Réponse écrite de Singapour à la question qui lui a été posée par M. le juge Keith à l'audience tenue le 23 novembre 2007 (traduction)

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17736
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Affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et
South Ledge (Malaisie/Singapour))

Réponse de Singapour à la question qui lui a été posée par le juge Keith le 23 novembre 2007

[Traduction]

Quelle réponse Singapour souhaite-t-elle éventu ellement apporter à la conclusion présentée
hier par l’Attorney-General de la Malaisie en rapport exprès avec les dispositions de l’accord relatif

au Johor et de celui relatif à la Fédération de Mala ya, tous deux de 1948? Il est dit, dans cette
conclusion, que le secrétaire d’Etat par intérim du Johor «n’était absolument pas autorisé» à écrire
la lettre de1953 et n’avait pas «juridiquement qualité pour ce faire, [ni pour] renoncer à un titre,

[pour] déclarer ne pas revendiquer un titre ou pour confirmer un titre sur une partie quelconque du
territoire du Johor».

Réponse

1. Singapour note, à titre liminaire, que la conclusion présentée par l’ Attorney-General de la

Malaisie constitue un nouvel argument, invoqué pour la toute première fois le 22 novembre 2007.

2. La Cour se souviendra que Singapour, dans son mémoire, a expressément soulevé la
question des pouvoirs du secrétaire d’Etat du J ohor en affirmant sans équivoque que ce dernier
«avait [celui] de signifier la non-reve ndication d’un titre au nom du Johor» 1. La Malaisie n’a
contesté dans aucune des pièces qu’elle a déposées cette affirmation de Singapour.

3. C’est à la plaidoirie faite par sir Elihu Laut erpatch lors du premier tour de plaidoiries que

remonte la première allusion de la Malaisie aux pouvoirs du secrétaire d’Etat dans le contexte
de 1953. Sir Elihu a mentionné en passant que les fonctions du secrétaire d’Etat «ne l’autorisaient
pas à aliéner le territoire du Johor» , ce qui constitue un argument totalement distinct de celui qu’a

avancé l’Attorney-General de la Malaisie lors du second tour . Dans sa plaidoirie du second tour,
Singapour a répondu à l’argument de sir Elihu en rappe lant qu’elle n’avait ja mais prétendu que la
lettre de 1953 équivalait à une cession de territoire .3

4. Le nouvel argument de l’ Attorney-General de la Malaisie consiste à affirmer que l’accord
de 1948 relatif au Johor (ci-après dénommé «l’accord relatif au Johor») et l’accord de 1948 relatif à

la Fédération de Malaya (ci-après dénommé «l’accord relatif à la Fédération») ont pu, assez
curieusement, priver le secrétaire d’Etat du Johor de la capacité d’«écrire la lettre de 1953 …, [de]
renoncer à un titre, … [de] déclarer ne pas revendiquer un titre ou … [de] confirmer un titre sur une

partie quelconque du territoire du Johor».

5. Ce changement très tardif de sa position sur les pouvoirs qui étaient ceux du secrétaire
d’Etat du Johor jettera assurément de sérieux dout es sur la crédibilité et la véracité de ce nouvel
argument de la Malaisie. Il ne s’agit de rien de moins qu’une tentative de brouiller ce qui constitue

1MS, p. 167, par. 8.15.
2
CR 2007/24, p. 54, par. 63 (Lauterpatch).
3CR 2007/29, p. 46, par. 13 (Pellet). - 2 -

une réalité extrêmement simple : le fait qu’un haut responsable du Johor a fait état, sans équivoque

ni condition, de l’absence de prétention au titre sur Pedra Branca, en in formant officiellement
Singapour que le Johor n’en revendiquait pas la possession.

Récapitulation du nouvel argument de la Malaisie

6. Le nouvel argument de la Malaisie s’articule comme suit :

a) En vertu de l’accord relatif au Johor et de l’acco rd relatif à la Fédération, le Johor n’avait pas
compétence dans le domaine des affaires ex térieures, puisqu’il avait transféré à la
Grande-Bretagne ses pouvoirs en la matière.

b) Le secrétaire d’Etat par intérim du Johor «a pris sur lui» d’écrire directement à Singapour
en1953, à l’insu et sans le consentement du ha ut-commissaire de la Fédération (ou de son
4
secrétaire principal) . Cette correspondance a eu lieu s5lon des modalités qui étaient, «du point
de vue procédural, irrégulière[s] et inappropriée[s]» .

c) Le secrétaire d’Etat par intérim du Johor «n’était absolument pas autorisé à écrire la lettre

de 1953, et il n’avait pas juridiquement qualité pour ce faire ; il n’était ab solument pas autorisé
à renoncer à un titre, à déclarer ne pas revendiquer un titre ou à confirmer un titre sur une partie
quelconque du territoire du Johor» . 6

Le secrétaire d’Etat du Johor était habilité à signifier la non-revendication de 1953

7. L’argument de l’ Attorney-General de la Malaisie est difficile à suivre. S’il est clair qu’il
tourne autour du fait que le Johor avait transfér é à la Grande-Bretagne les pouvoirs qu’il exerçait
sur les affaires extérieures, on perçoit mal, dans les propos de l’ Attorney-General, comment ce

transfert aurait pu priver le secrétaire d’Etat du Johor de l’autorité ou de la capacité juridique
d’écrire la lettre de 1953 ou de déclarer ne pas revendiquer le titre au sens ou de la façon exposés
dans les écritures de Singapour.

