Requête introdutive d'instance conjointe

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173-20180704-APP-01-00-EN
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
JOINT APPLICATION
INSTITUTING PROCEEDINGS
filed in the Registry of the Court
on 4 July 2018
APPEAL RELATING TO THE JURISDICTION
OF THE ICAO COUNCIL UNDER ARTICLE 84
OF THE CONVENTION ON
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
(BAHRAIN, EGYPT, SAUDI ARABIA
AND UNITED ARAB EMIRATES v. QATAR)
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
REQUÊTE
INTRODUCTIVE D’INSTANCE CONJOINTE
enregistrée au Greffe de la Cour
le 4 juillet 2018
APPEL CONCERNANT LA COMPÉTENCE
DU CONSEIL DE L’OACI EN VERTU DE L’ARTICLE 84
DE LA CONVENTION RELATIVE
À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
(ARABIE SAOUDITE, BAHREÏN, ÉGYPTE
ET ÉMIRATS ARABES UNIS c. QATAR)
I. LES AGENTS AU GREFFIER DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE
[Traduction*]
Le 4 juillet 2018.
Le Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Egypte, le Royaume d’Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis ont l’honneur de déposer conjointement, sous
le couvert de la présente lettre, une requête tendant à faire appel auprès de la Cour
internationale de Justice de la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de
l’Organisation de l’aviation civile internationale au sujet de la requête A de l’Etat
du Qatar concernant le désaccord portant sur la convention relative à l’aviation
civile internationale. Chaque agent n’est autorisé à déposer la requête que pour le
compte de l’Etat qu’il représente.
Le présent appel contre la décision du Conseil de l’Organisation de l’aviation
civile internationale dans l’affaire susmentionnée est formé en vertu de l’article 84
de la convention de Chicago et du paragraphe 5 de l’article 36 du Statut de la Cour
internationale de Justice.
Les agents certifient également par la présente que toutes les copies des documents
annexés sont conformes aux originaux et que la traduction anglaise desdits
documents est exacte.
L’agent du Royaume de Bahreïn,
(Signé) S. Exc. le cheikh Fawaz bin Mohammed Al Khalifa.
L’agent de la République arabe d’Egypte,
(Signé) S. Exc. Amgad Abdel Ghaffar.
L’agent du Royaume d’Arabie saoudite,
(Signé) S. Exc. Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz Abohaimed.
L’agent des Emirats arabes unis,
(Signé) S. Exc. Saeed Ali Yousef Alnowais.
* L’ordre dans lequel apparaissent les noms des Etats demandeurs dans cette traduction
suit celui de l’original anglais.
3
2018
Rôle général
no 173
5
II. REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE CONJOINTE
[Traduction*]
table des matières
Page
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
II. Compétence de la Cour internationale de Justice . . . . . . . . . . . . 7
III. Exposé des faits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IV. Objet du différend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
V. Moyens avancés pour faire appel de la décision du Conseil de l’OACI 15
VI. Remèdes sollicités par les demandeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
VII. Désignation d’un juge ad hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VIII. Réserve de droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Liste des annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
* L’ordre dans lequel apparaissent les noms des Etats demandeurs dans cette traduction
suit celui de l’original anglais.
7
I. Introduction
1. La présente requête vise à faire appel de la décision rendue le 29 juin 2018
(ci-après la « décision ») par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale
( ci-après le « Conseil de l’OACI »), dans une instance introduite devant
celui-ci le 30 octobre 2017 par l’Etat du Qatar ( ci-après le « Qatar ») contre le
Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Egypte, le Royaume d’Arabie saoudite
et les Emirats arabes unis (ci-après les « demandeurs ») en vertu de l’article 84
de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le
7 décembre 1944 (ci-après la « convention de Chicago »).
2. Par cette décision, le Conseil de l’OACI a rejeté ce qu’il a dénommé « l’exception
préliminaire » à sa compétence pour connaître de la requête déposée par le
Qatar en vertu de la convention de Chicago. Or, dans leur mémoire d’exceptions
préliminaires déposé le 19 mars 2018, les demandeurs avaient soulevé deux exceptions
distinctes et séparées.
3. Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Règlement de la Cour,
copie de la décision est jointe à la présente requête 3.
II. Compétence de la Cour internationale de Justice
4. La compétence de la Cour pour connaître du présent appel est fondée sur
l’article 84 de la convention de Chicago, lu conjointement avec le paragraphe 1 de
l’article 36 et l’article 37 du Statut de la Cour.
5. L’article 84 de la convention de Chicago est ainsi libellé :
« Règlement des différends
Si un désaccord entre deux ou plusieurs Etats contractants à propos de
l’interprétation ou de l’application de la présente Convention et de ses
Annexes ne peut être réglé par voie de négociation, le Conseil statue à la
requête de tout Etat impliqué dans ce désaccord. Aucun membre du Conseil
ne peut voter lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est partie.
Tout Etat contractant peut, sous réserve de l’article 85, appeler de la décision
du Conseil à un tribunal d’arbitrage ad hoc établi en accord avec les autres
parties au différend ou à la Cour permanente de Justice internationale. Un tel
appel doit être notifié au Conseil dans les soixante jours à compter de la réception
de la notification de la décision du Conseil. »
6. Il ne saurait être contesté que, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 84
de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI est tenu d’agir en tant
qu’organe judiciaire et de satisfaire à toutes les exigences associées à pareille
qualité.
7. La compétence de juridiction d’appel que l’article 84 confère à la Cour couvre
les décisions du Conseil de l’OACI concernant sa propre compétence.
3 Annexe 1 : Décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’Organisation de l’aviation
civile internationale concernant l’exception préliminaire dans l’affaire : Etat du Qatar et
Emirats arabes unis, République arabe d’Egypte, Royaume d’Arabie saoudite et Royaume
de Bahreïn (2017) — Requête A.
9
III. Exposé des faits
8. En 2013 et 2014, à l’issue de plusieurs années d’activités diplomatiques ayant
donné lieu à un certain nombre d’engagements contraignants régis par le droit
international, les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe ont conclu le
premier accord de Riyad, suivi de deux instruments complémentaires (ces trois
accords étant collectivement dénommés les « accords de Riyad ») 4. En vertu des
accords de Riyad, le Qatar s’engageait à cesser d’appuyer, de financer ou d’accueillir
sur son territoire des personnes ou groupes mettant en danger la sécurité nationale,
en particulier des groupes terroristes. Ces accords venaient confirmer,
renforcer et compléter les autres obligations lui incombant au regard du droit
international, notamment celles énoncées dans la Charte des Nations Unies,
la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme,
les résolutions obligatoires pertinentes du Conseil de sécurité de l’Organisation
des Nations Unies, les conventions multilatérales conclues sous les auspices
de l’Organisation de la coopération islamique, de la Ligue des Etats arabes
et du Conseil de coopération du Golfe, d’autres accords bilatéraux et régionaux
pertinents auxquels le Qatar est partie, ainsi que les dispositions du droit international
général relatives à la non- ingérence dans les affaires intérieures des autres
Etats.
9. Le Qatar ayant par la suite manqué aux engagements qu’il avait pris (et réaffirmés)
dans les accords de Riyad ainsi qu’aux autres obligations lui incombant au
regard du droit international, les demandeurs, après l’avoir à maintes reprises
invité à remédier à ces manquements sans que leurs appels ne soient suivis d’effet,
ont, le 5 juin 2017, adopté un certain nombre de mesures visant à l’inciter à s’acquitter
de ses obligations. Ont ainsi été imposées les restrictions de l’espace aérien
qui forment l’objet de la requête déposée par le Qatar devant le Conseil de l’OACI.
Ces mesures étaient destinées à apporter — et apportaient de fait — une réponse
légitime, justifiée et proportionnée aux manquements du Qatar aux obligations
internationales lui incombant, et constituent des contre- mesures licites au regard
du droit international général.
10. Le 8 juin 2017, le Qatar a prié le Conseil de l’OACI de bien vouloir convoquer
une séance spéciale, en vertu de l’alinéa n) de l’article 54 de la convention de
Chicago, afin d’examiner « la question des mesures prises par la République arabe
d’Egypte, le Royaume de Bahreïn, le Royaume d’Arabie saoudite et les Emirats
arabes unis en vue de fermer leur espace aérien aux aéronefs immatriculés dans
l’Etat du Qatar ».
11. Le Conseil de l’OACI s’est réuni le 31 juillet 2017 pour examiner, conformément
à l’alinéa n) de l’article 54 de la convention de Chicago, la demande présentée
par le Qatar. Lors de cette séance spéciale, le Conseil, soulignant que l’OACI avait
pour préoccupation principale la sûreté et la sécurité de l’aviation civile internationale,
a reconnu que « les questions politiques majeures [devaient] être examinées »
par des « instances appropriées ».
12. Le 30 octobre 2017, le Qatar a soumis à l’Organisation de l’aviation civile
internationale deux requêtes, accompagnées chacune d’un mémoire, la première en
vertu de l’article 84 de la convention de Chicago ( ci-après la « requête A ») et la
seconde en vertu de la section 2 de l’article II de l’accord relatif au transit des services
aériens internationaux (ci-après l’« accord de transit ») (ci-après la
« requête B »). La présente requête introductive d’instance porte sur la requête A. Une
4 Voir annexes 2 à 4. L’Egypte a la qualité d’Etat tiers bénéficiant de droits au titre des
accords de Riyad, au sens de l’article 36 de la convention de Vienne sur le droit des traités et
du droit international général.
11
requête introductive d’instance distincte est déposée par le Royaume de Bahreïn, la
République arabe d’Egypte et les Emirats arabes unis contre le Qatar concernant la
décision analogue prise par le Conseil de l’OACI sur la requête B.
13. La requête A et le mémoire l’accompagnant déposés par le Qatar visaient les
demandeurs en la présente sur le fondement de l’article 84 de la convention de
Chicago et du paragraphe a) de l’article 1 du Règlement pour la solution des différends
adopté par le Conseil de l’OACI ( ci-après le « Règlement de l’OACI »). Y
étaient alléguées différentes violations de la convention de Chicago résultant des
restrictions de l’espace aérien imposées par les demandeurs le 5 juin 2017.
14. Le Qatar soutenait en particulier que,
« le 5 juin 2017, les Gouvernements [des demandeurs] [avaient] annoncé, avec
effet immédiat et sans la moindre discussion ni information préalable, que les
aéronefs immatriculés au Qatar n’étaient plus autorisés à voler à destination
ou en provenance d’aéroports situés sur leurs territoires ni à entrer dans leurs
espaces aériens nationaux respectifs, ainsi que dans leurs régions d’information
de vol (FIR), lesquelles englo[baient] également, au-delà de l’espace
aérien national, la haute mer. »
15. Par lettre datée du 17 novembre 2017 et reçue par les demandeurs le
20 novembre 2017, le Conseil de l’OACI a fixé à douze semaines à compter de la
date de réception de ladite lettre le délai prévu à l’alinéa c) du paragraphe 1 de
l’article 3 du Règlement de l’OACI pour le dépôt de leurs contre- mémoires respectifs
concernant les deux requêtes.
16. Donnant suite à une demande en date du 9 février 2018 présentée par les
demandeurs, le Conseil de l’OACI a, conformément au paragraphe 2 de l’article 28
du Règlement de l’OACI, prorogé de six semaines le délai dans lequel ceux-ci pourraient
déposer des contre- mémoires en réponse aux deux requêtes présentées par le
Qatar, la nouvelle date d’expiration dudit délai étant fixée au 26 mars 2018.
17. Le 19 mars 2018, dans le délai ainsi prorogé pour le dépôt des contremémoires
et conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du Règlement de
l’OACI, les demandeurs ont déposé des écritures par lesquelles ils soulevaient des
exceptions préliminaires concernant chacune des requêtes présentées par le Qatar
(ci-après les « exceptions préliminaires »).
18. Dans leurs exceptions préliminaires, les demandeurs faisaient valoir que le
Conseil de l’OACI n’était pas compétent pour connaître des demandes présentées
par le Qatar dans ses deux requêtes ou, à titre subsidiaire, que ces demandes
n’étaient pas recevables.
19. Dans les exceptions préliminaires soulevées à l’égard de la requête A, les
demandeurs ont ainsi contesté la compétence du Conseil de l’OACI ou, à titre
subsidiaire, la recevabilité des demandes du Qatar au motif que
i) s’il devait connaître du différend, le Conseil de l’OACI aurait à trancher des
questions ne relevant pas de sa compétence : pour se prononcer sur la licéité des
contre- mesures adoptées par les demandeurs, notamment certaines restrictions
de l’espace aérien, il aurait à trancher la question de l’exécution par le Qatar
d’obligations fondamentales de droit international sans aucun rapport avec la
convention de Chicago et n’entrant pas dans le champ de celle-ci (« première
exception préliminaire ») ; et que
ii) le Qatar n’avait pas respecté la condition nécessaire préalable à la compétence du
Conseil, prévue à l’article 84 de la convention de Chicago, exigeant qu’il ait
d’abord cherché à régler par voie de négociation le désaccord qui l’opposait aux
demandeurs au sujet des restrictions de l’espace aérien avant de soumettre ses
demandes au Conseil, ainsi que l’exigence procédurale, énoncée au paragraphe g)
13
de l’article 2 du Règlement de l’OACI, qui lui imposait d’établir dans son mémoire
que des négociations avaient eu lieu entre les parties pour régler le désaccord, mais
qu’elles n’avaient pas abouti (« seconde exception préliminaire »).
20. Conformément au paragraphe 3 de l’article 5 du Règlement de l’OACI, la
procédure au fond a été suspendue à l’égard des deux requêtes dans l’attente de la
décision du Conseil de l’OACI sur les exceptions préliminaires soulevées. Le président
du Conseil de l’OACI a, en application de l’article 28 du Règlement de
l’OACI, fixé un délai de six semaines à compter de la réception par le Qatar des
exceptions préliminaires pour le dépôt par celui-ci de ses observations en réponse.
21. Le 30 avril 2018, dans le délai ainsi fixé, le Qatar a déposé sa réponse au
mémoire d’exceptions préliminaires.
22. Le 28 mai 2018, conformément à l’article 28 du Règlement de l’OACI, le
Conseil a autorisé les demandeurs, ainsi que ceux-ci l’en avaient prié, à déposer une
duplique, décision qui a donné lieu à des protestations de la part du Qatar. La
duplique a été déposée le 12 juin 2018, dans le délai fixé par le Conseil de l’OACI.
23. Le 13 juin 2018, le président du Conseil de l’OACI a informé les Parties que,
en application de l’article 27 du Règlement de l’OACI, le Conseil examinerait les
exceptions préliminaires lors d’une audience qui se tiendrait le 26 juin 2018, à partir
de 14 h 30.
24. Le 26 juin 2018, à l’occasion de la huitième séance de sa 214e session, le
Conseil de l’OACI a entendu les plaidoiries des Parties, accordant à celles-ci moins
de 90 minutes au total. Le reste de la séance a été consacré au vote sur les exceptions
préliminaires, tenu au scrutin secret immédiatement après la clôture des
plaidoiries, sans qu’aucune question ne soit posée ni qu’il soit procédé à aucune
délibération. Les exceptions préliminaires relatives à la requête A ont été rejetées,
à l’issue d’un vote sur une résolution unique, par 23 voix contre 4 et 6 abstentions.
25. Le 29 juin 2018, le Conseil de l’OACI a adopté sa « décision … concernant
l’exception préliminaire » soulevée par les demandeurs à l’égard de la requête A.
