18 MAY 2017
ORDER
JADHAV CASE
(INDIA v.PAKISTAN)
___________
AFFAIRE JADHAV
(INDE c. PAKISTAN)
18 MAI 2017
ORDONNANCE TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
Q UALITÉS 1-12
I. COMPÉTENCE PRIMA FACIE 15-34
II. ES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET LES MESURES
DEMANDÉES 35-48
III. RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET CARACTÈRE ’URGENCE 49-56
IV. C ONCLUSION ET MESURES À ADOPTER 57-60
D ISPOSITIF 61
___________ COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2017
2017
18 mai
Rôleogénéral
n 168
18 mai 2017
AFFAIRE JADHAV
(INDE c. PAKISTAN)
DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES
ORDONNANCE
Présents : M. BRAHAM , président ; MM. O WADA , CANÇADO TRINDADE , M MES XUE,
D ONOGHUE , M. GAJA, M ME SEBUTINDE, MM. B HANDARI , ROBINSON, CRAWFORD ,
GEVORGIAN , juges ; MOUVREUR , greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 41 et 48 de son Statut et les articles 73, 74 et 75 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante : - 2 -
Considérant que :
1. Le 8 mai 2017, le Gouvernement de la République de l’Inde (ci-après l’«Inde») a déposé
au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République islamique du
Pakistan (ci-après le «Pakistan»), dénonçant des violations de la convention de Vienne sur les
relations consulaires du 24 avril 1963 qui auraient été commises «dans le cadre de la détention et
du procès d’un ressortissant indien, M. Kulbhushan Sudhir Jadhav», condamné à mort au Pakistan.
2. A la fin de sa requête, l’Inde demande :
«1) que la condamnation à mort prononcée à l’encontre de l’accusé soit
immédiatement suspendue,
2) que lui soit accordée restitutio in integrum, sous la forme d’une déclaration
constatant que la condamnation à laquelle est parvenu le tribunal militaire au
mépris total des droits énoncés à l’article 36 de la convention de Vienne,
notamment en son paragraphe 1 b), et des droits humains élémentaires de tout
accusé, auxquels il convient également de donner effet ainsi qu’exigé à l’article 14
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, est contraire au
droit international et aux dispositions de la convention de Vienne,
3) qu’il soit prescrit au Pakistan de ne pas donner effet à la condamnation prononcée
par le tribunal militaire et de prendre les mesures qui pourraient être prévues par le
droit pakistanais pour annuler la décision de ce tribunal,
4) que cette décision, dans le cas où le Pakistan ne serait pas en mesure de l’annuler,
soit déclarée illicite en tant que contraire au droit international et aux droits
conventionnels, et qu’injonction soit faite au Pakistan de s’abstenir de violer la
convention de Vienne et le droit international en donnant d’une quelconque façon
effet à la condamnation, ainsi que de libérer sans délai le ressortissant indien qui en
fait l’objet».
3. Dans sa requête, l’Inde entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de
l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article premier du protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, qui accompagne la convention de Vienne sur les
relations consulaires.
4. Le 8 mai 2017, outre sa requête, l’Inde a également présenté une demande en indication de
mesures conservatoires, en se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75
de son Règlement.
5. Dans cette demande, l’Inde prie la Cour de prescrire que : - 3 -
«a) le Gouvernement de la République islamique du Pakistan prenne toutes les
mesures nécessaires pour que M. Kulbhushan Sudhir Jadhav ne soit pas exécuté ;
b) le Gouvernement de la République islamique du Pakistan porte à la connaissance
de la Cour les mesures qu’il aura prises en application de l’alinéa a) ; et que
c) le Gouvernement de la République islamique du Pakistan fasse en sorte qu’il ne
soit pris aucune mesure qui puisse porter atteinte aux droits de la République de
l’Inde ou de M. Kulbhushan Sudhir Jadhav en ce qui concerne toute décision que
la Cour pourrait prendre sur le fond de l’affaire».
6. Dans le même document, l’Inde demande également ce qui suit :
«Eu égard à l’extrême gravité et à l’imminence de la menace d’exécution d’un
citoyen indien au Pakistan en violation des obligations auxquelles celui-ci est tenu
envers l’Inde, cette dernière prie instamment la Cour de considérer la présente
demande comme une question de la plus grande urgence et de rendre immédiatement,
et sans attendre la tenue d’audiences, une ordonnance en indication de mesures
conservatoires suo motu. L’Inde prie également le président de la Cour, dans
l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement,
en attendant que la Cour se réunisse, d’inviter les Parties à agir de manière que toute
ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse
avoir les effets voulus.»
