L'Iran introduit une instance contre les Etats-Unis d'Amérique au sujet d'un différend relatif à des violations alléguées du traité d'amitié de 1955

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19032
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2016/19
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas

Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org Compte Twitter : @CIJ_ICJ

Communiqué de presse

Non officiel

N 2016/19
Le 15 juin 2016

L’Iran introduit une instance contre les Etats-Unis d’Amérique au sujet d’un différend
relatif à des violations alléguées du traité d’amitié de 1955

LA HAYE, le 15 juin 2016. La République islamique d’Iran (ci-après l’«Iran») a introduit
hier devant la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies, une instance contre les Etats-Unis d’Amérique (ci-après les «Etats-Unis»), au sujet
d’un différend relatif à des «violations, par le Gouvernement des Etats-Unis, du traité d’amitié, de
commerce et de droits consulaires entre l’Iran et les Etats-Unis d’Amérique, signé à Téhéran le

15 août 1955 et entré en vigueur le 16 juin 1957» (ci-après le «traité de 1955»).

Selon le demandeur, les Etats-Unis, qui considèrent de longue date «que l’Iran peut être
qualifié d’Etat soutenant le terrorisme (désignation que l’Iran conteste catégoriquement)», ont
adopté un certain nombre d’actes législatifs et exécutifs ayant pour conséquence pratique
d’assujettir les actifs et intérêts de l’Iran et d’entités iraniennes, notamment ceux de la banque

centrale iranienne (également appelée «banque Markazi»), aux procédures d’exécution des
Etats-Unis, y compris lorsque ces actifs ou intérêts «sont considérés comme appartenant à des
entités juridiques distinctes … non parties au jugement sur la responsabilité dont l’exécution est
recherchée» ou qu’ils «appartiennent à l’Iran ou à des entités iraniennes … et jouissent de
l’immunité à l’égard des procédures d’exécution en vertu du droit international et des dispositions
du traité» de 1955.

L’Iran ajoute que, en conséquence de ces actes, «toute une série de réclamations ont été
tranchées au détriment [de lui-même] et des entités iraniennes, ou sont pendantes», et que les
tribunaux américains «ont rejeté à maintes reprises les tentatives faites par la banque Markazi pour
invoquer les immunités dont jouissent les biens en question» en vertu du droit américain et du traité
de 1955. Il soutient en outre que «les actifs d’institutions financières et d’autres sociétés iraniennes

ont déjà été saisis, ou sont sur le point d’être saisis et transférés, ou risquent de l’être, dans le cadre
d’un certain nombre de procédures», et précise que, à la date du dépôt de sa requête, les tribunaux
américains l’«ont condamné …, à raison de sa participation alléguée à différents actes terroristes
principalement commis en dehors des Etats-Unis, à verser des dommages et intérêts d’un montant
total de plus de 56 milliards de dollars américains».

1 A cet égard, l’Iran se réfère, en particulier, à l’article 1605A du Foreign Sovereign Immunity Act (loi sur les
immunités des Etats étrangers), au Terrorism Risk Insurance Act (loi sur la couverture des risques liés au terrorisme) de
2002, à l’Executive Order 13599 — Blocking Property of the Government of Iran and Iranian Financial Institutions
(décret n° 13599 — gel des biens du Gouvernement iranien et des institutions financières iraniennes), et au Iran Threat
Reduction and Syria Human Rights Act (loi pour la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie)
de 2012. - 2 -

Le demandeur affirme que les actes et décisions en question «violent un certain nombre de
dispositions du traité» de 1955.

