques internationales et ne saurait contraindre la République islamique d’Iran à comparaître devant un tribunal étranger, fût-ce pour en contester la compétence.»44
Le fait que les Etats-Unis aient qualifié l’Iran d’Etat soutenant le terrorisme a privé celui-ci de tout moyen de défense juridictionnel, et notamment de l’immunité devant les tribunaux des Etats-Unis. Les tribunaux américains ont affirmé et exercé leur compétence à l’égard de multiples demandes visant l’Iran, et ont rendu de nombreux jugements par défaut concluant à la responsabilité de l’Iran et le condamnant à des dommages et intérêts45.
Section 2 La saisie d’«actifs bloqués» de l’Iran et de sociétés propriété de l’Etat iranien aux fins de l’indemnisation des créanciers judiciaires de l’Iran (2002)
2.9. Une fois l’Iran privé de son immunité de juridiction, et après qu’il eut été condamné à plusieurs reprises46, le Congrès des Etats-Unis a cherché à régler la question de savoir comment désintéresser les créanciers judiciaires de cet Etat. D’une manière générale, les biens iraniens situés aux Etats-Unis étaient déjà «réglementés» ou «bloqués» par les autorités fédérales américaines en vertu de divers décrets présidentiels promulgués contre l’Iran, et, partant, se trouvaient hors de portée des créanciers judiciaires de celui-ci47. Ces derniers, lorsqu’ils tentaient de faire saisir ces actifs détenus par les autorités fédérales, et notamment le trésor, se voyaient en outre généralement opposer l’immunité souveraine des Etats-Unis eux-mêmes48.
43 Voir département d’Etat des Etats-Unis, décision prise en vertu du paragraphe I) de l’article 6 de la loi fédérale américaine de 1979 sur la gestion des exportations, Iran, 23 janvier 1984 (49 Fed. Reg. 2836) (MI, annexe 21).
44 Message adressé aux Etats-Unis d’Amérique par le ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran en date du 14 juillet 1998 (MI, annexe 89).
45 Voir ci-après chap. II, sect. 5 A), par. 2.45-2.56.
46 Ibid.
47 M. Goodlatte a expliqué en 2016, dans un rapport à la Chambre des représentants consacré à une «réforme législative en vue de l’adoption d’une loi pour les victimes du terrorisme», qu’avant l’adoption de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme il existait «une exigence habituelle qu’une partie à un litige obtienne au préalable une autorisation du bureau de contrôle des actifs étrangers [Office of Foreign Assets Control (ci-après l’«OFAC»)] du département du trésor des Etats-Unis pour saisir des actifs bloqués» (voir, par exemple, «31 CFR articles 515.201 à 515.310 du titre 31 du code de réglementation fédérale [Code of Federal Regulations, CFR] (CACR) (exigeant l’obtention d’une autorisation pour procéder à une saisie) ; ibid., articles 535.201 à 535.310 (réglementation relative au contrôle des actifs iraniens [Iran Assets Control Regulations]) (ibid.) ; ibid., articles 594.201 à 594.312 (GTSR) (ibid.)»). Selon M. Goodlatte, la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme «permet aux victimes de passer outre» à cette exigence. Voir Chambre des représentants des Etats-Unis, Report on the Clarifying Amendment to Provide Terrorism Victims Equity Act, 12 juillet 2016, H. R. Rep. 1114-685 (MI, annexe 18).
48 Flatow v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 15 novembre 1999, 74 F. Supp. 2d 18 (DDC 1999) (MI, annexe 29).
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2.10. Les créanciers judiciaires de l’Iran étaient également dans l’impossibilité de saisir les actifs de sociétés appartenant à l’Etat iranien en vue de l’exécution, en tout ou partie, de jugements rendus contre celui-ci, et ce, en raison du statut juridique distinct des sociétés49. Jusqu’en 2002, les tribunaux américains considéraient en effet que la loi sur l’immunité des Etats étrangers n’avait pas d’incidence sur le principe juridique selon lequel «un établissement ou un organisme d’un Etat étranger ne saurait être automatiquement responsable des dettes de l’Etat étranger auquel il est associé»50. L’applicabilité de ce principe en droit américain a été reconnue sans ambiguïté par la Cour suprême des Etats-Unis dans son arrêt Bancec51 de 1983, dans lequel elle a jugé qu’il existait une «présomption» que «les organismes gouvernementaux créés en tant qu’entités juridiques différentes et indépendantes de leurs autorités souveraines d[evaient] normalement être considérés» comme étant distincts de l’Etat. Dans cet arrêt, la Cour suprême a expressément limité les exceptions à cette présomption à deux situations seulement : i) lorsque l’entité concernée agissait en tant qu’émanation ou agent de l’Etat souverain ; et ii) lorsque celui-ci abusait du statut de société pour commettre une «fraude ou une injustice». La présomption énoncée dans l’arrêt Bancec s’appliquait clairement aux sociétés appartenant à l’Etat iranien et les tribunaux s’y référaient régulièrement dans leurs jugements, refusant de saisir des biens de ces sociétés en vue de l’exécution, en tout ou partie, de décisions de justice condamnant l’Etat iranien52.
2.11. Au mépris de ce principe solidement établi de la personnalité juridique distincte ⎯ principe expressément garanti dans le traité d’amitié de 1955 et reconnu comme un principe général de droit international —, et dans le but de surmonter d’autres obstacles juridiques, le Congrès des Etats-Unis s’est lancé, avec l’adoption, en 2002, de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme53, dans une politique visant à permettre la saisie de biens, y compris de participations dans des biens, de l’Iran et de sociétés iraniennes, afin de garantir l’exécution des décisions de justice rendues contre l’Etat iranien.
A. La saisie d’«actifs bloqués» de l’Iran
2.12. Comme cela a été indiqué ci-dessus, les actifs de l’Etat iranien, lorsqu’ils avaient été «bloqués» par les autorités fédérales des Etats-Unis, ne pouvaient généralement, jusqu’en 2002, pas être saisis en exécution de décisions des tribunaux américains condamnant l’Iran. La loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme a modifié cette situation. Ce texte autorise désormais l’exécution des jugements obtenus au titre de ce qui était alors l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis (par la suite modifié et promulgué de nouveau en
49 Flatow v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, neuvième circuit, 23 octobre 2002, 308 F.3d 1065 (9e circ. 2002) (MI, annexe 31).
50 Weininger v. Castro et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 17 novembre 2006, 462 F. Supp. 2d 457 (SDNY 2006) ; pour la définition de l’expression «organisme ou établissement» d’un Etat étranger dans le cadre de la loi sur l’immunité des Etats étrangers, voir ci-dessus la note de bas de page n° 36.
51 First National City Bank v. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba, Cour suprême des Etats-Unis, 17 juin 1983, 462 US 611 (1983) (MI, annexe 28).
52 Voir, par exemple, Flatow v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, neuvième circuit, 23 octobre 2002, 308 F.3d 1065 (9e circ. 2002) (MI, annexe 31).
53 Loi de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, Pub. L. 107–297, 116 Stat. 2322 (MI, annexe 13).
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tant qu’article 1605A du titre 2854) sur les «actifs bloqués» d’une «partie terroriste», c’est-à-dire d’un Etat, tel que l’Iran, qualifié par les Etats-Unis d’Etat soutenant le terrorisme55.
B. La saisie d’«actifs bloqués» de sociétés appartenant à l’Etat iranien aux fins de l’indemnisation des créanciers judiciaires de l’Iran
2.13. La loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme élargit également la gamme des actifs susceptibles d’être saisis pour assurer l’exécution des jugements rendus en faveur de demandeurs, en y incluant non seulement les actifs de l’Etat étranger partie à l’instance, mais aussi les «actifs bloqués» de tout «organisme» ou «établissement» de cette «partie terroriste». A cet égard, le paragraphe a) de l’article 201 de ladite loi prévoit ce qui suit :
«Nonobstant toute autre disposition de la loi, … dans tous les cas où il est fait droit à la demande formée contre une partie terroriste et fondée sur un acte de terrorisme, ou pour laquelle la partie terroriste est privée de l’immunité par application de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis, les actifs bloqués de cette partie terroriste (y compris ceux de tout établissement ou organisme de celle-ci) sont saisissables en exécution dudit jugement à concurrence du montant des dommages-intérêts compensatoires au paiement desquels ladite partie terroriste aura été condamnée.»56
2.14. Les tribunaux américains considèrent que l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme a deux conséquences importantes en ce qui concerne les demandes fondées sur l’application de ce qui était alors l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis :
⎯ premièrement, le fait que cet article doive être appliqué «[n]onobstant toute autre disposition de la loi» empêche que toute immunité souveraine d’exécution ou de saisie conservatoire aux fins d’exécution ne fasse obstacle à la saisie des «actifs bloqués»57 d’une «partie terroriste» en
54 Voir ci-après chap. II, paragraphe A) de l’article 3, par. 2.18-2.26.
55 Aux termes de l’alinéa 4) du paragraphe d) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, l’expression «partie terroriste» s’entend notamment d’«un Etat étranger qualifié d’Etat soutenant le terrorisme sous le régime du paragraphe j) de l’article 6 de la loi de 1979 sur la gestion des exportations [Export Administration Act of 1979] … ou de l’article 620A de la loi de 1961 sur l’aide étrangère [Foreign Assistance Act of 1961]» (MI, annexe 13).
56 Paragraphe a) de l’article 201 de la loi américaine de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, Pub. L. 107–297, 116 Stat. 2322 (MI, annexe 13) ; cet article a été modifié par l’alinéa 2) du paragraphe e) de la loi américaine de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie (voir ci-après la sect. 4 B), par. 2.38) ; la modification substitue simplement «1605A ou alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 (tel qu’en vigueur le 27 janvier 2008)» à «alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605».
57 Selon l’alinéa 2) du paragraphe d) de l’article 201 de la loi américaine de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, Pub. L. 107–297, 116 Stat. 2322 (MI, annexe 13) :
«L’expression «actif bloqué» :
A) s’entend de tout actif saisi ou gelé par les Etats-Unis en vertu du paragraphe b) de l’article 5 de la loi sur le commerce avec l’ennemi [Trading With the Enemy Act] (paragraphe b) de l’article 5 du titre 50 du code des Etats-Unis) ou de l’article 202 ou 203 de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale [International Emergency Economic Powers Act] (articles 1701 et 1702 du titre 50 du code des Etats-Unis) ; et
B) n’inclut pas les biens :
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exécution d’un jugement fondé sur l’application de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis ; et
⎯ deuxièmement, la disposition de l’article 201 selon laquelle les actifs bloqués d’une «partie terroriste» s’étendent à ceux de tout «établissement ou organisme de celle-ci» annule la présomption de personnalité juridique distincte reconnue par la Cour suprême dans l’arrêt Bancec58, rendant ainsi possible la saisie des actifs de sociétés appartenant à l’Etat iranien en exécution de décisions de justice rendues contre l’Etat iranien lui-même.
2.15. En conséquence, les «actifs bloqués» appartenant non seulement à l’Iran lui-même, mais aussi à des sociétés propriété de l’Etat iranien qui n’étaient pas partie au jugement dont l’exécution était recherchée, et dont il n’était pas même allégué qu’elles fussent aucunement liées aux faits qui sous-tendaient la demande ayant donné lieu audit jugement, ont fait l’objet de procédures d’exécution dans diverses affaires aux Etats-Unis59.
Section 3 Le durcissement du régime applicable à l’Iran (2008)
2.16. Douze ans après la création, en 1996, de l’«exception pour terrorisme» à l’immunité de juridiction, le Congrès des Etats-Unis a jugé que l’application de cette exception par les tribunaux américains aux Etats considérés comme «soutenant le terrorisme» était trop étroite et insuffisante pour permettre que les demandes aboutissent. Ainsi que cela sera indiqué dans la sous-section A ci-après, un régime révisé a été établi en 2008 avec l’adoption d’un nouvel article 1605A du code des Etats-Unis qui élargit le champ d’application de l’«exception pour terrorisme» et permet aux demandeurs de l’invoquer plus facilement dans le cadre d’affaires visant l’Etat iranien.
2.17. Quant aux «actifs bloqués» devenus disponibles pour désintéresser les créanciers judiciaires après l’adoption de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, ils ont, de la même manière, été jugés insuffisants par le Congrès aux fins de l’exécution de décisions fondées sur l’application de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis. Ainsi que l’a souligné un tribunal fédéral, «très rares [étaient] les actifs bloqués [de l’Iran ou d’entités iraniennes]»60 aux Etats-Unis. En conséquence, comme cela sera exposé dans la sous-section B ci-après, le Congrès des Etats-Unis a, en 2008, modifié l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis dans le but d’élargir la gamme d’actifs susceptibles de faire l’objet d’une saisie conservatoire aux fins de l’exécution de jugements.
i) soumis à une autorisation délivrée par le Gouvernement des Etats-Unis en vue de leur paiement, transfert ou cession définitifs par ou à une personne soumise à la juridiction des Etats-Unis, dans le cadre d’une transaction pour laquelle la délivrance de ladite autorisation est spécifiquement prévue par un autre texte législatif que la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale (articles 1701 et suivants du titre 50 du code des Etats-Unis) ou la loi de 1945 sur la participation aux Nations Unies [United Nations Participation Act of 1945] (articles 287 et suivants du titre 22 du code des Etats-Unis) ; ou
ii) relevant de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou de la convention de Vienne sur les relations consulaires ou jouissant de privilèges et immunités équivalents en vertu des lois des Etats-Unis, et utilisés exclusivement à des fins diplomatiques ou consulaires.»
58 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2e circ. 2010), p. 14 (MI, annexe 47).
59 Voir ci-après chap. II, sect. 5 B), par. 2.57-2.64.
60 In re Islamic Republic of Iran Terrorism Litigation, tribunal fédéral du district de Columbia, 30 septembre 2009, 659 F. Supp. 2d 31 (DDC 2009), p. 42 (MI, annexe 44).
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A. L’«exception pour terrorisme» à l’immunité de juridiction dans le nouvel article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis
2.18. Le nouvel article 1605A ne modifie pas le champ d’application de l’exception dite «pour terrorisme» à l’immunité de juridiction des Etats étrangers qualifiés par le pouvoir exécutif d’Etats soutenant le terrorisme. La disposition établissant ladite exception continue de se lire comme suit :
«Absence d’immunité ⎯ L’immunité de juridiction devant les tribunaux des Etats-Unis ou des Etats de l’Union ne s’applique pas dans le cas d’une demande de dommages-intérêts non couverte ailleurs dans le présent chapitre et qui est formée contre un Etat étranger à raison d’un préjudice corporel ou d’un décès attribuable à des actes de torture, à une exécution extrajudiciaire, au sabotage d’un aéronef ou à une prise d’otages, ou de la fourniture d’un appui matériel ou financier en vue de la commission d’un tel acte, dès lors que l’acte ou l’appui en question est le fait d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’un agent de cet Etat étranger agissant dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou de son mandat.»61
2.19. Le nouvel article 1605A est cependant «plus complet et plus favorable aux demandeurs parce qu’il ajoute un large éventail de droits et voies de recours au fond qui n’existaient tout simplement pas dans le cadre des actions engagées en vertu de» la loi précédente62. En effet, a) il crée un droit d’action civile contre les Etats étrangers ; b) il autorise les juges à accorder des dommages et intérêts punitifs contre des «Etats soutenant le terrorisme» ; et c) cette disposition est d’application rétroactive.
a) La création d’un droit d’action civile contre les Etats étrangers
2.20. La loi sur l’immunité des Etats étrangers, telle que modifiée en 1996, n’a initialement pas été interprétée comme créant effectivement un motif d’action au fond contre un Etat étranger, même en vertu de l’«exception pour terrorisme»63. Cela signifiait que les poursuites engagées contre un «Etat soutenant le terrorisme» devaient toujours être fondées sur des motifs établis dans d’autres textes législatifs64, et notamment dans le droit de la responsabilité délictuelle qui, d’une manière générale, est édicté par les différents Etats des Etats-Unis, et ce, d’une manière qui varie de l’un à l’autre.
2.21. La modification apportée en 2008 à la loi sur l’immunité des Etats étrangers visait à changer cette situation en établissant une voie de recours pour les particuliers à l’échelon fédéral, au profit des ressortissants américains (et de certaines autres personnes), contre tout Etat qualifié par le pouvoir exécutif fédéral américain d’Etat soutenant le terrorisme, dans le cas de demandes liées à
61 Alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis tel qu’adopté par l’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 1083 de la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008, Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206 (MI, annexe 15).
62 In re Islamic Republic of Iran Terrorism Litigation, tribunal fédéral du district de Columbia, 30 septembre 2009, 659 F. Supp. 2d 31 (DDC 2009), p. 44 (MI, annexe 44).
63 Cicippio-Puelo et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, circuit du district de Columbia, 16 janvier 2004, 353 F.3d 1024 (DC circ. 2004) (MI, annexe 34).
64 Bodoff et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 29 mars 2006, 424 F. Supp. 2d 74 (DDC 2006) (MI, annexe 36).
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des faits de «terrorisme». Cette nouvelle voie de recours a été insérée dans l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis en tant que paragraphe c)65.
b) L’autorisation d’accorder des dommages et intérêts punitifs et additionnels
2.22. La loi sur l’immunité des Etats étrangers ne permet pas, en principe, d’obtenir la condamnation d’un Etat au paiement de dommages et intérêts punitifs. Par contraste, les sociétés détenues par l’Etat peuvent être condamnées à de tels dommages lorsqu’elles ont agi illégalement66.
2.23. En 1996, le Congrès des Etats-Unis a adopté un texte appelé «amendement Flatow» portant réforme de la loi sur l’immunité des Etats étrangers67, qui autorisait les tribunaux fédéraux à accorder des dommages et intérêts punitifs en présence de demandes visant un «fonctionnaire, employé ou agent d’un Etat étranger», mais non l’Etat étranger lui-même68.
2.24. La loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008 a levé cette restriction en modifiant la loi sur l’immunité des Etats étrangers et en supprimant l’interdiction traditionnelle de condamnation des Etats souverains à des dommages et intérêts punitifs. Il y est précisé que, dans le cas d’une action engagée contre un Etat considéré comme «soutenant le terrorisme»,
«les dommages-intérêts peuvent comprendre la réparation du préjudice matériel, le pretium doloris, l’indemnisation du préjudice moral et des dommages-intérêts punitifs.
65 Le paragraphe c) de l’article 1605A du code des Etats-Unis, inséré par l’article 1083 de la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008, Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206 (MI, annexe 15), est rédigé comme suit :
«c) Droit d’action des particuliers
Tout Etat étranger qui est ou a été un Etat soutenant le terrorisme au sens du sous-alinéa A) i) de l’alinéa 2) du paragraphe a) et tout fonctionnaire, employé ou agent dudit Etat agissant dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou de son mandat, est tenu responsable envers :
1) un ressortissant des Etats-Unis ;
2) un membre des forces armées ;
3) un employé du Gouvernement des Etats-Unis ou d’une personne exécutant un contrat conclu avec ledit gouvernement agissant dans l’exercice de ses fonctions ; ou
4) le représentant légal d’une personne visée aux alinéas 1), 2) ou 3), à raison de tout préjudice corporel ou décès attribuable aux actes visés à l’alinéa 1) du paragraphe a) commis par ledit Etat étranger ou par l’un de ses fonctionnaires, employés ou agents, pour lesquels les tribunaux des Etats-Unis peuvent conserver leur compétence en vertu du présent article pour accueillir des actions en dommages-intérêts. Dans ces actions, les dommages-intérêts peuvent comprendre la réparation du préjudice matériel, le pretium doloris, l’indemnisation du préjudice moral et des dommages-intérêts punitifs. Dans ces actions encore, l’Etat étranger est responsable du fait de ses fonctionnaires, employés ou agents.»
66 Article 1606 de la loi américaine de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers, Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2 (MI, annexe 6). Pour son application à l’Iran, voir par exemple Prevatt v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 27 mars 2006, 421 F. Supp. 2d 152 (DDC 2006) (MI, annexe 35).
67 Article 589 de la loi fédérale américaine d’ensemble sur les affectations budgétaires groupées pour 1997 [Omnibus Consolidated Appropriations Act], appelée «amendement Flatow», 30 septembre 1996, Pub. L. No. 104-208, 110 Stat. 3009-172 (MI, annexe 11).
68 Cicippio-Puelo et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, circuit du district de Columbia, 16 janvier 2004, 353 F.3d 1024 (DC circ. 2004) (MI, annexe 34).
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Dans ces actions encore, l’Etat étranger est responsable du fait de ses fonctionnaires, employés ou agents.»69
Ainsi, l’adoption de la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008 a permis aux demandeurs de réclamer à l’Iran non seulement des dommages et intérêts compensatoires, mais aussi des dommages et intérêts punitifs.
2.25. Le nouvel article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis donne également aux demandeurs la possibilité de réclamer des dommages et intérêts au titre d’une «perte raisonnablement prévisible de biens». Cela est précisé au paragraphe d), ainsi libellé :
«d) Dommages-intérêts supplémentaires
Après qu’une action a été intentée en application du paragraphe c), d’autres actions pourront être intentées pour perte raisonnablement prévisible de biens (qu’ils soient assurés ou non), pour responsabilité civile et pour remboursement des pertes couvertes par des polices d’assurance de biens ou d’assurance vie, à raison des mêmes actes que ceux sur lesquels était fondée l’action intentée en application du paragraphe c).»70
c) La rétroactivité du nouvel article 1605A
2.26. Les dispositions de l’article 1605A s’appliquent non seulement aux affaires postérieures à son adoption, mais aussi à des actions antérieures, déjà jugées par les tribunaux, et ce, souvent au mépris de moyens de défense tels que l’autorité de la chose jugée, la prescription ou la préclusion découlant d’une question déjà tranchée [«collateral estoppel»]71. Le paragraphe c) de l’article 1083 de la loi fédérale américaine sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008 permet aux demandeurs ayant déjà intenté des actions sur le fondement de l’ancien alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 ou de certaines autres dispositions de se prévaloir des dispositions du nouvel article 1605A. Ainsi, dans l’affaire Heiser, alors qu’une décision initiale avait accordé 250 millions de dollars à titre de dommages et intérêts compensatoires, un nouveau jugement a été rendu en 2009 pour accorder aux demandeurs 36 millions de dollars supplémentaires à titre de dommages et intérêts compensatoires et 300 millions de dollars à titre de dommages et intérêts punitifs72.
B. Modifications en matière de saisie ou d’exécution
2.27. Les voies d’exécution des jugements ont été considérablement étendues par la réforme de la loi sur l’immunité des Etats étrangers en 2008 opérée par la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008, qui a a) créé un privilège préventif sur les biens de l’Etat étranger et ceux de ses établissements ou organismes ; b) expressément supprimé la présomption consacrée par
69 Paragraphe c) de l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis, tel qu’adopté par l’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 1083 de la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008, Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206 (MI, annexe 15).
70 Paragraphe d) de l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis, tel qu’adopté par l’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 1083 de la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008, Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206 (MI, annexe 15).
71 Paragraphe c) de l’article 1083 de la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008, Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206 (MI, annexe 15).
72 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 30 septembre 2009, 659 F. Supp. 2d 20 (DDC 2009) (MI, annexe 45).
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l’arrêt Bancec dans le contexte de l’«exception pour terrorisme» ; et c) élargi la catégorie des actifs susceptibles de faire l’objet d’une saisie aux fins du désintéressement des créanciers judiciaires.
a) Privilège préventif sur les biens du défendeur
2.28. Au nombre des modifications apportées par la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008 figurait le paragraphe g) du nouvel article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis. Ce paragraphe permet aux demandeurs dans les affaires fondées sur l’article 1605A de créer une sûreté sur les actifs d’un défendeur dès le début d’une procédure. Il se lit comme suit :
«g) Sûreté sur les biens
1) Règle générale. Dans toute action portée devant un tribunal fédéral de district dont la compétence est invoquée en vertu du présent article, l’enregistrement d’un avis d’instance pendante sur le fondement du présent article, auquel doit être annexée une copie de la demande, a pour effet d’établir une sûreté judiciaire sur tout bien immobilier ou mobilier corporel :
A) susceptible de faire l’objet d’une mesure de saisie ou d’exécution en application de l’article 1610 ;
B) sis dans le ressort du tribunal de district en question ; et
C) dont le titre de propriété est établi au nom de tout défendeur en la cause, ou de toute entité contrôlée par un défendeur si ledit avis fait mention d’une telle entité ;
2) Avis d’instance pendante. Le greffier enregistre l’avis d’instance pendante visé au présent article de la même façon que les avis d’instance pendante ordinaires et établit un index des défendeurs qui contient les noms des défendeurs et de toutes les entités qu’ils contrôlent.
3) Caractère exécutoire des sûretés. Les sûretés établies en vertu du présent paragraphe sont exécutoires selon les modalités prévues au chapitre 111 du présent titre.»73
2.29. Selon ce nouveau paragraphe, le dépôt d’un avis d’instance pendante contre un Etat considéré comme «soutenant le terrorisme», ou contre une société propriété de cet Etat, a pour effet de créer un privilège au titre de ladite instance sur tout bien appartenant soit à cet Etat ou à toute société détenue par lui, soit à toute société contrôlée par ledit Etat ou ladite société.
b) La suppression expresse de la présomption créée par l’arrêt Bancec
2.30. L’article 1083 de la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008 a également modifié la loi concernant l’exécution ou la saisie dans le cadre de jugements fondés sur l’article 1605A, par l’introduction d’un nouvel alinéa 1) du paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis. Cette disposition se lit comme suit :
73 Paragraphe g) de l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis, tel qu’adopté par l’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 1083 de la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008, Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206 (MI, annexe 15).
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«les biens de l’Etat étranger contre lequel un jugement est rendu en application de l’article 1605A, ainsi que ceux des établissements et organismes de cet Etat, y compris les biens constituant une entité juridique distincte ou une participation détenue directement ou indirectement dans une telle entité, sont saisissables en exécution de ce jugement, conformément au présent article, et ce, indépendamment :
A) du degré de contrôle économique exercé par le gouvernement de l’Etat étranger sur les biens en question ;
B) de la question de savoir si les bénéfices tirés de ces biens reviennent ou non à ce gouvernement ;
C) de la mesure dans laquelle les fonctionnaires de ce gouvernement interviennent dans la gestion desdits biens ou les activités dont ils font l’objet ;
D) de la question de savoir si ce gouvernement est, à l’égard des biens, le seul titulaire de l’intérêt bénéficiaire ;
E) de la question de savoir si la constitution des biens en entité distincte conférerait quelque avantage à l’Etat étranger devant les tribunaux américains tout en l’exonérant de ses obligations»74.
2.31. Ces cinq facteurs n’ont pas été choisis arbitrairement. Ils correspondent aux cinq critères que prenaient en considération certains tribunaux fédéraux pour déterminer s’il devait être présumé qu’un organisme ou établissement d’un Etat étranger constituait une entité distincte, conformément à l’arrêt Bancec de la Cour suprême75. Les éléments énumérés visaient clairement à exclure la présomption créée par cet arrêt dans les affaires se rapportant à des demandes fondées sur l’application de l’article 1605A76.
c) L’élargissement de la gamme des actifs pouvant faire l’objet de mesures d’exécution
2.32. Le nouveau paragraphe g) de l’article 1610 s’applique sans qu’il soit tenu compte de la restriction énoncée dans la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, qui avait limité l’exécution aux «actifs bloqués» d’une partie dite «terroriste», ainsi que de ses établissements ou organismes. Aux termes de l’alinéa 1) de cette disposition, tous les biens de sociétés propriété de l’Etat iranien exerçant des activités commerciales aux Etats-Unis, y compris les biens constituant «une participation détenue directement ou indirectement dans une … entité [juridique distincte]», peuvent être saisis, qu’ils aient ou non été «bloqués», en exécution de jugements condamnant l’Etat iranien. Le Congrès des Etats-Unis a adopté cette disposition pour contrer l’effet de la jurisprudence de la Cour suprême qui, dans son arrêt statuant sur l’affaire Dole Food Co. v. Patrickson77, avait jugé
74 Alinéa 1) du paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis, tel qu’adopté par le sous-alinéa D) de l’alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1083 de la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008, Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206 (MI, annexe 15).
75 Voir, par exemple, Flatow v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, neuvième circuit, 23 octobre 2002, 308 F.3d 1065 (9e circ. 2002) (MI, annexe 31).
76 La loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme supprimait déjà implicitement la présomption créée par l’arrêt Bancec ; voir Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2e circ. 2010), p. 14 (MI, annexe 47).
77 Dole Food Co. v. Patrickson, Cour suprême des Etats-Unis, 22 avril 2003, 538 US 468 (2003).
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qu’une entité appartenant indirectement à un Etat étranger, par l’entremise d’une autre entité lui appartenant pleinement, n’était pas un «établissement ou un organisme» de cet Etat78.
2.33. Le nouvel alinéa 2) du paragraphe g) de l’article 1610 dispose que l’immunité souveraine des Etats-Unis eux-mêmes, dont l’effet normal aurait été de faire obstacle à la saisie d’un bien d’un Etat étranger — ou d’un établissement ou un organisme de ce dernier — administré par les autorités fédérales américaines à la suite d’une mesure prise contre ledit Etat, ne s’applique pas aux biens définis à l’alinéa 1) de ce même paragraphe79.
Section 4 Le «blocage» et la saisie des actifs de la banque Markazi (2012)
2.34. La loi sur l’immunité des Etats étrangers reconnaissait aux biens d’une banque centrale une immunité d’exécution particulière, indépendamment du statut de cette banque en droit interne80. Cette immunité a été reconnue à la banque centrale de l’Iran jusqu’en 2012. Depuis lors, elle a été expressément supprimée a) par un décret présidentiel gelant les actifs de la banque Markazi, puis b) par le législateur américain, qui a adopté une loi autorisant des mesures d’exécution sur les actifs de la banque Markazi en vue de faciliter l’exécution de jugements condamnant l’Etat iranien.
A. Le décret présidentiel n° 13599
2.35. Le 5 février 2012, le président des Etats-Unis a pris le décret présidentiel n° 13599 portant «[b]locage des biens de l’Etat iranien et des institutions financières iraniennes»81. Les paragraphes a) et b) de l’article 1 du décret présidentiel n° 13599 sont ainsi libellés :
78 Calderon-Cardona et al. v. JPMorgan et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 7 décembre 2011, 867 F. Supp. 2d 389 (SDNY 2011).
79 L’alinéa 2) du paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis, tel qu’adopté par le sous-alinéa D) de l’alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1083 de la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008, Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206 (MI, annexe 15), est rédigé comme suit :
«Les biens d’un Etat étranger ou d’un établissement ou organisme de celui-ci auxquels s’appliquent les dispositions de l’alinéa 1) ne bénéficient pas de l’immunité de saisie ou autre mesure d’exécution d’un jugement rendu en application de l’article 1605A même s’ils ont été placés sous le contrôle du Gouvernement des Etats-Unis en raison d’une action intentée contre l’Etat étranger concerné en vertu de la loi sur le commerce avec l’ennemi ou de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale.»
80 L’alinéa 1) du paragraphe b) de l’article 1611 du titre 28 du code des Etats-Unis, tel qu’adopté par la loi fédérale américaine de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers, Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2 (MI, annexe 6), se lit comme suit :
«Nonobstant les dispositions de l’article 1610 du présent chapitre [qui énonce les exceptions à l’immunité d’exécution], les biens d’un Etat étranger bénéficient de l’immunité de saisie et d’exécution si :
1) les biens en cause sont des biens détenus pour son propre compte par une banque centrale ou une autorité monétaire étrangère, à moins que cette banque ou autorité, ou le gouvernement étranger dont elle relève, n’ait expressément renoncé à son immunité de saisie après jugement ou d’exécution, nonobstant tout retrait de sa renonciation que la banque, l’autorité ou le gouvernement en question pourrait vouloir effectuer par la suite, si ce n’est conformément aux termes de ladite renonciation.»
81 Décret présidentiel n° 13599, 5 février 2012, 77 Fed. Reg. 6659 (MI, annexe 22). Ce décret présidentiel applique le paragraphe c) de l’article 1245 de la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2012 [National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012], Pub. L. No. 112-239, 126 Stat. 2006 (MI, annexe 17), qui prévoit ce qui suit :
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«a) Tous les biens et [participations dans des biens] de l’Etat iranien, y compris ceux de la banque centrale iranienne, se trouvant actuellement ou à l’avenir sur le territoire des Etats-Unis ou en la possession ou [sous le contrôle] [de toute personne rattachée aux] Etats-Unis, y compris toute filiale à l’étranger, sont bloqués et ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert, paiement, exportation, retrait ou autre opération.
b) Tous les biens et [participations dans des biens] des institutions financières iraniennes, y compris ceux de la banque centrale iranienne, se trouvant actuellement ou à l’avenir sur le territoire des Etats-Unis ou en la possession ou [sous le contrôle] [de toute personne rattachée aux] Etats-Unis, y compris toute filiale à l’étranger, sont bloqués et ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert, paiement, exportation, retrait ou autre opération.»82
2.36. Le décret présidentiel n° 13599 a pour effet que la condition préalable énoncée à l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme (c’est-à-dire l’existence d’«actifs bloqués» de la partie dite «terroriste», y compris ceux de tout établissement ou organisme de celle-ci) doit être considérée comme remplie pour ce qui est non seulement des biens et participations dans des biens de l’Iran lui-même, mais aussi de tous les biens et participations dans des biens de tout établissement financier iranien, y compris la banque Markazi, qui se trouvent actuellement ou se trouveront sur le territoire des Etats-Unis ou en la possession ou sous le contrôle de toute personne rattachée aux Etats-Unis, où qu’elle soit, à moins que l’une des exceptions limitées prévues dans ce même texte ne s’applique.
