Ordonnance du 19 avril 2017

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166-20170419-ORD-01-00-EN
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19 AVRIL 2017

ORDONNANCE

APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION
DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA CONVENTION

INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES
LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)

___________

APPLICATIONOF THEINTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION
OF THEFINANCING OF TERRORISM AND OFTHE INTERNATIONAL

CONVENTION ON THEELIMINATIONOF ALLFORMSOF RACIAL
DISCRIMINATION

(UKRAINE v. RUSSIANFEDERATION)

19 APRIL 2017

ORDER TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Q UALITÉS 1-15

I. COMPÉTENCE PRIMA FACIE 17-62

1. Introduction générale 17-21
2. Existence d’un différend concernant l’interprétation ou
l’application de la CIRFT et de la CIEDR 22-39

a) La convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme 24-31

b) La convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale 32-39

3. Conditions procédurales préalables 40-61

a) La convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme 47-54

b) La convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale 55-61

4. Conclusion quant à la compétence prima facie 62
II. LES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET LES MESURES
DEMANDÉES 63-86

1. Introduction générale 63-64

2. La convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme 65-77

3. La convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale 78-86

III. LE RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET L ’URGENCE 87-98
IV. C ONCLUSION ET MESURES À ADOPTER 99-105

D ISPOSITIF 106

___________ COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2017
2017
19 avril

Rôleogénéral
n 166
19 avril 2017

APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA REPRESSION
DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE SUR L’ELIMINATION DE TOUTES LES

FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

(UKRAINE c. FEDERATION DE RUSSIE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents : M. BRAHAM , président ;M. YUSUF, vice-président MM. O WADA , TOMKA ,

BENNOUNA , CANÇADO TRINDADE, GREENWOOD , MMES XUE, DONOGHUE , M. GAJA,
MME S EBUTINDE, MM. B HANDARI, R OBINSON, C RAWFORD , juges ; MM. POCAR,
SKOTNIKOV , juges ad hoc ;OUVREUR , greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 de son Statut et les articles 73, 74 et 75 de son Règlement, - 2 -

Rend l’ordonnance suivante :

Considérant que :

1. Le 16 janvier 2017, le Gouvernement de l’Ukraine a déposé au Greffe de la Cour une
requête introductive d’instance contre la Fédération de Russie concernant des violations alléguées
de la convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du
terrorisme (ci-après la «CIRFT») et de la convention internationale du 21 décembre 1965 sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la «CIEDR»).

2. S’agissant de la CIRFT, l’Ukraine présente, dans sa requête, les demandes suivantes :

«134. L’Ukraine prie respectueusement la Cour de dire et juger que la
Fédération de Russie, par l’intermédiaire de ses organes et agents d’Etat, d’autres
personnes et entités exerçant des prérogatives de puissance publique, ainsi que
d’agents opérant sur ses instructions ou sous sa direction et son contrôle, a manqué
aux obligations qui lui incombent au regard de la convention contre le financement du

terrorisme :

a) en fournissant des fonds, y compris par des contributions en nature sous la forme
d’armes et de moyens d’entraînement, à des groupes armés illégaux qui se livrent à
des actes de terrorisme en Ukraine, dont la RPD, la RPL, les Partisans de Kharkiv
et d’autres groupes ou personnes qui y sont associés, en violation de l’article 18 ;

b) en ne prenant pas les mesures appropriées pour détecter, geler et saisir les fonds

utilisés pour assister les groupes armés illégaux qui se livrent à des actes de
terrorisme en Ukraine, dont la RPD, la RPL, les Partisans de Kharkiv et d’autres
groupes ou personnes qui y sont associés, en violation des articles 8 et 18 ;

c) en n’enquêtant pas sur les auteurs du financement du terrorisme découverts sur son
territoire, en n’engageant pas contre eux des poursuites ou en ne les extradant pas,
en violation des articles 9, 10, 11 et 18 ;

d) en n’accordant pas à l’Ukraine l’aide judiciaire la plus large possible pour toute
enquête pénale relative au financement du terrorisme, en violation des articles 12
et 18 ; et

e) en ne prenant pas toutes les mesures possibles afin d’empêcher et de contrecarrer
les actes de financement du terrorisme commis par des personnes privées ou
publiques russes, en violation de l’article 18.

135. L’Ukraine prie respectueusement la Cour de dire et juger que la Fédération
de Russie a engagé sa responsabilité internationale en soutenant le terrorisme et en
n’en empêchant pas le financement au sens de la convention, à raison des actes de
terrorisme commis par ses intermédiaires en Ukraine, parmi lesquels : - 3 -

a) la destruction de l’appareil assurant le vol MH17 de la Malaysia Airlines ;

b) les tirs d’artillerie contre des civils, y compris à Volnovakha, Marioupol et
Kramatorsk ; et

c) les attentats à la bombe contre des civils, y compris à Kharkiv.

136. L’Ukraine prie respectueusement la Cour de prescrire à la Fédération de
Russie de s’acquitter des obligations qui lui incombent au regard de la convention
contre le financement du terrorisme et, en particulier, de :

a) mettre fin et renoncer, immédiatement et sans condition, à tout appui
 notamment la fourniture d’argent, d’armes et de moyens d’entraînement  aux
groupes armés illégaux qui se livrent à des actes de terrorisme en Ukraine, dont la
RPD, la RPL, les Partisans de Kharkiv et d’autres groupes et personnes qui y sont
associés ;

b) faire immédiatement tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que l’ensemble
des armements fournis à ces groupes armés soient retirés d’Ukraine ;

c) exercer immédiatement un contrôle approprié sur sa frontière afin d’empêcher tout
nouvel acte de financement du terrorisme, y compris la fourniture d’armes, depuis
le territoire russe vers le territoire ukrainien ;

d) mettre immédiatement fin aux mouvements d’argent, d’armes et de toutes autres

ressources provenant du territoire de la Fédération de Russie et de la Crimée
occupée à destination des groupes armés illégaux qui se livrent à des actes de
terrorisme en Ukraine, dont la RPD, la RPL, les Partisans de Kharkiv et d’autres
groupes et personnes qui y sont associés, y compris en bloquant l’ensemble des
comptes bancaires utilisés pour financer ces groupes ;

e) empêcher immédiatement le financement du terrorisme en Ukraine par des
représentants russes, notamment M. Sergueï Choïgu, ministre de la défense de la

Fédération de Russie ; M. Vladimir Jirinovski, vice-président de la Douma d’Etat ;
MM. Sergueï Mironov et Guennadi Ziouganov, députés de la Douma d’Etat ; et
engager des poursuites contre les intéressés et toute autre personne liée au
financement du terrorisme ;

f) coopérer pleinement et immédiatement avec l’Ukraine pour toutes les demandes
d’assistance, existantes et à venir, concernant les enquêtes relatives au financement

du terrorisme lié aux groupes armés illégaux qui se livrent à des actes de
terrorisme en Ukraine, dont la RPD, la RPL, les Partisans de Kharkiv et d’autres
groupes et personnes qui y sont associés, ainsi que l’interdiction de ce
financement ;

g) réparer intégralement le préjudice causé par la destruction de l’appareil assurant le
vol MH17 de la Malaysia Airlines ; - 4 -

h) réparer intégralement le préjudice causé par les tirs d’artillerie contre des civils à
Volnovakha ;

i) réparer intégralement le préjudice causé par les tirs d’artillerie contre des civils à
Marioupol ;

j) réparer intégralement le préjudice causé par les tirs d’artillerie contre des civils à
Kramatorsk ;

k) réparer intégralement le préjudice causé par les attentats à la bombe contre des

civils à Kharkiv ; et

l) réparer intégralement le préjudice causé par tous autres actes de terrorisme dont la
Fédération de Russie a provoqué, facilité ou soutenu la réalisation en finançant le
terrorisme et en s’abstenant d’empêcher ce financement ou d’enquêter à cet
égard.»

3. S’agissant de la CIEDR, l’Ukraine présente, dans sa requête, les demandes suivantes :

«137. L’Ukraine prie respectueusement la Cour de dire et juger que la
Fédération de Russie, par l’intermédiaire de ses organes et agents d’Etat, d’autres
personnes et entités exerçant des prérogatives de puissance publique, dont les autorités
de facto qui administrent l’occupation russe illicite de la Crimée, ainsi que d’agents
opérant sur ses instructions ou sous sa direction et son contrôle, a manqué aux
obligations qui lui incombent au regard de la CIEDR :

a) en soumettant systématiquement à une discrimination et à des mauvais traitements
les communautés des Tatars de Crimée et des Ukrainiens de souche en Crimée,
dans le cadre d’une politique étatique d’annihilation culturelle de groupes
défavorisés perçus comme des opposants au régime d’occupation ;

b) en organisant un référendum illégal dans un contexte de violences et de
manœuvres d’intimidation contre les groupes ethniques non russes, sans faire le

moindre effort afin de trouver une solution consensuelle et inclusive pour protéger
ces groupes, cette démarche étant une première mesure en vue de priver ces
communautés de la protection du droit ukrainien et de les assujettir à un régime de
domination russe ;

c) en privant les Tatars de Crimée des moyens d’exprimer leur identité politique et
culturelle, notamment par la persécution de leurs dirigeants et l’interdiction du

Majlis des Tatars de Crimée ;

d) en empêchant les Tatars de Crimée de se rassembler pour célébrer et commémorer
d’importants événements culturels ;

e) en orchestrant et tolérant une campagne de disparitions et de meurtres visant les
Tatars de Crimée ; - 5 -

f) en harcelant la communauté des Tatars de Crimée en soumettant ces derniers à un
régime arbitraire de perquisitions et de détentions ;

g) en réduisant au silence les médias des Tatars de Crimée ;

h) en privant les Tatars de Crimée de la possibilité de suivre un enseignement dans
leur langue et de leurs établissements d’enseignement ;

i) en privant les Ukrainiens de souche de la possibilité de suivre un enseignement
dans leur langue ;

j) en empêchant les Ukrainiens de souche de se rassembler pour célébrer et
commémorer des événements culturels importants ; et

k) en réduisant au silence les médias des Ukrainiens de souche.

