Non corrigé
Uncorrected
CR 2018/7
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 2018
Public sitting
held on Tuesday 20 March 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Yusuf presiding,
in the case concerning Obligation to Negotiate Access
to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile)
____________________
VERBATIM RECORD
____________________
ANNÉE 2018
Audience publique
tenue le mardi 20 mars 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Yusuf, président,
en l’affaire relative à l'Obligation de négocier un accès
à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)
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COMPTE RENDU
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Present: President Yusuf
Vice-President Xue
Judges Tomka
Abraham
Bennouna
Cançado Trindade
Donoghue
Gaja
Sebutinde
Bhandari
Robinson
Gevorgian
Salam
Judges ad hoc Daudet
McRae
Registrar Couvreur
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Présents : M. Yusuf, président
Mme Xue, vice-présidente
MM. Tomka
Abraham
Bennouna
Cançado Trindade
Mme Donoghue
M. Gaja
Mme Sebutinde
MM. Bhandari
Robinson
Gevorgian
Salam, juges
MM. Daudet
McRae, juges ad hoc
M. Couvreur, greffier
- 4 -
The Government of Bolivia is represented by:
H.E. Mr. Eduardo Rodríguez Veltzé, former President of Bolivia, former President of the Bolivian
Supreme Court of Justice, former Dean of the Law School from the Catholic University of
Bolivia in La Paz,
as Agent;
H.E. Mr. Sacha Llorentty Soliz, Bolivia’s Permanent Representative before the United Nations
Headquarters in New York (United States of America),
as Co-Agent;
H.E. Mr. Evo Morales Ayma, President of the Plurinational State of Bolivia,
as National Authority;
Mr. Vaughan Lowe, QC, member of the English Bar, Emeritus Professor of International Law,
Oxford University, associate member of the Institut de droit international,
Mr. Antonio Remiro Brotóns, Professor of International Law, Universidad Autónoma de Madrid,
member of the Institut de droit international,
Ms Monique Chemillier-Gendreau, Professor Emeritus of Public Law and Political Science at the
University of Paris Diderot,
Mr. Mathias Forteau, Professor at the University of Paris Nanterre,
Mr. Payam Akhavan, L.L.M. S.J.D. (Harvard), Professor of International Law, McGill University,
Montreal; member of the Permanent Court of Arbitration; member of the State Bar of
New York and of the Law Society of Upper Canada,
Ms Amy Sander, member of the English Bar,
as Counsel and Advocates;
Mr. Fernando Huanacuni, Minister for Foreign Affairs of the Plurinational State of Bolivia,
Mr. Héctor Arce, Minister of Justice and Institutional Transparency,
Mr. Pablo Menacho, Attorney General of the Plurinational State of Bolivia and Professor of
Constitutional Law, Universidad Mayor de San Andres, La Paz (Bolivia),
Mr. Emerson Calderón, Secretary General of the Strategic Maritime Vindication Office
(DIREMAR) and Professor of Public International Law, Universidad Mayor de San Andrés,
La Paz (Bolivia),
as Advisers;
Mr. Guido Vildoso, former President of Bolivia,
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Le Gouvernement de la Bolivie est représenté par :
S. Exc. M. Eduardo Rodríguez Veltzé, ancien président de la Bolivie, ancien président de la Cour
suprême de justice bolivienne, ancien doyen de la faculté de droit de l’Université catholique de
Bolivie à La Paz,
comme agent ;
S. Exc. M. Sacha Llorentty Soliz, représentant permanent de la Bolivie au siège de l’Organisation
des Nations Unies à New York (Etats-Unis d’Amérique),
comme coagent ;
S. Exc. M. Evo Morales Ayma, président de l’Etat plurinational de Bolivie,
comme représentant de l’Etat ;
M. Vaughan Lowe, Q.C., membre du barreau d’Angleterre, professeur émérite de droit
international à l’Université d’Oxford, membre associé de l’Institut de droit international,
M. Antonio Remiro Brotóns, professeur de droit international à l’Universidad Autónoma de
Madrid, membre de l’Institut de droit international,
Mme Monique Chemillier-Gendreau, professeur émérite de droit public et de sciences politiques à
l’Université Paris Diderot,
M. Mathias Forteau, professeur à l’Université Paris Nanterre,
M. Payam Akhavan, L.L.M. S.J.D. (Harvard), professeur de droit international à l’Université
McGill de Montréal, membre de la Cour permanente d’arbitrage, membre du barreau de l’Etat
de New York et du barreau du Haut-Canada,
Mme Amy Sander, membre du barreau d’Angleterre,
comme conseils et avocats ;
M. Fernando Huanacuni, ministre des affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie,
M. Héctor Arce, ministre de la justice et de la transparence institutionnelle,
M. Pablo Menacho, Attorney General de l’Etat plurinational de Bolivie et professeur de droit
constitutionnel à l’Universidad Mayor de San Andrés à La Paz (Bolivie),
M. Emerson Calderón, secrétaire général du bureau stratégique de reconnaissance des prétentions
maritimes (DIREMAR) et professeur de droit international public à l’Universidad Mayor de San
Andrés à La Paz (Bolivie),
comme conseillers ;
M. Guido Vildoso, ancien président de la Bolivie,
- 6 -
Mr. Jorge Quiroga, former President of Bolivia,
Mr. Carlos Mesa, former President of Bolivia,
Mr. José Alberto González, President of the Senate of the Plurinational State of Bolivia,
Ms Gabriela Montaño, President of the Chamber of Deputies of the Plurinational State of Bolivia,
