Requête introductive d'instance

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163-20160613-APP-01-00-EN
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REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

1. Le soussigne, dument autorise par le Gouvernement de la Republique de Guinee

equatoriale, a 1'honneure soumettre a la Cour internationale de Justice, au nom de la

Republique de Guinee equatoriale, la presente Requete introductive d'instance contre
la Republique franc;aisedans le differend qui suit.

I. OBJET DU DIFFEREND

2. Le differend entre la Guinee equatoriale et la France, qui decoule de certaines

procedures penales en cours en France, concerne l'immunite de juridiction penale du
Second Vice-President de la Republique de Guinee equatoriale charge de la Defense et

de la Securite de l'Etat, ainsi que le statut juridique de l'immeuble qui abrite

1'Ambassade de Guinee equatoriale en France, tant comme locaux de la mission

diplomatique que comme propriete de 1'Etat.

3. Les procedures penales contre le Second Vice-President constituent une atteinte a

l'immunite a laquelle il a droit en vertu du droit international et l'entravent dans
1'exercice de ses fonctions o:fficiellesen tant que personne occupant un rang eleve

dans l'Etat de Guinee equatorialeA cejour, ces procedures ont aussi donne lieu, entre

autres,ala saisie de l'immeuble sis au 42 avenue Foch a Paris, qui est la propriete de
la Guinee equatoriale et utilise a des fins de sa mission diplomatique en France. Ces

procedures violent la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations

diplomatiques, la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la

criminalite transnationale organisee, et le droit internationall.

II. LA COMPETENCE DE LACOUR

4. LaCour a competence dans la presente affaire en vertu, d'unepart, des dispositions du

Protocole de signature facultative concernant le reglement obligatoire des differends

relatif ala Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (ci­

apres «le Protocole de signature facultative») et, d'autre part, de !'article 35 de la
1 Convention des Nations Unies contre la criminalite transnationale organisee du 15

novembre 2000 (ci-apres « la Convention des Nations Unies »).

5. La France et la Guinee equatoriale sont parties a la Convention de Vienne sur les

relations diplomatiques de 1961: la France a ratifie la Convention le 31 decembre

1970, et la Guinee equatoriale y a adhere le 30 aoi'tt1976. Les deux Etats sont par

ailleurs parties au Protocole de signature facultative : la France a ratifie le Protocole le

31 decembre 1970, et de la Guinee equatoriale y a adhere le 4 novembre 2014.

6. La Guinee equatoriale et la France sont egalement toutes deux parties ala Convention

des Nations Unies contre la criminalite transnationale organisee du 15 novembre 2000:

la France l'aratifiee le 29 octobre 2002, et la Guinee equatoriale le 7 fevrier 2003. La

Convention des Nations Unies est entree en vigueur le 29 septembre 2003.

7. L'article premier du Protocole de signature facultative dispose:

« Les differends relatifs a !'interpretation ou a !'application de la Convention
relevent de la competence obligatoire de la Cour intemationale de Justice, qui, a
ce titre, pourra etre saisie par une requete de toute partie au differend qui sera

elle-meme Partie au present Protocol».

8. Les articles II et III du Protocole de signature facultative ne restreignent pas le droit

de la Guinee equatoriale de porter cette procedure devant la Cour.

9. L'article 35, paragraph 2, de la Convention des Nations Unies dispose pour sa part:

« 2. Tout differend entre deux Etats Parties ou plus concernant !'interpretationou
!'application de la presente Convention qui ne peut etre regle par voie de

negociation dans un delai raisonnable est, a la demande de l'un de ces Etats
Parties, soumis a !'arbitrage. Si, dans un delai de six mois a compter de la date de
la demande d'arbitrage, les Etats Parties ne peuvent s'entendre sur !'organisation
de !'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le differend ala Cour
intemationale de Justice en adressant une requete conformement au Statut de la

Cour. »

10. La competence de la Cour existe en vertu de cette disposition dans la mesure ou le

differend entre les deux Parties, ne de I'application de I'article 4 de la Convention des

Nations Unies, n'a pu etre regie par la negociation, ni par !'arbitrage. En effet, la

France a officiellement notifie a la Guinee equatoriale son refus de regler le differend
1
opposant les deux Etats par les voies de la negociationet de l'arbitrage•

V.paragraphe 34 de la pn!sente Requete.
2 III.LES FAITS

11. Les procedures penales contre M. Teodoro Nguema Obiang Mangue ont ete engagees

devant Iajustice fran9aise a partir de 2007, ala suite de plusieurs plaintes deposees par

des associations et par des personnes privees contre certains chefs d'Etat africains,

pour des faits de « detoumements de fonds publics dans leur pays d'origine, dont les

produits auraient ete investis en France » 2• Aucune des procedures n'etait precedee

d'une plainte de la Guinee equatoriale. Bien au contraire, celle-ci a fermement et de

maniere constante proteste contre ces procedures.

12. Certaines de ces actions ont echoue. Neanmoins, les tribunaux fran9ais ont refuse de

donner effet a l'immunite de juridiction penale a laquelle le Second Vice-President a

droit. De plus, ni les tribunaux, ni le Ministere fran9ais des affaires etrangeres n'ont

reconnu l'inviolabilite de l'immeuble situe au 42 avenue Foch a Paris, en tant que

locaux de la mission diplomatique de la Guinee equatoriale en France.

13. Les motifs avances par les tribunaux fran9ais n'ont aucun fondement en droit

international. En particulier, ils ignorent la jurisprudence de la Cour qui reconnait a

certaines personnes occupant un rang eleve dans l'Etat, un cercle plus large que les

chefs d'Etat, les chefs de gouvemement et les Ministres des affaires etrangeres, la

jouissance de l'immunite ratione personae 3•

14. Le 23 mai 2016, le Procureur de la Republique financier pres le Tribunal de grande

instance de Paris (ci-apres « le Procureur ») a adresse aux vice-presidents charges de

!'instruction un requisitoire dejinitif aux fins de disjonction, de non-lieu et de renvoi
4
partiels devant le tribunal correctionnel (ci-apres « Requisitoire definitif») •Dans ce

requisitoire definitif, le Procureur a conclu qu'il resulte de !'information charges

suffisantes a l'encontre de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue d'avoir: «(...)

apporte son concours a des operations d'investissements caches ou de conversion du

produit direct ou indirect d'un crime ou d'un delit (...) ». II a ecarte, pour des raisons

non convaincantes, !'argument de l'immunite juridictionnelle invoque au benefice du

2 Arret sur la requete en annulation, Cour d'appel de Paris, 13juin 2013, p. 4.
Manda! d'arret du II avril 2000 (Republique democratique du Congo c. Belgique), arret,C. I. J.
Recueil2002, p. 3, pp. 20-21, par. 51.
4 Cour d'appel de Paris, Parquet national fmancRequisitoire definitif auxfins de disjonction, de non­

lieu et derenvoipartiels devant le tribunal correcti23 mai 2016, Annexe n° 1.
3 Second Vice-President, concluant que« il ne beneficie d'aucune immunite susceptible

de faire obstacle a des poursuites »5.

15.Le Procureur a egalement conclu, sans aucune base juridique pertinente, que

!'ensemble immobilier situe au 42 avenue Foch a Paris n'etait pas protege par

l'immunite dans la mesure ou il ne fait pas partie de la mission diplomatique de la

Republique de Guinee equatoriale en France. II affirme ace sujet: « Les investigations

ont done permis d'etablir que l'immeuble est un bien prive et en aucun cas une
6
representation diplomatique sur le territoire fran<;ai» •

16. A l'issue d'un delai d'un mois suivant la date de notification du requisitoire definitifle

25 mai 2016, soit a compter du 25 juin 2016, les magistrats instructeurs pourront

rendre une ordonnance de renvoi du Second Vice-President charge de la Defense et de

la Securite de l'Etat de la Guinee equatoriale devant le tribunal correctionnel de Paris

pour y etrejuge.

(a) Sur le Second Vice-President

17.M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a ete Ministre d'Etat charge de !'agriculture et

des forets de la Republique de Guinee equatoriale de 1997 a 2012. Le 21 mai 2012,

dans le cadre d'un large remaniement du gouvemement, effectue en vertu d'un

amendement a la Loi Fondamentale (Constitution), il a ete nomme Second Vice­
President charge de la Defense et de la Securite de l'Etat. En tant que titulaire d'une

telle haute fonction, et a ce titre,ilexerce un controle et dirige les forces armees, la

police et !'immigration en Guinee equatoriale. Dans la pratique, il a preeminence sur

les ministres responsables, qui lui rendent compte. II « represente 1'Etat de Guinee

equatoriale eta la capacite d'agir au nom de l'Etat face a d'autres Etats et organismes
7
intemationaux vis-a-vis des questions relevant des secteurs dont il ala charge » •

18.Le Second Vice-President charge de la Defense et de la Securite de l'Etat intervient

regulierement en tant que representant de son pays dans les negociations

intemationales et les reunions intergouvemementales, et est frequemment appele a

5 Requisitoire definitif, p. 34.
6 Ibid.p.33.
7 Republique de Guinee equatoriale, Declaration institutionnelle par le President de Ia Republique de
Guinee equatoriale, Annexe n° 2.
4 8
voyager a l'etranger en cette qualite eta ces fins • En 2015, par exemple, il s'estrendu

en visite officielle a Sao Tome et Principe pour participer a la commemoration de
l'anniversaire d'independance de ce pays. Au cours de sa visite, il a rencontre le chef

d'Etat et son Premier Ministre avec qui il a discute de l'etablissement de liaisons

aeriennes et maritimes entre les deux pays. En septembre de la meme annee, « en

representation du chef d'Etat, Son Excellence Obiang Nguema Mbasogo », il etait ala

tete de la delegation de la Guinee equatoriale (une delegation qui comprenait le

ministre des Affaires etrangeres) a la soixante-dixieme session de 1'Assemblee
generale des Nations Unies Au •ours de la meme annee, il a dirige une delegation de

haut niveau pour repondre a !'invitation du roi du Swaziland a participer a la

celebration de l'anniversaire de la fondation de 1'Academie royale de police du

Swaziland. 11s'agissait de la deuxieme visite du Second Vice-President dans ce pays,

apres celle de la delegation (comprenant les vices ministres de la defense et de la
securite nationale) qu'il a conduite en 2012 et au cours de laquelle il a eu plusieurs

entretiens avec le roi et la reine du Swaziland. En 2014, il a sejourne en Republique

Centrafricaine a la tete d'une delegation comprenant, entre autres, le Ministre de la

Defense et le Ministre delegue a la presidence de la Republique en charge de la

securite exterieure, pour prendre part au rapatriement du contingent militaire equato­

guineen ayant participe a la mission intemationale de paix et de stabilisation de
l'Union africaine en Centrafrique (MISCA). En 2013, il s'est rendu en visite officielle

en Cote d'Ivoire pour participer a la commemoration du 53e anniversaire de

l'independance de ce pays. Le Second Vice-President conduisait une delegation

comprenant notamment le Vice-ministre charge de la securite nationale. Lors de ce

sejour, il a rencontre le president de 1'Assemblee nationale et le Premier ministre de la
Cote d'Ivoire avant d'etre re<;uen audience par le chef de l'Etat. La meme annee, en

Angola, il a rencontre le chef de l'Etat a qui il a remis un message du President de la

Guinee equatoriale et avec qui il a evoque les sujets lies a la cooperation dans la

formation des ressources humaines dans le secteur de la securite maritime. En 2013,

il s'est rendu en Chine ou il a rencontre le Vice-President chinois pour discuter de

8 Pour les details concernant ses activites officielles en tant que Second Vice-President, voir le site
Internet du Bureau d'information et de presse de Guinee equatoriale:
<http://www.guineaecuatorialpress.comlbuscador.php?cat=11&lang=fr&gt;.
9 Note verbale de la Mission permanente de la Republique de Guinee equatoriale aupres des Nations
Unies au Bureau du protocole et aux services de liaison des Nations Unies du 7 octobre 2015, Annexe
n°3.

5 cooperation bilaterale dans le domaine de la defense et de la securite. La meme annee,

en Afrique du Sud, le Second Vice-President a eu un entretien avec le chef de 1'Etat, et

a discute des questions relatives a la cooperation militaire avec le Secretaire a la

defense de 1'Afrique du Sud.

19.Comme la Republique de Guinee equatoriale l'a toujours soutenu vis-a-vis de la

France, la nature des fonctions de son Second Vice-President, M. Teodoro Nguema

Obiang Mangue, en particulier en ce que leur exercice effectif demande qu'il voyage

a l'etranger au nom de la Guinee equatoriale, exige que la France respecte son
10
immunite personnelle, conformement au droit international coutumier .

(b) Sur l'immeuble du 42 avenue Foch a Paris

20. L'immeuble situe au 42 avenue Foch a Paris etait, jusqu'au 15 septembre 2011,

possede en copropriete par cinq societes suisses dont M. Teodoro Nguema Obiang

Mangue etait 1'unique actionnaire depuis le 18 decembre 2004ll. Le 15 septembre

2011, il a cede ses droits sociaux dans ces societes a l'Etat de Guinee equatoriale 1•

Depuis lors, cet immeuble est affecte a la mission diplomatique de la Guinee

equatoriale.

(c) Les procedures penates en France

21. En mai 2007 et juillet 2008, les associations Sherpa, Survie et Federation congolaise

de la diaspora ont depose des plaintes aupres du Procureur de la Republique de Paris

pour des faits de recel de detournement de fonds publics mettant en cause plusieurs

chefs d'Etat africains et les membres de leurs familles. Le president de la Republique

de Guinee equatoriale, Son Excellence Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, et les

membres de sa famille etaient vises 13• Le 12 novembre 2007, le Procureur de la

10
Mandat d'arret du 11 avri/2000 (Republique democratique du Congo c. Belgique), arret, C.I.J. Recueil
2002, p. 3, p. 21, par. 51, 53.
11 Annexe n° 1, p. 15.
12
13 Ibid., p21.
Ibid., p5.
6 Republique de Paris decidait de classer l'affaire sans suite, jugeant que !'infraction de
14
recel de detournement de fonds publics« n'est pas suffisamment caracterisee » •

22. Le 2 decembre 2008, Transparency International France et un ressortissant gabonais

ont depose plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges

d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. La plainte, qui portait sur les

memes faits, visait les seuls presidents de la Republique du Gabon, de la Republique

du Congo et de la Republique de Guinee equatoriale 1• Par ordonnance du 5 mai 2009,

jugeant que Transparency International France subissait un prejudice personnel

economique, le doyen des juges d'instruction a declare la constitution de partie civile

de 1'association recevable et ecarte celle du ressortissant gabonais. La decision du

doyen des juges d'instruction a ete infirmee par la Cour d'appel de Paris le 29 octobre

2009, pour le motif que !'association Transparency International France n'a pas prouve

!'existence du prejudice materiel allegue. Mais, jugeant que les actes objets de

l'enquete penale etaient de nature a causer un prejudice direct et personnel a

!'association Transparency International France, «en raison de la specificite de I'objet

et du but de sa mission», la Cour de cassation a, au contraire, admis la constitution de
16
partie civile le 9 novembre 2010 •

23. Le 27 janvier 2011, le president de !'association Transparency International France a

ete entendu par les juges d'instruction designes. Le 1erfevrier 2011, !'association a

transmis des elements complementaires a sa plainte visant les biens situes au 42

avenue Foch a Paris, susceptibles, selon elle, d'appartenir a M. Teodoro Nguema

Obiang Mangue 17•

24. Les enquetes ont porte sur les infractions alleguees de complicite de detournement de

fonds publics, abus de biens sociaux et complicite d'abus de biens sociaux, abus de

confiance et complicite d'abus de confiance, blanchiment et complicite de

blanchiment, recel de detournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux et

d'abus de confiance. Le 31 janvier 2012, l'enquete concernant le « volet Guinee

equatoriale » a ete etendue aux faits de recel ou blanchiment des delits enumeres ci­
dessus.

14
15 Arret sur la requete en annulation, Cour d'appel de Paris, 13juin 2013, p. 4, Annexe n°4.
16 Annexe n° 1, p. 6.
17 Arret de la Cour de cassation du 9 novembre 2010, Annexe n° 5, p. 7.
Annexe n° 1, pp. 7-8.
7 25. Le 13juillet 2012, un mandat d'arret a ete delivre a l'encontre de M. Teodoro Nguema

Obiang Mangue, qui occupait au moment de la delivrance du mandat le poste de
18
Second Vice-President charge de la Defense et de la Securite de l'Etat . Le mandat

d'arret faisait suitea des convocations pour premiere comparution ou mise en examen

auxquelles le Second Vice-President ne pouvait repondre du fait de l'immunite que le
19
droit international reconnait aux personnes occupant un rang eleve dans l'Etat.

26. Le 19 juillet 2012, a l'issue de la perquisition des locaux du 42 avenue Foch a Paris,

alleguant le financement de l'immeuble par le produit des infractions dont ils

suspectent M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, et prenant raison de ce que celui-ci

aurait eu la libre disposition dudit immeuble en tant que veritable proprietaire, les

juges d'instruction fran<;aisont ordonne la saisie penale de l'immeuble. Statuant sur

l'appel intetjete par M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, la Chambre d'instruction a
20
confirme 1'ordonnance de saisie penale •

27. Le 7 fevrier 2014, le dossier a ete transfere par le Procureur de la Republique de Paris

au Procureur de la Republique financier en raison de « sa grande complexite » 2•

28. Le 18 mars 2014, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a ete mis en examen dans le

cadre d'une commission rogatoire intemationale, «pour avoir a Paris et sur le

territoire national courant 1997 et jusqu'au mois d'octobre 2011, dans tous les cas

pour une periode non couverte par la prescription, apporte son concours a des

operations d'investissement caches ou de conversion du produit direct ou indirect d'un

crime ou d'un delit, en !'occurrence des delits d'abus de biens sociaux, detournement

de fonds publics, abus de confiance et corruption, en acquerant plusieurs biens

mobiliers et immobiliers et procedant au paiement de plusieurs prestations de service,

par le biais des fonds des societes EDUM, SODAGE et SOMAGUI FORESTAL, faits

qualifies de blanchiment des delits susmentionnes » 22.

29. Le 15 decembre 2015, la Cour de cassation a rejete les immunites de M. Teodoro
23
Nguema Obiang Mange, et confirme la decision de mise en examen •Dans son arret,

18
Republique de Guinee equatoriale, Decret du President de la Republique n° 64/2012 du 21 mai 2012,
Annexe n° 6.
19 Le mandat d'arret a par 1asuite ete annule.
20 Annexe n° 1, p. 31.
21 Annexe n° 1, p. 8.
22
23 Ibid.p. 9.
Arret de la Cour de cassation du 15 decembre 2015, Annexe n° 7.
8 la Cour de cassation affirme, au sujet de l'immunite personnelle de M. Teodoro

Nguema Obiang Mangue, que« les fonctions du demandeur ne sont pas celles de chef

d'Etat, de chef de gouvemement de ministre des affaires etrangeres ». Quant a
l'immunite materielle, «que l'ensemble des infractions reprochees, le blanchiment de

leur produit ayant ete opere en France,a les supposer etablis, ont ete commises ades

fins personnelles avant son entree dans ses fonctions actuelles, a l'epoque ou il
24
exer9ait les fonctions de ministre de 1'agricultureet dfon ~ts•

30.Le requisitoire definitif du 23 mai 2016, qui demande le renvoi de M. Teodoro

Nguema Obiang Mangue devant le tribunal correctionnel souligne en outre que

l'ensemble immobilier du 42 avenue Foch a Paris « ne beneficie d'aucune protection

juridique car ne relevant pasde la mission diplomatique de la Republique de Guinee
25
equatoriale » •

(d)Les ichanges diplomatiques visant le reglement du diffirend

31.Parallelement aux procedures devant les juridictions fran9aises, de multiples echanges
ont eu lieu entre la Guinee equatoriale et la France au sujete l'immunite du Second

Vice-President charge de la Defense et de la Securite de l'Etat ainsi qu'au sujet du

statut juridique de l'ensemble immobilier du 42 avenue Foch. Il en ressort une

opposition de points de vue juridique entre les deux Etats dont toutes les tentatives de

reglement initiees par la Guinee equatoriale ont echoue.

32. Dans une note diplomatique du 4 octobre 2011, 1'Ambassade de Guinee equatoriale a

informe le Ministere fran9ais des affaires etrangeres et europeennes que l'immeuble

situe au 42 avenue Foch etait utilise pour l'accomplissement des fonctions de sa
26
mission diplomatique • Le 11 octobre 2011, le Ministere des affaires etrangeres a
repondu que l'immeuble « ne fait pas partie des locaux relevant de la mission

diplomatique de la Guinee equatoriale »parce qu'il relevait du domaine prive27•Le 6

aout 2012, en reponse a une nouvelle demande de la Guinee equatoriale, le Ministere

des affairesetrangeres a soutenu qu'il ne pouvait reconnaitre le statut de locaux de la

24 Ibid..
25 Annexe n° 1, p. 33.
26 Note verbale du 4 octobre1, Annexe n° 8.
27 Note verbale du1 octobre 2011, Annexe n° 9.

9 mission diplomatique a l'immeuble parce qu'il faisait l'objet d'une saisie penale 28•De

nombreux autres echanges diplomatiques auront lieu par la suite.

33. Le 6 janvier 2016, 1'Ambassade de la Guinee equatoriale, par note verbale, a offert au

Ministere des affaires etrangeres de la Republique fran9aise de regler 1'ensemble du

differend decoulant de l'affaire dite «des biens mal acquis »par voie de conciliation et

d'arbitrage, conformement aux articles I et II du Protocole de signature facultative

concernant le reglement obligatoire des differends relatif a la Convention de Vienne

du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques eta l'article 35 de la Convention des
29
Nations Unies contre la criminalite transnationale organisee • Le 2 fevrier 2016,

1'Ambassade de Guinee equatoriale a transmis au Ministere des affaires etrangeres une

note comprenant un memorandum developpant la position de la Guinee equatoriale sur

les questions faisant l'objet du litige30•

34. Le 17 mars 2016, le Ministere des affaires etrangeres a explique qu'il n'etait pas «en

mesure d'accepter l'offre de reglement par les voies proposees par la Republique de

Guinee equatoriale » au motif que « les faits mentionnes ont fait l'objet en France de

decisions de justice et font encore l'objet de procedures judiciaires en cours » 31•

IV. FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA REQUETE DE LA GUINEE

EQUATORIALE

35. Le droit international enonce les principes de l'egalite souveraine des Etats et de la

non-intervention dans les affaires interieures d'autres Etats, principes qui sont refletes

dans la Charte des Nations Unies. Comme la Cour l'a dit, la regle de l'immunite de

l'Etat « procede du principe de l'egalite souveraine des Etats qui, ainsi que cela

ressort clairement du paragraphe 1 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, est
32
l'un des principes fondamentaux de l'ordre juridique international .

36. Dans le present differend, s'appliquent egalement les dispositions de la Convention de

Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la Convention des Nations

Unies contre la criminalite transnationale organisee du 15 novembre 2000, ainsi que le

28 Note verbale du 6 aoilt 2012, Annexe n° 10.
29 Note verbale du 6 janvier 2016, Annexe n° 11.
30
3! Note verbale du 2 fevrier 2016 et memorandum, Annexe n° 12.
Note verbale du 17 mars 2016, Annexe n° 13.
32 Immunites juridictionnelles de I'Etat (Allemagne c. Italie; Grece (intervenant}, arret du 3
fevrier 2012, C.LJ. Recueil 2012p. 123, par. 57.

10 droit international general relatif a l'immunite des personnes occupant un rang eleve

dans 1'Etat contre les procedures penales erangeres et aux immunites des Etats et de

leurs biens.

37. Les poursuites judiciaires engagees en France contre le Second Vice-President de la

Guinee equatoriale charge de la Defense et de la Securite de 1'Etat qui, pour la duree
de son mandat, jouit de l'immunite ratione personae, constituent une violation des

obligations de la France en vertu du droit international.

38.De surcroit, par le fait de ses autoritesjudiciaires qui ont saisi un immeuble utilise aux

fins de la mission diplomatique de la Guinee equatoriale en France, et faute de

reconnaitre l'immeuble comme locaux de la mission diplomatique, la Republique

fran<;aisea viole ses obligations a 1'egard de la Guinee equatoriale en vertu de la

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, notamment
33
son article 22 •

39.De meme, la France viole ses obligations, en vertu du droit international general, de

s'assurer que des mesures de contrainte anterieures a un jugement, telles que la saisie

ou !'arrestation, contre les biens d'un Etat ne puissent etre prises en lien avec une

procedure devant une juridiction d'un autre Etat, a moins que l'Etat n'ait consenti a

1'adoption de telles mesures. Les regles de droit international coutumier gouvernant les

immunites des Etats en matiere de saisie de leurs biens sont refletees dans la

Convention des Nations Unies sur les immunites juridictionnelles des Etats et de leurs
biens de 2004. Elles fixent des limites strictes ala saisie des biens des .Etats,ainsi que

la Cour l'a a:ffirme dans son arret en l'affaire des Jmmunites juridictionnelles de

l'EtaP 4•

40. Toutes ces procedures ont ete menees en violation de l'article 4 de la Convention des

Nations Unies, qui dispose que:

33 L'article 22 se lit ain«Les locaux de Ia mission sont inviolables. II n'est pas permis aux agents de
I'Etat accreditaire d'y penetrer, sauf avec le consentement du chef de Ia mission. 2. L'Etat accreditaire a

}'obligation speciale de prendre toutes mesures appropriees afro d'empecher que les locaux de Ia
mission ne soient envahisu endommages, Ia paix de Ia mission troublee ou sa dignite amoindrie. 3. Les
locaux de Ia mission, leur ameublementet les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de
transport de Ia mission, ne peuvent faireobjet d'aucune perquisition, requisition, saisie ou mesure
d'execution».
34 Immunites juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. ltalie ; Grece (intervenant)), arret, C.l.J. Recueil
2012, p. 99, p. 148, par. 117-118.
11 « 1.Les Etats partiesdoiventse dechargerde leurs obligationsen vertu de cette
Conventiond'une manierecompatible avec les principesde l'egalitesouveraine
et de l'integrite territorial des Etats et de celui de non-interventiondans les
affairesinternesdesautresEtats.

2. Aucune disposition de Ia presente Convention n'habilite un Etat Partie a
exercersur le territoired'unautre Etatune competenceet des fonctionsqui sont
exclusivementreserveesauxautoritesdecetautreEtatpar sondroitinterne».

CONCLUSIONS

41. Au regard de ce qui precede, la Guinee equatoriale prie respectueusement la Cour :

a) En ce qui concerne le non-respect de la souverainete de la Republique de Guinee

equatoriale par la Republiquefranr;aise:

i) de dire et juger que la Republique fran9aise a manque a son obligation de

respecter les principes de 1'egalite souveraine des E.tats et de la non­

intervention dans les affaires interieures d'autres :Etats a l'egard de Ia

Republique de Guinee equatoriale, conformement au droit international, en

permettant que ses juridictions engagent des procedures judiciaires penales

contre son Second Vice-President pour des allegations qui, lors meme
qu'elles auraient ete etablies, quod non, releveraient de la seule

competence des juridictions equato-guineennes, et qu'elles ordonnent la

saisied'un immeuble appartenant ala Republique de Guinee equatoriale et

utilise aux fins de la mission diplomatique de ce pays en France;

b) En ce qui concerne le Second Vice-President de la Republique de Guinee
equatoriale charge de la Defense et de la Securite de l'Etat:

i) de dire et juger qu'en engageant des procedures penales contre le Second Vice­

President de la Republique de Guinee equatoriale charge de la Defense et la
Securite de l'Etat, Son Excellence M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, la

Republique fran9aise a agi et agit en violation de ses obligations en vertu du droit

international, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalite

transnationale organisee et le droit international general ;

12ii) d'ordonner a la Republique fran9aise de prendre toutes les mesures necessaires

pour mettre fin a toutes les procedures en cours contre le Second Vice-President

de la Republique de Guinee equatoriale charge de la Defense et de la Securite de
l'Etat ·
'

iii)d'ordonner a la Republique fran9aise de prendre toutes les mesures pour prevenir
de nouvelles atteintes a l'immunite du Second Vice-President de la Guinee

equatoriale charge de la Defense et de la Securite de l'Etat, et notamment s'assurer

qu'a l'avenir, ses juridictions n'engagent pas de procedures penales contre le
SecondVice-President de Guinee equatoriale;

c) En ce qui concerne l'immeuble sis au 42 Avenue Foch, a Paris:

i) de dire et juger que la Republique fran9aise, en saisissant l'immeuble sis au 42

avenue Foch a Paris, propriete de la Republique de Guinee equatoriale et utilise

aux fins de la mission diplomatique de ce pays en France, agit en violation de ses
obligations en vertu du droit international, notamment la Convention de Vienne

sur les relations diplomatiques et la Convention des Nations Unies, ainsi qu'en

vertu du droit internationalgeneral ;
ii)d'ordonner a la Republique fran9aise de reconnaitre a l'immeuble sis au 42

avenue Foch a Paris, le statut de propriete de la Republique de Guinee equatoriale

ainsi que de locaux de sa mission diplomatique a Paris, et de lui assurer en

consequence la protection requise par le droit international ;

d) En consequence de !'ensemble des violations par Ia Republique jran9aise de ses

obligations internationales dues a IaRepublique de Guinee equatoriale:

i) de dire et juger que la responsabilite de la Republique fran9aise est engagee du

fait du prejudice que les violations de ses obligations internationales ont cause et

causent encore a la Republique de Guinee equatoriale;

ii) d'ordonner a la Republique fran9aise de payer a la Republique de Guinee
equatoriale une pleine reparation pour le prejudice subi, dont le montant sera

determine a une etape ulterieure.

***

1342. La Guinee equatoriale se reserve le droit de completer ou de modifier la presente
requete.

43. Conformement a !'article 35(1) du Reglement de la Cour, la Guinee equatoriale
declare son intention d'exercer son droit de designer un jugead hoc ainsi que le

permet 1'article 31 du Statut de la Cour.

44. Le President de la Republique de Guinee equatoriale a designe Son Excellence M.
Carmelo Nvono Nca, Ambassadeur de la Guinee equatoriale aupres du Royaume de

Belgique et des Pays-Bas, comme son agent pour les presentes procedures.

45.II est demande que toutes les communications dans cette affaire soient notifieea

l'agenta l'adresse suivante: Place Guy d'Arezzo 6, 1180 Bruxelles, Belgique.

La Haye, le 13juin 2016

L'Ambassadeur de la Republique de la

Republique de Guinee equatoriale aupres du
Royaume de Belgique et des Pays-Bas,

M. Carmelo Nvono Nca

Agent de la Republique de Guinee equatoriale.

14 LISTE DES ANNEXES JOINTES
A LA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

1. Cour d'appel de Paris, Parquet national financier, Requisitoire definitif aux fins de

disjonction, de non-lieu et de renvoi partiels devant le tribunal correctionn23 mai
2016

2. Republique de Guinee Equatoriale, Declaration institutionnelle par le President de la
Republique de Guinee equatoriale

3. Note verbale de la Mission permanente de la Republique de Guinee equatoriale aupres des
Nations Unies au Bureau du protocole et aux services de liaison des Nations Unies du7
octobre 2015

4. Arret sur la requete en annulation, Cour d'appel de Paris, 13juin 2013.

5. Arret de la Cour de cassation du 9 novembre 2010.
6. Republique de Guinee equatoriale, Decret du President de la Republique no64/2012 du 21
mai 2012 nomrnant le Second Vice-President, charge de la Defense et de la Securite de

l'Etat.
7. Arret de la Cour de cassation du 15 decembre 2015

8. Note verbale de 1'Ambassade de Guinee equatoriale du 4 octobre 2011.

9. Note verbale du Ministere des affaires etrangeres et europeennes du 11 octobre 2011.

10.Note verbale du Ministere des affaires etrangeres de Guinee equatoriale du 6 aofit2012 .

11. Note verbale de 1'Ambassade de Guinee equatoriale du 6 janvier 2016.
12. Note verbale de l'Ambassade de Guinee equatoriale du 2 fevrier 2016 avec
Memorandum.

13.Note verbale du Ministere des affaires etrangeres et du developpement international du 17
mars 2016. 2016/05/25 12 ::4 2 /37

0144329878 0~963/ (16 pages)

lUilttt'wrtl
UruaLfJA!ItADt

COUH D'APPELDE PAIUS

Parquet national fimwcier

REQUISITOIRE DEFINITIF AUXFINSDE DlSJONCTlON,

.DE NON~.LIE ETU

DE RENVOI PARTIELS DEVANT LE TRmUNAL

CORRECTIONNEL

N° pnrquet: 08.337096017

N° instructi2292/10/12

Lc procureudelaRepubliqufinancier,

Vulcs piecesde!'informationsuiviecontre:

1)Teotloro NGUEMA OBIANG MANGUE

Ne le 25 juin 1u6AKOAKAi\1 ESANGUI -District de MONGOMO- Province de W£LE
NZAS (Guineeequatoriule)

DeTcodoroOBIANG NOU.EMAMBASOGOetde ConstanciaMANGUENSUE OKOMO

denationalileguineo-equatoriclllle
2emc vice-presidentnRepublique,chargede IaDefenseet de IasOrelede l'Etal

Dornicilie:MALABO (Quince equnLoriale),clisnna l'etuded'EmmB1ll ARSlGNY,
avoca!,203 boulevardSaint-GitParis (75017)

MANDAT D'ARRET (Mnndatd'ardutIIjuillct2012)

Mis en exarnen du chef de: blanchimentde crime ou dclil, en l'cspeced'abusde biens sociaux,
detournementde fonds publics, abus de confinnce et de corruption; (IPC du 18 mars 2014, D.
1860, 1866)

Ayantpouravoce Etsm~anuclMARSIGNY,TI1ienyMAREMBERT,Patrick KLUGMAN, J~an­
MarieViAL<\;

----~--~-----~~~·-· -·- 2o16 Io5125 1 2:7~:24 3 /37

0144329878 03963/2

2) Mourad BAAROUN

Nc Jc12dccemhte1967ATunis(Tunisie)
D'Ahmedet de MessaoudnGMill.

Intendant

Domicilie:27 BrooLouisRollaaMontrouge(92120)
De nntionalilctunisi'ennc

T.KMOJN ASSISTE
Du chefdecoJ:Dpliceeblauchimenld'abdebienssodnuxou d'abusdeconiinnce; (IPCdu 19
decl!.tllbre2012,D. 895)

AyantpouravO<:nJ:anREINHART

3) AureUcDE.RAND cpouseDELAURY

Nee le4janvier 19aL'HAYLES.ROSES(94)

DeRobertetde DeniseCRONJER
Gerante desociete

DomicHi6:chezMeMaud TOUlTOU,avocule15 rueduLouvreaParis(7500I)
De nalionalitcfranyaise

TEMOlN ASSISTEE

Des cbcf..,decompll ci tlnclliment d'abus de biens socia\ll'.ou d'abus de confinnce,
com_plicieeblancb..imted.etoumementdefondspublics: (rPCdfcvrier20lD. 944)
Ayentpouravocat MaudTOUITOU

4) SOCIETE GENERALE {pcrsonne morale}
Priseen Iapersonnede sortrepresentantlegal

Siege social:29boulevardHaussaParis(75009)
RepresenteeparDominiqueBOURRINETd, irecteurjuridique.dugroupeSociete Gencrale

TEMOlN ASSIST£
I
Du chefde: blanchimentdecrimeoudelit; (IPCdu 30juillet2015,D. 2S01)
Ayantpour avocnt:Jean RErNHART ll

I;j
5) FrnncqCAN]'AFJO i ~
. l
Ne le 2~cptem 963caSaint-Maurice(94)

DeRocci CANTAf10 etde CarmelaFRAlETI'A
Ge.rnnlde societe I
!
De n~tiona flratn~aise
Domicilic: cabinetdeMe JcunLAUNAY,7 rueJeilll-BnPigalleoPARJS(75009)

controle JUDICfAJRE {Ordonnance du 20 fevrlcr 2013)

Mll_ene~ame deschef de: cornplicit6de blanchimentdodetournementde fonds publics, recel de
detournementde fondspublics{IPCdu 20fcvrier2013,D. 923)
Ayanlpour a·voca:ean LAUNAY;

2 2016 I05/2 5 I2~7 ':2j4 4 /37

01443298i8 0396313

6) Mnrtinc DUMONT divorcee NICOLAS
Nee le 19om1t 1946 nParis (12eme)

De Robertct de MoniqueTAQUET

Geranl de SCI

Denationalitefran\-·aise
Domicilii! : 1n:JPrinccsscil Puris(75006)

LIBRE

Mise en exan1en du chef de:Reed de blanchiment de detournement de fondspublics(IPC du II
avril2013, D. 101!~)

Ayantpouravocills:Celine LAS.EK;

7) Robert }<'URF:

Ne Je ISaoul 1944aAlger (Algerie)
D'Albertel deMaria '&IherBONTHOUX : I
i ~
Ret!Clitc : i
I I
De nationalitfrnn~;nise I !
Domicilic : cabinet de Me Karine MELCHER.VWCKEVLEUGER, 14 boulevard du General i ~
i ~
Leclerc aNeuilly SurSeine Cedex.(92527)
SOUS controle JUDICIAillE : I

Mis en examen des cht.:f'lde: complicitblanchimcnl de detoumcmcnt de fonds publics, recel de
detournement de.fonds publics(fPC du II avr2013, D. 1019)
I!
Ayantpour avoca Kari:e MELCHER·VJNCKEVLEUGER; l -.
. j
i

8) Daoiel M)i~NTRJER

Nelc 5 noiit1945 aParis (15cme)

D'Andre et de SuzanneLART!GUAUD
Ret!Clite !
I'
Domicilie: cabinetde Me Marc Michel ROUX, 5 rue Grignann Marseille (13005) i

De nationalite 1huwaise 'I
LIDRE I i
!~~
Mis en examcn.<lesch,efsde: complicite dblanchimentde detournement de fonds !mhlics<recel de ~ ;
detournement de fonds publics(fPC du 4seplcmbre 2014, D. 2277)

Ayaotpouravocats: Marc-Michel LE ROUX;

,I
.I
.'
I

:~ 2016/05/2512:~7:24 5 /37
0144329878
03963/4

9) Berjrand GRA,NDJAc;;QUES

Ne Je12mars 195aSolanches(74)
DeJean et d'AndreeVJTTET

Conseillcreo gestiond'cntreprise

Domicilic: me duCapitaineBau~ANNECY LE VIEUX (74940)

De nationalitefrans:aise
TEMOIN ASSISTE

Du chef dcomplicitde blanchlmentde detournementde fonds publics, reccl de detoumements
defondpublic(IPCdu29juill2015,D.2795)

Ayantpouravocats:neant

10) Philippe CHIRONI

Nele'Pavril195a Pari(17emc)

DeRobert·ctdMoniqucCORBEL

Directedesociete
Domicilie: cabinet deMeHENJUQUET,13rue dudocteurLanceraParis (75008)

De nationalfnms:aise

LIBRE

Misen examendu @ef de:detournementde fondspublics(ier septembrc20I5, D.2847)
Ayantpouravocats:MichelHENRIQUBT,13me dudoctcurLanccreaaParis (75008);

PARTIES CIVILES:

-Association Transparency Internationalreprl:e, pacDanili~eBEGUE

Ayantpouravoc ~ l:amBOURDON

- RcpuhUquc du Gabon, represenparle MiJ~t rubudget, des comples publics et de Ia
Fonctiopubliquc
Ayantpour avocet:PierreHAIKctEricDUPOND-MORETTI.

Vu !'ordonnancede soil-communiquedu 2015Qaux.fins d'avissur disjonctionconcernant le
volet Guinee-equatoriale (D. 2838); ·

Vu lesr~quis iut7;ofl2015 aux fins disjonctionsvolet se rnpporaala Guinee­
equatorinen vud'unebonneadmirustJ·ade IaJustice2839);

Vu !'ordonnancede soil-communiqueauxfiusde reglcmcntpnrtieldu II aofit2015 (D.2841);

4 J.
2016/05/25 12:i7:24 6 /37
:)144329878
03963/5

At.tenduqu'il rc1mltede !'informationIcsfaits suivnnts:

1°Origine de Ia procedure

Lt 28 mars 2007,les nssociationsSHERPAct SURVIEainsique inFederationdes congolaisde Itt
din!.poraontdeposeplnintea\lprcsdu procureur.QcInRepubliqucdeParispourd~s li1ilsdercccl
detou~nc demecidsublicmelllien ca\lsc.plusshefsd'Et frcaiJset membresde
leursfumillcs.

Cette plaintc viseOmnrBONGO,ancien.presidentde IaRepuhlique<decedoee.juin
2009,DerusSASSO.UNGUESSO, p.re~ i~IeRepubliqud~ •ongo, Blaise COMPAORE,
presidentde In Republique du DurkinuFuso,1'codoreOBIANG,president de Ia Rtpubliquede
Guinee equntoriale, EdDOS SANTOS, presidentde Ia Republlque d'Arigoln.et plusieurs

membres.eleursfamilies.

S!!lonlesplaignauts,ccs''Elf.endant,u aprcsl'ex:erdcede leursfonctions,sut11cquio
fait acqnenr bi~m h;mtobiliS\t1e territoire Jranyais L'Onstitdespatr.imoines
mobilieparl'.intcmlcdiairede banqucsfrnnr;aiscst..'ctnmgcresnyadesuctivites I
. l
en France.Leurpatrimoincimmohilieren France, notammcnta Paris,de~tatd'tne
valeurconsiderable,li'aptinarparlursseuleremuneratiooffici alrlqued.n.1c.
mfunctemps lcw·spays ttuient conAdessysterde corruptiongenernlisee.DesJor11c,ux­
rncm c·scursprochcs,propriclairesdebiensou en'bt,euvenletresuspd·ercce.lde

detoumcn'lcde foodspubl(D.2,,10)

Uneimportante dqcumentatcoi:li ppuole~smield'ex~ repiesc, evoquantpJusieurs
biensimmobiUcrsdctcnusenFr.mceparceschefsd'Ei:t.eposeelll'eppuide cctter>Iainte.

Le 18 jttin 20une e1.1quereliminairc!cconfieal'OJfiCentraldeRepressiode Ia ! .
GrnndeDelinquance'Financier<(:OCRGDF)nVccpourobjcctifd1dcntifierles pamilluoiocsd:l
en causeet deten~ !eicndrtionsde leursacquis(D.75,79) j

Lespremi<:rcisnvestigatiLonfipnol'cxistcrFr.mctdepntrint dei.ldfvn!eur,

Ainsi, ur1pate atttolliobilede vehiculesde Jlixe, notammenlnux noms de WilfridNGl.i'ESSO,
neveu du presidenCongo,e~deTeodoroNGUEMAOBlANGMANGUE,fils du presidentde
!aGu\ncceqtt:itoriuleet mde l'agricuhureet des foretpaysusctmisenevidence.
(D. 80)

n esl eparlicutiappil{jU Teodoro NGUEMAOBIANG MANGUE u fait l'nc·quiention
Franced'uiiequinznine:de vehicl.ilespour immQntaotalpius de 5,7m.iUs~curos.
lla, pnr cxemple, commande nupres du constructeur, en Alsace, trois vehicules de marque

BUGATfl de type Veyrond'unmontant u.nitoirede plus d'e~tiDrou.'.ehiculcsont
eleaclt ee27~sevrle2007 (1.196.000 euros) et le 20 decembre 2006 (au prix d'l 0.1lllio.ti
d'curos)t;mdisqutroisi nmcersde productionau 30juillcL2etcommande(au prix
d'lmilliod'euros)uveoverseme.ntd'unncomptede 300.000euros.(D. 141)

De Iam~me mnniere, iiacquis en France un ve)licuh,;ROLLS-ROYCE PJnm!omLimousine
(381.000euros) lc 11fevricr2005, unMASERATICoupeFl Camhiocorsa(82.000c11ros)
le15fewier200.5et un.vehictJieMASEI C12(709.000ctJros)le 2juillet 1005.(D. IS3)

I.,mod:~H dtpasementd~cesvchicules sont npparusntyplqunatureaconfrrmerle'i1r

caractere suspr:ct.Plusicurs des vetepaycspar TeodoroNGUEMA OBIANG a !'aide
d<vircmentsen proveuont!ede h1societ6SOMAGD!FORESTJtJ.,guin~ce d'xp1oillltion
foresticr¢.

5 2016/05/25 12:~7:24 7 /37

0144329678
03963/6
Aucourscfe!'cnquctcpreu,npf!lricuuobiliercqnsequet}tmisajour, nux
noms d'inclf~cepti d'apaseniraux.families d'OmarBONGO ct de Di!ilis:SASSOU

NGUESSO. .

De tLOtribt>mpte·sbansocoa~tlfsetcIdentiuu~)Omsd'incisusceptibies
.d'npporux:fatnillesdescnefsd'Etatsmisen cause.

S'agis <e't1_ooNGUEMA OBlANGMANGUE,{es enqu~. oueetrsfonnes de
l·~x~ tiQecqeul:caeouVertenuxEtats-llnis, visantle f!atrimoincqu.el'intercss6s'ctait
constituee¢ p~.sD~49,15"1)

Poutcquicoucemlst1rt6rialmlsea causenqueaper.s'obtenirIacoiifi.ITiiation

ques~tlicsefdiatc:cxer couc~r)tPr6~ eendrCilr'etrang i~vildliuie
et d'in'lin~.junidi~iealeabsolue(cfsupra).

Le '·novem2001, leprocutcurde Ia.ePnris,considerantq\ielcs.infractions
~t.i hlisuf·fica'acpteclcla snieinteSs.ite,(P; 3·i54~51aun n.vis

• de classs~ ~itce~ile13lm~mbr2e07,-Pavocpli!i~ atstinfozque)cs
inv~~ti n'aaeltonp:ennd~mettrcevidende§ inti<\pe11aet ,Jlotamm<;n.t.
ceUdereceldei.Q:Umentfonds-puviseedanplainte(D.155).

L:e.2-s:e m08,s9r·labase des.memesfaits,vpresldede Ia.Republiquedu
Gabon, deR~ilbJi dquCngo·et·IaReptiblideG~ineeeUatoriale,l'asso.cintion

T.l"aiispnrehe1eilt6rnae·o:regNyGBWAMINTSA,ressoniss1aboualont
depo 11eplainte avef condepartciv ievnk doyedesNgesdinsth it~tion
tri,buoal.:QndatiCCParis.

S'i:lglssanlde. la 'ie sa oonslilulion de paJi~ssoiyjTiasarec~oti
1
intcrnillionai·apos6fCi1.r.esutel'inte. e l!C9ttdioasation des
dispositd~1'ariiele4 du .codede procedurepenale q;e parcivides.itiomd
as~o~2 y!tm pi:ec!lcll1a as·it'bc,taircv!blelo~q usfaiacnoni:es
portl\ient.atrdnteawdnteretc~Heola-niltpeur missionde dHenc!re.Selonelle,
lef~i~tC~rio<?,ai.esr¢e.\~ietqll. df()dsmcb:n~tfs~~a~acsaLde

laco!Tllpo.·ae~s.Na;ion$ av:.nli:etmenortattei:iJxintedcfend!ls
pnrcilci.cq~·ajit~~j'eri .lcnc~trrecm1Pagne·lut~ont Icorrn.ptl¢n
qu'c·l~onduisaiJ.

Elllestimq~s~plainte.~~~O] lparetii!)air~ceya e9eeaitetreadmise.

~a"S-fillriloiffJ rl·rctJeiiljiijtistif.nsso~jeS!lilslnt\ldo..,
elles.acv hare. ~n· la

Gr6go.ry'NQB~I!'I ae$xApquicntenqni-0!lStituereari.,enc;:tpde co
l'Etgil.b e;iaH~eis··atitdu prtjupel'sonrteilsquoJltede c6ntrt'buobl((
gaboaai~.

LeH aVril20saisjte.9oyenjugc~'inst porflsi'pncureut <JeIa.Republique
de'Pa?s·.p·~r~.qdci.~i;1irrt~e,2.)abilite

ParoidorliuiusmB.'i20Qdoyendes.jugi!sd'instructlona retcinila teeevabilite de l'aclion

d~Tr~i!.sp~rC!JC6·1 ecit.cmlaeG.egoa\O:rW:raincSA·co.li.
les doc.dm··vepar.'1\ss.ont·lestaient,notammeritpnr ses tr.avaux,.:la·rea.Jitede ses
obje.asiepr¢Y C~(~:t~i9.Jatoet.clUa.uieo:~Vjg~~ mci.nt1 cJQls!!s
metl pa~lasX:iilnet;.SJlecit;cl·onduitespour.larestitutiondes biens.dits <ilnnl
acquiclt~b< lis·sauntlUp,r¢,jperoc.leconom diqr~e;~CIq5pr eil~
infrapt!ons:de·rtaatte in)~elt6solle cud.d~~fe_etqaicrutiluaientle

fo11d memn~eC;ombqn.·m~cdait. 2016 /OS/25 12 ::2~ 8 /3 7
01402~878
D3963fi

Lcjuge d'inslmctiort a considere CJUsei lb com1ption·faisai!partiee,galementdes
interetsgenerauxde lasocietedontIareparaetr~ssu[lr~re m"iriiseublic,ce!nne
pouvait privcr une assocreeepccii:lleiour lutii:t'contreTa.cod\droitde sc

constft\lerpartiesiellejustil:init,enJT'esp deuc~rjudicepersonnels'inscrivam
direclementdanssonobjetstahiIa ajoutc qcettpossibilitede se constitucrpnrticcivile
garantissait encoreffica cc?eJu1eeJpe.)lttnl.'e~ga d'ueam~enilkiairc
au deadespoys cventuclledireci coecmec.~nrtcdCtoilrnements.

ll a, en rcvanoheJconsi#re que Gregory1\INTASAn'ap vasjstfied'unprejudice
personnelt direct·cvcritud~tourn~ de.n!ds. ubliprivaset~t'EIgabonais de
re.c;souel qu'ilnedisposaifpas d'uneoutexet"Gtne nr;tioriciviled~JEiatdu
Gabon (0.:28).

Le 7 mnj 200In procureurtRep\lhliqde Purl·iniclj~pp delcctldecisilimitaut

son recouru !.n;cevabillle de In constitutiodvil«derl'a.s~o 1'risaamicel)
futemntionnlFrnncc.

PiiarrCdu 29 octob2009, Iachainbrl~nstr decIcouor'appeld¢ Pnrls a infirme Ia
d~cis didon ydesjugesd'insu:uc~.declar.p'ecevnbliloQstitutionde partie chille de

l'asso·ciatioQ. Poeol.lcetleru~soei 1pew .'Ue1it~r ·iticec deTransparency
Intemadon1l n'nvapa,fourtli d!cJementjustlpeimet!ade rctcnir commpossible
l'e.xis(enceduprl!e nternlleget1est:,ulprejudicedopouvll~jpcvaloirenraison
de lacollliDfssioninfro, vist!Roornllrsuclteellen.tendaitlutn.'ctpas un
prejudiceper.sonnel.dusl;toubcausnuxintcreg6u~r deunociete doIareparation

etai.asaurpar l'e~e de llcion_publiquepnruii~s pt~cbJEllc. t\galement tire
ar~m¢ duta ue~l'i.nt.:rprdonnepa ap~u tiilconlesteeilupourcffcldercndre
~an OsbjetI'Mi.ficelcgel reglemC rll).iUs'grelll"lqlletnicUII!SSUjeSesC
Qssoctations.dtHitlidons ceqqnditibnsi 1eministcrcpun'avapas lc monopole de
l'ex;;;rdcede I'pubtlhets1lbulde !'associ€taiparlil.ltcmcqlleelln't, l~siit

rcccvablen linconstitution de partiecivilevisa:intergcneramcdontlministere
public av.aitInc(D.29).

Le9 novcmbro2010. stafuanWlpourvoformepar l'assnciation,htCourde cadopteon.u
une positioi1favorable AceEUea rnis cn..cit<:rgucks motpartpio~er.ade 1a

charr qe~'nelr-uctiontill(deftnitlArgede Jacorruption que IQivilecntendait,
scion scs stntuls, pr6vcnir.ct comhelle,les supposctabliics dtlits poll.tsuivis,
specini<;.ttreed etblnnchirtt:Frnl1t\?bienijnn pardeldetounicmcndefonds
publicseux-mcme.favor isrdespral.iqdecorruption tndistincts de infraction,
st."Tait.icn de tlitcnuseQ ~'assoc irntpar:>cI'ternational Francprcjudl~e
direct ct persen raist}tasp6<..1ducbut del'ol)desomission,

Elleict~s ssornvoil'anedu 29 oc\obre.2009 (~.ordonn6 lc;r:etdossieaujuge
d'instfuctd~Parinnudepourst•iwel'information.

