Duplique du Chili

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17192
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12598

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AFFAIRE DU DIFFÉREND MARITIME

(PÉROU c. CHILI)

DUPLIQUE DÉPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU CHILI

VOLUME I

11 juillet 2011

[Traduction du Greffe] - i -

T ABLE DES MATIÈRES

Page

Chapitre I. Introduction ............................................................................................................. 1 

Section 1. La présente affaire porte sur le fondement juridique et la nature de la frontière
maritime convenue par les Parties ........................................................................................... 1 

Section 2. Principales failles de l’argumentation du Pérou........................................................... 7 

Section 3. Principaux éléments de preuve établissant que les Parties ont reconnu, appliqué

et mis en Œuvre la frontière maritime convenue.................................................................... 10 

A. L’accord sur l’articleIV de la déclara tion de Santiago a été confirmé lors de la
conférence interétatique de 1954...................................................................................... 11 

B. L’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale...................................... 12 

C. Décret présidentiel du Pérou définissant les limites de son espace maritime ................... 12 

D. L’incident du Diez Canseco .............................................................................................. 13 

E. Le procès-verbal de 1968 .................................................................................................. 15 

F. L’échange de notes de 1968 .............................................................................................. 15 

G. La note péruvienne du 13 août 1969................................................................................. 16 

H. La décision de 1969 .......................................................................................................... 16 

I. Les consultations concernant la cession éventuelle d’un espace maritime à la
bolivie en 1976 ................................................................................................................. 17 

J. Les décisions de 1989 du capitaine du port d’Ilo............................................................... 17 

K. Conclusion ........................................................................................................................ 18 

Chapitre II. Les textes applicables................................................................................................ 20 

Section 1. Les proclamations unilatérales de 1947..................................................................... 20 

Section 2. La déclaration de Santiago de 1952 ........................................................................... 25 

A. La déclaration de Santiago a toujours eu la nature d’un traité.......................................... 25 

1. La déclaration de Santiago est un texte de «droit positif»............................................ 28 

2. La déclaration de Santiago a établi des obligations à valeur contraignante.................. 29 

3. L’intitulé et la forme de la déclaration de Santiago...................................................... 31 

4. Ratification de la déclaration de Santiago en droit interne........................................... 33 

5. Valeur de l’enregistrement de la déclaration de Santiago par les Nations Unies ......... 33  - ii -

B. Le volet de la déclaration de Santiago concernant la délimitation.................................... 34 

1. Projection maritime du Pérou à l’époque de la déclaration de Santiago....................... 36 

2. Procès-verbal de la conférence de Santiago de 1952.................................................... 38 

3. Le texte de l’article IV de la déclaration de Santiago................................................... 40 

4. Reconnaissance de la frontière maritime par le Parlement péruvien............................ 45 

5. Les discussions régionales de 1952 sur l’obligation d’établir une délimitation
maritime par voie d’accord......................................................................................... 47 

Section 3. Les accords de 1954 confirmant la délimitation maritime......................................... 49 

A. Le procès-verbal de 1954.................................................................................................. 49 

B. L’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale...................................... 52 

1. L’intitulé de l’accord .................................................................................................... 52 

2. L’objet et l’effet de l’accord......................................................................................... 52 

3. «La frontière maritime entre les deux pays»................................................................. 52 

4. Le traitement des frontières latérales existantes en 1954.............................................. 56 

5. L’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale et la déclaration
de Santiago de 1952 doivent être lus conjointement .................................................. 58 

6. La déclaration de M. Cristóbal Rosas........................................................................... 59 

Section 4. L’entente des parties sur la signalisation de leur frontière maritime en

1968-1969 .............................................................................................................................. 61 

A. Les phares avaient pour fonction de signa liser la frontière maritime et non la
frontière terrestre .............................................................................................................. 61 

B. Les phares devaient signaler la frontière maritime et non une ligne ad hoc de

partage des pêcheries ........................................................................................................ 65 
o
Section 5. La borne n 1, point de référence convenu pour le parallèle constituant
la frontière maritime .............................................................................................................. 69 

A. Introduction : remise en cause de la frontière maritime par le Pérou................................ 69 

o
B. Le Chili et le Pérou ont décidé d’un commun accord de prendre la bornen 1
comme point de référence en connaissant précisément son emplacement ....................... 70 

C. Il fut convenu que la borne n°1 sera it le point où «aboutit en mer la frontière
terrestre» aux termes de la déclaration de Santiago.......................................................... 71 

o
D. Le droit international pe rmet de retenir la borne n 1 comme point de reference
pour la délimitation maritime entre le Chili et le Pérou.................................................... 78  - iii -

E. La proclamation unilatérale du point 266 par le Pérou dans le cadre de sa stratégie

de remise en question de la frontière maritime existante.................................................. 81 

F. L’incompétence de la Cour quant à la frontière terrestre .................................................. 83 

Chapitre III. La pratique des Parties........................................................................................... 88 

Section 1. Le décret présidentiel du Pérou (1955) : mise en Œuvre des frontières

convenues à l’article IV de la déclaration de Santiago.......................................................... 89 

Section 2. Le protocole d’adhésion à la déclaration de Santiago (1955).................................... 91 

Section 3. La reconnaissance par le Pérou de la frontière maritime dans le cadre du projet
d’octroi à la Bolivie d’un accès à la mer (1975-1976)........................................................... 92 

Section4. Représentation cartographique de la frontière maritime par les Parties...................... 96 

A. Le Pérou a officiellement autorisé la représentation de son «domaine maritime»,
bordé au nord et au sud par des parallèles ...................................................................... 100 

B. Non-pertinence des deux cartes sur lesquelles s’appuie le Pérou ................................... 102 

Section5. La pratique du Pérou et du Chili en tant qu’elle confirme les droits du Chili au
sud du parallèle passant par la borne n o1............................................................................ 103 

A. Introduction..................................................................................................................... 103 

B. Les mesures prises pour faire observer la frontière maritime ......................................... 107 

1. Les mesures prises par le Pérou pour faire observer la ligne frontière....................... 107 

2. L’interception de navires de pêche péruviens par le Chili au sud du parallèle........... 109 

C. Contrôle des entrées et sorties des navires nationaux et étrangers dans les espaces
maritimes du Pérou et du Chili....................................................................................... 110 

1. Pérou........................................................................................................................... 110 

2. Chili ............................................................................................................................ 112 

D. Ressort des autorités navales et maritimes du Pérou et du Chili..................................... 112 

1. Pérou........................................................................................................................... 113 

2. Chili ............................................................................................................................ 114 

E. L’espace aérien du Pérou est délimité, au nord et au sud, par deux parallèles................ 117 

F. La délimitation des différentes zones dans le cadre des régimes établis par l’OMI et
l’OACI a été alignée sur la délimitation maritime.......................................................... 118 

1. Délimitation des zones FIR du Chili et du Pérou ....................................................... 118 

2. Délimitation des zones NAVAREA du Chili et du Pérou.......................................... 119 

3. Délimitation des régions SAR du Chili et du Pérou ................................................... 121  - iv -

G. Le contrôle de l’exploitation des ress ources biologiques par le Pérou et le Chili

dans leurs domaines maritimes respectifs....................................................................... 121 

1. Pérou........................................................................................................................... 122 

2. Chili ............................................................................................................................ 122 

H. Recherche scientifique dans les eaux situées au sud de la frontière maritime................ 124 

I. Les câbles sous-marins sur le plateau continental péruvien............................................. 127 

Section 6. La note interne chilienne de 1964 et le mémorandum Bákula de 1986

confirment l’existence d’une frontière maritime ................................................................. 129 

A. Confirmation de l’existence d’une fron tière maritime entre le Chili et le Pérou
en 1964............................................................................................................................ 130 

B. Le mémorandumBákula de 1986 constitu ait une proposition isolée en vue de

renégocier la frontière maritime existante ...................................................................... 130 

Chapitre IV. La position de l’Equateur ..................................................................................... 135 

Section 1. L’historique des rapports entre l’Equateur et le Pérou............................................. 135 

Section 2. Evénements diplomatiques survenus depuis que le Pérou a introduit la

présente instance.................................................................................................................. 142 

A. Lettre du Pérou adressée à l’Equateur en juin 2010........................................................ 144 

B. Carte marine équatorienne représentant le parallèle constituant la frontière avec le
Pérou ............................................................................................................................... 145 

C. Examen de la frontière équatorienne dans les pièces de procédure du Pérou................. 149 

Chapitre V. Reconnaissance internationale gén érale de la délimitation convenue entre
les Parties................................................................................................................................. 152 

Section 1. Etats tiers.................................................................................................................. 153 

Section 2. Organisations internationales................................................................................... 154 

Section 3. Publicistes ................................................................................................................ 156 

Section 4. Auteurs péruviens «orthodoxes» et «révisionnistes»............................................... 157 

Section 5. Reconnaissance de la frontière maritime entre le Chili et le Pérou dans la
publication du département d’Etat américain intitulée Limits in the Seas ........................... 162 

A. Reconnaissance dans Limits in the Seas de l’existence de la frontière maritime:

1979-2000 ....................................................................................................................... 163 

B. Vaste reconnaissance avant la parution du numéro 86 de Limits in the Seas (1979) ...... 164  - v -

Chapitre VI. La stabilité des frontières et la pratique établie.................................................. 165 

Section 1. La conduite bilatérale démontrant que les Parties estimaient toutes deux que la
frontière avait été établie...................................................................................................... 166 

Section 2. Mesures prises par le Pérou pour faire respecter la frontière convenue................... 168 

Section 3. Confirmation par le Pérou de la frontière convenue ................................................ 169 

Section 4. La pratique établie démontre l’existence d’une frontière maritime et non d’une
«ligne établie pour le contrôle de la pêche»......................................................................... 171 

Chapitre VII. La zone d’alta mar : demande subsidiaire du Pérou......................................... 175 

Section 1. Reconnaissance conventionnelle du parallèle en tant que limite latérale,

indépendamment de l’étendue vers le large de l’espace maritime des pays en cause ......... 178 

Section 2. Le Pérou ne peut modifier la limite méridionale conventionnelle de son
«domaine maritime» en changeant unilatéralement sa façon de mesurer sa projection
maritime ............................................................................................................................... 181 

Section 3. La ligne de base droite de l’Equateur et la zone d’alta mar ..................................... 182  

Section 4. Pratique confirmant l’appartenance de la zone d’alta mar à la haute mer............... 183 

A. En contrôlant les entrées de navires dans son «domaine maritime», le Pérou
reconnaît que la zone d’alta mar fait partie de la haute mer........................................... 183 

B. En contrôlant les entrées d’aéronefs dans l’espace aérien surplombant son

«domaine maritime», le Pér ou reconnaît que la zone d’ alta mar fait partie de la
haute mer ........................................................................................................................ 187 

C. Les navires péruviens considèrent la zone d’ alta mar comme faisant partie de la
haute mer ........................................................................................................................ 188 

D. Les navires passant en transit à des fins de recherche scientifique considèrent la

zone d’alta mar comme faisant partie de la haute mer................................................... 191 

Section 5. La doctrine péruvienne reconnaît que la zone d’alta mar fait partie de la haute
mer ....................................................................................................................................... 194 

Section 6. Conséquences de l’incorporation de la zone d’alta mar au «domaine maritime»

du Pérou............................................................................................................................... 197 

Section 7. La situation de la zone d’alta mar n’est inconnue ni en droit ni en pratique........... 201 

Chapitre VIII. Résumé ................................................................................................................ 206 

Chapitre IX. Conclusions ............................................................................................................ 209 

Appendice A. Evolution historique des méthodes de détermination de la limite extérieure
des espaces maritimes ............................................................................................................... 210 

Liste des annexes............................................................................................................................ 222 

___________ - 1 -

C HAPITRE I

INTRODUCTION

1.1. La République du Chili (le Chili) dépose la présente duplique en exécution de
l’ordonnance du 27 avril 2010. Conformément au paragraphe 3 de l’article 49 du Règlement de la
Cour, dans la présente duplique, le Chili expose sa position sur les principaux points qui divisent
les Parties, à la lumière de la réplique présentée par la Ré publique du Pérou (le Pérou) et des

arguments qui, avancés dans celle-ci, appellent une réponse.

SECTION 1

LA PRÉSENTE AFFAIRE PORTE SUR LE FONDEMENT JURIDIQUE ET LA NATURE
DE LA FRONTIÈRE MARITIME CONVENUE PAR LES P ARTIES

1.2. Les Parties sont d’accord sur le fait qu’il existe entre elles, et ce depuis de nombreuses
décennies, une ligne frontière qui suit le parallèle pa ssant par 18° 21' 03" de latitude sud, point qui
correspond à la première borne de la frontière terrestre (Hito no1). Le Chili soutient qu’il s’agit là

d’une frontière à vocation générale et définitive, dont le fondeme nt se trouve dans des traités
internationaux. Pour le Pérou, il s’agit d’un arrangement ad hoc et temporaire conclu pour les seuls
besoins de la «pêche côtière». Les Parties sont en désaccord quant au fondement juridique et à la

nature d’une ligne frontière qui existe depuis de nombreuses décennies et qu’elles ont respectée
dans leur pratique bilatérale sans réserve ni c ontestation, leur désaccord portant également sur
plusieurs questions (par exemple, le survol de la frontière) qui n’ont rien à voir avec la pêche.

Entre la situation sur laquelle porte la présenteaffaire et celle des espaces maritimes qui, dans le
monde, font effectivement l’objet d’un différend entre Etats, le contraste est frappant. Non
seulement les deux pays ont, pendant de nombreuses décennies, exercé pacifiquement leur
possession des deux côtés du parallèle correspondant à la frontière convenue, mais, quelques mois

seulement avant d’engager la présente procédure, le Pérou a confirmé que, en d1pit de ses présentes
prétentions sur les eaux chiliennes, «il conven[ait] de maintenir le statu quo» .

1.3. Il revient au Pérou de prouver l’existence de l’arrangement ad hoc qu’il évoque. Mais
l’argument qu’il avance ne repose que sur l’interprétation de certains faits : l’existence d’un accord
relatif à une frontière établie, temporairement ou no n, pour les besoins des activités de pêche, n’est

consignée nulle part. Au lieu de cela, les docum ents regorgent de réfé rences inconditionnelles,
faites au cours de nombreuses décennies, à la «frontière maritime». En tout état de cause,
l’argument du Pérou est difficilement crédible. Il n’est pas contesté que, tant près du rivage qu’en
mer, la pêche a toujours été la plus importante activ ité aux environs de la frontière et qu’elle le

demeure. Le Pérou invite la Cour à dire que l es Parties ont convenu, respecté et fait respecter une
frontière séparant leurs zones de pêche respectives et répartissant les ressources marines les plus
importantes dans la zone con cernée sans avoir convenu d’une frontière maritime à vocation

générale et sans avoir à aucun moment réservé leur position pour convenir ultérieurement d’une
telle frontière.

1.4. Le Chili soutient que la bonne explication est celle que dicte la logique pure et simple.
La ligne frontière existante s’applique à tout ce qui concerne la pêche (tout comme elle s’applique à
d’autres contextes, notamment à la juridiction sur l’espace aérien) car il s’agit d’une frontière

conventionnelle définitive et à vocation générale. Le Chili en déduit que les règles qui régissent la

1«Perú y Chile continuarán con actividades pesquere Pérou et le Chili poursu ivront leurs activités de

pêche]», El Peruano, 16 août 2007 (annexe 143). - 2 -

présente affaire sont le principe pacta sunt servanda et celui de la stabilité des frontières existantes,
qui sont des principes fondamentaux du droit international.

1.5. La position du Chili est la suivante. Les Pa rties ont délimité leur frontière maritime par
accord et celle-ci correspond au parallèle passant par le point où aboutit en mer leur frontière

terrestre. L’accord des Parties est énoncé dans la déclaration de Santiago de 1952, traité par lequel
le Chili, le Pérou et l’Equateur sont convenus qu’ils ont chacun «l a souveraineté et la juridiction

exclusives…sur la mer qu2 baigne les côtes de [leur] pays jusqu’à 200milles marins au moins à
partir desdites côtes» . Cette formulation large de la juridiction maritime recouvre tous les droits
qu’un Etat peut exercer dans la zone des 200 mill es marins à partir de ses côtes en vertu du droit

international coutumier actuel. De fait, pour le Chili, en tant qu’Etat pa rtie à la convention des
NationsUnies sur le droit de la mer, le droit à une zone de 200milles marins énoncé dans la
déclaration de Santiago est mis en Œuvre par les droits qu’il détient sur le plateau continental et une

ZEE conformément à ladite convention, qui pr évoit expressément le maintien des frontières
maritimes existantes . Le Pérou n’est pas partie à la convention des Nations Unies sur le droit de la
mer et il prétend à un «domaine maritime» ( dominio marítimo) unitaire de 200milles marins qui
4
comprend les eaux, le sous-sol et l’espace aérien, et présente les attributs d’une mer territoriale .
Le fondement juridique sur lequel ce domaine se rait opposable au Chili est la déclaration de

Santiago. La frontière maritime mentionnée dans la déclaration de Santiago ferait ainsi partie
intégrante du «domaine maritime» du Pérou, dans le cadre de cet accord.

1.6. L’article IV de la déclaration de Santia go est la disposition portant délimitation, laquelle
revêt trois aspects :

a) L’article IV a de fait confirmé les limites existantes de l’espace maritime du Pérou vis-à-vis des
deux autres Etats parties, le Chili et l’Equateur . La zone maritime péruvienne de 200milles

marins avait été définie par un décret présiden tiel pris cinq ans auparavant, en 1947, par le
président péruvien. Dans ce décret, le Pér ou revendiquait une zone maritime dont la limite
extérieure suivait la côte à une distance de 200 milles marins et dont l’étendue latérale était
5
«calculée suivant la ligne des parallèles géographiques» . La côte continentale du Pérou était
projetée au large de façon rectiligne et limitée par les parallèles: cette revendication n’avait

suscité aucune protestation de la part des deux Etats limitrophes, le Chili et l’Equateur.

b) L’article IV traitait également de l’espace maritime afférent aux îles, défini comme une zone de

200mil6es marins «autour» de l’île ou du groupe d’îles, obtenue par projecti7n radiale des
côtes , suivant, à cet égard également, la revendication péruvienne de 1947 , à ceci près que,
lorsqu’une zone insulaire chevauchait l’esp ace obtenu par projection au large d’une côte

continentale, elle était «limitée8par le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière
terrestre des Etats en cause» . En d’autres termes, l’espace maritime qui prolongeait en mer le
continent le long des parallèles géographiques ne pouvait être amputé par l’espace insulaire

situé de l’autre côté du parallèle et qui le chevauchait.

2 Article II de la déclaration de Santiago (MP, annexe 47).

3 Voir par. 3.117 ci-dessous.
4
Voir par. 7.44-7.50 ci-dessous.
5
Article 3 du décret présidentiel du Pérou de 1947 (MP, annexe 6).
6 Article IV de la déclaration de Santiago (MP, annexe 47).

7 Voir article 3 du décret présidentiel du Pérou de 1947 (M P, annexe 6). La revendication formulée par le Chili
en 1947, qui prévoyait une projection «parallèle [aux] îleshiliennes] à une distance de 200milles marins autour de
leurs côtes», aboutissait au même résultat, par. 3 (MP, annexe 27).

8 Article IV de la déclaration de Santiago (MP, annexe 47). - 3 -

c) Enfin, et selon la même logique, les parallèles constituant la frontière convenue à l’articleIV
continuaient de délimiter l’espace maritime de l’Etat signataire même si celui-ci étendait la
limite extérieure de cet espace de quelque manière que ce soit. La largeur de 200 milles marins
9
des espaces maritimes visés par la déclara tion de Santiago était une distance minimale ; mais
aussi étendue vers le large que pût être l’ espace revendiqué par un Etat, la déclaration de
Santiago opérait une délimitation complète suivant les parallèles.

1.7. La prépondérance des parallèles en tant que limites latérales des projections vers le large

des côtes continentales des Etats parties est la clé de toute la présente affaire, tant d’un point de vue
historique que d’un point de vue théorique. Sur le plan historique, il existe un lien direct entre la
déclaration de Santiago et la revendication formul ée en 1947 par le Pérou quant à la zone des

200milles marins, le Parlement péruvien ayant déclaré que le texte de 1947 constituait un
«préalable nécessaire» à la déclaration de Santiago 10. Sur le plan théorique, les Etats parties à la
déclaration de Santiago ont adopté les frontières la térales qui découlaient de la conception que le

Pérou avait de son espace maritime. Il estimait que la projection de sa côte continentale comportait
par définition des limites latérales: pour reprendr e les termes utilisés dans son décret présidentiel

de 1947, la projec11on de sa côte continentale était «calculée suivant la ligne des parallèles
géographiques» . Dans une monographie sur la question, le juge Jiménez de Aréchaga avance
l’explication suivante :

«Il est aisé d’expliquer pourquoi les méthodes employées pour opérer des
délimitations dans l’Atlantique et dans le Pacifique sont si différentes. En 1952, les

Etats parties à la déclaration tripartite [de Santiago] ouvraient une voie entièrement
nouvelle en droit de la mer en revendiqua nt une zone de 200milles (marins). En
l’absence, à l’époque, de principes connus ou de règles convenues en matière de

délimitation, ils ont choisi la méthode de la ligne longeant le parallèle, tracée à partir
du point où aboutit en mer la frontière terr estre, qui semble découler logiquement du
motif fondamental invoqué à l’appui de le urs revendications maritimes, à savoir la

projection directe et linéaire de leurs frontières terrestres et de leurs territoires
continentaux dans les mers adjacentes. Par ailleurs, le fait que les pays d’Amérique du
Sud ayant des côtes sur le Pacifique n’aien t pas de plateau continental physique au

sens géologique, ou qu’ils n’en aient qu’un très étroit, pourrait avoir encouragé
l’adoption d’une telle solution.» 12 [Traduction du Greffe.]

1.8. Les Parties savaient pertinemment que les zones de 200milles marins qu’elles
revendiquaient dans le cadre de la déclaration de Santiago deva ient avoir des limites latérales 13.
14
Leur choix des parallèles était tout aussi délibéré que justifié. Le droit positif en 1952, la
jurisprudence (y compris l’arrêt de la Cour en l’affaire anglo-norvégienne des Pêcheries), la
pratique des Etats, les efforts de codification et la doctrine favorisaient très largement la méthode

du tracé parallèle pour définir la limite extérieure de la projection vers le large du territoire
continental . L’utilisation des parallèles comme limites latérales était parfaitement cohérente avec

9 Ibid., article II.

10Voir par. 2.11 ci-dessous.

11Article 3 du décret présidentiel du Pérou de 1947 (MP, annexe 6).
12
E.Jiménez de Aréchaga, «South American Maritime Boundaries», in J. I. Charney et L. M. Alexander (éd.),
International Maritime Boundaries, vol. I, 1993, p. 285-286 (CMC, annexe 279).
13
Voir le projet de convention sur les eaux territoriaet les questions connexes présenté, notamment, par le
Chili et le Pérou et adopté par le Comité judiciaire interaméricain le 30 juillet 1952, décrit aux par. 2.84-2.85 ci-dessous.
14Contrairement à ce que le Pérou insinue dans la réplique, par. 12.

15Pour un exposé historique complet, voir l’appendice A, p. 286 et suiv. - 4 -

cette conception de la projection ve rs le large. Elle était également en harmonie avec le contexte
géographique général: par rapport aux critères de l’époque, le Chili, le Pérou et l’Equateur
revendiquaient de vastes étendues d’océan, qui n’ét aient pas limitées par la présence de côtes se

faisant face. Enfin, les parallèles et les méridiens avaient été retenus dans la déclaration de Panama
de 1939 pour définir de grands espaces dans l’océan autour des Amériques, bien que ce fût dans un
16
but différent .

1.9. Les projections vers le large des côtes continentales des Etats parties ayant été conçues
comme contiguës mais non comme se chevauchant, leurs limites latérales était une question qui ne
prêtait pas à controverse dans les négociations diplomatiques ayant abouti à la déclaration de

Santiago. Dans les travaux préparatoires, il est fait mention de l’intention des Etats parties de
recourir aux parallèles passant par les points où aboutissent en mer leurs frontières terrestres
respectives, comme frontières latérales de leurs espaces maritimes continentaux 17. Le principe

retenu par les Etats parties explique également l’ attention particulière accordée aux îles dans le
libellé de la disposition, là encore, pour c onfirmer la prépondéran ce des parallèles comme
frontières maritimes latérales en cas de chevauchement entre les pr ojections continentales et les

projections insulaires. Ainsi, les Etats par ties ont revendiqué des espaces maritimes qui étaient a
priori coordonnés et concordants sur le plan spatial.

1.10. Que l’on considère la frontière comme étant la ligne départageant la zone où se
18
chevauchent les espaces revendiqués par deux Etats 19 ou, de façon plus générale, comme étant la
limite dans l’espace de la juridiction d’un Etat , la ligne qui sépare les espaces maritimes contigus,
mais non chevauchants de deux Etats constitue elle -même une frontière entr e eux. Tel était le

contexte dans lequel est intervenue la déclaration de Santiago.

1.11. L’accord conclu par les Parties sur le ur frontière maritime dans le cadre de la
déclaration de Santiago de 1952 a été à la fois confirmé et mis en Œuvre par l’accord de1954
relatif à une zone frontière maritime spéciale. Comme l’indique son intitulé, cet accord établit une

zone de tolérance «spéciale» de 10milles marins «de part et d’autre du parallèle qui constitue la
frontière maritime entre les deux pays» 20. Il y est expressément précisé que ses dispositions font
«partie intégrante» de la déclaration de Santiago, dont elles sont «complémentaire[s]» et qu’elles
21
n’[abrogent] en aucun cas» .

1.12. Un autre événement important se produis it lors de la conférence interétatique qui a
conduit à l’adoption de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale. Les trois Etats

16 Voir CMC, par. 2.45-2.46, et figure 6, vol. I, p. 41.

17 Voir par. 2.53-2.55 ci-dessous.
18
Ainsi, on peut lire ce qui suit dans la sentenceprononcée en l’affaire Guinée/Guinée-Bissau: «Une limite
indique jusqu’à quelle extrémité s’éte nd un domaine, tandis qu’une frontière possè de une fonction séparative entre deux
Etats.» ( Délimitation de la frontière maritime en tre la Guinée et la Guinée-Bissau , sentence, 14février1985,RSA,
vol. XIX, par. 49.)
19
Ainsi, dans l’affaire du Plateau continental de la mer Egée, la Cour a défini la frontière comme «la ligne … de
rencontre des espaces où s’exercent respectivement les pouvoirs et droits souverains de la Grèce et de la Turquie:
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c.Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978 , p. 36, par.85. Oppenheim’s
International Law, 9eéd., 1992, p.661, par.226: «Comme cela a été pr écisé dans des éditions antérieures du présent
ouvrage, les frontières du territoire étatique sont des lignes im aginaires tracées sur la surface de la terre pour séparer le
territoire d’un Etat de celui d’un autre, d’un territoire nevant de la juridiction d’auc un Etat ou de la haute mer.»

[Traduction du Greffe.] (Citations omises.)
20 Article 1 de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale (MP, annexe 50).

21 Ibid., art. 4. - 5 -

parties à la déclaration de Santiago consignèrent également leur accord sur «le principe adopté à
Santiago, selon lequel le parallèle p assant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre de
deux pays signataire, constitu[ait] la limite en tre la zone de juridiction des deux pays» [traduction
22
du Greffe] .

1.13. Pris conjointement, ces deux accords de 1954 constatent de façon formelle et sans
ambiguïté ce qu’avait été, deux ans plus tôt, l’intention des Etats parties sur laquelle repose

l’articleIV de la déclaration de Santiago. Le Pérou était en possession de ces documents depuis
plus d’un demi-siècle lorsqu’il a introduit la présen te instance. Il prétend maintenant avancer une
interprétation de l’articleIV qui n’en tient pas comp te et qui consiste à dire que l’articleIV porte

sur la limitation des espaces insula23es et non su r la délimitation et que, en soi, il n’emporte
délimitation d’aucune frontière . Dans d’autres parties de la présente duplique, il est démontré en
quoi cette interprétation est inexacte 24. Nous nous bornerons pour l’instant à dire que

l’interprétation des traités est une démarche qui vi se à mettre en Œuvre, de bonne foi, l’intention
des Etats contractants. En l’espèce, on connaît l’in tention des Parties, qui est consignée de façon
objective dans un document de l’époque: «le para llèle passant par le point où aboutit en mer la

frontière terrestre de deux pays signataires constitue la limite entre la zone de juridiction des deux
pays» 25 [traduction du Greffe] . On ne saurait soutenir que le droit international exige que

l’intention d’opérer une délimitation maritime soit exprimée selon un libellé particulier. Les règles
ordinaires de l’interprétation des traités s’appliquent et, au regard de celles-ci, il ressort sans aucun
doute possible de l’ensemble des documents que la déclaration de Santiago, lue conjointement avec

l’accord relatif à une zone frontière maritime spéci ale, a opéré une délimitation maritime entre les
Parties.

1.14. La justesse de l’interprétation donnée à l’article IV par le Chili est également largement
confirmée par des décennies de pratique bilatéra le entre les Parties. Le Pérou a notamment

toujours contrôlé les entrées et les sorties dans son «domaine maritime» et dans l’espace aérien
surjacent, ainsi que les activités qui y étaient menées. Pour ce faire, il lui a été nécessaire de
préciser et de faire respecter la frontière méridionale de ce «domaine maritime», ce qu’il a toujours

fait en se référant au parallèle en question. L’argument qu’il avance aujourd’hui, selon lequel cette
pratique systématique ⎯dans la très faible mesure où il l’évoque ⎯ trouve sa source dans un

accord temporaire ad hoc relatif à la pêche à proximité des côtes est intenable et n’est corroboré par
aucun élément de preuve documentaire.

1.15. En fait, le principal argument du Pérou dans la présente affaire n’est que l’expression
d’un leitmotiv. A propos de la ligne frontière existante, il déclar e qu’il s’agit d’«une

délimitation … déséquilibrée aux termes de laquelle il aurait cédé une portion considérable de son
domaine maritime» 26. Il consacre une section entière de sa réplique (chap.V, sect.III) 27 à

22
Procès-verbal de la deuxième séance de la Commission I de la conférence interétatique de1954, tenue le
3 décembre 1954 à 10 heures, p. 7 (CMC, annexe 39).
23Voir, par exemple, RP, par. 3.81 et note de bas de page 356.

24Voir chap.II, sect. 2.B.3 ci-dessous . Il convient de faire observer que l’interprétation que le Pérou donne de
l’article IV n’empêche pas que la déclaration de Santiago soit à l’origine de la frontière qui existe entre les Parties. Il y a
des îles côtières dans un rayon de 200milles marins de la line frontière, tant au Chili qu’au Pérou, et la présence et

l’emplacement de ces îles pourraient justifier la plus grande partie du tracé de la frontière existante. Cette question est
traitée aux paragraphes 2.70-2.71 et illustrée sur la figure 65.
25 Procès-verbal de la deuxième séance de la Commission I de la conférence interétatique de1954, tenue le

3 décembre 1954 à 10 heures, p. 7 (CMC, annexe 39).
26RP, par. 13.

27Par. 5.16 et suiv. - 6 -

expliquer en quoi la ligne frontière actuelle serai t «inéquitable». Il ne rate aucune occasion
d’inciter le lecteur à ne pas tenir compte des ac cords qu’il a effectivement conclus, ainsi que d’un

demi-siècle de pratique et de possession paisible des deux côtés de la ligne frontière, au profit de ce
qu’il considère, plusieurs décennies après, comme équitable, alors que les zones de 200milles
marins ont été admises comme la norme prédominante en droit international.

1.16. A cause de l’anachronisme juridique qui le caractérise, l’argument avancé par le Pérou

est contestable à plusieurs égards. Premiè rement, un accord ne saurait être rendu caduc ou
supplanté par la perception que l’une des parties se fait ultérieurement de ce qui est équitable 28.

Deuxièmement, la permanence des accords frontalie rs, qu’ils portent sur d29 frontières maritimes
ou terrestres, est une règle fondamentale du droit international . Troisièmement, le maintien du
statu quo est, en soi, équitable, car il respecte la c onfiance que les Etats et leurs populations ont
30
placée dans la frontière qui a effectivement été appliquée en pratique . Enfin, les revendications
du Pérou font fi des nombreux avantages que celui-ci et sa population ont tirés de la zone de
200milles marins, à laquelle la déclaration de Santiago a assuré la protection d’un traité

international. En particulier, les quantités de poisson prélevées dans les pêcheries péruviennes ont
connu une croissance exponentielle au cours des années 1960 et 1970, se hissant même au premier

rang mondial e311972 (et éclipsant de 72% les pr ises effectuées par le Japon, deuxième Etat du
classement) . Il n’est guère équitable de permettre au Pérou de renier aujourd’hui l’élément de
délimitation du traité qui lui a conféré tant d’avantages pendant de nombreuses décennies.

1.17. Nous soutenons que la fr ontière latérale dont sont conve nues les Parties dans le cadre

de la déclaration de Santiago demeure opposable au Pé rou, et cela, tant en vertu de la déclaration
de Santiago que du droit internati onal coutumier. Le fait que le Pérou ait adopté, en2005, la
32
méthode des arcs de cercles pour définir la li mite extérieure de son «domaine maritime» ne peut
bien évidemment avoir aucune incidence sur la pers istance de la validité et de la force obligatoire
d’une frontière conventionnelle existante. Le changement de méthode opéré unilatéralement par le

Pérou ne saurait être opposé au Chili que s’il ne modifie en rien la frontière do33 sont convenues les
Parties. Le Chili a, lui aussi, adopté la méthode des arcs de cercles , mais sans prétendre, bien
entendu, que cela avait une quelconque incidence sur les frontières maritimes dont il est convenu.

En dehors même de la règle selon laquelle les frontières convenntionnelles ne sauraient être
modifiées par un changement de circonstances ultérieur 3, il ressort clairement de l’article IV de la

déclaration de Santiago, lu conjointement avec l’article II du même texte, que le parallèle retenu en
tant que frontière limite latéralement les espa ces maritimes des Etats parties, quelle que soit
l’étendue vers le large de ces espaces à un mo ment quelconque. Cet aspect revêt une importance

particulière pour examiner la pr étention du Pérou à une zone d’ alta mar située «au-delà du point
terminal de la frontière maritime commune» 35 et formant un triangle de 28 356 km² qui engloberait
la ZEE et le plateau continental du Chili et l’em pêcherait d’avoir accès à la haute mer sur une
36
distance de 111milles marins . Enfin, du point de vue du droit international coutumier, la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer codifie, aux paragraphes4 de ses articles74

28
Voir Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 633, par. 149.
29 Voir par. 6.1-6.6 ci-dessous ; et CMC, par. 4.70 et suiv.

30 Affaire des Grisbådarna (Norvège c. Suède), sentence, 23 octobre 1909, RSA, vol. XI, p. 161-162.

31 Voir CMC, par. 2.135 et suiv., notamment par. 2.137-2.138.
32
Voir par. 2.50 ci-dessous.
33
Voir la carte chilienne officielle reproduite à la figure 88.
34 Voir chapitre VI (par. 6.3) ci-dessous.

35 RP, p. 235, 2 chef de conclusions.

36 Voir MP, figures 2.4 et 7.1, vol. I, p. 30 et 143 et CMC, figure 2, vol. I, p. 7. - 7 -

et 83, la règle selon laquelle la délimitation de la ZEE et du plateau continental est subordonnée à
tout «accord … en vigueur entre les Etats concernés», en l’occurrence, la déclaration de Santiago.

1.18. De toute évidence, le Pérou estime main tenant qu’une frontière maritime délimitée
selon la méthode de l’équidistance lui serait plus favorable que celle longeant le parallèle à laquelle
il a effectivement consenti en 1952. Il est cependant conscient que le principe pacta sunt servanda

et celui de la stabilité des frontières s’opposent à toute tentative tendant à obtenir de la Cour qu’elle
accepte de revoir le tracé d’une frontière qui a déjà fait l’objet d’un accord. Dès lors, il a
récemment créé de toutes pièces un argument selon lequel aucun accord n’aurait jamais existé,

dans l’espoir que cela suffirait à pousser la Cour à m odifier la frontière actuelle. Devant une telle
stratégie, le Chili invite simplement la Cour à examiner les éléments de preuve concrets qui
ressortent des traités ainsi que la pratique que les Parties ont adoptée par rapport à ces traités, puis à

s’acquitter de son devoir de maintenir la stabilité de cette frontière établie.

1.19. Nous allons maintenant nous employer , dans la présente introduction, à répondre aux
propositions intenables que le Pérou a avancées dans son argumentation en tentant de forger des
arguments dissociés de la réalité historique et juri dique (section 2). Nous conclurons ensuite, à la

section 3, par une liste sommaire des principaux ex emples d’accords et d’éléments de pratique que
les Parties ont adoptés après avoir convenu de la fr ontière dans le cadre de la déclaration de
Santiago, d’où il ressort que, penda nt un demi-siècle, le Chili et le Pérou ont joui d’une frontière

maritime stable.

S ECTION 2

P RINCIPALES FAILLES DE L ’ARGUMENTATION DU P ÉROU

1.20. Le défaut le plus mar quant des arguments avancés par le Pérou est qu’ils évitent toute
analyse méthodique de l’accord intervenu entre ce dernier et le Chili concernant leur frontière

maritime, comme le confirment les accords et la pratique ultérieurs. En effet, le Pérou ne tient tout
simplement aucun compte de la plupart des éléments de preuve qui ne correspondent pas à sa thèse.
Il traite les éléments individuels de façon sélective, les sort de leur contexte et tente de se prévaloir

de la perspective que confère l’écoulement du temps pour mettre en doute des documents et des
faits historiques. Le Pérou cherche ainsi à justif ier une conclusion établie d’avance, bien que cette
dernière soit incompatible avec l’ensemble des éléments de preuve. Les problèmes liés à

l’utilisation de cette démarche sont, entre autres, les suivants :

a) Le Pérou demande à la Cour de passer outre au fait que, lorsqu’il a proclamé pour la première
fois, en 1947, sa zone maritime de 200 milles mari ns, il a précisé que la délimitation de celle-ci
37
devait être «calculée suivant la ligne des parallèles géographiques» [traduction du Greffe].

b) Le Pérou soutient que la déclaration de San tiago de 1952 n’a jamais été un traité et ne l’est
38
toujours pas. Il fait valoir qu’il ne s’agi ssait pas d’un «texte juridiquement contraignant» , et
même s’il a «pri[s] valeur de traité» 39, ce n’était, semble-t-il, que «du point de vue de l’ordre
politique interne» , du moins pendant un certain temps, jusqu’à ce que «les Etats concernés en

37Décret présidentiel du Pérou de 1947, article3 (MP, xe6). Voir aussi CMC, par.2.32-2.40; et cf.RP,
par. 3.37.
38
Par exemple, RP, par. 3.157.
39
MP, par. 4.70.
40RP, par. 3.161. - 8 -

41
[vinssent] à considérer la déclaration comme un traité dans leurs relations internationales» . Il
demande à la Cour d’accepter ses arguments actue ls malgré le fait que, après que le Chili,

l’Equateur et le Pérou eurent demandé conjointement l’enregist rement de la déclaration de
Santiago en vertu de l’article 102 de la Charte des Nations Unies en 1973, le texte fut enregistré
42
en tant que traité, réputé entré en vigueur à sa signature .

c) Le Pérou demande à la Cour de conclure que la déclaration de Santiago n’avait pas «valeur
43
d’accord frontalier entre les Etats participants» et qu’elle «ne trait[ait] aucunement des limites
latérales» . Parallèlement, il affirme lui-même que, ju squ’à présent, la déclaration de Santiago

limite la projection générée par les îles é quatoriennes par rapport à l’espace maritime
continental péruvien . 45

d) Le Pérou demande à la Cour d’admettre que la déclaration de Santiago n’a pas établi de
frontière maritime entre lui et l’Equateur 46, pas plus qu’entre lui et le Chili, sans toutefois

expliquer pourquoi, lorsque l’Equateur, le Chili et lui ont conclu l’accord de 1954 relatif à une
zone frontière maritime spéciale, accord qui, sel on la convention intervenue entre les parties,
faisait «partie intégrante et complémentaire» 47 de la déclaration de Santiago, ils ont fait

référence, à l’articlepremier, au «parallèle qui constitue la frontière maritime entre les deux
pays» et ont dit, dans le préambule, que «la frontière maritime entre des Etats adjacents
48
était … violée» .

e) Le décret présidentiel du Pérou de 1955 évoq uait les limites de sa «zone maritime» afin que
49
celle-ci soit représentée de façon exacte dans les travaux cartographiques et géodésiques .
Signalant que la définition qui s’y trouvait était « conform[e] à l’article IV de la déclaration de

Santiago», le décret présidentiel de1955 faisa it explicitement référence au «parallèle passant
par le point où aboutit en mer la frontière terrestre du Pérou» [traduction du Greffe] pour
50
préciser les limites latérales de l’espace maritime re51ndiqué . A présent, le Pérou soutient que
cela n’était pas applicable entre lui et le Chili , ni, semble-t-il, entre lui et l’Equateur, sauf pour
ce qui concerne la projection maritime des îles équa toriennes. Il demande à la Cour d’admettre

que, dans un texte pris à seule fin de définir les limites du «domaine maritime» péruvien, la
totalité de la limite méridionale et une partie de la limite septentrionale de l’espace attribué à
52
l’une des plus grandes industries de pêche au monde n’ont jamais été réellement définies, sans
que cela soit précisé. Pourtant, sur la base de ces indications cartographiques officielles, le
ministère péruvien des affaires étrangères aurait homologué des cartes représentant la frontière

maritime péruvo-chilienne co mme longeant un parallèle, pr écisant qu’elles reflétaient
correctement les «données ayant directement tra it à la délimitation des zones frontières du
53
Pérou, conformément au droit in ternational positif en la matière» [traduction du Greffe] . Le

41
Ibid., par. 3.165.
42
Déclaration de Santiago, note de bas de page 1 (MP, annexe 47).
43
RP, par. 3.118.
44MP, par. 4.74. Voir aussi par. 4.72.

45Par exemple, RP, par. 3.71 et 3.81.

46Ibid., p. 192, note de bas de page 356.
47
Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, art. 4 (MP, annexe 50).
48
Ibid.
49
Voir décret présidentiel de 1955, préambule (MP, annexe 9).
50Ibid., art. 2.

51RP, par. 6.40, note de bas de page 604.

52Voir CMC, chapitre II, section 6.
53 o
Arrêté ministériel n 458 du 28 avril 1961, pris par le ministère péruvien des affaires étrangères (RP, annexe 9). - 9 -

Pérou demande à présent à la Cour de croire que l’homologation officielle de ces cartes ne
«tradui[sait] pas la position du gouvernement» . 54

f) Le Pérou demande à la Cour d’admettre que «l a seule finalité des phares construits en1968

était d’indiquer aux pêcheurs côtiers où se trouvait la frontière terrestr55entre le Pérou et le
Chili et, partant, à quel Etat appartenaient les côtes qu’ils longeaient» . Pourtant, les deux
phares étaient spécialement alignés pour signaler un parallèle, ce qui n’était pas le cas de la

frontière terrestre. En outre, il apparaît dans le procès-verbal de 1968 établi conjointement par
les délégations chilienne et péruvienne que celles- ci avaient reçu pour directive de signaler «le
o 56
parallèle constituant la frontière maritime à partir de la borne frontière numéroun (n 1)»
[traduction du Greffe]. En effet, la note du secrétaire général du ministère péruvien des affaires

étrangères, M.Pérez de Cuéllar, adressée au Chili et approuvant ce provès-verbal57voquait
également la signalisation du «parallèle constituant la frontière maritime » [traduction du
Greffe].

g) Le Pérou souhaite que la C our conclue que les propos tenus par des dizaines d’éminents
spécialistes des questions de délimitation mariti me, tels que Bundy, Evans, Hodgson, Jagota,

Jiménez de Aréchaga, Johnston, Lucchini et Voel ckel, Prescott, Reuter et Salvador Lara, qui
considèrent que la déclaration de Santiago a établi une frontière maritime entre lui et le Chili le
58
long du parallèle de latit ude, sont «peu probants» . De même, il récuse les publications
officielles des Etats-Unis d’Amérique et de Chine allant dans le même sens 5. Il n’aurait pas

manqué de prendre note du nombre de publications officielles, professionnelles et universitaires
qui, pendant des décennies, ont confirmé que la frontière maritime péruvo-chilienne avait été
définitivement convenue; et ces auteurs n’aura ient pas non plus manqué de prendre acte de
60
l’existence d’un différend s’il en y avait eu un, ce qui n’était pas le cas .

61
h) Le Pérou demande à la Cour de conclure qu’il «importe peu» que, en1993, un ancien
président de la Cour, M.EduardoJiménezde Aréchaga, ait rédigé, dans le cadre du plus
important ouvrage de référence sur la délimita tion maritime internationale, un rapport détaillé

expliquant l’existence et le tracé de la fr ontière maritime péruvo-chilienne, notamment en ce
qui concerne la zone d’alta mar . 62

i) Le Pérou demande à la Cour de conclure que le fait que la division des affaires maritimes et du
droit de la mer des Nations Unies ait fait paraître trois publications, en 1987, 1991 et 2000, dans

lesquelles la déclaration de Santiago était cons idérée comme un accord portant délimitation de
frontière maritime entre le Chili et le Pérou, n’a «pas de force probante» . 63

54
RP, par. 4.130.
55 Ibid., par. 4.28 (les italiques sont de nous).

56 Procès-verbal de 1968, premier paragraphe (MP, annexe 59).

57 Note n (J)6-4/43 du 5août 1968 adressée au chargé d’affaires du Chili par le secrétaire général des affaires
étrangères (les italiques sont de nous) (MP, annexe 74).

58 RP, par. 3.173.
59
Ibid., par. 3.174.
60
Voir, par exemple, E. Jiménez de Aréchaga, «Chile-Peru», in J. I. Charney et R. W. Smith (dir. publ.),
International Maritime Boundaries, vol.IV , 2002, p.2639 (CMC, annexe282), qui comprend une communication
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le Pérou indiquant que ce dernier et le Chili
n’avaient pas conclu de «traité de délimitation maritime particulier».

61 RP, par. 3.176.
62
E. Jiménez de Aréchaga, «Chile-Peru», in J. I. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime
Boundaries, vol. I, 1993, p. 793 (CMC, annexe 280).
63
RP, par. 3.175, et voir par. 5.9 ci-dessous. - 10 -

64
j) Le Pérou souhaiterait que la Cour ne voie «aucune valeur probante» dans le fait que, lors
d’exposés devant la Cour, les Etats-Unis d’Amérique, l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas,

le Canada, la Lybie et Malte ont tous considéré que la déclarati65 de Santiago avait établi entre
lui et le Chili une frontière maritime longeant un parallèle . D’après lui, il est également sans
importance que, dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, après les plaidoiries

des professeursOda et Jaenicke pour l’Allemagne, et de sirHumphreyWaldock pour le
Danemark et les Pays-Bas, dans lesquelles ils convenaient tous que la déclaration de Santiago
66
avait établi une frontière maritime entre lui et le Chili le long d’un parallèle , le président de la
Cour (de nationalité péruvienne et ancien préside nt du Pérou), le juge Bustamante y Rivero, ait
rendu une opinion individuelle dans laquelle il ne soulevait aucune objection à ces arguments,

et dans laquelle il déclarait qu’il était nor mal de donner «une direction réciproquement
parallèle» aux «lignes latérales de délimitation entre plateaux vo isins», créant «des plateaux de
forme rectangulaire» . 67

k) Le Pérou rejette sèchement la position du gouvernement colombie n en la qualifiant de «bien
68
peu convaincante» , mais sans expliquer pourquoi. Selon la Colombie, la délimitation latérale
par des parallèles géographiques, «fréquemment utilisée par de nombreux Etats, a notamment
été choisie par les trois pays signataires de la déclaration de Santiago pour délimiter leurs

juridictions maritimes respectives… Il est évident que, dans l’océan Pacifique, une telle ligne
[le parallèle] constitue une fron tière simple, juste et claire, qui correspond adéquatement aux
intérêts des deux pays.» 69 [Traduction du Greffe.] Cette déclaration faisait partie de la

motivation exposée par le Gouvernement colombie n devant le Parlement lors du processus de
ratification du traité de délimitation maritime équato-colombien de1975, d’après lequel la

frontière avait été établie comme «la ligne c onstituée par le parallèle géographique passant par 70
le point où la frontière internationale terrestre entre l’Equateur et la Colombie atteint la mer» .

l) Chose plus importante, le Pérou demande à la Cour de conclure que plus d’un demi-siècle
d’exercice pacifique de droits et de juridic tion souverains de chaque côté du parallèle en
question n’est pas révélateur de l’existence d’une frontière maritime conventionnelle . 71

S ECTION 3

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE PREUVE ÉTABLISSANT QUE LES PARTIES

ONT RECONNU ,APPLIQUÉ ET MIS EN ŒUVRE LA FRONTIÈRE MARITIME CONVENUE

1.21. Le Pérou cherche à supprimer une frontière maritime conventionnelle en proposant une

interprétation syntaxique de l’artic leIV de la déclaration de Sa ntiago qui ne concorde pas avec
celle que les trois parties à ce traité lui ont donn ée depuis qu’il a été conclu en1952. Le Chili a

64
Voir RP, par. 3.174.
65
Voir CMC, par. 2.224-2.334.
66Ibid., par. 2.163.

67Opinion individuelle de M.Bu stamante y Rivero, président, Plateau continental de la mer du Nord , arrêt,
C.I.J. Recueil 1969, p. 61.

68RP, par. 3.174.
69
Septembre1975, intervention du minist re colombien des affaires étrangères devant le Parlement colombien à
propos du projet de loi portant approbation de l’accord entre la Colombie et l’Equateur relatif à la délimitation des zones
marines et sous-marines et à la coopération maritime ee les Républiques de Colombie et d’Equateur, p.15 (CMC,
annexe 214).

70Accord relatif à la délimitation des zones marines esous-marines et à la c oopération maritime entre la
République de Colombie et la République de l’Equateur, signé à Quito le 23 août 1975, 996 UNTS 237 (entré en vigueur
le 22 décembre 1975) , art. 1 (CMC, annexe 9).

71Voir CMC, par. 3.77-3.119. - 11 -

répondu à ces arguments syntaxiques concernant l’ar ticleIV de la déclar ation de Santiago aux
paragraphes 2.76 et suivants et au chapitre IV du contre-mémoire. Le Pérou les ayant réitérés dans
sa réplique, le Chili est contraint d’y répondre à n ouveau aux paragraphes 2.41-2.56 de la présente

duplique. La tentative du Pérou de créer un di fférend reposant sur une interprétation récemment
inventée de l’articleIV paraît néanmoins dériso ire lorsque l’on considère le poids des preuves
relatives aux accords ultérieurs des Parties et à la pratique des Etats. La présente section a pour

objectif d’exposer brièvement quelques exemples conc rets d’accords ultérieurs et la pratique des
Etats pour montrer que, depuis un demi-siècle, le Chili et le Pérou tous deux agi en partant du
principe qu’il existait entre eux une frontière maritime conventionnelle.

A. L’accord sur l’article IV de la déclaration de Santiago a été confirmé
lors de la conférence interétatique de 1954

1.22. Lors des négociations ayant abouti à la convention complémentaire de1954
(c’est-à-dire complémentaire à la déclaration de Santiago), l’Equateur demanda l’inclusion d’un

article précisant la «ligne de délimitation des eaux juridictionnelles» entre les Etats adjacents. Le
président de la session, le délégué chilien, demanda si, à la place de l’adjonction d’un nouvel article
à la convention complémentaire, l’Equateur accepte rait que l’accord des trois Etats sur la question

figure dans le procès-verbal. Le délégué équatori en «[était] d’accord pour que soit consigné au
procès-verbal que les trois pays considér[aient] que la question de la ligne de délimitation des eaux
juridictionnelles [était] réglée et que cette ligne [était] constituée par le parallèle passant par le
72
point où abouti[ssai]t en mer la frontiè re terrestre des deux pays concernés» [traduction du
Greffe]. Le délégué péruvien acquiesça, précisant que «cet accord avait déjà été établi à la
conférence de Santiago» 73 [traduction du Greffe].

1.23. Dans son mémoire, le Pérou a complètement mis de côté cet accord exprès selon lequel

le parallèle constituerait «la ligne de délimita tion des eaux juridictionnelles». Bien qu’il ait
produit, à l’annexe 57 du mémoire, un extrait de ce procès-verbal, dont l’une des autres pages était
celle où apparaissait expressément cet accord, le Pé rou a expurgé cette partie de la page, sans

l’indiquer. On peut voir l’expurgation en co mparant la page322 du volumeII des annexes du
mémoire du Pérou à la page346 du volumeII des annexes du contre-mémoire du Chili, dont
l’annexe39 reproduit le procès-verbal non expurgé. Dans sa réplique, le Pérou ne cherche pas à
74
expliquer cette expurgation, ce que le Chili a souligné dans le contre-mémoire .

1.24. Dans sa réplique, le Pérou choisit de se concentrer sur le fait que, d’après le
procès-verbal de1954, la seule chose qu’avait «réglé» la déclaration de Santiago était «la
délimitation des eaux juridictionnelles» 75. Il soutient qu’«[i]l n’est fait mention nulle part de ce que
76
le Chili présente dans son contre-mémoi re comme les «frontières maritimes» , affirmation qui est
trompeuse. Le même procès-verbal approuvé indique que, le lendemain,

«le principe adopté à Santiago selon lequel le parallèle passant par le point où aboutit
en mer la frontière terrestre de deux pays signataires constitue la limite entre la zone
de juridiction des deux pays est incorporé da ns [l’articlepremier de l’accord relatif à

72Procès-verbal de la première séance de la Commiss ion I de la conférence interétatique de1954, tenue
le 2 décembre 1954 à 10 heures, p. 3 (CMC, annexe 38).

73Ibid., p. 4.
74
CMC, par. 2.191-2.194, notamment la note de bas de page 398.
75RP, par.4.14. L’emploi de l’expression «eaux juri dictionnelles» par les Partie s est évoqué plus loin, aux

par. 2.89-2.92 ci-dessous.
76Ibid. - 12 -

77
une zone frontière maritime spéciale]» [traduction du Greffe] (les italiques sont de
nous).

1.25. C’est un fait tout simplement incontour nable que, en 1954, les Parties sont convenues
qu’elles avaient déjà défini leur frontière maritime en 1952.

B. L’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale

1.26. Le préambule de l’accord relatif à une z one frontière maritime spéciale fait référence
au souhait des trois Etats d’établir des zones de to lérance de part et d’autre de leurs frontières
78
maritimes parce que «la frontière maritime entre des Etats adjacents était fréquemment violée» .
En conséquence, l’article premier de cet accord a établi des zones de tolérance «de part et d’autre
79
du parallèle qui constitue la frontiè re maritime entre les deux pays» . Comme cela a été
mentionné plus haut, le procès-verbal de la s ession au cours de laquelle a été adopté cet article
indique que

«le principe adopté à Santiago selon lequel le parallèle passant par le point où aboutit
en mer la frontière terrestre de deux pays signataires constitue la limite entre la zone
80
de juridiction des deux pays est incorporé dans cet article» [traduction du Greffe].

1.27. C’est sur la base de cet accord que le Pérou a envoyé, en 1962, un mémorandum au
Chili pour se plaindre de «la fréquence à laquelle le s bateaux de pêche pénétraient dans les eaux
péruviennes» et affirmant que

«le Gouvernement péruvien, prenant pleineme nt en compte l’esprit et la lettre de
l’«accord relatif à une zone frontière maritime spéciale», signé à Lima le

4 décembre 1954, prie le Gouvernement du Chili de bien vouloir prendre, notamment
par l’intermédiaire des autorités compétentes du port d’Arica, des mesures visant à

mettre fin à ces incursions illicites, et fair e savoir aux propriétaires des navires de
pêche qu’ils doivent cesser de pêcher au nord de la frontière entre le Pérou et le
Chili.» 81 [Traduction du Greffe.]

C. Décret présidentiel du Pérou définissant les limites de son espace maritime

1.28. En janvier1955, le ministre péruvien des affaires étrangères qui avait signé l’accord
de1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale, DavidAguilarCornejo, et le président

péruvien ont pris conjointement un décret présidentiel, dicté par la nécessité

«de préciser, dans les documents cartogra phiques et géodésiques, la méthode de

détermination de la zone maritime péruvienne de 200 milles marins visée par le décret

77
Procès-verbal de la deuxi ème séance de la Commission I de la conférence interétatique de1954, tenue
le 3 décembre 1954 à 10 heures, p. 7 (CMC, annexe 39).
78
Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, premier considérant (MP, annexe 50).
79Ibid., art. 1.

80Procès-verbal de la deuxi ème séance de la Commission I de la conférence interétatique de1954, tenue
le 3 décembre 1954 à 10 heures, p. 7 (CMC, annexe 39).

81Mémorandum n °5-4-M/64 du 20décembre1962 adressé au mini stère chilien des affaires étrangères par
l’ambassade du Pérou au Chili (CMC, annexe 73 ; les italiques sont de nous). - 13 -

er
présidentiel du 1 août1947 et dans la déclaration commune signée à Santiago le
18 août 1952 par le Pérou, le Chili et l’Equateur» 82 [traduction du Greffe].

1.29. Le décret présidentiel ne comportait que deux dispositions de fond. La première

concernait la limite extérieure de la zone de 200milles marins revendiquée par le Pérou qui
«[serait] limitée en mer par une ligne parallèle à la côte péruvienne et située à une distance
constante de 200millesmarins de celle-ci» 83 [traduction du Greffe] . La deuxième disposition

portait sur les limites latérales et était ainsi libellée : «Conformément à l’article IV de la déclaration
de Santiago, ladite ligne ne peut dépasser le parallèle passant par le point où aboutit en mer la
84
frontière terrestre du Pérou.» [Traduction du Greffe.] Il n’y était pas question d’îles, et il n’en
était pas non plus question dans la lettre officielle envoyée au Parlement par le ministre péruvien
des affaires étrangères au cours du processus parl ementaire de ratification des accords de1952 et
85
1954, qui a eu lieu plus tard la même année . Rien n’indiquait que le pa rallèle délimitant la zone
maritime du Pérou ne valait qu’entre l’Equateur et le Pérou. Bi en au contraire, le Pérou affirmait
que l’articleIV de la déclara tion de Santiago avait établi les limites latérales méridionales et

septentrionales de son espace maritime.

1.30. Cette simple lecture est confirm ée par une publication contemporaine du
docteur Enrique García Sayán, éminent spécialiste des questions juridiques et diplomatiques

relatives au droit de la mer de l’époque, qui ava it contresigné, en tant que ministre péruvien des
affaires étrangères, la proclamation de 1947 prise par le président du pays, et a exercé par la suite la
fonction de délégué péruvien lors de la première conférence des Na tions Unies sur le droit de la

mer. Il faisait observer dans ce document que la limite extérieure de l’espace maritime du Pérou
«ne dépasse[rait] pas les parallèles correspondant «aux points où la frontière du Pérou aboutit en
86
mer» [traduction du Greffe] . Ce décret présidentiel de1955 fut transmis par le Pérou aux
Nations Unies en1972, et fut publiée dans l’ édition de1974 de la série législative des
Nations Unies . 87

D. L’incident du Diez Canseco

1.31. En mars 1966, répondant à ce qu’elle per cevait comme l’incursion de deux navires de
pêche chiliens (le Mariette et l’Angamos) du côté péruvien de la délimitation maritime entre les

deux pays, une corvette de la marine péruvienne, le Diez Canseco, tira 16coups de semonce.
Considérant pour sa part que les navires se trouva ient «au sud de la frontière avec le Pérou» 88
[traduction du Greffe], le Chili demanda à ce dernier d’expliquer pourquoi sa marine avait «franchi
89
la frontière et ouver[t] le feu en eaux chiliennes» [traduction du Greffe] . En juin1966,
l’ambassade péruvienne au Chili adressa donc un mémorandum au ministère chilien des affaires

étrangères indiquant que les vaisseaux de pêche ch iliens avaient été surpris «au nord de la ligne

82Décret présidentiel de 1955, préambule (MP, annexe 9).
83
Ibid., art 1.
84
Ibid., art. 2.
85Lettre officielle n (M)-3-0-A/3 du ministère péruvien des affaires étrangères en date du 7février1955 (MP,
annexe 95).

86E.GarcíaSayán, Notas sobre la Soberanía Marítima del Perú – Defensa de las 200 millas de mar peruano
ante las recientes transgresiones, 1955, p. 28 (CMC, annexe 266 ; les italiques sont de nous).

87Voir Série législative des Nations Unies, Législation nationale et traités concernant le droit de la mer , 1974,
p. 27-28 (CMC, annexe 164).

88Câblen 48 du 23mars1966 adressé à l’ambassade chilienne au Pérou par le ministère chilien des affaires
étrangères (CMC, annexe 122).

89Ibid. - 14 -

frontière». Le mémorandum fournissait une série de coordonnées représentant la trajectoire de la
corvette péruvienne et précisait la distance sépar ant chacun de ces points de «la ligne frontière» 90.
Le Pérou ajoutait que, alors que le navire chilien poursuivi avait «franchi la ligne frontière», la
91
corvette avait «abandonné la poursuite» , ce dont il concluait que son patrouilleur «n’a[vait], à
aucun moment, franchi la ligne frontière» . 92

1.32. Dans son mémoire, le Pérou passe sous silence l’incident du Diez Canseco. Il n’estime

pas non plus devoir répondre au Chili sur ce point dans sa réplique, se contentant de mentionner
l’épisode à la note11, page5, à titre d’exem ple illustrant l’argument du Chili selon lequel les
Parties, en prenant «certaines dispositions pra tiques en ce qui concerne les activités de pêche

côtière», étaient également conven93s de délimite r leurs domaines maritimes respectifs par «une
frontière à vocation générale» .

1.33. Le Pérou prétend aujourd’hui, sans pour au tant le justifier, que la poursuite à laquelle
se livra sa corvette s’appuyait uniquement sur l’exis tence de «dispositions pratiques» indéfinies et
94
apparemment temporaires (et de sources indisponibles), mais que ces dispositions ne suffisaient
cependant pas à établir une frontière maritime. Or la correspondance officielle de l’époque, citée
ci-dessus, démontre qu’il était clair pour le Pérou que la «ligne frontière» s’appliquait autant aux

navires de sa marine nationale qu’aux bateaux de pêche qu’ils poursuivaient. Il ressort également
de cet échange que le Chili partageait cet avis.

1.34. Incapable de réfuter directement ces élém ents, le Pérou s’empare de la formulation

employée par le Chili dans son c ontre-mémoire lorsqu’il explique que la frontière «découlant
implicitement» de l’incident du Diez Canseco correspondait au parallèle s itué à 18° 21' de latitude
sud . L’élément implicite auquel il est ici fait référenc e concerne la latitude exacte de la frontière

qui, bien que non mentionnée dans l’échange di plomatique, pouvait être calculée à partir des
coordonnées du Diez Canseco fournies dans le mémorandum du Pérou et des distances par rapport
à la «ligne frontière», également précisées da ns le même mémorandum. Pour ce qui est de

l’existence même de la frontière maritime, la correspondance officielle en témoigne en des termes
explicites et directs, le mémorandum du Pérou mentionnant à onze reprises la «ligne frontière».

1.35. Outre le mémorandum détaillant l’épisode du Diez Canseco, le Pérou adressa au Chili
une autre note datée du même jour et dénonçant 44nouveaux cas «de violations de la frontière

maritime péruvienne [nuevos actos violatorios de la frontera marítima peruana] » par des navires
chiliens et «d’incursions illégales» [incursiones ilegales]», de la part de deux appareils chiliens,
96
dans l’espace aérien surplombant le «domaine ou dominion maritime» du Pérou . Cette «frontera
marítima» n’était pas une simple ligne démarquant des zones de pêche. Il s’agissait bien d’une
frontière, que le Pérou considéra it applicable tant dans l’espace aérien surjacent qu’en mer, et à

l’égard des patrouilleurs de sa marine aussi bien que des bateaux de pêche.

90Mémorandum du 8 juin 1966 adressé au ministère chilie n des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou au
Chili, p. 1 (CMC, annexe 75).

91Ibid., p. 2.
92
Ibid.
93
RP, par. 8.
94Ibid., p. 3, note 11.

95RP, par. 8 ; CMC, figure 21, vol. I, p. 123.

96Mémorandum du 8 juin 1966 adressé au ministère chilie n des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou au
Chili, (CMC, annexe 76). - 15 -

E. Le procès-verbal de 1968

1.36. En avril 1968, une rencontre fut organi sée entre des représentants chiliens et péruviens
au point terminal de la frontière péruvo-chilienne, en bordure de mer. La délégation chilienne était
conduite par le chef de la division des fron tières internationales du ministère des affaires

étrangères. Du côté péruvien, la responsabilité avait été confiée au chef du département des
affaires frontalières du ministère des affaires ét rangères. Les deux délé gations comptaient des
experts en hydrographie (officiers et anciens officier s de la marine). Selon le procès-verbal signé

par les représentants des deux pays, la mission qui leur était confiée consistait à «matérialiser le
parallèle constituant la frontière maritime à partir de la borne frontière numéro un» 97 [traduction du
o
Greffe]; à cette fin, ils devaient installer un «repère» à proximité de la bornen 1, en territoire
péruvien et un autre à 1 800 mètres du premier, en territoire chilien, «dans la direction du parallèle
constituant la frontière maritime» 98. C’est donc conformément à ces instructions que les deux

structures devaient être érigées peu de temps apr ès, pour signaler le parallèle frontalier depuis la
mer .9

F. L’échange de notes de 1968

1.37. Par une note datant d’août 1968, le secrétaire général du ministère péruvien des affaires
étrangères, M.JavierPérez deCuéllar, agissant «au nom du ministre», informait le chargé

d’affaires chilien à Lima que le gouvernement du Pérou approuvait le procès-verbal de 1968 «dans
son intégralité». La note indiquait que ce procès-ve rbal avait été signé «par les représentants des
deux pays, l’installation de mar ques d’alignement pour matériali ser le parallèle constituant la
100
frontière maritime» [traduction du Greffe].

1.38. Dans sa déclaration de septembre 2010, soumise à la Cour en tant qu’appendice B de la
réplique du Pérou, M. Pérez de Cuéllar ne fait nullement référence à sa propre note de 1968, qui a

pourtant constitué l’un des documents fondateurs des accords mis en Œuvre entre les parties
en 1968-1969. Plus de quarante ans après les évén ements en question, et sans aucune référence à
ce document qui date pourtant de l’époque des faits , M.Pérez de Cuéllar déclare aujourd’hui que

l’accord intervenu en1968 entre les parties sur l’installation de deux ph ares visait «uniquement à
permettre aux pêcheurs des deux pays de repérer la frontière terrestre depuis la mer» et «ne faisait
aucune mention des frontières maritimes» 101 [traduction du Greffe] . Or en1968, M.Pérez

deCuéllar avait expressément déclaré que les deux phares étaient destinés à «matérialiser le
parallèle constituant la frontière maritime» 102[traduction du Greffe]. Le Pérou ne saurait revenir,

quarante-deux ans plus tard, sur la déclaration de 1968, ne serait-ce que parce que cette déclaration
fut le premier élément d’un échange de notes av ec le Chili qui devait aboutir à la décision de 1969
abordée ci-après. Répondant peu de temps après à la note de M. Pérez de Cuéllar, en août 1968, le

Chili reprit la formulation employée par les deux Et ats dans le procès-verbal de1968 et par le
Pérou dans sa note, se référant à «l’installation de marques d’alignement visibles depuis la mer

97
Procès-verbal de 1968, p. 1 (MP, annexe 59).
98
Ibid.
99Voir CMC, par. 3.37 et figure 22, vol. I, p. 129.

100Note n (J) 6-4/43 du 5 août 1968 adressée au chargé d’affair es chilien par le secrétaire général du ministère
péruvien des affaires étrangères (signant au nom du ministre) (MP, annexe 74).

101Déclaration de M. Javier Pérez de Cuéllar, 30 septembre 2010 (RP, appendice B).
102 o
Note n (J) 6-4/43 du 5 août 1968 adressée au chargé d’affair es chilien au Pérou par le secrétaire général du
ministère péruvien des affaires étrangères (signant au nom du ministre) (MP, annexe 74). - 16 -

103
pour matérialiser le parallèle constituant la fr ontière maritime débutant à la borne numéroun»
[traduction du Greffe].

G. La note péruvienne du 13 août 1969

1.39. L’année suivante, le Pérou informa le Chili de la composition de sa délégation à la

commission mixte péruvo-chilienne de 1968-1969. Sel onolui, la tâche confi ée à celle-ci consistait
à: «vérifier la position de la borne frontièren 1 et définir l’emplacement définitif des deux tours
d’alignement prévues pour signaliser la limite maritime» 104 [traduction du Greffe].

H. La décision de 1969

1.40. La décision de 1969 ou, selon son intitulé complet, la «décision de la commission
mixte Chili-Pérou chargée de contrôler l’ emplacement de la borne frontièren o1 et de marquer la

frontière maritime», avait valeur d’accord entre l es Parties. Comme l’annonçait son titre officiel,
elle prévoyait ce qui suit :

«Les soussignés, représentants du Chili et du Pérou, nommés par leur
gouvernement respectif aux fins de vérifier la position géographique d’origine de la
o
borne en béton numéro un (n 1) marquant la frontière commune aux deux pays et de
déterminer l’emplacement des marques d’ alignement que les deux Etats ont convenu

de placer afin de signaler la frontière mar itime et de donner matériellement effet au
parallèle passant par ladite borne frontière n°1 située sur le littoral, se sont constitués
en commission mixte, en la ville d’Arica, le dix-neuf août dix-neuf cent
105
soixante-neuf.» [Traduction du Greffe.]

1.41. La décision de1969 précise également que, le 21août1969, «la commission mixte
s’est réunie à la borne frontière n°1» où, «[u]ne fois le parallèle déterminé, les deux points

auxquel106es tours d’alignement avan t et arrière devaient être érigé es ont été matérialisés sur cette
ligne» [traduction du Greffe] . Les phares destinés à signaliser le parallèle correspondant à la
frontière maritime furent, par la suite, installés aux emplacements ainsi définis et effectivement mis
107
en service en 1972 .

1.42. Il ressort clairement de ce texte que les travaux de la commission mixte de 1968-1969
concrétisaient l’entente des deux Etats sur l’existence entre eux d’une «frontière maritime» et sur le

fait qu’elle correspondait à un porallèle et que le tracé de celui-ci devait être matérialisé et signalé à
partir de la borne frontière n 1.

103Note n 242 du 29 août 1968 adressée au ministère péruvien des affaires étrangères par l’ambassade du Chili
au Pérou (MP, annexe 75).

104Noten 5-4-M/76 du 13 août 1969 adressée au ministère ch ilien des affaires étrangères par l’ambassade
péruvienne au Chili (CMC, annexe 78).

105Décision de 1969 (CMC, annexe 6).

106Ibid., par. B.2.
107 o
Voir les avis aux navigateurs n 57 et 152 de 1972 publiés par l’institut hydrographique de la marine chilienne
(CMC, annexes 129 et 130). - 17 -

I. Les consultations concernant la cession éventuelle
d’un espace maritime à la bolivie en 1976

1.43. Le Pérou omet de reconnaître que, en 1976, il ne s’opposa pas à l’éventualité que le
parallèle correspondant à sa frontière avec le Chili de vienne la limite le séparant d’un corridor vers

la mer que le Chili envisageait alors de céder à la Bolivie dans le cadre d’un échange territorial. Le
Pérou fut formellement consulté sur la question, qu’il soumit à une commission spéciale dirigée par
M.Bustamaney Rivero, ancien président du Pérou (et de la Cour). La commission proposa alors

une solution de rechange, selon laquelle la portion du littoral allant d’un point situé au nord de la
ville chilienne d’Arica jusqu’à la frontière avec le Pérou devie ndrait une zone de souveraineté

partagée entre le Chili, le Pérou et la Bolivie. Ne semblait toutefois pas mis en doute l’accord du
Pérou quant au fait que l’espace maritime correspondant au segment côtier concerné serait cédé à la
Bolivie : à cette époque, le Pérou n’avait aucune prétention sur quelque portion que ce soit de cet

espace maritime. La proposition du Pérou faisait, elle aussi, de la frontière maritime existante entre
ce dernier et le Chili la frontière entre lui et la Bolivie. La figure 73 représente l’espace maritime

que les Parties envisageaient de céder à la Bolivie et sa délimitation. Les négociations furent
finalement abandonnées sans qu’un accord puisse intervenir entre les parties.

J. Les décisions de 1989 du capitaine du port d’Ilo

108
1.44. Le 5juin1989, le capitaine du port d’Ilo se prononça sur deux procédu109
administratives introduites à l’encontre de vaisseaux chiliens, le Coray-I et le Coray-II . Chacun
des deux navires se vit imposer une amende de 20000dollars américains pour avoir enfreint

l’articleC-070004 du règlement re latif aux capitaineries et aux activités maritimes, fluviales et
lacustres, lequel prévoit, comme le rappellent les deux décisions, «[qu’il est] interdit aux bateaux

étrangers et aux navires110 pêche de mener des activités de pêche dans les eaux relevant de la
juridiction du Pérou» . Les amendes prononcées étaient assorties d’une mesure de saisie des deux
navires jusqu’au paiement effectif. Les deux d écisions, identiques pour l’ essentiel, précisent que

les navires ont été «arraisonnés à un point situé à 1,5 mille de 111ligne frontière de la République du
Chili, dans les eaux relevant de la juridiction du Pérou» [traduction du Greffe] . Il est ensuite à
nouveau indiqué que les navires ont été «intercept és et arraisonnés» par un vaisseau de la marine

péruvienne en un point situé par 18° 19'de latitude sud et 70° 39' de longitude ouest, «à 1,5 mille
de la ligne constituant la frontière maritime» 112[traduction du Greffe] . Il est donc clair que la

«frontière» à laquelle il est fait réfé113ce dans les résolutions n’était pas une simple ligne
fonctionnelle établie à des fins limitées mais renvoyait bien à la li gne de démarcation des «eaux

108Le capitaine du port d’Ilo (situé à 140km au nord-ouest de la ville d’Arica) est un officier de la marine
péruvienne chargé du contrôle et de l’encadrem ent des activités conduites dans le «domaine ou dominion maritime» du
Pérou, «jusqu’à la frontière avec le Chili au sud [hasta la frontera con Chile por el Sur] ». Ses responsabilités incluent

notamment l’administration du port d’Ilo, la gestion des activités de pêche, le contrôle de la sécurité, l’application de la
loi, la protection des ressources et le contrôle des entrées sur le territoire maritime péruvien: décret présidentiel
n 002-87-MA du 11juin1987, approuvant le règlement relatif aux capitaineries et aux activités maritimes, fluviales et
lacustres (CMC, annexe 174).
109 o o
Voir décisionsn 006-89-M et n 007-89-M du 5juin1989, prises par le capitaine du port d’Ilo (CMC,
annexes 176 et 177).
110
Ibid.
111Ibid.

112Ibid.

113Voir, par exemple, RP, par. 4.25-4.26. - 18 -

114
relevant de la juridiction du Pérou», pour reprendr115a formulation du règlement péruvien et les
termes employés par le capitaine du port d’Ilo .

K. Conclusion

1.45. Dans sa réplique, le Pérou prétend que «[s]i la déclaration de Santiago de1952 avait

établi une frontière maritime internationale entre le Pérou et le Chili, il en aurait certainement été
fait mention au cours des années qui su ivirent. Or, ce ne fut pas le cas.» 116 Les éléments décrits
ci-dessus montrent bien que la délimitation maritime intervenue entre les parties fut mentionnée et

confirmée à maintes reprises au cours des années qui ont suivi cet accord. Au-delà des quelques
exemples cités, il existe d’innombrables preuves qu i viennent attester l’existence d’une frontière
maritime à vocation générale longeant un parallèle, conformément à la déclaration de Santiago.

*

* *

1.46. Le corps de la présente duplique est structuré comme suit :

1.47. Le chapitre II est consacré aux questions qui continuent à diviser les parties, à savoir :

a) les proclamations unilatérales de1947 qui ont précédé l’accord ayant porté délimitation
maritime entre les parties ;

b) la déclaration de Santiago de 1952, par laquelle les parties ont délimité leurs espaces maritimes
à l’aide d’une ligne suivant le parallèle à partir du point où aboutit en mer la frontière terrestre ;

c) l’accord de1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale, confirmant que les parties
avaient déjà délimité leurs espac es maritimes par rapport au pa rallèle, et dont les parties
considéraient qu’il faisait partie intégrante de la déclaration de Santiago et la complétait ;

d) l’ensemble des textes et des accords de 1968 et 1969 par lesquels les Parties sont convenues de
signaliser leur délimitation maritime en installant deux phares alignés sur le parallèle en

question.

1.48. Au chapitreIII est abordée la pratique ultérieure des parties quant à la mise en

application de la délimitation mar itime convenue entre elles. Au chapitreIV, il est démontré que
l’Equateur, troisième Etat signataire de la déclara tion de Santiago et de l’accord relatif à une zone
frontière maritime spéciale, a toujours fait de ces traités une interprétation conforme à celle du

Chili. Cela est confirmé par la carte marine IOA 42 publiée en 2010 par l’Equateur, qui représente
sa frontière maritime avec le Pérou. Le chapitre V montre quant à lui comment le Pérou, dans sa

réplique, tente d’écarter sommairement la reconnaissance de portée internationale dont bénéficie la
délimitation maritime convenue entre les parties, reconnaissance internationale qui sera mise en

114 o o
Cité dans les décisions n 006-89-M et n 007-89-M du 5 juin 1989 prises par le capitaine du port d’Ilo (CMC,
annexes 176 et 177).
115
Ibid.
116RP, par. 3.119. - 19 -

contraste avec les propos révisionnistes de certains auteurs péruviens qui préconisent la
modification de la délimitation maritime entre le s Parties et reconnaissent par là-même l’existence

d’une frontière préétablie. Le chapitreVI appli que le principe de stabilité des frontières à la
pratique établie des Parties, en montrant comme nt elles ont reconnu, respecté et appliqué la
frontière maritime convenue. Au chapitreVII est examiné l’argument subsidiaire selon lequel le
Pérou reconnaît la frontière corr espondant à un parallèle jusqu’à la limite extérieure de la zone

maritime de 200milles marins du Chili et demande à la Cour de l’autoriser à inclure dans son
«domaine ou dominion maritime» une zone de haute mer située au sud de ce parallèle mais au large
de la limite extérieure de l’espace maritime du Chili. Le chapitre VIII reprend, de manière concise,
les principaux aspects des thèses et arguments chilie ns. Enfin, le chapitreIX présente les

conclusions du Chili en l’espèce.

1.49. La présente réplique s’accompagne de trois appendices. L’appendice A, comme il est

indiqué plus haut, présente l’évolution historique des méthodes de calcul des limites extérieures des
espaces maritimes. Il démontre que la mét hode prédominante à l’époque où fut signée la
déclaration de Santiago de1952 était non pas la méthode des arcs de cercle, mais celle du tracé
parallèle. L’appendice B fournit des exemples récen ts de cas où des navires de commerce se sont

manifestés auprès des autorités maritimes péruviennes alors qu’ils pénétraient dans le «domaine
maritime» du Pérou ou qu’ils en sortaient. Enfi n, l’appendice C présente de manière détaillée des
autorisations émises par les autorités chiliennes à l’intention de bateaux de pêche péruviens
souhaitant entrer dans la ZEE du Chili ou transiter par celle-ci. - 20 -

C HAPITRE II

LES TEXTES APPLICABLES

2.1. La déclaration de Santiago de1952 est l’ accord par lequel les Parties ont délimité leur
frontière maritime, pour l’application de l’artic le15, du paragraphe4 de l’article74 et du

paragraphe4 de l’article83 de la convention des NationsUnies sur le droit de la mer, qui
concernent respectivement la dé limitation conventionnelle de la mer territoriale, de la zone
économique exclusive et du plateau continental. Les Parties conviennent que ces dispositions

reflètent le droit international coutumier.

2.2. L’accord consacré par la déclaration de San tiago doit être lu dans son propre contexte.
Celle -ci fit suite aux proclamations unilatérales concordantes faites par les Parties en 1947, dans le
cadre desquelles le Pérou avait expressément reve ndiqué une zone maritime de 200milles marins

mesurée au moyen de parallèles. La déclaration de Santiago a été suivie de l’accord de 1954 relatif
à une zone frontière maritime spéciale, élaboré et présenté comme «[faisant] partie intégrante et
complémentaire» de ladite déclaration 117, et par lequel les Parties ont reconnu leur frontière

maritime préexistante et établi des zones de tolé rance de part et d’autre de celle-ci. L’accord
de1954 a été à son tour suivi des arrangements co nclus par les Parties en 1968-1969 en vue de
l’érection de deux phares pour signaler le parallèle constituant leur frontière maritime. Au présent

chapitre, nous examinerons, dans l’ordre chronolog ique, chacun des textes ou ensembles de textes
constatant ces différents accords, dans la persp ective des questions qui restent en litige entre les
Parties.

S ECTION 1

LES PROCLAMATIONS UNILATÉRALES DE 1947

118
2.3. Dans sa réplique, le Pérou tente, sur près de vingt pages , de réfuter un argument que le
Chili n’a pourtant pas vraiment fa it valoir et «selon lequel les dé clarations de 1947 ont établi une
frontière maritime internationale entre lui[-même] et le Pérou» 119. Il commet la même erreur

d’analyse de la thèse du Chili aux paragraphes 3.29, 3.34, 3.40, 3.43 et 3.49 de sa réplique. Si le
Chili avait été d’avis qu’un accord relatif à une fr ontière maritime avait été définitivement conclu
en1947, il aurait contesté la compétence de la Cour étant donné qu’un tel accord aurait été
120
antérieur au pacte de Bogotá de 1948.

2.4. L’importance primordiale des proclamations de 1947 dans la présente affaire tient au fait

qu’elles ont préparé la voie à l’accord de délimitation maritime entre les Parties. La proclamation
péruvienne précise que la limite extérieure de l’espace maritime revendiqué par le Pérou a été
«calculée suivant la ligne des parallèles géographiques» 12. Il ressort de cette conception de la

projection vers le large que la limite méridionale de l’espace maritime péruvien était le parallèle
passant par le point où aboutissait en mer la frontière terrestre entre le Pérou et le Chili. Le Chili a

11Article 4 de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale (MP, annexe 50). Le Chili a examiné ce
point dans CMC, par. 2.206 et 4.5 à 4.7.

11Voir RP, p. 98 à 116.
119
RP, par.3.51.
12Voir CMC, par. 1.66-1.71.

12Article 3 du décret présidentiel du Pérou de 1947 (MP, annexe 6). Pour une analyse plus détaillée, voir CMC,
par. 2.21 à 2.42 et 4.54 à 4.57. - 21 -

reçu notification de la démarche suivie par le Pérou pour la formulation de sa revendication
maritime 122 et l’a reconnue sans élever d’objection 123. Un mois plus tôt, le Chili avait déjà précisé

dans sa propre proclamation que son espace maritime était situé «à l’intérieur du périmètre délimité
par la côte et par un parallèle mathématique pr ojeté en mer à une distance de deux cents milles
marins des côtes continentales chiliennes» 124. Ainsi, lorsque le Chili et le Pérou ont adopté la

déclaration de Santiago en1952, leurs espaces mar itimes respectifs étaient contigus, mais ne se
chevauchaient pas. La délimitation des espac es maritimes générés par les littoraux continentaux

constituait donc une opération si mple et non litigieuse lorsqu’elle a été effectuée en1952 et
confirmée en1954 dans des accords internationa ux tripartites constatant la revendication par
chacune des parties d’une zone de 200milles mari ns. Pour ce qui est du Pérou et du Chili, la

délimitation consistait à confirmer la li gne de démarcation des espaces revendiqués
unilatéralement, lesquels ne se chevauchaient pas.