En conséquence, l’Iran «prie respectueusement la Cour de dire et juger :

a) que la Cour a compétence en vertu du traité d’amitié pour connaître du différend et statuer sur
les demandes présentées par l’Iran ;

b) que par leurs actes, à savoir ceux mentionnés plus haut et en particulier a) la
non-reconnaissance du statut juridique distinct (et notamment de la personnalité juridique

distincte) de toutes les sociétés iraniennes, parmi lesquelles la banque Markazi, b) le traitement
injuste et discriminatoire de ces entités, et de leurs biens, qui porte atteinte aux droits et intérêts
légalement acquis par celles-ci, ainsi qu’à l’exécution de leurs droits contractuels, c) le fait de
ne pas assurer à ces entités et à leurs biens, de la manière la plus constante, une protection et
une sécurité qui ne sauraient en aucun cas être inférieures aux normes fixées par le droit
international ; d) l’expropriation des biens de ces entités, e) le fait de ne pas accorder à ces
entités le libre accès aux tribunaux des Etats-Unis d’Amérique, et notamment de ne pas

reconnaître les immunités que le droit international coutumier et les dispositions du traité
d’amitié confèrent à l’Iran et aux sociétés publiques iraniennes, parmi lesquelles la
banque Markazi, ainsi qu’à leurs biens, f) le non-respect du droit de ces entités d’acquérir et
d’aliéner des biens, g) l’imposition à ces entités de restrictions en matière de paiements et
autres transferts de fonds à destination ou en provenance des Etats-Unis d’Amérique, et h) le
non-respect de la liberté de commerce, les Etats-Unis d’Amérique ont manqué à leurs
obligations envers l’Iran, notamment à celles que leur imposent les paragraphes 1) et 2) de

l’article III, les paragraphes 1) et 2) de l’article IV, le paragraphe 1) de l’article V, le
paragraphe 1) de l’article VII et le paragraphe 1) de l’article X du traité d’amitié ;

c) que les Etats-Unis d’Amérique doivent s’assurer qu’aucune mesure ne sera prise sur la base des
actes exécutifs, législatifs ou judiciaires (tels que mentionnés plus haut) en cause dans la
présente affaire et qui, dans la mesure déterminée par la Cour, sont incompatibles avec les
obligations qui leur incombent envers l’Iran au titre du traité d’amitié ;

d) que l’Iran et les sociétés publiques iraniennes jouissent de l’immunité de juridiction à l’égard
des tribunaux des Etats-Unis d’Amérique et des procédures d’exécution dans ce pays, et que
cette immunité doit être respectée par les Etats-Unis d’Amérique (y compris leurs tribunaux),
dans la mesure établie par le droit international coutumier et requise par le traité d’amitié ;

e) que les Etats-Unis d’Amérique (y compris leurs tribunaux) sont tenus de respecter le statut
juridique (y compris la personnalité juridique distincte) de toutes les sociétés iraniennes, y
compris les sociétés publiques, telles que la banque Markazi, et d’accorder à celles-ci le libre

accès à leurs tribunaux, et qu’aucune mesure fondée sur les actes exécutifs, législatifs ou
judiciaires (tels que mentionnés plus haut) emportant ou supposant la reconnaissance ou
l’exécution desdits actes ne sera prise contre les biens ou les intérêts de l’Iran, ni contre aucune
entité iranienne, ni aucun ressortissant iranien ; - 3 -

f) que les Etats-Unis d’Amérique, pour avoir enfreint leurs obligations juridiques internationales,
sont tenus de réparer intégralement le préjudice ainsi causé à l’Iran, pour un montant à

déterminer par la Cour à un stade ultérieur de l’instance, l’Iran se réservant le droit d'introduire
et de présenter à la Cour, en temps utile, une évaluation précise des réparations dues par les
Etats-Unis ; et d’ordonner

g) tout autre remède que la Cour jugerait approprié.»

*

Pour fonder la compétence de la Cour, le demandeur invoque le paragraphe 2 de
l’article XXI du traité de 1955, auquel les Etats-Unis et l’Iran sont parties l’un et l’autre. Cette
disposition se lit comme suit : «Tout différend qui pourrait s’élever entre les Hautes Parties
contractantes quant à l’interprétation ou à l’application du présent Traité et qui ne pourrait pas être
réglé d’une manière satisfaisante par la voie diplomatique sera porté devant la Cour internationale
de Justice, à moins que les Hautes Parties contractantes ne conviennent de le régler par d’autres

moyens pacifiques.»

___________

Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins
d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est

le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du

Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre
secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect
administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour
mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la

procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (ou CPI, première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire international doté d’une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé - 4 -

de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (ou CPA, institution
indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement,

conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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