:zL.'illform;tion

Le 27j111i2r0II., DnnielLEBEOllE. presl'associl.aetcntcndu en qua!itcdepurtic
civiin.~co.n!innletem1esde IapJnint.decembre2008en prccisant~ounssociation

disposrut d'eJementilnouveaux. concernantnolsinuncnt~scept!ned:alpnrteniril
TeodoroNGUEMAOBIANG MANGURen iusi!ltahl}:lourquedeo,tcs conrcv.atoiressoient
mpidernenpnse.iJoevileIadissipationdupatrimoincdes misen cause(D. 161).

Lo cr f4vri20tI, l'nssodantnml:i9(!elementscomplcmcntaires,concernant notam1nent
un immeul.eitunu42 avenueFocnPans (H)emeUJ>par oteaamilc OBW'I!G(1).Ja2

198).
7 2o16Io5 I2s12 : ~:24 9 137
0144329878
03963/8

Le 4 juillct 20Jl, le proc:Rcpubliqde Pnr(transmiderequisitionsaux fins de
qunlificatiou.Ua rappelc~ref;eir$sr "J'ass(letiiientrelntlf:;A!'acquisitionet .Ia

detentionen Fr;mcede biens mst imrnohilierssusceptihlrtefitl!! Jaces~s
fouds proYcnd~t"detoun:l q:l(n.·cblc~erut·ers,en l'C$peccen provenance des
Etats d·uGabon,du Congoet de Ia.Guinee. cionlui, Iaqualificationdodetournements
d~fonds publics.q~tpr!! p;rl'•:u4~2-e·1u.codepen.alp;6liiitpas applicable dans Ia
mesure on,supposcrlfaielablis,ils ncdJI'lstitu.dl:Loumcmecorrunispar des

perspuneudeposi!airesen Fml'H!l!p¢ub~ iaiuds dcl-o.urpese fonds pu()lics
etnmgers (gabonais, congolais, commisepar de-autorietranger(gabonaises,
congolaises,g'uinella~ai.cct*qu~lif ansi;q:cltsdecnJ.ttplet rec;elde ce.
deit11a estime par n.illeili:ique lcs qude confiancee! de complicite d'abusde
coi1fiaususceplid'cir~pjlli qu~e~csoumcm dtlolcsne poi.lvaicntetre rctenue$

s'agissandeWscommis~l'ctraugaqlcsctran~ acrreudicdevictim·ctrangeaits
po\lr lesq111li6nalcfra_nne'l!ptspilcabfeilellSdspositionsdesarj11~-6
et.113-du codpenalet que 9cliL;'ab·debiens sociaux et cord'abude biens
sociauIJ'e ~nsipen!ttcc~ril,ouval;oh9cmcquedessodeles contmerde droit

frans:ais.

flII CE.'tiJcsfailSVJiil.fpaintOCpoU:v.aicne((rCql')lde blanchim9Ude
reed, le blnnchime{rec~l Fenuid'eiielnibtc~l'aidd~"deitolinisill'elrailger
parUlttranger bienllrcl.e p~sdtJajustice fran, elant puiJ.3 1COlldttiOn
1
qu.clcs61cmetiudcd'orlgisoicrek~es!

Leparqueadonerequiquel'ihlonn~ poirq~·sn1~ nitsusceptibd'etqunlitdes
blanchirnentorece(D.·J9.) · ·

Ert l'etat de Ia pinicops~~ec·uetarjncivilctdes requisitions de qualifi.caUcm,
l'il.1r<mnudicira portsurde~fa iet~fnrlidecletoum -df:nmpub!ics, llbus
de biensdc:icl complidte tlsebienssociaux,abus de confi:tnceet complicitc d'abusde
coufiancc blanchiment et complidte··de blanchimcnt,rcceldefonds publics,
d'abuRdebienssocind'ab decul1anc;e,

Les enct\Ietd~.I.'OCRGOtlel~ ~·i tr·emagistrnt inslruro.upo~Jrs l~iu~re
investigationsquiouta·portifstrrlcsdiffirenl,ongolnisel equalo•guinccn.)vises
OllltsInplaintcavec;cqnde·par:ivile.

S'!1gi plc;snpecia luvoete~uatQ·guillee.rJl,e 31 janvier 20.12a-desrfaire 5ulte
elenl.cnt5nouveauxrcroltantdes·notesdie:Iacellulede renseigneliletits.Jrac.fmdes 7-
et 18 rn2011d.el110 .e.ldir~: nntoioeuu renseignetnentet des doucmieres
([t\1tED) d7.ouu20ll ct dr11ppode l'OCRGDFdu 4oc~ob 20e1,1~perimetrc de

l'in.tbrmaact~!en auxfaits nouveauxsusceptiblesd'6trequnlifiesqe rccelbu blanchiment
dedt':(D)93).

Courant2012, TemiorpNGDEMAOBIANGMANGUE, ministre-de1';1griedes fornu1s
momentde l'ouvert~cl'il)fonn~t dvtnltncoudsl¢pitqicedc,L.:emveice­

Presidedeft.iGuiu6e-equatorlnueIadefense'el de Jasi:curiteetconvoqun
plusft ceu~rf~utnij~.jtCdnj)n. is

Lc 13 jltillet 2012, un1uaaetcdclivuestin cnr;ontrc,contsucce·,evantIa
charnbre de l'lnstructioriconsillqdeTeod~ro NGUEMA 6BIANG MANGUCne

pouv-.itrctcndre·beneficicrd'uncquclcooqilcict.avoitrdusc de compnl1tiirect de
repondrawedemccon\'ocntionpremr !o~rautionvoirej>aurune mise eo eJ;amcnvlsaut
des<tctescommisFran car:,cadredesavlpriv~e.

Le 7 fevrier ·CUegaritJa·lur.des.infractiOJiset Ia grllndecomplexitedes.faitsvises, 1c

procllrourdRep!Jb dParsu'~.dssa~auprofitdu procurcurdpln R,cpubliqucfinancier
(D. 1859),

8 2016/05/25 12·~7:24 i 0 /37

0144329878 ...,.9""o
0 ..) b·/.;; ,.
w 18mnrs.2014, danslecadr!'executid'unecQmmissionrogatoinfcrnolionaucot!Is

d\me audience tcnue AMulago (Guinee-cquatoalaquel[les rnugistrats insln1ctcursont
assist6par visio-c{)nfT~,"', dGls"E.lOABL:\.NGMA.."fGnEetemise1exmnenpour
ovoin PruH(.sur ~erri nnoiirclot~r 1a9ntjusqu'aumolsd'octohre2011,dousle!i
cas pour une periode non couvecteprescrip npportn~onconcoursade1(lp6rntions
d'investisseJl;lentc:;nchesol.lde couvt:direcouindirectd'uncrimeoud'undelil,en

l'occurrencedes delltlld'abu~odabieueournementde:fondspublics, nhtJsdecoc~iunce
l.'Orrupt,n acqucranl plusieurs biens mobilicrs cl improc~deraatnacmcn\ de
plusi~ pcrltions de service, par le biais des fosocicteEDlJ!\.f, SOCAGEel
SOMAGill FORESTAl., faitsqunlificsde blnnchimcntdesdelitssusmenl8601866).

Le 19 mars 1014, un avis de cessationde reteconcernantet6emis pat le magistrul
instruct(f)1864). ·

Lc 31 jnillcl.2014, dans lc cadre de cctte procedurectuacltris¢c par Ia wultiplicationde recours
TeodoroNGUF.MAOBJANGMANQUE a"SilisiIachambrede l'insd'unerequ ~nvu.

diobtcnl>a.nnui!Joensamisenexamenc·nr.aisond'unc pretcndueimmunit¢etde voirdeclarer
irrecevableCO!llititde partiecivileinitiate::.

Pat 3n'eldu 11aofit2015, cettearete anmllee, le vole!de I'informationsa Iapporlant
Gui.nee-cquatorialcclotureet trafinsdreglemenparti(D.2838et 2840).

Le 10 novembrc2015,lcoonseHde Tcqdoro NGUEMA OBit\NG MANGU:Ea depose une
dcmande d'acte pour constafcr 1'irrecartielle de Ia plainte a-vecconstitution de partie
civiledeposee2ldeccmbre·2008pQurtous les faits n'etant.pas en Henavec.des detoumementsde
1
fondspublics, lincompetencedes magistratsinstntoleurdeoblancbimentd'infractions
commisestmrle lenitod'unEtrttctrnngerct l'immuuitepersnttucleux~fonc.tionsde
TeodoroNGUEMAOBIANGMANOUE.

Le 7d~ccm b0rc, le mngisitl.~t areetd'cnremblede <d~mand COsl,idcrnte
la Collr de cassation avail dcjil r.wtul!sur Jnrecevnbililc de ln constitutionde p[lrtiedv.ilc. It a
cstim6.q{!elcs autrcs dcrnundesnc figurnienlpnmti cctrpresentees devantie juge
din!itruclacestnde del'infonnation.

Le 14 d~cemb 2015, Tcodoro NGUEMA 0!3L~N MANGUE a interjeappel de ccttc
onlo!mnnce(D.3344).

Le sort reseilIa procedureest restcSnUD!,decisionde Ia Cour de cassationsaisied'un
pourvoiforme contrel'nrrelde la Cout d'appelde Purl2l015 uyaecar1lsr~quetes
enntumlation.

le 15 dccembre 2I!i, lu CN1r de cassurion n confmnlu Itno112015, validant Ja
rcguln drIat~cedut:e,cttpllrticureccv~h diJaoqstitutionparticivileinitialect
Iamiseen cxamede ToodoroNGU,EMAOBIAN\i MANGUE(documentjoint ennnnexe).

Uinfontlatiou judicinire apennis de dctem1inerIacompositiondu patrimoincen FrancedeTeodoro
NG..JE.h-1BJANGMANGUE,filsdu presidentde IttRepubliqucde Guinee Equaforiale, son
fi11ancemeptar le produit decommisen Guine.e·l:quatc1).Ellc a par aillcurspcrmis
d'ewbiir que ui l'interessc, ni son patrimoine ne pebencficid'unequclconquc
imrmmitep~n; ll. 2016/05/25 12j7:24 11 /3 7
0144329878
03963/10

2°.1. '-'c patrienoFrance de TEODORO NGDEMA OBIANG
MANGUE: lilpatri~o lJtlderable fin-parJcproduld~ delicom~l lns
G\iincc.-Equatorlnle

Narurcet etenduedupairimoine.

L'euqu6tepreli.roi!informalionjndiciaire,ont.pcm1isde detecter.identifierct :;aisirtau

moins en partie, un patriru~eioieumobil\i;rset d'unbien mobilicr, d'uncvaleur
considernfinunceple·prode:'cortuption,tiedetournemen·publil'abde
bienssqcied'ab du~o.of.iap.c~.

Achoque venueFqm~ o_ii,d'aborlogdanle:plus grnpalacavant de s'inr;taller
dansun hOtetparticulia~veqnoha Pans, via.uoeprisede particplusicursUl.S

·soci6l.sul s~oqro.NG,UF.MOl3IANGa pepc nas~compter, consti utuan~
patrimoincmobilicrde tres(D242..283,350A362, 389).

PolInperiq cm~prientrmars2000 et m·211,lceilude rcnsci_guTs:~cfam
·tral\ pumiisJri9 t'qfonnatiourclfau fonctlonnca.piquedesescomptes

bancai(D.24a 28?i'1a361). .

l.ors.deIaventcoilcc*YvesSai.nt~ cLierrBegtorganiseeduau25fevrier
2009par Chris"Pfan1,¢dotcrN.GUEMOB"rANGMANGVEa acqui169 lotspoun
montan.tlotal -de18.34.7.952,30curosa {aproc6durehOJbi,u~pliq uuant
reglemr.:ulcs1 jo)[email protected], soltI!lars70les premip!iyements,

-particls,ne sont interiemisiaren mars2010.Ces pn:;rtsnt pris loformede
deuvi!ementsd'unmondeL665.6 ~\',c6cun,adresaeChristie'sFii.ictefcs30
3Jmar.200.

D!:manihepruticul ·itpquemevitments·ontemiducompteouvertilia SOCIETE
GENERAL :B BANQ0.PeE Gl)INEEQUA'l'ORIAL(ESG~G dE)a societeSOMAGln

FORESTAL, societe'd'exploitationforestieresous le cotilrolede Teodoro NGUEMA OBIANG
MANQ~i al.t>rs- iep.l~':!i.egs ocesiantourn~sUlteri<;urcth.isicur5
autrvfrementsiOenlO.~lle~mi.e16RVI'2010(1.{165 eu6!)l,167eptembre
201Q(L~o56 17euis),l2(}septembre 2(1.665.638i:ut'os23scpte·m2010
(1.665.63euros e,qcl~o20re(4.25l.f.47,10curos)ei.le-28oelobre2010 (4.04L977,20
euros)'(J;l.-.4?4):·

Ellralsdesfoqt; pid.J!d.~~qaueqiltdrIaarluluriteconslafairepayerdes
achad~o:uvr esi,epOarieaeelle.dercnseigneTracfa conslddansa note
d\118·lsl11,_qt1ouvas'ade biensthatacquis.

Le1·3deceO:'lo1lameuisocieteSOMAGUll,.ORf..p, l'.intermede Imeruc

bnnqu;~qBG p.proceda~uyjrement 599.96 er,se~faveur de soc~ Diier
AAXON eCieAn.tiquitcsdans·Jecadredela ven(ed'objetsdntfnit !'objetd'une
not<l'infq nl,imnts911~D.495}.

D llJ,m~nt geln~e:Tofor,NGuEMA OBIANG .MANG'-JE13proGooa des achats
cou~id~ draaeli'au,dd,ez:nobid,e bijouxet devetemen\s(D500,506).

10 2016/05/25 12J7:24 l 2 /3 7

Oi44329878 03963/1'1

lln ainsi acquis du mat6riclvideopour un m_ontante 99.507,20em:os (factSony)du_
materiel audivid ~tprlnc~pa \tlecmncgclntPanasomi cQtiun montnnt depres de
100.000 euros (facture PHnusonie),pes vctcruenlsDqlce Oabbana pour un montant de 69.740

CUl'O!(facture PolGabbana adrcsseenM. NGUEMAThcodpro), !lesnbjdlld'lirp9UTuti
mon!antde 600.000euws (facfltre Didier AARON 8 decembt·2010 adressccnSOMi\GUI
FORESTAL,avenida de Ia Indepedon:c~/ Mpalabo Guinee Equntorialcuique deiL"j>holos
d'uncpair cdl~tureen bronze},moQtd r'e~cep (tarte,PiHgectVac}lcron onstantin)
pow:710,000 euros(factureDubuil du 23 octob2010 ASOMAGUTFORESTAL), plu!iicurs
collcc dl iQ~UVscro11 es montai).de1.469.28curosTTC, l57.3 curosTIC, 247.296

curos TIC, silintotade 1.!173.9eut'bsTTC(facturprofonnnChristofdu 2 fev1i201l),
desobjetsd'orfevrercont un serviaecaviarc!·unvasqtJiChampagM pour un montJJntde
72.720 eilrTI'C :factureproforn4Christfie du f6.vrl20i l), des obd'orrevrerpour
des montant:>d<t9.5.840eu·rrc e! J1,088eurosrrc, soit un total de 106.9i8 curos ITC
(fa.c pfofrrma3 Christofledu fevri1011),des porce1ainesjlourd'rt:tOJld¢ 146.144

eurosTIC ct 19.41O\lfOITC:;soiuntota!de 165.56eurosTtc (factureproforma2 C.luistotle
du2.fevrier20ll), deux·br6poUttminonlantde 109.499,99turos (facture.Chautrictdu30juin
20U).

L'es<e•tl•l•e c•sfactHretl•bcllas•nnom, ·•'adresdu4• 've•ueVocha Pa•is:

Lbrs4e sessejoUlsParisTl!odoroNGUEM"A OBIANG .MI\.NGU aEfrequentlcpa!LJ.cs.utre
2004 et 2009, jlparcxemple,regl587;8.3cur e11cspecea llbolelCril~oPa.-rs10:2.277
eut en~2004,202.214 curosen 2005,282.789curos en 2006,~;u rno2s07ct26 euros en
2008).(D..98)

11a aussinvestdansde gtands\-i..Bn2008,vial<tsocieteFOCHSERVICESi_t.anc)Jcldeux_
caisses de lcctu dass..Bordea\tx.Fiioos.-d.eb2ut9, une autrcomman ddp~lusfcurs
centainede milliers d'euretepnsseeparsonintendant.Aupremiescmcstte'201i1e ochete
un lotde Bdutcillt!vin.Ro.smt1Chontpour unmonlaotde 250.000cu•:o·p~ Pyi(lantc~e
soCieteSOMAGUlFORESTAL (D.499)

Eti.lre2005d 2011, il a achetedes bijoilnmontanttotnde 10,070.9l6 eurospnycssoit
par lui-mclll,e(3.699.837cwitspar less.ocictcsSOlviAGUIFORESTAL(2.320:833euros)ou
SOCAGE'EDUl\1(1."8 19.972euros).En20I0,iRainsi mibclcpour517.500euros de bijiIa
maisonChaumetPlace Vendomc nParis(P, S04,50508),

Le rnont!itotod~ses.acquisitid'oeuvred!artS,9bjnndemi"eotrf~vr eite200e7ct2009
a eteevalua 1.5.890.130euros(5,6 mlllionsau profit t!eQUERB~BLAI 2S9m illions
pourIasocietDidierMRpN, 7,2t::\1rQS.nsoci¢tJe.1LUPU, IOO,OQ m{l)ros·poI~oci¢tc
Dominiqu¢ LE MARQUIER et 20.130curospourInsocietMarie~P BO fmARD (D. 505).

Des facturesobtenulorsd'une:perquisitionont pern.chiffr5.545.927curosles depense&

somptuafrespaye ·o~rsson compte fil)par lui·niemc, soit par socittesSOMAGUl
FORESTAL ou EDUivi(D.500). .

Lcs invcstigntilOt\egalemcntcmtfirmel'exi:;tenced'una~tomob hHesQU commun(D.
238,239,329,407 a 433)Le 7 mal'S2011,JaDNREDa transmisatLx. agistrntsinstruct.eursdes
elementspaniculicrcmcntsignificalconcemant(I), 239).

!l I,

I 2016/05/25 12J7:24 13 /3 7

0144329878
03963112
En novembre.;des.:v ~Itmiblu·emots'qccnsiontl'\md~pres·de 12
_mllllse dollars, ac.11tee1at.oporents,enprovcucie·"Eratssi.av

l'neroderSchipot·{f.>ypu.r-~6esxp,or-!fut9Eguatlaepes4lcm~nt~
d'identification(d'~nimatri dCUliC\ietnci)p'·p~irr~lelv¢de
l'nnidesJi.!ferentsol.ender.l~signe·6 NtQBIA.qr.ilitaux Etats­
Unis,etle dest.eilaat~HiGr~ENY-resiJl!lLescnvqisetacomposesd.:
26vchic nutmobies.t mcidc.hixc P\¢~cn1antd·tmoutsric~ulia(7iQUlSi!-CS

vchicules-automobilesPeritautomobi.Merccdcs.5.ehici!iuton1obiles
Bentle4v~hic ·alu1so~Rolslyce-·vli.iculesautmpobiles 13u'gatti,I vehicule
auf9mobileA$tonMarvehlc·uforq Porci1i:hlcu.nutomobild~ thorghini,
velt iftJ1bic a~e$•,q-·Hrleym.to~e tlmotokPCNS).

La plus gr.anic.cvelii !-~ee~~,.ves1a~Gulnec.: auaIcou<nttle

dumqide decempre2099:·beu.ht Ct_nyo ~Aeblcm aore1aetion.

'feodNGUEMA ODIANG}viANGUetaa~a:varublem dinsrieo'ocmicsour
tinelmilortatdcciansdev~!b.ionu.p~suvienriuiscecevtcembt2006
pa,lbureaddouruldel>oN_e;.ne~rs,g-s' l~espoiltn preem1ann·de
dedo.uanellehieule:auFob~Enioimlpodrtlisl24d~etPI: IlJlede 1.005

M..NGUEMA OBIANGCe:veltieru~~ chcte le l7 o200pour:un mari:tant·de
1.33-5.ulnc:;. ·

U f#apparll l'il~ .:Vartou~·~t :~de~{Plsr'~neatio VrsIOuince­
equaloriak,et6·regulieremenparIa ptesid!,.ruipourdeexportations
tOlicemant-ded'~quis P.obilp. <Ut~tiles~lfisI~po1i..Eioaset

2006, ccs exp1nvaient6ic·.c;l(l.:'c ~umproCnig· l'ae'un avl.o11
detypeU.7dol.1in..'C.ruilbepii-'2.8t~·pt _g\inteaec·e!l[28
exportatioma~handis ceaqrpirpal'jnt~n \deaJrnturomulticourses51,
pourun mouttl1.4.S elJs3~s9sen crse_Ldi~1coneindhs.xporl dlitioli~
vMiicude luxe(D.501,502)." ·

tesrecherclansfichier-'Se'Jmmatd e-Vficta.tl)ac1mqieT~oro
NGUEMA QBIA'NGA.NGiJE-etitupi.i6t·Ceshl~utesmosue~v~uiehiuc
d~.maL rA.u.e..Ri'm!oeeNIJ'LO(iri-m.--icu.61Ql•7.), un vchicule de
llll)·a~NJtE m,Qdcnl~prccjsc {in'l734'fAC75),.vchic ~emarque
B.ENTLEY:·modeh1o~is(nm.1alrc94TAC 15)unvehicilmarqe13ENTLEY
m()dc.Ai;t(immarri'.l4e3QBK75v6hiculmorqASto"N,MA;Irmodelenon

pnkise'~tMn 67uQAE 15)un vehlcul1nnrqMERCEDEs.~qd CLlc0FLAS
(inunahj VcBB5)u~v1Qh7demurquMAYBAC:Hmodh62.(iipm 101PrEicul~
75),,'tinvelmarq}:ENTLEYmoqclcARNAGE(1mmatriculcllS1QGvch.iculc
de marque RQLLS.ROYCE'n\odelePbll.nt627 QDG75); un vdemarque
PORSCHE.modeicCARRER(immatriyule3S75),·'veh iemalr~1ERCEQES
trt0d~l LO'NG.ri;lrcule-Q\Y'75)unvebicude t.l1B.~N1'1atoeVc

BROOiq,ANOS (inll_natiiotM3,nvchicule de DuA$ERAT modele MCl2
(inUQatri.527QGR 1S)vehlcdemarqtFERRAJUtrto E;~lFERRARIfichier
stv{iniinat26QXC'75uhvchl cumaque.FEiUU\rocl599·or(itnmQtr'icul~
DB-600-SD},-un-yee marqueMERCEDESniadcle S(itnrnntdc1033WBE
78)un •·¢4icumarq:uVGATIIm9del1'VE\'RON (immql6·Q:XC75(D407,
408) . '

r.ei-twc~lingatpec~nisssionnairesautomobilesout pcrruprcrruercle.tercette
lisdL:conscqucP!lfd'autresyehic!)ledev6hiculesEUOATTIetBf;NJLEY).

12 2016/05/25 12:3 7:24 14 /3 7

0144329878
03963/13
Ce1tninsoetefinances, in1cgralcmentou p;lftisocietSOl\{!\GUIFQRESTAC,

nil !~~$1ld·ivhictilesautomobilesli.1ASEi7 unmalriCc17 QGR75 (709.000
euros), BENTLEY 1\ZORI-:imrnatr85~l·:s.J5. (347.0curos)ROLLS ROYCE
PW\NTOM.inunatriculec627QDO75(395.000curos), FERRAlU599GTOFi inunalriculeeBD-
600-SD (200.000 eurus), BUGA11'1VEYRON immall:iculee616 QXC 75~uros),6.000
BUOATII VEYRON ii11I1 WJa.ln-cX(1~.959 ero)4e~l<!fERCEPSAYBACH

immatriculee101P:XE7$(530.000curos).

L'adresse portcc sm 1es multiple~~cuuv~re!rcor-s<;l'en. aquoduit Jcs
enqueteurS42avetl(leFnc.arou.ouet6de<;ou\isuissaisisde nombrcuxvehiculesde
1uxeapparlenaTr.odoNGUEM.'\,QBIANOMANQUEelab!issaUI).lincontestableentre

l'interesl:e,son pare automol at1lculier(D. 483}.Ainsi,lcs e3 octobrere
2011,18vehiculcsO\ltomde1ux(::Il~p, locsrde.'i: u~l:venue Fochet dans
de::;.u'k!il.asP:u(16emeont.csaisis (Do416).

Lors<lc¢pn~h').a.potru 42avei.Fot ~~enquC!.trsnlnpprisque'feotloroNGUEMA

O.BlANGMANGu:e eta<!b! cis~Doly<lu!'c~I 1qqlls~r(epesehlculdeluxese
trouvaie~;:lntmansde sonhommdeconfiance.

Surplaceiiantr~u·1vis ie1embas~d d.G.wiee-Equatoct-d'uriavocatfranQatsse
presentimlcommc cdec;etEtnt,arrives dans un veliiculc nvccutie fmmatriclllationen corps

diplomatiqIt,~ntL~nt~c .!'operation!l'\netcours el Ia saisie des vehicnles en
4tvoq u~p1tin~ dipoeveniin~el'~ td;tunee-Equntor1ale malgr6 Ia -qualitede
propri dTt!.diNGeUEMAOBIANO MANGUE (0. 421).

Poursliivantltltlrsoperenqucteuontcon~l Iapesence dveWcul :uiyanls:un
vehicuPEUGEOT 607(21QYY 75,665IIkm)un veh.\cMERCEDESmodeleVianoCDf
2.2(565 QWP75, 56 35I un·ve~i FcuRAIUmodeleE11Z(26 QXC 75, I 4351mm);
v~hic BulTLEY'(325 RKM75, 6l:JUllvcbiculeFERRARm6dl tTO~(BB600 SD,
596km), un vchicufe BENTLEY{8575,6.1krutilvchieuleMAZERATinodelel12lC

{527QGR 75,2~i 7m),unvcbicuk BUGA1Tl(QXC175121a2kq~ ul,¢hiculc.B1)GA1TI
(W718AX, l 156 krn,portn.ntl'i<(specialcditiou669Madelor M.TeodoroNGtTEMA
OB~G), W1vCbiculePORSCHEmodi!leGarr.eraGi (388 QQB 75."-:Ilvchicule
ASTON rviARTIN(674 QAE 75, 3 946 km). Ccs 11 ''ctsailelets!ev(D. .416,
417,418).

Dah.sun.parking siw6 l8l avlot1u1,aParisp~me s)rlcClhp}acGni.louepar
TcodoroNGUEMAOBIANG MANGUE; a etcr~le vepresendesvehiculsuiva nnts~
vchlctROLLS ROYCE rn(I P](Io!loupe(jmmatricetn.ngletXB '5MIP nvccun
conlrat d"ns:r11nom de Theodore-NGUEJOBIANG), uv~hic uENc1.EYtn1xlele

C1briolet (143 QBK 7';, ancil.!itntnn\l 9l4.iACu75envcc un certification
dinimatriculaau nomde ieodor~GUEMA OBIANG), uu vebicule PORSCHE modele
Spt:edstcr {W 76.7tinvcbicule BENTLEY (118 QGL 75, avec unc copic.·de ccrtifical
d'immalriculationct unc q4'assureaunnoe de NGUEMAOBtA'N'GTheodore), un
vehiculc MERCEDES MAYBACi:f(101 ·pXE 75, 8 km, .avec unaopidu cheque
d'acquisiticn6.8 e\oS).

~n fia'apres-mimunis dclefl¢licnquetems ont pu con:;l(lleque le vehjr.;ulePORSCHE
Spt:cdster,idcntifie pardu parkingcommcappartaTcodoroNGUEMAOBIANG
MANOtJE, nvae~ eolontairechapg c.p1ace.L5sv~hic outeesaist;cnleve.s{D..
411,419).

Consfutaulqd~u :ciu1c(~ vcl1iccORSCHE CayenneTurbo865 RKJ75 et un vel-Jcule
ROU,S ROYCE I.'hanto1n627 .KI7S)mut\quuicnt, les cnquctcurs o.no desce9e
ilwestigatioilscomp!ementa422)l~onLetcdcconverts.du.parking situe nvcnue
Marceau Paris (l6eme), snisisctenJeves(D 423, 424). 2016/05/25 12J7:24 15 /3 7

0144329878
03963114
Pararredu lY noveni.20li;.chun\bde!'instructiona confinne la snisie des vehicules

automobiles.Le l9 iOJi,10den~ehi sais neet6re~ nlAGRASCen V\Jede leur
ventavanjugcment(D..637,708,879). i

Les investigationsont egnleiljour !'existenced'unpatJimoiilCimmobilier d'cxccption
compose~l'eu~iSemWdl_ ~lil\l0-b6ilcueFrchAPnris(l6cnie.),lieu clcresidence
jl
deT~!od NbroEMAOBIANGGUEMA aParis,doni l'adrcsscfigllrait\)Urplwieurs de!factures
d'objetsd<:luxe.iv~i. JP.l5l~5q.t1RO).

Lcs verificationsaupres deJagcri~erealeunces.Publiquesont pennis d'ctablkqu'il
s'agitd'unensembleimmqrausaged'habitation,construiten 1890,compose de deux graJtds

corpde~bdtii'tJev4dednqctages,i:6crr, nnsardeaiued'ub~tlm enfonds de
pHrccUesomposedgnrng ·cud~chaussecct d'unnivl¢gcmenau di!Ssus.Lespnrties
nOblesformeUitriplexdu lcr auelUgC,O.i:nprns·volumes,dequipemenst des
amenagements expeptionnels; EUes comprenuent une l;i~tdnl quatre gn1nds

.saloousull·omnnger,ehambredrri~ .e1lre 2etivironavec sallede bain tnaj.estuc.use
altetlasali~e·sn hoJ}tma~l!scptne~ qrufde.i;nm,ha,saloorie naoude
coiffudeuxctli~ pioeesmndleetplusi cernb~e!aisalidebains.

Le~equipemcr;t dct:oraiiod~tsncotnmeostentatoires(grandesfcneparqucl,is,

chcminec, atbre,mit:oirs,secouvertsde fcuillcsd'or,c(lrail,lTvcrroude tableen
Clboismassif).Le t<.lidx.'Spo·~c~cpoprs.'urt~c avc:eaetdcgagementsen
matbre.Entrlre?.-de-cba·cl'entre.,.dUplaetcamenagni11iu'unesalle dejeu et
u1~lcllcde ciucAux4emeet5emeetagesetmuvendes nppoitemenJsbourgeois,au 6cme
etaged~chanibrde ~erv docceert .Onetre·ovees.garugson·si tuc~\.lrdans

lcbatimenten fdepn.rcelle.

LusurfacetotalerepertoriecdiuisIado<:ada~tu;etfxeca2.835 M2. L'immeuble
esl decritcobep~f! d;unexcillencesituationnu.nordqu 16Cmearrondissement,qul\ttier

Chnillntproxin.titedClCll;ac;·GaueI.c;la stufacedutriplex,d'cnviron1.900M2,ct
l't:Xistd'nmb:!a cgeeupeme£tntcricliOOl,ptuiaet.cr,msicommee!nnUO
bien immohiiiort'resexcc:ptionnel.

L'acqui:;·dece·bien pnrTcodoroNGUEMA.OBIANGMANGUE,vial'inlc:rpsocietede

suis s~~,claircmeretr- nctnune!epr!'exploitationdu r~sspnr k.s services
fiscauxcellded~ocume dcco.~erlotdesperquisit~alis eeeslsse dansLocaux
·ct"~,~o dencuceayanadmini sttr~leso~3e!suissesc\ijlmprietnirea493,434
scclles INFINEA,D..762,.D. 765, declarationsd'implitnnn~Jae05rn2011,es
sed !S~NGtJEMA1).

Le 19septet 1n~1lslotsdl'.immeu 'nb~metacquisporlessocsui:;ses~

GANESHAHOLDING:lots cadnstsA'60iot401a410. 413459,Sb~ 543,54a
564,601.it672 acquis1c 19scplcmbre199monlutde 100 344 4461hncs (soit

~5;3tniilionsd'euros),
GEP OF-STrOENTREPRISE PARTJC.lPATISA lots eadastrcs-FA 60.lots.!i02,523,
~~f533,56~acquis le.19seplemlire1991pour un monlantde 8millions de :frllncs(soit
1,2miUioi'curos),

- RE·ITh!TREP.ISE:l9ts c;tdnstrc3FA60 lots 509, ~37,~540,549, 550,
5'5e601 A605acquile 19septembre1991pourun montautde 9 .900000 francs(soil
1,millionsd'curos),
NORD!'SHIPPINGANDTRADINGCO LT.D(rt!ferem:ecadi1stroleFA 60 Jots5.13,514,

532541 el59.2 .llcquisle 19 septcmbrc1.991pte Q500 000 :francs(soit
2,milliod'euros)
,.. RAYJfOLDtNG SA

14 2016/05/2'5 l2J7:24 16 /37
~44'329878
03963/15

Lc 18 dcccrubre 2004, TcodoroNGU.EMAOiJJANGMA~sdt~'! e'nquenclionnnirc
d~ sjog.!lQs !=~i~dq~tia acqileliats pour rnonlade 2.916.eurosLe 20
<.!4cembte2004, ll est aussi devenu pr(lpric\aired'soci~~atestur det!S

22.098.595 curos,creanc,e.itctenuepar soc.iePALL.""ES1ATEltd, silt1cc•1u.-:
ilcs ·:yiergesbrilan2004;ia..11caJ ti.t.rcpersonnel, Jessoc:; sisetcs
proprletaacl'cQscmimmobi!letpou~montado·zs.015.eurys.

Cette acquisesconfirmp~ rn rappcl.!iar cabinefiscalistesaiiJl.'occasion
1
dune oper.ition de perquis!ti(:lndes locaux !~F.RViCocen.tCd6tetlen<
totalitC.partspar lsociesuisse GANESHA BOLDING.II resulle de cc document que
<<Monsier ir,~sicd.<le.nt1!untrele~sptropri detl'je~rcdesaci.ioll!ide Ia
societeGAN}:.SHA:HOLDINGSA qepuisI.e.20 deccmbreexiste·unrisquepenal pour
le vropri¢lnl'imm~ du44.aenueFochasvoird'unubusde biens soginux,si Iagerance

de.faitde TeodoroOi3lANG NGUEMAest demO,ntree.

Entendussurce pdans1ecaddel'ex~u dunc!,r>nmissio) m .meaonaet.r~sr~
autol'~i~~ lsa,droin.~ i.storoisets~s(GuilladeRH~ ct RodrigoLEAL)
ont corlfm'nle!irverianhnnteure1aitTeocloNGUEMAOI3IANG MANGUE.

Selon Gp.llla;tmede Rmem,ei les:actionsetaientauine fait aucu·nedoute que
1'Ay3nt-drconom.iquede ccs socicleT~odo:NGUEMAOBJANGM.o\NGUE:D ne
s'est ~ouve sluvaielcon possessionphysique des al'orignmis i1lcs avail
remise~ Mattro RAf:BaR!afide ses mandats. Un avor.:atgeuiine s'cstplu!i

&ouvenudu nom, qui travavec un avocot pMeisMEYER, aetmoi:nenlnnemcnllc
depos'tt:e ces actionprec qussv~cil misbineendanJ~u.rl son¢mnda.~oit
dt::debut 2005 jusJ(decembre 200.COil aSi91OO..Clcs differliaV3Ude
-renovationau f:elridel:2a\l.eFolh(U.62).

RodrigoLEALaexpliququ'enjanvicr 2009ctecontacte par M.EOJANGconsdllcr
deT~dor NGUEMA OBIANGMJ\NGUE,portrgeretl'irruneubledu 42 nvaParipar
1i(!tr.nnedin5soc)¢1de droits:m1assavoir GANESHHOLP~G. GEPGESTJON
ENTREPRISE PARTICIPATIONSA. RE. :r:NTREPRISESA. NORD1 S})Jl)PJNGAND
TR.~D CO LO.Ta!n queiAYA frOLD.INSA.Le16fevri2009,lo(d'u rn~Qciul ntre

Paris, ilsnva.ientevoque le contratdneces socicles.Un motardkui:onllut
llVa6tsigncGccontrai coruprenailIagestionqes socdetactio~essocic !at~s.
tenucde ln comptubili\ect runsi.qtie le respectcleaosnvoirl'inscriptionau
Re!P.:itredu Coinn'terce(RC). Selonlui, TcOBlA~NG1G\~IAN a bUnach::!te
l'imrneublc a titre prr accueis~iinvi.tcsfamil se~'.tepaires el scs amis.

Tcodoro NOUEMA OBIANG M.A!'ifGUl'nppeluit lui-fnemdenpr.oblelie it eel
imtneuh(D.765).

Le l 0 moi201l, lerome DAUCHEZ,adinih.i,strat.euddeIasociete bAUCHEZ,
cabined'adminis de·nincuytt deienun mundatde geslion pour rcprcscntc:r res
propric!Jliresdes lots situes au 42 avenq_lev~Jitcprbritede l'inm1euble,

aia superfidetd'env 40004.o0m• .tabjen TeodoroNGUEMAOBIANG MANGUE.
Le tublrlcl DA.UCiiEZ avaitman.ede e~lion,de 2005 ~00l8o.rreprescnler lc
propl'ietairesdes lotssitues au 42 avenueFoch. Son iriterloculeltr,oc:cu}Janatu quolidietides lien.x,
etait 'leodoro NU(JomANG MANGUf.;.II s'souv~ .nla realisation d'importants
trnv.a.arle propriefai.reco.iirant2005·2006.porumtr;urdrez-de~haussce,ts au

1mtripk1cnt rpremier cltrois ~teag~g,qu'unappartemenl situe au 4eme d .S.erue
etage. Le cabiue{n'avuilpas reg!td~rsva1.ourl~upusgmn~ .arti.ernais avait
~ffi :ectaaux.ded~u axpartt:nlcnls~uI'CZ-de-cluP.our le triplex, les travaux
!).vaitterealises par le cabmet d'architectc-clccorateurPINTOelSemegissnnldes 4erne
eiag.es,lestravauxettnccomplis1Hrch.itecte G~ARC:Iorateur

Jerome DAUCH.t;Ze!<pl qutasoc~6FOCH SERVICESelaiUDCcnfite creecpour r6glcr
ks dcpen:sesdepersonnels (femmesdemenage,chauffeur...) (D 453).

15 2016/05/2512:37:24 17 /3 7

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03963/16
Lc ~tib niut.ris-des nppc1spre,~s,il.ngercirslnes46p~alislque les
honci~ ):.'~ aeiixtihut:omple.propte con.fiqu~ 1pls~iti~~yle:.r :I
viremen!sbancniresprovede1complesdsocietsu.isses,soiiuncfoir.,de Ia
:I
~ociet~.S fOREA.GALJf . .
l
Lefihancemr11tlaucihiaref:nde,g~ld.ubonimmobilicitrenalum~oynde
1hi.cmtncirovenant.directdeGuince-Equatorialea2007).cesdepenses etaient.I
pay6es·.d dk~ucI(~iml,nlinec v-~~;s~oitlohniurl·uverts nunom des
socicte~ aususd~caietDAUCn-IE,dministratemdebien.
~I
!I
De 20t)7·ll20li, FOCHSE~aIi•tjetotajtdepayer ]eschargenIagestionde 'I
l'inu iis:qebll~uit; dt::gesp·cfsci,UinlimentW' defondprovcnRt)~
cgalemcotde insocieteSOMAGU1FORESTAL.

En~1 :JeQ mll2011M'a_gnliAST estionpaclpat.ri,·!l.se~e la. societe
DAUCHEZ 1chw.geedegcsti<l~$.biens 4·velitFchsP.aua.·co~n ruaeite
de;p'roprie!illre.rvtiEMAOBtA.N.O:MA AN.rtde2QO$.:et·pe.usd'un

aneUeaajt.cf4~!affaiaGuiJI.~ ai.i adniu·tt~de'soc'ietes.Stiis~es. I
EllqV~ .!suitatea.ec MaiR:A:E .p~Rlol~g\toLEAL,n(?uvel,.actfders­slr.l.te
sociS eo·ns~.es ,etsoi1Il¢sn'nedesinemediai.aglssaioU!e.t:(mdeIple iI
Teodor¢..NOuEOBJ.ANGMANqtm:Iequ~l.w laaltpaf!lcqu~isn200va les I!
5oct e\.~·eIavel\..8~.~efcetufir·Opoorenvironm.lHd i~.~uEsosest
soUVCt\i~prnniierr¢ndezavec-Te }G~EMmA·OBlANMANG'Ui !nura2005h Ii
1Mt61CriU i.·,jlitvoquce,Jl$1a.ruitd.SOitravauavlitredse:-r.waux.
qu'cnv~~g d~~pl#ftAebn(p~:Q;.d fe:oprSierendei.-Vjlavaientechant;e II

leurcocirdiniesna·aiensuias.s\fusieuautrrcnd~- v\ouoe,i Criletn 'I
Bristauau42 aven foh aveTwdori),.'J"i0131AN G ANe.n.JEli~suivdes
t.ravat"la.gcstion de l'inuneuhle. Les:.lravaui de teriperTodlio gies~·II
NGVEMAOBlANG MANGUE ~·lbecPlNTQsoH~i~ec :tiemren.tl'in d~ssqnediaire
socictesrhil rv.i~lpa~ url~'b el2meillionsd•curos(D.454).

Enten 1:2meai 201.1,J..indaPINTOico-gei·nntdecorniAnlbertoPINTO,a
. i
cortfunh!.qsociea.ai~niv !ldi)tler <!lmm eb!edu 4nv.eFeocpourle
comptede TeodoroNGtJEM:AOBIMANGU E.200S,!ionrnnj<rrdomJoes <waitsolli~Ites
Pouteflectuert~va~4e."·rcn~ o~i.ljun;coht ~umt.medt~l'a~quc ilsilion
biens immobi\ienipar·JeodorbB.I.ANMANGUE.
'I
Elle s'eplusot.lyc;iconditionsdep~cr:nier .ass'enapo~etaIesuite.
qt.!eTeoQotoNOUEMA.,OBJf\{ANGUp Rvt flcidee precisede..ct:qu'ilvoulaH.U savait
notatilmqu'ilsavaich~ffee.c:;ryaU;;o'liri'pcprie!llire·et qu'ilsdispnsaient
I
delipiilils:Uie~~~ief~fec~ ·ta~trva]ldansl'iilllJlcublci:n·suileniquenieilt
triplex. Elleavail repc.NQtlEMAOBJANG MANGUE un~.di Zeflnltemps
deslriiv(D456):,· I

Les documesnis.dnn o.al~'la:SA.CabinetAlbertoPOorpennis d'etqu~ir
TeodprNGunMP>.'O~ MA:t.GU!Gait procaddeux acomptes d'l miUion d'curos
cl,acles 3 ruai 24jti.2011. L·abinet acliedi.bi tnlbllst objets dart.
pour.soncompt~9Y~ d.I:f;ed.·parordonneu 1~vr20illi:lmagiinstn.tc~cur
a t1rdonn6lasaisdep9.ssf,5sibienswobil(D.2045).1

Le 29novemb 21~~Anpe-So.lffi;:TR,ircc!riccde l'agcticede decorationGARC' ia
confume nvelesolli yCaJtnbm et.DAUCH1poweffecruerde!itrll.yauxde r¢novation
d'uuappartemetra~·s~eemge del inirueubnvcnUFocbaPurlspour Iecompte de I '
TepdorNGUE1vt"ABIA1'!0.~0U) ll1~uunositnave et~Q1mee. n 2008, le
cabineavaeteano\lv.cqnta cet~.is par Ia gerautsocieFOCH SERViCE I
appB~c nTCQdorNGU~A O;JIANGMANGUB..Ccdem(eravrutvouju tencontrcrJacquesI
dARCIA. iI

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Unchef pn~( aa!villitC.lctlcmcctagede l'immcubiccttoroercialccteilcio
1
cffec tueneq\~u,cimcsa tiiitcon# {I490).

I..'~ ncqunutquelnsocieOC!t S.ERVl.S.a~ttreee'poregilesdcpetise:ide
gcstion el de personnel deLe~~nvestie.bgcaiisondcmonlrc que Ia socic:!le
SOMAGlf! FOJ<.E ayu)\Lporti,B1.11ilids'cutTeod< ~G~UEoMAOBIANG

MANGUE c:stainsi appnrucomme}eseutliuc\lxsociTune ger:uttunbiea pl'ive
Prui.set !guin~s, entnti:,as.ix~lietione·comrncro deb2i,1.4s3~~io1,1
488). ip:erquisitiondans lcsloc:nix:de FOCfJSERVICESapermlsdeMcouvrit:de:;clocuments
revelanl Iavol9Tec.1NdGlE.vADBlANGMANGUS.de re!}dreplus opaqueencorelcs
liens.finil~ntles dHTcrcscrsonnes mor;<¥·"Iacreation uotanuneut d'uncsociete

holdiaSINGAPOUR.

Le 21 septem.bre Aurc~ lERcND-i:pouscDELAURYgerat:e Ia societeFOCH
S.ERV aIp~.innel'qqeceU~ ·"g~i.idein'~ppai dt4c:VteuFtcbaP;rr,l
Iaquuld'uniqesso deIesoci~>ui GssESHAE. llpfec iufi~dnguoLEALetait

Pancicgerad<:I~ocl ctqull5.fa..:s!·pres to~~jeruclcaiad~r~:AsIccs
socieSOMAGtJI fORESTAL, ajou'qul!sociceEDUM,egnlementsitucGuinee-
Equl\torialec\des[inatairedftctureiO1"1..
Ellea ind!it.·c.r Te<isp'NGuEM :ABlANG·M.ANGlauE i'VenueFoe~Paris.
c;o~ jm ouj\lille\ 201elil.patell'tri ppp~tn.<itsoc~ GeAN6E~~(b.

468).

L¢5 octobre2011'·lesenqsson\d~nouvetriiri.<es42avenueFocaParis. its
ontcqnstauri~eaduporcl1el'en tpr~~escneeeia.ffichettesde fortu!leportnntld
mentions l<RepubHquede O'uim!eEqual.orinle•iacauxde l'dc.l'irruncu~leardicn

leua explit1uc-qve!He·.hn~f etdeuxrerso d.l'mba;~addeRcpub~ llqu~
Guin~~-Eq~ seaatnrniasueplaaebotdd'tmvchiculcMercedes inmmtriculeen·corps
diplomatiqueet iipposeles u.fficssurto\isacces aetagcet depend1l!lccs
appartenil TeodNGUEMAOBIANGMANGUE (0475).

Uneperquiside!'hotparticuletreuHsee.Eldunplusicursjours, du H au 23 fevrier
2(H2.

Lesenquet e1ert~;c~c pa·!gO\lVemanemployeepar Iasociete fOCI! SERVlCES,
Paula FURTADO.TAVARES,qui a explique qtle 1eodoOBIANG MANGUE se

1rouve1Gl,linee-Eqtiato)ntre1evp~cse n~dux<Ilesemployesdeservice.

Un nvocat frn.d~t!, laprn~nl.nneetdel'E eqa~o-gu!rts;cp6tentepour
conlesler la conduite.de l'operatloncu raison de Ia protection dont bcnefic;ialent,selon lui, les
locnux.

Poursuivaut ~;pkat eteon.ue,on!Ulvc que cet hbtcl particulicrdetait compose
101pieces:reparticssur <pur une superficie !otan.00M~.Denornbreux
mobilir:rset tieuvrcstsaisis~55.56, 55.7,560, 563,514,et568,album
photographip,584). Lcon~tat sarliiiusont confirme que TNGUEMAro
OBIANGMANGUc avaitluJilc.l.ispon~cibien jnunohilier(b.5J3, D 5et

suivanb. 1400,1408,albumph6tographD, 584).

A l~iri aut:rdscment(ifl ionedant I'EtaGuinee-EquatoClllpermctiRnlde
pcoscrque cet immeuble pouvaitscrvircoromelieu dellnn;t~eco\wert.ffici

17 2016/05/25 12J7:24 19 /37
0144329878
03963/18

Lcs constnlationsont pcnuis de me.~drur~chaLS<lmptuaisealisbl pur Teodoro
NGtJEMAQ.BLJ\NOM.I\.N"G3.tipriv pndnntplu~i ~n1.ncrdeconftnncr qetnit
bienl'ocClldeslieux. tlOlat1ueteretrouvcsdes vctetnasculinsl'espdes

pl)nlnlonsde tnillt!36 (5 de marqueGUCCJ,40 ))OLC4,l'RADA,~Yves Suint
Laurent, 3 Louir;VUii1BURBERRY,2 l'o1CECOLLECTIONS,1TRUE REUGrON, 5
diver rl~)cstcsdtail51 ou 54 ~lmnrqtic OUCCt, 24 DOLCEGABANA,DIOR I~
PRADA,1GALIANO,1VATANABE,20Y\•eS saintLaurent,4 LouisVUITTON,3BlJRBF..RRY,
I BA.LENCfAGAet 3 divd~sp·ull!die1!(6 de marqueGUCCr,1l DOLCEGABANA,6
YvesSaintLa\.I.tent4, Louis VUITTON,5BVRBERRY;l GAPel I divers),des Polos de1ailleM

tmL (1 dinarq·VERSACE,GDOLCEGADANA, 7YvesSainLaurenIBALENClAGA,1
.ARMANI.et 1 diver:des <::Ostse!aille 52 ou 54 {4 de marque.3DOLCE
GABANA·,I Yvt!SSaint Uturent, .2 BURBERRY,4 ARMANIdive2•,•6~pnirede
chnnssurehowine tallle atil¢ricninc 915)pour laplupade. mnrquc DOLCE
GAiMNNA. C~ rTT!!e\cmnc1l;t,ous clememe taillo (54,pointurc 43),.pr»rtaient,pour ccrtairts

d'cntr.eeux;en.fil1\.0deTeodoroNGlJEMAOBJANGouleiilinlesTNO.

Le ~eQJoignagesemplo dy~neoictcH'OCHSERVICElravaidtnnsl'h6teIpurth;ulieront
contjr.que cct iriuneuble·etititutil. ar TeodoroNGUEOBIANG:h·iA.NGUE,
qui en !J.librdispqsition.

Entendul16octobrt 1011,Joel CRAV,mployco1nmechefdecuisineden.ovembrc2006
~ sep\einbt¢.4aexj>liqueavtra\'Ipourleco:n.1ee TeocloroNGUEMOBL~NG
MANGUE recmtepnribindel'agence.$p¢ciHDIGAlv11a Neuilly-Sur,Se.ine.

1
tor dupren.trendeL":'ennVrl 006il etdaborpassAl'ag pui.s'C dcphiea~
l'H6tt:lCriouiav;li lccparTeodoroNGUEMAO.BIANGMANGUEen personne.Cc
d~mi aynit.em}?auCi:.rectctri'aVllit comses fonc.tionsql1'adePannee
2007 eraisodes lr(lincoursdans l'immc.naindiquequechllquerleemployes
r!!Slailn:g6neral3 sem.aines.aveoNOUF.AOBIANG MANGUE: 2-3j<?u~"Paris
en.inoyeruie,puis15nJ.:Angeles, !'intp!liSgeneralementIademsemi1 tin~

Guiu&!...Equaiorialeeteliceneenrnal2008,raisode 6cl auvaises(C}asvecia
Piutendnhle,niaisn'6taitparti qu'enscptcnibre2008.

H ~njoi.l\6·twoir9bpresence';alise5d'cseleurosct endolsentanreglc.rdes
dcpe~ smptuaitesr:en.Pl!r.auprdegrnniliicouturiersde;Mout~iueco,~rTunle!