2.37. Selon le bureau de contrôle des actifs étrangers [Office of Foreign Assets Control (ci-après l’«OFAC»)], un service du département du trésor des Etats-Unis, «[l]e décret présidentiel n° 13599 prescrit aux personnes des Etats-Unis de bloquer tous les biens et participations dans des biens du Gouvernement iranien, à moins qu’ils ne soient autrement exemptés par l’OFAC»83. Le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York a estimé que cela signifiait que
«[l]e décret n° 13599 a[vait] eu pour effet de transformer en «actifs bloqués» tous les actifs de l’Etat iranien (et de tout établissement ou organisme de celui-ci) mis sous main de justice. La banque Markazi étant la banque centrale de l’Iran, tous les actifs détenus par elle aux Etats-Unis sont devenus, à compter du 5 février 2012, des «actifs bloqués» au sens du décret n° 13599.»84
B. La loi de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie
2.38. Le 1er août 2012, le Congrès des Etats-Unis a adopté la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie. L’article 502 de cette loi (inclus dans le code des Etats-Unis en tant qu’article 8772 du titre 22) était spécifiquement conçu pour étendre l’éventail des
«Conformément à la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale (articles 1701 et suivants du titre 50 du code des Etats-Unis), le président bloque et interdit toute opération concernant les biens et [participations dans des biens] des institutions financières iraniennes dès lors qu’ils se trouvent ou viennent à se trouver sur le territoire des Etats-Unis ou en la possession ou [sous le contrôle] [d’une personne rattachée aux] Etats-Unis.»
82 Décret présidentiel n° 13599, 5 février 2012, 77 Fed. Reg. 6659 (MI, annexe 22) ; pour la définition de l’expression «autorités iraniennes» dans le cadre du décret présidentiel n° 13599, voir ci-dessus note de bas de page n° 12.
83 Département du trésor des Etats-Unis, OFAC, foire aux questions : sanctions prises à l’encontre de l’Iran, au 30 décembre 2016 (MI, annexe 24).
84 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 US Dist. LEXIS 40470 (SDNY 2013), p. 12 (MI, annexe 58).
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actifs susceptibles de faire l’objet de mesures d’exécution ou d’une saisie conservatoire aux fins de l’exécution de jugements condamnant l’Iran. L’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 502 est ainsi libellé :
«nonobstant toute autre disposition de la loi, notamment en ce qui a trait à l’immunité des Etats étrangers, et par dérogation à toute disposition incompatible de la législation des différents Etats de l’Union, tout actif financier qui, à la fois,
A) est détenu aux Etats-Unis pour un intermédiaire en valeurs mobilières étranger exerçant une activité aux Etats-Unis ;
B) est un actif bloqué (qu’il soit ou non débloqué par la suite) visé au paragraphe b) ; et
C) est égal en valeur à un actif financier de l’Iran, y compris un actif de la banque centrale, d’une autre autorité monétaire de l’Etat iranien ou d’un établissement ou organisme de celui-ci, que ledit intermédiaire en valeurs mobilières étranger ou un intermédiaire affilié détient à l’étranger ;
est saisissable en exécution de toute décision de justice à concurrence des dommages-intérêts compensatoires adjugés contre l’Iran à raison de tout préjudice corporel ou décès attribuable à des actes de torture, à une exécution extrajudiciaire, au sabotage d’un aéronef ou à une prise d’otages, ou de la fourniture d’un appui matériel ou de ressources en vue de la commission d’un tel acte»85.
2.39. Cette définition de l’«actif financier» susceptible de faire l’objet de mesures d’exécution ou d’une saisie conservatoire n’était néanmoins applicable qu’à certains actifs iraniens spécifiques. Le litt. B) renvoie au paragraphe suivant de la loi, qui décrit ainsi lesdits biens :
«les actifs financiers en cause dans l’affaire Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al. (affaire n° 10 Civ. 4518 [(BSJ) (GWG)]), portée devant le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, et mis sous main de justice à l’initiative des demandeurs en l’espèce, compte tenu des modifications apportées par l’ordonnance du 27 juin 2008 et des prorogations opérées par les ordonnances en date des 23 juin 2009, 10 mai 2010 et 11 juin 2010, tant qu’ils demeurent sous l’autorité de la justice»86.
2.40. Les paragraphes a) et b) de l’article 502 ont eu pour effet conjugué que les biens spécifiques qui faisaient l’objet d’une procédure d’exécution dans l’affaire Peterson v. Iran, à savoir ceux de la banque Markazi, se sont trouvés assujettis aux mesures décidées pour indemniser les demandeurs ayant obtenu gain de cause dans des jugements rendus par défaut par des tribunaux américains contre l’Iran.
2.41. Ainsi que l’a souligné la Cour suprême des Etats-Unis en confirmant, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire Peterson, la constitutionnalité de l’article 502 de la loi de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie, cette disposition avait pour but et a eu pour
85 Alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 502 de la loi fédérale américaine de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie, Pub. L. 112-158, 126 Stat. 1214 (MI, annexe 16). L’expression «actif financier iranien» figurant au sous-alinéa C) de l’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 502 est définie à l’alinéa 3) du paragraphe d) de l’article 502 comme englobant ces actifs appartenant à l’Etat iranien, à la banque centrale ou à une autorité monétaire de cet Etat, ainsi qu’à tout organisme ou établissement dudit Etat.
86 Paragraphe b) de l’article 502 de la loi fédérale américaine de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie, Pub. L. 112-158, 126 Stat. 1214 (MI, annexe 16 ; les italiques sont de nous).
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effet de «faire en sorte que la disponibilité des actifs bloqués par le décret présidentiel n° 13599 aux fins de l’exécution des jugements rendus dans des affaires de terrorisme ne soit plus matière à débat»87. Dans un passage approuvé par la Cour suprême, le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York avait reconnu que
«[l]a loi balay[ait] d’emblée les dispositions de la loi sur l’immunité des Etats étrangers qui prot[égeaient] toutes banques centrales (alinéa 1) du paragraphe b) de l’article 1611 du titre 28 du code des Etats-Unis) ; elle élimin[ait] également tout autre obstacle susceptible de découler de la législation fédérale ou de celle d’un Etat de l’Union, pour peu qu’une décision judiciaire [fût] dûment rendue … La loi de 2012 [venait] ainsi s’ajouter à la loi sur l’immunité des Etats étrangers et à la loi de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, constituant une base supplémentaire permettant l’exécution des jugements.» 88
2.42. Dans l’exposé de leur opinion dissidente commune qui a été joint à l’arrêt rendu par la Cour suprême des Etats-Unis en l’affaire Peterson, le président Roberts et la juge Sotomayor, se référant à des situations d’immixtion inconstitutionnelle dans la fonction judiciaire dans lesquelles le Congrès assume le rôle du juge et se prononce sur une affaire pendante en première instance, ont décrit en ces termes l’effet de l’article 502 (ci-après l’«article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis») :
«Tel est précisément l’effet de l’article 8772 : il modifie la loi, pour la présente procédure uniquement, à seule fin de garantir la victoire des défendeurs. La loi n’a pas d’autre but, ce qui, du reste, n’est guère contesté. Comme le reconnaît la majorité, la loi «écarte … tout … obstacle susceptible de découler de la législation fédérale ou de celle d’un Etat de l’Union» et d’empêcher les défendeurs d’entrer en possession des actifs de la banque Markazi … Devant le tribunal fédéral de district, cette dernière avait invoqué l’immunité que lui conférait la loi de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers (alinéa 1) du paragraphe b) de l’article 1611 du titre 28 du code des Etats-Unis) … L’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 8772 met fin à cette immunité. La banque Markazi avait argué que la personnalité juridique distincte qu’elle tient du droit fédéral et du droit international la dégageait de toute responsabilité à l’égard des dettes de l’Iran (voir First National City Bank v. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba, 462 US 611, 624–627 (1983) ; mémoire du demandeur au pourvoi 27–28). L’alinéa 3) du paragraphe d) de l’article 8772 la rend désormais responsable à cet égard. La banque Markazi soutenait que le droit de l’Etat de New York ne permettait pas aux défendeurs d’obtenir l’exécution sur ses actifs des jugements rendus en leur faveur … L’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 8772 assujettit ces actifs aux voies d’exécution.»89
2.43. Le nouvel article 8772 avait donc concrètement pour effet de priver la banque centrale de l’Iran de l’immunité d’exécution à laquelle elle avait droit en vertu de la loi américaine de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers et du traité d’amitié de 1955, ainsi que d’un statut juridique distinct. Devant les tribunaux fédéraux, la banque Markazi a tenté d’invoquer non seulement les immunités et moyens de défense qui existaient dans le cadre du régime de la loi sur l’immunité des Etats étrangers, mais également ceux garantis par le traité d’amitié de 1955 (y compris l’exigence
87 Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 US 1 (2016), p. 5 (MI, annexe 66).
88 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 US Dist. LEXIS 40470 (SDNY 2013), p. 21 (MI, annexe 58 ; les italiques sont de nous) ; cité dans Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 US 1 (2016), p. 10 (MI, annexe 66).
89 Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 US 1 (2016), p. 34 (MI, annexe 66).
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que soit reconnu le statut juridique distinct des sociétés iraniennes). Ces moyens de défense ont été rejetés par les tribunaux dans l’affaire Peterson. Selon le tribunal fédéral de district, avec l’adoption de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie, «le Congrès a mis fin à toute application du traité [d’amitié de 1955] dans le contexte de la loi sur l’immunité des Etats étrangers», et «le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, le décret présidentiel n° 13599 et l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis écartent expressément toute immunité» d’exécution90. Cette position a été confirmée par la cour d’appel fédérale du deuxième circuit, qui a jugé que la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie «a[vait] modifié la loi applicable dans cette affaire … [en] abrog[eant] toute disposition contraire contenue dans le traité [d’amitié de 1955]»91.
Section 5 La situation actuelle
2.44. L’incidence concrète des mesures susmentionnées est que a) nombre de jugements ont été rendus par défaut par les tribunaux américains contre l’Etat iranien, ce dernier et, dans certains cas, des sociétés lui appartenant ayant été condamnés à verser d’importants dommages et intérêts ; et que b) des actifs et droits y afférents de l’Iran et de sociétés propriété de l’Etat iranien, dont la banque Markazi, font désormais l’objet de procédures d’exécution dans diverses affaires, aux Etats-Unis ou ailleurs, ou ont déjà été distribués à des créanciers judiciaires, alors même qu’ils appartenaient à des entités juridiques distinctes dont il n’était pas même allégué qu’elles étaient liées, de quelque manière que ce soit, aux faits sous-jacents à la demande et qui n’étaient pas parties à l’affaire dans laquelle a été établie la responsabilité donnant lieu aux mesures d’exécution.
A. L’augmentation constante du nombre de décisions condamnant l’Etat iranien
2.45. A la date du présent mémoire, les tribunaux américains ont déjà condamné l’Iran à verser des dommages et intérêts d’un montant total supérieur à 60 milliards de dollars. Parmi les nombreuses décisions rendues par ces juridictions contre l’Iran et des sociétés propriété de l’Etat iranien92, il sera fait mention des notables exemples suivants.
2.46. Dans l’affaire Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran, près d’un millier de demandeurs, dans une action groupée engagée en 2001 sur le fondement de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis (l’exception à l’immunité «pour terrorisme»), alléguaient que l’Iran était responsable des dommages résultant d’un attentat-suicide commis en 1983 contre un casernement de fusiliers-marins américains [«US marine»] au Liban. Dans un jugement rendu par défaut en 2003, l’Iran a été tenu pour responsable des dommages causés au motif qu’il aurait apporté un appui matériel au Hezbollah, le groupe jugé directement responsable de l’attentat à la bombe par le tribunal fédéral93. Un jugement par défaut définitif accordant aux
90 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013 [2013 US Dist. LEXIS 40470] (SDNY 2013), p. 52 (MI, annexe 58).
91 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 9 juillet 2014, 758 F.3d 185 (2e circ. 2014), p. 7 (MI, annexe 62).
92 MI, pièce jointe 1.
93 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 30 mai 2003, 264 F. Supp. 2d 46, 61 (DDC 2003) (MI, annexe 32).
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demandeurs un montant de 2 656 944 877 dollars à titre de dommages et intérêts a été rendu en 200794.
2.47. Un jugement par défaut a été rendu le 21 décembre 2011 dans l’affaire Steven Bland et al. v. Islamic Republic of Iran, portée devant la justice par des demandeurs différents mais reposant sur les mêmes faits que l’affaire Peterson. La procédure Bland était fondée sur l’article 1605A. Les demandeurs, qui étaient près d’une centaine, ont obtenu une condamnation de l’Iran au versement d’un montant total de 1 233 458 232 dollars, dont 955 652 324 dollars à titre de dommages et intérêts punitifs95.
2.48. Dans l’affaire Levin v. Islamic Republic of Iran, l’Iran était poursuivi sur le fondement de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 pour les dommages subis par M. Levin et son épouse du fait de la capture de ce dernier et de sa rétention comme otage, supposément par le Hezbollah, en 1984. Un jugement par défaut rendu en 2007 a conclu à la responsabilité de l’Iran au motif que celui-ci aurait apporté un appui matériel au Hezbollah, et a accordé aux victimes plus de 28 millions de dollars à titre de dommages et intérêts96.
2.49. L’affaire Acosta v. Islamic Republic of Iran avait trait à l’assassinat du rabbin Meir Kahane et aux coups de feu tirés sur Irving Franklin et Carlos Acosta par El Sayyid Nosair, membre d’Al-Gama’a al-Islamiyya, à New York, en 1990. Au départ, l’Iran a été poursuivi par les demandeurs sur le fondement de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605, mais la demande a été modifiée en 2008 compte tenu du nouvel article 1605A, qui permettait que des Etats souverains soient condamnés au versement de dommages et intérêts punitifs. Un jugement par défaut tenant l’Iran pour responsable des préjudices résultant de l’assassinat au motif qu’il avait apporté un appui matériel à Al-Gama’a al-Islamiyya, et lui ordonnant de payer plus de 350 millions de dollars aux demandeurs, dont 300 millions de dollars à titre de dommages et intérêts punitifs, a été rendu en 200897.
2.50. Dans l’affaire Weinstein v. Islamic Republic of Iran, l’Iran était poursuivi sur le fondement de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 après la mort à Jérusalem, en 1996, d’un citoyen américain tué dans un attentat-suicide commis dans un autobus et revendiqué par le Hamas. Dans un jugement par défaut rendu en 2002, l’Iran a été tenu pour responsable au motif qu’il aurait apporté un «appui matériel» au Hamas, et condamné à verser plus de 192 millions de dollars aux demandeurs, dont 150 millions de dollars à titre de dommages et intérêts punitifs98. De même, dans les affaires Campuzano v. Islamic Republic of Iran et Rubin et al. v. Islamic Republic of Iran, il a été jugé responsable de préjudices causés par des attentats à la bombe du Hamas commis en 1997 à
94 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 7 septembre 2007, 515 F. Supp. 2d 25 (DDC 2007) (MI, annexe 40).
95 Bland et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 21 décembre 2011, 831 F. Supp. 2d 150 (DDC 2011) (MI, annexe 51).
96 Levin et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 31 décembre 2007, 529 F. Supp. 2d 1 (DDC 2007) (MI, annexe 41).
97 Acosta et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 26 août 2008, 574 F. Supp. 2d 15 (DDC 2008) (MI, annexe 43).
98 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 6 février 2002, 184 F. Supp. 2d 13 (DDC 2002) (MI, annexe 30).
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Jérusalem, les demandeurs ayant obtenu un jugement par défaut leur accordant 71,5 millions de dollars99.
2.51. Dans l’affaire Heiser v. Islamic Republic of Iran, les demandeurs (des membres des familles et ayants droit de soldats tués dans l’attentat de 1996 contre les tours de Khobar, résidence située sur une base militaire américaine en Arabie saoudite) soutenaient que l’Iran était responsable des dommages causés au motif qu’il aurait apporté un «appui matériel» et une assistance au Hezbollah. L’action était fondée sur l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis. Un jugement par défaut rendu en 2006 a prescrit à l’Iran de payer aux demandeurs plus de 254 millions de dollars de dommages et intérêts compensatoires100. Par la suite, les demandeurs ont déposé une nouvelle requête dans la même affaire, fondée cette fois sur l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis (entré en vigueur en 2008 mais d’application rétroactive), dans le but d’obtenir un nouveau jugement leur accordant des dommages et intérêts compensatoires supplémentaires et des dommages et intérêts punitifs. Un jugement par défaut leur accordant plus de 336 millions de dollars de dommages et intérêts supplémentaires, dont 300 millions de dollars à titre de dommages et intérêts punitifs, a été rendu en 2009101.
2.52. Dans l’affaire Greenbaum v. Islamic Republic of Iran, l’Iran était poursuivi pour avoir prétendument apporté un «appui matériel» au Hamas, responsable d’un attentat-suicide commis dans un restaurant de Jérusalem en 2001 qui avait causé la mort d’une femme. L’action a été intentée sur le fondement de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605. Un jugement par défaut a été rendu en 2006 condamnant l’Iran à payer aux demandeurs près de 20 millions de dollars de dommages et intérêts102.
2.53. Dans l’affaire Havlish v. bin Laden, un tribunal fédéral de district a statué que l’Iran avait apporté un appui matériel à Al-Qaida et, le 22 décembre 2011, rendu un jugement par défaut concluant notamment que l’Etat iranien, mais aussi plusieurs sociétés appartenant à celui-ci, à savoir la National Iranian Oil Company, la National Iranian Gas Company, la National Iranian Petrochemical Company, Iran Airlines et la banque centrale de l’Iran, étaient responsables à l’égard des demandeurs des préjudices résultant des attentats terroristes du 11 septembre 2001103. Aux fins de l’établissement de la responsabilité en vertu de l’«exception pour terrorisme» à l’immunité souveraine inscrite dans le code à l’article 1605A, le tribunal a considéré que toutes ces entités étaient des agents de l’Iran, se fondant pour cela sur le postulat général selon lequel
«l’appareil de l’Etat et du Gouvernement iraniens dans son ensemble, ainsi que de nombreux éléments du secteur privé de l’Iran, y compris des sociétés (par exemple, National Iranian Oil Company, Iran Air, Iran Shipping Lines), des banques (telles que la banque centrale, la banque Sepah) … et même certaines organisations caritatives [étaient] au service du guide suprême, des corps des gardiens de la révolution islamique et du ministère du renseignement et de la sécurité en matière de soutien au terrorisme».
99 Campuzano et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 10 septembre 2003, 281 F. Supp. 2d 258 (DDC 2003) (MI, annexe 33).
100 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 22 décembre 2006, 466 F. Supp. 2d 229 (DDC 2006) (MI, annexe 38).
101 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 30 septembre 2009, 659 F. Supp. 2d 20 (DDC 2009) (MI, annexe 45).
102 Greenbaum et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 10 août 2006, 451 F. Supp. 2d 90 (DDC 2006) (MI, annexe 37).
103 Havlish et al. v. bin Laden et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 22 décembre 2011, No. 03 MDL 1570 (SDNY 2011) (MI, annexe 52).
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Le tribunal a refusé l’immunité à toutes ces entités104. Dans un jugement rendu ultérieurement, en octobre 2012, les demandeurs en l’affaire Havlish se sont vu accorder des dommages et intérêts d’un montant de plus de 6 milliards de dollars. D’autres affaires similaires visant l’Etat iranien ou des entités iraniennes dans le contexte des attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont été introduites et jugées depuis.
2.54. Dans l’affaire Bennett v. Islamic Republic of Iran, l’Iran était poursuivi sur le fondement de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 pour avoir apporté un «appui matériel» au Hamas, accusé d’avoir organisé l’attentat à la bombe contre une cafétéria du campus de l’université hébraïque de Jérusalem en 2002. Dans un jugement rendu par défaut en 2008, l’Iran a été considéré comme responsable des préjudices subis par les victimes et il lui a été prescrit de payer aux demandeurs près de 13 millions de dollars à titre de dommages et intérêts compensatoires105.
2.55. De même, dans l’affaire Harry Beer et al. v. Islamic Republic of Iran, l’Iran a été tenu pour responsable des préjudices subis par les demandeurs en conséquence de l’attentat à la bombe visant un autobus à Jérusalem en 2003. Dans un jugement rendu par défaut, le tribunal a estimé, une fois encore, que l’Iran avait apporté un appui matériel au Hamas. Les demandeurs ont obtenu en 2008 une première décision leur accordant des dommages et intérêts compensatoires d’un montant de 13 millions de dollars, mais rejetant leur prétention à des dommages et intérêts punitifs (à cette date, le droit américain ne permettait pas de condamner les Etats à des dommages et intérêts de cet ordre). La même année, après l’adoption du nouvel article 1605A, d’application rétroactive, ils ont engagé une nouvelle action et obtenu un second jugement leur accordant 300 millions de dollars à titre de dommages et intérêts punitifs106.
2.56. Les tribunaux américains ont rendu des décisions dans de nombreuses autres affaires semblables à celles qui sont mentionnées ci-dessus. Dans le graphique ci-après est décrite la situation actuelle créée par les actes des Etats-Unis visés dans le présent chapitre.
104 Havlish et al. v. bin Laden et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 22 décembre 2011, No. 03 MDL 1570 (SDNY 2011), par. 38 et 44.
105 Bennett v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, 30 août 2007, 507 F. Supp. 2d 117 (DDC 2007) (MI, annexe 39).
106 Beer et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 19 mai 2011, 789 F. Supp. 2d 14 (DDC 2011) (MI, annexe 49).
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Montant cumulé des condamnations de l’Iran au versement de dommages et intérêts
B. La saisie des actifs de l’Iran et de sociétés propriété de l’Etat iranien, y compris la
banque Markazi, en exécution de jugements rendus sur le fondement des articles 1605 et
1605A du titre 28 du code des Etats-Unis
2.57. Les jugements condamnant l’Etat iranien et des sociétés propriété de celui-ci, accordant
aux demandeurs des milliards de dollars à titre de dommages et intérêts, ainsi que les dispositions du
droit des Etats-Unis permettant l’exécution de ces jugements au moyen de la saisie d’actifs de
sociétés propriété de l’Etat iranien, ont créé une situation dans laquelle un volume considérable
d’importants actifs iraniens sont actuellement menacés de saisie, ou ont déjà été saisis et distribués.
Les exemples suivants en sont l’illustration.
2.58. Dans l’affaire Peterson v. Islamic Republic of Iran, les demandeurs ont, en 2008, obtenu
du tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York des ordonnances de blocage concernant des
cessions d’actifs appartenant à la banque Markazi et détenus auprès de Citibank à New York. En
2010, ils ont engagé une procédure contre la banque Markazi dans le but d’obtenir que lesdits actifs
leur soient remis en vertu du paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques
associés au terrorisme. Les actifs ont, par la suite, été «bloqués» conformément au décret présidentiel
n° 13599 pris en 2012. Cette même année, le Congrès a adopté la loi sur la réduction de la menace
iranienne et les droits de l’homme en Syrie, dans le but d’autoriser la mise desdits actifs financiers à
la disposition des demandeurs en exécution des jugements prononcés en leur faveur. Dans son
jugement de 2013, le tribunal fédéral de district a donc statué en ce sens, conformément, à la fois, à
l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et à l’article 8772 du
code des Etats-Unis107. Ce jugement a ultérieurement été confirmé en appel108 et par la Cour suprême
des Etats-Unis109. La distribution aux demandeurs d’une somme d’environ 1,895 milliard de dollars
107 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février
2013, 2013 US Dist. LEXIS 40470 (SDNY 2013) (MI, annexe 58).
108 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 9 juillet 2014, 758 F.3d
185 (2e circ. 2014) (MI, annexe 62).
109 Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 US 1 (2016) (MI, annexe 66).
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augmentés des intérêts, appartenant à la banque Markazi, a été autorisée par une ordonnance du tribunal fédéral de district datée du 6 juin 2016110.
2.59. La multiplicité des créanciers judiciaires a pour conséquence que ceux-ci se trouvent en situation de rivaliser pour obtenir le paiement des sommes qui leur ont été adjugées. Les créanciers bénéficiaires des jugements rendus dans les affaires Levin, Greenbaum, Heiser et Acosta se sont ainsi disputé la priorité pour bénéficier de la saisie des fonds de diverses banques iraniennes et de la National Iranian Oil Company détenus par des établissements financiers américains (même si un accord sur l’ordre de priorité et la manière de distribuer les actifs a été conclu par la suite)111. Un jugement du 28 janvier 2011 a prescrit la remise de certains actifs aux créanciers au titre des décisions rendues dans les affaires Acosta et Greenbaum112. Au cours d’une deuxième phase de la procédure, le tribunal a prescrit aux établissements financiers américains de remettre plus de 4 millions de dollars sur les fonds appartenant à certaines entités iraniennes aux créanciers au titre des décisions rendues dans les affaires Levin, Acosta, Greenbaum et Heiser113. Dans un jugement conjoint modifié, rendu le 1er novembre 2016, le tribunal a prescrit la remise de certains actifs qui avaient été exclus de la décision rendue au terme de cette deuxième phase (les produits d’un virement électronique de fonds de Citibank) aux créanciers au titre des jugements rendus dans les affaires Levin, Acosta, Greenbaum et Heiser114. Au cours d’une troisième phase, le tribunal a prescrit la remise de plus de 4 millions de dollars d’une dette de Mastercard envers la banque Melli et la banque Saderat aux créanciers judiciaires au titre des décisions rendues dans les affaires Levin, Greenbaum et Heiser115.
110 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 6 juin 2016, No. 10 Civ. 4518 (SDNY 2016) (MI, annexe 68).
111 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 US Dist. LEXIS 40470 (SDNY 2013) (MI, annexe 58).
112 Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 janvier 2011, 2011 WL 337358 (SDNY 2011) (MI, annexe 48).
113 Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 10 octobre 2013, No. 09 Civ. 5900 (SDNY 2013) (MI, annexe 59).
114 Levin et al. v. Bank of New York Mellon et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 1er novembre 2016, No. 09 Civ. 5900 (SDNY 2016) (MI, annexe 71).
115 Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 31 octobre 2013, No. 09 Civ. 5900 (SDNY 2013) (MI, annexe 60).
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2.60. Dans l’affaire Heiser v. Islamic Republic of Iran, une somme d’environ 616 500 dollars due à TIC, société propriété de l’Etat, a été saisie et remise, en 2011, aux créanciers au titre du jugement Heiser116.
2.61. Dans l’affaire Weinstein v. Islamic Republic of Iran, la cour d’appel a reconnu que la «banque Melli n’était pas elle-même défenderesse dans l’action sous-jacente» mais, se référant au paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, a conclu que cette disposition
«conf[érait] aux tribunaux une compétence ratione materiae à l’égard des procédures d’exécution et de saisie après jugement portant sur des biens détenus par un établissement du débiteur condamné, même lorsque l’établissement lui-même n’[était] pas nommément désigné dans le jugement»,
et confirmé la saisie du bien de la banque Melli en règlement partiel de l’obligation de l’Etat iranien117. Les créanciers judiciaires ont ainsi été considérés comme ayant droit au produit de la vente d’un immeuble situé à New York appartenant à la banque Melli pour un prix de vente d’environ 1,6 million de dollars118. Le produit de cette vente a été distribué entre les demandeurs.
2.62. Dans l’affaire Ministry of Defense of Iran et al. v. Cubic Defense Systems, les demandeurs Rubin, entre autres, sont parvenus à obtenir la saisie du «jugement Cubic» (décision confirmant une sentence arbitrale de la chambre de commerce internationale en faveur du ministère de la défense iranien pour un montant de 9 462 750 dollars) en exécution partielle des décisions par défaut obtenues par eux contre l’Iran119. Le 29 avril 2016, après un rejet de la demande de l’Iran
116 Estate of Michael Heiser v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, 10 août 2011, 807 F. Supp. 2d 9 (MI, annexe 50). Dans la même affaire, le tribunal a ordonné à Mashreqbank, le 4 mai 2012, de remettre aux créanciers bénéficiaires du jugement Heiser un montant de 123 202,32 dollars appartenant à des sociétés propriété de l’Etat iranien ; voir The Estate of Michael Heiser et al. v. Mashreqbank, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 4 mai 2012, No. 11 Civ. 01609 (SDNY 2012) (MI, annexe 53). Le 13 février 2013, le tribunal a ordonné à la Bank of Tokyo de remettre aux créanciers bénéficiaires du jugement Heiser les biens suivants appartenant à des sociétés propriété de l’Etat iranien, qui étaient des fonds virés électroniquement bloqués par l’OFAC et conservés sur des comptes producteurs d’intérêts détenus par la Bank of Tokyo : i) Bank Sepah International Plc : 92 058,08 dollars ; ii) Irano Hind Shipping Company : 4 740 dollars ; Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL Benelux NV) : 62 216,80 dollars ; iii) IRISL Benelux NV : 100 365,63 dollars ; iv) Export Development Bank of Iran (EDBI) : 98 127,36 dollars ; v) Bank Melli Iran : 2 181,88 dollars ; voir The Estate of Michael Heiser et al. v. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, New York Branch, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 13 février 2013, No. 11 Civ. 1601 (SDNY 2013) (MI, annexe 56). Le 19 février 2013, le tribunal a ordonné à la succursale new-yorkaise de Bank of Baroda de remettre les biens iraniens suivants à des créanciers judiciaires : i) banque Saderat : 2 180 dollars ; ii) banque Saderat et Behran Oil Company : 11 160 dollars ; iii) Export Development Bank of Iran (EDBI) : 12 647,68 dollars ; 13 000 dollars ; 13 020 dollars ; iv) banque Melli : 19 000 dollars ; v) banque Melli : 49 000 dollars ; voir The Estate of Michael Heiser et al. v. Bank of Baroda, New York Branch, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 19 février 2013, No. 11 Civ. 1602 (SDNY 2013) (MI, annexe 57). Le 9 juin 2016, le tribunal a ordonné la remise des biens iraniens ci-après aux créanciers bénéficiaires du jugement Heiser : i) Iranian Marine & Industrial : 37 543,59 dollars ; ii) Sediran : 11 744,80 dollars ; iii) Iran Air et Bank Melli Plc UK : 9 743,53 dollars ; iv) marine iranienne : 249 365 dollars ; voir Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 9 juin 2016, No. 00 Civ. 02329 (DDC 2016) (MI, annexe 69). Toutes ces décisions ont été prises en application du paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis et de l’article 201 de la loi fédérale américaine de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, Pub. L. 107-297, 116 Stat. 2322 (MI, annexe 13).
117 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2e circ. 2010), p. 7-12 (MI, annexe 47).
118 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district est de l’Etat de New York, 20 décembre 2012, No. 12 Civ. 3445 (EDNY 2012) (MI, annexe 54).
119 Ministry of Defense of Iran et al. v. Cubic Defense Systems et al., tribunal fédéral du district sud de Californie, 27 novembre 2013, 984 F. Supp. 2d 1070 (SD Cal. 2013) (MI, annexe 61).
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tendant à ce que soit rendue une ordonnance de certiorari120, le tribunal fédéral de district a prescrit que les fonds visés par ledit jugement soient remis aux demandeurs121.
2.63. Dans l’affaire Bennett v. Islamic Republic of Iran, les actifs bloqués dont les demandeurs souhaitaient obtenir la saisie s’élèvent à environ 17,6 millions de dollars, dus par contrat à la banque Melli par deux sociétés américaines, Visa Inc. et Franklin Resources Inc.122. Cette somme est due à la banque Melli en conséquence d’un accord que celle-ci a conclu avec la société Visa, en vertu duquel la banque convenait d’honorer les paiements par carte Visa dans ses filiales iraniennes. L’affaire est en cours d’examen par la Cour suprême et aucune distribution n’a encore eu lieu.
2.64. Parmi les derniers développements, il convient de relever que les créanciers bénéficiaires du jugement Havlish cherchent actuellement à obtenir la saisie des actifs de plusieurs sociétés propriété de l’Etat iranien, y compris la banque Markazi, détenus sur des comptes de Clearstream Banking SA au Luxembourg123. De même, eu égard à la vente d’avions à Iran Air par Boeing, qui a été dûment autorisée par l’office fédéral de l’aviation civile, les créanciers bénéficiaires du jugement Leibovitch, auxquels ont été accordés plus de 66 millions de dollars de dommages et intérêts par des jugements rendus par défaut entre 2011 et 2014, s’efforcent actuellement d’obtenir la saisie de biens détenus par Boeing et ses filiales ou sociétés apparentées. L’on a également appris par voie de presse que les demandeurs en l’affaire Leibovitch avaient saisi les tribunaux de l’Illinois pour qu’«un tribunal fédéral bloque la transaction entre le géant du secteur aérospatial Boeing Co. et Iran Air, d’un montant de 16,6 milliards de dollars, affirmant que les autorités iraniennes devaient préalablement verser des milliards de dollars à titre de dommages et intérêts aux familles des victimes, tuées ou blessées, de groupes militants appuyés par l’Iran», et menaçaient de saisir la totalité des 100 avions124.
120 Ministry of Defense of Iran et al. v. Frym et al., cour d’appel fédérale, neuvième circuit, opinion, 26 février 2016, No. 13-57182 (9e circ. 2016) (MI, annexe 65).
121 Ministry of Defense of Iran v. Cubic et al., tribunal fédéral du district sud de Californie, 29 avril 2016, No. 98 CV 1165 (SD Cal. 2016) (MI, annexe 67).
122 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, neuvième circuit, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, tel que modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e circ. 2016) (MI, annexe 64).