Mr. Rubén Costas Aguilera, Governor of Santa Cruz,
Mr. Esteban Urquizu Cuellar, Governor of Chuquisaca,
Mr. Jose Revilla, President of the Supreme Court of Justice,
Ms Segundina Flores, Executive of the Bartolina Sisa National Confederation of Peasant,
Mr. Juan Carlos Guarachi, Executive Secretary of the Central Obrera Boliviana,
Mr. Alvaro Ruiz, President of the Federation of Municipal Associations (FAM),
Mr. Juan Ríos del Prado, Dean of the Universidad Mayor de San Simón,
Mr. Marco Antonio Fernández, Dean of the Universidad Católica Boliviana,
Mr. Ronald Nostas, President of Private Entrepreneurs of Bolivia,
Mr. Gustavo Fernández, former Minister for Foreign Affairs,
Mr. Javier Murillo, former Minister for Foreign Affairs,
Mr. Carlos Iturralde, former Minister for Foreign Affairs,
Mr. Diego Pary, Bolivia’s Permanent Representative before the Organization of American States in
Washington D.C. (United States of America),
Mr. Gustavo Rodríguez Ostria, Bolivia’s Ambassador to the Republic of Peru,
Mr. Rubén Saavedra, Bolivia’s Permanent Representative before the Union of South American
Nations (UNASUR),
Ms Magdalena Cajias, Bolivia’s Consul General in Santiago,
Mr. Juan Lanchipa, President of the Court of Justice of the Departament of La Paz,
Mr. Franz Zubieta, Director of the International Law at the Ministry of Justice and Institutional
Transparency,
Mr. Roberto Calzadilla, Bolivian diplomat,
as Special Guests;
- 7 -
M. Jorge Quiroga, ancien président de la Bolivie,
M. Carlos Mesa, ancien président de la Bolivie,
M. José Alberto González, président du Sénat de l’Etat plurinational de Bolivie,
Mme Gabriela Montaño, présidente de la Chambre des députés de l’Etat plurinational de Bolivie,
M. Rubén Costas Aguilera, gouverneur de Santa Cruz,
M. Esteban Urquizu Cuellar, gouverneur de Chuquisaca,
M. Jose Revilla, président de la Cour suprême de justice,
Mme Segundina Flores, directrice de la confédération nationale paysanne Bartolina Sisa,
M. Juan Carlos Guarachi, secrétaire exécutif de la Central Obrera Boliviana,
M. Alvaro Ruiz, président de la fédération des associations municipales (FAM),
M. Juan Ríos del Prado, doyen de l’Universidad Mayor de San Simón,
M. Marco Antonio Fernández, doyen de l’Universidad Católica Boliviana,
M. Ronald Nostas, président de la confédération des chefs d’entreprise de Bolivie,
M. Gustavo Fernández, ancien ministre des affaires étrangères,
M. Javier Murillo, ancien ministre des affaires étrangères,
M. Carlos Iturralde, ancien ministre des affaires étrangères,
M. Diego Pary, représentant permanent de la Bolivie auprès de l’Organisation des Etats américains
à Washington (Etats-Unis d’Amérique),
M. Gustavo Rodríguez Ostria, ambassadeur de Bolivie auprès de la République du Pérou,
M. Rubén Saavedra, représentant permanent de la Bolivie auprès de l’Union des Nations
sud-américaines (UNASUR),
Mme Magdalena Cajias, consule générale de Bolivie à Santiago,
M. Juan Lanchipa, président de la Cour de justice du département de La Paz,
M. Franz Zubieta, directeur du département du droit international au ministère de la justice et de la
transparence institutionnelle,
M. Roberto Calzadilla, diplomate bolivien,
comme invités spéciaux ;
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Mr. Javier Viscarra Valdivia, Deputy Chief of Mission, Embassy of Bolivia in the Kingdom of the
Netherlands,
Mr. Luis Rojas Martínez, Minister Counsellor-Legal Adviser, Embassy of Bolivia in the Kingdom
of the Netherlands,
Ms Iara Beekma Reis, Counsellor, Embassy of Bolivia in the Kingdom of the Netherlands,
Mr. José Villarroel, DIREMAR, La Paz (Bolivia),
Mr. Diego Molina, DIREMAR, La Paz (Bolivia),
as Technical Advisers;
Ms Gimena González, Researcher in Public International Law,
Ms Patricia Jimenez Kwast, Doctoral Candidate in Public International Law, University of Oxford,
Ms Olga Dalbinoë,
as Assistant Counsel.
The Government of Chile is represented by:
H.E. Mr. Claudio Grossman, member of the International Law Commission, R. Geraldson
Professor of International Law and Dean Emeritus, American University, Washington College
of Law,
as Agent;
H.E. Mr. Roberto Ampuero, Minister for Foreign Affairs of Chile,
as National Authority;
H.E. Mr. Alfonso Silva, Vice-Minister for Foreign Affairs of Chile,
H.E. Ms María Teresa Infante Caffi, Ambassador of Chile to the Kingdom of the Netherlands,
member of the Institut de droit international,
as Co-Agents;
Sir Daniel Bethlehem, QC, Barrister, member of the English Bar, 20 Essex Street Chambers
(London),
Mr. Samuel Wordsworth, QC, member of the English Bar, member of the Paris Bar, Essex Court
Chambers,
Mr. Jean-Marc Thouvenin, Professor at the University of Paris Nanterre, Secretary-General of The
Hague Academy of International Law,
- 9 -
M. Javier Viscarra Valdivia, chef de mission adjoint à l’ambassade de Bolivie au Royaume des
Pays-Bas,
M. Luis Rojas Martínez, ministre-conseiller et conseiller juridique à l’ambassade de Bolivie au
Royaume des Pays-Bas,
Mme Iara Beekma Reis, conseillère à l’ambassade de Bolivie au Royaume des Pays-Bas,
M. José Villarroel, DIREMAR, La Paz (Bolivie),
M. Diego Molina, DIREMAR, La Paz (Bolivie),
comme conseillers techniques ;
Mme Gimena González, chercheuse en droit international public,
Mme Patricia Jimenez Kwast, doctorante en droit international public à l’Université d’Oxford,
Mme Olga Dalbinoë,
comme conseils adjoints.