DJORrSA1N'rLAURENTou LVMH.ll savaitqces valises d'espcccs·provenaicnlde Guinee­
Equatoria..l¢\'nllcs especusenviron do millionsdollarTeodorNGUJ3MA
OBIA.f'MAiqGU:Ere~l qnsttnc:utto~spe etesportait avecIqicc:svalises.au,.Etats­
Uni$.Selwd\l·cc~rg~prolcrmildu busisu_perrPd..sn1scun~noflicicl, Tt;:odoro
N:GtffiMAOBIANG.MANGU.EpcrcevaMs.commissionsofficieuse.nrt de socictcs de
pe~< c]~l~pcoup padsD. 532).

~~~~ ie26()ctbh20ll,bidic1'MALYSZKO,nnciinajordomrle·Tcotioro NGUEMA
OBIA'NG·r-..1.ANEe~po aveitra.;>lourson comptenQvembre006·j>iillet1009
recruteparI.ebil'agenspcc.ialelGA:MEaNeu!lty-Su srcu.ale icrire~s.ll
)lagnges;du SCJ:!;iccct de scs.rcpas.E11i:(\isond'unouvcui:glisrit_cset de

mt:il!s ·aT~edprolGUE.MAQBIANGMANGUE, 1iai..ltren)ereie e.njulllct.2009.
PO\tavoir·.acc .orerployucaplusicur.sreprises en $qc·di~cti:vcues.r,
~vociliaiJst.tlaGenevetlesmodnljtespratiques-etdede:Ssocfets\ti~ ii es,
co~~q lu}edui ~nt:it bien1ededsiorutaireMALYSZK.On·preciq)lTcodoro
NOt.JJ;MAOBIA:tMANGUE menuit.la meme vie en france, mt:t EtaalBrei\il,f
resu11c&troi:mot<!!1~ pll.coke L)i~uSsiv<titubserv6desv«l.!sesd1:)\lfOSen

ctcn·dollars .P~~irc.dsdcepen ornplunircs,nota.mmc.udtesacd~gritndsn!:s
co~tw· di arenue Moo1aigUa expliq_uel1ucsen ernploycurnrrivrutde Guinee-Equatorinlc
1tYten·l¢nernl,.deux·_plaind'e~pe lc1~s.cpcost'abora·Paris,paux£tats•
tJnL i~~,rdg"p¢etlJr~_rom cuG\lie.-.Equnloennvi ros!~ asnn pour·veoir
rccuperdeuxourevalises. ·

18 2016/05/25 12:37:24 20 /37
Olt,43298i8
03963i19 I
I
Didier MALYSZKa a cslimcescspeccsil environ 10 milliousde dollars,TeodoroNGUEMA
OBTANGJ>.1ANGUr Eeg1aquo~i mu.lntspcces.ll najoutequ'tlpllrta.itnvec.lul envoyagt!

plusietirs mois par M et que sa fonctio:nde minislre dans son pay:;etait uniqucmentun iitrc lui
pennct dtb1n4id~r dupnssepdipiomotl'e.l·r~ciqu.'elapayc5.00curos,netpar
vin..•rte IasocieSOMAGUI. n n'avaitpas <lefiche dGpnye mais utl.iqucmcntun coutrnt
puisqu'dset<I~·l'el p\ldasinmoisar all.Upnxi:>flselolui, toutcdcpcn~c~
de thnotionnementdu 42avenueFochitt~esparlsoc1 Fe tHServic(D.533.)

Le.J6 fevrier 2012, Paulaet TcodoroFURTADOTAVARES,cm~en1aisonou42 avenue
Fo<:b0.Paris,etentendues.

PaulaFUR'J;ADTAVARESa exposqu'elletnivaillnitsur placedcpttisle lee aOO!2007,d'abord

comme.fell'Uncde chrupuiccmme.gouvematl(edepuisfev.ricrrccrutpar l'llgence
OIGI\MIEde.:NCu,iur Sein(9.quil'avnitmise e~ont rvcc'an,cie.gol,lvemnnte,
CatherinaDti;Ri\NDJ~suid'u,n.e av~ccollii¢nie ave~tmbau(!hcc.SoCO\ltrot
qe tr<lvnlla~~sigilpa,L¢g~r denFtCHSERVlCP..Elle ?vdebu aecun.salaire de

2.200puide 2:30~urp o~s,pll'cesoci ~~lJellaei~raujou~ dd4'0hueirosnel,
touj9ut~g lnFOCl! SERVICE..Ellca declareignoi·er1onom Ju proprietairede l'imrueuble,
w~ ulifisn(eur.CtantTNGUEMAOB!ANG MANGUE qui sejoumentrlrois ou quatre
foiparan cl rc:itnit.ptlid1uiesemaine(D.5$8, 561). l
. I
i
TeodoraFURl'ADO TAVARESf,emme dcbam'brcepnisjuZ()0,tetro at~Cu;n cntretien
avect~g~ra -niFOCH SERVICES,a confin,ncque.TeodoroNGUEOBIANG MANGUE
residar~liercm dans'hotp~h;ul (le5.9).
j
FOCHSERVJCE ayuntetcb~sti p>.eee~lobi!!i.nUli oiuii2aeenueFochaParis,

proprie~~Teq9or(l NGUEMA0}3IA.LIGANGUE,e! fi11anpar des societes coniiuercialeI.
de Guinee-Eq\mtorialace tlemier,geranon{t':(ecntepute snq\1eteurs. ' .

Moul'iJ3AAROUN, i,nterplson domicia6teinterrogesous le tiIagarda vu(D.
883et~uivf !e8dsccem br1.

Une perquisilion de son domipcnuide c!ccouvdiyerdocuments telaaiTeodoro
NGUEMAOBIANG MANGUE. elalliRepubliqucde Guincc-f..qUl.lcartbancaireau
nom de fOCH SERVICEainsi qu'unesouune de 1,950 cu~Jecen rmise.par teodoro
NGUEMAOBlAN.G MANGUE pourachetcrapparephOtogr.aphique.

!I.nex.pliqueavoir etesdlariedeFOCH-SERV1CE.jusi2.Depuisoctobre2!)12,ilcta1t
dcsonuaisala i::Ia societeS.Elt.UNISSIMAc,burgtlilrluplllrimodu prC:!i.dent
de IaRepublique de Guinee-Equa. hqualit6 de chauffeur,il av:lltd'..iondeu l'occm
ua.vaillerpourTcodoro NGUEMAOBIANGMANGUE,puisil a't(n:crutdeb u0~7pat Ia

soci ~OeH SERVICE commc respousabledu pnrc automobile,compose de 18dehicules
luxe..ilreconnil <rs-suquelques mois, cauranl10091~Qfunctionsgcrande Ia
socict6et s'etreaccupe du rcglctncntdes facturessurinstructionsdeTeodoroN(H,JEMAO.BIANG
MANOUE.

IIa confirquel'ob de~OCHSERVICEc!taiIagc$liodegcharges!ices3.l'imidu~~2e
avenuefochaPari$.admel!antqu'il.sd'~icoquillevidenvdisposantd'aucuf!ercssoUices
pmp~s O.l{clusivcrtlimcn p~.cesfondsguinecns, pr•Wctnmtpout l'essentielde Ial!tJciet¢
SOMAGU1 ~ORESTA ILa.rccontJuqun'~xi nsunaieteconomiqu!!!lireles .societ6s
FOCHSERVJGC:S et SOMAGUIfORESTAL,de teiie sortc que les factureseUibliespar FOCH

SERVICES1'etaienluniquemcll&crvrdijclificatifs comptnbles.

Iht~r suq1~e;:iuwinede TeodqroNGIUEMAOBJANGMANGUE, i1a rcconnu q1,1aentr
perquisltionrelmn;v6hicn1esct celle deJ'iinmeuuvcn11Foch,plusieursobjets de
valeur tli.blede mailrenvleteen).cvcspo\Jrl:!reraJa~side nelamba$sadcur

deGuinee~Equa tPnkiale

19 2016/05/25 12J7:24 21 /37

0144329878 03963/20

il a indique~u}'occasde rcndredesser-TeodomNGUEMAOBIANGMANctUE
en contestant ~iirli"aulicsalariesde FOCH"SSRV,Carc.f1tsqual~ficaL1fs
d'holniilede confiance et d'hofaide Tcodoro NGUEMAOBIA:NGMANGUE,

prccisanlq\le ce defaisa~onfi aanrsom\t!.II a requ~$OnrOleau sein.de
FOCHSERVlCEavaitdepul;secelui clesimpleresponsabledu pare automobileenprecisnntqu'il
ne .pou.vaitrefuseM cetadem~n .oq6'iln'n.ilu aucun pouvolr de d6cision en
1nbsencede sonemployeur.

Le .19decembre 2012, lors de .soride premiere comparutilllaintscstl
el(plical~insecatlcs sel"sepoli(D. 895In benefieustlltulcmoi.assist¢
dcs·c hecimplicitede blanchimentd'ab.usde bidesconfiHet de rc(D.
895}.

A4r61ieDERAND~pou DBeAtmY,\l j~n~fl \oslerg.iiillagarden vue(D.929 et

liuivants)le 26r013Ellaexpliqueaetccmbaucheefm10en quftd'assistantcdu
g6ra,deFOCH SERVl~ ·A'.I1'Pirr-qiucWENGER.Son co.otralde traveteavait
signen j'"w.20UpaMourad:BAAR,OUNcava.etaotidaau !lld'oct 200 cra
cettepenode ce'detagcrnntdelFOCHSERviCE.

Ellea confinn!Sque FOCHSERviCE6talt.chafgeedt:la geslionadministrativede l'immeublesituc
!IU.·avenuFocba PnrJ;1lie~- WAEtuERrliavaidcrnaode de ractusoci~te
SONlAGUlFORES'IA.,u'elsav itaT~od oGroEMAOBIANGMANGUE,pourregler
lefac\urclessalt ·~,ires.
-El:yaitrdementcotnpqueTeodoroNGUEMAOBIANG MANGUE eta«h:patrodeIa
socic.t6.A·ce~lJteadresslicopledtou~sco\!rriDa11scudrge.es fonctions,
1
~lll:nitcohslexistc.d'auonisomptablqu'es'etaitefforrectifier.

Courant.novembte201manierfoitualasuide tnillversotibnsdetsuspect<!!e.
.gCiaenplace, avnipris Iaplace de .iln'av&turetu1ctriNue de perclreson
cmplod'assistnnte

l\pnrti.cettepenode, elleadresses rapyortsets'etaitIac.omptab.delu
sqclet.ow.;nU<!ntrIl,.ellerie~n~o.nt NGU6EM1A;1neNGd oNroUEpourIa
prt:) fi)iasr'c;r;tulti2'-bave~nluvaioocphli>fonctiongernnjusqu'au
moj,.e.inai.20l2 ~,e~psa'!iipne FeCH)S~RVICE.

F.li~go11i qju~1c6iA~Ni decet~soci pc!ctieut.<vifements des socictes
so.M.:AGFOlRESTALet .EDUM,.dont ellePobjc~daL Ell:eoe pouvait.exaHquerl_
raison polaquellc·soci ~~gesaiethttgepel'jmni~ Elbntv.ipaschercbn
savoi.r:~ utJcI·~cxiistCHiSt!VItEc.ces tociet n'uvjaruaispen.scque
l'orlginefo.pdsetait::qaJ..layaitexeIe.instructiopsq\\i letdonneest
etn'av jaml~s~ppq{ ulstianormaldefacturersocicSQMAO:tnTORESli\Let
EQUM. . .·

El.!itC~ G\ehheti:mb2dJ,al'isde !aperqujsd~SOild6til,lle atontncte
Mour:adBAAROUN..po\jr,demaqd·de dei,IIeoagerles documents de FOCH SERVfCE,
i!.~p. a\ii'u\P?'tt.t

Ell riVD.Uld.esorr.flouIisooil:tuSERENISSchargee de Ia gestion des biens
appartc:taP~ures'iea~~,bliqMdeGuinee~Equatoiiu{e.

Eliea souJem\ne s·Mi:} qied)ipetil secrettruo.des aitaires persormellesde
1codtuo NGDEMAOBlANG·fv1ANCrl;I1te&nvoirappotSOcruicouades operations

de.&s~imu ct!l'if'oa(1de lljtifc1tom csongere i'(lrigde:; operntions
financieresprovennntdesetrange'ayantaucunliennvecFOCHSERVICE.

:w 2016/05,125 I2J7:24
22 /37
0144329878
D3963i2·1

Lots de son inteJ'n:lde premiere comparutiou k 27 thri3,d!c a mnintcnu etrc
devciluegl:rnote de FOCfl SERVJCb<.1:ars'ctrcconcentsurIa r6gularisationde !a
situatifisc delIesociete,expliqu:mlnvoirappris hdecboses sur lc fonctionnemenl
reelde Iasociete.lorgardavue{P:. 44).; .

Ellr!a bcnefjciedu sta\ut a~si6mseicef1lde co:mplicitede'-'>d'tbu5debkns
soeiauxet d'abusde confianccet de compliciledeblanchimeolde detournementdefondspublics.

1
La dtclaration des plus-valuespo201IIsoit po:;t6rieu( l'ouverCeiIapri!sente
procedure, pourcom.ptea TeodoroNGVP.I\1OBLI\NGMANGt.JE,decouverte lors d-'uno
pcrquisition au cabinet CLCfait;que.PlllteauraitprocMclc scpte m01r,u
profitdel'Etatde Guinec-Equaa·l,a cessiondesdroitsXll'ildetenait d~ocictcs
suisses copropriepourun m011tate·35 miU1od'eu rooprnuot.lcptix.de ccssiQndes

parts:etle rachere.. •ttnc~c~s.\opi'ralctom.Whabillagejmidiquc destineatt:nter
def<\ireeclul~cbienaune saljudlcjaire.

I.e 1.9juitlel2012, .lemagistrat i.pstructcura p~nardel'c.nsernbieimrnubilier,
6valut ·a107 milld'cur sQai,satedl'obd'urtoperationde plnccidedissimulation

ct de conversionde fondsprovenan((D;706).s

Le 24 avril 2014, un invcn!a.irede !'endCpe~edeisTcsdoro NGUEMA OBJANG
MANGUEuct6dresse,deuioillrquecedemie racquisil titrepersonnel,par lebirusdesocietes

(principnleme:ntlaeteSOMAGUlFORESTAL),ou.depr&e-M msb.eussu1vants:

des vehicules automobiles pou:rune valeur tolale de 7.435.938euros, tm.ensemble immobilicr42
avenueF'ocilParis achctc25 m.id'euros·debut2005 e1toutre ll millions d'eurosde
travaux(cabinet PINTO) pay6$entre1007·wievilaMlil,ihu(Califomie) a~nt~yril

2006 p~ai2r ;nillions d'euros2,878-euros dmc~•bl cel',o~j'r1ct de tablen\lx,
i1.832.356 curas.de bxt Vetementsel plus de 6-d•e~io~e~rst.sl\d.ivcrs.D.
2134)

I1a et6etabque pour cdep~ns e5s,39.322 curos .etcpayedirectellpar Teodoro

NGUEMA OBL-\_NGMANGUE, 14.769.983 cwos p.arIssodei-SO.MAGUIFORESTAl.,
I,593.964 par Jcs soci6iesSOetEDUJvl350~0 e37oen espece210.32.5eurospur Ia
soci6tcFOCH SERVICEc20,130eurospar IasociefcGANESHOLDING .D.2!34)

Laplusgrande partie'deccsdepeetrealisentr2005t:t'2007.(0.2134)

Le finnnccmei!licdupatrimoine

Enraison de son importance,lepalri1~odqdN GoEMA OBiANG MANGUE,valodse i\

plusd\u ~e~lainc de millionsdco~sls,entueeuesunm~ ccp,utavoir ct6finnncepn:­
ses seurevcnlilffici~ls.

Selon !e~h~ni requilis par lautoriarucricainI'intercpercevait environ HO.OOO
doJlalaran euSiCfl,ldern.inictillui Ctin~e parJa\tie 601proprepays, d'cxercer
unc nctivi~ol,l1nJ Lesicietlat.ns<mtpermis d'elablirque lt.:potrimoinesusvisea ete
fina nac~e produd'infractpenatea,·OJnmen pr cll~e corruption(D. 1025, 1032,
1035nl047,1o4&a·1116),

Le 15 jui.n2012, ks magistratsinst.rtransuwmliom_missionrogatoireioternationalc
aux autorhejuclic dEspign, ays n.yientre des~ies cconom.iql.lescavecI~

Gui:m!e-equaloriale.Dons ce cadetcproccden l'audition de:;temoindirigdes
ent..r aantrrvsie<Jyecet Etat, t1ota~venlesociete SOMAGI;JIFORESTAL.

21 2016/05/25 12j7:24 23 /37

0144329878 03963/22

l'edroTOMO,.clirigca;ocieircsticlcxpliquequ'unimpoleleetnblien In96
l'~r reTvecco.NGl.JEMOB~AN MANGllE comme consdllcr du ntirristredes forets,
d'abordparl'ih.terc'uhefmue cmrcspoaun servicedurninisterequi sc tn.:mvuidtnns

lcport ctsignils~uttori sec;tgrocts.cs taxesreo.:enanatu Gouvcrncmentcwienl
payees nuTrcsor"Aveclereyu·du TrescirPublic;iJfa!laitensuitese deplacerpour obtenirIa
signa~ .urd'autod ris<areienl.Avant l'arrivec de Tcodoro NGUEMA OBrANG
MANGUE,l'nutorisatioudechargemcntctaitdclivreeuprespaycmentuuTresorPublic.

Parla ·sujte,outre lepnyementauTresorPublic,Teo\loroNGIJEMAOBIANGMANGUE,dcvcuu
ministr,~•contrif.lltIecnt.pisesforeslaelup<~ Iy.0rli<mcspar M3 pour
:pl>UVoirchr,l.us ptecisemenlpIasign.oturede rautorisationde chnrgerpour exporter.
.la d'abre~u ·:!ia(ju~itea~e!ntdp1taxes et cimposepar Ia loi. 11a ensui1c
pcr~desche,<lb\U6s'iordde Isoch ~tM~AGUIFORESTALauprcsde IabanqueCCI

deGuipec-t q~tof~iioli'·aTJc1vU\.B.IA."'GMANGU.Ea directcmcnt pris des
espccesou desclicquc5etablismsocimtOMAeGUl.

Scion son clesir,en !>apreseledelt!guliregional clt:sforctsa dcmande l<lremise de
ch~~ .u~1m~ ta:_biuCeO~nBtVC\deJu.socitt6SOMA.FORESTALL.ot.sqtait

Ia,TeocloruNGUJTOBTANGMANOUEprcnnildircclt:rncntdesespcccsqu'ilcmporiaila son
domicil~.

Pcdro'TOMOapicc qiel'argcntpa1eodoro NGUEMAOl:liANGMANGUEsur !es lnxes
de bois necorresppnda,itpas.decequ'ilperccvaitcaril rcccvaitd'importautcssommcs
tl'nrgen.innjttessommeg<~:rparTeodoroNGUEMAOBL"-NMANGUE elaenli~

avec··ao~iSiOt.AGUFORE$t-<l.quclk.n'nvRiptasd'rbellc.c.c
De fnusscscci:tifavuieet·etnblp<Jj\t!!li.fierquecettc societeconstruisaildes routes
qui, .r~. na 'ioentlt!:lis.'Pnraillellrs,Teod<)roNGUEMAOBIANGMANGUEvt:nuait
librcmerit~;~ deIteservenlioraoIasociete malnisienncSHHvlMER.fon~tscs
llhres, seo_jc)ta~yiei!.d·i NGU~EMAOtBIANeMnt:T.e.edcntcE:mide

Iaconcessitlniioililee,cll<.lcpayerdit\":Ctcment.

Ces propOll~teonfimlpilr·CC'aulreschefs d'entrepretdirectcmentl&noins
desm~mcs fail.s.Celaresu1te·egalemt:utd'infonnationstransmisespur les auloriles am6ricaines
(03.25/22480).

Le 4 septi!ntbre2007, lc ministcrede1aaJtrn:.nisu serviceenqueteurfim19uis
une <<Demane'Msistancednnsl'cnquctcsur TcodoroNgucmn OBfANGeJont ilssocicsi>
resulteque les autorilcsjudiclniresamcricaines dctenoicntdes pretlvcsdemootrnnJl'itriplicationde
Tc:odoroNGUEMA OBlANG MANGUE di\Ils des trammcom~spou ddent.1itsde
corruptiond'ugen(spublicsttrangers,T:nqualitedeministredo l'agricullureet des forets,il rccevait

un salaannuede60.000dollnr.s.Or, cnlre le mois d'nVril2005 et Iafin de:2006, au moins73
millions de doUnrsetinvcstisaux Etntn:sonnom. Cesfondsnvnieutl'achnt
9'U!ler.esidenced. nlihu(Califomie) dont eteslimcu35 millionsde dollars,
eldim jet de luxepour envirOn33,8 millions L1residencede Malibucitait
acbeteaunom de SWEETWA'rnRMANAGEMENTINC,tmesocietenominnle,qui nvaitdonne
le nomdeTeodoroNOL1£MAOBlANGMANGU.Ecommcpresident.Ccdcmiers'6tailnu.s.;sier.1,

pour m:bcter l'ayjon, c~ocicaomeinnlc, EBONY SHINE lNTERNATIOtiD,
enregistreeaux lle!iViergesblitanniques.

Desrens~igu neitortlsluclisposie l'enqueten.vaajour l'origincillicitedes
fonds coiltrolesparoGt.JEMAOBIANGMANGUE.Les cnquoteursavnetinfonncs
qu'ensa qualiteofticicUc,TeodoroNGUEM:l'vL~NNaGaimposeune lou~<t.axc

revolutimiDaire»sur Ie bois,.en insistanl sur le fait que leOlovecments,en nrgent liquide
cheques nu nom de SOMA.GUIFORESTAL,uttc sfore: ulil~Prlt..dlc,vaicut
d..ircctcmectrcrnis.

12 ..
2016/05/2512:j7:24 24 /3 7

0144329878 D3963/23

Par aillcun;,cournnt notit2006,1i:adoroNGVEMAOBJANGMANGU.Eavuit depose, @presde Ia
Haute Cour de !'Afriquedu Sud, une dcelnration tcrile dans.une affnirc civile cxamin<tntsi !es

Fonds qu'il delenuit nppnrtcnaient uu gouvemement de b Guincc-equatorialc - un grief qu'il
contcslnil vigoureuscmcnL Dans sa. dec(am!ion ccritc, il avaii rccorinu que des ministrcs du
gouvememeut de InGuin6e.Equntorcrcaicnt des sociclcsprivces,lesqucllcs,aunJOmentou des
contrats gouverncmentnuxctuicnt necorcles,agissait:ntde concert avCtmngc socre..~

que, pn.r conseque«Uiminislrc d£0liVCinCTilfiniU\'CUllCpnrt importanlc du priXdu
contrntdanssoucompteenbanque')

Alors qu'ilprctcnd.aitque ccttc pratiqueetait licilc, Indec.l!lrotionsugghait aussi qu'ilrecevaitdes
dcssous de tnblc 0\1des fonds sous formed'unpourcclltagcsur le revenudes conlrats. Par ail!eurs,

eu egardiJlu reputation de lu Guincc-Equaa11sein de !a communaule internatianalc,
l'extrnotdinaire ricllCsSt'nnturcl!e du pqu'a Ia rnninmisde Ia famiUe OBIANG
MBASOGOsur lc gm.tV.:metnc\tl'cconomic, ilnc f~tv1<doutcqu'm)epatt importantedes
nvoirs de Tcodoro NGUEMA OBTANGr.-fANGUEtrouvail son originc dan.'l!'extorsion, k

dctoumcmcttl de fi)ndspublicsou autrcspi·utiquescorruptives.

Unc cnqucte du Scnat americainavait,parailleurs,fait l\1bjctd'unrapportmetle.c;en evidence
rapports entre TeodoroNGUEMAOBIANGMA.NGUE t;sessoci ~OMcAs 1.FOJ~ST AtL
SOCAGE.Entre:2003et 2006, il avaitbencliciesucon'J pal:Hircsde vireme:ntstmur

montnnt total de 4,6 millionsde dollars en provenancede !asociete SOMAGUIcldeESTAL
2,4millionsde dollars de lasocielcSOCAGE.(D. 534}

L'cnquetmncricu surue~;ctivjtesdeTcodo~GUEMAO .BL~G Ml\..NGUEetsesa~soc a.es

pcm1isd'icknlificr1ombreuscstmnsactionssuspccte:;onlienavec Je.systcmcfinancierfron9ais.

Fn avril 2005,<1beledoru1eurd'ordrcpour aumoins cinq virementsdilfercnts" clecuapour
montn.nde 5 908 400dollar"'depuis Ia SGIJGE surcomptenutncm 20001935.2823n In
11anque~eFrauce, ensuite su~:on urr:epQndanthezW•tchoviaCorporation Atlanticelsur

lc comptnum~r 2000055333au nomde First AmericanTitle chc:cfirs! American Tru1ilFSB,i\u
moyen de ccs transactions, trans:craux Etats·Unisnumoins29542.000 do!Jarsen un!;cui
mok Cerinim; deft1ndsauraicnl6eaacltctcrla resiaeMalibu{Calilornic).

En avril :?.006,et.le donneur tl'ordrepour trois \;irements depuis Ia SGBGE sur les comptcs
numt':ros2000193528235 ct 0()1100012 a Ia Banque de France, cnsuitc sur un compte
correspo.tldthez \Vacl10CorpowtionAtlantic ct:surlc comptenumcro071601562059allnom
deMcAfee !lilTnft,

Vcuqu~ tcnce. par Ia Justice arnericaine sude~.faitninsdcnoncesn conduiti1lu
signature d'un ur.entre le procurgen~ runlinis e~lreustic'.:umt:rdcT<!odoro
NGUEMAO.BIA.."\!M0 ANG1JE.

De cct accord, vnlid6 par InJustice americainc, il rcsulte qre~!un :;a1aireannuel

officicl gouvcmcmenfal de moiJJStie 100000 dollnrs et utilise sn position et son influence en
qualit.; de millistrc du gouverueniamas~ou:lsrde 300 million:>de dollnrs d'iwuirspar
l'intcnnCdiairc de corret de hlanchimentd'argenl,en violalicmdes deu.xlegislationscqunto­
guillCelmcet americninc.

Au travers d'i,ntcrrncdiad'eiiticorruncrciaila acquis de nombreux avoirs nux Etars
Unis, auxqt1eII~<1cccptede renonccr sous forme de clde distribution h une n:uvrc de
cbnhtc abeneficedu pcupldeGu.inee·Equntoriale.Selol~nnsde l'accotd,il devendre
.sn dt;!mcurc30 millions de dollars satM11libu(Californie), un vehiculc FERRARI et

plusi~ oujtsde collccticmde IVIJ.CLACKSON acquis avec des revcnus de Ia corruptiQn.
Sur c.cs rcvcnus, 20 millions de dollars dcvaientacunc ruuvre de charit6 ailn d'ct.rc
utilise!HIbenefice du pcuple de Guinec-Equu!orialc.outre, 10,3 millionsdollars
~upplemen leviine :trsaisinux f::tuts.Ueletreutdises au benefice du peuple de
Guinec-Equatorinlc dnns lf'.'llimitesnutorisccspar !a loi.

23 2016/05/2512:17:24 25 /3 7
0144329878
03963/24
[Idcvait cgalcmrtv6lectsort.irlcs a;Yoirsqu'ilpossedni\:tats-Unis, e.ftcctucrun.

pnicnie.ntde l niilliou de Etalii-Unis,represeutantln valeurdes objetsltl collC\."'tid
MlCKAEL .lACK..')Odej~ort 4csEtnts-Ur1ispour ctrc reverse.ad'uncoeuvrede
charitL'liccorda ega1emprevuque si d'autrcsavycompri:ile je.t Gu.lfstream,ctaient
rnmenes3.UX Fta.t~-lfnmin,.!'objetdconfi~c eat'nosisie.

l.es .investigationscmontre qu'outre Jcs paycmenls corruptifs rcyus pour uccordcr cle.s
autorisationsd'c11.poc,sdepensesenIiranTL>odoNGUEMAOB!ANGMA."\'GUE ont
egnlemenetefin~p pnrocpro9uit du detoumemenlde fondspuatrnven; dfonden
provenance d\1Tresor Pl.lblicde Guinee'-Equatorialenyaht trtuilite parInn SGBGE, filiale de
banque SOciETE GENERALEimplllllteoen Guinec-.Equ(0.1052a2075, scelle SGBGE
4, D. 1340,0.1512 et D.1513,D. 280l).

L'nrta:Jcctaildes relevesba.ncSGUG~ pour Iaperlode21l04-S,qisisen pcrquisition
dansles locaux dela S"OG1Gl:."NERALEo,nt m1sevidence des operations en lien avec
l'fu1alde s.onpatrimoine.

SurIap6ri6d2004-2( cn-e~ondana !'acquisitiondes parts des socictessuisses proprictai.rcs

<.le.Jiinuneu~2avenueFochflParis, lcselesuivnnon.etmisenevidence:

au credit, en aofit2004: operatiop.de 7.879.095.180FrnncsCFA, soit I2.01I.i ~ curos,
iutitulec DEVF0~1)0 TRF17576 corrcspondautil tm trunsli::rtde foods venant du
tresorpubliccquntO-!,'Liineen; iI
l![
1l
' I
- au debit, enjunvfer2005: eperationsau d6bc6mptepot1Liumonlant tolultie
6.25~. eu5o0ch<)cun. rnis de ces openont lmilsitc pur Ia Bautj\le des Etnls
d'AfrlqueCentrale(BEAC) puis par la Bm1qucdt!VBd'alinieotul'lc compteau
creditde la societeOPAEST.ATLTDaupresduCI~ dy1nnade Gencve. I

Pout l'ctise·d·1perode2004·2011;J>rcsde UOm!Hlonsd'eprovcnadu Trl:sor:Public
de Gq.fncc-Equaioria)erunsvcnu c.~edi l'c~mptepersonnede Teodoro NGUEMA I
O.OlANGMANGU.t!avant, pour partie, d'alimenterle.'lcompouvert.'iaux nomsdes
soci sutse)aupresdcabineDAUCHE7;,i!dminif)lrre l'irnmeuhledu42 avenueFoch. II

Christian DEUvlAS, dirccteuri SGBGentr2003 et 2017 n dccril le fonctionncmcntdu I
compto bancaireTcodoroNGUEMA OBIANG MANGl,TE.II ncxpliququ'il dispd'unt !
compte personn.elapprqv1s'itl1iquetardestramifeemisparleTresor Pubenviron
tousles 6 nWsuilela.Commissipn.;nicmenl: uieffectlousles paictncntsde:tsocietes
emmgercs outoc~ .nlatdes conltiits avec le gouveviaIn BEAC. Ces fonds ct.i.icnl
conscp:cs porB~~A (~anqitecentr9~etots·d'Afr\quecentrl'oue na out~nu que iI
. I
ces fondvena ~u,-re:ior,et·_pnsc parIa BHAC,il sc voymullerefser puhque Ia
BEAC ctais~ :umei"{iseque.L'pr.igindeesde\'aetrvtrifiee parTabanquc quirccevail
lcs fondS.Selotl.ltti, l'!ligeii.tih~-pltobicetade l'argelllpublic que "l'eodoro 1
NGUEMAOB1A,NG .f.-4.AN9UElL\,lptoiulirs~al linslirenrfanceDam ces cas,il
d6bitait JocoiflIa·BEAGqui CiaitChargede faire crcditer ldes beoeficiairesen
Francevinl~mpl ee. correspond'u!etdetenuaIaSunquedeFrance.11precisaitque les

trois quntrscesvit-emenllvaieet6vlreIImeme beoCficinirc.le crsbint:lP1NTQ,pour,
e~se1Hie Jioieum_hnt.hiens. .

Sesdecl~f ?nte~o~n·,c·~'lt TeOeUl·oarNA=VA RpOa,n.Sl<;islersIatete
d<!Ia SGBGE qui a confrrmel'exislcncede !clcfondd'ori gubniue \'enanlde la I.
BEAC ayancredite'le compte.deTeodQlDNGUEMAOIHANG1vL-\NGUEI.I a acpreciser, ; I
!
conuuepour jusiificr·l'~e'pppos fit;nouvemeni:sfiunncjersquesuspe cuc~.
Guinee-Equatoriale, le refus d'exet?\tlertihe operation fiUJiinembre de iant
1aruill.NGUEM/\.OBJP. tuit considete comme un monque ile respect synonymc I
d'empdsonnemeht. l
I
24 (
I
I i
i 2016/05/25 12J7:24 26 /3 7
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Picn·cNAHUM,qui a occupclc memepostacompter·del'armee2009cor1ftrccsel~menfs.
TJntei1tde justifier !'absenced'opncc:smouvemcrJfinnnc S.eh~llien raisode
l'etatd'insl:lb!litcde oGUPMAOBlANGMANGUE,il vala.itmieultne pas s'opposea
scs demandescajlpouvnia,toul momendeveniagressif'et dungt:teliXcl&en contact

avecluiatroirc:-.pr.s!'occasidecon"ocalions, lorsnevol!lapas donneson accord
pmtreftecwerdes vireruenls.LorvoyageinMaroc, il l'avnitmeJiucedbpulsiou malsccuc
:>ituations'tpaiscegl'l\ccill'inter\'entionde lreFranc((.eud

Le9 deccmbre2013, un lranspeterealia;esiege·de IaBaflquede France afin de.remi!;edes

docurnents rela8,son rO}cenqua!itde banque intermediairc. 11est nppar'unlors que Ia
pr~mi alcccenvaieu lieu ejuin 20Iavecime transactionder1juin 2011 de TeOdoro
N~IUEM ABIANG.MANGl.JB dun montantde 100.000curdbenCficducabinelPINTO.

Une proposition de declaratiiOl.Iavailetcruisemais n'avililj<:Leoncreth;eeen

raison«d'oneerreurhumnineintemcm.Un dossiercorupreonnt!'ensembledespiecesjusiiUcatives.
1JancairesconcernantTeodoroNGUEMOBIANG MANGUEpour Ia periode 2005·1t0nete
rec\lperepareuqueteur(D.2114).

Au vu de ces elements, les inveslig'at)o.rierrtsur la natme des relations entre In

SOCIETEGENERALE etsa filiSGBGE s'a~is d!Xolltllnt:mentnlY{>~et:tor~ple!!
1mncn.irde feodoro NGl}E1v1AOBIAMANGUE.

l,e10 janvier20 I4, Emmanu.elPlOT, 1<sup1\Usdn du departemenlB:mqueHor.>France
MctropoHtnine(BH1''M)e ln t.;OC1RTEGENERAtE, a explique que echllngenirc:lcs

differentsdirectems1dt!IaSGHGE~relacndeInBHFMile fai~ aseetnlernentparmail
ou par ttHeph<et quil avait etem.~ecertu ponlm;es. lavoi11insicteen contaGl
t~l~hor t~qguulvicJran-Mnri¢NAVARROpuis Jljerrc NAHUM,1..'11Voi3 fois par
semaine.Da cohfmnc l'exislenced\m suiviregulicrde Iapa!t du dcpnrtcmcntDHFM. Apropos
dc:i peratiobscr~ vu~escompte$deTeodqroNGUEMAOB.tANGMANGUE, iacxpliq\te

qncIa situationr.vaanillysen interctqu'mtaccortaciilVaetcdonne pourvaliccsr
operationsponr celies qui neteporlecftIaconnaissan~u direclcur filioetdela
directionde lnBH.FM(D.2055).

L'inspectiongeoet·alede Inbanquetcinfbr nes~ificultesposecspar lc i(mctionncment
de InSGBGHet avaitnqetitre, diligcntcen 1010 \InStiplacc,A L'issucdec<:llc·ci,une
1
11o1c.ateedu 23 mars:20alam:ntionde sa hierarchicelectablie ~1co P!CHsOU,
i.n:s en~co.rgducedossier.

J1resson deelement111~n·evidencelodeccltc inspecque Ia SGBGE.e(rutl'origine de
flux 1mancicrsvcrs !a FrancelepEtns·Unisidentifpar \lilt ONG briumoiq·atobal

W1tness, et pill'un comite d'inv~ ScJntdes~ltat:s-Und~s de app6rts incrinliuant
loriginc dfon~ enraisondeleur disproportionavec lcs revcnusofficielsde:Teodoro"NGt;'EMA
OBIANG MANGVE enquaHt6de tninistrCcs flux suspects proveilaientbien d'ordres de
virt!mt.pnss6spar Teodor(tNGUEMAOBIANG MANQUE. Sur plucc, l'inspecteconslnte
qu'u!tp:ar dtsio;ds presen~ur lc~omj> deeTeodoroNGUEMA OBIANGMANGlJE
proven.adu Tresor Public de Guinee-Equalortnissncotnucs.Au contrnire, ks motifs

mcntioruiesur les ordres i.levin:mcnts n'ecrediblDans sont:lpporl'inspectcurn
ajoutequele .l~diasnvaiedJjncommunique sur l'oricriminelde ccsfondprovcnant
d'aefcs clecorruption ou de.dcloumcment publicsnu profit du fipre:~iu dd anl
Rcpublique. Tl eefii:cti apper,~~rtpresentation U1ctw ·c~IaSGBGE avail
proc.:6ades virl;!meayaul pcmris ['acquisitionde differents immeubles, d'miyacht, d'unJ.c:t
pri ve1,ombr¢1.lse\s;oitqrcl\de luxe et uutrcsdcpcnscsexcessivcsqui,~vaienl'insprxteur,

pu ajustc titre choquer lpubliquau regadunlveaudedeve!appemeodu pays. 2016/05/2512j7:24
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Uinspectcura.vaitnotatelev6!'acquis9'JJnirnmeu,bBrosld'unevilaaMulibu,
d'uiiterrainntiMetde l'inuneub!epndu42ave~ ucec. our chllcunde ces bk:n!i.il
nv; ~uetaminerles facturesrecepis.WfFTconservesdansle .coffredu directeurde Ia
SGBGE,.I1a rappele·que47 milldoilarsavaietvires aux Etills.:Uiiisdans unprc:ni1er
temps en 2006 pour Pachat·d'unavion, meme si laru.vailpete fuiillisae. n

6g!!l ~~oe\ee.-~pen esressivse.TeodoNGuEMA OBlA.'MANGUEconcemnnt
l'ncliato'anliq)litespar \IOCpaIaVenlcauxcncMres dbpcrsant fa colh::clionSaini
;LaurentJBe·-1~i·enevidenclefair ql~o~lt deilosr6lc de lutte nnti-hlnnchimcn!
n'nvnient6tcopcrationnclsllUscinde IaSGBGE.

~edro"TOM cn.lU·esi la plaintcrelativeauS al aqquvcn~a trospcrcro\tsi
lc.iPr~~ dlsEtlsl·Uns'a.ccentuai.lpl!rtennitausmudetlnipidementuneligne
de~6fep ns~eertrnnsncl'pnsseeaet d'adrn~ositionpJusfcnl'egarde Iafnlllille
OBIANG ·nurisqde.subuncpt'C:SioendiatiqutlGitnipon.trtoufinr.
'
A compterdu 11fe\rlelG~ar4LdACAZE,PatrickLEBUFFF.eL.BrunoMASSF.Z,employes
I
pe i~OCJE OTEN],!RAL, netentend50\l~~reg demagardaV\ b~2076;\2110).
'I!
Le l~fevri20i4uu·e.per-quisn~r6alisecau ssocide h SOCIETEGENERAL£ (D.
2108),.U110.\l·UrllJ1arctreuUs c20 f6vricr20J4deremisedes docU!neotes
d<lttn\lllil.ctru:cicolasPICHOU,inspcclcurlSHmissimide.verificntiootin 2009- I
'
CQ\lti2010auprede IaSOBG(D ~061).

(.C6·mai2014, Nicola.s.PLC. esonnaisresponco.t'l'lriusein de lu S.OClliTE
or~N'ER GAitBI,dctaitamissioq\i~vn met6a.laSqBGE)Inplusp.elitefiiiuit:de la
SOCIETEGENERAtE. n npr~is qle son inspe.ni~evu.pasinitialemeolporlersur 1<1

fiun N G'ti~MABIANG mnisqu'ils'erCalAblemelocu,mcncta\taHeu.conn.adusanc
ropparturncricain-.rncinitUinleSGBGE.Onavaitrccmrum.d'etprudenenraison
d11contc l9c~:te!lHavaitPlavoiacccsil\C9!Jlptesbar~caei'eedroNGUEMA
OJ;UA.'NG:" e-eIaAocGtSOMAGUT.ll avait:mcsoninspectionsur place du 22 au
~~ )evr 20~0Asqn retouln~i .!rtotsa.hiera do-ras1utonp~rticu!iercgu'ilavait

decouverte.Tl.btaitre1oume.en Guinee-Equatmialele 24mapotirsesumi~sion
jusqu'aj~J l!10.Ja t9nlirbetermede su nolc du13 ruur.;2010 scl.invaitels
dcc.oU\'Crdte&dctpumementsproveocomptebancairesalt\1deTt:odorNGUEMA
O~~G MANGuE ~do Isoci ·O1MI\.Ge1t plprccis eemitnct.e fQndsveous
ali:m cec(dfrucomptedeTeotiotoNGUEMA011J.ANMANGUEpro>:enanloitduTresor
J>uhli.sap.ustill eC!.ordeidf.vi{ementscrediblso!di! viremede sod6te:;

d'exph:ii(atio!fJo.rescrMitclecomptdels;eeteSOMAGUJ {D2074).

Le 3ojwllct 20lSOCIETEOEN.E'.RALuetcco:nvoqeux.fid'interrogadepremiere
con)paiut\plour.av.P!S:COrantjattviera)d~emb 20e1en~ouC!IS :)qterritoire
ualion.alct-depuisuri.n couvertp;u.lnprescription,apporte t uneopemtion
de.ntscemenpedissim.ulati.e conversiondu produit directou.indii·cctd'unorin1eou d'un
! ~
d~l col'cpcce.e.n.pcrmiexecutionpar safilialeSG.BGEdes ordresde vifementSdepui!le
compte·otivdiani~t(Vrcd~cette :@ale au noTeodo NGU~)MA.OBIANG pourtles
11\0ntaestim6aC·llV.65 millions d'curosDdestination des Etats-Unou d~e la Suisse
p!i .d~·e·hi~{t~r~rr .i:J_

La banque et.~~tcr ruolg~ieque son dcpn1temcntBHFM;~pervi ll.tii!es
filialho:rs·rq dilg·ou)oa·Frn9pisMAITEJ,membrequ"CQ!nexecufif.acompter
deja.nv 2i8,ne·pouvait:Ignorer<JllcJecompte.ctnitalimentepur des virements eliprovenance
duTresoPublideGul!}ee-Eq e~dhioriinCttesercian,ol;~u lnsqitede droil
equuto~g SO:t!nGeUFnR.ESTAL. In societe maluisienne .SHIMMER, saus que ces
niPilYeni.sJre~ta ~pl,nJ.irSsteinpar une. opera¢c~n.om cimmercile ou
1
finan¢icre·libitepcmlc(lllnt a1nsile transfert de fcmdsprovenant de Hmuspublics, dabus tie
co.nfiat?t.com1p b~28o1.

26 2016/05/2512J7:24 28 /3 7

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03963/27
Le directeur jurircp~cs ee:ro11SOCft'TEGBNERALF..., coutcstc Jc1failts

parde &01etom1ement,J!illCXt.>rpluSicl¢1cmontrescntescom.t..nc C(antde contexte
mnisimpo.rtnapre~d Creonsidcra!ioil.

11ar<lppeque l'cusembfedes::op\ou!euoa~uts;mlieu en Guinte-Equntorialc,donsunc

societe dont la SOClli"lE GENdclcnnit une participatquin'~tpasisus son
conttol<;:.Cctte participelprh>pnr In SOCIETGE't\T EnRi9I ouJ998a lu
de!n<lldu Gouvcmementmuwaisu s'agissaitd'unepctltc ubri~tsuletentquoin!.
pcrso!Jncls expatl..SOC1BTE GENERi\lE detaipas m;ljoritaire dans .le con.\eil

d'administ crl:rtiientdu·conscild'admfnistrationetait pnr dtlBudgetde.)strc
InGuinoc.-Eq 1!,1jutloqelia~ceaao-guinee~tarielpresparnet~ditecteurs
adjoiuetle dircclcur gcncnilde IIistrdesign(lduqucl InSOCIETE GENER.ALE
etitassociee mpris_¢1ena en!tlpresidcn!qu con.scild1}tlm.ct lesdirccleurs
generaux adjoints. Vautsupervisioce~ ilt11ctllCOBAC, etait par.ailleuts dirigec

parl1ngouv~m 6_u_nto.-g\lint$en.

ilipr~i sue d'upolqde vupp~ratt ipiOCIETEG,ENERALEu'avaiLpns acces aux
compies tenus par SO.BGEct .n'availpas Jcs moyens d'exercerun contr{lli!sur les oper;,fion:;de

cettS\fUC qi!seln·li,6voluaitdansu11cotrepruticp)m,nrqup<\1u"ne imroixtion
tresforte des auto;aleSdnnslc fortclionnemebtde cclte partctAnassortidetout
prcssione_x.c parocseseme autorites sur les de gouvemant.Cc~cicmeutses
nve.icotd'aiUcursco_aconsid q.eIrslrlciureloetitcirenlile contr616ede fait par
Jesautorile1ilocales.

De favonpLusgeuemle, l;tSbCIE':fEGENERALE a considecequ'cllcn'avait auc.unmoyend'agir
siltles mouvcru.edc.mleconst aot~dseteur juridiquc a relcve qu'il resultail cles
deulatationsmahdata sordnud~1structure!pqueIesoperotidmileu no:cntte

porteea leur connaissanc.ca posteriori et que, des lors, la SOC'reTEGlWERALC, st:ult:ntent
nctjori nnpctm•~tlli::"men avoircu c.onnoi. i le departcmcntBIWMitdeai
fac;:spotadiqctalademande exprcssede la structurelocale, donner desrecornnutndatiom:.sur
ia gcsti~ud.lspositifanli-blanchitncnl,InSOCrETElle. pou~asts~.lJietrn

lel!Ueresponsablc en qttalit6deel'absem:edr;,su1vilocal de ce.srccominandntions.La
stntcture localeetant plocce sousln gon1pervi~edo1a COBAC c~de l'AM.IFen
charge dti dispositif anU-bla~eiineluzone gcogra_ppjquedans laqueUectnirbasee Ia
stntdlllocale, Ia SOCiETEGENERALn'a, pa~v0talioasc subsdtucr aux .nl!toritesde
tntclledestlUc"tlocale en chargede Ialuttcanti-blanchiiJ:lent

A ('issuec_ incrrogatofre de premiere compamtion, et !acee sousSUi!de
temoin assisl2801).

Lesil}\n;st ig~miin ¢sidenceIe.faitque le pntrimo1nede Teodot'llNGlJEMA OBIANG
MANGtJE availtgalem eeeinace par lc produil d'abus de bie(D,462, .scclle
n°FOCH SERVJCBJCL,D465 scelleFOCH SERVICESCLPIECES). Eracffet, pni.tuxelemcn
circuidefmn11cc drerlslndeperu;eset iedevide TeodoroOBIANG on~lassures
par defondsenprovenancnotammentde Ia societe SOMAGUIFORESTAL.rcltvedes

compte!tianc aeFOCr~SsER,V~ por Ia pCriode 2007-2011faiapparaitdes
viremen1sen provenance dsociteou~un monlantde presde 2,8 millions d'euros.

D!autrcdcp~h sc'Sonuellde 1eodoro NGt.JEMAOBIANG MANGl.Jontetepriscs c:n

charges, entlercment ou. particllcmeot,par la socielt SOMAGUI, tcllcs que !'acquisition de
nomh~u vx.icu!Csautomobiles{MASERMC 12immatriculce527 QGR 75 d'llrievaleur4e
709 000 curos, B:ENTLEYAZURE immau-iculeeS55 RCJ 75 d'unde347010euros),
ROLLS ROYCE PH..t\NTOMimmntriculec627 QDG75 d'uneva395000 cn_r,E.RRAJU
599 O'rO.Fi iinnuitljculee BB-600-Si) d'un200000u~uro BsQ,AlTI VEr'RON

immalri 6c6QXC~e5 d'unvaleclc1.!96.000 curns,BUGVEYRON immatriculccW-
7LB-AXd'unc valeur:-de 1 9C1trel~ERCEDES MAYBAC'Himmatriculee 101 PXE 75
d'unovaleur de530 000 curos.

27 2016/05/25 12j7:24 29 /37

0144329678
03963/28
L'expio !edocuoentsremis paulor aier~ancsa permisd'.rn outreque, en

2004d~~ l'avociitctcTeodqroNGUEMA,QBTANGMANGUEavaita!'avocalde IaCity
National Bank de BeverlyHills .que Ia sommede <.~oll0prtscnait d'unc
;;otJl,~gni\si\jr&essocietes SOMAGUIFORESTALSOFONI\,bM6c oG\llncc­
cquatoriale(D, 213.5).

Conscicntqu'illui serrutdifficifcde contoumcindict;sdetnontnUllqu'1invait

acgujs et financeen FnmcclJP:patrimoinemooiUcret ltumobilicrconsiderable-provenantdedclits
cmnmisdans son pa1s notamid'at~\ an1ap~ohite, Teodoro NGUEMA OBIANG
MANOu.E ~·~x~l\tp S.sieeelss!uueilmunitepenalcdontil prbeotficetr
SilIaprolc:~plomal SAgtciaatceJlli.\Iim.jnc.

I/informa(ion ju<,licinircon~erque ni lui-tneni.e;nison patcimoinc:n:e pouvaicnl
pretendre beneficicr d\uic qtlelconq\teirt~l'echtalapcojudiciaire en
France.

2°. 2·Le=stndel'eodQroNGUEMAOBIA}iG MANGUE ctde son
pri.tt:hrioineen Fl'absencc d'immun.ite

Tc9d ~-roEf\1Of3W-1GMA.:t'!GE,inisde 1'agricetdesforeaumomeul de
1'q1ivetdel'infonnajudida.iretnonlir1~:1:ma2012, papresses prcmien:$
convoclitio. 9P.xc;vie-r)sdnt.lrGuyle•Equaior,uilrgedd~fe t se
ticIasecuritede l'Etat(decrendad\t2mai201~). ·

1
Pendanoute dun deeihfomiati1adeploson t.ne, ia ses avoca(sa, ne pas
s'expliqsu~~f!nctaprcLenbeuef d!11ii~rtmpueniIletson sldeminislre­
puide2emeviCe-presitesonpayDe Itnem mani~ ;a souteC!Ulesbiens sa.sis,
c.omnie pn~t'~tpate\lier,J'aetpemunicrcj!Icga!e.

L!!lb09toh.rI, Is!'r9n·proticduni.inide.affaleu-angha?teintel7ogepnr
les.magistratsinstructcurs-i~vc:otsiueunteet ~tntdu:imm¢ubles.ituc4Z
ll.V ·~ohi·Par·l.Q~ :(?e00)'l:1.octob2011, ce serRlndiqqueTeodoro
NGUEMA OBIANG'MAN'GVEn'Ctai.as un agent diplolnatiqucen fonctionen Franc;eet qu'il
n'eliliteoregiseuP·ro\ocnld.evidesloletrctmsi ~oetireiY1itu droit
CQmmun(D. 40i)L'~imm n'au\jlcis par a116tereconncOlDlrelevantde Ia

missiqdij:ll~ de,i.tR6qpic.cbeuieeEquatoriale.II .de.vaildone, lt)i nussi, etre
consi ~o.mmrlevantddrocommunD.401),

Suisis pru'Teodoro·NG(fa.tANJANGt1IaCQud'app1l pqCqurdecas!iat\oq,ont
clt~~e epcnrtpercJteIrId\iedrrierehiqcclui-penspouvoir ~tran Dher

551,695 &..,05186~,. 220)1,

Convoque p}u~ic ·teprid~irectp uepa~lq voic diplorpatiquc, par Jes thagistrnls
insfl\ llcs'e~srti'1acensenvtclioh.

ConvoquJe~~:·ja 2n1vioru:epremierecomparuijonprevuele Ier mars 2012, il u'apas

~;omp aD.uSJ:}

Convoqudertouve .lu1:.iPU9~tlf'p1s2·a,tagecon)paru(D705).

Tinuitconequencdeli~6[ail Jesiaiiftsnsliclcursdclii!clJjui lkt 201·2,
unm;mdatd'arret.u.soo·e.~odo;NroEMA013IANG MAN.OU acontescetn<mdHt

d'ap ~~tr.9·~!aurne ~nlu!Jlti~tc.

28

--------~-~ -------~--~--·-----~ --~~--- 20i 6/05/25 12:37:24 30 j37

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03963/29
Statuant sur celte rcquctc, Iachautbrcde !'instructiona exposeque si Iaconlmneinlemationa!e,en
I'aQ~ derdicositioint((rriatiCOJltr 'oproeh I.poursu destEats devant ies

juridictions pennies d'UnE!at ett-anger,ct que cettclUXorgancs et entites que
consti!ucrH.l'cmanotionE~u1aiosi qu'a 1age!Jtsen rai.soud'acles qui releve11tde .fa
souvcrainctcde l'Etntoonceme,ceprincipetrouveses limitesdansliexercicede fonctioMetaiiqucs
(Ch.Crirn.19jnnvicr 20l0, 14mni-2002.e!23 novembre2004).

En l'esprxc, lcs falls de blauch_iirrel~temmlis sUJ'k letritoire nnti.onalfrun9ais
s'ngit:>dfe l'ncquisilion de pmrimoines mobi!iers ou ·inimobi!iersH des fins exclusjvcmcnt
pcrsonnelleslclconsidGrcouu ntachablcs de l'exqcsfonc{ionselnliqprot~gecs
par incoulumc lntcmationnlenunomdes principcsde souvcra.i11ete6t d'imnmnitediplomatique.

En consequcnc.;c,pour la cour cl•appcl,IadecGuince-Equatorialec:sl mal fondl:eit
soutcnirque procedure etuit irrcgulierea !'egnrdde l'Elet de son ministre de
l'agricultu. es iorets, d.econdvicepresideutdR~publ ai oureuils'~stvise
parJad.eli vrieco~vo:nioncornpruildevant lesjuge d'imtnpour reptmdd'une

evefl:tUmisecrtexnrnel<j\s'estsu )'od'tmnndard;it itmattionnl.·

Lacour tl'appe!a cousiden!parcp.J,at nnt u S nvril20Icbmnbrc criminellode la
Cour de cassation n csaipropos d!'etl:ndel'itum dpnoiat~ueconJc parl.~
Co!lvcnlide Vicnncl18Avrill961et au regarl'ac~ doside du 2juillet 1954 entre Ia

Fnmce et L'UNESCO,que les -asentsdiplomaliques ayanl Ia'natioltalitede11eEtataccrt!dilaire
bCncficied~ I'ini.nmnitcde j·uridictionet de Pinviolalel~ctes accomplis d.ms
l'exercicc rle teurs foO.r, tel n'esi C!I.Sell l'esecfnts imputeaTcodom
NOUEMAOBlANO MANGUErelevantexclusivementdt:sa vie priveet!nFntpce.

Pour.Iachambd~ l'instr\lctlonl!afncmI'o!it.p.rcvnloirauxqttalitesdi;;!dectes
rninistreI'O!,. elTe'foelu~l~~scond vice-prcsidcnl de JaRepublique dt:lu Guirti:c­
Equaloriale,prcCitiaC{;ld:cwiereualil(cte COtlfccTeodoroNGUEMA.()BIANG
MANGUE lc 21 M!li 2012, date 3 lnquc!lclcs actes de la pmcedurc, commc la premiere

convocation du 22 janvie; 40)2, laissa.ae!'interesseson eventuellemise en examen,
OU JadeJivranced'linmandatnSOieucontre.

Pour la courd'uppd, lesjvges d'im;desJoreh!bien fondesil dclivrerun mandatd'arret
u :;ou cncontte, celui·ci aydecornparaieLde repondreaudellconvocations p·our

premiercompnru!lcvoire·pouJ·unc miseen equivisait des actcs commlsen Frruicc,daus
!(c~drede sa vie privee.

Le 14 novembrc :2013~agist intuctun;ont udrcss6 nutorjjudiciaire;;de Guinec­
Equ.aioriale (.:ornmlssionrogainternalionale au.'\fins cle mise en exnmen de Teodoro

NGUEMAOBlANCJ,sur Je fondcmcntde IaConventiondes Natiou.s-lhlie!!<:ootreJ.acriniit1a!jtc
organisctr:ansnatiodu 15 novcmlm2000. EJie et~cxccutepar les ariles equalo­
guineennes.

Le 8 mars.2014, lornd'uiieaudienaMalago(Guin~Eqtiat n Iriea!lsmagistrats

insln!cteurs assistc pvl~io-con TeodrrcnGcUE, A OBIANG MANGL'Ea cte
tormet!emenlmis en exnmcnpour:aPanset sur le territoirc nationalcourant1997 ctjusqu'ou
moisd'octobre2011, dans lecas pourtme pt:riodeuon couvertt!par Iaprescription, apporte
souconcoursades oper.atiQnsd'investissemcntscnclies ou de conversiondu produit direct ou
indirectd'un.crime ouqeli.n !'occurrencedes delils d'a.busde bienssociaux,detournement

de fondspubli abus~de confiancc ct corruption,en. itcquer;ml plusieurs biens mobiliers et
immobi!icmet prnce.dnpaiementd11lus pireust<desiricepade biuisdes fonds des
socictes EDDM, SOCAGEcfSOMAGUI FORESTAL, faitquali fehanc~iment des dclits
susmentionnes. 1860, Hl6(i,2171).

29 2016/05/25 12J 7:24 31 /3 7

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n lrefuse de repondre·auxquestionsposcesen s'estconicntantd'expliqucrqu'cnqualitc de 2eme
vice-president.de li:lR9eG\1ince-Equutoen chargede la dlet d]tsecurite
dcpuis le 21 mai 2012 11-bCt'uncirnmuoitjuridi tctlpe"iullc h:mps de
l'cxcrd~est:s f9nqqN'ny, p\Irenonn.ccttcin:l.m\)nitc6t celie-~ln~veentpus
pur son gouvcmcment,il a es:inu!-qu'illui etail impo.ssibledpo~epDs.reuux questions

1860,1866}

Lc 3tjuillet 2T~:od Non1EMAOBIANGMANGUE a saisi Ia cllambre de !'instruction
<l'nttl!requete--eenvue d'obtenir l'annulationde sa misr:en exnmen en rah.ond'uoc

prttct1dlicimmunitc·etde.vqirdeclarerfrreccvable!aconstitutionde partiecivileinltia1c.

Cettc requelct~eetee pnrjuri~i qcitprenavoir rappele 9u'iletait de jurispruclt:nce
constanteque Iac.outumeinternntiormlnIapuJirsuitedesEtatsdevant lesjuridictions
penates'unEtati:q-Jr'eleux.nra!)es·etcrttHes<tuit~'chnniuednInt1iisn

qu'l\leun; agents tmralso.nd'actesqul releventde lpstoncernc, a considerelc
queceprincipetrou-Ublpiidans1itnatnietdesactesobdet.ourmiites,ce'ldemiers
devants'inscrireienaveclcsfonctionsetatiquespourfuirel'objetd'ttneprotectionparticuliere.
Elle a decide l~faits:commis·1etcrritoirenational sonsistant uotnmment en

l'ncquisitionde patrmoblliersou i"mnts definexclusivemcnt.personnellesentre
1997ct20II etaicntdctucltl'cxcrde tdlcs fonctionselatiqucs.

Lo c\:um)brl'in~i ruusi oosdercque l.llccondition tc.nanl;'lurapport tmlrc ks
.fnscprochesIex.ercicodsouycra 'nppiua.t I'inununit6diplomatique-prevuepar la
Convention Vie~ 9iJ.18 avril t96I, quat«nominationde ·circon>>cclle rll!
Iinteressenupodesecondvice-president

Par arret du 15 dec2Ql~slatuan ltpo~uoi forme par T.;:odoroNOUEMAOBIANG
M:.ANGUEI,aGout'de cassnco~ttnlad.csonde Iacbambrede 1\n:;t...,achambrc
criminelntcjctc le tiioyendu Jiourvoiqui rcproal'arretattaquc de n'avoir pas

fa jpplica.tiande f'.ie·.rsonnelleen considefoncln exon:espar le mis en
cxameh. Bile a approuv6.le-rcfus·du.bcmWcede l'immunitcde jwidiction penale, d'unc part, en
avanr s;gSsl~ltleinimu.peer~o. qetln!ollios,udema~ desonpuscellcs
de chef d'Etat,d.t:chefdugouvemcminioudelafcrescltiUlgc'll\tpart,sur lc
p!;\nd.e1'!mmhelatcr eie~ll~";fiaimlsdtIncotlfd'np¢oQsidem1t'il resulwit

de"l'unt,des·.piecc::dse lo cul'ens~urde>ifactiotisreprochees;k bhmchifneut
delcp ~,ord·a)(t~top6.reen F(aaclcs supposereta,nlCtecommisca·des fins
per$O!}nesvan:onc.n <h.mss~fonctionsnctual'epoque·ouil.oxcJVniltes!unctionsde
niinist lr'ng~ric~=l~tdur~.foret$,

S'ngissate Ia fece1nbilite<lela c6nstitutiptc~u\earsr efendetnentd'u1ie
pr~tc idlttn.de1~rti 85 decoded~procedure peonle, Ia chanibre criminelle s'est
conte drr~tp~.eeler· decempctn~ee achiunhrede !'instructionJorsquiclleest snisie
d'unen;queteen nullitt!d'a.ctesde luproceduahijuridiCtiond'ayolrslutuesilr lti

dctilunde· du eniexatncr'vi. a~l'rtU:Iatd'a.ctes de J;illforeonccmant
1'irr~c aleueeseIbcnstutondeptu1icivile mais n consi.l'an'erwournit
pnsIa censure «des tors qe~cepltdvoictrstittinisel\ujuge dyiristrilctionafin:qu'H
stntP3:~'rdonnuncesusceptibled'"appehl.

Le.smoyenso~le ·vrtodoro NGUEMAOB1AN"G MANGUE:pourtenter de faire echupper
so11pat.riin!Isai~iesjl ldntnsd!li~taCrospcre.

Le servict:·rotocoJe tninistdes nffaires ctiMgorcs n 6ui~urlc statut de

l'imms ~im~~.Paer42nvenuefoch .(D.400, 40I, 531 A541, -?43)ilindiqu~el
daircmci1t·quci':i:ndhit pils:partiedesimmeubldebeconvention\i)eldue
18 avril 19s. les rela.diplomatiquqn'io'ctaitaiTcc~eIa.cbancelldeiIa
RcpuhliqtitGuincc.-Eq~ nn tqoruiec,e.de l'umbassnd.icdle d'una_gcntde
l'aiub~ssad.e~

~0 2016/05/2512:37:24 32 /37
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03963/31

L'amhassadedola RepubliqGuinec-Equi ularnoe vr~aeeiilformcleprolocok que
u1'ambassadisposal!dcppf~si annuedsunimmeubltrsllueitu41 Fo~naParis 16)>

qu'dlc utilisail pour l'sccoocsfo:OcliOSeStmissiondiploinatiques;ms qu'cllt:ne
!'aformal eipesement. Se rcfcaal'uni22d~el~c:mvct)li~!Vicnucprecitet,
precisant qu'il s'ugissait de locnux de la rrussiot1diplomatique, eile avait olors dermrnde
o111cicllcmcnau~orf ifa¢s~aIisctcliondes ditslocaux. 'i

Leservicedu protocolea. pverb~oalo~.dq\el'iuuucuhle11ept;:a~sdeslocaux
relevade Iamis!;iond!plomaldeuln Rcpublide·Guinec-Equatoriaie,qu'il rclcvail du
douuii:pri~~tde ce fnit,du droi!coII. nfait sfivoiraux nutoritesde Gw!lee-cquatorialc
qu'iJu'ctaitpas pos:.1blcda la dcmandcdel'ambass.ade.

ll n,en-outre,rappelequ'unimmeubterelevnntr!ustatutdipludecMeucoou1e~:ctre
auProtoc9avec l.quted'entpr~~ das:le!iloX.Uriefoh.,~[~!io enf-'Ctuur
lnn!alitede l'affede11mmeubl<:l;eProtocr~.---c lccarcusrsaiit;mpresde
l'adrninistrationfrttn¢aisccunldispos~n<ptrio<;tcdse Iacon_vne Viennedu

!8 avril 1961surlcs:relalionsdip.n l't!spece,J'lmmeubledu42aveaPadsn'a
jainnettI:CCOIpar lePiotocCOin !eelarJtde Ia JJdil)lom_llee la Repuhllqlic
deGuinee~Equatoriale.

Uueoperatiode perqui:siet·mcne&UIesIicunt..' <~14pcvee1.J2.De n.ornbrcux
objetsde ''tonete~uis.

Dn11surt courricr davdl20!2:ulresaux mugililiMiruc~ eculpnlc11reurde l..a

Republiquede Paris, u116ritla pcrqui!ln~al)iar:ccenqu<! ta~unsndcde Ia
Republiqud~Guinec~Equ a sutouqie lcl~caudu 42 avenuFochiParis dcvnient
bcneticietcIa protectiondiplomatiquep~tdeeclrcor'msloc.auxdiplomatiquesle 4
octobre2011.Elle a contcste l'appreciat!ondu minenungereen consider.anlq\le
In reconn.aissanceofficie11ede _Iniocaildi~omati.c1usppreciail'atfec~ation

effectivedes locnux.aux services de la mission dipl6mut.ique.Elle n'upas hesit6a qualifier Je.s
mesmes desah;icspri:icsde (<debiens de IaRcpubliGuin~e-Equat 6o1,ialc»(D,

L'cnsetubleclemenLconvergcnrccueillisau co!'i.I)f oenntetd'a;ayncrlcs
demarchesentreplRomi:nedes mnnocudestineafuireechappcrJcpatrimoineprivcdu fils

du president dR~publi dqGuiuee-Equatorialesuux mesuresde snisicsjudiciuiresreatisees
dans l'immctible,pmpprivede TcodoroNGUEMAOBIANG M~"{'G Utaflbctaeson
uau ersonne~1pl'elendantq~lewbienet'de.cpier~ec dpomitnue.

Lc I9 ju.ilicta!'issuede Ia.pc·rmes lleux,lcs magiStt"Biissntlogiqncmen~
rendu une ordonnunce de -saisiepenaleimmoblllere,moth'ee les invbstigationsc
avaiendemontrque l'imrneubfeduavenueFochi\PariCH>e1ie)lenuparsixsocicics
suisses fran~a iseefiandien tout ou partie-avec-Je prinfrncdeiicsnpnr
l'h1formntjudicinfrect constituc f'<Jbjedtu bl:.uichimentdesinfractionsd'abusde biens soeiaux,

abus.de confiance et de Mtournemenl de fonds P•lbllcs.Lenoutre rclcve que
TeodoroNGUEMAOBIANGMANGVE disp< d.~ts·uid,ipsrtndu dit inimctible, en
reprenant l'cnsemblcQ.eselcmcn!sd'inv;rnn..'qtu'iletsit leveritableproprictairede
l'immeubleet qu'.nusens de !'article I3l-penali1enavait Ia tibre disposition.
L"illUlleubleencournit done In confiscation ediqmopemtionde plnccmenl, de

dissinwlation ct de co-dfondsprqvenantd'infn1de delouruementdefonds·publics,
d'abusde biens sociaux, d'abusde confiance.

Snisie sur nppelTeodoro NGUEMA OBTA:"'lGANGUE, Ia cliiHnbrede l'instrudwn .a
confirmc!'ordonnance,

31 2016/05/25 12J7:24 33 /3 7
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0396.3/32

~:USSION

L'ensembldesuctutilc4.ImMil'cstntdelu-ve.ll)•6ienccomplpourccqui_coJ.l<:eme

les faqusic .sout-deroufcs·sulrc tcrritoirenadesinfractid'originecommises
enGuinec-Equnloria,~v61ctde I'ittformationjudetconsider, juste titre, conu.-ne
tcnnine.-.

.Surlef~irt:ifa TcodoroNGUEMJ\OBfANG.MANGUE

Dans ca volcLdcJ'iriforT,corcidoNGUEMAODIANGMANGU.E aetcmis eu examen des
chefs de blauchid~ab 'uesiens sociaux, blanchid~tourne dm ondspublics,
bhmchi g'mbu~ecoi1f!IJcb~ltmch deictrptit,pouavoia Pariet s'lterrito~
na!ionncoura 1'99ct jusqu'nurnois d'octObre2010\llcs epour\tne periode non

couvt!rtepIpre~cripiio so,co1p9ooa:ecoperatiod'itwesti achei~udt\ts
conversion.procldirecl imli~ dluncrimo~.d'uudolit,en l'occdes delits d'abus
de biens~cia dutx,¢emeilde fonds l'ubl1cs, confilletcorhi_ptinnacquerant
plU.SiCUiens tnObilcteitnlllOQilier·sClptaUpaiement-dqpJusieursptestutious de
servicp~ e biais.de1f1ondsdessocietesEDUM,SOCAGEet SOMAGlfl'FORESTAL.

L'infract:e·blnnchimcutnyanlsa misencxarilcnsuppqu'ilsoit etnbliqtt'ilait apportc
son concounsuneop~ra dt·lacment,de dissimulatiodeconve~ par eoactes.de
placeifiebt;de dlssi:u.deconversiondes.fbuds.

fl.doi~nsui ea\i qil<:<6ouds proYicJidt'ipfraclionspriiOUjI\OTigin entif~S})
1 1
1e~-p dec.tuplitlO,d'ctotinuJcrandspubiics,abu9de COlClabusde.bienssociau.x,
qu'}convicnt.d'enmesurc catncteris.cr.

En appli'cationdu pr.iilcipede !'autonomicue.blanchhnc:nt,il convientde rappeler
que le fait que les 'infractionsorigeteconunisiJl'elrangerconstituepun

obstacle imx:pourSuitesd partir douIinfractdebian9himenteteconunise sur le
terrjtoirla·.R~p unrlioqducaacU:redist.inc!de l'infhlanchimcnt,[c lieude
commissionde !'infractiond'origlneest indifierent.La scule-demonstt\e Inde la:rc;alisntil)Id
r.:orrunissiondes fnits de bfapchiruenLsur le tcrritoirc de Iaetabitlesuesuftit
comp~te l.alcc;sudicl ~~il~~ta1h!;~.

De In milme maniere,_i1importe peu de vGri!Ierlu redproclled1smfrnctions.ination
d'origine puisque ce~tindiflercnte en t'Iencore,duptincipde autonomie de
!'infractionnuchimerit.

Lcstcxtesreprcssifsdcfuridcldebtnnchimcn'irnposenldoneliiquelesjnfractionsaynnt

peml d'obtenirlessomrnesblanaienteliesur le teni~aHono nqle lejuddic!ions
francas i~~:;notpe\entes·pQurles poursuivre.La qualiinfr.~cnd'oioiedoit
ctre realisec a\ld~la lofrai 'hraiin~laencore,di•aul_onoeetipfractjon d,c
blanchiment.Aulrementdit, le faitd'orial'etmnudot,~rq.l!enl:ifmisil nvait
etCconunis lch-'rrit<?ir1f.putiUque_

En c<msequence,scu1a leiira!wnise compclcntp6ur prccMer, non seiileaiIall
qualificad1"faid~blandurnentmegalemeliIaqualificatifaidelicni~·or igine

Gn l'espcce, l'intonuation judiciaircd'etnbque TcodoroNGUEMA OBIANG
MANGUE, fils de 1eodoro ODlANG NGUEMA, president de Ia Republique de Guinet:­
Equntorialc,alotsltamti11ildel'ngri cc~cfoets~e~o P'!Ys·<~t enufance,

entre 20~L2011,liodircctt:mctit,soi1par l'intemlediairouesociclccrnns,u.n
patcimoimo~il cte:rnoblliereyaplusieudiuines de milliqnsd'curos.Cc pBtrin'loine
eteidentifiCet,pourpsni~i.

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03963/33 I

.l.esmodaliteSOiI!CqllisontclcJairemcntcl:lbJieS.