7. Le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement du Pakistan la requête,
conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour, et la demande en indication de
mesures conservatoires, conformément au paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement. Il a
également informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt par l’Inde de
cette requête et de cette demande.
8. Par lettre en date du 9 mai 2017 adressée au premier ministre du Pakistan, le président de
la Cour, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 4 de l’article 74 du
Règlement, a invité le Gouvernement pakistanais, dans l’attente de la décision de la Cour sur la
demande en indication de mesures conservatoires, «à agir de manière que toute ordonnance de la
Cour à cet égard puisse avoir les effets voulus». Copie de cette lettre a été transmise à l’agent de
l’Inde.
9. Par lettres en date du 10 mai 2017, le greffier a fait connaître aux Parties que la Cour,
conformément au paragraphe 3 de l’article 74 de son Règlement, avait fixé au 15 mai 2017 la date
de la procédure orale sur la demande en indication de mesures conservatoires.
10. Au cours des audiences publiques tenues le 15 mai 2017, des observations orales sur la
demande en indication de mesures conservatoires ont été présentées par : - 4 -
Au nom de l’Inde : M. Deepak Mittal,
M. Vishnu Dutt Sharma,
M. Harish Salve.
Au nom du Pakistan : M. Mohammed Faisal,
M. Khawar Qureshi.
11. Au terme de ses plaidoiries, l’Inde a prié la Cour de prescrire, à titre conservatoire, que :
«a) le Gouvernement de la République islamique du Pakistan prenne toutes les
mesures nécessaires pour que M. Kulbhushan Sudhir Jadhav ne soit pas exécuté ;
b) le Gouvernement de la République islamique du Pakistan porte à la connaissance
de la Cour les mesures qu’il aura prises en application de l’alinéa a) ; et que
c) le Gouvernement de la République islamique du Pakistan fasse en sorte qu’il ne
soit pris aucune mesure qui puisse porter atteinte aux droits de la République de
l’Inde ou de M. Kulbhushan Sudhir Jadhav en ce qui concerne toute décision que
la Cour pourrait prendre sur le fond de l’affaire».
12. Le Pakistan, pour sa part, a prié la Cour de rejeter la demande en indication de mesures
conservatoires présentée par l’Inde.
*
* *
13. Le contexte dans lequel la présente affaire a été portée devant la Cour peut se résumer
comme suit. M. Jadhav est détenu par les autorités pakistanaises depuis le 3 mars 2016, bien que
les circonstances de son arrestation restent controversées entre les Parties. L’Inde affirme que
M. Jadhav est un ressortissant indien, ce que le Pakistan a admis dans ses notes verbales des
23 janvier, 21 mars et 10 avril 2017 (voir annexes 2, 3 et 5 à la requête). La demanderesse affirme
avoir été avisée de l’arrestation de l’intéressé le 25 mars 2016, lorsque le Foreign Secretary du
Pakistan a évoqué la question auprès du haut-commissaire indien au Pakistan. Dès ce jour, elle a
demandé à pouvoir entrer en communication avec M. Jadhav par l’entremise de ses autorités
consulaires. L’Inde a réitéré cette demande à maintes reprises, en vain. Le 23 janvier 2017, le
Pakistan lui a adressé une lettre sollicitant son assistance dans le cadre de l’enquête dont M. Jadhav
et ses supposés complices faisaient l’objet. Les 21 mars et 10 avril 2017, le Pakistan a informé
l’Inde de ce que la possibilité pour elle de communiquer avec M. Jadhav par l’entremise de ses
autorités consulaires serait étudiée «à la lumière de» la suite que celle-ci donnerait à ladite
demande d’assistance. - 5 -
14. Selon une déclaration faite à la presse le 14 avril 2017 par un conseiller aux affaires
étrangères auprès du premier ministre du Pakistan, M. Jadhav a été condamné à mort le
10 avril 2017 par une cour martiale en raison d’activités d’«espionnage, sabotage et terrorisme».