Bien que les demandeurs aient précisé, lors d’une intervention orale à la séance du
26 juin 2018, qu’ils avaient bien soulevé deux exceptions préliminaires distinctes
dont chacune était susceptible d’invalider la requête A du Qatar, le Conseil de
l’OACI s’est, dans sa décision, référé à « une exception préliminaire » unique. Les
motifs du rejet n’y étaient pas indiqués.
IV. Objet du différend
26. Les demandeurs entendent faire appel devant la Cour de la décision du
Conseil de l’OACI en date du 29 juin 2018 concernant la requête A déposée par le
Qatar auprès de cette organisation le 30 octobre 2017, en en contestant la validité
et le bien-fondé.
27. Plus précisément, les demandeurs, conformément à l’article 84 de la convention
de Chicago, font appel de la décision du Conseil de l’OACI au motif que celui-ci
i) a commis des manquements manifestes et graves aux règles fondamentales de
procédure régulière et au droit à être entendu, à un point tel que la procédure
s’est trouvée privée de tout caractère judiciaire ;
ii) a rejeté à tort les exceptions préliminaires soulevées par les demandeurs en vue
de contester sa compétence pour connaître du désaccord que lui avait soumis
le Qatar concernant une violation présumée de la convention de Chicago ; et
iii) s’est, en conséquence, déclaré à tort compétent pour statuer au fond.
15
V. Moyens avancés pour faire appel de la décision du Conseil de l’OACI
28. Les demandeurs avancent trois moyens à l’appui de leur requête :
29. Premièrement, la décision doit être infirmée au motif que la procédure suivie
par le Conseil de l’OACI a manifestement été entachée d’irrégularités et conduite
en méconnaissance des principes fondamentaux que sont la régularité de la procédure
et le respect du droit d’être entendu, compte tenu, notamment, des éléments
suivants :
i) les demandeurs n’ont pas bénéficié d’un temps suffisant pour présenter leur
argumentation au Conseil de l’OACI, ayant, qui plus est, obtenu à eux quatre
le même délai que le Qatar, alors que chacun d’eux comparaissait en son nom
propre en tant que défendeur ;
ii) bien que les demandeurs aient formulé le souhait que la décision soit prise au
scrutin public par appel nominal, elle l’a été au scrutin secret ;
iii) le Conseil de l’OACI a fixé, à tort, à 19 le nombre de voix requis, parmi les
33 membres autorisés à participer au vote, pour accepter les exceptions préliminaires,
alors que l’article 52 de la convention de Chicago prescrit une
simple « majorité » ;
iv) le Conseil de l’OACI a rejeté, comme s’il s’agissait d’une seule et même
demande, les deux exceptions préliminaires, pourtant soulevées par les demandeurs
en tant que moyens distincts dont chacun était déterminant quant à la
question de la compétence. Les membres du Conseil ont ainsi voté en se fondant
sur le postulat erroné qu’une seule exception avait été soulevée, ce qui
suffit à rendre la décision nulle et non avenue ;
v) contrairement aux prescriptions de l’alinéa v) du paragraphe 2 de l’article 15
du Règlement de l’OACI, la décision n’était pas motivée ;
vi) de fait, pareille motivation ne pouvait être fournie, la décision ayant été arrêtée
sans aucune délibération ni même discussion, à l’issue d’un vote tenu
immédiatement après les plaidoiries, témoignant de la part du Conseil d’une
abdication de sa fonction judiciaire collégiale ;
vii) l’absence de délibération indique que la décision avait déjà été arrêtée, au
mépris, là encore, de toute notion de fonction judiciaire.
30. Deuxièmement, le Conseil de l’OACI a commis une erreur de fait et de droit
en rejetant la première exception préliminaire soulevée par les demandeurs à sa
compétence pour connaître de la requête A (voir plus haut, paragraphe 19).
31. Troisièmement, le Conseil de l’OACI a commis une erreur de fait et de droit
en rejetant la seconde exception préliminaire soulevée par les demandeurs à sa
compétence pour connaître de la requête A (ibid.).
VI. Remèdes sollicités par les demandeurs
32. Pour les motifs susmentionnés, plaise à la Cour, rejetant toutes conclusions
contraires, dire et juger que
1) la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI révèle que celui-ci
n’a manifestement pas agi comme une autorité judiciaire et n’a manifestement
pas respecté les garanties d’une procédure régulière ;
2) le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître du désaccord opposant
l’Etat du Qatar et les demandeurs en la présente affaire, et dont le Qatar l’a
saisi par la requête A déposée le 30 octobre 2017 ; et que
17
3) la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI sur la requête A est
nulle, non avenue et sans effet.
VII. Désignation d’un juge AD HOC
33. Conformément au paragraphe 1 de l’article 35 du Règlement de la Cour, les
demandeurs déclarent qu’ils entendent exercer la faculté que leur confère le paragraphe
3 de l’article 31 du Statut de la Cour de désigner un juge ad hoc. Eu égard
au paragraphe 5 de l’article 31 du Statut, les demandeurs entendent désigner collectivement
un juge ad hoc unique.
VIII. Réserve de droits
34. Les demandeurs se réservent le droit de compléter et de modifier la présente
requête, notamment pour ce qui concerne les moyens de droit invoqués et les
remèdes sollicités.
Soumis au nom du Royaume de Bahreïn, de la République arabe d’Egypte, du
Royaume d’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis.
L’agent du Royaume de Bahreïn,
(Signé) S. Exc. le cheikh Fawaz bin Mohammed Al Khalifa.
L’agent de la République arabe d’Egypte,
(Signé) S. Exc. Amgad Abdel Ghaffar.
L’agent du Royaume d’Arabie saoudite,
(Signé) S. Exc. Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz Abohaimed.
L’agent des Emirats arabes unis,
(Signé) S. Exc. Saeed Ali Yousef Alnowais.
19
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1. Décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’Organisation de
l’aviation civile internationale concernant l’exception préliminaire
soulevée en l’affaire opposant l’Etat du Qatar aux Emirats arabes
unis, à la République arabe d’Egypte, au Royaume d’Arabie saoudite
et au Royaume de Bahreïn (2017, requête A)
Annexe 2. Premier accord de Riyad en date du 23 novembre 2013.
Annexe 3. Mécanisme de mise en oeuvre de l’accord de Riyad (2014).
Annexe 4. Accord complémentaire de Riyad en date du 16 novembre 2014.
21
Annexe 1
Décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’Organisation
de l’aviation civile internationale concernant l’exception
préliminaire soulevée en l’affaire opposant l’État du Qatar aux
Émirats arabes unis, à la République arabe d’Égypte, au Royaume
d’Arabie saoudite et au Royaume de Bahreïn (2017, requête A)
[Traduction]
la secrétaire générale de l’organisation de l’aviation civile internationale
aux agents respectifs de la république arabe d’égypte, du royaume
de bahreïn, du royaume d’arabie saoudite et des émirats arabes unis
Le 3 juillet 2018.
Me référant à l’affaire opposant l’Etat du Qatar à la République arabe d’Egypte,
au Royaume de Bahreïn, au Royaume d’Arabie saoudite et aux Emirats arabes
unis (2017, requête A), dont est saisi le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI), je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie certifiée
conforme de la décision rendue par le Conseil le 29 juin 2018 concernant l’exception
préliminaire soulevée par les défendeurs en l’affaire susmentionnée.
La Secrétaire générale de l’OACI,
(Signé) Fang Liu.
[Traduction fournie par l’OACI]
décision du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale
concernant l’exception préliminaire dans l’affaire :
état du qatar et émirats arabes unis, république arabe d’egypte,
royaume d’arabie saoudite et royaume de bahreïn (2017) —
requête a
« Le Conseil,
Agissant en vertu de l’article 84 de la Convention relative à l’aviation civile internationale
(Convention de Chicago) et du Règlement pour la solution des différends ;
Composé des représentants ci-après habilités à voter : M. M. D. T. Peege (Afrique
du Sud), M. A. D. Mesroua (Algérie), M. U. Schwierczinski (Allemagne),
M. G. E. Ainchil (Argentine), M. S. Lucas (Australie), M. O. Vieira (suppléant)
(Brésil), M. C. Monteiro (Cabo Verde), M. M. Pagé (Canada), M. S. Yang (Chine),
M. A. Muñoz Gómez (Colombie), M. R. M. Ondzotto (Congo), Mme M. Crespo
23
Frasquieri (Cuba), M. I. Arellano (Equateur), M. V. M. Aguado (Espagne),
M. T. L. Carter (Etats-Unis), M. S. Gudkov (Fédération de Russie), M. P. Bertoux
(France), M. A. Shekhar (Inde), Mme N. O’Brien (Irlande), M. M. R. Rusconi
( Italie), M. S. Matsui (Japon), Mme M. B. Awori (Kenya), M. K. A. lsmail (Malaisie),
M. D. Méndez Mayora (Mexique), M. M. S. Nuhu (Nigéria), M. G. S. Oller
(Panama), M. Y. J. Lee (République de Corée), M. R. W. Bokango (République-
Unie de Tanzanie), M. D. T. Lloyd (Royaume-Uni), M. T. C. Ng (Singapour),
Mme H. Jansson Saxe (Suède), M. A. R. Colak (Turquie) et M. M. Vidal ( Uruguay) ;
Les Parties étant : l’Etat du Qatar (demandeur), représenté par S. E. Jassem Bin
Saif AlSulaiti, agent autorisé, secondé de M. Essa Abdulla AlMalki (Représentant),
S. E. Abdulla Nasser AlSubaey, S. E. Fahad Mohammed Kafood, S. E.
Yousef Sultan Laram, M. Mohammed Abdulla AlHajri, M. Talal Abdulla
Almalki, M. Essa Ahmed Mindney, M. Abdulla Altamimi et M. John Augustin,
d’une part ; et les défendeurs : les Emirats arabes unis, représentés par S. E. Sultan
Bin Saeed Al Mansoori, agent autorisé, secondé de S. E. Saif Mohammed
Al Suwaidi, S. E. Mohammed Saif Helal Al Shehhi, S. E. Fahad Al Raqbani,
M. Mohamed Al Shamsi, M. Ludwig Weber, Mme Laura Coquard-Patry,
Mme Shiva Aminian et Mme Sarah Kirwin ; la République arabe d’Egypte, représentée
par S. E. Hany EL-Adawy, agent autorisé, secondé de S. E. Amal Salama,
Mme Salwa El Mowafi et Mme Yara Hussein Mokhtar Elbedewy ; le Royaume
d’Arabie saoudite, représenté par S. E. Nabeel bin Mohamed Al-Amudi, agent
autorisé, secondé de S. E. Abdulhakim M. Altamimi, M. Naif Bin Bandir Alsudairy
et S. E. Wael M. Almadani Alidrissi ; le Royaume de Bahreïn, représenté par S. E.
Kamal Bin Ahmed Mohammed, agent autorisé, secondé de M. Mohammed
Thamer Al Kaabi, M. Salim Mohammed Hassan, M. Devashish Krishan,
M. Georgios Petropoulos et Mme Amelia Keene, d’autre part ;
Considérant qu’une requête et un mémoire ont été déposés le 30 octobre 2017 par
le demandeur en vertu de l’article 84 de la Convention de Chicago ; qu’un mémoire
d’exceptions préliminaires a été déposé le 19 mars 2018 par les défendeurs ; qu’une
réponse au mémoire d’exceptions préliminaires a été déposée le 1er mai 2018 par le
demandeur ; et qu’une duplique a été déposée le 12 juin 2018 par les défendeurs ;
Ayant entendu les Parties dans l’affaire susmentionnée concernant l’exception
préliminaire et ayant tenu ses délibérations à la huitième séance de sa 214e session
le 26 juin 2018 ;
Ayant examiné l’exception préliminaire des défendeurs, à savoir que le Conseil
n’a pas compétence pour statuer sur les plaintes soulevées par le demandeur dans
la requête A ou que les plaintes du demandeur sont irrecevables ;
Considérant que la question dont était saisi le Conseil était d’accepter ou non
l’exception préliminaire des défendeurs ;
Ayant à l’esprit l’article 52 de la Convention de Chicago qui stipule que les décisions
du Conseil sont prises à la majorité de ses membres et son application systématique
de cette disposition à des cas antérieurs ;
Ayant rejeté une demande de l’un des défendeurs de revoir la majorité
susmentionnée de 19 membres requise au sein du Conseil actuel pour la prise de
décisions ;
Décide que l’exception préliminaire des défendeurs n’est pas acceptée.
25
La décision qui précède, sur la question d’accepter ou non l’exception préliminaire
des défendeurs, a été prise par scrutin secret, 4 membres ayant voté pour, 23
membres ayant voté contre et 6 membres s’étant abstenus.
Les sept jours non écoulés du délai accordé aux défendeurs pour le dépôt de
leurs contre- mémoires commenceront à être décomptés à partir de la date de réception
par les défendeurs de la présente décision du Conseil.
Par accord mutuel entre les Parties, le décompte des sept jours non écoulés sera
suspendu pendant une période de cinq jours à partir de la date de réception par les
défendeurs de la présente décision du Conseil. Etant donné que cette dernière
devrait être reçue par les Parties le 3 juillet 2018 au plus tard, la suspension de cinq
jours se terminera le 8 juillet 2018, et les sept jours seront décomptés du 9 juillet
2018 au 16 juillet 2018, le 15 juillet étant un jour chômé.
Décision rendue le 29 juin 2018 à Montréal. »
27
Annexe 2
Premier accord de Riyad en date du 23 novembre 2013
[Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglaise fournie par les
Parties]
premier accord de riyad
Le samedi 19/1/1435 (calendrier hégirien), soit novembre 2013, se sont rencontrés
à Riyad Sa Majesté le roi Abdullah Bin Abdel Aziz Al-Saud, roi d’Arabie
Saoudite et gardien des deux saintes mosquées, Son Excellence le cheikh Sabbah
Al-Ahmad Al- Jabber Al-Sabbah, émir du Koweït, et Son Excellence le cheikh
Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, émir du Qatar.
Ils ont, dans le cadre de discussions approfondies, procédé à une analyse exhaustive
des éléments qui entravent les relations entre les Etats membres du Conseil [de
coopération du Golfe], des risques qui pèsent sur leur sécurité et leur stabilité et des
moyens devant permettre d’éliminer les facteurs de trouble, quels qu’ils soient.
Compte tenu de l’importance d’établir les fondements d’une nouvelle ère de collaboration
au sein du Conseil afin que celui-ci puisse oeuvrer dans un cadre politique
unifié reposant sur les principes énoncés dans son mécanisme général, chacun
de ses Etats membres s’engage (les trois signatures sont apposées ici) :
1. à n’intervenir ni directement ni indirectement dans les affaires internes des
autres Etats membres ; à n’accueillir ou naturaliser aucun citoyen d’un Etat du
Conseil se livrant à des activités d’opposition au régime de son pays, sauf si ledit
pays a donné son autorisation à cet effet ; à n’appuyer aucun groupe dissident
se livrant à des activités d’opposition contre son Etat ; à ne fournir aucun appui
aux médias d’opposition ;
2. à ne fournir aucun soutien à la Société des frères musulmans ainsi qu’aux organisations,
groupes et personnes qui menacent la sécurité et la stabilité des Etats
membres du Conseil par des actions directes ou par voie d’influence politique ;
3. à n’appuyer aucune faction au Yémen qui pourrait présenter un danger pour les
pays voisins de celui-ci.