*Tcoqoro NGUfJ\·IAOBIANG MANGUE n invesFd;v1s\lne collcctiop de v.chiculcsde
grand luxe. dc':~o ;ivarrdteon pare automobipenn de sai~ctmrc,c de.vcndre
avnntjugcmcnt,plusicurs deces vchiculcs.

" Ua cgaJemcinvcstidans l'de·tpeu Qb~tfl'atabJe<Ihlioux V8~ents
deluxe.

Ces achll!s ont etc puyes diitson110mX!tl4g;tlemer!t·parl'iillorincdiaircdes soci61es

equato-guinecnnes S01\.1AGUfIORESTAL,SOCetEDUM.

* fa cgakment ncquisen janvie.rpoU0~lnlQI~ e 25mi!Jiond'~ur parJe
rachat.dpattde socictessuisses,pi·opslffiaineisembljii'll.m<srtu42 avenue

FochnParis,evl!au1)0 millionsd'curos.

D'irnp orvaua.no~t6tr~tliacs, entre.2~00 po,runmonla."llestiql2millions
d'euros,principnlemcntdlU1 compt~ncairasonnomrnaisegalementceludeIasociete
SOMAGUlPORESTAL.

Metnc si les socieres suisseoffidell prmpr!tires du bien immobllier, Teodoro
NGUF.MAOBTANGMANGUE en est li:::verltnble proprietniaet,itrepril~slf
compmiaut sans equivoquecomrue1eJl!a.ilredes Jicux.

Le contmt de cession des partsdes societessuiss<:·dsu 18 deccmbre2004 pour un montantde
2S.O!S.OOeuros eledecouverten Suisse et fnit appar.Ufiequ'iJesr bien·l'acqucreurdu bien
immobilientitrprlve.

Les charged frais dgcst lu~mienirnmobilkr oetcpuycs par des ffmanci eer~
provenance de !aGuinec-Ellilc,ts prccis6ncntde Iasoci6tcSOMAGUIFORESTAL.

ll rcsultc d'u.herleclaration des plus-values pour l'annee2011 que Teodoro NOUF.MAOIJV\NG
MANGUE aur~cedtscsd.roitssociaux detcnusdanRles~misctsepsropri ~tpotist

de !'~ taGtuincc~&juC u~tooperaone.n!sentetoutescaracter i~nhahiqaees
juridiqdestina!cuter defalre echappcrl'iauncmesurcde saisie.

Les investigationsout donepermisd'etnblirque l'immeubleest un autuensuneet en
representa1iondiplomaiiquesurJeterl'itoirefrnn<;ais,

CetCI!S~m iunoeilier, proprietede ToodoroNGUEMAOBIANGMANGUE, donilnvnitIa
libre disposition, ne beneficieerotectionjuridiqu11crelevant pas de In mis!lion
diplomatique d,eIaR.CpudeGuinee-equ.ator1.1a logiqueete1;aisidans Ie cadrede fa
prcscnic infonna1ionjudiclaire.

Les invt:stigaonlegalemenpem1isdtdeLcmiliiIa mnnieredont il av<J!tpu fiwmcerson
pntri!Tloioe.II act¢ctabli que les fonds ayant t>enuisson financcment provcnaknt de la
comruissides delicoinmienRepubliqude Guincc-Cquilt,)t1ale.

TeodoroNGUEMA OBlANG MA.;.\/GUEe,iisa litde minist:re,de12012, s'estconstitue
ce patrimoiue en in,vestissanlen Ftance lc prudtiil des deto\lmcmehts de fonds publics, de
conuptiou ou d'abus de biens :socinuxcommis en Gufuee-c, qui est dcmontrc par
l'nnalysc ddiff~r ftx fsancieel par plusiet~moign 11gon:ermis d'ctabiirIn
maniere dont il adnnsson paydemanicrillegedes fundcnsuite invcsFrance.

33 2016/05/25 12J7:24 35 /37

0144329878
03963/34
Tcodoro NGUEMA OBIANG MANGUE s'est cnrichi en obtellaJltdes payements de socict6s

priv ~ncsntrepnrtic de l'd'nv.toon admiS.sloieennd~tO\t desfonnsl
public\mprovenance du Tresor PubGuirlee-Cq utnnoutinnte. des fins
pcrsonnelles,ondapp:~r apelunn@jti~ .eslu)cloetgusineellnes,

Cesfnits sconstitutifsdes Ide cpnuptidetournemc.lefopublic<l'nbd9>
~ie sJo~Seld'bxsf:leconfi;mcc.

11a ensuite place, dissimule et converli ccs fonds en France en se constituant un patrimoine
compos6de biens mobilini.rri oelxlb~!;u~c) iiselfance leproduit de ces

InfractionscomrnisesenGuinee-equatoriale.

Sn.quulited'auteurde l'infructionprincipnlen'estpos exclusivede:ccllc d'nuleurde l'infmcllonde
blonch)mcconsecuti11nbcnc! ~·ciu~imhunitesusceptdefaiobstacaedc.:s

poursuitcs.

En i'etde !'ensembledes caccumu toelu long d11procedure, if convient de
reuvoycrTeodoroNGUEMAOBIANGMANGUE du chef de bJnnchicritoucdellen.
1'csp6d'!lbde b:Ienssocideto~rn defonslpublics, abus de coafideca et

.corruptlon.

Surlts faitsrelatif.o3; IaSOCIETEGENERAl,E;

La SOCIETEGENERAtE aetplaceesous.lestatutdnssistepouraaPnris, courant
janvi20_05dl:cembre2011,.ecnsurlterrltri?~ omcplisun tempsnoricouvert

pilla prescription,npportesos.·\m.ecijicrntionde.placeiJient,d.cdissimulationou de
conversion du p1'9duitdirect ou indirect d'del·Cil'espcCJpcr;mclla~lt
l'c.xecunarsIilinle SGBGEdesordrcsde dep~mlcornplcouvertlcn~vrede
ccttflliaitu Ide!Teo9qroNGtTE1AJ3V\NGpourdemontc asnti.~cnvmn 65
millionsd'cadcstinntiondesFlatd.ISui~,ode pays deIa.zone euro.

IIest upparuque luSGBGE,.I~SOCIETEGENERALB,avHt~m nnt8i~portadam;
Jc1rnnsfdeflulin~c etslr)iernata~pld.scjmptesbrmctutifiparT~orudo
NOUEMA ODIANG·MANGUE soih titre personnel soitdessocietSOJvlAGUT

FOREST EAU.M,~",3LOJ3A.

J~sin,•estigationso.1as'interrsu~:mal\iQrodont lu.SOCIETEG:t.uvuitLE
pcrm.is.l' pas~Ci:CuGlioE,es ordrevircmeidepuislecomouverdansles
Ji-1:ecette"filili.de7eodqro NGUEMAOEl.ANfipourdes ti\ontrae!lvirou

6Smillio11sd'.des_ti r.~Ett-im).deIaSuisseou dc/]azoneeuro,alorsque
.~d_eotiill tuteM~utseiil•y,1.'act(liitedes fimet.ropoledparJean~
FrmwoisI"viAJ,emh_idu·comiexecua·comjJ'ejanvier 200pouvail ig1qu£:r
lC!cbn.Ilinwn·pard~J\·e,i:e1prrNtmiincc.TretwrPubli.Gilinae-Etjilf.JtoriulC!,
noiamm l.no:iJdqdroit.equato-gSOM.AGUJFORESTAL,socie.~'HJU savsJER,

q/~cesT1101fl'ns·itctlrs·appamjusliparune opcraeconamique,tommt?rcinle
oufinat~ lihpirr4melfq ettnsfrnseonds provenantde fonds public.t,d'(Tbusde
confiant.dco_i1'UjJlib1i.

Les conditioHuitit:u ulifornctionb alm~u!escettfili del~a SOCIETE
QENF.R.ALE.ctSt?.u en·nGu_~m~!e:.E ~·uag,tsurnntcuiee~cnde3 comples
baucaires du .ipresidde IRcpu~l iece pays, et l'abseucedeveritablcs
~·a~t ~d.co{lsnP{rJ~lO~ClE TE_Eg~A onRcnnduk:magistrinstmctefhlrc
bcnciiciercpcn;oumoraledntahdetemoinqssistc_pfaiqmilifdeblnnchiment

de0~,6 Iei~rsru peoirinnet.e fon¢; ptlhllcset d;al,lusdeconfiance.

34

.··;·~····· 2016/05/25 12:37:24
36 /37
0144329878
03963/35

Au vu de ccs elements, il n'e>;iste pns de charges iiafl'e11tontrede Ia SOCIBTE
GENERALEd'avpir clle-~ vo~ontaremenlapponeson concouo~ partjciauoe actiyite de
blMchiment conc!.!mantlcs fonds lrnnsfe.resparTeodoroNGl)"EMAOBIANGMANGGil::;uitq
invcsUC!lFrance par celtc{ansdebi.ensmobilietimmobiliers.

Sur les fnils rclaaMourad BAAROUN cl AurclleDERAND epot~ DgLeAURY CJ?Jllme
gerantdeIasocieteFOC:HSEl~ViCE:

Mourad BAAROUN er Aute!ie DELAURY q11e\eintcrroges en leur qua:litede gerants <lela
societe FOCH SERVICg, structure UJiseen place en FrtUT~oro,INGUEMA OB1ANG

MA.t"'fGUE,limen pa~clc~fonds d'otiglnefraudulcuse pl\Wenantdc!lsociet6s commerciales
guincc-cquatoricnllc, pour prendreargefinanciCr Jsjdeeentcsliecsa l'enscooble
immcl>ilicrsituc aa'ven Foc1a·Pnris.

Ils ont tousdeuxbenelicie dustatu!de tl:moiriussisteduchefde cmnplicitl!de blanchimcnL

L'cnquetea perm.isd'ctablir qu'ils s'et.'l.icntccupe de la gcsriot1administrative el
financit'fede Iasociete FOCli SERVfCEdurantJess010"2012.

Mcmc side nombrcux signnux immieutnecessaircmentdO.attirerleur vigirnanisdon~re

ccttc societe fouclionnail, notarumcnten adrcssaol des factures .! des societe:; snns aucun lien
econoniiquevcc ccHc qu'ils.geraient, il est apparu qu'etepositiannasIn place de
gerant s.ansavoir necessairement les qualit6sou les moyens de comprenl'~nsr.:mblels
des enjeux.

Il n'epHlidcmontrc, en toctade cause, quils connaissaiclil l'originefraudulcll!lcdes fonds

ilynntruimcntetcs Cl.ltdelFOCH SE{(VfCF.etCflconsequeuce, qu'lls avaienl sdemmeut
apporlcr!!urconcours,en leur qunlile de gerant!lde ca1eodoro NGUEMAOBIANG
MANGUEdans le cadre d'uneoperntionclt:b!anchimcnt.

Uinformation judiciairc n'a pcnniscl'etnbnileurencantrele~fails de con)tllicite de

blanchimenLd'abus de biens sociaux ou d'aCQnfianceede tomplidte dh1mlcllimcde
cietoumclllt lefouds publicsnotifii::;lorir1te.I'TQi!epremierecompamtion.

D'unem.nnicrplu J~fcnce lldeco,s de Tcodo:roNGUEMA OBIANG MANGUH lui..:merne,
l'Jnfpmlatioujudiciairc n'apas pennisadl'encontrede quiconqueles facompli et iu~
reed de detournement de fonds publics, de complicite de blauchiment,d'abus de biens sociaux.

complicitetrecel d'nbude bienssoCiaux,d'u!Jusde ·continncc,complicitc ct rccel d'abiJsde
confiimc!,ouvanttalt!'objetde poursultcsp&~lFranceet vis6sdaInsaisine, a\L't(ermes
delnplainte:avecconstitution de partie civileet des requisitoire introductifet supplettf, concemant
le valtdlltala Guinec-Cq_untorial.c.

Non-lieu partie!sera done requis de ccscbefs.

Les charges recueii!ael'cncontre de Teodoro NGUE.MA OBlANG MANGE appara.issent
suffisautesour ordonn<.'fsou renvoi particl, npres disjonclion dansd'uneborme
administration de lu Justice corkcrnont le volet se rapIa Republique de Gu'mee­
equatori:l!e.

35 2016/05/25 12J7:24 37 /37

0144329878
03963/36

RENSEIGNEl'\IENTS ET PERSONNALJTE

TcodoroNGUEMAQS.IANG MANGUE,denationalitcequaio-guinccnne;estne Je25junn 1969
AkOAKAM ESANGUI - District de MONGOMO- Province de WELE NZAS (Guince
equatoriitle)·T~od oBIoNGNGUEMAMBASOGO ~~d eonstanciaMANGUENSUE

OKOMO.
fils dn presidentde.la Repubiiqucde Guinee-Equotoriale.,ila occup6functionsys lcs
de minlstre l'agrlc etlesuoetsavantd'etrenonune,en 2012,.vice-presiderllde In
Republiquechargede.IaDefenseetSecurile,

U demeureaMALABO(tiuinee-equnturia1e).

REQUISITIONS AUXFINS DENON..;J.H;:u PARTfE~

Attenduqn'ilne resultopas de l'lnfchargessuffisual'encontrede quiconqued'uvoir
commis les faits de complicite et recel de detoufondspublics, de compljcitc de
blaoch.iment,d'abt1sde.bsocinucomplicite et recel d'ub\ls.de biens.socinux.,d'abus de
confinnce...t:oiuplidte.e( recel d'abusp,ouyootfuire!'objetde poursuitespenales en
Fiance ct ·vdansI~·saisinc,aux tt::rmesde Ia plaioleavec constitutionde parlie civile et des

requisitointro.9.ucstp_plcconcernalaRepubliqudeOuinee-equntori~lc.
Vu les articleset177dti.codede ptoctdurc pcnn!c,requierta:M.Ie·vice-pr6sidcnt
clll\ldel'instrucdiren'yavoliesu~~1icvrtequiconquede¢eschefs;

REOUISITlONS AUXFINS DEDISJONCTIO.NET DE RENVQI PARTIEL
. .PEVA.NT'LE TR1BtJNAL CORRECTJONNEL

Aitcndu qu'ilTesulle de l'infonnation.charges ollffisnnd~sTo.odoroNGUEMA
OBTANGMANGUE.rl'avoir:

A Parisct sur le teri'itoirenntiannlctjusqu'a\1mois d'oclobre2011,diiic~tous les

pour unc pcriode noll couverte pnr Ia prescription, apporteasde.>opC:mtion~
d'investissemcntsclichesou de conversionduproduitdirectou indo!u ddelitenil11
l'occu i;deenlc'busde bien.ssocid,tournementde fpublicsnbusdeconfinnccet
corruption,acquerunplusieuts biensinobilierset itnmobprocedanaupaiementde
plu..~ po&euaonsde service, par Je bdesfondsd~ so~ie EDUM.< ;OCAGE ct
SOMAGUIFORESTAL,

Vu !earicles 175, 176,e182duCodedeprocedurepenale;

Requiert r.:nconsequence qu'iitMlctMme les vice-pre.sidents.chargesde !'instruction
ordonncrIa disjoncct renvoyer·fccdNGUEMAOBIANG MANGUE dcvanl letribunal
co.n:ectionnelde Parys·etrejuge conformamIaloi.

FAit.aupnrtnIotionalfmuncier,le23mui2016 [Logo]
Republique de Guinee equatoriale
PRESIDENCE

No••••••••••••
•••••
Ref...................
Section ............ ..

DECLARATION INSTITUTIONNELLE

Conforrnement aux dispositions de l'art. 33, alinea 3, de
la Loi fondamentale de Guinee equatoriale et en vertu du

decret no64/2013 du 21 mai 2013, Son Excellence le second
vice-president de la Republique, charge de la Defense et de la
Securite de l'Etat, represente l'Etat de Guinee equatoriale et a

la capacite pour agir au nom de l'Etat face a d'autres Etats et
organismes intemationaux vis-a-vis des questions relevant des
secteurs dont ilest charge.

Pour servir et valoir ce que de droit, je signe la presente
Declaration institutionnelle dans la ville de Malabo, capitale de
la Republique de Guinee equatoriale, le vingt-et-un octobre

deux mille quinze.

POUR UNE GUINEE MEILLEURE

[Sceau : Republique de Guinee equatoriale (Signature)
Presidence]

OBIANG NGUEMA MBASOGO
PREsiDENT DE LA REPUBLIQUE

)A.~
CertifonformeaI ~~~" ·<al·
Nod'lnscnI'o·..~".'¥1\_p_.
Ecr inlangue: ~~

Faile: ~1 .\o .2.ol~Republide Guinea Ecuatorial
PRESIDENClA
====

Num....................

Ref'......................

Secc .....................

DECLARACION INSTITUCIONAL

En virtud de lo dispueen el Art. 33, parrafo 3 dLeya
Fundamental de Guinea Ecuatorialy con relaci6nal Decreta
nfun. 64/2013,del 21 de Mayo, el ExcelentisimSenor Vice­
PresientSegundo de la Republica-Encargadde la Defensa y
Seguridad del Estado, represa1Estado de Guinea Ecuatorial
ytiene la capacidpara actuar en nombre del Estado ante otros

Estadosy Organismos Intemacionalesen las cuestioneque
afectan a los Sectores de Su nombramiento.

Y para que asi conste y surta efectos donde convenga, frrmo
la presentDeclaraci6nInstitucionaen la Ciudadde Malabo,
capital de la Republica de Guinea Ecuata veintiun dias del
mes de octubre del aflomilquince.

POR UNA GillNEA MEJOR

-=0-B___ G_N_ ___ G ---,_...:~=-~-~-A-S_O_GO

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 284/Pf"'EG-NY/NV/015/IA.S

The Permanent Mission of the Republic of Equatorial Guinea to the United
Nations in New York. presents its compliment to the Office of Protocol and Liaison

Services to the United Nations/ the General Assembly Affairs and has the honor to
herewith communicathat H.E. Mr. TEODORO NGUEMA OBIANG MANGUE.
Second-Vice President for Defense and State Security will be the Head of Delegation of
the Republic of Equatorial Guinea to participate in the United Nations Summit for the

adoptionof the post 2015 development agenda and the General Debate of the
Seventieth Session of the General Assembly. as well as the plenary meeting to hear an
address by His I-loliness Pope Francis, from 25 September to 06 October 2015.

Attached is the complete list of the willaccompany him. in order
to be sent to the proper channel of the United Nations.

The PermanentMission of the Republic of Equatorial Guinea to take this
opportunity ren~JtJ: )tfmncnt Mission of the Office of Protocol and Liaison

Services toUI}j}~f dtJefetealAssetbly Affairs ,the assurances of its
highest consider&'fi(m.1,.,~
.._, ,,,.\ . )-.h
''"' !i{
1\\ ~i; J!;/ New York Septembeth.2015
~"~~~-~:/~-;l//
----.:;~;;..-

The Office of Protocol and Liaison Services
to the United Nations

and General Assembly Affairs
New York

2DOSSIER No 2012/08657
N° PARQUET: P08337960117

ARRET DU 13 JUIN 2013

COUR D'APPEL DE PARIS

POLE7
DEUXIEME CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

ARRET SUR REQUETE EN ANNULATION

(NoS , 21 pages)

Prononce en chambre du conseille treize juin deux mil treize

Procedure instruite des chefs de complicite de recel de detournement de fonds publics,
complicite de detournement de fonds publics, moenlcite de blanchiment, abus
de biens sociaux, complicite d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicite d'abus
de confiance, recel de chacune de ces infractions, contre :

PERSONNES MISES EN EXAMEN

BAAROUN Mourad, Libre sous controle judiciaire
ne le 12/12/19aTUNIS (TUNISIE) (TUNISIE),
domicilie 27 B rue Louis Rolland-0 MONTROUGE,

Ayant pour avocat Me SPITZER, 9 rue d'Anjou- 75008 PARIS

CANTAFIO Franco, Libre sous controlejudiciaire

ne le 27/09/19a3SAINT MAURICE,

Ayant pour avocat Me LAUNAY, 37, rue Jean-Baptiste Pigalle - 75009 PARIS et elisant
domicile son cabinet

DERAND Aurelie, Sandrine, C epouse DELAURY, Libre sous controle judiciaire
neele 04/01/197aL'HAY LES ROSES,

Ayantpour avocat MeOUITOU, 25 rue du Louvre- 7SOOt ARIS etelisant domiason
cabinet

NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro, objet d'un mandat d'arret
ne le 25106119aAKOKAM-ESANGUI (GUINEE EQUATORIALE),
domicilie chez Me MARSIGNY Emmanuel- 100 rue de lUniversite- 75007 PARIS,

Ayant pour avocats
-Me HERZOG, 3 place Saint Michel- 75005 PARIS
-Me MARSIGNY, 100 rue de l'Universite- 75007 PARIS
-Me MAREMBERT, 260 boulevard Saint Germain -75007 PARIS
-Me KLUGMAN, 132 rue de Courcelles- 75017 PARIS

PAGE I PARTIES CIVILES

ASSOCIATION TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE,

Ayant pour avocat Me BOURDON, 156 rue de Rivoli- 75001 PARIS et elisant domicale
son cabinet

REPUBLIQUE GABONAISE (MINISTRE DUBUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE),
domicilie chez Maitre Pierre HAIK- 27, boulevard St Michel- 75005 PARIS,

Ayant pour avocats
- Me HAIK, 27 boulevardSaint Michel - 75005 PARIS
- Me MAISONNEUVE, 232 boulevard Saint-Germain- 75007 PARIS
- Me DUPOND-MORETTI, 5 Terrasse Sainte Catherine- 59800 LILLE
-Me ARAMA, 44 avenue des Champs Elysees -75008 PARIS

partie civile contestee Ia Republique de Guinee equatoriale

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des debats, du delibere :

Mme BOIZETTE, President;

Mme DUPONT-VIET, Conseiller designe par ordonnance de M. LePremier President de Ia
Cour d'appel de Paris en date du 13 mars 2013

M. GUIGUESSON, Conseiller;

Tous trois designes en application des dispositions de I'article 191du Code de procedure
penal e.

au prononce de l'arret : Mme BOIZETTE, President, a donne lecture de !'arret

conformement aux dispositions de I'article 199 alinea 4 du Code de procedure penale

Greffier: lors des debats et du prononce: Mme MARCHAL

Ministere public : lors des debats M. WALLON, Avocat general et du prononce : M.
BARRAL, Avocat general

DEBATS

A !'audience,en chambre du conseil, Je 04 avril 2013, ont ete entendus:

Mme BOIZETTE President, en son rapport ;

M. WALLON, Avocat general en ses requisitions;

Me MAREMBERT, Me KLUGMAN, Me MARSIGNY, avocats de Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE, partie requerante ;

Me BOURD_ON,avocatde 1'Association Transparency International France, partie civile,en
ses observatiOns

PAGE2 Me CHAMPETIER DE RIBES, avocat de BAAROUN Mourad personne mise en examen,
qui a eu Ia parole en demier

Me CHAMPETIER DeRIBES substituant Me SPITZER, MeLAUNAY, Me TOUITOU, Me
ARTUPHEL substituant Me HAIK, Me LEBORGNE, Me LEVY Antonin et Me HUC­
MOREL, autres avocats des parties, presena!'audience, n'ont pas pris Ia parole au debat.

A 1issue des debats Ia decision ete mise en delibere au 13juin 2013

RAPPELDE LA PROCEDURE

Parrequete motivee, deposee au greffe de Ia Chambrede !'instruction le 22 Novembre
2012, Me MARSIGNY avocat de M Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE objet d' un
mandat d'arret, a saisi cette chambre pour statuer sur la nulliteeventuelle d'actes de procedure.

Le President de la Chambre de !'instruction a transmis cette requete au Procureur
generalaux fins de saisine de Ia Chambre 1instruction le 17 Janvier 2013.

La date a laquelle !'affaire serait appelae!'audience a ete notifiee par lettres
recommandees du 19 mars 2013 aux parties, ainsi qu'aux avocats des parties.

Le dossier comprenantle requisitoire ecrit du Procureur general en date du 24janvier
2013 a ete depose au greffe de la Charnbre de I'instructionaIa disposition des avocats

des parties.

Me SPITZER etMe CHAMPETIER, avocats de Mourad BAAROUN, personne mise
en exarnen, aepose le 27 mars 2013, au greffe de Ia Charnbre de !'instruction, un memoire
vise par le greffier, communique au Ministere public et classe au dossier.

Me BOURDON avocat de 1'Association Transparency International France, partie
civile, aepose le 03 avril 2013, au greffe de la Charnb1'instruction, un memoire vise
par le greffier, communique au Ministere public et classe audossier.

Me MARSIGNY, avocat de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, partie
requerante, aepose le 03 avril 2013, au greffe de la Charnb1'instruction, un memoire
vise par le greffier, communique au Ministere public et classe au dossier.

Me TOUITOU avocat de Aurelie DERAND epouse DELAURY, personne mise en
examen, adepose Ie 03 avril20 13, au greffe de la Charnb'instruction, un memoire vise
par le greffier, communique au Ministere public et classe au dossier.

DECISION

Prise apn!s en avoir delibere conformemena !'article 200 du Code de procedure
penale.

ENLA FORME

Cette requete, entrant dans les previsions de !'article 170 et suivants du Code de
procedure penale,eposee dans les formes et ctelais prevus aux articles 173, 173-1 et 175de
cememe Code, est recevable en Ia forme ;

AUFOND

Trois associations Sherpa, Survie et Federation des Congolais de la Diaspora
,associationsnon reconnnes d'utilite publique, en mai007 et juillet 2008, deposaient

PAGE3 p!ainte aupres du Parquet de Paris pour denoncer les agissements de cinq chefs d'Etat
etrangers, leur imputant essentiellement des detournements de fonds publics dans leur pays
d'origine, dont les produits auraient ete investis en France. Etaient notamment vises Teodoro
Nguema Obiang Mangue, ministre de Ia Republique de Guinee equatoriale, ministre de
I'agriculture et des forets, pour des faits qualifies de recel de detournement de fonds publics

(articles 321-l et 432-15 du Code penal). Une enquete preliminaire etait ouverte par le
Parquet de Paris ,et classee sans suite au motif d'infraction insuffisamment caracterisee.

Transparancy International France effectuait Ia meme demarche, le Parquet classait
sans suite !a premiere plainte. Le 2 decembre008, !'association Transparence International
France, association regie par la loi dej uillet 1901, dont le siege social est situe 2 bis rue
de Villiers 92230 Levallois-Perret, prise en la personnee son President, Daniel Lebegue
portait plainte avec constitution partie civile aupres du doyen des juges d'instruction de

Parisa l'encontre des Presidents en exercice du Gabon, du Congo et de Guinee-Equatoriale
et des personnes de leur entourage, des chefs de recels de detournement de fonds publics, et
contre personnes non denommees des chefs de complicite derecels de detournement de fonds
publics, complicite de detournement de fonds publics, blanchiment, complicite de
blanchiment, abus de biens sociaux, complicite d'abus de biens sociaux, abus de confiance,
complicite d'abus de confiance et recel de chacune de ces infractions.

L'association Transparence International France soutenait que les chefs d'Etat vises
ainsi que des membres de leurs familles et de leur entourage, disposaient en France d'un
patrimoine important, depuis de nombreuses annees, acquis a!'aide de fonds provenant de
detournements de fonds realises dans leurs pays d'origine.

La plainte avec constitution de partie civile s'interrogeait sur les moyens financiers des

personnes visees permettant de financer a titre personnel de tels patrimoines. Elle
s'interrogeait notamment sur le role tenu par la societe Somagui Forestal, societe
d'exploitation forestiere, situee en Guinee Equatoriale et dirigee par Teodoro Nguema
Obiang, fils duchef de l'Etat. Elle supputait que les vehicules achetes par Edith et Pascaline
Bongo avaient ete payes avec des cheques du Tresor public gabonais. Laplainte se referait aux
informations recueillies en 2007 par l'OCRGDF et par Tracfin, resultant d'une enquete
preliminaire diligentee parle Parquet de Paris.

L'information, dont l'ouverture sur cette plainte a etevalidee par la Cour de cassation,
car sur pourvoi de Transparency international France ,Ia Chambre crirninelle de la Cour de
cassation par decision du9novembre 20l0a reconnu la possibilite pour une association privee
de ce type, en fonction de son objet, de denoncer et faire poursuivTece type d'infractions dont
e!le n'apparaissait pas directement victime.

Le 1 edecembre 2010, etaient designes deux juges d'instruction, l' information etant

consideree comme ouverte des chefs de recel et complicite dedetournement de fonds publics,
abus de biens sociaux et complicite d'abus de biens sociaux, recel de chacune de ces
infractions, et ce contre.

Les investigations initiales ditigenteea Ia demande du Parquet de Paris, faisaient
!'objet d'un rapport depose le 9 novembre 2007 et verse aIa procedure d'instruction (081).

Cinq pays etaient vises par Ia plainte : le Gabon, le Congo, le Burkina Faso, IaGuinee

Equatoriale et l'.t\.n.gola Ontete versees a Ia procedure d'instruction I'ensemble des
investigations effectuees en 2007, concernant:
- Le Gabon, et son President, Omar Bongo, et sa farnille (081a0114);
- Le Congo Brazaville, et Ia famille de SassouN guesso (D1l5 aD 142) ;
- La Republique de Guinee Equatoriale et Ia famille de Teodoro Nguerna Obiang
(0149 aa 0153- D238 ......)

PAGE4

!!
I. /
~~.
//\ ~ La mission confieea!aplate-forme d'idemifica[ion des avoirs criminels (C)Pde
i'OCRGDF a permis d'identifier ies personnes physiques mises en cause, leur entourage
familial et en panie les patrimoines mobiliers (vehicules de luxe en tres grand nombre) et
pa[rimoines immobiliers tres importants, en paniculaeParis.

Plus pn!cisement de l'enquete de I'OPAC, il apparaissait que nOlamment Wildfrid
NGUESSO, neveu du president du Congo, ou de TeodoroNGUEMA, fils du president de la

Guinee Equatoriale etaient concemes . Ce demier avait fait notamment !'acquisition
en France d'une quinzaine de vehicules pour un montant estime de plus de 5.700.000 E. Pour
exemple, Teodoro NGUEMA avait commande aupres du constructeur .en Alsace trois
vehicules de marque BUGATTI type Veyron d'unmontant unitaire de plus de 1.000.000€ (Cf
proces verbalNo 132/2007/D/5 du 06/08/0 7).
Le financement de certains vehicules apparaissait pour lemoins atypique: Pascaline BONGO,
fille presumee du President du Gabon, acquerrait en 2006 un vehicule MERCEDES paye par
troischeques tires respectivement des comptes bancaires de Mme JOANNIE ARTIGA, de

Maitre Franyois MEYER et de Ia Paierie du Gabon en France (Cf proces verbal N°
132/2007/A/4 du 20/07/07). De meme, certains vehicules achetes par Teodoro NGUEMA
etaient payes par des virements en provenance de Ia societe SOMA GUI FORESTAL (Cf
proces verbaux N° 132/2007/D/5 du 06/08/07 et No 132/2007/D/8 du 26/l 0/07). Wilfrid
NGUESSO regie le solde d'achatd'un vehicule ASTON MARTIN type DB9 par- un virement
emis parMA TSIP CONSUL TTNG(Cf proces verbal No!32/2007/B/28 du 0511110 7).

Un patrimoine immobilier important etait egalement identifie, notamment aux noms
de personnes susceptibles d'appartenir aux families d'OmarBONGO et de Denis SASSOU
NGUESSO:
®Concernant le President du GABON, un bien immobiliera son nom est decouvert au 3
boulevard Frederic SterliagNICE (06). Ce bien ne figure pas dans le courrier en date du
10/07107de Maitre Franyois MEYER adestination du Procureur de Ia Republique de
Paris, courrier qui recapitule les elements patrimoniaux d'Ornar BONGO. Cette propriete

est constituee de deux appartements (l70 et 100 m2), trois maisons (67, 215 et 176 m2) et
d'une piscine (Cf prod:s verbal N° 132/2007/A/8 du 17/09/07).
• Concernant les membres de Iafamille BONGO et SASSOUNGUESSO, les services fiscaux
trouvaient unesociete civile immobiliere, Ia SCI DE LA BAUME, dont l'undes porteurs de
parts est Edith SASSOU NGUESSO fille de Denis SASSOU NGUESSO et epouse de Omar
BONGO. Cette societe civile immobiliere a fait !'acquisition le 15/06/07 d'un hotel
particulier sis 4 rue de Ia BaaPARIS (08°) pour le prix de 18.875.000 € (Cf proces
verbalN° 132/2007/B/9 du 17/09107).

Enfin, il appara!t que la majorite des biens immobiliers detenus par les
personnes identifiees est localisee dans des quaatforte valeur marchande : Paris 16e"
et 7 e arrondissements pour Omar BONGO et son epouse, Paris 16e et Neuilly sur Seine
(92)pour Jeff BONGO, Le Vesinet (92) pour le fiere de Denis SASSOU NGUESSO,
Courbevoie(92) pour- Wilfrid NGUESSO ou Paris 16 e''pour Chantal CANIPAORE.

De tres nombreux comptes bancaires encore actifs etaient identifies aux
noms de personnes physiques susceptibles d'appartenir auxfamilles des chefs d'Etatvises.

liste par individu est dressee par proces verbal. Elle reprend le numero de compte, la date
d'ouverture, le type de compte, l'adresse precise de Iabanque et de l'agenceainsi que l'adresse
du titulaire.

Concernant \es eventuelles immunites dont pourraient beneticier les personnes apparaissant
au dossier, les ser;ices du Protocole~;fini sesA ffires Etrangeres adressaient un
courrier precisant que seuls les chefs d'Etat en exercice beneficianl'etranger d'une
inviolabilite et d'une immunite de juridiction penale abso1ue. Les membres de leur famiUe

peuvent jouir d'une immunite s'ils accompagnent le chef de l'Etat lors d'une visite officielle
(f proces verbal r.i32/2007/7 du 24il 0/07) et viser (Cf. D147)

PAGE 5 Etait versee a !a procedure, une copie d'une CRI adressee par les USA, par le
departement dejustice, au.xautoritesjudiciaires franyaises (D151). Cette demanded' entraide
faitetat de faits de blanchiment de fonds par Teodoro Nguema Biang (Riggs Bank) sur le
territoire americain via des banques et societes offshore, qui auraient donne liea des
poursuites et condamnations. Lealaire deTeodoro Nguema Biang estestime a 60 000 dollars

US par an -Ce document evoque une lourde taxe mise en place par ce dernier sur le bois, ta.xes
qui doivent etre payeesen espece ou par chequaIasocieteSomagui Forestal ou directement
ason dirigeant- sont mentionnees certaines transactions financieres intervenues via IaFrance
pour aboutir aux USA (D151! 43 et 24), d'ou Ia demande d'entraide et d'assistance
intemationale adresseea Ia France le 4 septembre 2007.

La mission confiee a I'OPIAC a notamment conduit a enqueter sur les biens de
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, Denis SASSOU NGUESSO et a constater,a
propos des deux, mais surtout quant au premier, fils du president de la Republique de Guinee
Equatoriale ,qu'il disposait sur territoire national d'un important patrimoine mobilier et

immobilier susceptible d'avoirte finance par des fonds publics provenant de son pays. En
particulier un bien immobilier sis0 - 42 avenue Foch a PARIS XVIeme, detenu par des
societes de droit suisse et franyais dont il etait 1'unique actionnaire, etait reserve a son usage
personnel et prive, et pour cet immeuble la cession des parts des societes suisses a l'Etat
guineen etait apparue comme un artifice destine a eviter une saisie. Des mesures de saisies
conservatoires seront decidees dans le cours de !'instruction.

Le7mars 2011, Tracfin transmettaitau parquet une note versee ala procedure (D242).
Etaient recenses les six domiciles de Teodoro NGUEMA OBIA1"l"G MANGUE, dont trois

en France, ses fonctions, dont celles de ministrel 'agriculture et de directeur de Ia societe
Somagui Forestal, utilisee pour financer l'achat de biens en France (achats de la collection
YSL pour un total de 18 347 952, 30 euros- D273 a 280).

Ces revelations ont ete confortees par les investigations diligentees sur commission
rogatoire du 9 decembre 2010, par l'OCRGDF, notamment quanta !'acquisition de deux
vehicules, une Bugati grand sport,eglee 350. 000 euros par Somagui Forestal, et une Ferrari
G TO -des depenses somptuaires, tel que l'achat des 300 bouteilles deChateau Petrus pour 2,1
millions d'euros qui aete acquitte par la meme societe (D329)- Ces faits ont donne lieu a

un requisitoire suppletif pris le 3l janvier 2012 (Cf. 393) deschefs de recel ou de blanchiment.
Les biens de Iafamille Teodoro Obiamg sont inventories et examines de Ia cote 143
ala cote Dl53 (Tome 2)
Les biens de Ia famille Sassous Nguessou sont repertories de Ia cote D116 ala cote
D142 (TOM 2).

Sur requisitions des juges d'instruction du 20 octobre 2011, sont versees a _Ia
procedure une notes redigees par Tracfin initialement destinees au Parquet de Paris (D351),
dont celle en date du5 mai 2010 (D361), celle concernant Me Meyer et ses relations avec le
Gabon (D359/3 et 4), et d'autres achats faits au nom de Teodoro Obiang N'Guema (achats
d'oeuvres d'art- D358).

Est egalement versee une note du 22 septembre 2008 (D357 ...), en complement de celles
d'octobre 2007 et avril 2008 visant des operations de virements de fonds faits par Somagui
Forestal (D357!3 et 4) concernanta periode du 10 fevrier 2006 au 31 mars 2008.

Le 25 novembre 20ll, Tracfin transmettait auProcureur de IaRepublique de Paris une
note concernant Mr 0:guema Obiang Nlangue (ne en 1969) fils du president, et les
mouvements financiers de lasociete EDUM SL situee en GuineeEquatoria!e, dont lepremier
est le dirigeant (D385), mouvements financiers essentiellement relatifsachat de montres
de valeurs effectuees entre004 et 2007.

En vertu de Ia commission rogatoire delivree le 9 decembre 2010, tous les actes

PAGE 6 d'investigation relatifs aux depenses faites en f ranee au nom de Teodoro N'Guma Obiang,
entre 2004 et 2007, et entre autres pour I'acquisition de montres de prix (0508/3 et 4° payes
par Somagui forestal via Ia societe generale de bangue en Guinee, ou acquis par Ia famille
Bongo (0494 a 515), ont ete versee a Ia procedure.

Des requisitions de qualificatiointervenaient le 4 juillet2011 (D317-319) en ce sens que:
les faits, tels que decrits par !'association plaignante, sa!'acquisition et 1adetention
en france, de biens mobiliers et immobiliers, susceptibles d'avoir ete financees par des fonds
provenant de detournements de fonds publics etrangers, en l'espece des Etats du Gabon, du
Congo et de Ia Guinee Equatoriaie ; Ia qualification de detoumements de fonds publics telle
que prevue par !'article 432-15 du code penal n'estapplicable qu'ades detoumements de fonds
publics franc;ais commis par des depositaires de l'autorite pubfran~ ;'inl'espece, a

supposer les faits etablis, il s'agirait de detoumements de fonds publics etrangers, gabonais,
congolais, guineens, commis pardes autorites etrangeres, gabonaises ,congolaises, guineennes;

ledel it de !'article 432-15 ne saurait done recevoir application, et, par voie de consequence, les
qualificationsde complicite et recel de ce daldefaut les qualifications d'abus de confiance
et complicite d'abus de confiance qui seraient susceptibles d'etre appliquees aux
"detournements" denonces, ne sauraient etre retenues, puisqu'il s'agirait de delitsacommis

l'etranger, par des etrangers, au prejudice de victimes etrangeres, faits pour lesquels Ia loi
penale fran~a niet as applicable, selon les dispositions des articles 113-6 et 113-7 du code
penal ;
En outre ,Ia poursuite des delits commis hors du territoire de Ia Republique ne peut etre
exercee qu'a la requete du ministere public, seton l'article 113-8 du code penal, et qu'enl'espece
le ministere public avaient pris des requisitions d'irrecevabiliteainte avec constitution
de partie civile.

Le n!quisitoire releve que les delits d'abus de biens sociaux et complicite d'abus de
biens sociauxne sont applicables que dans le cadre de societes commerciales defran~ais
; que les qualifications de substitution d'abus de confiance et complicite d'abusde confiance ne
sauraient trouver application pour les raisons exposees;

En consequence, pour le Procureur de la Republique de Paris les faits, ales supposer
etablis, objets de Ia presente information,ne sont susceptibles d'etre qualifies que de

blanchiment ou recel; qu'eneffet ,Ie blanchiment ou lerecel en france d'unbien a!'aide
d'un delit, commis a l'etranger par un etranger, ne relevant pas de Ia jufran~a estse,
punissable en France,a Ia condition, toutefois, que les elements de ce delit d'origine soient
releves;

Le parquet requerait des juges d'instruction de dire que les faits pour lesquels ils
instruisent ne sont susceptibles que de recevoir Ia qualification de blanchiment ou de recel,

delits prevus et punisr les articles 324-1, 321-l du code penal.

Les services des douanes et les services fiscaux ont apporte de nombreuses
informations, versees progressivementa Ia procedure et ayant donne liaudes requisitions
suppletives ,cades faits n'apparaissaient pas visees la plainte avec constitution de partie
civile initiale, lesquels faits nouveaux ont donne lieu a un requisitoire suppletif en date du 31
janvier 2012 (0393) et ce au vu des notes tra.nsmises par Tracfin le 7 mars 20 ll et 18 mars
20 l I, et de Ia note elaboree par la DNED en date du 7 mars 20II et d'un rapport de l'OCRGDF
du 4 octobre 20 ll, pour recel ou blanchiment

Un second requisitoire suppletif intervenait le02103/12 pour recel et'ou blanchimem,
s'agissant des travaux de renovation de l'immeuble situe au 109 boulevard du General Koenig
aNeuilly sur Seine, effectues par la SCI Les Batignolles jusqujuillet 2011 , et ce au vu
d'un signalement Tracfin du 26 mai 2011, avu de deux rapports de t'OCRGDF des 7 et 29
fevrier 20 l2, pour des faits non vises par la piaime avec constitution de partie civile initiak,

PAGE 7 s'agissant de travatL'<de renovation de l'immeuble 109 bdde Grand Koieng, a Neuilly Sur
Seine, effectues par Ia SCI Batignolles jusqu'au 31 juillet 2011;

La Republique du Gabon via ses avocats (rviaitres Maisonneuve et Arama) s'est
constituee partie civile le 14 decembre 2012 (D37), ce qui n'a pas suscite d'observation de Ia
part du Parquet

Le i"' fevrier 2011, Monsieur David Djaka Gondi s'est constitue partie civile en sa

qualite de Roi du Parord. Cette plainte a ete declaree irrecevable le 23 fevrier 2011 dont
!'interesse a fait appel, Ia chambre de 'instruction ayant confirme cette irrecevabilite.

Monsieur Gregory Ngbwa Nlinsta, ressortissant du Gabon s'est constitue partie civile,
en sa qualite de contribuable.

Cette constitution de partie civile aete declaree irrecevable par Ie doyen des juges
d'instruction le 8 mai 2009, cette decision est definitive (arret du 19 octobre 2009 de cette
chambre).

Le 2 fevrier 2012, ont eteversees une note verbale de l'ambassadeur de la Guinee
Equatoriale en France et une lettre du Procureur general de cet Etat, cette derniere attestant :
l)qu'il n'a pas ete constate !'existence de faits en relation avec ceux declares dans la plainte
de TIF, qui pourraient entre dans le cadre'une qualification penale qu'est le detournement
de fonds publics ;
2) qu'il a pu etre verifie que I'entreprise forestiere Somagui, integralement composee d'associes
prives, se consacre aIacommercialisation de produits commerciaux licites, ce pourquoi l'Etat
de Guinee Equatoriale n'a pas a reclamer de dommages-interets qui decouleraient de
detournements de fonds publics- Est egalement versee copie d'une lettre en date du 28 avril

2011, adressee au Ministre des affaires etrangeres, pour contester la competence des
juridictionsfranyaises aconnaltre de faits, en violation du droit international et des principes
essentiels (souverainete, non ingerence) qui en decoulent.
Olivier La Chapelle, Directeur General du courtier d'assurances ASCOMA a ete
entendu le 3 mai 2012 (D 755) la societe ASCOMA JUTHEAU a assure le pare automobile
de M. NGUEMA OBIANG Teodoro eta eu, ace titre 18 contrats pour les vehicules
personnels de ce dernier, le dernier reglement de ce client etant intervenu le 21 fevrier 2011'
Foch Service se chargeant de ces paiements, cependant en novembre 2009 etjuin 2010,
SOMAGUI a paye 61.515,31 €et 101.732,79 €.

Les investigations de l'OCRGDF ont montre queM. NGlJEMA OBIANG fils
utilisait pour payer ses depenses personnelles les comptes bancaires des societes SOCAGE,
SOMAGUI FORESTAL et EDUM SL.

Ala parution enjuin 2012 d'un article dans le journal espagnol El Pais quanta la
cOITllptionen Guinee Equatoriale, et en particulier dans le domaine du bois, etaient
identifiees plusieurs personnes, de nationalite espagnola,lorigine de la creation de la
societe SOMAGLl FORESTAL, qui ont ete entendues sur commission rogatoire
internationale en novembre 2012 (D 947/3), cependant a cejour les pieces d'execution de la
demande d'entraide n'ont pas ete retournees pour etre versees a la procedure.

Le temoignage de Didier tvLA.LYSKO(D 533) majord'homme de Teodoro

NGUEMA ORJANG de novembre 2006 a juillet 2009 est eloquenapropos du train de vie,
depenses somptuaire et du patrimoine de celui-ci. Son contrat de travail montre que son
employeur etait le tvfinistere de I'Agriculture et des Forets de Guinee Equatorial e. lin releve
de compte de cet employe montre qu'il a reyu un virement de SOMAGUI FORESTAL le 12
Mars 2009 de 4.963,15 € (D 533il !).Lui comme le cuisinier, Joel CRAVELLO (D 532),
declarent avoir vu circuler des valises de billets depenses a Paris ou aux Uou le
suivaient ces deux employes de maison.

PAGE 8 En execution de la commission rog::ltoiredu 9 decembre 2010. Les investigataons

propos de la SARL Foch Service, sise 14 Avenue d'Eylaa Paris 16emc,nterieurement
domiciliee 42 Avenue Foch,Paris 16eme,nt etabli que:

Foch Servi1.:est une Sarl unipersonnelle au capital de 10€0creee enjuin 2007
dont !'objet est le conseil pour les affaires et Ia gestion, dont !a gerante est Emilie DERAND
(D43411). Les 500 parts de cette EURL sont detenues par GA."lESHlA HOLDrNG (de droit
suisse) (D37). Les archives de Foche Service ont ete retrouvees dans les locaux de
fNFll'IEA, 30 Boulevard Pasteua Paris 15':m(eD 470/aD 470/6) en presence de Mme

DELAURY et de M. BA.-t~ROlJN.

Les investigationa propos de Mourad BAi-\R.OUNant etabli que : (04 71) celui-ci
est ne en Tunisie en 1967, qu'il reside a Montrouge, qu'il est proprietaire d'une 206
Peugeot, perquisitionnee, qu'il s'est occupe des contrats d'assurance concernant les
vehicules Porsche, Mercedes au nom de Teodoro N'GUEMA OBlANG.

Mme DELAURY est nee en 1971, elle est mariee, mere d'un enfant ne en 2010. Elle

a ete nommee gerante de Ia Sari Foch Service et secretaire generale de cette societe

Au service de celle-ci, elle gagnait 5.037 €/mois pour ces deux fonctions, salaire
paye par une banque suisse. Au chomage en 2010, inscriaePole Emploi, elle a ete
embauchee par M. WENGER le veritable gerant de Foch Services qui ordonnait les
virements, et dont elle recevait les instructions parone pour faire etablir les devis de
travaux. Ellee gerait pas le personnel de maison . Elle ne disposait pas de delt!gation

bancaire. Elle a succede aM. \\'ENGER apres son eviction pour malversations, celui-ci
etant parti avec un chequier, une carte bleue de la societe, ses fonctions de gerante etaient en
realite celle d'une secn!taire administrative et sont venues pallier les carences de M.
WENGER quanta la gestion comptable, administrative et fiscale de !'ensemble irnn1obilier
du 42 Avenue Foch, l'unique associe de L'EURL etant la societe suisse GAl'-lESHA,qui
payait les salaires des employes et assuraitinancement de l'EVRL, en instance de
liquidation.

A propos de SOwiAGUI FORESTAL, Mme DAtJRY a indique, que celle-ci louait
des locaux du triplex de l'immeubleGANESHIA. En resume Mme DAURY recevait ses
instructions poura conduite et la gestion de l'EURL Foch Services de la societe
GANESHlA representee par le cabinet PYTHON et PETER, lui-meme represente par Me
HOFFMAN, etant encore precise que son contrat de travail avait ete signe par M.
BAAROUN, gerant durant 2 a3 mois (D 468).

Mme DERAND Aurelie epouse DELAUR Y a ete mise en examen le 27 fevrier 2013
( D944), en vertu d'un requisitoire introductierDecembre 20l0 et d'un requisitoire
suppletif du 19 Fevrier13, du chef de complicite de blanchiment d'Abus de biens sociaux

ou d' Abus de confiance ou de detournement de fonds publics pour des faits commis par
Teodoro NGUEMA OBL<\l"'J"u prejudice des societes SOMAGl.Jl FORESTAL et EDl.J?vi
pour avoiretegerante de la Sarl Foch Services.

Elle a maintenu ses declarations faites devant les services de police et a conteste le
bien fonde de cette mise en examen (D 943 - 944).

Mou:-ad BA.A.ROl aetem~is en exarnen !eerDecembre 2012 pour complicite de
blanchiment d'abus de biens sociaux ou d'abus de confiance, au visa d'un requisitoire du le'

Decembre 20 l0 et de requisitoires supplt!tifs des 31 Jan.vier et 2 Mars 2012 et recel de ce
delit (0895). Il a maintenu ses declarations faites enavue (0895).

II a ete place sous contro!e judiciaire avec notamment versement d'un
cautionnement de 7.500€ qu'il a paye.

PAGE 9 Lors de celle-ci il a confim1e le train de vie fastueux de Teodoro NGUEMA
OBIANG filsa Paris eta l'etranger. II ne conteste pas que les societes S01\t1AGUIet

EDUM aient regie des depenses du premier en France et des reglements en especes.

Il a ete gerant de FOCH SERVICES quelques mois, apres !edepart de WENGER ,
mais il ne donnai t ni ordrni n'accomplissait d'actes de gestion qui a rec;uplusieurs
millions d'euros desocietes guineenne, et notamment de SOl\1AGUI,dont il ignorait le
fonctionnement. Il ne s'estimait pas en mesure de questi01mer son patron Teodoro
NGUEMA OBIANG, sur l'origine des fonds rec;:uset des methodes de gestion de ses

societes.

FOCH SERVICE !Zerair ensemble des chames de Iimmeuble du 42 avenue Foch,
ellenSmunerait M. BAAROl.JN, 3.500 € par mois. rCrendait service, est devenu chauffeur
etetait responsable du pare automobile.

Entre M. BAA.ROUN et le cabinet ASCOMA existait un contrat d'apporteur

d'affaires, prevoyant une retrocession d'honoraires de20% (D.755/5).

Par rapport du 30 janvier 2013, l'OCRGDF soulignait que les memes depenses
somptuaires, nees de Ia supposee continuation des agissernents frauduleux, se perpetraient
en 2010 et 20ll. Pour des faits concernant la famille SASSOUNGUESSO, une perquisition
effectuee chez Frank EXPORT (transport de marchandises de la France vers l' Afrique) et la

decouverte de factures et documents bancaires pennettaient de penser qu'entre 2005 jusqu'a
fin 2011, cette societe agissait comme une banque en reglant des factures contrairea son
objet social, par exemple une facture au nom d'un tapissier, M.BELLET, du 17 septembre
2011, relative au chantier de restauration du bien immobilier de la SCI les Batignolles,
domicile des epoux JOHNSON. Des decouvertes de meme nature intervenaient lors
d'investigations aupn!s d'un notaire de Nice, via une societe de decoration ATELlER 74,
qui pour lecompte de feu Omar BONGO, avait acquis pour environ 50 millions d'euros des

hotels particuliers et finance leur restauration.897).

Ces faits ont donne lieu au requisitoire suppletif du 19 fevrier 2013.

Par lettre du 28 mars 2012 (D.609) les conseils de Teodoro NGUENLAO . BIANG
MANGUE manifestaient leur etonnement devant le projet des juges d'instruction de
delivrer un mandat d'arret a l'encontre de leur client, n!gulierement convoque par leur

intermediaire, domicilie chez l'un d'entre eux, en sa qualite de ministre d'Etat de
1'Agriculture et des Forets, et depuis le 13 octobre 2011, delegue permanent adjoint de Ia
Republique de Guinee Equatoriale aupn!s de l'lJNESCO et ils soulevaient l'eventuelle
iilegalite et l'irregularite d'un tel mandat, leur client n'etant pas en fuite, mais ne pouvant
deferer aun convocation pour premiere compamtion en raison de son statut et en raison du
refJs exprime ace sujet par ia Republique de Guinee equatoriale, tel qu'exprime par lettre
du 27 fevrier 2012.

Le 22 Mai 2012, !esjuges d'instruction adressaient, via le miPistere des Affaires
etrangeres, au vu de !'article 656 du CPP,aM NGUEMA OBIAl"l'GMA..A . .NGUETeodoro
une convocation pour premiere comparution le 11juillet 2012, au visa de l'arret de la
chambre criminelle de la Cour de Cassation du 9 novembre 20lOetd'un requisitoire
suppletif en date du 3! Janvier2012, pour que ce demier soit entendu du chef de
blanchiment des de!itsd'abus de biens sociaux, detournements de fonds publics, prise
iilegale d'interet et d'abus de confiance

Le 20 juin 2012, 1eMinistere des Affaires etrangeres inforrnait 1esjuges des
difficultesrencontn!es pour transmettre cette convocation le statu! de !'interesse ayant
change , celui-ci ayant ete nomme par le president de Ia Republique de Guinee equatoriale
second VP charge de Ia Defense et de la Surete de I'Etat et qu'i1conviendrait d'adresser !a

PAGE!O convocation par Ia voie de I'entre aide penale internationale ,via Ia voie diplomatique.

Par lettre du 10Juillet 2012, les conseils confirmaient au vu du precedent courrier ,
i'impossibilite de Teodoro NGUElvlA OBIANG MANGUE de deferer a Ia convocation

Le 11 Juillet 20i2, le conseil de Ia Republique de Guinee equatoriale rappelait aux
juges d'instruction l'immunite totale dont beneficiait celui-ci, versanal'appui copie de
deux decisions de Ia Cour de Cassation des 31 mars et 13 novembre 2001
le meme jour les juges dressaient un proces verbal de non comparution de Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE et le 13 Juillet 2012, ils decemaient mandat d'arret

Les termes de Ia requete en nullite

A - sur sa recevabilite

Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE entend demontrer Ia recevabilite de Ia
presente requete et la nu!lite du mandat d'arret decerneason encontre, sa qualite de Vice
President de Ia Republique de Guinee Equatoriale, lui faisant beneficier d'une irnmunite de
juridiction totale, interdisant toutes poursuites devant les juridictionsan<;aises.

Pour Ia defense, il convient d'examinera titre principal et imperatifl'exception
d'immunite prevue par le droit coutumier international. Les dispositions de I'article73 du
Code de procedure penale doivent etre ecartees, en raison de Ia violation de l'ordre public
international parIa delivrance d'un mandat d'arret. Raisonnant par analogie, Ia defense
soutient que Ia Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a admis une faculte d'appel
elargie en raison des exceptions tirees d'une immunite diplomatique (Crim.5 Mars 1985 n°
84-92.155) ou d'une immunite parlementaire (Crim. 5 Juillet 1983 no 82-92.777). Par

ailleurs, Ia meme juridiction, sur le fondement de limmunite dejuridiction absolue
reconnue par le droit coutumier international, aux personnes occupant un rang eleve dans
l'Etat ,a considere que les poursuites n'etaient pas possibles, soulignant le caractere d'ordre
public international de cette impossibilite (Crim.21 Mars 2001 - 13 Novembre 2001 - 19