L’Inde affirme qu’elle a protesté et a continué d’insister pour pouvoir entrer en communication
avec M. Jadhav par l’entremise de ses autorités consulaires et obtenir des informations sur la
procédure dont l’intéressé fait l’objet. Il apparaît que, en droit pakistanais, M. Jadhav disposerait
d’un délai de 40 jours (soit jusqu’au 19 mai 2017) pour interjeter appel de la déclaration de
culpabilité et de la peine prononcées à son encontre, mais l’on ignore s’il a engagé une procédure
en ce sens. L’Inde indique toutefois que, le 26 avril 2017, la mère de M. Jadhav a formé un
«appel» en vertu de l’article 133 B) de la loi militaire pakistanaise de 1952, et introduit un
«recours» auprès du Gouvernement fédéral du Pakistan en vertu de l’article 131 de cette même loi ;
l’un et l’autre ont été remis, le même jour, au Foreign Secretary du Pakistan par le
haut-commissaire indien.
I. COMPÉTENCE PRIMA FACIE
15. La Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dispositions invoquées
par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être
fondée, mais n’a pas besoin de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond
de l’affaire (voir, par exemple, Application de la convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance
du 19 avril 2017, par. 17).
16. En la présente espèce, l’Inde entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1
de l’article 36 du Statut de la Cour et sur l’article premier du protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, qui accompagne la convention de Vienne sur les
relations consulaires (ci-après le «protocole de signature facultative» et la «convention de Vienne»,
respectivement). La Cour doit donc, en premier lieu, rechercher si l’article premier du protocole de
signature facultative lui confère prima facie compétence pour statuer sur l’affaire au fond, ce qui
lui permettrait — sous réserve que les autres conditions nécessaires soient réunies — d’indiquer
des mesures conservatoires.
17. L’Inde et le Pakistan sont parties à la convention de Vienne depuis, respectivement, le
28 décembre 1977 et le 14 mai 1969, et ils sont parties au protocole de signature facultative depuis,
respectivement, le 28 décembre 1977 et le 29 avril 1976. Ni l’un ni l’autre n’a émis de réserves à
ces instruments.
18. L’article premier du protocole de signature facultative dispose :
«Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention
relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice qui, à ce
titre, pourra être saisie par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même
partie au présent Protocole.» - 6 -
19. L’Inde soutient qu’un différend existe entre les Parties concernant l’interprétation et
l’application du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne, qui dispose :
«Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de
l’Etat d’envoi soit facilité :
a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les
ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de
l’Etat d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les
fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux ;
b) si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence
doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa
circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis
en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute
communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou
mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit
également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans
retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa ;
c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de
l’Etat d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre
forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa
représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un
ressortissant de l’Etat d’envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou
détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires
doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état
de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y
oppose expressément.»
* *
20. L’Inde affirme que le Pakistan a manqué aux obligations qui lui incombent en
application des dispositions précitées dans le cadre de l’arrestation, de la détention et du procès de
M. Jadhav. Elle fait valoir que M. Jadhav a été arrêté, détenu, jugé et condamné à mort par le
Pakistan et que, en dépit de démarches répétées à cet effet, elle n’a pas pu communiquer avec
l’intéressé ni se rendre auprès de lui, en violation des alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 36
de la convention de Vienne ; elle soutient également que M. Jadhav n’a été ni informé de ses droits
ni autorisé à les exercer, en violation de l’alinéa b) de cette même disposition. Elle affirme que le
paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne «ne prévoit aucune exception» et qu’il
trouve à s’appliquer quels que soient les chefs d’accusation dont l’intéressé doit répondre.
21. L’Inde reconnaît que les Parties ont, le 21 mai 2008, signé un accord bilatéral sur la
communication des autorités consulaires avec les ressortissants de l’Etat d’envoi (ci-après
l’«accord de 2008»), mais soutient que cet instrument ne limite pas les droits et obligations que les - 7 -
Parties tiennent du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne. Selon elle, si
l’article 73 de cette convention reconnaît que des accords conclus entre des parties peuvent
compléter et développer les dispositions de celle-ci, il ne saurait les autoriser à diluer les
obligations qui y sont énoncées. En conséquence, l’Inde considère que l’accord de 2008 n’a aucun
effet sur la compétence de la Cour en la présente espèce.
