Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
13630
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA
DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
CONTRE-MÉMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA
VOLUME I
6 AOÛT 2012
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1. INTRODUCTION .............................................................................................................. 1
A. La portée du différend .............................................................................................................. 2
1. Le programme de dragage ................................................................................................... 3
2. Questions de souveraineté .................................................................................................... 5
3. Demandes reconventionnelles.............................................................................................. 6
a) La route ......................................................................................................................... 7
b) Le droit de navigation du Nicaragua sur le Colorado ................................................... 8
c) La disparition de la baie de San Juan del Norte ............................................................ 8
d) L’inexécution par le Costa Rica de l’ordonnance en indication de mesures
conservatoires rendue par la Cour ................................................................................ 9
B. Structure du contre-mémoire .................................................................................................... 9
CHAPITRE 2. LE CONTEXTE DU DIFFÉREND ...................................................................................... 11
A. Le contexte géographique ...................................................................................................... 11
1. Le fleuve San Juan de Nicaragua ....................................................................................... 11
2. Les réserves de biosphère et zones humides bénéficiant d’une protection
internationale qui jouxtent le fleuve San Juan .................................................................. 13
3. Harbour Head et la baie de San Juan del Norte ................................................................. 14
4. Le «caño»........................................................................................................................... 14
B. Le contexte historique : genèse de la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica ............... 15
1. Le traité de limites Jerez-Cañas du 15 avril 1858 .............................................................. 16
2. La sentence du président Cleveland de 1888 ..................................................................... 17
3. Les sentences Alexander rendues de 1897 à 1900 ............................................................. 17
4. Le Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica
c. Nicaragua) .................................................................................................................... 18
C. Le programme de dragage du Nicaragua ................................................................................ 19
D. Activités dans le caño ............................................................................................................ 23
CHAPITRE 3. LE DROIT APPLICABLE ................................................................................................. 27
A. Le traité de 1858 et ses interprétations arbitrales et judiciaires successives ......................... 27
1. Le traité de 1858 établit la souveraineté du Nicaragua sur le fleuve San Juan de
Nicaragua .......................................................................................................................... 27
a) Le traité de limites de 1858 et son interprétation arbitrale ......................................... 27
b) La reconnaissance de la souveraineté nicaraguayenne sur le fleuve San Juan de
Nicaragua .................................................................................................................... 28
2. Le régime juridique du San Juan de Nicaragua tel qu’il est établi par le traité
de 1858.............................................................................................................................. 30
B. Le rôle limité des principes et règles du droit international général ....................................... 32
1. Le rôle subsidiaire des principes généraux ........................................................................ 33
- ii -
a) Le principe de l’utilisation non dommageable du territoire ....................................... 33
b) L’obligation de notification et de consultation ........................................................... 35
c) Absence de droit de veto en droit international général ............................................. 37
d) L’obligation de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement en
bonne et due forme ..................................................................................................... 38
2. La relation existant entre le traité de limites et les autres instruments invoqués par
le Costa Rica ..................................................................................................................... 39
CHAPITRE 4. LA NAVIGATION SUR LE FLEUVE SAN JUAN DE NICARAGUA...................................... 41
A. Le droit du Nicaragua de draguer le fleuve pour en améliorer la navigabilité ....................... 41
1. Contexte factuel et historique ............................................................................................ 42
2. Les origines du projet de dragage du Nicaragua ................................................................ 50
3. Le droit du Nicaragua de draguer le fleuve ........................................................................ 52
B. Les effets sur la navigabilité du San Juan de Nicaragua de la constructionpar le
Costa Rica d’une route sur la rive droite du fleuve ............................................................... 56
C. Le droit du Nicaragua de naviguer sur le défluent du San Juan de Nicaragua dénommé
le Colorado ............................................................................................................................. 66
CHAPITRE 5. LE NICARAGUA S’EST CONFORMÉ AUX OBLIGATIONS LUI INCOMBANT AU TITRE
DU DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT .................................................................... 69
A. Introduction ............................................................................................................................ 69
B. Le Nicaragua a réalisé une évaluation minutieuse de l’impact sur l’environnement ............. 70
1. Présentation du cadre juridique régissant la protection de l’environnement au
Nicaragua .......................................................................................................................... 70
2. L’évaluation par le MARENA du projet de dragage proposé avant la délivrance du
permis ............................................................................................................................... 73
a) Le projet ...................................................................................................................... 73
b) La demande de permis environnemental .................................................................... 74
c) L’établissement de la commission interinstitutionnelle .............................................. 76
d) Le cahier des charges .................................................................................................. 77
e) La première visite d’inspection .................................................................................. 77
f) La période de consultation du public visant à recueillir ses observations .................. 79
g) La troisième visite d’inspection .................................................................................. 81
h) L’étude de l’impact sur l’environnement.................................................................... 81
i) La quatrième visite d’inspection ................................................................................. 87
j) L’évaluation continue de l’impact sur l’environnement ............................................. 89
k) La cinquième inspection sur place .............................................................................. 92
l) L’avis technique ......................................................................................................... 92
m) La délivrance du permis environnemental par le MARENA...................................... 94
3. L’examen et l’autorisation, par le MARENA, de nouvelles activités proposées dans
le cadre du projet de dragage ............................................................................................ 97
- iii -
a) Les nouvelles activités proposées dans le cadre du projet .......................................... 99
b) Evaluation par le MARENA de l’impact sur l’environnement des nouvelles
activités proposées dans le cadre du projet ............................................................... 100
c) La réalisation d’une nouvelle étude de l’impact sur l’environnement n’était pas
requise ....................................................................................................................... 104
C. Le Nicaragua n’a manqué à aucune obligation de notification ou de consultation .............. 106
D. Le Nicaragua se conforme pleinement à ce que le Costa Rica appelle «le régime de
protection de l’environnement» ........................................................................................... 111
1. Le Nicaragua se conforme pleinement aux dispositions de la convention de Ramsar.... 112
2. Le Nicaragua se conforme pleinement aux dispositions de l’accord sur le SIAPAZ
ainsi qu’à celles de l’accord concernant la biodiversité de l’Amérique centrale ........... 115
3. Les activités du Nicaragua sont pleinement conformes aux dispositions du traité de
limites, telles qu’interprétées dans la sentence Cleveland .............................................. 118
E. Les activités du Nicaragua n’ont causé aucun dommage au Costa Rica et ne risquent
d’en causer aucun à l’avenir ................................................................................................ 120
1. Le projet de dragage ......................................................................................................... 121
a) La portée limitée du projet de dragage ..................................................................... 121
b) Progrès enregistrés à ce jour ..................................................................................... 127
c) Activités menées fin 2010 ........................................................................................ 128
2. Absence de tout dommage causé au Costa Rica .............................................................. 129
a) Les dommages prétendument causés par les activités nicaraguayennes de
dégagement du caño ........................................................................................... 132
b) Les dommages prétendument causés par les activités nicaraguayennes de
dragage ............................................................................................................... 139
3. Absence de tout risque de dommages pour le Costa Rica ............................................... 148
a) Absence de tout risque de dommages pour l’environnement du Costa Rica ............ 153
b) Absence de tout risque de dommages pour la navigabilité du Colorado .................. 157
CHAPITRE 6. SOUVERAINETÉ TERRITORIALE ................................................................................. 161
A. Le «silence» allégué du Nicaragua quant à l’existence d’un différend ................................ 161
B. Le texte même de la sentence Alexander ............................................................................. 165
1. L’emplacement de la frontière : le premier chenal rencontré .......................................... 165
2. Les prétentions du Costa Rica ont déjà été rejetées par le général Alexander ................. 169
C. Le caño existe depuis longtemps à son emplacement actuel ................................................ 173
1. La pertinence des cartes et des photographies satellite .................................................... 173
2. L’existence du caño ......................................................................................................... 175
3. Les experts du Costa Rica n’étayent pas son argumentation ........................................... 190
D. Les activités traditionnelles du Nicaragua dans le caño et le territoire litigieux .................. 194
1. Les activités souveraines du Nicaragua ........................................................................... 194
2. L’acquiescement du Costa Rica ....................................................................................... 197
3. L’absence d’effectivités costa-riciennes .......................................................................... 201
- iv -
E. L’inexistence de la baie de San Juan à l’heure actuelle ........................................................ 203
1. La disparition physique de la baie de San Juan................................................................ 203
2. La sentence Cleveland ..................................................................................................... 207
3. Les sentences Alexander .................................................................................................. 211
4. La pratique des Parties ..................................................................................................... 212
5. La perte de territoire en droit international ...................................................................... 212
CHAPITRE 7. LES AUTRES VIOLATIONS DONT LE COSTA RICA ALLÈGUE L’EXISTENCE ................. 214
A. Le Nicaragua se conforme à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires
rendue par la Cour le 8 mars 2011 ....................................................................................... 214
1. L e Nicaragua s’abstient «d’envoyer ou de maintenir» le moindre agent de l’Etat à
Harbour Head .................................................................................................................. 215
2. Les actes du mouvement de défense de l’environnement dénommé le
Guardabarranco ne sauraient être attribués au Nicaragua ............................................. 216
a) L’ordonnance de la Cour n’interdit pas à des personnes privées de se rendre
dans la zone litigieuse ............................................................................................... 217
b) Les membres du mouvement Guardabarranco ne sont pas des agents
nicaraguayens de facto .............................................................................................. 218
3. En tout état de cause, le Nicaragua n’a nullement manqué d’exécuter l’ordonnance
de la Cour ........................................................................................................................ 222
a) Le Costa Rica n’a pas été empêché d’exercer les droits qu’il tient de la
deuxième mesure conservatoire ................................................................................ 222
b) Le différend n’a pas été aggravé ou étendu, pas plus que sa solution n’a été
rendue plus difficile .................................................................................................. 223
B. L’inexécution alléguée de l’arrêt rendu par la Cour le 13 juillet 2009 ................................. 225
CHAPITRE 8. REMÈDES ................................................................................................................... 228
CHAPITRE 9. DEMANDES RECONVENTIONNELLES ......................................................................... 232
A. La Cour a compétence pour connaître des demandes reconventionnelles du Nicaragua ..... 232
1. Les conséquences de la construction d’une route le long du fleuve San Juan de
Nicaragua ........................................................................................................................ 233
a) Considérations générales .......................................................................................... 233
b) L’absence de plans détaillés et d’évaluation de l’impact sur l’environnement ........ 235
c) L’absence de consultation......................................................................................... 237
d) Dommages causés au territoire nicaraguayen et à l’environnement ......................... 240
2. Les conséquences de la disparition de la baie de San Juan del Norte .............................. 245
3. Le droit des navires nicaraguayens de gagner l’océan par le Colorado ........................... 246
4. L’inexécution par le Costa Rica de l’ordonnance en indication de mesures
conservatoires rendue par la Cour .................................................................................. 247
- v -
B. Les demandes reconventionnelles du Nicaragua sont recevables ........................................ 251
1. Les demandes reconventionnelles du Nicaragua «se distingue[nt] d’un moyen de
défense» .......................................................................................................................... 251
2. Les demandes reconventionnelles du Nicaragua sont «en connexité directe avec
l’objet de la demande» du Costa Rica ............................................................................ 253
CONCLUSIONS ................................................................................................................................ 257
CERTIFICATION ............................................................................................................................... 259
APPENDICE 1 .................................................................................................................................. 260
APPENDICE 2 .................................................................................................................................. 302
LISTE DES ANNEXES ....................................................................................................................... 318
- vi -
LISTES DES FIGURES
Figure 1.1 : Carte de la République du Nicaragua .......................................................................... 4
Figure 2.1 : Extrait d’une image satellite publiée par LAND INFO ............................................ 12
Figure 2.2 : Photographies de bateaux échoués sur le fleuve San Juan de Nicaragua .................. 20
Figure 2.3 : Photographies montrant les outils manuels utilisés pour dégager le caño ................ 25
Figure 2.4 : Photographie d’arbres devant être enlevés dans la zone adjacente au caño.............. 25
Figure 4.1 : Comparaison entre une image satellite de 2010 et des cartes respectivement
datées de 1851 et 1858 .............................................................................................. 46
Figure 4.2 : Fragment d’une image satellite publiée par LAND INFO ........................................ 50
Figure 4.3 : Tracé de l’autoroute Juan Rafael Mora Porras .......................................................... 57
Figure 4.4 : Photographies montrant de vastes bandes de terrain déboisé ................................... 59
Figure 4.5 : Photographies montrant la modification radicale du régime naturel du
ruissellement des eaux de surface et l’écoulement de sédiments dans le fleuve
San Juan de Nicaragua .............................................................................................. 61
Figure 4.6 : Photographie montrant des débris laissés à proximité du fleuve San Juan de
Nicaragua .................................................................................................................. 63
Figure 5.1 : Carte des sites de dépôt de sédiments proposés dans l’étude de l’impact sur
l’environnement de septembre 2006 ......................................................................... 85
Figure 5.2 : Carte de tous les sites de dépôt de sédiments examinés pendant l’inspection
d’octobre 2006 .......................................................................................................... 88
Figure 5.3 : Carte illustrant les huit zones prioritaires ................................................................ 122
Figure 5.4 : Photographies montrant l’érosion des rives du fleuve San Juan, telles qu’elles
figurent aux pages 77 et 82 de l’étude de l’impact sur l’environnement. ............... 146
Figure 5.5 : Photographies de l’érosion soumise à la Cour centraméricaine de Justice ............. 147
Figure 6.1 : Image satellite de 2010 ........................................................................................... 168
Figure 6.2 : Croquis du port de Greytown en 1897, première sentence Alexander,
30 septembre 1897 .................................................................................................. 169
Figure 6.3 : Carte de San Juan del Norte établie sur la base des levés effectués par
W.J. Maxwell, enseigne .......................................................................................... 170
Figure 6.4 : Carte du Costa Rica de 1949 ................................................................................... 175
Figure 6.5 : Carte du Costa Rica de 1971 ................................................................................... 176
Figure 6.6 : Carte établie en 1931 par le corps du génie de l’armée des Etats-Unis .................. 178
Figure 6.7 : Image aérienne de 1961 .......................................................................................... 180
- vii -
Figure 6.8 : Image satellite de janvier 2011 ............................................................................... 181
Figure 6.9 : Image aérienne de 1961 (2) ..................................................................................... 182
Figure 6.10 : Carte de la CIA de 1970 .......................................................................................... 183
Figure 6.11 : Carte de la CIA de 1970 .......................................................................................... 183
Figure 6.12 : Carte de la CIA de 1979 .......................................................................................... 184
Figure 6.13 : Carte de la CIA de 1983 .......................................................................................... 184
Figure 6.14 : Carte de Texaco de 1978 ......................................................................................... 185
Figure 6.15 : Image satellite de 1997 ........................................................................................... 185
Figure 6.16 : Image satellite de 2007 ........................................................................................... 186
Figure 6.17 : Photographies de 2009 ............................................................................................ 188
Figure 6.18 : Photographie de 2009 .............................................................................................. 189
Figure 6.19 : Carte établie en 1831 par M. George Peacock (comportant divers ajouts
insérés jusqu’en 1859) ............................................................................................ 204
Figure 6.20 : Levé de San Juan de Nicaragua ou Greytown réalisé sous les ordres du
commandant C. Hatfield (U.S.N. 1872) et du commandant E.P. Lull (U.S.N.
1873) ....................................................................................................................... 206
Figure 9.1 : Photographies montrant l’enlèvement de sols fragiles et le dépôt de sédiments .... 242
- viii -
LISTES DES SIGLES ET ACRONYMES
CDI Commission du droit international
CFIA (sigle espagnol) Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos,
collège des ingénieurs et architectes (Costa Rica)
CIA Central Intelligence Agency, services de
renseignement des Etats-Unis
CMN contre-mémoire du Nicaragua
CONAVI (acronyme espagnol) Consejo Nacional de Vialidad,
conseil national des autoroutes (Costa Rica)
CORASCO (acronyme espagnol) Corea y Asociados S.A.
DGCA (sigle espagnol) Dirección General de Calidad Ambiental,
direction générale de la qualité de
l’environnement (Nicaragua)
EPN (sigle espagnol) Empresa Portuaria Nacional, autorité portuaire
nationale (Nicaragua)
FONARE (acronyme espagnol) Foro Nacional de Reciclaje, forum national du
recyclage (Nicaragua)
FUNDENIC-SOS (sigle espagnol) Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Sostenible, fondation nicaraguayenne pour le
développement durable
HEC-RAS système d’analyse des fleuves du centre d’études
hydrauliques
IGN (sigle espagnol) Instituto Geográfico Nacional, institut
géographique national (Costa Rica)
INETER (acronyme espagnol) Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales,
institut nicaraguayen d’études territoriales
JAPDEVA (acronyme espagnol) Junta de Administración Portuaria y Desarrollo
Económico de la Vertiente Atlántica,
administration des ports et du développement
économique du versant atlantique (Costa Rica)
LANAMME (acronyme espagnol) Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales, Universidad de Costa Rica,
laboratoire national des matériaux et des modèles
structurels de l’Université du Costa Rica
MARENA (acronyme espagnol) Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales, ministère de l’environnement et des
ressources naturelles (Nicaragua)
MCR mémoire du Costa Rica
- ix -
MTI (sigle espagnol) Ministerio de Transporte e Infraestructura,
ministère des transports et des infrastructures
(Nicaragua)
OEA Organisation des Etats américains
PROCUENCA (acronyme espagnol) gestion intégrée des ressources hydriques et du
développement durable du bassin du fleuve
San Juan et de sa zone côtière
RCR requête du Costa Rica
SIAPAZ (acronyme espagnol) Sistema Internacional de Áreas Protegidas para la
Paz, système international de zones protégées
pour la paix
SINAC (acronyme espagnol) Sistema Nacional de Áreas de Conservación,
réseau national des zones de conservation
(Costa Rica)
UICN Union internationale pour la conservation de la
nature et des ressources naturelles
UNITAR Institut des Nations Unies pour la formation et la
recherche
UNOSAT Programme pour les opérations satellitaires de
l’Institut des Nations Unies pour la formation et
la recherche
UTM Universal Transverse Mercator, Mercator
transverse universelle
___________
CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1. La présente instance a été introduite au moyen d’une requête, déposée par la République
du Costa Rica (ci-après, le «Costa Rica») contre la République du Nicaragua (ci-après, le
«Nicaragua») le 18 novembre 2010, dans laquelle la Cour est priée de dire et juger que le
Nicaragua manque à ses obligations internationales
«à raison de son incursion en territoire costa-ricien et de l’occupation d’une partie de
celui-ci, des graves dommages causés à ses forêts pluviales et zones humides
protégées, des dommages qu’il entend causer au Colorado, à ses zones humides et à
ses écosystèmes protégés, ainsi que des activités de dragage et de creusement d’un
canal qu’il mène actuellement dans le San Juan».
1.2. Le titre assigné par la Cour à cette affaire est le suivant : Certaines activités menées par
le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua).
1.3. Le 18 novembre 2010, le Costa Rica a également présenté une demande en indication de
mesures conservatoires. Dans son ordonnance du 8 mars 2011, la Cour a indiqué plusieurs
mesures, dont celle-ci : «Chaque Partie informera la Cour de la manière dont elle assure l’exécution
des mesures conservatoires ci-dessus indiquées». Le Costa Rica a soumis sept rapports, le premier
ayant été présenté le 1er avril et le dernier, le 3 juillet 2012. Pour sa part, le Nicaragua a présenté
deux rapports, l’un le 5 avril 2011, peu après la lecture de l’ordonnance de la Cour, et l’autre le
23 juillet 2012.
1.4. Par ordonnance du 5 avril 2011, la Cour a fixé au 5 décembre 2011 et au 6 août 2012,
respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par le Costa Rica et
d’un contre-mémoire par le Nicaragua. Le mémoire du Costa Rica a été déposé dans le délai ainsi
fixé, de même que le présent contre-mémoire du Nicaragua.
1.5. Dans son mémoire, le Costa Rica entend fonder la compétence de la Cour sur
l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique du 30 avril 1948 (ci-après, le «pacte de
Bogotá») ainsi que sur sa déclaration d’acceptation faite le 20 février 1973 et sur celle faite par le
Nicaragua le 24 septembre 1929, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la
Cour.
1.6. Le Costa Rica invoque également, pour fonder la compétence de la Cour, une lettre du
ministre nicaraguayen des affaires étrangères en exercice dans laquelle celui-ci déclare que le
différend entre les Parties est en instance devant la Cour1. Le Nicaragua n’estime pas nécessaire de
faire fond sur cette lettre dans la mesure où les autres instruments invoqués ne laissent planer aucun
doute quant à la compétence de la Cour. Si, en invoquant cette lettre, le Costa Rica cherche à
laisser entendre que le Nicaragua pourrait tenter d’une quelconque manière d’empêcher la Cour de
statuer sur le différend en soulevant des questions de compétence ou de recevabilité, il convient de
rappeler que ce n’est pas le Costa Rica qui, en premier lieu, a déclaré que ce différend devait être
porté devant la Cour.
1 MCR, p. 30, par. 1.21.
1
2
- 2 -
1.7. Lorsque le présent différend s’est fait jour, en effet, le Costa Rica a ignoré la demande
du Nicaragua en faveur d’un règlement bilatéral et s’est tourné vers l’Organisation des Etats
américains (ci-après, l’«OEA»). Dans ce contexte, le président du Nicaragua, M. Daniel Ortega, a
publiquement annoncé que l’organe approprié pour régler le différend, à supposer qu’un règlement
bilatéral se révèle impossible, était la Cour internationale de Justice puisqu’il s’agissait d’un
différend juridique en matière de souveraineté2. Cette annonce a été faite le 2 novembre 2010 dans
le cadre d’une séance de l’OEA, et le Costa Rica n’avait encore indiqué d’aucune manière qu’il
envisagerait de porter la question devant la Cour. Au contraire, le Costa Rica n’a cessé de
souligner que l’organe approprié pour examiner et régler le différend était l’OEA. Il n’a fait
volte-face sur ce point qu’à la suite des recommandations du secrétaire général et de la résolution
de cette organisation, qui n’allaient pas dans son sens. C’est seulement à ce moment-là que le
Costa Rica a décidé de prendre le Nicaragua de court en allant déposer en toute hâte sa propre
requête au Palais de la Paix le 18 novembre 2010. Il ne fait donc aucun doute que le Nicaragua n’a
pas et n’a jamais eu l’intention de se soustraire à la juridiction de la Cour, et qu’il ne tentera jamais
de le faire.
1.8. Toutefois, le Nicaragua tient à préciser comme il l’avait fait dans la précédente
affaire engagée contre lui par le Costa Rica3 que, s’il accepte la compétence de la Cour, il n’en
considère pas moins que les principales questions soulevées par le Costa Rica ont déjà été réglées
par le traité de 18584, la sentence Cleveland de 18885 et les sentences Alexander rendues
entre 1897 et 19006.
A. LA PORTÉE DU DIFFÉREND
1.9. La présente affaire met en jeu deux questions fondamentales, à savoir, d’une part, celle
de la souveraineté à l’embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua et aux alentours et, d’autre
part, celle du droit du Nicaragua de préserver et d’améliorer la navigabilité de ce fleuve. Comme il
deviendra évident dans le présent contre-mémoire, ces deux questions ont longtemps divisé les
Parties par le passé, avant d’être réglées de manière définitive par les instruments mentionnés au
paragraphe précédent.
1.10. Le contexte géographique et historique du différend est exposé plus en détail au
chapitre 2 du présent contre-mémoire. A ce stade, quelques observations d’ordre général
s’imposent.
2 El 19 Digital (Nicaragua), “Nicaragua will go to The Hague for delimitation of the border with Costa Rica”,
2 November 2010 [le Nicaragua ira à La Haye pour obtenir la délimitation de sa frontière avec le Costa Rica,
2 novembre 2010], disponible à l’adresse suivante : http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view
=article&catid=23:nacionales&id=17616:presidente-de-nicaragua-sentara-posicion-oficial-sobre-tema-del-rio-sanjuan&
Itemid=12 (dernière consultation le 21 juillet 2012). (CMN, annexe 93).
3 Contre-mémoire du Nicaragua (CMN) en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits
connexes (Costa Rica c. Nicaragua), p. 1, par. 4.
4 Voir par. 2.23-2.30 ci-dessous.
5 Voir par. 2.33-2.36 ci-dessous.
6 Voir par. 2.37-2.40 ci-dessous.
3
4
- 3 -
1. Le programme de dragage
1.11. L’une des principales particularités géographiques du Nicaragua est le lac du même
nom d’une superficie de 8264 km2 (voir figure 1.1). Le fleuve San Juan de Nicaragua prend sa
source dans le lac Nicaragua et, après avoir parcouru plus de 200 kilomètres en territoire
nicaraguayen, se jette dans l’océan Atlantique (mer des Caraïbes) (voir figure 1.1). La
souveraineté sur le fleuve a longtemps été disputée par le Costa Rica et a fait l’objet du traité et des
sentences mentionnés au paragraphe 1.7 ci-dessus. Ces instruments établissent que le fleuve relève
de la souveraineté du Nicaragua, que la ligne frontière avec le Costa Rica est constituée par la rive
droite ou méridionale du fleuve entre un point situé à 3 milles anglais de Castillo Viejo et la mer et
que, sur cette partie du fleuve, le Costa Rica jouit de droits de navigation à des fins de commerce.
En outre, la sentence Cleveland de 1888 indique clairement que le Costa Rica ne saurait empêcher
le Nicaragua d’exécuter les travaux nécessaires pour préserver et améliorer la navigabilité du
fleuve7.
1.12. Le fleuve San Juan de Nicaragua bifurque pour donner naissance à deux grands bras en
un point situé à quelque 35 kilomètres de la mer (le point Delta). A l’époque où le traité de 1858 a
été signé, le fleuve déversait l’essentiel de ses eaux dans son bras septentrional (le San Juan
proprement dit) qui coulait en territoire nicaraguayen avant de se jeter dans la baie de San Juan.
Peu de temps après s’est opérée, au niveau du point de bifurcation (point Delta), une déviation
majeure qui a conduit le San Juan à déverser le gros de ses eaux dans un défluent connu sous le
nom de Colorado, qui coule entièrement en territoire costa-ricien8. Cette déviation des eaux du
San Juan dans le Colorado s’est accentuée par la suite en raison de la déforestation massive de la
rive droite (costa-ricienne) du fleuve, laquelle a largement contribué à l’envasement de ce cours
d’eau et compromis sa navigabilité. A l’heure actuelle, près de 90 % des eaux du San Juan, un
fleuve nicaraguayen, coulent dans le Colorado. Ce qui était à l’origine le principal exutoire de ce
fleuve nicaraguayen ne peut plus être emprunté que par de petites embarcations à faible tirant
d’eau, et encore n’est-ce possible qu’à certaines périodes de l’année. Aucun navire de mer ne peut
entrer sur le San Juan proprement dit depuis la mer ni naviguer en une quelconque partie de ce
fleuve située en aval du point de bifurcation (point Delta). A l’heure actuelle, seul le Costa Rica
peut atteindre la mer en descendant le San Juan, un fleuve nicaraguayen, puis, après la bifurcation,
le Colorado, qui coule jusqu’à la mer en territoire costa-ricien.
7 Voir par. 4.38 et 4.39 ci-dessous.
8 Voir par. 4.18-4.19 ci-dessous.
5
6
- 4 -
Figure 1.19
Figure 1.1 : Carte de la République du Nicaragua
1.13. Cette situation a conduit le Nicaragua, en dépit de l’insuffisance de ses ressources
économiques, à s’efforcer de mettre en place un programme de dragage qui permettrait de rendre le
fleuve navigable toute l’année, au moins pour les petites embarcations fluviales. Des études de
faisabilité ont été réalisées et une évaluation de l’impact sur l’environnement, consciencieusement
préparée et approuvée après plusieurs années d’études par les autorités compétentes. La
chronologie de ce modeste programme de dragage est présentée au chapitre 2 et analysée de
manière plus détaillée au chapitre 5.
1.14. Le programme de dragage du San Juan a fait l’objet de discussions publiques et d’une
communication dans les médias, notamment dans le journal officiel. Il a été examiné par les
autorités costa-riciennes (y compris par le ministre costa-ricien des affaires étrangères lui-même au
9 Carte de la République du Nicaragua (INETER), disponible à l’adresse suivante : http://www.ineter.gob.ni/
(dernière consultation le 21 juillet 2012) (CMN, vol. IV, annexe 118).
7
8
- 5 -
cours d’une rencontre avec le parlement costa-ricien), qui ont conclu qu’il n’aurait pas d’effet
important sur le débit du Colorado ou sur le territoire du Costa Rica10.
1.15. Le programme de dragage constitue une entreprise tout à fait mineure mise en oeuvre
au moyen de petits engins de dragage, artisanaux pour la plupart11, qui est encore loin de
compenser l’envasement croissant du fleuve qui résulte de la construction, par le Costa Rica, d’une
route le long de la rive droite12. En exécutant ce programme, le Nicaragua n’a fait qu’exercer son
droit légitime de faire en sorte que le fleuve demeure navigable et n’a causé aucun dommage au
Costa Rica. Mais cette question effleure à peine celle, plus générale, que le Costa Rica s’efforce
d’éluder dans sa requête et son mémoire : il s’agit du droit du Nicaragua de se livrer à un grand
nettoyage du fleuve afin de le rendre à nouveau navigable pour les navires de mer, comme tel était
le cas en 1858, année de la signature du traité. Tel est le droit, établi dans le traité et la sentence
Cleveland de 1888, dont le Nicaragua demande à la Cour de confirmer l’existence. Dès lors, si la
Cour se bornait à déclarer que le dragage en cours est une entreprise licite qui ne cause aucun
dommage au Costa Rica, elle ne mettrait pas un point final au présent différend, ou n’irait pas à
l’essentiel. Une telle décision aurait tout au plus pour effet de renvoyer la question essentielle ici à
une procédure distincte qui serait engagée ultérieurement, lorsque le Nicaragua sera financièrement
en mesure d’exercer les droits souverains qu’il tient du traité et de la sentence Cleveland et, au
moyen d’un dragage et d’autres procédés techniques, d’améliorer la navigabilité du fleuve pour
qu’elle retrouve son état de 1858, de sorte que les navires de mer puissent à nouveau emprunter ce
cours d’eau depuis son embouchure dans la mer des Caraïbes jusqu’au lac Nicaragua, et
inversement. Au lieu de voir cette question fondamentale faire l’objet d’une affaire distincte, ce
qui aurait un coût pour la Cour en termes de temps et de ressources, le Nicaragua veut que le
différend relatif aux travaux d’amélioration du fleuve soit entièrement réglé dès à présent.
2. Questions de souveraineté
1.16. Si l’amélioration de la navigabilité du cours inférieur du San Juan de Nicaragua, en
aval de l’endroit où il donne naissance à son défluent le Colorado, a toujours revêtu une grande
importance pour le Nicaragua, tel est loin d’être le cas pour le Costa Rica qui n’a pas besoin du
cours inférieur du San Juan pour gagner la mer, puisqu’il peut y accéder par le Colorado. Il a donc
toujours été difficile pour le Nicaragua, en dépit de son droit de navigation sur cette partie du
fleuve, d’obtenir la coopération du Costa Rica. Cela a été d’autant plus difficile que, à l’époque où
le processus de dragage était prêt à débuter, une analyse des instruments juridiques pertinents a été
entreprise pour déterminer le tracé exact du chenal ou caño suivi par la frontière. Les cartes
existantes, tant costa-riciennes que nicaraguayennes, n’avaient pas été vérifiées sur le terrain depuis
le prononcé des sentences Alexander à la fin du XIXe siècle. Le fait est notoire, toutes ces cartes
étant assorties d’une légende indiquant qu’elles n’avaient pas fait l’objet de vérifications sur le
terrain. Ce problème a été discuté avec le Costa Rica à plusieurs reprises ces dernières années.
Comme indiqué au chapitre 6, il existe depuis janvier 1991 une commission binationale chargée
d’examiner les questions frontalières, notamment. Une question revenant régulièrement pendant
les séances de la commission (par exemple lors de celle tenue en mai 1997) concerne la nécessité
d’établir «des cartes à grande échelle de la zone frontalière» entre le point de départ sur la côte
caraïbe, à Punta de Castilla, et le poste-frontière de Peñas Blancas situé sur la rive occidentale du
10 Voir par. 4.31 ; voir également par. 5.111 ; voir également van Rhee et de Vriend, Université de technologie de
Delft, «influence du dragage sur le débit et l’environnement du fleuve San Juan» (ci-après le «rapport supplémentaire
van Rhee et de Vriend de 2012»), 19 juillet 2012, chap. 2.1 (CMN, vol. I, app. 2).
11 Voir par. 5.183-5.189.
12 Voir, notamment, chap. 4, sect. B ; voir également G. Mathias Kondolf, PhD, «chenaux défluents du San Juan
coulant au Nicaragua et au Costa Rica : analyse des rapports Thorne, UNITAR, Ramsar, MINAET et Araya-Montero»],
juillet 2012 (ci-après le «rapport Kondolf»), sect. 2.14 (CMN, vol. I, app. 1).
9
10
- 6 -
lac Nicaragua13. Lors d’une séance ultérieure tenue en octobre 2006, la question de la localisation
de la borne frontière initiale, à l’embouchure du San Juan, a été examinée14.
1.17. Cependant, il est clair que, au moment où les préparatifs du programme de dragage
touchaient à leur fin, il n’existait aucune carte acceptée par les deux Parties décrivant avec
précision la frontière actuelle ni aucune borne indiquant l’emplacement de la frontière dans la zone
de l’embouchure du fleuve. Dans ces circonstances, le modeste processus de dragage envisagé par
le Nicaragua devait être exécuté en respectant scrupuleusement le texte des sentences Alexander ou
un éventuel accord avec le Costa Rica, qui semblait n’en vouloir aucun. Pendant ce temps, le cours
inférieur du San Juan s’asséchait à un rythme accéléré, rendant toute forme de navigation
impossible. Selon le Nicaragua, la frontière délimitée par les sentences Alexander est claire et lui
attribue les zones dans lesquelles il exerce effectivement sa souveraineté de manière incontestée
depuis de nombreuses années, des zones où le Costa Rica n’a jamais maintenu la moindre présence
et encore moins cherché à exercer son autorité souveraine. Ces faits sont exposés de manière plus
détaillée au chapitre 6.
1.18. Lorsque le Nicaragua a mis en oeuvre son programme de dragage et qu’un différend
s’en est suivi, sa première réaction a été de proposer au Costa Rica d’examiner la question dans le
cadre de la commission binationale établie 20 ans plus tôt en vue, notamment, de régler de tels
problèmes15.
1.19. Le Costa Rica a réagi à cette proposition en envoyant des gardes lourdement armés
dans la région afin de tenter de prendre le contrôle d’un territoire qu’il n’avait jamais occupé,
administré ou même foulé auparavant16. Ces forces armées n’ont pu s’y maintenir, précisément
parce que les autorités costa-riciennes n’avaient jamais été présentes dans la région et ignoraient les
conditions prévalant sur le terrain. Le Nicaragua a eu beau exhorter le Costa Rica à négocier une
solution dans le cadre de discussions bilatérales, celui-ci a rejeté cet appel, refusé tout contact
direct avec lui et réclamé la tenue d’une réunion de l’Organisation des Etats américains (OEA) en
vue d’examiner le différend.
1.20. Ainsi qu’exposé ci-dessus, le Nicaragua ne considérait pas que le différend avec le
Costa Rica constituait une question politique susceptible d’être réglée au sein de l’OEA. Il estimait
au contraire qu’il s’agissait d’un problème à régler sur le plan bilatéral ou, à défaut d’accord, à
soumettre à la Cour dans la mesure où il était question d’un différend juridique en matière de
souveraineté et de droits souverains.
3. Demandes reconventionnelles
1.21. Dans le présent contre-mémoire, le Nicaragua soumet quatre demandes
reconventionnelles qui sont en connexité directe avec l’objet des demandes du Costa Rica. Deux
de ces demandes reconventionnelles ont directement trait à la question de l’impraticabilité du
fleuve San Juan de Nicaragua. La première porte sur les dommages considérables que subit le
fleuve du fait de l’envasement sans précédent de ses eaux et de son lit résultant de la construction
anarchique d’une route le long de sa rive droite ; sont ainsi déversées dans le fleuve, manifestement
13 Voir par. 6.7 ci-dessous.
14 Voir par. 6.8 ci-dessous.
15 Voir par. 6.17 ci-dessous.
16 Voir par. 6.18 ci-dessous.
11
12
13
- 7 -
au mépris des conséquences, d’énormes quantités de terre et de végétation enlevées et même
d’arbres abattus par le Costa Rica pour déblayer le terrain. Les dommages causés par ces travaux
de construction routière, et la manière totalement irresponsable dont ceux-ci sont exécutés, portent
irrémédiablement atteinte non seulement à l’environnement du fleuve mais aussi à sa navigabilité.
La deuxième demande reconventionnelle porte sur le fait que, l’envasement et la sédimentation
obstruant actuellement le cours inférieur du fleuve et coupant l’accès à la mer, le Nicaragua, tant
qu’il ne pourra pas gagner la mer via le San Juan lui-même, devrait être autorisé à y accéder en
empruntant son défluent le Colorado (ce que le Costa Rica l’empêche de faire pour le moment).
1.22. La troisième demande reconventionnelle a directement trait à la question de la
souveraineté autour de l’embouchure du fleuve. Elle concerne le statut actuel de l’ancienne baie de
San Juan, qui existait jadis à l’embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua. Ainsi qu’exposé au
chapitre 9, le processus d’envasement et de sédimentation qui, conjugué à d’autres causes, a
asséché le cours inférieur du fleuve et l’a rendu quasiment impraticable sauf pour les embarcations
les plus petites, a fait complètement disparaître la baie. Les images satellite récentes le confirment,
montrant que cette formation n’existe plus à l’embouchure du fleuve. Dès lors, le Nicaragua
demande à la Cour de reconnaître ce fait incontestable, et les conséquences juridiques qui en
découlent : l’ancienne baie, qui a depuis laissé la place à des terres émergées du côté nicaraguayen
de la frontière, appartient désormais au Nicaragua. La quatrième demande reconventionnelle porte
sur l’absence de mise en oeuvre, par le Costa Rica, des mesures conservatoires indiquées par la
Cour.
a) La route
1.23. La première demande reconventionnelle concerne la construction par le Costa Rica
d’une route très proche de la rive droite du fleuve San Juan de Nicaragua17.
1.24. Le Costa Rica a officiellement entrepris la construction de cette route au moyen d’un
décret instituant l’état d’urgence pris par sa présidente le 21 février 2011. C’est sur la base de ce
décret «d’urgence» qu’a été autorisée la construction d’une route de 160 kilomètres à quelques
mètres de la rive droite du San Juan. Les travaux ont débuté sans qu’ait été accomplie aucune des
démarches réglementaires internes que la législation costa-ricienne ou le droit international
imposent pour ce type de projet. Aucune étude de l’impact sur l’environnement n’a été réalisée
pour ce chantier, dont on savait pourtant à l’époque qu’il détruirait inévitablement des forêts et des
zones humides, et porterait gravement atteinte au fleuve San Juan.
1.25. La construction de cette route a une incidence directe sur la présente espèce en tant
que, outre les dommages qu’elle cause à l’environnement, elle accélère considérablement la
sédimentation du San Juan de Nicaragua. La nécessité de draguer le fleuve se fait sentir avec
encore plus d’acuité depuis le début des travaux, à tel point que, sans dragage, le fleuve ne tarderait
pas à disparaître purement et simplement, ainsi que les milliers de kilomètres carrés de zones
humides, de flore et de faune qui en dépendent. La campagne internationale de calomnies que le
Costa Rica a lancée contre le Nicaragua en l’accusant de dégrader une zone éloignée et inhabitée de
250 hectares non loin de l’embouchure du fleuve ne vise qu’à occulter le véritable écocide en
puissance que cet Etat précipite par les activités industrielles et agricoles qu’il mène dans une
région dont dépendent des milliers de kilomètres carrés de zones humides et de forêts centenaires.
17 Voir par. 9.8-9.33 ci-dessous.
14
15
- 8 -
1.26. Le Nicaragua a déposé une requête le 21 décembre 2011 contre le Costa Rica à raison
des manquements de ce dernier à ses obligations internationales et de l’atteinte qu’il porte aux
droits du Nicaragua en construisant cette route et en menant certains autres projets industriels et
agricoles. Il s’agit de l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du
fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), qui est pendante devant la Cour. Dans sa requête en
cette affaire, le Nicaragua déclarait ce qui suit :
«56. Le Nicaragua n’ignore pas que le substrat juridique et factuel de la
présente affaire est lié à l’affaire pendante relative à Certaines activités menées par le
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua). Il se réserve le droit
de déterminer à un stade ultérieur de la présente procédure, après plus ample examen
de l’autre affaire pendante, s’il convient de demander la jonction des deux instances.»
1.27. Le Nicaragua estime que, avec le dépôt de ses demandes reconventionnelles dans la
présente affaire, notamment de celle portant sur les dommages causés par la construction de cette
route au fleuve San Juan de Nicaragua et à sa navigabilité en particulier, le débat concernant la
jonction des deux instances est à présent parfaitement d’actualité. Cette question devra être
tranchée par la Cour.
b) Le droit de navigation du Nicaragua sur le Colorado
1.28. Le traité de limites de 1858 envisageait déjà la navigation sur le San Juan de
Nicaragua. Son but à cet égard était de préciser les droits des Parties sur le fleuve. Il stipulait que
le Nicaragua détenait des droits de souveraineté comprenant de toute évidence de pleins droits de
navigation sur le fleuve, tandis que le Costa Rica ne pouvait y naviguer qu’en vertu de certains
droits limités. Il était donc entendu que les deux Etats pourraient emprunter le fleuve pour gagner
la mer. Il n’a jamais été envisagé que le Costa Rica, titulaire de droits limités, puisse être en
mesure de naviguer tout le long du fleuve jusqu’à la mer alors que le Nicaragua, lui, en serait
empêché, en grande partie à cause d’un processus d’envasement et de sédimentation qui serait
essentiellement le fait de l’homme et trouverait son origine au Costa Rica. Partant, le Nicaragua
estime avoir sur le Colorado les mêmes droits de navigation que ceux dont le Costa Rica jouit sur le
San Juan, tant que n’auront pas été rétablies les conditions de navigabilité qui existaient sur ce
dernier à l’époque de la conclusion du traité de 185818.
c) La disparition de la baie de San Juan del Norte
1.29. Se pose manifestement — c’est le moins que l’on puisse dire — en l’espèce une
question de souveraineté territoriale qui intéresse l’ensemble de l’embouchure du San Juan. La
portion contestée d’environ 250 hectares de zones humides entourant Harbour Head, que le
Costa Rica revendique, ne constitue pas la seule question territoriale dans ce secteur, ni même la
plus importante. Le traité de limites de 1858 prévoyait que la baie de San Juan serait commune aux
deux Parties. A l’époque où ce traité fut signé, le fleuve San Juan de Nicaragua se jetait dans cette
baie qui était la voie d’entrée naturelle sur le fleuve depuis la mer. L’action conjuguée du temps,
du processus d’envasement du fleuve et des changements causés par les courants océaniques a fait
disparaître la baie de San Juan, un état de fait dont il fut tenu compte dans les sentences du
président Cleveland et du général Alexander. Si le Costa Rica reconnaît que la partie orientale de
l’ancienne baie, qui correspond aujourd’hui à Harbour Head, appartient entièrement au Nicaragua,
il s’obstine toutefois à revendiquer des droits communs avec le Nicaragua sur l’autre partie de
l’ancienne baie qui était située vers l’ouest et qui n’existe plus. Pour ces raisons, le Nicaragua prie
la Cour de reconnaître sa souveraineté exclusive sur la zone terrestre où se trouvait jadis la baie de
18 Voir par. 4.66-4.75.
16
17
- 9 -
San Juan. Cette question est en connexité directe avec les questions de souveraineté qui sont en jeu
dans la présente affaire19.
d) L’inexécution par le Costa Rica de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires
rendue par la Cour
1.30. Le Costa Rica a interprété l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du
8 mars 2011 comme lui donnant carte blanche pour envoyer ses agents dans le territoire litigieux.
Or, la Cour a formulé son ordonnance avec grand soin et celle-ci ne saurait en aucun cas être
interprétée comme conférant au Costa Rica des droits de visite et de surveillance permanents dans
cette zone, si ce n’est dans la stricte mesure «nécessaire pour éviter qu’un préjudice irréparable soit
causé à la partie de la zone humide où ce territoire est situé». Il n’est pas prouvé ni même allégué
qu’un préjudice irréparable soit causé à cette zone et pourtant, le Costa Rica persiste à s’y rendre
sans accorder au Nicaragua la considération qui lui est due. Du reste, les mesures prises par le
Costa Rica — et en particulier la construction de la route — sont des mesures qui font peser un
grave risque de préjudice irréparable à la zone en cause et aux zones humides environnantes et qui
aggravent ou étendent sensiblement le différend dont la Cour est saisie, dont elles rendent la
solution plus difficile.
B. STRUCTURE DU CONTRE-MÉMOIRE
1.31. Le contre-mémoire suit le plan défini ci-dessous, chapitre par chapitre. Il répond aux
questions soulevées par l’Etat demandeur et contient également des demandes reconventionnelles.
1.32. Le plan du contre-mémoire est le suivant :
Le chapitre 2 pose le contexte du différend. Il se divise en quatre sections : la première
présente le cadre géographique pertinent et contient notamment une description générale du
fleuve San Juan de Nicaragua et des zones proches de son embouchure qui font l’objet du
principal différend frontalier ; la deuxième section expose le contexte historique général dans
lequel la frontière a été établie, ainsi que les droits des Parties sur le fleuve ; la troisième
section donne une vue d’ensemble du programme de dragage mis en oeuvre sur le fleuve et la
dernière décrit les activités menées dans le caño ou chenal du fleuve qui constitue la frontière.
Le chapitre 3 contient une analyse du droit applicable en l’espèce. Il passe en revue les
instruments pertinents régissant le tracé de la frontière ainsi que d’autres aspects du différend
entre les Parties, et expose le rôle limité des principes et des règles du droit international
général.
Le chapitre 4 traite la question générale de la navigation sur le San Juan de Nicaragua, y
compris celle du droit du Nicaragua de draguer le fleuve, et présente le programme de dragage,
dont il démontre l’innocuité pour le territoire costa-ricien. Le chapitre 4 étudie ensuite en
détail l’impact de la route construite par le Costa Rica sur la rive droite du fleuve ainsi que ses
effets nocifs sur le système fluvial d’une manière générale et sur la navigation en particulier,
des effets qui n’ont fait qu’accroître la nécessité d’un dragage. Ce chapitre expose également
en quoi il est nécessaire et légitime pour le Nicaragua de pouvoir emprunter le Colorado afin de
gagner la mer tant qu’il ne pourra y accéder à nouveau par le San Juan lui-même.
Le chapitre 5 examine les questions environnementales associées au programme de dragage
mis en oeuvre par le Nicaragua. Cet examen exhaustif démontre de manière indubitable que les
19 Voir chap. 6, sect. E ci-dessous.
18
19
- 10 -
opérations de dragage menées par le Nicaragua ne causent aucun dommage à l’environnement
ou au territoire costa-ricien. Il se fonde également sur des études et rapports établis par des
autorités de premier plan en matière de dragage et d’environnement.
Le chapitre 6 a trait aux questions de souveraineté et à l’emplacement de la frontière. Il
analyse les instruments juridiques régissant la définition et l’établissement de la frontière et
démontre que ceux-ci ne laissent subsister aucun doute quant au fait que la frontière doit suivre
le premier chenal ou caño coulant à l’est du fleuve proprement dit jusqu’à Harbour Head, qui
coïncide avec le caño objet du différend, une situation qui concorde avec les activités
traditionnellement menées par le Nicaragua dans cette zone. Le même chapitre expose en outre
les raisons pour lesquelles la baie de San Juan ne peut plus être considérée comme commune
aux deux Etats dans la mesure où elle n’existe plus physiquement.
Le chapitre 7 analyse d’autres allégations de manquement formulées par le Costa Rica, en
particulier celle selon laquelle le Nicaragua n’aurait exécuté ni l’ordonnance en indication de
mesures conservatoires du 8 mars 2011 ni l’arrêt de la Cour du 13 juillet 2009. Il montre que
toutes ces allégations sont dépourvues de fondement.
Le chapitre 8 égrène la longue liste décousue des remèdes réclamés par le Costa Rica dans son
mémoire, et démontre qu’aucun n’est justifié.
Le chapitre 9 est consacré aux quatre demandes reconventionnelles soumises par le Nicaragua
sur les questions i) de la route en cours de construction par le Costa Rica sur la rive droite du
fleuve, ii) de la disparition physique de la baie de San Juan, iii) du besoin et du droit qu’a le
Nicaragua de naviguer jusqu’à la mer sur le Colorado, un défluent du San Juan, et iv) de
l’inexécution de l’ordonnance de la Cour par le Costa Rica, qui n’a pas mis en oeuvre les
mesures conservatoires indiquées dans celle-ci.
Pour finir, le Nicaragua présente ses conclusions.
Outre le volume I, le contre-mémoire se compose des volumes II, III et IV qui contiennent
26 annexes documentaires, 11 textes relatifs à des lois ou décisions nationales, 1 document à
caractère militaire, 42 textes de correspondance, 13 notes diplomatiques, 6 comptes rendus de
réunion, 11 déclarations sous serment, 22 articles de presse, 6 rapports, 22 cartes et 15 images.
20
- 11 -
CHAPITRE 2
LE CONTEXTE DU DIFFÉREND
2.1. Au chapitre 1 de son contre-mémoire déposé le 29 mai 2007 en l’affaire du Différend
relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), le Nicaragua a
fait une présentation générale de la géographie du fleuve San Juan de Nicaragua20 et relaté le
contexte historique des traités et sentences arbitrales réglementant l’exercice des droits de
navigation sur ce cours d’eau. Ces instruments régissent également la préservation de la
navigabilité du fleuve et désignent l’emplacement de la frontière entre les deux Etats21.
2.2. Dans cette affaire antérieure, c’était la distinction entre différentes sortes de droits de
navigation qui était en jeu. En l’espèce, c’est le droit de navigation du Nicaragua en tant que tel
qui est contesté, dans la mesure où celui-ci ne peut exercer ce droit qu’en faisant en sorte que le
fleuve demeure navigable. Partant, une grande partie des documents pertinents dans cette affaire
antérieure le sont également en l’espèce.
2.3. L’autre question essentielle en l’espèce est celle de la souveraineté dans l’embouchure
du fleuve et aux alentours. Cette question est là encore régie par les traités et sentences qui avaient
été mis en avant, resitués dans leur contexte historique, en l’affaire précédente.
2.4. Pour ces raisons, la présentation géographique et historique contenue dans ce chapitre
(sect. A et B) est une version abrégée de celle qui avait été faite dans l’affaire antérieure, et
comprend certains ajouts pertinents aux fins de la présente espèce.
2.5. Ce chapitre contient enfin une présentation générale du programme de dragage que le
Nicaragua tente de mettre en oeuvre sur le fleuve San Juan de Nicaragua (sect. C) ainsi qu’un bref
exposé des activités menées dans le «caño» objet du différend (sect. D).
A. LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE
2.6. L’objet de la présente section est de décrire la situation actuelle du fleuve San Juan de
Nicaragua, ainsi que la géographie et l’écosystème fragile de ses rives, où se trouvent des réserves
de biosphère et zones humides bénéficiant d’une protection internationale. La section inclut
également une description géographique du dernier tronçon du fleuve San Juan de Nicaragua, dans
la zone de la lagune de Harbour Head et de ce qui constituait jadis la baie à son embouchure, et
donne une vue d’ensemble des obstacles à la navigation sur cette partie du fleuve.
1. Le fleuve San Juan de Nicaragua
2.7. Le fleuve San Juan de Nicaragua prend sa source dans le lac Nicaragua et coule en
territoire nicaraguayen tout le long de ses 205 kilomètres, avec un dénivelé de 31 mètres entre sa
source et son embouchure actuelle, directement située dans la mer des Caraïbes (voir figure 2.1).
20 CMN, Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), sect. 1.1,
par. 1.1.1-1.1.25.
21 Ibid., sect. 1.2 et 1.3, par. 1.2.1-1.3.49.
21
22
- 12 -
2.8. Le seul exutoire naturel drainant l’eau du lac Nicaragua jusqu’à la mer est le fleuve
San Juan de Nicaragua, dont le cours est lui-même directement alimenté par certains affluents
costa-riciens (San Carlos, Medio Queso, Pocosol, Infiernito et Sarapiquí, entre autres). Le débit
considérable du fleuve22 est encore accru par les précipitations abondantes dans la région, qui
représentent entre 2500 et 6000 millimètres par an23, soit l’un des chiffres les plus élevés
enregistrés dans tout l’hémisphère occidental.
Figure 2.124
Figure 2.1 : Extrait d’une image satellite publiée par LAND INFO
2.9. Le premier tronçon du San Juan de Nicaragua coule entre sa source dans le lac et
El Castillo. Dans ce secteur, le fleuve est large puisqu’il mesure en moyenne 300 mètres, avec des
rives basses et facilement inondables, et il se caractérise également par la présence d’îles
sablonneuses recouvertes de végétation. Dans sa section médiane, le fleuve comporte plusieurs
rapides et, à certains endroits, ne mesure guère plus de 50 mètres de large ; le courant devient plus
profond et forme des bassins, créant ainsi ce qu’il est convenu d’appeler des «eaux mortes». Juste
en aval de cette section, le San Carlos descend de la chaîne volcanique du Costa Rica et déverse de
grandes quantités de vase dans le San Juan, le courant formant alors des bancs rectilignes jusqu’à la
confluence avec le Sarapiquí, un autre cours d’eau originaire du Costa Rica qui, lui aussi, charrie
d’impressionnantes quantités de vase et de polluants générés par les activités agricoles et
industrielles qui ont entraîné la déforestation de la zone traversée par ce cours d’eau.
22 INETER, «Summary of Measurement of liquid and suspended solids content during the years 2006, 2011 and
2012» [résumé des relevés hydrologiques et sédimentaires pour les années 2006, 2011 et 2012] (CMN, vol. II,
annexe 16). Ce document révèle que, en aval de sa confluence avec le Sarapiquí, le San Juan atteint un débit de
1105,83 mètres cubes par seconde. Voir également CMN, Différend relatif à des droits de navigation et des droits
connexes (Costa Rica c. Nicaragua), vol. 1, 29 mai 2007, par. 1.1.5.
23 Cela dit, en aval du fleuve, dans la zone spécifique située à proximité de l’embouchure du San Juan et du
Colorado, le niveau annuel moyen des précipitations varie entre 5000 et plus de 7000 mm. Voir le rapport de la mission
consultative Ramsar n° 69, MCR, vol. IV, annexe 147, p. 111.
24 Voir CMN, vol. IV, annexe 119 A ; voir également l’annexe 119 C, qui contient une image satellite du fleuve
San Juan publiée par Land Info (photos prises entre 2009 et 2012), ainsi que des informations géographiques de
référence.
23
24
- 13 -
2.10. Selon la classification officielle des bassins versants du Costa Rica, la partie
méridionale du sous-système fluvial du San Juan de Nicaragua comprend le Poco Solo, la Cureña,
le San Carlos et le Sarapiquí. Ces deux derniers cours d’eau qui coulent dans des terres
principalement dévolues à l’élevage, à l’agriculture et à l’exploitation forestière fournissent une
bonne partie du débit et la quasi-totalité de la charge sédimentaire charriée par le San Juan de
Nicaragua25.
2.11. Au niveau du point de bifurcation (point Delta), le fleuve se scinde entre ce qu’il est
convenu d’appeler le San Juan inférieur, qui poursuit sa route en territoire nicaraguayen, et le
Colorado qui coule en territoire costa-ricien. Le Colorado recueille actuellement près de 90 % des
eaux du San Juan et peut être emprunté tout au long de l’année par des navires de mer. Le
San Juan inférieur, qui correspond au troisième tronçon du fleuve San Juan, coule sur un terrain
plat et sédimentaire ; il n’est navigable qu’une partie de l’année et encore ne l’est-il que par des
petits bateaux à faible tirant d’eau.
2.12. Le niveau élevé de la sédimentation dans ce tronçon du fleuve est principalement dû
aux quantités énormes de sable et de polluants charriées par les affluents costa-riciens qui se jettent
dans le San Juan, entraînant des modifications drastiques de la morphologie des deux rives comme
la fermeture de lagunes (Silico, Ebo, La Barca, Harbour Head) qui, il n’y a pas si longtemps
encore, faisaient partie du lit principal du fleuve.
2.13. Le processus d’extrême sédimentation engendré par les affluents costa-riciens a
provoqué l’obstruction de l’embouchure du fleuve dans la mer26, la déviation de ses eaux vers le
Colorado27, ainsi que la sédimentation totale et donc la disparition de la baie de San Juan del
Norte28 (voir figure 2.1).
2. Les réserves de biosphère et zones humides bénéficiant d’une protection
internationale qui jouxtent le fleuve San Juan
2.14. Le San Juan et ses environs présentent une biodiversité hors du commun et le
Nicaragua a déployé des efforts considérables pour concevoir les lois et règlements nécessaires à la
protection et à la préservation de ces zones écologiques fragiles, ainsi que pour en assurer la mise
en oeuvre29.
2.15. La réserve de biosphère du San Juan, reconnue comme telle par le programme sur
l’homme et la biosphère de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO), englobe sept zones protégées, dont la réserve biologique d’Indio Maíz jouxtant
25 Procuenca San Juan, «Problems related to soil degradation and sedimentation» [problèmes liés à la dégradation
du sol et à la sédimentation], disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.oas.org/sanjuan/english/
documents/tda/information/soil.htm (dernière consultation le 21 juillet 2012).
26 Voir par. 4.10-4.24 ci-dessous.
27 Ibid.
28 Voir par. 9.34-9.41 ci-dessous.
29 Voir la duplique de la République du Nicaragua en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et
des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), vol. 1, 15 juillet 2008, par. 4.35.
25
26
- 14 -
la rive nicaraguayenne du fleuve et la réserve naturelle du San Juan30, qui comprend le fleuve
lui-même et un couloir de 2 kilomètres de large le long de sa rive. La réserve naturelle du San Juan
est reconnue par la convention de Ramsar comme une zone humide jouissant d’une protection
internationale qui remplit «quasiment tous les critères de Ramsar» et constitue, avec la réserve
biologique d’Indio Maíz, «l’un des noyaux biologiques les plus importants du couloir biologique
méso-américain»31.
3. Harbour Head et la baie de San Juan del Norte
2.16. Peu après la signature du traité de limites entre le Nicaragua et le Costa Rica, le
San Juan de Nicaragua a subi une déviation majeure de ses eaux en direction du Colorado32.
L’accroissement de la sédimentation dans ce qui était à l’origine le principal exutoire du San Juan,
associé à des phénomènes naturels, a accentué cette déviation et ce basculement du chenal
principal. Ces changements ont influé sur l’ensemble de la géographie de la région. Alors que le
fleuve avait auparavant comme embouchure principale la baie de San Juan, il se jette désormais
directement dans la mer des Caraïbes, seuls des chenaux plus petits continuant à relier le San Juan
proprement dit à la lagune de Harbour Head. Le premier de ces chenaux ou caños est précisément
celui qui fait l’objet du présent différend.
4. Le «caño»
2.17. La section B ci-dessous contient un examen détaillé des différents instruments
régissant l’emplacement de la frontière entre les Parties. La frontière a été fixée par le traité de
1858 et la sentence Cleveland de 188833, puis démarquée par une commission spéciale établie dans
le cadre du traité de 189634. Cette commission, dirigée par le général Alexander en qualité
d’ingénieur-arbitre, a rendu entre 1897 et 1900 cinq sentences35 dont les trois premières sont
particulièrement pertinentes en l’espèce puisqu’elles s’appliquent à la zone en litige.
2.18. Le processus de démarcation a commencé sur la côte caraïbe et a fait l’objet d’une
réserve spéciale par le général Alexander. Celui-ci a en effet tenu à préciser clairement que, dans
la zone aujourd’hui en litige, la frontière devait suivre la rive droite du fleuve et serait donc
soumise aux modifications dont le fleuve pourrait faire l’objet. Ainsi, le général Alexander a
déclaré ce qui suit dans sa deuxième sentence :
a) «Il convient de noter, pour mieux comprendre la question, que le fleuve San Juan
traverse, dans sa partie inférieure, un delta plan et sablonneux, et qu’il est bien sûr
30 «En outre, la réserve de biosphère englobe une partie du lac Cocibolca, ainsi que les municipalités
d’El Almendro, San Miguelito, Morrito et Nueva Guinea, ce qui représente une population culturellement
riche et nombreuse (256 000 habitants) au sein de laquelle on trouve quelque 20 000 membres des
groupes ethniques rama, miskitu, negra et créole. Chacun de ces groupes a sa propre manière de
préserver et/ou d’utiliser les ressources nationales qu’offre la région.» [Traduction du Greffe.]
Ce document peut être consulté en anglais sur le site officiel de Ramsar à l’adresse suivante :
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-annolist-anno-nicaragua/main/r… (dernière
consultation le 21 juillet 2012).
31 Ibid.
32 Voir par. 4.10-4.17 ci-dessous.
33 Voir par. 2.23-2.40 ci-dessous.
34 Voir par. 2.36 ci-dessous.
35 Ibid.
27
28
- 15 -
possible non seulement que ses rives s’élargissent ou se resserrent de manière
progressive, mais aussi que ses chenaux soient radicalement modifiés.»
b) «Le mesurage et la démarcation proposés de la ligne frontière seront sans
incidence sur l’application desdits principes.»
c) «Le fait que la ligne ait été mesurée ou démarquée ne renforcera ni n’affaiblira la
valeur juridique qui aurait pu être la sienne si ces opérations n’avaient pas eu
lieu.»36
2.19. L’arbitre a également tenu à préciser un autre point en réponse à la revendication
costa-ricienne tendant à ce que la frontière suive le chenal du San Juan en direction de la partie
occidentale de la baie de San Juan. Le général Alexander a expressément déclaré que la frontière
suivrait le chenal partant vers la droite, c’est-à-dire vers l’est jusqu’à Harbour Head, qui
correspondait alors à la partie orientale de la baie de San Juan.
2.20. Compte tenu de ces considérations, le général Alexander a déterminé que la frontière
serait la suivante :
«Son orientation sera nord-est sud-ouest, à travers le banc de sable, de la mer
des Caraïbes aux eaux de la lagune de Harbor Head. Elle passera au plus près à
300 pieds au nord-ouest de la petite cabane qui se trouve actuellement dans les
parages. En atteignant les eaux de la lagune de Harbor Head, la ligne frontière
obliquera vers la gauche, en direction du sud-est, et suivra le rivage autour du port
jusqu’à atteindre le fleuve proprement dit par le premier chenal rencontré. Remontant
ce chenal et le fleuve proprement dit, la ligne se poursuivra comme prescrit dans le
traité.»37
2.21. En l’espèce, le Costa Rica défend essentiellement la même position que celle qu’il
avait exposée sans succès au général Alexander il y a plus de 100 ans, à savoir que la frontière suit
le fleuve proprement dit vers l’ouest jusqu’à son embouchure actuelle dans la mer, sans suivre un
chenal partant vers l’est jusqu’à Harbour Head. Le Nicaragua, lui, estime que la frontière établie
par Alexander correspond à l’actuel «premier chenal rencontré», c’est-à-dire au chenal coulant
dans l’angle sud-ouest de la lagune de Harbour Head, à quelque 1560 mètres à l’est du fleuve
proprement dit38.
B. LE CONTEXTE HISTORIQUE : GENÈSE DE LA FRONTIÈRE ENTRE
LE NICARAGUA ET LE COSTA RICA
2.22. Cette section est étroitement liée au chapitre 3 du présent contre-mémoire, dans lequel
les extraits pertinents des traités et sentences régissant la question de la frontière et des droits de
préserver et d’améliorer la navigabilité du fleuve sont reproduits et leur portée juridique, analysée.
36 Deuxième sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le Costa Rica et le
Nicaragua (ci-après, la «deuxième sentence»), réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies (ciaprès,
le «RSA»), vol. XXVIII (2007), p. 224 (MCR, vol. II, annexe 10).
37 Première sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua
(ci-après, la «première sentence»), réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII
(2007). p. 220 (MCR, vol. II, annexe 9).
38 Voir par. 6.22-6.35 ci-dessous.
29
30
- 16 -
1. Le traité de limites Jerez-Cañas du 15 avril 1858
2.23. Lorsqu’elles proclament leur indépendance de l’Espagne le 15 septembre 1821, les
cinq provinces coloniales qui constituaient jusque-là l’ancienne capitainerie générale de Guatemala
accèdent au statut d’Etat indépendant. A cette époque, il est entendu que les frontières entre tous
les pays d’Amérique centrale seront conformes à la règle de l’uti possidetis juris39.
2.24. En 1824 éclate au Nicaragua une guerre civile laissant le pays dans l’incapacité de
défendre son territoire. Profitant de cette situation désastreuse, et au mépris du principe de
l’uti possidetis juris, le Costa Rica s’empare d’une partie importante du territoire de l’ancienne
province de Nicaragua, à savoir le district de Nicoya (Guanacaste). Fort de sa possession de facto
de ce territoire, le Costa Rica revendique une partie de la rive de l’immense lac Nicaragua qui,
étant donné les prétentions de souveraineté qu’il a également émises sur le fleuve San Juan de
Nicaragua, lui permettrait de revendiquer des droits exclusifs sur tout canal interocéanique pouvant
être creusé dans l’avenir à travers cette partie de l’isthme centraméricain.
2.25. En 1856, le Nicaragua est envahi par William Walker qui, appuyé par des forces
armées des Etats-Unis, prend totalement le contrôle du pays et se proclame président. Cette
initiative fait réagir les autres nations centraméricaines qui, se sentant menacées, s’allient avec le
Nicaragua pour repousser l’envahisseur étranger.
2.26. Une fois l’envahisseur vaincu et expulsé, toutes les forces centraméricaines, à
l’exception de celles du Costa Rica, quittent le territoire nicaraguayen. Pendant la lutte armée, le
Costa Rica avait pris le contrôle du fleuve San Juan de Nicaragua et de certaines parties du lac ; il
refuse de retirer ses troupes et donne un ultimatum au Nicaragua en revendiquant des droits sur
cette zone40.
2.27. Ce n’est qu’après la déclaration de guerre du Nicaragua contre le Costa Rica et la
médiation d’autres Etats centraméricains que la situation est résolue et le traité de limites
Jerez-Cañas du 15 avril 1858, signé. Ce traité visait à régler de manière globale et définitive le
différend territorial opposant le Nicaragua et le Costa Rica, y compris les questions relatives au
district de Nicoya et au fleuve San Juan41.
2.28. Le traité Jerez-Cañas prévoit que la frontière entre les deux pays part de Punta de
Castilla, un point situé à l’embouchure du San Juan dans la partie orientale de la baie de San Juan
del Norte (Harbour Head), et se poursuit le long de la rive droite jusqu’à un point situé à 3 milles
anglais du lieu dit Castillo Viejo. De là part la frontière terrestre, qui court jusqu’à l’océan
Pacifique et se jette dans la baie de Salinas.
2.29. Le traité reconnaît également l’autorité et la souveraineté exclusive du Nicaragua sur le
San Juan, et accorde au Costa Rica des droits perpétuels de navigation à des fins de commerce sur
une partie limitée du fleuve.
39 Voir le contre-mémoire de la République du Nicaragua en l’affaire du Différend relatif à des droits de
navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), vol. I, 29 mai 2007, par. 1.2.1.
40 Voir le contre-mémoire de la République du Nicaragua en l’affaire du Différend relatif à des droits de
navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), vol. I, 29 mai 2007, par. 1.2.43.
41 Ibid., p. 35, par. 1.2.47.
31
32
- 17 -
2.30. Il est également établi, à l’article IV, que la baie de San Juan del Norte ainsi que la baie
de Salinas seront communes aux deux républiques. Toutefois, ainsi qu’exposé au chapitre 4, la
baie de San Juan del Norte a cessé d’exister, de même que tout droit costa-ricien s’y rapportant.
2. La sentence du président Cleveland de 1888
2.31. Pour le peuple et le gouvernement nicaraguayens, le traité de limites du 15 avril 1858
constitue une manifestation cuisante et un rappel constant de l’occupation de leur pays par le
Costa Rica pendant et après l’une des guerres les plus meurtrières de toute l’histoire de l’Amérique
centrale42. Pour les Nicaraguayens, ce traité leur a été imposé par la force à un moment où le pays
était quasiment exsangue. D’où la décision du Nicaragua de contester la validité du traité de 1858.
2.32. Afin de mettre un terme au différend relatif à la validité du traité de 1858 et, dans
l’hypothèse où celui-ci serait déclaré valide, d’en éclaircir certaines dispositions dont le Nicaragua
souhaite une interprétation, est signé le 24 décembre 1886 un traité dans lequel les deux
Parties acceptent de soumettre toutes ces questions à l’arbitrage du président des Etats-Unis,
M. Grover Cleveland.
2.33. Après avoir conclu à la validité du traité de 1858, l’arbitre, dans sa sentence datée du
22 mars 1888, passe au règlement des autres questions soumises par le Nicaragua.
2.34. En ce qui concerne la question du point de départ de la frontière à l’endroit où le
San Juan se jette dans la mer des Caraïbes, le président Cleveland décide que celui-ci se situe à
Punta de Castilla, un point qui était alors situé à l’embouchure du fleuve.
2.35. En ce qui concerne les questions des droits du Nicaragua en tant que souverain sur le
fleuve, l’arbitre réaffirme d’une part que celui-ci possède la souveraineté exclusive et jouit du droit
d’entreprendre des travaux pour faire en sorte que le fleuve demeure navigable et en améliorer la
navigabilité et, d’autre part, que le Costa Rica ne saurait empêcher le Nicaragua de procéder à de
tels travaux.
2.36. Le soin de démarquer la frontière est laissé à une commission binationale établie en
vertu du traité du 27 mars 1896. Cette commission est présidée par le général Edward Porter
Alexander, qui est nommé ingénieur-arbitre par le président Cleveland.
3. Les sentences Alexander rendues de 1897 à 1900
2.37. Le général Alexander rend en tout cinq sentences dont les trois premières sont
particulièrement pertinentes en l’espèce.
2.38. Dans sa première sentence, datée du 30 septembre 1897, il indique le point de départ de
la démarcation en identifiant ce qui lui semble être l’extrémité de Punta de Castilla :
42 Cette guerre a coûté davantage de vies que celle qui a opposé l’Espagne et les Etats-Unis en 1898. Bermann,
Karl, Within the framework of the Great Stick: Nicaragua and the United States since 1848 (South End Press, Boston),
1986, p. 72-76.
33
- 18 -
«je déclare que la ligne initiale de la frontière sera la suivante :
Son orientation sera nord-est sud-ouest, à travers le banc de sable, de la mer des
Caraïbes aux eaux de la lagune de Harbor Head. Elle passera au plus près à 300 pieds
au nord-ouest de la petite cabane qui se trouve actuellement dans les parages. En
atteignant les eaux de la lagune de Harbor Head, la ligne frontière obliquera vers la
gauche, en direction du sud-est, et suivra le rivage autour du port jusqu’à atteindre le
fleuve proprement dit par le premier chenal rencontré. Remontant ce chenal et le
fleuve proprement dit, la ligne se poursuivra comme prescrit dans le traité.»
2.39. Sa deuxième sentence, datée du 20 décembre 1897, répond à la demande du Costa Rica
tendant à ce que la commission binationale démarque sur le terrain la ligne suivant le fleuve, telle
qu’elle existait alors. Le général Alexander accède à cette demande mais précise de manière très
claire que, la rive droite du fleuve constituant la frontière, «[d]e[s] … changements [du cours du
fleuve], qu’ils soient progressifs ou soudains, auront nécessairement des incidences sur» toute ligne
démarquée sur le terrain à cette époque.
2.40. Ce point est encore précisé dans la troisième sentence, datée du 22 mars 1898, dans
laquelle le général Alexander indique que le niveau des eaux du fleuve devant servir à déterminer
la position de la rive droite est celui correspondant à son état navigable. L’arbitre estime en effet
que «la ligne de séparation exacte entre les juridictions des deux pays est la rive droite du fleuve,
lorsque l’eau est à son niveau ordinaire et que le fleuve est navigable par des bateaux et des
embarcations d’usage général».
4. Le Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua)
2.41. Pendant plus de 100 ans après le prononcé de la sentence Cleveland, le Costa Rica ne
formule aucune revendication concernant le fleuve San Juan. Fin 1980, des discussions se tiennent
afin de faire revivre le vieux rêve de canal nicaraguayen et d’améliorer la navigabilité du San Juan.
Le Costa Rica y réagit exactement comme il l’avait fait un siècle auparavant. Pour décourager
d’éventuels investisseurs, il crée un différend en exigeant le droit de naviguer sur le San Juan et d’y
patrouiller avec ses forces de sécurité armées. L’histoire se répète.
2.42. Le Costa Rica traduit ainsi le Nicaragua devant la Cour, exigeant de pleins droits de
navigation sur le fleuve avec des agents en armes et remettant en question le droit du Nicaragua de
réglementer la navigation sur le San Juan. La Cour réaffirme les droits du Nicaragua en la matière
et, plus spécialement, celui de réglementer la navigation sur le fleuve et de faire en sorte que celuici
demeure navigable.
2.43. Et voilà qu’aujourd’hui, alors que le Nicaragua procède à de modestes travaux
d’entretien un dragage à petite échelle et le dégagement de voies navigables obstruées dans le
seul but d’améliorer la navigabilité, le Costa Rica réagit de manière exagérée, déclare une «guerre
diplomatique» au Nicaragua, et refuse tout dialogue bilatéral.
2.44. L’instance qui nous occupe est une nouvelle manifestation de la stratégie traditionnelle
du Costa Rica qui consiste à tenter de saper la souveraineté du Nicaragua sur le San Juan dès que
celui-ci tâche d’exercer ses droits souverains sur le fleuve, notamment pour essayer de lui faire
retrouver sa navigabilité.
34
35
36
- 19 -
2.45. Le général Alexander a clairement dit que «le San Juan d[evait] être considéré comme
un fleuve navigable» et, par conséquent, selon les instruments internationaux susmentionnés, le
Nicaragua a non seulement le droit de draguer le fleuve et d’en assurer l’entretien, mais il y va
même de sa responsabilité, de tels travaux devant en particulier être exécutés pour le bien-être des
communautés riveraines qui sont totalement tributaires de la navigation sur le fleuve et pour la
préservation de l’écosystème naturel qui dépend de l’existence de ce cours d’eau.
2.46. En résumé, la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica n’est pas une ligne statique,
mais est soumise aux modifications subies par le cours du San Juan de Nicaragua, notamment à la
hauteur de son embouchure. Ces modifications doivent être l’oeuvre de la nature, et non le résultat
d’efforts ou d’artifices du Costa Rica. La route de 160 kilomètres construite par celui-ci le long de
la rive du fleuve a non seulement détruit les écosystèmes naturels mais a aussi, nécessairement, de
graves répercussions sur ce cours d’eau, qui sont dues en particulier à la forte teneur en sédiments
de la terre que le Costa Rica a directement rejetée dans le fleuve ou laissé s’y déverser, rendant le
dragage d’autant plus nécessaire pour que le fleuve demeure navigable.
C. LE PROGRAMME DE DRAGAGE DU NICARAGUA
2.47. La forte sédimentation du San Juan mentionnée ci-dessus atteint son paroxysme dans le
delta et le cours inférieur du fleuve43. Cette sédimentation, qui est principalement due à des cours
d’eau et ruissellements en provenance du territoire costa-ricien, empêche le Nicaragua d’accéder à
la mer pendant la plus grande partie de l’année, même à bord de bateaux à faible tirant d’eau44.
2.48. Cette sédimentation provoque et continue à provoquer une forte diminution du débit du
fleuve. Selon des responsables municipaux et nationaux, certaines parties du San Juan inférieur
connaissent des problèmes particulièrement graves pendant la saison sèche, lorsque de toutes
petites embarcations peuvent s’échouer tant le débit est faible. En fait, la situation est telle que
même de petits bateaux de plaisance45 peuvent parfois rester bloqués pendant des heures voire des
jours avant d’atteindre leur destination finale (voir figure 2.2).
43 Voir par. 2.10-2.13 ci-dessus.
44 Voir le contre-mémoire de la République du Nicaragua en l’affaire du Différend relatif à des droits de
navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), vol. 1, 29 mai 2007, par. 1.1.15.
45 Declaration of the Technical Manager of the National Port Company (EPN), Lester Antonio Quintero Gómez
[déclaration du directeur technique de l’autorité portuaire nationale (EPN), M. Lester Antonio Quintero Gómez],
16 décembre 2010, p. 8, par. 2 (MCR, vol. IV, annexe 164).
37
- 20 -
Figure 2.246
Figure 2.2 : Photographies de bateaux échoués sur le fleuve San Juan de Nicaragua
2.49. Le San Juan de Nicaragua constituant la seule voie de communication entre l’intérieur
du pays et la municipalité de San Juan de Nicaragua, il est vital que le Nicaragua améliore la
navigabilité du tronçon situé en aval du point Delta, où le San Juan bifurque pour donner naissance
au Colorado, et l’embouchure du fleuve dans la mer des Caraïbes. En limitant aussi gravement la
navigabilité, la sédimentation empêche les habitants de San Juan de Nicaragua de participer
pleinement à la vie nationale, entrave leur accès à des services publics essentiels et les empêche
d’exercer les droits qu’ils tiennent, en tant que citoyens, de la Constitution nicaraguayenne47.
2.50. De plus, l’impossibilité de naviguer sur le fleuve en direction ou en provenance de la
mer freine le développement économique non seulement de la municipalité de San Juan de
Nicaragua, et de ses quelques milliers d’habitants, mais surtout du pays dans son ensemble. Les
navires nicaraguayens ne peuvent emprunter le fleuve San Juan de Nicaragua toute l’année
qu’entre le lac Nicaragua et le point de bifurcation (point Delta), où l’essentiel des eaux du fleuve
se déverse dans le Colorado. A partir de ce point, seuls les navires costa-riciens peuvent gagner la
mer en empruntant le Colorado.
46 Ibid., annexe I.
47 Voir l’arrêté n° 038-2008 du 22 décembre 2008, art. VI (CMN, vol. III, annexe 33).
38
39
- 21 -
2.51. Le Nicaragua a le droit48, mais aussi le devoir, de faire en sorte que les «bateaux
et … embarcations d’usage général»49 puissent naviguer sur le fleuve, de protéger la vie humaine et
d’éviter que les navires et les biens transportés subissent des dommages or l’impossibilité
actuelle de naviguer dans des conditions sûres met tout cela en péril.
2.52. En réponse à la nécessité d’empêcher la sédimentation continue et croissante du
San Juan de Nicaragua et de faire en sorte que le cours inférieur du fleuve redevienne navigable
toute l’année au moins pour les petites embarcations, l’autorité portuaire nationale (Empresa
Portuaria Nacional (ci-après, l’«EPN»)) c’est-à-dire l’organisme officiel chargé d’administrer
les ports nationaux, d’améliorer les systèmes de navigation du pays et d’assurer une capacité
optimale de circulation des navires demande, en janvier 2006, au ministère de l’environnement
et des ressources naturelles (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (ci-après, le
«MARENA»)) d’approuver un projet de dragage50.
2.53. Le projet de dragage proposé, qui est analysé de manière détaillée plus loin, au
chapitre 5, vise à rétablir une voie de navigation sûre qui permette d’assurer toute l’année une
liaison fluviale entre les communautés de l’extrême sud-est du Nicaragua et le reste du pays, et
favorise le développement du commerce dans la région. Plus spécialement, l’EPN propose de
draguer le San Juan sur 42 kilomètres, de Punta Petaca, en amont de la bifurcation d’où part le
Colorado, jusqu’à son embouchure dans la mer des Caraïbes, afin de rétablir un chenal de 2 mètres
de profondeur, 30 mètres de large à la surface et 20 mètres de large au fond51. Le million et demi
de mètres cubes de sédiments à extraire pendant le projet de dragage doit être déposé sur la rive
nicaraguayenne sur des sites minutieusement choisis devant être renforcés et reboisés, des sites qui
seront aménagés avec soin et où sera plantée une végétation indigène de manière à éviter tout
dommage aux zones environnantes et à réduire l’érosion future de la rive ainsi que la sédimentation
consécutive.
2.54. Une fois la demande de permis environnemental déposée par l’EPN auprès du
MARENA52, une commission interinstitutionnelle est formée pour examiner le projet, et l’EPN se
voit remettre un cahier des charges en vue de l’élaboration de l’étude technique de l’impact sur
l’environnement (Estudio de Impacto Ambiental), à laquelle le droit nicaraguayen subordonne
l’octroi d’un tel permis. Conformément à ce cahier des charges, l’EPN, après avoir lancé un appel
d’offres pour trouver des consultants, retient la société Corea y Asociados S.A. («CORASCO»), un
cabinet d’ingénieurs-conseils en matière environnementale qui est réputé au Nicaragua, pour l’aider
à mettre au point son programme de dragage, à procéder aux analyses environnementales et
techniques requises et à préparer un plan de gestion environnementale afin de prévoir des mesures
appropriées pour prévenir ou atténuer tout effet nocif susceptible de découler du projet.
48 Sentence arbitrale du président des Etats-Unis d’Amérique au sujet de la validité du traité de limites de 1858
entre le Costa Rica et le Nicaragua (ci-après, la «sentence Cleveland»), réimprimée dans le Recueil des sentences
arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII (2006), p. 210 (MCR, vol. II, annexe 7).
49 Troisième sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le Costa Rica et le
Nicaragua (ci-après, la «troisième sentence»), réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies,
vol. XXVIII (2007), p. 230 (MCR, vol. II, annexe 10).
50 Declaration of the Technical Manager of the National Port Company (EPN), Lester Antonio Quintero Gómez
[déclaration du directeur technique de l’autorité portuaire nationale (EPN), M. Lester Antonio Quintero Gómez],
16 décembre 2010, point 3 (MCR, vol. IV, annexe 164).
51 Etude de l’impact sur l’environnement du «projet visant à l’amélioration de la navigabilité du fleuve San Juan
de Nicaragua» (extraits), septembre 2006, p. 5 (CMN, vol. II, annexe 7).
52 La procédure d’approbation de ce projet par l’administration est analysée en détail au chapitre 5.
40
41
- 22 -
2.55. Dans le cadre de la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement qui s’ensuit
et dure plusieurs années, dont une description détaillée est faite au chapitre 5, chaque étape du
projet de dragage est soigneusement analysée, de même que les effets négatifs et positifs que cette
entreprise pourrait avoir sur l’écologie du San Juan de Nicaragua et la réserve de biosphère
environnante53. L’effet du projet sur le régime hydrologique du fleuve y compris le débit du
Colorado est également analysé.
2.56. Le MARENA délivre finalement, fin 2008, un permis environnemental dans son
arrêté no 038-200854, après avoir conclu que le projet n’est pas susceptible de causer de dommages
importants à l’environnement, y compris en territoire costa-ricien. Cette conclusion se fonde sur
deux constats : tout d’abord, le projet, s’il est mis en oeuvre en respectant certaines conditions
prescrites, n’aura pas d’effet sensible sur le San Juan lui-même, la flore, la faune ou les
caractéristiques abiotiques de sa zone d’influence, que ce soit du côté nicaraguayen ou costa-ricien
du fleuve ; ensuite, les sédiments dragués, dont le traitement obéira à certaines exigences
spécifiques visant à protéger l’environnement et à en assurer la restauration, seront déposés
uniquement sur la rive nicaraguayenne. La procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement
démontre également que le projet n’aura pas d’effet sensible sur le débit du Colorado. Par ailleurs,
il est établi que le projet aura, non seulement pour les Nicaraguayens et Costa-riciens vivant dans la
région mais aussi pour le San Juan lui-même et sa zone d’influence, des effets positifs au nombre
desquels figurent la diminution de l’érosion et de la sédimentation due à la restauration minutieuse
de certaines portions de la rive nicaraguayenne, ainsi qu’à la reconstitution des mangroves proches
de l’embouchure et des nombreuses espèces dont le bien-être dépend du bon état de ces mangroves
et du reste du fleuve55. Comme indiqué au chapitre 5, les conclusions du MARENA se sont
vérifiées dans les faits. D’ailleurs, à ce stade, les effets du programme de dragage du Nicaragua
sont même en deçà de ceux escomptés par le MARENA lorsqu’il a autorisé le projet fin 2008,
celui-ci ayant été ramené à des dimensions plus modestes56.
2.57. En raison de contraintes budgétaires, l’EPN n’a pu acquérir la drague aspiratrice à tête
désagrégatrice à laquelle il était envisagé d’avoir recours dans l’étude de l’impact sur
l’environnement. La compagnie a donc acquis des dragues artisanales, dont certaines sont
fabriquées au Nicaragua, pour réaliser les travaux.
2.58. Ainsi qu’exposé plus en détail au chapitre 557, la portée du projet a été revue à la baisse
à au moins deux reprises en raison du coût élevé d’une opération de dragage sur 42 km. Il s’agit
surtout de faire en sorte que le San Juan puisse être emprunté par des bateaux fluviaux de petite
taille ou de taille moyenne en ne draguant que les points névralgiques du fleuve, qui ont été
identifiés à huit endroits sur 22 kilomètres du cours inférieur.
2.59. En dépit de ces révisions à la baisse, tant en termes de longueur que de largeur du
chenal à draguer, le projet du Nicaragua conserve le même objectif : permettre à de petits bateaux
53 Etude de l’impact sur l’environnement du «projet visant à l’amélioration de la navigabilité du fleuve San Juan
de Nicaragua» (extraits), septembre 2006, p. 1 et 2 (CMN, vol. II, annexe 7).
54 Voir chap. 5 ; voir également l’arrêté n° 038-2008 du 22 décembre 2008, art. VI (CMN, vol. III, annexe 33).
55 Voir la déclaration sous serment de Mme Hilda Espinoza Urbina, responsable de la direction générale de la
qualité de l’environnement du ministère nicaraguayen de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA),
20 décembre 2010, point 20 (MCR, vol. IV, annexe 165).
56 Voir par. 5.173-5.189 ci-dessous.
57 Ibid. ; voir également l’évaluation technique du projet de dragage (rapport annuel de l’EPN pour l’année 2011),
23 janvier 2012, p. 5 (CMN, vol. II, annexe 17).
42
43
- 23 -
fluviaux de naviguer en toute sécurité et tout au long de l’année sur le cours inférieur du San Juan,
de manière à relier la ville de San Juan de Nicaragua au reste du pays. Ce projet constitue la
première étape du processus destiné à rendre sa navigabilité d’antan à un fleuve qui, à l’époque de
la signature du traité de limites en 1858, pouvait être emprunté par des navires de mer.
D. ACTIVITÉS DANS LE CAÑO
2.60. Le 28 août 2009, l’EPN présente une demande d’extension modeste des travaux
approuvés dans l’arrêté no 038-2008 en vue de dégager également, de façon manuelle, la végétation
et des débris dans le caño de Harbour Head sur une longueur de 1560 mètres et une largeur
maximale de 30 mètres (à l’embouchure du caño dans la lagune de Harbour Head). Sont
communiquées au MARENA des informations montrant que l’accumulation de sédiments et de
résidus organiques a, au fil du temps, rendu la navigation de plus en plus difficile sur ce caño, qui
existe depuis des décennies, comme il sera établi au chapitre 6.
2.61. La demande soumise par l’EPN comporte deux sections :
«Activité n° 1 : nettoyage du caño», à savoir d’«un affluent du San Juan qui se jette dans la
lagune de Harbour Head», se trouvant entre les coordonnées de référence 1208638 nord -
863133 est et 1209823 nord - 863450 est, et devant faire l’objet d’un nettoyage sur toute sa
longueur (environ 1500 mètres), jusqu’à une profondeur de 2,5 mètres et une largeur
maximale de 30 mètres58 ; et
«Activité n° 2 : nettoyage, au moyen d’une drague aspiratrice stationnaire à tête désagrégatrice,
d’une partie du fleuve San Juan» située aux coordonnées de référence 1208439 nord - 863131
est, 1208134 nord - 863136 est, et 1208138 nord - 863196 est, afin de dégager une portion du
chenal profonde de 6 mètres, longue de 250 mètres et large de 59 mètres 59 où les sédiments se
sont accumulés60.
2.62. Selon l’EPN, cette extension du projet est requise de manière à «créer une autre voie de
navigation, plus directe, permettant de voyager plus rapidement entre les différentes localités
éparpillées le long du fleuve» et ne manquera pas d’avoir «un effet socioéconomique positif en
permettant de réduire les frais d’exploitation des bateaux et ceux des riverains, puisque la
consommation de carburant se trouvera réduite»61. L’EPN conclut également que ces travaux
supplémentaires auront un impact minime sur l’environnement en raison du «risque faible et du peu
d’effets» qui leur sont associés, «les activités [en question étant] similaires à d’autres déjà réalisées
sur le territoire national et la zone d’influence directe [étant] le lit du caño, le lit du fleuve et les
sites désignés pour le dépôt des sédiments et résidus»62.
58 EPN, “Environmental Management Plan for Additions to the Project Improvement of Navigation in the
San Juan de Nicaragua River” [plan de gestion environnementale relatif à l’extension du «projet visant à l’amélioration
de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua»], septembre 2009, p. 2 (CMN, vol. II, annexe 13).
59 Ibid.
60 Voir le rapport technique concernant l’extension du «projet visant à l’amélioration de la navigabilité du fleuve
San Juan», établi sur la base de la visite d’inspection effectuée les 7 et 8 septembre 2009, p. 1 (CMN, vol. II, annexe 22).
61 “Environmental Management Plan for Additions to the Project Improvement of Navigation in the San Juan de
Nicaragua River” [plan de gestion environnementale relatif à l’extension du «projet visant à l’amélioration de la
navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua»], septembre 2009, p. 2 (CMN, vol. II, annexe 13).
62 Ibid. p. 2.
44
45
- 24 -
2.63. Néanmoins, consciente de ce que les activités supplémentaires de nettoyage et de
dragage pourraient effectivement engendrer «à la fois des impacts négatifs et des impacts positifs»,
l’EPN prévoit un plan de gestion environnementale en tant qu’«instrument méthodologique à
caractère technique» destiné à garantir la mise en oeuvre «de mesures de remise en état et de
compensation» appropriées, conformément aux exigences du droit nicaraguayen de
l’environnement63.
2.64. Une fois reçu le plan de gestion environnementale de l’EPN, assorti de sa demande de
permis environnemental autorisant le chantier64, le MARENA procède à des visites sur place pour
évaluer les effets sur l’environnement des travaux supplémentaires envisagés65. Ce volet du projet
fait également l’objet de contrôles environnementaux par le Nicaragua avant d’être autorisé66.
2.65. Le 30 octobre 200967, le MARENA, étant parvenu à la conclusion que les travaux
supplémentaires envisagés n’auront sur l’environnement que des conséquences à court terme et
réversibles qui, en tout état de cause, seront atténuées grâce au remplacement de la végétation
indigène, rend l’arrêté n° 038-2008-A168.
2.66. Cet arrêté approuve l’extension du projet de dragage initial, de sorte que l’EPN dispose
de l’autorisation environnementale requise pour procéder à des activités supplémentaires, selon les
modalités spécifiques prévues dans le rapport technique, à savoir que le dégagement du caño doit
être effectué en ayant exclusivement recours à des outils manuels comme des pelles et des seaux69
(voir figure 2.3).
63 Ibid. p. 2.
64 Ibid. p. 2.
65 Voir le rapport technique concernant l’extension du «projet visant à l’amélioration de la navigabilité du fleuve
San Juan», établi sur la base de la visite d’inspection effectuée les 7 et 8 septembre 2009, p. 1 (CMN, vol. II, annexe 22) ;
déclaration en date du 20 décembre 2010 faite par Mme Elsa Maria Vivas Soto, ingénieur agronome à la direction
générale de la qualité de l’environnement du ministère de l’environnement et des ressources naturelles (ci-après, la
«déclaration de Mme Vivas»), par. 6-13 (CMN, vol. III, annexe 90).
66 Voir la déclaration sous serment de Mme Hilda Espinoza Urbina, responsable de la direction générale de la
qualité de l’environnement du ministère nicaraguayen de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA),
20 décembre 2010, par. 23-29 (MCR, vol. IV, annexe 165) ; voir également la déclaration de Mme Vivas, par. 11-13
(CMN, vol. III, annexe 90).
67 Ministère de l’environnement et des ressources naturelles du Nicaragua (MARENA), direction générale de la
qualité de l’environnement (DGCA), arrêté n° 038-2008-A1 du 30 octobre 2009 (CMN, vol. III, annexe 34). Le permis a
été reçu par l’EPN le 3 novembre 2009, comme l’indique la signature visible au bas de la dernière page du document.
Ibid., original espagnol, p. 4.
68 Ministère de l’environnement et des ressources naturelles du Nicaragua (MARENA), direction générale de la
qualité de l’environnement (DGCA), arrêté n° 038-2008-A1 du 30 octobre 2009 (CMN, vol. III, annexe 34).
69 Ibid.
46
- 25 -
Figure 2.370
Figure 2.3 : Photographies montrant les outils manuels utilisés pour dégager le caño
2.67. Pour nettoyer le caño, 180 arbres ont dû être abattus dans la zone attenante à ce cours
d’eau, mais uniquement sur la rive nicaraguayenne. Les arbres concernés sont visibles sur la
figure 2.4. Comme il est d’usage pour tout projet de cette nature, des mesures d’atténuation ont été
mises en oeuvre afin de compenser l’abattage d’arbres, parmi lesquelles la replantation rapide
d’arbres d’essences similaires.
Figure 2.471
Figure 2.4 : Photographie d’arbres devant être enlevés dans la zone adjacente au caño.
70 Voir l’annexe 2 de la déclaration de Mme Vivas (CMN, vol. III, annexe 90).
71 Photographie d’arbres devant être enlevés dans la zone adjacente au caño. Source : visite du site effectuée par
S. Exc. M. l’ambassadeur Carlos Argüello le 9 septembre 2010 (CMN, vol. IV, annexe 137).
47
48
- 26 -
2.68. Le droit nicaraguayen prévoit que les arbres abattus doivent être systématiquement
remplacés par un plus grand nombre d’arbres, ce qui a été fait, comme indiqué lors de la procédure
orale sur les mesures conservatoires et au chapitre 6 ; en fait, plus de dix nouveaux arbres ont été
plantés pour chaque arbre abattu72.
2.69. Les travaux concrets de dégagement du caño ont été complètement achevés fin
décembre 2010 et aucune autre opération de dégagement n’a été entreprise depuis. Fin
novembre 2010, peu avant l’achèvement de ces opérations, le MARENA a envoyé une mission de
suivi sur place pour vérifier si le projet était exécuté conformément aux conditions énoncées dans
le permis, et si aucun impact environnemental imprévu n’était à déplorer. La mission a répondu
par l’affirmative à la première question, et par la négative à la seconde. Oui, toutes les conditions
énoncées dans le permis ont été respectées et non, aucun impact environnemental imprévu n’était à
déplorer73. Pour reprendre la conclusion formulée en janvier 2011 par les deux experts néerlandais
du dragage, MM. Cees van Rhee et Huib de Vriend, de l’Université de technologie de Delft : «Le
dégagement manuel du caño reliant le San Juan à la lagune de Harbor Head, qui est désormais
achevé, n’a provoqué aucune augmentation sensible du débit de ce caño, celui-ci étant très
faible.»74
2.70. MM. van Rhee et de Vriend ont également conclu que «les légères augmentations du
débit du San Juan et du caño de Harbor Head ne sont pas de nature à avoir des effets permanents
sur l’environnement»75.
2.71. Conformément aux prescriptions de l’ordonnance rendue par la Cour le 8 mars 201176,
aucun agent public nicaraguayen ne s’est rendu dans la zone depuis cette date. Il a toutefois été
confirmé, sur la base d’informations publiées par le Costa Rica ainsi que de déclarations faites par
sa vice-ministre de l’environnement, que la situation avait évolué comme prévu, c’est-à-dire que la
zone adjacente au caño s’était déjà régénérée d’elle-même77, du fait des conditions
météorologiques et de la nature de l’écosystème. Par conséquent, l’environnement n’a pas subi le
moindre dommage.
2.72. Ainsi qu’exposé au chapitre 6, les activités de dégagement du caño menées par le
Nicaragua s’inscrivaient dans la logique de sa présence dans cette zone depuis des temps
immémoriaux, et du fait qu’il utilisait et contrôlait depuis longtemps le caño et la zone en litige aux
fins du maintien de la sécurité et de la lutte contre la criminalité.
72 Voir la déclaration sous serment de Mme Hilda Espinoza Urbina, responsable de la direction générale de la
qualité de l’environnement du ministère nicaraguayen de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA),
20 décembre 2010, par. 31 (MCR, vol. IV, annexe 165).
73 CR 2011/2, p. 44, par. 39 (Reichler).
74 Van Rhee et de Vriend, «rapport sur la stabilité morphologique du delta du San Juan (Nicaragua/Costa Rica)»,
4 janvier 2011 (ci-après, le «rapport van Rhee et de Vriend de 2011»), résumé (CMN, vol. IV, annexe 114).
75 Ibid. p. 1.
76 Voir par. 7.7-7.10.
77 Voir par. 7.45-7.46.
49
50
- 27 -
CHAPITRE 3
LE DROIT APPLICABLE
3.1. L’objet de ce chapitre est de brosser un tableau général et concis du droit applicable au
présent différend. Il démontrera que, si le traité de 1858, tel qu’interprété par divers arbitrages et
par la Cour elle-même, est l’instrument principal qui préside à la présente affaire (section A),
certains autres traités et principes généraux du droit relatifs à l’utilisation des cours d’eau et à la
protection de l’environnement peuvent jouer un rôle complémentaire dans le règlement du
différend (section B).
A. LE TRAITÉ DE 1858 ET SES INTERPRÉTATIONS ARBITRALES
ET JUDICIAIRES SUCCESSIVES
3.2. Le Costa Rica reconnaît que «[t]outes les activités menées dans la région frontalière
doivent l’être dans le cadre des dispositions du traité de limites, tel qu’interprété dans la sentence
Cleveland»78. Le Nicaragua partage ce point de vue — encore qu’il se demande pourquoi le
Costa Rica a utilisé l’expression «dans le cadre des dispositions du traité de limites» ; il convient
d’adopter une approche plus directe : le traité s’applique et régit le différend entre les Parties. En
outre, l’interprétation avancée par le Costa Rica est fallacieuse à plusieurs égards.
1. Le traité de 1858 établit la souveraineté du Nicaragua
sur le fleuve San Juan de Nicaragua
a) Le traité de limites de 1858 et son interprétation arbitrale
3.3. Comme le Nicaragua l’a déjà exposé dans son contre-mémoire en l’affaire du Différend
relatif à des droits de navigation et des droits connexes79, le traité de limites Jerez-Cañas signé le
15 avril 1858 constituait un règlement global d’un différend concernant la frontière qui divisait
depuis longtemps les deux pays.
3.4. La discussion relative à la validité du traité de 1858, contestée par le Nicaragua, aboutit
à la conclusion de la convention d’arbitrage Roman-Esquivel-Cruz du 24 décembre 188680, en
vertu de laquelle furent soumises à l’arbitrage du président des Etats-Unis les questions relatives à
la validité et à l’interprétation du traité. Dans sa sentence arbitrale du 22 mars 1888, le président
américain, Grover Cleveland, conclut à la validité du traité puis règle les points d’interprétation
douteuse soumis à sa décision81.
3.5 En vue d’établir la frontière sur le terrain, les Parties conclurent en 1896 une convention
de démarcation82 prévoyant l’établissement, par chacune d’elles, de commissions chargées de
78 MCR, p. 219, par. 5.47.
79 Voir, par exemple, le contre-mémoire de la République du Nicaragua en l’affaire du Différend relatif à des
droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), vol. 1, 29 mai 2007, p. 47, par. 1.3.23.
80 MCR, vol. II, annexe 4.
81 Voir par. 3.14-3.19 ci-dessous.
82 MCR, vol. II, annexe 8.
51
52
53
- 28 -
«définir et marquer» la frontière83 et la désignation, par le président des Etats-Unis, d’un ingénieur
chargé de résoudre les différends susceptibles de se faire jour entre les commissions et de
démarquer la ligne frontière84. A cette fin, le président américain nomma comme ingénieur-arbitre
le général Edward Porter Alexander, qui rendit en tout cinq sentences au sujet de l’emplacement de
la frontière.
b) La reconnaissance de la souveraineté nicaraguayenne sur le fleuve San Juan de Nicaragua
3.6 Dans son arrêt du 13 juillet 2009, la Cour a résumé l’objet du traité en ces termes :
«Le traité de limites de 1858 fixait le tracé de la frontière entre le Costa Rica et
le Nicaragua depuis l’océan Pacifique jusqu’à la mer des Caraïbes. Selon le tracé de
la frontière, le district de Nicoya se trouvait en territoire costa-ricien. Entre un point
situé à 3 milles anglais en aval de Castillo Viejo et la mer des Caraïbes, le traité fixait
la frontière le long de la rive droite du San Juan. Il établissait l’autorité et la
juridiction souveraine du Nicaragua sur les eaux du San Juan, mais affirmait en même
temps le droit de navigation «con objetos de comercio» du Costa Rica sur le cours
inférieur du fleuve (article VI). Le traité de 1858 énonçait d’autres droits et
obligations des deux Parties, notamment l’obligation de contribuer à la défense des
baies communes de San Juan del Norte et de Salinas ainsi qu’à la défense du San Juan
en cas d’agression extérieure (article IV), l’obligation pour le Nicaragua de consulter
le Costa Rica avant de conclure tout accord de canalisation ou de passage concernant
le San Juan (article VIII) et l’interdiction pour les Parties de se livrer à des actes
d’hostilité l’une envers l’autre (article IX).»85
3.7. Le point le plus important est que le traité confère au Nicaragua la pleine souveraineté
sur la totalité du cours du San Juan. L’article II établit le tracé de la frontière entre les deux pays
et, ce faisant, confirme la souveraineté du Nicaragua sur le San Juan et réglemente les droits des
Parties sur ce cours d’eau ; il prévoit en particulier que :
«La limite entre les deux républiques, à partir de la mer du Nord, partira de
l’extrémité de Punta de Castilla, à l’embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua,
puis suivra la rive droite de ce fleuve jusqu’à un point distant de trois milles anglais de
Castillo Viejo, cette distance devant être mesurée à partir des fortifications extérieures
du château.» (Les italiques sont de nous).
3.8. L’article VI précise les conséquences de l’alignement de la frontière sur la rive droite du
fleuve :
«La République du Nicaragua aura le dominium et l’imperium exclusifs sur les
eaux du fleuve San Juan depuis son origine dans le lac jusqu’à son embouchure dans
l’océan Atlantique.»86
83 Ibid., art. I.
84 Ibid., art. II & IV.
85 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 229, par. 19.
86 Le Costa Rica doit reconnaître ce principe fondamental évident (voir MCR, p. 41, par. 2.19).
54
- 29 -
3.9. La Cour a formellement reconnu ce point dans son arrêt de 2009 :
«L’article VI, après avoir conféré au Nicaragua la pleine et exclusive
souveraineté («exclusivamente el dominio y sumo imperio») sur la totalité du
San Juan, depuis sa source dans le lac jusqu’à son embouchure dans la mer, reconnaît
au Costa Rica, sur la portion du fleuve qui suit la frontière entre les deux Etats (voir,
ci-dessus, le paragraphe 30), un droit perpétuel («los derechos perpetuos») de libre
navigation «con objetos de comercio», selon les termes de la version espagnole du
traité, qui seule fait foi, et sur la signification desquels la Cour aura à revenir plus
loin.»87
3.10. La présente affaire ne porte pas sur le droit du Costa Rica de naviguer sur le fleuve.
Cette question a été réglée par la Cour dans son arrêt de 2009, dans lequel celle-ci a confirmé le
droit du Costa Rica, ainsi que son objet, sa portée et ses limites. En revanche, la souveraineté totale
et exclusive du Nicaragua sur l’intégralité du San Juan revêt une importance capitale en l’espèce.
3.11. La reconnaissance de la souveraineté du Nicaragua sur l’ensemble du fleuve par la
Cour est conforme au texte du traité et n’a fait que confirmer la position répétée dans le cadre de
plusieurs arbitrages, notamment dans la première sentence Alexander88 :
«Le Nicaragua devait avoir le sumo imperio qu’il prisait sur toutes les eaux de
ce même point de sortie pour le commerce, également de manière ininterrompue
jusqu’à la mer.
Il convient de noter que cette démarcation impliquait aussi, à l’évidence, la
propriété, par le Nicaragua, de toutes les îles dans le fleuve ainsi que de la rive et du
promontoire gauche ou nord-ouest.»89
3.12. Comme le demandeur l’a reconnu dans le cadre de la première affaire soumise à la
Cour à propos du San Juan, il ne conteste pas que le fleuve lui-même appartient entièrement au
Nicaragua : «le Costa Rica a en tout temps, depuis l’entrée en vigueur du traité de limites, reconnu
que la rive nord, les eaux et le lit du San Juan appartenaient au Nicaragua»90. Nul ne peut donc nier
que le San Juan est, incontestablement, un fleuve nicaraguayen soumis à la pleine souveraineté du
Nicaragua, les seules limitations étant énoncées dans le traité de limites de 1858. Cela signifie que
le principe fondamental du droit international applicable en l’instance est celui de la souveraineté
territoriale du Nicaragua sur les eaux et le lit du fleuve.
3.13. Autrement dit, l’élément décisif tient à ce que, comme le Costa Rica l’a également
reconnu dans l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes, «les
87 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 234, par. 37.
88 Pour un rappel du contexte dans lequel la série de «sentences Alexander» a été rendue, voir par. 2.37-2.40
ci-dessus.
89 Première sentence, p. 217 (MCR, vol. II, annexe 9).
90 Mémoire du Costa Rica en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua), 29 août 2006, p. 149, par. A4, disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.icjcij.
org/docket/files/133/15084.pdf.
55
56
- 30 -
droits et obligations des deux Etats riverains relativement au San Juan sont expressément régis par
des instruments internationaux»91, à savoir le traité Jerez-Cañas de 1858 et la sentence Cleveland.
2. Le régime juridique du San Juan de Nicaragua
tel qu’il est établi par le traité de 1858
3.14. Ayant conclu à la validité du traité de 1858, le président Cleveland devait passer à
l’examen de tous «les autres points d’interprétation douteuse que l’une ou l’autre des parties a[vait]
trouvés dans le traité». Le Nicaragua avait communiqué au Costa Rica onze «points
d’interprétation douteuse» qu’il proposait de soumettre à l’arbitre92, tandis que le Costa Rica n’en
avait communiqué aucun, estimant qu’«il n’y a[vait] rien dans ce traité [de 1858] qui ne soit
parfaitement clair et intelligible»93.
3.15. La sentence Cleveland n’énonce pas de position générale concernant le sort de la
frontière en cas de modification du lit du San Juan. Toutefois, le Nicaragua avait posé la question
suivante : «Punta de Castilla ayant été désignée comme le point de départ de la ligne frontière sur la
façade atlantique et se trouvant, selon le traité, à l’embouchure du fleuve San Juan, où la frontière
débute-t-elle maintenant que l’embouchure du fleuve a changé ?»94. En réponse à cette question,
l’arbitre a déclaré que «[l]a propriété de tous atterrissements à Punta de Castilla sera[it] régie par le
droit applicable en la matière»95.
3.16. Les sentences Alexander, rendues entre 1897 et 1900 au sujet de la démarcation de la
frontière96, développent ce point et apportent un précieux éclairage sur les règles applicables à la
délimitation en cas de modification du lit du fleuve sous l’action de l’érosion ou de l’accrétion.
Ainsi, dans sa deuxième sentence, le général Alexander indique ce qui suit :
«Il convient de noter, pour mieux comprendre la question, que le fleuve
San Juan traverse, dans sa partie inférieure, un delta plan et sablonneux, et qu’il est
bien sûr possible non seulement que ses rives s’élargissent ou se resserrent de manière
progressive, mais aussi que ses chenaux soient radicalement modifiés. De tels
changements peuvent survenir de manière assez rapide et soudaine, et ne pas être
toujours la conséquence de phénomènes exceptionnels, tels des tremblements de terre
ou de violentes tempêtes. Nombreux sont les exemples d’anciens chenaux aujourd’hui
abandonnés et de rives qui se modifient sous l’effet d’expansions ou de contractions
progressives.
De tels changements, qu’ils soient progressifs ou soudains, auront
nécessairement des incidences sur la ligne frontière actuelle. Mais, concrètement, les
91 Ibid., p. 152, par. A9.
92 «Arbitration between the Republics of Costa Rica and Nicaragua in relation to the validity of the treaty of
15 April 1858. Report to the arbitrator, the President of the United States, by George L. Rives, Assistant Secretary of
State, U.S. Department of State» [arbitrage entre les Républiques du Costa Rica et du Nicaragua relatif à la validité du
traité du 15 avril 1858. Rapport adressé au Président des Etats-Unis par George L. Rives, secrétaire d’Etat adjoint,
département d’Etat des Etats-Unis], Nations Unies, RSA, vol. XXVIII, p. 193.
93 Ibid.
94 Ministère des affaires étrangères du Nicaragua, «Points qui, selon le Gouvernement du Nicaragua, sont douteux
et appellent une interprétation», texte reproduit dans P. Pérez Zeledón, Argument on the Question of the Validity of the
Treaty of Limits between Costa Rica and Nicaragua (Washington D.C., 1887) (MCR, vol. II, annexe 5, p. 36).
95 Sentence Cleveland rendue le 22 mars 1888 au sujet de la validité du traité de limites de 1858 entre le
Costa Rica et le Nicaragua, Nations Unies, RSA, vol. XXVIII (2006) (MCR, vol. II, annexe 7).
96 Voir par. 2.37-2.40 ci-dessus.
57
58
- 31 -
conséquences ne pourront être déterminées qu’en fonction des circonstances
particulières à chaque cas, conformément aux principes du droit international
applicables.
Le mesurage et la démarcation proposés de la ligne frontière seront sans
incidence sur l’application desdits principes.
Le fait que la ligne ait été mesurée ou démarquée ne renforcera ni n’affaiblira la
valeur juridique qui aurait pu être la sienne si ces opérations n’avaient pas eu lieu.
Ce mesurage et cette démarcation auront pour seul effet de permettre de
déterminer plus aisément la nature et l’ampleur des modifications futures.»97
3.17. De plus, l’arbitre a précisé encore davantage la situation dans sa troisième sentence,
datée de 1898 :
«Il est donc clair que, lorsqu’un traité dispose que la rive d’un fleuve doit être
prise comme frontière, il s’agit non pas de la bande de terre temporaire qui émerge
lorsque le niveau d’eau est exceptionnellement élevé ou bas, mais de la rive telle
qu’elle existe lorsque les eaux sont à leur niveau ordinaire. En outre, une fois établie
par traité, cette ligne devient aussi permanente que la surface du sol sur laquelle elle
court. Si la rive recule, la ligne frontière recule avec elle et si la rive se rapproche du
fleuve, la frontière également.»98
Et l’arbitre de conclure :
«Permettez-moi de résumer brièvement et d’exposer plus clairement la situation
dans son ensemble, conformément aux principes formulés dans ma première sentence,
à savoir que, pour interpréter le traité de 1858 dans la pratique, le San Juan doit être
considéré comme un fleuve navigable. Je décide donc que la ligne de séparation
exacte entre les juridictions des deux pays est la rive droite du fleuve, lorsque l’eau est
à son niveau ordinaire et que le fleuve est navigable par des bateaux et des
embarcations d’usage général. Lorsque tel est le cas, toute partie des eaux du fleuve
se trouve sous la juridiction du Nicaragua et toute parcelle de terre située sur la rive
droite, sous celle du Costa Rica. Les travaux de mesurage et de délimitation auxquels
les parties se livrent actuellement chaque jour sur le terrain permettent de fixer sur
cette ligne des points à des intervalles commodes mais, entre ces points, la frontière ne
suit pas une ligne droite ; ainsi que je l’ai relevé plus haut, en effet, elle suit la rive du
fleuve, telle qu’elle existe lorsque celui-ci est navigable, en décrivant une courbe
présentant d’innombrables irrégularités qui n’ont guère d’importance et dont une
démarcation minutieuse exigerait des dépenses considérables.
Les fluctuations du niveau des eaux n’auront aucune incidence sur
l’emplacement de la ligne frontière ; en revanche, toute modification des rives ou des
chenaux influera sur le tracé de cette ligne, d’une manière qui sera déterminée au cas
par cas selon les règles du droit international applicables.»99
3.18. Le Nicaragua tirera les conséquences de ces éclaircissements au chapitre 6 du présent
contre-mémoire. Cela étant, il peut déjà être constaté que la frontière a été fixée et démarquée
97 Deuxième sentence Alexander, p. 224 (MCR, vol. II, annexe 10).
98 Troisième sentence Alexander, p. 229 (MCR, vol. II, annexe 11).
99 Ibid., p. 230 (MCR, vol. II, annexe 11).
59
- 32 -
pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, étant entendu qu’elle suivrait les fluctuations naturelles
du fleuve.
3.19. De manière plus générale, plusieurs des conclusions d’Alexander sont pertinentes en
tant qu’elles établissent le régime juridique applicable au fleuve. Ainsi, dans sa première sentence
du 30 septembre 1897, l’arbitre affirme que le traité de limites de 1858 doit être interprété «de la
manière dont il était compris à l’époque par ses auteurs»100.
Et l’arbitre de relever dans la même sentence que :
«Le traité n’a pas été rédigé à la hâte ou de manière peu consciencieuse.
Chaque Etat avait été amené par des années de vaines négociations dans un état de
préparation à la guerre pour défendre ce qu’il considérait comme ses droits, comme
l’indique l’article premier.»101
3.20. Il est donc évident que le traité de 1858, tel qu’il a été interprété successivement par les
sentences Cleveland et Alexander, constitue la clé de voûte de tout le régime juridique applicable
au San Juan et aux activités des Parties concernant ce fleuve. En particulier, comme le Nicaragua
le démontrera dans les prochains chapitres, il résulte du traité ainsi interprété que,
le Nicaragua a la pleine souveraineté sur la zone litigieuse ;
il est donc en droit d’effectuer des travaux visant à améliorer la navigabilité du San Juan dans
le but de rétablir la situation qui existait à l’époque de la conclusion du traité de 1858 ;
ces travaux comprennent le dragage du San Juan ; que, en outre,
le Nicaragua jouit d’un droit de libre navigation sur le Colorado tant que les conditions de
navigabilité qui existaient à l’époque de la conclusion du traité de 1858 ne sont pas rétablies ;
pour sa part, le Costa Rica est tenu de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale du
Nicaragua, telles qu’établies par le traité de 1858 ; et que
les seuls droits dont le Costa Rica jouit sur le San Juan sont ceux définis par le traité.
B. LE RÔLE LIMITÉ DES PRINCIPES ET RÈGLES
DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL
3.21. Depuis l’entrée en vigueur du traité de limites de 1858, le principe fondamental
applicable du droit international général est celui de la souveraineté territoriale du Nicaragua sur le
lit et les eaux du San Juan, avec les seuls restrictions ou ajouts prévus dans ce traité.
3.22. Cela ne signifie pas que les autres normes et principes du droit international général,
qu’ils soient d’origine coutumière ou énoncés dans des traités auxquels le Nicaragua et le
Costa Rica sont tous deux Parties, ne s’appliquent pas. De fait, les règles pertinentes du droit
international général, et plus particulièrement les règles «secondaires» du droit international,
peuvent s’appliquer pour autant qu’elles ne contredisent pas les dispositions pertinentes du traité de
1858, telles qu’interprétées dans les sentences arbitrales ultérieures. Par conséquent, le traité étant
100 Première sentence Alexander, p. 216 (MCR, vol. II, annexe 9).
101 Ibid., p. 216.
60
61
- 33 -
la principale source du droit applicable, le droit international général s’applique aux questions
incidentes non traitées dans cet instrument, et non aux questions essentielles en l’espèce.
3.23. Il convient de garder cette règle de base à l’esprit en examinant les vues du Costa Rica
concernant l’application 1) de certains prétendus principes généraux du droit international qui sont
inapplicables en l’espèce ou ne revêtent pas la portée que cet Etat leur prête, ou 2) de traités autres
que le traité de limites.
1. Le rôle subsidiaire des principes généraux
3.24. Dans son arrêt de 2009 en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des
droits connexes, la Cour a considéré ne «pas devoir prendre parti, dans [cette] affaire, sur la
question de savoir si et dans quelle mesure il existe, en droit international coutumier, un régime
applicable à la navigation sur les «fleuves internationaux»»102. «En conséquence», elle a estimé
n’avoir «pas besoin de se demander si, dans l’hypothèse où ces dispositions n’auraient pas existé,
le Costa Rica aurait néanmoins pu se prévaloir à cette fin de règles tirées de la coutume
internationale, universelle ou régionale»103.
3.25. Ce qui vaut pour les droits de navigation et droits (et obligations) connexes vaut
également pour les autres droits et obligations envisagés dans le traité de limites ou découlant de
celui-ci , qui doivent être interprétés en conséquence.
3.26. Dans son mémoire, le Costa Rica invoque abondamment des «principes généraux»
qu’il interprète de manière fallacieuse. Il omet également le fait que ces «principes généraux» ne
peuvent être appliqués que dans le cadre du traité de 1858 et des sentences ultérieures. Tel est
notamment le cas en ce qui concerne :
le principe de l’utilisation non dommageable du territoire ;
l’obligation pour un Etat d’avertir et de consulter ses voisins au sujet des travaux exécutés sur
son propre territoire ;
le droit de veto revendiqué par le Costa Rica à l’égard des travaux d’amélioration effectués par
le Nicaragua ; ou
l’obligation de procéder à une évaluation appropriée de l’impact sur l’environnement.
3.27. L’applicabilité et la portée de ces principes en l’espèce seront analysées de manière
plus détaillée dans les chapitres suivants du présent contre-mémoire. Toutefois, il convient
d’exposer à ce stade certaines considérations générales.
a) Le principe de l’utilisation non dommageable du territoire
3.28. Il est certainement vrai que les Etats sont tenus de «veiller à ce que les activités
exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l’environnement dans
102 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 23[3], par. 34.
103 Ibid., p. 23[3], par. 36.
62
- 34 -
d’autres Etats»104. Cependant, ce principe ne revêt pas le caractère absolu et catégorique que le
Costa Rica lui prête105.
3.29. Aux termes du principe 2 de la déclaration de Rio de 1992 :
«Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit
international, les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon
leur politique d’environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en
sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle
ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones
ne relevant d’aucune juridiction nationale.»106
3.30. Toutefois, ainsi qu’exposé par d’éminents spécialistes, «le Principe 2 n’est source ni
d’une interdiction absolue de causer des dommages à l’environnement, ni d’une liberté absolue
dans l’exploitation des ressources naturelles»107.
3.31. Le «principe de l’utilisation non dommageable» impose aux Etats d’agir avec la
diligence voulue afin de «prend[re] toutes les mesures appropriées pour prévenir les dommages
transfrontières significatifs ou en tout état de cause pour en réduire le risque au minimum»108.
C’est ce qu’a confirmé la Commission du droit international (ci-après, la «CDI») dans son
commentaire de l’article 3 de son projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières
résultant d’activités dangereuses :
«L’obligation faite à l’Etat d’origine de prendre des mesures pour prévenir les
dommages ou pour en réduire le risque au minimum est un devoir de diligence. C’est
le comportement de l’Etat d’origine qui déterminera si celui-ci s’est acquitté de
l’obligation qui lui incombe en vertu des présents articles. Le devoir de diligence
n’est cependant pas censé prévenir absolument tout dommage significatif si cela n’est
pas possible. Dans ce cas-là, l’Etat d’origine est tenu, comme indiqué ci-dessus, de
faire de son mieux pour réduire le risque au minimum. Dans ce sens, il ne garantit pas
que des dommages ne surviendront pas.»109
3.32. De même, l’article 7 de la convention des Nations Unies sur les cours d’eau de 1997
prescrit aux Etats, lorsqu’ils utilisent un cours d’eau international sur leur territoire, de «pren[dre]
toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres Etats du
cours d’eau». Comme indiqué par la CDI dans son commentaire, «[d]ans cet article, la
104 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 242,
par. 29. Voir MCR, p. 211-212, par. 5.29.
105 Voir, par exemple, MCR, p. 208, par. 5.22 : «Les Etats ont le devoir de faire en sorte que de telles activités,
lorsqu’elles sont exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle, ne causent pas de dommages à
l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale».
106 Rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro,
3-14 juin 1992, Nations Unies, doc. A/CONF.151/26 (vol. I), annexe I, principe 2.
107 P. Birnie, A. Boyle & C. Redgwell, International Law & the Environment, Oxford, Oxford University Press,
troisième édition, 2009, p. 146 ; voir également p. 115.
108 Art. 3, projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses
annexé à la résolution 62/68 de l’Assemblée générale, 8 janvier 2008.
109 Commentaire de la CDI relatif au projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 165 de la
version française, commentaire de l’article 3, par. 7 ; voir également par. 10.
63
64
- 35 -
Commission définit une méthode destinée à éviter autant que possible des dommages significatifs
tout en obtenant un résultat équitable dans chaque cas concret»110.
3.33. Toutefois, en l’espèce, les modalités d’application de ce principe général découlent du
traité de 1858 tel qu’interprété par la sentence Cleveland, dont le paragraphe 6 de l’article 3 se lit
comme suit :
«La République du Costa Rica ne peut empêcher la République du Nicaragua
d’exécuter à ses propres frais et sur son propre territoire de tels travaux
d’amélioration, à condition que le territoire du Costa Rica ne soit pas occupé, inondé
ou endommagé en conséquence de ces travaux et que ceux-ci n’arrêtent pas ou ne
perturbent pas gravement la navigation sur ledit fleuve ou sur l’un quelconque de ses
affluents en aucun endroit où le Costa Rica a le droit de naviguer. La République du
Costa Rica aura le droit d’être indemnisée si des parties de la rive droite du fleuve
San Juan qui lui appartiennent sont occupées sans son consentement ou si des terres
situées sur cette même rive sont inondées ou endommagées de quelque manière que ce
soit en conséquence de travaux d’amélioration.»111
3.34. Ainsi qu’il sera démontré plus loin au chapitre 5, le Nicaragua a pleinement satisfait à
cette obligation de comportement, ainsi définie.
b) L’obligation de notification et de consultation
3.35. Il en va de même pour l’obligation alléguée de notification et de consultation en droit
international général, que le Costa Rica présente comme étant catégorique et absolument générale
lorsqu’il prétend que «[l]e Nicaragua manque également à l’obligation qui lui incombe, en droit
international général, d’informer et de consulter un Etat voisin au sujet des activités risquant de
causer des dommages au territoire de cet Etat»112. Là encore, le Costa Rica interprète de façon
abusive ce principe, dont il élargit la portée sans tenir compte du fait que celui-ci se retrouve
également dans le traité de limites, tel qu’interprété par la suite, qui en régit les modalités
d’application de manière spécifique.
3.36. Il est probablement vrai que les Etats sont tenus d’informer et de consulter les Etats
tiers susceptibles d’être touchés par «[d]es activités qui peuvent avoir des effets transfrontières
sérieusement nocifs sur l’environnement»113, comme il est indiqué au principe 19 de la déclaration
de Rio et rappelé au paragraphe 1 du commentaire de la CDI relatif à l’article 8 du projet d’articles
sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, qui a été adopté
110 Commentaire de la CDI sur le projet d’article 7 (Annuaire de la Commission du droit international, 1994,
vol. II, deuxième partie, p. 108 de la version française, par. 1).
111 Sentence Cleveland, point 3.4 (MCR, vol. II, annexe 7).
112 MCR, p. 208, par. 5.22.
113 Rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro,
3-14 juin 1992, Nations Unies, doc. A/CONF.151/26 (vol. I), annexe I, principe 19.
65
- 36 -
en 2001114. Mais ce seuil dont le Costa Rica fait mention lorsqu’il cite cette disposition115 et de
temps à autre de son mémoire, sans daigner en dire davantage est loin d’être atteint en l’espèce.
3.37. En outre, là encore, cette obligation est régie par le traité de limites de 1858 dont
l’article VIII et lui seul impose au Nicaragua une obligation limitée de consulter le
Costa Rica s’il envisage d’octroyer de nouvelles concessions de canalisation touchant le fleuve
San Juan ; pour le reste (la préservation ou l’amélioration de la navigabilité), seules les limitations
prévues à l’article VI s’appliquent116.
3.38. Il ne saurait a fortiori être affirmé que le traité de 1858 confère au Costa Rica un droit
de veto ou exige l’accord préalable des Parties à l’égard des travaux d’amélioration du fleuve.
Dans l’affaire du Lac Lanoux, le Tribunal arbitral a relevé que :
«Admettre qu’en une matière déterminée il ne peut plus être exercé de
compétence qu’à la condition ou par la voie d’un accord entre deux Etats, c’est
apporter une restriction essentielle à la souveraineté d’un Etat, et elle ne saurait être
admise qu’en présence d’une démonstration certaine.»117
«Si les Parties contractantes avaient voulu instituer la nécessité d’un accord
préalable, elles ne se seraient pas bornées à ne mentionner, à l’article 11 [du traité de
Bayonne du 26 mai 1866 concernant l’utilisation des eaux du lac Lanoux] que
l’obligation de donner un avis préalable. La nécessité d’un avis préalable de l’Etat A à
l’Etat B est implicite si A ne peut entreprendre le travail envisagé sans l’accord de B ;
il n’aurait donc pas été nécessaire de mentionner l’obligation de l’avis préalable à B, si
l’on avait établi la nécessité d’un accord préalable de B.»118
3.39. De même, dans la présente affaire, l’article VIII du traité de 1858 impose au Nicaragua
une obligation limitée de consultation en cas de conclusion de nouveaux contrats de canalisation
intéressant le San Juan119. Si l’objet du traité avait également été d’établir l’obligation d’un accord
préalable entre les Parties au sujet des «travaux d’amélioration» envisagés à l’article VI, une telle
obligation y aurait assurément été établie de façon expresse, comme pour celle figurant à
l’article VIII.
114 Paragraphe 1 de l’article 8 du projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 171 de la
version française ; voir également le commentaire de CDI relatif au projet d’articles sur la prévention des dommages
transfrontières résultant d’activités dangereuses, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II,
deuxième partie, p. 171 de la version française, commentaire de l’article 8, par. 6.
115 MCR, p. 200, par. 5.5.
116 Voir la sentence Cleveland, paragraphes 10 et 11 de l’article 3 (MCR, vol. II, annexe 7).
117 Affaire du Lac Lanoux (Espagne/France), sentence arbitrale du 16 novembre 1957, Nations Unies, RSA,
vol. XII, p. 306, par. 11.
118 Ibid., p. 308, par. 13.
119 L’article VIII se lit comme suit :
«Si les contrats de canalisation ou de passage signés par le Gouvernement du Nicaragua avant la
conclusion du présent traité venaient, pour quelque raison que ce soit, à être annulés, le Nicaragua
s’engage à ne pas conclure d’autres contrats aux mêmes fins avant d’avoir entendu l’avis du
Gouvernement du Costa Rica quant aux inconvénients que pourrait avoir une telle transaction pour les
deux pays, à condition que cet avis soit émis dans les trente jours suivant la réception de la demande, si le
Nicaragua a précisé que la décision était urgente ; dans le cas où la transaction n’est pas de nature à nuire
aux droits naturels du Costa Rica, l’avis requis n’aura qu’un caractère consultatif.»
66
67
- 37 -
3.40. Cette interprétation a, là encore, été pleinement confirmée par la Cour dans son arrêt en
l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes :
«Le traité n’impose expressément aux Parties aucune obligation générale de
notification des mesures prises relativement à la navigation sur le fleuve. Il contient
seulement l’exigence d’un accord en son article VI et une obligation de consultation
en son article VIII, qui impliquent des contacts préalables entre les Parties. En vertu
de l’article VI, les deux Parties sont tenues de se mettre d’accord si elles souhaitent
instituer une taxe dans la situation visée par cette disposition. En vertu de
l’article VIII, si le Gouvernement du Nicaragua envisage de conclure des accords de
canalisation ou de passage sur le San Juan, il doit préalablement consulter le
Gouvernement du Costa Rica à propos des inconvénients que pourrait avoir le projet
pour les deux Parties.»120
c) Absence de droit de veto en droit international général
3.41. Plus généralement, le Costa Rica prétend exercer un droit de veto à l’égard des travaux
nicaraguayens d’amélioration, en particulier de dragage du fleuve, sauf à recevoir des assurances
absolues qu’il ne subira aucun dommage en conséquence desdits travaux. Le droit international
général ne lui confère pas de droit de veto, et l’existence d’un tel droit est manifestement exclue par
le traité qui, en tout état de cause, constitue le droit applicable entre les Parties.
3.42. Dans son commentaire relatif à l’article 1 de son projet d’articles sur la prévention des
dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses121, la CDI indique :
«Les Etats susceptibles d’être affectés se voient conférer le droit de s’associer à
l’Etat d’origine s’agissant de concevoir et, le cas échéant, de mettre en oeuvre un
système de gestion du risque que ces Etats partagent ou ont en commun. Le droit
ainsi envisagé en faveur des Etats susceptibles d’être affectés ne leur donne toutefois
pas le droit d’interdire l’activité ou le projet lui-même.»122
3.43. De plus, comme l’a fait remarquer à juste titre Mme Rosalyn Higgins,
«[à] une exception près, qui est de date ancienne [il s’agit de la déclaration de Madrid
de 1911], aucune des résolutions de [l’International Law Association] ou de l’Institut
[de droit international] n’exige l’obtention d’une autorisation préalable pour pouvoir
modifier le cours d’eau, qu’il s’agisse de sa direction ou de son débit ou contenu»123
[traduction du Greffe].
120 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 251, par. 93 ; voir également p. 252, par. 97.
121 L’article 1 se lit comme suit : «Les présents articles s’appliquent aux activités non interdites par le droit
international qui comportent un risque de causer un dommage transfrontière significatif de par leurs conséquences
physiques.»
122 Commentaire de la CDI relatif au projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 161 de la
version française, commentaire de l’article 1, par. 6 (les italiques sont de nous).
123 R. Higgins, Problems and Process, International Law and How We Use It, Oxford, Oxford University Press,
1994, p. 135. Voir également A. Boyle, «The principle of cooperation: the environment», C. Warbrick & V. Lowe (dir.
publ.), The United Nations and the Principles of International Law : Essays in Memory of Michael Akehurst, Londres,
Routledge, 1994, p. 124.