[Signatures]
29
31
au nom de dieu, le clément, le miséricordieux
Il a été procédé à un examen de l’accord en date du 19/1/1435 (calendrier hégirien),
correspondant au 23/11/2013 (calendrier grégorien), signé par Sa Majesté le
roi Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, roi d’Arabie Saoudite et gardien des deux
saintes mosquées, Son Excellence le cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah,
émir de l’Etat du Koweït, et Son Excellence le cheikh Tamin bin Hamad bin Khalifa
Al Thani, émir de l’Etat du Qatar, qui prévoit notamment les moyens d’éliminer
toute menace pesant sur la sécurité et la stabilité des Etats membres du Conseil.
Nous appuyons par la présente les conclusions énoncées dans l’accord.
Puisse Allah nous accorder le succès.
(Signé) S. Exc. le cheikh Mohamed bin Zayed.
(Signé) S. M. le roi Hamad bin Isa Al Khalifa.
Le 19/1/1435 (calendrier hégirien).
Le 23/11/2013 (calendrier grégorien).

35
Annexe 3
Mécanisme de mise en oeuvre de l’accord de Riyad (2014)
[Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglaise fournie par les
Parties]
Etant rappelé que les ministres des affaires étrangères des Etats membres du
Conseil de coopération du Golfe ont examiné l’accord signé à Riyad
le 19/1/1435 AH, correspondant au 23 novembre 2013, par Sa Majesté Abdullah
bin Abdul Aziz, roi d’Arabie saoudite et gardien des deux saintes mosquées,
Son Excellence le cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, émir du Koweït, et
Son Excellence le cheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, émir du Qatar ;
que l’accord a été examiné et signé par Sa Majesté Hamad bin Isa Al- Khalifa, roi
de Bahreïn, Sa Majesté Qaboos bin Saeed, sultan d’Oman, et Son Excellence le
cheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi
et commandant suprême adjoint des forces armées des Emirats arabes unis ;
Compte tenu de l’importance de l’accord signé et de son caractère inédit, eu
égard au poids que les dirigeants attachent à son contenu et vu l’urgence de la
question, qui exige que soient adoptées les procédures nécessaires pour en exécuter
les dispositions, il a été convenu d’établir un mécanisme de mise en oeuvre selon les
modalités suivantes :
Premièrement. Partie chargée de contrôler la mise en oeuvre de l’accord :Ministres
des affaires étrangères des pays membres du Conseil de coopération du Golfe
Les ministres des affaires étrangères des pays membres du Conseil de coopération
du Golfe se réuniront lors de séances privées tenues en marge des réunions
annuelles du conseil des ministres pour examiner les allégations et les plaintes formulées
par tout pays membre à l’encontre d’un autre et les porter à la connaissance
des chefs d’Etat. Il est souligné que, dans le cadre du mécanisme susvisé, le Conseil
aura pour principale mission de veiller à la mise en oeuvre de toutes les dispositions
susmentionnées de l’accord de Riyad, en les considérant comme le fondement de la
sécurité et de la stabilité des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe et
de l’unité de celui-ci, au regard des affaires intérieures, de la politique extérieure,
comme de la sécurité interne ; de faire en sorte qu’aucun Etat membre ne néglige les
orientations décidées collectivement par les Etats membres du Conseil de coopération
du Golfe ni n’en fasse abstraction, et d’assurer la coordination entre tous les
Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, en leur rappelant l’interdiction
qui leur est faite d’appuyer tout mouvement présentant une menace pour l’un
quelconque des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe.
Deuxièmement. Instance de décision :
Chefs d’Etat des pays membres du Conseil de coopération du Golfe
Les chefs d’Etat prendront les mesures qui s’imposent à l’egard des questions
soulevées par les ministres des affaires étrangères concernant tout pays qui ne respecterait
pas les dispositions de l’accord signé entre les Etats membres du Conseil
de coopération du Golfe.
37
Troisièmement. Modalités de mise en oeuvre
1. Concernant leurs affaires intérieures, les Etats membres du Conseil de
coopération du Golfe s’engagent à :
— faire en sorte que tout média détenu ou financé par un Etat membre du Conseil
de coopération du Golfe s’abstienne de traiter de sujets qui seraient, directement
ou indirectement, irrespectueux à l’égard d’un autre Etat membre du
Conseil de coopération du Golfe. Les Etats membres établiront la liste de ces
médias, laquelle sera régulièrement mise à jour ;
— ne pas naturaliser les citoyens d’autres Etats membres du Conseil dont il a
été établi qu’ils se livrent à des activités d’opposition contre leur gouvernement.
Chaque Etat notifiera aux autres les noms des membres de l’opposition
qui résident sur son sol afin d’empêcher ces derniers d’exercer leurs activités
criminelles et de mettre en oeuvre contre eux les mesures de répression
appropriées ;
— prendre les mesures qui s’imposent pour éviter toute ingérence dans les affaires
intérieures de tout Etat membre du Conseil de coopération du Golfe, et notamment
:
a) empêcher les organisations gouvernementales, ainsi que les organisations,
personnes ou militants représentant des communautés de fournir un appui
— financier ou médiatique — à des personnalités de l’opposition ;
b) s’abstenir d’accueillir, d’accepter, de soutenir ou d’encourager les activités
de citoyens des pays membres du Conseil ou d’autres personnes dont il est
établi qu’il s’agit d’opposants à un pays membre du Conseil, ou encore d’offrir
un terreau propice à pareilles activités ;
c) interdire les organisations, groupes ou entités externes prenant pour cible les
Etats membres du Conseil de coopération du Golfe et leurs populations, et
s’abstenir de fournir un point d’ancrage aux activités hostiles que ceux-ci
pourraient mener contre lesdits Etats ;
d) s’abstenir de financer ou d’appuyer des organisations, groupes ou entités
externes qui diffusent des idées hostiles et incitant à la violence à l’égard des
Etats membres du Conseil de coopération du Golfe.
2. Concernant la politique étrangère :
Les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe s’engagent à respecter
les orientations décidées collectivement, à travailler en coordination les uns avec
les autres, et à s’abstenir d’appuyer les entités ou mouvements qui présentent une
menace pour les Etats membres, notamment en veillant à :
a) s’abstenir de fournir un appui financier ou médiatique à la Société des frères
musulmans dans les pays membres du Conseil de coopération du Golfe ou ailleurs
;
b) autoriser l’expulsion des membres de la Société des frères musulmans de nationalité
étrangère dans un délai qui devra être fixé d’un commun accord ; les Etats
membres du Conseil de coopération du Golfe se coordonneront pour établir la
liste de ces membres ;
c) s’abstenir de soutenir, au Yémen, en Syrie ou dans toute zone fragilisée, les
rassemblements ou groupes externes qui menacent la sécurité et la stabilité des
Etats membres du Conseil ;
d) s’abstenir de soutenir ou d’accueillir toute personne, notamment toute personne
occupant ou ayant occupé des fonctions officielles, qui se livrerait à des
39
activités d’opposition à l’encontre d’un Etat membre du Conseil, et de lui permettre
de s’établir sur le sol national ou de mener des activités à l’encontre d’un
Etat membre du Conseil ;
e) fermer toute université, tout établissement ou tout centre de formation qui
doterait les citoyens d’Etats membres du Conseil de qualifications et capacités
visant à leur permettre d’exercer des activités hostiles à leur gouvernement.
3. Concernant la sécurité intérieure des Etats membres du Conseil de coopération
du Golfe :
Pour toute affaire non résolue touchant à la sécurité et relevant directement de
la compétence des agences de sécurité des pays membres du Conseil, les experts en
sécurité se réuniront immédiatement pour tenir avec leurs homologues des discussions
approfondies en vue de découvrir les objectifs des intéressés.
Si un pays membre du Conseil de coopération du Golfe manque aux dispositions
du présent mécanisme, les autres Etats membres seront en droit de prendre
les mesures qui s’imposent pour protéger leur sécurité et leur stabilité.
Puisse Allah couronner nos efforts de succès
Le ministre des affaires étrangères
des Emirats arabes unis,
Le ministre des affaires étrangères
du Royaume de Bahreïn,
(Signé) S. Exc. le cheikh
Abdullah bin Zayed Al-Nahyan.
(Signé) S. Exc. le cheikh
Khalid bin Ahmed Al Khalifa.
Le ministre des affaires étrangères du
Royaume d’Arabie saoudite,
Le ministre responsable des affaires
étrangères du Sultanat d’Oman,
(Signé) S. M. le prince
Saud Al Faisal.
(Signé) S. Exc. M. Yusuf
bin Alawi bin Abdullah.
Le ministre des affaires
étrangères de
l’Etat du Qatar,
Le vice- premier ministre et
ministre des affaires étrangères de
l’Etat du Koweït,
(Signé) S. Exc. M. Khalid bin
Mohammad Al Attiyah.
(Signé) S. Exc. le cheikh Sabah
Al- Khalid Al-Hamad Al-Sabah.
41
43
45

49
Annexe 4
Accord complémentaire de Riyad en date du 16 novembre 2014
[Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglaise fournie par les
Parties]
au nom d’allah, le bienfaisant et le miséricordieux
1. A la généreuse invitation de Sa Majesté Abdullah bin Abdel-Aziz Al-Saud,
roi d’Arabie saoudite et gardien des deux saintes mosquées, Son Excellence le
cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al- Sabbah, émir du Koweït, Sa Majesté Hamad
Bin Eissa Al- Khalifa, roi de Bahreïn, Son Excellence le cheikh Tamim Bin Hamd
Bin Khalifa Al-Thani, émir du Qatar, Son Excellence le cheikh Mohamed
Bin Rashed Al- Maktom, vice- président et premier ministre des Emirats
arabes unis et gouverneur de Doubaï, et Son Excellence le cheikh Mohamed
Bin Zayed Al-Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême
adjoint des forces armées des Emirats arabes unis, se sont réunis à Riyad ce jour,
dimanche 23/1/1436 (calendrier hégirien) ou 16 novembre 2014 (calendrier grégorien).
Cette rencontre visait à renforcer l’esprit de coopération sincère et à rappeler
la communauté de destins et les aspirations des citoyens des Etats du Conseil de
coopération du Golfe, en vue de les rapprocher davantage et de raffermir les liens
qui les unissent.
2. Ayant rappelé les engagements figurant dans l’accord de Riyad signé le
19/1/1435 (calendrier hégirien) ou 23/11/2013 (grégorien) et son mécanisme de mise
en oeuvre ; ayant pris connaissance des rapports du comité établis conformément
au mécanisme de mise en oeuvre et les conclusions du groupe [opérationnel] paritaire
de suivi et ayant consulté les conclusions du rapport du groupe de suivi, signé
le 10/1/1436 (calendrier hégirien) ou 3/11/2014 (grégorien) par les chefs des services
de renseignement du Royaume d’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du
Royaume de Bahreïn et de l’Etat du Qatar ;
3. Les soussignés ont convenu ce qui suit :
a) la méconnaissance de l’une quelconque des dispositions de l’accord de Riyad et
de son mécanisme de mise en oeuvre emporte violation de l’intégralité de ces
instruments ;
b) les décisions auxquelles sont parvenus les chefs des services de renseignement
dans le rapport susvisé constituent une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de
l’accord de Riyad et de son mécanisme, et impliquent que les parties s’engagent
pleinement à prendre toutes les mesures visées dans lesdits instruments dans un
délai d’un mois à dater du présent accord ;
c) les membre du Conseil de coopération du Golfe s’engagent à n’accueillir,
employer ou soutenir, directement ou indirectement, que ce soit sur le territoire
national ou à l’étranger, aucune personne physique ni aucun média qui propagerait
des idées préjudiciables à tout Etat membre du Conseil de coopération du
Golfe. Chaque Etat s’engage à prendre toutes les mesures réglementaires, juridiques
et judiciaires à l’égard de toute personne qui [commettrait] des actes portant
atteinte aux Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, et notamment
à engager des poursuites contre l’intéressé et à en faire état dans les médias ;
51
d) conformément à la position adoptée par le Conseil de coopération du Golfe, ses
membres s’engagent à apporter leur assistance à la République arabe d’Egypte
en l’aidant à assurer sa sécurité et sa stabilité, et en lui fournissant un appui
financier ; en mettant un terme à toute activité médiatique dirigée contre la
République arabe d’Egypte sur quelque plate-forme que ce soit, directement ou
indirectement, et notamment à toutes les productions hostiles diffusées sur
Al-Jazeera et Al-Jazeera Mubashir Masr, et en s’appliquant à mettre un terme
à tous les contenus hostiles diffusés dans les médias égyptiens.
4. Il a en conséquence été décidé que l’accord de Riyad et son mécanisme de
mise en oeuvre, ainsi que les dispositions du présent accord complémentaire, nécessitaient
un engagement plein et entier à s’y conformer. Les chefs d’Etat ont chargé
les chefs des services de renseignement d’assurer la mise en oeuvre des présentes
dispositions et de leur soumettre des rapports périodiques à cet égard afin de
prendre les mesures qu’ils pourraient estimer nécessaires pour protéger la sécurité
et la stabilité de leurs pays.
5. La mise en oeuvre des engagements susvisés favorisera l’unité des Etats du
Conseil et de leurs intérêts, ainsi que l’avenir de leurs peuples, marquant le début
d’une ère nouvelle fondée sur une étroite coopération en vue de constituer les Etats
du Golfe en une entité forte.
[Signatures]
Il est précisé que deux signatures sont apposées au nom des Emirats arabes unis
sur cette page : celle de Son Excellence le cheikh Mohamed Bin Rashed Al-
Maktom, vice- président et premier ministre des Emirats arabes unis et gouverneur
de Doubaï, et celle de Son Excellence le cheikh Mohamed Bin Zayed Al- Nahyan,
prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées
des Emirats arabes unis.
53

Bilingual Content

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
JOINT APPLICATION
INSTITUTING PROCEEDINGS
filed in the Registry of the Court
on 4 July 2018
APPEAL RELATING TO THE JURISDICTION
OF THE ICAO COUNCIL UNDER ARTICLE 84
OF THE CONVENTION ON
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
(BAHRAIN, EGYPT, SAUDI ARABIA
AND UNITED ARAB EMIRATES v. QATAR)
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
REQUÊTE
INTRODUCTIVE D’INSTANCE CONJOINTE
enregistrée au Greffe de la Cour
le 4 juillet 2018
APPEL CONCERNANT LA COMPÉTENCE
DU CONSEIL DE L’OACI EN VERTU DE L’ARTICLE 84
DE LA CONVENTION RELATIVE
À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
(ARABIE SAOUDITE, BAHREÏN, ÉGYPTE
ET ÉMIRATS ARABES UNIS c. QATAR)
I. THE AGENTS TO THE REGISTRAR OF THE
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
4 July 2018.
The Kingdom of Bahrain, the Arab Republic of Egypt, the Kingdom of Saudi
Arabia, and the United Arab Emirates have the honour jointly to submit under
cover of this letter the Application constituting an appeal to the International
Court of Justice from the decision of the Council of the International Civil Aviation
Organization dated 29 June 2018 in respect of Application (A) of the State of
Qatar relating to the disagreement arising under the Convention on International
Civil Aviation. Each Agent is authorized to submit the Application to the Court in
respect of his own State only.
Pursuant to Article 84 of the Chicago Convention, and Article 36, paragraph 5,
of the Statute of the International Court of Justice, this appeal is filed against the
decision of the Council of the International Civil Aviation Organization in the
aforementioned case.
The Agents also hereby certify that all copies of the annexed documents are true
copies of the originals and the translations are also certified as true and accurate
translations into the English language.
(Signed) H.E. Shaikh Fawaz bin Mohammed Al Khalifa,
Agent of the Kingdom of Bahrain.
(Signed) H.E. Amgad Abdel Ghaffar,
Agent of the Arab Republic of Egypt.