Le Gouvernement du Chili est représenté par :
S. Exc. M. Claudio Grossman, membre de la Commission du droit international, professeur de droit
international, titulaire de la chaire R. Geraldson, et doyen émérite, American University, faculté
de droit de Washington,
comme agent ;
S. Exc. M. Roberto Ampuero, ministre des affaires étrangères du Chili,
comme représentant de l’Etat ;
S. Exc. M. Alfonso Silva, vice-ministre des affaires étrangères du Chili,
S. Exc. Mme María Teresa Infante Caffi, ambassadeur du Chili auprès du Royaume des Pays-Bas,
membre de l’Institut de droit international,
comme coagents ;
sir Daniel Bethlehem, Q.C., barrister, membre du barreau d’Angleterre, cabinet 20 Essex Street
à Londres,
M. Samuel Wordsworth, Q.C., membre des barreaux d’Angleterre et de Paris, cabinet Essex Court,
M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l’Université Paris Nanterre, secrétaire général de
l’Académie de droit international de La Haye,
- 10 -
Mr. Harold Hongju Koh, Sterling Professor of International Law, member of the Bars of New York
and the District of Columbia,
Mr. Ben Juratowitch, QC, admitted to practice in Australia, and England and Wales, Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP,
Ms Mónica Pinto, Professor, Faculty of Law, University of Buenos Aires (Argentina), Associate,
Institut de droit international,
Ms Kate Parlett, Barrister, member of the Bar of England and Wales, 20 Essex Street Chambers,
as Counsel and Advocates;
H.E. Mr. Heraldo Muñoz Valenzuela, former Minister for Foreign Affairs of Chile, Professor of
International Relations, Universidad de Chile,
H.E. Ms Ximena Fuentes Torrijo, National Director of Frontiers and Limits, Ministry of Foreign
Affairs, Professor of Public International Law, Universidad de Chile,
H.E. Mr. Alberto van Klaveren Stork, former Vice-Minister for Foreign Affairs of Chile, Professor
of International Relations, Universidad de Chile,
Ms Carolina Valdivia, General Coordinator, Ministry of Foreign Affairs of Chile,
Ms Alexandra van der Meulen, avocat au barreau de Paris and member of the Bar of the State of
New York, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Ms Mariana Durney, Director of Limits, Ministry of Foreign Affairs,
H.E. Mr. Luis Winter, Ministry of Foreign Affairs of Chile,
Mr. Hernán Salinas, Professor of International Law, Catholic University of Chile, Chairman of the
Inter-American Juridical Committee,
Mr. Andrés Jana, Professor of Civil Law, Universidad de Chile,
Mr. Claudio Troncoso Repetto, Professor of Public International Law, Universidad de Chile,
Mr. Daniel Müller, avocat au barreau de Paris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, chercheur
associé, Centre de droit international de Nanterre (CEDIN),
Ms Callista Harris, Solicitor admitted in New South Wales, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Ms Catherine Drummond, Solicitor admitted in Queensland, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Mr. Yuri Mantilla, member of the Bars of the District of Columbia and Florida, Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP,
as Advisers;
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M. Harold Hongju Koh, professeur de droit international, membre des barreaux de New York et du
district de Columbia,
M. Ben Juratowitch, Q.C., avocat, Australie, Angleterre et pays de Galle, cabinet Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP,
Mme Mónica Pinto, professeur à la faculté de droit de l’Université de Buenos Aires (Argentine),
membre associé de l’Institut de droit international,
Mme Kate Parlett, barrister, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles, cabinet
20 Essex Street à Londres,
comme conseils et avocats ;
S. Exc. M. Heraldo Muñoz Valenzuela, ancien ministre des affaires étrangères du Chili, professeur
de relations internationales à l’Université du Chili,
S. Exc. Mme Ximena Fuentes Torrijo, chef de la direction nationale des frontières et des limites,
ministère des affaires étrangères, professeur de droit international public à l’Université du Chili,
S. Exc. M. Alberto van Klaveren Stork, ancien vice-ministre des affaires étrangères du Chili,
professeur de relations internationales à l’Université du Chili,
Mme Carolina Valdivia, chargée de la coordination générale, ministère des affaires étrangères du
Chili,
Mme Alexandra van der Meulen, avocat au barreau de Paris et membre du barreau de l’Etat de
New York, cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Mme Mariana Durney, chef de la direction des limites, ministère des affaires étrangères,
S. Exc. M. Luis Winter, ministère des affaires étrangères du Chili,
M. Hernán Salinas, professeur de droit international à l’Université catholique du Chili, président du
comité juridique interaméricain,
M. Andrés Jana, professeur de droit civil à l’Université du Chili,
M. Claudio Troncoso Repetto, professeur de droit international public à l’Université du Chili,
M. Daniel Müller, avocat au barreau de Paris, cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
chercheur associé au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN),
Mme Callista Harris, solicitor (Nouvelle-Galles du Sud), cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer
LLP,
Mme Catherine Drummond, solicitor (Queensland), cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
M. Yuri Mantilla, membre des barreaux du district de Columbia et de Floride, cabinet Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP,
comme conseillers ;
- 12 -
Ms María Alicia Ríos, Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Juan Enrique Loyer, Second Secretary, Embassy of Chile in the Kingdom of the Netherlands,
Mr. Coalter G. Lathrop, Special Adviser, Sovereign Geographic, member of the North Carolina
Bar,
Mr. José Hernández, Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Giovanni Cisternas, Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Robert Carter Parét, member of the Bar of the State of New York,
as Assistant Advisers.
- 13 -
Mme María Alicia Ríos, ministère des affaires étrangères,
M. Juan Enrique Loyer, deuxième secrétaire, ambassade du Chili au Royaume des Pays-Bas,
M. Coalter G. Lathrop, conseiller spécial du cabinet Sovereign Geographic, membre du barreau de
Caroline du Nord,
M. José Hernández, deuxième secrétaire, ministère des affaires étrangères,
M. Giovanni Cisternas, troisième secrétaire, ministère des affaires étrangères,
M. Robert Carter Parét, membre du barreau de l’Etat de New York,
comme conseillers adjoints.