68
69
- 38 -
3.44. Le droit applicable en l’espèce est parfaitement compatible avec ce principe dans la
mesure où, ainsi qu’exposé dans la sentence Cleveland, c’est seulement124 «dans les cas où la
construction du canal porterait atteinte aux droits naturels du Costa Rica, [que] l’avis de celui-ci,
mentionné à l’article VIII du traité, ne devrait pas avoir un caractère seulement «consultatif»»125
dans le cadre d’une consultation menée conformément à l’article VIII. La présente affaire,
toutefois, ne porte pas sur la construction d’un canal et ne met en jeu aucun des «droits naturels» du
Costa Rica.
d) L’obligation de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement en bonne et due
forme
3.45. Selon le Costa Rica, «[l]a réalisation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement
en bonne et due forme constitue un préalable impératif» découlant du devoir qu’ont les Etat de faire
en sorte que les «activités … exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle … ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats»126. Une raison
centrale de ce principe est qu’«[u]ne planification rationnelle est un instrument essentiel si l’on
veut concilier les impératifs du développement et la nécessité de préserver et d’améliorer
l’environnement»127.
3.46. La Cour a récemment eu l’occasion de déclarer, dans l’affaire relative à des Usines de
pâte à papier, que l’évaluation de l’impact sur l’environnement prescrite par le droit international
général «doit être réalisée avant la mise en oeuvre du projet»128. Elle a ainsi déclaré ce qui suit :
«l’on peut désormais considérer qu’il existe, en droit international général, une
obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement lorsque
l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact préjudiciable important dans un
cadre transfrontière, et en particulier sur une ressource partagée. De plus, on ne
pourrait considérer qu’une partie s’est acquittée de son obligation de diligence, et du
devoir de vigilance et de prévention que cette obligation implique, dès lors que,
prévoyant de réaliser un ouvrage suffisamment important pour affecter le régime du
fleuve ou la qualité de ses eaux, elle n’aurait pas procédé à une évaluation de l’impact
sur l’environnement permettant d’apprécier les effets éventuels de son projet.»129
124 Voir par. 3.38 ci-dessus.
125 Sentence Cleveland, paragraphe 11 de l’article 3 (MCR, vol. II, annexe 7).
126 MCR, par. 5.22, citant la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (1992), principe 2
(«[l]es Etats … ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne relevant d’aucune
juridiction nationale»). Voir également, entre autres, la convention de 1992 sur la diversité biologique, art. 3 (identique) ;
la déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm (16 juin 1972), principe 21
(identique) ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 242,
par. 29 («L’obligation générale qu’ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur
juridiction ou sous leur contrôle respectent l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne relevant d’aucune
juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l’environnement.»)
127 Déclaration de la conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm (16 juin 1972), principe 14,
cité dans MCR, par. 5.22.
128 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 83
par. 205. Voir également MCR, par. 3.75 (analyse de l’obligation «qu’une évaluation de l’impact sur l’environnement
soit effectuée avant le début de tous travaux») et 5.18 (où l’établissement d’une évaluation de l’impact sur
l’environnement avant d’entamer des travaux est érigé en «obligation»).
129 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 82,
par. 204.
70
- 39 -
3.47. Le Nicaragua ne conteste pas que, comme l’a rappelé à raison le Costa Rica, «[u]n Etat
est tenu, en droit international général, d’évaluer la mesure dans laquelle les activités menées sous
sa juridiction causeront des dommages à d’autres Etats, en particulier dans les zones ou régions
présentant des caractéristiques environnementales communes»130 c’est-à-dire de procéder à une
évaluation de l’impact transfrontière sur l’environnement. Bien que les questions liées au dragage
du fleuve San Juan relèvent de la lex specialis entre les Parties, le Nicaragua a procédé à une
évaluation de l’impact sur l’environnement avant de lancer ses travaux mineurs de dragage sur le
San Juan. Celle-ci a été menée conformément au droit interne du Nicaragua et ne signifie
nullement que cet Etat a, d’une manière ou d’une autre, renoncé aux droits qu’il tient du traité et
des sentences arbitrales. Dans ce document ont été exposés et analysés les effets potentiels du
projet de dragage sur l’environnement, et il a été conclu que ce projet ne remettait pas les droits
nicaraguayens en question. Il a été mis à la disposition du public131, y compris à celle du
Costa Rica132.
2. La relation existant entre le traité de limites et les autres instruments
invoqués par le Costa Rica
3.48. Si le Costa Rica s’en tient à une application rigide et erronée du traité de 1858 en
ce qui concerne la ligne frontière, il tente en revanche par tous les moyens possibles et
impossibles ! de faire échec à l’application de cet instrument tel qu’interprété par les sentences
arbitrales subséquentes, lorsqu’il est question de la licéité des travaux d’amélioration entrepris par
le Nicaragua.
3.49. Au chapitre V de son mémoire, consacré aux prétendues «violations par le Nicaragua
du régime de protection de l’environnement», le Costa Rica s’arrête assez longuement sur
diverses violations alléguées de plusieurs instruments qu’il fait grief au Nicaragua d’avoir
commises la convention de Ramsar du 2 février 1971, la convention du 5 juin 1992 concernant
la conservation de la biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de flore
sauvages d’Amérique centrale, l’accord du 15 décembre 1990 sur les zones frontalières protégées
entre le Nicaragua et le Costa Rica (accord sur le système international de zones protégées pour la
paix (SIAPAZ)) et la convention sur la diversité biologique du 21 mai 1992 , mais il omet
d’examiner la relation que ces instruments entretiennent entre eux, d’une part, et avec le traité de
limites, d’autre part.
3.50. Le présent chapitre n’est pas le cadre approprié pour réfuter les allégations du
Costa Rica concernant les violations de ces instruments133. A ce stade, toutefois, quelques
observations sur la portée de ceux-ci s’imposent.
3.51. Il convient dans l’ensemble de noter que ces instruments sont des traités d’ordre
général. Par conséquent, leur relation avec le traité de limites est régie par le principe qui s’énonce
130 MCR, par. 5.22.
131 Voir par. 5.32-5.33 ci-dessous.
132 Voir par. 4.31 ci-dessous.
133 Voir chap. 5 ci-dessous.
71
72
- 40 -
lex specialis generalibus derogant, selon lequel «dès lors que deux normes ou davantage ont le
même objet, priorité doit être donnée à la norme la plus spécifique»134.
3.52. Sur la base du traité de limites de 1858, le Nicaragua exerce sa pleine souveraineté sur
le fleuve San Juan. Par conséquent, et conformément à l’interprétation du traité expressément
formulée dans la sentence Cleveland, le Nicaragua a toute latitude pour exécuter les travaux
«nécessaires pour empêcher l’obstruction de la baie de San Juan del Norte, pour assurer une
navigation libre et sans encombre sur le fleuve ou dans le port, ou pour améliorer celle-ci dans
l’intérêt commun»135. Les seules limitations à ce droit souverain sont celles découlant de traités
liant les Parties ou de principes généraux de droit international bien établis, pourvu qu’elles ne
soient pas incompatibles avec les dispositions du traité de 1858, tel qu’interprété par les sentences
arbitrales ultérieures. Comme le Nicaragua le démontrera dans les chapitres suivants du présent
contre-mémoire, ses actes sont pleinement conformes à ces règles et principes, interprétés de
manière raisonnable.
134 Conclusions des travaux du groupe d’étude de la fragmentation du droit international : difficultés découlant de
la diversification et de l’expansion du droit international, rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa cinquante-huitième session (2006), Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale (doc. A/61/10),
p. 428 de la version française, par. 251, conclusion 5. Voir également Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt
no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 31.
135 Sentence Cleveland, paragraphe 4 de l’article 3 (MCR, vol. II, annexe 7).
73
- 41 -
CHAPITRE 4
LA NAVIGATION SUR LE FLEUVE SAN JUAN DE NICARAGUA
4.1. Le présent chapitre est consacré à la navigation sur le San Juan et aux activités que le
Nicaragua est en droit d’entreprendre pour permettre et améliorer cette navigation. Il a également
trait à l’impact sur la navigabilité du San Juan de la route actuellement construite par le Costa Rica
le long de la rive droite du fleuve, ainsi qu’aux efforts déployés par cet Etat pour couper l’accès du
Nicaragua à la mer des Caraïbes.
4.2. En dépit des dispositions du traité de 1858, de la sentence Cleveland de 1888 et de
l’arrêt de la Cour de 2009, le Costa Rica semble prendre ombrage dès que le Nicaragua fait valoir
ses droits souverains pourtant désormais bien établis sur le fleuve, en particulier lorsqu’il
prend des mesures raisonnables pour réglementer et améliorer la navigation sur ce cours d’eau. En
l’espèce, le Costa Rica tente de faire cesser les activités que le Nicaragua mène sur son propre
territoire pour servir ces objectifs licites.
4.3. Ainsi, le Costa Rica dénonce «[l]es travaux de dragage du fleuve San Juan réalisés par
le Nicaragua»136 et la «coupure de méandres»137 pratiquée le long du fleuve, autant d’activités qui
non seulement sont menées sur un territoire relevant de la souveraineté du Nicaragua, telle
qu’établie par le traité de 1858 et la sentence Cleveland, mais sont en outre expressément autorisées
et, de fait, prônées si ce n’est même prescrites par ladite sentence. Dans ses conclusions, le
Costa Rica demande à la Cour de restreindre la liberté du Nicaragua de rétablir la navigabilité du
San Juan en lui greffant de nombreuses conditions et restrictions qui reviennent à tourner en
dérision la sentence Cleveland, ainsi que la notion même de souveraineté138. En réalité, le
Nicaragua ne fait qu’agir comme n’importe quel Etat souverain responsable le ferait, et que se
conformer aux règles pertinentes du droit international, ainsi qu’il le démontrera dans le présent
chapitre.
4.4. Comme tel était déjà le cas des mesures conservatoires demandées par le Costa Rica, les
remèdes qu’il réclame en l’espèce sont pour l’essentiel fondés sur deux prémisses erronées, à
savoir que, premièrement, certains des actes du Nicaragua dont le Costa Rica tire grief auraient été
commis en territoire costa-ricien, et que, deuxièmement, le Nicaragua ne serait pas autorisé à
draguer le fleuve San Juan de Nicaragua, qui relève pourtant de sa pleine souveraineté, en vue
d’éliminer certains obstacles à la navigation et de rétablir un accès à la mer. La seconde de ces
prémisses sera réfutée dans le présent chapitre et la première, au chapitre 6.
A. LE DROIT DU NICARAGUA DE DRAGUER LE FLEUVE
POUR EN AMÉLIORER LA NAVIGABILITÉ
4.5. La présente section revient tout d’abord sur les phénomènes qui ont entraîné le
rétrécissement du cours inférieur du San Juan au profit de son autre bras qui constitue aujourd’hui
son principal défluent, le Colorado. Elle retrace ensuite les origines du projet de dragage du
Nicaragua, et s’achève en démontrant que le Nicaragua a le droit de draguer le San Juan pour en
améliorer la navigabilité en vertu du traité de 1858 et de la sentence Cleveland.
136 MCR, chap. III. C.
137 Ibid., chap. V. D 5).
138 Ibid., p. 303 à 305, en particulier les conclusions 1 e), 2 b) et 2 c).
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1. Contexte factuel et historique
4.6. Le San Juan de Nicaragua charrie une charge sédimentaire importante139, qui provient en
majeure partie du Costa Rica140 et est déversée dans le fleuve par les affluents de sa rive droite, tels
que le San Carlos et le Sarapiquí. L’accumulation de cette vase dans la portion finale du San Juan
a rendu la zone, y compris ce qui était jadis l’entrée du port de San Juan de Nicaragua
(anciennement Greytown) et le port lui-même, méconnaissable par rapport à la description
contenue dans la sentence Cleveland. La description du général Alexander ne peut pas davantage
être transposée à la situation actuelle. En fait, ces formations naturelles sont aujourd’hui non
seulement méconnaissables, mais inexistantes. Dans la pratique, le Nicaragua ne peut ni atteindre
la mer des Caraïbes par le San Juan, ni accéder à celui-ci depuis la mer. Dans son deuxième
rapport au président Cleveland, George L. Rives, secrétaire d’Etat adjoint, indique que «l’entrée
[dans le port de Greytown] est devenue difficile et a fini par se fermer. Cet événement s’est produit
vers 1862»141.
4.7. Or, le San Juan charrie une grande quantité d’eau. Où cette eau s’écoule-t-elle, si elle ne
peut se jeter dans la mer des Caraïbes par l’embouchure du fleuve? Elle s’écoule dans le Colorado,
un défluent142 du San Juan, à travers le territoire costa-ricien avant d’atteindre la mer.
4.8. Ce processus n’a rien de mystérieux ; il touche tous les fleuves importants charriant une
charge sédimentaire conséquente. En bref, à mesure que le débit du fleuve ralentit à l’approche de
son embouchure, les sédiments qui étaient jusque-là en suspension dans l’eau se déposent dans le
lit du fleuve et s’y accumulent, élevant son niveau. Les eaux du fleuve, obéissant à la loi de la
gravité, cherchent un cours au lit plus bas, plus incliné. Si elles en trouvent un, elles l’empruntent
et s’y déversent de plus en plus jusqu’à ce que seule une petite partie des eaux initiales demeure
dans le lit d’origine. C’est ce qui s’est produit pour le San Juan et son défluent le Colorado.
4.9. Les exemples illustrant ce phénomène sont légion143. Sans un recours constant au
dragage144 et la construction d’ouvrages de régulation du fleuve par le corps du génie de l’armée
des Etats-Unis, par exemple, le Mississippi aurait depuis longtemps quitté son cours inférieur, y
compris la ville de La Nouvelle-Orléans, en faveur de l’Atchafalaya dont le lit est plus pentu. Ce
dernier, comme le Colorado, est un défluent : il reçoit de l’eau du fleuve et ne lui en apporte pas, à
la différence d’un affluent. Le Nicaragua ne fait que réaliser l’une des opérations accomplies par le
139 Ibid., p. 249, par. 5.99, citant le rapport Thorne (MCR, vol. I, appendice 1, p. II-16).
140 Ibid., p. 248-249, par. 5.99, où il est déclaré que «[e]nviron 83 % de l’eau fournie par le bassin versant situé en
aval du lac Nicaragua, qui alimente le San Juan, provient du Costa Rica. La majeure partie de la charge sédimentaire qui
se déverse dans le San Juan a donc la même origine».
141 Deuxième rapport Rives, 2 mars 1888 (ci-après, le «deuxième rapport Rives»), (transcription), p. 5 (CMN,
vol. II, annexe 1). Rives avait tout à fait raison, comme il sera exposé plus loin.
142 Le Costa Rica reconnaît que le Colorado est un défluent, et même «le plus important défluent du San Juan»,
mais s’empresse de préciser que celui-ci «coule intégralement en territoire costa-ricien», citant le paragraphe 7 du
troisième article de la sentence Cleveland (MCR, p. 103, par. 3.70). Il s’abstient toutefois de tirer des conclusions de
cette déclaration.
143 McPhee mentionne le fleuve Jaune, le Mékong, l’Indus, le Po, la Volga, le Tigre et l’Euphrate, ainsi que le
Nil. John McPhee, The Control of Nature, p. 54, Farrar Strus Giroux, New York, 1989 (ci-après «McPhee») ; son article
est disponible en anglais à l’adresse http://www.newyorker.com/magazine/1987/02/23/atchafalaya (dernière consultation
le 16 juin 2012).
144 Cinq dragues sont habituellement à l’oeuvre à Southwest Pass, à l’embouchure du Mississippi, y compris la
plus grosse drague de toute la flotte du corps du génie de l’armée des Etats-Unis, à savoir la drague porteuse Wheeler
censée «résoudre les problèmes de formation de hauts fonds pendant les périodes de hautes eaux et de basses eaux»
[traduction du Greffe]. Voir http://www.mvn.usace.army.mil/od/nav_wheeler.asp (dernière consultation le
15 juin 2012).
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corps du génie de l’armée des Etats-Unis, à savoir un dragage, et ce dans des proportions si
modestes que l’opération passerait inaperçue dans le Mississippi, et est à peine perceptible dans le
San Juan. Bien qu’entièrement dans son droit, le Nicaragua n’a pas pris l’autre mesure que le corps
du génie de l’armée américaine a estimé nécessaire pour maintenir 70 % du débit du Mississippi
dans le cours initial du fleuve vers la mer, conformément aux instructions du Congrès, c’est-à-dire
la construction d’imposants ouvrages de retenue visant à empêcher l’Atchafalaya de capturer les
eaux du Mississippi145, d’une manière largement semblable à celle dont le Colorado a capturé celles
du San Juan.
4.10. Selon le secrétaire d’Etat adjoint George L. Rives, auquel le président Cleveland avait
délégué ses pouvoirs dans l’arbitrage entre le Costa Rica et le Nicaragua146, «[l]e Colorado,
depuis 1860, est le cours d’eau principal. Cette année-là, ce défluent a détourné les eaux qui
coulaient naguère dans le San Juan proprement dit, de sorte que, à l’heure actuelle, l’essentiel de
ces eaux se jette dans la mer par le Colorado»147. M. Rives écrit ces lignes en mars 1888. Il ne
précise pas la manière dont le Colorado a «détourné» les eaux du San Juan «proprement dit». Les
conditions propices à ce détournement ont peut-être été créées au fil du temps, sous la forme d’un
dépôt de sédiments dans l’embouchure du fleuve et dans la zone du delta de manière générale, que
ce soit sous l’action de processus purement naturels ou avec le concours de l’homme. Un point de
basculement peut être atteint, où les hautes eaux commencent à se déverser dans le nouveau chenal,
c’est-à-dire dans le Colorado en l’occurrence. Une fois ce processus déclenché, le «détournement»
peut s’opérer très rapidement. C’est ce qui a failli se produire à plusieurs reprises pour le
Mississippi, lors de crues qui ont menacé de faire céder les digues de l’Atchafalaya148.
4.11. La capture des eaux du San Juan par le Colorado a été un processus rapide du point de
vue géologique, et est toujours quasiment totale aujourd’hui. Une dépêche envoyée le
26 février 1859 par le consul des Etats-Unis à San Juan del Norte décrivit en ces termes les
changements qui avaient alors lieu dans le port de Greytown :
«Ce port s’obstrue depuis plusieurs mois et son entrée est progressivement
devenue plus étroite et moins profonde, jusqu’à n’être plus accessible qu’aux bateaux
ayant le plus faible tirant d’eau. Le pilote du port m’a dit ce matin que, hier
après-midi, il ne restait que 15 pieds d’eau dans l’embouchure, alors que, il n’y a que
six mois encore, les sondages indiquaient une profondeur de 25 pieds !»149
4.12. Ce rapport d’un représentant des Etats-Unis sur le terrain réfute la thèse du Costa Rica
selon laquelle «au moins depuis 1850, des résultats similaires ont été obtenus en ce qui concerne la
répartition des eaux du fleuve San Juan entre le Colorado et le San Juan inférieur en aval du point
de bifurcation, à savoir environ 10 % pour le San Juan inférieur et 90 % pour le Colorado»150. Au
contraire, il est clair que cette situation ne prévalait pas à l’époque de la conclusion du traité de
145 Voir http://www.mvn.usace.army.mil/recreation/rec_oldrivercontrol.asp (dernière consultation le
12 juin 2012).
146 Sentence Cleveland, avant-dernier alinéa du préambule (MCR, vol. II, annexe 7).
147 Deuxième rapport Rives, p. 5 (CMN, vol. II, annexe 1).
148 McPhee décrit l’un des événements les plus graves de cette nature, qui a eu lieu en 1973. Des inondations
avaient presque détruit la digue, qui pèse quelque 200 000 tonnes. Si l’ouvrage avait cédé, l’essentiel des eaux du
Mississippi se serait engouffré dans l’Atchafalaya. McPhee, p. 26.
149 Despatch of 26 February of 1859 from the United States Consul in San Juan del Norte [dépêche du
26 février 1859 émanant du consul des Etats-Unis à San Juan del Norte], «Despatches from United States consuls in
San Juan del Norte 1851-1906 (National Archives Microfilm Publication T-348, roll 3), General Records of the
Department of State, Record Group 59, National Archives Building, Washington D.C.» (CMN, vol. II, annexe 2).
150 MCR, p. 36, par. 2.7.
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limites de 1858, mais n’a commencé à apparaître que par la suite, peut-être même dès 1859. La
carte du baron Bülow, qui est analysée et reproduite ci-dessous, confirme elle aussi que, en 1851, la
plus grande partie des eaux du San Juan empruntait toujours le cours inférieur de ce fleuve et non
celui de son défluent, le Colorado.
4.13. La situation qui prévalait en 1858 est illustrée sur une carte de la même année qui a été
préparée par ordre du gouvernement nicaraguayen et qui est annexée au mémoire du Costa Rica151.
Cette carte montre clairement que la plus grande partie des eaux du San Juan gagnait la mer en
empruntant le cours inférieur du fleuve, tandis que seule une petite partie empruntait le Colorado.
Si tel n’avait pas été le cas, le droit que le Costa Rica a obtenu, dans le cadre du traité, de remonter
ou de descendre le San Juan à des fins commerciales en passant par la baie à Greytown Harbor
n’aurait guère eu de sens.
4.14. De fait, la navigabilité du San Juan jusqu’à son embouchure dans la mer des Caraïbes
constituait l’un des principaux fondements du traité de 1858. C’est là que se trouvait le seul port,
qui était toujours un port très important en 1858, comme cela ressort clairement de la première
sentence du général Alexander. Au sujet de Punta Arenas, située à l’entrée du port, le général
Alexander nota en effet ce qui suit :
«On y trouvait des docks, des ateliers, des bureaux, etc. de la grande société de
transports Vanderbilt, qui contrôlait la ligne New York-San Francisco durant la folie
de l’or du début des années 1850. Là navires océaniques et bateaux fluviaux se
rencontraient et échangeaient passagers et marchandises.»152
4.15. Par conséquent, la navigabilité du San Juan jusqu’à son embouchure était essentielle
pour le commerce en 1858, et a directement joué sur la définition de la frontière. La première
sentence Alexander l’indique clairement, l’arbitre ayant déclaré : «Or, dans tout le traité, le fleuve
est considéré comme un débouché en mer pour le commerce. Cela implique qu’il est considéré en
moyenne comme en eau, condition indispensable pour qu’il soit navigable»153. Et le général
Alexander de faire observer que :
«le système de compromis [entre les Parties] apparaît clair et simple. Le Costa Rica
devait avoir comme ligne de démarcation la rive droite ou sud-est du fleuve, considéré
comme un point de sortie pour le commerce … Le Nicaragua devait avoir le «sumo
imperio» qu’il prisait sur toutes les eaux de ce même point de sortie pour le
commerce, également de manière ininterrompue jusqu’à la mer.»154
4.16. Comme pour souligner l’importance de la communication avec la mer, le général
Alexander tint également à faire observer que la ligne frontière «ne peut suivre ni l’un, ni l’autre [à
savoir le Colorado et le Taura], car aucun n’est un point de sortie pour le commerce, puisqu’ils
n’ont ni l’un ni l’autre un port à leur embouchure»155.
151 Carte de la République du Nicaragua établie par Maximiliano Sonnestern par ordre du gouvernement, 1858
(MCR, vol. V, annexe 168).
152 Première sentence de l’arbitre E. P. Alexander rendue le 30 septembre 1897 à San Juan del Norte (Nicaragua),
Nations Unies, RSA, vol. XXVIII (2007), p. 219 (MCR, vol. II, annexe 9).
153 Ibid., p. 218-219.
154 Ibid., p. 217.
155 Ibid.
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4.17. La capture d’une part importante des eaux du San Juan par le Colorado fut constatée
par l’ancien président du Costa Rica, M. Cleto Gonzales Viquez, qui déclara en 1861 que «le
fleuve San Juan a[vait], pour l’essentiel, changé de cours pour couler dans le Colorado»156.
4.18. Ces changements apparaissent clairement sur les trois images de la figure 4.1, qui sont
une carte établie par le baron A. Bülow en 1851, peu avant la conclusion du traité Jerez-Cañas, un
extrait de la carte établie par Maximilian Sonnestern en 1858 montrant le delta à l’époque de la
conclusion du traité, ainsi qu’une image satellite prise en 2010.
Figure 4.1157
Extrait de la carte établie par Bülow
en 1851
Image satellite de 2010
156 Cleto González Víquez, Temblores, Terremotos, Inundaciones y Erupciones Volcánicas en Costa Rica
(1608-1910), Tipografía de Avelino Alsina, San José, Costa Rica, 1910 (CMN, vol. II, annexe 6) (extrait).
157 Voir CMN, vol. IV, annexe 119 A ; voir également l’annexe 119 C, qui contient une image satellite du fleuve
San Juan publiée par Land Info (photos prises entre 2009 et 2012), ainsi que des informations géographiques de
référence ; voir enfin la carte de la République du Nicaragua établie par Maximiliano Sonnestern par ordre du
gouvernement, 1858 (MCR, vol. V, annexe 168).
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Extrait de la carte établie par
Sonnestern en 1858
Image satellite de 2010
Figure 4.1 : Comparaison entre une image satellite de 2010 et des cartes respectivement
datées de 1851 et 1858
4.19. Une comparaison révèle que si, au milieu du XIXe siècle, l’essentiel des eaux du
San Juan suivait le chenal historique jusqu’à la mer, tandis qu’une proportion beaucoup moins
importante s’écoulait dans le défluent qu’est le Colorado, ce rapport était inversé en 2010 : la plus
grande partie des eaux du San Juan, quelque 90 %158, est désormais capturée par le Colorado et suit
ce cours d’eau jusqu’à la mer des Caraïbes qu’elle atteint à Barra del Colorado, au Costa Rica. Le
cours d’eau qui subsiste dans le lit historique du San Juan inférieur n’est qu’un pâle reflet du celui
qui était décrit en 1851 ou sur la carte de 1858 établie par ordre du gouvernement nicaraguayen.
Le niveau de ses eaux est insuffisant non seulement pour permettre la navigation mais aussi pour
empêcher l’accumulation d’encore plus de sédiments, obstruant davantage ce qui était jadis
l’embouchure du fleuve et un port prospère. Pourtant, le Costa Rica tire grief des modestes travaux
de dragage menés par le Nicaragua pour freiner ce processus.
4.20. Ces griefs ne tiennent aucun compte non seulement de la sentence du président
Cleveland, mais également du traité lui-même. Il va de soi que le traité était, de toute évidence,
fondé sur les circonstances qui prévalaient au moment de sa conclusion, le 15 avril 1858. Cela
ressort nettement d’un certain nombre de ses dispositions, dont l’une des plus importantes, à savoir
l’article II lui-même, qui délimite la frontière. Cette disposition centrale débute comme suit : «La
158 MCR, vol. IV, annexe 158, contenant un extrait d’une étude soumise par le Nicaragua à la Cour durant les
audiences consacrées à la demande en indication de mesures conservatoires (janvier 2011), dans lequel il était indiqué
que, en août 2006, près de 11 % des eaux du San Juan empruntaient le cours inférieur du fleuve jusqu’à la mer des
Caraïbes, tandis que les 89 % restants «coulent dans le fleuve Colorado et se jettent dans la mer des Caraïbes au niveau
de Barra del Colorado». Le Costa Rica ne conteste pas ces chiffres. Voir MCR, p. 34, par. 2.4.
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limite entre les deux républiques, à partir de la mer du Nord [c’est-à-dire des Caraïbes], partira de
l’extrémité de Punta de Castilla, à l’embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua…»159
L’«extrémité de Punta de Castilla» avait depuis longtemps été «recouvert[e] par la mer des
Caraïbes» lorsque le général Alexander rendit ses sentences160, et elle n’a jamais été localisée
depuis par les Parties. L’«embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua», elle, n’est plus définie
avec précision ni même statique. En fait, déjà à l’époque de la sentence Cleveland, elle n’était pas
située à un endroit précis. Dans son deuxième rapport, le secrétaire d’Etat adjoint M. George L.
Rives formula les observations suivantes161 :
«En 1858, l’entrée du port était encore bien dégagée et l’un de ses côtés était
constitué par le promontoire de Punta de Castilla. Pourtant, à l’époque déjà, la mer
faisait de temps à autre céder cette langue de terre ; cela dit, tant que l’entrée du port
était ouverte, c’était par ce chenal que les eaux du fleuve se jetaient dans la mer.
Depuis 1858, cet état de choses a complètement changé. Il n’existe plus
d’entrée ou d’embouchure fixe. Les eaux du fleuve se jettent dans la mer en tout point
où elles peuvent aisément s’écouler à travers le sable accumulé sur le rivage ; et là où
il existait une seule langue de terre, on observe à présent un chapelet ou groupe d’îlots
mouvants.»162
4.21. Il est donc clair que, pour pouvoir exercer les droits qu’il tient du traité de 1858, le
Nicaragua a le droit de rétablir la navigabilité du fleuve jusqu’à la mer des Caraïbes. Son droit
d’effectuer ces travaux a été clairement tenu pour acquis par le président Cleveland lorsque,
répondant à une question du gouvernement nicaraguayen, celui-ci a déclaré ce qui suit : «[6]. La
République du Costa Rica ne peut empêcher la République du Nicaragua d’exécuter à ses propres
frais et sur son propre territoire de tels travaux d’amélioration.»163
4.22. Le Costa Rica lui-même se prétend favorable à l’amélioration de la navigation sur
l’intégralité du San Juan. Dans une lettre du 5 mai 2006, son ministre des affaires étrangères a
déclaré : «Je tiens à préciser que le Costa Rica désire au plus haut point que la navigation soit
améliorée sur l’intégralité du San Juan, avant tout dans l’intérêt des habitants de la zone.»164
4.23. En conséquence de cette modification radicale du débit du fleuve entre son
embouchure historique, dans ce qui était jadis le port de San Juan del Norte, et le Colorado, les
embarcations de taille un tant soit peu conséquente (ni même aucune embarcation une bonne partie
de l’année) ne peuvent plus atteindre la mer en empruntant le San Juan, tandis que le Colorado,
159 MCR, vol. II, annexe 1, p. 5, art. II, p. 9.
160 «[L]’emplacement exact où était l’extrémité du promontoire de Punta de Castillo le 15 avril 1858
est depuis longtemps recouvert par la mer des Caraïbes … [et] il est aujourd’hui impossible de le situer
exactement», première sentence Alexander, op. cit. supra, p. 220.
161 Sentence Cleveland, avant-dernier alinéa du préambule (MCR, vol. II, annexe 7).
162 Deuxième rapport Rives, p. 6 (CMN, vol. II, annexe 1).
163 Sentence Cleveland, art. 3, par. 6 (MCR, vol. II, annexe 7).
164 Lettre DM-187-06 en date du 5 mai 2006 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le
ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (MCR, vol. III, annexe 43). Voir également MCR, p. 103,
par. 3.71.
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lui165, permet à la plupart des navires d’y accéder aisément tout au long de l’année seuls ceux du
Nicaragua en étant empêchés.
4.24. Le Costa Rica a militarisé le point où le cours principal du San Juan donne naissance
au Colorado166, et il a établi des postes de police à l’embouchure de ce dernier ainsi qu’à celles du
San Carlos et du Sarapiquí167, afin d’empêcher le Nicaragua d’utiliser le Colorado comme une voie
de transit jusqu’à la mer. Le résultat de ces dispositions est paradoxal, dans la mesure où les
bateaux de tourisme costa-riciens peuvent remonter le Colorado puis s’engager sur le San Juan168,
tandis qu’aucun bateau nicaraguayen que ce soit ne peut descendre le Colorado jusqu’à la mer,
puisque le Costa Rica y fait obstacle. Ainsi qu’exposé dans la partie D du présent chapitre, le
Costa Rica n’a pas le droit d’empêcher le Nicaragua de naviguer jusqu’à la mer en empruntant le
Colorado, confinant ainsi les navires nicaraguayens dans une impasse fluviale. Qui plus est, il
semble évident que le Costa Rica lui-même, par son propre programme de dragage, joue un rôle
dans la capture des eaux du San Juan et leur déviation vers le Colorado, qui constitue de ce fait la
seule voie navigable jusqu’à la mer.
4.25. Même si, comme il a été souligné ci-dessus, le dépôt de sédiments dans le delta du
fleuve est un phénomène bien connu, la question se pose toujours de savoir si la répartition actuelle
des eaux entre le San Juan inférieur et le Colorado, qui n’a pas fondamentalement varié depuis
environ 1860 (soit au cours des 150 dernières années), n’aurait pas pu, sous l’action de processus
naturels, à tout le moins amorcer un retour au régime qui prévalait en 1858 sans intervention
humaine. Car il y a effectivement eu intervention humaine, sous la forme d’un programme de
dragage mené de longue date par le Costa Rica.
4.26. Le 21 avril 1908 déjà, la direction des travaux publics du Costa Rica reçut un rapport
émanant de l’ingénieur Luis Fournier concernant le projet de canal de Palmas Spring, ainsi qu’une
étude sur la liaison entre la lagune de Norte Tortuguero et celle de Simón, liée au Colorado169. Des
fonds furent affectés en 1916 à des travaux visant à relier les deux lagunes grâce à un chenal
navigable170. D’autres lois furent adoptées en 1924 et 1925 concernant l’amélioration de la
navigation intérieure le long de la côte orientale. La loi de 1925 (loi no 69 du 6 février 1925)
prévoyait la réalisation d’une étude pour déterminer s’il était possible de relier la zone nord aux
plaines de Tortuguero au moyen d’un port situé en un point quelconque du littoral, entre le
165 Voir notamment la déclaration sous serment de M. Juan Francisco Gutiérrez Espinoza (militaire) (CMN,
vol. III, annexe 85) et celle de M. Manuel Salvador Mora Ortiz (militaire) (CMN, vol. III, annexe 86), qui indiquent
combien il est difficile de naviguer dans la zone de l’embouchure du fleuve, même à bord de petites embarcations.
166 El Nuevo Diario (Nicaragua), «Nicaragua Encourages Costa Ricans to join the military reserves on the
anniversary of the abolition of the Costa Rican army, 1 December 2010» [les Costa-Riciens sont encouragés à prêter
main-forte aux membres de la force publique à l’occasion de l’anniversaire de l’abolition de l’armée nationale,
1er décembre 2010], (CMN, vol. III, annexe 92 2)).
167 Dans le cadre des audiences consacrées à la demande en indication de mesures conservatoires, l’agent du
Nicaragua a décrit la situation en ces termes : «le Costa Rica a interdit aux bateaux nicaraguayens d’emprunter le
Colorado ou tout autre affluent du San Juan. Des chaînes et d’autres mécanismes sont actuellement mis en place pour
leur couper le passage», CR 2011/2, 11 janvier 2011, p. 9-10, par. 9 (Argüello Gómez).
168 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 269, par. 156.
169 Voir l’extrait tiré de l’avis juridique rendu par M. Mauricio Castro Lizano, procureur général adjoint,
«Dictamen Juridico 351» (C-351-2006), 31 août 2006, disponible en espagnol à l’adresse suivante :
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_fic…
en=14094&strTipM=T (dernière consultation le 20 juillet 2012) (CMN, vol. III, annexe 30 1)).
170 Ibid.
89
90
- 49 -
Colorado et Moín, une localité située 110 kilomètres plus au sud171. L’ingénieur W. Sprung, qui
réalisa cette étude, releva les avantages de Moín en tant que port naturel172. En 1961, le ministère
des travaux publics présenta un «projet préliminaire de construction de canaux pour la lagune
atlantique» qui était basé sur une proposition formulée en 1960 par Consultecnica, Ltd. Il était
envisagé de relier Moín à Barra de Colorado par une voie d’eau navigable de 212 kilomètres de
long. Dans une lettre de 1965, le ministre costa-ricien des transports, M. Ricardo Echandi Z.,
mentionna un programme de canalisation, «en d’autres termes, l’ouverture de chenaux entre les
eaux intérieures de la baie de Mohín [Moín] et celles du fleuve San Juan, pour répondre en partie à
la demande d’exportation et d’importation…»173. Le décret costa-ricien no 3729 du 3 mai 1974
proclama l’inauguration d’un réseau de navigation long de 112 kilomètres, composé de chenaux
naturels et artificiels, entre Moín et Barra de Colorado, qui comprenait cinq terminaux différents.
C’est sur la base de cette information que l’INETER a dressé la carte de ce réseau de navigation qui
est reproduite à l’annexe 130. Enfin, l’agence costa-ricienne JAPDEVA a investi dans l’entretien
des canaux septentrionaux, où la sédimentation est très forte174. L’entretien de ces voies navigables
est assuré au moyen de travaux continus de dragage par aspiration, notamment175.
4.27. Il est donc amplement démontré que le Costa Rica mène le long de sa côte orientale un
programme intensif de dragage et de canalisation qui consiste à relier le Colorado au port de Moín,
facilitant ainsi l’écoulement de l’eau jusqu’à la mer. Il pourrait fort bien pérenniser la capture des
eaux du San Juan par le Colorado, tout comme le dragage continu du cours inférieur du Mississippi
contribue à assurer un écoulement continu vers La Nouvelle-Orléans et jusqu’au golfe du Mexique.
Or le Costa Rica, qui n’a informé le Nicaragua à aucun moment de ses opérations de dragage, n’en
exige pas moins que ce dernier lui soumette des informations concernant les travaux mineurs de
nettoyage qu’il exécute dans l’exercice des droits qu’il tient du traité de 1858 et des sentences
arbitrales ultérieures176. Le Costa Rica n’ayant fourni au Nicaragua aucune information concernant
le dragage du Colorado et de ses émissaires, il est impossible de déterminer avec précision la
quantité d’eau supplémentaire ainsi détournée du San Juan proprement dit vers le Colorado. Ce
que l’on sait en revanche avec certitude, c’est que ce dragage a sensiblement accru le détournement
des eaux déjà entraîné par les activités incontrôlées de déforestation et de développement agricole
ou industriel qui sont menées sur le territoire costa-ricien. Les effets de la déforestation sauvage
sont clairement visibles sur le fragment d’image satellite reproduit sur la figure 4.2.
171 Ibid., p 2.
172 Ibid.
173 Letter from Ricardo Echandi Z., Minister of Transport, to the Manager of the Institute of Lands and Colonies,
11 February 1965 [lettre en date du 11 février 1965 adressée au directeur de l’institut des terres et colonies par
M. Ricardo Echandi Z., ministre des transports] (CMN, vol. III, annexe 37).
174 Voir «Canales del Norte (Tortuguero)» [canaux du nord (Tortuguero)] (extrait), disponible en espagnol à
l’adresse suivante : http://www.japdeva.go.cr/adm_desarrollo/proyectos_regionales/canales.ht… (CMN, vol. III,
annexe 30 2)).
175 Ibid.
176 Voir chap. 3 ci-dessus. Voir également par. 5.1-5.3.
91
92
- 50 -
Figure 4.2177
Figure 4.2 : Fragment d’une image satellite publiée par LAND INFO
2. Les origines du projet de dragage du Nicaragua
4.28. Pour sa part, le Nicaragua a estimé nécessaire, en raison de la situation exposée
ci-dessus, de prendre des mesures pour améliorer la navigabilité du San Juan inférieur178.
L’organisme gouvernemental compétent en matière de transport fluvial et de ports, l’Empresa
Portuaria Nacional de Nicaragua (l’«EPN»), a commencé à mettre au point le projet de dragage en
2004179. Les modalités détaillées de la procédure d’approbation de ce projet par le gouvernement
seront examinées au chapitre 5. Le résumé ci-après présente les grandes lignes de ce projet, afin de
jeter les bases de la sous-section suivante du présent chapitre, consacrée au droit du Nicaragua de
draguer le fleuve.
4.29. En janvier 2006, l’EPN soumet au MARENA (le ministère de l’environnement et des
ressources naturelles du Nicaragua) une demande d’autorisation afin de mettre le projet en
oeuvre180. Le MARENA charge une commission interinstitutionnelle composée d’experts
techniques d’examiner la demande de l’EPN, qui remet à celle-ci un cahier des charges détaillé en
vue de la réalisation de l’étude de l’impact sur l’environnement requise pour obtenir une telle
autorisation181. L’EPN soumet une première version de l’étude au MARENA en juillet 2006182,
177 Voir CMN, vol. IV, annexe 119 C, qui contient une image satellite du fleuve San Juan publiée par Land Info
(photos prises entre 2009 et 2012), ainsi que des informations géographiques de référence.
178 Letter from Mr. Norman Caldera Cardenal, Former Minister of Foreign Affairs of Nicaragua to
Mr. Alejandro Fiallos, Executive President of the National Ports Company, Reference MRE/DM/037/01/06,
10 January 2006 [lettre MRE/DM/037/01/06 en date du 10 janvier 2006 adressée à M. Alejandro Fiallos Navarro,
président exécutif de l’autorité portuaire nationale, par M. Norman Caldera Cardenal, ancien ministre des affaires
étrangères du Nicaragua], p. 1 (indiquant que le dragage du fleuve constitue «une tâche extrêmement importante et
urgente») (CMN, vol. III, annexe 39).
179 Declaration of the Technical Manager of the National Port Company (EPN), Lester Antonio Quintero Gómez
[déclaration du directeur technique de l’autorité portuaire nationale (EPN), M. Lester Antonio Quintero Gómez],
16 décembre 2010 (MCR, vol. IV, annexe 164).
180 Voir arrêté n° 038-2008 du 22 décembre 2008, p. 1, par. 1 (CMN, vol. III, annexe 33).
181 Cahier des charges de l’étude de l’impact sur l’environnement lié au «projet de dragage du fleuve San Juan»,
ministère de l’environnement et des ressources naturelles du Nicaragua (MARENA) (ci-après, le «cahier des charges»)
(CMN, vol. II, annexe 9).
182 Voir la déclaration sous serment de Mme Hilda Espinoza Urbina, responsable de la direction générale de la
qualité de l’environnement du MARENA, 20 décembre 2010, par. 15 (MCR, vol. IV, annexe 165).
93
- 51 -
mais cette version est jugée inadéquate car elle ne contient pas d’informations techniques
suffisantes pour étayer les conclusions formulées à propos des effets possibles du projet sur
l’environnement183. L’EPN soumet en septembre 2006 une étude révisée assortie d’annexes
techniques détaillées184. Là encore, cette version est jugée insuffisante et l’EPN la révise à
plusieurs reprises185.
4.30. La version définitive de l’étude est à nouveau examinée sur le plan technique par la
commission d’experts, qui parvient finalement à la conclusion que le projet ne causera aucun
dommage important et irréversible à l’environnement186. Sur la base des conclusions des experts,
le MARENA délivre en décembre 2008 un permis autorisant la mise en oeuvre du projet187. Le
ministère constate notamment l’existence
«d[e] preuves convaincantes dans [l’]étude d’impact sur l’environnement et les
documents à l’appui … attestant que le dragage du fleuve San Juan n’affecter[a] pas
sensiblement le débit du fleuve Colorado au Costa Rica, débit qui serait réduit d’un
pourcentage infime, et encore moins à la saison des pluies … [et] ne nuir[a] pas à la
navigabilité du fleuve Colorado»188.
Le permis entre en vigueur dès sa signature par l’EPN le 9 juillet 2009189 et les travaux de
nettoyage débutent le 18 octobre 2010190.
4.31. Le Costa Rica se plaint de ne pas avoir été prévenu par le Nicaragua de la mise en
oeuvre d’un modeste programme de dragage, ou de nettoyage191. Mais s’il n’avait pas
d’informations sur ce programme, M. René Castro Salazar, son ancien ministre des affaires
étrangères et des cultes, n’aurait pas été en mesure de déclarer en septembre 2010, devant la
commission de l’assemblée législative costa-ricienne chargée des questions environnementales,
que :
«Des experts costa-riciens ont établi un modèle de calcul volumétrique qui
permet de prévoir l’impact sur le débit du Colorado des différents types de projets et
d’opérations de dragage concernant le San Juan. Sans entrer dans les détails, je peux
affirmer que les résultats de ces études sont globalement rassurants pour le pays
puisque tous les calculs issus des modèles étudiés prévoient une réduction
183 Ibid.
184 Etude de l’impact sur l’environnement du «projet visant à l’amélioration de la navigabilité du fleuve San Juan
de Nicaragua» (extraits), septembre 2006 (ci-après, l’«étude de l’impact sur l’environnement») (CMN, vol. II, annexe 7) ;
voir également Project Design Study (Excerpts) September 2006 [étude de conception du projet, septembre 2006
(extraits)] (CMN, vol. II, annexe 8).
185 Voir la déclaration sous serment de Mme Hilda Espinoza Urbina, responsable de la direction générale de la
qualité de l’environnement du MARENA, 20 décembre 2010, par. 17 (MCR, vol. IV, annexe 165).
186 Voir l’avis technique relatif à l’étude de l’impact sur l’environnement du «projet visant à l’amélioration de la
navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua», 28 novembre 2008 (ci-après, l’«avis technique») (CMN, vol. II,
annexe 12).
187 Arrêté no 038-2008 du 22 décembre 2008 (CMN, vol. III, annexe 33).
188 Déclaration sous serment de Mme Hilda Espinoza Urbina, responsable de la direction générale de la qualité de
l’environnement du MARENA, 20 décembre 2010, par. 20 f) (MCR, vol. IV, annexe 165). Mme Espinoza est la
responsable du ministère de l’environnement ayant signé l’arrêté officiel portant approbation du projet de dragage.
189 Arrêté no 038-2008 du 22 décembre 2008, p. 1, par. 1 (CMN, vol. III, annexe 33).
190 MCR, p. 102, par. 3.70.
191 Voir, par exemple, MCR, p. 105, par. 3.76 ; audiences consacrées à la demande en indication de mesures
conservatoires, CR 2011/3, p. 24, par. 9 (Crawford).
94
95
- 52 -
volumétrique inférieure à 12 %. De plus, pour le projet d’investissement de sept
millions de dollars, la réduction volumétrique serait encore plus faible et, dès lors, ce
projet n’entraînera pas les conséquences environnementales et économiques
alarmantes que certains médias ont annoncées. Personne n’a pu apporter la preuve des
calculs ou des réductions volumétriques de 60 % qui ont été publiés dans certains
médias.»192
4.32. Dans l’étude technique du Costa Rica, il est en fait conclu que la diminution du débit
du Colorado sera inférieure à 4,5 %193.
4.33. Comme l’indique implicitement la déclaration de son ministre des affaires étrangères,
le Costa Rica a également «reconn[u] le droit du Nicaragua de draguer le San Juan»194. Or, ainsi
qu’exposé ci-dessous, ce droit n’est nullement subordonné à une obligation de limiter à 12 % la
réduction du volume du Colorado puisque, comme il a été démontré dans la section précédente, le
traité de 1858 et la sentence Cleveland autorisent le Nicaragua à rétablir le débit du San Juan
inférieur à son niveau de 1858, année de la conclusion du traité. En d’autres termes, le Nicaragua a
le droit de faire en sorte que les navires de mer puissent à nouveau remonter ou descendre le
San Juan.
3. Le droit du Nicaragua de draguer le fleuve
4.34. Le dragage de la portion du San Juan comprise entre le Colorado et la mer constitue
une nécessité pour le Nicaragua, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus et au chapitre 2. Il constitue
également un droit.
4.35. Le droit du Nicaragua de draguer le San Juan participe de sa souveraineté sur ce cours
d’eau, laquelle a été confirmée à la fois dans le traité de 1858195 et dans la sentence Cleveland de
1888196. Comme la Cour l’a noté dans l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et
des droits connexes, l’article VI du traité dispose notamment que «[l]a République du Nicaragua
aura le dominium et l’imperium exclusifs sur les eaux du fleuve San Juan depuis son origine dans le
lac jusqu’à son embouchure dans l’océan Atlantique [exclusivamente el dominio y sumo
imperio]»197. Bien que l’essentiel des «eaux du fleuve San Juan» trouve aujourd’hui «son
embouchure dans l’océan Atlantique» en empruntant le Colorado, un défluent du San Juan, le
Nicaragua ne revendique pas pour autant la souveraineté sur ce dernier. Ce que le Nicaragua
revendique en revanche, ainsi qu’il sera exposé dans la section D ci-dessous, c’est un droit de
naviguer sur le Colorado, tant de la bifurcation du San Juan jusqu’à la mer des Caraïbes que dans
192 Allocution prononcée par M. René Castro Salazar, ancien ministre costa-ricien des affaires étrangères et des
cultes, devant la commission de l’environnement de l’assemblée législative du Costa Rica, 8 septembre 2010, p. 5 et 6
(CMN, vol. II, annexe 24).
193 C.S. Diseño, «étude du comportement des écoulements à la bifurcation des rivières San Juan et Colorado»,
p. 5. La version espagnole de ce document a été soumise à la Cour par le Costa Rica le 7 janvier 2011 ; sa version
anglaise figure dans le dossier des juges soumis par le Nicaragua le 11 janvier 2011, ainsi qu’à l’annexe 11 du présent
contre-mémoire [traduction française déposée par le Costa Rica sous le couvert de sa lettre du 7 janvier 2011].
194 Audiences consacrées à la demande en indication de mesures conservatoires, CR 2011/3, p. 25, par. 13
(Crawford).
195 Sentence Cleveland (MCR, vol. II, annexe 7).
196 Sentence Cleveland, art. 3, par. 4-6 (MCR, vol. II, annexe 7).
197 La Cour s’est ainsi référée à «l’autorité et [à] la juridiction souveraine» du Nicaragua dans son arrêt du
13 juillet 2009 en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica
c. Nicaragua), par. 19.
96
97
- 53 -
l’autre sens. Lorsque le Nicaragua sera parvenu à rouvrir un passage jusqu’à la mer par le San Juan
inférieur, le Costa Rica sera lui aussi en mesure d’exercer ses droits de navigation sur cette partie
du San Juan, au profit de ses navires de tourisme ou autres navires de commerce.
4.36. La souveraineté du Nicaragua sur le fleuve implique certains droits et obligations.
Ceux-ci découlent de la lex specialis régissant ce cours d’eau à savoir le traité de 1858, la
sentence Cleveland et les sentences Alexander ainsi que du droit international général, y
compris la doctrine de la souveraineté elle-même.
4.37. Le droit du Nicaragua de draguer le San Juan a été clairement reconnu par le Président
Grover Cleveland dans sa sentence de 1888. L’accord d’arbitrage conclu entre le Costa Rica et le
Nicaragua prévoyait en son article VI que les points d’interprétation douteuse relevés dans le traité
de 1858 seraient soumis à l’arbitre. Le Nicaragua a soumis onze points, ou questions, au président
Cleveland198. Les points 4, 5 et 6 se lisent comme suit :
«4. Le Nicaragua a consenti, par l’article IV, à ce que la baie de San Juan, qui
lui a toujours exclusivement appartenu et sur laquelle il a toujours exercé sa juridiction
exclusive, soit commune aux deux républiques ; et par l’article VI, il a consenti
également à ce que le Costa Rica ait, dans les eaux du fleuve, depuis l’embouchure de
celui-ci sur l’Atlantique jusqu’à 3 milles anglais en aval de Castillo Viejo, le droit
perpétuel de libre navigation aux fins du commerce. Le Costa Rica est-il obligé de
prendre en charge avec le Nicaragua les dépenses nécessaires pour empêcher
l’obstruction de la baie de San Juan del Norte, pour assurer une navigation libre et
sans encombre sur le fleuve ou dans le port, ou pour améliorer celle-ci dans l’intérêt
commun ? Si c’est le cas,
5. En quelle proportion le Costa Rica doit-il contribuer ? Dans le cas où sa
contribution est nulle
6. Le Costa Rica peut-il empêcher le Nicaragua d’exécuter, à ses propres frais,
les travaux d’amélioration ? Ou est-il en droit de réclamer une indemnisation si des
parties de la rive droite du fleuve San Juan qui lui appartiennent doivent être occupées,
ou si des terres situées sur cette même rive sont inondées ou endommagées de quelque
manière que ce soit en conséquence desdits travaux ?»199
4.38. En réponse aux questions du Nicaragua, le président Cleveland a déclaré ce qui suit
dans le troisième article de sa sentence :
«4. La République du Costa Rica n’est pas obligée de s’entendre avec la
République du Nicaragua sur les dépenses nécessaires pour empêcher l’obstruction de
la baie de San Juan del Norte, pour assurer une navigation libre et sans encombre sur
le fleuve ou dans le port, ou pour améliorer celle-ci dans l’intérêt commun.
5. La République du Costa Rica n’est tenue de contribuer à aucune part des
dépenses que pourra engager la République du Nicaragua pour l’une quelconque des
fins susmentionnées.
6. La République du Costa Rica ne peut empêcher la République du Nicaragua
d’exécuter à ses propres frais et sur son propre territoire de tels travaux
198 MCR, vol. II, annexe 5, p. 33.
199 Ibid., p. 36 et 37.
98
- 54 -
d’amélioration, à condition que le territoire du Costa Rica ne soit pas occupé, inondé
ou endommagé en conséquence de ces travaux et que ceux-ci n’arrêtent pas ou ne
perturbent pas gravement la navigation sur ledit fleuve ou sur l’un quelconque de ses
affluents en aucun endroit où le Costa Rica a le droit de naviguer. La République du
Costa Rica aura le droit d’être indemnisée si des parties de la rive droite du fleuve
San Juan qui lui appartiennent sont occupées sans son consentement ou si des terres
situées sur cette même rive sont inondées ou endommagées de quelque manière que ce
soit en conséquence de travaux d’amélioration.»200
4.39. Partant, la sentence du président Cleveland reconnaît le droit du Nicaragua d’exécuter
des travaux d’amélioration pour «empêcher l’obstruction de la baie de San Juan del Norte, pour
assurer une navigation libre et sans encombre sur le fleuve ou dans le port, ou pour améliorer
celle-ci dans l’intérêt commun»201. La seule condition est que
«le territoire du Costa Rica ne soit pas occupé, inondé ou endommagé en conséquence
de ces travaux et que ceux-ci n’arrêtent pas ou ne perturbent pas gravement la
navigation sur ledit fleuve ou sur l’un quelconque de ses affluents en aucun endroit où
le Costa Rica a le droit de naviguer»202.
Dans le cas contraire,
«[l]a République du Costa Rica aura le droit d’être indemnisée si des parties de la rive
droite du fleuve San Juan qui lui appartiennent sont occupées sans son consentement
ou si des terres situées sur cette même rive sont inondées ou endommagées de quelque
manière que ce soit en conséquence de travaux d’amélioration».
4.40. Le Costa Rica, qui estime manifestement intolérable de ne pouvoir «empêcher la
République du Nicaragua d’exécuter à ses propres frais et sur son propre territoire de tels travaux
d’amélioration», a échafaudé une argumentation alambiquée pour tenter de nier les droits reconnus
au Nicaragua par le président Cleveland en déformant totalement le sens de l’expression
«à condition que»203. Cette argumentation est dépourvue de tout fondement, comme nous le
verrons au chapitre 5. La situation, telle qu’établie par le président Cleveland, est claire : le
Nicaragua a le droit de draguer le fleuve ; le Costa Rica a le droit de réclamer une indemnisation à
raison des dommages envisagés par le président Cleveland, mais pas d’empêcher de tels travaux
d’amélioration ou d’y opposer son veto.
4.41. La portée des réponses du président Cleveland est on ne peut plus claire. Le dragage
étant le principal moyen d’«assurer une navigation libre et sans encombre sur le fleuve», le
président Cleveland a pleinement reconnu le droit du Nicaragua de draguer le San Juan afin de
rétablir la navigabilité de son cours inférieur. En outre, il n’a pas dit que ces «travaux
d’amélioration» ne devaient pas affecter le Costa Rica, ou même ne pas lui porter préjudice. Il a
simplement dit que le Nicaragua ne pouvait exécuter de tels travaux qu’à condition que ceux-ci
«n’arrêtent pas ou ne perturbent pas gravement la navigation sur» le San Juan. Le programme de
dragage actuel du Nicaragua n’entravera pas la navigation sur le fleuve mais, au contraire,
permettra de la rétablir en partie et sa portée est si modeste que ses effets seront loin de pouvoir
200 Sentence Cleveland, art. 3, par. 4-6 (MCR, vol. II, annexe 7).
201 Ibid., par. 4.
202 Ibid., par. 6.
203 MCR, p. 221, par. 5.49.
99
100
- 55 -
«arrête[r] … ou … perturbe[r] … gravement la navigation sur» le Colorado, comme le ministre des
affaires étrangères du Costa Rica l’a lui-même reconnu204.
4.42. De fait, il est difficile de voir comment, même si le régime actuel du fleuve devait
s’inverser complètement, les effets envisagés par le président Cleveland pourraient en résulter.
C’est parce qu’il était conscient de ce que, en 1860, ce régime s’était modifié, entraînant une
répartition des eaux entre le San Juan inférieur et le Colorado qui n’avait guère de rapport avec
celle qui existait au moment de la conclusion du traité, que le président Cleveland a tenu à
souligner que «[l]a frontière entre la République du Costa Rica et la République du Nicaragua du
côté de l’Atlantique commen[çait] à l’extrémité de Punta de Castilla à l’embouchure du fleuve
San Juan de Nicaragua, en leur état respectif au 15 avril 1858»205. C’est également l’explication la
plus logique du fait qu’il ait soumis à un seuil si exigeant le droit du Costa Rica d’être indemnisé,
en écartant par exemple la notion de dommages «appréciables», «importants» voire «substantiels»
au profit de l’expression «n’arrêtent pas ou ne perturbent pas gravement» la navigation. Dès lors,
la conclusion du Costa Rica tendant à ce que la Cour ordonne au Nicaragua «de n’entreprendre
dans la zone aucune opération de dragage ou autre susceptible de causer des dommages importants
au territoire costa-ricien (y compris au fleuve Colorado)»206 est mal fondée, en particulier en ce qui
concerne le Colorado.
4.43. Le Costa Rica va même plus loin dans le corps de son mémoire, puisqu’il déclare
qu’«[il] n’est pas opposé aux travaux d’amélioration du Nicaragua, à condition qu’aucun dommage
sensible ne lui soit causé»207 et qu’«[il] a le droit [d’]obtenir la suspension [des travaux de dragage
et autres du Nicaragua] jusqu’à ce qu’il lui ait été démontré qu’aucun dommage ne sera causé à son
territoire, y compris au fleuve Colorado»208. Ce droit de «suspension» dont le Costa Rica cherche à
se prévaloir correspond tout simplement au «droit d’empêcher» les travaux sur le fleuve qu’il
revendiquait pendant la procédure d’arbitrage, et que la sentence du président Cleveland a
expressément rejeté. Prétendre à un tel droit de «suspension», qui ne repose sur aucune disposition
du traité ou de la sentence Cleveland, revient à revendiquer un droit de veto. Or, un tel droit
n’existe pas en droit international général et ne trouve aucun fondement dans le traité et les
instruments ultérieurs, comme il est démontré aux chapitres 3 et 5 respectivement. Le Costa Rica
va encore plus loin en exigeant du Nicaragua des évaluations de l’impact du projet de dragage sur
l’environnement qui «doivent également permettre de s’assurer que ces travaux n’auront aucune
incidence sur le débit actuel du Colorado»209.
4.44. Le Nicaragua n’a pas l’intention d’arrêter ou de perturber gravement la navigation du
Costa Rica sur le Colorado. Toutefois, il est fermement convaincu que les droits qu’il tient du
traité de 1858, tels qu’interprétés par la sentence Cleveland, sont indissolublement liés aux
conditions physiques qui prévalaient à la date de la conclusion du traité, c’est-à-dire le
15 avril 1858. Telle est clairement l’intention qui ressort de la sentence du président Cleveland,
laquelle a été rendue à la lumière des rapports détaillés du secrétaire d’Etat adjoint, M. Rives. Par
exemple, en réponse à la question du Nicaragua concernant son premier point d’interprétation
204 Allocution prononcée par M. René Castro Salazar, ancien ministre costa-ricien des affaires étrangères et des
cultes, devant la commission de l’environnement de l’assemblée législative du Costa Rica, 8 septembre 2010, p. 5-6
(CMN, vol. II, annexe 24).
205 Sentence Cleveland, art. 3, par. 1 (les italiques sont de nous).
206 MCR, p. 305, conclusion 2 c).
207 Ibid., p. 225, par. 5.57 (les italiques sont de nous).
208 Ibid., p. 225, par. 5.58 (les italiques sont de nous).
209 Ibid., p. 104, par. 3.73, citant une lettre adressée le 27 août 2009 au ministre des affaires étrangères du
Nicaragua par son homologue costa-ricien (les italiques sont de nous).
101
102
- 56 -
douteuse, le président Cleveland a déclaré ce qui suit : «La frontière entre la République du
Costa Rica et la République du Nicaragua du côté de l’Atlantique commence à l’extrémité de Punta
de Castilla à l’embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua, en leur état respectif au
15 avril 1858» (les italiques sont de nous). Le Nicaragua a donc parfaitement le droit de draguer le
cours inférieur du San Juan en vue de rétablir le débit historique de ce tronçon du fleuve, de rouvrir
un port pour les navires de mer et de rétablir un accès à la mer praticable tout au long de l’année.
4.45. En outre, en rendant le San Juan inférieur de nouveau navigable jusqu’à la mer, le
Nicaragua ne ferait que suivre une pratique largement admise par les Etats210. Le Costa Rica
lui-même a affirmé «désire[r] au plus haut point que la navigation soit améliorée sur l’intégralité du
San Juan»211, et le Nicaragua, en tant que souverain territorial, a parfaitement le droit de prendre
des mesures en vue d’atteindre cet objectif, au profit des deux Etats et de leur population.
B. LES EFFETS SUR LA NAVIGABILITÉ DU SAN JUAN DE NICARAGUA DE LA
CONSTRUCTIONPAR LE COSTA RICA D’UNE ROUTE SUR
LA RIVE DROITE DU FLEUVE
4.46. Comme le Nicaragua l’a signalé à la Cour dans sa requête introductive d’instance du
21 décembre 2011 en l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du
fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), le Costa Rica est responsable de divers actes qui ont
causé et continuent de causer des dommages au fleuve San Juan et, partant, au Nicaragua. Le
Costa Rica a laissé la zone attenante à sa rive du fleuve être dévastée par la déforestation, en faveur
d’activités agricoles, industrielles et d’activités d’extraction, ce qui non seulement a entraîné le
ruissellement de substances chimiques et d’autres polluants dans le San Juan, mais a en outre, et
continue d’avoir, un impact important sur la sédimentation du fleuve.
4.47. La menace la plus immédiate pour le fleuve et son environnement réside toutefois dans
la construction, par le Costa Rica, de l’autoroute 1856, baptisée l’autoroute Juan Rafael Mora
Porras212, dont une grande partie est extrêmement proche de la rive droite ou méridionale du
San Juan. En particulier, le Costa Rica a entrepris la construction de son autoroute à partir d’un
point connu sous le nom de Los Chiles, à l’ouest, jusqu’au point de bifurcation (point Delta) où le
San Juan donne naissance au Colorado213. Selon un rapport d’avril 2012 établi par plusieurs
organismes gouvernementaux costa-riciens -- à savoir le ministère de l’environnement, de l’énergie
et des télécommunications, ainsi que le réseau national des zones de conservation, le ministère des
travaux publics et des transports, le conseil national des autoroutes, et la commission nationale pour
la prévention des risques et la gestion des situations d’urgence , la construction «s’étend sur
210 Au sujet de cette pratique largement admise, voir, par exemple, International Law Association, «Helsinki
Rules on the Uses of the Waters of International Rivers», art. XVIII, Report of the Fifty-Second Conference, Helsinki,
1966, p. 484, International Law Association, Londres, 1966.
211 Lettre DM-187-06 en date du 5 mai 2006 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le
ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (MCR, vol. III, annexe 43). Voir également MCR, p. 103,
par. 3.71.
212 La route a été baptisée ainsi en hommage à l’invasion et à l’occupation par le Costa Rica d’une partie du
territoire nicaraguayen (comprenant le fleuve San Juan et le lac Nicaragua), qui eurent lieu à l’époque où le Nicaragua
livrait bataille pour repousser l’invasion de l’aventurier américain William Walker. Voir chap. 2 ci-dessus ; voir
également le contre-mémoire de la République du Nicaragua en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et
des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), vol. I, 29 mai 2007, par. 1.2.40 à 1.2.47.
213 Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), requête
introductive d’instance, 21 décembre 2011, par. 5.
103
104
- 57 -
quelque 160 kilomètres»214, la plus grande partie de cet ouvrage étant située dans une région qui
«comporte des zones importantes dont l’environnement doit être protégé», notamment des zones
humides qui, «[d]’une manière générale, … sont d’une importance capitale de par les services
écosystémiques et la fonction de régulation qu’elles assurent, jouant ainsi un rôle fondamental dans
la gestion des ressources hydriques»215 (voir figure 4.3).
Figure 4.3216
Figure 4.3 : Tracé de l’autoroute Juan Rafael Mora Porras
4.48. Non content d’entamer considérablement la beauté naturelle du San Juan et son
potentiel écotouristique, ce chantier, qui fait intervenir plus de 900 machines exploitées par au
moins 35 entreprises de construction différentes217, s’est soldé par le déversement dans le fleuve
d’une grande quantité de sédiments et de débris (sol, végétation déracinée et arbres abattus)
provenant du déblaiement et du nivellement du terrain destiné à servir de fondation à la route218.
De plus, l’abattage d’arbres et l’enlèvement de la couche d’humus et de la végétation à proximité
214 Gouvernement du Costa Rica, «plan de gestion environnementale pour la route Rafael Mora Porras»,
avril 2012, p. 5 (CMN, vol. IV, annexe 116).
215 Voir MCR, p. 250, par. 5.103.
216 Ces éléments ont été présentés à la Cour centraméricaine de Justice par la FUNDENIC-SOS/FONDO
NATURA et le FONARE dans «Ruta de la Carretera», 25 mars 2012, diapositive 4, et peuvent être consultés à l’adresse
suivante : http://lagosdenicaragua.org/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=64&v…
=3&m=0 (dernière consultation le 16 juillet 2012).
217 Crhoy.com (Costa Rica), “Path construction supervisors informed problems and the lack of oversight”,
11 June 2012 [les responsables du chantier ont signalé des problèmes et l’absence de contrôles, 11 juin 2012], article
disponible en espagnol à l’adresse suivante : http://www.crhoy.com/supervisores-de-trocha-senalaron-problemas-einexis…-
de-controles/ (CMN, vol. III, annexe 111) ; voir également La Nación (Costa Rica), “Conavi Built a Dirt
Road along the Border without a Single Design Plan”, 23 May 2012 [le CONAVI a construit une piste le long de la
frontière sans le moindre plan de conception, 23 mai 2012] (CMN, vol. III, annexe 103).
218 Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c Costa Rica), requête
introductive d’instance, 21 décembre 2011, par. 6.
105
106
- 58 -
de la rive du San Juan favorisent à la fois l’érosion et le ruissellement lors des épisodes pluvieux,
accroissant encore davantage le dépôt de sédiments dans le fleuve219.
4.49. Les annexes jointes au propre mémoire du Costa Rica corroborent ces faits. Dans le
rapport établi par la mission consultative Ramsar qui s’est rendue au Costa Rica en novembre 2011
(le chapitre 5 reviendra sur ce document de façon plus approfondie), les scientifiques du Secrétariat
de la convention de Ramsar ont prévenu que «la déforestation de la [Humedal Caribe Noreste]
dev[a]it être évitée de manière à prévenir l’érosion et la réduction de la réalimentation de
l’aquifère»220. Pourtant, sourd à cette mise en garde, le Costa Rica a déboisé de vastes pans de
territoire dans le cadre de la construction de son autoroute. On peut voir des illustrations de ces
ravages221 sur la figure 4.4, qui est composée de photographies222 présentées en 2012 à la Cour
centraméricaine de Justice par deux organisations non gouvernementales au service de la défense
de l’environnement (la FUNDENIC-SOS et le FONARE) :
219 Ibid. ; voir également le rapport supplémentaire van Rhee et de Vriend de 2012, chap. 3.2 (CMN, vol. I,
appendice 2), qui tire des conclusions de l’analyse de plusieurs documents, dont le rapport de l’INETER intitulé
«Summary of Measurement of liquid and suspended solids content during the years 2006, 2011 and 2012» [résumé des
relevés hydrologiques et sédimentaires pour les années 2006, 2011 et 2012] (CMN, vol. II, annexe 16) :
«Les sédiments en suspension proviennent principalement de l’érosion de surface dans le bassin versant
du fleuve. A cet égard, il convient de mentionner le projet visant la construction en territoire costa-ricien d’une
longue route parallèle au fleuve et très proche de celui-ci. Une part importante de la végétation a été arrachée
dans une vaste zone et aucune mesure n’a été prise pour empêcher le ruissellement des sédiments dans le fleuve
pendant les épisodes de fortes précipitations (plan costa-ricien de gestion environnementale, 2012 ; rapport du
CFIA, 2012). Cet apport aura un effet notable sur la concentration totale de sédiments dans le fleuve et
accroîtra la sédimentation. On ne saurait exclure que la diminution du débit du fleuve constatée en 2011 et
2012 soit liée à l’influence de la construction de cette route (INETER, 2012).»
220 Secrétariat de la convention de Ramsar, «rapport de la mission consultative Ramsar n° 69: zone humide
d’importance internationale du nord-est des Caraïbes (Humedal Caribe Noreste), Costa Rica», 17 décembre 2010 (ciaprès,
le «rapport de la mission consultative Ramsar n° 69»), MCR, vol. IV, annexe 147, p. 89. La version du rapport
produite dans les annexes du Costa Rica ne comprend pas de numéros des pages. Pour cette raison, lorsque ce rapport est
cité dans le présent contre-mémoire, il est renvoyé au numéro de page correspondant dans le mémoire du Costa Rica
(vol. IV).
221 Ces éléments ont été présentés à la Cour centraméricaine de Justice par la FUNDENIC-SOS/FONDO
NATURA et le FONARE dans «Ruta de la Carretera» le 25 mars 2012, diapositive 25, et peuvent être consultés à
l’adresse suivante : http://lagosdenicaragua.org/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=64&v…;
catid=3&m=0 (dernière consultation le 16 juillet 2012).
222 Ces éléments ont été présentés à la Cour centraméricaine de Justice par la FUNDENIC-SOS/FONDO
NATURA et le FONARE dans «Audencias Publicas», 10 mai 2012, diapositive 17, et peuvent être consultés à l’adresse
suivante : http://lagosdenicaragua.org/index.php?option=com_content&view=article&i… (dernière
consultation le 16 juillet 2012).
107
- 59 -
Figure 4.4
Figure 4.4 : Photographies montrant de vastes bandes de terrain déboisé
4.50. Comme il est indiqué dans le plan de gestion environnementale relatif à l’autoroute,
que le Costa Rica a établi a posteriori, en avril 2012, alors qu’une grande partie de cet ouvrage
avait déjà été construite, il a été observé que des arbres avaient été abattus et la forêt, «abîmée» en
divers endroits, y compris dans des zones où «la route longe[ait] le fleuve San Juan»223. Conscients
du risque posé par cette situation, les auteurs de ce plan tardif de gestion environnementale
préconisent la «[p]lantation d’espèces indigènes pour protéger les rives du fleuve et des cours d’eau
223 Gouvernement du Costa Rica, «plan de gestion environnementale pour la route Rafael Mora Porras»,
avril 2012, p. 9-10 (CMN, vol. IV, annexe 116). Voir également le rapport du collège des ingénieurs et architectes du
Costa Rica (ci-après, le «rapport du CFIA»), 8 juin 2012, p. 11, 17, 18 et 26 (CMN, vol. IV, annexe 117).
108
- 60 -
adjacents, en particulier dans les zones dépourvues de couvert forestier[,] sur toute la bande de
terrain située entre la route et le San Juan»224.
4.51. Les experts du Secrétariat de la convention de Ramsar qui ont rédigé le rapport de la
mission n° 69 ont également prévenu que, «[p]our préserver les conditions écologiques actuelles de
la zone humide, le régime du ruissellement des eaux de surface devrait être rétabli»225. Ainsi, selon
Ramsar, la modification de ce régime peut altérer les conditions écologiques des zones humides, y
compris celles des masses d’eau dont ces zones dépendent. Or, la Humedal Caribe Noreste costaricienne
est alimentée par le San Juan et dépend de ce cours d’eau226. Pourtant, au lieu de préserver
ou de rétablir le régime du ruissellement des eaux de surface, conformément à la recommandation
des experts du Secrétariat de la convention de Ramsar, le Costa Rica l’a radicalement modifié en
construisant son autoroute227, ce qui a accru le ruissellement228 de sédiments229 dans le San Juan :
Figure 4.5
224 Gouvernement du Costa Rica, «plan de gestion environnementale pour la route Rafael Mora Porras»,
avril 2012, p. 19 (CMN, vol. IV, annexe 116).
225 Rapport de la mission consultative Ramsar n° 69, MCR, vol. IV, annexe 147, p. 90.
226 Voir, par exemple, MCR, p. 251, par. 5.105 ; Thorne, p. II-19.
227 Ces éléments ont été présentés à la Cour centraméricaine de Justice par la FUNDENIC-SOS/FONDO
NATURA et le FONARE dans «Audencias Publicas», 10 mai 2012, diapositive 15, et peuvent être consultés à l’adresse
suivante : http://lagosdenicaragua.org/index.php?option=com_content&view=article&i… (dernière
consultation le 16 juillet 2012).
228 Voir également la figure 5.5 ci-dessous.
229 Ibid., diapositive 22.
109
- 61 -
Figure 4.5 : Photographies montrant la modification radicale du régime naturel du ruissellement des
eaux de surface et l’écoulement de sédiments dans le fleuve San Juan de Nicaragua
4.52. Comme il est reconnu dans le plan costa-ricien de gestion environnementale, la
construction de la route comprend des «travaux de terrassement [qui] altèrent l’écosystème et ont
un effet direct ou indirect sur la dynamique hydrographique»230. A en particulier été constatée dans
certaines masses d’eau «une sédimentation modérée … du fait du ruissellement de surface qui s’est
230 Gouvernement du Costa Rica, «plan de gestion environnementale pour la route Rafael Mora Porras»,
avril 2012, p. 9-10 (CMN, vol. IV, annexe 116).
110
111
- 62 -
produit durant les activités de construction»231, d’autant plus que n’a été prise, «[d]ans certains
secteurs, [aucune] mesure de conservation … destinée à atténuer localement les effets sur les eaux
du fleuve et les sols»232. C’est pourquoi le plan de gestion environnementale que le Costa Rica a
établi a posteriori préconise la mise en place immédiate d’un système de drainage et de pièges
«pour éviter que les sédiments ne soient entraînés hors site et n’atteignent les cours d’eau
environnants»233. Dans son rapport du 8 juin 2012, le collège des ingénieurs et architectes du
Costa Rica (ci-après, le «CFIA», selon son sigle espagnol) est parvenu à la même conclusion. Il a
conclu, après avoir effectué des visites dans deux sites distincts, que des systèmes de drainage
appropriés faisaient défaut dans de nombreuses zones234 et que les talus de déblai et de remblai
avaient été créés de manière «désorganisée»235.
4.53. En fait, ainsi qu’il est reconnu dans le plan de gestion environnementale, la route a été
construite de telle manière que certains talus ne présentent pas une «inclinaison … sûr[e] et
stabl[e]» et sont «dépourvus de végétation»236. Il en résulte un risque accru de «processus
d’érosion [circonscrits]» et d’«instab[ilité]» de certains talus237. Cette situation a conduit les
responsables gouvernementaux ayant établi le plan de gestion environnementale à insister sur le
fait que «[l]es talus d[evaient] être sûrs et stables» et que, «[s]’agissant des talus dépourvus de
végétation, il y aura[it] lieu de prendre des mesures complémentaires de stabilisation»238.
4.54. L’absence de telles mesures a déjà causé des dommages au fleuve San Juan.
M. Mathias Kondolf a constaté de «graves perturbations» sur de nombreux sites, «avec l’apparition
de pentes escarpées qui s’érodent et entraînent directement le dépôt de sédiments dans le chenal du
fleuve San Juan»239. De fait, des éléments de preuve photographiques montrent la présence de
«pentes sans protection subissant une forte érosion», dont certaines «f[ont] clairement apparaître
des sillons de sédiments grossiers, illustrant le phénomène par lequel les sédiments sont entraînés
par les ruissellements superficiels et directement transportés de la zone perturbée au chenal» du
fleuve San Juan240.
4.55. Dans le rapport du collège des ingénieurs et architectes du Costa Rica, il est également
conclu que les activités de construction ont peut-être été entreprises trop près du San Juan241 et que
231 Ibid., p. 19. Outre des sédiments, les eaux de ruissellement ont également charrié des résidus solides et
liquides générés par les travaux de construction, y compris des lubrifiants et des hydrocarbures, ce qui a provoqué une
pollution des étendues d’eau voisines.
232 Ibid., p. 9 et 22.
233 Ibid., p. 20 et 22.
234 Rapport du CFIA, p. 5, 6, 9 et 10 (CMN, vol. IV, annexe 117). Voir également La Nación (Costa Rica),
«Serious errors expose trail to risk of collapse during the rainy season», 28 May 2012 [en raison de graves erreurs, la
piste risque de s’effondrer pendant la saison des pluies, 28 mai 2012] (CMN, vol. III, annexe 107).
235 Rapport du CFIA, p. 10 (CMN, vol. IV, annexe 117). Voir également La Nación (Costa Rica), «Serious errors
expose trail to risk of collapse during the rainy season», 28 May 2012 [en raison de graves erreurs, la piste risque de
s’effondrer pendant la saison des pluies, 28 mai 2012] (CMN, vol. III, annexe 107)
236 Voir Gouvernement du Costa Rica, «plan de gestion environnementale pour la route Rafael Mora Porras»,
avril 2012, p. 23 (CMN, vol. IV, annexe 116). Voir également le rapport du CFIA, p. 15-17 (constatant l’existence de
pentes élevées et quasiment verticales dépourvues de la moindre protection) (CMN, vol. IV, annexe 117).
237 Gouvernement du Costa Rica, «plan de gestion environnementale pour la route Rafael Mora Porras»,
avril 2012, p. 22 (CMN, vol. IV, annexe 116).
238 Ibid., p. 23.
239 Voir le rapport Kondolf, sect. 2.14 (CMN, vol. I, appendice 1.)
240 Ibid.
241 Rapport du CFIA, p. 9, 13, 16, 18 et 27 (CMN, vol. IV, annexe 117).
112
- 63 -
les débris ont été laissés à une distance insuffisante du fleuve. Par exemple, à la page 13 de ce
rapport figurent l’image et les légendes suivantes :
Figure 4.6
F19. Les matériaux utilisés ne sont situés qu’à quelques mètres
du San Juan ; on peut apercevoir de très gros rochers, ainsi que
des piles de rochers brisés. On distingue ce qui semble être une
tranchée entre le San Juan et la route, à quelques mètres du
fleuve. La situation devrait être examinée.
Bord de la route
Figure 4.6 : Photographie montrant des débris laissés à proximité du fleuve San Juan de Nicaragua
4.56. Un rapport établi en 2012 par le laboratoire national des matériaux et des modèles
structurels de l’Université du Costa Rica (ci-après, le «LANAMME») démontre que des matériaux
sableux inappropriés ont été utilisés. Cela pose un risque important pour l’environnement dans la
mesure où, de tels matériaux se déplaçant aisément sous l’effet de la circulation, du vent et de
l’eau242, ils finiront inévitablement dans le San Juan et aggraveront la sédimentation.
4.57. Ces problèmes, ainsi que d’autres, sont dus au fait que le Costa Rica s’est lancé dans la
construction d’une route sans établir le moindre plan détaillé, et encore moins procéder à une
évaluation de l’impact sur l’environnement243. Dans son rapport, le collège des ingénieurs et
architectes du Costa Rica reconnaît qu’il n’existe «ni plan ni étude préliminaire» pour ce projet.
Au contraire, le Costa Rica a préféré entamer la construction «sans qu’ait été établi le moindre plan
indiquant le tracé de la route ou ses caractéristiques». Le CFIA conclut que concevoir une route de
cette manière entraîne inévitablement «une augmentation des coûts, des problèmes
environnementaux et une dégradation rapide de l’ouvrage»244.
4.58. Outre qu’elles constituent une violation du droit international, comme il sera établi au
chapitre 9, la planification inadaptée (voire inexistante) et l’exécution bâclée de ce vaste chantier
de construction par le Costa Rica traduisent également le mépris dont celui-ci a fait preuve à
242 La Nación (Costa Rica), “Serious errors expose trail to risk of collapse during the rainy season”, 28 May 2012
[en raison de graves erreurs, la piste risque de s’effondrer pendant la saison des pluies, 28 mai 2012] (CMN, vol. III,
annexe 107).
243 Voir le communiqué de presse du CONAVI en date du 25 mai 2012, dans lequel il est reconnu que les
procédures habituelles n’ont pas été suivies et que le projet n’a pas été «soumis aux procédures prévues pour les projets
d’infrastructure, qui incluent notamment les étapes de conceptualisation, de faisabilité, de conception et de gestion des
travaux» (CMN, vol. III, annexe 105).
244 Rapport du CFIA, p. 25 (CMN, vol. IV, annexe 117). Voir également La Nación (Costa Rica), «Serious errors
expose trail to risk of collapse during the rainy season», 28 May 2012 [en raison de graves erreurs, la piste risque de
s’effondrer pendant la saison des pluies, 28 mai 2012] (où l’accent est mis sur le manque d’informations d’ordre
géotechnique ou topographique) (CMN, vol. III, annexe 107).
113
114
- 64 -
l’égard d’une autre des recommandations formulées par la mission consultative Ramsar n° 69 dans
son rapport. Dans ce rapport, la mission formule en effet la mise en garde suivante :
«Il est important de réaliser des évaluations rigoureuses de l’impact sur
l’environnement de tout projet ou de toute activité susceptible d’avoir une incidence
sur l’hydrologie et l’hydrodynamique des sites Ramsar «Caribe Noreste» et «Refugio
de Vida Silvestre Rio San Juan».»245
4.59. Comme la Cour centraméricaine de Justice l’a récemment déclaré à l’unanimité ,
le Costa Rica, en mettant son projet à exécution sans réaliser les études et analyses préalablement
requises non seulement au regard des normes applicables dans la profession246, mais également au
titre du droit régional et du droit international247, a porté atteinte au fleuve San Juan et à
l’écosystème qui lui est associé248, et fait naître un grand risque de dommages environnementaux
en exposant le bassin qu’il partage avec ses voisins à des «risques graves et imprévisibles», ce que
les membres de la Cour centraméricaine avaient pu constater par eux-mêmes lors de leur visite sur
les lieux le 12 janvier 2012249. Les dommages qui ont déjà résulté et continueront de résulter du
ruissellement et de l’érosion accrus causés par ce projet non planifié et extrêmement irresponsable
ne concernent pas uniquement l’environnement (quoique les dommages environnementaux soient
évidents, comme nous le verrons au chapitre 9). Ils aggravent également le problème préexistant
de la sédimentation du San Juan qui a conduit le Nicaragua à lancer son programme de dragage
afin de rétablir au moins à un niveau minimum la navigabilité du cours inférieur du fleuve.
Le collège des ingénieurs et architectes du Costa Rica a confirmé cette conclusion, indiquant dans
son rapport que le projet de construction risquait d’entraver la navigation des Costa-Riciens sur le
fleuve250.
4.60. Ainsi, tout en tirant grief du programme de dragage du Nicaragua, que celui-ci exécute
pourtant en vertu d’un droit que lui confère le traité, le Costa Rica se livre lui-même à des activités
nocives pour l’environnement qui ne font que rendre le programme nicaraguayen d’autant plus
nécessaire. En accroissant la sédimentation du fleuve, le Costa Rica fait échec aux travaux de
dragage du Nicaragua, qui se trouve ainsi contraint de draguer à nouveau la même portion du
fleuve pour faire face à cette charge sédimentaire accrue251.
245 Rapport de la mission consultative Ramsar no 69, MCR, vol. IV, annexe 147, p. 89.
246 Voir Crhoy.com (Costa Rica), “Engineers Association: ‘Emergency Decree does not justify absence of
engineering principles”, 30 May 2012 [selon le CFIA, «le décret instituant l’état d’urgence ne justifie pas l’absence de
principes d’ingénierie», 30 mai 2012] ; voir http://www.crhoy.com/noticias-sobre/trocha/page/15/ (selon cet article, le
directeur exécutif du collège des ingénieurs et architectes du Costa Rica aurait déclaré que le projet n’a pas suivi «les
étapes d’ingénierie voulues», dans la mesure où il n’a pas été «conçu et planifié de manière appropriée». Le texte
espagnol de cet article peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.crhoy.com/colegio-de-ingenieros-decreto-deemergencia-
no-justifica-ausencia-de-principios-de-ingenieria/ (CMN, vol. III, annexe 108).
247 Voir l’extrait de l’arrêt de la Cour centraméricaine de Justice disponible (en espagnol) à l’adresse suivante :
http://fonare.org/fallo-de-la-ccj-ira-al-juicio-de-la-haya/, 3 juillet 2012 (CMN, vol. II, annexe 23).
248 Ibid., par. 7.
249 Ibid., par. 5.
250 Voir le rapport du CFIA, p. 26 (CMN, vol. IV, annexe 117).
251 Voir, par exemple, l’évaluation technique du projet de dragage (ci-après, le «rapport annuel de l’EPN pour
l’année 2011»), 23 janvier 2012, p. 2 (CMN, vol. II, annexe 17) ; voir également INETER, «Summary of Measurement
of liquid and suspended solids content during the years 2006, 2011 and 2012» [résumé des relevés hydrologiques et
sédimentaires pour les années 2006, 2011 et 2012] (CMN, vol. II, annexe 16).
115
116
- 65 -
4.61. Même s’il n’est pas contesté que la grande majorité des eaux du San Juan et des
sédiments présents dans ces eaux provient du Costa Rica252, ce dernier insiste sur l’origine
naturelle de ces déversements venant de son territoire253. A cette fin, le Costa Rica a fait appel à
M. Colin Thorne, de l’Université de Nottingham, dont le rapport constitue le seul document qui,
dans son mémoire, viennent appuyer sa thèse sur cette question. M. Thorne indique que,
«[s]i la déforestation et l’intensification de l’agriculture [sur la rive costa-ricienne du
San Juan] ont accru l’apport sédimentaire en certains endroits, aucun élément de
preuve ne permet toutefois de penser que la charge sédimentaire du cours d’eau
principal a sensiblement augmenté en conséquence des activités de l’homme».254
Il conclut ensuite que,
«par rapport aux causes naturelles de l’érosion reliefs élevés, pentes escarpées, sols
volcaniques sujets à l’érosion et événements extrêmes (tremblements de terre,
éruptions volcaniques, ouragans et autres précipitations intenses) , l’influence des
activités d’origine humaine [sur la charge sédimentaire du fleuve San Juan] doit être
relativement mineure».255
4.62. L’analyse de M. Thorne pose problème à plusieurs égards256.
4.63. Par exemple, les «causes naturelles de l’érosion» auxquelles il fait référence peuvent,
associées à l’influence de l’homme, engendrer un accroissement de la sédimentation. En
particulier, les «précipitations intenses», bien que naturelles, entraînent un ruissellement important
dans les zones qui ont été déboisées ou autrement rendues propices au dépôt d’une charge
sédimentaire accrue dans les masses d’eau de destination. Par conséquent, les précipitations
intenses qui s’abattent de manière saisonnière dans la région du San Juan ont pour effet de
démultiplier la sédimentation du fleuve en raison de la déforestation, du dégagement de la
végétation et des autres travaux exécutés par le Costa Rica dans le cadre de la construction de la
route le long de la rive droite. De même, s’il est vrai que l’on peut trouver «des reliefs élevés» et
des «pentes escarpées» à l’état naturel, ces formations peuvent également résulter d’activités
humaines, et tel a effectivement été le cas avec la construction de la nouvelle route du Costa Rica,
qui a demandé d’importants «travaux de terrassement»257, y compris la création «désorganisée» de
«remblais et déblais»258 dont beaucoup sont dépourvus de toute végétation259 et qui ont
profondément modifié le paysage. S’il en résulte le déversement dans le fleuve de sédiments
ruisselant sur la rive droite, c’est donc directement sous «l’influence des activités d’origine
humaine».
252 Voir MCR, p. 248 et 249, par. 5.99 ; Thorne, p. vi et II-14 à II-16.
253 MCR, p. 248-250, par. 5.99-5.102.
254 Thorne, p. vi.
255 Ibid., p. II-18.
256 Voir le rapport Kondolf, sect. 2.13-2.14 (CMN, vol. I, appendice 1).
257 Gouvernement du Costa Rica, «plan de gestion environnementale pour la route Rafael Mora Porras»,
avril 2012, p. 9 (CMN, vol. IV, annexe 116).
258 Voir, par exemple, le rapport du CFIA, p. 10 (CMN, vol. IV, annexe 117).
259 Voir Gouvernement du Costa Rica, «plan de gestion environnementale pour la route Rafael Mora Porras»,
avril 2012, p. 23 (CMN, vol. IV, annexe 116) ; rapport du CFIA, p. 15 à 17 (constatant l’existence de pentes élevées et
quasiment verticales dépourvues de la moindre protection) (CMN, vol. IV, annexe 117).
117
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4.64. L’analyse de M. Thorne présente une autre faille fondamentale qui est liée à ce qui
vient d’être dit : bien que M. Thorne se soit rendu dans la région du San Juan en juillet 2011, bien
après la mise en chantier par le Costa Rica de son autoroute de 160 kilomètres le long du fleuve, et
qu’il ait achevé son rapport en octobre 2011, alors que la construction était largement entamée, il
ne dit rien de l’impact de la route dans ce rapport. Cette omission est étonnante. Comme il est
reconnu à la fois dans le plan costa-ricien de gestion environnementale et dans le rapport du collège
des ingénieurs et architectes du Costa Rica, la route cause et continuera de causer une
sédimentation importante dans le fleuve. Le fait que M. Thorne n’ait tenu aucun compte de
«l’influence» de cette «activit[é] d’origine humaine» prive son opinion de toute pertinence260.
4.65. Il ne peut tout simplement pas être considéré de manière plausible que le vaste chantier
de construction mis en oeuvre le long du San Juan sur 160 kilomètres, sans planification appropriée
ni protection adéquate de l’environnement, n’a aucun effet nocif sur ce fleuve. Comme l’explique
M. Kondolf, dans la mesure où la route du Costa Rica longe le fleuve, «les sédiments provenant du
terrain dégagé pour construire cet ouvrage s’écoulent directement dans le chenal du fleuve» et
constituent donc «une source de sédimentation très bien reliée aux eaux réceptrices». Il y a dès lors
«tout lieu de penser que cette perturbation considérable et si proche du San Juan a entraîné le
déversement direct dans le fleuve de grandes quantités de sédiments»261 et continuera à le faire, à
moins qu’il soit remédié aux nombreux problèmes résultant des activités inconsidérées du
Costa Rica. En fait, cet effet et le risque de dommages futurs ont été confirmés non seulement par
la Cour centraméricaine de Justice et par les experts du Nicaragua en l’instance, mais également
par diverses entités présentes sur le propre sol du Costa Rica ou liées à celui-ci.
C. LE DROIT DU NICARAGUA DE NAVIGUER SUR LE DÉFLUENT DU SAN JUAN
DE NICARAGUA DÉNOMMÉ LE COLORADO
4.66. Il a été démontré dans la section A ci-dessus que les activités et prétentions du
Costa Rica tendent à confiner les navires nicaraguayens dans une impasse fluviale : ceux-ci ne
peuvent descendre le San Juan jusqu’à la mer dans la mesure où son embouchure est
infranchissable pendant la majeure partie de l’année et que, le reste du temps, elle ne peut être
empruntée que par de petites embarcations ; pourtant, le Costa Rica tente d’empêcher le Nicaragua
de draguer le cours inférieur du San Juan pour permettre la navigation jusqu’à la mer en demandant
à la Cour de le lui interdire, et il a lui-même placé des obstacles physiques à l’entrée du Colorado
pour empêcher les navires nicaraguayens d’atteindre la mer par ce défluent ou même seulement d’y
naviguer, un barrage dont il fait assurer le respect par ses propres patrouilleurs armés amarrés à la
base militaire qui se trouve à l’entrée de ce cours d’eau262.
260 Voir le rapport Kondolf, sect. 2.14 (CMN, vol. I, appendice 1) :
«A l’époque de la visite et du survol de la région par M. Thorne, en juillet 2011, la construction de la
route costa-ricienne était déjà bien avancée. Si elle n’avait pas encore atteint la partie basse du delta du fleuve
San Juan, c’est-à-dire la zone en litige (à proximité du caño, etc.), il est toutefois peu probable que M. Thorne
n’ait pas eu vent d’une perturbation aussi grave dans le cadre de ses travaux en 2011. Soit ses clients ne l’en
ont pas informé, soit il a choisi de ne pas en faire état dans son rapport. Dans le premier cas, M. Thorne a
travaillé sur la base d’informations incomplètes … Dans le second cas, l’omission d’une source susceptible
d’augmenter à tel point le déversement de sédiments dans le fleuve rend son analyse géomorphique pour le
moins lacunaire».
261 Ibid. (les italiques sont de nous).
262 Voir El Nuevo Diario (Nicaragua), «Nicaragua Encourages Costa Ricans to join the military reserves on the
anniversary of the abolition of the Costa Rican army, 1 December 2010» [les Costa-Riciens sont encouragés à prêter
main-forte aux membres de la force publique à l’occasion de l’anniversaire de l’abolition de l’armée nationale,
1er décembre 2010] (CMN, vol. III, annexe 92 2)).
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4.67. L’objet et le but du traité de 1858 en ce qui concerne la navigation sur le
San Juan était de garantir la navigation sur ce fleuve à destination et en provenance de l’océan
Atlantique (mer des Caraïbes). Dans sa troisième sentence, le général Alexander a précisé que,
«dans la pratique, le San Juan d[evait] être considéré comme un fleuve navigable ... lorsque l’eau
[était] à son niveau ordinaire et que le fleuve [était] navigable par des bateaux et des embarcations
d’usage général»263. A l’époque de la signature du traité, le Nicaragua n’avait pas «la pleine
possession de ses droits sur le port de San Juan», de sorte que l’article V de cet instrument
prévoyait dans sa partie pertinente ce qui suit :
«Tant que le Nicaragua n’aura pas recouvré la pleine possession de ses droits
sur le port de San Juan del Norte, l’usage et la possession de Punta de Castilla seront
communs et également partagés entre le Nicaragua et le Costa Rica ; tant que durera
cette communauté, le cours entier du Colorado en marquera la limite.»
4.68. Cette disposition du traité semble répondre parfaitement à la situation actuelle. Le
Nicaragua n’a pas, et ce depuis le début des années 1860, «la pleine possession de ses droits sur le
port de San Juan de Norte», pas plus qu’il n’est en mesure de naviguer sur le fleuve jusqu’à la mer.
Il n’existe aujourd’hui aucun port, et tel est le cas depuis plus d’un siècle. Les navires
nicaraguayens, quels que soient leur taille et leur tirant d’eau, n’ont pas accès à la mer, et n’y ont
pas eu accès pendant toute cette période. A l’heure actuelle, même les plus petites embarcations
doivent attendre que les eaux du San Juan atteignent leur niveau le plus élevé de l’année pour
pouvoir se frayer un passage entre la fin du fleuve et la mer, ou entre la mer et la lagune de Harbor
Head264.
4.69. Les conséquences de cette situation sont claires au regard du traité de 1858 : «le cours
entier du Colorado … marquera la limite». Bien que l’article V ait conféré et confère encore
aujourd’hui au Nicaragua le droit de réclamer une modification temporaire de la frontière, celui-ci
réclame simplement à ce stade la faculté de naviguer librement sur le Colorado jusqu’à la mer qui
découlerait d’une telle modification. Toutefois, si le Costa Rica devait s’obstiner à lui barrer
l’entrée du Colorado, le Nicaragua se réserve le droit de prier la Cour de reconnaître que «le cours
entier du Colorado … marquera la limite» tant qu’il «n’aura pas recouvré la pleine possession de
ses droits sur le port de San Juan del Norte».
4.70. Outre le traité de 1858, le droit international général étaye pleinement l’existence du
droit du Nicaragua de naviguer librement sur le Colorado, un défluent du San Juan, jusqu’à son
embouchure dans la mer des Caraïbes265.
4.71. En empêchant les navires nicaraguayens d’atteindre la mer via le Colorado, le
Costa Rica viole le droit international général. Il va à rebours d’une pratique observée par les Etats
depuis plusieurs siècles. Or, pour justifier son exclusion des navires nicaraguayens du Colorado, le
Costa Rica se borne à formuler une simple affirmation, en référence à une séance du conseil
permanent de l’OEA, sans s’appuyer sur aucune source faisant autorité. Se référant à un discours
263 Troisième sentence, p. 224 (MCR, vol. II, annexe 11).
264 Voir, d’une manière générale, la déclaration sous serment de M. Juan Francisco Gutiérrez Espinoza (militaire)
en date du 15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 85) et celle de M. Manuel Salvador Mora Ortiz (militaire),
également datée du 15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 86), qui indiquent combien il est difficile de naviguer dans
la zone de l’embouchure du fleuve, même à bord de petites embarcations.
265 Voir, par exemple, l’article 109 de l’acte final du congrès de Vienne, 9 juin 1815, signé par l’Autriche, la
France, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Prusse, la Russie et la Suède, 1 MPT, p. 519 et 567 (pour une version
française, voir Consolidated Treaties Series (CTS), vol. 64, p. 453).
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prononcé par le président nicaraguayen, le Costa Rica affirme que celui-ci a déclaré que le
Nicaragua «demanderait à la Cour internationale de Justice de lui accorder des droits de navigation
sur le Colorado, un fleuve qui appartient pourtant en totalité au Costa Rica et sur lequel le
Nicaragua n’a aucun droit de navigation»266. Le Costa Rica se contente d’affirmer que «le
Nicaragua n’a aucun droit de navigation» sur le Colorado sans avancer dans son mémoire aucun
argument à cet égard, ni aucun élément de preuve ce qui est d’autant plus étonnant que, en
proclamant cela, le Costa Rica va à contre-courant d’une tendance très nette du droit international.
4.72. Pour les raisons qui précèdent, le Costa Rica n’a pas le droit d’empêcher le Nicaragua
de naviguer sur le défluent du San Juan dénommé le Colorado.
4.73. Il a été démontré dans ce chapitre qu’une prémisse fondamentale du traité de limites de
1858 était que le fleuve San Juan de Nicaragua était navigable jusqu’à la mer, dans l’intérêt des
échanges commerciaux tant nicaraguayens que costa-riciens. Pour garantir cet intérêt des deux
parties, le traité autorise le Nicaragua à prendre des mesures pour préserver ou rétablir les
conditions de navigabilité qui existaient lorsque le traité fut conclu, le 15 avril 1858. Il a également
été démontré dans le présent chapitre que l’existence d’un tel droit a été reconnue dans la sentence
Cleveland de 1888.
4.74. Le droit du Nicaragua de préserver ou de rétablir la navigabilité du San Juan inférieur
entraîne notamment celui de draguer le fleuve à cette fin. Il a été établi dans le présent chapitre que
le programme de dragage actuel du Nicaragua est pleinement conforme au droit reconnu à cet Etat
par le traité de 1858 et la sentence Cleveland de 1888. Il a en outre été prouvé que la construction
hâtive par le Costa Rica d’une route le long de la rive droite du San Juan, qui a ouvert une horrible
plaie béante dans le paysage et provoqué le dépôt de débris, de terre et de sédiments dans le
San Juan, accélère la sédimentation du lit du fleuve et rend le programme nicaraguayen de dragage
encore plus nécessaire.
4.75. Enfin, il a été rappelé que, en vertu du traité de limites, le Nicaragua a le droit de
naviguer sur le Colorado, un défluent du San Juan, à tout le moins jusqu’à ce qu’il soit de nouveau
en mesure de gagner la mer en empruntant le San Juan. Le Nicaragua en a également le droit en
vertu du droit international général. En conséquence, les mesures prises par le Costa Rica pour
empêcher tout transit des navires nicaraguayens sur le Colorado sont illicites.
266 MCR, p. 80, par. 3.29.
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- 69 -
CHAPITRE 5
LE NICARAGUA S’EST CONFORMÉ AUX OBLIGATIONS LUI INCOMBANT AU TITRE
DU DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT
5.1. Le Costa Rica traite la question du programme de dragage nicaraguayen comme si celleci
était exclusivement régie par les principes généraux du droit international et, en particulier, du
droit international de l’environnement. Il ne tient pas dûment compte du fait que le droit du
Nicaragua de draguer le fleuve et les modalités de ce dragage sont avant tout régis par le traité de
1858 et la sentence Cleveland de 1888, comme il a été indiqué ci-dessus au chapitre 3. Ces
instruments confèrent au Nicaragua des droits spéciaux aux fins de la préservation et de
l’amélioration de la navigabilité du fleuve, notamment le droit de draguer ce cours d’eau sans qu’il
soit nécessaire de consulter le Costa Rica ou d’obtenir son approbation. En outre, le Nicaragua a
clairement exposé dans le présent contre-mémoire (voir, par exemple, le chapitre 4) que la mise en
oeuvre de son actuel programme de dragage ne constitue qu’un exercice très limité de son droit
d’améliorer la navigabilité du fleuve pour la rétablir à son niveau de 1858.
5.2. Le présent chapitre a trait aux allégations du Costa Rica selon lesquelles le programme
de dragage du Nicaragua ne serait pas conforme au droit international de l’environnement. Il y
répondra en démontrant que le droit nicaraguayen et le droit international de l’environnement sont
au diapason et que, en fait, le droit nicaraguayen est même plus exigeant, de sorte qu’en respectant
son propre droit le Nicaragua s’est également conformé à l’ensemble des prescriptions du droit
international.
5.3. Le fait que, dans le présent chapitre, le Nicaragua analyse et réfute les allégations du
Costa Rica en elles-mêmes ne signifie nullement qu’il accepte au niveau international des
obligations qui le priveraient de ses droits conventionnels à l’égard du Costa Rica. Compte tenu de
cette précision et de cette réserve, le Nicaragua répondra à l’allégation du Costa Rica selon laquelle
il aurait manqué aux obligations que lui confère le droit international de l’environnement en
mettant en oeuvre son modeste programme de dragage du San Juan. Ainsi qu’il sera démontré dans
le présent chapitre, les allégations du Costa Rica ne tiennent pas : elles sont soit dépourvues
d’objet, comme tel est le cas de ses griefs concernant la notification et la consultation lors de la
procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, soit dépourvues de fondement, comme tel
est le cas des allégations relatives à des «dommages environnementaux» causés par le Nicaragua.
A. INTRODUCTION
5.4. Il sera démontré dans le présent chapitre que le Nicaragua n’a manqué d’aucune façon à
ses obligations en matière environnementale dans la mesure où il a procédé à une évaluation
minutieuse de l’impact sur l’environnement avant d’entamer ses activités (partie B) ; il n’a manqué
à aucune obligation de notification ou de consultation, que ce soit au titre de la convention de
Ramsar ou d’un autre instrument (partie C) ; il et a pleinement respecté, dans la zone en litige et
aux alentours, ce que le Costa Rica présente comme le «régime de protection de l’environnement,
dont découlent certaines obligations de fond», qui est applicable en ces lieux (partie D), dans la
mesure où ses activités n’ont causé aucun dommage au Costa Rica et ne posent aucun risque de
dommage futur (partie E). Par conséquent, les activités que mène le Nicaragua, sur le fondement
de son droit interne, sont parfaitement conformes aux dispositions applicables du droit de
l’environnement.
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- 70 -
B. LE NICARAGUA A RÉALISÉ UNE ÉVALUATION MINUTIEUSE
DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
5.5. Comme il a été démontré au chapitre 3, bien que le droit international général prescrive
aux Etats de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement avant de mettre en oeuvre tout
projet susceptible d’engendrer des dommages transfrontières, il appartient à chaque Etat de
déterminer, au regard de ses propres lois et règlements régissant la protection de l’environnement,
le contenu et la portée de cette évaluation de l’impact du projet mené sous sa juridiction267. Le
présent chapitre présente donc le cadre juridique nicaraguayen régissant l’évaluation de l’impact
sur l’environnement. En se conformant aux exigences rigoureuses énoncées en la matière dans le
cadre de ce régime réglementaire, le Nicaragua s’est acquitté de toute obligation internationale
imposant «une évaluation de l’impact sur l’environnement en bonne et due forme afin de prévenir
ou de réduire au minimum les dommages transfrontières»268.
1. Présentation du cadre juridique régissant la protection
de l’environnement au Nicaragua
5.6. La protection de l’environnement revêt une importance primordiale pour le Nicaragua.
De fait, la Constitution de la République dispose expressément que le peuple nicaraguayen est en
droit de vivre dans un environnement sain et impose au gouvernement de garantir ce droit en
assurant la préservation, la conservation et la restauration de l’environnement et des ressources
naturelles269.
5.7. Ancrée dans la Constitution nicaraguayenne, la protection de l’environnement est mise
en oeuvre au moyen d’un cadre juridique destiné à garantir une gestion responsable de
l’environnement, la conservation des ressources naturelles et un développement durable. La loi
n° 217, telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 647, constitue une pièce maîtresse de ce cadre.
Cette loi générale relative à l’environnement et aux ressources naturelles a été adoptée en 1996 et
pose les grandes lignes des normes, mandats et principes régissant la conservation, la protection,
l’amélioration et la restauration de l’environnement et des ressources naturelles du Nicaragua270.
La loi n° 217 exige notamment l’adoption d’une approche de précaution dans la gestion des
activités susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement ; en outre, s’il existe la moindre
incertitude quant à l’impact ou aux répercussions négatives d’un acte ou d’une omission sur
l’environnement, des mesures de prévention doivent être prises, même en l’absence d’éléments
scientifiques attestant la réalité de ces dommages271.
5.8. Le gouvernement nicaraguayen veille au respect de la loi n° 217, telle qu’elle a été
révisée, au moyen du Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental [programme d’évaluation de
l’impact sur l’environnement, dénommé ci-après le «programme d’évaluation»], dont
l’administration constitue l’une des principales prérogatives du ministère nicaraguayen de
l’environnement et des ressources naturelles (le «MARENA», selon son acronyme espagnol), qui
est l’organe chargé d’assurer la conservation, la protection et l’utilisation durable de
l’environnement et des ressources naturelles du Nicaragua.
267 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 83-84,
par. 205.
268 Voir MCR, p. 209, par. 5.23.
269 Excerpts of the Political Constitution of the Republic of Nicaragua [Constitution politique de la République du
Nicaragua (extraits)], art. 60 ; voir également l’article 102 (CMN, vol. III, annexe 27).
270 Nicaraguan Law No. 217 [loi nicaraguayenne no 217], art. 1 (CMN, vol. III, annexe 29).
271 Ibid., art. 4, 3 ; Nicaraguan Law No. 647 [loi nicaraguayenne n° 647], art. 2 (CMN, vol. III, annexe 32).
128
129
- 71 -
5.9. Dans le cadre du programme d’évaluation, et sous la coordination de la direction
générale de la qualité de l’environnement du MARENA, les autorités nicaraguayennes veillent non
seulement à ce que l’impact sur l’environnement soit analysé comme il convient avant d’autoriser
l’exécution d’un projet, mais également à ce que, une fois autorisé, le projet soit exécuté dans le
respect de l’ensemble des normes environnementales applicables. Le MARENA veille ainsi à ce
que tous les projets autorisés au Nicaragua soient conformes aux normes rigoureuses énoncées par
la législation et la réglementation nicaraguayennes en matière d’environnement.
5.10. En particulier, dans le cadre de ce programme d’évaluation, tout projet susceptible
d’avoir un effet sensible sur l’environnement doit être approuvé par le MARENA avant de pouvoir
être mis à exécution272. Cette règle s’applique même aux projets les plus modestes, dès lors qu’ils
peuvent avoir des répercussions importantes sur l’environnement. Tout projet proposé visant une
zone dont l’environnement est fragile ou protégé comme tel est le cas de la réserve naturelle du
San Juan requiert l’autorisation du MARENA273. Les parties qui mettent à exécution un projet
sans avoir obtenu une autorisation en bonne et due forme sont passibles de sanctions, qui peuvent
aller de sanctions administratives (amende ou injonction) à des sanctions pénales, comme une peine
d’emprisonnement. Bien que les différentes catégories de projets soient soumises à différentes
procédures d’examen, tout projet susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement est
examiné selon une procédure spécialement conçue pour que ses effets potentiels sur
l’environnement puissent être déterminés et analysés et les mesures nécessaires, prises en vue de
prévenir les effets inacceptables. Toute procédure d’examen se déroule selon les grandes étapes
suivantes :
La procédure s’ouvre lorsque le promoteur du projet soumet une demande de permis au
MARENA.
Une fois saisi de la demande, le MARENA doit procéder à au moins une inspection du site visé
par le projet proposé, mais peut également revenir sur les lieux aussi souvent qu’il le juge
nécessaire et peut exiger du promoteur toute autre information lui paraissant nécessaire pour
procéder à un examen et à une analyse adéquats274.
Une fois la procédure d’examen terminée, le MARENA prend un arrêté accordant ou refusant le
permis demandé. Il accorde un permis seulement après avoir établi que le projet n’entraînera de
modification importante d’aucune composante de l’environnement, que ce soit au niveau
biotique, abiotique, socio-économique, culturel ou esthétique275.
L’arrêté autorisant un projet particulier détaille l’ensemble des obligations incombant à la partie
responsable afin de prévenir tout impact inacceptable sur l’environnement276.
Le MARENA est autorisé à infliger des sanctions aux parties qui ne respectent pas les exigences
énoncées dans le permis délivré277.
Dans chaque permis, le MARENA se réserve le pouvoir de modifier si nécessaire les exigences
posées en matière de protection de l’environnement et d’exiger la cessation, temporaire ou
permanente, d’un projet qui, selon lui, ne satisfait pas aux conditions énoncées dans le permis.
272 Nicaraguan Law No. 217 [loi nicaraguayenne n° 217], art. 25 (CMN, vol. III, annexe 29).
273 Nicaraguan Decree No. 01-2007 [décret nicaraguayen n° 01-2007], art. 54 (CMN, vol. III, annexe 31).
274 Décret nicaraguayen no 45-94, art. 9 (CMN, vol. III, annexe 28).
275 Ibid., art. 3 g).
276 Nicaraguan Law No. 217 [loi nicaraguayenne n° 217], art. 28 (CMN, vol. III, annexe 29).
277 Ibid., art. 26.
130
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- 72 -
5.11. Dans le cadre du programme d’évaluation, certaines catégories de projets, notamment
ceux de dragage imposant le recours à des équipements particuliers, doivent faire l’objet d’une
analyse technique formelle visant à apprécier leurs effets sur l’environnement. Pour tous les
projets soumis au MARENA avant le 22 mars 2007, les modalités de cette analyse obligatoire sont
régies par le décret n° 45-94 relatif aux règles de délivrance des permis et d’évaluation de l’impact
sur l’environnement278. Ce décret énonce certaines exigences procédurales supplémentaires, à
savoir :
Une commission interinstitutionnelle doit être constituée pour examiner le projet ; celle-ci
comprendra tout agent jouissant des compétences requises, eu égard aux caractéristiques
spécifiques du projet proposé. Le but de cette coopération obligatoire au sein de
l’administration est de faire en sorte que tous les aspects et effets potentiels du projet qu’ils
soient d’ordre environnemental ou autres soient pris en considération dans le cadre de
l’évaluation. Le MARENA supervise et coordonne les travaux de cette commission279.
Après avoir examiné les informations préliminaires communiquées par le promoteur du projet,
la commission interinstitutionnelle dresse un cahier des charges en vue d’encadrer l’analyse
technique formelle du projet proposé280.
Le promoteur doit se baser sur ce cahier des charges pour réaliser l’étude de l’impact sur
l’environnement, qui doit contenir les informations techniques et scientifiques nécessaires pour
identifier, prévoir, évaluer et contrôler les impacts du projet proposé sur l’environnement281. Il
doit y apporter toute modification, ajout ou éclaircissement demandé par la commission
interinstitutionnelle282.
Le promoteur doit également soumettre un document sur l’impact environnemental reprenant
les conclusions de l’étude dans des termes non techniques accessibles au profane283.
Ce document doit être mis à la disposition de la délégation du MARENA responsable du
territoire concerné, ainsi que du maire de la ou des municipalités dans lesquelles le projet
proposé est censé être mis en oeuvre284
. Cette exigence vise à faire en sorte que les impacts
locaux du projet soient dûment pris en considération, de même que les intérêts de la population
locale.
Le document sur l’impact environnemental doit également être mis à la disposition du public.
Un avis doit être publié dans au moins deux journaux nationaux, en indiquant au public
comment avoir accès à ce document pour l’examiner et le commenter285. La commission
278 Décret nicaraguayen n° 45-94 (CMN, vol. III, annexe 28). Ce décret a été supplanté le 22 mars 2007 par le
décret n° 76-2006. La Constitution nicaraguayenne interdisant l’application rétroactive des lois, les nouvelles règles sont
sans incidence sur l’autorisation du projet de dragage et de son extension, la demande initiale d’autorisation ayant été
déposée en janvier 2006, avant l’entrée en vigueur du décret n° 76-2006. Voir l’article 38 de la Constitution de la
République du Nicaragua (CMN, vol. III, annexe 27). Toutes les exigences énoncées alors continuent à s’appliquer dans
le cadre de la nouvelle réglementation, qui ne fait que renforcer les exigences auxquelles seront soumis les projets futurs,
de manière à protéger plus encore l’environnement.
279 Décret nicaraguayen n° 45-94, art. 7 (CMN, vol. III, annexe 28).
280 Ibid., art. 10.
281 Ibid., art. 3 c).
282 Ibid., art. 11.
283 Ibid., art. 3 d).
284 Ibid., art. 14.
285 Ibid., art. 15.
132
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interinstitutionnelle est tenue d’examiner toutes les observations formulées dans un délai de
10 jours ouvrables286.
Une fois la version finale de l’étude soumise, ainsi que l’ensemble des observations publiques et
informations supplémentaires requises287
, la commission interinstitutionnelle doit procéder à une
étude technique288 et rendre un avis technique reprenant toutes les informations pertinentes et
exposant ses conclusions et recommandations.
Si, de l’avis de la commission interinstitutionnelle, le promoteur a effectivement démontré que
le projet proposé était sûr et ne risquait pas d’avoir des effets inacceptables sur l’environnement,
le MARENA prend un arrêté accordant le permis demandé. Par cet arrêté, le MARENA énonce
toutes les conditions environnementales auxquelles le projet doit selon lui répondre, et indique
que le projet lui semble acceptable sous l’angle de l’environnement, pourvu que toutes les
conditions établies à cet égard soient respectées289
.
Une fois pris cet arrêté, le MARENA garde le projet sous surveillance de manière à s’assurer
que celui-ci est mis en oeuvre conformément aux conditions spécifiées. Le non-respect de l’une
ou l’autre de ces conditions peut entraîner des sanctions, qui peuvent aller jusqu’à l’annulation
du permis et à l’arrêt du projet290.
5.12. Comme tous les agents publics du Nicaragua, le personnel du MARENA est tenu de se
conformer aux exigences énumérées ci-dessus.
2. L’évaluation par le MARENA du projet de dragage proposé
avant la délivrance du permis
5.13. Les affirmations du Costa Rica selon lesquelles l’évaluation de l’impact sur
l’environnement du projet de dragage ne serait en quelque sorte pas «adéquate»291 ou serait
«lacunaire»292 sont contredites par les faits. Comme il sera démontré ci-dessous, le Nicaragua a
examiné le projet proposé sous tous les angles, y compris sous celui de ses effets transfrontières
potentiels et, sur la base d’une évaluation technique minutieuse, il est parvenu à la conclusion que
ce projet ne constituait pas une menace pour la population, les biens ou l’environnement du
Costa Rica, et notamment pour la navigabilité des cours d’eau costa-riciens. Dès lors, c’est sans
aucun fondement que le Costa Rica fait grief au Nicaragua d’avoir manqué à son obligation, au
titre du droit international, de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement.
a) Le projet
5.14. L’autorité portuaire nationale (l’«EPN», selon son sigle espagnol) une entité
appartenant à l’Etat nicaraguayen commence à planifier un projet de dragage du San Juan
286 Ibid., art. 16.
287 Lorsque l’équipe chargée d’examiner le projet réclame des informations supplémentaires au promoteur du
projet, la procédure et les délais sont suspendus le temps que les renseignements demandés soient communiqués. Ibid.,
art. 17.
288 Ibid., art. 17.
289 Ibid., art. 3 g) et 18.
290 Ibid., articles 20-21.
291 Voir MCR, p. 300-301, par. 7.11 1) i).
292 Ibid., p. 210, par. 5.25.
134
135
- 74 -
inférieur en 2004293. Cette initiative vise à répondre au besoin d’assurer la navigabilité de la
portion inférieure du fleuve pour les petits bateaux294, ce qui est nécessaire pour permettre aux
habitants des localités de San Carlos, de Sábalos, d’El Castillo, et plus particulièrement de San Juan
de Nicaragua295 d’avoir accès à des services publics de base, et notamment à des moyens de
transport et à des infrastructures appropriés (comme les hôpitaux), un accès qui leur est garanti par
la Constitution nicaraguayenne296. Comme le maire adjoint de San Juan de Nicaragua le fait
observer en décembre 2005, la très nette baisse du niveau des eaux du cours inférieur du fleuve,
notamment pendant les mois d’été, entrave les échanges entre sa ville et celle de San Carlos,
contraignant ses administrés à faire leurs achats au Costa Rica, ce qui accroît leur dépendance et le
coût des transactions297.
5.15. Rendre le cours inférieur du San Juan navigable tout au long de l’année permettrait
également au Nicaragua de tirer profit du potentiel écotouristique de la région, notamment de la
réserve naturelle du San Juan et de la réserve biologique d’Indio Maíz, deux milieux naturels dont
il a préservé l’intégrité au prix de gros efforts298.
5.16 De fait, l’ouverture du San Juan inférieur à l’écotourisme faisant partie de ses priorités,
le Nicaragua s’est attaché à faire en sorte que le projet de dragage soit exécuté en protégeant et en
préservant l’environnement naturel. Cet attachement ressort de l’évaluation minutieuse de l’impact
sur l’environnement à laquelle il a soumis le projet.
b) La demande de permis environnemental
5.17. En janvier 2006, après la visite de hauts responsables nicaraguayens à San Juan de
Nicaragua et dans d’autres municipalités disséminées le long du cours inférieur du San Juan, le
Nicaragua conclut que le dragage de ce fleuve constitue «une tâche extrêmement importante et
urgente»299 qui est nécessaire au «développement du peuple [nicaraguayen] et faciliter la navigation
le long du fleuve»300. Par conséquent, le 18 janvier 2006, le président exécutif de l’EPN informe le
293 Declaration of the Technical Manager of the National Port Company (EPN), Lester Antonio Quintero Gómez
[déclaration du directeur technique de l’autorité portuaire nationale (EPN), M. Lester Antonio Quintero Gómez],
16 décembre 2010, par. 2 (MCR, vol. IV, annexe 164).
294 Ibid., par. 1 et 2. Même le Costa Rica a déclaré qu’«il était souhaitable de voir la navigation facilitée le long
du San Juan» ; voir MCR, p. 103, par. 3.71 et vol. III, annexe 43.
295 Rapport annuel de l’EPN pour l’année 2011, p. 2 (CMN, vol. II, annexe 17).
296 Excerpts of the Political Constitution of the Republic of Nicaragua [Constitution politique de la République du
Nicaragua (extraits)], art. 105 (CMN, vol. III, annexe 27).
297 Letter from Mr. Norman Caldera Cardenal, Former Minister of Foreign Affairs of Nicaragua to Mr. Alejandro
Fiallos, Executive President of the National Ports Company, Reference MRE/DM/037/01/06, 10 January 2006 [lettre
MRE/DM/037/01/06 en date du 10 janvier 2006 adressée à M. Alejandro Fiallos Navarro, président exécutif de l’autorité
portuaire nationale, par M. Norman Caldera Cardenal, ancien ministre des affaires étrangères du Nicaragua], p. 1 (CMN,
vol. III, annexe 39).
298 Dans l’arrêt rendu en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua), la Cour a reconnu que, «en adoptant certaines mesures contestées, le Nicaragua [avait]
poursui[vi] l’objectif légitime que constitue la protection de l’environnement», C.I.J. Recueil 2009, p. 250, par. 89.
299 Letter from Mr. Norman Caldera Cardenal, Former Minister of Foreign Affairs of Nicaragua to Mr. Alejandro
Fiallos, Executive President of the National Ports Company, Reference MRE/DM/037/01/06, 10 January 2006 [lettre
MRE/DM/037/01/06 en date du 10 janvier 2006 adressée à M. Alejandro Fiallos Navarro, président exécutif de l’autorité
portuaire nationale, par M. Norman Caldera Cardenal, ancien ministre des affaires étrangères du Nicaragua], p. 1 (CMN,
vol. III, annexe 39).
300 Ibid., p. 2.
136
137
- 75 -
MARENA que le projet de dragage est indispensable pour «faciliter la navigation et promouvoir le
commerce», et lui demande de réaliser l’étude requise de l’impact sur l’environnement301.
5.18. La demande formelle de permis est déposée auprès du MARENA le 25 janvier 2006302.
5.19. Le 3 février 2006, Mme Hilda Espinoza Urbina, qui est à la tête de la direction générale
de la qualité de l’environnement du MARENA, répond à la lettre de l’EPN datée du
18 janvier 2006. Elle fait observer que le décret n° 45-94, «qui définit les procédures
administratives régissant l’octroi de permis environnementaux», permet uniquement au MARENA
de dresser le cahier des charges sur la base duquel l’étude de l’impact sur l’environnement doit être
établie ; l’étude elle-même «doit être réalisée par le promoteur du projet et/ou la partie responsable
de son exécution»303. Elle déclare également que le MARENA coordonnera l’élaboration du cahier
des charges dès que des informations suffisantes auront été communiquées, mais que «l’étude de
l’impact sur l’environnement constitue une condition préalable à la délivrance d’un permis
environnemental»304.
5.20. Le 20 février 2006, des représentants de l’EPN et du MARENA se réunissent au
ministère des affaires étrangères (le «MINREX»). Au cours de la réunion, le MARENA expose les
obligations que le droit nicaraguayen de l’environnement lui confère à l’égard du projet proposé305.
301 Letter from Mr. Alejandro Fiallos Navarro, Executive President of National Ports Company to Mr C. Arturo
Harding Lacayo, Ministry for the Environment and Natural Resources, 18 January 2006 [lettre en date du 18 janvier 2006
adressée à M. C. Arturo Harding Lacayo, ministre de l’environnement et des ressources naturelles, par M. Alejandro
Fiallos Navarro, président exécutif de l’autorité portuaire nationale], p. 1 (CMN, vol. III, annexe 40).
302 Voir MARENA, arrêté n° 038-2008 du 22 décembre 2008, p. 1, par. 1 (CMN, vol. III, annexe 33).
303 Letter from Hilda Espinoza, General Director for Environmental Quality, Ministry for the Environment and
Natural Resources to Mr. Alejandro Fiallos Navarro Executive President of National Ports Company, 3 February 2006
[lettre en date du 3 février 2006 adressée à M. Alejandro Fiallos Navarro, président exécutif de l’autorité portuaire
nationale, par Mme Hilda Espinoza, responsable de la direction générale de la qualité de l’environnement du ministère de
l’environnement et des ressources naturelles] (CMN, vol. III, annexe 41). Le 20 mars 2006, Mme Espinoza Urbina
rejette la demande de l’EPN tendant à ce que le MARENA fournisse une estimation du coût et de la durée probable de la
préparation des études nécessaires (lesquelles sont censées être réalisées par l’EPN et non par le ministère) et des lignes
directrices concernant les facteurs d’évaluation des offres soumis par des consultants techniques. Elle explique que,
malgré «l’importance [du projet] pour la nation», il serait inapproprié que le MARENA «se mêle de questions relevant
strictement de l’investisseur souhaitant lancer un projet, ce qui risquerait de le placer dans une position à la fois de juge et
de partie et serait malsain pour le processus décisionnel». Letter from Hilda Espinoza, General Director for
Environmental Quality, Ministry for the Environment and Natural Resources to Mr. Alejandro Fiallos Navarro Executive
President of National Ports Company, Reference DGCA-HEU-C 189-03-2006, 20 March 2006 [lettre DGCA-HEU-C
189-03-2006 en date du 20 mars 2006 adressée à M. Alejandro Fiallos Navarro, président exécutif de l’autorité portuaire
nationale, par Mme Hilda Espinoza, responsable de la direction générale de la qualité de l’environnement du ministère de
l’environnement et des ressources naturelles] (CMN, vol. III, annexe 45).
304 Letter from Hilda Espinoza, General Director for Environmental Quality, Ministry for the Environment and
Natural Resources to Mr. Alejandro Fiallos Navarro Executive President of National Ports Company, 3 February 2006
[lettre en date du 3 février 2006 adressée à M. Alejandro Fiallos Navarro, président exécutif de l’autorité portuaire
nationale, par Mme Hilda Espinoza, responsable de la direction générale de la qualité de l’environnement du ministère de
l’environnement et des ressources naturelles] (CMN, vol. III, annexe 41).
305 Voir Letter from Hilda Espinoza, General Director for Environmental Quality, Ministry for the Environment
and Natural Resources to Mr. Alejandro Fiallos Navarro Executive President of National Ports Company, Reference
DGCA-HEU-C 189-03-2006, 20 March 2006 [lettre DGCA-HEU-C 189-03-2006 en date du 20 mars 2006 adressée à
M. Alejandro Fiallos Navarro, président exécutif de l’autorité portuaire nationale, par Mme Hilda Espinoza, responsable
de la direction générale de la qualité de l’environnement du ministère de l’environnement et des ressources naturelles]
(CMN, vol. III, annexe 45).
138
- 76 -
Il communique également à l’EPN une liste d’ingénieurs spécialistes de l’environnement qui sont
rompus à la réalisation de telles études et sont susceptibles de l’aider à effectuer la sienne306.
c) L’établissement de la commission interinstitutionnelle
5.21 Le 28 février 2006, le ministre nicaraguayen de l’environnement et des ressources
naturelles commence à coordonner l’établissement de la commission interinstitutionnelle requise
pour examiner le projet. Il prend notamment contact avec les responsables des zones protégées307,
de la biosphère du sud-est du Nicaragua308, de la qualité des eaux du fleuve San Juan309, des
ressources naturelles et de la biodiversité310, des frontières nationales et des cartes311, ainsi que des
transports et des infrastructures312, et leur demande d’assister à la première réunion devant se tenir
le 6 mars 2006 aux fins de discuter du cahier des charges à établir pour le projet de dragage
proposé. Le 3 mars 2006, le directeur des ressources hydriques est également convié313.
5.22. En définitive, une commission composée de sept fonctionnaires issus de diverses
institutions gouvernementales est formée pour évaluer la demande de l’EPN. Cette équipe, dont les
travaux sont supervisés et coordonnés par des experts techniques de la direction générale de la
qualité de l’environnement du MARENA, comprend des représentants et des experts techniques
issus des organismes suivants :
le secrétariat exécutif pour la préservation de la biosphère du sud-est du Nicaragua ;
306 Ibid.
307 Memorandum from Mr. Engineer Cristóbal (Tito) Sequeira Minister, Ministry for the Environment and
Natural Resources to Mr. Bayardo Quintero, Director General for Protected Areas, Reference CSG-091-02-06,
28 February 2006 [mémorandum CSG-091-02-06 en date du 28 février 2006 adressé à M. Bayardo Quintero, directeur
général chargé des zones protégées, par M. Cristóbal (Tito) Sequeira, ministre de l’environnement et des ressources
naturelles] (CMN, vol. III, annexe 42 1)).
308 Memorandum from Mr. Engineer Cristóbal (Tito) Sequeira Minister, Ministry for the Environment and
Natural Resources to Dr. Iván Ortega Director, Secretariat of the Southeast Nicaragua Biosphere Reserve,
Reference CSG-091-02-06, 28 February 2006 [mémorandum CSG-091-02-06 en date du 28 février 2006 adressé à
M. Iván Ortega, directeur du secrétariat exécutif de la réserve de biosphère du sud-est du Nicaragua, par
M. Cristóbal (Tito) Sequeira, ministre de l’environnement et des ressources naturelles] (CMN, vol. III, annexe 42 2)).
309 Memorandum from Mr. Engineer Cristóbal (Tito) Sequeira Minister, Ministry for the Environment and
Natural Resources to Dr. Juan José Romero Coordinator, PROCUENCA Río San Juan, Reference CSG- 091-02-06,
28 February 2006 [mémorandum CSG-091-02-06 en date du 28 février 2006 adressé à M. Juan José Romero,
coordonnateur du projet PROCUENCA Río San Juan, par M. Cristóbal (Tito) Sequeira, ministre de l’environnement et
des ressources naturelles] (CMN, vol. III, annexe 42 3)).
310 Memorandum from Mr. Engineer Cristóbal (Tito) Sequeira Minister, Ministry for the Environment and
Natural Resources to Engineer Arcadio Choza Head of the General Directorate for Natural Resources and Biodiversity,
Reference CSG-091-02-06, 28 February 2006 [mémorandum CSG-091-02-06 en date du 28 février 2006 adressé à
M. Arcadio Choza, responsable de la direction générale de la biodiversité et des ressources naturelles, par
M. Cristóbal (Tito) Sequeira, ministre de l’environnement et des ressources naturelles] (CMN, vol. III, annexe 42 4)).
311 Lettre DM-CSG-101-02-06 en date du 28 février 2006 adressée à M. Claudio Gutierrez, directeur exécutif de
l’INETER, par M. Cristobal (Tito) Sequeira, ministre de l’environnement et des ressources naturelles (CMN, vol. III,
annexe 43 1)).
312 Lettre DM-CSG-101-02-06 en date du 28 février 2006 adressée à M. Ricardo Vega Jackson, ministre du
transport et des infrastructures (MTI), par M. Cristóbal (Tito) Sequeira, ministre de l’environnement et des ressources
naturelles (CMN, vol. III, annexe 43 2)).
313 Memorandum from Arcadio Choza, Director General of MARENA’s Department of Natural Resources and
Biodiversity to Silvia Martinez E., MARENA Director for Water Resources, 3 March 2006 [mémorandum en date du
3 mars 2006 adressé à Mme Silvia Martinez E., directrice chargée des ressources hydriques au MARENA, par
M. Arcadio Choza, responsable de la direction générale de la biodiversité et des ressources naturelles du MARENA]
(CMN, vol. III, annexe 44).
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140
- 77 -
l’institut nicaraguayen d’études territoriales (l’«INETER», selon son acronyme espagnol) ;
la direction générale du transport aquatique du ministère des transports et des infrastructures ;
la délégation territoriale du MARENA pour le fleuve San Juan314.
d) Le cahier des charges
5.23. Peu de temps après, le 9 mars 2006, le MARENA transmet à l’EPN le cahier des
charges officiel relatif au projet de dragage315. Dans ce document, il est indiqué que le projet doit
être examiné à la lumière de tous les instruments juridiques applicables, y compris :
«le droit du travail ; les lois relatives à la protection des espaces géographiques,
environnementaux et municipaux ; les normes de qualité, normes techniques et normes
environnementales en vigueur ; les instruments relatifs aux zones protégées et fragiles,
à la protection des espèces en voie d’extinction ou à l’utilisation et au contrôle des
zones marines et lacustres ; ainsi que les accords internationaux»316.