22. L’Inde souligne également qu’elle ne cherche à fonder la compétence de la Cour que sur
l’article premier du protocole de signature facultative, et non sur les déclarations faites par les
Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut. Elle estime que, lorsque la compétence
de la Cour est expressément prévue dans des traités ou conventions, pareilles déclarations, y
compris toute réserve qui y serait formulée, ne sont pas applicables.
*
23. Le Pakistan affirme que la Cour n’a pas compétence prima facie pour connaître de la
demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Inde. Premièrement, il fait valoir
que la compétence de la Cour est exclue par un certain nombre de réserves contenues dans les
déclarations faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut. Le Pakistan se
réfère ainsi à deux réserves dont l’Inde a assorti sa déclaration du 18 septembre 1974, à savoir,
premièrement, celle qui empêche la Cour de connaître d’affaires mettant en cause deux membres
du Commonwealth et, deuxièmement, celle qui porte sur les traités multilatéraux. Le défendeur se
réfère également à une réserve contenue dans sa propre déclaration amendée du 29 mars 2017,
suivant laquelle «toutes questions liées à la sécurité nationale de la République islamique du
Pakistan» sont exclues de la juridiction obligatoire de la Cour. Selon lui, cette réserve est
applicable en la présente espèce parce que M. Jadhav a été arrêté, détenu, jugé et condamné pour
espionnage, sabotage et terrorisme.
24. Deuxièmement, le Pakistan soutient que le paragraphe 1 de l’article 36 de la convention
de Vienne ne peut avoir été destiné à s’appliquer aux personnes soupçonnées d’espionnage ou de
terrorisme et que, partant, il ne saurait exister de différend relatif à l’interprétation ou à
l’application de cet instrument en la présente espèce.
25. Enfin, le Pakistan affirme que les faits allégués dans la requête entrent dans le champ de
l’accord de 2008, qui «limit[e], précis[e] ou complèt[e]» la convention de Vienne. Il se réfère à cet
égard au paragraphe 2 de l’article 73 de cette dernière, qui dispose qu’«[a]ucune disposition de la
présente Convention ne saurait empêcher les Etats de conclure des accords internationaux
confirmant, complétant ou développant ses dispositions, ou étendant leur champ d’application». Le
Pakistan considère que l’accord de 2008 «étend ou complète [l’]entente [entre les Parties] et la
mise en œuvre de la convention». A cet égard, il appelle l’attention sur l’alinéa vi) de l’accord
de 2008, qui dispose que, «[e]n cas d’arrestation, de détention ou de condamnation pour des raisons
politiques ou de sécurité, chaque partie pourra examiner l’affaire au fond». Le Pakistan soutient
que cette disposition s’applique au cas de M. Jadhav et que, dès lors, la Cour n’a pas compétence
prima facie en vertu de l’article premier du protocole de signature facultative.
* * - 8 -
26. La Cour rappelle que le demandeur entend établir sa compétence sur le paragraphe 1 de
l’article 36 du Statut et l’article premier du protocole de signature facultative ; il n’invoque pas les
déclarations faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut. Lorsque la
compétence de la Cour est fondée sur tel ou tel «traité[] et convention[] en vigueur», selon les
termes du paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, «il est sans pertinence d’examiner les objections
visant d’autres fondements possibles de [cette] compétence» (Appel concernant la compétence du
Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan), arrêt, C.I.J. Recueil 1972, p. 60, par. 25 ; voir également
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 872, par. 132). En conséquence, aucune réserve contenue dans les
déclarations faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut ne saurait faire
obstacle à la compétence de la Cour expressément prévue dans le protocole de signature
facultative. Point n’est donc besoin pour la Cour d’examiner ces réserves plus avant.
27. La Cour rappelle que l’article premier du protocole de signature facultative lui confère
compétence à l’égard des «différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la convention»
de Vienne (voir le paragraphe 18 ci-dessus).
28. La Cour recherchera en conséquence si, à la date du dépôt de la requête, un tel différend
semblait exister entre les Parties.