2.5. Plutôt que de s’intéresser à ce point qui concerne la source de la déclaration de Santiago,
et sur lequel le Chili se base en réalité, dans sa duplique, le Pérou se lance dans une longue analyse

de la nature de la déclaration officielle du Chili de1947 au regard du droit chilien. Les
proclamations faites par le Chili et le Pérou en 1 947 sont pertinentes en l’espèce dans la mesure où

elles constituent des déclarations unilatérales por tant revendication de zones de 200milles marins
et adressées par l’une Partie à l’autre, et par ch acune à la communauté internationale. La nature
exacte de ces proclamations en droit interne n’est ni un élément déterminant quant à leur rôle sur le

plan international, ni une questi on qu’il appartient à la Cour de trancher. Comme celle-ci l’a fait
remarquer dans l’affaire des Essais nucléaires au sujet des déclarations du président français:

«[é]tant donné ses fonctions, il n’est pas doute ux que les communications ou déclarations
publiques, verbales ou écrites, qui émanent de lui en tant que chef de l’Etat, représentent dans le
domaine des relations internationales des actes de l’Etat français» 125. Leur statut en droit français
126
ne déterminait pas leur statut en droit international . Le décret présidentiel péruvien de 1947 a été
pris conjointement par le président et le ministre péruviens des affaires étrangères. La déclaration
chilienne de1947 émanait du président chilien. Tout comme la proclamation péruvienne, la

déclaration chilienne constituait une revendication internationale adressée à la communauté
internationale, y compris le Pérou. A l’égard du droit international, il ne fait pas de doute qu’elle a

servi à cette fin et a été perçue comme telle. En particulier,

122 o
Voir la note n 5-4-M/45 du 8octobre1947 adressée au mini stre chilien des affa ires étrangères par
l’ambassadeur du Pérou au Chili (CMC, annexe 53).
123 o
Voir la noten 015799 du 3décembre1947 adressée à l’ambassadeur du Pérou au Chili par le vice-ministre
chilien des affaires étrangères (signant au nom du ministre des affaires étrangères) (CMC, annexe 55).
124
Article 3 de la déclaration chilienne de 1947 (MP, annexe 27). Ainsi qu’il est relevé dans le contre-mémoire,
les proclamations chilienne et péruvienne sont très similaires ; voir CMC, par. 2.27 à 2.43, et les deux textes juxtaposés à
la figure 64. Le Chili a signalé cette similarité entre les deux proclamations dans la communication qu’il a adressée à la
CDI en 1951: voir Observations présentées par les gouvernements sur les projets d’articles relatifs au plateau
continental et aux sujets voisins, rédigés par la Commi ssion du droit international à sa troisième session, en (551
session de la CDI (1953)), doc. A/2456, annexe II, p. 242 (annexe 119).

125Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 494, par. 51 ; voir aussi Activités
armées sur le territoire du Congo ( nouvelles requête: 2002) (République démocratique du Congo c.Rwanda),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J.Recueil2006 , p. 27, par. 46 ; et Délimitation maritime et questions territoriales

entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 121-122, par. 25-27.
126Voir aussi, Organisation des Nations Unies, Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des
Etats susceptibles de créer des obligations juridiques et commentaires y relatifs , (58 session de la CDI(2006)),

doc. A/61/10 (annexe 136). Voir le principe 4 et le comment aire y relatif, p. 370-374, et not amment le passage suivant :
«[l]a pratique étatique montre d’ailleurs que bien souvent des déclarations unila térales créant des obligations juridiques
pour les Etats sont exprimées par les chefs d’Etat ou de gouvernement ou par les ministres des af faires étrangères sans
que leur compétence à engager l’Etat ait été mise en doute». - 22 -

a) Pour les Etats qui l’ont contestée, la déclara tion chilienne énonçait une revendication en droit
international 127.

b) C’est ainsi que le Chili l’a présentée dans les déclarations officielles exposant sa position en
128
droit à l’époque . Par exemple, dans les observations qu’il a transmises à la CDI en 1952, il a
qualifié de «catégorique» sa déclaration offici elle de1947 concernant sa souveraineté sur le
plateau continental et les eaux surjacentes 129.

c) Le rapporteur spécial de la CDI sur le régime de la haute mer et sur le régime de la mer

territoriale, M. J. P. A. François, a fait observer en1950 que, dans sa déclaration de1947, le
Chili «confirm[ait] et proclam[ait] la souvera ineté nationale sur les mers adjacentes à ses
côtes» 130.

d) Le comité juridique interamé ricain a reconnu que, dans sa d éclaration de1947, le Chili avait

«procl131 la souveraineté nationale» [traduction du Greffe] sur les mers contiguës à ses
côtes . Il a formulé une reconnaissance similaire à l’égard du décret présidentiel péruvien
de 1947 132.

e) Dans une publication de1971 intitulée National and International Instruments on the Law of

the Sea [Textes nationaux et internationaux relatifs au droit de la mer], le ministre péruvien des
affaires étrangères a fait valoir que la d éclaration chilienne de 1947 «établi[ssait]» [traduction
du Greffe] la zone de 200 milles marins revendiquée par le Chili 133.

f) Dans sa réplique, le Pérou cite, en ayant l’ai r de l’approuver, la déclaration d’un représentant

chilien qui avait fait observer que «même si les effets en droit interne de cette mesure 134
présidentielle demeuraient incertains, l’effet recherché sur le pl an international était atteint»
[traduction du Greffe].

2.6. L’aspect le plus important est bien illust ré par la proclamation Truman. Ce texte publié

par le président des Etats-Unis d’Amérique en septembre1945 est un exemple reconnu de

127Voir les protestations adressées au ministère ch ilien des affaires étrangères par le Gouvernement du
Royaume-Uni le 6février1948 (CMC, annexe56); note en date du 2juillet1948 adressé e au ministre chilien des
affaires étrangères par l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Chili (CMC, annexe57); note en date du
7 avril 1951 adressée au Gouvernement du Royaume-Uni par le Gouvernement français, p. 62 (CMC, annexe 58).

128Voir la lettre, en date du 16mars1956, de la mi ssion permanente du Chili aupr ès de l’Organisation des
NationsUnies, reproduite dans le document des NationsUnies intitulé Observations des gouverne ments sur le projet

d’articles provisoires relatifs au régime de la haute mer et le projet d’articles re latifs au régime de la mer territoriale,
adoptés par la Commission du droit in ternational à sa septième session (huitième session de la CDI, 1956),
doc. A/CN.4/99/ADD.1, p. 42-43 (annexe 17).
129
Nations Unies, Observations présentées par les gouvernements sur les projets d’article s relatifs au plateau
continental et aux sujets voisins, rédigés par la Commi ssion du droit international à sa troisième session, en 1951
(cinquième session de la CDI, (1953)) ; doc. A/2456, annexe II, p. 242-245 (annexe 119).
130
Nations Unies, Compte rendu analytique de la soizante-neuvième séance de la CDI (deuxième session de la
CDI (1950)), doc. A/CN.4/SR.69 (annexe 116), par. 108.
131
Comité juridique interaméricain, Exposé des motifs join t au projet de convention su r les eaux territoriales et
questions connexes, 30 juillet 1952, p. 5 (annexe 117).
132
Ibid., p. 5-6.
133
Ministère péruvien des affaires étrangères, Instrumentos Nacionales e Inter nacionales sobre el Derecho del
mar, 1971, p. 105 (annexe 86).
134
RP, par.3.26, citant E.BernsteinCarabantes, Recuerdos de un diplomátic o. Haciendo camino, 1933-1957 ,
Santiago de Chile, Andrés Bello, 1984, p. 102-103. - 23 -

revendication maritime 135, et a été invoqué comme précédent dans les proclamations chilienne et
136
péruvienne de1947 . Même si la proclamation Truman n’a été intégrée au droit interne
qu’en 1953 137, l’effet qu’elle a eu sur le plan interna tional à partir du moment de sa publication a

été reconnu par la Cour. Dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, la Cour a fait
observer que la proclamation Truman «devait cependant être bientôt considérée comme le point de
138
départ dans l’élaboration du droit positif en ce domaine» . Le «domaine» auquel la Cour faisait
référence était la question des «droits» de l’Etat riverain sur «le plateau continental situé devant ses
139
côtes» en droit international. Les Etats-Unis d’ Amérique ont décrit l’effet de la proclamation
Truman en des termes similaires devant la Cour 140.

2.7. De même, la déclaration présidentie lle du Mexique d’octobre1945 constatait la

revendication internationale d’un espace maritime éte ndu. Elle a été publiée pour la première fois
dans le journal mexicain El Universal 141. Le président conclut sa déclaration en précisant que les

«autorités compétentes» avaient été chargées de «p rocéder à l’élaboration des textes législatifs qui
s’imposaient et à la conclusion des traités nécessaires» 142 [traduction du Greffe]. La législation en
143
question ne fut adoptée qu’en1960 . La proclamation mexicaine a également été citée par le
Chili et le Pérou comme précédent dans leurs proclamations de 1947 144.

135 o
Proclamation n 2667 du 28 septembre 1945, Policy of the United States with respect to the Natural Resources
of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf (MP, annexe 88).
136
Déclaration chilienne de1947 (MP, a nnexe27), premier paragraphe des c onsidérants; décret présidentiel du
Pérou de 1947, cinquième paragraphe des considérants (MP, annexe 6).

13743 U.S.C Subchapter III, Outer Continental Shelf Lands, Sec. 1331-1356, Ch. 345, 7 août 1953.

138Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, par. 47 ; voir aussi, Principes directeurs applicables aux déclarations
unilatérales des Etats susceptibles de créer des obligations juridiques et commentaires y relatifs, (58 session de la CDI
o o
(2006)), doc.A/61/10, commentai o re relatif au principen 3, paro3) (annexe136); note de bas de page n 938,
commentaire relatif au principen 5, par.2, note de bas de page n 954 ; Nations Unies, Huitième rapport sur les actes
unilatéraux de l’Etat, Víctor Rodríguez Cedeño, Rapporteur spécial, doc. A/CN.557, 26 mai 2005, par. 10 (annexe 134) ;
voir aussi, par. 127 et suiv., 170 et 182.

139Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrê t, C.I.J.Recueil1969, par. 47; Délimitation maritime dans la région située entre le

Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1993, opinion individuelle de M. le juge Ajibola,
p. 294.
140
Voir Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique),
C.I.J. Mémoires, vol. II, mémoire des Etats-Unis d’Amérique, p.56, pa r.89 («Par la célèbre proclamation de Truman
de 1945 les Etats-Unis ont étendu leur juridiction et leur contrôle sur les ressources naturelles de leur plateau continental»
(références internes om ises)), p.81, par.134 («La proclamation Tr uman…établissait pour les Etats-Unis une
souveraineté et une autorité exclusives sur les ressources naturelles du sous-sol et du lit de la mer du plateau continental,

au large des côtes du pays, jusqu’à une profondeur de 100 brasse s») ; p. 123, par. 199 («Le point de départ de la doctrine
du plateau continental est la proclamation Truman de 1945» (références internes omises)) ; réplique des Etats-Unis,
p.392, par.40 («L’objectif de la procla mation Truman était d’établir en termes généraux les droits souverains et la
juridiction des Etats-Unis sur leur plateau continental»).

141Voir la déclaration du président mexicain sur le plateau continental, 29 octobre 1945 (MP, annexe 89).

142Ibid.

143Voir décret du 20janvier1960, Journal officiel de la Fédération , 20janvier1960; loi régissant le
paragraphe8 de l’article27 de la constituti on relatif à la zone économique exclusive, Journal officiel de la Fédération ,
13 février 1976.

144Déclaration chilienne de1947, premier paragraphe des considérants (M P, annexe 27), décret présidentiel du
Pérou de 1947, cinquième paragraphe des considérants (MP, annexe 6). - 24 -

2.8. Les proclamations du Chili et du Pérou ont été à leur tour citées par le Costa Rica dans
sa loin°116 du 27juillet1948 145, et par le Honduras dans son décret présidentiel du
146
28 janvier 1950 , en tant que revendications existantes vi sant le plateau continental et les eaux
surjacentes 147.

2.9. En conclusion, indépenda mment de leur place dans l’ordre interne, les proclamations

chilienne et péruvienne de1947 constituent incontestablement des revendications en droit
international.

2.10. Pour en revenir au point qui nous intéresse en l’espèce, à savoir, la notification faite par
148
le Pérou au Chili de l’utilisation de la «ligne des parallèles géographiques» pour mesurer la
limite extérieure de l’espace maritime qu’il revendiquait, le Pérou affirme simplement que «rien ne

donn[e] à penser que les parallèles géogra149ques étaient également censés délimiter, au nord et au
sud, le domaine maritime du Pérou» [traduction du Greffe]. Le Pérou semble oublier que, ayant
revendiqué un espace maritime dont la limite avait été «calculée suivant la ligne des parallèles
150
géographiques» , il ne pouvait tout simplement pas prétendre à une projection maritime ou à
quelque espace que ce soit au sud du parallèle passant par le point où aboutissait en mer la frontière

terrestre entre le Chili et le Pérou. L’espace mar itime du Péro151tait nécessairement limité par ce
parallèle, ses limites étant inhérentes à sa définition . M.Bákula, ambassadeur du Pérou, a
reconnu ces faits en 1985 :

«Selon le décret présidentiel n o 781, la zone adjacente est calculée «suivant la

ligne de parallèles géographiques», ainsi la ligne de séparation entre les pays voisins
suit également la ligne du parallèle géogra phique passant par le point où la frontière
terrestre rejoint la côte. Dans le cas du Chili par exemple, le point «Concordia»
152
marque le parallèle séparant les domaines maritimes péruvien et chilien.»
[Traduction du Greffe.]

2.11. C’est sur cette base que les Parties ont examiné la question des limites latérales lors de

la conférence de Santiago en1952. Comme l’ a relevé la commission des affaires étrangères du
Parlement péruvien dans son rapport de1955, où elle recommandait au Parlement péruvien

d’approuver la déclaration de Santiago de1952 et l’accord de 1954 relatif à une zone frontière
maritime spéciale, le décret présidentiel péruvi en de 1947 constituait un «précédent indispensable»
[obligado antecedente] aux accords de1952 et de1954 153. Dans cette perspective, le décret

présidentiel péruvien de1955, qui concernait la description exacte, dans les documents

145 Loi costa-riciennen o 116 du 27 juillet 1948, Journal officiel de la République du CostaRica n 171,

29 juillet 1948, deuxième point du préambule (annexe 104).
146Décret hondurien n 25 du 28 janvier 1950, Journal officiel de la République du Honduras , 22 janvier 1951

(annexe 105).
147Ibid.

148Article 3 du décret présidentiel du Pérou de 1947 (MP, annexe 6).

149RP, par. 3.37.
150
Article 3 du décret présidentiel du Pérou de 1947 (MP, annexe 6).
151
Pour une analyse et une illustration plus détailléede ce point, voir les paragra phes 2.33 et 2.34, ainsi que
CMC, figure 3, vol. I, p. 36.
152
J. M. Bákula, El dominio Marítimo del Perú, 1985, p. 341 (annexe 163).
153
Rapport en date du 4mai1955 établi par la la commissi on des affaires étrangères du Parlement péruvien au
sujet des accords et conventions signés par le Pérou, le Chil i et l’Equateur à Santiago, le 18août1952, et à Lima, le
4 décembre 1954 (annexe 78), p. 1. - 25 -

cartographiques, des limites extérieures er latérale s de la zone maritime péruvienne, il était fait
référence au «décret présidentiel du 1 août 1947 et à la déclaration commune signée à Santiago le
18 août 1952 par le Pérou, le Chili et l’Equateur» 154 [traduction du Greffe] en tant que sources de

l’espace maritime péruvien.

2.12. Les proclamations unilatérales faites pa r le Chili et par le Pérou 155947, et en
particulier, le recours par le Pérou à la «ligne des parallèles géographiques» pour mesurer sa
projection maritime, constituent les circonstances qu i entourent la signature de la déclaration de

Santiago et la conclusion de l’accord relatif à une z one frontière maritime spéciale et qui éclairent
particulièrement leur interprétation, en conformité avec l’article 32 de la convention de Vienne 156.

SECTION 2

L A DÉCLARATION DE S ANTIAGO DE 1952

2.13. Dans sa réplique, le Pérou avance que sa thèse :

«se fonde sur deux propositions élémentaires. En premier lieu, la déclaration de
Santiago n’a jamais été conçue pour devenir un texte contraignant portant

établissement de frontières maritimes internationales. En second lieu, une simple
lecture du texte de la déclaration de San tiago suffit à montrer qu’il s’agissait en fait
d’une déclaration de politique maritime internationale qui ne saurait, quelle que soit sa

nature en droit, avoir l’effet d’un traité frontalier international, comme le Chili tente
aujourd’hui de le faire croire.» 157

2.14. Dans la présente section, consacrée à ces deux arguments fondamentaux avancés par le
Pérou, le Chili s’attachera tout d’abord à démontre r que la déclaration de Santiago avait bien la

nature d’un traité, avant d’aborder la délim itation des zones maritimes continentales (ou
«générales») et insulaires que ce traité a opérée entre ses Etats signataires.

A. La déclaration de Santiago a toujours eu la nature d’un traité.

2.15. En1973, le Chili, l’Equateur et le Pé rou ont conjointement soumis la déclaration de
Santiago à l’Organisation des NationsUnies pour qu’elle soit enregistrée conformément à
l’article102 de la Charte des Nations Unies 158. La demande d’enregistrement portait sur douze

textes adoptés sous les auspices de la CPPS entre 19 52 et 1967, dont la décl aration de Santiago et
l’accord relatif à une zone frontière maritime spéc iale, et le processus d’enregistrement prit donc
plusieurs années. En1975, le Secrétaire généra l de l’Organisation des NationsUnies informait le

Chili, le Pérou et l’Equateur que des inform ations complémentaires étaient nécessaires pour
permettre l’inscription complète des douze accords au Recueil des Traités, conformément à

154Préambule du décret présidentiel de1955 (MP, annexe9). Pour une analyse plus approfondie du décret
présidentiel de 1955, voir les paragraphes 3.3 à 3.10 ci-dessous.
155
Article 3 du décret présidentiel du Pérou de 1947 (MP, annexe 6).
156
Pour plus de détails, voir CMC, par. 4.54 à 4.57.
157RP, par. 3.6.

158Voir la lettre du 3décembre1973 ad ressée au Secrétaire gé néral des NationsUnies par les représentants
permanents du Pérou et du Chili et le chargé d’affaires de l’Equateur aux Nations Unies (CMC, annexe 83). - 26 -

159
l’article 102 de la Charte des Nations Unies . Les trois Etats, agissant dans le cadre de la CPPS,
convinrent d’adresser des réponses séparées confirma nt qu’aucune réserve ni déclaration n’avait
160
été faite concernant les accords de1952 et décrivant les processus de ratification interne de
trois161 des accords de 1954 162(à cette même occasion, les trois Etats renonçaient à l’enregistrement
163
de deux des douzetextes, relatifs à des qu estions d’organisation interne à la CPPS ). Les trois
Etats adressèrent leurs réponses respectives à l’Organisation des NationsUnies en1976 164. Ce

faisant, chacun d’eux dut se pencher sur la questi on de savoir si la déclaration de Santiago et
l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale avaient tous deux la nature d’un traité et tous
confirmèrent qu’il en était ainsi depuis leur entrée en vigueur. Le Chili remit même aux

Nations Unies une déclaration officielle indiquant notamment que la déclaration de Santiago avait
pris effet dès sa signature 165.

2.16. L’Organisation des NationsUnies a dûmen t enregistré la déclaration de Santiago en

tant que traité aux termes de l’article102, et préci sé en1976, dans le Recueil des Traités, qu’elle
était entrée en vigueur dès sa signature 166. Le Pérou n’a jamais manifesté le moindre désaccord
quant à la nature de la déclar ation de Santiago, du moins jus qu’à l’engagement de la présente

affaire, et ne prétend pas, même aujourd’hui, que la mention figurant dans le Recueil des Traités
selon laquelle la déclaration de Santiago est entr ée en vigueur dès sa signature serait inexacte.

Ainsi, le Pérou ne fournit dans sa réplique auc un élément qui expliquerait comment un texte, alors
même qu’il a, à l’initiative conjointe des Etats par ties, été enregistré auprès de l’Organisation des

Nations Unies en tant que traité et qu’il est entr é en vigueur à sa signature, pourrait ne pas être un
traité et ce, dès l’origine.

2.17. Dans son mémoire, le Pérou affirme que la déclaration de Sa ntiago était conçue «non
pas comme un traité mais comme une proclamation de la politique internationale maritime des trois

Etats » et poursuit en précisant que, une fois «ratifiée par le Parlement, celle-ci prit valeur de traité
et fut ensuite enregistrée par l’Organisation des NationsUnies» 167. Ainsi, l’argument du Pérou,

selon ce que croit comprendre le Chili, consiste à affirmer que la déclaration de Santiago n’était pas

159
Lettre du 8septembre1975 adressée au représentant pe rmanent du Chili aux NationsUnies par le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies (annexe 24).
160
A savoir: la déclaration de Santiago (MP, annexe47) ; l’accord relatif à l’organisation de la commission
permanente de la Conférence sur l’exploitation et la cons ervation des ressources maritimes du Pacifique sud, signé à
Santiago le 18 août 1952, RTNU, vol. 1006, p. 331 (MP, annexe 48) ; la déclarati on conjointe relative aux problèmes de
la pêche dans le Pacifique s ud, signée à Santiago le 18août1952, RTNU, vo l.1006, p.317; et la réglementation de la
pêche dans les eaux du Pacifique sud, signée à Santiago le 18 août 1952, RTNU, vol. 1006, p. 305 (MP, annexe 49).

161Il s’agissait de l’accord relatif à une zone frontière mariti me spéciale (MP, annexe50), de la convention sur
l’octroi de permis pour l’exploitation des ressources du Pacifique sud, signée à Lima le 4 décembre 1954 (RP, annexe 36)

et de la convention sur la réunion annuelle ordinaire de la Commission permanente du Paci fique Sud, signée à Lima le
4 décembre 1954 (RP, annexe 37).
162 e
Extrait de l’acte final de la XIII assemblée ordinaire de la Commission permanente du Pacifique Sud, relative
à l’enregistrement des accords du Pacifique Sud auprès des Nations Unies, 9 janvier 1976 (annexe 15).
163
Ibid., p. 114, par. 6.
164Lettre 4-2-30 du 21 avril 1976 adressée au Secrétaire général des Nations Unies par la mission permanente de

l’Equateur auprès de l’Organisation des NationsUnies (annexe 28); lettren°325/43 du 31mars1976 adressée au
Secrétaire général dos NationsUnies par la mission permanente du Chili auprès de l’Organisation des NationsUnies
(annexe 27) ; note n 7-1-SG/22 du 6 mai 1976 adressée au Secrétaire général des NationsUnie s par le représentant
permanent du Pérou auprès de l’Organisation des Nations Unies (annexe 29).
165
Déclaration du Sous-secrétaire aux affaires étrangères du Chili datée du 16 septembre 1971 (annexe 52) ; voir
également lettre du 31 mars 2011 adressée à la mission permanen te du Chili auprès de l’Orga nisation des Nations Unies
par le Secrétariat des Nations Unies (annexe 38).

166Déclaration de Santiago, note 1 (MP, annexe 47).
167
MP, par. 4.70. - 27 -

un traité lorsqu’elle fut signée, mais le devi nt ultérieurement par l’effet des processus de
ratification interne. Le Chili a répondu à cet argument aux paragra phes 2.62-2.69 de son

contre-mémoire. Dans sa réplique, le Pérou avance pour la première fois que , si la ratification par
le Chili, l’Equateur et le Pérou en 1954 et 1955 a pu conférer à la déclaration de Santiago «valeur
de traité» 16, ce fut uniquement «du point de vue de l’ordre politique interne» 169 et que cette
170
ratification ne «pouvait…modifier, en soi, la na ture du texte au regard du droit international» .
Le Pérou affirme que, après qu’ils eurent obtenu l’approbation du Parlement conformément à leurs

législations internes respectives, et eurent conjointem ent enregistré la déclaration en tant que traité
auprès de l’Organisation des NationsUnies, «les Etats concernés en vinrent à considérer la
déclaration comme un traité dans leurs relations internationales» 17. En d’autres termes, le Pérou

prétend aujourd’hui que la déclaration de Santiago n’ a en réalité jamais acquis valeur de traité en
droit international 172, cherchant ainsi à introduire, dans le corps des normes du droit international,
une nouvelle catégorie, celle des textes qui, sans être des traités, seraient «considérés» comme tels.

2.18. Le Pérou affirme que lorsqu’elle fut signée, la déclaration de Santiago était «un énoncé
173
de politique générale» et que, malgré les événements ultérieurs, à savoir «[s]a ratification à
l’échelon national puis son enregistrement a uprès du Secrétariat de l’Organisation des
174
Nations Unies» , il n’en175meure pas moins qu’en droit in ternational, la déclaration était «un
texte purement politique» . Il en conclut que la déclaration de Santiago n’a jamais été un traité,
c’est-à-dire qu’elle ne répond pas à la définition pr évue par le droit inte rnational coutumier et

énoncée à l’article21) a) de la convention de Vienne, qui fait référence à «un accord
international…régi par le droit international» 176. Il soutient que les parties ont donné à la

déclaration de Santiago valeur de traité dans leurs législations internes et l’ont considérée comme
telle dans leurs relations internationales, mais qu’il ne s’agissait pas alors, et qu’il ne s’agit toujours
pas aujourd’hui d’un traité au sens du droit international.

2.19. Le Pérou n’a pas expliqué comment un te xte pourrait avoir la nature d’un traité, être

considéré comme tel, mais ne pas être effectiv ement un traité. Si les parties donnent une telle
valeur à un texte et le considèrent comme tel dans leurs relations internationales, de toute évidence
ce texte a vocation à être un traité entre les parties et en est effectivement un au regard de la

convention de Vienne. Le texte fonctionnant comme un traité en est un. L’intention du Pérou,
lorsqu’il suggère le contraire, est évidente: il cherche à établir que la déclaration de Santiago
177
n’était pas «un accord international propre, ne fût-ce qu’en principe, à établir une … frontière» .

2.20. Sans reprendre la démons tration relative à la nature de la déclaration de Santiago qui
figure aux paragraphes2.58-2.69 de son contre-mémoire, le Chili, t out en maintenant l’intégralité
de cette démonstration, se cont entera ici de répondre aux points soulevés par le Pérou dans sa

réplique.

168
Ibid., par. 4.70 ; RP, par. 3.161.
169
RP, par. 3.161.
170Ibid.

171Ibid., par. 3.165.

172Ibid., par. 3.144.
173
Ibid., par. 3.143.
174
Ibid., par. 3.144.
175Ibid., par. 3.144.

176Ibid., par. 3.147.

177Ibid., par. 3.143. - 28 -

1. La déclaration de Santiago est un texte de «droit positif»

2.21. Pour soutenir son argument selon lequel la déclaration de Santiago n’avait pas la nature
d’un traité, le Pérou cite l’avis, qu ’il qualifie de «tout à fait éloquent» 178, que M.Bákula,

ambassadeur péruvien, a formulé dans une m onographie publi179en1985, évoquant la «nature
«purement déclaratoire» des documents signés à Santiago» . Ce faisant, le Pérou omet deux
éléments. Tout d’abord, dans cette même phr ase, les documents mentionnés par M.Bákula sont
180
qualifiés d’«accords» . Le fait qu’un accord puisse être décr it comme étant «déclaratoire» ne le
prive pas de sa nature de traité. Concernant le Chili et le Pérou, la déclaration de Santiago avait

effectivement, comme on l’a vu, un caractère déclaratoire à l’égard de la revendication de leurs
zones de 200 milles marins et des espaces limitroph es (hors chevauchement). Ensuite, le Pérou ne

mentionne pas la déclaration officielle et bien pl us ancienne que M. Enrique García Sayán (qui, en
tant que ministre des affaires étrangères, avait cosigné la proclamation de 1947 du Pérou) avait
formulée en sa qualité de représentant du Pérou lors de la première Conférence des Nations Unies

sur le droit de la mer en 1958. Cette déclarati on, citée au paragraphe 2. 64 du contre-mémoire, n’a
donné lieu à aucun commentaire de la part du Pér ou dans sa réplique. Selon le compterendu

officiel de la conférence, M. García Sayán aurait déclaré ce qui suit : «Les actes derdroit positif qui
exprimaient la position du Pérou étaient essentiellement le décret du 1 août 1947 et le pacte avec
le Chili et l’Equateur dénommé «Déclar ation de Santiago», conclu en 1952» 181. Le compte rendu
182
publié au Pérou confirme que M.GarcíaSayán reconnai ssait clairement que la déclaration de
Santiago était un traité interna tional. D’éminents auteurs péruviens ont également exprimé le
183
même avis . Il apparaît en réalité que jamais avant la présente instance le Pérou n’avait contesté
que la déclaration de Santiago avait la nature d’un traité.

2.22. Le Chili a toujours considéré la déclar ation de Santiago comme faisant partie du droit

positif. Ainsi, lors de la séance inaugurale de la session de1954 de la CPPS, le ministre des
affaires étrangères du Chili la décriv ait comme une «déclaration juridique [la expresión jurídica]»
énoncée par le Chili, l’Equateur et le Pérou en1952 18. Une position similaire fut formulée dans
185
une communication à la Commission du droit international en 1956 .

178Ibid., par. 3.145.

179Ibid., par. 3.145.

180Ibid.
181 e
NationsUnies, compte rendu analytique de la 9 séance de la deuxième commission de la Conférence des
NationsUnies sur le droit de la mer, 13 mars 1958, 15 h 15, doc. A/CONF.13/40, p. 17, par. 33 (MP, annexe 101 ; les
italiques sont de nous).

182Intervention de M.GarcíaSayán (Pérou) lors des discussions générales de la deuxième commission de la
première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 13 mars 1958, p. 50 (annexe 14).
183
Voir par exemple, E.FerreroCosta, El Nuevo Derecho del Mar – El Perú y las 200 Millas, 1979, p.60-61
(annexe 174).
184
Procès-verbal de la séance in augurale de la session de la CPPS de 1954, 4 octobre 1954, p. 3 (CMC,
annexe 35).
185
Voir la lettre, en date du 16mars1956, de la mi ssion permanente du Chili aupr ès de l’Organisation des
NationsUnies, reproduite dans le document des NationsUnies intitulé Observations des gouverne ments sur le projet
d’articles relatifs au régime de la haute mer et le projet d’articles relatifs au régime de la mer territoriale adoptés par la
Commission du droit internatio nal à sa septième session , Annuaire de la Commission du droit international , 1956,

vol. II, Documents de la huitième session, doc. A/CN.4/99/Add.1, p. 42-43 (annexe 17), dans laquelle le Chili qualifie la
déclaration de Santiago et l’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale d’«accords internationaux
signés avec l’Equateur et le Pérou». - 29 -

2. La déclaration de Santiago a établi des obligations à valeur contraignante

2.23. Le Pérou prétend que «[l]e libellé même de la déclaration de Santiago établit hors de
tout doute que celle-ci ne visait pas à imposer des obligations à valeur contraignante» et que la
186
déclaration présente «toutes les caractéristiques d’un énoncé de politique générale» . La
déclaration de Santiago a pourtant bien établi des ob ligations à valeur contraignante. L’article II
est ainsi rédigé :

«En conséquence, les Gouvernements du Chili, de l’Equateur et du Pérou
fondent leur politique in ternationale maritime (como norma de su política
internacional marítima) sur la souveraineté et la juridiction exclusives qu’a chacun

d’eux sur la mer qui baigne les côtes de son pays jusqu’à 200 milles marins au moins à
partir desdites côtes.»

L’original espagnol utilise le terme norma, (traduit par «norm» dans la version anglaise) qui

implique l’idée d’une règle. L’article II impo se donc aux Etats parties l’obligation de maintenir
leurs zones de 200 milles marins et le fait que ce tte disposition concerne l’établissement de leur
«politique internationale maritime» 187ne lui enlève pas son caractère obligatoire.

2.24. Par ailleurs, les dispositions qui défini ssent la nature et l’ét endue géographique des
zones de 200 milles des Etats parties sont le langage généralement utilisé pour définir les droits et

obligations en droit. Ainsi, l’articleIII de la déclaration stipule que «la juridiction et la
souveraineté exclusives sur la zone maritime indiquée entraînent également souveraineté et
juridiction exclusives sur le sol et le sous-sol de ladite zone» 188. Ces dispositions habilitantes

visent aussi le plateau continental.

2.25. L’article IV de la déclaration de Santiago prévoit ce qui suit :

«S’agissant d’un territoire insulaire, la zone de 200 milles marins s’étendra
autour de l’île ou du groupe d’îles. Si une île ou un groupe d’îles appartenant à l’un

des pays signataires de la présente déclaration se trouve à moins de 200 milles marins
de la zone maritime générale qui se trouve sous la juridiction d’un autre d’entre eux, la
zone maritime de l’île ou du groupe d’îl es en question sera limitée par le parallèle

passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause.»

Voici maintenant le libellé de l’article V :

«La présente déclaration ne signifie pas que les Etats signataires méconnaissent
les limitations nécessaires à l’exercice de la souveraineté et de la juridiction établies
par le droit international en faveur du p assage inoffensif des navires de toutes les

nations dans la zone spécifiée.»

2.26. Il s’agit donc à l’évidence d’énoncés de droits et d’obligations susceptibles de faire

partie d’un traité. Le Pérou se doi t de le reconnaître, ne serait-ce que pour l’articleIV, dont il
considère qu’il limite la projection des espaces ma ritimes insulaires équatoriens par rapport à son

186RP, par. 3.150.
187
Déclaration de Santiago, art. II (MP, annexe 47).
188Ibid., art. III. - 30 -

189
propre espace maritime continental . L’articleIV n’aurait tout simplement pas pu remplir cette
fonction s’il n’avait pas été intégré à un traité.

2.27. Le Pérou souligne que l’article VI de la déclaration de Santiago annonce l’intention des

parties de

«conclure, en vue de l’application des princi pes spécifiés dans la présente déclaration,
des accords ou des conventions dans lesquels seront établies les normes générales qui
serviront à réglementer et à protéger la chasse et la pêche à l’intérieur de leur propre

zone maritime ainsi qu’à régler et à coordon ner l’exploitation et l’utilisation de tout
autre type de produit ou ressource naturelle existant dans lesdites eaux et présentant un

intérêt commun pour les pays signataires».

Il argue de ce que ces accords sont envisagés «en vu e de l’application des principes spécifiés dans
190
la présente déclaration» , pour soutenir que cette disposition «comporte ... une référence expresse
au caractère non contraignant des éléments énoncés dans la déclaration» au motif qu’elle envisage
la conclusion ultérieure d’accords afin de mettre en application les «principes» contenus dans la
191
déclaration de Santiago .

2.28. Il est parfaitement illogique d’affirmer que, parce qu’elle prévoyait la conclusion
d’autres accords pour mettre en Œuvre les principe s qu’elle énonçait, la déclaration de Santiago
192
n’était pas elle-même un accord régi par le droit international . La déclaration de Santiago
énonçait des principes et prévoyait la signature d’autres traités plus spécifiques en vue de leur mise
en application ultérieure. Le Pérou ne saurait pour autant en conclure qu’il s’agissait de «principes
193
non contraignants» . Parmi ces traités spécifiques conclus ultérieurement en application de la
déclaration de Santiago, on peut notamment citer :

⎯ deux textes signés en 1954 et 1955 194relativement à la délivrance de permis d’exploitation des
ressources maritimes (biologiques ou non) dans les espaces maritimes du Chili, de l’Equateur

et du Pérou ;

⎯ l’accord relatif aux mesures de surveillance et de contrôle dans les zones maritimes des pays
signataires signé en 1954 195;

⎯ l’accord relatif à une zone frontière maritime sp éciale, signé en1954 et créant des zones de
tolérance le long des limites maritimes d’ores et déjà fixées dans le cadre de la déclaration de

Santiago.

189
Par exemple, RP, par. 3.71 et 3.81.
190
Déclaration de Santiago, art. VI (MP, annexe 47).
191
RP, par. 3.150.
192 Ibid., par.3.150-3.151. Cf. notamment, Convention de Vi enne pour la protection de la couche d’ozone,
conclue à Vienne le 22mars1985, Recueil des traités des Nations Unies , vol.1513, p.323 (entrée en vigueur le

22 septembre 1998), art. 2 2) : «les Parties … c) [c]oopèrent pour formuler des mesures, procédures et normes convenues
pour l’application de la présente Convention en vue de l’adoption de protocoles et annexes».
193
RP, par.3.152. Cf., notamment, C onvention internationale sur l’élimin ation de toutes les formes de
discrimination raciale, ouverte à la signature à New York le 7 mars 1966, RTNU, vol.660, p.195 (entrée en vigueur le
janvier969), a.Les Etats parties s’e ngagent à prendre des me sures immédiates et
efficaces … pour … promouvoir les buts et principes … de la présente Convention.»
194
Convention sur l’octroi de permis pour l’exploitati on des ressources du Pacifique sud, signée à Lima le
4 décembre 1954 (RP, annexe 36) ; Règlement relatif aux permis d’exploitation des ressources du Pacifique sud, signé à
Quito le 16 septembre 1955 (CMC, annexe 5).
195
CMC, annexe 4. - 31 -

2.29. Ces accords de mise en Œuvre s’appu yaient sur le postulat voulant que les zones
maritimes respectives des Etats parties et leur déli mitation aient déjà été établies par la déclaration
de Santiago. Par ailleurs, ils répondaient t ous à la définition du terme «traité» en droit

international. Il semble donc peu convaincant de prétendre que ces traités aient pu être conclus en
vertu d’une disposition explicite de la déclaration de Santiago, alors même que celle-ci ne

constituait pas elle-même un traité.

2.30. La déclaration de Santiago avait étab li des droits et obligations pour les Etats
signataires, ce que confirme le fait qu’elle fut invoquée par ceux-ci dans le cadre de discussions
bilatérales mises en Œuvre à l’initiative des Etats-Un is d’Amérique et visant à vérifier la validité

des revendications de 200milles marins ou à prop oser d’éventuels accords de pêche bilatéraux
dérogeant à la déclaration de Santiago. Ainsi, le 2mai1955, le département d’Etat américain
prenait acte du fait que l’ambassadeur des Etats-Unis en Equateur avait discuté de la revendication

maritime de celui-ci avec le président équatori en. S’opposant à la propos ition des Etats-Unis de
soumettre le différend à la Cour inte rnationale de Justice, l’Equateur «insist[a] sur la nécessité de
coopérer avec le Pérou et le Chili à l’élaborati on d’une solution commune», déclarant qu’il n’était

«pas libre d’agir comme il l’ente nd[ait], étant tenu, en vertu de la déclaration de Santiago,
d’examiner cette question avec les deux autres signataires» 196. Le Chili formula par la suite un avis

au même effet 197réponse à la proposition des Etat s-Unis d’organiser une conférence internationale
sur la pêche . Enfin, en janvier1963, l’ambassade des Etats-Unis à Lima présenta au secrétaire
d’Etat un compte rendu comparable, à propos de l’interprétation donnée par le Pérou à la

déclaration de Santiago. L’ambassade déclara it qu’elle s’était vu remettre une note du secrétaire
général du ministère péruvien des affaires étrangè res en réponse aux protestations des Etats-Unis
contre la saisie et les amendes dont avaient fait l’objet des navires américains. Elle mentionnait par

ailleurs que le Pérou trouvait inacceptables les protesta tions des Etats-Unis quant à l’exercice de sa
juridiction au-delà de trois milles marins et qu’il était «lié par des obligations internationales en

vertu de [la] déclaration 198Sa ntiago de 1952 et d’autres actes conc lus entre le Chili et l’Equateur»
[traduction du Greffe] .

2.31. Ainsi, après avoir considéré la déclaration de Santiago comme un traité par le passé, le
Pérou ne peut aujourd’hui valablement prétendre qu’elle n’en est pas un, dans le seul but de
199
soutenir sa thèse en l’espèce .

3. L’intitulé et la forme de la déclaration de Santiago

2.32. Le Pérou prétend que l’intitulé et la fo rme de la déclaration de Santiago indiqueraient
200
qu’il ne s’agissait pas d’un traité . Le Chili a répondu sur ce point aux paragraphes 2.62-2.69 de
son contre-mémoire, réponse qui n’est en rien remi se en question par les éléments fournis dans la
réplique du Pérou. Ce dernier reconnaît aujourd’ hui que la déclaration de Maroua, citée par la

196Département d’Etat des Etats-Unis, compte rendu d’entretien du 2 mai 1955 intitulé «Conflit relatif aux mers
marginales avec l’Equateur» (annexe 106).

197Voir note n A-762 du 10 juin 1967 adressée au département d’Et at américain par l’ambassade des Etats-Unis
au Chili, comprenant une traducti on non officielle de la lettre n 09700 du 8juin1967 du ministère chilien des affaires
étrangères (annexe 19).

198Télégramme n 719 du 31janvier1963 adressé au secrétaire d’ Etat des Etats-Unis par l’ambassade des
Etats-Unis au Pérou (annexe 18).

199Voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. olombie), excep tions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 859, par. 79-80 ; Sentence arbitrale du Président des Etats-Unis relative à la validité du traité
de limites entre le Costa Rica et le Nica ragua du 15 juillet 1858, décision du 22 mars 1888 , RSA, vol.XXVII,
p. 203-206.

200MP, par. 4.70-4.71 et 4.81 ; RP, par. 3.153-3.155. - 32 -

Cour dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria 201, a opéré
202
une délimitation maritime . Ce qu’il se garde bien de mentionner, toutefois, c’est que chacune
des caractéristiques invoquées pour démontrer que la déclaration de Santiago ne serait pas un
203 204
traité s’appliquait également à la déclaration de 205oua , tout comme à d’autres traités,
également désignés par le terme de «déclaration» . Ces caractéristiques portent notamment sur
les points suivants 206 :

⎯ les Etats signataires ne sont pas appelés «Parties» ;

⎯ le texte est décliné par «points» plutôt que par «articles» ;

⎯ le texte ne se termine pas par la clause testimoniale habituelle ;

⎯ il n’est pas précisé que les signataires ont agi «pour» leurs gouvernements respectifs.

2.33. Prenons, par exemple, l’argument selon le quel la déclaration de Santiago n’est pas un
207
traité parce qu’elle comporte des «points», et non des «articles» . Cet argument est non
seulement hors de propos, mais également, et su rtout, parfaitement inexact. Les points successifs

de la déclaration sont simplement numérotés, sans être déclinés en articles, en208ragraphes ou en
points. Dans son mémoire, le Pérou les a appelés «paragraphes» . La lettre datée du 9 juin 2010
et adressée à l’Equateur par le Pérou fa it en effet référence à l’«article IV» 209de la déclaration de

Santiago. Lors de la conférence interétatique de 1954, les délégués péruvien et chilien se sont tous
deux référés à l’«article 4» de la déclaration de Santiago 210. Le décret présidentiel de1955 du

Pérou, censé mettre en oeuvre l’articleIV de la déclaration de Santiago, désigne cette disposition
sous le terme «inciso IV», que le Pérou traduit par «clause IV» 211. Ce n’est que dans sa réplique de

novembre2010 que le Pérou a commencé à évoquer le fait que la déclaration de Santiago
comportait des «points», cherchant à tirer une c onséquence juridique de cette terminologie tout

récemment attribuée.

201Voir Frontière terrestre et maritime entre le Camer oun et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria; Guinée

équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, par. 263.
202RP, par. 3.153, note 291.

203Ibid., par. 3.153.

204Déclaration de Maroua signée le 1 erjuin 1975 entre la République unie du Cameroun et le Nigéria (entrée en
vigueur le 1 juin 1975 par la signature), Recueil des traités des Nations Unies, vol. 1237, p. 319, annexe 5.

205Voir, notamment, la déclaration franco-monégasque relative aux limites des eaux territoriales de la Principauté
de Monaco, Paris, signée et en trée en vigueur le 20avril1967, Recueil des traités des Nations Unies , vol.1516, p.131

(annexe 3); la déclaration de Tachkent entre l’Inde et le Pakistan, Tachkent, signée et entrée en vigueur le
10 janvier 1966, Recueil des traités des Nations Unies, vol. 560, p. 39 (annexe 2) ; et la déclaration sur la construction de
grandes routes de trafic international, Genève , signée et entrée en vigueur le 16septembre1950, Recueil des traités des
Nations Unies, vol. 92, p. 91 (annexe 1).

206Voir RP, par. 3.153.
207
Ibid., par. 3.153 (d).
208
Voir, notamment, MP, par. 4.75-4.80.
209
Lettre en date du 9 juin 2010 adressée au Président de la République de l’Equateur par le Président de la
République du Pérou, deuxième paragraphe (RP, annexe 81).
210
Procès-verbal de la première séance de la Commissi on I de la conférence interétatique de1954, tenue le
2 décembre 1954 à 10 heures, p. 3 (CMC, annexe 38).
211
Décret présidentiel de 1955, deuxième paragraphe du dispositif (MP, annexe 9). - 33 -

2.34. En conclusion, les arguments du Pérou relatifs à l’intitulé et à la forme de la déclaration
sont tout simplement futiles. Tout d’abord, ils ont été fabriqués de toutes pièces pour les besoins

de l’affaire. Ensuite, comme la C our l’a dit dans l’affaire de la Délimitation maritime et questions
territoriales entre Qatar et Bahreïn, «un accord international peut prendre des formes variées et se
présenter sous des dénominations diverses» 212. Et ainsi que le montre l’affaire de la Frontière
213
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria , ce principe vaut pour les traités de
délimitation maritime comme pour n’importe quel autre type de traité.

4. Ratification de la déclaration de Santiago en droit interne

2.35. Le Pérou avance, dans sa réplique, que la ratification de la déclaration de Santiago dans
l’ordre juridique interne de chacun des trois Etats parties ne pouvait avoir aucun effet sur la nature

objective de la214claration de Santiago, quant à savoir si215le avait celle d’un traité en droit
international . Cela n’est pas contesté. Comme on l’a vu , la déclaration de Santiago est entrée
en vigueur dès sa signature. Quelles qu’aient été les mesures de ratification ou d’approbation

ultérieures nécessaires ou souhaitables dans le ca dre des systèmes juridiques internes des Etats
parties 21, celles-ci ne pouvaient modifier le texte au regard du droit international, que ce soit du

point de vue de sa nature ou de son effet au moment de sa signature.

5. Valeur de l’enregistrement de la déclaration de Santiago par les Nations Unies

2.36. L’article102 de la Charte des Nations Unies prévoit que: «Tout traité ou accord

international conclu par un membre des Nations Un ies après l’entrée en vigueur de la présente
Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au S ecrétariat et publié par lui.» Le Pérou allègue qu’il
est juridiquement significatif que le Chili, l’Equate ur et le Pérou aient attendu jusqu’en 1973 pour

faire enregistrer la déclaration de Santiago.

2.37. Le Pérou reconnaît que la décision rendue par la Cour dans l’affaire de la Délimitation
maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn est pertinente en l’espèce 21, aussi nous

paraît-il utile de citer le passage suivant de cet arrêt: «Le défaut d’enregistrement ou
l’enregistrement tardif est en revanche sans conséquence sur la validité même de l’accord, qui n’en
lie pas moins les parties.» 218 Le fait que l’enregistrement de la déclaration de Santiago ait été

retardé est sans conséquence. Ce qui importe , en revanche, c’est que, en l’enregistrant
conjointement en tant que traité auprès de l’ Organisation des Nations Unies, les trois Etats
contractants lui ont expressément reconnu cette nature, acceptant par là-même son caractère
219
contraignant . Le Pérou ne saurait revenir sur cette reconnaissance plusieurs décennies plus tard

212
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qa tar et Bahreïn (Qatar c.Bahreïn), compétence et
recevabilité, arrêt, C.I.J.Recueil1994 , p.120, par.23. Voir également Rapport de la Commission à l’Assemblée
générale de l’ONU (18 esession de la CDI (1966)), doc. A/6309/Rev.1 [in doc. A/CN.4/Ser.A/1966/Add.1], commentaire
du projet d’article 2 sur le droit des traités, p. 204 (annexe 121).
213
Voir Frontière terrestre et maritime entre le Camer oun et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria; Guinée
équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, par. 263.
214
RP, par. 3.161.
215
Voir par. 2.16 plus haut.
216La reconnaissance, dans le cadre du processus de ratifi cation interne du Pérou, des points de la déclaration de

Santiago portant sur la délimitation est abordée aux par. 2.74-2.81 ci-dessous.
217RP, par. 3.158 ; voir également par. 3.147 et 3.153.

218 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qa tar et Bahreïn (Qatar c.Bahreïn), compétence et
recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 122, par. 29.

219Voir par. 2.15 ci-dessus. - 34 -

devant la Cour, par de simples affirmations unila térales visant à créer un différend là où il n’en

existait aucun.

2.38. Le Pérou invoque également un documen t de D.N.Hutchi220n qui soutient que
l’enregistrement d’un texte n’a pas de valeur probante quant à sa nature . Le Chili ne conteste pas
ce point, mais entend se référer à un autre argument juridique plus pertinent en l’espèce, figurant

également dans les écrits de M. Hutchinson (bien que non cité par le Pérou), selon lequel : «l’acte
de dépôt de l’accord pour enregistrement…aura valeur de preuve de ce que [l’Etat déposant]
considère l’accord en question comme un traité» 221[traduction du Greffe] . En l’espèce, les trois

Etats signataires ont conjointement déposé la déclaration de Santiago pour enregistrement à titre de
traité conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

2.39. Le Pérou suggère que «la motivation principale de l’enregistrement tenait
vraisemblablement…à la volonté de conférer pl us de poids politique à la déclaration dans un
contexte de négociations difficiles sur la zone maritime de 200milles lors de la CNUDMIII
222
(1973-1982)» . Si tel est l’avis du Pérou, il ne fait que confirmer l’argument avancé par le Chili
aux paragraphes2.135-2.149 de son contre-mémoire, à savoir que le Pérou, ayant retiré
d’importants avantages politiques et économiques de la déclaration de Santiago, ne saurait

aujourd’hui revenir sur le seul point de223 déclar ation par lequel il ne s ouhaite plus être lié,
c’est-à-dire la délimitation maritime . En tout état de cause, ces conjectures faites a posteriori sur
les raisons pour lesquelles les trois Etats parties au raient enregistré la déclaration de Santiago en

tant que traité n’altèrent en rien la réalité objec tive de l’enregistrement et de la reconnaissance par
ces Etats de la nature de traité de la déclar ation, lequel découle de l’acte de dépôt pour
enregistrement conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

2.40. En conclusion, les tentatives du Pérou vi sant à discréditer la déclaration de Santiago en
affirmant qu’il ne s’agissait pas d’un traité, qu ’elle n’a jamais acquis cette nature en droit

international et qu’elle n’était pas conforme aux soi-disant critères formels caractérisant les traités
frontaliers, ne sont que des artifices visant à dét ourner le débat et éviter la question qui importe
véritablement, celle de savoir si la déclaration de Santiago a opéré une dé limitation maritime entre

le Chili et le Pérou. C’est à cette question que se propose de répondre maintenant le Chili.

B. Le volet de la déclaration de Santiago concernant la délimitation

2.41. Par la déclaration de Santiago de 1952, les Parties ont réaffirmé dans un texte
multilatéral les revendications maritimes individuelles qu’elles avaient déjà formulées

unilatéralement en 1947. La limite extérieu re des espaces revendiqués revêtait une importance
cruciale, pour la raison évidente qu’elle avait ét é contestée parmi la communauté internationale.
Dans la déclaration de Santiago, les Parties dé fendaient et consolidaient leurs revendications

individuelles, dans le cadre d’un effort tripartite auquel participait également l’Equateur. Puisque
l’étendue latérale des espaces maritimes n’était p as litigieuse, il en était beaucoup moins question
dans la déclaration de Santiago que la limite ex térieure. Le Pérou reconnaît même désormais que

220RP, par. 3.167.
221
D. N. Hutchinson, «L’importance de l’enregistrement ou du non-enregistrement d’un accord international afin
de determiner s’il constitue ou non un traité», 2004, p. 265, in S. Davidson (dir. publ.), The Law of Treaties, 2004, p. 265
(annexe 177). Voir également par. 2.15 ci-dessus.
222
RP, par. 3.168.
223Voir également par. 2.26 plus haut, concernant la reconnaissance par le Pé rou des obligations découlant de la
déclaration de Santiago. - 35 -

les limites latérales ont effectivement été tra itées, tout au moins pour ce qui concerne les
projections insulaires.

2.42. Le Pérou soutient dans sa réplique que, tout d’abord, la déclaration de Santiago
«n[’était] pas … un accord international propre, ne fût-ce qu’en principe, à établir
224
une … frontière ». Rien n’appuie cette hypothèse. Le droit international coutumier n’établit
aucune norme précise pour définir le point de dé part, le point de réfé rence ou le tracé d’une
frontière maritime. En second lieu, le Pérou avan ce, de façon intrinsèqueme nt contradictoire, que

l’article IV de la dé claration de Santiago «restrein[t] l’espace maritime afférent aux îles, mais n’a
pas pour objet de délimiter les domaines maritimes respectifs des Etats intéressés dans quelque
autre circonstance 225». Il affirme qu’«une solution pragmatique et simple a été spécialement

retenue pour les espaces maritimes générés par les îles, lesquels peuvent être tronqués suivant des
parallèles lorsqu’ils empiètent sur la «zone maritime générale» d’un autre pays ayant pris part à la
226
rédaction de la déclaration ».

2.43. Le Pérou n’a jamais affronté le problèm e fondamental que soulève l’interprétation de

l’articleIV de la déclaration de Santiago qu’il a avancée dans le cadre de la présente procédure.
Pourquoi les trois Etats se préoccuperaient-ils du chevauchement des espaces insulaires d’un Etat

avec l’espace continental d’un Etat adjacent, mais pas du chevauchem ent supposé des espaces
continentaux générés par ces Etats? Le chev auchement entre un espace insulaire et un espace
continental ne constituait qu’un seul aspect des limites latérales, et concernait surtout deux des trois

Etats parties, le Pérou et l’Equateur. Le fait est que les trois Etats parties revendiquaient la
«souveraineté et la juridiction exclusives qu’a chac un d’eux sur la mer qui baigne les côtes de son
pays jusqu’à 200 milles marins au moins à partir desdites côtes 227». Cette «souveraineté et [cette]
228
juridiction exclusives» englobaient le «sol et le sous-sol de ladite229ne ». Cette revendication
concernait d’abord et avant tout la «zone maritime générale » afférente à la côte continentale de
chacun des trois Etats parties à la déclaration de Sa ntiago, et c’est ce que les trois Etats parties ont

délimité. Comme l’a écrit, en 1990, le docteur Marisol Agüero Colunga, de nationalité péruvienne,
une interprétation contraire serait «absurde 230», et on en trouve l’illustration graphique aux
paragraphes 2.60 et suivants ci-dessous.

2.44. Comme le confirment les travaux préparatoires, la projection maritime des îles a fait

l’objet d’une attention particulière à l’articleIV de la déclaration de Santiago, parce que c’était
l’unique situation qui pouvait donner lieu au ch evauchement des projections maritimes d’Etats
adjacents. La projection maritime du continent éta it conçue comme le prolongement vers le large

le long des parallèles. C’est ainsi que le Pérou a expressément formulé sa revendication en 1947 et
ni le Chili ni l’Equateur ne s’y sont opposés. C’est la raison pour laquelle les projections maritimes
des espaces continentaux des Etats adjacents étaient contiguës mais ne se chevauchaient pas, et les

limites de l’espace de chaque Etat étaient définies comme s’étendant vers le large le long des
parallèles. Ce mode de délimitation était à la fois simple et incontestable: il suivait le parallèle
passant par le point où les espaces contigus se to uchaient. Cette question a été développée aux

224
RP, par. 3.143.
225Ibid., par. 3.71.

226Ibid., par. 3.72.
227
Déclaration de Santiago, art. II (MP, annexe 47).
228
Ibid., art. III.
229Ibid., art. IV.

230 M. F. Agüero Colunga, Delimitación Marítima del Perú con Ecuador y con Chile , 1990, p.101-102
(annexe 156). A propos des écrits du docteur Agüero Colunga, voir également par. 5.28-5.29 ci-dessous. - 36 -

paragraphes 2.32-2.42 et 2.80-2.88 du contre-mémoire. Dans sa ré plique, le Pérou persiste à
soutenir simplement que, à l’époque de la déclara tion de Santiago, il utilisa it, pour déterminer sa

projection maritime continentale, une méthode fo ndée sur les arcs de cercle et non une sorte de
tracé parallèle, ce qui aurait engendré un chevauch ement avec l’espace maritime du Chili. Il est

donc nécessaire de revenir sur cette question.

1. Projection maritime du Pérou à l’époque de la déclaration de Santiago

2.45. Le Pérou affirme qu’une «lecture naturelle » de la déclaration de Santiago consiste à

dire que «les côtes continentales produiraient leur effet en mer dans toutes les directions, sur une
distance de 200 milles marins, générant ainsi des espaces délimités par des arcs de cercle 231». Cela

est inexact. Les trois Etats parties ont convenu à l’ articleII de la déclara tion de Santiago qu’ils
possédaient «la souveraineté et la juridiction excl usives […] sur la mer qui baigne les côtes de
[leur] pays jusqu’à 200milles marins au moins à partir desdites côtes 232». L’articleII n’indiquait

pas que cette zone de 200 milles marins serait mesurée en suivant la méthode des arcs de cercle.

2.46. Comme il est mentionné plus haut, le Pérou avait explicitement indiqué, en 1947, la
méthode employée pour mesurer la limite extérieure de sa projection maritime : elle était calculée
233
«suivant la ligne des parallèles géographiques» , ce qui engendrait un espace maritime délimité
latéralement par deux parallèles et, pour ce qui concerne sa limite au large, par une sorte de tracé
parallèle 234. En d’autres termes, cette méthode consistait à «tracer la limite extérieure de la ceinture
235
des eaux territoriales en suivant la côte dans tous ses mouvements ». En l’état du droit
international en 1952, la méthode du tracé parallèle pour définir la limite extérieure de la projection
236
maritime d’un territoire continenta l bénéficiait d’un très large soutien . La position du Pérou en
1947 et 1952 est confirmée par le fait que le pays avait encore la même conception de son espace
maritime en 1955. Cette année-là fut pris un décr et présidentiel précisant les limites latérales et

vers le large de l’espace maritime péruvien aux fins de représentation dans les documents
cartographiques et géodésiques. Ce faisant, le Pérou s’est expressément fondé sur «le décret
er
présidentiel du 1 août1947 et la d237aration commune signée à Santiago le 18août1952 par le
Pérou, le Chili et l’Equateur ». Le décret présidentiel de 1955 a défini la limite extérieure de
l’espace maritime du Pérou comme suit : «Ladite zone est limitée en mer par une ligne parallèle à
238
la côte péruvienne et située à une distance constante de 200 milles marins de celle-ci» .

2.47. Puisque la limite extérieure était «une ligne parallèle à la cô te péruvienne», il est
impossible, d’un point de vue géométrique, qu’elle ait été déterminée au moyen de la méthode des
239
arcs de cercle, co240 le montrent la figure4.1 dans le mémoire du Pérou et la figure9 du
contre-mémoire . Une limite extérieure tracée au moyen d’arcs de cercle ne peut en effet être
«une ligne parallèle à la côte…». En conséquence, dans son décret présidentiel de 1955, le Pérou a

231
RP, par. 3.74.
232Déclaration de Santiago, art. II (MP, annexe 47).

233Décret présidentiel du Pérou de 1947, art. 3 (MP, annexe 6).

234Cela est expliqué plus avant dans MP, par. 4.58 et CMC, par. 2.33.
235
Affaire des Pêcheries (Royaume–Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 128.
236
Voir appendice A.
237Décret présidentiel de 1955, préambule (MP, annexe 9).

238Ibid., premier point du dispositif.

239MP, vol. IV, p. 23.
240
CMC, vol. I, p. 66. - 37 -

conservé la conception de la projection maritime qu’il avait adoptée dans son décret présidentiel de
1947 et, ce faisant, il a expressément fait référence à la déclaration de Santiago. Comme en 1947 et
en 1952, la «distance constante» de 200milles marins a été mesurée, en 1955, le long des

parallèles.

241
2.48. Le Pérou affirme que sa loi sur le pétrole de 1952 , promulguée quelques mois avant
la déclaration de Santiago, adoptait la méthode des ar cs de cercle, de telle sorte que, à la date de la
déclaration de Santiago, la méthode du tracé para llèle établie par le décret présidentiel de 1947
242
avait été abandonnée . Aucun élément de preuve n’appuie cette hypothèse, et le Pérou passe
allègrement outre à son propre décret présidentiel de 1955, trois ans après la loi sur le pétrole et la
déclaration de Santiago. En fait, la loi sur le pétr ole ne dit rien de la méthode de calcul de la limite

extérieure de 200milles marins. Elle fait seuleme nt référence à «une ligne imaginaire tracée en
mer à une distance constante de 200 milles marins de puis la laisse de basse mer le long de la côte
continentale 243». Elle ne précise pas de quelle façon cette distance constante doit être mesurée ; le

décret présidentiel de 1947 l’avait déjà fait. En réalité, la loi sur le pétrole mettait en Œuvre la zone
maritime déjà proclamée. Elle n’avait pas pour objet de définir l’espace maritime du Pérou et n’a

entraîné aucune modification de celui-ci.

2.49. Un document plus récent de la marine péruvienne confirme de quelle façon, jusqu’au

présent différend, le Pérou envisageait la méthode de calcul de la projection vers le large utilisée
dans sa loi sur le pétrole de 1952. En novembre 2000, le ministre péruvien de la défense,
communiquant la position de la marine au sujet d’une éventuelle ratification de la CNUDM, écrivit

au ministre péruvien des affaires étrangères pour faire observer que la ratification et la
promulgation de la loi proposée sur les lignes de base «permettrait de corriger l’erreur existant dans

la législation actuelle [faisant référence au décret présidentiel de 1955 et à la loi sur le pétrole de
1952], à savoir que les 200milles marins étaient m esurés le long des parallèles passant par les
points de la côte 244» [traduction du Greffe]. Dans cette lettre, la marine péruvienne reconnaissait

expressément que, aux termes de la loi sur le pét245e de 1952, étaient «mesurés les 200milles
marins en suivant les parallèles des points de la côte » [traduction du Greffe]. Il est inconcevable
que la marine péruvienne n’ait pas su, en l’an20 00, de quelle façon le Pérou calculait la limite

extérieure de son «domaine maritime» de 200 m illes marins. Le Chili a évoqué cette question au
paragraphe 2.121 de son contre-mémoire, mais le Pérou n’en a rien dit dans la réplique.

2.50. En 2005, la loi sur les lignes de b ase péruviennes a été adoptée, conformément au
souhait exprimé par la marine. Il y est dit à l’article 4 :

«En conformité avec la Constitution, la limite extérieure du domaine maritime
[dominio marítimo] du Pérou est tracée de manière que chacun de ses points se trouve

à une distance de 200milles marins du point des lignes de base le plus proche,

241 o
Loi n 11780 sur le pétrole en date du 12 mars 1952, art. 14 4) (MP, annexe 8).
242
RP, par. 3.60.
243Loi n 11780 sur le pétrole en date du 12 mars 1952, art. 14 4) (MP, annexe 8).

244Lettre n°4626 SGMD-D du 21novembre 2000 du ministre péruvien de la défens e adressée au ministre
péruvien des affaires étrangères, par. m) (CMC, annexe 189).
245
Apreciaciones a Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, faisant l’objet de l’annexe 1)
de la lettre n° 4626 SGMD-D du 21 novembre 2000 adressée au mini stre péruvien des affaires étrangères, par le ministre
péruvien de la défense (CMC, annexe189). Le ministre de la défense se disait d’ avis que cette méthode de calcul était
une «erreur» qui pouvait être corrigée par la ratification de la CNUDM et l’adoption d’une nouvelle loi nationale. - 38 -

246
conformément aux critères de délimita tion établis en droit international .» (Les
italiques sont de nous.)

Cette disposition met en Œuvre la méthode des arcs de cercl e. Elle traduit la position
adoptée à l’article 4 de la CNUDM concernant la lim ite extérieure de la mer territoriale (sauf qu’il
s’agit de 200 milles marins et non de 12). Aucun document publié antérieurement par le Pérou ne

comporte de disposition exposant la même méthode.

2.51. Le Pérou a fait valoir une interprétation de sa loi sur le pétrole qui n’est pas appuyée

par la teneur du texte, qui ne correspond ni au décret présidentiel de 1947 qui l’a précédée ni à celui
de 1955 qui l’a suivie, et qui est directement cont redite par une lettre inte rne, en date de 2000,
adressée au ministre des affaires étrangères par le mi nistre de la défense. Le Pérou affirme que la

loi sur le pétrole recourait à la méthode des arcs de cercle parce qu’il souhaite désormais nier le fait
avéré que, lorsque la déclaration de Santiago fut conclue, les espaces maritimes du Pérou et du
Chili étaient contigus mais ne se chevauchaient pas, ce qui explique pourquoi les limites latérales

entre les parties ne suscitaient pas de controverse en 1952.

2.52. L’Equateur a également interprété le fa it que, dans le décret présidentiel du Pérou de
1947, la zone maritime péruvienne était projetée «suivant la ligne des parallèles géographiques»
comme ayant «préparé la voie» à la déclaration de Santiago, dans laque lle «[c]e critère a été

adopté», «par les trois pays», pour constituer une «fr247ière maritime internationale», qui serait une
ligne «aisément et simplement reconnaissable» . Le Pérou ne peut pas, dans le cadre de la
présente procédure, modifier unilatéralement ce principe convenu pour dé terminer ses frontières

maritimes.

2. Procès-verbal de la conférence de Santiago de 1952

2.53. Le procès-verbal de 1952 a été offici ellement signé par les délégués du Chili, de
l’Equateur et du Pérou. Il consigne les débats de la commission des affaires juridiques de la

conférence de Santiago de 1952, qui a élaboré le texte de la déclaration de Santiago. Le
procès-verbal indique que le délégué équatorien

«fit observer qu’il serait souhaitable de cl arifier [la disposition qui est devenue
l’articleIV de la déclaration de Santiago] afin d’éviter toute erreur d’interprétation
concernant la zone de chevauchement en présence d’îles, proposant que la déclaration

pose en principe que la ligne frontière délimitant le domaine maritime de chacun des
pays corresponde au parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière
terrestre le séparant des autres» 248[traduction du Greffe] (les italiques sont de nous).

Le procès-verbal indique aussitôt après que «[t]ous les délégués ont approuvé cette proposition 24».

2.54. On peut lire précisément ce qui suit dans le procès-verbal de 1952 :

246
Loi péruvienne n°28621 du 3novembre 2005 sur les li gnes de base du domaine maritime, art.4 (MP,
annexe 23).
247
Mémorandum n°3-DST du 20janvier 1969 adressé à l’amba ssade d’Argentine en Equateur par le ministère
équatorien des affaires étrangères, évoqué plus loin aux par. 4.12-4.13 ci-dessous (annexe 22).
248Procès-verbal de la première session de la commission de s affaires juridiques de la conférence de 1952, tenue
le 11 août 1952 à 16 heures, p. 2 (MP, annexe 56).

249 Ibid. L’original espagnol se lit comme suit: «Todos los delegados estuvieron conformes con esta
proposición». - 39 -

«La proposition de consigner spécifiquement les déclarations antérieures dans le
procès-verbal des sessions de cette commission a été unanimement approuvée, afin de
rendre fidèlement compte de la portée, du sen s et de la précision de l’interprétation de

cette partie de la déclaration. Il a également été convenu de fournir à chaque
délégation une copie certifiée de ce procès- verbal afin qu’elle soit jointe à la
250
déclaration pour l’usage que chaque pays jugerait approprié .» [Traduction du
Greffe.]

Il ressort clairement de cette description que les Etats parties ont fait part, dans le
procès-verbal de 1952, de «leur intention précise touc hant le sens qu'ils ont attribué à un article du
traité251». Le procès-verbal de 1952 «traduit une entente commune sur le sens 252» [traduction du

Greffe] de l’article IV de la déclaration de Santiago, et ne constitue pas un simple compte rendu des
positions individuelles des Etats parties aux négoci ations. L’article312) de la convention de
Vienne, reprenant le droit international coutumier 253, impose de se référer à ce contexte pour

interpréter l’article IV de la déclaration de Santiago.

2.55. Le procès-verbal de 1952, en tant que compte rendu «fidèle» de «l’interprétation»
convenue de la déclaration de Sa ntiago, confirme que les délégués des trois pays étaient d’accord

pour que la «ligne frontière» corresponde au «para llèle passant par le point où aboutit en mer la
frontière terrestre le séparant des autres ». C’est sur la base de ce principe convenu que l’article IV
de la déclaration de Santiago a été rédigé. Le Ch ili a insisté sur cet accord au paragraphe 2.78 de

son contre-mémoire, mais le Pérou n’en a rien dit dans sa réplique.

2.56. Il était nécessaire de préciser de quelle façon la frontière serait définie par rapport aux
îles pour deux raisons. Tout d’abord, la ques tion des îles avait été mi se en évidence par la
participation de l’Equateur. De uxièmement, la projection maritime des îles fut conçue de façon

qu’elle soit séparée et distincte de la projection maritime du continent : on considérait, depuis 1947,
que la projection continentale était limitée par l’espace des Etats adjacents, alors que ce n’était pas
forcément le cas pour la projection des îles. Il n’était donc pas nécessaire de préciser ni d’expliquer

la façon de délimiter la frontière par rapport aux projections continentales. Là encore, puisque la
masse terrestre était projetée le long des parallèles, les projections continentales des Etats adjacents

étaient contiguës, sans toutefoi s se chevaucher, le long du parallèle passant par le point où
aboutissait en mer la frontière terrestre concernée. Pour clarifier la question des îles, il fut précisé
que celles-ci auraient, en règle générale, une projection radiale de 200 milles marins, mais que cette
254
projection serait réduite si elle rencontrait le parallèle constituant une «frontière terrestre» . En
effet, le croisement d’une ligne frontière éta it la seule raison logique de limiter les espaces
insulaires 255, comme nous allons le voir à présent.

250Procès-verbal de la deuxième session de la commission des affaires juridiques de la conférence de 1952, tenue
le 12 août 1952 à 16 heures, p. 3 (CMC, annexe 34).

251Avis consultatif sur les Conditions de l’admission d’un Etat comme Membre des Nations Unies , C.I.J. Recueil
1948, Opinion dissidente de MM. Basdevant et Winiarski, Sir Arnold McNair et M. Read, par. 12.

252Voir sentence arbitrale relative au chemin de fer dit Iron Rhine («Ijzeren Rijn») entre le Royaume de
Belgique et le Royaume des Pays-Bas, 24 mai 2005, RSA, vol. XXVII, par. 48.

253Voir les sources mentionnées dans le contre-mémoire, note de bas de page 761.
254
Voir les observations formulées pa r M.Fernández, délégué équatori en de la conférence de 1952:
procès-verbal de la première session de la commission des affaires juridiques de la conférence de 1952, 11août1952 à
16 heures, p. 2 (MP, annexe 56).
255
Le docteurAgüeroColunga, l’un des auteurs péruvien s sur lesquels s’appuie lePérou, responsable de la
coordination de l’équipe juridique du Pérou dans la présen te affaire, a reconnu dans sa monographie de 1990 que c’était
l’unique raison logique: voir F.AgüeroColunga, Delimitación Marítima del Perú con Ecuador y con Chile , 1990,
annexe 156, p. 101-102, cité au paragraphe 5.28 ci-dessous. - 40 -

3. Le texte de l’article IV de la déclaration de Santiago

2.57. Le Chili n’entend pas répéter ici la longue analyse qu’il a exposée au chapitreIV de
son contre-mémoire sur la manière dont il convient d’ interpréter l’articleIV de la déclaration de
Santiago suivant la démarche prescrite par les articles 31 et 32 de la convention de Vienne. Dans la

présente duplique, il s’en tiendra à quelques br èves observations supplémentaires au sujet de
l’article IV, compte tenu du fait que «la Cour ne saurait se fonder sur une interprétation purement
grammaticale du texte. Elle doit rechercher l’interprétation qui est en harmonie avec la manière
naturelle et raisonnable de lire le texte, eu égard à l’intention» des Parties 256.

2.58. Dans le cadre de la présente instance, le Pérou a avancé que l’article IV ne servait qu’à
limiter la projection radiale des îles situées à moins de 200 milles du parallèle passant par le point

où aboutit en mer la frontière terrestre, d’une part , et la projection maritime du littoral continental
de l’Etat adjacent, d’autre part.

2.59. L’articleIV fait référence aux îles situ ées «à moins de 200milles marins de la zone
maritime générale qui se trouve sous la juridiction d’un autre» pays signataire. Comment aurait-on
pu savoir si une île était à 200milles d’une telle zone si cette dernière n’avait pas été délimitée?
Selon l’interprétation péruvienne de l’articleIV, ce serait tout bonnement impossible. Pourtant,

l’articleIV impose de le déterminer. Le Chili a mis ce problème en évidence au paragraphe2.83
du contre-mémoire. Le Pérou n’a pas répondu.

2.60. L’articleIV de la déclaration de Santia go traduit l’application, dans le cas particulier
des îles, de la frontière maritime qui s’appliqua it également entre les zones maritimes «générales»
(c’est-à-dire «continentales») des Etats adjacents. Cette frontière était, pour reprendre les termes
de l’article IV, «le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en

cause». Comme le Chili l’a fait observer au paragraphe 2.82 du contre-mémoire :

«l’utilisation des parallèles pour délimiter l’espace afférent à une «île ou [à un] groupe

d’îles» présuppose nécessairement que l es espaces maritimes principaux sont
également délimités par ces mêmes parallèles… [S]i les zones maritimes générales
des Etats adjacentsA etB sont délimitées autrement que par un parallèle partant du
point terminal de la frontière terrestre …, il n’y a pas lieu de délimiter la zone

maritime insulaire de l’Etat A … en utilisant ce parallèle.»

Les diagrammes ci-après visaient à illustrer ce point visuellement :

256
Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1952, p. 104. - 41 -

Dans l’extrait précité, le Chili ne faisait que re prendre ce qu’un éminent expert péruvien avait
récemment dit être la seule interprétation logique 257, le verbe «présuppose» visant précisément à

refléter cette logique.

2.61. Depuis, toutefois, le Pérou a avancé trois arguments dans sa réplique. Premièrement, il
a déclaré que l’articleIV de la déclaration de Santiago était une «dispos ition de sauvegarde» en
258
faveur des îles . Pour illustr259son interprétation, il a adapté le diagramme de gauche du Chili sur
la figure R-3.1 de sa réplique . Voici sa version du diagramme, à quelques ajustements près :

2.62. Il explique que sa ligne de délimitation «décrirait un tracé irrégulier» 26, suivant lequel
261
l’île de l’Etat A «gagne[rait]» un «espace en forme de triangle» . La ligne de délimitation
péruvienne suit un tracé fort improbable et diffi cilement applicable. Comme le montre le
diagramme, elle comprend un segment formé de deux ar cs de cercle de longueur inégale, reliés par

une ligne droite suivant un parallèle. Ce segment «irrégulier» est représenté par une ligne noire et
jaune.

2.63. Le Pérou n’explique pas pourquoi les Etats parties à la déclaration de Santiago auraient

d’ailleurs convenu de «sauvegarder» des espaces insulaires au moyen d’un parallèle, puis choisi de
le faire d’une manière donnant lieu à une ligne frontière fantaisiste, sans pour autant laisser aux îles
le plein effet de leur projection en mer. Qui plus est, si l’interprétation du Pérou était juste,
262
l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale se trouverait presque totalement privé
d’effet. Or cet accord est censé faire «partie inté grante et complémentaire» de la déclaration de
263
Santiago . Son article premier établit une «zone spécia le…de part et d’autre du parallèle qui
constitue la frontière maritime entre les deux pays ». S’il fallait donner crédit à l’interprétation
qu’avance à présent le Pérou, la zone créée à l’ article premier n’existerait que pour une partie du

segment de la ligne frontière, ainsi que l’illustre le diagramme ci-dessus. Qu’il suffise de rappeler
qu’aucun des Etats parties n’a jamais avancé une telle interprétation.

257
Voir M.F.Agüero Colunga, Delimitación Marítima del Perú con Ecuador y con Chile , 1990, p.101-102
(annexe 156), cité au paragraphe 5.28 ci-dessous.
258
Voir RP, par. 3.96.
259
Ibid., p. 135.
260Ibid., par. 3.97.

261Ibid., par. 3.98.

262Voir CMC, par. 2.197 et suiv. et par. 2.99-2.122 ci-dessous.
263
Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, art. 4 (MP, annexe 50). - 42 -

2.64. En vérité, le Pérou lit l’ articleIV de la déclaration de Santiago à l’envers. Cette

disposition ne «sauvegarde» pas les espaces insulaires, bien au contraire. Elle préserve les espaces
maritimes continentaux dans toute leur étendue, c’ est-à-dire jusqu’au parallèle pris pour frontière,
empêchant tout chevauchement d’un espace insulaire au-delà dudit parallèle. C’est ce qu’illustre le

diagramme central présenté par le Chili, qui est reproduit au paragraphe 2.60 ci-dessus.

2.65. Le deuxième argument du Pérou consiste à dire que, s’il avait existé une «frontière
maritime ... établie et présupposée» comme le Chili l’affirme, «le pointIV de la déclaration de
Santiago aurait été inutile» 264. Comme il l’a déjà expliqué, toutef ois, le Chili n’a jamais dit qu’une

délimitation maritime avait été effectuée en 1947. Sa position est que, en 1947, ni l’Equateur ni lui
n’ont élevé d’objection contre la zone maritime de 200milles revendiquée par le Pérou, qui était
présentée comme délimitée par des parallèles au nord et au sud 265. Dans la déclaration de Santiago,

lorsque les trois Etats parties ont formellement c onsigné leurs prétentions maritimes dans un traité
international, ils ont c onvenu d’utiliser des parallèles comme fr ontières latérales. De fait, les
travaux préparatoires de cette déclaration et ceux de l’accord relatif à une zone frontière maritime
spéciale révèlent la volonté d’indiquer très claireme nt que des parallèles serviraient de frontières

latérales entre les Etats parties, aussi bien entre les espaces ma ritimes continentaux qu’entre les
espaces insulaires et les espaces continentaux 266.

2.66. Enfin, le Pérou prétend que le diag ramme de droite du Chili (paragraphe2.60
ci-dessus) est dépourvu de pertinence au motif que , en l’espèce, il n’y a pas de chevauchement

entre l’espace insulaire de l’Etat A et l’espace con tinental de l’Etat B, et donc pas lieu de tronquer
l’espace insulaire de l’Etat A au parallèle. Le Pér ou a raison sur papier mais tort en principe. En
effet, comme le montre le diagramme légèrement révisé qui figure ci-dessous, si la frontière entre

les espaces maritimes continentaux de l’Etat A et de l’Etat B n’était pas délimitée par un parallèle
mais par une autre ligne, et que ce tte ligne ne rognait qu’une infime partie de l’espace insulaire de
l’EtatA, ledit espacee insulaire n’en devrait pas moins s’arrêter au parallèle, suivant

l’interprétation péruvienne de l’ articleIV, alors même que la ligne frontière entre les espaces
maritimes continentaux n’imposerait pas de le tronquer d’autant.

2.67. En résumé, la nouvelle manière dont le Pérou propose d’interpréter l’articleIV de la
déclaration de Santiago donne des résultats saugrenus et invraisemblables.

2.68. Sur la base de sa lecture toute nouvelle de l’article IV, le Pérou déclare que, parce qu’il
se trouve des îles à moins de 200 milles par rapport au parallèle passant par le point où aboutit en

264RP, par. 3.94.
265
Voir CMC, par. 2.34-2.39.
266Voir par. 2.53 et suiv. ci-dessus et par. 2.87 et suiv. ci-dessous. - 43 -

mer sa frontière terrestre avec l’Equateur, mais au cune par rapport à sa frontière terrestre avec le

Chili, l’article IV s’applique entre lui et l’Equateur, mais pas entre lui et le Chili.

2.69. Pour toutes les raisons exposées par le Ch ili, cette interprétation est incorrecte. Quoi
qu’il en soit, la lecture de l’article IV que le Pérou défend en l’instance tend également à créer entre
le Chili et lui une frontière maritime suivant le pa rallèle qui passe par le point où aboutit en mer la

frontière terrestre les séparant.

2.70. L’îlot chilien d’Alacrán, proche de la côted’Arica, se trouve à 7,6milles ausud du
2
parallèle constituant la frontière maritime. D’une superficie de 0,08 km ,il fut relié à Arica par une
chaussée en 1967. Lorsque la déclaration de San tiago fut signée en 1952, cette chaussée n’existait
pas. Alacrán était représenté comme une île sur la carte péruvienne de1968, qui est en partie

reproduite à la figure 65.

2.71. Un certain nombre de petites îles pé o ruviennes se trouvent également à moins
de 200 milles du parallèle passant par la borne n 1. Bien que le Pérou ne fasse pas état de ces îlots
dans ses exposés en l’espèce, son institut national de la statistique et de l’information en recense

deux, IslaCasca et IslaBlanca, dans la lis2e de s territoires i267laires péruviens, précisant que ces
îlots ont une superficie de 0,15km , soit 15hectares . Ainsi que l’illustre la figure65, les
projections maritimes de ces îles sur un rayon de 200 milles en vertu de la déclaration de Santiago
auraient pour effet, suivant l’interprétation pér uvienne actuelle de l’ar ticleIV, de créer une

frontière maritime qui s’étendrait vers le large au -delà de la zone maritime de 200 milles du Chili,
sans toutefois aller jusqu’à la limite des 200m illes du «domaine maritime» péruvien, mesuré
suivant la méthode des arcs de cercle. Même si l’on suivait l’interprétation incorrecte du Pérou, la

frontière maritime existante serait presque intégralement fondée sur l’accord des Parties.

2.72. Ces îlots ne sont mentionnés ici que par souci d’exhaustivité. Aucun d’entre eux ne fut
évoqué lors des négociations ayant abouti à la déclaration de Santiago de 1952, pas plus que les îles
représentées sur la figure 2.2 du mémoire qui, d’après le Pérou, feraient toute la différence entre sa

relation avec l’Equateur et sa relation avec le Chili. Les seules îles mentionnées dans le contexte
de la déclaration de Santiago sont les îles équatoriennes des Galápagos, qui ne seraient entrées en
jeu dans le cadre de la délimitation latérale que si le Pérou avait étendu sa zone maritime davantage
268
vers le large, comme le lui permettait l’article II de la déclaration de Santiago .

2.73. En réalité, les Etats parties à la décl aration de Santiago ont convenu que leurs espaces

maritimes seraient limités par les parallèles pa ssant par les points ou aboutissaient en mer leurs
frontières terrestres. Ils ont également convenu que les îles auraient une projection radiale de
200 milles, sauf à être situées à moins de 200 milles de la frontière de leur s espaces continentaux,

auquel cas elles seraient limitées par cette même frontière à vocation générale.

267
Institut péruvien de la statistique et de l’information, Perú: Compendio Estadístico 2008 , p.24, section1.11
(annexe 102).
268Voir CMC, par. 2.85-2.86.Figure 65
118°S 220°S

Figure 65 Chile
Allacrán

770°W 770°W

Peru

Allaccrán

Islotes Lobos

Islote Casca

Isla Blanca Islote Kay

Islotes Lobos
772°W 772°W

Isla Blanca, Islote Kay and Islote Casca

774°W 774°W

100 M

80

cinity of the Chile-Peru maritime boundary 60

Hidrografia y Faros chart 2390,
776°W 776°W
40
rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy

Arc de 200 milles autour des Islotes Lobos, au large d'Ilo
Parallèle consAtitrudrgteeroArccodneti2n0e0ntmpiallreusnaéeladcerápnui(sîl1e9a6u7large d'Arica reliée au
20

Datum: WGS84 Projection: Mercator:tP2ur02,irepcicrn.deaHride0o9grraaffííNaavveeggaacciióónncchhaarrtt33223415,,

118°S 220°S

Les îles péruviennes et chiliennes dans les environs de la frontière maritime entre le Chili et le Pérou Carte établie par les experts en droit de la mer du bureau hydrographique du Royaume-Uni pour le ministère chilien des affaires étrangères. - 45 -

4. Reconnaissance de la frontière maritime par le Parlement péruvien

2.74. Le Pérou prétend dans son mémoire que, «lorsqu’il a été fa it référence à [la]
déclaration [de Santiago] devant le Parlement du Pérou ou du Chili dans les années1950, il n’a
jamais été dit qu’il s’agissait d’un accord de frontière» 269. En réalité, comme le relève le Chili dans

son contre-mémoire, M. Peña Prado, l’un des membres de la commission des affaires étrangères du
Parlement, s’adressant à ce dernier lors des débats sur la ratification de la déclaration de Santiago,

avait explicitement déclaré que les conférences de 1952 et 1954 avai270 notamment pour objectif
«d’établir les frontières maritimes entre les pays signataires» . Incapable de remettre en question
cette déclaration, dont le sens est sans équivoque, le Pérou tente, da ns sa réplique, d’en discréditer

la source. Rappelant que le discours fut publié deux jours après dans le journal péruvien La
Crónica, il invoque, à cet égard, une «coupure de presse rapportant une supposée allocution du
député Juan Manuel Peña Prado devant le Parlement péruvien» 271, et affirme ensuite que «les

archives officielles du Parlement péruvien ne font aucune mention de cette prétendue allocution en
date du 5 mai 1955» 27.

