Résumé de l'arrêt du 2 février 2018

Document Number
165-20180202-SUM-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2018/2
Date of the Document
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
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Résumé
Document non officiel
Résumé 2018/2
Le 2 février 2018
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique
(Costa Rica c. Nicaragua)
et
Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos
(Costa Rica c. Nicaragua)
Résumé de l’arrêt du 2 février 2018
Contexte procédural (par. 1-44)
La Cour commence par rappeler que, le 25 février 2014, la République du Costa Rica
(ci-après le «Costa Rica») a introduit une instance contre la République du Nicaragua (ci-après le
«Nicaragua») au sujet d’un différend relatif «à l’établissement, entre les deux Etats, dans la mer des
Caraïbes et l’océan Pacifique, de frontières maritimes uniques délimitant l’ensemble de leurs
espaces maritimes respectifs, sur la base des règles et principes applicables du droit international»
(ci-après l’«affaire relative à la Délimitation maritime»).
La Cour rappelle ensuite que, par ordonnance en date du 31 mai 2016, elle a décidé qu’il
serait procédé à une expertise afin de la renseigner sur l’état de la côte entre les points invoqués
respectivement par le Costa Rica et le Nicaragua, dans leurs écritures, comme étant le point de
départ de la frontière maritime dans la mer des Caraïbes. Par ordonnance en date du 16 juin 2016,
le président de la Cour a désigné les deux experts suivants : M. Eric Fouache, de nationalité
française, et M. Francisco Gutiérrez, de nationalité espagnole. Les experts ont effectué une
première visite sur les lieux du 4 au 9 décembre 2016.
La Cour rappelle en outre que, le 16 janvier 2017, le Costa Rica a introduit une instance
contre le Nicaragua au sujet d’un différend concernant «l’emplacement précis de la frontière
terrestre séparant Isla Portillos du cordon littoral de la lagune de Los Portillos/Harbor Head» ainsi
que «l’établissement …, par le Nicaragua, d’un campement militaire sur la plage d’Isla Portillos»
(ci-après «l’affaire relative à la Partie septentrionale d’Isla Portillos»). Elle indique avoir décidé,
par ordonnance en date du 2 février 2017, de joindre les instances dans les affaires relatives à la
Délimitation maritime et à la Partie septentrionale d’Isla Portillos.
La Cour relève que les experts ont effectué une seconde visite sur les lieux du 12 au
17 mars 2017 et qu’ils lui ont soumis leur rapport le 1er mai 2017. Ce rapport a été transmis aux
Parties, qui se sont vu accorder la possibilité de le commenter.
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Enfin, la Cour rappelle que des audiences publiques ont été tenues du lundi 3 au
jeudi 13 juillet 2017 dans les instances jointes.
I. COMPÉTENCE DE LA COUR (PAR. 45-46)
La Cour note que, pour chacune des deux affaires, le Costa Rica invoque, comme bases de
compétence, l’article XXXI du pacte de Bogotá ainsi que les déclarations par lesquelles les Parties
ont reconnu la compétence obligatoire de la Cour conformément à l’article 36 du Statut, et que le
Nicaragua ne conteste pas sa compétence pour connaître des demandes du Costa Rica. La Cour
considère qu’elle a compétence dans les deux affaires.
II. CONTEXTE GÉNÉRAL (PAR. 47-58)
A. Géographie (par. 47-50)
La Cour rappelle le contexte géographique des deux affaires, exposant à cet égard
qu’Isla Portillos, dont la partie septentrionale fait l’objet du différend frontalier terrestre, est une
zone (d’environ 17 kilomètres carrés) circonscrite par le fleuve San Juan à l’ouest et par la mer des
Caraïbes au nord. Elle relève que, à l’extrémité nord-ouest d’Isla Portillos, une flèche littorale
(langue de sable) de longueur variable dévie le cours final du San Juan et en déplace l’embouchure
vers l’ouest. Elle note que, sur la côte d’Isla Portillos, à environ 3,6 kilomètres à l’est de
l’embouchure du San Juan, se trouve une lagune que le Costa Rica appelle Laguna Los Portillos et
le Nicaragua, lagune de Harbor Head, et que cette lagune est actuellement séparée de la mer des
Caraïbes par un cordon littoral (banc de sable).
La Cour constate que, dans la mer des Caraïbes, au large de la côte nicaraguayenne, il existe
plusieurs îles et cayes, dont les plus notables sont les îles du Maïs (ou Corn Islands), situées à
quelque 26 milles marins de cette côte et ayant respectivement une superficie de 9,6 kilomètres
carrés (grande île du Maïs, ou Great Corn Island) et de 3 kilomètres carrés (petite île du Maïs, ou
Little Corn Island) ; leur population est d’environ 7400 habitants. La Cour souligne que, du côté du
Pacifique, la côte nicaraguayenne est relativement rectiligne et suit une direction générale allant du
nord-ouest au sud-est, tandis que la côte costa-ricienne est plus sinueuse et comprend les péninsules
de Santa Elena (à proximité du point terminal de la frontière terrestre), de Nicoya et d’Osa.
B. Contexte historique (par. 51-56)
La Cour décrit ensuite le contexte historique des différends en l’espèce. Elle relève à cet
égard que, à la suite des hostilités qui opposèrent les deux Etats en 1857, les Gouvernements
costa-ricien et nicaraguayen conclurent, en 1858, un traité de limites (ci-après le «traité de 1858»)
qui fixa le tracé de la frontière terrestre entre le Costa Rica et le Nicaragua de l’océan Pacifique
jusqu’à la mer des Caraïbes. Après que le Nicaragua eut, en diverses occasions, contesté la validité
du traité de 1858, les deux Etats signèrent le 24 décembre 1886 un autre instrument par lequel ils
convinrent de soumettre la question de cette validité, ainsi que différents autres points
«d’interprétation douteuse», à l’arbitrage du président des Etats-Unis d’Amérique,
Grover Cleveland. La Cour note que, dans la sentence qu’il rendit en 1888, le président Cleveland
confirma notamment la validité du traité et conclut que, sur la façade atlantique, la ligne frontière
entre les deux pays «commen[çait] à l’extrémité de Punta de Castilla à l’embouchure du fleuve
San Juan de Nicaragua, en leur état respectif au 15 avril 1858». Comme suite à cette décision, en
1896, le Costa Rica et le Nicaragua convinrent d’établir deux commissions de démarcation
nationales devant compter un ingénieur, qui «disposera[it] de vastes pouvoirs pour trancher tout
différend susceptible de se faire jour dans le cadre de[s] … opérations, et [dont l]a décision sera[it]
définitive». C’est ainsi que fut nommé le général américain Edward Porter Alexander. Pendant le
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processus de démarcation (qui commença en 1897 et s’acheva en 1900), le général Alexander
rendit cinq sentences. La Cour rappelle que, dans sa première sentence, en date du
30 septembre 1897, le général Alexander détermina le segment de départ de la frontière terrestre
situé à proximité de la mer des Caraïbes à la lumière des changements géomorphologiques qui
s’étaient produits depuis 1858. A la suite de la première sentence Alexander, les commissions de
démarcation indiquèrent dans leurs minutes les coordonnées du point de départ de la frontière
terrestre tel que fixé par le général Alexander par rapport au centre de Plaza Victoria dans la ville
anciennement dénommée San Juan de Nicaragua (Greytown) et à d’autres points au sol.
La Cour expose que, depuis l’époque des sentences Alexander et des travaux des
commissions de démarcation, la partie septentrionale d’Isla Portillos a continué de subir
d’importants changements géomorphologiques. Elle rappelle que, en 2010, un différend s’est fait
jour entre le Costa Rica et le Nicaragua s’agissant de certaines activités menées par ce dernier dans
cette zone. La Cour rappelle également que, dans son arrêt de 2015 en l’affaire relative à Certaines
activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (ci-après
l’«arrêt de 2015»), elle a examiné l’incidence de certains de ces changements sur la question de la
souveraineté territoriale, et indiqué «que le territoire relevant de la souveraineté du Costa Rica
s’étend[ait] à la rive droite du cours inférieur du San Juan jusqu’à l’embouchure de celui-ci dans la
mer des Caraïbes». La Cour est ainsi parvenue à la conclusion, dans l’arrêt de 2015, que le
Costa Rica avait souveraineté sur une zone de 3 kilomètres carrés située dans la partie
septentrionale d’Isla Portillos, relevant toutefois que sa description de la zone en question «ne
trait[ait] pas spécifiquement du segment de la côte caraïbe qui s’étend[ait] entre la lagune de
Harbor Head, dont les deux Parties admett[aient] qu’elle [était] nicaraguayenne, et l’embouchure
du San Juan». La Cour constate que le tracé de la frontière terrestre sur ce segment de côte
constitue l’un des points de désaccord entre les Parties dans les instances jointes en l’espèce.
Pour ce qui est des zones maritimes, la Cour rappelle qu’une sous-commission bilatérale a
été créée par les deux Parties en mai 1997 pour réaliser des études techniques préliminaires en vue
d’éventuelles délimitations maritimes dans l’océan Pacifique et dans la mer des Caraïbes. Cette
sous-commission s’est réunie à cinq reprises entre 2002 et 2005, après quoi les négociations sur les
délimitations maritimes entre les deux Etats se sont enlisées.