5.24. L’EPN est également informée que, «[e]n l’absence de législation nationale, il
conviendra de se baser sur le droit international»317. En outre, le cahier des charges indique
clairement que l’EPN doit «tenir compte du fait que le site où le projet sera exécuté est reconnu en
tant que zone humide d’importance internationale au titre de la convention sur les zones humides
(conclue en Iran en 1971), dite la convention de Ramsar»318.
5.25. Le cahier des charges prévoit également que l’étude de l’impact sur l’environnement de
l’EPN «[m]ettra l’accent sur les aspects suivants, sans s’y limiter» : 1) les modifications
hydrologiques potentielles ; 2) les effets sur la qualité de l’eau causés par la remise en suspension
des sédiments ; 3) les pertes subies par l’écosystème, l’altération des habitats aquatiques et les
répercussions néfastes sur la pêche ; 4) les effets sur les espèces en voie d’extinction ou
importantes du point de vue économique, et 5) les effets résultant du dépôt des sédiments
dragués319.
e) La première visite d’inspection
5.26. Le 21 mars 2006, la commission interinstitutionnelle rejoint des représentants de l’EPN
pour procéder à la première inspection technique des sites censés être dragués ou servir au dépôt
des sédiments. Au cours de cette inspection, qui a lieu du 21 au 25 mars 2006, la commission
inspecte les 42 kilomètres du fleuve qu’il est proposé de draguer «afin de recueillir des
informations facilitant l’évaluation des éléments devant figurer dans l’étude de l’impact du projet
314 Voir MARENA, arrêté no 038-2008 du 22 décembre 2008, p. 1, par. 3 (CMN, vol. III, annexe 33).
315 Cahier des charges de l’étude de l’impact sur l’environnement lié au «projet de dragage du fleuve San Juan»,
ministère de l’environnement et des ressources naturelles du Nicaragua (MARENA) (CMN, vol. II, annexe 9).
316 Ibid., p. 1.
317 Ibid.
318 Ibid.
319 Ibid., p. 6.
141
142
- 78 -
sur l’environnement, ainsi que l’identification de sites possibles pour le dépôt des sédiments»320.
La commission consulte également le maire de San Juan de Nicaragua et des personnes connaissant
bien la zone, comme les gardes de la réserve de biosphère du sud-est du Nicaragua, les
responsables de l’armée nicaraguayenne présents dans la zone et les habitants de celle-ci.
5.27. Dans le rapport d’inspection du MARENA, il est conclu que les «conditions de
navigation le long du fleuve [San Juan] se sont dégradées ces dernières années» en raison de
l’afflux d’importantes charges sédimentaires provenant principalement du Costa Rica, lesquelles
réduisent par endroits la profondeur du fleuve «à seulement 30 ou 40 cm». La navigation sur ce
cours d’eau est ainsi devenue «impossible ou très périlleuse» pour «la plupart des bateaux utilisés
par les riverains pour leurs déplacements ou le transport de biens et de marchandises» sur le
fleuve321. Selon le rapport, la situation est pire encore dans la partie du fleuve comprise entre un
point situé à environ 2 kilomètres en amont de «Punta Chingo Petaca» et l’embouchure du
San Juanillo, autre cours d’eau nicaraguayen322. A certains endroits, la commission observe «des
bancs de sable émergeant des deux côtés du fleuve voire, parfois, au centre du chenal». Le rapport
d’inspection indique en outre que, «[a]u plus fort de l’été, entre avril et la première quinzaine de
mai, le fleuve est quasiment à sec par endroits, de sorte que les personnes qui tentent d’y naviguer
doivent pousser leur embarcation»323.
5.28. Le rapport fait par ailleurs état de difficultés de navigation particulièrement graves
juste en aval du point de bifurcation où le San Juan donne naissance au Colorado. Dans cette
région, le chenal de navigation se situe sur le côté gauche du fleuve car il existe sur le côté droit
«une vaste zone où une grande quantité de sédiments s’est accumulée». En aval de ce point, le
chenal de navigation serpente entre le côté gauche et le centre du fleuve et suit même parfois le
côté droit324.
5.29. Sur la base de son inspection sur le terrain et après avoir consulté des personnes bien
informées, la commission d’examen interinstitutionnelle déclare que,
«ayant visité l’ensemble de la zone où la navigation est extrêmement difficile, ce dont
pâtissent surtout les populations de San Juan de Nicaragua, d’El Castillo et de
San Carlos, qui utilisent le fleuve pour leurs déplacements, … [elle estime que] la
mise en oeuvre du projet devrait constituer l’une des priorités du gouvernement»325.
5.30. A propos des sites susceptibles d’accueillir les sédiments dragués, la commission en
identifie plusieurs le long de la rive gauche (c’est-à-dire nicaraguayenne) du fleuve, compte tenu
320 Ministry of the Environment and Natural Resources (MARENA), Report on site visit to the San Juan River
Dredging Project, from 21- 25 March 2006 [ministère de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA),
rapport d’évaluation du projet de dragage du fleuve San Juan établi sur la base de la visite d’inspection effectuée du 21 au
25 mars 2006] (CMN, vol. II, annexe 18).
321 Ibid.
322 Ibid.
323 Ibid.
324 Ibid. L’équipe a estimé que le débit sur les derniers 8,5 kilomètres du fleuve, avant son débouché dans la mer
des Caraïbes, était meilleur avec une profondeur variant entre 3 et 4 mètres pendant l’année de sorte que, selon des
personnes connaissant bien la région, ce tronçon ne posait pas de problème de navigation et n’avait pas clairement besoin
d’un dragage.
325 Ibid.
143
144
- 79 -
des caractéristiques de la réserve naturelle du San Juan326. Les sites envisagés sont tous situés dans
des zones dont il est supposé qu’elles ont fait l’objet d’activités agroforestières, le MARENA
notant dans son rapport d’inspection que ce point devra être confirmé dans le cadre de l’étude de
l’impact sur l’environnement, au regard du zonage établi dans le plan de gestion pour la zone
protégée327. En conséquence, la commission d’examen interinstitutionnelle signale que, «[s]ur la
base d’observations effectuées sur le côté gauche du fleuve, elle a identifié des sites ou des zones
ayant subi une intervention humaine et pouvant servir au dépôt des sédiments dans le cadre du
projet», des sites qui devront être examinés de manière plus détaillée dans l’étude328. Par la suite,
la commission en question se réunit dans les bureaux de l’EPN le 28 mars 2006329.
5.31. Une deuxième visite a lieu du 11 au 15 juillet 2006330.
f) La période de consultation du public visant à recueillir ses observations
5.32. Comme il a été indiqué ci-dessus, outre une étude de l’impact sur l’environnement, le
promoteur d’un projet doit également communiquer un document sur l’impact environnemental, à
savoir une description du projet rédigée en des termes non techniques (accessibles au profane).
L’EPN présente son document sur l’impact environnemental au MARENA le 7 août 2006. Celuici
comprend 1) une description du projet, y compris son objet, son ampleur, sa localisation, sa zone
d’influence et des informations détaillées sur les activités censées être menées ; 2) une analyse des
effets possibles du projet sur l’environnement et des mesures proposées pour prévenir ou atténuer
les effets négatifs ou pour y remédier ; 3) une analyse des risques et des faiblesses qui existeraient
si le projet n’était pas exécuté, s’il l’était sans gestion appropriée de l’environnement ou s’il était
exécuté conformément à un plan de gestion environnementale ; et 4) un projet de plan de gestion
environnementale prévoyant notamment un suivi de l’environnement, un dispositif d’urgence, la
restauration du paysage et des programmes de sensibilisation aux effets du projets sur
l’environnement331.
5.33. La commission d’examen ayant jugé le document soumis suffisant, celui-ci est mis à la
disposition du public pour examen et observations du 9 au 16 août 2006 en de nombreux endroits,
326 Ibid.
327 Ibid.
328 Ibid.
329 Letter from Engineer Noel S. Salinas Alvarado, Technical Manager, National Ports Company to Members of
the Institutional Commission, Río San Juan Dredging Project, Engineer Milton Medina MARENA Delegate, Engineer
Sergio Cordonero INETER Delegate, Reference GT-0237-03-2006, 25 March 2006 [lettre GT-0237-03-2006 en date du
25 mars 2006 adressée à des membres de la commission institutionnelle chargée du projet de dragage du San Juan, à
savoir MM. Milton Medina (représentant du MARENA) et Sergio Cordonero (représentant de l’INETER), par M. Noel
S. Salinas Alvarado, directeur technique de l’autorité portuaire nationale] (CMN, vol. III, annexe 46).
330 Voir Letter from Hilda Espinoza, General Director for Environmental Quality, Ministry for the Environment
and Natural Resources to Mr. Alejandro Fiallos Navarro Executive President of National Port Authority, Reference
DGCA-HEU-C-413-07-2006, 3 July 2006 [lettre DGCA-HEU-C-413-07-2006 en date du 3 juillet 2006 adressée à
M. Alejandro Fiallos Navarro, président exécutif de l’autorité portuaire nationale, par Mme Hilda Espinoza, responsable
de la direction générale de la qualité de l’environnement du ministère de l’environnement et des ressources naturelles]
(CMN, vol. III, annexe 47 1)) ; voir également Memorandum from Hilda Espinoza, General Director for Environmental
Quality, Ministry for the Environment and Natural Resources to Dr. Ivan Ortega G. Director of the Secretariat of the
Biosphere Reserve of Southeast Nicaragua, Reference DGCA–HE–324–07-06, 4 July 2006 [mémorandum DGCA–HE–
324–07-06 en date du 4 juillet 2006 adressé à M. Ivan Ortega G., directeur du secrétariat exécutif de la réserve de
biosphère du sud-est du Nicaragua, par Mme Hilda Espinoza, responsable de la direction générale de la qualité de
l’environnement du ministère de l’environnement et des ressources naturelles] (CMN, vol. III, annexe 47 2)).
331 Voir CORASCO, résumé du document sur l’impact environnemental du «projet visant à l’amélioration de la
navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua» (tronçon Delta-San Juan de Nicaragua), août 2007, p. 2-7 (CMN, vol. II,
annexe 10).
145
- 80 -
notamment dans les bureaux centraux du MARENA à Managua, dans les locaux de la délégation
territoriale du MARENA pour le fleuve San Juan, situés à San Carlos, et dans la mairie de San Juan
del Norte. En outre, afin d’accroître la diffusion du document sur l’impact environnemental auprès
du public, l’EPN publie le 7 août 2006 dans La Prensa et El Nuevo Diario, les deux journaux les
plus lus au Nicaragua332, un avis indiquant où ce document peut être consulté, ainsi qu’il est
prescrit dans le décret no 45-94333. La directrice de l’évaluation et de la protection de
l’environnement du MARENA assure également la coordination entre les bureaux centraux du
MARENA, sa délégation pour le fleuve San Juan, les maires de San Juan del Norte et d’El Castillo
et l’EPN, afin d’assurer le bon déroulement de la consultation publique et la transmission de toutes
les observations formulées à la commission d’examen interinstitutionnelle334.
5.34. De plus, pendant cette période de consultation, l’EPN et ses consultants techniques font
des présentations, notamment à San Juan de Nicaragua. A l’issue de l’un de ces événements et de
la discussion qui s’ensuit, le conseil municipal de San Juan de Nicaragua déclare que, conscients de
la nécessité de «réduire au minimum les effets négatifs potentiels … du projet sur l’écosystème du
fleuve, et de protéger celui-ci ou d’en assurer la restauration»,
«les autorités locales, le public et les représentants des institutions présents [à la
réunion de consultation sont] convaincus et … [qu’]aucun désaccord n’a été exprimé
par la population …, dans la mesure où un projet très important pour le
développement de cette municipalité est en passe de devenir réalité»335.
En fait, le procès-verbal de la réunion du 9 août 2010 tenue à San Juan de Nicaragua indique que
les représentants locaux réclamaient un tel dragage depuis des années, et que sa mise en oeuvre
332 La Prensa et El Nuevo Diario (Nicaragua), Press Notice of the Availability of the Environmental Impact
Document for the Project “Dredging of the San Juan River”, 7 August 2006 [avis de mise à disposition du document sur
l’impact environnemental du «projet de dragage du fleuve San Juan», 7 août 2006] (CMN, vol. III, annexe 91).
333 Décret nicaraguayen no 45-94, art. 15 (CMN, vol. III, annexe 28).
334 Voir Memorandum from Edda Martínez, Director of Environmental Evaluation and Protection, Ministry for
the Environment and Natural Resources (MARENA) to Adelina Ramírez, Documentation Center MARENA, Reference
DGCA – EM – M291, 2 August 2006 [mémorandum DGCA-EM-M291 en date du 2 août 2006 adressé à Mme Adelina
Ramírez, centre de documentation du MARENA, par Mme Edda Martínez, directrice de l’évaluation et de la protection
en matière environnementale du ministère de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA)] (CMN, vol. III,
annexe 48 1)) ; Memorandum from Edda Martínez, Director of Environmental Evaluation and Protection, Ministry for
the Environment and Natural Resources (MARENA) to José Luis Galeano, MARENA Delegate Río San Juan, Reference
DGCA – EM – M292, 2 August 2006 [mémorandum DGCA-EM-M292 en date du 2 août 2006 adressé à
M. José Luis Galeano, représentant du MARENA pour le Río San Juan, par Mme Edda Martínez, directrice de
l’évaluation et de la protection en matière environnementale au ministère de l’environnement et des ressources naturelles
(MARENA)] (CMN, vol. III, annexe 48 2)) ; Letter from Edda Martínez, Director of Environmental Evaluation and
Protection, Ministry for the Environment and Natural Resources (MARENA) to Mr. Francisco Díaz Rivas, Municipality
El Castillo, Reference DGCA – EM – C208, 2 August 2006 [lettre DGCA-EM-C208 en date du 2 août 2006 adressée à
M. Francisco Díaz Rivas, municipalité d’El Castillo, par Mme Edda Martínez, directrice de l’évaluation et de la
protection en matière environnementale au ministère de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA)]
(CMN, vol. III, annexe 48 3)) ; Letter from Edda Martínez, Director of Environmental Evaluation and Protection,
Ministry for the Environment and Natural Resources (MARENA) to Mr. César Collado Parada, Municipality San Juan
del Norte Reference DGCA – EM – C209, 2 August 2006 [lettre DGCA-EM-C209 en date du 2 août 2006 adressée à
M. César Collado Parada, municipalité de San Juan del Norte, par Mme Edda Martinez, directrice de l’évaluation et de la
protection en matière environnementale au ministère de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA)]
(CMN, vol. III, annexe 48 4)) ; Letter from Edda Martínez, Director of Environmental Evaluation and Protection,
Ministry for the Environment and Natural Resources (MARENA) to Alejandro Fiallos, engineer, Reference DGCA – EM
– C210, 2 August 2006 [lettre DGCA-EM-C210 en date du 2 août 2006 adressée à M. Alejandro Fiallos Navarro par
Mme Edda Martínez, directrice de l’évaluation et de la protection en matière environnementale au ministère de
l’environnement et des ressources naturelles (MARENA)] (CMN, vol. III, annexe 48 5)).
335 Attestation délivrée le 10 août 2006 par le conseil municipal de San Juan de Nicaragua (CMN, vol. III,
annexe 79 2)).
146
147
- 81 -
honorerait un engagement «réitéré à maintes reprises»336. Diverses autres observations sont reçues
du public, ainsi que du directeur du secrétariat exécutif pour la préservation de la biosphère du sudest
du Nicaragua. La commission interinstitutionnelle passe en revue toutes les observations et les
prend en considération337.
5.35. Le 13 septembre 2006, la commission d’examen rencontre l’EPN et 11 consultants de
la société Corea y Asociados S.A. («CORASCO»), le cabinet nicaraguayen d’ingénieurs-conseils
en matière environnementale que l’EPN a chargé de réaliser l’étude de l’impact sur
l’environnement338.
g) La troisième visite d’inspection
5.36. La commission d’examen interinstitutionnelle, en compagnie de représentants de
l’EPN et de CORASCO, effectue du 17 au 20 septembre 2006 une troisième visite d’inspection
dont le but consiste principalement à trouver les meilleurs sites de dépôt possibles. La commission
conclut que, étant très proches de zones humides, certains sites requerront la construction de
barrières afin d’empêcher les sédiments dragués encore humides de s’écouler dans des zones
voisines où ils pourraient perturber la flore et la faune339. Dans d’autres cas, la commission conclut
que les sites proposés par CORASCO devront être remplacés par d’autres car ils se trouvent au sein
d’espaces protégés, le dépôt de sédiments dragués posant de ce fait un risque pour les zones
humides340. Il est clairement précisé dans le rapport que même les sites de remplacement ne
pourront être utilisés que dans des conditions très strictes afin de protéger l’environnement. Ainsi,
le rapport indique que l’EPN sera uniquement autorisée à déposer une certaine quantité de
sédiments dragués sur chaque site, de manière à éviter tout impact superflu sur les zones voisines.
Seules de petites parcelles, et non de vastes couloirs, seront dégagées pour permettre un accès au
site et les barrières nécessaires à la rétention des sédiments déversés devront être installées avant
toute utilisation des sites de dépôt341.
h) L’étude de l’impact sur l’environnement
5.37. L’EPN soumet sa première version de l’étude de l’impact sur l’environnement au
MARENA le 18 juillet 2006342. Le 21 septembre 2006, CORASCO, au nom de l’EPN, soumet à la
vice-ministre de l’environnement et des ressources naturelles deux disques compacts contenant la
336 Compte rendu de la consultation publique organisée le 9 août 2006 à San Juan de Nicaragua (CMN, vol. III,
annexe 79 1)).
337 Avis technique relatif à l’étude de l’impact sur l’environnement du «projet visant à l’amélioration de la
navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua», 28 novembre 2008, p. 8 et 9 (CMN, vol. II, annexe 12).
338 Voir Letter from Alejandro Fiallos Navarro Executive President, National Port Authority to Mr. Tito Sequeira
Minister, Ministry for the Environment and Natural Resources (MARENA), Reference PE-AFN-0855-0-06,
3 October 2006 [lettre PE-AFN-0855-0-06 en date du 3 octobre 2006 adressée à M. Tito Sequeira, ministre de
l’environnement et des ressources naturelles, par M. Alejandro Fiallos Navarro, président exécutif de l’autorité portuaire
nationale], ainsi que les pièces jointes à ladite lettre (CMN, vol. III, annexe 53).
339 Report of Inspection Visit, Project "Improvement of Navigability of the San Juan River", from 17 to
20 September 2006 [rapport d’évaluation du «projet visant à l’amélioration de la navigabilité du fleuve San Juan de
Nicaragua», établi sur la base de la visite d’inspection effectuée du 17 au 20 septembre 2006], p. 1 (CMN, vol. II,
annexe 19).
340 Ibid., p. 1-2.
341 Ibid., p. 2-4.
342 Voir la déclaration sous serment de Mme Hilda Espinoza Urbina, responsable de la direction générale de la
qualité de l’environnement du ministère nicaraguayen de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA),
20 décembre 2010, par. 15 (MCR, vol. IV, annexe 165).
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version électronique de l’étude révisée de l’impact sur l’environnement (annexes comprises) et du
document sur l’impact environnemental, en indiquant que ces pièces contiennent «l’ensemble des
informations et des analyses des différents spécialistes ayant participé à l’élaboration de l’étude de
l’impact sur l’environnement». CORASCO déclare également que son personnel se tient à la
disposition des autorités compétentes pour fournir tout éclaircissement éventuellement
nécessaire343.
5.38. En outre, le lendemain, l’EPN fournit à la responsable de la direction générale de la
qualité de l’environnement du MARENA un exemplaire de l’étude révisée, du document sur
l’impact environnemental et «des annexes dans lesquelles figurent, de manière séparée, les
informations émanant de chaque membre de l’équipe de CORASCO»344. Trois jours plus tard, le
25 septembre 2006, l’EPN remet également au MARENA «un exemplaire de l’étude de conception
du projet visant à l’amélioration de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua»345 (ci-après,
l’«étude de conception du projet»346). L’ensemble de cette documentation, d’une part, présente le
plan de conception du projet envisagé et les conditions environnementales existantes et, d’autre
part, comprend des analyses détaillées des répercussions possibles sur l’environnement (concernant
notamment le point de savoir si et dans quelle mesure le dragage peut avoir une incidence sur les
débits relatifs du San Juan et du Colorado, ou nuire à la qualité de l’eau ou aux organismes
aquatiques), ainsi que l’impact environnemental probable du dépôt des sédiments dragués sur la
rive nicaraguayenne.
5.39. Ainsi qu’exposé dans l’étude de l’impact sur l’environnement, le projet proposé
consiste notamment à mener des opérations de dragage en vue d’assurer la navigabilité continue du
fleuve San Juan sur ses 42 derniers kilomètres, de son embouchure jusqu’à Punta Petaca (en amont
du Colorado), ce tronçon étant intégralement situé dans la réserve naturelle du San Juan347. Il est
expliqué dans l’étude que le projet est nécessaire pour assurer la navigabilité du cours inférieur du
San Juan, au profit du commerce et de la population de certaines localités voisines, dont San Juan
de Nicaragua348.
5.40. L’étude de l’impact sur l’environnement contient des informations détaillées
concernant les conditions environnementales prévalant dans le fleuve San Juan et aux alentours, y
compris en territoire costa-ricien. Elle contient entre autres des informations sur le débit, la qualité
343 Letter from Ing. Leonardo Zacarias Coreo T. General Manager Corea y Asociados S.A. (CORASCO) to
Liliam Osejo Sacasa, Deputy Minister Environment and Natural Resources (MARENA), 21 September 2006 [lettre en
date du 21 septembre 2006 adressée à Mme Lilliam Osejo Sacasa, vice-ministre de l’environnement et des ressources
naturelles, par M. Leonardo Zacarías Corea T., directeur général de Corea y Asociados S.A. (CORASCO)] (CMN,
vol. III, annexe 49).
344 Letter from Ing. Noel S. Salinas Alvarado Technical Manager, National Port Authority to Hilda Espinoza
General Directorate of Environmental Quality Control, Ministry for the Environment and Natural Resources (MARENA)
Reference GT-0791-09-2006, 22 September 2006 [lettre GT-0791-09-2006 en date du 22 septembre 2006 adressée à
Mme Hilda Espinosa, direction générale de la qualité de l’environnement du ministère de l’environnement et des
ressources naturelles (MARENA), par M. Noel S. Salinas Alvarado, directeur technique de l’autorité portuaire nationale]
(CMN, vol. III, annexe 50).
345 Letter from Ing. Noel S. Salinas Alvarado Technical Manager, National Port Authority to Cristóbal Sequeira
Minister, Ministry for the Environment and Natural Resources (MARENA) Reference GT-0794-09-2006,
25 September 2006 [lettre GT-0794-09-2006 en date du 25 septembre 2006 adressée à M. Cristóbal Sequeira, ministre de
l’environnement et des ressources naturelles, par M. Noel S. Salinas Alvarado, directeur technique de l’autorité portuaire
nationale] (CMN, vol. III, annexe 51).
346 Project Design Study (Excerpts), September 2006 [étude de conception du projet, septembre 2006 (extraits)]
(CMN, vol. II, annexe 8).
347 Etude de l’impact sur l’environnement, septembre 2006, p. 1, 4, 7 et 10 à 13 (CMN, vol. II, annexe 7).
348 Ibid., p. 7.
150
- 83 -
de l’eau et des sédiments, les caractéristiques géologiques et hydrologiques de la région, ainsi
qu’un inventaire de la flore et des espèces végétales présentes dans la zone d’influence du projet et
des renseignements sur la biodiversité de la région349.
5.41. Selon cette étude, les zones qui seront directement touchées par le dragage sont les
portions du fleuve qui seront draguées et les sites où les sédiments extraits seront déposés. En ce
qui concerne la zone d’«impact indirect» possible du projet, celle-ci est évaluée à «100 m[ètres] de
chaque côté du fleuve, à partir de l’axe central de celui-ci», l’impact en question pouvant être aussi
bien positif que négatif350.
5.42. Les auteurs de l’étude de l’impact sur l’environnement identifient et examinent ensuite
les effets environnementaux potentiels du projet et, sur la base de cet examen, proposent un plan de
gestion environnementale. Les annexes techniques volumineuses, ainsi que l’étude de conception
du projet, contiennent des informations supplémentaires à cet égard.
5.43. En particulier, en ce qui concerne les questions hydrologiques, l’étude de conception
du projet analyse un grand nombre de données afin de déterminer les modifications du débit qui
pourraient résulter du dragage envisagé. Sur la base d’une analyse quantitative de ces données, il
est conclu dans l’étude de l’impact sur l’environnement et dans l’étude de conception du projet que
les activités de dragage proposées auront un impact minimal, dans la mesure où le San Juan
récupérerait moins de 5 % du débit qui, à l’heure actuelle, est dévié dans le Colorado351, et encore
moins pendant la saison des pluies352. Cette conclusion concorde avec celle formulée dans une
étude ultérieure du Costa Rica, selon laquelle le projet provoquerait une diminution du débit du
Colorado inférieure à 4,5 %353.
5.44. En ce qui concerne l’impact probable du dragage sur la qualité de l’eau et sur les
organismes aquatiques, l’étude de l’impact sur l’environnement évalue la qualité des sédiments et
la taille des particules qui sont situés sur le lit du fleuve ou sont dissous dans l’eau à divers endroits
clés du fleuve. Au moyen d’«une matrice cause-effet», combinée à des données relatives à la
qualité des sédiments et à la taille des particules, les auteurs de l’étude concluent que le projet de
dragage n’aura d’effet négatif à long terme sur aucun des paramètres relatifs à la qualité de l’eau,
pas plus que sur la vie aquatique. La raison en est que la majorité des sédiments reposant au fond
du fleuve qui seront relâchés dans la colonne d’eau pendant les opérations de dragage se
redéposeront rapidement, le reste étant constitué de particules qui, de par leur nature et leur
349 Ibid., p. 29 à 132.
350 Ibid., p. 30 [ndt : la version anglaise de ce passage fournie par le Nicaragua diffère, selon qu’il s’agit du corps
du texte ou de l’annexe].
351 Ibid., p. 10-13 et 71-73 ; Project Design Study (Excerpts) September 2006 [étude de conception du projet,
septembre 2006 (extraits)], p. 16-18 (CMN, vol. II, annexe 8) ; voir également Declaration of the Technical Manager of
the National Port Company (EPN), Lester Antonio Quintero Gómez [déclaration du directeur technique de l’autorité
portuaire nationale (EPN), M. Lester Antonio Quintero Gómez], 16 décembre 2010, par. 7 (MCR, vol. IV, annexe 164).
352 Voir la déclaration sous serment de Mme Hilda Espinoza Urbina, responsable de la direction générale de la
qualité de l’environnement du ministère nicaraguayen de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA),
20 décembre 2010, par. 20 f) (MCR, vol. IV, annexe 165).
353 C.S. Diseño, «étude du comportement des écoulements à la bifurcation des rivières San Juan et Colorado»,
p. 5 (CMN, vol. II, annexe 11).
151
152
- 84 -
composition, ne présenteront pas de risque pour l’environnement354. En outre, l’étude de l’impact
sur l’environnement démontre que l’accroissement du débit du San Juan inférieur qui résultera du
dragage sera bénéfique pour les espèces aquatiques, car il se traduira par une augmentation des
niveaux d’oxygène dans l’eau355.
5.45. Quant à l’impact potentiel sur l’environnement du dépôt des sédiments dragués, l’étude
de l’impact sur l’environnement et l’étude de conception du projet reflètent les travaux réalisés par
l’EPN, CORASCO, le MARENA et les autres membres de la commission d’examen
interinstitutionnelle dans le cadre des trois visites officielles sur place et des nombreuses séances de
travail qui ont précédé la soumission de la version révisée de l’étude de l’impact sur
l’environnement. Ces deux documents établissent conjointement un protocole de protection
prévoyant le dépôt des sédiments dragués côté nicaraguayen sur des sites clos au moyen de
barrières qui auront été choisis avec soin et seront distants d’au moins 50 mètres de la rive. Intégré
à la version révisée de l’étude de l’impact sur l’environnement soumise au MARENA en
septembre 2006, ainsi qu’exigé par la commission interinstitutionnelle, ce protocole vise à faire en
sorte que les sédiments extraits dans le cadre des opérations de dragage ne retournent pas dans le
fleuve ni ne causent de dommages à l’environnement ou aux communautés voisines356.
5.46. Selon le Costa Rica, les coordonnées indiquées dans l’étude de l’impact sur
l’environnement révèlent que le Nicaragua entend déposer des sédiments extraits sur le sol
costa-ricien357. C’est faux. Comme il peut être constaté sur la carte reproduite ci-dessous, les
24 sites de dépôt de sédiments proposés dans cette étude qui indique leurs coordonnées
exactes sont tous situés sur la rive gauche du fleuve, c’est-à-dire sur celle relevant
incontestablement de la souveraineté du Nicaragua (voir figure 5.1).
Figure 5.1 : Carte des sites de dépôt de sédiments proposés dans l’étude de l’impact sur
l’environnement de septembre 2006
354 Etude de l’impact sur l’environnement, p. 10-13, 59-67, 169-172 et 198-204 (CMN, vol. II, annexe 7). Voir
également Declaration of the Technical Manager of the National Port Company (EPN), Lester Antonio Quintero Gómez
[déclaration du directeur technique de l’autorité portuaire nationale (EPN), M. Lester Antonio Quintero Gómez],
16 décembre 2010, par. 8 (MCR, vol. IV, annexe 164).
355 Voir l’étude de l’impact sur l’environnement, p. 169-170 et 198-200 (CMN, vol. II, annexe 7).
356 Ibid., p. 22-28, 169-170, 173-174, 188-198, 207-212, 222-223. Voir également Declaration of the Technical
Manager of the National Port Company (EPN), Lester Antonio Quintero Gómez [déclaration du directeur technique de
l’autorité portuaire nationale (EPN), M. Lester Antonio Quintero Gómez], 16 décembre 2010, par. 9 (MCR, vol. IV,
annexe 164).
357 MCR, p. 107, par. 3.79.
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154
- 85 -
5.47. Comme il ressort clairement de ce qui précède, le Costa Rica a tort d’affirmer que
«l’étude de l’impact sur l’environnement réalisée par le Nicaragua est lacunaire, en tant qu’elle
n’envisage pas l’impact transfrontière des travaux de dragage considérés»358. Premièrement,
l’étude de l’impact sur l’environnement passe minutieusement en revue et analyse les conditions
environnementales qui prévalent dans le San Juan et aux alentours, y compris au Costa Rica. En
outre, l’étude et les documents à l’appui envisagent l’impact potentiel des opérations de dragage
sur les débits relatifs des fleuves concernés, et concluent que le projet proposé de dragage n’aura
pas d’effet sensible sur le débit du Colorado une conclusion confirmée ensuite par les propres
experts techniques du Costa Rica. L’étude envisage également les effets potentiels des travaux de
dragage sur la qualité de l’eau, sur les organismes aquatiques et, plus généralement, sur
l’écosystème du fleuve et conclut qu’ils ne posent pas de risque359 et devraient même, en fait, avoir
des effets bénéfiques. L’argument du Costa Rica selon lequel le Nicaragua aurait dû prendre en
considération les effets transfrontières, en territoire costa-ricien, du dépôt des sédiments dragués est
dépourvu de toute pertinence dans la mesure où un tel dépôt n’a jamais été prévu ou voulu et n’a,
de fait, jamais eu lieu.
5.48. Quoi qu’il en soit, la véritable question n’est pas de savoir si l’étude de l’impact sur
l’environnement était suffisante en elle-même (elle l’était assurément) ; elle est de savoir si la
procédure d’évaluation nicaraguayenne dans son ensemble dont l’étude de l’impact sur
l’environnement ne constitue qu’une toute petite partie a permis de bien analyser les
répercussions potentielles du projet sur l’environnement en vue de déterminer, entre autres, la
mesure dans laquelle des personnes, des biens ou l’environnement du Costa Rica pourraient en
pâtir. En d’autres termes, le Costa Rica se fourvoie non seulement sur le plan factuel lorsqu’il
avance que «l’étude de l’impact sur l’environnement réalisée par le Nicaragua est lacunaire, en tant
qu’elle n’envisage pas l’impact transfrontière des travaux de dragage considérés»360, mais
également sur le plan juridique, dans la mesure où il s’agit de savoir si toute la procédure
d’évaluation de l’impact sur l’environnement, et non pas simplement l’étude, était suffisante. Or,
cette procédure d’évaluation s’est poursuivie bien après que la version révisée de l’étude de
l’impact sur l’environnement et les documents associés ont été soumis au MARENA en vue de leur
examen par la commission interinstitutionnelle.
5.49. Par exemple, le 28 septembre 2006, une réunion a lieu dans les bureaux de CORASCO,
à laquelle assistent 16 personnes issues de ce cabinet, de l’EPN et de la commission d’examen
interinstitutionnelle361. Les ingénieurs de CORASCO ayant rédigé l’étude de conception du projet
soumis au MARENA le 25 septembre 2006 font une présentation, exposant «tous les aspects de la
conception du chenal de navigation compris entre Punta Petaca et San Juan de Nicaragua, ce qui
représente une distance d’environ 42 km»362. Les spécialistes ayant rédigé l’étude de l’impact sur
l’environnement font ensuite une présentation dans leurs domaines de compétence respectifs. Au
cours de cette réunion, le MARENA souligne que les conclusions des spécialistes de CORASCO
doivent être incluses dans le plan de gestion environnementale figurant dans la version finale de
358 Ibid., p. 210, par. 5.25 ; voir également p. 243-244, par. 5.89 («L’étude de l’impact sur l’environnement
de 2006 ne tenait pas compte d’un certain nombre d’aspects essentiels, comme la nécessité d’évaluer les effets que le
programme de dragage pourrait avoir de l’autre côté de la frontière, en territoire costa-ricien.»)
359 Comme indiqué plus loin, l’expert du Costa Rica, M. Thorne, a récemment confirmé cette conclusion. Voir
ci-dessous la section D.
360 MCR, p. 226, par. 5.62.
361 Voir la lettre en date du 2 octobre 2006 adressée à M. Noel S. Salinas Alvarado, directeur technique de
l’autorité portuaire nationale, par M. Leonardo Zacarías Corea T., directeur général de Corea y Asociados S.A.
(CORASCO), et la liste des participants annexée à cette correspondance (CMN, vol. III, annexe 52).
362 Ibid., p. 1.
155
156
- 86 -
l’étude de l’impact sur l’environnement. A cette fin, le MARENA charge l’EPN de réexaminer la
documentation en détail pour veiller à ce qu’il soit pleinement tenu compte de ces conclusions363.
5.50. A la fin de la réunion, il est envisagé d’organiser une autre visite d’inspection afin de
«vérifier les résultats et conclusions des deux études, notamment en ce qui concerne les sites de
dépôt»364. CORASCO signale que l’étude de l’impact sur l’environnement contient toutes les
informations pertinentes, y compris les dimensions, les contours, la capacité de stockage, les
caractéristiques et les coordonnées géographiques de chaque site de dépôt, ainsi que des données de
laboratoire permettant d’analyser la composition du sol de chaque site et sa classification, la taille
de ses particules ou encore sa portance365. Ce nonobstant, une nouvelle visite des sites de dépôt
proposés est prévue pour la semaine du 9 au 13 octobre 2006, afin de laisser à tous les participants
suffisamment de temps pour examiner la documentation et prendre connaissance des éléments
pertinents avant l’inspection366.
5.51. CORASCO révise la documentation, comme le MARENA l’a demandé, en apportant
les modifications nécessaires à l’étude de l’impact sur l’environnement et au document de l’impact
sur l’environnement, que le MARENA a renvoyés à l’EPN pour qu’ils soient signés par les
consultants et le représentant juridique de CORASCO367.
5.52. Le 5 octobre 2006, l’EPN soumet une étude de l’impact sur l’environnement révisée et
mise à jour conformément aux recommandations formulées par la commission d’examen
interinstitutionnelle lors de la réunion du 28 septembre 2006. L’EPN soumet également un
document notarié dressant la liste des membres de CORASCO ayant contribué à l’élaboration de
l’étude, ainsi qu’exigé dans le cahier des charges368. Peu après, le MARENA fournit des copies de
363 Ibid.
364 Ibid., p. 1-2.
365 Ibid., p. 2.
366 Ibid.
367 Ibid.
368 Letter from Ing Alejandro Fiallos Navarro Executive President, National Port Authority to Cristóbal Sequeira
Minister, Ministry of Environment and Natural Resources (MARENA), 5 October 2006, including attachements [lettre
avec annexes en date du 5 octobre 2006 adressée à M. Cristobal Sequeira, ministre de l’environnement et des ressources
naturelles, par M. Alejandro Fiallos Navarro, président exécutif de l’autorité portuaire nationale] (CMN, vol. III,
annexe 54).
157
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l’étude révisée et de ses annexes aux membres de la commission interinstitutionnelle pour examen
et observations369.
i) La quatrième visite d’inspection
5.53. La commission d’examen mène sa quatrième visite du 11 au 16 octobre 2006,
essentiellement dans le but d’inspecter chacune des 21 parcelles de terrain où il est envisagé de
déverser les sédiments dragués370. Elle a décidé de reconsidérer trois des sites qui avaient été
précédemment écartés, estimant qu’ils ne pourraient être utilisés que s’ils se trouvaient à 15 mètres
au moins de la rive du San Juan, de manière à ce que les berges restent protégées par la végétation
en place, et à la condition qu’un spécialiste de l’environnement supervise leur utilisation afin de
veiller au respect de toutes les exigences applicables371. A la demande de l’EPN, la commission
visite également sept autres sites.
5.54. La commission décide finalement que certains des sites doivent être déplacés pour des
raisons liées à la protection de l’environnement. Ainsi, un nouveau site est établi entre les anciens
sites nos 4 et 5, afin de pouvoir évacuer les sédiments plus loin de l’embouchure du San Juanillo.
L’ajout de ce site répond en grande partie à la recommandation d’un ichtyobiologiste, selon lequel
l’embouchure du San Juanillo «est l’un des principaux lieux de frai, de reproduction et de
production d’éléments nutritifs essentiels dans la chaîne alimentaire des différentes espèces de
poissons vivant en eau calme»372. Ce site de substitution est également choisi parce qu’il a déjà
fait l’objet d’activités humaines, étant donné qu’il abrite des structures en bois et d’autres
«améliorations» qui sont recouvertes de végétation et ne présentent plus aucune valeur
économique373.
5.55. La commission décide par ailleurs d’éliminer le site n° 9 au motif que celui-ci
comprend «une végétation herbacée secondaire compacte caractéristique des zones humides
tropicales», et le remplace par le site no 9-A. Situé à environ 700 mètres, ce dernier est choisi parce
369 Letter from Edda Martínez Director for Environmental Oversight and Protection DGCA, MARENA to
Mr. Jurgen Sengelman Director DGTA/MTI, Reference DGCA-EM-C258, 10 October 2006 [lettre DGCA-EM-C258 en
date du 10 octobre 2006 adressée à M. Jurgen Sengelman, responsable de la direction générale du transport maritime et
fluvial du ministère des transports et des infrastructures (MTI), par Mme Edda Martínez, directrice de l’évaluation et de
la protection en matière environnementale (direction générale de la qualité de l’environnement du MARENA)] (CMN,
vol. III, annexe 55 1)) ; Letter from Edda Martínez Director for Environmental Oversight and Protection DGCA,
MARENA to Mr. Luis Palacios Director for Water Resources INETER, Reference DGCA-EM-C259, 10 October 2006
[lettre DGCA-EM-C259 en date du 10 octobre 2006 adressée à M. Luis Palacios, directeur chargé des ressources
hydriques à l’INETER, par Mme Edda Martínez, directrice de l’évaluation et de la protection en matière
environnementale (direction générale de la qualité de l’environnement du MARENA)] (CMN, vol. III, annexe 55 2)) ;
Memorandum from Edda Martínez Director for Environmental Oversight and Protection DGCA, MARENA to
José Luis Galeno Director SERB – SENMARENA, Reference DGCA-EM-M 396, 10 October 2006 [mémorandum
DGCA-EM-M 396 en date du 10 octobre 2006 adressé à M. José Luis Galeno, directeur du secrétariat exécutif de la
réserve de biosphère du sud-est du Nicaragua (SERBSEN), par Mme Edda Martínez, directrice de l’évaluation et de la
protection en matière environnementale (direction générale de la qualité de l’environnement du MARENA)] (CMN,
vol. III, annexe 55 3)) ; Memorandum from Edda Martínez Director for Environmental Oversight and Protection DGCA,
MARENA to Iván Ortega Director for Protected Areas, MARENA, Reference DGCA-EM-M 397, 11 October 2006
[mémorandum DGCA-EM-M 397 en date du [10] octobre 2006 adressé à M. Iván Ortega, directeur chargé des zones
protégées au MARENA, par Mme Edda Martínez, directrice de l’évaluation et de la protection en matière
environnementale (direction générale de la qualité de l’environnement du MARENA)] (CMN, vol. III, annexe 55 4)).
370 Report of Site Inspection Conducted 11-16 October 2006 [rapport de la visite d’inspection effectuée du 11 au
16 octobre 2006], p. 1 (CMN, vol. II, annexe 20).
371 Ibid.
372 Ibid., p. 2.
373 Ibid.
158
159
- 88 -
qu’il est conclu que, compte tenu des caractéristiques de la végétation présente, le déversement de
sédiments dragués aura un impact moindre374. Le rapport d’inspection contient des
recommandations spécifiques relatives à l’aménagement du site no 9-A, prévoyant notamment que
la végétation existant le long de la rive du fleuve doit être protégée pour servir de rempart contre
l’érosion375.
5.56. Ces changements sont illustrés sur la carte suivante, qui indique l’emplacement de tous
les sites, y compris celui des nouveaux sites identifiés pendant l’inspection d’octobre 2006,
lesquels sont indiqués en mauve (voir figure 5.2). Force est de constater que l’allégation du
Costa Rica selon laquelle l’EPN, le MARENA ou quelque autre entité nicaraguayenne aurait eu
l’intention de créer des sites de dépôt sur le sol costa-ricien est dépourvue de tout fondement376.
Figure 5.2
Figure 5.2 : Carte de tous les sites de dépôt de sédiments examinés
pendant l’inspection d’octobre 2006
5.57. Au cours de la visite d’inspection, la commission d’examen interinstitutionnelle
formule également certaines observations quant aux mesures de protection pouvant se révéler
nécessaires sur certains sites. En particulier, elle estime que les sites nos 18 et 19 contiennent des
flux d’eau devant être protégés, et conclut que ces sites devront être soigneusement délimités et des
374 Ibid.
375 Ibid.
376 Voir MCR, p. 107, par. 3.79.
160
- 89 -
barrières de protection, installées afin d’empêcher les sédiments dragués puis déposés de glisser
jusqu’à l’eau377.
j) L’évaluation continue de l’impact sur l’environnement
5.58. Après sa quatrième visite d’inspection, la commission interinstitutionnelle poursuit son
examen de la documentation pertinente, révisée et complétée par l’EPN et CORASCO, et
commence à présenter fin octobre 2006 ses observations et commentaires au MARENA. Ainsi, le
25 octobre 2006, M. Iván Ortega Gasteazoro, directeur général des zones protégées, présente ses
observations écrites dans lesquelles il indique que l’étude de l’impact sur l’environnement est
«acceptable», non sans recommander certaines modifications. En particulier, il estime que le plan
de gestion environnementale, qui constitue selon lui «[la partie] la plus importante de l’étude dans
la pratique»378, mériterait d’être développé à différents égards. Il recommande notamment,
s’agissant des déversements d’hydrocarbures, que «l’entrepreneur garantisse le respect des normes
internationales» dans la mesure où les travaux envisagés seront effectués «dans une réserve
naturelle située au sein de la réserve de biosphère [du sud-est du Nicaragua], qui est un site
RAMSAR»379. Il relève également que, «vu l’importance de cette zone et les obligations qui lui
sont associées sur le plan international», un financement doit être assuré pour la mise en oeuvre du
plan de gestion environnementale, et le dispositif d’urgence prévu par celui-ci doit être renforcé380.
5.59. Le 27 octobre 2006, la commission d’examen tient une autre réunion technique. En
raison des préoccupations exprimées par les membres de celle-ci, le MARENA demande des
informations et éclaircissements supplémentaires à l’EPN et à CORASCO.
5.60. Le 9 novembre 2006 a lieu entre CORASCO et le MARENA une nouvelle réunion au
cours de laquelle CORASCO convient notamment de soumettre un plan révisé de gestion
environnementale381. Début février 2008, le personnel de l’EPN, en compagnie de représentants de
CORASCO, du ministère des transports et des infrastructures ainsi que de l’armée, procède à une
autre visite pour évaluer la sédimentation dans le San Juan, en particulier entre le point où celui-ci
bifurque et où le Colorado part vers le sud (point Delta) et son embouchure dans la mer des
Caraïbes, ainsi que pour apprécier l’ampleur des travaux requis pour rendre le San Juan navigable
377 Report of Site Inspection Conducted 11-16 October 2006 [rapport de la visite d’inspection effectuée du 11 au
16 octobre 2006], p. 2 (CMN, vol. II, annexe 20).
378 Memorandum from Iván Ortega Gasteazoro, MARENA General Director for Protected Areas to Hilda
Espinoza Urbina, Director General of MARENA’s Department of Environmental Quality, 25 October 2006
[mémorandum en date du 25 octobre 2006 adressé à Mme Hilda Espinoza, responsable de la direction générale de la
qualité de l’environnement du MARENA, par M. Iván Ortega Gasteazoro, directeur général chargé des zones protégées
au MARENA, p. 1 (CMN, vol. III, annexe 56).
379 Ibid., p. 2.
380 Ibid.
381 Letter from Noel S. Salinas Alvarado of EPN to Zacarías Corea of CORASCO, Reference GT-0954-11-2006,
23 November 2006 [lettre GT-0954-11-2006 en date du 23 novembre 2006 adressée à M. Zacarías Corea (CORASCO),
par M. Noel S. Salinas Alvarado (EPN)] (CMN, vol. III, annexe 57).
161
162
- 90 -
en permanence382. Le groupe rencontre également divers responsables de la ville de San Juan de
Nicaragua383.
5.61. Lors de cette visite, au cours de laquelle ils survolent la zone et naviguent sur le fleuve
lui-même, les inspecteurs observent «la faible profondeur existant généralement dans cette partie
du fleuve, en raison des courants et de l’accumulation de sédiments, ce qui ralentit la navigation et
la rend périlleuse, l’équipe s’étant même trouvée contrainte à deux reprises de descendre de son
embarcation et de la pousser»384. De fait, à certains endroits, la profondeur du fleuve est inférieure
à un pied [30,48 cm]385. L’équipe constate également l’accumulation dans le fleuve de débris de
taille importante qui non seulement rendent la navigation dangereuse, mais favorisent en outre un
accroissement de la sédimentation et la création de nouveaux îlots et bancs de sable dans le
chenal386.
5.62. Dans son rapport de visite de février 2008, l’EPN relève que le dragage du San Juan est
devenu nécessaire notamment parce que celui que le Costa Rica exécute lui-même de manière
continue dans le Colorado dont il a été question au chapitre 4 a radicalement modifié le
régime d’écoulement au fil du temps, «faisant progressivement disparaître les derniers
28 kilomètres» du San Juan387. Le faible volume d’eau se traduit par des courants lents charriant
une grande quantité de sédiments et de débris qui se déposent sur le lit et les rives du fleuve. Cette
accumulation réduit elle-même la pente du cours d’eau et entraîne «la transformation de bancs de
sable en îlots de différentes tailles qui réduisent la section hydraulique du chenal» et finissent
parfois par se rattacher à la rive costa-ricienne, faisant ainsi perdre du territoire au Nicaragua388.
5.63. Dans son rapport, l’EPN revient aussi sur certains aspects particuliers du projet
envisagé, tels qu’exposés dans l’étude de l’impact sur l’environnement et l’étude de conception389,
et chiffre le coût de l’opération à quelque 7,5 millions de dollars390. Elle recommande également
que l’étude de 2006 établie et révisée par CORASCO soit revue et analysée afin de mettre à jour
certaines données391.
5.64. Le 15 juillet 2008, l’EPN adresse à la responsable de la direction générale de la qualité
de l’environnement du MARENA une lettre dans laquelle elle réitère sa demande de permis
environnemental pour le projet. A l’appui de cette demande, l’EPN produit un nouveau rapport,
établi à la suite de sa visite de février, concernant l’état du San Juan et la nécessité de draguer celui-
382 Voir EPN “Report on the Visit Conducted to the San Juan River and Considerations regarding its Cleaning
and Dredging to Guarantee its Permanent Navigation”, based on 6-7 February 2008 visit to the site [EPN, rapport
d’évaluation établi sur la base de la visite effectuée les 6 et 7 février 2008 sur le San Juan et considérations relatives au
nettoyage et au dragage du fleuve en vue de garantir sa navigabilité de manière permanente], p. 2 (CMN, vol. II,
annexe 21).
383 Ibid., p. 3 et 25.
384 Ibid., p. 4.
385 Ibid., p. 4.
386 Ibid., p. 4.
387 Ibid., p. 5.
388 Ibid.
389 Ibid., p. 6-7.
390 Ibid., p. 10.
391 Ibid., p. 13.
163
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- 91 -
ci pour assurer sa navigabilité permanente392. L’EPN soumet également une nouvelle copie, sur
CD-ROM, du texte définitif de l’étude de conception du projet établie par CORASCO en 2006393.
5.65. Le 6 août 2008, une autre réunion a lieu afin d’examiner les nouveaux documents
communiqués par l’EPN. Elle se déroule dans les locaux du MARENA, en présence du viceministre
et de la responsable de la direction générale de la qualité de l’environnement du ministère,
ainsi que de représentants de l’EPN et de CORASCO394. Sur la base des informations
communiquées par CORASCO lors de cette réunion, le MARENA conclut que tous les sites de
dépôt des sédiments dragués proposés par CORASCO sont acceptables, à l’exception de ceux
situés entre les embouchures du San Juanillo et du San Juan, que le ministère préconise de déplacer
à proximité de la ville de San Juan de Nicaragua, vers la bande de territoire séparant le Río Indio de
la mer des Caraïbes395.
5.66. Pendant la réunion, le MARENA distribue des avant-projets de l’avis technique de la
commission d’examen et de son arrêté concernant le projet de dragage. Il précise toutefois qu’au
moins une visite supplémentaire devra avoir lieu pour confirmer que les conditions qui prévalaient
pendant l’élaboration de l’étude de l’impact sur l’environnement n’ont pas changé, ainsi que pour
s’assurer de la mise en oeuvre de la recommandation qu’il avait formulée dans le cadre de sa
précédente visite à propos du déplacement de deux sites de dépôt. Il est convenu de tenir une
nouvelle réunion la semaine suivante afin de régler les derniers détails nécessaires pour que le
MARENA puisse délivrer le permis396.
5.67. Cette réunion a lieu dans les locaux de l’EPN le 12 août 2008, en présence de
représentants de CORASCO et du MARENA397. Il est convenu que la commission d’examen
interinstitutionnelle procédera à la visite requise et que l’EPN devra satisfaire à certaines conditions
avant que le ministère puisse lui délivrer un permis environnemental. L’EPN doit notamment
«préciser certains concepts tels que la protection des rives du fleuve, l’utilisation des résidus
ligneux comme structures protectrices ou pour les besoins de la population, l’enlèvement et la
restauration de la couche d’humus dans les zones de dépôt des sédiments dragués ou la
reforestation»398. Le MARENA informe également l’EPN que le permis environnemental
imposera de prévoir, dans le budget du projet, des fonds afin de rémunérer i) un professionnel
jouissant des qualifications et de l’expérience requises pour assurer la gestion de l’environnement
tout au long de l’exécution du projet ; et ii) un inspecteur désigné par le MARENA et le secrétariat
exécutif pour la préservation de la biosphère du sud-est du Nicaragua, qui sera chargé de veiller au
392 Letter from EPN Executive President, Virgilio Silva Munguía to Hilda Espinoza Urbina, Director General of
MARENA’s Department of Environmental Quality, Reference PE-VSM-0754-07-2008, 15 July 2008 [lettre PE-VSM-
0754-07-2008 en date du 15 juillet 2008 adressée à Mme Hilda Espinoza, responsable de la direction générale de la
qualité de l’environnement du MARENA, par M. Virgilio Silva Munguía, président exécutif de l’EPN] (CMN, vol. III,
annexe 59).
393 Voir EPN “Report on the Visit Conducted to the San Juan River and Considerations regarding its Cleaning
and Dredging to Guarantee its Permanent Navigation”, based on 6-7 February 2008 visit to the site [EPN, rapport
d’évaluation établi sur la base de la visite effectuée les 6 et 7 février 2008 sur le San Juan et considérations relatives au
nettoyage et au dragage du fleuve en vue de garantir sa navigabilité de manière permanente], p. 23 (CMN, vol. II,
annexe 21).
394 Voir Memorandum from Julio C. Ordoñez L. to Executive President, Virgilio Silva Munguía (accompanying
report), 13 August 2008, p. 1 [p. 1 du rapport annexé au mémorandum en date du 13 août 2008 adressé à
M. Virgilio Silva Munguía, président exécutif de l’EPN, par M. Julio C. Ordoñez L.] (CMN, vol. III, annexe 60).
395 Ibid.
396 Ibid.
397 Ibid., rapport p. 1-2.
398 Ibid., rapport p. 2.
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respect des normes existant en matière environnementale399. Enfin, le MARENA rappelle à l’EPN
que le permis environnemental devra être renouvelé si le projet autorisé n’est pas mis en oeuvre
dans les 18 mois400.
k) La cinquième inspection sur place
5.68. La commission d’examen interinstitutionnelle effectue une cinquième visite sur place
du 17 au 20 septembre 2008. Elle voyage de la bifurcation du San Juan jusqu’à son embouchure et
inspecte chacun des sites choisis pour le dépôt des sédiments dragués401. Elle parvient à la
conclusion que la plupart des sites, y compris les nouveaux sites choisis lors de sa visite du 11 au
16 octobre 2006, peuvent être retenus tels qu’ils sont décrits dans l’étude de l’impact sur
l’environnement et les documents associés, à l’exception des sites nos 1 à 4, dont certains devront
être déplacés en raison de leur proximité avec des végétaux constituant la principale source
d’alimentation des lamantins402. La commission recommande également de réévaluer le volume
des sédiments devant être déversés sur ces sites, afin d’obtenir une idée plus précise de leurs
dimensions et de leur impact environnemental403. Enfin, la commission accepte de tenir une autre
séance de travail dans les locaux de l’EPN le 26 septembre 2008404.
5.69. Le 21 octobre 2008, le CORASCO communique au MARENA un plan indiquant
l’emplacement des sites de dépôt, y compris un tableau répertoriant leurs coordonnées
géographiques405.
l) L’avis technique
5.70. Après avoir examiné les centaines de pages d’informations techniques communiquées
par l’EPN et CORASCO, et sur la base des connaissances acquises lors de ses nombreuses séances
de travail et visites des 30 derniers mois, la commission d’examen interinstitutionnelle rend le
28 novembre 2008 son avis technique relatif au projet406.
5.71. L’avis technique, comme l’étude de l’impact sur l’environnement, présente le projet
comme une opération de nettoyage et d’entretien d’un chenal de navigation correspondant à un
tronçon du fleuve de près de 42 kilomètres, de Punta Petaca en amont du Colorado jusqu’à
l’embouchure du San Juan, toute la zone considérée étant située à l’intérieur de la réserve naturelle
399 Ibid., rapport p. 2-3.
400 Ibid., rapport, p. 3.
401 EPN Memorandum from Arosman Mendieta Jerez, Supervising Engineer to Lester Quintero Gomez,
Technical Div. Manager, National Ports Company (accompanying minutes), Reference IS-AMJ-12-09-08,
23 September 2008 [mémorandum IS-AMJ-12-09-08 (accompagné d’un procès-verbal) en date du
23 septembre 2008 adressé à M. Lester Quintero Gomez, directeur technique de l’autorité portuaire nationale, par
M. Arosman Mendieta Jerez, ingénieur en chef] (CMN, vol. III, annexe 61).
402 Ibid., p. 1.
403 Ibid., procès-verbal, p. 2.
404 Ibid.
405 Letter from Engineer Leonardo Zacarías Corea T. General Manager Corea & Associates (CORASCO)
to Roberto Araquistaín Vice Minister MARENA, 21 October 2008 [lettre en date du 21 octobre 2008
adressée à M. Roberto Araquistaín, vice-ministre de l’environnement et des ressources naturelles, par
M. Leonardo Zacarías Corea T., directeur général de Corea y Asociados S.A. (CORASCO)] (CMN, vol. III, annexe 62).
406 Avis technique relatif à l’étude de l’impact sur l’environnement du «projet visant à l’amélioration de la
navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua» (CMN, vol. II, annexe 12).
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du fleuve San Juan407. Selon cet avis, les opérations de dragage sont susceptibles de faire sentir
leurs effets sur 420 hectares, soit directement soit indirectement : 126 hectares seraient directement
affectés par la restauration du chenal de navigation (de 30 mètres de large et de 42 kilomètres de
long), 130,8 hectares seraient directement affectés par le refoulement des sédiments dragués, et
163,2 hectares seraient indirectement affectés par les activités proposées408.
5.72. Dans le passage où les sites approuvés de dépôt des sédiments sont désignés par leurs
coordonnées géographiques et où il est expliqué que ceux-ci ont été retenus en raison de leurs
caractéristiques particulières409, il est déclaré que «[l]es sédiments extraits seront évacués sous la
forme de petits dépôts répartis le long de la rive nord du tronçon du fleuve à nettoyer»410. En
d’autres termes, tous les dépôts de sédiments seront situés sur un territoire appartenant
incontestablement au Nicaragua.
5.73. Les auteurs de l’avis technique passent également en revue les effets
environnementaux possibles qui ont été recensés, ainsi que les mesures d’atténuation
recommandées. Il s’agit notamment 1) des effets sur la qualité de l’eau et sur les organismes
aquatiques du brassage des sédiments pendant le dragage ; 2) des effets sur la végétation, le
paysage et les animaux terrestres du dépôt des sédiments dragués dans les sites de refoulement
sélectionnés ; 3) des effets sur la faune du bruit lié aux opérations de dragage ; et 4) des effets sur
les processus écologiques411.
5.74. Les auteurs de l’avis technique concluent que les répercussions négatives du projet de
dragage seront de «faible intensité» et réversibles, en particulier si certaines mesures de prévention
et d’atténuation sont prises, de la manière indiquée dans l’étude de l’impact sur l’environnement412.
Par exemple, ils estiment impératif d’encadrer strictement la manipulation des hydrocarbures afin
d’éviter tout déversement accidentel et de mettre en oeuvre un dispositif d’urgence en cas d’incident
de cette nature413.
5.75. Les auteurs de l’avis concluent par ailleurs que le projet de dragage aura divers effets
bénéfiques, non seulement pour les habitants et le commerce de la région, mais aussi pour les
communautés benthiques, le développement d’organismes et la reconstitution de la végétation des
rives, autant d’effets qui protégeront le chenal et le lit du fleuve, la biodiversité et le fleuve luimême414.
Dès lors, est-il indiqué dans l’avis technique,
«[l]a commission technique interinstitutionnelle ayant évalué l’étude de l’impact sur
l’environnement estime que le projet est réalisable sur le plan environnemental à
condition que l’EPN mette strictement en oeuvre les mesures de protection de
l’environnement établies dans cette étude et les dispositions énoncées par le
407 Ibid., p. 1.
408 Ibid.
409 Ibid., p. 2-3.
410 Ibid., p. 1.
411 Ibid., p. 3-4.
412 Ibid., p. 4-9.
413 Ibid., p. 5-6.
414 Ibid., p. 4, 5 et 8.
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MARENA dans son arrêté en vue de prévenir, d’atténuer et de compenser les effets
négatifs éventuels»415.
5.76. L’avis technique s’achève par une série de recommandations visant notamment 1) à ce
que l’EPN reste en contact avec les entités responsables du suivi de la performance
environnementale du projet, et rende compte de l’ensemble de ses activités de gestion de
l’environnement ; 2) à ce qu’un personnel qualifié soit recruté afin de permettre à l’EPN d’honorer
les engagements qu’elle a souscrits dans l’étude de l’impact sur l’environnement ; 3) à ce que tous
les événements affectant ou menaçant l’environnement soient immédiatement signalés aux
autorités compétentes ; et 4) à ce que l’EPN fasse en sorte que les ressources techniques et
financières nécessaires à la mise en oeuvre du plan de gestion environnementale, tel qu’il est énoncé
dans l’étude, soient disponibles416.
m) La délivrance du permis environnemental par le MARENA
5.77. Fin novembre 2008, il est satisfait à toutes les conditions prescrites par le droit
nicaraguayen en matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Une commission
interinstitutionnelle a été mise sur pied et a communiqué à l’EPN un cahier des charges détaillé
pour guider celle-ci dans l’élaboration de l’étude de l’impact sur l’environnement. L’EPN, avec
l’aide d’une équipe d’une petite douzaine d’experts de l’environnement et d’ingénieurs en
hydrologie, a produit, révisé et complété une étude de l’impact sur l’environnement répondant aux
exigences de la commission interinstitutionnelle, sur la base de cinq visites sur le terrain et de
nombreuses séances de travail. L’EPN a également présenté le document requis sur l’impact
environnemental, qui a été approuvé par le MARENA avant d’être mis à la disposition du grand
public, une mise à disposition qui a été annoncée dans deux quotidiens nationaux également lus à
l’étranger. Les parties les plus susceptibles d’être affectées par le projet s’y sont déclarées
favorables, et la commission d’examen interinstitutionnelle a tenu compte de toutes les
observations formulées en rédigeant son avis technique, qui est basé non seulement sur l’étude de
l’impact sur l’environnement, mais également sur les documents volumineux annexés à celle-ci,
ainsi que sur l’étude de conception du projet et les informations glanées lors des inspections sur le
terrain, des séances de travail et des consultations publiques.
5.78. C’est à ce stade, et à ce stade seulement, que le MARENA ayant conclu que les
conditions procédurales requises ont été respectées et que le projet satisfait aux normes rigoureuses
du Nicaragua en matière environnementale approuve le 22 décembre 2008, par son arrêté
n° 038-2008, le projet de dragage proposé par l’EPN417. En particulier, le MARENA délivre le
permis après avoir conclu, au regard d’une procédure exhaustive d’évaluation de l’impact sur
l’environnement, que :
le projet est nécessaire pour faire en sorte que la ville de San Juan de Nicaragua «participe
pleinement à la vie nationale», que ses habitants aient accès aux services publics de base et
qu’ils puissent jouir des droits que leur confère la Constitution nicaraguayenne418 ;
l’EPN a communiqué des informations suffisantes concernant les conditions
environnementales prévalant dans le fleuve San Juan et aux alentours, y compris en territoire
costa-ricien, pour permettre une analyse adéquate ;
415 Ibid., p. 8.
416 Ibid., p. 8-9.
417 Voir MARENA, arrêté no 038-2008 du 22 décembre 2008 (CMN, vol. III, annexe 33).
418 Ibid., art. VI.
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l’étude de l’impact sur l’environnement, telle qu’elle a été complétée et affinée, démontre que
le projet ne devrait pas avoir d’impact négatif important sur l’environnement, y compris au
Costa Rica, parce qu’il n’aura pas d’effet important sur le fleuve San Juan lui-même ou sur la
flore, la faune ou les caractéristiques abiotiques de sa zone d’influence, que ce soit au
Nicaragua ou au Costa Rica, et parce qu’aucun dépôt de sédiments n’interviendra sur la rive
costa-ricienne du fleuve ;
l’étude de l’impact sur l’environnement et les documents à l’appui démontrent de manière
convaincante, notamment au moyen d’une grande quantité de données bathymétriques et
calculs de débit d’ordre technique qui ont été spécifiquement demandés et examinés par la
commission interinstitutionnelle, que le projet ne modifiera pas sensiblement l’écoulement ou
la navigabilité du Colorado, dont le débit ne sera réduit que d’un pourcentage infime, et encore
moins à la saison des pluies ; et que
le projet de dragage aura des effets positifs, non seulement pour les Nicaraguayens et les
Costa-Riciens vivant dans la région mais également pour le fleuve San Juan lui-même et sa
zone d’influence, notamment du fait de la diminution de l’érosion et de la sédimentation due à
la restauration minutieuse de certaines portions de la rive nicaraguayenne, ainsi qu’à la
reconstitution des mangroves proches de l’embouchure, au profit des nombreuses espèces dont
le bien-être dépend du bon état de ces mangroves et du reste du fleuve419.
5.79. Le permis délivré par le MARENA vise exclusivement «l’amélioration de la voie de
navigation qui permet aux communautés du sud-est du territoire national d’être en contact par voie
fluviale avec le reste du pays»420. Pour parvenir à ce résultat, il est prévu de restaurer un chenal
aux dimensions suivantes :
«dans sa coupe transversale, il mesurera 20 mètres de largeur en son fond, 30 mètres
de largeur à sa surface, et au minimum 2 mètres de profondeur pendant la saison
sèche, sur une section de 41 963,57 mètres de longueur reliant le site dit Punta Chingo
Petaca à [l’embouchure] du fleuve San Juan ; il sera complété par un canal d’accès
destiné au transport des équipements requis pour l’opération de nettoyage depuis la
mer des Caraïbes jusqu’[au] … fleuve San Juan de Nicaragua, qui présentera une
coupe transversale de 40 mètres de largeur en son fond, de 60 mètres de largeur à sa
surface, et une profondeur minimale de 6 mètres, sur une longueur totale de
2000 mètres»421.
5.80. Le permis du MARENA désigne les sites de dépôt de sédiments devant être utilisés par
leurs coordonnées UTM (Mercator transverse universelle), et précise que «[l]es matériaux extraits
du lit du fleuve … doivent être déchargés sur les sites préalablement indiqués dans l’étude …,
situés sur la rive gauche du fleuve San Juan le long de la section sur laquelle seront réalisés les
travaux dans le cadre du projet»422. Il y est donc clairement indiqué que tous les sites de dépôt
seront situés au Nicaragua.
419 Voir la déclaration sous serment de Mme Hilda Espinoza Urbina, responsable de la direction générale de la
qualité de l’environnement du ministère nicaraguayen de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA),
20 décembre 2010, par. 20 (MCR, vol. IV, annexe 165) ; voir également MARENA, arrêté no 038-2008 du
22 décembre 2008 (CMN, vol. III, annexe 33).
420 MARENA, arrêté n° 038-2008 du 22 décembre 2008, point 3, par. 1 (CMN, vol. III, annexe 33).
421 Ibid., point 3, par. 1.
422 Ibid., point 3, par. 2.
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5.81. De plus, le permis impose à l’EPN de restaurer les zones déboisées «conformément à
un programme de reforestation, en utilisant des espèces locales» et de veiller à ce que
«[les] barrières de protection construites sur la rive gauche du fleuve
San Juan … englobe[nt] une structure empêchant l’érosion des berges ou les
débordements sur ces berges lors des crues du fleuve …[,] conformément aux
spécifications de l’étude concernant la construction»423.
5.82. Pour garantir que le projet de dragage n’aura pas d’effets inacceptables sur
l’environnement, l’arrêté n° 038-2008 prévoit certaines conditions supplémentaires visant à ce que,
lors de la mise en oeuvre du projet :
tous les sédiments extraits soient analysés et évacués vers des sites précis et selon des
modalités spécifiques, en veillant à préserver la végétation et à éviter leur retour dans le
fleuve ;
des mesures soient prises pour prévenir le déversement ou la dispersion des hydrocarbures
alimentant le matériel de dragage ;
des précautions soient prises pour protéger la flore et la faune de la zone ;
chaque étape du projet soit supervisée par un spécialiste de l’environnement désigné par l’EPN,
qui recevra si nécessaire des instructions du MARENA ;
l’EPN assume le coût des services d’un inspecteur de l’environnement indépendant qui sera
désigné par la délégation du MARENA pour la région du fleuve San Juan424.
5.83. Il est également précisé dans l’arrêté que le permis environnemental ainsi accordé n’est
valable qu’aux fins des activités décrites dans les documents d’information soumis au MARENA et
que, si l’EPN «envisage[ait] d’étendre ou de modifier de quelque façon que ce soit le projet
approuvé, il devra[it] au préalable demander l’autorisation voulue au ministère»425.
5.84. Le permis autorisant le projet entre en vigueur le 9 juillet 2009, date de sa
communication à l’EPN426, ce qui est clairement indiqué dans l’arrêté lui-même en ces termes : «le
présent permis entre[ra] en vigueur à la date de sa délivrance au demandeur, dont il devra être pris
acte par écrit»427. Le Costa Rica tente d’obscurcir ce fait dans son mémoire en taisant ces termes
pour affirmer de façon elliptique428, au mépris des faits, que «[l’]étude [sic] n’était d’ailleurs déjà
plus valable au moment où les opérations de dragage ont commencé»429. C’est faux. L’arrêté est
resté en vigueur pendant 18 mois à compter de sa délivrance à l’EPN et non à compter du
22 décembre 2008, contrairement à ce que prétend le Costa Rica430 si bien que les opérations de
423 Ibid., point 3, par. 3.
424 Ibid., point 3, par. 3-23.
425 Ibid., dernière page, premier paragraphe (non numéroté).
426 Ibid., p. 1.
427 Ibid., dernière page, troisième paragraphe (non numéroté).
428 Voir MCR, p. 109, par. 3.83.
429 Ibid., p. 244, par. 5.89 ; voir également p. 109, par. 3.83.
430 Ibid., p. 109, par. 3.83.
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- 97 -
dragage devaient débuter le 9 janvier 2011 au plus tard. Partant, lorsque le Nicaragua a mis son
projet de dragage à exécution le 18 octobre 2010, le permis environnemental était toujours valable.
5.85. Il ressort clairement de ce qui précède que, en se conformant strictement aux
prescriptions rigoureuses de sa propre réglementation environnementale lors de son évaluation
exhaustive des effets éventuels du projet de dragage sur l’environnement y compris sur
l’environnement ou les cours d’eau du Costa Rica , le Nicaragua a, de fait, pleinement satisfait
aux obligations lui incombant dans ce domaine au titre du droit international. Il a évalué les effets
possibles du projet de dragage de manière minutieuse et détaillée, en demandant à l’EPN de
s’acquitter de sa charge de la preuve, pour conclure en définitive que le projet n’était pas
susceptible d’avoir des répercussions négatives importantes. Dans le cadre de cette procédure
d’évaluation, il a également été démontré que le projet n’était pas susceptible de causer des
dommages importants à la population, aux biens ou à l’environnement du Costa Rica.
3. L’examen et l’autorisation, par le MARENA, de nouvelles activités
proposées dans le cadre du projet de dragage
5.86. Le Costa Rica se fourvoie lorsqu’il affirme que l’autorisation par le MARENA, en
octobre 2009, de deux nouvelles activités dans le cadre du projet de dragage du San Juan «ne
satisfaisait à aucune condition particulière en matière environnementale» et n’était pas fondée sur
une analyse complémentaire de l’environnement431. Comme le projet de dragage lui-même, ces
activités n’ont été autorisées qu’à l’issue d’une évaluation par le MARENA de leurs effets
possibles sur l’environnement, conformément aux lois et règlements nicaraguayens applicables.
5.87. Ainsi, le 28 août 2009432, l’EPN soumet une demande visant à étendre les opérations
approuvées dans l’arrêté n° 038-2008 en greffant deux nouvelles activités au projet :
«Activité n° 1 : nettoyage du caño», à savoir d’«un affluent du San Juan qui se jette dans la
lagune de Harbour Head», se trouvant entre les coordonnées de référence 1208638 nord -
863133 est et 1209823 nord - 863450 est, et devant faire l’objet d’un nettoyage sur toute sa
longueur (environ 1500 mètres), jusqu’à une profondeur de 2,5 mètres et une largeur maximale
de 30 mètres433; et
«Activité n° 2 : nettoyage, au moyen d’une drague aspiratrice stationnaire à tête désagrégatrice,
d’une partie du fleuve San Juan» située aux coordonnées de référence 1208439 nord –
863131 est, 1208134 nord - 863136 est, et 1208138 nord - 863196 est, afin de dégager une
portion du chenal profonde de 6 mètres, longue de 250 mètres et large de 59 mètres434, où les
sédiments se sont accumulés435.
5.88. L’EPN propose ces activités supplémentaires parce qu’elle est parvenue à la conclusion
que celles-ci sont nécessaires pour «créer une autre voie de navigation, plus directe, permettant de
431 Ibid., p. 244, par. 5.89.
432 Voir MARENA, arrêté n° 038-2008-A1 du 30 octobre 2009, p. 1, par. 1 (CMN, vol. III, annexe 34).
433 EPN, “Environmental Management Plan for Additions to the Project Improvement of Navigation in the
San Juan de Nicaragua River” [plan de gestion environnementale relatif à l’extension du «projet visant à l’amélioration
de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua»], septembre 2009, p. 2 (CMN, vol. II, annexe 13).
434 Ibid., p. 2-3.
435 Voir le rapport technique concernant l’extension du «projet visant à l’amélioration de la navigabilité du fleuve
San Juan», établi sur la base de la visite d’inspection effectuée les 7 et 8 septembre 2009, p. 1 (CMN, vol. II, annexe 22).
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- 98 -
voyager plus rapidement entre les différentes localités éparpillées le long du fleuve» et qu’elles
auront «un effet socioéconomique positif en permettant de réduire les frais d’exploitation des
bateaux et ceux des riverains, puisque la consommation de carburant se trouvera réduite»436.
5.89. En ce qui concerne les répercussions des nouvelles activités proposées sur
l’environnement, l’EPN conclut que celles-ci présentent un «risque faible et … peu d’effets», «les
activités [en question étant] similaires à d’autres déjà réalisées sur le territoire national et la zone
d’influence directe [étant] le lit du caño, le lit du fleuve et les sites désignés pour le dépôt des
sédiments et résidus»437. Néanmoins, consciente de ce que les activités supplémentaires de
nettoyage et de dragage pourraient effectivement engendrer «à la fois des impacts négatifs et des
impacts positifs», l’EPN prévoit un plan de gestion environnementale en tant qu’«instrument
méthodologique à caractère technique» destiné à garantir la mise en oeuvre «de mesures de remise
en état et de compensation» appropriées, conformément aux exigences du droit nicaraguayen de
l’environnement438.
5.90. L’EPN soumet au MARENA sa proposition de plan de gestion environnementale ainsi
que sa demande de permis439.
5.91. Elle propose de dégager le caño en deux temps. Premièrement, les débris accumulés
dans le caño seront extraits manuellement par quelque 200 à 250 travailleurs locaux qui feront en
sorte de réduire au minimum l’impact de ce chantier sur la rive du caño. Ces opérations manuelles
permettront de préparer le site en vue de la seconde phase du projet, à savoir le dragage du chenal
sur ses 1560 mètres de long, jusqu’à une profondeur de 2,5 mètres et une largeur de 30 mètres.
Aux fins du dépôt des sédiments et des débris extraits du caño, l’EPN désigne deux sites qui
répondent l’un comme l’autre aux exigences énoncées à cet égard dans l’étude de l’impact sur
l’environnement440.
5.92. Au sujet du nettoyage d’un tronçon du fleuve, le plan de gestion environnementale de
l’EPN indique les coordonnées de ce tronçon et les dimensions de la zone à draguer, précise que le
travail sera accompli par trente ouvriers et explique que trois sites de dépôt des sédiments dragués
ont été identifiés441.
5.93. Avant d’autoriser ces activités supplémentaires, le MARENA procède à un examen
pour s’assurer de leur innocuité pour l’environnement. Le Costa Rica tire grief du fait que ces
436 EPN, “Environmental Management Plan for Additions to the Project Improvement of Navigation in the
San Juan de Nicaragua River” [plan de gestion environnementale relatif à l’extension du «projet visant à l’amélioration
de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua»], septembre 2009 (CMN, vol. II, annexe 13).
437 Ibid., p. 3.
438 Ibid.
439 Ibid.
440 Ibid., p. 2.
441 Ibid., p. 3.
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- 99 -
activités n’étaient pas analysées dans l’étude de l’impact sur l’environnement achevée en 2006442.
Mais telle est justement la raison pour laquelle l’EPN a demandé une nouvelle autorisation à cet
égard en août 2009. Et cette demande a conduit le MARENA à procéder à de nouvelles
évaluations environnementales, afin de s’assurer qu’une autorisation serait justifiée et le projet,
conforme à la réglementation applicable en matière d’environnement.
5.94. Le MARENA a mené son examen en suivant les prescriptions applicables du droit
nicaraguayen, lesquelles ne requièrent pas l’établissement d’une étude technique distincte pour les
modifications ou les extensions de projets déjà autorisés. En l’occurrence, le Costa Rica a tort
d’affirmer que 1) les ajouts au projet plus général de dragage n’étaient pas vraiment modestes443 ;
que 2) le MARENA s’est abstenu d’évaluer leur impact sur l’environnement444 ; et 3) que le
ministère ne s’est pas conformé aux prescriptions du droit nicaraguayen lui-même en autorisant ces
activités supplémentaires, qui auraient dû faire l’objet de nouvelles études techniques permettant
d’en évaluer l’impact sur l’environnement445.
a) Les nouvelles activités proposées dans le cadre du projet
5.95. Premièrement, le Costa Rica affirme que les nouvelles activités proposées dans le cadre
du projet ne sont pas mineures dans la mesure où, prétend-il, elles impliquent «la construction d’un
caño artificiel» et «la coupure de méandres». En particulier, il soutient que le «projet initial» du
Nicaragua consistait à «dévier les eaux du fleuve San Juan»446, de sorte qu’il «consistait non pas à
nettoyer un quelconque caño, mais bien à détourner le cours tout entier du San Juan à travers
Isla Portillos, par la lagune de los Portillos»447. Cette intention, selon le Costa Rica, ressort
clairement du fait que l’EPN a demandé l’autorisation de nettoyer le caño sur une largeur pouvant
aller jusqu’à 30 mètres, et que des parcelles de terrain rectangulaires ont été déboisées à proximité
à la fois du fleuve et de la lagune, là où le Nicaragua aurait voulu du moins à un moment
donné creuser un chenal de manière à rediriger tout le cours du fleuve pour le faire déboucher
dans la lagune de Harbor Head448. Le Costa Rica demande à la Cour de conclure sur cette base que
le Nicaragua avait l’intention de construire un chenal de 100 mètres de large449 qui aurait été
suffisamment important pour capter toutes les eaux du fleuve. Selon le Costa Rica, le Nicaragua a
modifié son projet de construction d’un tel chenal à la suite de l’introduction de la présente
instance, le 18 novembre 2010, en revoyant ses prétentions à la baisse afin de créer un caño «plus
étroit et suivant une autre direction»450.
442 Voir MCR, p. 243, par. 5.88. Et le Costa Rica d’ajouter que «ni cette lagune [de los Portillos], ni le territoire
d’Isla Portillos ne faisaient l’objet d’un examen dans le document de 2006, et encore moins d’une évaluation
environnementale». Abstraction faite pour le moment du fait que la lagune de Harbor Head est un territoire nicaraguayen
sur lequel le Costa Rica ne saurait formuler aucune revendication juridique que ce soit, ce dernier se contredit lui-même
dès le paragraphe suivant de son mémoire, où il souligne que «lorsqu’il avait approuvé cette étude en 2008, le MARENA
avait précisé que, étant donné la fragilité de l’environnement au niveau du dernier tronçon du San Juan, avant
l’embouchure du fleuve dans la mer des Caraïbes, aucun résidu de dragage ne pourrait y être déversé» (ibid., p. 244,
par. 5.89).
443 Ibid., p. 121-122, par. 3.105.
444 Ibid., p. 243-245, par. 5.88-5.91.
445 Ibid.
446 Ibid., p. 239-240, par. 5.82.
447 Ibid., p. 245, par. 5.90.
448 Ibid., p. 237, par. 5.80.
449 Ibid., p. 245, par. 5.90.
450 Ibid., p. 239, par. 5.81.
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5.96. La manière dont le Costa Rica présente le projet de dégagement du caño n’a toutefois
rien à voir avec la réalité. Le Nicaragua a toujours eu l’intention de dégager le caño sur une largeur
maximale de 30 mètres (mais en réalité bien inférieure à certains endroits), à l’emplacement exact
où il a finalement exécuté ses travaux de nettoyage, et pour cause : c’est là que le caño se situe
depuis longtemps, comme il sera exposé au chapitre 6. Le Nicaragua ne pouvait nourrir le «projet»
de créer une liaison artificielle entre le fleuve San Juan et la lagune de Harbor Head puisqu’une
liaison naturelle a toujours existé entre ces masses d’eau451. Le Nicaragua n’a jamais prévu non
plus de rediriger l’intégralité des eaux du San Juan inférieur jusqu’à la lagune au moyen du caño,
contrairement à ce que prétend le Costa Rica. De fait, s’il agissait de la sorte, il ne ferait
qu’assécher davantage le dernier tronçon du fleuve, ce qui serait incompatible avec l’objectif
premier du projet, qui consiste à améliorer la navigabilité du fleuve et à relier la localité de
San Juan de Nicaragua au reste du pays grâce à un cours d’eau navigable en toutes saisons.
5.97. En réalité, le Costa Rica contredit lui-même cette théorie du complot dans son
mémoire. En reproduisant sur une photographie aérienne les coordonnées indiquées dans la
demande de permis soumise le 28 août 2009 par l’EPN en vue de dégager le caño
(1208638 nord 863133 est et 1209823 nord 863450 est)452 ce qui correspond exactement
aux coordonnées indiquées dans l’arrêté n° 038-2008-A1 rendu en octobre 2009 par le MARENA,
qui sera analysé ci-dessous453 , le Costa Rica démontre que le Nicaragua a nettoyé le caño à
l’endroit précis où il était censé le faire, au regard dudit arrêté454. En d’autres termes, il est tout
simplement faux d’affirmer que l’introduction de la présente instance par le Costa Rica a conduit le
Nicaragua à renoncer à un projet de dévier l’intégralité du cours du fleuve via le caño.
5.98. Le Costa Rica nie également que le caño ait jamais existé. Cette question technique est
traitée en détail au chapitre 6. Aux fins de la présente discussion, il suffit de rappeler que, en
août 2009 (c’est-à-dire avant la naissance du présent différend avec le Costa Rica), l’EPN avait
demandé l’autorisation de nettoyer un caño existant et de rétablir le débit d’une portion
préexistante du fleuve. Ces activités supplémentaires s’inscrivaient dans la logique des travaux qui
avaient déjà été amplement analysés lors de la procédure d’évaluation du projet plus général de
dragage. Pourtant, le MARENA n’en a pas moins procédé à une évaluation des effets potentiels
des nouvelles activités proposées sur l’environnement, comme l’exige le droit nicaraguayen.
b) Evaluation par le MARENA de l’impact sur l’environnement des nouvelles activités
proposées dans le cadre du projet
5.99. Le Costa Rica a également tort de prétendre que le MARENA n’a fait qu’accorder «un
blanc-seing» par lequel les plans de l’EPN concernant les nouvelles activités proposées se sont
trouvés «entériné[s] de manière sommaire et automatique»455. Comme indiqué ci-dessus, lorsque
l’EPN a soumis sa nouvelle demande d’autorisation au MARENA fin août 2009, elle y a joint un
plan de gestion environnementale dans lequel les deux nouvelles activités projetées étaient
présentées en détail. En outre, ce document identifiait, analysait et classait par catégories les effets
potentiels sur l’environnement, déterminait la manière de les prévenir, de les atténuer ou de les
451 Voir le rapport Kondolf, sect. 2.5 (appendice 1).
452 EPN, “Environmental Management Plan for Additions to the Project Improvement of Navigation in the
San Juan de Nicaragua River” [plan de gestion environnementale relatif à l’extension du «projet visant à l’amélioration
de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua»], septembre 2009, p. 2 (CMN, vol. II, annexe 13).
453 MARENA, arrêté n° 038-2008-A1 du 30 octobre 2009, p. 2, par. III et p. 3, point 2 1) (CMN, vol. III,
annexe 34).
454 Voir MCR, p. 123-124, par. 3.107, et fig. 3.8.
455 Ibid., p. 245, par. 5.91.
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inverser si nécessaire, et présentait brièvement la surveillance qui serait exercée pour assurer une
bonne gestion de l’environnement456. Le Costa Rica se fourvoie donc lorsqu’il soutient que la
demande d’extension de permis présentée par l’EPN ne contenait «aucune analyse
environnementale ou information sur les modalités précises des travaux [de nettoyage du caño]
envisagés»457.
5.100. Le MARENA ne s’est pas borné lui non plus à examiner et à entériner sans réserve la
documentation soumise par l’EPN à l’appui de sa nouvelle demande d’autorisation. Au contraire,
ses agents se sont rendus sur le terrain afin d’évaluer de manière indépendante la proposition, ses
modalités d’exécution et ses incidences possibles sur l’environnement. Le MARENA a également
établi un rapport technique contenant diverses recommandations sur la manière de prévenir et
d’atténuer les effets éventuels des nouvelles activités proposées sur l’environnement, et a
finalement décidé d’autoriser ces activités à condition qu’elles satisfassent à certaines conditions
strictes. De fait, comme il est exposé ci-dessous, à la suite de cette procédure d’évaluation, le
projet de nettoyage du caño approuvé par le MARENA différait nettement de celui proposé
initialement par l’EPN.
5.101. Le MARENA s’est rendu sur le terrain les 7 et 8 septembre 2009 afin d’évaluer les
effets sur l’environnement des nouvelles activités proposées dans le cadre du projet. En particulier,
deux représentants de la direction générale de la qualité de l’environnement du ministère ont
accompagné le directeur technique de l’EPN à la fois sur la partie du fleuve devant faire l’objet
d’un dragage supplémentaire et sur le caño458.
5.102. En ce qui concerne l’inspection de la zone du caño, Mme Elsa Maria Vivas Soto, la
spécialiste de la gestion de l’environnement du MARENA qui a conduit la visite de
septembre 2009, a déclaré que celle-ci s’était «déroulée pour l’essentiel à bord d’un petit bateau, à
partir de la lagune de Harbor Head». Alors que les inspecteurs «suiv[aient] le cours du caño, [ils
ont] pu constater que l’eau était fluide, permettant aux petites embarcations telles que la [leur] de
naviguer jusqu’à un certain point». Toutefois, «une couche de sédiments et des arbres morts
couchés … empêchaient l’écoulement de l’eau et la navigation en direction du tronçon situé côté
San Juan». «En raison de cette sédimentation du tronçon, [les inspecteurs ont] dû poursuivre [leur]
voyage à pied, la navigation étant devenue difficile sur le caño»459. Selon Mme Vivas, «[i]l fallait
de toute évidence extraire les sédiments pour rétablir le débit du caño», de même qu’«il fallait
enlever la végétation obstruant [celui-ci] afin d’en améliorer la navigabilité et, ainsi, contribuer au
développement durable de la région»460. Sur la base de sa visite et des informations fournies par
l’EPN, Mme Vivas a conclu que la proposition tendant à nettoyer le caño était «viabl[e] du point de
vue environnemental» dans la mesure où :
les travaux seraient effectués au moyen de méthodes «traditionnelles» (c’est-à-dire d’outils
manuels) qui n’auraient que des effets négligeables et réversibles sur l’environnement ;
456 Voir EPN, “Environmental Management Plan for Additions to the Project Improvement of Navigation in the
San Juan de Nicaragua River” [plan de gestion environnementale relatif à l’extension du «projet visant à l’amélioration
de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua»], septembre 2009 (CMN, vol. II, annexe 13).
457 MCR, p. 244, par. 5.89.
458 Voir le rapport technique concernant l’extension du «projet visant à l’amélioration de la navigabilité du fleuve
San Juan», établi sur la base de la visite d’inspection effectuée les 7 et 8 septembre 2009, p. 1 (CMN, vol. II, annexe 22) ;
voir également la déclaration de Mme Vivas, par. 6-13 (CMN, vol. III, annexe 90).
459 Déclaration de Mme Vivas, par. 8-9 (CMN, vol. III, annexe 90).
460 Ibid., par. 10.
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les conditions météorologiques et le type d’écosystème concerné «permettraient la régénération
de la végétation des rives du caño», essentiellement composée d’espèces à croissance rapide ;
les sédiments et les débris extraits dans le cadre du nettoyage manuel du caño ne «présenteraient
aucun risque pour les espèces indigènes de la zone, dans la mesure où le sol [était] limoneux et
les végétaux, de nature organique, si bien que les dépôts effectués sur d’autres sites
contribueraient à la régénération des espèces végétales» ;
les travaux limités n’auraient que des effets modestes et temporaires sur la qualité de l’eau et ne
modifieraient pas de manière importante les caractéristiques naturelles de la zone (c’est-à-dire
du fleuve ou de la lagune de Harbor Head) ; et où
toutes les opérations seraient effectuées selon les conditions fixées dans le permis
environnemental461.
5.103. Les inspecteurs rendirent compte de leurs conclusions au MARENA dans un rapport
technique écrit462 analysant en détail les nouvelles activités proposées dans le cadre du projet,
formulant des observations (concernant notamment les types de végétation trouvés sur place et les
dimensions des zones susceptibles d’être affectées par les opérations envisagées), et énumérant une
série de recommandations spécifiques aux fins de la prévention et de l’atténuation des effets sur
l’environnement, dont les suivantes :
exécution manuelle des travaux (au moyen de pelles et de pioches, par exemple) ;
traitement approprié de tous les sédiments extraits et refoulement de ceux-ci en des points précis
de la rive nicaraguayenne afin de limiter tout impact sur la flore ou la faune et d’empêcher le
retour des sédiments dans le caño ;
enlèvement hors de la zone de tous les débris extraits, dont il conviendrait de se débarrasser de
manière appropriée ;
mise en place de latrines mobiles respectueuses de l’environnement pour les ouvriers ;
remplacement de tout arbre abattu lors des travaux par 10 arbres d’essences indigènes afin de
favoriser la régénération de ces dernières ; et
supervision des travaux par le responsable de l’environnement de l’EPN et approbation de ceuxci
par un fonctionnaire du MARENA.
5.104. La somme de ces informations à savoir les détails, analyses et recommandations
figurant dans le rapport technique établi à la suite de la visite de septembre 2009, les informations
fournies par l’EPN tant dans sa demande d’autorisation de travaux supplémentaires que dans son
étude de l’impact sur l’environnement consacrée au projet plus général de dragage (telle que
modifiée et affinée), et les connaissances que la commission d’examen interinstitutionnelle a dû
acquérir en vue de mieux connaître le cours inférieur du San Juan et les environs et, ainsi, de
pouvoir évaluer les répercussions du projet plus général de dragage a permis au MARENA
de conclure que le dragage d’un autre tronçon du fleuve gagné par la sédimentation et le
461 Ibid., par. 11.
462 Voir le rapport technique concernant l’extension du «projet visant à l’amélioration de la navigabilité du fleuve
San Juan», établi sur la base de la visite d’inspection effectuée les 7 et 8 septembre 2009, p. 1 (CMN, vol. II, annexe 22).
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dégagement manuel du caño reliant le San Juan à la lagune de Harbor Head pouvaient être
effectués sans causer de dommages importants et irréversibles à l’environnement.
5.105. S’agissant en particulier du nettoyage du caño, le MARENA a estimé qu’il n’y avait
pas lieu de conclure que cette opération influerait sensiblement sur le débit, le cours ou la qualité
des eaux du San Juan ou d’autres masses d’eau liées à celui-ci. Le MARENA a également estimé
que, dans une zone marécageuse telle que celle de Harbor Head, où la végétation se régénère
rapidement, l’enlèvement manuel des plantes et des débris obstruant le caño n’aurait pas d’effets à
long terme et que les éventuels effets à court terme pourraient être évités en assurant une
évacuation appropriée des débris ou atténués en veillant au remplacement de tous les végétaux
indigènes endommagés.
5.106. Ainsi, ayant acquis la conviction que les travaux supplémentaires proposés n’auraient
sur l’environnement que des effets à court terme et réversibles qui, de toute façon, pourraient être
atténués grâce au remplacement de la végétation indigène, le MARENA a pris
l’arrêté n° 038-2008-A1 le 30 octobre 2009463. Cet arrêté approuve l’extension du projet initial de
dragage en autorisant l’EPN à entreprendre les activités supplémentaires nos 1 et 2, selon les
modalités spécifiques recommandées dans le rapport technique.
5.107. Le fait que le Nicaragua a évalué de manière appropriée l’impact sur l’environnement
des nouvelles activités proposées dans le cadre du projet est démontré par la différence qui existe
entre les activités autorisées et celles initialement envisagées par l’EPN. Comme il a été indiqué
ci-dessus, l’EPN avait demandé l’autorisation de procéder à un dégagement du caño en deux
temps, la seconde phase nécessitant le recours à une drague. Dans son rapport technique de
septembre 2009, toutefois, le MARENA voyait la situation différemment, n’envisageant que le
«nettoyage manuel» du chenal464. En effet, selon l’une des recommandations expressément
formulée par le ministère à la suite de sa visite, il convenait de «réaliser les travaux d’entretien du
caño principalement avec du matériel manuel (pelles et pioches, par exemple)465. De même,
l’arrêté du 30 octobre 2009 approuvant le dégagement du caño prévoit que l’extension du permis
initial autorise notamment «le nettoyage d’un cours d’eau qui relie le fleuve San Juan à la lagune
de Harbor Head en territoire nicaraguayen, au moyen d’un équipement manuel», comme des
pioches et des pelles, ainsi que des «travaux de nettoyage … effectués par une drague sur une
section [du fleuve] désormais gagnée par la sédimentation»466, faisant sienne la recommandation du
rapport technique selon laquelle le dégagement du caño devait être exécuté à l’aide d’outils
manuels467.
5.108. En résumé, le Costa Rica a tout simplement tort de déplorer «[l]’absence de toute
évaluation environnementale relative à ces travaux» supplémentaires avant leur approbation par le
MARENA en octobre 2009468. En fait, c’est manifestement l’inverse qui s’est produit : les
nouvelles activités proposées par l’EPN ont fait l’objet d’une évaluation environnementale et,
463 MARENA, arrêté n° 038-2008-A1 du 30 octobre 2009 (CMN, vol. III, annexe 34). Le permis a été reçu par
l’EPN le 3 novembre 2009, comme indiqué par la signature visible au bas de la dernière page de l’arrêté. Ibid., version
originale en espagnol, p. 4.
464 Voir le rapport technique concernant l’extension du «projet visant à l’amélioration de la navigabilité du fleuve
San Juan», établi sur la base de la visite d’inspection effectuée les 7 et 8 septembre 2009, p. 2 (CMN, vol. II, annexe 22).
465 Ibid., p. 4.
466 MARENA, arrêté n° 038-2008-A1 du 30 octobre 2009, p. 2, par. III (CMN, vol. III, annexe 34).
467 Ibid., point 3, par. 30.
468 MCR, p. 245, par. 5.91.
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comme le projet plus général de dragage, ont été autorisées à l’issue de cette évaluation minutieuse,
menée conformément aux lois et règlements applicables en la matière.
c) La réalisation d’une nouvelle étude de l’impact sur l’environnement n’était pas requise
5.109. Le Costa Rica se fourvoie tout autant lorsqu’il prétend que, en ne réalisant pas une
étude toute nouvelle au sujet des activités supplémentaires proposées, le Nicaragua a manqué aux
obligations qui lui incombent au titre du droit international en matière d’évaluation de l’impact sur
l’environnement469. En résumé, le droit nicaraguayen n’exige pas d’une partie qui a déjà présenté
une étude technique pour un projet autorisé ensuite par le MARENA de répéter chaque étape de
cette procédure technique lorsqu’elle souhaite étendre ou modifier le projet plus général qui a déjà
été approuvé. Cela ne signifie pas que les effets sur l’environnement des activités qu’il est proposé
de greffer au projet général sont autorisées sans faire l’objet d’aucune évaluation ; simplement, le
MARENA peut, en vertu de la réglementation applicable, tenir compte des conclusions formulées
dans l’étude de l’impact sur l’environnement déjà établie pour le projet principal, et exploiter de
toute autre manière les connaissances acquises dans le cadre de la procédure d’évaluation ayant
préludé à la délivrance du permis pour ce projet, afin d’évaluer les effets possibles des nouvelles
activités proposées sur l’environnement. C’est précisément ce que le MARENA a fait en
l’occurrence. Qu’une telle évaluation réponde aux exigences de la réglementation nicaraguayenne
applicable signifie que le Nicaragua s’est acquitté de son obligation internationale d’évaluer les
impacts environnementaux, dans la mesure où comme il a été démontré au chapitre 3 , la
portée et le contenu des évaluations de l’impact sur l’environnement sont déterminés sur la base
des prescriptions du droit interne de l’Etat concerné.
5.110. En bref, le Costa Rica ne peut se borner à faire état de lacunes alléguées dans l’étude
réalisée au sujet du projet de dragage pour démontrer que le Nicaragua a manqué aux obligations
que lui confère le droit international en matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement470. Il
devrait être clair, au regard de la présentation qui vient d’être faite du programme rigoureux et
exhaustif du Nicaragua, que les évaluations de l’impact sur l’environnement réalisées sous la
direction du MARENA ne se limitent pas à l’établissement d’une simple étude (une obligation
incombant au promoteur du projet, qui doit également concevoir le document sur l’impact
environnemental et ménager une période de consultation publique). Toute évaluation de l’impact
sur l’environnement doit également comprendre une évaluation indépendante, approfondie et
rigoureuse par une commission d’examen interinstitutionnelle, qui doit non seulement examiner
l’étude et le document sur l’impact environnemental pour s’assurer qu’ils sont satisfaisants, mais
également se rendre sur place, tenir des réunions, examiner les observations du public et des
habitants de la région, et collaborer avec tous les acteurs concernés afin de s’assurer que rien n’a
été laissé au hasard avant la délivrance du permis par le MARENA. Ainsi, la question à se poser
en droit international n’est pas celle de savoir si l’étude de l’impact sur l’environnement réalisée
pour le projet était exhaustive et adéquate (elle l’était) ; il s’agit de savoir si toute la procédure
d’évaluation de l’impact sur l’environnement satisfait aux obligations incombant au Nicaragua au
titre du droit international. En d’autres termes, pour déterminer si le Nicaragua a suffisamment
évalué l’impact sur l’environnement de ses activités, il faut apprécier cette procédure d’évaluation
dans son intégralité. La seule conclusion pouvant raisonnablement être tirée de la présentation qui
vient d’être faite au sujet de l’évaluation réalisée en l’espèce, c’est que les autorités compétentes du
Nicaragua ont, de fait, apprécié de manière appropriée l’impact du projet sur l’environnement.
469 Ibid., p. 243-245, par. 5.88-5.91.
470 Voir notamment ibid., p. 210, par. 2.25-2.26.
190
191
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- 105 -
5.111. Les doutes que le Costa Rica émet aujourd’hui quant à l’exhaustivité de la procédure
nicaraguayenne d’évaluation de l’impact sur l’environnement sont d’autant plus étonnants que, en
septembre 2010, son propre ministre des affaires étrangères, M. René Castro Salazar, avait déclaré
à la commission de l’assemblée législative costa-ricienne chargée des questions environnementales
que «le projet de dragage du San Juan que le Nicaragua souhait[ait] mettre en oeuvre ne pos[ait] à
son sens pas de problème majeur sur le plan de l’environnement»471, notamment parce que les
modèles établis par le Costa Rica lui-même démontraient que le projet «n’entraînera[it] pas les
conséquences environnementales et économiques alarmantes que certains médias [avaient]
annoncées»472. Selon un article paru en septembre 2010 dans le quotidien costa-ricien La Nación,
M. Castro, alors ministre des affaires étrangères qui était titulaire à la fois d’un diplôme en génie
civil de l’Université du Costa Rica et d’un doctorat de l’Université de Harvard, où il a surtout
étudié l’économie de l’environnement et les ressources naturelles aurait même assuré à ses
compatriotes qu’«[u]ne étude de l’impact sur l’environnement a[vait] été effectuée par le
Nicaragua» et qu’il était «satisfait des justifications techniques fournies par le Nicaragua» au sujet
de l’innocuité du projet de dragage473.
5.112. Enfin, dans la mesure où le Costa Rica fait grief au Nicaragua d’avoir violé le droit
international relatif à l’évaluation de l’impact sur l’environnement au motif que celui-ci aurait été
tenu de consulter les autres Etats concernés et/ou de leur communiquer des informations et
documents, ainsi que de leur offrir la possibilité de participer au processus de prise de décision, ses
arguments ne tiennent pas, même si l’on fait abstraction du traité qui constitue la lex specialis entre
les deux Parties et prime toute disposition du droit international général. Comme il sera exposé
ci-dessous dans la section B, de telles obligations à supposer qu’elles existent n’entrent en
jeu que lorsque l’évaluation de l’impact sur l’environnement fait apparaître la possibilité de
dommages transfrontières importants. Lorsque tel n’est pas le cas, il n’est pas permis de participer
à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement menée par un autre Etat. En fait, la
barre est placée beaucoup plus haut et, comme il sera démontré dans la présente section, le seuil
requis pour imposer pareille notification, consultation ou un tel partage de documents n’a jamais
été atteint en l’espèce, dans la mesure où la procédure d’évaluation rigoureuse menée par le
Nicaragua a démontré qu’aucun dommage important (ni même aucun dommage) ne risquait d’être
causé au Costa Rica.
5.113. En bref, il est tout simplement faux d’affirmer que le Nicaragua a manqué à son
obligation de droit international de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement.
471 Esteban A. Mata, «Chancellery accepts Nicaraguan plan to dredge San Juan River» [le ministre des affaires
étrangères accepte le plan nicaraguayen de dragage du fleuve San Juan], La Nación, Costa Rica, 8 septembre 2010,
reproduit dans le livre blanc du Nicaragua intitulé «Le fleuve San Juan de Nicaragua : les vérités que cache le
Costa Rica» (ci-après, le «texte intégral du livre blanc du Nicaragua»), 26 novembre 2010, p. 39 (CMN, vol. II,
annexe 26).
472 Allocution prononcée par M. René Castro Salazar, ancien ministre costa-ricien des affaires étrangères et des
cultes, devant la commission de l’assemblée législative costa-ricienne chargée des questions environnementales,
8 septembre 2010, p. 5-6 (CMN, vol. II, annexe 24) ; voir également le texte intégral du livre blanc du Nicaragua, p. 39
(CMN, vol. II, annexe 26).
473 Esteban A. Mata, «Chancellery accepts Nicaraguan plan to dredge San Juan River» [le ministre des affaires
étrangères accepte le plan nicaraguayen de dragage du fleuve San Juan], La Nación, Costa Rica, 8 septembre 2010,
reproduit dans le texte intégral du livre blanc du Nicaragua, p. 39 (CMN, vol. II, annexe 26).
193
- 106 -
C. LE NICARAGUA N’A MANQUÉ À AUCUNE OBLIGATION
DE NOTIFICATION OU DE CONSULTATION
5.114. Le Costa Rica débute le chapitre de son mémoire consacré aux prétendues violations,
par le Nicaragua, du régime de protection de l’environnement en présentant les obligations de
notification et de consultation que le Nicaragua aurait eues envers lui. Cette présentation générale
et abstraite ne tient aucun compte des dispositions du traité et de la sentence Cleveland et ne fait
jamais référence aux faits de la présente affaire, ce qui conduit le Costa Rica à tirer des conclusions
hâtives et totalement infondées. En réponse à cette présentation du Costa Rica, le Nicaragua se
basera uniquement sur les sources invoquées par celui-ci sans rappeler les droits que lui
reconnaissent le traité de 1858 et les sentences arbitrales ultérieures. Comme nous le verrons,
quasiment toutes les sources invoquées par le Costa Rica à l’appui de son argument exigent, à titre
de condition préalable à l’entrée en jeu d’une quelconque obligation de notification et de
consultation, qu’il existe un risque de dommage transfrontière important ou, dans le cas de la
convention de Ramsar, de modification des caractéristiques de l’écosystème concerné. Il ressort
clairement de la section A ci-dessus que les opérations de dragage du Nicaragua sont loin
d’atteindre de tels seuils. Le Nicaragua prie la Cour de garder cette considération à l’esprit
lorsqu’elle lira l’analyse plus détaillée de l’argumentation costa-ricienne qu’il va maintenant
exposer.
5.115. Pour en revenir à la présentation du Costa Rica, celui-ci cite la sentence rendue dans
l’arbitrage du Lac Lanoux474 (sans l’analyser d’aucune façon), le principe 19 de la déclaration de
Rio475, le projet d’articles de la CDI sur la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses476 et l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire relative à des Usines de pâte à
papier477, ce qui peut certes se révéler utile sur le plan didactique, mais il n’explique nullement en
quoi, ni même si l’une quelconque de ces sources est pertinente en l’espèce.
5.116. La sentence relative au Lac Lanoux porte sur la dérivation des eaux d’un bassin vers
un autre (quoique cela ne ressorte pas de la présentation du Costa Rica, qui se borne à mentionner
le nom de l’affaire). Le principe 19 de la déclaration de Rio s’applique expressément aux
«activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l’environnement», ce
qui est loin d’être le cas des activités menées par le Nicaragua, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus
dans la section A. Le projet d’articles de la CDI, comme son titre l’indique clairement, vise les cas
dans lesquels il existe un risque de dommage transfrontière résultant d’activités «dangereuses», et
le Costa Rica ne prétend pas que de telles activités soient en jeu en l’espèce ; en pareil cas
s’imposeraient des obligations de notification et de consultation qui pourraient ne pas s’appliquer
dans d’autres contextes comme celui de la présente instance. Quant à l’affaire relative à des Usines
de pâte à papier, elle concernait des allégations (finalement jugées infondées) de pollution toxique
d’un fleuve due à des processus industriels, ce dont il n’est pas davantage question ici.
5.117. En conséquence, lorsque le Costa Rica conclut cet examen en indiquant que,
«[p]artant, … le Nicaragua a l’obligation générale d[e l]’informer et de [le] consulter … au sujet de
tous travaux sur le San Juan qui sont susceptibles de causer des dommages au territoire
costa-ricien», on ne peut qu’admirer l’aisance extraordinaire avec laquelle il saute de déclarations
générales de principe, empruntées à des sources sans rapport avec l’espèce, à cette conclusion qui
n’est confortée par aucune analyse. Point n’est évidemment besoin de préciser que le Costa Rica
474 MCR, p. 200, par. 5.5, citant ILR, vol. 24 (1957), p. 101, 119.
475 Ibid., par. 5.5.
476 Ibid., par. 5.6.
477 Ibid., p. 200-201, par. 5.6
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- 107 -
n’a pas établi, et n’établit pas, l’existence de quelconques «travaux sur le San Juan qui sont
susceptibles de causer des dommages au territoire costa-ricien».
5.118. Le Costa Rica ajoute que
«pareille obligation [de l’informer et de le consulter] … incombe également [au
Nicaragua], de manière plus spécifique, au titre de la convention de Ramsar et de celle
concernant la conservation de la biodiversité et la protection des zones prioritaires de
faune et de flore sauvages d’Amérique centrale».
Pourtant, lorsque le comportement du Nicaragua est examiné à la lumière du véritable contenu des
dispositions pertinentes de ces instruments, il apparaît que cet Etat n’est pas et n’a jamais été
soumis à une telle obligation.
5.119. Premièrement, en ce qui concerne la convention de Ramsar, le Nicaragua tient à
réaffirmer son attachement à cet instrument, dont témoignent l’inscription d’une vaste partie de son
territoire en tant que site Ramsar (le Refugio de Vida Silvestre Río San Juan) et, en particulier, le
soin avec lequel il a veillé à la protection de ce site dans le cadre de la procédure d’autorisation du
programme de dragage, ainsi qu’exposé en détail ci-dessus dans la section A.
5.120. La convention adopte une approche que l’on pourrait qualifier de souple en matière de
protection et de préservation des zones humides revêtant une importance internationale. Ce n’est
guère étonnant dans la mesure où le but fondamental de cet instrument est d’encourager les Etats à
«désigner les zones humides appropriées de [leur] territoire à inclure dans la Liste des zones
humides d’importance internationale»478, de manière à «enrayer, à présent et dans l’avenir, les
empiétements progressifs sur ces zones humides et la disparition de ces zones»479.
5.121. Toutefois, il convient également de garder à l’esprit que l’objet de la convention de
Ramsar n’est pas de transformer en no man’s land chaque zone humide désignée comme telle au
titre de ses dispositions. Cet instrument n’interdit en rien l’activité de l’homme sur ces sites.
Ainsi, lorsqu’on examine ses dispositions, il est extrêmement important de les interpréter dans le
contexte du paragraphe 3 de l’article 2, qui se lit comme suit : «L’inscription d’une zone humide
sur la Liste [des zones humides d’importance internationale] est faite sans préjudice des droits
exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve
située»480. Partant, dans la mesure où le Costa Rica prétend dénoncer des violations de la
convention sur le territoire du Nicaragua, c’est à ce dernier et non au Costa Rica qu’il
appartiendrait d’examiner la question.
5.122. Le Costa Rica invoque le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, qui exige
notamment que les Parties contractantes «se consultent sur l’exécution des obligations découlant de
la Convention»481. Cette disposition est bien loin de constituer une obligation générale de
consultation, et encore moins de notification (ce dont il n’est même pas question) concernant les
activités menée dans une zone frontalière. Pourtant, sans tenter le moins du monde de démontrer
478 Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des
oiseaux d’eau, Ramsar, Iran, 1971 (ci-après, la «convention de Ramsar»), art. 2 1) (MCR, vol. II, annexe 14).
479 Ibid., préambule.
480 Ibid., art. 2 3).
481 MCR, p. 202, par. 5.9.
197
- 108 -
comment cette disposition pourrait s’appliquer aux faits de l’espèce ou, à tout le moins, auxquels
de ces faits elle serait susceptible de s’appliquer, le Costa Rica décrète subitement que «[l]es parties
à des instruments qui ont trait à des questions environnementales transcendant les frontières
nationales ont nécessairement l’obligation de ne mener aucune activité unilatérale en des lieux où
celle-ci risque de causer des dommages à un écosystème partagé»482.
5.123. Cette proposition stupéfiante, qui ne manquera pas d’étonner totalement la plupart des
Etats et surtout ceux qui sont parties à la convention de Ramsar, vu la teneur du paragraphe 3 de
l’article 2 cité ci-dessus, est dépourvue de tout fondement. Le Costa Rica reproduit un passage de
l’arrêt relatif à des Usines de pâte à papier juste avant de formuler cette proposition, mais a) il
précise que ce passage vise l’article 36 du statut du fleuve Uruguay alors que celui-ci vise en fait
l’article 7, lequel porte sur la notification et non sur une obligation de ne pas «causer des
dommages à un écosystème partagé» ; et b) il s’abstient pour le reste d’indiquer comment le
passage cité est censé conforter sa déclaration catégorique, qui va très loin.
5.124. Qu’à cela ne tienne : le Costa Rica tente ensuite d’échafauder un raisonnement
procédural complexe sur cette base c’est-à-dire sur du vent. Il avance notamment que
«[l]orsque de tels dommages [à un écosystème partagé] risquent de se produire, il existe un devoir
de consulter et de prendre des mesures d’atténuation»483. Là encore, le Costa Rica se garde bien de
citer la moindre source à l’appui de cet argument extraordinaire, se contentant d’affirmer qu’un tel
devoir «existe». Il ne désigne pas davantage la source de cette obligation alléguée d’atténuer, pas
plus qu’il ne précise si le «devoir» en question s’appliquerait si les dommages portés à
«l’écosystème partagé» ne touchaient aucune zone située en dehors du territoire de l’Etat fautif, ou
qu’il n’explique comment il est possible d’atténuer quelque chose qui «risqu[e] de se produire».
5.125. Mais le Costa Rica poursuit sur sa lancée. Il déclare que le Nicaragua n’a pas
respecté cette obligation inventée de toutes pièces, dans la mesure où il «a complètement manqué
de [le] consulter» au sujet des travaux de dragage prévus, «n[e lui] a fourni … aucune copie de
l’étude de l’impact sur l’environnement établie en 2006» et «n’a pas informé le Secrétariat de la
convention de Ramsar des modifications que risquaient de subir les zones humides situées sur le
parcours de l’opération de dragage qu’il comptait lancer»484. Ces allégations, pour infondées
qu’elles soient, appellent une brève réponse :
le Costa Rica n’ayant pas démontré que les activités nicaraguayennes de dragage pourraient lui
porter atteinte485, il est difficile de savoir à quel titre le Nicaragua pourrait avoir une telle
obligation de consultation envers lui ;
pareillement, le Costa Rica n’a même pas tenté d’établir l’existence d’une obligation de lui
communiquer copie d’une étude ou d’une évaluation de l’impact sur l’environnement ;
le paragraphe 2 de l’article 3 [et non l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 8, contrairement à
ce qu’indique le Costa Rica] de la convention de Ramsar exige uniquement des parties qu’elles
informent le bureau permanent de l’organisation de toute modification effective ou possible
«des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur [leur] territoire et inscrites sur
la Liste»486. Dans la mesure où, selon l’évaluation détaillée et minutieuse de l’impact du
482 Ibid., p. 203, par. 5.12.
483 Ibid.
484 MCR, p. 203-204, par. 5.12.
485 Voir, ci-dessous, la section C.
486 Convention de Ramsar, art. 3 2) (MCR, vol. II, annexe 14).
198
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- 109 -
programme de dragage sur l’environnement à laquelle a procédé le Nicaragua, les
«caractéristiques écologiques» de la zone humide nicaraguayenne inscrite sur la liste n’ont subi,
ne subissent et ne risquent de subir aucune modification de cette nature, le Nicaragua n’est
aucunement tenu d’informer le Secrétariat ou le bureau permanent de Ramsar. Il s’ensuit que,
contrairement à ce qu’il prétend, le Costa Rica n’a aucun «droit en vertu du paragraphe 2 de
l’article 3» (sic de l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 8) d’«être à son tour informé
desdites modifications par le Secrétariat de la convention»487.
5.126. Pour en venir à l’accord concernant la conservation de la biodiversité488, le Costa Rica
prétend que celui-ci «établit l’obligation d’échanger des informations» au paragraphe g) de son
article 13, lequel stipule cependant uniquement que les Parties «devraient» faciliter l’échange
d’informations sans préciser la nature de celles-ci, de sorte que cette disposition constitue non pas
une obligation mais une indication, voire une recommandation, quant au comportement à adopter.
5.127. Le Costa Rica tente de nouveau de faire passer une exhortation pour une obligation
lorsqu’il déclare que l’article 33 de l’accord (qu’il s’obstine à nommer la «convention») selon
lequel il «conviendrait de promouvoir l’échange d’informations fondé sur la réciprocité»489
«établit l’obligation d’échanger des informations»490. Il ne fait aucun doute que l’échange
d’informations, surtout lorsqu’il est réciproque, est un objectif louable, comme le reconnaît
l’article 33. Mais si cette disposition recommande la «promotion» de tels échanges, elle n’en fait
nullement une obligation.
5.128. Le Costa Rica dénonce ensuite ce qu’il appelle une «[v]iolation des obligations de
notification et de consultation»491. N’étant absolument pas parvenu à établir l’existence de l’une ou
l’autre de ces obligations, ainsi qu’il vient d’être démontré, le Costa Rica aurait eu besoin d’un
miracle pour en démontrer la violation. Ce miracle n’a évidemment pas eu lieu.
5.129. Le Costa Rica se réfère tout d’abord au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention de
Ramsar qui, comme il a été démontré, n’établit pas d’obligation générale de consultation. Dès lors,
le Nicaragua ne peut pas avoir «violé les obligations qui lui incombaient au titre du paragraphe 1 de
l’article 5 en s’abstenant de consulter le Costa Rica sur les effets de son programme de dragage et
en ne s’efforçant pas de coordonner avec lui les travaux qu’il envisageait»492. Cette disposition ne
renferme tout simplement aucune obligation de consultation, exigeant uniquement que les parties
«se consultent sur l’exécution des obligations découlant de la Convention», ainsi qu’exposé plus
haut493. Quant à la coordination, le paragraphe 1 de l’article 5 prévoit que les parties «s’efforcent
en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures
relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune»494. Il est difficile de
lire là une obligation ne fût-ce que de «s’efforcer» de coordonner avec le Costa Rica «les
487 MCR, p. 204, par. 5.12.
488 Convention concernant la conservation de la biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de
flore sauvages d’Amérique centrale, Managua, 5 juin 1992 (ci-après, la «convention concernant la biodiversité de
l’Amérique centrale») (MCR, vol. II, annexe 23).
489 Ibid., art. 33.
490 MCR, p. 205, par. 5.15.
491 Ibid., p. 206-211, par. 5.17-5.27.
492 Ibid., p. 206, par. 5.17.
493 Convention de Ramsar, art. 5 1) (MCR, vol. II, annexe 14).
494 Ibid.
201
202
- 110 -
travaux … envisag[és]». Il s’agit seulement d’une obligation de s’efforcer de coordonner les
politiques et réglementations relatives aux zones humides.
5.130. Le Costa Rica fait en outre grief au Nicaragua d’avoir violé le paragraphe 1 de
l’article 5 en s’abstenant «d’informer le Secrétariat de la convention de Ramsar» de son programme
de dragage «et de construction du caño artificiel»495 et ce en dépit du fait que a) le paragraphe 1
de l’article 5 ne contient aucune obligation d’informer le Secrétariat ou le bureau permanent de
Ramsar, et que même le paragraphe 2 de l’article 3, que le Costa Rica ne cite pas mais qui traite en
fait la question de manière générale, prévoit uniquement la communication d’informations au sujet
des modifications des «caractéristiques écologiques» des zones humides inscrites sur la liste (or le
programme de dragage du Nicaragua n’en entraînera aucune, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus dans
la section A) ; et que b) le caño en question, comme nous le verrons au chapitre 6, n’a rien
d’«artificiel».
5.131. Le Costa Rica se lance ensuite dans une litanie de griefs concernant le prétendu refus
du Nicaragua de lui communiquer des informations sur le projet de dragage depuis 2006, lorsque
que celui-ci était encore dans sa phase de planification initiale. Deux observations générales
suffisent pour réfuter ces arguments. Premièrement, même à supposer qu’il existe (ce qui n’est pas
le cas) une obligation de communiquer de telles informations, cette obligation ne pourrait voir le
jour qu’à partir du moment où le Nicaragua aurait quelque chose de concret à notifier au
Costa Rica. Tel n’a été le cas que plusieurs années plus tard, comme il a été indiqué dans la
section A du présent chapitre. Deuxièmement, à supposer que l’Etat A détermine qu’un projet
planifié par lui n’aura aucun impact négatif important sur le territoire de l’Etat B, il n’est nullement
tenu de faire part de son projet à ce dernier. Cela a été démontré au chapitre 3 ; les sources faisant
autorité à cet égard seront rappelées brièvement ici, pour la commodité de la Cour.
5.132. Le Nicaragua ne conteste pas le principe général exposé à l’article 19 de la déclaration
de Rio, que le Costa Rica a cité496, à savoir que les Etats sont tenus d’informer et de consulter les
Etats susceptibles d’être affectés au sujet des «activités qui peuvent avoir des effets transfrontières
sérieusement nocifs sur l’environnement»497. Toutefois, ainsi qu’il a été démontré dans d’autres
passages du présent chapitre498, le programme de dragage très modeste du Nicaragua est bien loin
d’atteindre de ce seuil. Ses effets peuvent tout au plus être considérés comme minimes, et non
comme «significatifs».
5.133. Ce même seuil se retrouve dans d’autres instruments, tels que le projet d’articles de la
CDI sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses adopté en
2001, dont le paragraphe 1 de l’article 8 se lit comme suit :
«Si l’évaluation visée à l’article 7 fait apparaître un risque de dommage
transfrontière significatif, l’Etat d’origine donne en temps utile notification du risque
et de l’évaluation à l’Etat susceptible d’être affecté et lui communique les
495 MCR, p. 206, par. 5.17.
496 Ibid., p. 200, par. 5.5.
497 Rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro,
3-14 juin 1992, Nations Unies, doc. A/CONF.151/26 (vol. I), annexe I, principe 19 (les italiques sont de nous).
498 Voir, ci-dessous, la section D.1.
203
- 111 -
informations techniques et toutes autres informations pertinentes disponibles sur
lesquelles l’évaluation est fondée.»499
5.134. Là encore, ainsi qu’il a été établi plus haut dans la section A, le modeste programme
nicaraguayen de dragage ne comporte aucun «risque de dommage transfrontière significatif» pour
le Costa Rica, ce qui ressort de l’étude de l’impact sur l’environnement réalisée par le Nicaragua.
Dès lors, quand bien même cette disposition serait applicable, ce qui n’est pas le cas, le Nicaragua
ne serait pas tenu de donner au Costa Rica «en temps utile notification du risque et de
l’évaluation», ni de lui «communique[r] les informations techniques et toutes autres informations
pertinentes disponibles sur lesquelles l’évaluation est fondée».
5.135. Le Costa Rica fait la leçon au Nicaragua quant à la nécessité de réaliser une
évaluation de l’impact sur l’environnement500, alors que lui-même n’en a réalisé aucune pour son
projet de route, qui cause pourtant des dommages substantiels à l’environnement, tant sur son
propre territoire que par-delà sa frontière, ce qui a été reconnu par des acteurs des deux Etats501.
Toutefois, point n’est besoin de rappeler que, comme le Nicaragua l’a amplement démontré plus
haut dans la section A, il a effectivement soumis son programme de dragage relativement mineur à
une évaluation exhaustive de l’impact sur l’environnement. Cette évaluation a révélé que, comme
les experts costa-riciens l’ont eux-mêmes conclu502, le programme de dragage n’aurait tout au plus
que des effets minimes au Costa Rica, ne faisant naître aucune obligation de notification ou de
consultation envers celui-ci503.
5.136. Enfin, même si le Nicaragua envisageait d’entreprendre un programme de dragage
visant à rendre au fleuve son état de 1858, ses obligations envers le Costa Rica seraient déterminées
par le traité et par la sentence Cleveland.
D. LE NICARAGUA SE CONFORME PLEINEMENT À CE QUE LE COSTA RICA
APPELLE «LE RÉGIME DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT»
5.137. Dans une longue section du chapitre 5 de son mémoire504, le Costa Rica soutient que
«le Nicaragua a manqué aux obligations de fond lui incombant au titre du régime conçu pour
protéger l’environnement, et notamment le fragile bassin du fleuve San Juan»505. Cette accusation
émane d’un Etat qui a ravagé la rive droite du San Juan et donc le fleuve lui-même en
499 Article 8 1) du projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités
dangereuses, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, partie 2, p. 159 (les italiques sont de
nous) ; voir également le commentaire de la CDI relatif au projet d’articles sur la prévention des dommages
transfrontières résultant d’activités dangereuses, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, partie 2,
p. 160, commentaire de l’article 8, par. 6.
500 MCR, p. 208-210, par. 5.22 à 525.
501 Voir la requête déposée par le Nicaragua le 21 décembre 2011 en l’affaire relative à la Construction d’une
route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) et les nombreuses déclarations de responsables
et de professionnels costa-riciens reconnaissant la gravité des menaces posées par la route et l’absence d’une évaluation
appropriée de l’impact sur l’environnement avant la construction de cet ouvrage (analyse et références de ces déclarations
au chapitre 4).
502 Allocution prononcée par M. René Castro Salazar, ancien ministre costa-ricien des affaires étrangères et des
cultes, devant la commission de l’assemblée législative costa-ricienne chargée des questions environnementales,
8 septembre 2010, p. 5-6 (CMN, vol. II, annexe 24).
503 Voir, ci-dessus, la section A.
504 MCR, p. 211-225.
505 Ibid., p. 211, par. 5.28.
204
205
- 112 -
exécutant à la hâte un projet de construction routière sans avoir au préalable procédé à la moindre
évaluation de l’impact sur l’environnement ni adressé de notification au Nicaragua, dont le fleuve a
essuyé et continue d’essuyer le gros des conséquences de ces travaux.
5.138. L’affirmation du Costa Rica selon laquelle il existe une obligation de ne pas causer de
dommages transfrontières ne pose aucun problème au Nicaragua506. C’est lorsqu’il s’agit
d’appliquer ce principe que le Costa Rica se heurte à des difficultés. En fait, toute la section
consacrée au «régime de protection de l’environnement» n’est qu’une énumération de sources
étayant d’une manière ou d’une autre l’existence du principe en question, mais ces sources ne sont
quasiment jamais507 appliquées aux faits. La section suivante («D. Dommages causés à
l’environnement par le Nicaragua»508) suit le schéma inverse : elle ne contient que des faits et
aucun point de droit. Une telle argumentation ne fait pas le lien entre les dommages et les interdits
juridiques correspondants, et ne permet donc pas de démontrer que le Nicaragua a, d’une façon ou
d’une autre, manqué à ses obligations.
5.139. Le Nicaragua montrera dans la section suivante du présent chapitre que, en réalité, ses
activités n’ont causé et ne causeront au Costa Rica aucun dommage environnemental important sur
le plan juridique. Il exposera brièvement pourquoi le Costa Rica n’arrivera à rien en invoquant
diverses sources de manière abstraite : en effet, même s’il avait établi l’existence d’un lien entre
ces sources et des activités concrètes du Nicaragua, celui-ci n’aurait pas commis de manquement
pour autant. Dans le cadre de sa réponse, le Nicaragua fait là encore abstraction des droits qu’il
tient du traité de 1858 et des sentences arbitrales subséquentes, pour analyser les tactiques
environnementales utilisées en elles-mêmes.
1. Le Nicaragua se conforme pleinement aux dispositions
de la convention de Ramsar
5.140. Le Costa Rica invoque en premier lieu la convention de Ramsar qui, comme nous
l’avons vu plus haut, adopte une approche souple relativement à la protection des zones humides
d’importance internationale, notamment des habitats des oiseaux d’eau. Il lui est donc difficile
d’établir que les dispositions de la convention ont effectivement été violées, d’autant que le
Nicaragua n’a pas manqué de manifester son attachement aux valeurs qui sous-tendent cet
instrument.
5.141. Après une autre introduction longue, didactique et abstraite509, le Costa Rica ne
consacre qu’un paragraphe aux actes du Nicaragua qu’il prétend être «clairement contraires à
l’objet et au but» de la convention et à la violation de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 8 de la
convention que le Nicaragua aurait commise en «om[ettant] d’informer le Secrétariat de la
convention de Ramsar de son intention d’entreprendre de tels travaux de dragage et de leur impact
prévu sur ces zones humides»510.
506 Ibid., p. 211, par. 5.29.
507 «Quasiment» parce que le Costa Rica tente parfois mollement d’établir un lien entre ce qu’il prétend être les
actes (ou omissions) du Nicaragua et une interdiction ou obligation alléguée, notamment au titre de la convention de
Ramsar, ainsi qu’indiqué ci-dessous. Pour le reste, son argumentation se résume à quelques vagues mentions de
prétendues «obligations» auxquelles, «par ses actes, tels qu’exposés plus haut, [le Nicaragua aurait] manqué». Ibid.,
p. 218, par. 5.42. Quant à savoir de quels actes précis il s’agit, et où ils sont exposés, la voie est ouverte aux spéculations.
508 Ibid., p. 226.
509 Ibid., p. 213-216, par. 5.33-5.38.
510 Ibid., p. 216, par. 5.39.
206
207
- 113 -
5.142. En ce qui concerne le premier point, le Costa Rica ne peut évidemment pas trouver
une seule disposition de la convention que le Nicaragua aurait enfreinte du fait de ses travaux de
dragage, puisqu’il en est réduit à prétendre uniquement que ces travaux sont contraires à l’objet et
au but de cet instrument. Il déclare que l’objet et le but de la convention sont «exposés [aux]
articles 2 à 4» de celle-ci511, ce qui est étonnant car la finalité d’un tel instrument s’apprécie
habituellement à la lumière de son préambule512. Or, le texte intégral du préambule de la
convention de Ramsar se lit comme suit :
«Les Parties contractantes,
Reconnaissant l’interdépendance de l’Homme et de son environnement ;
Considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant
que régulateurs du régime des eaux et en tant qu’habitats d’une flore et d’une faune
caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d’eau ;
Convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur
économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait
irréparable ;
Désireuses d’enrayer, à présent et dans l’avenir, les empiétements progressifs
sur ces zones humides et la disparition de ces zones ;
Reconnaissant que les oiseaux d’eau, dans leurs migrations saisonnières,
peuvent traverser les frontières et doivent, par conséquent, être considérés comme une
ressource internationale ;
Persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur
faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à long terme à une
action internationale coordonnée ;
Sont convenues de ce qui suit…»513
5.143. Il est difficile de déceler «l’»objet et «le» but de la convention dans ces alinéas. La
conservation des zones humides, dans la mesure où elle tient compte de leur interdépendance avec
les activités humaines («l’interdépendance de l’Homme et de son environnement»), paraît toutefois
constituer un objectif général. En faisant inscrire sur la liste de Ramsar une zone humide qui, de
surcroît, ne faisait guère l’objet d’activités humaines, le Nicaragua semble être allé dans le sens, et
non à l’encontre, d’un objet et d’un but primordial de la convention.
5.144. Le Costa Rica indique en particulier que
511 Ibid., p. 216, par. 5.39.
512 Selon sir Gerald Fitzmaurice, rapporteur spécial de la CDI sur le droit des traités :
«Bien que l’objet d’un traité puisse être déduit des articles de son dispositif, considérés dans leur
ensemble, c’est dans le préambule que figure généralement, et qu’il convient naturellement de rechercher, une
déclaration générale expresse ou explicite énonçant le but et l’objet dudit traité. Le préambule, dans la mesure
où il contient cet énoncé, régira l’ensemble du traité» [traduction du Greffe].
Sir Gerald Fitzmaurice, «The Law and Procedure of the International Court of Justice 1951-4: Treaty
Interpretation and other Treaty Points», Brit. Y.B. Int’l L. vol. 33, p. 228 (1957).
513 Convention de Ramsar, préambule (MCR, vol. II, annexe 14).
208
209
- 114 -
«[l]e vaste projet nicaraguayen de dragage ― qui aura un impact sur deux sites
protégés en vertu de la convention de Ramsar et ne présente pas les garanties
nécessaires en matière d’environnement ―, l’abattage de forêts primaires et la
construction d’un caño artificiel à travers un site Ramsar protégé situé en territoire
étranger»514
sont «contraires à l’objet et au but de la convention de Ramsar»515. Ce n’est que pure invention,
pour les raisons suivantes :
le chantier de dragage n’a rien de «vaste» ;
il n’est pas démontré que ce dragage «aura un impact sur deux sites protégés en vertu de la
convention de Ramsar», ni même en quoi, si tel était le cas (quod non), cela serait contraire à
l’objet et au but de la convention de Ramsar ;
comme il a été exposé en détail dans la section A du présent chapitre, le Nicaragua s’est
effectivement entouré «[d]es garanties nécessaires en matière d’environnement» ;
l’«abattage de forêts primaires» s’est en fait résumé à l’abattage de certains arbres et non de
«forêts», ce qui était nécessaire pour éliminer les obstacles à la navigation présents dans le
chenal ou caño marquant la frontière et qui, en raison des prescriptions du droit nicaraguayen
mentionnées dans la section 1, a donné lieu au remplacement de chaque arbre abattu par
10 nouveaux arbres d’essences indigènes ; la nécessité de naviguer dans une zone humide
constitue un exemple d’«interdépendance de l’Homme et de son environnement» mentionnée au
premier alinéa du préambule ; et
«la construction d’un caño artificiel à travers un site Ramsar protégé situé en territoire étranger»
à laquelle le Costa Rica fait référence relève de la pure invention à plusieurs égards, notamment
parce que ledit caño aurait été «constru[it]», serait «artificiel» et traverserait «un site Ramsar
protégé» «situé en territoire étranger». Pour résumer, le caño est un cours d’eau naturel et non
artificiel, comme il sera démontré au chapitre 6, et seule la partie de la Humedal Caribe Noreste
du Costa Rica jouxtant la rive droite du caño peut être considérée comme étant située «en
territoire étranger.»