2.75. Or le document parlementaire que pr oduit le Pérou n’est pas un procès-verbal des
débats in extenso mais un compte rendu sommaire des interventions 273. Le Chili a tenté d’obtenir

le procès-verbal authentique auprès de la biblio thèque du Parlement du Pé rou, qui lui a répondu
que, bien qu’ils existent, les procès-verbaux restaient introuvables pour les années1947 à1955

incluses. Le Chili a pu se procurer, auprès d’ 274 une bibliothèque non pé ruvienne, un numéro du
Diaro de los Debates del Congreso Nacional postérieur au 28 juillet 1955, mais n’a pu localiser
le numéro du 5 mai 1955.

2.76. Le compte rendu des débats du 5 mai 1955 produit par le Pérou indique clairement que

l’allocution de M.PeñaPrado au Parlement portait bien sur la déclaration de Santiago et l’accord
relatif à une zone frontière maritime spéciale, et avait pour objet d’«expliqu[er] la portée des
dispositions» de ces deux traités 275. Cette explication figure da ns la reproduction du discours

figurant à l’annexe 246 du contre-m émoire du Chili. Il ne s’agit p as, comme le prétend le Pérou,
d’une simple «coupure de presse» 276, mais bien du compte rendu in extenso de l’intervention de
M. Peña Prado devant le Parlement, publié à l’époque dans un journal de référence.

2.77. La partie éditoriale de la publication indique :

«Ci-dessous est reproduite l’interv ention importante de MJ .uanManuel
Peña Prado lors de la séance du Parlement du 5 de ce mois. Nous sommes en mesure

de fournir cette intervention que nous avons pu obtenir dans son intégralité. Le député
PeñaPrado y réaffirme quelle est la positi on historique, juridique et équitable du

269MP, par. 4.81.

270J.M. Peña Prado, allocution devant le Parlement péruvien, publiée dans La Crónica, Lima, 7 mai 1955 (CMC,
annexe 246).

271RP, par. 3.162.
272
Ibid.
273
Voir Compte rendu de la deuxième session extraordinai re du Parlement péruvien de1954, deuxième séance
tenue le 5 mai 1955 (RP, annexe 7).
274Voir República Peruana, Diario de los Debates del Congreso Nacional, vol I, 1955 (annexe 81).

275Compte rendu de la deuxième session extraordinaire du Parlement péruvien de1954, deuxième séance tenue
le 5 mai 1955 (RP, annexe 7).

276RP, par. 3.162. - 46 -

Pérou sur la question de la zone des 200 milles marins à partir de la côte.
M.PeñaPrado, très expérimenté dans ce domaine, défend, en substance, le rapport
présenté par la commission des affaires étrangères du Parlement dans le cadre des

débats concernant les accords et traités signés entre les gouvernements péruvien,
chilien et équatorien sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du
277
Pacifique sud. Voici le texte de cette intervention majeure…» [traduction du
Greffe].

2.78. Est ensuite reproduite in extenso l’allocution de M.PeñaPrado , qui fait expressément
référence à l’établissement des «frontières maritimes entre les pays signataires» 278. Aucun

rectificatif n’a jamais été publié. Le Chili soutie nt qu’il y a lieu de retenir ce compte rendu publié
dans La Crónica comme faisant autorité tant que le Pérou n’aura pas transmis à la Cour le compte
rendu officiel complet des débats de la séan ce du Parlement du 5mai1955, au lieu du seul

document sommaire communiqué à ce jour.

2.79. Or même ce simple résumé précise que les limites latérales du «domaine ou dominion
maritime» du Pérou furent abordées lors des déba ts du Parlement du 5 mai 1955. Il confirme non
seulement que M. Peña Prado a, à cette o ccasion, «expliqué la portée des dispositions» 279des deux

traités soumis à la ratification du Parlement, mais il consigne égalemen t que le député Vildoso
Rejas est lui aussi intervenu au sujet de la délim itation maritime du Pérou, se déclarant «en faveur
280
des accords» . Il y est également relevé que ce même député a alors «formul[é] certains 281
commentaires sur la première clause de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale» ,
soit l’article faisant référence au «parallèle qui constitue la frontière maritime entre les deux
282
pays» , puis a «recommandé que la disposition qui y est contenue soit incorporée…au décret
présidentiel n°23 du 12 janvier 195 5, en précisant la méthode cartographique à adopter pour tracer
la limite de la zone des 200 milles marins» 283 [traduction du Greffe]. Ce faisant, le député

VildosoRejas a explicitement relié la frontière maritime mentionnée dans l’accord relatif à une
zone frontière maritime spéciale au décret pr ésidentiel du Pérou, pris moins de quatre mois
auparavant, qui avait spécifié comment mesurer l es limites latérales et extérieures de l’espace

maritime du Pérou. Comme on l’a vu au paragraphe 1.29, le décret présidentiel n°23 du Pérou, pris
en1955, prévoyait que «[c]onformément à la clause IV de la déclaration de Santiago», la ligne

constituant la limite latérale de la zone mariti me du Pérou «ne [pourrait] 284asser le parallèle
passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre du Pérou» . La ratification, par le
Parlement du Pérou, de la déclaration de Santia go et de l’accord relatif à une zone frontière

maritime spéciale intervint en mai1955, soit pe u de temps après la détermination des limites
latérales et extérieures de l’ espace maritime péruvien à des fins cartographiques et géodésiques,
notamment par référence à l’article IV de la déclar ation de Santiago, signée en janvier de la même

année.

277J. M. Peña Prado, allocution devant le Parlement péruvien, publiée dans La Crónica, Lima, 7 mai 1955 (CMC,
annexe 246) ; la transcription et la traduction de l’extrait figurent à l’annexe 138, p. 74-75.

278Ibid.
279
Compte rendu de la deuxième session extraordinaire du Parlement péruvien de1954, deuxième séance tenue
le jeudi 5 mai 1955, p. 7 (RP, annexe 7).
280
Compte rendu de la deuxième session extraordinaire du Parlement péruvien de1954, deuxième séance tenue
le jeudi 5 mai 1955, p. 7 (annexe 79).
281
Ibid.
282Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, art. 1 (MP, annexe 50).

283Compte rendu de la deuxième sessi on extraordinaire du Parlement pér uvien de 1954, deuxième séance tenue
le jeudi 5 mai 1955, p. 7 (annexe 79).

284Décret présidentiel de 1955, art. 2 (MP, annexe 9). - 47 -

2.80. Cherchant à écarter l’allocution de M. Pe ña Prado, le Pérou sou tient, dans sa réplique,
qu’«il est frappant de constate r que…le «rapport» rédigé par la commission des affaires
étrangères du Parlement au moment de l’approba tion desdits textes par le pouvoir législatif…ne
285
faisai[t] [pas] référence aux frontières maritimes» . Cela est inexact. Le Pérou invoque
l’annexe96 de son mémoire. Or, cette annexe ne présente que trois pages d’un rapport qui en
compte onze. Ces trois pages ne comportent en e ffet aucune mention de la frontière maritime. Si

le rapport intégral figure en annexe6 de la répliq ue du Pérou, aucun des extraits traduits par le
Pérou ne fait référence à la délim itation maritime. Pourtant, en page 10 de la version originale en
espagnol, que le Pérou a choisi de ne pas tradui re, le rapport évoque l’accord de 1954 relatif à une

zone frontière maritime spéciale, mentionnant expressément les «frontières maritimes entre les
Etats voisins [ fronteras marítimas entre los Estados vecinos ]» 286. Outre qu’il fait explicitement

référence aux frontières maritimes, ce texte emploie le pluriel « fronteras» ⎯et non le singulier
«frontera», qui aurait conforté l’argument aujourd’hui avancé par le Pérou, selon lequel l’accord de
1954 ne visait que la frontière maritime entre l’Equateur et le Pérou 287. Les documents officiels du

Pérou lui-même démontrent ainsi que cet argument a été fabriqué de toutes pièces pour les besoins
de la cause.

2.81. Même le compte rendu sommaire produ it par le Pérou montre que, en1955, la
commission des affaires étrangères du Parlement péruvien estimait que le Pérou avait deux

frontières maritimes, une au nord avec l’Equateur et une autre, au sud, avec le Chili. Il montre
également que la commission avait recommandé au Parlement d’approuver les accords de1952
et 1954 sur cette base. La déclaration de Santia go et l’accord relatif à une zone frontière maritime

spéciale furent simultanément ratifiés le 6 mai1955 par la résolution législative n°12305 du
Parlement péruvien, laquelle fut «promulguée» par le président péruvien le 10 mai 1955 288.

5. Les discussions régionales de 1952 sur l’obligation d’établir une délimitation maritime par
voie d’accord

2.82. Dans sa réplique, le Pérou affirme ce qui suit :

«De nos jours, tout Etat peut revendiquer une zone économique exclusive en
toute conscience de ce qu’une telle revendication suppose, et en sachant qu’il devra

finalement définir les limites de sa zone économique exclusive par rapport aux espaces
des Etats voisins, bien que, aujourd’hui encore, de telles limites doivent souvent faire
l’objet de longues négociations, et ne s ont généralement définies qu’au bout de

plusieurs années. Mais, il y a soixante ans, les Etats d’Amérique du Sud naviguaient à
vue dans des eaux troubles et inexplorées, sans bénéficier de l’éclairage apporté par
l’évolution ultérieure du droit de la mer.» 289

285
RP, par. 3.163 ; voir également RP, par. 3.127.
286
Rapport de la commission des affaires étrangères du Parlement péruvien au sujet des accords et conventions
signés par le Pérou, le Chili et l’Equateur à Santiago, le 18 août 1952, et à Lima, le 4 décembre 1954 (RP, annexe 6) ; la
traduction de cet extrait figure à l’annexe 78.
287
Voir MP, par. 4.103-4.104 ; CMC, par. 2.202-2.205 ; RP, par. 4.15 ; et par. 2.112 ci-dessous.
288Résolution législative n°12305 du 6 mai 1955, promulgu ée par le président péruvien le 10 mai 1955 (MP,
annexe 10).

289RP, par. 4.7. - 48 -

2.83. Cette tirade a pour seul objet de sout enir l’allégation du Pérou selon laquelle «les
auteurs de la déclaration de Santiago n’avaient au cunement l’intention de s’entendre sur le tracé
d’une ou de plusieurs frontières maritimes internationales en 1952» 290.

2.84. Les parties avaient pourtant bien conscience, en 1952, de la nécessité de délimiter leurs

zones maritimes étendues, comme le prouve leur enga291ent en faveur du projet de convention sur
les eaux territoriales et questions connexes , adopté par le comité juridique interaméricain le 30
juillet 1952, quelques semaines à peine avant la signa ture de la déclaration de Santiago en août

1952. L’article premier de ce texte confère à l’Et at côtier des droits sur le plateau continental
physique et les eaux surjacentes. Le projet énonce ensuite, en son article 2, le droit d’«établir une
zone de protection, de contrôle et d’exploitation économique, sur une distance de deux cents milles

marins» dans les eaux bordant les côtes de l’Etat . Enfin, concernant la délimitation par voie
d’accord, l’article 3 stipule :

«En cas de chevauchement des parts du plateau continental ou de plusieurs
zones de protection et de contrôle, les Etat s dont elles relèvent délimiteront l’étendue
de leur souveraineté et de leur juridic tion respectives par voie d’accord ou en suivant

les procédures établies par eux en matière de règlement des différends
internationaux.» 292 [Traduction du Greffe.]

2.85. Le projet de convention de 1952 fut soutenu par l’Argentine, le Chili, le Mexique et le
Pérou. S’il n’a pas été concrétisé par la signature d’un traité, il démontre toutefois que, juste avant

la signature de la déclaration de Santiago, le Chili et le Pérou préconisai ent l’établissement d’une
obligation de délimitation conven tionnelle des zones maritimes ét endues des Etats adjacents.
Pareille obligation fut ultérieurement intégrée dans la convention sur le plateau continental signée à

Genève en 1958, qui prévoyait ce qui suit :

«Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux territoires de
deux Etats limitrophes, la délimitation du pl ateau continental est déterminée par
293
accord entre ces Etats.»

2.86. C’est donc conformément à la position qu ’ils avaient adoptée dans le cadre du comité

juridique interaméricain quelques semaines auparava nt que le Chili et le Pérou ont délimité, par
voie d’accord, leur frontière maritime en signant la déclaration de Santiago d’août 1952.

290Ibid., par. 4.8.
291
Comité juridique interaméricain, projet de convention sur les eaux te rritoriales et questions connexes,
30 juillet 1952 (annexe 117). Sur la contribution des Etats d’Am érique latine au développement du droit de la mer, plus
généralement, voir F.V.García-Amador, «The Latin American Contribution to Development of the Law of the Sea»,
American Journal of International Law, vol. 68, 1972, p. 33 ; A.A. Mawdsley, «The Latin American Contribution to the
Modern Law of the Sea», Netherlands International Law Review, vol. XXXIX, p. 63 ; F. Orrego Vicuña, «The Exclusive
Economic Zone in a Latin American Perspective: An Introduction», in F. Orrego Vicuña (dir. publ.), The Exclusive
Economic Zone : A Latin American Perspective, 1984, p.1.

292Comité juridique interaméricain, projet de convention sur les eaux te rritoriales et questions connexes,
30 juillet 1952, art. 3 (annexe 117).

293Convention sur le plateau continental, faite à Genève le 29 avril 1958, Nations Unies, Recueil des traités, vol.
499, p. 311 (entrée en vigueur le 10 juin 1964), art. 6 2). - 49 -

SECTION 3

L ES ACCORDS DE 1954 CONFIRMANT LA DÉLIMITATION MARITIME

A. Le procès-verbal de 1954

2.87. Au cours des négociations ayant conduit à la convention complémentaire et à l’accord
relatif à une zone frontière maritime spéciale de 1954, le Chili, l’Equateur et le Pérou s’accordaient

sur le fait que leurs espaces maritimes avaient déjà été délimités en 1952.

2.88. Il s’agit là d’un point crucial pour la présente espèce. Le procès-verbal de 1954
consigne formellement l’entente entre le Chili, l’ Equateur et le Pérou qua nt à l’interprétation de

l’article IV de la déclaration de Santiago. Conformément à la règle du droit international coutumier
énoncée à l’article 31 3) a) de la convention de Vienne, cette entente doit être prise en compte dans
l’interprétation de l’articleIV de la déclara tion de Santiago. En effet, elle constitue une

interprétation authentique de cette disposition, d’ égale valeur et de même rang qu’une déclaration
ou qu’un protocole interprétatif. Or, lorsque le Pérou a annexé à son mémoire la toute dernière
page du procès-verbal de1954 sur laquelle étai t consigné l’accord, il a supprimé la partie
294
importante . En réponse à la discussion avancée sur ce poi nt dans le contre-mémoire du Chili, le
Pérou n’aborde le procès-verbal de 1954 que très sommairement aux paragraphes 4.14-4.16 et 4.18
de sa réplique. Ayant déjà décrit en détail da ns son contre-mémoire l’accord consigné au
295
procès-verbal de1954 , le Chili se contentera ici de répondre aux quelques points soulevés par le
Pérou dans sa réplique.

2.89. Le Pérou prétend tout d’abord que cette entente portait sur la «délimitation des eaux
296
juridictionnelles» et non sur les «frontières maritimes» , affirmant qu’«[i]l n’est fait mentio297ulle
part de ce que le Chili présente dans son contre-mémoire comme les «frontières maritimes»» .

2.90. Dans la déclaration de Santiago, les pa rties avaient revendiqué «la souveraineté et la
juridiction exclusives» sur la mer et «sur le sol et le sous-sol» de celle-ci 29. Le préambule de la

convention complémentaire précise qu’elles ont «proclamé leur souveraineté … sur la
mer…jusqu’à une distance d’au moins 200milles marins…y compris le sol et le sous-sol
correspondants» 299[traduction du Greffe] . A l’article premier de la convention complémentaire,

les trois Etats se sont engagés en faveur de la «d éfense juridique du principe de souveraineté sur la
zone maritime s’étendant jusqu’à une distance d’au moins 200 milles marins, ainsi que sur le sol et
le sous-sol y afférents» 300. Il est indéniable que les négociations entre les trois Etats en vue de la

convention complémentaire portaient sur une re vendication maritime complète, et pas uniquement
sur une simple juridiction fonctionnelle limitée aux questions de pêche.

294Voir par. 1.23 ci-dessus.

295Pour une discussion approfondie sur cet accord, voir CMC, par. 2.189-2.201 et 4.47-4.53.
296
RP, par. 4.14.
297
Ibid.
298Déclaration de Santiago, art. II et III (MP, annexe 47).

299Convention complémentaire à la déclaration de souvraineté sur la zone de deux cents milles marins (la
«convention complémentaire»), premier point du préambule (MP, annexe 51).

300Ibid., art. 1. - 50 -

2.91. Les Etats parties aux accords de 1954 ont employé de multiples termes pour désigner la
délimitation de leurs zones maritimes, notamme nt l’expression «ligne de délimitation des eaux
301
juridictionnelles» mentionnée par le Pérou . Il ressort des procès-verbaux que, pendant ces trois
jours de discussions, les représentants ont égalemen t eu recours aux termes «ligne de délimitation
302 303 304
de la mer juridictionnelle» , «ligne de délimitation» , «limite de la juridiction maritime» et
«point où aboutit en mer la frontiè re terrestre de pays signataires» 305. Ces formulations ont été

indifféremment utilisées pour désigner la délimitati on des zones de souveraineté et de juridiction
maritimes revendiquées par les trois Etats dans la déclaration de Santiago et réaffirmées dans la
convention complémentaire.

2.92. L’allégation du Pérou selon laquelle il ne ser ait «fait mention nulle part de ce que le

Chili présente dans son contre-mémoire comme les «frontières maritimes»» est tout simplement
fausse 306. Le terme «frontière maritime [límite marítimo] » est utilisé deux fois dans le

procès-verbal de1954, aux pages7 et8 du compte rendu de la deuxième session de la
commission I de la conférence interétatique de 1954 307.

2.93. Le Pérou cherche également à contester l’existence d’une entente consignée dans le

procès-verbal de1954 en 308andant «[q]uelle ... question [était] «réglée» exactement, et quand
[elle] l’avait … été» . Or, le procès-verbal énonce très précisément ce qui avait été réglé :

«Les trois pays considèrent que la ques tion de la ligne de délimitation des eaux
juridictionnelles [était] réglée et que cette ligne [était] constituée par le parallèle

passant par l309oint où aboutit en mer la frontière terrestre des deux pays
concernés.» [Traduction du Greffe.]

Le procès-verbal indique également quand cette question avait été réglée, le délégué péruvien ayant
insisté sur le fait que «cet accord avait déjà été établi à la conférence de Santiago» 310 [traduction du

Greffe].

2.94. Le troisième argument du Pérou consiste à affirmer que «[l]e procès-verbal ne dit pas
ce qui préoccupait particulièrement le représ entant équatorien lorsqu’il a ouvert cette
discussion» 31. Pourtant, le procès-verbal consigne très exactement les préoccupations de ce

dernier : il s’agissait d’exclure toute possibilité qu’il puisse être fait de l’article IV de la déclaration

301
Procès-verbal de la première séance de la Commission I de la conférence interé tatique de1954, tenue le
2 décembre 1954 à 10 heures, p.3 (CMC, annexe 38).
302
Ibid.
303
Procès-verbal de la deuxième séan ce de la CommissionI de la confér ence interétatique de1954, tenue le
3 décembre 1954 à 10 heures, p.1 (CMC, annexe 39).
304
Procès-verbal final de la conférence interétatique de 1954, 4 décembre 1954, p.12 (CMC, annexe 40).
305Procès-verbal de la deuxième séan ce de la CommissionI de la confér ence interétatique de1954, tenue le

3 décembre 1954 à 10 heures, p.7 (CMC, annexe 39).
306RP, par. 4.14.

307Procès-verbal de la deuxi ème séance de la CommissionI de la conférence interétatique de1954, tenue
3 décembre 1954, 10 heures, p.7 et 8 (CMC, annexe 39).

308RP, par. 4.15.

309Procès-verbal de la première séance de la Commission I de la conférence interé tatique de1954, tenue le
2 décembre 1954 à 10 heures, p.3 (CMC, annexe 38).

310Ibid., p. 4.
311
RP, par. 4.15. - 51 -

de Santiago l’interprétatio n qu’avance précisément le Pérou aujour d’hui dans cette affaire. Il est
ainsi indiqué dans le procès-verbal que M.Sa lvadorLara, représentant équatorien, «propos[a]
d’inclure, dans cette convention [complémentaire] , un article précisant la notion de la ligne de

délimitation des eaux juridictionnelles, déjà exp liquée à la conférence de Santiago, mais qu’il
[n’était] pas inutile de répéter ici» 312 [traduction du Greffe]. Le représentant équatorien tenait ainsi

à confirmer que la «ligne de partage des eaux ju ridictionnelles» avait déjà été convenue dans la
déclaration de Santiago et ne portait pas uniqueme nt sur la «délimitation des eaux autour des
îles»313 [traduction du Greffe].

2.95. Comme l’indique le procès-verbal de 1954, les représentants péruvien et chilien

répondirent que, selon eux, «l’article 4 de la dé314ration de Santiago [était] suffisamment clair et ne
nécessit[ait], dès lors, nul éclaircissement» [traduction du Greffe].

2.96. Le Pérou conteste ce fait, et c’est là le point ultime de son argumentation, en
demandant: «Mais clair à quel sujet?» 315. Ce qui était clair, c’est ce qu’a tenu à confirmer le

représentant équatorien, à savoir que «les trois pays consid[éraient] que la que stion de la ligne de
délimitation des eaux juridictionnelles [était] régl ée et que cette ligne était constituée par le
parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des deux pays concernés» 316

[traduction du Greffe].

2.97.Les trois Etats s’accordaient sur ce point. Le Chili et le Pérou estimant qu’il n’était pas
nécessaire d’inclure un article supplémentaire dans la convention complémentaire pour confirmer

que les frontières maritimes avaient vocation généra le et ne valaient pas uniquement pour les
questions concernant les îles, l’Equateur consentit au compromis proposé par le président (chilien),
consistant à formaliser l’accord des trois Etats dans le procès-verbal. Le projet de procès-verbal fut

donc modifié, de sorte que, lors de sa lecture à l’ouverture de la session suivante, il énonçait, outre
la déclaration équatorienne, «que les trois pays s’étaient mis d’accord sur la notion de ligne de
délimitation des eaux juridictionnelles» 317. Une fois cet accord ainsi formalisé, le nouveau

procès-verbal fut signé par les représentants de chaque Etat.

2.98.Cette entente trouve une illustration directe dans l’article premier de l’accord relatif à
une zone frontière maritime spéciale, vers lequel se sont ensuite tournés les trois Etats dans le cadre
de la conférence interétatique de 1954 318, qui mentionne explicitement le «parallèle qui constitue la

frontière maritime». Le procès-verbal de 1954 mentionne en effet que :

«le principe adopté à Santiago, selon lequel le parallèle passant par le point où aboutit

en mer la frontière terrestre de deux pays signataires constitue la limite entre la zone

312Procès-verbal de la première séance de la Commission I de la conférence interé tatique de1954, tenue le
2 décembre 1954 à 10 heures, p. 3 (CMC, annexe 38).

313Ibid.
314
Ibid.
315
RP, par. 4.16.
316Procès-verbal de la première séance de la Commission I de la conférence interé tatique de1954, tenue le
2 décembre 1954 à 10 heures, p. 3 (CMC, annexe 38).

317Procès-verbal de la deuxième séan ce de la CommissionI de la confér ence interétatique de1954, tenue le
3 décembre 1954 à 10 heures, p. 1 (CMC, annexe 39).

318Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, art. 1 (MP, annexe 50). - 52 -

319
de juridiction des deux pays, [a été] incorporé dans cet article» [traduction du
Greffe].

B. L’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale

1. L’intitulé de l’accord

2.99. Dans sa réplique, le Pérou reproche au Chili d’utiliser dans son contre-mémoire un titr320
abrégé pour désigner l’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale , à savoir
l’«accord de Lima». Cette formule n’est utilisée que pour sa concision. Le Chili a pris acte de

l’objection du Pérou et désignera donc l’accord pa r son intitulé complet, soit l’accord relatif à une
zone frontière maritime spéciale. Le Chili relè vera toutefois, comme il l’a déjà fait dans son
321
contre-mémoire , que l’abréviation imaginée par le Pérou pour les besoins de l’affaire
⎯l’«accord sur une zone spéciale» ⎯ omet tout simplement les deux mots qui contredisent la
thèse du Pérou, à savoir «frontière maritime».

2.100. Le titre de l’accord de 1954, lorsque l’on y ajoute ces deux mots, constitue en soi la

preuve de la préexistence d’une frontière maritime entre les parties, puisqu’il «se réfèr[e] à «la
frontière»…sans laisser entendre qu’il existe rait la moindre incertitude à son sujet» 322, ce que

vient confirmer le contenu de l’accord.

2. L’objet et l’effet de l’accord

2.101. Au préambule de l’accord, le Chili, l’ Equateur et le Pérou ont souhaité rappeler les
323
fréquentes violations dont avait fait l’objet «la frontière maritime entre des Etats adjacents» .

2.102. A l’article premier, les trois Etat s parties sont convenus d’établir une «zone
spéciale … à une distance de 12 milles marins de la côte et avec une largeur de 10 milles marins»,
cette zone étant établie «de part et d’autre du para llèle qui constitue la frontière maritime entre les
324 325
deux pays» . Elle est représentée à la figure11 du contre-mémoire et reproduite (avec une
légère modification) à la figure 66 de la présente duplique. Comme le montre cette figure, la zone

de tolérance (ou zone tampon) ne commençait qu’ à une distance de 12 milles marins des côtes de
chaque partie, mais engloberait par ailleurs l’ensemble de la zone maritime de 200 milles marins de
chacune.

3. «La frontière maritime entre les deux pays»

2.103. L’article premier de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale énonce ce
qui suit :

319Procès-verbal de la deuxième séan ce de la CommissionI de la confér ence interétatique de1954, tenue le
3 décembre 1954 à 10 heures, p. 7 (CMC, annexe 39).

320RP, par. 4.4.
321
CMC, par. 2.202.
322
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 35, par. 66.
323Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, premier point du préambule (MP, annexe 50).

324Ibid., art. 1.

325CMC, vol. I, p. 90. - 53 -

«Une zone spéciale est créée par le présent Accord à une distance de 12 milles
marins de la côte et avec une largeur de 10 milles marins de part et d’autre du parallèle

qui constitue la frontière maritime entre les deux pays.»

2.104. L’expression «les deux pays» employée à l’article premier désigne, selon une lecture
normale, les deux Etats situés de part et d’autre du parallèle qui constitue la frontière maritime
326
entre ces deux Etats . Dans son mémoire, le Péro327rét end que l’expression «les deux pays»
renvoie uniquement à l’Equateur et au Pérou , argument qu’il réitère au paragraphe4.15 de sa
réplique, en affirmant que la mention, dans le contre-mémoire du Chili, de l’expression «Etats

adjacents» est incorrecte. Cela n’est clairement pas le cas.

2.105. L’expression «Etats adjacents» apparaît au premier point du préambule de l’accord
relatif à une zone frontière maritime spéciale, qui fait référence à la «frontière maritime entre des
328 329
Etats adjacents» . L’article 2 se réfère également à la notion de «pays adjacents» . Par ailleurs,
le procès-verbal de 1954 cité ci-dessus mentionne l’incorporation à l’article premier du «principe
adopté à Santiago» 330, de l’existence d’une «frontière terrestre de deux pays signataires,» constituée
331
par le «parallèle passant par le point où [celle-ci] aboutit en mer» .

2.106. L’accord relatif à une zone frontière ma ritime spéciale ne comporte aucune référence
aux îles, ce qui prive de tout objet l’argument avan cé par le Pérou relativement à l’article IV de la

déclaration de Santiago. Dans son mémoire, le Pérou croit pouvoir soutenir qu’un accord intervenu
entre trois Etats adjacents et ayant pour seul objet explic ite de créer des zone s frontière maritimes
ne s’appliquerait qu’à deux d’entre eux 332. Cette thèse est bien entendu indéfendable et le Pérou

adopte donc une nouvelle tactique dans sa rép lique, affirmant que «[d]e toute évidence, on
s’intéressait aux eaux situées entre le Pérou et l’E quateur, bien que l’arrangement relatif à la zone
333
tampon ait en fait été appliqué aussi aux eaux situées entre le Pérou et le Chili» . Le caractère
hésitant de cette formulation trahit les efforts du Pé rou pour concilier ce qui ne peut pas l’être. Ce
dernier ne fournit aucun élément de preuve venant soutenir l’ allégation selon laquelle la zone

tampon entre lui et le Chili n’aurait existé que de facto, et non parce qu’elle avait été établie par
l’accord relatif à une zone frontière maritime spécial e. Cette affirmation, créée pour les besoins de

l’affaire, est en contradiction avec la position historique du Pérou.

326Pour une plus ample discussion, voir CMC, par. 2.202-2.205.
327
Voir MP, par. 4.103-4.104.
328
Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, premier point du préambule (MP, annexe 50).
329Ibid., art. 2.

330Procès-verbal de la deuxième séan ce de la CommissionI de la confér ence interétatique de1954, tenue le
3 décembre 1954 à 10 heures, p. 7 (CMC, annexe 39).

331Procès-verbal de la deuxième séan ce de la CommissionI de la confér ence interétatique de1954, tenue le
3 décembre 1954 à 10 heures, p. 7 (CMC, annexe 39).

332Voir MP, par. 4.103-4.104.
333
RP, par. 4.15. 118°S 220°S

Figure 6666
Bolivia

Chile

770°W 770°W

of circles from the mainland baselines
drawn south of the agreed boundary
one drawn north of the agreed boundary

Peru

ParalZone fZroonnetirreertèertmtaeTrracé parallèlelanneranurceedcuteasshcuiéàaeofeonldalraerooonndvteieèd parallels of latitudes marins le long des parallèles
772°W 772°W

Datum: WGS84 Projection: Mercator

774°W 774°W

200 M

150

ent Relating to a Special Maritime Frontier Zone of 1954

776°W 100 776°W

50
rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy

0

778°W 778°W
118°S 220°S

Zone frontière maritime spéciale entre le Chili et le Pérou fixée par l'accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale Carte établie pour le ministère chilien des affaires étrangères, par UKHO Law of the Sea Consultancy - 55 -

2.107. On rappellera que, en 1962, le Pérou s’est plaint auprès du Chili de la «fréquence des
incursions de bateaux de pêche chiliens dans les eaux péruviennes», déclarant que :

«le Gouvernement péruvien, prenant pleineme nt en compte l’esprit et la lettre de
l’«accord relatif à une zone frontière maritime spéciale», signé à Lima le

4décembre1954, prie le Gouvernement ch ilien de bien vouloir prendre, notamment
par l’intermédiaire des autorités compétentes du port d’Arica, des mesures visant à

mettre fin à ces incursions illicites, et fair e savoir aux propriétaires des navires de
pêche qu’ils doivent cesser de pêcher au nord de la frontière entre le Pérou et le
Chili» 334[traduction du Greffe].

2.108. Dans sa réplique, le Pérou passe s ous silence ce mémorandum, pourtant invoqué par

le Chili aux paragraphes 2.219, 3.12, 3.14, 3.41 et 4.33 du contre-mémoire . En 1962, le Pérou
considérait clairement que l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale s’appliquait entre
lui et le Chili, reconnaissant l’existence d’une « frontière» maritime entre les parties, au nord de

laquelle les navires chiliens commettaient des «incursions illicites».

2.109. Dans le mémorandum Bákula adressé au Chili en 1986, le Pérou a admis «l’existence
d’une zone spéciale ⎯établie par l’«accord relatif à une zone frontière maritime spéciale» ⎯
faisant référence à la ligne du parallèle passant pa r le point auquel aboutit la frontière terrestre» 335

[traduction du Greffe]. Tout en laissant entendre qu’une «interprétation large» de l’accord relatif à
une zone frontière maritime spéciale «pourrait gé nérer une situation notoire d’injustice et de
336
risque» , le Pérou ne cherchait alors nullement à contester l’applicabilité de cet accord entre lui et
le Chili, ni à supprimer les termes «frontière maritime» de son intitulé ⎯stratégie qui s’est
dessinée au fur et à mesure des plaidoiries du Pérou dans la présente affaire.

2.110. En reconnaissant, dans son mémorandum de 1986, l’applicabilité de l’accord relatif à

une zone frontière maritime spéciale entre le Chili et le Pérou, M.Bákula reprenait la position
officielle qu’il avait précédemment formulée en sa qualité de secrétaire général de la CPPS, dans le
cadre d’une «évaluation des accords de la CPPS» conduite en mai 1978 337. Parmi ces «accords»

figuraient tant la déclaration de Santiago de 1952 que l’accord de 1954 relatif à une zone frontière
maritime spéciale, lesquels furent examinés dans le cadre de l’«analyse des textes juridiques en
338
vigueur» effectuée par M.Bákula . Celui-ci écrivit que l’accord de 1954 avait «pour objet de
prévenir les violations inoffensives et non intentionnelles des frontières maritimes» et que, à cet
égard, des zones de tolérance av aient été établies «de part et d’ autre du parallèle qui constitue la
339
frontière maritime entre les deux pays» . M.Bákula considérait que l’accord de 1954 ne
«nécessitera[it] aucune modificati on» et que son application «contribu[ait] à éviter les incidents
340
entre les trois Etats signataires ⎯le Chili, l’Equateur et le Pérou.» [traduction du Greffe] .
Ainsi, de toute évidence, M.Bákula, alors secrét aire général de la CPPS, estimait que l’accord

334Mémorandum n 5-4-M/64 du 20 décembre 1962 adressé au mini stère chilien des affaires étrangères par
l’ambassade du Pérou au Chili (CMC, annexe 73).

335Mémorandum Bákula, deuxième page (troisième paragraphe) (MP, annexe 76).
336
Ibid.
337
M. Juan Miguel Bákula, secrétaire général, Evaluación de los Convenios de la CPPS,mai 1978 (annexe 129).
338M. Juan Miguel Bákula , secrétaire général, Evaluación de los Convenios de la CPPS, mai 1978, p.9

(annexe 129).
339Ibid., p. 15 (les italiques sont de nous).

340Ibid. - 56 -

relatif à une zone frontière maritime spéciale s’ appliquait aux deux «frontières maritimes» régies
par cet accord tripartite, et pas uniquement à celle séparant le Pérou de l’Equateur.

2.111. Le changement réce mment intervenu dans la position du Pérou en l’espèce ressort
nettement d’une lettre d’avril 2000 adressée au capitaine du port d’Arica, officier de la marine

chilienne, par le consul général du Pérou à Arica. Alors que le Chili avait appréhendé un navire
péruvien dans la zone économique exclusiv e chilienne, le consul général du Pérou invoqua

expressément «l’accord relatif à une «zone frontière maritime spéciale» signé par le Pérou, le C341i
et l’Equateur en 1954» et la zone de tolérance de 10 milles marins qu’il avait établie , considérant
que le navire péruvien s’était trouvé dans cette z one «sans prise» et était donc protégé par l’accord
342
de 1954 . Dans sa réplique, le Pérou n’estime pa s devoir s’arrêter sur cet incident, pourtant
invoqué par le Chili au paragraphe 3.98 de son contre-mémoire.

2.112. Comme on l’a vu au paragraphe2. 80, la position du Pérou en avril2000 était
cohérente avec le rapport établi en1955 par la commission des affaires étrangères du Parlement

péruvien, qui préconisait la ratifica tion interne, par ce dernier, de la déclaration de Santiago et de
l’accord relatif à une zone frontière maritime spécial e. Le rapport faisait référence aux «frontières
maritimes entre les Etats voisins [fronteras marítimas entre los Estados vecinos]» 343.

4. Le traitement des frontières latérales existantes en 1954

2.113. Dans sa réplique, le Pérou déclar e que: «[e]n1954, comme en1952, le Chili,
l’Equateur et [lui-même] tenaient surtout à faire front commun à l’endroit des autres Etats, et non à
344
mettre au point un régime juridique entre eux pour définir leurs droits réciproques» . Il est
effectivement vrai, d’un point de vue historique, que les Etats ayant pris part à la conférence

interétatique de1954, qui a abouti à la conclusion de sixaccords, tenaient surtout à défendre de
manière concertée la «souveraineté et [la] juri diction exclusives» que chacun d’entre eux avait
revendiquées sur son espace maritime et à étendre, en direction du large, leurs revendications. Cela

ne signifie cependant pas que le Chili, l’Equateur et le Pérou n’aient pas du tout abordé la question
de leurs frontières latérales en1954. Bien au c ontraire: ils l’ont expressément fait dans trois des
textes adoptés à la conférence tenue cette année-là.

2.114. Premièrement, comme il est indiqué ci-dessus 345, l’accord relatif à une zone frontière

maritime spéciale portait uniquement sur les frontières maritimes latérales entre le Chili, l’Equateur
et le Pérou. Il n’avait pas d’autre fonction.

2.115. Deuxièmement, le jour où le Chili, l’Equateur et le Pérou signèrent l’accord relatif à
une zone frontière maritime spéciale, ils adopt èrent également un texte interprétatif intitulé

341 o
Lettre n 8-10-B-C/0169-2000 du 14 avril 2000 adressée au capitaine du port d’Arica par le consul général du
Pérou à Arica (CMC, annexe 91).
342Lettre n 8-10-B-C/0169-2000 du 14 avril 2000 adressée au capitaine du port d’Arica par le consul général du

Pérou à Arica (CMC, annexe 91).
343Rapport de la commission des affaires étrangères du Parlement péruvien au sujet des accords et conventions
signés par le Pérou, le Chili et l’Equateur à Santiago, le 18 août 1952, et à Lima, le 4 décembre 1954 (RP, annexe 6) ; la

traduction de cet extrait figure à l’annexe 78.
344RP, par. 4.5.

345Voir, par. 2.101-2.102 ci-dessus. - 57 -

346
«précisions [aclaración] concernant certaines dispositions des accords» . Conformément à
l’alinéa a) du paragraphe2 de l’article31 de la convention de Vienne, ce texte doit être pris en
compte pour l’interprétation de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, en tant

qu’«accord … intervenu entre toutes les parties à l’ occasion de la conclusion du traité». Le Pérou
n’en a pourtant pas parlé dans sa réplique. Or ce texte interprétatif dis pose que la détermination

d’une «présence accidentelle», au sens de l’article 2 de l’accord relatif à une zone frontière
maritime spéciale, est «du ressort exclusif des auto rités du pays dont la frontière juridictionnelle
maritime aurait été transgressée» 347. Ce libellé, dépourvu d’ambigüité, atteste donc bien l’existence

de «frontières juridictionnelles maritimes» entre les trois Etats parties.

2.116. Troisièmement, l’accord relatif aux mesures de surveilla nce et de contrôle dans les
zones maritimes des pays signata ires, également adopté à la conférence interétatique de1954,
dispose en son article 2 ce qui suit :

«La supervision et le contrôle visés à l’artic lepremier sont exercés par chaque pays
exclusivement dans les eaux relevant de sa juridiction. Néanmoins, en cas de

demande expresse de collaboration, ses navir es et aéronefs peuvent pénétrer dans la
zone maritime d’un autre pays signataire sans autorisation spéciale.» 348.

Cet article reposait sur l’idée que la zone maritime de chaque Etat avait été délimitée et que, sauf
demande de coopération émanant d’un Etat voisin, ni les navires ni les aéronefs d’un Etat partie ne
349
pouvaient pénétrer dans la «zone maritime d’un autre Etat » signataire .

2.117. Le Pérou a déclaré dans sa réplique que «l’accord de 1954 sur la zone spéciale n’avait
rien à voir avec les fonds marins ou le sous-sol, pas plus qu’avec la navigation ou quelque autre
utilisation de la colonne d’eau que la pêche» 350. Bien qu’exacte d’un point de vue factuel, cette

précision est sans incidence, d’un point de vue juridique, sur le fait que l’article premier de l’accord
susvisé reconnaît expressément l’existence d’une « frontière maritime». Les zones de tolérance
créées en vertu de ce texte ne valaient en effet que pour les «navires de petite taille dont l’équipage

ne conna[issai]t pas su ffisamment la navigation ou qui n[’é taient] pas équipés des instruments
nécessaires» 351. La création de telles zones, de part et d’autre du «parallèle qui constitue la
frontière maritime» 352, ne change donc rien au fait que l’artic le premier de cet accord reconnaissait

que cette frontière maritime délimitait la souve raineté et la juridiction proclamées et définies
deux ans auparavant dans la déclaration de Santiago.

2.118. De plus, l’article premier de l’accord relatif aux mesures de surveillance et de contrôle
dans les zones maritimes des pays signataires renvo yait à la supervision et au contrôle par chacun

d’entre eux de l’«exploitation des ressources dans sa zone maritime», sans limiter ces ac353ités aux
ressources halieutiques ou à une quelc onque autre ressource en particulier . Tout comme les

346Procès-verbal final de la conférence interétatique de 1954 tenue le 4 décembre 1954 (CMC, annexe 40), p. 12,
également examiné dans CMC, par. 2.210.

347Ibid.

348Accord relatif aux mesures de surveill ance et de contrôle dans les zones maritimes des pays signataires, art. 2
(CMC, annexe 4).
349
Voir, CMC, par. 3.129.
350
RP, par. 4.9.
351Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, art. 2 et préambule (MP, annexe 50).

352Ibid., art. premier.

353Accord relatif aux mesures de surveillance et de c ontrôle dans les zones maritimes des pays signataires,
art. premier (CMC, annexe 4). - 58 -

autres textes adoptés à la conférence interétatique de 1954, cet accord devait lui aussi faire «partie
intégrante» de la déclar ation de Santiago de1952 354, dans laquelle étaient proclamées la
355 356
«souveraineté et [la] juridiction exclusives» des Etats parties sur la «mer» , ainsi que sur le
«sol» 357 et le «sous-sol» 358 de celle-ci.

2.119. Qui plus est, les articles2 et3 de l’accord relatif aux mesures de surveillance et de

contrôle dans les zones maritimes des pays si gnataires régissaient le franchissement par les
aéronefs des frontières maritimes latérales séparant les Parties, en ce qu’ils précisaient que celles-ci
considéraient que ces frontières délimitaient ég alement l’espace aérien surjacent à leurs domaines

maritimes, ainsi que leur mer et le sol et le s ous-sol de celle-ci. Il ressort d’ailleurs d’un
procès-verbal de1954 que c’est un délégué pér uvien qui proposa expressément d’inclure les
aéronefs dans l’article 3 de l’accord en question 359.

5. L’accord de1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale et la déclaration de

Santiago de 1952 doivent être lus conjointement

2.120. L’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale e360réputé «faire partie
intégrante et complémentaire» de la déclaration de Santiago . Ces deux textes doivent donc être
lus conjointement, le second cons tituant une interprétation authenti que du premier. Que les Etats

parties aient eu recours à cette technique n’a rien de surprenant puisqu’ils sont tous de tradition
civiliste, tradition dans laquelle un texte —loi ou accord— ultérieur peut servir à compléter ou
interpréter de manière authentique un texte antéri eur, de sorte que les deux textes en question

doivent être lus conjointement.

2.121. Le Pérou reconnaît que «[t]ous les instruments adoptés en1954» faisaient «partie
intégrante des accords et autres textes datant de 1952» 361. Cela signifie donc que toutes les
362
mentions ci-après, qui figurent dans l’accord re latif à une zone frontière maritime spéciale ,
doivent être considérées comme faisant «partie intégrante» de la déclaration de Santiago :

a) la mention, dans le titre, de la «frontière maritime» ;

b) la mention, au premier paragraphe du préambul e, des violations «par inadvertance» de «la
frontière maritime entre des Etats adjacents» ;

c) la mention, à l’article premier, du «parallèle qui constitue la frontière maritime entre les deux
pays» ;

354Voir la convention sur les mesures relatives à la surv eillance et au contrôle des espaces maritimes des Etats
signataires, art. 7 (RP, annexe 35).

355Voir déclaration de Santiago, art. II et III (MP, annexe 47).

356Ibid., art. II.
357
Ibid., art. III.
358
Ibid., art. III.
359Procès-verbal de la deuxième séance de la Commission I de la conféren ce interétatique de1954, tenue le

3 décembre 1954 à 10 heures, p. 2 (CMC, annexe 39).
360Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, art.4 (MP, annexe50). Le Chili a examiné ce point
dans le contre-mémoire, par. 2.206 et 4.5-4.7.

361MP, par. 4.88.

362Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale (MP, annexe 50). - 59 -

d) la mention, à l’article2, de la «violati on» des eaux d’un Etat par un navire «d’un pays
adjacent».

La déclaration de Santiago doit être lue à la lumi ère de chacune de ces mentions. Il s’ensuit que,
en1952 et1954, le Chili, l’Equateur et le Pé rou étaient convenus que chacun d’entre eux était

séparé de l’Etat avec lequel il se trouvait dans une relation de contiguïté par une «frontière
maritime» constituée par un parallèle.

2.122. Dans sa réplique, le Pérou n’a rien d it du fait que, dans l’accord relatif à une zone
frontière maritime spéciale, les troisEtats avai ent précisé que toutes les dispositions de celui-ci
363
faisaient «partie intégrante et complémentaire» de la déclaration de Santiago . I364’est par ailleurs
aucunement contesté que cet accord soit un traité, et qu’il l’ait été dès l’origine . Il présente en
effet, pour reprendre les termes utilisés par le Pérou en ce qui concerne la «convention

complémentaire», «d’un point de vue formel tous les éléments que l’on s’attend à trouver dans un
traité»365. Or, le Pérou soutient que la déclarati on de Santiago n’a jamais été conçue comme un
traité, sans toutefois expliquer comment les disposi tions d’un traité (l’accord relatif à une zone

frontière maritime spéciale) pouvaient être réputées fa ire partie intégrante et complémentaire d’un
texte dont il prétend aujourd’hui qu’il ne s’agissait pas d’un traité (la déclaration de Santiago).

6. La déclaration de M. Cristóbal Rosas

2.123. Le Pérou a joint à sa réplique une déclaration rédigée en septembre2010 par
M.CristóbalRosas, entrepreneur privé de l’in dustrie baleinière péruvienne ayant assisté aux

conférences de 1952 et 1954 à l’invitation du Gouver nement péruvien. M. Rosas y relate des faits
remontant à plus d’un demi-siècle. La Cour a eu l’occasion de dire clairement qu’elle «traitera[it]
avec prudence les éléments de preuve spécialement établis aux fins [d’une] affaire» et qu’elle
366
«préférera[it] des informations f ournies à l’époque des évènements» . Or les procès-verbaux
officiels des réunions dont parle aujourd’hui M. Rosas existent. Ils ont été signés par les trois Etats
parties dans le but exprès de consigner leur intention commune 36. Ces documents officiels, signés

par les troisparties intéressées à l’époque des fa its, doivent donc manifestement être préférés aux
déclarations faites par un homme d’affaires péruvien plus de cinquante-cinq ans plus tard, dans un
document expressément établi pour les besoins de l’affaire, alors que les pièces constituant le

premier tour de procédure écrite ont déjà été soumises à la Cour.

2.124. M.Rosas déclare ce qui suit: «En tant que témoin des discussions, je peux donc
affirmer que durant la conférence de Santiago de 1952, la question de l’établissement de frontières
368
entre les zones maritimes des pays n’a pas été abordée» .

2.125. M. Rosas ne figure toutefois pas parmi les membres de la délégation péruvienne à la

première session de la commission des affaires juridiques de la conférence de 1952, à laquelle a été

363Ibid., art. 4.
364
Voir RP, par. 3.154.
365
Ibid.
366 Activités armées sur le territoire du Congo (Répub lique démocratique du Congo c.Ouganda), arrêt,

C.I.J. Recueil 2005, p. 201, par. 61.
367Voir par. 2.53-2.56 et 2.87-2.98 ci-dessus.

368RP, appendice A, 7 section. - 60 -

369
rédigée la déclaration de Santiago. Comme il est mentionné ci-dessus , le procès-verbal de cette
session entérine l’accord de tous les délégués, a ux termes duquel la déclaration de Santiago devait
«pose[r] en principe que la li gne frontière délimitant le domai ne maritime de chacun des pays

corresponde au parallèle passant par le point où abou tit en mer la frontière terrestre le séparant des
autres» 370.

2.126. Il est consigné que M.Rosas a assist é aux première et deuxième sessions de la
commissionI de la conférence de1954, au cours desquelles ont été adoptés la convention

complémentaire ainsi que l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale. Les éléments de
preuve apportés par l’intéressé relativement à la conférence de1954 sont toutefois limités. Il
déclare simplement que la question de «l’étab lissement de frontières maritimes» n’était pas

«inscrit[e] à son ordre du jour» et que la délégati on péruvienne ne «disposait d’aucune autorisation
pour négocier ou signer» des accords frontaliers 371. Comme cela a été expressément confirmé lors
des première et deuxième sessions de la confér ence interétatique de1954, auxquelles M.Rosas a
372
assisté, les frontières maritimes latérales avaient déjà été fixées en1952 —point examiné de
manière détaillée aux paragraphes2.87-2.98 ci-dessu s—, ce qu’il n’évoque même pas. Dès lors

que les frontières maritimes avaient déjà été fixées en 1952, rien ne justifiait donc que les délégués
soient habilités à signer un accord frontalier. P our résumer, le témoignage de M.Rosas est
dépourvu de pertinence pour troisraisons. Prem ièrement, il existe des comptes rendus officiels

datant de l’époque des faits au sujet desquels il témoigne aujour d’hui. Deuxièmement, il n’était
pas présent à la conférence de 1952 lors de laquelle ont été discutées les questions de délimitation
figurant dans la déclaration de Santiago. Troisièmement, alors même qu’il a assisté aux sessions de

la conférence de1954 auxquelles les frontièr es maritimes existantes ont été expressément
confirmées, comme en attestent les procès-verbau x officiels de l’époque, il n’en fait aucune
mention.

*

* *

2.127. En conclusion, le «parallèle qui constituait la frontière maritime» mentionné à
l’articlepremier de l’accord relatif à une zone front ière maritime spéciale est la ligne de part et
d’autre de laquelle une zone de to lérance de10milles marins avait été établie. Cela valait tant

entre le Pérou et l’Equateur qu’e ntre le Pérou et le Chili. Comme en l’affaireLybie/Tchad, «les
parties ont [ainsi] reconnu l’exis tence d’une frontière déterminée et ont agi en conséquence» 373. Il
ne peut aujourd’hui en être fait fi.

369Voir, par. 2.53 ci-dessus.
370
Procès-verbal de la première session de la commission des affaires juridiques de la conférence de1952,
11 août 1925, 16 heures, p. 2 (MP, annexe 56).
371 e
RP, appendice A, 8 section.
372Voir, par. 2.87-2.88 ci-dessus.

373Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 35, par. 66. - 61 -

SECTION 4

L’ENTENTE DES PARTIES SUR LA SIGNALISATION DE LEUR

FRONTIÈRE MARITIME EN 1968-1969

2.128. En 1968 et 1969, le Chili et le Pér ou convinrent de donner matériellement effet

(«materializar») à la délimitation maritime convenue entre e ux et de construire, à cet effet, deux
phares alignés sur le parallèle passant par la bornen o1 37. En entreprenant ces travaux de
signalisation, les Parties mirent en Œuvre l’accord de délimitation maritime intervenu entre elles et

formalisé dans la déclaration de Santiago, laquelle doit s’interpréter à la lumière de l’accord relatif
à une zone frontière maritime spéciale 375.

2.129. Le Pérou réfute que les deux phares aient eu pour objet d’indiquer une frontière
maritime préexistante et, qui plus est, à vocation générale. A cet égard, il invoque trois arguments,

dont le premier consiste à préte ndre que les phares furent constru its afin d’«indiquer aux pêcheurs
côtiers où se trouvait la frontière terrestre entre le Pérou et le Chili et, partant, à quel Etat
appartenaient les côtes qu’ils longeaient» 376. Il avance ensuite que les phares étaient censés

«signaler l’emplacement de la ligne utilisée pour le contrôle des activités de pêche par les forces de
l’ordre» 377, avant de soutenir qu’il ne pouvait s’agir d’une frontière maritime à vocation générale,
puisqu’elle ne passait pas par le point Concordia (Punto Concordia) , dont le Pérou a

unilatéralement déclaré en 2005 qu’il s’agissait du point d’intersection entre la frontière terrestre et
la laisse de basse mer 37.

2.130. Il sera démontré dans la présente section que les deux pr emières propositions du
Pérou ne sont confortées par aucun des documents officiels de l’époque, en particulier le

procès-verbal de 1968 et la décision de 1969. Ce que montrent ces documents, au contraire, c’est
que, de l’avis commun des Parties, il existait déjà entre elles une délimitation maritime qui devait

être matérialisée par la construction des phares.

2.131. Le troisième argument du Pérou, relatif à l’identification d’un point de référence pour

le parallèle correspondant à la frontière, est abordé à la section 5 (paragraphes 2.155 et suivants).

A. Les phares avaient pour fonction de signaliser la frontière maritime
et non la frontière terrestre

2.132. Le Pérou fait reposer son interprétati on des travaux de signalisation de 1968 sur une
déclaration faite en septembre 2010 pour les besoins de la présente affaire par M. Pérez de Cuéllar,
qui occupait à l’époque les fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères du

Pérou et qui affirme que les phares «visaient unique ment à permettre aux pêcheurs des deux pays
de «repérer la frontière terrestre depuis la mer» 379. Cette affirmation est illogique et ce, à plusieurs
égards. Tout d’abord, on voit mal comment deux phares alignés suivant une orientation est-ouest

le long d’un parallèle pourraient indiquer le tracé d’une frontière terrestre dans la zone côtière,
lorsque ladite frontière terrestre suit un arc de cercle d’orientation nord-est sud-ouest. Outre son

374Voir CMC, par. 3.19 et suivants pour plus de détails.

375Ibid., par. 3.39-3.41.

376RP, par. 4.28.
377
Ibid., par. 4.29.
378Ibid., par. 2.79 et 4.80-4.82.

379Déclaration de M. Javier Pérez de Cuéllar, le 30 septembre 2010, par. 3 (RP, appendice B). - 62 -

caractère illogique, l’affirmation de M.Pérezde Cuéllar va à l’encontre de la documentation
officielle de l’époque et notamment des accords intervenus entre les Parties.

2.133. M. Pérez de Cuéllar omet de mentionner la note diplomatique péruvienne adressée au
Chili en date du 5août1968, qu’il avait signée au nom du ministre des affaires étrangères. Dans
cette note, le Pérou approuvait sans aucune réserve le procès-verbal de 1968, dans lequel les

représentants chiliens et péruviens ayant pris part à la rencontre d’avril 1968 avaient proposé, selon
les termes repris dans la note péruvienne signée par M. Pérez de Cuéllar, «l’installation de marques
380
d’alignement pour matérialiser le parallèle constituant la frontière maritime » . Les deux
délégations, dont chacune était conduite par un haut fonctionnaire du ministère des affaires
étrangères chargé des questions frontalières, assisté d’officiers et d’anciens officiers de la marine,

établirent le procès-verbal de 1968 en y consignant ce qui suit :

a) Les délégations avaient reçu de leurs gouvernem ents respectifs l’instruction d’entreprendre une
étude sur le terrain «en vue de l’installation de marques d’ali gnement visibles depuis la mer
pour matérialiser le parallèle constituant la frontière ma ritime à partir de la borne frontière
o 381
n 1» .

b) Elles convenaient de soumettre à leurs gouvernements respectifs une proposition visant
«l’installation de repères» placés «dans la di rection du parallèle constituant la frontière
maritime» 382.

c) Le parallèle de la frontière maritime auquel les phares deva ient donner matériellement effet
o
passait par la bornen 1, dont les coordonnées avaient ét383onfirmées dans le rapport final
de 1930 signé par la commission mixte de 1929-1930 .

2.134. Dans une note du 5août1968 adressé e au Chili, le Pérou confirma son accord sur
«l’intégralité» de ces points 384, le Chili acceptant, peu de temps après, cette proposition conjointe
385
consignée au procès-verbal de 1968 . Par cet échange de notes diplomatiques, les Parties sont
donc convenues, sans aucune réserve ni restrictio n, de signaliser le parallèle constituant «la
o 386
frontière maritime à partir de la borne n 1» .

2.135. Les deux Etats ont, par la suite, décidé d’établir une commission mixte (la
commission mixte de 1968-1969) chargée de cont rôler l’emplacement de la borne frontière n 1 et o

de finaliser387s caractéristiques techniques des deux phares destinés à «signaler la frontière
maritime» . Cette entente entre les Parties ressort de la note diplomatique du 13août1969
adressée au Chili, dans laquelle le Pérou annonça it la composition de sa délégation au sein de la

380Note n (J)-6-4/43 en date du 5août1968, adressée au chargé d’affaires chi lien par le secrétaire général du
ministère des affaires étrangères du Pérou (au nom du ministre des affaires étrangères), par. 1 (les italiques sont de nous)

(MP, annexe 74).
381Procès-verbal de 1968, premier point du préambule (les italiques sont de nous) (MP, annexe 59).

382Ibid., premier point du préambule et premier paragraphe.

383Ibid., avant-dernier paragraphe.
384 o
Note n (J)-6-4/43 en date du 5août1968, adressée au chargé d’affaires chi lien par le secrétaire général du
ministère des affaires étrangères du Pérou (au nom du ministre des affaires étrangères), par. 1 (MP, annexe 74).
385 o
Note n 242 du 29 août 1968, adressée au ministère des affair es étrangères du Pérou par l’ambassade du Chili
au Pérou, par. 2 (MP, annexe 75).
386
Procès-verbal de 1968, premier point du préambule (MP, annexe 59).
387
Voir, par exemple, le préambule de la décision de 1969 et le premier para graphe du rapport conjoint annexé à
cette décision (CMC, annexe 6). - 63 -

commission mixte de 1968-1969 et confirmait expr essément que les phares auraient pour fonction
de «signaler la frontière maritime [señalar el límite marítimo]» 38.

2.136. Dans sa réplique, le Pérou passe t out simplement sous silence les nombreuses
références à la «frontière maritime» figurant dans ces différents textes, choisissant d’étayer sa thèse
sur une déclaration de M.PérezdeCuéllar étab lie pour les besoins de la présente procédure et
389
contredite par les documents datant de l’époque des faits .

2.137. Le Pérou invoque, par ailleurs, un document interne de son ministère des affaires
étrangères en date du 24 janvier 1968 390, qui est antérieur aux documents officiels bilatéraux et, en

tout état de cause, contradictoire ; document qui, selon le Pérou, contiendrait un «rappel détaillé des
circonstances ayant conduit à la construction des phares» 391. Il s’agit d’un rapport établi par le

chef du département des frontières du ministère péruvien des affaires étrangères,
M.VelandoUgarteche, concernant une réunion te nue quelques jours auparavant par ce dernier
avec son homologue chilien, M.Forch. Dans ce rapport, M.Ugarteche déclare que les
o
représentants chilien et péruvien sont conve nus de placer à proximité de la borne n 1 un repère de
taille importante, visible à plusieurs milles de la côte 392. Le Pérou semble voir en ce document la

preuve que les Parties souhaitaient signaliser leur fr ontière terrestre, et non leur frontière maritime.
Or ce n’est pas ce que dit la note interne du 24 janvier 1968.

2.138. Le point essentiel qui se dégage de cette rencontre initiale tenue en janvier 1968 entre

MM.Force et VelandoUgarteche, ainsi que des no tes diplomatiques qui seront ultérieurement
échangées, en février et mars de la même année, tient à l’entente qui existait entre les Parties quant
à la nécessité de rendre visible depuis la mer le point «où la frontière commune aboutit en mer» 39.

Il s’agissait pour les Parties de signaler, à l’inte ntion des navigateurs, le parallèle passant par le
«point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause», comme le prévoyait l’article IV
394
de la déclaration de Santiago .

2.139. Une note interne d’avril 1968 établie par la division des frontières internationales du
ministère chilien des affaires ét rangères signale que, lors de le ur rencontre de janvier 1968,
MM.Forch et ValandoUgarteche convinrent de convoquer une nouvelle réunion entre les deux
o
camps, sur les lieux de la bornen 1, pour les besoins de leurs travaux de signalisation de la

388 o
Note n 5-4-M/76 du 13 août 1969, adressée au ministère de s affaires étrangères du Chili par l’ambassade du
Pérou au Chili (CMC, annexe 78).
389
Sur la valeur probante des dépositions établies pour les besoins de la procédure par rapport aux documents
officiels datant de l’époque des faits, voir par. 2.123 et la jurisprudence citée à la note 366.
390 o
Voir mémorandum n (J)-11 du 24janvier1968, adressé au secr étaire général du ministère péruvien des
affaires étrangères par le chef du département des frontières, par. 2 (RP, annexe 10).
391
RP, par. 4.28.
392 o
Mémorandum n (J)-11 du 24janvier1968, adressé au secrétaire général du ministère péruvien des affaires
étrangères par le chef du département des frontières, par. 2 (RP, annexe 10).
393 o
Note n (J) 6-4/9 du 6 février o968 adressée au chargé d’affaires chilien par le ministère des affaires étrangères
du Pérou, par. 1 (MP, annexe 71) ; note n °81 du 8 mars 1968 adressée au ministre pa r intérim des affaires étrangères du
Pérou par le chargé d’affaires chilien, par. 1 (MP, annexe 72). Voir également CMC, par. 3.22-3.23.
394
Voir CMC, par. 3.39-3.41. - 64 -

395
frontière maritime . Cela est parfaitement cohérent avec les textes bilatéraux qui ont suivi, à
savoir le procès-verbal d’avril 1968, l’échange de notes d’août 1968 et la décision de 1969.

2.140. M. Vel396o Ugarteche, auteur du docum ent interne péruvien de janvier 1968 dont se
réclame le Pérou , conduisit par la suite la délégation pé ruvienne lors de la réunion bilatérale
tenue à Arica en avril 1968 pour examiner comment «matérialiser» le parallèle de la frontière

maritime. C’est, là encore, son homologue M. Fo rch qui conduisait la délégation chilienne. Lors
de cette rencontre, les représentants établiren t une proposition conjointe, consignée au

procès-verbal de 1968 et portant sur l’397talla tion de deux repères pour marquer «le parallèle
constituant la frontière maritime» . M. Velando Ugarteche signa le procès-verbal de 1968 comme
tous les autres représentants. La proposition fu t acceptée par les deux Parties par un échange de
398
notes diplomatiques en août 1968 . Comme on l’a vu aux paragraphes2.133-2.134, ces
instruments bilatéraux faisaient référence à l’ente nte des parties quant à la signalisation de leur

«frontière maritime».

2.141. L’argument du Pérou selon lequel les phares avaient pour fonction de signaliser la
frontière terrestre est donc infondé. De fait, il reconnaît lui-même dans son mémoire que les phares
399
furent construits pour marquer une ligne en mer .

2.142. Le fait que les phares aient eu pour fonction de signaliser une ligne en mer ⎯ et non
la frontière terrestre ⎯est également corroboré par les publications des marines péruvienne et

chilienne. L’édition de 1971 du Répertoire des phares publié par le ministère de la marine du
Pérou qualifie le phare Concordia, voisin de la bornen o1, de «feu d’alignement [ Luz de
400
enfilación]» . L’édition de 1976 du même répertoire est encore plus spécifique, mentionnant un
feu d’alignement éclairant selon un angle de 270°, c’est-à-dire orienté plein ouest et situé par
18° 20' 47" de latitude sud (le long du para llèle passant par la borne frontière n 1 selon le système
401
de référence PSAD56) . De la même manière, la sixième édition du Routier officiel établi par
l’Institut hydrographique de la marine chilienne (l a première revision après la mise en service des
o
phares) indique que la «frontière maritime est le parallèle passant pa r la borne frontière n o 1» en
précisant que le «phare d’alignement [chilien] Concordia» est situé à90° de la bornen 1 (soit
plein est à partir de la borne n o1, le long du parallèle passant par celle-ci) 402. Par ailleurs, la presse

395Mémorandum n 14 du 22avril1968 établi par la division des frontières internationales du ministère des
affaires étrangères du Chili, p. 2 (annexe 49).

396RP, par. 4.28.
397
Procès-verbal de 1968 (MP, annexe 59).
398 o
Note n (J)6-4/43 du 5août1968, adressée au chargé d’affaires chilien par le secrétaire général duoministère
des affaires étrangères du Pérou (au nom du ministre des affaires étra ngères) (MP, annexe74); note n 242 du
29 août 1968, adressée au ministère des affaires étrangères du Pérou par l’ambassade du Chili au Pérou (MP, annexe 75).
399
Voir, par exemple, MP, par. 4.127, et RP, par. 4.29.
400
Ministère de la marine du Pérou, Lista de Faros 1971 ⎯ Costa del Perú, 1971, p. 25 (annexe 85).
401
Direction des serviees hydrographiques et de navigation de la marine péruvienne, Lista de Faros y Señales
Náuticas ⎯ Costa del Perú, 5 éd., 1976, p. 54 (annexe 88).
402
Institut hydrographique de ea marine chilienne, Derrotero de la Costa de Chile, Vol. 1 : From Arica to Chacao
Canal [D’Arica au canal de Chacao], 6 éd., 1980, chap. I, p. 1 (CMC, annexe 133). - 65 -

tant chilienne que péruvienne ra pporta, en 1969, que les deux Etats s’apprêtaient à construire des
phares pour signaler le tracé de la frontière maritime à l’intention des bateaux de pêche 403.

2.143. Des éléments indiquent qu’il était égal ement clair pour les Etats tiers que les Parties
s’employaient à signaliser leur frontière maritime. Ainsi, l’ambassadeur argentin au Pérou écrivit

dans son rapport présenté à Buenos Aires en juin 1969 sur le déroulement du processus, qu’«[u]ne
réunion d’experts péruviens et chiliens d[evait] se tenir…pour décider des modalités selon
404
lesquelles sera[it] démarquée la frontière maritime entre les deux pays» . Il ajoutait que «la
démarcation prendra[it] la forme de feux d’a lignement et donnera[it] concrètement effet
[materializará] au parallèle passant par la borne n o1» 405. (Des négociations étaient alors en cours

entre l’Argentine et l’Uruguay concernant leur délimitation 406itime et il est admis que l’Argentine
avait proposé une ligne frontière suivant un parallèle .)

2.144. En conclusion, le Pérou prétend que les mesures de signalisation de 1968-1969
doivent s’apprécier à la lumière de «la formulation choisie» 407 dans les textes qui ont constaté ces

mesures, ce qui n’est pas contesté par le Chili. La thèse avancée par le Pérou consiste à considérer
que les phares furent construits pour signaler la frontière terrestre. Or cet argument n’est corroboré
par aucun des documents officiels de l’époque. Le Chili soutient, pour sa part, que les Parties

étaient convenues de construire les phares «pour matérialiser le parallè le correspondant à la
frontière maritime» 40, ce qu’attestent d’abondantes mentions explicites figurant dans les textes

bilatéraux de l’époque.

B. Les phares devaient signaler la frontière maritime et non une ligne ad hoc
de partage des pêcheries

2.145. Il ressort clairement des nombreuses références à une límite marítimo ou à une
frontera marítima figurant dans le procès-verbal de1968, l’échange de notes intervenu entre les
Parties au mois d’août1968 en vue d’approuve r la proposition conjointe figurant dans ledit

procès-verbal e409a décision de 1969, que les Par ties considéraient toutes deux que le parallèle ainsi
«matérialisé» était une frontière maritime définitive et à vocation générale. Le Pérou soutient
aujourd’hui que la ligne devant être «matérialisée» était une ligne de partage des pêcheries. Cela

dit, il ne cherche même pas à expliquer comment cet argument, nouveau et dépourvu de fondement,
pourrait être concilié avec le fait que les expressions límite marítimo (délimitation maritime) et
frontera marítima (frontière maritime) ont été maintes fois employées sans réserve dans les

documents constatant les engage ments bilatéraux contractés par les Parties. Il n’est tout
simplement pas crédible qu’en1968 et1969 les représentants du Chili et du Pérou, y compris le

plus haut représentant de chaque Etat res ponsable des questions frontalières ainsi que

403
Voir par exemple, pour la presse péruvienne, «Fronter a Marítima Perú y Chile De marcarán [Le Pérou et le
Chili s’apprêtent à démarquer leur frontière maritime]», El Expreso, 27 juin 1969 (annexe 139) ; «Torres y Señalización
en la Frontera Marítima : Tacna-Arica [Tours et signalisation sur la frontière maritime : Tacna-Arica]», La Voz de Tacna,
1erjuillet 1969 (annexe 140).
404
Mémorandum intitulé «Démarcation [de la] frontière maritime entre le Chili et le Pérou» du 30juin1969,
adressé au ministère argentin des affaires étrangères et du culte par l’ambassadeur d’Argentine au Pérou, par.1
(annexe 23).
405
Ibid., par. 4.
406
E.JiménezdeArechaga, «South American Maritime Boundaries», dans International Maritime Boundaries,
Vol. I, (dir. publ., J. I. Charney et L. M. Alexander), 1993, p. 285, 286 (CMC, annexe 279).
407
RP, par. 4.28.
408Procès-verbal de 1968, premier point du préambule (MP, annexe 59).

409Ibid. - 66 -

o
M. Pérez de Cuéllar, aient qualifié le parallèle passant par la borne n 1 de «délimitation maritime»
et de «frontière maritime» sans en avoir eu vé ritablement l’intention. Le Pérou souhaiterait
pourtant que la Cour retienne cette thèse. Il n’exis te en outre absolument aucun élément de preuve

attestant que les Parties auraient débattu, et encore moins convenu, d’une ligne ad hoc ou
temporaire destinée au seul part age des pêcheries. La totalité des éléments de preuve tend à

démontrer que les Parties ont appliqué une frontière maritime à vocation générale et préexistante,
ligne appelée dans les documents officiels de l’époque «délimitation maritime» ou «frontière
maritime» sans aucune réserve.

2.146. L’argument du Pérou selon lequel la ligne de délimitation conventionnelle devant être
410
«matérialisée» était une ligne de partage des pêcheries repose sur l’idée que les phares la
signalant devaient principalement servir aux bate aux de pêche artisanale. Si la prémisse est
correcte, la conclusion qu’il en tire ne l’est pas 411. La majeure partie des navires qui croisent dans

les environs de la frontière maritime sont des ba teaux de pêche, la pêche constituant la principale
forme d’exploitation des ressources marines de cette région. En construisant les phares, les Parties
se sont attaquées au trafic le plus important, à l’origine des transgressions de la frontière et donc de
412
l’intervention de la marine des deux Etats .

2.147. Tel est le contexte dans lequel le Chili a rédigé sa note diplomatique du mois
d’août 1968, dans laquelle il est indiqué que les pha res devaient «servir de signal à l’intention des
413
bateaux de pêche naviguant normalement dans la zone frontière maritime» . Le processus de
signalisation de 1968-1969 a ceci d’intéressant pour la présente affaire que les Parties ont reconnu,
dans les textes bilatéraux y rela tifs, leur frontière maritime commune et que, des bateaux de pêche

l’ayant maintes fois transgressée, elles sont c onvenues d’édifier deux phares af414de signaler le
parallèle marquant cette frontière , précisément pour lesdits navires . Comme il a déjà été
mentionné, le Pérou n’a, à l’époque , jamais laissé entendre qu’il en allait autrement. Si la position

qu’il défend aujourd’hui avait été la sienne en 1968 et1969, il lui aurait incombé d’assortir les
références à la «délimitation maritime» d’une réserve précisant qu’il ne s’agissait, en réalité, que
d’une ligne de partage provisoire des pêcheries susceptible de modification.

2.148. Dans sa réplique, le Pérou fait valo ir de nouveaux arguments à l’appui de sa thèse
o
selon laquelle le parallèle passant par la bornen 1 ne saurait marquer la frontière maritime.
Premièrement, il soutient que le processus de construction des phares était par trop «informel» pour
415
concerner une frontière maritime à vocation générale . Quelle que soit l’idée qu’il se fait
aujourd’hui du problème, les documents objectifs de l’époque sont clairs. Les Parties n’ont pas
défini de frontière maritime en1968 et1969. E lles ont mis en Œuvre une délimitation existante,

qu’elles ont ainsi présentée dans les documents successifs, sans l’assortir de réserves. Les
instruments bilatéraux utilisés convenaient parfa itement pour consigner l’accord contraignant

410Voir RP, par. 4.28.

411Voir CMC, par. 3.32.

412Ibid., par. 3.12-3.18 et par. 3.51-3.55 ci-dessous.
413 o
Note n 242 en date du 29 août 1968 adressée au ministère péruvien des affaires étrangères par l’ambassade du
Chili (MP, annexe 75), citée dans RP, par. 4.28.
414
Dans un aide-mémoire remis au chargé d’affaires pé ruvien en janvier2002, le Chili a déclaré que les deux
phares servaient à la signalisation afin «de fournir uneassistance aux marins et pêch eurs»: voir aide-mémoire du
25janvier2002 adressé au chargé d’affaires du Pérou au Ch ili par le ministère chilien des affaires étrangères (CMC,
annexe 100). Le Pérou invoque ce document, dont il déduit que le Chili estimait que la ligne en cause ne valait que pour
les navires de pêche (voir RP, par.4.28). Premièrement, le document renvoie aux marins en général, ainsi qu’aux
pêcheurs. Deuxièmement, quelles que soient les personnes pour qui ces phares ont été construits, cela ne change rien au
fait que la frontière ainsi signalée avait «vocation générale».

415RP, par. 4.28. - 67 -

intervenu entre elles pour signaler leur frontière maritime. Le processus a débuté par un échange
416
de notes entre le Chili et le Pérou o, et la proposition tendant à ce que soient érigés deux phares sur
le parallèle passant par la bornen 1, qui figure dans le procès-verbal de1968, a également été
acceptée et reconnue, dans sa totalité, par les deux Etats dans un autre échange de notes
417
diplomatiques . Les hauts représentants des ministères des affaires étrangères responsables des
questions frontalières reçurent de leurs gouvernem ents respectifs l’instruction d’effectuer une
418
«étude de site» et de mettre au point les derniers dé tails des caractéristiques techniques des
phares, les représentants péruviens désignés à ce tte fin ayant été nommés par décret. Bien

qu’aucune condition de forme ne soit requise pour qu’un comportement confirme l’existence d’une
frontière maritime, le processus de 1968-1969 constituait en tout état de cause une série formelle
d’opérations et de mesures conjointes entre les Parties.

2. 149. Deuxièmement, le Pérou avance qu ’il ressort des «procédés techniques employés»
par les deux Etats qu’ils n’avaient aucunement l’intention de délimiter une ligne frontière maritime
précise 419. A la section5 du présent chapitre est présentée plus en détails la manière dont les
o
représentants des Parties ont procédé à l’inspection des environs de la bornen 1, tant sur terre
qu’en mer, en avril 1968. A cet égard, il suffit de rappeler qu’il ne s’agi ssait pas d’une opération

de délimitation, puisque la frontière maritime entre le Chili et le Pérou avait déjà été définie par la
déclaration de Santiago et confirmée dans l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale 420.

Ainsi qu’il est mentionné dans le procès-verbal de 1968 et la décisi on de 1969, l’intention était de
donner matériellement effet à la frontière maritime qui existait déjà. Les Parties l’ont fait en
confirmant la latitude exacte du parallèle marquant le ur frontière et en le signalant matériellement.

Elles convinrent de le faire en prenant pour poi nt de référence un point déjà démarqué, la
borne n 1, dernier «hito» marqué sur le «littoral» 421. Il n’était aucunement besoin d’entreprendre

une opération technique complexe.

2.150. Troisièmement, le Pérou soutient que le point de base le plus septentrional déclaré par
le Chili en2000 422 n’est pas situé sur le parallèle passant par la bornen o1, ce qui donnerait à
423
penser, selon lui, que le Chili ne considère pa s ce parallèle comme la frontière maritime . Parmi
les points de base chiliens cités par le Pérou, le plus septentrional est enregistré comme se trouvant
424
par 18°21'00" de latitude sud, par référence au système géodésiqueWGS84 . Il est toutefois
précisé dans la liste des points de base du Chili (mai s le Pérou omet d’en pa rler) que le point de

416Note n (J) 6-4/9 du 6 février 1968 adressée au chargé d’affaires chilien au Pérou par le ministère péruvien des
affaires étrangères (MP, annexe71); note n o81 du 8 mars 1968 adressée au ministre péruvien par intérim des affaires

étrangères par le chargé d’affaires chilien (MP, annexe 72) ; voir CMC, par 3.22-3.23.
417Note n (J)6-4/43 du 5août1968 adressée au chargé d’affair es chilien au Pérou par le secrétaire général du
o
ministère péruvien des affaires étrangères (au nom du ministre de s affaires étrangères) (MP, annexe 74) ; note n 242 du
29août1968 adressée au ministère péruvien des affaires ét rangères par l’ambassade du Chili (MP, annexe75); voir
CMC, par. 3.27.
418
Procès-verbal de 1968, premier point du préambule (MP, annexe 59).
419
RP, par. 4.28.
420
Voir par. 2.41-2.98 et 2.99-2.122 ci-dessus.
421Rapport final de 1930 (MP, annexe 54), tableau dans lequel figurent les caractéristiques des bornes frontière.

422Organisation des Nations Unies, Communication M. Z.N.37.2000.LOS (Notification Zone Maritime) du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, intitulée «Dépôt par le Chili de cartes indiquant les lignes de base

normales et droites, la mer te rritoriale, la zone contigüe, la zone économ ique exclusive et le plateau continental»,
29 septembre 2000 (annexe 132).
423
Voir RP, par. 4.84 et figure R-4.3 vol. III, p. 51.
424Coordonnées géographiques des points des lignes de base normales à partir desquelles les domaines maritimes
o
nationaux ont été mesurés, figurant au dos derea carte n 6 du service hydrographique et océanographique de la marine
chilienne, Rada de Arica a Caleta Matanza, 1 édition, 2000 (annexe 70). - 68 -

base le plus septentrional est situé par «18°21' 03" [de latitude sud] par référence au système

géodésique local, créé à partir des mesure425st ronomiques effectuées par la commission de
démarcation Chili-Pérou en1930» . La latitude astronomique de 18°21'03" est celle de la
borne n 1, ainsi que cela a été consigné dans le rapport final de 1930 426. Cette latitude correspond

également à celle du parallèle géographique que les Parties ont conjointement désigné comme
marquant la ligne frontière maritime en 1968-1969 427. Le point de base chilien le plus septentrional
o
a donc clairement été défini comme étant situé sur le parallèle passant par la borne n 1.

428
2.151. Le Pérou tente de soutenir le contraire en se fondant sur sa figureR-4.3 , qu’il a
réalisée en prenant la latitude du point de base chilie n le plus septentrional de la liste des points de
o 429
base figurant au dos de sa carte n 6 de 2000 et en la reportant sur une carte qu’il a trouvée sur
«Google Earth». Le Pérou représente ainsi le point de base chilien le plus septentrional comme
o
étant situé légèrement au nord du parallèle passant par la bornen 1. Le Pérou n’ayant pas
communiqué l’échelle de la carte ainsi créée pour les besoins de la présente affaire, l’écart qui
existerait selon lui entre les deux points ne peut être confirmé.

2.152. Une chose est sûre: le Pérou n’a p as tenu compte du fait qu’il était précisé que les 430
latitudes et longitudes figurant dans la liste des points de base chiliens étaient approximatives . Il
semble même au contraire partir du principe que le point de base chilien le plus septentrional serait

précisément situé par 18°21'00.0" de latitude sud et que ses coordonnées n’auraient pas été
arrondies.

2.153. Le point de base chilien le plus sep tentrional se trouve à l’intersection du parallèle
o o 431
passant par la borne n 1 et de la laisse de basse mer sur la carte n 1101 du Chili . Celle-ci étant
la carte marine officielle publiée par le Chili dont l’échelle est la plus grande (éd.1998,
432
échelle1/25000), la méthode retenue éta it conforme à l’article5 de la CNUDM . Compte tenu
des difficultés inhérentes à la détermination des coordonnées précises d’un point sur une carte 433, il

est aussi rationnel que courant434arrondir, dans les documents publiés, les coordonnées obtenues à
la seconde la plus proche . Il est trop facile d’invoquer de prétendus écarts en se fondant sur la
comparaison des coordonnées ⎯ déclarées approximatives ⎯ d’un point représenté sur une carte

avec l’emplacement d’un point de mêmes coordonnées sur une image satellite. Cela ne présente
toutefois aucun intérêt pour la présente affaire et ne change rien au fait que le Chili cherchait

425Ibid., première légende.
426
Rapport final de 1930, tableau dans lequel figurent les caractéristiques des bornes frontière (MP, annexe 54).
427
Voir minutes de 1968 (MP, annexe 59) et décision de 1969 (CMC, annexe 6).
428RP, vol. III, p. 51.

429Le Pérou a reproduit cette liste en tant qu’annexe 110 de son mémoire.

430Coordonnées géographiques des points des lignes de base normales à partir desquelles les domaines maritimes
nationaux ont été mesurés, figurant au dos de la carte n 6 du service hydrographique et océanographique de la marine
re
chilienne, Rada de Arica a Caleta Matanza, 1 édition, 2000 (annexe 70).
431Ibid., voir description du point de base le plus septentrional.

432L’article5 de la CNUDM es t ainsi libellé: «Sauf dis position contraire de la conve ntion, la ligne de base
normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la lai sse de basse mer le long de la côte, telle

qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l’Etat côtier.»
433Un écart de 0,2mm (résolution acceptable pour un point reporté sur une carte) sur une carte à
e
l’échelle1/25.000 représente, sur le terrain, 5mètres. Par 18degrés de latitude, ce la équivaut à environ 2/10 d’une
seconde de latitude.
434 o
o Les coordonnées du pointpéruvien n 266 sont également arrondies à la seconde la plus proche: voir loi
n 28621 du 3 novembre 2005 sur les lignes de base du domaine maritime du Pérou (MP, annexe 23). - 69 -

manifestement à définir, pour point de base le plus septentrional, le point ayant la même latitude
que la borne n 1.

2.154. Le Pérou soutient désormais ég alement que le parallèle passant par le « Hito» n o1

n’avait pu servir de frontière maritime au motif que le point de base chilien le plus septentrional ne
correspondait pas précisément au point d’intersection entre la laisse de basse mer et la frontière

terrestre. Cet argument sera examiné dans la section ci-après.

S ECTION 5

L A BORNE N O 1,POINT DE RÉFÉRENCE CONVENU POUR LE PARALLÈLE

CONSTITUANT LA FRONTIÈRE MARITIME

A. Introduction : remise en cause de la frontière maritime par le Pérou

2.o55. Le Pérou consacre 66pages, au début de sa réplique, à débattre du rôle de la
borne n 1 en tant que marque de la frontière terrest re péruvo-chilienne, cherchant ainsi à créer un
différend sur la frontière terrestre en faisant observer que la borne n 1 ne se situe pas sur la laisse

de basse mer physique. Il affirme que la frontière terrestre croise la laisse de basse mer actuelle au
sud-ouest de la bornen o1, en un point qu’il a unilatéra lement identifié comme étant le
435
point Concordia (Punto Concordia) dont il est question à l’article 2 du traité de Lima de 1929 436 Il
soutient également que ce point est le point de base le plus méridional du Pérou (le point 266) et
que sa latitude est de 18° 21' 08" S selon le système géodésique WGS84 437.

2.156. Les arguments du Pérou portant sur le point terminal de la frontière terrestre n’ont pas

de valeur intrinsèque et se résument à une tentative visant à remettre en cause la frontière maritime.
Le Pérou n’a déclaré le point Concordia ( Punto Concordia, le point266) qu’en2005, et il l’a fait

non pas dans le cadre établi conjointement par les Parties pour traiter les questions relatives à la
frontière terrestre (voir paragraphe 2.162 plus loin), mais dans ce lui d’une déclaration unilatérale
de ses points de base, de ses lignes de base et de la limite extérieure de son «domaine maritime» 438.