138. L’Ukraine prie respectueusement la Cour de prescrire à la Fédération de
Russie de s’acquitter des obligations qui lui incombent au regard de la CIEDR, et, en

particulier, de :

a) mettre fin et renoncer immédiatement à sa politique d’annihilation culturelle, et
prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour que l’ensemble des
groupes présents en Crimée sous occupation russe, dont les Tatars de Crimée et les
Ukrainiens de souche, jouissent de la protection pleine et égale du droit ;

b) rétablir immédiatement les droits du Majlis des Tatars de Crimée et de leurs

dirigeants en Crimée sous occupation russe ;

c) rétablir immédiatement le droit des Tatars de Crimée, en Crimée sous occupation
russe, de prendre part à des rassemblements culturels, notamment la
commémoration annuelle du Sürgün ;

d) prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires et appropriées pour mettre
fin aux disparitions et meurtres de Tatars de Crimée en Crimée sous occupation

russe, et mener une enquête complète et adéquate sur les disparitions de
MM. Reshat Ametov, Timur Shaimardanov, Ervin Ibragimov et de toutes les
autres victimes ;

e) prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires et appropriées pour mettre
fin aux perquisitions et détentions injustifiées et disproportionnées dont font l’objet
les Tatars de Crimée en Crimée sous occupation russe ;

f) rétablir immédiatement les autorisations des médias des Tatars de Crimée et
prendre toutes les autres mesures nécessaires et appropriées pour leur permettre de
reprendre leurs activités en Crimée sous occupation russe ;

g) mettre immédiatement fin à son ingérence dans l’éducation des Tatars de Crimée
et prendre toutes les autres mesures nécessaires et appropriées pour rétablir
l’enseignement dans leur langue en Crimée sous occupation russe ; - 6 -

h) mettre immédiatement fin à son ingérence dans l’éducation des Ukrainiens de
souche et prendre toutes les autres mesures nécessaires et appropriées pour rétablir

l’enseignement dans leur langue en Crimée sous occupation russe ;

i) rétablir immédiatement le droit des Ukrainiens de souche de prendre part à des
rassemblements culturels en Crimée sous occupation russe ;

j) prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires et appropriées pour
permettre aux médias des Ukrainiens de souche d’exercer librement leurs activités
en Crimée sous occupation russe ; et

k) réparer intégralement les préjudices causés à l’ensemble des victimes de la
politique et du système d’annihilation culturelle par la discrimination que la
Fédération de Russie a mis en œuvre en Crimée sous occupation russe.»

4. Dans sa requête, l’Ukraine entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de
l’article 24 de la CIRFT et sur l’article 22 de la CIEDR.

5. Le 16 janvier 2017, l’Ukraine, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et aux
articles 73, 74 et 75 de son Règlement, a également présenté une demande en indication de mesures
conservatoires.

6. En ce qui concerne la CIRFT, au paragraphe 23 de sa demande en indication de mesures
conservatoires, l’Ukraine prie la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :

«a) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend porté devant la Cour sur le fondement de la convention
contre le financement du terrorisme, ou d’en rendre la solution plus difficile.

b) La Fédération de Russie doit exercer un contrôle approprié sur sa frontière afin de
prévenir tout nouvel acte de financement du terrorisme, y compris la fourniture
d’armes en provenance de son territoire et à destination du territoire ukrainien.

c) La Fédération de Russie doit cesser et prévenir tous transferts d’argent, d’armes,
de véhicules, de matériels, de moyens d’entraînement ou de personnel en
provenance de son territoire et à destination de groupes s’étant livrés à des actes de
terrorisme contre des civils en Ukraine ou dont elle sait qu’ils pourraient se livrer à
pareils actes dans le futur, à savoir, et sans que cette énumération soit limitative, la
«République populaire de Donetsk», la «République populaire de Louhansk», les

«Partisans de Kharkiv» et tous groupes ou personnes qui y sont associés.

d) La Fédération de Russie doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour
s’assurer que tout groupe opérant en Ukraine et ayant auparavant bénéficié de
transferts d’argent, d’armes, de véhicules, de matériels, de moyens d’entraînement
ou de personnel en provenance de son territoire s’abstienne de se livrer à des actes
de terrorisme contre des civils en Ukraine.» - 7 -

7. En ce qui concerne la CIEDR, au paragraphe 24 de sa demande en indication de mesures

conservatoires, l’Ukraine prie la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :

«a) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend porté devant la Cour sur le fondement de la CIEDR ou d’en
rendre la solution plus difficile.

b) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte de discrimination raciale visant
des personnes, groupes ou institutions sur le territoire placé sous son contrôle

effectif, et notamment dans la péninsule de Crimée.

c) La Fédération de Russie doit mettre fin et renoncer à tout acte de répression
politique et culturelle visant le peuple tatar de Crimée, notamment en suspendant le
décret ayant interdit le Majlis des Tatars de Crimée et en s’abstenant d’exécuter
ledit décret ainsi que toute autre mesure similaire, tant que la présente affaire
demeurera pendante.

d) La Fédération de Russie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin
aux disparitions de Tatars de Crimée et enquêter sans délai sur celles qui ont déjà
eu lieu.

e) La Fédération de Russie doit mettre fin et renoncer à tout acte de répression
politique et culturelle visant les Ukrainiens de souche en Crimée, notamment en
levant les restrictions relatives à l’enseignement en langue ukrainienne et en

respectant les droits de ce groupe en matière de langue et d’éducation, tant que la
présente affaire demeurera pendante.»

8. Le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement de la Fédération de Russie la
requête, conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour, et la demande en
indication de mesures conservatoires, conformément au paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement.
Il a également informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt par

l’Ukraine de cette requête et de cette demande.

9. En attendant que la communication prévue au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut ait été
effectuée par transmission du texte bilingue imprimé de la requête aux Membres de l’Organisation
des Nations Unies par l’entremise du Secrétaire général, le greffier a informé ces Etats du dépôt de
la requête.

10. Par lettres en date du 20 janvier 2017, le greffier a informé les deux Parties que, se
référant au paragraphe 1 de l’article 24 du Statut, le membre de la Cour de la nationalité de la
Fédération de Russie avait fait part à la Cour de son intention de ne pas participer au jugement de
l’affaire. Conformément à l’article 31 du Statut et au paragraphe 1 de l’article 37 du Règlement, la
Fédération de Russie a désigné M. Leonid Skotnikov pour siéger en qualité de juge ad hoc en
l’affaire. - 8 -

11. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité ukrainienne, l’Ukraine s’est

prévalue du droit que lui confère l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge
ad hoc pour siéger en l’affaire ; elle a désigné M. Fausto Pocar.

12. Par lettres en date du 25 janvier 2017, le greffier a fait connaître aux Parties que la Cour,
conformément au paragraphe 3 de l’article 74 de son Règlement, avait fixé aux 6, 7, 8 et
9 mars 2017 les dates de la procédure orale sur la demande en indication de mesures
conservatoires.

13. Au cours des audiences publiques tenues du 6 au 9 mars 2017, des observations orales
sur la demande en indication de mesures conservatoires ont été présentées par :

Au nom de l’Ukraine : S. Exc. Mme Olena Zerkal,
M. Harold Hongju Koh,
Mme Marney Cheek,

M. Jonathan Gimblett.

Au nom de la Fédération de Russie : S. Exc. M. Roman Kolodkin,
M. Ilya Rogachev,
M. Samuel Wordsworth,
M. Andreas Zimmermann,
M. Grigoriy Lukiyantsev,

M. Mathias Forteau.

14. Au terme de son second tour d’observations orales, l’Ukraine a prié la Cour d’indiquer
les mesures conservatoires suivantes :

«S’agissant de la convention contre le financement du terrorisme, l’Ukraine prie
la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :

a) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend porté devant la Cour sur le fondement de la convention
contre le financement du terrorisme, ou d’en rendre la solution plus difficile.

b) La Fédération de Russie doit exercer un contrôle approprié sur sa frontière afin de
prévenir tout nouvel acte de financement du terrorisme, y compris la fourniture
d’armes en provenance de son territoire et à destination du territoire ukrainien.

c) La Fédération de Russie doit cesser et prévenir tous transferts d’argent, d’armes,
de véhicules, de matériels, de moyens d’entraînement ou de personnel en
provenance de son territoire et à destination de groupes s’étant livrés à des actes de
terrorisme contre des civils en Ukraine ou dont elle sait qu’ils pourraient se livrer à
pareils actes dans le futur, à savoir, et sans que cette énumération soit limitative, la
«République populaire de Donetsk», la «République populaire de Louhansk», les

«Partisans de Kharkiv» et tous groupes ou personnes qui y sont associés. - 9 -

d) La Fédération de Russie doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour
s’assurer que tout groupe opérant en Ukraine et ayant auparavant bénéficié de

transferts d’argent, d’armes, de véhicules, de matériels, de moyens d’entraînement
ou de personnel en provenance de son territoire s’abstienne de se livrer à des actes
de terrorisme contre des civils en Ukraine.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S’agissant de la convention contre la discrimination raciale, l’Ukraine prie la
Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :

a) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend porté devant la Cour sur le fondement de la convention
contre la discrimination raciale ou d’en rendre la solution plus difficile.

b) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte de discrimination raciale visant
des personnes, groupes ou institutions sur le territoire placé sous son contrôle
effectif, et notamment dans la péninsule de Crimée.

c) La Fédération de Russie doit mettre fin et renoncer à tout acte de répression
politique et culturelle visant le peuple tatar de Crimée, notamment en suspendant le
décret ayant interdit le Majlis des Tatars de Crimée et en s’abstenant d’exécuter
ledit décret ainsi que toute autre mesure similaire, tant que la présente affaire
demeurera pendante.

d) La Fédération de Russie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin
aux disparitions de Tatars de Crimée et enquêter sans délai sur celles qui ont déjà
eu lieu.

e) La Fédération de Russie doit mettre fin et renoncer à tout acte de répression
politique et culturelle visant les Ukrainiens de souche en Crimée, notamment en
levant les restrictions relatives à l’enseignement en langue ukrainienne et en
respectant les droits de ce groupe en matière de langue et d’éducation, tant que la

présente affaire demeurera pendante.»

15. Au terme de son second tour d’observations orales, la Fédération de Russie a déclaré ce
qui suit :

«Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour, la Fédération de
Russie, pour les motifs exposés à l’audience, prie la Cour de rejeter la demande en

indication de mesures conservatoires présentée par l’Ukraine.»

*

* * - 10 -

16. Le contexte dans lequel la présente affaire est portée devant la Cour est bien connu. Dans
de grandes parties de l’Ukraine orientale, ce contexte est caractérisé par d’âpres combats faisant

rage par intermittence qui, comme le démontrent les éléments versés au dossier, ont coûté la vie à
de nombreuses personnes. La destruction, le 17 juillet 2014, de l’avion de la Malaysia Airlines
assurant le vol MH17 alors qu’il survolait le territoire ukrainien sur le trajet entre Amsterdam et
Kuala Lumpur, a causé la mort de 298 personnes. La Cour a bien conscience de l’ampleur de cette
tragédie humaine. Cependant, l’affaire dont elle est saisie est d’une portée limitée. En ce qui
concerne les évènements survenus dans la partie orientale de son territoire, l’Ukraine a introduit la
présente instance uniquement sur la base de la CIRFT. S’agissant des événements qui se sont

produits en Crimée, l’Ukraine se fonde exclusivement sur la CIEDR et la Cour n’a pas, comme
l’Ukraine l’a explicitement reconnu, à statuer sur quoi que ce soit d’autre que des allégations de
discrimination raciale.

I. COMPÉTENCE PRIMA FACIE

1. Introduction générale

17. La Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dispositions invoquées
par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être
fondée, mais n’a pas besoin de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond
de l’affaire (voir, par exemple, Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France),
mesures conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2016, par. 31).

18. En la présente espèce, l’Ukraine entend fonder la compétence de la Cour sur le
paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT et sur l’article 22 de la CIEDR (voir le paragraphe 4
ci-dessus). La Cour doit donc, en premier lieu, s’employer à déterminer si les clauses
juridictionnelles contenues dans ces instruments lui confèrent prima facie compétence pour statuer
au fond de l’affaire, ce qui lui permettrait  sous réserve que les autres conditions nécessaires
soient réunies  d’indiquer des mesures conservatoires.