123 Havlish et al., dénonciation de saisie-arrêt, 21 janvier 2016 (MI, annexe 63).
124 I. Kushkush, «Israeli group asks US court to block Boeing deal with Iran», Associated Press, 16 décembre 2016 (MI, annexe 96).
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CHAPITRE III DROIT APPLICABLE
3.1. Les principales sources de droit devant être appliquées aux fins du règlement du présent différend sont le traité d’amitié de 1955 (section 1) et, à titre de sources secondaires régissant l’interprétation et l’application du traité d’amitié de 1955, certaines règles de droit international coutumier (section 2).
Section 1 Le traité d’amitié
3.2. Les droits et obligations en cause en l’espèce découlent du traité d’amitié de 1955. La présente section donne un aperçu de cet instrument et expose les sources de droit pertinentes aux fins de son interprétation et de son application en général. L’interprétation et l’application des dispositions spécifiques du traité dont la violation est alléguée sont présentées dans les chapitres IV à VI ci-après.
3.3. Le traité d’amitié de 1955 est entré en vigueur le 16 juin 1957. Il n’est pas contesté qu’il était en vigueur à la date du dépôt de la requête de l’Iran, et qu’il l’est toujours aujourd’hui. Il n’y a pas été mis fin, que ce soit conformément à ses dispositions ou d’une autre manière125. Ainsi que l’a reconnu la Cour dans l’affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran), les dispositions du traité d’amitié de 1955 «continuent à faire partie du droit applicable entre les Etats-Unis et l’Iran»126. Tel est encore le cas aujourd’hui.
3.4. Les Etats-Unis sont bien évidemment tenus de se conformer de bonne foi aux dispositions du traité d’amitié de 1955. En outre, ainsi que la Cour l’a fait observer dans l’affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran) :
«Le but même d’un traité d’amitié … est avant tout de promouvoir les relations entre deux Etats et entre leurs peuples par l’engagement mutuel d’assurer sur le territoire de chacun la protection et la sécurité des ressortissants de l’autre. C’est précisément au moment où des difficultés se présentent que le traité prend toute son importance.»127
3.5. La Cour a déjà tranché deux différends opposant les Parties quant à l’interprétation ou l’application du traité d’amitié de 1955 : l’affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran) et l’affaire des Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)128.
125 Aux termes du paragraphe 3) de l’article XXIII du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran, RTNU, vol. 284, p. 93 (MI, annexe 1), «[c]hacune des Hautes Parties contractantes pourra mettre fin au présent Traité à la fin de la période initiale de dix ans ou tout moment après l’expiration de cette période, en donnant par écrit à 1’autre Haute Partie contractante un préavis d’un an». Il n’a été procédé à aucune notification de ce type par l’une ou l’autre des Parties.
126 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 28, par. 54.
127 Ibid.
128 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 803-813.
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3.6. Dans sa décision de 1996 sur l’exception préliminaire soulevée en l’affaire des Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), la Cour résumait en ces termes le contenu du traité d’amitié de 1955 :
«[Le traité de 1955 est] un traité d’«amitié, de commerce et de droits consulaires» ayant pour objet, selon les termes du préambule, d’«encourager les échanges et les investissements mutuellement profitables et l’établissement de relations économiques plus étroites», ainsi que «de régler [les] relations consulaires» entre les deux Etats. Le traité règle les conditions de séjour des ressortissants de l’une des parties sur le territoire de l’autre partie (art. II), le statut des sociétés et l’accès aux tribunaux et à l’arbitrage (art. III), les garanties offertes aux ressortissants et sociétés de chacune des parties contractantes ainsi qu’à leurs biens et entreprises (art. IV), les modalités d’achat et de vente des immeubles et la protection de la propriété intellectuelle (art. V), le régime fiscal (art. VI), celui des transferts (art. VII), les droits de douane et autres restrictions à l’importation (art. VIII et IX), la liberté de commerce et de navigation (art. X et XI), ainsi que les droits et obligations des consuls (art. XII à XIX).»129
3.7. Ainsi que cela ressort clairement du résumé précité, le traité d’amitié de 1955, comme d’autres traités analogues conclus par les Etats-Unis à la même époque, impose aux deux Etats une série d’obligations. Tandis que certaines dispositions de cet instrument garantissent des protections aux «ressortissants» ainsi qu’aux «sociétés» et à leurs «biens» (y compris les «participations dans des biens»), d’autres concernent les transactions et d’autres activités entre les territoires des parties contractantes. Le présent différend a trait à l’interprétation et à l’application de ces deux types de dispositions.
3.8. L’interprétation et l’application du traité d’amitié de 1955 sont des questions relevant du droit des traités. Aucune des Parties n’ayant ratifié la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (ci-après la «convention de Vienne»), ces questions sont régies par les clauses du traité d’amitié et le droit international coutumier.
3.9. En matière d’interprétation des traités, il est clairement établi que les articles 31 et 32 de la convention de Vienne reflètent les règles de droit international coutumier130. La Cour a ainsi appliqué l’article 31 dans les arrêts qu’elle a rendus dans des affaires antérieures opposant les Parties à la présente espèce131. Conformément à la règle générale d’interprétation des traités énoncée au paragraphe 1 de l’article 31 de la convention de Vienne, «[u]n traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but».
3.10. La présente affaire concerne le traité d’amitié de 1955, dont l’objet et le but ont déjà été examinés par la Cour. Ainsi que celle-ci l’a constaté dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire des
129 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 813[-814], par. 27.
130 Voir, par exemple, Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 48, par. 83 ; Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1059, par. 18 ; LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 501, par. 99 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 174, par. 94 ; et Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 109-110, par. 160.
131 Voir Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 812, par. 23 ; et Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 182, par. 41.
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Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), selon le préambule, l’objet et le but du traité sont ««d’encourager les échanges et les investissements mutuellement profitables et l’établissement de relations économiques plus étroites» ainsi que «de régler [les] relations consulaires» entre les deux Etats»132. De manière plus générale, comme la Cour l’a indiqué dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), l’objet et le but d’un traité tel que le traité d’amitié de 1955 sont «de manifester une amitié effective dans les domaines précis prévus par le traité»133.
3.11. Le traité d’amitié de 1955 exige également que certaines dispositions soient appliquées compte dûment tenu : a) de la pratique des Parties, et notamment de tout traité conclu entre les Etats-Unis et des Etats tiers ; et b) des règles de droit international coutumier.
3.12. En ce qui concerne le point a), le traité d’amitié comporte des dispositions relatives au traitement de «la nation la plus favorisée» qui peuvent nécessiter de se référer à la pratique des parties dans les domaines qui sont régis par ces dispositions, ainsi qu’à tous autres traités pertinents conclus entre les Etats-Unis et des Etats tiers134. Par exemple, et comme cela sera examiné de manière plus approfondie dans le chapitre V ci-après, le paragraphe 2 de l’article III prescrit expressément à chaque partie d’accorder aux ressortissants et aux sociétés de l’autre le libre accès à ses tribunaux judiciaires «dans des conditions non moins favorables que celles qui sont applicables à ses propres ressortissants et sociétés ou ceux de tout pays tiers».
3.13. En ce qui concerne le point b) ci-dessus, ainsi que la Cour l’a précisé dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), le «texte même» d’un traité peut «renvo[yer] lui-même … au droit coutumier préexistant». Tel est le cas du traité d’amitié de 1955135. Comme cela sera exposé plus en détail dans le chapitre V ci-après, le paragraphe 2 de l’article IV de cet instrument, pris dans son sens ordinaire, se réfère en effet expressément — par renvoi — aux règles de droit international coutumier, telles qu’elles existent à un moment donné, et exige qu’il y soit fait référence :
«La protection et la sécurité des biens appartenant aux ressortissants et aux sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes, y compris les participations dans des biens, seront assurées de la manière la plus constante dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante, et ne seront inférieures en aucun cas aux normes fixées par le droit international.»136
132 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 813, par. 27. Voir également p. 815, par. 31 : «la Cour estime que l’objectif de paix et d’amitié proclamé à l’article premier du traité de 1955 est de nature à éclairer l’interprétation des autres dispositions du traité».
133 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 136-137, par. 273. Voir également Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 814, par. 28.
134 En application de la règle de droit international coutumier qui est énoncée à l’alinéa b) du paragraphe 3) de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, RTNU, vol. 1155, p. 331, il convient d’interpréter les dispositions du traité d’amitié de 1955 en tenant compte de «toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité».
135 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 94, par. 176.
136 Article IV, par. 2, du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran, signé à Téhéran le 15 août 1955, RTNU, vol. 284, p. 93 (MI, annexe 1 ; les italiques sont de nous).
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3.14. En outre, conformément à la règle de droit international coutumier qui est reflétée à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne, les dispositions du traité d’amitié de 1955 doivent être interprétées à la lumière de «toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties»137. En conséquence, il convient de les interpréter en tenant compte des obligations conventionnelles, des règles de droit international coutumier et des principes généraux du droit international pertinents.
3.15. En la présente espèce, des règles particulières de droit international coutumier sont, à deux autres égards, pertinentes aux fins de l’interprétation de certaines dispositions du traité d’amitié de 1955. Premièrement, le paragraphe 1 de l’article III de cet instrument exige qu’il soit fait référence aux règles de droit international coutumier régissant la définition des sociétés et le respect du statut juridique distinct de ces entités138. Deuxièmement, le paragraphe 2 de l’article III («libre accès à la justice») et l’article X («liberté du commerce») du traité requièrent la prise en considération du droit des immunités139.
3.16. Il s’ensuit que les règles de droit international coutumier sont pertinentes, à la fois parce qu’elles s’appliquent directement (voir, par exemple, le paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié) et, conformément aux règles générales en matière d’interprétation et d’application des traités, en ce qu’elles permettent par exemple d’établir ce que recouvre l’exigence de «libre accès aux tribunaux judiciaires» en application du paragraphe 2 de l’article III du traité. Dans la décision Amoco International Finance Corporation v. Iran, le Tribunal des réclamations Iran/Etats-Unis a expliqué comme suit le rapport entre le traité d’amitié de 1955 et le droit international coutumier :
«En tant que lex specialis dans les relations entre les deux pays, le traité prévaut sur la lex generalis, c’est-à-dire, le droit international coutumier. Cela ne signifie cependant pas que ce dernier ne soit pas pertinent en l’espèce. Les règles de droit international coutumier peuvent au contraire être utiles pour combler d’éventuelles lacunes du traité, établir le sens de termes qui n’y sont pas définis ou, de manière plus générale, contribuer à l’interprétation et à la mise en oeuvre de ses dispositions.»140
3.17. Le Tribunal des réclamations Iran/Etats-Unis a donc jugé, par exemple, que la protection contre l’expropriation conférée par le paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié «d[evait] être comprise dans [le] contexte [du droit international coutumier], puisqu’il d[evait] être présumé que le traité a[vait] été négocié dans ce contexte»141.
3.18. De manière analogue, étant donné la nature même des protections qu’elles établissent, certaines dispositions du traité nécessitent, aux fins de leur application, qu’il soit tenu compte des règles pertinentes de droit international. Ainsi, la question de savoir si le traitement accordé à l’une des parties au traité est juste et équitable, conformément au paragraphe 1 de l’article IV de celui-ci,
137 Voir, par exemple, Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), C.I.J. Recueil 2003, p. 182, par. 41.
138 Voir ci-après chap. IV 1), par. 4.17.
139 Voir ci-après chap. V 1), par. 5.5-5.9, et chap. VI 2), par. 6.19.
140 Amoco International Finance Corporation v. The Government of the Islamic Republic of Iran, National Iranian Oil Company, National Petrochemical Company and Kharg Chemical Company Limited, sentence IUSCT No. 310-56-3, ILM vol. 27, n° 5, p. 1343, par. 112. Voir également Short v. Iran, sentence IUSCT No 312-11135-3 (1987), 16 IUSCT Rep. 76 ; (1990) 82 ILR 148, opinion dissidente de M. le juge Brower (16 IUSCT Rep. 89 ; 82 ILR 164), qui estime que les principes régissant l’expulsion des étrangers sont «prévus par le traité d’amitié … complété, selon que de besoin, par recours au droit international coutumier».
141 Amoco v. Iran, ibid., p. 1344, par. 115.
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ou si, au contraire, cette partie fait l’objet de mesures déraisonnables et discriminatoires qui sont contraires à cette même disposition peut entraîner la prise en considération de notions élaborées ou plus précisément définies en droit international coutumier, telles que le déni de justice.
Section 2 Autres sources du droit international
3.19. Ainsi que cela a déjà été indiqué, il convient d’interpréter certaines dispositions du traité d’amitié de 1955 en se référant aux règles de droit international coutumier pertinentes (et de les appliquer à la lumière de celles-ci). En outre, l’application du traité peut également exiger qu’il soit fait appel au droit interne.
A. Droit international coutumier
a) Immunités juridictionnelles
i) Principes généraux
3.20. Certaines dispositions du traité d’amitié de 1955, et notamment le paragraphe 2 de l’article III, le paragraphe 2 de l’article IV et le paragraphe 1 de l’article X, doivent être interprétées à la lumière des règles pertinentes de droit international coutumier relatives aux immunités auxquelles ont droit les Etats, banques centrales et autres sociétés détenues par l’Etat dans le cadre de procédures civiles (et appliquées conformément à ces règles), tant en ce qui concerne la compétence que l’exécution. Les principales règles en la matière méritent d’être rappelées.
3.21. Dans l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), la Cour a rappelé cinq caractéristiques essentielles de l’immunité de l’Etat.
a) L’immunité de l’Etat est une «règle générale du droit international coutumier solidement enracinée dans la pratique contemporaine des Etats»142. Elle «procède du principe de l’égalité souveraine des Etats» et «joue un rôle important en droit international et dans les relations internationales»143. L’immunité de l’Etat est «régie par le droit international et ne relève pas simplement de la courtoisie»144. La reconnaissance de cette immunité ne dépend pas, et ne saurait dépendre, de considérations politiques ou des relations diplomatiques.
b) Le droit de l’immunité de l’Etat «revêt un caractère essentiellement procédural»145. Il est «totalement distinct du droit matériel qui détermine si ce comportement est licite ou non».
142 Voir Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 123, par. 56. Voir également le premier paragraphe du préambule de la convention des Nations Unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, Nations Unies, doc. A/59/508, p. 4 : «les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens procèdent d’un principe généralement accepté du droit international coutumier».
143 Ibid., p. 123, par. 57.
144 Ibid., p. 122, par. 53.
145 Ibid., p. 124, par. 58. Voir également p. 140, par. 93.
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c) Le développement et l’acceptation générale de la théorie restrictive de l’immunité de l’Etat au cours du XXe siècle ont donné naissance à une distinction entre les actes de l’Etat couverts par l’immunité et ceux qui ne le sont pas146.
d) «Les exceptions à l’immunité de l’Etat constituent une dérogation au principe de l’égalité souveraine»147. Un Etat défendeur a droit à l’immunité de juridiction de l’Etat du for, à moins qu’il ne soit établi que la demande relève d’une exception spécifique à l’immunité prévue par le droit international coutumier.
e) La Cour a observé qu’il n’existait aucune limitation aux immunités de juridiction dans le contexte d’affaires portées devant des juridictions nationales au sujet d’allégations de violations graves des droits de l’homme ou de normes impératives de droit international coutumier (jus cogens)148. Le fait que la convention des Nations Unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (ci-après la «convention des Nations Unies») ne prévoie pas pareille limitation a été jugé «particulièrement significatif»149.
3.22. La convention précitée n’est pas encore entrée en vigueur150. Certaines de ses dispositions n’en ont pas moins été invoquées par des juridictions nationales et internationales en tant que reflétant le droit international coutumier151. L’article 5 de la convention des Nations Unies énonce le principe général selon lequel «[u]n Etat jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente Convention». L’article 6 prévoit ensuite :
146 Voir Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 124-125, par. 59. Si la distinction entre les actes jure imperii et jure gestionis peut être énoncée en termes simples, l’application d’une exception dite «commerciale» «est si diverse et les critères par lesquels elle est déterminée formulés de manière si différente qu’une description de l’exception en des termes acceptables par tous en est impossible» : voir H. Fox, P. Webb, The Law of State Immunity, 3e éd. Rev., New York, OUP, 2015, p. 399.
147 Ibid., p. 124, par. 57.
148 Ibid., p. 139, par. 91 : «[l]a Cour conclut que, en l’état actuel du droit international coutumier, un Etat n’est pas privé de l’immunité pour la seule raison qu’il est accusé de violations graves du droit international des droits de l’homme ou du droit international des conflits armés». Voir également p. 137-138, par. 84-89.
149 Ibid., p. 138, par. 89.
150 Au 31 décembre 2016, la convention des Nations Unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens avait été ratifiée par 21 pays. Si l’Iran a ratifié la convention des Nations Unies en 2008, les Etats-Unis n’en sont pas signataires.
151 Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 128, par. 66. Voir également : Jones v. Saudi Arabia, UK House of Lords [2006], UKHL 26 ; [2007] 1 AC 270, Lord Bingham, par. 26, faisant référence à la convention des Nations Unies comme à «l’exposé de l’interprétation internationale actuelle des limites de l’immunité de l’Etat en matière civile qui mérite le plus de crédit» ; Oleynikov c. Russie, requête CEDH n° 36703/04, arrêt, par. 66 ; Cudak c. Lituanie, requête CEDH n° 15869/02, arrêt, par. 66 ; Sabeh El Leil c. France, requête CEDH n° 34869/05, arrêt, par. 58. Voir également R. O’Keefe, C. Tams, A. Tzanakopoulos, The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property: A Commentary, Oxford, OUP, 2013, XII, par. 2.5 :
«[l]importance de la convention va cependant bien au-delà de la qualité de l’instrument en tant que traité. Il ne fait guère de doute que le processus d’élaboration de la convention a, du fait de la participation intensive des Etats, révélé, et cristallisé sur les points où il ne l’a pas simplement révélé, le contenu du droit international coutumier contemporain en matière d’immunité de l’Etat. Cela ne signifie pas pour autant que chacune des dispositions de fond soit, dans son intégralité, en parfaite harmonie avec la coutume ⎯ mais, bien plus simplement, que chacune l’est en essence et que, ainsi qu’il est montré aux chapitres suivants, les juridictions nationales et internationales ont d’ores et déjà considéré la convention comme une preuve concluante de l’état actuel des règles coutumières sur ce point.»
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«Modalités pour donner effet à l’immunité des Etats
1. Un Etat donne effet à l’immunité des Etats prévue par l’article 5 en s’abstenant d’exercer sa juridiction dans une procédure devant ses tribunaux contre un autre Etat et, à cette fin, veille à ce que ses tribunaux établissent d’office que l’immunité de cet autre Etat prévue par l’article 5 est respectée.
2. Une procédure devant un tribunal d’un Etat est considérée comme étant intentée contre un autre Etat lorsque celui-ci :
a) est cité comme partie à la procédure ; ou
b) n’est pas cité comme partie à la procédure, mais que cette procédure vise en fait à porter atteinte aux biens, droits, intérêts ou activités de cet autre Etat.»
3.23. Autre élément pertinent au regard des faits de l’espèce, les banques centrales étrangères (qu’elles aient ou non le statut d’entités distinctes) ont elles aussi droit, en vertu du droit international, à l’immunité de juridiction.
3.24. Le devoir essentiel d’une banque centrale est de protéger et de réguler le système monétaire et la devise de l’Etat, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Les banques centrales jouent donc un rôle clef dans l’exercice par l’Etat de sa souveraineté monétaire152.
3.25. Tant la Commission du droit international (CDI), dans son commentaire de cette disposition153, que d’éminents auteurs154 reconnaissent que, aux fins du litt. iii) de l’alinéa b) du
152 Voir, par exemple, Affaire relative à l’or de la Banque nationale d’Albanie (Etats-Unis d’Amérique, France, Italie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), sentence du 20 février 1953, Recueil des sentences arbitrales, vol. 12, p. 47 :
«[l]es banques investies d’un monopole d’émission des billets de banque ayant cours légal et force libératoire, même si elles affectent la forme d’instituts financiers purement privés, ou mi-publics et mi-privés, sont chargées d’une fonction intéressant la prospérité économique de la collectivité tout entière puisqu’elles doivent régulariser le commerce de l’argent. En les appelant à la vie, l’Etat a moins visé à retirer des bénéfices de leur activité qu’à assurer à l’ensemble de l’organisme étatique les avantages résultant d’une stabilité de la monnaie.»
153 Voir Commission du droit international (CDI), projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et commentaires y relatifs, dans Annuaire de la Commission du droit international, 1991, vol. II, deuxième partie, commentaire de l’article 2, par. 15 : «[l]e concept d’«organismes ou institutions de l’Etat et autres entités» pourrait théoriquement englober les entreprises d’Etat ou autres entités établies par l’Etat qui effectuent des transactions commerciales». Voir également CDI, projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, dans Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, commentaire de l’article 4, par. 12 : «[l]e mot «entité» est employé dans un sens similaire dans le projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens adopté en 1991».
154 R. O’Keefe, C. Tams, A. Tzanakopoulos, The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property: A Commentary, Oxford, OUP, 2013, p. 50 :
«il ne fait pas de doute que, lorsque les circonstances s’y prêtent, celles qu’il convient de désigner du nom d’«entreprises d’Etat», pour les distinguer d’entités sociales dotées d’une personnalité juridique distincte de l’Etat et créées par lui d’ordinaire pour conduire des activités commerciales, comptent au nombre des établissements ou organismes qu’avaient en tête les rédacteurs du litt. iii) de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2. La disposition engloberait également, dans certaines circonstances, les banques centrales.»
Voir également, p. 180-181 :
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paragraphe 1 de l’article 2 de la convention des Nations Unies, la formule «établissements ou organismes d’Etat ou autres entités» inclut les banques centrales (et peut englober des entreprises détenues par l’Etat), et que ces entités ont droit à une immunité de juridiction en droit international. L’immunité d’une banque centrale demeure, que celle-ci soit ou non dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat.
ii) L’exception dite «pour terrorisme» du droit américain est sans fondement en droit international
3.26. Un Etat a droit à l’immunité de juridiction dans l’Etat du for à moins qu’il ne soit établi que la demande relève d’une exception spécifique reconnue par le droit international155. Il incombe aux Etats-Unis de démontrer que toute exception alléguée au principe de l’immunité de l’Etat étranger sur laquelle ils s’appuient est étayée par des éléments suffisants, tant dans la pratique des Etats que dans l’opinio juris, ainsi que cela a été réaffirmé dans le projet de conclusions de la CDI sur la détermination du droit international coutumier156. Il s’agit là d’un critère strict.
3.27. Les Etats-Unis ne sont pas en mesure de satisfaire à cette obligation. La prétendue «exception pour terrorisme», dont l’ampleur extraordinaire a déjà été abordée dans le chapitre II ci-dessus, est dépourvue de fondement en droit international.
3.28. Premièrement, la prétendue «exception pour terrorisme» ne fait pas l’objet d’une reconnaissance large et quasi uniforme, ni dans la pratique des Etats en général, ni même dans celle des Etats-Unis. Alors que cette exception englobe un large éventail d’actes «terroristes», il n’existe, comme chacun sait, aucun accord sur le plan international sur la définition du «terrorisme».
3.29. Dans l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie : Grèce (intervenant)), la Cour a souligné que la loi américaine «n’a[vait] pas d’équivalent dans la législation d’autres Etats»157. Depuis que cet arrêt a été rendu, un seul autre pays (le Canada) a introduit dans son droit interne une exception comparable à l’immunité de l’Etat158. Pour reprendre les mots de la Cour dans l’affaire précitée, il est «particulièrement significatif»159 qu’aucune forme
«l’un des exemples classiques du type d’«organismes», d’«institutions» ou d’«autres entités» mentionnés au litt. iii) de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 est ce que, dans le langage courant, nous appellerions une «entreprise d’Etat», c’est-à-dire une entité établie par un Etat à des fins commerciales, dotée d’une personnalité juridique distincte, et capable d’ester en justice, ainsi que d’acquérir des biens, d’en être propriétaire et d’en avoir la possession, et de les céder».
155 Voir ci-dessus chap. III, sect. 2 A) a) i), par. 3.21 d).
156 Voir CDI, projet de conclusions de la CDI sur la détermination du droit international coutumier et commentaires y relatifs, dans Rapport de la Commission du droit international, soixante-huitième session, p. 76-77, et notamment les conclusions 8 et 9.
157 Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 138, par. 88.
158 Voir la loi canadienne sur l’immunité des Etats, LRC (1985), ch. S-18, art. 6.1, et la loi visant à décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens, LC 2012, ch. 1, art. 2.
159 Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 138, par. 89.
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d’«exception pour terrorisme» ne figure dans la convention des Nations Unies, dans la convention européenne de 1972160 ou dans le projet de convention interaméricaine161.
3.30. Plus récemment, les Etats du Mouvement des pays non alignés, dont le nombre est important, se sont précisément élevés contre
«la transgression du droit international par les Etats-Unis, qui bafouent unilatéralement l’immunité souveraine des Etats et de leurs institutions, en violation flagrante de leurs propres obligations internationales et conventionnelles, en se fondant sur un motif de droit fallacieux que la communauté internationale n’admet pas»162.
3.31. Deuxièmement, et en tout état de cause, non seulement les législations américaine et canadienne n’avaient pas pour objet d’incorporer le droit international coutumier, mais elles ont été adoptées dans le but spécifique de «dés-appliquer» le droit de l’immunité des Etats, les Etats-Unis ne pouvant dès lors pas même revendiquer l’élément requis de l’opinio juris.
3.32. Lorsqu’il a, en 1976, adopté la loi sur l’immunité des Etats étrangers, le Congrès des Etats-Unis a relevé que celle-ci visait à codifier certains principes de droit international163. Au départ, la loi n’était assortie d’aucune «exception pour terrorisme». Par la suite, lorsque cette exception a été introduite, l’exécutif fédéral s’est activement opposé à sa promulgation, au motif qu’elle était dépourvue de fondement en droit ou dans la pratique. Ainsi a-t-il, en 1994, communiqué ses vues sur le sujet à la commission judiciaire du Sénat164.
3.33. On mentionnera également l’introduction d’un nouvel article 1605B dans le titre 28 du code des Etats-Unis165, à la suite de l’adoption, le 28 septembre 2016, de la loi sur la justice contre les promoteurs du terrorisme. L’opposition de l’exécutif fédéral américain à cette disposition, de
160 Convention européenne sur l’immunité des Etats, conclue le 16 mai 1972, entrée en vigueur le 11 juin 1976, RTNU, vol. 1495, p. 182.
161 Projet de convention interaméricaine sur l’immunité juridictionnelle des Etats, 22 ILM 92.
162 Voir, par exemple, le communiqué du bureau de coordination du Mouvement des pays non alignés condamnant les actes unilatéraux auxquels se livrent les Etats-Unis d’Amérique en violation du droit international, notamment du principe de l’immunité des Etats, 5 mai 2016, doc. ONU A/70/861 (MI, annexe 94).
163 Rapport du Sénat n° 94-1310, loi américaine de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers, Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2-9 (1976) (MI, annexe 7). Voir également Permanent Mission of India to the United Nations v. City of New York, Cour suprême des Etats-Unis, 551 US 193, 199-200 (2007), confirmant que la loi sur l’immunité des Etats étrangers correspondait à la «codification du droit international à la date de l’adoption de la loi américaine sur l’immunité des Etats étrangers», y compris les exceptions limitées spécifiées «préexistantes» à l’immunité souveraine, «reconnues par la pratique internationale».
164 Voir «Hearings on Section 825 before the Subcommittee on Courts and the Administrative Practice of the Senate Committee on the Judiciary», 103e Cong., deuxième session 10 (1994) (MI, annexe 9).
165 L’article 1605B du titre 28 du code des Etats-Unis se lit comme suit :
«Un Etat étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction devant les tribunaux des Etats-Unis lorsqu’une action en réparation est intentée contre [lui] à raison d’un préjudice corporel, d’un dommage matériel ou d’un décès survenu aux Etats-Unis et causé par :
1) un acte de terrorisme international aux Etats-Unis ; et
2) un ou plusieurs faits illicites de l’Etat étranger, ou d’un fonctionnaire, employé ou agent de cet Etat agissant dans le cadre de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, indépendamment du lieu où se sont produits les faits.»
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même que celle de nombreux Etats étrangers166, confirme également que cette exception «pour terrorisme» du droit américain est contraire au droit international. Le président Obama avait opposé son veto au texte qui allait devenir la loi sur la justice contre les promoteurs du terrorisme, notamment au motif que cette loi «irait à l’encontre de principes internationaux existant de longue date en matière d’immunité souveraine»167. Aucune distinction significative ne peut être faite entre la suppression des immunités de juridiction par la loi sur la justice contre les promoteurs du terrorisme et l’exception «pour terrorisme» visant les Etats considérés comme «soutenant le terrorisme».
3.34. Troisièmement, l’exception «pour terrorisme» énoncée à l’article 1605A de la loi sur l’immunité des Etats étrangers, en conférant au pouvoir exécutif américain un pouvoir discrétionnaire total en la matière, échappant à tout contrôle juridictionnel, traite l’immunité comme s’il s’agissait d’une grâce et d’une question de courtoisie internationale168.
3.35. Quatrièmement, les plus éminents spécialistes du droit international public sont largement d’accord pour considérer que l’exception «pour terrorisme», en droit américain ou d’une manière générale, est illicite169.
b) Immunités d’exécution
3.36. Outre la question juridictionnelle, les Etats jouissent — et il s’agit là d’une règle générale de droit coutumier international — d’une immunité d’exécution sur leurs biens situés dans un Etat étranger. Ainsi que l’a noté la Cour dans l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), l’immunité «va au-delà» de l’immunité de juridiction170. Les mesures d’exécution emportent une atteinte beaucoup plus importante et plus directe à la souveraineté d’un Etat, y compris en ce qui concerne la liberté de celui-ci de mener ses propres affaires, qu’une décision rendue par une juridiction étrangère per se. Le premier rapporteur de la CDI sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens a ainsi décrit l’immunité d’exécution comme «le dernier bastion de l’immunité des Etats»171.
166 Ainsi que l’a précisé le président des Etats-Unis dans les motifs qu’il a invoqués pour opposer son veto au texte de la loi sur la justice contre les promoteurs du terrorisme, «[u]n certain nombre de nos alliés et partenaires ont déjà pris contact avec nous pour nous faire part de leurs graves préoccupations au sujet de ce texte» ; voir «Veto Message from the President» – section 2040, 23 septembre 2016 (MI, annexe 23).
167 Ibid. Voir également les déclarations antérieures du porte-parole de la Maison Blanche des 18 avril 2016 et 17 mai 2016 (MI, annexe 26).
168 Voir ci-dessus chap. III, sect. 2 A a) i), par. 3.21 a).
169 Voir, par exemple, J. Dellapenna, Suing Foreign Governments and Their Corporations (Washington, Bureau of National Affairs, 1988), p. 415-416 ; H. Fox, P. Webb, The Law of State Immunity, 3e éd. Rev., New York, OUP, 2015, p. 82, 148-149, 274-275 et 285 ; R. Alebeek, The Immunity of States and Their Officials in International Criminal Law and International Human Rights Law, Oxford, OUP, 2008, p. 355 ; et Y. Xiaodong, State Immunity in International Law, Cambridge, CUP, 2012, p. 227.
170 Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 146, par. 113.
171 Professeur Sucharitkul, CDI, projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et commentaires y relatifs, dans Annuaire de la Commission du droit international, 1991, vol. II, deuxième partie, p. 56. C’est pourquoi la renonciation à l’immunité de juridiction ne vaut pas renonciation à l’immunité d’exécution. Voir, par exemple, l’article 55 de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats (ci-après convention «CIRDI»), qui distingue expressément l’immunité d’exécution de l’Etat de l’engagement d’un Etat à reconnaître le caractère obligatoire de la sentence et à l’exécuter (convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, RTNU, vol. 575, p. 159).
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3.37. Comme dans le cas des immunités juridictionnelles, les biens d’un Etat bénéficient d’une immunité de saisie, à moins qu’ils ne relèvent d’une exception reconnue. Dans l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), la Cour a jugé que, par essence, l’article 19 de la convention des Nations Unies reflétait le droit international coutumier. Il était notamment admis en tant que «pratique bien établie» que, pour qu’une quelconque mesure de contrainte puisse être prise contre un bien appartenant à un Etat étranger, il fallait que ce bien
«soit utilisé pour les besoins d’une activité ne poursuivant pas des fins de service public non commerciales, ou que l’Etat propriétaire ait expressément consenti à l’application d’une mesure de contrainte, ou encore que cet Etat ait réservé le bien en cause à la satisfaction d’une demande en justice»172.
3.38. Deux autres aspects de l’immunité d’exécution méritent une mention particulière au regard des faits de la présente espèce.
3.39. Premièrement, ainsi que le reconnaissent la plupart des plus éminents juristes de droit public, et il s’agit là de l’expression du droit international coutumier, l’article 19 de la convention des Nations Unies dispose que, en l’absence de consentement ou d’affectation expresse, «l’Etat du for doit veiller à ce que ses tribunaux respectent la «ségrégation» ou séparation entre les biens d’un Etat étranger et ceux des diverses personnes morales distinctes reconnues par le droit interne de ce dernier»173.
3.40. Deuxièmement, en droit international coutumier, les biens d’une banque centrale étrangère (que celle-ci soit ou non une entité juridique distincte) jouissent d’un haut degré d’immunité d’exécution174. La protection spéciale contre toute atteinte aux biens des banques centrales ressort clairement de la pratique des Etats : voir, par exemple, la pratique des Etats-Unis (à l’égard des Etats autres que ceux considérés comme «soutenant le terrorisme»)175, du
172 Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 148, par. 118.