Il soutient que le point Concordia (Punto Concordia) se situe sur la laisse de basse mer, même si ce
n’est pas le cas d’après la carte marine à grande échelle du secteur exigée par le droit
439
international . Il essaie de justifier son argument en se fondant sur des croquis utilisant l’imagerie
«Google Earth» spécifiquement établis pour les besoins de la présente affaire. Sur la base de ce
point déclaré récemment et unilatéralement, le point 266, le Pérou avance à présent que «les Parties

n’auraient pas pu convenir entre elles d’une frontière maritime longeant le parallèle passant par la
borne n o1 44», et qu’il faut donc déterminer une nouvelle frontière maritime partant du

point Concordia (Punto Concordia).

435
RP, par. 2.79 et 4-80-4.82.
436Ibid., par. 2.50.

437Loi péruvienne n 28621 du 3novembre2005 sur les lignes de base du domaine maritime, annexe1 (MP,
annexe 23).

438Ibid., art. 2 et 3 et annexe 1.

439Voir article5 de la CNUDM, cité à la note de bas de page432 ci-dessus. Voir aussi CMC, par.3.47 et
figure 24, vol. I, p. 135.
440
RP, par. 2.88 (les italiques sont dans l’original). - 70 -

o
2.157. Les arguments concernant les avantag es et les inconvénients relatifs de la borne n 1
et du point Concordia (Punto Concordia) ne changent rien au fait que les Parties ont convenu, il y a

longtemps, que leur frontière maritime correspondait au «parallèle passant par le point où aboutit
en mer la frontière terrestre des Etats en cause 441». Comme il est mentionné dans la section
o
précédente, les Parties ont également convenu que la bornen 1 était le point de référence du
parallèle constituant leur frontière maritime. Cet autre accord bilatéral ne peut pas être invalidé par
les nouvelles déclarations que fait unilatéraleme nt le Pérou au sujet du pointConcordia

(Punto Concordia)/point 266.

o
B. Le Chili et le Pérou ont décidé d’un commun accord de prendre la borne n 1
comme point de référence en connaissant précisément son emplacement

2.158. Lorsque l’accord sur la délimitation ma ritime a été énoncé dans la déclaration de
Santiago de 1952, les trois Etats parties n’y ont pas précisé les coordonnées du point où la frontière

terrestre «abouti[ssait] en mer» entre chaque coupl e d’Etats parties, c’est-à-dire pour la frontière
péruvo-chilienne et pour la fron tière péruvo-équatorienne. La déclaration de Santiago est un
accord tripartite portant sur les droits auxquels les trois Etats peuvent prétendre relativement aux

espaces maritimes et aux limites extérieures et latérales de ces espaces, mais chaque couple d’Etats
contigus devait convenir du point où sa frontière terrestre rencontre la mer. Quand le respect et la

reconnaissance par les marins du parallèle constitu ant la frontière maritime ont occasionné des
difficultés pratiques entre le Chili et le Pérou, les deux Etats ont convenu de marquer la frontière
par deux phares 442alignés sur le parallèle passant par la borne n 1. o

2.159. Comme cela figure explicitement da ns le procès-verbal de 1968, lorsque les
délégations chilienne et péruvienne se sont rencontrées à la frontière péruvo-chilienne en
avril1968, elles ont procédé à la visite du secteur entourant la bornen o1 sur terre et depuis la
443
mer . Un rapport interne de M.Forch, le chef de la délégation chilie nne, confirme que, le
25 avril 1968, les deux délégations 444ont pris la mer depuis le port le plus proche, Arica, qu’elles
o o
ont observé la borne n 1 depuis la mer et se sont alignées sur la borne n 1 et la tour de contrôle de o
l’aéroport d’Arica, Chacalluta (point de repère visible proche du parallèle passant par la borne n 1)
pour observer le tracé approximatif du parallèle passant la bornen o 1445. Le lendemain, les
o 446
délégations ont examiné le te rrain autour de la bornen 1 . Les délégués étaient donc
parfaitement au courant de l’ emplacement de la bornen o1 sur la côte et de sa visibilité limitée
depuis le large.

2.160. Aucune des délégations n’a laissé en tendre que le point de référence du parallèle
constituant la frontière maritime aurait dû être situ é près de l’eau. Les délégations avaient déjà
reçu des consignes claires de leurs gouvernements respectifs au sujet de l’utilisation de la
o
borne n 1 par rapport à la frontière maritime. Comme cela figure explicitement dans le

441Déclaration de Santiago, art. IV (MP, annexe 47).

442Voir CMC, par. 3.5-3.38 et par. 2.128 et suiv. ci-dessus.
443
Procès-verbal de 1968, deuxième point du préambule (MP, annexe 59).
444
La délégation péruvienne était constituée du chef du service des frontières du ministère des affaires étrangères,
du sous-directeur de l’hydrographie et de la signalisationlumineuse du ministère de la marine et d’un expert en
hydrographie (officier de la marine à lretraite). La délégation chilienneétait composée du chef de la division des
frontières internationales du ministère des affaires étrangèet d’un conseiller en affaires maritimes (officier de la
marine à la retraite).

445Rapport n 16 portant sur la réunion à la frontière péruvo-chili enne, rédigé par Alejandr oForch, chef de la
division des frontières internationales, mai 1968, section C, par. 3 (annexe 50).
446
Ibid., section C, par. 5. - 71 -

procès-verbal de1968, les délégués ont reçu l’ ordre de proposer des moyens techniques pour
signaler le «parallèle constituant la frontière maritime partant de la borne frontière numéroun
o 447
(n 1) ». Ils n’étaient pas chargés de délimiter ou de modifier la frontière maritime, mais
simplement de lui donner effet, et ce en signalant le parallèle passant par la bornen o1. Ces

consignes correspondaient à l’avis émis en intern e par le Chili en 1964, d’apoès448quel la frontière
maritime entre les Parties suivait le parallèle passant par la borne n 1 .

2.161. Le Pérou a raison de dire que, en 1968- 1969, le mandat des délé gations ne prévoyait
aucun réexamen ni aucune modification de l’acco rd conclu par les Parties sur leur frontière
449
terrestre en 1929-1930 . Celles-ci n’ont fait que décider que le point de référence du parallèle
constituant leur frontière maritime était la bornen o1, à savoir le point de la frontière terrestre le
450
plus proche de la mer, dont les coordonnées ont été convenues et enregistrées par les Porties .
C’est pourquoi elles se sont également mise s d’accord pour reconstruire la borne n 1 «à l’endroit
où elle a[vait] initialement été érigée en 1930 451». Personne n’avait soulevé la moindre objection à

cet arrangement pratique avant que le Pérou ne commence à se préparer pour la présente affaire.

2.162. Par souci d’exhaustivité, le Chili fait observer que le Pérou n’a pas contesté
l’utilisation continue de la borne n 1 en 1987, lorsque les Parties se sont accordées pour établir une

autre commission mixte pour l a délimitation de la frontière terrestre. L’une des missions de cette
commission mixte était de «proposer l’érection de bornes frontières intermédiaires dans les secteurs
où cela [était] jugé nécessaire 452» [traduction du Greffe] . Les Parties ont convenu d’établir cette

commission mixte quatorzemois après le mémo randum Bákula de1986, dans lequel le Pérou
proposait de renégocier la frontière maritime exis tante (voir paragraphes3.106-3.119 ci-dessous).

Ni au moment du mémorandum Bákula, ni dans le cadre des travaux de la commission mixte
de1987, le Pérou n’a laissé entendre qu’il était nécessaire de procéder à des travaux techniques
pour déterminer par consensus le point que le Pérou identifie déso rmais unilatéralement comme le

point Concordia (Punto Concordia). Lorsque les deux Etats ont constitué la nouvelle commission
mixte sur la frontière terrestre en1997 45, le Pérou aurait pu de nouveau faire part des

préoccupations qu’il exprime à présent avec véhémence ; or il ne l’a pas fait.

C. Il fut convenu que la borne n° 1 serait le point où «aboutit en mer la frontière terrestre»
aux termes de la déclaration de Santiago

2.163. Le Chili et le Pérou ont délimité l’intégr alité de leur frontière terrestre à l’article 2 du
traité de Lima de 1929 454. A l’article 3 du même texte, l es Parties convinrent qu’une commission
455
mixte devait procéder à la démarcation de la frontière convenue au moyen de bornes ( hitos) .

447
Procès-verbal de 1968, premier point du préambule (MP, annexe 59).
448 o
Note n 25 du 9avril1964, adressée au ministre chilien de s affaires étrangères par le président de la
commission chilienne des frontières, par. 3 et 4 (annexe 46).
449
Voir RP, par. 2.86.
450Procès-verbal de la réunion des plénipotentiaires (MP, annexe 55).

451Décision de 1969, section F.1 (CMC, annexe 6).

452Accord entre les Gouvernements des Républiques du Ch ili et du Pérou en date du 19 octobre 1987, reproduit
dans le décret n776 du 23 septembre 1988 (annexe 8), voir par. 1.4 du document intitulé «dispositions générales et plan
de travail».

453Accord relatif à la conservation des bornes de la frontiè re commune, conclu entre le Pérou et le Chili et signé
le 6 mars 1997 (RP, annexe 38).

454Traité de Lima, art. 2 (MP, annexe 45).
455
Ibid., art. 3. - 72 -

Dans son rapport final de1930, la commission mi xte de 1929-1930 a consigné les emplacements

précis (avec les coordonnées convenues) des 80bornes ( hitos) qu’elle avait positionnées au sol
pour marquer la frontière terrestre 456. Le rapport final indique que « ligne frontière abornée part de

l’océan Pacifique, à un point du l457oral [orilla del mar] situé à dixkilomètres au nord-ouest du
premier pont … sur la Lluta ». La liste des bornes (hitos) du rapport final de 1930 commence par
la borne n 1, dont il est dit qu’elle a été placée sur le «littoral [orilla del mar]» 45.

2.164. Un autre document constate l’entent e des Parties sur la détermination et la
démarcation de leur frontière te rrestre: le procès-verbal de la réunion des plénipotentiaires
459
d’août 1930 . Ce document a été signé par les plénipotentiaires des deux Etats, conformément à
l’article4 du traité de Lima, d’après lequel le «tracé, ainsi que les caractéristiques définitives des
bornes frontières» devaient être définis dans «un acte de cession» 460. La liste de bornes annexée au

rapport final de 1930 fut reproduite dans le procès- verbal de la réunion des plénipotentiaires, où il
était reconnu que ces bornes ( hitos) délimitaient la frontière terrestre «dans l’ordre, en partant de
461 o
l’océan Pacifique » [traduction du Greffe] . Par accord entre les Parties, la bornen 1 a été
positionnée sur le «littoral [orilla del mar] », en un point où elle serait à l’abri des vagues à marée
462
haute et des orages . La connaissance locale des effets de la forte houle et de la fréquence des
tsunamis, ainsi que la géomorphologie du secteur proche du rivage, qui présente une surface
meuble 463, exigeaient que la borne n 1 soit placée en un endroit garantissant sa pérennité.

o
2.165. Il est évident que la courte distance séparant la bornen 1 de la laisse de basse mer
n’avait pas d’importance réelle pour les Partie s. Aussi ont-elles convenu d’enregistrer les
o
coordonnéos de la borne n 1 (mais d’aucun autre point plus proc h464e la mer) et confirmé que la
borne n 1 était située sur le littoral (« orilla del mar) », et que la délimitation avait été calculée
«en partant … de l’océan Pacifique 465».

456
Rapport final de 1930 (MP, annexe 54).
457Ibid., par. 2.

458Les paragraphes2.9-2.16 du contre-m émoire détaillent le processus par lequel le Chili et le Pérou ont

intégralement délimité et indiqué leur frontière terrestre.
459Procès-verbal de la réunion des plénipotentiaires (MP, annexe 55).

460Le Chili et le Pérou ont signé un acte de cession le 28août 1929 (RP, annexe45) qui ne précisait ni
l’emplacement ni les caractéristiques définitives des bornes frontière. Le dernier paragraphe du dispositif de l’acte

prévoyait qu’un autre acte devait être signé par le Chili et le Pérou, lequel exposerait lesdits emplacement et
caractéristiques «conformément à l’article 4 du [traité de Lima]». Cet «autre acte» était le procès-verbal de la réunion des
plénipotentiaires.
461
Procès-verbal de la réunion des plénipotentiaires, paragraphe introductif (MP, annexe 55).
462
Voir directives adressées au représentant chilien avec approbation préalable des ministères péruvien et chilien
des affaires étrangères du 24 avril 1930 (MP, annexe 87).
463
On voit sur la carte2394 établie par la direction de lhydrographie et de la signaoisation lumineuse en1971
(figure 67) du sable meuble près de la côte et des brisants dans le secteur proche de la borne n 1.
464
Rapport final de 1930, par. 2 (MP, annexe 54).
465
Procès-verbal de la réunion des plénipotentiaires, paragraphe introductif (MP, annexe 55).Figure 67

Ligne représentant la frontière terrestre
Land boundary line symbol

Brisants

Breakers symbol

ng swell and loose surface on the seashore chart 2394, new chart 1968, corrected to 1971

Littoral sablonneux

Sandy shore symbol

rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy

Peru's Direccion de Hidrografia y Faros
Dirección de Hidrografía y Faros du Pérou, carte 2394, nouvelle carte de 1968, corrigée en 1971
Peru's chart 2394 (new chart 1968) showi CPrepared for the Ministry of Foreign Affai affaires étrangères, par UKHO Law of the Sea Consultancy
Carte 2394 du Pérou (nouvelle carte de 1968) représentant la houle et les surfaces meubles du rivage - 74 -

2.166. En1968, le Chili et le Pérou considér aient tous deux que la source de la frontière

maritime devait se trouver dans la déclaration de Santiago, complétée par l’accord relatif à une
zone frontière maritime spéciale. Ils avaien t tous deux invoqué ces accords dans les demandes

qu’ils s’étaient réciproquement adressées en 466 de la prise de mesures pour empêcher les 467
transgressions de la frontière maritime . Comme cela a été observé dans le contre-mémoire (et
que le Pérou reconnaît 468), ces transgressions ont donné lie u à l’adoption des accords de

signalisation de 1968-1969. La constance de la pr atique et des accords montrent que, lorsque les
Parties convinrent, en 1968 et en 1969, de signali ser leur frontière maritime, elles ont donné effet à

une frontière maritime qui avait déjà été délimitée par voie d’accord.

o
2.167. Les deux Parties partirent du principe que la borne n 1 servirait de point de référence
pour «le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause 469».

Les comptes rendus des rencontres de leurs délé gations en1968oet en1969 indiquent qu’aucune
autre ligne que le parallèle passant par la bornen 1 n’a été envisagée à titre de solution de
rechange. Comme on l’a observé, la commission des frontières du ministère chilien des affaires

étrangères avait déjà déclaré, dans un rapport datant de1964, que le parallèle constituant la
frontière maritime à retenir était le parallèle passant par la borne n 1 o 470.

2.168. Au moment des accords de signalisation de 1968-1969 et en fa it, jusqu’en2008, le
o
Pérou considérait que la frontière terrestre se terminait à la bornen 1 et que, en conséquence, le
point le plus méridional de sa frontière terrestre était marqué par cette borne ( hito). Ce point de

vue a été expressément confirmé par M.Wagner deReyna, ancien directeur des frontières et des
études géographiques au ministère péruvien des af faires étrangères, dans sa monographie de1961
portant sur les frontières du Pérou. On y lit que la frontière terrestre «se termin[ait] sur la côte de

l’océanPacifique à la borne frontière (Concordia) qui se situe en un point de coordonnées
18°21'03"S., le point le plus méridional du Pérou 471» [ traduction du Greffe ]. Le Pérou a

longtemps maintenu cette p472tion, comme en témoignent, par exemple, un atlas publié en 1970 par
le bureau du président et une série de cartes représentant les frontières du Pérou avec ses Etats
voisins, publiée par le ministère des affaires étrangères en 1988 473. Cette dernière publication a été

citée en 1990 par le docteur Agüe ro Colunga, du Pérou, pour appu yer l’hypothèse selon laquelle le
point le plus méridional de la côte péruvienne correspondait à la bornen o 1474. D’autres organes

officiels péruviens ont également reconnu celle-ci comme le point le plus méridional du territoire

466Voir mémorandum n 5-4-M/64 du 20 décembre1962 adressé au minist ère chilien de saffaires étrangères par
l’ambassade du Pérou au Chili (CMC, annexe 73) ; et Mémorandum du 6 octobre 1965 adressé à l’ambassadeur du Pérou
au Chili par le ministère chilien des affaires étrangères (MP, annexe 68).

467CMC, par. 3.19-3.20.

468Voir RP, par. 4.28-4.29.
469
Déclaration de Santiago, art. IV (MP, annexe 47).
470 o
Note n 25 du 9avril1964, adressée au ministre chilien de s affaires étrangères par le président de la
commission chilienne des frontières, paragraphes 3 et 4 (annexe 46). Cette note a été publiée pour confirmer l’exactitude
de la représentation de la frontière maritime sur une carte étab lie par le gouverneur de la province d’Arica, en 1964 (cette
carte n’a pas pu être retrouvée dans les archives).

471A. Wagner de Reyna, Los Límites del Perú, 1961, p. 15 (annexe 186).
472
Voir Bureau du conseiller géographi que de l’institut national de la pl anification du bureau du président, Atlas
Histórico Geográfico y de Paisajes Peruanos, 1963-1970, p. 22 (CMC, annexe 169).
473
Ministère péruvien des affaires étrangères, El Perú en Gráficos, publié dans la revue El Comercio, 16 octobre
1988 (annexe 91).
474
M. F. Agüero Colunga, Delimitación Marítima del Perú con Ecuador y con Chile, 1990, p. 76 (annexe 156). - 75 -

475
péruvien , et les spécialistes péruviens du droit international public ont exprimé la même
position 476.

o
2.169. En2001, le Pérou considérait toujours sans réserve la bornen 1 comme le point
terminal de la frontière terrestre vers la mer. Dans la loi sur la démarcation territoriale de la
province de Tacna, en date de 2001, la borne n 1 était désignée comme le point le plus méridional
477
de la province la plus au sud . L’une des cartes ayant expressément servi de base à la délimitation
de la limite méridionale de la province de Tacna 478(voir figure 68) indiquait que la frontière
o
terrestre péru479chilienne se terminait à la borne n 1. Par une modification apportée en 2008 à la
loi de2001 et publiée au journal officiel péruvien le lendemain du jour où a été déposée la
requête introduisant la présente instance, le Pé rou abandonnait sa position traditionnelle au profit

de celle qu’il soutient désormais devant la Cour. En tentant de profiter du présent différend pour
améliorer son sort, le Pérou a fait exactement le contraire.

2.170. Depuis qu’elles ont établi, pour la prem ière fois, en 1930, la position de la borne n 1, o
o
les Parties savent qu’il existe une ét roite bande de côte entre la borne n 1 et les différentes lignes
de marée. Toutes deux estimaient que cela n’avait pas la moindre importance jusqu’à ce que le

Pérou s’en empare dans le cadre de sa stratégie contentieuse.

2.171. A la sectionIV du chapitreII de la rép lique (par.2.58 et suiv.), le Pérou tente de
montrer que, d’après la pratique du Chili lui-même, la frontière terrestre continuait vers le large
o
au-delà de la bornen 1, le long d’un arc de cercle. Pour ce faire, le Pérou se réclame a) de
documents cartographiques chiliens ; b) de l’érection et de l’enlèvement d’un poste de surveillance
par le Chili dans le secteur de la frontière péruvo-chilienne en 2001 ; et c) d’un projet de loi chilien

datant de 2005-2006 et destiné à constituer une nouvelle région administrative dans le secteur de la
frontière péruvo-chilienne. Il s’agit là de ques tions touchant toutes au rôle de la bornen o 1 par

rapport à la frontière terrestre et qui, par conséquent et pour les raisons expliquées plus loin à la
sous-sectionF, échappent à la compétence de la Cour. Néanmoins, il convient, par souci
d’exhaustivité, de présenter les brèves observations qui suivent.

2.172. Commençant par les documents cartogr aphiques, le Pérou s’appuie sur dixcartes
480
chiliennes, qui font l’objet des figuresR-2.10 à R-2.19 . Il semble s’être fondé sur la plupart
d’entre elles dans la présente affaire parce qu’e lles font apparaître le mot «Concordia» à proximité

du point où aboutit en mer la frontière terrestre. C’est effectivement le terme employé à l’article 2
du traité de Lima de 1929. Aucune de ces cartes ne marque le point précis où la frontière terrestre

croise la laisse de basse mer, et encore moins le point correspondant à celui que le Pérou postule
désormais unilatéralement en l’espèce (le point 266). Seule une des dix cartes chiliennes produites
par le Pérou est suffisamment précise et a l’éche lle nécessaire pour montrer clairement la ligne

475
Ministère péruvien de l’énergie et des mines, AnuarioEstadístico de Hidrocarburos ⎯ Annuaire statistique
des hydrocarbures 2000, 2000, p. 13 (CMC, annexe 190) ; Institut national de la statistique et de l’information du Pérou,
Statistiques environnementales 2000 (Estadísticas del Medio Ambiente 2000) (CMC, annexe 186).
476
Voir CMC, par. 2.17 et note de bas de page 145 (professeurs Novak et García-Corrochano), et par. 2.37 et note
de bas de page 174 (professeur Vergaray Lara).
477 o
Loi n 27415 du 25janvier2001 sur la dé marcation territoriale de la province de Tacna, art.3 (CMC,
annexe 191) ; voir aussi CMC, par. 2.17.
478 o e
Carte n 2834 (37-v) J631 2 édition, 1995, publiée par l’institut national géographique péruvien, mentionnée
dans la loi n27415 du 25janvier2001 sur la délimitation territoriale de la province de Tacna (département de Tacna),
première disposition transitoire et finale (annexe 97).

479Loi n 29189 du 17 janvier 2008 précisant l’article 3 de la loi n 27415, article unique (RP, annexe 16).
480
RP, vol. III, p. 21-37. - 76 -

constituant vers le large la frontière terrestre au-delà de la bornen o 1 le long d’un arc de cercle.
481
Cette carte se trouve à la figureR-2.14 . Tout en mettant l’accent sur cette représentation, le
Pérou ne mentionne pas qu’il est indiqué sur la cart e que «[l]e tracé de la frontière est approximatif
482
et non officiel » [El trazado del límite es aproximado y no official] [traduction du Greffe] .

2.173. Le Pérou fait valoir que la décision, pr ise par le Chili en 2001, d’enlever le poste de
surveillance que ce dernier avait placé au nord de l’arc géodésique partant du pont enjambant la
o
Lluta, entre la borne n 1 et la mer, signifie que le Chili reconnaît que la frontière terrestre continue
au-delà de la borne n 1 vers l’océan Pacifique, en direction du sud-ouest 483. En réalité, si le Chili

a décidé d’enlever ce poste, c’est pour se conf ormer pleinement aux propositions des armées
chilienne et péruvienne, qui souhaita ient qu’il n’y ait pas de patrou ille de surveillance à moins de

100 mètres de la frontière terrestre internationale, et 484Chili, comme de juste, ne s’est pas prononcé
sur la question du tracé de la frontière terrestre .

2.174. Enfin, s’agissant de la pratique du Chili relativement à la frontière terrestre, évoquée

par le Pérou, un amendement apporté par le gouvernement chilien au projet de loi présenté en 2005
et portant sur la création d’une nouvelle région ad ministrative dans le secteur de la frontière
485 o
péruvo-chilienne indiquait que le parallèle passant par la bornen 1 constituait une partie de la
frontière de cette nouvelle région administrative. Le Pérou soutient que cet amendement visait à
modifier la frontière terrestre et laisse entendre que c’est parce qu’il a protesté que le projet de loi
486
n’était pas conforme à «la délimitation de la frontière finale convenue en1929 et1930 »
[traduction du Greffe] que le Chili a décidé de ne pas adopter celui-ci. C’est inexact. Le jugement

du tribunal constitutionnel repose sur la nature substantielle de l’amendement proposé par rapport
au texte du projet initial 487, et concerne donc le respect de la procédure parlementaire, plutôt que la

description de la frontière terrestre de la nouvelle région. Cette décision et l’amendement proposé

481Ibid., p. 29.

482Voir extrait de la carte marine 101 du Chili, 1989, reproduite dans RP, figure R-2.14, vol. III, p. 29.

483RP, par. 2.70-2.71.
484
Voir déclaration officielle du ministère chilien des a ffaires étrangères datée du 6 avril 2001 (annexe 71) ; note
n 1027 du 12 avril 2001 adressée au ministère péruvien des affa ires étrangères (M. Pérez de Cuéllar) par son homologue
chilien (annexe 31).

485Voir le message n 372-353 du 21 octobre 2005 adressé à la Chambre des députés chilienne par le président du
Chili, et marquant l’ouverture des débats sur le projet de loi portant création de la région XV d’Arica et Parinacota et de
la province du Tamarugal, dans la région de Tarapacá (RP, annexe28); bulletin n o 4048-06 du 13 novembre 2006,

amendements soumis au cours des débats sur le projet de loi portant création de la région XV d’Arica et Parinacota et de
la province du Tamarugal, dans la région de Tarapacá (RP, annexe 29) ; second rapport du 5 décembre 2006 publié par la
commission sur le gouvernement, la décentralisation et la ré gionalisation à la seconde lecture constitutionnelle du projet
de loi portant création de la région XV d’Ar ica et Parinacota et de la province du Tamarugal, dans la région de Tarapacá
(RP, annexe 30).

486Note (GAB) n 6/4 du 24 janvier 2007 adressée au ministre chi lien des affaires étrangères par son homologue
péruvien, paragraphe 2 (RP, annexe 80). Voir aussi RP, par. 2.75-2.76.

487Affaire 719-2007, arrêt rendu par le tribunal constitutionn el du Chili à propos du projet de loi portant création
de la régionXV d’Arica et Parinacota et de la province du Tamarugal, dans la région de Tarapacá, paragraphe25 (RP,

annexe 31). Figure 68
Carte de Tacna établie par le Pérou, n 37-v (1995)

Source : Institut national géographique péruvien, carte de Tacna n° 37-v, 1/100 000 (1995) - 78 -

au projet de loi n’avaient rien à voir avec les pr otestations du Pérou ni avec la conception chilienne
du tracé de la frontière terrestre. La frontière nord de cette nouvelle région (comprenant les
488
anciennes provinces d’Arica et de Parinacota ) continue à suivre en partie la limite septentrionale
de l’ancienne province d’Arica, à savoir «la fron tière avec le Pérou, à partir de la mer du Chili 489»

[traduction du Greffe].

o
2.175. En résumé, il n’existe pas de différend concernant les coordonnées de la borne n 1, ni
quant au fait que ces coordonnées sont convenues depuis longtemps entre les Parties dans des
o
acco490 internationaux et que la borne n 1 est le point de la frontière terrestre le plus proche de la
mer . Ce que le Pérou cherche à faire à présent, c’est créer un différend sur le tracé précis de la
frontière terrestre entre la borne n 1 et la laisse de basse mer. Et comme nous l’avons vu, le Pérou

tente de soulever cette question relative à la délimita tion de la frontière terrestre dans le cadre de la
remise en question de la frontière maritime convenue.

2.176. Puisque la borne n 1 était et reste le point de la fron tière terrestre le plus proche de la

mer, dont les coordonnées ont été convenues entre le s Parties, il était légitime de l’adopter comme
point de référence pour le parallèle constituant la frontière maritime. Même à supposer, pour les

besoins du raisonnement, qu’il existe un léger écar d par rapport à la délimitation prévue par la
déclaration de Santiago, aux termes de laquelle la frontière devait correspondre au parallèle passant
par le point où la frontière terrestre «abouti[ssait] en mer », le choix consensuel de la borne n 1 par o
491
les Parties devrait prévaloir .

o
D. Le droit international permet de retenir la borne n 1 comme point de reference
pour la délimitation maritime entre le Chili et le Pérou

2.177. Il a été convenu entre les Parties que le parallèle à retenir pour la délimitation de leur
frontière maritime était celui qui passe par la borne n o1. Pour l’application de l’articleIV de la

déclaration de Santiago, les Parties ont adopté ce même parallèle comme étant celui «passant par le
point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause» 492. Sur les plans juridique et

cartographique, la frontière maritime commence à la laisse de basse mer, telle qu’elle apparaît sur
les cartes officielles à grande échelle de l’Etat côtier. La frontière maritime entre les Parties
o
commence donc au point où le parallèle passant par la borne n 1 coupe la laisse de basse mer,
indépendamment de l’emplacement effectif de celle-ci d’une année à l’autre.

o
2.178. Le Pérou soutient aujourd’hui que, puisque la borne n 1 ne se trouve pas sur la laisse
de basse mer proprement dite, il est impossible qu’elle ait été utilisée comme point de référence
493
pour la délimitation de la frontière maritime . Il est difficile de savoir si cet argument repose sur
un fondement juridique (pour lequel n’est citée aucune source sérieuse) ou sur une hypothèse quant

aux intentions présumées du Pérou en 1968-1969. Dans un cas comme dans l’autre, l’argument est
inopérant.

488Loi n 20175 du 23mars2007 portant création de la région XV d’Arica et Parinacota et de la province du
Tamarugal dans la région de Tarapacá, art. 1 (RP, annexe 32).

489Arrêtén 2-18.715 du 9juin1989 définissant les limites sp écifiques des provinces du pays, art.1 (RP,
annexe 25).

490Voir RP, par. 1.18.

491Voir affaire concernant l’empl acement des balises frontalières à Taba, entre l’Egypte et Israël , sentence,
29 septembre 1988, RSA, vol. XX, p. 56-57, par. 210. Voir aussi CMC, note de bas de page 583.

492Déclaration de Santiago, art. IV (MP, annexe 47).
493
Voir par exemple, RP, par. 2.10, 2.88, 4.82 et 7.4. - 79 -

o
2.179. Le Pérou prétend qu e l’utilisation de la borne n 1 aurait privé «un segment de côte
péruvienne» 494 de sa projection maritime, ce à quoi il n’aurait jamais consenti. Le Chili a calculé, à
495
partir de la carte actuelle à grande échelle du Pérou , que ce segment de côte mesure, au mieux,
46 mètres, soit environ 0,00018 % de la longueur totale des côtes continentales des deux pays 496. A

l’évidence, il convient de déterminer ce à quoi a effectivement consenti le Pérou en toute 497
objectivité, plutôt que de conjecturer aujourd’hui sur ce qu’il n’aurait alors pas pu accepter . De
fait, l’argumentation du Pérou repose intégralement sur le postulat voulant qu’un segment de côte
o
d’environ 46mètres de long situé au s ud du parallèle passant par la borne n 1, appartienne au
territoire péruvien. Il n’est pas nécessaire, dans le cadre de la présente procédure, de vérifier cette

hypothèse, puisqu’elle suppose que le Pérou arri ve à en démontrer une autre, à savoir qu’une
frontière maritime ne pourrait, en droit, être défi nie par référence à un point situé sur la côte (la
«ligne de rivage») mais uniquement par référence à un point situé sur la laisse de basse mer. Or cet

argument est infondé en droit et le Pérou ne cite aucune source pour l’étayer. En réalité, et comme
lui-même le reconnaît dans ses écritur es, le parallèle passant par la borne n o 1 a effectivement été

utilisé par les Parties comme ligne de délimitation pour les besoins de la pêche, secteur économique
majeur dans cette région du monde, tant aujourd’ hui que par le passé. On peut donc légitimement
s’interroger sur la crédibilité de l’argument selon lequel le Pérou n’aurait pas pu consentir à

l’utilisation, aux fins de délimitation maritime , d’une ligne qu’il admet lui-même avoir acceptée
pour la délimitation en matière de pêche, sa principale activité maritime.

2.180. En réalité, la position du Pérou est c ontredite par sa propre pratique avec son voisin

septentrional. La frontière maritime entre le Pé rou et l’Equateur suit en effet le parallèle de
3° 23' 33,96" (système de référence astronomique), latitude correspondant au point marqué de leur
frontière terrestre situé le plus près de la mer (borne n 1) o 498, en un lieu appelé Boca de Capones 499.

Ce premier point marqué de la frontière terrest re péruvo-équatorienne se trouve au milieu d’un
estuaire, dans une zone où la ligne côtière est disc ontinue. Ni le traité frontalier, ni aucune carte

officielle de l’Equateur ou du Pérou ne mentionne ni ne représen te ce point, aligné avec les deux
points situés de chaque côté de l’estuaire, sur la laisse de basse mer. La ligne traversant un estuaire
est une ligne mobile, contrairement au point marqué et au parallèle servant de frontière maritime,

qui sont stables.

o
2.181. Si les arguments du Pérou concernant la borne n 1 étaient fondés, le premier point
marqué de sa frontière terrestre avec l’E quateur serait, au même titre que la borne n o 1, inapte à

494RP, par. 4.82.
495
Voir carte 3255 du Pérou, reproduite dans CMC, figure 24, vol. I, p. 135.
496
Environ 25 800 km selon le système internationalement reconnu de mesure vectorielle des lignes de côte.
497Voir Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), compétence et

recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 121-122, par. 27.
498Ce point n’a pas été matérialisé comme tel, mais est re présenté par deux bornes fron tière, placées de part et

d’autre de l’estuaire et au-dessus de la laisse de haute mer.
499Voir Bureau du conseiller géographique de l’institut national de planification relevant de la Présidence de la
République, Atlas Histórico Geográfico y de Paisajes Peruanos, 1963-1970, p. 602 (annexe 84). Le point de base le plus

soptentrional est également défini comme ayant pour coordonnées 3°23'33,96"de latitude sud dans la loi péruvienne
n °28621 du 3novembre2005 sur les lignes de base du domaine maritime, art.2 (MP, annexe23). Voir également
CMC, par. 3.152-3.156. - 80 -

servir de point de référence aux fins de délimita tion maritime. Pourtant, l’Equateur et le Pérou
s’accordent pour reconnaître ce point de référence 500.

2.182. L’argument du Pérou selon lequel deux Etat s contigus doivent faire en sorte que leurs
frontières terrestre et maritime se rejoignent sur la laisse de basse mer est infondé, tant au regard

des sources de droit faisant autorité, que de la pratique des Etats et de la jurisprudence des
juridictions internationales 501. Dans les paragraphes qui suivent, le Chili présentera brièvement, à

titre d’exemple, la sentence arbitrale par laquelle le tribunal du droit de la mer a délimité les
domaines maritimes du Guyana et du Suriname, déci sion qui confirme que le tracé d’une frontière
maritime pouvait être déterminé par un point situé sur la terre.

2.183. Comme l’a mentionné le Chili dans son contre-mémoire 502, le Tribunal du droit de la

mer a reconnu, dans l’affaire Guyana/Suriname, qu’un point fixe situé sur la terre avait été choisi
par les parties comme point de référence pour le pr emier segment de leur frontière maritime. Le
tribunal a déterminé le point de départ et le tracé de ce segment à partir de ce point de référence

sans avoir à se prononcer sur le tracé de la fro ntière terrestre aboutissant à ce point. Le
raisonnement suivi par le tribunal est à cet égard part iculièrement éclairant pour la présente espèce.
Dans l’affaire Guyana/Suriname, le point de référence ne se trouvait même pas sur la ligne de

frontière terrestre.

2.184. Le tribunal a constaté que les parti es étaient convenues d’un azimut de dix degrés
(N10°E) pour délimiter leurs mers territoriales sur une distance de trois milles marins, comme il

apparaît sur la carte 2 de la sentence, reproduite à la figure 69 de cette duplique. Cette conclusion
reposait sur un rapport de1936 de la commission mi xte chargée de procéder à la démarcation
maritime entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Comme l’a observé le tribunal, la commission de

démarcation avait reconnu, en1936, que la déli mitation de la mer territoriale devait suivre un
azimut de 10 degrés depuis un point spécifique situé sur la rive ouest du fleuve Corentyne, près de
son embouchure, et désigné comme le «point 61» ou «point de 1936» 503. La commission de

démarcation avait placé deux repères (A et B) près du point61, en les alignant sur un azimut de
10°passant par le point61, et deux bornes avaien t été érigées pour signaler cet alignement de
manière suffisamment visible 504. A la lumière de cet accord et de la pratique ultérieure des deux

Etats, le tribunal considéra que le premier segment de la frontière maritime entre les parties partait
de «l’intersection entre la laisse de basse mer de la rive ouest du fleuve Corentyne et la géodésique
505
de 10 degrés est qui passe par le repère «B» établi en 1936» [traduction du Greffe].

2.185. Il n’existait, pour la frontière terrestre entre le Guyana et le Suriname, aucun point
terminal convenu, ce qui n’empêcha pas le tribunal de déterminer le point de départ de leur

500 o
Voir note (GAB) n 6-12-YY/01 du 2 moi 2011 adressée au ministre équatorien des affaires étrangères par son
homologue péruvien, par. 2 (annexe 39) ; note n 9428 GMRECI/CGJ/2011 du 2 mai 2011, adoessée au ministre péruvien
des affaires étrangères par son homologue équatorien, par. 2 (annexe 41) ; et note (GAB) n-C-YY/01 du 2 mai 2011,
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le ministre péruvien des affaires étrangères, par. 2
(annexe 40).
501
Voir CMC, par. 3.45 et note 579.
502
Ibid.
503Guyana/Suriname, sentence arbitrale, Cour permanente d’arbitrage, 17 septembre 2007, par. 137-138.

504Rapport du 5 juillet 1936 sur l’inauguration de la borne au point terminal nord de la frontière entre le
Suriname et le Guyana, annexe 2 du contre-mémoire du Suriname, par. 4 (annexe 103). Dans ce rapport, le point de 1936
correspond au repère A.

505Guyana/Suriname, sentence arbitrale, Cour permanente d’arbitrage, 17 septembre 2007, par. 327. - 81 -

frontière maritime, en se fondant sur la pratique des deux Etats. Le tribunal précisa que ses
conclusions n’avaient pas d’incidence sur la frontière terrestre 50.

E. La proclamation unilatérale du point 266 par le Pérou dans le cadre de sa stratégie

de remise en question de la frontière maritime existante

2.186. Les Parties devaient arrêter l’em placement précis du point à retenir pour la
détermination du «parallèle passant par le point où ab outit en mer la frontière terrestre des Etats en
cause», dont il était question dans la déclaration de Santiago. Pour des raisons pratiques et de bon
o
sens, il fut convenu que ce point serait la borne n 1. A cet égard, le Pérou ne saurait prétendre que
le Chili aurait dû reconnaître le point 266 et ses reproches en ce sens sont injustifiés 507. En effet, le

point 266 fut proposé par le Pérou, non pas comme un nouveau dispositif visant à mettre en Œuvre
l’entente des Parties sur un parallèle, mais plutôt comme un outil destiné à anéantir cette entente.

2.187. La proclamation unilatérale du point 26 6 par le Pérou a donné lieu à des protestations
de la part du Chili 508, qui conteste ce point non seulement pour son caractère unilatéral, mais

également pour son imprécision technique. En effet, comme il apparaît sur la figure 70, le
point 266 n’est pas placé sur l’arc de cercle de 10 kilomètres de rayon centré sur le pont de la Lluta,
509
selon la méthode utilisée pour tracer le prem ier segment de la frontière terrestre . La localisation
du point266 ne semble pas non plus avoir suivi la méthode adoptée par la commission mixte
de1930 sur les directives des Parties (soit en construisant un polygone à l’aide de cordes de
510
1046,7 mètres suivant un angle de 174 degrés) . Le Pérou n’a produit aucun document expliquant
comment il avait mesuré le prolongement vers la mer du tracé convenu de l’arc et/ou du polygone

frontière à l’époque où avait été localisé le point 266. De plus, le Pérou place aujourd’hui de
manière totalement arbitraire le point266 près de la zone de déferlement en utilisant une image
tirée du service Internet «Google Earth», qu’il produ it dans le cadre de la présente procédure 511

sans fournir aucune indication quant à l’état de la marée au moment où a été prise la photographie
ni aucune étude récente et sérieuse du littoral. En fin, le point266 se trouve à 183mètres, vers le

large, de la laisse de basse mer représentée sur la carte péruvienne à grande échelle la plus récen512
de la zone (publiée en2002), comme le montre la figure24 du contre-mémoire . Dans sa
réplique, le Pérou est demeuré silencieux sur cette évidente difficulté. Il existe, plus généralement,

une réelle difficulté liée à la localisation précise de la laisse de basse mer à tel ou tel moment.
Ainsi, en2001, l’expert péruvien M.AgüeroCo lunga a situé le point te rminal de la frontière
terrestre en un autre point, par 18°21'07" de latit ude sud et 70°22'88"de longitude ouest, à une
o 513
distance de 126 mètres, selon lui, de la borne n 1 . Cela souligne à quel point il était important
que les Parties se mettent d’accord sur un point de coordonnées précises. La borne n o1 semble

bien être ce point convenu entre les parties, et non le point 266.

506Ibid., par. 308.

507Voir RP, par. 2.51-2.57.

508Par exemple, note n o17359/05 du 3 novembre 2005 adressée à l’ambassadeur du Pérou au Chili par le
ministre chilien des affaires étrangères, quatrième et cinquième paragraphes (CMC, annexe 107).

509Voir les directives identiques respectivement approuvées par les ministères chilien et péruvien des affaires
étrangères (MP, annexe 87).

510 Instructions 19 et 19A relatives aux bornes frontière sur l’arc de Concordia ⎯ Sous-commission
Moyano-Tirano ⎯, adoptées le 22mai1930 par le délégué péruvien , M.FedericoBasadre, et le délégué chilien,
M. Enrique Brieba, par. 3 et 4 (RP, annexe 50).

511Voir RP, figure R-2.9, vol. III, p. 19.

512CMC, vol. I, p. 135.
513 o
M. Agüero Colunga, Consideraciones para la delimitación marítima del Perú, 2001, p.317, graphique n 21
(annexe 157). Figure 69
Figure 69
Reproduction de la carte 2 de la sentence arbitrale rendue en l'affaire

Reproduction of MGuyana/Suriname (2007) montrant le premier segment the first segment of the
maritime boundary between the two States
de la frontière maritime entre les deux Etats

Repère B

Délimitation de la mer territoriale fixée par le tribunal

La carte de base est tirée de la carte 2228
des Pays-Bas. Cette carte est fournie à
des fins purement indicatives.
Légende :

Turning Points : Points d'inflexion
Marker B : Repère B
Delimitation Line : Ligne de délimitationirs,Chile, by the UKHO Law of the Sea Consultancy
Territorial Sea Limit - Guyana : Limite de la mer territoriale du Guyana
Territorial Sea Limit - Suriname : Limite de la mer territoriale du Suriname
Low Water Line : Laisse de basse mer
High Water Line : Laisse de haute mer - 83 -

2.188. Jusqu’aux années1970, les frontières maritimes étaient normalement délimitées par
des moyens graphiques, soit par tracé de la ligne de délimitation sur une carte et détermination des
coordonnées correspondantes sur celle-ci, notamment celles du point de la laisse de basse mer 514.

Sur les cartes marines de1952, 1954 et 1968 représenta nt la zone frontière entre le Chili et le
Pérou, la distance entre la borne n o1 et la laisse de basse mer est à peine visible. Si les Parties

avaient voulu tracer, sur l’une de ces cartes, une para llèle à partir du point où aboutit en mer leur
frontière terrestre, cette ligne aurait pu, compte te nu de la marge d’erreur, être placée n’importe où
entre la borne n 1 et le point 266, voire de part et d’autre de ces points. La figure 71 montre ainsi

comment la délimitation maritime aurait pu être représentée sur une carte chilienne à grande
échelle en 1954 (l’époque des accords de 1952-1954) 515et où auraient pu être placés la borne n o 1
et le point266. Sur cette carte, la distance séparant la borne n o1 du point266 est négligeable

(10,6 mm sur l’extrait agrandi de la figure 71, 0,53 mm à l’échelle de la carte).

o
2.189. En somme, l’utilisation de la borne n 1 comme point de référence aux fins de
délimitation maritime continue de présenter, enco re aujourd’hui, l’avan tage pour lequel elle a
précisément été adoptée à l’origine : celui de garan tir la stabilité du tracé de la frontière maritime,

quelles que soient les variations de l’emplacement physique de la laisse de basse mer.

F. L’incompétence de la Cour quant à la frontière terrestre

2.190. Le Pérou a invoqué la compétence de la Cour au titre de l’article XXXI du pacte de

Bogotá. Selon cette disposition, la Cour a donc été saisie de la question de savoir si une frontière
maritime avait ou non été convenue dans le cadre de la déclaration de San tiago et confirmée dans

l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale et priée, dans l’affirmative, d’en déterminer
le tracé. Pour ce faire, la Cour doit désigner le parallèle qui passe par le «point où aboutit en mer la
frontière terrestre des Etats en cause», aux termes de l’article IV de la déclaration de Santiago.

2.191. Il convient de réitérer que le point terminal de la fron tière terrestre marqué entre les
o o
Parties est incontestablement la borne n 1. Il a été516nvenu entre elles que la borne n 1 était située
à une latitude astronomique sud de 18° 21' 03" . Le Chili considère que cette borne est le point de
référence convenu pour le parallèle correspondant à la frontière maritime et que celle-ci commence

là où ce parallèle coupe la laisse de basse mer, où qu’elle se trouve à tel ou tel moment. L’accord
des parties sur le rôle de la borne n o1 pour l’application de l’artic le IV de la déclaration de
Santiago portait sur la frontière maritime, et non sur la frontière terrestre. La Cour n’a pas à se

prononcer sur le différend que tente de créer le Pérou à propos du tracé de la frontière terrestre
entre la borne n 1 et la laisse de basse mer.

514P.Beazley, «Technical Considerations in Maritime Delimitations», dans International Maritime Boundaries,

vol. I (dir. publ. J. I. Charney et L. M. Alexander), 1993, p. 250 (annexe 165).
515Carte marine chilienne, Chile : Arica-Iquique, 1/50 000, 1954.

516Rapport final de 1930 (MP, annexe 54). 118°21' 1, 118°21'10"
o

Figure 70
Figure 70 770°22'30" 770°22'30"

uta Bridge as agreed in 1930

o1

Bridge radius running SW from Hito No. 1

Frontière terrestre suivant une orientation nord/est à partir de la borne n orientation sud/ouest
LanadsboAeucurfL(au9Point de base 266 du Péroumolenwdoy)Commissionta, convenu en 1930

Détail apparaissant sur le nouveau croquis

Detail shown on new diagram

from Google Earth imagery dated 13 May 2010.

770°22'40" 770°22'40"

Cet1t3iellafsrr0tiao0tsyteireéesetAdr3puhiotteoà of
118°21'
118°21'10"

t
1,
9 of Peru's Reply o

-

ration at Figure R-2.
uta Bridge as agreed in 1930 1 et du point 266. Le détail ajouté correspond à
oil corresponds to that shown in the

ffairs, Chile by Marine Delimitation Ltd.
o1

Bridge radius running SW from Hito No. 1

artir de la borne n
LanadsboeucsuRay(9o9n9g2éBorne n°1qseuleondele1s0yskttdeS8la4)Lluta, convenu en 1930

Détail ajouté à l'extrait de la figure R-2.9 du Pérou

Extorfright-hand side illustration.tedddtedeG
Croquis illustrant les imprécisions de la figure R-2.9 jointe à la réplique du Pérou Extraaitl'agrandisseEtabli pour le ministère chilien des affaires étrangères par Marine Delimitation Ltd.
Detail added to extract of Peru Figure R 2.9Figure 71

o 1

1
o

art reproduced at true

o 1 (x20 par rapport à Parallèle passant par la borne no. 1

l'échelle de la carte) Extcrhaacralheieahnenchprinted at A3 landscape
xhart scale Exterxaaiptcatdey'sudanegeelacAcadupirtimàéel'éecnhfeollrematereesptroim
o1

PeruHbaitsoepNooin.t1266
Agraproximité de la borne ne côte situé à
Enslahromaet tof coast in the vicinity of Hito No. 1se 266 du

enlargement of the coast at the parallel.
x

nified inset shows the points to be 10.6mm apart on paper but at
ne shown on this 1954 chart is far less, a mere 0.3mm on the chart.

e parallel of Hito No. 1 and with a 20

1 et du point 266 du Pérou. Sur cet extrait, les deux points sont situés à 10,6 mm l'un de l'autre, mais, à l'échelle de la carte de 1954, ils ne
o

ance from Hito No. 1 to the low waterli

ito No. 1 and the Peruvian point 266. The mag

a scale of 1:500,000 superimposed with th
et un agrandissement (x20) de la côte dans le secteur du parallèle

o 1 et la laisse de basse mer, sur cette carte de 1954, est d'à peine 0,3 mm.

, publiée par la marine chilienne (échelle 1/500 000), montrant, en surimpression, le parallèle tracé à partir de la borne n

ance between the points is 0.53mm. The dist
of coast shows the relative positions of H

publication et les corrections
les informations concernant la date de ffairs, Chile by Marine Delimitation Ltd.
Arica - Iquique
published by the Chilean Navy in 1954 at
Extrait du coin inférieur gauche de la carte où figurent
Extract of south west cornion date and corrections.

Carte I,

Arica - Iquique

Chart I, Thethe naturalPrepared for the Ministry of Foreign A
L'agrandissement du segment de côte concerné représente les positions relatives de la borne nn Ltd. - 86 -

2.192. Or le Pérou cherche à fabriquer de toutes pièces un «différend…quant aux
coordonnées du point de départ de la frontière terrestre» 517 et entend porter ce prétendu différend

devant la Cour. Or, la frontière terrestre entre le s Parties a été pleinement délimitée et matérialisée
par le traité de Lima de 1929 518et le rapport final de 1930 519.

2.193. L’articleVI du pacte de Bogotá prévoit que la Cour n’est pas compétente pour
connaître des «questions déjà réglées au moyen d’ une entente entre les parties…ni [de] celles
520
régies par des accords ou traités en vigueur à la date de signature du présent Pacte» .

2.194. Le pacte a été conclu le 30 avril 1948, soit postérieurement au traité de Lima de 1929
et au rapport final de 1930, par lesquels avait été délimitée et matérialisée la frontière terrestre entre

les Parties.

2.195. Comme l’a récemment fait observer la C our dans une autre affaire, «cette disposition
visait clairement à empêcher que de telles procédures, et en particulier les voies de recours de
nature judiciaire, pussent être utilisées afin de rouvrir des questions déjà réglées entre les parties au
521
pacte par une décision judiciaire internationale ou par un traité» .

2.196. Il apparaît clairement, à la lecture du texte des accords de 1929-1930, que la question
de la délimitation et de la déma rcation de la frontière terrestre est «régie» et «réglée» par ces
accords et qu’elle échappe donc à la compétence de la Cour en l’espèce.

2.197. Le Pérou avance deux arguments pour tenter de contourner l’effet évident de

l’articleVI du pacte. En premier lieu, il allè gue que, puisqu’aucun de522extes de1929 et de1930
ne fournit «les coordonnées précises du pointConcordia» , la Cour aurait compétence pour
statuer sur cette question «nonobstant la délimitati on finale et la démarcation de la frontière
523
terrestre datant de1929-1930» . Si l’on suivait la lecture que fait le Pérou de l’articleVI du
pacte, il serait possible à n’importe quel Etat partie à un traité antérieur à 1948 d’attaquer celui-ci
en justice en formulant une question suffisamme nt précise pour qu’elle ne puisse y trouver de

réponse explicite. Le tracé et la démarcation de la frontière terrest re sont des «questions … régies
par» les accords de 1929 et 1930, qui ont été effectiv ement «réglées» par ces accords. Par ailleurs,

le traité de Lima de 1929 contient sa propre cl ause de règlement des différends, qui diffère des
dispositions du pacte de Bogotá. Par conséquent, le Pérou ne saurait valabl ement saisir la Cour
d’une question relative au tracé ou à la démarcation de la frontière terrestre péruvo-chilienne.

2.198. Le second argument avancé par le Pérou pour tenter de contrer l’effet de l’article VI

du pacte consiste à prétendre, sur la base de l’articleXXXI, qui confère à la Cour le pouvoir
d’interpréter un traité, que l’artic leVI «n’empêche pas [celle-ci] de veiller à l’application ou à

517RP, par. 1.15.

518Traité de Lima, art. 2 (MP, annexe 45).
519
Rapport final de 1930 (MP, annexe 54).
520
Pacte de Bogotá, art. VI (MP, annexe 46).
521 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 858, par. 77.
522RP, par. 1.14.

523Ibid., par. 1.15 ; voir également par. 1.14. - 87 -

l’interprétation d’un traité, quelle que soit la date à laquelle celui-ci est entré en vigueur» 52. Cette

interprétation du pacte de Bogotá est fondamentalemen t viciée. Certes, il appartient à la Cour de
déterminer si le tracé et la démarcation de la frontière terrestre dans le cadre des accords
de 1929-1930 constituent des «ques tions déjà réglées … ou … régies par des accords ou traités en

vigueur» au sens de l’articleVI du pacte. Il relève en effet de sa compétence de déterminer sa
propre juridiction, conformément à l’article 36 de son Statut et à l’article XXXIII du pacte. Cela ne
signifie toutefois pas que la Cour a compétence pour connaître de divergences concernant

l’interprétation et l’application des accords de 1929-1930. A l’évidence, la stipulation générale que
contient l’articleXXXI du pacte et par laquelle le s Parties reconnaissent la juridiction de la Cour
«sur tous les différends … ayant pour objet … l’interprétation d’un traité» ne saurait l’emporter sur

l’article VI, qui limite cette juridiction ratione temporis.

524Ibid., par. 1.16. - 88 -

C HAPITRE III

L A PRATIQUE DES P ARTIES

3.1. La frontière maritime correspondant au parallèle convenu entre les Parties comme il est
exposé plus haut au chapitreII a été respectée pa r elles pendant plus d’un demi-siècle dans une
vaste gamme d’activités pratiquées dans leurs espaces maritimes respectifs. Le Chili et le Pérou
ont chacun eu la jouissance paisible de l’espace ma ritime se trouvant de leur côté du parallèle
o
passant par la borne n 1. Sans nier l’existence ni l’observation de cette limite, le Pérou en remet la
nature en question, soutenant qu’elle n’a été fix ée qu’à titre provisoire et à certaines fins limitées,
soit les activités de pêche, et non en tant que frontière maritime à vocation générale.

3.2. Au présent chapitre seront examinées les conclusions du Pérou au regard d’une gamme
d’activités exercées par les Parties postérieurement à la déclaration de Santiago de1952 et à

l’accord de1954 relatif à une zone frontière mariti me spéciale. Or la pratique de ces activités ne
permet qu’une seule conclusion, à savoir la rec onnaissance par les Parties du parallèle passant par
la bornen 1 en tant que frontière maritime à vocation générale. Voici un aperçu de l’examen

proposé :

a) Comme on le verra dans les sections1 et 2, en1955 (l’année qui a suivi celle où a eu lieu la
conférence interétatique lors de laquelle a été conclu l’accord relatif à une zone frontière

maritime spéciale), le Pérou a légiféré et les deux Parties ont entrepris l’élaboration d’un traité
pour confirmer leur accord sur la frontière maritime établie entre elles sur la base de l’article IV
de la déclaration de Santiago.

b) La troisième section résume les négociations que le Chili a tenues avec la Bolivie et les
consultations connexes qui ont été menées auprès du Pérou en1975-1976 concernant la
possibilité d’octroyer à la Bolivie un accès direct à la mer au moyen d’un corridor longeant le

territoire péruvien. En1976, le Pérou a été c onsulté à ce sujet, y compris l’attribution à la
Bolivie, dont la limite nord aurait continué de correspondre au parallèle passant par la borne
n 1, de l’espace maritime afférent, et n’a émis aucune objection ou préoccupation à ce propos.

Les compte525endus des négociations de 1975-197 6 ont été publiés à l’époque par les autorités
chiliennes , sans susciter la moindre protestation de la part du Pérou.

c) La quatrième section traite de la question des éléments de preuve cartographiques et de leur

valeur en droit. Il est établi que les auto rités péruviennes ont formellement autorisé la
publication de cartes montrant la frontière maritime entre le Pérou et le Chili et que, bien que
les autorités chiliennes aient commencé à repré senter cette frontière sur les cartes marines
dès 1992, les autorités péruviennes n’ont eu aucune réaction jusqu’en l’an 2000, lorsqu’elles ont

entrepris la préparation de leur requête en l’espèce.

d) La cinquième section décrit divers aspects de la vaste gamme d’activités exercées par le Chili et

le Pérou, y compris, de la part de ce dernier, la régulation de la circulation des navires dans son
domaine maritime, à l’entrée comme à la sortie, le contrôle de la circulation aérienne dans
l’espace aérien surjacent à ce domaine, l’octroi d’autorisations aux fins de recherche
scientifique et l’installation d’un réseau de câbles sous-marins. Pris collectivement, ces

éléments de preuve confirment l’existence, entre les Parties, d’une frontière maritime à vocation
générale.

525Historia de las Negociaciones Chileno-Bolivianas ⎯ 1975-1978, 1978. On trouvera les passages pertinents

aux annexes 4, 25 et 87. - 89 -

e) Enfin, la sixième section traite des arguments que tire le Pérou d’une note interne établie
en1964 par les autorités chiliennes et du mé morandum Bákula de1986. Or ces documents
servent mal la cause du Pérou. Dans le premie r, les autorités chiliennes concluent à l’existence

d’une frontière maritime longeant le parallèle correspondant au po int terminal de la frontière
terrestre. Quant au second, il s’agit d’une invitation à renégocier la frontière existante.

SECTION 1

L E DÉCRET PRÉSIDENTIEL DU P ÉROU (1955) :MISE EN ŒUVRE DES FRONTIÈRES
CONVENUES À L ’ARTICLE IV DE LA DÉCLARATION DE S ANTIAGO

3.3. Un mois après la conférence interéta tique de décembre1954, le président du Pérou a
pris un décret où il était fait référence au périmè tre du «domaine maritime» du pays ; le préambule
et le dispositif du décret sont ainsi libellés :

«Vu la nécessité de préciser, dans les documents cartographiques et
géodésiques, la méthode de détermination de la zone maritime péruvienne de
er
200milles marins visée par le décret présidentiel du 1 août1947 et la déclaration
commune signée à Santiago le 18 août 1952 par le Pérou, le Chili et l’Equateur,

Il EST DECRETE CE QUI SUIT :

1. Ladite zone est limitée en mer par une ligne parallèle à la côte péruvienne et située

à une distance constante de 200 milles marins de celle-ci ;

2. Conformément à l’articleIV de la décl aration de Santiago, ladite ligne ne peut

dépasser le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre du
Pérou.» 526 [Traduction du Greffe.]

3.4. Une lecture naturelle et de bonne foi de l’article 2 montre que le Pérou considérait que
l’article IV de la déclaration de Santiago avait délimité ses frontières maritimes latérales au nord et
527
au sud . Or il répond maintenant que le décret présid entiel de 1955 n’a fait que constater, de sa
part, l’acceptation d’une limite fixée à titre provisoire et à certaines fins précises, et non d’une
frontière maritime à vocation générale 52. Il ajoute que la «seule référence à un parallèle» dans le

décret présidentiel tient à l’interprétation qu’il fait de l’articleIV de la déclaration de Santiago, à
savoir que cet article ne visait que la frontière septentrionale avec l’Equateur29.

3.5. L’interprétation que soutient le Pér ou se heurte à trois difficultés principales.
Premièrement, rien dans le texte du décret présidentiel de 1955 ne laisse entendre que les limites en

cause n’avaient été fixées que pour une durée lim itée ou pour les besoins des seules activités
halieutiques. Au contraire, le texte renvoie san s réserve à la «zone maritime» dont il est question
dans le décret présidentiel pris par le Pérou en 1947 et dans la déclaration de Santiago 530. Or il est

fait référence, dans ces deux textes, à «la souverain eté et la juridiction» du pays sur la mer qui
baigne ses côtes, ainsi que sur le sol et le sous-sol de celle-ci, jusqu’à 200 milles marins au moins à
partir desdites côtes, et ce, sans aucune limite tem porelle. Le décret présidentiel de 1955 a été pris

52Décret présidentiel de 1955 (MP, annexe 9).

52Voir CMC, par. 4.30-4.31
528
Voir RP, par. 4.43 et note de bas de page 407.
52Ibid., p. 318, note de bas de page 604.

53Décret présidentiel de 1955 (MP, annexe 9). - 90 -

afin que cet espace maritime puisse être délimité correctement et à toutes fins utiles dans les
documents cartographiques et géodésiques.

3.6. Deuxièmement, cette interprétation est incompatible avec celle que le Pérou fait de
l’articleIV de la déclaration de Santiago. Si cette dernière disposition ne faisait que restreindre
l’espace maritime afférent aux îles, la limite fixée s’a rrêterait en deçà de la limite extérieure de la

zone de 200milles marins à laque lle le Pérou prétend par application de la méthode des arcs de
cercle, comme le montre la figure7 du contre-mémoire 53. Selon l’interprétation avancée par le
Pérou, l’article 2 du décret présidentiel de 1955 n’ aurait aucun effet utile : au sud, aucun parallèle

ne pourrait servir de référence, tandis qu’au nord, le parallèle retenu ne pourrait être utilisé à cette
fin jusqu’à la limite extérieure de l’espace maritime du Pérou, ni comme limite latérale sur toute
l’étendue de cet espace. A l’év idence, on ne saurait soutenir qu’il s’agit là d’une interprétation

naturelle, logique ou de bonne foi du texte pourtant clair du décret présidentiel.

3.7. Troisièmement, il est question, 532’article2 du décret présidentiel, du «parallèle» (la
[línea] del paralelo correspondiente) . Or, si l’on avait voulu viser uniquement le parallèle
correspondant à la frontière septentrionale, il aurait été facile et plus simple d’en préciser la latitude

ou encore de faire référence au «parallèle pas sant par le point où aboutit en mer la frontière
terrestre avec l’Equateur». L’une et l’autre form ulation auraient été plus utiles aux «documents
cartographiques et géodésiques».

3.8. En règle générale, «il appartient à chaque Etat, au premier chef, d’interpréter son droit

interne. La Cour n’a pa533en principe, le pouvo ir de substituer sa propre interprétation à celle des
autorités nationales» . Cela posé, «[e]xceptionnellement, si un Etat propose de son droit interne
une interprétation manifestement e rronée, notamment afin d’en tir er avantage dans une affaire
534
pendante, il appartient à la Cour de retenir l’interprétation qui lui paraît correcte» .

3.9. Le Chili se permet de faire valoir que cette exception s’applique à l’interprétation

incompréhensible que fait le Pérou de son décret présidentiel de 1955, interprétation qui tient à sa
volonté de forcer le texte de celui-ci en fonction de ses intérêts en l’espèce.

3.10. L’interprétation que fait le Chili du décr et présidentiel de1955 est simple. Celui-ci
visait à assurer une délimitation exacte, dans les documents cartographiques et géodésiques, de «la

zone maritime péruvienne de 200milles marins», laquelle est censée avoir été définie dans le
décret présidentiel de1947 et la déclaration de Sa ntiago de1952. Selon le premier texte, la zone
maritime du Pérou était limitée aunord et aus ud par les parallèles passant respectivement par les

points terminaux de ses frontières terrestres septentrionale (avec l’Equateur) et méridionale (avec le
Chili) 53. L’article IV de la déclaration de Santiago a confirmé que la zone maritime du Pérou était
limitée par les parallèles passant respectivement pa r les points où aboutissent en mer ses frontières

terrestres avec l’Equateur (aunord) et le Chili (a usud). Par le décret présidentiel de1955, les
autorités péruviennes ont clairement voulu donner effet, dans l’ordre juridique interne, à la

531CMC, vol. I, p. 55.

532Décret présidentiel de 1955, art. 2 (MP, annexe 9).
533
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), arrêt,
C.I.J. Recueil 2010, par. 70.
534
Ibid.
535Décret présidentiel du Pérou de 1947 (MP, annexe 6). - 91 -

délimitation convenue en droit international et co nstatée à l’articleIV de la déclaration de
Santiago 53.

S ECTION 2

L E PROTOCOLE D ’ADHÉSION À LA DÉCLARATION DE SANTIAGO (1955)

3.11. Dans le protocole d’a dhésion de1955, le Chili, l’Equa teur et le Pérou ont convenu

d’ouvrir à l’adhésion des pays d’Amérique latine cert aines parties de la déclaration de Santiago, à
savoir les «principes fondamentaux» mentionnés dans son préambule et les règles (ou «normes»)
537
énoncées aux articlesI, II, III et V . L’articleIV, sur la délimitation maritime, a été exclu des
normes de la déclaration de Santiago auxquelles les au tres pays pouvaient adhérer, et la raison de
cette exclusion présente un in térêt particulier pour l’espèce 538. En effet, cette exclusion visait à

permettre aux Etats adhérents dont les prétentions maritimes se chevauchaient de déterminer leurs
frontières sans avoir à recourir au parallèle visé à l’article IV de la déclaration de Santiago lorsque
cette méthode ne convenait pas en raison de leur configuration géographique différente de celle des

Etats initialement parties à la déclaration, soit le Chili, le Pérou et l’Equateur.

3.12. De fait, le Pérou a proposé en juin 1955 qu e l’article IV de la déclaration de Santiago,
«relatif à l’établissement des frontières interna tionales», soit exclu du protocole d’adhésion parce
qu’il «ne [serait] pa s applicable ailleurs» 539. Le Chili était également d’avis que le recours aux
540
parallèles serait « en pratique inapplicable» dans d’autres pays .

3.13. Dans sa réplique, le Pérou cherche à jeter le doute sur ces deux documents qui datent
de la même époque. En ce qui concerne sa propr e proposition, il soutient aujourd’hui qu’il s’agit
541
d’une «note informelle» datant de juin1955 et énumérant divers «points à aborder» avec les542
autorités équatoriennes et concernant excl usivement la frontière entre ces deux Etats . Mais,
quelle que fût sa nature, cette communication est révé latrice de la position du Pérou sur le sens et

l’effet de l’article IV de la déclaration de Santiago. Le Pérou lui-même ne prétend pas le contraire,
mais, ce qui importe plus encore, le fait que cette note ait été adressée aux autorités équatoriennes
n’a pas pour effet d’en restreindre la portée à la fron tière entre le Pérou et l’Equateur. Et de fait, il

est clair que, dans une large mesure, elle concernait les effets que l’articleIV aurait sur les Etats
adhérents, et il est question dans ce contexte de «l’établissement des frontières entre les pays (los
países)» — et non «entre nos deux pays» —, c’est-à-dire les trois Etats parties initiaux.

3.14. S’agissant de la position du Chili à l’ époque, le Pérou cite un document tiré de ses

propres archives, selon lequel les autorités chiliennes se seraient dites d’avis que l’articleIV «ne
s’appliqu[ait] en réalité qu’à la délimitati on des zones maritimes d es signataires en présence

536Voir aussi CMC, par. 3.56.
537
Protocole d’adhésion à la déclarat ion de Santiago sur la «zone maritime», signé à Quito le 6octobre1955,
deuxième et troisième paragraphes (MP, annexe 52).
538
Voir CMC, par. 3.121-3.126.
539
Mémorandum du 23juin1955 adressé au Gouvernement é quatorien par l’ambassade du Pérou en Equateur,
première page (CMC, annexe 70) .
540Mémorandum du 14août1955 de l’ambassade du Chili en Equateur intitulé «Observations sur le projet

équatorien de protocole d’adhésion aux accords de Santiago relatifs à la zone maritime», par. 2 (CMC, annexe 71).
541C’est ainsi que le Pérou présente le mémorandum du 23 juin 1955 (CMC, annexe 70) : RP, par. 4.58.

542Ibid. - 92 -

543 544
d’îles» et non (selon le Pérou) entre le Chili et le Pérou . Il s’agit en fait d’une lettre de deux
paragraphes adressée par le chargé d’affaires du Pérou à Santiago au ministre péruvien des affaires
étrangères et faisant état d’une discussion au sei n du ministère chilien des affaires étrangères au

sujet d’une ébauche du protocole d’adhésion. On pe ut difficilement considérer cette courte lettre
comme l’expression formelle de la position du Chili. Elle ne fournit aucune indication quant à la
date à laquelle aurait eu lieu la réunion au ministère chilien des affaires étrangères ou aux

participants à celle-ci, ni auc un détail sur la discussion qui a suivi à propos des autres dispositions
du projet de protocole. Le Chili n’a trouvé dans ses archives aucune trace de cette réunion.

3.15. En réalité, ce document interne du Pérou est incompatible avec la position
communiquée officiellement à l’Equateur en août 1955, soit très peu de temps après la date qu’il

porte. Le Chili avait alors déclaré que l’article IV serait inapplicable, en pratique, à d’autres pays
que les trois Etats parties initiaux 54. Il n’a jamais dit qu’il était inutile d’exclure l’articleIV du
protocole d’accession au motif qu’il ne s’appliquait qu’au territoire insulaire. Qui plus est, selon le

document interne péruvien, le projet de protocol e faisait déjà l’objet de discussions entre le
ministre chilien des affaires étrangères et l’ambassade équatorienne au Chili 546. A en croire le

document interne péruvien, les autorités chilienn es auraient défendu, dans le cadre de ces
discussions, une position différente de celle qui a ét é communiquée en août. Or, à la connaissance
du Chili, l’Equateur n’a jamais laissé entendre que la communication du mois d’août constituait, de

la part de ce dernier, un changement de position par rapport aux discussions antérieures avec
l’ambassade.

S ECTION 3

L A RECONNAISSANCE PAR LE P ÉROU DE LA FRONTIÈRE MARITIME DANS LE CADRE
DU PROJET D ’OCTROI À LA B OLIVIE D ’UN ACCÈS À LA MER (1975-1976)

3.16. Il sera ici question des négociations menées entre le Chili et la Bolivie en 1975-1976, à
propos d’un projet d’échange de territoires qui, si les négociations avaient abouti, aurait octroyé à
la Bolivie un couloir terrestre situé entre le Pér ou et le Chili, lui donnant ainsi accès à la mer.

L’espace maritime correspondant à ce territoire fu t également abordé dans le cadre des
négociations. Le Chili et la Bolivie se fondaient tous deux sur le principe explicite que la
délimitation maritime existante, suivan t le parallèle passant par la bornen o1, délimiterait la zone

maritime bolivienne ainsi créée par rapport à celle du Pérou. En 1976, le Pérou fut spécifiquement
consulté sur la question, comme le prévoyait le traité de Lima de 1929, et n’émit à cette occasion
aucune objection ou réserve.

3.17. Lors d’une rencontre organisée à la frontière entre les chefs d’Etats chilien et bolivien

en février1975, il fut convenu que le dialogue devait se poursuivre à différents niveaux afin de
parvenir à des accords sur les questions bilatérales. Parmi les questions expressément mentionnées
dans la déclaration conjointe des deux chefs d’Etats, baptisée «acte de Charaña», figurait l’accès de

543 o
Lettre officielle n 5-4-Y/68 du 11juillet1955 adressée au minipéruvien des affaires étrangères par le
chargé d’affaires par intérim du Pérou (RP, annexe 8), dont la traduction du premier paragraphe figure à l’annexe 80.
544Voir RP, par. 4.59.

545Mémorandum du 14août1955 de l’ambassade du Chili en Equateur intitulé «Observations sur le projet
équatorien de protocole d’adhésion aux accords de Santiago relatifs à la zone maritime», par. 2 (CMC, annexe 71) .

546Lettre officielle n 5-4-Y/68 du 11juillet1955 adressée au minipéruvien des affaires étrangères par le
chargé d’affaires par intérim du Pérou (RP, annexe 8), dont la traduction du premier paragraphe figure à l’annexe 80. - 93 -

547
la Bolivie à la mer . A la suite de cette déclaration, le Chili et la Bolivie entamèrent des
négociations sur une série d’accords visant à don ner cet accès à la mer à la Bolivie. Les
négociations avaient atteint un stade avancé à la fin de l’année 1975 et se poursuivirent en 1976 548.

Selon le projet d’échange de territoires, le Ch ili cèderait un couloir de terre à la Bolivie, cette
cession emportant dévolution à la Bolivie de la por tion de l’espace maritime chilien correspondant
à la façade maritime du territoire cédé. La Bolivie devait ainsi acquérir un espace maritime
o
s’étendant entre le parallè le passant par la bornen 1, qui constitue la frontière maritime entre le
Chili et le Pérou, au nord, et un autre parallèle, au sud, qui passerait par le point auquel aboutirait
en mer la nouvelle frontière terrestre entre le Ch ili et la Bolivie. Le projet fut accepté par la

Bolivie.

3.18. La cession du territoire chilien situé le long de la frontière terrestre avec le Pérou
requérait l’accord de ce dernier, conformément à l’ article1 du protocole supplémentaire au traité
de Lima de1929 549. Le Pérou fut ainsi associé au processus dès début1976 et prit part, cette

année-là, à une série de discussions avec le Chili. Comme on le verra ci-après, le Pérou était
parfaitement informé de l’accord envisagé à l’égard de la frontière maritime et n’émit alors aucune

réserve ni objection. Il reconnut ainsi l’existence et le tracé de la frontière maritime
péruvo-chilienne lors d’une des réunions tenues en1976 entre les représentants chiliens et
péruviens. Les paragraphes qui suivent décrivent les événements en question.

3.19. La proposition chilienne adressée à la Bolivie co mportait une brève description du
territoire terrestre et de l’espace maritime correspondant qui devaient être cédés à la Bolivie. Après

la description des limites septentrionale et méridiona le du territoire terrestre dévolu à la Bolivie (la
limite septentrionale correspondant à la frontière terrestre péruvo-chilienne convenue dans le cadre

du traité de Lima de 1929), la proposition chilienne poursuivait comme suit :

«[L]a cession portera sur le territoire terrestre décrit précédemment ainsi que sur

le territoire maritime compris entre les parallèles passant par les extrémités de la côte
[comprendido entre los paralelos de los puntos extremos de la costa] ainsi cédée (mer
territoriale, zone économique et plateau continental).» 550 [Traduction du Greffe.]

(Les italiques sont de nous.)

3.20. Le Chili confirmait ainsi que le parallèle passant par la bornen o1 continuerait à

représenter la frontière maritime à vocation générale entre les espaces maritimes du Pérou et de la
Bolivie après l’échange de territoires et propo sa que la même méthode de délimitation soit

appliquée entre lui et la Bolivie.

547Acte de Charaña, signé par les présidents chilien et bolivien à Charaña le 8 février 1975, reproduit in ministère
des affaires étrangères du Chili, Historia de las Negociaciones Chileno-Bolivianas ⎯ 1975-1978, 1978, p. 41 (annexe 4).
548
Les principaux textes de négociation, qui font partie du domaine public, sont reproduits in ministère des
affaires étrangères du Chili, Historia de las Negociaciones Chileno-Bolivianas75-1978, 1978.
549
Le passage applicable de l’article1 du protocole s upplémentaire du traité de Lima dispose que «[l]es
Gouvernements du Chili et du Pérou ne pourr ont, sans accord préalable entre eux, céd er à une tierce puissance la totalité
ou une partie des territoires qui, conforméme nt au traité [de Lima], sont placés sous leur souveraineté respective» (MP,
annexe 45).
550 o
Note n 686 du 19décembre1975 adressée à l’ambassadeur bo livien au Chili par le ministère chilien des
affaires étrangères, reproduite in ministère des affaires étrangères du Chili, Historia de las Negociaciones
Chileno-Bolivianas ⎯ 1975-1978, 1978, p. 44 (annexe 25). - 94 -

3.21. Le Chili communiqua cette proposition peu de temps après au Pérou, qui en accusa
réception en janvier 1976 551 et n’éleva aucune objection quant au «territoire maritime» que le Chili
se proposait de céder à la Bolivie (exprimant en re vanche des réserves sur certains points touchant
552
ses intérêts à Arica) . On observera que la commission ad hoc créée au Pérou pour discuter du
projet de cession était présidée par M.Bustamante yRivero, ancien président du Pérou (et de la

Cour), et également cosignataire du décret présidentiel péruvien de 1947. S’il y avait eu la moindre
incohérence ou le moindre chevauchement entre l’ espace maritime du Pérou et celui envisagé pour
la Bolivie, comme le prétend aujourd’hui le Pérou, la commission ad hoc n’aurait pas manqué de le

remarquer.

3.22. En avril 1976 eut lieu entre les représenta nts des ministères des affaires étrangères du
Pérou et du Chili une première série de discussi ons sur le projet de cession. Un second tour
intervint entre les 5 et 9 juillet 1976. Il ressort d’un document interne chilien que l’ordre du jour de
553
ce second tour portait notamment sur les espaces mariti mes et aériens . Dans le compte rendu
qu’elle dressa de la réunion du 8 juillet1976 (aucun procès-verbal conjoint n’ayant été établi), la
délégation chilienne décrivit comme il suit la situation relative à la frontière maritime entre le Chili

et le Pérou :

«[I]l a été tenu compte des accords signés entre le Chili, l’Equateur et le Pérou
en1952, et d’un autre signé en1954, par lesquels les trois Etats sont convenus
d’utiliser comme frontière maritime les parallèles passant par les points où aboutissent

en mer les frontières terrestres. Dans le cadre de ce même accord, il a été établi une
zone de tolérance d’une largeur maximale de 10milles au sud et au nord de cette
frontière, où serait autorisée la navigation des navires de pêche chiliens et péruviens

au-delà de la limite territoriale de 12milles à partir de la côte, mais sans droit de
pêche. [M.Philippi] a fait savoir que le Chili estim[ait] nécessaire d’obtenir des
assurances quant à la pleine exécution de l’accord de 1954 de la part de la Bolivie.» 554

[Traduction du Greffe.]

3.23. L’accord de1952 dont il est question est bien entendu la déclaration de Santiago, et
l’accord de1954, l’accord relatif à une zone frontiè re maritime spéciale. En conformité avec les

règles de droit international, l’Etat auquel devait être cédé le territoire serait lié par les accords
existants entre l’Etat cédant (le Chili) et l’Etat adjacent (le Pérou) pour ce qui était de l’espace
maritime afférent à la côte du territoire cédé, ainsi que les limites de cet espace 555.

3.24. Deux membres de la délégation péruvie nne confirmèrent l’accord du Pérou sur la

position chilienne. M. Antonio Belaúnde déclara qu’il «n’a[vait] pas relevé de difficultés majeures

551Note n 6-Y/1 du 29 janvier 1976, adressée au ministre chilien des affaires ét rangères par son homologue
péruvien, par. 2 (annexe 26).
552
Le Pérou redoutait que la cession à la Bolivie d’un coul oir longeant sa frontière av ec le Chili puisse gêner la
liaison entre Arica et Tacna, et s’inquiétait également de la pleine exécution par le Chili de ses obligations à son égard au
titre du traité de Lima. Voir note nY/1 du 29 janvier 1976, adressée au ministre chilien des affaires étrangères par son
homologue péruvien, par. 3 (annexe 26).

553Procès-verbal de la première session du second tour de discussions entre le Chili et le Pérou, 5juillet1976
(annexe 54).
554
Procès-verbal de la quatrième session du second tour de discussions entre le Chili et le Pérou, 8juillet1976
(annexe 55).
555
Voir convention de Vienne sur la su ccession d’Etats en matière de traités, faite à Vienne le 23août1978,
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1946, p. 3 (entrée en vigueur le 6 novembre 1996), art. 11 ; affaire du Différend
frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 566, par. 24 ; affaire de la Délimitation de la
frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, sentence du 14 février 1985, RSA, vol. XIX, p. 165, par. 40. - 95 -

556
concernant la mer» , considérant, conjointement avec M. Arturo García, que l’accord relat557à une
zone frontière maritime spéciale avait réglé la question de la délimitation maritime .

3.25. En bref, le Pérou n’éleva aucune obj ection à la proposition chilienne visant à accorder
à la Bolivie un espace maritime formant un couloir entre les deux parallèles passant respectivement

par le point terminal de la frontière terrestre ex istante entre le Chili et le Pérou (qui deviendrait
ainsi la nouvelle frontière péruvo-bo livienne) et par celui de la nouvelle frontière terrestre entre le
Chili et la Bolivie. Le seul point en discussi on concernait l’application à l’espace maritime

bolivien de la zone de tolérance de 10milles marins découlant de l’accord relatif à une zone
frontière maritime spéciale, car l’espace maritime cédé à la Bolivie ne faisait pas plus de 5,1 milles
de largeur (voir figure 72).

3.26. La proposition du Chili d’octroyer à la Bolivie un accès à la mer par la cession d’une

portion de territoire fut finalement rejetée pa r le Pérou, qui fit une contre-proposition en
novembre1976. Dans la partie qui présente un intérêt pour la présente espèce, cette contre-
proposition prévoyait ce qui suit :

a) «la création, dans la province d’Arica, d’une z one territoriale de souveraineté partagée entre la
Bolivie, le Chili et le Pérou, accolée au couloi r bolivien et située au sud de la frontière

péruvo-chilienne, entre la ligneConcordia, la rout e reliant Tacna et Arica, la zone nord de la
ville d’Arica et l’océan Pacifique» 558;

b) la souveraineté exclusive de la Bolivie sur la mer adjacente à la côte de la zone placée sous
souveraineté partagée 559.

3.27. Comme l’illustre une carte figurant dans un ouvrage de M.St.John, juriste spécialisé
dans les relations internationales et conféren cier à l’académie diplomatique du Pérou, la

contre-proposition du Pérou prévoyait qoe l’espace maritime à céder à la Bolivie serait délimité par
le parallèle passant par la borne n 1 et un parallèle passant au nord de la ville d’Arica. Ainsi, les
limites latérales de la zone maritime proposée suivaient des parallèles au nord et au sud 56. Le

Pérou ne fit valoir aucune prétention sur cet espace maritime en1976. La figure 72 illustre
comment l’espace revendiqué au titre de la demande actuelle du Pérou («área en controversia»)
chevauche celui que le Pérou avait suggéré d’accorder à la Bolivie en 1976.

3.28. En conclusion, il est clair que le Pé rou avait consenti à ce que tout espace maritime
o
cédé à la Bolivie soit circonscrit par le parallèle passant par la borne n 1. Rien dans la
contre-proposition qu’il présenta en novembre1976 n’indique qu’il aurait modifié sa position sur
ce point. Par ailleurs, aucun problème de ch evauchement potentiel entre le «domaine ou dominion

556
Procès-verbal de la quatrième session du second tour de discussions entre le Chili et le Pérou, 8juillet1976
(annexe 55).
557
Ibid.
558Mémorandum du 18 novembre 1976 de l’ambassade du Pér ou au Chili, reproduit dans : ministère des affaires

étrangères du Chili, Historia de las Negociaciones Chileno-Bolivianas⎯ 1975-1978, 1978, p.50, par.2(annexe87) ;
l’original espagnol se lit comme suit :
«Establecimiento en la provincia de Arica, a continuación del corredor, de una área territorial bajo
la soberanía compartida de los tres Estados, Bolivia, Chile y Perú, situ ada al sur de la frontera peruano-

chilena, entre la Línea de Concordia, la carretera Tacna-Arica, el casco norte de la ciudad de Arica y el
Litoral del Océano Pacífico.»
559Ibid., p. 50, par. 4.

560Voir figure 73. - 96 -

maritime» du Pérou et l’espace maritime dévolu à la Bolivie n’y était soulevé. En réalité, il
n’existait aucun chevauchement, puisque le « dominion maritime» du Pérou était délimité par le
o
parallèle passant par la borne n 1. En 1976, le Chili et le Pérou s’accordaient sur l’existence d’une
frontière maritime définie entre eux.

S ECTION 4

R EPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE DE LA FRONTIÈRE MARITIME
PAR LES P ARTIES

3.29. Les éléments de preuve cartographiques présentent un intérêt particulier en l’espèce

sous deux rapports. En premier lieu, comme il est exposé dans le contre-mémoire
(paragraphes 3.146-3.151), le ministère péruvien des affaires étrangères a autorisé la publication de
cartes montrant la zone maritime du Pérou comm e étant délimitée au nord et au sud par deux
o
parallèles (parfois même en mentionnant préci sément le parallèle passant par la borne n 1 pour le
sud). Cette délimitation de l’espace maritime du Pérou est conforme au décret présidentiel
péruvien de 1947, à la déclaration de Santiago de 1952 et au décret présidentiel de 1955. Le Pérou

soutient que les cartes en question ne peuvent être considérées «comme constitu[ant] «l’expression
de la volonté de l’Etat ou des Etats concerné s»», puisqu’elles n’ont pas été publiées par les
561
autorités publiques . A supposer, en faveur du Pérou, que tel soit le cas, l’autorisation et
l’approbation officielles accordées par lui à leur reproduction à grande échelle dans les manuels
scolaires et d’autres publications viennent, à tout le moins, confirmer les conclusions qui découlent

des différents accords applicables et de la pratique des Etats. Les cartes officiellement autorisées et
approuvées par le Pérou constituent, de la part de celui-ci, la reconnaissance de l’existence d’une

frontière maritime entre lui et le Chili et du fait que cette frontière l onge le parallèle passant par la
borne n 1o 56. En autorisant et en approuvant la publica tion de ces cartes, le Pérou s’est trouvé à
avaliser leur contenu et à leur donner une valeur probante accrue 563. La Cour «prêtera une attention

toute particulière aux éléments de preuve dignes de foi attestan t de faits ou de comportements
défavorables à l’Etat que représente ce lui dont émanent lesdits éléments» 56. Contrairement à ce
565 566
que soutient le Pérou , les cartes autorisées et approuvées (c’est-à-dire «avalisées» ) par un Etat
peuvent, comme tout autre document autorisé, approuvé ou avalisé par lui, constituer un aveu de sa
part567.