5.145. Quant aux violations concrètes, le Costa Rica ne tente d’en identifier qu’une seule, à
savoir la prétendue «omis[sion du Nicaragua] d’informer le Secrétariat de la convention de Ramsar
de son intention d’entreprendre de tels travaux de dragage et de leur impact prévu sur ces zones
humides»516, qui constitue selon lui une «violation de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 8 de la
convention»517. Cette tentative du Costa Rica, comme les autres, fait long feu.
5.146 L’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 8 de la convention se lit comme suit :
«2. Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
514 MCR, p. 216, par. 5.39.
515 Ibid.
516 Ibid.
517 Ibid.
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211
- 115 -
c) De recevoir des Parties contractantes les informations prévues conformément au
paragraphe 2 de l’article 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des
zones humides inscrites sur la Liste».
5.147. Partant, il s’agit là d’une obligation expressément conférée au bureau permanent de la
convention de Ramsar et non aux Etats parties518. Mais quand bien même il incomberait aux
parties d’informer le bureau permanent de telles modifications au titre de cette disposition (ce qui
n’est pas le cas), les modifications en question devraient être suffisamment importantes et
profondes pour altérer les «conditions écologiques» d’une zone humide. Il n’est pas question de
modifications si radicales en l’espèce, comme il a été démontré dans la section 1 du présent
chapitre.
5.148. Pour conclure sur la convention de Ramsar, le Costa Rica déclare que le Nicaragua
n’a pas «cherché à consulter le Secrétariat au sujet des mécanismes susceptibles de lui permettre de
réduire au minimum ou de compenser les dommages qu’il cause à ces zones humides». Il ne cite
aucune disposition énonçant une telle obligation, et pour cause : la convention ne formule aucune
obligation ni même aucune recommandation en ce sens. Ainsi qu’exposé dans la section A du
présent chapitre, la législation nicaraguayenne impose précisément elle-même d’atténuer ou de
compenser tout impact nocif, et a fortiori tout «dommage», pouvant être causé par un projet
proposé, et cette exigence s’appliquait de fait au projet de dragage. Il n’était pas nécessaire de
consulter le Secrétariat de la convention de Ramsar à propos des mesures que le Nicaragua avait
déjà prises.
2. Le Nicaragua se conforme pleinement aux dispositions de l’accord sur le SIAPAZ
ainsi qu’à celles de l’accord concernant la biodiversité
de l’Amérique centrale
5.149. Le Costa Rica en vient ensuite à l’accord sur le «SIAPAZ»519 et à la convention
concernant la conservation de la biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de
flore sauvages d’Amérique centrale520. Ces deux accords régionaux traduisent une tentative
louable visant, pour l’un, à établir un système international de zones protégées et, pour l’autre, à
préserver la diversité biologique et les zones prioritaires de faune et de flore sauvages. La rive
gauche (nicaraguayenne) du San Juan étant bien moins développée que la rive droite
(costa-ricienne), surtout depuis que le Costa Rica a construit sa nouvelle route désastreuse pour
l’environnement, il est difficile de voir comment, même sur la base d’une observation très
superficielle, le Nicaragua pourrait avoir violé l’un ou l’autre de ces accords alors que tel ne serait
pas le cas du Costa Rica.
518 Comme indiqué ci-dessus, c’est en fait le paragraphe 2 de l’article 3 qui impose aux Parties d’informer le
bureau de telles modifications : «Les informations sur de telles modifications seront transmises sans délai à l’organisation
ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l’article 8». Convention de Ramsar,
art. 3 2) (MCR, vol. II, annexe 14). Mais ce qui est dit plus haut, à la suite de l’appel renvoyant à la présente note, au
sujet de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 8 vaut également pour cette disposition : le projet de dragage n’aura pas
d’effets suffisamment radicaux pour entraîner des «modifications des caractéristiques écologiques» de l’une quelconque
des zones humides concernées.
519 Accord du 15 décembre 1990 sur les zones frontalières protégées entre le Costa Rica et le Nicaragua dans le
cadre du système international de zones protégées pour la paix («accord sur le SIAPAZ») (MCR, vol. II, annexe 22).
520 Convention du 5 juin 1992 concernant la conservation de la biodiversité et la protection des zones prioritaires
de faune et de flore sauvages d’Amérique centrale (MCR, vol. II, annexe 23). Le titre de la convention est traduit de
deux manières différentes dans l’annexe.
212
- 116 -
5.150. Le dispositif de l’accord sur le SIAPAZ entre le Costa Rica et le Nicaragua le
15 décembre 1990 se compose de quatre points succincts. Contrairement à ce que le Costa Rica
laisse entendre521, cet accord n’impose aux parties contractantes aucune obligation concernant les
activités menées dans des zones relevant du système international de zones protégées pour la paix,
au sein de la région de la frontière entre les deux pays, ou ayant une incidence sur de telles zones.
Dans les quatre points du dispositif de cet accord, les parties conviennent i) de déclarer que le
système international de zones protégées pour la paix constitue «le projet de conservation
prioritaire entre les deux pays» ; ii) de demander à l’Union internationale pour la conservation de la
nature et des ressources naturelles (UICN) de faire une déclaration analogue ; iii) de «solliciter le
soutien des acteurs de la conservation sur les plans scientifique et international, ainsi que celui des
pays et organisations donateurs, afin de mettre en oeuvre les projets parallèles, binationaux et
nationaux, que la commission binationale du SIAPAZ a identifiés pour les deux pays» ; et iv) de
demander «au bureau régional pour l’Amérique centrale [de l’UICN] de continuer à apporter une
assistance technique et financière au SIAPAZ»522. Cet instrument, s’il constitue incontestablement
une initiative positive et louable visant à favoriser la conservation et le développement durable des
zones protégées faisant partie de ce système, n’impose toutefois pas aux parties de prendre ou de
s’abstenir de prendre des mesures spécifiques dans les zones en question.
5.151. Pourtant, le Costa Rica déclare ce qui suit à propos de l’accord :
«Dans l’esprit de cet accord, le Nicaragua doit s’abstenir de toute activité
supposant la détérioration des ressources naturelles, notamment de ses forêts, zones
humides, cours d’eau et lagunes. Or par ses actes, tels qu’exposés plus haut, il a
manqué à cette obligation.»523
5.152. C’est à croire que le Costa Rica se réfère à un texte différent de celui reproduit dans
l’annexe pertinente de son mémoire. Même si le Nicaragua se livrait à des activités telles que
celles dont le Costa Rica tire grief, ce qui n’est pas le cas, il ne commettrait par là aucune violation
des dispositions de l’accord sur le SIAPAZ. Mais, bien entendu, le Nicaragua ne se livre pas à de
telles activités. La présentation, dans la section A ci-dessus, de la procédure nicaraguayenne
d’étude de l’impact sur l’environnement à laquelle le programme de dragage a été soumis devrait
avoir dissipé tout doute quant au fait que le Nicaragua ne se lancerait pas aveuglément dans des
projets de développement sans se soucier de l’environnement ce que le Costa Rica, lui, a fait
sans vergogne avec son projet de route.
5.153. En outre, le Costa Rica continue à faire bien peu de cas du contenu des accords
internationaux lorsqu’il affirme que, «par ses actes, tels qu’exposés plus haut, [le Nicaragua] a
manqué à cette obligation». Il ne dit pas où cette obligation se trouve dans l’accord ce qui peut
se comprendre dans la mesure où elle n’y figure pas et, sur le point de savoir quelles activités
précises du Nicaragua sont censées aller à l’encontre de cette obligation imaginaire, la voie est là
encore ouverte aux spéculations.
5.154. Le Costa Rica adopte la même approche au sujet de la convention concernant la
biodiversité de l’Amérique centrale524. Cet instrument se lit davantage comme un accord moderne
de protection de l’environnement et, en tant que tel, entoure d’une grande souplesse les obligations
521 MCR, p. 218, par. 5.42.
522 Accord sur le SIAPAZ (MCR, vol. II, annexe 22).
523 MCR, p. 218, par. 5.42.
524 Ibid., p. 218-219, par. 5.43-5.45.
213
214
- 117 -
qu’il énonce. Ces obligations revêtent un caractère extrêmement général, qui sied à un accord de
cette nature. La hardiesse dont le Costa Rica fait preuve en tentant de démontrer que le Nicaragua
a violé cet accord force donc l’émerveillement.
5.155. La souplesse intrinsèque des obligations énoncées dans l’accord ressort parfaitement
de son article 10, cité intégralement par le Costa Rica525. Etonnamment, après avoir proclamé que
«[l]’article 10 de la convention énonce de manière particulièrement claire les obligations incombant
à chaque Etat contractant»526, le Costa Rica ne précise pas lesquelles de ces obligations claires il
reproche au Nicaragua d’avoir violées.
5.156. Le Costa Rica omet, sans doute à dessein, de mentionner l’article 2 de cet instrument,
aux termes duquel : «Les signataires du présent accord confirment leur droit souverain de conserver
et d’exploiter leurs propres ressources biologiques conformément à leurs politiques et
réglementations respectives», d’une manière qui permette la conservation et l’utilisation durables
desdites ressources et ne «port[e] pas atteinte à la diversité biologique» de leur territoire. Il ne fait
aucun doute que le programme de dragage du Nicaragua constitue, de la part de celui-ci, un
exercice de ses droits souverains sur son propre territoire et répondrait aisément aux conditions
prescrites par cet article, puisqu’il ne portera pas atteinte à la diversité biologique de la nation.
5.157. Ces termes et d’autres dispositions de l’accord traduisent en définitive une volonté
générale et louable d’assurer la conservation de la biodiversité et la protection des zones prioritaires
de faune et de flore sauvages d’Amérique centrale. Vu le caractère général et la souplesse qui
caractérisent cet accord, il n’est guère étonnant que le Costa Rica ne soit parvenu à identifier
aucune violation précise que le Nicaragua aurait commise. Le Costa Rica se contente à la place de
déclarer ceci, à la fin de la section de son mémoire consacrée au «[r]égime de protection de
l’environnement» :
«Il existe de toute évidence un régime important prescrivant des obligations de
fond en matière de protection environnementale, un régime auquel le Nicaragua est
tenu de donner effet. Or pour les raisons déjà exposées celui-ci a manifestement
manqué à ses obligations à cet égard.»527
5.158. Voilà tout ce que le Costa Rica est en mesure d’avancer à ce stade au sujet des
violations du «[r]égime de protection de l’environnement» qu’il fait grief au Nicaragua d’avoir
commises. Là encore, il ne fait référence à aucune activité ou omission concrète du Nicaragua. Il
ne fait même pas référence aux «obligations» particulières auxquelles le Nicaragua est censé avoir
manqué. La seule conclusion possible, à la lecture de cette section du mémoire, est que le
Nicaragua n’a commis absolument aucune violation de l’un ou l’autre des aspects du «[r]égime de
protection de l’environnement» exposés par le Costa Rica.
525 Ibid., p. 219, par. 5.44. Cette disposition se lit comme suit :
«Chaque Etat membre de ce cadre régional s’engage, selon ses capacités, programmes nationaux
et priorités, à prendre, dans les limites de sa compétence nationale, les mesures nécessaires pour assurer la
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, ainsi que le développement de ses éléments
constitutifs, et à coopérer autant que possible aux actions menées sur les plans frontalier et régional.»
Convention concernant la biodiversité de l’Amérique centrale, art. 10 (MCR, vol. II, annexe 23).
526 MCR, p. 219, par. 5.44.
527 Ibid., p. 219, par. 5.46.
215
216
- 118 -
3. Les activités du Nicaragua sont pleinement conformes aux dispositions du
traité de limites, telles qu’interprétées dans la sentence Cleveland
5.159. La dernière partie de l’analyse costa-ricienne du «[r]égime de protection de
l’environnement» est consacrée au «traité de limites, tel qu’interprété dans la sentence
Cleveland»528. Le président Cleveland serait certainement étonné de trouver une analyse de sa
sentence sous une telle rubrique, et le contenu de cette sous-section n’a en fait rien à voir avec la
protection de l’environnement proprement dite, mais cela n’arrête pas le Costa Rica qui, n’ayant de
toute évidence trouvé aucun autre endroit où le traiter, glisse ce point à la fin de la section
consacrée au régime de protection de l’environnement.
5.160. Le véritable but de cette sous-section relativement longue529 semble être de permettre
au Costa Rica de s’exprimer sur le comportement du Nicaragua qui, selon lui, consiste à «causer
des dommages et [à] payer ensuite»530. Comme il a été indiqué au chapitre 3531, le Costa Rica ne
cache pas que, ce qu’il revendique réellement, c’est un droit de veto pour empêcher le Nicaragua
d’exécuter des travaux d’amélioration sur le cours inférieur du San Juan. Il tient cette épée de
Damoclès au-dessus de la tête du Nicaragua et menace de l’abattre, sauf à avoir la garantie absolue
qu’il ne subira aucun dommage en raison des travaux d’amélioration.
5.161. De telles prétentions ne sont étayées ni par la sentence Cleveland, ni par le droit
international général532. En fait, comme il a été démontré ci-dessus au chapitre 4, le Costa Rica
avait avancé le même argument dans le cadre de l’arbitrage Cleveland en réponse à une série de
questions du Nicaragua sur certains points d’interprétation douteuse. Le président Cleveland avait
rejeté cet argument de manière claire et catégorique533. Dans la mesure où ces événements anciens
renseignent sur la nature et la validité des prétentions formulées par le Costa Rica dans la présente
espèce, ils seront brièvement relatés dans les paragraphes suivants.
5.162 Le sixième point d’interprétation douteuse soulevé par le Nicaragua était le suivant :
«6. Le Costa Rica peut-il empêcher le Nicaragua d’exécuter, à ses propres frais,
les travaux d’amélioration ? Ou est-il en droit de réclamer une indemnisation si des
parties de la rive droite du fleuve San Juan qui lui appartiennent doivent être occupées,
528 Ibid., p. 219, par. 5.47 et suiv.
529 Cette sous-section occupe 6 pages et 13 paragraphes du mémoire.
530 MCR, p. 224, par. 5.56.
531 Voir chap. 3, par. 3.42-3.45 ci-dessus.
532 Il ne servirait à rien de répéter ici l’analyse faite au chapitre 3 concernant les principes généraux de droit
international applicables à l’argument du Costa Rica relatif à son prétendu droit de veto, à laquelle la note précédente
renvoie. Il pourrait également être fait référence dans ce contexte à la mise en garde formulée dans la sentence arbitrale
relative au Lac Lanoux :
«il faut admettre que l’Etat normalement compétent a perdu le droit d’agir seul, par suite de l’opposition
inconditionnée et discrétionnaire d’un autre Etat. C’est admettre un «droit d’assentiment», un «droit de
veto», qui paralyse, à la discrétion d’un Etat, l’exercice de la compétence territoriale d’un autre Etat.
C’est pourquoi la pratique internationale recourt de préférence à des solutions moins extrêmes».
Affaire du lac Lanoux (France c. Espagne), sentence arbitrale, 16 novembre 1957, Nations Unies, RSA,
vol. XII, p. 306, par. 11.
533 Voir par. 4.38-4.40 ci-dessus.
217
218
- 119 -
ou si des terres situées sur cette même rive sont inondées ou endommagées de quelque
manière que ce soit en conséquence desdits travaux ?»534
5.163. La réponse écrite du Costa Rica à cette question est éclairante :
«Venons-en à présent à la sixième question : j’affirme catégoriquement que le
Costa Rica a le droit d’empêcher le Nicaragua d’exécuter, à ses propres frais, les
travaux auxquels il fait référence, chaque fois que ceux-ci sont entrepris sans
considération des droits que détient le Costa Rica…
Le Costa Rica peut donc empêcher l’occupation de toute partie de la rive lui
appartenant. Or, la faculté d’empêcher la commission d’un acte va au-delà du simple
pouvoir d’exiger une indemnisation au titre de l’occupation et des dommages en
résultant, que ceux-ci se traduisent par l’inondation de terres, la destruction de la berge
ou tout autre dégât.
Le Nicaragua ne peut effectuer de travaux d’aucune sorte sur le fleuve ni dans la
baie, que ce soit en vue de l’amélioration ou de la préservation de ceux-ci, sans en
avoir au préalable avisé le Costa Rica et obtenu son consentement.»535
5.164. Le Costa Rica répète donc aujourd’hui le même argument. Par exemple, il affirme
avoir demandé au Nicaragua de lui communiquer :
«toutes les études nécessaires … pour lui permettre de s’assurer qu’il ne serait porté
atteinte d’aucune façon à son territoire. Le Costa Rica n’est pas opposé aux travaux
d’amélioration du Nicaragua, à condition qu’aucun dommage sensible ne lui soit
causé … Dans ces circonstances, le programme de dragage et les travaux y afférents
que le Nicaragua exécute de manière unilatérale sont illicites, et le Costa Rica a le
droit d’en obtenir la suspension jusqu’à ce qu’il lui ait été démontré qu’aucun
dommage ne sera causé à son territoire, y compris au fleuve Colorado.»536
5.165. Dans sa réponse à l’argument du Costa Rica selon lequel celui-ci était en droit
d’empêcher le Nicaragua d’effectuer des travaux afin d’améliorer la navigabilité du fleuve, le
président Cleveland ne laissa subsister aucun doute :
«6. La République du Costa Rica ne peut empêcher la République du Nicaragua
d’exécuter à ses propres frais et sur son propre territoire de tels travaux
d’amélioration, à condition que le territoire du Costa Rica ne soit pas occupé, inondé
ou endommagé en conséquence de ces travaux et que ceux-ci n’arrêtent pas ou ne
perturbent pas gravement la navigation sur ledit fleuve ou sur l’un quelconque de ses
affluents en aucun endroit où le Costa Rica a le droit de naviguer. La République du
Costa Rica aura le droit d’être indemnisée si des parties de la rive droite du fleuve
San Juan qui lui appartiennent sont occupées sans son consentement ou si des terres
534 Le Costa Rica est-il tenu de coopérer aux travaux de préservation et d’amélioration du San Juan et de la baie
du même nom et selon quelles modalités ? Et le Nicaragua peut-il entreprendre des travaux sans tenir compte du
préjudice qui pourrait en résulter pour le Costa Rica ?, «Argument on the Question of the validity of the Treaty of Limits
between Costa Rica and Nicaragua and other supplementary points connected with it» [argumentation sur la question de
la validité du traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua et d’autres points y afférents] (Washington, Gibson
Bros., 1887), p. 167 (CMN, vol. II, annexe 5).
535 Ibid., p. 167.
536 MCR, p. 225, par. 5.57-5.58. De même, le Costa Rica insiste sur son «droit de s’opposer à tout dommage ou
préjudice susceptible d’être causé à son territoire». Ibid., p. 224, par. 5.53.
219
- 120 -
situées sur cette même rive sont inondées ou endommagées de quelque manière que ce
soit en conséquence de travaux d’amélioration.»537
5.166. «La République du Costa Rica ne peut empêcher la République du Nicaragua
d’exécuter … de[s] travaux d’amélioration». On ne saurait être plus clair. Pourtant, le Costa Rica
ne peut manifestement souffrir cette idée puisqu’il se donne beaucoup de mal pour interpréter
l’expression «à condition que» de la sentence Cleveland comme étant en fait synonyme
d’interdiction : «L’expression «à condition que» («provided») mise en relief par le
président Cleveland est cruciale : elle renvoie aux conditions auxquelles le Nicaragua doit satisfaire
pour pouvoir exercer son droit d’exécuter des travaux d’amélioration sur le San Juan»538. S’ensuit
une longue liste de définitions de l’expression «à condition que», laquelle n’apporte aucun
éclairage nouveau sur une question qui, au départ, ne faisait l’objet d’aucun doute539.
5.167 A en croire le Costa Rica, le Nicaragua s’estimerait en droit de lui infliger des
dommages en exécutant ses travaux d’amélioration, et ce où il veut, quand il veut et dans la mesure
qu’il veut, dès lors qu’il verse une contrepartie financière : «Le Nicaragua affirme donc qu’il a le
droit d’infliger des dommages, et de «se racheter» en versant une indemnisation»540. Le Nicaragua
n’a jamais prétendu avoir carte blanche pour infliger des dommages illimités au Costa Rica tant
qu’il verse une indemnisation. La situation est beaucoup plus simple, et elle a été décrite avec tant
de justesse par le président Cleveland dans sa réponse à la sixième question du Nicaragua
qu’aucune explication supplémentaire n’est nécessaire.
5.168. Pourtant, le Costa Rica a si peur du modeste programme de dragage du Nicaragua
qu’il ne peut s’empêcher de recourir à une pure hyperbole :
«Ce n’est pas uniquement le programme de dragage actuel qui est en jeu, mais
le régime frontalier tout entier. S’il était permis au Nicaragua de causer des
dommages et de payer ensuite, celui-ci infligerait de nouveaux dommages au territoire
costa-ricien, comme il l’a effectivement laissé entendre. La région frontalière
tomberait en proie aux conflits et à toutes sortes de dommages transfrontières avec la
promesse d’une indemnisation ultérieure, si tant est que cette promesse se concrétise
un jour. Le régime frontalier serait entièrement réécrit, au détriment du
Costa Rica.»541
5.169. Ce que cet argument tend à réécrire, c’est la sentence Cleveland. La Cour devrait le
réaffirmer en rejetant les prédictions apocalyptiques du Costa Rica.
E. LES ACTIVITÉS DU NICARAGUA N’ONT CAUSÉ AUCUN DOMMAGE AU COSTA RICA
ET NE RISQUENT D’EN CAUSER AUCUN À L’AVENIR
5.170. N’étant parvenu à établir l’existence d’aucun manquement du Nicaragua à ses
obligations internationales en matière d’évaluation des impacts sur l’environnement, de notification
537 Sentence arbitrale du président des Etats-Unis d’Amérique au sujet de la validité du traité de limites de 1858
entre le Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 22 mars 1888, Nations Unies, RSA, vol. XXVIII (2006), p. 210.
538 MCR, p. 221, par. 5.49.
539 Ibid., p. 221, par. 5.50.
540 Ibid., p. 222, par. 5.52.
541 Ibid., p. 224-225, par. 5.56.
220
221
- 121 -
et de consultation, ou de ce qu’il présente comme le «[r]égime de protection de l’environnement»,
le Costa Rica tente, dans la dernière section du chapitre 5 de son mémoire, de démontrer l’existence
de dommages que, de manière directe ou indirecte, «les agissements du Nicaragua dans la région
frontalière ont causé, causent ou continueront de causer au territoire costa-ricien»542. En fait,
contrairement à ce qu’indique son intitulé («Dommages causés à l’environnement par le
Nicaragua»), cette partie du mémoire costa-ricien et les nombreuses annexes scientifiques qui y
sont citées sont principalement axées sur le risque supposé de dommages futurs, l’accent étant
largement mis sur d’hypothétiques risques futurs qui, est-il allégué, pourraient devenir réalité si
certains événements imprévus se produisaient.
5.171. En réalité, les activités du Nicaragua sont de portée modeste. Elles n’ont causé aucun
dommage au Costa Rica et ne lui en causeront aucun à l’avenir.
1. Le projet de dragage
5.172. Le Costa Rica se fourvoie lorsqu’il prétend que le programme de dragage du
Nicaragua ne «répond pas aux conditions techniques et procédurales que celui-ci a lui-même fixées
en matière de protection de l’environnement»543. Bien au contraire, les activités menées par le
Nicaragua sur le fleuve et aux alentours sont parfaitement conformes aux lois et autorisations
environnementales applicables. De fait, l’EPN a été au-delà des exigences énoncées dans le permis
environnemental qui lui avait été délivré puisque, en janvier 2012, elle avait planté
15 390 nouvelles plantes indigènes sur la rive nicaraguayenne du fleuve, soit 183 % du quota de
reboisement imposé par le permis544. Ce reboisement est destiné à consolider les rives du San Juan
de manière à prévenir l’érosion ou la sédimentation dans l’avenir545.
a) La portée limitée du projet de dragage
5.173. Ainsi qu’exposé au chapitre 4, le Nicaragua a le droit, en vertu de la lex specialis
régissant le San Juan, d’entreprendre un projet de dragage d’une portée suffisante pour rétablir la
navigabilité du cours inférieur de ce fleuve en son état de 1858, lorsque de grands navires étaient en
mesure de naviguer sur l’intégralité du fleuve tout au long de l’année546. Cela dit, le projet visant à
améliorer la navigabilité qui a réellement été proposé et autorisé par le Nicaragua c’est-à-dire le
projet de dragage en jeu dans la présente affaire n’a jamais été conçu pour revêtir une telle
ampleur. Il vise à dégager un chenal de navigation de 2 mètres de profondeur seulement sur les
42 derniers kilomètres du fleuve, ainsi qu’à rétablir un accès à la mer.
5.174. En réalité, des considérations budgétaires ont contraint l’EPN à revoir à la baisse la
portée de son projet de dragage déjà initialement modeste547. Selon une lettre adressée au
MARENA par l’EPN début avril 2011, «en raison du coût élevé d’un dragage sur 42 kilomètres et
étant entendu que, à ce stade, la priorité est d’assurer la navigabilité pour les petits bateaux, [le
542 Ibid., p. 226, par. 5.62 et suiv.
543 Ibid., p. 108, par. 3.82.
544 Rapport annuel de l’EPN pour l’année 2011, p. 23 (CMN, vol. II, annexe 17).
545 Voir étude de l’impact sur l’environnement, p. 173-174, 195-196 et 222-223 (CMN, vol. II, annexe 7).
546 Voir chap. 4 ci-dessus.
547 Declaration of the Technical Manager of the National Port Company (EPN), Lester Antonio Quintero Gómez
[déclaration du directeur technique de l’autorité portuaire nationale (EPN), M. Lester Antonio Quintero Gómez],
16 décembre 2010, par. 10-11 (MCR, vol. IV, annexe 164). Voir également CR 2011/2, p. 17, par. 40 (Arguëllo) ;
CR 2011/4, p. 17-18, par. 10-11 (Reichler).
222
223
- 122 -
Président du Nicaragua] a décidé de modifier les dimensions et la longueur du chenal de navigation
dans la portion comprise entre le point Delta et San Juanillo, laquelle, selon l’étude réalisée par le
cabinet d’ingénieurs-conseils CORASCO S.A., mesure 32,77 kilomètres de long»548. Cette
réduction qui revenait à renoncer au dragage des tronçons du fleuve compris entre Punta Petaca
et le point Delta (où le San Juan bifurque pour donner naissance au Colorado) et entre San Juanillo
et l’embouchure du San Juan, jusqu’à la mer des Caraïbes a ramené le volume estimé de
sédiments extraits de 1,5 million à quelque 942 000 mètres cubes549.
5.175. La portée du projet a été réduite encore davantage depuis. Comme l’a indiqué l’EPN,
«[e]n raison du coût élevé du dragage du tronçon de 42 kilomètres qui était visé dans les études
[réalisées] par [CORASCO] en 2006, et compte tenu de ce que la nécessité d’assurer la navigabilité
du fleuve pour les embarcations de petite taille ou de taille moyenne constitu[e] à ce stade une
priorité, il a été prévu de ne draguer que les secteurs critiques»550. Ces secteurs particuliers sont au
nombre de huit et se répartissent entre le point Delta et San Juanillo, soit sur quelque
22 kilomètres ; ils sont numérotés et indiqués en rouge sur la carte suivante, qui est tirée du rapport
annuel de l’EPN pour l’année 2011 (voir figure 5.3).
Figure 5.3
Figure 5.3 : Carte illustrant les huit zones prioritaires551
548 Letter from Eng. Lester A. Quintero G. Technical Manager, National Port Authority to Ms. Hilda Espinoza
Director General Environmental Quality MARENA, Reference GT-LACQG-0402-04-2011, 5 April 2011 [lettre GTLACQG-
0402-04-2011 en date du 5 avril 2011 adressée à Mme Hilda Espinoza, responsable de la direction générale de
la qualité de l’environnement du MARENA, par M. Lester Quintero Gomez, directeur technique de l’autorité portuaire
nationale] (CMN, vol. III, annexe 65).
549 Declaration of the Technical Manager of the National Port Company (EPN), Lester Antonio Quintero Gómez
[déclaration du directeur technique de l’autorité portuaire nationale (EPN), M. Lester Antonio Quintero Gómez],
16 décembre 2010, par. 10-11 (MCR, vol. IV, annexe 164). Voir également CR 2011/2, p. 17, par. 40 (Arguëllo) ;
CR 2011/4, p. 17, par. 10 (Reichler).
550 Rapport annuel de l’EPN pour l’année 2011, p. 6 (CMN, vol. II, annexe 17).
551 Ibid., p. 5.
224
225
- 123 -
5.176. Cette modification signifie que le projet, en l’état actuel, entraînera l’extraction de
395 395,02 mètres cubes de sédiments dans les huit secteurs névralgiques du San Juan inférieur552.
La portée du projet a ainsi été réduite de plus de 70 % depuis l’autorisation du MARENA. Selon le
rapport supplémentaire de MM. Cees van Rhee et Huib de Vriend, de l’Université de technologie
de Delft, «[l]a portée du programme de dragage nicaraguayen est extrêmement limitée. L’effet sur
le débit du fleuve sera négligeable et moindre par rapport à celui des variations naturelles du
débit»553. C’est donc sans fondement que le Costa Rica présente les travaux du Nicaragua comme
«une vaste opération de dragage»554.
5.177. Le Costa Rica a beau invoquer le rapport de M. Colin Thorne555, celui-ci ne lui est
d’aucun secours. M. Thorne critique en effet le rapport de MM. van Rhee et de Vriend de
janvier 2011, qui a été soumis à la Cour avant les audiences consacrées à la demande en indication
de mesures conservatoires. Dans ce rapport, il était conclu que le programme de dragage du
Nicaragua n’accroîtrait probablement le débit du lit inférieur du San Juan que de 20 à 50 mètres
cubes par seconde556. Selon M. Thorne, il serait possible de parvenir à «une prévision plus précise»
en recourant à un modèle hydraulique au lieu des équations utilisées par MM. Rhee et de Vriend557.
Et M. Thorne d’expliquer qu’il a appliqué un «modèle HEC-RAS» à «trois scénarios représentant
les effets de l’élargissement du chenal du San Juan en aval du point Delta dans le cadre d’un
dragage»558. Il déclare ensuite que les résultats corroborent la conclusion selon laquelle le
programme de dragage du Nicaragua modifiera davantage le régime du débit que ne l’estimaient
MM. van Rhee et de Vriend en janvier 2011559.
5.178. L’analyse de M. Thorne est incorrecte. Ainsi qu’exposé par MM. van Rhee et
de Vriend, ces «critiques sont dépourvues de fondement et les conclusions que M. Thorne tire de
son analyse, incorrectes»560. L’analyse de M. Thorne est problématique à plus d’un titre, mais
l’erreur la plus fondamentale et la plus évidente tient aux trois «scénarios de dragage» sur lesquels
il base son analyse. Chacun d’entre eux suppose en effet des opérations beaucoup plus importantes
que le projet de dragage proposé, autorisé et entrepris réellement par le Nicaragua. En particulier,
l’EPN est autorisée à draguer un chenal de navigation de «20 mètres de largeur en son fond,
30 mètres de largeur à sa surface, et au minimum 2 mètres de profondeur pendant la saison
sèche»561. Or, les «scénarios de dragage» analysés par M. Thorne vont bien au-delà et sont
résumés comme suit, sous forme de tableau, dans le rapport Thorne562 :
552 Ibid., p. 6.
553 Rapport supplémentaire van Rhee et de Vriend de 2012, conclusions (appendice 2).
554 MCR, p. 256, par. 5.112.
555 Ibid.
556 Rapport van Rhee et de Vriend de janvier 2011, p. 8 (CMN, vol. IV, annexe 114). Voir également le rapport
Thorne, p. II-35.
557 Rapport Thorne, p. II-35.
558 Ibid., p. II-35-36.
559 Ibid., p. II-36.
560 Rapport supplémentaire van Rhee et de Vriend de 2012, chap. 2.1 (appendice 2).
561 MARENA, arrêté n° 038-2008 du 22 décembre 2008, p. 4, point 3 1) (CMN, vol. III, annexe 33).
562 Rapport Thorne, p. II-36.
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- 124 -
Tableau II.12. Dimensions du San Juan en aval du point Delta pour les trois scénarios de
dragage
Scénarios de dragage Profondeur
(m)
Largeur
(m)
1 5,75 120
2 6,75 150
3 7,75 180
5.179. La véritable signification de ces scénarios est plus facile à saisir à l’aide du tableau ciaprès,
qui a été établi par MM. van Rhee et de Vriend. Ce tableau présente non seulement les trois
«scénarios de dragage» de M. Thorne, mais également la situation initiale à savoir celle qui
prévalait avant les travaux de dragage dans le cours inférieur du San Juan en aval du point de
bifurcation, d’où part le Colorado que M. Thorne présentait dans le tableau II.11 de son
rapport :
Scénario de
dragage
Profondeur (en m) Largeur (en m) Débit (en m3/s)
Situation initiale 4,75 90 287,4
Scénario n° 1 de
M. Thorne
5,75 120 368,26
Scénario n° 2 de
M. Thorne
6,75 150 440,12
Scénario n° 3 de
M. Thorne
7,75 180 502,99
Profondeur et largeur pour chacun des trois scénarios envisagés par M. Thorne563
5.180. Comme il ressort nettement de ce tableau, M. Thorne part de l’hypothèse que les
activités de dragage du Nicaragua porteront sur des chenaux de navigation beaucoup plus larges,
voire sur l’élargissement du fleuve qui existe actuellement. En fait, ces résultats sont fondés sur le
postulat selon lequel le fleuve sera rendu plus profond sur toute sa largeur, qui sera elle-même
largement accrue. Ainsi qu’expliqué par MM. van Rhee et de Vriend,
«[s]elon [M. Thorne], pour augmenter la profondeur d’un mètre (scénario no 1), la
largeur totale du fleuve sera accrue de 30 mètres (passant ainsi de 90 à 120 mètres)
tandis que, pour augmenter la profondeur de 3 mètres (scénario no 3), la largeur totale
sera doublée passant des 90 mètres initiaux à 180 mètres et le fleuve, dragué
jusqu’à une profondeur de 3 mètres sur la totalité de cette largeur»564.
563 Rapport supplémentaire van Rhee et de Vriend de 2012, chap. 2.1, tableau 1 (appendice 2).
564 Ibid., chap. 2.1.
228
- 125 -
5.181. Il n’est pas étonnant que M. Thorne, s’étant fondé sur des projets de dragage
beaucoup plus ambitieux, ait calculé une hausse du débit plus importante dans le San Juan
inférieur. Ce qui peut surprendre, en revanche, c’est que son modèle HEC-RAS est en fait un
modèle moins prudent que celui utilisé par MM. van Rhee et de Vriend, que M. Thorne critique luimême.
En d’autres termes, lorsque les scénarios de dragage hypothétiques envisagés par
M. Thorne sont analysés au moyen du modèle de débit uniforme utilisé par MM. van Rhee et
de Vriend, l’on obtient des niveaux de débit encore plus importants dans le cours inférieur du
San Juan, ce modèle traduisant une approche plus prudente565.
5.182. Partant, si M. Thorne avait appliqué son modèle HEC-RAS au projet de dragage du
Nicaragua, dans ses dimensions véritables, au lieu de l’appliquer aux scénarios hypothétiques
beaucoup plus ambitieux qu’il a introduits dans la discussion, il serait parvenu à la conclusion que
l’impact du projet sur la répartition du débit entre le San Juan et le Colorado serait encore inférieur
à celui estimé dans le rapport de MM. van Rhee et de Vriend de janvier 2011. Concrètement,
M. Thorne aurait conclu que les prévisions de janvier 2011 de MM. van Rhee et de Vriend, qui
tablaient sur une modification de la répartition du débit de l’ordre de 50 mètres cubes par seconde,
était incorrecte non pas parce que l’estimation de l’impact du programme de dragage du Nicaragua
était trop basse mais, au contraire, parce qu’elle était trop élevée par rapport à celle, plus précise, de
20 mètres cubes par seconde566.
5.183. Le Costa Rica a également tort de reprocher au Nicaragua d’avoir recours à trois
dragues alors que «l’étude de l’impact sur l’environnement réalisée par le Nicaragua lui-même ne
l’autorisait à en utiliser qu’une»567. Comme le Nicaragua l’a exposé à la Cour en janvier 2011, en
raison de contraintes financières et de la réduction consécutive de la portée du projet, l’EPN a
décidé, contrairement à son intention initiale, d’utiliser des dragues plus petites qui étaient
disponibles au Nicaragua au lieu d’acquérir des engins plus puissants, mais aussi plus coûteux, à
l’étranger568. Autrement dit, au lieu d’utiliser les dragues construites à l’étranger qu’elle espérait
pouvoir importer à l’époque de l’élaboration de l’étude de l’impact sur l’environnement, l’EPN a
dû se résoudre à utiliser des dragues nicaraguayennes beaucoup plus petites, les dragues étrangères
étant trop onéreuses569. En janvier 2011, l’EPN prévoyait d’avoir recours à trois dragues d’une
capacité maximale combinée de 575 mètres cubes par heure570, alors que les divers modèles de
drague envisagés dans l’étude de l’impact sur l’environnement avaient chacun une capacité allant
de 200 à 2000 mètres cubes par heure571. MM. van Rhee et de Vriend, les experts en dragage de
l’Université de technologie de Delft, ont conclu en janvier 2011, sur la base de ces chiffres et des
descriptions techniques des engins concernés, que le projet de dragage tel qu’il était défini à
cette époque était «très modeste comparé aux opérations menées actuellement par de grandes
565 Ibid., chap. 2.1.
566 Ibid., chap. 2.1. En fait, MM. van Rhee et de Vriend ont conclu, sur la base des opérations de dragage
exécutées jusqu’à la date de leur rapport, compte tenu de la revision à la baisse de la portée du projet, que l’augmentation
du débit du cours inférieur du San Juan résultant de ce programme de dragage, et la baisse correspondante du débit du
Colorado, seraient inférieures à 1,5 %. Ibid.
567 MCR, p. 252-253, par. 5.108 ; voir également p. 108-109, par. 3.82.
568 Declaration of the Technical Manager of the National Port Company (EPN), Lester Antonio Quintero Gómez
[déclaration du directeur technique de l’autorité portuaire nationale (EPN), M. Lester Antonio Quintero Gómez],
16 décembre 2010, par. 12 (MCR, vol. IV, annexe 164).
569 Ibid.
570 Ibid., par. 12-13 et annexe 4 de cette déclaration, où sont exposées les caractéristiques techniques du dragage.
Retranché de la version du document soumise par le Costa Rica, ce document est joint au présent contre-mémoire (CMN,
vol. II, annexe 15).
571 Rapport supplémentaire van Rhee et de Vriend de 2012, chap. 2.2, y compris le tableau 3 (appendice 2).
229
230
- 126 -
entreprises néerlandaises à travers le monde, qui permettent de draguer jusqu’à 10 000 mètres
cubes par heure»572.
5.184. En réalité, les trois dragues effectivement utilisées par le Nicaragua ont une capacité
encore inférieure à celle décrite en janvier 2011. Pour être plus précis, elles ont une capacité
combinée maximale de 430 mètres cubes par heure seulement (à savoir 300 mètres cubes par heure,
120 mètres cubes par heure et 10 mètres cubes par heure, respectivement)573. En outre, en raison de
défaillances mécaniques, seules deux dragues ont réellement pu être utilisées de manière efficace
dans le cadre du projet de dragage574.
5.185. En particulier, bien que la plus grosse drague (qui a une capacité maximale avérée de
300 mètres cubes par heure) soit relativement récente puisqu’elle a été construite au Nicaragua
en 2009, elle a connu toute une série de problèmes mécaniques575. Entre janvier et novembre 2011,
elle a été hors-service au moins 41 % du temps576.
5.186. De même, la deuxième plus grosse drague (d’une capacité maximale de 120 mètres
cubes par heure), qui a été fabriquée par AMMCO en Europe en 1975, a été paralysée pendant de
longues périodes en raison de problèmes mécaniques577. Elle est donc restée inutilisable 44 % du
temps entre janvier et novembre 2011578. Ce chiffre ne tient pas compte d’autres retards ou du fait
que la tête coupeuse de la drague a fréquemment été obstruée par des débris ligneux reposant au
fond du fleuve579. Cette drague étant ancienne et relativement obsolète, son entretien se révèle
onéreux et il est difficile pour l’EPN de trouver les pièces de rechange nécessaires sur le marché
international580.
5.187. La troisième drague du Nicaragua est arrivée à San Juan de Nicaragua pour
assemblage en avril 2011. Dès le début, elle a connu des problèmes, notamment au niveau de sa
pompe. Elle a été remontée afin d’améliorer le fonctionnement de son système hydraulique, mais a
connu de nouveaux problèmes mécaniques en décembre 2011 et, en janvier 2012, elle était à
San Juan de Nicaragua pour réparation581. L’EPN a conclu qu’elle n’était pas utile pour le dragage
du fleuve San Juan. Lors d’une tentative de dragage près du site de dépôt de sédiments no 18, la
drague n’est parvenue à extraire qu’une faible quantité de sédiments, qui n’excédait pas 10 mètres
cubes par heure582. De plus, elle ne peut pas expulser les boues de dragage à plus de 120 mètres,
draguer des couloirs d’une largeur supérieure à 3,6 mètres ni avancer autrement qu’en ligne
droite583.
572 Rapport van Rhee et de Vriend de janvier 2011, p. 3 (CMN, vol. IV, annexe 114).
573 Rapport annuel de l’EPN pour l’année 2011, p. 6-7 (CMN, vol. II, annexe 17).
574 Ibid., p. 12.
575 Ibid., p. 10-11.
576 Ibid., p. 20.
577 Ibid., p. 9.
578 Ibid., p. 19.
579 Ibid.
580 Ibid., p. 9.
581 Ibid., p. 12.
582 Ibid., p. 7 et 12.
583 Ibid., p. 13.
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232
- 127 -
5.188. Compte tenu de ces difficultés, seules les deux dragues comparativement plus grandes
sont en fait utilisées assez fréquemment584. Ces deux engins possèdent une capacité combinée de
420 mètres cubes par heure lorsqu’ils fonctionnent à plein régime (ce qui est rarement le cas).
Nous sommes bien loin de la capacité de 575 mètres cubes par heure qui, selon MM. van Rhee et
de Vriend, ne permettait d’exécuter qu’un projet de dragage «très modeste»585. Comme ces
derniers l’indiquent dans leur rapport supplémentaire :
«Les dragues utilisées par le Nicaragua n’ont pas accru l’envergure du projet
par rapport à ce qui était envisagé dans l’étude de l’impact sur l’environnement.
Même si l’EPN obtenait les dragues supplémentaires mentionnées dans son rapport
annuel pour 2011, le projet qui prévoit uniquement un dragage suffisant pour
dégager un chenal de navigation de 2 mètres de profondeur et de 20 mètres de largeur
en son fond demeurerait très modeste. En outre, quand bien même ces dragues
supplémentaires seraient obtenues et utilisées en plus des trois dragues existantes, leur
capacité maximale serait toujours inférieure à celle de certains des engins auxquels il
était envisagé d’avoir recours dans l’étude de l’impact sur l’environnement.»586
5.189. En résumé, le Costa Rica fait erreur lorsqu’il affirme que les travaux menés par le
Nicaragua constituent «une vaste opération de dragage»587. Le projet est d’une portée extrêmement
modeste, et largement dans les limites du permis environnemental délivré par le MARENA en
décembre 2008.
b) Progrès enregistrés à ce jour
5.190. Il a été décidé en 2011 de cibler dans un premier temps les travaux de dragage sur la
zone dite du point Delta, c’est-à-dire sur le premier tronçon représenté sur la figure 5.3 ci-dessus,
où le débit est particulièrement faible588. L’étude de l’impact sur l’environnement fait état de la
présence d’une zone argileuse à forte plasticité, mesurant environ 500 mètres de longueur pour une
épaisseur de 1,5 à 2 mètres, qui constitue une barrière empêchant l’écoulement d’une plus grande
quantité d’eau dans le San Juan inférieur en aval du point Delta589.
5.191. Ainsi, pendant toute l’année 2011, la stratégie a consisté à utiliser dans cette zone la
drague de 1975, qui a une capacité maximale de 120 mètres cubes par heure, en utilisant en renfort
la drague de 2009, dont la capacité maximale est de 300 mètres cubes par heure. Entre janvier et la
mi-décembre 2011, 131 988,79 mètres cubes de sédiments ont été dragués dans le tronçon compris
entre le point Delta et Los Reyes. Selon l’EPN, cette stratégie a eu des effets positifs puisqu’elle a
permis d’éliminer au moins certains des problèmes qui existaient sur cette partie du fleuve
(«profondeur maximale d’un pied [environ 30 centimètres] et échouage d’embarcations»,
notamment), rendant de ce fait la navigation plus sûre sur ce tronçon du San Juan inférieur. Cela
étant, des problèmes mécaniques, l’inefficacité des dragues et la resédimentation rapide ont
réellement limité en 2011 les opérations de dragage à la portion du San Juan comprise entre le
point Delta et Los Reyes590. De fait, pendant la même période, 19 164 mètres cubes de sédiments
584 Ibid., p. 12-14.
585 Rapport van Rhee et de Vriend de janvier 2011, p. 3 (CMN, vol. IV, annexe 114).
586 Rapport supplémentaire van Rhee et de Vriend de 2012, conclusions (appendice 2).
587 MCR, p. 256, par. 5.112.
588 Rapport annuel de l’EPN pour l’année 2011, p. 5 et 6 (CMN, vol. II, annexe 17).
589 Ibid., p. 19 ; voir également l’étude de l’impact sur l’environnement, p. 11 (CMN, vol. II, annexe 7).
590 Rapport annuel de l’EPN pour l’année 2011, p. 16 (CMN, vol. II, annexe 17).
233
234
- 128 -
seulement ont été extraits d’autres parties du fleuve (notamment de celle située entre San Juanillo
et El Zapotal).
5.192. Le budget du projet de dragage s’élevait à 7,5 millions de dollars591, ce que le
Costa Rica a reconnu592. Comme le ministre des affaires étrangères du Costa Rica, M. Castro, l’a
fait observer en septembre 2010, un tel budget est «relativement modeste pour ce type de
travaux»593, permettant seulement au Nicaragua de «draguer ou nettoyer entre 7 et 10 kilomètres
linéaires du San Juan, ce qui ne représente qu’une petite partie du fleuve»594.
5.193. En juin 2011, l’EPN a estimé qu’il faudrait 10,8 années pour terminer le dragage de la
portion du San Juan comprise entre le point Delta et San Juanillo, soit un total d’environ
22 kilomètres. Comme il a déjà été indiqué, le projet a encore été revu à la baisse depuis pour être
axé sur huit points particulièrement problématiques du fleuve.
c) Activités menées fin 2010
5.194. Ainsi qu’exposé plus haut595, après avoir obtenu une extension de permis à cet effet
auprès du MARENA en août 2009, l’EPN a entrepris en octobre 2010 de nouvelles activités en
rapport avec le projet plus général visant à l’amélioration de la navigation, à savoir le nettoyage
manuel du caño reliant le fleuve San Juan à la lagune de Harbor Head et le nettoyage, au moyen
d’une drague, d’une portion du fleuve située en amont afin de faire en sorte que celle-ci puisse
couler en ligne droite au lieu de former des méandres, ce qui rendait la navigation difficile. Ces
deux activités ont été menées exclusivement en territoire nicaraguayen596.
5.195. Alors que ces deux activités étaient en cours à la fin du mois de novembre 2010, des
agents du MARENA se sont rendus sur les sites concernés afin de vérifier que les travaux étaient
réalisés conformément aux exigences fixées dans l’arrêté no 038-2008-A1 en matière
d’environnement.
5.196. Pendant leur inspection du caño, les agents du MARENA ont pu observer que celui-ci
était nettoyé «manuellement (au moyen de pelles, de pioches et de tronçonneuses pour l’élagage
des arbres)» par des hommes chaussés de bottes en caoutchouc sur environ 10 mètres de large,
depuis le point de départ du caño à proximité du San Juan, et ce sur une profondeur comprise entre
1 et 1,2 mètre de manière à permettre aux petites embarcations de naviguer tout le long des
1560 mètres séparant le fleuve de la lagune de Harbor Head. Les inspecteurs du MARENA ont
relevé que, bien qu’une partie de la végétation de «la rive gauche [nicaraguayenne]» soit
591 Voir EPN “Report on the Visit Conducted to the San Juan River and Considerations regarding its Cleaning
and Dredging to Guarantee its Permanent Navigation”, based on 6-7 February 2008 visit to the site [EPN, rapport
d’évaluation établi sur la base de la visite effectuée les 6 et 7 février 2008 sur le San Juan et considérations relatives au
nettoyage et au dragage du fleuve en vue de garantir sa navigabilité de manière permanente], p. 18 (CMN, vol. II,
annexe 21) ; voir également CR 2011/2, p. 17, par. 40 (Arguëllo).
592 CR 2011/3, p. 28, par. 25 (Crawford).
593 Allocution prononcée par M. René Castro Salazar, ancien ministre costa-ricien des affaires étrangères et des
cultes, devant la commission de l’assemblée législative costa-ricienne chargée des questions environnementales,
8 septembre 2010, p. 4 (CMN, vol. II, annexe 24).
594 Ibid., p. 6.
595 Voir par. 5.86-5.113.
596 Ibid.
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236
- 129 -
«affectée», celle-ci faisait «partie de la forêt située sur les berges du caño, qui [était] très humide et
inondée» et devait être éliminée dans la mesure où elle «entravait la navigation sur le chenal»597.
5.197. En ce qui concerne le dragage du tronçon plus en amont, les inspecteurs ont constaté
que 40 % des travaux étaient achevés, donnant lieu au dragage de 12 000 mètres cubes de
sédiments qui avaient été dûment déposés sur deux sites approuvés, au sein d’une ancienne zone
agricole située sur la rive nicaraguayenne. Ils ont également identifié un autre site en vue d’une
future utilisation598.
5.198. S’agissant des deux activités, les inspecteurs du MARENA ont conclu que leurs effets
sur l’environnement étaient «limités dans le temps et réversibles, surtout du point de vue de la
reconstitution de la végétation», et que «[l’]impact sur la qualité de l’eau [était] conforme aux
paramètres physico-chimiques et [était] considéré comme étant de faible intensité, inévitable et
circonscrit à la zone où les activités de nettoyage [avaient] été entreprises, donnant lieu à des effets
de courte durée et indirects»599.
5.199. Les travaux sur les deux sites se sont poursuivis, toujours dans le respect des règles
fixées par le MARENA en matière d’environnement. Le nettoyage du caño a été achevé fin
novembre 2010, encore que la campagne de reboisement menée pour remplacer les 180 arbres
abattus (à raison de dix nouveaux arbres par arbre abattu) ait duré jusqu’en décembre 2010600.
2. Absence de tout dommage causé au Costa Rica
5.200. Le Costa Rica prétend que les activités du Nicaragua lui ont causé des dommages.
Cette accusation est dépourvue de tout fondement.
5.201. Il convient de noter d’emblée que, le Costa Rica a beau tenter de donner l’impression
que des tiers indépendants et des organisations internationales ont corroboré ses allégations de
dommages, toutes les «preuves» disponibles sont en fait d’origine costa-ricienne. Le Costa Rica se
fonde surtout sur le rapport de M. Colin Thorne, un expert qui même s’il est allé inspecter le
San Juan inférieur et le Colorado ainsi que le territoire voisin du Costa Rica en juillet 2011 se
base essentiellement sur des informations et des rapports qui lui ont été fournis par le Costa Rica et
émanent pour la plupart de celui-ci.
5.202. Par exemple, lorsqu’il s’exprime sur les effets allégués des activités du Nicaragua,
M. Thorne se fonde presque exclusivement sur ce qu’il dit être «[l]es impacts environnementaux
observés et/ou déduits par les équipes Ramsar» ayant mené des missions en réponse aux demandes
d’assistance du Costa Rica601. L’existence de ces impacts aurait été «établie» dans deux rapports
distincts : le rapport de la mission consultative Ramsar no 69, qui rend compte d’une visite
597 Rapport de suivi technique du MARENA établi sur la base de la visite d’inspection effectuée du 24 au
26 novembre 2010, p. 5 (CMN, vol. II, annexe 14).
598 Ibid., p. 3.
599 Ibid., p. 6. Le rapport confirme que «l’EPN a désigné un spécialiste de l’environnement chargé de contrôler le
respect et la mise en oeuvre des mesures environnementales» prescrites dans tous les permis pertinents, puis expose en
détail les constatations faites lors des visites effectuées sur les deux sites. Ibid., p. 1.
600 Voir la réponse du Nicaragua aux questions posées par certains membres de la Cour dans le contexte de la
demande en indication de mesures conservatoires déposée en la présente affaire.
601 Rapport Thorne, p. I-65.
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238
- 130 -
effectuée fin 2010, et ce que M. Thorne présente comme le «projet de rapport de la mission
consultative Ramsar» concernant la visite conjointe de représentants de cette organisation et des
autorités costa-riciennes effectuée en avril 2011602. En réalité, aucun de ces rapports ne rend
compte des véritables observations des agents du Secrétariat de la convention de Ramsar.
5.203. Contrairement à ce qu’indique son titre, le rapport de la mission consultative
Ramsar no 69 est en fait un document costa-ricien603. Ses auteurs reconnaissent eux-mêmes s’être
entièrement fondés sur des informations communiquées par le Costa Rica604, s’être fiés sans
réserve aux opinions du ministère costa-ricien de l’environnement concernant l’objet des activités
nicaraguayennes et avoir adopté la conclusion toute faite du ministère605. Les membres de la
mission consultative Ramsar dont émane le rapport n’ayant pas visité la zone où se déroulaient les
activités pertinentes606, ils n’ont pas mesuré eux-mêmes le débit, le volume ou la qualité de l’eau,
pas plus qu’ils n’ont collecté ou analysé leurs propres échantillons de sédiments. Ils ont
simplement passé trois jours, fin novembre 2010 alors que la présente instance avait déjà été
introduite par le Costa Rica dans la ville costa-ricienne de San José, où ils ont été mis au fait de
la situation par des responsables gouvernementaux et des experts costa-riciens607. Les auteurs du
rapport ont eux-mêmes précisé qu’il s’agissait là des seules sources d’information sur lesquelles
leurs constats et conclusions étaient fondés608. Il n’a aucunement été tenté d’établir les faits de
manière indépendante et de communiquer avec les autorités nicaraguayennes compétentes, bien
que le Nicaragua eût invité la mission consultative Ramsar à se rendre sur son territoire et offert de
coopérer pleinement avec elle.
5.204. En particulier, le 30 novembre, ayant appris que le Costa Rica avait invité une mission
Ramsar à San José pour évaluer les répercussions des activités menées par le Nicaragua, ce dernier
a écrit au Secrétariat de l’Organisation à Genève pour inviter la mission à se rendre également sur
son territoire, afin de pouvoir lui fournir des informations complètes sur le projet, répondre à toutes
ses questions et emmener ses agents dans la zone pour une inspection609. Cette invitation a été
602 Ibid., p. III-1.
603 En fait, la copie annexée au mémoire du Costa Rica, qui est datée du 17 décembre 2010, ne constitue pas la
version finale publiée à l’intention du public sur le site Internet de Ramsar, laquelle est datée du 3 janvier 2011. Voir, à
titre de comparaison, l’annexe 147 du volume IV du mémoire du Costa Rica et la version de Ramsar du rapport de la
mission no 69, qui peut être consultée à l’adresse suivante : http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documentsrams/
main/ramsar/1-31-112_4000_0_ (dernière consultation le 15 juillet 2012).
604 Voir, par exemple, Secrétariat de la convention de Ramsar, «rapport de la mission consultative Ramsar no 69 :
zone humide d’importance internationale du nord-est des Caraïbes (Humedal Caribe Noreste), Costa Rica»,
17 décembre 2010 (ci-après, le «rapport de la mission consultative Ramsar no 69»), MCR, vol. IV, annexe 147, p. 88
et 129, où il est indiqué que les conclusions y énoncées sont fondées sur «l’analyse des informations techniques fournies
par le Gouvernement du Costa Rica». Les pages du rapport présenté dans les annexes du Costa Rica n’étant pas
numérotées, les références faites audit rapport dans le présent contre-mémoire renvoient au numéro de page du
volume IV lui-même.
605 Ibid., p. 117 («Le ministère de l’environnement, de l’électricité et des télécommunications a déclaré dans sa
lettre que l’objectif des modifications envisagées était de préparer la zone en vue de la construction d’un canal artificiel
reliant une masse d’eau douce à une masse d’eau salée …, ce qui permettra de contrôler l’afflux des sédiments
actuellement charriés par le fleuve tout en modifiant la fonction des bancs de sable et en rompant l’équilibre de la zone
humide»).
606 Ibid., p. 101 («La mission entendait effectuer un survol de la région de la Humedal Caribe Noreste mais les
conditions climatiques et des considérations de sécurité l’en ont empêchée»).
607 Ibid., p. 133 et 134 (Programme des travaux de la mission).
608 Par exemple, ibid., p. 88, 117 et 129.
609 Voir la lettre en date du 30 novembre 2010 adressée à S. Exc. M. Anada Tiéga, Secrétaire général de la
convention de Ramsar, par S. Exc. M. Carlos Robelo Raffone, ambassadeur et représentant permanent de la République
du Nicaragua auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève (CMN, vol. III,
annexe 63).
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- 131 -
adressée alors que la mission consultative se trouvait toujours au Costa Rica, c’est-à-dire à moins
d’une heure d’avion de Managua. Une autre invitation a été adressée le 2 décembre 2010, le
Nicaragua ayant demandé à ce qu’aucun rapport ne soit publié tant qu’il n’aurait pas eu la
possibilité de faire connaître ses vues sur la question610. Pourtant, aucune mission consultative n’a
été envoyée au Nicaragua avant mars 2011, c’est-à-dire bien après que la version finale du rapport
de la mission n° 69 eut été publiée, en janvier 2011, et après le prononcé de l’ordonnance de la
Cour, le 8 mars 2011.
5.205. La mission de Ramsar dont émane le rapport s’étant exclusivement fondée sur des
informations de seconde main communiquées par le gouvernement costa-ricien, sans préciser ni les
noms, ni les qualifications de ses auteurs, comme il est d’usage dans un rapport scientifique611, il
est à la fois troublant et révélateur que M. Thorne présente ce document comme contenant «une
description faisant autorité des modifications des caractéristiques physiques et écologiques des
zones humides affectées par les activités menées par le Nicaragua dans le cadre de la construction
du caño et de la coupure d’un méandre du cours inférieur du San Juan»612, et qu’il déclare avoir
pris le contenu de ce rapport «comme base pour évaluer les effets du programme nicaraguayen de
dragage»613.
5.206. Les annexes du Costa Rica démontrent elles-mêmes que le document présenté comme
le deuxième «rapport Ramsar» n’est pas un rapport établi par la mission consultative Ramsar ayant
accompagné des responsables costa-riciens dans la zone litigieuse début avril 2011, mais est en fait
un «rapport adressé à Ramsar» par des agents du ministère costa-ricien de l’environnement, de
l’énergie et des télécommunications614. De fait, dans une lettre adressée le 7 novembre 2011 au
ministre costa-ricien des affaires étrangères et des cultes que le Costa Rica a présentée dans un
volume d’annexes différent, à bonne distance à la fois du rapport (annexe 155) et de sa propre lettre
au Secrétariat de la convention de Ramsar concernant ledit rapport (annexe 156) , le secrétaire
général de la convention de Ramsar, M. Anada Tiéga, a expressément déclaré que, à l’exception de
certaines «observations techniques mises en avant par le Secrétariat» qui avaient été introduites
dans le rapport, le Secrétariat de la convention de Ramsar «n’[était] pas responsable du reste du
contenu du rapport en question»615. On est donc loin de «l’accord avec le rapport» que le
Secrétariat de la convention de Ramsar est censé avoir exprimé, comme le Costa Rica tente de le
faire croire au paragraphe 3.68 de son mémoire.
5.207. Que le secrétaire général de la convention de Ramsar ait expressément formulé cette
réserve concernant le contenu du rapport costa-ricien relatif à la visite d’avril 2011 est aisé à
comprendre, puisque le Costa Rica tente clairement d’y démontrer que le Nicaragua a causé des
610 Voir la lettre en date du 2 décembre 2010 adressée à M. Anada Tiéga, Secrétaire général de la convention de
Ramsar, par M. Carlos Robelo Raffone, ambassadeur et représentant permanent de la République du Nicaragua auprès de
l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève (CMN, vol. III, annexe 64).
611 Rapport Kondolf, sect. 4.1 (appendice 1).
612 Rapport Thorne, p. II-44-45.
613 Ibid., p. II-45.
614 Voir ministère de l’environnement, de l’énergie et des télécommunications du Costa Rica, rapport technique
adressé au Secrétariat de la convention de Ramsar, intitulé «examen et évaluation de l’état de l’environnement dans la
Humedal Caribe Noreste, conformément à l’ordonnance de la Cour internationale de Justice», 28 octobre 2011, MCR,
vol. IV, annexe 155.
615 Note from the Secretary General of the Ramsar Convention to the Minister of Foreign Affairs and Worship of
Costa Rica, 7 November 2011 [lettre en date du 7 novembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères et des
cultes du Costa Rica par le secrétaire général de la convention de Ramsar] (MCR, vol. III, annexe 96).
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241
- 132 -
dommages616. En fait, le Costa Rica s’est servi de son rapport au Secrétariat de la convention de
Ramsar comme d’une pièce maîtresse parmi les «preuves» avancées dans son mémoire, tout au
long duquel ledit rapport est cité et ses images et conclusions, reproduites. Par ailleurs, selon
M. Mathias Kondolf, la partialité dont est empreinte le rapport montre que celui-ci semble «viser a
priori» à «exagérer les effets possibles du dégagement du caño»617. En résumé, le rapport adressé
par le Costa Rica au Secrétariat de la convention de Ramsar ne constitue guère une analyse
technique impartiale et objective, et les représentants du Secrétariat qui ont accompagné les agents
du Costa Rica lors de la visite de la zone litigieuse en avril 2011 il s’agissait en fait de leur
première visite n’ont jusqu’à présent publié aucun rapport de leur cru.
5.208. Etant donné que ces documents et d’autres rapports costa-riciens (dont beaucoup
n’ont pas été communiqués par le Costa Rica pour examen618) sous-tendent toute l’analyse de
M. Thorne concernant les impacts supposés des activités du Nicaragua sur le territoire
costa-ricien, les conclusions de celui-ci doivent être accueillies avec scepticisme. En effet, la
validité de ces conclusions est fonction de celle des informations sur lesquelles elles sont fondées.
Or, ces informations ne sont ni impartiales ni fiables. En d’autres termes, le fait que les propres
rapports et «preuves» du Costa Rica aient été repris par une mission consultative Ramsar ou par
M. Thorne ne suffit pas à en faire des éléments impartiaux ou fiables.
5.209. Comme l’explique M. Kondolf, M. Thorne, dans les parties de son rapport concernant
les allégations du Costa Rica relatives aux dommages causés à son territoire,
«ne présente apparemment pas ses propres travaux originaux, mais se contente de
reprendre les conclusions d’autres auteurs. Il semble implicitement adopter tel quel le
contenu de ces autres rapports, sans procéder à la moindre évaluation critique pour en
apprécier la plausibilité ou la fiabilité. Or, … tous ces rapports souffrent d’un manque
de rigueur scientifique et révèlent même, dans certains cas, un parti pris évident.»619
a) Les dommages prétendument causés par les activités nicaraguayennes de dégagement du
caño
5.210. La plupart des allégations costa-riciennes relatives à des dommages concrets ont trait
aux travaux de dégagement du caño réalisés par le Nicaragua. En particulier, le Costa Rica fait
616 Voir ministère de l’environnement, de l’énergie et des télécommunications du Costa Rica, rapport technique
adressé au Secrétariat de la convention de Ramsar, intitulé «examen et évaluation de l’état de l’environnement dans la
Humedal Caribe Noreste, conformément à l’ordonnance de la Cour internationale de Justice», 28 octobre 2011 (ci-après
le «rapport de 2011 adressé à Ramsar par le Costa Rica») (MCR, vol. IV, annexe 155).
617 Rapport Kondolf, sect. 5.9 (appendice 1).
618 Par exemple, bien que M. Thorne se base sur un rapport d’août 2011 préparé par la Fundación Neotrópica, le
Costa Rica s’est abstenu de joindre ce rapport à son mémoire, préférant y annexer un autre rapport, ultérieur, de la même
organisation sur lequel M. Thorne ne s’est pourtant pas fondé. Voir rapport Thorne, p. II-2 et III-1 et MCR, vol. IV,
annexe 157, 10 octobre 2011.
619 Rapport Kondolf, sect. 2.1 (appendice 1). Voir également la section 1.2 :
«M. Thorne se borne apparemment à reprendre les conclusions formulées par d’autres auteurs
moins compétents, qu’il semble pourtant accepter sans réserve malgré leur caractère souvent
fragile … [C]es autres rapports manquent de solidité sur le plan technique et ne répondent pas aux
exigences minimales de toute recherche scientifique. [Certains d’entre eux] ne précisent même pas le
nom de leurs auteurs, ce qui jette de sérieux doutes sur leur crédibilité. Les rapports admettent également
parfois l’existence d’un parti pris et reprennent de toute évidence des conclusions émanant de tiers. Leurs
auteurs tentent de temps à autre d’utiliser le vocabulaire technique de la géomorphologie et de
l’hydrologie fluviales mais l’emploient de manière maladroite, ce qui trahit leur manque de formation
technique.»
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243
- 133 -
grief au Nicaragua d’avoir abattu des arbres, dégagé le sous-bois, enlevé de la terre et déposé des
sédiments et résidus en territoire costa-ricien620, autant d’activités censées avoir «partiellement
détruit une zone humide fragile abritant des forêts primaires qui est située en territoire
costa-ricien»621.
5.211. En réalité, ces activités ont été circonscrites au territoire nicaraguayen, comme il a été
indiqué ci-dessus. Cependant, même à supposer que certaines ait affecté le territoire costa-ricien
(ce qui n’est pas le cas), elles n’auraient pas pu causer les conséquences «irréparables» ni la
«destruction» dont le Costa Rica fait état dans son mémoire. Au contraire, le dégagement du caño
n’a eu que des effets minimes et de courte durée, dans la mesure où les espèces indigènes présentes
dans la zone d’influence directe peuvent se régénérer d’elles-mêmes et connaissent une croissance
rapide, et où (à la nette différence des travaux de construction routière du Costa Rica622), ces
opérations ont été réalisées de façon artisanale, à la main, et où des précautions ont été prises pour
évacuer les sédiments de manière appropriée.
i) Abattage d’arbres
5.212. Si, en règle générale, le Nicaragua évite dans toute la mesure du possible d’abattre le
moindre arbre, et a fortiori les plus anciens, dans la zone du San Juan inférieur, il reconnaît en avoir
abattu 180 dans le cadre de ses opérations de dégagement du caño fin 2010623. Le Costa Rica
souligne avec insistance que «[c]e chiffre est … en-deçà de la réalité» puisque, dit-il, des
inspections et des images satellite auraient démontré qu’«aux alentours de 292» arbres auraient été
abattus, ce qui porte à environ 2,48 hectares la zone déboisée624. Le Costa Rica n’a pas tenté de
prouver et ne pourrait d’ailleurs pas prouver que le Nicaragua est responsable de l’abattage
de ces arbres supplémentaires, dont le Costa Rica avoue avoir extrapolé le nombre faussement
précis sur la base d’informations existantes, «à l’aide d’images satellite», dans la mesure où «il n’a
pas été possible de recueillir des informations détaillées»625. Le Costa Rica admet donc que ses
affirmations relatives aux arbres abattus ne sont pas fondées sur des données scientifiques fiables.
5.213. Au sujet des arbres abattus, le Costa Rica affirme que leur âge «allait de 24 à 309 ans,
avec un âge moyen compris entre 29,7 et 247,6 ans»626. Cette moyenne d’âge extrêmement large a
conduit le Nicaragua à se pencher sur l’«estimation de l’âge maximum moyen des arbres abattus»
établie par le ministère costa-ricien de l’environnement en décembre 2010, que le Costa Rica a
produite à l’annexe 145 de son mémoire. Cet examen a révélé que le document sur lequel le
Costa Rica fait fond constitue, du propre aveu de celui-ci, non pas une évaluation objective de l’âge
des arbres abattus mais un rapport dont le but est de «prouver» une conclusion prédéterminée : «le
présent document se propose de prouver, au moyen de l’estimation de l’âge maximum des arbres
620 MCR, p. 226, par. 5.62.
621 Ibid., p. 226, par. 5.60.
622 Selon M. Kondolf, «l’étendue du nettoyage et des troubles associés à la route costa-ricienne est au moins
100 fois supérieure à celle du nettoyage du caño, dont l’impact sur l’environnement a tant alarmé M. Thorne et d’autres
auteurs. Face au projet de route beaucoup plus important, les impacts du nettoyage du caño sont vraiment mineurs».
Rapport Kondolf, sect. 2.14 (appendice 1).
623 CR 2011/2, p. 45-46, par. 44 (Reichler).
624 MCR, p. 230-231, par. 5.68.
625 Rapport de 2011 adressé à Ramsar par le Costa Rica, p. 45 (MCR, vol. IV, annexe 155).
626 MCR, p. 231, par. 5.69.
244
245
- 134 -
abattus, que pendant les dernières décennies, il n’y avait pas de chenal dans le secteur boisé où les
arbres ont été abattus.»627
5.214. Après avoir concédé que, «au nombre des caractéristiques des forêts naturelles, l’une
des plus difficiles à déterminer est l’âge»628, le rapport adopte une méthodologie totalement
inappropriée pour ce faire en se basant sur des taux de croissance relevés dans d’autres parties du
Costa Rica et en supposant que ces taux s’appliquent pareillement à la zone étudiée. Comme
l’expose M. Kondolf dans son rapport et comme les auteurs de l’«évaluation» du Costa Rica
semblent eux-mêmes l’admettre , le taux de croissance peut considérablement varier d’un arbre à
l’autre et est étroitement lié aux conditions de l’environnement local. «Avant de pouvoir
transposer en toute confiance un taux d’une région à une autre, il convient de quantifier et de
comparer objectivement les caractéristiques environnementales respectives de l’une et de
l’autre»629. Aucune information de cet ordre ne figure à l’annexe 145, ni où que ce soit dans les
exposés du Costa Rica.
5.215. De plus, les auteurs du rapport concèdent qu’ils n’ont pas procédé à «un
dénombrement approprié» des arbres ayant un diamètre inférieur à 5 cm630, de sorte que les
moyennes calculées et présentées dans les dernières pages du rapport sont artificiellement gonflées
et faussent les conclusions qui en sont tirées631. Selon M. Kondolf, les plus petits arbres auraient
dû être inclus en ajustant quelque peu les chiffres pour tenir compte des problèmes de
dénombrement. «En laissant de côté la catégorie des plus petits arbres, le rapport brosse un tableau
trompeur de la taille des arbres»632, laissant entendre que la densité par hectare «suit un modèle
plus cohérent que celui révélé par les données réelles»633.
5.216. Par conséquent, l’«estimation» du Costa Rica ne démontre pas réellement l’existence
d’arbres de plus de 200 ans dans la zone litigieuse, et encore moins que les arbres inspectés, «dont
l’âge moyen pourrait être de 247,6 ans, pourraient avoir entre 206,3 et 309,8 ans»634. Non
seulement trompeurs en raison de leur «fausse précision»635, ces chiffres vont en outre directement
à l’encontre des conclusions de M. Thorne. Comme M. Kondolf le fait observer, en effet, les cartes
historiques présentées dans le rapport Thorne «montrent qu’une bonne partie du sol du site
n’existait pas avant de s’y déposer au début du XIXe siècle, ce qui rend impossible la présence
627 Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ministère de l’environnement, de l’énergie et des
télécommunications du Costa Rica, «estimation de l’âge maximum moyen des arbres abattus dans les zones de forêt
primaire situées dans le secteur costa-ricien de Punta Castilla, dans le district du Colorado, sis dans le canton Pococí de la
province de Limón, comme suite à son occupation par l’armée nicaraguayenne au prétexte du dégagement d’un chenal
existant» (décembre 2010) (ci-après, l’«évaluation du SINAC de 2010»), MCR, vol. IV, annexe 145, p. 50. Les pages du
rapport présenté dans les annexes du Costa Rica n’étant pas numérotées, les références faites audit rapport dans le présent
contre-mémoire renvoient au numéro de page du volume IV lui-même.
628 Ibid., p. 51.
629 Rapport Kondolf, sect. 6.2 (appendice 1).
630 Evaluation du SINAC de 2010, MCR, vol. IV, annexe 145, p. 55.
631 Ibid., p. 57 et 58.
632 Rapport Kondolf, sect. 6.3 (appendice 1).
633 Ibid.
634 Evaluation du SINAC de 2010, MCR, vol. IV, annexe 145, p. 58.
635 Rapport Kondolf, sect. 6.3 (appendice 1).
246
247
- 135 -
d’arbres de 247 ans puisque ceux-ci auraient dû pousser dans les eaux de l’ancien port de
San Juan»636.
5.217. A supposer toutefois que la méthodologie suivie par le Costa Rica pour mesurer l’âge
des arbres abattus soit acceptable sur le plan scientifique (ce qui n’est pas le cas), le résultat même
de ces analyses viciées révèle que, dans leur grande majorité, les arbres censés avoir été abattus637
n’étaient pas vieux de plusieurs centaines d’années. En fait, selon les propres documents du
Costa Rica, seuls trois (3) d’entre eux avaient un diamètre supérieur à 100 centimètres, ce qui
pourrait indiquer un âge supérieur à 200 ans638. Le Costa Rica prétend également que l’abattage
d’arbres a causé à son territoire des dommages «irréversibles» touchant le couvert végétal de la
zone humide, le sol et les couches de semences, l’alimentation de la nappe d’eau souterraine, les
habitats et les services écosystémiques639. Cette affirmation est erronée sur le plan scientifique,
compte tenu notamment de la nature particulièrement dynamique de la région, qui jouit d’un très
fort potentiel de régénération. Selon M. Kondolf, l’utilisation fréquente par le Costa Rica de
termes tels qu’«irréversible» et «totalement détruit»
«suppose que la régénération des sites perturbés est lente voire nulle, ce qui est
directement contredit par la reconnaissance (dans le rapport adressé à Ramsar) du fait
que la végétation a repoussé depuis 1961 … Dans cet environnement dynamique
caractérisé par des taux élevés de croissance végétale, les petites zones privées de leur
végétation devraient se régénérer rapidement, si bien qu’il semble exagéré de décrire
les effets du dégagement du caño en des termes si alarmistes.»640
ii) Enlèvement de sous-bois
5.218. Le Nicaragua ne nie pas que du sous-bois a été éliminé lors de la campagne de
dégagement du caño visant à rendre celui-ci à nouveau navigable. Seule la végétation de la rive
nicaraguayenne du caño a toutefois été touchée, ce que des agents du MARENA ont constaté
lorsqu’ils se sont rendus sur place fin novembre 2011 en vue de s’assurer du respect des exigences
fixées en matière d’environnement dans le permis étendu641.
5.219. En outre, le Costa Rica a tort d’affirmer que «[l]’enlèvement de sous-bois … [a] en
[lui]-mêm[e] sensiblement modifié les caractéristiques écologiques de cette zone» humide
«jusqu’alors préservée»642. Il ressort de son propre mémoire qu’il a autorisé l’utilisation de la
Humedal Caribe Noreste le pendant costa-ricien du site Ramsar nicaraguayen aux fins
d’activités «largement dévolues à l’agriculture», ainsi qu’à «l’élevage»643. Tel est également le cas
de la zone litigieuse qui, selon le rapport d’octobre 2011 adressé par le Costa Rica au Secrétariat de
la convention de Ramsar, a connu «une extension des superficies agricoles par l’aménagement de
pâturages faiblement boisés»644. En fait, la partie méridionale du caño est située et les
636 Ibid., sect. 6.4.
637 Voir MCR, p. 231-233, par. 5.69-5.74.
638 Voir évaluation du SINAC de 2010, MCR, vol. IV, annexe 145, tableaux 2 et 4.
639 MCR, par. 5.71-5.73.
640 Rapport Kondolf, sect. 5.7 (appendice 1).
641 Voir le rapport de suivi technique du MARENA établi sur la base de la visite d’inspection effectuée du 24 au
26 novembre 2010 (CMN, vol. II, annexe 14).
642 MCR, p. 236, par. 5.79.
643 Ibid., p. 38-39, par. 2.13, citant la liste annotée de Ramsar (MCR, vol. IV, annexe 119).
644 Voir le rapport de 2011 adressé à Ramsar par le Costa Rica, p. 56 (MCR, vol. IV, annexe 155).
248
249
- 136 -
opérations correspondantes de dégagement du sous-bois se sont déroulées dans «une zone de
pâturages destinés au bétail»645. Les terres exploitées de cette façon peuvent difficilement être
considérées comme «préservées»646. C’est donc le Costa Rica qui a modifié les «caractéristiques
écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la Liste» et qui aurait dû en
informer «sans délai» le Secrétariat de la convention de Ramsar, ainsi qu’exigé au paragraphe 2 de
l’article 3 de la convention.
5.220. De plus, comme l’expert du Costa Rica l’a lui-même relevé, «la repousse de la
végétation» a commencé dès la fin des travaux effectués par le Nicaragua en vue de nettoyer le
caño647. Au moment où il a visité le site en juillet 2011, M. Thorne a été en mesure d’observer «la
reconstitution de la végétation sur les rives, les bancs et les bermes» du caño et a pu constater que
«les arbustes et le sous-bois sembl[aient] repousser»648. En résumé, le sous-bois n’a subi aucun
dommage irréversible.
iii) Excavation du sol
5.221. Le ministère de l’environnement du Costa Rica estime que les ouvriers du Nicaragua
ont extrait environ 5815 mètres cubes de sol dans le cadre de leurs travaux de nettoyage du caño
réalisés fin 2010649. M. Thorne indique que le chiffre pourrait en réalité être plus proche de
10 000 mètres cubes et qu’«[u]n bouleversement de cette ampleur ne peut que perturber les
processus, habitats et espèces souterrains, terrestres et aquatiques»650.
5.222. Même à supposer qu’un nombre relativement limité de personnes équipées d’outils
manuels puisse extraire une telle quantité de sol, le Nicaragua n’a pas, contrairement à ce
qu’avance le Costa Rica, «causé des dommages au territoire costa-ricien dans la mesure où de telles
activités, menées dans une zone humide jusqu’alors préservée, ont en elles-mêmes sensiblement
modifié les caractéristiques écologiques de cette zone»651. Les éléments de preuve démontrent en
effet que la zone en question n’est pas «une forêt primaire demeurée intacte pendant plus de
200 ans»652. Comme il a été indiqué ci-dessus, la partie méridionale du caño a été perturbée de
différentes manières, surtout par les activités que le Costa Rica a lui-même autorisées à des fins
agricole et d’élevage. Ce sont en fait ces activités-là qui ont modifié les caractéristiques de la zone
humide, et non les modestes travaux exécutés par le Nicaragua pour nettoyer manuellement le
caño.
5.223. En somme, «[l]es effets du nettoyage et de l’excavation du caño ont été mineurs et de
courte durée (comme M. Thorne le reconnaît lui-même dans son rapport). Il n’existe aucune
preuve plausible de dommages causés au territoire costa-ricien.»653
645 Ibid., p. 13.
646 Voir rapport Kondolf, sect. 5.7 (appendice 1).
647 Rapport Thorne, p. I.59.
648 Ibid., p. I-56.
649 MCR, p. 235, par. 5.76.
650 Ibid., p. 235, par. 5.76-5.77.
651 Ibid., p. 236, par. 5.79.
652 Rapport Thorne, p. I-54.
653 Rapport Kondolf, sect. 1.2 (appendice 1).
250
- 137 -
iv) Dépôt de terre et de résidus dans la zone humide
5.224. Le Costa Rica prétend également avoir pâti des travaux de dégagement du caño
réalisés par le Nicaragua car des résidus et des monceaux de terre excavée ont été déversés sur son
territoire, où ils ont causé des dommages654. Il est faux d’affirmer qu’un tel déversement a eu lieu
ou que le moindre dommage a été causé au Costa Rica.
5.225. Premièrement, les griefs du Costa Rica tendent à préjuger la question de savoir où
finit le territoire costa-ricien, et où commence celui du Nicaragua. Le Costa Rica prétend avec
insistance que la terre excavée a été «déversé[e] sur les deux berges du caño»655, mais soit n’avance
aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation656, soit se fonde exclusivement sur le rapport
qu’il a lui-même soumis au Secrétariat de la convention de Ramsar, que celui-ci (dont les
représentants constituent les seuls autres témoins du déroulement de la visite d’avril 2011) n’a pas
fait sien657. Ce rapport costa-ricien, qui a été établi aux fins de la présente procédure, indique
effectivement que, «[p]ar ailleurs, il a été constaté que les matériaux extraits durant la construction
du canal artificiel avaient été déversés sur les deux berges du cours d’eau ainsi creusé» et ce «sur
toute sa longueur, soit 1 208 mètres»658. Mais les auteurs ne présentent pas le moindre élément de
preuve photographique pour étayer leurs affirmations, ce qu’ils ont pourtant fait dans d’autres
parties du rapport afin d’illustrer ce qu’ils prétendaient avoir observé659.
5.226. L’expert du Costa Rica semble lui-même hésiter à conclure au dépôt de terre excavée
des deux côtés du caño. En dépit des pseudo-conclusions énoncées par le Costa Rica dans son
rapport au Secrétariat de la convention de Ramsar et dans son mémoire, à savoir que les dommages
causés à la rive costa-ricienne du caño ressortaient de manière «claire» des rapports et des preuves
photographiques (lesquels ne sont ni fournis, ni cités), M. Thorne refuse de formuler la même
conclusion sur la base de son examen du rapport adressé au Secrétariat et se borne à relever que
l’équipe costa-ricienne ayant visité le site en avril 2011 a «observé que les sédiments extraits pour
créer le caño avaient été rejetés sur la zone humide le long du chenal» et avaient «créé des remblais
sur l’un et/ou l’autre bord du chenal sur toute la longueur du caño»660. Outre son caractère
équivoque, cette remarque est fondée sur des ouï-dire dépourvus de fiabilité, c’est-à-dire sur une
«observation» costa-ricienne partisane et infondée que les experts de Ramsar n’ont pas faites leur.
5.227. Quant à son argument selon lequel le dépôt de débris et de terre extraits du caño a
causé des dommages à la zone litigieuse, le Costa Rica ne fournit dans son mémoire aucun élément
à l’appui de ses dires et se borne à affirmer, sur le ton de la conclusion, que ces dommages se sont
produits sans présenter le moindre élément de preuve661. Il en fait autant dans son rapport au
Secrétariat de la convention de Ramsar, où il déclare que la partie de la zone humide ayant servi au
dépôt de débris et de terres excavées «a été totalement détruite ; en effet, même si les matériaux
654 MCR, p. 226, par. 5.62(3) et p. 236, par. 5.78.
655 Ibid., p. 235, par. 5.76.
656 Ibid., p. 236, par. 5.78 (où il est affirmé en conclusion que «les rapports et les preuves photographiques
démontrent clairement que les deux berges (costa-riciennes) du caño artificiel ont été touchées»).
657 Voir Note from the Secretary General of the Ramsar Convention to the Minister of Foreign Affairs and
Worship of Costa Rica, 7 November 2011 [lettre en date du 7 novembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères
et des cultes du Costa Rica par le secrétaire général de la convention de Ramsar]. (MCR, vol. III, annexe 96).
658 Rapport de 2011 adressé à Ramsar par le Costa Rica, p. 32-33 (MCR, vol. IV, annexe 155).
659 Ibid.
660 Rapport Thorne, p. I-51.
661 Voir MCR, p. 226, par. 5.62, et p. 236, par. 5.78-5.79.
251
252
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extraits pouvaient être reversés dans le canal creusé artificiellement, il serait impossible de lui
rendre son état initial»662. Là encore, aucune preuve n’est produite à l’appui de cette grave
affirmation, et pour cause : celle-ci est totalement fausse.
5.228. Ainsi qu’exposé par M. Kondolf, la prévision alarmiste du Costa Rica concernant les
dommages allégués
«n’est pas étayée par des éléments de preuve et ne tient pas compte de la nature
dynamique de l’environnement, ni du fait que l’intégralité de cette formation n’a été
créée que récemment par le dépôt de sédiments alluvionnaires. L’utilisation de termes
alarmistes tels que «totalement détruite» et «impossible de lui rendre son état initial»
n’est pas justifiée d’un point de vue scientifique.»663
5.229. Même M. Thorne concède que, depuis juin 2011, les «rives, les bancs et les bermes»
situés le long du caño ont connu «une repousse de la végétation», un processus qui se poursuivait
lorsque l’intéressé a visité la zone le mois suivant664. Pour illustrer ce fait, M. Thorne renvoie aux
images reproduites ci-dessous665, dont aucune ne corrobore l’allégation du Costa Rica666 : la rive
droite du caño n’a pas subi le moindre dommage, et encore moins été «totalement détruite».
662 Rapport de 2011 adressé à Ramsar par le Costa Rica, p. 33 (MCR, vol. IV, annexe 155).
663 Rapport Kondolf, sect. 5.10 (appendice 1).
664 Rapport Thorne, p. I-55 et 56.
665 Ibid., p. I-56, fig. I.39 et sa légende.
666 Ibid., p. I-57, fig. I.40 f).
253
254
- 139 -
5.230. Au lieu de montrer une rive costa-ricienne du caño «totalement détruite», ces images
font apparaître une rive méridionale (et même une rive septentrionale) à la végétation luxuriante,
avec des arbres en parfaite santé et d’autres plantes poussant non loin de là.
5.231. En bref, le Costa Rica n’a pas prouvé et ne peut prouver que le Nicaragua lui a
causé des dommages en dégageant le caño. Ces opérations ont été exécutées entièrement en
territoire nicaraguayen et aucune n’a été source de dommages ou d’une destruction irréparables.
Le caractère modeste des activités nicaraguayennes dans le caño est d’autant plus frappant lorsque
l’on considère celles, infiniment plus vastes et plus dévastatrices, que le Costa Rica mène sur son
propre territoire, lesquelles non seulement battent en brèche les allégations de dommages formulées
par celui-ci mais ont en outre causé et continuent de causer des dommages au Nicaragua.
b) Les dommages prétendument causés par les activités nicaraguayennes de dragage
5.232. Les deux seuls arguments que le Costa Rica est en mesure de faire valoir concernant
les dommages prétendument causés par les travaux de dragage du Nicaragua consistent à soutenir
1) que des sédiments dragués ont été déposés en territoire costa-ricien et, 2) que le dragage
provoque une érosion de la rive costa-ricienne. Aucune de ces allégations n’est corroborée par des
éléments de preuve.
i) Aucun sédiment dragué n’a été déposé sur la rive costa-ricienne
5.233. Selon le Costa Rica, les opérations de dragage du Nicaragua ont «entraîné le
déversement de sédiments fluviaux des deux côtés de la frontière, où se trouvent des zones humides
d’importance internationale protégées au titre de la convention de Ramsar de 1971»667. De toute
évidence, le Costa Rica, qui a lui-même sacrifié des zones humides à l’agriculture et à l’élevage de
bétail, n’a pas qualité pour critiquer des activités menées exclusivement en territoire nicaraguayen.
Ces activités n’ont pas d’effets transfrontières et sont, de toute façon, gérées de manière
responsable, conformément aux exigences énoncées dans un permis environnemental que le
MARENA a accordé en tenant compte des conclusions formulées à l’issue d’une procédure
d’évaluation de l’impact sur l’environnement.
5.234. Dans la mesure où il prétend que des sédiments dragués ont été déposés «sur la rive
droite du San Juan, située en territoire costa-ricien, causant des dommages à celui-ci»668, le
Costa Rica devrait, au moins en théorie, être considéré comme ayant qualité pour agir. Cependant,
toutes ses allégations concernant le rejet, par le Nicaragua, de sédiments dragués en territoire
costa-ricien tendent à préjuger la question de savoir où finit le territoire nicaraguayen, et où
commence celui du Costa Rica. En d’autres termes, les sédiments dragués dont il est question ont
été déposés sur un territoire dont le Nicaragua est convaincu qu’il relève de sa souveraineté669.
5.235. Si on laisse de côté le fait que tous les sédiments dragués ont été déposés en territoire
nicaraguayen, le volume déversé dans la zone en litige est négligeable et ne peut guère être
considéré comme suffisant pour causer des dommages irréparables. Les photographies ci-après,
667 MCR, p. 69, par. 3.2.
668 Ibid., p. 131, par. 3.115.
669 Ibid., par. 3.8, 3.11, 3.14, 3.18, 3.19 et 5.65.
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qui sont extraites du rapport de M. Thorne, montrent ces sédiments670 sous la forme d’un amas
unique de couleur grise671 :
5.236. Voilà ce que le Costa Rica présente comme la source de dommages «irréversibles»
pour la zone humide : cet unique petit amas de sédiments visible sur les deux photographies, qui est
entouré de bleu sur la première et est signalé sur la seconde par la légende «Campement établi sur
un monticule formé de déblais de dragage»672.
5.237. A l’époque de la visite du Costa Rica dans la zone litigieuse en avril 2011, l’objet de
ses griefs revêtait l’aspect suivant673 :
670 Rapport Thorne, p. I-39, fig. 1.24.
671 Ibid., p. I-45, fig. 1.28.
672 Voir MCR, p. 228, par. 5.65-5.66.
673 Rapport de 2011 adressé à Ramsar par le Costa Rica, p. 39, fig. 15 (MCR, vol. IV, annexe 155).
257
- 141 -
5.238. Le Costa Rica prétend que ce seul amas a causé «la disparition définitive des
conditions écologiques qui régnaient auparavant, constituant ainsi un dommage irréversible»674. Il
affirme en outre que la zone de cet amas est «déjà totalement affecté[e], à tel point que toute
reconstitution est devenue impossible»675, entraînant «la disparition définitive des conditions
écologiques qui régnaient auparavant»676.
5.239. Les propres éléments de preuve du Costa Rica infirment ces prévisions alarmistes.
L’expert de cet Etat a en effet reconnu que, en juin 2011, cet unique amas de sédiments était en
passe d’être «recolonisé» par la végétation, comme on peut le voir sur l’image qui suit677, sur
laquelle la végétation commence à recouvrir ce petit amas gris de sédiments :
674 Ibid., p. 38.
675 Ibid., p. 68-69.
676 Ibid., p. 73.
677 Rapport Thorne, p. I-56, fig. I.39 et sa légende.
258
259
- 142 -
5.240. Pour reprendre les termes de M. Thorne, «la reconstitution et la repousse» observées
signifient que «les impacts ont été circonscrits dans le temps et dans l’espace»678. En d’autres
termes, le dépôt de sédiments n’a pas causé de dommage «irréparable» ou «irréversible», pas plus
qu’il n’a rendu «toute reconstitution impossible».
5.241. De fait, le 7 juillet 2011, lorsque M. Thorne a survolé la zone en hélicoptère, le site du
«dommage irréversible» censé résulter du dépôt par le Nicaragua de sédiments avait cet aspect (le
cercle rouge a été tracé par M. Thorne lui-même)679 :
5.242. Comme le montre cette photographie, la seule parcelle de la zone litigieuse où avaient
été déposés des sédiments dragués était nettement plus petite en juillet 2011, une nouvelle
végétation ayant remplacé l’ancienne. Il n’y a donc pas eu de «destruction». Compte tenu du taux
de croissance que la végétation a connu entre avril et juillet 2011, tel qu’il ressort de ces
photographies, cet amas de sédiments ne serait de toute évidence plus visible à la fin de l’année,
ayant été entièrement recouvert par la végétation.
5.243. Le Costa Rica accuse également le Nicaragua à tort d’avoir déversé des sédiments sur
un territoire indiscutablement costa-ricien, c’est-à-dire sur un territoire situé en dehors de la zone
proche de la lagune de Harbor Head, qui constitue l’objet du présent différend. Tout d’abord, ainsi
qu’exposé ci-dessus, le Nicaragua n’a tout simplement pas autorisé le déversement de sédiments
dragués au Costa Rica. Selon le mémoire de ce dernier, lorsque les coordonnées géographiques
indiquées dans l’arrêté n° 038-2008 du MARENA autorisant le projet de dragage et celles des sites
de dépôt sont reportées sur une carte, «[o]n voit immédiatement que plusieurs sites se trouvent sur
la rive droite du San Juan, qui appartient au Costa Rica»680. Cependant, les sites de dépôt autorisés
par le MARENA sont mal indiqués sur le «croquis» du Costa Rica. Ainsi qu’exposé plus haut dans
la section A, ces sites se situent exclusivement sur la rive nicaraguayenne du fleuve.
678 Ibid., p. I-61.
679 Ibid., p. I-57, fig. I.40(b).
680 MCR, p. 227, par. 5.63-5.64 et p. 299, croquis 5.1.
260
261
- 143 -
5.244. En fait, une annexe du mémoire du Costa Rica montre que le Nicaragua a déversé les
sédiments dragués de la manière prévue dans le plan de l’EPN et le permis du MARENA, qui
imposaient de circonscrire le dépôt de sédiments à la rive nicaraguayenne du fleuve. Ce document,
qui figure à l’annexe 150, est un rapport de l’UNITAR/UNOSAT daté du 8 novembre 2011. Il y
est déclaré sans ambiguïté que «les sites de dépôt [du Nicaragua] sont situés exclusivement en
territoire nicaraguayen»681.
5.245. La seule «preuve» du Costa Rica censée démontrer que des sédiments dragués ont été
déposés par le Nicaragua sur un territoire indiscutablement costa-ricien se réduit à une
photographie voir la figure 3.3 – qui montrerait que,
«[l]e 21 août 2011, … une conduite de refoulement de l’une des … dragues
nicaraguayennes situées dans le zone dite «Delta», juste après le point où le San Juan
donne naissance au Colorado, avait été placée sur sa rive du fleuve, la droite», et «était
reliée [au] territoire [costa-ricien]»682.
La photographie en question, que le Costa Rica a omis d’authentifier et dont la légende indique une
date différente (le 7 juillet 2011), ne montre rien de tel. Ce qu’elle montre en
revanche683 comme l’indique sa légende elle-même , c’est que la conduite de refoulement a
beau être située «le long de la rive costa-ricienne», elle baigne encore nettement dans les eaux du
fleuve San Juan.
681 UNITAR/UNOSAT, «mise à jour n° 4 : évaluation de l’évolution morphologique et environnementale du
bassin du fleuve San Juan (Costa Rica) (période allant du 7 juin au 25 octobre 2011)», 8 novembre 2011 (ci-après, la
«mise à jour no 4 du rapport de l’UNITAR/UNOSAT»), MCR, vol. IV, annexe 150, p. 160. Les pages du rapport
présenté dans les annexes du Costa Rica n’étant pas numérotées, les références faites audit rapport dans le présent
contre-mémoire renvoient au numéro de page du volume IV lui-même.
682 MCR, p. 99, par. 3.66.
683 Ibid., p. 100, fig. 3.3.
262
- 144 -
5.246. De plus, le Costa Rica se borner à déclarer que cette conduite est reliée à son
territoire, et non qu’elle y déverse des sédiments. Il aurait certainement produit des éléments de
preuve photographiques attestant ces déversements s’il en avait existé. Mais il n’existe aucun.
5.247. Enfin, même à supposer que le Nicaragua ait déversé des sédiments dragués en
territoire costa-ricien, ce qui n’est pas le cas, il est faux d’affirmer que de tels dépôts auraient
donné lieu à des dommages importants et irréparables.
5.248. Le Costa Rica prétend que le déversement de sédiments fluviaux dans une zone
humide «a, en lui-même, un effet irréversible» dans la mesure où «[l]es sédiments assèchent la
terre sur laquelle ils sont déposés et provoquent un changement immédiat dans la composition
biologique du site», dont «[l]’état initial … ne peut être restauré, puisque les éléments intervenant
dans les processus écologiques (biologiques, chimiques et physiques) à l’oeuvre dans cette zone ne
présentent plus les mêmes caractéristiques écologiques»684. Le seul élément invoqué par le
Costa Rica à l’appui de cet argument est «[l]e rapport en date du 28 octobre 2011 qui a été soumis
au Secrétariat de la convention de Ramsar»685, c’est-à-dire un rapport costa-ricien communiqué au
Secrétariat bien après l’introduction de la présente instance.
5.249. Le propre expert du Costa Rica, M. Thorne, n’étaye d’aucune façon cette affirmation.
En fait, il conclut que les «sédiments arrachés au lit du fleuve et déposés sur la plaine d’inondation
située sur sa rive droite» n’ont eu que des effets «circonscrits dans l’espace et dans le temps», dans
la mesure où «la reconstitution et la repousse de la végétation de la rive» étaient déjà perceptibles
en juin et juillet 2011686.
ii) Le dragage n’a pas entraîné l’érosion de la rive costa-ricienne
5.250. Le Costa Rica argue que, «[e]n raison des travaux de dragage, la rive costa-ricienne
du San Juan commence à présenter des signes d’érosion»687. A l’appui de cette allégation, il ne
fournit là encore qu’une photographie en gros plan (figure 3.4)688 qui ne permet ni de savoir de quel
endroit précis il s’agit, ni d’établir l’existence d’un quelconque lien entre l’état de la rive du fleuve
qui apparaît sur cette photographie et les opérations de dragage menées par le Nicaragua. Il est
même impossible de déterminer sur la base de cette photographie689 si la rive qu’elle montre est la
rive droite du San Juan, ou de quelque autre voie navigable située à l’intérieur du Costa Rica :
684 Ibid., p. 228, par. 5.66.
685 Ibid., citant le rapport de 2011 adressé à Ramsar par le Costa Rica, p. 38 (MCR, vol. IV, annexe 155).
686 Rapport Thorne, p. I-61.
687 MCR, p. 254, par. 5.109.
688 Ibid., p. 101, cité p. 99, par. 3.66, et p. 254, par. 5.109.
689 Ibid., p. 101, fig. 3.4.
263
264
- 145 -
5.251. Le Costa Rica renvoie au rapport Thorne, selon lequel la rive costa-ricienne pourrait
être endommagée ou érodée «du fait du mouvement des bateaux et des contacts mécaniques» ou
«si la drague retirait des sédiments d’un endroit proche de la berge ou abîmait la végétation fragile
qui s’y trouve»690. Il s’agit là de situations hypothétiques («si la drague retirait des sédiments d’un
endroit proche de la berge»), dont aucune ne s’est vérifiée dans la réalité. Le Costa Rica prétend
avoir
«recueilli des éléments de preuve démontrant que le Nicaragua a effectivement
disposé le long de la rive droite du fleuve des conduites d’évacuation qui semblent
avoir été utilisées pour extraire des matériaux de cette zone, l’affaiblissant ainsi et
permettant à l’érosion de se produire, comme le montre la figure 3.4»691.
Toutefois, comme il a été noté ci-dessus, ces «éléments de preuve» une photographie non
authentifiée à laquelle le Costa Rica a attribué deux dates différentes ne démontrent absolument
rien, et certainement pas que le dragage réalisé par le Nicaragua a entraîné l’érosion de la rive
costa-ricienne. Il suffit de réfléchir un instant pour comprendre que le Nicaragua n’a aucun intérêt
à provoquer une érosion de la rive costa-ricienne dans la mesure où, ce faisant, il ne ferait
qu’aggraver la sédimentation dans un fleuve qu’il s’évertue à draguer pour en extraire les
sédiments. En résumé, rien n’étaye l’allégation du Costa Rica selon laquelle le Nicaragua aurait
causé l’érosion des rives du San Juan.
5.252. Là encore, les propres documents du Costa Rica contredisent ses allégations. Dans le
rapport de l’UNITAR/UNOSAT de novembre 2011 mentionné ci-dessus, il est également conclu
que «rien n’indique qu’i[l] [y] ai[t] un impact environnemental ou hydrologique néfaste du côté
costa-ricien de la frontière, sur la rive méridionale du fleuve», par suite des activités de dragage du
Nicaragua692.
5.253. L’expert du Costa Rica confirme lui aussi que les allégations de cet Etat concernant
des dommages liés à l’érosion sont dépourvues de fondement. En particulier, s’il reconnaît que
l’exploitation de dragues trop près de la rive costa-ricienne pourrait être dangereuse, M. Thorne
690 Ibid., p. 254, par. 5.109, citant le rapport Thorne, p. II-30.
691 Ibid., p. 254, par. 5.109.
692 Mise à jour n° 4 du rapport de l’UNITAR/UNOSAT, MCR, Vol. IV, annexe 150, p. 160.
265
266
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conclut toutefois, sur la base de sa visite de juillet 2011, qu’«aucune preuve n’a pu être décelée
d’une érosion importante des rives provoquée par une réaction systémique aux effets cumulés du
programme de dragage», et qu’«une érosion étendue de[s] … rives [du fleuve est] peu probabl[e],
malgré les effets cumulés des dragages effectués sur un site ou une portion unique»693. Au
contraire, l’érosion observée par M. Thorne sur la rive costa-ricienne tend à être circonscrite aux
«endroits où le fleuve se divise et [à être] associée à des agglomérations riveraines»694.
5.254. En fait, l’érosion de la rive costa-ricienne est un phénomène que le Nicaragua, dans
son étude de l’impact sur l’environnement de 2006, présentait comme l’une des raisons premières
rendant le projet de dragage nécessaire. En particulier, l’étude indiquait que «le sol des rives
s’effondre faute de structures naturelles susceptibles de le retenir», telles que les «racines d’arbres
et d’arbustes [qui] remplissent cette fonction «d’ancrage» ou opposent une résistance physique
à l’érosion»695. Cette analyse du problème de l’érosion était accompagnée des photographies
suivantes, qui montrent l’érosion des rives du San Juan (voir figure 5.4) :
Figure 5.4
Figure 5.4 : Photographies montrant l’érosion des rives du fleuve San Juan, telles qu’elles figurent aux
pages 77 et 82 de l’étude de l’impact sur l’environnement.
5.255. Les communautés riveraines et les activités agricoles costa-riciennes ne sont pas
l’unique cause de l’érosion des rives du San Juan. Ainsi qu’il a été établi au chapitre 4, la
693 Rapport Thorne, p. II-41. M. Thorne avance, de manière contradictoire, qu’il a été en mesure d’observer en
juillet 2011 certains «impacts directs à court terme, à l’échelle du site concerné mais aussi de tout le tronçon», résultant
des activités de dragage du Nicaragua, et que «[l]a preuve de ces impacts est visible sur la figure II.19» de son rapport.
Pourtant, la figure II.19 n’est qu’une carte (inexacte) des sites de dépôt approuvés dans l’arrêté du MARENA autorisant
le projet de dragage, et ne prouve absolument pas que le projet ait eu de tels effets à ce jour. Ibid., p. II-39-40 et fig. 19.
694 Ibid., p. II-41.
695 Etude de l’impact sur l’environnement, p. 77-78 (CMN, vol. II, annexe 7) [ndt : la version anglaise de ce
passage fournie par le Nicaragua diffère, selon qu’il s’agit du corps du texte ou de l’annexe].
267
- 147 -
construction d’une route par le Costa Rica le long de la rive du fleuve contribue également au
problème. Des organes de cet Etat, dont son ministère de l’environnement, ont eux-mêmes
récemment fait observer que, en raison de ces activités, «[c]ertains processus d’érosion
[circonscrits] mena[çaient] de s’aggraver»696. Comme cela ressort des photographies reproduites
ci-dessous697, qui ont été présentées à la Cour centraméricaine de Justice par deux ONG oeuvrant à
la défense de l’environnement (la FUNDENIC-SOS et le FONARE)698 (voir figure 5.5), l’érosion
de la rive du fleuve causée par la construction de la route du Costa Rica constitue un problème
majeur.
Figure 5.5
Figure 5.5 : Photographies de l’érosion soumise à la Cour centraméricaine de Justice
696 Gouvernement du Costa Rica, «plan de gestion environnementale pour la route Rafael Mora Porras»,
avril 2012, p. 22 (CMN, vol. IV, annexe 116).
697 Jaime Incer Barquero, «Impactos ambientales sobre suelos, aguas y bosques causados por la nueva carretera
construida por Costa Rica junto al río San Juan», document soumis à la Cour centraméricaine de Justice par les
organisations FUNDENIC-SOS/FONDO NATURA et FONARE, «Catalogo 50 imagenes comentadas tomadas por los
especialistas», p. 19, disponible à l’adresse suivante : http://lagosdenicaragua.org/index.php?option=com_content&view=
article&id=134&Itemid=63 (dernière consultation le 16 juillet 2012).
698 Soumis à la Cour centraméricaine de Justice par les organisations FUNDENIC-SOS/FONDO NATURA et
FONARE, «Ruta de la Carretera», image du site n° 15, disponible à l’adresse suivante : http://lagosdenicaragua.org/
index.php?option=com_jdownloads&Itemid=64&view=finish&cid=9&catid=3&m=0 (dernière consultation le
16 juillet 2012).
268
269
- 148 -
5.256. En résumé, le Costa Rica inverse les rôles. Ce n’est pas le dragage du fleuve par le
Nicaragua qui est cause d’érosion. Ce sont ses propres activités qui ont provoqué l’érosion des
rives du San Juan, favorisant ainsi la sédimentation et rendant le programme nicaraguayen de
dragage d’autant plus nécessaire.
3. Absence de tout risque de dommages pour le Costa Rica
5.257. Comme il a été démontré plus haut, le Nicaragua a satisfait à son obligation de
procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement avant de lancer le projet. La
commission d’examen interinstitutionnelle, se basant sur les travaux des ingénieurs et des
scientifiques professionnels de CORASCO, a avant d’autoriser le projet conclu que celui-ci
ne porterait atteinte ni à la navigabilité du fleuve Colorado, ni à la qualité de l’eau du fleuve
San Juan, pas plus qu’il ne causerait quelque autre dommage au Costa Rica du fait du dépôt des
sédiments dragués, qui devaient être déversés sur la rive gauche (nicaraguayenne) du fleuve, sur
des sites minutieusement choisis et contrôlés. De même, avant d’autoriser l’extension du projet, le
MARENA a évalué les effets possibles des nouvelles activités envisagées sur l’environnement et
conclu qu’ils seraient mineurs et de courte durée.
5.258. Ces conclusions ont été confirmées par les effets réels du projet ou, plus
exactement, par l’absence d’effets. Aucune des activités entreprises par le Nicaragua n’a eu d’effet
sensible sur l’environnement du Costa Rica ou sur le débit de ses cours d’eau.
5.259. De fait, reconnaissant implicitement son incapacité de prouver l’existence du moindre
dommage concret, le Costa Rica avance surtout des arguments relatifs au risque allégué de
dommages futurs. En particulier, il plaide que «[l]es travaux réalisés par le Nicaragua … risquent
de causer d’autres dommages importants à l’environnement du territoire costa-ricien, et de modifier
le débit du fleuve Colorado»699. Au titre de ce risque allégué, le Costa Rica demande à la Cour
d’ordonner au Nicaragua de «cesser toute activité de dragage du San Juan dans la zone située entre
le point où celui-ci donne naissance au Colorado et l’embouchure du San Juan dans la mer des
Caraïbes» en attendant
«i) qu’une évaluation de l’impact sur l’environnement adéquate ait été réalisée ;
ii) que la suite des opérations de dragage prévue dans la zone ait été notifiée au
Costa Rica, dans un délai d’au moins 3 mois avant la mise en oeuvre de
celles-ci ;
iii) que les observations susceptibles d’être formulées par le Costa Rica dans le
mois suivant la notification aient été dûment prises en considération»700.
5.260. Le Costa Rica se focalise dans le mémoire sur ce qu’il est convenu d’appeler le «livre
blanc» publié en novembre 2010, dans lequel il est indiqué que, «[s]i le Nicaragua drague et nettoie
le banc de limon et de sable qui empêche la navigation sur le San Juan, cela nuira bien sûr aux
intérêts du Costa Rica»701. Mais cela ne prouve pas que le programme de dragage pose un risque
pour le Costa Rica. Ce dernier omet en effet de préciser que, dans les pages retranchées de la
version annexée à son mémoire, le Nicaragua déclare avoir «assuré que ce nettoyage [à savoir son
699 MCR, p. 70, par. 3.5.
700 Ibid., p. 300-301, par. 7.11, et p. 304-305, conclusions, par. 2 b).
701 Ibid., par. 3.87 ; voir également par. 5.20.
270
271
- 149 -
programme de dragage] n’entraînerait aucun dommage [pour] l’environnement»702. En outre, le
livre blanc reprend les termes du ministre des affaires étrangères du Costa Rica, qui a lui-même
déclaré en septembre 2010 devant la commission de l’assemblée législative costa-ricienne chargée
des questions environnementales que «le projet de dragage du San Juan que le Nicaragua
souhait[ait] mettre en oeuvre ne pos[ait] à son sens pas de problème majeur sur le plan de
l’environnement», les propres modèles du Costa Rica démontrant que le projet «n’entraînera[it]
pas les conséquences environnementales et économiques alarmantes que certains médias [avaient]
annoncées»703.
5.261. Les autres allégations du Costa Rica selon lesquelles le programme de dragage
présenterait des risques pour le territoire costa-ricien sont entièrement fondées sur trois documents :
le rapport de la mission consultative Ramsar no 69 analysé ci-dessus704, le rapport de
l’UNITAR/UNOSAT du 4 janvier 2011705 et le rapport Thorne d’octobre 2011706, que le
Costa Rica a soumis à l’appendice I de son mémoire. Aucun de ces documents ne démontre
l’existence d’un risque de dommages pour le Costa Rica.
5.262. Le rapport de la mission consultative Ramsar no 69 qui, comme il a été dit ci-dessus,
est entièrement fondé sur des informations fournies par le Costa Rica707, ne démontre nullement
l’existence du moindre risque de dommages pour celui-ci. Entièrement axé sur les travaux de
dégagement du caño, qui sont à présent terminés, et non sur le programme de dragage du San Juan,
il indique uniquement que, «si la déforestation se poursuit» dans la région d’Isla Portillos, il en
résultera des effets «bien circonscrit[s] à l’île et au sud de la rive méridionale» du caño, ce qui
«modifier[a] … la dynamique de la couche aquifère par rapport à l’écoulement des eaux de surface,
et entraîner[a] des changements dans la flore de l’île»708. Le Nicaragua n’a aucunement l’intention
de procéder à des opérations de déforestation dans la zone de Harbour Head. Le Costa Rica cite
également le rapport de la mission consultative Ramsar no 69 pour soutenir que «[l]’arrivée des
eaux du fleuve San Juan par l’intermédiaire du canal artificiel modifierait l’équilibre hydrique», ce
qui pourrait entraîner des inondations de nature à endommager la région709. Le Nicaragua répète
une fois de plus qu’il n’a pas du tout l’intention de détourner le cours du San Juan par
l’intermédiaire du caño lequel n’a rien d’artificiel en réalité et que rien n’indique que des
inondations se sont produites ou se produiront à l’avenir.
702 Texte intégral du livre blanc du Nicaragua, intitulé «Le fleuve San Juan de Nicaragua : les vérités que cache le
Costa Rica», 26 novembre 2010, p. 46 (CMN, vol. II, annexe 26). Les autres pages omises dans les annexes du
Costa Rica montrent également que, en réalité, c’est ce dernier qui a causé et continue de causer des dommages à
l’environnement, y compris à celui du San Juan et d’autres parties du territoire souverain du Nicaragua. Ibid., p. 31-37.
703 Allocution prononcée par M. René Castro Salazar, ancien ministre costa-ricien des affaires étrangères et des
cultes, devant la commission de l’assemblée législative costa-ricienne chargée des questions environnementales,
8 septembre 2010, p. 5-6 (CMN, vol. II, annexe 24) ; voir également le texte intégral du livre blanc du Nicaragua, p. 39
(CMN, vol. II, annexe 26).
704 Voir MCR, p. 258-259, par. 5.116, citant le rapport de la mission consultative Ramsar n° 69 (MCR, vol. IV,
annexe 147).
705 Ibid., p. 257 et 258, par. 5.115, citant UNITAR/UNOSAT, «évaluation de l’évolution morphologique et
environnementale du bassin du fleuve San Juan (y compris Isla Portillos et Calero), Costa Rica», 4 janvier 2011 (ci-après,
le «rapport de l’UNITAR/UNOSAT de janvier 2011») (MCR, vol. IV, annexe 148).
706 Ibid., par. 5.82-5.87, 5.112-5.114, 5.117-5.118 et 5.122.
707 Voir par. 5.203-5.206 ci-dessus.
708 Rapport de la mission consultative Ramsar n° 69, MCR, vol. IV, annexe 147, p. 118.
709 MCR, p. 258, par. 5.116, citant le rapport de la mission consultative Ramsar n° 69, MCR, vol. IV, annexe 147,
p. 122 et 125.
272
273
- 150 -
5.263. Le rapport de la mission consultative Ramsar no 69 a également ceci de remarquable
qu’il prévoyait des répercussions à «moyen terme (un an)» qui ne se sont toujours pas concrétisées.
Ainsi, le rapport estimait fin 2010 ou début 2011 (selon que l’on se base sur la version du
Costa Rica ou sur celle, officielle, du Secrétariat de la convention de Ramsar) que, «en l’espace
d’environ un cycle hydrologique (un an), la lagune de los Portillos disparaîtra en partie voire
totalement» en raison de la rupture du banc de sable qui la sépare de la mer des Caraïbes710. De
fait, les agents du Costa Rica eux-mêmes ont pu constater jusqu’à présent que la lagune était en
parfait état, qu’«aucun panache de sédiments [n’était visible] et que, en outre, le banc de sable situé
sur la côte, à Punta Castilla, [était] … intact, sans qu’aucune communication directe ne se soit
établie entre la lagune et la mer des Caraïbes»711. Cela ressort clairement de l’image suivante712,
qui est extraite du rapport du 28 octobre 2011 adressé par le Costa Rica au Secrétariat de la
convention de Ramsar :
5.264. Comme les auteurs costa-riciens de ce rapport l’admettent, cette photographie montre
la lagune en parfait état et, à l’arrière-plan, le banc de sable intact.
5.265. Le rapport de la mission consultative Ramsar no 69 prévoyait également que, dans un
délai d’un an, la zone litigieuse ferait l’objet d’inondations qui «noieraient progressivement la
végétation, privant ainsi une partie de la faune terrestre de son habitat»713, et que «l’érosion
s’aggraverait dans le reste des zones humides d’Isla Portillos (sur la rive sud-est du [caño])»714.
Aucune de ces prévisions ne s’est concrétisée, et le Costa Rica ne prétend d’ailleurs même pas que
de tels dommages se soient produits.
710 Rapport de la mission consultative Ramsar n° 69, MCR, vol. IV, annexe 147, p. 126.
711 Rapport de 2011 adressé à Ramsar par le Costa Rica, p. 31 et 33, fig. 12 (MCR, vol. IV, annexe 155).
712 Ibid., p. 33, fig. 12.
713 Rapport de la mission consultative Ramsar n° 69, MCR, vol. IV, annexe 147, p. 127.
714 Ibid., p. 128.
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275
- 151 -
5.266. Le rapport de l’UNITAR/UNOSAT du 4 janvier 2011715 ne sert pas davantage la
cause du Costa Rica. Comme le rapport de la mission consultative Ramsar no 69, ce document a
été produit en coopération avec des responsables costa-riciens en vue des audiences de janvier 2011
consacrées à la demande en indication de mesures conservatoires. En fait, le Costa Rica a
publiquement admis, après ces audiences, qu’il avait demandé l’établissement de ce rapport
fin 2010 et «l’avait partagé avec quelques environnementalistes costa-riciens après leur avoir fait
signer un formulaire leur interdisant de s’exprimer sur la question avant qu’il ait pu plaider sa
cause» en janvier 2011716. La nature de ce document ressort aussi clairement du fait que la version
annexée par le Costa Rica à son mémoire diffère de celle qu’il avait communiquée à la Cour en
janvier 2011, laquelle constituait de toute évidence un avant-projet inachevé dans la mesure où elle
était truffée d’erreurs typographiques et autres qui ont été corrigées depuis717.
5.267. Selon M. Kondolf, les conclusions énoncées dans le rapport de l’UNITAR/UNOSAT
de janvier 2011 semblent en outre être fondées sur des informations et conclusions communiquées
aux auteurs d’ailleurs anonymes par un tiers (le Costa Rica, selon toute probabilité)718. La
raison en est que nombre des déclarations formulées dans le rapport constituent en fait des
allégations infondés ne pouvant découler de l’interprétation des images satellite qui, selon le
rapport, aurait été la seule méthode utilisée719. A supposer que ces déclarations ne relèvent pas de
la pure spéculation, elles doivent être fondées sur des informations et des conclusions reçues d’une
tierce partie dont l’identité et les méthodes ne sont pas révélées, ce qui jette de sérieux doutes sur la
crédibilité du rapport et soulève certaines questions d’intégrité720. De fait, selon M. Kondolf, «[a]u
regard des normes scientifiques», le rapport de l’UNITAR/UNOSAT de janvier 2011 «peu[t] être
écart[é] comme étant dépourv[u] de fiabilité et ne revêtant pas un caractère scientifique»721.
5.268. Le Costa Rica n’en cite pas moins ce rapport à l’appui de son allégation selon laquelle
les activités du Nicaragua lui causeront des dommages, notant que l’UNITAR/UNOSAT a reconnu
ce qui suit :
«Si cette coupure du méandre [à environ 400 mètres en amont du caño] est
achevée, le fleuve San Juan se trouvera dévié d’environ 175 mètres vers l’ouest et la
vitesse de ses eaux sera certainement augmentée de façon sensible en aval. Cet
accroissement de la vitesse des eaux entraînera à son tour une augmentation du
volume d’eau pénétrant dans le nouveau chenal, qui risque de se trouver élargi en
715 Rapport de l’UNITAR/UNOSAT de janvier 2011 (MCR, vol. IV, annexe 148). Les pages du rapport présenté
dans les annexes du Costa Rica n’étant pas numérotées, les références faites audit rapport dans le présent contre-mémoire
renvoient au numéro de page du volume IV lui-même.
716 TicoTimes.net (Costa Rica), Adam Williams, “Tough talk as Costa Rica – Nicaragua border tightens”,
14 January 2011 [le ton monte sur la question du verrouillage de la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua,
14 janvier 2011] (CMN, vol. III, annexe 95).
717 Voir UNITAR/UNOSAT, «évaluation de l’évolution morphologique et environnementale du bassin du fleuve
San Juan (y compris Isla Portillos et Calero), Costa Rica», version de janvier 2011 produite sous l’onglet 113 du dossier
de plaidoiries présenté le 11 janvier 2011 par le Costa Rica), p. 4-7 (CMN, vol. IV, annexe 112).
718 Rapport Kondolf, sect. 3.1 (appendice 1).
719 Ibid., sect. 3. Il convient de noter, cependant, qu’à la différence d’un article ou d’un rapport scientifique
rigoureux, le rapport de l’UNITAR/UNOSAT ne comporte pas de section distincte contenant une description détaillée
des méthodes utilisées et ne présente pas non plus clairement ces méthodes ailleurs. Ibid., sect. 3.2.
720 Ibid., sect. 3. Selon M. Kondolf, nombre des déclarations douteuses trahissent également un manque de
connaissances scientifiques en hydrologie et en géomorphologie fluviale, ce qui sape encore davantage la crédibilité du
rapport. Ibid.
721 Ibid., sect. 3.8.
276
- 152 -
raison d’une accélération du processus d’érosion résultant de l’augmentation de la
vitesse des eaux et du débit entrant.»722
5.269. Dans la mesure où cette déclaration peut être interprétée comme annonciatrice d’un
risque, elle a été démentie par les faits depuis l’établissement du rapport. Les travaux sur ce
«méandre» allégué se sont effectivement achevés fin février 2011, et n’ont pas entraîné
d’augmentation importante de la vitesse de l’eau en aval ou du débit dans le caño, ni
d’élargissement du chenal. En fait, selon M. Thorne, la taille du caño a même diminué entre
décembre 2010 et avril 2011, puis de nouveau entre avril et juillet 2011723. Quant aux risques
prétendument associés à la «coupure du méandre», M. Thorne conclut en outre que le fleuve
San Juan est en réalité «très résilient aux perturbations», de sorte que l’«on s’attend d’autant moins
à des réactions fluviales et morphologiques extrêmes, en raison de la condamnation d’un seul
coude, que celui-ci n’est ni très vieux ni particulièrement sinueux»724.
5.270. Pour autant que ce rapport de janvier 2011 puisse être interprété comme prévoyant de
futurs dommages, ses conclusions sont contredites par d’autres rapports de l’UNITAR/UNOSAT.
Il apparaît que le Costa Rica a demandé l’établissement d’au moins quatre rapports de «mise à
jour» dans le cadre de l’UNITAR/UNOSAT, lesquels ont été produits le 10 février 2011725 («mise
à jour no 1»), le 3 mars 2011726 («mise à jour no 2»), le 12 septembre 2011727 («mise à jour no 3») et
le 8 novembre 2011728 («mise à jour no 4»), respectivement. Toutefois, le Costa Rica n’a annexé
que deux de ces quatre documents les mises à jour nos 2 et 4 à son mémoire et a omis
d’inclure les parties des intitulés qui révèlent clairement l’existence d’au moins deux autres mises à
jour729. Bien que n’ayant pas été annexée au mémoire, la mise à jour no 1 est au moins depuis
juillet 2012 disponible sur le site Internet du ministère des affaires étrangères du Costa Rica730,
tandis que la mise à jour no 3 ne figure ni dans les annexes du mémoire, ni sur les sites du
gouvernement costa-ricien ou ailleurs sur Internet. Cette omission est étrange étant donné que, de
722 MCR, p. 257-258, par. 5.115, citant le rapport de l’UNITAR/UNOSAT de janvier 2011 (MCR, vol. IV,
annexe 148).
723 Thorne, p. I-60.
724 Ibid., p. I-80.
725 UNITAR/UNOSAT, «mise à jour n° 1 : évaluation de l’évolution morphologique et environnementale du
bassin du fleuve San Juan (Costa Rica) (période allant du 14 décembre 2010 au 24 janvier 2011)», disponible à l’adresse
suivante : www.rree.go.cr/file-noti.php?id_file=183, 10 février 2011 (ci-après, le «rapport de l’UNITAR/UNOSAT de
février 2011») (dernière consultation le 15 juillet 2012) (CMN, vol. IV, annexe 113).
726 UNITAR/UNOSAT, «mise à jour n° 2 : évaluation de l’évolution morphologique et environnementale du
bassin du fleuve San Juan (Costa Rica) à la date du 22 février 2011», 3 mars 2011 (MCR, vol. IV, annexe 149).
727 Voir rapport Thorne, p. III-4, citant UNITAR/UNOSAT, «Update 3: Morphological and Environmental
Change Assessment: San Juan Area, Costa Rica» [Mise à jour n° 3 : évaluation de l’évolution morphologique et
environnementale du bassin du fleuve San Juan (Costa Rica)], rapport au gouvernement du Costa Rica UTC - version 4.0,
12 septembre 2011.
728 UNITAR/UNOSAT, «mise à jour n° 4 : évaluation de l’évolution morphologique et environnementale du
bassin du fleuve San Juan (Costa Rica) (période allant du 7 juin au 25 octobre 2011)», 8 novembre 2011 (MCR, vol. IV,
annexe 150).
729 Voir MCR, vol. IV, p. 2, 147 et 157.
730 Dans ce rapport, il est conclu que, entre le 14 décembre 2010 et le 24 janvier 2011, «aucun changement
important» n’avait été observé dans le caño reliant le San Juan à la lagune de Harbor Head : «aucune indication de
changements structurels supplémentaires» ni aucune érosion en cours. Mise à jour no 1 du rapport de
l’UNITAR/UNOSAT (CMN, vol. IV, annexe 113).
277
278
- 153 -
toute évidence, M. Thorne non seulement a reçu un exemplaire de la mise à jour no 3 mais cite en
outre ce document dans son rapport731.
5.271. Quoi qu’il en soit, les rapports de mise à jour de l’UNITAR/UNOSAT dont le
Nicaragua dispose démontrent que les «risques» mis en avant dans le rapport de janvier 2011 à
savoir qu’une fermeture complète d’un méandre à 400 mètres en amont de l’entrée du caño
augmenterait le débit de celui-ci et élargirait son lit732 sont inexistants. A l’époque de la
rédaction de la mise à jour no 4 le 8 novembre 2011, la «coupure du méandre» était terminée depuis
longtemps et, selon l’UNITAR/UNOSAT, le chenal résultant «demeur[ait] stable, sans aucun signe
d’érosion ou d’instabilité de la végétation le long des rives»733. Au lieu de l’augmentation
redoutée, le caño a en fait vu son débit diminuer de manière continue entre juin et octobre734
(c’est-à-dire pendant la saison des pluies), et son cours «pourrait même s’être totalement tari»735.
L’UNITAR/UNOSAT étant revenu sur ses propres prévisions de janvier 2011, il est étrange que le
Costa Rica cite ces mises en garde précoces dans son mémoire comme si elles traduisaient toujours
la perception de cet institut736.
5.272. Le troisième élément de preuve costa-ricien censé démontrer l’existence d’un risque
de dommages le rapport Thorne n’est guère plus convaincant. M. Thorne n’a même pas
tenté de prouver que le programme de dragage du Nicaragua posait un risque pour l’environnement
du Costa Rica. Comme il sera exposé en détail dans les sections qui suivent, M. Thorne se
contente de déclarer que des risques «peu probable[s], mais pas impossible[s]» pourraient se
concrétiser si les activités et projets de dragage du Nicaragua étaient beaucoup plus ambitieux
qu’ils ne le sont en réalité.
5.273. En résumé, le Costa Rica n’a tout simplement pas démontré que les activités du
Nicaragua constituent une menace pour son environnement ou la navigabilité de ses cours d’eau.
a) Absence de tout risque de dommages pour l’environnement du Costa Rica
5.274. Ni le dégagement manuel du caño par le Nicaragua, ni son dragage du San Juan ne
font peser le moindre risque de dommages sur l’environnement du Costa Rica. L’expert du
Costa Rica le confirme lui-même.
5.275. Au sujet des travaux de dégagement du caño, qui sont désormais achevés, M. Thorne
conclut que les impacts à plus long terme de ce chenal sur «l’hydrologie, l’hydraulique, la
731 Voir rapport Thorne, p. I-54, I-55, I-76, II-47 et III-4.
732 MCR, par. 5.115, citant le rapport de l’UNITAR/UNOSAT de janvier 2011 (MCR, vol. IV, annexe 148).
733 Mise à jour n° 4 du rapport de l’UNITAR/UNOSAT, MCR, vol. IV, annexe 150, p. 161.
734 Ibid., p. 166.
735 Ibid., p. 160.
736 Voir MCR, par. 5.115. Le Costa Rica procède de la même manière à d’autres endroits de son mémoire, citant
au paragraphe 3.113 le rapport de l’UNITAR/UNOSAT de janvier 2011 pour étayer l’affirmation selon laquelle le caño
va probablement s’élargir «à mesure que l’eau érode le sol», «[l]a vitesse élevée à laquelle s’écoule l’eau provenant du
San Juan contribu[ant] également à ce fort taux d’érosion». Bien entendu, les rapports ultérieurs de
l’UNITAR/UNOSAT (y compris sa «mise à jour n° 1», que le Costa Rica s’est bien gardé de produire dans son
mémoire), ainsi que d’autres documents comme le rapport Thorne, démontrent que la situation inverse s’est en fait
vérifiée. Cela n’empêche pas le Costa Rica de conclure son chapitre 3 substantiel avec cette citation, de manière
fallacieuse, comme si celle-ci était toujours d’actualité.
279
280
- 154 -
dynamique sédimentaire et la morphologie»737 du San Juan «seront, comme ses impacts à court
terme, faibles ou négligeables»738 et que «les impacts nocifs actuels du caño sur la lagune de
Harbor Head et la zone humide vont probablement diminuer avec le temps»739.
5.276. En ce qui concerne le programme de dragage, M. Thorne déclare que, en général, le
dragage
«a … des impacts directs et à court terme sur l’environnement et l’écosystème du
fleuve dans la mesure où il perturbe la flore et la faune aquatiques, détruit des
communautés benthiques et, potentiellement, accroît la turbidité et réduit la qualité de
l’eau avec des conséquences affectant l’ensemble du réseau trophique»740.
Toutefois, en ce qui concerne le programme du Nicaragua visant à draguer le cours inférieur du
San Juan, il conclut que «[l]es concentrations naturellement élevées de sédiments et d’éléments
nutritifs dans le fleuve limiteront probablement les impacts sur la turbidité et la qualité de l’eau
habituellement associés aux opérations de dragage»741. Par conséquent, «[l]es répercussions sur la
turbidité et la qualité de l’eau semblent improbables du fait des concentrations naturellement
élevées de sédiments en suspension dans le fleuve, qui tendraient à réduire l’impact en aval des
travaux sur l’écosystème fluvial»742.
5.277. M. Thorne indique également qu’un dragage trop proche des rives du fleuve pourrait
provoquer des dommages, soit en rendant les rives trop abruptes soit en les ébranlant directement,
ce qui «pourrai[t] provoquer des ajustements morphologiques impossibles à prévoir avec précision,
mais plus susceptibles d’amplifier que de réduire les impacts du dragage sur les formes, les habitats
et les écosystèmes du chenal»743. Toutefois, relève M. Thorne, «les impacts environnementaux et
écologiques [du dragage] devraient être limités» compte tenu des caractéristiques propres au fleuve
San Juan744.
5.278. Ces réalités physiques aident à comprendre pourquoi, lorsque M. Thorne a visité la
région du fleuve en juillet 2011, il n’avait observé «aucune preuve … d’une érosion importante des
rives provoquées par une réaction systémique aux effets cumulés du programme de dragage», ce
qui l’avait conduit à conclure qu’«il n’[était] guère probable … qu’une érosion étendue de[s] rives
[du fleuve] se produis[e] en réaction aux effets cumulés du dragage lui-même, qu’il soit effectué
sur un site précis ou à l’échelle de tout un tronçon»745.