19. L’Ukraine et la Fédération de Russie sont parties à la CIRFT, qui est entrée en vigueur le
10 avril 2002. Elles ont déposé leurs instruments de ratification, respectivement, les 6 décembre et
27 novembre 2002. Ni l’une ni l’autre n’a fait de réserve à cette convention.

En outre, l’Ukraine et la Fédération de Russie sont parties à la CIEDR, qui est entrée en
vigueur le 4 janvier 1969. L’Ukraine a déposé son instrument de ratification le 7 mars 1969 et
formulé une réserve à l’article 22 de la convention ; le 20 avril 1989, le dépositaire a reçu

notification du retrait de cette réserve. La Fédération de Russie est partie à la CIEDR, en tant
qu’Etat continuateur de la personnalité juridique de l’Union des Républiques socialistes
soviétiques, laquelle avait déposé son instrument de ratification le 4 février 1969 en y joignant une
réserve à l’article 22 ; le 8 mars 1989, le dépositaire a reçu notification du retrait de cette réserve.

20. Le paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT se lit comme suit : - 11 -

«Tout différend entre des Etats Parties concernant l’interprétation ou
l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de

négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de
ces Etats. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les
Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une
quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de
Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.»

21. L’article 22 de la CIEDR, quant à lui, se lit ainsi :

«Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l’interprétation
ou l’application de la présente Convention qui n’aura pas été réglé par voie de
négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention
sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de
Justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne
conviennent d’un autre mode de règlement.»

2. Existence d’un différend concernant l’interprétation ou l’application
de la CIRFT et de la CIEDR

22. Tant le paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT que l’article 22 de la CIEDR
subordonnent la compétence de la Cour à l’existence d’un différend relatif à l’interprétation ou à
l’application de la convention à laquelle ils se rapportent. Il existe un différend entre des Etats

lorsque leurs ««points de vue … quant à l’exécution ou à la non-exécution» de certaines
obligations internationales ... «so[nt] nettement opposés»» (voir Violations alléguées de droits
souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016, p. 26, par. 50, citant l’affaire relative à l’Interprétation
des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74). Il faut que la réclamation de l’un d’entre eux «se heurte à
l’opposition manifeste» de l’autre (Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria
c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 328). A l’effet d’établir,

même prima facie, si un différend au sens de la convention existe, la Cour «ne peut se borner à
constater que l’une des Parties soutient que la convention s’applique alors que l’autre le nie»
(Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires,
ordonnance du 7 décembre 2016, par. 47). L’Ukraine invoquant pour fonder sa compétence les
clauses compromissoires contenues dans deux conventions internationales, la Cour doit rechercher
si «les actes dont [le demandeur] tire grief sont, prima facie, susceptibles d’entrer dans les
prévisions de ce[s] instrument[s] et si, par suite, le différend est de ceux dont [elle] pourrait avoir

compétence ratione materiae pour connaître» (ibid.).

23. Au stade actuel de la procédure, la Cour doit déterminer 1) si le dossier de l’affaire révèle
l’existence d’un désaccord sur un point de droit ou de fait entre les deux Etats, et 2) si ce désaccord
concerne «l’interprétation ou l’application» de la convention en cause, comme l’exigent,
respectivement, le paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT et l’article 22 de la CIEDR. - 12 -

a) La convention internationale pour la répression du financement du terrorisme

24. L’Ukraine soutient qu’«[u]n différend concernant l’interprétation et l’application de la
convention contre le financement du terrorisme s’est clairement fait jour entre les deux Etats». Elle
affirme avoir, dans une note diplomatique en date du 28 juillet 2014, indiqué «qu’elle faisait grief à
la Fédération de Russie de violer [cette] convention» et avoir continué, à maintes reprises, à
informer la Fédération de Russie de la nature de ses réclamations. D’après l’Ukraine, «[t]ant par
ses paroles que par ses actes, la Fédération de Russie a on ne peut plus clairement fait savoir
qu’elle contestait les réclamations de l’Ukraine».

25. L’Ukraine soutient que, dans l’est de son territoire, la Fédération de Russie a, depuis le
printemps 2014, fourni de manière systématique des armes lourdes, de l’argent, du personnel, des
moyens d’entraînement et d’autres formes d’appui à des «groupes armés illégaux» tels que la
«République populaire de Donetsk» (RPD), la «République populaire de Louhansk» (RPL), les
«Partisans de la République populaire de Kharkiv» (Partisans de Kharkiv) et d’autres groupes et
personnes qui y sont associés. Cette assistance, affirme-t-elle, a été utilisée non seulement pour

soutenir la lutte contre les autorités ukrainiennes, mais aussi pour commettre des attentats
terroristes contre des civils, au sens des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la
convention, tels que les tirs d’artillerie contre des civils à Volnovakha, Kramatorsk et Marioupol,
l’attentat à la bombe perpétré contre un rassemblement pacifique en faveur de l’unité nationale à
Kharkiv et la destruction de l’avion de la Malaysia Airlines assurant le vol MH17. L’Ukraine
soutient que la définition du terme «fonds» figurant dans la CIRFT est «extrêmement large» et
couvre notamment des armes telles que celles qui, selon elle, ont été fournies par la Fédération de

Russie. Elle ajoute que la Fédération de Russie savait que les «groupes armés illégaux» bénéficiant
de son appui se livraient à des actes de terrorisme. Elle fait aussi valoir que l’obligation, prévue à
l’article 18 (voir le paragraphe 72 ci-dessous), de coopérer à la prévention du financement du
terrorisme «a un caractère large» et recouvre l’obligation de prendre toutes les mesures possibles
pour empêcher des individus de fournir ou de réunir des fonds pour le terrorisme, ainsi que
l’obligation pour l’Etat de ne pas financer directement le terrorisme. Elle affirme que la Fédération
de Russie a manqué à son obligation de coopérer pour prévenir le financement du terrorisme, et a

«financ[é] illicitement le terrorisme de manière directe» en violation de l’article 18 de la
convention.

*

26. La Fédération de Russie conteste l’existence d’un quelconque différend entre les Parties

quant à l’interprétation et à l’application de la CIRFT. Si elle convient qu’il a été fait état, dans le
cadre du conflit ayant débuté au printemps 2014, de tirs d’artillerie sans discrimination et d’autres
violations alléguées du droit humanitaire de part et d’autre, elle considère que ceux-ci ne sont pas
susceptibles de constituer des actes de terrorisme au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la
convention (voir le paragraphe 73 ci-dessous). Elle soutient qu’aucune organisation ni aucun
organe international saisi de la situation actuelle en Ukraine orientale n’a employé le terme de
terrorisme au sujet des hostilités en cours. Elle ajoute que l’Ukraine n’a pas soumis le moindre

document émanant d’une organisation internationale, ou d’un autre Etat qu’elle-même, dans lequel - 13 -

les actes de la RPD et de la RPL seraient qualifiés d’actes de terrorisme. La Fédération de Russie
ajoute que la plupart des victimes civiles se trouvent dans les territoires contrôlés par la RPD et la

RPL, et que de multiples sources indiquent que les forces armées ukrainiennes sont elles-mêmes
responsables de nombreux tirs d’artillerie sans discrimination, à commencer par le pilonnage de
zones résidentielles à Slaviansk en mai 2014, au cours duquel nombre de civils ont été tués ou
blessés par les tirs des forces armées ukrainiennes et des bâtiments résidentiels, des hôpitaux et des
infrastructures, détruits ou endommagés. S’agissant des allégations concernant la destruction de
l’appareil assurant le vol MH17, la Fédération de Russie soutient que les éléments de preuve
n’indiquent pas que des fonds aient été fournis dans l’intention de les voir utilisés pour commettre

des actes de terrorisme contre des civils ou en sachant qu’ils le seraient.

27. La Fédération de Russie affirme que, en tout état de cause, la CIRFT prescrit aux Etats
de coopérer pour prévenir et punir le financement par des personnes privées d’activités terroristes,
mais qu’elle ne couvre pas les questions relatives à la responsabilité de l’Etat qui finance lui-même
de telles activités. Elle soutient que le texte de la convention, l’historique de sa rédaction et la
pratique ultérieure confirment que cet instrument avait uniquement pour objet de définir les

obligations incombant aux Etats à l’égard de personnes privées, et non d’encadrer, de manière
large, les questions relatives à la responsabilité des Etats pour leurs propres actes. En conséquence,
les cas où un Etat lui-même financerait des actes de terrorisme visés par la convention échappent,
selon la Fédération de Russie, à la compétence prévue par l’article 24 de cet instrument.

28. Plus précisément, la Fédération de Russie soutient que l’obligation de prévention, telle
que prescrite à l’article 18 de la CIRFT, est nettement limitée à différents égards. Premièrement, les

Etats parties sont uniquement tenus de coopérer en vue de prévenir les actes spécifiques de
financement érigés en infractions par la convention. L’article 18 ne leur fait pas en soi obligation
de prévenir ces actes. Deuxièmement, l’obligation de coopération ne vise que la prévention de la
«préparation sur [les] territoires respectifs» des Etats parties d’actes prohibés par la convention.
Troisièmement, un Etat partie ne peut être tenu pour responsable d’une violation de l’article 18 que
si les actes prohibés par la convention ont effectivement été commis.

* *

29. La Cour considère qu’il ressort des éléments versés au dossier que les Parties s’opposent
sur le point de savoir si les événements qui se sont produits en Ukraine orientale à partir du
printemps 2014 ont soulevé des questions relatives à leurs droits et obligations découlant de la
CIRFT. Elle note que, selon l’Ukraine, la Fédération de Russie a manqué aux obligations qui lui

incombent en vertu des articles 8, 9, 10, 11, 12 et 18 de la convention. En particulier, l’Ukraine
soutient que la Fédération de Russie n’a pas pris les mesures voulues pour empêcher le
financement, par des personnes publiques ou privées se trouvant sur son territoire, d’actes de
terrorisme en Ukraine et qu’elle a, à maintes reprises, refusé d’enquêter sur «des auteurs
d’infractions se trouvant sur son territoire et sur lesquels l’Ukraine avait appelé son attention»,
ainsi que de les poursuivre ou de les extrader. La Fédération de Russie nie catégoriquement avoir
commis l’une quelconque de ces violations. - 14 -

30. La Cour doit rechercher si les actes dont l’Ukraine tire grief sont, prima facie,

susceptibles d’entrer dans les prévisions de la convention (voir le paragraphe 22 ci-dessus). Elle
considère qu’au moins certaines des allégations formulées par l’Ukraine (voir le paragraphe 29
ci-dessus) semblent susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la CIRFT
ratione materiae.

31. De l’avis de la Cour, les éléments susmentionnés suffisent, à ce stade, à établir
prima facie l’existence d’un différend entre les Parties concernant l’interprétation et l’application

de la CIRFT. A l’audience, la question de la définition des «fonds» figurant au paragraphe 1 de
l’article premier de la convention (voir le paragraphe 73 ci-dessous) a été soulevée, de même que
celle de savoir si les actes de financement d’activités terroristes par l’Etat lui-même entraient dans
le champ d’application de la CIRFT. Aux fins de déterminer s’il existe un différend concernant la
convention, la Cour n’a pas à se prononcer de quelque façon que ce soit sur ces questions.

b) La convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

raciale

32. L’Ukraine soutient qu’il existe un différend entre les Parties concernant l’interprétation
et l’application de la CIEDR. Elle affirme en particulier que la Fédération de Russie, en exerçant
une discrimination à l’égard des communautés des Tatars de Crimée et des Ukrainiens de souche
vivant dans la péninsule, a violé les dispositions de cette convention.