(Signed) H.E. Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz Abohaimed,
Agent of the Kingdom of Saudi Arabia.
(Signed) H.E. Saeed Ali Yousef Alnowais,
Agent of the United Arab Emirates.
2
2018
General List
No. 173
I. LES AGENTS AU GREFFIER DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE
[Traduction*]
Le 4 juillet 2018.
Le Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Egypte, le Royaume d’Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis ont l’honneur de déposer conjointement, sous
le couvert de la présente lettre, une requête tendant à faire appel auprès de la Cour
internationale de Justice de la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de
l’Organisation de l’aviation civile internationale au sujet de la requête A de l’Etat
du Qatar concernant le désaccord portant sur la convention relative à l’aviation
civile internationale. Chaque agent n’est autorisé à déposer la requête que pour le
compte de l’Etat qu’il représente.
Le présent appel contre la décision du Conseil de l’Organisation de l’aviation
civile internationale dans l’affaire susmentionnée est formé en vertu de l’article 84
de la convention de Chicago et du paragraphe 5 de l’article 36 du Statut de la Cour
internationale de Justice.
Les agents certifient également par la présente que toutes les copies des documents
annexés sont conformes aux originaux et que la traduction anglaise desdits
documents est exacte.
L’agent du Royaume de Bahreïn,
(Signé) S. Exc. le cheikh Fawaz bin Mohammed Al Khalifa.
L’agent de la République arabe d’Egypte,
(Signé) S. Exc. Amgad Abdel Ghaffar.
L’agent du Royaume d’Arabie saoudite,
(Signé) S. Exc. Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz Abohaimed.
L’agent des Emirats arabes unis,
(Signé) S. Exc. Saeed Ali Yousef Alnowais.
* L’ordre dans lequel apparaissent les noms des Etats demandeurs dans cette traduction
suit celui de l’original anglais.
3
2018
Rôle général
no 173
4
II. JOINT APPLICATION INSTITUTING PROCEEDINGS
table of contents
Page
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
II. Jurisdiction of the International Court of Justice . . . . . . . . . . . . 6
III. Statement of facts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IV. Subject of the dispute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
V. Grounds of appeal against the decision of the ICAO Council . . . . . 14
VI. Relief requested by the Applicants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
VII. Appointment of a judge ad hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
VIII. Reservation of rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
List of Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5
II. REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE CONJOINTE
[Traduction*]
table des matières
Page
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
II. Compétence de la Cour internationale de Justice . . . . . . . . . . . . 7
III. Exposé des faits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IV. Objet du différend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
V. Moyens avancés pour faire appel de la décision du Conseil de l’OACI 15
VI. Remèdes sollicités par les demandeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
VII. Désignation d’un juge ad hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VIII. Réserve de droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Liste des annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
* L’ordre dans lequel apparaissent les noms des Etats demandeurs dans cette traduction
suit celui de l’original anglais.
6
I. Introduction
1. The present Application constitutes an appeal against the decision rendered
by the Council of the International Civil Aviation Organization (the “ICAO
Council”) on 29 June 2018 (“the decision”), in proceedings commenced by the
State of Qatar (“Qatar”) against the Kingdom of Bahrain, the Arab Republic of
Egypt, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates (the “Applicants”)
on 30 October 2017 pursuant to Article 84 of the Convention on International
Civil Aviation, Chicago, 7 December 1944 (the “Chicago Convention”).
2. By the decision, the ICAO Council rejected what it termed as “the preliminary
objection” to its competence to handle the Application submitted to it by
Qatar in respect of the Chicago Convention. The Applicants had in fact raised two
separate and distinct objections in their preliminary objections filed on 19 March
2018.
3. In accordance with Article 87 (2) of the Rules of Court, a copy of the decision
is annexed hereto 1.
II. Jurisdiction of the International Court of Justice
4. The Court has jurisdiction over the present appeal by the Applicants by virtue
of Article 84 of the Chicago Convention, in conjunction with Articles 36 (1)
and 37 of the Statute of the Court.
5. Article 84 of the Chicago Convention provides:
“Settlement of disputes
If any disagreement between two or more contracting States relating to the
interpretation or application of this Convention and its Annexes cannot be
settled by negotiation, it shall, on the application of any State concerned in
the disagreement, be decided by the Council. No member of the Council shall
vote in the consideration by the Council of any dispute to which it is a party.
Any contracting State may subject to Article 85, appeal from the decision of
the Council to an ad hoc arbitral tribunal agreed upon with the other parties
to the dispute or to the Permanent Court of International Justice. Any such
appeal shall be notified to the Council within sixty days of receipt of notification
of the decision of the Council.”
6. It is uncontroversial that in exercising the functions specified in Article 84 of
the Chicago Convention, the ICAO Council is to act in a judicial capacity, with all
necessary requirements that are attendant upon that capacity.
7. The appellate jurisdiction of the Council under Article 84 extends to decisions
of the ICAO Council in respect of its competence.
1 Annex 1: Decision of the Council of the International Civil Aviation Organization on
the Preliminary Objection in the Matter: The State of Qatar and the Arab Republic of
Egypt, the Kingdom of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab
Emirates
(2017) — Application (A), 29 June 2018.
7
I. Introduction
1. La présente requête vise à faire appel de la décision rendue le 29 juin 2018
(ci‑après la « décision ») par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale
(ci-
après le « Conseil de l’OACI »), dans une instance introduite devant
celui-
ci le 30 octobre 2017 par l’Etat du Qatar (ci-
après le « Qatar ») contre le
Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Egypte, le Royaume d’Arabie saoudite
et les Emirats arabes unis (ci‑après les « demandeurs ») en vertu de l’article 84
de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le
7 décembre 1944 (ci‑après la « convention de Chicago »).
2. Par cette décision, le Conseil de l’OACI a rejeté ce qu’il a dénommé « l’exception
préliminaire » à sa compétence pour connaître de la requête déposée par le
Qatar en vertu de la convention de Chicago. Or, dans leur mémoire d’exceptions
préliminaires déposé le 19 mars 2018, les demandeurs avaient soulevé deux exceptions
distinctes et séparées.
3. Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Règlement de la Cour,
copie de la décision est jointe à la présente requête 3.
II. Compétence de la Cour internationale de Justice
4. La compétence de la Cour pour connaître du présent appel est fondée sur
l’article 84 de la convention de Chicago, lu conjointement avec le paragraphe 1 de
l’article 36 et l’article 37 du Statut de la Cour.
5. L’article 84 de la convention de Chicago est ainsi libellé :
« Règlement des différends
Si un désaccord entre deux ou plusieurs Etats contractants à propos de
l’interprétation ou de l’application de la présente Convention et de ses
Annexes ne peut être réglé par voie de négociation, le Conseil statue à la
requête de tout Etat impliqué dans ce désaccord. Aucun membre du Conseil
ne peut voter lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est partie.
Tout Etat contractant peut, sous réserve de l’article 85, appeler de la décision
du Conseil à un tribunal d’arbitrage ad hoc établi en accord avec les autres
parties au différend ou à la Cour permanente de Justice internationale. Un tel
appel doit être notifié au Conseil dans les soixante jours à compter de la réception
de la notification de la décision du Conseil. »
6. Il ne saurait être contesté que, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 84
de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI est tenu d’agir en tant
qu’organe
judiciaire et de satisfaire à toutes les exigences associées à pareille
qualité.
7. La compétence de juridiction d’appel que l’article 84 confère à la Cour couvre
les décisions du Conseil de l’OACI concernant sa propre compétence.
3 Annexe 1 : Décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’Organisation de l’aviation
civile internationale concernant l’exception préliminaire dans l’affaire : Etat du Qatar et
Emirats arabes unis, République arabe d’Egypte, Royaume d’Arabie saoudite et Royaume
de Bahreïn (2017) — Requête A.
8
III. Statement of Facts
8. In 2013 and 2014. following years of diplomatic engagement and a number of
binding undertakings under international law, member States of the Gulf Cooperation
Council concluded the First Riyadh Agreement. followed by two supplemental
agreements (collectively referred to as “the Riyadh Agreements”) 2. Under
the Riyadh Agreements, Qatar committed to cease supporting financing or harbouring
persons or groups presenting a danger to national security. in particular
terrorist groups. These agreements confirm, reinforce and complement Qatar’s
other obligations under international law, including those set forth in: the
UN Charter; the International Convention for the Suppression of the Financing of
Terrorism; relevant binding UN Security Council resolutions; multilateral conventions
under the auspices of the Organisation of Islamic Cooperation, the
Arab League, and the Gulf Cooperation Council; other relevant regional and
bilateral agreements to which Qatar is a party, and general international law on
non-interference
in the internal affairs of other States.
9. When subsequently Qatar failed to abide by the commitments it had undertaken
(and reaffirmed) in the Riyadh Agreements, as well as its other relevant obligations
under international law, and after repeated calls upon Qatar to honour its
obligations were of no avail, the Applicants adopted a range of measures on 5 June
2017 with the aim of inducing compliance by Qatar. The measures adopted
included the airspace restrictions forming the subject of Qatar’s Application to the
ICAO Council. These measures were intended to be and in fact constitute a legitimate,
justified, and proportionate response to Qatar’s breaches of its international
obligations and are lawful countermeasures authorized by general international
law.
10. On 8 June 2017, Qatar requested that a special session of the ICAO Council
be convened under Article 54 (n) of the Chicago Convention in order for the
Council to consider the “matter of the actions of the Arab Republic of Egypt, the
Kingdom of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates
to close their airspace to aircraft registered in the State of Qatar”.
11. The ICAO Council held an extraordinary meeting to consider Qatar’s
request under Article 54 (n) of the Chicago Convention on 31 July 2017. At that
meeting, the Council noted that ICAO’s priority focus was on the safety and security
of international civil aviation, and recognized that the “overarching political
issues [were] to be addressed” in “appropriate fora”.
12. On 30 October 2017, Qatar submitted to the International Civil Aviation
Organization two Applications and Memorials, one pursuant to Article 84 of the
Chicago Convention (Application (A)), and one pursuant to Article II, Section 2,
of the International Air Services Transit Agreement (IASTA) (Application (B)).
The present Application is concerned with Application (A). A separate appeal is
filed by the Kingdom of Bahrain, the Arab Republic of Egypt, and the United
2 See Annexes 2 to 4. Egypt is a third-party beneficiary under the Riyadh Agreements,
consistent with Article 36 of the Vienna Convention on the Law of Treaties and general
international law.
9
III. Exposé des faits
8. En 2013 et 2014, à l’issue de plusieurs années d’activités diplomatiques ayant
donné lieu à un certain nombre d’engagements contraignants régis par le droit
international, les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe ont conclu le
premier accord de Riyad, suivi de deux instruments complémentaires (ces trois
accords étant collectivement dénommés les « accords de Riyad ») 4. En vertu des
accords de Riyad, le Qatar s’engageait à cesser d’appuyer, de financer ou d’accueillir
sur son territoire des personnes ou groupes mettant en danger la sécurité nationale,
en particulier des groupes terroristes. Ces accords venaient confirmer,
renforcer
et compléter les autres obligations lui incombant au regard du droit
international, notamment celles énoncées dans la Charte des Nations Unies,
la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme,
les résolutions obligatoires pertinentes du Conseil de sécurité de l’Organisation
des Nations Unies, les conventions multilatérales conclues sous les auspices
de l’Organisation
de la coopération islamique, de la Ligue des Etats arabes
et du Conseil de coopération du Golfe, d’autres accords bilatéraux et régionaux
pertinents auxquels
le Qatar est partie, ainsi que les dispositions du droit international
général
relatives à la non-ingérence
dans les affaires intérieures des autres
Etats.
9. Le Qatar ayant par la suite manqué aux engagements qu’il avait pris (et réaffirmés)
dans les accords de Riyad ainsi qu’aux autres obligations lui incombant au
regard du droit international, les demandeurs, après l’avoir à maintes reprises
invité à remédier à ces manquements sans que leurs appels ne soient suivis d’effet,
ont, le 5 juin 2017, adopté un certain nombre de mesures visant à l’inciter à s’acquitter
de ses obligations. Ont ainsi été imposées les restrictions de l’espace aérien
qui forment l’objet de la requête déposée par le Qatar devant le Conseil de l’OACI.
Ces mesures étaient destinées à apporter — et apportaient de fait — une réponse
légitime, justifiée et proportionnée aux manquements du Qatar aux obligations
internationales lui incombant, et constituent des contre-mesures
licites au regard
du droit international général.
10. Le 8 juin 2017, le Qatar a prié le Conseil de l’OACI de bien vouloir convoquer
une séance spéciale, en vertu de l’alinéa n) de l’article 54 de la convention de
Chicago, afin d’examiner « la question des mesures prises par la République arabe
d’Egypte, le Royaume de Bahreïn, le Royaume d’Arabie saoudite et les Emirats
arabes unis en vue de fermer leur espace aérien aux aéronefs immatriculés dans
l’Etat du Qatar ».
11. Le Conseil de l’OACI s’est réuni le 31 juillet 2017 pour examiner, conformément
à l’alinéa n) de l’article 54 de la convention de Chicago, la demande présentée
par le Qatar. Lors de cette séance spéciale, le Conseil, soulignant que l’OACI avait
pour préoccupation principale la sûreté et la sécurité de l’aviation civile internationale,
a reconnu que « les questions politiques majeures [devaient] être examinées »
par des « instances appropriées ».
12. Le 30 octobre 2017, le Qatar a soumis à l’Organisation de l’aviation civile
internationale deux requêtes, accompagnées chacune d’un mémoire, la première en
vertu de l’article 84 de la convention de Chicago (ci-
après la « requête A ») et la
seconde en vertu de la section 2 de l’article II de l’accord relatif au transit des services
aériens internationaux (ci‑après l’« accord de transit ») (ci‑après la
« requête B »). La présente requête introductive d’instance porte sur la requête A. Une
4 Voir annexes 2 à 4. L’Egypte a la qualité d’Etat tiers bénéficiant de droits au titre des
accords de Riyad, au sens de l’article 36 de la convention de Vienne sur le droit des traités et
du droit international général.
10
Arab Emirates against Qatar in respect of the ICAO Council’s similar decision
concerning Application (B).
13. Application (A) and the accompanying Memorial were directed by Qatar
against the Applicants as respondents, invoking Article 84 of the Chicago Convention
and Article 1, paragraph (a), of the Rules for the Settlement of Differences
adopted by the ICAO Council (“ICAO Rules”). Application (A) alleged various
violations of the Chicago Convention as the result of airspace restrictions adopted
by the Applicants on 5 June 2017.
14. In particular, Qatar alleged that:
“On 5 June 2017, the Government of the [Applicants] announced, with
immediate effect and without any previous negotiation or warning, that
Qatar-registered
aircraft are not permitted to fly to or from the airports within
their territories and would be banned not only from their respective national
air spaces, but also from their Flight Information Regions (FIRs) extending
beyond their national airspace even over the high seas.”
15. By letter dated 17 November 2017, received by the Applicants on 20 November
2017, the ICAO Council set a deadline of twelve weeks from the date of receipt
of the letter as the time-limit foreseen by Article 3 (l) (c) of the ICAO Rules for the
submission of the Applicants’ respective Counter-Memorials
in respect of the two
Applications.
16. Further to an Application by the Applicants on 9 February 2018, the
ICAO Council, acting pursuant to Article 28 (2) of the ICAO Rules, extended the
time-limit for submission of the Counter-Memorials
in response to Qatar’s two
Applications by an additional six weeks, until 26 March 2018.