8. Il est utile de commencer par examiner les différences entre les termes employés,
respectivement, par l’Attorney-General de la Malaisie et par Singapour. L’Attorney-General de la

Malaisie soutient que le secrétaire d’Etat du Johor n’avait pas qualité pour «renoncer à un titre, …
déclarer ne pas revendiquer un titre ou … confirmer un titre sur une partie quelconque du territoire
du Johor». Mais Singapour n’a jamais prétendu le contraire. Singapour n’a jamais soutenu que le

Johor avait renoncé au titre sur PedraBranca pour la simple raison que le Johor ne détenait sur
Pedra Branca aucun titre auquel il eût pu renoncer ou qu’il eût pu abandonner. En ce qui concerne
la confirmation du titre, Singapour ne prétend pas que le secrétaire d’Etat du Johor aurait confirmé

son titre territorial. Elle se contente d’affirmer que, en indiquant que le Johor ne revendiquait pas
PedraBranca, sa lettre a eu pour effet de confirmer le titre singapourien sur PedraBranca et
l’absence de titre, historique ou autre, du Johor sur l’île. Pour ce qui est de la notion de
«non-revendication de titre», Singapour a exposé ce qui suit dans son mémoire :

«Il faut souligner que l’argument de Singapour ne consiste pas à dire que,
en 1953, le Johor a abandonné un titre sur Pedra Branca ou y a renoncé. On ne peut

abandonner un titre ou y renoncer que si on le dé tient. Ce que contient la lettre du
Johor de 1953, ce n’est pas une renonciation à un titre (puisque le Johor n’avait aucun

4CR 2007/30, p. 18, par. 23 (Gani).
5
Ibid.
6CR 2007/30, p. 18, par. 22 (Gani). - 3 -

titre) ou à une «revendication» de propriété, mais une déclaration explicite selon

laquelle le Johor n’avait pas de revendication de propriété sur Pedra Branca. Il faut
également souligner que, dans le contexte de la possession de l’île par Singapour et en
l’absence de toute revendication ou d’intérêt de la part d’Etats tiers, la déclaration de

non-revendication du Johor ne saurait être considéré7 autrement que comme une
reconnaissance sans équivoque du titre de Singapour.»

Ainsi qu’il sera expliqué plus bas, ni l’accord re latif au Johor ni celui relatif à la Fédération

n’interdisaient au secrétaire d’Etat du Johor de signifier pareille non-revendication.

9. Dans son exposé, l’ Attorney-General de la Malaisie a d’abord mentionné le paragraphe 1
de l’article3 de l’accord relatif au Johor qui co nfiait à la Couronne brita nnique le contrôle des
affaires extérieures du Johor. Il a ensuite cité le paragraphe2 de l’article3, aux termes duquel le
Johor «s’engage[ait] à ne conclure de traités ou ne prendre d’engagements, ne traiter de questions

politiques ou n’entretenir de correspondance sur de telles questions avec aucun Etat étranger,
ainsi qu’à n’envoyer d’émissaires à aucun Etat ét ranger à l’insu et sans le consentement du
gouvernement de Sa Majesté».

10. De toute évidence, la mention «Etat étra nger», dans le contexte du paragraphe2 de
l’article 3, ne visait pas la Grande-Bretagne. Il aurait été absurde d’imposer au Johor de demander

à la Grande-Bretagne l’autorisation de corres pondre avec elle-même. Il s’ensuit que, puisque
Singapour était, en 1953, une colonie britannique, l’ar ticle 3 n’interdisait pas au Johor d’entretenir
avec elle une correspondance. Très clairement, l’argument ne saurait reposer sur l’accord relatif au

Johor.

L1’1. Attorney-General de la Malaisie a ensuite mentionné l’article 4 de l’accord relatif à la

Fédération, qui conférait à la Grande-Bretagne le contrôle des affaires extérieures de celle-ci. Il a
également renvoyé à sa deuxième annexe, dans laquelle les «affaires extérieures» apparaissent
comme l’un des domaines sur lesquels la Fédération exerçait une autorité législative et exécutive.

Il est notoire que l’expression «affaires extérieures», dans les constitutions du Commonwealth, a un
sens imprécis et a été différemment interprétée par différentes juridictions à différentes époques.
L’accord relatif à la Fédération lui-même ne définissait pas le terme «affaires extérieures», si ce

n’est par référence à trois catégories particulières de questions en relevant. Aux termes de l’accord,
le pouvoir d’interpréter celui-ci éta it exclusivement dévolu à un tribunal ad hoc établi en vertu de
son article153 . Ce tribunal ne fut convoqué qu’une seule fois au cours des neuf années durant
9
lesquelles l’accord relatif à la Fédération fut en vigueur (1948-1957) , et il ne fut pas alors saisi de
l’expression «affaires extérieures». Dans ces conditi ons, il n’existe pas d’interprétation autorisée
du terme «affaires extérieures» au sens de l’accord relatif à la Fédération.