173 R. O’Keefe, C. Tams, A. Tzanakopoulos, The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property: A Commentary, Oxford, OUP, 2013, p. 324.
174 Voir, par exemple, l’article 21 de la convention des Nations Unies de 2004 sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, Nations Unies, doc. A/59/508, p. 4 :
«Catégories spécifiques de biens
1. Les catégories de biens d’Etat ci-après ne sont notamment pas considérées comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales au sens des dispositions de l’alinéa c) de l’article 19 :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Les biens de la banque centrale ou d’une autre autorité monétaire de l’Etat ;» (Les italiques sont de nous.)
175 Alinéa 1) du paragraphe b) de l’article 1611 de la loi fédérale américaine de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers, Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2 (MI, annexe 6). Voir également NML Capital, Ltd v. Banco Central de la República Argentina, cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 652 F.3d 172 (2e circ. 2011).
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Royaume-Uni176, du Japon177, de Singapour178, de l’Afrique du Sud179, de la Chine et de Hong Kong180, du Pakistan181, de la Belgique182, de la France183, de l’Allemagne184 et de la Suisse185.
c) Respect du statut juridique distinct
3.41. Comme indiqué précédemment, et ainsi que cela sera traité plus en détail dans le chapitre IV, le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié de 1955 exige que soit respecté le statut juridique distinct des sociétés constituées conformément aux lois des parties au traité.
3.42. Certaines des dispositions du traité d’amitié de 1955 requièrent expressément, par renvoi, que la Cour se réfère au droit interne et l’applique. Le paragraphe 1 de l’article III de cet instrument renvoie ainsi expressément aux «[s]ociétés constituées sous le régime des lois et règlements de l’une des Hautes Parties contractantes» et exige que l’on s’y réfère ; le droit interne pertinent concernant les sociétés et leur statut juridique est incorporé par référence dans le traité d’amitié de 1955, et doit être appliqué directement. La solution adoptée au paragraphe 1 de l’article III rejoint l’approche suivie en application du droit international coutumier. Dans l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), la Cour a ainsi jugé que, «[a]fin de déterminer si une société possède une personnalité juridique indépendante et distincte, le droit international renvo[yait] aux règles du droit interne en la matière»186.
3.43. Il est un autre principe général de droit international, à savoir qu’une personne morale A n’est pas responsable des dettes d’une personne morale B, non plus que des dommages causés par celle-ci. Par voie de conséquence, le droit international exige que soit respecté le statut juridique distinct des sociétés.
3.44. Dans l’affaire relative à la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne), la Cour a indiqué ce qui suit :
176 Loi britannique de 1978 sur l’immunité de l’Etat, paragraphe 4 de l’article 13 et paragraphe 4 de l’article 14.
177 Loi japonaise de 2009 sur la compétence en matière civile en relation avec les Etats étrangers, art. 18 et 19.
178 Loi singapourienne sur l’immunité de l’Etat, paragraphe 4 de l’article 16.
179 Loi sud-africaine de 1981 sur les immunités des Etats étrangers, paragraphe 3 de l’article 15.
180 Loi chinoise de 2005 sur l’immunité judiciaire en relation avec les mesures de contrainte concernant les biens des banques centrales étrangères, art. 1 et 2 ; Democratic Republic of the Congo and Others v. FG Hemisphere Associates LLC, Cour suprême de Hong Kong, FACV n° 5, 6 et 7 de 2010, 147 ILR 376 (2011), 14 HKCFAR 95 (2011), 14 HKCFAR 226 [2011], 4 HKC 151, 8 juin 2011.
181 Ordonnance pakistanaise de 1981 sur l’immunité de l’Etat, paragraphe 4 de l’article 15.
182 Loi belge du 24 juillet 2008 (Moniteur belge, 4 août 2008).
183 Code monétaire et financier français, art. L153-1.
184 Cour fédérale, arrêt du 4 juillet 2013, affaire VII ZB 63/12, publié en allemand au Wertpapier-Mitteilungen (WM) 2013, 1469.
185 Loi fédérale suisse de 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, alinéa 11) du paragraphe 1 de l’article 92.
186 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 605, par. 61 : voir également Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 675, par. 104.
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«[L]e droit international est appelé à reconnaître des institutions de droit interne qui jouent un rôle important et sont très répandues sur le plan international. … [Il] a dû reconnaître dans la société anonyme une institution créée par les Etats en un domaine qui relève essentiellement de leur compétence nationale.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Envisagée dans une perspective historique, la société correspond à une évolution résultant des nécessités nouvelles et toujours plus nombreuses qui se font sentir dans le domaine économique ; c’est une entité qui notamment permet d’agir dans des cas dépassant la capacité normale des individus. A ce titre, elle est devenue un facteur puissant de la vie économique des nations. … Elle a des droits et des obligations qui lui sont propres.»187
3.45. La Cour a précisé que la nécessité de reconnaître le statut juridique distinct des sociétés de droit interne découlait du fait que,
«[s]i [elle] devait se prononcer sans tenir compte des institutions de droit interne, elle s’exposerait à de graves difficultés juridiques et cela sans justification. Elle perdrait contact avec le réel, car il n’existe pas en droit international d’institutions correspondantes auxquelles la Cour pourrait faire appel. C’est pourquoi … non seulement la Cour doit prendre en considération le droit interne, mais encore elle doit s’y référer. … Quand elle fait appel à ces règles, la Cour ne saurait les modifier et encore moins les déformer.»188
3.46. L’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), dans laquelle la Cour a qualifié de «règle fondamentale» la «personnalité juridique indépendante» des personnes morales189, mérite également d’être citée.
d) Droit de la responsabilité des Etats
3.47. Le droit international coutumier est également pertinent en tant que cadre dans lequel doit être déterminée la responsabilité des Etats-Unis. Le droit de la responsabilité des Etats, tel que codifié dans le projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite (ci-après les «articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat»), est pertinent à deux égards principaux.
3.48. Tout d’abord, le droit des Etats-Unis, y compris la Constitution américaine, ne saurait être invoqué comme excuse pour justifier l’inexécution d’obligations découlant du traité d’amitié de 1955. Le fait qu’un Etat ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier un manquement à ses obligations internationales est un principe fondamental du droit de la responsabilité des Etats. Cette règle de droit international coutumier est codifiée à l’article 3 des articles sur la responsabilité de l’Etat, qui prévoit ce qui suit : «La qualification du fait de l’Etat
187 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 33-34, par. 38-39.
188 Ibid., p. 37, par. 50. Voir également Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueil 1989, p. 58, par. 93, prenant en compte la situation en droit italien de la faillite.
189 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 606, par. 63.
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comme internationalement illicite relève du droit international. Une telle qualification n’est pas affectée par la qualification du même fait comme licite par le droit interne.»
3.49. Plus spécifiquement, la règle de droit international coutumier reflétée à l’article 27 de la convention de Vienne est ainsi libellée : «Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.»
3.50. De même, les juridictions internationales ne sauraient être liées par les décisions concernant le sens du traité d’amitié de 1955 rendues par des tribunaux américains.
3.51. Deuxièmement, les Etats-Unis sont responsables du comportement de leurs pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat,
«[l]e comportement de tout organe de l’Etat est considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’Etat, et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement central ou d’une collectivité territoriale de l’Etat».
3.52. La Cour est tenue de déterminer si l’adoption et l’application de la législation américaine constituent une violation du traité d’amitié de 1955. Ainsi que la Cour permanente de Justice internationale l’a reconnu dans l’affaire relative à Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise,
«[a]u regard du droit international et de la Cour qui en est l’organe, les lois nationales sont de simples faits, manifestations de la volonté et de l’activité des Etats, au même titre que les décisions judiciaires ou les mesures administratives. La Cour n’est certainement pas appelée à interpréter la loi polonaise comme telle ; mais rien ne s’oppose à ce qu’elle se prononce sur la question de savoir si, en appliquant ladite loi, la Pologne agit ou non en conformité avec les obligations que la Convention de Genève lui impose envers l’Allemagne.»190
B. Droit interne
3.53. Le droit interne (et principalement, compte tenu des faits de l’espèce, le droit iranien) a un rôle important à jouer dans l’interprétation et l’application du traité d’amitié de 1955. Ainsi que cela a déjà été relevé précédemment, le paragraphe 1 de l’article III requiert un renvoi au droit interne pour déterminer l’existence d’une personne morale jouissant d’un statut juridique distinct.
3.54. Le droit des Etats-Unis, y compris les décisions des tribunaux américains, est essentiellement pertinent d’un point de vue «factuel». Comme cela sera exposé dans le chapitre V ci-après, les protections conférées par le traité d’amitié de 1955 aux «ressortissants et sociétés» de l’Iran incluent des protections concernant leur traitement par les tribunaux américains. Ainsi, aux termes du paragraphe 2 de l’article III, les «sociétés» iraniennes auront «libre accès aux tribunaux judiciaires». Comme la Cour l’a reconnu dans l’arrêt Avena,
190 Affaire relative à Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, fond, arrêt no 7, 1926, C.P.J.I. série A no 7, p. 19.
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«[s]i, et dans la mesure où [elle] aboutirait à la conclusion qu’en acceptant les obligations prescrites par la convention de Vienne les parties à cet instrument ont pris des engagements en ce qui concerne la conduite de leurs juridictions internes à l’égard des ressortissants des autres parties, la Cour devra, pour établir s’il y a eu violation de la convention, être à même d’examiner les actes de ces juridictions au regard du droit international. La Cour ne peut retenir l’argument des Etats-Unis selon lequel elle n’est pas compétente pour examiner le déroulement des procédures pénales engagées devant les juridictions américaines.»191
191 Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 30, par. 28.
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CHAPITRE IV VIOLATION DU DROIT DE L’IRAN À LA RECONNAISSANCE DU STATUT JURIDIQUE DISTINCT DE SES SOCIÉTÉS, CONFÉRÉ PAR LE PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE III DU TRAITÉ D’AMITIÉ
4.1. Dans le présent chapitre, l’Iran démontrera qu’il a droit, en vertu du paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié de 1955, à ce que soit reconnu le statut juridique distinct de ses sociétés, et que les Etats-Unis ont manqué à leur obligation à cet égard.
Section 1 Droit de l’Iran à la reconnaissance du statut juridique distinct de ses sociétés
4.2. Le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié de 1955 est libellé comme suit :
«Le statut juridique des sociétés constituées sous le régime des lois et règlements de l’une des Hautes Parties contractantes applicables en la matière sera reconnu dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante. II est entendu toutefois qu’en elle-même la reconnaissance de ce statut juridique ne donnera pas aux sociétés le droit de se livrer à l’activité en vue de laquelle elles sont organisées. Au sens du présent Traité, le terme «sociétés» doit s’entendre des sociétés de capitaux ou de personnes, des compagnies et de toutes associations, qu’elles soient ou non à responsabilité limitée et à but lucratif.»192
4.3. Ainsi que cela sera exposé plus avant dans les trois sous-sections suivantes, a) la dernière phrase de cette disposition donne une définition très large du terme «sociétés»193, b) les entités iraniennes dont il est question en la présente espèce sont des «sociétés» au sens du traité et c) il s’ensuit que, en vertu de la première phrase du paragraphe 1 de l’article III, les Etats-Unis ont l’obligation de reconnaître le statut juridique des sociétés constituées sous le régime des lois et règlements iraniens.
A. Le terme «sociétés» au sens du traité
4.4. Le terme «sociétés» est défini au paragraphe 1 de l’article III comme englobant les «sociétés de capitaux ou de personnes, [l]es compagnies et … toutes associations, qu’elles soient ou non à responsabilité limitée et à but lucratif». Il s’agit là, de toute évidence, d’une définition large visant à couvrir tout type de personne morale194, rien ne donnant à penser que certaines doivent en être exclues. Il convient en particulier de relever que cette définition inclut aussi bien les personnes morales détenues ou contrôlées par des investisseurs privés que celles qui sont détenues ou contrôlées, en tout ou en partie, par l’Etat. L’identité des actionnaires d’une personne morale n’est pas pertinente pour déterminer s’il s’agit d’une «société». Il découle du paragraphe 1 de l’article III que les administrations et agences publiques peuvent également entrer dans la définition du terme «sociétés». Aux fins de cette disposition, l’élément important est l’existence d’une personne morale distincte.
192 Paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran, RTNU, vol. 284, p. 93 (MI, annexe 1).
193 Le terme «sociétés», «[a]u sens du présent traité», apparaît dans les articles III, IV, V, VI, IX et XI.
194 La notion juridique de société renvoie à une entité distincte, au plan juridique, de ses membres, jouissant d’une personnalité propre, et capable de jouir de droits et d’être débitrice d’obligations en son nom propre.
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4.5. L’interprétation de la notion de «sociétés» est confirmée par les travaux préparatoires du traité d’amitié. Ceux-ci montrent que les Parties ont effectivement examiné la question de la portée de la définition du terme «sociétés» contenue dans cet instrument. Bien que souhaitant que les protections prévues par celui-ci bénéficient aussi bien aux sociétés publiques qu’aux sociétés privées, l’Iran avait initialement craint que le fait que le traité couvre les sociétés détenues par l’Etat ne puisse bénéficier automatiquement aux sociétés publiques de l’URSS par application du principe de la nation la plus favorisée195. Il avait donc proposé de faire suivre, dans l’article III, le mot «sociétés» de l’adjectif «privées», mais aussi d’étendre, par un échange de lettres séparé, les protections prévues par le traité aux sociétés publiques ou à financement public196. Les Etats-Unis ont rejeté cette proposition, en insistant sur le fait que l’intention des deux parties était que les sociétés détenues par l’Etat bénéficient des protections prévues par le traité197.
4.6. On relèvera également que le paragraphe 1 de l’article III comporte des formules identiques à celles du paragraphe 3 de l’article XXII du projet type de traité d’amitié, de commerce et de navigation des Etats-Unis, dont le commentaire précise que «cette définition vise à englober toutes les personnes «morales», quelle qu’en soit la dénomination, et à les distinguer des personnes physiques. Il s’agit de créations de l’Etat et non de l’Etat lui-même.»198 Le commentaire de l’article 1 du projet type, qui contient le terme «sociétés», précise en outre que ce terme «est employé dans le traité dans son ensemble pour désigner des personnes autres que physiques de tous types, tandis que le terme «ressortissants» l’est pour désigner les personnes physiques»199.
B. Les entités iraniennes en cause en la présente espèce sont des «sociétés» au sens du paragraphe 1 de l’article III
4.7. La banque Markazi est la banque centrale de la République islamique d’Iran. Il s’agit d’une entité juridique constituée en Iran disposant, en vertu de la loi monétaire et bancaire iranienne de 1972, d’un statut juridique distinct200. Elle «jouit d’une personnalité juridique» aux termes du paragraphe c) de l’article 10, qui prévoit en outre qu’elle est, d’une manière générale, «soumise aux lois et règlements régissant les sociétés par actions»201 et que,
«sauf disposition législative expresse, la banque centrale de la République islamique d’Iran n’est pas soumise aux lois et règlements généraux applicables aux ministères, aux organismes publics et aux administrations affiliés à l’Etat, non plus qu’aux dispositions de la section bancaire de la présente loi»202.
195 Lettre adressée au département d’Etat des Etats-Unis par l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran en date du 16 octobre 1954, p. 3 (MI, annexe 2) ; voir également aide-mémoire de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran en date du 20 novembre 1954, p. 1 (MI, annexe 3).
196 Ibid. ; voir également télégramme adressé au département d’Etat des Etats-Unis par l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran en date du 27 novembre 1954, p. 1 (MI, annexe 4).
197 Télégramme adressé à l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran par le département d’Etat des Etats-Unis en date du 13 décembre 1954 (MI, annexe 5).
198 C. Sullivan, Treaty of Friendship, Commerce and Navigation: Standard Draft, département d’Etat des Etats-Unis (1962), p. 318 (MI, annexe 20).
199 Ibid., p. 68.
200 Loi monétaire et bancaire iranienne, approuvée le 9 juillet 1972, telle que modifiée avec effet au 3 mars 2016 (MI, annexe 73).
201 Ibid., art. 10 c).
202 Ibid., art. 10 d).
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La banque centrale de l’Iran s’est vu attribuer un capital de 5 milliards de rials203, et paie des impôts à l’Etat iranien dans la mesure où ses activités génèrent des bénéfices nets204. La banque Markazi est administrée par une assemblée générale et un conseil d’administration, qui prennent leurs décisions de manière indépendante. Elle peut conclure des contrats d’achat ou de vente, être propriétaire de biens immobiliers ou les louer, et ester en justice en tant que demandeur ou défendeur.
4.8. La banque Melli Iran a été fondée en 1927 conformément au droit iranien, devenant la première banque du pays. En 1931, le Parlement iranien lui a accordé le pouvoir exclusif d’émettre des billets de banque, faisant d’elle l’institut d’émission de l’Etat. La banque Melli Iran a assumé la responsabilité d’autres fonctions de banque centrale, parmi lesquelles la gestion des opérations bancaires, la régulation de la circulation monétaire, la conservation des excédents de la balance des paiements, la réglementation du crédit et la supervision du système bancaire de l’Etat. Elle a été remplacée dans ses fonctions de banque centrale par la banque Markazi, en application de la loi monétaire et bancaire de 1960. La banque Melli Iran est alors devenue, et demeure à ce jour, une banque détenue par l’Etat, opérant en tant que banque dans le système financier national et international. Il s’agit d’une société détenue par l’Etat mais dotée d’une personnalité juridique distincte. Un capital de 2 milliards de rials lui a été alloué ; elle est propriétaire d’actifs en propre, peut consentir et recevoir des prêts, et ester en justice en tant que demandeur ou défendeur205.
4.9. L’Export Development Bank of Iran a été créée en 1991 sous la forme d’une société de droit iranien détenue par l’Etat. Le préambule de ses statuts indique qu’elle est dotée d’une personnalité juridique et est indépendante financièrement. Elle est habilitée à conclure des contrats d’achat, de vente ou de location de biens, à consentir ou à recevoir des prêts, ainsi qu’à ester en justice en tant que demandeur ou défendeur206.
4.10. La banque Saderat Iran est une banque commerciale constituée selon le droit iranien et dotée d’une personnalité juridique propre. Elle a été créée en 1952 et nationalisée lors de la nationalisation des banques en 1979 avant de redevenir une banque privée en 2010. Ses actions sont cotées à la bourse de Téhéran. L’Etat iranien en détient une part minoritaire207.
4.11. La Telecommunication Infrastructure Company of Iran est une société de droit iranien détenue par l’Etat208. Sa mission consiste à créer, développer, gérer, organiser, superviser, entretenir et mettre en oeuvre le principal réseau de télécommunications et des activités d’infrastructure. Elle ne fournit pas de services de télécommunications, qui ont été transférés au secteur privé en 2004. En vertu de l’article 5 de ses statuts, «[l]a Société [est] une personne morale indépendante ayant la forme d’une société par actions. Elle est indépendante sur les plans financier et administratif et en matière de recrutement.»209 La TIC s’est vu attribuer un capital, possède des actifs en propre et peut ester en justice en qualité de demandeur ou de défendeur.
203 Loi monétaire et bancaire iranienne, approuvée le 9 juillet 1972, telle que modifiée avec effet au 3 mars 2016 (MI, annexe 73), art. 10 e).
204 Ibid., art. 25.
205 Statuts de la banque Melli Iran, approuvés le 17 novembre 1981 (MI, annexe 74).
206 Statuts de l’Export Development Bank of Iran, approuvés le 9 juillet 1991 (MI, annexe 75).
207 Statuts de la banque Saderat Iran, approuvés le 19 octobre 2014 (MI, annexe 77).
208 Statuts de la Telecommunication Infrastructure Company, approuvés le 19 septembre 2008 (MI, annexe 76).
209 Ibid.
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4.12. La National Iranian Oil Company a été créée en Iran en 1951. Il s’agit d’une société par actions détenue par l’Etat, dotée d’une personnalité juridique distincte et de tous les droits attachés à ce statut210. Il en va de même d’Iran Air, constituée selon le droit iranien en 1962 en tant qu’Iran National Airlines Corporation211.
4.13. L’Irano Hind Shipping Company a été créée en Iran en 1974. Il s’agit d’une filiale de l’Islamic Republic of Iran Shipping Lines Co., qui est une société détenue par l’Etat. Elle est dotée d’une personnalité juridique distincte et de tous les droits attachés à ce statut212.
4.14. L’Iran Marine Industrial Company est une société publique par actions fondée en Iran en 1968. L’Etat iranien n’est pas l’un de ses actionnaires. Elle est dotée d’une personnalité juridique indépendante et de tous les droits attachés à ce statut213.
4.15. De même, la Behran Oil Company et Sediran sont des entités iraniennes dûment constituées selon le droit iranien et dotées d’une personnalité juridique distincte ; elles sont également des sociétés au sens du traité d’amitié de 1955214.
C. L’obligation des Etats-Unis de reconnaître le statut juridique des sociétés iraniennes
4.16. Ainsi que cela a déjà été indiqué ci-dessus, le paragraphe 1 de l’article III du traité de 1955 dispose que «[l]e statut juridique des sociétés constituées sous le régime des lois et règlements de [l’Iran] applicables en la matière sera reconnu» sur le territoire des Etats-Unis. Le droit de voir leur statut juridique reconnu bénéficie à toutes les sociétés iraniennes constituées selon le droit iranien, notamment celles qui sont expressément mentionnées dans le présent mémoire.
4.17. Le droit de toute société à la reconnaissance de son statut juridique n’est assorti d’aucune réserve ; il inclut le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique distincte de cette société et son droit de posséder des biens et de les aliéner. En effet, «[l]’attribution à la société d’une personnalité [juridique] indépendante entraîne la reconnaissance à son profit de droits sur son patrimoine propre qu’elle est seule à même de protéger»215. Il découle de cette reconnaissance que, «[l]a séparation des patrimoines de la société et de l’actionnaire [étant] une manifestation importante de [la distinction entre l’entité juridique distincte que constitue la société et l’actionnaire]»216, les actifs et les biens d’une société iranienne ne peuvent être considérés comme des actifs d’une autre personne morale, et notamment de l’Etat iranien lorsque celui-ci en est actionnaire.
210 Statuts de la National Iranian Oil Company, approuvés le 11 mai 2016 (MI, annexe 78).
211 Statuts d’Iran Air, approuvés le 24 avril 1968 (MI, annexe 79).
212 Statuts d’Irano Hind, approuvés le 10 juin 2000 (MI, annexe 83).
213 Statuts d’Iran Marine Industrial Co., approuvés le 14 juillet 2011 (MI, annexe 82).
214 Statuts de Behran Oil Company, approuvés le 7 septembre 2011 (MI, annexe 81), et statuts de Sediran (MI, annexe 80). Les statuts d’autres sociétés iraniennes concernées sont joints au présent mémoire, en annexe 84 (National Iranian Tanker Company), annexe 85 (National Iranian Gas Company), annexe 86 (National Petrochemical Industries) et annexe 87 (Islamic Republic of Iran Shipping Lines).
215 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 605, par. 61.
216 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 34, par. 41.
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Section 2 Violation du droit de l’Iran à la reconnaissance du statut juridique distinct de ses sociétés, conféré par le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié
4.18. Ainsi que cela a été établi précédemment, le statut juridique des sociétés iraniennes doit être reconnu par les Etats-Unis conformément au traité de 1955 et celles-ci ne sauraient être confondues avec quelque autre personne morale, y compris l’Etat iranien. Les Etats-Unis ont violé, et continuent de violer, cette obligation en abolissant les droits des sociétés iraniennes en tant que personnes morales distinctes de l’Iran. Les faits illicites à cet égard prennent la forme a) de lois et de décrets présidentiels et b) de décisions de justice.
A. L’abolition du statut juridique distinct des sociétés iraniennes par des actes législatifs et exécutifs américains
4.19. Deux périodes peuvent être aisément distinguées dans le traitement législatif réservé aux sociétés iraniennes par les Etats-Unis. Avant 2002, la loi de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers, telle qu’interprétée par la Cour suprême américaine, ne passait pas outre au statut juridique distinct des personnes morales, notamment celui des sociétés iraniennes217. Depuis 2002, en revanche, le Congrès des Etats-Unis mène une politique dont l’objectif avoué est de mettre fin à la situation juridique antérieure en ne reconnaissant plus aux sociétés iraniennes un statut juridique distinct. Ainsi que l’a admis la cour d’appel fédérale du neuvième circuit dans l’affaire Bennett v. Bank Melli, étant donné qu’il était très difficile, en vertu du droit en vigueur, de faire exécuter les jugements condamnant l’Iran,
«le Congrès a réagi en adoptant de nouvelles lois, conçues, cette fois, pour faciliter l’exécution de ces jugements en renforçant la capacité des demandeurs ayant obtenu satisfaction à saisir les biens d’établissements ou d’organismes d’Etats terroristes, et à mettre en oeuvre des mesures d’exécution sur ces biens»218.
A cette fin, ainsi que cela a été indiqué dans le chapitre II ci-dessus, le Congrès des Etats-Unis a adopté le paragraphe a) de l’article 201 de la loi de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008 (inscrite dans le code des Etats-Unis au paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28) et enfin l’article 502 de la loi de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie (inscrite dans le code des Etats-Unis à l’article 8772 du titre 28). Pour sa part, le pouvoir exécutif a adopté le paragraphe b) de l’article 7 du décret présidentiel n° 13599. Ces mesures sont examinées tour à tour ci-après.
a) Paragraphe a) de l’article 201 de la loi de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme
4.20. En 1999, le Congrès des Etats-Unis a proposé de modifier le paragraphe f) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis à l’effet d’édicter que «tous les actifs [bloqués] d’un établissement ou d’un organisme d’un Etat étranger sont considérés comme des actifs de cet Etat»219. L’exécutif s’est vigoureusement opposé à ce projet. Les départements d’Etat, du trésor et de la défense ont ainsi rédigé une déclaration commune par laquelle ils faisaient état de leur profonde
217 Voir ci-dessus chap. II, sect. 2, par. 2.10.
218 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, neuvième circuit, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, tel que modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e circ. 2016), p. 9 (MI, annexe 64).
219 Chambre des représentants des Etats-Unis, «Report on the Justice for Victims of Terrorism Act», 13 juillet 2000, H. R. Rep. No. 106-733, p. 2 (MI, annexe 12).
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préoccupation220. Cette proposition, avertissaient-ils, était «fondamentalement viciée» et une telle mesure «portera[it] gravement atteinte … à d’importants intérêts des Etats-Unis»221. Les ministères ont précisé que, en «donn[ant] aux tribunaux instruction de faire abstraction du statut juridique distinct des Etats et de leurs établissements ou organismes», la proposition irait «à l’encontre … de la jurisprudence de la Cour suprême, ainsi que de principes fondamentaux du droit des sociétés et de la pratique internationale dans ce domaine»222. Et d’ajouter que, «[d]ans l’hypothèse où les Etats-Unis «lèveraient le voile social» de la sorte, d’autres pays pourraient fort bien prendre des mesures analogues»223, et que «[l]e fait de ne pas tenir compte de la personnalité juridique distincte des sociétés … pourrait emporter de graves conséquences pour le contribuable américain … devant les juridictions internationales»224.
4.21. Le Congrès a retiré la disposition contestée de la loi, qui a finalement été adoptée en 2000. Le 26 novembre 2002, le président Bush a cependant promulgué la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme en passant outre aux objections de longue date de l’exécutif, ce qui a conduit à une mise à disposition des actifs bloqués des Etats prétendument terroristes, ainsi que de leurs établissements ou organismes, aux fins de l’exécution des condamnations desdits Etats au versement de dommages et intérêts225.
4.22. Ainsi que cela a été indiqué dans le chapitre II, la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme refusait en effet expressément de reconnaître les statuts juridiques distincts qu’avaient ces Etats et leurs établissements ou organismes, puisqu’elle prévoyait que les actifs bloqués des seconds devaient être considérés comme des «actifs bloqués» des premiers. Ainsi que l’a précisé la Cour suprême des Etats-Unis dans l’arrêt Peterson, la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme «autorise l’exécution sur «les actifs bloqués [d’une] partie terroriste (y compris les actifs bloqués de tout établissement ou organisme de cette partie terroriste)» de jugements obtenus sur le fondement de l’exception pour terrorisme de la loi sur l’immunité des Etats étrangers»226.
4.23. Le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme a donc pour effet d’effacer la distinction entre les personnalités juridiques des sociétés propriété de l’Etat iranien et celle de l’Iran, et de rendre les jugements condamnant le second exécutoires sur les premières. Le sénateur Harkin, l’un des promoteurs de cette loi, a ainsi précisé à juste titre que, «le titre II [de celle-ci] ne reconna[issait] aucune distinction juridique entre un Etat terroriste et ses établissements ou organismes»227 aux fins de l’exécution d’une décision rendue contre ledit Etat.
220 Chambre des représentants des Etats-Unis, «Report on the Justice for Victims of Terrorism Act», 13 juillet 2000, H. R. Rep. No. 106-733 (MI, annexe 12), p. 10-21.
221 Ibid., p. 12.
222 Ibid.
223 Ibid., p. 19.
224 Ibid., p. 20.
225 Voir ci-dessus chap. II, sect. 2 B), par. 2.13.
226 Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 US 1 (2016), p. 3 (MI, annexe 66).
227 Déclaration du sénateur Harkin au Sénat, 19 novembre 2002, 148 Cong. Rec. S11524, S11528 (2002) (MI, annexe 14).
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4.24. L’adoption et la mise en oeuvre du paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, qui a établi le principe de la non-reconnaissance de la distinction juridique entre un Etat et les sociétés qui lui appartiennent, ont constitué, et continuent de constituer, de par leur application aux sociétés iraniennes, une violation du paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié de 1955.
b) Paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis introduit par la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008
4.25. En 2008, le Congrès des Etats-Unis a adopté la loi sur le budget de la défense nationale au titre de cet exercice, qui ajoutait un nouveau paragraphe g) à l’article de la loi sur l’immunité des Etats étrangers régissant les «[e]xceptions à l’immunité de saisie ou d’exécution» (article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis)228. Aux termes de cette nouvelle disposition, non seulement les biens d’un Etat étranger condamné sur le fondement de l’«exception pour terrorisme», mais également «ceux des établissements et organismes de cet Etat, y compris les biens constituant une entité juridique distincte ou une participation détenue directement ou indirectement dans une telle entité», peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire ou de mesures d’exécution aux fins de l’exécution du jugement condamnant l’Etat en cause, quel que soit le degré de contrôle économique exercé sur lesdits biens par le gouvernement étranger et indépendamment du fait que celui-ci en tire quelque bénéfice ou avantage. Ainsi que cela a été relevé, cette
«disposition peut permettre à un demandeur de «lever le voile social» d’une société détenue, en tout ou en partie, par un Etat débiteur judiciaire sans avoir à démontrer au tribunal qu’il convient d’ignorer la présomption de statut indépendant. Elle peut également être interprétée comme une mesure visant à rendre débitrice, aux fins de l’exécution des jugements liés au terrorisme condamnant l’Etat défendeur, toute entité dans laquelle celui-ci (y compris ses établissements ou organismes) dispose d’une participation.»229
4.26. Le paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis abolit donc, lorsqu’il est applicable, toute distinction juridique entre les établissements ou organismes, d’une part, et l’Etat étranger, d’autre part, dont il confond les biens et participations dans des biens respectifs. En ce qui concerne les sociétés iraniennes, l’adoption et l’application de cette disposition sont incompatibles avec les exigences du paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié de 1955.
c) Article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis introduit par la loi de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie
4.27. L’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie introduit, dans le titre 22 du code des Etats-Unis, une disposition selon laquelle les actifs «de la banque centrale [la banque Markazi], d’une autre autorité monétaire de l’Etat iranien ou de tout établissement ou organisme de celui-ci» détenus aux Etats-Unis pour le compte d’un intermédiaire en valeurs mobilières étranger peuvent faire l’objet de mesures d’exécution ou d’une saisie conservatoire aux fins de l’exécution de tout jugement condamnant l’Iran (article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis). Cette disposition ajoute que «[l]e terme «Iran» désigne l’Etat
228 Voir ci-dessus chap. II, sect. 3 B) b) et c), par. 2.30-2.33.
229 J. Elsea, «Lawsuits against State Supporters of Terrorism: An Overview», CRS Report for Congress, 7 août 2008, p. 3 (MI, annexe 27).
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iranien, y compris la banque centrale ou autre autorité monétaire et tout établissement ou organisme de celui-ci»230.
4.28. La nouvelle disposition confond donc l’Etat iranien et les sociétés iraniennes (telles que définies dans le traité d’amitié de 1955) en rendant saisissables les biens et participations dans des biens de ces dernières en exécution des condamnations prononcées contre l’Iran (à raison de faits allégués d’appui matériel imputés à l’Etat iranien dans des procédures auxquelles les sociétés iraniennes n’étaient pas partie). Il s’ensuit que l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis contrevient à l’obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié de 1955, qui dispose que les Etats-Unis doivent reconnaître le statut juridique des sociétés iraniennes.
d) Paragraphe b) de l’article 7 du décret présidentiel n° 13599
4.29. Le décret présidentiel n° 13599 a été adopté le 5 février 2012. Il prévoit le blocage des biens de l’Etat iranien et des institutions financières iraniennes aux Etats-Unis. Là encore, en violation du paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié, ce décret nie le statut juridique distinct des sociétés iraniennes, dont la banque Markazi, lorsqu’il prévoit, au paragraphe b) de son article 7, que : «[l]’expression «Etat iranien» désigne l’Etat iranien, toute subdivision politique et tout établissement et organisme de celui-ci, y compris la banque centrale iranienne, ainsi que toute personne morale détenue ou contrôlée par lui ou agissant pour son compte»231.