janvier 20 lO), etle cite l'arret de Ia Chambre criminelle de IaCour de Cassation de Paris du
16juin 2009 ayant prononce la nullite au visa de !'article 206 du Code de Procedure Penale.
IIest egalement fait reference a !'arrede Ia Cour Internationale de justice du 14 fevTier
2002.

La necessite de l'examen de cette requete repose sur les articles 6-l et 13 de Ia
C.E.D.H, qui reservent Ia possibilite d'acces a un juge dans un delai raisonnable et
l'exercice d'un recours effectif devant une juridiction nationale, cette convention etant
directement applicable en droit interne. II est rappele que la C.E.D.H. a concla une
violation de I'article 6-l de la Convention quanta l'irrecevabilite du pourvoi, pour des
raisons liees ala fuite du requerant, s'analysant comme une sanction disproportionnee, eu
egard ala place primordiale que les droits de Ia defense et leprincipe de preeminence du
droit occupent dans une societe democratique (C.E.D.H. 23 Novembre 1993 -Affaire
Patrimot Contre France).
La loi du 9 Mars 2004 a accorde au temoin assiste la possibilite d'agir ennullite, Ia

Chambre Criminelle a admis qu'une personne placee sous ecrou extraditionnel a I'etranger
pour I'execution d'un mandat d'arret international delivre par unjuge franc;aispouvait
contester sa validite par la voie dea requete en nullite (Crirn.7 Novembre 2000).
Par ailleurs, la Chambre criminelle a estime que le mandat d'arn!t constituait un acte
de poursuite des lors qu'il donnait la possibilite aujuge d'instruction de proceder par la
suite au reglement du dossier en 1'etat (Crim. 19janvier 20 I0 no09-84.818) et ta.1dis que
vont dans le meme sens, les dispositions de !'article i 34 du Code de procedure penale, en
vertu desque!les si la personne recherchee n'a pu etre saisie, elle est alors consideree comme
mise en examen par application de!' article 176 du Code de procedure penale.

PAGE I I B- Sur !'immunite de juridiction absolue et l'invio!abi!ite dont beneficie tvLTeodoro
NGUEMA OBIA?>IGMANGUE

Apres avoir rappele dans ses grandes !ignes ldiff<~r eapes eesla procedure
jusqu'a !'arret de la chambre criminelle de Ia Cour de Cassation du 9 novembre 20I0, le
requerant, M Tteodoro NGUEMA OBIA'iG MANGUE ,ne le 25 juin 1968, Ministre
d'Etat, egalement representant permanent adjoint de la Republique de Guinee equatoriaae

!'UNESCO, indique qu'il a ete convoque le 23 janvier 2012 aux fins d'un interrogatoire de
premiere comparution pour le 1erMars 2012, les magistrats instructeurs faisant usage des
dispositions de !'article 656 du Code de Procedure penale et sollicitant via le Ministere des
Affaires etrangeres !'agrement du Gouvemement de la Republique de Guinee Equatoriale,
Iequel agrement fut refuse par courrier 1'Ambassade de ladite Republique en date du 27
fevrier20 12. ·

Les 13 et 23 fevrier 2012les juges d'instruction ant perquisitionne les locaux de
1'immeuble du 40/42 avenue Foch a Paris, affectes a usage diplomatique.

Le 21 Mai 2012, M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANQUE a ete nomme second
Vice President de Ia Republique de Guinee Equatoriale, en charge de Ia defense et de la
securite de 1'Etat. II a malgre ce statut, ete reconvoque le 22 Mai 20 I2 pour un
interrogatoire de premiere comparution le 1juillet 2012.

Arguant des dispositions de !'article 656 du Code de procedure penale, 1'Ambassade
de Guinee Equatoriale, le 10 juillet 2012, a repondu que Ia personne convoquee ne pouvait
pas deferer a Ia convocation.

Le 13jui!let 2012, un mandat d'arret a ete decemal'encontre de Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE

La coutume internationaie s'oppose ace que les personnes occupant un ra.1eleve
dans l'Etat, notamment les chefs d'Etat en exercice, puissent faire !'objet de poursuites
devant les juridictions penales d'un Etat etranger (cf. la decision du !4 Fevrier 2002 de lade
la Cour Internationa!e de justic- Republique du Congo IBelgique), Ia Chambre
criminelle de la Cour de Cassation a egalement decide en ce sens (Cass.Crim. 13 Mars
2001 et 13 Novembre 2001 et 19janvier 2010 n° 09-84.818).

En l'espece, M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANQUE a ete nomme second Vice
President en charge de la Defense et de la Securite nationale le 21 Mai 2012. La specificite
et l'exercice de ces fonctions sont manifestement d'un rang eleve, a l'instar du chef de
l'Etat oudu gouvemement. Hdoit done beneficier d'une immunite absolue de juridiction, le
mandat d'arret de!ivreason encontre le 13juillet 2012, permettant recherches et detention,
contrevient aces principes d'immudte. LaCour ne pourra qu'annuler !edit mandat d'arret
delivre en violation des regles coutumieres intemationales et d'ordre public.

Monsieur le Procureur General conciut al'irrecevabilite de cette requete, M.
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGlJE est dans cette procedure vise par un mandat
d'arret et'a done pas de ce fait la qualite de paat!a procedure. (C.Crim.l9 janvier 2010
BC n° 9 et C.Crim.28 avril 20 ll BC n° 86)

***

Par un memoire regulierement depose le 3 avril 20i 3; Maitre William Bourdon,
conseil de l'association Transparency international Franceegue de la regularite du
mandat d'a..rretdelivre a l'encontre de Teodoro Nguema Obiai1gMangue le 13juillet 2012.
Il fait valoir que ce dernier n'est pas parIa procedure au sens de !'article 173 du
Code de procedure penale, et qu'il ne peut de ce fait soulever la nul!ite du mandat d'arret
delivrea son encontre (Cour de cassation, 19janvier 20lO),de sorte que sa requete doit etre

PAGE [2 ---------------· .-

declaree irrecevable.
II souligne qu'en matiere de corruption, Ia Convention dite de Merida du 31
octobre 2003, a laquelle Ia Guinee Equatoriale n'est pas partie, deroge ala coutume en
limitant strictement I'immunite de juridiction absolue.tte convention devrait etre prise en
compte vis a vis des chefs d'Etat qui ne sont pas partaeladite convention, au titre des

immunites relevant de la coutume internationale.
La partie civile invoque ensuite l'arret de Ia chambre criminelle du 19 mars 2013
pour dire que le juge d'instruction doit informer sur tousles faits resultant de la plainte et
que cette obligationn'est pas contra ire a l'immunite de juridiction des Etats etrangers et de
leur representantsCass. crim, 19 mars 2013, n°l086- Piece 1).
Enfin, Transparency international France estirne que l'immunite diplomatique
obtenue par Teodoro Nguema Obiang Mangue est une manoeuvre frauduleuse destinee ale

faire echapper aux poursuites .L'association fait valoir deux arrets n°09-88.675 de Ia Cour
de cassation du 8 avTil2010, lesquels ont rejete l'argumentation selon laquelle un
representant permanent d'un pays au sein de !'Unesco pouvait etre protege par
l'inviolabilite de ce statut.

Parle memoire de son conseil valant requete en nullite , Mme DELAURY conteste
sa mise en examen. Agee de 42 ans, titulaire d'un BTS d'assistante de gestion, d'une DEUG

d'anglais, au chomage depuis plusieurs mois, elle a trouve cet emploi parmi les annonces de
Pole Emploi. Pierre-Andre WENGER l'a res;ueen qualite de gerant de FOCH SERVICES.
Apres les malversations de ce!ui-ci et son eviction, les fonctions de gerante lui ont ete
proposees, elle les a exercees de janvieadecembre 20II.
A titre principal, la defense considere que sa mise en examen doit etre annulee, en ce
qu'elle viole le droit international et resulte notamment de multiples violations des
immunites reconnues au chef de l'Etat (de la Republique de la Guinee Equatoriale) et deux

representants d'un Etat souverain. La defense s'associe aux requetes des principaux
interesses pour soutenir qu'ils ne peuvent faire d'objet de poursuites, que !'ensemble de la
procedure les concernant doit etre annule et par voie de consequence doit etre annulee Ia
mise en examen de Mme DELAURY, a l'egard de laquelle, au surplus, n'existent pas
d'indices graves et concordants permettant sa mise en examen, comme cela a ete fait le 27
fevrier 2013 (0.944) pour complicite de blanchiment d'abus de bien sociaux ou d'abus de
confiance, ou de detournements de fonds publics, les abus de biens sociaux ayantte

comrnis au prejudice de Ia Societe SOMAGUI FORESTAL ou de Ia Societe EDUM, ou de
l'Etat equatorien.
La saisine in remdesjuges d'instruction ne vise que les infractions de recel et de
blanchiment en France de biens finances par des detoumements de fonds publics eux­
mernes favorises par des pratiques de corruption mais distincts de cette infraction, si I'on se
refereala plainte avec constitution de partie civile de TRANSPARENCY
INTERJ."\l'AIONAL FRANCE, positionnement qui peut seul justifier son interet a agir,
comme Ia retenu la Cour de Cassation.

Or SOMAGUI FORESTAL et EDUM sont des societes de droit prive equatoro­
guineenne, les jugesd'instruction ne peuvent informer des chefs de recel et blanchiment
d'abus de bien sociaux ou d'abus de confiance, qui sont par essence des infractions
d'origine ayant trait des fonds prives. Done Ia mise en examen de Mme DELAURY ne
pourrait reposer que sur des faits impliquant des fonds d'origine publique, la cour ne pourra
que constater que tel n'a pas ete le cas au vu de Ia mise en examen susvisee et au vu de
!'ordonnance de saisie penale du 19juillet 2012,a propos de l'immeuble de 1'Avenue Foch,

les frais de fonctionnement etant finances par SOMAGUI FORESTAL, societe privee.
Enfin l\~lem ietnnionnel fait defaut: Mme DELAURY n'ajamais eu conscience
et connaissance que les fonds dont disposaitFOCH SERVICES provenaient d'un
quetconque blanchiment d'argent, ale supposer avere, elle n'ajamais euaconnaitre de la
gestion ou de Ia comptabilite de cette societe.

Par memoire reguW.:rementdepose valant requete en nullite , le conseil de M.
BAAROLTN demande a Ia cour d'annuler sa mise en examen.

PAGE 13 I!a ete employe de la Sari FOCH SERVICES et etait indirectement au service de
l'un ou l'autre des principaux requerant dans cette procedureH etait embauche en qualite
de chauffeur et pour s'occuper du pare de voitures deM. Teodoro Nguema Obiang Mangue.
Pour rendre serv-icea ce derniera deux reprises, il a accepte, pour depanner d'etre gerant

par interim de la Sari FOCH SERVICES, et ce au total pour mains d'un an. Il n'a agi en
realite que comme prepose. Toute poursuite a son egard, en tant que complice serait denuee
de fondement, faute de poursuites al'egard del 'auteur principal.

Par memoire du 3 Avril 2013 Teodoro Nguema Obiang Mangue, via son conseil
entend rappeler le deroulement de la procedure, sa convocation du23janvier 2012 pour
interrogatoirede premiere comparution, alors qu'il est representant permanent de la
Republique de Guinee Equatoriale a !'UNESCO, Ia lettre du 27 Fevrier 2012 de son
Ambassade refusant qu'il reponde a cette convocation, la perquisition de l'immeuble de
lAvenue Foch, sa nomination le 21 Mai 2012 en qualite de second vice president de la

Republique de Guinee Equatoriale en charge de !a defense et de la securite, la seconde
convocation du 22 Mai 2012, adressee en violation de ce statut, pour le 1I juillet 2013, la
lettre de ses conseils en date dujuillet 2012 informant lesjuges d'instruction que
Teodoro Nguema Obiang Mangue ne pouvait deferer a cette convocation.

La defense reprend les termes de sa requete pour soutenir que la Coure doit
imperativement d'exan1iner !'exception d'imm_unite prevue par le droit coutumier
international, qui enl'espece a eti;!viole, la Cour de Cassation admettant une faculte d'appel
elargi en raison d'une exception tiree d'une immunite diplomatique (5 mars 1985), de meme
que le Conseil Constitutionnel (decision 20111153 Question prioritaire de constitutionnalite

13juillet 20 11). Pour Ia defense, par analogie, ce raisonnemjuridique peut s'appliquera
!'article 173 du code de procedure penale.

La defense rappelle !a consecration par la Chambre Criminelle de laCour de Cassation
de l'impossibilite de poursuitesa l'encontre de personnalites au regard de l'ordre public
international (Crim.13 Mars 2001 n° 00-87215- 13 novembre 2001 no 01-82 440- Crim 19
janvier 20 I0 n° 09-84818). En application de l'article 206 du code de procedure penale, la
Chambre d'instruction ala faculte ou !'obligation d'examiner Ian!gularite des procedures.
L'ernission de ce mandat d'arret aviole le droit couturnierinternational et l'article 6-1 de la
CEDH (CIJ 14 Fevrier 2002 RDC/Belgique). Un examen immediat de ce recours en

application de !'article3 de la meme convention est possible. Ce recours en annulation est
d'autant plus juridiquement possible, que laloi n° 2004-204 du 5 Mars 2004 a ouvert la
requete en nullite au temoin assiste, deeme que ce droit a ete adrnis par la Chambre
criminelle de la Cour de Cassation aune personne placee sous ecrou extraditionnela
l'etranger en execution d'un mandat d'arret delivre par unjuge d'instruction fran9ais, au vu
de !'article 5-4 dea C.E.D.H. (Crim.7 novembre 2000). La defense souligne !'existence de
la position opposee de la Cour de Cassation exprimee par ['arret du 19janvier 20 l0 n° 09-
84818) aiors qu'elle estime que ce mandat est un acte de poursuite.

Au fond, quant a Ia nullite de Ia procedure, la defense reprend les termes de sa
requete, tout acte de procedure attentatoirela souverainete etatique oa l'immunite

diplomatique encourt necessairement l'annulation, sans qu'il soit besoin de demontrer
!'existenced'un grief, et Ia coutume internationale s'opposa Ia poursuite des Etats devant
les juridictionsenates d'un Etat etranger et cette immunite s'etend aux organes ou entites
qui constituent!'emanation de cet Etat, ainsi qu'a leurs agents en raison d'actes, qui comme
en Iespece, relevent de la souverainete de l'Etat concere.11est rappele que les traites ou
accords ont une autorite superieurea celle des lois internes. Au regard de Ia Convention de
Vienne, la Chambre d'instruction ale devoir d'annuler le mandat d'arret , comme l'ajuge a
plusieurs reprises la Chambre crirr.inelle de la Cour de Cassation (5 mars 1958, 13 mars
2001, 23 novembre 2004).
En t'espece, Ia Republique de Guinee equatoriale est liictime de la violation de
l'article 2 paragraphe 1 de la charte des Nations Unies repris par les requetes, resolution n:)

PAGE 14 213 t (XX) du 20 decembre 1965 et resolution n° 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 de
I'Assemblee Generate des Nations Unies consacrant le principe de non ingerence dans les

affaires interieures d'un autre Etat, cette violation resultant de l'ouverturequete
judiciaire en France pour juger des actes publics'un autre Etat souverain, de sorte que tous
les actes de poursuite ou d'instmction relatifschef d'Etat de la Guinee Equatoriale et de
ses hauts representants devronttre annules.
L'imnmnite du chef de l'Etat et de ses hauts representants a ete violee par
l'ouverture de cette information.ette procedure viole les regles de la coutume
inrernationale consacree par'arret du 2 fevrier 2002 de la Cour Intemationale, il en va ainsi
pour un ministre des Affairesetrangeres. Cette immunite est absolua l'egard d'un chef

d'Etat etranger et des personnes occupant un rang eleve dans l'Etata moins qu'une
convention intemationale n'en dispose autrement, et ce quelle que soit Ia gravite du crime
denonce. Il ne peut etre opposeea ce principe la Convention de Merida signee le 9
decembre 2003 et son article 2, convention que la Guinee Equatoriale n'a ni signee, ni
ratifiee. Le principe de l'immunite totale est ainsi affirme par la Convention de Vancouver,
resolution du 26 Aout 2001.
L'enquete preliminaire, puis l'informationjudiciaire ouverta Ia suite des plaintes
le visant nommement a viote l'immunite penale du chef de l'Etat, Teodoro OBIANG
NGUEMA MBASOGO. Si la Cour de Cassation a reaffirme pour le juge d'instruction

{'obligation d'informer(C.Crim.19 decembre 2012 et 19 Mars 2013) que ce soit contre un
chef d'Etat etranger oufrans;ais, les juges ne peuvent cependant pas procedardes actes
d'instruction qui auraient pour objet ou consequence de mettreamall'immunite dont
beneficient les chefs d'Etat etranger, comme le cons;oivent Iadoctrine et Ia Constitution
frans;aise., alors qu'il a ete instruit contre le president de la Guinee Equatoriale par des
investigations concernant son bien immobilier de Villed'Avray. ·
Cette meme immunite dans son principe et dans son etendue doit beneficier a
Teodoro NGUEMA OBIANG MAJ.'JGUE,fils du chef de l'Etat et surtout second Vice
President de la Republique de Guinee Equatoriale. Or celui-ci a ete et est !'objet d'actes

d'instruction, dontIa delivrance d'un mandat d'arretason encontre. LaCour de Cassation a
confume Ia coutume intemationale, eta annule deux mandats d'arret delivres contre des
hauts representantssenegalais en vertu e cette immunite, qui restait acquise apres la
cessation de leurs fonctionsC.Crim 19janvier 2010). En l'espece, Teodoro OBLJ\NG
NGUErvfA MBASOGO, a Ia fois ministre de l' Agriculture et des Forets depuis 1997 et
second Vice President de IaRepublique de Guinee Equatoriale depuis le 21 Mai 2012, en
charge de la defense et deIa surete nationales, ne peut que beneficier de cette meme
immunite, en application des memes regles.
Or Ia convocation pour mise en examen, ouvrant lavoie aun placement sous

controle judiciaire, voireun placement en detention provisoire deja contraireaces regles
a constituede graves violations des principes susvises, et il en vade meme par Ia
delivrance d 'un mandat d'am ~urvenue le 13juillet 2012, apres !'absence de reponsa
une seconde convocation pour le 21 Mai, soit le lendemain dujour de Ia nomination de
!'interesse dans ses nouvelles fonctions, alors que la Cour deCassation a, (Assemblee
Pleniere 10 octobre 2001) decide qu'un juge d'instruction ne pouvait convoquer comme
temoin le President de Ia Republique en raison de l'immunite s'attachana ses fonctions.
Ce mandat d'arret doit done etre annule.

Enfin les locaux d'une mission diplomatique et leurs biens beneficiaient egalement
d'une immunite qui a, en lespece, egalement eteviolee, contrairement aux termes de

!'article2 de !a Convention de Vienne, or ces locaux ont ete perquisitionnes, les biens
mobiliers saisis, et les biensmobiliers ont egalement faitI'objetd'une saisie, alors que
cet immeuble 40-42 avenue Foch est devenu Ia propriete de la Republique de Guinee
Equatoriale leI5 septembre 201 l, et que par note verbale du 4 octobre 20llI'Ambassade
de cet Etat, a notifie officiellement au Ministere des affaires etrangeres fran9ais, qu'el!e
t'utilisait pour l'accomplissement de sa mission diplomatique.
Le refus oppose par les services du protocole de ce minisU:re est contraar!a
Convention de Vien.'1e,!'affectation du bien immobilier relevant d'un regime declaratDes
' ~

PAGE 15 lors, la Cour ne pourra qu'annuler tousles actes de perquisition et saisie visant l'immeuble

ou ses biens meubles, outre !'ordonnance de saisie penaledujuillet 2012.
La defense sou!e:vein fine le depassement de leur saisine par les magistrats
instructeurs au regard des qualifications retenues dans leur ordonnance du 26 septembre
2012, reprises par'1ons ieerucureur general dans ses requisitions pour cette audience.
II est considere que les juges d'instruction instruisent sur deux series de faits:
- recel et blanchiment de fonds d'origine pubiiques (detournement de fonds publics)
- recel et blanchiment de fonds d'originevee (abus de biens sociaux, abus de confiance)

fonds provenant deIa Societe SOl'v1AGUIFORESTAL.
Rappelant les requisitions du procureur de !a Republique prises aux seuls fins de
constater I'irrecevabilite de !a constitution de partie civile, I'absence de requisitions
d'informer ou de non informer de sa part, et queest l'arret du 9 novembre 2010 de la
Chambre criminelle qui a delimite Ia saisine par son attendu 'asupposer etablis les
detits poursuivis, specialement le recel et le blanchiment en France de biens finances par des
detournements de fonds publics, aux-memes favorises par des pratiques de corruption mais

distincts de cette infraction, seraient de natureer aTRl\c.'ISARENCY
INTER.J.'JATIONAL FRANCE un prejudice direct et personnel en raison de !a specificite et
du but de I'objet de sa mission, pour !a defense,aisine se limite aux faits relatifs aux
detoumements de·fonds publics, ou encore a !'usage fait en France de fonds detournes
d'origine publique. TR.t\NSPARENCY INTER.t'\IA TIONAL FRANCE serait irrecevable a
se constituer partie civile quanta !'usage de fonds detourm!s d'origine privee, or les juges
d'instruction ont principalement oriente et diligente leurs investigationss de faits

relatifs a !'usage de fonds detournes d'origine privee, tels ceux provenant de la societe
SOMAGUI FORESTAL et se sont appuyes exclusivement sur ces faits pour motiver
I'ordonnance de saisie penale immobiliere du 19 juiliet 2012, ordonnance qui devra etre
annulee.
Pour demander en conclusions :
- constater que le requerant beneficie d'une immunite de juridiction absolue en ta2emeue
vice president de Ia Republique de Guinee Equatoriale,

- constater que l'informationjudiciaire ouverte en France pres le Tribunal de grande instance
de Paris viole le principe de non ingerence dans les affaires interieures d'un autre Etat et de
souverainete de cet Etat, et viole le principelite entre Etats souverains,
- prononcer lanullite de Ia totalite des actes de poursuite et d'enquete visant Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE et subsequemment Ia nullite du mandat d'arret delivre
contre lui.

CECI ETANT EXPOSE

11Sur Ia recevabilite d'une requete en nuliite du mandat d'arret presentee par Ia personne
obiet dece mandat

Considerant qu'il est de jurisprudence constante (C. Ch.Crim 27 Septembre 2002, 17
Decembre 2002) qu'il resulte de !'article 134, alinea 3, du Code de procedure penale que Ia

personne al'encontre de laqueile, avant tout interrogatoire, lejuge d'instruction a delivre un
mandat d'arret, n'a pas la qualite de personne mise en exarnen, qu'en outre, un tel mandat
n'a pas pour objet de decider d'une accusation en matiere penale, mais uniquement d'assurer
Ia representation en justice de la persanl'encontre de laquelle il a ete delivre afin,
notamment, de permettre son interrogatoire, qu'i1 s'ensuit que, des Iars qu'elle ne se trouve
pas privee de sa liberte par l'effet du mandat d'arret dont elle est !'objet, Ia personne
concernee ne tient,i des dispositions internes, ni de celles des articles 5, 6 et 13 de Ia
Convention europeenne des droits de l'homme, le droit de saisir Iachambre de !'instruction

d'une requete en annulation dudit mandat;

Considerant qu'il se deduit des termes du meme texte qu'une personne en fuite et vainement
rechercheeau cours del' information n'a pas !a qualite de partie au sens de !'article 175 du
Code de procedure penale,

PAGE l6 Consideram qu·a Ia date ou fut emis le mandat d'arret contre Teodoro NGUENlA OBlANG
~lANGUE s,itle 13 juiilet 2012, et pas plusaIa date du depot de Ia requete en nullite
concernant ce mandat d'arret, soit le 22 novembre 2012, ce demier n'avait Ia qualite de
partie ala procedure que des lors cette requete en application de !'article 173 du code de
procedure penale doit etre declaree irrecevable, le raisonnement par analogie fait par le
requerant ne pouvait etre admis en matiere de procedure penale, qu'en outre les articles 5, 6-
1 et 13 de Ia C.E.D.H. ne sont pas applicables en cas de recours forme contre un mandat

d'arret, dont le seul objet est d'assurer Ia representation en justice de !'interesse, qu'en
I'espece Iordonnance de reglement de Ia procedure et plus particulierement le sort reserve
in fine au requerant sont inconnus et qu'enfin la personne n'l'!tantpas privee de sa liberte,
!'article 5-4 de cette meme convention ne s'applique pas plus (Ch.Crim. 17 decembre 2002);

21 Sur Ia regularite des actes de Ia procedure et notamment de Ia delivrance dut mandat
d'arret deline contre Teodoro NGUEMA OBLANG MANGUE

Considerant que la Chambre d'instruction tient des dispositions de I'article 106 du code de

procedure penale, sous reserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175 du meme
code, le pouvoir d'examiner et de se prononcer sur les exceptions de nullite qui lui sont
soumises par une ou des partiea Iaprocedure ;

Considerant que pour contester Ia regularite du mandat d'arret delal'encontre de
Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE le 13 juillet 2012, son conseil excipe du principe
de l'irru'Tiunitede juridiction absolue et de l'inviolabilite dont il beneficie, en sa triple qualite
de ministre de 1'Agriculture et des Forets, de ses fonctions de representant permanent adjoint
de la Republique de Guinee Equatorialea !'UNESCO et de sa qualite, depuis le 21 Mai

2012, de second vice president de cet Etat, en charge de la defense et de Ia surete de I'Etat,
lesquelles fonctions sont manifestement d'un rang eleve, pour s'oppoatoutes poursuites
devant les juridictions pena!es d'un Etat etranger comme l'aconsacre Ia coutume et le droit
international ;

Considerant que sur ce moyen la cour par arret distinct de ce jour (2012/07413) a repondu
en ces termes :

Quant a Ia violation du principe de l'immunite des chefs d'Etat etrangers, des hauts

representants de ceeme Etat, au regard de Ia coutume et du droit international, concernant
plus particulierement messieurs TeodoreOBIAJ.'l"NGUEMA MBANGO et Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE, respectivement, president de la Republique de Guinee
Equatoriale, pour le premier, et ministre de !'agriculture fon~ede 1997 au 26 mai
2012, puis second vice president de la Republique de Guinee Equatoriale en charge de Ia
defense et de !a surete a compter du 21 Mai 2012, pour le second, egalement fils du premier;

Considerant que si Ia coutume intemationale, en I'absence de dispositions internationales
contraires, s'opposa Ia poursuite des Etats devant les juridictions penales d'un Etat
etranger, et que cette coutumeetend aux organes et entites que constituent !'emanation de
cet Etat, ainsi'a leurs agents en raison d'actes qui relevent de Ia souverainete de l'Etat

conceme, ce principe trouve ses limites dansexercice de fonctions etatiques (Ch.Crim.l9
janvier 2010, 14 mai 2002 et 23 novembre 2004);

Considerant qu'en l'espece les faits de blanchiment etlou de recel commis sur le terriwire
national franc;:aiss'agissant de !'acquisition de patrimoines mobiliers ou immoadesers
fins exc!usivemenr personnelles sont detachables de !'exercice des fonctions etatiques
protegees par Ia coutume internationale au nom des principes de souverainete et d' immunite
diplomatique ;

Consideram qu'en consequence Ia Republique de Guinee Equatoriale est mal fondee a

PAGEl7 soutenir, qu'ily a eua I'encontre de son chef de I'Etat et de son ministre de I'agriculture et

des forets, devenu second vice presidente Ia Republique au jour ou il s'est su vise par Ia
delivrance d'une convocation acomparaitre devant les juge d'instruction pour n!pondre
d'une eventuelie mise en examen et qu'il s'est su !'objet d'un mandat d'arret international;

Considerant par ailleurs que parrret du 8 avril 20 l0, Ia Chambre criminelle de IaCour de
Cassation a estime,a propos de letendue de I'immunite diplomatique, conferee par Ia
Convention de Vienne du 18 Avril 1961 et au regard de !'accord de siege du 2juillet 1954
entre la France et'TJNESCO, que les agents diplomatiques ayant Ia nationalite de l'Etat
accn!ditaire ne beneficient de l'immunite de juridiction et del' inviolabilite que pour les
actes accomplis dans I'exercice de leurs fonctions, que tel n'est pasas en l'espece, !es
faits imputesa Teodoro NGUEMA OBIANG rviANGUE relevant exclusivement de sa vie
privee en France comme il a ete ci-dessus expose;

Considerai1t que Ia meme analyse doit prevaloir eu egard aux qualites distinctes de ministre
de I'Agriculture et deson~ ttse second vice president de !a Republique de [a Guinee
Equatoriale, et qu'il y a lieu de souligner que cette derniere qualite a ete aoTeodoro
NGUEMA OBIANG tvlA.NGUE le 21 Mai 2012, date a laquelle, les actes de Ia procedure,
comme !a premiere convocation du 22 janvier 2012, laissaient pressentarI'interesse son
eventuelle mise en examen, ou Ia delivrance d'un mandat d'arrea son encontre, comme
l'ont ecrit ses conseils le 28 Mars 2012;

Considerant que lesjuges d'instruction etaient des lors bien fonaedelivrer, le 13jui!let
2012, a l'encontre de Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE un mandat d'arret, celui-ci

ayant refuse de comparaitre et de repondre aux deux convocations pour premiere
comparution voire pour une mise en examen qui visait des actes commisen France, dans le
cadre de sa vieprivee ;

Considerant que quant ala regularite de la perquisition effectuee dans les locaux de
l'immeuble du 40/42 Avenue Foch, ia cour s'est prononcee sur ce point par arret distinct de
cejour n° 2012/07413 ;

3/ Quant aIa mise en examen de Mme DERA.ND epouse DELAURY

Considerant que Mme DERAND epouse DELAURY a ete mise en examen le 27 fevrier
2013 des chefs de complicite de recel et blanchiment d'abus de biens sociaux, ou abus de

confiance, en sa qualite de gerante de SARL Foch services dejanvier a decembre 2011 ;

Consider ant que sia Chambre Criminelle de !a Cour de Cassation par son arret du 29
novembre 2010, retenait cornme possible !'existence d'un prejudice moral pour
Transparency International France au regard des eventueis detoumements de fonds publics
commis en Republique de Guim!e Equatoriaie par des sujets etrangers, au prejudice de
ressortissants de cet Etat et autorisait l'ouverture de l'informationjudiciaire, que si le
Parquet de Paris le 4juillet 2011 a de!imite Ia saisine desjuges d'instruction aux faits de
recel et de blanchiment, ce meme Parquet par des requisitoires suppletifs des 31 janvier
2012 et 2 mars 2012 a etendu la saisine des magistrats ;

Que plus particulierement le requisitoire suppletif des chefs de recel et blanchiment du 3!
janvier 2012 a etepris apres le depoa Ia procedure du rapport de l' OCRGDF. en date du

25 octobre 2011 et de Ia note de Tracfin du 25 novembre 2011 relatiaIa decouverte de
nouveaux elements conceman.t Teodoro NGUEMA OBIANG MANQUE et SOMAGUI
FORESTAL societe de droit prive sise en Republique de la Guinee Equatoriale, le
patrimoine mobilier et immobilier acquis en France par le premier et son pere et notamment
tacquisition de nombreuses voitures de luxe entre 1990 et 2000 financee par cette societe
dont Teodoro NGUEMA OBIA..'-TG MANGUE etait le dirigeant, societe d'Etat specialisee
dans 1'exploitation el'exportation de bois ;

PAGE 18 Considerant que c'est au vu d'un rapport del' OCRGDF du 30 janvier 2013 qui exposait
que l'unique source de financement deasari Foch Service, vouee a Ia gestion de
I'immeuble du 40/42 Avenue Foch, avait ete Ia societe SOMAGUI, que le Parquet de Paris

prenait Ia 19 fevrier 2013 de nouvelles requisitions suppktives, au vu d'une ordonnance de
soit communique du magistrat instructeur du 6 fevrier 2013, lequel visait expressement !edit
rapport;

Qu'en consequence Iasaisine des juges d'instruction etait n':gulierementelargie aux faits
susvises;

Considerant d'autre part que comme il a ete apprecie, par arret distinct prononce cejour (no
2013/07413) I'incompetence des juridictions franc;:aisesa connaitre de ces faits devait faire
!'objet d'un declinatoire de competence, auquelles juges devaient repondre par une
ordonnance susceptibles d'appel, que ce principe est oppoaaMme DELAURY mal
fondee a soulever cette question par la voie d'une requete en nullite ;

Considerant cependant qu'au fond, les arguments de fait proposes par sa defense pour
contester sa mise en examen sont pertinents, qu'au regard des circonstances fortuites qui ont
preside a l'embauche de Mme DELAURY par Ia Societe Foch Service, aux fonctions de
secretariat et de gestion administrative, comptable et fiscale de ]'ensemble immobilier de
!'avenue Foch, les fonctions de gestionnairet assurees par Iasociete GANESHIA, qui
entre autres, assurait les paiements de toute nature par des fonds provenant de SOMAGUI

FORESTAL dont l'enquete n'a pas etabli qu'elle avait connaissance de l'activite, de
l'identite du dirigeant ou de l'origine des fonds venant assurer ces paiements, tandis que
Teodoro NGUEMA OBIAJ.'JGMA.."NGUE decidait des investissements quant au bien
immobilier, Ia cour constate qu'elle n'apas exerce des fonctions de direction ou de gestion

Qu'en consequence !a mise en examen de Mme DERAND epouse DELAURY prononcee a
son encontre le 27 fevrier 2013 doit etre annulee, cette personne beneficiant des lors du
statut de temoin assiste (D944/l aD 944/3), les termes mise en examen etant remplaces par
ceux de temoin assiste (D 944/3) que Iamesure de controle judiciaire prise le memejour
sera levee et annulee ;

4) Quant ala mise en examen de M. Mourad BAAROUN

Considerant qu'a !'issue de sa gaavue Ies 18 et 19 decembre 2012, Mourad
BAAROUN a ete mis en examen du chef de complicite de blanchiment d'abus de biens
sociaux ou abus de confiance pour des faits commis entre 2007 et 2011, par Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE au prejudice de la societe de droit equato-guineen
SOMAGUI FORESTAL, en sa qualite de gerant de fait oude droit de Ia Sari Foch Service
p<;ouravoir procede ou fait proceder au reglement de salaries, fournisseurs, charges de

copropriete personnel de maison affeatl'immeuble du 40/42 Avenue Foch,ahauteur de
2,8 millions d'euros provenant de Ia societe SOMAGUI FORESTAL (D 895) ;

Qu'il resulte de ses declarations qu'il a effectue ces paiements sur autorisation de Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE, et apres validation par mail, qu'il n'a pas 'etabli les liens
economiques entre SOMAGUI FORESTAL et ces reglements, constatant seulement les
transferts de fonds ;

Qu'il resulte de !'ensemble de la description de ses fonctions, tells que plus haut relatees
qu'il n'a exerce aucune fonction de direction, animation ou gestion effective de Ia Sarl Foch
Service, qu'il estte dans l'ignorance de ce qu'eSO~L-\. FORGU ITAL et des fonds
qui en provenaient, que ses declarations traduisent 1'existence dde subordination
entre BAAROUN et son veritable employeur, Teodoro NGUEMAOBIANG MANGtJE,
qui retira ses agissemems tout element moral de complicite;

PAGE 19 Qu'en cons~que lamcie en examen de tv!.BAAROlJN prononcee le 19 decembre 2012
doit etre annulee, celui-ci beneficiant des lors du statut de temoin assiste, les termes mise en
examen etant remplaces par ceux de temoin assiste (D 895/2 et 89513), que Ia mesure de
controle judiciaire prise le meme jour sera levee et annulee et que Iasomme de€7.500
acquittee le 24/l2!2012 sera restituee aM. BAARGUN;

5) Sur la delimitation de la saisine in rem des juges d'instruction

Considerant que contrairement ace que soutient la defense dans sa requete et son memoire,
Ia saisine de magistrats instructeurs ne se limite pas aux. faits de detoumements de fonds
publicseta leurs infractions de consequence comme l'a indique la Chambre Criminelle par
son arret du 19 novembre 20 I0 et comme 1'a fixe le procureur de la Republique de Paris par
ses requisitions de qualification4juillet 2011 (cfsupra);

Qu'au contraire, les requisitions suppletives du 31 janvier, 3 mars 2012 et 19 fevrier 2013
deja evoquees, auvu de rapports de la DCPJ ou de Tracfin, ont elargi le perimetre de
Iinformation judiciaire aux faits vises dans ces rapports et non vises par la plainte avec
constitution de partie civile de Transparency International France, ett aux faits
qualifies de recel/ou blanchiment des delits d'abus de biens sociaux ou abus de confiance
commis en France a l'aide de fonds provenant de la Societe SOMAGUI FORESTAL ( cf

2012/07413 page 18);

Que des lors les juges d'instruction ont procede de maniere reguliere dans le cadre de leur
saisine alors quea regularite Iordonnance de saisine penale immobiliere du 19juillet
2012 sera examinee dans lecadre de la procedure n° 20 12/09047).

PAR CES MOTIFS

LACOUR,

Yules articles 170,171,172,173,174,194,197,199,200,206,209,216,217,801 et
802 du Code de procedure penale,

EN LA FORl'VlE

DECLARE Ia requete en nullite formee par Teodoro NGUEJVL<\OBIANG
MANGUE irrecevable faute de qualite pour agir;

DECLARE les requetes en nullite de leur mise en examen presentees par memoire
par Mme DELAURY et M. BAAROUN recevables;

AU FOND

En application de l'artic206 du code de procedure penale, LACOUR DIT n'J
avoir lieua annulation du mandat d'arret delivre le 13 juillet 2012 contre Teodoro
NGUEMA OBIANG MANGUE;

DECLARE bien fondee Ia requete en nuUite de la mise en examen de Mme
DELAURY,

PRONONCE son annulation et ORDONNE Ia cancellationdes termes "mis en
examen" aIa cote D.944/3.

DIT que Mme DELAURY beneficie du statut de temoin assiste.

PAGE 20 ORDONNE l'annulationde !'ordonnancde controle judiciaiprise a son
encontre le 27 fevrier 2013.

DECLARE bien fondeeIarequete en nullite de Ia mise en examen de Mourad
BAAROUM.

PRONONCE son annulationet ORDONNE !a cancellation des termes "mis en
examen" aux cotes D.815/2 et 895/3.

DIT que Mourad BAAROUM beneficie du statut de temoin assiste.

ORDONNE l'annulatiode !'ordonnancede controle judiciaiprisea son
encontre le 19 fevrier 2013 et Ia rede Ia somme de 7.5€0acquittee au titre du
cautionnement.

DIT que les actes annules scront retires du dossier d'inetclasses au
greffe dIaCour et qu'il sera interdit d'y puiser aucun rencontre les parties
aux debats;

DIT n'y avoir lieaannulationd'une autre piece de Ia procedureguliere
jusqu'aIacote0.960

DIT qu'il sera fait ensuretour du dossier au juge d'instrusaisi pour
poursuitde l'information.

ORDONNE que le present arret sera execute ala diligence de M. le Procureur general.

LEGREFFI.ER LE PRESIDENT

------

(I~
A,·
(/'/~)ll

PAGE 2iN" J 09-88.272 F-D w 6092

SH 9 NOVEMBRE 2010

CASSATION SANS RENVOI

M. LOUVEL president,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LACOUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIN!INELLE, en son
audience pub!iqu•3 tenue au Palais de justiaePARIS, a rendu !'arret

suivant:

Statuant sure pourvoi forme par :

- L'association Transoarence International France, partie civile

contre f'arrde Ia chambre de !'instruction de Ia cour d'appe! de PARIS,
2e section, en date du 29 octobre 2009, qui a declare irrecevabie sa
constitution de partie civila des chefs de detournement de fonds publics,
b!anchiment, abus de biens sociaux, comp!icite de ces infractions, abus de

confiance et rece! 2

La COUR, statuant apres debats en !'audience publ1que du
26 octobre 2010 ou etaient presents aux debats et au delibere, dans Ia
formation prevue a !'article567-1-1 du code de procedure penale

M. Louvel president, M. Straehli conseiller rapporteur. M. Blondet conseilier
de Ia chambre ;

Avocat general : M. Lucazeau;

Greffierde chambre : Mme l<:rawiec;

Sur le rapport de M. !e conseilSTPv~EHL lIs,observations
de Iasociete civilprofessionnetlePIVVNICA etMOLIN IE,avocat en Ia Cour,
et les conclusions de M. l'avocat aeneral LUCAZEAU, l'avocat du

demandeur ayant eu Ia parole en dernier;

Vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation 1pds de ia violation de
!'article6 de Ia Convention europeenne des droits de l'homme, du

preambule et de !'article 35 de Ia Convention des Nations unies contre
Ia corruption du 11 decembre 2003 de1 articles 2~591 et 593 du code
de procedure penafe, defaut et contradiction de motifs manque de
1
base h§gale ;

"en ce que !'arret attaque a declare !'association

Transparence International France irrecevable en sa constitution de
partie civile ;

"aux motifs qu'aux termes de /'article 2 du code de
procedure penale : "faction civjfe en reparaUon du dommage cause
par un crime, un de/it ou une contravention, appartient a tous ceux qui

ont personneflement soutfert du dommage 1irectement cause par
/'infraction " ; qu'une association, qui n est pas reconnae d'utifite
pubfique etqui n'est pas speciafement habi!itee par le tegislateur, peut

etre admise a se constituer partie civile si ef!e justifid'un prejudice
personnel et direct en rapport avec /es infractions denoncees; que, sur
fe prejudice ai!eguet !'association Transparence International France,

qui est au regard du droit fram;ais, une p-ersonne morale distincte de
Transparency lntemational, n'a fourni aucun element sur ie nombre de ses adherents, f'originede ses ressources et /'importance de ses

depenses par rapport aux actions dont e/le se prevaut et sur lesliens
qui Funis.senta Transparency International Berlin afors que ses statuts
contiennent un seuf article qui prevoit en cas de dissolution que les
biens de fa.ssociation sont devo!us a Transparency International ;

qu'en cet etat:aucun eiement ne permet d'apprecier ses eventuels
droits e:tobligations vis-a-vis desquatre~ving t-tesixassociations
nationales accreditees et du secretariat international et Ia part qu!eiJe
est susceptible de prendre dans /es actions qui sont conduites a
1
Fetranger par d autres associations ; que, parmi les actions en lien
avec fa Jutte contre Ia corruption qui sont evoquees principalement par
des communiques de presse, seu/es Ia diffusion d'un bulletin
d'information et /'organisation d'un colloque en 2007, peuvent etre

attribuees a1fapartie civile contestee; qu'il convient de constater que
fe bulietin d octobre 2007, dont les modalites de diffusion ne sont pas
expfiquees, relate essentielfement /es actions conduites par d'autres
associations que Transparence International France et apporte une

;ntormation dans le cadre du fonctfonnement norma! et ordinaire de
toute association qui edite un bulletin ou une lettre d'infarmation; que,
s'agissant du co/loque organise en 2007, aucun element concret n'a
ete donne sur fenombre de participants, /es depenses engagees et leur

financement, que le document verse aux debats est le resume de
diverses interventions sur le theme des droits des victimes de Ia
corruption, avec un etat du droit franr;ais et des actjons entreprises par
d'autres associations en particu/ier /'associationSHERPA deja citee et

ne permet pas de savoir si ce colloque a debouche sur des actions
concretes avec Ia participation de !'association Transparence
International France pour ((combattre et prevenir Ia corruption "; que,
en consequence, fa decision deferee ne peut pas etre approuvee sur

ce point dans Ia mesure oiJIa preuve n'est pas rapportee que dans son
combat contre fa corruption, Fassociation Transparence International
France engagerait toutes ses ressources et subirait un prejudice
personnel, economique, directement cause par /es infractions qu'elle

denonce; que /'absence d'e!ementjustificatif ne permet pas de retenir
comme possible Fexistence du prejudice materiel a!Jegue ; que le seu/
prejudice dont peut se pdwaioir !'association Transparence
International France en raison de fa commission des infractions visees

dans Ia presente instance, contre !esquelies elfe entend lutte0 n;est
pas un prejudice personnel clistinct du trouble cause aux interets
generaux de Ia societe dont Ia reparation est assuree par i'exercice de
!'action pubiique par /e mfnistere public ; que !a recelfabi!ite de Ia 4

constitution de partie cjviie de /'association Transparence International
France doit ega!ement etre anaiysee par rapport a Ia specificitedu but
et de !'objet de Ia mission de cette association ; qu'il convient de
soufigner que par fe seul effet de Ia volonte contractuelle des

fondateurs de /'association Transparence International France, celle-ci
a pour objet Ia prevention et Ia lutte contre Ia corruption, prise dans
une definition tres large qui englobe toutes fes atteintesa Ia probite, en
France eta Fetranger, dans toutes /es spheres de l'activite humaine, a

sa voir notamment dans Ia vie politique, publique, economique, sociale1
sportive, ainsi que dans /es multiples relations qui peuvent exister
entre les personnes physiques ou morales de droit prive et de droit
public ; que ttassociation Transparence International Fiance entend

done pouvoir exercer /'action publique dans ce large domaine de
competence et etre autorisee a se substituer aux Etats concernes et au
pouvoir legal de defendre !'interet general de fa societe qui a ete donne
1
en France au ministere public ; que Ia noti1n d adherence qui a ete
degagee par Ia chambre criminelfe n est pas compatible avec Ia
conception soutenue par Ia partie civile contestee et par les avis des
juristes eminents sur Jesquels elle fonde ses pretentions; qu'en effet1
en cas « d'adherence-·J, fa recevabiiite de ! action decoule de Ia

specificUe du but et de !'objet de sa mission, ce qui suppose une
proximite et une adequaUon creant un lien fort et specifique entre
/'association et une categorie de comportements illegaux qui portent

atteinte au but eta Faction de /'association ; que c'est en ce sens que
doi,/ent etre comprises /es decisions de Ia chambre crimine/le qui
acceptent par exemple Ia constitution de partie civile d une association
de protection de l'environnement dans un secteur geographique limite

ou d'une association de lutte contre le tabagisme pour une infraction
specifique et en lien direct avec son domaine d'intervention ; que
!'interpretationdon nee par Ia partie civile contestee auraft pour etfet de
rendre sans objet !'edifice legislatif et reglementaire fran9ais

d'agrement auquel sont assujetties les associations ; que, en
consequence, si Jeministere public n'a pas fe monopole de /'exercice
de l'acUon publique et si le but de !'association Transparence

International France est parfaltement legitime, /'association
Transparence international France n'est pas, dans ces conditions:
recevable en sa constitution de partie civiie qui vise Ia defense des
interets g€meraux dont !e ministere public a fa charge; qu'il importe

peu que /'association Transparence International France ait cru pouvoir
se Jiwer a des anticipations sur fadecision definitive a inteiVenir; que
fa cour statue au vu des seu!es considerations de faitet de droit concernant Ia partie civiie contestee qui ne se trouve pas dans les
memes conditions que /es parties civiles qui ont ete decfarees
recevabies par d'autres juridictions ; que fe grieftire d'une pretendue

discrirnination n'est pas ainsi fonde; qu'enfin, fa position deJa cour
n 'estpas contra ire aux engagements internationaux de ia France dans
Ia mesure oil/es conventions internationa!es qui sont citees par Ia
partie civile contestee et en particu/ier Ia Conventlon des Nations unies

contre Ia corruption ou Ia Convention de /'Union africaine sur Ia
prevention et Ia lutte contre Ia corrupUo fon~ confiance aux Etats
signataires pour engager Ies actions de prevention et de lutte contre
Ia corruption et pour prendre /es mesures appropriees et

eventuel!ement concertees qui ne se limitent pas a des actions
judiciaires ;

"1°) a!ors qu'une association non habilitee, dont robjet

statutaire est Ia protection d'interets collectif1 est recevable a se
constituer partie civile lorsqu'elie subit un pd:judice personnel
directement cause par /'infraction en application des dispositions de
!'article 2 du code de procedure p{ma/e ; que fa chambre de
/'instruction de fa cour d'appel a constate que /'association qui avait

"pour objet Ia prevention et Ia lutte contre Ia corruption, eng!obant
toutes /es atteintes a Ia probite1 en France eta 1-'etrangerl dans toutes
/es spheres de l'activite humaine, a savoir notamment dans Ia vie
politique, pub!ique, economique, sociafe sportive, ainsi que dans /es
1
multiples relations qui pew/ent existerentre ies personnes physiques
ou mora/es de droit prive et de droit public"; entendait defendre des
interets colfectifs et qu'e!le se substituaiau pouvoir legal de defendre
!'interet general de Ia societe donne au ministere public ; qu'en

declarant irrecevabfe Ia constitution de partie civile de l'associaUon
Transparence International France parce qu'elfe defend des interets
co!lectifs, Ia chambre de !'instruction a prive sa decision de base
legale;

1<2'")a!orqu'aucun texte ne subordonne fa recevabi!ite de
l'action d'une association a i'obtention d'une habilitation legislative
express,e ; que cette demiere permet seulernent aux associations qui

en beneficient de ne pas avoir a prouv1r !'existence d:un prejudice
pour etre recevable a agir; que: pour qu une association non habilitee
soit recevabfe a se constituer partie civiie, if faut et il suffit que

/'infractionpoursuivie porte atteinte aux intrf!rets qu'elle defend; qu'en
enonc~nt au.admettre Ia recevabilite de !'association non habiJitee de 6

lutte contre !a corruption ""auraft pour effet de rendre sans objet
!'edifice legis!atif et reglementaire fram;ais d'agrement auqueJ som'

assujetties les associations ''Iachambre de /'instruction a meconnu
/es dispositions susvisees ;

"3'')alors que Ia recevabilite de Ia constitution de partie
civile d'une association s'apprecie par rapport a fobjet de /'association
eta !'infractiondenoncee ; que Ia cour d'appeJ s'est bornee a enoncer
" qu'en cas d'adherence, Ia recevabiiite de /'action de /'association