12. L’argument de l’ Attorney-General de la Malaisie ne saurait donc reposer sur la question
de l’habilitation. Il n’est pas davantage étayé par la pratique officielle effective dans la période au

cours de laquelle l’accord a été en vigueur. Pendant ce temps, les responsables du Johor ont
continué d’entretenir une correspondance réguliè re avec leurs homologues de Singapour sur les
questions de leur ressort. Ainsi le secrétai re d’Etat du Johor a-t-il continué de correspondre

directement avec le gouvernement de Singapour sur des questions ayant trait à l’approvisionnement

7 MS, p. 167, par. 8.16.
8
Les passages pertinents de l’accord relatif à la Fédération sont joints à la présente réponse (annexe 1).
9 «Interpretation Tribunal, Federation of Malaya Agreement, 1948» [1950], Malayan Law Reports 35. - 4 -

10
en eau de Singapour . De même, le préfet de police du Johor a continué à correspondre
directement avec son homologue de Singapour au suje t de la coopération policière dans le détroit
de Johor . Citons encore l’exemple du capitaine de port du Johor et celui du responsable des
12
approvisionnements du Johor . De toute évidence, ces échanges directs entre hauts fonctionnaires
du Johor et leurs homologues singapouriens ne fu rent jamais considérés comme empiétant sur
l’autorité exercée par la Fédération sur les «affaires extérieures».

13. De même, la lettre de 1953 n’empiétait pas sur l’autorité de la Fédération en matière
d’affaires extérieures. Même au prix d’un vaste effort d’imagination, on ne saurait interpréter la

lettre de 1953 comme relevant de l’exercice d’une «autorité exécutive» sur les «affaires
extérieures». J. D. Higham (du bureau du secrétaire colonial de Singapour) n’a pas écrit
directement au secrétaire d’Etat du Johor. Il a écrit au conseiller britannique au Johor, adressant

une copie de sa lettre au secrétaire principal de la Fédération. A l’évidence, le secrétaire principal
de la Fédération ne voyait pas dans la lettr e de Higham un empiétement sur des questions
concernant des «affaires extérieures» relevant de son autorité exclusive. Autrement, il serait

intervenu et se serait chargé de répondre à cette lettre.

14. La réaction du conseiller britannique est non moins éloquente. Contrairement à ce
qu’affirme la Malaisie, le secrétaire d’Etat du J ohor n’a pas «pris sur lui d’adresser la lettre à
J. D. Higham» . C’est le conseiller britannique qui lui a transmis cette lettre. Manifestement, il ne

pensait pas que le secrétaire d’ Etat du Johor n’était pas habilité à traiter la question qui y était
posée. De même, le secrétaire d’Etat du Johor lui-même ne pensait pas qu’en répondant à Higham,
il s’écartait de la procédure régulière. Enfin, Higham transmit à l’ Attorney-General de Singapour

la réponse du secrétaire d’Etat du Johor. Loin de mettre en avant la moindre irrégularité
procédurale, l’Attorney-General de Singapour jugea, comme Higham, que, sur la foi de la réponse
apportée par le secrétaire d’Etat du Johor, Pedra Branca pouvait être revendiquée en tant que

territoire singapourien.

15. Cette correspondance fit intervenir, d’un côté, quatre hauts fonctionnaires britanniques
(Higham, le secrétaire principal de la Fédéra tion, le conseiller britannique au Johor et
l’Attorney-General de Singapour) et, de l’autre, le plus haut représentant du Johor (son secrétaire

d’Etat par intérim). La Malais ie n’a soumis aucun élément m ontrant que l’un quelconque de ces
hauts fonctionnaires pensait que la question de Higham était du ressort de quelque autre autorité ou
que cette question, et la réponse qui y fut apportée, emportait violation de l’accord relatif au Johor

ou de celui relatif à la Fédération. Les cinq pr otagonistes de cette correspondance étant tous de
hauts fonctionnaires, la maxime omnia praesumuntur rite esse acta s’applique en ce qui concerne
la lettre de 1953. La conduite de ces fonctionnaires pèse bien davantage que toute tentative faite ex

post facto par la Malaisie pour interpréter la lettre de 1953 comme allant à l’encontre de l’accord
relatif au Johor ou de celui relatif à la Fédération.

10
Lettre en date du 27 novembre 1952 adressée au présiden t du conseil municipal de Singapour par le secrétaire
d’Etat du Johor, jointe à la présente en tant qu’annexe 2.
11Lettre en date du 2 juillet 1948 adressée au préfetpolice du Johor par le commissaire de police adjoint de

Singapour (CMS, annexe 30) (également jointe, pour la commodité de la Cour, en annexe 3 de la présente).
12Lettre en date du 3 septembre 1949 adressée au responsable des ressources halieutiques de Singapour par le
capitaine de port du Johor et lettre en date du 15 octo1953 adressée au directeur adjoint en exercice du service des
ressources halieutiques de Singapour pa r le responsable adjoint des approvionnement, jointes à l’annexe 4 de la

présente réponse.
13CR 2007/30, p. 18, par. 23 (Gani). - 5 -

La lettre du secrétaire d’Etat du Johor de 1953 continue de lier le Johor quand bien même les
modalités de son envoi auraient été incompatibles avec l’accord relatif au Johor ou celui
relatif à la Fédération

16. Il ressort clairement de ce qui précède que l’envoi de la lettre de 1953 du secrétaire
d’Etat du Johor n’intervint pas selon des modalités c ontraires à l’accord relatif au Johor ou à celui

relatif à la Fédération. Toutefois, même à supposer, pour les besoins de l’argumentation, que
l’Attorney-General de la Malaisie a raison d’affirmer que la correspondance de 1953 était, «du
point de vue procédural, irrégulière et inappropr iée», Singapour soutient que l’effet de la lettre

de 1953 en droit international n’en resterait pas moins le même.