561
RP, par. 4.132.
562
Voir Affaire concernant un litige entre la République arge ntine et la République du Chili relatif au canal de
Beagle, 18 février 1977, RSA, vol. XXI, p. 163-164, par. 137.
563
Décision concernant la délimitation de la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie, Décision du 13 avril 2002 ,
RSA, vol. XXV, p. 114, par. 3.21.
564
Activités armées sur le territoire du Congo (Répub lique démocratique du Congo c.Ouganda), arrêt,
C.I.J. Recueil 2005, p. 201, par. 61.
565
RP, par. 4.133.
566Décision concernant la délimitation de la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie, Décision du 13 avril 2002 ,

RSA, vol. XXV, p. 114, par. 3.21.
567Application de la convention pour la prévention et la répression du cr ime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c.Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J.Recueil2007(I), par. 227 ; Activités armées sur le territoire du Congo

(République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J.Recueil2005, p. 201, par. 61 ; Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celu i-ci (Nicaragua c.Etats-Unis d’Améri que), fond, arrêt, C.I.J.Recueil1986 ,
p. 41, par. 64.Figure 72

10 M

118°30'S
, 1989, p. 54

5

0

con Chile y Bolivia, 1989, p. 54

Relaciones del Perú con Chile y Bolivia

Relacionnes dellPerú con Chile y Bolivia,

in. Ferrero Costa (dir. publ.),

770°30'W 770°30'W

revendiquée par le Pérou, avec l'espace maritime revenant au Chili

5.1M
áreaselon la proposition d'attribution d'un espace maritime à la Bolivie

"área en controversia"

Chevauchement de la

rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy
"área en controversia"
Parallèle correspondant à la frontière maritime internationale dup76

Datum: WGS84 Projection: Mercator

118°30'S

Ovveerrap offPeeru's claime ed "área en controversia " with the maritime area appertaining to Chile and proposed by Peru in 1976 as maritime zone for Bolivia Croquis illustrant la proposition du Pérou de 1976, extrait de J. de la Puente Radbill, «La mediterraneidad de Bolivia», Figure 73
Diagramme illustrant la proposition du Pérou

de 1976, R. B. St. John (1994)

Figure 6 : Proposition du Pérou (1976)

Espace maritime chilien
à attribuer à la Bolivie

Port chilien sous
administration tripartite

Route

Voie ferrée

Territoire chilien sous
souveraineté partagée

Source : R. B. St. John, «The Bolivia-Chile-Peru Dispute in the Atacama Desert», in International
BoundariesResearchUnit,Boundary&TerritoryBriefing, vol. 1 6), 1994, p. 23 - 99 -

3.30. En second lieu, lorsque, en1992 et en1994, les cartes officielles du Chili ont

commencé à montrer la frontière maritime entre lui et ce dernier, le Pérou n’a pas réagi, ce qui ne
peut signifier que la reconnaissance que le change ment apporté aux cartes était en fait conforme à
la position officielle du Chili en ce qui concerne l’ existence de cette frontière maritime et son
568
tracé . Ce n’est que plusieurs années plus tard, en2000, que le Pérou a réagi, à propos d’une
carte publiée en 1998.

3.31. Le Pérou cherche à arguer de ce que les cartes publiées par les autorités chiliennes
postérieurement à la délimitation de la frontière maritime entre le Chili et l’Argentine, dans le cadre

du traité de paix de1984, n’ont commencé à m ontrer la frontière le séparant du Chili qu’en1992
pour conclure à la reconnaissance, de la part de ce dernier, qu’il n’existait pas de frontière maritime
569
entre eux . Cet argument ne tient pas. Il n’exis te en droit 570ernational aucune obligation
d’indiquer les frontières maritimes internationales sur les cartes , et il en va de même du droit
chilien. En conséquence, on ne saurait soutenir qu e l’absence de frontière maritime sur les cartes

est la preuve qu’il n’en existe pas. Ainsi, à la connaissance du Chili, les cartes officielles du
Pérou 571n’indiquent pas la frontière maritime septentrionale qui sépare celui-ci de l’Equateur, alors

que les deux pays ont reconnu l’existence de cette frontièr572aritime (il n’ est toutefois pas exclu
que le Pérou ait décidé d’en contester la valeur juridique ). En fait, l’indication, sur les cartes
chiliennes, de la frontière maritime entre le Chili et l’Argentine était la conséquence naturelle du

règlement d’un conflit complexe et difficile entre ces deux pays à propos du canal de Beagle. Par
contraste, le Chili et le Pérou ont chacun eu, penda nt plus d’un demi-siècle, la jouissance paisible
des espaces maritimes se trouvant de part et d’autre du parallèle passant par la borne n o 1, sans le

moindre conflit ou différend. Il n’y a donc aucune incohérence dans les façons de faire du Chili.

3.32. Le Pérou soutient en outre que l’autorisation donnée par son ministère des affaires
étrangères à l’égard de diverses cartes ne couvrait pas l’indication de frontières maritimes 573. Or

cet argument repose sur une interprétation manifest ement incorrecte de la législation péruvienne,
laquelle confère au ministère des affaires étrangè res le pouvoir d’autoriser de telles publications,
comme il est dit plus loin à la sous-sectionA. A la sous-sectionB, le Chili expliquera aussi

l’absence de pertinence des deux cartes étrangères sur lesquelles s’appuie le Pérou et qui, selon lui,
montrent une perpendiculaire séparant les eaux ch iliennes des eaux péruviennes (voir figure R-4.5
de la réplique 574) ou reconnaissent que l’espace revendiqué pa r le Pérou fait l’objet d’un différend
575
(voir figure R-4.6 de la réplique ).

568CMC, par. 1.44.
569
RP, par. 4.115-4.140.
570
Voir les articles15, 74 et 83 de la CNUDM, qui dispos ent que la délimitation des zones maritimes doit être
«effectuée par voie d’accord», sans toutefois exiger que les limi tes ainsi fixées soient indiquées sur les cartes. Voir aussi
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Mi ddle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, p. 74, par. 272.
571
Le Pérou a reconnu la carte équatorienne portant le numéroIOA42, qui montre la frontière maritime entre
l’Equateur et le Pérou ; voir ci-dessous les par. 4.25-4.26.
572
Voir RP, p. 192, note 356, et infra, par. 4.11-4.20.
573Voir RP, par. 4.129-4.131.

574RP, vol. III, p. 55.

575Ibid., p. 57. - 100 -

A. Le Pérou a officiellement autorisé la représentation de son «domaine maritime»,
bordé au nord et au sud par des parallèles

3.33. Dans son contre-mém oire, le Chili a présenté quatre manuels scolaires sur la

géographie du Pérou et du monde, ainsi qu’un atl as péruvien montrant que le «domaine maritime» 576
péruvien est bordé au nord et au sud par deux pa rallèles qui en constituent les limites latérales .
(Le Chili a aussi présenté de nombreux autres éléments cartographiques au même effet, qui font
577
aussi partie du matériel scolaire officiel au Pérou .) Les quatre manuels font partie du programme
scolaire officiel pour l’enseignement se rappor tant aux frontières politiques du Pérou. Ces

manuels, de même que l’atlas susmentionné, ont ét é formellement autorisés par le ministère des
affaires étrangères du Pérou sous le régime du décret présidentiel n 570 de 1957. Il convient de

rappeler que, aux termes de celui-ci, l’impr ession et la diffusion de toute «publication
géographique ou cartographique indiquant ou représentant les zones frontalières de la nation» sont
subordonnées à l’autorisation préalable du ministère des affaires étrangères 578. Dans sa réplique, le

Pérou a soulevé à l’encontre de ces preuves cart ographiques un certain nombre de moyens qui sont
examinés dans les paragraphes qui suivent.

3.34. Contrairement à ce que laisse entendre le Pérou, le nombre de ces publications est sans

importance. A la connaissance du Chili, le ministère péruvien des affaires étrangères n’a jamais
autorisé de publication montrant des limites latérales différentes au nord ou au sud et n’en a produit
aucune devant la Cour. Il est également san s importance que quatre de s cinq documents émanent
579
du même auteur : chaque édition a été autorisée par un arrêté distinct du ministère des affaires
étrangères au cours de la période allant de1982 à1992 580, ce qui ne fait que confirmer

l’acquiescement continu du Pérou à cette représentation de ses frontières maritimes.

3.35. Le Pérou fait valoir que chacune des cartes porte une légende indiquant que celle-ci
correspond à l’interprétation donnée par l’auteur à la proclamation de1947 (le décret présidentiel
o 581
n 781), et non aux frontières internationales fixées dans le cadre de la déclaration de Santiago .
Si tel est le cas, la position du Chili s’en trouve renforcée. Selon l’interprétation avancée par le
Pérou, ces cartes montrent la limite méridionale du domaine maritime de ce dernier, laquelle

correspond, par définition, à la frontière internati onale avec le Chili, puisque le décret présidentiel
de 1955 renvoie à la proclamation de 1947 et à la d éclaration de Santiago en tant que sources de la
582
délimitation du périmètre de l’espace maritime du Pérou . En outre, l’une des cinq cartes, qui est
tirée d’un atlas datant de1999 (voi r la figure41 du contre-mémoire 583), est accompagnée d’une

note explicative selon loquelle la «[f]rontière mar itime [du Pérou est é]tablie … conformément a584
décret présidentiel n 781 [et] réaffirmée, en 1952, dans la déclaration de Santiago» .

576
Voir CMC, par. 3.146-3.151 et figures 37-41, vol. I, p. 176-182.
577
Voir CMC, vol. VI, figures 44-63. Bon nombre des publications en question sont des manuels autorisés par le
ministère péruvien de l’instruction publique ou déclarés conformes au programme scolaire officiel du Pérou.
578 o
Décret présidentiel n 570 du 5 juillet 1957 (les italiques sont de nous) (MP, annexe 11) .
579
Voir RP, par. 4.128.
580On trouvera dans CMC, vol. I, p. 176-182, figures 37-41, les détails de l’autorisation donnée par le ministère

des affaires étrangères et, dans certains cas, le texte de l’arrêté autorisant la publication.
581Voir RP, par. 4.128.

582Décret présidentiel de 1955, préambule (MP, annexe 9) .

583CMC, vol. I, p. 182.
584
Ibid., par. 3.151. - 101 -

o
3.36. L’autorisation prévue par le décret présidentiel n 570 se rapporte aux «zones
frontières» du Pérou, terme qui, selon ce dernier, ex clurait les frontières maritimes. Pourtant, la

notion même de «zone frontière» suppose l’existence de frontières internationales, qu’elles soient
maritimes ou terrestres. Du reste, le texte des deux arrêtés du ministère des affaires étrangères que
585
le Chili a pu obtenir confirment expressément que «les frontières internationales du Pérou ont été
tracées de façon satisfaisante».

3.37. En outre, le Pérou force l’arrêté ministériel n o458 de1961, qui se rapporte à des

autorisations acoordées par le ministère péruvien d es affaires étrangères sous le régime du décret
présidentiel n 781. Aux termes de cet arrêté, l’autori sation donnée par le ministère «ne signifie en
aucune manière l’approbation des idées et co mmentaires se rapportant à la documentation
586
historique et cartographique» . Le Pérou soutient que l’autorisation donnée par son ministère des
affaires étrangères ne correspond pas forcément à sa position officielle au sujet de l’exactitude de la
587
délimitation du domaine maritime figurant sur les cartes autorisées . Le texte de l’arrêté,
pourtant, montre clairement que l’autorisation vise les frontières qui y sont tracées. Son passage le
plus important, que le Pérou a omis de citer, est ainsi libellé :

«L’autorisation que le ministère des affaires étrangères accorde, conformément
o
aux décrets présidentiels susmentionnés [y compris le décret présidentiel n 570
de1957], pour les publications relatives aux frontières, aux cartes et aux autres
documents cartographiques ne concerne que la correction [corrección] des données

ayant directement trait à la délimitation d es zones frontières du Pérou, conformément
au droit international positif en la matière, mais ladite autorisation ne signifie en

aucune manière l’approbation des idées et commentaires se rapportant à la
documentation historique et cartographique, qui relèvent de la seule responsabilité de
588
ses auteurs.» (Les italiques sont de nous.)

3.38. Ainsi, le ministère des affaires étrangères a autorisé la publication du tracé du
«domaine maritime» du Pérou, bordé au nord et au sud par deux parallèles, en prenant, sous le
régime du décret présidentiel n o570, l’arrêté ministériel n o458, «à l’issue des vérifications
589
techniques voulues» , ce qui montre que le Pérou avait con science de la «délimitation» de son
domaine maritime «conformément au droit international positif» 590.

3.39. Qui plus est, le Pérou n’a produit aucune carte officielle indiquant une frontière autre
o
que le parallèle passant par la borne n 1 ou illustrant les droits auxquels il prétend sur la zone qui,
selon lui, resterait à délimiter. Bien qu’il ait depuis produit trois cartes émanant de sources
591
officielles , celles-ci n’ont pas pour objet de montrer ses frontières maritimes latérales ni les
espaces maritimes qu’il revendique . Deux d’entre elles (les figuresR-4.9 et R-4.15 de la

585Ces arrêtés sont reproduits dans CMC, figures 37 et 38, vol. I, p. 176-178.

586Arrêté ministériel no458 du 28avril 1961, pris par le ministèr e péruvien des affaires étrangères (RP,
annexe 9).

587Voir RP, par. 4.129.

588Arrêté ministériel no458 du 28avril 1961, pris par le ministèr e péruvien des affaires étrangères (RP,
annexe 9).

589Décret présidentiel n 570 du 5 juillet 1970, par. 2 (MP, annexe 11) .
590 o
Arrêté ministériel n 458 du 28avril1961, pris par le ministère pé ruvien des affaires étrangères, dispositif
(RP, annexe 9) .
591
Voir RP, par. 4.136-4.138 et figures R-4.9, R-4.14 et R-4.15, vol. III, p. 63 et 75. - 102 -

592
réplique ) ne peuvent être considérées comme indiqua nt le périmètre exact du domaine maritime
du Pérou ou l’étendue maximale de ses revendicati ons maritimes. Elles ne montrent qu’un espace
maritime de couleur bleu clair censé se trouver en deçà de la «limite de 200 milles marins» (sans

toutefois indiquer clairement comment cette limite a été tracée). L’espace maritime en question
s’étend vers le nord, dans les eaux équatoriennes, au-delà du para llèle servant de frontière avec
l’Equateur. Quant au troisième croquis, la figureR-14 de la réplique 593 (censée émaner du

ministère péruvien chargé de la pêche), il n’ill ustre pas le périmètre complet du domaine maritime
du Pérou, mais seulement les limites extérieur es se trouvant respectivement à 12 et 200milles
marins de la côte péruvienne (apparemment ét ablies par tracé parallèle), limites dont le tracé

s’étend au-delà du parallèle servant de frontière avec l’Equateur.

3.40. De fait, il semble aisé, moyennant le temps et les ressources nécessaires, de trouver
auprès des autorités péruviennes d’autres exemples de cartes officielles ou autorisées montrant la
frontière existante avec le Chili. En 1989, M. Flores Palomino, alors directeur de l’Institut
594
océanographique péruvien (IMARPE) , s’est dit d’avis que les limites du «domaine maritime»
avaient été établies par projection, à 200m illes marins vers l’ouest, des points situés

respectivement par 3° 23' (point terminal de la fr ontière terrestre avec595Equateur) et 18° 20' (point
terminal de la frontière terrestre avec le Chili) de latitude sud . Cet ouvrage, publié sous les
auspices du conseil péruvien de la science et de la technologie (CONCYTEC), contient un croquis

montrant le «domaine maritime» du Pérou et reproduit à la figure 74.

3.41. Cette illustration du «domaine mar itime» du Pérou a été reproduite dans une

compilation subséquente publiée par le centre péruvien d’études internationales (CEPEI)
en 1992 596, sous la direction du professeurFerrero Co sta, auteur péruvien figurant parmi les
597
spécialistes cités dans la réplique . Le périmètre du «domaine maritime» du Pérou a été indiqué
clairement par le directeur de l’IMARPE et a reçu l’aval ultérieur du professeur Ferrero Costa. Ces
publications sont toutes deux nettement postérieures au mémorandum Bákula de 1986, par lequel le

Pérou soutient maintenant avoir fait savoir au Chili qu’il n’existait pas de fr ontière maritime entre
eux.

B. Non-pertinence des deux cartes sur lesquelles s’appuie le Pérou

3.42. Le Pérou a annexé à sa réplique a) une carte touristique de l’Amérique du Sud publiée

par l’Institut géographique national de France (IGN) en 2007 et montrant une ligne azimutale, sans
indiquer qu’il s’agit d’une frontiè re, qui paraît s’étendre sur une distance d’environ 66milles

marins, et b) une carte publiée par l’institut océanographi que flamand (VLIZ) en 2009 (c’est-à-dire
après l’introduction de la présente instance) et montrant, selon lui, la «zone maritime en litige entre

592
RP, vol. III, p. 63, 73 et 75.
593
Ibid., vol. III, p. 73.
594L’IMARPE est un organisme public péruvien qui relève actuellement du ministère chargé de la production et
qui est responsable, entre autres, a)de l’étude du milieu et de la biodiversité mb)de l’évaluation des ressources

halieutiques et c)de la diffusion d’information et de conseils de gestion sur la pêche, l’aquaculture et la protection du
milieu marin.
595 M. Flores Palomino, La Zona Costera del Perú: Un Ensayo de Interpretación y Proposición de su
Organización para su Administración , 1989, p. 4 (annexe 175) ; voir aussi le premier paragraphe du sommaire

(Resumen).
596M. Vegas, «El Mar Peruano: Un Ambiente Natural - La Conservación y Utilización de sus Recursos», in
E. Ferrero Costa (dir. publ.), El Perú, El Medio Ambiente y El Desarrollo, 1992, p. 157 (figure 3) (annexe 185).

597RP, par. 3.180. - 103 -

598
lui et le Chili» . Or les deux organismes ont informé ce dernier que les cartes en question
n’avaient aucune valeur officielle. L’IGN a par a illeurs confirmé que la ligne susmentionnée, soit
le prolongement de la frontière terrestre, n’ était pas censée représenter la frontière maritime599(ce

qui ressort clairement de la carte elle-même, où les frontières sont représentées par un trait mixte de
couleur noire, tandis que la ligne sur laquelle s’ appuie le Pérou est constituée de points de couleur
magenta et, selon la légende, ne sert qu’à marquer le changement de fuseau horaire). Quant à la

carte du VLIZ, elle est accompagnée d’une mise en garde concernant l’exactitude des données sur
lesquelles elle repose60. Ces deux cartes ne font que mettre en évidence la médiocrité des éléments
de preuve cartographiques dont dispose le Chili.

S ECTION 5

L A PRATIQUE DU P ÉROU ET DU C HILI EN TANT QU ’ELLE CONFIRME LES DROITS
DU CHILI AU SUD DU PARALLÈLE PASSANT PAR LA BORNE N O1

A. Introduction

3.43. Au chapitreIII du contre-mémoire, le Chili a exposé la pratique que les Parties ont
suivie dans de multiples domaines à la suite de la signature de la déclaration de Santiago en 1952 et

de l’accord relatif à une zone frontière maritime sp éciale en 1954. Cette pratique confirme que les
Parties utilisent depuis longtemps, de manière incontestée et ininterrompue, un parallèle pour
délimiter leurs espaces maritimes et que, de fait, e lles continuent de le faire à l’heure actuelle.

Pendant plus d’un demi-siècle, en effet, le Pér ou et le Chili ont exercé une possession paisible sur
leurs espaces maritimes respectivement situés au nord et au sud du parallèle passant par la
borne n 1. Il n’a été fait état d’aucun conflit quant à l’existence de la frontière maritime entre les

deux Etats. En cela, la situation n’a rien à voir avec celles où un différend frontalier donne lieu à
des frictions, lorsque les Etats qui se disputent la zone contestée tentent d’y exercer leurs droits de

différentes façons (comme tel fut le cas dans le passé entre le Chili et l’Argentine). Il n’existe pas
non plus de modus vivendi ou d’arrangement similaire qui aurait eu pour effet de réserver les droits
de l’une ou l’autre des Parties sur un quelconque esp ace maritime situé de l’autre côté du parallèle

pris pour frontière. Comme il a déjà été mentionné, peu avant de soumettre sa requête à la Cour, le
Pérou confirmait encore le maintien du statu quo, c’est-à-dire l’utilisation du parallèle en tant que
frontière60.

3.44. Il est particulièrement important de signaler que les Parties n’ont pas adopté le parallèle

comme frontière dans le seul domaine de la pêch e; elles l’ont fait dans tous les domaines. Les
autorités de l’une et de l’autre ont traité les tran sgressions de cette ligne comme des atteintes à la
souveraineté de l’Etat. Le croquis figurant dans les règles d’engagement de la marine chilienne,

dans leur version du début des années 1990 (voir figure 75), décrivait clairement la zone au sud du
parallèle que la marine avait mission de défendre.

598
RP, par. 4.117 ; voir aussi RP, figures R-4.5 et R-4.6, vol. III, p. 55 et 57.
59Note adressée le 17 février 2011 par le directeur géné ral de l’Institut géographique national à l’ambassadeur

du Chili en France, troisième paragraphe (annexe 35).
60Note adressée le 27janvier 2011 par le directeur de l’institut océanographique flamand au secrétaire général
du ministère belge des affaires étrangères et transmise au Chili, second paragraphe (annexe 34).

60Voir par. 1.2 ci-dessus.Figure 74

Croquis représentant le domaine maritime du Pérou (1989) - 105 -

3.45. Bien que le Chili ait produit une grande quantité de preuves attestant une possession et
une jouissance paisibles, il n’est en mesure de présenter que des documents chiliens et, côté
péruvien, que ce qu’on lui a communiqué ou ce à quo i on lui a donné accès. Le Chili ne s’est pas

montré avare en documents, allant jusqu’à produire un extrait de ses règles d’engagement,
document considéré secret. Le Pérou ne peut pas en dire autant. En effet, on est frappé par la
‘pénurie des éléments fournis par le Pérou c oncernant ce qu’il présente aujourd’hui comme la

«área en controversia». En fait, avant que le Pérou ne se mette à préparer la présente procédure à
l’aube des années2000, il n’existait pas le moindr e document officiel péruvien faisant état de
l’absence de frontière avec le Chili, ou mettant en doute les droits chiliens sur l’espace situé au sud

du parallèle. Le déséquilibre entre les preuves produites par les Parties ne pourrait être plus criant.

3.46. Dans sa réplique, le Pérou s’est abstenu de commenter la grande majorité des exemples

de pratique invoqués par le Chili, au motif que

«cette pratique, si répandue soit-elle, qui c oncernait le maintien de l’ordre en matière

de pêche, ne saurait en aucun cas transfor mer cette délimitation de la zone de
tolérance en une frontière maritime internationale à vocation générale et permanente»,

et que «[l]’utilisation, à des fins limitées, d’une ligne tracée en me602e saurait être assimilée à un
accord sur une frontière maritime internationale permanente» . Mais ce n’est là qu’un procédé
rhétorique, le Pérou omettant deux faits crucia ux. Premièrement, la pêche constitue de loin

l’activité quotidienne la plus importa nte dans le secteur de la frontière. Deuxièmement, le dossier
des éléments de preuve montre que les Parties ont exercé leur compétence dans divers domaines
relevant de la compétence à laquelle l’Etat peut généralement prétendre dans sa zone économique
603
exclusive . Ainsi, dans la section 4 du chapitre III de son contre-mémoire (p. 214-239), le Chili a
indiqué que les Parties avaient exercé leur compétence dans les sphères suivantes :

⎯ surveillance et contrôle des entrées dans les zones maritimes ;

⎯ immobilisation des navires étrangers non autorisés et poursuites exercées à leur encontre ;

⎯ contrôle de l’espace aérien surjacent aux zones maritimes ; et

⎯ recherche scientifique.

3.47. En outre, les marines chilienne et péruvienne, chargées de défendre les eaux domaniales

et d’y maintenir l’ordre, s’acquittent de leur mission sans se limiter à une mer territoriale de
troismilles mais le font dans l’ensemble d es 200milles de la zone maritime de l’Etat.
L’interception de la flotte d’Onassis par le Pé rou fut l’un des premiers exemples illustrant

l’exercice, par cet Etat, de sa comp étence par l’intermédiaire de sa marine. Le Chili, pour sa part,
mit au point dès 1955 un programme entre sa marine et son armée de l’air afin de coordonner leurs
patrouilles dans la zone des 200 milles proclamée dans la déclaration de Santiago 604.

602
RP, par. 4.25 et 4.26.
603Voir la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, art. 56, par. 1 et art. 77, par. 1.

604 Plan convenio tripartito mis au point par le bureau du chef d’état-major de la prem ière zone navale,
12mai1955 (annexe45). Ce programme de patrouilles visait à assurer la mise en Œuvre des dispositions de l’accord
tripartite [convenio tripartito] conclu entre le Chili, l’Equateur et le Pér ou aux fins de protéger les ressources marines de
la zone chilienne de 200milles. Les si x accords signés par les trois Etatsde la conférence interétatique de1954,
dans le cadre de la Commission permanente du Pacifique Sud, étaient annexés au programme.Extrait des règles d'engagement de la marine chilienne Figure 75

(années 1990)

Légende :
Límite Zona Económica Exclusiva : limite de la zone économique exclusive
Mar Territorial Peruano : mer territoriale du Pérou

Zona Especial Fronteriza Marítima (ZEFM) : zone frontière maritime spéciale
Ladite zone était définie de manière plus détaillée dans l'accord relatif à une
zone frontière maritime spéciale de 1954, qui figure à l'annexe VII du
volume II de l'ouvrage de M. Enrique Pascal G.-H. intitulé Derecho
Internacional Marítimo. - 107 -

3.48. Cette pléthore d’exemples concordants d’une pratique suivie pendant plus d’un
demi-siècle et, surtout, l’absence d’incidents entr e les marines des deux pays ne peuvent être
rejetées comme traduisant un arrangement ad hoc, limité dans le temps et aux activités de pêche,

dont on ne trouve trace nulle part.

605
3.49. Pour résumer, le Pérou survole briève ment le récit chilien de cette longue pratique
sans tenter de démontrer qu’une autre ligne aura it été utilisée par les Parties à quelque fin que ce
soit, ni d’expliquer pourquoi il a accepté de s’en teni r au parallèle plus d’un demi-siècle durant. Il
n’explique pas non plus en quoi une frontière mar itime à vocation générale entre les Parties serait

différente d’une ligne appliquée de manière consen suelle pour séparer les espaces dans lesquels
chacune des Parties exerce sa compétence dans des domaines nombreux et variés. En fait, il n’y a
aucune différence: une frontière, en mer comme su r terre, est une ligne dé limitant le périmètre

dans lequel les Etats peuvent exercer leur juridiction.

3.50. Dans la présente section, le Chili relate ra succinctement la pratique des deux Etats,
dont il donnera de nouveaux exemples, et répondra aux critiques formulées par le Pérou sur les
quelques points factuels de la démonstration chilienne que celui-ci a bien voulu examiner.

B. Les mesures prises pour faire observer la frontière maritime

1. Les mesures prises par le Pérou pour faire observer la ligne frontière

3.51. Le Pérou soutient que le parallèle pris pour frontière, et la zone de tolérance créée de

part et d’autre de la «frontière maritime» en vert u de l’accord relatif à une zone frontière maritime
spéciale de1954, visaient à éviter les fricti ons entre pêcheurs pé ruviens et chiliens 60. Certes, les
incidents qui se sont produits concernaient des bat eaux de pêche, mais les frictions opposaient des

Etats, non des pêcheurs. Il est en outre fallacieux de réduire le parallèle frontière à une simple
ligne destinée à éviter les contacts entre les pêch eurs des deux Etats, comme le Pérou semble
vouloir le faire.

3.52. Dans le préambule de l’accord de1954, il était reconnu que «la frontière maritime

entre des Etats adjacents était fréquemment violée de manière innocente et par inadvertance», qu’il
était «souhaitable d’éviter que ne se produisent de telles violations involontaires» et que
«l’application de peines en pareils cas crée[rait] un malaise chez les pêcheurs et des frictions entre
607
les pays intéressés» . L’existence de la «frontière ma ritime» était confirmée et une «zone
frontière maritime spéciale» créée le long de cette frontière maritime, dont le franchissement était
perçu comme portant atteinte à la souveraineté des Etats parties.

3.53. De fait, lorsque des bateaux de pêche ch iliens ont franchi le parallèle, le Pérou a bien
dénoncé ce qu’il considérait comme des incursions illicites dans les «eaux péruviennes», dans ses
608
«eaux territoriales» ou dans les «eaux relevant de [sa] juridiction» . Ces expressions étaient pour
lui interchangeables, et toutes dénotent une souver aineté et une juridiction pleines et entières,

605Dans RP, par.4.24, le Pérou se borne à déclarer qu e, «sans reconnaître pour autant l’exactitude de la
présentation du Chili sur ce point, [il] juge inutile de s’attarder sur les détails de cette pratique».

606Voir, par ex., RP, par. 4.18.
607
Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, préambule (MP, annexe 50) .
608Voir CMC, par. 3.12. - 108 -

l’expression «eaux relevant de [sa] juridi609 tion» désignant, selon la propre thèse du Pérou,
l’intégralité de son espace maritime . Le Pérou a même tenté parfois de défendre sa frontière
maritime en ayant recours à la coercition, ce qui montre bien l’importance qu’il attachait au

parallèle en tant que limite de son «domaine maritime».

3.54. Dans le contre-mémoire (paragraphe3.16 et suivants), le Chili a relaté comment des
navires de pêche chiliens avaient ét é pris en chasse par une corvette de la marine péruvienne, le
Diez Canseco. Il ne s’agissait pas là d’un incident is olé. Le 23juillet1968, un autre navire de

pêche chilien, le Martín Pescador 2, fut attaqué par un pa trouilleur péruvien, l’Atico, dans la zone
située au nord du parallèle correspondant à la front ière. Le capitaine du navire chilien fut blessé
par des tirs de mitrailleuse 61. Aucun incident entre le Martín Pescador 2 et des pêcheurs péruviens

ne fut rapporté à l’époque. Seule la marine péruvienne était impliquée. L’explication ci-après, qui
est tirée de la note diplomatique adressée au Chili par le Pérou à la suite de l’incident, révèle que le
Pérou considérait manifestement que le parallèle (alors en cour s de signalisation au moyen de

phares) constituait la «limite juridictionnelle» et la «ligne de séparation» des espaces maritimes des
deux Etats :

«1. Lorsque le patrouilleur dénommé l’ Atico découvrit que vingtnavires
chiliens s’affairaient dans le secteur, il leur signala qu’ils se trouvaient au-delà de la
limite juridictionnelle de leur Etat , et tous obtempérèrent à l’exception du

Martín Pescador 2, dont le capitaine rechignait à quitter les eaux péruviennes ;

2. Face à ce refus obstiné d’obtempérer, le patrouilleur tira un coup de semonce

dans le seul but d’appeler l’atten tion de l’équipage du navire et de l’inciter à faire
machine arrière vers l’autre côté de la ligne de séparation , mais le coup blessa

accidentellement le capitaine du navire.

3. Le Gouvernement péruvien ne cache pas qu’il est préoccupé par les

fréquentes incursions illicites dans sa mer territoriale de navires de pêche chiliens et
il espère que, lorsqu’auront été mis en place les feux d’alignement envisagés par les
représentants des deux Etats lors de la réunion du 26avril1968, les autorités

maritimes chiliennes redoubleront l611 surv eillance afin d’éviter que de telles
incursions ne se reproduisent.» (Les italiques sont de nous.)

3.55. Les termes utilisés par le Pérou dans sa note étaient fermes et limpides et, en définitive,
l’intervention musclée de sa marine est plus éloq uente encore. Le Pérou était disposé à défendre,

par la force si nécessaire, la ligne séparant sa zone maritime de celle du Chili. Dans un
communiqué de presse publié par la marine péruvien ne en 1990, il était également confirmé que la
marine avait pour pratique habituelle de tirer des coups de semonce en direction des navires
612
chiliens qui pêchaient illicitement dans les eaux péruviennes . La position actuelle du Pérou, à
savoir que la ligne n’était nécessaire que pour éviter les frictions entre les pêcheurs des deux Etats,
ne tient pas au regard de la pratique qu’il a cl airement suivie lui-même en défendant cette même

ligne.

609
Voir RP, par. 24.
610Voir la note n 30 en date du 24juillet1968 adressée au ministre de l’intérieur du Chili par le gouverneur
d’Arica (annexe 51).

611Note n 5-4-M/95 du 23 septembre 1968 adressée au ministre chilien des affaires étrangères par l’ambassadeur
du Pérou au Chili (annexe 20).

612Communiqué de presse n 29-90 du 24avril1990 publié par la direc tion de l’information de la marine
péruvienne (annexe92). Dans ce communiqué, il était aussi confirmé que deux navires chiliens poursuivis par un
patrouilleur péruvien s’étaient échappés en franchissant la «frontière maritime» pour rejoindre les eaux chiliennes. - 109 -

2. L’interception de navires de pêche péruviens par le Chili au sud du parallèle

3.56. Le Chili a lui aussi fait observer la fron tière maritime en interceptant des navires
péruviens qui pêchaient illicitement dans les ea ux situées au sud de la «frontière politique
internationale» 613. Il a systématiquement fait un compte rendu détaillé au consul du Pérou à Arica

et au capitaine du portd’Ilo au Pérou. Jus qu’en2004, le Pérou n’a pas contesté la position
chilienne consistant à localiser les transgr essions par rapport à la «frontière politique

internationale», qui correspondait dans l’esprit des de ux Parties au parallèle signalé par les phares.
Le consul général péruvien a reconnu expresséme nt non seulement l’existence d’une frontière
maritime séparant les eaux relevant de la juri diction de chacun des deux Etats mais aussi

l’application de l’accord conclu entre eux en 1954 pour créer une zone frontière maritime
spéciale 614. Etaient également en vigueur certaines procédures que la marine chilienne et les

gardes-côtes péruviens avaient conjointement615 adoptées pour reconduire les navires interceptés
jusqu’au parallèle servant de frontière .

3.57. Comme il a été mentionné précédemment, le Pérou rejette cette pratique sans autre
forme de procès, rétorquant que le Chili et lui u tilisaient le parallèle parce qu’ils avaient conclu un
616
arrangement ad hoc n’emportant pas reconnaissance d’une frontière maritime . Il ne précise pas
la source de cet arrangement. Il ne dit rien non plus sur le fait que les deux Parties ont

expressément confirmé que le parallèle traversant la zone frontière maritime spéciale constituait la
frontière séparant leurs eaux respectives 61. Il n’explique pas davantage comment il a pu
s’accommoder d’une situation où ses pêcheurs auraient été systématiquement privés du droit de
2
pêcher dans une zone de 38 324 km (soit une superficie presque équivalente à celle de la Belgique)
qui, selon sa thèse actuelle, aurait toujours dû lui revenir de plein droit.

3.58. En fait, les pêcheurs péruviens savaien t parfaitement ce que représentait le parallèle.

Par exemple, des capitaines et des membres de l’ équipage des navires in terceptés par le Chili
en 1984 618 (c’est-à-dire avant le mémorandum Bákula) ont formellement déclaré que, pour eux, le
619
parallèle con620tuait «la frontière politique internationale du Chili» ou la «frontière entre le Péro621
et le Chili» , et que leurs navires avaient franchi cette ligne et pénétré dans les eaux chiliennes .

613Voir CMC, par. 3.96-3.99 et figure 28, vol. I, p. 151.

614Lettre n 8-10-B-C/0169-2000 en date du 14avril2000 adressée au capitaine du portd’Arica par le consul
général du Pérou à Arica (CMC, annexe 91) ; voir également CMC, par. 3.98.
615
Voir CMC, par. 3.100-3.105.
616
Voir MP, par. 4.105 et RP, par. 4.25.
617
Voir CMC, par. 3.98.
618Ces navires et le lieu où ils ont ét é interceptés sont brièvement présentés dans l’appendice du contre-mémoire.
Au paragraphe 3.95 de celui-ci, le Chili a expliqué qu’il n’ex istait pas de politique générale de conservation des données

ou d’établissement de rapports pour les pr oblèmes aussi courants que l’intercepti on de navires de pêche péruviens dans
les eaux chiliennes, mais que des rapports étaient disponibles pour l’année 1984 et pour la période 1994-2009.
619
Déclaration volontaire de M.Esteban Sacatuma Escalante (mécanicien à bord du Pocoma I), 30 août 1984,
deuxième paragraphe (annexe 150).
620
Déclaration volontaire de M.Le oncio Rodríguez Mori (capitaine du Nicolas), 31 juillet 1984, deuxième
paragraphe (annexe 149) ; voir également la déclaration volontaire de M. Bernardo Ventocilla Espada (mécanicien à bord
du Jessica), 30août1984, deuxième paragraphe, où il est fait référence à la «frontière entre le Chili et le Pérou»
(annexe 151).
621
Déclaration volontaire de M.BernardoVentocillaEspada (mécanicien à bord du Jessica), 31 juillet 1984,
deuxième paragraphe (annexe 148). - 110 -

C. Contrôle des entrées et sorties des navires nationaux et étrangers dans les espaces

maritimes du Pérou et du Chili

1. Pérou

3.59. Le Pérou a mis en place des mécanismes de contrôle de l’entrée des navires étrangers
622
dans son «domaine maritime» dès 1972 . Selon sa législation, les navires nationaux et étrangers
sont tenus de notifier à l’avance leur entrée dans son «domaine maritime» ainsi que de se signaler
lors de leur entrée et de leur sortie 623. En 1987, cette obligation a été énoncée dans une décision de

la direction générale des capitaineries et gard es-côtes du Pérou portant approbation du règlement
relatif aux capitaineries et aux activités maritimes, fluviales et lacustres 624. Elle a par la suite été

mise en Œuvre au moyen de règlements pris en 1991, en 1994 et en 2001, et portant approbation du
«système d’information en matière de positionnem ent et de sécurité dans le domaine maritime du
625
Pérou» (le SISPER, selon l’acronyme espagnol) . Le SISPER est géré par la direction générale
des capitaineries et gardes-côtes du Pérou, conformément au règlement relatif aux capitaineries et
626
aux activités maritimes, fluviales et lacustres .

3.60. Le Chili ne nie pas que, comme le soutie nt le Pérou, le SISPER ait été créé afin de
permettre aux autorités péruviennes de localiser les navires marchands, et plus généralement des
627
bateaux se livrant à d’autres activités autorisées, y compris la pêche . Le Pérou oublie cependant
de préciser que ce système devait permettre aux autorités compétentes de localiser lesdits bateaux
628
dans les limites de son domaine maritime . C’est la raison pour laquelle il exige de chaque navire
qu’il indique sa position lorsqu’il pénètre 629dans son «domaine maritime» et lorsqu’il en sort 630, et

ce, en plus de l’obligation de signalement régu lier à laquelle est soumis tout navire franchissant
cette zone ou s’y livrant à quelque activité que ce soit. L’importance accordée par le Pérou à ce
631
système est telle que tout manquement à c es obligations est passible d’une amende pouvant,

622Note circulaire n (Du)-2-6-GG/17 du 7juin1972 adressée à tout es les missions diplomatiques accréditées
auprès du Pérou par le ministère péruvien des affaires étrangères (CMC, annexe 82) ; voir également CMC, par. 3.79.

623Voir CMC, par. 3.78-3.82.

624Décret présidentiel n 002-87-MA du 11juin1987 portant approbation du règlement relatif aux capitaineries

et aux activités maritimes, fluviales et lacustres, section A-040301 (annexe 90).
625Arrêté n 347-91-DC/MGP du 20décembre1991 pris par la direction générale des capitaineries et
o
gardes-côtes du Pérou (CMC, annexe 178) ; Arrêté n 0313-94/DCG du 23 septembre 1994 pris par la direction générale
des capitaineries et gardes-côtes du Pérou, portant approbation du système d’information en matière de positionnement et
de sécurité dans le domaine maritime du Pérou (CMC, annexe 180) ; direction des services hydrographiques et de la
navigation de la marine péruvienne, Derrotero de la Costa del Perú, vol.II, 3 eédition, 2001, p.17, section4.4 (CMC,
annexe 193).

626Décret présidentiel n 002-87-MA du 11juin1987 portant approbation du règlement relatif aux capitaineries

et aux activités maritimes, fluviales et lacustres, section A-040301 (annexe 90).
627RP, par. 4.31.

628Voir, par exemple, arrêté n o 0313-94/DCG du 23 septembre 1994 pris par la direction générale des

capitaineries et gardes-côtes du Pérou, portant approbation du système d’information en matière de positionnement et de
sécurité dans le domaine maritime du Pérou, troisième point du préambule (CMC, annexe 180) .
629
Ibid., annexe 3, première hypothèse.
630 o
Arrêté n 0313-94/DCG du 23septembre1994 pris par la directi on générale des capitaineries et gardes-côtes
du Pérou, portant approbation du système d’information en ma tière de positionnement et de sécurité dans le domaine
maritime du Pérou, annexe 4, troisième hypothèse (annexe 94).
631 o
Arrêté n 347-91-DC/MGP du 20décembre1991 pris par la direction générale des capitaineries et
gardes-côtes du Pérou, art. 3 annexe 93 ; arrêté n 0313-94/DCG du 23 septembre 1994 pris par la direction générale des
capitaineries et gardes-côtes du Pérou, portant approbation du système d’information en matière de positionnement et de
sécurité dans le domaine maritime du Pérou, annexe 1, art. 4 (annexe 94). - 111 -

semble-t-il, atteindre 10000dollars des Etats-Unis 632. En réalité, le Pérou n’a mentionné ces

obligations de notification 633ntrée et de sortie ni dans sa réplique, ni da ns l’annexe reproduisant
des extraits du SISPER .

3.61. Le SISPER, qui impose aux navires de se signaler au moment précis où ils entrent dans

un espace maritime ou en sortent, ne peut fonctionn er que si les personnes chargées de l’appliquer
aussi bien que les administrés ⎯ c’est-à-dire les autorités péruviennes compétentes et les navires se
634
trouvant dans les eaux péruviennes ⎯ connaissent le périmètre du «domaine maritime» du
Pérou. Dès lors, l’existence de ce système attest e en elle-même que le Pé rou considérait que son
domaine maritime était intégralement délimité. Un tel système ne pouvait en effet être mis en

Œuvre, dans la pratique, que parce que le Pér ou avait rendu public l’emplacement des frontières
latérales de sa zone maritime. De fait, co mme il est exposé aux paragraphes3.81-3.83 du

contre-mémoire, depuis1988, la limite méridionale de la zone dans la quelle une obligation de
rapport existe est désignée comme étant le «para llèle marquant les limites de la juridiction

péruvienne» et sotué635r 18° 20' 08" de latitude s ud, qui correspond en pratique au parallèle passant
par la borne n 1 .

3.62. La marine péruvienne a pris des mesure s pour que les navires ét rangers se conforment

à cette obligation de rapport. En2009, par exem ple, le capitaine du port de Callao (situé près de
Lima) a expliqué aux compagnies de transport ma ritime comment notifier à la marine péruvienne
leur «entrée dans les eaux péruviennes» conformément aux règlements applicables 636, au moyen

d’une lettre circulaire relatant que certains navires étrangers n’avaient pas correctement notifié leur
entrée «dans les eaux péruviennes».

3.63. En réalité, les navires signalaient leurs allées et venues dans le «domaine maritime» du

Pérou bien avant 2009 ⎯et continuent de le faire aujourd’hui ⎯, lorsqu’ils franchissaient le
parallèle situé par 18° 20' ou 18° 21' de latitude sud 637. On trouvera à l’appendice B un résumé de

rapports récemment reçus par les autorités péruvie nnes, dans lequel figurent notamment le nom et
la nationalité des navires, ainsi que la date du rapport et les coordonnées exactes des bateaux lors
638
de leur entrée dans les eaux péruviennes ou de leur sortie de celles-ci .

632Voir, par exemple, «Guide relatif à l’en trée dans les eaux péruviennes publié par Inchcape Fishing Services»,
disponible en anglais à l’adresse <www.iss-shipping.com&gt;, p. 1 (annexe 153).

633Voir arrêté no0313-94/DCG du 23 septembre 1994, portant approbation du système d’information en matière

de positionnement et de sécurité établi par le ministère de la défense (RP, annexe 13).
634Voir, par exemple, «Guide relatif à l’en trée dans les eaux péruviennes publié par Inchcape Fishing Services»,

disponible en anglais à l’adresse <www.iss-shipping.com&gt;, p. 1 (annexe 153).
635Voir, par exemple, l’arrêté n o347-91-DC/MGP du 20 décembre 1991 pris par la direction générale des

capitaineries et gardes-côtes du Pérou, annexe3 (CMC, annexe178). Cet arrê té contient égalem ent des modèles de
rapport (voir par.7.25 ci-dessous) dans le squels figurent des points d’entrée et de sortie au nord et au sud du domaine
maritime du Pérou, mais aucun point correspondant à la limite occidentale de celui-ci.
636 o
Lettre n V.200-3762 du 27 novembre 2009 aoressée aux compagnies de transport maritime par la capitainerie
de Callao (annexe 100). La lettre renvoie à l’arrêté n0313-94/DCG du 23 septembre 1994 pris par la direction générale
des capitaineries et gardes-côtes du Pérou, portant approbation du système d’information en matière de positionnement et
de sécurité dans le domaine maritime du Pérou (CMC, annexe 180), et à l’arrêté no 330-2005/DCG du 28 juin 2005, dans
lequel figure, est-il spécifié, l’adresse électronique des aurités péruviennes à laquelle le s navires étrangers doivent

envoyer leurs informations.
637Voir, pour la latitude de cette borne frontière exprim ée selon différents systèmes géodésiques de référence, la
o
définition de la bornen 1 figurant o la pagexi ci-dessus. Les coordonn ées de ces deux parallèles sont très proches de
celles de celui passant par la borne n 1.
638
Les navires ont envoyé leurs messages à des adresses électroniques de la marine de guerre péruvienne ou de la
direction générale des capitaineries et gardes-côtes du Pérou. - 112 -

2. Chili

3.64. La direction chilienne des opérations maritimes et de sécurité (DIRSOMAR, selon
l’acronyme espagnol) reçoit également des dema ndes d’autorisation de navires péruviens

souhaitant traverser la ZEE du Chili afin de se rendr e dans les zones de pêche de la haute mer,
situées à l’ouest de cette ZEE. Figurent à l’a ppendiceC de la présente duplique des exemples
récents de demandes de cette nature, présentées en 2008 et 2009 par des navires de pêche péruviens

qui, en pareil cas, informaient les autorités con cernées de leur entrée dans «la zone économique
exclusive du Chili», «les eaux relevant de la juridiction du Chili» ou «les eaux chiliennes» 639. Au

nord, la latitude des points d’entrée dans la ZEE du Chili a toujours été la même que celle du
parallèle situé par 18° 20' ou 18° 21' de latitude sud. Lorsque le capitaine du port d’Ilo (Pérou) et

le gouverneur maritime d’Arica (Chili) se sont entr etenus de la question du transit de ces navires 640
en 2007, ils ont reconnu qu’ils traversaient la ZEE chilienne, et non une zone litigieuse .

D. Ressort des autorités navales et maritimes du Pérou et du Chili

3.65. Au Chili comme au Pérou, un grand nombre de domaines ⎯ dont la sécurité maritime,
l’application des lois et règlements en général, la protection de l’environnement marin et la
641
répression des activités illégales ⎯ relèvent de la responsabilité des autorités navales et
maritimes. Aux termes des règlements publi és en1987, la zone sur laquelle s’exerce la

responsabilité de la direction géné rale péruvienne des capitaineries et gardes-côtes est définie par
rapport aux districts maritimes qui couvrent «[l]es eaux du domaine maritime jusqu’à une distance
de 200milles marins» [traduction du Greffe] 642. Sixdistricts de cette nature (portant les
o
numéros 11, 12, 21, 22, 23 et 31) ont été créés. Pour ce qui est du Chili, l’arrêté n 991 de 1987 a
pour objet principal de déterminer la compétence des Gobernaciones maritimes 643, qui couvrent «la

mer territoriale, la zone contiguë, la zone éc onomique exclusive et le plateau continental du
Chili» 644.

3.66. Comme l’illustre la figure 76, tant au Chili qu’au Pérou, la zone sur laquelle s’exerce

la responsabilité de la plupart des autorités mar itimes (c’est-à-dire les différents di645icts et
Gobernaciones maritimes), qui s’étend vers l’ouest, est délimitée par deux parallèles . En réalité,

63Voir la transcription des demandes des navires de pêche péruviens souhaitant franchir la ZEE chilienne afin
d’atteindre les zones de pêche de la haute mer (annexe 155).

640Procès-verbal de la réunion entre le capitaine du por t d’Ilo et le gouverneur mari time d’Arica, 27avril2007,
sect. 3 (annexe 12).

641Voir décret présidentiel n 002-87-MA du 11juin1987 portant approbation du règlement relatif aux
capitaineries et aux activités maritimes, fluviales et lacuss, , chap.I, sect.IV (Capitaineries) (CMC, annexe174);
chap. I, sect. II (Direction générale des capitaineries et gardes-côtes) (annexe 90) ; décret chilien ayant force de loi n

du 25juillet1953 portant approbation de la loi organique de la directioo générale du territoire maritime et de la marine
marchande, art. 3 et 15 (annexe 44) ; et décret chilien ayant force de loi n du 21 mai 1978 remplaçant la loi relative
à la navigation, art. 6 (annexe 57).
642 o
Décret présidentiel n 002-87-MA du 11juin1987 portant approbation du règlement relatif aux capitaineries
et aux activités maritimes, fluviales et lacustres (annexe 90), chap. II, sect. II, art. A-020201.
643 o
Comme son titre l’indique: arrêté(M) n 991 du 26octobre1987 définissant la compétence des autorités
(Gobercianones) maritimes de la République et établissant les cap itaineries et leurs compétences respectives (MP,
annexe 37).
644
Ibid., art. 2.
645
Seules les Gobernaciones maritimes dont le ressort est situé au sud du parallèle de 40° 45' 35" de latitude sud
font exception à cette règle. - 113 -

e 646
le Chili a, dès le milieu du XIX siècle, utilisé des parallèles afin de délimiter son ressort en mer .
Malgré la pratique des deux Etats, le Pérou pers iste à nier que la ligne séparant les ressorts

respectifs des autorités chiliennes et péruviennes ait été déterminée. La présente sous-section porte
sur cet argument du Pérou.

1. Pérou

3.67. Rappelons que, selon le règlement relatif aux capitaineries et aux activités maritimes,
fluviales et lacustres de1987, le district maritime le plus méridional du Pérou (le n o31) couvrait
une zone allant «de la limite séparant les pr ovinces de Caravali et Camaná (le parallèle de

16° 25' de latitude sud) à la limite frontalière [límite fronterizo] entre le Pérou et le Chili»
[traduction du Greffe] 64. La disposition définissant l’étendue du district maritimen o31 doit être
648
comprise comme délimitant l’intégralité de son périmètre en mer .

3.68. Le Pérou soutient pourtant que la «limite frontalière» est la frontière terrestre, au motif
que ce règlement définirait «[l]es limites des districts…en fonction de segments de littoral
couverts» [traduction du Greffe] 649. La lecture qu’il propose est déconcertante. Le règlement ne

peut être interprété autrement que comme établissan t des limites en mer afin de répartir les zones
relevant de la responsabilité des différentes auto rités maritimes, c’est-à-dire des ressorts bien
o
définis. La limite septentrionale du district maritime n 31 est définie comme étant un parallèle
(16°25'de latitude sud), comme l’est en réalité chaque limite des districts maritimes dans le
règlement de1987. La limite méri dionale du district maritime n 31 est définie comme étant «la

limite frontalière [límite fronterizo] avec le Chili», tout comme la limite septentrionale du district
maritime n11 est définie comme étant «la frontière maritime [frontera marítima] avec
l’Equateur». Si ces expressions sont utilisées dans le règlement, c’est parce que les frontières

séparant le Pérou du Chili et de l’Equateur sont marquées par des parallèles. Le fait est que, à bon
droit, le règlement dispose tout simplement que la projection des «segments de littoral» pertinents
o
ne se prolonge pas au sud du parallèle passant par la borne n 1. Aucune autre interprétation n’est
défendable au regard de l’objet et du but de ce règl ement, de son libellé et de la manière dont les
limites de chaque district maritime du Pérou sont définies, c’est-à-dire par rapport à des parallèles.

Le Chili se permet respectueusement de dire que l’interprétation que fait aujourd’hui le Pérou de ce
règlement est manifestement erronée et prie dès lors la Cour de bien vouloir retenir l’interprétation
qui lui paraît juste 650.

3.69. Le Pérou soutient également, comme ligne de défense secondaire, qu’il a déjà réservé
o
sa position en 1986, dans le mémorandum Bákula, et que la délimitation du district maritime n 31
ne pouvait faire référence à une frontière maritime internationale. Il ajoute que, en limitant ses

activités de maintien de l’ordre à l’espace situé au nord du parallèle, il n’a fait que prendre des
mesures raisonnables afin d’assurer un contrôle qui ne soit pas perçu comme une provocation et
d’éviter tout affrontement avec le Chili 651. L’argument du Pérou donnant au mémorandum Bákula

646
Voir loiodu 30 août 1848 portant division du territoire des Gobernaciones maritimes, art. 2 (annexe 42). Voir
également décret n 844 du 19 mai 1945 relatif à la division des première , deuxième et troisième zones navales du Chili,
art. 2 (annexe 43).
647 o
Décret présidentiel n 002-7-MA du 11 juin 1987 portant approbation du règlement relatif aux capitaineries et
aux activités maritimes, fluviales et lacustres, chap. II, sect. III, art. A-020301 (CMC, annexe 174).
648
Voir, pour plus de détails, CMC, par. 3.72-3.75.
649RP, par. 4.32.

650Voir par. 3.8 ci-dessus et l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique
du Congo), arrêt du 30 novembre 2010, par. 70.

651Voir RP, par. 4.33. - 114 -

le caractère d’une réserve effectuée à titre préventif ne saurait être retenu pour la simple raison que,
comme cela sera démontré à la section6 ci -dessous, il a reconnu dans ce même mémorandum
652
qu’une frontière maritime existait déjà , frontière qu’il souhaitait renégocier . En tout état de
cause, si le Pérou cherchait à éviter un affrontem ent, on aurait pu s’attendre à ce qu’il le notifie

officiellement au Chili et réserve les droits qu ’il estimait avoir sur les eaux situées au sud du
parallèle marquant la frontière. Or, il ne l’a pas fait. Et s’il ne l’a pas fait, c’est parce qu’il ne
croyait pas avoir de tels droits.

2. Chili

3.70. L’article premier de l’arrêté n o 991 de 1987 653définit le ressort de la Gobernación

maritime d’Arica comme étant la zone qui s’étend de la frontière politique internationale entre le
Chili et le Pérou [límite político internacional] , au nord, jusqu’au parallèle de19°13'00" de

latitude sud (Punta Camarones), à quelque 50mètr es au sud. Le Pérou a déclaré, dans son
mémoire, que «[r]ien n’indiquait à quoi corresp ondait, en droit, cette «frontière politique
internationale », non plus que son fondement juridique ou son emplacement supposé» 654. Dans son

contre-mémoire, le Chili a indi qué que l’expression «frontière politique internationale» était
communément utilisée pour désigner les frontières in ternationales et que tel était le sens qu’il

convenait de lui donner655rsque les autorités naval es du Pérou et du Chili l’employaient dans leurs
réunions bilatérales . Dans sa réplique, le Pérou avance finalement qu’il s’agissait simplement de
la frontière terrestre le séparant du Chili 656. Il semble tirer cette conclusion du fait que l’arrêté
o
chilien n 991 emploie l’expression «frontière maritime» lorsqu’il est fait référence à la frontière
avec l’Argentine et «frontière politique internationale» lorsqu’il est fait référence à la frontière avec
657
le Pérou . La distinction que le Pérou cherche à établir est spécieuse. Il ressort des
procès-verbaux des réunions tenues entre les autor ités navales de l’Argentine et du Chili que la
frontière maritime des deux pays était indiffére mment désignée par les expressions «frontière
658
maritime internationale» et «frontière politique internationale» .

652
Voir CMC, par. 1.39 ; par. 3.14-3.29 ci-dessus.
653Arrêté(M) n 991 du 26octobre1987 définissant la compétence des autorités ( Gobercianones) maritimes de
la République et établissant les capitaineries et leurs compétences respectives (MP, annexe 37).

654MP, par. 4.134.

655Voir CMC, par. 3.64.
656
Voir RP, par. 4.92.
657
Ibid.
658Voir, par exemple, le procès-verbal de la XVIIeréunion du comité d’intégratio n méridionale, tenue entre les

autorités maritimes chiliennes et argentines les 18et19 avril2007, dans lequel, sous l’intitulé «Mise en place
d’équipements de pêche dans le canal de Beagle, dans le chenal de navigati on [correspondant à la] frontière maritime
internationale», le Chili et l’Argentine se sont réfé rés aux «procédures et saisies au niveau de la LP[límite político
internacional] (annexe11); voir également le procès-verbal de la première réunion des autorités maritimes du canal de
Beagle en date du 24mars2006, dans lequel l’Argentine et le Chili sont convenus de «se coordonner…en cas de
problèmes découlant des activités de pêche d’extrac tion dans les environs de la frontière maritime [límite político
internacional] du canal de Beagle» (annexe9); et le procès-verbal de la troisième réunion des autorités maritimes du

canal de Beagle en date du 3avril2007, dans lequel il est indiqué que les autorités maritimes chiliennes ont déclaré
qu’elles interdisaient aux navires chiliens de pêcher à moins d’une encablure (0,1mètre) «de la L.P.I. [límite político
internacional]» (annexe 10).FFigure 76

parallels of latitude (ignores straight baselines)

maritimes du Chili

d in Peruvian Law No. 28621 of 3 November 2005

Gobernaciónes
gobernaciones

. 002-87-MA of 11 June 1987

Goobbernaación

200 M
arallèles (compte non tenu des lignes de base droites)
Parallèles marquant laTracé parallèleisetiGobernación maritimeaes par le Pérou dans la loi 15028621 du 3 novembre 2005g des

100

50
M. DMM. .G..urMaritMimarremiseGitbbernacciónoe No. 991 of October 1987u 11 juin 1987
Datum: WGS84 Projection: Merc0tor

110°S 220°S 330°S

Chile

770°W 770°W
maritimes du Chili

M. G. Iquique
M. G. Arica
M. G. Antofagasta
Peru M. D. 31 M. G. Caldera
M. G. Coquimbo
Gobernaciónes

M. D. 23

Gobernaciones

880°W M. D. 22 880°W
M. D. 21

rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy
M. D. 12

Districts maritimes du Pérou et

M. D. 11

110°S 220°S 330°S
Maritime Districts of Peru and Maritime Gobernaciones of Chile Prepared for the Ministry of Foreign Affai
Carte établie pour le ministère chilien des affaires étrangères, par UKHO Law of the Sea Consultancy - 116 -

3.71. Le Chili a également expliqué que, comp te tenu des communications officielles qu’il

avait reçues de lui, le Pérou savait parfaitement ce que désignait l’expression «frontière politique
internationale» et qu’il en connaissait l’emplacement précis 659. Il est clair que les autorités
maritimes et le ministère des affaires étrangères péruviens considéraient que la frontière politique
o
internationale suivait le para llèle passant par la bornen 1, laquelle était signalée par les deux
phares 660.

3.72. Le Pérou laisse entendre que les différents termes employés pour désigner les frontières

maritimes septentrionale et méridionale indiquent que le Chili considérait que le parallèle passant
par la borne n 1, au nord, n’était pas une frontière maritime à vocation générale 661. Le Chili ne nie

pas que ces deux lignes frontières aient parfois été désignées par des expressions différentes et plus
ou moins détaillées. Ces différences ne sauraient cependant étayer la conclusion que le Pérou
demande à la Cour d’en tirer.

3.73. Le Pérou invoque le décret chilien n o 704 de 1990. Celui-ci a trait à l’organisation du

service des opérations de recherche et de sauvetage de la marine chilienne, et dispose que la zone
visée inclut «l’ensemble des eaux relevant de la juridiction maritime nationale ainsi que celles de

l’Océan Pacifique» [traduction du Greffe] . Ainsi que le Pérou le souligne à juste titre, ce décret
définit la limite septentrionale de cette zone comme étant marquée par «le parallèle situé par
18° 20' 08" de latitude sud» et, pour ce qui est de la limite sud-est, renvoie au traité de paix conclu
662
avec l’Argentine . Le Pérou estime qu’il est révélateur qu’aucun accord ne soit spécifiquement
cité en ce qui concerne le parallèle situé au nord. Or, lorsqu’on examine la question de plus près, il

n’en est rien.

o
3.74. Les deux lignes mentionnées dans le décretn 704 sont des portions de la limite
extérieure de la zone de recherche et de sauve tage couvrant les eaux sous juridiction nationale;
toutes deux correspondent aux frontières maritimes du Chili. Si la lignesud-est est présentée
o
comme étant «la ligne qui relie les points A, B, C, D, E et F sur le schéma n 1 du traité de paix et
d’amitié signé avec l’Argentine et ratifié par l’arrêté (du ministère des affaires étrangères)n o 401
663
de 1985» [traduction du Greffe] , ce n’est que pour décrire de manière simplifiée chacun des
cinq segments de la frontière entre le Chili et l’Argentine, au lieu de mentionner les coordonnées de
chacun des six points. Une carte, acceptée par l’Ar gentine, sur laquelle est représentée cette ligne

frontière et qui permet aussi de la situer aisément, figure dans le traité de paix. La frontière avec le
Pérou correspond quant à elle à un parallèle, de sorte qu’aucune précision supplémentaire n’était

nécessaire.

659Voir CMC, par. 3.63-3.65.

660Voir télécopie n 024 du 25 février 1999 adressée au consul du Pérou à Arica par le commandant en second du
port d’Arica (CMC, annexe 88) ; voir également CMC, par. 3.64.

661Voir RP, par. 4.100-4.105.

662Décret n 704 du 29 octobre 1990, modifiant le décret (M) n 1.190 de 1976 relatif à l’organisation du service
de recherche et de sauvetage de la marine chilienne, article premier (RP, annexe 26).
663
Ibid. - 117 -

E. L’espace aérien du Pérou est délimité, au nord et au sud, par deux parallèles

3.75. Comme le Chili l’a déjà montré, le Pérou utilise les parallèles passant par les points où
aboutissent en mer ses frontières terrestres se ptentrionale et méridionale pour délimiter
664
latéralement l’espace aérien surjacent à son domaine (ou dominion) maritime . Pour réfuter cet
argument, il reproche au Chili d’avoir confond u la région d’information de vol (FIR pour Flight
Information Region ) de Lima et l’espace aérien péruvien pour démontrer que ce dernier était
665
délimité par des parallèles . Telle n’était pas l’intention du Chili, qui reconnaît, au contraire, que
l’espace aérien du Pérou et la FIR de Lima sont deux notions distinctes, tant du point de vue de leur

nature juridique que de leur étendue géographique. La FIR de Lima fait l’objet de développements
spécifiques aux paragraphes 3.80 et suivants de la présente duplique.

3.76. Pour écarter toute ambigüité, certaines cl arifications s’imposent. Le Pérou revendique
la «souveraineté … exclusive sur l’espace aérien qui couvre son territoire et les eaux relevant de sa
666
juridiction sur une superficie de 200 milles marins» , le périmètre de son espace aérien coïncidant
avec celui de son «domaine maritime». Le Pérou régule le trafic de son vaste espace aérien en y
exerçant un contrôle étroit des entrées et so rties. Dans le «rapport explicatif [ Exposición de

Motivos]» qui accompagnait le projet de loi sur l’aviation civile présenté en 1963 au Parlement par
le ministre péruvien de l’aéronautique, celui-ci évoqua ainsi la volonté du Pérou de contrôler le

trafic aérien :

«La partieI, afférente au trafic aérien, établit les principes de souveraineté sur

l’espace aérien et leurs relations avec le principe de souveraineté de
l’Etat…Conformément à la doctrine et a ux principes internationaux établis par la
convention de Chicago, des règles nati onales y sont édictées, découlant du droit de

l’Etat de réguler le trafic aérien dans la zone circonscrite par les frontières
aériennes; sont également établis les droits de transit des appareils traversant [la

frontière] ainsi que les règles relatives à 667l’établissement de contrôles douaniers
applicables au trafic aérien international.» [Traduction du Greffe.] (Les italiques
sont de nous.)

3.77. Le Pérou subordonne à une autori sation préalable toute entrée dans son espace aérien
668
ou sortie de celui-ci , les points d’entrée et de sortie étant situés, ausud, sur le parallèle de
18° 21' 00" de latitude sud 669. La figure 30 du contre-mémoire présente un exemple d’autorisation
délivrée à un appareil de l’aviation chili enne par les autorités péruviennes 670. Il ressort clairement

de ce document que l’autorisation accordée portait sur «le survol du territoire péruvien [ sobrevuelo
territorio peruano ]», et qu’elle précisait les points d’entrée et de sortie de ce territoire.

Conformément à la loi sur l’aviation civile, l’au torisation de transit octroyée visait non pas la FIR
de Lima (qui n’y est pas mentionnée), mais le «territoire» du Pérou, c’est-à-dire son espace aérien.

664
Voir CMC, par. 3.109-3.114.
665
Voir RP, par. 4.40.
666Loi n 15720 du 11novembre1965 sur l’aviation civi le, art. 2 (MP, annexe 12) ; Loi n 27261 du

9 mai 2000 sur l’aviation civile, art. 3 (CMC, annexe 185).
667Rapport explicatif du 5 décembre 1963, signé par le ministre péruvien de l’aéronautique, p. 2 (annexe 83).

668Voir loi n 27261 du 9 mai 2000 sur l’aviation civile, art. 21 (CMC, annexe 185).

669Voir CMC, par. 3.110-3.114.
670
Télécopie du 15 janvier2008, adressée à la direction des affaires aériennes et spatiales du ministère péruvien
des affaires étrangères et à l’attaché de l’armée de l’auprès de l’ambassade du Chili au Pérou par le directeur du
service de liaison et du protocole de l’armée de l’air du Pérou (CMC, annexe 110). - 118 -

Les noms de code FIR sont uniquement utilisés pour des raisons de commodité, afin de désigner les
points d’entrée et de sortie.

F. La délimitation des différentes zones dans le cadre des régimes établis par l’OMI et
l’OACI a été alignée sur la délimitation maritime

3.78. Il incombe au Chili et au Pérou d’assure r la sécurité de la navigation maritime et
aérienne dans les régions situées à l’ouest de le urs territoires continentaux respectifs. Les

responsabilités qui en découlent sont exercées dans le cadre d’accords multilatéraux et de 671
mécanismes mis en Œuvre sous les auspices de l’Organisation maritime internationale (OMI) et
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ont ainsi été établies a) des zones de

recherche et de sauvetage en mer (ou zones SAR pour search and rescue) ; b) des zones définies au
titre d’une résolution de l’assemblée de l’OMI a ux fins de coordonner la transmission radio des
avertissements de navigation (zones dit es «NAVAREA» dans ladite résolution) 672et c) les zones

FIR, créées au titre de l’annexe 11 de la convention de Chicago de 1944.

3.79. Le Pérou avance que l’établ673ement de z ones à des fins particulières ne doit pas être
assimilé à la délimitation maritime . D’un point de vue général, cela est vrai. Cependant, les
Parties ont eu, à l’égard de ces trois types de z ones spécifiques, une pratique cohérente indiquant

qu’elles s’accordaient sur le fait que ces zones étaient délimitées par une ligne suivant un parallèle,
et que les frontières maritimes et aériennes entre elles suivaient également un parallèle. Cette
cohérence est cruciale car elle suppose la reconnai ssance mutuelle et explicite de l’existence d’une

délimitation frontalière suivant un parallèle, que les parties ont également souhaité adopter pour
délimiter les zones SAR, NAVAREA et FIR.

1. Délimitation des zones FIR du Chili et du Pérou

3.80. En1962, le conseil de l’OACI modifi a la délimitation des régions FIR adjacentes du 674
Chili et du Pérou en adoptant la ligne actuelle, à savoir le parallèle de 18° 21' de latitude sud . Ce
fut le Pérou ⎯ et non le Chili ⎯ qui prit l’initiative de cette modification, soumettant un document

de travail qui décrivait la structure du réseau de routes de son espace aérien. Ainsi qu’il est
expliqué dans le contre-m émoire, si le parallèle de 18°21'de latitudesud n’avait pas constitué la

frontière entre les espaces aériens respectifs du Chili et du Pérou ou si cette limite n’avait pas été
convenue entre eux, alors le Chili aurait pu, selon la convention de Chicago, se trouver à contrôler
une partie de l’espace aérien du Pérou et les partie s auraient donc été tenues, sous le régime de

cette convention, de conclure un accord relatif à la fourniture de se675ces par le Chili dans l’espace
aérien péruvien, au sud du parallèle de 18° 21' de latitude sud . En réalité, ni le Pérou ni le Chili
n’estimait nécessaire de conclure un tel accord pour la simple raison que, au sud du parallèle de

18° 21' de latitude sud, l’espace aérien dans lequel le Chili fournissait ces services n’était pas celui
du Pérou. C’est sur ce point que le Pérou doit répondre, ce qu’il n’a toujours pas fait à ce jour.

671Dans la présente duplique, les ré férences à l’OMI renvoient également à son prédécesseur, l’Organisation
maritime consultative intergouvernementale (OMCI).
672
Projet relatif à la création d’un système mondial avertissement de navigation, adopté par la résolution
A.381(X) de l’assemblée de l’OMI le 14 novembre 1977 (annexe 128).
673
Voir MP, p. 131, note 197.
674Voir CMC, par. 3.114.

675Voir annexe 11 de la convention de Chicago et CMC, p. 233, note 677. - 119 -

3.81. En fait, après l’adoption de la ligne act uelle de délimitation entre les FIR adjacentes
des parties en 1962, la motivation du changement en fut rapidement confirmée. En 1967, le Chili
prit un décret adoptant, comme limite septentriona le de sa zone SAR aéri enne, le parallèle de

18°21'de latitudesud, s’alignant ainsi sur celle de sa région FIR la plus septentrionale (FIR
Antofagasta). En préambule, le décret énonce que le Chili considère que la ligne séparant les
régions FIR adjacentes du Chili et du Pérou a été modifiée par l’OACI de telle sorte qu’elle

coïncide avec la délimitation maritime; il est également précisé que l’initiative de cette
modification revient au Pérou 676. La publication du décret ne donna lieu à aucune réaction de la
part du Pérou.

2. Délimitation des zones NAVAREA du Chili et du Pérou

3.82. Lorsque l’OMCI et l’OHI entreprirent d’établir le système mondial d’avertissements de
navigation, l’objectif était de confier à l’un des Etats du Pacifique du sud-est la coordination de la
677
zone située au sud de l’Equateur et à l’est du méridien de 135°ouest . Le Chili et le Pérou
exprimèrent le souhait d’assumer cette responsab ilité. En1975, il fut finalement convenu de
diviser la zone en deux parties, l’une aunord et l’autre au sud, le Chili assumant la responsabilité

de la partie méridionale. Cet accord intervenu entre le Chili, le Pérou et l’Equateur fut par la suite
approuvé par l’OMCI et consigné dans le rapport du groupe de travail de l’OMCI :

«Le Groupe de travail a été informé de l’accord conclu entre le Chili, l’Equateur
et le Pérou concernant la divisi on de la zoneXV en deux parties, à la latitude de la
frontière entre le Chili et le Pérou ; le Chili remplirait les f onctions de coordonnateur

de la zone pour la partie méridionale. L’Equateur et le Pérou poursuivraient des
consultations pour désigner le coordonnate ur de la partie septentrionale et pour
678
prendre des dispositions relatives à l’ émission d’avis aux navigateurs.» (Les
italiques sont de nous.)

3.83. Ce libellé confirme que la «frontière» des parties en mer est une «latitude», c’est-à-dire
un parallèle. La délimitation des zones NAVAREA chilienne et péruvienne (s’étendant toutes deux

jusqu’à 120°de longitudeouest, soit à environ 2800 millesmarins d’Ilo et d’Arica), le long d’un
parallèle, apparaît sur une carte jointe au texte final du projet de création d’un système mondial
d’avertissement de navigation établi par l’OMI (reproduite à la figure 77). Le Pérou assume

aujourd’hui la responsabilité d’un couloir s’avan çant plein ouest à partir de sa côte dans le
Pacifique du sud-est.

676Voir décret n 57 du 17février1967, modifiant le règlement n25, sérieA «Instance[s] et fonctionnement du
service de recherche et sauvetage (service SAR)», premier point du préambule (annexe 48).
677
Voir rapport de la commission mixte ad hoc OMCI/OHI de coordination de s avertissements radio de
navigation, 1rsession, document PRNW I/7, 31 mai 1973 (annexe 123).
678 e
OMCI, sous-comité des radiocommunications ⎯ 15 session, point 7 de l’ordre du jour : Coordination, sur le
plan international, de l’émission des avis aux navigateurs ⎯ Questions liées aux communications ; Rapport du Groupe
de travail sur les avertisse ments radio de navigation , document COMXV/WP.11, 18septembre 1975, p.3, par.16
(annexe 125).Figure 77

ZonduNPAroAREA

977, appendice 1.

Appendice 1

Note : Les coordonnées géographiques sont approximatives

Zones géographiques de coordination et d'émission des avertissements radio de navigation

Croquis montrant la délimitation des zones NAVAREA (1977)

Source : Assemblée OMI, résolution S.381(X), Plan relatif à la création d'un système mondial d'avertissements de navigation, adopté le 14 novembre 1 - 121 -

3.84. Il y a lieu de mentionner par souci d’exhaustivité que le texte final du document

d’orientation de l’OMI contient une clause de mi se en garde type précisant que «[l]a délimitation
de ces [zones NAVAREA] n’est pas liée à celle des frontières existant entre les Etats et n’a sur elle
aucune incidence» 679. Or, cela importe peu. Lorsque les pa rties sont convenues de délimiter leurs

zones NAVAREA, il s’agissait d’un accord sans cond ition ni réserve, se référant explicitement à
«la latitude de la frontière entre le Chili et le Pérou». Le Chili, l’Equateur et le Pérou sont parvenus

à un accord spécifique mettant en Œuvre une ligne frontière convenue entre eux. Il n’y avait
aucune condition ni réserve à exprimer car la délimitation avait été établie par accord et ce,
vingt-cinq ans auparavant. En tout état de cause, cette mise en garde figurait déjà dans une version

presque finale du projet de création d’un système mondial d’avertissement de navigation établie en
novembre 1977 680, soit postérieurement à l’accord intervenu entre les parties en 1975.

3. Délimitation des régions SAR du Chili et du Pérou

3.85. Le Chili n’attendit pas que soit signée la convention internationale sur la recherche et le
sauvetage maritimes en 1979. Bien avant que les Etats commencent à établir leurs régions SAR en

application de cette convention, il créa dès 1976 quatre régions SAR. La plus septentrionale de ces
zones était délimitée par le parallèle de «18° 20'8de latitudesud», cette ligne étant également

décrite, dans le d681et promulgué à cet effet, comme le «parallèle constituant la frontière
septentrionale» . Le Chili notifia ensuite à l’OMI qu’il avait mis en place des services de
recherche et de sauvetage «conformément à la législation et à la réglementation nationales» 682. Le

Pérou n’adressa aucune objection à l’OMI ou au Ch ili. Aujourd’hui, les zones SAR du Chili et du
Pérou sont effectivement délimitées par le parallèle passant par la borne n 1 o 683.

G. Le contrôle de l’exploitation des ressources biologiques par le Pérou et le Chili

dans leurs domaines maritimes respectifs

3.86. L’une des méthodes utilisables par le Pé rou et le Chili pour exploiter les ressources

biologiques de leurs espaces maritimes respectifs t out en les protégeant consiste à réguler les
activités de pêche par l’émission de permis 68. En1955, sous les auspices de la CPPS, le Chili,

l’Equateur et le Pérou signèrent un règlement conf irmant le principe selon lequel l’exploitation de
ces ressources serait soumise à la délivrance d’un permis par l’Etat auquel appartenait l’espace
maritime où devaient avoir lieu les activités envisagées 685. Comme on l’a vu, cet impératif reposait

sur l’existence de zones maritimes nationales distinctes, établies au titre d’une délimitation

679
Voir la définition de la «zone» dans le projet de cr éation d’un système mondial d’avertissement de navigation,
adopté par la résolution A.381(X) de l’assemblée de l’OMI, 14 novembre 1977, par. 2 (Définitions) (annexe 128).
680 e
Voir OMCI, Assemblée ⎯ 10 session, Commission II, Rapport de la CommissionII à l’Assemblée plénière ,
document A X/C.2/2, 14 novembre 1977, p. 3, par. 5(14) (annexe 127).
681 o
Décret n 1.190 du 29décembre1976 relatif à l’organisation des services de recherche et de sauvetage
maritime de la marine chilienne, titre II, par. 1 (CMC, annexe 132). Voir également CMC, par. 3.59.
682 e
OMCI, groupe d’experts sur la recherche et le sauvetage ⎯ 5 session : Rapport au comité de la sécurité
maritime, document SAR V/6, 15 juin 1977, par. 29 (annexe 126).
683
Voir OMI, plan SAR mondial fournissant des rensei gnements sur la disponibilité actuelle des services de
recherche et de sauvetage, documentSAR.8/Circ.1/Corr.2 du 22 mars 2005 (Chili, «18° 21' 03" de latitude sud»),
annexe 2, p. 40 (annexe 133) et document SAR.8/Circ.1/Corr.4 du 21avril2006 (Pér ou, «18° 21' 00" de latitude sud»),
annexe 2, p. 38 (annexe 135).

684Voir CNUDM, art. 56(a), 61 et 62.
685
Règlement relatif aux permis d’exploitation des ressources du Pa cifiquesud, signé à Quito le
16 septembre 1955, articles IV et VI (CMC, annexe 5). - 122 -

686
convenue antérieurement . Il existe, tant au Chili qu’au Pérou, un grand nombre de textes
législatifs et réglementaires encadrant la délivra nce de permis de pêche à l’intention des navires

étrangers. Ces textes indiquent que le Pérou et le Chili ont tous deux réglementé les activités de
pêche sur la base d’un principe mutuellement accepté, à savoir que leurs domaines maritimes
respectifs avaient été établis et délimités par la déclaration de Santiago en 1952.

1. Pérou

3.87. Le décret présidentiel péruvien n 22 de1956 imposait aux navires étrangers
l’obligation d’obtenir un permis auprès des autorités péruviennes avant d’entreprendre des activités
687
de pêche dans les «eaux relevant de la juridiction» du Pérou . L’un de ces permis, délivré à
l’intention de quatre navires battant pavillon améri cain et officiellement communiqué au Chili par

le Pérou, indique explicitement que l’autorisa tion consentie aux navires vaut pour la «zone
maritime [Zona Marítima] … établie dans le cadre des accords signés à Santiago en 1952 et à Lima
en 1954» 688[traduction du Greffe] . Ce décret fut pris peu de temps après le décret présidentiel

de1955, confirmant que l’espace maritime du Pé rou était limité aunord et ausud par
deux parallèles 689.

3.88. Outre l’obtention du permis nécessaire, la législation de1956 exigeait également des

navires de pêche qu’ils communiquent aux 690orit és «les dates auxquelles ils pénètr[ai]ent dans les
eaux péruviennes et en sort[ai]ent» . A nouveau, si l’espace maritime du Pérou n’avait pas été
délimité, tant vers le large que latéralement, cette exigence n’aurait eu aucun sens.

2. Chili

3.89. Le Pérou invoque la légi slation chilienne sur la délivran ce de permis à l’intention des
navires étrangers 691, soulignant qu’elle ne mentionne pas la déclaration de Santiago à titre d’accord
692
de délimitation maritime . Il semble donc, si l’on suit cette argumentation, que, à moins que
chaque loi ou règlement ne mentionne expressément que la déclaration de Santiago a pleinement

délimité la zone maritime du Chili de celle du Péro693l’on doive conclure qu’il n’existe, du point de
vue du Chili, aucune délimitation maritime . Cela est illogique et inexact, comme le montre
l’expérience générale. Les lois et règlements qui font référence à un espace maritime défini ou

reposent sur sa définition n’ont pas à nommer l’accor d de délimitation qui en est la source. Ces
lois et règlements servent à énoncer des mesures d’ application spécifiques et n’ont pas à citer tous
et chacun des textes qui les sous-tendent.

3.90. En tout état de cause, l’argument du Pérou est insoutenable au regard des faits de

l’espèce. Certains des règlements applicables citent expressément la déclaration de Santiago

686Voir CMC, par. 3.129.

687Décret présidentiel du 5 janvier 1956 : réglementation à observer concernant la délivrance de permis de pêche
à des navires étrangers, art. 1 (annexe 82).

688Arrêté ministériel n 478 du 9 mars 1955, premier point du préambule (annexe 77).
689
Voir CMC, par. 3.50-3.52.
690
Décret présidentiel du 5 janvier 1956 : réglementation à observer concernant la délivrance de permis de pêche
à des navires étrangers, art. 12 (annexe 82).
691Voir CMC, par. 3.58-3.68.

692Voir RP, par. 4.91.

693Ibid., par. 4.93-4.95. - 123 -

de 1952 comme source du domaine maritime du Chili. Ainsi que l’a relevé le Pérou lui-même, le
o
décret chilien n 332 de1963 a accordé au ministère de l’agriculture le pouvoir de délivrer aux
navires battant pavillon étranger des permis pour pêcher à l’intérieur de la zone chilienne «de
694
200milles établie par la déclaration du 18août1952 sur la zone maritime» . De la même
manière, le règlement général chilien relatif à l’ordre, la sécurité et la discipline des navires le long

du littoral de la République, dans sa version modifiée en 1978, énonçait ce qui suit :

«il incombe à tout navire naviguant en dir ection d’un port national ou entrant, pour y

transiter, dans la zone na tionale de 200milles établie dans la déclaration de1952
relative à la zone maritime, de communique r sa position chaque jour à 8heures et à

20heures et de préciser en outre sa course, sa vitesse en nŒuds et le port où il
envisage de faire escale.» 695 [Traduction du Greffe.]

o 696
3.91. Le décret n 130 de1959 du Chili, invoqué par le Pérou , donne effet dans l’ordre
interne au règlement relatif aux permis d’e xploitation des ressources du Pacifiquesud, signé
en1955 sous les auspices de la CPPS, concernant les activités de pêche 697. Ce règlement de la

CPPS porte sur l’exploitation des ressources dans la «zone maritime du Chili, de l’Equateur ou du
Pérou» 698. C’est bien sur la zone maritime de 200m illesmarins établie par la déclaration de
699 o
Santiago que repose intégralement le système de la CPPS . Le décret n 130 met en application
ce règlement en établissant un mécanisme de contrô le des activités de pêche des navires étrangers
700
dans les «eaux territoriales [aguas territoriales]» du Chili .

3.92. Pour l’application des règlements su svisés, les permis délivrés par les autorités
chiliennes aux pêcheurs chiliens couvraient des secteurs situés à l’intérieur de l’espace maritime du
701
Chili, jusqu’au «parallèle de 18° 20d' e latitudsud» ou au «parallèle de 18° 21d' e
latitude sud» 702. D’autres permis visaient des espaces situés entre la latitude 18°20'et un autre

parallèle ausud, l’étendue de la zone auto risée étant déterminée par le sous-secrétariat des
pêcheries au cas par cas 70.

3.93. Le contrôle par le Chili des activités de pê che ne s’arrête pas à la délivrance de permis.

Selon la loi chilienne sur la pêche, qui s’applique aux activités de pêche d’extraction menées dans

694Ibid., par. 4.94.

695Décret n 441 du 8 juillet 1978 modifiant le rè glement général relatif à l’ordre, la sécurité et la discipline des
navires le long du littoral de la République, art. 1 (annexe 58).