29. A cet égard, la Cour note que les Parties apparaissent bien s’être opposées, et s’opposer
aujourd’hui encore, sur la question de l’assistance consulaire de l’Inde à M. Jadhav au titre de la
convention de Vienne. Alors que l’Inde a soutenu en diverses occasions que M. Jadhav aurait dû
(et devrait toujours) bénéficier d’une assistance consulaire en vertu de la convention de Vienne
(voir, par exemple, les notes verbales en date des 19 et 26 avril 2017 annexées à la requête), le
Pakistan a affirmé que la possibilité d’une telle assistance serait étudiée «à la lumière de la suite
que [l’Inde] donnerait à [sa] demande d’assistance» aux fins de l’enquête menée par le Pakistan
concernant l’intéressé (voir les notes verbales du Pakistan en date des 21 mars et 10 avril 2017
annexées à la requête). A ce stade, ces éléments sont suffisants pour établir prima facie que, à la
date du dépôt de la requête, un différend existait entre les Parties quant à la question de l’assistance
consulaire au titre de la convention de Vienne s’agissant de l’arrestation, de la détention, du procès
et de la condamnation de M. Jadhav.
30. Aux fins de déterminer si elle a compétence, même prima facie, la Cour doit encore
rechercher si ce différend est de ceux dont elle pourrait connaître ratione materiae sur le fondement
de l’article premier du protocole de signature facultative. A cet égard, elle relève que les actes
allégués par l’Inde sont susceptibles de relever du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de
Vienne, qui garantit notamment à l’Etat d’envoi le droit de communiquer avec ses ressortissants
détenus dans l’Etat de résidence et de se rendre auprès d’eux (alinéas a) et c)), et garantit auxdits
ressortissants celui d’être informés de leurs droits (alinéa b)). La Cour considère que les
manquements allégués du Pakistan, en tant qu’il n’aurait pas procédé aux notifications consulaires
requises s’agissant de l’arrestation et de la détention de M. Jadhav, ni permis aux autorités
consulaires indiennes de communiquer avec celui-ci ou de se rendre auprès de lui, semblent
susceptibles de relever, ratione materiae, du champ d’application de la convention de Vienne. - 9 -
31. Selon la Cour, les éléments susmentionnés établissent de façon suffisante, à ce stade,
l’existence entre les Parties d’un différend pouvant entrer dans les prévisions de la convention de
Vienne et concerner l’interprétation ou l’application du paragraphe 1 de l’article 36 de cet
instrument.
32. La Cour relève également que la convention de Vienne ne contient pas de dispositions
expresses excluant de son champ d’application les personnes soupçonnées d’espionnage ou de
terrorisme. A ce stade, l’on ne saurait conclure que l’article 36 de la convention de Vienne ne peut
s’appliquer au cas de M. Jadhav de manière à exclure, prima facie, la compétence de la Cour au
titre du protocole de signature facultative.
33. En ce qui concerne l’accord de 2008, point n’est besoin pour la Cour de décider à ce
stade de l’instance si l’article 73 de la Convention de Vienne permettrait de limiter les droits
énoncés à l’article 36 de la convention par la voie d’un accord bilatéral. Pour l’heure, il suffit de
relever que les dispositions de l’accord de 2008 n’imposent pas expressément une telle limite.
Aussi la Cour considère-t-elle qu’elle ne dispose pas à ce stade d’éléments suffisants pour conclure
que l’accord de 2008 fait obstacle à sa compétence au titre de l’article premier du protocole de
signature facultative à l’égard des différends ayant trait à l’interprétation ou à l’application de
l’article 36 de la convention de Vienne.
34. En conséquence, la Cour estime qu’elle a, prima facie, compétence en vertu de l’article
premier du protocole de signature facultative pour connaître du différend qui oppose les Parties.
II. LES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET
LES MESURES DEMANDÉES
35. Le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient de l’article 41 de son
Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision sur le fond de l’affaire, les droits
revendiqués par chacune des parties. Il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par
de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait reconnaître à
l’une ou à l’autre des parties. Aussi ne peut-elle exercer ce pouvoir que si elle estime que les droits
allégués par la partie demanderesse sont au moins plausibles (voir, par exemple, Application de la
convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine
c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 19 avril 2017, par. 63).
36. En outre, un lien doit exister entre les droits dont la protection est recherchée et les
mesures conservatoires sollicitées (ibid., par. 64).