L1’7. Attorney-General de la Malaisie n’a pas clairement indiqué s’il s’appuyait sur l’accord

relatif à la Fédération en tant que constitution de droit interne ou en tant que traité international
conclu entre la Grande-Bretagne et le Johor. L’ accord relatif à la Fédération est un traité conclu
entre la Grande-Bretagne et neuf Etats malais, dont le Johor. Il peut toutefois aussi être considéré
14
comme un document constitutionnel de droit interne . Dans un cas comme dans l’autre, l’effet de
la lettre de 1953 au regard du droit international est le même.

L’accord relatif à la Fédération en tant que traité

18. Bien qu’il ait transféré ses pouvoirs à la Grande-Bretagne dans les domaines des affaires
extérieures et de la défense, il est incontesté que le Johor était un Etat souverain pendant la période
(1948-1957) au cours de laquelle l’accord relatif à la Fédération a été en vigueur . Le statut d’Etat

souverain du Johor est clairement indiqué à l’article 15 de l’accord relatif au Johor et à l’article 155
de l’accord relatif à la Fédération. Il a été égal ement confirmé par la décision rendue par le Privy
Council en 1952 dans l’affaire Sultan of Johor v. Tunku Abubakar . 16

19. Puisque l’accord relatif à la Fédération ét ait un traité conclu entre Etats souverains,
l’argument exposé par l’ Attorney-General de la Malaisie revient à a ffirmer que le Johor a agi en

violation des dispositions du/des traité(s) conclu(s) par lui avec la Grande-Bretagne. Si, en effet,
pareille violation avait eu lieu, quod non, il serait revenu à l’autre partie au traité d’élever une
objection. Or, les faits montrent que la Grande-Bretagne n’a pas objecté à la «violation», et qu’elle

l’a même avalisée ⎯ l’ Attorney-General de la colonie britannique de Singapour a réagi en
déclarant souscrire à la position de Higham: «Nous pouvons revendiquer Pedra Branca comme
17
faisant partie du territoire de Singapour.» Si en effet, le Johor avait commis une telle violation,
quod non, il ne lui était pas loisible (ni à la Malaisie en sa qualité de successeur du Johor)
d’opposer à la Grande-Bretagne sa propre faute ⎯à savoir une violation d’un traité conclu avec

elle ⎯ pour revenir sur l’assurance de non-revendication qu’il avait donnée sans équivoque ni
condition à Singapour, colonie britannique. Ainsi que l’a dit la Cour permanente dans l’avis

14Voir Roberts-Wray, Commonwealth and Colonial Law (1966) qualifiant l’accord re latif à la Fédération de
«nouvelle constitution» (p.717). Voir aussi Alle n, Stockwell & Wright (sous la dir. de), A Collection of Treaties and

Other Documents Affecting the States of Malaysia 1761-1963 (1981), indiquant que l’accord relatif à la Fédération était
«plus qu’un accord. Il s’agissait d’une constitution formelle pour la nouvelle Fédération…» (P. 98.)
15Dans son exposé, l’ Attorney-General de la Malaisie a relevé que Singa pour avait affirmé en termes dénués
d’équivoque que le Johor était un Etat souverain en 1953, et n’a nullement cherché à contester cette assertion

(CR 2007/30, p. 14, par. 7).
16Sultan of Johor v. Tunku Abubakar , 1952, décisions en appel, p.318 (décision du Privy Council en date du
22avril1952). La Malaisie a également évoqué d’autres décisions britanniques confirmant la souveraineté du Johor,
notamment celle rendue dans l’affaire Mighell v. Sultan of Johor, 1984, 1 QB 149.

17Mémorandum interne du 1[2 sic] octobre 1953 adressé à l’ Attorney-General de Singapour par le secrétaire
colonial de Singapour, et réponse ; MM, annexe 70. - 6 -

consultatif qu’elle a rendu en l’affaire de la Compétence des tribunaux de Dantzig : «la Pologne …
ne pourrait se prévaloir d’une objection qui… équivaudrait pour [elle] à se fonder sur la
non-exécution d’une obligation qui lui a été imposée par un engagement international» . 18

L’accord relatif à la Fédération en tant que constitution interne

20. Si l’accord relatif à la Fédération est considéré comme un document constitutionnel
interne, peu importe alors, selon la décision rendue en l’affaire du Groënland oriental, de savoir

quelles étaient les limites internes imposées aux pouvoirs du secrétaire d’Etat du Johor, tant qu’il
est établi que la lettre de 1953 concernait « une affaire qui [éta it] de son ressort» 19. La Cour

permanente, dans l’affaire du Groënland oriental , n’a pas examiné l’argument avancé par la
Norvège selon lequel le droit constitutionnel norvégien n’autorisait pas son ministre des affaires
étrangères à faire la déclaration concernée. Ce sont la nature de l’acte en question et les fonctions

de l’intéressé qu’elle a considérées.

21. Le Johor ayant été un Etat souverain entre 1948 et 1957, doté de son propre territoire, il
relevait très certainement de sa compétence de s’intéresser à l’étendue de ce territoire. A vrai dire,
nul n’était mieux placé que lui pour la connaître. Poser des questions sur de tels points, et y

répondre, était clairement du ressort du secrétaire d’ Etat. Le rapport annuel de l’Etat du Johor de
1949 présentait celui-ci comme «le porte-parole officiel du gouvernement» 20et indiquait en outre
que :

«Le secrétaire d’Etat, qui est nommé par S.A.le sultan, est le principal

fonctionnaire chargé de l’administration du gouvernement. Les chefs des services de
l’Etat, notamment les responsables des ad ministrations centrale et territoriales lui sont
directement redevables de la bonne gestion de toutes les questions intéressant leurs
21
services.»