696Arrêté n 130 du 11février1959: règlement relatif à la dé livrance aux navires étrangers de permis de pêche
dans les eaux territoriales chiliennes (CMC, annexe 117) ; RP, par. 4.93.

697Arrêté n 130 du 11février1959: règlement relatif à la dé livrance aux navires étrangers de permis de pêche
dans les eaux territoriales chiliennes, premier point du préambule (CMC, annexe 117).

698Règlement relatif aux permis d’exploitation des ressources du Pa cifiquesud, signé à Quito le
16 septembre 1955, art. 1 (CMC, annexe 5).

699Voir CMC, par. 3.130.

700Arrêté n 130 du 11février1959: règlement relatif à la dé livrance aux navires étrangers de permis de pêche
dans les eaux territoriales chiliennes, art. 1 (CMC, annexe 117).

701Voir arrêté n 311 du 7 mai 1993 pris par le sous-secrétariat des pêcheries du Chili, par. 1 (annexe 67).

702Voir arrêté n 1412 du 31décembre1992 pris par le s ous-secrétariat des pêcheries du Chili,
par. 1 (annexe 65) ; arrêté n1 du 8 janvier 1993 pris par le sous-secrétariat des pêcheries du Chili, par. 1 (annexe 66).

703Voir les arrêté suivants du sous-secrétariat des pêcheries du Chili : n 350 du 10 novembre 1971 (annexe 53) ;
no 397 du 9 octobre 1980 (annexe 59) ; n 402 du 13 octobre 1980 (annexe 60) ; n 403 du 13 octobre 1980 (annexe 61) ;
o o
n 450 du 17 novembre 1980 (annexe 62) ; n 512 du 30 décembre 1980 (annexe 63). - 124 -

704
la zone économique exclusive du Chili , les pêcheurs sont tenus de se manifester auprès du
service national chilien chargé de la pêche (SERNAPESCA) 705. Pour le contrôle de la pêche dans

la ZEE du Chili, le SERNAPESCA a défini 44 zones, sur lesquelles se fondent les navires de pêche
en activité pour déclarer leur position. Les de ux zones les plus septentrionales définies par le

SERNAPESCA sont délimitées au nord par le parallèle de 18°21' de latitudesud, comme le
montre la figure 78 706.

H. Recherche scientifique dans les eaux situées au sud de la frontière maritime

3.94. Dans sa réplique, le Pérou ne conteste pas le fait que a) le Chili a autorisé des missions
707
d’exploration dans ses espaces maritimes, y comp ris ceux que le Pérou revendique à présent , ni
que, b) dans le cadre de l’étude du phénomène clim atique périodique «El Niño» coordonnée par la

CPPS, chaque Etat membre de la commission708r éalisé de telles missions à l’intérieur de l’espace
maritime relevant de sa juridiction . Le Pérou reconnaît que trois parallèles séparent les zones de
recherche scientifique des Etats membres, dont l’un départage les zones chilienne et péruvienne. Il

laisse entendre que cette ligne a été expressé ment convenue aux seules fins de recherche
scientifique 70. Il est difficile d’ajouter foi à cet argument pour plusieurs raisons.

3.95. L’exercice de la juridiction en matière de recherche scientifique marine constitue l’un
des aspects des droits conférés à l’Etat cô tier dans sa zone économique exclusive 710. Le Pérou n’a

soulevé aucune objection lorsque le Chili a autorisé des projets d’exploration au sud du parallèle
constituant la frontière, pas plus qu’il n’a p as prétendu que l’autorisation aurait dû venir de

lui-même et non du Chili. Il était parfaitement au courant des autorisations accordées par le Chili
concernant, en particulier, les missions couvrant à la fois les espaces péruvien et chilien lors d’une
711
même sortie .

3.96. En ce qui concerne l’autorisation de projets en matière de recherche scientifique dans

son espace maritime, la pratique du Chili s’étend en réalité sur une période plus longue que les
quinze dernières années que couvrent les exem ples figurant aux paragr aphes 3.115-3.117 du
contre-mémoire. Par exemple, en 1977, l’Institut hydrographique de la marine chilienne donna son
712
accord à un projet organisé par la Compa gnie pétrolière nationale du Chili (ENAP) . Le projet
prévoyait une étude bathymétrique et des relevés si smiques sur les fonds marins situés au large de
713
la côte chilienne . Le secteur visé par l’exploration effectué e par le navire de recherche géré par
la Western Geophysical Company of America , laquelle était liée par contrat avec l’ENAP,
comprenait une zone longeant un parallèle proche de celui qui correspond à la frontière maritime

(voir figure 79).

704 o
o Voir loin 18.892 (modifiée), loi-cadre sur la pêche et l’aquaculture, texte consolidé publié dans le décret
n 430 du 21 janvier 1992, art. 1 (annexe 64).
705 o
Ibid., art. 63 et 64 ; voir également l’arrêté n 464 du 31 juillet 1995, art. 6 (annexe 69).
706
Voir formulaire de débarquement de cargaison industrie lle DI-01 établi par le service national chilien de la
pêche (annexe 75).
707
Voir le CMC, par. 3.115 à 3.117.
708CMC, par. 3.118 et 3.119.

709Voir la RP, par. 4.26.

710Voir la convention sur le droit de la mer, article 56 b) ii).
711
Voir, par exemple, CMC, par. 3.115 c) et 3.115 f).
712 o
Voir la lettren 13000/5 du 25février1977 adressée au directeur général de l’ENAP par le directeur de
l’Institut hydrographique de la marine chilienne (annexe 56).
713
Voir Western Geophysical Company of America, Final Field Operation Report, mars-novembre 1977, p. 1 à 3
(annexe 147).Figure 78

464 du 31 juillet 1995
o
tn

Coordonnées des vertex des zones de pêche

du formulaire de débarquement applicable à la pêche industrielle

Prière d'utiliser ce tableau pour définir la zone de pêche visée au point 4

Zones définies à des fins de contrôle par le service national chilien de la pêche (SERNAPESCA)

Source : Formulaire de débarquement applicable à la pêche industrielle DI-01 publié par le service national chilien de la pêche conformément au décreFigure 79

e d'ENAP

P mllèle suivant la frontière

Croquis de la zone visée par l'exploration effectuée en 1977 par le navire de recherche géré par la Western Geophysical Company of America pour le compt
Source : Western Geophysical Company of America, carte ENA-3-3, échelle 1/500 000 (1978). - 127 -

3.97. De plus, la position péruvienne à l’ég ard du projet d’étude sur «ElNiño» coordonné
par la CPPS que le Pérou a exposée dans sa réplique ne correspond pas à celle qu’il avait adoptée

en 1998, au début du projet. A l’occasion d’une réunion convoquée d’urgence en mars 1998 dans
la ville péruvienne de Callao pour examiner les détails du projet, le chef de l’Institut

océanographique péruvien (IMARPE), M.LuisA. GiampietriRojas, avait d714comprendre que
chaque Etat membre de la CPPS nommait une institution officielle et chargeait celle-ci
d’explorer la «zone maritime relevant de sa juridiction» 715[traduction du Greffe]. Il a clairement

reconnu que chaque Etat membre de la CPPS était responsable de la recherche et de la collecte de
données à l’intérieur de son domaine maritime. La figure36 du contre-mémoire reproduit un
croquis tiré du rapport de la CPPS sur la deuxième étude de recherche scientifique conjointe, datant

de1999, qui montre que le Chili, l’Equateur et le Pérou ont exploré leurs espaces maritimes
respectifs, limités par deux parallèles, l’un au nord et l’autre au sud 71.

3.98. La treizièmeétude de recherche scien tifique conjointe a été réalisée en2010 et
réunissait la Colombie, l’Equateur et le Pérou (l e Chili n’y ayant pas participé en raison de la

survenue, en février2010, d’un impor tant tremblement de terre et du tsunami dévastateur qui l’a
suivi). La Colombie, coordinatrice régionale de ce projet, a confirmé dans le rapport qu’elle a

publié sur les conclusions de l’étude que les troi s 717ts participants avaient exploré leurs «eaux
juridictionnelles» [traduction du Greffe] respectives . Le rapport révèle que le projet a couvert
une zone totale située entre7°nord et 20° sud, mais la figure1 (reproduite ici à la figure 80), où

sont indiquées les stations océanographiques utilisées à cette fin par les trois Etats, montre que
l’IMARPE péruvien n’a réalisé auc une mission d’exploration dans l’ «área en controversia» à
présent revendiquée par le Pérou 718.

I. Les câbles sous-marins sur le plateau continental péruvien

o
3.99. Le parallèle passant par la borne frontière n 1 n’a pas servi uniquement à délimiter les
différents ressorts dans la colonne d’eau. La pr ésente sous-section contient une brève description

de l’application de ce parallèle comme la limite méridionale du plateau continental du Pérou que
celui-ci a faite lorsqu’il a autorisé la pose d’un système de câbles sous-marins.

714Les Etats membres désignèrent les institutions suivante s: le Chili: l’IFOP (Institut pour la promotion de la
pêche); la Colombie: le CCCP (Centre de recherches océanographiques et topographiques dans le Pacifique);
l’Equateur: l’INOCAR (Institut océanographique de la Marine); le Pérou: l’IMARPE (Institut océanographique
péruvien).

715Discours du président du conseil d’admi nistration de l’IMARPE, le vice-amir al Luis A. Giampietri Rojas, à
l’ouverture de la séance extraordinaire de la commi ssion chargée de coordonner la croisière de recherche
océanographique régionale conjointe dans le Pacifique sud-es t, reproduit en annexe1 du pr ocès-verbal de la séance
d’urgence de ladite commission de coordination, 26-27 mars 1998 (annexe 16).

716CMC, vol. I, p. 168 et suiv.

717Rapport final de la 13 croisière de recherche océanographique régiona le conjointe dans le Pacifique sud-est,
non daté, p. 10 (annexe 137).
718
Par souci d’exhaustivité, on notera que le Pérou s’était, à l’époque, engagé à respecter lestatu quo de la
frontière existante; voir «Perú y Chile continuarán con actiidades pesqueras [le Pérou et le Chili poursuivront leurs
activités de pêche]», El Peruano, 16 août 2007 (annexe 143). Figure 80

Croquis tiré du rapport de la CPPS sur la treizième étude de recherche
océanographique régionale conjointe (septembre-octobre 2010) montrant les stations

océanographiques des institutions nationales colombienne, équatorienne et
péruvienne (avec, en surimpression, la frontière maritime entre le Chili et le Pérou, la
zone maritime chilienne et la zone d'alta mar).

frontière maritimela
internationale
Limite de 200 milles
marins
Zone d'alta mar

Source : Informe Final del Décimo Tercero Crucero Regional Conjunto Oceanográfico en el
Pacífico Sudeste, <http://cpps.dyndns.info/cpps_docs_web/dircient/2011/abril/XIV_crucero/

CPPS_DC_RCCXIV_06_Informe_XIII_crucero_regional.pdf> - 129 -

3.100. Dans une résolution publiée en septembre 2000, le directeur général des capitaineries

et gardes-côtes du Pérou a approuvé l’avant-projet concernant l’installation de deux segments d’un
système de câbles sous-marins sur le plateau con tinental péruvien le long des côtes de plusieurs
Etats, dont la Colombie, l’Equateur, le Pérou et le Chili 719. L’autorisation du Pérou portait sur une

partie du segment N, au nord, à partir d’un point situé par 03° 23' 00.0" de latitude sud et
88° 18' 39.6" de longitude ouest, et une partie d’un segment O, au sud, jusqu’à un point situé par
720
18° 21' 00.0" de latitude sud et 73° 35' 58.0" de longitude ouest . L’autorisation révèle donc que
le Pérou ne s’estimait pas en droit d’autoriser la pose d’un câble sous-marin sur le plateau
continental au nord de 03°23'00.0"de latitude sud (frontière avec l’Equateur) ou au sud de
721
18° 21' 00.0" de latitude sud (frontière avec le Chili) . L’autorisation renvoie à l’article 2 e) de la
loi relative à la réglementation et à la surveillance des activités maritimes, fluviales et lacustres, qui

prévoit que celle-ci s’applique aux «appareils» et au722nstallations maritimes adjacents à la côte
péruvienne jusqu’à une distance de 200 milles marins .

3.101. Le système de câbles sous-marins auto risé par le Pérou se continue au sud jusqu’à
Arica et à Valparaiso au Chili 72.

SECTION 6

L A NOTE INTERNE CHILIENNE DE 1964 ET LE MÉMORANDUM B ÁKULA DE 1986

CONFIRMENT L EXISTENCE D ’UNE FRONTIÈRE MARITIME

3.102. Le Pérou cite maintes fois une note datant de septembre 1964 et émanant du conseiller
724
juridique du ministère chilien des affaires étrangères (la noteBazán) pour montrer que le Chili
estimait qu’il n’existait à l’époque aucune frontière maritime établie avec le Pérou 725. Ce dernier

prétend également que le mémorandum Bákula «se distingue comme une affirmation écrite,
explicite, sans équivoque et non contredite à l’ép oque par le Chili de l’absence de frontière
maritime internationale c onvenue entre les deux Etats» 726. Cependant, comme nous allons

l’expliquer ci-après, la note Bazán confirmait bel et bien l’existence d’une frontière maritime entre
les Parties. Quant au mémorandum Bákula, il s’agissait d’une proposition faite par le Pérou en vue

de renégocier la frontière maritime existante en tre les deux Etats. Nous examinerons les deux
textes à tour de rôle dans la présente section.

719Voir l’arrêté n 0403-2000/DCG du 7septembre2000, pris par la direction générale des capitaineries et

gardes-côtes, art. 1 (annexe 96).
720Ibid., art. 2.

721La frontière maritime entre l’Equateur et le Pérou suit le parallèle de coordonnées 03°23'33.96"de
latitude sud. On présume que les coordonnées ont été arrondies à la minute inférieure, par souci de commodité.

722Voir la loi n 266-20 du 30mai1996 relative à la réglementation et à la surveillance des activités maritimes,
fluviales et lacustres, art. 2 e) (annexe 95).

723Comme nous l’avons expliqué dans le contre-mémoire, le Chili a autorisé une société américaine à réaliser des
recherches scientifiques se rapportant au projet d’inlation du même système de câ bles sous-marins: voir CMC,
par. 3.115 c).

724Note n 138 du 15 septembre 1964 émanant du conseiller juridi que principal du ministère chilien des affaires
étrangères : le texte intégral et sa traduction figurent à l’annexe 47.

725Voir RP, par. 4.86 à 4.90.
726
Ibid., par. 4.47. - 130 -

A. Confirmation de l’existence d’une frontière maritime entre le Chili

et le Pérou en 1964

3.103. La note Bazán s’achevait ainsi : «la délimitation maritime entre le Chili et le Pérou est

constituée p727le parallèle passant par le point où aboutit en mer leur frontière terrestre» [traduction
du Greffe] . Il s’agit en fait de la position actuelle du Chili. La noteBazán se situe également
dans le droit fil de l’avis (non publié) que la commission des frontières du ministère chilien des

affaires étrangères avait précédemment donné, en avril 1964, et d’après lequel la frontière maritime
entre le Chili et le Pérou suivait le pa rallèle passant par la borne frontièren 1 o 72. Aucun de ces

deux documents internes ne sert le dossier du Pérou.

3.104. Le Pérou préfère insister sur une phrase de la note Bazán qui dit que la Déclaration de
Santiago «ne constitue pas un pacte formel pour dé terminer la frontière latérale des mers
territoriales correspondantes» [traduction du Greffe] . Pourtant, la note confirmait également que

l’article IV de la déclaration de Santiago supposait «que cette frontière coïncid[ait] avec le parallèle
passant par le point où abouti[ssait] en mer la frontière terrestre» 729et «rév[élait] que, pour les
Parties contractantes, ce qui délimit[ait] leur mer territoriale n’[était] ni le prolongement de la

frontière terrestre ni une perpendiculaire à la côte ni la ligne médiane, mais un parallèle
géographique» [traduction du Greffe] 730. Ces termes s’accordent avec la position que le Chili a

présentée à la Cour et selon laquelle «[l]ors de l’ adoption de … la déclaration de Santiago, les
Parties estimaient … toutes deux que les zones maritimes des Etats parties étaient délimitées
latéralement par le parallèle passant par le point terminal de leur frontière terrestre respective» 73.

M. Bazán concluait également dans sa note que le Chili, l’Equateur et le Pérou «ne p[ouvaie]nt nier
[l’existence d’une frontière maritime c onvenue] ni s’y opposer unilatéralement» [traduction du
732
Greffe] .

3.105. En bref, la note Bazán ne peut, en t oute équité, être interprétée comme montrant qu’il
n’existait, selon le Chili, aucune frontière maritime établie avec le Pérou. De fait, la note parvient à
la conclusion inverse. Or, puisqu’il s’agissait d’ un document accessible au public (publié dans le

Memoria annuel du ministère chilien des affaires étrangères), le Pérou aurait réagi à cette
conclusion s’il l’avait jugée erronée. Il n’en a rien fait.

B. Le mémorandum Bákula de 1986 constituait une proposition isolée
en vue de renégocier la frontière maritime existante

3.106. La proposition du Pérou visant à rené gocier sa frontière maritime avec le Chili
émanait du ministre des affaires étrangères d’alors, S.Exc.l’ambassadeur AllanWagner, qui

chargea S. Exc. l’ambassadeurBákula de transmettre un m essage personnel, qui fut communiqué
au Chili sous la forme du mémorandum Bákula 733. Comme nous l’avons déjà mentionné, le Pérou

prétend que cette démarche se distingue comme « une affirmation écrite, explicite, sans équivoque

727Note Bazán, quatrième page (dernier paragraphe) (annexe 47).

728Voir la note n 25 du 9avril1964 adressée au ministre chilien de s affaires étrangères par le président de la
commission chilienne des frontières, troisième et quatrième paragraphes (annexe 46).
729
Note Bazán, deuxième page (quatrième paragraphe) (annexe 47).
730
Ibid., deuxième page (dernier paragraphe).
731CMC, par. 2.79.

732Note Bazán, quatrième page (premier paragraphe) (annexe 47).

733Voir le mémorandum Bákula (MP, annexe 76). - 131 -

et non contredite à l’époque par l734hili, de l’absence de frontière ma ritime internationale
convenue entre les deux Etats» . Le document ne peut supporter le poids de cette affirmation.

3.107. Le mémorandum Bákula constituait, de la part du Pérou, une invitation à renégocier la
frontière maritime existante 735. Le Pérou estimait alors que la co nvention sur le droit de la mer,
«définissant de nouveaux espaces mar itimes», lui offrait la possibilité de chercher à renégocier.

Telle n’est clairement pas la position actuelle du Pé rou, mais le mémorandum avait le mérite de
reconnaître qu’il existait bien une frontière maritime entre les Parties, ce que nie à présent le Pérou.
Il convient d’interpréter le mémorandum Bákula da ns le contexte d’un mécontentement national

grandissant au sujet de la frontière. Comme il est exposé ci-dessous à la section4 du chapitreV
(par.5.18 et suiv.), des diplomates, des officier s et des juristes péruviens influents, tout en
reconnaissant l’existence d’une frontière convenue , réaffirmaient plusieurs arguments critiques à

son encontre, insistant de cette manière pour qu ’elle soit renégociée ou pour jeter des doutes sur sa
valeur et sa portée en droit. Le mémorandum Bákula se caractérise par son insistance sur la
renégociation, tandis que le dossier actuel du Pérou se définit par un raisonnement distinct

consistant dans une négation catégorique.

3.108. Le mémorandum Bákula constituait un pl aidoyer en faveur de la renégociation au
motif que la frontière existante était fondée su r une interprétation prétendument «large» des
accords en vigueur entre les Parties, qui «pou[v]ait générer une situation notoire d’injustice et de
736
risque, au détriment des intérêts légitimes du Pé rou, lesquels en sortiraient gravement lésés»
[traduction du Greffe]. Il faisait également référence à l’opp ortunité de «prévenir les difficultés
qui pourraient se poser en l’absence d’une déma rcation maritime expresse et appropriée» et
737
d’échapper à une frontière maritime présentant «quelque insuffisance» [traduction du Greffe] .
Les termes employés sont très circonspects, mais le message est clair: le Pérou interprétait en
réalité le texte des accords de1952 et de1954 comme ayant établi une frontière, mais celle-ci

devait être modifiée et fondée sur un accord renégocié.

3.109. Il convient d’examiner également les motifs invoqués dans le mémorandumBákula
pour soulever la question de la délimitation frontal ière. Le Pérou allègue dans sa réplique que le
mémorandum opérait une distincti on entre «la délimitation officie lle et définitive des espaces

maritimes» de deux Etats, d’une part, et les «accords ad hoc conclus à des fins spécifique738tels que
la zone de tolérance concernant la po lice de la pêche de1954, d’autre part» [traduction du
Greffe]. Selon le Pérou, telle était l’une des de ux raisons pour lesquell es il convenait d’appeler

l’attention du Chili sur la nécessité d’une «délimitati on officielle et définitive». Certes, cet extrait
permet de conclure que, suivant l’opinion soutenue par le Pérou, pour l’une ou l’autre raison, les
accords de 1952 et de 1954 ne parvenaient pas à établi r une «délimitation officielle et définitive».

Il n’est cependant indiqué nulle part que ces te xtes étaient provisoires ou qu’ils concernaient
uniquement la pêche.

734RP, par. 4.47.

735Voir CMC, par. 1.39.
736
Mémorandum Bákula, deuxième page (troisième paragraphe) (MP, annexe 76).
737
Ibid., troisième page (deuxième paragraphe).
738RP, par. 4.49. - 132 -

3.110. En réalité, contrairement au nouvel argument invoqué par le Pérou, selon lequel

l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale de 1954 ne s’appliquait qu’entre lui-même et
l’Equateur 739, il était clairement reconnu dans le mémo randumBákula que cet accord établissait
également une zone frontière maritime spéciale entre le Chili et le Pérou 740. Et rien dans le

mémorandum n’indiquait qu’il s’agissait d’une zone provisoire, comme le prétend à présent le
Pérou 741, pas plus, d’ailleurs, et pour cause, que la «frontière maritime» près de laquelle était

établie la «zone spéciale» était une simple délimitation de zones de pêche, comme l’affirme
aujourd’hui le Pérou 742.

3.111. Le second motif invoqué dans le mémorandum Bákula pour soulever la question de la

délimitation était la conclusion, quatreans plus tôt, de la convention sur le droit de la mer. Le
Pérou estimait que les Parties devaient définir dans leur législation nationale les caractéristiques de
la mer territoriale, de la zone contigüe, de la zone économique exclusive et du plateau continental
743
«ce qui inclu[ait] la référence à la délimit ation desdits espaces au niveau international»
[traduction du Greffe] . Le Pérou faisait valoir que ces zones maritimes étaient différentes des
zones de 200milles marins qui existaient alors. En réalité, ce point concernait principalement le
744
Pérou et non le Chili , car ce dernier s’était déjà approprié une mer territoriale de 3milles
marins 745 et des droits ipso jure sur le plateau continental, qu’il avait revendiqués dans la

proclamation de 1947 et dans la d éclaration de Santiago de 1952. Le Chili était en fait sur le point
de se doter, quelques mois plus tard, d’espaces conf ormes à la convention sur le droit de la mer
dans son droit interne 746. Par contre, comme c’est toujours le cas aujourd’hui, le Pérou n’avait pas
747
d’espaces différenciées, mais un «domaine maritime» unitaire . Quoi qu’il en soit, puisque le
Pérou n’a pas ratifié la convention sur le dr oit de la mer, l’argument présenté dans le

mémorandum Bákula lui est devenu inutile et il adopte à présent une nouvelle stratégie consistant à
prétendre qu’aucune frontière maritime n’a jamais été convenue.

3.112. Enfin, le fait que le Pérou cher chait à renégocier une frontière maritime

conventionnelle existante ⎯ plutôt qu’à affirmer «expressément» ou «sans équivoque» qu’aucune
frontière n’avait jamais été convenue ⎯ ressort d’observations faites publiquement à l’époque par
le ministre péruvien des affaires étrangères lui-mê me. M. Wagner aurait déclaré en juin 1986 que

la déclaration de Santiago avait établi les règles de délimitation maritime et que la ligne existante
qui suivait le parallèle devait être «corrigée» 748.

739Voir MP, par. 4.105 et RP, note de bas de page 356.
740
Voir le mémorandum Bákula, deuxième page (troisième paragraphe) (MP, annexe 76). Voir également CMC,
par. 2.222.
741
Voir RP, par. 2.81.
742
Ibid., par. 2.81 et 4.25.
743Mémorandum Bákula, deuxième page (quatrième paragraphe) (MP, annexe 76).

744Ibid., deuxième page (dernier paragraphe).

745Voir le décret présidentiel n 1340 du 14 juin 1941 (MP, annexe 26).
746
Voir par. 3.117 ci-dessous.
747
Voir CMC, par. 2.166 à 2.176 ; voir également les par. 7.38 à 7.50 ci-dessous.
748«Chile y Perú Analizan Delimitación Marina [le Chili et le Pérou examinent la question de la délimitation

maritime]», El Mercurio, 12juin1986 (annexe 141). Voir également «Can cillería chilena informa sobre delimitación
con Perú [Informations du ministère chilien des affaires étrangères concernant la délimitation avec le Pérou]», El
Comercio, 17 juin 1986 (annexe 142). - 133 -

3.113. S’il était nécessaire de démontrer da vantage quel était le but poursuivi par le Pérou
dans le mémorandum Bákula, il faudrait noter que celui-ci est demeuré sans suite. Le Chili n’a pas
jugé bon de répondre immédiatement à la proposition péruvienne de renégoc iation et, plutôt que

d’accepter celle-ci, a estimé préférable de continue r à appliquer le parallèle à titre de frontière
maritime. Manifestement, le Pérou en a fait autant, sans même réserver sa position d’aucune

manière dans un texte officiel ultérieur ou une communication formelle adressée par la suite au
Chili. Le mémorandumBákula était un fait isolé. Durant les quatorzeannées qui ont suivi, le
Pérou n’a pas cherché à soulever de nouveau la question auprès du Chili.

3.114. Le Pérou ne conteste pas qu’il a manqué de donner suite au mémorandum Bákula. Il

déclare toutefois qu’il s’agissait en réalité d’une mesure générale de prévention, excluant «toute
possibilité que le Chili ait pu considérer que l’appli cation de la ligne établie pour le contrôle des
activités de pêche pouvait servir à prouver l’existe nce d’une frontière ma ritime internationale
749
conventionnelle» [traduction du Greffe] . Cet argument est toutefois fondé sur la supposition
erronée voulant qu’il fût question, dans le mémorandum, d’une «ligne de partage des pêcheries». Il
s’agit là d’une interprétation sans fondement que le Pérou présente vingt-cinqans après les faits.

Par ailleurs, la propre prati que du Pérou postérieure à1986, soit le fait qu’il ait respecté
positivement la frontière sans réserve ni restriction 75, écarte toute possibilité de déduire que le

mémorandumBákula cristallisait la situation. De fait, la propre conduite du Pérou entre1986
et2000 montre que le mémorandum Bákula ne peut absolument pas être interprété comme niant
l’existence de la frontière.

3.115. A titre d’exemple, le capitaine du port d’ Ilo, soit l’officier de la marine péruvienne

responsable du port le plus proche de la frontière, a continué d’utiliser la ligne du parallèle passant
par la borne n 1, décrite dans les décisions administra tives officielles comme «la ligne constituant
la frontière maritime» et «la ligne frontière de la République du Chili» 751pour déterminer si les

navires de pêche chiliens pénétraient dans «le dom aine maritime» du Pérou. Les termes employés
sont clairs et ne s’accordent pas avec l’argumen t du Pérou suivant lequel il s’agissait d’une ligne
fonctionnelle fondée sur un accord ad hoc. La «ligne constituant la fr ontière maritime» représente
752
la limite méridionale du «domaine maritime» péruvien .

3.116. La documentation cartographique posté rieure à 1986 va dans le même sens. Comme
nous l’avons vu plus en détail précédemment (par. 3. 33 à 3.41), le ministère péruvien des affaires

étrangères a continué d’autoriser la représentation 753 de la zone maritime péruvienne comme étant
délimitée par deux parallèles, au nord et au sud . Jusqu’en 2000, le Pérou ne s’est pas non plus
opposé aux cartes officielles chiliennes de1992, 1 994 et1998 qui représentaient la frontière
o 754
maritime comme correspondant au parallèle passant par la bornn e 1 . Si le
mémorandumBákula avait l’effet eu préventif géné ral que le Pérou lui prête à présent, il ne lui

749
RP, par. 4.45.
750Le Chili signale dans CMC, par. 1. 42, que, dans les nombreux accords conc lus sous les auspices de la CPPS,

le Pérou n’a pas cherché à inclure de clause «sans préjudice», même s’il s’agit là d’une pratique habituelle dans les traités
susceptibles d’avoir une incidence sur le droit d’une partie à une zone maritime contestée ou non délimitée. Le Pérou est
demeuré silencieux sur ce point.
751 o
Les deux expressions furent employées, par exemple, dans la décision n 006-89-M du 5 juin 1989 pris par le
capitaine du port d’Ilo (CMC, annexe 176) .
752Voir également CMC, par. 3.90 à 3.92.

753Ibid., par. 3.145 à 3.151.

754Voir les cartes chiliennes de 1992, 1994 et 1998, an nexées respectivement au mémoire du Pérou aux
figures 7.3 (vol. IV, p. 113), 5.24 (vol. IV, p. 79) et 5.25 (vol. IV, p. 81). - 134 -

aurait pas été nécessaire de manifester son oppos ition en2000. Le fait est que cette opposition
représentait un changement de position de la part du Pérou.

3.117. Le Chili a constitué des espaces maritimes conformes à la convention sur le droit de la
mer dans son droit interne en octobre 1986, peu après le mémorandumBákula, confirmant à cette
occasion que «[l]es délimitations maritimes opéré es par les articles593 et596 du code civil
755
[étaient] sans effet sur les limites maritimes [d’alors]» [traduction du Greffe] . Le Pérou n’a pas
réagi. Lorsque le Gouvernement chilien a entamé le processus de ratification de la convention sur

le droit de la mer en1994, le président chilien a déclaré dans son message 756Parlement que des
accords de frontières maritimes existaient avec le Pérou et l’Argentine ; le Pérou n’a pas réagi.
Le Chili a continué d’arraisonner les navires pér uviens qui pêchaient illégalement dans son espace
757
maritime, au sud du parallèle constituant la frontière ; le Pérou n’a pas réagi. Malgré
l’«urgence» évoquée en 1986 dans le mémorandum Bákula 758, la démarche a été abandonnée.

3.118. S. Exc. l’ambassadeur Rogríguez Cuadros, auteur péruvien cité dans la réplique, a

également remarqué que la revendication du Péro u énoncée dans le mémorandumBákula était un
«fait isolé» et qu’aucune mesure offici elle n’avait été prise pour y donner suite 759. Même

l’ambassadeurBákula lui-même considérait que le760rou aurait dû réagir à l’application continue
du parallèle comme frontière par le Chili . De fait, en 1999 encore, dans le cadre de la conclusion
du mémorandum de mise en Œuvre du traité de Lima de 1929, le Pérou indiquait qu’il ne subsistait
761
aucun conflit avec le Chili .

3.119. En bref, la conclusion à tirer du mémo randum Bákula, dans le contexte des décennies
de pratique péruvienne qui le précédèrent et le suivirent, est qu’il s’agissait d’une proposition isolée

en vue de renégocier une frontière dont l’existence y était reconnue, bien qu’à contrecŒur.

755 o
Loi n 18.565 du 13octobre1986 portant modification du co de civil en matière d’espaces maritimes (MP,
annexe 36).
756
Voir le message adressé à la Cham bre des députés du Parlement par le pr ésident de la République chilienne
joint au projet d’accord relatif à la convention sur le droit de la mer et ses annexes et à l’accord portant sur la partie XI de
la convention et son annexe, bulletin n425-10, 28 octobre 1994, p. 5 (annexe 68).
757
Voir CMC, par. 3.93 à 3.99.
758
Mémorandum Bákula, deuxième page (quatrième paragraphe) (MP, annexe 76).
759
M. Rodríguez Cuadros, La Soberanía Marítima del Péru ⎯ La Controversia entre el Perú y Chile, 2010, p. 91
(annexe 183).
760
Voir J.M.Bákula, Perú: Entre la Realidad y la Utopía ⎯180Años de Política Exterior , vol.II, 2002,
p. 1151 (annexe 164).
761
Voir CMC, par. 1.41 ; déclaration du ministère pér uvien des affaires étrangères du 13 novembre 1999 (CMC,
annexe 182). - 135 -

C HAPITRE IV

L A POSITION DE L ’E QUATEUR

4.1. La déclaration de Santiago et l’accord rela tif à une zone frontière maritime spéciale sont
des traités trilatéraux. Deux des trois Etats parties, le Chili et l’Equateur, ont conservé une position

constante quant à l’interprétation et à l’appli cation de ces deux textes, position selon laquelle la
déclaration de Santiago, lue conjointement avec l’accord relatif à une zone frontière maritime
spéciale, a pleinement délimité la frontière maritime entre le Chili et le Pérou, d’une part, et entre

l’Equateur et le Pérou, d’autre part.

4.2. Avant que le Pérou ne commence à développer ses arguments pour la présente affaire, le
Chili, l’Equateur et lui-même partageaient tous la même interprétation de la déclaration de Santiago
et de l’accord relatif à une zone frontière mar itime spéciale, comme en atteste, par exemple,

l’accord interprétatif expressément consigné da ns le procès-verbal de 1954, selon lequel 762
frontières maritimes entre les trois Etats avaient été établies dans la déclaration de Santiago . La
tactique récemment adoptée par le Pérou a notamment consisté à déclarer une chose au Chili et à la

Cour et une autre à l’Equateur, ce qui l’a condu it à une position intenable: d’une part, il soutient
que la déclaration de Santiago n’a jamais établi de frontières latérales entre aucun des trois Etats
parties, mais, d’autre part, il se dit d’accord avec l’Equateur, alors que ce dernier a adopté une

position conforme à celle du Chili, à savoir que, en vert u de la déclaration de Santiago, le parallèle
géographique constitue bien la frontière maritime entr e celui-ci et le Pérou. De surcroît, ce dernier
a modifié au fil du temps sa position à l’égard de l’ Equateur, au gré de l’évolution de ses besoins

tactiques dans la présente affaire. Le Chili et l’Equateur ont, quant à eux, toujours exprimé,
défendu et invoqué une position constante, à savoir que les frontières maritimes entre les trois Etats
avaient été établies conventionnellement dans le cadre de la déclaration de Santiago, complétée par

l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale.

4.3. La section 1 ci-dessous est consacrée à l’historique des rapports entre le Pérou et
l’Equateur. La section2 expose les incohérences en tre les arguments avancés par le Pérou en la
présente affaire et ses communications officielles avec l’Equateur. Enfin, à la section3, nous

verrons que, en mai2011, le Pérou a pleinement ac cepté au fond la position de l’Equateur sur la
frontière maritime, qui est parfa itement cohérente avec celle du Chili au sujet de la frontière
péruvo-chilienne.

SECTION 1

L’HISTORIQUE DES RAPPORTS ENTRE L ’E QUATEUR ET LE P ÉROU

4.4. Un incident consigné dans une note di plomatique que le Pérou a communiquée en 1969

à l’Equateur offre un bon exemple de la position que ces deux pays ont de longue date adoptée l’un
vis-à-vis de l’autre63. Un éditeur suisse spécialisé, Foreign Scouting 76, avait publié une carte sur
laquelle la limite septentrionale de la concessi on d’hydrocarbures octroyée par le Gouvernement

762Voir procès-verbal de la première séance de la Commi ssion I de la conférence inte rétatique de 1954, tenue le

2 décembre 1954 à 10 heures, p. 3 (CMC, annexe 38) ; procès-verbal de la deuxième séance de la CommissionI de la
conférence interétatique de1954, tenue le 3décembre1954 à 10heures, p.7 (C MC, annexe39), qui font l’objet d’une
analyse aux paragraphes 2.91-2.98 ci-dessus.
763A ce propos, voir CMC, section 8 du chapitre III (par. 3.152-3.159).

764Il s’agit du prédécesseur du groupe IHS Energy,ur renommé de cartes terrest res et marines dans le
domaine pétrolier et gazier. - 136 -

péruvien était représentée par une ligne s’étendant vers le nord-ouest depuis le point où aboutissait
en mer la frontière terrestre entre l’Equateur et le Pérou. Cette carte est reproduite à la figure 81.

4.5. L’Equateur demanda au Pérou de faire r ectifier cette publication afin de respecter la
frontière maritime, constituée par le «parallèle passant par le point situé à l’extrémité de la frontière
765
territoriale située au nord du Pérou» [traduction du Greffe]. Le Pérou reconnut le bien-fondé de
la plainte formulée par l’Equateur, selon laquelle la transgression de ce parallèle aurait eu les

conséquences suivantes :

«une violation manifeste des instruments in ternationaux en vigueur qui établissent la

frontière internationale des eaux relevant de la juridiction d’un Etat serait commise,
frontière qui, selon les mêmes instruments, est également [la frontière internationale]
du sol et du sous-sol correspondant à ces eaux» 766[traduction du Greffe].

4.6. Le Pérou demanda à Foreign Scouting de corriger la carte, puis informa l’Equateur de

cette mesure ainsi que de la rectification effect uée par l’éditeur. Dans sa réponse à l’Equateur, il
transmit un exemplaire de la carte corrigée, sur laquelle, pour reprendre une fois encore ses propres
mots «on p[ouvait] voir que la frontière internati onale [était] indiquée correctement par l’inclusion

de la légende suivante: «frontière maritime géné ralement reconnue entre le Pérou et l’Equateur
(0[3]°23'33,96"S) sur la ligne du parallèle passant par Boca de Capones (frontière territoriale
septentrionale du Pérou)»» 767 [traduction du Greffe]. La carte corrigée est reproduite à la

figure 82.

4.7. La vision commune que l’Equateur et le Pérou partageaient de leur frontière maritime
ressort également de la pratique adoptée par le Pérou en matière d’octroi de concessions pétrolières

sur son plateau continental. En 19768 il a publié un schéma représentant les lots déclarés au titre de
sa loi de1952 sur le pétrole , où l’on voit que la limite située le plus au nord du lot le plus
septentrional est le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre entre

l’Equateur et le Pérou, c’est-à-dire la frontière maritime. Ce schéma est reproduit à la figure 83.

765Note en date du 26 septembre 1969 adressée au minist ère équatorien des affaires étrangères par l’ambassade
péruvienne, première page, deuxième paragraphe (CMC, annexe 79).

766Ibid.

767 Ibid., deuxième page, premier paragraphe. Cette légende figure sur la carte révis ée et publiée par Foreign
Scouting en 1969, et il y est précisé que le parallèle corpondant à la frontière maritim e est situé à une latitude de
03° 23' 33,96" S mais, dans sa note, le Pérou a omis le «3» de «03

768Décret présidentiel n 015-86-EM/VME du 21 août 1986 emportant concession du lot S-2 du bassin Titicaca à
la société Petroperu S.A. (annexe 89). Légende :
Figure 81
Figure 81

ieds
Sym EmboPplulePtlesauatugéesntsienosooaftlaydpSeéad-bietèruusyàultreduelehcnéeiatlitlsannreoeeséaeirnseuernlwaiccahrtexeéepnsletodenierttrééG
rionale

N559° W

poité

Pérou : zone côtière NO
ConFcoerConcsstpetropelonifrtètaernexsts

IOA 42
o
n

maritime boundary from Ecuador's nautical charts No. IOA 42

ssion areas above the parallel of the Ecuador-Peru maritime boundary

Parallel of the international

Parallèle de la frontière maritime internationale d'après les cartes nautiques équatoriennes
Superimposed line:

e northern limit of the northernmost conce

oncession areas granted by Peru, with th

de la concession située le plus au nord au-dessus du parallèle constituant la frontière maritime entre l'Equateur et le Pérou

rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy

Carte représentant les concessions pétrolières octroyées par le Pérou, publiée par Foreign Scouting en 1968 et faisant apparaître la limite septent

Foreign Scouting map dated 1968 showing oil c Carte établie pour le ministère chilien des affaires étrangères, par l'UKHO Law of the Sea Consultancy Figure 82
Figure 82

étrolières

poité

e boundary parallel between Ecuador and Peru

PérouConFconcsstropelonifrtètaernexsts

"Frontière maritime généralement reconnue entre le Pérou et l'Equateur (03° 23' 33,96"))"

exclusively to the south of the maritim

il concession areas granted by Peru to beant la frontière maritime entre l'Equateur et le Pérou

rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy

Carte représentant les concessions pétrolières octroyées par le Pérou, publiée par Foreign Scouting en 1969 et faisant apparaître des concessions p

Foreign Scouting map dated 1969, showing the o Prepared for the Ministry of Foreign Affai
Carte établie pour le ministère chilien des affaires étrangères, par l'UKHO Law of the Sea Consultancy FigureFigure 83
Peru's oil blocks as depicted in Supreme Decree No. 015-86-EM/VME
Lots des concessions pétrolières octroyées par le Pérou, tels que décrits dans
le décret présidentiel n 015-86-EM/VME

Carte-index des lots
INDEX MAP OF BLOCKS

Source : El Peruano - Normas Legales, 10 septembre 1986
Source:EEllPerruuno--NoommassLeeggls,, 10 September 1986 - 140 -

4.8. Cette pratique est en contradiction avec la déclaration que le Pérou a faite dans sa
réplique, selon laquelle «[s]i la frontière maritime entre le Pérou et l’Equateur n’est pas contestée,
769
ce n’est pas parce qu’elle aurait été ét ablie par les textes de 1952 ou de 1954» . L’Equateur a
expressément fait savoir que sa frontière maritime avec le Pérou était fondée sur «les textes

internationaux en vigueur» ⎯ la déclaration de Santiago et l’ accord relatif à une zone frontière
maritime spéciale. Par exemple, dans une réso lution adoptée en2005, le Parlement équatorien a
rappelé que

«la déclaration de Santiago, qui a établi, le 18août1952, la zone de souveraineté
maritime de 200milles marins, et l’accord relatif à une zone frontière maritime

spéciale du 4décembre1954, traités internationaux qui ont établi comme frontières
maritimes entre l’Equateur, le Pérou et le Chili celles qui sont déterminées par le
parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats
770
signataires, [étaient] pleinement en vigueur» [traduction du Greffe].

4.9. Le mois suivant, les présidents chilien et équatorien ont conjointement «réaffirmé la
pleine validité des traités et autres instrument s du sud-est du Pacifique, notamment la déclaration

de 1952 sur la zone maritime et l’accord de 1954 re latif à une zone frontière maritime spéciale, qui
établissent la délimitation maritime entre les Parties selon un parallèle géographique, auxquels [ils]
adhérent sans réserve» 771[traduction du Greffe].

4.10. Au lendemain de la protestation émise pa r le Pérou à l’encontre de cette déclaration

conjointe, au motif que la déclaration de Santiago et l’accord relatif 772ne zone frontière maritime
spéciale n’«[étaient] pas des traités de délimitation maritime» , le ministre équatorien des affaires
étrangères a publié la déclaration suivante :

«Les frontières maritimes entre l’Equate ur et le Pérou ont pour fondement la
déclaration de Santiago de 1952, l’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime
773
spéciale et l’acte de Brasilia de1998 , dans lequel il est déclaré que les différends
d’ordre frontalier entre les deux pays sont définitivement réglés.

Soutenir que la déclaration de1952 su r la zone maritime et l’accord de1954
relatif à une zone frontière maritime spéciale, auxquels le Chili, l’Equateur et le Pérou
sont parties, «ne sont pas des traités de délimitation maritime» est une interprétation

unilatérale qui ne correspond pas à l’app lication stricte du droit international en
matière de questions frontalières.

769RP, p. 108, note de bas de page 356.

770Résolution du Parlement équatorien du 15novemb re2005, premier paragraphe du dispositif (CMC,
annexe 223).

771Déclaration conjointe des présidents équatorien et chilie n à l’occasion de la visite officielle en Equateur du
président chilien, 1décembre 2005, par. 6 (CMC, annexe 30). Voir ég alement le procès-verbal de la deuxième réunion
du conseil interministériel bilatéral Chili-Equateur des 6 et 7 septembre 2009, par. 3 (CMC, annexe 32).

772Communiqué officiel RE 14-05 du 1 décembre 2005 publié par le ministère péruvien des affaires étrangères
(CMC, annexe 200).

773Voir CMC, par. 1.59 à ce sujet. L’acte présidentiel de Brasilia de 1998 fut le fruit du processus de paix faisant
suite au conflit de 1995 entre le Pérou et l’Equateur, processus auquel contribua le Chili. - 141 -

La frontière maritime entre l’Equateur et le Pérou est la li gne parallèle projetée
au large à une distance de 200milles marins, située par 3°23'33,96"de latitude
774
sud.» [Traduction du Greffe.]

4.11. L’Equateur a publié une déclaration au même effet en 2006, puis de nouveau en 2008,
lorsque le Pérou a réaffirmé que la déclara tion de Santiago ne constituait pas un accord de

délimitation m775time mais qu’il ne faisait qu’ établir des «critères» en vue d’une telle
délimitation .

4.12. La correspondance que l’Argentine et l’Eq uateur ont entretenue en 1969, qui démontre
l’importance de l’utilisation des pa rallèles et des méridiens pour la délimitation maritime dans la

région, confirme la manière dont l’Equateur appr éhende les frontières maritimes établies par la
déclaration de Santiago. Le 10janvier1969, l’Argentine écrivit à l’Equateur pour lui demander

d’«être informée des raisons qui avaient amené l es pays du Pacifique sud à utiliser les parallèles
géographiques en tant que frontières dans le cadre de la démarcation de leurs mers territoriales
respectives» 776. (Comme il a été mentionné au paragraphe2.143 ci-dessus, l’Argentine avait

proposé à l’Uruguay une frontière latitudinale et, à l’ époque, elle suivait également le processus de
signalisation de la frontière Chili-Pérou.) Dans la réponse qu’il lui fit parvenir au cours du même

mois, l’Equateur fit observer l’importance du décr777 et présidentiel du Pérou de1947 en tant que
«précurseur» de la déclaration de Santiago . Il a déclaré que, dans le décret présidentiel de 1947,
le Pérou avait revendiqué une proj ection à 200milles marins vers le large «suivant la ligne des

parallèles géographiques», ce qui, selon lui

«signifi[ait] que, à chaque point de la côte, en commençant par celui où aboutissait en
mer la frontière septentrionale du Pérou et en finissant par celui où aboutissait en mer
sa frontière méridionale, en correspond un autre situé à la même latitude à deux cent
778
milles marins de la côte» .

4.13. L’Equateur ajoutait que «[c]e critère a[vait] été adopté dans les conventions du
Pacifique sud» et poursuivait ainsi : «[l]a norme adoptée par les trois pays du Pacifique sud a pour

conséquence que la ligne extérieure de la frontière maritime des 200 milles marins est pratiquement
une reproduction exacte, en dimension et en forme, du profil de la côte de chacun d’eux, préservant
même, en ce qui concerne la latitude, leurs positi ons astronomiques, et convertissant ainsi la limite

maritime extérieure et la frontière maritime inte rnationale en lignes qu’il est aisé et simple de
reconnaître» 77.

774 o
Communiqué de presse n 660 du 2 décembre 2005 publié par le ministère équatorien des affaires étrangères,
par. 3-5 (CMC, annexe 224).
775 o
Note n 7811 2006/GM du 17février2006 adressée au monistre péruvien des affaires étrangères par son
homologue équatorien (annexe 107) ; communiqué de presse n 073 du 7 février 2008, publié pa r le ministère équatorien
des affaires étrangères (annexe 108).
776
Mémorandum 2/69 du 10janvier1969, adressé au mini stère équatorien des affaires étrangères par
l’ambassade de la République d’Argentine en Equateur (annexe 21).
777 o
Voir mémorandum n 3-DST du 20janvier1969, adressé à l’amba ssade d’Argentine en Equateur par le
ministère équatorien des affaires étra ngères (annexe22), dont la teneur est conforme à celle du rapport en date du
4mai1955 établi par la commission des affaires étrangères du Parlement péruvien au sujet des accords et conventions
signés par le Pérou, le Chili et l’Equateur à Santiago, le 18août1952, et à Lima , le 4décembre1954 (annexe78), p.1,
qui est examiné au paragraphe 2.11 ci-dessus.

778Mémorandum n 3-DST du 20janvier1969, adressé à l’ambassade d’Argentine en Equateur par le ministère
équatorien des affaires étrangères (annexe 22).
779
Ibid. - 142 -

4.14. Il ressort de cette correspondance offi cielle que l’Equateur a entretenue avec
l’Argentine en1969 a)qu’il considérait, à l’époque de la déclaration de Santiago, que le Pérou
mesurait la projection de ses côtes ve rs le large le long des parallèles 780et b)que cette pratique a

préparé la voie à l’adoption des parallèles «par l es trois pays» en tant que «frontières maritimes
internationales».

4.15. Les tentatives menées par le Pérou pour revenir sur les frontières convenues dans le
cadre de la déclaration de Santiago, puis reconnu es et mises en Œuvre dans l’accord relatif à une

zone frontière maritime spéciale, se sont heurt ées à l’opposition constante et résolue du Chili et de
l’Equateur, tous deux co mptant sur la stabilité de leurs fr ontières maritimes conventionnelles,
comme en atteste le décret relatif aux lignes de base que l’Equateur a pr is en1971, aux termes

duquel la ligne de base la plus mé ridionale du territoire équatorien est définie comme une «droite
allant de Puntilla de Santa Elena dans la direc tion de Cabo Blanco (Pérou) jusqu’à l’intersection
avec le parallèle géographique qui constitu e la frontière maritime avec le Pérou» 781[traduction du

Greffe]. On peut voir cette ligne de base, par exemple, sur la carte officielle de l’Equateur IOA 42,
reproduite à la figure 84.

SECTION 2

EVÉNEMENTS DIPLOMATIQUES SURVENUS DEPUIS QUE LE P ÉROU
A INTRODUIT LA PRÉSENTE INSTANCE

4.16. Le Pérou soutient, dans le cadre du présent différend, que la déclaration de Santiago
n’a jamais été un traité et n’a jamais délimité la fro ntière maritime entre le Chili et lui. Dans une
lettre de son président en date de juin 2010 782, il signale à l’Equateur que, grâce à la déclaration de

Santiago et à l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, tous deux n’ont aucun
«problème de frontières». Ensuite, dans sa rép lique de novembre 2010, il refuse d’admettre que la

déclaration de Santiago ou l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale délimitent la
frontière maritime entre l’Equateur et lui. Or c’est à lui, et non au Chili, qu’il incombe d’expliquer
cette incohérence. La confusion engendrée par les manŒuvres du Pérou fut cependant dissipée par

la publication par l’Equateur, e783oût2010, d’une car te marine officielle représentant la frontière
maritime péruvo-équatorienne . La carte et le décret préside ntiel annexé à celle-ci indiquaient
clairement que cette frontière, qui longe un parallè le, tirait sa source de la déclaration de Santiago

et de l’accord relatif à une zone frontière mar itime spéciale. En mai2011, le Pérou reconnut
finalement que cette carte équatorienne représentait fidèlement sa frontière maritime avec
l’Equateur.

780
Cela vient contredire ce que le Pérou affirme ourd’hui. Pour des informa tions supplémentaires, voir
par. 2.45-2.52 ci-dessus.
781 o
Article premier, point d), du décret présidentiel n 959-A du 28 juin 1971 (CMC, annexe 212).
782Lettre du 9juin2010 adressée au président de la Républi que de l’Equateur par le président de la République
du Pérou (RP, annexe 81).

783Carte équatorienne IOA 42, reproduite à la figure 84.Figure 84

Légende : e réunion de la Commission mixte
MARINS
Ricardo Patiño Aroca

EQUATORIENNE
Santiago, 18 août 19signé le 4 décembre 1954
Lima les 23 et 24 avril 2009

registre officiel n°265, 13 juillet 1971

Ministre des affaires étrangères, du commerce et de l'intégration
DECLARATION SUR LA ZONE MARITIME
Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale,

Frontières internationales approuvées par le ministère des affaires étrangères, du010
LimFirtoeènièirnirréorooenPnarrnnoneeefddequéeeelde'rtEooiaaèqn6ule5de,-Pre1és3rtojuuillet 1971arneuue°nd2tsmroclamées par le décret présidentiel n°959-A du 28 juin 1971,
CONVENTION COMPLEMENTAIRE A LA DECLARATION DEMILLESdes frontières Pérou Equateur (COMPEFEP), tenue à

le 12 juillet 2010 et par décret présidentiel n°450 du 2 août 2010 (traduction française ajoutée)

les lignes de base droites de l'Equateur et la limite extérieure de son espace maritime

Carte marine équatorienne IOA 42 représentant la frontière maritime péruvo-équatorienne, la zone frontière maritime spéciale,

Source : Institut océanographique de la marine équatorienne, carte IOA 42, 1/500 000, approuvée par le ministère équatorien des affaires étrangères - 144 -

A. Lettre du Pérou adressée à l’Equateur en juin 2010

4.17. Le 9juin2010, apr ès que le Chili eut présenté son contre-mémoire en date du
9mars2010, et que le greffier de la Cour eut averti l’Equateur de la présente instance

conformément à l’article63 du Statut de la C our, le président du Pérou écrivit à son homologue
équatorien au sujet de leur frontière maritime, af in d’«informer [le président de l’Equateur] de la
position de l’Etat péruvien sur les effets de ces text es [la déclaration de Santiago et l’accord relatif
784
à une zone frontière maritime spéci ale] à l’égard de [leurs] deux pays ». Il est dit plus loin dans
la lettre que l’articleIV de la déclaration de Santiago «envisage une hypothèse qui ne s’applique

qu’au cas du Pérou et de l’Equ785ur» et que la «projection maritime» générée par les îles «est
limitée par [le] parallèle» . En conséquence, le «parallèle à partir du point où aboutit en mer la
frontière terrestre, à Boca de Capones (03° 23' 33.96" de latitude sud) ne s’applique qu’au Pérou et
786
à l’Equateur» . Le président du Pérou confirme que la «position officielle» de son pays est qu’«il
n’existe aucun problème de frontières avec l’Equateur» 787. En conséquence, «la procédure engagée
par le Pérou devant la Cour internationale de Justice ne porte que sur la frontière maritime entre [le

Pérou] et le Chili, laquelle présente des caractéris tiques et des particularités différentes de celles
existant entre [leurs] deux pays» 78.

4.18. La réplique du Pérou, en date de novembre 2010, ne concorde pas avec la «position

officielle» du Pérou exprimée dans la lettre du président seulement cinq mois plus tôt. On peut lire
au paragraphe4.8 de la répli que que «les auteurs de la d éclaration de Santiago n’avaient
aucunement l’intention de s’entendre sur le tr acé d’une ou de plusieur s frontières maritimes
789
internationales en1952» . A la note de bas de page356, il est précisé que «[s]i la frontière
maritime entre le Pérou et l’Equateur n’est pas contestée, ce n’est pas parce qu’elle aurait été
790
établie par les textes de1952 ou de1954» . Dans cette phrase, le Pérou continue de faire
référence à «la frontière maritime entre le Pér ou et l’Equateur» mais affirme abruptement que
celle-ci n’a pas été établie par la déclaration de Sa ntiago ni par l’accord relatif à une zone frontière

maritime spéciale. Dans sa lettre adressée à l’E quateur seulement cinq mois avant qu’il ne dépose
sa réplique, le Pérou invoque précisément l’article IV de la déclaration de Santiago comme base de
sa position officielle selon laquelle «il n’existe aucun problème de frontières avec l’Equateur» 791.

Pourtant, dans sa réplique, où il continue de rec onnaître l’existence d’une frontière maritime avec
l’Equateur, il nie que la déclaration de Santiago so it le fondement de la frontière. Plus récemment

encore, dans une lettre en date du 2 mai 2011 adr essée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies et mentionnée au paragraphe 4.26 ci-après, il reconnaît de nouveau l’importance de
l’article IV de la déclaration de Santiago pour «la frontière maritime entre le Pérou et l’Equateur»,
792
en raison de «la présence d’îles» .

784Lettre du 9juin 2010 adressée au prés ident de la République de l’Equateur par le président de la République
du Pérou (RP, annexe 81).

785Ibid.

786Ibid.
787
Ibid.
788
Ibid.
789RP, par. 4.8.

790Ibid., note de bas de page 356.

791Lettre du 9juin 2010 adressée au prés ident de la République de l’Equateur par le président de la République
du Pérou (RP, annexe 81).
792 o
Note (GAB) N 7-9-C-YY/01 du 2mai 2011 adressée au Secrétai re général de l’Organisation des Nations
Unies par le ministre péruvien des affaires étrangères (annexe 40). - 145 -

4.19. Tandis que le Pérou tergiverse et cherch e une parade à la contradiction fondamentale
qui existe entre la position qu’il adopte à l’endroit de l’Equateur et celle qu’il défend à l’encontre
du Chili devant la Cour, celle de l’Equateur n’a p as changé et fut confirmée un mois après que le

Pérou eut écrit à l’Equateur en juin 2010, comme nous allons le voir.

B. Carte marine équatorienne représentant le parallèle
constituant la frontière avec le Pérou

o
4.20. Le 12juillet2010, l’Equateur publiait une carte marine officielle (n IOAo42)
représentant sa frontière maritime avec le Pérou. Le 2août2010, un décret présidentiel (n 450)
approuvait cette carte «qui établit le tracé de la frontière maritime entre l’Équateur et le Pérou [que
793
grafica el límite marítimo Ecuador-Perú ]» . Cette carte équatorienne récente est reproduite à la
figure 84 de la présente duplique. Il y est fait référe nce à la déclaration de Santiago et à l’accord
relatif à une zone frontière maritime spéciale, et elle représente la frontière maritime

péruvo-équatorienne établie par ces traités le long du parallèle passant par BocadeCapones, le
dernier point marqué de la frontière terrestre pé ruvo-équatorienne, et s’étendant jusqu’à la limite
extérieure de la mer territoriale équatorienne de 200 milles marins 794.

4.21. La frontière maritime représentée sur la carte équatorienne n’est pas seulement la limite

de la projection maritime générée par les îles é quatoriennes, c’est aussi une frontière maritime
complètement délimitée entre la mer territoriale équa torienne de 200 milles marins et le «domaine
maritime» péruvien de 200 mille s marins, qui vaut pour les projections continentales comme pour

les projections insulaires. Ce point est examiné plus en détail au paragraphe 4.26 ci-après et illustré
à la figure 86.

4.22. La carte marine équatorienneIOA42 de juillet2010 fut suivie en2011 par une carte
établie par l’institut géographique militaire é quatorien, sur laquelle étaient représentées les

frontières terrestres et maritimes de l’Equateur. Cette carte montrait également l’intégralité de la
délimitation entre les espaces maritimes de l’Equateur et du Pérou, et la déclaration de Santiago et
l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale figuraient dans une liste de «traités

frontaliers conclus par l’Equateur». Elle est reproduite à la figure 85.

4.23. Le 10mars2011, l’Equateur présenta aux NationsUnies la carteIOA42 et le décret
présidentiel l’approuvant 795. Le ministre équatorien des affair es étrangères expliqua, dans la lettre
d’accompagnement adressée au Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies, que la

carte marine avait été

«établie sur la base du principe que le pa rallèle géographique passant par le point où

aboutit en mer la frontière terrestre pér uvo-équatorienne cons tituait la frontière
maritime entre les deux pays, conforméme nt à la déclaration de Santiago du
18août1952 et à l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale du
796
4 décembre 1954» [traduction du Greffe].

793 o
Décret présidentiel équatorien n 450 du 2 août 2010, art. 1 (annexe 109).
794Voir par. 2.180 ci-dessus.

795Voir note n 4-2-45/2011 du 10mars2011 adressée au Secrétaire général des NationsUnies par la mission
permanente de l’Equateur auprès des Nations Unies (annexe 37).

796Voir note n 4998CGJ/GM/2011 du 9mars2011 adressée au Secr étaire général des Na tionsUnies par le
ministre équatorien des affaires étrangères (annexe 36).Figure 85

Carte géographique

République de l'Equateur

[traduction du Greffe]

, 1/500 000 (2011)

carte géographique de l'Equateur

Traités frontaliers conclus par l'Equateur

Frontière maritime péruvo-
équatorienne 03° 23' 31,65'' S
1911694:12T9R5:12PA9R5:I1LLOE1AZCDTE9D_RUoRItTLAETZEOEALLOXUSrEriiFIIooNnEEnpLUtEOgCEOeerTdl,aTL8IeuENtESrbapEPEoiePerSûtETéEetlsCeERti1LdITlP9OAA'eE5énUALrq2toRE,iueLuBEa,l,AtLPr9ejaaUui5sCmnr9iB,vlOaiA1iLa,O

République de l'Equateur - Carte géographique (2011) Source : Institut géographique militaire équatorien, - 147 -

4.24. En avril2010, le Pérou écrivit au Secrétaire général de l’Organisation des

NationsUnies pour émettre une «réserve expresse à l’égard[…]de toute carte repré797tant des
frontières maritimes supposées entre le Pérou et les Etats voisins» . En octobre de la même
année, le ministre équatorien des affaires étrangères publiait un communiqué de presse officiel dans

lequel il était dit que

«si les frontières sont tenues pour légalement ratifiées conformément à la carte marine

équatorienne (décret450), il ne sera pas n écessaire d’intervenir dans l’affaire
[opposant le Pérou au Chili], mais si la [car te marine] est contestée par le Pérou, nous

envisagero798sérieusement la possibilité que l’ Equateur prenne part à la procédure à
La Haye » [traduction du Greffe].

4.25. Lorsqu’il déposa la carteIOA42 a uprès de l’Organisation des NationsUnies,
l’Equateur protesta expressément contre la réserv e émise par le Pérou «à l’égard … de toute carte
799
représentant des frontières maritimes supposées entre le Pérou et les Etats voisins» . Le Pérou
revint alors sur cette réserve pour préciser qu’elle ne concernait pas l’Equateur, tout en admettant
que la carte IOA 42 représentait leur frontière maritime de façon exacte 800.

4.26. Le 2 mai 2011, le Pérou et l’Equateur concluaient un échange de notes dans lesquelles

ils confirmaient, entre autres, que le croquis join t à cet échange faisait «partie intégrante» de
l’«arrangement» [traduction du Greffe] relatif à leur frontière maritime. Le croquis agréé montrait

que la frontière maritime était le même pa rallèle que celui représenté sur la carte
équatorienne IOA 42, s’étendant sur 200 milles mari ns vers l’ouest à partir du point d’intersection
entre la ligne de base droite de l’Equateur et le parallèle constituant la frontière. Les deux Etats

convinrent que «cet arrangement et la représentation graphique jointe» [traduction du Greffe]
seraient enregistrés conjointement par les deux Et ats auprès de l’Organisation des Nations Unies 801

(voir paragraphe4.35 plus loin). La figure 86 montre que l’arrangement conclu en mai2011 au
sujet de la frontière maritime entre l’Equateur et le Pérou ne correspond pas aux arguments
formulés par ce dernier en l’espèce. La carte équatorienne IOA 42 représentée par cette figure, que

le Pérou a officiellement reconnue comme représen tant l’emplacement exact de la frontière, avec
en surimpression l’emplacement di fférent qu’on obtiendrait s’il éta it exact que la déclaration de
Santiago n’avait établi une limite laté rale que pour les projections in sulaires, comme le soutient le

Pérou. Cette illustration montre que l’argument avancé par le Pérou en l’espèce ne peut pas
expliquer l’intégralité de la déli mitation existant entre l’Equateur et le Pérou, ce qui a été la

position constante de l’Equateur, et que le Pérou accepte désormais. Correctement interprété,
l’article IV de la déclaration de Santiago délimite l’ensemble des espaces maritimes entre les trois
Etats parties, pas seulement les espaces insulaires équatoriens par rapport aux espaces continentaux

péruviens.

797Note verbale n 7-1-SG/26 datée du 12avril2010 et adress ée au Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies par la Mission permanente du Pérou auprès de l’Organisation (annexe 33).

798Ministre équatorien des affaires étrangères, Chile comprometido con la democracia y el orden constitucional ,
communiqué de presse n o758 du 11 octobre 2010 (annexe 144).
799 o
Note n 4998CGJ/GM/2011 du 9 mars 2011 adressée au Secrétaire général des Na tionsUnies par le ministre
équatorien des affaires étrangères (annexe 36).
800 o
Voir note (GAB) n 7-9-C-YY/01 du 2 mai 2011 adressée au Secrétai re général de l’Organisation des Nations
Unies par le ministre péruvien des affaires étrangères (annexe 40).
801 o
Voir note (GAB) n 6-12-YY/01 du 2 mai 201o adressée au ministre équatorien des affaires étrangères par son
homologue péruvien, par.6 (annexe39); et note n 9428 GMRECI/CGJ/2011 du 2mai 2011 adressée au ministre
péruvien des affaires étrangères par son homologue équatorien, par. 6 (annexe 41). Figure 86

Figure 86

o IOA 42)

g marks highlighted and superimposed:

Isla Puna

Isla Santa Clara

ntiago Declaration

Isla Pelado

Isla Salango
cal chart (No. IOA 42)
le IV of the Sa

Isla de la Plata
ct their maritime boundary, with the followin

uador's official nauti

ned by Peru's interpretation of Artic

its nautical chart (No. IOA 42)

oIOA 42) agréée par l'Equateur et le Pérou et représentant la frontière maritime péruvo-équatorienne, avec les lignes

OA 42), agreed by Ecuador and Peru to depi

:

ession
r
imp
r
Limite de la zone PartiaIles côtières continentales équatoriennesi n'est pas expliquée par l'interprétation que fait le Pérou de l'article IV de la déclaration de

the Peru-Ecuador maritime boundary, shown on Ec

Lgnes en su
Ecuador's official nautical chart (No. Is:Datum: WGS84 Projection: Mercator
Carte marine officielle de l'Equateur (nion :

représentée sur la carte marine officielle de l'Equateur (n° IOA 42)

the Santiago Declaration with respect to

Interprétation que fait le Pérou de l'article IV de la déclaration de Santiago pour la frontière maritime péruvo-équatorienne, rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy

Peru's interpretation of Article IV of Carte établie pour le ministère chilien des affaires étrangères par l'UKHO Law of the Sea Consultancy - 149 -

C. Examen de la frontière équatorienne dans les pièces de procédure du Pérou

4.27. Dans son mémoire, le Pérou affirme que l’articleIV de la déclaration de Santiago est
«uniquement applicable aux droits générés par certaines îles et non à ceux générés par la côte
802
continentale» . En conséquence, ajoute le Pérou, l’artic leIV de la déclaration de Santiago n’est
une question «pertinente que par rapport à la frontière entre l’Equateur et le Pérou étant donné qu’il

n’y a pas, à proximité de la frontière 803restre entr e le Pérou et le Chili, d’île qui empiéterait sur les
droits maritimes d’un autre Etat» .

4.28. Le Pérou avance ensuite dans son mémoire l’argument suivant :

« En dehors de la deuxiè me partie du paragrapheIV qui traite de la limite des
zones maritimes autour de certaines îles ou de certains groupes d’îles, rien dans la

déclaration de Santiago de 1952 ne permet de penser que cette déclaration était censée
avoir la moindre incidence sur les frontières latérales entre les zones maritimes des
trois Etats mesurées à partir de leurs côtes continentales.» 804

Et plus loin dans le même pa ragraphe: «hormis dans la deuxième partie du paragrapheIV, les
frontières latérales ou les parallèles géographiques n’étaient nullement évoqués [dans la déclaration
805
de Santiago]» .

4.29. Le Pérou affirme donc clairement que l’articleIV de la déclaration de Santiago
concerne la délimitation de certains espaces maritimes insulaires équatoriens par rapport à l’espace

maritime continental péruvien. Cela contred it l’assertion que fait le Pérou dans son mémoire
voulant que la déclaration de Santiago «ne traite aucunement des limites latérales 806» et qu’il n’y
soit pas question «des limites latérales entre les Etats participants» 80.

4.30. Des difficultés du même ordre ressorten t de la position qu’adopt e le Pérou dans son
mémoire au sujet de l’accord de 1954 relatif à une zo ne frontière maritime spéciale. Il affirme que
l’accord de 1954 ne «s’intéressai[t] pas à la délim itation des frontières maritimes latérales entre les
808 809
trois Etats ou ne s’en préoccupai[t] pas» . Or, comme nous l’avons mentioné , cette affirmation
est incompatible avec le préambule de l’accord, d’après lequel c’est le fait que «la frontière
810
maritime entre des Etats adjacents était fréquemment violée» qui a incité les Parties à établir des
zones de tolérance de part et d’autre de leurs fr ontières maritimes existantes. Elle est également
incompatible avec l’évocation du « parallèle qui constitue la frontière maritime entre les deux
811
pays», figurant à l’article premier de l’accord .

802
MP, par. 4.77.
803Ibid.

804Ibid., par. 4.80 (les italiques sont de nous).
805
Ibid.
806
Ibid., par. 4.74.
807
Ibid., par. 4.71.
808Ibid., par. 4.88.

809Voir par. 2.101-2.102 ci-dessus.

810Accord relatif à une zone frontalière maritime spéciale, premier considérant (les italiques sont de nous) (MP,
annexe 50) .
811
Ibid., art. 1 (les italiques sont de nous). - 150 -

4.31. Dans son mémoire, le Pé rou tente d’expliquer la référe nce à une «frontière maritime»
figurant à l’articlepremier de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale en disant
qu’«il était uniquement question d’ un parallèle entre deux pays (même s’il y avait trois Etats
812
parties à l’accord [de1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale])» . Aussitôt après, il
affirme que cette prétendue référence à une seule fr ontière était «aisément compréhensible dans le
contexte de la déclaration de Santiago de 1952, que l’accord complétait» 81. Le Chili explique, aux

paragraphes2.202-2.205 du contre-mémoire, ains i qu’aux paragraphes2.103-2.112 de la présente
duplique, que les mots «deux pays» de l’article premier font référence aux deux Etats situés de part
et d’autre du parallèle constituant la frontière ma ritime entre eux. Quoi qu’il en soit, il est ici

question de l’incohérence interne qui caractérise la position du Pérou. Le Chili avait compris, à la
lecture du mémoire, que le Pérou était d’avis qu’ il existait une frontière maritime entre l’Equateur

et lui, mais pas entre lui et le Chili. Cette in terprétation avait été confirmée par la mention d’un
communiqué officiel, publié par le ministère pé ruvien des affaires étrangères en novembre2005,
qui contestait l’existence d’une frontière maritime en tre le Pérou et le Chili, et qui affirmait, au

sujet de la déclaration de Santiago et de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, que
la «référence au parallèle géographique comme méthode de délimitation maritime n’[était]
applicable qu’à la frontière péruvo-équatorienne compte tenu de la présence d’îles» 814.

4.32. C’est pourquoi le contre-mémoire du Chili souligne que l’interprétation de l’article IV

de la déclaration de Santiago que fait le Pérou dans son mémoire n815eut pas expliquer l’intégralité
de la délimitation maritime entre l’Equateur et le Pérou . Si l’articleIV de la déclaration de
Santiago ne devait délimiter que les espaces in sulaires de l’Equateur par rapport à l’espace

continental du Pérou, la partie des espaces maritimes continentaux de l’Equateur et du Pérou qui ne
chevauche ceux d’aucune île resterait alors à délimiter, comme on peut le voir sur la figure7 du
contre-mémoire du Chili 816, et sur la figure86, établie à partir de la carte équatorienneIOA42.

Pourtant, l’Equateur et le 817ou ont déjà tous deux confirmé que le ur frontière maritime avait été
intégralement délimitée .

4.33. La frontière maritime entre l’Equateur et le Pérou est entièrement délimitée parce que
la déclaration de Santiago, complétée et correct ement interprétée par l’accord relatif à une zone

frontière maritime spéciale, délimite les espaces maritimes continentaux de l’Equateur et du Pérou,
ainsi que les espaces insulaires de l’Equateur pa r rapport à l’espace continental du Pérou. Si la
déclaration de Santiago produit cet effet entre l’Equa teur et le Pérou, il s’ensuit inéluctablement

qu’elle produit le même effet entre le Chili et le Pérou. Lorsque le Chili souligna ce point dans le
contre-mémoire de mars2010, il s’ensuivit la série d’événements décrite plus haut aux
paragraphes4.17-4.19, le Pérou tentant d’apaiser l’Equateur par une lettre présidentielle, tout en

continuant à nier devant la Cour que la déclara tion de Santiago fût le fondement de la frontière
maritime incontestée des deux Etats.

4.34. Un échange de notes en date du 2ma i2011 entre l’Equateur et le Pérou confirme
désormais que tous deux considèr ent que leur frontière maritime se prolonge sur toute l’étendue

812MP, par. 4.103 (les italiques sont dans l’original).
813
Ibid.
814
Communiqué officiel RE/13-05 du 25 novembre 2005 du mi nistère péruvien des affaires étrangères (les
italiques sont de nous) (CMC, annexe 199).
815Voir CMC, par. 2.88-2.91.

816CMC, vol. 1, p. 55.

817Pour l’Equateur, voir note de bas de page770 ci-de ssus. Pour le Pérou, voi r, par exemple, note du
26 septembre 1969 adressée au ministre é quatorien des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou en Equateur (CMC,
annexe 79). - 151 -

818
vers le large de leurs zones maritimes de 200 milles marins respectives . Il est donc incontestable
d’un point de vue géographi que que la ligne frontière ne peut dépendre de la présence d’îles, pour
les raisons expliquées plus haut (voir figure 86). C’est certainement pour cela qu’il n’y a pas une

seule référence aux «îles» dans l’échange de notes péruvo-équatorien de ma2 i011.
L’«arrangement» bilatéral conclu pa r l’Equateur et le Pérou con cernant l’intégralité de leur
frontière maritime n’a donc rien à voir avec la présence d’îles ou l’effet de celles-ci.

4.35. Dans l’échange de notes, il était conve nu que ces notes seraient enregistrées auprès des
Nations Unies conjointement par les deux pays. Le jour de l’échange de notes, le 2mai2011,

avant l’enregistrement conjoint, le Pérou écriv it unilatéralement au Secrétaire général de
l’Organisation des NationsUnies au sujet de la carte marine équatorienneIOA42. Répondant de
toute évidence à la note de l’Equateur en date du 9mars2011 819, sous le couvert de laquelle ce

dernier avait déposé sa carteIOA42 auprès des Nati onsUnies pour la premiè re fois, le Pérou y
écrivait

«qu’il est convenu que, en raison de la présence d’îles , le parallèle géographique
passant par Boca de Capones (représenté sur la carte marine équatorienneIOA42)

constitue la frontière maritime entre le Pérou et l’Equateur, conformément au point IV
de la déclaration sur la zo ne maritime, adoptée à Santiago le 18août1952, et autres
modalités convenues par le Pérou et l’Equateur et consignées dans les notes au même
820
effet échangées aujourd’hui» .

4.36. Ce passage où il est question d’îles a pparaît dans une communi cation unilatérale du

Pérou rédigée le jour même où celui-ci conclut un «arrangement» bilatéral avec l’Equateur qui ne
comportait aucune référence aux îles. Manifest ement, l’affirmation unilatérale du Pérou selon
laquelle la déclaration de Santia go délimitait la frontière maritime péruvo-équatorienne «en raison

de la présence d’îles» ne correspond pas à la pos 821on de l’Equateur, ce qui ressort également de
l’historique des rapports entre les deux Etats . L’exposé unilatéral que fait le Pérou n’est pas une
déclaration interprétative commune et n’a aucun po ids. Le Pérou s’est senti obligé de faire cet

exposé pour protéger sa position dans la présente affaire.

4.37. En somme, en acceptant la représentati on de la frontière maritime péruvo-équatorienne
que fait l’Equateur dans sa carte marine de2010, le Pérou a accept é l’intégralité de la frontière
maritime à vocation générale qui, d’après ce qu’a toujours affirmé l’Equateur, fut établie par la

déclaration de Santiago, comme cela figure au recto de la carte. Les manŒuvres récentes du Pérou,
pour amener la Cour à dire qu’il en va autrem ent de sa frontière maritime avec le Chili, prouve
simplement que le Pérou a conscience des failles majeures de son argumentation. Les efforts

déployés par ce dernier pour combler celles-ci sont postérieurs à la présentation de sa requête (ils
sont en fait postérieurs au contre-mémoire du Chili) , et il est évident que la Cour doit tenir compte
de l’historique des rapports entre les deux Et ats et non des récentes tentatives du Pérou pour

réécrire l’histoire.

818 o
Voir note (GAB) n 6-12-YY/01 du 2 mai 20o1 adressée au ministre équatorien des affaires étrangères par son
homologue péruvien, par.6 (annexe39); et note n 9428 GMRECI/CGJ/2011 du 2mai 2011 adressée au ministre
péruvien des affaires étrangères par son homologue équatorien, par. 6 (annexe 41).
819Voir lettre no4998CJG/GM/2011 du 9mars2011 adressée au S ecrétaire général des NationsUnies par le

ministre équatorien des affaires étrangères (annexe 36).
820Note (GAB) n 7-9-C-YY/01 du 2mai2011 adressée au Secrétaire général des NationsUnies par le ministre
péruvien des affaires étrangères (les italiques sont de nous) (annexe 40).

821A ce sujet, voir par. 4.4 et suiv. ci-dessus. - 152 -

C HAPITRE V

R ECONNAISSANCE INTERNATIONALE GÉNÉRALE DE LA DÉLIMITATION

CONVENUE ENTRE LES P ARTIES

5.1. Non seulement la délimitation mariti me convenue entre le Chili et le Pérou est

confirmée et appliquée par les deux Etats depuis pl usieurs décennies, mais il existe en outre un
large consensus au sein de la communauté intern ationale, qui considère depuis bien longtemps
qu’elle a été établie par voie d’accord.

5.2. Dans le contre-mémoire, le Chili a démontré que la frontière maritime établie entre le
Chili et le Pérou jouissait d’une large reconnaissance de la part des Etats tiers, du secrétariat de
822
l’Organisation des Nations Unies et de nombreux publicistes et ce, depuis près d’un demi-siècle.
Dans sa réplique, le Pérou se contente de déclar er péremptoirement ces éléments non «probants»,
au motif qu’ils «ne sauraient avoir quelque incidence sur la nature ou le contenu d’un texte». 823

5.3. L’argument du Pérou est hors de propos. En effet, l’assentiment général de la

communauté internationale quant à l’existence et l’or igine de la frontière maritime entre le Chili et
le Pérou n’est pas né ex nihilo. Il repose sur les accords de1952 et1954 et sur la pratique des
Etats parties concernant la mise en Œuvre et l’ob servation de ces accords. Le Chili et le Pérou ont
toujours considéré que le parallèle passant par le point où aboutit en mer leur frontière terrestre

constituait la frontière maritime entre eux, entent e dont la communauté internationale a pris acte
comme un fait juridique établi de longue date. Il est exact que la reconnaissance internationale ne
saurait créer une frontière là où il n’en a été conve nu aucune entre les Parties. En réalité, cette

large communauté de vues des Etats tiers, des orga nisations internationales et des publicistes est
déterminante en ce qu’il s’agit d’«éléments de pre uve importants de reconnaissance générale ou de
commune renommée» 824. Ces éléments confirment que la déclaration de Santiago et l’accord

relatif à une zone frontière maritime spéciale doivent être interprétés comme ayant délimité
conventionnellement les espaces maritimes respectifs du Chili et du Pérou et que cette délimitation
correspond au parallèle passant par le point où aboutit en mer leur frontière terrestre.

5.4. Comme on le verra, l’examen des articles et monographies sur la délimitation maritime

publiés par les publicistes, géographes et juri stes de différents organismes nationaux et
organisations internationales démontre qu’il ex iste un consensus sur le fait qu’une frontière
maritime a été convenue entre le Chili et le Pérou. Ce dernier tente de réfuter ces sources en se
réclamant d’«experts péruviens» qui, affirme-t-il, «ont toujours soutenu l’absence de tout traité
825
établissant une frontière maritime entre le Pérou et le Chili» . Or, ces experts ne servent pas la
cause du Pérou car leurs écrits sont très récents et relèvent en réalité d’une campagne nationale de
persuasion destinée à faire valider par la Cour le résultat recherché, quoique, comme on le verra, la

position aujourd’hui avancée par le Pérou conjugue en réalité, de manière éclectique, différents
arguments soulevés dans ce pays ces dernières ann ées pour contester la délimitation existante.
Comme il est expliqué aux paragraphes5.24-5.33 ci-dessous, ces écrits récents s’écartent des

ouvrages péruviens publiés antérieurement, not amment dans les années1950 et1960, qui

82Voir CMC, par. 2.223 et suivants.
823
RP, par. 3.173.
824
Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la première étape de la procédure entre l'Erythrée et la
République du Yémen (Souveraineté territoriale et portée du différend), vol. XXII, p. 295, par. 381.
82RP, par. 3.179. - 153 -

confortaient la position communément adoptée par le Chili, le Pérou et la communauté

internationale, à savoir la reconnaissance de la frontière maritime existante.

S ECTION 1

E TATS TIERS

5.5. Plusieurs Etats tiers ont reconnu la frontiè re maritime établie entre le Chili et le Pérou.
Certains d’entre eux ont dans cette question un in térêt particulier, tenant notamment aux activités
menées par leurs ressortissants da ns les eaux situées au large du Chili et du Pérou (ainsi que de

l’Equateur) ou encore au contexte régional de dé limitation maritime. Dans son contre-mémoire, le
Chili cite, à titre d’exemples, la Colombie, les Etats-Unis et la République Populaire de Chine 826.

5.6. On a également invoqué la frontière mar itime entre le Chili et le Pérou dans d’autres
affaires portées devant la Cour pour démontre r qu’il peut être opportun d’utiliser les lignes

latitudinales (non équidistantes) pour délimiter le plateau continental ou la ZEE (voire les deux).
Les Etats qui s’en sont ainsi prévalus comptent l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, les
Etats-Unis d’Amérique, le Canada, la Libye et Malte 827.

5.7. Cette délimitation a également été é voquée dans le cadre d’un autre contentieux,
l’affaire Guyana/Suriname. Pour démontrer que la méthode de l’équidistance n’avait pas qualité de

règle obligatoire en droit international coutumier, le Suriname avait cité la déclaration de Santiago
à titre d’exemple de délimitation conventionnelle ne suivant pas la ligne d’équidistance, pour
avancer ce qui suit :

«La déclaration de Santiago du 18août1952 a confirmé et coordonné les
revendications du Chili, du Pérou et de l’E quateur à l’égard d’une zone maritime, en

espagnol zona marítima, s’étendant sur au moins 200 milles marins et comprenant les
eaux ainsi que le fond et le sous-sol de celles-ci. … Elle stipule que la zone
maritime…d’une autre partie ne peut s’ étendre au-delà du parallèle passant par le

point où aboutit en mer la frontière terrestre entre les parties concernées. Un accord
supplémentaire sur la pêche, signé le 4 décembre1954 entre le Chili, le Pérou et
l’Equateur, fait référence au parallèle tracé à partir du point termin al de la frontière

terrestre comme marquant la frontière mariti me… Il convient donc de relever que le
principe de la ligne d’équidistance demeur e l’exception et non la règle en ce qui
concerne les limites maritimes latérales des Etats sud-américains ayant revendiqué une
zone de 200milles marins avant la troisième Conférence des NationsUnies sur le
828
droit de la mer.» [Traduction du Greffe.]

5.8. Dans l’affaire du Nicaragua c. Honduras, le Honduras invoqua «l’utilisation largement
répandue des lignes de lat itude ou de longitude dans les délimitations mariti mes» opérées dans le
monde 829. L’un des exemples cités était celui de la délimitation maritime établie par la déclaration

826CMC, par. 2.225-2.229.
827
CMC, par. 2.224 et suivants.
828
Guyana/Suriname, Compte rendu d’audience, 14 décembre 2006, p. 872 et 874.
829Affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), compte rendu, audience publique tenue le 16 mars 2007, CR 2007/10, p. 31, par. 150. - 154 -

de Santiago entre le Chili, le Pérou et l’Equa teur, qu’il décrivit comme suivant les «lignes de
latitude» 830.

S ECTION 2

O RGANISATIONS INTERNATIONALES

831 832
5.9. Dans des publications largement diffusées et datant de 1991 et 2000 , le Secrétariat
de l’Organisation des NationsUnies cite la décl aration de Santiago à titr e d’exemple d’accord de

délimitation maritime ayant eu recours à des pa rallèles pour la délimita tion des espaces maritimes
des troisEtats parties; ces publications ont fait l’objet d’une analyse dans le contre-mémoire 833.