17. On 19 March 2018, within the deadline for the filing of the Counter-Memorial
as so extended and in compliance with Article 5 (1) and (2) of the
ICAO Rules, the Applicants filed pleadings raising preliminary objections in
respect of each Application submitted by Qatar (“preliminary objections”).
18. By those preliminary objections, the Applicants contested the jurisdiction of
the ICAO Council to adjudicate the claims submitted by Qatar in its two Applications
or, in the alternative, the admissibility of those claims.
19. The preliminary objections raised in respect of Application (A) were to the
effect that the ICAO Council was without jurisdiction, or in the alternative, that
the claims made by Qatar were inadmissible, on the grounds that:
(i) The present dispute would require the Council to determine issues that fall
outside its jurisdiction: to rule on the lawfulness of the countermeasures
adopted by the Applicants, including certain airspace restrictions, the Council
would be required to rule on Qatar’s compliance with critical obligations
under international law entirely unrelated to, and outwith, the Chicago Convention
(the “first preliminary objection”).
(ii) Qatar had not complied with the necessary precondition to the existence of
jurisdiction of the Council, contained in Article 84 of the Chicago Convention,
of first attempting to resolve the disagreement regarding the airspace restrictions
with the Applicants through negotiations prior to submitting its claims
to the Council: and the procedural requirement in Article 2 (g) of the
11
requête introductive d’instance distincte est déposée par le Royaume de Bahreïn, la
République arabe d’Egypte et les Emirats arabes unis contre le Qatar concernant la
décision analogue prise par le Conseil de l’OACI sur la requête B.
13. La requête A et le mémoire l’accompagnant déposés par le Qatar visaient les
demandeurs en la présente sur le fondement de l’article 84 de la convention de
Chicago et du paragraphe a) de l’article 1 du Règlement pour la solution des différends
adopté par le Conseil de l’OACI (ci-
après le « Règlement de l’OACI »). Y
étaient alléguées différentes violations de la convention de Chicago résultant des
restrictions de l’espace aérien imposées par les demandeurs le 5 juin 2017.
14. Le Qatar soutenait en particulier que,
« le 5 juin 2017, les Gouvernements [des demandeurs] [avaient] annoncé, avec
effet immédiat et sans la moindre discussion ni information préalable, que les
aéronefs immatriculés au Qatar n’étaient plus autorisés à voler à destination
ou en provenance d’aéroports situés sur leurs territoires ni à entrer dans leurs
espaces aériens nationaux respectifs, ainsi que dans leurs régions d’information
de vol (FIR), lesquelles englo[baient] également, au‑delà de l’espace
aérien national, la haute mer. »
15. Par lettre datée du 17 novembre 2017 et reçue par les demandeurs le
20 novembre 2017, le Conseil de l’OACI a fixé à douze semaines à compter de la
date de réception de ladite lettre le délai prévu à l’alinéa c) du paragraphe 1 de
l’article 3 du Règlement de l’OACI pour le dépôt de leurs contre-mémoires
respectifs
concernant les deux requêtes.
16. Donnant suite à une demande en date du 9 février 2018 présentée par les
demandeurs, le Conseil de l’OACI a, conformément au paragraphe 2 de l’article 28
du Règlement de l’OACI, prorogé de six semaines le délai dans lequel ceux-
ci pourraient
déposer des contre-mémoires
en réponse aux deux requêtes présentées par le
Qatar, la nouvelle date d’expiration dudit délai étant fixée au 26 mars 2018.
17. Le 19 mars 2018, dans le délai ainsi prorogé pour le dépôt des contre-mémoires
et conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du Règlement de
l’OACI, les demandeurs ont déposé des écritures par lesquelles ils soulevaient des
exceptions préliminaires concernant chacune des requêtes présentées par le Qatar
(ci‑après les « exceptions préliminaires »).
18. Dans leurs exceptions préliminaires, les demandeurs faisaient valoir que le
Conseil de l’OACI n’était pas compétent pour connaître des demandes présentées
par le Qatar dans ses deux requêtes ou, à titre subsidiaire, que ces demandes
n’étaient pas recevables.
19. Dans les exceptions préliminaires soulevées à l’égard de la requête A, les
demandeurs ont ainsi contesté la compétence du Conseil de l’OACI ou, à titre
subsidiaire, la recevabilité des demandes du Qatar au motif que
i) s’il devait connaître du différend, le Conseil de l’OACI aurait à trancher des
questions ne relevant pas de sa compétence : pour se prononcer sur la licéité des
contre-mesures
adoptées par les demandeurs, notamment certaines restrictions
de l’espace aérien, il aurait à trancher la question de l’exécution par le Qatar
d’obligations fondamentales de droit international sans aucun rapport avec la
convention de Chicago et n’entrant pas dans le champ de celle‑ci (« première
exception préliminaire ») ; et que
ii) le Qatar n’avait pas respecté la condition nécessaire préalable à la compétence du
Conseil, prévue à l’article 84 de la convention de Chicago, exigeant qu’il ait
d’abord cherché à régler par voie de négociation le désaccord qui l’opposait aux
demandeurs au sujet des restrictions de l’espace aérien avant de soumettre ses
demandes au Conseil, ainsi que l’exigence procédurale, énoncée au paragraphe g)
12
ICAO Rules of establishing in its Memorial that negotiations to settle the disagreement
had taken place between the Parties but were not successful (the
“second preliminary objection”).
20. In accordance with Article 5 (3) of the ICAO Rules, the proceedings on the
merits in respect of the two Applications were suspended pending the decision of
the ICAO Council on the preliminary objections filed. The President of the
ICAO Council, acting pursuant to Article 28 of the ICAO Rules, fixed a deadline
of six weeks from receipt by Qatar of the preliminary objections for the filing by
Qatar of its observations in response to the preliminary objections.
21. On 30 April 2018, within the deadline so fixed, Qatar filed its response to the
preliminary objections.
22. On 28 May 2018, in accordance with Article 28 of the ICAO Rules, the
Council acceded to a request by the Applicants to file a Rejoinder. Qatar protested
this decision. In accordance with the time‑limit set by the ICAO Council, the
Rejoinder was filed on 12 June 2018.
23. On 13 June 2018, the President of the ICAO Council informed the Parties
that, in accordance with Article 27 of the ICAO Rules, the ICAO Council would
deal with the preliminary objections in a half‑day session on 26 June 2018, commencing
at 2.30 p.m.
24. The ICAO Council heard the oral arguments of the Parties at the eighth meeting
of its 214th Session on 26 June 2018, affording them less than 90 minutes in total.
As to the remainder of the meeting, immediately following the close of oral submissions,
and without asking any questions or undertaking any deliberations, the ICAO
Council proceeded to a vote by way of secret ballot, on the preliminary objections
raised by the Applicants. The preliminary objections in respect of Application (A)
were, by a vote upon a single motion, rejected by 23 votes to 4, with 6 abstentions.
25. The ICAO Council subsequently adopted its “decision . . . on the preliminary
objection” raised by the Applicants in respect of Application (A) on 29 June
2018. Despite an oral intervention by the Applicants in the course of the 26 June
2018 meeting to clarify that there were in fact two separate preliminary objections,
each of which was capable of being dispositive of Qatar’s Application (A), the
ICAO Council decision refers to a singular “preliminary objection” only. The
Council’s decision did not state any reasons for the rejection of the preliminary
objections raised by the Applicants.
IV. Subject of the Dispute
26. The subject of the dispute referred to the Court is the appeal of the Applicants
against the validity and correctness of the decision of the ICAO Council
dated 29 June 2018 in relation to Application (A) as filed by Qatar with the ICAO
on 30 October 2017.
27. Specifically, pursuant to Article 84 of the Chicago Convention, the Applicants
appeal against the decision of the ICAO Council on the grounds that it:
(i) manifestly violated fundamental rules of due process and the right to be heard,
in a manner so extreme as to render the proceedings devoid of any judicial
character;
(ii) wrongly rejected the Applicants’ preliminary objections to the competence of
the ICAO Council to hear and adjudicate upon the disagreement submitted to
it by Qatar relating to alleged violation of the Chicago Convention; and
(iii) consequently, wrongly affirmed that it was competent to rule upon the merits
of that disagreement.
13
de l’article 2 du Règlement de l’OACI, qui lui imposait d’établir dans son mémoire
que des négociations avaient eu lieu entre les parties pour régler le désaccord, mais
qu’elles n’avaient pas abouti (« seconde exception préliminaire »).
20. Conformément au paragraphe 3 de l’article 5 du Règlement de l’OACI, la
procédure au fond a été suspendue à l’égard des deux requêtes dans l’attente de la
décision du Conseil de l’OACI sur les exceptions préliminaires soulevées. Le président
du Conseil de l’OACI a, en application de l’article 28 du Règlement de
l’OACI, fixé un délai de six semaines à compter de la réception par le Qatar des
exceptions préliminaires pour le dépôt par celui-
ci de ses observations en réponse.
21. Le 30 avril 2018, dans le délai ainsi fixé, le Qatar a déposé sa réponse au
mémoire d’exceptions préliminaires.
22. Le 28 mai 2018, conformément à l’article 28 du Règlement de l’OACI, le
Conseil a autorisé les demandeurs, ainsi que ceux-
ci l’en avaient prié, à déposer une
duplique, décision qui a donné lieu à des protestations de la part du Qatar. La
duplique a été déposée le 12 juin 2018, dans le délai fixé par le Conseil de l’OACI.
23. Le 13 juin 2018, le président du Conseil de l’OACI a informé les Parties que,
en application de l’article 27 du Règlement de l’OACI, le Conseil examinerait les
exceptions préliminaires lors d’une audience qui se tiendrait le 26 juin 2018, à partir
de 14 h 30.
24. Le 26 juin 2018, à l’occasion de la huitième séance de sa 214e session, le
Conseil de l’OACI a entendu les plaidoiries des Parties, accordant à celles‑ci moins
de 90 minutes au total. Le reste de la séance a été consacré au vote sur les exceptions
préliminaires, tenu au scrutin secret immédiatement après la clôture des
plaidoiries,
sans qu’aucune question ne soit posée ni qu’il soit procédé à aucune
délibération.
Les exceptions préliminaires relatives à la requête A ont été rejetées,
à l’issue d’un vote sur une résolution unique, par 23 voix contre 4 et 6 abstentions.
25. Le 29 juin 2018, le Conseil de l’OACI a adopté sa « décision … concernant
l’exception préliminaire » soulevée par les demandeurs à l’égard de la requête A.
Bien que les demandeurs aient précisé, lors d’une intervention orale à la séance du
26 juin 2018, qu’ils avaient bien soulevé deux exceptions préliminaires distinctes
dont chacune était susceptible d’invalider la requête A du Qatar, le Conseil de
l’OACI s’est, dans sa décision, référé à « une exception préliminaire » unique. Les
motifs du rejet n’y étaient pas indiqués.
IV. Objet du différend
26. Les demandeurs entendent faire appel devant la Cour de la décision du
Conseil de l’OACI en date du 29 juin 2018 concernant la requête A déposée par le
Qatar auprès de cette organisation le 30 octobre 2017, en en contestant la validité
et le bien‑fondé.
27. Plus précisément, les demandeurs, conformément à l’article 84 de la convention
de Chicago, font appel de la décision du Conseil de l’OACI au motif que celui‑ci
i) a commis des manquements manifestes et graves aux règles fondamentales de
procédure régulière et au droit à être entendu, à un point tel que la procédure
s’est trouvée privée de tout caractère judiciaire ;
ii) a rejeté à tort les exceptions préliminaires soulevées par les demandeurs en vue
de contester sa compétence pour connaître du désaccord que lui avait soumis
le Qatar concernant une violation présumée de la convention de Chicago ; et
iii) s’est, en conséquence, déclaré à tort compétent pour statuer au fond.
14
V. Grounds of Appeal against the Decision of the ICAO Council
28. The Applicants advance three grounds for the present appeal, as follows:
29. First, the decision should be set aside on the grounds that the procedure
adopted by the ICAO Council was manifestly flawed and in violation of fundamental
principles of due process and the right to be heard, including:
(i) Insufficient time was allocated to the Applicants to present their case to the
ICAO Council and, what is more, the four Applicants, collectively, were
given the same length of time as Qatar, although each of them was appearing
as a respondent in its own right;
(ii) The decision was taken by secret ballot despite the request by Applicants for
a roll call with open vote;
(iii) The ICAO Council incorrectly required 19 votes to uphold the preliminary
objections, out of 33 members entitled to participate in the vote, even though
Article 52 of the Chicago Convention provides only that a mere “majority”
is needed;
(iv) The ICAO Council disposed of the two preliminary objections raised by the
Applicants as a single plea, even though they were advanced as separate
grounds, each being dispositive of the ICAO Council’s competence. The
ICAO Council thus voted on the wrong premise that there was only one
objection, which of itself renders the decision a nullity;
(v) The decision failed to comply with the obligation to state reasons set out in
Article 15, paragraph (2), subparagraph (v), of the ICAO Rules;
(vi) Indeed, reasons could not be provided at all, as there was no deliberation or
even discussion, but instead a vote was taken immediately after oral argument,
showing an abdication by the ICAO Council of its collegial judicial
function;
(vii) That a decision was taken without any deliberation shows that the decision
had been pre‑determined, again contrary to any possible conception of the
judicial function.
30. Second, the ICAO Council erred in fact and in law in rejecting the first preliminary
objection made by the Applicants in respect of the competence of the
ICAO Council over Application (A) (see above paragraph 19).
31. Third, the ICAO Council erred in fact and in law in rejecting the second
preliminary objection made by the Applicants in respect of the competence of the
ICAO Council over Application (A) (ibid.).
VI. Relief Requested by the Applicants
32. For the above-stated
reasons, may it please the Court, rejecting all submissions
to the contrary, to adjudge and declare:
(1) That the decision of the ICAO Council dated 29 June 2018 reflects a manifest
failure to act judicially on the part of the ICAO Council, and a manifest lack
of due process in the procedure adopted by the ICAO Council; and
(2) That the ICAO Council is not competent to adjudicate upon the disagreement
between the State of Qatar and the Applicants submitted by Qatar to the
ICAO Council by Qatar’s Application (A) dated 30 October 2017; and
15
V. Moyens avancés pour faire appel de la décision du Conseil de l’OACI
28. Les demandeurs avancent trois moyens à l’appui de leur requête :
29. Premièrement, la décision doit être infirmée au motif que la procédure suivie
par le Conseil de l’OACI a manifestement été entachée d’irrégularités et conduite
en méconnaissance des principes fondamentaux que sont la régularité de la procédure
et le respect du droit d’être entendu, compte tenu, notamment, des éléments
suivants :
i) les demandeurs n’ont pas bénéficié d’un temps suffisant pour présenter leur
argumentation au Conseil de l’OACI, ayant, qui plus est, obtenu à eux quatre
le même délai que le Qatar, alors que chacun d’eux comparaissait en son nom
propre en tant que défendeur ;
ii) bien que les demandeurs aient formulé le souhait que la décision soit prise au
scrutin public par appel nominal, elle l’a été au scrutin secret ;
iii) le Conseil de l’OACI a fixé, à tort, à 19 le nombre de voix requis, parmi les
33 membres autorisés à participer au vote, pour accepter les exceptions préliminaires,
alors que l’article 52 de la convention de Chicago prescrit une
simple « majorité » ;
iv) le Conseil de l’OACI a rejeté, comme s’il s’agissait d’une seule et même
demande, les deux exceptions préliminaires, pourtant soulevées par les demandeurs
en tant que moyens distincts dont chacun était déterminant quant à la
question de la compétence. Les membres du Conseil ont ainsi voté en se fondant
sur le postulat erroné qu’une seule exception avait été soulevée, ce qui
suffit à rendre la décision nulle et non avenue ;
v) contrairement aux prescriptions de l’alinéa v) du paragraphe 2 de l’article 15
du Règlement de l’OACI, la décision n’était pas motivée ;
vi) de fait, pareille motivation ne pouvait être fournie, la décision ayant été arrêtée
sans aucune délibération ni même discussion, à l’issue d’un vote tenu
immédiatement après les plaidoiries, témoignant de la part du Conseil d’une
abdication de sa fonction judiciaire collégiale ;
vii) l’absence de délibération indique que la décision avait déjà été arrêtée, au
mépris, là encore, de toute notion de fonction judiciaire.