decou/e de fa specificite du but et de !'objet de sa mission, ce qui
suppose une proximite et une adequation creant un lien fort et
specifique entre !'association et une categorie de comportements
i!Iegaux qui portent atteinte au but et a /'action de rassociation " ;

qu'en se pronom;ant par ce motif general sans rechercher quels etaient
/es comportements i!fegaux denonces, ni en quoi ifs pouvaient porter
ou ne pas porter atteinte a !'objet de fassociation, Ia chambre de

!'instruction n'a pas justifie sa decision ;

"4°) alors que Ia recevabifite de fa constitution de partie
civHe d'une association ne s'apprecie que par rapport a !'objetde cette

seu/e association ; qu'ii importe peu que d'autres associations
puissent ou non avoir des objectifs simi/aires ; qu'en declarant
irrecevable Ia constitution de partie civiie de /'association

Transparence International France parce qu'aucun element ne permet
d'apprecier ses eventuels droits et obligations vis-a-vis de
quatre-vingtadix autres associations, Ia chambre de /'instruction stest
prononcee par un motif inoperant;

"5°) alors que Ia chambre de Finstruction de fa cour d'appel
a releve ques panni les actions en lien avec fa lutte contre Ia corruption~

fa diffusion d'un bulletin et /'organisation d'un colloque etaient
attribuees aIa partie civiie,ce dont ifse deduit que /'association m·enait
des actions de lutte contre Ia corruption; que Ia cour d'appel en a
cependant deduit que /'association ne justitiaitpas cfeson action de

lutte contre Ia corruption et que [!absence d'e!ement justificatH n·=
permettait pas de retenir comme possible !'existence d'un prejudice;
au'en se Drononcant par ces motifs contradictoires. Ia chambre de
• J ..! •
{'instruction n'a pas regalement justifie sa decision ;

"6") a/ors que Ia lutte et fa prevention contre fa corruption,
}oris clans f'acce;Jtation de /.gConJtention des i'ialions Ul!ies cotttre ia corruption ratifie,2 par Ia France, constituent un but specifique qui
incombe, non seulement aux Etats, mais implique fe soutien et Ia
participation des organisations non gouvernementales, lesquefs

doivent se traduire en droit interne par Ia possibilite pour les
associations fega!ement constituees ayant un tel objet de se constituer
parties civiies pour les infracUons f!mumerees par cette Convention;
qu'en declarant irrece~/ aablcenstitution de partie civile de

!'association Transparence International France, Ia chambre de
!'instruction a meconnu ces dispositions";

Vu !'article 2, ensemble les articles 3 et 85 du code de
procedure penale ;

Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit
recevable devant Ia juridiction d'instruction, il suffit que !es circonstances sur
lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comrne possible

!'existence du prejudice ai!E§gueet Ia relation directe de celui-ci avec une
infractiona Ia loi penale ;

Attendu qu'il resulte de !'arret attaque et des pieces de Ia
procedure que, le 2 decembre 2008, !'association Transparence International

France a porte plainte avec constitution de partie civile centre trois chefs
d'Etat etrangers et certaines personnes de leur entourage, pour
detournement de fonds publics, abus de biens sociaux, blanchiment,
complicite de ces delits, abus de confiance et recel ; que Ia partie civile fait

valoir que des biens provenant des infractions denoncees, e!les-memes
relevant du phenomene de Ia corruption, sont detenus par les personnes en
cause sur le territoire fran<;ais ;

Que le juge d'instruction, apres avoir releve que !'association
Transparence International France, regulierement declaree en prefecture en
1995, n'est pas habiliteea exercer !'action civile en application des articles
2-1 a 2-21 du code de procedure penaie, a retenu que !'objet statutaira de

!'inieressee est de combattre et de prevanir la corruption au niveau national
et international, dans les relations d'Etat a Etat, d'Etat a personnes
physiqueset mora!es, publiques ou privees etentre ces personnes et, a
cette fin, de mener toutes actions ayant pour but d'identifiertaus

phenomenes de corruption, de les denoncer et de !es faire cesser ;

Qus le magistrat instructeur en deduitque lesfaits denonces,
en ce qu'ils concernent Ia presence en France de biens pouvant provenir de 5

dt3tournernents de fonds publics, correspondent aux actions menr: ~ar s
cette association, qui, engageant toutes ses ressources dans cette activita,

subit un prejudice personnel, ecanomique, directement cause par les
infractions en cause, lesqueltes portent atteinte aux interets co!lectifs qu'elle
defend etconstituent le fondement meme de son action ; qu'ila declare Ia
constitution de partie civile recevable:

Attendu que, pour infirmer cette decision, sur appei du
ministere public, !'arret retient notamment que seules Ia diffusion d'un
bulletin d'information et !'organisation d'un colloque2007, peuvent etre

attribuees a Ia partie civile contestee et que ce!le-ci ne justifie pas d'un
prejudice personnel, economique, directement cause par les infractions
qu'elfe denonce ; que les juges ajoutent que !'objet de !'association
Transparence International France est Ia prevention etIa lutte contre Ia

corruption, prise dans une definition tres large ; qu'ils en deduisent que
!'association entend se substituer aux Etats dans t'exercice de !'action
publique alors que Ia recevabilite de !'action d'une association suppose une
proximite et une adequation creant un lien foetspecifique entre celle-d et

une categorie de comportements illegaux qui portent atteinte au but et a
!'objet de sa mission;

Mais attendu qu'en prononc;antainsi, par des motifs pour partie

inoperants tenant a Ia definition large dIacorruption que Ia partie civiie
entend, se!on ses statuts, prevenir et combattre, alors qu'a fes supposer
etabl is lesde!its poursuivis, specialement le recel et le blanchiment en
Franee de biens finances par des detournements de fonds publics,

eux-memes favorises par des pratiques de corruption mais distincts de cette
infraction, seraient de nature a causer a !'association Transparence
International France un prejudice direct et personnel en raison de la

specificite du but et de !'objet de sa mission, Ia chambre de !'instruction a
meconnu le sens et la portee du principe ci-dessus rappele ;

D'ou i! suit que Ia cassation est encourue ; qu'et!aura lieu
sans renvoi, IaCour de cassation etanten mesure d'app!iquer directement

iaregiede droit ede mettre fin au litige, ainsi que le permet !'article L 411-3
du code de !'organisation judiciaire:

Par ces motifs: C.t\SSE ET ANNULE, en toutes ses dispositionsIarret susvise

de Ia chambre de !'instruction de Ia cour d'aoII! de Paris, en date du 29
octobre 2009 ,

DECLARE RECEVABLE en l'etat Ia constitution de partie civile
de !'association Transparence International France;

ORDONNE !e ratourdu dossier au juge d'instruction du tribunal

de grande instance de Paris afin de poursuivre !'information ;

ORDONNE !'impression du present arret, sa transcription sur

!es registres du greffe deIa chambre de !'instruction de Ia cour d'appel de
Paris et sa mention en marge ou a Ia suite de !'arret annule ;

Ainsi fait et juge par Ia Cour de cassation, chambre criminei!e,
et prononce par le president !e neuf novembre deux mille di:<;

.I'.·~·:~~::. ~·:~~!:;l,;;;',.:',::A;'

(C . - . ,_..,-, .. :
.~·---··
~-....---_.._..._<¢·-;.)'z.=··,.."""-"'""~~-T REPUBLICADEGUINEAECUATORIAL

PRESIDENCIA

[·t-H

DECRETNumi'4& fecha 21 de mayo, par el
M ..,. , ...que se nomSegunVice-Presidente de Ia
Republica-Encargado dy Seguridad
Becc........del.Estado.af Excmo.Sr.D.TEODORO

NGUEMAOBIANG MANGUE.

En atencion a las circunstancias que concurt'en en su

persoyen uso de las facultades que Me confrere el articulo
41, incisde ILeyFundamentdelEstadVengo en
nombraSEGUNDOVICE-PRESIDENDE LAREPVBUCA­
Encargado dDefensay Seguridadel Estadoal

Excm.S.D,TEODORNGUEMA OBIANGMANGUE.

Asi !o dispore! preeDecreto dado en Malabo, a
veintiun dlas del mes de mayo del affo dos mil dace.

fi:r.: ~NAG~U~I~~CCOAR

\~ . Ir-------------~---
'~"!lt~-"!:·-"'>"""of'f1:-~/-
~~<:~<:!:::: -EL:PRPUSIDAENTE

Prensa.-08106/2016 Ccu de cassation. criminelle. Crarnbre criminel!e. 15 decembre 2015, 15-83.156,PubliLegifrancetin

References

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 15 decembre 2015
N° de pourvoi: 15-83156
Publie au bulletin Rejet

M. Guerin, president
M. Germain, conseiller rapporteur
M. Bonnet, avocat general
SCP Piwnica et Molinie, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)

Texte integral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLEFRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMI NELLE,a rendu !'arret suivant :

Statuant sur le pourvoi forme par :

- M. Teodoro X...,

contre !'arret de Ia chambre de !'instruction de Ia coup d'appel de PARIS, 2e section, en date du 16 avril 2015, qui, dans
!'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, corruption, detournements de fonds publics, abus de biens

sociaux et abus de confiance, a prononce sur sa demande d'annulation de pieces de Ia procedure ;

La COUR, statuant apres debats en !'audience publique du 25 novembre 2015 ou etaient presents : M. Guerin, president,
ivl. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, ivlmes de Ia Lance, Chaubon, M. Sadot, Mme Zerbib,
conseillers de Ia chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers rererendaires ;

Avocat general : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Herve ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Ia societe civile professionnelleSEVAUX et i"lATHONNET,
de Ia societe civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en Ia Cour, et les conclusions de M. l'avocat general
BONNET, les avocats des parties ayant eu Ia parole en dernier ;

Vu !'ordonnance du president de Ia chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, prescrivant l'examen immediat du

pourvoi ;

Vu les memoires, en demande, en defense et les observations complementaires produits ;

Attendu qu'il resulte de !'arret attaque et des pieces de Ia procedure, qu'a Ia suite de Ia constitution de partie civile de
!'association Transparency international France des chefs de detournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens
sociaux, complicite de ces infractions, abus de confiance et recel, M. Teodoro X..., qui etait, Iars de !'engagement des

poursuites, ministre de !'agriculture au sein du gouvernement de Ia Republique de Guinee-Equatoriale et qui fut ensuite
nomme, par le president Y..., second vice-president de Ia Republique, charge de Ia defense et de Ia securite de I'Etat, a
ete mis en examen le 18 mars 2014 ; qu'il a saisi directement Ia chambre de !'instruction pour voir notamment declarer
irrecevable Ia constitutionde Ia partie civile et obtenir l'annulation de sa mise en examen en raison de !'immunite
personnelle dent il pretend beneficier ; que cette requete a ete rejetee ;

En cet etat ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de Ia violation des articles 80-1, 174, 206 et 593 du code de procedure penale,
defaut de motifs, manque de base legale, violation de Ia coutume internationale relative a l'immunite eta l'inviolabilite
du chef et des hauts representants d'un Etat etranger, violation du principe de souverainete, exces de pouvoirs ;

" en ce que Ia chambre de !'instruction a dit n'y avoir lieu a annulation d'une piece de Ia procedure jusqu'a Ia cote 02272

"au:< motifs qu'en execution d'une demande d'entraide internationale du 14 novembre 2013 adressee le 13 fevrier 2014
par les auto rites frant;aisesa ia Republique de Guinee-Equatoriale sur le fondement de Ia Convention des Nations-Unies
contre Ia criminalite transnationale organisee adoptee a New-York le 15 novembre 2000, M. X... etait convoque pour un

interrogatoire de premiere comparution ; que deferant a cet interrogatoire qui s'est deroule le 18 mars 2014 depuis
ivlalabo (Guinee-Equatonale) et par VISio-conference, rvlX... etaita son terme, mis en examen pour des faits qualifies08;0612016 Gaur de cassation. criminelle, cr.ambre crimtneile. 15decembre 2015. 15-83.156. PuILegifranceletin
de blanchiment (des delits de detournement de fonds publics, abus de biens sociaux, abus de confiance, et corruption)

et ie mandat d'arret delivre a son encontre etait leve (D 2171/ 3 et 18) pour des faits qui auraient ete commis sur le
territoire fran<;ais de 1997 au mois d'octobre 2011 ; que M. X..., est devenu second vise-president de Ia Republique de
Guinee-Equatoriale en charge de Ia defense et de Ia surete a compter du 21 mai 2012 ; qu'auparavant il occupait les
fonctions de ministre de !'agriculture et des forets ; que si Ia coutume internationale,en !'absence de dispositions

internationales contra ires, s'oppose a Ia poursuite des Etats devant les juridictionspenales d'un Etat etranger, et que
cette coutume s'etend aux organes et entites que constituent !'emanation de cet Etat, ainsi qu'a leurs agents en raison
d'actes qui reh~v eenIt souverainete de I'Etat concerne, ce principe trouve ses limites dans l'exercice de fonctions
etatiques (Ch. Crim. 19 janvier 2010, 14 mai 2002 et 23 novembre 2004); qu'en effet, si le principe de l'immunite de
juridictionpenale et de l'inviolabilitmis en place et reconnu par Ia coutume internationale que le droit au benefice de

cette immunite pour un chef d'Etat etranger ou d'une personnalite, ayant rang de chef d'Etat, officiellement etabli, est le
corollaire de l'immunite dont beneficie tout Etat etranger en vertu du principe de Ia souverainete de ses actes etatiques,
qui ne saurait etre !'objet d'aucune contestation de Ia part d'un autre Etat etranger, comme le mettent en exergue le
preambule de Ia Convention de Vienne du 18 avril 1961 et son article 3 ; que cependant quanta Ia violation du principe
de l'immunite des chefs d'Etat etrangers, des hauts representants de ce meme Etat, au regard de Ia coutume et du droit

international,concernant plus particulierement M. X..., ministre de !'agriculture et des forets de 1997 au 20 mai 2012,
puis second vice-president de Ia Republique de Guinee-Equatoriale en charge de Ia defense et de Ia surete a compter du
21 mai 2012 ; qu'en l'espece les faits de blanchiment etj ou de recel commis sur le territoire national franc;ais s'agissant
de !'acquisition de patrimoines mobiliers ou immobiliers a des fins exclusivement personnelles entre 1997 et 2011 sont
detachables de l'exercice des fonctions etatiques protegees par Ia coutume internationale au nom des principes de

souverainete et d'immunite diplomatique ; qu'il peut aussi etre rappele que le requisitoire suppletif des chefs de recel et
blanchiment du 31 janvier 2012 a ete pris apres le depot a Ia procedure du rapport de I'OCRGDF en date du 25
novembre 2011 relatifs a Ia decouverte de nouveaux elements concernant M. X... et Somagui Forestal, societe de droit
prive, sise en Republique de Ia Guinee-Equatoriale, le patrimoine mobilier et immobilier ayant ete acquis en France par
le premier et son pere, et notamment via !'acquisition de nombreuses voitures de luxe en 1990 et 2000 finance par cette
societe dont M. X... etait le dirigeant, societe d'Etat specialisee dans !'exploitatiet !'exportationde bois ; que par

ailleurs, par arret du 8 avril 2010, Ia chambre criminelle de Ia Cour de cassation a estime, a propos de l'etendue de
l'immunite diplomatique, conferee par Ia Convention de Vienne du 18 avril 1961 et au regard de !'accord de siege du 2
juillet 1954 entre Ia France et !'Unesco, que les agents diplomatiques ayant Ia nationalite de I'Etat accreditaire ne
beneficient de l'immunite de juridictionet de l'inviolabilique pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions, que tel n'est pas le cas en l'espece, les faits imputes a M. X... relevant exclusivement de sa vie privee en

France comme il a ete ci-dessus expose et commis sur une periode de temps anterieure a ces nouvelles fonctions ; que
Ia meme analyse doit prevaloir eu egard aux qualites distinctes de ministre de !'agriculture et des forets, fonctions
occupees au temps de Ia periode d'incrimination, que le ministere des affaires etrangeres a fait savoir que celui-ci
n'etait pas un agent diplomatique en France, qu'il n'etait pas enregistre au service du protocole et relevait de ce fait du
droit commun (02252/ 7) ; que quanta ses fonctions de second vice-president de Ia Republique de Ia Guinee­

Equatoriale, il y a lieu de rappeler que cette derniere qualite a ete conferee a M. X... le 21 mai 2012, date a laquelle les
actes de Ia procedure comme Ia premiere convocation du 22 janvier 2012 pouvant laisser pressentir a !'interesse son
eventuelle mise en examen, ou Ia delivrance d'un mandat d'arret a son encontre ; que Ia decision n° 09-84. 818 en date
du 19 janvier 2010, decision citee par Ia defense au soutien de sa demonstration, ne s'applique pas au cas d'espece, les
mandats d'arrets annules ayant ete delivres contre un premier ministre et un ministre des forces armees d'un Etat

etranger, en fonction au moment des faits, faits commis dans le cadre d'une mission de service public, que Ia situation
de M. X... au moment des faits reproches, et meme posterieurement au 21 mai 2012 est totalement differente, les actes
reproches a ce dernier ne participant pas de par leur nature a l'exercice de Ia souverainete, ni de ceux de Ia puissance
publique, ni de !'interet general, etant au surplus observe, comme l'a releve Ia partie civile, et Ia cour de ceans dans sa
decision du 13 juin 2013 (n° 2012/ 08657), que Ia nomination de M. X... dans ses nouvelles fonctions de second vice­

president, est apparue concomitante aux premieres convocations adressees a !'interesse par les juges d'instruction
fran<;ais, laissant penser a une nomination de circonstance, de nature a faire echec a toute evolution de Ia presente
procedure penale, que si Ia CIJ, dans son arret du 14 Fevrier 2002 (par 45-71) dit que l'immunite de juridiction peut
certes faire obstacle aux poursuites pendant un certain temps, on peut en deduire que ce principe d'immunite penale
absoiue attache a Ia personne ne saurait indefiniment perdurer ; qu'en consequence, l'immunite etatique et diplomatique

dont se prevaut M. X... ne s'opposait pas a sa mise en examen via son interrogatoire du 18 mars 2014 pour des actes
de blanchiment commis dans le cadre de sa vie privee et anterieurement a !'acquisition de ses fonctions, que des lors ce
moyen d'annulation sera rejete ;

" 1°) alors qu'il resulte de Ia coutume internationale qu'au meme titre que les chefs d'Etat, certains agents d'un Etat
etranger dont le rang et les fonctions induisent l'exercice a l'etranger de missions de representation de cet Etat en lien

avec l'exercice de sa souverainete, beneficient d'une immunite personnelle qui les protege de toute poursuite le temps
de leurs fonctions, pour quelque acte que ce soit, commis pendant comme avant !'entree dans ces fonctions et en lien
ou non avec;:l'exercice par I'Etat de sa souverainete ; qu'a raison de son rang de second vice-president de Ia Republique
de Guinee-Equatoriale en charge de Ia defense et de Ia securite de I'Etat et des fonctions qui y sont attachees, qui
induisent de maniere effective l'exercice de missions de representation de cet Etat a l'etranger directement en lien avec

l'exercice de sa souverainete, dans le cadre de Ia cooperation interetatique, notamment militaire et par exemple Ia ou
se situent les contingents de l'armee de cet Etat dedies a des operations de maintien de Ia paix, 1\1X.... beneficie, en
vertu de Ia coutume internationale et tant qu'il occupe ces fonctions, d'une immunite personnelle et opposable a toute
poursuite, quels que scient les faits qui lui sent reproches ; qu'en se limitant a examiner Ia mise en oeuvre de
l'immunite materielle attachee aux actes de I'Etat et de ses agents sans faire application de Ia coutume internationale

propre au statut du chef et des hauts representants d'un Etat etranger, Ia chambre de !'instruction a viole ladite
coutume, ensemble les articles et principes precites ;

,, 2°) alors qu'en tout etat de cause, qu'en se limitant a faire application de l'immunite materielle de juridictioattachee
aux actes realises par I'Etat et ses agents sans n§pondre au moyen pris de ce qu'eu egard au rang de second vice­
president de Ia Republique occupe par 1"1.X... au sein de I'Etat de Ia Republique de Guinee-Equatoriale, aux fonctions

exercees en matiere de defense nationale et aux missions que ce rang et ces fonctions amenent !'interesse a realisera
l'etranger, une immunite de juridiction attachee a Ia personne meme de M. X... faisait obstacle aux poursuites, Ia
chambre de !'instruction a prive sa decision de base legale au regard de Ia coutume internationale et des articles et
principes precites ;

" 3°) alors que le principe de souverainete des Etats interdit qu'une juridictiointerne puisse apprecier les motifs de Ia
nomination par un Etat etranger d'une personne dans des fonctions de haut representant et considerer, au regard de ces08/0612016 Cour decassation, criminelle, Chambre criminelle. 15decembre 2015. 15-83.156 P:.;blILegifrancein

motifs, cette nomination comme inopposable aux poursuites en tant qu'elle entraine le benefice d'une immunite de
juridiction; qu'en appreciant les motifs de Ia nomination de M. X... au peste de second vise-president de Ia Republique
de Guinee-Equatoriale pour considerer cette nomination comme etant pretendument de circonstance eta ce titre
inopposable aux poursuites, Ia chambre de !'instruction a viol!§ le principe precite, ensemble Ia coutume intemationale ;

" 4°) alors que les dispositions de !'article 38 de Ia Convention de Vienne du 18 avril 1961, qui limitent l'immunite de
juridictionaux seuls actes officiels accomplis dans l'exercice des fonctions, ne concernent que les membres des missions
diplomatiques et, parmi eux, uniquement ceux ayant Ia nationalite de I'Etat accreditaire ; qu'en retenant que M. X...,
dont Ia nationalite est etrangere et qui beneAcie d'une immunite de juridiction en qualite de haut representant de Ia

Republique de Guinee-Equatoriale, ne peut se prevaloir d'une immunite de juridiction au regard de ces stipulations, Ia
chambre de !'instruction a viole ces dernieres par fausse application " ;

Attendu que M. X...Mangue, second vice-president de Ia Republique de Guinee-Equatoriale, ne saurait se faire un grief
de ce que Ia chambre de !'instruction lui a refuse le benefice de l'immunite de juridiction penale par les motifs repris au
moyen, dont certains, relatifs aux circonstances de sa nomination, sont denues de pertinence mais surabondants ;

Qu'en effet, il resu!te de I'arret et des pieces de Ia procedure que, d'une part, les fonctions du demandeur ne sont pas
celles de chef d'Etat, de chef du gouvernement ou de ministre des affaires etrangeres, d'autre part, !'ensemble des
infractions qui lui sont reprochees, le blanchiment de leur produit ayant ete opere en France, a les supposer etablies, ont
ete commises a des fins personnelles avant son entree dans ses fonctions actuelles, a l'epoque ou il exerc;ait les

fonctions de ministre de !'agriculture et des forets ;

D'ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;

Sur le second moyen de cassation, pris de Ia violation des articles 6 de Ia Convention europeenne des droits de
l'homme, 1351 du code civil, L. 411-3 du code de !'organisation judiciaire, 80, 85, 86, 87, 206 et 593 du code de
procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, violation du principe du contradictoire ;

" en ce que Ia chambre de !'instruction a dit n'y avoir lieu a annulation d'une piece de Ia procedure jusqu'a Ia cote D2272

" aux motifs que, sur l'irrecevabilite de Ia plainte avec constitution de partie civile pour violation des dispositions de
!'article 85 du code de procedure penale, le 2 dtkembre 2008, !'association Transparence international France, prise en
Ia personne de son president, M. Daniel D..., portait plainte avec constitution de partie civile aup~e du doyen des juges

d'instruction de Paris a l'encontre des presidents en exercice du Gabon, du Congo et de Guinee-Equatoriale et des
personnes de leur entourage, des chefs de recels de detournement de fonds publics, et centre personnes non
denommees des chefs de complicite de recels de detournement de fonds publics, complicite de detournement de fonds
publics, blanchiment, cornplicite de blanchiment, abus de biens sociaux, complicite d'abus de biens sociaux, abus de
confiance, complicite d'abus de confiance et recel de chacune de ces infractions ; que cette plainte avec constitution de

partie civile s'interrogeaisur les moyens financiers des personnes visees permettant de financer a titre personnel, en
France, Ia constitution de patrimoines mobiliers et immobiliers fastueux ; qu'elle s'interro.9eait notamment sur le role
tenu par Ia societe Somagui Forestal, societe d'exploitation forestiere,situee en Guinee-Equatoriale et dirigee par M.
X..., fils du chef de l'etatque Ia plainte se referait aux informations recueillies en 2007 par I'OCRGDF et par Tracfin,

resultant d'une enquete preliminaire diligentee par le parquet de Paris ; que !'information a ete ouverte sur cette plainte
qui a ete validee par Ia Cour de cassation, car sur pourvoi de Tranparency international France 1a chambre criminelle de
Ia Cour de cassation par decision du 9 novembre 2010 a juge recevable Ia possibilite pour une association privee de ce
type, en fonction de son objet, de denoncer et faire poursuivre ce type d'infractions dont elle n'apparaissait pas
directement victime ; qu'au vu de cet arret, le 1er decembre 2010, etaient designes deux juges d'instruction,

!'information etant consideree com me ouverte des chefs de recel et complicite de detournement de fonds publics, abus
de biens sociaux et complicite d'abus de biens sociaux, recel de chacune de ces infractions et ce contre X ; que des
requisitions de qualification intervenaient le 4 juillet 2011, le parquet requerait des juges d'instruction de dire que les
faits pour lesquels ils instruisaientne sont susceptibles que de recevoir Ia qualification de blanchiment ou de recel, delits
prevus et punis par les articles 324-1, 321-1 du code penal ; qu'ulterieurement les services des douanes et les services

fiscaux ant apporte de nombreuses informations, versees progressivement a Ia procedure, faits qui n'apparaissaient pas
vises par Ia plainte avec constitution de partie civile initiate, lesquels faits nouveaux ant done donne lieu a un requisitoire
suppletif en date du 31 janvier 2012 (D 393) et ce au vu des notes transmises par Tracfin le 7 mars 2011 et 18 mars
2011, de Ia note elaboree par Ia DNED en date du 7 mars 2011 et d'un rapport de I'OCRGDF du 4 octobre 2011, pour
recei ou blanchiment ; qu'un second requisitoire suppletif intervenait le 2 mars 2012 pour recel et/ ou blanchiment,

s'agissant des travaux de renovation de l'immeuble situe ...a Neuilly-sur-Seine,effectues par Ia societe civile
immobiliere les Batignolles jusqu'au 31 juillet 2011 et ce au vu d'un signalementTracfin du 26 mai 2011, au vu de deux
rapports de I'OCRGDF des 7 et 29 fevrier 2012, pour des faits non vises par Ia plainte avec constitution de partie civile
initiate ; qu'en consequence, c'est au vu de !'ensemble de ce requisitoire introductif et des requisitoires suppletifs qu'a
ete determine le champ de Ia saisine du juge d'instruction, resultant tant de Ia plainte avec constitution de partie civile

de !'association Transparency international France que des initiatives du parquet de Paris pour elargir le perimetre de
!'information ; que cependant il faut rappeler, comme l'a fait M. le procureur general dans ses ecritures, que Ia
contestation de Ia recevabilite de Ia constitution de partie civile obeit aux regles particulieres prevues par les articles 85
et 87 du code de procedure penaie, ces dernieres etant applicables non seulement aux constitutions de partie civile par
voie d'intervention, c'est-a-dire intervenues dans le cours de !'instruction ouverte, mais encore a Ia contestation

apportee a une constitution de partie civile initiale par une partie intervenant a !'instruction ulterieurement (Crim. 14
decembre 1982 B. 288) ; que ce dernier ajoute qu'il a ete juge qu'une personne « inculpee >>n'etait pas admise a faire
etat, a l'appui d'une contestation de recevabilite de constitution de partie civile, de pretendues irregularites affectant Ia
mise en mouvement de !'action publique, celle-ci resultant d'un requisitoire du ministere public (Crim. 4 fevrier 1982 B

41) ; que c'est a juste titre et pour des motifs que ia cour de ceans fait siens que le parquet general conclut de constater
l'irrecevabilitde ce moyen de nuilite ;

.• 1°) alors qu'il resulte des propres constatations de I'arret com me des pieces du dossier I'absence de requisitoire
introductif ou de requisitions aux fins d'informer permettant aux poursuites de conserver leur validite nonobstant
l'irrecevabilitde Ia plainte avec constitution de partie civile ; qu'en retenant le contraire, pour deduire l'irrecevabilitedu

moyen tire de Ia meconnaissance des formalites imposees par !'article 85, alinea 2, du code de p;ocedure penale, Ia
chambre de !'instruction a meconnu les textes precites ; 08/0612016 Ccur de cassation, ::riminelle. Chambre criminelle, 15 decembre 2015. 15-83.156, Publie au buiLegifrar:ce

" 2°) alors, subsidiairement, qu'il resulte des termes clairs et precis des requisitions aux fins de requalification delivrees
le 4 juillet 2011 invitant les juges d'instructicn a « dire que les faits sur lesquels ils instruisent ne sont susceptibles que

de Ia qualification de blanchiment ou de recel, delits prevus et punis par L »que le procureur de ia Republique s'est
alors limite a proposer une nouveile qualification pour les faits dont les juges d'instruction etaient deja saisis sans
exercer !'action publique ni requerir d'informer a leur encontre ; qu'en qualifiant ces requisitions de requisitoire

introductif et en retenant qu'elles validaient les poursuites declenchees par Ia plainte avec constitution de partie civile, Ia
chambre de !'instruction en a denature les termes clairs et precis eta meconnu les textes precites ;

" 3°) alors, tres subsidiairement, que Ia delivrance d'un requisitoire introductif ou de requisitions aux fins d'informer ne

produit aucun effet retroactif et ne peut faire echec a l'annulation des actes que le juge d'instruction a deja realises et
qui portent sur des faits dont il n'etait pas valablement saisi compte tenu de l'irrecevabilite de Ia plainte avec constitution
de partie civile ; qu'en declarant le moyen irrecevable pour ('ensemble des actes realises par les juges d'instruction, y

compris ceux anterieurs a Ia delivrance du pretendu requisitoire introductif du 4 juillet 2011, Ia chambre de !'instruction
a meconnu les textes precites ;

" 4°) alors qu'ayant declare recevable « en l'etat » Ia <<constitution de partie civile » de !'association Transparence
international France, dans le cadre d'un reglement au fond du litige et par application de Ia regie de droit appropriee au
regard des constatations et appreciations de fait alors realisees par les juges du fond, lesquelles portaient

exclusivement sur !'existence d'un prejudice personnel et direct justifiant Ia recevabilite, au fond, de I'action civile,
!'arret rendu par Ia Cour de cassation le 9 novembre 2010 n'a pas statue sur Ia recevabilite, en Ia forme, de Ia plainte
avec constitution de partie civile deposee par cette association ; qu'en retenant le contraire, Ia chambre !'instruction a

meconnu les textes precites ;

" 5°) alors qu'en retenant que Ia recevabilite de Ia plainte avec constitution de partie civile aurait ete definitivement

validee par !'arret de Ia Cour de cassation en date du 9 novembre 2010 quand M. X... ne disposait pas de Ia qualite de
partie a cette date et demeurait a ce titre en droit de contester Ia regula rite de l'entiere procedure, s'agissant meme des
actes ou de Ia recevabilite d'une constitution de partie civile valides avant sa mise en examen par une decision

definitive, Ia chambre de !'instruction a meconnu les textes precites " ;

Attendu que si c'est a tort que Ia chambre de !'instruction a statue sur Ia demande du mis en examen, en annulation
d'actes de !'information, concernant l'irrecevabilite alleguee de Ia constitution de partie civile, !'arret n'encourt cependant

pas Ia censure, des Iars que cette exception devait etre soumise au juge d'instruction afin qu'il statue par ordonnance
susceptible d'appel ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accuei!li ;

Et attendu que !'arret et regulier en Ia forme ;

REJETTEle pourvoi ;

Ainsi fait et juge par Ia Cour de cassation, chambre criminelle, et prononce par le president le quinze ctecembre deux
mille quinze ;

En foi de quoi le present arret a ete signe par le president, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI: FR:CCASS: 2015: CR06246

Analyse

Publication :

Decision attaquee : Chambre de !'instruction de Ia cour d'appel de Paris , du 16 avril 2015

Titrages et resumes : IMIVlUNITE- Immunite d'un Etat- Coutume internationale - Poursuites penales contre les
organes et entites constituant !'emanation de I'Etat en raison d'actes relevant de sa souverainete (non) - Entites­

Definition - Chef d'Etat, chef du gouvernement ou ministre des affaires etrangeres - Defaut - Portee

Le demandeur, second vice-president d'une Repub!ique, mis en examen des chefs de blanchiment, corruption,

detournements de fonds publics, abus de biens sociaux et abus de confiance, ne saurait se faire un grief de ce que
!'arret attaque lui refuse le benefice de l'immunite de juridiction penale des Iars qu'il resulte de !'arret attaque et des

pieces de Ia procedure que les faits, a les supposer etablis, ont ete commis, d'une part, alors qu'il n'exen;ait pas les
fonctions de chef d'Etat, de chef du gouvernement ou de ministre des affaires etrangeres, d'autre part, a des fins
personnelles avant son entree dans ses fonctions actuelles, pour partie en France, a une epoque ou il etait ministre
de !'agriculture et des forets

Ifvli"lUNITE - Immunite d'un Etat - Coutume intemationale - Poursuites penales centre les organes et entites

constituant !'emanation de I'Etat en raison d'actes relevant de sa souverainete (non) - Exclusion - Actes commis a
des fins personnelles

Textes appliques :

" coutume internationale relative a l'immunite eta l'inviolabilite du chef et des hauts representants d'un Etat
etranger

htt'""~-f/ lnr::tro\1'""n1l ,,, ft1i!;rli dn·:cucc:inn•rl~t1R'1.77Qn"JQ~Q~Q/\QQQt=~")r.7 .iif'\0:10..fi.i...,..hCl!, ,.,.;1.-t'"T..1iDITt,- A fA PAGE 04/04
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s!?mentaupresdlevsef1!1su~u 'ejour.

D<lnImes!.l! Dis'agdesl~d ~eIaMlssfonOiplom~ ctifrm!!eJtae',rtf1(!;'
Convention de Vienne du 1S &"rtl Deimmeublesd6j:)iOm<?tes,Republiqwede

Gui eeEquatoriaso~.a ousiifrmer offidellementaflrnque I'ErtatiiranCl)isaconfurmement
hrt _e22 deDadrctom;~iO asuIeIaprotec t~c:sIOC!~JDt.

i!Amfaassde de RepubliqudieGuinoo l£qur.rt6rFi'Sisniit ceto~lon
uve!Derau Ministd&~Affai EtsngereelEui-opeenMS--.Oirenu Prutomle­

iondesPrivil ,tgle~niteDiplcmatlquesassurancessahautemnsi~r.Mio

MINSTEIROEfSAFFAIRESTRANGERE ESEUROPEENN~S.

DIRE 1011EIII'EDlUPROTOCOLE
DIRECTIODNESPRIVILEGETIIMMUNITDESPlOMATTQUES. PAGE 03/04
11110/20110:02

Li•rlA• F'r11tttr:Jf!!
RllPUBL1Q.!,!I'TP;-ANCAISi!

i'vH.NISDEESAFFAJRESETRANGERESET EUROPEEt.INES

PROTOCOLE

Sou~~direction Leli octobre2011
dehi:vilelmmunites
Diplomatiques

Lemin.ister;~ffaetregreseteuropeennes- Piotocole- presenteaes compliments
Fam.bassadede !a .Republiquede Gu.ineeEquatoliala.la note verbale de
l'AmbassadeN°365/1J endate du 4octobre201I, al'honneurde lui fairepartdecequisuit:

l!L'Ambassade, se raun immeublesis 42, avenaParis 16emci,le01:me

Protocolequ'il est utiHsepour I'accomplissementdes fonctions de sa missiondiplomatiquesans
quecefaieteexpressem.entformaliseaupresacejour.ole
L'Ambassade,evoquan.tles dispositi22 de la Conventionde Viennedu 18
avril.1961.sur Ies relati.on,emande officielal'Etat fran9aiSd'assurer la
protecdecetimmeu.bie.

2/Le ProtocolerappeJTeque precitene fait pas partiedeslocaux relevantde la
missionpl.orndela R.epubiiquede GujneeEquatoriale.

--·
I1re dudvoe~ ~re t,ndcefait4J.~~f~J~ ~s~onea_rgrt Protocole
de nepouvo1rfdrmaIa.demandel'Ambass~ a?·,~,;,;,':-
'.t\~~l~~~ ~~~\

: :, ~~:t~\1~

Lem.inisteredes Affaires eeuropere~ernnt~s-q~iele.ciePambassade
de la Republique de Guinee Equatoriale de !'attebienapporaece quidra

precede,saisit J'occasion.de cetpiurlttrenouveler l.esassurancesde sa haute
consideration.

Ambassa.dede.IaRepubliquede
GUINF.EQUA TORIALE
PARIS

57.ooud~nalidcP~J~30
td:01536937fax:Ol5369384·9 LibtrEgalFratvrnlfi
REPUBLIQU!!FRAN<;AISE

MIN1STERE DESAFFAIRESETRANGER.ES

PROTOCOLE

Sous-direction Le 6 aoiit2012
desPrivileges et Immunites
" D'tplomatt·ques

•,

Le ministere des Affaires etrangeres- Protocoie- presente ses al'ambassadede
la Republique de Guinee Equatoriale et, se referant ala note verbale de lso1/12ende No
date du 27 juil!et 2012, et a 1'honneur de lui faire part de ce qui suit :

11L'Ambassade a informe le Protocole «ules services de l'Ambass_adeapartir du

vendredi 27 juillet 2012, inatl'adresse sise 42 avenue FaParis J(j""'ei,mmeuble qu'elle
utilise desormais pour l'accomplissement des fonctions de sa mission diplomat! que en France ))..

21Le Protocole appelle !'attention de l'Ambassade sur ie fait que l'immeuble sis 42 avenue
Foch aParis 1.6ee fait l'objet d'une ordonnance de saisie penale immobiliere en date du 19juillet

2012. La saisie, enregistn!e ala Conservation des hypotheques, a pris rang le 31 juillet 2012.

3 Ite Protocole ne peut, de ce fait, reconnaitre officiellement l'immeuble sis 42 avenue
FoellaParisl6"mecomme etantacompter du 27 juillet 2012, le siege de Ia chancellerie.
=~~~~~~~~'-'Ulli...:E:Z....~~~~! :e!lEadre~ereconnu.!2...!:!..--,

Le ministere des Affaires etrangeres- Protocote -, qui remercie l'ambassade de la Repub\ique
le Gdm!e Equatoriale de l'attention qu'elle voudra bien porter ace qui precede, saisit l'occasion
de cette communication pour lui renouveler les assurances de sa haute consideration.

Ambassade de IaRepublique de
GUINEE EQUATORIALE
PARIS

i7, boulcvnrd des [nvalides 75700 ParisEmbajada de la Republica de
Guinea Ecuatorial

En Francia

-1nom- Paris, le 6 janvier 2016

L'Ambassade de la Republique de Guinee Equatoriale en France presente
sescompliments au Ministeredes Affaires Etrangeret du Developpement

Internationet a l'honneur de renouveler la ferme volonte du Gouvedeement
Guinee Equatoriale de parvenir avec le Gouverde la Republique fran<_;aise
a une solutiondiplomatique definitiquant au differend qui les oppose

relativemenaux consequences de l'affaire judiciair«Biens mal acqui»
actuellemenpendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Le gouvernement de Guinee Equatorialreitere par consequeson offre de
conciliatiet d'arbitrage deja presentee aux autorites fran<_;aises,a travers un

Memorandum (en annexe) de ses Conseils, le 26 octobre 2015, sur le fondement
des articles I et II du Protocole de signature facultative concernent le reglement
obligatoides differendrelatifs a la Conventde Vienne sur les relations

diplomatiqueet 35 de la Conventiondes Nations Unies sur la criminalite
transnationaorganisee du 15 novembre 2000, ratifiees par les deu.x Etats.

L'Ambassade serait reconnaissaau Ministere des Affaires Etranget du
Developpementinternationde bien vouloir accuser reception du Memorandum
joint.

L'Ambassade precise que la lettre du Ministre Delegue a la Justice de la Guinee
Equatoriale aux autorifran<_;aisesen date du 31 dece2015 (en annexe)

s'inscrit dans la meme volonte reiteree d'une solution diplomatique.

L'Ambassade dela Republique de Guinee Equatoriale en France saisit cette
occasion pour renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres--:;~;d.1.1,
Developpement Internationles assurances de sa considera \ t:i>o ~~>Z.:~=---:.:
7}!-r·,/· ... \
({ ... . ~\\l:

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVELOPP~ ,'f•

INTERNATIONAL \\v%'·, //,I\
57, boulevard des invalides '"·:~- ;~~~:~-/;3-·;
75007 Paris .....--

42, Avenue Foch 75116 Paris (France) TeL: (+33) 01.45.01.91.49 Fax: (+33) 01.45.01.80.15
E-mail : [email protected] -~•-~1
L,"bajada de la Republica de
Guinea Ecuatorial

En Francia

-mom-

Paris, le 2 fevrier 2016

L'Ambassade de Ia Republique de Guinee Equatoriale en France presente

ses compliments au Ministere des Affaires Etrangeres et du Developpernent
InternationaL et a l'honneur de lui transmettre en annexe, le J.Vh~morandum

numero 2, re!.atia l'offre de reglement par voie diplomatique, le differend entre
la Republique de Guinee Equatoriale et la Republique franc;:aise au sujet de

certaines procedures penales, conformement aux articles I et II du Protocole de
signature facultative a Ia Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et

!'article35 de la Convention des Nations Unies sur Ia criminalite transnationale

organisee adoptee a New-York le 15 novembre 2000.

L'Ambassade serait reconnaissante au Ministere des Affaires Etrangeres
et du Developpement international de bien vouloir accuser reception du
Memorandum numero 2 joint.

L'Ambassade de !a Republique de Guinee Equatoriale en France saisit cette
occasion pour renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres et1 du

DevelooLement International !es assurances de sa haute conside ::QA~01>.Jt1'-A
~3-'S~ q{-t .
$/ ooo.-.2 c~. \
.....)1------0;:~: \
LLJ I --:JIk \~n
I~~~,~~) -~~; r;~
\~A ~·\.~/ .' 7/J ~•
\ '"&''-%~-,-: ~,J

\~~~
MINISTER£ DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVt1:;tJ-f'"PEMENT

INTERNATIONAL
57, boulevard des Invalides

75007 Paris

Direction Afrique et Ocean !ndien

42. Avenue Foch 75116 Paris (France) TeL: (+Fax: (+33)OL45.0l.80.15
E-mail : [email protected] MEMORANDUM N°2
de Ia Republique de Guinee Equatorialea Ia Republique

Frang~i :sfaire dite des « biens mal acquis »
Volet Guinee Equatoriale

OBJET:Renouvellement de notification d'un differend au sujet de faits
internationalementillicites, et reiteration de l'offre de reglement par voies de

conciliation et d'arbitrage.

1 CONTEXTE:

1. Le 2 decembre 2008, !'associationTransparence International France a porte plainte
avec constitution de partie civile aupres du doyen des juges d'instruction du Tribunal de

grande instance de Paris contre les chefs d'Etat en exercice du Gabon, du Congo­
Brazzaville et de Guinee equatoriale et des personnes de leur entourage pour
detournements de fonds publics, abus de biens sociaux, blanchiment, complicite de ces
delits, abus de confiance et recel.

2. Une information judiciaire a des lors ete ouverte sur Ia base de cette constitution de
partie civile qui a ete declaree recevablepar un arret de Ia Chambrecriminelle de Ia Cour

de cassation du 9 novembre 2010, au motif « qu'il les supposer etablis, les de/its
poursuivis, specialementle recelet le blanchimenten Francede biens financierspar des
detournements de fonds publics, eux-memesfavorises par des pratiques de corruption
mais distincts de cette infraction, seraientature a causer a /'associationTransparence
International France un prejudice direct et personnelen raison de Ia specificite du but et
de /'objet de sa mission ».(Annexe 1).

Ainsi etait nee devant Iajustice franc;aise!'affaire dite « des biens mal acquis ».

3. Toutefois, commentant cet arret, le Professeur Gabriel Roujou de Boubee
observera : « une interpretation rigoureuse de /'article 2 du Code de
procedure penale aurait probablement conduit a rejeter /'action de
Transparence International France, mais ce type d'interpretation est

aujourd'hui abandonne au profit d'une interpretation beaucoup plus
favorable» (Rec. Dalloz 2009 P.1520-Annexe 2).

4. Le ler decembre 2010, deux magistrats instructeurs etaient designes, !'information
judiciaire ayant ete ouverte contre X, pour recel et complicite de detournements de fonds
publics, abus des biens sociaux, recel de chacunede cesinfractions.

5. Au cours de !'instruction, qui parait a ce jour terminee selon un avis des magistrats
instructeursen date du 11 aout 2015, Ia Republiquede Guineeequatoriale a constate que
Ia justice franc;aiseportait atteinte a ses interets proteges par le droit international, en
effectuant plusieurs actes et en rendant plusieurs decisionsque Ia Republique de Guinee
equatoriale considere comme desfaits internationalement illicites.

6. Par consequent, Ia Republique de Guinee equatoriale est amenee a notifier
officiellement a Ia Republiquefranc;aise!'existenced'un differend entre les deux Etats et a
offrir un reglement par voie de conciliation etd'arbitrage, ainsi qu'elle l'a deja notifie le
26 octobre 2015, aupres de Ia presidence de Ia Republique franc;aiseet du Ministere
franc;aisdes affaires etrangeres au moyen d'un premier Memorandum de ses conseils
dument mandates a cet effet, et par une note verbale de son ambassadeura Parisdu 6

2janvier 2016 n§ceptionneepar le Ministere franc;aisdes affaires etrangeres le 7 janvier.
(Annexes 3 et 4).

OBJETDUDIFFEREND.

Le differend qui oppose Ia Republique de Guinee equatoaiIa Republique franc;aise
comprend quatre aspects: l'atteinte aux principes de l'egalite souveraine des Etats et de
Ia non- intervention dans les affaires interieures d'autres Etats; le refus de reconnaissance

de l'immunite juridictionnelle ratione personae du Second vice-president, charge de Ia
Defense et de Ia Securite de I'Etat de Guinee equatoriale; l'atteinte au principe de
l'immunite d'execution protegaal'etranger un bien de I'Etat non afune activite

de droit prive;a saisie d'un immeuble affeatIa mission diplomatique de Ia Guinee
equatoriale en France.

1)- L'atteinte aux principes de l'egalite souveraine des Etats et celui de Ia non­
intervention dans les affaires interieures d'autres Etats.

7. Si, par son arret du 7 novembre 2010 precite (point 2 du Memorandum), Ia Cour de
cassationfranc;aise a declare recevable Ia constitution de partie civile de !'association
Transparence International France, elle n'a, en revanche, jamais autorise les magistrats
charges de !'instructionaffranchir des regles de competenceterritoriale desjuridictions
penales et des lois penalesfranc;aises.

8. Or, c'est incontestablement le cas dans cette affaire puisqu'il est etabli que les
magistrats instructeurs n'ont mene leurs investigations qu'au prix de nombreux
empietements sur Ia competence territoriale des juridictions de I'Etat de Guinee
equatoriale, et ce malgr« Requisitoireaux fins de qualif»cqui leur a ete adresse
par le Procureurde Ia Republiquede Parisle 4 juillet 2011 en cestermes :

« Attendu que les faits, tels que decrits par /'associationplaignante, soat relatifs
!'acquisition et Ia detention en France, de biens mobiliers et immobiliers, susceptibles

d'avoirte financespar les fonds provenant de detournementsde fonds publics etrangers,
en l'especedesEtats du Gabon,du Congoet de Ia Guineeequatoriale;

Attendu que Ia qualification de detournements de fonds publics telle que prevue par
!'article 432-15 du Codepenal n'est applicable qu'a des detournements de fonds publics
fran~ camimis par des depositairesde l'autorite pfran~ue aise

Qu'en l'especeasupposer les faits etablis, if s'agirait de detournements de fonds publics

etrangers, gabonais, congolais, guineens, commispar des autorites etrangeres,
gabonaises,congolaises,guineennes;

3Que le de/it de !'article 432-15 ne saurait done recevoir application, et, par voie de
consequence,les qualifications de complicite et recel de ce de/it;

Attendu qu'il defaut les qualifications d'abus de confiance et complicite d'abus de
confiance qui seraient susceptibles d'etre appliquees aux detournements denona§s, ne
sauraienttre retenues, puisqu'il s'agirait de de/its commisa l'etranger, par des etrangers,

au prejudice de victimesrangeres, faits pour lesquels Ia /ofran~alea'st as
applicable, setons dispositions des articles 113-6 et 113-7 du Codepenal; qu'en outre
Ia poursuite des de/its commis hors du territoire de Ia Republique ne peut etre exercee
qu'il Ia requete du ministere public, seton !'article 113-8 du Codepenal, et qu'en l'espece

le ministere public avait prisquisitions d'irrecevabilitede Ia p/ainte avec constitution
de partie civile;

Attendu que les de/its d'abusbiens sociaux et complicite d'abus de biens sociaux ne
sont applicables que dans le cadre detesde drofran~ ;aqieles qualifications de

substitution d'abus confiance et complicite d'abus de confiance ne sauraient trouver
applicationpour des raisonsdeja exposees;

Attendu,en consequence, que les faits, a les supposer etablis, objets de Ia presente

information, ne sont susceptibles d'etre qualifies que de blanchiment ou recel ; qu'en
effet,e blanchiment ou le recel en Franced'un bien obtenu a /'aide d'un de/it, commis a