Une autre publication similaire des NationsUni es, datant de1987, avait également évoqué la
délimitation entre le Chili et le Pérou comme ayant été convenue dans le cadre de la déclaration de
Santiago 834. On peut raisonnablement penser que si le Pérou, Etat membre des Nations Unies, avait

eu des objections quant à cette interprétation persis tante de la déclaration, il les aurait formulées.
Or, aucune objection de cette sorte n’a jamais été consignée.

5.10. Par contre, lorsque, en septembre 2000, le Chili a déposé auprès de l’Organisation des

Nations Unies les cartes faisant apparaître ses fron tières maritimes conformément aux dispositions
de la CNUDM, le Pérou a bel et bien protesté c ontre la représentation faite par le Chili de la
frontière maritime entre les deux Etats, consid érant que la déclaration de Santiago avait

effectivement établi une délimitation maritime mais que celle-ci n’était pas «spécifique» aux
espaces maritimes institués par la CNUDM 835. Il n’a cependant à aucun moment exprimé de

critiques ni, a fortiori, d’objection formelle à l’égard du fait que l’Organisation des Nations Unies
qualifiait la déclaration de Santiago d’accord de délim itation entre le Chili et le Pérou. Alors qu’il
avait déposé le décret présidentiel de1955 pou r insertion dans la série législative des
836
Nations Unies et qu’il avait conjointement enregistré la déclaration de Santiago à titre de traité
conformément à l’article102 de la Charte des NationsUnies 837, le Pérou ne pouvait, de toute

évidence, soulever valablement pareilles critiques ou objections. Pour rappel, le décret présidentiel
péruvien de1955 disposait que, «[c]onformément à l’ articleIV de la déclaration de Santiago», la

830Ibid., p. 32, par. 154.

831Voir Bureau des affaires juridiques des Nations Unies, Division des affaires maritim es et du droit de la mer,
Le droit de la mer ⎯Les accords de délimitation des frontières maritimes (1942 ⎯1969), 1991, p.87 ⎯88 (CMC,

annexe 241).
832Voir Bureau des affaires juridiques des NationsUnies, division des affaires maritimes et du droit de la mer,

Manuel sur la délimitation des frontières maritimes, 2000, p. 57, par. 223 (CMC, annexe 242).
833Voir CMC, par. 2.235-2.236.

834Bureau des affaires juridiques des Nations Unies, division des affaires maritimes et du droit de la mer, Le droit
de la mer ⎯Les accords de délimitation des frontières maritimes (1970-1984) , 1987, p.297 (annexe130). Ces
publications contiennent des informations juridiques, techniques et pratiques destinées à aider les Etats membres dans les

négociations relatives aux accords de délimitation maritime.
835Déclaration du Gouvernement péruvien concernant le tracé du parallèl e 18°21'00", dont le Gouvernement

chilien indique qu’il constitue la frontière maritime entre Chili et le Pérou, reproduit dans Bureau des affaires
juridiques oes Nations Unies, division des affaires maritimes et du droit de la mer, Circulaire d’information sur le droit
de la mer, n13, 2001, par. 1 (MP, annexe 78).
836
Voir série législative des Nations Unies, Législation nationale et traités concernant le droit de la mer , 1974,
p. 27-28 (CMC, annexe 164).
837
Voir lettre du 3décembre 1973 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies par les
représentants permanents du Pérou et du Chili et le chargé d’affaires équatorien auprès des NationsUnies (CMC,
annexe 83). - 155 -

limite externe de la zone maritime du Pérou «ne pe ut dépasser le parallèle passant par le point où
aboutit en mer la frontière terrestre du Pérou» 838 [traduction du Greffe].

5.11. La CPPS, organisation internationale ré gionale établie pour «réaliser les objectifs

fixés» par la déclaration de Santiago et dont le Pérou et le Chili sont membres fondateurs, a
également reconnu la frontière ma ritime convenue entre les deux Etats. Dans son Recueil des

accords et résolutions du système du Pacifique sud (1952-1969) publié en 1969, elle a répertorié un
certain nombre de textes, dont la résolutionVII adoptée lors de la session de la CPPS de1954 à
Santiago 839. Cette résolution prévoyait l’établissement de zones de tolérance de part et d’autre de la
840
frontière maritime , lesquelles devaient se situer «à 12millesmarins de la côte et s’étendre sur
une largeur de 10millesmarins de part et d’autre du parallèle passant par le point de la côte qui
841
marqu[ait] la frontière entre les deux pays» [traduction du Greffe].

5.12. Au préambule de cette résolution, il était stipulé que les trois Etats membres estimaient
souhaitable d’établir une zone de tolérance de part et d’autre de chaque frontière maritime entre les
«Etats voisins». Rien n’indique que cet accord dépendait, de quelque mani ère que ce soit, de la

présence d’îles, ni qu’il s’appliquait exclusivement entre l’Equateur et le Pérou. Les trois Etats ont
approuvé la résolution 842.

5.13. Par la suite, cette résolution, do nt a été reconnu le «caractère permanent» 843, a été mise

en Œuvre, en des termes quasiment identiques, dans l’accord relatif à une zone front844e maritime
spéciale conclu en décembre 1954 entre le Chili, l’Equateur et le Pérou . L’article premier de cet
accord est ainsi libellé: «Une zone spéciale est créée par le présent Accord à une distance de

12 milles marins de la côte et avec une larg eur de 10 milles marins de part et d’autre du parallèle
qui constitue la frontière maritime entre les deux pays .» 845 (Les italiques sont de nous). La teneur

et l’effet de cet accord font l’objet d’une analyse complète aux paragraphes2.197-2.209 du
contre-mémoire et d’un rappel synthétique aux paragraphes 2.99-2.122 de la présente duplique.

838
Décret présidentiel de 1955, art. 2 (MP, annexe 9). Voir également par. 3.3-3.10 ci-dessus.
839
Peu de temps après sa signature, la déclaration de Santiago donna lieu à des protestions de la part de certains
Etats qui l’estimaient contraire au droit international général. La session de la CPPS de 1954 fut convoquée en réponse à
cette vague de critiques, afin de poursuivre la mise en plce des accords intervenus lors de la conférence de1952 et
d’établir des recommandations (dont bon nombre se présentaie nt sous forme de projets d’accord) pour les soumettre
ensuite à la conférence interétatique de 1954, qui devait se tenir deux mois plus tard à Lima et réunir des représentants du
Chili, du Pérou et de l’Equateur. Voir CMC, par. 2.186.

L’index de cette publication de la CPPS répertorie la résolution VII sous l’intitulé Límite Internacional Marítimo,
soit «limite maritime internationale»; il est également stipulé que cette limite maritime internationale correspond, aux

termes de la résolution, au parallèle . CPPS, Compilación de Acuerdos y Resoluciones del Sistema Marítimo del Pacífico
Sur (1952-1969), 1969, p. XVI (annexe 120).
840Voir CMC, par. 2.184-2.185.

841RésolutionVII dans CPPS, Compilación de Acuerdos y Resoluciones del Sistema Marítimo del Pacífico Sur
(1952-1969), 1969 (annexe 120).

842Ibid.

843Dans la préface de cette Compilación, M. Garcia Sayán, secrétaire général (péruvien) de la CPPS, écrivit que
les instruments répertoriés étaient «de nature permanente ou toujours en vigueur» (annexe 122).

844RésolutionVII, dans CPPS, Compilación de Acuerdos y Resoluciones del Sistema Marítimo del Pacífico Sur
(1952-1969), 1969 (annexe 120).
845
Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, art. 1 (MP, annexe 50) . - 156 -

5.14. Dans son rapport annuel pour 1999, le secrétaire général (alors équatorien) de la CPPS
annonça que le Chili, l’Equateur et le Pérou ét aient parvenus à un accord sur leurs frontières
846
maritimes . Le Pérou répondit que cette déclaration «fai [sait] de la portée de l’[accord relatif à 847
une zone frontière maritime spéciale] une inte rprétation non-conforme à la réalité juridique»
[traduction du Greffe] et demanda que le rapport du secrétaire gé néral soit retiré de la circulation.

Il n’expliquait pas, dans sa lettre, ce qu’il ente ndait par «réalité juridique». Si cette lettre est
produite en annexe de la répli que du Pérou, celui-ci passe toutef ois sous silence la réponse,
immédiate et sans équivoque, dans laquelle le se crétaire général de la CPPS précisait que «[l]e

Secrétariat général n’a[vait] pas formulé d’«appréci ation subjective du contenu et de la portée» du
texte susmentionné et n’a[vait] fait aucune «interpr étation de la portée de l’accord qui ne [fût] pas
conforme à la réalité juridique», raison pour laquelle le retrait de la publication ne [lui] sembl[ait]
848
pas opportun» . Dans cette même note, le Secrétai re général reproduisait la disposition de
l’accord sur laquelle s’appuyait la déclaration critiquée par le Pérou :

«L’ouvrage intitulé «Accords et autr es documents, 1952-1968» , publié par le

secrétariat général de la CPPS (Lima, novemb re1968), cite (p.57-58) le texte de
l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale signé à Lima le
4 décembre 1954, dont l’article premier énonce ce qui suit :

«Une zone spéciale est créée par le présent Accord à une distance de
12milles marins de la côte et avec une largeur de 10milles marins de

part et d’autre du parallèle qui constit ue la frontière maritime entre les
deux pays.» 849[Traduction du Greffe.]

5.15. Ainsi selon les vues de la CPPS, l’accord re latif à une zone frontière maritime spéciale
devait naturellement s’interpréter comme ayant établi une délimitation maritime entre les Etats

parties. Cette position, que la CPPS communi qua au Pérou le 28janvier2000, n’a, à la
connaissance du Chili, suscité aucune réaction de la part du Pérou.

SECTION 3

P UBLICISTES

5.16. Bon nombre de spécialistes du droit inte rnational public issus de traditions juridiques
diverses ont confirmé qu’il existait une frontière maritime établie entre le Chili et le Pérou. Dans le

contre-mémoire, le Chili en a cité 34, tous auteurs de travaux traitant de questions de délimitation
maritime, à savoir : J. Salvador Lara, L. Valencia Rodríguez, E. Jiménez de Aréchaga, J.M. Reuter,
R. Hodgson, D.M. Johnston, M. J. Valencia, L. Lucchini, M. Voelckel, F.A. Ahnish, S. P. Jagota,

B. Conforti, J.R.V. Prescott, G.J. Tanja, G. Labrecque, R. Bundy, F. Altuve ⎯ Febres Lores,
E.D. Brown, M. Evans, G. Francalanci, T. Scovazzi, Kuen-ChenFu, YuanGujie, H.Jayewardene,

Zhou Jian, Gao Jianjun, N. Marques Antunes, T.L. McDorman, K. P. Bea850amp, K. G. Nweihed,
F. Orrego Vicuña, F. M. Pfirter de Armas, S. Rhee et J. Zavala . Tous considèrent la déclaration
de Santiago ou l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale ⎯et parfois les deux ⎯

846Voir CPPS, Publicación de la Secretaría General 1999, 1999, p. 42 (annexe 131).
847
Télécopie F-330 du 27janvier2000, adre ssée au secrétaire général de la C PPS par le président de la section
péruvienne de la commission (RP, annexe 74).
848
Note CPPS/SG/CG/2-081/2000 du 28 janvier 2000, adressée au président de la section péruvienne de la CPPS
par son secrétariat général (annexe 30).
849
Ibid.
850Voir CMC, par. 2.237 et suivants. - 157 -

comme le texte à l’origine de la frontière mariti me entre le Chili et le Pérou, laquelle correspond à
un parallèle. C’est ce qu’a confirmé, pas plus tard qu’en 2007, M. Salvador Lara, plénipotentiaire
851
équatorien signataire de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale en 1954 .

5.17. Il existe de nombreux autres exemples ( nous en citons seize) d’auteurs de traditions
juridiques diverses qui ont confirmé que la déclar ation de Santiago ou l’accord relatif à une zone
frontière maritime spéciale ⎯ ou les deux textes ⎯ avaient établi la délimitation maritime entre le
852
Chili et le Pérou . Les quelques opinions dissidentes émanent d’auteurs péruviens et sont toutes
très récentes, comme on le verra dans la section qui suit.

S ECTION 4

A UTEURS PÉRUVIENS « ORTHODOXES » ET «RÉVISIONNISTES »

5.18. Dans son contre-mémoire, le Chili a cité le professeur Martínez de Pinillos, éminent
géographe péruvien, qui a expressément reconnu en 1956 que l’accord relatif à une zone frontière
maritime spéciale avait confirmé que la frontiè re maritime entre le Pérou et le Chili correspondait
853
au parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre séparant les deux Etats .

5.19. Dans sa réplique, le Pé rou soutient que M. Martínez de Pinillos «ne représentait pas le
Gouvernement» et qu’il «n’était pas char gé d’exprimer la position» de celui-ci 854. Ce

Gouver855ent l’avait pourtant chargé, en1951, de ré diger le manuel officiel de la géographie du
Pérou , et devait donc considérer qu’il se faisait une idée juste des frontières existantes du pays.
L’année suivante parut, en tant que publication of ficielle du ministère péruvien de l’éducation,

l’ouvrage de M.Martínez de Pinillos intitulé Géographie humaine du Pérou et du monde , dans
lequel la superficie du domaine maritime du Pérou était estimée à 626 240 kilomètres carrés, «entre

les parallèles qui limitent [sa] côte au nord et au sud, et jusqu’à une ligne imaginaire située à

851
Voir préface de J. SalvadorLara in P. Goyes Arroyo, Límite Marítimo: Ecuador-Perú, 2007, p.xiii (CMC,
annexe 269).
852
Voir L. M. Alexander, «Baseline De limitations and Maritime Boundaries», Virginia Journal of International
Law, vol. 23, 1983, p. 532 (annexe 158) ; J. Attard, The Exclusive Economic Zone in International Law, 1987,
p.xxxvi(annexe162); J. Beer-Gabel, «Accords de délimitation», dans Le processus de délimitation maritime, étude
d’un cas fictif ⎯ Colloque International (dir. publ., Indemer), 2004, p. 331 (annexe 167) ; J. Beer-Gabel, « Variations sur
la notion de frontière maritime», dans Droit de la mer – Etudes dédiées au Doyen Claude-Albert Collia(dir. publ.,

Indemer), 1992, p. 17 (annexe 166) ; G. Blake, «World maritime boundary delimitation : the state of play» dans Maritime
Boundaries and Ocean Resources (dir. publ., G. Blake), 1987, p.3-4 (figure1.1) (annexe168); Jane’s Exclusive
Economic Zones 2002-2003 (dir. publ., M. Pratt), 2002, p.41, 91-92(ann exe 182) ; G. Blake et R. Swarbrick,
«Hydrocarbons and International Bounda ries: A Global Overview», dans Boundaries and Energy: Problems and
Prospects (dir. publ., G. Blake, M. Pratt, C. Scho field et J. A. Brown), 1998, p. 9 (carte n 2) (annexe 169) ; P. J. Cook et
C. M. Carleton, «Introduction» dans Continental Shelf Limits, The Scientific and Legal Interface, (dir. publ. P. J. Cook et
C. M. Carleton), 2000, p. 4 (figure 1.1) (annexe 171) ; G. Despeux, Droit de la délimitation maritime ⎯ Commentaire de

quelques décisions plutoniennes, 2000, p. 16 (annexe 172) ; E. Gounaris, «La dé limitation du plateau continental dans le
cas des îles: observations diverses»,Revue Hellénique de droit international,vol. 33, 1980, p. 115 (annexe 176) ;
A. G. Oude Elferink, «Does Undisputed Title to a Maritime Zone Always Exclude its Delimitation: The Grey Area
Issue», International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 13 2), 1998, p. 187 (annexe 181) ; C. Lathrop, «The
technical aspects of international maritie boundary, depiction and recovery», dans Ocean Development and
International Law, vol. 28, 1997, p. 185 (annexe 179) ; E. Collins Jr. et M. A. Rogoff, «The International Law of
Maritime Boundary Delimitation», Maine Law Review, vol. 34, 1982, p. 18 (annexe 170) ; E. W. Anderson, International

Boundaries ⎯ a Geopolitical Atlas, 2003, p.170 (annexe159); et M.Zahraa, «Prospective Anglo-Scottish Maritime
Boundary Revisited», European Journal of International Law, vol. 12 1), 2001, p. 82 (annexe 189).
853Voir CMC, par. 2.213-2.214.

854RP, par. 4.12.

855Décret présidentiel n° 923 du 3 août 1951 (annexe 76). - 158 -

200milles marins à l’ouest de la côte et épousant les sinuosités de celle-ci» [traduction du
856
Greffe] .

5.20. Dans sa réplique, le Pérou avance ég alement que le Chili a omis de mentionner que
deux éminents diplomates péruviens, spécialiste s du droit international, MM.Ulloa etGarcía
Sayán, «n’[avaie]nt jamais fait état de l’ existence de frontières maritimes avec le Chili» 85. Il

souligne que, à l’époque où la858claration de Sa ntiago a été signée, il s’agissait «d’éminentes
personnalités péruviennes» . M.Ulloa était le délégué du Pérou à la conférence de Santiago
de 1952 ; M. García Sayán a quant à lui contresigné le décret n° 781 de 1947 et représenté le Pérou

à la première conférence des Nations Unies sur le dro it de la mer. Enfin, ils firent tous deux partie
de la délégation péruvienne à la deuxième conférence des NationsUnies sur le droit de la mer
en 1960.

5.21. Il est vrai que, comme le précise le Pé rou, rien n’indique que M.Ulloa ait évoqué la
question des frontières maritimes en dehors de la mission officielle qui était la sienne à la

confér859e de Santiago de 1952. Son discours de 1956 et l’article qu’il rédigé en 1959, cités par le
Pérou , ne traitent tout simplement pas de la qu estion de la délimitation latérale. N’y figure
aucune référence à la frontière maritime entre le Pérou et l’Equateur, ou à la limitation des espaces

maritimes générés par les îles à l’in térieur de la zone continentale des 200 milles marins de l’Etat
adjacent qu’opère ⎯ le Pérou lui-même en convient ⎯ la déclaration de Santiago. Dans ses écrits
et lors de ses missions diplomatiques, M.Ulloa s’est principalement attaché à plaider en faveur

d’une extension vers le large du domaine maritime du Pérou et à dé fendre la nature des droits y
afférents. La délimitation latérale des espaces maritimes des trois Etats n’étant contestée par aucun
Etats tiers, il ne l’a pas évoquée dans son plaidoyer en faveur de zones de 200milles marins ou

plus. Les deux documents cités dans la réplique ne sauraient donc étayer la thèse du Pérou.

5.22. Quant à M.GarcíaSayán, il s’est lui aussi principalement intéressé à la question de

l’étendue vers le large du domaine du Pérou, plutôt qu’à celle des frontières latérales. Il s’agit en
réalité d’un trait commun à la plupart des analyses et écrits des années1950 et ce, pour la raison
évidente que l’extension vers le large d es espaces maritimes était à l’époque la question

controversée. Toutefois, pour autant que les écr its de M.GarcíaSayán traitent des frontières
latérales du domaine maritime du Pé rou, ils sont tout à fait conformes à la position du Chili et
totalement contraires à celle du Pérou. Comme il est mentionné au paragraphe1.30. ci-dessus,

dans un ouvrage publié pour la première fois en 1955 (et réédité en 1966), M. García Sayán a écrit
que, conformément au décret présidentiel péruvien de 1947, à la déclaration de Santiago de 1952 et
au décret présidentiel péruvien de 1955, le domaine maritime du Pérou était limité par les parallèles

géographiques passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre :

«Il convient de mentionner, parmi les actes confirmant les droits proclamés

en 1947, un récent décret présidentiel publié pa r le ministère des affaires étrangères le
12janvier1955, dans lequel il est spécifié qu’afin de représenter sur les cartes et les
relevés géodésiques la zone maritime de 200 milles marins mentionnée dans le décret

présidentiel de1947 et la déclaration de Santiago de1952, la zone indiquée «est

856
P.Martínez de Pinillos, Geografía Humana del Perú y del Mundo, 1952, p.196 (annexe 180). L’estimation
de la superficie du domaine maritime du Pérou par le professe ur Martínez de Pinillos est identique à celle calculée par
M.García Sayán en1955 (voir CMC, figure4, vol.I, p.37) et par M.Vergaray Lara en1962 (CMC, figure5, vol.I,
p.38), qui considéraient tous deux qule domaine maritime du Pér ou était délimité par les pa rallèles passant par les
points terminaux, vers la mer, de ses frontières terrestres avec l’Equateur et le Chili.

857RP, par. 3.178.
858
Ibid.
859Ibid. - 159 -

limitée en mer par une ligne parallèle à la cô te péruvienne à une distance constante de
200milles marins», qui ne dépassera pas les parallèles correspondant «auxpoints où
la frontière du Pérou aboutit en mer.» [Traduction du Greffe.] 860

5.23. Ce que M. García Sayán a dit en 1955 correspond à ce que le Chili croyait à l’époque

et continue de croire aujourd’hui: la déclara tion de Santiago a «confirmé» la situation prévalant
depuis le décret présidentiel de1947 86. Le domaine maritime du Pérou qui fut proclamé à

l’époque était délimité par des parallèles. Ni le Chili ni l’Equateur n’ont élevé d’objection à cet
égard. Cinqannées plus tard, dans la déclara tion de Santiago, les trois Etats parties se sont
intéressés à la question de leurs espaces mariti mes continentaux, les concevant comme contigus,

mais non chevauchants. Seules les îles étant su sceptibles de créer des z ones de chevauchement
avec les espaces maritimes continen taux, cette question a été expressément abordée à l’articleIV
de la déclaration, ce qui contredit la thèse actuelle du Pérou, à savoir que le recours à des parallèles

géographiques dans le décret présidentiel de 1947 serait dépourvu de pertinence quant à la
délimitation maritime convenue 862.

5.24. Nombre des auteurs présentés par le Pérou comme les plus éminents spécialistes
péruviens de la question, y compris l’amiral Gu illermo Faura, le professeur Eduardo Ferrero Costa,
863
S. Exc. Juan Miguel Bákula, S. Exc. Alfonso Arias-Schreiber et Mme MarisolAgüeroColunga ,
se sont dits d’avis, comme M. García Sayán, que le «domaine maritime» du Pérou était délimité par

deux parallèles. Le Pérou soutient désormais que ces auteurs on864insisté sur l’absence de traité
établissant une frontière maritime entre [lui-même] et le Chili» . En réalité, ils n’ont jamais dit
qu’il n’existait pas de frontière maritime conventionnelle entre le Chili et le Pérou. Ils avancent au

contraire l’idée que la frontière maritime entre ces deux pays ne devrait pas correspondre à un
parallèle. Ils ont insisté auprès du Gouvernement péruvien pour qu’il fasse valoir une nouvelle
interprétation des accords de 1952 et 1954, selon laquelle la frontière ne serait pas constituée par un

parallèle. Ce faisant, ils ont reconnu, à juste titr e, qu’il ressortait de la pratique des deux Parties
que les accords de1952 et1954 avaient toujours été compris comme établissant une frontière
maritime entre elles, qui suivait le parallèle géographique passant par le point où aboutit en mer

leur frontière terrestre.

5.25. D’un point de vue historique, le premier au teur péruvien cité dans la réplique à avoir
remis en question les accords de1952 et1954 est l’amiral Guillermo Faura. Il l’a fait en1977,

vingt-deux ans après que la déclaration de Santiago et l’accord relatif à une zone frontière maritime
spéciale furent ratifiés par le Pérou, et neuf ans après que le Pérou et le Chili furent convenus de
signaler leur frontière par des phares d’alignement 865.

5.26. L’amiral Faura déclara que «[l’]intérêt de la nation, avant toute autre considération,
866
appel[ait] une correction de [la] délimitation maritime» . Cette phrase est fort révélatrice : on ne
peut corriger ce qui n’existe pas. Aussi, loin d’étayer la position actuelle du Pérou selon laquelle il

860Voir E.GarcíaSayán, Notas sobre la Soberanía Marítima del Perú ⎯Defensa de las 200millas de mar
peruano ante las recientes transgresiones, 1955, p. 28 (CMC, annexe 266).

861Ibid.

862Voir RP, par. 3.40 et suivants.
863
Ibid., par. 3.177 et 3.180.
864
Ibid., par. 3.180.
865Voir chapitre II, section 4 ci-dessus.

866G. Faura Gaig, El Mar Peruano y sus Límites ; 1977, p. 198 (les italiques sont de nous) (annexe 173). - 160 -

n’existerait pas de délimitation maritime entre le Chili et lui-même, cette déclaration donne à
penser qu’une telle délimitation existait bel et bien et qu’elle devait être modifiée 867. Le président
Jiménez de Aréchaga semble d’ailleurs avoir ainsi compris la position de l’amiral Faura 868.

5.27. D’autres auteurs péruviens ont fait valoir, à la suite de l’amiral Faura, que la frontière

maritime avec le Chili devait être revisée. Ils ont eu recours à toutes sortes d’arguments, parfois
contradictoires les uns avec les autres, pour tenter de remettre en question, en faveur du Pérou, la

frontière établie. La quasi-totalité des auteurs qui ont contribué à ces écrits «révisionnistes» partent
de la prémisse vague — et en tout état de cause erronée en droit — selon laquelle l’accord opérant
délimitation maritime devrait être, d’une façon ou d’une autre, «spécifique», affirmant du même

souffle que la déclaration de Santiago et l’accord re latif à une zone frontière maritime spéciale ne
satisfaisaient pas à ce critère de spécificité, qu’ils n’ont toutefois pas clairement défini. Tous
reconnaissent cependant qu’il ressort de la pratique du Chili et du Pérou que la frontière maritime

avait été établie. Les écrits du professeur Ferrero Costa en sont un bon exemple, le terme «établie»
étant d’ailleurs de lui 86.

5.28. De même, avant qu’elle ne devienne offi ciellement membre de l’équipe péruvienne en
la présente affaire, MmeMarisol AgüeroColu nga faisait partie des auteurs péruviens qui

préconisaient la revision de l’interprétation des acco rds de1952 et1954. En 1990, elle a soutenu
devant l’académie diplomatique du Pérou une thèse intitulée De la délimitation maritime du Pérou

avec l’Equateur et le Chili. Tout en déclarant ouvertement que son tra870l avait pour objet de
remettre en question l’interprétation des accords de 1952 et 1954 , elle reconnaissait que, «dans la
pratique, la méthode retenue pour délimiter le domaine maritime du Pérou de celui de ses voisins
871
au nord et au sud [était] celle des parallèles géographiques» [traduction du Greffe] . Elle admit
par ailleurs qu’il semblait logique de considérer que l’article IV de la déclaration de Santiago avait
établi une frontière maritime entr e les zones maritimes de 200 milles marins des trois Etats parties

⎯et non pas uniquement entre le Pérou et l’Equa teur, et pas seulement en ce qui concerne les
espaces insulaires 872:

«[I]l n’y a aucune indication quant à sa voir si ce parallèle devait être considéré
comme la ligne de démarcation entre les zones maritimes des deux cents milles tracées

à partir du territoire continental de chacun des États déclarants.

La logique nous conduirait à considérer , si l’on ne retenait pas comme acquise

cette dernière assertion, que la référence aux îles serait dénuée de sens, puisqu’il n’y
aurait pas de raison de limiter l’étendue de leurs projections maritimes par une ligne
différente de celle qui pourrait marquer la séparation entre les espaces maritimes de

867Ibid., p. 187 et 193-194.

868 Voir E.Jiménez de Aréchaga, «Chili-Pérou», in J.I.Charney et L.M.Alexander (dir.publ.), International
Maritime Boundaries, vol. I, 1993, p. 795 (CMC, annexe 280).

869Voir, par exemple, E. Ferrero Costa, El Nuevo Derecho del Mar ⎯ El Perú y las 200 Millas, 1979, p. 379-380
(annexe 174).
870
Voir M. F. Agüero Colunga, Delimitación Marítima del Perú con Ecuador y con Chile , 1990, p.XV(annexe
156) : le travail «vise à démontrer qu’aucun des accords consid érés comme des traités de délimitation maritime n’en est
un».
871
Ibid., p. XIII.
872
En1990, MarisolAgüeroColunga a conclu ce qui suit: a) la déclaration de San tiago n’est pas un traité
international; b) la déclaration de Santiago ne définit pas de frontière s maritimes claires entre les Etats signataires; et
c)l’accord relatif à une zone frontière maritime spécialerepose sur l’idée erronée que les frontières maritimes avec
l’Equateur et le Chili suivent le parallèle géographiquIbid., p. 102. M. F. Agüero Colunga, Consideraciones para la
delimitación marítima del Perú, 2001, p. 271-272 (annexe 157). - 161 -

chacun des États, tracée à partir de leur territoire continental.» [Traduction du
Greffe] 873.

5.29. Plus de dix années après, en 2001, le même auteur a qualifié de «hâtif» le raisonnement
874
même qu’elle avait qualifié de «logique» en 1990 , avant de faire sienne une conclusion qu’elle
avait alors jugée «absurde».

5.30. Dans un ouvrage sur la po litique étrangère du Pérou intitulé Entre réalité et utopie ,
qu’il a publié plusieurs années après son mémorandum appelant à la renégoc iation de la frontière
875
en raison de «nouvelles circonstances» [traduction du Greffe] , S. Exc. Juan Miguel Bákula (qui
ne faisait plus, à cette époque, partie de l’Admi nistration) a lui aussi participé à ce courant

«révisionniste». C’est à lui que l’on doit l’idée vo ulant que l’articlepremier de l’accord relatif à
une zone frontière maritime spéciale, qui renvoie expressément au «parallèle qui constitu[ait] la
frontière maritime», n’ait en réalité renvoyé qu’à une simple «ligne de partage» 876. Il est également

à l’origine de l’idée selon laquelle la zone de tolérance «de part et d’autre du parallèle qui constitue
la frontière maritime entre les deux pays», a ux termes de l’accord de1954 serait une «sorte
d’espace maritime «sans maître»» [traduction du Greffe] 877. L’accord de1954 appelant à la

tolérance dans l’exercice de certains droits de pl eine juridiction dont jouit chacun des trois Etats
partie dans son propre espace maritime, cette idée paraît extravagante. La «zone frontière maritime

spéciale» de tolérance continu878 de relever de la «souveraineté et [de] la juridiction exclusives»
des différents Etats parties .

5.31. En réalité, S.Exc.JuanMiguelBákula a développé un argument qu’il avait avancé
dans son mémorandum de1986, à savoir qu’il n’ existait aucun traité portant spécifiquement

[especial] sur la délimitation. Partant de cette idée, il faisait valoir que la zone de tolérance prévue
par l’accord de1954 était une «norme exceptionne lle» ou «restrictive» et que, dès lors, les

références expresses à une «frontière maritime» ne deva879t pas être «interprétées à la lumière d’un
critère plus large» [traduction du Greffe] . Tous ces arguments sont circulaires et
contradictoires : ils reposent sur ce qui doit être prouvé.

5.32. D’autres auteurs de ce courant péruvien «révisionniste» ont cherché à écarter, en la

qualifiant de simple «erreur», la pratique observée de l ongue date par le Chili et le Pérou, qui
respectaient la frontière maritime existante, al ors même qu’aucun élément de preuve ne venait
étayer leur thèse. Ainsi, en2001, S.Exc.Ari as-Schreiber a fait valoir que l’accord relatif à une

zone frontière maritime spéciale était fondé sur « l’idée erronée selon laquelle la déclaration de
Santiago avait retenu comme méthode générale de délimitation des espaces maritimes continentaux
880
l’utilisation des parallèles géographiques» [traduction du Greffe] . Il se serait agi d’une «idée

873 M. F. Agüero Colunga, Delimitación Marítima del Pe rú con Ecuador y con Chile, 1990, p.101-102
(annexe 156).
874
M. F. Agüero Colunga, Consideraciones para la delimitación marítima del Perú, 2001, p. 265 (annexe 157).
875
Mémorandum Bákula, deuxième page (premier paragraphe) (MP, annexe 76).
876 J. M. Bákula, Perú: Entre la Realidad y la Utopí a – 180 Años de Política Exterior , vol.II, 2002, p.1147

(annexe 164).
877Ibid.

878Déclaration de Santiago, art. II (MP, annexe 47).

879 J. M. Bákula, Perú: Entre la Realidad y la Utopí a – 180 Años de Política Exterior , vol.II, 2002,
p. 1148-1149 (annexe 164).
880
A.Arias-Schreiber, “Delimitación de la frontera marítima entre Perú y Chile ”, Revista Peruana de Derecho
Internacional, vol. LI, janvier-juin 2001, n 117, p. 16 (les italiques sont de nous) (annexe 161). - 162 -

erronée» que les trois Etats parties à l’accord de 1954 se seraient faite de l’accord antérieur, signé à
Santiago seulement deux années plus tôt. Selon cet auteur, les accords de 1968-1969 procèderaient
de la même erreur 881. On remarquera toutefois que S. Exc. Arias-Schreiber n’a exprimé aucune de
882
ces idées dans l’article qu’il a publié en 1970 sur l’espace maritime du Pérou , dans lequel il s’est
expressément référé à la déclaration de Santiago.

5.33. Avant d’introduire la présente instance, le Pérou était manifestement en désaccord avec
les idées avancées dans les écrits «révisionnistes» susmentionnés. Cela ressort clairement de sa

pratique postérieure aux accords de1952 et1954, exposée au chapitreIII ci-dessus. Qui plus est,
les auteurs péruviens sur lesquels se fonde le Pér ou dans sa réplique ne confortent en rien sa thèse
selon laquelle il n’existerait pas de frontière maritime entre le Chili et lui-même. Au contraire, tous

soutiennent que la frontière maritime entre le Chili et le Pérou ne devrait pas correspondre au
parallèle passant par le point où aboutit en mer leur frontière terrestre. Les éléments à en retenir de
ces écrits sont donc les suivants :

a) Aucun ne met en doute la validité et le caractère contraignant des accords de 1952 et 1954.

b) Tous reconnaissent expressément que les accords de 1952 et 1954 ont été interprétés comme
établissant une frontière entre le Chili et le Pérou, et qu’ils ont été ainsi mis en application dans
la pratique.

c) Aucun ne considère que la frontière maritime existante, qui a effectivement été respectée dans la
pratique des Parties, était autre chose qu’une frontière à vocation générale.

d) Tous partent de l’idée que la frontière existante est défavorable au Pérou et cherchent à élaborer
une théorie qui permettrait de contourner les accords existants.

SECTION 5

R ECONNAISSANCE DE LA FRONTIÈRE MARITIME ENTRE LE C HILI ET LE PÉROU DANS LA
PUBLICATION DU DÉPARTEMENT D ’E TAT AMÉRICAIN INTITULÉE L IMITS IN THE S EAS

5.34. Dans sa réplique, le Pérou tente de marginaliser les exemples de reconnaissance,
pourtant très nombreux à l’échelle internationale, d’ une frontière maritime conventionnelle entre le

Chili et lui, prétendant qu’il n’existe en fa it «pas…de nombreux tiers qui reconnaissent la
frontière»883. La raison en est, d’après lui, que cette reconnaissance tient à «une seule analyse
erronée effectuée par le service géographi que du département d’Etat des Etats-Unis» 884dans le
885
périodique intitulé Limits in the Seas . Cet argument présente deux difficultés. Tout d’abord, il a
été systématiquement reconnu, dans tous les numéros pertinents de Limits in the Seas qui ont été
publiés en vingtetunans, que la déclaration de Santiago avait opéré une délimitation maritime

entre le Chili et le Pérou le long d’un parallèle. Qu ’une petite erreur ait été faite en précisant les
coordonnées du parallèle pris pour frontière n’y change rien. Ensuite, la frontière maritime

881
Ibid., p. 27.
882
Voir A.Arias-Schreibeo, “ Fundamentos de la Soberanía Marítima del Perú ”, Revistade Derecho y Ciencias
Políticas, trente-quatrième année, n 1970, p. 55 (annexe 160).
88RP, par. 4.73.

88Ibid., par. 3.176 et 4.70.

88Il s’agit d’une compilation exhaustive de rapporndividuels (notamment), pa r pays, qui contient des
informations sur les frontières en mer et sur les revendications maritimes. Cette publication est très prisée par les experts
de la profession et par les fonctionnaires nationaux. - 163 -

péruvo-chilienne avait déjà été internationalement reconnue à de nombreuses reprises avant même
d’être représentée pour la première fois dans la publication Limits in the Seas.

A. Reconnaissance dans Limits in the Seas de l’existence
de la frontière maritime : 1979-2000

5.35. Dans le contre-mémoire, le Chili se réfè re au numéro 86 de cette publication où il est
indiqué que, selon la déclaration de Sa ntiago, la frontière longe un parallèle 886. Ce numéro date
887
de 1979 888. Limits in889e Seas a ensu890 confirmé ce point dans trois autres numéros au moins,
en 1990 , en 1995 et en 2000 .

5.36. Le Pérou rétorque que l’analyse du service géographique du département d’Etat
américain est erronée car elle contient «une erreur numérique (peut-être typographique)
891
caractéristique» . C’est exact: il y a bien une petite erreur qui, comme le signale le Pérou, est
«peut-être de nature typographique». Au lieu de dire que la frontière maritime suit le parallèle
situé par 18° 21'03"de latitudesud, cette publication i ndique que «la frontière maritime suit le
892
parallèle situé par 18° 23' 03" de latitude sud» . Voilà à quoi se résume cette erreur. Ce qui
importe ici, c’est qu’il est dit sans ambigüité, et à juste titre, que la frontière maritime entre le Chili

et le Pérou a été pleinement délimitée par la décl aoation de Santiago, et qu’elle «coïncide avec le
parallèle sur lequel a été établie la bornen 1 de la frontière terrestre entre le Pérou et le Chili».
L’analyse du service géographique renvoie également aux travaux de la commission mixte

de 1968-1969, qui «a fixé deux tours d’alignement pour aider les marins à se repérer par rapport à
la frontière maritime …, sur le parallèle situé aux coordonnées 18° 23' 03" de latitude sud».

5.37. Pendant vingtetunans, le Pérou n’a pas réagi, n’opposant aucun démenti à une

déclaration claire, figurant dans quatre numéros publ iés au cours de cette période, selon laquelle il
existait entre le Chili et lui une frontière maritime qui suivait le parallèle passant par la borne n o1.

Il aurait eu tout lieu de réagir, étant donné que Limits in the Seas est une publication largement
consultée par les Etats, les organisations internationales et les experts de la profession, et qu’elle est
même souvent invoquée devant la Cour, les numér os décrivant la frontière péruvo-chilienne ayant
893
de fait été cités par plusieurs Etats devant celle-ci .

886
Voir CMC, par.2.228. Le périodique Limits in the Seas, qui est désormais publié pa r le service des affaires
océaniques du bureau chargé des océans et des affaires environnementales et scientifiques internationales du département
d’Etat des Etats-Unis, «vise à exposer la base des arrangements na tionaux adoptés par les Etat s côtiers pour mesurer les
espaces maritimes» : http://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/c16065.htm.

887Voir service géographique du Dépa rtement d’Etat des Etats-Unis, Limits in the Seas, N°86: Maritime
Boundary : Chile-Peru, juillet 1979 (CMC, annexe 216).

888Voir service géographique du Dé partement d’Etat des Etats-Unis, Limits in the Seas, N°108: Maritime
Boundaries of the World, 1 revision, 30 novembre 1990 (CMC, annexe 219).

889Voir service géographique du Département d’Etat des Etats-Unis, Limits in the Seas, N° 36 : National Claims
to Maritime Jurisdictions, 7 revision, 11 janvier 1995 (CMC, annexe 220).

890Voir service géographique du Département d’Etat des Etats-Unis, Limits in the Seas, N° 36 : National Claims
to Maritime Jurisdictions, 8 revision, 25 mai 2000 (CMC, annexe 222).

891RP, par. 4.72.
892
Voir service géographique du Dépa rtement d’Etat des Etats-Unis, Limits in the Seas, N°86: Maritime
Boundary : Chile-Peru, juillet 1979, p. 2 (CMC, annexe 216 ; les italiques sont de nous).
893
Voir par. 5.6-5.8 ci-dessus. - 164 -

B. Vaste reconnaissance avant la parution du numéro 86
de Limits in the Seas (1979)

5.38. Contrairement à ce que le Pérou avance, la doctrine et les Etats tiers ont reconnu que la
déclaration de Santiago avait établi une délimitati on entre le Chili et lui avant la parution de ce

numéro de Limits in the Seas , en1979, lorsqu’ils se sont exprim és sur la frontière maritime entre
les deuxEtats. Le Chili est parvenu à retrouver tr ois publications d’auteurs spécialisés qui sont
parues entre1975 et1977 89. Des Etatstiers ont également reconnu, avant la parution du

numéro 86 de Limits in the Seas , qu’il existait entre le Chili et le Pérou une frontière maritime
conventionnelle qui longeait un parallèle. En voici deux exemples.

5.39. Premièrement, dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord , les
trois Etats parties ont reconnu que la frontière mariti me entre le Chili et le Pérou avait été fixée par
895
la déclaration de Santiago et qu’elle suivait un parallèle . Ces affaires ont été tranchées par la
Cour en 1969, dix ans avant la parution du numéro 86 de Limits in the Seas.

5.40. Deuxièmement, en 1975, soit quatre ans avant d’intégrer la commission permanente du
Pacifique Sud, la Colombie déclara que la décl aration de Santiago constituait selon elle un accord

de délimitation entre le Chili, le Pérou et l’Equate ur. Lors du processus de ratification de l’accord
de délimitation conclu entre la Colo mbie et l’Equateur en1975, en effet, le ministre des affaires
étrangères colombien fit la déclaration suivante :

«Cette méthode de délimitation [qui consiste à utiliser des parallèles

géographiques], fréquemment employée par divers Etats, a notamment été retenue par
les pays signataires de la déclaration de Sa ntiago afin de délimiter leurs juridictions
maritimes respectives…Il est évident que , dans l’océan Pacifique, cette ligne [le

parallèle] permet d’obtenir une frontière cl aire, é896table et simple, qui satisfait de
manière adéquate les intérêts des deux pays.»

5.41. Cette déclaration fut faite quatre ans avant la parution du numéro de Limits in the Seas
qui nous occupe ici 897.

894Voir J. R. V. Prescott, The Political Geography of the Oceans, 1975, p. 103 (CMC, annexe 304) ; F. M. Pfirter

de Armas, «¿Perú: la marcha hacia el oeste?» in R. Zacklin (dir. publ.), El Derecho del Mar en Evolución: La
Contribución de los Países Americanos, 1975, p. 303 (CMC, annexe 303) ; R. Hodgson et R. Smith, «Boundaries of the
Economic Zone», in E. Miles et J. K. Gamble Jr. (dir. publ.), Law of the Sea: Conference Outcomes and Problems of
Implementation, 1977, p. 190 (CMC, annexe 271).
895
Par. 5.6 ci-dessus et CMC, par. 2.231 et 2.163.
896Intervention du ministre colombien de s affaires étrangères devant le Pa rlement colombien à propos du projet

de loi portant approbation de l’accord entre la Colombie et l’Equateur relatif à la délimitation des zones marines et
sous-marines et à la coopération maritime entre les Républiques de Colombie et d’Equateur, septembre 1975 (CMC,
annexe 214) . Voir également l’intervention faite le 15 oct obre 1975 par le sénateur Fernández devant la commission sur
les relations internationales et la défense nationale du Parlem ent colombien à propos du projet de loi portant approbation
de l’accord relatif à la délimitation des zones marines et sous-marines et à la coopération maritime entre les Républiques
de Colombie et d’Equateur (CMC, annexe 215).

897Voir également le paragraphe 1.20 k) ci-dessus au sujet des raisons exposées par le Gouvernement colombien
lors de son intervention devant le Parlement. - 165 -

C HAPITRE VI

L A STABILITÉ DES FRONTIÈRES ET LA PRATIQUE ÉTABLIE

6.1. La convention sur le droit de la mer confirme expressément qu’il y a lieu de respecter les

frontières maritimes établies par un accord antéri eur à la convention: «Lorsqu’un accord est en
vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimitation de la zone économique
898
exclusive [ou du plateau continental] sont réglées conformément à cet accord.»

6.2. Les règles du droit international coutumie r relatives à l’interprétation des traités et leur
application aux questions de droit et de fait de la présente affaire sont examinées plus précisément
au chapitreIV du contre-mémoire du Chili. Ce t examen a démontré que les Parties avaient

délimité leur frontière maritime par voie d’accord. La présente affaire met donc en Œuvre la règle
fondamentale pacta sunt servanda . La déclaration de Santiago, comme tous les traités, «lie les
parties et doit être exécuté[e] par elles de bonne foi» 899. Il en va de même pour l’accord relatif à

une zone frontière maritime spéciale, conçu et rédigé au départ de manière à faire «partie
intégrante» de la déclaration de Santiago 900.

6.3. Le principe de stabilité et de perm anence des frontières ressort clairement de
l’alinéa a)du paragraphe2 de l’artic le62 de la convention de Vienne, qui dispose qu’«[u]n

changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à
un traité ou pour s’en retirer … s’il s’agit d’un traité établissant une frontière».

6.4. Parallèlement à ces règles spécifiques rela tives au respect des traités frontaliers, la
frontière maritime des Parties est soumise au principe , plus général, de la stabilité des frontières en
901
droit international coutumier . En demandant à la Cour de tracer à nouveau la frontière maritime
des Parties et d’en adopter une qui soit en cont radiction flagrante avec celle qui existe, le Pérou

invite la Cour à aller directement à l’encontre du vénérable précédent que constitue l’arbitrage
des Grisbådarna, la première affaire de délimitation mariti me, dans laquelle il fut jugé que : «dans
le droit des gens, c’est un principe bien établi, qu ’il faut s’abstenir autant que possible de modifier
902
l’état des choses existant de fait et depuis longtemps» .

6.5. La Cour a également précisé, dans l’affaire du Plateau continental de la mer Egée , que
«le même élément inhérent de stabilité et de permanence» s’appliquait aux frontières maritimes
comme aux frontières terrestres 903. Une fois la frontière établie entre deux Etats, sa validité ne

saurait être mise à mal par l’oppos ition unilatérale ultérieure découl ant de la modification de la
position d’une partie ou la création unilatérale d’un différend à cet égard 904.

898Convention sur le droit de la mer, art. 74, par. 4 et art. 83, par. 4.

899Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 26.
900
Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, art. 4 (MP, annexe 50).
901
Nous avons également examiné le principe de la stabilité des frontières danle contre-mémoire, des
paragraphes 4.70 à 4.80.
902Affaire des Grisbådarna (Norvège c. Suède), sentence du 23 octobre 1909, RSA, vol. XI, p. 161.

903Voir l’affaire du Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 35 et 36,
par. 85.

904Voir l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 34. - 166 -

6.6. Le principe de stabilité confère à la frontière une existence juridique indépendante de
l’accord qui l’a établie 905. Comme l’a dit la Cour dans l’affaire Lybie/Tchad, la frontière établie a
«une existence juridique propre» qui ne dé pend pas du traité sur lequel elle est fondée 906. En

l’espèce, l’existence juridique indépendante de la frontière maritime entre les Parties est démontrée
par de nombreux exemples de pratique étati que, dont nous présentons ci-dessous une brève

sélection.

S ECTION 1

L A CONDUITE BILATÉRALE DÉMONTRANT QUE LES P ARTIES ESTIMAIENT TOUTES DEUX

QUE LA FRONTIÈRE AVAIT ÉTÉ ÉTABLIE

6.7. La communauté de vues déjà ancienne d es Parties sur l’existence de leur frontière

maritime ressort clairement des rapports qu’ell es ont entretenus au cours des années1950 et1960
et dont voici quelques exemples :

a) Dans le procès-verbal de 1954, les représentants du Chili, de l’Equateur et du Pérou convinrent,
au lieu de rédiger une nouvelle dis position dans un traité qu’ils étai ent en train de négocier, de
consigner leur accord sur le fait que «[l]es trois pa ys [avaie]nt consid[éré] que la question de la

ligne de délimitation des eaux juridictionnelles [était] réglée et que cette ligne [était] constituée
par le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des deux pays
907
concernés» [traduction du Greffe] . Le représentant du Pérou préci908que «cet accord avait
déjà été établi à la conférence de Santiago» [traduction du Greffe] .

b) En ce qui concerne l’articlepremier de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale
(qu’ils conclurent le lendemain), les troisEtats consignèrent également, dans le procès-verbal
de1954, que: «le principe, déjà affirmé à San tiago, selon lequel le parallèle partant du point

terminal de la frontière terrestre constitu[ait] la frontière maritime entre les pays signataires
voisins a été incorporé dans le présent article» [traduction du Greffe] 90.

c) En1968 et1969, les Parties prirent une série de mesures consensuelles pour signaler le
parallèle qui constituait leur fr ontière maritime préexistante. Elles confirmèrent ainsi
l’existence et le tracé de cette frontière. En voici quelques exemples :

i) Dans le procès-verbal de1968, les représen tants des deux Parties avaient constaté que la
mission qui leur avait été confiée consistait à «matérialiser le parallèle de la frontière
o 910
maritime commençant à la borne frontière n 1» et que, à cette fin, ils devaient installer
un premier feu sur la borne frontièren o1, côté mer, et un second en territoire chilien,

à1800mètres à l’intérieur911s terres, «en dir ection du parallèle de la frontière maritime»
[traduction du Greffe] .

905Voir l’affaire du Différend territorial (Jamahiriya arabe lib yenne/Tchad), arrêt, C.I.J.Recueil1994 , p.37,
par. 72 et 73 ; affaire du Différend territorial et mar itime (Nicaragua c.Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 861, par. 89.

906Affaire du Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 37, par. 72.
907
Procès-verbal de la première séance de la Commission I de la conférence interé tatique de1954, tenue le
2 décembre 1954 à 10 heures, p. 3 (CMC, annexe 38).
908
Ibid., p. 4.
909Procès-verbal de la deuxième séan ce de la CommissionI de la conférence interétatique de1954, tenue le

3 décembre 1954 à 10 heures, p. 7 (CMC, annexe 39).
910Procès-verbal de 1968 (MP, annexe 59).

911Ibid. - 167 -

ii) Dans un échange de notes da tant d’août 1968, les Parties approuvèrent le procès-verbal de
la même année. La note péruvienne était la première de cet échange et précisait que le

procès-verbal de1968 avait été signé «par les représentants des deux pays aux fins de
l’installation de marques d’alignement pour ma térialiser le parallèle de la frontière
912
maritime» [traduction du Greffe] . La réponse chilienne reflétait les termes employés
par les deux Etats dans le procès-verbal de196 8 et par le Pérou dans sa note. Le Chili

faisait référence à «l’installation de repères visibles depuis la mer pour motérialiser le
parallèle de la frontière maritime commençant à la borne frontière n 1» [traduction du
Greffe] 91.

iii) Dans une note de1969, le Pérou informa le Chili de la composition de sa délégation au

sein de la commission mixte Pérou-Chili de 19 68-1969 et précisa que la tâche confiée àola
commission mixte consistait à «vérifier la position de la borne frontière n 1 et [à] définir
l’emplacement définitif des deux tours d’ali gnement prévues pour signaliser la limite
914
maritime» [traduction du Greffe].

iv) La décision de 1969 constatait ce qui suit :

«Les soussignés, représentants du Chili et du Pérou, nommés par leur

gouvernement respectif aux fins de vérifier la position géographique d’origine de la
borne en béton numéro un (n 1) marquant la frontière commune aux deux pays et de
déterminer l’emplacement des marques d’ alignement que les deux Etats ont convenu

de placer afin de signaler la frontière mar itime et de donner matériellement effet au
parallèle passant par ladite borne frontière n 1 située sur le littoral, se sont constitués

en commission mixte, en la ville d’Arica, le dix-neuf août dix-neuf cent
soixante-neuf.» 915 [Traduction du Greffe.]

v) La décision de1969 indiquait également que «la commission mixte s’[étai]t réunie à la
borne frontière n 1», où, «[u]ne fois le parallèle déterminé, les deux points auxquels les

tours d’alignement avant et arrière devaient être érigées [avaie]nt été matérialisés sur cette
ligne» 916 [traduction du Greffe]. Les phares destinés à signaliser le parallèle de la frontière

maritime furent, par l917uite, installés aux emplacements ainsi définis et effectivement mis
en service en 1972 .

912Note n (J) 6-4/43 du 5août1968 adressée au chargé d’affair es chilien par le secrétaire général du ministère
péruvien des affaires étrangères (signant au nom du ministre) (MP, annexe 74).

913Note n 242 du 29août1968 adressée au ministère péruvien des affaires étrangères par l’ambassade du Chili
au Pérou (MP, annexe 75).

914 Note n 5-4-M/76 du 13août1969 adressée au ministère ch ilien des affaires étra ngères par l’ambassade
péruvienne au Chili (CMC, annexe 78).

915Décision de 1969 (CMC, annexe 6).
916
Ibid., par. B.2.
917 o
Voir les avis aux navigateurs n 57 et 152 de 1972 publiés par l’institut hydrographique de la marine chilienne
(CMC, annexes 129 et 130). - 168 -

S ECTION 2

M ESURES PRISES PAR LE P ÉROU POUR FAIRE RESPECTER LA FRONTIÈRE CONVENUE

6.8. Il ressort clairement des exemples ci-apr ès, dans lesquels le Pérou a pris des mesures
pour la faire respecter, qu’il considérait lui-même avoir établi conventionnellement sa frontière

maritime avec le Chili :

a) En mars1966, répondant à ce qu’elle percevait comme l’incursion de deux navires de pêche
chiliens du côté péruvien de la frontière maritime entre les deux pays, une corvette de la marine
péruvienne, le Diez Canseco, tirait 16coups de semonce. C onsidérant, pour sa part, que les
918
navires se trouvaient «au sud de la frontière avec le Pérou» [traduction du Greffe] , le Chili
demanda à ce dernier d’expliquer pourquoi sa marine avait «franchi la frontière et ouver[t] le
919
feu en eaux chiliennes» [traduction du Greff920 Le Pérou répondit que les navires chiliens se
trouvaient «au nord de la ligne frontière» , et fournit au Chili une série de coordonnées
représentant la trajectoire de la corvette péruvienne, en précisant la distance séparant chacun de
921
ces points de «la ligne frontière» . Ces données supposaient que le Pérou considérait la
frontière maritime qu’il défendait comme représentée par le parallèle de 18° 21' sud. Le Pérou

assura au Chili que, lorsque le navire chilien poursu ivi avait «franchi la ligne frontière», la
marine péruvienne avait «abandonné la poursuite» 92, à partir de quoi il concluait que sa marine
«n’a[vait], à aucun moment, franchi la ligne frontière» 92. Le Chili ne demanda pas d’autre

explication au Pérou. Les deux Etats poursuivir ent leur relation sur la base explicite qu’une
frontière maritime avait été établie entre eux le long du parallèle de 18° 21'sud, que ni la

marine ni les navires commerciaux de l’Etat situé de l’autre côté ne devaient violer.

b) En 1989, le capitaine du port d’Ilo, officier de la marine péruvienne, statua sur deux procédures

administratives introduites à l’encontre de navi res chiliens, les condamnant à une amende de
20 000 dollars des Etats-Unis pour avoir mené «des activités de pêche dans les eaux relevant de
924
la juridiction du Pérou» [traduction du Greffe] . Ces décisions précisaient que les navires
avaient été «arraisonnés à un point situé à 1,5mill e de la ligne constituant la frontière de la
925
République du Chili, dans les eaux rele vant de la juridiction du Pérou» [traduction du
Greffe]. Elles mentionnaient également que les navi res avaient été «interceptés et arraisonnés»
en un point de coordonnées 18° 19' sud et 70° 39' ouest par un navire de la marine péruvienne
926
«à 1,5mille de la ligne constituant la frontière maritime» [traduction du Greffe] . La
«frontière» mentionnée était la ligne qui délim itait, pour reprendre la terminologie employée
927
dans la réglementation péruvienne , les «eaux relevant du domaine maritime du Pérou», que le

918 o
Télégrammen 48 du 23mars1966 adressé à l’ambassade chilie nne au Pérou par le ministère chilien des
affaires étrangères (CMC, annexe 122).
919
Ibid.
920
Mémorandum du 8 juin 1966 adressé au ministère chilien des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou au
Chili (CMC, annexe 75).
921
Ibid.
922Mémorandum du 8 juin 1966 adressé au ministère chilien des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou au

Chili (CMC, annexe 75).
923Ibid.

924Décisionsn 006-89-M et n o007-89-M du 5juin1989, prises par le capitaine du port d’Ilo (CMC,
annexes 176 et 177).

925Ibid.

926Ibid.
927
Ibid. - 169 -

capitaine du port appelait également les «ea ux relevant de la juridiction du Pérou» [traduction
du Greffe] 928.

c) Le Pérou impose à absolument tous les navires, quel que soit l’objet de leur voyage, de signaler
aux autorités péruviennes leur entrée dans le domaine maritime péruvien ainsi que leur sortie 929,

et exige que cette formalité soit accomplie lors du franchissement du parallèle représentant sa
frontière maritime avec le Chili 930. Les registres maritimes dont il est question plus haut, aux
paragraphes 3.59-3.63, démontrent que les navires se signalent effectivement, comme l’exige le

Pérou, lorsqu’ils franchissent les parallèles servan t de frontières entre ce dernier, d’une part, et
le Chili ou l’Equateur, d’autre part.

d) Le Pérou utilise également le parallèle cons tituant sa frontière maritime avec le Chili comme
limite méridionale de l’espace aérien de 200 milles marins qui correspond au «domaine
931
maritime» sur lequel il prétend avoir souveraineté ; il l’utilise encore comme limite
méridionale de la zone dans laquelle il accorde d es autorisations pour installer des câbles sous-
marins sur le plateau continental 932.

S ECTION 3

C ONFIRMATION PAR LE P ÉROU DE LA FRONTIÈRE CONVENUE

6.9. De nombreux textes du droit interne péruvi en confirment l’existence d’une frontière
maritime conventionnelle entre le Pérou et le Chili. A cet égard, les élém ents suivants méritent

d’être rappelés :

a) En janvier 1955 était pris un décret présidentiel prévoyant ce qui suit :

«Vu la nécessité de préciser, dans les documents cartographiques et
géodésiques, la méthode de détermination de la zone maritime péruvienne de
er
200 milles marins visée par le décret présidentiel du 1 août 1947 et la déclaration
commune signée à Santiago le 18 août 1952 par le Pérou, le Chili et l’Equateur» 933

[traduction du Greffe].

Le décret présidentiel disposait que la zone de 200millesmarins revendiquée par le Pérou

«[serait] limitée en mer par une ligne parallèle 934 à la côte péruvienne et située à une distance
constante de 200millesmarins de celle-ci» . S’agissant des limites latérales de cette zone

928Ibid.

929Voir l’arrêté n0313-94/DCG du 23septembre1994 pris par la di rection générale des capitaineries et
gardes-côtes du Pérou, portant approbation du système d’information en matière de positionnement et de sécurité dans le

domaine maritime du Pérou, annexe (3), premier cas (CMC, annexe 180) ; et annexe (4), troisième cas (annexe 94).
930
Direction des services hydrogeaphiques et de la navigation de la marine péruvienne,
Derrotero de la Costa del Perú , 2 édition, 1988, p. 12, section 1.34 (CMC, annexe 175) ; arrêté
n 347-91-DC/MGP du 20décembre1991 pris par la direction générale des capitaineries et

gardes-côtes du Pérou, annex3 e (CMC, a nnexe 178) ; arrêté no 0313-94/DCG du
23 septembre 1994 pris par la dir ection générale des capitaineries et gardes-côtes du Pérou, portant
approbation du système d’information en matière de positionnement et de sécurité dans le domaine

maritime du Pérou, première appendice de l’annexe 4), premier cas (CMC, annexe 180).
931
Voir par. 3.75 à 3.77 ci-dessus.
93Voir par. 3.99 à 3.101 ci-dessus.

933Décret présidentiel de 1955, préambule (MP, annexe 9).

934Ibid., art. 1. - 170 -

maritime, le décret précisait que «[c]onformément à l’articleIV de la déclaration de Santiago,

ladite ligne ne [pourra935 dépasser le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière
terrestre du Pérou» . Le Pérou a déposé ce décret pour versement dans la Série législative des
Nations Unies 936.

b) Le Pérou a ensuite pris de nouve lles mesures pour s’assurer de la représentation exacte de son

espace maritime dans les travaux cartographiques et géodésiques. Conformément au décret
présidentiel n 570 de 1957, qui exige que soit approuvée par le ministère péruvien des affaires
étrangères toute «publication gé ographique ou cartographique indiquant ou représentant les
937
zones frontalières de la nation» , les autorités péruviennes ont officiellement approuvé un
certain nombre de cartes qui représentent la frontière maritime entre les Parties sous la forme
938
d’un parallèle correspondant à la limite méridionale du « dominion maritime» du Pérou . Les
arrêtés du ministère péruvien des affaires étra ngères ayant autorisé ces publications confirment

que, sur ces car939, «les frontières internationales du Pérou ont éto tracées de façon
satisfaisante» . Selon l’arrêté ministériel péruvien n 458 de1961, cette approbation, qui
certes ne constitue pas une validation des «c oncepts et commentaires», vaut néanmoins
940
approbation officielle de l’exactitude de la «délimitation des zones frontières du Pérou» .

c) En1976, dans le cadre d’un proj et d’échange de territoire avec la Bolivie, le Chili consulta le
Pérou sur la cession éventuelle d’un couloir de terre situé entre le Pérou et le Chili, afin de

donner à la Bolivie un accès direct à la mer. 941te cession de territoire chilien à la Bolivie était
soumise à l’accord préalable du Pérou . Le Chili informa le Pérou que la cession porterait sur
une certaine portion de territoire terrestre ainsi que sur «le territoire maritime situé entre les

parallèles tracés à partir des extrémités du segment de côte ... qui [devait être] cédé (mer
territoriale, zone économique et plateau continental)» 942 [traduction du Greffe]. En réponse, le

Pérou adressa une contre-proposition s’écartant de l’accord initialement envisagé sur les aspects
territoriaux et le projet d’échange se solda par un échec. Ce qui importe, pour les besoins de la

présente espèce, c’est que le Pérou ne formula aucune objection à ce que sa frontière maritime
existante avec le Chili soit utilisée pour tracer sa nouvelle frontière maritime avec la Bolivie,
reconnaissant ainsi qu’il n’avait aucun droit su r quelque espace maritime au sud du parallèle

frontière.

d) Le Chil943 représe944 sa front945e maritime avec le Pérou sur des cartes officielles publiées en
1992 , 1994 et 1998 . Les cartes de 1992 et 1994 n’ont suscité aucune protestation de la
part du Pérou lors de leur publication, ni même par la suite, de sorte qu’il est légitime de

935
Ibid., art. 2.
936Voir Série législative des NationsUnies , Législation nationale et traités c oncernant le droit de la mer, 1974,

p. 27-28 (CMC, annexe 164).
937Décret présidentiel n 570 du 5 juillet 1957 (MP, annexe 11).

938Voir CMC, figures 37-41, vol. I, p. 176-182 et par. 3.146-3.151.

939Reproduites dans CMC, figures 37 et 38, vol. I, p. 176-178.

940Arrêté ministériel n o458 du 28 avril 1961, pris par le ministère péruvien des affaires étrangères (RP,
annexe 9). Voir également par. 3.33-3.41 plus haut.

941Protocole complémentaire au traité de Lima, art. 1 (MP, annexe 45).
942 o
Note n 686 du 19décembre1975 adressée à l’ambassadeur bo livien au Chili par le ministre chilien des
affaires étrangères, reproduite dans mi nistère des affaires étrangères du Chili , Historia de las Negociaciones
Chileno-Bolivianas : 1975-1978, 1978, p. 44 (annexe 25).

943MP, figure 7.3, vol. IV, p. 113.
944
MP, figure 5.24, vol. IV, p. 79.
945
MP, figure 5.25, vol. IV, p. 81. - 171 -

considérer que le Pérou a consenti à la repr ésentation faite sur ces cartes de la frontière
maritime convenue. Ce n’est qu’en 2000, lorsque le Chili a déposé auprès des Nations Unies la

carte de1998 faisant apparaître ses frontières ma ritimes, que le Pérou a émis ses premières
critiques, protestant contre la façon dont était re présentée sur cette carte la frontière maritime
entre les deux Etats. A l’appui de ces protestati ons formulées en 2000, le Pérou prétendait, non

pas qu’il n’existait pas de frontiè re maritime conventionnelle entre les Parties, mais bien qu’il
n’existait pas de traité de délimitation maritime «spécifique, conforme aux règles pertinentes du
946
droit international» , c'est-à-dire propre aux espaces947ritimes reconnus par la CNUDM, en
tant qu’expression du droit international coutumier .

e) Dans les années pour lesquelles on dispose de d onnées officielles, soit 1984 et1994-2009, le
Chili a intercepté plus de 300bateaux de p êche péruviens au sud du parallèle pris pour
frontière 94. Ces incidents ont été, pour la plupart, notifiés au Pérou, le Chili précisant à chaque

fois les coordonnées du bateau lorsqu’il avait été a rrêté et la distance qui le séparait de la
«frontière politique internationale» 949. Ce n’est qu’en septembre 2004 que le Pérou commença
950
à exprimer des réserves , d’autant plus incompréhensibles qu’en1995, les deuxEtats avaient
conjointement formalisé une procédure de racco mpagnement à la frontière, par la marine
nationale ou la garde côtière, des navires appréhendés 951.

S ECTION 4

LA PRATIQUE ÉTABLIE DÉMONTRE L ’EXISTENCE D ’UNE FRONTIÈRE MARITIME
ET NON D ’UNE «LIGNE ÉTABLIE POUR LE CONTRÔLE DE LA PÊCHE »

6.10. Le Pérou reconnaît que les Parties ont eu recours à un parallèle pour délimiter les

espaces dans lesquels elles exercent respectivement le uo juridiction. Il reconnaît également que le
parallèle utilisé est celui qui passe par la borne n 1. Le différend opposant réellement les Parties
porte sur la nature de cette ligne de délimitation. Le Pérou affirm e qu’il s’agissait alors et qu’il
952
s’agit encore aujourd’hui d’une «ligne établie pour le contrôle des activités de pêche» ,
demandant à la Cour d’écarter cet accord existant et de lui substituer une ligne d’équidistance à
vocation générale. Ce faisant, il demande à la Cour de revenir sur un point qui, selon le Pérou

lui-même, a été réglé il y a bien longtemps et dont a largement bénéficié chacune des deux Parties.
Le Pérou reconnaît, dans sa répli que, que «[l]e recours à un parallèle , facilement repérable par de

petits bateaux de pê953 mal équipés, n’était p as seulement une solution évidente: c’était la seule
solution réaliste» , omettant cependant de préciser sur quel fondement la Cour pourrait
aujourd’hui revenir sur ce qui, de l’avis mutuel des Parties, constituait «la seule solution réaliste».

946
Déclaration du Gouvernement péruvien concernant le tracé du parallèl e 18°21'00", dont le Gouvernement
chilien déclare qu’il constitue la orontière maritime entr e le Chili et le Pérou, re produite dans NationsUnies, Circulaire
d’information sur le droit de la mer, n 13 (2001), par. 1 (MP, annexe 78).
947
De la même manière, voir l’analyse du mémorandum Bákula aux paragraphes 3.106-3.113 ci-dessus.
948Voir CMC, par. 3.96, appendice et figure 28, vol. I, p. 151.

949Voir CMC, par. 3.96 et appendice.
950 o
Voir lettre n 8-10-B-C/389-2004 du 30septembre2004 adressée au gouverneur maritime d’Arica par le
consul général du Pérou à Arica (CMC, annexe 104).
951
Voir le document intitulé «Remise des bateaux de pêche chiliens ou péruviens interceptés pour activités
illicites de pêche aunord ou ausud de la zone frontière maritime spéci⎯Procédure convenue entre le capitaine du
port d’Ilo et le gouverneur maritime d’Arica», annexe A du pr otocole d’accord conclu à la quatrième réunion bilatérale
entre les commandants des zones marines frontières du Chili et du Pérou, 13juillet1995 (CMC, annexe21); et voir
CMC, par. 3.100-3.105.

952RP, par. 4.45.

953Ibid., par. 4.18 (les italiques sont dans l’original). - 172 -

6.11. Le Chili reconnaît que la pêche constitue une ressource majeure et la principale cause

de fréquentation de la zone concer née dans la présente affaire. Il semble logique, pour des raisons
pratiques évidentes, que, dans cette région, une lig ne de partage des pêcheries suivant le parallèle
remplisse également les fonctions de frontière mar itime; cela n’implique pas pour autant que, du

fait de son rôle primordial pour la pêche, la fr ontière maritime convenue doive être reléguée au
rang de simple ligne de partage des zones de pêche.

6.12. Le Pérou ne produit aucun document antérieur au présent différend, qui ferait référence
à la «ligne établie pour le contrôle de la pêche» pour désigner le parallèle, pas plus qu’il ne produit
de document dans lequel l’une ou l’autre des Pa rties aurait indiqué que l’utilisation convenue du

parallèle était, de quelque manière que ce soit, destinée à être limitée dans le temps. Les
affirmations du Pérou selon lesquelles l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale et la
construction des phares signalisant le parallèle passant par la borne n 1 étaient de simples accords

pratiques n’impliquant aucune reconnaissance d’une frontière maritime ne s’accompagnent
d’aucune explication quant à la raison pour laquelle ces accords auraient été initialement conclus et
seraient aujourd’hui parvenus à leur terme.

6.13. Pour la ville chilienne d’Arica, l’industrie de la pêche s’est déve loppée sur la base de
l’existence d’une frontière conventionnelle. Le port d’Arica se situe à 15 kilomètres seulement de

la frontière terrestre avec le Pérou. La revendi cation maritime du Pérou c ouvre à peu près la zone
comprise entre les latitudes des villes d’Arica et d’Iquique (autre ville côtière située à
quelque 200 kilomètres au sud d’Arica).

6.14. Les ports d’Arica et d’Iquique contri buent massivement au secteur national de la
pêche, se plaçant juste derrière quatre autres grands ports du pays situés à proximité des larges

agglomérations de Santiago et C oncepción. Le tableau 1, à la figure 87, présente les volumes (en
tonnes) de cargaisons débarquées dans ces ports sur la période 1991-2007 et les pourcentages par
rapport aux chiffres nationaux 95.

6.15. Le tableau2 (également à la figure 87) indique, quant à lui, le nombre de bateaux de
pêche enregistrés dans les ports d’Arica et d’Iquique et le nombre total de navires enregistrés à
955
l’échelle nationale . Il présente également le tonnage to tal de chaque catégorie de bateaux de
pêche pour chacun des deux ports. On observera qu’une large proportion des bateaux de moins de
400tonnes du pays est enregistrée dans les ports d’Iquique et d’Arica, ce qui démontre le poids

économique des bateaux de petite et moyenne taille dans la région septentrionale du Chili.

6.16. Toute modification de la frontière mar itime établie serait non seulement contraire au

principe de stabilité des frontières en tant que nor me de droit international, mais aurait également
pour effet de réduire considérablement le pé rimètre de pêche disponible pour les pêcheurs
industriels et artisanaux qui se sont établis à Ar ica et Iquique en comptant sur la délimitation

maritime conventionnelle. Cela compromettrait de toute évidence les moyens de subsistance d’une
part importante de la population locale dépendant directement de la pêche ou vivant d’activités
connexes de manutention, de distribution et de transport des produits de la pêche.

954
Données issues des rapports statistiques sur les activités maritimes historiques établis par la direction générale
du territoire maritime et de la marine marchande, sections 8.1 (1991-1993) et 10.1 (1994-2007) (annexe 74).
955Ibid., section 9.2. Le tableau recense les bateaux de pêche de plus de 50 tonnes TJB (tonnage de jauge brut). - 173 -

6.17. Comme il est expliqué dans le contre-m émoire, outre son rôle majeur de grand centre
d’activités marchandes et halieutiques, le port d’Ar ica fournit également des infrastructures clefs
dont bénéficient le Pérou et la Bolivie 956. Ainsi, Arica constitue le principal port de transit des

marchandises boliviennes. La ville péruvienne de Tacna, située à une cinquantaine de kilomètres
au nord, profite elle aussi des larges installations portuaires d’Arica. Par ailleurs, ainsi que l’y

obligeait le traité de Lima, le Chili a construit à Arica un bâtiment consacré 957bureau des douanes
péruviennes ainsi que le terminus de la liaison ferroviaire avec Tacna. Arica sert donc également
les intérêts économiques péruviens, étant le principa l port à proximité de la frontière terrestre entre

les Parties.

6.18. Les différentes tentatives du Pérou pour minimiser l’importance de la frontière
maritime convenue ne sont que des affirmations faites a posteriori dans le cadre de la présente
affaire pour convaincre la Cour de ce que la frontiè re n’en est pas réellement une et qu’il convient

donc d’en définir une nouvelle en appliquant un e autre méthode que celle convenue en 1952 entre
les Parties et confirmée en1954. Ces affirmations ne sont étayées par aucun des documents de
l’époque produits en l’espèce. Bien au contra ire, les Parties ont désigné sous les termes de límite

marítimo, frontera marítima ou límite político internacional le parallèle passant par le point où
aboutit en mer leur frontière terrestre, et ce notamment au cours des travaux conjoints de
958
signalisation de 1968-1969 , dans l959orrespondance diplomatique dénonçant les violations de la
frontière par des bateaux de pêche et dans le cadre du contrô le d’application du parallèle
frontière lors de l’arrestation et du racc ompagnement des bateaux de l’Etat voisin 96. Il existe de

multiples autres cas où il a été fait mention des «eaux relevant de la juridiction» des Parties ou de
leurs «eaux territoriales».

6.19. Le Chili s’est montré très coopératif dans cette affaire, allant jusqu’à produire devant la
Cour un extrait des règles d’engagement de sa ma rine nationale, document qui, bien entendu, est
961
considéré secret. Reproduit à la figure 75 , ce document démontre sans équivoque la position
interne du Chili quant à la délimitation maritime entre les Parties avant que le Pérou ne présente ses
revendications actuelles. Le fait que le parallèle pris pour frontiè re soit visé dans les règles

d’engagement de la marine na tionale chilienne prouve clairement qu’il existe une frontière
maritime établie à vocation générale, qui a été respectée et appliquée en tant que telle par les forces

armées des deuxEtats, et qu’il ne s’agit pas d’une quelconque ligne à visée fonctionnelle ou
provisoire. Si le Pérou ne produit pas d’éléments de preuve analogues, c’est que les éléments en sa
possession contredisent en fait les arguments qu’il avance dans cette affaire 962.

6.20. Il ne s’est pas produit un seul incident entre les marines respectives des deuxEtats

concernant l’existence ou l’emplacement de la fr ontière depuis son établissement en1952, ce qui
démontre les avantages considérables que représente pour les deux Parties la stabilité de la frontière
maritime établie de longue date entre elles.

956Voir CMC, par. 1.20.

957Traité de Lima, art. 5 (MP, annexe 45).
958
Voir MP, annexes 59, 74 et 75 et CMC, annexes 6, 78, 80 et 165.
959
Voir MP, annexes 69, 74 et 76.
960Voir CMC, annexes 88, 89, 95 et 98 ; voir annexe 93.

961Voir également CMC, figure 20, vol. I, p. 118.

962Pour un exemple de déclaration publique d’un représentant de la marine péruvienne contredisant la position du
Pérou dans cette affaire, voir par. 2.49 ci-dessus. 3 1 8240 2 17
236 975 105
7.010.5%% 3,2475,94610,3766,558 8,40562,088 71,629
Figure 87
6 2 1
1999 509 164 47 51217 117
3,8246,832 8,377
3915,837840 10,1071,503 69,222 71,909
5,599,849
4 1 8247 2 16
328 975 119
3,7567,0267,329 8,058
33,261 70,417 69,301
7 6
46 11
564 3,6508,696 3,0135,650
10,0393,318 72,561 62,124

7 9 1
564 46 46123
3,650 4,424 4,383
11,729 33,318 72.561 62,124
8.413.3%% 62103,065%1462.7%28,71216.100%
7 52 14 1
564 54122
1997 2006 1998 2007 4,16713,332,08135,234,904 72,384 68,822

5328,45359 2145,257032 8 2
6,365,535 5,297,525 632 59 97515 131
4,7017,232 7,474
10,5176,884 77,003 67,529

9 62 2 15
975 132
703.11
4,978.6775.96 7,474.46
10,4478,369.36 77,418.32 70,189.40

6 6 72 3 15
136
479.6
497.45,803.4304.,470.55 1,5307.,474.46
07 7.3% 4766,.210% 636%,470 5.9% période 1994-2007 40,170.32 80,317.10 71,543.90
11.5%% 54154,.658% 75%,86348 13.7%%
5 7 2
91-2007 74 97516 136
1995 2004 1996 20stered nationally, for the period 1994-2007
401.65887.41
5698,95131 3778,950472 5,964.9096.,89940,592.74 8,08680,407.94 71,438.02
7,825,696 6,204,344
7 2
12931 583 84 97515 137
6,6828,4188,527 7,474
43,232 80,854 69,300

2
16 15 99 97517 146

1,3051,5007,326.3738.,55246,388.17 8,69886,107.80 60,237.90

2
100% 8,0210,034%,4100%,5134% 100% 20 112 97518 148
10.13.6% 1,0N8.502% N3/2%,386 10.7%

1,3051,5928,019.3738.,269.14 9,321.34
1993 2002 1994 2003 48,977.66 87,598.38 55,175.66
2
6368,33517 3559,287658 17 20 20 39 44 43 53
6,190,648 5,132,741 114 242 975 236147 223 205 188 185

1994 1,3891,3888,047.5770.68 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
11,656.,885.83 10,530.,247.08 50,518.16
10.19.7%% 4.13.5%%

1992 2001

7239,03712 1936,201585
6,628,365 4,663,433

12.14.1% 7.14.2%% NoAoggeeofgeeofnetofnatofnatgfneggfnegggeeggglegeglegegreoagreganla2oena5e 35 40 36
100.0%

1991 2000
OTAL OTAL OTAL OTAL
7666,845648 397,007312 T T T T
6,166,081 4,972,263

AricaIquiquNeONAricaIquiquNeONAricaIquiquNeONAricaIquiquNeNAL

Légende :

*

GRT GRT GRT GRT *RT: gross registered tonnage
101-400 401-800
inférieur à 100 801 or more
Tableau 1 : Volume (en tonnes) des cargaisons débarquées dans les ports d'Arica et d'Iquique, par rapport aux totG N Aationaux pour la période 1991-20aux enregistrés à l'échelle nationale pou
Table 1: Catch unloaded (in tonnes) aTable 2: Number of fishing vessels registered at the ports of Arica and Iquique and the total number of fishing vessels regi - 175 -

C HAPITRE VII

LA ZONE D ’ALTA MAR :DEMANDE SUBSIDIAIRE DU P ÉROU

7.1. Au chapitreVI de la réplique, le Pé rou expose sa revendication relative à ce qu’il

nomme «le triangle extérieur», espace que le Chili qualifie pour sa part de «zone d’ alta mar» afin
de bien montrer qu’il fait partie de la haute mer 963.

7.2. Le Pérou revendique la zone d’alta mar au deuxième chef de ses conclusions, par lequel

il prie la Cour de dire et juger que : «au-delà du point terminal de la frontière maritime commune,
[le Pérou] peut prétendre à l’exercice de dr oits souverains exclusifs sur un espace maritime
s’étendant sur 200milles marins depuis ses lignes de base» 964. L’espace ainsi revendiqué par le
965
Pérou est représenté sur les figures 2.4 et 7.1 du mémoire 966 . La zone d’ alta mar est également
représentée sur la figure2 du contre-mémoire du Chili . Ainsi qu’il ressort de ces cartes, le
second chef de conclusions du Pérou procède de l’id ée que la Cour pourrait juger que la frontière

maritime séparant les Parties est marquée, sur 200milles marins, pa r un parallèle. Le Pérou prie
donc la Cour de dire et juger que la zone située «a u-delà du point terminal de la frontière maritime
commune», et à une distance maximum de 200mill es marins de sa côte, mesurée suivant la

méthode des arcs de cercle, fait partie de son «domaine maritime».

7.3. Puisque cette prétention du Pérou suppose que la frontière maritime entre les Parties
correspond à un parallèle jusqu’à un point situé à 200 milles marins de la côte, le Chili la considère

subsidiaire à la demande principale tendant à ce que, étant donné l’absence de frontière entre les
Parties, la Cour trace une ligne d’équidistance. Aux paragraphes 6.4 à 6.10 de sa réplique, le Pérou
tient des propos contradictoires: alors qu’il affi rme que ses deux demandes ne sont pas vraiment

subsidiaires l’une par rapport à l’autre, il ajoute, à titre subsidiaire, que même si tel était le cas, rien
ne l’empêcherait de présenter de tels arguments. Le Chili n’a jamais laissé entendre qu’il ne serait
pas possible de présenter des demandes de cette nature. Il estime simplement qu’il serait important

que le Pérou indique clairement et précisément au défendeur et à la Cour quelles sont ses
prétentions, et qu’il en spécifie le contexte.

963Dans la doctrine, les espaces de cette nature sont appelés la «zone grise». Voir D. Colson, «The Legal Regime
of Maritime Boundary Agreements» in J. I. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries,
vol.I, 1993, p.67-69; A.G.Oude Elferink, «Does Undi sputed Title to a Maritime Zone Always exclude its

Delimitation: The Grey Area Issue», International Journal of Marine and Coastal Law , vol.13 (2), 1998, p.143; et
L. H. Legault et B. Hankey, «From Sea to Seabed: The Single Maritime Boundary in the Gulf of Maine Case», American
Journal of International Law, vol. 79, 1985, p. 987-988.
964 e
RP, p. 331, 2 chef de conclusions.
965Les données sur lesquelles le Pérou s’est fondé pour déterminer la limite extérieure de la zone d’alta mar qu’il
a représentée dans MP, figures2.4 et 7.1 ne sont pas cls (vol.IV, p.15 et 109); on ne sait pas non plus s’il tient

compte, dans ses calculs, de l’intégralit é de la zone chilienne de 200 milles marins mesurée à partir des points de base
que le Chili a communiqués à l’ Organisation des Natios nies le 29 septembre 2000 : communication
M.Z.N.37.2000.LOS (Notification Zone Maritime) du Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies, intitulée
«Dépôt par le Chili de cartes indiquant les lignes de base normale s et droites, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone
économique exclusive et le plateau continen tal», 29 septembre 2000 (annexe 132) ; carte n 6 du service hydrographique
et océanographique de la mari ne chilienne intitulée «Rada de Arica a ta Matanza», première édition, août2000,
figure 88.

966CMC, vol. I, p. 7. Figure 88

Carte chilienne n° 6 de 2000 figurant les lignes de base normales, la mer territoriale d'une
largeur de 12 milles et les limites extérieures de la zone contiguë de 24 milles, la ZEE
de 200 milles et la partie septentrionale du plateau continental du Chili

Source : Service hydrographique et océanographique de la marine chilienne, carte n° 6, «Rada de Arica a
Caleta Matanza», 1/2 000 000, première édition, 2000. - 177 -

7.4. La taille de la zone d’ alta mar est fort révélatrice. Le Pé rou soutient qu’il s’agit d’une
zone de 28 356 kilomètres carrés 967. Il cherche à obtenir de la Cour qu’elle rattache cette zone,

dans laquelle l’ensemble de la communauté internationale jouit à présent de droits égaux découlant
du régime de la haute mer, à son «domaine mariti me». Il cherche donc à se faire attribuer des
espaces maritimes.

7.5. Avant d’examiner en détail l’argumentation relative à la zone d’ alta mar, une
observation d’ordre général s’impose. Le Chili ne possède ni ne revendique aucun espace maritime

dans la zone d’ alta mar. Si le Pérou était aussi sûr de sa position que le laisse raient entendre ses
écritures, pourquoi demanderait-il à la Cour une décl aration quant à ses droits? Le Pérou est
d’avis qu’il peut exercer sa juridiction sans avoir à y être autorisé. Sa pratique a pourtant été

constante: il a toujours considéré que le parallèle marquant la frontière délimitait son «domaine
maritime» sur toute sa longueur, au-delà de la limi te extérieure de la ZEE et du plateau continental
du Chili. C’est d’ailleurs pourquoi il n’a pas pr oduit un seul exemple attestant qu’il aurait exercé

sa juridiction dans la zone d’ alta mar au cours de la période de plus de cinquante années qui s’est
écoulée depuis la signature de la déclaration de Santiago. Il a certes tenté de présenter deux
exemples dans son mémoire 968. Mais il n’a rien trouvé à répondre dans sa réplique après que le

Chili eut fait remarquer que ces deux incidents s’ét aient en réalité produits au large de sa côte
septentrionale et non à proximité de la zone d’alta mar 96. En réalité, la pratique atteste le contraire
de ce qu’il soutient. Il ressort de nombreux exem ples, examinés ci-après, que le Pérou considérait
o
le parallèle passant par la borne n 1 comme la limite méridionale de son «domaine maritime» pour
ce qui concerne l’espace situé au-delà de la zone maritime de 200 milles du Chili. La pratique du
Pérou est conforme à celle du Chili et des Et ats tiers : chacun reconnaît que la zone d’ alta mar fait

partie de la haute mer.