30. Deuxièmement, le Conseil de l’OACI a commis une erreur de fait et de droit
en rejetant la première exception préliminaire soulevée par les demandeurs à sa
compétence pour connaître de la requête A (voir plus haut, paragraphe 19).
31. Troisièmement, le Conseil de l’OACI a commis une erreur de fait et de droit
en rejetant la seconde exception préliminaire soulevée par les demandeurs à sa
compétence pour connaître de la requête A (ibid.).
VI. Remèdes sollicités par les demandeurs
32. Pour les motifs susmentionnés, plaise à la Cour, rejetant toutes conclusions
contraires, dire et juger que
1) la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI révèle que celui‑ci
n’a manifestement pas agi comme une autorité judiciaire et n’a manifestement
pas respecté les garanties d’une procédure régulière ;
2) le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître du désaccord opposant
l’Etat du Qatar et les demandeurs en la présente affaire, et dont le Qatar l’a
saisi par la requête A déposée le 30 octobre 2017 ; et que
16
(3) That the decision of the ICAO Council dated 29 June 2018 in respect of Application
(A) is null and void and without effect.
VII. Appointment of a Judge Ad Hoc
33. In accordance with Article 35 (1) of the Rules of the Court, the Applicants
give notice of their intention to appoint a judge ad hoc pursuant to Article 31 (3) of
the Statute of the Court. In light of Article 31 (5) of the Statute of the Court, it is
the intention of the Applicants collectively to appoint a single judge ad hoc.
VIII. Reservation of Rights
34. The Applicants reserve the right to supplement and/or amend this Application,
including as regards the legal grounds invoked and the relief requested.
Submitted on behalf of the Kingdom of Bahrain, the Arab Republic of Egypt,
the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, respectively.
(Signed) H.E. Shaikh Fawaz bin Mohammed Al Khalifa,
Agent of the Kingdom of Bahrain.
(Signed) H.E. Amgad Abdel Ghaffar,
Agent of the Arab Republic of Egypt.
(Signed) H.E. Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz Abohaimed,
Agent of the Kingdom of Saudi Arabia.
(Signed) H.E. Saeed Ali Yousef Alnowais,
Agent of the United Arab Emirates.
17
3) la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI sur la requête A est
nulle, non avenue et sans effet.
VII. Désignation d’un juge ad hoc
33. Conformément au paragraphe 1 de l’article 35 du Règlement de la Cour, les
demandeurs déclarent qu’ils entendent exercer la faculté que leur confère le paragraphe
3 de l’article 31 du Statut de la Cour de désigner un juge ad hoc. Eu égard
au paragraphe 5 de l’article 31 du Statut, les demandeurs entendent désigner collectivement
un juge ad hoc unique.
VIII. Réserve de droits
34. Les demandeurs se réservent le droit de compléter et de modifier la présente
requête, notamment pour ce qui concerne les moyens de droit invoqués et les
remèdes sollicités.
Soumis au nom du Royaume de Bahreïn, de la République arabe d’Egypte, du
Royaume d’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis.
L’agent du Royaume de Bahreïn,
(Signé) S. Exc. le cheikh Fawaz bin Mohammed Al Khalifa.
L’agent de la République arabe d’Egypte,
(Signé) S. Exc. Amgad Abdel Ghaffar.
L’agent du Royaume d’Arabie saoudite,
(Signé) S. Exc. Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz Abohaimed.
L’agent des Emirats arabes unis,
(Signé) S. Exc. Saeed Ali Yousef Alnowais.
18
LIST OF ANNEXES
Annex 1. Decision of the Council of the International Civil Aviation Organization
on the Preliminary Objection in the Matter: The State of Qatar
and the Arab Republic of Egypt, the Kingdom of Bahrain, the Kingdom
of Saudi Arabia and the United Arab Emirates (2017) — Application
(A), 29 June 2018.
Annex 2. First Riyadh Agreement, 23 November 2013.
Annex 3. Mechanism Implementing the Riyadh Agreement, 2014.
Annex 4. The Supplementary Riyadh Agreement, 16 November 2014.
19
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1. Décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’Organisation de
l’aviation civile internationale concernant l’exception préliminaire
soulevée en l’affaire opposant l’Etat du Qatar aux Emirats arabes
unis, à la République arabe d’Egypte, au Royaume d’Arabie saoudite
et au Royaume de Bahreïn (2017, requête A)
Annexe 2. Premier accord de Riyad en date du 23 novembre 2013.
Annexe 3. Mécanisme de mise en oeuvre de l’accord de Riyad (2014).
Annexe 4. Accord complémentaire de Riyad en date du 16 novembre 2014.
20
Annex 1
Decision of the Council of the International Civil Aviation
Organization on the Preliminary Objection in the Matter:
The State of Qatar and the Arab Republic of Egypt, the Kingdom
of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab
Emirates (2017) — Application (A), 29 June 2018
the secretary-general
of the international civil aviation organization
to the agents for the arab republic of egypt, the kingdom of bahrain,
the kingdom of saudi arabia and the united arab emirates
3 July 2018.
I refer to the matter the State of Qatar and the Arab Republic of Egypt, the
Kingdom of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates
(2017) — Application (A), which is before the Council of the International
Civil Aviation Organization (ICAO).
Please find attached a certified copy of the decision rendered by the Council on
29 June 2018 regarding the preliminary objection of the Respondents in the above-mentioned
matter.
(Signed) Fang Liu,
Secretary-General,
ICAO.
decision of the council of the international civil aviation organization
on the preliminary objection in the matter:
the state of qatar and the arab republic of egypt, the kingdom
of bahrain, the kingdom of saudi arabia and the united arab emirates
(2017) — application (a)
“The Council,
Acting under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation
(Chicago Convention) and the Rules for the Settlement of Differences;
Composed of the following representatives entitled to vote: Mr. A. D. Mesroua
(Algeria), Mr. G. E. Ainchil (Argentina,) Mr. S. Lucas (Australia),
Mr. O. Vieira (Alt.) (Brazil), Mr. C. Monteiro (Cabo Verde), Mr. M. Pagé
(Canada),
Mr. S. Yang (China), Mr. A. Muñoz Gómez (Colombia), Mr. R. M.
Ondzotto (Congo), Mrs. M. Crespo Frasquieri (Cuba), Mr. I. Arellano (Ecuador),
21
Annexe 1
Décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’Organisation
de l’aviation civile internationale concernant l’exception
préliminaire soulevée en l’affaire opposant l’État du Qatar aux
Émirats arabes unis, à la République arabe d’Égypte, au Royaume
d’Arabie saoudite et au Royaume de Bahreïn (2017, requête A)
[Traduction]
la secrétaire générale de l’organisation de l’aviation civile internationale
aux agents respectifs de la république arabe d’égypte, du royaume
de bahreïn, du royaume d’arabie saoudite et des émirats arabes unis
Le 3 juillet 2018.
Me référant à l’affaire opposant l’Etat du Qatar à la République arabe d’Egypte,
au Royaume de Bahreïn, au Royaume d’Arabie saoudite et aux Emirats arabes
unis (2017, requête A), dont est saisi le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI), je vous prie de bien vouloir trouver ci-
joint une copie certifiée
conforme de la décision rendue par le Conseil le 29 juin 2018 concernant l’exception
préliminaire soulevée par les défendeurs en l’affaire susmentionnée.
La Secrétaire générale de l’OACI,
(Signé) Fang Liu.
[Traduction fournie par l’OACI] décision
du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale
concernant l’exception préliminaire dans l’affaire :
état du qatar et émirats arabes unis, république arabe d’egypte,
royaume d’arabie saoudite et royaume de bahreïn (2017) —
requête a
« Le Conseil,
Agissant en vertu de l’article 84 de la Convention relative à l’aviation civile internationale
(Convention de Chicago) et du Règlement pour la solution des différends ;
Composé des représentants ci-
après habilités à voter : M. M. D. T. Peege (Afrique
du Sud), M. A. D. Mesroua (Algérie), M. U. Schwierczinski (Allemagne),
M. G. E. Ainchil (Argentine), M. S. Lucas (Australie), M. O. Vieira (suppléant)
(Brésil), M. C. Monteiro (Cabo Verde), M. M. Pagé (Canada), M. S. Yang (Chine),
M. A. Muñoz Gómez (Colombie), M. R. M. Ondzotto (Congo), Mme M. Crespo
22
Mr. P. Bertoux (France), Mr. U. Schwierczinski (Germany), Mr. A. Shekhar
(India), Mrs. N. O’Brien (Ireland), Mr. M. R. Rusconi (Italy), Mr. S. Matsui
(Japan), Ms M. B. Awori (Kenya). Mr. K. A. Ismail (Malaysia), Mr. D. Méndez
Mayora (Mexico), Mr. M. S. Nuhu (Nigeria), Mr. G. S. Oller (Panama),
Mr. Y. J. Lee (Republic of Korea), Mr. S. Gudkov (Russian Federation),
Mr. T. C. Ng (Singapore). Mr. M. D. T. Peege (South Africa), Mr. V. M. Aguado
(Spain), Ms H. Jansson Saxe (Sweden), Mr. A. R. Colak (Turkey), Mr. D. T. Lloyd
(United Kingdom), Mr. R. W. Bokango (United Republic of Tanzania),
Mr. T. L. Carter (United States), Mr. M. Vidal (Uruguay) ;
The Parties being: the State of Qatar (Applicant), represented by H.E. Jassem Bin
Saif AlSulaiti, Authorized Agent, assisted by Mr. Essa Abdulla Al‑Malki (Rep.),
H.E. Abdulla Nasser AlSubaey, H.E. Fahad Mohammed Kafood, H.E. Yousef
Sultan
Laram, Mr. Mohammed Abdulla AlHajri, Mr. Talal Abdulla Almalki,
Mr. Essa Ahmed Mindney, Mr. Abdulla Altamimi, Mr. John Augustin on the one
hand; and the Respondents; the Arab Republic of Egypt represented by
H.E. Hany El‑Adawy, Authorized Agent, assisted by H.E. Amal Salama,
Mrs. Salwa El Mowafi, Mrs. Yara Hussein Mokhtar Elbedewy, the Kingdom of
Bahrain
represented by H.E. Kamal Bin Ahmed Mohammed, Authorized Agent,
assisted by Mr. Mohammed Thamer Al Kaabi, Mr. Salim Mohammed Hassan,
Mr. Devashish Krishan, Mr. Georgios Petropoulos, Ms Amelia Keene, the Kingdom
of Saudi Arabia represented by H.E. Dr. Nabeel bin Mohamed Al‑Amudi, Authorized
Agent, assisted by H.E. Abdulhakim M. Altamimi, Mr. Naif Bin Bandir
Alsudairy,
H.E. Wael M. Almadani Alidrissi, and the United Arab Emirates represented
by H.E. Sultan Bin Saeed Al Mansoori, Authorized Agent, assisted by
H.E. Saif Mohammed Al Suwaidi, H.E. Mohammed Saif Helal Al Shehhi,
H.E. Mr. Fahad Al Raqbani, Mr. Mohamed Al Shamsi, Dr. Ludwig Weber,
Mrs. Laura Coquard-Patry, Mrs. Shiva Aminian, Mrs. Sarah Kirwin on the other
hand;
Considering that an Application and Memorial by the Applicant under Article
84 of the Chicago Convention was filed on 30 October 2017; that a Statement
of preliminary objections was filed by the Respondents on 19 March 2018; that a
Response to the Statement of preliminary objections was filed by the Applicant on
l May 2018; and that a Rejoinder was filed by the Respondents on 12 June 2018;
Having heard the Parties in the above matter on the preliminary objection and
having held its deliberations at the eighth meeting of its 214th Session on 26 June
2018;
Having considered the preliminary objection of the Respondents, namely that
the Council lacks jurisdiction to resolve the claims raised by the Applicant in
Application (A); or in the alternative, that the Applicant’s claims are inadmissible;
Considering that the question before the Council was whether to accept the preliminary
objection of the Respondents;
Bearing in mind Article 52 of the Chicago Convention which provides that decisions
by the Council shall require approval by a majority of its Members and the
consistent practice of the Council in applying this provision in previous cases;
Having declined a request by one of the Respondents to reconsider the
above‑mentioned majority of 19 Members required in the current Council for the
approval of its decisions;
Decides that the preliminary objection of the Respondents is not accepted.
23
Frasquieri (Cuba), M. I. Arellano (Equateur), M. V. M. Aguado (Espagne),
M. T. L. Carter (Etats-Unis), M. S. Gudkov (Fédération de Russie), M. P. Bertoux
(France), M. A. Shekhar (Inde), Mme N. O’Brien (Irlande), M. M. R. Rusconi
(Italie),
M. S. Matsui (Japon), Mme M. B. Awori (Kenya), M. K. A. lsmail (Malaisie),
M. D. Méndez Mayora (Mexique), M. M. S. Nuhu (Nigéria), M. G. S. Oller
(Panama), M. Y. J. Lee (République de Corée), M. R. W. Bokango (République-
Unie de Tanzanie), M. D. T. Lloyd (Royaume-Uni), M. T. C. Ng (Singapour),
Mme H. Jansson Saxe (Suède), M. A. R. Colak (Turquie) et M. M. Vidal (Uruguay)
;
Les Parties étant : l’Etat du Qatar (demandeur), représenté par S. E. Jassem Bin
Saif AlSulaiti, agent autorisé, secondé de M. Essa Abdulla AlMalki (Représentant),
S. E. Abdulla Nasser AlSubaey, S. E. Fahad Mohammed Kafood, S. E.
Yousef Sultan Laram, M. Mohammed Abdulla AlHajri, M. Talal Abdulla
Almalki, M. Essa Ahmed Mindney, M. Abdulla Altamimi et M. John Augustin,
d’une part ; et les défendeurs : les Emirats arabes unis, représentés par S. E. Sultan
Bin Saeed Al Mansoori, agent autorisé, secondé de S. E. Saif Mohammed
Al Suwaidi, S. E. Mohammed Saif Helal Al Shehhi, S. E. Fahad Al Raqbani,
M. Mohamed Al Shamsi, M. Ludwig Weber, Mme Laura Coquard-Patry,
Mme Shiva Aminian et Mme Sarah Kirwin ; la République arabe d’Egypte, représentée
par S. E. Hany EL-
Adawy, agent autorisé, secondé de S. E. Amal Salama,
Mme Salwa El Mowafi et Mme Yara Hussein Mokhtar Elbedewy ; le Royaume
d’Arabie saoudite, représenté par S. E. Nabeel bin Mohamed Al-Amudi, agent
autorisé, secondé de S. E. Abdulhakim M. Altamimi, M. Naif Bin Bandir Alsudairy
et S. E. Wael M. Almadani Alidrissi ; le Royaume de Bahreïn, représenté par S. E.