C. Les délimitations déjà effectuées dans la mer des Caraïbes
et l’océan Pacifique (par. 57-58)
La Cour souligne que, dans la mer des Caraïbes, le Costa Rica a conclu, le 2 février 1980, un
traité délimitant une frontière maritime avec le Panama ; cet instrument est entré en vigueur le
11 février 1982. Le Costa Rica a négocié et signé un traité de délimitation maritime avec la
Colombie en 1977, mais n’a jamais ratifié cet instrument. Les frontières maritimes du Nicaragua
avec le Honduras (au nord) et avec la Colombie (à l’est) ont été établies par des arrêts de la Cour en
2007 et en 2012, respectivement. La Colombie et le Panama ont eux aussi conclu, le
20 novembre 1976, un traité de délimitation maritime établissant leur frontière dans la mer des
Caraïbes.
La Cour relève en outre que le traité conclu par le Costa Rica et le Panama en 1980 a
également délimité la frontière maritime entre ces deux Etats dans l’océan Pacifique. Pour sa part,
le Nicaragua n’a conclu aucun traité établissant une frontière maritime dans l’océan Pacifique.
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III. FRONTIÈRE TERRESTRE DANS LA PARTIE SEPTENTRIONALE
D’ISLA PORTILLOS (PAR. 59-78)
A. Questions relatives à la souveraineté territoriale (par. 59-73)
La Cour considère que l’affaire relative à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale
d’Isla Portillos soulève des questions de souveraineté territoriale qu’il convient d’examiner en
premier lieu, car elles peuvent avoir une incidence sur la délimitation maritime dans la mer des
Caraïbes.
La Cour note que les Parties exposent des vues divergentes s’agissant de l’interprétation de
l’arrêt de 2015 et avancent des prétentions opposées sur certaines questions concernant la
souveraineté sur la côte de la partie septentrionale d’Isla Portillos. Elle rappelle avoir dit, dans le
dispositif de son arrêt de 2015, que «le Costa Rica a[vait] souveraineté sur le «territoire
litigieux» … défini … [,] aux paragraphes 69-70» de cet arrêt, comme étant «la partie
septentrionale [d’]Isla Portillos, soit la zone humide d’environ trois kilomètres carrés comprise
entre la rive droite du caño litigieux, la rive droite du fleuve San Juan lui-même jusqu’à son
embouchure dans la mer des Caraïbes et la lagune de Harbor Head». La Cour avait cependant
précisé que «[l]a définition précitée du «territoire litigieux» ne trait[ait] pas spécifiquement du
segment de la côte caraïbe qui s’étend[ait] entre la lagune de Harbor Head, dont les deux Parties
[avaient] adm[is] qu’elle [était] nicaraguayenne, et l’embouchure du San Juan». Elle avait en outre
relevé que les Parties «n’[avaient] pas abordé la question de l’emplacement précis de l’embouchure
du fleuve, et n’[avaient] pas davantage présenté d’information détaillée concernant la côte», et
déclaré que «ni l’une ni l’autre [ne lui ayant] demandé … de préciser le tracé de la frontière par
rapport à cette côte[, elle] s’abstiendra[it] … de le faire». Pour la Cour, ces extraits indiquent
qu’elle ne s’est pas prononcée, dans son arrêt de 2015, sur la souveraineté à l’égard de la côte de la
partie septentrionale d’Isla Portillos, ce point ayant en effet été expressément exclu. La question de
la souveraineté sur cette partie du littoral ne peut dès lors être chose jugée. Aussi la Cour
indique-t-elle ne pouvoir déclarer irrecevable la demande du Nicaragua concernant la souveraineté
sur ce segment de la côte d’Isla Portillos.
La Cour rappelle que, selon l’interprétation du traité de 1858 qu’elle a donnée dans son arrêt
de 2015, «le territoire relevant de la souveraineté du Costa Rica s’étend à la rive droite du cours
inférieur du San Juan jusqu’à l’embouchure de celui-ci dans la mer des Caraïbes». Elle ajoute
toutefois que, en raison de l’absence d’«information détaillée» relevée dans l’arrêt de 2015, la
géographie de la zone en question est demeurée quelque peu incertaine pour ce qui est de la
configuration de la côte d’Isla Portillos, et en particulier de la présence de formations maritimes au
large et d’un chenal entre le littoral et la zone humide.
Selon la Cour, l’évaluation faite par les experts qu’elle a désignés, non contestée par les
Parties, dissipe toute incertitude quant à la configuration actuelle de la côte et quant à l’existence
d’un chenal reliant le fleuve San Juan à la lagune de Harbor Head. Les experts ont établi que, «[a]u
large du littoral, il n’existe aucune formation émergée, pas même à marée basse», et qu’à l’ouest de
la lagune de Harbor Head, «le littoral est constitué d’une large plage de sable dont la partie haute
comporte des lagunes fermées, discontinues et parallèles à la côte», alors que, «dans la portion la
plus occidentale, située à proximité de l’embouchure du fleuve San Juan, l’arrière-plage ne
comporte pas de lagunes constituées d’eau stagnante». Qui plus est, les experts ont constaté qu’il
n’existait plus de chenal reliant le fleuve San Juan à la lagune de Harbor Head. La Cour considère
que, puisqu’il n’y a plus de chenal, il ne saurait y avoir de frontière qui le suit. En affirmant que «le
tracé de la frontière [devrait] continue[r] de suivre l’emplacement approximatif de l’ancien chenal»
reliant le fleuve à la lagune de Harbor Head, le Nicaragua ne tient pas compte du fait que le chenal
en question, tel qu’il existait à l’époque des sentences Alexander, passait très au nord de la plage
actuelle et a été submergé par la mer, comme l’ont relevé les experts désignés par la Cour,
expliquant que «ce chenal continu avait disparu du fait du recul de la côte». A la lumière de ces
observations, la Cour conclut que le Costa Rica a souveraineté sur l’ensemble d’Isla Portillos
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jusqu’au point où le fleuve se jette dans la mer des Caraïbes, et que le point de départ de la
frontière terrestre est le point où la rive droite du fleuve San Juan rejoint la laisse de basse mer de la
côte de la mer des Caraïbes, point actuellement situé à l’extrémité de la flèche littorale formant la
rive droite du San Juan à son embouchure.
La Cour rappelle néanmoins que les Parties conviennent que la lagune de Harbor Head
relève de la souveraineté du Nicaragua. Selon les experts qu’elle a désignés, «la lagune de
Los Portillos/Harbor Head est normalement séparée de la mer par un cordon littoral», même s’il
peut y avoir «des chenaux temporaires dans ce cordon». La Cour note que les Parties n’ont pas
contesté cette appréciation, qui suppose que le cordon soit émergé même à marée haute, et en
conclut qu’elles conviennent donc que la lagune de Harbor Head et le cordon littoral séparant celleci
de la mer des Caraïbes relèvent de la souveraineté du Nicaragua. Les experts ont observé que le
cordon littoral s’étendait entre deux points situés au bord de la lagune à ses extrémités nord-est et
nord-ouest. Dans leur rapport, ils ont indiqué l’emplacement actuel de ces points, appelés Ple2 et
Plw2, dont les coordonnées sont, respectivement, 10° 55' 47,23522" de latitude nord et
83° 40' 03,02241" de longitude ouest, et 10° 56' 01,38471" de latitude nord et 83° 40' 24,12588" de
longitude ouest, selon le système WGS 84. La Cour conclut que le cordon littoral s’étend entre les
points situés aux extrémités nord-est et nord-ouest de la lagune, soit actuellement entre les points
Ple2 et Plw2, respectivement ; à partir de chacun de ces deux points, la frontière terrestre doit
suivre la ligne la plus courte à travers le cordon jusqu’à la laisse de basse mer de la côte de la mer
des Caraïbes, comme l’illustre le croquis n° 2 (reproduit en annexe 2 du présent résumé).
B. Violations alléguées de la souveraineté du Costa Rica (par. 74-78)
La Cour note que, dans sa requête, le Costa Rica affirme aussi que «l’établissement et le
maintien, par le Nicaragua, d’un nouveau campement militaire sur la plage d’Isla Portillos
emportent violation de [sa] souveraineté et de [son] intégrité territoriale …, et contreviennent à
l’arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la Cour en l’affaire relative à Certaines activités». Le
Costa Rica prie la Cour de déclarer que «le Nicaragua doit retirer son campement militaire» et se
réserve le droit de demander d’autres réparations. La Cour relève que, selon les experts, le bord de
la lagune à son extrémité nord-ouest est situé à l’est de l’endroit où se trouvait le campement
militaire. Elle observe que les Parties conviennent à présent que le Nicaragua avait installé le
campement militaire sur la plage située à proximité du cordon littoral, et non sur celui-ci. Elle
conclut que cette installation emportait donc violation de la souveraineté territoriale du Costa Rica
telle que définie plus haut. Il s’ensuit que le campement doit être retiré du territoire costa-ricien.
Toutefois, le Nicaragua n’a pas enfreint l’arrêt de 2015 puisque la frontière par rapport à la côte n’y
avait pas été définie. La Cour considère que la constatation d’une violation de la souveraineté du
Costa Rica et l’injonction faite au Nicaragua de retirer son campement du territoire costa-ricien
constituent une réparation appropriée.