B. Le déni du statut juridique distinct des sociétés iraniennes par des décisions de justice américaines
4.30. En application des lois et du décret présidentiel susmentionnés, plusieurs décisions de justice américaines ont ordonné la saisie de biens ou de participations dans des biens de sociétés iraniennes aux fins de l’exécution de jugements condamnant l’Iran, déniant ainsi à ces sociétés leur statut juridique distinct.
4.31. Dans l’affaire Weinstein v. Islamic Republic of Iran232, la cour d’appel fédérale du deuxième circuit a jugé que le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme autorisait la saisie de biens de la banque Melli en exécution d’un jugement portant sur des faits de terrorisme condamnant l’Iran, alors même que ladite banque n’était pas elle-même partie à l’action en responsabilité qui avait donné lieu à ce jugement et qu’il n’était nullement allégué qu’elle ait joué quelque rôle que ce soit dans les faits de la cause. La cour d’appel a considéré que le Congrès avait clairement énoncé son intention d’autoriser que des mesures d’exécution soient prises contre les actifs de tout «établissement» d’un Etat présumé terroriste pour exécuter le «jugement pour faits de terrorisme» condamnant cet Etat lui-même. Elle a conclu que son interprétation était confirmée par les travaux préparatoires de l’article 201, d’où il ressort que cette disposition prive tout Etat prétendument terroriste de son immunité d’exécution et de saisie, et qu’elle ne reconnaît aucune distinction juridique entre pareil Etat et ses établissements ou organismes. La cour d’appel a ainsi confirmé le jugement de première instance dans lequel il était fait droit à la requête du demandeur et a nommé un administrateur judiciaire chargé de procéder à la saisie des
230 Article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis tel qu’adopté par l’article 502 de la loi fédérale américaine de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie, Pub. L. 112-158, 126 Stat. 1214 (MI, annexe 16).
231 Décret présidentiel n° 13599, 5 février 2012, 77 Fed. Reg. 6659 (MI, annexe 22).
232 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2e circ. 2010), p. 7-12 (MI, annexe 47).
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biens de la banque Melli en exécution partielle du jugement condamnant l’Iran. Le 25 juin 2012, la Cour suprême des Etats-Unis a rejeté une requête en ordonnance de certiorari formée devant elle.
4.32. Dans l’affaire Heiser v. Islamic Republic of Iran233, le tribunal fédéral de district du district de Columbia a considéré que selon le paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis, pour saisir les créances contractuelles dues à la TIC par Sprint en exécution de jugements condamnant l’Iran, les demandeurs avaient uniquement l’obligation d’établir que la TIC était un «organisme» ou un «établissement» de l’Iran au sens du droit américain. Le tribunal a souligné que le paragraphe g) de l’article 1610 n’exigeait nullement que l’«établissement» étranger soit directement visé par la demande sous-jacente et que celui-ci ne jouissait donc d’aucune immunité, et a expressément déclaré qu’un bien détenu par un tel «établissement» pouvait faire l’objet de mesures d’exécution «indépendamment du degré de contrôle économique que les autorités publiques de l’Etat étranger exer[çaient] sur ledit bien». Ayant conclu que la TIC était un «établissement» de l’Iran, le tribunal a jugé que les créances contractuelles dues à la TIC par Sprint pouvaient faire l’objet de mesures d’exécution.
4.33. Dans l’affaire Estate of Heiser v. Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ234, le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York s’est aligné sur l’arrêt Weinstein, estimant que
«le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme conf[érait] aux tribunaux compétence ratione materiae à l’égard des procédures de saisie conservatoire et d’exécution après jugement portant sur des biens détenus par un établissement du débiteur condamné, même lorsque cet établissement lui-même n’[était] pas nommément désigné dans le jugement».
Le tribunal a également considéré, dans le droit fil des décisions rendues dans les affaires Heiser et Peterson, que le litt. A) de l’alinéa 1) du paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis
«élargi[ssait] la catégorie des biens souverains étrangers susceptibles de faire l’objet d’une saisie ; les créanciers judiciaires p[ouvai]ent désormais atteindre tout bien américain dans lequel l’Iran déten[ait] des participations … alors qu’auparavant ils ne pouvaient atteindre que les biens appartenant à l’Iran»,
et que
«l’unique condition pour qu’un bien p[ût] faire l’objet d’une saisie conservatoire ou de mesures d’exécution [était] de démontrer que celui-ci [était] détenu par une entité étrangère qui constitu[ait] un organisme ou un établissement de l’Etat étranger condamné par le tribunal».
Le tribunal a par conséquent ordonné à la Bank of Tokyo de verser au demandeur des fonds appartenant à plusieurs sociétés iraniennes, parmi lesquelles l’Irano Hind Shipping Company, la banque Melli Iran et l’Export Development Bank of Iran, alors même que celles-ci n’étaient pas nommément désignées dans le jugement et qu’elles jouissaient d’un statut juridique distinct235.
233 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 10 août 2011, 807 F. Supp. 2d 9 (DDC 2011) (MI, annexe 50).
234 The Estate of Michael Heiser et al. v. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, New York Branch, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 29 janvier 2013, 919 F. Supp. 2d 411 (SDNY 2013) (MI, annexe 55).
235 Voir ci-dessus chap. IV, section I B), par. 4.7-4.15.
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4.34. Dans la même affaire, les créanciers judiciaires ont obtenu d’autres décisions ordonnant de leur céder des fonds appartenant à des sociétés iraniennes. Ainsi, le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York a ordonné à Mashreqbank de céder des fonds appartenant à des entreprises iraniennes aux fins de l’exécution d’un jugement condamnant l’Iran236. De même, le tribunal fédéral de district du district de Columbia a, en 2016, ordonné à Bank of America et à Wells Fargo de céder des fonds appartenant à Iran Marine and Industrial, Sediran et Iran Air237.
4.35. Dans l’affaire Peterson v. Bank Markazi238, les juges américains, y compris la Cour suprême, ont accepté la décision Weinstein selon laquelle l’obligation de reconnaître le statut de la banque Markazi, d’une part, et la saisie de ses actifs en exécution d’un jugement condamnant l’Iran, de l’autre, ne sont pas incompatibles. La cour d’appel a également reconnu que, dans la mesure où il prévoyait que les actifs de la banque Markazi devaient être saisis en exécution d’un jugement condamnant l’Iran, l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis abrogeait le traité d’amitié de 1955. En conséquence, la cour d’appel a appliqué cette disposition et nié le statut juridique distinct de la banque Markazi, en violation flagrante du paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié de 1955.
4.36. Dans l’affaire Bennett v. Bank Melli239, la cour d’appel fédérale du neuvième circuit a jugé le 22 février 2016 que, alors même que «la banque Melli n’a[vait] été nommément désignée en qualité de défenderesse dans aucune des quatre affaires [dans lesquelles l’Iran était défendeur] et qu’il n’a[vait] pas été allégué qu’elle avait elle-même été impliquée dans les événements terroristes sous-jacents»240, des «actifs bloqués» de cette banque pouvaient être saisis en exécution d’une décision de justice rendue contre l’Iran. La cour d’appel a déclaré ce qui suit :
«1) Le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et le paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers permettent que les créances de la banque Melli fassent l’objet de saisies et de mesures d’exécution ; 2) ces lois n’imposent pas de responsabilité … ; 3) … selon les principes du droit californien, les actifs bloqués sont des biens de la banque Melli et peuvent donc faire l’objet d’une saisie ou de mesures d’exécution en application du paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et du paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers.»241
236 The Estate of Michael Heiser et al. v. Mashreqbank, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 4 mai 2012, No. 11 Civ. 01609 (SDNY 2012) (MI, annexe 53).
237 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 9 juin 2016, No. 00 Civ. 02329 (DDC 2016) (MI, annexe 69).
238 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 9 juillet 2014, 758 F.3d 185 (2e circ. 2014), p. 6-7 (MI, annexe 62).
239 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, neuvième circuit, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, telle que modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e circ. 2016) (MI, annexe 64).
240 Ibid., p. 12.
241 Ibid., p. 30.
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CHAPITRE V VIOLATION DES PROTECTIONS EXPRESSÉMENT ACCORDÉES AUX «RESSORTISSANTS ET [AUX] SOCIÉTÉS» PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE III, LES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L’ARTICLE IV AINSI QUE LE PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE V DU TRAITÉ D’AMITIÉ
5.1. Comme cela a été indiqué précédemment, le traité d’amitié de 1955 comporte une série de protections accordées aux «ressortissants et [aux] sociétés de l’autre Haute Partie contractante» dont l’Iran allègue la violation. Il s’agit des protections énoncées au paragraphe 2 de l’article III, aux paragraphes 1 et 2 de l’article IV et au paragraphe 1 de l’article V242. Dans le présent chapitre, l’Iran exposera sa thèse sur l’interprétation de ces dispositions ainsi que sur les violations de celles-ci que les Etats-Unis ont commises par les actes de leurs pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Section 1 Paragraphe 2 de l’article III du traité d’amitié : atteintes portées par les Etats-Unis au droit de l’Iran au libre accès de ses sociétés et ressortissants aux tribunaux américains
A. Les protections offertes par le paragraphe 2 de l’article III
5.2. Le paragraphe 2 de l’article III du traité d’amitié de 1955 se lit comme suit :
«En vue d’assurer une administration rapide et impartiale de la justice, chacune des Hautes Parties contractantes accordera, dans ses territoires, aux ressortissants et aux sociétés de l’autre Haute Partie contractante, libre accès aux tribunaux judiciaires et aux organismes administratifs, à tous les degrés de la juridiction, tant pour faire valoir que pour défendre leurs droits. En toute circonstance, elle leur assurera cet accès dans des conditions non moins favorables que celles qui sont applicables à ses propres ressortissants et sociétés ou à ceux de tout pays tiers. Il est entendu que la même latitude sera donnée aux sociétés n’exerçant aucune activité dans le pays, sans qu’elles aient à se faire immatriculer ou à accomplir des formalités ayant pour objet de les assimiler aux sociétés nationales.»
5.3. Aux fins de la présente espèce, cette disposition comporte deux éléments pertinents. Premièrement, les sociétés et ressortissants iraniens bénéficient d’une protection exprimée en des termes impératifs et absolus, à savoir d’un droit de libre accès sans réserve aux tribunaux judiciaires et organismes administratifs aux Etats-Unis. Deuxièmement, cette protection est également placée sous l’égide de la clause du traitement national et de la clause de la nation la plus favorisée, ce qui signifie que l’accès des sociétés et ressortissants iraniens doit être assuré dans des conditions non moins favorables que celles qui sont applicables aux sociétés et aux ressortissants des Etats-Unis ou d’un pays tiers. Dans les deux cas, la protection offerte aux «sociétés» n’est assortie d’aucune réserve : rien ne porte à croire explicitement ni même implicitement que les sociétés détenues ou contrôlées, en tout ou en partie, par l’une des Hautes Parties contractantes seraient exclues du champ d’application du paragraphe 2 de l’article III243.
242 La protection offerte par le paragraphe 1 de l’article III fait l’objet du chapitre IV ci-dessus. Le paragraphe 1 de l’article VII, qui offre une protection en matière de liberté de transferts, est examiné au chapitre VI, les droits qu’il confère n’étant pas réservés aux seuls ressortissants et sociétés des parties au traité.
243 Voir ci-dessus chap. IV, sect. 1 A), par. 4.5.
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5.4. Le droit de libre accès qui fait l’objet du paragraphe 2 de l’article III est, de surcroît, formulé dans les termes les plus généraux. Ce droit est accordé aux fins de l’accès aux tribunaux judiciaires et aux organismes administratifs, «à tous les degrés de la juridiction», et il est précisé qu’il peut être exercé «tant pour faire valoir que pour défendre» les droits de la société ou du ressortissant concerné.
5.5. Il s’ensuit que le droit de l’Iran à ce que ses sociétés et ressortissants aient librement accès aux tribunaux des Etats-Unis, énoncé au paragraphe 2 de l’article III du traité d’amitié de 1955, comprend, dans son sens ordinaire :
a) le droit de faire valoir les droits applicables en matière d’immunité et de bénéficier des immunités de juridiction et d’exécution pertinentes ;
b) le droit de demander aux tribunaux de reconnaître la personnalité juridique des sociétés iraniennes, et de se voir accorder cette reconnaissance, droit auquel est également conférée une protection distincte par le paragraphe 1 de l’article III, comme cela a été exposé dans le chapitre IV ci-dessus ;
c) le droit de ne pas être tenus pour responsable de faits illicites reprochés à l’Etat iranien dans le cadre de procédures auxquelles les sociétés iraniennes ne sont pas même partie, et de ne pas se voir imposer le versement de dommages et intérêts à raison de ces faits ; et
d) le droit de présenter des moyens de défense fondés sur le droit en vigueur et les faits existant au moment où se sont produits les actes illicites allégués et, par conséquent, non soumis à quelque législation rétroactive, ciblée ou discriminatoire.
5.6. Au sujet du point a) ci-dessus, il convient de souligner que le droit de l’immunité revêt un caractère essentiellement procédural244 et qu’il en va de même pour la protection offerte par le paragraphe 2 de l’article III en matière de «libre accès». Cette protection inclut naturellement le droit de comparaître en qualité de partie à une instance, mais aussi celui de faire valoir des droits et moyens de défense procéduraux, notamment les immunités de juridiction ou d’exécution applicables en droit international coutumier.
5.7. A cet égard, on relèvera également que le paragraphe 4 de l’article XI du traité d’amitié de 1955 confirme l’intention des parties au traité, à savoir conférer le droit à l’immunité aux sociétés détenues ou contrôlées par l’Etat, entre autres, pour tous leurs actes jure imperii (actes de souveraineté). Cette disposition se lit comme suit :
«Aucune entreprise de l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes, qu’il s’agisse de sociétés, d’associations, d’administrations et d’agences publiques qui est propriété publique ou sous contrôle public, ne pourra, si elle exerce dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante une activité commerciale ou industrielle de quelque nature que ce soit, y compris le transport des marchandises, bénéficier ni prétendre bénéficier, dans lesdits territoires, pour elle-même ou pour ses biens, d’une exemption en matière d’impôts, de poursuites judiciaires, d’exécution des jugements ou d’obligations d’un autre ordre applicables aux entreprises qui sont propriété privée ou sous contrôle privé.»
244 Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 25, par. 60 ; voir aussi Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 124, 136 et 140, par. 58, 82 et 93. Voir également ci-dessus chap. III, sect. 2 A) a) i), par. 3.21 b).
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5.8. L’objet de cette disposition est de veiller à ce que les entreprises publiques exerçant des activités commerciales ne jouissent pas (par le jeu des immunités applicables) d’un avantage concurrentiel sur les entreprises privées245. Il s’ensuit, en toute logique, que le droit d’invoquer l’immunité n’est restreint pour aucun acte jure imperii ; de fait, ladite disposition implique clairement l’existence d’une obligation conventionnelle de respect de cette immunité246.
5.9. Toute abolition du droit des sociétés iraniennes i) d’invoquer les immunités de juridiction ou d’exécution applicables en droit international coutumier et ii) de se voir reconnaître le bénéfice de ces immunités entraverait nécessairement le libre accès desdites sociétés aux tribunaux américains pour y défendre leurs droits. Il en irait de même pour l’abolition des autres droits énumérés au paragraphe 5.5 ci-dessus.
5.10. Or chacun des droits ci-dessus a été aboli par des actes des Etats-Unis, ainsi qu’il ressort plus amplement des développements présentés ci-après.
B. Violation du droit de l’Iran au libre accès de ses sociétés et ressortissants aux tribunaux américains, conféré par le paragraphe 2 de l’article III
5.11. Les Etats-Unis ont violé le paragraphe 2 de l’article III du traité d’amitié de 1955 à cinq égards différents.
5.12. Premièrement, les Etats-Unis ont, en violation du paragraphe 2 de l’article III, porté atteinte au droit de libre accès de la banque Markazi en supprimant ses droits d’invoquer des moyens de défense fondés sur l’immunité et de se voir accorder le bénéfice de cette immunité. Comme cela a été indiqué au chapitre III ci-dessus247, le droit international coutumier confère à la banque Markazi, en tant que banque centrale, le droit à l’immunité de juridiction devant les tribunaux américains, ses biens devant, quant à eux, bénéficier de l’immunité d’exécution. Ces immunités sont également inscrites dans le droit commun américain. Or, ainsi qu’il est succinctement exposé au chapitre II ci-dessus248 et récapitulé ci-après, il a été fait obligation aux tribunaux américains, par des actes législatifs et exécutifs, d’exercer et de faire exercer leur compétence à l’égard de la banque Markazi, dont les biens sont devenus saisissables :
a) alors même que, en droit américain, les immunités de saisie et d’exécution sont généralement accordées aux banques centrales249, le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance
245 Voir, par exemple, le résumé contenu dans le rapport de la commission des affaires étrangères du Sénat des Etats-Unis, 9 juillet 1956, dans US Senate, Commercial treaties with Iran, Nicaragua, and the Netherlands (Washington, US Govt. Print. Off., 1956). Voir, également, H. Walker, «Treaties for the Encouragement and Protection of Investment: Present United States Practice», dans American Journal of Comparative Law, vol. 5, issue 2, 1956, p. 229-247, p. 238-239.
246 Ainsi que l’a reconnu la Cour en l’affaire relative à la Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), 17 mars 2016, p. 20, par. 35 :
«[l]’interprétation a contrario d’une disposition conventionnelle — en vertu de laquelle le fait que la disposition mentionne expressément un cas de figure donné justifierait la conclusion que d’autres cas comparables sont exclus de ses prévisions — a été employée tant par la Cour … que par sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale».
247 Voir ci-dessus chap. III, sect. 2 A) a) i), par. 3.23-3.25.
248 Voir ci-dessus chap. II, sect. 4, par. 2.34-2.43.
249 Alinéa 1) du paragraphe b) de l’article 1611 de la loi fédérale américaine de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers, Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2 (MI, annexe 6). Voir également NML Capital Ltd v. Banco Central de la República Argentina, cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 652 F.3d 172 (2e circ. 2011), comme indiqué ci-dessus chap. III, sect. 2 A) b), par. 3.40.
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contre les risques associés au terrorisme «prévaut sur la disposition relative à la banque centrale de l’alinéa 2) du paragraphe b) de l’article 1611 du titre 28 du code des Etats-Unis», des mesures d’exécution pouvant être prises à l’égard de tous «actifs bloqués», y compris ceux de la banque Markazi250 ;
b) en vertu du décret présidentiel n° 13599 du 5 février 2012, tel qu’appliqué, notamment, par les tribunaux américains, les actifs de la banque Markazi se trouvant aux Etats-Unis (ou «en la possession ou [sous le contrôle] [de toute personne rattachée aux] Etats-Unis, y compris toute filiale à l’étranger») à cette date sont devenus des «actifs bloqués» et, dès lors, susceptibles d’être saisis ou de faire l’objet de mesures d’exécution en application de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme251 ;
c) l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie (codifié en tant qu’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis) a modifié le droit américain, avec effet rétroactif, dans le but spécifique de permettre l’application de mesures d’exécution sur les actifs de la banque Markazi dans l’affaire Peterson, indépendamment du paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et du décret présidentiel n° 13599 (susvisés). Ainsi que le président Roberts et la juge Sotomayor l’ont relevé dans leur opinion dissidente commune,
«[d]evant le tribunal fédéral de district, la banque Markazi a invoqué l’immunité souveraine sur le fondement de la loi de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers (alinéa 1) du paragraphe b) de l’article 1611 du titre 28 du code des Etats-Unis). … L’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 8772 abolit cette immunité»252 ;
d) des mesures d’exécution ont été autorisées sur des «actifs bloqués» de la banque Markazi dans l’affaire Peterson, à savoir des droits sur des valeurs mobilières d’un montant de 1,895 milliard de dollars. Ces actifs sont actuellement en cours de distribution, ou ont été distribués, par l’entremise des tribunaux fédéraux253.
5.13. En agissant de la sorte, les Etats-Unis ont privé la banque Markazi des immunités dont elle aurait pu normalement se prévaloir en droit américain et auxquelles elle a droit en droit international coutumier. Ce faisant, ils ont violé, et continuent de violer, le droit de la banque Markazi au libre accès aux tribunaux américains pour s’y défendre contre les actions qui la visent et faire valoir son droit à l’immunité. Il y a donc violation du paragraphe 2 de l’article III du traité d’amitié de 1955. A cet égard, les mesures prises par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire des Etats-Unis ont également contrevenu à l’obligation implicitement mise à la charge de ces derniers au paragraphe 4 de l’article XI du traité d’amitié de 1955 au sujet des actes jure imperii et des cas où l’Etat iranien et les sociétés lui appartenant n’exercent pas d’activités commerciales aux Etats-Unis.
5.14. Deuxièmement, en abolissant les droits des sociétés iraniennes à la reconnaissance de leur statut juridique distinct, les Etats-Unis ont entravé, et continuent d’entraver, le libre accès de
250 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 US Dist. LEXIS 40470 (SDNY 2013), p. 16 (MI, annexe 58).
251 Ibid., p. 12.
252 Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 US 1 (2016), opinion dissidente commune du président Roberts et de la juge Sotomayor, p. 7 (MI, annexe 66). Plus précisément, l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis dispose rétroactivement que les actifs de la banque Markazi visés dans l’affaire Peterson sont susceptibles de saisie, nonobstant toute autre disposition de la loi, y compris l’alinéa 1) du paragraphe b) de l’article 1611 du titre 28 du code des Etats-Unis, ou d’un décret présidentiel.
253 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 6 juin 2016, No. 10 Civ. 4518 (SDNY 2016) (MI, annexe 68).
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celles-ci aux tribunaux américains «tant pour faire valoir que pour défendre leurs droits» (voir le paragraphe 5.5 ci-dessus).
a) En ce qui concerne les actes législatifs et exécutifs, les instruments de cette abolition ont été l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, le décret présidentiel n° 13599 et l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie. Les conséquences de ces textes sont évidentes et, dans le cas de l’article 502, sont celles indiquées par le président Roberts et la juge Sotomayor dans l’affaire Peterson (à savoir la modification de l’ordonnancement juridique pour garantir la victoire des demandeurs)254.
b) Les actes législatifs et exécutifs des Etats-Unis ont été appliqués par les tribunaux américains, là encore en violation du droit de libre accès prévu par le paragraphe 2 de l’article III du traité. En privant les sociétés iraniennes de leur personnalité juridique distincte, les tribunaux fédéraux américains leur ont en effet refusé le droit de défendre dûment leurs intérêts dans des instances telles que l’affaire Peterson (en ce qui concerne des droits de la banque Markazi, et notamment ses droits sur des valeurs mobilières d’un montant de 1,895 milliard de dollars)255, les affaires Bennett et Weinstein (en ce qui concerne des créances contractuelles de la banque Melli d’un montant de 17,6 millions de dollars256, ainsi que ses droits patrimoniaux sur un immeuble sis à New York257 ayant fait l’objet d’une vente forcée, par décision de justice, pour un montant d’environ 1,6 million de dollars)258 et l’affaire Heiser, pour ce qui est de la TIC (à l’égard de créances contractuelles d’un montant d’environ 616 500 dollars) et d’une série d’autres sociétés iraniennes259.
c) Parmi les effets des actes des Etats-Unis sur les sociétés iraniennes figurent des tentatives d’exécution de décisions de justice américaines condamnant l’Iran sur des biens de sociétés iraniennes à l’étranger.
5.15. Troisièmement, les Etats-Unis ont violé, et continuent de violer, le droit des sociétés iraniennes au libre accès aux tribunaux américains «tant pour faire valoir que pour défendre leurs droits» en retenant, par la loi, la responsabilité de ces sociétés à raison d’actes (prétendument) illicites de l’Etat iranien que les tribunaux américains ont pris en considération pour statuer (par défaut) sur des actions en responsabilité auxquelles ces sociétés n’étaient pas partie. En bref, des sociétés iraniennes ont été, ou sont, ainsi condamnées à payer des dommages et intérêts considérables, ce qui aboutit à la violation de leurs droits patrimoniaux (à savoir la saisie de leurs biens).
5.16. Quatrièmement, les Etats-Unis ont violé, et continuent de violer, le droit des sociétés iraniennes au libre accès aux tribunaux américains «tant pour faire valoir que pour défendre leurs
254 Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 US 1 (2016), opinion dissidente commune du président Roberts et de la juge Sotomayor, p. 7-8 (MI, annexe 66).
255 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 US Dist. LEXIS 40470 (SDNY 2013) (MI, annexe 58), confirmé par l’arrêt Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 9 juillet 2014, 758 F.3d 185 (2e circ. 2014) (MI, annexe 62), puis par l’arrêt Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 US 1 (2016) (MI, annexe 66).
256 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, neuvième circuit, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, tel que modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e circ. 2016) (MI, annexe 64).
257 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2e circ. 2010) (MI, annexe 47).
258 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 20 décembre 2012, No. 12 Civ. 3445 (EDNY 2012) (MI, annexe 54).
259 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 10 août 2011, 807 F. Supp. 2d 9 (DDC 2011) (MI, annexe 50).
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droits» en adoptant et en appliquant (par voie judiciaire aux Etats-Unis) des lois rétroactives qui, in fine, permettent la saisie des biens de ces sociétés (voir l’article 1605A de la loi sur l’immunité des Etats étrangers et l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie). En particulier, par l’article 502, les Etats-Unis ont modifié leur ordonnancement juridique avec effet rétroactif pendant le déroulement de l’affaire Peterson en privant la banque Markazi de moyens de défense que celle-ci avait invoqués antérieurement ; ce faisant, ils ont ôté à la banque les moyens de défendre ses droits et empêché le tribunal de rendre la justice de façon impartiale. Il s’agit là d’une évolution frappante : le droit d’accès aux tribunaux comprend nécessairement le droit à un procès équitable devant des juges compétents et impartiaux dont la capacité à statuer conformément au droit n’est bridée par aucune loi rétroactive et ciblée ; or ce droit a été réduit à néant en l’espèce.
5.17. Il convient en outre de rappeler que le paragraphe 2 de l’article III du traité d’amitié de 1955 dispose également que,
«[e]n toute circonstance, [chacune des Hautes Parties contractantes] … assurera [aux ressortissants et aux sociétés de l’autre Haute Partie contractante] cet accès [aux tribunaux judiciaires et aux organismes administratifs] dans des conditions non moins favorables que celles qui sont applicables à ses propres ressortissants et sociétés ou à ceux de tout pays tiers».
Les Etats-Unis accordent, à chacun des égards mentionnés ci-dessus, un traitement plus favorable aux ressortissants et sociétés d’autres Etats. C’est ainsi, pour prendre un exemple évident, que les banques centrales d’autres Etats jouissent d’un droit absolu d’accès aux tribunaux américains, puisqu’elles peuvent faire valoir leur immunité devant ces juridictions (voir banque Markazi), alors que l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie ne se borne pas à priver la banque Markazi du droit d’accès aux tribunaux américains «dans des conditions non moins favorables que celles qui sont applicables» aux banques centrales d’autres Etats, mais va jusqu’à lui réserver un régime sur mesure, dont le caractère défavorable n’a pas d’équivalent.
5.18. Enfin, les sociétés iraniennes considérées par le droit américain comme des établissements ou organismes de l’Iran ont reçu un traitement moins favorable que des sociétés équivalentes de pays tiers en ce que, selon la loi sur l’immunité des Etats étrangers, elles auraient dû être considérées comme jouissant de l’immunité de juridiction devant les tribunaux américains, à moins que l’une des exceptions de droit commun énoncées à l’article 1605 ne soit applicable, par exemple celle concernant les activités commerciales exercées aux Etats-Unis par un établissement ou un organisme260. Ainsi, lorsqu’un demandeur engage auprès d’une juridiction américaine des poursuites contre un établissement ou un organisme d’un pays tiers en général en invoquant l’exception concernant les activités commerciales et n’est pas à même d’établir le caractère commercial de l’activité en cause, le tribunal considère que l’immunité s’applique. A l’inverse, dans une situation analogue, toute société iranienne considérée par le droit américain comme un
260 Voir le paragraphe a) de l’article 1605 de la loi fédérale américaine de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers, Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2 (MI, annexe 6) :
«a) L’Etat étranger ne jouit pas de l’immunité de juridiction devant les tribunaux des Etats-Unis ou des Etats de l’Union dans toute affaire :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) où l’action en réparation est fondée sur une activité commerciale exercée aux Etats-Unis par l’Etat étranger ou un acte accompli aux Etats-Unis en liaison avec une activité commerciale exercée par l’Etat étranger dans un autre pays ou encore un acte accompli en dehors du territoire des Etats-Unis en liaison avec une activité commerciale exercée par l’Etat étranger dans un autre pays mais ayant un effet direct aux Etats-Unis».
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établissement ou un organisme de l’Iran serait (et tel a été le cas) traitée moins favorablement, puisqu’elle ne bénéficierait pas de l’immunité du fait des autres exceptions applicables en vertu de l’article 1605A, introduit par la modification apportée à la loi sur l’immunité des Etats étrangers en 2008.
Section 2 Paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié : atteintes portées par les Etats-Unis aux protections relatives au traitement juste et équitable, aux mesures arbitraires (déraisonnables) ou discriminatoires et aux voies d’exécution efficaces
5.19. Le paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié de 1955 met en place trois protections distinctes mais connexes au bénéfice des sociétés et ressortissants iraniens. Il se lit comme suit :
«[c]hacune des Hautes Parties contractantes accordera en tout temps un traitement juste et équitable aux ressortissants et aux sociétés de l’autre Haute Partie contractante, ainsi qu’à leurs biens et à leurs entreprises ; elle ne prendra aucune mesure arbitraire [unreasonable] ou discriminatoire pouvant porter atteinte à leurs droits ou à leurs intérêts légalement acquis et, en conformité des lois applicables en la matière, elle assurera des voies d’exécution efficaces à leurs droits contractuels légitimement nés».
5.20. Ainsi, en application des dispositions expresses du paragraphe 1 de l’article IV :
a) un traitement juste et équitable doit être accordé aux sociétés et aux ressortissants iraniens, de même qu’à leurs biens et entreprises ;
b) les Etats-Unis ne doivent prendre aucune mesure arbitraire («unreasonable») ou discriminatoire pouvant porter atteinte aux droits ou aux intérêts légalement acquis des sociétés et des ressortissants iraniens ;
c) les Etats-Unis doivent veiller à ce que les droits contractuels légitimement nés des sociétés et ressortissants iraniens soient assortis de voies d’exécution efficaces, conformément au droit en vigueur.
5.21. Ces éléments sont examinés successivement ci-après, encore qu’il convienne de souligner ab initio que ⎯ comme en ce qui concerne l’article III ⎯ chacun des éléments de cette protection est reconnu aux «sociétés» dans l’acception large du terme (voir paragraphe 1 de l’article III) et sans réserve, ce qui signifie que cette protection est offerte aux sociétés en général, et notamment à celles détenues ou contrôlées, en tout ou en partie, par l’une des Hautes Parties contractantes261.
A. Traitement juste et équitable
5.22. Le caractère obligatoire du traitement juste et équitable suscite depuis quelques années un grand intérêt dans les milieux de l’arbitrage et de la doctrine. Le caractère apparemment insuffisamment précis des termes «juste» et «équitable» («fair» et «equitable» en anglais) a, en effet, été source de difficultés lorsqu’il s’est agi d’attribuer à ces obligations un contenu plus précis. Si les termes «juste» et «équitable» ont bien un sens ordinaire, il est apparu que le recours à des synonymes
261 Voir ci-dessus chap. IV, sect. 1 A), par. 4.4-4.5.
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(tels que «just» en anglais) était de peu d’utilité, et dans certaines sentences arbitrales, on a eu tendance à employer ce type de synonymes sans tenir dûment compte d’autres outils d’interprétation.
5.23. En ce qui concerne l’obligation spécifique d’accorder un traitement juste et équitable, figurant dans la première disposition du paragraphe 1 de l’article IV, il convient de remarquer tout d’abord, en donnant aux termes leur «sens ordinaire» conformément au paragraphe 1 de l’article 31 de la convention de Vienne, que :
a) un traitement juste et équitable doit être accordé «en tout temps» aussi bien aux sociétés iraniennes qu’à leurs biens et à leurs entreprises. Le terme «biens» n’est précisé par aucun déterminant et recouvre naturellement toutes les formes de biens, qu’ils soient matériels ou immatériels (comme c’est le cas pour les autres références faites aux «biens» à l’article IV du traité d’amitié de 1955) ;
b) la norme du traitement juste et équitable ainsi établie n’est pas précisée, que ce soit par référence au standard minimum de traitement du droit international coutumier ou d’une autre manière. Cela incite à penser que, à la différence d’autres traités auxquels sont partie les Etats-Unis262, l’intention n’était nullement de limiter la norme du traitement juste et équitable prévue par le paragraphe 1 de l’article IV au standard minimum de traitement du droit international coutumier. Au paragraphe 2 de l’article IV, en revanche, les parties au traité ont délibérément fait référence au «droit international» en énonçant la protection offerte à leurs sociétés respectives (voir section D ci-après) ;
c) le lieu où se produit le «traitement» n’est assorti d’aucune limitation territoriale.