l'etranger par un etranger, ne relevant pas de Ia jfran~a estspu,issable en
France,a Ia condition, toutefois, que /eselementsde ce de/it d'origine soient releves;

Vu!'article 2 du Codede procedure penale;

Requiert qu'il plaiseessieurs /es Vice-oresidentscharges de !'instruction dire que les
faits oour lesquels its instruisent ne sont susceptibles que qualification de

blanchiment ou de recel, de/its prevus et punis par les articles 324-1,321-1 du Code
oenal ». (Annexe 5).

9. Le moins que l'on puisse dire c'est que les magistrats instructeurs ont decide d'ignorer

les termes pourtant juridiquement pertinents de ce requisitoire du Procureur de Ia
Republiqueconsidere en droit fran<;aiscommel'organeprincipal des poursuites penates.

10. D'ailleurs, abordant Ia question de Ia competence de Iafran~icedsns son
commentaire de !'arret de Ia Cour de cassation du 7 novembre 2010 precite (point 2 du

Memorandum), le ProfesseurGabriel Roujou de Boubee note que« Ia competence de Ia
juridictifran~ eDitstetout a fait douteuse en ce qui concerne le detournement de
fonds publics lui-meme, puisque commis a /'etrangeret portant sur des fonds appartenant
a despersonnespub/iques etrangeres. » (Rec. Dalloz cite point 4 du Memorandum).

11. On observera que s'agissant du delit d'abus de biens sociaux pretendument commis
contre des societe de droit equato-guineen, le raisonnement du Procureur de Ia
Republique de Paris est juridiquement fonde puisque conaIa jurisprudence de Ia

Cour de cassation qui a eu !'occasion de rappeler que « !'incrimination d'abus de biens
sociaux nepeut etre etendue a des societes que Ia loi n'a pas prevues, telle une societe
de droit etranger, et pour lesquel/es seule Ia qualification d'abus de confiance est

4susceptible d'etre retenue ».(Arret du 3 juin 2004-Annexe 6).

12. Enfin, meme en se reconnaissant competents, comme ils ont persista le faire,
pour des pretendus delits de blanchiment d'abus de biens sociaux, de detournements de
fonds publics, d'abus de confiance, les magistrats instructeurs se devaient de caracteriser

les infractions d'origine (abus de biens sociaux, detournements de fonds publics, abus de
confiance).

13. En effet, le blanchiment est une infraction dite de «consequence» en ce sens qu'il
presuppose etablie !'existence d'une infraction d'origine dont il n'est, encore une fois, que

Ia consequence.

14. Par exemple :

-Parun arret en date du 25 juin 2003, Ia Cour de cassation a juge que pour entrer

en voie de condamnation pour blanchiment, Ia juridiction de jugement doit « relever
pn§cisement /es elements constitutifs d'un crime ou d'un de/it principal ayant proaure
son auteur un profit direct ou indirect». (Cass.crim 25 juin 2003-Annexe7).

-Par un autre arret en date du 24 fevrier 2010, Ia Cour de cassation, statuant dans

une espece concernant des faits de blanchiment de corruption ayant eu ail'etranger, a
juge que « de tels faits sont reprimes en Francesous Ia qualification de corruption d'un
depositairede l'autorite publique..., que les textes qui definissent le de/it de blanchiment
n'imposent ni que !'infraction ayant permis d'obtenir les sommesblanchies ait eu lieu sur

le territoire national ni que /es juridictionfran~a iosintscompetentes pour Ia
poursuivre »(Cass. Crim 24 fevrier 2010-Annexe 8). Mais Ia Cour de cassation n'a pu
retenir Ia qualification de blanchiment dans cette espece que parce que, comme elle l'a
releve, le prevenu, ancien ministre du petrole de son pays, avait reconnu avoir per<;udes
fonds provenant des commissions.

15. En resume, selon Ia Cour de cassation fran<;aise,des poursuites penales pour des faits
de blanchiment commis en France sont juridiquement possibles, abstraction faite du lieu
de Ia commission de !'infraction principale et de Ia competence des juridictions fran<;aises
pour les poursuivre.(16.) Toutefois, le delit de blanchiment suppose juridiquement et

necessairement !'existence d'une infraction principale sans laquelle il ne peut etre
constitue.

16. Or, dans !'affaire en cause, Ia justice fran<;aisese rafprendre acte du resultat

des investigations des autorites judiciaires de I'Etat de Guinee equatoriale ayantaconclu
!'inexistence sur le territoire de Ia Guinee equatoriale des infractions principales objets de
leur instruction.

17. En effet,ilresulte des conclusions d'une enquete contenues dans un rapport officiel

du Procureur general de I'Etat de Guinee equatoriale, en date du 22 novembre 2010,
receptionne par les magistrats instructeurs et joint au dossier d'instruction sous Ia cote
D538, que, selon l'autorite judiciaire equato-guineenne, des investigations menees en
Guinee equatoriale etablissent qu'aucune des infractions principales objets de !'information
judiciaire en France n'a ete constatee sur le territoire de Ia Guinee equatoriale, ni contre

5des personnes physiques, ni contre des personnesmorales, encore moins contre I'Etat de

Guinee equatoriale, pour ce qui est qualifie par Ia justice fran<;aisede detournement de
fonds publics.(Annexe 9).

18. Mais, faisant fi de ce rapport officiel de l'autorite judiciaire des poursuites de Ia Guinee
equatoriale, les magistrats instructeurs franc;aiscontinuent d'empieter sur le domaine de
competence territoriale de Ia justice equato-guineenne, alors qu'aucune personne de

nationalite franc;aise n'est concerneepar les pretendues infractions principales, ni en tant
qu'auteur, ni en tant que victime, pas plus que I'Etat franc;ais,s'agissant des pretendus
detournements de fonds publics.

19. Des lors, Ia Republique de Guinee equatoriale fait valoir que les agissements de Ia
justice franc;aise qui, dans cette affaire, a cru devoir etendre sa competence sur son

territoire, portent atteinte au principe de l'egalite souveraine desEtats.

20. II importe de rappeler sur ce point que Ia Convention des Nations unies contre Ia
criminalite transnationale organisee, adoptea New York le 15 novembre 2000, invoquee
par les magistrats instructeurs, eta laquelle Ia Guinee equatoriale et Ia France sont
parties,stipule en son article 4 consacaeIa« protection de Iasouverainete »que :

« 1. Les Etats Parties executent leurs obligations au titre de Ia presente
Convention d'une maniere compatible avec les principes d'egalite souveraine et de
l'integrite territoriale des Etats et avec celui de Ia non-interventidans /es affaires
interieures d'autres Etats.
· Aucune disposition de Ia presente Convention n'habilite un Etat Partaeexercer sur le
territoire d'un Etat une competence et des fondions qui sont exclusivement reservees aux

autorites de cet autre Etat par son droit inte»ne.

21. Et le Guide legislatif pour !'applicationde cette Convention apporte une precision utile
sur !'interpretation de cet article 4 en cestermes :

« L'article 4 est le principal instrument de protection de Ia souverainete nationale dans le
cadre de /'application de Ia Convention. Ses dispositions sont explici». (point 33 du

Guide).

22. De plus, en s'octroyant une competence pour instruire sur des pretendus delits de
detournements de fonds publics pretendument commis au prejudice de I'Etat de Guinee
equatoriale, contre l'avis officiel de Ia Guinee equatoriale et malgre !'absence de
constitution de partie civile de I'Etat de Guineeequatoriale, qui ne se reconnait nullement

victime de tels delits, Ia justice franc;aiseporte atteinte au principe de Ia souverainete
permanente de I'Etat de Guinee equatoriale sur ses ressourceseconomiques consacre par
le droit international et specialement par Ia Charte des droits et devoirs economiques des
Etats du 12 decembre 1974 contenue dans Ia Resolution 3281 de I'Assembleegenerale
des Nations unies.

23. II esta noter que !'article 2 §1 (ChapitreII) de ladite charte stipule qu« chaque
Etat detient et exerce librement une souverainete entiere et permanente sur toutes ses
richesses, ressources naturelles et adivites economiques,y compris Ia possession et le

6droit de les utiliser et d'en disposer».(Annexe 10).

24. II convient de rappeler que Ia Cour internationale de justice reconnait le caractere
coutumier de ce principe de Ia souverainete permanente de I'Etat sur ses ressources
economiques. « La Cour rappelle que /e principe de Ia souverainete permanente sur les

ressources naturelles ate enonce dans Ia resolution 1803 (XVII) de I'Assemblee
generate, en date du 14 decembre 1962, puis a ete developpe dans Ia declaration
concernant l'instauration d'un nouvel ordre economique international (resolution
(5.VI) de I'Assembteegenerate, en date du 1er mai 1974), ainsi que dans Ia charte des
droits et devoirs economiquesdes Etats (resolution 3281 (XXIX) de I'Assembleegenerate,

en date du 12 decembre 1974).Tout en reconnaissant /'importance de ce principe, qui
revet le caractere d'un principe de droit international coutumier... », (Arret du 19
decembre 2005, Activites armees sur /e territoire du Congo; ROC c. Ouganda,
par.244).

2)-Le refus de reconnaissance de l'immunite juridictionnelle ratione personae

du Second vice-president, charge de Ia Defense et de Ia Securite de I'Etat de
Guinee equatoriale.

25. Alors que par decret presidentiel numero 64/2012 du 21 mai 2012, Monsieur
Teodoro Nguema Obiang Mangue a ete nomme comme SecondVice-president, charge
de Ia Defense et de Ia Securite de I'Etat, en meme temps que d'autres persannalites,

savoir, le Vice-President de Ia Republique, le Premier ministre, le Premier vice-ministre et
le second vice-Premier ministre, Ia fran~ae aicrepouvoir lui adresser, le 22 mai
2012, via le Ministfran~ deiaffaires etrangeres, une convocation pour une premiere
comparution, le 11 juillet 2012, afin d' etre interroge des chefs de blanchiment des delits
d'abus de biens sociaux, detournements de fonds publics, prise illegale d'interet et d'abus

de confiance.

26. Malgre !'information que les conseils de Monsieur Teodoro Nguema Obiang
Mangue leur avaient communiquee quant a l'impossibilite de celui-ci de comparaitre
devant une juridictiontrangere en raison de son immunite juridictionnelle rationae
personaelieeasa qualite de Secondvice-president, charge de Ia Defenseet de IaSecurite

de I'Etat de Guinee equatoriale, les magistrats instructeurs ant cru davson decerner
encontre, le 13 juillet 2012, un mandat d'arret international.

Mais, le 30 aout 2013, saisie d'une requete de Monsieur Teodoro Nguema Obiang
Mangue, !'organisation Interpol l'informait de ce qu'elle aaaIa suppressionde
sesfichiers des informations« communiqueespar Ia France» le concernant.(Annexe 11)

27. Par Ia suite,le 14 novembre 2013, les magistrats infran~teont sru devoir
adresser aux autorites de Ia Guinee equatoriale une commission rogatoire, non pour se
rendre pour les besoins de l'enquete en Guinee equatoriale, comme ils auraient en
principe dO le faire, mais aux fins de comparution par visioconference du Second vice­
president, charge de Ia Defenseet de Ia Securitede I'Etat de Guineeequatoriale, et ce sur

Ia base, indique Ia commission rogatoire, de Ia Convention des Nations unies contre Ia
criminalite transnationale organiseeaaoNewYork le 15 novembre 2000.

728. A l'issue de son audition tenue le 18 mars 2014, et au cours de laquelle Monsieur
Teodoro Nguema Obiang Mangue a oppose son immunite de juridiction ratione

personae devant les juridictions civiles et penales etrangeres en raison de sa qualite de
personnalite de rang eleve de I'Etat de Guinee equatoriale, particiaan!'action
internationale de son pays, les juges d'instruction lui ont malgre tout notifie sa mise en
examen pour les faits rappeles plus haut.

29. Depuis, Ia justifran~a rfsse de reconnaitra Monsieur Teodoro Nguema
Obiang Mangue l'immunite de juridiction, alors que de par sa fonction de Secondvice­
president, charge de Ia Defense et de Ia Securite de I'Etat de Guinee equatoriale, par
ailleurs amene,ce titra,representer son pays sur le plan international, il beneficie en
droit international d'une immunite juridictionnelle personnelletotale devant les juridictions
etrangeres, pour des faits effecautitre prive autitre officiel avant et pendant Ia

duree de sesfonctions.

30. C'est le sens d'un arret rendu par Ia Cour de cassationle 15 decembre 2015 qui, sans
repondre aux arguments fort detailles corrobores par de nombreusespieces de Monsieur
Teodoro Nguema Obiang Mangue, a refuse de lui reconnaitre le privilege de
l'immunite au motif « que, d'une part, /es fonctions du demandeur ne sont pas cel/es de
chef d'Etat, de chef du gouvernement ou de ministre des affaires etrangeres, d'autre part,
/'ensembledesinfractions qui lui sont reproches, le blanchiment de leur produit ayant ete
opere en Francea l'epoque ou exer~ lasftnctions de ministre de /'agriculture et des
forets ». (Annexe 11).

31. La Republique de Guinee equatoriale soutient que, par cet arret,fran~aise,e

qui ne distingue pas en !'occurrence entre le regime juridique de l'immunite personnelle,
seule applicablea Monsieur Teodoro Nguema Obiang Mangue, et celui de
l'immunite materielle a adopte une position qui est manifestement contraire au
droit international telle que rappelee par Ia Cour internationale de justice dans
I'arret du 14 fevrier 2002 (Affaire relative au mandat d'arret du 11 avril
2000;Republique democratique du Congoc. Belgique).

32. Selon Ia Cour intemationale de justice en e«fif est c/airement etabli en droit
international que, de meme que les agents dip/omatiques et consulaires, certaines
personnes occupant un rang eleve dans I'Etat, telles que le chef de I'Etat, le chef du
gouvernement ou le ministre des affaires etrangeres, jouissent dans les autres Etats

d'immunites de juridiction, tant civiles qu» (Par. 51 de I'arret).

33. Tousles juristes et plusieursjuridictions nationales adire que l'emploi par
Ia Cour des termes « telles que», signifie que Ia liste des personnalites citee n'est pas
limitative, mais simplement illustrative. Autrement dit, l'immunite ne aecesmite pas
trois personnalites citees que l'on qualifie de « triade » ou de encore « tro'ika », mais
s'etendad'autres personnalites occupant un rang eleve dans I'Etat qui sont amenees, par
leur fonction,epresenter I'Eaal'etranger.

34. LaCour internationale de Justice aatpreciser, en outre : «A cet egard, if n'est
pas possible d'operer de distinction entre les actes accomplispar un ministre des affaires
etrangeresatitre officiel et ceux qui l'auratitre prive, pas plus qu'entre les actes

8accomplis par !'interesse avant qu'il n'occupe les fonctions de ministre des affaires

etrangeres et ceux accomplisdurant l'exercicede ses fonctions » (Par.55 de I'arret).

35. Et c'est justement pour se conformarcet arret de Ia Cour internationale de Justice
et au droit international que plusieurs juridictions nationales, notamment en Europe( par
exemple, en Grande Bretagne, en Suisse) ont reconnu l'immunite de juridiction

personnellea un ministre de Ia defense (Tribunal de District de Bow Street-Aff. General
Shaul Mofaz , jugement du 12 fevrier 2004, et meme a un ministre du commerce
international :Tribunal de District de Bow Street-Aff Bo Xi Lai, jugement du 8 novembre
2005, .Aff General Nezzar, Tribunal federal suisse , jugement du 25 juillet 2012 qui a
declare que de maniere generale un ministre de Ia defenseen exercicejouit de l'immunite
rationae personaea l'egard d'une juridiction penale etrangere, mais il n'a pas reconnu

cette immunite parce que le General Nezzar n'etait plus en fonction et qu'il s'agissait de
crimes internationaux).

36. Or, dans Ia presente affaire, l'immunite de juridiction du Second Vice-president,
charge de Ia Defense et de Ia Securite de I'Etat de Guinee equatoriale est juridiquement
incontestable, des lors que, de surcroit, pa«Declaration institutionnelle » datee du
21 octobre 2015 produite devant Ia Cour de cassation, le president de Ia Republiquede

Guineeequatoriale precise :

37. « Conformement aux dispositions de l'article 33, alinea 3 de Ia Loi
fondamentale de Guinee equatoriale et en vertu du decret n°64/2013 du 21
mai 2013, Son Excellencele Secondvice-president de Ia Republique, Chargede
Ia Defense et de Ia Securite de I'Etat, represente I'Etat de Guinee equatoriale et

a Ia capacite pour agir au nom de I'Etat face a d'autres Etats et organismes
internationaux vis-a-visdes questions relevant dessecteursdont ilest charge >>
(Annexe 12).

38. Le rang eleve du Second Vice-president, charge de Ia Defense et de Ia Securite de
I'Etat, ainsi que sa fonction de representation de I'Etat aupres d'autres Etats etrangers

sont corrobores par de nombreux documents, notamment pas sa representation de I'Etat
de Guinee equatoriale comme chef de delegation composee de vingt six personnalites
dont le ministre equato-guineen des affaires etrangeres figurant au troisieme rang
protocolaire lors du dernier sommet des chefs d'Etats sur Jedeveloppement durable
New York, a!'occasionde laquelle il a prononce deux discoursau nom de Ia Republiquede
Guinee equatoriale dans !'enceinte de I'Assembleegenerale de I'ONUet a re~ uar

plusieurs chefs d'Etat dont le president des Etats-Unisd'Amerique et le Secretairegeneral
de I'ONU.(Annexes13, 14, 15, ).

39. La justicefran~a seidevait done de prendre en consideration I« Declaration
institutionne»ldu president de Ia Republique de Guinee equatoriale sur Ia fonction du
Second Vice-president, d'autant plus qu'elle emane de I'Etat de Guinee equatoriale qui

detient seula prerogative de dire en quoi les fonctions exerceespar tel haut representant
sont importantes au regard de sa souverainete, mais aussi parce que, en l'espece,
l'immunite dontils'agit concerne directement les relations internationales et les interets
de I'Etat, et non ceux de MonsieurTeodoro Nguema Obiang Mangue.

93)- Le troisieme aspect du differend relatifa l'atteinte au principe de l'immunite
d'execution protegeant a l'etranger un bien de I'Etat non affecte a une activite
de droit prive.

40. Au cours de !'information judiciaire, les magistrats instructeurs ont cru devoir saisir,
par ordonnance du 19 juillet 2012, un immeuble situe a Paris 16e 42, avenue Foch, au
motif qu'il appartiendrait a Monsieur Teodoro Nguema Obiang Mangue et serait le
produit des delits reprochesa !'interesse.

41. Or, cette affirmation est manifestementinexacte, car a Ia date de Ia saisie,l'immeuble
en cause etait devenu Ia propriete de I'Etat de Guinee equatoriale depuis dix mois pour
avoir ete acquis le 15 septembre 2011 a Ia suite d'une cession de titres de Monsieur
Teodoro Nguema Obiang Mangue, alors assode unique des societes proprietaires
originelles, au profit de I'Etat de Guinee equatoriale qui, depuis, en est le proprietaire
unique.

42. II resulte des piecesqui, visiblement, ne figurent pas au dossier de !'instruction, que
l'acte de cession des titres sur ledit immeuble a ete regulierement declare et enregistre a
Ia Direction generale des impots a Ia Recette des impots des non-residents 10, rue du
Centre, 93160 Noisy-Le- Grand , et !'imposition sur Ia plus-value d'un montant de
1.145.740 euros nklamee pour cette cession par !'administration fiscale fran<;aise
entierement reglee le 20 octobre 2011, suivant une declaration de plus-value datee du
memejour.(Annexe 16).

43. II est par ailleurs clairement etabli que depuis Ia date de son acquisition jusqu'a ce
jour cet ensemble immobilier, propriete de I'Etat de Guinee equatoriale, n'a jamais ete

affecte a une activite de droit prive ni dejure gestionis.

44. Par consequent, en faisant pratiquer une saisie sur cet immeuble non affecte a une
activite de droit prive, Ia justice fran<;aisea porte atteinte au principe de l'immunite
d'execution auquel I'Etat de Guineeequatoriale est en droit de pretendre au titre du droit
international tel que consacre par Ia Convention des Nations unies sur les immunites
juridictionnelles des Etats et de leurs biens, non encore en vigueur, mais deja ratifiee par
Ia Francele 12 aout 2011, et rappelepar IaCourinternationaledejustice.

45. Par un arret du 12 fevrier 2012, Ia Cour internationale de justice a juge q<<Ia
Republiqueitalienne a manque a son obligation de respecterl'immunite reconnuea Ia
Republiquefederated'AIIemagne enprenantdesmesuresd'executionforceevisantIa Villa

Vigoni» (Arret Allemagne c. Italie, point 2 du dispositif de /'arret). (Annex17,
resume de l'arret).

46. La saisiede l'immeuble propriete de I'Etatde Guineeequatorialeest d'autant contraire
au droit international qu'il est, de surcroit, affecte depuis 2011 a Ia mission diplomatique
de Ia Republiquede Guineeequatorialeen France.

4)- Le quatrieme aspect du dfferend relatif a Ia saisie d'un immeuble affecte a

10Ia missiondiplomatique de Ia Guineeequatoriale en France.

47. La saisie judiciaire de l'immeuble de I'Etat de Guinee equatoriale n'a ete rendue
possible que parce que le Ministere franc;ais des affaires etrangeres a refuse de
reconnaltre son statut diplomatique, et a informe les magistrats instructeurs de son refus,
ainsi que ceux-cie rappellent dans leur ordonnancede saisie.

48. En effet, par note verbale en date du 4 octobre 2011, l'ambassadeur de Guinee

equatoriale en France a informe Ia Direction generale du Protocole, Sous-direction des
privileges et immunites diplomatiques, de ce que l'immeuble aiParis, 16e 42 avenue
Foch,etait affecta Ia mission diplomatique de IaGuineeequatoriale en France.

49. Mais, par note verbale du 11 octobre 2011, Ia Direction du protocole notifaait
I'Ambassade son refus de considerer cet immeuble comme relevant de Ia mission
diplomatique, en affirmant qu'« ilreleve du domaine prive et, de ce fait, du droit
commun ». La Direction du Protocoleayant maintenu son refus, malgre Ia reiteration de Ia
notification de I'Ambassadepar plusieurs lettres, lesjuges ont non seulement paIaede
saisie, mais encore des perquisitions et saisies mobilieres ont ete praail'interieur
de cet immeuble par les servicesde police sur commissionrogatoires desjuges.

50. Quoiqu'il en soit, durant quatre ans maintenant, soit depuis 2011, l'immeubae situe
Paris 16e 42, avenue Foch est effectivement occupe par I'Ambassadeur et tous les

membres de Ia mission diplomatique de Ia Guinee equatoriale, une plaque signalant
l'ambassadey est apposeeet le drapeau de Ia Guineeequatoriale hisse.

51. En definitiva,cause de Ia divergence des positions entre les deux Etats sur le statut
juridiquede l'immeuble en cause, Ia mission diplomatique de Guinee equatoriale en
France se trouve privee de Ia protection qui lui est due en vertu de !'article 22 de Ia
Convention de Vienne sur les relations diplomatiqueset des usagesen Ia matiere.

52. Sur cet aspect du differend,comme sur les autres, La Republique de Guinee
equatoriale reste convaincue qu'une issue par Ia conciliation est possible entre les deux
Etats, car elle soutient qu'elle a Ia liberte d'etablir sa mission dapl'adressede
son choix sans requerir l'autorisation expresse de I'Etat accreditaire, des lors qu'elle ne
deplace pas sa mission hors de Paris,capitatede Ia Republiquefranc;aise; hypothese dans

laquelle une telle autorisation est requise par !'article 12 de Ia Convention de Vienne
precitee.

53. Analysant, en effet, Ia Convention de Vienne sur Ia question du libre choix de l'adresse
de Ia mission diplomatique, lesspecialistesdu droit diplomatique soutiennent que:
« Contrairementaux pastes consulaires,Ia Conventionn'exigepas d'accord expres de
I'Etataccn§ditairequantau siegedeIamission.
L'usageveut que, presquesystematiquement,lessiegesde cesmissionssoientimp/antes
dansIacapitalede I'Etataccreditaire.
Lechoixpar I'Etataccreditantdu siegede sa missionn'estdonepas soumis a /'accordde
I'Etataccreditaireet n'amemepas aetre notifiacedernier». (AnnaSmolinska,Maria
Boutros, Frederique Lozanorios, Mariana Lunca, Droit international des

relations diplomatiques et consulaires, Bruylant).Annexe 18-extrait du

11Manuel).

54. De meme, le Professeur Jean Salmon ecrit a propos du choix des locaux de Ia
mission:

« L'Etat acca§ditant a-t-il le choix du lieu ou doit setablir Ia mission dans I'Etat
acca§ditaire? Unetelle libertesemblelimiteepar lesobligationssuivantes:
-D'unepart, if est d'usagequele corpsdiplomatiqueet sesmembressoientinstallesdans
Ia villeou se trouvele gouvernementet lesouveraindeI'Etataccreditaire.
Cetteregie est traditionnelle.Et si le gouvernementde I'Etataccreditaiaechanqer
de siege, les missions diplomatiquesqui sont accrediteesaupresdu chef de cet Etat
doiventle suivresiademandeen estfaite.
-D'autrepart, I'Etataccreditairepeut regrouperles ambassaddansun memequartier,

cequilui faciliteragrandementIatacheenmatieredeprotection»,

55. Et leProfesseurJean Salmonajoute :«Lepoint de departdeIaqualitedes/ocauxde
Ia missionn'est pas precisepar Ia Conventionde Vienne.Uneprocedurede notification
analogue a cellede !'article11pour lespersonnes,n'apas eteprevuepour /eslocaux.La
protectionest en revancheassureedesque/'affectationest realisee.» (Manuel de Droit
diplomatique, Bruylant,pp 188-192-Annexe 19, extrait).

56. II resulte done de tout ce qui precede que les mesures de contrainte exercees sur

l'immeuble de Ia Guinee equatoriale et Ia saisie judiciaire pratiquee constituent une
atteinte aux droits de Ia Guinee equatoriale reconnus par le droit international,
specialementde Ia Conventionde Viennesur les relations diplomatiques.

57. Des lors, en vue d'un reglement du litige qui oppose desormais les deux Etats en
raison des faits internationalement illicites causespar Ia procedurejudiciaire pendante au
Tribunal de grande instance de Parissous les references Parquet0833796017, instruction
2292/1012 et susceptibles d'engagerIa responsabilite internationale de Ia Republique
franc;aise, Ia Republique de Guinee equatoriale notifie officiellamIa Republique

franc;aise!'existence d'un differend entre les deux Etats et une offre de reglement par
voies de conciliation et d'arbitrage, l'egide de Ia Cour permanente d'arbitrage de La
Haye, conformement au Reglement facultatif de conciliation de cette Cour et de son
Reglementfacultatif pour !'arbitrage des differends entre deux Etats.

58 LaRepubliquefonde sa demandede reglement sur:

-L'article 35 de Ia Convention des Nations unies contre Ia criminalite transnationale
organisee adopteea New York le 15 novembre 2000, ratifiee par Ia France le 29 octobre
2002, et parIa Guineeequatoriale le 7 fevrier 2003, qui prevoit :
« 1. LesEtatsPartiess'efforcentde reg/erlesdifferendsconcernant!'interpretation ou

/'applicationde IapresenteConventipar voiede negociation.
2. Tout differend entre deux Etats Partiesou plus concernant/'interpretationau
/'applicationde IapresenteConventionquinepeut etreregiepar voiede m§gociatidans
un delairaisonnableesta Iademandede l'un decesEtatsParties,soumis a /'arbitrage.
Si, dansun delaide six moascompterdeIademanded'arbitrage,lesEtatsParties

12ne peuvents'entendresur !'organisationde /'arbitrage,l'un quelconqued'entre euxpeut
soumettre le differeadIa Cour internationalede justice en adressantune requete

conformementaustatut de IaCour».

-LesarticleIIetIII du Protocolede signaturefacultaaiIa Conventionde
Viennesur lesrelationsdiplomatiques,concernantle reglementobligatoiredesdifferends,
ratifie par Ia Francele 30 janvier 1971,et par IaGuineeequatorialele 4 novembre2014,
qui stipulent :

ArticlII «LesPartiespeuventconvenir,dansun delaide deuxmoisapresnotification
par unePartia /'autrequ'il exasonavisun litige, d'adopterd'uncommunaccord,au

lieu·d'un recouasIa Cour internationalede justice, une proceduredevant un tribunal
d'arbitrage.de/aietant ecoult§,chaquePartiepeut, par voiede requetesaisirIa Cour
du differend.»

ArticleIII « LesPartiespeuvent egalementconvenird'un communaccorddansle
memedelaide deuxmoisderecourir a uneprocedurede conciliationavantd'enappeaer
Ia Courinternationaledejustice. »

La Republiquede Guineeequatorialereste dans l'attente de Ia fran~aonparsls

voiesautoriseeshabituelles.

Pour Ia Republique de Ia Guinee Equatoriale,
L'Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire
Miguel Oyono Ndong Mifumu.

13 Liste des Annexes:

1-Arrete de Ia Chambre criminelle de Ia Cour de cassation du 9 novembre 2010

2-Commentaire du Pr Gabriel Roujou de Boubee

3-Memorandum no1

4-Note verbale du 6 janvier 2016

5-Requisitoire du Procureur aux fins de qualification du 4 juillet 2011

6-Arret de Ia Chambre criminelle de Ia Cour de cassation du 3 juin 2004

7-Arret de Ia Chambre criminelle de Ia Cour de cassation du 25juin 2003

B-Arret de Ia Chambre criminelle de Ia Cour de cassation du 24 fevrier 2010

9-Rapport officiel du Procureur general de Guinee equatoriale du 22 novembre 2010

10-Charte des droits et devoirs economiques des Etats

11-Lettre d'lnterpol

12-Arret de Ia Chambre criminelle de Ia Cour de cassation du 15 decembre 2015

13-Liste des Membres de Ia delegation de Ia Guinee equatoriale conduite par le Second
vice-president

14-Article de presse sur le Secondvice-president de Ia Guinee equatorialeaI'Onu.

15- Discours du second vice-president de Ia Guinee equatorialea I'Onu

16-Declaration d'imposition de Ia plus-value du 20 octobre 2011

17-Resume de l'arret de Ia Cour internationale de justice du 12 fevrier 2012

18-Extrait du Manuel droit international des relations diplomatiques

19-Extrait du Manuel de droit diplomatique.

14 Ldunl • iFratr.r-n!tJ
K~PU9l.JlAQ;IS8

i'vfJ"DtRE OESAFF MRES ETRA.f\GERES

f:.TDUDEVELOPPE?vfENT INTERl\lATiONAL

PROTOCOLE

Sous-direction des Le 17mars 2016
privilegerimmunitrh
diplmnariquesconsulaire.~

N• /PRO/PIDC
Z.cv1- 2o815 3

Le ministere des Affaires etrangeres et du developpement international - Prolocole - presente
ses complimental'Ambassade de la Republique de Guinec Equatoriale et accuse rdeIation
note verba.lede I'Ambassade N°062/16 en date du 2 fevrier 2016 et du document, memorandum

numero2.quiy etait joint.

Le Ministere ra.ppellel"attachement de Ia ses liens d'amitie avec la Republique de
Guinee equatoriale.

Ilrappelle egalement qtesfaits mentionnpar Ianoteverbale de l'Ambassadont fait
I'objeten France de decisions de justice et fontencore l'objet de procedures judiciaires en cours.

II appelle l'auentioir Ambassade sur le fait que les autorites franc;:aisesne peuvent
remettrcn Gauseccs decisions, ni influencer ces procedures.
C'est pourquoi elles ne sont pas en mesure d'accepter l'offre de reglement par les voies

proposeesparIaRepublique de Guineequatori:~~;.

:~~ .l:~) :~~T~i-:~::1·
Le ministerc des Affaires etranger"'·;~e13 i:trnotpnel- ertotole · saisit

cctteoccasion pour renouvelera l'ambassade a Republique de Guinee Equatoriale lcs
assurances clesa haconsideration.

A.mbassa dedtaRepublique de

GUINEE EQUATOR1ALE
PARIS
\~ \o"!.lo\.b
N:. \\'-\P\ ~

57houlcvnrd desi5700 P:1n1
TCI~rhoertana01 53 69 3T:!lec01 53 69 38 36

Bilingual Content

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
REQUÊTE
INTRODUCTIVE D’INSTANCE
enregistrée au Greffe de la Cour
le 13 juin 2016
IMMUNITÉS ET PROCÉDURES PÉNALES
(GUINÉE ÉQUATORIALE c. FRANCE)
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
APPLICATION
INSTITUTING PROCEEDINGS
filed in the Registry of the Court
on 13 June 2016
IMMUNITIES AND CRIMINAL PROCEEDINGS
(EQUATORIAL GUINEA v. FRANCE)
I. LETTRE DE L’AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE
DE GUINÉE ÉQUATORIALE AUPRÈS DES ROYAUMES
DE BELGIQUE ET DES PAYS-BAS AU GREFFIER
DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Le 13 juin 2016.
D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous faire tenir ci-
joint une
requête de la République de Guinée équatoriale introduisant une instance contre
la République française.
En ma qualité d’agent de la République de Guinée équatoriale, je me tiens à la
disposition de la Cour pour assister, dès qu’il lui conviendra, à la réunion des Parties
prévue à l’article 31 de son Règlement.
(Signé) Carmelo Nvono Nca.
Annexe
Désignation de l’agent
Par la présente, je soussigné, Agapito Mba Mokuy, ministre des affaires étrangères,
chargé des relations internationales et de la coopération, certifie que
S. Exc. M. Carmelo Nvono Nka, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République de Guinée équatoriale auprès du Royaume de Belgique, du
Royaume des Pays‑Bas, du Royaume du Danemark, du Grand‑Duché de Luxembourg
et de la République de Turquie, a été désigné agent par le Gouvernement de
la République de Guinée équatoriale aux fins de déposer auprès de la Cour internationale
de Justice, sise à La Haye, la requête de la République de Guinée équatoriale
portant introduction d’instance contre la République française et pour
représenter la République de Guinée équatoriale dans la procédure faisant suite à
ladite requête.
Fait à Malabo, le 13 juin 2016.
(Signé) Agapito Mba Mokuy.
2
2016
Rôle général
no 163
I. LETTER FROM THE AMBASSADOR OF THE REPUBLIC
OF EQUATORIAL GUINEA TO THE KINGDOMS
OF BELGIUM AND THE NETHERLANDS TO THE REGISTRAR
OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
[Translation]
13 June 2016.
On the instructions of my Government, I have the honour to transmit to you
herewith the Application of the Republic of Equatorial Guinea instituting proceedings
against the French Republic.
As the Agent of the Republic of Equatorial Guinea, I am at the Court’s disposal
to attend, as soon as is convenient for the Court, the meeting of the Parties provided
for in Article 31 of the Rules of Court.
(Signed) Carmelo Nvono Nca.
Annex
Appointment of Agent
I, the undersigned, Agapito Mba Mokuy, Minister for Foreign Affairs, in charge
of international relations and co-operation,
hereby certify that H.E. Mr. Carmelo
Nvono Nka, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of
Equatorial Guinea to the Kingdom of Belgium, the Kingdom of the Netherlands,
the Kingdom of Denmark, the Grand Duchy of Luxembourg and the Republic of
Turkey, has been appointed by the Government of the Republic of Equatorial
Guinea as Agent for the purpose of filing the Application of the Republic of
Equatorial
Guinea instituting proceedings against the French Republic with the
International Court of Justice in The Hague, and representing the Republic of
Equatorial Guinea in the further proceedings.
Done at Malabo, 13 June 2016.
(Signed) Agapito Mba Mokuy.
3
2016
General List
No. 163
4
II. REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
1. Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement de la République de
Guinée équatoriale, a l’honneur de soumettre à la Cour internationale de Justice,
au nom de la République de Guinée équatoriale, la présente requête introductive
d’instance contre la République française dans le différend qui suit.
I. Objet du différend
2. Le différend entre la Guinée équatoriale et la France, qui découle de certaines
procédures pénales en cours en France, concerne l’immunité de juridiction pénale
du second vice-président
de la République de Guinée équatoriale chargé de la
défense et de la sécurité de l’Etat, ainsi que le statut juridique de l’immeuble qui
abrite l’ambassade de Guinée équatoriale en France, tant comme locaux de la mission
diplomatique que comme propriété de l’Etat.
3. Les procédures pénales contre le second vice-président
constituent une
atteinte à l’immunité à laquelle il a droit en vertu du droit international et l’entravent
dans l’exercice de ses fonctions officielles en tant que personne occupant un
rang élevé dans l’Etat de Guinée équatoriale. A ce jour, ces procédures ont aussi
donné lieu, entre autres, à la saisie de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris, qui
est la propriété de la Guinée équatoriale et utilisé à des fins de sa mission diplomatique
en France. Ces procédures violent la Convention de Vienne du 18 avril 1961
sur les relations diplomatiques, la convention des Nations Unies du 15 novembre
2000 contre la criminalité transnationale organisée et le droit international général.
II. La compétence de la Cour
4. La Cour a compétence dans la présente affaire en vertu, d’une part, des dispositions
du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire
des différends relatif à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du
18 avril 1961 (ci-
après, le « protocole de signature facultative ») et, d’autre part, de
l’article 35 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée du 15 novembre 2000 (ci-
après, la « convention des Nations Unies »).
5. La France et la Guinée équatoriale sont parties à la convention de Vienne sur
les relations diplomatiques de 1961 : la France a ratifié la convention le 31 décembre
1970, et la Guinée équatoriale y a adhéré le 30 août 1976. Les deux Etats sont par
ailleurs parties au protocole de signature facultative : la France a ratifié le protocole
le 31 décembre 1970, et la Guinée équatoriale y a adhéré le 4 novembre 2014.
6. La Guinée équatoriale et la France sont également toutes deux parties à la
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du
15 novembre 2000 : la France l’a ratifiée le 29 octobre 2002, et la Guinée équatoriale
le 7 février 2003. La convention des Nations Unies est entrée en vigueur le
29 septembre 2003.
7. L’article premier du protocole de signature facultative dispose :
« Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention
relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice,
qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute partie au différend
qui sera elle-même Partie au présent Protocole. »
5
II. APPLICATION INSTITUTING PROCEEDINGS
1. The undersigned, being duly authorized by the Government of the Republic
of Equatorial Guinea, has the honour to submit to the International Court of Justice,
on behalf of the Republic of Equatorial Guinea, the present Application instituting
proceedings against the French Republic in the following dispute.
I. Subject-Matter
of the Dispute
2. The dispute between Equatorial Guinea and France, arising from certain
ongoing criminal proceedings in France, concerns the immunity from criminal
jurisdiction of the Second Vice‑President of the Republic of Equatorial Guinea in
charge of Defence and State Security, and the legal status of the building which
houses the Embassy of Equatorial Guinea, both as premises of the diplomatic mission
and as State property.
3. The criminal proceedings against the Second Vice‑President constitute a violation
of the immunity to which he is entitled under international law and interfere
with the exercise of his official functions as a holder of high‑ranking office in the
State of Equatorial Guinea. To date, these proceedings have also resulted, inter alia,
in the attachment of the building located at 42 Avenue Foch in Paris, which is the
property of Equatorial Guinea and used for the purposes of its diplomatic mission
in France. These proceedings violate the Vienna Convention on Diplomatic Relations
of 18 April 1961, the United Nations Convention against Transnational
Organized Crime of 15 November 2000, and general international law.
II. Jurisdiction of the Court
4. The Court has jurisdiction in the present case, first, under the provisions of
the Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes to the
Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 (hereinafter “the
Optional Protocol”) and, second, under Article 35 of the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime of 15 November 2000 (hereinafter
“the United Nations Convention”).
5. France and Equatorial Guinea are parties to the 1961 Vienna Convention on
Diplomatic Relations: France ratified the Convention on 31 December 1970, and
Equatorial Guinea acceded to it on 30 August 1976. Both States are also parties to
the Optional Protocol: France ratified the Protocol on 31 December 1970, and
Equatorial Guinea acceded to it on 4 November 2014.
6. Equatorial Guinea and France are also both parties to the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime of 15 November 2000: France
ratified it on 29 October 2002, and Equatorial Guinea on 7 February 2003. The
United Nations Convention entered into force on 29 September 2003.
7. Article I of the Optional Protocol provides that:
“Disputes arising out of the interpretation or application of the Convention
shall lie within the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice
and may accordingly be brought before the Court by an application made
by any party to the dispute being a Party to the present Protocol.”
6
8. Les articles II et III du protocole de signature facultative ne restreignent pas
le droit de la Guinée équatoriale de porter cette procédure devant la Cour.
9. L’article 35, paragraphe 2, de la convention des Nations Unies dispose pour
sa part :
« 2. Tout différend entre deux Etats Parties ou plus concernant l’interprétation
ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie
de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces Etats
Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date
de la demande d’arbitrage, les Etats Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation
de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend
à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément
au Statut de la Cour. »
10. La compétence de la Cour existe en vertu de cette disposition dans la mesure
où le différend entre les deux Parties, né de l’application de l’article 4 de la convention
des Nations Unies, n’a pu être réglé par la négociation, ni par l’arbitrage. En
effet, la France a officiellement notifié à la Guinée équatoriale son refus de régler le
différend opposant les deux Etats par les voies de la négociation et de l’arbitrage 1.
III. Les faits
11. Les procédures pénales contre M. Teodoro Nguema Obiang Mangue ont été
engagées devant la justice française à partir de 2007, à la suite de plusieurs plaintes
déposées par des associations et par des personnes privées contre certains chefs
d’Etat africains, pour des faits de « détournements de fonds publics dans leur pays
d’origine, dont les produits auraient été investis en France » 2. Aucune des procédures
n’était précédée d’une plainte de la Guinée équatoriale. Bien au contraire,
celle-
ci a fermement et de manière constante protesté contre ces procédures.
12. Certaines de ces actions ont échoué. Néanmoins, les tribunaux français ont
refusé de donner effet à l’immunité de juridiction pénale à laquelle le second vice-président
a droit. De plus, ni les tribunaux ni le ministère français des affaires
étrangères n’ont reconnu l’inviolabilité de l’immeuble situé au 42 avenue Foch à
Paris, en tant que locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en
France.
13. Les motifs avancés par les tribunaux français n’ont aucun fondement en
droit international. En particulier, ils ignorent la jurisprudence de la Cour qui
reconnaît à certaines personnes occupant un rang élevé dans l’Etat, un cercle plus
large que les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires
étrangères, la jouissance de l’immunité ratione personae 3.
14. Le 23 mai 2016, le procureur de la République financier près le Tribunal de
grande instance de Paris (ci-
après, le « procureur ») a adressé aux vice-présidents
chargés de l’instruction un réquisitoire définitif aux fins de disjonction, de non-lieu
et de renvoi partiels devant le tribunal correctionnel (ci-
après, « réquisitoire définitif
») 4. Dans ce réquisitoire définitif, le procureur a conclu qu’il résulte de l’infor-
1 Voir paragraphe 34 de la présente requête.
2 Arrêt sur la requête en annulation, Cour d’appel de Paris, 13 juin 2013, p. 4.
3 Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt,
C.I.J. Recueil 2002, p. 20‑21, par. 51.
4 Cour d’appel de Paris, parquet national financier, réquisitoire définitif aux fins de
disjonction, de non-lieu et de renvoi partiels devant le tribunal correctionnel, 23 mai 2016,
annexe 1.
7
8. Articles II and III of the Optional Protocol do not restrict the right of Equatorial
Guinea to bring these proceedings before the Court.
9. Article 35, paragraph 2, of the United Nations Convention, for its part, provides
that:
“2. Any dispute between two or more States Parties concerning the
interpretation
or application of this Convention that cannot be settled through
negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those
States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the
request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization
of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute
to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute
of the Court.”
10. The jurisdiction of the Court exists under this provision in so far as the dispute
between the two Parties, arising out of the application of Article 4 of the United
Nations Convention, could not be settled through negotiation or arbitration. Indeed,
France has given Equatorial Guinea official notification of its refusal to settle the
dispute between the two States by means of negotiation and arbitration 1.
III. The Facts
11. The criminal proceedings against Mr. Teodoro Nguema Obiang Mangue were
initiated before the French courts as of 2007, pursuant to a number of complaints
lodged by associations and private individuals against certain African Heads of State,
in respect of acts of “misappropriation of public funds in their country of origin, the
proceeds of which have allegedly been invested in France” 2. None of the proceedings
were preceded by a complaint from Equatorial Guinea. On the contrary, Equatorial
Guinea has strongly and consistently protested against these proceedings.
12. Some of these actions came to nothing. The French courts have nonetheless
refused to give effect to the immunity from criminal jurisdiction to which the Second
Vice‑President is entitled. What is more, neither the courts nor the French
Ministry of Foreign Affairs have recognized the inviolability of the building
located at 42 Avenue Foch in Paris, as the premises of the diplomatic mission of
Equatorial Guinea in France.
13. The reasons given by the French courts have no basis in international law.
In particular, they disregard the Court’s jurisprudence, which recognizes that certain
holders of high‑ranking office in a State — a group wider than Heads of State,
Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs — enjoy immunity ratione
personae 3.
14. On 23 May 2016, the Financial Prosecutor at the Paris Tribunal de grande
instance (hereinafter “the Prosecutor”) addressed her final submissions (réquisitoire
définitif) to the senior investigating judges, seeking separation of the complaints,
and either their dismissal or their referral to the Tribunal correctionnel
(hereinafter “the final submissions”) 4. In these final submissions, the Prosecutor
1 See paragraph 34 of the present Application.
2 Application for annulment, Judgment, Paris Cour d’appel, 13 June 2013, p. 4. [This and
subsequent translations from this document are by the Registry.]
3 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment,
I.C.J. Reports 2002, pp. 20‑21, para. 51.
4 Paris Cour d’appel, National Financial Prosecutor’s Office, final submissions seeking
separation of the complaints, and either their dismissal or their referral to the Tribunal
correctionnel, 23 May 2016, Annex 1.
8
mation charges suffisantes à l’encontre de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue
d’avoir : « … apporté son concours à des opérations d’investissements cachés ou de
conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit…) ». Il a écarté,
pour des raisons non convaincantes, l’argument de l’immunité juridictionnelle
invoqué au bénéfice du second vice-président,
concluant qu’« il ne bénéficie d’aucune
immunité susceptible de faire obstacle à des poursuites » 5.
15. Le procureur a également conclu, sans aucune base juridique pertinente,
que l’ensemble immobilier situé au 42 avenue Foch à Paris n’était pas protégé par
l’immunité dans la mesure où il ne fait pas partie de la mission diplomatique de la
République de Guinée équatoriale en France. Il affirme à ce sujet : « Les investigations
ont donc permis d’établir que l’immeuble est un bien privé et en aucun cas
une représentation diplomatique sur le territoire français. » 6
16. A l’issue d’un délai d’un mois suivant la date de notification du réquisitoire
définitif le 25 mai 2016, soit à compter du 25 juin 2016, les magistrats instructeurs
pourront rendre une ordonnance de renvoi du second vice-président
chargé de la
défense et de la sécurité de l’Etat de la Guinée équatoriale devant le tribunal correctionnel
de Paris pour y être jugé.
a) Sur le second vice-président
17. M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a été ministre d’Etat chargé de l’agriculture
et des forêts de la République de Guinée équatoriale de 1997 à 2012. Le 21 mai
2012, dans le cadre d’un large remaniement du gouvernement, effectué en vertu d’un
amendement à la loi fondamentale (Constitution), il a été nommé second vice-président
chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat. En tant que titulaire d’une
telle haute fonction, et à ce titre, il exerce un contrôle et dirige les forces armées, la
police et l’immigration en Guinée équatoriale. Dans la pratique, il a prééminence sur