- 14 -
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit
aujourd’hui pour entendre la deuxième partie du premier tour des plaidoiries de la Bolivie. Je
donne à présent la parole à M. le professeur Antonio Remiro Brotóns. Vous avez la parole.
M. REMIRO BROTÓNS :
LES ACCORDS ENTRE LA BOLIVIE ET LE CHILI EN TANT QUE SOURCES
DE L’OBLIGATION DE NÉGOCIER
I. Un processus continu
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, comme cela a été rappelé hier, le
message du Chili à la Bolivie a été construit autour d’un double pilier, même avant la signature du
traité de 1904 : Vous, les Boliviens, laissez toute espérance de récupérer votre riche département du
Littoral, mais vous, les Boliviens, ne serez pas condamnés à la douleur, à l’enfer de
la méditerranéité, à l’enclavement. Ainsi, la question de l’accès souverain de la Bolivie à l’océan
Pacifique a marqué de façon indélébile les relations bilatérales depuis plus d’un siècle et, comme
toute question complexe de longue durée, elle a connu des hauts et des bas, et n’a pas été dénuée de
contradictions. Cependant, cette histoire révèle non seulement l’aspiration persistante de la Bolivie
à retrouver son statut de pays côtier de l’océan Pacifique, mais également une succession
ininterrompue d’accords et de promesses émanant du Chili destinés à répondre à cette aspiration au
moyen d’une négociation bilatérale qui pourrait satisfaire les intérêts des deux pays.
2. Ce matin, la Bolivie se propose de faire un zoom sur les différentes sources de l’obligation
du Chili ; de montrer aussi que cette obligation perdure, qu’elle n’est pas terminée et doit être
accomplie. Ces sources apparaissent dès le XIXe siècle au moment de l’occupation de la côte
bolivienne et de la signature du pacte de trêve, mais nous laisserons de côté ces antécédents afin de
nous concentrer sur les sources postérieures à la conclusion du traité de 1904. A commencer par les
accords bilatéraux, dont j’en présenterai les principaux ce matin.
- 15 -
II. De l’Acta Protocolizada de 19201 au mémorandum Matte de 19262
3. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, le premier de ces accords se
concrétise dans le dénommé Acta Protocolizada (l’acte) du 10 janvier 1920.
4. Son origine se trouve dans un mémorandum, daté du 9 septembre 1919, que
l’ambassadeur du Chili à La Paz adresse au ministère des affaires étrangères bolivien. A l’époque
où la destination finale des provinces péruviennes de Tacna et Arica, sous occupation chilienne,
était pendante, le Chili a fait à la Bolivie une proposition très précise3.
5. «Le Chili», tel qu’il est écrit dans le mémorandum, «accepte d’initier de nouveaux
pourparlers visant à satisfaire l’aspiration du pays ami, subordonné au triomphe du Chili au cours
du plébiscite».
6. Il convient de rappeler que l’ambassadeur qui présente le mémorandum est le ministre des
affaires étrangères qui a signé le traité de 1904 au nom du Chili, M. Emilio Bello Codesido, et qui
dans son oeuvre écrite avait déjà préconisé les avantages que représenterait pour le Chili la
satisfaction de l’aspiration bolivienne4.
7. Quatre mois plus tard, l’acte du 10 janvier 19205 reprend presqu’à la lettre les termes du
mémorandum6. Et le ministre des affaires étrangères de la Bolivie, Carlos Gutiérrez, déclare que
«la Bolivie, loin d’être insensible à une manifestation aussi spontanée qu’amicale, reconnaît l’esprit
élevé qui l’informe».
8. Le procès-verbal de la conférence enregistre tout de suite les intentions d’un pays et de
l’autre sur les différents points du mémorandum chilien. Selon ce procès-verbal, en clôturant la
conférence, le ministre Gutiérrez déclara : «Il est entendu que la Bolivie, fidèle à sa tradition
politique de respect du droit, ne prétendra réaliser son aspiration à acquérir une côte maritime, que
dans la conformité de ses principes sacrés.» Le ministre «invite la nation soeur à un examen serein
1 MB, vol. I, p. 43-163, par. 94-103, 346-350 et 413-415 ; vol. II, p. 89-692, annexes 18, 19, 41, 42, 43, 44, 101,
184 ; REB, vol. I, p. 79- 81, par. 199-204 ; vol. II, p. 15-18, annexe 235 ; vol. V, annexe 352, p.1271-1274.
2 MB, vol. I, p. 49-164, par. 115-122, 346-348, 353-357 et 416-419 ; vol. II, p. 95-690, annexes 20-23, 34, 52-54,
107, 125, 183 ; REB, vol. I, p. 79-89, par. 199, 218-227 ; vol. II, p. 71-122, annexes 240-248.
3 MB, vol. II, p. 93, annexe 19. Voir également les notes échangées en mai et novembre 1919 (MB, vol. II,
p. 179-190, annexes 42 et 43).
4 Voir MB, vol. II, p. 691, annexe 184.
5 MB, vol. II, p. 393, annexe 101. Voir également CMC, vol. II, annexe 118, p. 321.
6 «Independentely from what was established in the Peace Treaty of 1904, Chile accepts to engage into new
negotiations to fulfill the longing of the friendly country, subordinated to the victory of Chile in the plebiscite».
- 16 -
des faits, afin qu’elle puisse se prononcer en faveur d’un compromis favorable aux souhaits de la
Bolivie, sous condition de compensations équitables» et il ajoute :
«puisque les présentes déclarations ne renferment pas des stipulations qui génèrent des
droits ou des obligations ... les deux gouvernements conservant leur liberté
d’action … il relève du devoir de sa patrie de réitérer au Chili ce qui lui a été déclaré
auparavant ... selon quoi si la Bolivie a l’espoir d’acquérir le port d’Arica, un accord
pourrait être trouvé».