5.279. Pour résumer, l’expert du Costa Rica concède lui-même que le projet ne pose pas de
risque important pour l’environnement. Par conséquent, l’argumentation du Costa Rica concernant
les risques que les activités nicaraguayennes feraient peser sur son environnement repose dans une
large mesure sur la théorie selon laquelle ces activités viseraient en réalité à «détourne[r] le cours
737 Rapport Thorne, p. iv.
738 Ibid., p. I-63.
739 Ibid., p. I-70.
740 Ibid., p. II-37.
741 Ibid., p. vii ; voir également p. II-39.
742 Ibid., p. II-39.
743 Ibid., p. vii-viii ; voir également p. IV-2.
744 Ibid., p. v.
745 Ibid. p. II-41.
281
282
- 155 -
du San Juan pour lui faire rejoindre en ligne droite le caño nouvellement construit» et le faire
déboucher via celui-ci dans la lagune de Harbor Head746. Une déviation du fleuve d’une telle
ampleur par le caño causerait, selon le Costa Rica, «encore d’autres dommages permanents au
territoire costa-ricien»747.
5.280. En ce qui concerne ces risques hypothétiques, qui sont associés à un projet que le
Nicaragua n’a aucune intention d’entreprendre, M. Thorne déclare que si celui-ci devait élargir le
caño en lançant «une nouvelle série de grands travaux suivis de travaux d’entretien visant, par
excavation et dragage, à élargir le chenal et à le garder ouvert» afin de détourner les eaux du
San Juan pour leur faire emprunter le caño et les faire déboucher dans la lagune de Harbor
Head»,748 cela «porterait gravement atteinte au fleuve et à son environnement» et pourrait avoir des
«effets négatifs … sur les morphologies naturelles, les processus hydrologiques, les habitats
sauvages et les espèces du fleuve, de la lagune et des zones humides environnantes»749.
5.281. Pourtant, cette analyse comporte une faille fondamentale : il n’est pas question de
procéder à de tels travaux en vue d’élargir le caño et de détourner par celui-ci les eaux du San Juan
vers la lagune de Harbor Head.
5.282. En fait, même si le Nicaragua voulait forcer l’intégralité du fleuve à emprunter le
caño, ce qui n’est pas le cas, aucune base scientifique ne permet de conclure que son modeste
projet de dragage pourrait provoquer une «modification fondamentale de la morphologie du bassin
du San Juan»750 ou des changements risquant de «perturber considérablement l’équilibre
écologique naturel»751. En d’autres termes, cette situation ne risquerait pas réellement de se
produire, quand bien même le Nicaragua le voudrait, ce qui n’est pas le cas.
5.283. M. Thorne reconnaît lui-même qu’il est
«peu probable … que les impacts du programme de dragage puissent interagir de
façon synergique avec ceux des tentatives renouvelées visant à détourner une partie du
débit vers le caño en rectifiant le cours du fleuve au moyen de la suppression de
méandres et de l’élargissement du chenal reliant celui-ci à la lagune de
Harbor Head»752.
746 Voir MCR, p. 226, par. 5.62.
747 Ibid., p. 69, par. 3.1.
748 Rapport Thorne, p. I-64.
749 Ibid., p. I-60. M. Thorne indique également que le détournement du fleuve par le caño pourrait conduire,
selon le scénario «pessimiste», à «une rupture du cordon littoral séparant cette dernière de la mer des Caraïbes», ce
qui du fait des «changements consécutifs de l’hydrologie de surface et de subsurface, de la salinité, et de l’état
trophique de la lagune et des zones humides environnantes» pourrait «entraîner l’effondrement de l’écosystème de
la partie septentrionale d’Isla Portillos». Ibid., p. IV-2 ; voir également p. v & I-67 («à supposer que la reconstitution
des parties de la zone humide et de la plaine d’inondation perturbées par la construction du caño ne puisse pas se dérouler
normalement ni être stimulée autant que nécessaire et que des actions supplémentaires soient entreprises pour excaver de
nouveau ou élargir ce chenal, il en résulterait probablement l’effondrement des écosystèmes de la zone humide et de la
lagune, effondrement qui se révélerait sans doute irréversible à long terme»).
750 MCR, p. 226, par. 5.62.
751 Ibid.
752 Rapport Thorne, p. II-41.
283
- 156 -
Tout au plus peut-il avancer qu’une telle situation n’est «pas impossible». Une situation
hypothétique et reconnue comme peu probable ne saurait constituer un risque justifiant une
action en justice.
5.284. Les experts du Nicaragua l’ont confirmé, étant tous essentiellement parvenus à la
même conclusion : «Etant donné sa portée modeste, le programme de dragage ne peut avoir que
des effets mineurs», et il n’est pas réellement à craindre que le San Juan puisse dévier
considérablement de son cours naturel753. En fait, «le San Juan et le Colorado connaissent des
variations de débit saisonnières beaucoup plus importantes que le changement de débit censé
résulter des activités de dragage du Nicaragua», de sorte que «les fleuves eux-mêmes ainsi que
toutes les espèces qui vivent dedans ou qui en dépendent sont habitués à des fluctuations plus
marquées que celles que provoquera le dragage. Cela indique, là encore, que les éventuels effets
négatifs sur l’environnement des modestes activités du Nicaragua seront négligeables»754. En bref,
«[l]es prédictions alarmistes faisant état d’un effondrement de l’environnement en cas
de poursuite du dragage et de l’entretien du caño ne sont pas justifiées au regard des
preuves scientifiques produites, mais constituent des affirmations tendant à exagérer
les impacts potentiels»755.
5.285. En outre, le programme de dragage du Nicaragua est en fait important pour préserver
l’environnement, y compris dans certaines parties du territoire costa-ricien. Comme M. Thorne l’a
fait remarquer à juste titre, sans intervention humaine, le cours inférieur du San Juan sera «un
fleuve sur le déclin» dans la mesure où il sera «gagné par l’envasement et perdra sa débitance»,
tandis que le Colorado, son défluent, «croîtr[a] et … gagner[a] en débitance», capturant une part
encore plus importante des eaux en provenance des portions supérieures du San Juan756. Outre les
problèmes de navigation qui existent déjà et seront aggravés par la diminution du débit et
l’augmentation de la sédimentation, un tel processus aura également des effets négatifs sur
l’environnement des zones humides alimentées par le cours inférieur du San Juan. La mission
consultative Ramsar qui s’est rendue à San José (Costa Rica) en novembre 2010 a confirmé ce
point et constaté que l’essentiel de l’alimentation en eau de la Humedal Caribe Noreste
«prov[enait] … du fleuve San Juan»757, avant de conclure qu’«[i]l [était] indispensable de
maintenir le débit et les modèles d’écoulement du fleuve San Juan en amont de la [Humedal Caribe
Noreste], afin de préserver le bon état de celle-ci et d’en assurer la pérennité»758. Par conséquent,
même selon les sources sur lesquelles s’appuie le Costa Rica, le programme de dragage du
Nicaragua est nécessaire pour assurer non seulement la navigabilité du fleuve mais aussi la
protection des zones humides d’importance internationale qui dépendent de celui-ci et de son
écoulement continu, et notamment de la Humedal Caribe Noreste, qui est située sur le propre
territoire du Costa Rica.
753 Rapport Kondolf, sect. 2.12 (appendice 1) ; voir également le rapport supplémentaire van Rhee et de Vriend
de 2012, chap. 2 (appendice 2).
754 Rapport supplémentaire van Rhee et de Vriend de 2012, chap. 3.1 (appendice 2).
755 Rapport Kondolf, sect. 1.2 (appendice 1).
756 Rapport Thorne, p. II-9.
757 Rapport de la mission consultative Ramsar n° 69, MCR, vol. IV, annexe 147, p. 102.
758 Ibid., p. 131.
284
285
- 157 -
5.286. MM. van Rhee, de Vriend et Kondolf adhèrent tous les trois à cette conclusion759.
Pour reprendre les termes de M. Kondolf, «[l]e rapport Thorne met en garde contre la lente
diminution du débit du cours inférieur du San Juan»760 et prévient que «l’interruption de
l’alimentation en eau douce de l’embouchure du fleuve»761 «priv[erait] les habitats [environnants]
d’une source d’eau douce dont ils dépendent actuellement», ce qui se traduirait par «une
dégradation grave et irréversible de la morphologie et de l’environnement du fleuve»762. Ainsi, «on
pourrait être amené à conclure à l’opportunité de mesures visant à améliorer les conditions de
l’écoulement du cours inférieur du San Juan»763 et à considérer que le «programme de dragage [du
Nicaragua], en préservant l’écoulement des eaux dans le cours inférieur du San Juan, pourrait en
fait avoir des effets bénéfiques sous l’angle environnemental»764.
5.287. Cela vaut également pour la relation entre le programme de dragage du Nicaragua et
la nécessité de préserver la morphologie de la zone située à l’embouchure du fleuve, laquelle,
souligne le Costa Rica, constitue un élément important du point de vue de l’environnement765. La
baisse du débit du San Juan inférieur diminuerait sensiblement le charriage de sédiments vers
l’embouchure du fleuve, ce qui influerait beaucoup sur la morphologie de la zone côtière. Selon
MM. van Rhee et de Vriend, «[i]l en résultera inévitablement une érosion du littoral qui ne recevra
plus de sédiments charriés par le fleuve, ainsi que la perte d’habitats naturels et les autres
conséquences environnementales associées à un tel phénomène»766. Ce processus s’est déjà
amorcé en raison de la baisse de débit que le San Juan connaît depuis le XIXe siècle, laquelle
comme il ressort clairement de l’analyse de M. Thorne concernant la géomorphologie de la
région du delta a déjà entraîné la disparition d’une bonne partie des terres situées au niveau de la
côte767. Par conséquent, les travaux du Nicaragua consistant à draguer le cours inférieur du
San Juan et à maintenir son débit jusqu’à la mer sont importants pour prévenir une modification
géomorphologique future qui porterait atteinte au territoire du Costa Rica, ce que celui-ci reconnaît
d’ailleurs lui-même.
b) Absence de tout risque de dommages pour la navigabilité du Colorado
5.288. L’affirmation du Costa Rica selon laquelle le projet entraînera une baisse sensible du
débit du Colorado ne résiste pas davantage à l’analyse. Le fait est que comme le ministre
costa-ricien des affaires étrangères l’a lui-même reconnu en septembre 2010 le projet n’aura pas
d’impact important sur le débit du Colorado.
5.289. Dans l’étude de l’impact sur l’environnement réalisée pour le projet de dragage, il
était conclu, sur la base d’une grande quantité de données de mesure, que même le projet de
dragage plus vaste envisagé dans un premier temps (qui n’a pas été mis en oeuvre mais qui, à
supposer qu’il l’ait été sous sa forme la plus ambitieuse, n’aurait pas permis de rétablir le niveau
759 Voir le rapport supplémentaire van Rhee et de Vriend de 2012, chap. 3.2 (appendice 2) ; rapport Kondolf,
sect. 1.2 et 2.12 (appendice 1).
760 Rapport Kondolf, sect. 1.2 (appendice 1).
761 Ibid.
762 Ibid., sect. 2.12.
763 Ibid.
764 Ibid., sect. 2.12.
765 Voir MCR, chap. 5.
766 Rapport supplémentaire van Rhee et de Vriend de 2012, chap. 3.2 (appendice 2).
767 Voir rapport Thorne, partie I.
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287
- 158 -
nécessaire pour restaurer les conditions de navigation qui existaient en 1858) n’aurait pas eu
d’impact sensible sur le débit du Colorado, dont il aurait fait baisser le débit de moins de 5 % (une
baisse qui aurait été encore inférieure pendant la saison des pluies)768. Une modification si mineure
serait passée inaperçue et n’aurait certainement pas porté atteinte à la navigation ou aux zones
humides et réserves naturelles du Costa Rica alimentées par le Colorado. L’impact du projet actuel
de l’EPN qui a réduit le volume de sédiments à extraire de plus de 70 % sera encore moins
perceptible.
5.290. En outre, comme il a été noté ci-dessus, au cours des audiences de janvier 2011
consacrées à la demande en indication de mesures conservatoires, le Nicaragua a soumis à la Cour
le rapport établi par MM. van Rhee et de Vriend, de l’Université de technologie de Delft, dans
lequel ceux-ci confirmaient les conclusions de l’étude de l’impact sur l’environnement du
Nicaragua et déclaraient en outre que, «selon une estimation prudente», le projet de dragage
présenté dans l’étude c’est-à-dire le projet plus vaste initialement envisagé et autorisé était
«susceptible de réduire tout au plus de vingt mètres cubes par seconde le débit du fleuve Colorado
(qui est de l’ordre de 1400 à 1700 mètres cubes par seconde)»769. Cela aurait représenté une baisse
inférieure à 2 % par rapport au débit maximal du Colorado770. Dans son mémoire, le Costa Rica
n’a nullement tenté de réfuter ces conclusions de MM. van Rhee et de Vriend, qui ont depuis
confirmé et mis à jour leurs estimations sur la base du déroulement effectif du projet de dragage,
dont la portée a encore été revue à la baisse771.
5.291. En fait, le Costa Rica a lui-même formulé la même conclusion en septembre 2010
quand son ministre des affaires étrangères, M. René Castro Salazar, a indiqué devant la
commission de l’assemblée législative costa-ricienne chargée des questions environnementales que
les experts costa-riciens avaient «établi un modèle de calcul volumétrique qui permet[tait] de
prévoir l’impact sur le débit du Colorado des différents types de projets et d’opérations de dragage
concernant le San Juan»772. Sur la base de ces études et de l’expérience substantielle dont il
jouissait lui-même en la matière, il a assuré à la commission que toutes les craintes relatives à des
dommages pouvant être causés au Colorado avaient été dissipées, dans la mesure où «tous les
calculs issus des modèles étudiés prévo[yaient] une réduction volumétrique inférieure à 12 %» qui,
selon lui, serait trop faible pour causer des dommages au Colorado ou au Costa Rica773. «De plus»,
poursuivait le ministre des affaires étrangères, «pour le projet d’investissement de sept millions de
dollars [annoncé par le Nicaragua], la réduction volumétrique serait encore plus faible et, dès lors,
ce projet n’entraînera pas les conséquences environnementales et économiques alarmantes que
certains médias ont annoncées»774.
5.292. Il n’aura pas échappé à la Cour que le Costa Rica s’est gardé de présenter ces études
de ses propres experts auxquelles il était fait référence dans le discours de septembre 2010 du
ministre des affaires étrangères, M. René Castro Salazar. En fait, il a fallu attendre le
7 janvier 2011 pour en obtenir un exemplaire, après que l’agent du Nicaragua eut prié la Cour de
768 Voir par. 4.30, 5.43 et 5.78 ci-dessus.
769 [Rapport van Rhee et de Vriend de janvier 2011, p. 4 (CMN, vol. IV, annexe 114).]
770 Ibid. ; voir également CR 2011/2, p. 40, par. 26 (Reichler).
771 Rapport supplémentaire van Rhee et de Vriend de 2012, chap. 3.2 (appendice 2).
772 Allocution prononcée par M. René Castro Salazar, ancien ministre costa-ricien des affaires étrangères et des
cultes, devant la commission de l’assemblée législative costa-ricienne chargée des questions environnementales,
8 septembre 2010, p. 5 (CMN, vol. II, annexe 24).
773 Ibid.
774 Ibid., p. 5-6
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289
- 159 -
bien vouloir faire usage du pouvoir que lui conférait l’article 62 de son Règlement pour demander
au Costa Rica de produire les études en question775. Dans celle qui s’intitule «Estudio de
comportamiento de caudales en la bifurcación Rio San Juan Rio Colorado» [étude du
comportement des écoulements à la bifurcation des rivières San Juan et Colorado], les experts
techniques du Costa Rica concluent eux-mêmes que le dragage du San Juan sur une largeur allant
jusqu’à 120 mètres soit entre 90 et 100 mètres de plus que la largeur envisagée dans l’étude de
l’impact sur l’environnement du Nicaragua ou autorisée par le MARENA ne provoquerait
qu’une diminution de 4,5 % du débit du Colorado776.
5.293. M. Thorne convient que le projet n’engendrera pas d’impact négatif sur le débit du
Colorado, bien qu’il ait très largement surestimé la portée du projet de dragage du Nicaragua en
utilisant son modèle HEC-RAS, comme il a été exposé plus haut. Il signale que, «[à] ce jour, rien
ne prouve que le programme de dragage ait sensiblement affecté l’écoulement du Colorado»777.
Quant au risque de dommages susceptibles de lui être causés à l’avenir, M. Thorne estime qu’il
s’agit là du «scénario pessimiste [encore] moins probable, mais pas totalement inconcevable»778 qui
«puisse» résulter d’une interaction synergique elle-même «peu probable, mais pas
impossible» entre le programme de dragage, la coupure de méandres et des travaux (purement
hypothétiques) visant à élargir le caño779. En clair, le professeur n’a constaté l’existence d’aucun
risque véritable pour le débit du Colorado.
5.294. M. Kondolf confirme cette analyse : «Compte tenu de la faible échelle du programme
de dragage, il est extrêmement improbable que le débit du Colorado soit affecté»780.
5.295. Partant, toutes les sources compétentes ayant étudié le problème sont parvenues à la
conclusion que le projet de dragage du Nicaragua ne fait peser aucune menace sur le débit du
Colorado. Les réelles preuves disponibles y compris certaines déclarations officielles et
évaluations scientifiques internes émanant du Costa Rica lui-même confirment l’absence de tout
risque d’atteinte véritable au débit du Colorado, et surtout de tout risque d’atteinte à la navigabilité
de ce fleuve. Le fait que la portée du projet de dragage ait été depuis revue à la baisse ne fait que
renforcer cette conclusion.
5.296. En somme, c’est sans aucun fondement que le Costa Rica prétend que les activités du
Nicaragua lui ont porté atteinte ou font peser sur lui un véritable risque, ou encore que le Nicaragua
aurait de quelque autre manière manqué aux obligations lui incombant au titre du droit international
de l’environnement. Le Costa Rica n’est pas parvenu à prouver que le moindre dommage ait été
causé à son territoire, pas plus qu’il n’a produit des éléments de preuve attestant l’existence d’un
véritable risque de dommages. Ce n’est guère étonnant vu la portée limitée des activités de
dragage et de nettoyage du Nicaragua. Les dragues utilisées par celui-ci ont une capacité très
775 CR 2011/2, p. 41, par. 28.
776 C.S. Diseño, «étude du comportement des écoulements à la bifurcation des rivières San Juan et Colorado»,
p. 5 (CMN, vol. II, annexe 11). Ce document montre également que la réduction de 12 % qui, selon la déclaration
faite par le ministre des affaires étrangères, M. Castro, en septembre 2010 ne pourrait pas sensiblement modifier le débit
du Colorado ou avoir des effets sensibles sur l’environnement ne se produirait que si le San Juan était dragué sur une
largeur de 180 mètres, soit une largeur huit à neuf fois supérieure à celle proposée par le Nicaragua dans le cadre de la
procédure d'évaluation de l’impact sur l’environnement, et bien supérieure à celle autorisée. Ibid.
777 Rapport Thorne, p. IV-3.
778 Ibid., p. II-42.
779 Ibid., p. II-41.
780 Rapport Kondolf, sect. 1.2 (appendice 1) ; voir également la section 2.12.
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- 160 -
réduite au regard des normes internationales et, malheureusement, n’ont cessé de faire l’objet de
problèmes mécaniques, d’où la lente avancée du projet. Le nettoyage du caño a été effectué à la
main par du personnel local équipé de pioches et de pelles. Aussi paraît-il dérisoire face à la
déforestation massive que subit la rive droite (costa-ricienne) du fleuve depuis des dizaines
d’années, ou face aux travaux plus récents des centaines d’engins de terrassement que le Costa Rica
a déployés pour construire sa route le long de cette rive, au prix d’un nombre inouï d’hectares de
forêt et de végétation. Avant de jeter la pierre au Nicaragua, le Costa Rica ferait mieux de balayer
devant sa porte.
292
- 161 -
CHAPITRE 6
SOUVERAINETÉ TERRITORIALE
6.1. Dans le présent chapitre, le Nicaragua traite les questions de souveraineté territoriale que
le Costa Rica a présentées dans sa requête et développées dans son mémoire. Le Nicaragua
démontrera que le territoire litigieux situé autour de la zone de Harbour Head est incontestablement
nicaraguayen dans la mesure où il se trouve du côté nicaraguayen de ce que le général Alexander a
désigné comme le «premier chenal rencontré» reliant la lagune de Harbour Head au fleuve
San Juan River proprement dit, et où ledit chenal se dirige également vers l’est, c’est-à-dire vers le
côté droit du fleuve, dans la direction indiquée par le général Alexander. Cette conclusion est
étayée par le texte même de la sentence Alexander. Elle l’est également par un nombre considérable
de cartes, dont certaines ont été établies par le Costa Rica lui-même, des photographies satellite et la
pratique historique des Parties, autant d’éléments qui confirment que le caño au coeur de la présente
affaire existe de longue date et que le Nicaragua a souveraineté sur la zone. Cette conclusion relève
en outre du bon sens. Comme nous le verrons, en effet, la frontière que prône le Costa Rica n’a tout
simplement aucun sens.
6.2. Le présent chapitre traite par ailleurs une autre question de souveraineté territoriale
afférente à la zone litigieuse de l’embouchure du San Juan. Il s’agit de la question du statut de la
baie de San Juan, qui n’existe plus aujourd’hui et dont il était jadis entendu qu’elle était commune
aux deux Parties.
6.3. Avant d’examiner ces questions, cependant, le Nicaragua répondra à l’argument du
Costa Rica selon lequel la prétention de souveraineté du Nicaragua sur la zone constitue une
prétention nouvelle formulée «ex post facto» qui va à l’encontre de l’accord établi entre les
Parties781. Ainsi qu’il sera exposé, le Costa Rica fait erreur.
A. LE «SILENCE» ALLÉGUÉ DU NICARAGUA QUANT À L’EXISTENCE D’UN DIFFÉREND
6.4. Le Costa Rica fonde largement son argumentation sur l’existence d’un certain nombre
de cartes censées prouver que la frontière internationale suit le tracé qu’il revendique782. Il espère
ainsi amener la Cour à conclure qu’il existait entre les Parties un accord établi quant à la position et
la direction de leur frontière, et que le Nicaragua n’a jamais contesté ni l’une ni l’autre783. Les faits
révèlent toutefois le contraire. Le Nicaragua n’a jamais considéré la frontière actuellement
revendiquée par le Costa Rica comme établie. Il n’a pas davantage accepté comme définitive la
moindre carte situant la frontière le long de l’actuel tronçon du fleuve qui part vers l’ouest. Si le
Nicaragua n’a jamais formellement fait état de l’existence d’un différend, c’est uniquement parce qu’il
était convaincu que le Costa Rica estimait lui aussi que les Parties ne s’étaient pas encore livrées à
l’exercice cartographique conjoint nécessaire pour tracer une frontière moderne avec précision. Il
n’y avait donc pas lieu de soulever une question sur laquelle, dans l’esprit du Nicaragua, les Parties
s’accordaient, d’autant plus que, ainsi qu’exposé ci-après dans la section D, le Nicaragua estimait
que la zone lui appartenait. Sur ce point-là également, aucune divergence de vues ne s’était
déclarée.
781 MCR, par. 4.70-4.87.
782 MCR, par. 2.50-2.58 et 4.20-4.22.
783 MCR, par. 4.38-4.42.
293
294
- 162 -
6.5. En réalité, la frontière décrite sur les cartes que le Costa Rica se plaît tant à invoquer n’a
jamais reconnue comme exacte par aucune des Parties, et non pas uniquement par le Nicaragua.
C’est précisément pour cette raison que les Parties ont, depuis la fin des conflits régionaux des
années 1980, tenu plusieurs réunions afin de discuter de la définition précise de la frontière et de sa
représentation cartographique.
6.6. Fin janvier 1991, Mme Violeta Chamorro et M. Rafael Calderon, alors respectivement
présidents du Nicaragua et du Costa Rica, se rencontrent à Managua. Le point VII de la
déclaration commune publiée à l’issue de la rencontre prévoit la création d’une commission
binationale comprenant diverses sous-commissions chargées d’examiner différents sujets, au
nombre desquels figurait la question de la définition des limites territoriales des deux Etats784.
6.7. La commission binationale tient sa quatrième réunion au Nicaragua dans la ville de
Granada en mai 1997, sous la présidence des ministres des affaires étrangères des deux Etats. La
sous-commission des limites et de la cartographie prend, entre autres décisions, celle de s’atteler
aux questions géodésiques et cartographiques relatives à la zone frontalière, notamment en faisant
établir des cartes détaillées et à grande échelle de la zone frontalière comprise entre Punta de
Castilla et Peñas Blancas (c’est-à-dire entre le point de départ de la frontière sur la façade caraïbe et
un point proche de la rive occidentale du grand lac Nicaragua, côté Pacifique)785.
6.8. La commission binationale tient sa cinquième réunion en octobre 2006 à San José, au
Costa Rica. Les délégations sont de nouveau conduites par les ministres des affaires étrangères
respectifs des deux Etats. Au cours de cette réunion, les deux délégations conviennent que
l’institut nicaraguayen d’études territoriales (INETER) et l’institut géographique national du
Costa Rica (IGN) doivent poursuivre leurs études géodésiques afin de déterminer l’emplacement
précis de la borne no I, c’est-à-dire du point terminal de la frontière terrestre sur la côte caraïbe,
dans la région actuellement en litige786.
6.9. Par la suite, au cours de la septième réunion de la commission bilatérale tenue à
San José en octobre 2008, il est convenu que l’INETER et l’IGN commenceront à préparer une
cartographie élémentaire concordante de la zone frontalière des deux Etats787.
6.10. Les comptes rendus de ces réunions reflètent donc une reconnaissance mutuelle de
l’absence de cartes pleinement satisfaisantes ou suffisamment précises pour décrire le véritable
tracé de la frontière. Ils traduisent également une communauté de vues quant à l’absence de
définition précise de l’emplacement de la frontière, en particulier dans la zone faisant l’objet du
présent différend. L’illustration peut-être la plus évidente est que les Parties sont convenues
en 2006 d’oeuvrer de concert pour déterminer l’emplacement de la borne no I sur la côte caraïbe,
dans les environs de la lagune de Harbour Head. Le Nicaragua aimerait savoir comment il pourrait
exister une frontière convenue définie avec précision alors que les Parties ne se sont pas accordées
784 Déclaration commune en date du 31 janvier 1991 faite à Managua par les présidents des républiques du
Costa Rica, M. Rafael Angel Calderón Fournier, et du Nicaragua, Mme Violeta Barrios de Chamorro (CMN, vol. III,
annexe 78 1)).
785 Voir l’acte final de la quatrième réunion de la commission binationale Nicaragua–Costa Rica (12 et
13 mai 1997) (CMN, vol. III, annexe 78 2)).
786 Voir l’acte final de la cinquième réunion de la commission binationale Nicaragua–Costa Rica (19 et
20 octobre 2006) (CMN, vol. III, annexe 78 3)).
787 Voir l’acte final de la septième réunion de la commission binationale Nicaragua–Costa Rica (3 octobre 2008)
(CMN, vol. III, annexe 78 4)).
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296
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sur l’emplacement de la borne no I et que la borne no II est située à 138 kilomètres en amont, sur le
San Juan lui-même ?
6.11. Telles sont les raisons pour lesquelles toutes les cartes nicaraguayennes et
costa-riciennes sont assorties d’une réserve précisant expressément qu’elles n’ont pas fait l’objet de
vérifications sur le terrain788.
6.12. Telles sont également les raisons pour lesquelles le Nicaragua avait expressément, au
cours de la procédure en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits
connexes (Costa Rica c. Nicaragua), réservé ses droits à l’égard de toutes questions relatives à
l’emplacement de la frontière à l’embouchure du San Juan. La Cour n’aura pas oublié que, dans le
cadre de cette affaire-là, le Costa Rica avait produit des cartes et des croquis du San Juan, y
compris de la zone située autour de son embouchure. Le Nicaragua n’était pas d’accord avec ces
représentations. Pourtant, dans la mesure où cette affaire ne mettait pas en jeu de questions de
souveraineté territoriale, il s’était contenté de réserver ses droits en la matière dans ses écritures789.
Son agent avait réitéré cet argument lors des audiences de 2009, formulant une réserve générale sur
toutes les questions relatives à la baie de San Juan, qui se trouvait jadis dans la zone de
l’embouchure du fleuve790.
6.13. Le fait que le Nicaragua n’a jamais, fût-ce de manière implicite, accepté la frontière
actuellement revendiquée par le Costa Rica ressort également de la pratique des Parties. Comme il
sera exposé ci-après dans la section D, le Nicaragua a exercé sa souveraineté de manière continue
et incontestée sur la zone, notamment (mais pas uniquement) pendant les 30 dernières années.
Cette conclusion est étayée non seulement par les déclarations sous serment qu’il a produites au
stade des audiences consacrées à la demande en indication de mesures conservatoires, en
janvier 2011, mais également par des éléments de preuve documentaire contemporains.
6.14. Le Nicaragua rappelle que, pendant les audiences consacrées à la demande en
indication de mesures conservatoires, un membre de la Cour lui avait posé la question suivante :
«Compte tenu des modifications physiques affectant la zone du delta du
San Juan, déjà connues à l’époque des sentences Cleveland et Alexander, pourquoi le
Nicaragua n’a-t-il jamais, au cours du siècle écoulé, tenté de négocier un nouveau
tracé de la frontière, ou n’a-t-il au moins modifié ses cartes?»791
6.15. La réponse est simple et découle des considérations exposées ci-dessus, à savoir que :
premièrement, ainsi qu’il ressort des décisions qu’elles ont prises conjointement dans le cadre
de la commission binationale, les deux Parties étaient conscientes de ce que les cartes de la
zone frontalière n’étaient ni fiables ni précises, et que ce problème devait être réglé ;
deuxièmement, et à titre corollaire, les cartes existantes (qui, ainsi qu’exposé ci-dessus, sont de
toute façon contradictoires) ne décrivaient pas une frontière définitive. C’est pourquoi elles
788 Voir, par exemple, MCR, vol. V, annexes 179, 185 et 188 («Cette carte n’a pas fait l’objet de vérifications sur
le terrain»).
789 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), contre-mémoire
du Nicaragua, vol. I, p. 9, note 14.
790 CR 2009/4, p. 17, par. 35 (Arguëllo).
791 CR 2011/4, p. 40, par. 1 (Simma).
297
298
- 164 -
portaient toutes une légende indiquant qu’elles n’avaient pas fait l’objet de vérifications sur le
terrain ; et que
troisièmement, le Nicaragua exerçait sa souveraineté sur la zone litigieuse depuis de
nombreuses années sans que le Costa Rica ait émis la moindre objection, et encore moins
formulé expressément une prétention concurrente.
6.16. A ces trois considérations peut être ajoutée une quatrième. Comme il sera expliqué en
détail dans la section suivante, le texte de la sentence Alexander décrit la frontière d’une manière
claire qui donne raison au Nicaragua. Il n’était donc pas nécessaire pour celui-ci de faire état d’un
différend au sujet d’une question sur laquelle aucune divergence de vue ne s’était déclarée.
6.17. C’est pour les raisons susmentionnées que, dès le tout premier échange de lettres
concernant les événements d’octobre 2010, le Nicaragua a proposé de reprendre
«dans le cadre de la commission binationale les travaux de densification et
d’abornement de la frontière (démarcation), conformément aux droits établis dans le
traité de limites Jérez-Cañas et dans les instruments y afférents, à savoir la sentence
Cleveland et les sentences Alexander»792.
6.18. Le Costa Rica, de son côté, a réagi aux propositions nicaraguayennes en faveur d’un
dialogue immédiat ou de la tenue de la réunion de la commission binationale déjà prévue pour le
mois de novembre en déployant à la frontière pas moins de 50 membres lourdement armés de sa
police nationale793 et en coupant toute relation diplomatique avec le Nicaragua sur le plan
bilatéral794.
6.19. Le Costa Rica n’avait nulle intention de discuter et de résoudre le problème avec le
Nicaragua sur le plan bilatéral, préférant se tourner vers l’Organisation des Etats américains afin de
poursuivre l’escalade politique, après avoir rompu les relations diplomatiques qui existaient
traditionnellement entre les deux nations.
792 MCR, vol. III, annexe 48, lettre MRE/DVM/AJST/660/10/10 en date du 26 octobre 2010 adressée au ministre
des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica par le ministre par intérim des affaires étrangères du Nicaragua.
793 «Le Costa Rica a lancé une opération militaire le long de sa frontière septentrionale ... Barra del
Colorado, le petit village situé dans le nord-est du pays, s’est transformé en camp militaire. Le centre
communautaire a été réquisitionné pour servir de centre de commandement, tandis que le ministère de la
sécurité multiplie les vols d’aéronefs à voilure fixe et d’hélicoptères. Au moins 50 agents de ce ministère
sont déployés sur le terrain, souvent en tenue de combat et lourdement armés ... Les membres de la
Fuerza Pública ressemblent à des soldats. Ils sont munis de casques de combat, de fusils automatiques de
type M-16 et de quelques armes décrites comme des mitrailleuses de calibre 50 ... Nombre d’entre eux
portent un treillis de camouflage et un gilet pare-balles…», A.M. Costa Rica Third NewsPage,
«Costa Rica mobilizes troops along Nicaraguan line» [le Costa Rica mobilise des troupes le long de la
frontière nicaraguayenne], 22 octobre 2010, disponible à l’adresse suivante :
http://www.amcostarica.com/102210.htm (dernière consultation le 21 juillet 2012) (CMN, vol. III,
annexe 94) ; voir également Ticotimes.net (Costa Rica), «Costa Rican Police Forces Sent to Nicaraguan
Border» [envoi des forces de police costa-riciennes à la frontière avec le Nicaragua], 22 octobre 2010,
disponible à l’adresse suivante : http://www.ticotimes.net/Current-Edition/News-Briefs/Costa-Rican-
Police-Forces-Sent-to-Nicaraguan-Border_Friday-October-22-2010 (dernière consultation le
21 juillet 2012) (CMN, vol. III, annexe 92 1)).
794 Voir MCR, vol. III, annexe 49, lettre DM-429-10 en date du 1er novembre 2010 adressée au ministre des
affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica, dans laquelle le
Costa Rica subordonne la tenue de la réunion bilatérale à la suspension des travaux de dragage du fleuve.
299
300
- 165 -
6.20. Dès le début des séances de l’OEA, le Nicaragua a rappelé au Costa Rica les accords
intervenus lors des réunions antérieures de la commission binationale, et indiqué que le problème
en cours devait être examiné et résolu dans ce contexte. Le Nicaragua a en outre déclaré que, si le
dialogue bilatéral devait ne pas aboutir, la Cour internationale de Justice, et non l’OEA, serait
l’instance appropriée pour régler les questions relatives à la délimitation de la frontière. Le
2 novembre 2010, le Nicaragua a ainsi annoncé, par la voix de son président, qu’il entendait porter
le différend devant la Cour internationale de Justice795. Quelques semaines plus tard, avant qu’il ait
eu le temps de le faire, le Costa Rica lui a donné raison en se précipitant devant la Cour pour
déposer la présente requête.
B. LE TEXTE MÊME DE LA SENTENCE ALEXANDER
6.21. La présente section analyse les sentences Alexander, qui ont déterminé le tracé de la
frontière entre les deux Parties près de l’embouchure du San Juan. Elle se divise en deux parties :
la partie A démontre que, sur la base des sentences Alexander, la frontière doit suivre le «premier
chenal rencontré» et que, à l’heure actuelle, ce chenal est le caño qui fait l’objet du présent
différend ; la partie B montre que le Costa Rica revendique aujourd’hui la même ligne frontière
qu’à l’époque de l’arbitrage du général Alexander, qui avait clairement rejeté une telle ligne.
1. L’emplacement de la frontière : le premier chenal rencontré
6.22. Comme il a été exposé au chapitre 3 concernant le droit applicable au présent
différend, et comme la Cour le sait de toute façon fort bien, la source des droits et obligations des
Parties en l’espèce est le traité de limites de 1858, dont l’article II présente la ligne frontière en ces
termes :
«La limite entre les deux républiques, à partir de la mer du Nord, partira de
l’extrémité de Punta de Castilla, à l’embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua,
puis suivra la rive droite de ce fleuve jusqu’à un point distant de trois milles anglais de
Castillo Viejo, cette distance devant être mesurée à partir des fortifications extérieures
du château.»796
6.23. Comme la plupart des cours d’eau importants, le fleuve San Juan se jette dans la mer par
un delta, et son embouchure s’est modifiée au fil du temps sous l’action de facteurs tels que les
augmentations ou diminutions de débit et le dépôt de sédiments. Entre la conclusion du traité
en 1858 et son interprétation par le président des Etats-Unis d’Amérique en 1888, la zone de
l’embouchure du fleuve avait déjà nettement changé. Tenant compte de cette caractéristique du
San Juan, le président Cleveland, dans sa sentence arbitrale du 22 mars 1888, déclara ce qui suit à
propos de l’emplacement de la frontière :
«La frontière entre la République du Costa Rica et la République du Nicaragua
du côté de l’Atlantique commence à l’extrémité de Punta de Castilla à l’embouchure
du fleuve San Juan de Nicaragua, en leur état respectif au 15 avril 1858. La propriété
795 El 19 Digital (Nicaragua), “Nicaragua will go to The Hague for delimitation of the border with Costa Rica”,
[le Nicaragua ira à La Haye pour obtenir la délimitation de sa frontière avec le Costa Rica], 2 novembre 2010 (CMN,
vol. III, annexe 93).
796 Traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua («traité Cañas-Jerez»), op cit., art. II (MCR, vol. II,
annexe 1).
301
302
- 166 -
de tous atterrissements à Punta de Castilla sera régie par le droit applicable en la
matière.»797
6.24. Dans sa première sentence arbitrale rendue quelque neuf ans plus tard, le
général Alexander devait mettre en oeuvre la décision du président Cleveland. A propos du point
de départ de la frontière à Punta de Castilla, il dit ceci :
«Une étude attentive de toutes les cartes disponibles et des comparaisons entre
celles qui ont été établies avant le traité, celles qui l’ont été plus récemment ... permet
d’affirmer un fait très clair : l’emplacement exact où était l’extrémité du promontoire
de Punta de Castillo [sic : Castilla] le 15 avril 1858 est depuis longtemps recouvert par
la mer des Caraïbes et il n’y a pas assez de convergence dans les cartes anciennes sur
le tracé du rivage pour déterminer avec une certitude suffisante sa distance ou son
orientation par rapport au promontoire actuel ... Dans ces conditions, la meilleure
façon de satisfaire aux exigences du traité et de la sentence arbitrale du
président Cleveland est d’adopter ce qui constitue en pratique le promontoire
aujourd’hui, à savoir l’extrémité nord-ouest de ce qui paraît être la terre ferme, sur la
rive est de la lagune de Harbor Head.»798
6.25. En conséquence, le général Alexander déclara que «la ligne initiale de la frontière»
serait la suivante :
«Son orientation sera nord-est sud-ouest, à travers le banc de sable, de la mer
des Caraïbes aux eaux de la lagune de Harbor Head. Elle passera au plus près à
300 pieds au nord-ouest de la petite cabane qui se trouve actuellement dans les
parages. En atteignant les eaux de la lagune de Harbor Head, la ligne frontière
obliquera vers la gauche, en direction du sud-est, et suivra le rivage autour du port
jusqu’à atteindre le fleuve proprement dit par le premier chenal rencontré.
Remontant ce chenal et le fleuve proprement dit, la ligne se poursuivra comme prescrit
dans le traité.»799
6.26. Il convient de noter que la sentence fait clairement la distinction entre «le fleuve
proprement dit» d’une part et le «premier chenal rencontré» d’autre part. Elle indique que la
frontière suivra le rivage autour du port jusqu’à atteindre «le fleuve proprement dit par le premier
chenal rencontré». La ligne se poursuit en «[r]emontant ce chenal et le fleuve proprement dit».
Ainsi, il ressort clairement de la sentence que la frontière ne doit pas nécessairement suivre ce qui
pourrait être considéré à un moment donné comme étant le chenal principal du fleuve. Elle suit le
«premier chenal rencontré», que celui-ci puisse être considéré ou non comme le chenal principal
du fleuve à tel ou tel moment.
6.27. Le Nicaragua appelle également l’attention de la Cour sur l’incertitude considérable
avec laquelle le général Alexander fut aux prises s’agissant de savoir où commencer la démarcation
de la frontière une incertitude qui subsiste toujours aujourd’hui. En fait, l’incertitude était telle
que le général ne put même pas conclure que «l’extrémité nord-ouest» était constituée de «terre
ferme», déclarant simplement qu’elle «para[issait] être la terre ferme».
797 Sentence Cleveland, p. 209 (MCR, vol. II, annexe 7).
798 Première sentence, p. 220 (les italiques sont de nous) (MCR, vol. II, annexe 9).
799 Ibid., p. 220 (les italiques sont de nous).
303
304
- 167 -
6.28. Non content de devoir composer avec les modifications qui s’étaient déjà produites, le
général Alexander reconnut que de telles modifications se poursuivraient inéluctablement à l’avenir.
Statuant sur le désaccord des Parties quant à l’opportunité de démarquer la ligne frontière, il
déclara ce qui suit dans sa deuxième sentence :
«Il convient de noter, pour mieux comprendre la question, que le fleuve
San Juan traverse, dans sa partie inférieure, un delta plan et sablonneux, et qu’il est
bien sûr possible non seulement que ses rives s’élargissent ou se resserrent de manière
progressive, mais aussi que ses chenaux soient radicalement modifiés. De tels
changements peuvent survenir de manière assez rapide et soudaine, et ne pas être
toujours la conséquence de phénomènes exceptionnels, tels des tremblements de terre
ou de violentes tempêtes. Nombreux sont les exemples d’anciens chenaux aujourd’hui
abandonnés et de rives qui se modifient sous l’effet d’expansions ou de contractions
progressives.
De tels changements, qu’ils soient progressifs ou soudains, auront
nécessairement des incidences sur la ligne frontière actuelle. Mais, concrètement, les
conséquences ne pourront être déterminées qu’en fonction des circonstances
particulières à chaque cas, conformément aux principes du droit international
applicables.
Le mesurage et la démarcation proposés de la ligne frontière seront sans
incidence sur l’application desdits principes.
Le fait que la ligne ait été mesurée ou démarquée ne renforcera ni n’affaiblira
la valeur juridique qui aurait pu être la sienne si ces opérations n’avaient pas eu lieu.
Ce mesurage et cette démarcation auront pour seul effet de permettre de
déterminer plus aisément la nature et l’ampleur des modifications futures.»800
6.29. Le message du général Alexander ne pouvait être plus clair : la frontière se déplacera au
gré des modifications des chenaux du San Juan inférieur. Et le général de préciser, dans sa troisième
sentence, l’effet de ces modifications :
«Les fluctuations du niveau des eaux n’auront aucune incidence sur
l’emplacement de la ligne frontière ; en revanche, toute modification des rives ou des
chenaux influera sur le tracé de cette ligne, d’une manière qui sera déterminée au cas
par cas selon les règles du droit international applicables.»801
6.30. Il s’ensuit que toute indication pouvant figurer sur une carte particulière ne fait tout au
plus que refléter les conditions qui existaient lorsque la carte en question a été établie (ou, plus
probablement, lorsque la carte originale sur laquelle elle se fonde a été élaborée). Elle ne constitue
pas et, de fait, ne peut constituer une définition définitive de la frontière.
6.31. La géographie actuelle de la zone proche de la lagune de Harbour Head illustre
parfaitement ce que le général Alexander a reconnu il y a plus d’un siècle, à savoir que le fleuve et
les chenaux de son delta sont en constante évolution. Comme le général l’avait prévu, la situation
sur le terrain a continué à évoluer. Une comparaison entre le croquis dessiné par Alexander
lui-même en 1897 (qui est reproduit sur la figure 6.2 ci-dessous) et une photographie satellite plus
800 Deuxième sentence, p. 224 (les italiques sont de nous) (MCR, vol. II, annexe 10).
801 Troisième sentence, p. 230 (les italiques sont de nous) (MCR, vol. II, annexe 11).
305
- 168 -
récente de la région (voir figure 6.1) montre que la géographie est très différente de ce qu’elle était
jadis.
Figure 6.1802
Figure 6.1 : Image satellite de 2010
6.32. Aujourd’hui, le port qui existait en 1858, c’est-à-dire à l’époque du général Alexander,
a disparu.
6.33. Il y a 115 ans, le «premier chenal rencontré» correspondait peut-être au cours d’eau
partant vers l’est en longeant les rives de l’île de San Juan (voir le croquis du général Alexander).
Mais tel n’est plus le cas. Aujourd’hui, et depuis quelque temps déjà, il existe un nouveau
«premier chenal rencontré» : celui qui fait l’objet du présent différend.
6.34. Ce premier chenal plus récent part de l’angle sud-ouest de la lagune de Harbour Head
et parcourt quelque 1560 mètres avant d’atteindre le fleuve San Juan proprement dit. A partir de la
lagune, il suit dans un premier temps une direction sud-ouest vers le San Juan puis s’infléchit
vers le sud pour suivre un tracé quasi-parallèle au fleuve avant de rejoindre celui-ci.
6.35. Lorsqu’il a été relevé en décembre 2010, son débit était de 2,38 mètres cubes par
seconde. Peut-être ce chenal ne constitue-t-il pas le chenal principal du fleuve dans ce secteur
mais, comme l’indique clairement la sentence Alexander, ce n’est pas nécessaire. Le fait est qu’il
se trouve là, qu’il constitue le premier chenal rencontré et qu’il existe depuis quelque temps déjà.
La position du Nicaragua, aujourd’hui comme hier, est qu’il convient de respecter fidèlement
l’esprit et la lettre de la sentence Alexander : «Dans ces conditions, la meilleure façon de satisfaire
aux exigences du traité et de la sentence arbitrale du président Cleveland est d’adopter ce qui
constitue en pratique [le premier chenal rencontré] aujourd’hui.»803
802 Image satellite de 2010 (CMN, vol. IV, annexe 136).
803 Première sentence Alexander, p. 220 (MCR, vol. II, annexe 9).
306
307
- 169 -
2. Les prétentions du Costa Rica ont déjà été rejetées par le général Alexander
6.36. La sentence Alexander et le croquis annexé à celle-ci, qui illustre la démarcation
réalisée en 1897, vont directement à l’encontre de la ligne frontière revendiquée par le Costa Rica.
Ce dernier prétend en effet que la situation à l’embouchure du San Juan n’a pas évolué depuis la
date à laquelle le général Alexander a rendu sa première sentence, le 30 septembre 1897. En guise
de preuve, il invoque le croquis joint à cette sentence. Mais il suffit d’examiner le texte de celle-ci
et les points géographiques auxquelles il fait référence (qui sont illustrés sur le croquis et les cartes)
pour constater que tel n’est pas le cas.
Figure 6.2804
Figure 6.2 : Croquis du port de Greytown en 1897, première sentence Alexander, 30 septembre 1897
804 Première sentence Alexander, p. 221 (MCR, vol. II, annexe 9).
308
- 170 -
Figure 6.3805
Figure 6.3 : Carte de San Juan del Norte établie sur la base des levés effectués
par W.J. Maxwell, enseigne
6.37. Le croquis du général Alexander indique clairement que, à l’époque de la sentence, il
existait à l’embouchure du San Juan une île qui contraignait les eaux du fleuve à se scinder en deux
bras : le bras occidental coulait vers l’ouest de l’ancienne baie de San Juan et l’autre bras, oriental,
vers l’est en direction du lieu dénommé Harbor Head. Comme il peut être constaté sur ce croquis,
le Costa Rica prétendait alors que le fleuve suivait le bras occidental mais l’arbitre, lui, déclara qu’il
suivait le bras oriental vers Harbor Head, laissant ainsi l’intégralité de l’île située à l’embouchure
sous souveraineté nicaraguayenne.
6.38. La situation est exposée en ces termes dans la première sentence :
805 Amérique centrale, Nicaragua, San Juan del Norte ou Greytown, carte établie en 1888 par M. Maxwell (CMN,
vol. IV, annexe 121).
309
310
- 171 -
«La principale caractéristique de la géographie de cette baie, depuis les
descriptions les plus anciennes que nous en avons, est l’existence d’une île à son
embouchure, appelée sur certaines cartes anciennes l’île de San Juan. Cette île était
assez importante pour être mentionnée en 1820 par deux auteurs éminents, cités dans
la réponse du Costa Rica à l’argumentation du Nicaragua (p. 12), et c’est encore
aujourd’hui une île, qui figure comme telle sur la carte jointe à la présente sentence.
La particularité de cette baie, qu’il convient de relever, est que le fleuve a un très
faible débit durant la saison sèche. Lorsque cela est le cas, notamment ces dernières
années, des bancs de sable, découvrants lors des marées ordinaires mais plus ou moins
submergés par les vagues aux grandes marées, se forment, fréquemment reliés aux
promontoires adjacents, si bien qu’il est possible de traverser à pied sec.
Toute l’argumentation du Costa Rica repose sur la présomption selon laquelle le
15 avril 1858, date de la conclusion du traité, il existait une continuité entre l’île et le
promontoire est, que cela transformait l’île en partie du continent et déplaçait le point
initial de la frontière jusqu’à l’extrémité occidentale de l’île. A cette argumentation il
y a au moins deux réponses, qui me paraissent toutes deux concluantes.
Premièrement, il est impossible de déterminer avec certitude l’état exact du
banc ce jour précis, ce qui est pourtant indispensable pour en tirer des conclusions
importantes.
Toutefois, comme cette date se situait près de la fin de la saison sèche, il est très
probable qu’il existait une telle continuité entre l’île et le rivage est du Costa Rica ;
mais, même si cela est vrai, il serait déraisonnable de supposer qu’une telle continuité
temporaire puisse avoir pour effet de modifier de façon permanente le caractère
géographique et la propriété politique de l’île. Ce même principe, s’il était admis,
attribuerait au Costa Rica toutes les îles du fleuve qui se seraient ainsi rattachées à son
rivage durant cette saison sèche. Or, dans tout le traité, le fleuve est considéré comme
un débouché en mer pour le commerce. Cela implique qu’il est considéré en moyenne
comme en eau, condition indispensable pour qu’il soit navigable.
Mais la considération majeure en l’espèce est que, en utilisant le nom de Punta
de Castillo pour le point de départ, et non pas le nom de Punta Arenas, les auteurs du
traité entendaient désigner le continent à l’est du port...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il faut garder à l’esprit que, avant la conclusion du traité, Punta Arenas était
depuis quelques années de loin le point le plus important et le plus connu de la baie.
On y trouvait des docks, des ateliers, des bureaux, etc. de la grande société de
transports Vanderbilt, qui contrôlait la ligne New York-San Francisco durant la folie
de l’or du début des années 1850. Là navires océaniques et bateaux fluviaux se
rencontraient et échangeaient passagers et marchandises. C’était le point que
cherchaient à contrôler Walker et les pirates.
Le village de San Juan était peu de chose en comparaison et il serait
certainement facile de produire des centaines de références à ce point désigné comme
Punta Arenas, venant d’officiers de marine et de diplomates de toutes les grandes
nations, de résidents et de fonctionnaires éminents, et d’ingénieurs et de géomètres qui
constamment examinaient le problème du canal et avaient tous une connaissance
personnelle de l’endroit.
311
- 172 -
Etant donné tous ces éléments, l’attention scrupuleuse avec laquelle chaque
partie a défini ce qu’elle laissait à l’autre et ce qu’elle conservait, l’importance de
l’endroit, l’unanimité de toutes les cartes initiales concernant le nom, et sa notoriété
universelle, j’estime inconcevable que le Nicaragua ait concédé ce vaste et important
territoire au Costa Rica et que le représentant de ce dernier n’ait réussi à faire
mentionner le nom de Punta Arenas dans aucune disposition du traité. Et, pour des
raisons tellement similaires qu’il n’est pas nécessaire d’y revenir, il est également
inconcevable que le Costa Rica ait accepté le Taura comme sa frontière et que le
représentant du Nicaragua n’ait réussi à faire mentionner le nom de Taura dans aucune
disposition du traité.»
6.39. En bref, l’arbitre a déclaré que l’île de San Juan était entièrement nicaraguayenne
puisqu’il a estimé «inconcevable que le Nicaragua ait concédé ce vaste et important territoire au
Costa Rica» et conclu que le San Juan correspondait au bras qui partait vers l’est en direction de
Harbour Head. Le général Alexander a établi un parallèle entre la prétention du Costa Rica selon
laquelle, à l’embouchure du fleuve, la frontière devait suivre le chenal en direction de l’ouest
laissant sous souveraineté costa-ricienne Harbour Head, l’île de San Juan et la façade maritime
de ce qui restait à l’ouest de la baie et la prétention du Nicaragua tendant à établir la frontière le
long du Taura, situé à une vingtaine de kilomètres en amont.
6.40. Il ressort clairement de la lettre et l’esprit de cette sentence que, en descendant vers
l’aval, la frontière devait suivre un chenal ou caño vers l’est en direction de Harbour Head, et non
partir vers l’ouest en direction de la partie de la baie de San Juan mentionnée plus haut et encore
moins atteindre directement la mer, contrairement à ce que prétend aujourd’hui le Costa Rica. Si
le Costa Rica avait obtenu gain de cause, le Nicaragua n’aurait eu qu’une masse d’eau enclavée
(Harbour Head) entourée de terres costa-riciennes à laquelle il n’aurait pu accéder que par la mer.
Un tel résultat n’a jamais été envisagé par le général Alexander. Telle est la raison pour laquelle
celui-ci a pris soin d’indiquer que, «[e]n atteignant les eaux de la lagune de Harbor Head, la ligne
frontière obliquera vers la gauche, en direction du sud-est, et suivra le rivage autour du port jusqu’à
atteindre le fleuve proprement dit par le premier chenal rencontré».
6.41. Les cartes sur lesquelles le Costa Rica fonde ses prétentions806 figurent la ligne le long
de l’actuel chenal principal du San Juan qui se dirige vers l’ouest sans tenir compte d’aucun autre
chenal partant vers l’est, laissant l’île de San Juan en territoire costa-ricien. Le Costa Rica
revendique encore aujourd’hui, soit 115 ans après la sentence, ce qui paraissait déjà inconcevable
au général Alexander.
6.42. Depuis l’époque du général Alexander au moins, des caños ont toujours traversé
l’étendue de territoire comprise entre le «fleuve proprement dit» et la lagune de Harbour Head.
Etant donné qu’ils constituent le moyen le plus rapide de se rendre de la ville de San Juan de
Nicaragua à Harbour Head, ils sont empruntés en permanence, aussi bien pendant la saison des
pluies que pendant la saison sèche, par des agents, des pêcheurs et d’autres personnes privées du
Nicaragua pour voyager entre ces deux lieux nicaraguayens. En revanche, aucun agent
costa-ricien n’a jamais été vu dans cette zone. Conformément à l’ordonnance rendue par la
Cour le 8 mars 2011, les agents nicaraguayens s’abstiennent depuis cette date de s’engager sur ces
caños et doivent atteindre Harbour Head par la mer. Cependant, l’existence de ces caños, dont
certains se sont taris et ont été remplacés par d’autres au cours du siècle écoulé depuis les sentences
Alexander, confirme que la formation jadis connue sous le nom d’île de San Juan n’est pas
rattachée au territoire costa-ricien, dont elle demeure séparée par un chenal plus petit qui relie le
806 Voir, par exemple, MCR, p. 61, fig. 2.8.
312
313
- 173 -
«fleuve proprement dit» à Harbour Head. Il s’agit là d’une réalité physique qui peut être vérifiée
au moyen d’une simple inspection.
6.43. Le général Alexander a reconnu que d’anciens caños disparaîtraient et que de
nouveaux apparaîtraient sous l’action de processus naturels. C’est pour cette raison expresse que,
au lieu de désigner un caño particulier pour constituer la frontière entre le Nicaragua et le
Costa Rica à l’embouchure du fleuve, il a désigné le «premier chenal rencontré». Bien que
d’autres chenaux partent du fleuve proprement dit pour atteindre Harbour Head, celui que le
Nicaragua a identifié comme correspondant au «premier chenal rencontré» visé dans la sentence
Alexander est précisément le caño qui fait l’objet de la présente procédure. Mais quelle que soit
l’évolution de la situation sur le terrain, le fait est que le général Alexander n’a jamais envisagé
que, en direction de l’aval, la frontière suivrait le cours du fleuve vers l’ouest (le «fleuve
proprement dit») : elle devait suivre un chenal coulant vers l’est jusqu’à Harbour Head, à partir du
«fleuve proprement dit».
6.44. En résumé, la position du Costa Rica revient à interpréter la sentence de 1897 à
rebours et à tenter de prendre au Nicaragua ce que l’arbitre a déclaré être un «vaste et important
territoire».
C. LE CAÑO EXISTE DEPUIS LONGTEMPS À SON EMPLACEMENT ACTUEL
6.45. Dans son mémoire, le Costa Rica se garde judicieusement de nier que la frontière doit
évoluer au gré des modifications du fleuve. Il ne conteste pas davantage que, s’il existe
effectivement un nouveau «premier chenal rencontré», la frontière doit suivre ce chenal. La
deuxième sentence du général Alexander ne laisse aucun doute sur ce point. Son argumentation
consiste à plaider que le caño objet de la présente instance «n’a jamais existé par le passé» mais
constitue un «caño artificiel» construit par le Nicaragua807. Toutefois, comme il sera démontré
ci-dessous, le Costa Rica fait erreur. Les éléments de preuve, à savoir des cartes, des images
satellite et des photographies (dont certaines émanent du Costa Rica lui-même), attestent qu’un
chenal existe depuis longtemps à cet endroit.
1. La pertinence des cartes et des photographies satellite
6.46. Avant d’examiner ces éléments de preuve, cependant, il convient de formuler quelques
observations concernant la pertinence des cartes et des photographies satellite en l’espèce.
6.47. Premièrement, le principe général selon lequel une frontière définie par un texte
l’emporte sur une frontière tracée sur une carte constitue un principe bien établi qui a été reconnu
par la Cour et par d’autres juridictions internationales808. Ce principe, de même que les décisions
claires du général Alexander, démontre que le Costa Rica a tort d’accorder tant d’importance à ses
807 MCR, par. 5.93.
808 Voir, par exemple, Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986,
p. 582-583, par. 54-56; Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), arrêt, C.I.J. Recueil 2002,
p. 667, par. 88 ; Arbitrage relatif à l’île de Palmas, Nations Unies, Cour permanente d’arbitrage, sentence du
4 avril 1928, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 852. [Traduction française : Ch. Rousseau,
Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 180.]
314
315
- 174 -
cartes809. C’est le texte des instruments pertinents, appliqué à l’évolution de la situation sur le
terrain, qui doit prévaloir.
6.48. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que, en dépit des observations empreintes de
sagesse du général Alexander quant à la fluidité de la frontière, le tracé de celle-ci dans la zone de
l’embouchure du fleuve n’a pas été confirmé de manière définitive et mutuelle par les Parties
depuis plus de 100 ans. L’embouchure que le général Alexander a inspectée à la fin du XIXe siècle
lui paraîtrait quasiment méconnaissable aujourd’hui. Le «delta plan et sablonneux» décrit par
celui-ci est à présent une zone humide, marécageuse, dont les eaux empruntent des sillons qui
n’existaient pas à l’époque.
6.49. Cela dit, le Nicaragua reconnaît que les cartes ne sont pas dépourvues de toute
pertinence en l’espèce. L’argument du Costa Rica repose en effet dans une large mesure sur deux
postulats parallèles et étroitement liés : d’un côté, les cartes démontreraient que la communauté
internationale a toujours situé la frontière au même emplacement que lui et, de l’autre côté, aucun
élément n’attesterait l’existence, avant 2010, du caño au coeur du présent différend. Ainsi,
l’existence ne fût-ce que d’une seule carte montrant que la frontière se trouve là où le Nicaragua la
situe et/ou qu’un caño coule depuis longtemps en son emplacement actuel suffirait pour que toute
la thèse costa-ricienne s’effondre. Or comme il sera exposé plus loin, dans la sous-section 2), il
existe bien plus d’une carte en ce sens. Il existe même plus d’une carte émanant du Costa Rica
lui-même qui atteste l’existence du caño et qui montre la frontière comme suivant le tracé
revendiqué par le Nicaragua.
6.50. Le fait que diverses cartes puissent ne pas indiquer la présence du caño, ou représenter
la frontière le long de son cours, n’a rien d’étonnant. En effet, les différentes cartes n’ont pas été
établies avec le même degré de précision, sur la base de la même quantité d’informations810.
Qu’une formation relativement mineure telle que le caño puisse ne pas figurer sur certaines cartes,
voire sur la plupart, ne constitue pas une preuve de son inexistence même. Il est fort probable que
les auteurs des cartes en question n’aient fait que reprendre des cartes antérieures et obsolètes sans
disposer de suffisamment informations actuelles pour pouvoir signaler la présence de cette
formation. En fait, comme il ressort des comptes rendus des réunions de la commission binationale
qui ont déjà été examinés plus haut, les Parties ont reconnu de longue date que la frontière dans
cette zone devait faire l’objet d’un levé et d’une définition précis.
6.51. En revanche, la représentation du caño ne serait-ce que sur une seule carte peut être
considérée comme une preuve solide de l’existence de ce cours d’eau. Il n’est tout simplement pas
possible de croire qu’une carte puisse décrire une formation inexistante. Les cartographes
professionnels modernes n’ont pas coutume d’inventer des formations géographiques inexistantes
sur le terrain. Comme nous le verrons dans la section suivante, le Costa Rica a lui-même dessiné
une telle carte il y a plus de 60 ans. Cette carte décrit clairement un cours d’eau qui correspond
exactement au caño faisant l’objet du présent différend. Il ne peut s’agir là d’un accident.
6.52. De même, l’existence ne serait-ce que d’une seule carte sur laquelle la frontière suivrait
une direction différente de celle revendiquée par le Costa Rica suffit à démontrer l’existence d’une
incertitude à cet égard, et donc à infirmer les allégations de celui-ci quant à la prétendue
reconnaissance constante de sa souveraineté sur la zone litigieuse.
809 Voir RCR, par. 8 ; MCR, par. 2.50-2.58 et 4.20-4.22.
810 Voir également le rapport Kondolf, sect. 2.6, concernant les limites des cartes (CMN, vol. I, appendice 1).
316
317
- 175 -
6.53. Des observations analogues peuvent être formulées au sujet des divergences existant
entre les images satellite produites par les Parties. Recourir à des photographies prises depuis
l’espace soulève des problèmes évidents en matière de preuve811, surtout lorsque la zone
photographiée est un delta formé de zones humides dont la majeure partie est recouverte d’un
dense couvert forestier et à travers lequel l’écoulement des eaux varie considérablement selon les
saisons. Ces difficultés sont aussi réelles aujourd’hui qu’elles l’étaient en 1961, lorsqu’a été prise
la première des images satellite que le Costa Rica a versées au dossier des éléments de preuve. Le
caño est difficile à discerner même sur les photographies satellite les plus modernes qui ont été
prises peu après l’époque à laquelle, selon le Costa Rica, le Nicaragua aurait construit cet ouvrage
artificiel.
6.54. En conséquence, le simple fait que le caño ne soit pas aussi visible que le chenal
principal du San Juan n’a guère d’importance. Ce qui compte, c’est que ses contours (comme ceux
des autres caños situés dans la même zone) puissent être vus et suivis même par un oeil non exercé
sur des images satellite prises à de nombreuses années d’intervalle, à partir de 1961, en 1997 et
en 2007. D’ailleurs, le fait qu’il soit seulement visible, malgré les difficultés liées à la technologie
et à l’état du terrain, témoigne de son existence et de sa pérennité, ainsi qu’exposé ci-dessous.
2. L’existence du caño
6.55. La preuve la plus évidente de l’existence du caño date peut-être d’une bonne
soixantaine d’années. En 1949, l’institut géographique national du Costa Rica a publié une «carte
du Costa Rica» que l’Etat demandeur a été bien inspiré de produire à l’annexe 176 de son mémoire.
De façon révélatrice, le Costa Rica présente la carte de 1949 en affirmant de manière catégorique,
au paragraphe 2.52 de son mémoire, que cette «cart[e] officiell[e] du Costa Rica» représente la
ligne frontière qu’il revendique aujourd’hui. Il ne laisse entendre à aucun moment qu’il éprouve
des doutes quant à la fiabilité de cette carte sur tel ou tel aspect. Or, pour des raisons évidentes,
cette carte de 1949, dont une partie est agrandie sur la figure ci-dessous, bat immédiatement en
brèche son argument relatif à l’artificialité du caño.
Figure 6.4
Figure 6.4 : Carte du Costa Rica de 1949
811 Ibid. Sect. 2.6 («[L]a présence de telle ou telle formation sur une image aérienne dépend de facteurs tels que
l’angle du soleil, l’optique de la caméra embarquée et la nature du paysage») (CMN, vol. I, appendice 1).
318
319
- 176 -
6.56. Comme la Cour peut le constater, le caño qui fait l’objet de la présente affaire est
représenté sur cette carte de 1949 exactement à son emplacement actuel, ce qui, bien entendu, est
très révélateur. Si cette formation n’avait pas existé à cet endroit, elle n’aurait eu aucune raison de
figurer sur cette carte. Le fait qu’elle y soit représentée est une preuve éclatante de son existence.
De fait, pour le Nicaragua, cette carte constitue une accablante «déclaration contraire aux intérêts
de l’Etat dont ell[e] éman[e]», pour citer la jurisprudence de la Cour relative au poids associé aux
différentes sources de preuve812. Le Costa Rica doit être réputé avoir, de cette façon on ne peut
plus directe et visuellement indéniable, admis qu’il se trouve depuis longtemps un caño à l’endroit
précis où le Nicaragua affirme qu’il en existe un.
6.57. Le Nicaragua reconnaît naturellement que la carte de 1949 ne décrit pas la frontière
internationale comme suivant le cours du caño qu’elle représente si distinctement. Mais le fait
même de l’existence du caño revêt bien plus d’importance. La question de savoir si la frontière
suit le caño ou le fleuve proprement dit dans la zone constitue dans une large mesure une question
de droit qu’il appartient à la Cour de trancher. Si la description d’une frontière sur une carte peut,
selon les circonstances, laisser deviner la position d’un Etat sur cette question juridique, elle
n’autorise toutefois en elle-même aucune conclusion. Tel est d’autant plus le cas lorsque, comme
ici, il existe des preuves contraires évidentes et que, comme ici, l’arbitre chargé de la démarcation a
estimé que la frontière était susceptible de fluctuer.
6.58. En particulier, vingt-deux ans après avoir produit la carte de 1949, l’institut
géographique national du Costa Rica, en collaboration avec le service géodésique interaméricain, a
publié une autre carte qui, si elle ne décrit pas le caño lui-même, représente la frontière
internationale comme suivant pour l’essentiel le cours et la direction de ce caño. Un extrait de
cette carte de 1971 est reproduit ci-dessous.
Figre 6.5813
Figure 6.5 : Carte du Costa Rica de 1971
812 Voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 41, par. 64 ; Activités armées sur le territoire du Congo (République
démocratique du Congo c. Ouganda), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 39, par. 78.
813 Carte officielle du Costa Rica publiée par l’institut géographique du Costa Rica en 1971 (CMN, vol. IV,
annexe 126). (Voir la réponse du Nicaragua aux questions posées par certains membres de la Cour, carte 3.)
320
321
- 177 -
6.59. Pour les raisons déjà exposées, le Nicaragua reconnaît que l’emplacement de la
frontière internationale, tel qu’il est décrit sur cette carte, n’autorise en lui-même aucune
conclusion sur l’une quelconque des questions soulevées en l’espèce. Ce n’est pas dans ce but
qu’il fait valoir cette carte. Il s’en sert pour deux autres raisons. Premièrement, cette carte infirme
en elle-même l’argument du Costa Rica selon lequel la frontière internationale revendiquée par
celui-ci en l’espèce a toujours été reconnue depuis l’époque de la sentence Alexander. Elle bat en
brèche l’argument central du Costa Rica. A la différence de celle actuellement revendiquée par le
Costa Rica, en effet, la frontière représentée sur cette carte costa-ricienne de 1971 s’infléchit vers
l’est en direction de la lagune de Harbour Head avant d’atteindre l’extrémité du chenal occidental du
fleuve proprement dit. Le territoire situé à l’extrême nord de Harbour Head est clairement
représenté comme étant nicaraguayen. Deuxièmement, le fait que la frontière suive d’une manière
générale l’emplacement et la direction du caño étaye là encore l’existence de ce cours d’eau. Plus
simplement, la frontière n’a pas lieu de suivre la direction indiquée sur cette carte si ce n’est en
raison de la présence d’un autre cours d’eau coupant à travers les marais de Harbour Head jusqu’à
la lagune.
6.60. Le Nicaragua a porté la carte de 1971 à l’attention de la Cour en janvier 2011 lors
des audiences consacrées à la demande en indication de mesures conservatoires. Le Costa Rica
affirme à présent dans son mémoire que cette carte contient une «erreur matérielle»814. Peut-être
fallait-il s’y attendre : comment le Costa Rica pourrait-il autrement faire face à cette contradiction
flagrante par rapport à sa position fondamentale ?
6.61. Dans sa déclaration sous serment annexée au mémoire, la directrice par intérim de
l’institut géographique national du Costa Rica avance plusieurs explications à cette «erreur»815. Elle
note tout d’abord que la carte a été imprimée à l’étranger, de sorte que les erreurs éventuelles n’ont
pu être décelées avant l’impression816. Que cela soit vrai ou non, elles pouvaient certainement
l’être ensuite. Pourtant, le Gouvernement costa-ricien a non seulement approuvé la carte, mais l’a
diffusée auprès du public.
6.62. La directrice par intérim prétend également que, une fois l’erreur constatée, la carte a
été «retirée de la vente et de la circulation»817. Cependant, si on laisse de côté cette affirmation non
corroborée, rien ne prouve que le Costa Rica a effectivement relevé une «erreur» sur la carte avant
l’apparition du présent différend.
6.63. La directrice par intérim émet ensuite l’hypothèse que le film utilisé pour créer la
frontière aurait pu glisser accidentellement pendant l’élaboration de la carte818. Il s’agit
évidemment là d’un voeu pieux et non d’une preuve. Il serait du reste tout à fait étonnant que le
film ait tout bonnement pu glisser de manière accidentelle pour situer la frontière sur une ligne qui,
comme par hasard, suit le cours du caño décrit par la carte costa-ricienne de 1949, une carte sur
laquelle le Costa Rica n’a jamais décelé la moindre «erreur».
814 MCR, par. 4.30.
815 MCR, annexe 68, note by the Acting Director of the National Geographic Institute of Costa Rica,
Ref: 11-0048, 18 January 2011 [lettre 11-0048 en date du 18 janvier 2011 émanant de la directrice par intérim de
l’institut géographique national du Costa Rica].
816 Ibid.
817 Ibid.
818 Ibid.
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6.64. Les cartes costa-riciennes de 1949 et 1971 ne constituent pas, tant s’en faut, les seules
preuves qui attestent l’existence du caño et/ou décrivent la frontière comme suivant la direction
générale de son cours. En fait, les preuves en ce sens sont légion, et comprennent des cartes, des
images satellite ainsi que des photographies plus récentes qui ont été prises sur le terrain. Le
Nicaragua présente ci-dessous, par ordre chronologique, un échantillon de ces sources qui,
individuellement et collectivement, contredisent totalement l’argumentation du Costa Rica819.
6.65. La première de la série est une carte datée de 1931 établie par le corps du génie de
l’armée des Etats-Unis à l’issue d’un levé minutieux de la zone qui a duré trois ans, de 1929
à 1931820. Ce levé a été réalisé parce que le fleuve San Juan était à nouveau au centre de
l’attention de la communauté internationale, notamment en Amérique du Nord, dans la mesure où il
pouvait accueillir un vaste canal interocéanique. La géographie et l’emplacement de la frontière
revêtaient donc une importance évidente pour établir le tracé possible de ce canal. Un extrait de
cette carte est reproduit ci-dessous.
Figure 6.6
Figure 6.6 : Carte établie en 1931 par le corps du génie de l’armée des Etats-Unis
6.66. Le Nicaragua a déjà produit cette carte lors des audiences de janvier 2011 consacrées à
la demande en indication de mesures conservatoires. Le Costa Rica semble la trouver
particulièrement gênante puisqu’il en fait une cible privilégiée de ses attaques dans son mémoire.
Il commence par relever que cette carte n’a pas été établie par l’une des deux Parties au présent
différend821. C’est évidemment vrai mais, de l’avis du Nicaragua, cela n’en réduit pas la
pertinence, au contraire : elle n’en est que plus importante. Le fait qu’elle ait été dressée par un
tiers indépendant à l’issue d’un levé minutieux de la région, réalisé dans le cadre d’un grand projet
de canal international, ne fait qu’ajouter au poids devant lui être accordé.
819 Le Nicaragua a donné encore d’autres exemples lors des audiences consacrées à la demande en indication de
mesures conservatoires de janvier 2011 et dans sa réponse aux questions posées par certains membres de la Cour. Une
copie de ces cartes est également annexée au présent contre-mémoire (CMN, vol. IV, annexe 122 A), B), C), D), E), F) et
G)).
820 U.S. Engineers Office [corps du génie de l’armée des Etats-Unis], levé du canal du Nicaragua (1929-1931),
(CMN, vol. IV, annexe 123).
821 MCR, par. 4.31.
324
325
- 179 -
6.67. Dans son mémoire, le Costa Rica fait ensuite observer qu’il s’agit d’une carte
«générale» indiquant la «Ruta del Canal» (le tracé du canal)822, donnant là encore l’impression que
la valeur de cette carte s’en trouve entamée, ce qui n’est pas le cas, tant s’en faut : elle n’en est que
plus grande. En dépit de son caractère «général», la carte porte spécifiquement sur le cours du
San Juan et est ciblée sur le territoire situé de part et d’autre du tracé proposé pour le canal. A cet
égard, force est de s’arrêter sur les détails du tracé de la frontière séparant le Nicaragua du
Costa Rica sur la côte caraïbe. La frontière coupe vers l’ouest à travers les parties septentrionales
de Harbour Head, reliant la lagune du même nom au cours principal du San Juan. De même que la
propre carte du Costa Rica datant de 1971, cette carte figure le territoire actuellement en litige
comme appartenant au Nicaragua.
6.68. Dans son mémoire, le Costa Rica prétend également que, bien que la carte de 1931
représente la frontière de manière erronée, elle «rend bien compte de la configuration géographique
du secteur» dans la mesure où elle ne fait apparaître aucun caño dans la zone823. C’est peut-être
vrai sur le papier, mais il s’agit d’une carte à petite échelle qui n’est clairement pas assez détaillée
pour représenter le caño. De toute façon, il n’en demeure pas moins que la frontière internationale
est tracée dans la zone du caño reliant la lagune au fleuve proprement dit. Un tel tracé ne peut
s’expliquer que par la présence d’un autre cours d’eau à cet endroit. On peut donc présumer sans
risque que le corps du génie de l’armée des Etats-Unis avait parfaitement connaissance des détails
de la décision rendue par son collègue, le général Alexander, une génération à peine plus tôt,
compte tenu en particulier de l’importance évidente que celle-ci revêtait pour ses propres travaux.
6.69. L’existence du caño si clairement représenté sur la propre carte du Costa Rica de 1949
est encore confirmée par des images aériennes et satellite, l’une des plus anciennes ayant été prise
en 1961, soit 12 ans tout juste après la publication de la carte en question. Bien que prises à très
haute altitude, ces images montrent bien la réalité du terrain. Etant donné les limitations inhérentes
aux photographies prises depuis l’espace, celles-ci ne peuvent montrer le caño dans ses moindres
détails (encore que les photographies présentées ci-dessous en donnent effectivement une vue très
détaillée). Cela est d’autant plus vrai que le cours d’eau concerné est relativement petit et
largement dissimulé par le couvert forestier. Pourtant, l’existence de cette formation est manifeste.
6.70. Comme il peut être constaté sur la première image ci-dessous, le tronçon initial du
chenal coule, à partir de l’extrémité sud-ouest de la lagune de Harbour Head, vers l’ouest en
direction du fleuve proprement dit en se frayant un passage à travers une dense végétation. Il
s’infléchit ensuite vers le sud et suit le cours principal du San Juan avant de le rejoindre en un point
situé juste en dehors du cadre de la photographie.
822 MCR, par. 4.31.
823 MCR, par. 4.31.
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- 180 -
Figure 6.7824
Figure 6.7 : Image aérienne de 1961
6.71. Cette image de 1961 est également intéressante en ce qu’elle montre que le caño objet
de la présente affaire n’est pas le seul à couper à travers les marais de Harbour Head pour relier la
lagune au fleuve proprement dit. En réalité, elle fait apparaître plusieurs autres caños similaires,
les plus visibles étant également signalés sur la figure qui précède825.
6.72. L’expert du Costa Rica prétend qu’aucun caño n’apparaît sur cette image826. Le
Nicaragua n’est pas du tout d’accord et considère que la concordance qui existe entre l’image de
1961 et la carte costa-ricienne de 1949 est pour le moins éloquente. A cet égard, il convient
d’examiner l’image de 1961 en regard de celle de janvier 2011 qui figure dans le rapport de
M. Thorne et qui est reproduite ci-dessous. La comparaison est révélatrice dans la mesure où le
Costa Rica ne remet pas en cause la présence du caño sur cette dernière image (même si, bien
entendu, il conteste la manière dont il s’est retrouvé là). Les images présentent des similitudes
évidentes : le parcours du caño est parfaitement identique sur les deux images. Or, même avec la
technologie satellite plus perfectionnée qui a été utilisée pour acquérir l’image de 2011, le caño ne
saute pas aux yeux. On ne le discerne qu’en raison du léger assombrissement de la ligne marquant
son trajet à travers la végétation. (Il convient de noter que l’autre caño visible sur l’image de 1961
est toujours là, lui aussi.)
824 Photographie satellite du 12 janvier 1961 (CMN, vol. IV, annexe 132). Voir également CR 2011/3, p. 22,
par. 16 (Crawford).
825 Voir également le rapport Kondolf, sect. 2.5, «Les défluents du fleuve San Juan» (CMN, vol. I, appendice 1).
826 Rapport Thorne, p. I-18 et I-19.
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Figure 6.8827
Figure 6.8 : Image satellite de janvier 2011
6.73. Une deuxième photographie aérienne datée de 1961 montre la même voie
naturellement dégagée à travers la végétation, le caño coulant d’abord vers l’ouest en partant de la
lagune, puis vers le sud pour suivre une ligne parallèle au cours principal du San Juan. Le meilleur
contraste de cette image fait ressortir les lignes blanches et grises représentant le cours du caño. Il
fait aussi clairement apparaître les autres chenaux situés plus au nord.
827 Rapport Thorne, p. I-29.
330
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Figure 6.9828
Figure 6.9 : Image aérienne de 1961 (2)829
6.74. Cette énumération chronologique se poursuit avec, dans le droit fil de ces éléments de
preuve ainsi que des propres cartes du Costa Rica datées de 1949 et 1971, un nombre conséquent
de cartes postérieures établies par des tiers qui, là encore, montrent que la frontière internationale
court à travers les marais de Harbour Head au sud de la ligne actuellement revendiquée par le
Costa Rica. Comme la carte de 1931 du corps du génie de l’armée des Etats-Unis, ces cartes
n’auraient guère de sens à moins de postuler l’existence d’un cours d’eau (un «premier chenal
rencontré») reliant la zone située autour de la lagune de Harbour Head au cours principal du
San Juan (le «fleuve proprement dit»). Et comme pour la carte du corps du génie de l’armée des
Etats-Unis, le fait que celles-ci aient été établies par des tierces parties indépendantes les rend non
pas moins mais encore plus crédibles.
6.75. Dans les années 1970 et au début des années 1980, la Central Intelligence Agency des
Etats-Unis a publié une série de cartes décrivant la frontière internationale conformément à la
position nicaraguayenne. Du point de vue du Nicaragua, ces cartes sont d’autant plus remarquables
que l’intérêt de la CIA à l’égard de cette zone est notoire, comme la Cour n’est pas sans le
savoir830.
828 Image aérienne de 1961 2) (CMN, vol. IV, annexe 133).
829 Ibid.
830 Voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J Recueil 1986.
331
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- 183 -
6.76. La première de ces cartes de la CIA remonte à 1970 et est reproduite ci-dessous. La
frontière y apparaît clairement comme épousant la direction générale et l’emplacement du caño qui
est représenté sur la carte costa-ricienne de 1949 et est bien visible sur les images satellite
de 1961. La pointe de Harbour Head au nord de la ligne reliant la lagune au premier chenal
rencontré est incontestablement présentée comme nicaraguayenne.
Figure 6.10831
Figure 6.10 : Carte de la CIA de 1970
6.77. Cette carte de 1970 ne peut être rejetée comme une aberration, n’en déplaise au
Costa Rica. Premièrement, elle est en tout point conforme à celles établies à l’époque par le
Costa Rica lui-même, qui viennent d’être présentées. Deuxièmement, une série d’autres cartes
donne essentiellement la même image de la frontière. Des extraits de ces cartes, qui datent
respectivement de 1970, 1979 et 1983, sont reproduits ci-dessous. A ce stade de sa présentation,
le Nicaragua ne doute pas que ces cartes se passent de commentaires : elles parlent d’elles-mêmes.
Figure 6.11832
Figure 6.11 : Carte de la CIA de 1970
831 Carte du Costa Rica G4860 1970 U 51 établie par la CIA, Etats-Unis, en 1970 (CMN, vol. IV, annexe 124).
832 Carte du Costa Rica G4860 1970 U 52 établie par la CIA, Etats-Unis, en 1970 (CMN, vol. IV, annexe 125).
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Figure 6.12833
Figure 6.12 : Carte de la CIA de 1979
Figure 6.13834
Figure 6.13 : Carte de la CIA de 1983
6.78. Dans la série des cartes infirmant l’argumentation costa-ricienne figure également celle
que la compagnie pétrolière américaine Texaco a établie en 1978. Comme celles de la CIA
présentées ci-dessus, cette carte montre que, à l’approche de la mer des Caraïbes, la frontière
s’infléchit vers l’est à partir du cours principal du San Juan pour prendre la direction de la lagune
de Harbour Head.
833 Carte du Nicaragua établie par la CIA, Etats-Unis, en 1979 (CMN, vol. IV, annexe 128).
834 Carte du Costa Rica G4860 1983 U5 établie par la CIA, Etats-Unis, en 1983 (CMN, vol. IV, annexe 129).
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Figure 6.14835
Figure 6.14 : Carte de Texaco de 1978
6.79. Des photographies satellite postérieures à toutes les cartes susmentionnées montrent
également la situation réelle sur le terrain, à savoir que le caño représenté sur la propre carte du
Costa Rica de 1949 n’a cessé d’exister.
6.80. La première de ces images date de 1997 et a été produite pour la première fois par le
Costa Rica lors des audiences consacrées à la demande en indication de mesures conservatoires836.
Là encore, un élément de preuve initialement produit par le Costa Rica pour corroborer sa thèse se
retourne en fait contre lui. Malgré les difficultés liées à la densité du couvert végétal, le cours du
chenal reste visible sous la forme d’une fine ligne foncée qui court à travers la forêt au même
emplacement et dans la même direction que sur la carte costa-ricienne de 1949 et sur les images
aériennes de 1961.
Figure 6.15837
Photographie satellite de 1997
Projet «Terra» du Gouvernement costa-ricien, 13 décembre 1997
Figure 6.15 : Image satellite de 1997
835 Carte du Nicaragua établie par Texaco en 1978 (CMN, vol. IV, annexe 127).
836 Voir CR 2011/3, p. 22, par. 6 (Crawford).
336
337
- 186 -
6.81. L’image satellite suivante, prise en 2007 soit 10 ans plus tard, a elle aussi été présentée
dans le cadre des audiences consacrées à la demande en indication de mesures conservatoires838 et,
de manière encore plus claire que l’image précédente, montre que le caño n’a cessé d’exister.
Cette image, prise exactement 58 ans après la publication de la carte costa-ricienne de 1949 sur
laquelle le caño fut représenté pour la première fois avec précision, et 46 ans après la photographie
de 1961 attestant son existence à l’époque, fait apparaître plusieurs masses d’eau de petite taille le
long de ce cours d’eau. Au niveau du tronçon méridional du caño, on peut observer une sorte
d’étang relativement étendu qui, au sud, est relié au fleuve proprement dit par un cours d’eau bien
visible coulant exactement à l’emplacement actuel du caño. On peut également discerner, tout au
nord de cet étang, un cours d’eau qui relie clairement celui-ci à la lagune de Harbour Head.
Figure 6.16839
Figure 6.16 : Image satellite de 2007
6.82. Ces images de 1997 et de 2007 ont en outre ceci d’intéressant qu’elles montrent l’une
et l’autre l’existence d’autres caños au nord de celui qui fait l’objet du présent différend. Ainsi,
quand bien même le Costa Rica parviendrait d’une certaine manière à infirmer l’existence pourtant
évidente du caño particulier qui nous occupe, il n’en subsisterait pas moins d’autres caños coulant
vers l’est en direction de Harbour Head qui pourraient chacun constituer le «premier chenal
rencontré» et donc marquer l’emplacement de la frontière internationale entre le Nicaragua et lui.
Partant, quel que soit le point de vue adopté, une seule conclusion s’impose : la zone située autour
de Harbour Head appartient au Nicaragua, et non au Costa Rica.
837 Photographie satellite du 13 décembre 1997 prise par les services du Gouvernement costa-ricien dans le cadre
du projet Terra (CMN, vol. IV, annexe 134). Voir également CR 2011/3, p. 22, par. 6 (Crawford).
838 Voir CR 2011/3, p. 22, par. 6 (Crawford).
839 Photographie satellite de 2007 (CMN, vol IV, annexe 135).
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- 187 -
6.83. Le mémoire présente deux autres images satellite censées corroborer l’argument du
Costa Rica selon lequel le caño n’existait pas auparavant840. Ces images ont été prises en 2009
et en 2010, c’est-à-dire, dans les deux cas, moins d’un an avant que le Nicaragua n’entreprenne ses
opérations de nettoyage841. Toutefois, ces images ne prouvent absolument rien. Le débit du
San Juan, et donc du caño, est très variable. Le fait que le caño ne soit pas toujours parfaitement
visible de l’espace à un moment donné ne signifie pas qu’il a cessé d’exister. En réalité, comme le
montre l’image fausse couleur de 2007 figurant ci-dessus, le débit est parfois important et le cours
du caño, très marqué, ce qui le rend visible même depuis l’espace. En outre, si le Nicaragua a
entrepris son programme plus vaste de dragage et le nettoyage du caño, c’est principalement parce
que l’un et l’autre s’envasaient au fil du temps et connaissaient une baisse de débit.
6.84. Les données obtenues à l’aide de techniques de télédétection et notamment d’images
satellite ne vaudront jamais celles qui sont recueillies directement sur le terrain. De tels éléments
de preuve, compte tenu en particulier de leur caractère récent, ne font que confirmer de manière
définitive une réalité que le Costa Rica préférerait occulter : un caño s’est trouvé là pendant un
certain temps, et s’y trouve toujours aujourd’hui.
6.85. Des photographies récentes montrent que le caño existait avant le début des activités de
dégagement du Nicaragua en 2010. Celui-ci avait déjà produit nombre d’entre elles comme
éléments de preuve au moment des audiences consacrées à la demande en indication de mesures
conservatoires842. Le Costa Rica a amplement eu le temps et l’occasion d’y répondre. Pourtant,
que dit-il au sujet de ces photographies dans son mémoire ? Pas un mot. Il demeure muet, et son
silence est éloquent. Il en va de même pour l’enregistrement vidéo relatif au caño que le Nicaragua
a présenté en tant qu’élément de preuve au cours des audiences de janvier 2011843.
6.86. Les photos ci-dessous ont été prises avant le dégagement du caño par le Nicaragua.
Plus précisément, elles ont été prises les 7 et 8 septembre 2009, lorsqu’une responsable du
MARENA a inspecté le chenal pour la première fois en vue de déterminer si le ministère pouvait
approuver la demande relative aux opérations de nettoyage et, dans l’affirmative, d’établir les
garanties environnementales à respecter lors de la mise en oeuvre de ces opérations844.
6.87. Les premières photographies, qui ont été prises au début de l’expédition sur la lagune
de Harbour Head, démontrent incontestablement l’existence d’un chenal naturel. Les images
montrent que celui-ci a une entrée large et ouvre une brèche à travers la végétation qui demeure par
ailleurs dense sur ses berges845. La Cour relèvera en outre que même cette portion du chenal, où
celui-ci est le plus large, est ombragée par les arbres qui jaillissent des deux rives, ce qui explique
que le caño puisse être difficile à distinguer sur les images prises depuis les airs. D’ailleurs, le fait
840 Les seules images satellite examinées dans le mémoire du Costa Rica figurent aux pages 125 et 141 (on trouve
également, page 124, une image montrant l’état du chenal après l’achèvement des opérations de dégagement effectuées
par le Nicaragua).
841 Ibid.
842 Voir CR 2011/4, p. 10, par. 9 (McCaffrey).
843 Voir CR 2011/4, p. 11, par. 10 (McCaffrey).
844 Déclaration de Mme Vivas, p. 1 (CMN, vol. III, annexe 90) ; voir également le texte intégral du livre blanc du
Nicaragua, «le fleuve San Juan de Nicaragua : les vérités que cache le Costa Rica», 26 novembre 2010, p. 63 (CMN,
vol. II, annexe 26).
845 Texte intégral du livre blanc du Nicaragua, «le fleuve San Juan de Nicaragua : les vérités que cache le
Costa Rica», 26 novembre 2010, p. 63 (CMN, vol. II, annexe 26).
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que celui-ci soit bien visible sur les images satellite de 1961, 1997 et 2007 en dépit de la densité du
couvert forestier témoigne clairement de son existence et de son importance.
Figure 6.17846
Figure 6.17 : Photographies de 2009
6.88. Mme Elsa María Vivas Soto, la spécialiste du MARENA chargée de la gestion de
l’environnement qui a évalué l’état du chenal, relate ainsi dans sa déclaration les observations
qu’elle a faites lors sa visite préalable aux opérations de nettoyage :
«Alors que nous suivions le cours du caño, nous avons pu constater que l’eau
était fluide, permettant aux petites embarcations telles que la nôtre de naviguer jusqu’à
un certain point. Le caño était large d’environ 5 mètres et était bordé sur ses deux
rives d’une forêt inondée.»847
6.89. Sous l’action conjuguée de la chute d’arbres et d’années de sédimentation, la
navigation a toutefois fini par devenir difficile. La photographie qui suit montre les arbres tombés
ou sur le point de tomber qui bloquent le passage des bateaux, ainsi que le niveau élevé de
sédimentation le long des rives du fleuve et dans ses eaux.
846 Ibid.
847 Déclaration de Mme Vivas, par. 9 (CMN, vol. III, annexe 90).
342
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Figure 6.18848
Figure 6.18 : Photographie de 2009
6.90. Mme Vivas Soto décrit la manière dont ces obstacles empêchent les bateaux de
naviguer au-delà d’un certain point :
«Nous avons navigué sur le caño jusqu’à ce que nous rencontrions une couche
de sédiments et des arbres morts couchés qui empêchaient l’écoulement de l’eau et la
navigation en direction du tronçon situé côté San Juan, modifiant ainsi le débit, la
profondeur et la largeur du caño. En raison de cette sédimentation du tronçon, nous
avons dû poursuivre notre voyage à pied, la navigation étant devenue difficile sur le
caño.»849
6.91. La nécessité d’éliminer les débris et sédiments accumulés de manière à ce que ce
chenal retrouve son état antérieur était évidente :
«Il fallait de toute évidence extraire les sédiments pour rétablir le débit du caño,
de sorte que celui-ci puisse de nouveau couler de la lagune jusqu’à son embouchure
naturelle dans le fleuve San Juan. Il était également évident qu’il fallait enlever la
848 Déclaration de Mme Vivas, photographie 3 (CMN, vol. III, annexe 90).
849 Déclaration de Mme Vivas, par. 9 (CMN, vol. III, annexe 90).
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végétation obstruant le caño afin d’en améliorer la navigabilité et, ainsi, contribuer au
développement durable de la région.»850
6.92. C’est sur la base de ces conclusions que la campagne de dégagement a été entreprise à
peine plus d’un mois plus tard.
3. Les experts du Costa Rica n’étayent pas son argumentation
6.93. Pour tenter d’entamer la force évidente des éléments de preuve présentés ci-dessus, le
Costa Rica se fonde principalement sur les rapports de consultants externes. Le premier est une
analyse d’images satellite réalisée par l’UNITAR/UNOSAT. Le second est le rapport Thorne.
6.94. Le Costa Rica semble invoquer le rapport de l’UNITAR/UNOSAT dans l’espoir de
démontrer qu’«aucune trace, sur les images satellite, n’indique l’existence d’un cours d’eau
éphémère qui expliquerait l’apparition de ce chenal»851. Nombre des raisons pour lesquelles ce
rapport n’est pas digne de confiance et ne corrobore pas les propositions à l’appui desquelles il est
produit ont déjà été traitées au chapitre 5, qui a trait à la question des dommages causés ou risquant
d’être causés au Costa Rica852. Le Nicaragua ne réitèrera pas ces observations dans la présente
section, mais se limitera à formuler quelques critiques supplémentaires, que voici.
6.95. Le rapport de l’UNITAR/UNOSAT est censé être basé sur une analyse d’images
satellite datant de «1979, 1986, 2005 et 2007-2010»853. Pourtant, aucune de ces images
théoriquement examinées, à l’exception de celles de 2010, n’est incluse dans le rapport854. Il n’est
pas non plus fourni d’informations qui permettraient d’en obtenir une copie. Compte tenu de cette
omission, ni le Nicaragua ni personne d’autre n’est en mesure d’apprécier la valeur des conclusions
tirées de ces images.
6.96. De plus, un certain nombre de conclusions formulées dans le rapport sont
manifestement erronées. Le rapport conclut, par exemple, que la taille du chenal a augmenté entre
août 2010 et décembre 2010 en raison de l’érosion «sous la pression de l’eau [du cours principal]
qui s’écoule»855. En réalité, la situation est bien moins dramatique. Comme M. Thorne, l’un des
autres consultants experts du Costa Rica, le reconnaît dans son rapport, le mois de décembre 2010 a
coïncidé avec «une crue du San Juan»856. En conséquence de cet épisode anodin, les eaux du caño
sont sorties de leur lit. La taille du caño n’a certainement pas augmenté sous l’action de l’érosion.
850 Déclaration de Mme Vivas, par. 10 (CMN, vol. III, annexe 90).
851 MCR, annexe 148, p. 140.
852 Voir par. 5.274-5.296 ci-dessus.
853 MCR, annexe 148, p. 140.
854 Voir également le rapport Kondolf, sect. 3.2 («Il semble peu probable que l’UNITAR n’ait rien vu qui vaille la
peine d’être mentionné sur les images satellite antérieures. Le fait que l’UNITAR n’ait pas fait état des observations
issues de son «examen» des images antérieures ou, à tout le moins, expliqué cette omission trahit l’existence d’une nette
contradiction entre les méthodes annoncées et les «résultats» présentés, ce qui sape la crédibilité de ses rapports.»)
(Vol. I, appendice 1.)
855 MCR, par. 3.113, p. 130.
856 Rapport Thorne, p. I-46.
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- 191 -
6.97. Telle est simplement la réalité, comme le montre clairement une comparaison des deux
photographies figurant aux pages I-47 et I-48 du rapport Thorne, où l’on peut voir que le caño a
retrouvé sa taille initiale après la décrue. Il est également possible de le constater sur les
photographies produites par le Costa Rica lors des audiences consacrées à la demande en indication de
mesures conservatoires, sur lesquelles les rives initiales et non élargies du caño demeurent
parfaitement visibles juste sous les eaux de crue (de même que la source de l’inondation, à savoir la
pluie, dont des gouttes perlent sur le hublot de l’aéronef depuis lequel les photographies ont été
prises)857.
6.98. L’empressement des auteurs du rapport à formuler des conclusions favorables au
Costa Rica ressort également de leur tentative totalement inappropriée d’évaluer la vitesse de l’eau
du fleuve sur la base d’images satellite. Ils préviennent que «[l]a vitesse élevée à laquelle s’écoule
l’eau provenant du San Juan» favorise un «fort taux d’érosion» dans le caño858. Là encore, cette
affirmation est manifestement erronée859. En fait, l’écoulement du San Juan est excessivement
lent, un phénomène qui, selon M. Thorne lui-même, est dû à «la faible déclivité [et à] la faiblesse
du courant»860. Dans le cours inférieur du San Juan, l’eau coule à 0,569 mètre par seconde
seulement, soit à environ 2 km/heure861, ce qui est bien loin de la «vitesse élevée» envisagée dans
le rapport de l’UNITAR. Ces erreurs évidentes font du rapport de l’UNITAR un document peu
fiable par rapport à ce qu’il est censé démontrer.
6.99. Le mémoire du Costa Rica comprend également un rapport d’expert émanant de
M. Thorne, lequel prétend établir «de façon concluante» qu’aucun «cours d’eau naturel n’a jamais
relié le San Juan à la partie méridionale de la lagune de Harbor Head»862. Mais contrairement à ce
qu’affirme M. Thorne, les éléments de preuve censés corroborer cette conclusion sont loin d’être
«concluant[s]». En fait, les propres cartes du Costa Rica démontrent le contraire et montrent que le
caño relie la lagune au fleuve proprement dit depuis au moins 1949. M. Thorne tire ses
conclusions après s’être livré à un examen théorique d’une sélection de cartes et d’images
historiques de la région et avoir personnellement survolé la zone litigieuse en juillet 2011, ainsi que
sur la base d’une compilation d’éléments de preuve et d’études produite par le Costa Rica après la
naissance du différend.
6.100. L’analyse par M. Thorne des cartes et images historiques ne l’autorise tout
simplement pas à tirer les «conclusions fermes» qu’il avance863. Premièrement, il n’examine
aucune carte costa-ricienne de la zone litigieuse, et encore moins celle de 1949 montrant le caño
que le Costa Rica a produite dans son mémoire864. De même, il n’examine aucune carte ou
857 Rapport du secrétaire général de l’OEA rédigé conformément à la résolution CP/Res. 979 (1780/10), présenté
à la vingt-sixième réunion de consultation des ministres des affaires étrangères le 7 décembre 2010 (MCR, vol. IV,
annexe 146).
858 MCR, annexe 148, p. 140.
859 Voir le rapport Kondolf, sect. 3.5 («les images satellite ne permettent pas à elles seules de déterminer la
vitesse d’un cours d’eau. Soit les auteurs du rapport (2011 a)) de l’UNITAR formulent une hypothèse quant à la vitesse
de l’eau «en provenance du fleuve San Juan», soit ils se fondent sur des observations faites sur le terrain par une tierce
partie qu’ils reprennent dans leur rapport sans en indiquer la source ni reconnaître les méthodes utilisées.») (CMN, vol. I,
appendice 1).
860 Rapport Thorne, p. I-80.
861 Etude de l’impact sur l’environnement du «projet visant à l’amélioration de la navigabilité du fleuve San Juan
de Nicaragua» (extraits), septembre 2006, p. 12 (CMN, vol. II, annexe 7).
862 Rapport Thorne, p. I-58.
863 Rapport Thorne, p. I-58.
864 Voir également le rapport Kondolf, sect. 2.6 (CMN, vol. I, appendice 1).
347
- 192 -
image aérienne datant d’entre 1899 et 1961, ce qui représente un long hiatus de plus de 60 ans. Par
conséquent, son rapport ne contient pas d’analyse approfondie et exhaustive des éléments de
preuve, aboutissant à des conclusions foncièrement douteuses.
6.101. Deuxièmement, même les éléments de preuve limités que M. Thorne examine
montrent que sa conclusion n’a rien de ferme. En effet, si ce dernier prétend qu’il n’existait jadis
aucun cours d’eau à l’endroit exact où coule aujourd’hui le caño, il admet toutefois qu’il existait à
la fois un cours d’eau coulant en direction du fleuve depuis l’extrémité sud-ouest de la lagune865 et
un autre coulant de la même zone à la rive droite (orientale) du fleuve proprement dit866. Dans les
faits, donc, sa «conclusion ferme» se limite à soutenir que ces deux cours d’eau dont il reconnaît
l’existence coulent de part et d’autre sans se rencontrer.
6.102. Pourtant, même cette conclusion limitée est contredite par les propres cartes du
Costa Rica, ainsi que par l’analyse de M. Kondolf. Comme il est exposé dans le rapport de ce
dernier, il est peu plausible que le cours d’eau situé à l’extrémité sud-ouest de la lagune puisse
«croître à ce point pour s’arrêter brutalement»867. Le rapport Thorne ne précise pas comment il est
possible que ce «bras d’eau» ne se soit pas progressivement engorgé durant tant d’années sans être
maintenu ouvert par l’écoulement de l’eau868. En fait, les conclusions de M. Thorne ne sont «pas
compatible[s] avec le comportement bien connu des deltas»869. M. Thorne soutient également que,
si le caño avait relié le fleuve à la lagune, cela aurait entraîné des modifications dans la formation
du rivage de celle-ci, qui serait pourtant resté inchangé, à en juger par l’«étroite ressemblance»
existant entre le rivage actuel et celui représenté sur des cartes du XVIIIe siècle870. Comme il est
indiqué dans le rapport de M. Kondolf,
«l’un des principaux problèmes avec cet argument tient à ce que M. Thorne n’a pas
démontré que le rivage d’aujourd’hui correspond à celui du XVIIIe siècle. En fait, si
l’on ramène les cartes à la même échelle et que l’on tente de les superposer, il est
impossible de les faire coïncider pour obtenir «l’étroite ressemblance» invoquée par
M. Thorne. De par leur forme et leur emplacement, ces deux lignes ne coïncident
pas.»871
Un examen des éléments de preuve révèle que «[l]a théorie de M. Thorne repose non pas sur des
travaux scientifiques rigoureux, mais seulement sur son affirmation selon laquelle il existerait une
«étroite ressemblance» entre les cartes, alors que tel n’est manifestement pas le cas»872.
6.103. De même, le survol ultérieur de la zone par M. Thorne n’autorisait guère plus que des
hypothèses. Par exemple, celui-ci reconnaît expressément dans son rapport que «le débit dans le
bras d’eau et le caño était imperceptible»873. Pourtant, il parvient d’une certaine façon à conclure
qu’«il semble probable que l’eau s’écoule de la lagune de Harbour Head vers la zone humide et non
865 Voir le rapport Thorne, p. I-7, I-18, I-20 et I-22.
866 Voir le rapport Thorne, p. I-7 et I-19.
867 Rapport Kondolf, sect. 2.4 (CMN, vol. I, appendice 1).
868 Ibid.
869 Ibid.
870 Voir le rapport Thorne, p. I-19 ; voir également par. 6.140 ci-dessous.
871 Voir le rapport Kondolf, sect. 2.4 (CMN, vol. I, appendice 1).
872 Ibid.
873 Voir le rapport Thorne, p. I-56.
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349
- 193 -
du San Juan vers la lagune»874. Ce qui, de l’avis de M. Thorne lui-même, ne constitue qu’une
hypothèse ne saurait remplacer un élément de preuve.
6.104. M. Thorne se fonde également sur l’hypothèse formulée par les propres scientifiques
du Costa Rica dans le cadre de la commission environnementale costa-ricienne, lesquels ont mené
une étude pour estimer l’âge des souches d’arbres prétendument trouvées dans le chenal du caño.
Reprenant l’une des conclusions de cette étude costa-ricienne, M. Thorne affirme qu’il «est peu
probable que l’une ou l’autre [des essences identifiées] ait pu prendre racine dans le lit d’un cours
d’eau préexistant, dans la mesure où la flottabilité de leurs graines réduit considérablement leurs
chances d’un enracinement subaquatique»875. Premièrement, rien n’indique que ces arbres ou
d’autres aient été présentés comme ayant pris «racine dans le lit d’un cours d’eau préexistant» ou
qu’ils aient été présumés l’avoir fait. Ce qui est exact, en revanche, c’est que les essences d’arbres
désignées poussent naturellement au bord (et non dans le lit) ou à proximité de cours d’eau comme
le caño. Deuxièmement, les données scientifiques montrent que, du fait de la proximité du caño, il
semble s’agir là d’un emplacement idéal pour la croissance de telles essences. Il est bien établi que
ces essences d’arbres foisonnent dans les zones humides, que celles-ci soient saisonnières ou
pérennes, et jouxtent fréquemment des mangroves876. Le débit du caño obéissant à des fluctuations
saisonnières, les graines d’arbres bénéficient des meilleures conditions d’enracinement puisqu’elles
peuvent s’implanter dans le chenal lorsque le débit est faible pendant la saison sèche, puis
bénéficier de l’accroissement du débit pendant la saison des pluies, en hiver877.
6.105. En dépit des limitations évidentes de son analyse, M. Thorne déclare que les éléments
de preuve à l’examen constituent «une base solide permettant d’énoncer des conclusions
fermes»878. L’une de ces conclusions concerne la date de lancement des opérations
nicaraguayennes de dégagement du caño, qu’il situe au 1er novembre 2010879. Il s’agit
effectivement d’une conclusion ferme et précise, mais sur quoi repose-t-elle ? Le rapport ne le dit
pas mais ne fait que renvoyer vaguement à diverses sources, dont aucune ne corrobore sa
conclusion880.
6.106. Ce qu’il faut retenir ici, ce n’est pas que M. Thorne aurait dû être en mesure d’établir
avec précision la date de lancement des opérations en dépit du caractère limité des éléments de
preuve dont il disposait. L’important est que, dans son rapport, il prétend parvenir à des
conclusions «fermes» qui ne sont tout simplement pas corroborées par les éléments de preuve. En
d’autres termes, il s’évertue à conforter l’argumentation du Costa Rica mais pèche par excès de zèle.
874 Voir le rapport Thorne, p. I-56 (les italiques sont de nous).
875 Voir le rapport Thorne, p. I-52.
876 Voir le rapport Kondolf, sect. 2.8 et 7 (CMN, vol. I, appendice 1).
877 Ibid. M. Kondolf relève également plusieurs lacunes fondamentales dans les techniques utilisées pour
déterminer l’âge des arbres. En fait, un calcul approprié du taux de croissance aurait pour effet de «réduire de moitié
l’âge estimé des arbres les plus anciens, ce qui donnerait un âge d’environ 125 ans». Voir le rapport Kondolf, sect. 2.8,
6.1-6.4 et 7 (CMN, vol. I, appendice 1).
878 Voir le rapport Thorne, p. I-58.
879 Voir le rapport Thorne, p. I-58.
880 M. Thorne mentionne, par exemple, la conclusion de l’UNITAR/UNOSAT selon laquelle les travaux ont
commencé entre «le 8 août et le 19 novembre 2010» (p. I-55). Il inclut également une photographie aérienne prise le
1er novembre 2010, mais sans préciser en quoi celle-ci révélerait la date de lancement du chantier. Voir le rapport
Thorne, p. I-43.
350
351
- 194 -
D. LES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES DU NICARAGUA DANS LE CAÑO
ET LE TERRITOIRE LITIGIEUX
6.107. Le mémoire du Costa Rica tend à postuler que «[c]’est en octobre 2010 que cette
reconnaissance jusque-là constante de la frontière a pris fin»881. Ce postulat a déjà été réfuté dans
les sections qui précèdent. Ainsi qu’il a été exposé, en effet, la «reconnaissance … constante de la
frontière» qui est au coeur de la thèse du Costa Rica n’a jamais existé. Son absence ressort des
vaines tentatives faites par les Parties, avant l’introduction de la présente instance, pour définir le
tracé encore indéterminé de la frontière à l’approche de la mer ainsi que du grand nombre de cartes
qui contredisent directement la position du Costa Rica.
6.108. L’argument du Costa Rica est également contredit par le fait que celui-ci n’a jamais
exercé sa souveraineté dans la zone litigieuse alors que le Nicaragua, lui, y exerce une souveraineté
incontestée, y compris sur le caño, ce qui est largement attesté depuis au moins 30 ans882. Pas une
seule fois, durant ces décennies d’activités souveraines régulières et répétées, le Costa Rica n’a
contesté les activités du Nicaragua. Il n’a commencé à le faire que lorsque le présent différend a vu
le jour fin 2010. Le caractère artificiel des griefs dernièrement formulés par le Costa Rica est
amplement démontré par le fait que celui-ci n’a jamais exercé son autorité dans la zone litigieuse et
que, au cours de ces 30 années d’exercice largement attesté, il a brillé par son absence du territoire
litigieux. La «présence» dont il se réclame dans son mémoire est, au mieux, une présence qui
n’existe que sur le papier, et encore est-elle singulièrement limitée.
6.109. Une illustration de cette présence purement théorique réside dans le fait que le
Costa Rica revendique la zone litigieuse en tant que site Ramsar costa-ricien. Ce site n’a jamais
jusqu’à l’introduction de la présente instance fait l’objet de vérifications ou d’une inspection
sur le terrain. En fait, les coordonnées communiquées par le Costa Rica au Secrétariat de la
convention de Ramsar indiquent que le point de départ du site se trouve à plus de 10 kilomètres à
l’intérieur d’un territoire appartenant incontestablement au Nicaragua. Voilà ce que valent les
cartes costa-riciennes !
1. Les activités souveraines du Nicaragua
6.110. Depuis au moins la fin des années 1970, l’armée, la marine et la police
nicaraguayennes patrouillent toutes dans la lagune de Harbour Head et aux alentours, y compris
dans les marais situés à l’extrémité septentrionale de cette formation et sur les caños reliant la
lagune au fleuve proprement dit.
6.111. La présence de l’armée remonte à la guerre civile nicaraguayenne, lors de laquelle la
zone de Harbour Head fut l’un des foyers du mouvement contre-révolutionnaire. L’armée
nicaraguayenne déploya donc un contingent de gardes-frontières à San Juan de Nicaragua
(anciennement Greytown) qui, d’un côté comme de l’autre de la frontière, était la ville la plus
proche de la lagune883.
881 MCR, par. 4.18.
882 Des éléments de preuve encore plus anciens pourraient être mis en avant. Il convient de rappeler que la seule
population de la zone de l’embouchure du fleuve San Juan est nicaraguayenne depuis l’époque coloniale. La ville de
San Juan (qui fut ensuite dénommée Greytown avant d’être légèrement déplacée et rebaptisée San Juan) constitue jusqu’à
aujourd’hui la seule zone habitée dans un rayon de plus de 30 kilomètres.
883 Déclaration sous serment de M. Gregorio de Jesús Aburto Ortiz (commissaire principal de police) en date du
15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 81).
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- 195 -
6.112. Dès 1979, un détachement fut affecté à la surveillance permanente de la zone de
Harbour Head, y compris de la zone marécageuse faisant l’objet du présent différend. Comme
en a témoigné M. Gregorio Aburto Ortiz, alors chef de la délégation de la police nationale dans le
département du Río San Juan, ce détachement était «établi dans une installation rudimentaire, un
abri sur pilotis dans les marais de Harbour Head884. Un autre officier stationné sur le San Juan
dans les années 1980 et au début des années 1990, M. Juan Francisco Gutiérrez Espinosa, indique
lui aussi que «les troupes de gardes-frontières disposaient d’une base dans les marais de
Harbor Head»885.
6.113. L’armée a maintenu une présence même après la fin de la guerre civile, les environs de
la ville de San Juan de Nicaragua étant «devenu[s] un foyer de criminalité» en raison de la
proximité de l’embouchure du fleuve dans la mer des Caraïbes886. Dans les années 1990 et par la
suite, la mission de l’armée a donc consisté davantage à lutter contre la contrebande et d’autres
formes de criminalité887.
6.114. Pendant tout ce temps, la marine nicaraguayenne a, elle aussi, accompli des activités
dans la zone où elle a mené des patrouilles, dans l’exercice de sa responsabilité de protéger les
frontières de la nation. Des patrouilles navales sont fréquemment «entr[ées] dans [la lagune de]
Harbor Head en empruntant les cours d’eau reliant [celle-ci] au fleuve San Juan»888. Elles
utilisaient surtout les chenaux reliant la lagune au fleuve proprement dit au cours de la saison des
pluies (aussi dénommée l’«hiver»), lorsque l’élévation du niveau des eaux rendait la navigation
plus aisée889.
6.115. Outre l’armée et la marine, la police du Nicaragua a également été active dans la zone
où, de concert avec les militaires, elle a exercé sa «fonction de maintien de l’ordre et de la sécurité
publics dans la zone comprise entre la lagune de Harbor Head et les cours d’eau environnants, dans
laquelle des patrouilles étaient constamment menées en vue de prévenir les crimes et le trafic de
stupéfiants»890. Comme l’a expliqué le chef de la délégation de la police dans le Río San Juan qui a
été présent dans cette zone à partir de 1979, «[l]es patrouilles pouvaient être menées de deux
façons : à bord de petits bateaux dénommés «panga» ou à pied, lorsque c’était possible»891. Les
884 Ibid.
885 Déclaration sous serment de M. Juan Francisco Gutiérrez Espinoza (militaire d’active) en date du
15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 85). L’intéressé explique que cette installation «a été réduite en cendres en
même temps que la ville de Greytown» pendant le conflit armé des années 1980.
886 Déclaration sous serment de M. Denis Membreño Rivas (militaire d’active) en date du 15 décembre 2010
(CMN, vol. III, annexe 88).
887 Ibid. ; voir également la déclaration sous serment de M. Douglas Rafael Pichardo Ramírez (commissaire
principal de police) en date du 15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 83).
888 Déclaration sous serment de M. Juan Francisco Gutiérrez Espinoza (militaire d’active) en
date du 15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 85). Voir également la déclaration sous serment de
M. Manuel Salvador Mora Ortiz (militaire à la retraite) en date du 15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 86) et celle
de M. Norman Javier Juárez Blanco (militaire d’active) en date du 15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 87).
889 Ibid.
890 Déclaration sous serment de M. Luis Fernando Barrantes Jiménez (commissaire principal de police) en date du
15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 82) ; déclaration sous serment de M. Douglas Rafael Pichardo Ramírez
(commissaire principal de police) en date du 15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 83) ; déclaration sous serment de
M. Gregorio de Jesús Aburto Ortiz (commissaire principal de police) en date du 15 décembre 2010 (CMN, vol. III,
annexe 81) ; et déclaration sous serment de M. José Magdiel Pérez Solis (commissaire principal de police) en date du
15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 80).
891 Déclaration sous serment de M. Gregorio de Jesús Aburto Ortiz (commissaire principal de police) en date du
15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 81).
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patrouilles navales «étaient effectuées en empruntant l’une des différentes voies d’accès à la lagune
de Harbour Head»892, c’est-à-dire l’un des chenaux reliant cette dernière au fleuve proprement
dit893.
6.116. Ces patrouilles de police se sont poursuivies tout au long des années 1980 et jusqu’à
l’apparition du présent différend, fin 2010. Durant toute cette période, la police n’a «cessé de
patrouiller dans l’ensemble de la zone de Harbour Head et de ses cours d’eau»894. L’officier qui
était chef de la police dans le Río San Juan au début des années 1980 a déclaré avoir alors mené
«une lutte sans répit contre les groupes de trafiquants de stupéfiants» qui sévissaient dans toute la
zone litigieuse895. Lorsqu’il y est retourné des années plus tard, en 2008, en tant que chef adjoint
de la direction du détachement des forces spéciales chargée de la lutte contre les stupéfiants, il a
constaté que la situation n’avait guère changé. Les patrouilles étaient même encore plus fréquentes
et avaient été renforcées896.
6.117. Outre ses patrouilles régulières, la police nicaraguayenne a également mené des
opérations spéciales de «contrôle des itinéraires généralement utilisés pour le trafic de stupéfiants,
notamment dans la lagune de Harbour Head»897. Le chef adjoint de la direction chargée de la lutte
contre les stupéfiants explique que, pendant ces opérations,
«[ils] navigu[aient] aisément entre la bifurcation du fleuve et son embouchure à bord
de bateaux dotés d’un moteur de 115 chevaux. Pendant l’hiver [la saison des pluies],
les canaux de Harbour Head devenaient navigables, à l’exception de certains où il
fallait pousser les bateaux.»898
En dépit de ces difficultés ponctuelles de navigation, «ces canaux faisaient partie des zones de
patrouille»899.
6.118. Un autre officier livre un témoignage similaire :
«Pendant l’hiver, nous avions l’habitude d’entrer dans Harbour Head en
empruntant les cours d’eau reliant cette lagune au fleuve San Juan ; même l’été
[c’est-à-dire la saison sèche], la lagune demeurait accessible via ses cours d’eau,
quoique la navigation fût plus difficile et que, le débit du fleuve étant plus faible, nous
ayons dû à plusieurs reprises pousser nos bateaux sur le banc de sable formé par les
sédiments.»900
892 Ibid.
893 Ibid.
894 Déclaration sous serment de M. Douglas Rafael Pichardo Ramírez (commissaire principal de police) en date
du 15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 83).
895 Ibid.
896 Ibid.
897 Ibid.
898 Ibid.
899 Ibid.
900 Déclaration sous serment de M. Juan Francisco Gutiérrez Espinoza (militaire d’active) en date du
15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 85).
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6.119. Ces activités de police et, plus généralement, la présence du Nicaragua sont attestées
par un rapport de juin 2008 adressé par le chef adjoint de la délégation de la police nationale dans
le département du Río San Juan, M. Enrique Arteaga Núñez, au commissaire en chef,
M. José Peréz Solis. Dans son rapport, M. Arteaga relate en détail sa visite dans les environs de la
ville de San Juan de Nicaragua, et déclare notamment ce qui suit :
«Le 15 juin 2008, nous avons passé en revue les secteurs de patrouille fluviale
sur le San Juan à bord d’un bateau équipé d’un moteur de 40 chevaux…
A notre retour, nous avons eu l’occasion d’emprunter un caño qui nous a
conduits dans une lagune connue sous le nom de Harbour Head. Selon les
explications du capitaine González [l’officier en charge de la zone], ce caño ainsi que
la lagune et le marais du même nom sont nicaraguayens et font l’objet d’une
surveillance périodique dans la mesure où des braconniers costa-riciens sévissent dans
la zone.»901
6.120. La présence souveraine du Nicaragua a été particulièrement évidente lorsque
M. Arnoldo Aleman, ancien président, s’est rendu à deux reprises dans la ville de San Juan de
Nicaragua au cours de son mandat (1997-2002). En ces deux occasions, des unités de la police
nicaraguayenne stationnées dans la région ont mené des opérations de sécurité pour assurer la
sécurité du président, notamment en postant trois policiers dans les zones humides de Harbour Head
afin de sécuriser le périmètre902. Un hélicoptère de l’armée nicaraguayenne clairement identifiable
a également survolé la zone pour surveiller les activités en cours dans la zone de Harbour Head903.
6.121. Une lettre adressée en août 2000 à M. Luis Barrantes, alors chef de la police, par
M. Pedro Minas, membre de la délégation de la police dans le Río San Juan, rend compte de ces
activités. Dans cette lettre, M. Minas déclare ce qui suit :
«A cette fin [assurer la sécurité du président pendant sa visite], nous avons fait
un voyage sur le San Juan, depuis le point dit Delta jusqu’à l’embouchure du fleuve et
la lagune connue sous le nom de Harbour Head, en empruntant un caño pour accéder à
celle-ci ainsi qu’à l’installation sur pilotis où est stationnée une petite garnison de
l’armée nicaraguayenne.»904
2. L’acquiescement du Costa Rica
6.122. Tout au long de cette période de plus de trente ans pendant laquelle le Nicaragua a
ouvertement et manifestement exercé des activités souveraines dans la zone litigieuse, le
Costa Rica n’a absolument jamais élevé d’objection. Ses forces de sécurité postées le long de la
frontière avaient parfaitement connaissance de ces activités, dans la mesure où elles étaient en
contact permanent avec leurs homologues nicaraguayens. Le silence du Costa Rica est donc
frappant et, de l’avis du Nicaragua, déterminant.
901 Work Report of Enrique Jardiel Arteaga Núñez, Second Chief of the National Police, Río San Juan Delegation
to Commissioner José Miguel Pérez Solis, Head of Police Division, Río San Juan, 20 June 2008 [rapport en date du
20 juin 2008 adressé à M. José Miguel Pérez Solis, commissaire de police divisionnaire (délégation de Río San Juan), par
M. Enrique Jardiel Arteaga Núñez, chef adjoint de la police (délégation de Río San Juan)] (CMN, vol. III, annexe 58).
902 Voir la déclaration sous serment de M. Luis Fernando Barrantes Jiménez (commissaire principal de police) en
date du 15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 82).
903 Ibid.
904 Voir CMN, vol. III, annexe 38.
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6.123. En 2008, par exemple, une délégation de la police costa-ricienne a rencontré ses
homologues nicaraguayens basés sur le fleuve et des informations ont été échangées sur les
opérations respectivement menées, en particulier sur la présence et les activités de la police
nicaraguayenne dans la zone de Harbour Head905. Ni cette discussion ni aucun des échanges
similaires antérieurs n’ont donné lieu à la moindre protestation de la part du Costa Rica906.
6.124. Incapable de produire le moindre document attestant qu’il a ne serait-ce qu’une seule
fois protesté contre les activités continues du Nicaragua dans la zone, le Costa Rica adopte une
approche différente dans son mémoire, prétendant que les éléments de preuve du Nicaragua
n’étayent pas les arguments à l’appui desquels ils sont produits. Le Costa Rica prétend tout
d’abord que les témoignages de membres de l’armée, de la marine et de la police nicaraguayennes
ayant patrouillé dans la zone sont vagues et ne font pas clairement référence au territoire
litigieux907. Le Nicaragua n’est pas d’accord.
6.125. Pour ne citer que deux exemples parmi tant d’autres, l’officier qui était le chef de la
police dans le Río San Juan au début des années 1980 déclare qu’un détachement de
gardes-frontières «était établi … dans les marais de Harbour Head» et assurait «une présence
permanente dans la zone de Harbour Head»908. De même, le chef actuel de la direction chargée de
la lutte contre les stupéfiants témoigne que des patrouilles ont été spécifiquement menées en
octobre 2010 «dans les caños et marais de la lagune de Harbour Head»909. Les références aux
«marais de Harbour Head» et à «la zone de Harbour Head» ne peuvent désigner aucun autre
territoire. La zone litigieuse constitue le seul territoire nicaraguayen jouxtant la lagune de Harbour
Head. Si ces descriptions ne font pas référence à la zone litigieuse, le Nicaragua invite le
Costa Rica à lui indiquer à quelle zone elles font référence.
6.126. Le Costa Rica tente également de jeter le doute sur les déclarations de témoins
relatives au caño, au prétexte qu’elles ne désigneraient pas nommément le caño qui fait l’objet du
présent différend910. Là encore, le Nicaragua s’inscrit en faux. En réalité, ce petit chenal n’a pas
de nom, et il n’est pas le seul dans ce cas. Le général Alexander lui-même n’a désigné aucun caño
ou chenal par son nom. Aujourd’hui encore, même après avoir retenu l’attention internationale,
cette formation n’a toujours pas de nom. Cela étant, les déclarations de témoins du Nicaragua, de
même que les rapports de police de 2000 et 2008 qui ont été cités ci-dessus, sont clairs. Celui
de 2008 indique par exemple ce qui suit :
905 Déclaration sous serment de M. José Magdiel Pérez Solis (commissaire principal de police) en date du
15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 80).
906 Ibid.
907 MCR, par. 4.55.
908 Déclaration sous serment de M. Gregorio de Jesús Aburto Ortiz (commissaire principal de police) en date du
15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 81).
909 Déclaration sous serment de M. Farle Isidro Roa Traña (commissaire adjoint de police) en date du
16 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 89). Voir également la déclaration sous serment de M. José Magdiel Pérez
Solis (commissaire principal de police) en date du 15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 80) ; la déclaration sous
serment de M. Douglas Rafael Pichardo Ramírez (commissaire principal de police) en date du 15 décembre 2010 (CMN,
vol. III, annexe 83) ; la déclaration sous serment de M. Norman Javier Juárez Blanco (militaire d’active) en date du
15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 87) ; et la déclaration sous serment de M. Manuel Salvador Mora Ortiz
(militaire à la retraite) en date du 15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 86).
910 MCR, par. 4.55.
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«A notre retour, nous avons eu l’occasion de nous engager sur un caño
débouchant dans une lagune connue sous le nom de Harbour Head. Selon les
explications du capitaine González [l’officier en charge de la zone], ce caño ainsi que
la lagune et les marais du même nom sont nicaraguayens.»911
Si cette déclaration ne fait pas référence au caño objet du présent différend, le Nicaragua invite là
encore le Costa Rica à lui indiquer de quel autre chenal reliant le fleuve proprement dit à la lagune
il peut être question.
6.127. Les arguments du Costa Rica relatifs à l’absence de précisions au sujet du caño sur
lequel il était navigué sont également dépourvus de pertinence. La question capitale en
l’occurrence est celle de savoir si le Nicaragua a, de manière continue et pendant plusieurs dizaines
d’années au moins, exercé une autorité souveraine dans la zone précise qui, selon la thèse actuelle
du Costa Rica, aurait toujours fait partie du territoire costa-ricien. Quand bien même le Costa Rica
aurait raison de dire que les éléments de preuve font référence à un ou à d’autres caños (ce qui
n’est pas le cas), cela ne changerait rien à la question fondamentale qui se pose en l’espèce.
6.128. Non content de prétendre que les éléments de preuve du Nicaragua sont vagues, le
Costa Rica argue en outre qu’«aucune valeur» ne doit être accordée aux déclarations de témoins
produites par celui-ci dans la mesure où ces déclarations émanent de personnes qui faisaient partie
des forces armées ou de la police à l’époque où l’affaire était pendante devant la Cour912. La
jurisprudence de la Cour et la nature de ces déclarations battent en brèche cet argument du
Costa Rica. A l’époque de l’affaire du Détroit de Corfou déjà, la Cour avait admis des déclarations
sous serment en tant qu’éléments de preuve913. Dans son arrêt en cette affaire, elle avait indiqué
avoir «longuement examiné le témoignage [dont il était] question»914. Certes, dans l’affaire des
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour a fait observer que les
déclarations d’un agent de l’Etat devaient être traitées avec prudence915. Mais traiter de telles
déclarations «avec prudence» ne signifie pas qu’aucune valeur ne doit leur être accordée.
6.129. Rappelons que la zone litigieuse est une zone humide ou marécageuse. Il convient
donc de se fier en premier lieu aux autorités ayant patrouillé sur le terrain. Il ne s’agit pas d’un no
man’s land, d’un repaire moderne de pirates, ce qu’elle aurait été s’il n’avait tenu qu’au Costa Rica,
qui n’y a exercé aucune autorité. Il est d’ailleurs permis de relever que, si cette zone avait eu la
moindre valeur commerciale, elle aurait présenté un potentiel touristique intéressant. La Cour
n’aura pas oublié que, dans la première instance introduite par le Costa Rica contre le Nicaragua,
911 Work Report of Enrique Jardiel Arteaga Núñez, Second Chief of the National Police, Río San Juan Delegation
to Commissioner José Miguel Pérez Solis, Head of Police Division, Río San Juan, 20 June 2008 [rapport en date du
20 juin 2008 adressé à M. José Miguel Pérez Solis, commissaire de police divisionnaire (délégation de Río San Juan), par
M. Enrique Jardiel Arteaga Núñez, chef adjoint de la police (délégation de Río San Juan)] (CMN, vol. III, annexe 58).
Voir également, entre autres, la déclaration sous serment de M. Juan Francisco Gutiérrez Espinoza (militaire d’active) en
date du 15 décembre 2010. («Pendant l’hiver, nous avions l’habitude d’entrer dans Harbour Head en empruntant les cours
d’eau reliant cette lagune au fleuve San Juan ; même l’été, la lagune demeurait accessible via ses cours d’eau.») (CMN,
vol. III, annexe 85) ; déclaration sous serment de M. Manuel Salvador Mora Ortiz (militaire à la retraite) en date du
15 décembre 2010. («A l’époque de mes patrouilles sur la côte caraïbe, nous pouvions pénétrer dans la zone de Harbor
Head de deux façons : par les cours d’eau reliant le fleuve San Juan River à Harbor Head (pendant l’hiver et parfois aussi
pendant l’été, malgré les difficultés liées au faible débit) ou par le banc situé en face de Punta Castilla (l’hiver)») (CMN,
vol. III, annexe 86).
912 MCR, par 4.55.
913 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 19.
914 Ibid., p. 16 (à propos de déclarations de témoins écrites et orales présentées par le Royaume-Uni).
915 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 43, par. 70.
361
- 200 -
l’un des principaux arguments de l’Etat demandeur était fondé sur le droit de ses touristes de
naviguer sur le San Juan. Pourtant, rien n’indique que des bateaux de touristes costa-riciens aient
visité cette zone. Le Nicaragua, en revanche, pourrait aisément inonder la Cour d’éléments
attestant que des touristes et des pêcheurs vivant à San Juan de Nicaragua ou visitant cette localité
se rendent souvent dans la zone litigieuse.
6.130. Plus récemment, dans l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua
et le Honduras dans la mer des Caraïbes, la Cour a indiqué que les déclarations de témoins ne
revêtaient qu’une valeur limitée si ce n’est dans la mesure où elles relataient des faits et non des
opinions dont l’auteur avait spécialement connaissance916. Tel est exactement le cas en
l’espèce. Les déclarations en question ont été faites par des membres de l’armée, de la marine et de
la police nicaraguayennes précisément parce que les intéressés ont une connaissance personnelle
directe des faits, étant idéalement placés pour les observer.
6.131. L’exactitude et la véracité des déclarations de témoins produites par le Nicaragua sont
également confirmées par des documents officiels de l’époque. Les rapports de police de 2000 et
2008 cités ci-dessus montrent que les faits se sont déroulés exactement comme les témoins du
Nicaragua l’ont indiqué : des années durant, les autorités nicaraguayennes ont patrouillé dans la
zone, y compris dans les marais de Harbour Head, sur le caño et dans la lagune, étant entendu
qu’il s’agissait là d’un droit souverain du Nicaragua. Durant toute cette période, le Costa Rica est
resté totalement absent de la zone. La Cour comprendra assurément que, de par leur nature et
l’endroit reculé où elles ont eu lieu, les activités en question n’ont pas donné lieu à une
documentation abondante qui pourrait être consultée aujourd’hui, des années plus tard. Toujours
est-il que les déclarations sous serment du Nicaragua sont confirmées par les quelques documents
officiels de l’époque existant. Il convient également d’apprécier la masse des preuves produites par
le Nicaragua, y compris les déclarations sous serment, au regard de l’absence cruelle de la moindre
preuve émanant du Costa Rica.
6.132. Enfin, dans son mémoire, le Costa Rica tente d’amoindrir l’importance des activités
souveraines du Nicaragua en faisant valoir que celles-ci étaient «clandestines» et qu’il n’en avait
donc pas connaissance917. Mais il n’en est rien. En fait, le Nicaragua a ouvertement mené des
patrouilles et des activités souveraines dans la zone litigieuse non pas pendant plusieurs jours,
semaines ou années, mais bien pendant des dizaines d’années, et souvent à raison de plusieurs fois
par semaine918. Si le Costa Rica n’avait effectivement pas connaissance des activités du
Nicaragua, c’était forcément parce qu’il était lui-même absent de la zone, un fait qui sera examiné
dans la section suivante, où il sera encore démontré que les arguments du Costa Rica relatifs à la
prétendue acceptation de sa souveraineté sur l’extrémité septentrionale de Harbour Head ne
tiennent pas.