37. Dans sa requête, l’Inde affirme que les droits qu’elle cherche à protéger sont ceux établis
au paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne (cité au paragraphe 19 ci-dessus). - 10 -
38. Ainsi que la Cour l’a dit dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire LaGrand,
«Le paragraphe 1 de l’article 36 institue un régime dont les divers éléments sont
interdépendants et qui est conçu pour faciliter la mise en œuvre du système de
protection consulaire. Le principe de base régissant la protection consulaire est
énoncé dès l’abord: le droit de communication et d’accès (alinéa a) du paragraphe 1 de
l’article 36). La disposition suivante précise les modalités selon lesquelles doit
s’effectuer la notification consulaire (alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36). Enfin,
l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 36 énonce les mesures que les agents
consulaires peuvent prendre pour fournir leur assistance aux ressortissants de leur pays
détenus dans 1’Etat de résidence.» (C.I.J. Recueil 2001, p. 492, par. 74.)
39. Il découle du paragraphe 1 de l’article 36 que tous les Etats parties à la convention de
Vienne ont le droit d’apporter une assistance consulaire à leurs ressortissants qui sont incarcérés ou
mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention dans un autre Etat partie. Ils
ont également le droit que soient respectés les droits garantis à leurs ressortissants par cette
disposition.
* *
40. En l’espèce, le demandeur affirme que M. Jadhav, qui a la nationalité indienne, a été
arrêté, détenu, jugé et condamné à mort par le Pakistan et que, malgré plusieurs tentatives à cet
effet, l’Inde n’a pas pu se rendre auprès de lui ni communiquer avec lui. A cet égard, l’Inde précise
qu’elle a maintes fois demandé, entre le 25 mars 2016 et le 19 avril 2017, à pouvoir entrer en
communication avec l’intéressé par l’entremise de ses autorités consulaires, toujours en vain. Elle
souligne que, le 21 mars 2017, à la fin du procès de M. Jadhav, le Pakistan a indiqué que
«la possibilité [pour l’Inde] de communiquer par l’entremise de ses autorités consulaires avec son
ressortissant, M. Kulbushan Jadhav, … ser[ait] étudiée à la lumière de la suite que [l’Inde]
donnerait à la demande d’assistance formulée par le Pakistan» aux fins de l’enquête ouverte contre
l’intéressé ; le défendeur a réitéré sa position le 10 avril 2017, à savoir le jour où, semble-t-il,
M. Jadhav a été déclaré coupable et condamné à mort (voir les paragraphes 13-14 ci-dessus).
L’Inde soutient à cet égard que le fait de subordonner son droit de communiquer avec son
ressortissant par l’entremise de ses autorités consulaires à l’octroi d’une assistance aux fins
d’enquête constitue, en soi, une violation grave de la convention de Vienne. Elle ajoute que
M. Jadhav n’a pas été informé de ses droits en matière d’assistance consulaire. Le demandeur en
conclut que le Pakistan a manqué de procéder sans retard aux notifications requises et que l’Inde et
son ressortissant ont été, de fait, empêchés d’exercer les droits que leur confère le paragraphe 1 de
l’article 36 de la convention de Vienne.
* - 11 -
41. Le Pakistan, pour sa part, conteste l’affirmation de l’Inde selon laquelle il aurait posé des
conditions à l’octroi de l’assistance consulaire. Au surplus, il affirme que les droits invoqués par
l’Inde ne sont pas plausibles parce que l’article 36 de la convention de Vienne ne s’applique pas
aux personnes soupçonnées d’espionnage ou de terrorisme, et que la situation de M. Jadhav est
régie par l’accord de 2008.
* *
42. A ce stade de la procédure, la Cour n’est pas appelée à se prononcer définitivement sur le
point de savoir si les droits que l’Inde souhaite voir protégés existent ; il lui faut seulement
déterminer si ces droits sont plausibles (voir le paragraphe 35 ci-dessus et l’affaire relative à
l’Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et
de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 19 avril 2017, par. 64).
43. Les droits d’un Etat d’être averti de la détention de l’un de ses ressortissants et de
communiquer avec lui par l’entremise de ses autorités consulaires, ainsi que les obligations de
l’Etat ayant placé l’intéressé en détention de l’informer sans retard de ses droits en matière
d’assistance consulaire et d’autoriser l’exercice de ceux-ci sont énoncés au paragraphe 1 de
l’article 36 de la convention de Vienne. S’agissant des arguments du Pakistan selon lesquels,
premièrement, l’article 36 ne s’applique pas aux personnes soupçonnées d’espionnage ou de
terrorisme et, deuxièmement, les règles applicables au cas d’espèce figurent dans l’accord de 2008,
la Cour considère que, à ce stade de la procédure, alors que les Parties n’ont pas exposé leur
analyse juridique de ces questions, ces arguments n’offrent pas une base suffisante pour exclure la
plausibilité des droits allégués par l’Inde, pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus
(voir les paragraphes 32-33).
