Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine

Document Number
19372
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2017/11
Date of the Document
Document File
Document

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org Compte Twitter : @CIJ_ICJ

Communiqué de presse
Non officiel

N 2017/11
Le 9 mars 2017

Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (Ukraine c. Fédération de Russie)

Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires
présentée par l’Ukraine

La Cour est prête à entamer son délibéré

LA HAYE, le 9 mars 2017. Les audiences publiques sur la demande en indication de
mesures conservatoires présentée par l’Ukraine en l’affaire relative à l’Application de la
convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine
c. Fédération de Russie) se sont achevées aujourd’hui. La Cour entamera à présent son délibéré.

Deux tours d’observations orales consacrées à cette demande se sont tenus du lundi 6 au

jeudi 9 mars 2017, au Palais de la Paix, à La Haye, siège de la Cour. Durant les audiences, la
délégation de l’Ukraine était conduite par S. Exc. Mme Olena Zerkal, vice-ministre des affaires
étrangères de l’Ukraine, comme agent ; et la délégation de la Fédération de Russie était conduite
par S. Exc. M. Roman Kolodkin, directeur du département juridique du ministère des affaires
étrangères de la Fédération de Russie, M. Grigory Lukiyantsev, directeur adjoint du département
pour la coopération humanitaire et les droits de l’homme du ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie, et M. Ilya Rogachev, directeur du département des nouveaux défis et
menaces du ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie, comme agents.

La décision de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires sera rendue

au cours d’une séance publique dont la date sera annoncée en temps utile.

Demandes des Parties

A l’issue du second tour d’observations orales, les agents des Parties ont fait les déclarations
suivantes : - 2 -

L’agent de l’Ukraine, S. Exc. Mme Olena Zerkal :

«1. J’ai l’honneur de présenter à la Cour, conformément au paragraphe 2 de l’article 60 de
son Règlement, les conclusions de l’Ukraine relatives à sa demande en indication de mesures
conservatoires.

2. S’agissant de la convention contre le financement du terrorisme, l’Ukraine prie la Cour
d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :

a) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le

différend porté devant la Cour sur le fondement de la convention contre le financement du
terrorisme, ou d’en rendre la solution plus difficile.

b) La Fédération de Russie doit exercer un contrôle approprié sur sa frontière afin de prévenir tout
nouvel acte de financement du terrorisme, y compris la fourniture d’armes en provenance de
son territoire et à destination du territoire ukrainien.

c) La Fédération de Russie doit cesser et prévenir tous transferts d’argent, d’armes, de véhicules,

de matériels, de formation ou de personnel en provenance de son territoire et à destination de
groupes s’étant livrés à des actes de terrorisme contre des civils en Ukraine ou dont elle sait
qu’ils pourraient se livrer à pareils actes dans le futur, à savoir, et sans que cette énumération
soit limitative, la «République populaire de Donetsk», la «République populaire de Louhansk»,
les «Partisans de Kharkiv» et tous groupes ou personnes qui y sont associés.

d) La Fédération de Russie doit prendre toutes les mesures dont elle dispose pour s’assurer que

tout groupe opérant en Ukraine et ayant auparavant bénéficié de transferts d’argent, d’armes, de
véhicules, de matériels, de formation ou de personnel en provenance de son territoire
s’abstienne de se livrer à des actes de terrorisme contre des civils en Ukraine.

3. S’agissant de la convention contre la discrimination raciale, l’Ukraine prie la Cour
d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :

a) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le

différend porté devant la Cour sur le fondement de la convention contre la discrimination
raciale ou d’en rendre la solution plus difficile.

b) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte de discrimination raciale visant des
personnes, groupes ou institutions sur le territoire placé sous son contrôle effectif, et notamment
dans la péninsule de Crimée.

c) La Fédération de Russie doit mettre fin et renoncer à tout acte de répression politique et

culturelle visant le peuple tatar de Crimée, notamment en suspendant le décret ayant interdit le
parlement de ce groupe (Majlis) et en s’abstenant d’exécuter ledit décret ainsi que toute autre
mesure similaire, tant que la présente affaire demeurera pendante.

d) La Fédération de Russie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux
disparitions de Tatars de Crimée et enquêter sans délai sur celles qui ont déjà eu lieu.

e) La Fédération de Russie doit mettre fin et renoncer à tout acte de répression politique et

culturelle visant les Ukrainiens de souche en Crimée, notamment en levant les restrictions
relatives à l’enseignement en langue ukrainienne et en respectant les droits de ce groupe en
matière de langue et d’éducation, tant que la présente affaire demeurera pendante.» - 3 -

L’agent de la Fédération de Russie, S. Exc. M. Roman Kolodkin :

«Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour, la Fédération de Russie, pour les
motifs exposés à l’audience, prie la Cour de rejeter la demande en indication de mesures
conservatoires présentée par l’Ukraine.»

___________

Historique de la procédure

Pour consulter l’historique de la procédure, il convient de se reporter aux communiqués de
presse n 2017/2 du 17 janvier 2017 et 2017/4 du 1 février 2017, disponibles sur le site Internet
de la Cour (www.icj-cij.org) à la rubrique «Espace presse/Communiqués de presse».

___________

Remarque : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents
officiels. Les comptes rendus intégraux des audiences tenues du 6 au 9 mars 2017 sont publiés sur
le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).
___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une

double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du

Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre
secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect
administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour
mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale internationale (ou
CPI, première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui n’appartient pas au

système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe judiciaire
international doté d’une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé de juges
libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (ou CPA, institution
indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement,
conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________ - 4 -

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim et Mme Joanne Moore, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

Document file FR
Document
Document Long Title

Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l'Ukraine - La Cour est prête à entamer son délibéré

Links