5.24. En ce qui concerne le contexte :
a) l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1 de l’article IV est immédiatement suivie de l’interdiction de certaines mesures arbitraires («unreasonable») ou discriminatoires. On peut donc en déduire que, en exigeant un traitement juste et équitable, les parties au traité ne se contentaient pas de proscrire les mesures arbitraires («unreasonable») ou discriminatoires portant atteinte à des droits ou intérêts légalement acquis. Toute autre interprétation reviendrait à conférer un caractère purement redondant aux différents éléments du paragraphe 1 de l’article IV et serait contraire au principe de l’effet utile263 ;
b) le traitement doit être accordé, entre autres, aux «biens» des ressortissants et des sociétés. Il est indiqué au paragraphe 2 de l’article IV que les «biens» comprennent les participations dans des biens. Dans ce contexte, il est donc également correct d’interpréter la référence aux biens figurant au paragraphe 1 de l’article IV comme incluant les participations dans des biens. Rien ne porte à croire, et il n’existe aucune raison de penser, que ce terme ait été entendu dans un sens plus étroit au paragraphe 1 de l’article IV ; lui conférer un sens plus limité serait artificiel et introduirait une incohérence inattendue.
5.25. En ce qui concerne l’objet et le but du traité, à la lumière desquels doivent être interprétées les dispositions de l’article IV, l’un des points essentiels du préambule indique qu’il
262 Voir, par exemple, l’accord de libre-échange nord-américain (ci-après l’«ALENA»), article 1105, tel qu’interprété par la commission de l’ALENA : voir commission de libre-échange de l’ALENA, notes d’interprétation sur la norme minimale de traitement conforme au droit international et l’accès aux documents, 31 juillet 2001. Pour un raisonnement analogue, voir également Liman Caspian Oil BV and Dutch Investment BV v. Republic of Kazakhstan, affaire CIRDI n° ARB/07/14, sentence, 22 juin 2010, par. 263.
263 Tel qu’énoncé, par exemple, en l’affaire du Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 23, par. [51].
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s’agit «d’encourager les échanges et les investissements mutuellement profitables et l’établissement de relations économiques plus étroites entre [les] peuples [des Etats-Unis et de l’Iran]»264. Cela conduit à penser que le traité aurait notamment pour objet et pour but de créer, pour les sociétés et les ressortissants protégés, un haut niveau de stabilité et de prévisibilité dans les régimes législatif et réglementaire de chaque partie en matière de commerce et d’investissement. Sans cette stabilité et cette prévisibilité, les échanges et les investissements mutuellement profitables seraient découragés, et non encouragés.
5.26. Quant aux affaires ayant donné lieu à une analyse du sens de l’expression «traitement juste et équitable», elles montrent que, dans les nombreuses sentences arbitrales prononcées au cours des dix à quinze dernières années, des vues divergentes ont été exprimées sur l’existence d’un sens autonome de la norme du traitement juste et équitable, la teneur de cette norme, ainsi que la question de savoir s’il s’agit simplement d’une reformulation du standard minimum de traitement du droit international coutumier ou si, à supposer qu’elle s’en distingue, elle en est fondamentalement différente. La position de l’Iran est que, quelle que soit l’interprétation qu’on lui donne, la norme du traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1 de l’article IV sera assurément violée si les Etats-Unis ont une conduite :
a) arbitraire, manifestement inéquitable, injuste ou singulière ;
b) discriminatoire ;
c) impliquant une absence de procédure régulière conduisant à un résultat contraire à une bonne administration de la justice ; ou
d) contraire aux attentes légitimes des sociétés et des ressortissants iraniens.
5.27. Cette interprétation est largement corroborée par des affaires dans lesquelles la norme du traitement juste et équitable est associée, dans une disposition conventionnelle, au standard minimum de traitement du droit international coutumier265, ainsi que par d’autres dans lesquelles tel n’est pas le cas266. L’examen de l’objet et du but du traité susmentionnés vient également confirmer chacun des éléments énumérés au paragraphe 5.26 ci-dessus.
5.28. Chacun des éléments susmentionnés a maintenant déjà fait l’objet de nombre de décisions arbitrales et de commentaires doctrinaux (encore que le degré de détail et la qualité en soient variables). A ce stade de la procédure, l’Iran estime qu’il suffit de mettre en évidence les caractéristiques essentielles de chaque élément qui sont pertinentes en l’espèce.
5.29. Pour ce qui est du traitement arbitraire, manifestement inéquitable, injuste ou singulier, les qualificatifs employés sont largement assez expressifs en eux-mêmes. Dans un passage bien connu de l’arrêt rendu en l’affaire Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), le terme «arbitraire» a été interprété comme signifiant :
264 Au sujet de l’objet et du but, voir ci-dessus chap. III, sect. 1, par. 3.10.
265 Waste Management, Inc. v. United Mexican States, affaire CIRDI n° ARB(AF)/00/3, sentence, 30 avril 2004, par. 98.
266 Voir, par exemple, Perenco Ecuador Limited v. Republic of Ecuador, affaire CIRDI n° ARB/08/6, décision sur les questions de compétence et de responsabilité subsistant, 12 septembre 2014, par. 558 ; Quiborax S.A., Non Metallic Minerals SA v. Plurinational State of Bolivia, affaire CIRDI n° ARB/06/2, sentence, 16 eptembre 2015, par. 291 ; Liman Caspian Oil BV and Dutch Investment BV v. Republic of Kazakhstan, affaire CIRDI n° ARB/07/14, sentence, 22 juin 2010, par. 263, par. 285.
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«pas tant ce qui s’oppose à une règle de droit que ce qui s’oppose au règne de la loi. … Il s’agit d’une méconnaissance délibérée des procédures régulières, d’un acte qui heurte, ou du moins surprend, le sens de la correction juridique.»267
Bien qu’il ait été défini à propos du comportement arbitraire expressément interdit par une disposition conventionnelle268, ce critère a été accepté et appliqué par de nombreux tribunaux arbitraux créés en application de traités d’investissement et appelés à se pencher sur la norme du traitement juste et équitable269.
5.30. La norme du traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1 de l’article IV vise bien entendu à assurer un certain niveau de protection réelle et, à cet égard, il importe également de poser la question de savoir si les mesures américaines en cause sont manifestement inéquitables, injustes ou singulières. En ce qui concerne ce dernier point, il convient de se demander si le traitement accordé par un Etat donné sort de l’ordinaire ou s’il est conforme à la pratique d’autres pays.
5.31. Pour ce qui est du deuxième élément mis en évidence au paragraphe 5.26, il importe de bien faire la distinction entre «discrimination» et «traitement différencié». La norme du traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1 de l’article IV n’exige pas que les sociétés et ressortissants iraniens soient traités exactement de la même manière que leurs homologues des Etats-Unis ou d’autres pays. Cependant, le traitement différencié d’un investisseur étranger ne doit pas être fondé sur des distinctions ou des exigences déraisonnables270.
5.32. En ce qui concerne le troisième élément indiqué au paragraphe 5.26, il y a violation de la norme du traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1 de l’article IV lorsqu’une absence de procédure régulière conduit à un résultat contraire à une bonne administration de la justice, notamment lorsqu’il existe un comportement susceptible de motiver une plainte pour déni de justice. D’après la définition bien établie du déni de justice figurant à l’article 9 du projet de convention de la faculté de droit de l’Université de Harvard sur le droit de la responsabilité des Etats à raison des dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers :
«[l]a responsabilité d’un Etat est engagée si le préjudice causé à un étranger résulte d’un déni de justice. Le déni de justice est constitué lorsque l’accès aux tribunaux est refusé ou retardé ou entravé sans raison, qu’il existe des carences patentes dans l’administration des infractions ou des réparations, que les garanties généralement
267 Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueil 1989, p. 76, par. 128.
268 La disposition du traité en cause est citée par la Cour dans son arrêt en l’affaire de l’Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), ibid., p. 71-72, par. 120 ; elle est rédigée comme suit :
«Les ressortissants, les sociétés et les associations de l’une des Hautes Parties contractantes ne seront pas soumis, sur les territoires de l’autre Haute Partie contractante, à des mesures arbitraires ou discriminatoires ayant notamment pour effet : a) de les empêcher de [contrôler] et de gérer effectivement des entreprises qu’ils ont été autorisés à créer ou à acquérir ; ou b) de porter préjudice aux autres droits et intérêts qu’ils ont légitimement acquis dans ces entreprises ou dans les investissements qu’ils ont effectués sous la forme d’apport de fonds (prêts, achats d’actions ou autres), de matériel, de fournitures, de services, de procédés de fabrication, de brevets, de techniques ou autres.»
269 Voir, par exemple, Mondev International Ltd. v. United States of America, affaire CIRDI n° ARB(AF)/99/2, sentence, 11 octobre 2002, par. 127 ; El Paso Energy International Company v. The Argentine Republic, affaire CIRDI n° ARB/03/15, sentence, 31 octobre 2011, par. 319 ; Duke Energy Electroquil Partners and Electroquil SA v. Republic of Ecuador, affaire CIRDI n° ARB/04/19, sentence, 18 août 2008, par. 378 ; Cargill, Incorporated v. United Mexican States, affaire CIRDI n° ARB(AF)/05/2, sentence, 18 septembre 2009, par. 291.
270 Voir, par exemple, Saluka Investments BV (The Netherlands) v. The Czech Republic, CNUDCI, sentence partielle, 17 mars 2006, par. 307, sur la norme de traitement juste et équitable du traité d’investissement bilatéral de 1991 entre les Pays-Bas et la République fédérale tchèque et slovaque.
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considérées comme indispensables à la bonne administration de la justice sont absentes, ou que le jugement prononcé est manifestement injuste. Quand un tribunal national commet une erreur qui n’entraîne pas d’injustice manifeste, il n’y a pas déni de justice.»271
5.33. Dans le même ordre d’idées, la norme du traitement «juste et équitable» énoncée au paragraphe 1 de l’article IV interdit notamment d’entraver l’accès aux tribunaux américains, y compris au moyen d’une loi ou d’un décret présidentiel ou en privant une partie de la possibilité d’opposer des moyens de défense pertinents. A cet égard, il importe de souligner qu’une absence de procédure régulière peut résulter de l’application de lois ou de règlements internes régissant la procédure judiciaire, et pas uniquement de la non-application par le juge des règles de procédure qui s’imposent habituellement. En pareil cas, on peut considérer que c’est l’application même par les juridictions locales de la loi ou du règlement en cause qui engage la responsabilité internationale de l’Etat par la non-reconnaissance des droits procéduraux d’une partie qui ne souffrent aucune dérogation en droit international. Dans sa monographie intitulée Denial of Justice in International Law, M. Paulsson écrit, sous le titre «législation ciblée» : «[u]ne analyse plus directe peut néanmoins amener à conclure que le législateur lui-même a interféré avec le processus judiciaire au point qu’il en résulte un déni de justice»272.
5.34. Ainsi, lorsqu’une loi ou des décrets présidentiels dénient à un étranger particulier des droits procéduraux fondamentaux ou des droits de la défense requis par le droit international et que ces instruments sont appliqués par les juridictions internes alors qu’il n’existe pas à l’échelon national de perspective raisonnable de recours contre eux par voie d’appel ou de pourvoi, il y aura prima facie déni de justice en violation de la norme du traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1 de l’article IV.
5.35. Il en va de même en ce qui concerne l’application de lois résultant d’une législation ou d’un décret présidentiel ciblés à caractère rétroactif. Ainsi que le relève M. Paulsson, «[i]l n’est pas difficile de voir que l’application rétroactive de lois par le juge doit être qualifiée de déni de justice si les tribunaux, ce faisant, se font les instruments d’une «législation ciblée»»273. En l’espèce néanmoins, que la faute en incombe au législateur ou au juge, la violation de l’obligation conventionnelle est patente.
5.36. Quant au dernier élément (mentionné au paragraphe 5.26 ci-dessus), à savoir la protection des attentes légitimes des sociétés et ressortissants iraniens, on recense de nombreuses déclarations récentes sur l’importance qu’il revêt dans des dispositions relatives au «traitement juste et équitable» telles que le paragraphe 1 de l’article IV, y compris lorsque celles-ci sont interprétées comme étant synonymes du standard minimum de traitement du droit international coutumier, ou par référence à ce standard274. La question de savoir si des attentes légitimes ont été déçues joue un rôle clef dans celle de la violation éventuelle de la norme du traitement juste et équitable. A la lumière
271 Harvard Law School, Draft Convention on the International Responsibility of States for Injuries to Aliens (Cambridge, Mass., 1961) et (1961) 55 American Journal of International Law, p. 548-584. Appliqué, par exemple, dans l’affaire Liman Caspian Oil BV and Dutch Investment BV v. Republic of Kazakhstan, affaire CIRDI n° ARB/07/14, sentence, 22 juin 2010, par. 277 ; également cité dans J. Paulsson, Denial of Justice in International Law (Cambridge, CUP, 2005), p. 96.
272 J. Paulsson, Denial of Justice in International Law (Cambridge, CUP, 2005), p. 147.
273 Ibid., p. 199 ; référence interne omise.
274 Perenco Ecuador Limited v. Republic of Ecuador, affaire CIRDI no ARB/08/6, décision sur les questions de compétence et de responsabilité subsistant, 12 septembre 2014, par. 560, citant Saluka Investments BV (The Netherlands) v. The Czech Republic, CNUDCI, sentence partielle, 17 mars 2006.
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des obligations assumées par les Hautes Parties contractantes au traité d’amitié de 1955, les attentes légitimes de toutes sociétés iraniennes et de l’Etat iranien étaient i) que la personnalité juridique distincte des sociétés iraniennes serait respectée et ii) qu’il en aille de même pour les principes régissant l’immunité souveraine en droit international.
B. Mesures arbitraires (déraisonnables) ou discriminatoires
5.37. Aux termes de la deuxième partie du paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié de 1955, les Etats-Unis ont en outre l’obligation de «ne prendr[e] aucune mesure arbitraire [déraisonnable] ou discriminatoire pouvant porter atteinte [aux] droits ou … intérêts légalement acquis» des sociétés et ressortissants iraniens275.
5.38. Les termes employés par les parties au traité démontrent leur intention d’édicter une interdiction de large portée :
a) sont ainsi interdites les mesures déraisonnables («unreasonable») ou discriminatoires ;
b) l’interdiction porte, du moins dans la version anglaise qui fait foi, sur les mesures déraisonnables («unreasonable»), par opposition aux mesures arbitraires. Si l’interdiction portait sur les mesures arbitraires («arbitrary»), les critères auxquels il faut satisfaire pour établir un manquement seraient plus exigeants ;
c) pour ce qui est du terme «mesures», «dans son sens ordinaire, ce mot vise de façon très large un acte, une démarche ou une façon d’agir, sans limite particulière quant à leur contenu matériel ou au type de but qu’ils poursuivent»276 ;
d) s’il n’est pas nécessaire que l’Iran démontre l’existence d’une intention discriminatoire de la part des Etats-Unis, il est toutefois possible de prendre en considération les éléments attestant cette intention pour évaluer la violation ;
e) la gravité du préjudice n’est pas précisée par un déterminant, ce qui signifie que toute forme d’effet contraire autre que transitoire ou de minimis suffirait ;
f) une protection est établie aussi bien pour les «droits» que pour les «intérêts», du moment qu’ils sont légalement acquis (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas le fruit du vol ou de la fraude). Le terme «intérêts» recouvre naturellement les participations dans des biens277, ce qui correspond aussi à la description des «biens» figurant au paragraphe 2 de l’article IV (définis comme «[comprenant] les participations dans des biens»).
5.39. Dans le contexte d’un accord juridique international tel que le traité, l’un des indices importants indiquant si des mesures sont «déraisonnables» ou «discriminatoires» sera la conformité de celles-ci aux principes du droit international coutumier ou, au contraire, leur incompatibilité avec la pratique générale des Etats. Lorsque les mesures sont contraires tant au droit international coutumier qu’à la pratique générale des Etats — par exemple, lorsqu’elles mettent fin à l’obligation
275 Là encore, cette formulation a suscité, ces dernières années, un intérêt arbitral et doctrinal considérable. Néanmoins, les dispositions interdisant les mesures déraisonnables ou discriminatoires peuvent revêtir des formes très variables ; il arrive souvent, par exemple, que les mesures arbitraires, par opposition aux mesures déraisonnables, soient interdites.
276 Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 460, par. 66.
277 Voir, par exemple, Sedco Inc. v. Iran, sentence, 309-129-3, 15 IUSCT 34, note de bas de page n° 14.
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de respecter la personnalité juridique distincte ou des immunités applicables — et ne sont pas des mesures de droit commun, il est très probable qu’elles soient à la fois déraisonnables et discriminatoires.
C. Voies d’exécution efficaces
5.40. Aux termes du paragraphe 1 de l’article IV in fine, chacune des Hautes Parties contractantes «assurera [en ce qui concerne les ressortissants et sociétés de l’autre Haute Partie contractante] des voies d’exécution efficaces à leurs droits contractuels légitimement nés». Des dispositions analogues figurent dans divers traités bilatéraux d’investissement auxquels sont partie les Etats-Unis, de même que dans le traité sur la charte de l’énergie278.
5.41. L’application de cette disposition figurant au paragraphe 1 de l’article IV requiert en premier lieu que soient recensés les «droits contractuels légitimement nés» concernés. Il convient de noter que, dès lors que ces droits sont mis en évidence, une obligation positive est générée. L’article IV prévoit qu’il faut assurer à ces droits des voies d’exécution efficaces : il ne se contente pas d’énoncer une obligation négative, comme l’interdiction d’un comportement qui entraverait les voies d’exécution. Compte tenu de son sens ordinaire, ainsi que du contexte dans lequel elle s’inscrit, étant voisine (mais distincte) de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable, l’obligation de fournir des voies d’exécution efficaces n’est pas une simple reformulation de l’interdiction du déni de justice : il s’agit d’une disposition de portée plus large prescrivant un cadre juridique qui favorise réellement des voies d’exécution conformes aux lois applicables. Il en découle l’obligation de permettre l’exercice effectif de droits tels que les droits à la reconnaissance de la personnalité juridique et à l’immunité souveraine dans le contexte de la protection de «droits contractuels légitimement nés».
D. Violations du paragraphe 1 de l’article IV par les Etats-Unis
5.42. Les Etats-Unis ont porté atteinte aux trois protections prévues par le paragraphe 1 de l’article IV et continuent de le faire.
5.43. En ce qui concerne la première protection prévue par le paragraphe 1 de l’article IV, à savoir l’obligation d’accorder en toutes circonstances un traitement juste et équitable aux sociétés iraniennes, entre autres, ainsi qu’à leurs biens et entreprises, les actes des Etats-Unis ont porté atteinte, et continuent de porter atteinte, à chacun des éléments du traitement juste et équitable recensés au paragraphe 5.26 ci-dessus, et ont donc violé la première branche du paragraphe 1 de l’article IV.
5.44. Premièrement, les actes législatifs, exécutifs et juridictionnels des Etats-Unis qui sont en cause en l’espèce, tels qu’exposés au chapitre II ci-dessus, sont à juste titre qualifiés d’arbitraires, de manifestement inéquitables, d’injustes et de singuliers. Ils ne violent pas seulement le paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié de 1955 : ils violent aussi de façon flagrante et odieuse des principes juridiques fondamentaux protégés par cette disposition. A cet égard, au mépris de la norme de traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1 de l’article IV,
278 Voir le traité sur la charte de l’énergie, conclu le 17 décembre 1994, entré en vigueur le 16 avril 1998, RTNU, vol. 2080, p. 95, art. 10, par. 12 : «Chaque partie contractante veille à ce que son droit interne offre des moyens efficaces pour introduire des revendications et faire valoir des droits en ce qui concerne les investissements, les accords d’investissement et les autorisations d’investissement.»
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a) des immunités de droit commun ont été abolies en violation du droit international coutumier. Les actes des Etats-Unis privant l’Iran et la banque Markazi des immunités auxquelles ceux-ci ont droit et qui protègent les biens de cette banque sont à la fois graves et incompatibles avec la pratique de tous les autres Etats (à l’exception du Canada)279 ;
b) la «règle fondamentale» de la reconnaissance de la personnalité juridique distincte a été méconnue dans le cas des sociétés iraniennes, y compris la banque Markazi, alors que cette règle a été consacrée à plusieurs reprises par la jurisprudence de la Cour et qu’elle figure dans le droit commun iranien et le droit commun américain ;
c) les sociétés iraniennes ainsi que leurs biens et entreprises ont fait l’objet de lois ciblées et rétroactives mises en oeuvre par des décisions de justice, de sorte que des moyens de défense (notamment en matière d’immunité) dont elles auraient pu disposer (tant en droit américain qu’en droit international) au moment de l’engagement des procédures en cause ont été délibérément supprimés, de même qu’a été expressément retirée toute possibilité de s’appuyer sur des principes juridiques élémentaires tels que l’autorité de la chose jugée, la prescription ou la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ;
d) des décisions condamnant l’Iran à verser des dommages et intérêts punitifs ont été rendues contre des sociétés iraniennes, ainsi que leurs biens et entreprises 280 ;
e) en conséquence naturelle des actes des Etats-Unis, les biens de sociétés iraniennes situés en dehors du territoire américain ont fait l’objet de demandes tendant à l’exécution de décisions de justice américaines condamnant l’Iran ;
f) tout ce qui précède a pour seul fondement le fait que le pouvoir exécutif américain a qualifié l’Iran d’Etat soutenant le terrorisme et la simple allégation que l’Iran est impliqué dans de prétendus actes terroristes. Il n’existe aucun semblant de décisions motivées ayant conclu que les sociétés iraniennes dont les biens ont été saisis avaient pris part à des actes terroristes. A supposer même qu’elles aient existé, de telles décisions n’auraient pas supprimé le droit aux immunités applicables281.
5.45. Deuxièmement, les actes législatifs, exécutifs et juridictionnels en cause en l’espèce sont à juste titre qualifiés de discriminatoires. Les sociétés iraniennes (et leurs entreprises) ont été et sont privées, de façon discriminatoire, des moyens de défense élémentaires de droit commun, notamment en ce qui concerne l’immunité protégeant les biens des banques centrales contre les mesures d’exécution et la reconnaissance de la personnalité juridique distincte. Le caractère discriminatoire des mesures adoptées par les Etats-Unis est d’autant plus manifeste que ces mesures sont contraires au droit international coutumier, qu’elles ne trouvent pas d’écho dans la pratique d’autres Etats (à une exception près)282 et que le législateur américain est allé jusqu’à cibler une affaire particulière concernant une société iranienne (la banque Markazi dans l’affaire Peterson, sur le fondement de l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie), en supprimant par la loi et avec effet rétroactif tous les moyens de défense disponibles283.
279 Voir ci-dessus chap. III, sect. 2 A) a) ii), par. 3.29.
280 Voir ci-dessus chap. II, sect. 5 A), par. 2.45-2.56.
281 Voir ci-dessus chap. III, sect. 2 A) a) ii), par. 3.28-3.35.
282 Ibid., par. 3.29.
283 Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 US 1 (2016), opinion dissidente commune du président Roberts et de la juge Sotomayor, p. 7-8 (MI, annexe 66).
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5.46. Troisièmement, les actes législatifs, exécutifs et juridictionnels en cause en l’espèce impliquent une absence de procédure régulière qui a conduit à un résultat contraire à une bonne administration de la justice ou ont donné lieu à un déni de justice à l’égard des sociétés iraniennes. Par exemple, par voie d’actes législatifs et exécutifs :
a) la banque Markazi s’est vu dénier le droit i) d’user de moyens de défense fondés sur l’immunité et ii) de bénéficier de celle-ci ;
b) de multiples sociétés iraniennes (dont la banque Markazi, la TIC, l’Irano Hind Shipping Company, l’Islamic Republic of Iran Shipping Lines, l’Export Development Bank of Iran, la banque Melli Iran, la banque Saderat, la Behran Oil Company, l’Iran Marine Industrial Co., Sediran et Iran Air) et leurs entreprises se sont vu dénier le droit i) d’user de moyens de défense fondés sur la reconnaissance de leur personnalité juridique distincte et ii) de bénéficier de cette reconnaissance ;
c) de multiples sociétés iraniennes (dont celles susmentionnées) et leurs entreprises ont été ou sont tenues pour responsables d’actes (prétendument) illicites de l’Etat iranien que les tribunaux ont pris en considération dans des jugements statuant sur des actions en responsabilité auxquelles ces sociétés n’étaient pas même partie ;
d) les droits de la défense des sociétés iraniennes et de leurs entreprises ont été abolis par une loi ayant un effet rétroactif ainsi que par la suppression de la possibilité d’invoquer des moyens de défense (de droit américain ou de droit international) et de s’appuyer sur des principes juridiques élémentaires tels que l’autorité de la chose jugée, la prescription ou la préclusion découlant d’une question déjà tranchée.
5.47. Enfin, les actes législatifs, exécutifs et juridictionnels en cause en l’espèce ont déçu, et continuent de décevoir, les attentes légitimes de sociétés iraniennes, en particulier l’attente qu’elles-mêmes, leurs biens et leurs entreprises ne soient pas spécialement pris pour cible par l’adoption de textes ayant un effet discriminatoire ou rétroactif et que, compte tenu des obligations contractées par les parties au traité d’amitié de 1955, i) la personnalité juridique distincte de ces sociétés et ii) les principes applicables de l’immunité souveraine établis par le droit international soient respectés.
5.48. En ce qui concerne la deuxième protection prévue par le paragraphe 1 de l’article IV, à savoir la protection contre les mesures arbitraires (déraisonnables) ou discriminatoires, une série d’actes législatifs et exécutifs américains (appliqués par les tribunaux américains) ont privé et continuent de priver les sociétés iraniennes, de façon discriminatoire, des moyens de défense élémentaires de droit commun, notamment en ce qui concerne l’immunité protégeant les biens des banques centrales contre les mesures d’exécution et la reconnaissance de la personnalité juridique distincte. Il ressort de ce qui précède que le caractère déraisonnable et discriminatoire des mesures adoptées par les Etats-Unis est d’autant plus manifeste que ces mesures sont contraires au droit international coutumier et à la pratique d’autres Etats, et que la législation américaine vise très spécifiquement des sociétés iraniennes (y compris avec effet rétroactif).
5.49. L’atteinte portée aux droits légalement acquis de sociétés iraniennes (dont la banque Markazi, la TIC, l’Irano Hind Shipping Company, l’Islamic Republic of Iran Shipping Lines, l’Export Development Bank of Iran, la banque Melli Iran, la banque Saderat, la Behran Oil Company, l’Iran Marine Industrial Co., Sediran et Iran Air) est manifeste. Ces sociétés iraniennes ont couru ou courent le risque d’être dépossédées de sommes considérables dont elles sont les propriétaires nominales ou effectives.
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5.50. En ce qui concerne la troisième protection prévue par le paragraphe 1 de l’article IV, à savoir l’obligation d’assurer aux «droits contractuels légitimement nés» des sociétés et ressortissants iraniens, «en conformité des lois applicables en la matière, … des voies d’exécution efficaces», la première question qui se pose est celle de la détermination des «droits contractuels légitimement nés» concernés :
a) ces droits comprennent manifestement le droit au paiement de créances contractuelles ;
b) ainsi qu’il est indiqué au chapitre II ci-dessus, certains des actifs de sociétés iraniennes ayant fait l’objet d’une saisie sont des créances contractuelles ; par exemple, la créance contractuelle d’environ 17,6 millions de dollars due par Visa, Inc. et Franklin Resources, Inc. à la banque Melli284, celle de plus de 4 millions de dollars due par Mastercard à la banque Melli et à la banque Saderat285 et celle d’environ 616 500 dollars due à la TIC286.
5.51. La saisie de ces créances sur décision des tribunaux américains (en application d’actes législatifs et exécutifs américains) et la suppression de tout droit des sociétés iraniennes i) d’user de moyens de défense fondés sur la reconnaissance de leur personnalité juridique distincte et ii) de bénéficier de cette reconnaissance ont privé ces sociétés de leur droit de disposer de moyens efficaces de faire valoir leurs droits contractuels légitimement nés au paiement et à la réception des créances saisies.
Section 3 Paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié : atteintes portées par les Etats-Unis aux droits relatifs à la protection et à la sécurité constantes ainsi qu’à l’interdiction de l’expropriation
5.52. Le paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié de 1955 se lit comme suit :
«La protection et la sécurité des biens appartenant aux ressortissants et aux sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes, y compris les participations dans des biens, seront assurées de la manière la plus constante dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante, et ne seront inférieures en aucun cas aux normes fixées par le droit international. Lesdits biens ne pourront être expropriés que pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité. Cette indemnité devra être fournie sous une forme aisément convertible en espèces et correspondre à la valeur intégrale des biens expropriés. Des dispositions adéquates devront être prises, au moment de la dépossession ou avant cette date, en vue de la fixation et du règlement de l’indemnité.»
5.53. Le paragraphe 2 de l’article IV comporte donc deux branches distinctes, le premier établissant un droit à une protection et à une sécurité assurées de la manière la plus constante, et le second l’interdiction de l’expropriation. Dans les deux branches, la protection est (à nouveau) offerte aux «sociétés» dans l’acception large du terme et sans réserve.
284 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, neuvième circuit, motifs et décision, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, tel que modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e circ. 2016) (MI, annexe 64).
285 Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 31 octobre 2013, No. 09 Civ. 5900 (SDNY 2013) (MI, annexe 60).
286 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 10 août 2011, 807 F. Supp. 2d 9 (DDC 2011) (MI, annexe 50).
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5.54. Les biens en cause en l’espèce au regard des deux branches du paragraphe 2 de l’article IV sont notamment les biens et participations dans des biens de sociétés iraniennes (et notamment la banque Markazi, la TIC, l’Irano Hind Shipping Company, l’Islamic Republic of Iran Shipping Lines, l’Export Development Bank of Iran, la banque Melli Iran, la banque Saderat, la Behran Oil Company, l’Iran Marine Industrial Co., Sediran et Iran Air), tels que recensés dans la pièce jointe 2 du présent mémoire287, qui ont fait l’objet d’une saisie exécutoire ou conservatoire.
5.55. Les deux branches du paragraphe 2 de l’article IV sont examinées de façon plus approfondie ci-après.
A. Droit de l’Iran à ce que la protection et la sécurité des biens appartenant à ses ressortissants et sociétés, y compris les participations dans des biens, soient assurées de la manière la plus constante et ne soient inférieures en aucun cas aux normes fixées par le droit international
5.56. Ainsi qu’il découle du sens ordinaire de l’expression «protection et … sécurité … assurées de la manière la plus constante», la première phrase du paragraphe 2 de l’article IV garantit aux biens de sociétés et de ressortissants iraniens un haut degré de protection physique et juridique. Elle n’est assortie d’aucune réserve et, si elle dispose que le niveau de protection doit être conforme aux «normes fixées par le droit international», il s’agit d’un «seuil minimal», ce qui signifie que le niveau de protection offert ne peut en aucun cas être inférieur à celui requis par le droit international.
5.57. L’obligation d’assurer la protection sur les plans juridique et physique trouve sa confirmation dans l’approche retenue par la chambre que la Cour avait constituée pour connaître de l’affaire de l’Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), laquelle invoque une disposition du traité d’amitié, de commerce et de navigation conclu en 1948 entre l’Italie et les Etats-Unis qui fait état du bénéfice «de la protection et de la sécurité les plus constantes»288. Au minimum, et dans le droit fil de cette approche, le traité d’amitié veut que les biens des sociétés et des ressortissants iraniens reçoivent la protection requise par le droit international, c’est-à-dire qu’ils soient protégés aussi bien juridiquement que physiquement, notamment contre les mesures législatives ou exécutives spécialement conçues pour éliminer des protections d’ordre juridique. En outre, pour être conformes aux «normes fixées par le droit international», la protection et la sécurité doivent inclure toutes immunités de droit international coutumier susceptibles de s’appliquer aux biens de sociétés ou de ressortissants relevant du champ d’application du paragraphe 2 de l’article IV.
B. Atteintes portées par les Etats-Unis à la première branche du paragraphe 2 de l’article IV
5.58. Des biens et participations dans des biens de sociétés iraniennes ont été et sont privés en permanence du droit à une protection et une sécurité assurées de la manière la plus constante aux Etats-Unis que leur confère le paragraphe 2 de l’article IV.
287 MI, pièce jointe 2.
288 Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueil 1989, p. 66, par. 111, appliquant le paragraphe 1) de l’article V du traité d’amitié, de commerce et de navigation de 1948 entre l’Italie et les Etats-Unis. Cette disposition peut être considérée comme moins rigoureuse que celle du paragraphe 2) de l’article IV du traité d’amitié, dans la mesure où elle exige ce qui suit :
«[l]es ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes bénéficieront, dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante, de la protection et de la sécurité les plus constantes pour leurs personnes et leurs biens, et ils jouiront entièrement, à cet égard, de la protection et de la sécurité exigées par le droit international».
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5.59. En particulier, le traitement qui a été, ou est actuellement, réservé aux biens de sociétés iraniennes, tel que décrit au chapitre II ci-dessus, constitue une violation de la première branche du paragraphe 2 de l’article IV. Les biens en cause comprennent, par exemple, des droits sur des valeurs mobilières de la banque Markazi d’un montant de 1,895 milliard de dollars289, des créances contractuelles dues à la banque Melli d’un montant de 17,6 millions de dollars290, des droits patrimoniaux de celle-ci sur un immeuble sis à New York291 ayant fait l’objet d’une vente pour un montant d’environ 1,6 million de dollars292, une créance contractuelle d’un montant de plus de 4 millions de dollars due par Mastercard à la banque Melli et à la banque Saderat293, ainsi que celle d’un montant d’environ 616 500 dollars due à la TIC294 et des actifs d’autres sociétés iraniennes saisis dans le cadre de l’affaire Heiser.