IV. DÉLIMITATION MARITIME DANS LA MER DES CARAÏBES (PAR. 79-166)
A. Point de départ de la délimitation maritime (par. 80-89)
La Cour relève que, le point de départ de la frontière terrestre étant actuellement placé à
l’extrémité de la flèche littorale qui borde le fleuve San Juan à l’endroit où celui-ci se jette dans la
mer des Caraïbes, la délimitation maritime partirait normalement de ce même point. Cependant, la
grande instabilité de la côte dans la zone de l’embouchure du San Juan, telle qu’observée par les
experts désignés par la Cour, ne permet pas de déterminer, sur la flèche littorale, un point fixe
susceptible de servir de point de départ à la délimitation maritime. La Cour estime préférable de
retenir un point fixe en mer et de le relier au point de départ sur la côte par une ligne mobile.
Compte tenu du fait que, dans la zone de l’embouchure du fleuve San Juan, la côte subit un
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phénomène prédominant de recul causé par l’érosion marine, elle juge approprié de placer un point
fixe en mer à 2 milles marins de la côte sur la ligne médiane.
S’agissant de l’enclave sous souveraineté nicaraguayenne, la Cour note que le cordon littoral
séparant la lagune de Harbor Head de la mer des Caraïbes est une petite formation dépourvue de
végétation, et de caractère instable. En ce qui concerne ce cordon littoral, elle conclut que la
question de savoir où se trouveraient les points de départ de la délimitation maritime est liée à celle
des effets éventuels de cette formation sur la détermination de la frontière maritime. Elle examine
cette dernière question plus loin dans l’arrêt, en tenant compte des caractéristiques de la formation
en cause.
B. Délimitation de la mer territoriale (par. 90-106)
La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence établie, elle procède en deux étapes
pour délimiter la mer territoriale : elle commence par tracer une ligne médiane provisoire, puis
examine s’il existe quelque circonstance spéciale justifiant d’ajuster cette ligne.
La Cour indique qu’elle construira la ligne médiane provisoire sur la seule base de points
situés sur la côte naturelle, y compris des points placés sur des îles ou rochers. Les points de base
retenus se trouvent sur des points saillants situés sur la terre ferme, qui sont donc relativement plus
stables que des points placés sur des formations sablonneuses. La Cour note que Paxaro Bovo et les
cayes de Palmenta n’ont pas d’incidence sur la construction de la ligne médiane dans la mer
territoriale.
La Cour considère que, aux fins de la délimitation de la mer territoriale, l’effet conjugué de
la concavité de la côte nicaraguayenne à l’ouest de l’embouchure du fleuve San Juan et de la
convexité de la côte costa-ricienne à l’est de la lagune de Harbor Head ne porte guère à
conséquence et ne constitue pas une circonstance spéciale pouvant justifier un ajustement de la
ligne médiane en application de l’article 15 de la CNUDM.
La Cour estime toutefois que constitue une circonstance spéciale ayant une incidence sur la
délimitation maritime dans la mer territoriale la grande instabilité, et l’étroitesse, de la flèche
littorale qui se trouve à proximité de l’embouchure du fleuve San Juan et fait office de barrière
entre la mer des Caraïbes et un territoire relativement étendu appartenant au Nicaragua.
L’instabilité de cette formation ne permet pas de choisir un point de base sur cette partie du
territoire du Costa Rica, comme le reconnaît celui-ci, ni de relier un point qui s’y trouverait au
point fixe choisi en mer pour former le premier segment de la ligne de délimitation. La Cour juge
plus approprié de relier par une ligne mobile le point fixe en mer situé sur la ligne médiane au point
de la côte costa-ricienne le plus proche, sur la terre ferme, de l’embouchure du fleuve. Elle note que
ce point correspond à celui que les experts désignés par elle ont appelé Pv, mais que des
changements géomorphologiques sont susceptibles de se produire à l’avenir. Elle conclut qu’à ce
jour, la frontière dans la mer territoriale s’étend, vers la terre, du point fixe en mer jusqu’au point,
sur la laisse de basse mer de la côte de la mer des Caraïbes, le plus proche du point Pv. Du point
fixe vers le large, la mer territoriale est délimitée par la ligne médiane construite à l’aide des points
de base choisis en fonction de la configuration actuelle de la côte.
La Cour considère qu’une autre circonstance spéciale est pertinente aux fins de la
délimitation de la mer territoriale. L’instabilité du cordon littoral qui sépare la lagune de
Harbor Head de la mer des Caraïbes et sa situation en tant qu’enclave de petite taille en territoire
costa-ricien appellent en effet une solution particulière. Si l’enclave devait se voir attribuer des
eaux territoriales, celles-ci seraient peu utiles au Nicaragua, tout en brisant la continuité de la mer
territoriale du Costa Rica. La Cour indique que, dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte, aux
fins de la délimitation de la mer territoriale entre les Parties, d’un quelconque droit qui découlerait
de l’enclave.
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La Cour conclut que la ligne de délimitation dans la mer territoriale s’obtient en reliant, vers
la terre, le point fixe en mer (dont les coordonnées sont indiquées au paragraphe 106 de l’arrêt) au
point de la côte costa-ricienne le plus proche, sur la terre ferme, de l’embouchure du fleuve et, vers
le large, en reliant par des lignes géodésiques les points dont les coordonnées sont également
indiquées au paragraphe 106 de l’arrêt, comme l’illustre le croquis no 5 (reproduit en annexe 2 du
présent résumé).
C. Délimitation de la zone économique exclusive et
du plateau continental (par. 107-166)
La Cour procède ensuite à la délimitation des zones économiques exclusives et portions de
plateau continental relevant respectivement du Costa Rica et du Nicaragua, qui lui ont tous deux
demandé de tracer à cette fin une ligne de délimitation unique.
a) Côtes et zone pertinentes (par. 108-122)
i) Côtes pertinentes (par. 108-114)
La Cour rappelle que les côtes pertinentes aux fins de la délimitation maritime sont les côtes
dont les projections maritimes chevauchent celles de la partie adverse. En la présente espèce, elle
est d’avis que l’intégralité de la côte continentale costa-ricienne est pertinente. Quant à la côte
continentale nicaraguayenne, elle la considère comme pertinente jusqu’à Punta Gorda (nord), où sa
direction change sensiblement. Les côtes des îles du Maïs qui ne sont pas orientées vers le nord
doivent également être retenues aux fins de déterminer la longueur des côtes pertinentes. S’agissant
des Cayos de Perlas, en revanche, le Nicaragua n’a produit aucun élément attestant qu’elles se
prêtent «à l’habitation humaine ou à une vie économique propre», comme l’exige l’article 121 de la
CNUDM, à l’appui de son affirmation selon laquelle ces formations «génèrent des projections
maritimes». Leurs côtes ne sauraient donc être prises en considération en tant que côtes pertinentes.
Les côtes pertinentes du Nicaragua et du Costa Rica ne présentant pas de sinuosité marquée, il est
préférable d’en mesurer la longueur en suivant leur configuration naturelle. La longueur totale ainsi
obtenue est de 228,8 kilomètres pour le Costa Rica et de 465,8 pour le Nicaragua, soit un rapport
de 1 pour 2,04 en faveur du Nicaragua.
ii) Zone pertinente (par. 115-122)
La Cour rappelle que la zone pertinente correspond à la partie de l’espace maritime dans
laquelle les droits potentiels des parties se chevauchent. En l’espèce, elle considère qu’à
l’exception de l’espace maritime attribué à la Colombie dans l’arrêt de 2012, la zone de
chevauchement des projections comprend, au nord, l’intégralité des eaux situées en deçà de
200 milles marins de la côte du Costa Rica. Au sud, la situation est plus compliquée en raison de
l’entrée en jeu de revendications d’Etats tiers, sur lesquelles la Cour ne peut se prononcer. Si elle
ne peut déterminer l’incidence des droits d’Etats tiers dans les zones qui pourraient être attribuées à
l’une ou l’autre des Parties, la Cour peut cependant prendre en considération les espaces
susceptibles d’être revendiqués par ces autres Etats. Elle analyse plus en détail dans la suite de
l’arrêt la question de la zone pertinente dans la mer des Caraïbes (voir le point e) plus loin).
b) Pertinence des traités bilatéraux et des décisions concernant des Etats tiers (par. 123-134)
La Cour fait observer que le traité de 1976 entre le Panama et la Colombie concerne des
Etats tiers et ne saurait être considéré comme pertinent aux fins de la délimitation entre les Parties.
S’agissant du traité de 1977 entre le Costa Rica et la Colombie, rien n’indique qu’une renonciation
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du Costa Rica à ses droits maritimes, à supposer qu’elle ait jamais eu lieu, aurait également été
censée valoir à l’égard d’un autre Etat que la Colombie.
c) Ligne d’équidistance provisoire (par. 135-145)
La Cour rappelle qu’elle procède à la délimitation de la zone économique exclusive et du
plateau continental selon la méthode en trois étapes qu’elle a établie. Premièrement, elle définit une
ligne d’équidistance provisoire en se servant des points de base les plus appropriés sur les côtes
pertinentes des Parties. Deuxièmement, elle examine s’il existe des circonstances pertinentes
susceptibles de justifier un ajustement de cette ligne d’équidistance provisoire. Troisièmement, elle
apprécie le caractère globalement équitable de la frontière obtenue à l’issue des deux premières
étapes en vérifiant s’il n’y a pas de disproportion marquée entre la longueur des côtes pertinentes
des Parties et les espaces maritimes qui leur seraient attribués.