Le secrétaire d’Etat du Johor était à l’éviden ce mieux placé que le secrétaire principal de la

Fédération pour savoir quelle éta it l’étendue du territoire du Johor et répondre sur ce point. Le
conseiller britannique indiqua expressément que la question de Higham «aurait, selon lui, dû être
adressée… au secrétaire d’Etat» du Johor 22. En réalité, les cinq hauts fonctionnaires intéressés

étaient tous d’avis que la correspondance de 1953 était du ressort du secrétaire d’Etat.

Conclusion

22. L’argument de l’Attorney-General de la Malaisie quant au fait que le secrétaire d’Etat du

Johor n’aurait pas eu les pouvoirs requis est inf ondé et dépourvu de toute pertinence. Singapour a
montré que la lettre de 1953 n’avait pas été envoyée en violation des dispositions de l’accord relatif
au Johor ou de celui relatif à la Fédération. Les fonctionnaires (tant britanniques que du Johor)

compétents ne voyaient à l’époque assurément rien d’«irrégulier et incorrect… du point de vue
procédural» dans la manière dont la non-revendica tion avait été signifiée. Mais, ainsi que nous

18 o
Compétence des tribunaux de Dantzig, avis consultatif, 1928, C.P.J.I. série B n 15, p. 26-27.
19Statut juridique du Groënland oriental (Danemark c. Norvège), arrêt, 1933, C.P.I.J. série A/B n 53, p. 71.

20 Rapport annuel de l’Etat du Johore pour 1949 (établi par Dato Wan Idris bin Ibrahim, faisant fonction de
Mentri Besar [équivalent du premier ministre], Johor, imprimerie du gouvernement du Johor), p. 60, joint à la présente en
annexe 5.

21Ibid., p. 61 ; les italiques sont de nous.

22Lettre adressée au secrétaire colonial de Singapour pr J.D.Turner, secrétaire du conseiller britannique du
Johor, reçue le 18 juin 1953 (MS, annexe 95). - 7 -

l’avons exposé aux paragraphes 16 à 21 ci-dessus, quand bien même les procédures suivies par le
secrétaire d’Etat du Johor auraient d’une façon ou d’une autre été contraires à l’accord relatif au

Johor ou à l’accord relatif à la Fédération, cela ne diminuerait en rien l’effet de la lettre de 1953 en
droit international ni son importance en tant que reconnaissance du fait que le Johor ne détenait pas
le titre sur Pedra Branca.

23. La lettre de 1953 prouve clairement que le Johor ne détenait pas ce titre. Il s’agit d’une
déclaration solennelle que le plus haut responsable du gouvernement du Johor a adressée au
secrétaire colonial de Singapour, après s’être am plement et exhaustivement renseigné (il a attendu

trois mois pour répondre). Il est parvenu à la conclusion que «le gouvernement du Johor ne
revendiqu[ait] pas la propriété de PedraBranca». Il ne s’agissait pas d’une erreur, ainsi que
l’affirme maintenant, et très tardivement, la Ma laisie, sans en apporter la preuve. Cette réponse
correspond bien à tout ce qui s’est passé avant et apr ès. Elle cadre avec l’incapacité de la Malaisie

à produire la moindre preuve d’un titre originaire transmis. Elle cadre av ec l’absence totale de
toute affirmation publique de souveraineté sur Pe draBranca, avant 1979, par le Johor (et par son
successeur, la Malaisie). Elle cadre avec le fait que ni le Johor/la Malaisie ni la
Grande-Bretagne/Singapour n’ont jamais mentionné la moindre «autorisation» accordée par le

Johor au cours des cent trente ans qui se sont écoulés entre 1847 et 1979. Elle cadre avec la série
de cartes officielles publiées par la Malaisie, qui attribuent PedraBranca à Singapour, et avec les
nombreux autres actes par lesquels la Malais ie a reconnu la souveraineté de Singapour sur
Pedra Branca. La Malaisie ne peut chercher main tenant à désavouer la lettre de 1953 sous prétexte

que le secrétaire d’Etat du Johor n’aurait pas eu l’autorité ni les pouvoirs requis.

Veuillez agréer, etc.

___________ Annexe 1 de MASI 2007/40

Accord de 1948 relatif à la Fédération de Malaya (extraits)

[Traduction]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant qu’il a été soutenu devant Sa Majesté que de nouveaux accords devaient être

conclus pour la paix, l’ordre et la bonne administration des Etats malais de Johor, Pahang,
NegriSembilan, Selangor, Perak, Kedah, Perlis, Kelantan et Trengganu, et des Etablissements de
Penang et de Malacca ;

Et considérant qu’il plaît à Sa Majesté, en gage d’amitié envers Leurs Altesses, les sujets de
Leurs Altesses et les habitants des Etats malais , de conclure de nouveaux accords, qui prendront
effet au jour que Sa Majesté indiquera par ordre en conseil (ci-après le «jour dit») ;

Et considérant que Sa Majesté a ainsi conc lu de nouveaux accords avec chacune de Leurs
Altesses et, pour ce qui est de Negri Sembilan, avec S.A. le Yang di-Pertuan Besar et les chefs
souverains (accords ci-après dénommés «les accords d’Etat»), afin de veiller à ce que Leurs
Altesses exercent leurs pouvoirs et compétences au sein de leurs Etats respectifs, et que chacun de

ces accords fixe au jour dit sa date d’entrée en vigueur ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partie XIV

Divers

Déclaration solennelle valant serment

148. Dans tous les cas où le présent accord impose de prêter serment, toute personne
habilitée à faire une déclaration solennelle au lieu de prêter serment dans le cadre d’une procédure
judiciaire peut formuler pareille déclaration en lieu et place dudit serment.