9. Monsieur le président, le Chili a invoqué cette référence à la liberté d’action du ministre
bolivien pour faire valoir l’inexistence d’un accord pour négocier7. Cependant, remise dans son
contexte, il est clair que l’observation du ministre bolivien n’intéresse pas l’accord pour négocier
un port propre à la Bolivie, mais les bases de ladite négociation. A la fin, le ministre considère
même avoir le devoir de réitérer au Chili, que si la Bolivie a l’espoir d’acquérir le port d’Arica, un
accord pourrait être trouvé. Ce sont donc ces bases, les bases de la négociation, que reprend l’acte,
qui ont été soustraites à l’accord et ne créent pas de droits et d’obligations, et cela justement en
raison de la réticence du ministre bolivien, qui refusa de s’aligner avec le Chili face au Pérou et qui
devait faire face, dans l’ordre interne, au courant révisionniste du traité de 1904. Ainsi, le ministre
rappela le principe bien établi selon lequel les déclarations et propositions faites dans le cadre
d’une négociation ne peuvent pas être invoquées par une partie contre l’autre lorsque cette
négociation n’a pas abouti à un accord définitif8.
10. Il a également été soutenu par le Chili que les termes employés par le ministre bolivien,
en faisant les louanges de la cordialité et du rapprochement politique que lui inspirait la proposition
chilienne, «do not convey any intention to create a legal obligation»9. Monsieur le président,
s’exprimer en termes politiquement corrects ne prouve cependant pas qu’il n’y a pas d’intention de
s’obliger.
11. La mention de l’acte de 1920 dans des instruments ultérieurs (comme les notes
échangées le 20 juin 1950) confirme la conclusion de la Bolivie quant à son effet juridique. Même
7 DC, vol. I, p. 56-57, par. 4.5-4.7.
8 Usine de Chorzów, compétence, arrêt no 8, 1927, C.P.J.I. série A no 9, p. 19 ; Différend frontalier terrestre,
insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 406, par. 73.
9 DC, vol. I, par. 4.8.
- 17 -
le très respecté diplomate et historien chilien, Oscar Pinochet de la Barra, reconnaît que : «Le Chili
s’engage en vertu de l’article V de l’acte.»10
12. Au cours des années suivantes, de nombreuses déclarations chiliennes ont été émises,
dans la perspective qu’une fois que le plébiscite sur Tacna et Arica serait résolu en faveur du Chili,
ce dernier céderait à la Bolivie une côte sur le Pacifique11. C’est dans ce contexte que le
4 décembre 1926, le ministre des affaires étrangères du Chili, Jorge Matte, répond par le biais d’un
mémorandum12 à la proposition du secrétaire d’Etat Kellogg du 30 novembre13, visant à résoudre la
question de la souveraineté sur Tacna et Arica.
13. Mesdames et Messieurs les juges, la proposition de Kellogg ne se produisait pas dans le
vide14. En particulier, en juillet 1926, le ministre des affaires étrangères du Chili, Bernard Mathieu,
avait donné l’instruction à son ambassadeur à La Paz de rechercher avec le ministère des affaires
étrangères bolivien un règlement immédiat à la hauteur de l’aspiration bolivienne à travers des
formules transactionnelles.
14. Le mémorandum Matte du 4 décembre fut transmis à la Bolivie le jour suivant, par note
diplomatique, et l’offre chilienne a été expressément acceptée par la Bolivie deux jours plus tard15.
L’offre d’un côté, et l’acceptation de l’autre, que constituent-elles si ce ne sont les termes d’un
accord ?16
15. Une fois de plus, la Partie adverse semble avoir des problèmes avec la formulation
diplomatique des engagements juridiques17. Le mémorandum du ministre des affaires étrangères
chilien exprime non seulement son consentement à négocier la cession à la Bolivie d’une bande de
territoire qui permettrait son accès souverain à la mer, mais il indique aussi que le Chili a toujours
10 Voir O. Pinochet de la Barra, Chile y Bolivia ¡hasta cuándo!, LOM eds., Santiago de Chile, 2004, p. 40) (REB,
vol. V, annexe 352, p. 1266-1267).
11 Voir, par exemple, MB, vol. II, annexe 43, p. 183-190 ; REB, vol. I, p. 86-87, par. 219-222.
12 MB, vol. II, annexe 22, p. 105-112.
13 MB, vol. II, annexe 21, p. 97-104 ; CMC, vol. II, annexe 128, p. 427-432.
14 The Department of State of the U.S., Papers relating to Foreign Relations of the United States, 1926, vol. I,
p. 306-308, 374-377, 384-385, 396, 462-465, 475-476 (REB, vol. II, annexes 242-248, p. 93-219).
15 Note nº 1497, du 7 décembre 1926 (MB, vol. II, annexe 53, p. 223-226). Voir également note no 1489 datée du
2 décembre 1926 (MB, vol. II, p. 219-222, annexe 52).
16 REB, vol. I, p. 88, par. 227.
17 DC, vol. I, p. 70, par. 4.31.
- 18 -
suivi une ligne de conduite consistante et conforme à cet objectif. La réserve sur les «droits
légitimes» sur Tacna et Arica qu’il prétend posséder18 n’est pas incompatible avec une négociation
dans laquelle il anticipe sa volonté de les sacrifier un minimum, s’il reçoit une compensation
proportionnelle au sacrifice19.
16. Le traité du 3 juin 1929 entre le Pérou et le Chili (Tacna pour le Pérou, Arica pour le
Chili) a contrarié, à court terme, les attentes de la Bolivie. La Bolivie a protesté contre sa
conclusion. Cependant, le protocole complémentaire de la même date, bien qu’ayant de nombreux
motifs répréhensibles, avait au moins le mérite d’indiquer que la cession «à une troisième
puissance», qui ne pouvait être que la Bolivie, de territoires restés sous la souveraineté respective
des parties, était une possibilité qui n’était pas exclue. La cession exigerait en vertu de cette clause,
dite del candado, «du cadenas», l’accord préalable du Chili et du Pérou ; mais s’il y avait un
cadenas, c’est bien qu’il y avait une porte qui pourrait être ouverte un jour.