33. L’Ukraine affirme que, forte du contrôle qu’elle exerce sur la péninsule de Crimée
depuis son «annexion» en mars 2014, la Fédération de Russie y a imposé une politique de
domination ethnique russe «visant à l’annihilation culturelle des autres communautés au moyen
d’une campagne de discrimination systématique et continue».

34. S’agissant des Tatars de Crimée, l’Ukraine soutient que la Fédération de Russie les a
privés de leurs dirigeants et institutions politiques — celle-ci ayant notamment «déclaré hors la loi

le Majlis, principale institution autonome des Tatars de Crimée» —, qu’elle a «interdit
d’importants rassemblements culturels, instauré un régime de disparitions et de meurtres, mené une
campagne de perquisitions et de détentions arbitraires, réduit au silence les médias et privé cette
communauté de droits en matière d’éducation». L’Ukraine avance que, «[t]rès récemment, onze
Tatars de Crimée qui protestaient pacifiquement contre les perquisitions arbitraires ont été mis en
détention». S’agissant des Ukrainiens de souche vivant en Crimée, l’Ukraine soutient que la
Fédération de Russie a restreint leurs droits en matière d’éducation, ainsi que leur capacité à

préserver leur langue et leur culture, et imposé des restrictions de nature discriminatoire aux médias
des Ukrainiens de souche de la péninsule.

* - 15 -

35. La Fédération de Russie soutient qu’il n’existe pas de différend entre les Parties
concernant l’interprétation ou l’application de la CIEDR. Elle affirme que l’Ukraine n’a pas

démontré que, prima facie, les faits qu’elle allègue sont constitutifs de violations des dispositions
de la convention. Elle avance en particulier que la demanderesse n’a pas apporté la preuve que les
perquisitions, les mesures de prévention ou les poursuites pénales ordonnées par les autorités de la
Crimée contre certaines personnes d’origine tatare ou ukrainienne auraient été appliquées de
manière discriminatoire, en raison de l’origine raciale ou ethnique des intéressés. Selon elle,
l’Ukraine n’a pas davantage établi que les autorités russes se soient livrées à une pratique
systématique de disparitions forcées et de meurtres motivés par des considérations raciales ou

ethniques.

36. La Fédération de Russie dément en outre les allégations de l’Ukraine faisant état d’une
restriction des droits des communautés tatares et ukrainiennes en matière d’éducation. Elle affirme,
par exemple, que l’Université fédérale de Crimée reconnaît les langues ukrainienne et tatare
comme langues d’enseignement, et qu’une douzaine d’écoles dispensent des cours en langue
ukrainienne. La Fédération de Russie conteste également l’allégation de l’Ukraine selon laquelle

elle aurait cherché à réduire au silence les médias tatars et ukrainiens en Crimée. Elle fait valoir que
plus de 80 radios, chaînes de télévision et journaux en langues tatare ou ukrainienne sont
aujourd’hui enregistrés en Crimée, et que seuls quelques médias dans ces deux langues n’ont pas
été enregistrés, car leur dossier était incomplet. Elle nie en outre avoir privé les communautés tatare
et ukrainienne de leurs dirigeants et institutions politiques. En ce qui concerne le Majlis, la
Fédération de Russie soutient que c’est à tort que l’Ukraine l’a qualifié de «principale institution
autonome représentant la communauté tatare de Crimée», puisqu’il ne s’agit pas du seul organe

représentatif des Tatars de Crimée. Elle ajoute que, en tout état de cause, la décision d’interdire le
Majlis obéissait à des considérations de sécurité et d’ordre public, et était sans rapport avec
l’origine ethnique des membres de cette institution.

* *

37. La Cour considère qu’il ressort des éléments versés au dossier que les Parties s’opposent
sur le point de savoir si les événements qui se sont produits en Crimée à partir de la fin du mois de
février 2014 ont soulevé des questions relatives à leurs droits et obligations découlant de la CIEDR.
La Cour note que l’Ukraine a affirmé que la Fédération de Russie avait manqué aux obligations que
lui impose cette convention en faisant subir systématiquement une discrimination et des mauvais
traitements aux Tatars de Crimée et aux Ukrainiens de souche en Crimée, en privant les Tatars de
Crimée des moyens d’exprimer leur identité politique et culturelle, en interdisant le Majlis, en

empêchant les Tatars de Crimée et les Ukrainiens de souche de se rassembler pour célébrer et
commémorer d’importants événements culturels, et en supprimant l’enseignement dans leurs
langues respectives. La Fédération de Russie a nié catégoriquement avoir commis l’une quelconque
des violations mentionnées ci-dessus. - 16 -

38. Les actes dont l’Ukraine fait état, en particulier l’interdiction du Majlis et les restrictions

alléguées aux droits des Tatars de Crimée et des Ukrainiens de souche en matière de culture et
d’éducation, semblent susceptibles d’entrer ratione materiae dans le champ d’application de la
CIEDR.

39. De l’avis de la Cour, les éléments susmentionnés suffisent, à ce stade, à établir
l’existence prima facie, entre les Parties, d’un différend concernant l’interprétation et l’application
de la CIEDR.

3. Conditions procédurales préalables

40. La CIRFT et la CIEDR subordonnent l’une et l’autre la saisine de la Cour au respect de
certaines conditions procédurales.

41. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT (voir le paragraphe 20

ci-dessus), un différend qui «ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai
raisonnable» est soumis à un arbitrage à la demande de l’une des parties, et ne peut être porté
devant la Cour que si, dans les six mois suivant la date de la demande d’arbitrage, les parties ne
parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage.

42. Aux termes de l’article 22 de la CIEDR (voir le paragraphe 21 ci-dessus), la Cour ne peut
être saisie que d’un différend «qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des

procédures expressément prévues par [la] Convention». La même disposition précise qu’un tel
différend ne peut être porté devant la Cour à la requête de l’une des parties que si celles-ci ne sont
pas convenues d’un autre mode de règlement. La Cour note qu’aucune des Parties ne conteste que
cette dernière condition est remplie en l’espèce.

43. Au sujet des négociations à laquelle font référence l’une et l’autre de ces clauses
compromissoires, la Cour relève que les négociations sont à distinguer des simples protestations ou

contestations, et supposent que l’une des parties ait véritablement cherché à engager un dialogue
avec l’autre, en vue de régler le différend. Si les parties ont cherché à négocier ou ont entamé des
négociations, cette condition préalable n’est réputée remplie que lorsque la tentative de négocier a
été vaine ou que les négociations ont échoué, sont devenues inutiles ou ont abouti à une impasse.
Pour que la condition relative à la négociation préalable prévue par la clause compromissoire d’un
traité soit réputée remplie, «ladite négociation doit … concerner l’objet du différend, qui doit
lui-même se rapporter aux obligations de fond prévues par l’instrument en question» (voir

Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I),
p. 132-133, par. 157-161).

44. Au stade actuel de la procédure, la Cour doit d’abord déterminer s’il apparaît que
l’Ukraine a véritablement cherché à mener des négociations avec la Fédération de Russie en vue de
régler le différend qui les oppose au sujet du respect, par cette dernière, des obligations de fond lui

incombant au titre de la CIRFT et de la CIEDR, et si l’Ukraine les a poursuivies autant qu’il était
possible. - 17 -

45. S’agissant du différend relatif à la CIRFT, si elle conclut que des négociations ont été

menées mais sans succès, la Cour devra également se demander si l’Ukraine, avant de la saisir du
présent différend, a tenté de régler celui-ci par la voie de l’arbitrage, conformément aux conditions
énoncées au paragraphe 1 de l’article 24 de la convention.

46. Quant à la CIEDR, outre la négociation, elle prévoit à son article 22 une autre condition
préalable, qui est d’avoir recours aux «procédures expressément prévues par [la] convention». Dans
ce contexte, la Cour devra déterminer si, aux fins de sa décision sur la demande en indication de

mesures conservatoires, il lui est nécessaire d’examiner la question de la relation entre ces deux
conditions préalables et le respect par l’Ukraine de la seconde.

a) La convention internationale pour la répression du financement du terrorisme

47. Au sujet des conditions procédurales prévues au paragraphe 1 de l’article 24 de la
CIRFT, l’Ukraine fait valoir que, pendant deux ans, elle a déployé des «efforts pour régler le

différend par voie de négociation» avec la Fédération de Russie, notamment en échangeant avec
celle-ci plus de quarante notes diplomatiques et en participant à quatre cycles de négociations
bilatérales. Elle affirme que «la plupart de ses communications sont restées sans réponse, [que] la
Fédération de Russie s’est refusée à aborder le fond du différend et [qu’elle] n’a à aucun moment
négocié de manière constructive», cette dernière soutenant que les demandes de l’Ukraine ne
soulevaient aucune question au regard de la CIRFT. L’Ukraine fait valoir qu’il est ainsi devenu
évident que le différend ne pouvait être réglé par des négociations dans un délai raisonnable et qu’il

était inutile de persister dans cette voie. C’est pourquoi, par une note verbale en date du
19 avril 2016, elle a proposé à la Fédération de Russie de soumettre le différend à un arbitrage,
conformément au paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT.

48. L’Ukraine explique que plus de deux mois se sont écoulés avant que la Fédération de
Russie n’accepte de discuter de l’arbitrage. Elle affirme lui avoir fait savoir en août 2016 quelles
devaient, à son sens, être les modalités de cet arbitrage. Elle indique que ce n’est qu’en

octobre 2016 que la Fédération de Russie a exprimé «clairement son intention de participer à une
procédure d’arbitrage à condition que les Parties trouvent un accord sur son organisation» et a
présenté une contre-proposition partielle. L’Ukraine assure qu’elle a continué de tenir des réunions
et d’avoir des échanges diplomatiques avec la Fédération de Russie pour tenter d’organiser
l’arbitrage de manière concertée. Selon elle, cependant, aucun accord n’a pu être trouvé. L’Ukraine
soutient que, si les Parties ne sont jamais parvenues à s’entendre à cet égard, c’est avant tout parce
que la Fédération de Russie a atermoyé pendant des mois et que plusieurs questions importantes

demeuraient source de divergences. Plus de six mois s’étant écoulés depuis sa demande d’arbitrage
sans que les Parties ne s’accordent sur l’organisation de la procédure, l’Ukraine fait valoir que les
conditions procédurales énoncées au paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT étaient remplies
lorsqu’elle a saisi la Cour.

* - 18 -

49. La Fédération de Russie, pour sa part, soutient que l’Ukraine n’a pas satisfait à

l’obligation de négocier que lui impose l’article 24 de la CIRFT. En particulier, elle affirme,
premièrement, que l’Ukraine n’a pas négocié de bonne foi sur le fond de son grief, à savoir que la
Fédération de Russie aurait manqué aux obligations découlant de la convention, et, deuxièmement,
que l’Ukraine n’a pas davantage fait d’efforts de bonne foi pour chercher à mettre en place un
tribunal arbitral.