Personnes inaptes à siéger ou à voter

149. 1) Toute personne qui

a) siégera ou votera dans un conseil constitué aux termes du présent accord alors qu’elle n’était
pas apte à être nommée ou élue membre de ce conseil à l’époque de sa nomination ou de son
élection ; ou

b) siégera ou votera dans un tel conseil alors que son siège sera devenu vacant ou qu’elle sera
devenue inapte à y siéger ou voter ;

en sachant, ou en ayant des motifs raisonnables de croire qu’elle n’y est habilitée, ou que son siège

est devenu vacant, selon le cas, sera redevable d’ une amende d’un montant maximal de 200 dollars
pour chaque jour où elle aura ainsi siégé ou voté. - 2 -

2) Cette amende pourra être recouvrée aux term es d’une procédure enga gée devant la cour
suprême par l’Attorney-General ou le conseiller juridique dans tout Etat.

Vacances de siège non invalidantes

150. Aucun conseil constitué aux termes du présent accord ne sera empêché de mener à bien

des affaires du fait d’une vacance de siège, et t oute procédure menée dans ce cadre sera réputée
valable quand bien même une personne non habilitée à cet effet aurait siégé, pris part au vote ou
participé de toute autre façon à la procédure.

Effet rétroactif des lois, règles et règlements

151. Afin d’écarter tout doute, il est ici déclaré que toute loi, proclamation, règle ou

réglementation promulguée en vertu du présent acco rd pourra être appliquée rétroactivement à
compter de toute date fixée à cet effet.

Egalité de traitement

152. Toutes les personnes, quelle que soit le ur race, occupant le même rang dans
l’administration du gouvernement fédéral bénéficieron t, sous réserve de leurs conditions d’emploi,

de l’égalité de traitement.

Interprétation de l’accord relatif à la Fédération

153. 1) Sous réserve de toute disposition cont raire dans le présent accord ou de toute loi
promulguée en vertu dudit accord, le pouvoir d’ interpréter l’accord et ses dispositions est
exclusivement dévolu au tribunal constitué à cet effet; la décision de ce tribunal sur la
signification, l’interprétation, la lecture ou l’effet de toute disposition de cette nature

s’impose aux parties au présent accord et à toute autre personne et ne pourra être contesté
par aucune instance judiciaire.

2) Ce tribunal est composé du président de la haute cour de justice ou, lorsque celui-ci est

dans l’incapacité de siéger, d’un juge de la cour suprême nommé par lui, et de deux autres
membres, l’un nommé par le haut-commissaire et l’autre par l’une de Leurs Majestés les
chefs souverains sur une base ad hoc. Ces deux autres membres sont soit des juges de la
cour suprême soit des personnes dotées des capacités qu’un juge de la cour suprême est

tenu, en droit, de posséder.

3) Lorsqu’une cour est saisie de toute question impliquant la signification, l’interprétation, la
lecture ou l’effet de l’une quelconque des di spositions du présent accord dans le cadre

d’une procédure engagée devant elle (et dès lors que cette question n’a pas déjà été
tranchée par le tribunal spécialement prévu à cet effet), elle renvoie cette question audit
tribunal pour décision, et, une fois cette d écision communiquée, elle se prononce sur cette
base sur la question qui lui a été soumise.

4) La décision prise à la majorité des membres de ce tribunal sur toute question qui lui aura
été soumise en vertu de la présente disposition sera considérée comme une décision du
tribunal, et toute décision du tribunal sera rendue par écrit et publiée dans le Journal

officiel, qui pourra être soumis à titre de preuve de son existence. - 3 -

5)Le haut-commissaire, avec l’assentiment de Leurs Altesses, pourra éventuellement
énoncer, modifier et révoquer les dispositions régissant la procédure à suivre pour le

renvoi et le jugement de questions en vertu du présent article.

Pouvoirs exclusifs de Sa Majesté

154. Aucune disposition du présent accord n’en tame le pouvoir qu’ont Sa Majesté ou le
Parlement impérial de légiférer, en tant que de besoin, dans le domaine de la défense ou des
affaires extérieures de la Fédération, ni n’aura d’incidence sur la souveraineté et la compétence

exercées par Sa Majesté dans et sur les Etablissements.

Souveraineté et compétence de Leurs Altesses

155. Sous réserve des dispositions du présen t accord, celui-ci n’a pas d’incidence sur la
souveraineté et la compétence exercées par Leurs Altesses dans leurs Etats respectifs.

156. Le présent accord sera rédigé en angl ais et en malais; pour le besoins de
l’interprétation, toutefois, seule la version anglaise fera foi.

En foi de quoi, sir Gerard Edward James Gent, K.C.M.G., D.S.O., O.B.E., M.C., a apposé sa

signature et le sceau de sa charge au nom de Sa Majesté; et Leurs Altesses les souverains
susnommés et les chefs souverains ont apposé leurs signatures et le sceau de leur charge.

Fait le 21 janvier 1948, correspondant au 10 Rabi-ul-Awal 1367 de l’hégire.