III. Le processus qui a conduit à l’accord par échange de notes du 20 juin 195020
17. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, les circonstances des années
suivantes, la guerre du Chaco, la seconde guerre mondiale et leur conséquences immédiates, n’ont
guère favorisé des avancées dans la solution de l’enclavement de la Bolivie21. Cependant,
indépendamment d’autres précédents, la situation a changé lors de l’accès de Gabriel González
Videla à la présidence du Chili en 1946, qui le jour même de son investiture a exprimé au ministre
des affaires étrangères de la Bolivie, Aniceto Solares, sa volonté de parvenir «progressivement» à
une solution quant à la méditerranéité bolivienne, indépendamment du traité de 190422.
18. L’accord intégré dans les notes échangées le 20 juin 1950 par lequel les Parties
s’engagent à «négocier la formule permettant de donner à la Bolivie une sortie propre et souveraine
à l’océan Pacifique» ne fut pas le fruit d’une improvisation, mais celui de contacts diplomatiques
18 DC, vol. I, p. 68, par. 4.29.
19 REB, vol. I, p. 88, par. 225-226.
20 MB, vol. I, p. 53-163, par. 123-135, 358-369 et 420-423 ; vol. II, p. 231- 698, annexes 55-60, 64-68, 126, 127,
185 ; REB, vol. I, p. 89-100, par. 228-258 ; vol. II, p. 135- 423, annexes 251-277 ; vol. III, p. 411-708, annexes 278-283
et 299 ; vol. IV, p. 1173-1184, annexe 342.
21 REB, vol. I, p. 144-145, par. 354-355.
22 Note de l’ambassadeur Ostria Gutiérrez au ministère des affaires étrangères nº 127 MRE/46, 16 novembre 1946
(MB, vol. II, annexe 56, p. 237-241).
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longs et continus, au plus haut niveau, entre des authentiques hommes d’Etat, disposés à ce que
l’avenir ne soit pas l’otage des stéréotypes du passé23.
19. Il ne fait aucun doute que les notes échangées le 20 juin 1950 constituent un traité, car
elles sont l’expression écrite d’un accord sur un sujet formalisé dans deux instruments par des
représentants des Etats parties, à savoir le ministre des affaires étrangères du Chili et l’ambassadeur
de la Bolivie à Santiago, avec l’intention de produire des effets juridiques conformément au droit
international.
20. Un accord pour négocier est un engagement juridique habituel. La pratique et la
jurisprudence offrent une panoplie d’accords permettant de mener des négociations sur les sujets
les plus divers. Derrière la décision de négocier existe une volonté politique. Certes. Et avec la
négociation, il s’agit de satisfaire des objectifs qui peuvent aussi être qualifiés de politiques,
puisque sont politiques les acteurs, les programmes et les fins, liés à la satisfaction des intérêts
propres des parties. Bien sûr. Mais cela n’implique pas que l’accord pour négocier soit uniquement
politique et qu’il sorte du domaine du droit. Lorsque les parties sont d’accord pour négocier, elles
se garantissent mutuellement et c’est là le point essentiel une certaine conduite dans le cadre
d’un processus qui entre sans équivoque dans le domaine du droit international.
21. Selon le Chili, les notes de juin 1950 n’étaient autres que «differing diplomatic
expressions of what each State thought would be politically acceptable»24. Si nous acceptions ce
que le Chili maintient, il n’existerait pas de note diplomatique en mesure d’établir un accord
juridique. Monsieur le président, la langue classique des échanges diplomatiques n’est pas
incompatible avec la souscription d’obligations juridiques.
22. En tous cas, le langage utilisé est très clair. Il n’y a rien de vague ou d’ambigu dans les
notes. Les Parties s’engagent à négocier dans un but particulier très précis. Dans sa note, le Chili
déclare «être prêt à entamer formellement une négociation directe». L’objectif est parfaitement
indiqué : «donner à la Bolivie une sortie propre et souveraine à l’océan Pacifique». La note anticipe
même que la formule nécessaire à sa réalisation passe par le fait que le Chili obtienne les
23 Voir les notes dans la REB, vol. II, annexes 265 et 266, p. 269-284 ; CMC, annexes 143 et 144, p. 527-550.
24 DC, vol. I, p. 73, par. 5.2.
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«compensations qui ne sont pas de nature territoriale et qui sont effectivement en ligne avec ses
intérêts».
Le PRESIDENT : Monsieur le professeur, je crois qu’il y a un problème avec le microphone.
On va s'en occuper. S’il vous plaît, si vous pouviez répéter les trois dernières phrases de votre
discours. Merci. Vous avez la parole, Monsieur le professeur.
M. REMIRO BROTÓNS : La note anticipe même que la formule nécessaire à sa réalisation
passe par le fait que le Chili obtienne, je cite…
Le PRESIDENT : On me dit qu’il n’y a pas d’interprétation. Est-ce que le micro marche ?
Vous pouvez recommencer, s’il vous plaît. On va essayer de nouveau. Allez-y.
M. REMIRO BROTÓNS : La note anticipe même que la formule nécessaire à sa réalisation
passe par le fait…
Le PRESIDENT : Non, les interprètes ne peuvent pas vous entendre. Alors essayons de
reprendre tout cela… On va appeler les techniciens de nouveau. Si vous pouvez attendre un
moment, s’il vous plaît.
[Intervention des techniciens]
M. REMIRO BROTÓNS : Peut-être que c’est le printemps qui arrive ?
Le PRESIDENT : Essayez, s’il vous plaît. Est-ce que les interprètes entendent ?
[Nouvelle intervention des techniciens]
The PRESIDENT: I think that the technicians are having some problems to fix this issue, so
it might be better if we break now for 15 minutes and give them a little bit of time to fix this
problem and then we resume in 15 minutes. The meeting is suspended.