La Cour entreprend ensuite de construire la ligne d’équidistance provisoire dans la présente
espèce, notant à cet égard que les Parties s’accordent, de manière générale, sur les points de base à
retenir, mais qu’elles ont des positions divergentes sur deux questions. La première est celle de
savoir s’il convient d’établir des points de base sur les îles du Maïs, et la seconde, celle de savoir
s’il convient d’en établir sur Paxaro Bovo et les cayes de Palmenta. La Cour conclut qu’il y a lieu,
aux fins de la construction de la ligne d’équidistance provisoire, de placer des points de base sur les
îles du Maïs, relevant que celles-ci, du fait qu’elles ont une population importante et se prêtent à
une vie économique, satisfont largement aux critères énoncés à l’article 121 de la CNUDM pour
qu’une île puisse générer une zone économique exclusive et un plateau continental. Quant à Paxaro
Bovo et les cayes de Palmenta, elle estime que ces formations peuvent être assimilées à la côte et
qu’il convient donc d’y placer des points de base pour construire la ligne d’équidistance provisoire.
La Cour conclut que la ligne d’équidistance provisoire suit une série de lignes géodésiques, selon la
description faite au paragraphe 145 de l’arrêt. La ligne ainsi obtenue est figurée sur le croquis no 9
(reproduit en annexe 2 du présent résumé).
d) Ajustement de la ligne d’équidistance provisoire (par. 146-158)
La Cour examine ensuite s’il existe des facteurs justifiant qu’elle ajuste la ligne
d’équidistance provisoire afin de parvenir à un résultat equitable. Dans le cas des îles du Maïs, elle
considère que, eu égard à leur taille modeste et à la distance importante qui les sépare de la côte
continentale, il convient de ne leur accorder qu’un demi-effet. La ligne d’équidistance se trouve
ainsi ajustée en faveur du Costa Rica. La Cour est d’avis que les autres arguments avancés par les
Parties en faveur d’un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire ne peuvent être accueillis.
La combinaison, invoquée par le Nicaragua, de la concavité de sa propre côte et de la convexité
d’un segment de côte costa-ricienne à proximité de Punta de Castilla a un effet limité sur la ligne
frontière, en particulier à une certaine distance de la côte, et ne tire pas suffisamment à
conséquence pour justifier un ajustement de la ligne. Quant à la concavité générale de la côte du
Costa Rica et aux relations de celui-ci avec le Panama, elles ne sauraient justifier un ajustement de
la ligne d’équidistance dans les relations entre les Parties à l’espèce. Aux fins de l’établissement de
la frontière maritime entre ces dernières, la question pertinente qui se pose est celle de savoir si, en
raison de la concavité de la côte costa-ricienne, les projections maritimes de cette côte sont
amputées par celles de la côte nicaraguayenne. Cette amputation alléguée est négligeable, d’autant
plus une fois que la ligne d’équidistance a été ajustée par l’octroi d’un demi-effet aux îles du Maïs.
La ligne d’équidistance ainsi ajustée est décrite au paragraphe 156 de l’arrêt et figurée sur le
croquis no 10 (reproduit en annexe 2 du présent résumé). La Cour rappelle que cette ligne est
construite sans préjudice des revendications éventuelles d’Etats tiers à l’égard d’une quelconque
partie des espaces ainsi délimités. Etant donné sa complexité, elle juge plus approprié de tracer une
ligne simplifiée, sur la base des principaux points d’inflexion de la ligne d’équidistance ajustée. La
- 9 -
ligne ainsi simplifiée est décrite au paragraphe 158 de l’arrêt et figurée sur le croquis no 11
(reproduit en annexe 2 du présent résumé).
e) Vérification de l’absence de disproportion (par. 158-166)
La Cour observe que l’attribution d’un quelconque espace maritime à un Etat tiers aura une
incidence sur la part de la zone pertinente qui revient à chaque Partie. Etant donné que l’espace
maritime relevant d’Etats tiers ne peut être déterminé dans la présente instance, il lui est impossible
de définir avec précision quelle part de la zone pertinente revient à chaque Partie. Cependant, pour
vérifier si la délimitation maritime fait apparaître une disproportion marquée, il suffit de calculer
approximativement l’étendue de la zone pertinente. En l’espèce, la Cour juge approprié de faire ce
calcul en tenant compte de l’«extension théorique de la frontière» entre le Panama et le Costa Rica,
comme proposé par ce dernier.
La Cour observe ensuite que le partage de la zone pertinente résultant de la frontière
maritime aurait pour effet d’attribuer 73 968 kilomètres carrés au Nicaragua et 30 873 kilomètres
carrés au Costa Rica, ce qui donne un rapport de 1 pour 2,4 en faveur du Nicaragua. Elle conclut
que la comparaison avec le rapport entre les longueurs de côtes (de 1 pour 2,04, là encore en faveur
du Nicaragua) ne fait apparaître aucune «disproportion marquée».
*
La Cour conclut en conséquence que, s’agissant de la zone économique exclusive et du
plateau continental dans la mer des Caraïbes, la frontière entre les Parties suit la ligne décrite au
paragraphe 158 de l’arrêt et figurée sur le croquis no 13 (reproduit en annexe 2 du présent résumé).
V. DÉLIMITATION MARITIME DANS L’OCÉAN PACIFIQUE (PAR. 167-204)
La Cour se penche ensuite sur la délimitation de la frontière maritime entre les Parties dans
l’océan Pacifique. Comme dans la mer des Caraïbes, elle est priée de délimiter, dans ce cadre, la
frontière divisant la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental.
A. Point de départ de la délimitation maritime (par. 169)
S’agissant du point de départ de la délimitation maritime dans l’océan Pacifique, la Cour
note que le Costa Rica et le Nicaragua conviennent que ce point correspond au milieu de la ligne de
fermeture de la baie de Salinas. A l’audience, le Costa Rica n’a soulevé aucune objection à
l’utilisation des coordonnées indiquées par le Nicaragua dans son contre-mémoire pour situer le
point de départ de la frontière maritime dans l’océan Pacifique. Par conséquent, au vu de l’entente
entre les Parties, la Cour établit que la frontière maritime entre le Costa Rica et le Nicaragua dans
l’océan Pacifique part du milieu de la ligne de fermeture de la baie de Salinas, au point situé par
11° 03' 56,3" de latitude nord et 85° 44' 28,3" de longitude ouest (selon le système de référence
WGS 84).
B. Délimitation de la mer territoriale (par. 170-175)
La Cour en vient ensuite à la délimitation de la mer territoriale. Elle note que, aux fins de la
construction de la ligne médiane provisoire dans la présente espèce, le Costa Rica et le Nicaragua
ont retenu les mêmes points de base, qui se trouvent sur certaines formations saillantes de leur
- 10 -
littoral. La Cour ne voit aucune raison de ne pas retenir les points de base choisis par les deux
Parties.
La Cour rappelle cependant que les Parties divergent sur la question de savoir si la
configuration de la côte constitue une circonstance spéciale, au sens de l’article 15 de la CNUDM,
qui justifierait un ajustement de la ligne médiane provisoire dans la mer territoriale. Il s’agit plus
précisément de savoir si le placement de points de base sur la péninsule de Santa Elena produit sur
la ligne médiane provisoire un effet de déviation significatif qui entraînerait l’amputation des
projections côtières nicaraguayennes dans la mer territoriale. Ainsi que la Cour l’a relevé dans le
cadre d’une affaire précédente, «certains îlots, rochers ou légers saillants des côtes» peuvent avoir
un effet disproportionné sur la ligne médiane. Un tel effet peut appeler un ajustement de la ligne
médiane provisoire dans la mer territoriale. Dans les environs de la baie de Salinas, toutefois, la
péninsule de Santa Elena ne saurait, selon la Cour, être considérée comme un léger saillant de la
côte ayant un effet disproportionné sur la ligne de délimitation. La Cour observe que la côte de
cette formation représente une part importante du littoral costa-ricien dans la zone dans laquelle
elle est priée de délimiter la mer territoriale. Qui plus est, note-t-elle, l’ajustement proposé par le
Nicaragua dans la mer territoriale aurait pour effet de repousser la frontière près de la côte
costa-ricienne, de sorte que les projections côtières du Costa Rica dans celle-ci se trouveraient
considérablement amputées. La Cour conclut que la mer territoriale dans l’océan Pacifique doit être
délimitée entre les Parties au moyen d’une ligne médiane suivant une série de lignes géodésiques
reliant les points définis au paragraphe 175 de l’arrêt, tels que figurés sur le croquis no 15 (reproduit
en annexe 2 du présent résumé).
C. Délimitation de la zone économique exclusive
et du plateau continental (par. 176-204)
a) Côtes et zone pertinentes (par. 177-185)
i) Côtes pertinentes (par. 177-181)
S’agissant des côtes pertinentes, la Cour, compte tenu de ce que, dans l’océan Pacifique, la
côte costa-ricienne est caractérisée par une certaine sinuosité, alors que celle du Nicaragua est
largement rectiligne, juge approprié de définir les côtes pertinentes des deux Parties au moyen de
lignes droites.
La Cour relève qu’en ce qui concerne la côte pertinente nicaraguayenne à retenir en l’espèce,
les positions des Parties ne sont pas très éloignées. Elle conclut que l’intégralité de la côte
nicaraguayenne, de Punta Arranca Barba à Punta Cosigüina, est susceptible de générer des droits
maritimes chevauchant ceux du Costa Rica. La longueur de la côte pertinente du Nicaragua ainsi
définie et mesurée par la Cour en appliquant la méthode des lignes droites est de 292,7 kilomètres.