5.60. La violation de la première branche du paragraphe 2 de l’article IV consiste dans i) le refus d’accorder à la banque Markazi la protection prévue par le droit international sous la forme d’une immunité d’exécution sur ses biens, ii) le fait de priver la banque Markazi des moyens de défense permettant d’assurer la protection de ses biens dans l’affaire Peterson (voir l’incidence de l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie) et iii) diverses mesures américaines privant les sociétés iraniennes d’un éventail de moyens de défense de droit commun concernant le droit à la reconnaissance d’une personnalité juridique distincte, le droit de ne pas être tenues pour responsables d’actes (prétendument) illicites reprochés à l’Etat iranien dans le cadre de procédures auxquelles ces sociétés n’étaient pas même partie, le droit de ne pas être assujetties à une loi rétroactive et le droit d’invoquer des principes juridiques élémentaires tels que l’autorité de la chose jugée, la prescription et la préclusion découlant d’une question déjà tranchée.
C. Droit de l’Iran à ce que les biens appartenant à ses ressortissants et sociétés, y compris les participations dans des biens, ne puissent être expropriés que pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité
5.61. La deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié de 1955 se lit comme suit :
«[L]es biens appartenant aux ressortissants et aux sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes, y compris les participations dans des biens … ne pourront être expropriés que pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité.»
289 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 US Dist. LEXIS 40470 (SDNY 2013) (MI, annexe 58), confirmé par l’arrêt Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 9 juillet 2014, 758 F.3d 185 (2e circ. 2014) (MI, annexe 62), puis ultérieurement par l’arrêt Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 US 1 (2016) (MI, annexe 66).
290 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, neuvième circuit, motifs et décision, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, tel que modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e circ. 2016) (MI, annexe 64).
291 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2e circ. 2010) (MI, annexe 47).
292 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 20 décembre 2012, No. 12 Civ. 3445 (EDNY 2012) (MI, annexe 54).
293 Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 31 octobre 2013, No. 09 Civ. 5900 (SDNY 2013) (MI, annexe 60).
294 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 10 août 2011, 807 F. Supp. 2d 9 (DDC 2011) (MI, annexe 50).
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5.62. Cette disposition protège les biens de l’«expropri[ation]», le terme «biens» incluant expressément les participations dans des biens (comme l’atteste aussi implicitement son emploi dans d’autres dispositions de l’article IV).
5.63. Le terme «expropriation» peut s’entendre comme synonyme de «[dépossession]» et, dans son sens ordinaire, englobe toutes les formes d’expropriation, directe ou indirecte. Aux fins de cette disposition, l’«expropriation» elle-même constitue le point essentiel, et non ses modalités ; à cet égard, le paragraphe 2 de l’article IV fait écho à la règle de l’interdiction de l’expropriation, directe ou indirecte, née en droit international coutumier295.
5.64. Il n’existe pas de restriction quant aux types d’acteurs soumis à l’interdiction. En l’espèce, celle-ci s’applique (au moins) aux actes des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. En outre, si une décision judiciaire peut, par nature, constituer un acte d’expropriation, les tribunaux américains se sont contentés d’appliquer les lois et décrets présidentiels des Etats-Unis dans le cas présent. Si les actes législatifs et exécutifs américains sont considérés à juste titre comme des actes d’expropriation par nature, cela s’applique fatalement aussi aux actes accomplis en la matière par le pouvoir judiciaire, qui s’est borné à donner juridictionnellement effet à des actes législatifs et exécutifs, parachevant ainsi l’expropriation des biens, y compris les participations dans des biens, de diverses sociétés iraniennes.
5.65. Le contexte du paragraphe 2 de l’article IV est important pour son interprétation.
a) L’interdiction de l’expropriation est l’un des éléments d’une série de protections auxquelles ont droit les sociétés et ressortissants remplissant les conditions requises. Pour commencer, il faut considérer qu’elle constitue un élément de protection différent des autres protections prévues par le traité, mais destiné à les compléter.
b) Si l’interdiction de porter atteinte aux droits et intérêts est énoncée au paragraphe 1 de l’article IV, il convient d’interpréter le paragraphe 2 dudit article comme une disposition requérant plus qu’une atteinte à des droits ou intérêts légalement acquis, c’est-à-dire quelque forme d’expropriation effective ou substantielle. Néanmoins, alors que dans le cas de l’interdiction des atteintes la nature de l’atteinte et l’intention sous-jacente sont essentielles (l’atteinte devant résulter de mesures déraisonnables ou discriminatoires), une telle exigence n’existe pas au paragraphe 2 de l’article IV. Tout ce qui importe est qu’il y ait eu expropriation.
c) La disposition considérée met donc l’accent sur l’incidence de la mesure, et non sur sa nature ni sur l’intention sous-jacente.
5.66. Comme dans bien des cas d’interdiction conventionnelle de l’expropriation, le paragraphe 2 de l’article IV crée une exception pour une catégorie limitée d’expropriations, celles effectuées pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité. Il s’ensuit que toutes les expropriations ne sont pas nécessairement illicites. Il n’est toutefois pas nécessaire de s’appesantir sur la nature précise des cas d’exception : une expropriation contraire au droit international ne saurait être considérée comme effectuée «pour cause d’utilité publique» au sens
295 Voir, par exemple, G. C. Christie, «What constitutes a taking of property under international law?», 38 BYBIL 307 (1962) ; R. Higgins, «The Taking of Property by the State: Recent Developments in International Law», Recueil des cours, 1982 III, vol. 176, chap. IV, p. 322 et suiv.
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du paragraphe 2 de l’article IV et il n’est dès lors aucunement permis d’invoquer le fait qu’une indemnité a été payée (ou est en cours de paiement)296.
5.67. Le paragraphe 2 de l’article IV fixe également les règles régissant l’indemnisation dans les cas où l’expropriation relève du champ d’application de l’exception prévue, c’est-à-dire les cas d’expropriation légale. Ainsi, sa dernière phrase se lit comme suit :
«Cette indemnité devra être fournie sous une forme aisément convertible en espèces et correspondre à la valeur intégrale des biens expropriés. Des dispositions adéquates devront être prises, au moment de la dépossession ou avant cette date, en vue de la fixation et du règlement de l’indemnité.»
5.68. Il convient de souligner qu’il s’agit là de règles d’indemnisation réservées à la forme limitée d’expropriation expressément permise par le paragraphe 2 de l’article IV. Lorsque l’expropriation est faite en violation des dispositions dudit paragraphe, la réparation appropriée ne saurait être inférieure à la norme d’indemnisation visée par le paragraphe 2, à savoir la «valeur intégrale» ; elle peut toutefois bien être différente de cette norme ou supérieure à celle-ci . Concernant la norme en cause, l’Iran relève que, selon les Etats-Unis, elle exige que le bien concerné soit évalué à sa valeur marchande intégrale à la date de l’expropriation, mais sans tenir compte des effets des actes imputables à l’Etat expropriateur qui étaient entachés d’illégalité ou ont été accomplis en prévision de l’expropriation297.
D. Atteintes portées par les Etats-Unis à la deuxième branche du paragraphe 2 de l’article IV
5.69. Les actes législatifs et exécutifs américains mentionnés au chapitre II ci-dessus constituent en soi des actes d’expropriation par nature (contraires aux dispositions du paragraphe 2 de l’article IV), puisqu’ils visent expressément à exproprier les biens de sociétés iraniennes. Les actes des tribunaux américains énumérés dans la pièce jointe 2 du présent mémoire ont donné effet à ces actes législatifs et exécutifs et constituent dès lors des actes d’expropriation contraires aux dispositions du paragraphe 2 de l’article IV. Les biens de sociétés iraniennes expropriés de la sorte comprennent, par exemple, des droits sur des valeurs mobilières de la banque Markazi d’un montant de 1,895 milliard de dollars298, des créances contractuelles dues à la banque Melli d’un montant de 17,6 millions de dollars299, des droits patrimoniaux de celle-ci sur un immeuble sis à New York300
296 Voir, par exemple, le mémorandum du conseiller juridique du département d’Etat des Etats-Unis sur l’application du traité d’amitié aux expropriations en Iran [memorandum of the US Department of State Legal Adviser on the Application of the Treaty of Amity to Expropriations in Iran], 13 octobre 1983 (MI, annexe 19) :
«Le traité d’amitié impose expressément à l’Iran de payer une indemnisation au titre de l’expropriation de biens de ressortissants américains. Cette indemnisation doit correspondre à la valeur intégrale du bien exproprié, et doit être payée dans un délai raisonnable après expropriation dans une devise aisément convertible.»
297 Ibid.
298 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 US Dist. LEXIS 40470 (SDNY 2013) (MI, annexe 58), confirmé par l’arrêt Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 9 juillet 2014, 758 F.3d 185 (2e circ. 2014) (MI, annexe 62), puis ultérieurement par l’arrêt Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 US 1 (2016) (MI, annexe 66).
299 Bennett et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, neuvième circuit, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, tel que modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e circ. 2016) (MI, annexe 64).
300 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2e circ. 2010) (MI, annexe 47).
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ayant fait l’objet d’une vente pour un montant d’environ 1,6 million de dollars301, ainsi qu’une créance contractuelle d’un montant d’environ 616 500 dollars due à la TIC302 et des actifs d’autres sociétés iraniennes saisis dans le cadre de l’affaire Heiser303.
5.70. Ces expropriations ne sauraient être considérées comme relevant du champ d’application de l’exception prévue par le paragraphe 2 de l’article IV. Les actes en cause n’ont donné lieu à aucune indemnisation. On ne peut non plus considérer qu’ils ont été accomplis pour une cause d’utilité publique légitime, les expropriations ayant été réalisées de façon arbitraire et discriminatoire, au profit de plaideurs privés, au mépris du statut juridique distinct des sociétés iraniennes concernées et, dans le cas de la banque Markazi, en violation d’immunités applicables en vertu du droit international coutumier.
5.71. Les Etats-Unis voudront peut-être faire valoir que certains des actes réglementaires de l’Etat ne sont pas des actes d’expropriation par nature, au motif qu’ils relèvent de l’exercice des «pouvoirs de police» de l’Etat. Cette position est exposée, par exemple, dans la loi américaine intitulée US Restatement (Third) of Foreign Relations Law304, ainsi que dans divers traités auxquels les Etats-Unis sont partie305, mais pas dans le traité d’amitié de 1955. En tout état de cause, et quelle que soit l’analyse retenue, les «pouvoirs de police» doivent être exercés de manière non discriminatoire et pour atteindre des objectifs légitimes d’intérêt général, autrement dit, dans une mesure proportionnée à ces objectifs et dans le respect d’autres principes applicables du droit international306. En l’espèce, il est incontestable qu’aucun de ces critères n’est rempli.
301 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 20 décembre 2012, No. 12 Civ. 3445 (EDNY 2012) (MI, annexe 54).
302 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 10 août 2011, 807 F. Supp. 2d 9 (DDC 2011) (MI, annexe 50).
303 Voir, par exemple, The Estate of Michael Heiser et al. v. Mashreqbank, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 4 mai 2012, No. 11 Civ. 01609 (SDNY 2012) (MI, annexe 53) ; The Estate of Michael Heiser et al. v. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, New York Branch, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 13 février 2013, No. 11 Civ. 1601 (SDNY 2013) (MI, annexe 56) ; The Estate of Michael Heiser et al. v. Bank of Baroda, New York Branch, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 19 février 2013, No. 11 Civ. 1602 (SDNY 2013) (MI, annexe 57) ; Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 9 juin 2016, No. 00 Civ. 02329 (DDC 2016) (MI, annexe 69).
304 American Law Institute, US Restatement of the Law (Third), Foreign Relations Law of the United States (Washington, American Law Institute Publishers, 1987), p. 712, commentaire g).
305 Voir, par exemple, le traité de libre-échange du 18 mai 2004 entre l’Australie et les Etats-Unis, signé le 18 mai 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005, en annexe 11B, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
«Les Parties confirment leur commune interprétation selon laquelle l’article 11.7.1 [la disposition du chapitre 11 du traité de libre-échange entre l’Australie et les Etats-Unis consacrée à l’expropriation] a vocation à refléter le droit international coutumier concernant l’obligation des Etats en matière d’expropriation. … 4 b) Excepté en de rares circonstances, les mesures de régulation non discriminatoires d’une Partie sont destinées à atteindre des objectifs légitimes touchant à l’intérêt public, tels que la protection de la santé et de la sécurité publique, ainsi que de l’environnement, et, mises en oeuvre à cette fin, ne constituent pas des expropriations indirectes.»
306 L’Iran estime que l’élément de proportionnalité est implicite, mais souligne qu’il est également attesté par un certain nombre de décisions : voir, par exemple, Corn Products International, Inc. v. United Mexican States, affaire CIRDI no ARB(AF)/04/1, sentence, par. 87-88, faisant référence à l’affaire Fireman’s Fund Insurance Company v. Mexico, affaire CIRDI n° ARB(AF)/02/1, sentence, par. 196.
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Section 4 Paragraphe 1 de l’article V du traité d’amitié : atteintes portées par les Etats-Unis au droit de l’Iran à ce que ses sociétés et ses ressortissants soient autorisés à prendre à bail, à acquérir et à aliéner des biens
A. Paragraphe 1 de l’article V
5.72. Le paragraphe 1 de l’article V du traité d’amitié de 1955 est rédigé comme suit :
«Les ressortissants et les sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes pourront, dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante : a) prendre à bail, pour des durées appropriées, les biens immeubles dont ils ont besoin à des fins de résidence ou qui sont nécessaires à la bonne marche des activités prévues par le présent Traité ; b) acquérir, par voie d’achat ou par tout autre moyen, des biens mobiliers de toute nature et c) aliéner des biens de toute nature par voie de vente, de testament ou par tout autre moyen. Le traitement dont ils bénéficient en ces matières ne sera, en aucun cas, moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants et aux sociétés de tout pays tiers.»
5.73. Le paragraphe 1 de l’article V crée une autre protection importante applicable (notamment) aux biens de sociétés et de ressortissants iraniens. Les autorisations concrètes qu’il donne aux sociétés et aux ressortissants iraniens font dans une certaine mesure pendant aux restrictions frappant les activités des parties au traité qui sont énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article IV. Toute atteinte portée aux droits et aux intérêts de sociétés et de ressortissants iraniens est présumée constituer également une violation du paragraphe 1 de l’article V, notamment du droit d’aliéner des biens «par voie de vente, de testament ou par tout autre moyen», c’est-à-dire comme la société ou le ressortissant concerné le juge bon. De même, tout acte de l’Etat tendant à confisquer des biens constitue prima facie une violation du droit de les aliéner librement.
5.74. Comme dans le cas du paragraphe 2 de l’article III, le traitement garanti par le paragraphe 1 de l’article V du traité relève de la clause de la nation la plus favorisée. En outre, comme dans le cas des paragraphes 1 et 2 de l’article IV, il est évident que les parties au traité voulaient que le terme «biens» soit interprété largement : il s’agit expressément du droit d’acquérir ou d’aliéner des «biens de toute nature».
B. Atteintes portées au droit de l’Iran à ce que ses sociétés et ses ressortissants soient autorisés à prendre à bail, à acquérir et à aliéner des biens, conféré par le paragraphe 1 de l’article V
5.75. Ainsi qu’il découle du chapitre II ci-dessus, des sociétés iraniennes relevant du champ d’application d’un certain nombre de textes ou dont les biens relèvent ou sont considérés par le pouvoir exécutif ou les tribunaux des Etats-Unis comme relevant du champ d’application de ces textes sont, ou ont été, privées du droit d’aliéner leurs biens à leur guise. Ces textes sont l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, le paragraphe b) et l’alinéa 1) du paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis, le décret présidentiel n° 13599 et l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie. De toute évidence, les sociétés iraniennes qui, comme indiqué dans les sections précédentes, ont été dépouillées de leurs biens par des actes des tribunaux américains ont simultanément été privées du droit de les aliéner à leur guise307.
307 Voir ci-dessus, par exemple, chap. II, sect. 5 B), par. 2.57-2.63.
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5.76. En outre, le traitement réservé aux sociétés iraniennes à cet égard est manifestement moins favorable que celui accordé aux sociétés et aux ressortissants de pays tiers. Le droit d’aliéner des biens n’a pas été supprimé de façon générale, mais un régime particulier et ciblé a été imposé à l’égard des sociétés iraniennes.
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CHAPITRE VI VIOLATION DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE VII ET DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE X DU TRAITÉ D’AMITIÉ
6.1. Non seulement l’Iran a de façon générale le droit d’exiger des Etats-Unis qu’ils se conforment aux engagements pris dans le traité d’amitié de 1955, mais celui-ci comporte une série de protections et de droits dont jouissent l’Etat et ses sociétés et ressortissants. Dans le présent chapitre, l’Iran examine successivement le paragraphe 1 de l’article VII et le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié et présente sa thèse sur les atteintes portées à leurs dispositions par les Etats-Unis.
Section 1 Paragraphe 1 de l’article VII : atteintes portées par les Etats-Unis au droit de l’Iran, y compris ses sociétés et ressortissants, de ne pas être soumis à des restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds à destination ou en provenance des Etats-Unis
A. Paragraphe 1 de l’article VII du traité d’amitié
6.2. Le paragraphe 1 de l’article VII du traité d’amitié de 1955 se lit comme suit :
«Aucune des Hautes Parties contractantes n’imposera de restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds à destination ou en provenance des territoires de l’autre Haute Partie contractante sauf : a) dans la mesure nécessaire afin que les ressources en devises étrangères soient suffisantes pour régler le prix des marchandises et des services indispensables à la santé et au bien-être de sa population ; et b) dans le cas d’un membre du Fonds monétaire international, s’il s’agit de restrictions expressément approuvées par le Fonds.»
6.3. Le paragraphe 1 de l’article VII édicte ainsi une interdiction générale de restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds à destination ou en provenance des territoires des Etats-Unis ou de l’Iran. L’interdiction n’est pas limitée aux transferts effectués par des sociétés ou des ressortissants ; elle vaut également pour ceux effectués par l’Iran et tous les organes de l’Etat. L’interdiction est, en outre, formulée de manière très large au moyen du terme «restrictions», qui n’est assorti d’aucune réserve. Dans son acception ordinaire, il englobe un large éventail d’actes restreignant ou destinés à restreindre la liberté de paiement, de remise ou de transfert de fonds.
6.4. Il n’existe que deux exceptions à l’interdiction générale prévue par le paragraphe 1 de l’article VII, et aucune ne s’applique aux faits de l’espèce. Rien ne porte à croire que l’une quelconque des restrictions en cause en l’espèce a été imposée dans le souci d’assurer la disponibilité de ressources en devises étrangères ou expressément approuvée par le Fonds monétaire international.
B. Atteintes portées au droit de l’Iran, y compris ses sociétés et ressortissants, de ne pas être soumis à des restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds à destination ou en provenance des Etats-Unis
6.5. Par les actes législatifs et exécutifs exposés au chapitre II ci-dessus, les Etats-Unis ont aboli les droits accordés à l’Iran par le paragraphe 1 de l’article VII.
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6.6. Les Etats-Unis ont restreint — au point de les rendre largement impossibles en pratique — les paiements ou transferts de fonds susceptibles d’être effectués :
a) par des organes, organismes ou établissements de l’Etat iranien (tels que définis par la loi sur l’immunité des Etats étrangers, l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, le paragraphe b) et l’alinéa 1) du paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis, le décret présidentiel n° 13599 et l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie) à destination des Etats-Unis ;
b) par de telles entités installées aux Etats-Unis à destination de l’Iran.
6.7. Concrètement, les fonds transférés aux Etats-Unis à l’avenir seront «bloqués» et feront l’objet de mesures d’exécution, alors que ceux qui se trouvent déjà aux Etats-Unis sont d’ores et déjà «bloqués», et ont fait l’objet ou risquent de faire l’objet de saisies ou de mesures d’exécution et de distribution, et leur paiement ou transfert à destination de l’Iran est impossible.
6.8. A cet égard, il convient de rappeler qu’aux termes des paragraphes a) et b) de l’article premier du décret présidentiel n° 13599 du 5 février 2012 :
«a) Tous les biens et [participations dans des biens] de l’Etat iranien, y compris ceux de la banque centrale iranienne, se trouvant actuellement ou à l’avenir sur le territoire des Etats-Unis ou en la possession ou [sous le contrôle] [de toute personne rattachée aux] Etats-Unis, y compris toute filiale à l’étranger, sont bloqués et ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert, paiement, exportation, retrait ou autre opération.
b) Tous les biens et [participations dans des biens] des institutions financières iraniennes, y compris ceux de la banque centrale iranienne, se trouvant actuellement ou à l’avenir sur le territoire des Etats-Unis ou en la possession ou [sous le contrôle] [de toute personne rattachée aux] Etats-Unis, y compris toute filiale à l’étranger, sont bloqués et ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert, paiement, exportation, retrait ou autre opération.»308
6.9. Ainsi qu’il est indiqué au chapitre II ci-dessus309, le décret présidentiel n° 13599 a pour effet général d’assurer la réalisation de la condition préalable prévue par l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, à savoir l’existence d’«actifs bloqués» de l’Etat présumé terroriste sur lesquels un demandeur peut ensuite faire exécuter un jugement. En ce qui concerne le traité d’amitié de 1955, ce décret présidentiel emporte violation manifeste et automatique du paragraphe 1 de son article VII.
308 Décret présidentiel américain n° 13599, 5 février 2012, 77 Fed. Reg. 6659 (MI, annexe 22 ; les italiques sont de nous). Pour une définition de l’expression «Etat iranien» dans le cadre du décret présidentiel américain n° 13599, voir ci-dessus la note de bas de page n° 12.
309 Voir ci-dessus chap. II, sect. 4 A), par. 2.35-2.37.
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Section 2 Paragraphe 1 de l’article X : atteintes portées par les Etats-Unis au droit de l’Iran à la liberté de commerce et de navigation entre les territoires de l’Iran et des Etats-Unis
A. Paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié
6.10. Le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié de 1955 se lit comme suit : «Il y aura liberté de commerce et de navigation entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes.»
6.11. Cette disposition a déjà été examinée par la Cour dans l’affaire des Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique). Comme le paragraphe 1 de l’article VII, le paragraphe 1 de l’article X accorde à l’Iran (et pas uniquement aux sociétés et ressortissants iraniens) un traitement particulier, à savoir le droit à la liberté de commerce et de navigation.
6.12. La disposition comporte trois éléments essentiels présentant un intérêt en l’espèce dont chacun a été au coeur de l’attention dans l’affaire des Plates-formes pétrolières.
6.13. Premièrement, concernant le sens du terme «commerce», la Cour a estimé que dans le cadre du paragraphe 1 de l’article X ce terme «inclua[i]t des activités commerciales en général ⎯ non seulement les activités même d’achat et de vente, mais également les activités accessoires qui sont intrinsèquement liées au commerce»310. Elle a également souligné que «l’expression «commerce international» désign[ait], dans son sens propre, «l’ensemble des transactions à l’importation et à l’exportation, des rapports d’échange, d’achat, de vente, de transport, des opérations financières, entre nations»»311.
6.14. Deuxièmement, concernant la «liberté de commerce», la Cour a jugé que :
«Tout acte qui entraverait cette «liberté» s’en trouve prohibé. Or, sauf à rendre une telle liberté illusoire, il faut considérer qu’elle pourrait être effectivement entravée du fait d’actes qui emporteraient destruction de biens destinés à être exportés, ou qui seraient susceptibles d’en affecter le transport et le stockage en vue de l’exportation.»312
6.15. Troisièmement, la Cour a souligné que le paragraphe 1 de l’article X protégeait la «liberté de commerce» «entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes», par opposition au commerce faisant appel à une série de ventes séparées entre acteurs situés dans des Etats tiers. En
310 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 819, par. 49, cité dans Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 200, par. 80. La Cour a également rejeté les allégations des Etats-Unis, qui soutenaient que le terme était limité au commerce maritime.
311 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 818, par. 45 ; voir également l’examen de l’expression «à des fins de commerce» figurant dans l’article VI du traité du 15 avril 1958 dans Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 240-244, par. 57-71.
312 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 819, par. 50, cité dans Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 201, par. 83. Voir également p. 203, par. 89.
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conséquence, elle a dégagé la conclusion suivante au sujet des faits (très différents) de l’affaire des Plates-formes pétrolières :
«Ce que l’Iran considère comme un commerce «indirect» de pétrole entre lui et les Etats-Unis impliquait une série de transactions commerciales : la vente par l’Iran de pétrole brut à un client en Europe occidentale, ou à un pays tiers autre que les Etats-Unis ; peut-être une série de transactions intermédiaires ; et pour finir la vente de produits pétroliers à un client aux Etats-Unis. Il ne s’agit pas là de «commerce» entre l’Iran et les Etats-Unis, mais de commerce entre l’Iran et un acheteur intermédiaire, et de «commerce» entre un vendeur intermédiaire et les Etats-Unis. Une fois le premier contrat exécuté, l’Iran n’avait plus aucun intérêt financier dans les biens cédés, ou n’était plus juridiquement responsable de ceux-ci.»313
6.16. Il découle de ce qui précède que la «liberté de commerce» visée par le paragraphe 1 de l’article X est une notion large et qu’elle est de nature à offrir une protection contre les actes législatifs ou exécutifs donnant lieu au «blocage» ou à la saisie automatique, par l’une des parties au traité, des actifs de l’autre partie, de ceux de ses administrations ou agences ou de ceux de toute société qui lui appartient ou se trouve sous son contrôle. Le «blocage» ou la saisie des actifs peut avoir une incidence directe sur certains actes de commerce ou, plus largement, rendre impossibles de nombreuses formes de commerce, notamment lorsque le commerce ne peut être pratiqué que si les banques propriété de l’Etat sont en mesure de mener leurs activités sur le territoire de la partie au traité qui effectue le «blocage» ou la saisie.
6.17. Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), la Cour a dégagé la conclusion suivante :
«[I]l est cependant clair que les entraves au droit de libre accès aux ports du Nicaragua sont de nature à affecter l’économie de ce pays et ses relations de commerce avec tout Etat dont les navires ont un droit d’accès à ses ports. La Cour conclut en conséquence, dans le contexte de la présente instance entre le Nicaragua et les Etats-Unis, que la pose de mines dans les ports du Nicaragua ou à proximité de ces ports constitue, au détriment du Nicaragua, une atteinte à la liberté des communications et du commerce maritime.»314
6.18. Le contexte est différent, mais ce passage est important, car il met en lumière la diversité des actes susceptibles de porter atteinte au droit à la liberté de commerce consacré par le droit international. En effet, la pose de mines dans un port servant au commerce peut être considérée comme l’équivalent physique d’un «blocage» ou d’une saisie automatique de tous les actifs de l’Iran et de sociétés iraniennes, notamment lorsqu’il faut impérativement passer par une banque d’Etat iranienne déterminée pour pratiquer le commerce.
313 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 201, par. 83. Voir également p. 207, par. 97.
314 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 129, par. 253. Voir également p. 139, par. 278 :
«Le Nicaragua soutient ensuite que les Etats-Unis ont violé les dispositions du traité relatives à la liberté de communication et à la liberté de commerce. Pour les raisons indiquées au paragraphe 253 ci-dessus, la Cour doit accepter la thèse nicaraguayenne suivant laquelle le minage des ports nicaraguayens par les Etats-Unis constitue une mesure en contradiction manifeste avec l’article XIX, paragraphe 1, du traité de 195[6].»
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B. Atteintes portées au droit de l’Iran à la liberté de commerce et de navigation entre les territoires de l’Iran et des Etats-Unis, conféré par le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié de 1955
6.19. Le traitement réservé actuellement à l’Iran, à la banque Markazi et plusieurs autres sociétés iraniennes, notamment des établissements financiers, ainsi qu’à leurs biens respectifs, constitue une violation fondamentale du droit à la liberté de commerce entre les territoires de l’Iran et des Etats-Unis que le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié de 1955 confère à l’Iran. Les atteintes portées à cette disposition sont les suivantes :
a) le déni à l’Iran des immunités de juridiction et d’exécution prévues par le droit international coutumier. L’abolition du droit de l’Iran à l’immunité de l’Etat a abouti à une série de jugements par défaut (présentés dans la pièce jointe 1 du présent mémoire) qui ont condamné l’Iran à payer (à ce jour) des sommes s’élevant à plus de 60 milliards de dollars. L’immunité d’exécution forcée que le droit international coutumier confère à l’Iran ayant également été supprimée, la capacité de ce dernier à pratiquer une quelconque forme de commerce entre les territoires des deux parties au traité est gravement compromise. La violation du paragraphe 1 de l’article X est encore aggravée par le fait que le droit américain autorise la condamnation de l’Iran à des dommages et intérêts punitifs (y compris dans le cadre d’anciens jugements retenant la responsabilité de l’Iran), l’application de ce droit par les tribunaux américains ayant (à ce jour) abouti à la condamnation de l’Iran à des dommages et intérêts punitifs d’un montant d’environ 31 milliards de dollars ;
b) le blocage des actifs de l’Iran, de ses établissements ou organismes et de sociétés qu’il possède ou contrôle. Ce blocage a aussi pour effet de compromettre gravement la capacité de l’Iran, ainsi que celle de ces entités et sociétés, à pratiquer une quelconque forme de commerce entre les territoires des deux parties au traité. En effet, les actifs générés par le commerce que l’Iran ou des sociétés iraniennes possédaient aux Etats-Unis (par exemple, les créances de la TIC ou du ministère iranien de la défense) ont été «bloqués», puis saisis ;
c) l’exécution de décisions de justice américaines condamnant l’Iran sur les biens de sociétés iraniennes qu’il possède ou contrôle, nonobstant l’obligation de respecter leur personnalité juridique distincte qui découle de la jurisprudence de la Cour et du traité. Cela a également mis, et met, ces sociétés dans l’impossibilité de pratiquer le commerce entre les territoires des deux parties au traité ;
d) en outre, les mesures de contrainte portant atteinte aux droits que l’Iran et les sociétés iraniennes tiennent du paragraphe 1 de l’article X ne sont pas uniquement des mesures postérieures au prononcé du jugement, car certaines autorisent même les demandeurs à constituer à titre conservatoire des sûretés judiciaires sur les biens de l’Iran et de sociétés iraniennes en cours d’instance, aux termes du paragraphe g) de l’article 1605A de la loi de 2008 sur l’immunité des Etats étrangers. A titre d’exemple, il est de notoriété publique qu’Iran Air a récemment décidé d’acheter des avions à usage commercial, d’une valeur de 16,6 milliards de dollars, à la société Boeing aux Etats-Unis. Les demandeurs de l’affaire Shlomo Leibovitch intentée contre l’Iran (et consorts) avaient déposé en 2008 un avis d’instance pendante315 et ont maintenant signifié à Boeing un avis de citation à comparaître (à une audience fixée au 7 février 2017)316 qui vise à contraindre Boeing à payer ou à transférer des fonds ou des actifs reçus de l’Iran ou appartenant
315 Leibovitch et al. v. Syrian Arab Republic et al., tribunal fédéral du district nord de l’Illinois, avis d’instance pendante, 8 avril 2008, n° 08-cv-01939 (ND Ill. 2008) (MI, annexe 42).
316 Leibovitch et al. v. Syrian Arab Republic et al., tribunal fédéral du district nord de l’Illinois, avis de citation à comparaître, n° 08-cv-01939 (ND Ill. 2016) (MI, annexe 72).
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à ce dernier317. Il s’agit là d’une parfaite illustration de la manière dont les actes législatifs et exécutifs américains en cause en l’espèce portent atteinte au paragraphe 1 de l’article X ;
e) le déni à la banque Markazi de l’immunité d’exécution prévue par le droit international coutumier constituait et constitue une violation du paragraphe 1 de l’article X en raison de son incidence négative effective ou potentielle sur la liberté de commerce. La banque Markazi ne peut, par exemple, mener ses activités aux Etats-Unis pour traiter les paiements résultant d’actes de commerce accomplis entre les deux Etats, de sorte qu’il lui est impossible de mettre en place les infrastructures dont dépend le commerce ;
f) la suppression de moyens de défense de droit commun que les sociétés iraniennes auraient pu invoquer constituait et constitue une violation du paragraphe 1 de l’article X en ce qu’elle entrave le commerce effectif ou potentiel.
6.20. En bref, les actes législatifs, exécutifs et juridictionnels des Etats-Unis en cause ont pour effet d’entraver gravement le commerce entre les deux Etats, en violation du paragraphe 1 de l’article X. Si les sanctions prises par les Etats-Unis à l’égard de l’Iran ont une incidence négative sur de nombreuses formes de commerce entre les deux Etats, le commerce se poursuit entre eux à certains égards (par exemple, dans le secteur de l’aéronautique ainsi que ceux des produits agricoles et médicaux). Les actes législatifs, exécutifs et juridictionnels des Etats-Unis présentés au chapitre II constituent des obstacles distincts ou additionnels au commerce et portent par conséquent atteinte au paragraphe 1 de l’article X.
317 I. Kushkush, «Israeli group asks US court to block Boeing deal with Iran», Associated Press, 16 décembre 2016 (MI, annexe 96).