The Court adjourned from 10.30 a.m. to 11 a.m.
- 21 -
The PRESIDENT : Please be seated. J’invite le professeur Remiro Brotons à reprendre le
discours. Vous pouvez continuer, Monsieur le professeur.
M. REMIRO BROTÓNS : Monsieur le président, si vous me le permettez, je commencerai
par le paragraphe 21, parce qu’on m’a dit que c’est à ce moment-là que le son s’est coupé.
21. Selon le Chili, les notes de juin 1950 n’étaient autres que «differing diplomatic
expressions of what each State thought would be politically acceptable»25. Si nous acceptions ce
que le Chili maintient, il n’existerait pas de note diplomatique en mesure d’établir un accord
juridique. Monsieur le président, la langue classique des échanges diplomatiques n’est pas
incompatible avec la souscription d’obligations juridiques.
22. En tous cas, le langage utilisé est très clair. Il n’y a rien de vague ou d’ambigu dans les
notes. Les Parties s’engagent à négocier dans un but particulier très précis. Dans sa note, le Chili
déclare «être prêt à entamer formellement une négociation directe». L’objectif est parfaitement
indiqué : «donner à la Bolivie une sortie propre et souveraine à l’océan Pacifique». La note anticipe
même que la formule nécessaire à sa réalisation passe par le fait que le Chili obtienne les
«compensations qui ne sont pas de nature territoriale et qui sont effectivement en ligne avec ses
intérêts».
23. Mesdames et Messieurs les juges, en appliquant la règle générale d’interprétation, la
seule conclusion possible est que le Chili s’est engagé juridiquement à négocier avec la Bolivie son
accès souverain à la mer, le résultat étant conditionné à l’obtention de compensations non
territoriales satisfaisantes. La Bolivie n’ignore pas les facteurs dont la satisfaction conditionnera le
succès de la négociation. Le Chili fait cependant de la satisfaction préalable de ces conditions, une
exigence pour accepter l’obligation de les négocier26. Ce qui, de toute évidence, manque de
logique.
24. Lorsqu’un Etat la Bolivie dans le cas qui nous occupe demande formellement une
négociation, et que l’Etat requis en l’espèce le Chili l’accepte formellement, cette réponse ne
peut être considérée comme une déclaration non contraignante. A cet égard, il y a dans la note du
25 DC, vol. I, p. 73, par. 5.2.
26 DC, vol. I, p. 76, par. 5.9.
- 22 -
Chili deux aspects sur lesquels j’attirerai votre attention : premièrement, le ministre chilien
Walker Larraín, après avoir évoqué les antécédents repris dans la note bolivienne, conclut qu’«il
découle que le Gouvernement du Chili, tout en sauvegardant la situation de droit établie dans le
traité de paix de 1904, a été disposé à étudier dans des négociations directes avec la Bolivie, la
possibilité de satisfaire les aspirations du Gouvernement de Votre Excellence et les intérêts du
Chili», et deuxièmement, le ministre prévient que, «en temps voulu, mon gouvernement devra
consulter le Pérou, conformément aux traités qu’il a conclus avec ce pays». Cette double
observation confirme le terrain juridique où se situe la négociation sur la négociation. Monsieur le
président, la question qui se pose est donc de savoir pourquoi le Chili formaliserait-il en des termes
aussi précis, la promesse de négocier s’il n’avait pas l’intention de prendre un engagement
juridique vis-à-vis de la Bolivie ?
25. Le Chili aujourd’hui ne cherche pas seulement à discréditer la valeur juridique des notes
échangées le 20 juin 1950 à travers le langage, le Chili discute aussi de l’existence même d’un
accord par un échange de notes, dissociant la note bolivienne de la note chilienne en raison
selon ses dires des différences dans leur rédaction. Selon la Partie adverse, la Bolivie a
formulé une proposition dans sa note du 1er juin, et le Chili une contre-proposition dans sa note du
20 juin, laquelle est restée sans réponse. Il n’y a donc pas eu d’accord, selon le Chili27. Ce
raisonnement ne résiste pas à l’examen des faits.
26. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, soutenir qu’il n’y a pas eu
d’accord parce que la Bolivie n’a pas répondu à la «contre-proposition» de la note chilienne du
20 juin est un artifice, une invention développée au fil de cette procédure. Les faits sont
irréfutables. Il suffit de rappeler que le 24 mai 1950, l’ambassadeur Ostria Gutiérrez a envoyé au
ministre des affaires étrangères du Chili, Walker Larraín, un projet de note identique à celui envoyé
à son prédécesseur, Vergara Donoso, le 28 juin 194828. Ce projet de note fut accepté dans son
intégralité par le Chili. En outre, le projet de réponse fut remis à l’ambassadeur Ostria Gutiérrez le
27 CMC, vol. I, p. 12-108, par. 1.24 b), 6.2, 6.12 ; DC, vol. I, p. 74-79, par. 5.5-5.13.
28 Note de l’ambassadeur Ostria Gutiérrez au ministre des affaires étrangères, Zilveti Arce, no 457/310, 25 mai
1950 (REB, vol. II, p. 217-226, annexe 260).
- 23 -
9 juin29. Une modification suggérée par ce dernier, à savoir l’ajout au terme «compensations» de la
précision «qui n’ont pas de caractère territorial», fut acceptée par le ministre Walker Larraín30.
27. Monsieur le président, bien que datée du 1er juin 1950, la note bolivienne fut
formellement remise au ministre des affaires étrangères du Chili le 20 juin, au moment même où la
note chilienne a été remise entre les mains de l’ambassadeur de la Bolivie. Il n’y a donc pas eu de
proposition et de contre-proposition, mais deux notes dont le texte fut préalablement négocié par
les Parties et dont la signification était agréée.