La Cour observe que, en ce qui concerne la côte pertinente du Costa Rica, les arguments des
Parties diffèrent sensiblement. Elle considère que la côte du Costa Rica, entre Punta Guiones et
Cabo Blanco, ainsi qu’entre Punta Herradura et Punta Salsipuedes, est susceptible de générer des
droits maritimes chevauchant ceux générés par la côte pertinente du Nicaragua telle que définie au
paragraphe précédent. Dans ces conditions, elle estime qu’il convient d’inclure dans la côte
pertinente certains segments de la côte costa-ricienne situés au sud de Punta Guiones. La Cour
relève que les côtes du golfe de Nicoya se font face et considère qu’elles ne sont pas pertinentes
aux fins de la délimitation. Elle conclut que le premier segment de côte pertinente du Costa Rica
suit les lignes droites reliant Punta Zacate, Punta Santa Elena, Cabo Velas, Punta Guiones et
Cabo Blanco. Le deuxième segment suit les lignes droites reliant Punta Herradura, la péninsule
d’Osa, Punta Llorona et Punta Salsipuedes. La côte pertinente du Costa Rica ainsi déterminée et
mesurée par la Cour selon des lignes droites est longue de 416,4 kilomètres.
- 11 -
ii) Zone pertinente (par. 182-185)
S’agissant de la zone pertinente, la Cour estime que les droits maritimes susceptibles d’être
générés par les segments tant septentrional que méridional de la côte pertinente du Costa Rica
chevauchent ceux que pourrait générer la côte pertinente du Nicaragua. Elle considère que la zone
pertinente est bordée, au nord, par une ligne partant de Punta Cosigüina et perpendiculaire à la
ligne droite correspondant approximativement à la direction générale de la côte nicaraguayenne. A
l’ouest et au sud, la zone pertinente est circonscrite par l’enveloppe d’arcs délimitant la zone dans
laquelle les droits maritimes potentiels des Parties se chevauchent. La superficie de la zone
pertinente ainsi définie est d’environ 164 500 kilomètres carrés.
b) Ligne d’équidistance provisoire (par. 186-189)
La Cour construit ensuite une ligne d’équidistance provisoire. Elle tient pour établi que les
points de base retenus par les Parties sont appropriés pour le tracé d’une telle ligne dans
l’océan Pacifique. Elle indique que la ligne d’équidistance provisoire divisant la zone économique
exclusive et le plateau continental commence au point où prend fin la frontière dans la mer
territoriale et, de là, suit une série de lignes géodésiques, telles que décrites aux
paragraphes 188-189 de l’arrêt et figurées sur le croquis no 19 (reproduit en annexe 2 du présent
résumé).
c) Ajustement de la ligne d’équidistance provisoire (par. 190-201)
La Cour examine ensuite les arguments avancés par les Parties au sujet de l’ajustement de la
ligne d’équidistance provisoire, qui concernent la question de savoir si la péninsule de Santa Elena,
d’une part, et la péninsule de Nicoya, d’autre part, entraînent une amputation inéquitable des
projections côtières du Nicaragua.
S’agissant de la péninsule de Santa Elena, avancée proche du point de départ de la frontière
maritime entre les Parties, la Cour indique que, si elle n’a pas jugé nécessaire d’ajuster, en ce qui la
concerne, la ligne médiane provisoire dans la mer territoriale, il en va autrement pour la zone
économique exclusive et le plateau continental, où les points de base sur la péninsule de
Santa Elena déterminent le tracé de la ligne d’équidistance provisoire à partir de la limite des
12 milles marins de mer territoriale, jusqu’à un point situé à quelque 120 milles marins des côtes
des Parties. La Cour considère que ces points de base exercent un effet disproportionné sur la
direction de la ligne d’équidistance provisoire, entraînant une nette amputation des projections
côtières du Nicaragua. Selon elle, cet effet d’amputation est inéquitable. La Cour juge donc
opportun d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire dans le cas de la zone économique exclusive
et du plateau continental en donnant un demi-effet à la péninsule de Santa Elena.
En ce qui concerne la péninsule de Nicoya, la Cour rappelle qu’il s’agit d’une formation
ayant une masse continentale considérable, qui représente environ un septième du territoire
costa-ricien, et fortement peuplée. Elle note que sa côte constitue une part appréciable du littoral
costa-ricien dans la zone à délimiter, et que l’on ne saurait dès lors dire que sa direction s’écarte de
la direction générale de la côte du Costa Rica. La Cour précise qu’elle a tracé la ligne
d’équidistance provisoire en prenant comme point de base Cabo Velas, situé sur cette péninsule, et
que Cabo Velas détermine le tracé de la ligne d’équidistance sur environ 80 milles marins. Elle
rappelle que, dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du
Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), la Chambre a exclu de donner moins qu’un plein effet à
certaines formations continentales importantes, en particulier la péninsule de la Nouvelle-Ecosse ou
le cap Cod. La Cour observe que la péninsule de Nicoya constitue une avancée importante du
territoire continental costa-ricien et est comparable auxdites formations ; elle considère par
conséquent que cette péninsule ne saurait se voir accorder moins qu’un plein effet aux fins de la
- 12 -
délimitation de la frontière dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental. La
Cour conclut que la présence de la péninsule de Nicoya n’appelle aucun ajustement.
La Cour conclut que la frontière maritime divisant la zone économique exclusive et le
plateau continental entre le Costa Rica et le Nicaragua dans l’océan Pacifique suit une ligne
d’équidistance partant du point terminal de la frontière dans la mer territoriale, ajustée ensuite de la
manière décrite ci-dessus. La ligne ajustée est décrite au paragraphe 200 de l’arrêt et figurée sur le
croquis no 20 (reproduit en annexe 2 du présent résumé). Etant donné sa complexité, la Cour juge
plus approprié de tracer une ligne simplifiée, sur la base des principaux points d’inflexion de la
ligne d’équidistance ajustée, qui indiquent un changement de direction de ladite ligne. La ligne
ainsi simplifiée est décrite au paragraphe 201 de l’arrêt et figurée sur le croquis no 21 (reproduit en
annexe 2 du présent résumé).
d) Vérification de l’absence de disproportion (par. 202-204)
La Cour s’attache enfin à vérifier l’absence de disproportion. Elle observe que la côte
pertinente du Costa Rica dans l’océan Pacifique mesure 416,4 kilomètres, et celle du Nicaragua,
292,7 kilomètres. Le rapport entre les deux côtes pertinentes est de 1 pour 1,42 en faveur du
Costa Rica. La Cour constate que la frontière maritime qu’elle a délimitée entre les Parties dans
l’océan Pacifique divise la zone pertinente de telle sorte que, de cette zone, environ
93 000 kilomètres carrés reviennent au Costa Rica et 71 500 kilomètres carrés reviennent au
Nicaragua. Le rapport entre les espaces maritimes respectivement attribués aux Parties est de 1
pour 1,30 en faveur du Costa Rica. La Cour considère, au vu de toutes les circonstances de
l’espèce, que la frontière maritime établie entre le Costa Rica et le Nicaragua dans
l’océan Pacifique ne crée pas de disproportion flagrante. Elle en conclut que la délimitation de la
frontière maritime effectuée dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental permet
d’aboutir à une solution équitable conformément aux articles 74 et 83 de la CNUDM.
*
En conséquence, la Cour décide que, s’agissant de la zone économique exclusive et du
plateau continental dans l’océan Pacifique, la frontière entre les Parties suit la ligne décrite au
paragraphe 201 de l’arrêt. Le tracé de la frontière maritime dans l’océan Pacifique est figuré sur le
croquis no 22 (reproduit en annexe 2 du présent résumé).
DISPOSITIF (PAR. 205)
LA COUR,
1) Par quinze voix contre une,
Dit que la demande de la République du Nicaragua concernant la souveraineté sur la côte
septentrionale d’Isla Portillos est recevable ;
POUR : M. Abraham, président ; M. Yusuf, vice-président ; MM. Owada, Tomka, Bennouna,
Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde,
MM. Bhandari, Gevorgian, juges ; MM. Simma, Al-Khasawneh, juges ad hoc ;
CONTRE : M. Robinson, juge ;
- 13 -
2) Par quatorze voix contre deux,
Dit que la République du Costa Rica a souveraineté sur toute la partie septentrionale d’Isla
Portillos, y compris sa côte jusqu’au point où la rive droite du fleuve San Juan rejoint la laisse de
basse mer de la côte de la mer des Caraïbes, à l’exception de la lagune de Harbor Head et du
cordon littoral qui sépare cette dernière de la mer des Caraïbes, sur lesquels la souveraineté est
nicaraguayenne à l’intérieur de la frontière définie au paragraphe 73 du présent arrêt ;
POUR : M. Abraham, président ; M. Yusuf, vice-président ; MM. Owada, Tomka, Bennouna,
Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, juges ; M. Simma, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Gevorgian, juge ; M. Al-Khasawneh, juge ad hoc ;
3) a) Par quatorze voix contre deux,
Dit que, en établissant et en maintenant un campement militaire sur le territoire costa-ricien,
la République du Nicaragua a violé la souveraineté de la République du Costa Rica ;
POUR : M. Abraham, président ; M. Yusuf, vice-président ; MM. Owada, Tomka, Bennouna,
Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, juges ; M. Simma, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Gevorgian, juge ; M. Al-Khasawneh, juge ad hoc ;
b) A l’unanimité,
Dit que la République du Nicaragua doit retirer son campement militaire du territoire
costa-ricien ;
4) A l’unanimité,
Décide que la frontière maritime entre la République du Costa Rica et la République du
Nicaragua dans la mer des Caraïbes suit la ligne décrite aux paragraphes 106 et 158 du présent
arrêt ;
5) A l’unanimité,
Décide que la frontière maritime entre la République du Costa Rica et la République du
Nicaragua dans l’océan Pacifique suit la ligne décrite aux paragraphes 175 et 201 du présent arrêt.