916 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 371, par. 244.
917 MCR, par. 4.57.
918 Déclaration sous serment de M. Norman Javier Juárez Blanco (militaire d’active) en date du
15 décembre 2010. («[A]u service des forces navales nicaraguayennes, nous étions chargés d’effectuer trois ou quatre
patrouilles par semaine dans la zone de Harbor Head.») (CMN, vol. III, annexe 87.) Voir également la déclaration sous
serment de M. José Magdiel Pérez Solis (commissaire principal de police) en date du 15 décembre 2010 (CMN, vol. III,
annexe 80).
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363
- 201 -
3. L’absence d’effectivités costa-riciennes
6.133. De manière révélatrice, le Costa Rica ne présente dans son mémoire aucun élément de
preuve démontrant qu’il a été présent ou actif dans la zone litigieuse. Il invoque uniquement une
série de permis d’exploitation de terres datant de 2006, et tire vaguement argument de traités
internationaux, mais son mémoire ne contient pas la moindre trace d’activités concrètes menées sur
le terrain qui soient de la nature, et encore moins de l’ampleur, de celles du Nicaragua.
6.134. De fait, pas un seul des membres de l’armée, de la marine ou de la police
nicaraguayennes ayant surveillé la zone plusieurs années d’affilée n’y a jamais vu le moindre agent
costa-ricien. Comme un agent nicaraguayen l’a indiqué, les Costa-Riciens les plus proches se
trouvaient à quelque 24 kilomètres en amont, au poste situé au point Delta, où le San Juan donne
naissance au Colorado :
«la seule présence costa-ricienne était celle de membres de la garde rurale ou du
détachement de la force publique cantonnée au point Delta ; entre ce point et
l’embouchure du San Juan, nous n’avons jamais constaté la moindre présence
d’autorités civiles ou de membres de la force publique costa-ricienne»919.
Un autre agent stationné dans la zone dans les années 1990 le confirme en ces termes :
«Durant la période pendant laquelle j’ai servi en tant que chef de la délégation
de la police nationale dans le Río San Juan, nous n’avons jamais reçu la moindre
plainte ou protestation émanant d’une autorité ou de la force publique costa-ricienne,
pas plus que nous n’avons constaté la moindre présence de l’une ou de l’autre à
Harbor Head.»920.
6.135. Le Nicaragua note que l’absence du Costa Rica de la zone ne ressort pas uniquement
des déclarations sous serment. Les rapports de la police nicaraguayenne de 2000 et 2008 qui ont été
cités ci-dessus indiquent expressément qu’aucune présence du Costa Rica n’a été observée dans la
zone. Le rapport de 2000, par exemple, contient la déclaration suivante : «Pendant notre visite,
nous n’avons pas vu le moindre membre de la police costa-ricienne dans la zone.»921 Le rapport
de 2008, lui, indique ceci : «Lorsque nous avons traversé la zone, nous n’avons vu dans la zone
aucun braconnier ou policier costa-ricien, ni aucune personne qui s’y soit établie»922.
919 Déclaration sous serment de M. Suban Antonio Yuri Valle Olivares (commissaire principal de police) en date
du 15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 84).
920 Déclaration sous serment de M. Luis Fernando Barrantes Jiménez (commissaire principal de police) en date du
15 décembre 2010 (CMN, vol. III, annexe 82).
921 Work Report of official Pedro José Minas Nunez, National Police to the Assistant Commissioner, Chief of the
National Police, Rio San Juan, 2 August 2000 [rapport en date du 2 août 2000 adressé au commissaire adjoint, chef de la
police nationale (Río San Juan) par M. Pedro José Minas Núñez, police nationale (CMN, vol. III, annexe 38).
922 Work Report of Enrique Jardiel Arteaga Núñez, Second Chief of the National Police, Río San Juan Delegation
to Commissioner José Miguel Pérez Solis, Head of Police Division, Río San Juan, 20 June 2008 [rapport en date du
20 juin 2008 adressé à M. José Miguel Pérez Solis, commissaire de police divisionnaire (délégation de Río San Juan), par
M. Enrique Jardiel Arteaga Núñez, chef adjoint de la police (délégation de Río San Juan)] (CMN, vol. III, annexe 58).
364
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6.136. Au lieu de fournir des éléments de preuve attestant une possession ou une utilisation
effective, le Costa Rica invoque dans son mémoire deux documents de nature conventionnelle à
savoir l’accord sur le SIAPAZ et une inscription sur la liste de RAMSAR ainsi qu’un décret
environnemental en tant que preuves attestant qu’il a «exercé sa souveraineté» dans la zone923.
Aucun de ces documents ne sert sa cause. Ni l’un ni l’autre des documents de nature
conventionnelle ne fait référence à la zone litigieuse située à l’extrémité septentrionale de Harbour
Head. De fait, dans son mémoire, le Costa Rica n’essaie même pas de montrer en quoi l’accord sur le
SIAPAZ pourrait s’analyser en une preuve de sa souveraineté sur la zone924. Cet accord ne
mentionne que vaguement un lieu situé au-delà de «la région frontalière du Costa Rica et du
Nicaragua»925. De même, le seul élément d’identification contenu dans la rubrique de la liste de
RAMSAR décrivant la Humedal Caribe Noreste costa-ricienne se résume à ceci : «Limón et
Heredia ; 75 310 ha ; 10° 30' N 083° 30' O». Ces seules coordonnées et données d’identification
désignent un point situé à plus de 50 kilomètres au sud de la zone litigieuse926.
6.137. Le décret environnemental du Costa Rica ne sert pas davantage sa cause. Ce décret
exécutif no 22962 ne fait qu’établir, «[c]onformément aux dispositions du traité de limites
Cañas-Jerez du 15 avril 1858», une zone protégée de 2 kilomètres le long de la frontière «à partir
de Punta Castilla sur la côte caraïbe jusqu’à l’océan Pacifique»927. Et le Costa Rica de conclure
que cette réserve «inclut évidemment l’intégralité d’Isla Portillos»928. Mais bien entendu, en faisant
une telle déclaration, le Costa Rica tient fort opportunément sa propre conclusion pour acquise. La
réserve établie par ce décret n’englobe l’intégralité de Harbour Head que si, et seulement si, le
Costa Rica a raison sur la question de la souveraineté actuellement pendante devant la Cour. S’il a
tort, elle ne l’englobe pas.
6.138. Les autres éléments de preuve du Costa Rica se résument à une série de six permis
d’exploitation ayant tous été délivrés en 2006929. En réalité, cependant, tout au plus deux de ces
documents visent la zone litigieuse, à savoir ceux délivrés à MM. José Alberto Alvarez Nuñez930 et
Juan Carlos Segura Carvajal931. Même si ces permis sont acceptés tels quels, il n’en demeure pas
moins que deux permis exhumés des archives du ministère de l’environnement et de l’énergie du
Costa Rica ne font pas de ce dernier un souverain932. S’ils reflètent la moindre présence
costa-ricienne, il s’agit seulement d’une présence théorique des plus ténues. Il est d’ailleurs permis de
923 MCR, par. 4.43 et 4.48.
924 MCR, par. 4.43.
925 MCR, vol. II, annexe 22.
926 MCR, vol. IV, annexe 141.
927 MCR, par. 4.43.
928 MCR, par. 4.43.
929 MCR, par. 4.44.
930 Voir MCR, vol. V, annexe 216.
931 Voir MCR, vol. V, annexe 217.
932 Le Costa Rica tente de prendre appui sur l’arrêt rendu en l’affaire El Salvador/Honduras, notant que la
Chambre a considéré les «titres républicains» comme un moyen d’«établir la situation en 1821 aux fins d’appliquer
l’uti possidetis juris en l’affaire, ou comme des effectivités» (MCR, par. 4.45). Toutefois, la Chambre avait considéré ces
titres comme des preuves de l’uti possidetis juris dans la seule mesure où «les deux Parties les [avaient] présentés comme
tels», ce qui n’est pas le cas en l’espèce (Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras;
Nicaragua (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 395, par. 56. La Chambre avait déclaré que, «[p]ar conséquent,
[elle] examinera[it] les titres républicains en fonction de leurs mérites propres, en tant que preuves éventuelles de la
situation de l’uti possidetis juris en 1821, chaque fois qu’ils aur[aient] été présentés comme tels par les Parties» (ibid).
Le Nicaragua estime bien entendu qu’un permis d’exploitation de terres ne saurait constituer une telle preuve. Cet arrêt
n’est donc d’aucun secours pour le Costa Rica.
366
367
- 203 -
se demander pourquoi des permis d’exploitation ont été accordés dans ce qui est censé être une zone
humide costa-ricienne inscrite sur la liste de Ramsar.
6.139. Dans son mémoire, le Costa Rica tente, de manière relativement singulière, de tirer
argument de l’absence de réaction du Nicaragua à ces effectivités supposées933. Toutefois, comme
nous l’avons démontré, il n’y avait pas matière à objection si ce n’est, peut-être, en raison de la
délivrance de deux permis d’exploitation dont le Nicaragua ne connaissait même pas l’existence.
Le Nicaragua ne peut donc décemment pas être réputé avoir acquiescé à des manifestations
inexistantes de la souveraineté costa-ricienne à l’égard de la zone en cause.
E. L’INEXISTENCE DE LA BAIE DE SAN JUAN À L’HEURE ACTUELLE
6.140. Dans la présente section, le Nicaragua démontrera que le golfe de San Juan del Norte a
été en partie emporté par les flots et en partie envahi par la vase, de sorte qu’il a cessé d’exister en
tant que réalité physique. Les conséquences de cette disparition naturelle ont été reconnues dans
les sentences arbitrales rendues par le président Cleveland en 1888 et par le général Alexander
en 1897, ainsi que par les Parties dans le cadre de leur pratique ultérieure.
1. La disparition physique de la baie de San Juan
6.141. Le traité de limites de 1858 conclu entre le Nicaragua et le Costa Rica stipule en son
article IV que «[l]a baie de San Juan del Norte ainsi que la baie de Salinas seront communes aux
deux républiques, en conséquence de quoi seront également partagés les avantages liés à leur usage
et l’obligation d’assurer leur défense».
6.142. A l’époque où ce traité fut signé (le 15 avril 1858), le fleuve San Juan débouchait
dans la baie du même nom, comme le montrent les figures 6.19 et 4.1. En ce temps-là, la baie
constituait l’entrée naturelle du fleuve, sur lequel le Costa Rica s’était vu accorder des droits de
navigation à des fins de commerce.
933 MCR, par. 4.54 et 4.46.
368
- 204 -
Figure 6.19934
Figure 6.19 : Carte établie en 1831 par M. George Peacock (comportant divers
ajouts insérés jusqu’en 1859)
6.143. Peu de temps après l’entrée en vigueur du traité, la plus grande partie des eaux du
San Juan changea de cours pour se déverser dans le bras dénommé le Colorado ; en d’autres
termes, l’essentiel des eaux du San Juan coulait jusqu’à la mer en traversant le territoire
costa-ricien.
6.144. Les dépêches adressées par les consuls des Etats-Unis à San Juan del Norte
entre 1851 et 1906 sont disponibles sur microfilm et peuvent être obtenues auprès des archives
nationales des Etats-Unis (National Archives and Records Administration)935. La dépêche adressée
par le consul américain le 26 février 1859, soit un an après la signature du traité, contient une
description détaillée des changements intervenus dans le port de Greytown :
«Ce port s’obstrue depuis plusieurs mois et son entrée est progressivement
devenue plus étroite et moins profonde, jusqu’à n’être plus accessible qu’aux bateaux
ayant le plus faible tirant d’eau. Le pilote du port m’a dit ce matin que, hier
après-midi, il ne restait que 15 pieds d’eau dans l’embouchure, alors que, il n’y a que
six mois encore, les sondages indiquaient une profondeur de 25 pieds !»936
934 Voir CMN, vol. IV, annexe 120.
935 http://www.archives.gov/shop (dernière consultation le 21 juillet 2012)
936 Despatch of 26 February of 1859 from the United States Consul in San Juan del Norte [dépêche du
26 février 1859 émanant du consul des Etats-Unis à San Juan del Norte], «Despatches from United States consuls in
San Juan del Norte 1851-1906 (National Archives Microfilm Publication T-348, roll 3), General Records of the
Department of State, Record Group 59, National Archives Building, Washington D.C.» (CMN, vol. II, annexe 2).
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370
- 205 -
6.145. Un ancien président du Costa Rica, M. Cleto González Viquez, publia en 1910 un
document répertoriant les «[s]ecousses sismiques, tremblements de terre, inondations et éruptions
volcaniques survenus au Costa Rica (1608-1910)»937. Ses observations pour l’année 1861
confirment le rapport du consul des Etats-Unis. Le président González note en effet ce qui suit :
«Les inondations ont toujours été et restent fréquentes dans la région
Atlantique. Il est de notoriété publique que, dans cette partie du pays, pendant la
période des pluies torrentielles, les fleuves changent souvent de cours et que … les
eaux du San Juan ont pour l’essentiel changé de cours pour se déverser dans le
Colorado.»938
6.146. En 1872, la situation s’était encore aggravée. La dépêche du consul des Etats-Unis
datée du 30 septembre relate les faits suivants :
«A une époque, il s’agissait d’un port de premier plan dont la profondeur avait
été diversement sondée par les parties en quête d’une voie interocéanique et par les
navires faisant du commerce dans la région, qui pouvaient jeter l’ancre quasiment
n’importe où. Même des frégates avaient l’habitude d’y pénétrer et l’étendue des
eaux séparant son entrée de la ville faisait l’admiration de tous. A cette époque, le
fleuve San Juan débouchait à cet endroit. Vaste cours d’eau et seul exutoire du grand
lac de l’intérieur, le fleuve se répandait dans le bassin que la nature avait formé pour
lui. L’entrepôt ayant été construit à l’avant du port, il pouvait ainsi recevoir les
navires qui venaient s’amarrer devant lui sans frais ni difficultés. Quelques années
plus tard, cependant, la quasi-totalité des eaux qui coulaient dans le cours principal du
San Juan a soudainement changé de cours pour se déverser dans un bras dénommé le
Colorado, qui constitue désormais la continuation du chenal. Ce changement de cours
a provoqué dans le port une telle baisse du niveau d’eau que certaines parties ont
émergé et que, étant donné la nature alluvionnaire du sol, la végétation a bien entendu
commencé à y foisonner, donnant rapidement naissance au banc lui-même. Ainsi, à
l’heure actuelle, les joncs et l’herbe ont envahi le devant de la ville, ne laissant subsister
çà et là que quelques chenaux sinueux auxquels les navires doivent se confiner
strictement, avec la quantité de miasmes que suppose une telle étendue marécageuse
ainsi exposée aux températures habituelles sous ses latitudes. Nul ne sait ce qu’il
adviendra. Les habitants assistent à ce spectacle sans pouvoir rien y faire. Un
dragage ne serait guère utile, dans la mesure où l’unique cause tient à l’absence d’eau
dans le fleuve.»939
6.147. Plus tard la même année, le consul, dans sa dépêche du 15 décembre 1872, déclare ce
qui suit :
«[d]epuis que j’ai envoyé mon rapport proprement dit, il est devenu évident que le
port de Greytown ou de San Juan del Norte s’est quasiment fermé. Il ne reste qu’une
seule ouverture appelée «Harbor Head»940 où l’eau est profonde de trois pieds (il s’agit
937 Cleto González Víquez, Temblores, Terremotos, Inundaciones y Erupciones Volcánicas en Costa Rica
(1608-1910), Tipografía de Avelino Alsina, San José, Costa Rica, 1910 (CMN, vol. II, annexe 6).
938 Ibid.
939 Despatch of 30 September 1872 from the United States Consul in San Juan del Norte [dépêche du
30 septembre 1872 émanant du consul des Etats-Unis à San Juan del Norte], «Despatches from United States consuls in
San Juan del Norte 1851-1906 (National Archives Microfilm Publication T-348, roll 5), General Records of the
Department of State, Record Group 59, National Archives Building, Washington D.C.» (CMN, vol. II, annexe 3).
940 Harbor Head correspond à la partie orientale de l’ancienne baie de San Juan. Le Costa Rica reconnaît son
appartenance indiscutable au Nicaragua, telle qu’établie dans la sentence Alexander de 1897.
371
- 206 -
de la passe périlleuse où le Kansas a perdu tant d’hommes). Nul ne sait avec certitude
pendant combien de temps cette passe demeurera ouverte. Une fois qu’elle sera
comblée, le peu d’eau apportée par ce bras du fleuve stagnera au niveau de la ville, où
il formera une lagune et ne s’évacuera que sous l’action de l’évaporation.»941
6.148. La situation décrite dans ces rapports consulaires datés de 1872 peut être appréciée
sur la carte de MM. Hatfield et Lull de 1872-1873 (voir figure 6.20). Cette carte montre que le
fleuve ne débouche plus sur ce qu’il reste de la baie et que, comme l’a indiqué le consul, cette
dernière «s’est quasiment fermé[e]» pour devenir «une lagune».
Figure 6.20
Figure 6.20 : Levé de San Juan de Nicaragua ou Greytown réalisé sous les ordres du commandant
C. Hatfield (U.S.N. 1872) et du commandant E.P. Lull (U.S.N. 1873)
6.149. Le 24 juin 1885, peu avant que le différend entre le Nicaragua et le Costa Rica soit
soumis à l’arbitrage du président Cleveland, le consul rend compte de
«l’état de ruine totale dans lequel a sombré le port de Greytown, autrefois magnifique.
Ce qui était jadis un vaste port facile d’accès où les navires pouvaient mouiller en
toute sécurité est désormais décrit sans ambages comme une «vulgaire lagune à
l’entrée incertaine» que tous les navigateurs redoutent et évitent d’approcher. Comme
le département d’Etat ne l’ignore pas, depuis 1865, aucun navire de mer ordinaire n’a
941 Despatch of 30 September 1872 from the United States Consul in San Juan del Norte [dépêche du
30 septembre 1872 émanant du consul des Etats-Unis à San Juan del Norte], «Despatches from United States consuls in
San Juan del Norte 1851-1906 (National Archives Microfilm Publication T-348, roll 5), General Records of the
Department of State, Record Group 59, National Archives Building, Washington D.C.» (CMN, vol. II, annexe 3).
372
373
- 207 -
pu pénétrer dans le port, dont l’utilisation est désormais limitée aux caboteurs à faible
tirant d’eau et aux vapeurs à fond plat.»942
6.150. La carte de San Juan del Norte établie sur la base d’un levé effectué par l’enseigne de
vaisseau W.J. Maxwell en 1888 (voir figure 6.3) montre pourquoi la baie de San Juan pouvait à
l’époque être «décrit[e] sans ambages comme une vulgaire lagune». Là encore, la carte montre
clairement que le San Juan ne débouche plus sur la baie du même nom mais se ramifie en bras plus
petits, dont certains se dirigent vers la lagune de Harbor Head et d’autres, vers ce qui reste de
l’ancienne baie.
6.151. Telle était la situation géomorphologique qui régnait à l’embouchure du San Juan
lorsque le différend territorial fut soumis à l’arbitrage du président Cleveland en 1887, et cette
situation prévalait toujours lorsque, 10 ans plus tard, le général Alexander fut sollicité à son tour.
C’est pourquoi le secrétaire d’Etat adjoint, M. George L. Rives, avait signalé au
président Cleveland que le port de San Juan (Greytown) était fermé en 1862943.
6.152. La réalité aujourd’hui, plus de 100 ans après les sentences Alexander, est encore plus
incontestable, si tant est qu’elle puisse l’être. Les images satellite944 montrent clairement que
les eaux du cours principal du San Juan se jettent désormais directement dans la mer et non plus
dans la baie de San Juan, qui a disparu. Ces images révèlent également que l’indentation de la
ligne côtière présentée comme le golfe de San Juan del Norte, qui était jadis formée par la
projection de Punta Arenas dans la mer945, a complètement disparu.
2. La sentence Cleveland
6.153. Le mandat du président Cleveland est énoncé dans le traité signé par les deux Parties
dans la ville de Guatemala le 24 décembre 1886. L’article premier de cet instrument soumet à
l’arbitrage la question de la validité du traité du 15 avril 1858. L’article VI prévoit ensuite que, à
supposer que le traité soit déclaré valide,
«[la sentence arbitrale ainsi rendue] déterminera également si les navires de guerre ou
des douanes du Costa Rica ont le droit de naviguer sur le fleuve San Juan. En cas de
validité dudit traité, la décision règlera aussi tous les autres points d’interprétation
douteuse que l’une ou l’autre des parties aura trouvés dans le traité.»
6.154. Le traité ayant été déclaré valide, le Nicaragua soumit à l’arbitre onze points qu’il
estimait être d’interprétation douteuse.
6.155. Dans son argumentation présentée au président Cleveland le 27 octobre 1887, le
représentant du Costa Rica, M. Pedro Perez Zeledón, indiqua ce qui suit : «Pour le Costa Rica, il
942 Despatch of 24 June 1885 from the United States Consul in San Juan del Norte [dépêche du 24 juin 1885
émanant du consul des Etats-Unis à San Juan del Norte], «Despatches from United States consuls in San Juan del Norte
1851-1906 (National Archives Microfilm Publication T-348, roll 7), General Records of the Department of State, Record
Group 59, National Archives Building, Washington D.C.» (CMN, vol. II, annexe 4).
943 Voir par. 4.6 ci-dessus.
944 Voir fig. 6.1 et 6.8.
945 Voir fig. 6.19 (CMN, vol. IV, annexe 120).
374
- 208 -
n’existe dans le traité de limites pas un seul point qui ne soit parfaitement clair … Telle est la
raison pour laquelle je ne soumets à l’arbitre aucune question à cet égard.»946
6.156. Nonobstant cette déclaration catégorique, il est clair que, dans sa réponse aux
questions soumises par le Nicaragua, le Costa Rica exposait également sa propre position et
demandait à l’arbitre de statuer en sa faveur.
6.157. Les points 4, 5 et 6 sur lesquels le Nicaragua demandait des éclaircissements étaient
les suivants :
«4. Le Nicaragua a consenti, par l’article IV, à ce que la baie de San Juan, qui
lui a toujours exclusivement appartenu et sur laquelle il a toujours exercé sa juridiction
exclusive, soit commune aux deux républiques ; et par l’article VI, il a consenti
également à ce que le Costa Rica ait, dans les eaux du fleuve, depuis l’embouchure de
celui-ci sur l’Atlantique jusqu’à 3 milles anglais en aval de Castillo Viejo, le droit
perpétuel de libre navigation aux fins du commerce. Le Costa Rica est-il obligé de
prendre en charge avec le Nicaragua les dépenses nécessaires pour empêcher
l’obstruction de la baie de San Juan del Norte, pour assurer une navigation libre et
sans encombre sur le fleuve ou dans le port, ou pour améliorer celle-ci dans l’intérêt
commun ? Si c’est le cas,
5. En quelle proportion le Costa Rica doit-il contribuer ? Dans le cas où sa
contribution est nulle
6. Le Costa Rica peut-il empêcher le Nicaragua d’exécuter, à ses propres frais,
les travaux d’amélioration ? Ou est-il en droit de réclamer une indemnisation si des
parties de la rive droite du fleuve San Juan qui lui appartiennent doivent être occupées,
ou si des terres situées sur cette même rive sont inondées ou endommagées de quelque
manière que ce soit en conséquence desdits travaux ?»
6.158. En résumé, le Nicaragua se demandait pour l’essentiel si, le traité de 1858 ayant
déclaré la baie de San Juan commune aux deux républiques, 4) le Costa Rica devait participer aux
dépenses nécessaires pour empêcher l’obstruction de la baie et, dans l’affirmative, 5) en quelle
proportion ou, dans le cas contraire, 6) s’il pouvait empêcher le Nicaragua d’exécuter ces travaux à
ses propres frais947.
6.159. Les questions avaient trait aux travaux nécessaires pour préserver et améliorer la
navigabilité à la fois du fleuve San Juan et de la baie du même nom. Bien que la présente analyse
porte sur la question de la baie, il est intéressant de noter que le Costa Rica a une conception
différente de ses propres droits et obligations, selon qu’il s’agit du fleuve ou de la baie. Le
946 Le Costa Rica est-il tenu de coopérer aux travaux de préservation et d’amélioration du San Juan et de la baie
du même nom et selon quelles modalités ? Et le Nicaragua peut-il entreprendre des travaux sans tenir compte du
préjudice qui pourrait en résulter pour le Costa Rica ?, «Argument on the Question of the validity of the Treaty of Limits
between Costa Rica and Nicaragua and other supplementary points connected with it» [argumentation sur la question de
la validité du traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua et d’autres points y afférents] (Washington, Gibson
Bros., 1887), p. 139.
947 Voir chap. 3 ci-dessus.
375
376
- 209 -
Costa Rica a en effet déclaré dans l’argumentation écrite qu’il a soumise au président Cleveland948
que :
«Le droit du Costa Rica sur la baie de San Juan est un droit de souveraineté
qu’il exerce conjointement et en commun avec le Nicaragua ; et le droit du Costa Rica
sur le fleuve San Juan … est un droit d’utilisation et de navigation. Dans le premier
cas, le Costa Rica est le copropriétaire, dans le second, il est simplement le cestuy que
use [usufruitier]…949
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le jus utendi n’implique pas l’obligation d’assumer les dépenses liées à la
préservation de la chose utilisée, pas plus que les autres dépenses évoquées dans les
quatrième et cinquième questions950.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans le cas de la baie de San Juan, sur laquelle le Costa Rica détient des droits
souverains, il me paraît superflu d’ajouter qu’il est impossible de limiter ou d’amputer
lesdits droits, que ce soit directement ou indirectement, si ce n’est à l’initiative de ce
pays et avec son consentement…951
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Venons-en à présent à la sixième question : j’affirme catégoriquement que le
Costa Rica a le droit d’empêcher le Nicaragua d’exécuter, à ses propres frais, les
travaux auxquels il fait référence, chaque fois que ceux-ci sont entrepris sans
considération des droits que détient le Costa Rica en qualité d’usufruitier du fleuve, de
copropriétaire de la baie ou de souverain exclusif sur la rive droite du San Juan, de
l’ensemble du Colorado ou des autres terres et eaux de son territoire952.
Le Costa Rica peut donc empêcher l’occupation de toute partie de la rive lui
appartenant. Or, la faculté d’empêcher la commission d’un acte va au-delà du simple
pouvoir d’exiger une indemnisation au titre de l’occupation et des dommages en
résultant, que ceux-ci se traduisent par l’inondation de terres, la destruction de la berge
ou tout autre dégât.
Le Nicaragua ne peut effectuer de travaux d’aucune sorte sur le fleuve ni dans la
baie, que ce soit en vue de l’amélioration ou de la préservation de ceux-ci, sans en
avoir au préalable avisé le Costa Rica et obtenu son consentement…953
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
948 Le Costa Rica est-il tenu de coopérer aux travaux de préservation et d’amélioration du San Juan et de la baie
du même nom et selon quelles modalités ? Et le Nicaragua peut-il entreprendre des travaux sans tenir compte du
préjudice qui pourrait en résulter pour le Costa Rica ?, «Argument on the Question of the validity of the Treaty of Limits
between Costa Rica and Nicaragua and other supplementary points connected with it» [argumentation sur la question de
la validité du traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua et d’autres points y afférents] (Washington, Gibson
Bros., 1887), p. 162-168. (CMN, vol. II, annexe 5).
949 Ibid., p. 163.
950 Ibid., p. 164.
951 Ibid., p. 165.
952 Ibid., p. 167.
953 Ibid., p. 167.
377
- 210 -
Si, en raison de travaux subrepticement effectués sur le fleuve ou dans le port,
sans le consentement du Costa Rica, certaines terres devaient se trouver inondées, que
ce soit de manière définitive ou provisoire, ou si le lit du fleuve devait s’assécher et si
le Costa Rica était privé de sa berge, celui-ci aurait incontestablement le droit d’exiger
le rétablissement de la situation antérieure dans son intégralité, ainsi qu’une
indemnisation appropriée au titre des dommages.»954
6.160. Dans sa réponse, le Costa Rica exposait les différents droits dont il était titulaire à
l’égard du fleuve San Juan et de la baie du même nom. Dans le premier cas, il s’agissait de droits
de navigation de sorte que le Costa Rica était simplement le cestuy que use [usufruitier] alors que,
dans le second, il était copropriétaire.
6.161. Sur la base de cette distinction, le Costa Rica prétendait qu’il devait être consulté au
sujet de tous travaux effectués sur le fleuve, sans être tenu de contribuer dans quelque mesure que
ce soit aux dépenses ainsi engagées. Il estimait en revanche que, la souveraineté sur la baie étant
partagée, aucun chantier ne pouvait être engagé sans le consentement mutuel des deux
copropriétaires qui, s’ils étaient d’accord, s’entendraient sur le partage des dépenses concernées.
6.162. La sentence Cleveland fut claire sur ces points, indiquant que le Costa Rica n’était pas
tenu de contribuer aux dépenses nécessaires pour empêcher l’obstruction de la baie ou du fleuve
(point 4), pas davantage qu’il n’était tenu d’en prendre la moindre partie à sa charge (point 5), mais
qu’il ne pouvait empêcher le Nicaragua d’exécuter de tels travaux à ses propres frais (point 6). Le
président Cleveland conclut que :
«4. La République du Costa Rica n’est pas obligée de s’entendre avec la
République du Nicaragua sur les dépenses nécessaires pour empêcher l’obstruction de
la baie de San Juan del Norte, pour assurer une navigation libre et sans encombre sur
le fleuve ou dans le port, ou pour améliorer celle-ci dans l’intérêt commun.
5. La République du Costa Rica n’est tenue de contribuer à aucune part des
dépenses que pourra engager la République du Nicaragua pour l’une quelconque des
fins susmentionnées.
6. La République du Costa Rica ne peut empêcher la République du Nicaragua
d’exécuter à ses propres frais et sur son propre territoire de tels travaux
d’amélioration, à condition que le territoire du Costa Rica ne soit pas occupé, inondé
ou endommagé en conséquence de ces travaux et que ceux-ci n’arrêtent pas ou ne
perturbent pas gravement la navigation sur ledit fleuve ou sur l’un quelconque de ses
affluents en aucun endroit où le Costa Rica a le droit de naviguer. La République du
Costa Rica aura le droit d’être indemnisée si des parties de la rive droite du fleuve
San Juan qui lui appartiennent sont occupées sans son consentement ou si des terres
situées sur cette même rive sont inondées ou endommagées de quelque manière que ce
soit en conséquence de travaux d’amélioration.»
6.163. La position défendue par le Costa Rica devant le président Cleveland était très claire :
en sa qualité de cosouverain sur la baie de San Juan, il devait impérativement être associé à toute
entreprise visant cette baie et, s’il approuvait les travaux proposés, contribuer aux dépenses
éventuellement engagées. Le président Cleveland lui a donné tort et a interprété de façon très
restrictive tout droit qu’il pouvait avoir à l’égard de la baie, conférant au Nicaragua celui d’agir en
954 Ibid., p. 168.
378
379
- 211 -
qualité de seul souverain à condition d’indemniser le Costa Rica si certains dommages lui étaient
causés.
6.164. Ayant reconnu que, s’il était le cosouverain sur la baie, il devait nécessairement avoir,
à part égale, un droit de décision et une obligation de contribuer à tout frais d’entretien ou
d’amélioration lié à cette baie, le Costa Rica a ainsi admis que, dans le cas contraire à savoir s’il
n’avait aucune obligation ou droit souverain de décision , il n’était pas cosouverain. Voilà ce
qu’a conclu le président Cleveland et, ainsi qu’exposé ci-dessous, le général Alexander dans ses
sentences.
3. Les sentences Alexander
6.165. L’un des principaux obstacles à la démarcation de la frontière entre les Parties tenait
au fait que l’article II du traité de limites de 1858 prévoyait que la ligne frontière partirait de Punta
de Castilla. Cet instrument indiquait que Punta de Castilla était située à l’embouchure du fleuve
San Juan de Nicaragua mais, cette embouchure s’étant ensuite déplacée, nul ne savait vraiment où
situer Punta de Castilla.
6.166. Le général Alexander constata que, en 1897, le San Juan s’était scindé en plusieurs
chenaux dont l’un coulait vers l’est pour se jeter dans la lagune de Harbour Head et l’autre, vers
l’ouest pour déboucher dans l’ancienne baie de San Juan elle-même. Le Costa Rica voulait que le
bras occidental marque la frontière, tandis que le Nicaragua voulait le bras oriental955. Le général
Alexander conclut que Punta de Castilla était située à «l’extrémité nord-ouest de ce qui para[issait]
être la terre ferme, sur la rive est de la lagune de Harbor Head».
6.167. Dans cette première sentence, le général Alexander confirma que Punta de Castilla
était située sur le côté droit (en direction de l’est) de l’embouchure du San Juan, et donc traça une
ligne délimitation partant du nord-est de la lagune de Harbour Head, laissant ainsi entièrement du
côté nicaraguayen l’ancienne baie de San Juan, qui était entourée de terres nicaraguayennes de
toutes parts. La sentence du général Alexander confirmait une réalité physique : la baie n’existait
plus et le Costa Rica n’avait aucun droit à l’ouest ou au nord de la ligne tracée par l’arbitre.
6.168. La sentence Alexander confirma la sentence Cleveland s’agissant de l’emplacement
de la baie de San Juan, à savoir que la zone correspondant alors à l’ancienne baie dans ses
parties orientale et occidentale était intégralement située à l’intérieur du territoire
nicaraguayen et en faisait partie.
6.169. La lagune de Harbor Head faisait partie intégrante de la baie de San Juan, comme il
peut être constaté sur n’importe quelle carte établie au XIXe siècle, avant l’envasement et la
disparition de la baie. Bien que la lagune de Harbor Head soit la partie de l’ancienne baie de
San Juan la plus proche de son territoire, le Costa Rica reconnaît qu’elle est comprise dans celui du
Nicaragua puisque c’est à ce dernier que le général Alexander l’a attribuée par sa démarcation. Le
Costa Rica n’a donc aucune raison de revendiquer à l’heure actuelle une souveraineté partagée à
l’égard de la partie occidentale de la baie de San Juan aujourd’hui disparue, laquelle était
intégralement située du côté nicaraguayen de la ligne de démarcation tracée par le général
Alexander.
955 Voir le croquis annexé à la première sentence, p. 70 (MCR, vol. II, annexe 9) ; voir par. 6.37-6.44 ci-dessus.
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- 212 -
4. La pratique des Parties
6.170. Le statut physique et juridique de la baie de San Juan est en outre confirmé par la
pratique des Parties. Pendant plus d’un siècle, le Costa Rica s’est abstenu de tout transit ou acte
d’autorité dans la zone où se trouvait la baie. Tout au long de cette période, et au moins depuis les
sentences Alexander, aucune activité visant à utiliser ou à exploiter les zones où se trouvait jadis la
baie n’a été entreprise par le Costa Rica ou par des personnes privées prétendant faire valoir leurs
droits en tant que ressortissants costa-riciens.
6.171. Ni les cartes officielles nicaraguayennes ni les cartes officielles costa-riciennes ne
révèlent l’existence de quelque autre souverain, aux côtés du Nicaragua, à l’égard de l’ancienne
baie de San Juan.
6.172. La question du statut de l’ancienne baie de San Juan de Nicaragua, qui n’avait pas été
soulevée dans les relations entre les Parties depuis plus de cent ans, a été récemment mise en
lumière dans le cadre du différend relatif à l’emplacement exact de la frontière à l’embouchure du
San Juan. Le Costa Rica a ainsi remis au Nicaragua une lettre datée du 26 janvier 2012 dans
laquelle il demandait des informations sur la construction d’un aéroport qui, était-il indiqué
dans cette lettre, était situé près de la baie de San Juan del Norte dont le Costa Rica était
copropriétaire956. Le Nicaragua a répondu le 13 février 2012 que la baie de San Juan avait cessé
d’exister depuis de nombreuses années, et donc que le Costa Rica n’avait plus aucun droit à faire
valoir à cet égard957. Le Costa Rica a répondu le 14 mars 2012 en réaffirmant que les eaux de la baie
de San Juan étaient communes aux deux Parties958.
5. La perte de territoire en droit international
6.173. La perte de territoire par l’action de la nature n’a rien de nouveau en droit
international. Cette question est amplement traitée par le droit romain et se retrouve dans le code
civil de nombreuses nations, notamment dans celui de la plupart des Etats d’Amérique latine, dont
le Costa Rica et le Nicaragua. Il s’agit d’un thème récurrent dans les ouvrages de droit
international.
6.174. A propos de la modification des cours d’eau, M. Calvo a ainsi déclaré : «Pour
répondre à toutes ces questions, les principes du droit romain ont généralement été appliqués et de
telles modifications, considérées comme un mode d’acquisition légitime.»959 [Traduction du
Greffe.]
6.175. Selon M. Oppenheim :
956 Lettre DM-AM-045-12 en date du 26 janvier 2012 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua
par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (CMN, vol. III, annexe 77 1)).
957 Lettre MRE/DM-AJ/118/02/12 en date du 13 février 2012 adressée au ministre des affaires étrangères et des
cultes du Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua (CMN, vol. III, annexe 77 2)).
958 Lettre DM-AM-144-12 en date du 14 mars 2012 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par
le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (CMN, vol. III, annexe 77 3)).
959 «Para la solución de todas estas cuestiones se han aplicado generalmente los principios de la legislación
romana y se han considerado estos cambios como un medio legitimo de adquirir propiedad», Derecho Internacional,
Paris, édition de 1868, vol. 1, sect. 171, p. 272.
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- 213 -
«Les phénomènes naturels en tant que mode de perte d’un territoire font
pendant à l’accrétion en tant que mode d’acquisition. En effet, de même que le
territoire d’un Etat peut s’agrandir par la voie d’une accrétion, il peut rétrécir en raison
de la disparition d’une terre ou d’autres phénomènes naturels. La perte territoriale en
est la conséquence ipso facto.»960
6.176. M. Verzijl s’exprime en ces termes sur la perte de territoire : «Il y a tout d’abord
l’acquisition automatique d’une souveraineté territoriale consécutive à une accrétion du littoral et
son pendant, la perte de souveraineté territoriale consécutive à une avulsion.»961
6.177. Pour M. Brownlie :
«Les trois éléments du titre (accrétion, érosion et avulsion) décrivent des
processus analogues entraînant un accroissement du territoire par de nouvelles
formations. Par conséquent, dans les cas simples, des dépôts sur le littoral peuvent
avoir pour effet d’étendre une souveraineté. Pour reprendre les termes de M. Hyde :
«Aucun acte formel d’appropriation n’est requis.»»962
En conclusion :
6.178. La baie de San Juan a cessé d’exister. La mer a emporté le promontoire de
Punta Arenas qui formait le golfe de San Juan de Nicaragua (del Norte). La déviation des eaux du
San Juan vers son défluent, le Colorado, a accéléré l’envasement et la fermeture de ce qui
constituait jadis la baie de San Juan.
6.179. Le président Cleveland a jugé que le Costa Rica n’avait aucune obligation ni aucun
droit de décision à l’égard des questions intéressant la baie de San Juan, écartant ainsi toute
revendication costa-ricienne de cosouveraineté sur cette ancienne baie.
6.180. Le général Alexander a conclu que la ligne de délimitation ne pénétrait pas dans la
zone de l’ancienne baie de San Juan et ne coupait pas à travers celle-ci. Cette zone est restée tout
entière du côté nicaraguayen de la frontière.
6.181. La pratique des Parties confirme que le Costa Rica a perdu tout droit qu’il pouvait
avoir à l’égard de l’ancienne baie de San Juan.
6.182. Pour l’ensemble des raisons exposées dans le présent chapitre, le Nicaragua estime
que sa souveraineté sur la zone entourant Harbour Head et les eaux du caño en litige, ainsi que sur
le territoire correspondant à l’ancienne baie de San Juan, est bien établie.
960 Oppenheim’s International Law, 9e édition, Jennings and Watts Editors, vol. I, sect. 276, p. 717.
961 International Law in Historical Perspective, vol. III, p. 348.
962 Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 7e édition, p. 145.
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CHAPITRE 7
LES AUTRES VIOLATIONS DONT LE COSTA RICA ALLÈGUE L’EXISTENCE
7.1. Le présent chapitre analyse les allégations infondées du Costa Rica relatives à
l’inexécution de l’ordonnance rendue par la Cour le 8 mars 2011 et de son arrêt du 13 juillet 2009.
7.2. La section A expose les mesures concrètes que le Nicaragua a prises afin d’assurer
l’exécution de l’ordonnance de la Cour du 8 mars 2011 et démontre que celui-ci n’a commis ni ne
peut se voir attribuer aucun manquement à cet égard.
7.3. La section B montre que le Nicaragua exerce sa souveraineté sur le fleuve San Juan de
Nicaragua de manière pleinement conforme à l’arrêt rendu par la Cour en 2009.
A. LE NICARAGUA SE CONFORME À L’ORDONNANCE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES RENDUE PAR LA COUR LE 8 MARS 2011
7.4. Le 8 mars 2011, la Cour a indiqué quatre mesures conservatoires libellées comme suit :
«1) A l’unanimité,
Chaque Partie s’abstiendra d’envoyer ou de maintenir sur le territoire litigieux,
y compris le caño, des agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité ;
2) Par treize voix contre quatre,
Nonobstant le point 1) ci-dessus, le Costa Rica pourra envoyer sur le territoire
litigieux, y compris le caño, des agents civils chargés de la protection de
l’environnement dans la stricte mesure où un tel envoi serait nécessaire pour éviter
qu’un préjudice irréparable soit causé à la partie de la zone humide où ce territoire est
situé ; le Costa Rica devra consulter le Secrétariat de la convention de Ramsar au sujet
de ces activités, informer préalablement le Nicaragua de celles-ci et faire de son mieux
pour rechercher avec ce dernier des solutions communes à cet égard ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) A l’unanimité,
Chaque Partie s’abstiendra de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le
différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile ;
4) A l’unanimité,
Chaque Partie informera la Cour de la manière dont elle assure l’exécution des
mesures conservatoires ci-dessus indiquées.»963
7.5. Dans son mémoire, le Costa Rica accuse le Nicaragua d’avoir agi et de continuer d’agir
au mépris de trois des mesures conservatoires ainsi indiquées. Il affirme que
963 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 27, par. 86.
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- 215 -
«[Le Nicaragua] n’a pas mis en oeuvre les première, deuxième et troisième
mesures conservatoires indiquées par la Cour dans son ordonnance du fait du
comportement de la «jeunesse sandiniste», d’agents publics et de journalistes dans la
partie septentrionale d’Isla Portillos qui faisait l’objet de ces mesures
conservatoires.»964
7.6. Non seulement le Nicaragua n’a manqué de mettre en oeuvre aucune des mesures
conservatoires ordonnées par la Cour le 8 mars 2011, mais encore a-t-il agi avec toute la diligence
voulue et adopté des mesures appropriées pour garantir l’absence sur le territoire litigieux d’agents
nicaraguayens (section 1), et il ne peut se voir attribuer les actes du Guardabarranco, un
mouvement de défense de l’environnement (que le Costa Rica assimile à tort à la «jeunesse
sandiniste») (section 2). Au contraire, c’est le Costa Rica qui n’exécute pas les dispositions de
l’ordonnance rendue par la Cour le 8 mars 2011 (section 3).
1. L e Nicaragua s’abstient «d’envoyer ou de maintenir» le moindre agent
de l’Etat à Harbour Head
7.7. Le Nicaragua rappelle d’emblée que son personnel militaire s’est intégralement retiré du
territoire litigieux dès décembre 2010. Ainsi qu’il l’avait précisé en répondant à la deuxième
question de M. le juge Bennouna :
«Aucune troupe nicaraguayenne ne stationne actuellement dans la zone en
question et le Nicaragua n’a pas l’intention d’y établir de poste militaire à l’avenir. Il
y a eu une présence militaire dans cette zone durant la période de six semaines
durant laquelle le caño a été nettoyé, mais ceci aux seules fins de la protection des
ouvriers procédant à cette opération. Le Nicaragua n’a pas l’intention de faire
stationner des agents dans cette zone. La seule opération qui y soit menée
actuellement est la replantation d’arbres. Le ministère de l’environnement du
Nicaragua (MARENA) enverra périodiquement des inspecteurs sur place afin de
surveiller le processus de reboisement, ainsi que les changements qui pourraient se
produire dans la région, y compris la lagune de Harbor Head.»965
7.8. Dès le 9 mars 2011, le Nicaragua a entrepris d’exécuter l’ordonnance rendue la veille
par la Cour. Le chef du détachement militaire du secteur sud a signé deux ordres interdisant aux
membres des forces armées «toute opération, patrouille ou présence sur le territoire»966 en litige et
limitant les activités de patrouille menées dans les environs au fleuve San Juan de Nicaragua et à la
lagune de Harbor Head967.
964 MCR, p. 263, par. 6.1. Voir également par. 6.2.
965 Lettre n° 18012011-01 en date du 18 janvier 2011 adressée au greffier par M. Carlos José Arguëllo Gómez.
966 Order n° 005 from the Chief of the South Military Detachment for compliance of order from the Chief of staff
regarding the implementation of special measures based on provisional measures of protection ordered by the
International Court of Justice and maintenance of the anti-drug trafficking plan, rural, security plan and Presidential
Decree 79/2009 at the San Juan de Nicaragua directorate, 9 March 2011 [ordre no 005 adressé à la direction des
opérations de San Juan de Nicaragua par le chef du détachement militaire du secteur sud afin de mettre en oeuvre, sur
ordre du chef d’état-major, des mesures spéciales en application des mesures conservatoires indiquées par la Cour
internationale de Justice, ainsi que le plan de lutte contre le trafic de stupéfiants, le plan de sécurité dans les régions
rurales et le décret présidentiel no 79/2009, 9 mars 2011], par. 1 (CMN, vol. III, annexe 36).
967 Ibid., par. 2.
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- 216 -
7.9. Cet ordre a été scrupuleusement observé et, contrairement à ce qu’affirme le Costa Rica,
le Nicaragua n’a pas envoyé des «agents publics nicaraguayens «à bord d’hélicoptères de l’armée
de l’air»»968. Le mémoire du Costa Rica est trompeur à cet égard. Comme le confirme l’article de
presse cité par le Costa Rica969, ces hélicoptères ont atterri hors du territoire litigieux, plus
précisément dans la ville de San Juan de Nicaragua qui, bien que proche, appartient
incontestablement au Nicaragua.
7.10. Le 12 mars 2011, trois jours après la lecture de l’ordonnance de la Cour, une mission
technique RAMSAR s’est rendue au Nicaragua. Afin de ne pas contrevenir aux dispositions de
l’ordonnance, cette «inspection ne compren[ait] pas de visite du territoire litigieux»970. Cependant,
les experts du Secrétariat de la convention de RAMSAR se sont rendus dans la réserve de
biosphère dénommée le «Refugio de Vida Silvestre Río San Juan» ainsi que dans des zones
voisines du territoire litigieux qui relevaient incontestablement de la souveraineté nicaraguayenne,
y compris dans la lagune de Harbour Head971.
2. Les actes du mouvement de défense de l’environnement dénommé
le Guardabarranco ne sauraient être attribués au Nicaragua
7.11. Dans son mémoire, le Costa Rica déclare ce qui suit :
«Les actes de harcèlement et d’obstruction commis par des membres de la
«jeunesse sandiniste» contre la mission environnementale conjointe sont attribuables
au Nicaragua sur le fondement de l’article 8 des articles de la CDI sur la responsabilité
de l’Etat. En effet, la «jeunesse sandiniste» a agi sur les instructions ou les directives
du Nicaragua, ou sous son contrôle. Les membres de ce mouvement ont agi en tant
qu’auxiliaires du Gouvernement nicaraguayen ; ils ont agi pour le Nicaragua, qu’ils
fassent partie ou non de l’appareil officiel de l’Etat.»972
7.12. Plus spécialement :
«le Nicaragua a manqué d’empêcher, avec la diligence voulue, les membres de la
jeunesse sandiniste d’entrer et de rester dans la zone concernée, au mépris de
l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour. Il avait
parfaitement connaissance des agissements et des intentions des membres de la
«jeunesse sandiniste», et les a encouragés dans cette voie ; or il avait la capacité
d’influer sur les actes de ce mouvement, qui constitue l’aile jeune du parti politique au
pouvoir.»973
7.13. Le Costa Rica indique par ailleurs ceci :
968 Voir MCR, p. 281-282, par. 6.32.
969 Ibid. (citant El Nuevo Diario (Nicaragua), «Le Costa Rica poursuit l’inspection de la zone litigieuse, malgré
l’opposition du Nicaragua» et El Nuevo Diario (Nicaragua), «Le général Avilés loue l’«action héroïque» de la jeunesse
sandiniste du 19 juillet», 6 avril 2011 (MCR, vol. III, annexes 126 a) et b))).
970 Lettre MRE-DM-AJST-349-04-11 en date du 1er avril 2011 adressée au ministre des affaires étrangères et des
cultes du Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua, par. 6 (MCR, vol. III, annexe 78, p. 188-189).
971 La version définitive du rapport de la visite des experts de RAMSAR au Nicaragua n’a pas encore été rendue
publique. Le Nicaragua en communiquera un exemplaire à la Cour dès qu’il aura reçu la version officielle et définitive
du rapport en question.
972 MCR, p. 283, par. 6.35.
973 MCR, p. 285, par. 6.38.
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«En particulier, le terme «agents» désigne clairement des groupes organisés tels
que la «jeunesse sandiniste», une émanation du parti politique au pouvoir, le FSLN,
qui a bénéficié d’encouragements directs et d’un soutien logistique de la part de hauts
fonctionnaires nicaraguayens, dont le vice-ministre de l’environnement, le chef de
l’armée nicaraguayenne, des agents du ministère de la santé nicaraguayen, le président
du Nicaragua et le ministre de la communication.»974
7.14. Dans son mémoire, le Costa Rica se réfère à la «jeunesse sandiniste». En fait, les
personnes privées présentes dans la zone en litige sont membres du Guardabarranco, un
mouvement de défense de l’environnement. Bien que certains de ses membres fassent également
partie de la jeunesse sandiniste, le Guardabarranco est une organisation indépendante dont le
principal objectif est de protéger l’environnement sur l’ensemble du territoire nicaraguayen. Les
membres de ce mouvement ne peuvent en aucun cas être considérés comme des «soldats
nicaraguayens».
a) L’ordonnance de la Cour n’interdit pas à des personnes privées de se rendre dans la zone
litigieuse
7.15. La première mesure conservatoire se lit comme suit : «Chaque Partie s’abstiendra
d’envoyer ou de maintenir sur le territoire litigieux, y compris le caño, des agents, qu’ils soient
civils, de police ou de sécurité.»975
7.16. Le Costa Rica interprète cette mesure de façon très large, puisqu’il affirme que :
«Le point 1) du paragraphe 86 prescrit aux deux Parties de s’abstenir d’envoyer
ou de maintenir quiconque sur le territoire litigieux…»976
«Le Nicaragua a manqué à l’obligation de ne pas envoyer ou maintenir de civils
dans la zone concernée.»977
«En la présente affaire, l’obligation principale «de ne pas envoyer ou maintenir
sur le territoire litigieux» vise fondamentalement à interdire de manière générale aux
citoyens de l’une ou l’autre des Parties d’entrer sur le territoire litigieux. En tant que
telle, elle inclut une obligation corollaire de faire en sorte que nul ne soit envoyé ou
maintenu sur ce territoire, et de ne pas laisser sciemment une personne y être présente.
Il s’agit d’un devoir de diligence.»978
7.17. Non content d’interpréter très largement cette première mesure conservatoire, le
Costa Rica en modifie le libellé. Pourtant, la portée de la première mesure conservatoire indiquée
par la Cour est définie de manière rigoureuse et claire. La Cour n’a pas ordonné aux Parties de
faire en sorte que personne ne pénètre dans le territoire litigieux afin d’en faire un no man’s land.
Elle a simplement interdit au Nicaragua et au Costa Rica d’y envoyer ou d’y maintenir des agents
974 MCR, p. 279-280, par. 6.28.
975 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 27, par. 86.
976 MCR, p. 280-281, par. 6.30.
977 MCR, p. 201-282, par. 6.32.
978 MCR, p. 284-285, par. 6.37.
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et non des personnes, contrairement à ce que voudrait faire croire le Costa Rica979 «qu’ils
soient civils, de police ou de sécurité»980. Il ne saurait être déduit du libellé de la première mesure
conservatoire indiquée par la Cour que les Parties sont tenues de patrouiller et d’empêcher les
personnes privées d’entrer dans la zone en litige.
7.18. Il est intéressant de constater que le Costa Rica omet de définir le mot clé de la première
mesure conservatoire, à savoir le terme «agent». Les agents peuvent être définis comme «des
personnes employées par une organisation ou participant à une entreprise organisée comme le
service militaire»981. Ainsi, la première mesure conservatoire interdit aux Parties d’envoyer ou de
maintenir sur le territoire litigieux tout agent ou employé de l’Etat, mais n’interdit pas à des
personnes privées de s’y trouver.
7.19. Dans la présente affaire, les personnes qui se trouvent sur le territoire en litige sont des
membres du Guardabarranco, mouvement de défense de l’environnement «dont le principal
objectif est la mise en oeuvre de programmes et de projets en rapport avec la conservation de
l’environnement»»982.
7.20. Cette attitude du Costa Rica à l’égard du mouvement Guardabarranco est quelque peu
étonnante vu que, dans sa demande en indication de mesures conservatoires, celui-ci avait
uniquement réclamé le «retrait immédiat et inconditionnel de toutes les forces nicaraguayennes des
parties du territoire costa-ricien envahies et occupées de manière illicite».
b) Les membres du mouvement Guardabarranco ne sont pas des agents nicaraguayens
de facto
7.21. La Commission du droit international a rappelé que, «[e]n règle générale, le
comportement de personnes ou d’entités privées n’est pas attribuable à l’Etat d’après le droit
international»983. Il est exceptionnel que l’Etat voie sa responsabilité engagée à raison d’actes
commis par des personnes ou des groupes de personnes. Sa responsabilité ne peut être ainsi
engagée que «si ces actes, à supposer qu’ils soient internationalement illicites, lui sont attribuables
en vertu de la norme de droit international coutumier reflétée dans l’article 8 [des articles de la CDI
sur la responsabilité de l’Etat]»984.
979 MCR, p. 280-281, par. 6.30 ; p. 201-282, par. 6.32 et p. 284-285, par. 6.37. Cette répétition montre que
l’erreur n’est pas fortuite.
980 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 27, par. 86.
981 Traduction du terme anglais «personnel» [agent] figurant dans l’Oxford English Dictionary Online, disponible
à l’adresse suivante : http://www.oed.com. Le Costa Rica cite le même dictionnaire.
982 Voir El 19 Digital (Nicaragua), “Guardabarranco Youth Movement in favour of environmental protection”
[les jeunes du mouvement Guardabarranco militent pour la protection de l’environnement], 29 août 2009 (MCR, vol. III,
annexe 102, p. 313).
983 Commission du droit international, projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement
illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie,
p. 109 de la version française, commentaire de l’article 8, par. 1.
984 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 210, par. 406.
392
- 219 -
7.22. Comme l’a déclaré la Cour, «[l]a disposition doit se comprendre à la lumière de [s]a
jurisprudence … sur ce point»985, une jurisprudence à laquelle, étrangement, le Costa Rica ne fait
jamais référence dans son mémoire. La Cour a rappelé sa position bien établie en la matière dans
son arrêt de 2007 en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro). Dans cet arrêt, la
Cour a notamment exposé ceci :
«il convient de prouver que ces personnes ont agi selon les instructions ou sous le
«contrôle effectif» de [l’Etat défendeur]. Mais, d’autre part, il est nécessaire de
démontrer que ce «contrôle effectif» s’exerçait, ou que ces instructions ont été
données, à l’occasion de chacune des opérations au cours desquelles les violations
alléguées se seraient produites, et non pas en général, à l’égard de l’ensemble des
actions menées par les personnes ou groupes de personnes ayant commis lesdites
violations.»986
7.23. Tout d’abord, il n’a pas été établi que les membres du mouvement Guardabarranco
sont responsables d’un quelconque fait internationalement illicite. Aucun dommage n’a été causé à
la zone humide. Bien au contraire. Ces jeunes n’ont entravé d’aucune façon les activités des
agents du Secrétariat de la convention de RAMSAR ou du Costa Rica ayant pénétré dans la
zone987.
7.24. Même à supposer que ces personnes aient causé des dommages, ce qui n’est pas le cas,
ceux-ci ne pourraient pas être attribués au Nicaragua, comme il va être démontré dans les
paragraphes suivants.
7.25. Il est évident que, pour pouvoir être attribués à un Etat, les actes commis par des
personnes privées doivent répondre à des conditions très strictes. Dans l’affaire relative au
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, la Cour devait déterminer si «l[e]
comportement [des militants,] lorsqu’ils [avaient] organisé l’attaque, envahi l’ambassade et pris ses
occupants en otages»988, pouvait être attribué à l’Etat iranien. Elle a reconnu qu’«[i]l [était] vrai
que l’ayatollah Khomeini, guide religieux de la nation, avait fait plusieurs déclarations publiques
dénonçant les Etats-Unis comme responsables de tous les maux du pays»989.
7.26. Et d’ajouter : «Il ressort aussi des renseignements soumis à la Cour qu’un porte-parole
des militants, expliquant après coup leur action, s’est expressément référé à un message de
l’ayatollah Khomeini du 1er novembre 1979»990.
985 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 208, par. 399.
986 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 208, par. 400. Voir également Personnel diplomatique et
consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 29, par. 58 et
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1986, p. 62, par. 109 et p. 64, par. 115.
987 Voir par. 7.37 ci-dessous.
988 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt,
C.I.J. Recueil 1980, p. 29, par. 58.
989 Ibid., p. 29-30, par. 59.
990 Ibid.
393
394
- 220 -
7.27. La Cour a toutefois jugé qu’il n’était pas «avéré que les militants agissaient alors
effectivement pour [le] compte [de l’Etat iranien], parce qu’un organe compétent dudit Etat les
aurait chargés d’une opération déterminée»991.
7.28. En tout état de cause, il existe une différence cruciale entre l’affaire relative au
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran et la présente espèce. Les actes
commis par les «militants» iraniens emportaient clairement violation de règles constituant «l’un
des fondements mêmes»992 du droit régissant les relations diplomatiques tandis que, dans la
présente affaire, les activités accomplies par les jeunes membres du mouvement Guardabarranco
sont licites, utiles et ne vont pas à l’encontre de règles fondamentales.
7.29. De même, dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci, la Cour n’a pas considéré que «l’assistance fournie par les Etats-Unis aux contras
l’autoris[ait] à conclure que ces forces [étaient] à tel point soumises aux Etats-Unis que les actes
qu’elles pou[v]aient avoir commis seraient imputables à cet Etat»993.
7.30. Les conclusions formulées dans cette affaire sont encore plus révélatrices. La Cour a
souligné ce qui suit :
«[l]a participation des Etats-Unis à l’organisation, à la formation, à l’équipement, au
financement et à l’approvisionnement des contras, à la sélection de leurs objectifs
militaires ou paramilitaires et à la planification de toutes leurs opérations demeure
insuffisante en elle-même, d’après les informations dont la Cour dispose, pour que
puissent être attribués aux Etats-Unis les actes commis par les contras au cours de
leurs opérations militaires ou paramilitaires au Nicaragua»994.
7.31. De même, en l’espèce, le Costa Rica n’a pas démontré que le Nicaragua exerce un
contrôle effectif à l’égard du mouvement Guardabarranco et il est clair que, pour dire le moins,
«[l]es éléments d’information dont la Cour dispose ne permettent … pas d’établir, avec le degré de
certitude nécessaire, l’existence à ce moment d’un tel lien entre les militants et un organe
compétent de l’Etat»995. En outre, là encore, les activités alléguées n’ont rien à voir avec les actes
des contras qui étaient en jeu dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci, ni avec ceux des Scorpions et d’autres unités dans l’affaire relative à
l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), ni même, dans un tout autre registre, avec des actes
tels que ceux des groupes argentins qui barraient l’accès aux principaux ponts et routes reliant
l’Argentine à l’Uruguay dans l’affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay
(Argentine c. Uruguay).
991 Ibid., p. 29, par. 58.
992 Ibid., p. 40, par. 86.
993 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 65, par. 116.
994 Ibid., p. 64, par. 115.
995 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt,
C.I.J. Recueil 1980, p. 29, par. 58.
395
396
- 221 -
7.32. A l’appui de ses dires, le Costa Rica présente un article de presse indiquant que ces
défenseurs de l’environnement bénéficiaient de l’«appui total»996 du Gouvernement nicaraguayen,
mais sans rien produire pour étayer cette affirmation. Celle-ci n’est pas davantage confirmée par
l’une ou l’autre des déclarations de représentants nicaraguayens invoquées par le Costa Rica, telles
qu’elles ont été rapportées par les médias, à savoir997 :
«le chef de l’armée nicaraguayenne, le général Avilés, a déclaré : «Je salue l’attitude des jeunes
gens et jeunes filles qui ont fait cela. C’est une attitude extrêmement patriotique»998. Si ces
propos peuvent révéler une approbation, ils contredisent toutefois les allégations du Costa Rica
relatives à un contrôle exercé par le Gouvernement nicaraguayen ;
«le vice-ministre de l’environnement du Nicaragua, M. Roberto Araquistaín, a expressément
déclaré que l’opération avait été mise sur pied par le Gouvernement nicaraguayen, et a salué et
encouragé la présence de la «jeunesse sandiniste»»999. Cette déclaration est tout simplement
fausse : contrairement à ce qu’affirme le Costa Rica, M. Araquistaín n’a jamais affirmé que
«l’opération» avait été mise sur pied par le Gouvernement nicaraguayen1000 ;
«le président Ortega a déclaré que les «jeunes» avaient le droit de manifester et de «défendre
cette zone humide», avant d’ajouter : «[n]ous avons l’obligation de défendre notre territoire et
l’armée a celle de protéger cette zone [humide de Harbour Head]»1001. Toutefois, les extraits
pertinents des déclarations du président Ortega se lisent comme suit :
«Ils ont décidé d’aller s’interposer face à ce qui, de fait, constitue une invasion.
Comment ? D’une manière pacifique, sans armes, simplement parce que les
défenseurs de l’environnement sont les mieux placés pour veiller sur une zone
humide», a dit Ortega.
«Les jeunes gens n’ont-ils pas le droit de manifester ? N’ont-ils pas le droit de
défendre cette zone humide ? N’ont-ils pas le devoir de défendre leur patrimoine
nicaraguayen ?», s’est-il interrogé.»1002
«La première dame et ministre de la communication du Nicaragua, Mme Rosario Murillo, a dit
combien elle était fière de l’action menée par la jeunesse sandiniste pour défendre
l’environnement du Nicaragua, ainsi que des jeunes hommes et femmes qui se trouvaient sur le
fleuve San Juan»1003. Là encore, cela indique peut-être que Mme Rosario Murillo approuve les
actions de ces jeunes, mais cela montre aussi clairement que ceux-ci ne sont pas sous le
contrôle du Gouvernement nicaraguayen.
996 MCR, p. 267-268, par. 6.7, citant La Prensa (Nicaragua), «L’armée appuie l’action menée par la jeunesse
sandiniste du 19 juillet sur le fleuve San Juan», 5 avril 2011 (MCR, vol. III, annexe 123).
997 MCR, p. 286-287, par. 6.41.
998 El Nuevo Diario (Nicaragua), «Le Costa Rica poursuit l’inspection de la zone litigieuse, malgré l’opposition
du Nicaragua» et El Nuevo Diario (Nicaragua), «Le général Avilés loue l’«action héroïque» de la jeunesse sandiniste du
19 juillet», 6 avril 2011 (MCR, vol. III, annexes 126 a) et b)). Voir également MCR, p. 271, par. 6.15.
999 La Jornada (Nicaragua), «Costa Rican plan to stay, says General Aviles» [le Costa Rica est là pour rester,
selon le général Avilés], 6 avril 2011 (MCR, vol. III, annexe 125).
1000 Ibid.
1001 El Nuevo Diario (Nicaragua), «L’armée capturerait les pilotes costa-riciens s’ils atterrissaient», 7 avril 2011
(MCR, vol. III, annexe 127). Voir également MCR, p. 272, par. 6.17.
1002 Ibid.
1003 Site Internet de l’organisation de la Jeunesse sandiniste : http://juventudsandinista.blogia.com/2011/051001-
nos-sentimos-muy-orgullosos-del-trabajode-la-juventud-sandinista.php (MCR, vol. II, annexe 35).
397
- 222 -
7.33. Ainsi, même avec des trésors d’imagination, le mouvement Guardabarranco et ses
membres ne sauraient être considérés comme agissant sur «les directives ou sous le contrôle» du
Nicaragua au sens de la jurisprudence de la Cour ou de l’article 8 des articles de la CDI sur la
responsabilité de l’Etat. Comme la CDI l’a judicieusement indiqué dans son commentaire, même
«l’existence d’une situation générale de dépendance et d’appui ne suffi[t] pas pour justifier
l’attribution du comportement à l’Etat»1004. Or, une telle «situation générale» n’existe même pas
en l’espèce, tant s’en faut. Quoi qu’il en soit, les activités menées par ce groupe dans une zone
humide inhabitée ne constituent pas des faits internationalement illicites, pas plus qu’ils n’ont porté
préjudice à la zone litigieuse.
3. En tout état de cause, le Nicaragua n’a nullement manqué d’exécuter
l’ordonnance de la Cour
a) Le Costa Rica n’a pas été empêché d’exercer les droits qu’il tient de la deuxième mesure
conservatoire
7.34. La deuxième mesure conservatoire se lit comme suit :
«Nonobstant le point 1) ci-dessus, le Costa Rica pourra envoyer sur le territoire
litigieux, y compris le caño, des agents civils chargés de la protection de
l’environnement dans la stricte mesure où un tel envoi serait nécessaire pour éviter
qu’un préjudice irréparable soit causé à la partie de la zone humide où ce territoire est
situé ; le Costa Rica devra consulter le Secrétariat de la convention de Ramsar au sujet
de ces activités, informer préalablement le Nicaragua de celles-ci et faire de son mieux
pour rechercher avec ce dernier des solutions communes à cet égard.»1005
7.35. Le Costa Rica affirme ce qui suit :
«Pour ce qui concerne le Nicaragua, en revanche, non seulement des agents
nicaraguayens ont été envoyés sur le territoire en litige, mais encore l’ont-ils été dans
le but de harceler les membres de la mission et d’entraver les activités nécessaires
pour éviter qu’un préjudice irréparable soit causé à la zone humide. La présence de
quelque 100 à 150 personnes dans une zone humide normalement inhabitée constitue,
en elle-même, une menace pour l’écosystème.»1006
7.36. Premièrement, ainsi qu’exposé ci-dessus1007, le comportement des membres du
mouvement de défense de l’environnement dénommé le Guardabarranco n’est pas attribuable au
Nicaragua.
7.37. Deuxièmement, même si la Cour devait conclure que la mobilisation du mouvement
Guardabarranco peut être attribuée au Nicaragua (ce qui n’est pas le cas), celle-ci n’irait pas pour
autant à l’encontre de la deuxième mesure conservatoire. Le Costa Rica n’a jamais été empêché
1004 Commission du droit international, projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement
illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie,
p. 110-111 de la version française, commentaire de l’article 8, par. 4.
1005 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 27, par. 86.
1006 MCR, p. 289, par. 6.48.
1007 Voir par. 7.11-7.33.
398
399
- 223 -
d’envoyer des agents civils sur le territoire litigieux. Des personnes privées de nationalité
costa-ricienne n’ont pas davantage été empêchées d’y entrer. De fait, du 5 au 7 avril 2011, une
mission conjointe composée d’agents du Costa Rica et du Secrétariat de la convention de
RAMSAR a pu visiter le territoire litigieux (même si la présence d’agents du Secrétariat de la
convention de RAMSAR n’entrait pas dans les prévisions de l’ordonnance rendue par la Cour le
8 mars 2011)1008.
7.38. Le «succès» de cette mission a été confirmé par le Costa Rica lui-même, sa
vice-ministre de l’environnement ayant déclaré ce qui suit :
««la visite [avait] atteint son objectif ; nous avons pu corroborer la majorité des
informations de seconde main que nous possédions et avons aussi recueilli d’autres
informations de première main» ; elle contredisait ainsi ce qui avait été exprimé dans
la lettre DM-235-11, qui faisait référence à des événements ayant empêché la
réalisation de la mission technique»1009.
7.39. De même, le 30 janvier 2012, le Costa Rica a effectué une nouvelle visite sur le
territoire litigieux. Il en a informé la Cour dans son rapport soumis le 3 juillet 20121010. Comme
la Cour pourra le constater, il n’est indiqué nulle part dans ce document que le déroulement de la
visite a été entravé.
b) Le différend n’a pas été aggravé ou étendu, pas plus que sa solution n’a été rendue plus
difficile
7.40. La troisième mesure conservatoire se lit comme suit : «Chaque Partie s’abstiendra de
tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre la
solution plus difficile.»1011
7.41. Selon le Costa Rica,
«[d]u fait de l’envoi de membres de la «jeunesse sandiniste» pour les faire s’établir
dans la zone visée par les mesures conservatoires, des différentes activités menées
dans cette zone et des mesures prises pour empêcher la mission environnementale
conjointe de mener à bien son inspection, le Nicaragua a aggravé le différend»1012.
1008 Lettre MRE-DM-AJST-349-04-11 en date du 1er avril 2011 adressée au ministre des affaires étrangères et des
cultes du Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua, par. 6 (MCR, vol. III, annexe 78, p. 188-189).
1009 Lettre MRE/DVM/AJST/121/04/11 en date du 8 avril 2011 adressée au ministre des affaires étrangères et des
cultes du Costa Rica par le ministre par intérim des affaires étrangères du Nicaragua (MCR, vol. III, annexe 84, p. 214).
Voir également la lettre ECR-258-2011 en date du 8 avril 2011 adressée aux missions permanentes et aux missions
d’observation permanentes auprès de l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente du Costa Rica (MCR,
vol. III, annexe 76, p. 179).
1010 Lettre ECRPB-025-12 en date du 3 juillet 2012 adressée au greffier par S. Exc. M. Jorge Urbina Ortega,
coagent du Costa Rica (CMN, vol. III, annexe 66).
1011 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 27, par. 86.
1012 MCR, p. 289, par. 6.[5]0.
400
- 224 -
7.42. Ainsi qu’exposé ci-dessus1013, le comportement des membres du mouvement de
défense de l’environnement dénommé le Guardabarranco ne saurait être attribué au Nicaragua.
7.43. Cependant, même si la Cour devait conclure que les actes des membres de la «jeunesse
sandiniste [du mouvement de défense de l’environnement Guardabarranco]» sont attribuables au
Nicaragua (ce qui n’est pas le cas), il n’aurait été commis aucun acte qui risquerait «d’aggraver ou
d’étendre le différend dont [elle] est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile»1014. A cet
égard, il est très révélateur que, dans sa lettre datée du 3 juillet 2012 où il tire longuement grief du
comportement du Nicaragua, le Costa Rica ne désigne clairement qu’une seule activité
prétendument nocive, à savoir la plantation d’arbres, sans démontrer en quoi pareille activité aurait
causé le moindre dommage1015.
7.44. L’absence de préjudice est confirmée par une organisation agissant dans le cadre d’un
accord avec le Costa Rica. Le rapport de l’UNITAR du 8 novembre 2011 est en effet limpide sur
ce point :
«Un examen de l’évolution du couvert végétal dans les environs immédiats du
chenal situé entre le San Juan et la lagune de los Portillos n’a révélé l’existence, entre
le 7 juin et le 25 octobre 2011, d’aucun cas de déforestation importante ou d’autres
zones mesurables dont le couvert végétal aurait été enlevé.»1016
7.45. En outre, les plus hautes instances costa-riciennes chargées de la protection de
l’environnement reconnaissent elles-mêmes que l’état de l’environnement dans la zone s’est
amélioré. Ainsi, le 6 avril 2011, à l’occasion de la première mission menée conjointement par le
Costa Rica et le Secrétariat de la convention de RAMSAR, la vice-ministre de l’environnement du
Costa Rica a expliqué que les membres de cette mission avaient constaté la croissance de la
végétation dans la zone du caño ainsi que la présence de poissons dans celui-ci. Elle en avait
conclu que «la zone humide tend[ait] à se régénérer rapidement»1017, avant d’ajouter ceci :
«il a pu être procédé (de manière en fait très rapide, faute de temps) à certains relevés
pour mesurer le débit de l’eau. Par exemple, quelques photographies ont été prises et
des échantillons d’eau et de sol, prélevés. Il a notamment été constaté le long du
chenal artificiel que, en raison des pluies, les berges de cet ouvrage avaient déjà
commencé à s’effondrer et la végétation, à pousser. Il a également été constaté, de
manière intéressante, que des poissons pouvaient déjà être observés dans le cours
d’eau … [et] que, en l’absence de toute intervention, la zone humide tend à se
régénérer rapidement. Partant, nous serions évidemment partisans d’une
recommandation stricte interdisant toute interférence, couplée à la possibilité d’assurer
1013 Voir les paragraphes 7.11 à 7.33.
1014 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 27, par. 86.
1015 Lettre ECRPB-025-12 en date du 3 juillet 2012 adressée au greffier par S. Exc. M. Jorge Urbina Ortega,
coagent du Costa Rica (CMN, vol. III, annexe 66).
1016 UNITAR/UNOSAT, «mise à jour n° 4 : évaluation de l’évolution morphologique et environnementale du
bassin du fleuve San Juan (Costa Rica) (période allant du 7 juin au 25 octobre 2011)», 8 novembre 2011 (MCR, vol. IV,
annexe 150, p. 163).
1017 Extrait de la déclaration faite par la vice-ministre de l’environnement du Costa Rica, Mme Ana Lorena
Guevara, à l’émission de radio intitulée «Nuestra Voz» (Notre voix) et animée par Mme Amelia Rueda, 6 avril 2011
(CMN, vol. II, annexe 25).
401
402
- 225 -
un suivi permanent dans cette zone, puisqu’ont été observés des changements résultant
des pluies et du changement climatique.»1018
7.46. Si aucune violation de l’ordonnance de 2011 ne peut être attribuée au Nicaragua, ainsi
qu’exposé plus haut, le Costa Rica a en revanche manqué d’exécuter cette ordonnance à plusieurs
égards1019, comme il sera démontré plus loin au chapitre 9, autant de manquements qui justifient les
demandes reconventionnelles présentées par le Nicaragua.
B. L’INEXÉCUTION ALLÉGUÉE DE L’ARRÊT RENDU PAR LA COUR LE 13 JUILLET 2009
7.47. Outre l’ordonnance de la Cour du 8 mars 2011, le Costa Rica accuse le Nicaragua de
n’avoir pas exécuté l’arrêt rendu par celle-ci le 13 juillet 2009 en l’affaire du Différend relatif à des
droits de navigation et des droits connexes1020.
7.48. Les allégations du Costa Rica visent trois incidents mineurs concernant :
l’interruption du voyage de deux journalistes costa-riciens le 22 octobre 20101021 ;
le refus allégué, par des soldats nicaraguayens, d’autoriser un instituteur costa-ricien à naviguer
sur le San Juan pour se rendre à son école1022 ; et
quelques épisodes où des riverains ont été empêchés de naviguer sur le San Juan «pour
subvenir aux besoins essentiels de la vie quotidienne»1023.
7.49. Dans les trois cas, il convient de noter que les activités en question ne peuvent être
considérées comme ayant été comme accomplies «aux fins du commerce». Pour reprendre les
termes utilisés par la Cour dans son arrêt du 13 juillet 2009 :
«la formule employée à l’article VI [du traité de limites de 1858] signifie que le droit
de libre navigation reconnu au Costa Rica par cette disposition ne s’applique que dans
le domaine de la navigation «aux fins du commerce» et cesse de s’appliquer en dehors
de ce domaine»1024.
7.50. Il est évident que ni des activités journalistiques, ni l’accès d’un instituteur à une école,
ni la navigation pour subvenir aux besoins essentiels de la vie quotidienne ne constituent des
activités «aux fins du commerce». Par voie de conséquence, aucun de ces incidents ne saurait être
présenté comme portant atteinte à ce droit de navigation limité dont jouit le Costa Rica sur le
San Juan.
1018 Ibid.
1019 Voir par.9.46-9.63.
1020 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 213.
1021 MCR, p. 290-291, par. 6.55-6.57.
1022 MCR, p. 292, par. 6.58
1023 MCR, p. 292, par. 6.59.
1024 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 241, par. 61.
403
- 226 -
7.51. Tout au plus pourrait-il s’agir d’utilisations de «la voie fluviale pour [l]es déplacements
destinés à subvenir aux besoins essentiels de la vie ordinaire qui nécessitent des déplacements dans
de brefs délais, tels que le transport scolaire ou les soins médicaux»1025. Il n’est donc pas étonnant
que le Costa Rica ait choisi précisément de formuler sa troisième allégation en ces termes :
«Des habitants des villages situés le long du San Juan ont également signalé que
des officiers de l’armée nicaraguayenne leur avaient de temps à autre interdit de
naviguer sur le fleuve San Juan pour subvenir aux besoins essentiels de la vie
quotidienne, comme permettre aux enfants de se rendre à l’école.»1026
«[L]a Cour doit s’assurer notamment que les conclusions du demandeur sont fondées en fait»1027.
L’allégation costa-ricienne est formulée en des termes si évasifs et si vagues qu’elle ne répond à
aucun des critères reconnus par la Cour (ou toute autre juridiction internationale ou nationale) en
matière de preuve.
7.52. La navigation à des fins journalistiques, elle, ne constitue clairement pas une forme de
navigation exercée en vue de «subvenir aux besoins essentiels de la vie quotidienne». L’incident
allégué concernant deux journalistes1028 n’a donc absolument rien à voir avec un quelconque droit
de navigation du Costa Rica. Il convient également de noter que le jour même à savoir
le 22 octobre 2010 où ces journalistes tentaient de naviguer vers l’embouchure du San Juan, des
douzaines de gardes costa-riciens en armes avaient été transportés par voie aérienne sur le territoire
litigieux. Cette nouvelle, que les médias costa-riciens avaient annoncée par provocation, avait fait
le tour du monde1029. Ainsi, outre le fait qu’ils n’avaient aucunement le droit de naviguer sur le
fleuve d’une manière générale, les journalistes en question ont tenté de le faire dans un contexte à
la fois très sensible et instable.
7.53. En ce qui concerne le dernier incident, relatif à l’instituteur, il convient de noter que :
il n’en est fait état que dans un seul journal, qui ne donne ni ses sources ni d’autres détails ; et
que,
en particulier, le Costa Rica n’explique d’aucune façon en quoi cet instituteur avait besoin
d’emprunter le fleuve pour gagner son école ; la nécessité d’un «déplacemen[t] dans de brefs
délais» n’est donc nullement établie.
1025 Ibid., p. 246, par. 78.
1026 MCR, p. 292, par. 6.59.
1027 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt,
C.I.J. Recueil 1980, p. 9, par. 11. Voir également Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1949, p. 18 ; et Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua
c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 24-25, par. 28-29.
1028 Le Nicaragua ne fait que relever de manière incidente les contradictions et les ambiguïtés entachant les
attestations sous serment relatives à cet incident qui figurent dans les annexes 27 et 28 du mémoire du Costa Rica
(vol. II). De même, il est étonnant que les journalistes en question n’aient rien publié au sujet de leur mésaventure
alléguée.
1029 Voir par. 6.18 ci-dessus ; voir également Ticotimes.net (Costa Rica), “Costa Rican Police Forces Sent to
Nicaraguan Border”, 22 October 2010 [envoi des forces de police costa-riciennes à la frontière avec le Nicaragua,
22 octobre 2010] (CMN, vol. III, annexe 92 1)) ; voir également le texte intégral du livre blanc du Nicaragua, «le fleuve
San Juan de Nicaragua : les vérités que cache le Costa Rica», 26 novembre 2010, p. 28-30 (CMN, vol. II, annexe 26).
404
405
- 227 -
7.54. En tout état de cause, dans son arrêt du 13 juillet 2009, la Cour a précisé que «la faculté
qu’a[vait] chaque Etat de délivrer ou de refuser des visas [était] de nature discrétionnaire»1030 et
que, par conséquent, le Nicaragua avait le droit d’«imposer l’obligation d’être munies d’un visa
aux personnes qui, conformément à ce qui [avait] été dit au paragraphe précédent, [ne] p[ouvaient]
bénéficier du droit de libre navigation détenu par le Costa Rica»1031.
7.55. En résumé, le Costa Rica fait grief au Nicaragua d’avoir commis une litanie de
manquements totalement artificiels. Ainsi qu’il a été exposé dans le présent chapitre, les
allégations costa-riciennes sont dépourvues de fondement, qu’elles concernent l’inexécution de
l’ordonnance rendue par la Cour en 2011 ou celle de son arrêt de 2009.
7.56. Force est de constater que, en formulant ces allégations infondées et gratuites de
violations des «droits de libre navigation dont les ressortissants costa-riciens peuvent se prévaloir
sur le San Juan»1032, le Costa Rica tente une nouvelle fois de remettre en question les droits dont
jouit le Nicaragua aux fins de la réglementation de la navigation sur ce fleuve. Lorsqu’il s’y était
essayé pour la dernière fois, dans l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des
droits connexes, la Cour s’était ainsi exprimée :
«le Costa Rica, à l’appui de sa thèse selon laquelle l’action du Nicaragua est illicite,
avance des éléments de fait visant à en démontrer le caractère déraisonnable en
invoquant l’incidence prétendument disproportionnée des mesures en question. La
Cour rappelle que, selon un principe général bien établi, c’est au Costa Rica qu’il
incombe d’établir ces éléments.»1033
Cette conclusion de la Cour s’applique ici avec autant de force et, comme il ressort des paragraphes
précédents, le Costa Rica est bien loin d’avoir prouvé ce qu’il avance, sans le moindre fondement.
1030 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 257-258, par. 115.
1031 Ibid.
1032 MCR, conclusions, p. 303, par. 1 d).
1033 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 253, par. 101. Voir également Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 86, par. 68 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 128, par. 104 ; et Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101.
406
- 228 -
CHAPITRE 8
REMÈDES
8.1. Le chapitre VII du mémoire du Costa Rica, qui est consacré aux remèdes, consiste en
une litanie d’allégations qui couvrent quasiment toutes les conséquences possibles des faits
internationalement illicites dont l’existence est alléguée, et qui sont ensuite répétées dans les
conclusions finales.
8.2. Au paragraphe 7.2 de son mémoire, le Costa Rica résume ses demandes à ceci :
une déclaration précisant l’étendue des manquements du Nicaragua à ses obligations ;
la cessation de tout fait internationalement illicite continuant d’être commis par le Nicaragua ;
la réparation par celui-ci des dommages causés par suite de ces manquements, et
des garanties appropriées, par le Nicaragua, de non-répétition de son comportement illicite1034.
8.3. La réponse à ces demandes, qui égrènent toute la liste des conséquences juridiques d’un
fait internationalement illicite énoncées par la CDI dans la deuxième partie de ses articles relatifs à
la responsabilité de l’Etat («Contenu de la responsabilité internationale de l’Etat»), est brève : le
Nicaragua n’ayant commis aucun fait internationalement illicite, sa responsabilité ne se trouve
nullement engagée au titre du droit international. Cela devrait clore le débat. Toutefois, par souci
d’exhaustivité, le Nicaragua formulera quelques observations succinctes à propos de ces
allégations dépourvues de fondement.
8.4. En principe, le Nicaragua reconnaît que la Cour est compétente pour rendre un arrêt
déclaratoire. Il réclame lui-même une telle déclaration à travers ses demandes
reconventionnelles1035. C’est évidemment sur la teneur de la déclaration ou, pour être plus
précis, des déclarations réclamées par le Costa Rica qu’il n’est pas d’accord.
8.5. Le Costa Rica tire tout d’abord grief de ce qu’il prétend être «une invasion et une
occupation d’un territoire costa-ricien» commises par le Nicaragua, en «violation de [son] intégrité
territoriale … et de l’article IX du traité de limites»1036, un grief qui se retrouve aux alinéas a), b)
et c) du paragraphe 1 de ses conclusions, couplé pour faire bonne mesure à une allégation de
violation de «l’interdiction de l’emploi de la force consacrée par la Charte des Nations Unies au
paragraphe 4 de son article 2 et par la Charte de l’Organisation des Etats américains en son article
premier et ses articles 19, 21 et 29»1037. Il est intéressant de noter que ces allégations apparaissent à
la toute fin du mémoire, sans aucune justification sérieuse sur les plans juridique ou factuel ; en
effet, le Costa Rica demande à la Cour de déclarer que les articles 1, 19 et 29 ont été violés alors
qu’il n’en a jusque-là fait mention nulle part dans son mémoire.
1034 MCR, p. 297, par. 7.2.
1035 Voir chap. 9 ci-dessous.
1036 MCR, p. 298-299, par. 7.4.
1037 MCR, p. 303.
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8.6. En outre, la Cour se trouve dans une situation similaire à celle qui existait en l’affaire de
la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, dans laquelle elle avait refusé de
«recherche[r] … si et dans quelle mesure la responsabilité du Nigeria [était] engagée à l’égard du
Cameroun du fait de [son] occupation» de la presqu’île de Bakassi1038. De même, dans la présente
affaire, en laquelle les Parties sont divisées sur le tracé de la frontière, la Cour ne saurait s’écarter
de cette politique empreinte de sagesse. Bien qu’elle n’ait pas été introduite comme une affaire de
délimitation par le Costa Rica, la présente affaire met en jeu un différend relatif à l’emplacement
précis de la frontière dans la zone de l’embouchure du fleuve San Juan.
8.7. L’autre aspect de la déclaration réclamée par le Costa Rica concerne la violation du
«régime de protection de l’environnement» que le Nicaragua aurait commise en manquant à ses
obligations, à savoir :
son obligation de procéder à des consultations en application du paragraphe 1 de l’article 5 de
la convention de Ramsar ;
ses obligations «en matière de conservation au titre de la convention de Ramsar, de l’accord
bilatéral conclu dans le cadre du SIAPAZ, de la convention concernant la conservation de la
biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de flore sauvages d’Amérique
centrale, ainsi que du droit international général» ; et
l’obligation lui incombant au titre du paragraphe 6 de l’article 3 de la sentence Cleveland1039.
8.8. Ces allégations se retrouvent aux alinéas e) et f) du paragraphe 1 des conclusions,
quoique dans une formulation très différente.
8.9. Nonobstant le fait que ces «obligations» ne sont pas des obligations de résultat et sont
principalement rédigées au conditionnel1040, et que le Nicaragua nie fermement avoir manqué à
l’une quelconque d’entre elles, une déclaration de la Cour sur ces points constituerait une
satisfaction, c’est-à-dire une forme de réparation accordée uniquement lorsqu’un préjudice a été
causé1041. Or tel n’est pas le cas le Costa Rica n’a pas prouvé le contraire, ni même tenté de le
prouver, et il est relativement déconcertant que la Cour soit priée «de déterminer, lors d’une phase
ultérieure, les mesures de réparation et de satisfaction dues par le Nicaragua» : i) là encore, la
satisfaction n’est rien d’autre qu’une forme de réparation ; ii) par définition, elle est immatérielle
et, contrairement à l’indemnisation, ne demande pas de preuve supplémentaire d’un type
particulier ; et, enfin, iii) rien ne justifie de reporter à une «phase ultérieure» une décision en la
matière. Ces incertitudes entourant la position du Costa Rica témoignent du caractère artificiel de
ses allégations.
8.10. La singularité des remèdes réclamés par le Costa Rica tient également à ce que celui-ci
tente, au détour de la présente instance, de soumettre à la Cour une demande visant la mise en
oeuvre de son arrêt de 2009 en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits
1038 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 452, par. 319.
1039 Voir MCR, p. 299, par. 7.5.
1040 Voir chap. 3.
1041 Voir l’article 34 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite
(«Formes de la réparation»).
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connexes1042. Ainsi qu’exposé au chapitre 7, l’incident impliquant les journalistes n’entre pas dans le
champ d’application de cet arrêt et les autres incidents mentionnés ne sont pas corroborés.
8.11. Depuis que la Cour a rendu son arrêt en l’affaire LaGrand1043, il est devenu d’usage
pour les Etats de s’adresser à elle pour obtenir réparation à raison d’une violation alléguée d’une
ordonnance en indication de mesures conservatoires, d’une part, ainsi que des garanties de
non-répétition, d’autre part. Le Costa Rica ne déroge pas à ce nouvel usage1044. Or de telles
demandes sont contestables à plusieurs titres.
8.12. En ce qui concerne les violations alléguées des points 1), 2) et 3) du paragraphe 86 de
l’ordonnance rendue par la Cour le 8 mars 2011, leur existence n’est aucunement établie, comme il
a été exposé ci-dessus : en réalité, l e Nicaragua s’est pleinement conformé à l’ordonnance1045 et
s’est ainsi trouvé empêché d’entrer sur le territoire litigieux tandis que le Costa Rica, lui, a été
encouragé à envoyer des agents sur ce territoire dont il avait pourtant été totalement absent
jusque-là1046. De plus, ainsi qu’il sera démontré au chapitre 9, c’est le Costa Rica qui a clairement
manqué aux obligations qu’il tenait lui-même de ladite ordonnance1047.
8.13. Outre des garanties de non-répétition, le Costa Rica demande à la Cour d’ordonner au
Nicaragua de prendre toute une série de mesures consistant notamment : i) à mettre fin aux activités
de dragage du San Juan, un fleuve qui relève de la pleine souveraineté du Nicaragua ; ii) à procéder
à une «évaluation de l’impact sur l’environnement adéquate» (que le Nicaragua a pourtant déjà
réalisée avec grand soin1048) ; et iii) à soumettre ses futures opérations de dragage à diverses
conditions et limitations qui vont bien au-delà de tout ce que pourrait justifier le droit applicable.
8.14. Dans deux arrêts récents, notamment dans celui de 2009 en l’affaire du Différend relatif
à des droits de navigation et des droits connexes, la Cour a bien précisé qu’elle n’ordonnerait à un
Etat d’offrir des garanties de non-répétition que dans des cas très exceptionnels :
«Ainsi que la Cour l’a déjà indiqué à l’occasion d’autres affaires (voir
notamment Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 267, par. 150 [voir également
les sources citées dans ce paragraphe]), en règle générale il n’y a pas lieu de supposer
que l’Etat dont un acte ou un comportement a été déclaré illicite par la Cour répétera à
l’avenir cet acte ou ce comportement, puisque sa bonne foi doit être présumée. En
conséquence, s’il peut arriver à la Cour d’ordonner à l’Etat responsable d’un
comportement internationalement illicite d’offrir à l’Etat lésé des assurances de
non-répétition, ou de prendre des mesures spécifiques visant à garantir que le fait
1042 Voir MCR, p. 299-300, par. 7.7 ; voir également p. 290-294, par. 6.54-6.60.
1043 LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 466 ; voir, en particulier, les
pages 501 à 506, par. 98 à 109, concernant le caractère obligatoire des mesures conservatoires et les pages 510 à 513,
par. 121 à 124 ainsi que la page 516, par. 128 6) concernant la garantie de non-répétition.
1044 MCR, p. 299, par. 7.6, et p. 300-301, par. 7.11-7.12.
1045 Voir par. 7.6.
1046 Voir par. 7.34-7.39.
1047 Voir chap. 7.
1048 Voir chap 5 B).
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illicite ne se répétera pas, c’est seulement lorsque des circonstances spéciales le
justifient, ce qu’il lui appartient d’apprécier dans chaque cas.»1049
8.15. Le Costa Rica ne peut se prévaloir d’aucune circonstance spéciale en l’espèce.
8.16. Comme la Cour l’a relevé dans son arrêt en l’affaire du Cameroun septentrional : «Il y
a des limitations inhérentes à l’exercice de la fonction judiciaire dont …, en tant que tribunal,
[elle] doit toujours tenir compte.»1050 L’une des plus importantes veut que la Cour s’abstienne de
donner des ordres à un Etat souverain1051. De même, la Cour européenne des droits de l’homme a
formulé cette conclusion très claire :
«Il n’appartient pas à la Cour d’indiquer les mesures à prendre par l’Irlande sur
le point considéré ; elle laisse à l’Etat concerné la détermination des moyens à utiliser
dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation qui découle pour lui
de l’article 53.»1052
8.17. En conclusion, le Nicaragua tient à réaffirmer avec fermeté que, en entreprenant des
travaux visant à améliorer la navigabilité du San Juan, et notamment celle du caño, qui fait partie
intégrante de son territoire, il n’a fait qu’exercer les droits que lui confère le traité de 1858, tel
qu’interprété par les sentences arbitrales rendues ensuite par le président Cleveland et le général
Alexander. Ce faisant, il n’a commis aucun fait internationalement illicite et sa responsabilité ne se
trouve pas engagée.
1049 Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 154, par. 138.
1050 Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963,
p. 29.
1051 Voir, par exemple, Concessions Mavrommatis à Jérusalem, arrêt no 5, 1925, C.P.J.I. série A no 5, p. 50 ;
LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 516, par. 128 7) ; Mandat d’arrêt du
11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 32, par. 76 ; et Avena et
autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 62, par. 31.
1052 Affaire Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18 décembre 1986, requête n° 9697/82, série A, no 112, par. 77.
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CHAPITRE 9
DEMANDES RECONVENTIONNELLES
9.1. Si certains faits ou situations ayant trait à une affaire dont la Cour est saisie ou à des
activités de l’Etat demandeur sont étroitement liés à l’objet de la requête, il demeure loisible à
l’Etat défendeur, en vertu du Statut et du Règlement de la Cour, de soumettre à celle-ci ses propres
arguments à cet égard, soit dans le cadre des moyens de défense exposés dans son contre-mémoire,
soit en présentant une demande reconventionnelle au titre de l’article 80 du Règlement1053, lequel
est ainsi libellé :
«1. La Cour ne peut connaître d’une demande reconventionnelle que si celle-ci relève
de sa compétence et est en connexité directe avec l’objet de la demande de la partie
adverse.
2. La demande reconventionnelle est présentée dans le contre-mémoire et figure
parmi les conclusions contenues dans celui-ci. Le droit qu’a l’autre partie
d’exprimer ses vues par écrit sur la demande reconventionnelle dans une pièce de
procédure additionnelle est préservé, indépendamment de toute décision prise par
la Cour, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 du présent Règlement,
quant au dépôt de nouvelles pièces de procédure.
3. En cas d’objection relative à l’application du paragraphe 1 ou à tout moment
lorsque la Cour le considère nécessaire, la Cour prend sa décision à cet égard après
avoir entendu les parties.»
9.2. Se prévalant de ce droit, le Nicaragua présente quatre demandes reconventionnelles dans
la présente instance. Toutes sont en connexité directe avec l’objet des demandes formulées par le
Costa Rica.
9.3. Le fond des demandes reconventionnelles du Nicaragua ayant été examiné de manière
détaillée aux chapitres 4, 6 et 7, le présent chapitre est consacré à leur recevabilité et à la
compétence de la Cour. Ainsi, le Nicaragua démontre dans la section A que la Cour a compétence
pour connaître de ses demandes reconventionnelles et, dans la section B, que ces demandes sont
recevables.
A. LA COUR A COMPÉTENCE POUR CONNAÎTRE DES DEMANDES
RECONVENTIONNELLES DU NICARAGUA
9.4. La compétence de la Cour à l’égard des demandes du Costa Rica et des demandes
reconventionnelles du Nicaragua est fondée sur l’article XXXI du traité américain de règlement
pacifique signé à Bogotá le 30 avril 1948 (ci-après le «pacte de Bogotá»), lequel est ainsi libellé :
«Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour
internationale de Justice, les Hautes Parties contractantes en ce qui concerne tout autre
Etat américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans
convention spéciale tant que le présent traité restera en vigueur, la juridiction de la
1053 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran), mesures
conservatoires, ordonnance du 15 décembre 1979, C.I.J. Recueil 1979, p. 15, par. 24. Voir également Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), demandes
reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 257, par. 28.
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- 233 -
Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour
objet :
a) [l]’interprétation d’un traité ;
b) [t]oute question de droit international ;
c) [l]’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un
engagement international ;
d) [l]a nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un engagement
international.»1054
9.5. Un autre instrument fonde incontestablement la Cour à connaître des demandes
reconventionnelles du Nicaragua : il s’agit de la déclaration d’acceptation faite par les deux Parties,
conformément au paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut.
9.6. Les demandes reconventionnelles du Nicaragua concernent l’interprétation et
l’application d’instruments que le Costa Rica invoque lui-même dans son mémoire1055 ainsi que
certaines questions connexes de droit international.
9.7. Elles concernent en particulier les questions suivantes :
1) la perturbation et l’arrêt éventuel de la navigation sur le San Juan causés par la construction
d’une route le long de la rive droite du fleuve par le Costa Rica, en violation des obligations qui
découlent du traité de limites de 1858 et de plusieurs règles conventionnelles ou coutumières
relatives à la protection de l’environnement et aux relations de bon voisinage ;
2) les conséquences du fait que la baie de San Juan n’existe plus aujourd’hui ;
3) le droit des navires nicaraguayens de gagner l’océan par la seule voie possible aujourd’hui, à
savoir le Colorado ; à quoi vient s’ajouter :
4) l’absence de mise en oeuvre, par le Costa Rica, des mesures conservatoires indiquées par la
Cour dans son ordonnance du 8 mars 2011.
1. Les conséquences de la construction d’une route
le long du fleuve San Juan de Nicaragua
a) Considérations générales
9.8. Ainsi qu’exposé au chapitre 4, le Costa Rica a entrepris la construction d’une route le
long du San Juan de Nicaragua, tout près de la rive droite du fleuve1056. La construction de cette
route a été autorisée par le décret no 36440-MP instituant l’état d’urgence, publié au journal officiel
1054 Traité américain de règlement pacifique, Bogotá, 30 avril 1948, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 30,
p. 84.
1055 Voir MCR, p. 13-14, par. 1.1.
1056 Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), requête
introductive d’instance, 21 décembre 2011, par. 5.
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- 234 -
de San José le lundi 7 mars 2011. Cet ouvrage, que le Costa Rica a baptisé la «route
Juan Rafael Mora Porras», ou «route 1856», devrait en définitive s’étendre sur «près de
160 kilomètres allant du [point] Delta, où le San Juan donne naissance au Colorado, à la
municipalité de Los Chiles»1057. Selon le ministre costa-ricien des travaux publics et des transports,
M. Francisco Jiminez, «la route sera large de 14 mètres, avec une emprise totale de 50 mètres
(derecho de vía) supplémentaires et sera équipée du même système de drainage que toutes les
routes nationales du Costa Rica»1058.
9.9. Pour justifier ce projet de route, le Costa Rica invoque le décret du 7 mars 2011
instituant l’état d’urgence qui, nous dit-il, a été pris en réaction à une prétendue «invasion militaire
d’une portion de territoire costa-ricien par l’armée nicaraguayenne»1059. Cette route est censée
permettre «de mener plus rapidement des actions de défense nationale et de faciliter la circulation
des membres des différentes communautés de la région frontalière située au nord»1060.
9.10. Comme le Nicaragua l’indiquait dans sa requête en l’affaire relative à la Construction
d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)1061, le
21 septembre 2011, le Costa Rica a publié un règlement afférent au décret susvisé dans la
décision no 0632-2011, aux termes de laquelle :
«la nature de l’événement à l’origine de l’urgence (une agression de la part du pays
voisin, le Nicaragua) impose des mesures autres que celles généralement prises sous le
régime d’exception et sous le contrôle de la commission nationale pour la prévention
des risques et la gestion des situations d’urgence»1062.
9.11. En d’autres termes, le décret instituant l’état d’urgence et le règlement y afférent
visaient à justifier la mise en oeuvre, pour le projet de route 1856, d’une procédure spéciale qui
n’est conforme ni au droit international ni même aux lois et règlements costa-riciens généralement
applicables en matière d’environnement pour la passation des marchés et les travaux de
construction routière, dérogeant notamment à l’obligation de réaliser au préalable une évaluation de
l’impact sur l’environnement. Cette interprétation a été confirmée par les autorités costa-riciennes
chargées de la protection de l’environnement, qui ont admis ne pas avoir été consultées sur le
projet. En particulier, M. Uriel Juárez, secrétaire général du secrétariat technique national à
l’environnement (dont l’acronyme est SETENA en espagnol), a reconnu que ses services n’avaient
pas été consultés, pas plus qu’on ne lui avait demandé de formuler de recommandations visant à
éviter les risques inhérents au projet routier1063. De même, la vice-présidente du tribunal pour
1057 Gouvernement du Costa Rica, «plan de gestion environnementale pour la route Rafael Mora Porras»,
avril 2012, p. 5 (CMN, vol. IV, annexe 116).
1058 Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), requête
introductive d’instance, 21 décembre 2011, par. 14, faisant référence à un article paru dans La Nación le 18 octobre 2011.
1059 Gouvernement du Costa Rica, «plan de gestion environnementale pour la route Rafael Mora Porras»,
avril 2012, p. 5 (CMN, vol. IV, annexe 116).
1060 Ibid.
1061 Voir Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), requête
introductive d’instance, 21 décembre 2011, p. 9, par. 25 et p. 11-12, par. 29.
1062 Costa Rica, décret no 36440-MP du 7 mars 2011 (année CXXXIII), publié dans le n° 46 de La Gaceta
(La Uruca, San José (Costa Rica)) (CMN, vol. III, annexe 35 1)).
1063 Semanario Universidad (Costa Rica), «La construction d’une autoroute le long du San Juan suscite des
craintes pour l’environnement», 1er novembre 2011 (CMN, vol. III, annexe 98).
419
- 235 -
l’environnement, Mme Yamileth Mata, a déclaré n’avoir jamais été informée de la construction de
cette route1064.
9.12. Cet ouvrage, que le Costa Rica reconnaît avoir mis en chantier sans établir le moindre
plan détaillé ni, en particulier, d’évaluation de l’impact sur l’environnement1065,
«a causé sur 160 kilomètres, et notamment en plus de cent points névralgiques, un
envasement du fleuve, une érosion de ses rives, une obstruction de ses canaux naturels
et des dommages à l’écosystème environnant, qui est composé de zones humides et
d’autres zones protégées, ainsi qu’une perturbation des couloirs biologiques naturels».
b) L’absence de plans détaillés et d’évaluation de l’impact sur l’environnement
9.13. Si le Costa Rica s’était conformé aux règles applicables en matière de protection de
l’environnement, les dommages causés par la construction de la route auraient peut-être pu être
évités ou atténués ; or, il a entrepris ce chantier sans établir quelque plan détaillé que ce soit1066, et
encore moins une évaluation de l’impact sur l’environnement1067. En agissant de la sorte, il n’a pas
seulement aggravé les dommages causés par la construction de la route, mais a commis une
violation supplémentaire du droit international (sans compter celle de son droit interne), méprisant
ainsi de manière flagrante ses propres obligations.
9.14. En l’absence de traité constituant une lex specialis, c’est le droit international général
qui doit s’appliquer. Ainsi qu’exposé plus haut1068, celui-ci fait obligation aux Etats de procéder à
des évaluations de l’impact sur l’environnement avant d’autoriser la mise en oeuvre de projets qui
sont susceptibles de causer des dommages transfrontières. Comme le Costa Rica l’a lui-même
déclaré, «la réalisation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement en bonne et due forme
constitue un préalable impératif» qui découle de l’obligation fondamentale qu’ont les Etats de faire
en sorte que «les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne
1064 Ibid.
1065 El Nuevo Diario (Nicaragua), «L’autoroute construite le long du San Juan par le Costa Rica sans aucune
étude préalable suscite l’indignation générale», 15 décembre 2011 (CMN, vol. III, annexe 100).
1066 Voir CONAVI Press Release, 25 May 2012 [communiqué de presse du CONAVI adressé au public en date
du 25 mai 2012] (CMN, vol. III, annexe 105). Voir également El País (Costa Rica), “Faced with criticism, Conavi
confirms to have done work on 332 kilometers of roads around Route 1856” [face aux critiques, le CONAVI confirme
avoir effectué des travaux routiers sur 332 kilomètres autour de la route 1856], 26 mai 2012 (CMN, vol. III, annexe 106)
et Diario Extra (Costa Rica), “Government acknowledges mistakes in the construction of the trail” [le gouvernement
reconnaît avoir commis des erreurs lors de la construction de la piste], 30 mai 2012 (CMN, vol. III, annexe 109), dont le
texte original est disponible à l’adresse suivante : http://anteriores.diarioextra.com:8080/2012/mayo/30/nacionales13.php.
1067 El Nuevo Diario (Nicaragua), «L’autoroute construite le long du San Juan par le Costa Rica sans aucune
étude préalable suscite l’indignation générale», 15 décembre 2011 (CMN, vol. III, annexe 100). Voir également
Costa Rica, décision n° 0362-2011 (CMN, vol. II, annexe 35 2)) ; Semanario Universidad (Costa Rica), «La construction
d’une autoroute le long du San Juan suscite des craintes pour l’environnement», 1er novembre 2011 (CMN, vol. III,
annexe 98) ; La Nación (Costa Rica), “Government avoided applying environmental control in border trail” [le
gouvernement évite tout contrôle environnemental de la route frontalière], 24 mai 2012 (CMN, vol. III, annexe 104) ;
voir enfin Diario Extra (Costa Rica), “Government acknowledges mistakes in the construction of the trail” [le
gouvernement reconnaît avoir commis des erreurs lors de la construction de la piste], 30 mai 2012 (CMN, vol. III,
annexe 109), dont le texte original est disponible à l’adresse suivante : http://anteriores.diarioextra.com:
8080/2012/mayo/30/nacionales13.php.
1068 Voir chap. 3.
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causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats»1069. Qu’un Etat puisse être
dispensé par son droit interne de procéder à toute évaluation des risques ne le libère en rien de son
obligation internationale de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement.
9.15. En outre, le fait que chaque Etat doive «déterminer, dans le cadre de sa législation
nationale ou de la procédure d’autorisation du projet, la teneur exacte de l’évaluation de l’impact
sur l’environnement requise dans chaque cas»1070 ne lui donne nullement carte blanche pour se
soustraire à son obligation internationale d’effectuer une évaluation appropriée de l’impact sur
l’environnement. Dans l’affaire relative à des Usines de pâte à papier, la Cour a reconnu que
certaines conditions minimales devaient être remplies, comme la réalisation préalable d’une
évaluation1071. La teneur de l’évaluation ne relève pas non plus de l’entière discrétion de l’Etat
puisque l’évaluation doit tenir compte de la «nature et [de] l’ampleur du projet en cause et [de] son
impact négatif probable sur l’environnement»1072.
9.16. Ce nonobstant, le Costa Rica a publiquement déclaré que son droit interne le dispensait
de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement pour son projet routier gigantesque en
raison de ce qu’il a présenté comme des considérations urgentes de sécurité découlant d’une
prétendue «agression» du Nicaragua1073. C’est ainsi que le ministre costa-ricien des affaires
étrangères, M. Enrique Castillo, a indiqué en décembre 2011 que le Costa Rica mettait en oeuvre
son «projet [de route] … en vertu d’un décret qui [l’]exempt[ait] de réaliser une évaluation de
l’impact sur l’environnement», et qu’il n’avait donc «pas à [se] justifier»1074.
9.17. Du point de vue du droit international, tel ne peut être et n’est pas — le cas. Ainsi
que le Costa Rica l’indique lui-même, «la souveraineté n’autorise pas un Etat à porter atteinte au
territoire d’un autre»1075. L’obligation qu’a tout Etat de faire en sorte que «les activités exercées
dans les limites de [sa] juridiction ou sous [son] contrôle ne causent pas de dommages [importants]
à l’environnement dans d’autres Etats» incombe également au Costa Rica lui-même et, comme ce
dernier l’a déclaré, «la réalisation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement en bonne et
1069 MCR, par. 5.22, citant la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (1992), principe 2 : «les
Etats ont … le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle
ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction
nationale». Dans le même sens, voir également, entre autres, la convention sur la diversité biologique de 1992, article 3,
et la déclaration de la conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm (16 juin 1972), principe 21
(identique) ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (8 juillet 1996),
p. 241-242, par. 29 :
«L’obligation générale qu’ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées dans les limites
de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones
ne relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit international
de l’environnement.»
1070 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 83-84,
par. 205.
1071 Ibid.
1072 Ibid.
1073 Costa Rica, décret no 36440-MP du 7 mars 2011 (année CXXXIII), publié dans le n° 46 de La Gaceta
(La Uruca, San José (Costa Rica)) (CMN, vol. III, annexe 35 1)) ; Semanario Universidad (Costa Rica), «La construction
d’une autoroute le long du San Juan suscite des craintes pour l’environnement», 1er novembre 2011 (CMN, vol. III,
annexe 98).
1074 El Nuevo Diario (Nicaragua), «L’autoroute construite le long du San Juan par le Costa Rica sans aucune
étude préalable suscite l’indignation générale», 15 décembre 2011 (CMN, vol. III, annexe 100). Voir également la lettre
DVM-AM-286-11 en date du 20 décembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre
des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (CMN, vol. III, annexe 74).
1075 MCR, par. 5.55.
422
423
- 237 -
due forme constitue un préalable impératif» découlant de cette obligation fondamentale1076. En
fait, même en temps de conflit armé, un Etat doit s’abstenir de causer des dommages à
l’environnement1077.
9.18. Le Costa Rica a bafoué de façon manifeste son obligation de réaliser une évaluation de
l’impact sur l’environnement avant d’entreprendre des travaux susceptibles de nuire à
l’environnement et au territoire d’un Etat voisin, obligation à l’égard de laquelle il ne manifeste
qu’un attachement de pure forme dans son propre mémoire. Cette conclusion a été confirmée par
la Cour centraméricaine de Justice dans son récent arrêt du 3 juillet 2012, adopté à l’unanimité. La
Cour centraméricaine a estimé que le Costa Rica avait mis ce projet en chantier sans procéder aux
études et à l’analyse préalables requises par le droit régional et le droit international, jugeant que :
«Troisièmement : En construisant la route en question, le Costa Rica a[vait] agi
sans consultation, de manière unilatérale, inappropriée et précipitée, en violation des
engagements internationaux bilatéraux et multilatéraux valablement conclus, qui ne
sauraient être écartés en invoquant le droit interne.
Quatrièmement : Le Costa Rica a[vait] entamé ces travaux … sans conduire au
préalable les études et analyses requises dans le cadre des obligations découlant
d’accords régionaux et du droit international, au mépris de la coopération, de l’entente
mutuelle et de la communication qui devraient présider aux relations des Etats parties
à l’ensemble de ces conventions dans les domaines de l’environnement et du
développement durable.»1078
9.19. Du reste, l’absence de plans et d’évaluation de l’impact sur l’environnement s’est
soldée par «une augmentation des coûts, des problèmes environnementaux et une dégradation
rapide de l’ouvrage»1079.
c) L’absence de consultation
9.20. Comme indiqué au chapitre 3, et comme le Costa Rica l’admet lui-même dans son
mémoire1080, tout Etat menant des activités susceptibles de causer des dommages importants à un
1076 Voir MCR, p. 208, par. 5.22.
1077 Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (1992), principe 24 («La guerre exerce une
action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international
relatif à la protection de l’environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de
besoin»). Voir également le protocole additionnel I à la convention de Genève de 1949, article 35, par. 3 («Il est interdit
d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des
dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel»), ou l’article 55 («1. La guerre sera conduite en veillant
à protéger l’environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut
l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils causent de
tels dommages à l’environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population. 2. Les
attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles sont interdites»).
1078 Extrait de l’arrêt de la Cour centraméricaine de Justice, disponible à l’adresse suivante :
http://www.fonare.org/index.php?option=com_content &view=article&id=59:fallo-de-la-ccj-ira-al-juicio-de-la-haya&
catid=3:newsflash&Itemid=18, 3 juillet 2012, par. 3-4 (CMN, vol. II, annexe 23).
1079 Rapport du CFIA, p. 25 (CMN, vol. IV, annexe 117).
1080 Voir MCR, p. 200-201, par. 5.55-5.56.
424
- 238 -
Etat voisin a un devoir de notification et de consultation vis-à-vis de celui-ci1081. En la présente
affaire, le Costa Rica n’a pas notifié au Nicaragua la construction de la «route 1856», refusant
catégoriquement de communiquer la moindre information concernant la conduite de ce projet.
9.21. Dans une lettre datée du 29 novembre 2011, le Nicaragua a demandé au Costa Rica de
produire de telles informations, en insistant sur le fait
«que tout projet de cette nature devrait, en raison de ses caractéristiques, donner lieu à
la réalisation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement. De surcroît, cette
évaluation aurait dû être communiquée au Gouvernement nicaraguayen puisque le lieu
d’exécution du projet se situe à proximité du Nicaragua, et ce conformément au droit
international, à l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice le
8 mars 2011 et à l’article 5 de la convention de Ramsar, aux termes duquel «dans le
cas d’une zone humide s’étendant sur les territoires de plus d’une Partie contractante
ou lorsqu’un bassin hydrographique est commun à plusieurs Parties contractantes[, les
Parties] s’efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et
réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de
leur flore et de leur faune».»1082
9.22. En réponse, le ministre costa-ricien des affaires étrangères s’est borné à inviter «le
Gouvernement nicaraguayen à lui présenter formellement les raisons pour lesquelles il consid[érait]
qu’il risqu[ait] d’être porté atteinte à l’environnement ou aux intérêts du Nicaragua»1083, sans
communiquer d’autre information.
9.23. Dans une lettre datée du 10 décembre 2011, alors que rien ne l’y obligeait, le
Nicaragua a exposé en détail sa position sur ce point :
«En réponse à votre lettre DM-AM-601-11 en date du 29 novembre 2011, le
gouvernement de réconciliation et d’unité nationales a le regret de vous faire savoir
qu’il est selon lui malvenu et inadmissible de demander au Nicaragua d’exposer les
dommages que le projet mis en chantier par votre gouvernement sur la rive droite du
fleuve San Juan de Nicaragua risque d’occasionner.
Le Gouvernement du Nicaragua considère qu’une telle demande traduit une
mauvaise interprétation de l’obligation à laquelle votre gouvernement est tenu de lui
communiquer, avant le début des travaux, l’évaluation de l’impact sur
l’environnement et le plan de gestion environnementale, qui constituent deux
préalables indispensables à toute mise en chantier d’un projet d’une telle envergure.
En prétendant inverser la logique qui les sous-tend, le Costa Rica manque aux
obligations qui lui incombent envers la nature en vertu du droit international et des
conventions et traités bilatéraux et multilatéraux auxquels il a souscrit pour défendre
1081 Voir, par ex., rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement,
Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, Nations Unies, doc. A/CONF.151/26 (vol. I), annexe I, principe 19 ; projet d’articles sur
la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, Annuaire de la Commission du droit
international, 2001, vol. II, deuxième partie, article 8 1), p. 159.
1082 Lettre MRE/DVM/AJST/500/11/11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères
du Costa Rica par son homologue nicaraguayen (CMN, vol. III, annexe 71).
1083 Lettre DM-AM-601-11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères du
Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (CMN, vol. III, annexe 72). Voir également
la lettre DVM-AM-286-11 en date du 20 décembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le
ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (CMN, vol. III, annexe 74).
425
426
- 239 -
l’environnement et la biodiversité ; au nombre de ces instruments, on citera la
convention régionale pour la gestion et la conservation des écosystèmes forestiers
naturels et le développement des plantations forestières, signée au Guatemala le
29 octobre 1993, la déclaration de Stockholm, la déclaration de Rio, Action 21 et la
convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale,
particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (dite la convention de Ramsar),
dont la Cour internationale de Justice a cité l’article 5 au paragraphe 79 de son
ordonnance du 8 mars 2011, à savoir :
«Article 5 : Les Parties contractantes se consultent sur l’exécution
des obligations découlant de la convention, particulièrement dans le cas
d’une zone humide s’étendant sur les territoires de plus d’une Partie
contractante ou lorsqu’un bassin hydrographique est partagé entre
plusieurs Parties contractantes. Elles s’efforcent en même temps de
coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et
futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de
leur faune.»
Loin d’informer de son projet sa propre population et le Nicaragua, le
Gouvernement costa-ricien le leur a caché. En outre, certains hauts responsables ont
fait des déclarations fallacieuses aux médias, affirmant que le projet était suspendu.
En tout état de cause, il est évident que la construction de la route porte
gravement atteinte à l’environnement et aux droits du Nicaragua. S’il n’y est pas mis
un terme, le projet aura des conséquences irréversibles et profondes sur le plan
écologique et environnemental.
Voici quelques-unes des nombreuses conséquences que l’on peut craindre :
1. rejet dans le fleuve d’arbres et de terre le long du parcours de la route, rendant plus
difficile et dangereuse la navigation sur ses eaux, à l’égard desquelles le Nicaragua
exerce son autorité et sa juridiction souveraine en vertu du traité du 15 avril 1858
et de la sentence Cleveland du 22 mars 1888 ;
2. enlèvement de terres fragiles et effondrement des rives, entraînant une
sédimentation accrue et excessive des eaux du fleuve nicaraguayen ;
3. répercussions sur les ressources hydrologiques affectant en particulier la pêche, du
fait de la détérioration de la qualité de l’eau ;
4. destruction de l’habitat naturel du fait de l’élimination de la végétation aux abords
du cours d’eau, au détriment de la diversité des essences présentes aux alentours
du fleuve ;
5. obstacle à l’écoulement naturel des eaux par le bassin méridional du San Juan du
fait de la modification du drainage des zones humides situées en aval et au niveau
du delta ;
6. érosion des rives de pente, entraînant un effondrement de sols argileux, et une
sédimentation dans le San Juan ;
7. appauvrissement ou altération de la vie aquatique dus à la turbidité des eaux
résultant de la présence de sédiments liée à la construction de la route ;
8. destruction de la beauté naturelle du cours d’eau et de son potentiel écotouristique.
427
- 240 -
Je précise que la liste ci-dessus n’est pas exhaustive et ne mentionne pas tous
les manquements du Costa Rica dans le cadre de l’exécution de ce projet, notamment
ses incursions en territoire nicaraguayen et la destruction de bornes frontières.
Le Costa Rica ne peut se borner à faire appel à des intermédiaires pour satisfaire
à son obligation de communiquer au Nicaragua l’évaluation de l’impact sur
l’environnement avant la mise en chantier du projet. Le Nicaragua n’acceptera rien de
moins que la suspension pure et simple du projet tant qu’il n’aura pas reçu l’évaluation
en question et été à même de l’analyser.»1084
9.24. Le 13 décembre 2011, la présidente costa-ricienne, Mme Laura Chinchilla, a déclaré
qu’«[un] décret instituant l’état d’urgence a[vait] été pris pour des raisons de nécessité nationale et
[que] telle [était] la base sur laquelle les projets [avaient] été conçus»1085. Et la présidente de
conclure que, dans ces conditions, le Costa Rica «n’a[vait] aucune explication à donner au
Gouvernement du Nicaragua»1086 et qu’il «ne reculer[ait] pas d’un iota»1087.
d) Dommages causés au territoire nicaraguayen et à l’environnement
9.25. Comme il est exposé au chapitre 3, l’article VI du traité de 1858 attribue au Nicaragua
la souveraineté sur les eaux du fleuve San Juan, dont la rive droite constitue la frontière entre les
deux Etats — ce que la Cour, par son arrêt de 20091088, a réaffirmé dans les termes suivants : «Le
traité de limites de 1858 définit de manière complète les règles applicables à la portion … du fleuve
San Juan» en litige dans la présente affaire1089. A l’exception d’un droit de navigation à des fins
commerciales, le traité de 1858 ne confère au Costa Rica aucun autre droit sur le fleuve San Juan
et certainement pas celui d’y déverser d’importants volumes de sédiments, de terre, de
végétation déracinée et d’arbres abattus, et d’envahir ainsi le territoire nicaraguayen1090.
9.26. Nous avons également vu au chapitre 3 que les Etats étaient tenus d’agir avec la
diligence voulue («due diligence») en «pren[ant] toutes les mesures appropriées pour prévenir les
dommages transfrontières significatifs ou en tout état de cause pour en réduire le risque au
minimum»1091. Le Costa Rica s’est tout simplement affranchi de cette obligation à l’égard de la
route 1856, dont la construction a causé des dommages significatifs au fleuve San Juan, et par
conséquent, au Nicaragua. Non seulement le Costa Rica a manqué de prévenir des dommages
transfrontières significatifs, mais il n’a, par ailleurs, pris aucune mesure en vue d’évaluer les
1084 Lettre MRE/DVS/VJW/0685/12/11 en date du 10 décembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères
du Costa Rica par son homologue nicaraguayen (CMN, vol. III, annexe 73).
1085 El País (Costa Rica), «Mme Chinchilla défend l’autoroute critiquée par le Nicaragua et refuse le dialogue»,
14 décembre 2011 (Source : EFE/13 décembre 2011) (CMN, vol. III, annexe 99).
1086 Ibid.
1087 Ibid.
1088 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 234, par. 37.
1089 Ibid., p. 233, par. 36. Voir également par. 3.14-3.20 ci-dessus.
1090 FUNDENIC SOS et FONARE, rapport technique intitulé «évaluation de l’impact sur l’environnement de la
construction d’une route de 120 kilomètres le long de la rive droite du fleuve San Juan de Nicaragua», mars 2012
(ci-après le «rapport technique de la FUNDENIC SOS et du FONARE»), p. 23 (CMN, vol. IV, annexe 115).
1091 Article 3 du projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses,
annexé à la résolution 62/68 de l’Assemblée générale du 8 janvier 2008. Voir également, par ex., le rapport de la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, Nations Unies,
doc. A/CONF.151/26 (vol. I), annexe I, principe 2.
428
429
- 241 -
risques engendrés par ses activités pour l’environnement et le territoire du Nicaragua, et encore
moins pour tenter de limiter ces risques.
9.27. Comme indiqué au chapitre 4, différentes entités costa-riciennes ou liées au Costa Rica
ont critiqué le projet de route, démontrant les dommages que causent ou risquent de causer à
l’environnement les activités menées par le Costa Rica sans aucune planification et de manière
irresponsable1092.
9.28. Certaines entités nicaraguayennes en ont fait autant. Ainsi, en décembre 2011, les
autorités nicaraguayennes ont enquêté sur ce chantier depuis le côté nicaraguayen de la frontière.
Leur enquête a fait apparaître des dommages environnementaux importants au Nicaragua1093. En
mars 2012, deux organisations non gouvernementales, la fondation nicaraguayenne pour le
développement durable et le forum national du recyclage (la FUNDENIC SOS et le FONARE
selon leurs acronymes espagnols respectifs), ont procédé à une évaluation de l’impact sur
l’environnement de la construction de la route 18561094.
9.29. A cette occasion ont été observés de nombreux dommages, parmi lesquels :
ceux dus aux arbres abattus, débris et autres résidus rejetés dans le fleuve, rendant plus difficile
et plus dangereuse la navigation sur ses eaux1095 ;
ceux dus à la destruction de la végétation et à l’endommagement de sols déjà fragiles le long de
la rive droite du fleuve, entraînant une accélération de l’érosion et de la sédimentation de
celui-ci1096 ;
1092 Voir par. 4.57.
1093 Lettre MRE/DVS/VJW/0685/12/11 en date du 10 décembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères
du Costa Rica par son homologue nicaraguayen (CMN, vol. III, annexe 73).
1094 El Nuevo Diario (Nicaragua), “Costa Rica affirms Central American Court is politicized in favor of
Nicaragua” (Source: EFE | 7/1/2010) [le Costa Rica affirme que la Cour centraméricaine de Justice est politisée en faveur
du Nicaragua], 7 janvier 2012 (CMN, vol. III, annexe 101).
1095 Photographie d’arbres abattus et de terre enlevée le long du tracé de la route. Source : visite du
1er décembre 2011. Note : cette photographie a été prise depuis le fleuve San Juan (CMN, vol. IV, annexe 138).
1096 Photographies montrant l’enlèvement de sols fragiles (CMN, vol. IV, annexe 139) ; rapport technique de la
FUNDENIC SOS et du FONARE, p. 22 (CMN, vol. IV, annexe 115).
430
- 242 -
Figure 9.11097
Figure 9.1 : Photographies montrant l’enlèvement de sols fragiles et le dépôt de sédiments
la formation de pentes abruptes et dénudées entraînant également l’effondrement de sols
argileux dans le fleuve et une sédimentation accrue1098 ;
1097 Rapport technique de la FUNDENIC SOS et du FONARE, p. 22, 25, 28 (CMN, vol. IV, annexe 115) ; voir
également Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), requête
introductive d’instance, 21 décembre 2011, p. 4, figure 1.1.
1098 Ibid., p. 22.
431
- 243 -
l’appauvrissement ou l’altération de la vie aquatique dus à la turbidité des eaux résultant de la
présence de sédiments liée à la construction de la route1099 ;
des répercussions sur la pêche dans le fleuve du fait de la détérioration de la qualité de
l’eau1100 ; et
la destruction de la beauté naturelle du cours d’eau et de son potentiel écotouristique1101.
1099 Ibid., p. 25.
1100 Ibid., p. 22.
1101 Photographies montrant la destruction de la beauté naturelle du San Juan et de son potentiel écotouristique
(CMN, vol. IV, annexe 142).
432
433
- 244 -
9.30. Les conclusions de l’étude de mars 2012 sont sans équivoque :
le Costa Rica a entrepris des activités qui sont incompatibles avec les écosystèmes du
fleuve San Juan et nuisent à son environnement, notamment à la qualité de ses eaux et à sa
biodiversité1102.
«Les travaux de construction de la route ont eu des effets d’autant plus graves et
dommageables sur l’environnement qu’ils ont été menés sans aucune étude ni planification
appropriée et au mépris des règles techniques applicables, entravant directement la navigabilité
du fleuve, ainsi que l’interaction des écosystèmes qui forment le couloir biologique mésoaméricain
et constituent des zones protégées dans les deux pays.»1103
«La route met en péril la navigabilité du fleuve et le maintien de son débit en raison de
l’effondrement de pentes instables qui accélère le dépôt de sédiments et dégrade la qualité de
l’eau.»1104
9.31. Comme il a été relevé au chapitre 4, ces conclusions ont, depuis, été confirmées par la
Cour centraméricaine de Justice, dont les membres se sont eux-mêmes rendus sur place. La Cour
centraméricaine a en effet estimé, en juillet 2012, que les activités du Costa Rica avaient déjà causé
au fleuve nicaraguayen et à l’écosystème commun aux deux Etats des dommages écologiques et
apparentés1105, et que le projet de route était très risqué et dangereux pour l’environnement en tant
qu’il exposait ce bassin et cet écosystème partagés à des menaces graves et imprévisibles1106.
Ainsi, la Cour a déclaré que, en construisant la route 1856, le Costa Rica avait violé des traités
bilatéraux tels que le traité de limites de 1858, ainsi que des instruments internationaux
multilatéraux comme la convention concernant la conservation de la biodiversité et la protection
des zones prioritaires de faune et de flore sauvages d’Amérique centrale et la convention de
Ramsar, entre autres traités, conventions et accords1107.
9.32. En bref, le Costa Rica a manqué à l’obligation qui lui est faite sinon de prévenir les
dommages transfrontières importants, du moins d’en réduire le risque. Il a annoncé son intention
de poursuivre la construction de la route par la voix de sa présidente, qui a déclaré qu’«il n’y
a[vait] pas lieu de mettre un terme aux travaux»1108.
9.33. En raison de ces activités nuisibles et destructives, le Nicaragua est en droit de
solliciter de la Cour qu’elle constate le manquement du Costa Rica à ses obligations juridiques
envers lui, et qu’elle tire toutes les conséquences d’un tel constat sur le plan du droit.
1102 Rapport technique de la FUNDENIC SOS et du FONARE, p. 40- 41, conclusions 1 et 4 (CMN, vol. IV,
annexe 115).
1103 Ibid., p. 40, conclusion 2.
1104 Ibid., p. 41, conclusion 5.
1105 Extrait de l’arrêt de la Cour centraméricaine de Justice, disponible à l’adresse suivante :
http://www.fonare.org/index.php?option=com_content &view=article&id=59:fallo-de-la-ccj-ira-al-juicio-de-la-haya&
catid=3:newsflash&Itemid=18, 3 juillet 2012 (dernière consultation le 21 juillet 2012), point 7 (CMN, vol. II, annexe 23).
1106 Ibid., point 5.
1107 Ibid., points 3 et 6.
1108 La Nación, (Costa Rica), “Chinchilla: There may be errors, but road project should continue” [selon
Mme Chinchilla, malgré de possibles erreurs, le projet doit se poursuivre], 31 mai 2012 (CMN, vol. III, annexe 110).
434
- 245 -
2. Les conséquences de la disparition de la baie de San Juan del Norte
9.34. Comme indiqué au chapitre 61109, l’ancienne baie de San Juan del Norte située à l’ouest
de la frontière entre les deux Parties a disparu, et les prétentions du Costa Rica sur cette zone n’ont
donc plus lieu d’être. Ce constat est confirmé par le principal texte pertinent pour la présente
affaire — le traité de limites de 1858, tel qu’interprété dans la sentence Cleveland et les sentences
Alexander — et par le droit international général1110.
9.35. L’article IV du traité de limites de 1858 se lit comme suit :
«La baie de San Juan del Norte ainsi que la baie de Salinas seront communes
aux deux républiques, en conséquence de quoi seront également partagés les avantages
liés à leur usage et l’obligation d’assurer leur défense. Pour la partie qui lui revient
des rives du fleuve, le Costa Rica sera tenu de concourir à la garde de celui-ci, de
même que les deux républiques concourront à sa défense en cas d’agression
extérieure, faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour s’acquitter efficacement de cette
obligation.»
9.36. Le président Cleveland, appelé à trancher en tant qu’arbitre un certain nombre de
questions ayant trait à l’interprétation du traité de 1858, devait notamment déterminer s’il
incombait au Costa Rica d’assumer une partie du coût des travaux nécessaires pour assurer une
navigation libre et sans encombre dans la baie de San Juan et, dans la négative, s’il pouvait
empêcher le Nicaragua d’exécuter de tels travaux à ses propres frais1111.
9.37. Le président Cleveland indiqua clairement que le Costa Rica n’avait aucune obligation
ni aucun droit de ce type à l’égard de la baie de San Juan del Norte1112. S’il avait considéré que le
Costa Rica exerçait une souveraineté conjointe sur la baie, il aurait nécessairement reconnu à
chacun des deux Etats les mêmes droits et obligations dans ce secteur. Des conclusions du
président Cleveland, il découle que le Costa Rica n’a aucun droit de s’opposer aux travaux
entrepris dans la zone de l’ancienne baie de San Juan, pas plus qu’il n’est tenu d’en prendre le coût
à sa charge en tout ou en partie, de sorte que la baie ne relève manifestement pas de sa
souveraineté, contrairement à ce qu’il ne cesse d’affirmer.