50. S’agissant du premier argument, la Fédération de Russie expose que, tout au long de

leurs échanges de notes diplomatiques, l’Ukraine n’a fait que mettre en avant sa propre position
sans manifester aucune volonté d’engager un véritable dialogue avec elle sur les questions
pertinentes. En particulier, la Fédération de Russie affirme que l’Ukraine n’a cessé de formuler des
griefs qui dépassaient largement le champ d’application de la convention. Selon elle, la
quasi-totalité des notes diplomatiques de l’Ukraine, censées porter sur des questions relevant de la
convention, étaient tissées d’accusations en rapport avec l’interdiction du recours à la force,
formulées contre la Fédération de Russie. Celle-ci affirme avoir demandé à plusieurs reprises à

l’Ukraine de lui fournir des preuves matérielles ainsi que des informations et des données
exhaustives permettant de vérifier la véracité de ses assertions. La Fédération de Russie soutient
que, si les faits allégués avaient été étayés par de tels éléments, elle aurait alors pris les mesures
voulues, comme l’exige la convention. L’Ukraine n’aurait toutefois pas donné suite à ces
demandes, rendant inutile le nouveau cycle de négociations qui était envisagé.

51. S’agissant du second argument, la Fédération de Russie fait valoir, en particulier, que

l’Ukraine n’a jamais fait de propositions concrètes pour un arbitrage concerté. Selon elle, le recours
à une chambre ad hoc de la Cour proposé par l’Ukraine ne saurait être considéré comme un
arbitrage au sens de l’article 24 de la CIRFT. La Fédération de Russie affirme que c’est elle qui a
présenté des projets détaillés d’accord d’arbitrage, assortis de règles de procédure y afférentes, en
vue de répondre aux préoccupations de l’Ukraine. Elle ajoute que l’Ukraine ne lui a jamais adressé
d’observations précises sur les projets ainsi proposés.

* *

52. La Cour constate qu’il ressort du dossier de l’affaire que les questions relatives à
l’application de la CIRFT en ce qui concerne la situation dans l’est de l’Ukraine ont été soulevées
lors de communications et négociations bilatérales entre les Parties. En particulier, l’Ukraine a
adressé le 28 juillet 2014 une note diplomatique à la Fédération de Russie, dans laquelle elle lui

reprochait de manquer à ses obligations en vertu de la CIRFT. Par une note diplomatique en date
du 15 octobre 2015, la Fédération de Russie a contesté les griefs formulés par l’Ukraine. D’autres
échanges diplomatiques ont suivi, dans lesquels l’Ukraine faisait spécifiquement référence à de
prétendus manquements par la Fédération de Russie à ses obligations au titre de la CIRFT. En
outre, sur une période de deux années, les Parties se sont réunies à quatre reprises pour des
négociations spécialement consacrées à la CIRFT. - 19 -

Ces faits démontrent qu’avant le dépôt de la requête en l’espèce, l’Ukraine et la Fédération
de Russie avaient mené des négociations concernant la question du respect par la seconde des

obligations de fond lui incombant au titre de la CIRFT. Il semble ressortir des éléments versés au
dossier que ces questions n’ont pu alors être résolues par voie de négociation.

53. En ce qui concerne la condition préalable relative à la soumission du différend à
l’arbitrage, la Cour relève que, par une note verbale en date du 19 avril 2016, l’Ukraine a présenté
une demande d’arbitrage à la Fédération de Russie. Celle-ci a répondu par une note verbale en date
du 23 juin 2016, dans laquelle elle proposait de tenir un mois plus tard une réunion pour discuter

des «questions concernant la mise en place» d’un arbitrage. Par une note verbale en date du
31 août 2016, l’Ukraine a proposé à la Fédération de Russie d’avoir recours à une chambre ad hoc
de cette Cour. Par une note verbale en date du 3 octobre 2016, la Fédération de Russie a rejeté cette
proposition et présenté son propre projet d’accord d’arbitrage, assorti de règles de procédure y
afférentes. Lors d’une réunion tenue le 18 octobre 2016, les Parties ont débattu de l’organisation de
l’arbitrage, mais sans parvenir à s’entendre. Les échanges qu’elles ont eus par la suite ne leur ont
pas permis de sortir de l’impasse. Il apparaît que, dans les six mois qui ont suivi la date de la

demande d’arbitrage, les Parties n’ont pu organiser celui-ci de manière concertée.

54. Les éléments susmentionnés suffisent à ce stade pour établir prima facie qu’il a été
satisfait aux conditions procédurales préalables à la saisine de la Cour qui sont énoncées au
paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT.

b) La convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale

55. En ce qui concerne les conditions procédurales prévues par l’article 22 de la CIEDR,
l’Ukraine soutient qu’elle «a déployé d’importants efforts pour régler le différend par voie de
négociation, notamment en échangeant plus de 20 notes diplomatiques et en participant à trois
cycles de négociations bilatérales». Elle renvoie en particulier à une note diplomatique datée du
23 septembre 2014, dans laquelle elle a «appel[é] l’attention de la Russie sur un certain nombre de

violations de la [CIEDR]». Elle affirme cependant que la Fédération de Russie n’a pas répondu à la
plupart de ses communications, qu’elle s’est refusée à aborder le fond du différend et n’a à aucun
moment négocié de manière constructive. La Fédération de Russie n’aurait pas discuté en détail les
demandes présentées par l’Ukraine et aurait éludé tout débat de fond sur les points pertinents. Selon
l’Ukraine, lors des trois cycles de négociations bilatérales tenus à Minsk pour tenter de régler le
différend, la «Fédération de Russie n’a jamais apporté de réponse claire et précise aux questions
soulevées par l’Ukraine». L’Ukraine allègue que, tout en refusant d’engager une discussion

sérieuse sur les problèmes de discrimination en Crimée, la Fédération de Russie a poursuivi et
intensifié son régime de discrimination à l’égard des Tatars de Crimée et des Ukrainiens de souche
en Crimée. Il est donc apparu que «toute nouvelle négociation serait inutile et préjudiciable aux
personnes vivant sous un régime d’occupation discriminatoire». Selon l’Ukraine, les conditions
procédurales prévues par l’article 22 de la CIEDR ont donc été remplies.

56. L’Ukraine affirme en outre que c’est à tort que la Fédération de Russie soutient que la

demanderesse devait à la fois épuiser les négociations bilatérales et saisir le comité pour
l’élimination de la discrimination raciale institué en vertu de la convention (ci-après «le comité de - 20 -

la CIEDR»). En tout état de cause, la question de savoir si les conditions préalables énoncées à
l’article 22 de la CIEDR sont ou non cumulatives ne relève pas, selon l’Ukraine, de la phase

actuelle de la procédure, qui exige seulement l’établissement d’une compétence prima facie.

*

57. La Fédération de Russie, pour sa part, fait valoir que l’Ukraine n’a satisfait à aucune des
conditions procédurales posées à l’article 22 de la CIEDR. Premièrement, elle soutient qu’aucun

élément ne démontre qu’il y aurait eu une «véritable tentative de négocier». Elle reconnaît que,
pendant deux ans et demi, des échanges ont eu lieu entre les Parties, sous la forme de notes
verbales et de trois cycles de réunions, mais affirme que l’Ukraine s’est limitée à faire état d’un
certain nombre d’accusations, qui n’ont cessé d’évoluer d’une note verbale à une autre, de sorte
que les positions des deux Parties sur les questions en litige n’ont pas pu être arrêtées.
Deuxièmement, la Fédération de Russie fait observer que l’Ukraine n’a pas saisi le comité de la
CIEDR de ses allégations, alors que les articles 11 à 13 de la convention organisent une procédure

spécifique de plainte interétatique devant cet organe. Elle ajoute que, lors des échanges
diplomatiques, elle avait expressément rappelé à l’Ukraine, le 27 novembre 2014, que celle-ci
devait suivre cette procédure. Elle rappelle que le comité de la CIEDR peut déclencher une
procédure d’intervention d’urgence lorsqu’une situation exige «une attention immédiate pour
empêcher ou limiter l’extension ou le nombre de violations graves de la convention».

58. La Fédération de Russie est d’avis que les deux conditions préalables énoncées à

l’article 22 de la CIEDR –– à savoir, le recours aux négociations et aux procédures expressément
prévues par la convention –– sont cumulatives. Elle fait observer que la Cour a reconnu dans sa
jurisprudence qu’à l’époque où cette convention a été rédigée, l’idée de consentir au règlement
obligatoire des différends par ses soins n’était pas facilement acceptable pour nombre d’Etats, ce
qui explique que des limitations supplémentaires au recours au règlement judiciaire aient été
prévues — sous la forme de négociations préalables et d’autres procédures de règlement des
différends non assorties de délais — dans le but de recueillir une plus large adhésion des Etats à la

CIEDR.

* *

59. La Cour rappelle avoir déjà conclu par le passé que l’article 22 de la CIEDR établissait
des conditions préalables à sa saisine (voir Application de la convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 128, par. 141). Elle constate qu’il ressort
du dossier de l’affaire que des questions relatives à l’application de la CIEDR en ce qui concerne la
situation en Crimée ont été soulevées lors de communications et négociations bilatérales entre les
Parties, qui ont échangé de nombreuses notes diplomatiques et tenu trois cycles de négociations
bilatérales sur ce sujet. Ces faits démontrent qu’avant le dépôt de la requête, l’Ukraine et la - 21 -

Fédération de Russie avaient mené des négociations concernant la question du respect par la

seconde des obligations de fond lui incombant au titre de la CIEDR. Il ressort des éléments versés
au dossier que ces questions n’avaient pas été résolues par voie de négociation au moment du dépôt
de la requête.

60. L’article 22 de la CIEDR mentionne également les «procédures expressément prévues»
par celle-ci. Selon l’article 11 de la CIEDR, «[s]i un Etat partie estime qu’un autre Etat également

partie n’applique pas les dispositions de la Convention», la question peut être portée à l’attention
du comité de la CIEDR. Ni l’une ni l’autre des Parties n’avance que les questions en litige ont été
portées à l’attention du comité de la CIEDR. Bien que toutes deux conviennent que les
négociations et le recours aux procédures visées à l’article 22 de la CIEDR constituent des
conditions préalables à sa saisine, elles ne s’accordent pas sur le caractère alternatif ou cumulatif de
ces conditions. La Cour est d’avis qu’elle n’a pas à se prononcer sur cette question à ce stade de la
procédure. En conséquence, le fait que l’Ukraine n’ait pas saisi le comité de la CIEDR ne

l’empêche pas de conclure à sa compétence prima facie.

61. La Cour considère, compte tenu de tout ce qui précède, que les conditions préalables à sa
saisine prévues par l’article 22 de la CIEDR sont remplies prima facie.

4. Conclusion quant à la compétence prima facie

62. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, prima facie, elle a compétence en
vertu du paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT et de l’article 22 de la CIEDR pour connaître de
l’affaire dans la mesure où le différend entre les Parties concerne «l’interprétation ou l’application»
de ces conventions.