___________ Annexe 2 de MASI 2007/40

Lettre en date du 27 novembre 1952 adressée au président du conseil munic
ipal
de Singapour par le secrétaire d’Etat du Johor

[Traduction]

Me référant à votre correspondance K-11/48 c oncernant l’approvisionnement en eau pour le
conseil municipal de Singapour, j’ai été prié de proposer la tenue, le mercredi3décembre1952 à
10 h 30, dans l’antichambre des conseillers, bâtiment du gouvernement (Johore Bahru), d’une table

ronde entre votre représentant et les représentants de ce gouvernement au sujet du projet d’accord à
établir sur cette question. Je vous serais oblig é de bien vouloir me faire connaître si cette
proposition vous agrée et de me communiquer l’identité du représentant de votre conseil.

___________ Annexe 3 de MASI 2007/40

Lettre en date du 2 juillet 1948 adressée au chef de la police du Johor par
le sous-préfet de police de Singapour (source : CMS, annexe 30)

[Traduction]

A une réunion du comité de défense tenue ce matin, il a été décidé d’imposer un couvre-feu
dans le détroit de Johor entre l’île de Singapour et le continent, le long de la ligne frontière entre le
Johor et Singapour, à partir de Terawang, à l’ouest de l’île de Singapour, jusqu’à un point situé au

nord d’une ligne tracée entre Changi Point et Pengga rang. Le couvre-feu n’est pas encore entré en
vigueur.

2. Ce couvre-feu nous permettra de tirer su r toute personne évoluant de nuit, et vous
souhaiterez peut-être prendre une mesure analogue de votre côté du détroit.

3. Le colonel Little, commandant-en-chef de la police de la base navale, a enquêté pour
établir qui serait lésé par ce couvre-feu, et estime qu’il ne s’agira que de quelques pêcheurs locaux
et propriétaires de piquets. Il n’y a qu’une exception ⎯ l’intense circulation des bateaux remontant
le fleuve Kota Tinggi, la nuit: des bateaux dot és de moteurs Johnstone. Si cette circulation

nocturne est licite, vous souhaiterez peut-être laisser ouvert votre côté de la frontière, à ce niveau,
pour permettre le passage. En revanche, s’il n’y a aucune raison particuliè re de l’autoriser, nous
aurions intérêt à fermer Penggarang, car nous considérons qu’il s’agit du point le plus dangereux de
toute la ligne frontière.

4. Je vous serais reconnaissant de bien vouloi r nous faire connaître votre opinion dans les
plus brefs délais.

5. La police de la base navale couvrant fort opportunément le détroit de Johor entre la
chaussée et Pulau Ubin, nous disposons de postes de police à Tanjong Ponggol et à Serangoon, qui

demeurent ouverts toute la nuit.

6. Je vous remercie de votre mémorandum c oncernant le projecteur situé sur le toit
d’immeubles de Johor. Le colonel Richardson, G.S.O.L., du district de Singapour, s’efforcera

d’obtenir de l’une des branches de l’armée qu’elle l’utilise pour bala yer les deux rives du détroit.
Cela conférera au front de mer du Johor un aspect hollywoodien, mais donnera au public, de part et
d’autre de la chaussée, le sentiment que des mesures ont été prises.

___________ Annexe 4 de MASI 2007/40

Lettre en date du 3 septembre 1949 adressée au responsable des ressources
halieutiques de Singapour par le capitaine de port du Johor

[Traduction]

Vous voudrez bien m’excuser d’avoir annulé, à bref délai de préavis, les arrangements pris

aux fins de visiter et d’inspecter le site de [illisible]. Je n’ai pu faire autrement, ma présence ayant
été requise le même jour à une réunion au secrétariat d’ Etat du Johor, dont j’ai appris la tenue tard
dans l’après-midi précédent.

2. Puis-je savoir si l’inspecteur des pêcher ies s’est rendu sur le site et quelles sont ses
conclusions ?

3. Le propriétaire [illisible] de ce site s’est de nouveau adressé à moi à ce sujet et je lui ai
conseillé de prendre contact avec votre dépa rtement pour demander un nouveau site, étant donné
qu’il ne semble exister dans les eaux du Johor aucun site approprié qui [illisible].

Veuillez agréer, etc.

___________ Lettre en date du 15 octobre 1953 adressée au directeur adjoint en exercice

du service des ressources halieutiques de Singapour par
le responsable adjoint des approvisionnements

[Traduction]

La présente fait suite à votre lettre n oD.C.I. (ressources halieutiques) 4652/53/150 du
13 courant.

2. Je puis vous assurer qu’il n’a été convenu à aucun moment d’accorder aux pêcheurs une
quelconque ration pour travaux pénibl es ou de leur donner plus de cinq pots de riz par semaine, ce

qui correspond à la ration globale attribuée dans l’ Etat du Johor. M. Burdon s’en est effectivement
entretenu avec moi et je lui ai fait savoir que nous ne pouvions faire aucune exception dans le cas
de pêcheurs.

3. Je ne doute pas non plus que le comité exécutif [illisible] du district de Johor Bahru n’a
pas consenti à cela, sachant qu’il n’y est pas habilité.

___________ Annexe 5 de MASI 2007/40

Rapport annuel de l’Etat du Johore pour 1949 (établi par Dato Wan Idris bin Ibrahim,
faisant fonction de Mentri Besar [équivalent du premier ministre], Johore)

[Traduction]

Il a été convenu que, en cas de divergence de vue s entre le sultan et le conseiller général,
l’opinion du conseil d’Etat serait sollicitée et communiquée au haut-commissaire, de même que les
vues du conseiller général.