44. L’Inde affirme que l’un de ses ressortissants a été arrêté, détenu, jugé et condamné à
mort au Pakistan sans que ce dernier l’en ait informée et lui ait permis de communiquer avec
l’intéressé. Le demandeur affirme également que M. Jadhav n’a pas été informé sans retard de ses
droits en matière d’assistance consulaire, et n’a pas été autorisé à les exercer. Le Pakistan ne
conteste pas ces assertions.
45. Selon la Cour, compte tenu des arguments juridiques et des éléments de preuve
présentés, il apparaît que les droits invoqués par l’Inde en la présente espèce sur la base du
paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne sont plausibles.
* - 12 -
46. La Cour en vient maintenant à la question du lien entre les droits revendiqués et les
mesures conservatoires sollicitées.
47. La Cour relève que les mesures conservatoires sollicitées par l’Inde consistent à garantir
que le Gouvernement du Pakistan ne prendra aucune mesure qui pourrait porter préjudice aux
droits qu’elle allègue et, plus précisément, qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour que
M. Jadhav ne soit pas exécuté avant que la Cour ne rende sa décision finale.
48. La Cour considère que ces mesures visent à sauvegarder les droits de l’Inde et de
M. Jadhav au titre du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne. En conséquence, il
existe un lien entre les droits revendiqués par l’Inde et les mesures conservatoires que celle-ci
sollicite.
III. RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET CARACTÈRE D ’URGENCE
49. La Cour tient de l’article 41 du Statut le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires
lorsqu’un préjudice irréparable risque d’être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire
(voir, par exemple, Application de la convention internationale pour la répression du financement
du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du
19 avril 2017, par. 88).
50. Le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires ne sera toutefois exercé que
s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit
causé aux droits en litige avant que la Cour n’ait rendu sa décision définitive (ibid., par. 89). La
Cour doit donc rechercher si pareil risque existe à ce stade de la procédure.
* *
51. L’Inde soutient que l’exécution de M. Jadhav causerait un préjudice irréparable aux
droits qu’elle invoque et que cette exécution peut intervenir à tout moment avant que la Cour ne
statue sur l’affaire au fond, étant donné que toute procédure d’appel engagée au Pakistan pourrait
être conclue très rapidement et qu’il est peu probable que la déclaration de culpabilité et la
condamnation soient infirmées. A cet égard, elle précise que l’unique voie de recours judiciaire
ouverte à M. Jadhav consistait à interjeter appel dans un délai de 40 jours à compter du
10 avril 2017, date à laquelle la condamnation a été prononcée. Elle souligne que, bien que
l’intéressé ait la possibilité de demander grâce en s’adressant, en premier lieu, au chef d’état-major
de l’armée du Pakistan et, en second lieu, au président de cet Etat, il ne s’agit pas là de voies de
recours judiciaires.
* - 13 -
52. Le Pakistan affirme qu’il n’y a pas d’urgence, puisque M. Jadhav peut toujours introduire
un recours en grâce et qu’une période de 150 jours est prévue à cet effet. Selon lui, même si elle
commençait à courir le 10 avril 2017 (date à laquelle l’intéressé a été déclaré coupable en première
instance par le tribunal), cette période s’étendrait au-delà du mois d’août 2017. L’agent du
Pakistan a précisé qu’il n’y aurait aucune nécessité d’indiquer d’urgence des mesures
conservatoires si les Parties convenaient d’une procédure accélérée, ajoutant que le Pakistan ne
verrait pas d’inconvénient à ce que la Cour appelle l’affaire à l’audience dans les six semaines.
* *
53. Sans préjuger de l’issue d’un éventuel appel ou recours formé contre la décision de
condamner à mort M. Jadhav, la Cour considère que, s’agissant du risque de préjudice irréparable
qui pourrait être causé aux droits invoqués par l’Inde, le simple fait que M. Jadhav fasse l’objet de
pareille condamnation et puisse donc être exécuté suffit à établir l’existence d’un tel risque.