Kamal Bin Ahmed Mohammed, agent autorisé, secondé de M. Mohammed
Thamer
Al Kaabi, M. Salim Mohammed Hassan, M. Devashish Krishan,
M. Georgios Petropoulos et Mme Amelia Keene, d’autre part ;
Considérant qu’une requête et un mémoire ont été déposés le 30 octobre 2017 par
le demandeur en vertu de l’article 84 de la Convention de Chicago ; qu’un mémoire
d’exceptions préliminaires a été déposé le 19 mars 2018 par les défendeurs ; qu’une
réponse au mémoire d’exceptions préliminaires a été déposée le 1er mai 2018 par le
demandeur ; et qu’une duplique a été déposée le 12 juin 2018 par les défendeurs ;
Ayant entendu les Parties dans l’affaire susmentionnée concernant l’exception
préliminaire et ayant tenu ses délibérations à la huitième séance de sa 214e session
le 26 juin 2018 ;
Ayant examiné l’exception préliminaire des défendeurs, à savoir que le Conseil
n’a pas compétence pour statuer sur les plaintes soulevées par le demandeur dans
la requête A ou que les plaintes du demandeur sont irrecevables ;
Considérant que la question dont était saisi le Conseil était d’accepter ou non
l’exception préliminaire des défendeurs ;
Ayant à l’esprit l’article 52 de la Convention de Chicago qui stipule que les décisions
du Conseil sont prises à la majorité de ses membres et son application systématique
de cette disposition à des cas antérieurs ;
Ayant rejeté une demande de l’un des défendeurs de revoir la majorité
susmentionnée
de 19 membres requise au sein du Conseil actuel pour la prise de
décisions ;
Décide que l’exception préliminaire des défendeurs n’est pas acceptée.
24
The above decision, on the question whether to accept the preliminary objection
of the Respondents, was taken by a secret ballot with four members voting in
favour, 23 members voting against, and six Members abstaining.
The time-balance
of seven days remaining for the Respondents to file their
Counter‑Memorials shall begin to run from the date of receipt by the Respondents
of this decision of the Council.
By mutual agreement between the Parties, the commencement of the running of
the said time-balance
of seven days shall be suspended for a period of five days
from the date of receipt by the Respondents of this decision of the Council. Taking
into account the expectation that this decision will be received by the Parties on or
before 3 July 2018, the suspension for five days will end on 8 July 2018, and the said
time‑balance of seven days shall now run from 9 July 2018 until 16 July 2018, as
15 July 2018 falls on a non‑business day.
Rendered on 29 June 2018 in Montréal.”
25
La décision qui précède, sur la question d’accepter ou non l’exception préliminaire
des défendeurs, a été prise par scrutin secret, 4 membres ayant voté pour, 23
membres ayant voté contre et 6 membres s’étant abstenus.
Les sept jours non écoulés du délai accordé aux défendeurs pour le dépôt de
leurs contre-mémoires
commenceront à être décomptés à partir de la date de réception
par les défendeurs de la présente décision du Conseil.
Par accord mutuel entre les Parties, le décompte des sept jours non écoulés sera
suspendu pendant une période de cinq jours à partir de la date de réception par les
défendeurs de la présente décision du Conseil. Etant donné que cette dernière
devrait être reçue par les Parties le 3 juillet 2018 au plus tard, la suspension de cinq
jours se terminera le 8 juillet 2018, et les sept jours seront décomptés du 9 juillet
2018 au 16 juillet 2018, le 15 juillet étant un jour chômé.
Décision rendue le 29 juin 2018 à Montréal. »
26
Annex 2
First Riyadh Agreement, 23 November 2013
first riyadh agreement
On Saturday, 19/1/1435 (Hijri Calendar, November 2013), the Custodian of the
Two Holy Mosques, King Abdullah Bin Abdel Aziz Al‑Saud, the King of Saudi
Arabia, and his brother His Highness Sheikh Sabbah Al‑Ahmad Al‑Jabber
Al‑Sabbah, the Prince of Kuwait, and his brother His Highness Sheikh Tamim bin
Hamad bin Khalifa Al‑Thani, the Prince of Qatar, met in Riyadh.
They held extensive deliberations in which they conducted a full revision of what
taints the relations between the [Gulf Cooperation] Council States, the challenges
facing its security and stability, and means to abolish whatever muddies the relations.
Due to the importance of laying the foundation for a new phase of collective
work between the Council’s States, in order to guarantee it operating within a unified
political framework based on the principles included in the main system of the
Cooperation Council, the following has been agreed upon: (here there are three
signatures)
1. No interference in the internal affairs of the Council’s States, whether directly
or indirectly. Not to give harbour or naturalize any citizen of the Council
States that has an activity which opposes his country’s regimes, except with the
approval of his country; no support to deviant groups that oppose their States;
and no support for antagonistic media.
2. No support to the Muslim Brotherhood or any of the organizations, groups or
individuals that threaten the security and stability of the Council States
through direct security work or through political influence.
3. Not to present any support to any faction in Yemen that could pose a threat
to countries neighbouring Yemen.
[Signatures]
27
Annexe 2
Premier accord de Riyad en date du 23 novembre 2013
[Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglaise fournie par les
Parties]
premier accord de riyad
Le samedi 19/1/1435 (calendrier hégirien), soit novembre 2013, se sont rencontrés
à Riyad Sa Majesté le roi Abdullah Bin Abdel Aziz Al‑Saud, roi d’Arabie
Saoudite et gardien des deux saintes mosquées, Son Excellence le cheikh Sabbah
Al‑Ahmad Al-Jabber
Al‑Sabbah, émir du Koweït, et Son Excellence le cheikh
Tamim bin Hamad bin Khalifa Al‑Thani, émir du Qatar.
Ils ont, dans le cadre de discussions approfondies, procédé à une analyse exhaustive
des éléments qui entravent les relations entre les Etats membres du Conseil [de
coopération du Golfe], des risques qui pèsent sur leur sécurité et leur stabilité et des
moyens devant permettre d’éliminer les facteurs de trouble, quels qu’ils soient.
Compte tenu de l’importance d’établir les fondements d’une nouvelle ère de collaboration
au sein du Conseil afin que celui-
ci puisse oeuvrer dans un cadre politique
unifié reposant sur les principes énoncés dans son mécanisme général, chacun
de ses Etats membres s’engage (les trois signatures sont apposées ici) :
1. à n’intervenir ni directement ni indirectement dans les affaires internes des
autres Etats membres ; à n’accueillir ou naturaliser aucun citoyen d’un Etat du
Conseil se livrant à des activités d’opposition au régime de son pays, sauf si ledit
pays a donné son autorisation à cet effet ; à n’appuyer aucun groupe dissident
se livrant à des activités d’opposition contre son Etat ; à ne fournir aucun appui
aux médias d’opposition ;
2. à ne fournir aucun soutien à la Société des frères musulmans ainsi qu’aux organisations,
groupes et personnes qui menacent la sécurité et la stabilité des Etats
membres du Conseil par des actions directes ou par voie d’influence politique ;
3. à n’appuyer aucune faction au Yémen qui pourrait présenter un danger pour les
pays voisins de celui-
ci.
[Signatures]
28
29
30
in the name of god, the merciful, the compassionate
A review was conducted of the Agreement dated 1/19/1435 ah, corresponding to
11/23/2013 ad, and signed by the Custodian of the Two Holy Shrines, King Abdullah
bin Abdul Aziz Al Saud of the Kingdom of Saudi Arabia, His Highness Sheikh
Sabah Al‑Ahmed Al‑Jaber Al‑Sabah, Emir of the State of Kuwait, and His Highness
Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir of the State of Qatar,
which includes the means for eliminating anything that affects the security and
stability of the Council States.
We hereby support the conclusions reached in the Agreement.
Success is from Allah.
(Signed) Sheikh Mohamed bin Zayed.
(Signed) H.M. King Hamad bin Isa Al Khalifa.
1/19/1435 ah.
11/23/2013 ad.
31
au nom de dieu, le clément, le miséricordieux
Il a été procédé à un examen de l’accord en date du 19/1/1435 (calendrier hégirien),
correspondant au 23/11/2013 (calendrier grégorien), signé par Sa Majesté le
roi Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, roi d’Arabie Saoudite et gardien des deux
saintes mosquées, Son Excellence le cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah,
émir de l’Etat du Koweït, et Son Excellence le cheikh Tamin bin Hamad bin Khalifa
Al Thani, émir de l’Etat du Qatar, qui prévoit notamment les moyens d’éliminer
toute menace pesant sur la sécurité et la stabilité des Etats membres du Conseil.
Nous appuyons par la présente les conclusions énoncées dans l’accord.
Puisse Allah nous accorder le succès.
(Signé) S. Exc. le cheikh Mohamed bin Zayed.
(Signé) S. M. le roi Hamad bin Isa Al Khalifa.
Le 19/1/1435 (calendrier hégirien).
Le 23/11/2013 (calendrier grégorien).
32

34
Annex 3
Mechanism Implementing the Riyadh Agreement, 2014
Having the Foreign Ministers of the Gulf Cooperation Council countries [GCC
countries] considered the Agreement signed in Riyadh on 19/1/1435 ah, corresponding
to 23 November 2013 ad by the Custodian of the Two Holy Mosques,
King Abdullah bin Abdul Aziz, King of the Kingdom of Saudi Arabia, his brother
His Highness Sheikh Sabah Al‑Ahmed Al‑Jabir Al‑Sabah, Emir of Kuwait and his
brother, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al‑Thani, Emir of
Qatar. Having the Agreement been considered and signed by His Majesty
King Hamad bin Isa Al‑Khalifa, King of Bahrain, His Majesty Sultan Qaboos
bin Saeed, the Sultan of Oman and His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed
bin Sultan Al‑Nahyan, the Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander
of the UAE Armed Forces.
Given the importance of the signed Agreement that never before had any similar
agreement been signed, out of the leaders’ realization to the importance of its content,
and for the urgency of the matter that calls for taking the necessary executive
procedures to enforce its content. An agreement has been reached to set a mechanism
that shall guarantee implementation of the same according to the following:
Firstly: The concerned party to monitor the implementation of the Agreement:
Foreign ministers of the GCC countries
Foreign ministers of the GCC countries shall hold private meeting[s] on the margins
of annual periodic meetings of the ministerial council wherein violations and
complaints reported by any member country of the Council against any member
country of the Council shall be reviewed by the foreign ministers to consider, and
raise them to leaders. With the emphasis that the first task the Council shall conduct,
according to the mentioned mechanism, is to make sure of the implementation
of all content, mentioned above, within [the] Riyadh Agreement, consider its
content a basis to the security and stability of the GCC countries and its unity,
either with regard to those issues of internal affairs, external political aspects or
internal security; and ensuring that no country neglects or omits the group orientation
of the GCC, and shall co-ordinate
with all members or the GCC; and
emphasizing
that no support is being made to any currents that pose threats to
any member country of the Council.
Secondly: Decision‑making body:
Leaders of the GCC countries
The leaders shall take the appropriate action towards what the Ministers of Foreign
Affairs raise to them regarding any country that has not complied with the
signed agreement by the GCC countries.
35
Annexe 3
Mécanisme de mise en oeuvre de l’accord de Riyad (2014)
[Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglaise fournie par les
Parties]
Etant rappelé que les ministres des affaires étrangères des Etats membres du
Conseil de coopération du Golfe ont examiné l’accord signé à Riyad
le 19/1/1435 AH, correspondant au 23 novembre 2013, par Sa Majesté Abdullah
bin Abdul Aziz, roi d’Arabie saoudite et gardien des deux saintes mosquées,
Son Excellence le cheikh Sabah Al-Ahmed Al‑Jabir Al‑Sabah, émir du Koweït, et
Son Excellence le cheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, émir du Qatar ;
que l’accord a été examiné et signé par Sa Majesté Hamad bin Isa Al-Khalifa,
roi
de Bahreïn, Sa Majesté Qaboos bin Saeed, sultan d’Oman, et Son Excellence le
cheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al‑Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi
et commandant suprême adjoint des forces armées des Emirats arabes unis ;
Compte tenu de l’importance de l’accord signé et de son caractère inédit, eu
égard au poids que les dirigeants attachent à son contenu et vu l’urgence de la
question, qui exige que soient adoptées les procédures nécessaires pour en exécuter
les dispositions, il a été convenu d’établir un mécanisme de mise en oeuvre selon les
modalités suivantes :
Premièrement. Partie chargée de contrôler la mise en oeuvre de l’accord :Ministres
des affaires étrangères des pays membres du Conseil de coopération du Golfe
Les ministres des affaires étrangères des pays membres du Conseil de coopération
du Golfe se réuniront lors de séances privées tenues en marge des réunions
annuelles du conseil des ministres pour examiner les allégations et les plaintes formulées
par tout pays membre à l’encontre d’un autre et les porter à la connaissance
des chefs d’Etat. Il est souligné que, dans le cadre du mécanisme susvisé, le Conseil
aura pour principale mission de veiller à la mise en oeuvre de toutes les dispositions
susmentionnées de l’accord de Riyad, en les considérant comme le fondement de la
sécurité et de la stabilité des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe et
de l’unité de celui-
ci, au regard des affaires intérieures, de la politique extérieure,
comme de la sécurité interne ; de faire en sorte qu’aucun Etat membre ne néglige les
orientations décidées collectivement par les Etats membres du Conseil de coopération
du Golfe ni n’en fasse abstraction, et d’assurer la coordination entre tous les
Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, en leur rappelant l’interdiction
qui leur est faite d’appuyer tout mouvement présentant une menace pour l’un
quelconque des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe.
Deuxièmement. Instance de décision :
Chefs d’Etat des pays membres du Conseil de coopération du Golfe
Les chefs d’Etat prendront les mesures qui s’imposent à l’egard des questions
soulevées par les ministres des affaires étrangères concernant tout pays qui ne respecterait
pas les dispositions de l’accord signé entre les Etats membres du Conseil
de coopération du Golfe.
36
Thirdly: Compliance procedures
1. This Agreement shall be implemented by the following procedures:With regard
to GCC countries internal affairs:
—— Commit that any media channels owned or supported by any GCC country
should not discuss any disrespectful subjects to any GCC country, directly or
indirectly. The GCC countries shall set a list by these media channels, and the
list shall be periodically updated.
—— All member countries shall commit that they will not grant citizens of other
GCC countries citizenship who have been proven to practice opposition activity
against their governments. Every country shall inform the other countries of
the names of the opposition figures residing in such country in order to prevent
their violative activities and take the appropriate actions against them.
—— Take the necessary actions that would guarantee no interference in any GCC
country[’s] internal affairs, including, but not limited to:
(a) Governmental organizations, community organizations, individuals and
activists shall not support opposition figures with money or via media.
(b) Not to shelter, accept, support, encourage, or make its country an incubator
to the activities of GCC citizens or other figures who are proven oppositionists
to any country of [the] GCC.
(c) Ban the existence of any external organizations, groups or parties, who
target GCC countries and their peoples; nor provide foothold for their hostile
activities against the GCC countries.
(d) Not to fund or support external organizations, groups or parties, that have
hostile positions and incitements against the GCC countries.
2. With regard to the foreign policy:
Commit to the group orientation of the GCC countries, co-ordinate
with other
GCC countries and not support any entities or currents that pose threats to the
GCC countries, including:
(a) Not to support [the] Muslim Brotherhood with money or via media in the
GCC countries or outside.
(b) Approve the exit of Muslim Brotherhood figures, who are not citizens, within
a time-limit to be agreed upon. The GCC countries shall co-ordinate
with each
other on the lists of those figures.
(c) Not to support external gatherings or groups in Yemen, Syria or any
destabilized
area, which pose a threat to the security and stability of GCC
countries.