Le Johore a également accepté la présence de juges européens et la nomination d’Européens
en qualité de membres officiels de son conseil exécutif, les représentants malais et européens
devant être traités sur un pied d’égalité. Les représentants européens dé tachés auprès de l’Etat

viennent de la fonction publique malaise et des grands départements conjoints des Etablissements
des détroits et des Etats malais fédérés. Les deux langues officielles des tribunaux sont le malais et
l’anglais.

Dans le cadre de la Constitution susmentionnée et de ses différents conseils, l’administration
était exercée par le Mentri Besar ou premier ministre malais avec le secrétaire d’Etat malais, qui
était le porte-parole officiel du gouvernement, et par plusieurs autres responsables malais, l’action
sur les plans politique et exécutif étant soumise au contrôle et à l’approbation du conseiller général,

qui était assisté par différents responsables britanniques, à savoir des conseillers juridiques et
financiers, des commissaires char gés des terres et des mines, du commerce, des douanes et de la
police, un responsable des mines, un responsable médical principal, un responsable agricole d’Etat,

un directeur de l’éducation, un directeur de la cartographie et un ingénieur électrotechnicien en
chef. Tous ces chefs de département avaient quant à eux des assistants, européens et malais. Il
existait un responsable du Trésor malais et un commissaire aux comptes malais, tous deux
conseillés par le commissaire aux finances. Il y avait des commissaires d’Etat malais dans les

districts les plus écartés, des responsables de distri cts malais, un percepteur de taxes foncières, des
agents des douanes, des inspecteurs de police et ainsi de suite.

Le pouvoir de reviser les peines de mort prononcées est dévolu au sultan, guidé par son

conseil exécutif. Les terres étaient concédées par le sultan en conseil.

L’ordre en conseil de 1946 relatif à l’Union malaise, qui a porté création de celle-ci, a eu
pour effet d’abroger cette ancienne Constitutio n en intégrant l’Etat à l’Union malaise

conformément aux principes constitutionnels é noncés dans un livre blanc publié en 1946 par le
Gouvernement britannique. Le principal dirigeant de l’Etat devait devenir le commissaire résident
qui, en attendant la mise au point de tous les détails de la nouvelle Constitution, hérita de tous les
anciens pouvoirs du sultan en conseil et du secrétaire d’Etat.

Ce nouveau régime constitutionnel rencontra une forte opposition, en particulier parmi les
Malais qui constituèrent l’Organisation nationale des Malais unis sous la direction de Dato Onn bin
Ja’afar en 1946 pour lutter contre ce régime et en obtenir l’annulation par le Gouvernement

britannique. A la suite de longues négociations entre des représentants du Gouvernement
britannique, Leurs Altesses les souverains et l’Organisation nationale des Malais unis, une nouvelle
version de la Constitution fut convenue et rédigée avant la fin de 1946 puis publiée pour recueillir
l’avis du public. Cette nouvelle Constitution visait notamment la création d’une fédération de

Malaya dont chaque Etat ferait partie intégrante tout en conservant sa propre individualité et son
statut souverain. A la fin de 1946, la ques tion de la nationalité au sein de la fédération ⎯ et de
savoir lesquelles des races non indigènes y auraient droit ⎯ était aussi étudiée de manière active. - 2 -

Tout au long de 1947, les préparatifs de l’in troduction de la nouvelle Constitution allèrent
bon train et, à la fin de l’année, toutes les affair es relatives à l’Etat du Johore étaient réglées et
er
prêtes pour le changement officiel d’administration, qui eut lieu le 1 février 1948, date à laquelle
la Fédération de Malaya fut inaugurée.

S.A.le sultan exerce le pouvoir exécutif so it directement, soit par l’intermédiaire de

fonctionnaires d’Etat agissant en son nom. Un conseil exécutif d’Etat aide et conseille Son Altesse
en sa qualité de président dans l’exercice de ses fonctions exécutives.

Le conseil d’Etat, présidé par le Mentri Besa r, premier ministre et principal dirigeant de

l’Etat, est l’autorité législative de l’Etat. Le conseil peut voter des lois dans tous les domaines, à
l’exception de ceux qui relèvent du conseil législatif fédéral.

Le secrétaire d’Etat, qui est nommé par S. A. le sultan, est le principal fonctionnaire chargé

de l’administration du gouvernement. Les chefs des services de l’Etat, notamment les responsables
des administrations centrale et territoriales, lui sont directement redevables de la bonne gestion de
toutes les questions intéressant leurs services.

L’Etat compte sept districts administratifs, à savoir Muar (y compris Tangkak), Batu Pahat,
Segamat, Kluang, Mersing, Kota Tinggi et Pontian. Chacun compte un directeur de district et un
responsable administratif qui sont assistés par plusieurs directeurs adjoints de districts. Le
Penghulu de chaque Mukim (municipalité) du district bénéficie lui aussi de l’aide d’assistants et

d’un conseil municipal dont il est le président, auque l siègent les ethnies résidant dans le Mukim.
Lorsque ce conseil tient séance, les rayats ainsi réunis ont l’occasion d’exprimer leurs vues et
griefs. Des sujets concernant divers aspects de s Kampongs (provinces) ont été débattus et les plus
importants, qui demandaient l’a ttention du gouvernement, ont été renvoyés devant les autorités

compétentes.

En raison de problèmes de santé, S.A. le sultan a embarqué pour l’Angleterre le
29 mai 1949. En son absence, S. A. le Tengku Mahkota de Johore a été proclamé régent de Johore.

___________

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Réponse écrite de Singapour à la question qui lui a été posée par M. le juge Keith à l'audience tenue le 23 novembre 2007 (traduction)

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