54. Il existe une grande incertitude quant à la date à laquelle une décision sur un éventuel
appel ou recours pourrait être rendue et, dans le cas où la condamnation serait confirmée, quant à la
date à laquelle M. Jadhav pourrait être exécuté. Le Pakistan a indiqué que l’exécution éventuelle
de l’intéressé n’aurait probablement pas lieu avant la fin du mois d’août 2017. Cela donne à
entendre que cette exécution pourrait intervenir à tout moment passé ce délai, avant que la Cour
n’ait rendu sa décision finale en l’affaire. La Cour relève également que le Pakistan n’a pas pris
l’engagement de s’abstenir d’exécuter M. Jadhav tant que la Cour n’aurait pas rendu sa décision
finale. Dans ces conditions, la Cour est convaincue qu’il y a urgence en l’espèce.
55. La Cour ajoute que, en ce qui concerne les critères du préjudice irréparable et de
l’urgence, le fait que M. Jadhav pourrait en fin de compte introduire un recours en grâce auprès des
autorités pakistanaises ou que la date de son exécution n’a pas encore été fixée ne sont pas en soi
de nature à interdire à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires (voir, par exemple, Avena et
autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires,
ordonnance du 5 février 2003, C.I.J. Recueil 2003, p. 91, par. 54).
56. La Cour relève que les questions dont elle est saisie en la présente affaire n’ont pas trait
au point de savoir si un Etat a le droit de recourir à la peine de mort. Ainsi qu’elle a déjà eu
l’occasion de le faire observer, «la fonction de la Cour est de régler des différends juridiques
internationaux entre Etats, notamment lorsqu’ils découlent de l’interprétation ou de l’application de
conventions internationales, et non pas d’agir en tant que cour d’appel en matière criminelle»
(LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du
3 mars 1999, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 15, par. 25 ; Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 5 février 2003,
C.I.J. Recueil 2003, p. 89, par. 48). - 14 -
IV. CONCLUSION ET MESURES À ADOPTER
57. La Cour conclut de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conditions
auxquelles son Statut subordonne l’indication de mesures conservatoires sont réunies et que
certaines mesures conservatoires doivent être indiquées afin de protéger les droits revendiqués par
l’Inde dans l’attente de son arrêt définitif.
58. Dans les circonstances actuelles, il y a lieu, pour la Cour, de prescrire au Pakistan de
prendre toutes les mesures dont il dispose pour que M. Jadhav ne soit pas exécuté tant que la
décision définitive en la présente instance n’aura pas été rendue, et de porter à la connaissance de la
Cour toutes les mesures qui auront été prises en application de la présente ordonnance.
*
* *
59. La Cour réaffirme que ses «ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de
l’article 41 [du Statut] ont un caractère obligatoire» (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 506, par. 109) et créent donc des obligations juridiques
internationales pour toute partie à laquelle sont adressées lesdites mesures.
*
* *
60. La décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la question de la
compétence de la Cour pour connaître du fond de l’affaire, ni aucune question relative à la
recevabilité de la requête ou au fond lui-même. Elle laisse intact le droit des Gouvernements de
l’Inde et du Pakistan de faire valoir leurs moyens en ces matières.
*
* * - 15 -
61. Par ces motifs,
LA C OUR ,
I. A l’unanimité,
Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes :
Le Pakistan prendra toutes les mesures dont il dispose pour que M. Jadhav ne soit pas
exécuté tant que la décision définitive en la présente instance n’aura pas été rendue, et portera à la
connaissance de la Cour toutes les mesures qui auront été prises en application de la présente
ordonnance.
II. A l’unanimité,
Décide que, jusqu’à ce qu’elle rende sa décision définitive, la Cour demeurera saisie des
questions qui font l’objet de la présente ordonnance.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,
le dix-huit mai deux mille dix-sept, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la
Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de l’Inde et
au Gouvernement de la République islamique du Pakistan.
Le président,
(Signé) Ronny A BRAHAM .
Le greffier,
(Signé) Philippe C OUVREUR .
M. le juge CANÇADO TRINDADE joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle ;
M. le juge BHANDARI joint une déclaration à l’ordonnance.
(Paraphé) R. A.
(Paraphé) Ph. C.
___________
Demande en indication de mesures conservatoires
Ordonnance du 18 mai 2017