les ministres responsables, qui lui rendent compte. Il « représente l’Etat de Guinée
équatoriale et a la capacité d’agir au nom de l’Etat face à d’autres Etats et organismes
internationaux vis-
à-vis des questions relevant des secteurs dont il a la charge » 7.
18. Le second vice-président
chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat intervient
régulièrement en tant que représentant de son pays dans les négociations internationales
et les réunions intergouvernementales, et est fréquemment appelé à voyager
à l’étranger en cette qualité et à ces fins 8. En 2015, par exemple, il s’est rendu en
visite officielle à Sao Tomé-et-Principe pour participer à la commémoration de l’anniversaire
d’indépendance de ce pays. Au cours de sa visite, il a rencontré le chef
d’Etat et son premier ministre, avec qui il a discuté de l’établissement de liaisons
aériennes et maritimes entre les deux pays. En septembre de la même année, « en
représentation du chef d’Etat, Son Excellence Obiang Nguema Mbasogo », il était à
la tête de la délégation de la Guinée équatoriale (une délégation qui comprenait le
ministre des affaires étrangères) à la soixante-dixième
session de l’Assemblée générale
des Nations Unies 9. Au cours de la même année, il a dirigé une délégation de
haut niveau pour répondre à l’invitation du roi du Swaziland à participer à la célé-
5 Réquisitoire définitif, p. 34.
6 Ibid., p. 33.
7 République de Guinée équatoriale, déclaration institutionnelle par le président de la
République de Guinée équatoriale, 21 octobre 2015, annexe 2.
8 Pour les détails concernant ses activités officielles en tant que second vice-président,
voir le site Internet du bureau d’information et de presse de Guinée équatoriale : http://www.
guineaecuatorialpress.com/buscador.php?cat=11&lang=fr.
9 Note verbale de la mission permanente de la République de Guinée équatoriale auprès
des Nations Unies au bureau du protocole et aux services de liaison des Nations Unies du
7 octobre 2015, annexe 3.
9
found that the preliminary inquiry had produced sufficient evidence that Mr. Teodoro
Nguema Obiang Mangue had “assisted in making hidden investments or in
converting the direct or indirect proceeds of a felony or misdemeanour”. She
rejected, for reasons which are not compelling, the argument that the Second
Vice‑President was entitled to jurisdictional immunity, concluding that “he enjoys
no immunity that might bar prosecution” 5.
15. The Prosecutor also found, without any relevant legal basis, that the property
located at 42 Avenue Foch in Paris was not protected by immunity, since it did
not form part of the diplomatic mission of the Republic of Equatorial Guinea in
France. In this regard, she stated: “The investigations have thus established that
the building is private property and is in no circumstances a diplomatic mission in
French territory.” 6
16. After a period of one month from the date of notification of the final submissions
on 25 May 2016, namely as from 25 June 2016, the investigating judges
will be able to issue an order referring the Second Vice‑President of Equatorial
Guinea in charge of Defence and State Security to the Paris Tribunal correctionnel
for trial.
(a) Regarding the Second Vice‑President
17. Mr. Teodoro Nguema Obiang Mangue was State Minister for Agriculture
and Forestry of the Republic of Equatorial Guinea from 1997 to 2012. On 21 May
2012, as part of a government reshuffle undertaken pursuant to an amendment to the
Basic Law (Constitution), he was appointed Second Vice‑President in charge of
Defence and State Security. As the holder of such a high‑ranking office, and in that
capacity, he has control and is head of the armed forces, the police and the immigration
authorities in Equatorial Guinea. In practice, he ranks above the responsible
ministers, who report to him. He “represents the State of Equatorial Guinea and has
the capacity to act on behalf of the State before other States and international organizations
in respect of matters falling under the sectors of which he is in charge” 7.
18. The Second Vice‑President in charge of Defence and State Security represents
his country in international negotiations and intergovernmental meetings on
a regular basis, and frequently has to travel abroad in that capacity and for such
purposes 8. In 2015, for example, he paid an official visit to São Tomé and Príncipe
to participate in the commemoration of the anniversary of its independence. During
his visit, he met the Head of State and the Prime Minister, with whom he discussed
the establishment of air and sea links between the two countries. In September
of the same year, “as a representative of the Head of State, His Excellency
Obiang Nguema Mbasogo”, he headed the Equatorial Guinean delegation (which
included the Minister for Foreign Affairs) at the Seventieth Session of the United
Nations General Assembly 9. That same year, he led a high‑level delegation in
response to an invitation from the King of Swaziland to take part in the anniversary
celebrations of the founding of the Swaziland Royal Police Academy. This
5 Final submissions, p. 34
6 Ibid., p. 33.
7 Institutional declaration by the President of the Republic of Equatorial Guinea,
21 October 2015, Annex 2.
8 For details of his official activities as Second Vice‑President, see the website of Equatorial
Guinea’s Press and Information Office: http://www.guineaecuatorialpress.com/buscador.
php?cat=11&lang=en.
9 Note Verbale to the United Nations Office of Protocol and Liaison Service from the
Permanent Mission of the Republic of Equatorial Guinea to the United Nations, 7 October
2015, Annex 3.
10
bration de l’anniversaire de la fondation de l’Académie royale de police du Swaziland.
Il s’agissait de la deuxième visite du second vice-président
dans ce pays, après
celle de la délégation (comprenant les vice-ministres
de la défense et de la sécurité
nationales) qu’il a conduite en 2012 et au cours de laquelle il a eu plusieurs entretiens
avec le roi et la reine du Swaziland. En 2014, il a séjourné en République centrafricaine
à la tête d’une délégation comprenant, entre autres, le ministre de la défense et
le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la sécurité extérieure,
pour prendre part au rapatriement du contingent militaire équato-guinéen
ayant participé à la mission internationale de paix et de stabilisation de l’Union africaine
en Centrafrique (MISCA). En 2013, il s’est rendu en visite officielle en Côte
d’Ivoire pour participer à la commémoration du 53e anniversaire de l’indépendance
de ce pays. Le second vice-président
conduisait une délégation comprenant notamment
le vice-ministre
chargé de la sécurité nationale. Lors de ce séjour, il a rencontré
le président de l’Assemblée nationale et le premier ministre de la Côte d’Ivoire avant
d’être reçu en audience par le chef de l’Etat. La même année, en Angola, il a rencontré
le chef de l’Etat à qui il a remis un message du président de la Guinée équatoriale
et avec qui il a évoqué les sujets liés à la coopération dans la formation des ressources
humaines dans le secteur de la sécurité maritime. En 2013, il s’est rendu en Chine où
il a rencontré le vice-président
chinois pour discuter de coopération bilatérale dans le
domaine de la défense et de la sécurité. La même année, en Afrique du Sud, le second
vice-président
a eu un entretien avec le chef de l’Etat, et a discuté des questions relatives
à la coopération militaire avec le secrétaire à la défense de l’Afrique du Sud.
19. Comme la République de Guinée équatoriale l’a toujours soutenu vis-
à-vis
de la France, la nature des fonctions de son second vice-président,
M. Teodoro
Nguema Obiang Mangue, en particulier en ce que leur exercice effectif demande
qu’il voyage à l’étranger au nom de la Guinée équatoriale, exige que la France respecte
son immunité personnelle, conformément au droit international coutumier 10.
b) Sur l’immeuble du 42 avenue Foch à Paris
20. L’immeuble situé au 42 avenue Foch à Paris était, jusqu’au 15 septembre
2011, possédé en copropriété par cinq sociétés suisses dont M. Teodoro Nguema
Obiang Mangue était l’unique actionnaire depuis le 18 décembre 2004 11. Le 15 septembre
2011, il a cédé ses droits sociaux dans ces sociétés à l’Etat de Guinée équatoriale
12. Depuis lors, cet immeuble est affecté à la mission diplomatique de la
Guinée équatoriale.
c) Les procédures pénales en France
21. En mai 2007 et juillet 2008, les associations Sherpa, Survie et Fédération des
Congolais de la diaspora ont déposé des plaintes auprès du procureur de la République
de Paris pour des faits de recel de détournement de fonds publics mettant en
cause plusieurs chefs d’Etat africains et les membres de leurs familles. Le président
de la République de Guinée équatoriale, Son Excellence Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo, et les membres de sa famille étaient visés 13. Le 12 novembre 2007, le
procureur de la République de Paris décidait de classer l’affaire sans suite, jugeant
que l’infraction de recel de détournement de fonds publics « n’était pas suffisamment
caractérisée » 14.
10 Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt,
C.I.J. Recueil 2002, p. 21, par. 51, 53.
11 Annexe 1, p. 15.
12 Ibid., p. 21.
13 Ibid., p. 5.
14 Arrêt sur la requête en annulation, Cour d’appel de Paris, 13 juin 2013, annexe 4, p. 4.
11
was the Second Vice‑President’s second visit to that country, having led a delegation
there in 2012 (which included the Vice-Ministers
for Defence and National
Security), when he held a number of meetings with the King and Queen of Swaziland.
In 2014, he visited the Central African Republic at the head of a delegation
which included, among others, the Minister for Defence and the Minister Delegate
at the Presidency of the Republic in charge of External Security, to take part in the
repatriation of Equatorial Guinea’s troops which had participated in the African
Union’s international peace and stabilization mission in the Central African
Republic (MISCA). In 2013, he paid an official visit to Côte d’Ivoire to participate
in the commemoration of the 53rd anniversary of its independence. The Second
Vice-President
headed a delegation which notably included the Vice‑Minister in
charge of National Security. During this visit, he met the President of the National
Assembly and the Prime Minister of Côte d’Ivoire, before being received by the
Head of State. That same year, in Angola, he met the Head of State, to whom he
transmitted a message from the President of Equatorial Guinea and with whom he
discussed matters relating to co‑operation in human resources training in the
maritime
security sector. In 2013, he went to China where he met the Chinese Vice‑President
to discuss bilateral co-operation
in the area of defence and security. That
same year, in South Africa, the Second Vice-President
held a meeting with the Head
of State, and had talks with South Africa’s Defence Secretary about matters
relating
to military co‑operation.
19. As the Republic of Equatorial Guinea has always maintained to France, the
nature of the functions of the Second Vice-President,
Mr. Teodoro Nguema Obiang
Mangue, requires France to respect his personal immunity, in accordance with
customary international law, in particular since he is called upon to travel abroad
on behalf of Equatorial Guinea in order to perform those functions effectively 10.
(b) Regarding the Building at 42 Avenue Foch in Paris
20. The building located at 42 Avenue Foch in Paris was, until 15 September
2011, co‑owned by five Swiss companies of which Mr. Teodoro Nguema Obiang
Mangue had been the sole shareholder since 18 December 2004 11. On 15 September
2011, he transferred his shareholder’s rights in the companies to the State of
Equatorial Guinea 12. Since then, the building has been used by the diplomatic
mission of Equatorial Guinea.
(c) Criminal Proceedings in France
21. In May 2007 and July 2008, the associations Sherpa, Survie and the
Fédération
des Congolais de la diaspora filed complaints with the Paris Public Prosecutor
against a number of African Heads of State and members of their families
for acts of handling misappropriated public funds. The President of Equatorial
Guinea, His Excellency Mr. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, and his family
members were included in the complaint 13. On 12 November 2007, the Paris Public
Prosecutor decided to take no further action in the case, finding that the offence of
handling misappropriated public funds “was not sufficiently established” 14.
10 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment,
I.C.J. Reports 2002, p. 21, paras. 51 and 53.
11 Annex 1, p. 15.
12 Ibid., p. 21.
13 Ibid., p. 5.
14 Application for annulment, Judgment, Paris Cour d’appel, 13 June 2013, Annex 4, p. 4.
12
22. Le 2 décembre 2008, Transparency International France et un ressortissant
gabonais ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des
juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris. La plainte, qui portait
sur les mêmes faits, visait les seuls présidents de la République du Gabon, de la
République du Congo et de la République de Guinée équatoriale 15. Par ordonnance
du 5 mai 2009, jugeant que Transparency International France subissait un
préjudice personnel économique, le doyen des juges d’instruction a déclaré la constitution
de partie civile de l’association recevable et écarté celle du ressortissant gabonais.
La décision du doyen des juges d’instruction a été infirmée par la Cour d’appel
de Paris le 29 octobre 2009, pour le motif que l’association Transparency International
France n’a pas prouvé l’existence du préjudice matériel allégué. Mais, jugeant
que les actes objets de l’enquête pénale étaient de nature à causer
un préjudice direct
et personnel à l’association Transparency International France, « en raison de la
spécificité de l’objet et du but de sa mission », la Cour de cassation a, au contraire,
admis la constitution de partie civile le 9 novembre 2010 16.
23. Le 27 janvier 2011, le président de l’association Transparency International
France a été entendu par les juges d’instruction désignés. Le 1er février 2011, l’association
a transmis des éléments complémentaires à sa plainte visant les biens situés
au 42 avenue Foch à Paris, susceptibles, selon elle, d’appartenir à M. Teodoro
Nguema Obiang Mangue 17.
24. Les enquêtes ont porté sur les infractions alléguées de complicité de détournement
de fonds publics, abus de biens sociaux et complicité d’abus de biens
sociaux, abus de confiance et complicité d’abus de confiance, blanchiment et complicité
de blanchiment, recel de détournement de fonds publics, d’abus de biens
sociaux et d’abus de confiance. Le 31 janvier 2012, l’enquête concernant le « volet
Guinée équatoriale » a été étendue aux faits de recel ou blanchiment des délits énumérés
ci-
dessus.
25. Le 13 juillet 2012, un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre de M. Teodoro
Nguema Obiang Mangue, qui occupait au moment de la délivrance du mandat le
poste de second vice-président
chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat 18. Le mandat
d’arrêt faisait suite à des convocations pour première comparution ou mise en
examen
auxquelles le second vice-président
ne pouvait répondre du fait de l’immunité
que le droit international reconnaît aux personnes occupant un rang élevé dans
l’Etat. 19
26. Le 19 juillet 2012, à l’issue de la perquisition des locaux du 42 avenue Foch à
Paris, alléguant le financement de l’immeuble par le produit des infractions dont ils
suspectent M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, et prenant raison de ce que
celui-
ci aurait eu la libre disposition dudit immeuble en tant que véritable propriétaire,
les juges d’instruction français ont ordonné la saisie pénale de l’immeuble.
Statuant sur l’appel interjeté par M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, la chambre
de l’instruction a confirmé l’ordonnance de saisie pénale 20.
27. Le 7 février 2014, le dossier a été transféré par le procureur de la République
de Paris au procureur de la République financier en raison de « sa grande complexité
» 21.
15 Annexe 1, p. 6.
16 Arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2010, annexe 5, p. 7.
17 Annexe 1, p. 7‑8.
18 République de Guinée équatoriale, décret du président de la République no 64/2012
du 21 mai 2012, annexe 6.
19 Le mandat d’arrêt a par la suite été annulé.
20 Annexe 1, p. 31.
21 Ibid., p. 8.
13
22. On 2 December 2008, Transparency International France and a Gabonese
national filed a complaint with civil-party application before the senior investigating
judge of the Paris Tribunal de grande instance. The complaint, which concerned
the same acts, was against only the Presidents of the Republic of Gabon, the
Republic of the Congo and the Republic of Equatorial Guinea 15. By an Order of
5 May 2009, finding that Transparency International France was suffering personal
economic harm, the senior investigating judge declared the association’s
civil‑party application to be admissible and dismissed that of the Gabonese
national. The senior investigating judge’s decision was overturned by the Paris
Cour d’appel on 29 October 2009, on the grounds that Transparency International
France had not proved the existence of the alleged material harm. However, taking
the view that the acts under criminal investigation were likely to cause direct and
personal harm to Transparency International France, “on account of the specific
object and purpose of its mission”, the Cour de cassation, on the contrary, allowed
the civil‑party application on 9 November 2010 16.
23. On 27 January 2011, the President of Transparency International France
was heard by the investigating judges appointed to the case. On 1 February 2011,
the association submitted further information in its complaint regarding assets
located at 42 Avenue Foch in Paris, which were likely, in its view, to belong to
Mr. Teodoro Nguema Obiang Mangue 17.
24. The investigations focused on the alleged offences of complicity in the misappropriation
of public funds, misuse of corporate assets and complicity in the misuse
of corporate assets, breach of trust and complicity in breach of trust, money laundering
and complicity in money laundering, handling of misappropriated public
funds and of misused corporate assets, and concealing breach of trust. On 31 January
2012, the investigation into the “Equatorial Guinean chapter” was extended to
acts of handling or laundering the proceeds of the offences set out above.
25. On 13 July 2012, an arrest warrant was issued against Mr. Teodoro Nguema
Obiang Mangue, who, at the time the warrant was issued, held the post of Second
Vice‑President in charge of Defence and State Security 18. The arrest warrant came
in the wake of summonses to attend a first appearance and for judicial examination,
to which the Second Vice‑President could not respond on account of the immunity
accorded by international law to holders of high‑ranking office in a State 19.
26. On 19 July 2012, after the premises at 42 Avenue Foch in Paris had been
searched, the French investigating judges ordered the attachment of the building
under the Code of Criminal Procedure, alleging that it had been financed out of the
proceeds of the offences of which Mr. Teodoro Nguema Obiang Mangue was suspected,
and stating as grounds that he enjoyed free disposal of the said building as
its real owner. Ruling on the appeal lodged by Mr. Teodoro Nguema Obiang
Mangue, the investigating chamber upheld the order of attachment under the
Code of Criminal Procedure 20.
27. On 7 February 2014, the case file was transferred by the Paris Public Prosecutor
to the Financial Prosecutor on account of “its great complexity” 21.
15 Annex 1, p. 6.
16 Judgment of 9 November 2010, Cour de cassation, Annex 5, p. 8.
17 Annex 1, pp. 7‑8.
18 Republic of Equatorial Guinea, Decree of the President of the Republic No. 64/2012
of 21 May 2012, Annex 6.
19 The arrest warrant was subsequently annulled.
20 Annex 1, p. 31.
21 Ibid., p. 8.
14
28. Le 18 mars 2014, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a été mis en examen
dans le cadre d’une commission rogatoire internationale,
« pour avoir à Paris et sur le territoire national courant 1997 et jusqu’au mois
d’octobre 2011, dans tous les cas pour une période non couverte par la prescription,
apporté son concours à des opérations d’investissements cachés ou
de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’occurrence
des délits d’abus de biens sociaux, détournement de fonds publics,
abus de confiance et corruption, en acquérant plusieurs biens mobiliers et
immobiliers et procédant au paiement de plusieurs prestations de service, par
le biais des fonds des sociétés EDUM, SODAGE et SOMAGUI FORESTAL,
faits qualifiés de blanchiment des délits susmentionnés » 22.
29. Le 15 décembre 2015, la Cour de cassation a rejeté les immunités de M. Teodoro
Nguema Obiang Mangue, et confirmé la décision de mise en examen 23. Dans
son arrêt, la Cour de cassation affirme, au sujet de l’immunité personnelle de
M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, que « les fonctions du demandeur ne sont
pas celles de chef d’Etat, de chef de gouvernement ou de ministre des affaires étrangères
». Quant à l’immunité matérielle, « que l’ensemble des infractions reprochées,
le blanchiment de leur produit ayant été opéré en France, à les supposer établies,
ont été commises à des fins personnelles avant son entrée dans ses fonctions
actuelles, à l’époque où il exerçait les fonctions de ministre de l’agriculture et des
forêts » 24.
30. Le réquisitoire définitif du 23 mai 2016, qui demande le renvoi de M. Teodoro
Nguema Obiang Mangue devant le tribunal correctionnel, souligne en outre
que l’ensemble immobilier du 42 avenue Foch à Paris « ne bénéficie d’aucune protection
juridique car ne relevant pas de la mission diplomatique de la République
de Guinée équatoriale » 25.
d) Les échanges diplomatiques visant le règlement du différend
31. Parallèlement aux procédures devant les juridictions françaises, de multiples
échanges ont eu lieu entre la Guinée équatoriale et la France au sujet de l’immunité
du second vice-président
chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat ainsi qu’au
sujet du statut juridique de l’ensemble immobilier du 42 avenue Foch. Il en ressort
une opposition de points de vue juridiques entre les deux Etats dont toutes les
tentatives de règlement initiées par la Guinée équatoriale ont échoué.
32. Dans une note diplomatique du 4 octobre 2011, l’ambassade de Guinée équatoriale
a informé le ministère français des affaires étrangères et européennes que
l’immeuble situé au 42 avenue Foch était utilisé pour l’accomplissement des fonctions
de sa mission diplomatique 26. Le 11 octobre 2011, le ministère des affaires
étrangères a répondu que l’immeuble « ne fait pas partie des locaux relevant de la
mission diplomatique de la Guinée équatoriale » parce qu’il relevait du domaine
privé 27. Le 6 août 2012, en réponse à une nouvelle demande de la Guinée équatoriale,
le ministère des affaires étrangères a soutenu qu’il ne pouvait reconnaître le statut de
locaux de la mission diplomatique à l’immeuble parce qu’il faisait l’objet d’une saisie
pénale 28. De nombreux autres échanges diplomatiques auront lieu par la suite.
22 Annexe 1, p. 9.
23 Arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2015, annexe 7.
24 Ibid.
25 Annexe 1, p. 33.
26 Note verbale du 4 octobre 2011, annexe 8.
27 Note verbale du 11 octobre 2011, annexe 9.
28 Note verbale du 6 août 2012, annexe 10.
15
28. On 18 March 2014, Mr. Teodoro Nguema Obiang Mangue was examined in
the context of an international letter rogatory,
“for having in Paris and on national territory during 1997 and until October
2011, in any event for a period not covered by prescription, assisted in
making hidden investments or in converting the direct or indirect proceeds of
a felony or misdemeanour, in this instance offences of misuse of corporate
assets, misappropriation of public funds, breach of trust and corruption, by
acquiring a number of movable and immovable assets and paying for a number
of services out of the funds of the firms EDUM, SODAGE and SOMAGUI
FORESTAL, acts characterized as laundering of the proceeds of the above-mentioned
offences” 22.
29. On 15 December 2015, the Cour de cassation rejected the immunities of
Mr. Teodoro Nguema Obiang Mangue, and confirmed the decision that he be
placed under judicial examination 23. In its judgment, the Cour de cassation
asserted, in respect of Mr. Teodoro Nguema Obiang Mangue’s personal immunity,
that “the functions of the applicant are not those of a Head of State, Head of
Government or Minister for Foreign Affairs”. Regarding substantive immunity, it
stated that “all the alleged offences, the proceeds thereof having been laundered in
France, and should they be established, were committed for personal gain before
he took up his current functions, at a time when he was performing the functions
of the Minister for Agriculture and Forestry” 24.
30. The final submissions of 23 May 2016, seeking the referral of Mr. Teodoro
Nguema Obiang Mangue before the Tribunal correctionnel, further state that
the property at 42 Avenue Foch in Paris “does not enjoy any legal protection
since it is not part of the diplomatic mission of the Republic of Equatorial
Guinea” 25.
(d) Diplomatic Exchanges Aimed at Settling the Dispute
31. In parallel with the proceedings before the French courts, there have been
multiple exchanges between Equatorial Guinea and France regarding the immunity
of the Second Vice‑President in charge of Defence and State Security, and in
respect of the legal status of the property at 42 Avenue Foch. It is apparent from
these exchanges that there is a conflict of legal views between the Parties, and that
all attempts initiated by Equatorial Guinea to settle it have failed.
32. In a diplomatic Note of 4 October 2011, the Embassy of Equatorial Guinea
informed the French Ministry of Foreign and European Affairs that the building
located at 42 Avenue Foch was used for the performance of the functions of its diplomatic
mission 26. On 11 October 2011, the Ministry of Foreign Affairs replied that the
building “d[id] not form part of the premises of Equatorial Guinea’s diplomatic mission”,
since it was privately owned 27. On 6 August 2012, in response to a further
request from Equatorial Guinea, the Ministry of Foreign Affairs stated that it could
not recognize the status of the building as the premises of the diplomatic mission,
because it had been seized under the Code of Criminal Procedure 28. A number of
further diplomatic exchanges then ensued.
22 Annex 1, p. 9.
23 Judgment of 15 December 2015, Cour de cassation, Annex 7.
24 Ibid.
25 Annex 1, p. 33.
26 Note Verbale of 4 October 2011, Annex 8.
27 Note Verbale of 11 October 2011, Annex 9.
28 Note Verbale of 6 August 2012, Annex 10.
16
33. Le 6 janvier 2016, l’ambassade de la Guinée équatoriale, par note verbale, a
offert au ministère des affaires étrangères de la République française de régler l’ensemble
du différend découlant de l’affaire dite « des biens mal acquis » par voie de
conciliation et d’arbitrage, conformément aux articles I et II du protocole de signature
facultative concernant le règlement obligatoire des différends relatif à la
convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et à l’article
35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée 29. Le 2 février 2016, l’ambassade de Guinée équatoriale a transmis au
ministère des affaires étrangères une note comprenant un mémorandum développant
la position de la Guinée équatoriale sur les questions faisant l’objet du litige 30.
34. Le 17 mars 2016, le ministère des affaires étrangères a expliqué qu’il n’était pas
« en mesure d’accepter l’offre de règlement par les voies proposées par la République
de Guinée équatoriale » au motif que « les faits mentionnés ont fait l’objet en France
de décisions de justice et font encore l’objet de procédures judiciaires en cours » 31.
IV. Fondements juridiques de la requête de la Guinée équatoriale
35. Le droit international énonce les principes de l’égalité souveraine des Etats et
de la non-intervention
dans les affaires intérieures d’autres Etats, principes qui sont
reflétés dans la Charte des Nations Unies. Comme la Cour l’a dit, la règle de l’immunité
de l’Etat « procède du principe de l’égalité souveraine des Etats qui, ainsi
que cela ressort clairement du paragraphe 1 de l’article 2 de la Charte des Nations
Unies, est l’un des principes fondamentaux de l’ordre juridique international 32.
36. Dans le présent différend, s’appliquent également les dispositions de la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du
15 novembre 2000, ainsi que le droit international général relatif à l’immunité des
personnes occupant un rang élevé dans l’Etat contre les procédures pénales étrangères
et aux immunités des Etats et de leurs biens.
37. Les poursuites judiciaires engagées en France contre le second vice-président
de la Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat qui, pour la
durée de son mandat, jouit de l’immunité ratione personae, constituent une violation
des obligations de la France en vertu du droit international.
38. De surcroît, par le fait de ses autorités judiciaires qui ont saisi un immeuble
utilisé aux fins de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France, et
faute de reconnaître l’immeuble comme locaux de la mission diplomatique, la
République française a violé ses obligations à l’égard de la Guinée équatoriale en
vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961,
notamment son article 22 33.
29 Note verbale du 6 janvier 2016, annexe 11.
30 Note verbale du 2 février 2016 et mémorandum, annexe 12.
31 Note verbale du 17 mars 2016, annexe 13.
32 Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie; Grèce (intervenant), arrêt,
C.I.J. Recueil 2012, p. 123, par. 57.
33 L’article 22 se lit ainsi :
«1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat
accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées
afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix
de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent,
ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune
perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution. »
17
33. In a Note Verbale of 6 January 2016 to the Ministry of Foreign Affairs of
the French Republic, the Embassy of Equatorial Guinea proposed settling the
entire dispute arising from the so‑called “ill‑gotten gains” case through conciliation
and arbitration, in accordance with Articles I and II of the Optional Protocol
concerning the Compulsory Settlement of Disputes to the Vienna Convention on
Diplomatic Relations of 18 April 1961 and Article 35 of the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime 29. On 2 February 2016, the
Embassy of Equatorial Guinea transmitted to the Ministry of Foreign Affairs a
Note including a Memorandum setting out Equatorial Guinea’s position on the
questions forming the subject of the dispute 30.
34. On 17 March 2016, the Ministry of Foreign Affairs explained that it was
“unable
to accept the offer of settlement by the means proposed by the Republic of
Equatorial Guinea” on the grounds that “the facts mentioned . . . have been the subject
of court decisions in France and remain the subject of ongoing legal proceedings” 31.
IV. Legal Bases of Equatorial Guinea’s Application
35. International law sets out the principles of the sovereign equality of States
and non‑interference in the internal affairs of another State, principles which are
reflected in the United Nations Charter. As the Court has held, the rule of State
immunity “derives from the principle of sovereign equality of States, which, as
Article 2, paragraph 1, of the Charter of the United Nations makes clear, is one of
the fundamental principles of the international legal order” 32.
36. Also applicable in the present dispute are the provisions of the Vienna Convention
on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and those of the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime of 15 November 2000, as well
as general international law relating to the immunity from foreign criminal proceedings
of holders of high‑ranking office in a State and the immunities of States
and their property.
37. The legal proceedings initiated in France against the Second Vice‑President
of Equatorial Guinea in charge of Defence and State Security, who for the duration
of his term of office enjoys immunity ratione personae, constitute a breach of
France’s obligations under international law.
38. Moreover, by the fact that its judicial authorities have seized a building used
for the purposes of the diplomatic mission of Equatorial Guinea in France, and by
failing to recognize the building as the premises of the diplomatic mission, the
French Republic has breached its obligations owed to Equatorial Guinea under
the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961, in particular
Article 22 thereof 33.
29 Note Verbale of 6 January 2016, Annex 11.
30 Note Verbale of 2 February 2016 and Memorandum, Annex 12.
31 Note Verbale of 17 March 2016, Annex 13.
32 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment,
I.C.J. Reports 2012 (I), p. 123, para. 57.
33 Article 22 reads as follows:
“1. The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State
may not enter them, except with the consent of the head of the mission.
2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect
the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance
of the peace of the mission or impairment of its dignity.
3. The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the
means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment
or execution.”
18
39. De même, la France viole ses obligations, en vertu du droit international
général, de s’assurer que des mesures de contrainte antérieures à un jugement,
telles que la saisie ou l’arrestation, contre les biens d’un Etat ne puissent être prises
en lien avec une procédure devant une juridiction d’un autre Etat, à moins que
l’Etat n’ait consenti à l’adoption de telles mesures. Les règles de droit international
coutumier gouvernant les immunités des Etats en matière de saisie de leurs biens
sont reflétées dans la convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles
des Etats et de leurs biens de 2004. Elles fixent des limites strictes à la saisie
des biens des Etats, ainsi que la Cour l’a affirmé dans son arrêt en l’affaire des
Immunités juridictionnelles de l’Etat 34.
40. Toutes ces procédures ont été menées en violation de l’article 4 de la convention
des Nations Unies, qui dispose que :
« 1. Les Etats parties doivent se décharger de leurs obligations en vertu de
cette Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité
souveraine et de l’intégrité territoriale des Etats et de celui de non-intervention
dans les affaires internes des autres Etats.
2. Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un Etat Partie à
exercer sur le territoire d’un autre Etat une compétence et des fonctions qui
sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat par son droit
interne. »
Conclusions
41. Au regard de ce qui précède, la Guinée équatoriale prie respectueusement la
Cour :
a) En ce qui concerne le non-respect
de la souveraineté de la République de Guinée
équatoriale par la République française :
i) de dire et juger que la République française a manqué à son obligation de
respecter les principes de l’égalité souveraine des Etats et de la non-intervention
dans les affaires intérieures d’autres Etats à l’égard de la
République de Guinée équatoriale, conformément au droit international,
en permettant que ses juridictions engagent des procédures judiciaires
pénales contre son second vice-président
pour des allégations qui, lors
même qu’elles auraient été établies, quod non, relèveraient de la seule
compétence des juridictions équato-guinéennes,
et qu’elles ordonnent la
saisie d’un immeuble appartenant à la République de Guinée équatoriale
et utilisé aux fins de la mission diplomatique de ce pays en France ;
b) En ce qui concerne le second vice-président
de la République de Guinée équatoriale
chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat :
i) de dire et juger que, en engageant des procédures pénales contre le second
vice-président
de la République de Guinée équatoriale chargé de la
défense et la sécurité de l’Etat, Son Excellence M. Teodoro Nguema
Obiang Mangue, la République française a agi et agit en violation de ses
obligations en vertu du droit international, notamment la convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le droit
international général ;
34 Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 148, par. 117-118.
19
39. France is also in breach of its obligations, under general international law,
to ensure that no pre‑judgment measures of constraint, such as attachment or
arrest, are taken against the property of a State in connection with a proceeding
before a court of another State, unless the State has consented to the taking of such
measures. The rules of customary international law governing States’ immunities
in relation to the attachment of their property are reflected in the 2004 United
Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property.
These establish strict limitations on the attachment of State property, as the Court
confirmed in its Judgment in the case concerning Jurisdictional Immunities of the
State 34.
40. All of these proceedings were conducted in violation of Article 4 of the
United Nations Convention, which provides that:
“1. States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a
manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial
integrity of States and that of non‑intervention in the domestic affairs of
other States.
2. Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory
of another State the exercise of jurisdiction and performance of functions
that are reserved exclusively for the authorities of that other State by
its domestic law.”
Submissions
41. In light of the foregoing, Equatorial Guinea respectfully requests the Court:
(a) With regard to the French Republic’s failure to respect the sovereignty of the
Republic of Equatorial Guinea,
(i) to adjudge and declare that the French Republic has breached its obligation
to respect the principles of the sovereign equality of States and
non‑interference in the internal affairs of another State, owed to the
Republic of Equatorial Guinea in accordance with international law, by
permitting its courts to initiate criminal legal proceedings against the Second
Vice‑President of Equatorial Guinea for alleged offences which, even
if they were established, quod non, would fall solely within the jurisdiction
of the courts of Equatorial Guinea, and by allowing its courts to order the
attachment of a building belonging to the Republic of Equatorial Guinea
and used for the purposes of that country’s diplomatic mission in France;
(b) With regard to the Second Vice‑President of the Republic of Equatorial
Guinea in charge of Defence and State Security,
(i) to adjudge and declare that, by initiating criminal proceedings against the
Second Vice‑President of the Republic of Equatorial Guinea in charge
of Defence and State Security, His Excellency Mr. Teodoro Nguema
Obiang
Mangue, the French Republic has acted and is continuing to
act in violation of its obligations under international law, notably the
United Nations Convention against Transnational Organized Crime and
general international law;
34 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment,
I.C.J. Reports 2012 (I), p. 148, paras. 117‑118.
20
ii) d’ordonner à la République française de prendre toutes les mesures
nécessaires pour mettre fin à toutes les procédures en cours contre le
second vice-président
de la République de Guinée équatoriale chargé de
la défense et de la sécurité de l’Etat ;
iii) d’ordonner à la République française de prendre toutes les mesures pour
prévenir de nouvelles atteintes à l’immunité du second vice-président
de la
Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat, et
notamment s’assurer que, à l’avenir, ses juridictions n’engagent pas de
procédures pénales contre le second vice-président
de Guinée équatoriale ;
c) En ce qui concerne l’immeuble sis au 42 avenue Foch, à Paris :
i) de dire et juger que la République française, en saisissant l’immeuble sis
au 42 avenue Foch à Paris, propriété de la République de Guinée équatoriale
et utilisé aux fins de la mission diplomatique de ce pays en France,
agit en violation de ses obligations en vertu du droit international, notamment
la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la convention
des Nations Unies, ainsi qu’en vertu du droit international général ;
ii) d’ordonner à la République française de reconnaître à l’immeuble, sis au
42 avenue Foch à Paris, le statut de propriété de la République de Guinée
équatoriale ainsi que de locaux de sa mission diplomatique à Paris, et de
lui assurer en conséquence la protection requise par le droit international ;
d) En conséquence de l’ensemble des violations par la République française de ses
obligations internationales dues à la République de Guinée équatoriale :
i) de dire et juger que la responsabilité de la République française est
engagée
du fait du préjudice que les violations de ses obligations internationales
ont causé et causent encore à la République de Guinée équatoriale
;
ii) d’ordonner à la République française de payer à la République de Guinée
équatoriale une pleine réparation pour le préjudice subi, dont le montant
sera déterminé à une étape ultérieure.
*
42. La Guinée équatoriale se réserve le droit de compléter ou de modifier la
présente requête.
43. Conformément à l’article 35, paragraphe 1, du Règlement de la Cour, la
Guinée équatoriale déclare son intention d’exercer son droit de désigner un juge ad
hoc ainsi que le permet l’article 31 du Statut de la Cour.
44. Le président de la République de Guinée équatoriale a désigné Son Excellence
M. Carmelo Nvono Nca, ambassadeur de la Guinée équatoriale auprès des
Royaumes de Belgique et des Pays-Bas, comme son agent pour les présentes procédures.
45. Il est demandé que toutes les communications dans cette affaire soient notifiées
à l’agent à l’adresse suivante : Place Guy d’Arezzo 6, 1180 Bruxelles, Belgique.
La Haye, le 13 juin 2016.
L’ambassadeur de la République de Guinée équatoriale
auprès des Royaumes de Belgique et des Pays-Bas,
agent de la République de Guinée équatoriale,
(Signé) M. Carmelo Nvono Nca.
21
(ii) to order the French Republic to take all necessary measures to put an
end to any ongoing proceedings against the Second Vice‑President of
the Republic of Equatorial Guinea in charge of Defence and State Security;
(iii) to order the French Republic to take all necessary measures to prevent
further violations of the immunity of the Second Vice‑President of Equatorial
Guinea in charge of Defence and State Security and to ensure, in particular,
that its courts do not initiate any criminal proceedings against the
Second Vice‑President of the Republic of Equatorial Guinea in the future;
(c) With regard to the building located at 42 Avenue Foch in Paris,
(i) to adjudge and declare that, by attaching the building located at 42 Avenue
Foch in Paris, the property of the Republic of Equatorial Guinea and
used for the purposes of that country’s diplomatic mission in France, the
French Republic is in breach of its obligations under international law,
notably the Vienna Convention on Diplomatic Relations and the United
Nations Convention, as well as general international law;
(ii) to order the French Republic to recognize the status of the building
located at 42 Avenue Foch in Paris as the property of the Republic of
Equatorial Guinea, and as the premises of its diplomatic mission in Paris,
and, accordingly, to ensure its protection as required by international law;
(d) In view of all the violations by the French Republic of international obligations
owed to the Republic of Equatorial Guinea,
(i) to adjudge and declare that the responsibility of the French Republic is
engaged on account of the harm that the violations of its international
obligations have caused and are continuing to cause to the Republic of
Equatorial Guinea;
(ii) to order the French Republic to make full reparation to the Republic of
Equatorial Guinea for the harm suffered, the amount of which shall be
determined at a later stage.
*
42. Equatorial Guinea reserves the right to supplement or amend the present
Application.
43. In accordance with Article 35, paragraph 1, of the Rules of Court, Equatorial
Guinea declares its intention to choose a judge ad hoc as provided for in
Article 31 of the Statute of the Court.
44. The President of the Republic of Equatorial Guinea has appointed His
Excellency Mr. Carmelo Nvono Nca, Ambassador of Equatorial Guinea to the
Kingdoms of Belgium and the Netherlands, as its Agent for the present proceedings.
45. It is requested that all communications relating to this case be transmitted to
the Agent at the following address: Place Guy d’Arezzo 6, 1180 Brussels, Belgium.
The Hague, 13 June 2016.
(Signed) Mr. Carmelo Nvono Nca,
Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea
to the Kingdoms of Belgium and the Netherlands,
Agent of the Republic of Equatorial Guinea.
22
LISTE DES ANNEXES*
Annexe 1. Cour d’appel de Paris, parquet national financier, réquisitoire définitif
aux fins de disjonction, de non-lieu et de renvoi partiels devant le tribunal
correctionnel, 23 mai 2016.
Annexe 2. République de Guinée équatoriale, déclaration institutionnelle par le
président de la République de Guinée équatoriale, 21 octobre 2015.
Annexe 3. Note verbale de la mission permanente de la République de Guinée
équatoriale auprès des Nations Unies au bureau du protocole et aux
services de liaison des Nations Unies du 7 octobre 2015.
Annexe 4. Arrêt sur la requête en annulation, Cour d’appel de Paris, 13 juin 2013
Annexe 5. Arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2010.
Annexe 6. République de Guinée équatoriale, décret du président de la République
no 64/2012 du 21 mai 2012.
Annexe 7. Arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2015.
Annexe 8. Note verbale de l’ambassade de Guinée équatoriale du 4 octobre 2011.
Annexe 9. Note verbale du ministère des affaires étrangères et européennes du
11 octobre 2011.
Annexe 10. Note verbale du ministère des affaires étrangères de Guinée équatoriale
du 6 août 2012.
Annexe 11. Note verbale de l’ambassade de Guinée équatoriale du 6 janvier 2016.
Annexe 12. Note verbale de l’ambassade de Guinée équatoriale du 2 février 2016
avec mémorandum.
Annexe 13. Note verbale du ministère des affaires étrangères et du développement
international du 17 mars 2016.
35
* Annexes non reproduites en version papier, mais disponibles en version électronique
sur le site Internet de la Cour (http://www.icj-cij.org, onglet « affaires »).
23
LIST OF ANNEXES*
Annex 1. Paris Cour d’appel, National Financial Prosecutor’s Office, final
submissions
seeking separation of the complaints, and either their
dismissal
or their referral to the Tribunal correctionnel, 23 May 2016.
Annex 2. Institutional declaration by the President of the Republic of Equatorial
Guinea, 21 October 2015.
Annex 3. Note Verbale to the United Nations Office of Protocol and Liaison
Service
from the Permanent Mission of the Republic of Equatorial
Guinea to the United Nations, 7 October 2015.
Annex 4. Application for annulment, Judgment, Paris Cour d’appel, 13 June 2013.
Annex 5. Judgment of 9 November 2010, Cour de cassation.
Annex 6. Republic of Equatorial Guinea, Decree of the President of the Republic
No. 64/2012 of 21 May 2012.
Annex 7. Judgment of 15 December 2015, Cour de cassation.
Annex 8. Note Verbale dated 4 October 2011 from the Embassy of Equatorial
Guinea.
Annex 9. Note Verbale dated 11 October 2011 from the French Ministry of
Foreign
and European Affairs.
Annex 10. Note Verbale dated 6 August 2012 from the French Ministry of
Foreign
Affairs.
Annex 11. Note Verbale dated 6 January 2016 from the Embassy of Equatorial
Guinea.
Annex 12. Note Verbale dated 2 February 2016 and Memorandum from the
Republic of Equatorial Guinea.
Annex 13. Note Verbale dated 17 March 2016 from the French Ministry of
Foreign
Affairs and International Development.
35
* Annexes not reproduced in print version, but available in electronic version on the
Court’s website (http://www.icj-cij.org, under “cases”).
IMPRIMÉ EN FRANCE – PRINTED IN FRANCE

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Requête introductive d'instance

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