II. LES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET
LES MESURES DEMANDÉES

1. Introduction générale

63. Le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient de l’article 41 de son
Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision sur le fond de l’affaire, les droits

revendiqués par chacune des parties. Il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par
de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait reconnaître à
l’une ou à l’autre des parties. Aussi ne peut-elle exercer ce pouvoir que si elle estime que les droits
allégués par la partie demanderesse sont au moins plausibles (voir, par exemple, Immunités et
procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires, ordonnance du
7 décembre 2016, par. 71).

64. Cependant, à ce stade de la procédure, la Cour n’est pas appelée à se prononcer
définitivement sur le point de savoir si les droits que l’Ukraine souhaite voir protégés existent ; il
lui faut seulement déterminer si les droits que l’Ukraine revendique au fond et dont elle sollicite la
protection sont plausibles (voir, par exemple, ibid., par. 78). En outre, un lien doit exister entre les
droits dont la protection est recherchée et les mesures conservatoires sollicitées (ibid., par. 72). - 22 -

2. La convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme

65. Dans sa requête, l’Ukraine revendique des droits qu’elle estime tenir des articles 8, 9, 10,
11, 12 et 18 de la CIRFT. Cela étant, aux fins de sa demande en indication de mesures
conservatoires, elle ne se fonde que sur l’article 18 de cette convention pour identifier les droits
dont elle sollicite la protection dans l’attente de la décision sur le fond de l’affaire.

66. L’Ukraine affirme qu’en vertu de l’article 18 de la CIRFT, elle a droit à ce que la

Fédération de Russie coopère à la prévention du financement du terrorisme, c’est-à-dire la
fourniture ou la réunion de fonds dans l’intention de les voir utilisés, ou en sachant qu’ils seront
utilisés, pour commettre les actes de terrorisme définis aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de
l’article 2 de la convention. A titre d’exemples de tels actes commis sur son territoire, l’Ukraine
mentionne en particulier : a) l’attentat à la bombe perpétré contre des manifestants pacifiques à
Kharkiv ; b) le bombardement de Marioupol ; c) les attaques contre Volnovakha et Kramatorsk ; et
d) la destruction de l’avion de la Malaysia Airlines assurant le vol MH17, autant d’actes qui ont,

selon elle, plausiblement été commis dans «l’intention de tuer ou de blesser grièvement des civils»
et étaient tous plausiblement destinés «à intimider une population».

67. L’Ukraine soutient qu’une situation de conflit armé n’exclut pas l’application de la
CIRFT. Selon elle, le droit international humanitaire n’est pas le seul droit applicable dans les
situations de conflit armé. La CIRFT s’applique aussi dans pareilles situations, dès lors que les
personnes attaquées ne participent pas directement au conflit armé. Des civils qui vivent loin des

zones de combat et ne prennent pas directement part aux hostilités peuvent être victimes d’attentats
terroristes financés par des acteurs extérieurs fournissant du matériel de guerre. L’Ukraine fait
valoir que les obligations découlant de la CIRFT sont différentes de celles découlant du droit
international humanitaire, car cette convention traite du financement du terrorisme, «sujet qui n’est
pas du tout couvert par les règles régissant les conflits armés».

68. L’Ukraine soutient que, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, «il est

bien plus que simplement «plausible»» que la Fédération de Russie a eu et continue d’avoir un
comportement prohibé par la CIRFT. Elle affirme que diverses «organisations internationales
extrêmement fiables» ont constaté que la Fédération de Russie «finance ses intermédiaires en
Ukraine depuis de nombreuses années». A cet égard, elle renvoie, notamment, aux bulletins de la
Mission spéciale d’observation de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) précisant que de nombreux convois militaires comprenant des chars, des véhicules blindés
de transport de troupes et des pièces d’artillerie lourde avaient quitté le territoire russe pour franchir

la frontière ukrainienne.

*

69. La Fédération de Russie avance que les droits spécifiques que l’Ukraine prétend tenir de
la CIRFT ne sont pas plausibles. S’agissant, en particulier, du droit à la coopération au titre de
l’article 18 de la convention, qui est «le seul droit que l’Ukraine fait valoir dans le cadre de la

présente demande», elle explique que ce droit est lié à l’existence du financement d’actes de
terrorisme au sens de l’article 2. Or, selon elle, aucune des allégations d’actes de terrorisme, tels - 23 -

que visés dans la convention, qui auraient été commis sur le territoire de l’Ukraine n’est plausible.
La Fédération de Russie soutient que les victimes civiles mentionnées par l’Ukraine dans sa

demande en indication de mesures conservatoires étaient dues aux tirs d’artillerie sans
discrimination sur des zones sous le contrôle des deux camps et non à des actes de terrorisme au
sens de l’article 2. Elle ajoute à cet égard que les éléments de preuve produits par l’Ukraine
elle-même montrent que celle-ci s’est tout autant livrée à de tels actes.

70. La Fédération de Russie affirme que l’Ukraine a présenté l’affaire sous un faux jour en
cherchant à tort à invoquer la CIRFT. Selon elle, les faits de l’espèce relèvent directement du droit

international humanitaire. La Fédération de Russie rappelle que, dans les rapports relatifs aux droits
de l’homme qu’elles ont rédigés, des organisations telles que le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme (HCNUDH), l’OSCE et le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) font référence à la nécessité de «respecter le droit international humanitaire»
et à des «violations des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution prévus par le
droit international humanitaire», mais ne qualifient jamais ces actes d’actes de terrorisme. La
Fédération de Russie affirme que les attaques menées dans des zones résidentielles ne relèvent pas

plausiblement de la CIRFT, mais, de manière évidente, du droit international humanitaire.

71. Selon la Fédération de Russie, premièrement, il ne peut lui être fait grief d’avoir manqué
à ses obligations en vertu de l’article 18 de la CIRFT, puisqu’il n’a pas été démontré que les
groupes armés présents en Ukraine orientale commettaient des actes de terrorisme. Deuxièmement,
la Fédération de Russie rappelle sa position selon laquelle la convention impose aux Etats de
coopérer pour prévenir et réprimer le financement par des personnes privées d’activités terroristes.

En tout état de cause, elle soutient qu’aucune des allégations de financement qu’elle aurait apporté
au terrorisme au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT n’est plausible. Elle rappelle que
l’article 2 vise uniquement les fonds fournis dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils
seront utilisés pour des actes de terrorisme, et estime qu’aucun élément montrant qu’elle aurait à
dessein fourni des fonds destinés à la commission des actes de terrorisme allégués n’a été produit.

* *

72. La Cour note que la CIRFT impose aux Etats parties un certain nombre d’obligations en
ce qui concerne la prévention et la répression du financement du terrorisme. Cela étant, aux fins de
sa demande en indication de mesures conservatoires, l’Ukraine ne se fonde que sur l’article 18 de
cette convention pour énoncer les droits qu’elle invoque et les obligations correspondantes de la
Fédération de Russie. L’article 18 se lit comme suit :

«1. Les Etats Parties coopèrent pour prévenir les infractions visées à l’article 2
en prenant toutes les mesures possibles, notamment en adaptant si nécessaire leur
législation interne, afin d’empêcher et de contrecarrer la préparation sur leurs
territoires respectifs d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de
ceux-ci, notamment : - 24 -

a) des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes et
d’organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent

ou commettent des infractions visées à l’article 2 ;

b) des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres professions
intervenant dans les opérations financières d’utiliser les moyens disponibles les
plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les
clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert, d’accorder une attention
particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler les opérations

présumées découler d’activités criminelles. A cette fin, les Etats Parties doivent
envisager :

i) d’adopter des réglementations interdisant l’ouverture de comptes dont le
titulaire ou le bénéficiaire n’est pas identifié ni identifiable et des mesures
garantissant que ces institutions vérifient l’identité des véritables détenteurs
de ces opérations ;

ii) s’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger que les
institutions financières prennent, si nécessaire, des mesures pour vérifier
l’existence et la structure juridiques du client en obtenant d’un registre public
ou du client, ou des deux, une preuve de la constitution en société comprenant
notamment des renseignements concernant le nom du client, sa forme
juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir
d’engager la personne morale ;

iii) d’adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières
l’obligation de signaler promptement aux autorités compétentes toutes les
opérations complexes, inhabituelles, importantes, et tous les types inhabituels
d’opérations, lorsqu’elles n’ont pas de cause économique ou licite apparente,
sans crainte de voir leur responsabilité pénale ou civile engagées pour
violation des règles de confidentialité, si elles rapportent de bonne foi leurs
soupçons ;

iv) d’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins
cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant
internes qu’internationales.

2. Les Etats Parties coopèrent également à la prévention des infractions visées à
l’article 2 en envisageant :

a) des mesures pour la supervision de tous les organismes de transfert monétaire, y
compris, par exemple, l’agrément de ces organismes ;

b) des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le transport
physique transfrontière d’espèces et d’effets au porteur négociables, sous réserve
qu’elles soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer que l’information
est utilisée à bon escient et qu’elles n’entravent en aucune façon la libre circulation

des capitaux. - 25 -

3. Les Etats Parties coopèrent en outre à la prévention des infractions visées à
l’article 2 en échangeant des renseignements exacts et vérifiés conformément à leur

législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres mesures
prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées à
l’article 2, et notamment en :

a) établissant et maintenant des canaux de communication entre leurs organismes et
services compétents afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations sur tous
les aspects des infractions visées à l’article 2 ;

b) coopérant entre eux pour mener des enquêtes relatives aux infractions visées à
l’article 2 portant sur :

i) l’identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est
raisonnable de soupçonner qu’elles ont participé à la commission de telles
infractions ;

ii) les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces infractions.

4. Les Etats Parties peuvent échanger des informations par l’intermédiaire de
l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).»

73. L’article 18 doit être lu conjointement avec l’article 2 de la CIRFT, étant donné qu’il y
est précisé que les Etats sont tenus de coopérer pour prévenir les infractions visées à l’article 2, qui
est libellé comme suit :

«1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne
qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et
délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en
sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :

a) un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un des
traités énumérés en annexe ;

b) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre
personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de
conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une
population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à
accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Pour qu’un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n’est pas
nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction
visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.

4. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une
infraction au sens du paragraphe 1 du présent article. - 26 -

5. Commet également une infraction quiconque :

a) participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du
présent article ;

b) organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent
article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre ;

c) contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux
paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de

concert. Ce concours doit être délibéré et doit :

i) soit viser à faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque
cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction au sens du
paragraphe 1 du présent article ;

ii) soit être apporté en sachant que le groupe a l’intention de commettre une
infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.»

Selon le paragraphe 1 de l’article premier de la convention, la notion de «fonds» à laquelle renvoie
l’article 2

«s’entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou
immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments
juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou
numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment

les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les
actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette
énumération soit limitative».

74. Ainsi, les obligations qui découlent de l’article 18 et les droits correspondants n’existent
que relativement aux actes visés à l’article 2, à savoir la fourniture ou la réunion de fonds dans
l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés pour commettre des actes visés

aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 dudit article. En conséquence, dans le contexte d’une demande
en indication de mesures conservatoires, un Etat partie à la convention ne peut se fonder sur
l’article 18 pour exiger d’un autre Etat partie qu’il coopère avec lui en vue de prévenir un certain
type d’actes que s’il est plausible que les actes en cause puissent constituer des infractions au sens
de l’article 2 de la CIRFT.