M. le juge TOMKA joint une déclaration à l’arrêt ; Mme la juge XUE joint à l’arrêt l’exposé
de son opinion individuelle ; Mme la juge SEBUTINDE joint une déclaration à l’arrêt ;
M. le juge ROBINSON joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge GEVORGIAN
joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ad hoc SIMMA joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge
ad hoc AL-KHASAWNEH joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente et une déclaration.
___________
Annexe 1 au résumé no 2018/2
Déclaration de M. le juge Tomka
Le juge Tomka expose dans sa déclaration qu’il n’est pas pleinement satisfait de la manière
dont la Cour a établi la frontière maritime entre les Parties dans la mer des Caraïbes. Il rappelle que
la Cour, conformément aux articles 74 et 83 de la convention des Nations Unies sur le droit de la
mer de 1982, est tenue d’aboutir à «une solution équitable» lorsqu’elle délimite des frontières
maritimes dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental. Sa décision à cet égard
se substitue à l’accord que les Parties, en la présente affaire, n’ont pas réussi à conclure.
Le juge Tomka fait observer que, selon la jurisprudence de la Cour et d’autres juridictions
internationales, une ligne d’équidistance provisoire doit être ajustée dès lors qu’elle entraîne une
amputation importante des projections côtières de l’une ou l’autre des parties. Le juge Tomka
estime qu’en l’espèce la Cour n’a pas remédié à l’effet d’amputation produit par le premier
segment de la ligne de délimitation dans la mer des Caraïbes. De fait, cette ligne a pour effet
d’amputer les projections maritimes générées par près de la moitié de la longue côte concave du
Nicaragua bordant la baie de San Juan del Norte.
Le juge Tomka estime que la solution obtenue par la Cour n’est pas totalement équitable et
qu’il aurait fallu ajuster la ligne de manière à atténuer l’amputation produite, en traçant une ligne
droite entre le dernier point de la frontière maritime dans la mer territoriale et un autre point situé
plus loin sur la ligne de délimitation. Selon lui, un tel ajustement était d’autant plus justifié que la
Cour n’a pas tenu compte d’un quelconque droit maritime qui pourrait être généré au bénéfice du
Nicaragua par le cordon littoral séparant la lagune de Harbor Head de la mer des Caraïbes.
Opinion individuelle de Mme la juge Xue
Bien qu’ayant voté en faveur du point 4 du dispositif de l’arrêt, la juge Xue ne souscrit pas
au raisonnement présidant au choix de l’emplacement du point de départ de la frontière terrestre
entre les Parties, ni à la manière dont cette question est traitée dans le cadre de la délimitation
maritime opérée en l’espèce.
Pour commencer, la juge Xue considère que, en vertu du traité de limites de 1858, de la
sentence Cleveland et des sentences Alexander, le point de départ de la frontière terrestre devrait
être situé à l’extrémité nord-est de la lagune de Harbor Head, et non à celle de la flèche littorale
d’Isla Portillos, à l’embouchure du fleuve San Juan (rive droite).
Dans cette affaire, composée de deux instances jointes, la définition du point de départ de la
frontière terrestre constitue un enjeu essentiel, tant aux fins de la détermination de la souveraineté
territoriale sur la côte en litige qu’à celles de la délimitation maritime entre les Parties dans la mer
des Caraïbes. Selon la juge Xue, le point de départ de la frontière terrestre doit être fixé
conformément au traité de limites de 1858, à la sentence Cleveland et aux sentences Alexander.
La juge Xue relève que le rapport des experts désignés par la Cour établit que le segment
initial de la frontière terrestre, y compris le point de départ de celle-ci, demeure identifiable et est,
du reste, identifié. Ce qui subsiste de la lagune de Harbor Head constitue, avec le cordon littoral
formé par accrétion qui sépare celle-ci de la mer, un fragment de la frontière terrestre, désormais
enclavé en territoire costa-ricien. En répondant à la première question posée dans l’ordonnance de
la Cour du 31 mai 2016, les experts ont en réalité désigné l’emplacement actuel du point où le
fleuve San Juan atteint la mer  en d’autres termes, l’endroit où la continuité de la frontière
terrestre d’origine se trouve rompue.
- 2 -
Au rebours de l’interprétation de la Cour, la juge Xue estime que celle-ci n’a pas, dans son
arrêt de 2015 en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la zone
frontalière, déterminé le point de départ de la frontière terrestre. Bien que les auteurs du traité de
1858 et des sentences arbitrales eussent anticipé que la frontière terrestre subirait nécessairement
les effets de changements graduels ou soudains de la configuration côtière, ils n’ont pas
expressément indiqué quels seraient les principes de droit international qui trouveraient alors à
s’appliquer. Le cas présent, celui de la disparition partielle du cours d’eau, n’était pas envisagé.
Selon la juge Xue, si le point de départ de la frontière devait automatiquement être défini par
référence à celui où le fleuve débouche en mer, il serait difficile de comprendre pourquoi les deux
Parties sont convenues que la lagune de Harbor Head appartient au Nicaragua, et non au
Costa Rica ; vu l’emplacement actuel de l’embouchure du San Juan, tout ce qui se trouve à droite
du fleuve, y compris la lagune de Harbor Head, devrait nécessairement être rattaché au territoire
costa-ricien.
La juge Xue observe que le constat selon lequel il n’existe plus de chenal reliant le fleuve
San Juan à la lagune de Harbor Head, qui amène la Cour à conclure que la côte de la partie
septentrionale d’Isla Portillos relève du Costa Rica, revient à affirmer que la continuité de la
frontière terrestre se trouve brisée au niveau de l’embouchure du fleuve San Juan, du fait de
l’évolution naturelle de la configuration côtière. Selon la juge Xue, si la Cour a décidé de
reconnaître au Nicaragua la souveraineté sur la lagune de Harbor Head et le cordon littoral qui
sépare celle-ci de la mer des Caraïbes, ce n’est pas uniquement sur le fondement de l’accord des
Parties, mais essentiellement parce que le Costa Rica reconnaît que le pourtour de la lagune de
Harbor Head constitue toujours, nonobstant la solution de continuité, un segment de la frontière
terrestre.
La situation, dans le cas des frontières fluviales, varie d’un cas sur l’autre. Il n’y a, en droit
international coutumier, pas de règle établie régissant l’effet juridique que l’évolution d’un cours
d’eau est susceptible d’avoir sur une frontière. En la présente espèce, la juge Xue considère que,
pour ce qui est de la frontière terrestre, deux facteurs sont pertinents et doivent, à cet égard, être
pris en compte. Premièrement, le point de départ de la frontière terrestre, même tel que modifié,
demeure instable. Pour garantir la stabilité de la frontière, et éviter l’incertitude, il conviendrait de
donner au titre juridique qui fonde cette frontière plus de poids qu’à l’évolution factuelle de la
géographie locale. Deuxièmement, l’enclave résultant du morcellement de la frontière terrestre
n’est pas une formation géographique autonome en tant que telle ; avant que la Cour ne rende ici sa
décision s’agissant de la souveraineté sur la côte de la partie septentrionale d’Isla Portillos, elle
faisait formellement partie de la frontière terrestre.
L’enclave, en l’état, devrait être considérée comme l’une des circonstances propres à la
géomorphologie de la côte, aux fins de la délimitation maritime. Bien que la Cour prenne acte de la
grande instabilité du littoral aux environs de l’embouchure du fleuve San Juan, la juge Xue
considère qu’elle ne tient pas suffisamment compte de la relation côtière entre les Parties. La côte
du Costa Rica étant désormais flanquée de part et d’autre de territoires nicaraguayens  la lagune
de Harbor Head, à l’est, et l’embouchure du fleuve, à l’ouest , il serait difficile, sinon impossible,
de retenir un point de départ, sur la terre ferme, qui constitue véritablement un point médian. Dans
tous les cas, l’une des Parties subira un effet d’amputation.
Rappelant que, en l’affaire Nicaragua c. Honduras, la Cour a dit que «[r]ien dans l’énoncé de
l’article 15 ne permet[tait] de conclure que des problèmes géomorphologiques ne [pouvaient] en
tant que tels constituer des «circonstances spéciales» … , ni que de telles «circonstances spéciales»
ne puissent être invoquées que pour corriger une ligne déjà tracée» (Différend territorial et
maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras),
arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 744, par. 280), la juge Xue estime que c’est de ce type de
circonstances que relèvent la géomorphologie de la côte de la partie septentrionale d’Isla Portillos
et la solution de la continuité de la frontière terrestre.