9.38. Cette interprétation est également confirmée par la première sentence Alexander, qui
fixait la frontière dans les termes suivants :
«Son orientation sera nord-est sud-ouest, à travers le banc de sable, de la mer
des Caraïbes aux eaux de la lagune de Harbor Head. Elle passera au plus près à
300 pieds au nord-ouest de la petite cabane qui se trouve actuellement dans les
parages. En atteignant les eaux de la lagune de Harbor Head, la ligne frontière
obliquera vers la gauche, en direction du sud-est, et suivra le rivage autour du port
1109 Voir par. 6.140-6.172 ci-dessus.
1110 Voir par. 6.153-6.169 ci-dessus.
1111 Ministère des affaires étrangères du Nicaragua, «Points qui, selon le Gouvernement du Nicaragua, sont
douteux et appellent une interprétation», 22 juin 1887, texte reproduit dans P. Pérez Zeledón, Argument on the Question
of the Validity of the Treaty of Limits between Costa Rica and Nicaragua (Washington D.C., Gibson Bros, 1887), par. 4-6
(MCR, vol. II, annexe 5, p. 36-37).
1112 Sentence arbitrale du président des Etats-Unis d’Amérique au sujet de la validité du traité de limites de 1858
entre le Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 22 mars 1888 à Washington D.C. et réimprimée dans le Recueil des
sentences arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII (2006), p. 209-210 (MCR, vol. II, annexe 7, p. 52-53).
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436
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jusqu’à atteindre le fleuve proprement dit par le premier chenal rencontré. Remontant
ce chenal et le fleuve proprement dit, la ligne se poursuivra comme prescrit dans le
traité.»1113
9.39. Par conséquent, la première sentence Alexander laisse la zone correspondant à
l’ancienne baie de San Juan del Norte intégralement du côté nicaraguayen de la frontière, et cette
zone appartient donc, très logiquement, au Nicaragua. Le Costa Rica a d’ailleurs déjà partiellement
admis cette situation. Comme nous l’avons montré au chapitre 6, la lagune de Harbor Head faisait
partie de l’ancienne baie de San Juan del Norte et a toujours relevé de la souveraineté
nicaraguayenne, ce que le Costa Rica n’a jamais contesté.
9.40. Enfin, ainsi qu’il est également démontré au chapitre 6, la pratique du siècle écoulé
montre que le Costa Rica n’a jamais agi à titre de souverain dans ce secteur. Ce n’est que très
récemment qu’il a commencé à s’opposer aux activités conduites par le Nicaragua dans la zone de
l’ancienne baie de San Juan del Norte, ses propres cartes démontrant qu’il ne considère pas la baie
comme faisant partie de son territoire. En fait, l’ancienne localité de San Juan del Norte fut
détruite en 19841114 et une nouvelle, construite à proximité à partir de 1991, avec l’aide et le soutien
de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés ainsi qu’avec la coopération britannique et
espagnole1115. Cette localité s’est, depuis, développée et compte aujourd’hui plus de
2000 habitants. Le Costa Rica n’a jamais élevé la moindre objection à l’encontre de ces activités
d’envergure menées dans le secteur.
9.41. Ainsi, pour les raisons ci-dessus exposées, le Nicaragua prie la Cour de dire et juger
que la zone de l’ancienne baie de San Juan del Norte relève de sa souveraineté exclusive.
3. Le droit des navires nicaraguayens de gagner l’océan par le Colorado
9.42. Comme nous l’avons montré au chapitre 4, du fait des activités menées par le
Costa Rica, les bateaux et navires nicaraguayens ne peuvent naviguer jusqu’à la mer en passant par
le San Juan étant donné que son embouchure sur la mer est bloquée la majeure partie de l’année et
que, de toute façon, seules les petites embarcations peuvent y naviguer. Malgré cela, le Costa Rica
s’oppose à ce que le Nicaragua se livre à des activités de dragage au niveau du cours inférieur du
San Juan. De surcroît, le Costa Rica a disposé des obstacles physiques à l’entrée du Colorado de
façon à empêcher les navires nicaraguayens d’atteindre la mer en passant par cet itinéraire ou
même de simplement naviguer sur le fleuve, et envoie des vedettes armées pour faire respecter ce
blocus1116.
9.43. Comme le montre également le chapitre 4, la mise en oeuvre par le Costa Rica de
mesures visant à empêcher les bateaux nicaraguayens d’accéder à la mer par le Colorado est illicite
et contraire à la lettre et à l’esprit du traité de limites de 1858, et notamment à son article V, qui
stipule que,
1113 Première sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le Costa Rica et le
Nicaragua, rendue le 30 septembre 1897 à San Juan del Norte et réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des
Nations Unies, vol. XXVIII (2007), p. 220 (MCR, vol. II, annexe 9, p. 69).
1114 Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa Rica), mémoire du Nicaragua, p. 18,
par. 18.
1115 Disponible à l’adresse suivante : http://www.manfut.org/cronologia/s1900a.html (dernière consultation le
21 juillet 2012).
1116 Voir par. 4.24.
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«[t]ant que le Nicaragua n’aura pas recouvré la pleine possession de ses droits sur le
port de San Juan del Norte, l’usage et la possession de Punta de Castilla seront
communs et également partagés entre le Nicaragua et le Costa Rica ; tant que durera
cette communauté, le cours entier du Colorado en marquera la limite».
9.44. Il ne fait aucun doute que l’objet et le but du traité de 1858 consistaient non pas
uniquement à déterminer la souveraineté sur la zone en question mais aussi à établir et à
réglementer clairement le droit d’accès des parties à la mer. Il ressort donc manifestement de la
disposition précitée que, le Nicaragua n’ayant pas «la pleine possession de ses droits sur le port de
San Juan del Norte, … le cours entier du Colorado … marquera la limite» tant que durera cette
situation. Cette disposition justifie de fait la prétention plus modeste du Nicaragua, qui s’estime
fondé à naviguer librement sur le Colorado pour atteindre la mer, une prétention qui est également
étayée par le droit international général.
9.45. Le Nicaragua prie donc la Cour de dire et juger qu’il jouit d’un droit de libre navigation
sur le Colorado et ce, tant qu’il n’aura pas la possibilité d’accéder à la mer depuis le San Juan
lui-même. Il demande également à la Cour de dire et juger que le Costa Rica a engagé sa
responsabilité en faisant obstacle, de manière illicite, à l’exercice de ce droit et de lui ordonner de
mettre fin à ce comportement.
4. L’inexécution par le Costa Rica de l’ordonnance en indication
de mesures conservatoires rendue par la Cour
9.46. Dans son ordonnance du 8 mars 2011, la Cour a indiqué les mesures conservatoires
suivantes :
«1) Chaque Partie s’abstiendra d’envoyer ou de maintenir sur le territoire litigieux, y
compris le caño, des agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Nonobstant le point 1) ci-dessus, le Costa Rica pourra envoyer sur le territoire
litigieux, y compris le caño, des agents civils chargés de la protection de
l’environnement dans la stricte mesure où un tel envoi serait nécessaire pour éviter
qu’un préjudice irréparable soit causé à la partie de la zone humide où ce territoire
est situé ; le Costa Rica devra consulter le Secrétariat de la convention de Ramsar
au sujet de ces activités, informer préalablement le Nicaragua de celles-ci et faire
de son mieux pour rechercher avec ce dernier des solutions communes à cet égard ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Chaque Partie s’abstiendra de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le
différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile.»1117
9.47. Malgré le point 2) du dispositif, qui avait créé un déséquilibre entre les Parties, le
Costa Rica ne s’est pas conformé au point 1). En effet, dès le 8 mars 2011, soit le jour même où la
Cour a rendu son ordonnance, le Costa Rica a lancé des opérations de survol du territoire litigieux
1117 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 27, par. 86.
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et de ses alentours1118. Ces activités, qui se sont poursuivies tout au long du mois de mars 2011, ont
été «menées par des avions costa-riciens de type Cessna 172 et des hélicoptères Bell 206 et H-500,
qui appartiennent tous au service de surveillance aérienne du ministère de la sécurité publique de ce
pays»1119.
9.48. Le Nicaragua a, à plusieurs reprises, émis des protestations officielles auprès du
Costa Rica au sujet de ces survols1120. Le 13 février 2012, il a envoyé une lettre au Costa Rica,
indiquant
«avoir pris connaissance avec grande surprise des déclarations de M. Luis Alberto
Rojas Bolaños, directeur de la zone de conservation de Tortuguero, publiées dans les
médias, dans lesquelles celui-ci confirm[ait] qu’il procéd[ait], avec la force publique
de son pays, au survol de la zone litigieuse et de toute la région frontalière. Il
ressort[ait] de ces déclarations que, en ne suivant pas les procédures pour obtenir les
permis les autorisant à «effectuer des survols ou [à] atterrir», les intéressés port[ai]ent
atteinte à la souveraineté nationale et agiss[ai]ent en violation du droit international,
de l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice le 8 mars 2011 et des
obligations que leur imposent les articles 3, 11 et 12 de la convention de Chicago.»1121
9.49. Malgré ces protestations, les survols effectués par le Costa Rica se sont poursuivis.
9.50. Le Costa Rica a également manqué de mettre en oeuvre la deuxième mesure
conservatoire indiquée par la Cour dans son ordonnance du 8 mars 2011.
9.51. La deuxième mesure conservatoire ne constitue pas un blanc-seing permettant au
Costa Rica d’envoyer ses agents sur le territoire litigieux pour quelque motif que soit. Ceux-ci ne
peuvent s’y rendre que lorsque cela est «nécessaire pour éviter qu’un préjudice irréparable soit
causé à la partie de la zone humide où ce territoire est situé»1122. Le Costa Rica a, de surcroît,
l’obligation de «faire de son mieux pour rechercher avec [le Nicaragua] des solutions
communes»1123. Il n’a respecté aucune de ces deux conditions.
9.52. Il découle clairement de l’ordonnance de la Cour que, avant d’envoyer des agents civils
sur le territoire litigieux, le Costa Rica doit démontrer l’existence d’un risque qu’un préjudice
irréparable soit causé à ce territoire. Le Costa Rica a envoyé deux missions (5-7 avril 2011 et
1118 Lettre n° 05042011-1 en date du 5 avril 2011 adressée au greffier par M. Carlos José Argüello Gómez, agent
du Nicaragua, au sujet de la mise en oeuvre par le Nicaragua des mesures conservatoires, p. 3. Voir également la lettre
MRE/DGAJ/127/03/11 en date du 24 mars 2011 adressée au ministre des affaires étrangères du Costa Rica par son
homologue nicaraguayen (CMN, vol. III, annexe 67).
1119 Lettre MRE/DGAJ/127/03/11 en date du 24 mars 2011 adressée au ministre des affaires étrangères du
Costa Rica par son homologue nicaraguayen (CMN, vol. III, annexe 67).
1120 Diplomatic Note from the Minister of Foreign Affairs of Nicaragua to the Minister of Foreign Affairs of
Costa Rica, Reference MRE/DMAJ/ 116/02/12, 13 February 2012 [lettre MRE/DM-AJ/116/02/12 en date du
13 février 2012 adressée au ministre des affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen] (CMN,
vol. III, annexe 76). Voir également la lettre MRE/DGAJ/127/03/111 (CMN, vol. III, annexe 67).
1121 Ibid.
1122 Ibid.
1123 Ibid.
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30 janvier 2012) sur le territoire litigieux, mais n’a jamais tenté de les justifier par l’existence d’un
tel risque1124.
9.53. En ce qui concerne la première visite, le Costa Rica a précisé que «la [première]
mission a[vait] pour but de procéder à une évaluation préliminaire de la situation de la zone
humide»1125. Mais cette évaluation préliminaire avait déjà été réalisée et relatée à la Cour quelques
semaines auparavant, au cours des audiences consacrées à la demande en indication de mesures
conservatoires, et la Cour avait déclaré ce qui suit :
«les éléments de preuve produits par les Parties ne permettent pas de conclure à ce
stade que les opérations de dragage du fleuve San Juan font peser sur l’environnement
du Costa Rica ou sur le débit du fleuve Colorado un risque de préjudice
irréparable ; … il n’a pas été davantage démontré que, quand bien même il existerait
un tel risque de préjudice aux droits allégués par le Costa Rica en l’espèce, celui-ci
serait imminent»1126.
9.54. On ne saurait par ailleurs prétendre qu’un préjudice a été causé à la zone entre le
prononcé de l’ordonnance de la Cour et la première mission du Costa Rica, puisque tous les agents
du Nicaragua en avaient été retirés1127.
9.55. La deuxième visite, effectuée le 30 janvier 2012, «avait pour but d’inspecter la
zone»1128, «d’évaluer l’évolution [de son] processus de reconstitution»1129 et de déterminer «les
nouvelles mesures à prendre»1130. Elle ne relève donc manifestement pas du champ d’application
de la deuxième mesure conservatoire ordonnée par la Cour.
9.56. Ces visites semblent d’autant moins justifiées que, en avril 2011, pendant la première
mission, la vice-ministre costa-ricienne de l’environnement a reconnu que l’état environnemental
de la zone s’était amélioré1131 et que, en novembre 2011, l’UNITAR a indiqué qu’il n’existait
«aucun cas de déforestation importante ou d’autres zones mesurables dont le couvert végétal aurait
été enlevé»1132 dans le territoire litigieux.
1124 Voir, par exemple, la lettre DM-AM-046-12 en date du 27 janvier 2012 adressée au ministre des affaires
étrangères du Nicaragua par son homologue costa-ricien (CMN, vol. III, annexe 75).
1125 Lettre DM-DVM-217-2011 en date du 30 mars 2011 adressée au ministre des affaires étrangères du
Nicaragua par son homologue costa-ricien (CMN, vol. III, annexe 68).
1126 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 26, par. 82.
1127 Voir par. 7.7-7.10 ci-dessus.
1128 Lettre ECRPB-025-12 en date du 3 juillet 2012 adressée au greffier par S. Exc. M. Jorge Urbina Ortega,
coagent du Costa Rica (CMN, vol. III, annexe 66).
1129 Ibid.
1130 Ibid.
1131 Extrait de la déclaration faite par la vice-ministre de l’environnement du Costa Rica, Mme Ana Lorena
Guevara, à l’émission de radio intitulée «Nuestra Voz» (Notre voix) et animée par Mme Amelia Rueda, 6 avril 2011
(CMN, vol. II, annexe 25).
1132 UNITAR/UNOSAT, «mise à jour n° 4 : évaluation de l’évolution morphologique et environnementale du
bassin du fleuve San Juan (Costa Rica) (période allant du 7 juin au 25 octobre 2011)», 8 novembre 2011 (MCR, vol. IV,
annexe 150, par. 163). Voir également par. 7.44 ci-dessus.
442
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9.57. Il est donc évident que le Costa Rica n’a fait absolument aucun cas de la formulation
soigneusement choisie du point 2) du paragraphe 86 de l’ordonnance, par lequel la Cour l’autorisait
à pénétrer dans la zone à des fins d’inspection, «dans la stricte mesure … nécessaire pour éviter
qu’un préjudice irréparable soit causé». En réalité, le Costa Rica a mené ces «inspections» dans un
tout autre but, à savoir tenter de recueillir des éléments de preuve dans le vain espoir de renforcer
sa cause devant la Cour, alors que le Nicaragua n’est pas autorisé à mener dans la zone litigieuse
des missions à semblable visée.
9.58. De surcroît, en application de la deuxième mesure conservatoire, le Costa Rica est tenu
de «faire de son mieux pour rechercher avec [le Nicaragua] des solutions communes»1133. Bien que
le Nicaragua ait proposé au Costa Rica de discuter avec lui des mesures à prendre pour éviter que
des dommages irréparables soient causés à la zone litigieuse, et d’assurer avec lui la coordination
de ces mesures1134, le Costa Rica a refusé de communiquer quelque information que ce soit au sujet
des risques justifiant selon lui l’envoi de ses agents dans cette zone1135, où il a entrepris
unilatéralement des missions en ne prévenant le Nicaragua qu’à la dernière minute1136, et,
contrairement à ce qu’il avait promis1137, il n’a jamais tenté de favoriser la mise en oeuvre d’actions
communes.
9.59. Le Costa Rica a par ailleurs gravement contrevenu au point 3) de l’ordonnance de
2011. En particulier, en construisant une route le long de la rive droite du San Juan, il a nettement
aggravé la situation dans la région du fleuve, et, ce faisant, a aggravé et étendu le différend.
9.60. Enfin, il convient de relever que, depuis le début de l’année 2011, le Costa Rica mène
une politique agressive envers le Nicaragua. Peu après les audiences consacrées à la demande en
indication de mesures conservatoires, on pouvait lire ce qui suit :
«Le ministre costa-ricien des affaires étrangères, M. René Castro, a entamé
aujourd’hui à Londres (Royaume-Uni) une tournée dans plusieurs pays européens
pour les entretenir de ce qu’il considère comme une invasion militaire nicaraguayenne,
ainsi que pour leur demander de suspendre toute aide en faveur du Nicaragua afin de
faire pression sur celui-ci, ainsi qu’il l’avait annoncé.»1138
9.61. Le successeur de M. Castro au poste de ministre des affaires étrangères, M. Castillo, a
qualifié le Gouvernement nicaraguayen de «gouvernement xénophobe envers le Costa Rica»1139.
1133 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 27, par. 86, point 2).
1134 Lettre MRE/DM/AJST/349/04/11 en date du 1er avril 2011 adressée au ministre des affaires étrangères du
Costa Rica par son homologue nicaraguayen, point 11 (CMN, vol. III, annexe 69).
1135 Voir par. 9.50-9.57 ci-dessus.
1136 Ibid. Voir également la lettre DM-AM-046-12 en date du 27 janvier 2012 adressée au ministre des affaires
étrangères du Nicaragua par son homologue costa-ricien (CMN, vol. III, annexe 75).
1137 Lettre DM-225-11 en date du 4 avril 2011 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par son
homologue costa-ricien (CMN, vol. III, annexe 70).
1138 La Prensa (Nicaragua), «Le ministre des affaires étrangères du Costa Rica entame une tournée dirigée contre
le Nicaragua», 17 janvier 2011 (CMN, vol. III, annexe 96).
1139 [Agence de presse EFE, “Deputies call the Foreign Minister of Costa Rica a ‘bully’ and ‘outdated’”,
20 September 2011 [des députés nicaraguayens jugent le ministre des affaires étrangères du Costa Rica «bravache» et
«d’un autre âge», 20 septembre 2011] (CMN, vol. III, annexe 97).
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9.62. Cette attitude belliqueuse est également le fait des plus hauts représentants
costa-riciens, comme en atteste cette intervention du deuxième vice-président du Costa Rica,
M. Alfio Piva, qui, ayant déclaré que la nouvelle route en construction rendait le fleuve inutile pour
les Costa-Riciens, a appelé ceux-ci à ne plus s’en préoccuper1140.
9.63. Ainsi que l’a précisé la Cour, ses «ordonnances indiquant des mesures conservatoires
au titre de l’article 41 [du Statut] ont un caractère obligatoire»1141. En ne respectant pas les mesures
indiquées par la Cour dans son ordonnance du 8 mars 2011, le Costa Rica a engagé sa
responsabilité envers le Nicaragua, auquel il est doit apporter une réparation appropriée. Le
Nicaragua demande par ailleurs à la Cour de dire que le Costa Rica doit faire cesser :
le survol du territoire nicaraguayen ;
les visites injustifiées sur le territoire litigieux ; et
les travaux de construction de la route 1856.
B. LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DU NICARAGUA SONT RECEVABLES
9.64. Les demandes reconventionnelles présentées par le Nicaragua remplissent les
conditions énoncées à l’article 80 du Règlement de la Cour, telles que précisées dans la
jurisprudence de celle-ci : 1) elles «se distingue[nt] d’un moyen de défense», et 2) elles sont «en
connexité directe avec l’objet de la demande» du Costa Rica.
1. Les demandes reconventionnelles du Nicaragua «se distingue[nt]
d’un moyen de défense»
9.65. En l’absence de définition d’une demande reconventionnelle à l’article 80, la Cour a
précisé cette notion dans sa jurisprudence. Ainsi, en l’affaire relative au Génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie), elle a exposé les considérants suivants :
«Considérant qu’il est constant qu’une demande reconventionnelle présente, au
regard de la demande de la partie adverse, un double caractère ; qu’elle en est
indépendante dans la mesure où elle constitue une «demande» distincte, c’est-à-dire
un acte juridique autonome ayant pour objet de soumettre une prétention nouvelle au
juge, et, qu’en même temps, elle s’y rattache, dans la mesure où, formulée à titre
«reconventionnel», elle riposte à la demande principale ; que le propre d’une demande
reconventionnelle est ainsi d’élargir l’objet initial du litige en poursuivant des
avantages autres que le simple rejet de la prétention du demandeur à l’action — par
exemple, la condamnation de celui-ci; et que, à ce titre, la demande reconventionnelle
se distingue d’un moyen de défense au fond…»1142
1140 El Nuevo Diario (Nicaragua), “Costa Rican Vice-President suggests eating the San Juan” 23 January 2012 [le
vice-président du Costa Rica propose de manger le San Juan, 23 janvier 2012] (CMN, vol. III, annexe 102).
1141 LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 506, par. 109 ; Activités
armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 258,
par. 263 ; et Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 230, par. 452.
1142 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 256, par. 27.
Voir également Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda),
ordonnance du 29 novembre 2001, C.I.J. Recueil 2001, p. 676-677, par. 29.
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- 252 -
9.66. Dans la présente affaire, les demandes reconventionnelles du Nicaragua répondent à la
définition donnée par la Cour, puisque, de toute évidence, elles «se distingue[nt] d’un moyen de
défense»1143 et poursuivent «des avantages autres que le simple rejet de la prétention»1144 du
Costa Rica.
9.67. Comme exposé ci-dessus, le Nicaragua prie la Cour de déclarer que, en procédant à la
construction illicite d’une route tout près de la rive droite du fleuve San Juan de Nicaragua, le
Costa Rica a engagé sa responsabilité, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Il
prie par conséquent la Cour :
de déclarer que le Costa Rica a violé plusieurs instruments en vigueur entre les Parties, tels que
le traité de limites de 1858 et ses interprétations arbitrales successives, la convention de
Ramsar sur les zones humides, l’accord sur les zones frontalières protégées entre le Nicaragua
et le Costa Rica (accord sur le système international de zones protégées pour la paix
(SIAPAZ)), la convention sur la diversité biologique et la convention concernant la
conservation de la biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de flore
sauvages d’Amérique centrale1145, et qu’il a manqué à plusieurs obligations relevant du droit
international général1146 ;
d’ordonner au Costa Rica de cesser les travaux de construction de la route qui portent atteinte
au territoire nicaraguayen, et de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement en
bonne et due forme1147 ; et
de dire et juger que le Costa Rica doit rétablir le statu quo ante, indemniser le Nicaragua pour
tous les dommages causés, notamment en prenant à sa charge les frais supplémentaires de
dragage du San Juan, et s’abstenir de mettre en chantier tout nouveau projet dans la région sans
avoir procédé à une évaluation en bonne et due forme de l’impact transfrontière sur
l’environnement, évaluation qui devra être soumise en temps voulu au Nicaragua pour lui
permettre de l’analyser et d’y réagir1148.
9.68. De même, en ne mettant pas en oeuvre les première, deuxième et troisième mesures
conservatoires indiquées par la Cour dans son ordonnance du 8 mars 2011, le Costa Rica a engagé
sa responsabilité.
9.69. Enfin, le Nicaragua prie la Cour de faire une déclaration confirmant que :
les zones situées à l’ouest et au nord de la démarcation effectuée par le général Alexander,
y compris ce qui constituait autrefois la baie de San Juan del Norte, demeurent sous la
souveraineté exclusive du Nicaragua ; et que
le Nicaragua a le droit de naviguer sur le Colorado tant qu’il ne pourra pas emprunter le
San Juan lui-même et gagner la mer par celui-ci.
1143 Ibid.
1144 Ibid.
1145 Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), requête
introductive d’instance, 21 décembre 2011, par. 49.
1146 Ibid.
1147 Ibid., par. 51.
1148 Ibid., par. 50.
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- 253 -
9.70. Ces demandes sont clairement en rapport avec les conclusions formulées par le
Costa Rica et sont fondées sur les mêmes instruments et règles que ceux invoqués par le
demandeur, sans toutefois constituer uniquement un moyen de défense contre les demandes de
celui-ci.
2. Les demandes reconventionnelles du Nicaragua sont «en connexité directe
avec l’objet de la demande» du Costa Rica
9.71. L’article 80 du Règlement de la Cour dispose que les demandes reconventionnelles
doivent être «en connexité directe avec l’objet de la demande de la partie adverse». En l’absence
de toute indication, dans le Règlement, quant au sens de l’expression «en connexité directe», la
Cour a souligné
«qu’il [lui] appart[enait] … d’apprécier souverainement, compte tenu des
particularités de chaque espèce, si le lien qui doit rattacher la demande
reconventionnelle à la demande principale est suffisant ; … en règle générale, le degré
de connexité entre ces demandes doit être évalué aussi bien en fait qu’en droit»1149.
9.72. Dans sa jurisprudence, la Cour a fourni des précisions supplémentaires sur les aspects à
prendre en considération pour établir l’existence d’une connexité entre la demande principale et les
demandes reconventionnelles. En ce qui concerne les faits, elle a précisé que les conclusions des
parties devaient «s’inscri[re] dans le cadre d’un même ensemble factuel complexe»1150. Dans
l’affaire relative au Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie), elle a déclaré que les demandes
bosniaques et les demandes reconventionnelles serbes s’inscrivaient dans le cadre d’un même
ensemble factuel complexe puisque les faits s’étaient produits dans la même région et au cours de
la même période1151. Dans l’affaire Cameroun c. Nigéria, elle est parvenue à la même conclusion
au motif que les faits étaient «réputés avoir tous eu lieu le long de la frontière entre les deux
Etats»1152.
9.73. En ce qui concerne le droit, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les demandes
reconventionnelles peuvent être considérées comme étant en connexité directe avec la demande
principale lorsque les parties «poursuivent le même but juridique»1153, par exemple
1149 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 258, par. 33.
Voir également Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), demande
reconventionnelle, ordonnance du 10 mars 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 204-205, par. 37 ; Activités armées sur le
territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), ordonnance du 29 novembre 2001,
C.I.J. Recueil 2001, p. 678, par. 36.
1150 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 258, par. 34.
Voir également Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), demande
reconventionnelle, ordonnance du 10 mars 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 205, par. 38.
1151 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 258, par. 34.
1152 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), ordonnance du
30 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 985-986.
1153 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique),
demande reconventionnelle, ordonnance du 10 mars 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 205, par. 38. Voir également Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), ordonnance du 30 juin 1999,
C.I.J. Recueil 1999, p. 985-986.
449
- 254 -
«l’établissement d’une responsabilité juridique en raison de violations du [même] traité»1154 et «la
détermination de la réparation due à ce titre»1155.
9.74. Ces conditions sont clairement réunies en l’espèce.
9.75. Le projet de construction d’une route est en connexité directe avec les principaux griefs
du Costa Rica contre le programme de dragage nicaraguayen :
premièrement, comme le programme de dragage, le projet de construction est entrepris dans la
zone frontalière ;
deuxièmement, il semble constituer une réponse au programme de dragage du Nicaragua1156 ;
troisièmement, ainsi qu’exposé plus haut1157, l’érosion, les ruissellements chargés de sédiments
et la présence dans le San Juan d’arbres abattus, de débris et autres résidus provenant des
travaux de construction rendent le dragage d’autant plus nécessaire, aggravant de ce fait le
présent différend.
9.76. De plus, comme il a été démontré au chapitre 4, le Costa Rica a entrepris la
construction d’une route tout près de la rive droite du San Juan, qui constitue sa frontière terrestre
avec le Nicaragua, en violation de plusieurs accords internationaux auxquels les deux Etats sont
parties et que le demandeur invoque également en l’espèce, à savoir, notamment1158 :
le traité de limites du 15 avril 1858 conclu entre le Nicaragua et le Costa Rica (dénommé le
traité «Jerez-Cañas») et ses interprétations arbitrales successives1159 ;
la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme
habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar (Iran) le 2 février 1971, telle que modifiée par le
protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par les amendements de Regina du 28 mai 19871160 ;
l’accord du 15 décembre 1990 sur les zones frontalières protégées entre le Nicaragua et le
Costa Rica (accord sur le système international de zones protégées pour la paix (SIAPAZ))1161 ;
la convention du 21 mai 1992 sur la diversité biologique1162 ; et
1154 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique),
demande reconventionnelle, ordonnance du 10 mars 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 205, par. 38.
1155 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), ordonnance du
30 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 985-986.
1156 Voir par. 4.46-4.65 et 9.9 ci-dessus.
1157 Voir par. 4.46-4.65 ci-dessus.
1158 Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), requête
introductive d’instance, 21 décembre 2011, par. 47-48.
1159 Sentences arbitrales rendues par le président Grover Cleveland le 22 mars 1888 (MCR, vol. II, annexe 7) et
par l’arbitre E. P. Alexander les 30 septembre 1897, 20 décembre 1897, 22 mars 1898 et 26 juillet 1899 (MCR, vol. II,
annexes 9-12).
1160 MCR, vol. II, annexe 14.
1161 MCR, vol. II, annexe 22.
1162 MCR, vol. II, annexe 24.
450
451
- 255 -
la convention du 5 juin 1992 concernant la conservation de la biodiversité et la protection des
zones prioritaires de faune et de flore sauvages d’Amérique centrale1163.
9.77. Chacun de ces instruments a été invoqué par le Costa Rica1164, qui soutient que le
programme de dragage nicaraguayen n’y est pas conforme. Les demandes reconventionnelles
présentées par le Nicaragua au sujet de la route 1856 sont fondées sur les mêmes instruments.
9.78. De surcroît, comme il a été démontré ci-dessus, la construction de la route constitue
une violation continue de la quatrième mesure conservatoire indiquée par la Cour dans son
ordonnance du 8 mars 2011.
9.79. Ainsi qu’exposé au chapitre 6 du présent contre-mémoire, la situation de la baie de
San Juan del Norte a été réglée dans le cadre du traité de limites conclu en 1858 entre le Nicaragua
et le Costa Rica1165, qui est le principal instrument international applicable en la présente affaire1166.
Le Costa Rica revendique des droits souverains sur la baie. Or, il a en réalité perdu tout droit sur
cette zone du fait, notamment, de l’assèchement de la baie que celui-ci résulte d’une évolution
naturelle ou de ses propres activités.
9.80. Cette zone se situe dans les environs de l’embouchure du fleuve San Juan, et à
quelques kilomètres au nord-ouest du caño. Comme l’a déclaré la Cour, «les droits en
litige … découlent des prétentions des Parties à la souveraineté sur le même territoire»1167, une
souveraineté qui est déterminée par le principal instrument applicable en l’espèce, à savoir le traité
de limites de 1858, tel qu’interprété dans la première sentence Alexander1168. Le Costa Rica se
fonde sur ce traité, dont il donne une interprétation erronée dans le but précis de revendiquer une
souveraineté partagée sur la baie1169.
9.81. Cette question fait partie des questions de souveraineté sur l’embouchure du fleuve
San Juan qui sont au coeur de la présente affaire.
9.82. La troisième demande du Nicaragua a trait au droit qu’a celui-ci de naviguer sur le
Colorado1170 tant qu’il n’aura pas la possibilité de naviguer sur le San Juan lui-même. Cette
question s’inscrit directement dans le cadre du traité de 1858. Elle est en outre indissociablement
liée au besoin impératif (et au droit exclusif du Nicaragua) de draguer le San Juan, en application
des dispositions de cet instrument. Le Costa Rica conteste précisément le droit du Nicaragua de
draguer le fleuve et, en même temps, l’empêche d’emprunter le Colorado pour atteindre
l’océan Atlantique (mer des Caraïbes).
1163 MCR, vol. II, annexe 23.
1164 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 6-7, par. 1.
1165 Voir le traité de limites de 1858, art. V, par. 6.138 ci-dessus.
1166 Voir par. 3.14-3.21 ci-dessus.
1167 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 19, par. 56.
1168 Voir par. 9.36 ci-dessus.
1169 Voir MCR, par ex. p. 41, par. 2.20, p. 134-135, par. 4.4, p. 140-141, par. 4.13 et p. 142-143, par. 4.16.
1170 Voir par. 4.66-4.72 ci-dessus.
452
453
- 256 -
9.83. La quatrième demande reconventionnelle du Nicaragua, qui a trait à l’inexécution de
l’ordonnance rendue par la Cour le 8 mars 2011, est sans nul doute possible en connexité directe
avec l’objet des demandes principales. Elle concerne les mesures conservatoires indiquées par la
Cour dans cette même affaire, des mesures que, dans son mémoire, le Costa Rica fait grief au
Nicaragua de n’avoir pas mises en oeuvre1171.
9.84. Comme il a été démontré ci-dessus1172, c’est le Costa Rica qui n’a pas mis en oeuvre les
première, deuxième et troisième mesures conservatoires. En particulier, en construisant une grande
route près de la rive droite du fleuve San Juan, il a agi et continue d’agir en violation de la
troisième mesure conservatoire.
9.85. Dans l’ordonnance qu’elle a rendue en 1997 sur les demandes reconventionnelles
présentées par la Yougoslavie en l’affaire du Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), la
Cour a relevé ce qui suit :
«[S]’il est admis que certains types de demandes soient formulées à titre
incident, c’est-à-dire dans le cadre d’une instance déjà en cours, c’est aux seules fins
d’assurer une meilleure administration de la justice compte tenu du caractère
particulier des demandes en cause ; … en ce qui concerne les demandes
reconventionnelles il s’agit essentiellement de réaliser une économie de procès tout en
permettant au juge d’avoir une vue d’ensemble des prétentions respectives des parties
et de statuer de façon plus cohérente.»1173
9.86. En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’une décision de la Cour sur les demandes
reconventionnelles du Nicaragua, dont la teneur est exposée dans le présent chapitre, permettrait au
juge d’avoir une vue d’ensemble plus claire et plus complète de l’affaire et de statuer de façon plus
cohérente sur les prétentions respectives des Parties, tout en permettant d’«assurer une meilleure
administration de la justice» en réalisant une économie de procès.
1171 Voir MCR, chap. 6.
1172 Voir par. 9.46-9.63 ci-dessus.
1173 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 257, par. 30.
454
- 257 -
CONCLUSIONS
Pour les motifs exposés ci-dessus, la République du Nicaragua prie la Cour :
1) de rejeter les demandes et conclusions présentées par le Costa Rica dans ses exposés ;
2) de dire et juger que :
i) le Nicaragua jouit de la pleine souveraineté sur le caño reliant la lagune de Harbour Head
au fleuve San Juan proprement dit, dont la rive droite constitue la frontière terrestre établie
par le traité de limites de 1858, tel qu’interprété par les sentences Cleveland et Alexander ;
ii) le Costa Rica est tenu de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale du Nicaragua,
en observant les frontières délimitées par le traité de 1858, tel qu’interprété par les
sentences Cleveland et Alexander ;
iii) le Nicaragua a le droit, conformément au traité de 1858 tel qu’interprété par les sentences
arbitrales ultérieures, d’effectuer les travaux qu’il estime opportuns pour améliorer la
navigabilité du fleuve San Juan, y compris les travaux de dragage ;
iv) ce faisant, le Nicaragua a le droit, s’il l’estime opportun, de rétablir la situation qui existait
à l’époque de la conclusion du traité de 1858 ;
v) les seuls droits dont le Costa Rica peut se prévaloir sur le fleuve San Juan de Nicaragua
sont ceux définis par ledit traité, tel qu’interprété par les sentences Cleveland
et Alexander.
S’agissant des demandes reconventionnelles dont la teneur est exposée au chapitre 9 du
présent contre-mémoire, le Nicaragua prie la Cour de déclarer que :
1) le Nicaragua est devenu l’unique souverain dans la zone jadis occupée par la baie
de San Juan del Norte ;
2) le Nicaragua jouit d’un droit de libre navigation sur le Colorado, un affluent du fleuve San Juan
de Nicaragua, tant que n’auront pas été rétablies les conditions de navigabilité qui existaient à
l’époque de la conclusion du traité de 1858 ;
3) la responsabilité du Costa Rica est engagée vis-à-vis du Nicaragua
1. en raison de la construction d’une route le long du fleuve San Juan de Nicaragua par le
Costa Rica, en violation des obligations qui découlent du traité de limites de 1858 et de
plusieurs règles conventionnelles ou coutumières relatives à la protection de
l’environnement et aux relations de bon voisinage ; et
2. en raison de l’absence de mise en oeuvre, par le Costa Rica, des mesures conservatoires
indiquées par la Cour dans son ordonnance du 8 mars 2011.
Une indemnisation, sous forme de dommages et intérêts, devra être fixée par la Cour lors
d’une phase ultérieure de l’affaire.
455
456
457
- 258 -
Le Nicaragua se réserve le droit d’amender ou de modifier les présentes conclusions à la
lumière des exposés qui seront présentés dans la suite de l’affaire.
La Haye, le 6 août 2012.
L’agent de la République du Nicaragua,
(Signé) Carlos J. ARGÜELLO-GÓMEZ.
___________
- 259 -
CERTIFICATION
J’ai l’honneur de certifier que le présent contre-mémoire et les documents annexés dans les
volumes II, III et IV, ainsi que les appendices I et II du volume I, sont des copies exactes et
conformes des documents originaux et que leur traduction anglaise établie par la République du
Nicaragua est exacte.
La Haye, le 6 août 2012.
L’agent de la République du Nicaragua,
(Signé) Carlos J. ARGÜELLO-GÓMEZ.
459
- 260 -
APPENDICE 1
«CHENAUX DÉFLUENTS DU SAN JUAN COULANT AU NICARAGUA ET AU
COSTA RICA : ANALYSE DES RAPPORTS THORNE, UNITAR, RAMSAR,
MINAET ET ARAYA-MONTERO»
G. Mathias Kondolf, PHD
2241 Ward Street, Berkeley, Californie, Etats-Unis
Professeur de planification environnementale à l’Université de Californie, Berkeley
Juillet 2012
461
- 261 -
TABLE DES MATIÈRES
1. Introduction et résumé
2. Analyse du rapport d’expert intitulé «évaluation de l’impact physique des travaux
effectués par le Nicaragua depuis octobre 2010 sur la géomorphologie, l’hydrologie et la
dynamique des sédiments du fleuve San Juan, ainsi que de leur impact environnemental
en territoire costa-ricien» et rédigé par M. Colin Thorne en octobre 2011 (appendice I,
vol. I, p. 307 à 470 du mémoire du Costa Rica) (ci-après le «rapport Thorne»)
3. Analyse des rapports de l’UNITAR/UNOSAT
4. Analyse de la publication du Secrétariat de la convention de Ramsar intitulée «rapport de
la mission consultative Ramsar no 69 : zone humide d’importance internationale du
nord-est des Caraïbes (Humedal Caribe Noreste), Costa Rica», 17 décembre 2010
(annexe 147, vol. II, p. 83 à 136 du mémoire du Costa Rica) (ci-après le «rapport de
mission»)
5. Analyse du rapport du ministère de l’environnement, de l’énergie et des
télécommunications du Costa Rica, rapport technique adressé au Secrétariat de la
convention de Ramsar, intitulé «examen et évaluation de l’état de l’environnement dans
la Humedal Caribe Noreste, conformément à l’ordonnance de la Cour internationale de
Justice», 28 octobre 2011 (annexe 155, vol. II, p. 221 à 320 du mémoire du Costa Rica)
(ci-après le «rapport du MINAET de 2011»)
6. Analyse du rapport intitulé «estimation de l’âge maximum moyen des arbres abattus dans
les zones de forêt primaire situées dans le secteur costa-ricien de Punta Castilla, dans le
district du Colorado, sis dans le canton Pococí de la province de Limón, comme suite à
son occupation par l’armée nicaraguayenne au prétexte du dégagement d’un chenal
existant» et rédigé par M. Miguel Araya Montero en décembre 2010 (annexe [145],
vol II, p. 47 à 64 du mémoire du Costa Rica) (ci-après le «rapport Araya-Montero
de 2010»)
7. Analyse du rapport intitulé «âge approximatif des arbres abattus dans la zone dont la
gestion environnementale relève du Costa Rica, dans le couloir du chenal artificiel
construit à travers une partie d’Isla Calero pour relier le fleuve San Juan à la lagune de
los Portillos» et rédigé par M. Miguel Araya Montero en août 2011 (annexe 154, vol. II,
p. 205 à 220 du mémoire du Costa Rica) (ci-après le «rapport Araya-Montero de 2011»)
464
- 262 -
1. INTRODUCTION ET RÉSUMÉ
1.1. Portée et objet
L’objet du présent rapport est de passer en revue le rapport de M. Colin Thorne intitulé
«Evaluation de l’impact physique des travaux effectués par le Nicaragua depuis octobre 2010 sur la
géomorphologie, l’hydrologie et la dynamique des sédiments du fleuve San Juan, ainsi que de leur
impact environnemental en territoire costa-ricien», de même que les cartes et les documents de
référence ou les rapports sur lesquels il s’appuie. Outre le rapport de M. Thorne et les documents
de référence, j’ai examiné des images aériennes contemporaines, d’autres cartes et photos
historiques, ainsi que des données relatives à la construction d’une route le long de la rive
méridionale du San Juan.
Le présent rapport se compose de sections séparées présentant des commentaires relatifs au
rapport de M. Thorne (ci-après «le rapport Thorne») et de ses documents de référence. Les
références à un numéro de page correspondent au numéro apparaissant dans la version anglaise des
volumes I et II du mémoire du Costa Rica.
1.2. Résumé des conclusions
Les points clés de la présente analyse sont les suivants :
L’auteur, M. Colin Thorne, est un universitaire très respecté spécialiste de la
géomorphologie et de l’hydrologie fluviale. La première partie de son rapport décrit des travaux
qu’il a effectués lui-même, mais dans la plus grande partie du document M. Thorne se borne
apparemment à reprendre les conclusions formulées par d’autres auteurs moins compétents, qu’il
semble pourtant accepter sans réserve malgré leur caractère souvent fragile.
Comme expliqué en détail dans les sections 3 à 7 du présent rapport, ces autres rapports
manquent de solidité sur le plan technique et ne répondent pas aux exigences minimales de toute
recherche scientifique. Ceux examinés dans les sections 3 à 5 ne précisent même pas le nom de
leurs auteurs, ce qui jette de sérieux doutes sur leur crédibilité. Les rapports admettent également
parfois l’existence d’un parti pris et reprennent de toute évidence des conclusions émanant de tiers.
Leurs auteurs tentent de temps à autre d’utiliser le vocabulaire technique de la géomorphologie et
de l’hydrologie fluviales mais l’emploient de manière maladroite, ce qui trahit leur manque de
formation technique.
La théorie présentée dans le rapport Thorne selon laquelle le caño n’est pas un défluent
du San Juan est à la fois remise en question par le fait que les cartes historiques ne corroborent
pas la théorie du professeur selon laquelle le littoral dans la zone n’a pas changé depuis le
XVIIIe siècle et contredite par le fait que le delta d’un fleuve répartit son débit entre de multiples
chenaux défluents, de sorte que l’on peut s’attendre à une telle distribution (à moins de l’empêcher
en érigeant une digue ou un autre ouvrage artificiel).
L’analyse des cartes historiques présentées dans le rapport Thorne est sélective. Elle saute
une période de plus de 60 ans et oublie notamment d’escamoter une carte produite en 1949 par
l’institut géographique du Costa Rica, laquelle montre clairement que le caño relie le San Juan à la
lagune de Harbor Head.
Les effets du nettoyage et de l’excavation du caño ont été mineurs et de courte durée
(comme M. Thorne le reconnaît lui-même dans son rapport). Il n’existe aucune preuve plausible de
dommages causés au territoire costa-ricien.
465
466
- 263 -
Les impacts du programme de dragage sont eux aussi mineurs. Les principaux points
d’impact seront les sites de déversement des boues de dragage, lesquels dans un tel
environnement devraient rapidement se recouvrir de nouveau de végétation.
Le rapport Thorne cite une étude non disponible qui prévoit une profonde modification du
débit dans le Colorado, un défluent du San Juan, en raison du programme de dragage. Toutefois,
cette étude repose sur des scénarios modélisés accordant au programme de dragage une ampleur
disproportionnée par rapport à la réalité, de sorte que ses résultats sont sans valeur s’agissant
d’évaluer son véritable impact.
Compte tenu de la faible échelle du programme de dragage, il est extrêmement improbable
que le débit du Colorado soit affecté.
Le rapport Thorne met en garde contre la lente diminution du débit du cours inférieur du
San Juan. Sur la base de ses objectifs affichés concernant les conséquences de l’interruption de
l’alimentation en eau douce de l’embouchure du fleuve à Greytown Harbor, le programme de
dragage, en préservant l’écoulement des eaux dans le cours inférieur du San Juan, pourrait en fait
avoir des effets bénéfiques sous l’angle environnemental en prévenant les problèmes prédits dans le
rapport Thorne.
Les prédictions alarmistes faisant état d’un effondrement de l’environnement en cas de
poursuite du dragage et de l’entretien du caño ne sont pas justifiées au regard des preuves
scientifiques produites, mais constituent des affirmations tendant à exagérer les impacts potentiels.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. ANALYSE DU RAPPORT D’EXPERT INTITULÉ «ÉVALUATION DE L’IMPACT PHYSIQUE DES
TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LE NICARAGUA DEPUIS OCTOBRE 2010 SUR LA
GÉOMORPHOLOGIE, L’HYDROLOGIE ET LA DYNAMIQUE DES SÉDIMENTS
DU FLEUVE SAN JUAN, AINSI QUE DE LEUR IMPACT ENVIRONNEMENTAL
EN TERRITOIRE COSTA-RICIEN» ET RÉDIGÉ PAR M. COLIN THORNE EN
OCTOBRE 2011 (APPENDICE I, VOL. I, P. 307 À 470 DU MÉMOIRE DU
COSTA RICA) (CI-APRÈS LE «RAPPORT THORNE»)
2.1. Indication peu claire des auteurs et de la source des conclusions
L’auteur, M. Colin Thorne, est un universitaire très respecté spécialiste de la
géomorphologie et de l’hydrologie fluviale. La première partie de son rapport présente surtout ses
travaux originaux consacrés à l’évolution historique du delta du San Juan. Bien que je soulève un
certain nombre de points concernant les méthodes et les conclusions du rapport Thorne et que je
sois en désaccord avec certaines d’entre elles, cette partie analytique relève incontestablement de la
compétence reconnue du professeur. Toutefois, M. Thorne présente non seulement le résultat de
ses propres travaux, mais également celui d’autres travaux menés par des tiers n’ayant
apparemment pas ses compétences. Dans la plupart des cas, mais pas tous, le rapport Thorne cite
ces autres sources, notamment Ramsar (2010), l’UNITAR (2011a, 2011b, 2011c) et
Araya-Montero (2010, 2011).
Le rapport Thorne s’inspire également largement d’un projet de rapport qu’il mentionne
comme écrit par «des scientifiques de Ramsar», même s’il cite Araya-Montero et al. comme
auteurs de ce document (2011) (vol. I, p. 389). Le rapport Thorne utilise en effet les termes «les
équipes Ramsar» (vol. I, p. 389) et «les rapports Ramsar» (vol. I, p. 391) pour désigner à la fois le
véritable rapport de la mission consultative Ramsar (2010) et ce projet de rapport subséquent,
laissant manifestement supposer que ce dernier a aussi été publié par Ramsar. Toutefois, lorsque le
467
468
- 264 -
projet a finalement été publié, c’est par le ministère costa-ricien de l’environnement, de l’énergie et
des télécommunications (MINAET) (2011), lequel l’a ensuite communiqué à Ramsar (vol. II,
p. 221).
Comme indiqué ci-dessous, les rapports de Ramsar (2010), de l’UNITAR (2011a, 2011b,
2011c) et du MINAET (2011) sont tous dépourvus d’une liste des auteurs et de leurs qualifications,
à la différence notable de tous les travaux scientifiques crédibles qui recensent systématiquement
les auteurs et leurs contributions.
Dans la plus grande partie de ce rapport, M. Thorne ne présente apparemment pas ses
propres travaux originaux, mais se contente de reprendre les conclusions d’autres auteurs. Il
semble implicitement adopter tel quel le contenu de ces autres rapports, sans procéder à la moindre
évaluation critique pour en apprécier la plausibilité ou la fiabilité. Or, comme expliqué ci-dessous
dans les sections 3 à 7, tous ces rapports souffrent d’un manque de rigueur scientifique et révèlent
même, dans certains cas, un parti pris évident.
La manière dont le rapport Thorne mélange les observations et les conclusions d’autres
auteurs ressort de l’incorporation de points empruntés au projet de rapport (qui finira par être
publié par le Costa Rica sous le titre de «MINAET 2011») dans la section 1.7 qui commence à la
p. 389 du volume I. Le rapport Thorne énumère les conclusions en les attribuant au projet de
rapport et en recourant à des formules telles que : «Les éléments des systèmes physiques et
hydrologiques signalés comme ayant subi des impacts» ; «Il était également fait observer que» ;
«Des effets directs et indirects sur la flore ont été observés ou déduits sous l’angle de...» ; et «Sous
l’angle de la faune, les changements mentionnés incluent…».
Le rapport Thorne déclare ensuite :
«Dans le présent rapport, l’auteur s’est inspiré des rapports préliminaires et des
projets de rapport préparés à la suite des missions Ramsar en s’appuyant sur la série
plus importante de preuves décrites aux sections 1.2 et 1.4 pour apprécier les impacts
et les conséquences à court et long terme et pour évaluer les résultats physiques et
environnementaux correspondants, en tenant compte de la possibilité d’une nouvelle
excavation ou d’un élargissement du caño.» (Vol. I, p. 391.)
Le rapport Thorne met ensuite en garde contre le risque d’«effondrement des écosystèmes de la
zone humide et de la lagune, effondrement qui se révélerait sans doute irréversible à long
terme» (vol. I, p. 391). Le tableau I.6 est indiqué comme «adapté de l’ouvrage publié en 2011 par
Aguilar-Gonzalez et Moulaert-Quirós» (vol. I, p. 392). Il répertorie, au titre des conséquences
environnementales, toute «modification qui sera radicale et probablement irréversible» ;
l’«[é]radication de l’écosystème antérieur» ; «l’altération du régime de recharge, laquelle pourrait
être irréversible» ; et l’«[e]ffondrement de l’écosystème de la zone humide … y compris la perte
d’espèces menacées d’extinction et de services environnementaux d’une grande valeur». Le
rapport ne précise pas clairement aux lecteurs la paternité de ces prédictions en identifiant celles
qui reviennent au professeur Thorne lui-même et celles que l’intéressé se contente d’emprunter à
d’autres auteurs.
Dans certains cas, le rapport Thorne présente les résultats de travaux ayant apparemment été
menés par des tiers, mais qui ne sont évidemment pas disponibles sous forme de rapport, de sorte
que nul ne sait clairement qui a mené les travaux et selon quelles méthodes. Par exemple, dans les
pages 438 à 440 du volume I, le rapport Thorne présente les résultats d’«investigations menées
dans le Colorado» et présente des données relatives à la taille des sédiments telles qu’elles ont
été obtenues en examinant des échantillons sans cependant préciser qui a mené les
investigations. Aucune étude scientifique ou rapport non publié n’étant cité comme source de ces
données, on peut en déduire qu’elles ont été soit collectées par M. Thorne qui aurait analysé les
469
- 265 -
échantillons lui-même, soit par une personne inconnue vraisemblablement engagée par son
client, le Gouvernement du Costa Rica laquelle aurait communiqué les résultats au professeur.
Cet exemple illustre un problème récurrent dans le rapport Thorne. Alors que le professeur
est une autorité dans ce domaine, son rapport inclut des observations et des conclusions formulées
par des tiers peut-être moins qualifiés. La crédibilité de ces autres observations et conclusions
pourrait être artificiellement gonflée du simple fait de leur inclusion dans le rapport et de
l’approbation tacite qu’une telle insertion représente.
2.2. Absence d’exposé clair et distinct des méthodes utilisées
Bien que certaines des méthodes et des sources utilisées soient citées à divers endroits du
rapport, ce dernier ne comporte pas de section distincte précisant de manière claire et complète les
méthodes employées par M. Thorne et les sources que celui-ci a exploitées.
Une telle section serait extrêmement utile pour le lecteur qui tente d’évaluer les
informations, déclarations et conclusions présentées.
Thorne a la bonne idée de préciser les méthodes et les preuves utilisées lorsqu’il présente une
liste des cartes historiques exploitées (tableau I.1). Toutefois, il s’abstient de présenter une liste
comparable des images aériennes ou satellite et de leurs sources. En outre, la série des images
présentées et discutées comporte une énorme lacune, puisqu’elle passe sous silence la période
allant de 1899 à 1961. Une carte d’une importance cruciale, produite par l’institut géographique du
Costa Rica et datée de 1949, est omise dans l’analyse de Thorne, ce qui sape la crédibilité du
rapport.
Il semble que toutes les sources d’images utilisées par M. Thorne ne soient pas forcément
fiables. Par exemple, le rapport Thorne présente, à la page 431 du volume I, une image
«satellite» censée avoir été prise en 1952. Compte tenu du fait que le premier satellite placé en
orbite autour de la terre n’a été lancé que cinq ans plus tard, une telle origine semble très peu
plausible. Il est plus probable que l’image (si elle date vraiment de 1952) a été prise depuis un
avion à haute altitude. De même, il semble plus probable que l’image de 1961 identifiée dans le
rapport Thorne comme une image satellite est en fait une photographie aérienne, puisque cette
technologie était déjà parfaitement au point 30 ans plus tôt (alors que la technologie de l’imagerie
satellite en était encore à l’époque à ses balbutiements).
2.3. L’environnement deltaïque du San Juan
Les deltas se forment à l’extrémité en aval des systèmes fluviaux, là où les fleuves
débouchent sur la mer ou bien sur un autre plan d’eau comme un estuaire ou un lac. (Il existe
également des deltas intérieurs, à l’endroit où un fleuve rencontre une pente plus faible,
généralement sous la forme d’une vallée plus large). Dans un delta, le chenal du fleuve se divise en
plusieurs défluents qui fonctionnent à l’inverse des affluents rejoignant le fleuve principal en amont
pour lui apporter leurs eaux. Les deltas constituent des environnements dynamiques caractérisés
par un dépôt actif des sédiments et de fréquents changements entre chenaux. Les défluents
charrient des sédiments et des dépôts ; ils finissent par se remplir, puis passent à d’autres chenaux
qui se remplissent à leur tour jusqu’à ce qu’ils soient eux-mêmes abandonnés et que le dépôt actif
gagne un autre chenal. De sorte que les défluents peuvent grossir ou diminuer au fil du temps en
réaction à des phénomènes de dépôt, d’érosion ou de blocage dus à la croissance de la végétation, à
l’accumulation de débris et à d’autres facteurs. Le débit dans ces défluents varie selon le mois de
l’année, avec une différence entre la saison sèche et la saison humide. La répartition du débit entre
plusieurs défluents est illustrée à grande échelle par la bifurcation du cours supérieur du San Juan
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entre le cours inférieur du fleuve lui-même et le Colorado, ces deux cours d’eau se divisant en aval
à leur tour en plusieurs défluents.
Le fait que le cours inférieur du San Juan suive et continue de suivre divers circuits
d’écoulement vers la mer se reflète dans la multitude de chenaux de défluents visibles sur les
images aériennes. Par exemple, environ 3 kilomètres au sud-est de la lagune de Harbor Head, on
trouve un défluent important qui part du cours principal du San Juan et se dirige vers le nord-est
pour déboucher directement dans la mer. On distingue parfaitement ce défluent sur les images
aériennes où l’on aperçoit qu’il fait plus de 500 mètres de large et se compose de plusieurs chenaux
semblant former une tresse.
Un autre défluent clairement visible sur les images aériennes se situe à environ 500 mètres
au nord du caño. Il constituait auparavant l’un des principaux chenaux défluents du San Juan et
charriait une bonne partie de ses eaux et de ses sédiments, modelant ce que le rapport Thorne
appelle le micro-delta s’étant formé dans le port du San Juan.
Les cartes historiques et les images aériennes suggèrent que le chenal principal du San Juan
était autrefois plus large qu’aujourd’hui dans ses portions inférieures. Même s’il est difficile
d’apprécier la modification de la largeur d’un chenal à l’aide d’images aériennes historiques sans
connaître le débit au moment où les photos ont été prises, il semble que le chenal actuel soit plus
étroit que celui apparaissant sur l’image de 1961 telle qu’elle est présentée à la p. 342 du rapport
Thorne.
Plus généralement, les deltas sont des environnements intrinsèquement dynamiques
caractérisés par l’afflux d’eau et de sédiments dès lors que le fleuve atteint un gradient faible près
du niveau de la mer, la sédimentation des effluents, le déplacement du chenal principal, etc. Si la
charge solide augmente en raison d’une accélération de l’érosion en amont, le delta réagira
probablement. Il est cependant difficile de prévoir la forme de cette réaction en raison du nombre
élevé de variables caractérisant tout environnement deltaïque. Pourtant, il est possible que la
sédimentation dans le San Juan se soit accélérée en raison de l’augmentation de l’érosion et de la
charge sédimentaire dans le chenal en amont, comme indiqué ci-dessous.
2.4. Origine du caño
Le rapport Thorne propose une théorie de l’évolution historique de la baie de San Juan
del Norte qui, dans ses grandes lignes, est probablement en grande partie exacte : au cours des
siècles précédents, le delta du San Juan s’est développé dans les eaux ouvertes de son port, coupant
la masse d’eau en deux et déplaçant une bonne portion de ce qui constituait auparavant des eaux
libres. Pourtant, certains détails de la théorie revêtent un caractère largement spéculatif ; c’est le
cas, notamment, de ceux relatifs aux questions cruciales visant la nature du caño.
Selon le rapport Thorne (vol. I, p. 356), «le chenal … situé à la pointe méridionale de la
lagune de Harbor Head … est davantage un vestige de l’ancienne baie de San Juan del Norte qu’un
chenal d’origine fluviale», et un «micro-delta» (vraisemblablement le delta formé par un défluent
du fleuve) s’est agrandi en direction de la rive préexistante de la lagune, avant de s’arrêter près du
littoral, laissant une poche ayant une largeur à peu près uniforme entre les sédiments deltaïques
nouvellement déposés et la rive préexistante de la lagune. Le rapport Thorne affirme que cette
poche constitue désormais ce qu’il appelle le «canal de prise» à l’extrémité méridionale de la
lagune. En se basant sur cette théorie d’une croissance du delta qui se serait arrêtée à peu de
distance de la rive de la lagune, le rapport Thorne déclare que le chenal n’est pas «d’origine
fluviale». De plus, le rapport affirme que le chenal ne charrie pas des eaux originaires du San Juan.
Cette théorie ne parvient pas à expliquer certaines caractéristiques observées sur place et n’est pas
compatible avec le comportement bien connu des deltas.
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Il est peu plausible que le «micro-delta» puisse croître à ce point pour s’arrêter brutalement,
de sorte qu’il a formé ce que la plupart des observateurs qualifieraient de chenal. Même s’il l’avait
fait, cette théorie n’explique pas comment ce bras d’eau qui, selon le rapport Thorne, est le reste
d’une masse d’eau et non véritablement un chenal aurait progressivement évité de se remplir de
sédiments pendant plusieurs décennies, à moins d’avoir charrié de l’eau lui-même de manière à
rester ouvert.
Le rapport Thorne (vol. I, p. 356) formule la théorie selon laquelle le chenal serait l’un de
ces «petits cours d’eau de zones humides charriant le ruissellement généré par les précipitations
locales». Il est cependant difficile d’imaginer que le seul ruissellement local suffirait à garder le
chenal ouvert. Le rapport Thorne ne présente aucune analyse quantitative du ruissellement qui
serait «généré par les précipitations locales» et n’indique pas non plus si celui-ci serait suffisant
pour garder ouvert le chenal clairement identifié sur le site. (Pour obtenir ces informations, il
faudrait étudier la topographie en détail, procéder à une estimation du ruissellement provoqué par
le choc des tempêtes et, idéalement, observer le ruissellement de surface juste après une pluie,
toutes opérations qui n’ont pas été réalisées ou décrites en l’occurrence.) Une explication plus
plausible serait que ce chenal charrie des eaux en provenance du San Juan, notamment pendant les
périodes de hautes eaux, comme cela est normalement le cas des chenaux défluents au sein d’un
delta (voir ci-dessous).
Le rapport Thorne affirme souvent que la rive orientale de la baie de San Juan del Norte est
demeurée inchangée, en précisant que le canal de prise à l’extrémité méridionale de la lagune de
Harbor Head est
«une poche étroite s’étant formée entre le micro-delta en extension du San Juan et
l’ancien littoral statique de la baie de San Juan del Norte. Le fait que la même
formation puisse être discernée sur l’image satellite prise en 1961 … démontre la
stabilité à long terme du littoral dans la partie méridionale de la lagune de
Harbor Head.» (Vol. I, p. 331.)
Concernant la carte de 1899, le rapport Thorne déclare : «La configuration et la position du littoral
de la partie méridionale de la lagune de Harbor Head sont demeurées inchangées…» (vol. I,
p. 340). Le rapport Thorne ne présente pas de changements ayant affecté le litoral, de sorte que
cette affirmation ne repose sur aucune preuve.
En fait, la superposition des cartes de 1890 et 1899 révèle des différences importantes au
niveau du littoral de la lagune de Harbor Head, lesquelles sembleraient indiquer un retrait de
celui-ci (voir figure 1), en contradiction avec la théorie énoncée dans le rapport Thorne.
Figure 1 : Superposition des cartes de 1890 et 1897 présentées dans le rapport Thorne, en se servant du
cours du fleuve et du littoral pour procéder à l’alignement. Illustration préparée par
Kristen Podolak, PhD.
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La superposition présentée à la figure 1 se base simplement sur des images non corrigées des
deux cartes, alignées principalement sur le cours du fleuve, lequel est demeuré inchangé pendant
toute la période pertinente. Dans le cadre de cet exercice de superposition de cartes historiques, il
s’est révélé difficile, voire impossible, de distinguer entre les différences correspondant à des
artefacts d’erreur de carte (surtout avec des cartes manuscrites anciennes) et celles résultant de
changements réellement intervenus sur le terrain. L’analyse approfondie (et plus systématique) de
ces cartes historiques peut nous donner un aperçu de l’historique de la modification des formes du
relief et s’avère en tout cas préférable à des affirmations infondées.
A propos de l’image aérienne de 1961, le rapport Thorne affirme : «L’étroite ressemblance
entre la ligne de rivage actuelle de la lagune de Harbor Head et celle représentée sur les cartes du
XVIIIe siècle est frappante et prouve que les eaux chargées en sédiments du San Juan n’ont pas été
drainées dans la lagune de Harbor Head en quantité fût-elle infime, car un tel processus aurait
certainement modifié la ligne de rivage sous l’effet de l’accrétion» (vol. I, p. 343). Pourtant,
l’«étroite ressemblance» n’apparaît pas lorsqu’on analyse les cartes. En fait, dès que l’on tente de
les superposer, il s’avère que cet exercice est quasiment impossible dans la mesure où la ligne de
rivage sur la carte de 1787 est très différente de celle de l’image aérienne de 1961 (voir figure 2).
En outre, l’échelle de l’image de 1787 est illisible, du moins dans la version incluse dans le rapport
Thorne, ce qui complique encore plus la superposition. De toute façon, même en mettant à
l’échelle la carte de 1787, celle-ci ne se superpose pas à l’image aérienne, ce qui dément la théorie
de l’«étroite ressemblance» entre les lignes de rivage respectives des deux cartes.
Figure 2 : Tentative de superposition de la carte de 1787 et de l’image aérienne de 1961 présentée dans
le rapport Thorne. Illustration préparée par Kristen Podolak, PhD.
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La lacune la plus remarquable dans l’analyse historique du rapport Thorne tient au
changement énorme que ce document ne mentionne pas : la disparition de la baie de San Juan
del Norte. A la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, cette baie constituait une caractéristique
géographique importante et un mouillage de choix pour les navires. Depuis cette époque, elle a
disparu sous l’effet conjugué du dépôt d’alluvions et d’une érosion de sa rive, seuls quelques
vestiges pouvant encore être considérés comme formant une eau libre.
Ainsi, l’un des principaux problèmes avec cet argument tient à ce que M. Thorne n’a pas
démontré que le rivage d’aujourd’hui correspond à celui du XVIIIe siècle. En fait, si l’on ramène
les cartes à la même échelle et que l’on tente de les superposer, il est impossible de les faire
coïncider pour obtenir «l’étroite ressemblance» invoquée par M. Thorne. De par leur forme et leur
emplacement, ces deux lignes ne coïncident pas. La théorie de M. Thorne repose non pas sur des
travaux scientifiques rigoureux, mais seulement sur son affirmation selon laquelle il existerait une
«étroite ressemblance» entre les cartes, alors que tel n’est manifestement pas le cas.
2.5. Les défluents du fleuve San Juan
En dépit du refus du rapport Thorne d’admettre que le caño a été et demeure un défluent du
cours inférieur du San Juan, il est difficile d’imaginer comment le fleuve en période de hautes eaux
pourrait éviter de déborder dans ce chenal, dans la mesure où il représente une surface d’eau
supérieure à celle de la lagune de Harbor Head. Compte tenu de la faible distance entre le principal
chenal du San Juan et la lagune de Harbor Head lorsqu’on emprunte le caño et par conséquent
de la pente relativement plus raide de ce parcours , il est peu plausible qu’aucune quantité d’eau
du fleuve n’ait suivi le chenal jusqu’à la lagune. Le caño n’est évidemment pas l’un des principaux
défluents du San Juan depuis un certain temps et, comme c’est souvent le cas avec des
environnements de ce type, a été envahi par la végétation, ce qui tend à le stabiliser. Toutefois,
comme pour les autres chenaux défluents du même type, on peut supposer qu’il transporte les eaux
excédentaires du San Juan, lesquelles permettent de garder ouverte sa portion inférieure. Empêcher
un tel débordement naturel aurait requis la construction d’une levée ou d’une digue, et aucune
preuve n’a été présentée de la construction ou de l’existence actuelle d’un tel ouvrage.
Comme c’est souvent le cas avec les deltas, les débordements du chenal principal du
San Juan s’écoulent en empruntant plusieurs défluents. Le caño est l’un de ces chenaux. Un autre,
visible environ 500 mètres plus au nord, constituait auparavant l’un des chenaux principaux et sa
charge solide a contribué à former les lobes du delta dans le port du San Juan, comme indiqué sur
les cartes historiques, avant de voir son débit décliner. Le point essentiel est que ces chenaux
établissent un lien hydrologique clair et important entre le cours principal du San Juan et la lagune
de Harbor Head.
Ces chenaux ne sont pas des défluents principaux et ne charrient pas une charge importante
de sable, de sorte qu’ils ne déposent pas nécessairement des sédiments ce qui crée de nouvelles
terres, comme le laisse entendre Thorne dans son rapport lorsqu’il déclare qu’«aucun chenal n’a
jamais relié le fleuve à la partie septentrionale dudit lagon depuis l’apparition de cette masse d’eau
il y a plus de 230 ans» (vol. I, p. 311). Lorsque Thorne répète avec insistance que la rive orientale
de Harbor Head n’a pas changé de position, il ne se base pas sur une superposition systématique
des cartes dans l’ordre séquentiel. Cette proposition ne repose jusqu’à présent que sur une
affirmation. La théorie développée dans le rapport Thorne est que toute quantité d’eau débordant
du San Juan serait tellement chargée en sédiments qu’elle boucherait rapidement la lagune de
Harbor Head. Pourtant, ces chenaux défluents sont loin de transporter l’essentiel du débit du fleuve
et seraient donc davantage susceptibles de charrier des sédiments en suspension plus fins,
l’essentiel du transport de la charge solide sablonneuse étant assuré par le chenal principal du
San Juan. Le lit de la lagune de Harbor Head est indubitablement moins profond en raison de
l’accumulation de sédiments pendant des dizaines d’années, mais cela n’est pas une raison pour
supposer que de tels écoulements auraient totalement bouché la lagune avec des sédiments.
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Par définition, les défluents détournent une partie des eaux du chenal principal en diverses
directions et notamment, en l’occurrence, vers la lagune de Harbor Head. En l’absence d’un
ouvrage quelconque de type digue ou barrage visant à empêcher ce phénomène, l’eau s’écoulerait
naturellement depuis le lit principal du San Juan vers l’aval jusqu’à la lagune de Harbor Head en
empruntant le caño, via l’effluent sans nom situé 500 mètres plus au nord (tel qu’il est décrit
ci-dessus) et en empruntant éventuellement d’autres défluents moins évidents sur l’image aérienne.
2.6. Chenaux défluents sur les cartes historiques
Dans l’analyse historique à laquelle il procède dans son rapport (p. 325 à 357), Thorne répète
à plusieurs reprises que les cartes historiques et les images aériennes récentes n’attestent pas de la
présence d’un chenal reliant le San Juan à la partie méridionale de la lagune de Harbor Head. Il
soutient plusieurs fois la même affirmation, vraisemblablement pour étayer la position juridique du
Costa Rica concernant l’emplacement de la frontière. Comme indiqué ci-dessous, deux remarques
importantes s’imposent. Premièrement, le rapport Thorne n’inclut pas toutes les cartes disponibles
et en laisse au moins une décrivant le caño comme reliant le San Juan à la lagune de
Harbor Head de côté. Deuxièmement, le fait qu’un chenal donné soit ou non décrit sur une carte
historique pourrait davantage tenir à l’objet et à l’objectif prioritaire de la carte qu’à l’existence
d’un chenal. De même, la présence de telle ou telle formation sur une image aérienne dépend de
facteurs tels que l’angle du soleil, l’optique de la caméra embarquée et la nature du paysage.
Le rapport Thorne présente une collection impressionnante de cartes et de photographies
aériennes qui ne couvrent pas, cependant, les années 1899 à 1961, faisant ainsi l’impasse sur une
période de plus de 60 ans. Cette lacune tient peut-être au fait que la collection présentée est
sélective. Par exemple, le rapport Thorne évite de présenter une carte établie en 1949 par l’institut
géographique du Costa Rica, laquelle montre clairement le chenal du caño reliant le San Juan à la
lagune de Harbor Head (voir figure 3). Cette carte aurait été importante pour combler le vide de
60 ans dans les observations, vide qui porte sérieusement atteinte à la crédibilité de l’analyse.
Figure 3 : Carte établie en 1949 par l’institut géographique du Costa Rica. Ce document montre
clairement le chenal du caño reliant le San Juan à la lagune de Harbor Head. La carte a été
soumise à la Cour internationale de Justice par le Costa Rica sous forme de l’annexe 176 à
son mémoire.
Il convient également de relever que l’image «satellite» de 1961 présentée dans le rapport
Thorne n’est pas très claire. Une photographie aérienne obtenue du Gouvernement des Etats-Unis
(projet 55 AM73, rouleau 141, ligne 64, photographie 5881, échelle 1.60000, date 12 janvier 1961)
présente une vue plus claire de la situation et montre distinctement la portion inférieure du chenal
du caño (voir figure 4).
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Figure 4 : Photographie aérienne obtenue du Gouvernement des Etats-Unis (projet 55 AM73,
rouleau 141, ligne 64, photographie 5881, échelle 1/60000e, date 12 janvier 1961). Il est
vraisemblable que la même image de 1961 avait été incluse par M. Thorne dans son
rapport, car elle donne une vue plus claire de la situation et montre très distinctement la
portion inférieure du chenal du caño.
Cette image, bien que de meilleure qualité, semble provenir de la même source que celle
présentée dans le rapport Thorne, même si ce point est impossible à vérifier dans la mesure où ledit
rapport n’indique pas sa source. (Comme noté ci-dessus dans la section 2.2, il est probable que
l’image de 1961 est une photographie aérienne plutôt qu’une image satellite.) Une autre image (de
toute évidence prise également en 1961) est à une échelle plus petite (c’est-à-dire moins détaillée),
mais une fois élargie semble laisser apparaître deux caractéristiques physiques couvrant
l’intégralité de la distance entre le fleuve San Juan et la lagune de Harbor Head : l’une est une
formation linéaire située au sud du caño et également visible sur l’autre image prise en 1961,
l’autre est le caño un peu plus au nord. Le parcours moins linéaire du caño est clair à proximité de
la lagune de Harbor Head, mais sur cette image on peut voir qu’il s’étend également vers
l’ouest. Cette image, baptisée «IGN 1961», est présentée à la page 13 de l’ouvrage d’Astorga
Gattgens intitulé «Grave riesgo de daños ambientales irreversibles por el trasvase del Río San Juan
en la Isla Calero, Caribe Norte, Costa Rica» (2010) (voir figure 5). Les dissemblances entre ces
deux images, datant de toute évidence de la même année, pourraient être dues à des facteurs tels
que des différences dans les conditions de lumière, les caractéristiques de la caméra embarquée,
etc.
Figure 5 : Autre image aérienne (datant elle aussi de toute évidence de 1961) montrant le caño qui
couvre toute la distance allant du San Juan à la lagune de Harbor Head. Cette image est
étiquetée «IGN 1961» et figure à la page 13 de l’ouvrage d’Astorga Gattgens intitulé Grave
riesgo de daños ambientales irreversibles por el trasvase del Río San Juan en la Isla Calero,
Caribe Norte, Costa Rica (2010).
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Le rapport Thorne souligne le fait que certaines cartes historiques ne représentent pas le caño
à l’extrémité méridionale de la lagune de Harbor Head. Toutefois, cette différence peut souvent
s’expliquer par le fait que l’objectif principal ou l’intérêt de la carte réside ailleurs, généralement
plus à l’ouest, c’est-à-dire dans une région où les navires auraient pu vouloir mouiller ou tenter de
remonter le fleuve en empruntant des défluents importants encore actifs. Cela ressort notamment
de la carte de Greytown Harbor datée de 1850 (telle qu’elle est reproduite à la p. 334 du rapport
Thorne). Les principales routes de navigation étant situées à l’ouest, c’est-à-dire dans le lit
principal du San Juan, les caractéristiques géographiques non pertinentes étaient ou non incluses,
selon l’intérêt de la personne dessinant la carte, ainsi que le temps et les ressources dont disposait
l’intéressé. Pourtant, le fait que la carte de l’institut géographique du Costa Rica montre clairement
le caño en 1949 prouve qu’il existait bien un chenal à cet endroit à l’époque.
2.7. Ruptures du cordon littoral
Le rapport Thorne formule une théorie selon laquelle le déversement d’eau dans la lagune de
Harbor Head via le caño aurait nécessairement provoqué la rupture de la lagune et que le cordon
littoral [ou flèche] ne s’est jamais brisé dans le passé :
«A supposer que des volumes d’eau importants du San Juan se soient déversés
dans une partie quelconque de la lagune …, un tel phénomène aurait provoqué la
rupture du cordon littoral. Le fait que ce cordon semble être demeuré intact constitue
une preuve supplémentaire de l’inexistence de tout chenal reliant le San Juan à la
lagune de Harbor Head au cours des 50 dernières années.» (Vol. I, p. 356.)
Premièrement, il n’a pas été établi que le cordon ne s’est jamais brisé, de sorte que la
déclaration contenue dans le rapport Thorne selon laquelle ledit cordon est demeuré «intact»
ne repose sur aucun fondement. Une série de cartes historiques et d’images aériennes illustrent les
conditions prévalant à l’époque de la production de la carte ou de la photographie par télédétection,
sans pour autant nous fournir nécessairement des informations sur le comportement de la flèche
dans les mois et les années qui ont suivi. Comme indiqué ci-dessus, les cordons ont davantage
tendance à se briser lorsque la houle est forte ou lorsque le fleuve déborde. Il est rare que le
processus de cartographie sur le terrain se déroule dans de telles conditions et toute image aérienne
ou satellite serait brouillée par la présence de nuages en cas de fortes tempêtes. De sorte que les
flèches lagunaires temporaires ont peu de chances de figurer sur des cartes ou des images de
télédétection. En fait, les canaux de prise créés par de telles ruptures s’étaient probablement déjà
refermés en raison du transport de sédiments vers le littoral à l’époque où les conditions ont été
relevées.
Il est normal que les flèches soient le plus souvent à la limite de la rupture sous l’effet des
inondations provoquées par les cours d’eau ou de la violence des vagues côtières. Leur dynamique
est complexe et dépend du transport du sable par les courants, de l’énergie dégagée par les vagues
dans la mer, de la géométrie de la côte et du prisme de marée (c’est-à-dire du volume d’eau
échangé à chaque cycle de marée), ainsi que du volume d’eau douce déversé (Johnson 1973).
Le rapport Thorne s’abstenant de définir la notion de «volumes d’eau importants», son
affirmation est vague et difficile à critiquer. A supposer qu’il entende par là le flux principal du
San Juan, l’affirmation serait probablement correcte. A supposer que le flux principal du San Juan
se déplace de son cours actuel pour s’écouler dans la lagune de Harbor Head, il pourrait bien alors
rompre le cordon littoral en période de hautes eaux et provoquer d’autres modifications de la
géographie du delta. Cependant, il existe une différence importante entre émettre cette hypothèse
et affirmer qu’«aucun chenal» n’a relié le San Juan à la lagune de Harbor Head au cours des
50 dernières années. Il est plus probable que le delta du San Juan se comporte comme d’autres
deltas, de manière à ce que ses multiples chenaux défluents absorbent les débordements du
San Juan, notamment en transportant les eaux jusqu’à la lagune de Harbor Head.
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La supposition formulée par le rapport Thorne selon laquelle l’écoulement vers la lagune de
Harbor Head provoquerait nécessairement la rupture du cordon est incorrecte. D’une part, la
lagune semble être reliée sous l’angle hydrologique à Greytown Harbor à l’ouest, via un chenal se
trouvant derrière le cordon littoral et qui permettrait d’évacuer le surplus d’eau arrivant dans la
lagune en l’acheminant jusqu’à la mer. Même si le contraste est tellement important que cette
liaison hydrologique n’apparaît pas clairement sur une partie des images aériennes, ladite liaison
semble avoir persisté au fil du temps. Cette évolution semble indiquer que, lorsque la lagune de
Harbor Head reçoit de l’eau du San Juan, elle peut l’évacuer par le chenal de sortie (dans les limites
de la capacité de ce dernier). La conséquence importante de cette constatation tient à ce que la
lagune de Harbor Head possède une «soupape d’échappement» qui lui permet de recevoir des eaux
du San Juan sans pour autant générer une élévation de nature à briser la flèche.
L’observation d’autres lagunes côtières confirme que bon nombre d’entre elles, même
lorsqu’elles reçoivent un afflux d’eau douce, demeurent intactes sauf pendant les années très
humides ou ayant été le théâtre de violentes tempêtes côtières. De sorte que la question de savoir si
le canal de prise se fermera ou restera ouvert dépend dans une large mesure du prisme de marée et
de la puissance des vagues en provenance du large (Johnson 1973, Goodwin & Williams 1991,
Goodwin 1996, Battaglio et al. 2007).
Il convient de relever que (comme indiqué dans la suite du présent rapport à la section 4) le
rapport Ramsar (2010) avait prévu que le flot empruntant le caño nettoyé provoquerait la rupture
du cordon et entraînerait la «perte partiale ou totale» de la lagune de Harbor Head «dans un délai
d’un an» à compter de la parution dudit rapport (vol. II, p. 126). Cette prédiction s’est révélée
fausse : la rupture prédite dans le rapport de la mission consultative Ramsar de 2010 ne s’est pas
produite.
Reste enfin à examiner la question des répercussions écologiques de la rupture du cordon et
de l’ouverture de la lagune de Harbor Head aux eaux circulant dans la mer des Caraïbes. Comme
indiqué ci-dessus, le cordon littéral entourant la lagune était jadis ouvert à la mer, ce qui avait
généré un écosystème différent. Aucune base scientifique n’a été présentée visant à établir que la
lagune fermée est d’un point de vue écologique supérieure à la lagune ouverte ; en fait, les
lagunes ouvertes sont très appréciées dans bon nombre d’environnements (voir, notamment,
Goodwin et Williams 1991 ou Battaglio et al. 2007).
2.8. Le caño et les arbres
La théorie énoncée dans le rapport Thorne (p. 376 et 377) selon laquelle la présence de deux
espèces d’arbres le Yolillo (Raphis taedigera ou palmier d’Amazonie) et le Sangrillo
(Pterocarpus officinalis ou palétuvier) prouve qu’il ne s’agissait pas d’un chenal n’est guère
convaincante. Le rapport Thorne déclare :
«Il est peu probable que l’une ou l’autre de ces espèces ait pu prendre racine
dans le lit d’un cours d’eau préexistant, dans la mesure où la flottabilité de leurs
graines réduit considérablement leurs chances d’un enracinement subaquatique,
surtout dans des eaux vives.» (Vol. I, p. 376.)
Pourtant, le Pterocarpus officinalis est connu pour prospérer dans les zones humides, que leur
humidité soit saisonnière ou permanente, et forme fréquemment des bosquets jouxtant des
mangroves (site Web du Smithsonian Tropical Research Institute, dernière consultation en 2012).
De même, le MINAET (2011) reconnaît que le Pterocarpus «préfère les zones basses dont
l’altitude varie entre 0 et 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, à demi submergées par de l’eau
douce courante, périodiquement inondées ou constituées de rives alluviales» (vol. II, p. 280). Par
conséquent, l’affirmation selon laquelle la flottabilité des graines de Pterocarpus empêcherait cet
480
- 274 -
arbre de pousser dans un chenal comme le caño est démentie par la présence de cette espèce dans
des environnements humides du même type.
Le rapport Thorne cite abondamment les rapports d’Araya-Montero (2010, 2011) concernant
l’âge des arbres sur le site du caño en reprenant à son compte les affirmations de l’auteur selon
lesquelles lesdits arbres sont tombés sur place, y compris certains âgés de 248 ans. Le rapport
Thorne ne parvient pas à réconcilier cette affirmation relative à l’âge des arbres avec la preuve
historique de l’inexistence du «micro-delta» sur lequel ces arbres ont commencé à pousser dans les
cartes anciennes (remontant à la fin du XVIIIe siècle), alors que ledit delta apparaît pour la
première fois sur des cartes datant de 1832, de sorte qu’il n’est pas possible que les arbres aient
248 ans. Dans le domaine de la géomorphologie fluviale, il est courant de collecter des données
sur l’âge des arbres ayant poussé sur une surface donnée afin de déterminer l’âge de ladite surface
(Hupp et Bornette 2003). En l’occurrence, nous pouvons exploiter ce que nous avons appris à
partir des cartes historiques concernant l’âge relativement jeune de la surface du terrain pour
restreindre les valeurs possibles de l’âge des arbres ayant poussé en cet endroit.
Plus important, les estimations de l’âge des arbres se fondent sur des observations formulées
ailleurs, puis appliquées à ce site. Plus le taux de croissance présumé est lent, plus l’âge estimé des
arbres d’un diamètre spécifique sera avancé. Les taux de croissance d’une espèce d’arbres donnée
peuvent varier considérablement en fonction des conditions du site : l’humidité du sol, la
profondeur de l’eau souterraine, les caractéristiques du sol, l’environnement hydrologique et le fait
que les arbres poussent sur des surfaces dégagées (sur lesquelles il peuvent atteindre un taux de
croissance maximal) ou bien dans des forêts établies de longue date (dans lesquelles ils doivent
lutter avec d’autres végétaux voisins pour obtenir de la lumière et des éléments nutritifs).
La question essentielle est de savoir si les taux de croissance obtenus dans le cadre d’études
portant sur d’autres sites au Costa Rica peuvent être appliqués au site du caño. Les conditions
sont-elles suffisamment comparables pour que l’on puisse appliquer ces taux relevés dans d’autres
endroits ? Sur ce point, les rapports du professeur Thorne et d’Araya-Montero ne nous sont guère
utiles, dans la mesure où ils ne contiennent pas de données environnementales qui permettraient au
lecteur de déterminer si les sites où les taux de croissance ont été relevés présentent suffisamment
d’analogies avec le site du caño pour que l’on puisse utilement appliquer lesdits taux à ce chenal.
L’un des principaux facteurs tient à la question de savoir si les arbres poussent sur une
surface ayant été défrichée ou ayant servi de lieu de dépôt récemment, ou bien sur une forêt établie
de longue date. Sur la base d’informations présentées par Araya-Montero (2010), «les forêts non
gérées connaissent un rythme de croissance de 0,64 cm par an, tandis que les arbres des forêts
gérées voient leur diamètre croître de 1,17 cm par an» (vol. II, p. 52). Les arbres le long du caño
auraient poussé sur des surfaces déposées à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, le dépôt
s’étant d’ailleurs poursuivi par la suite. Dès lors, ces arbres auraient vraisemblablement un taux de
croissance maximal et, selon Araya-Montero (2010), ledit taux pourrait être deux fois supérieur à
celui des arbres poussant dans des forêts établies de longue date. Par conséquent, le taux de
croissance de 5 mm/an présenté par Araya-Montero (2010) (et vraisemblablement relevé dans des
forêts anciennes) est probablement inférieur de moitié au taux de croissance réel. A supposer un
taux de croissance de 10 mm/an, on peut réduire de moitié l’âge estimé des arbres les plus anciens,
ce qui donnerait un âge d’environ 125 ans. De sorte que, en se basant sur les informations
disponibles, l’âge maximum des arbres présenté par Araya-Montero (2010) et le rapport Thorne
apparaît exagéré.
Alors que le rapport Thorne (vol. I, p. 364) mentionne «une analyse scientifique» effectuée
par Araya-Montero (2010), il ne répond pas à la question cruciale de savoir si les taux de
croissance observés dans différents autres sites sont applicables au caño. Il ne suffit pas d’affirmer
qu’une étude est «scientifique» pour qu’elle le devienne. [Cette remarque vaut particulièrement
pour l’ouvrage d’Araya-Montero (2010) qui, comme son auteur lui-même l’a clairement reconnu,
n’est pas objectif et vise à «prouver» que le caño n’a jamais existé]. Cet argument serait beaucoup
481
482
- 275 -
plus convaincant si les rapports cités révélaient des informations critiques relatives à l’influence du
milieu environnemental sur le taux de croissance des arbres, afin que le lecteur puisse porter un
jugement éclairé.
2.9. Perturbation du caño inhérente au nettoyage
La zone dégagée en vue des opérations de nettoyage et de dragage du caño s’étendrait, selon
le rapport Thorne, sur une superficie totale de 6,94 ha (0,48 + 2 + 3,46 ha) (vol. I, p. 360).
Toutefois, si l’on se pose vraiment la question de la perturbation, le Costa Rica est en train
d’entreprendre un projet de construction de route parallèle à la rive méridionale du San Juan.
Comme indiqué plus en détail ci-dessous, la zone directement affectée par la construction de la
route dépasse 600 ha, soit 100 fois plus que la surface de la zone perturbée par le nettoyage du
caño. A l’époque où M. Thorne mesurait la zone perturbée par le nettoyage du caño, une zone bien
plus importante avait déjà été perturbée le long de la rive costa-ricienne du San Juan en aval : un
fait qu’il n’a jamais mentionné dans son rapport. A supposer que la route continue en aval, comme
c’est évidemment l’intention du Gouvernement costa-ricien, la force de l’impact serait largement
supérieure.
2.10. Impact du nettoyage du caño
Le rapport Thorne reconnaît que les impacts du nettoyage du caño sont mineurs et de courte
durée : «les impacts à court terme du caño sur l’hydrologie, l’hydraulique, la qualité de l’eau et la
dynamique des sédiments du San Juan étaient faibles ou négligeables» (vol. I, p. 387). Le rapport
prédit également que «les impacts à plus long terme du caño sur le San Juan seront, comme ses
impacts à court terme, faibles ou négligeables» (vol. I, p. 387).
Toutefois, le rapport (vol. I, p. 386) souligne lourdement le risque associé à d’éventuels
nouveaux impacts :
«Les impacts indirects du dragage dus aux réactions morphologiques et
environnementales du fleuve sont plus difficiles à évaluer en raison de la possibilité
de la génération de boucles de rétroaction positives dans le système fluvial, lesquelles
risquent de les amplifier localement, de les propulser en amont et en aval et de les
perpétuer dans le temps. L’existence de ces mécanismes complexes de processus
réactionnel dans le système fluvial fait peser un risque d’impact initialement faible
susceptible de déclencher des réactions non linéaires de nature à amplifier plutôt que
de réduire leurs effets sur les formes du chenal, les habitats et les écosystèmes non
seulement dans le San Juan, mais également dans le Colorado (Sear et al., 2010).
La complexité de ce phénomène impose l’évaluation des impacts indirects du
programme de dragage non seulement à court terme (à savoir pendant les opérations),
mais également pendant les mois et années suivants. Dans ce dernier contexte,
l’évaluation du risque de futurs impacts et réactions doit inclure la prise en compte de
la possibilité que le Nicaragua reprenne, intensifie ou élargisse ses opérations de
dragage.»
Ce passage inclut plusieurs locutions empruntées au jargon de la géomorphologie fluviale :
«boucles de rétroaction positive», «mécanismes complexes de processus réactionnel» et «réactions
non linéaires». Quelle est leur signification en langage clair ? Comme indiqué, le sens de ces
locutions est très vague et ne désigne quasiment rien de concret. Pourtant, en s’appuyant sur
d’autres passages du rapport Thorne (par exemple celui de la p. 406 du vol. I de la version
anglaise), le lecteur peut déduire que, selon ce rapport, si le débit dans le caño augmente, l’érosion
dans le chenal pourrait s’accroître, ce qui provoquerait un afflux d’eau encore plus important qui
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- 276 -
lui-même provoquerait l’augmentation du débit («boucle de rétroaction positive»), jusqu’à ce que
le caño détourne le flux principal du fleuve de son chenal actuel. Une telle évolution déclencherait
bien entendu d’autres changements que l’on ne saurait tous prévoir («mécanisme complexe de
processus réactionnel»). En outre, quels que soient lesdits changements, ils pourraient ne pas être
des fonctions linéaires des variables auxquelles ils réagissent : en d’autres termes, à supposer une
baisse de 10 % du débit dans le chenal principal du San Juan, cette diminution pourrait provoquer
une augmentation supérieure à 10 % de la sédimentation dans le fleuve et contribuer à détourner
une partie encore plus importante du débit dans le caño, ce qui pourrait se traduire par un
«basculement» tel que l’intégralité du débit serait détournée vers le caño («réaction non linéaire»).
Le rapport Thorne (vol. I, p. 406) évoque également le «point critique» et les effets
désastreux de son dépassement :
«Dans l’hypothèse la plus pessimiste, l’eau détournée pourrait suffisamment
affouiller le caño pour que le bilan hydrologique à la bifurcation atteigne le point
critique et fasse basculer, par une avulsion, la majeure partie des eaux dans un
nouveau chenal débouchant dans la mer des Caraïbes via une brèche semi-permanente
dans le cordon littoral de la lagune de Harbor Head.
Les changements rapides et sans précédent de l’hydrologie, de l’hydraulique, de
la dynamique sédimentaire, de l’équilibre des substances nutritives, de la qualité de
l’eau et de la salinité qui résulteraient d’une modification aussi radicale de
l’écoulement provoqueraient certainement une dégradation grave et irréversible de la
morphologie et de l’environnement du fleuve…»
Il convient de souligner que la langue de terre entourant la lagune de Harbor Head comporte,
depuis longtemps, une ouverture résultant de circonstances naturelles. Cette particularité permet la
circulation d’eau de mer dans la lagune et génère un écosystème différent. Pourtant, le rapport
Thorne ne présente aucun argument scientifique expliquant en quoi la lagune fermée est
écologiquement supérieure à une lagune ouverte. En fait, dans de nombreux environnements, les
recherches se multiplient pour savoir comment empêcher de telles lagunes côtières de se refermer
(ce qui peut arriver en cas de réduction du prisme de marais, c’est-à-dire du volume d’eau arrivant
et se retirant à chaque cycle de marée, cette eau étant secouée par des courants pouvant parfois
créer un affouillement de nature à conserver un chenal de prise ouvert) (voir, par exemple,
Goodwin et Williams, 1991).
A supposer que la lagune de Harbor Head s’ouvre à la mer, les changements se
multiplieraient à l’ouest, c’est-à-dire dans la partie où débouche le chenal principal. Dans ce cas, la
réduction (ou l’élimination virtuelle) du débit se traduirait par des transformations de l’écosystème.
Quant à savoir si lesdits changements seraient «bons» ou «mauvais», cette question est purement
subjective dans la mesure où les changements avantageraient certaines espèces et en
désavantageraient d’autres.
Par conséquent, la mise en garde énoncée dans le rapport Thorne contre «une dégradation
grave et irréversible» semble exagérée. Le rapport prédit que, à condition que l’homme n’interfère
pas, le caño pourrait continuer à récupérer, mais prévient que toute opération d’entretien du chenal
pourrait avoir de graves conséquences.
Les réactions complexes non linéaires contre lesquelles le rapport Thorne met en garde de
façon si véhémente ne constituent pas une grave menace (ce que d’ailleurs le rapport reconnaît
lui-même). Le débit du caño serait de toute façon faible et, à moins d’un blocage du flux principal
du San Juan lequel contraindrait la plus grande partie de l’eau à trouver d’autres parcours ,
rien ne permet de prédire que le caño attirerait l’essentiel du débit du San Juan. La capture
hypothétique du San Juan par le caño et le langage ronflant utilisé pour décrire ses effets éventuels
semblent exagérer la probabilité réelle et les conséquences d’une telle modification du chenal. Le
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- 277 -
fait qu’une des principales conséquences, à savoir la rupture de la langue de terre entourant la
lagune de Harbor Head, suffirait à ramener la lagune dans l’état où elle se trouvait avant d’être
reliée à la mer des Caraïbes laisse à penser que les conséquences seraient peut-être moins graves
que les prédictions alarmistes ne le suggèrent.
2.11. Impact de l’avulsion
Le rapport Thorne critique la coupure artificielle d’un méandre du San Juan juste en amont
du caño. Il fait valoir que ces travaux, combinés au nettoyage et au dragage de ce chenal,
accroissent le risque d’une modification du débit et de la sédimentation au détriment du chenal
principal du San Juan et au profit du caño ; le rapport fourmille de prédictions alarmistes sur les
impacts que pourrait générer une seconde avulsion menée à bien en recourant au même jargon
scientifique pour décrire la situation résultante en des termes particulièrement lourds de menaces
(vol. I, p. 404) :
«Les impacts indirects sur l’avulsion provoquée par les réactions
morphologiques et environnementales du fleuve au creusement du chenal artificiel
sont plus difficiles à évaluer, dans la mesure où l’on ne saurait exclure que des boucles
de rétroaction positive opérant dans le système fluvial puissent les augmenter
localement, les propager à la fois en aval et en amont et les amplifier au fil du temps.
L’existence de tels processus réactionnels complexes dans le système fluvial explique
que des impacts apparus initialement comme mineurs puissent déclencher des
réactions non linéaires qui finissent par amplifier plutôt que réduire leurs effets
sur les formes, les habitats et l’écosystème du chenal (Sear et al., 2010).
Le caractère complexe de ces questions impose l’évaluation des impacts
indirects de l’avulsion non seulement à court terme (c’est-à-dire pendant la
construction), mais également pendant les mois et les années qui suivent. Dans ce
contexte, l’évaluation des futurs impacts et réactions éventuels devra inclure la prise
en considération de la possibilité d’entreprendre de nouveaux travaux visant à créer un
second chenal de dérivation sur un autre coude.»
Ce passage, avec son jargon impressionnant et ses avertissements standards relatifs aux
«réactions non linéaires», est virtuellement identique au passage précédent (celui extrait de la
page 386 du vol. I) relatif au nettoyage du caño. La seule modification tient à l’introduction d’une
nouvelle «action», puisque le nettoyage du caño a été remplacé par l’avulsion (coupure de
méandre). Les critiques susmentionnées s’appliquent également à cette version du passage, à la
différence près que, en l’occurrence, le rapport Thorne reconnaît que la coupure du méandre n’a
pas provoqué de changement négatif et met en garde contre la coupure d’un méandre
supplémentaire en aval en faisant valoir qu’une telle modification pourrait amener le San Juan au
point critique.
2.12. Impacts du dragage
Le programme de dragage vise à améliorer la navigabilité du San Juan en creusant un chenal
«de 2 mètres de profondeur, de 30 mètres de large à la surface et de 20 mètres de large au fond»
(Etude de l’impact sur l’environnement visant à améliorer la navigation sur le fleuve San Juan de
Nicaragua, traduction, p. 2, section 2.1). A l’origine, le dragage devait s’étendre sur plus de
42 kilomètres mais, en raison de contraintes budgétaires, le projet a été revu à la baisse et ne
concerne plus que 32,8 kilomètres au maximum. L’étude de l’impact sur l’environnement (réalisée
par CORASCO en 2006) identifie 24 sites de dépôt des boues de dragage, dont le volume total
devrait atteindre 1,7 million de m3. Le programme de dragage est caractérisé par sa faible ampleur.
485
- 278 -
Ses impacts ont été prévus dans une étude, tandis que les sites de dépôt ont été sélectionnés sur une
liste de sites déjà perturbés et dépourvus de végétation.
Pour asseoir sa critique du programme de dragage, le rapport Thorne déclare que, dans la
mesure où le fleuve suit l’escarpement de la faille de Hess et où cette dernière se déplace dans un
certain sens, le San Juan de par son emplacement en aval de la bifurcation (c’est-à-dire sur le
bloc supérieur) est voué à recevoir moins d’eau que son défluent le Colorado (situé sur le bloc
inférieur). Toutefois, si l’on poussait la logique du rapport Thorne jusqu’au bout, il faudra bien
admettre que le débit du défluent du San Juan pourrait diminuer jusqu’à provoquer l’envasement,
puis l’abandon du chenal. Dans ce cas, l’écoulement vers les embouchures des défluents dans
Greytown Harbor serait quasiment interrompu, privant les habitats concernés d’une source d’eau
douce dont ils dépendent actuellement. Le rapport Thorne anticipe la perte de ce flux vers lesdites
embouchures en cas de détournement du San Juan jusqu’à la lagune de Harbor Head (via le caño).
Concernant un tel événement, le rapport Thorne formule l’avertissement suivant :
«Les changements…provoqueraient certainement une dégradation grave et
irréversible de la morphologie et de l’environnement du fleuve ; cette dégradation
ferait sentir ses effets non seulement dans le chenal et le micro-delta du San Juan, la
partie de la lagune de Greytown actuellement alimentée en eau et en sédiments
provenant de ce fleuve et la zone côtière recevant présentement de l’eau douce, du
limon et des substances nutritives fournis par le fleuve sur son alignement naturel,
mais également dans la lagune de Harbor Head, la zone humide d’Isla Portillos et la
zone côtière (sans exclure la possibilité que des impacts environnementaux nocifs
soient ressentis plus au sud jusqu’à l’île d’Uvita et dans le parc national de Cahuita
dans le sud-est du Costa Rica)...» (P. 406 et 407.)
Compte tenu de la prédiction du rapport selon laquelle l’écoulement dans le défluent du San Juan
va en diminuant et des préoccupations exprimées par Thorne concernant les conséquences
«dévastatrices» qui pourraient résulter de l’abandon de l’embouchure actuelle du fleuve, on
pourrait être amené à conclure à l’opportunité de mesures visant à améliorer les conditions de
l’écoulement du cours inférieur du San Juan. De ce point de vue, le dragage du chenal devrait être
considéré comme s’inscrivant dans la prévention de l’abandon de la partie du fleuve située en aval
du delta ; or, cette étape subséquente dans ladite logique n’est pas envisagée par le rapport Thorne.
Le rapport Thorne discute également en détail de l’apparition des chenaux du cours inférieur
du San Juan et du Colorado sur les cartes datées de 1780, 1840 et 1895 ; il se fonde sur cette
analyse pour tirer des conclusions visant le contenu relatif en eau et en sédiments sur la base du
nombre d’îles dans les deux bras du fleuve. Le rapport Thorne formule une théorie compliquée
selon laquelle
«à la fin du XVIIIe siècle, le San Juan recevait en aval, pour une raison quelconque, de
l’eau proportionnellement moins chargée en sédiments relativement grossiers que
celle l’alimentant dans son cours supérieur ou se déversant dans le Colorado en aval»
(vol. I, p. 430).
Le rapport Thorne n’explique pas les raisons de ce phénomène, en prétextant qu’un tel exercice
serait «hautement spéculatif». Il déclare ensuite qu’
«en 1848, la situation s’est inversée puisque le San Juan apparaît clairement comme
comportant plusieurs bras entremêlés, alors que le Colorado présente un seul bras avec
une forme en plan sinueuse (figure II.12 b)). On peut déduire de cette évolution que la
proportion de la fraction grossière de la charge sédimentaire du San Juan à l’approche
du delta a augmenté, tandis que celle du Colorado a diminué» (vol. I, p. 431).
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- 279 -
Si l’étude des cartes historiques à la recherche d’indications de ce type peut s’avérer utile,
force est néanmoins d’admettre le risque d’interprétation excessive des configurations exposées. Il
est possible que l’auteur de la carte ait soigneusement dessiné chaque banc de sable (comme
Thorne le suppose dans son rapport), mais il est également possible que ledit auteur ait dessiné des
bancs comme un «impressionniste» de manière à indiquer que le chenal était sableux, peu profond
et parsemé de bancs. Nous ignorons si les cartes ont été tracées en période de hautes ou de basses
eaux (ce qui modifierait complètement l’exposition des bancs), ou bien si les différents chenaux ont
été représentés à la même époque. Il est également possible que l’auteur de telle ou telle carte se
soit basé sur des cartes antérieures pour «remplir» les parties de la carte correspondant à des
portions du fleuve qu’il n’a pas eu le temps de visiter. Par conséquent, la théorie formulée dans le
rapport Thorne sur l’évolution des deux défluents relève essentiellement de la spéculation.
Le rapport Thorne présente des estimations de la capacité de transport de sable du
San Juan qu’il attribue à l’ICE (Institut costa-ricien d’électricité), alors que le document cité
vise «le comportement» du fleuve au niveau de la bifurcation plutôt que le transport des sédiments.
Les calculs relatifs aux transports du sable se fondent sur la répartition de la taille des grains censés
provenir du Colorado même si, comme indiqué ci-dessus, la provenance de ces échantillons n’est
jamais révélée. Le rapport Thorne (lu avec objectivité) laisse entendre que le professeur lui-même
a prélevé les échantillons alors que la date de cette collecte est antérieure à sa visite de juillet 2011,
de sorte qu’ils ont été prélevés par une tierce partie non identifiée. En tout cas, le taux calculé
annuel de transport de sable est présenté dans le rapport comme s’élevant à 150 000 m3/an (vol. I,
p. 441). On peut y lire plus loin : «Compte tenu du fait que les calculs relatifs au transport des
sédiments comportent une forte dose d’incertitude, il paraît judicieux d’avancer des limites
inférieure et supérieure raisonnables de 140 000 et 160 000 m3/an, respectivement.» (vol. I, p. 441).
En fait, même si l’application dans le rapport de l’équation d’Einstein est judicieuse et si les
données d’entrée sont raisonnables, le recours à la méthode débouche sur des résultats beaucoup
plus incertains. L’intervalle de valeurs indiqué implique une certitude injustifiée au niveau des
résultats et pourrait facilement induire en erreur un lecteur néophyte en matière de transport de
sédiments.
Le rapport Thorne se fonde sur un rapport rédigé par Avila (2010) (lequel n’est pas
accessible en vue d’un examen indépendant) sous l’angle des estimations de débit dans les deux
défluents. Il précise que ledit débit a été modélisé à l’aide du programme HEC-RAS (vol. I, p. 443)
un modèle standard et unidimensionnel sur la base de données provenant de toute évidence
de sections transversales du San Juan situées au-dessus de la bifurcation en deux défluents (vol. I,
p. 443, tableau II.1).
Le principal problème avec la modélisation HEC-RAS tient à ce que les conditions prises en
compte ne correspondent pas au projet réel de dragage, mais à des travaux nettement plus
importants. Selon les tableaux présentés à la page 443 du rapport Thorne, trois scénarios ont été
modélisés, mais ils concernent des chenaux beaucoup plus larges que celui censé résulter du projet
de dragage puisqu’ils envisagent des largeurs de 120, 150 et 180 mètres, respectivement, et des
profondeurs comprises entre 5,75 et 7,75 m. Les largeurs semblent être complètement fantaisistes
et ne présenter aucun rapport avec le projet réel de dragage. Les profondeurs semblent être le
résultat d’un ajout à la profondeur relevée avant le projet (4,75 m) dans le cours inférieur du
San Juan. Toutefois, à supposer que le chenal du cours inférieur du San Juan soit véritablement
profond de 4,75 mètres, il ne serait pas nécessaire de se lancer dans le projet de dragage. Ce
raisonnement incite à se poser des questions sur la source des dimensions des sections transversales
du cours inférieur du San Juan utilisées dans l’analyse à laquelle procède le rapport. Lesdites
sections étaient-elles le résultat de levés sur le terrain ? Le cas échéant, à quel endroit précis le
chenal a-t-il été sondé ? Il est possible que le sondage ait été effectué en un point particulièrement
profond n’étant pas représentatif du fleuve dans son ensemble, à moins qu’aucun levé n’ait été
effectué et que les dimensions aient été déduites.
487
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De ce point de vue, l’insuffisance des détails communiqués sur les méthodes utilisées et la
source des données d’entrée entraîne l’impossibilité de former un jugement sur les résultats. De
toute manière, le fait que des informations élémentaires dans le cadre d’une étude scientifique
fassent défaut soulève des doutes quant à la validité de l’exercice et porte sérieusement atteinte à la
crédibilité des résultats présentés.
Les trois scénarios modélisés par Avila (selon le rapport Thorne) ne sont pas liés au véritable
programme de dragage. Par conséquent, les prédictions concernant les pourcentages du débit
détournés vers le défluent du San Juan ne reposent sur aucun fondement.
Etant donné sa portée modeste, le programme de dragage ne peut avoir que des effets
mineurs et il est hautement improbable que ceux-ci provoquent une modification importante de la
répartition du débit entre le San Juan et le Colorado.
2.13. Charge sédimentaire attribuable à l’utilisation des terres au Costa Rica
Dans le cadre de son analyse des charges sédimentaires du San Juan, le rapport Thorne
prétend que la proportion importante de sédiments en provenance des bassins des affluents
San Carlos et Sarapiquí est naturelle (vol. I, p. 313 et 425). Le rapport reconnaît que «la
déforestation et l’intensification de l’agriculture ont [pu] accr[oître] la charge sédimentaire en
certains endroits», mais s’empresse de préciser qu’«aucun élément de preuve ne permet toutefois
de penser que la charge sédimentaire du cours d’eau principal a sensiblement augmenté en
conséquence des activités de l’homme» (vol. I, p. 313). L’intérêt de cette déclaration réside dans
ce qu’elle ne dit pas. Premièrement, en l’absence de données sur le long terme relatives à la charge
solide ou d’informations comparables, il est impossible de prouver de manière concluante une
modification (dans un sens ou dans l’autre) de la charge sédimentaire. Deuxièmement, le rapport
Thorne se garde de signaler que la perturbation massive des terres, telle que celle qui s’est produite
sur les rives de ces deux affluents situés au Costa Rica, pourrait raisonnablement accroître de
manière importante la charge solide en vertu des principes de la géomorphologie fluviale et des
observations faites dans bon nombre de bassins fluviaux sur l’ensemble de la planète. On peut par
conséquent s’attendre à ce que la charge solide réagisse à l’augmentation de l’érosion dans les
captages montagneux environnants, à moins de parvenir à démontrer que les sédiments générés par
l’érosion des pentes escarpées sont retenus d’une manière ou d’une autre (par exemple sous forme
du remblaiement d’une vallée ou d’une plaine d’inondation) avant d’atteindre le chenal principal
du San Juan. Admettre l’absence de preuves que l’augmentation de la proportion de charge solide
ne s’est pas produite constituerait donc une position plus défendable et plus objective.
Si l’on examine l’argument de plus près, il convient de mentionner le tableau II.6 du rapport
Thorne, intitulé «Concentrations de sédiments en suspension mesurées sur les affluents du
San Juan» (vol. I, p. 425). En fait, ce tableau n’indique pas des concentrations de sédiments en
suspension, mais plutôt des totaux annuels des matières solides vraisemblablement calculés à partir
de concentrations, de courbes de tarage et d’hydrogrammes annuels. Pourtant, la source des
données du tableau II.6 n’est pas indiquée, pas plus que des détails concernant les modalités du
calcul des concentrations annuelles de sédiments ou les incertitudes pesant sur les résultats
(lesquelles sont probablement très importantes).
Le rapport Thorne précise ensuite que ces données relatives à la charge sédimentaire
témoignent d’un apport solide plus important en provenance des bassins supérieurs aux pentes
escarpées en raison de leur géologie et d’une pluviométrie plus abondante avant de conclure :
«Ces données sont importantes, car elles prouvent que l’essentiel de la charge
sédimentaire provient davantage de l’érosion des terres escarpées, humides mais
relativement naturelles des parties médianes et supérieures des sous-bassins, plutôt
488
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que de celle des parties inférieures vouées à un usage plus intensif (agriculture,
élevage ou plantation).» (Vol. I, p. 425.)
En fait, ces données ne «prouvent» pas le moins du monde l’affirmation énoncée dans le rapport
Thorne. Il est certainement plausible et prévisible que les taux d’érosion seraient supérieurs dans
les zones montagneuses plus élevées, alors que les pentes seraient davantage vulnérables aux
glissements de terrain et, d’une manière générale, à l’érosion. Par conséquent, l’érosion
«géologique» serait naturellement plus importante dans ces zones. Cependant, la sensibilité du
paysage aux perturbations et, par conséquent, son potentiel de taux d’érosion accru sont
habituellement plus importants à haute qu’à faible attitude (c’est-à-dire dans les parties plus douces
des bassins). Par conséquent, la perturbation des terres pourrait être davantage concentrée dans les
parties inférieures des bassins (une hypothèse avancée dans le rapport Thorne), mais même
l’utilisation moins intensive des terres dans les bassins versants situés plus haut pourrait générer
des augmentations plus importantes de l’apport sédimentaire en raison de la présence d’un terrain
plus sensible.
L’argument énoncé dans le rapport Thorne constitue donc une affirmation non étayée,
dépourvue de bases fiables sur les influences respectives de la déforestation et de la perturbation
des terres, de la sensibilité des différentes parties du paysage à la perturbation, etc. A moins de
pouvoir prouver que les bassins supérieurs n’ont absolument pas été perturbés, les apports
sédimentaires qu’ils ont générés ne sauraient être décrits comme le résultat de la seule érosion
«géologique» naturelle.
Par conséquent, même s’il est probablement correct que l’apport sédimentaire des bassins
des affluents San Carlos et Sarapiquí est naturellement important en raison du type de leur roche
sous-jacente et de leur structure géologique, les taux d’érosion «géologique» élevés ne signifient
pas forcément que cet apport ne pourrait pas sensiblement augmenter en raison de la perturbation
inhérente à l’utilisation des terres.
2.14. Charge sédimentaire générée par la construction de la route au Costa Rica
La construction toujours en cours d’une route longeant la rive costa-ricienne du San Juan sur
plus de 160 kilomètres constitue une cause encore plus importante d’apport solide au fleuve. Le
ministère costa-ricien des travaux publics et des transports décrit le projet de construction de la
route comme modeste, puisque cette voie devrait avoir une surface minimum de 14 mètres et un
passage de 50 mètres (La Nación, 18 octobre 2011). Des photographies du projet de construction
de la route prises depuis l’espace aérien nicaraguayen de l’autre côté du fleuve montrent que
nombre de sites ont été affectés par de graves perturbations, avec l’apparition de pentes escarpées
qui s’érodent et entraînent directement le dépôt de sédiments dans le chenal du fleuve San Juan
(voir, par exemple, les figures 6 à 8). Lesdites photographies indiquent que 50 mètres constituent
une sous-estimation de la zone subissant réellement l’impact du projet de construction de la route.
Si l’on multiplie la longueur (160 km) de la route par sa largeur (à savoir 14 ou 50 mètres,
selon que l’on parle d’une perturbation minimum directe ou de la largeur officielle du passage,
laquelle semble sous-évaluée sur bon nombre de photographies), on obtient un résultat compris
entre 224 et 800 hectares de terres directement perturbées par la route. Les figures 6 à 8 montrent
toutes la présence de pentes sans protection subissant une forte érosion. La figure 6 fait clairement
apparaître des sillons de sédiments grossiers, illustrant le phénomène par lequel les sédiments sont
entraînés par les ruissellements superficiels et directement transportés de la zone perturbée au
chenal. En plus de la perturbation directe inhérente à ce projet massif de construction de route, il
faut compter également avec les effets secondaires inévitables inhérents à l’augmentation du
nombre d’habitants et à l’usage accru des terres (en raison d’un accès plus facile grâce à ladite
route).
489
490
- 282 -
Figure 6 : Photographie prise environ à 2 kilomètres en aval de Tiricias et à 2,6 kilomètres en amont
d’Isla Pillares sur la rive costa-ricienne du San Juan et à 1,1 kilomètre en aval de Lugar San
Pablo et 2,7 kilomètres en amont d’Isla El Glis sur la rive nicaraguayenne. Document
présenté à la Cour centraméricaine de Justice par la FUNDENIC-SOS/FONDO NATURA
et le FONARE in «Ruta de la Carretera» (25 mars 2012), photographies du site n° 15. La
photographie décrit les dommages et l’impact des sédiments générés par la construction de
la route.
Figure 7 : Photographies prises près d’Isla Campana, Costa Rica, à environ 1,6 kilomètre en aval de
Lugar Machuca, Nicaragua. Document présenté à la Cour centraméricaine de Justice par
la FUNDENIC-SOS/FONDO NATURA et le FONARE in «Ruta de la Carretera»
(25 mars 2012), photographies du site n° 25. La photographie décrit les dommages et
l’impact des sédiments générés par la construction de la route.
491
- 283 -
Figure 8 : Photographie prise à environ 9,5 kilomètres en amont de Finca Balanca, Costa Rica, selon la
distance parcourue par le fleuve (8 kilomètres à vol d’oiseau). Sur la rive nicaraguayenne,
le site photographié est situé à environ 6,6 kilomètres en amont de Lugar Las Cruces et à
9,5 kilomètres en amont de Lugar Casa Hacienda (en face de la localité de Finca Balanca
située sur l’autre rive). Document présenté à la Cour centraméricaine de Justice par la
FUNDENIC-SOS/FONDO NATURA et le FONARE in «Ruta de la Carretera»
(25 mars 2012), photographies du site n° 28. La photographie décrit les dommages et
l’impact des sédiments générés par la construction de la route.
Il convient de noter que, dans la mesure où la route du Costa Rica longe le fleuve, les
sédiments provenant du terrain dégagé pour construire cet ouvrage s’écoulent directement dans le
chenal du fleuve. En termes de géomorphologie, ce facteur serait considéré comme une source de
sédimentation très bien reliée aux eaux réceptrices. Il y a tout lieu de penser que cette perturbation
considérable et si proche du San Juan a entraîné le déversement direct dans le fleuve de grandes
quantités de sédiments, et que le supplément de sédiments envoyés dans le San Juan aura
probablement des conséquences en aval.
A l’époque de la visite et du survol de la région par M. Thorne, en juillet 2011, la
construction de la route costa-ricienne était déjà bien avancée. Si elle n’avait pas encore atteint la
partie basse du delta du fleuve San Juan, c’est-à-dire la zone en litige (à proximité du caño, etc.), il
est toutefois peu probable que M. Thorne n’ait pas eu vent d’une perturbation aussi grave dans le
cadre de ses travaux en 2011. Soit ses clients ne l’en ont pas informé, soit il a choisi de ne pas en
faire état dans son rapport. Dans le premier cas, M. Thorne a travaillé sur la base d’informations
incomplètes, comme le laisse déjà à penser le fait que son rapport ne présente pas toutes les cartes
historiques disponibles et délaisse la carte dessinée en 1949 par l’institut géographique du
Costa Rica : une omission critique. Dans le second cas, l’omission d’une source susceptible
d’augmenter à tel point le déversement de sédiments dans le fleuve rend son analyse géomorphique
pour le moins lacunaire. Bien que la construction de la route en elle-même se soit déroulée à
distance du caño, la perturbation s’est produite en amont des zones qui nous intéressent, de sorte
que ses effets ne manqueront pas de se propager en aval.
De même, l’étendue du nettoyage et des troubles associés à la route costa-ricienne est au
moins 100 fois supérieure à celle du nettoyage du caño, dont l’impact sur l’environnement a tant
alarmé M. Thorne et d’autres auteurs. Face au projet de route beaucoup plus important, les impacts
du nettoyage du caño sont vraiment mineurs.
492
- 284 -
2.15. Prédictions alarmistes concernant l’impact
Le rapport Thorne fourmille de déclarations alarmistes concernant la gravité des impacts
produits et, surtout, de ceux qui pourraient se produire. Comme illustré par les propos relatifs aux
«boucles de rétroaction positive», «mécanismes complexes de processus réactionnel» et «réactions
non linéaires» concernant les impacts du nettoyage du caño à la page 386 du volume I (tels qu’ils
sont répétés au mot près concernant l’avulsion à la page 404 du même volume), bon nombre de ces
déclarations alarmistes contiennent des termes techniques susceptibles d’impressionner un lecteur
néophyte. Toutefois, l’examen attentif des déclarations révèle qu’elles sont en grande partie
infondées.
3. ANALYSE DES RAPPORTS DE L’UNITAR/UNOSAT
«Evaluation de l’évolution morphologique et environnementale du bassin du fleuve San Juan
(y compris Isla Portillos et Calero), Costa Rica», 4 janvier 2011 (annexe 148, vol. II, p. 137
à 146 du mémoire du Costa Rica) (ci-après le «rapport de l’UNITAR 2011a»).
«Mise à jour n° 2 : évaluation de l’évolution morphologique et environnementale du bassin du
fleuve San Juan (y compris Isla Portillos et Calero), Costa Rica», 3 mars 2011 (annexe 149,
vol. II, p. 147 à 155 du mémoire du Costa Rica) (ci-après le «rapport de l’UNITAR 2011b»).
«Mise à jour n° 4 : évaluation de l’évolution morphologique et environnementale du bassin du
fleuve San Juan (y compris Isla Portillos et Calero), Costa Rica», 8 novembre 2011
(annexe 150, vol. II, p. 157 à 169 du mémoire du Costa Rica) (ci-après le «rapport de
l’UNITAR 2011c»).
3.1. Observations générales
Ces trois rapports affichant un format identique, je compte les analyser globalement, tout en
signalant les différences entre eux.
Contrairement à ce qui est l’usage s’agissant de documents ou de rapports scientifiques, les
rapports de l’UNITAR ne révèlent pas le nom de leur(s) auteur(s), pas plus qu’ils ne résument la
biographie ou la liste des travaux des intéressés. Les rapports manquent de rigueur dans la mesure
où ils n’indiquent pas avec précision les méthodes utilisées et les résultats obtenus. Ils incluent de
nombreuses déclarations qui ne sauraient être fondées sur l’interprétation des images satellite, alors
que le recours à ces photographies aurait été la seule méthode utilisée. Par conséquent, ces
déclarations ne reposant pas sur l’analyse d’images satellite sont soit purement spéculatives,
soit basées sur des informations et des conclusions communiquées par un tiers. Dans les deux cas,
pareilles déclarations non corroborées portent atteinte à la crédibilité des rapports. Nombre d’entre
elles révèlent un manque de compétence scientifique en hydrologie et en géomorphologie fluviale,
ce qui mine encore plus leur crédibilité. Les exemples repris dans la présente analyse revêtent une
valeur purement illustrative et ne prétendent pas à l’exhaustivité. Les trois rapports fourmillent en
effet d’autres déclarations qui pourraient être pareillement scrutées et mises à mal.
3.2. Méthodes
A la différence des documents ou rapports scientifiques rigoureux, les rapports de l’UNITAR
n’incluent pas de section séparée exposant en détail les méthodes employées et ne décrivent pas
non plus lesdites méthodes dans un autre passage. L’exposé sommaire des méthodes figurant dans
les deux premiers rapports (rapports de l’UNITAR 2011a et 2011b) se compose uniquement de
déclarations telles que des «images satellite … [ont] été examinée[s]» et «[u]n examen
493
- 285 -
morphologique de la zone a été réalisé à l’aide d’images satellite datant de 1979 … et [2010]»
(rapport de l’UNITAR 2011a : vol. II, p. 140). Le rapport de l’UNITAR (2011c) inclut des
déclarations un peu plus détaillées :
«Les conclusions formulées dans la présente évaluation l’ont été avec un degré
de certitude élevé fondé sur une évaluation détaillée et exclusive des images satellite à
l’aide de méthodes traditionnelles de traitement des images et de méthodes
d’interprétation des photographies. Ces conclusions n’ont pas encore été validées sur
le terrain.» (Vol. II, p. 160.)
Même si le rapport de l’UNITAR (2011a) prétend avoir examiné des images satellite dont
les premières remontent à 1979, les rapports présentent et discutent uniquement des images datant
de 2011. Il semble peu probable que l’UNITAR n’ait rien vu qui vaille la peine d’être mentionné
sur les images satellite antérieures. Le fait que l’UNITAR n’ait pas fait état des observations issues
de son «examen» des images antérieures ou, à tout le moins, expliqué cette omission trahit
l’existence d’une nette contradiction entre les méthodes annoncées et les «résultats» présentés, ce
qui sape la crédibilité de ses rapports.
Le fait que les résultats présentés incluent des informations qui n’auraient pas pu être
obtenues sur la base des méthodes déclarées et que les rapports comprennent une bonne part de
spéculation est plus inquiétant.
3.3. Le Soberania
Par exemple, UNITAR (2011a) mentionne «ce qui semble être une drague» visible sur les
images satellite (vol. II, page 140), alors que l’UNITAR (2011c) identifie deux bateaux décrits l’un
comme «une drague suceuse classique ou … une drague à tête coupeuse et à succion» et l’autre
comme «la drague [Soberania]» (vol. II, page 160). Le rapport garde le silence sur la manière dont
il a identifié le deuxième navire comme le Soberania. Il semble peu probable que l’UNITAR ait pu
déchiffrer le nom du navire en se basant uniquement sur des images satellite. Pourtant, à supposer
qu’il l’ait fait, ce détail devrait être clairement mentionné dans la section consacrée à la
méthodologie, dans la mesure où cette identification va au-delà du traitement et de l’interprétation
«traditionnelle» des photographies. L’UNITAR n’ayant pas «validé» ses résultats sur le terrain,
force est au lecteur de conclure que le rapport inclut des éléments n’ayant pas été obtenus par les
méthodes déclarées et que l’organisation se fie en fait à des éléments, des informations et des
conclusions communiqués par une tierce partie.
3.4. Signes d’inondations récentes
Examinons maintenant une autre déclaration contenue dans le rapport de l’UNITAR
(2011a) : «En réalité, le fleuve San Juan reste actuellement stable et ne montre aucun signe
d’inondations récentes dans la zone, ce qui invalide l’hypothèse d’une activité éphémère» (vol. II,
page 140). Alors que des preuves d’inondations récentes comme de gros agrégats de débris
déposés récemment par la crue ou des traces d’une érosion importante qui n’était pas visible avant
ladite crue peuvent être visibles sur des images satellite, la plupart des preuves d’une inondation
passent inaperçues sur ce type d’images, de sorte que seul un hydrologue effectuant une inspection
sur le terrain pourrait parvenir à des conclusions pertinentes. Soit les auteurs du rapport de
l’UNITAR (2011a) sont peu au fait de la pratique hydrologique courante en matière
d’identification et de cartographie des lignes de hautes eaux laissées par les inondations et croient à
tort que celles-ci peuvent être identifiées facilement à partir d’images satellite, soit ils font état
d’informations reçues d’une tierce partie ayant visité le site. Dans la première hypothèse, la
compétence technique des auteurs est mise à mal. Dans la seconde, l’intégrité du rapport peut être
sérieusement mise en doute. Dans les deux cas, la conclusion de l’UNITAR est directement
494
495
- 286 -
contredite par l’analyse, dans le rapport Thorne, d’une inondation survenue en décembre 2010, peu
de temps avant la publication de la première étude de cette organisation (Thorne 2011, vol. I,
page 370).
De même, la partie finale de la déclaration qui «invalide l’hypothèse d’une activité
éphémère» ne laisse pas d’être préoccupante. La signification du terme «activité éphémère»
n’est pas claire. A vrai dire, la phrase n’a aucun sens, dans la mesure où plusieurs activités
éphémères auraient pu se dérouler, sans pour autant être enregistrées, entre deux images satellite.
Toutefois, la première partie de la phrase mentionnant spécifiquement une «inondation récente», le
lecteur peut en déduire que les auteurs du rapport de l’UNITAR (2011a) ont voulu signifier par là
qu’ils pouvaient invalider l’hypothèse d’une inondation «éphémère». Normalement, en hydrologie
et en géomorphologie, l’adjectif «éphémère» est réservé aux cours d’eau qui ne coulent qu’en
réaction à des précipitations, comme c’est le cas des oueds dans les déserts. Tel qu’il est utilisé
dans le rapport, le lecteur peut uniquement supposer qu’il vise à désigner une inondation qui se
serait produite et aurait pris fin avant l’image satellite décrite. Les auteurs se sont, de toute
évidence, laissés entraîner par leur propension à utiliser une terminologie hydrologique, ce qui
n’ajoute pas à la fiabilité du rapport sous l’angle technique.
3.5. Facilitation de l’érosion, vitesse élevée de l’eau
Le rapport de l’UNITAR (2011a) inclut aussi les affirmations suivantes : «L’enlèvement de
la végétation le long du chenal a progressivement favorisé le processus d’érosion. La vitesse
élevée à laquelle s’écoule l’eau provenant du San Juan contribue également à ce fort taux
d’érosion.» (vol. II, p. 140). Aucune de ces deux affirmations ne saurait se fonder sur
l’interprétation des images satellite.
En ce qui concerne la première phrase, les images satellite, quel que soit par ailleurs leur
niveau de détail, ne peuvent pas nous dire si la suppression de la végétation a ou n’a pas «favorisé
le processus d’érosion». Cette affirmation relève de la spéculation, à moins qu’elle ne se fonde sur
une interprétation confortée par des observations faites sur le terrain par une tierce partie partageant
la conclusion des auteurs du rapport de l’UNITAR (2011a), lesquels ont ensuite incorporé ladite
conclusion dans leur ouvrage en omettant de citer l’auteur ou de préciser les méthodes utilisées.
En ce qui concerne la deuxième phrase, les images satellite ne permettent pas à elles seules
de déterminer la vitesse d’un cours d’eau. Soit les auteurs du rapport (2011 a)) de l’UNITAR
formulent une hypothèse quant à la vitesse de l’eau «provenant du San Juan», soit ils se fondent sur
des observations faites sur le terrain par une tierce partie qu’ils reprennent dans leur rapport sans en
indiquer la source ni reconnaître les méthodes utilisées. En outre, la vague référence à la «vitesse
élevée à laquelle s’écoule l’eau» soulève des questions telles que le seuil au-delà duquel une telle
vitesse peut être considérée comme «élevée». A supposer qu’une tierce partie ait effectivement
mesuré la vitesse de l’eau sur ce site, pourquoi ce fait n’a-t-il pas été révélé et l’information
partagée ?
3.6. Spéculations concernant les objectifs et les conséquences du dragage
Les trois rapports incluent des déclarations hypothétiques sur les objectifs cachés du dragage
et ses conséquences géomorphologiques. Entre notamment dans cette catégorie le dernier
paragraphe du rapport de l’UNITAR (2011a) où, selon les auteurs, il «apparaît[] qu’il est
activement tenté de dévier le fleuve San Juan» :
«Si cette coupure du méandre est achevée, le fleuve San Juan se trouvera dévié
d’environ 175 mètres vers l’ouest et la vitesse de ses eaux sera certainement
augmentée de façon sensible en aval. Cet accroissement de la vitesse des eaux
496
- 287 -
entraînera à son tour une augmentation du volume d’eau pénétrant dans le nouveau
chenal, qui risque de se trouver élargi en raison d’une accélération du processus
d’érosion résultant de l’augmentation de la vitesse des eaux et du débit entrant.»
(Vol. II, p. 140.)
Ces déclarations ne font pas état de résultats obtenus sur la base d’images satellite. Elles
relèvent davantage de conjectures concernant les objectifs du dragage observé et de la réaction du
fleuve. Comme il a été déjà démontré à propos d’autres passages de ces rapports de l’UNITAR, il
semble que les auteurs anonymes desdits ouvrages ne possèdent pas les qualifications techniques
requises en matière de géomorphologie fluviale et d’hydrologie. Il aurait donc fallu que ces
exercices purement conjecturaux de la part d’auteurs non qualifiés soient précisément signalés dans
les rapports. N’ayant pas été identifiés comme tels, ils portent atteinte à la fiabilité de l’ensemble
de ces documents. Il est remarquable que les sombres prédictions énoncées ci-dessus ne se soient
pas réalisées. La coupure du méandre a été achevée sans que les conséquences prévues ne se
vérifient. Elle ne s’est notamment pas soldée par la déviation du San Juan. Nul ne sait, faute de
mesures effectuées sur place, si cette avulsion a provoqué une augmentation de la vitesse de l’eau,
mais la prédiction d’une augmentation de cette vitesse qui se traduirait également par
l’accroissement du «volume d’eau pénétrant dans le nouveau chenal, qui risque de se trouver
élargi» s’est révélée fausse. En revanche, comme indiqué dans le rapport de l’UNITAR
(2011c), à l’automne 2011 le caño nettoyé avait rétréci et charriait moins d’eau (vol. II, p. 160
à 163). Toutefois, dans le rapport de l’UNITAR (2011c), les auteurs ne reconnaissent pas l’erreur
de prévision qu’ils ont commise dans leur premier rapport.
3.7. Nouveau méandre coupé en l’espace de quelques semaines
Le rapport de l’UNITAR (2011b) émet des spéculations concernant un autre coude en
déclarant que celui-ci sera probablement «l’emplacement d’une future nouvelle coupure de
méandre qui sera effectuée le long du San Juan au cours des prochaines semaines» (vol. II, p. 150).
La prédiction est d’une précision remarquable, car elle identifie non seulement l’endroit où se
dérouleront les travaux, mais également leur durée (quelques «semaines» à compter de la parution
du rapport, c’est-à-dire le 3 mars 2011). Sur quelles informations les auteurs du rapport de
l’UNITAR (2011b) fondent-ils leurs prédictions ? Les objectifs d’un programme de dragage ne
sauraient être déterminés sur la seule base de l’analyse d’images satellite. Force est de constater
une fois de plus que les événements prédits ne se sont pas produits. Le rapport de l’UNITAR
(2011c) lui-même signale, au 25 octobre 2011, l’absence «d’autres activités de dragage du fleuve
ou d’arrachage de la couverture végétale» (vol. II, p. 163 et 168). Cependant, dans le rapport de
l’UNITAR (2011c), les auteurs ne reconnaissent pas que la prédiction formulée dans leur ouvrage
précédent s’est révélée fausse.