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CHAPITRE VII REMÈDES
Section 1 Les manquements aux obligations mises à la charge des Etats-Unis par le droit international ont causé et causent d’importants préjudices aux sociétés iraniennes et à l’Iran
A. Préjudice matériel subi par des sociétés iraniennes
7.1. Ainsi qu’il ressort des chapitres précédents, les mesures américaines en cause constituent des manquements aux obligations contractées par les Etats-Unis envers l’Iran dans le traité d’amitié de 1955. Ces mesures sont notamment contraires à l’obligation de reconnaissance de la personnalité juridique distincte de sociétés iraniennes et ont privé des sociétés iraniennes et leurs biens318 des droits que leur confère le traité. Elles ont compromis le respect de l’engagement en faveur de la liberté de commerce garantie par l’article X du traité d’amitié de 1955 et empêché la réalisation du but proclamé du traité, à savoir encourager les échanges et les investissements mutuellement profitables et l’établissement de relations économiques plus étroites entre les peuples des deux Etats ; elles continuent à produire de tels effets. Les Etats-Unis ont donc manqué aux obligations qu’ils devaient à l’Iran, notamment au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article III, des paragraphes 1 et 2 de l’article IV, du paragraphe 1 de l’article V, du paragraphe 1 de l’article VII, du paragraphe 1 de l’article X et du paragraphe 4 de l’article XI du traité d’amitié de 1955 (ainsi que du droit international coutumier).
7.2. L’incidence de ces mesures trouve sa manifestation la plus flagrante dans les situations où elles ont été appliquées par des autorités publiques des Etats-Unis pour saisir des biens appartenant à des sociétés iraniennes et les transférer à des tiers. Tel est, par exemple, le cas de l’affaire Peterson, dans le cadre de laquelle des avoirs obligataires d’une valeur de 1,895 milliard de dollars appartenant à la banque Markazi ont été remis aux bénéficiaires de jugements par défaut condamnant la République islamique d’Iran. Dans des affaires telles que celle-ci, des biens spécifiques et identifiables ont été expropriés et il est possible de calculer leur valeur ainsi que les dépenses que les sociétés iraniennes ont dû engager dans le cadre de ces affaires à raison des mesures prises par les Etats-Unis.
7.3. Des sociétés iraniennes ont également subi, et continuent de subir, des dommages dont il est plus difficile de déterminer le quantum. Il s’agit de la diminution de la valeur de biens appartenant à ces sociétés que les mesures américaines ont causée sans toutefois donner concrètement lieu à l’«expropriation» desdits biens au sens du paragraphe 2 de l’article IV du traité.
7.4. Le risque de saisie conservatoire pesant sur les biens d’établissements ou d’organismes iraniens (même en exécution de jugements rendus dans des affaires auxquelles ceux-ci ne sont pas partie), y compris ceux d’entités dotées d’une personnalité juridique distincte, limite nécessairement le droit du propriétaire des biens d’exercer ses droits sur ces biens. Les biens ne pouvant être détenus sans risque de saisie, leur valeur diminue par conséquent, par exemple lorsqu’ils sont utilisés comme garantie d’un prêt. Il ne fait donc pas de doute que leur valeur pour leur propriétaire est effectivement réduite.
318 Dans le présent chapitre, le terme «biens» s’entend de tous les biens, y compris les participations dans des biens. Voir ci-dessus chap. V, par. 5.24 b) et 5.62.
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7.5. De même, les restrictions frappant les transferts de fonds à destination ou en provenance des Etats-Unis entraînent, pour les sociétés concernées, des coûts de transaction qui constituent des dommages réels et quantifiables. Si les mesures américaines en question étaient des mesures réglementaires légitimes, il s’agirait de coûts de mise en conformité imposés légitimement. Or les mesures américaines ne sont pas légitimes. Elles constituent des violations du droit international. Les coûts considérés sont des coûts directs supportés par les sociétés iraniennes pour défendre leurs activités économiques légales contre les effets de mesures américaines imposées en violation des obligations mises à la charge des Etats-Unis par le traité d’amitié de 1955.
7.6. Ainsi qu’il est expliqué plus loin, la restitution ou, lorsqu’elle est impossible, l’indemnisation financière constitue, en principe, la forme adéquate de réparation en droit international pour les dommages quantifiables visés aux paragraphes précédents. Le calcul du montant de ces dommages et d’autres moins spécifiques, tels que les «pertes de possibilités» résultant des mesures prises pour décourager les échanges commerciaux entre l’Iran et les Etats-Unis, est toutefois une question qui a été réservée à un stade ultérieur de la procédure dans la requête.
B. Préjudice subi par l’Etat iranien
7.7. A la question du préjudice matériel subi par les sociétés iraniennes à raison des mesures américaines s’ajoute celle du préjudice causé à l’Etat iranien lui-même par les atteintes que les Etats-Unis ont portées aux droits qu’il tient du traité d’amitié de 1955. Ce préjudice consiste en partie dans la perte de possibilités commerciales et en partie dans ce que la CDI a qualifié de dommage «non matériel» ou «moral» dans ses articles sur la responsabilité de l’Etat319.
7.8. L’Iran formule donc ses réclamations à la fois en son nom propre et au nom des sociétés iraniennes qui subissent les conséquences des mesures américaines en cause. Dans le premier cas, il convient de souligner que le dommage infligé à l’Iran par les mesures américaines diffère, du point de vue qualitatif, de celui infligé à chaque société iranienne concernée. Le dommage résulte de la volonté de saisir les biens de l’Etat iranien en retenant la responsabilité d’entités dont le traité exige qu’elles soient (entre autres) considérées comme distinctes de l’Etat iranien et de saisir également les biens de ces entités en application du droit américain. Il s’agit d’une tentative faite pour exercer des pressions sur l’Etat iranien en prenant pour cible des entités dans lesquelles il possède des intérêts économiques, en violation de diverses obligations imposées aux Etats-Unis par le traité.
7.9. La question de la forme de réparation appropriée à chacun de ces types de préjudice fait l’objet de la section suivante.
Section 2 Le caractère approprié des décisions et mesures sollicitées
7.10. Les remèdes demandés dans le cadre d’une affaire portée devant la Cour doivent poursuivre deux objectifs essentiels, qui sont d’une part la cessation et la non-répétition de la violation du droit international, et d’autre part la réparation de ladite violation. Pour reprendre les termes des commentaires relatifs aux articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, «[l]es conséquences juridiques essentielles d’un fait internationalement illicite … sont l’obligation pour
319 Voir CDI, projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, dans Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, article 31 et par. 7 et 8 du commentaire y afférent et article 37 et par. 3 du commentaire y afférent.
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l’Etat responsable de mettre fin au comportement illicite (article 30) et de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite (article 31)»320.
A. Cessation
7.11. Toute décision ordonnant la cessation d’une violation du droit international énonce expressément les obligations juridiques que cette violation met automatiquement à la charge de l’Etat défendeur.
7.12. L’obligation de mettre fin à la violation et de réparer dûment le préjudice déjà causé par celle-ci a été clairement énoncée par la Cour dans l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat :
«En vertu du droit international général en matière de responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, qu’exprime sur ce point l’article 30 a) des articles de la Commission du droit international relatifs à ce sujet, l’Etat responsable d’un tel fait a l’obligation d’y mettre fin si ce fait présente un caractère continu. En outre, même si le fait en question a pris fin, l’Etat responsable est tenu, à titre de réparation, de rétablir la situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis, dès lors qu’un tel rétablissement n’est pas matériellement impossible et n’impose pas à cet Etat une charge hors de proportion avec l’avantage qui résulte d’une restitution plutôt que d’une indemnisation. Cette règle est reflétée à l’article 35 des articles de la Commission du droit international.
Il en découle que la Cour doit faire droit au cinquième chef de conclusions de l’Allemagne. Les décisions et mesures contraires aux immunités de juridiction de l’Allemagne qui sont encore en vigueur doivent cesser de produire effet, et les effets de ces décisions et mesures qui se sont déjà produits doivent être supprimés, de telle sorte que soit rétablie la situation qui existait avant que les faits illicites ne soient commis.»321
7.13. L’Iran prie en conséquence la Cour d’ordonner la cessation des violations. Il revient aux Etats-Unis de déterminer les modalités d’exécution précises d’une telle décision en droit américain. C’est pourquoi l’Iran prie également la Cour de dire et juger que :
«les Etats-Unis doivent, en adoptant une législation appropriée ou en recourant à toute autre méthode de leur choix, faire en sorte que cessent de produire effet les décisions de leurs tribunaux et celles d’autres autorités judiciaires qui portent atteinte aux droits des sociétés iraniennes, notamment à leur droit au respect de leur statut juridique, ainsi qu’au droit à l’immunité conféré à l’Iran par le traité d’amitié de 1955 et le droit international»322.
320 CDI, projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, dans Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, commentaire relatif à l’article 28, par. 2.
321 Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 153-154, par. 137.
322 Texte inspiré du dispositif de l’arrêt rendu en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat, ibid., p. 155, par. 139, chef de dispositif 4).
122
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B. Non-répétition
7.14. S’agissant de la non-répétition, la Cour a déjà dit ce qui suit :
«[E]n règle générale, il n’y a pas lieu de supposer que l’Etat dont un acte ou un comportement a été déclaré illicite par la Cour répétera à l’avenir cet acte ou ce comportement, puisque sa bonne foi doit être présumée. En conséquence, s’il peut arriver à la Cour d’ordonner à l’Etat responsable d’un comportement internationalement illicite d’offrir à l’Etat lésé des assurances de non-répétition, ou de prendre des mesures spécifiques visant à garantir que le fait illicite ne se répétera pas, c’est seulement lorsque des circonstances spéciales le justifient, ce qu’il lui appartient d’apprécier dans chaque cas.»323
7.15. Selon l’Iran, la durée du temps pendant lequel le législateur américain a, en dépit de l’opposition du pouvoir exécutif fédéral, persisté à prendre des mesures cumulatives pour réduire les droits de l’Iran garantis par le traité d’amitié de 1955 autorise à penser que les Etats-Unis répéteront à l’avenir leurs actes et leur comportement contraires audit traité. L’Iran prie en conséquence la Cour d’en ordonner expressément la non-répétition. Plus précisément, il prie la Cour d’ordonner que les Etats-Unis cessent ce comportement et donnent à l’Iran l’assurance qu’ils ne répéteront pas leurs actes illicites.
C. Réparation
7.16. La demande de réparation présentée dans la requête de l’Iran vise plusieurs types de mesure324. Dans ses alinéas b) à f), l’Iran prie la Cour de prendre des mesures déclaratoires et plus précisément d’énoncer l’étendue des obligations mises à la charge des Etats-Unis par le traité d’amitié de 1955, ainsi que de dire et juger que les Etats-Unis ont manqué à ces obligations et qu’ils sont tenus de réparer intégralement les préjudices causés par leurs manquements.
7.17. La question du quantum de la réparation due au titre des préjudices matériel et moral causés par ces manquements ne sera examinée qu’à un stade ultérieur de la procédure.
7.18. Si la question du montant dû à l’Iran à titre de réparation est réservée, le fondement de l’obligation de réparation incombant aux Etats-Unis est d’ores et déjà clair. L’existence de l’obligation de réparation des violations du droit international ne fait l’ombre d’aucun doute. En effet, l’article 31 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat dit à cet égard ce qui suit :
«Article 31 Réparation
1. L’Etat responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite.
323 Ibid., p. 154, par. 138.
324 Requête de l’Iran, par. 33.
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2. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du fait internationalement illicite de l’Etat.»325
7.19. Un autre article des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat est ainsi libellé :
«Article 34 Formes de la réparation
La réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite prend la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, séparément ou conjointement, conformément aux dispositions du présent chapitre.»326
7.20. La CDI précise que :
«la restitution est le mode de réparation le plus conforme au principe général selon lequel l’Etat responsable est tenu d’«effacer» les conséquences juridiques et matérielles de son fait illicite en rétablissant la situation qui aurait existé si ce fait n’avait pas été commis ; à ce titre, elle prime tout autre mode de réparation»327.
7.21. La Cour permanente de Justice internationale a fait la même observation dans l’affaire relative à l’Usine de Chorzów :
«Le principe essentiel, qui découle de la notion même d’acte illicite et qui semble se dégager de la pratique internationale, notamment de la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis. Restitution en nature, ou, si elle n’est pas possible, paiement d’une somme correspondant à la valeur qu’aurait la restitution en nature ; allocation, s’il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place ; tels sont les principes desquels doit s’inspirer la détermination du montant de l’indemnité due à cause d’un fait contraire au droit international.»328
7.22. Les réparations dues à l’Iran comportent donc trois composantes : restitution, indemnisation et satisfaction.
a) Restitution
7.23. Premièrement, les biens de sociétés iraniennes prétendument saisis en exécution de mesures américaines, en violation des droits que l’Iran tient du traité d’amitié de 1955, doivent être remis en la possession et sous le contrôle de leurs propriétaires iraniens et ceux-ci doivent être à même d’exercer l’ensemble des droits patrimoniaux attachés à ces biens. Tel est le cas des droits
325 CDI, projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, dans Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie.
326 Ibid.
327 Ibid., commentaire relatif à l’article 35, par. 3.
328 Affaire relative à l’Usine de Chorzów, fond, arrêt no13, C.P.J.I. série A no 17, p. 47.
124
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patrimoniaux de la banque Melli à New York, saisis dans le cadre de l’affaire Weinstein, par exemple329.
b) Indemnisation
7.24. Deuxièmement, lorsqu’un bien a disparu, n’est plus identifiable ou ne peut, pour quelque autre raison, être restitué aux sociétés iraniennes qui en ont été dépossédées, les Etats-Unis sont tenus d’indemniser ces dernières. Cette obligation d’indemnisation peut s’étendre aux biens saisis dans des Etats tiers en conséquence de la reconnaissance et de l’exécution de décisions de justice américaines330.
c) Satisfaction
7.25. Troisièmement, selon les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, la satisfaction est «destinée à réparer ces dommages qui, n’étant pas susceptibles d’évaluation financière, constituent un affront pour l’Etat»331. Outre le préjudice financier subi par les sociétés iraniennes du fait des actes des Etats-Unis, l’Etat iranien lui-même a subi un préjudice non matériel ou moral. Plus précisément, les droits que l’Iran tient du traité d’amitié de 1955 et du droit international coutumier ont été méconnus et vidés de leur substance par les Etats-Unis. Une réparation sous forme de satisfaction est due au titre de cet affront.
7.26. L’Iran prie en conséquence la Cour d’ordonner les mesures de réparation appropriées, conformément au paragraphe 8.1 ci-après.
329 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2e circ. 2010) (MI, annexe 47) ; Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district est de l’Etat de New York, 20 décembre 2012, No. 12 Civ. 3445 (EDNY 2012) (MI, annexe 54) ; voir ci-dessus chap. II, sect. 5 B), par. 2.57-2.63.
330 Sans préjudice des questions relatives à la responsabilité que les Etats tiers concernés encourent à raison de tels actes.
331 CDI, projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, dans Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, commentaire relatif à l’article 37, par. 3.
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CHAPITRE VIII MESURES SOLLICITÉES
8.1. Sur la base de ce qui précède et tout en se réservant le droit de compléter ou de modifier les présentes mesures sollicitées au cours de la procédure, l’Iran prie respectueusement la Cour de dire, prescrire et juger :
a) que la responsabilité internationale des Etats-Unis est engagée comme suit :
i) par leurs actes, notamment ceux exposés ci-dessus et en particulier la non-reconnaissance du statut juridique distinct (notamment la personnalité juridique distincte) de toutes les sociétés iraniennes, parmi lesquelles la banque Markazi, les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran, notamment à celles que leur impose le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié ;
ii) par leurs actes, notamment ceux exposés ci-dessus et en particulier :
a) le traitement injuste et discriminatoire de ces entités ainsi que de leurs biens332, lequel porte atteinte aux droits ou aux intérêts légalement acquis par celles-ci, dont l’exécution de leurs droits contractuels,
b) le fait de ne pas assurer à ces entités et à leurs biens, de la manière la plus constante, une protection et une sécurité qui ne doivent en aucun cas être inférieures aux normes fixées par le droit international,
c) le fait d’exproprier ces entités de leurs biens et de ne pas leur accorder libre accès aux tribunaux des Etats-Unis, notamment en les privant des immunités que le droit international coutumier et les dispositions du traité d’amitié de 1955 confèrent à l’Iran et aux sociétés lui appartenant, parmi lesquelles la banque Markazi, ainsi qu’à leurs biens,
d) le non-respect du droit de ces entités d’acquérir et d’aliéner des biens,
les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran, notamment à celles que leur imposent le paragraphe 2 de l’article III, les paragraphes 1 et 2 de l’article IV, le paragraphe 1 de l’article V et le paragraphe 4 de l’article XI du traité d’amitié ;
iii) par leurs actes, notamment ceux exposés ci-dessus et en particulier :
a) l’imposition à ces entités de restrictions en matière de paiements et autres transferts de fonds à destination ou en provenance des Etats-Unis,
b) l’entrave à la liberté de commerce,
les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran, notamment à celles que leur imposent le paragraphe 1 de l’article VII et le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié ;
b) que les Etats-Unis doivent mettre fin à un tel comportement et donner à l’Iran l’assurance qu’ils ne répéteront pas leurs actes illicites ;
c) que les Etats-Unis doivent veiller à ce qu’aucune mesure ne soit prise sur la base des actes législatifs, exécutifs et juridictionnels (tels qu’énumérés plus haut) en cause dans la présente
332 Dans le présent chapitre, le terme «biens» s’entend de tous les biens, y compris les participations dans des biens. Voir ci-dessus chap. V, par. 5.24 b) et 5.62.
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affaire et dont la Cour aura déterminé qu’ils sont incompatibles avec les obligations qui leur incombent envers l’Iran au titre du traité d’amitié de 1955 ;
d) que les Etats-Unis doivent, en adoptant une législation appropriée ou en recourant à toute autre méthode de leur choix, faire en sorte que cessent de produire effet les décisions de leurs tribunaux et celles d’autres autorités qui portent atteinte aux droits des sociétés iraniennes, notamment à leur droit au respect de leur statut juridique, ainsi qu’au droit à l’immunité conféré par le traité d’amitié de 1955 et le droit international à l’Iran et aux sociétés lui appartenant, parmi lesquelles la banque Markazi ;
e) que l’Iran et les sociétés lui appartenant jouissent de l’immunité de juridiction devant les tribunaux des Etats-Unis et à l’égard des procédures d’exécution dans ce pays, et que cette immunité doit être respectée par les Etats-Unis (y compris leurs tribunaux), dans la mesure exigée par le traité d’amitié de 1955 et le droit international ;
f) que les Etats-Unis (y compris leurs tribunaux) sont tenus de respecter le statut juridique (notamment la personnalité juridique distincte) de toutes les sociétés iraniennes, notamment celui des sociétés appartenant à l’Etat iranien, telle la banque Markazi, et d’accorder à ces sociétés libre accès à leurs tribunaux, et qu’aucune mesure fondée sur les actes législatifs, exécutifs et juridictionnels visés plus haut qui emporte ou suppose la reconnaissance ou l’exécution desdits actes ne doit être prise contre les actifs ou les intérêts de l’Iran ou de toute société iranienne ;
g) que les Etats-Unis, pour avoir manqué à leurs obligations juridiques internationales, sont tenus de réparer intégralement le préjudice ainsi causé à l’Iran, sous une forme et selon un montant à déterminer par la Cour à un stade ultérieur de l’instance, l’Iran se réservant le droit de déposer devant la Cour et de lui présenter, en temps utile, une évaluation précise des réparations dues par les Etats-Unis ;
h) toute autre mesure de réparation que la Cour jugerait appropriée.»
Respectueusement,
L’agent du Gouvernement
de la République islamique d’Iran,
(Signé) M. H. ZAHEDIN LABBAF.
- 97 -
ATTESTATION
Je soussigné, M. H. Zahedin Labbaf, agent de la République islamique d’Iran, atteste par la présente que les copies du présent mémoire et des documents qui y sont joints en annexes dans les volumes I à IV sont conformes aux originaux et que les traductions fournies en langue anglaise sont exactes.
La Haye, le 1er février 2017.
L’agent du Gouvernement
de la République islamique d’Iran,
(Signé) M. H. ZAHEDIN LABBAF.
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LISTE DES PIÈCES JOINTES ET ANNEXES DES VOLUMES I À IV
PIÈCES JOINTES
Pièce jointe
Volume I
1
U.S. courts Judgments against Iran & Iranian State Entities as of 31 January 2017 [pièce jointe non traduite]
2
Actions filed with U.S. courts to Enforce Judgments against Assets of I. R. Iran & Iranian State Entities as of 31 January 2017 [pièce jointe non traduite]
3
Actions filed in other Jurisdictions for Recognition & Enforcement of U.S. judgments against Assets of Iran & Iranian State Entities as of 31 January 2017 [pièce jointe non traduite]
4
Claims Pending before U.S. courts against Iran & Iranian State Entities as of 31 January 2017 [pièce jointe non traduite]
ANNEXES
Annexe
Volume I
Première partie Traités et accords
1
Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights of 1955 between the United States of America and Iran, 284 U.N.T.S. 93 [annexe non traduite]
2
Lettre adressée au département d’Etat des Etats-Unis par l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran en date du 16 octobre 1954
3
Aide-mémoire de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran, en date du 20 novembre 1954
4
Télégramme adressé au département d’Etat des Etats-Unis par l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran en date du 27 novembre 1954
5
Télégramme adressé à l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran par le département d’Etat des Etats-Unis en date du 13 décembre 1954
Deuxième partie Actes législatifs des Etats-Unis
6
U.S. Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2 [annexe non traduite]
7
S. Rep. No. 94-1310 U.S. Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2, at 9 (1976) [annexe non traduite]
8
Section 6 of the U.S. Export Administration Act of 1979, Pub. L. 96-72, Sept. 29, 1979, 93 Stat. 503 [annexe non traduite]
9
Hearings on Section 825 before the Subcommittee on Courts and the Administrative Practice of the Senate Committee on the Judiciary, 103d Cong., 2nd Sess 10 (1994) (excerpts) [annexe non traduite]
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Annexe
10
Section 221 of the U.S. Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, Pub. L. No. 104-132, 110 Stat. 1214 [annexe non traduite]
11
Section 589 of the U.S. Omnibus Consolidated Appropriations Act for 1997, a.k.a the “Flatow Amendment”, 30 September 1996, Pub. L. No. 104-208, 110 Stat. 3009-172 [annexe non traduite]
12
U.S. House of Representatives, Report on the Justice for Victims of Terrorism Act, 13 July 2000, H. R. Rep. No. 106-733 [annexe non traduite]
13
U.S. Terrorism Risk Insurance Act of 2002, Pub. L. 107-297, 116 Stat. 2322 [annexe non traduite]
14
Déclaration du sénateur Harkin au Sénat, 19 novembre 2002, 148 Cong. Rec. S11524, S11528 (2002)
15
Section 1083 of the U.S. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008, Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206 [annexe non traduite]
16
Section 502 of the U.S. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 Pub. L. 112-158, 126 Stat. 1214 [annexe non traduite]
17
Section 1245 of the U.S. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012, Pub. L. No. 112-239, 126 Stat. 2006 [annexe non traduite]
18
U.S. House of Representatives, Report on the Clarifying Amendment to Provide Terrorism Victims Equity Act, 12 July 2016, H. R. Rep. 1114-685 [annexe non traduite]
Troisième partie Actes exécutifs des Etats-Unis
19
Memorandum of the U.S. Department of State Legal Adviser on the Application of the Treaty of Amity to Expropriations in Iran, 13 October 1983 [annexe non traduite]
20
C. Sullivan, “Treaty of Friendship, Commerce and Navigation, Standard Draft”, U.S. Department of State (1962) (excerpts) [annexe non traduite]
21
U.S. Department of State, Determination Pursuant to Section 6(I) of the Export Administration Act of 1979 – Iran, 23 January 1984, 49 Fed. Reg. 2836 [annexe non traduite]
22
Executive Order 13599, 5 February 2012, 77 Fed. Reg. 6659 [annexe non traduite]
23
Veto Message from the President – S.2040, 23 September 2016 [annexe non traduite]
24
U.S. Department of the Treasury, OFAC Frequently Asked Questions: Iran Sanctions, as of 30 December 2016 [annexe non traduite]
25
U.S. Department of State, “State Sponsors of Terrorism”, as of 20 December 2016 [annexe non traduite]
26
Statements by the White House Spokesperson of 18 April 2016 and of 17 May 2016 [annexe non traduite]
Volume II
Quatrième partie Décisions des tribunaux des Etats-Unis
27
J. Elsea, “Lawsuits against State Supporters of Terrorism: An Overview”, CRS Report for Congress, 7 August 2008 [annexe non traduite]
28
First National City Bank v. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba, Cour suprême des Etats-Unis, 17 juin 1983, 462 US 611 (1983)
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Annexe
29
Flatow v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 15 November 1999, 74 F. Supp. 2d 18 (D.D.C. 1999) [annexe non traduite]
30
Weinstein et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 6 February 2002, 184 F.Supp.2d 13 (D.D.C 2002) [annexe non traduite]
31
Flatow v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit, 23 October 2002, 308 F.3d 1065 (9th Cir. 2002) [annexe non traduite]
32
Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 30 mai 2003, 264 F.Supp.2d 46, 61 (DDC 2003) [extraits]
33
Campuzano et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 10 September 2003, 281 F. Supp. 2d 258 (D.D.C. 2003) (excerpts) [annexe non traduite]
34
Cicippio-Puelo et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. Court of Appeals, D.C. Circuit, 16 January 2004, 353 F.3d 1024 (D.C. Cir. 2004) (excerpts) [annexe non traduite]
35
Prevatt v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 27 March 2006, 421 F. Supp. 2d 152 (D.D.C. 2006) (excerpts) [annexe non traduite]
36
Bodoff et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 29 March 2006, 424 F. Supp. 2d 74 (D.D.C. 2006) (excerpts) [annexe non traduite]
37
Greenbaum et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 10 August 2006, 451 F. Supp.2d 90 (D.D.C. 2006) (excerpts) [annexe non traduite]
38
Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 22 December 2006, 466 F. Supp.2d 229 (D.D.C. 2006) (excerpts) [annexe non traduite]
39
Bennett v. Islamic Republic of Iran, U.S. District Court, District of Columbia, 30 August 2007, 507 F. Supp. 2d 117 (D.D.C. 2007) (excerpts) [annexe non traduite]
40
Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 7 septembre 2007, 515 F.Supp.2d 25 (DDC 2007) [extraits]
41
Levin et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 31 December 2007, 529 F. Supp.2d 1 (D.D.C. 2007) (excerpts) [annexe non traduite]
42
Leibovitch et al. v. Syrian Arab Republic et al., U.S. District Court, Northern District of Illinois, Notice of Pending Action, 8 April 2008, No. 08-cv-01939 (N.D. Ill. 2008) (excerpts) [annexe non traduite]
43
Acosta et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, 26 August 2008, 574 F.Supp.2d 15 (D.D.C. 2008) (excerpts) [annexe non traduite]
44
In re Islamic Republic of Iran Terrorism Litigation, U.S. District Court, District of Columbia, 30 September 2009, 659 F. Supp. 2d 31, 58 (D.D.C. 2009) (excerpts) [annexe non traduite]
45
Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 30 September 2009, 659 F.Supp.2d 20 (D.D.C. 2009) (excerpts) [annexe non traduite]
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Annexe
Volume III
46
Valore et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 31 March 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010) (excerpts) [annexe non traduite]
47
Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2e circ. 2010)
48
Levin et al. v. Bank of New York et al., U.S. District Court, Southern District of New York, 28 January 2011, 2011 WL 337358 (S.D.N.Y. 2011) (excerpts) [annexe non traduite]
49
Beer, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court, District of Columbia, 19 May 2011, 789 F.Supp.2d 14, (D.D.C. 2011) [annexe non traduite]
50
Estate of Michael Heiser v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, 10 août 2011, 807 F. Supp. 2d 9
51
Bland et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 21 December 2011, 831 F.Supp.2d 150 (D.D.C. 2011) [annexe non traduite]
52
Havlish et al. v. Bin Laden et al., U.S. District Court, Southern District of New York, 22 December 2011, No. 03 MD 1570 (S.D.N.Y 2011) [annexe non traduite]
53
The Estate of Michael Heiser et al. v. Mashreqbank, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 4 mai 2012, No. 11 Civ. 01609 (SDNY 2012)
54
Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district est de l’Etat de New York, 20 décembre 2012, No. 12 Civ. 3445 (EDNY 2012)
55
The Estate of Michael Heiser et al. v. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, New York Branch, tribunal fédéral de district, district sud de l’Etat de New York, 29 janvier 2013, 919 F. Supp. 2d 411 (SDNY 2013)
56
The Estate of Michael Heiser et al. v. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, New York Branch, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 13 février 2013, No. 11 Civ. 1601 (SDNY 2013)
57
The Estate of Michael Heiser et al. v. Bank of Baroda, New York Branch, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 19 février 2013, No. 11 Civ. 1602 (SDNY 2013)
58
Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, Southern District of New York, 28 February 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013) [annexe non traduite]
59
Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 10 octobre 2013, No. 09 Civ. 5900 (SDNY 2013)
60
Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 31 octobre 2013, No. 09 Civ. 5900 (SDNY 2013)
61
Ministry of Defense of Iran et al. v. Cubic Defense Systems et al., U.S. District Court, Southern District of California, 27 November 2013, 984 F. Supp. 2d 1070 (S.D. Cal. 2013) [annexe non traduite]
62
Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale du deuxième circuit, 9 juillet 2014, 758 F.3d 185 (2e circ. 2014)
63
Havlish et al., Dénonciation de saisie-arrêt, 21 January 2016, Case No. 177266 [annexe non traduite]
- 102 -
Annexe
64
Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale du neuvième circuit, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, tel que modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e circ. 2016)
65
Ministry of Defense of Iran et al. v. Frym et al., U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit, Opinion, 26 February 2016, No. 13-57182 (9th Cir. 2016) [annexe non traduite]
66
Banque Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 US 1 (2016)
67
Ministry of Defense of Iran v. Cubic et al., U.S. District Court, Southern District of California, 29 April 2016, No. 98 cv 1165 (S.D. Cal. 2016) [annexe non traduite]
68
Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, Southern District of New York, 6 June 2016, No. 10 Civ. 4518 (S.D.N.Y. 2016) [annexe non traduite]
69
Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 9 juin 2016, No. 00 Civ. 02329 (DDC 2016)
70
In re: Terrorist Attacks on September 11, 2001, U.S. District Court, Southern District of New York, 09 September 2016, 2016 WL 1029552 (S.D.N.Y. 2011) [annexe non traduite]
71
Levin et al. v. Bank of New York Mellon et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 1er novembre 2016, No. 09 Civ. 5900 (SDNY 2016)
72
Leibovitch et al. v. Syrian Arab Republic et al., U.S. District Court, Northern District of Illinois, Citation Notice, No. 08- cv-01939 (N.D. Ill. 2016) [annexe non traduite]
Volume IV
Cinquième partie Lois iraniennes
73
Loi monétaire et bancaire iranienne, approuvée le 9 juillet 1972, telle que modifiée au 3 mars 2016
Sixième partie Statuts de sociétés détenues par l’Etat iranien
74
Articles of Association of Bank Melli Iran, approved on 17 November 1981 [annexe non traduite]
75
Articles of Association of the Export Development Bank of Iran, approved on 9 July 1991 [annexe non traduite]
76
Articles of Association of Telecommunications Infrastructure Company, approved on 19 September 2008 [annexe non traduite]
77
Articles of Association of Bank Saderat Iran, approved on 19 October 2014 [annexe non traduite]
78
Articles of Association of National Iranian Oil Company, approved on 11 May 2016 [annexe non traduite]
79
Articles of Association of Iran Air, approved on 27 February 1982 [annexe non traduite]
80
Articles of Association of Sediran [annexe non traduite]
81
Articles of Association of Behran Oil Company, approved on 7 September 2011 [annexe non traduite]
82
Articles of Association of Iran Marine Industrial Co., approved on 14 July 2011 [annexe non traduite]
- 103 -
Annexe
83
Articles of Association of Iranohind, approved on 10 June 2000 [annexe non traduite]
84
Articles of Association of the National Iranian Tanker Company, approved on 2 August 2000 [annexe non traduite]
85
Articles of Association of the National Iranian Gas Company, approved on 16 November 1977 [annexe non traduite]
86
Articles of Association of National Petro-Chemical Industries Company, approved on 12 November 1977 [annexe non traduite]
87
Articles of Association of Islamic Republic of Iran Shipping Lines, approved on 15 May 2008 [annexe non traduite]
88
Articles of Association of IRISL Benelux [annexe non traduite]
Septième partie Echanges diplomatiques
89
Message du ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran aux Etats-Unis d’Amérique en date du 14 juillet 1998
90
Letter from the Agent of I.R. Iran to the Iran-U.S. Claims Tribunal to the Agent of the United States to the Iran-U.S. Claims Tribunal, dated 12 February 2008 [annexe non traduite]
91
Note verbale of the Iranian Ministry of Foreign Affairs to the U.S. Department of State, dated 3 February 2016 [annexe non traduite]
92
e-mail from the Iranian Minister of Foreign Affairs to the U.S. Department of State, dated 15 may 2016 [annexe non traduite]
93
Note verbale of the Iranian Ministry of Foreign Affairs to the U.S. Department of State, dated 25 April 2016 [annexe non traduite]
Huitième partie Autres documents
94
‘Communiqué by the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement in Rejection of Unilateral Actions by the United States in Contravention of International Law, in Particular the Principle of State Immunity’, 5 May 2016, in U.N. document A/70/861 [annexe non traduite]
95
H. Mohammed, “As Sanctions on Iran Are Lifted, Many U.S. Business Restrictions Remain”, National Public Radio, 26 January 2016 [annexe non traduite]
96
I. Kushkush, “Israeli group asks U.S. court to block Boeing deal with Iran”, Associated Press, 16 December 2016 [annexe non traduite]
97
U.S. Census Bureau, “Trade in Goods with Iran”, available as of 22 January 2017 [annexe non traduite]
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Document file FR
Document Long Title

Mémoire de la République islamique d'Iran

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