The PRESIDENT : I understand that there is no translation into Spanish. Could the
interpreters tell us if they are having some problems. Professor Remiro Brotóns, maybe you can
continue…
M. REMIRO BROTÓNS : Le 20 juin même, l’ambassadeur Ostria Gutiérrez informait son
ministre à La Paz, Zilveti Arce, qu’il avait reçu «la note de réponse à la note que j’ai remise
aujourd’hui, officialisant la première étape des négociations»31.
28. Le caractère juridiquement contraignant des notes échangées le 20 juin 1950 est confirmé
par les circonstances qui ont accompagné leur formation et la conduite ultérieure des représentants
des Parties. Le registre des conversations et des contacts, au plus haut niveau, entre l’ambassadeur
de la Bolivie à Santiago, Ostria Gutiérrez, et le président du Chili, Gabriel González Videla, et ses
ministres successifs des affaires étrangères Vergara Donoso, Riesco et Walker Larraín ,
dûment documentés, révèlent le long et minutieux processus de formation de l’accord formalisé
dans les notes32.
29. En ce qui concerne le comportement ultérieur, les Parties ont rendu les notes publiques,
conformément à ce qu’elles avaient décidé, le 30 août33. Les explications qui ont suivi confirment
29 Note de l’ambassadeur Ostria Gutiérrez au ministre des affaires étrangères, Zilveti Arce, no 510/349, 10 juin
1950 (REB, vol. II, p. 233-250, annexe 262).
30 A. Ostria Gutiérrez, Apuntaciones sobre negociaciones portuarias con Chile, p. 9 (REB, vol. IV, p. 1173-1184,
annexe 342).
31 Note no 559/381, 20 juin 1950 (REB, vol. II, p. 286, annexe 267).
32 Sur les négociations, voir MB, vol. II, annexes 57-65 et 126, p. 242-488 ; et REB, vol. II, annexes 256-267,
p. 167-292 ; vol. IV, annexe 342, p. 1173-1184.
33 REB, vol. I, p. 96-98, par. 244-250.
- 24 -
qu’à de nombreuses reprises, la Bolivie a indiqué que les notes de juin 1950 reflétaient un accord et
le Chili a admis avoir accepté ou consenti à négocier avec la Bolivie. La conception des Parties sur
la nature et la signification des notes échangées en juin 1950 était bien la même.
30. A court terme, les Parties ont décidé de reporter le début des négociations en raison de la
réaction défavorable de l’opinion publique des deux pays, ainsi que celle du Gouvernement du
Pérou, à certains détails de son éventuel contenu34.
31. La prise du pouvoir en Bolivie par le Mouvement nationaliste révolutionnaire le
MNR en avril 1952 a prolongé le temps d’attente. Mais cela ne supposa nullement, comme le
suggère le Chili, l’abandon tacite par la Bolivie de ses prétentions35. Le premier gouvernement de
Paz Estenssoro a reporté les pourparlers, précisément pour pouvoir négocier à partir d’une position
de «pair à pair» avec le Chili, grâce à la mise en oeuvre de politiques pour accélérer le
développement, y compris les politiques de bon voisinage et de coopération36.
IV. Le mémorandum Trucco (1961) confirme l’accord du 20 juin 195037
32. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, en 1961, le mémorandum lu et
livré le 10 juillet par l’ambassadeur du Chili à La Paz, Manuel Trucco, au ministre des affaires
étrangères de la Bolivie, Arce Quiroga, confirma la validité et la vigueur de l’accord formalisé par
l’échange de notes du 20 juin 195038. L’ambassadeur Trucco était sous-secrétaire du ministère des
affaires étrangères lorsque ces notes ont été signées.
33. Le Chili, selon les termes du premier paragraphe du mémorandum Trucco, «a toujours
été disposé, parallèlement à la sauvegarde de la situation juridique établie dans le traité de paix
de 1904, à étudier au cours de négociations directes avec la Bolivie, la possibilité de satisfaire les
aspirations de ce pays et les intérêts du Chili». Cette déclaration est une reproduction pratiquement
littérale du quatrième paragraphe de la note chilienne du 20 juin 1950, qui s’inspirait à son tour du
point V des bases chiliennes de négociation enregistrées dans l’acte de 1920. Mais ce n’est pas tout.
34 REB, vol. I, p. 99, par. 252 ; vol. II, annexe 275, p. 355-360.
35 DC, vol. I, p. 87, par. 5.21.
36 CMC, annexe 148, p. 577-582.
37 MB, vol. I, p. 59-145, par. 136-138 et 370-375, vol. II, annexes 171, 203, 209, et 210, p.619-768 ; REB, vol. I,
p. 102-103, par. 259-263 ; vol. III, annexes 284-293, p. 507-636 ; vol. V, annexe 360, p. 1381-1412.
38 Voir REB, vol. III, annexe 284, p. 307-510.
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Le paragraphe 2 du mémorandum adopte expressément la partie substantielle de la note du 20 juin
1950 et déclare que le Chili
«est prêt à entrer dans une négociation directe destinée à rechercher la formule qui
peut permettre de donner à la Bolivie une sortie propre et souveraine à l’océan
Pacifique, et au Chili d’obtenir des compensations qui ne sont pas de nature territoriale
et qui sont effectivement en ligne avec ses intérêts».
34. Dans une note en date du 9 février 1962, le ministre des affaires étrangères de la Bolivie,
José Fellman Velarde, exprima, au nom de son gouvernement, son plein accord à entamer dès que
possible des négociations directes à cet effet et sur ces bases39.
35. Cependant, à peine quelques semaines plus tard, le 16 mars 1962, le ministre des affaires
étrangères chilien, Carlos Martinez Sotomayor, remis un aide-mémoire à l’ambassadeur de la
Bolivie à Santiago déclarant que le dénommé «problème de l’enclavement bolivien» n’existait pas
pour le Chili40. Le ministre du Chili donnait des preuves évidentes d’une mémoire défaillante.
C’était le Chili lui-même qui, avec le mémorandum Trucco, avait officiellement relancé la
négociation de l’ac
Audience publique tenue le mardi 20 mars 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l'Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)