- 3 -
Si elle convient avec la majorité qu’il est raisonnable et équitable, compte tenu de la
configuration de la côte et de l’emplacement actuel de l’embouchure du San Juan, de tracer la ligne
médiane provisoire à partir de la côte à l’ouest d’Isla Portillos, près de l’embouchure du San Juan,
la juge Xue nourrit des doutes quant à l’opportunité de choisir comme point de départ de la
frontière maritime le point le plus proche, sur la terre ferme, de l’embouchure du fleuve, appelé ici
le point Pv ; selon elle, en effet, ce point est lui aussi instable et, au surplus, en le retenant ainsi
comme point de départ, la Cour ne ménagerait au Nicaragua aucun accès à l’enclave.
Au paragraphe 105 de l’arrêt, la Cour reconnaît que la situation de l’enclave constitue une
circonstance spéciale appelant une «solution particulière». Pour autant, elle affirme que, «[s]i
l’enclave devait se voir attribuer des eaux territoriales, celles-ci seraient peu utiles au Nicaragua,
tout en brisant la continuité de la mer territoriale du Costa Rica». En conséquence, il n’est pas tenu
compte, aux fins de la délimitation de la mer territoriale entre les Parties, d’un quelconque droit qui
découlerait de l’enclave. D’après la juge Xue, ce n’est pas là une raison convaincante pour faire
abstraction du droit que le Nicaragua tire de l’enclave, aussi limité soit-il.
Afin de pallier la difficulté liée au fait que la disparition du cours d’eau le long de la côte a
conduit à déplacer le point de départ de la frontière terrestre au niveau de l’embouchure du
San Juan, la juge Xue estime que la frontière maritime pourrait partir d’un point fixe (le même que
celui faisant office de pivot) sur la ligne médiane, à une distance de 2 milles marins de la côte, qui
ne serait pas relié par une ligne mobile à un point situé sur la terre ferme. La mer territoriale
demeurerait certes non délimitée sur 2 milles marins, mais cette solution placerait les Parties en
meilleure position pour gérer leurs relations côtières, et particulièrement les questions relatives à la
navigation. Ce ne serait pas la première fois qu’une délimitation commencerait à une certaine
distance en mer ; la pratique judiciaire et arbitrale justifie un tel procédé, lorsque le point terminal
de la frontière terrestre est incertain.
Déclaration de Mme la juge Sebutinde
La juge Sebutinde souscrit à tous les aspects de la décision de la Cour telle qu’elle est
exposée au paragraphe 205 du dispositif de l’arrêt, mais considère que, s’agissant de la Frontière
terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (partie III), la Cour aurait dû, dans son
raisonnement, traiter de manière plus exhaustive l’ensemble des questions qui sous-tendent ses
conclusions à ce sujet.
Premièrement, la juge Sebutinde partage l’avis exprimé par la Cour au paragraphe 69, selon
lequel la question de la souveraineté territoriale sur la côte d’Isla Portillos n’est pas chose jugée,
mais estime qu’une autre question connexe importante est passée sous silence, celle de savoir si la
Cour, dans son arrêt du 16 décembre 2015 en l’affaire relative à Certaines activités menées par le
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 665),
avait déterminé avec l’autorité de la chose jugée le tracé de la frontière terrestre dans la partie
septentrionale d’Isla Portillos. Ce point faisait partie du différend opposant les deux Etats en
l’espèce et la Cour aurait dû par conséquent le traiter dans l’intérêt d’un règlement complet de
l’affaire. La juge Sebutinde estime que le tracé précis de la frontière terrestre dans la partie
septentrionale d’Isla Portillos n’a jamais été déterminé par la Cour et que la question n’est donc pas
chose jugée.
Deuxièmement, si elle approuve la frontière terrestre dans la partie septentrionale
d’Isla Portillos telle qu’elle est représentée sur le croquis n° 2 de l’arrêt, la juge Sebutinde estime
cependant que, aux paragraphes 70-73, le raisonnement de la Cour n’explique pas suffisamment les
changements géographiques intervenus dans la région et leur effet sur la frontière terrestre
historique décrite dans le traité de limites de 1858. En outre, elle relève que la Cour, bien que les
deux Parties l’aient priée, dans leurs écritures et à l’audience, de déterminer «le tracé de la frontière
terrestre» dans la partie septentrionale d’Isla Portillos, a mis l’accent sur la question de la
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souveraineté territoriale à l’égard de la côte d’Isla Portillos, plutôt que sur le tracé précis de la
frontière à cet endroit. Or, elle aurait logiquement dû déterminer le tracé de cette frontière avant de
se prononcer sur la question connexe de la souveraineté territoriale.
Enfin, la juge Sebutinde estime que, pour déterminer le tracé actuel de la frontière terrestre
dans la partie septentrionale d’Isla Portillos comme l’ont demandé les deux Parties, il convient de
se référer d’abord à la frontière terrestre historique telle qu’elle a été définie dans le traité de limites
de 1858 et interprétée par les différentes sentences Cleveland et Alexander, avant de tenir compte
de tous changements géographiques pertinents susceptibles de justifier un ajustement de cette
frontière terrestre historique. Suivant cette approche, la frontière terrestre obtenue comprend deux
secteurs distincts et trois points terminaux, ainsi qu’on peut le voir sur le croquis n° 2 de l’arrêt. La
juge Sebutinde convient toutefois que le point où «la rive droite du fleuve San Juan rejoint la laisse
de basse mer de la côte de la mer des Caraïbes», tel que décrit au paragraphe 71, et qu’elle
considère comme étant le troisième point terminal et le point de départ du second secteur de la
frontière terrestre, doit être aussi le point d’où part, en principe, la délimitation maritime dans la
mer des Caraïbes.
Opinion individuelle de M. le juge Robinson
Dans son opinion individuelle, le juge Robinson revient sur un point particulier soulevé par
le Nicaragua dans ses exposés, celui de savoir si, en ce qui concerne la mer territoriale, de la zone
économique exclusive (ZEE) et du plateau continental, les «méthodes de délimitation maritime
tendent à converger», de sorte que les principes régissant la délimitation de la ZEE et du plateau
continental énoncés aux articles 74 et 83 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(ci-après la «CNUDM») s’appliqueraient de la même façon à la délimitation de la mer territoriale
en vertu de l’article 15.
Dans son opinion individuelle, le juge Robinson soutient qu’il ressort d’une juste
interprétation des articles 15, 74 et 83 de la CNUDM, notamment eu égard à la genèse de celle-ci,
qu’une telle convergence n’est qu’une vue de l’esprit ; c’est, au contraire, une approche
différenciée qui est préconisée, avec application de la méthode «ligne médiane + circonstances
spéciales» dans le cas de la mer territoriale, mais choix des moyens permettant d’aboutir à une
«solution équitable» dans celui de la ZEE et du plateau continental.
Le juge Robinson relève que les Etats peuvent convenir d’utiliser une seule et même
méthode dans le cadre de la CNUDM ; toutefois, le régime juridique applicable d’une part, à la mer
territoriale et, d’autre part, à la ZEE et au plateau continental n’est pas le même, et c’est pourquoi
cette différenciation s’impose.
Selon le juge Robinson, la valeur associée aux différents éléments intervenant dans la
délimitation de chacun des espaces maritimes en question varie : la ligne médiane provisoire
utilisée pour délimiter la mer territoriale est ainsi à distinguer à cet égard de la ligne d’équidistance
provisoire utilisée pour délimiter la ZEE et le plateau continental, de même que les circonstances
spéciales prises en considération dans le cas de la mer territoriale sont à distinguer des
circonstances pertinentes dont il sera tenu compte aux fins de la délimitation de la ZEE et du
plateau continental.
Le juge Robinson ajoute que la pratique de la Cour justifie une approche différenciée. A ce
propos, il peine à comprendre que le tribunal arbitral constitué pour connaître de l’affaire
Croatie/Slovénie ait pu affirmer que la pratique de la Cour tendait à indiquer le contraire.
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Déclaration de M. le juge Gevorgian
Dans sa déclaration, le juge Gevorgian explique les raisons pour lesquelles il a voté contre
les conclusions de la Cour relatives à la frontière terrestre dans la partie septentrionale
d’Isla Portillos, et commente certains aspects de la délimitation effectuée par la Cour dans la mer
des Caraïbes.
Pour ce qui est de la frontière terrestre, le juge Gevorgian est en désaccord avec la
conclusion de la Cour selon laquelle le Costa Rica a la souveraineté sur la plage située dans la
partie septentrionale d’Isla Portillos (il convient toutefois que la souveraineté sur la lagune de
Harbor Head est nicaraguayenne, ainsi que l’a établi la Cour).
Selon le juge Gevorgian, il ressort de l’article II du traité de limites de 1858 conclu entre le
Costa Rica et le Nicaragua, tel qu’interprété par les sentences Cleveland et Alexander, que le point
nommé «Punta de Castilla» avait été choisi comme point de départ de la frontière. Le fait que
d’importants changements géomorphologiques se soient produits après 1858 puis de nouveau après
la période 1897-1900 (durant laquelle le général Alexander a démarqué la frontière) ne change rien
à cette conclusion. A cet égard, le juge Gevorgian se réfère aux sentences rendues par le
général Alexander, ainsi qu’aux observations des experts désignés par la Cour, lesquels ont relevé
l’existence de «lagunes discontinues parallèles à la côte» constituant des «restes» du chenal que le
général Alexander, en 1897, avait retenu aux fins de la démarcation de la frontière.