3.8. Conclusion
Les affirmations citées à titre d’exemple de faits ne pouvant pas être déduits de
l’interprétation d’images satellite n’ont qu’une valeur illustrative, dans la mesure où ces rapports en
contiennent beaucoup d’autres. Lesdites affirmations ne sont pas corroborées, car elles ne
découlent pas de l’analyse d’images satellite, lesquelles devraient manifestement être la seule base
des résultats et des conclusions présentés dans ces rapports. Dans un cas, l’identification d’une
drague par son nom indique incontestablement que les auteurs du rapport de l’UNITAR (2011c)
ont utilisé des informations et des conclusions communiquées par une tierce partie. Dans d’autres
cas, les déclarations sont de pures spéculations dont bon nombre trahissent une absence de
compétence scientifique en matière d’hydrologie et de géomorphologie fluviale. Ces affirmations
non corroborées portent gravement atteinte à la crédibilité des rapports de l’UNITAR. De même,
l’absence de rigueur scientifique, le refus de citer les auteurs, ainsi que les méthodes et les sources
et aussi le refus d’admettre que les prédictions antérieures se sont révélées fausses
497
- 288 -
dévalorisent lesdits rapports. Au regard des normes scientifiques, les rapports de l’UNITAR
peuvent être écartés comme étant dépourvus de fiabilité et ne revêtant pas un caractère scientifique.
4. ANALYSE DE LA PUBLICATION DU SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION DE RAMSAR INTITULÉE
«RAPPORT DE LA MISSION CONSULTATIVE RAMSAR NO 69 : ZONE HUMIDE D’IMPORTANCE
INTERNATIONALE DU NORD-EST DES CARAÏBES (HUMEDAL CARIBE NORESTE),
COSTA RICA», 17 DÉCEMBRE 2010 (ANNEXE 147, VOL. II, P. 83 À 136
DU MÉMOIRE DU COSTA RICA) (CI-APRÈS
LE «RAPPORT DE MISSION»)
4.1. Observations générales
L’examen détaillé du rapport de mission de Ramsar de 2010 ne semble guère présenter
d’intérêt. Comme ses auteurs eux-mêmes le reconnaissent, cet ouvrage ne se fonde pas sur un
travail indépendant sur le terrain ni sur aucune collecte ou analyse indépendante de données, mais
uniquement sur des informations et des conclusions communiquées à la mission par le
Gouvernement costa-ricien. Même s’il avait été possible de désigner des passages spécifiques
révélateurs d’une utilisation inappropriée de la terminologie technique ou d’une mauvaise
compréhension de notions scientifiques, le rapport peut être globalement rejeté sur la seule base de
l’absence d’une collecte, d’une analyse et d’une évaluation objectives et indépendantes des
données.
Contrairement à ce qui est l’usage avec les rapports ou les documents scientifiques, le
rapport de mission ne mentionne pas ses auteurs et s’abstient également d’indiquer leurs
qualifications techniques.
4.2. Absence de collecte et d’analyse indépendantes des données
Les 20 premières pages du rapport constituent essentiellement une introduction. Les
méthodes réellement utilisées par les membres de la mission sont décrites aux pages 100 et 101
du volume II :
«Les membres de la mission de Ramsar ont passé en revue et analysé les
informations supplémentaires communiquées par le Gouvernement costa-ricien et
divers organes participants. Pendant la visite, d’autres rapports et documents
pertinents, tels qu’ils sont indiqués dans la bibliographie, ont également été consultés.
Des réunions techniques ont été organisées avec les diverses parties intéressées, y
compris les autorités locales et régionales. La mission entendait effectuer un survol de
la région de la Humedal Caribe Noreste mais les conditions climatiques et des
considérations de sécurité l’en ont empêchée.»
Le plus remarquable dans cette «mission» tient à ce que ses membres se sont abstenus de faire. Ils
ne se sont pas rendus sur place sur le terrain, ils n’ont pas collecté des données de manière
indépendante, ils n’ont même pas observé le site depuis les airs, ils n’ont pas procédé à une analyse
indépendante et ils n’ont pas pris la peine d’écouter le moindre point de vue en dehors de celui du
Gouvernement costa-ricien. En vertu de la section intitulée «Programme de travail», l’ensemble de
la «mission» n’a duré que trois jours (y compris celui prévu pour le survol annulé) qui ont de toute
évidence été consacrés uniquement à des réunions avec des agents et des représentants du
Gouvernement costa-ricien tenues dans la capitale (vol. II, p. 133 et 134).
498
- 289 -
Le rapport de mission affirme à deux reprises que son objectif «n’est pas de porter un
jugement sur les mesures entreprises dans la zone … mais … d’effectuer une analyse technique
objective et impartiale de la situation en dehors de toute considération politique» (vol. II, p. 87, 88
et 100). Cette profession de foi serait bien plus convaincante si la mission avait procédé à une
collecte et une analyse indépendantes des données. En fait, elle s’est basée exclusivement sur des
informations de deuxième main communiquées par le Gouvernement costa-ricien, ce qui met
sérieusement à mal ses prétentions à l’objectivité et à l’impartialité.
Le rapport de mission décrit le fondement de ses conclusions en ces termes : «Les
informations générales communiquées par le ministère de l’environnement, de l’électricité et des
télécommunications du Costa Rica [MINAET] sur les événements survenus dans la zone
d’Isla Portillos soulignent ce qui suit» (vol. II, p. 117). Le rapport énumère ensuite le dragage, le
dépôt de sédiments, la suppression de la végétation et les inondations, finissant par reconnaître tout
de même à la page 117 du volume II avoir reçu cette conclusion directement du
Gouvernement costa-ricien :
«Le ministère de l’environnement, de l’électricité et des télécommunications a
déclaré dans sa lettre que l’objectif des modifications envisagées était de préparer la
zone en vue de la construction d’un canal artificiel reliant une masse d’eau douce à
une masse d’eau salée…, ce qui permettra de contrôler l’afflux des sédiments
actuellement charriés par le fleuve tout en modifiant la fonction des bancs de sable et
en rompant l’équilibre de la zone humide.»
Par conséquent, dans son rapport, la mission reconnaît que : 1) elle n’a jamais procédé à une
collecte et une analyse indépendantes des données ; 2) elle s’est fondée uniquement sur des
éléments obtenus du Gouvernement costa-ricien et des réunions tenues avec des agents de celui-ci ;
et 3) le Gouvernement costa-ricien lui a communiqué sa conclusion, à savoir que les activités sur
lesquelles elle est censée enquêter ont provoqué la rupture de «l’équilibre de la zone humide».
4.3. Manque de connaissances scientifiques solides
Nombreux sont les passages du rapport de mission qui reflètent un manque de connaissances
scientifiques solides. Il semble superflu de procéder à une critique complète, dans la mesure où
l’intégralité du rapport présente une utilité contestable en raison de son défaut d’objectivité et
d’indépendance. Néanmoins, il pourrait être utile de critiquer l’un des passages du rapport de
mission à titre d’exemple de ses lacunes sous l’angle scientifique.
A la page 120 du volume II, le rapport de mission tente de décrire la formation du delta du
San Juan en ces termes :
«La formation du delta dans la zone évaluée est le fruit d’un lent processus
ayant commencé au début du quaternaire et ayant été favorisé par la dynamique
particulièrement puissante du fleuve San Juan. Les flots de ce dernier et les sédiments
qu’il charrie ont constitué un microsystème et provoqué l’apparition à la fois de la
Laguna los Portillos et de la zone humide insulaire. La formation de nappes aquifères
locales dans un milieu poreux extrêmement perméable caractérisé par la très faible
profondeur des eaux souterraines (entre quelques centimètres et un mètre) a conféré à
cette zone des caractéristiques géomorphologiques et hydrogéologiques très
particulières. On estime que, un ou plusieurs milliers d’années auparavant, l’équilibre
hydrodynamique du site était variable en raison d’éventuels événements
hydrologiques extrêmes générés par des ouragans. Toutefois, au fil des années, le
système est parvenu à un état stable à moyen et à long terme.»
499
500
- 290 -
Bien que ce passage comprenne plusieurs termes techniques, on peut se poser la question de
savoir quelle est sa signification réelle. Dans la mesure où il peut paraître globalement confus, il
nous semble particulièrement utile de clarifier les diverses affirmations qu’il contient dans les
paragraphes qui suivent.
Evolution du paysage
La première phrase déclare que la formation du delta est le fruit «d’un lent processus» ayant
commencé au «début du quaternaire». L’ère quaternaire a débuté il y a environ deux millions
d’années et se compose de deux périodes : le pléistocène et l’holocène. Selon l’histoire géologique
présentée à la p. 115 du volume II, la masse terrestre que constitue aujourd’hui le Costa Rica s’est
formée à partir d’îles volcaniques discrètes il y a seulement trois millions d’années.
Le rapport de mission n’explique pas comment les reliefs ont pu tellement évoluer pendant les deux
à trois derniers millions d’années. Le rapport de mission indique que, il y a deux millions
d’années, la situation était analogue à celle d’aujourd’hui, c’est-à-dire «un lent processus» de
formation «favorisé par la dynamique particulièrement puissante du fleuve San Juan». Pourtant, au
cours des deux derniers millions d’années, la planète a connu plusieurs périodes glaciaires ayant
entraîné des modifications du niveau de la mer supérieures à 100 m. A supposer que le niveau de
la mer eut été situé 10 mètres plus bas qu’aujourd’hui, le paysage n’aurait-il pas été profondément
différent ? Si le San Juan avait existé à un endroit proche de son cours actuel pendant les périodes
glaciaires il y a un à deux millions d’années (une proposition conjecturale), sa «puissante
dynamique» s’exercerait aujourd’hui dans le cadre d’une interaction avec un littoral situé
100 mètres plus bas et probablement plusieurs kilomètres à l’est. Les auteurs du rapport de mission
n’ont donc, de toute évidence, pas suivi la moindre formation en géologie ou en géomorphologie.
Le rapport de M. Thorne (2011) dresse un tableau très différent de l’évolution du relief sur
ce plan. Ledit rapport présente des cartes historiques remontant à la fin du XVIIIe siècle, lesquelles
montrent un dépôt rapide des lobes du delta et indique que l’essentiel des terres concernées
n’existait même pas il y a 220 ans.
Par conséquent, le rapport de mission présume une stabilité à long terme du paysage, ce qui
n’est pas justifié sur la base des preuves historiques et ne repose pas sur une compréhension de
l’histoire géologique et géomorphologique de la zone considérée.
La déclaration contenue dans la deuxième phrase selon laquelle les flots et la charge
solide du fleuve San Juan auraient formé un «microsystème» est dépourvue de sens. Le terme
«microsystème» n’est pas couramment employé en géomorphologie fluviale et, à supposer que les
auteurs du rapport de mission aient eu l’intention de lui conférer une signification particulière, ils
ne l’ont pas précisé. De toute évidence, les sédiments déposés par le San Juan (après avoir été
quelque peu transformés par les vagues et les courants côtiers) ont créé l’intégralité du relief du
delta qui inclut les terres mentionnées dans le rapport de mission sous les termes «Laguna los
Portillos et la zone humide insulaire». L’objet de cette phrase n’est pas clair.
Aquifère superficiel
La troisième phrase déclare que «la formation» d’aquifères locaux très peu profonds a
conféré à la zone «des caractéristiques géomorphologiques et hydrogéologiques très particulières».
Là encore, l’objet de la phrase est incompréhensible pour tout professionnel ayant suivi une
formation en géomorphologie fluviale et en hydrologie. Elle semble constituer une chaîne de mots
ronflants n’exprimant en substance aucune idée si ce n’est que l’aquifère est peu profond, comme
on pourrait s’y attendre dans un tel environnement deltaïque. Pour revêtir un sens, la phrase devrait
préciser en quoi la géomorphologie et l’hydrogéologie du site sont si particulières. Un lecteur
néophyte pourrait être impressionné par l’utilisation de termes tels que «milieu poreux
501
- 291 -
extrêmement perméable», alors qu’en l’occurrence le terme «sable» pourrait simplement lui être
substitué sans perte de sens et aurait le mérite de lui conférer une plus grande clarté.
Les ouragans et «l’équilibre hydrodynamique»
La quatrième phrase se lit comme suit : «On estime que, un ou plusieurs milliers d’années
auparavant, l’équilibre hydrodynamique du site était variable en raison d’événements
hydrologiques extrêmes générés par des ouragans.» Cette phrase constitue une énigme pour les
géomorphologues et hydrologues professionnels. Comme toutes les constructions grammaticales à
la voix passive, elle ne dit rien de l’auteur de l’affirmation ou de la base sur laquelle l’intéressé
s’est fondé ; en fait ladite affirmation semble tout droit tombée du ciel.
Que doit-on entendre par «équilibre hydrodynamique» ? Là encore, on emploie des mots
ronflants qui, faute d’être corroborés par des explications, ne signifient rien. Les auteurs du rapport
de mission désirent-ils nous signifier qu’un certain équilibre des forces s’est instauré entre les
vagues côtières et les sédiments charriés par le fleuve ? Le cas échéant, le rapport devrait le
préciser. A moins qu’ils ne fassent référence à un autre équilibre supposé. Cependant, aucun de
ces arguments n’est convaincant si l’on se souvient que, selon l’analyse historique contenue dans le
rapport Thorne daté de 2011, ce site faisait partie de la mer des Caraïbes il y a des milliers
d’années.
Enfin, quelle est la relation entre l’une quelconque des affirmations qui précèdent et
«d’éventuels événements hydrologiques extrêmes générés par des ouragans» ? Les ouragans
sont-ils censés avoir affecté l’environnement sous-marin qui existait probablement sur ce site il y a
des milliers d’années et, le cas échéant, comment cette évolution aurait-elle transformé les reliefs et
les processus géomorphologiques contemporains ? On présume que les auteurs du rapport de
mission avaient une idée en tête, mais, faute d’indices sur ce qu’ils avaient l’intention de dire, il
nous est impossible de critiquer leur thèse dans la mesure où le rapport se lit davantage comme une
succession incohérente de mots et de bouts de phrases que comme un exposé d’arguments logiques.
L’examen critique des déclarations contenues dans le rapport de mission révèle que les
auteurs de cet ouvrage ont tenté de faire des déclarations dépassant largement leurs compétences.
4.4. Prédictions de dommages exagérées et erronées
Le rapport de mission fait des prédictions alarmistes concernant les futures conséquences du
nettoyage du caño, prédictions qui n’ont pas été confortées par les faits : «[o]n estime que la lagune
de Los Portillos disparaîtra partiellement ou totalement en l’espace d’un cycle hydrologique
(un an)» en raison de la rupture de la barre séparant actuellement la lagune de la mer des Caraïbes
et que dans la zone litigieuse se produiront des inondations «donnant lieu à une auréole de
végétation morte de plus en plus large et à la disparition d’habitats pour la faune terrestre» (vol. II,
p. 126 et 127). Ces impacts étaient censés se produire dans un délai d’un an à compter de la
parution du rapport le 17 décembre 2010. En fait, ils n’avaient toujours pas été ressentis en
juillet 2012.
502
- 292 -
5. ANALYSE DU RAPPORT DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS DU COSTA RICA, RAPPORT TECHNIQUE ADRESSÉ AU
SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION DE RAMSAR, INTITULÉ «EXAMEN ET
ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA HUMEDAL
CARIBE NORESTE, CONFORMÉMENT À L’ORDONNANCE
DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE»,
28 OCTOBRE 2011 (ANNEXE 155, VOL. II,
P. 221 À 320 DU MÉMOIRE DU COSTA RICA)
(CI-APRÈS LE «RAPPORT DU
MINAET DE 2011»)
5.1. Observations générales
Même si les bonnes intentions des auteurs du rapport du MINAET ne font aucun doute, leur
ouvrage ne se fonde pas sur une analyse scientifique et les tentatives maladroites de recours à une
terminologie technique suggèrent que les intéressés n’ont pas une connaissance intime des
disciplines scientifiques concernées. Une bonne partie du rapport est rédigée dans un style
grandiloquent, peut-être dans le but de produire une forte impression, tandis que ses conclusions
alarmistes relatives à des impacts «permanents, irréversibles» ne reposent ni sur une preuve ni sur
un raisonnement scientifique solide.
Thorne s’était apparemment inspiré (dans son rapport de 2011) d’un avant-projet du même
rapport pour répertorier les impacts environnementaux, tout en laissant entendre que celui-ci avait
été préparé par «des scientifiques de Ramsar», ce qui ne l’empêche pas de déclarer qu’il a été
rédigé par Araya-Montero et al.
5.2. Absence d’une véritable analyse scientifique
Il convient de faire remarquer à son crédit que le rapport du MINAET englobe une section
décrivant en détail les méthodes utilisées (ce qui n’est le cas ni des rapports de l’UNITAR ni de
ceux du Ramsar). Pourtant, une lecture attentive des méthodes décrites révèle un manque de
rigueur et de spécificité. Normalement, dans tout travail scientifique, la section consacrée aux
méthodes précise les mesures relevées, les échantillons prélevés et les analyses effectuées. En
revanche, la section consacrée aux méthodes dans le rapport du MINAET utilise presque
exclusivement des termes vagues. Sur les 30 tâches distinctes menées par le MINAET, la plupart
sont uniquement décrites en termes vagues tels qu’«évaluation» (9 tâches sur 30), «analyse»
(3 tâches), «établissement» (de l’équipe de travail et des corrections) (2 tâches), «protocole de
travail élaboré», «données examinées», «synthèse», etc. Les seules tâches pour lesquelles les
méthodes sont clairement indiquées sont «le relèvement de mesures» dans la zone où les sédiments
se sont déposés (section 5.4b), «la géorectification» (section 5.5h) et «la numérisation»
(section 5.5j) des images, à laquelle il aurait été curieusement procédé après la rédaction du rapport
(section 5.5g).
Par conséquent, l’examen des méthodes déclarées des auteurs du rapport du MINAET
suggère que ce document se fonde largement sur un jugement subjectif plutôt que sur des mesures
et une analyse scientifiques, ce qui explique l’absence d’arguments scientifiques solides et
cohérents.
A titre d’illustration de l’absence de prélèvement de mesures objectif et reproductible, le
rapport fourmille de descriptions de la direction de l’écoulement (y compris des diagrammes), mais
ne contient pas de mesures du débit (ni même d’estimations systématiques reposant sur des
techniques simples telles que le recours à des flotteurs ou l’évaluation de la section transversale),
comme on pourrait légitimement attendre d’un ouvrage scientifique.
503
504
- 293 -
5.3. Termes techniques utilisés
Le rapport du MINAET de 2011 fait un usage abondant de la terminologie technique, sans
faire preuve cependant de cohérence. Le lecteur retire l’impression que les auteurs du document
ont tenté d’utiliser autant de termes techniques que possible alors même qu’ils en ignoraient la
signification.
Parmi les exemples d’utilisation dans le rapport du MINAET de mots ronflants ne voulant
pas dire grand-chose, il convient de citer : «la situation hydrométéorologique pendant la visite était
la saison sèche» (vol. II, p. 244) ; et
«[i]l est important de mentionner que, les mesures ayant été prélevées pendant le mois
d’avril, elles correspondent du point de vue hydrométéorologique à une période de
basses eaux, à savoir que les eaux coulant dans le San Juan étaient peu profondes, ce
qui suggère que la condition observée pourrait être différente pendant la saison des
pluies» (vol. II, p. 249).
En langage ordinaire, ces phrases semblent uniquement exprimer l’idée simple selon laquelle les
observations ont été faites alors que les eaux étaient basses et que les conditions pourraient différer
pendant la saison humide.
Le rapport du MINAET mentionne «un niveau de fiabilité statistique de 95 %», sans pour
autant corroborer cette simple affirmation par une analyse (vol. II, p. 285 et 286). Compte tenu du
fait que certains termes tels que «niveau de fiabilité statistique de 95 %» sont mis en valeur, la
lecture superficielle du rapport du MINAET pourrait laisser l’impression qu’il se fonde sur une
analyse scientifique. Pourtant, une lecture plus attentive révèle que cet ouvrage se distingue surtout
par ses contradictions internes, par ses tentatives maladroites d’utiliser une terminologie
scientifique que ses auteurs ne maîtrisent pas et par un manque de rigueur scientifique.
5.4. Méconnaissance des processus hydrologiques
Le rapport du MINAET décrit longuement des processus hydrologiques sans pour autant
étayer ses affirmations par des preuves, la logique ou une profonde connaissance des domaines
scientifiques pertinents. Par exemple, il cite l’affirmation contenue dans le rapport de mission de
Ramsar de 2010 selon laquelle «l’équilibre hydrodynamique actuel de la zone, qui date du
Pléistocène/Holocène (se reporter à la section sur la géologie), sera modifié, avec pour
conséquence une évolution de la qualité de l’eau dans la halocline» (vol. II, p. 252). L’affirmation
selon laquelle un «équilibre» remonte au Pléistocène/Holocène est à la fois curieuse et sans
fondement. Le relief dont il est question ici n’existait pas au Pléistocène, car il n’a été formé
par le dépôt de la charge solide du San Juan qu’au cours des derniers siècles.
Le rapport inclut de nombreux paragraphes tentant de décrire le mouvement de l’eau de
surface, lesquels sont suivis par des affirmations du type «la direction des eaux souterraines de la
région emprunte un parcours analogue». En fait, ces parcours peuvent grandement différer des
régimes d’écoulement des eaux de surface peu profondes. Le traitement par le rapport de ce sujet
aurait pu être explicité (et le texte grandement simplifié) en se référant aux principes selon lesquels
l’eau de surface s’écoule vers l’aval et les eaux souterraines du haut vers le bas. En étudiant la
topographie de la surface, les auteurs du rapport auraient pu déterminer que la surface du terrain
descend depuis l’ancienne extrémité du chenal vers la lagune de Harbor Head le long de l’axe du
caño. Ce gradient topographique peut facilement expliquer l’écoulement en surface que le rapport
décrit de manière si laborieuse. Si les intéressés avaient installé des puits d’observation des eaux
peu profondes ou piézomètres, ils auraient pu déterminer la direction de l’écoulement des eaux de
surface. Par contre, pour déterminer les directions de l’écoulement des eaux de surface dans toute
la région (un point sur lequel le rapport spécule abondamment), il aurait fallu creuser des puits plus
505
- 294 -
profonds et procéder à des observations sur une zone beaucoup plus importante que celle couverte
par le rapport.
Les figures 8 (vol. II, p. 250), 11 (vol. II, p. 254) et 14b (vol. II, p. 260) du rapport visent à
indiquer la direction de l’écoulement des eaux souterraines dans la section transversale. Une autre
figure, également étiquetée «Figure 11» sur la page 259 [de la version anglaise] du volume II vise à
décrire «les principaux sous-systèmes environnementaux sédimentaires et directions de
l’écoulement des eaux superficielles et souterraines». Cependant, les environnements
sédimentaires ne sont pas identifiés, du moins pas en recourant à des termes scientifiques admis.
Le diagramme vise également à indiquer les directions de l’écoulement des eaux souterraines dans
la région. Alors que l’on s’attend à ce que la direction générale de cet écoulement depuis le
chenal du San Juan vers la mer des Caraïbes soit indiquée pour les eaux souterraines peu
profondes, la figure n’englobe pas la base du diagramme et aucune explication n’est donnée
concernant la signification précise des flèches et autres notations.
Bon nombre des déclarations énoncées dans le rapport ne sont pas claires quant à leur
signification, de sorte qu’il est impossible d’évaluer leur précision. Prenons à titre d’exemple la
déclaration suivante : «l’écoulement des eaux de surface au sein du delta et des plaines fluviales
constituant Isla Portillos est minime» (vol. II, p. 293). Le delta du San Juan charrie un écoulement
de surface important, de sorte que la déclaration semble incorrecte. En particulier, l’adjectif
«minime» est vague, puisque l’écoulement n’est comparé à aucun autre facteur (alors que, en
réalité, l’écoulement est peut-être «minime» par rapport à celui de fleuves plus importants du
même hémisphère). Quelles sont les «plaines fluviales» mentionnées comme éléments distincts du
«delta» du San Juan ? Le sens de cette déclaration n’est pas évident pour un spécialiste de la
géomorphologie fluviale.
5.5. Dépôt de sédiments censé être négatif
Le rapport semble curieusement supposer que le transport de sédiments du San Juan vers la
mer constitue un problème environnemental (voir, par exemple, vol. II, p. 251). Cette attitude
pourrait découler du manque de connaissance des auteurs en géomorphologie (comme cela ressort
ailleurs dans le document). Lorsqu’on connaît l’histoire géomorphologique de la région, il devient
évident que l’intégralité du relief du delta a été créée par le dépôt de sédiments provenant du
San Juan. Comme indiqué par les cartes historiques présentées dans le rapport Thorne (2011), la
plupart de ces terres ont moins de deux siècles. Le transport et le dépôt de sédiments ne revêtent
pas forcément un caractère pathologique, surtout lorsqu’ils se produisent en périodes de hautes
eaux propices au charriage naturel de la charge solide.
Le rapport mentionne également le dépôt de sédiments dragués supposés avoir provoqué «la
disparition définitive des conditions écologiques qui régnaient auparavant, constituant ainsi un
dommage irréversible» (vol. II, p. 260). La plus grande partie du relief n’étant apparu, à la suite du
dépôt, qu’à la fin du XVIIIe siècle et le taux observé de récupération de la végétation étant rapide,
l’utilisation des termes «disparition définitive» et «dommage irréversible» n’est pas justifiée par les
preuves ou l’analyse scientifique.
Le rapport inclut des déclarations révélatrices d’un manque de compréhension de la notion
de transport de sédiments : «[D]ans des conditions de faible débit d’eau dans le San Juan, comme
c’était le cas lors de la visite, la liaison hydraulique entre le fleuve et la lagune cesse, de même que
le dépôt de sédiments résultant du premier vers la seconde.» (Vol. II, p. 250.)
Il est probable que les dépôts de sédiments recherchés en vain par les auteurs étaient des
dépôts de sable. En période de basses eaux, le caño ne charrie en effet pas de sédiments de ce type
(l’essentiel du transport de la charge solide se produisant lorsque le débit est plus élevé).
506
- 295 -
5.6. Pterocarpus
Le MINAET reconnaît que «le Pterocarpus préfère les zones de basses terres dont l’altitude
est comprise entre 0 et 300 mètres au-dessus du niveau de la mer et qui sont à demi submergées par
de l’eau douce courante ou périodiquement inondées ou bien des bancs alluviaux» (vol. II, p. 280).
Par conséquent, l’affirmation contenue dans le rapport Thorne (2011) selon laquelle la
flottabilité des graines de Pterocarpus empêcherait cet arbre de pousser dans un chenal comme
le caño est démentie.
5.7. Hypothèses de la forêt «vierge» et de l’incapacité de récupération
des zones boisées défrichées
Dans plusieurs passages, le rapport du MINAET déclare que la zone affectée n’avait jamais
été bouleversée auparavant. Par exemple, p. 276 du volume II, on trouve le passage suivant :
«les zones récemment déboisées font partie de forêts déjà bien établies en 1961 et qui, jusqu’à
octobre 2010, n’ont vu leur paysage que peu ou pas modifié par l’action des hommes». Toutefois,
ledit paysage a déjà fait l’objet d’un déboisement destiné à permettre l’agriculture, ce que le rapport
du MINAET se garde bien de signaler.
Le recours fréquent à des termes tels qu’«irréversible» (voir, par exemple, vol. II, p. 297),
«totalement détruit[] … [et] impossible de lui rendre son état initial» (voir, par exemple, vol. II,
p. 255) suppose que la régénération des sites perturbés est lente voire nulle, ce qui est directement
contredit par la reconnaissance (dans le rapport adressé à Ramsar) du fait que la végétation a
repoussé depuis 1961 : «Il peut être constaté que de nombreuses zones où la végétation indigène
était considérée comme rare en 1961 s’étaient régénérées en 1997…» (vol. II, p. 278). Dans cet
environnement dynamique caractérisé par des taux élevés de croissance végétale, les petites zones
privées de leur végétation devraient se régénérer rapidement, si bien qu’il semble exagéré de
décrire les effets du dégagement du caño en des termes si alarmistes.
5.8. Dommage permanent, reconstitution de l’écosystème
Dans la section 7.2 (Estimation de la période requise pour reconstituer l’écosystème), le
MINAET formule des théories basées sur les taux de croissance relevés en d’autres endroits de la
région par Quesada (2003) et émet l’hypothèse que, en raison de «l’invasion des pâturages», il
faudra peut-être
«au moins 50 ans pour reconstituer une forêt dotée d’une structure analogue à celle de
la forêt éliminée avec une canopée élevée dominée par le Pterocarpus officinalis (avec
des arbres d’un diamètre d’environ 30 cm) et une canopée de moyenne hauteur
dominée par le raphia taedigera» (vol. II, p. 287).
Cette constatation est immédiatement suivie d’une prédiction plus sombre :
«L’information dont nous disposons sur la croissance indique que, pour obtenir
des arbres dotés d’un diamètre de plus d’un mètre, il faudrait attendre au moins 200 à
250 ans, période pendant laquelle la zone déboisée sera incapable de fournir le
moindre service écosystémique» (vol. II, p. 288, les italiques sont de nous).
Ces déclarations posent problème à divers titres. L’affirmation selon laquelle, pendant les 200 à
250 ans nécessaires à la croissance de la forêt, «la zone déboisée sera incapable de fournir le
moindre service écosystémique» peut au mieux être qualifiée d’exagération. Elle est directement
contredite par la déclaration précédente selon laquelle «une forêt dotée d’une structure analogue»
507
- 296 -
pourrait repousser en 50 ans. En quoi cette forêt analogue serait-elle incapable de fournir des
«services écosystémiques» ?
5.9. Manque d’objectivité
Le fait que le rapport du MINAET critique de manière sélective le nettoyage du caño
en 2010 tout en ignorant les impacts beaucoup plus importants le long du fleuve et le nettoyage
antérieur de la forêt à proximité de ce chenal démontre un manque d’objectivité.
On ne peut s’empêcher de relever que ce rapport, alors qu’il fourmille de déclarations
dramatiques relatives à l’impact «important» sur les espèces inhérent à une perturbation affectant
6,72 hectares, demeure étrangement silencieux concernant le nettoyage d’une zone 100 fois plus
grande en vue de construire une route longeant la rive costa-ricienne du San Juan, route qui rompt
la connectivité de l’habitat entre le fleuve et la plaine d’inondation sur plus de 160 kilomètres et qui
provoquera des perturbations infiniment plus importantes en raison du défrichage auquel les
nouveaux arrivants attirés par la route ne manqueront pas de procéder. Par conséquent, en ignorant
l’impact beaucoup plus important de la construction en cours de la route, le rapport du MINAET
procède à une évaluation fausse et déséquilibrée des impacts sur l’environnement.
Le parti pris évident des auteurs du rapport ressort également d’un passage reconnaissant que
la forêt autour du caño avait déjà été abattue pour permettre des activités agricoles : «[E]ntre 1997
et 2011, la frontière agricole a progressé de manière à libérer des espaces sous forme de pâturages
peu boisés. [C]et aspect des choses n’est pas une conséquence directe des activités menées en 2010
dans la zone humide.» (Vol. II, p. 278.) Ce passage appelle deux commentaires.
Premièrement, le MINAET reconnaît que le nettoyage d’une zone non mesurée (mais
incontestablement plus large) a commencé dès 1997 en vue de dégager des surfaces pour
l’agriculture, mais le rapport demeure silencieux concernant les impacts de cet autre dégagement,
préférant réserver toutes ses critiques et déclarations alarmistes concernant l’impact
environnemental au nettoyage du caño effectué en 2010. Par conséquent, le rapport du MINAET
n’est ni équilibré ni objectif.
Deuxièmement, en affirmant que le défrichage en vue de dégager des terres agricoles n’est
pas une «conséquence directe» du nettoyage du caño effectué en 2010, le MINAET laisse
implicitement ouverte la possibilité que ce nettoyage puisse avoir un effet indirect, ce qui est
clairement impossible dans la mesure où le défrichage agricole a précédé le dégagement du caño.
Cette attitude reflète le caractère biaisé du rapport qui semble viser a priori à exagérer les effets
possibles du dégagement du caño, tout en ignorant les autres impacts tels que ceux liés à des
projets plus importants d’enlèvement de la végétation en vue de libérer des terres pour
l’agriculture.
5.10. Déclarations alarmistes
Le rapport du MINAET inclut bon nombre de déclarations alarmistes selon lesquelles la
zone humide a été détruite, des espèces sensibles affectées, etc. Ces déclarations non corroborées
par des preuves plausibles constituent en fait de simples affirmations bancales.
Par exemple, les auteurs du rapport déclarent : «Cette partie de la zone humide a été
totalement détruite ; en effet, même si les matériaux extraits pouvaient être reversés dans le canal
creusé artificiellement, il serait impossible de lui rendre son état initial.» (Vol. II, p. 255.) Cette
déclaration n’est pas étayée par des éléments de preuve et ne tient pas compte de la nature
dynamique de l’environnement, ni du fait que l’intégralité de cette formation n’a été créée que
récemment par le dépôt de sédiments alluvionnaires. L’utilisation de termes alarmistes tels que
508
- 297 -
«totalement détruite» et «impossible de lui rendre son état initial» n’est pas justifiée d’un point de
vue scientifique.
Le rapport du MINAET affirme que le nettoyage du caño aura des «répercussions» et un
«impact important» sur des espèces comme le tapir, le jaguar, l’ocelot, le capucin et le singe
hurleur (vol. II, p. 263). Il semble improbable qu’un défrichage aussi mineur puisse avoir un tel
impact sur les espèces énumérées, notamment celles comportant un grand nombre d’individus. En
tout cas, le rapport ne produit pas la moindre preuve de la perturbation de ces espèces par le
dégagement du caño.
De nombreuses déclarations reflètent apparemment une confusion importante chez les
auteurs. Par exemple, les intéressés préviennent que «l’absence de contrôle et de surveillance
constants pourrait empêcher de lancer des actions visant à prévenir l’endommagement permanent et
irréversible de la zone humide» (vol. II, p. 298 et 299). Premièrement, les auteurs du rapport se
méprennent de toute évidence sur le rôle du contrôle qui (même s’il revêt un caractère «constant»)
consiste uniquement à recueillir des données et non pas à lancer «des actions». Deuxièmement,
l’affirmation selon laquelle un «contrôle et [une] surveillance constants» pourraient empêcher un
«endommagement permanent et irréversible» est en contradiction avec des déclarations antérieures
faites dans le même rapport pour signaler que des dommages environnementaux «permanents» ont
déjà été causés (vol. II, p. 295), de même que «des impacts importants» (vol. II, p. 263), «la
disparition définitive des conditions écologiques … constituant … un dommage irréversible»
(vol. II, p. 260) et une «zone humide … totalement détruite … [et] impossible de lui rendre son état
initial» (vol. II, p. 255). Le rapport contredit par conséquent ses déclarations précédentes
concernant la commission d’un dommage permanent et irréversible.
Troisièmement, comme j’ai pu le démontrer dans mes commentaires ci-dessus, les
déclarations du MINAET relatives à un endommagement permanent et irréversible constituent de
simples affirmations n’étant basées sur aucune preuve ou raisonnement scientifique solide, mais
présentées en recourant à des mots ronflants et sur un ton alarmiste.
La section du rapport du MINAET intitulée «Conclusions générales» fourmille
d’affirmations alarmistes telles que celle-ci :
«Une partie de ces changements est irréversible. De plus, les changements
apportés aux ressources forestières sont majeurs et plus importants qu’on avait
d’abord envisagé. Un exemple de ce bouleversement tient à l’âge et à la quantité des
arbres abattus ayant entre 136 et presque 400 ans.» (Vol. II, p. 292.)
Compte tenu du fait que, selon les cartes historiques présentées dans le rapport Thorne (2011), ces
zones ont fait l’objet d’un atterrissement massif à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, les
terres elles-mêmes ont beaucoup moins que 400 ans. Le rapport du MINAET de 2011 n’explique
pas comment ces arbres auraient pu pousser il y a si longtemps sur des terres qui n’existaient pas à
l’époque.
D’autres affirmations relatives à des impacts «irréversibles» figurent dans le rapport. Citons
à titre d’exemple : «l’histoire de la vie des espèces des arbres abattus permet de classer les
changements dont ils ont fait l’objet comme nocifs et irréversibles à un niveau auquel l’impact
environnemental peut être mesuré avec certitude» (vol. II, p. 297). Toutefois, ces affirmations ne
sont corroborées ni par les preuves ni par une logique cohérente.
509
- 298 -
6. ANALYSE DU RAPPORT INTITULÉ «ESTIMATION DE L’ÂGE MAXIMUM MOYEN DES ARBRES
ABATTUS DANS LES ZONES DE FORÊT PRIMAIRE SITUÉES DANS LE SECTEUR COSTA-RICIEN
DE PUNTA CASTILLA, DANS LE DISTRICT DU COLORADO, SIS DANS LE CANTON POCOCÍ
DE LA PROVINCE DE LIMÓN, COMME SUITE À SON OCCUPATION PAR L’ARMÉE
NICARAGUAYENNE AU PRÉTEXTE DU DÉGAGEMENT D’UN CHENAL EXISTANT»
ET RÉDIGÉ PAR M. MIGUEL ARAYA MONTERO EN DÉCEMBRE 2010
(ANNEXE [145], VOL II, P. 47 À 64 DU MÉMOIRE DU
COSTA RICA) (CI-APRÈS LE «RAPPORT
ARAYA-MONTERO DE 2010»)
6.1. Manque d’objectivité
L’auteur du document lui-même admet que celui-ci ne constitue pas une évaluation objective
de l’âge des arbres abattus, mais vise plutôt à «prouver» une conclusion énoncée à l’avance. Selon
le rapport : «le présent document se propose de prouver, au moyen de l’estimation de l’âge
maximum des arbres abattus, que pendant les dernières décennies, il n’y avait pas de chenal dans le
secteur boisé où les arbres ont été abattus» (vol. II, p. 50).
6.2. Manque de données environnementales justifiant l’application
de données en provenance d’autres sites
L’étude paraît se fonder sur des taux de croissance indiqués dans d’autres documents
costa-riciens en présumant qu’ils peuvent s’appliquer à la zone considérée. Les taux de croissance
des arbres varient beaucoup et dépendent énormément des conditions environnementales locales.
Avant de pouvoir transposer en toute confiance un taux d’une région à une autre, il convient de
quantifier et de comparer objectivement les caractéristiques environnementales respectives de l’une
et de l’autre. Araya-Montero (2010) s’abstient de présenter la moindre information de ce type et se
contente de déclarer vaguement que la zone de Boca Tapado se situe «à proximité immédiate du
fleuve San Juan» (vol. II, p. 53).
Dans son rapport de 2010, Araya-Montero s’est donc procuré des estimations de taux de
croissance des arbres calculés sur la base d’observations faites ailleurs, puis les a appliquées au site
du caño. Plus le taux de croissance présumé est lent, plus l’âge estimé des arbres d’un diamètre
spécifique sera avancé. Les taux de croissance d’une espèce d’arbres donnée peuvent varier
considérablement en fonction des conditions du site : l’humidité du sol, la profondeur de l’eau
souterraine, les caractéristiques du sol, l’environnement hydrologique et le fait que les arbres
poussent sur des surfaces dégagées leur permettant d’atteindre un taux de croissance maximal ou
bien dans des forêts établies de longue date dans lesquelles ils doivent lutter avec les végétaux
voisins pour obtenir de la lumière et des éléments nutritifs.
La question essentielle est de savoir si les taux de croissance obtenus dans le cadre d’études
portant sur d’autres sites au Costa Rica peuvent être appliqués au caño. Les conditions sont-elles
suffisamment comparables pour que l’on puisse appliquer ces taux relevés dans d’autres endroits ?
Sur ce point, les rapports du professeur Thorne (2011) et d’Araya-Montero (2010) ne nous sont
guère utiles, dans la mesure où ils ne contiennent pas de données environnementales qui
permettraient au lecteur de déterminer si les sites où les taux de croissance ont été relevés
présentent suffisamment d’analogies avec le site du caño pour que l’on puisse utilement appliquer
lesdits taux à ce chenal.
L’un des principaux facteurs tient à la question de savoir si les arbres poussent sur une
surface ayant été défrichée ou ayant servi de lieu de dépôt récemment, ou bien sur une forêt établie
de longue date. Sur la base d’informations présentées par Araya-Montero (2010) qui cite un
rapport non daté de Meza et al. «les forêts non gérées connaissent un rythme de croissance de
510
511
- 299 -
0,64 cm par an, tandis que les arbres des forêts gérées voient leur diamètre croître de 1,17 cm
par an» (vol. II, p. 52).
Un point essentiel tient à ce que, selon Meza et al., les arbres poussant sur des surfaces
dégagées, comme un sol perturbé, peuvent croître deux fois plus vite que ceux poussant dans une
forêt établie de longue date.
En utilisant indifféremment plusieurs unités de mesure pour indiquer les taux de croissance
(mm/an dans certains passages, cm/an dans d’autres), Araya-Montero ne fait qu’ajouter à la
confusion dans son rapport de 2010. Tout document scientifique rigoureux utilise normalement les
mêmes unités de mesure afin de fournir des informations de la manière la plus claire possible.
Toutefois, dès lors que les taux de croissance sont exprimés en millimètres par an, ils varient
entre 6,4 et 11,7. Premièrement, même la valeur la plus basse est supérieure à celle indiquée par
Araya-Montero dans son rapport de 2010 (à savoir 5 mm/an). Plus important encore, la seconde
valeur relative au taux de croissance sur les sites perturbés serait sans doute celle qu’il
convient le plus d’appliquer ici, dans la mesure où le site n’est pas une forêt établie de longue date,
mais une surface constituée de dépôts alluviaux apportés par le San Juan probablement au début du
XIXe siècle, voire plus tard.
On peut déterminer sur la base de cartes historiques que les arbres le long du caño auraient
poussé sur des surfaces déposées vers la fin du XVIIIe siècle ou plus probablement au début du
XIXe siècle , le dépôt s’étant d’ailleurs poursuivi par la suite. Dès lors, ces arbres ont poussé sur
une terre «fraîche» et auraient donc atteint un taux de croissance maximal. Selon Araya-Montero
(2010), ce taux serait deux fois supérieur à celui d’arbres poussant dans des forêts établies de
longue date. Par conséquent, le taux de croissance de 5 mm/an présenté par Araya-Montero (2010)
(et vraisemblablement relevé dans des forêts anciennes) est probablement inférieur de moitié au
taux réel. A supposer un taux de croissance de 10 mm/an, on peut réduire de moitié l’âge estimé
des arbres les plus anciens, ce qui donnerait un âge d’environ 125 ans. De sorte que, en se basant
sur les informations disponibles, l’âge maximum des arbres présenté par Araya-Montero (2010) et
le rapport Thorne (2011) apparaît exagéré.
De toute façon, la crédibilité et la pertinence du rapport d’Araya-Montero de 2010 sont
amoindries par la décision de l’intéressé de ne pas divulguer d’informations critiques relatives aux
conditions environnementales dans lesquelles les données visant la croissance des arbres ont été
obtenues, informations qui auraient permis au lecteur de porter un jugement éclairé sur la
transposition des taux d’un autre site à la zone du caño.
6.3. Présentation des données
Le tableau 2 de la page 54 du volume II présente le nombre d’arbres par hectare relevé dans
la zone étudiée par intervalles de diamètre (par exemple < 10 cm, entre 10 et 19 cm, etc.). La
figure 1 de la page suivante du volume II présente les mêmes données, mais en omettant la
première catégorie. Le texte explique qu’il a été difficile de compter les arbres ayant un diamètre
inférieur à 5 cm, alors qu’aucun problème de la sorte n’a été signalé concernant les arbres relevant
de l’intervalle compris entre 5 et 9 cm, de sorte que la première catégorie aurait pu être incluse au
prix d’un certain ajustement destiné à compenser les difficultés inhérentes au comptage des arbres
de moins de 5 cm de diamètre. En laissant de côté la catégorie des plus petits arbres, le rapport
brosse un tableau trompeur de la taille des arbres.
En outre, Araya-Montero (2010) semble faire valoir que la figure 1 démontre une
concordance entre les données et la relation de régression utilisée. Cet argument n’est pas vraiment
convaincant dans la mesure où la régression se fonde sur les données présentées, de sorte qu’il ne
s’agit de toute façon pas d’un test indépendant puisqu’on peut s’attendre à une concordance. En
laissant entièrement de côté la catégorie des plus petits arbres, Araya-Montero (2010) laisse
512
- 300 -
l’impression dans la figure 1 que la densité des arbres par hectare suit un modèle plus cohérent que
celui révélé par les données réelles.
En ce qui concerne le tableau 1, Araya-Montero déclare dans son rapport de 2010 que :
«Le tableau ci-dessus a permis d’établir un rythme moyen d’accroissement
général annuel aux fins de la présente étude, considérant que l’accroissement du
diamètre moyen est actuellement de 0,50 cm/an, avec une fluctuation entre les valeurs
limites de 0,40 cm/an et 0,61 cm/an, pour un intervalle de confiance de 95 %.»
(Vol. II, p. 53.)
L’auteur ne précise pas comment les intervalles avec une fiabilité de 95 % ont été obtenus.
Le rapport conclut ensuite en ces termes :
«Des arbres ayant un diamètre compris entre 120 et 130 cm ont … été recensés
dans la zone étudiée. Ces arbres, dont l’âge moyen pourrait être de 247,6 ans,
pourraient avoir entre 206,3 et 309,8 ans… [L]a présence d’arbres de plus de 200 ans
peut être établie, ce qui signifie que cette forêt existe depuis deux siècles au moins.»
(Vol. II, p. 58.)
La répartition des âges autour de cette moyenne est exposée avec une fausse précision. Aucune
justification n’est avancée pour exposer les résultats en quatre chiffres, mais en procédant ainsi
Araya-Montero dans son rapport de 2010 confère aux âges indiqués une apparence illusoire
de précision.
6.4. Conflit avec l’analyse historique
L’application de données relatives à la croissance des arbres obtenues sur un autre site où
les conditions diffèrent ne «prouve» pas la présence sur les lieux d’arbres de plus de 200 ans.
De plus, les cartes historiques présentées dans le rapport de Thorne de 2011 montrent qu’une bonne
partie du sol du site n’existait pas avant de s’y déposer au début du XIXe siècle, ce qui rend
impossible la présence d’arbres de 247 ans puisque ceux-ci auraient dû pousser dans les eaux de
l’ancien port de San Juan.
7. ANALYSE DU RAPPORT INTITULÉ «ÂGE APPROXIMATIF DES ARBRES ABATTUS DANS LA ZONE
DONT LA GESTION ENVIRONNEMENTALE RELÈVE DU COSTA RICA, DANS LE COULOIR DU
CHENAL ARTIFICIEL CONSTRUIT À TRAVERS UNE PARTIE D’ISLA CALERO POUR RELIER
LE FLEUVE SAN JUAN À LA LAGUNE DE LOS PORTILLOS» ET RÉDIGÉ PAR
M. MIGUEL ARAYA MONTERO EN AOÛT 2011 (ANNEXE 154, VOL. II,
P. 205 À 220 DU MÉMOIRE DU COSTA RICA) (CI-APRÈS
LE «RAPPORT ARAYA-MONTERO DE 2011»)
Ce rapport reprend largement le contenu du rapport rédigé par le même Araya-Montero en
décembre 2010 (tel qu’il est analysé dans la section précédente), mais en y ajoutant des
photographies prises dans le cadre de la visite sur site au printemps 2011.
L’éventail des âges des arbres retenu comme hypothèse diffère quelque peu de l’éventail
indiqué dans le rapport d’Araya-Montero de 2010, puisqu’une estimation fait état d’arbres âgés de
plus de 353 ans (vol. II, p. 213). Le même auteur, lorsqu’il a rédigé son rapport de 2011, ignorait
de toute évidence l’existence de cartes remontant à la fin du XVIIIe siècle et décrivant une bonne
partie des zones litigieuses comme situées dans les eaux libres du port du fleuve San Juan. Par
conséquent, l’âge avancé (353 ans) n’est pas plausible.
513
- 301 -
M. Araya-Montero conclut que, en raison de la flottabilité des graines, «[l]a régénération des
espèces telles que le Pterocarpus officinalis et le Raphia taedigera est très peu probable dans un
canal naturel ou artificiel existant» (vol. II, p. 216.). Cet argument est incompatible avec le fait que
le Pterocarpus officinalis pousse dans des zones humides, voire des sites inondés en permanence
(Smithsonian Tropical Research Institute, 2012).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 302 -
APPENDICE 2
«INFLUENCE DU DRAGAGE SUR LE DÉBIT ET L’ENVIRONNEMENT
DU FLEUVE SAN JUAN»
Rapport de MM. C. VAN RHEE et H.J. DE VRIEND,
de l’Université de technologie de Delft
19 juillet 2012
527
- 303 -
TABLE DES MATIÈRES
RÉSUMÉ .......................................................................................................................................... 304
CHAPITRE 1. INTRODUCTION .......................................................................................................... 305
CHAPITRE 2. ECHELLE MODESTE DU PROJET DE DRAGAGE DU NICARAGUA ................................. 306
2.1. Effet du dragage sur la répartition du débit entre le Colorado et le San Juan .................... 306
2.2. Effet du nombre de dragues à l’oeuvre dans le cadre du projet .......................................... 310
CHAPITRE 3. IMPACT DU MODESTE PROJET DE DRAGAGE DU NICARAGUA ................................... 314
3.1. Absence de dommages environnementaux appréciables ................................................... 314
3.2. Avantages du projet pour l’environnement ........................................................................ 314
3.3. Importance du dragage ....................................................................................................... 315
CONCLUSION .................................................................................................................................. 317
528
- 304 -
RÉSUMÉ
Dans notre rapport daté de 2011 (ci-après le «rapport VRDV de 2011»), il était conclu que le
dragage du San Juan par le Nicaragua ne provoquerait qu’une augmentation marginale du débit du
cours inférieur de ce fleuve (de l’ordre de 3 %), que cette légère augmentation n’entraînerait pas
l’apparition de différences notables dans le débit du Colorado et que le modeste programme de
dragage du Nicaragua ne générerait aucun effet permanent sur l’environnement. Ces conclusions
sont toujours valides aujourd’hui.
Dans son rapport de 2012 (ci-après le «rapport Thorne»), M. Thorne a examiné le rapport
VRDV de 2011 et procédé à des calculs hydrauliques en recourant au modèle HEC-RAS, ce qui lui
a permis d’obtenir des valeurs sensiblement plus élevées pour l’augmentation du débit dans le
cours inférieur du San Juan pouvant résulter des efforts de dragage menés par le Nicaragua. Selon
Thorne, cette différence dans les résultats HEC-RAS s’explique par le fait que ledit modèle se base
sur une variation progressive du débit alors que le modèle utilisé dans le rapport VRDV de 2011 se
base sur un débit uniforme.
Pourtant, le présent rapport montre que le choix du facteur de friction n’a pas une grande
influence. La différence énorme entre les résultats des modèles employés dans le rapport VRDV
de 2011 et par Thorne découle du profil de dragage incorrect utilisé par ce dernier, lequel suppose
le dragage d’un chenal plus profond et plus large que celui réellement prévu par le Nicaragua. Le
présent rapport démontre que, si le profil de dragage correct avait été utilisé, le modèle de Thorne
aurait prédit une augmentation encore plus faible du débit du cours inférieur du San Juan que celle
estimée dans le rapport VRDV de 2011 à l’aide d’une approche uniforme en matière de calcul du
débit. En réalité, l’accroissement du débit dans le cours inférieur du San Juan sera probablement
encore plus modeste, dans la mesure où le programme nicaraguayen de dragage a été de nouveau
revu à la baisse depuis la préparation de notre rapport de 2011.
Un autre problème soulevé par le Costa Rica concerne le fait que le Nicaragua utilise trois
dragues au lieu d’une seule, contrairement à ce qui était initialement envisagé dans l’étude de
l’impact sur l’environnement du projet. Le présent rapport tente d’expliquer que l’ampleur d’un
projet de dragage ne dépend pas du nombre de dragues, mais plutôt de leur type, de leur capacité et
de leur efficacité. L’étude de l’impact sur l’environnement examine plusieurs modèles de dragues
dotés chacun d’une capacité spécifique. La production actuellement prévue par le Nicaragua reste
malgré tout inférieure à celle qui aurait pu être obtenue en effectuant les opérations de dragage à
l’aide d’une seule machine du modèle sélectionné dans l’étude de l’impact sur l’environnement.
La production actuelle du Nicaragua est encore inférieure en raison de l’inefficacité des trois
dragues en cours d’utilisation et des problèmes mécaniques qu’elles connaissent. A supposer
même que le Nicaragua parvienne à se procurer les dragues supplémentaires envisagées par l’EPN,
la capacité totale de production demeurerait encore inférieure à celle des engins plus puissants
auxquels il était envisagé d’avoir recours dans l’étude de l’impact sur l’environnement.
Enfin, le présent rapport explique que le dragage du San Juan n’est pas nocif, mais au
contraire nécessaire pour protéger l’environnement dans les zones humides de son cours inférieur,
dans la mesure où la tendance géologique dans la zone considérée tend à réduire le débit du fleuve.
529
- 305 -
CHAPITRE 1
INTRODUCTION
La conclusion centrale de notre rapport de 2011 peut se résumer comme suit : le projet de
dragage entrepris par le Nicaragua pour augmenter la profondeur des portions inférieures du
San Juan jusqu’à 2 mètres et élargir leur fond afin qu’il atteigne 20 mètres constitue une
intervention très limitée qui aura un effet minime ou négligeable sur le débit du Colorado et, de
même, des impacts minimes sur l’environnement compte tenu de la charge sédimentaire
naturellement élevée du San Juan.
Les résultats atteints concrètement jusqu’à aujourd’hui dans l’exécution du projet confirment
ces conclusions. Le rendement des dragues est inférieur aux prévisions et des opérations de
dragage supplémentaires se sont avérées nécessaires dans la portion deltaïque du fleuve à la
bifurcation avec le Colorado en raison de la sédimentation rapide.
Aucun passage du mémoire du Costa Rica ou du rapport Thorne n’infirme réellement les
conclusions formulées dans le rapport VRDV de 2011. En fait, les informations disponibles y
compris les calculs de débit effectués par Thorne , ainsi que la réduction supplémentaire de la
portée du projet de dragage, indiquent que l’impact réel de celui-ci se révèlera encore inférieur à
celui qui était escompté dans le rapport VRDV de 2011.
530
- 306 -
CHAPITRE 2
ECHELLE MODESTE DU PROJET DE DRAGAGE DU NICARAGUA
Dans sa demande en indication de mesures conservatoires, le Costa Rica prétendait que le
dragage du San Juan par le Nicaragua provoquerait le détournement de 1700 m3/s, soit l’intégralité
du débit du Colorado, vers les portions inférieures du San Juan. Le rapport VRDV de 2011
prévoyait que, en réalité, les travaux de dragage du Nicaragua auraient pour effet d’entraîner, en
aval de la bifurcation, une hausse du débit de l’ordre de 20 à 50 m3/s dans le San Juan inférieur, ce
qui se traduirait par une baisse du débit de 3 % voire moins dans le Colorado (rapport VRDV de
2011). Les progrès accomplis dans le dragage jusqu’à ce jour, en prenant en considération la
réduction de l’ampleur du programme, permettent d’établir que les chiffres estimés dans le rapport
VRDV de 2011 lequel prévoyait un changement encore moins important dans la répartition du
débit que le pourcentage maximum de 5 % calculé dans l’étude nicaraguayenne sont en fait trop
élevés. L’accroissement du débit dans le cours inférieur du San Juan et la diminution
correspondante du débit du Colorado seront vraisemblablement inférieurs à 1,5 %.
Ce chapitre analyse les différences entre la méthode appliquée dans le rapport VRDV
de 2011 et par Thorne pour estimer l’augmentation du débit dans le cours inférieur du San Juan. Il
examine ensuite l’effet du nombre réel de dragues employées dans le cadre du projet. La
conclusion qu’il convient de tirer de ces deux analyses peut se résumer ainsi : le programme de
dragage du Nicaragua est d’une très faible ampleur.
2.1. EFFET DU DRAGAGE SUR LA RÉPARTITION DU DÉBIT
ENTRE LE COLORADO ET LE SAN JUAN
Le rapport VRDV de 2011 estime l’effet sur le débit du San Juan qu’aura le projet
nicaraguayen de dragage du chenal navigable de ce fleuve lequel, jusqu’à présent, est autorisé
mais n’a pas vraiment commencé. En recourant aux équations de Chezy et Manning pour obtenir
un débit uniforme et stable, le rapport estime que le supplément de débit dans le cours inférieur du
San Juan ne sera que de 20 à 50 m3/s, soit seulement environ 3 % du débit du Colorado (lequel se
situe entre 1400 et 1700 m3/s). Un changement aussi minime n’aurait pas de réel impact sur le
fleuve Colorado (rapport VRDV de 2011).
Thorne déclare qu’un modèle «plus perfectionné» devrait être utilisé afin de pouvoir prendre
en considération les conditions instables et non uniformes du débit dans le delta (rapport Thorne,
p. II-29). Il recommande également d’utiliser le facteur de friction de Darcy-Weisbach plutôt que
le coefficient de rugosité de Manning (rapport Thorne, p. II-28). Ces critiques sont dépourvues de
fondement et les conclusions que M. Thorne tire de son analyse, incorrectes. Une modification de
la formule de friction ne saurait expliquer les importantes différences entre les résultats obtenus à
l’aide de chaque modèle.
Le rapport VRDV de 2011 applique la valeur du facteur de friction de Manning et établit une
correspondance entre cette valeur et le débit mesuré dans le profil du fleuve observé. Le même
rapport aurait pu recourir au facteur de friction de Darcy-Weisbach pour établir une
correspondance entre cette valeur et le débit mesuré. L’influence du profil dragué sur le débit
aurait été dans les deux cas la même. Cela ressort clairement de la figure 1 ci-dessous, laquelle
indique le débit calculé à l’aide de la méthode choisie dans le rapport VRDV de 2011 : recours au
facteur de friction de Manning dans l’équation de Chezy (lignes noires) et recours au facteur de
friction de Darcy-Weisbach dans l’équation de Chezy (lignes bleues). Il est clair que les deux
méthodes aboutissent au même résultat, puisque les lignes noires figurent sous les lignes bleues en
raison du parfait alignement.
531
532
- 307 -
Figure 1 : Influence du facteur de friction de Manning et de Darcy-Weisbach sur le débit. Qextra est le
débit supplémentaire dans le cours inférieur du San Juan lorsqu’on utilise le facteur de
friction de Manning. QextraDW est le débit supplémentaire dans le cours inférieur du
San Juan lorsqu’on utilise le facteur de friction de Darcy-Weisbach.
Comme pour le modèle utilisé dans le rapport VRDV de 2011, une approche uniforme en
matière de débit a été appliquée de manière à obtenir une estimation prudente de l’augmentation de
la quantité d’eau censée passer du cours supérieur au cours inférieur du San Juan (la valeur obtenue
correspondant à une surestimation des modifications réelles que les opérations de dragage menées
par le Nicaragua provoqueront). Les équations utilisées dans le rapport VRDV de 2011 sont
fondées, couramment utilisées et figurent dans tout bon manuel de mécanique élémentaire des
fluides ou de mesure des débits en canal ouvert (voir, par exemple, Fox et McDonald, 1994 ;
Chow, 1959). En présence d’une bifurcation, il est facile de démontrer que lesdites équations
aboutissent toujours à une surestimation de l’augmentation de débit dans le bras élargi.
Thorne applique le modèle HEC-RAS de l’USACE pour estimer l’effet de
l’approfondissement du fleuve sur la répartition des eaux entre le Colorado et le San Juan. Ce
modèle se fonde sur l’hypothèse d’un débit variant graduellement (rapport Thorne, p. vii). Un tel
modèle permet de calculer le débit des fleuves dont la largeur et la profondeur, ainsi que les bras,
varient. La profondeur de l’eau et le lit du chenal sont supposés changer lentement dans l’espace.
La vitesse est censée se répartir sur la colonne d’eau de manière uniforme, tandis que la
distribution de la pression est censée être hydrostatique. Ces hypothèses sont les mêmes que
celles sous-tendant le modèle utilisé dans le rapport VRDV de 2011. Le tableau II.13 du rapport
Thorne indique les résultats correspondant à trois «scénarios de dragage» différents. Il montre que
le débit du San Juan augmenterait dans une proportion pouvant aller jusqu’à 30 % (dans le
scénario no 3) jusqu’au point Delta, c’est-à-dire à l’endroit où le San Juan donne naissance au
Colorado, qui part vers le sud.
533
- 308 -
Thorne conclut alors que ces résultats contredisent «ceux reposant sur l’hypothèse d’un
écoulement uniforme formulée par van Rhee et de Vriend» (rapport Thorne, p. II-36), à savoir une
augmentation de débit de 3 % dans le cours inférieur du San Juan en plus des 10 à 11 % du cours
supérieur du fleuve qui se transmettent dans le cours inférieur pour un total inférieur à 15 %. Ce
constat suppose que l’écart entre les valeurs obtenues est dû à l’utilisation de modèles différents.
Toutefois, l’écart entre les valeurs obtenues dans notre rapport de 2011 et celles obtenues par
Thorne est due au caractère erroné de l’hypothèse formulée par ce dernier s’agissant de savoir
comment et dans quelle mesure les activités de dragage du Nicaragua modifieraient le profil de
section transversale du San Juan.
Premièrement, nul ne sait avec certitude si le modèle de Thorne a été construit avec les
données correctes. L’information sous-jacente n’ayant pas été communiquée, il nous est
impossible de reproduire ledit modèle afin de vérifier les conclusions du professeur. Même à
supposer que le modèle ait été construit à l’aide de données valables, les conclusions de Thorne
n’en demeureraient pas moins erronées puisqu’il s’est servi de ce modèle pour calculer les résultats
de scénarios de dragage incorrects.
Nous supposions dans notre rapport de 2011 que conformément au permis
environnemental pertinent l’EPN dégagerait un chenal de navigation large de 20 à 30 mètres
(20 mètres au fond et 30 mètres en surface) du fleuve existant en approfondissant le lit jusqu’à une
profondeur de 2 mètres seulement (arrêté n° 038-2008 du MARENA). Or, Thorne a supposé que
les efforts de dragage du Nicaragua porteraient sur des chenaux de navigation beaucoup plus larges
(plus larges en fait que le fleuve lui-même ; rapport Thorne, p. II-36). Les scénarios qu’il a pris en
considération pour formuler ses hypothèses, ainsi que le scénario de base ayant servi à son analyse,
sont résumés dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Scénarios de dragage envisagés par Thorne indiquant également
la profondeur et la largeur correspondantes
Scénario de dragage Profondeur (en mètres) Largeur (en mètres) Débit (en m3/s)
Situation initiale 4,75 90 287,4
Scénario n° 1 de Thorne 5,75 120 368,26
Scénario n° 2 de Thorne 6,75 150 440,12
Scénario n° 3 de Thorne 7,75 180 502,99
Le tableau 1 montre que Thorne tend à postuler que la profondeur du fleuve s’accroîtra sur
toute sa largeur, laquelle augmentera elle-même beaucoup. Selon lui, pour augmenter la
profondeur d’un mètre (scénario n° 1), la largeur totale du fleuve sera accrue de 30 mètres (passant
ainsi de 90 à 120 mètres) tandis que, pour augmenter la profondeur de 3 mètres (scénario n° 3), la
largeur totale sera doublée passant des 90 mètres initiaux à 180 mètres et le fleuve, dragué
jusqu’à une profondeur de 3 mètres sur la totalité de cette largeur.
Les augmentations des zones d’écoulement pour les différents scénarios, y compris celui
retenu dans notre rapport de 2011, sont résumées dans le tableau 2. De toute évidence, les écarts de
résultats tiennent à la différence considérable existant entre les géométries de la coupe transversale
utilisées dans les calculs du débit, et non aux différences relatives au concept du modèle ou la
formule de friction.
534
- 309 -
Tableau 2 : Augmentation de la zone d’écoulement et du débit
Scénario de dragage Augmentation de la zone
d’écoulement (en m2)
Augmentation du débit
(en m3/s)
van Rhee et de Vriend (2011) 50 50
Scénario n° 1 de Thorne 231 80,6
Scénario n° 2 de Thorne 516 152,72
Scénario n° 3 de Thorne 855 215,59
Il est difficile de saisir pourquoi, lorsqu’il a appliqué son modèle, Thorne a cru bon de
s’écarter aussi radicalement des profils de dragage autorisés. Il est également difficile de savoir à
quelle portion du fleuve correspondent ces sections élargies. La longueur de la portion draguée au
niveau du point Delta (c’est-à-dire celle qui part de Reyes pour s’arrêter à 1,3 kilomètre en amont
du point Delta) fait 6650 mètres (EPN, 2012). A supposer que ladite section ait été élargie dans le
modèle HEC-RAS de Thorne, le volume de dragage nécessaire pour parvenir au profil modélisé du
fleuve varierait entre 231 m2 x 6650 mètres = 1 536 150 m3 (scénario n° 1 de Thorne) et
855 m2 x 6650 mètres = 5 685 750 m3 (scénario n° 3 de Thorne). Ces volumes sont beaucoup plus
importants que celui dont l’extraction est actuellement prévue sur la longueur totale des portions
destinées à être draguées 395 395 m3 sur une longueur de 32,8 kilomètres (EPN, 2012) de
sorte qu’ils paraissent totalement irréalistes.
En fait, l’EPN signale qu’elle prévoit d’extraire uniquement quelque 99 300 m3 dans le
tronçon situé au niveau du point Delta (EPN, 2012). A supposer que l’on divise le volume de
dragage par la longueur de ce tronçon, l’accroissement de la section transversale serait de 14,9 m2,
soit moins que les 50 m2 utilisés dans les calculs du rapport VRDV de 2011. La différence entre
ces deux valeurs correspond bien à la réduction de l’ampleur du projet de dragage (EPN, 2012 ;
Quintero, 2011).
De manière frappante, l’augmentation de débit calculée à l’aide du modèle HEC-RAS de
Thorne est en fait modérée par rapport aux résultats de l’approche moins compliquée, mais plus
prudente utilisée dans le rapport VRDV de 2011. Le ratio entre l’augmentation de la zone
d’écoulement dans le scénario n° 3 de Thorne et le profil dragué analysé dans notre rapport de 2011
est de 855 m2/50 m2=17,1, alors que le ratio du débit supplémentaire n’est que de
216 m3s-1/50 m3s-1 = 4,32. Cela est dû au fait que la pente et le niveau de l’eau dans le fleuve sur
le plan local sont également influencés par l’élargissement du profil dans l’approche basée sur la
variation progressive du débit telle qu’elle est appliquée dans le modèle HEC-RAS. Cette pente
décroît avec l’élargissement, ce qui tend à réduire l’augmentation du débit. En revanche, avec
l’approche basée sur l’uniformité du débit telle qu’elle a été appliquée dans le rapport VRDV de
2011, l’effet de la pente de la surface réduite n’a pas été pris en considération, ce qui confère à
cette approche un caractère plus prudent. En d’autres termes, aussi bien pour le profil original que
pour le profil dragué du fleuve, c’est la même pente qui a été utilisée dans le rapport VRDV de
2011. Par conséquent, si l’on appliquait le modèle HEC-RAS avec des entrées correspondant au
profil de dragage choisi dans le rapport VRDV de 2011, l’augmentation de débit du San Juan
n’atteindrait toujours pas 50 m3/s, parce que la pente du fleuve pour le profil dragué resterait
inférieure à celle ayant servi dans le calcul contenu dans le rapport VRDV de 2011.
L’approche du débit uniforme appliquée dans le rapport VRDV de 2011 tend à surestimer
systématiquement l’effet du dragage sur le débit du San Juan inférieur. Cela devient clair lorsque
les effets des scénarios nos 1, 2 et 3 sont analysés en recourant à la même approche (voir figure 2).
La figure 2 montre l’influence, calculée avec les deux méthodes, de la zone d’écoulement
535
- 310 -
supplémentaire générée par le dragage sur le débit accru du San Juan inférieur. La figure démontre
clairement que l’approche du débit uniforme est prudente par rapport au modèle HEC-RAS de
Thorne. En ce qui concerne la zone d’intérêt (à savoir l’élargissement planifié de 50 m² près de la
base du diagramme), l’approche adoptée dans notre rapport de 2011 débouche sur une valeur de
50 m3/s, tandis que l’approche de la variation progressive du débit adoptée par Thorne déboucherait
sur une valeur plus faible puisque le résultat serait d’environ 20 m3/s.
Débit supplémentaire (en m3 S-1)
Zone d’écoulement supplémentaire (m²)
Figure 2 : Rapport entre l’accroissement du débit dans le cours inférieur du San Juan et la zone
d’écoulement supplémentaire
Il est clair que si l’ampleur du projet de dragage révisée et réduite une nouvelle fois
était prise en considération dans les calculs, l’augmentation du débit serait encore inférieure.
On doit donc en conclure que l’application d’un «modèle[] … plus perfectionné[] élaboré[]
au cours des XXe et XXIe siècles» (rapport Thorne, p. II-29) lequel, selon Thorne, constitue une
approche plus appropriée (même si l’approche de la variation progressive du débit a en fait été, elle
aussi, élaborée avant le XXe siècle) donnerait une estimation de la hausse du débit dans le
San Juan encore plus faible que celle contenue dans le rapport VRDV de 2011.
2.2. EFFET DU NOMBRE DE DRAGUES À L’OEUVRE DANS LE CADRE DU PROJET
Aux paragraphes 3.82 et 5.108 de son mémoire, le Costa Rica souligne que, si l’étude de
l’impact sur l’environnement du programme de dragage du Nicaragua envisageait le recours à une
seule drague, trois engins sont en fait utilisés dans le cadre de ces travaux. L’argument semble
pouvoir être résumé comme suit : le programme du Nicaragua ne constitue en fait pas une modeste
opération de dragage. Il s’agit là d’un argument à la fois trompeur et inexact.
Le recours à un nombre plus important de dragues ne rime pas nécessairement avec un
accroissement de l’ampleur d’un projet. Une drague plus puissante et plus efficace peut extraire
davantage de matériaux par unité de temps que trois engins plus petits et moins efficaces. La
quantité extraite par chaque drague dépend en effet de sa capacité et de son efficacité.
La capacité de production moyenne est calculée en multipliant la production de la drague
(lorsqu’elle fonctionne effectivement) par un facteur d’efficacité. Ce dernier peut être exprimé
sous forme du nombre d’heures de dragage par semaine («heures d’activité») divisé par le nombre
536
- 311 -
total d’heures par semaine («heures de service»). Le facteur d’efficacité d’une drague aspiratrice à
tête désagrégatrice en bon état opérant dans un environnement protégé (à l’abri des vagues) se situe
généralement autour de 68 %.
Dans l’étude de l’impact sur l’environnement, il était envisagé de recourir à des dragues
aspiratrices à tête désagrégatrice. Le tableau suivant répertoriant les modèles possibles
figurait aux pages 18 et 19 de ce document :
Type de drague Capacité de la pompe
en kW (hp)
Diamètre des tuyaux
d’aspiration et
conduite de
refoulement
Capacité de
la tête de
coupe en
kW (hp)
Profondeur
du dragage
(en m)
IHC Beaver 300 175 (238) 0,26/0,26 175 (238) 6
IHC Beaver 600 390 (530) 0,40/0,40 175 (238) 8
IHC Beaver 1200 610 (830) 0,456/0,45 175 (238) 10
IHC Beaver 1600 835 (1140) 0,55/0,50 175 (238) 14(16)
IHC Beaver 2400 1275 (1735) 0,60/0,55 175 (238) 14(16)
IHC Beaver 3800 1846 (2510) 0,70/0,65 175 (238) 16(18)(20)
IHC Beaver 4600 MP 2X1275 (2X1735) 0,75/0,70 175 (238) 16(18)(20)
IHC Beaver 8000 MP 2X1680 (2X2285)
1X919 (1X1250)*
0,380/0,75 175 (238) 22
Les dragues de ce type sont connues dans la profession pour avoir une capacité de
production variant entre 200 (IRC Beaver 300) et 2000 m3/h (IRC Beaver 8000). Plus
spécialement, les capacités approximatives de production maximale des huit dragues répertoriées
dans l’étude de l’impact sur l’environnement sont indiquées dans le tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3 : Capacité de production des modèles de drague répertoriés dans l’étude de
l’impact sur l’environnement
Drague Capacité maximale approximative de production (en m3/h)
IHC Beaver 300 200
IHC Beaver 600 400
IHC Beaver 1200 500
IHC Beaver 1600 700
IHC Beaver 2400 850
IHC Beaver 3800 1200
IHC Beaver 4600 MP 1600
IHC Beaver 8000 MP 2000
537
- 312 -
La production hebdomadaire totale de ces dragues dépend non seulement de leur efficacité,
mais aussi du nombre de leurs heures de service. Le tableau suivant donne une idée de la
production hebdomadaire selon ce nombre d’heures, en prenant pour exemple la drague IHC
Beaver 1200 dotée d’une capacité de 500 m3/h.
Tableau 4 : Estimation de la production hebdomadaire d’une drague IHC Beaver 1200
Heures de
service
Production hebdomadaire
(effic. = 68 %) [m3]
7 jours par semaine, 24 heures par jour 168 57 120
7 jours par semaine, quart de 8 heures
(travail de jour)
56 19 040
5 jours par semaine, quart de 8 heures
(travail de jour)
40 13 600
En revanche, les trois dragues réellement utilisées par le Nicaragua jusqu’à présent
comprennent deux modèles du type drague aspiratrice à tête désagrégatrice (Soberanía 1 et
Soberanía 3) et un engin du type drague à tarière (Soberanía 2)1. La Soberanía 3 est plus petite
que la drague IHC Beaver 300 qui est elle-même le plus petit engin envisagé dans l’étude de
l’impact sur l’environnement. La Soberanía 1 peut être comparée à une IHC Beaver 1200. La
Soberanía 2 est une drague minuscule, plus petite que tous les engins répertoriés dans l’étude de
l’impact sur l’environnement et pas très efficace dans le cadre de ce projet. Les capacités
maximales de production de ces trois dragues nicaraguayennes sont indiquées ci-dessous dans le
tableau 5 :
Tableau 5 : Capacité de production des dragues nicaraguayennes utilisées
jusqu’à ce jour (EPN, 2012)
Drague nicaraguayenne Capacité de production (en m3/h)
Soberanía 1 300
Soberanía 2 10
Soberanía 3 120
TOTAL 430
Par conséquent, il est faux d’affirmer que l’utilisation par le Nicaragua de ces trois dragues
accroît l’ampleur du projet par rapport à ce qui était envisagé dans l’étude de l’impact sur
l’environnement, laquelle prévoyait le recours à un seul engin doté d’une capacité nettement
supérieure, comprise entre 500 et 2000 m3/h. Même à supposer que les trois dragues du Nicaragua
fonctionnent sans le moindre problème et de manière continue, leur production combinée ne
dépasserait pas 500 m3/h.
1 Les dragues de ce type et de cette capacité sont très petites comparées à la «Lelystad», une drague aspiratrice
autoporteuse dotée d’une puissance installée de 15 976 kW, utilisée en 2011 au Costa Rica dans le complexe portuaire de
Moin dans le cadre d’un projet de dragage de 1 200 000 m3 en vue d’accroître la profondeur du chenal d’accès.
Voir la description technique de ce matériel fabriqué par Van Oord sur les sites suivants :
http://costarica.nlambassade.org/nieuws/2011/01/baggerbedrijf-van-oord-…
-in-haven-moin.html; http://the-7-seas.blogspot.nl/.
538
- 313 -
En outre, les trois dragues du Nicaragua n’ont en réalité pas aussi bien fonctionné qu’on
aurait pu l’espérer. La production cumulée des trois engins pour toute l’année 2011 (soit 12 mois)
s’est élevée à 180 595 m3 (EPN, 2012), soit une production hebdomadaire moyenne de 3762 m3
seulement. Par conséquent, les trois dragues ensemble ont produit moins de 28 % de ce qu’on peut
attendre d’une seule drague de type IHC Beaver 1200 (à savoir un engin compris dans la catégorie
des dragues les moins puissantes qui étaient envisagées par les auteurs de l’étude de l’impact sur
l’environnement), même si une telle drague n’était en service que cinq jours par semaine (ce qui
permettrait une production hebdomadaire de 13 600 m3) (voir, ci-dessus, le tableau 4). Plusieurs
raisons expliquent ce très mauvais rendement :
L’une des dragues nicaraguayennes (Soberanía 2) est une petite drague à tarière ne convenant
pas à ce type de sol. Elle n’est parvenue à draguer que 500 m3 en un an.
Soberanía 1 a une efficacité médiocre (22 % seulement).
Soberanía 3 a une efficacité médiocre (15 % seulement).
En raison du très faible rendement des trois dragues utilisées jusqu’à présent par le
Nicaragua, leur production totale est largement inférieure à celle qu’un seul engin peut
normalement assurer et certainement inférieure à celle qu’aurait pu assurer l’un des gros engins
envisagés initialement dans l’étude de l’impact sur l’environnement.
L’EPN est consciente de ce que ses engins sur le terrain ne sont pas les outils idéaux et
prévoit à la fois de réviser les dragues déployées sur le terrain et de s’en procurer de nouvelles. A
supposer que la seconde option soit retenue, la compagnie suggère l’acquisition de deux nouvelles
dragues aspiratrices à tête désagrégatrice analogues à Soberanía 3 (EPN, 2012), laquelle comme
indiqué ci-dessus permet une production maximale réelle de 120 m3/h. Même si de telles
dragues étaient effectivement acquises, elles ne pourraient au mieux qu’extraire environ 150 m3 de
matériaux par heure chacune. Par conséquent, si deux dragues de ce type venaient s’ajouter aux
trois dragues déjà déployées sur le terrain, la capacité totale de production resterait inférieure à
800 m3/h, soit moins de la moitié de ce qui aurait pu être obtenu par une seule des dragues plus
puissantes envisagées dans l’étude de l’impact sur l’environnement.
- 314 -
CHAPITRE 3
IMPACT DU MODESTE PROJET DE DRAGAGE DU NICARAGUA
3.1. ABSENCE DE DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX APPRÉCIABLES
Il est conclu dans le rapport VRDV de 2011 que, même si les sédiments présents dans le lit
du San Juan sont sableux, une partie d’entre eux (parmi les plus fins) sera en suspension pendant
les opérations de dragage. Le panache qui en résultera s’étendra en aval jusqu’à ce qu’il se dépose
et que la concentration de sédiments en suspension revienne à son niveau antérieur. Dans la
mesure où cette concentration naturelle est importante dans le San Juan [un fait confirmé par
Thorne qui faisait état de valeurs pouvant atteindre 1000 ppm en décembre 2010 (rapport Thorne,
p. II-32)] et où son augmentation ne sera que temporaire, l’effet sur la qualité de l’eau et les
espèces locales devrait être minime. Les dernières informations confirment ces conclusions.
En dehors du dépôt de sédiments dragués qui, en l’occurrence, affectera uniquement le
côté nicaraguayen du fleuve , les principaux impacts des activités de dragage sur
l’environnement sont la suspension de sédiments dans la colonne d’eau et la modification de la
dynamique hydrologique, deux conséquences susceptibles d’avoir une incidence sur certaines
espèces.
Cependant, comme expliqué dans le rapport VRDV de 2011, le San Juan est à la fois
naturellement trouble et relativement stable, de sorte que la qualité de son eau et son
hydrodynamique ne devraient guère pâtir des modestes efforts de dragage déployés par le
Nicaragua. Thorne confirme en fait cette conclusion lorsqu’il déclare que «[l]es concentrations
naturellement élevées de sédiments et d’éléments nutritifs dans le fleuve limiteront probablement
les impacts sur la turbidité et la qualité de l’eau habituellement associés aux opérations de
dragage» (rapport Thorne, p. vii).
Il convient également de souligner que le San Juan et le Colorado connaissent des variations
de débit saisonnières beaucoup plus importantes que le changement de débit censé résulter des
activités de dragage du Nicaragua. En d’autres termes, les fleuves eux-mêmes ainsi que toutes
les espèces qui vivent dedans ou qui en dépendent sont habitués à des fluctuations plus
marquées que celles que provoquera le dragage. Cela indique, là encore, que les éventuels effets
négatifs sur l’environnement des modestes activités du Nicaragua seront négligeables.
3.2. AVANTAGES DU PROJET POUR L’ENVIRONNEMENT
Le programme de dragage du Nicaragua contribue en fait à préserver l’environnement.
Comme Thorne l’a justement fait observer, sans dragage, la part du débit atteignant le cours
inférieur du San Juan diminuera progressivement en raison des tendances géologiques prévalant
dans la zone (rapport Thorne, p. II-10). Outre les problèmes de navigation résultant déjà de cette
situation, lesquels ne pourront qu’aller croissant, un tel processus aurait des effets extrêmement
négatifs sur l’environnement des zones humides qui sont alimentées par les portions inférieures du
San Juan et en dépendent (Ramsar, 2011). Par conséquent, le programme de dragage du Nicaragua
non seulement est nécessaire pour garantir la navigabilité de ce cours d’eau, mais contribue en
outre à assurer la survie de zones humides d’importance internationale qui ont besoin du fleuve et
de son écoulement continu, y compris le Refugio de Vida Silvestre Rio San Juan situé au
Nicaragua et la Humedal Caribe Noreste située au Costa Rica.
De plus, la baisse du débit du fleuve entraînera également une diminution du transport de
sédiments vers l’embouchure du San Juan, au détriment de la morphologie de la zone côtière. Il en
résultera inévitablement une érosion du littoral qui ne recevra plus de sédiments charriés par le
539
540
- 315 -
fleuve, ainsi que la perte d’habitats naturels et les autres conséquences environnementales associées
à un tel phénomène. Ce processus est déjà en cours en raison de la diminution du débit que connaît
le San Juan depuis le XIXe siècle et, comme cela ressort clairement de l’analyse par Thorne de la
géomorphologie de la région du delta, il a provoqué conjugué à d’autres facteurs la
disparition d’une bonne partie des terres situées sur la côte (rapport Thorne, partie I). Les efforts
déployés par le Nicaragua pour draguer le cours inférieur du San Juan et maintenir le débit au
niveau de l’embouchure contribuent à prévenir tout futur changement géomorphologique
préjudiciable pour l’environnement.
Les sédiments en suspension proviennent principalement de l’érosion de surface dans le
bassin versant du fleuve. A cet égard, il convient de mentionner le projet visant la construction en
territoire costa-ricien d’une longue route parallèle au fleuve et très proche de celui-ci. Une part
importante de la végétation a été arrachée dans une vaste zone et aucune mesure n’a été prise pour
empêcher le ruissellement des sédiments dans le fleuve pendant les épisodes de fortes
précipitations (plan costa-ricien de gestion environnementale, 2012 ; rapport du CFIA, 2012). Cet
apport aura un effet notable sur la concentration totale de sédiments dans le fleuve et accroîtra la
sédimentation. On ne saurait exclure que la diminution du débit du fleuve constatée en 2011
et 2012 soit liée à l’influence de la construction de cette route (INETER, 2012).
3.3. IMPORTANCE DU DRAGAGE
Dans le monde entier, le dragage joue et continue à jouer un rôle très important en tant qu’il
permet d’atteindre et de maintenir la croissance économique et la prospérité, constituant à cet égard
un élément vital du développement socio-économique. En particulier, le dragage est vital pour la
construction et l’entretien d’une bonne partie de l’infrastructure dont dépendent la prospérité
économique et le bien-être social. Il constitue également un outil important pour restaurer et
améliorer l’environnement naturel. L’augmentation colossale du commerce et du transport
mondial, ainsi que de fortes tendances démographiques comme l’accroissement massif de la
population vivant sur les côtes a généré des demandes auxquelles on ne peut répondre qu’en
recourant au dragage (appel à contribution pour la conférence WODCON XX).
En fait, la plupart des grands cours d’eau et ports du monde nécessitent des capitaux et un
dragage d’entretien pour pouvoir rester navigables, même si des structures hydrauliques comme
des épis sont souvent installées de manière à concentrer le débit lorsque celui-ci est faible (voir
figure 3).
Figure 3 : Exemple caractéristique d’un cours d’eau coulant sur des terres basses (le Waal) sur lequel
des épis ont été installés.
Bien que le dragage soit indispensable pour préserver la navigabilité de la plupart des cours
d’eau, Thorne s’oppose apparemment à de telles opérations sur le San Juan en faisant valoir que
541
- 316 -
«tout dragage visant à détourner les eaux du Colorado vers le San Juan constitue une tentative de
modification artificielle de la condition naturelle du bassin et de lutte contre la tendance
géologique à long terme prévalant au niveau du delta» (rapport Thorne, p. II-10). Cet argument
contre le projet de dragage du Nicaragua n’est pas convaincant. De fait, si un tel argument
justifiait d’écarter des travaux de dragage d’une manière générale, nombre de cours d’eau ne
seraient pas navigables et une bonne partie des terres sur lesquelles vivent des hommes et
d’autres espèces serait submergée.
A titre d’exemple, la «condition naturelle» et la «tendance géologique à long terme»
observées aux Pays-Bas sont un affaissement de la partie occidentale de ce pays à raison de 10 mm
par an (Rijkswaterstaat, Pays-Bas). Parallèlement, le niveau de la mer augmente depuis des
centaines d’années d’environ 1,5 mm par an (Rijkswaterstaat, Pays-Bas). Si, ces dernières
centaines d’années, les Néerlandais n’avaient pas procédé à un dragage d’entretien de leurs cours
d’eau et construit des digues dans le cadre de la «lutte contre [cette] tendance géologique à long
terme», pour reprendre les termes de M. Thorne, la carte de ce pays ressemblerait aujourd’hui à
celle reproduite ci-dessous à la figure 4.
Figure 4 : Carte des Pays-Bas sans dragage2
Nul ne peut assurément soutenir que les travaux exécutés par les Pays-Bas en vue de sauver
leur territoire national sont inappropriés parce qu’ils visent à lutter contre la pente naturelle de
masses d’eau, laquelle est le fruit de tendances géologiques à long terme. Le même raisonnement
s’applique aux travaux du Nicaragua visant à préserver le débit du fleuve.
2 Voir http://www.kennislink.nl/publicaties/nederland-zeespiegel-bodemdaling-e….
542
- 317 -
CONCLUSION
Les nouvelles informations exposées par le Costa Rica dans son mémoire, y compris le
rapport Thorne, ainsi que celles communiquées par l’EPN concernant la mise en oeuvre effective du
projet de dragage sur le terrain en 2011, confirment les conclusions de notre rapport de 2011.
La portée du programme de dragage nicaraguayen est extrêmement limitée. L’effet sur le
débit du fleuve sera négligeable et moindre par rapport à celui des variations naturelles du débit.
Les travaux de dragage n’auront qu’un effet très limité sous l’angle de l’augmentation du
débit dans le cours inférieur du San Juan. Notre rapport de 2011 tablait sur une augmentation de
l’ordre de 3 %. Aussi bien les résultats de la modélisation HEC-RAS effectuée par Thorne que
l’ampleur du projet à nouveau revue à la baisse indiquent que l’augmentation réelle du
débit dans le cours inférieur du San Juan sera encore moindre (et n’atteindra probablement pas
1,5 %).
Les dragues utilisées par le Nicaragua n’ont pas accru l’envergure du projet par rapport à ce
qui était envisagé dans l’étude de l’impact sur l’environnement. Même si l’EPN obtenait les
dragues supplémentaires mentionnées dans son rapport annuel pour 2011, le projet qui prévoit
uniquement un dragage suffisant pour dégager un chenal de navigation de 2 mètres de profondeur
et de 20 mètres de largeur en son fond demeurerait très modeste. En outre, quand bien même
ces dragues supplémentaires seraient obtenues et utilisées en plus des trois dragues existantes, leur
capacité maximale serait toujours inférieure à celle de certains des engins auxquels il était envisagé
d’avoir recours dans l’étude de l’impact sur l’environnement.
Les éventuels impacts nocifs pour l’environnement des activités de dragage du Nicaragua
seront vraisemblablement négligeables, tandis que leurs avantages sont évidents, même à la lecture
du rapport Thorne lui-même.
Le Nicaragua se conforme pleinement à la pratique internationale lorsqu’il a recours au
dragage non seulement pour protéger l’environnement qui dépend de l’écoulement du San Juan
inférieur, mais également pour garantir la navigabilité de ce fleuve, même si «la tendance
géologique à long terme» tendrait à en entraîner le tarissement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
543
- 318 -
LISTE DES ANNEXES
VOLUME II
Annexe Document
1. Deuxième rapport Rives, 2 mars 1888.
2. Despatch of 26 February of 1859 from the United States Consul in San Juan del Norte
[dépêche du 26 février 1859 émanant du consul des Etats-Unis à San Juan del Norte],
«Despatches from United States consuls in San Juan del Norte 1851-1906 (National
Archives Microfilm Publication T-348, roll 3), General Records of the Department of
State, Record Group 59, National Archives Building, Washington D.C.
3. Despatch of 30 September 1872 from the United States Consul in San Juan del Norte
[dépêche du 30 septembre 1872 émanant du consul des Etats-Unis à San Juan del
Norte], «Despatches from United States consuls in San Juan del Norte 1851-1906
(National Archives Microfilm Publication T-348, roll 5), General Records of the
Department of State, Record Group 59, National Archives Building, Washington D.C.
4. Despatch of 24 June 1885 from the United States Consul in San Juan del Norte
[dépêche du 24 juin 1885 émanant du consul des Etats-Unis à San Juan del Norte],
«Despatches from United States consuls in San Juan del Norte 1851-1906 (National
Archives Microfilm Publication T-348, roll 7), General Records of the Department of
State, Record Group 59, National Archives Building, Washington D.C.
5. Le Costa Rica est-il tenu de coopérer aux travaux de préservation et d’amélioration du
San Juan et de la baie du même nom et selon quelles modalités ? Et le Nicaragua
peut-il entreprendre des travaux sans tenir compte du préjudice qui pourrait en résulter
pour le Costa Rica ?, «Argument on the Question of the validity of the Treaty of Limits
between Costa Rica and Nicaragua and other supplementary points connected with it»
[argumentation sur la question de la validité du traité de limites entre le Costa Rica et
le Nicaragua et d’autres points y afférents] (Washington, Gibson Bros., 1887),
p. 162-168.
6. Cleto González Víquez, Temblores, Terremotos, Inundaciones y Erupciones
Volcánicas en Costa Rica (1608-1910), Tipografía de Avelino Alsina, San José,
Costa Rica, 1910.
7. Etude de l’impact sur l’environnement du «projet visant à l’amélioration de la
navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua» (extraits), septembre 2006.
8. Project Design Study (Excerpts), September 2006 [étude de conception du projet,
septembre 2006 (extraits)].
9. Cahier des charges de l’étude de l’impact sur l’environnement lié au «projet de dragage
du fleuve San Juan», ministère de l’environnement et des ressources naturelles du
Nicaragua (MARENA).
10. Résumé du document sur l’impact environnemental du «projet visant à l’amélioration
de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua» (tronçon Delta-San Juan de
Nicaragua).
11. C.S. Diseño, «étude du comportement des écoulements à la bifurcation des rivières
- 319 -
San Juan et Colorado».
12. Avis technique relatif à l’étude de l’impact sur l’environnement du «projet visant à
l’amélioration de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua», 28 novembre 2008.
13. EPN, “Environmental Management Plan for Additions to the Project Improvement of
Navigation in the San Juan de Nicaragua River” [plan de gestion environnementale
relatif à l’extension du «projet visant à l’amélioration de la navigabilité du fleuve
San Juan de Nicaragua»], septembre 2009.
14. Rapport de suivi technique du MARENA établi sur la base de la visite d’inspection
effectuée du 24 au 26 novembre 2010.
15. Annexe 4 de la déclaration en date du 16 décembre 2010 faite par M. Lester Antonio
Quintero Gomez, directeur technique de l’EPN.
16. INETER, «Summary of Measurement of liquid and suspended solids content during
the years 2006, 2011 and 2012» [résumé des relevés hydrologiques et sédimentaires
pour les années 2006, 2011 et 2012].
17. Evaluation technique du projet de dragage (rapport annuel de l’EPN pour l’année
2011), 23 janvier 2012.
18. Ministry of the Environment and Natural Resources (MARENA), Report on site visit
to the San Juan River Dredging Project, from 21- 25 March 2006 [ministère de
l’environnement et des ressources naturelles (MARENA), rapport d’évaluation du
projet de dragage du fleuve San Juan établi sur la base de la visite d’inspection
effectuée du 21 au 25 mars 2006].
19. Report of Inspection Visit, Project "Improvement of Navigability of the San Juan
River", from 17 to 20 September 2006 [rapport d’évaluation du «projet visant à
l’amélioration de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua», établi sur la base de
la visite d’inspection effectuée du 17 au 20 septembre 2006].
20. Report of Site Inspection Conducted 11-16 October 2006 [rapport de la visite
d’inspection effectuée du 11 au 16 octobre 2006].
21. EPN “Report on the Visit Conducted to the San Juan River and Considerations
regarding its Cleaning and Dredging to Guarantee its Permanent Navigation”, based on
6-7 February 2008 visit to the site [EPN, rapport d’évaluation établi sur la base de la
visite effectuée les 6 et 7 février 2008 sur le San Juan et considérations relatives au
nettoyage et au dragage du fleuve en vue de garantir sa navigabilité de manière
permanente].
22. Rapport technique concernant l’extension du «projet visant à l’amélioration de la
navigabilité du fleuve San Juan», établi sur la base de la visite d’inspection effectuée
les 7 et 8 septembre 2009.
23. Extrait de l’arrêt de la Cour centraméricaine de Justice, disponible à l’adresse suivante :
http ://www.fonare.org/index.php?option=com_content &view=article&id=59 :fallode-
la-ccj-ira-al-juicio-de-la-haya&catid=3 :newsflash&Itemid=18, 3 juillet 2012.
24. Allocution prononcée par M. René Castro Salazar, ancien ministre costa-ricien des
affaires étrangères et des cultes, devant la commission de l’assemblée législative
costa-ricienne chargée des questions environnementales, 8 septembre 2010.
- 320 -
25. Extrait de la déclaration faite par la vice-ministre de l’environnement du Costa Rica,
Mme Ana Lorena Guevara, à l’émission de radio intitulée «Nuestra Voz» (Notre voix)
et animée par Mme Amelia Rueda, 6 avril 2011.
26. Texte intégral du livre blanc du Nicaragua, «le fleuve San Juan de Nicaragua : les
vérités que cache le Costa Rica», 26 novembre 2010.
VOLUME III
Annexe Document
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ADMINISTRATIFS ET RÉGLEMENTS
27. Excerpts of the Political Constitution of the Republic of Nicaragua [Constitution
politique de la République du Nicaragua (extraits)].
28. Décret nicaraguayen no 45-94 du 28 octobre 1994.
29. Nicaraguan Law No. 217, 6 June 1996 [loi nicaraguayenne no 217 du 6 juin 1996].
30. 1) Excerpt of “Dictamen Juridico 351, (C-351-2006), Mauricio Castro Lizano,
Deputy Attorney General (Procurador Adjunto)”, 31 August 2006 [extrait de l’avis
juridique rendu par Mauricio Castro Lizano, procureur général adjoint, «Dictamen
Juridico 351», (C-351-2006), 31 août 2006].
2) Excerpt of “Northern Channels (Tortuguero)” [extrait de «Canales del Norte
(Tortuguero)» [canaux du nord (Tortuguero)]].
31. Nicaraguan Decree No. 01-2007, Regulation of Protected Areas in Nicaragua,
8 January 2007 [décret nicaraguayen no 01-2007, règlementation relative aux zones
protégées du Nicaragua, 8 janvier 2007].
32. Nicaraguan Law No. 647, 3 April 2008 [loi nicaraguayenne no 647 du 3 avril 2008].
33. Ministère de l’environnement et des ressources naturelles du Nicaragua (MARENA),
direction générale de la qualité de l’environnement (DGCA), arrêté no 038-2008 du
22 décembre 2008.
34. Ministère de l’environnement et des ressources naturelles du Nicaragua (MARENA),
direction générale de la qualité de l’environnement (DGCA), arrêté no 038-2008-A1 du
30 octobre 2009.
35. 1) Costa Rica, décret no 36440-MP du 7 mars 2011 (année CXXXIII), publié dans
le no 46 de La Gaceta (La Uruca, San José (Costa Rica)).
2) Costa Rica, arrêtés et règlements, présidence, commission nationale pour la
prévention des risques et la gestion des situations d’urgence,
décision no 0362-2011, règlement du 21 septembre 2011 relatif aux procédures
d’achat et de passation de marchés sous un régime d’exception, conformément au
décret no 36440 instituant l’état d’urgence.
- 321 -
DOCUMENT MILITAIRE
36. Order no 005 from the Chief of the South Military Detachment for compliance of order
from the Chief of staff regarding the implementation of special measures based on
provisional measures of protection ordered by the International Court of Justice and
maintenance of the anti-drug trafficking plan, rural, security plan and Presidential
Decree 79/2009 at the San Juan de Nicaragua directorate, 9 March 2011 [ordre no 005
adressé à la direction des opérations de San Juan de Nicaragua par le chef du
détachement militaire du secteur sud afin de mettre en oeuvre, sur ordre du chef
d’état-major, des mesures spéciales en application des mesures conservatoires
indiquées par la Cour internationale de Justice, ainsi que le plan de lutte contre le trafic
de stupéfiants, le plan de sécurité dans les régions rurales et le décret
présidentiel no 79/2009, 9 mars 2011].
CORRESPONDANCE
37. Letter from Ricardo Echandi Z., Minister of Transport, to the Manager of the Institute
of Lands and Colonies, 11 February 1965 [lettre en date du 11 février 1965 adressée au
directeur de l’institut des terres et colonies par M. Ricardo Echandi Z., ministre des
transports].
38. Work Report of official Pedro José Minas Nunez, National Police to the Assistant
Commissioner, Chief of the National Police, Rio San Juan, 2 August 2000 [rapport en
date du 2 août 2000 adressé au commissaire adjoint, chef de la police nationale (Río
San Juan) par M. Pedro José Minas Núñez, police nationale.
39. Letter from Mr. Norman Caldera Cardenal, Former Minister of Foreign Affairs of
Nicaragua to Mr. Alejandro Fiallos, Executive President of the National
Ports Company, Reference MRE/DM/037/01/06, 10 January 2006 [lettre
MRE/DM/037/01/06 en date du 10 janvier 2006 adressée à M. Alejandro Fiallos
Navarro, président exécutif de l’autorité portuaire nationale, par M. Norman Caldera
Cardenal, ancien ministre des affaires étrangères du Nicaragua].
40. Letter from Mr. Alejandro Fiallos Navarro, Executive President of National Ports
Company to Mr C. Arturo Harding Lacayo, Ministry for the Environment and Natural
Resources, 18 January 2006 [lettre en date du 18 janvier 2006 adressée à
M. C. Arturo Harding Lacayo, ministre de l’environnement et des ressources
naturelles, par M. Alejandro Fiallos Navarro, président exécutif de l’autorité portuaire
nationale].
41. Letter from Hilda Espinoza, General Director for Environmental Quality, Ministry for
the Environment and Natural Resources to Mr. Alejandro Fiallos Navarro Executive
President of National Ports Company, 3 February 2006 [lettre en date du
3 février 2006 adressée à M. Alejandro Fiallos Navarro, président exécutif de l’autorité
portuaire nationale, par Mme Hilda Espinoza, responsable de la direction générale de
la qualité de l’environnement du ministère de l’environnement et des ressources
naturelles].
- 322 -
42. 1) Memorandum from Mr. Engineer Cristóbal (Tito) Sequeira Minister, Ministry for
the Environment and Natural Resources to Mr. Bayardo Quintero, Director General
for Protected Areas, Reference CSG-091-02-06, 28 February 2006 [mémorandum
CSG-091-02-06 en date du 28 février 2006 adressé à M. Bayardo Quintero,
directeur général chargé des zones protégées, par M. Cristóbal (Tito) Sequeira,
ministre de l’environnement et des ressources naturelles].
2) Memorandum from Mr. Engineer Cristóbal (Tito) Sequeira Minister, Ministry for
the Environment and Natural Resources to Dr. Iván Ortega Director, Secretariat of
the Southeast Nicaragua Biosphere Reserve, Reference CSG-091-02-06,
28 February 2006 [mémorandum CSG-091-02-06 en date du 28 février 2006
adressé à M. Iván Ortega, directeur du secrétariat exécutif de la réserve de
biosphère du sud-est du Nicaragua, par M. Cristóbal (Tito) Sequeira, ministre de
l’environnement et des ressources naturelles].
3) Memorandum from Mr. Engineer Cristóbal (Tito) Sequeira Minister, Ministry for
the Environment and Natural Resources to Dr. Juan José Romero Coordinator,
PROCUENCA Río San Juan, Reference CSG- 091-02-06, 28 February 2006
[mémorandum CSG-091-02-06 en date du 28 février 2006 adressé à
M. Juan José Romero, coordonnateur du projet PROCUENCA Río San Juan, par
M. Cristóbal (Tito) Sequeira, ministre de l’environnement et des ressources
naturelles].
4) Memorandum from Mr. Engineer Cristóbal (Tito) Sequeira Minister, Ministry for
the Environment and Natural Resources to Engineer Arcadio Choza Head of the
General Directorate for Natural Resources and Biodiversity, Reference
CSG-091-02-06, 28 February 2006 [mémorandum CSG-091-02-06 en date du
28 février 2006 adressé à M. Arcadio Choza, responsable de la direction générale
de la biodiversité et des ressources naturelles, par M. Cristóbal (Tito) Sequeira,
ministre de l’environnement et des ressources naturelles].
43. 1) Lettre DM-CSG-101-02-06 en date du 28 février 2006 adressée à
M. Claudio Gutierrez, directeur exécutif de l’INETER, par M. Cristóbal (Tito)
Sequeira, ministre de l’environnement et des ressources naturelles.
2) Lettre DM-CSG-101-02-06 en date du 28 février 2006 adressée à M. Ricardo Vega
Jackson, ministre du transport et des infrastructures (MTI), par M. Cristóbal (Tito)
Sequeira, ministre de l’environnement et des ressources naturelles.
44. Memorandum from Arcadio Choza, Director General of MARENA’s Department of
Natural Resources and Biodiversity to Silvia Martinez E., MARENA Director for
Water Resources, 3 March 2006 [mémorandum en date du 3 mars 2006 adressé à
Mme Silvia Martinez E., directrice chargée des ressources hydriques au MARENA,
par M. Arcadio Choza, responsable de la direction générale de la biodiversité et des
ressources naturelles du MARENA].
45. Letter from Hilda Espinoza, General Director for Environmental Quality, Ministry for
the Environment and Natural Resources to Mr. Alejandro Fiallos Navarro Executive
President of National Ports Company, Reference DGCA-HEU-C 189-03-2006,
20 March 2006 [lettre DGCA-HEU-C 189-03-2006 en date du 20 mars 2006 adressée
à M. Alejandro Fiallos Navarro, président exécutif de l’autorité portuaire nationale, par
Mme Hilda Espinoza, responsable de la direction générale de la qualité de
l’environnement du ministère de l’environnement et des ressources naturelles].
- 323 -
46. Letter from Engineer Noel S. Salinas Alvarado, Technical Manager, National
Ports Company to Members of the Institutional Commission, Río San Juan
Dredging Project, Engineer Milton Medina MARENA Delegate, Engineer Sergio
Cordonero INETER Delegate, Reference GT-0237-03-2006, 25 March 2006
[lettre GT-0237-03-2006 en date du 25 mars 2006 adressée à des membres de la
commission institutionnelle chargée du projet de dragage du San Juan, à savoir
MM. Milton Medina (représentant du MARENA) et Sergio Cordonero (représentant
de l’INETER), par M. Noel S. Salinas Alvarado, directeur technique de l’autorité
portuaire nationale].
47. 1) Letter from Hilda Espinoza, General Director for Environmental Quality,
Ministry for the Environment and Natural Resources to Mr. Alejandro Fiallos
Navarro Executive President of National Port Authority, Reference
DGCA-HEU-C-413-07-2006, 3 July 2006 [lettre DGCA-HEU-C-413-07-2006 en
date du 3 juillet 2006 adressée à M. Alejandro Fiallos Navarro, président exécutif
de l’autorité portuaire nationale, par Mme Hilda Espinoza, responsable de la
direction générale de la qualité de l’environnement du ministère de
l’environnement et des ressources naturelles].
2) Memorandum from Hilda Espinoza, General Director for Environmental
Quality, Ministry for the Environment and Natural Resources to Dr. Ivan Ortega G.
Director of the Secretariat of the Biosphere Reserve of Southeast Nicaragua,
Reference DGCA–HE–324–07-06, 4 July 2006 [mémorandum DGCA–HE–324–
07-06 en date du 4 juillet 2006 adressé à M. Ivan Ortega G., directeur du secrétariat
exécutif de la réserve de biosphère du sud-est du Nicaragua, par Mme Hilda
Espinoza, responsable de la direction générale de la qualité de l’environnement du
ministère de l’environnement et des ressources naturelles].
48. 1) Memorandum from Edda Martínez, Director of Environmental Evaluation and
Protection, Ministry for the Environment and Natural Resources (MARENA) to
Adelina Ramírez, Documentation Center MARENA, Reference DGCA – EM –
M291, 2 August 2006 [mémorandum DGCA-EM-M291 en date du 2 août 2006
adressé à Mme Adelina Ramírez, centre de documentation du MARENA, par
Mme Edda Martínez, directrice de l’évaluation et de la protection en matière
environnementale du ministère de l’environnement et des ressources naturelles
(MARENA)].
2) Memorandum from Edda Martínez, Director of Environmental Evaluation and
Protection, Ministry for the Environment and Natural Resources (MARENA) to
José Luis Galeano, MARENA Delegate Río San Juan, Reference DGCA – EM –
M292, 2 August 2006 [mémorandum DGCA-EM-M292 en date du 2 août 2006
adressé à M. José Luis Galeano, représentant du MARENA pour le Río San Juan,
par Mme Edda Martínez, directrice de l’évaluation et de la protection en matière
environnementale au ministère de l’environnement et des ressources naturelles
(MARENA)].
3) Letter from Edda Martínez, Director of Environmental Evaluation and Protection,
Ministry for the Environment and Natural Resources (MARENA) to
Mr. Francisco Díaz Rivas, Municipality El Castillo, Reference DGCA-EM-C208,
2 August 2006 [lettre DGCA-EM-C208 en date du 2 août 2006 adressée à
M. Francisco Díaz Rivas, municipalité d’El Castillo, par Mme Edda Martínez,
directrice de l’évaluation et de la protection en matière environnementale au
ministère de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA)].
- 324 -
4) Letter from Edda Martínez, Director of Environmental Evaluation and Protection,
Ministry for the Environment and Natural Resources (MARENA) to
Mr. César Collado Parada, Municipality San Juan del Norte Reference
DGCA-EM-C209, 2 August 2006 [lettre DGCA-EM-C209 en date du 2 août 2006
adressée à M. César Collado Parada, municipalité de San Juan del Norte, par
Mme Edda Martinez, directrice de l’évaluation et de la protection en matière
environnementale au ministère de l’environnement et des ressources naturelles
(MARENA)].
5) Letter from Edda Martínez, Director of Environmental Evaluation and Protection,
Ministry for the Environment and Natural Resources (MARENA) to
Alejandro Fiallos, engineer, Reference DGCA – EM – C210, 2 August 2006
[lettre DGCA-EM-C210 en date du 2 août 2006 adressée à M. Alejandro Fiallos
Navarro par Mme Edda Martínez, directrice de l’évaluation et de la protection en
matière environnementale au ministère de l’environnement et des ressources
naturelles (MARENA)].
49. Letter from Ing. Leonardo Zacarias Coreo T. General Manager Corea y Asociados
S.A. (CORASCO) to Liliam Osejo Sacasa, Deputy Minister Environment and Natural
Resources (MARENA), 21 September 2006 [lettre en date du 21 septembre 2006
adressée à Mme Lilliam Osejo Sacasa, vice-ministre de l’environnement et des
ressources naturelles, par M. Leonardo Zacarías Corea T., directeur général de Corea y
Asociados S.A. (CORASCO)].
50. Letter from Ing. Noel S. Salinas Alvarado Technical Manager, National Port Authority
to Hilda Espinoza General Directorate of Environmental Quality Control, Ministry for
the Environment and Natural Resources (MARENA) Reference GT-0791-09-2006,
22 September 2006 [lettre GT-0791-09-2006 en date du 22 septembre 2006 adressée à
Mme Hilda Espinosa, direction générale de la qualité de l’environnement du ministère
de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA), par M. Noel S. Salinas
Alvarado, directeur technique de l’autorité portuaire nationale].
51. Letter from Ing. Noel S. Salinas Alvarado Technical Manager, National Port Authority
to Cristóbal Sequeira Minister, Ministry for the Environment and
Natural Resources (MARENA) Reference GT-0794-09-2006, 25 September 2006
[lettre GT-0794-09-2006 en date du 25 septembre 2006 adressée à
M. Cristóbal Sequeira, ministre de l’environnement et des ressources naturelles, par
M. Noel S. Salinas Alvarado, directeur technique de l’autorité portuaire nationale].
52. Lettre en date du 2 octobre 2006 adressée à M. Noel S. Salinas Alvarado, directeur
technique de l’autorité portuaire nationale, par M. Leonardo Zacarías Corea T.,
directeur général de Corea y Asociados S.A. (CORASCO).
53. Letter from Alejandro Fiallos Navarro Executive President, National Port Authority to
Mr. Tito Sequeira Minister, Ministry for the Environment and Natural
Resources (MARENA), Reference PE-AFN-0855-0-06, 3 October 2006
[lettre PE-AFN-0855-0-06 en date du 3 octobre 2006 adressée à M. Tito Sequeira,
ministre de l’environnement et des ressources naturelles, par M. Alejandro Fiallos
Navarro, président exécutif de l’autorité portuaire nationale].
- 325 -
54. Letter from Ing Alejandro Fiallos Navarro Executive President, National Port
Authority to Cristóbal Sequeira Minister, Ministry of Environment and Natural
Resources (MARENA), 5 October 2006 [lettre en date du 5 octobre 2006 adressée à
M. Cristobal Sequeira, ministre de l’environnement et des ressources naturelles, par
M. Alejandro Fiallos Navarro, président exécutif de l’autorité portuaire nationale].
55. 1) Letter from Edda Martínez Director for Environmental Oversight and Protection
DGCA, MARENA to Mr. Jurgen Sengelman Director DGTA/MTI, Reference
DGCA-EM-C258, 10 October 2006 [lettre DGCA-EM-C258 en date du
10 octobre 2006 adressée à M. Jurgen Sengelman, responsable de la direction
générale du transport maritime et fluvial du ministère des transports et des
infrastructures (MTI), par Mme Edda Martínez, directrice de l’évaluation et de la
protection en matière environnementale (direction générale de la qualité de
l’environnement du MARENA)].
2) Letter from Edda Martínez Director for Environmental Oversight and Protection
DGCA, MARENA to Mr. Luis Palacios Director for Water Resources INETER,
Reference DGCA-EM-C259, 10 October 2006 [lettre DGCA-EM-C259 en date du
10 octobre 2006 adressée à M. Luis Palacios, directeur chargé des ressources
hydriques à l’INETER, par Mme Edda Martínez, directrice de l’évaluation et de la
protection en matière environnementale (direction générale de la qualité de
l’environnement du MARENA)].
3) Memorandum from Edda Martínez Director for Environmental Oversight
and Protection DGCA, MARENA to José Luis Galeno Director
SERB - SENMARENA, Reference DGCA-EM-M 396, 10 October 2006
[mémorandum DGCA-EM-M 396 en date du 10 octobre 2006 adressé à
M. José Luis Galeno, directeur du secrétariat exécutif de la réserve de biosphère du
sud-est du Nicaragua (SERBSEN), par Mme Edda Martínez, directrice de
l’évaluation et de la protection en matière environnementale (direction générale de
la qualité de l’environnement du MARENA)].
4) Memorandum from Edda Martínez Director for Environmental Oversight and
Protection DGCA, MARENA to Iván Ortega Director for Protected Areas,
MARENA, Reference DGCA-EM-M 397, 10 October 2006 [mémorandum
DGCA-EM-M 397 en date du 10 octobre 2006 adressé à M. Iván Ortega, directeur
chargé des zones protégées au MARENA, par Mme Edda Martínez, directrice de
l’évaluation et de la protection en matière environnementale (direction générale de
la qualité de l’environnement du MARENA)].
56. Memorandum from Iván Ortega Gasteazoro, MARENA General Director for Protected
Areas to Hilda Espinoza Urbina, Director General of MARENA’s Department of
Environmental Quality, 25 October 2006 [mémorandum en date du 25 octobre 2006
adressé à Mme Hilda Espinoza, responsable de la direction générale de la qualité de
l’environnement du MARENA, par M. Iván Ortega Gasteazoro, directeur général
chargé des zones protégées au MARENA].
57. Letter from Noel S. Salinas Alvarado of EPN to Zacarías Corea of CORASCO,
Reference GT-0954-11-2006, 23 November 2006 [lettre GT-0954-11-2006 en date du
23 novembre 2006 adressée à M. Zacarías Corea (CORASCO), par M. Noel S. Salinas
Alvarado (EPN)].
- 326 -
58. Work Report of Enrique Jardiel Arteaga Núñez, Second Chief of the National Police,
Río San Juan Delegation to Commissioner José Miguel Pérez Solis, Head of Police
Division, Río San Juan, 20 June 2008 [rapport en date du 20 juin 2008 adressé à
M. José Miguel Pérez Solis, commissaire de police divisionnaire (délégation de Río
San Juan), par M. Enrique Jardiel Arteaga Núñez, chef adjoint de la police (délégation
de Río San Juan)].
59. Letter from EPN Executive President, Virgilio Silva Munguía to Hilda Espinoza
Urbina, Director General of MARENA’s Department of Environmental Quality,
Reference PE-VSM-0754-07-2008, 15 July 2008 [lettre PE-VSM-0754-07-2008 en
date du 15 juillet 2008 adressée à Mme Hilda Espinoza, responsable de la direction
générale de la qualité de l’environnement du MARENA, par M. Virgilio Silva
Munguía, président exécutif de l’EPN].
60. Memorandum from Julio C. Ordoñez L. to Executive President, Virgilio Silva
Munguía (accompanying report), 13 August 2008 [mémorandum (accompagné d’un
rapport) en date du 13 août 2008 adressé à M. Virgilio Silva Munguía, président
exécutif de l’EPN, par M. Julio C. Ordoñez L.].
61. EPN Memorandum from Arosman Mendieta Jerez, Supervising Engineer to Lester
Quintero Gomez, Technical Div. Manager, National Ports Company (accompanying
minutes), Reference IS-AMJ-12-09-08, 23 September 2008 [mémorandum
IS-AMJ-12-09-08 (accompagné d’un procès-verbal) en date du 23 septembre 2008
adressé à M. Lester Quintero Gomez, directeur technique de l’autorité portuaire
nationale, par M. Arosman Mendieta Jerez, ingénieur en chef].
62. Letter from Engineer Leonardo Zacarías Corea T. General Manager Corea &
Associates (CORASCO) to Roberto Araquistaín Vice Minister MARENA,
21 October 2008 [lettre en date du 21 octobre 2008 adressée à M. Roberto Araquistaín,
vice-ministre de l’environnement et des ressources naturelles, par M. Leonardo
Zacarías Corea T., directeur général de Corea y Asociados S.A. (CORASCO)].
63. Lettre en date du 30 novembre 2010 adressée à S. Exc. M. Anada Tiéga, Secrétaire
général de la convention de Ramsar, par S. Exc. M. Carlos Robelo Raffone,
ambassadeur et représentant permanent de la République du Nicaragua auprès de
l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève.
64. Lettre en date du 2 décembre 2010 adressée à M. Anada Tiéga, Secrétaire général de la
convention de Ramsar, par M. Carlos Robelo Raffone, ambassadeur et représentant
permanent de la République du Nicaragua auprès de l’Office des Nations Unies et
d’autres organisations internationales à Genève.
65. Letter from Eng. Lester A. Quintero G. Technical Manager, National Port Authority to
Ms. Hilda Espinoza Director General Environmental Quality MARENA, Reference
GT-LACQG-0402-04-2011, 5 April 2011 [lettre GT-LACQG-0402-04-2011 en date
du 5 avril 2011 adressée à Mme Hilda Espinoza, responsable de la direction générale
de la qualité de l’environnement du MARENA, par M. Lester Quintero Gomez,
directeur technique de l’autorité portuaire nationale].
66. Lettre ECRPB-025-12 en date du 3 juillet 2012 adressée au greffier par
S. Exc. M. Jorge Urbina Ortega, coagent du Costa Rica.
- 327 -
CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE
67. Lettre MRE/DGAJ/127/03/11 en date du 24 mars 2011 adressée au ministre des
affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen.
68. Lettre DM-DVM-217-2011 en date du 30 mars 2011 adressée au ministre des affaires
étrangères du Nicaragua par son homologue costa-ricien.
69. Lettre MRE/DM/AJST/349/04/11 en date du 1er avril 2011 adressée au ministre des
affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen.
70. Lettre DM-225-11 en date du 4 avril 2011 adressée au ministre des affaires étrangères
du Nicaragua par son homologue costa-ricien.
71. Lettre MRE/DVM/AJST/500/11/11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre
des affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen.
72. Lettre DM-AM-601-11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des affaires
étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica.
73. Lettre MRE/DVS/VJW/0685/12/11 en date du 10 décembre 2011 adressée au ministre
des affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen.
74. Lettre DVM-AM-286-11 en date du 20 décembre 2011 adressée au ministre des
affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica.
75. Lettre DM-AM-046-12 en date du 27 janvier 2012 adressée au ministre des affaires
étrangères du Nicaragua par son homologue costa-ricien.
76. Diplomatic Note from the Minister of Foreign Affairs of Nicaragua to the Minister of
Foreign Affairs of Costa Rica, Reference MRE/DMAJ/ 116/02/12, 13 February 2012
[lettre MRE/DM-AJ/116/02/12 en date du 13 février 2012 adressée au ministre des
affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen].
77. 1) Lettre DM-AM-045-12 en date du 26 janvier 2012 adressée au ministre des affaires
étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica.
2) Lettre MRE/DM-AJ/118/02/12 en date du 13 février 2012 adressée au ministre des
affaires étrangères et des cultes du Costa Rica par le ministre des affaires
étrangères du Nicaragua.
3) Lettre DM-AM-144-12 en date du 14 mars 2012 adressée au ministre des affaires
étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica.
COMPTES RENDUS DE RÉUNIONS
78. 1) Déclaration commune en date du 31 janvier 1991 faite à Managua par les
présidents des Républiques du Costa Rica, M. Rafael Angel Calderón Fournier, et
du Nicaragua, Mme Violeta Barrios de Chamorro.
- 328 -
2) Acte final de la quatrième réunion de la commission binationale
Nicaragua Costa Rica (12 et 13 mai 1997).
3) Acte final de la cinquième réunion de la commission binationale
Nicaragua Costa Rica (19 et 20 octobre 2006).
4) Acte final de la septième réunion de la commission binationale
Nicaragua Costa Rica (3 octobre 2008).
79. 1) Compte rendu de la consultation publique organisée le 9 août 2006 à San Juan de
Nicaragua.
2) Attestation délivrée le 10 août 2006 par le conseil municipal de San Juan de
Nicaragua.
DÉCLARATIONS SOUS SERMENT
80. Déclaration sous serment de M. José Magdiel Pérez Solis (commissaire principal de
police) en date du 15 décembre 2010.
81. Déclaration sous serment de M. Gregorio de Jesús Aburto Ortiz (commissaire
principal de police) en date du 15 décembre 2010.
82. Déclaration sous serment de M. Luis Fernando Barrantes Jiménez (commissaire
principal de police) en date du 15 décembre 2010.
83. Déclaration sous serment de M. Douglas Rafael Pichardo Ramírez (commissaire
principal de police) en date du 15 décembre 2010.
84. Déclaration sous serment de M. Suban Antonio Yuri Valle Olivares (commissaire
principal de police) en date du 15 décembre 2010.
85. Déclaration sous serment de M. Juan Francisco Gutiérrez Espinoza (militaire d’active)
en date du 15 décembre 2010.
86. Déclaration sous serment de M. Manuel Salvador Mora Ortiz (militaire à la retraite) en
date du 15 décembre 2010.
87. Déclaration sous serment de M. Norman Javier Juárez Blanco (militaire d’active) en
date du 15 décembre 2010.
88. Déclaration sous serment de M. Denis Membreño Rivas (militaire d’active) en date du
15 décembre 2010.
89. Déclaration sous serment de M. Farle Isidro Roa Traña (commissaire adjoint de police)
en date du 16 décembre 2010.
90. Déclaration en date du 20 décembre 2010 faite par Mme Elsa Maria Vivas Soto,
ingénieur agronome à la direction générale de la qualité de l’environnement du
ministère de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA).
- 329 -
ARTICLES DE PRESSE
91. El Nuevo Diario (Nicaragua), Press Notice of the Availability of the Environmental
Impact Document for the Project “Dredging of the San Juan River”, 7 August 2006
[avis de mise à disposition du document sur l’impact environnemental du «projet de
dragage du fleuve San Juan», 7 août 2006].
92. 1) Ticotimes.net (Costa Rica), “Costa Rican Police Forces Sent to Nicaraguan
Border”, 22 October 2010 [envoi des forces de police costa-riciennes à la frontière
avec le Nicaragua, 22 octobre 2010].
2) El Nuevo Diario (Nicaragua), «Nicaragua Encourages Costa Ricans to join the
military reserves on the anniversary of the abolition of the Costa Rican army,
1 December 2010» [les Costa-Riciens sont encouragés à prêter main-forte aux
membres de la force publique à l’occasion de l’anniversaire de l’abolition de
l’armée nationale, 1er décembre 2010].
93. El 19 Digital (Nicaragua), “Nicaragua will go to The Hague for delimitation of the
border with Costa Rica”, 2 November 2010 [le Nicaragua ira à La Haye pour obtenir la
délimitation de sa frontière avec le Costa Rica, 2 novembre 2010].
94. A.M. Costa Rica Third NewsPage, “Costa Rica mobilizes troops along Nicaraguan
line”, 22 October 2010 [le Costa Rica mobilise des troupes le long de la frontière
nicaraguayenne, 22 octobre 2010] ; texte original disponible à l’adresse suivante :
http ://www.amcostarica.com/102210.htm (dernière consultation le 21 juillet 2012).
95. TicoTimes.net (Costa Rica), Adam Williams, “Tough talk as Costa Rica – Nicaragua
border tightens”, 14 January 2011 [le ton monte sur la question du verrouillage de la
frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua, 14 janvier 2011].
96. La Prensa (Nicaragua), «Le ministre des affaires étrangères du Costa Rica entame une
tournée dirigée contre le Nicaragua», 17 janvier 2011.
97. Agence de presse EFE, “Deputies call the Foreign Minister of Costa Rica a ‘bully’ and
‘outdated’”, 20 September 2011 [des députés nicaraguayens jugent le ministre des
affaires étrangères du Costa Rica «bravache» et «d’un autre âge», 20 septembre 2011].
98. Semanario Universidad (Costa Rica), «La construction d’une autoroute le long du
San Juan suscite des craintes pour l’environnement», 1er novembre 2011.
99. El País (Costa Rica), «Mme Chinchilla défend l’autoroute critiquée par le Nicaragua et
refuse le dialogue», 14 décembre 2011 (Source : EFE/13 décembre 2011).
100. El Nuevo Diario (Nicaragua), «L’autoroute construite le long du San Juan par le
Costa Rica sans aucune étude préalable suscite l’indignation générale»,
15 décembre 2011.
101. El Nuevo Diario (Nicaragua), “Costa Rica affirms Central American Court is
politicized in favor of Nicaragua” (Source : EFE | 7/1/2010), 7 January 2012 [le
Costa Rica affirme que la Cour centraméricaine de Justice est politisée en faveur du
Nicaragua, 7 janvier 2012].
- 330 -
102. El Nuevo Diario (Nicaragua), “Costa Rican Vice-President suggests eating the
San Juan”, 23 January 2012 [le vice-président du Costa Rica propose de manger le
San Juan, 23 janvier 2012].
103. La Nación (Costa Rica), “Conavi Built a Dirt Road along the Border without a Single
Design Plan”, 23 May 2012 [le CONAVI a construit une piste le long de la frontière
sans le moindre plan de conception, 23 mai 2012].
104. La Nación (Costa Rica), “Government avoided applying environmental control in
border trail”, 24 May 2012 [le gouvernement évite tout contrôle environnemental de la
route frontalière, 24 mai 2012].
105. CONAVI Press Release, 25 May 2012 [communiqué de presse du CONAVI adressé
au public en date du 25 mai 2012].
106. El País (Costa Rica), “Faced with criticism, Conavi confirms to have done work on
332 kilometers of roads around Route 1856”, 26 May 2012 [face aux critiques, le
CONAVI confirme avoir effectué des travaux routiers sur 332 kilomètres autour de la
route 1856, 26 mai 2012].
107. La Nación (Costa Rica), “Serious errors expose trail to risk of collapse during the rainy
season”, 28 May 2012 [en raison de graves erreurs, la piste risque de s’effondrer
pendant la saison des pluies, 28 mai 2012].
108. Crhoy.com (Costa Rica), “Engineers Association : ‘Emergency Decree does not justify
absence of engineering principles”, 30 May 2012 [selon le CFIA, «le décret instituant
l’état d’urgence ne justifie pas l’absence de principes d’ingénierie», 30 mai 2012].
109. Diario Extra (Costa Rica), “Government acknowledges mistakes in the construction of
the trail”, 30 May 2012 [le gouvernement reconnaît avoir commis des erreurs lors de la
construction de la piste, 30 mai 2012] ; texte original disponible à l’adresse
suivante : http ://www.diarioextra.com/2012/mayo/30/nacionales13.php 30 May 2012.
110. La Nación, (Costa Rica), “Chinchilla : There may be errors, but road project should
continue”, 31 May 2012 [selon Mme Chinchilla, malgré de possibles erreurs, le projet
doit se poursuivre, 31 mai 2012].
111. Crhoy.com (Costa Rica), “Path construction supervisors informed problems and the
lack of oversight”, 11 June 2012 [les responsables du chantier ont signalé
des problèmes et l’absence de contrôles, 11 juin 2012] ; texte original disponible
à l’adresse suivante : http ://www.crhoy.com/supervisores-de-trocha-senalaronproblemas-
e-inexistencia-de-controles/.
- 331 -
VOLUME IV
Annexe Document
RAPPORTS
112. UNITAR/UNOSAT, «évaluation de l’évolution morphologique et environnementale
du bassin du fleuve San Juan (y compris Isla Portillos et Calero), Costa Rica»,
janvier 2011.
113. UNITAR/UNOSAT, «mise à jour n° 1 : évaluation de l’évolution morphologique et
environnementale du bassin du fleuve San Juan (Costa Rica) (période allant du
14 décembre 2010 au 24 janvier 2011)», disponible à l’adresse suivante :
www.rree.go.cr/file-noti.php?id_file=183, 10 février 2011.
114. Van Rhee et de Vriend, Université de technologie de Delft, «rapport sur la stabilité
morphologique du delta du San Juan (Nicaragua/Costa Rica)», 4 janvier 2011.
115. FUNDENIC SOS et FONARE, rapport technique intitulé «évaluation de l’impact sur
l’environnement de la construction d’une route de 120 kilomètres le long de la rive
droite du fleuve San Juan de Nicaragua», mars 2012.
116. Gouvernement du Costa Rica, «plan de gestion environnementale pour la route Rafael
Mora Porras», avril 2012.
117. Rapport du collège des ingénieurs et architectes du Costa Rica (CFIA), 8 juin 2012.
CARTES
118. Carte de la République du Nicaragua (INETER), disponible à l’adresse suivante :
http ://www.ineter.gob.ni/.
119. A) Carte établie en 1851 par le baron A. Bulow.
B) Image satellite de 2010.
C) Image satellite du fleuve publiée par Land Info.
D) Carte de la République du Nicaragua établie en 1858 par M. Maximilian
Sonnestern.
120. Carte établie en 1831 par M. George Peacock (comportant divers ajouts insérés
jusqu’en 1859).
121. Amérique centrale, Nicaragua, San Juan del Norte ou Greytown, carte établie en 1888
par M. Maxwell.
- 332 -
122. A) Carte de la République du Nicaragua établie par M. L. Robelin (191-).
B) Carte de la République du Nicaragua établie par M. A. Demersseman (1923).
C) Carte de la République du Nicaragua, ministère nicaraguayen du développement,
service général de cartographie (196-).
D) Carte du Nicaragua établie par M. Richard Mayer (1920).
E) Carte de la République du Nicaragua et d’une partie du Honduras et du Costa Rica
établie par M. Clifford D. Ham (1924).
F) Carte du Nicaragua, ministère nicaraguayen du développement, service général de
cartographie (1965).
G) Carte du Nicaragua, ministère nicaraguayen du développement, service général de
cartographie (1966).
123. U.S. Engineers Office [corps du génie de l’armée des Etats-Unis], levé du canal du
Nicaragua (1929-1931).
124. Carte du Costa Rica G4860 1970 U 51 établie par la CIA, Etats-Unis, en 1970.
125. Carte du Costa Rica G4860 1970 U 52 établie par la CIA, Etats-Unis, en 1970.
126. Carte officielle du Costa Rica publiée par l’institut géographique du Costa Rica en
1971.
127. Carte du Nicaragua établie par Texaco en 1978.
128. Carte du Nicaragua établie par la CIA, Etats-Unis, en 1979.
129. Carte du Costa Rica G4860 1983 U5 établie par la CIA, Etats-Unis, en 1983.
130. Carte établie par l’INETER représentant le réseau des voies navigables du Costa Rica.
PHOTOGRAPHIES ET IMAGES SATELLITE OU AÉRIENNES
131. Image de 1940.
132. Photographie satellite du 12 janvier 1961 prise par les services du Gouvernement
américain.
133. Image aérienne de 1961 2).
134. Photographie satellite du 13 décembre 1997 prise par les services du Gouvernement
costa-ricien dans le cadre du projet Terra.
135. Photographie satellite de 2007.
136. Image satellite de 2010.
- 333 -
137. Photographie d’arbres devant être enlevés dans la zone adjacente au caño. Source :
visite du site effectuée par S. Exc. M. l’ambassadeur Carlos Argüello le
9 septembre 2010.
138. Photographie d’arbres abattus et de terre enlevée le long du tracé de la route. Source :
visite du 1er décembre 2011. Note : cette photographie a été prise depuis le fleuve
San Juan.
139. Photographies montrant l’enlèvement de sols fragiles.
140. Photographie montrant la modification apportée au système de drainage. Source :
visite du 1er décembre 2011. Note : cette photographie a été prise depuis le fleuve
San Juan.
141. Photographie montrant la destruction de l’habitat naturel. Source : El Nuevo Diario
(Nicaragua), 5 décembre 2011, «violation de souveraineté : les dommages causés par
la route costa-ricienne au fleuve San Juan sont confirmés par des spécialistes de
l’environnement venus sur place».
142. Photographies montrant la destruction de la beauté naturelle du San Juan et de son
potentiel écotouristique.
___________
Contre-mémoire du Nicaragua