(d) Not to support or shelter whoever performs opposition activities against any
GCC country, being current officials, former officials or others; and shall not
37
Troisièmement. Modalités de mise en oeuvre
1. Concernant leurs affaires intérieures, les Etats membres du Conseil de
coopération du Golfe s’engagent à :
—— faire en sorte que tout média détenu ou financé par un Etat membre du Conseil
de coopération du Golfe s’abstienne de traiter de sujets qui seraient, directement
ou indirectement, irrespectueux à l’égard d’un autre Etat membre du
Conseil de coopération du Golfe. Les Etats membres établiront la liste de ces
médias, laquelle sera régulièrement mise à jour ;
—— ne pas naturaliser les citoyens d’autres Etats membres du Conseil dont il a
été établi qu’ils se livrent à des activités d’opposition contre leur gouvernement.
Chaque Etat notifiera aux autres les noms des membres de l’opposition
qui résident sur son sol afin d’empêcher ces derniers d’exercer leurs activités
criminelles et de mettre en oeuvre contre eux les mesures de répression
appropriées
;
—— prendre les mesures qui s’imposent pour éviter toute ingérence dans les affaires
intérieures de tout Etat membre du Conseil de coopération du Golfe, et notamment
:
a) empêcher les organisations gouvernementales, ainsi que les organisations,
personnes ou militants représentant des communautés de fournir un appui
— financier ou médiatique — à des personnalités de l’opposition ;
b) s’abstenir d’accueillir, d’accepter, de soutenir ou d’encourager les activités
de citoyens des pays membres du Conseil ou d’autres personnes dont il est
établi qu’il s’agit d’opposants à un pays membre du Conseil, ou encore d’offrir
un terreau propice à pareilles activités ;
c) interdire les organisations, groupes ou entités externes prenant pour cible les
Etats membres du Conseil de coopération du Golfe et leurs populations, et
s’abstenir de fournir un point d’ancrage aux activités hostiles que ceux-
ci
pourraient mener contre lesdits Etats ;
d) s’abstenir de financer ou d’appuyer des organisations, groupes ou entités
externes qui diffusent des idées hostiles et incitant à la violence à l’égard des
Etats membres du Conseil de coopération du Golfe.
2. Concernant la politique étrangère :
Les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe s’engagent à respecter
les orientations décidées collectivement, à travailler en coordination les uns avec
les autres, et à s’abstenir d’appuyer les entités ou mouvements qui présentent une
menace pour les Etats membres, notamment en veillant à :
a) s’abstenir de fournir un appui financier ou médiatique à la Société des frères
musulmans dans les pays membres du Conseil de coopération du Golfe ou ailleurs
;
b) autoriser l’expulsion des membres de la Société des frères musulmans de nationalité
étrangère dans un délai qui devra être fixé d’un commun accord ; les Etats
membres du Conseil de coopération du Golfe se coordonneront pour établir la
liste de ces membres ;
c) s’abstenir de soutenir, au Yémen, en Syrie ou dans toute zone fragilisée, les
rassemblements ou groupes externes qui menacent la sécurité et la stabilité des
Etats membres du Conseil ;
d) s’abstenir de soutenir ou d’accueillir toute personne, notamment toute personne
occupant ou ayant occupé des fonctions officielles, qui se livrerait à des
38
give them any foothold inside their countries or allow them, to act against any
of the GCC countries.
(e) Close any academies, establishments or centres that train and qualify individuals
from GCC citizens to work against their governments.
3. With regard to the internal security of the GCC countries:
In the event of any pending security files that need further clarification and are
directly connected to the security matters of the competent security agencies in any
GCC country, immediate meetings shall be held among security specialists with their
counterparts to discuss the details of these subjects and find out their objectives.
If any country of the GCC fails to comply with this mechanism, the other GCC
countries shall have the right to take any appropriate action to protect their security
and stability.
Allah is the grantor of success
(Signed) His Highness Sheikh
Abdullah bin Zayed Al-Nahyan,
(Signed) His Excellency Sheikh
Khalid bin Ahmed Al Khalifa,
Foreign Minister of the United
Arab Emirates.
Foreign Minister of the Kingdom
of Bahrain.
(Signed) His Royal Highness
Prince Saud Al Faisal,
(Signed) His Excellency Yusuf
bin Alawi bin Abdullah,
Foreign Minister of Kingdom
of the Saudi Arabia.
Minister Responsible for Foreign
Affairs of the Sultanate of Oman.
(Signed) His Excellency
Dr. Khalid bin
Mohammad Al Attiyah,
(Signed) His Excellency Sheikh
Sabah Al‑Khalid Al-Hamad Al-Sabah,
Foreign Minister
of the State of Qatar.
Deputy Prime Minister
and Minister
of Foreign Affairs of the State of Kuwait.
39
activités d’opposition à l’encontre d’un Etat membre du Conseil, et de lui permettre
de s’établir sur le sol national ou de mener des activités à l’encontre d’un
Etat membre du Conseil ;
e) fermer toute université, tout établissement ou tout centre de formation qui
doterait les citoyens d’Etats membres du Conseil de qualifications et capacités
visant à leur permettre d’exercer des activités hostiles à leur gouvernement.
3. Concernant la sécurité intérieure des Etats membres du Conseil de coopération
du Golfe :
Pour toute affaire non résolue touchant à la sécurité et relevant directement de
la compétence des agences de sécurité des pays membres du Conseil, les experts en
sécurité se réuniront immédiatement pour tenir avec leurs homologues des discussions
approfondies en vue de découvrir les objectifs des intéressés.
Si un pays membre du Conseil de coopération du Golfe manque aux dispositions
du présent mécanisme, les autres Etats membres seront en droit de prendre
les mesures qui s’imposent pour protéger leur sécurité et leur stabilité.
Puisse Allah couronner nos efforts de succès
Le ministre des affaires étrangères
des Emirats arabes unis,
Le ministre des affaires étrangères
du Royaume de Bahreïn,
(Signé) S. Exc. le cheikh
Abdullah bin Zayed Al-Nahyan.
(Signé) S. Exc. le cheikh
Khalid bin Ahmed Al Khalifa.
Le ministre des affaires étrangères du
Royaume d’Arabie saoudite,
Le ministre responsable des affaires
étrangères du Sultanat d’Oman,
(Signé) S. M. le prince
Saud Al Faisal.
(Signé) S. Exc. M. Yusuf
bin Alawi bin Abdullah.
Le ministre des affaires
étrangères de
l’Etat du Qatar,
Le vice-premier
ministre et
ministre des affaires étrangères de
l’Etat du Koweït,
(Signé) S. Exc. M. Khalid bin
Mohammad Al Attiyah.
(Signé) S. Exc. le cheikh Sabah
Al-Khalid
Al-Hamad Al-Sabah.
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Annex 4
The Supplementary Riyadh Agreement, 16 November 2014
in the name of allah, the most beneficent, the most merciful
1. Based on a generous invitation by the Custodian of the Two Holy Mosques
King Abdullah bin Abdel‑Aziz Al‑Saud, the King of Saudi Arabia, the following
have met in Riyadh today, Sunday, 23/1/1436 (Hijri Calendar), 16 November
2014 (Gregorian Calendar): His Highness Sheikh Sabah Al‑Ahmad Al‑Jaber
Al‑Sabbah, the Prince of Kuwait, His Majesty King Hamad Bin Eissa Al‑Khalifa,
King of Bahrain; His Highness Sheikh Tamim Bin Hamd Bin Khalifa Al‑Thani,
Prince of Qatar; His Highness Sheikh Mohamed Bin Rashed Al‑Maktom, the
Vice-President
and Prime Minister of the United Arab Emirates and the Governor
of Dubai; and His Highness Sheikh Mohamed Bin Zayed Al‑Nahyan, the
Crown Prince of Abu Dhabi, and the Deputy Commander of the Armed Forces of
the United Arab Emirates. This was to cement the spirit of sincere co-operation
and to emphasize the joint fate and the aspirations of the citizens of the Gulf Cooperation
Council for a strong bond and solid rapprochement.
2. After discussing the commitments stemming from the Riyadh Agreement
signed 19/1/1435 (Hijri) — 23 November 2013 and its executive mechanism:
reviewing the reports of the committee following the execution mechanism and the
results of the joint follow‑up [operation] room; and reviewing the conclusions of
the report of the follow-up room signed on 10/1/1436 (Hijri) — 3 November
2014 (Gregorian) by the intelligence chiefs of the Kingdom of Saudi Arabia, the
United Arab Emirates, the Kingdom of Bahrain and the State of Qatar.
3. The following has been reached:
(a) Stressing that non‑committing to any of the articles of the Riyadh Agreement
and its executive mechanism amounts to a violation of the entirety of them.
(b) What the intelligence chiefs have reached in the aforementioned report is considered
a step forward to implement [the] Riyadh Agreement and its executive
mechanism, with the necessity of the full commitment to implementing everything
stated in them within the period of one month from the date of the
Agreement.
(c) Not to give refuge, employ, or support whether directly or indirectly, whether
domestically or abroad, to any person or a media apparatus that harbours
inclinations harmful to any Gulf Cooperation Council State. Every State is
committed to taking all the regulatory, legal and judicial measures against
anyone who [commits] any encroachment against Gulf Cooperation Council
States, including putting him on trial and announcing it in the media.
49
Annexe 4
Accord complémentaire de Riyad en date du 16 novembre 2014
[Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglaise fournie par les
Parties]
au nom d’allah, le bienfaisant et le miséricordieux
1. A la généreuse invitation de Sa Majesté Abdullah bin Abdel-Aziz Al-Saud,
roi d’Arabie saoudite et gardien des deux saintes mosquées, Son Excellence le
cheikh Sabah Al‑Ahmad Al‑Jaber Al-Sabbah,
émir du Koweït, Sa Majesté Hamad
Bin Eissa Al-Khalifa,
roi de Bahreïn, Son Excellence le cheikh Tamim Bin Hamd
Bin Khalifa Al-Thani, émir du Qatar, Son Excellence le cheikh Mohamed
Bin Rashed Al-Maktom,
vice-président
et premier ministre des Emirats
arabes unis et gouverneur de Doubaï, et Son Excellence le cheikh Mohamed
Bin Zayed Al‑Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême
adjoint des forces armées des Emirats arabes unis, se sont réunis à Riyad ce jour,
dimanche 23/1/1436 (calendrier hégirien) ou 16 novembre 2014 (calendrier grégorien).
Cette rencontre visait à renforcer l’esprit de coopération sincère et à rappeler
la communauté de destins et les aspirations des citoyens des Etats du Conseil de
coopération du Golfe, en vue de les rapprocher davantage et de raffermir les liens
qui les unissent.
2. Ayant rappelé les engagements figurant dans l’accord de Riyad signé le
19/1/1435 (calendrier hégirien) ou 23/11/2013 (grégorien) et son mécanisme de mise
en oeuvre ; ayant pris connaissance des rapports du comité établis conformément
au mécanisme de mise en oeuvre et les conclusions du groupe [opérationnel] paritaire
de suivi et ayant consulté les conclusions du rapport du groupe de suivi, signé
le 10/1/1436 (calendrier hégirien) ou 3/11/2014 (grégorien) par les chefs des services
de renseignement du Royaume d’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du
Royaume de Bahreïn et de l’Etat du Qatar ;
3. Les soussignés ont convenu ce qui suit :
a) la méconnaissance de l’une quelconque des dispositions de l’accord de Riyad et
de son mécanisme de mise en oeuvre emporte violation de l’intégralité de ces
instruments ;
b) les décisions auxquelles sont parvenus les chefs des services de renseignement
dans le rapport susvisé constituent une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de
l’accord de Riyad et de son mécanisme, et impliquent que les parties s’engagent
pleinement à prendre toutes les mesures visées dans lesdits instruments dans un
délai d’un mois à dater du présent accord ;
c) les membre du Conseil de coopération du Golfe s’engagent à n’accueillir,
employer ou soutenir, directement ou indirectement, que ce soit sur le territoire
national ou à l’étranger, aucune personne physique ni aucun média qui propagerait
des idées préjudiciables à tout Etat membre du Conseil de coopération du
Golfe. Chaque Etat s’engage à prendre toutes les mesures réglementaires, juridiques
et judiciaires à l’égard de toute personne qui [commettrait] des actes portant
atteinte aux Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, et notamment
à engager des poursuites contre l’intéressé et à en faire état dans les médias ;
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(d) All countries are committed to the Gulf Cooperation Council discourse to
support the Arab Republic of Egypt, and contributing to its security, stability
and its financial support; and ceasing all media activity directed against the
Arab Republic of Egypt in all media platforms, whether directly or indirectly,
including all the offenses broadcasted on Al‑Jazeera, Al‑Jazeera Mubashir
Masr, and to work to stop all offenses in Egyptian media.
4. Accordingly, it has been decided that the Riyadh Agreement, and its executive
mechanism, and the components of this supplementary agreement, requires
the full commitment to its implementation. The leaders have tasked the intelligence
chiefs to follow up on the implementation of the results of this supplementary
agreement and to report regularly to the leaders, in order to take the measures
they deem necessary to protect the security and stability of their countries.
5. It has been agreed that implementing the aforementioned commitments contributes
towards the unity of the Council States and their interests and the future
of their peoples, and signals a new page that will be a strong base to advance the
path of joint work and [to] moving towards a strong Gulf entity.
[Signatures]
Note that the UAE has two signatures on page one for His Highness
Sheikh Mohamed Bin Rashed Al‑Maktom, the Vice-President
and Prime Minister
of the UAE and the Ruler of Dubai; and another one by His Highness Mohamed
Bin Zayed Al‑Nahyan, the Crown Prince of Abu Dhabi, and the Deputy Commander
of the Armed Forces of the UAE.
51
d) conformément à la position adoptée par le Conseil de coopération du Golfe, ses
membres s’engagent à apporter leur assistance à la République arabe d’Egypte
en l’aidant à assurer sa sécurité et sa stabilité, et en lui fournissant un appui
financier ; en mettant un terme à toute activité médiatique dirigée contre la
République arabe d’Egypte sur quelque plate-forme que ce soit, directement ou
indirectement, et notamment à toutes les productions hostiles diffusées sur
Al‑Jazeera et Al‑Jazeera Mubashir Masr, et en s’appliquant à mettre un terme
à tous les contenus hostiles diffusés dans les médias égyptiens.
4. Il a en conséquence été décidé que l’accord de Riyad et son mécanisme de
mise en oeuvre, ainsi que les dispositions du présent accord complémentaire, nécessitaient
un engagement plein et entier à s’y conformer. Les chefs d’Etat ont chargé
les chefs des services de renseignement d’assurer la mise en oeuvre des présentes
dispositions et de leur soumettre des rapports périodiques à cet égard afin de
prendre les mesures qu’ils pourraient estimer nécessaires pour protéger la sécurité
et la stabilité de leurs pays.
5. La mise en oeuvre des engagements susvisés favorisera l’unité des Etats du
Conseil et de leurs intérêts, ainsi que l’avenir de leurs peuples, marquant le début
d’une ère nouvelle fondée sur une étroite coopération en vue de constituer les Etats
du Golfe en une entité forte.
[Signatures]
Il est précisé que deux signatures sont apposées au nom des Emirats arabes unis
sur cette page : celle de Son Excellence le cheikh Mohamed Bin Rashed Al-Maktom,
vice-président
et premier ministre des Emirats arabes unis et gouverneur
de Doubaï, et celle de Son Excellence le cheikh Mohamed Bin Zayed Al-Nahyan,
prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées
des Emirats arabes unis.
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54

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Document Long Title

Requête introdutive d'instance conjointe

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