Le juge Gevorgian ne souscrit pas non plus à la conclusion de la Cour selon laquelle le
Nicaragua a violé la souveraineté du Costa Rica en installant son campement militaire sur la plage
située dans la partie septentrionale d’Isla Portillos. Ainsi qu’il est rappelé dans le présent arrêt, la
question de la souveraineté sur cette plage n’avait pas été réglée lorsque la Cour a rendu un premier
arrêt relatif à Isla Portillos, en décembre 2015. Il s’ensuit que cette portion de territoire était
jusqu’au 2 février 2018, date du prononcé du présent arrêt, un «territoire litigieux», à l’égard
duquel aucun Etat n’avait encore été déclaré souverain. Se référant à la déclaration qu’il avait jointe
à l’arrêt de 2015, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour, le juge Gevorgian conclut qu’une
déclaration relative à la souveraineté sur ce territoire (qui n’emporte pas son adhésion, mais
s’impose aux Parties) et une injonction de retirer le campement de la plage auraient constitué un
remède suffisant pour le demandeur.
S’agissant de la frontière maritime dans la mer des Caraïbes, le juge Gevorgian approuve la
ligne de délimitation tracée par la Cour, tout en étant porté à penser que son point de départ aurait
dû être placé au «point Alexander» (c’est-à-dire celui duquel le général Alexander a fait partir la
frontière terrestre). Cependant, puisque le point de départ retenu par la Cour n’entraîne pas de
modification importante du tracé de la frontière que l’on aurait ainsi obtenue, le juge Gevorgian
souscrit au point de vue de la majorité sur cette question.
Enfin, le juge Gevorgian estime que certains aspects de l’affaire auraient pu être traités plus
en détail, en particulier les questions relatives à la mer territoriale générée au bénéfice du
Nicaragua par la lagune de Harbor Head (dont la Cour n’a pas tenu compte lorsqu’elle a fixé la
ligne de délimitation), aux effets juridiques des traités de délimitation bilatéraux que le Costa Rica
a conclus en 1977 et en 1980 avec, respectivement, la Colombie et le Panama, et aux différentes
méthodes appliquées pour délimiter la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau
continental. Dans l’ensemble, le juge Gevorgian considère toutefois que l’arrêt établit un juste
équilibre entre les droits respectifs des deux Parties dans la mer des Caraïbes et dans l’océan
Pacifique.
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Déclaration de M. le juge ad hoc Simma
Le juge ad hoc Simma a voté en faveur de chacun des points du dispositif de l’arrêt. Dans sa
déclaration, il commente brièvement la pertinence de l’article 102 de la Charte des Nations Unies
en la présente affaire.
Le juge ad hoc Simma souligne qu’en l’espèce les deux Parties ont fait référence au traité
concernant la délimitation des zones marines et la coopération maritime entre la République du
Costa Rica et la République du Panama, signé le 2 février 1980 et entré en vigueur le 11 février
1982, dont il s’avère qu’il n’a pas été enregistré auprès du Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies comme le prescrit le paragraphe 1 de l’article 102 de la Charte.
Tout en faisant observer qu’aucune des deux Parties n’est probablement concernée par le
paragraphe 2 de l’article 102, lequel empêche toute «partie à un traité ou accord international qui
n’aura pas été enregistré» d’«invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation»,
le juge ad hoc Simma estime qu’il n’en demeure pas moins important que les parties à des traités
respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la Charte. Il aurait souhaité que la Cour
saisisse cette occasion pour le rappeler dans son arrêt.
Opinion dissidente et déclaration de M. le juge ad hoc Al-Khasawneh
Le juge ad hoc Al-Khasawneh joint au présent arrêt l’exposé de son opinion dissidente sur la
délimitation terrestre et une déclaration sur la délimitation maritime dans l’océan Pacifique.
I
Dans son opinion dissidente, le juge ad hoc Al-Khasawneh commence par souligner combien
il importe de résoudre, sur la base du droit international, le différend de longue date qui opposait
déjà les Parties avant la conclusion du traité de limites de 1858. Ce traité, en raison de l’ambiguïté
de ses termes, est à l’origine d’une série d’arbitrages, de commissions de délimitation et de vaines
négociations diplomatiques qui se sont succédé jusqu’à l’intervention de la Cour, saisie depuis
2005 de plusieurs affaires portant sur divers aspects du différend.
La Cour doit aujourd’hui concilier deux ensembles contradictoires de décisions, toutes
revêtues de l’autorité de la chose jugée. D’une part, il y a la sentence Cleveland de 1888 et les
première et deuxième sentences Alexander de 1897, qui donnent effet à une délimitation territoriale
conforme au traité de limites de 1858, y compris malgré la disparition du point de départ de cette
délimitation (la borne initiale), désormais situé sous la mer à cause du recul général de la côte.
D’autre part, il y a l’arrêt rendu par la Cour en 2015, sur lequel sont fondées les conclusions du
présent arrêt, à savoir qu’il convient de remplacer le repère dit «point Alexander» par un nouveau
point situé à l’embouchure du fleuve San Juan en son état actuel.
Le juge ad hoc Al-Khasawneh estime que l’approche retenue par la Cour n’est pas justifiée,
compte tenu en particulier du phénomène de recul général que subit actuellement la côte caraïbe et
dont une conséquence pourrait être que le fleuve San Juan se jette à nouveau dans la lagune de
Harbor Head, comme c’était le cas en 1858, hypothèse envisagée par les experts désignés par la
Cour. En choisissant un nouveau point éphémère, la Cour n’a pas oeuvré en faveur du caractère
définitif et permanent de la délimitation territoriale.
Analysant ensuite la manière dont la situation a évolué depuis 1858, le juge ad hoc
Al-Khasawneh démontre que l’embouchure du fleuve  après son déplacement  n’était pas et
n’aurait pu être le point de départ envisagé par l’arbitre Alexander.
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S’agissant de la présence éventuelle d’un chenal reliant le fleuve à la lagune de Harbor Head,
le juge ad hoc Al-Khasawneh note que les experts, s’ils ont constaté l’absence d’un tel chenal lors
de leurs visites, ont néanmoins mentionné l’existence d’une passe formant une sorte de chenal,
dans un passé récent, et de lagunes fermées, discontinues et parallèles à la côte, ce qui constitue à
son sens un élément de preuve dont la Cour aurait dû tenir compte. En outre, dans les régions
arides, il est fréquent que les cours d’eau asséchés servent de frontière. Le juge ad hoc
Al-Khasawneh considère qu’en l’espèce, ce chenal partiellement asséché est la frontière entre les
Parties.
De même, le fait que les deux Parties conviennent que la lagune de Harbor Head et le cordon
littoral séparant celle-ci de la mer des Caraïbes appartiennent au Nicaragua confirme que
l’ensemble du rivage est, a priori, nicaraguayen.
Le juge ad hoc Al-Khasawneh est en désaccord avec la décision de la majorité de ne pas
attribuer de droits maritimes au cordon littoral, une décision dénuée de tout fondement qui traduit
l’espoir de voir le banc de sable prochainement submergé par la mer, ce qui pourrait se produire ou
non.
II
S’agissant de la délimitation maritime dans l’océan Pacifique, le juge ad hoc Al-Khasawneh
commence par rappeler qu’une telle délimitation impose de trouver un compromis entre deux
nécessités, celle de respecter la certitude du droit et celle de tenir compte de situations
dissemblables.
Bien qu’il soit demandé aux juges de ne pas «refaire la nature entièrement», les rédacteurs
des articles 74 et 83 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer envisageaient
sûrement un certain degré de remodelage, eu égard à la marge d’appréciation que le législateur doit
laisser au juge.
Les tribunaux s’emploient pourtant à réduire leur marge d’appréciation, et la méthode en
trois étapes qui a été privilégiée dans de récentes affaires est un parfait exemple de cette tendance à
l’uniformisation.
L’«absence de disproportion flagrante», qui constitue un seuil relativement bas, ne devrait
pas être le seul critère pour apprécier le caractère équitable d’un résultat.
Dans le cas de la péninsule de Nicoya, la Cour serait parvenue à un résultat plus équitable si,
aux fins de la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental, elle avait
accordé un poids important mais néanmoins partiel à cette péninsule, étant donné que celle-ci n’est
pas différente, qualitativement, de celle de Santa Elena, et que d’autres critères que la superficie,
par exemple celui de la proximité avec le point de départ de la délimitation, devraient être pris en
considération. L’on pourrait dire que cela revient à refaire quelque peu la nature, au sens figuré,
mais certainement pas à la refaire entièrement.
___________
Annexe 2 au résumé no 2018/2
 Croquis no 2 : Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos.
 Croquis no 5 : Délimitation de la mer territoriale (mer des Caraïbes).
 Croquis no 9 : Construction de la ligne d’équidistance provisoire (mer des Caraïbes).
 Croquis no 10 : La ligne ajustée (mer des Caraïbes).
 Croquis no 11 : La ligne ajustée simplifiée (mer des Caraïbes).
 Croquis no 13 : Tracé de la frontière maritime (mer des Caraïbes).
 Croquis no 15 : Délimitation de la mer territoriale (océan Pacifique).
 Croquis no 19 : Construction de la ligne d’équidistance provisoire (océan Pacifique).
 Croquis no 20 : La ligne ajustée (océan Pacifique).
 Croquis no 21 : La ligne ajustée simplifiée (océan Pacifique).
 Croquis no 22 : Tracé de la frontière maritime (océan Pacifique).
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Résumé de l’arrêt du 2 février 2018

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