75. En l’espèce, les actes auxquels l’Ukraine se réfère (voir le paragraphe 66 ci-dessus) ont

fait un grand nombre de morts et de blessés dans la population civile. Cela étant, afin de déterminer
si les droits dont l’Ukraine recherche la protection sont au moins plausibles, il est nécessaire de
rechercher s’il existe des raisons suffisantes pour considérer que les autres éléments figurant au
paragraphe 1 de l’article 2, tels que les éléments de l’intention ou de la connaissance qui ont été
mentionnés ci-dessus (voir le paragraphe 74), et celui relatif au but auquel il est fait référence à
l’alinéa b) dudit paragraphe, sont réunis. A ce stade de la procédure, l’Ukraine n’a pas soumis à la
Cour de preuves offrant une base suffisante pour que la réunion de ces éléments puisse être jugée

plausible. - 27 -

76. En conséquence, la Cour conclut que les conditions requises pour l’indication de mesures

conservatoires relativement aux droits invoqués par l’Ukraine sur le fondement de la CIRFT ne
sont pas remplies.

77. La conclusion qui précède est sans préjudice de l’obligation pour les Parties de se
conformer aux exigences de la CIRFT, et en particulier de son article 18.

3. La convention internationale sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination raciale

78. Dans sa requête, l’Ukraine revendique des droits qu’elle estime tenir des articles 2, 3, 4,
5 et 6 de la CIEDR. Cela étant, aux fins de sa demande en indication de mesures conservatoires,
elle se fonde exclusivement sur les articles 2 et 5 de la convention pour identifier les droits qu’elle
cherche à sauvegarder dans l’attente d’une décision sur le fond (voir le paragraphe 80 ci-dessous).
L’Ukraine affirme que chacune des mesures qu’elle a demandées se rapporte auxdits droits. A cet

égard, elle rappelle qu’elle prie la Cour d’ordonner à la Fédération de Russie de s’abstenir de tout
acte de discrimination raciale, de suspendre la décision interdisant le Majlis des Tatars de Crimée,
de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux disparitions de Tatars de Crimée et de
lever les restrictions relatives à l’enseignement en langue ukrainienne.

*

79. La Fédération de Russie estime que les droits que l’Ukraine revendique ne sont pas
plausibles et ne sont pas fondés sur une interprétation possible de la CIEDR. Elle explique qu’il ne
suffit pas d’alléguer qu’une personne a subi un préjudice ou qu’il a été porté atteinte à l’un des
droits qu’elle tient de la convention. Il faut démontrer que ce préjudice ou cette atteinte à un droit
est de nature discriminatoire. Or, selon la Fédération de Russie, l’Ukraine n’a pas établi le grief
qu’elle lui fait d’avoir adopté des mesures affectant de manière discriminatoire les communautés
tatare et ukrainienne, révélatrices d’une différence de traitement entre ces communautés et les

autres résidents de la Crimée. Mettant l’accent sur les articles 2 et 5 de la CIEDR, la Fédération de
Russie considère que l’Ukraine se contente de dresser une liste d’allégations de violations de droits
de l’homme qui auraient affecté des personnes d’origine tatare ou ukrainienne ; à aucun moment,
l’Ukraine n’explique en quoi ces violations alléguées seraient constitutives de discrimination
raciale au sens de la CIEDR.

* * - 28 -

80. La Cour note que la CIEDR impose aux Etats parties un certain nombre d’obligations en
ce qui concerne l’élimination de la discrimination raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses

manifestations. Aux fins de la convention, les termes «discrimination raciale» incluent la
discrimination fondée sur l’origine ethnique (article premier, paragraphe 1). Les articles 2 et 5 de la
convention, invoqués par l’Ukraine aux fins de sa demande en indication de mesures
conservatoires, se lisent comme suit :

«Article 2

1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à

poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à
éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les
races, et, à cette fin :

a) chaque Etat partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de
discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et
à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques,

nationales et locales, se conforment à cette obligation ;

b) chaque Etat partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la
discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque ;

c) chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques
gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute
loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination

raciale ou de la perpétuer là où elle existe ;

d) chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les
circonstances l’exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale
pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin ;

e) chaque Etat partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et
mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les

barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.

2. Les Etats parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans les domaines
social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer
comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou
d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions
d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces

mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou
distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles
répondaient».

«Article 5

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la
présente Convention, les Etats parties s’engagent à interdire et à éliminer la

discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité
devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique,
notamment dans la jouissance des droits suivants : - 29 -

a) droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la
justice ;

b) droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre les voies de fait ou
les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu,
groupe ou institution ;

c) droits politiques, notamment droit de participer aux élections — de voter et d’être
candidat — selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au
gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et

droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques ;

d) autres droits civils, notamment :

i) droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat ;

ii) droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ;

iii) droit à une nationalité ;

iv) droit de se marier et de choisir son conjoint ;

v) droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété ;

vi) droit d’hériter ;

vii) droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;

viii) droit à la liberté d’opinion et d’expression ;

ix) droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques ;

e) droits économiques, sociaux et culturels, notamment :

i) droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal

pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante ;

ii) droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats ;

iii) droit au logement ;

iv) droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services
sociaux ;

v) droit à l’éducation et à la formation professionnelle ;

vi) droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles ;

f) droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens
de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.» - 30 -

81. La Cour fait observer qu’il existe une corrélation entre le respect des droits des individus,

les obligations incombant aux Etats parties au titre de la CIEDR et le droit qu’ont ceux-ci de
demander l’exécution de ces obligations (voir Application de la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie),
mesures conservatoires, ordonnance du 15 octobre 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 391-392,
par. 126).

82. La Cour note que les articles 2 et 5 de la CIEDR visent à protéger les individus contre la

discrimination raciale. En conséquence, dans le contexte d’une demande en indication de mesures
conservatoires, un Etat partie à la convention ne peut se prévaloir des droits que lui confèrent les
articles 2 et 5 que s’il est plausible que les actes qu’il allègue puissent constituer des actes de
discrimination raciale au sens de la convention.

83. En l’espèce, sur la base des éléments que les Parties ont produits devant la Cour, il
apparaît que certains des actes allégués par l’Ukraine remplissent cette condition de plausibilité.

Tel est le cas de l’interdiction du Majlis et des restrictions invoquées par l’Ukraine s’agissant des
droits des Ukrainiens de souche en matière d’éducation.

*

84. La Cour en vient maintenant à la question du lien entre les droits revendiqués et les

mesures conservatoires demandées.

85. Les mesures conservatoires que l’Ukraine a sollicitées aux points b) à e) du
paragraphe 24 de sa demande, puis à l’issue de ses plaidoiries, visent à empêcher la Fédération de
Russie de commettre des actes de discrimination raciale contre des personnes, groupes ou
institutions dans la péninsule de Crimée (point b)) ; à prévenir les actes de répression politique ou
culturelle dirigés contre le peuple tatar de Crimée, et notamment à obtenir la suspension du décret

portant interdiction du Majlis (point c)) ; à prévenir les disparitions de Tatars de Crimée et à obtenir
qu’il soit enquêté sans délai sur celles qui ont déjà eu lieu (point d)) ; à prévenir les actes de
répression politique ou culturelle dirigés contre les Ukrainiens de souche en Crimée, et notamment
à obtenir la levée des restrictions relatives à l’enseignement en langue ukrainienne (point e)).

86. Ainsi que la Cour l’a déjà rappelé, un lien doit exister entre les mesures sollicitées et les
droits dont il est prétendu qu’ils sont exposés à un risque de préjudice irréparable. Dans la présente

procédure, tel est le cas des mesures destinées à sauvegarder les droits de l’Ukraine, au titre des
articles 2 et 5 de la CIEDR, relatifs à la capacité de la communauté des Tatars de Crimée de
conserver ses institutions représentatives et à la nécessité que des cours en langue ukrainienne
puissent être assurés dans les établissements d’enseignement de Crimée. - 31 -

III. LE RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET L URGENCE

87. Eu égard à la conclusion à laquelle la Cour est parvenue au paragraphe 76 ci-dessus, la
question du risque de préjudice irréparable et de l’urgence ne se pose qu’en ce qui concerne les
mesures conservatoires sollicitées en relation avec la CIEDR.

88. La Cour tient de l’article 41 de son Statut le pouvoir d’indiquer des mesures
conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque d’être causé aux droits en litige dans une

procédure judiciaire (voir, par exemple, Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale
c. France), mesures conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2016, par. 82).

89. Le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires ne sera toutefois exercé que
s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit
causé aux droits en litige avant que la Cour ne rende sa décision définitive (ibid., par. 83). La Cour

doit donc rechercher si pareil risque existe à ce stade de la procédure.

90. La Cour n’a pas, aux fins de sa décision sur la demande en indication de mesures
conservatoires, à établir l’existence de violations de la CIEDR, mais doit déterminer si les
circonstances exigent l’indication de mesures conservatoires à l’effet de protéger des droits
conférés par cet instrument. Elle n’est pas habilitée, à ce stade, à conclure de façon définitive sur

les faits. Sa décision sur la demande en indication de mesures conservatoires laisse intact le droit de
chacune des Parties de faire valoir à cet égard ses moyens au fond.

* *

91. L’Ukraine soutient que, dans la péninsule de Crimée, la Fédération de Russie poursuit
une «politique d’annihilation culturelle» par la discrimination à l’égard des Tatars de Crimée et des
Ukrainiens de souche. Elle affirme qu’un risque imminent de préjudice irréparable pèse sur les
droits qu’elle invoque, étant donné la persécution des dirigeants de la communauté tatare de
Crimée et l’interdiction du Majlis (qu’elle présente comme la principale institution politique et
culturelle de la communauté en question), ainsi que la privation des Tatars de Crimée et des
Ukrainiens de souche de droits en matière de culture et d’éducation. L’Ukraine se réfère à la

résolution 71/205 du 19 décembre 2016 dans laquelle l’Assemblée générale s’est déclarée
gravement préoccupée par l’interdiction du Majlis. Elle se réfère en outre à divers rapports du
HCNUDH qui, selon elle, dénoncent vivement les tactiques d’intimidation utilisées par la
Fédération de Russie pour réduire au silence l’expression politique de la communauté tatare de
Crimée. L’Ukraine cite également un rapport de la mission de l’OSCE chargée de l’évaluation de la
situation des droits de l’homme en Crimée ainsi qu’un autre rapport du HCNUDH indiquant que le

déclin rapide de l’enseignement en langue ukrainienne en Crimée suscitait de vives préoccupations.

92. Selon l’Ukraine, si les mesures conservatoires qu’elle demande d’urgence ne sont pas
indiquées, lorsque la Cour en viendra à trancher la présente affaire, «les communautés ukrainienne
et tatare de Crimée auront perdu en grande partie, si ce n’est totalement, leur identité culturelle - 32 -

propre». L’Ukraine souligne que l’ensemble du préjudice qui leur aura été causé dans l’intervalle
sera irréparable. «Le nombre de non-Russes ayant quitté la Crimée depuis l’occupation de la

péninsule est révélateur de la vulnérabilité des deux communautés», estime-t-elle.

*

93. La Fédération de Russie, de son côté, nie l’existence d’un risque de préjudice irréparable
pour les droits de la demanderesse au titre de la CIEDR. A propos de la décision d’interdire le

Majlis, elle déclare que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine (pour la
période allant du 16 août au 15 novembre 2016), le Haut-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme, qui connaissait la teneur de la résolution 71/205 de l’Assemblée générale en
date du 19 décembre 2016, celle-ci ayant été rédigée avant qu’il soumette son dernier rapport, n’a
formulé aucune critique contre la décision de la Cour suprême de Crimée d’interdire cette
institution, décision ensuite confirmée par la Cour suprême de Russie. La Fédération de Russie
soutient que ces décisions de justice ont été prises pour des raisons de sécurité et d’ordre public et

qu’elles étaient sans rapport aucun avec l’origine ethnique des membres du Majlis.

94. La Fédération de Russie affirme en outre que la situation ne revêt pas un caractère
d’urgence, contrairement à ce qu’affirme l’Ukraine. Elle relève que, tout au long des deux années
et demie de consultations entre les Parties, l’Ukraine n’a jamais fait état d’une quelconque urgence
ou d’un risque imminent de préjudice. Bien au contraire, l’Ukraine s’est comportée comme si
aucune urgence n’existait. En outre, la Fédération de Russie fait valoir que le comité de la CIEDR,

qui est selon elle l’organe le plus compétent en ce domaine et qui a tous les éléments d’information
disponibles, n’a pas jugé nécessaire de déclencher la procédure d’urgence à laquelle il peut
recourir, alors qu’il aurait pu le faire à tout moment et qu’il connaissait depuis longtemps la
situation dans laquelle se trouvaient les minorités en Crimée. Selon elle, ce fait «prive de toute
crédibilité l’accusation de l’Ukraine selon laquelle les autorités russes seraient en train de se livrer
en Crimée à une campagne systématique d’annihilation culturelle visant à supprimer les
communautés tatare et ukrainienne».

95. Enfin, la Fédération de Russie prétend avoir pris en Crimée des mesures concrètes pour
aider la communauté des Tatars et celle des Ukrainiens de souche ainsi que pour promouvoir leur
culture. Elle se réfère en particulier à l’adoption, le 21 avril 2014, d’un décret présidentiel portant
réhabilitation de la communauté des Tatars de Crimée qui prévoyait un certain nombre de mesures
destinées à la redynamiser et à lui permettre de s’épanouir, et accordait à ses membres des
avantages sociaux particuliers. La Fédération de Russie dit avoir conscience de la nécessité

d’assurer un enseignement dans la langue de cette communauté, nécessité qui est, selon elle,
satisfaite. Elle signale également que les Tatars de Crimée sont représentés au sein des instances
politiques, législatives et judiciaires de la République de Crimée. Elle met en outre l’accent sur le
fait que la nouvelle Constitution de la Crimée, qui a été adoptée le 11 avril 2014, proclame à la fois
le tatar de Crimée et l’ukrainien langues officielles de la Crimée. La Fédération de Russie ajoute
que les droits des communautés tatare et ukrainienne en matière d’éducation sont dûment protégés.

* * - 33 -

96. La Cour note que certains droits en cause dans la présente procédure, notamment les
droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels établis aux alinéas c), d) et e) de

l’article 5 de la CIEDR sont de nature telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait se révéler
irréparable. En l’état des éléments versés au dossier, la Cour est d’avis que les Tatars de Crimée et
les Ukrainiens de souche présents dans la péninsule semblent se trouver encore dans une situation
de vulnérabilité.

97. A cet égard, la Cour prend note du rapport du HCNUDH sur la situation des droits de
l’homme en Ukraine (pour la période allant du 16 mai au 15 août 2016), dans lequel il est noté que

«l’interdiction imposée a[u] M[a]jlis, assemblé[e] représentativ[e] de l’autogouvernement avec des
fonctions quasi-exécutives, semble refuser aux Tatars de Crimée (autochtones de Crimée) le droit
de choisir leurs autorités représentatives», ainsi que de son rapport sur la situation des droits de
l’homme en Ukraine (pour la période allant du 16 août au 15 novembre 2016), dans lequel le
HCNUDH indique qu’aucune des ONG tatares de Crimée actuellement enregistrées en Crimée ne
peut être considérée comme ayant le même degré de représentativité et de légitimité que le Majlis,
dont les membres sont élus par le Kurultai, soit l’Assemblée des Tatars de Crimée. La Cour prend

aussi note du rapport de la mission de l’OSCE chargée de l’évaluation de la situation des droits de
l’homme en Crimée (rapport établi pour la période allant du 6 au 18 juillet 2015), selon lequel
«[l]’enseignement de l’ukrainien et dans cette langue est en train de disparaître de Crimée, par le
biais de pressions sur les directions d’école, les enseignants, les parents et les enfants, dans le but
de cesser tout enseignement en langue ukrainienne et de l’ukrainien». Le HCNUDH a, pour sa part,
fait observer que «[l]e début de l’année scolaire 2016–2017 en Crimée et dans la ville de
Sébastopol … confirm[ait] le déclin continu de l'ukrainien en tant que langue d'enseignement»

(rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, du 16 août au 15 novembre 2016). Ces
rapports attestent, prima facie, l’existence de restrictions quant à la disponibilité de cours en langue
ukrainienne dans les établissements d’enseignement de Crimée.

98. La Cour considère qu’il existe un risque imminent que les actes mentionnés plus haut
puissent causer un préjudice irréparable aux droits invoqués par l’Ukraine.

IV. C ONCLUSION ET MESURES À ADOPTER

99. La Cour conclut de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conditions
auxquelles son Statut subordonne l’indication de mesures conservatoires sont réunies dans le cas de
la CIEDR. Il y a donc lieu pour elle d’indiquer, dans l’attente de son arrêt définitif, certaines
mesures afin de protéger les droits revendiqués par l’Ukraine, tels qu’ils ont été énoncés ci-dessus.

100. La Cour rappelle que, lorsqu’une demande en indication de mesures conservatoires lui
est présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son Statut, d’indiquer des mesures totalement ou
partiellement différentes de celles qui sont sollicitées. Le paragraphe 2 de l’article 75 du Règlement
mentionne expressément ce pouvoir de la Cour, que celle-ci a déjà exercé en plusieurs occasions
par le passé (voir, par exemple, Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France,
mesures conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2016, par. 94).

101. En l’espèce, ayant examiné le libellé des mesures conservatoires demandées par
l’Ukraine ainsi que les circonstances de l’affaire, la Cour conclut que les mesures à indiquer n’ont
pas à être identiques à celles qui sont sollicitées. - 34 -

102. Rappelant à la Fédération de Russie qu’elle est tenue de s’acquitter des obligations lui
incombant au titre de la CIEDR, la Cour considère que, s’agissant de la situation en Crimée, la

Fédération de Russie doit s’abstenir, dans l’attente de la décision finale en l’affaire, de maintenir ou
d’imposer des limitations à la capacité de la communauté des Tatars de Crimée de conserver ses
instances représentatives, y compris le Majlis. En outre, la Fédération de Russie doit faire en sorte
de rendre disponible un enseignement en langue ukrainienne.

103. La Cour rappelle que l’Ukraine l’a priée d’indiquer des mesures destinées à prévenir
toute aggravation du différend l’opposant à la Fédération de Russie. Lorsqu’elle indique des

mesures conservatoires à l’effet de sauvegarder des droits déterminés, la Cour dispose aussi du
pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires en vue d’empêcher l’aggravation ou l’extension du
différend quand elle estime que les circonstances l’exigent (voir Demande en interprétation de
l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande)
(Cambodge c. Thaïlande), mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011,
C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 551-552, par. 59). Dans la présente affaire, ayant examiné l’ensemble
des circonstances, la Cour estime nécessaire d’indiquer, en sus des mesures particulières décidées

ci-dessus, une mesure visant à prévenir toute aggravation du différend existant entre les Parties.

*

* *

104. S’agissant de la situation en Ukraine orientale, la Cour rappelle aux Parties que, dans sa
résolution 2202 (2015), le Conseil de sécurité a approuvé l’«ensemble de mesures en vue de
l’application des accords de Minsk» qui a été adopté et signé à Minsk le 12 février 2015 par des
représentants de l’OSCE, de l’Ukraine et de la Fédération de Russie, ainsi que par des représentants
de «certaines zones des régions de Donetsk et de Louhansk», et approuvé par le président de la
Fédération de Russie, le président de l’Ukraine, le président de la République française et la
chancelière de la République fédérale d’Allemagne. La Cour attend des Parties qu’elles

s’emploient à mettre pleinement en œuvre, tant individuellement que conjointement, cet «ensemble
de mesures» afin de parvenir à un règlement pacifique du conflit dont l’est de l’Ukraine est le
théâtre.

*

* * - 35 -

105. La décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la question de la
compétence de la Cour pour connaître du fond de l’affaire, ni aucune question relative à la
recevabilité de la requête ou au fond lui-même. Elle laisse intact le droit des Gouvernements de
l’Ukraine et de la Fédération de Russie de faire valoir leurs moyens en ces matières.

*

* *

106. Par ces motifs,

LA COUR ,

Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes :

1) En ce qui concerne la situation en Crimée, la Fédération de Russie doit, conformément

aux obligations lui incombant au titre de la convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale,

a) Par treize voix contre trois,

S’abstenir de maintenir ou d’imposer des limitations à la capacité de la communauté des
Tatars de Crimée de conserver ses instances représentatives, y compris le Majlis ;

POUR : M. ABRAHAM , président ; M. USUF, vice-président ; MM. WADA , BENNOUNA ,
C ANÇADO TRINDADE , GREENWOOD , Mme D ONOGHUE , M. G AJA, Mme S EBUTINDE ,

MM. B HANDARI , ROBINSON , RAWFORD , juges ; M.OCAR , juge ad hoc ;

CONTRE : M. TOMKA , Mme X UE, juges ; M.KOTNIKOV , juge ad hoc ;

b) A l’unanimité,

Faire en sorte de rendre disponible un enseignement en langue ukrainienne ;

2) A l’unanimité,

Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le

différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile. - 36 -

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,
le dix-neuf avril deux mille dix-sept, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de
la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Ukraine et au
Gouvernement de la Fédération de Russie.

Le président,

(Signé) Ronny A BRAHAM .

Le greffier,
(Signé) Philippe OUVREUR .

M. le juge OWADA joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge
TOMKA joint une déclaration à l’ordonnance ; MM. les jugANÇADO TRINDADE et BHANDARI
joignent à l’ordonnance les exposés de leur opinion individuelle ; M. lRAWFORDC joint une
déclaration à l’ordonnance ; MM les juges ad hocOCAR et KOTNIKOV joignent à l’ordonnance
les exposés de leur opinion individuelle.

(Paraphé) R. A.

(Paraphé) Ph. C.

___________

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Demande en indication de mesures conservatoires

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Ordonnance du 19 avril 2017

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