7.6. Si le Pérou a formulé ce deuxième chef de conclusions, c’est parce qu’il sait que, dans
l’hypothèse où il exercerait sa juridiction dans la zone d’ alta mar, la liberté des navires et aéronefs
de tous les Etats dans cette zone s’en trouverait grandement touchée. Or, sauf à convaincre la Cour

de modifier le statu quo actuel, il ne peut obtenir pareil ch angement dans un espace où tous les
membres de la communauté internationale joui ssent actuellement des mêmes droits et peuvent
exercer toutes les libertés de la haute mer.

7.7. Dans son mémoire, le Pérou a cherché à justifier sa revendication relative à la zone

d’alta mar e970nvoquant le fait que la mer présentielle du Chili l’empêchait d’ exercer ses droits
souverains . Le Chili a pourtant expliqué dans son contre-mémoire que la mer présentielle était
sans rapport avec la question posée à la Cour pui squ’il s’agissait simplement d’une notion se
971
rapportant aux activités qu’il mène, dans le re spect du droit international, en haute mer . La
question qui se pose est donc celle de savoir si la zone d’ alta mar aujourd’hui revendiquée par le
Pérou fait partie de la haute mer et, si tel est le cas, comme le soutient le Chili, il doit continuer

d’en être ainsi. Dans sa réplique, le Pérou r econnaît qu’il s’agit là de la véritable question. Il

967Voir MP, par. 7.23.

968Voir MP, par. 7.33.
969
Voir CMC, par. 2.116.
970
Voir MP, chap. VII.
971Voir CMC, par. 2.126.-2.134. - 178 -

admet que les prétentions du Chili relativement à la mer présentielle «seraient défendables s’il
s’agissait vraiment de la haute mer» 972 et ne s’élève contre celles-ci qu’au motif qu’elles seraient

«incompatibles avec les droits fondamentaux dont l’Etat côtier ⎯[lui-même], en l’occ973ence ⎯
est titulaire sur les espaces maritimes situés jusqu’à 200 milles marins de ses côtes» . Les «droits
fondamentaux» auxquels prétend le Pérou doivent, bien sûr, fair e l’objet d’un accord. Or il se

trouve que, en vertu d’un accord intervenu entr e lui, le Chili et l’Equateur, la zone d’ alta mar fait
partie de la haute mer. Le Pérou ne peut aujourd’hui violer cet accord pour s’approprier cette zone.

S ECTION 1

R ECONNAISSANCE CONVENTIONNELLE DU PARALLÈLE EN TANT QUE
LIMITE LATÉRALE , INDÉPENDAMMENT DE L ’ÉTENDUE VERS LE LARGE
DE L ’ESPACE MARITIME DES PAYS EN CAUSE

7.8. A l’article II de la déclaration de Santiago, le Chili, l’Equateur et le Pérou ont fait valoir

«la souveraineté et la juridiction exclusives qu’a[v ait] chacun d’eux sur la m974qui baigne les côtes
de son pays jusqu’à 200 milles marins au moins à partir desdites côtes» . En utilisant la locution
au moins, les Parties ont rendu possible une extensi on ultérieure des espaces maritimes qu’elles

pouvaient revendiquer. Les pr ocès-verbaux de1952 précisent que le délégué du Chili à la
conférence de Santiago «a jugé opportun d’indiquer cl airement la portée de l’articleII» et qu’il a
«demandé aux délégués du Pérou et de l’Equateur de dire s’ils pa rtageaient ou non le point de vue
975
du Chili» . Ce dernier considérait que chacun des Etats parties pourrait, «en tant qu’Etat
souverain, étendre sa zone maritime au-delà de 200 milles marins lorsqu’il le jugerait nécessaire ou
approprié et sur la distance qu’il jugerait nécessai re ou appropriée, sans qu’il ait à obtenir la
976
permission ou l’autorisation des autres Etats signataires» . Les délégués du Pérou et de
l’Equateur ont confirmé qu’ils s ouscrivaient à cette interprétation 977. Comme il est mentionné ci-

dessus, à la suite de cet accord, le procès-verbal de 1952 a précisé ce qui suit :

«La proposition de consigner spécifiquement les déclarations antérieures dans le

procès-verbal des sessions de cette commission a été unanimement approuvée, afin de
rendre fidèlement compte de la portée, du sen s et de la précision de l’interprétation de
cette partie de la déclaration. Il a également été convenu de fournir à chaque

délégation une copie certifiée de ce procès- verbal afin qu’elle soit jointe à la
déclaration pour l’usage que chaque pays jugerait approprié 97.» [Traduction du
Greffe.]

972RP, par. 6.16.
973
Ibid.
974
Déclaration de Santiago, art. II (MP, annexe 47).
975Procès-verbal de la deuxième session de la commission des affaires juridiques de la conférence de 1952, tenue

le 12 août 1952 à 16 heures, p. 3 (CMC, annexe 34).
976Ibid.

977Procès-verbal de la deuxième session de la commission des affaires juridiques de la conférence de 1952, tenue
le 12 août 1952 à 16 heures, p. 3 (CMC, annexe 34).

978Procès-verbal de la deuxième session de la commission des affaires juridiques de la conférence de 1952, tenue
le 12 août 1952 à 16 heures, p. 3 (CMC, annexe 34). - 179 -

7.9. Cette interprétation commune et authentiq ue constatant la possi bilité pour chaque Etat
partie à la déclaration de Santiago d’étendre un ilatéralement les espaces qu’il revendique au-delà

de 200milles marins est un «accord ayant rapport au 979 traité et qui est intervenu entre toutes les
parties à l’occasion de la conclusion du traité» , accord qui doit, conformément à l’alinéa a) du
paragraphe2 de l’article31 de la convention de Vienne, être pris en compte aux fins

d’interprétation de ladite déclaration.

7.10. La possibilité qu’offrait la déclaration de Santiago à chaque Etat partie d’étendre
unilatéralement son espace maritime était conforme à l’esprit dans lequel le Chili et le Pérou
avaient fait leurs proclamations de1947, à savoir qu ’ils avaient le droit d’ étendre la zone qu’ils

revendiquaient au-delà de200milles si ce980se révé lait nécessaire aux fins de contrôle et de
protection des ressources naturelles .

7.11. Quelle qu’ait été, dans le cadre de la déclaration de Santiago, l’étendue vers le large
des espaces revendiqués par les Etats parties, ceux-ci devaient être délimités latéralement par «le
981
parallèle passant par le point où aboutit en me r la frontière terrestre des Etats en cause» . La
déclaration de Santiago avait donc opéré une délimitation intégrale et définitive. Interpréter cet
accord différemment reviendrait ou bien à di re qu’un Etat aurait pu, en revendiquant

unilatéralement une extension de son espace vers le large, envelopper la limite extérieure de
l’espace maritime de l’Etat adjacent et, partant, em pêcher celui-ci d’exercer un jour le droit qu’il
tenait lui-même de la déclaration de Santiago, c’ est-à-dire celui de revendiquer l’extension de son

propre espace maritime vers le large «sans [avoi r] à obtenir la permission ou l’autorisation des
autres Etats signataires» 98, ou bien à ouvrir la voie aux différends entre Etats dans l’hypothèse où
l’extension revendiquée de part et d’autre emporte rait chevauchement. Comme l’a fait observer le

président Jiménez de Aréchaga, chacun des trois Et ats parties à la déclaration de Santiago estimait
jouir en mer de la «projection directe et linéaire» 983 de son territoire. L’espace maritime ainsi créé

devait être délimité par les parallèl es, quelle que soit la distance sur laquelle il s’étendait. Chaque
Etat pouvait éventuellement revendiquer tout espace se trouvant à l’intérieur de la «projection
directe et linéaire» de son territoire, mais, faute d’être ainsi revendiqué par lui, cet espace était

réputé faire partie de la haute mer et ne pouvait en aucun cas être revendiqué par les Etats contigus.

7.12. Le Pérou fait désormais valoir ce qui suit :

«On ne saurait prétendre aujourd’hui que la déclaration de Santiago de1952
permet aux Etats parties d’étendre leurs espace s maritimes autant qu’ils le souhaitent.

Le droit de la mer moderne…limite strictement à des droits souverains les
prétentions que l’Etat peut avoir da ns la zone économique exclusive des

200 milles marins depuis 984 lignes de bases à partir desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale» .

979Alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 31 de la convention de Vienne.
980
Voir déclaration chilienne de1947, articles2 et 3 (MP, annexe27); décret présidentiel du Pérou de1947,
art. 2 et 3 (MP, annexe 6) ; et RP, par. 3.36.
981
Déclaration de Santiago, art. IV (MP, annexe 47).
982Procès-verbal de la deuxième session de la commission des affaires juridiques de la conférence de 1952, tenue

le 12 août 1952 à 16 heures, p. 3 (CMC, annexe 34).
983E.Jiménez de Aréchaga, «Chili-Pérou», in J. I. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International
Maritime Boundaries, vol. I, 1993, p. 794 (CMC, annexe 280).

984RP, par. 6.27. - 180 -

7.13. En tant qu’Etat partie à la CNUDM (ce qui n’est le cas ni du Pérou, ni de l’Equateur),
le Chili souscrit à cette conclusion, sous réserve t outefois de sa prétention à l’extension de sa part
du plateau continental 985. L’argument du Pérou est néanmoins hors de propos. Certes, si les Etats

parties à la déclaration de Santiago furent conve nus que la limite latérale définitive des espaces
maritimes revendiqués serait marquée par le parall èle, c’est parce que, en 1952, la question de
l’étendue maximale de l’espace maritime qu’ils pouvaient ou allaient revendiquer en vertu du droit

international restait entière à leur égard. C’est pourquoi ils ont laissé ouverte la possibilité de
revendiquer un espace maritime s’étendant au-delà de 200millesmarins. Le fait que le droit
international de la mer ait évolué depuis et reconnaisse aujourd’hui que les Etats peuvent

revendiquer une zone de 200millesmarins ne sign ifie pas que l’accord relatif à la délimitation
intégrale et définitive des limites latérales conc lu en1952 — soit avant cette évolution — doive
être aujourd’hui interprété comme ayant connu la même évolution. L’accord donné par chaque

Etat partie à la limitation de ses prétentions (quel que soit le mode de calcul retenu et la largeur de
celles-ci) au parallèle marquant la frontière n’était subordonné ni au souhait ni à la faculté de l’Etat
adjacent d’étendre sa propre zone maritime. Chaque Etat partie a une fois pour toutes accepté le

parallèle marquant la frontière comme limite des espaces qu’il était en droit de revendiquer.

7.14. Le Pérou prie la Cour de faire de la déclaration de Santiago une lecture dynamique,

puisqu’il demande que celle-ci soit «interprété[e] et appliqué[e] dans le cadre de l’ensemble du
système juridique en vigueur au moment où l’interprétation a lieu» 986. Pareille approche convient

aux situations semblables à celles ayant donné lieu aux avi987onsultatifs relatifs au Sud-Ouest
africain et au Sahara occidental , invoqués par le Pérou , qui concernaient l’interprétation de
certaines dispositions du Pacte de la Société des Nations relatives aux mandats et aux principes de

la décolonisa988n, respectivement. Mais, en matière de frontières internationales, où la stabilité est
primordiale , le traité limitant l’espace physique dans lequel un Etat peut exercer ses droits
souverains et sa juridiction ne saurait, sauf accord exprès à l’effet contraire, être interprété de

manière dynamique ou évolutive. Agir autrement en ce qui concerne un accord frontalier
reviendrait à reviser ledit accord, ce qui n’est pas admissible.

7.15. La règle de base est la suivante: t oute interprétation dynamique ou évolutive d’un
traité doit reposer sur l’in tention commune des parties 98. En l’espèce, il s’agissait d’établir une
limite latérale, quelle que soit l’étendue vers le large des espaces maritimes. Cette intention trouve

son expression dans les termes clairs et dépourvus d’ ambiguïté de l’article IV de la déclaration de
Santiago, lu à la lumière de l’article II, ainsi que dans l’interprétation commune et authentique du
même texte qui est consignée dans le procès-verb al de1952. L’intention commune des Parties

interdit toute interprétation évol utive de la déclaration de Sa ntiago qui permettrait au Pérou
d’exercer sa souveraineté et sa juridiction dans l’espace situé au sud du parallèle en question.

985
En mai2009, le Chili a communiqué à l’Organisation des NationsUnies des info rmations préliminaires
indiquant les limites extérieures de la part du plateau c ontinental qu’il revendique, au-delà de 200millesmarins depuis
ses lignes de base, dans la zone Taitao, la zone de l’île de Pâques et de Salas y Gómez, la zone Juan Fernández et la zone
San Félix et SanAmbrosia. Aucune de ce s zones n’est située à proximité de la fron tière maritime le séparant du Pérou.
Voir Gouvernement du Chili, «Informations préliminaires indiquant les limites extérieu res du plateau continental»,
mai2009, disponible en anglais à l’ad resse www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_submissions, en particulier la
carte figurant à la page 21.

986RP, par. 6.26.
987
Ibid.
988Voir par. 6.1-6.6 ci-dessus ; et CMC, par. 4.70-4.80.

989Voir affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua),
arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 64. - 181 -

En1952, le Pérou a accepté un espace maritime qui pouvait être considéré comme vaste à l’aune
des critères de l’époque et qui découlait de sa revendication initiale de1947. En1952, il a
également accepté de ne pas exer cer sa souveraineté ou sa juridicti on au sud du même parallèle.

L’accord des Parties en ce qui concerne les limites la térales était conforme au droit international.
Le fait que le droit international de la mer ait é volué depuis lors et que le Pérou ait de son côté
unilatéralement décidé de modifier sa façon de mesurer la limite extérieure de son «domaine

maritime», ne signifie pas que l’accord re latif aux limites latérales conclu en1952 ⎯ soit avant
l’une et l’autre de ces évolutions ⎯ doive aujourd’hui être interprété comme ayant lui aussi évolué.

S ECTION 2

L E P ÉROU NE PEUT MODIFIER LA LIMITE MÉRIDIONALE CONVENTIONNELLE

DE SON « DOMAINE MARITIME » EN CHANGEANT UNILATÉRALEMENT
SA FAÇON DE MESURER SA PROJECTION MARITIME

7.16. Les parties à la déclaration de Santiago envisagaient de revendiquer des espaces
au-delà de la limite des 200milles marins. Elles décidèrent finalement de ne pas le faire (à ceci
près, là encore, que le Chili a revendiqué l’exte nsion de sa part du plateau continental dans

certaines zones), ce qui n’a pourtant pas empêché le Pérou de s’approprier des espaces plus au
large par un procédé différent: en changeant unila téralement de méthode pour mesurer la limite
extérieure des 200 milles.

7.17. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’espace maritime proclamé par le Pérou
990
en 1947 était une sorte de tracé parallèle suivant la côte dans tous ses mouvements . Telle était la
revendication péruvienne à l’époque de la déclaration de Santiago en1952. En2005, Le Pérou
précisa que, dorénavant, il mesurerait la limite extérieure de son «domaine maritime» en utilisant la
991
méthode des arcs de cercle . Dans la mesuro où le choix récent du Pérou concerne l’espace situé 992
au nord du parallèle passant par la bornen 1, le Chili n’y voit naturellement aucune objection .
Là où il n’est pas d’accord, c’est que, par le bi ais d’un changement unilatéral de méthode pour

mesurer la limite extérieure de son espace maritime, le Pérou tente en fait de modifier la limite
latérale qui avait été convenue par les Parties.

7.18. Dans son mémoire et dans sa réplique, le Pérou répète à maintes reprises que le droit
international coutumier, tel qu’il est exprim é aux articles57 et 76 de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, lui donne «droit à une zone maritime de 200 milles marins» 99,
994
ce qui constitue selon lui le «point crucial» et le fondement de ses arguments relatifs à
l’alta mar. Mais ce point ne lui sert à rien pour une ra ison fort simple. Tout droit théorique qu’un
Etat pourrait faire valoir sur un périmètre donné en vertu du droit international coutumier demeure

subordonné à l’absence d’accord à l’effet contraire (ou d’engagement unilatéral en ce sens). Peu
importe la manière dont il décide unilatéralement , aujourd’hui ou dans l’avenir, de mesurer la
limite extérieure de son «domai ne maritime» de 200milles, le Pérou ne peut revendiquer aucun

espace au sud du parallèle passant par le point où la frontière terrestre atteint la mer car les Parties
ont mutuellement adopté en1952 une limite la térale pour circonscrire définitivement leurs
prétentions maritimes ultérieures, limite qu’elles ont confirmée en 1954.

99Voir par. 2.46 ci-dessus.

99Voir par. 2.50 ci-dessus.
992
Voir CMC, par. 2.123.
993
RP, par. 6.2. Voir également RP, par. 6.17-6.19, 6.23-6.24 et 6.34 ; MP, par. 7.3, 7.23, 7.25 et 7.38.
99RP, par. 6.2. - 182 -

7.19. Or, depuis que le Pérou utilise la méthode des arcs de ceocle, la limite extérieure de son
«domaine maritime» au nord du pa rallèle passant par la bornen 1 a glissé à 166,4milles plus au
large le long de ce même parallèle, comme le m ontre la figure2 du cont re-mémoire du Chili.

Ainsi, par le biais de cette nouvelle méthode, le Pérou a réussi à absorber 2ans son «domaine
maritime» une vaste portion d’océan supplémentaire (d’environ 190 026 km ), au nord du parallèle
constituant la frontière maritime.

7.20. Un diagramme figurant dans un article spécialisé que le Pérou invoque dans sa réplique
illustre la relation qui existe entre la zone d’ alta mar, le parallèle constituant la frontière maritime
péruvo-chilienne et les différentes limites extéri eures de l’espace mariti me péruvien, selon qu’on

utilise la méthode du tracé parallèle ou celle des ar cs de cercle. Dans le chapitre de sa réplique
consacré à la zone d’alta mar, le Pérou se fonde en effet sur un article de M. Elferink, professeur à
l’Institut néerlandais du droit de la mer de l’Université d’Utrecht 995. Mais il omet de préciser que,

aux pages149-152 et187 de son article, M.El ferink s’est spécifiquement intéressé à la zone
d’alta mar dont il est question en l’espèce, et se dit d’ avis que la déclaration de Santiago, lue

conjointement avec le décret présidentiel du Pérou de1947, avait eu pour effet de créer une zone
d’alta mar qui faisait bel et bien partie de la haute mer. Le diagramme de M. Elferink est reproduit
ici à la figure 89.

S ECTION 3

L A LIGNE DE BASE DROITE DE L ’EQUATEUR ET LA ZONE D ’ALTA MAR

7.21. Le point de vue des parties à la décl aration de Santiago, à savoir que les parallèles
constituant les limites latérales de leurs espaces ma ritimes respectifs continueraient à jouer ce rôle

même lorsque l’Etat adjacent n’aurait pas revendiqué l’espace contigu, est également attesté par les
événements qui suivirent l’adoption par l’Equate ur, en1971, d’une ligne de base droite reliant
Puntilla Santa Elena et «le parallèle géographique constituant la frontière maritime avec le
996
Pérou» .

7.22. Lorsque, en1971, l’Equateur adopta un système de lignes de base droites dont l’une

était tracée à partir d’un promontoire continenta l jusqu’à l’intersection de sa frontière maritime
avec le Pérou, sa mer territoriale de 200 milles se trouva projetée plus au large dans un espace qui
faisait auparavant partie de la haute mer. La zone en question, d’une superficie de 1152km 2, se

trouvait à l’intérieur d’un système d’arcs de ce rcle tracés sur 200milles à partir des côtes
péruviennes, mais du côté nord du parallèle constituant la frontière maritime avec l’Equateur. Le
Pérou prétend aujourd’hui que, en 1971, il mesurait déjà sa projection maritime au moyen d’arcs de
997 2
cercle . Si tel avait été le cas, et si son argument relatif à l’alta mar était correct, ces 1152 km de
haute mer qui sont devenus des eaux territoriales équatoriennes en1971 auraient déjà dû faire
partie de son «domaine maritime ». Pourtant, le Pérou n’a produit en l’instance aucune preuve

démontrant qu’il ait jamais revendiqué le moi ndre espace au nord du parallèle constituant sa
frontière avec l’Equateur.

7.23. La déclaration de Santiago autorisait l’Equate ur à projeter ses côtes plus au large, et le

Pérou ne pouvait s’y opposer puisqu’il ne pouvait fo rmuler aucune revendication concurrente au

995
A. G. Oude Elferink, «Does Undisputed Title to a Ma ritime Zone Always Exclude its Delimitation : The Grey
Area Issue», International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 13 (2), 1998, p. 143, cité dans RP, p. 311, note 592.
996Décret présidentieln959-A du 28 juin 1971, art. 1 d) (CMC, annexe212). Voir également département
d’Etat des Etats-Unis, service géographique, Limits in the Seas, N°42: Straight Baselines: Ecuador , mai1972 (CMC,

annexe 213).
997Voir par. 2.48 ci-dessus. - 183 -

nord du parallèle visé à l’articleIV de cette déclar ation. Les deux Etats s’accordaient sur le fait
que le Pérou ne pouvait re vendiquer aucune zone d’ alta mar située au nord du parallèle qui leur

servait de frontière, celui-ci constituant la limite latérale de leurs espaces maritimes, même en
l’absence de revendication formulée par l’Etat adjace nt sur la zone contiguë avant 1971. Ce point

est illustré à la figure 90.

S ECTION 4

PRATIQUE CONFIRMANT L ’APPARTENANCE DE LA ZONE D ’ALTA MAR À LA HAUTE MER

A. En contrôlant les entrées de navires dans son «domaine maritime», le Pérou
reconnaît que la zone d’alta mar fait partie de la haute mer

7.24. Le Pérou exige que tout «bateau sous pavillon national et étra nger, quel que soit son
type, qui pénètre dans les eaux péruviennes (200m illes) depuis…le parallèle 18º 21' de latitude

sud… effectuant un passage inoffensif ou qui de mande à entrer dans un port péruvien ... [indique]
sa position, son cap, sa vitesse et son port de des tination» aux autorités péruviennes désignées et
que «[t]ant qu’il se trouve dans les eaux pér uviennes, il...[communique] sa position [à ces

autorités]…chaque jour à 08.00 et 20.00heures» . La marine péruvienne est chargée de faire
respecter cette obligation, qui est énoncée dans le Routier officiel 998. Ainsi qu’il est mentionné plus
999 o
haut , le parallèle passant par la bornen 1 est utilisé à cette fin comme limite du «domaine
maritime» péruvien à l’égard de tous les navires, quels qu’ils soient et quels que soient les motifs
de leur présence dans les eaux du Pérou. Le poi nt à retenir, en ce qui concerne la zone d’ alta mar,

est que le «parallèle méridional» marque le passage de l’alta mar au «domaine maritime» du Pérou,
au même titre qu’il marque le passage dudit «domai ne maritime» à la zone économique exclusive

du Chili, ou à sa mer territoriale. Le «parallèle méridional» constitue la limite de tout droit
maritime auquel peut prétendre le Pérou.

7.25. Le Pérou a produit des modè les de rapports officiels devant être utilisés par les marins
dans leurs communications avec les autorités péruvi ennes. Dans les modèles de1991 et de1994,

l’un des points d’entrée d1000le «domaine maritime» péruvien est situé par
«1820,8° S/07620° O» . Ce point, qui est représenté sur la figure 91, se trouve sur le parallèle
passant par la borne n 1, au large des espaces maritimes du Chili et au nord de la zone d’ alta mar.

De même, dans le modèle de 2001, l’un des point s d’entrée est situé par «1820° S/07620° O» soit,
là encore, au large des espaces mariti mes du Chili et au nord de la zone d’ alta mar 100. Le Pérou a

donc ainsi confirmé que ce parallèle marquait la limite méridionale de son «domaine maritime», et
que la zone située au sud dudit parallèle faisait partie de la haute mer.

998
e Direction des services hydrographiques et de la navigation de la marine péruvienne, Dorrotero de la Costa del
Perú, 2 éd., 1988, (CMC, annexe 175) sections 1.34 et 1. 35 et appendice A. Voir également arrêté n 347-91-DC/MGP
du 20décembre1991 pris par la direction générale des capi taineries et gardes-côtes du Pérou, (CMC, annexe178)
article premier et appendice 1 de l’annexe 1 ; arrêté n° 0313-94/DCG du 23 septembre 1994 pris par la direction générale
des capitaineries et gardes-côtes du Pérou, portant approbation du système d’information en matière de positionnement et
de sécurité dans le domaine maritime du Pérou (CMC, a nnexe180), annexe1, articlepremier; direction de
l’hydrographie et de la navigation de la marine, Derrotero de la Costa del Perú, vol. II, 3 éd., 2001 (CMC, annexe 193),

section 4.4, articles 1 et 2 et annexe 3 ; voir également traduc tion de l’annexe 2, de la note de l’annexe 2 et du troisième
cas présenté à l’annexe 3 (annexe 98). Pour un examen plus approfondi, voir CMC, par. 3.78-3.84.
999
Voir par. 3.59-3.63 ci-dessus.
1000Voir arrêtén o347-91-DC/MGP du 20décembre1991 pris par la direction générale des capitaineries et
er o
gardes-côtes du Pérou, appe ndice 2 de l’annexe 1, 1 cas (CMC, annexe 178) ; arrêté n 0313-94/DCG du
23septembre1994 pris par la direction générale des capitaineries et gardes-c ôtes du Pérou, portant approbation du
système d’information en matière de positionnement et de s écurité dans le domaine maritime du Pérou, appendice1 de
l’annexe 4 (CMC, annexe 180).
1001
e Direction de l’hydrographie et de la nerigation de la marine péruvienne, Derrotero de la Costa del Perú,
vol. II, 3 éd., 2001, p. 20, appendice de l’annexe 3, 1 cas (CMC, annexe 193). Figure 89

Croquis réalisé par M. Oude Elferink pour illustrer la zone
d'alta mar (1998)

Délimitation : le problème de la zone grise

Limite extérieure de la zone des 200 milles marins du Pérou, tracée à une
distance de 200 milles marins de la côte

Limite extérieure de l'espace maritime du Pérou selon la méthode du
tracé parallèle

Zone grise Ligne de délimitation maritime entre le Chili et le
Pérou

Figure 2 : Effet de la méthode du tracé parallèle sur la limite extérieure et la délimitation
des zones de 200 milles marins

Source : A. G. Oude Elferink, «Does Undisputed Title to a Maritime Zone Always Exclude its
Delimitation : The Grey Area Issue», International Journal of Marine and Coastal Law,

vol. 13 2), 1998, p. 151 r

Figure 90

Figure 90
and superimposed: oast

o IOA 42)

arks highlighted

o IOA 42)
uticaoIOA 42)(No. IOA 42)

cal chart (No. IOA 42)
their maritime boundary, with the following m

chart (No. IOA 42) outhern area of Ecuador's maritime zone measured from Ecuador's c
nautical chart (No. IOA 42)

ed on Ecuador's official na to its declaration of straight baselines in 1971

ador's official nauti
official nautical

IOA 42) rcles measured from Peru's coast
o
oIOA 42), acceptée par le Pérou comme représentant la frontière maritime les séparant, certains repères ayant été

OA 42), which is agreed by Peru to depict

existant avant 1971

baselines in 1971, shown on Ecu alta mar

ParalLimite des 200 Ln0smiildiuliteesaZone absorbée par l'espace maritime de l'Equateur à la suite de sa déclaration de 1971 relative aux lignes de base droites, mesurée à parti

) Repères ajoutés :
Carte marine officielle de l'Equateur (nIsed marks Datum: WGS84 Projection: Mercator

uador's declaration of straight

et représentée sur sa carte marine officielle (n

2

rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy
entre le Pérou et l'Equateur, telle qu'elle existait avant que l'Equateur ne fasse sa déclaration sur les lignes de base droites en 1971,
= 1,152 sq km
Alta mar : 1152 km

alta mar

La zone d'
alta mar

The alta mar area between Peru and Ecuador, existing prior to Ec Prepared for the Ministry of Foreign Affai
Carte établie pour le ministère des affaires étrangères, par l'UKHO Law of the Sea ConsultancyFigure 91

Figure 91

116°S 118°S 220°S

Chile
70°W 70°W

Peru

Paral2le0l0fPlhnetitfeurttoeirtlo'smPitsilmbaoorudlardoorm

72°W 7 72°W 7

Datum: WGS84 Projection: Mercator

Légende :

74°W 7 774°W 7

arallèle consottutadtnlatrfédtainèsrelemimainieneranittonea"lp
P L P l l m'inotdeènlteiosndedersapmpaorritnssofficiels établis par le Pérou à

établis par le Pérou à l'intention des marins

76°W 7 776°W

100 M

t out in Peru's official model reports for mariners

80

Point d'entrée dans le "domaine maritime" péruvien, selon les modèles de rapports officiels 60

40 ed by the Directorate-General of

ru in 1991 and 1994 (reproduced in 2001)

20 rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy

0
778°W 7 778°W

116°S 118°S 220°S

Point of entry into Peru's "maritime dominion" as se SouPrécrec:neteso9lutiontirse19l9i4e(sreppalauidirscntio2n00g1é)n(évraes affaires étrangères par l'UKHO Law of the Sea Consultancy - 187 -

7.26. La législation péruvienne impose aux navires de faire ces rapports et, dans la pratique,
ceux-ci se plient à cette exigence. Citons par exemple les six rapports ci-après, qui ont été émis par
des navires du Chili, du Panama et du Libéria en 2005 et en 2007 1002, peu avant et après l’adoption

par le Pérou de la mét hode des arcs de cercle dans sa loi de2005 sur les lignes de base. Ces
navires signalèrent à l’époque qu’ils allaient franchir le parallèle servant de frontière entre la zone
d’alta mar, que le Pérou revendique depuis peu, et son «domaine maritime» existant, alors que, si
l’on suit l’argumentation péruvienne, ils n’auraient pas eu à le faire 1003. Ces franchissements sont

illustrés à la figure 92.

a) le 4mars2005, le Cabo Vírgenes informait les autorités du Pérou qu’il quitterait les eaux

péruviennes le même jour, par 18° 20' de latitude sud et 76° 40' de longitude ouest.

b) Le 10 avril 2005, le Posavina informait les autorités du Pérou qu’il entrerait dans les eaux
péruviennes le même jour, par 18° 20' de latitude sud et 75° 38' de longitude ouest.

c) Le 15 juin 2005, le Posavina informait les autorités du Pér ou qu’il entrerait dans les eaux
péruviennes le même jour, par 18° 20' de latitude sud et 76° 19' de longitude ouest.

d) Le 4 septembre 2005, le Posavina informait les autorités du Pérou qu’il entrerait dans les eaux
péruviennes le même jour, par 18° 20' de latitude sud et 76° 25' de longitude ouest.

e) Le 25 novembre 2005, le Podravina informait les autorités du Pérou qu’il entrerait dans les
eaux péruviennes le même jour, par 18° 20' de latitude sud et 75° 25' de longitude ouest.

f) Le 31 décembre 2007, le Glen Helen informait les autorités du Pérou qu’il entrerait dans les
eaux péruviennes le même jour, par 18° 21' de latitude sud et 76° 44' de longitude ouest.

7.27. Tous ces rapports indiquent que le navire soit quittait le «domaine maritime» péruvien
en franchissant le parallèle pour entrer dans la zone d’ alta mar, soit y entrait en franchissant ce
parallèle et en quittant la zone d’ alta mar. Ces navires se sont systématiquement conformés aux

instructions officielles publiées par la marine péruvienne, c’est pourquoi le Pérou n’a pas pu
soutenir, comme de juste, qu’ils auraient dû lui notifier leur entrée dans son «domaine maritime»
ou leur sortie en un point situé plus au sud, à l’ entrée ou à la sortie du «triangle extérieur» qu’il

demande aujourd’hui à la Cour de lui attribuer.

B. En contrôlant les entrées d’aéronefs dans l’espace aérien surplombant

son «domaine maritime», le Pérou reconnaît que la zone d’alta mar
fait partie de la haute mer

7.28. Le Pérou se sert du parallè le passant par le point où sa frontière terrestre avec le Chili

aboutit en mer pour contrôler le passage de l’espace aérien surplombant son «domaine maritime» à
celui correspondant à la zone d’ alta mar. Dans sa loi sur l’aéronautique civile, il est précisé que
«l’entrée, la traversée et la sortie» par ra pport à l’espace aérien du Pérousont soumis à une

1002Voir les messages électroniques adressés par des navires étrangers à la direction générale des capitaineries et
gardes-côtes du Pérou pour lui signaler leur entrée dans le domaine maritime péruvien ou leur départ, conformément au

système d’information en matière de pos itionnement et de sécurité (SISPER selon l’acronyme espagnol) (annexe154).
Voir également appendice B, où sont résumés les rapports récemment enregistrés par les autorités péruviennes.
1003Selon les coordonnées données par le Pérou dans MP, figure 2.4 (vol. IV, p. 15), franchir le parallèle frontière
en un point situé entre 73° 52' 55" de longitude ouest et 76° 46' 04" de longitude ouest reviendrait à passer du «domaine
maritime» du Pérou à la zone d’alta mar actuellement revendiquée par celui-ci. - 188 -

1004
autorisation préalable . Le Pérou prétend ainsi exercer «sa souveraineté…plein[e] et
exclusiv[e]» sur tout l’espace aérien surplombant son «domaine maritime» 1005. Partant, le parallèle
en question n’est pas utili sé seulement comme limite de la région d’information de vol (FIR) de

Lima établie sous le régime de la convention de Chicago, mais sert également à encadrer la
souveraineté que le Pérou prétend exercer sur l’espace aérien recouvrant son «domaine maritime»

de 200 milles. De même, les points d’entrée et de so rtie fixés sur les trajectoires de vol sillonnant
la FIR de Lima sont considérés par le Pér ou comme points d’entrée dans son espace aérien
«souverain» et comme points de sortie. Deux de ce s points se trouvent sur le parallèle passant par
o
la bornen 1, à des coordonnées de longitude qui f ont d’eux des points de passage entre le
«domaine maritime» du Pérou et la zone d’ alta mar. L’un de ces points, dont le nom de code est
IREMI, est situé par 18° 21' 00" de latitude sud et 75° 23' 00" de longitude ouest. L’autre, désigné
1006
par le code SORTA, est situé par 18° 21'00" de latitude sud et 76° 18'12" de longitude ouest .
Ces points sont représentés à la figure 93.

7.29. Le Pérou a autorisé des aéronefs chiliens à pénétrer dans son espace aérien «souverain»
et à en sortir au point IREMI, c’est-à-dire à en trer dans son espace aérien à partir de la zone
1007
d’alta mar et à en sortir pour pénétrer dans cette zone . Aussi le Chili a-t-il demandé en
décembre 2007 une autorisation de survol pour un avion transportant des soldats de la paix chiliens
1008
vers Haïti, qui est passé par le point IREMI à l’aller et au retour . Comme le contrôle des navires
entrant dans son «domaine maritime» depuis la zone d’ alta mar, celui des aéronefs entrant dans
l’espace aérien «souverain» surjacent depuis cette z one démontre que le Pérou reconnaît que son

«domaine maritime» est limité par le parallèle situ é par 18° 21' 00" de latitude sud et que, au large
des espaces maritimes du Chili, ce parallèle sépare ledit «domaine maritime» de la haute mer.

C. Les navires péruviens considèrent la zone d’alta mar
comme faisant partie de la haute mer

7.30. Comme le fait le Pérou lui-même, le s navires péruviens ont considéré la zone
d’alta mar comme faisant partie des «eaux internati onales» dans leurs rapports aux autorités

chiliennes. Ainsi, lorsqu’ils ont demandé l’au torisation d’entrer dans la zone économique
exclusive du Chili et de la traverser pour atteindre une zone de pêche située à l’ouest en haute mer,

dans la zone d’ alta mar, les navires péruviens ont déclaré faire route vers les «eaux
internationales». De même, les navires péruviens qui demandaient l’autorisation d’entrer dans la
ZEE du Chili depuis cette même zone ont dé claré venir des «eaux internationales» 100.

L’appendiceC de la présente duplique contient des exemples de demandes datant de2008 et de
2009, avec précision des coordonnées.

1004 o
Loi n 27261 du 9 mai 2000 sur l’aéronautique civile, art. 21 (CMC, annexe 185).
1005
Voir CMC, par. 2.170-2.172, 3.109-3.114 et 4.38-4.41.
1006Carte de navigation aérienne du Pérou, reproduite dans CMC, figure 29, vol. I, p. 157.

1007Des exemples d’autorisation figurent dans CMC, annexe 158.
1008
Voir CMC, par.3.113; voir égal ement télécopie du 15janvier2008 adre ssée à la direction des affaires
aériennes et spatiales du ministère péruvien des affaires étrangères et à l’attaché de l’armée de l’air auprès de l’ambassade
du Chili au Pérou par le directeur du service de liaison et du protocole de l’armée de l’air du Pérou, (CMC, annexe 110).
La trajectoire de vol est illustrée dans CMC, figure 30, vol. I, p. 158.

1009Voir transcription des demandes fo rmulées par des navires de pêche pé ruviens en vue d’être autorisés à
traverser la ZEE chilienne pour gagner des zones de pêche situées en haute mer (annexe 155).Figure 92
Figure 92
118°S 220°S

Chile

770°W 770°W

Peru

Paral20l0MCabo VirgenPodravinaPosavinaPosavinanJunree2teemebnirin0werutaravrtiiew

Datum: WGS84 Projection: Mercator

maine

gnol)
772°W 772°W

me

774°W 774°W

ies reporting entry into or departure from Peru's "mariti

on" as reported by foreign vessels to the Peruvian authorities

and Security in the Maritime Dominion of Peru (SISPER)

776°W 776°W
ru's Directorate of Captainc
100 M

75
rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy

50

Exemples d'entrées et de sorties par rapport au "domaine maritime" péruvien, signalées aux autorités péruviennes par des navires étrangers

, parti des eaux péruviennes le 4 mars 2005
25
, e, entré dans les eaux péruviennes le 25 novembre 2005
, en,teréénnélnedssalnepéapévrinrinsineleensn1le0
118°S 220°S

Examples of entry into or departure from Peru's "maritime domini 0 SoudoLégPeanail:lacdoVssit0ueentlalefsrontière maritime internationale
Soum rcaeritMee»ssaéresiénleoturoniqrudeésardtr,eésformarélesnntaavuirseysstéètmn des affaires étrangères, par l'UKHO Law Sea ConsultancyFigure 93

Figure 93

116°S 118°S 220°S

70°W Chile 70°W

airspace on Peru's Flight Information Region

Peru

72°W 7
72°W 7

Paralle0l0fPlhntistoCaarra dee Navvegaación en Ruta (ENRC), Espacio Aéreo Superior
alta mar

Datum: WGS84 Projection: Mercator

Carta de

74°W 7 774°W 7

, 2008

alta mar

IREMI

76°W 7 776°W

ParallèLliemciPsoit'ndftrariricettèresrpltrtciórriapprunraatntàiaoldSuperior
SORTA
Point d'entrée et de sortie par rapport à l'espace aérien péruvien surplombant l'

uvian airspace adjacent to the alta mar 100 M

80
rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy

60

778°W 7 778°W

40

116°S 118°S 220°S 20

Points of entry into and exit from Per 0 Prepared for the Ministry of Foreign Affai
Carte établie pour le ministère chilien des affaires étrangères, par l'UKHO Law Sea Consultancy - 191 -

D. Les navires passant en transit à des fins de recherche scientifique considèrent
la zone d’alta mar comme faisant partie de la haute mer

7.31. Deux bouées ont été récemment mouillées en haute mer à des fins scientifiques, à
l’ouest de la ZEE du Chili. Les navires de rech erche naviguant des côtes chiliennes jusqu’à ces

bouées traversent la zone d’ alta mar. Ils demandent au Chili l’autorisation de traverser sa ZEE.
Par contre, ils ne demandent aucune autorisation au Pérou, du moins à la connaissance du Chili, ce
qui serait pourtant nécessaire si le Pérou traitait ce tte zone comme faisant partie de son «domaine

maritime». La zone d’alta mar fait donc partie de la haute mer.

7.32. Les deux bouées ont été mouillées par la Woods Hole Oceanographic Institution, qui a
son siège aux Etats-Unis d’Amérique. La première, mise à l’eau en 2000, est une bouée de surface

ancrée par 20°de latitude sud et 85°de longitude ouest et est utilisée à des fins d’observation
météorologique ainsi que pour évaluer la variabilité océanique et atmosphérique 1010. Les

expéditions annuelles de recherche lancées vers la bouée de surface, qui sont financées par
l’administration nationale des Etats-Unis pour l’at mosphère et les océans (NOOA), partent d’Arica
1011
et transitent par la zone d’ alta mar depuis 2000 . Le Melvil1012navire de recherche dont
l’itinéraire autorisé était décrit sur la figure34 du contre-mémoire et qui est reproduit ici par
souci de commodité à la figure 94, traversait ainsi la zone d’alta mar actuellement revendiquée par

le Pérou. La seconde bouée, qui est en service depuis2003, est une station de détection des
tsunamis qui appartient au service hydrographiqu e et océanographique de la marine chilienne 1013.
1014
Initialement mouillée par 19°40'de latitude sud et par 74°50'de longitude ouest , elle flotte
dans la zone d’ alta mar depuis 2010 101. Sonentretien est assuré par les navires qui s’occupent
1016
aussi de la bouée météorologique . Rien n’indique que ces navires aient sollicité ou obtenu du
Pérou l’autorisation de traverser la zone d’ alta mar pour s’y rendre. Le Ronald H. Brown, dont
l’itinéraire autorisé est illustré à la figure 95, passait lui aussi par la zone d’alta mar.

101Voir Woods Hole Oceanographic Institution , processus à l’Œuvre dans les co uches supérieures de l’océan,
rapport technique n°04-01, «Station océanographique de référence dite Stratus» (20°de lati tude sud, 85°de longitude

ouest), expédition de récupération et de mouilla ge de bouées, navire de recherche baptisé le Revelle, expédition Dana 03
du 10 au 26 novembre 2003», p. 1 (annexe 152).
1011 o
Voir, par ex., note n 081 en date du 26avril2000 adressée au mini stère chilien des affaires étrangères par
l’ambassade des Etats-Unis au Chili (CMC, annexe 92) ; voir également service hydrographique et océanographique de la
marine chilienne (SHOA), arrêté n o13270/37/VRS du 9juin2000 (CMC, annexe146); note n o090 du 3avril2003
adressée au ministère chilien des affaires étrangères par l’ambassa de des Etats-Unis au Chili (CMC, annexe103);
SHOA, arrêté n 13270/04/113/VRS du 23 juillet 2003 (CMC, annexe 154).

101CMC, vol. I, p. 164.

101Voir Woods Hole Oceanographic Institution , processus à l’Œuvre dans les co uches supérieures de l’océan,
rapport technique n°04-01, «Station océanographique de référence dite Stratus» (20°de lati tude sud, 85°de longitude
ouest), expédition de récupération et de mouilla ge de bouées, navire de recherche baptisé le Revelle, expédition Dana 03

du 10 au 26 novembre 2003», p. 55 (annexe 152).
101Ibid., p. 56.

101Voir rapport de mise en service n° 3 en date du 2 décembre 2010, «Mouillage de la bouée Dart II», adressé au
directeur du SHOA par le capitaine de corvet te Andrés EnríquezOlavarrí a, chef de la division des opérations et de la

planification du SHOA, p. 3 (annexe 73).
101Voir, par ex., noten 144 en date du 10juin2004 adressée au mi nistère chilien des affaires étrangères par
o
l’ambassade des Etats-Unis au Chili (annexe32). Voir également SHOA, arrêté n 13270/04/212/VRS du
25 octobre 2004 (annexe 72). FigureFigure 94

Expédition scientifique autorisée par la marine chilienne : Melville (2000)

Frontière
maritime

Limite des 200
milles marins

o
CrSketch-map in Note No. 081 of 26 April 2000 from the United States Embassy in Chile to thees affaires
étChilean Foreign Ministry, showing the proposed route of the research ship Melville. The routevire de
recherche baptisé le Melville. Le service hydrographique et océanographique de la marine chilienne a
autorisé la traversée des eaux chiliennes.SHOA. Figure 95

Expédition scientifique autorisée par la marine chilienne :
navire océanographique - Ronald H. Brown (2004)

Bouée d'alerte au
tsunami du Chili

Frontière maritime

Limites des

200 milles marins

o
Croquis figurant dans la note n 144 du 10 juin 2004 adressée au ministère chilien des affaires étrangères par
l'ambassade des Etats-Unis au Chili. La traversée des eaux chiliennes a été autorisée par le service hydrographique et
océanographique de la marine chilienne. - 194 -

SECTION 5

L A DOCTRINE PÉRUVIENNE RECONNAÎT QUE LA ZONE D ’ALTA MAR
FAIT PARTIE DE LA HAUTE MER

7.33. Dans sa réplique, le Pérou reproche au Chili de ne pas avoir suffisamment pris en
considération plusieurs «auteurs [péruviens] rec onnus, spécialistes du droit de la mer», notamment
1017
l’amiral Faura, le professeur Ferrero Costa et le docteur Agüero Colunga . Ces trois auteurs ont
tous reconnu que la zone d’alta mar faisait partie de la haute mer, où le Pérou n’a jamais exercé la
moindre juridiction.

7.34. Dans son ouvrage de 1977, l’amiralFaura fait observer que «l’espace triangulaire»

constituant la zone d’ alta mar a été «omis» du domaine maritime péruvien, et qu’il n’e1018
«actuellement pas considéré comme étant situé à l’intérieur de nos frontières» . Il produit un
croquis sur lequel la zone d’alta mar est identifiée de façon précise. Il la décrit comme étant située
1019
«au sud du parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre» . Le croquis de
l’amiral Faura est reproduit à la figure 96.

7.35. Ce même croquis de l’amiraF laura est reproduit, avec des annotations
supplémentaires, dans l’ouvrage du professeur Ferrero Costa de 1979 1020. Sur la carte que contient

cet ouvrage et qui est reproduite à la figure 97, la zone d’ alta mar est colorée et nommée
«zoneB». Elle est représentée au sud du «dom aine maritime» du Pérou, mesuré d’après les

«limites correspondant aux parallèles [Límites sobre los paralelos] » [traduction du Greffe] .
L’auteur reconnaît expressément que la délimita tion que fait le Pérou de ses espaces maritimes
résulte de «la teneur de deux textes…approuvés par les pays du Pacifique sud, qui sont la

déclara1021 de Santiago de1952 et l’accord rela tif à une zone frontière maritime spéciale de
1954» . Il ajoute ce qui suit :

«La délimitation de la frontière méridi onale le long du para llèle géographique
engendre deux espaces situés devant les côtes péruviennes et échappant à la
compétence de l’état péruvien» 102.

Ces espaces sont la «zoneB», c’est-à-dire la zone d’ alta mar, et la «zoneA», soit l’espace
s’étendant jusqu’à 200milles marins de la côte ch ilienne et situé entre le parallèle constituant la

frontière maritime et une ligne d’équidistance hypothétique.

101Voir RP, par. 3.180.

101G. Faura Gaig, El Mar Peruano y sus límites, 1977, p. 193-194 (annexe 173).
1019
Ibid., p. 194.
1020
Voir E. Ferrero Costa, El Nuevo Derecho del Mar – El Perú y las 200 Millas, 1979 (annexe 174).
102Ibid., p. 379.

102Ibid., p. 382. Figure 96

Croquis représentant les eaux péruviennes et leurs limites,
établi par l'amiral Faura (1977)

Les eaux péruviennes

et leurs limites

Limite mesurée le long de

parallèles
Limite mesurée le long de
perpendiculaires par rapport
aux lignes de base (îles
comprises)

Distance de 200 milles marins
m esurée le long des les
perpendiculaires par rapport à
la ligne de base

Ligne médiane avec le Chili

Source : Contre-amiral G. S. Faura Gaig, El Mar Peruano y sus Límites, 1977, insérée suivant la

page 144 (la traduction anglaise et le surlignage sont de nous) Figure 97

Croquis représentant les eaux péruviennes et leurs limites, établi par

l'amiral Faura et reproduit par le professeur Ferrero Costa (1979)

Les eaux péruviennes

et leurs limites

Limite mesurée le long de parallèles
Limite mesurée le long de
perpendiculaires par rapport aux
lignes de base (îles comprises)

Distance de 200 milles marins
mesurée le long de perpendiculaires
par rapport à la ligne de base
Ligne médiane avec le Chili

Zone "A" (10 000 m - 34 300 km )

Zone "B" (8 560 m - 29 360 km )

Source : El Mar Peruano y sus Límites, contre-amiral
Guillermo S. Faura Gaig

Source : E. Ferrero Costa, El Nuevo Derecho del Mar, El Perú y las 200 millas, 1979, insérée suivant la
page 384 (la traduction et le surlignage sont de nous) - 197 -

7.36. Un croquis similaire figure dans l’ ouvrage du docteur Marisol Agüero Colunga
de 2001 1023. Sur cette carte, reproduite à la figure 98, la zone d’alta mar (zone «D») est qualifiée

de «zone sans maître» [«[á]rea de nadie»] [traduction du Greffe]. L’auteur affirme que cette zone
«fait toujours partie de la haute mer» 102, mais non de l’«espace maritime» 1025du Pérou. Elle

reconnaît que

«l’appropriation de ces espaces maritimes créerait une configuration qui n’existait pas

jusqu’alors, avec des conséquences sur les ra pports bilatéraux: une partie de la mer
adjacente aux côtes chiliennes ne serait plus c ontiguë à la haute mer mais jouxterait le
domaine maritime du Pérou» 1026.

7.37. En conclusion, conformément à la pratique du Pérou, brièvement exposée à la

sous-section4 ci-dessus, ces trois auteurs péruviens sur lesquels s’appuie le Pérou reconnaissent
tous que ce dernier n’a jamais exer cé de juridiction sur la zone d’ alta mar ni n’a prétendu le faire.
Il est évident que, en demandant à la Cour de lui attribuer la zone d’alta mar, le Pérou réclame une

chose à laquelle il ne peut prétendre actuellement, et ce, en raison de l’accord qu’il a conclu avec
l’Equateur et le Chili dans le cadre de la déclaration de Santiago de 1952.

SECTION O 6

C ONSÉQUENCES DE L ’INCORPORATION DE LA ZONE D ’ALTA MAR
AU « DOMAINE MARITIME » DU P ÉROU

7.38. Si la Cour deva it attribuer la zone d’ alta mar au Pérou, cela occasionnerait des
difficultés particulières. Le domaine maritime que le Pérou a établi dans sa Constitution ne se

résume pas à un plateau continental et à une z one économique exclusive: il s’agit plutôt d’un
espace unitaire s’étendant sur 200 milles marins et présentant les attributs d’une mer territoriale, et
est d’ailleurs généralement considéré comme tel 102. Cet aspect est examiné plus en détail aux

paragraphes2.166-2.176 du contre -mémoire. Le Pérou prétend not amment contrôler l’entrée, le
passage et la sortie de tous les na vires, quels que soient la nature et l’objectif de leur déplacement,
sur la totalité des 200milles marins de son «domai ne maritime». Il exer ce le même type de

contrôle sur l’ensemble des avions survolant son «domaine maritime». Or ce genre de contrôle
n’est pas conforme aux régimes applicables à la zone économique exclusive et au plateau
continental 102.

1023
Voir M.AgüeroColunga, Consideraciones para la delimitación marítima del Pe, 2001, vol.IV, p.25
(figure 15) et p 29 (figure 22) (annexe 157).
1024
Ibid., p. 323.
102Ibid.

102Ibid., p. 324.
1027
Voir Division des affaires maritimes et du droit de la mer, tableau des revendications de juridiction maritime,
2008 (CMC, annexe244). Voir aussi D.P.O’Connell, The International Law of the Sea , vol.1, 1982, p.572 (CMC,
annexe298); J.Castañeda, «Les positions des Etats latino-américains», Actualités du droit de la mer , 1973, p.159
(CMC, annexe256); R.Dupuy et D. Vignes (dir. publ.)A Handbook on the New Law of the Sea , vol.I, 1991, p.302
(CMC, annexe 258).

102Cf. CNUDM, art. 56 et 78.Figure 98

, 2001, p. 322 (la traduction et le surlignage sont de nous)

Situation du domaine maritime du Pérou dans la zone méridionale

Consideraciones para la Delimitación Marítima del Perú

: "zone sans maître"
B eDt C : chevauchement des espaces Pérou-Chili

Source : M. Agüero Colunga, - 199 -

7.39. Le Chili s’est conformé sans protester à ces exigences dans l’espace maritime du
Pérou, en conformité avec la déclaration de Santiago, sur laquelle se fondent les exigences
péruviennes. Mais puisque l’opposabilité de ces exigences repose sur la déclaration de Santiago, le

Pérou doit également respecter les limites spatiales dans lesquelles il peut imposer ces conditions
en vertu de ladite déclaration. Il doit, partant, respecter le parallèle constituant la frontière.

7.40. Si toutefois la Cour devait élargir le «domaine maritime» du Pérou de façon à
envelopper la partie septentrionale de l’espace ma ritime chilien, les eaux chiliennes se trouveraient
coupées de la haute mer, et ce, sur la distance non négligeable de 111milles marins (calculée en

direction nord-sud depuis la l1029e de l’espace ma ritime chilien), comme on peut le voir sur la
figure 2 du contre-mémoire .

7.41. Tout navire ou avion souhaitant rejoindre la haute mer depuis la partie septentrionale
des espaces maritimes du Chili devrait soit demande r au Pérou l’autorisation de traverser son
«domaine maritime», soit en faire le tour en s’écartant de 111milles marins vers le sud pour

pouvoir rejoindre directement la haute mer, ce qui entraînerait des problèmes pratiques
considérables. Le centre de la ville d’Arica, au Chili, se trouve à seulement 18 kilomètres au sud
de la frontière terrestre avec le Pérou. Ce tte ville possède un important port qui assure la
maintenance de bateaux de pêche et autres navires. Arica est le port le plus utilisé par la Bolivie,

en raison de sa proximité géographique et des équipements spéciaux mis à la disposition de ce pays
dans le cadre d’engagements internationaux pris par le Chili 103. On y trouve également l’aéroport
d’Arica, Chacalluta. L’importance de l’industrie de la pêche et des activités connexes basée au

port d’Arica a déjà été détaillée aux paragraphes 6.13-6.15 ci-dessus.

7.42. Le Pérou tente de contourner les problèm es évidents que pose la présentation à la Cour
d’une demande tendant à élargir un espace maritime qui n’est pas reconnu par le droit international
coutumier et qui n’est pas conforme à celui-ci en l’enveloppant dans un la ngage qui, lui, respecte
bel et bien le droit international coutumier. Au premier chef de ses conclu sions, le Pérou prie la

Cour de délimiter «les espaces maritimes entre les Parties». Au deuxième chef, à propos de la zone
d’alta mar, il reprend les termes de la CNUDM, à laque lle il n’est pas partie, et demande à la Cour
de dire qu’il «peut prétendre à l’exercice de droits souvera ins exclusifs» dans cette zone 1031.

Pourtant, dans la logique de sa Constitution, ce que le Pérou ferait en réalité, c’est étendre son
«domaine maritime» jusque dans cette zone.

7.43. Les conclusions du Pérou sont rédigées de telle sorte que, sur le plan formel, la Cour
n’aurait pas à se prononcer sur les caractéristiques du «domaine maritime» du Pérou. Etant donné
que toute portion de la zone d’ alta mar octroyée au Pérou serait inévitablement intégrée à son

«domaine maritime», le Chili soutient que la Cour devrait tenir compte non seulement de la teneur
formelle des conclusions qui ont été formulées devant elle, mais aussi des conséquences qui
s’ensuivraient inéluctablement en droit constitutionnel interne.

1029CMC, vol. I, p. 7.
1030
Voir CMC, par. 1.20.
1031RP, p. 235. - 200 -

7.44. Dans sa réplique, le Pérou cherche également à faire valoir que son «domaine

maritime» est conforme au droit international c outumier. Comme nous l’avons déjà fait observer,
les principaux éléments de cette affirmation sont discutables 1032. Qu’il suffise de rappeler ici que le
contrôle de l’espace aérien au-delà de la mer terr itoriale de 12milles marins n’est en aucun cas
1033
conforme au droit international .

7.45. Pour soutenir que son «domaine mariti me» est conforme au droit international, le
Pérou s’appuie, au paragraphe21 de sa réplique, sur l’article54 de sa Constitution de1993, qui

dispose que l’Etat «exerce sa souveraineté et sa ju ridiction sans porter atteinte à la liberté des
communications internationales, conformément au droit et aux traités ratifiés par lui» 1034. Le

recours à cette disposition très floue n’est d’aucune utilité au Pérou, pour une raison évidente: il
n’a pas ratifié la CNUDM. Aussi est-il futile de prétendre que cette disposition constitutionnelle
puisse y être conforme.

7.46. En outre, la description que fait actuelleme nt le Pérou de son droit interne ne semble

pas fiable. Elle est contredite par un rapport de la commission des affaires étrangères du Parlement
péruvien de 2004, où il est dit en conclusion que la Constitution du Pérou n’est pas conforme à la

CNUDM et que l’adhésion du Pérou à celle-ci nécessiterait donc une réforme constitutionnelle. Le
rapport, que le Pérou n’a pas présenté à la Cour, indique ce qui suit :

«Selon la Constitution en vigueur, l’espace maritime et aérien situé dans la
limite des 200 milles marins constitue le «territoire de l’Etat», ce qui ne cadre pas avec
la simple reconnaissance de la «zone économique exclusive» à laquelle la Constitution
1035
fait référence et qui ne vise que les eaux.»

7.47. Le rapport cite, avec approbation, les travaux d’Alfonso Benavides Correa, spécialiste
péruvien du droit international public, qui affirme que, en adhérant à la CNUDM, le Pérou verrait
1036
«la largeur de la mer territoriale de 200 milles marins ... réduite à 12 milles marins» et, de ce fait
«188milles marins de son domaine maritime natio nal ainsi amputé, transformés en copropriété
maritime multinationale ironiquement nommée «zone économique exclusive»» 103. Le même

auteur ajoute que l’adhésion à la CNUDM «entra înerait probablement l’amputation de l’espace
aérien surplombant actuellement le do maine maritime de 200 milles marins» 1038. Or on ne saurait

mettre en doute l’autorité de la commission des affaires étrangères du Parlement péruvien, dont un
autre rapport a été invoqué par le Pérou dans le cadre de la présente instance 1039.

7.48. Il est de notoriété publique que le «dom aine maritime du Pérou» n’est pas compatible

avec la CNUDM. Après avoir fermement défendu une position «territorialis te» pendant les neuf

1032Voir par. 7.38 ci-dessus et les références qui y figurent.
1033
Voir CNUDM, art. 58.
1034
Constitution du Pérou, art. 54 (CMC, annexe 179).
1035Rapport du 4 octobre 2004 établi par la commission des affaires étrangères du Parlement péruvien au sujet du
o
projet de loi n813/2001-CR, portant approbation de l’adhésion du Pérou à la Conventi on des Nations Unies sur le droit
de la mer et à l’accord relatif à la mise en Œuvre de la partie XI de ladite convention, p. 24 (annexe 99).
1036Ibid., p. 26 (les italiques sont de nous).

1037Ibid., p. 27.

1038Ibid.
1039
Voir RP, par. 3.163 et 3.126. - 201 -

ans qu’a dur1040 troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (et même pendant ses
préparatifs ), le Pérou fit part des préoccupations que lui inspirait le texte final de la CNUDM à
la fin de cette conférence. L’ambassadeur Arias-Sc hreiber, chef de la délégation péruvienne, avait

alors fait la déclaration suivante :

«Les dispositions du projet de convention touchant la mer territoriale et la zone

économique exclusive ainsi que l’espace aérien sus-jacent affectent des normes
juridiques et constitutionnelles du Pérou, et M. Arias Schreiber tient à faire consigner
expressément que sa délégation s’est pronon cée en faveur du projet de convention

ad referendum et sous réserve que ce conflit de normes puisse être résolu
conformément aux procédures prévues dans la Constitution du Pérou.» 1041

7.49. Le conflit n’a manifestement pas été réso lu et le «domaine maritime» du Pérou n’est
pas conforme au droit international. La Cour ne devrait pas encourager la tentative du Pérou

d’englober dans son «domaine ma ritime» les 111 milles marins les plus septentrionaux de la zone
économique exclusive du Chili. Intégrer cette im portante partie de la haute mer au «domaine
maritime» du Pérou serait préjudiciable non seulement pour le Chili mais aussi pour la

communauté internationale.

7.50. A l’évidence, en dehors de la présente instance, le Pérou ne considère pas que son
«domaine maritime» soit conforme au droit intern ational coutumier tel qu’ il est exprimé dans les
dispositions de la CNUDM portant sur la zone économique exclusive et le plateau continental, en

particulier du point de vue des droits et libertés que les Etats tiers peuvent prétendre exercer dans
les espaces relevant des autres Etats. Dans ces c onditions, le droit international coutumier relatif à
la zone économique exclusive et au plateau contin ental ne peut être d’aucun secours au Pérou pour
1042
revendiquer la zone d’alta mar. La demande est irrecevable .

SECTION 7

L A SITUATION DE LA ZONE D ALTA MAR N ’EST INCONNUE NI EN DROIT NI EN PRATIQUE

7.51. Il est possible, en droit, qu’un Etat se voie privé, en raison de l’existence d’une limite
conventionnelle, d’un espace maritime auquel il pou rrait prétendre, en théorie, sur la base de

considérations de pure distance, même lorsque l’ Etat adjacent ne peut y prétendre lui-même, et
quelle que soit la nature de cet espace. Ces s ituations se produisent effectivement en pratique
lorsque la frontière n’est pas une ligne d’équidistance parfaite.

7.52. Contrairement aux allégations du Pérou 1043, il n’est nul besoin d’une «renonciation

expresse» ni d’un «acquiescement manifeste» pour parvenir à ce résultat, qui n’est que la
conséquence de l’accord intervenu entre les parties ou de la décision d’une cour de justice ou d’un
tribunal d’arbitrage. Ainsi que le montrent, de manière évidente, les exemples présentés ci-après,

qui reposent sur le simple bon sens, il existe en droit international une présomption contre

1040
Voir, par exemple, Assemblée générale des NationsUnies, Rapport du comité des utilisations pacioiques du
fond des mers et des océans au-delà de s limites de la juridiction nationale , vol.V, documentSC.II/WG/documentn 4,
mer territoriale, 1973 (annexe124), p.18-19. Le Pérou a proposé, avec l’Equateur et le Panama, «la souveraineté et la
juridiction» sur une distance de 200 milles marins sur les eaux, l’espace aérien ainsi que le lit et le sous-sol de la mer.
1041 e
Nations Unies, 182 séance plénière de la troisième conférendes Nations Unies sur le droit de la mer ,
30 avril 1982, 15 h 20, doc. A/CONF.62/SR.182, par. 90 (CMC, annexe 50).
104CMC, par. 1.74.

104Voir RP, par. 6.31-6.34. - 202 -

l’enveloppement, par l’espace maritime d’un Etat, de la limite externe de celui d’un Etat adjacent,
lorsqu’il aurait pour effet de couper ce dernier de la haute mer. Il existe en revanche une
présomption en faveur de la pleine délimitation entre Etats contigus.

7.53. Dans l’accord de 1984 entre l’Argentin e et le Chili, deux segments de la ligne de
1044
délimitation maritime suivaient des méridien s, le segment entre eux suivant un parallèle . La
figure 10 du contre-mémoire 1045est reproduite ici par souci de commodité à la figure 99, sur

laquelle a été ajoutée u2e ligne d’équidistance hy pothétique. Cette illustra tion fait apparaître un
espace de 26 200km situé à l’intérieur de la zone de 200 milles marins depuis les lignes de base
du Chili, mais à l’extérieur de celle de l’Argentin e. Cette zone, qui se trouve à l’est du méridien
1046
désigné comme le segment terminal de la frontière maritime , fait partie de la haute mer, bien
que située à moins de 200 milles marins de la côte chilienne. La disposition applicable de l’accord
de 1984 est ainsi libellée :

«Au sud du terme de cette ligne (pointF), la zone économique exclusive de la
République du Chili se prolongera, sur t oute l’étendue permise par le droit

international, à l’ouest du méridien 67°16' de longitude ouest, jusqu’aux confins, à
l’est, de la haute mer.» 1047

Contrairement à ce que prétend le Pérou, ce tte clause ne mentionne aucune «renonciation
expresse» 1048, ni aucune «cession» 1049. Que ce soit le Chili, l’Argen tine ou les Etats tiers exerçant

des droits de pêche dans cette zone d’ alta mar, tous reconnaissent que, en vertu de l’accord entre
les parties, celle-ci fait partie de la haute mer.

7.54. Il y a là une analogie évidente avec la présente affaire. De la même manière que le
choix du méridien pour tracer la frontière maritime entre l’Argentine et le Chili interdit toute

revendication chilienne à l’est de ce méridien, l’utilisation d’un parallèle pour délimiter la frontière
maritime entre le Chili et le Pérou exclut toute prétention péruvienne fondée sur des considérations
de distance au sud de ce parallèle.

7.55. Il existe, en matière de pratique conventionnelle, d’autres cas où la délimitation

maritime convenue entre deux Etats a abouti à l’ex clusion partielle des prétentions qu’un Etat
aurait pu faire valoir au titre de considérations th éoriques de distance, alors même que l’autre Etat
ne possédait pas d’espace maritime limitrophe. On peut ainsi citer les exemples suivants :

1044Voir CMC, par. 2.125.
1045
CMC, vol. I, p. 68.
1046
Voir également RP, figure R-6.1, vol. III, p. 97.
1047Traité de paix et d’amitié (avec annexes et cartes) entre le Chili et l’Argentine, signé à la Cité du Vatican le
29 novembre 1984, NationsUnies, Recueil des traités , vol.1399, p.89 (entré en vigueur le 2mai1985) art.7 (CMC,

annexe 15).
1048RP, par. 6.31.

1049Ibid., par. 6.33.Figure 99

Figure 99

554°S 557°S 660°S

63°W 63°W

66°W 6 66°W

Altaaemaa26,2000 km²

, vol. 1399, p. 89 (entré en vigueur le 2 mai 1985). La ligne médiane

Argentina

Recueil des traités

69°W 6 669°W

ions Unies,

29 November 1984, 1399 UNTS 89 (entered into force 2 May 1985).
Chile

72°W 6 72°W

andbeen added for comparison.can City on

75°W 7 75°W
een Chile and Argentina with hypothetical median line

e Channel to the 200M limit has

découlant de la délimitation maritime convenue entre le Chili et l'Argentine, avec ligne médiane hypothétique

eaty of Peace and Friendship between Chile

non revendiquée par le Chili
alta mar

778°W 7 alta mar 778°W
ffairs, Chile, by Marine Delimitation Ltd.
Zone d'
Mari2ti0m0AbltamidarryoatrheeatlaeidmiaenyeCfroe entrance of Beagle Channel
FrontLireiesardiszones de 200 milles marinse à partir de l'entrée du canal de

Datum: WGS84 Projection: Mercator

554°S 557°S 660°S

Alta mar area arising from the agreed maritime boundary betw TheThe hypothetical median line from the entrance to Beagl
ypothétique à partir de l'entrée du canal de Beagle a été ajoutée pour comparaison.imitation Ltd.
La hrontiCre est représentée conformément au traité de paix et d'amitié signé entre le Chili et l'Argentine à la cité du Vatican le 29 novembre 1984, Nat - 204 -

a) L’accord de 1975 entre la Colombie et l’Equateur a établi une frontière maritime le long de «la
ligne constituée par le parallèle géographique passant par le point où la frontière internationale
terrestre entre l’Equateur et la Colombie atteint la mer» 1050. Cette délimitation conventionnelle
2
a créé une zone d’ alta mar d’environ 900km du côté équatorien du parallèle, au-delà de la
limite des 200 milles marins depuis les lignes de base de l’Equateur et à l’intérieur de la zone de
200 milles marins colombienne. Cette délimitation conventionnelle a eu pour effet d’exclure la

prétention colombienne reposant sur des considérations théoriques de distance.

b) De la même manière, la délimitation convenue en 1972 entre le Brésil et l’Uruguay, dont il est

stipulé qu’elle suit un «azimut de 128degrés sexag ésimaux (par rapport au nord véritable) et
atteint la limite extérieure de la mer territoriale des deux pays» 105, crée, du côté brésilien de
l’azimut, une zone d’ alta mar de 24km située dans la zone de 200milles marins de base de

l’Uruguay, et au-delà de celle du Brésil. Cette zone fait également partie de la haute mer, là
encore en vertu de l’accord de délimitation conclu entre les deux parties.

2
c) Une zone d’ alta mar de quelque 760km a été créée, conformément au traité de délimitation
maritime signé entre le Brésil et la Guyane française, par l’établissement d’une «ligne de
1052
délimitation maritime, y compris celle du pl ateau continental» le long d’un azimut . Cette
zone est située à l’intérieur de la limite des 200milles marins depuis les lignes de base du
Brésil. Si elle était absorbée dans l’espace mar itime de ce dernier, elle couperait la Guyane

française de la haute mer, sur une portion de 47milles de sa zone économique exclusive.
L’utilisation de l’azimut convenu en tre les parties permet d’éviter cette amputation, la zone en
question faisant partie de la haute mer.

d) L’accord de 1975 entre le Kenya et la Tanzanie, qui a établi une limite «se poursuivant, vers
l’est, jusqu’au point où elle coupe les li mites externes des eaux territoriales ou espaces
1053
maritimes respectifs des deux Etats» [traduction du Greffe], laisse une zone de 111 km² hors
du domaine maritime de la Tanzanie, du côté ta nzanien de la ligne de délimitation, mais à
moins de 200 milles marins des lignes de base du Kenya.

7.56. Outre ces situations analogues où un acco rd a eu pour effet de créer une zone

d’alta mar, des décisions de tribunaux d’arbitrage op érant délimitation de frontières maritimes ont
entraîné l’exclusion des prétentions d’un Etat fondées sur des considérations théoriques de
distance.

a) La sentence rendue en 1909 dans l’affaire d’arbitrage Grisbådarna entre la Norvège et la Suède
a entraîné la création d’une zone d’ alta mar de 10,8 km . Cette zone se trouvait dans un rayon

de 4 milles marins de la côte norvégienne, à plus de 4 milles marins de la côte suédoise, et du
côté suédois de la délimitation tracée par le tri bunal. Le droit théorique de la Norvège à une
mer territoriale de 4milles marins dans la zone d’ alta mar a été amputé par la ligne de

délimitation du tribunal et cet espace a donc ét é désigné comme faisant partie de la haute

1050Accord relatif à la délimitatiodes zones marines et sous-marines et à la coopération maritime entre la
Colombie et l’Equateur, signé à Quito le 23août1975, NationsUnies, Recueil des traités , vol.996, p.237 (entré en
vigueur le 22 décembre 1975), art. 1 (CMC, annexe 9).

1051Echange de notes constituant un accord entre le Brésil et l’Uruguay relatif à la démarcation définitive de
l’embouchure de la rivière Chui et de la frontière maritime latérale, signé à Montevideo le 21 juillet 1972, Nations Unies,
Recueil des traités, vol. 1120, p. 133 (entré en vigueur le 12 juin 1975) (CMC, annexe 7). Les deux Etats ont revendiqué
une mer territoriale de 200 milles marins.

1052Traité de délimitation maritime entre la République fé dérative du Brésil et la République française, signé à
Paris le 30janvier1981, NationsUnies, Recueil des traités, vol.1340, p.7 (entré en vigueur le 19octobre1983), art.1
(annexe 7).

1053Echange de notes entre la RépubliqueUnie de Tanzan ie et le Kenya constituant un accord relatif à la
délimitation des eaux territoriales entre les deux Etats, signé le 9 juillet 1976, département d’Etat des Etats-Unis, service
géographique, Limits in the Seas, n°92 (juillet 1981), art. 2(d) (annexe 6). - 205 -

1054
mer . Ainsi qu’il ressort clairement des écritures des parties dans cette affaire, il avait bien
été souligné, à l’attention du tribunal, que l’a pplication d’une ligne non équidistante pour
1055
marquer la frontière maritime entraînerait pareille amputation ; et le tribunal a choisi
d’établir une pleine délimitation entre les parties.

b) Une situation analogue fut créée par la sentence arbitrale rendue dans l’affaire de la délimitation
de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau. La fron tière maritime à vocation
générale établie par le tribuna l, dans son dernier segment, «[ suivait] une ligne loxodromique

d’azimut 236°…jusqu’à la limite extérieure des territoires mar itimes reconnue à chaque Etat
par le droit international général» 1056. Il en résulta une zone d’ alta mar de 3100km du côté 2

guinéen de l’azimut, au-delà de la zone des 200 milles marins de la Guinée mais à l’intérieur de
celle de la Guinée-Bissau, zone qui fait partie de la haute mer. Tout comme dans les autres
exemples cités ci-dessus, une délimitation complète a été opérée.

7.57. Les exemples de zones d’alta mar exposés aux paragraphes précédents démontrent que

les prétentions d’un Etat fondées sur des considérations théoriques de distance peuvent être limitées
par une ligne frontière non équidistante, même là où l’Etat adjacent ne possède pas d’espace

maritime limitrophe. Une telle situation peut r ésulter d’un accord ou de la décision d’un tribunal
spécialisé. Il n’est nul besoin d’une «renonciation expresse» ou d’un «acquiescement
manifeste» 105. L’appartenance à la haute mer des zones d’ alta mar évoquées ci-dessus à titre

d’illustrations est simplement la conséquence de la délimitation. Par contraste avec les exemples
pratiques et les sources citées ci-dessus, le Pérou a été incapable de citer un seul exemple de
délimitation maritime entre Etats adjacents où un espace situé d’un côté de la frontière aurait été

attribué à l’Etat se trouvant de l’autre côté. Et pour cause : il n’existe aucun cas d’enveloppement
de ce type, étant donné les difficultés évidentes que cela entraînerait.

1054
Voir l’affaire des Grisbådarna (Norvège c. Suède), sentence du 23octobre1909, Recueil des sentences
arbitrales (RSA), vol. XI, p. 147 ; et Grisbådarna : lignes de délimitation primaires proposées par la Suède et la Norvège
et frontière établie par le tribunafigure produite par les Etats-Unis dans l’affaire de la Délimitation de la frontière
maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique), C.I.J. Mémoires, vol. VIII, carte n 30 (avec
annotations ajoutées par le Chili) (CMC, annexe 217).

1055Voir affaire des Grisbådarna (Norvège c. Suède), mémoires de la Norvège et de la Suède, mémoire de la
Norvège, p. 12-13 ; contre-mémoire de la Norvège, p. 9 ; contre-mémoire de la Suède, p. 312 (annexe 145).

1056 Affaire de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, sentence du
14 février 1985, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIX, par. 130.

1057Voir RP, par. 6.31. - 206 -

C HAPITRE VIII

R ÉSUMÉ

8.1. Le présent chapitre contient, conformément à l’instruction de procédure II de la Cour, un

bref résumé des principaux aspects de la position du Chili et de son argumentation.

8.2. En 1947, le Chili et le Pérou proclamèrent chacun, unilatéralement, leur souveraineté sur
un espace maritime s’étendant sur 200milles marins en direction du large. Dans le décret

présidentiel qui fut pris en 1947, le Pérou précisait que les limites de son espace maritime devaient
être calculées «suivant la ligne de parallèle s géographiques». Selon cette méthode, l’espace
péruvien était délimité au sud par une ligne qui suivait le parallèle pa ssant par le point où
aboutissait en mer sa frontière terrestre avec le Chili. Le Pérou notifia officiellement sa

proclamation au Chili, qui en prit acte sans s’y opposer.

8.3. Ainsi, lorsque le Chili et le Pérou conclu rent la déclaration de Santiago en1952, leurs

espaces maritimes étaien t contigus, mais ne se chevauchaien t pas. La délimitation était donc
simple. A l’articleII de la déclaration de Sa ntiago, les Etats parties revendiquaient chacun une
zone maritime où ils auraient souveraineté et juridiction exclusives, pour ensuite y inclure
expressément, à l’articleIII, «la souveraineté et juri diction exclusives sur le sol et le sous-sol de

ladite zone». A l’article IV de la déclaration de Santiago, les Etats parties délimitaient les espaces
maritimes relevant de leur souveraineté et juridi ction au moyen du «parallèle passant par le point
où abouti[ssai]t en mer la frontière terrestre des Et ats en cause». Ce parallèle pris pour frontière

valait pour tous les espaces, continentaux et insula ires. Cette interprétati on de la déclaration de
Santiago est confirmée dans l’un des procès-verba ux de 1952. En effet, les représentants du Chili,
de l’Equateur et du Pérou y consignèrent leur concordance de vues sur le fait que, suivant
l’articleIV de la déclaration de Santiago, «la ligne frontière délimitant le domaine maritime de

chacun des pays [devait correspondre] au parallèle passant par le point où abouti[ssai]t en mer la
frontière terrestre le séparant des autres» [traduction du Greffe] . Les îles ouvrant droit à une
projection radiale de 200milles mari ns, la délimitation exigeait une a ttention particulière dans le
cas de celles qui se trouvaient à moins de 200 milles marins de la frontière maritime. A l’article IV

de la déclaration de Santiago, les Etats parties convinrent que ces espaces insulaires devaient
s’arrêter au point où ils rencontraient la frontière maritime générale.

8.4. Cette interprétation comm une de l’articleIV partagée par les trois Etats parties à la
déclaration de Santiago fut confirmée dans le s procès-verbaux officiels de la conférence
interétatique de1954, qui aboutit à une série d’accords internationaux venant compléter ceux
de 1952. Ainsi, il fut constaté que le Chili, l’Equateur et le Péro u s’entendaient pour dire «que la

question de la ligne de délimitation des eaux juridi ctionnelles [avait été] réglée et que cette ligne
[était] constituée par le parallèle passant par le poi nt où abouti[ssai]t en mer la frontière terrestre
des deux pays concernés» [traduction du Greffe]. Le représentant péruvien fit tout spécialement
observer que les Parties étaient parvenues à cet accord dans la déclaration de Santiago de 1952.

8.5. A la conférence de 1954, les trois Etats conclurent notamment l’accord relatif à une zone
frontière maritime spéciale. Le titre et le préam bule de ce texte font référence à la «frontière

maritime», et son article premier renvoie au «parallè le qui constitue la fron tière maritime entre les
deux pays». Ce texte, qui reconnaissait l’existen ce d’une frontière maritime, était «réputé[] faire
partie intégrante et complémentaire [de la décl aration de] Santiago…et n’a[b]ro[g]er en aucun
cas» ladite déclaration. Dans l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, les Etats

parties confirmèrent leurs frontières existantes en créant, de part et d’autre, des zones de tolérance. - 207 -

8.6. En1968 et1969, le Chili et le Pér ou convinrent de signaler le tracé précis de leur
frontière maritime en édifiant deux phares ali gnés sur le parallèle passant par la borne n o1. Cette

borne est le point de la frontière terrestre le plus proche de la mer dont les coordonnées ont été
convenues par les Parties. Il s’agit d’un point que les deux Etats avaient décidé, en 1930, de situer
sur le «littoral», comme le point marqué de leur fron tière terrestre le plus pr oche de la mer. Une

commission mixte Chili-Pérou de1968-1969 rap oporta que sa tâche consistait à «marquer
concrètement le parallèle passant par la bornen 1» afin «de signaler la frontière maritime»
[traduction du Greffe]. Cette tâche était conforme aux termes explicites de l’accord conclu entre
les Parties sous la forme d’un échange de notes datant d’août1968 et selon lequel ce parallèle

devait être marqué concrètement «afin de signaler la frontière ma ritime». Il fut convenu que la
latitude astronomique du parallèle c onstituant la frontière maritime était de 18°21'03"sud, soit
une latitude de 18° 21' 00" sud suivant le système géodésique de référence WGS84.

8.7. Pendant un demi-siècle, le Chili et le Pé rou ont reconnu et appliqué en pratique la
frontière maritime convenue, par des actes unilatéra ux et bilatéraux. La signalisation que les
Parties convinrent d’effectuer en1968 et1969 et que nous avons rappelée ci-dessus constitue un

exemple majeur de reconnaissance bilatérale. La confirmation de la frontière par le Pérou est
illustrée de manière frappante dans le décret présidentiel de 1955, pris peu après l’approbation de la
déclaration de Santiago par le Parlement péruvien. Il y est précisé que la zone maritime «visée par
er
le décret présidentiel du 1 août 1947 et la déclaration conjointe signée à Santiago le 18 août 1952
par le Pérou, le Chili et l’Equateur ... 1. [serait] limitée en mer par une ligne parallèle à la côte
péruvienne et située à une distance constante de 200 milles marins de celle-ci ; 2. Conformément à
l’article IV de la déclaration de Santiago, ladite ligne ne [pourrait] dépasser le parallèle passant par

le point où aboutit en mer la frontière terrestre du Pérou.» [Traduction du Greffe.]

8.8. Du côté chilien, les règles d’engagement de la marine associent la frontière maritime au

parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre.

8.9. Le Chili et le Pérou se sont engagés à coopé rer en matière navale et maritime et ont tous

deux joui de manière pacifique, sur une longue période, de leurs espaces maritimes de part et
d’autre de la frontière établie. Dans la corresponda nce officielle qu’ils échangèrent en matière de
contrôle d’application en réponse aux transgressions de la frontière maritime par des navires privés,
les deux Etats reconnurent l’existence d’une fron tière maritime conventionnelle. Dès1995, ces

violations faisaient l’objet d’une procédure décidée d’un co mmun accord suivant laquelle les
navires interceptés du mauvais côté du parallèle ét aient escortés vers celui-ci pour y être remis aux
autorités de l’autre Partie.

8.10. L’existance d’une frontière maritime c onventionnelle entre le Chili et le Pérou a été
reconnue, au fil des années, non seulement par le s Parties elles-mêmes mais aussi de manière

constante par l’Organisation des NationsUnies, par l’intermédiaire de sa division des affaires
maritimes et du droit de la mer, par la Comm ission permanente du Pacifique Sud (CPPS), par des
Etats tiers dans divers contextes et par une multit ude d’éminents spécialistes du droit international
public issus de diverses traditions juridiques.

8.11. L’autre Etat partie à la déclaration de Santiago et à l’accord relatif à une zone frontière
maritime spéciale est l’Equateur. Ce dernier a toujours donné à ces accords la même interprétation

que le Chili et dénoncé les récentes tenta tives du Pérou pour les présenter comme i) non
contraignants ou ii) s’appliquant uniquement aux îles ou iii) limités aux activités de pêche. - 208 -

8.12. Dans ses conclusions subs idiaires concernant la zone d’alta mar, le Pérou prie la Cour
d’étendre son «domaine maritime» à une partie de la haute mer qui enveloppe, sur une distance de

111milles marins, la partie septentrionale de la zone économique exclusive du Chili. Or il était
convenu, dans la déclaration de Santiago, que le parallèle constituait une délimitation achevée, de
sorte que le Pérou ne saurait prétendre à quelque espace maritime situé du côté chilien du parallèle
constituant la frontière. La pratique des Etats et des juridictions internationales en matière de

délimitation maritime conventionnelle ou judiciaire confirme que la fixation du parallèle frontière
constitue une délimitation complète et définitive opposable à toute prétention du Pérou, a fortiori la
prétention problématique qui vient d’être mentionnée.

8.13. Le Pérou cherche en somme à convaincre la Cour de réviser une frontière maritime
établie de longue date. Pour ce faire, et bien qu’il ait maintes fois rec onnu l’existence de cette
frontière au cours d’une période s’étalant sur pl usieurs décennies, il prétend à présent devant la

Cour que les Parties ne sont jamais parvenues à cet égard à aucun accord. Il dénature ou méconnaît
l’abondance d’éléments de preuve qui contredisent la thèse qu’il a échafaudée, et invite la Cour à
déroger à deux règles fondamentales du droit international: la règle pacta sunt servanda et le
principe de la stabilité des frontières. Le paragra phe 1 de l’article 38 du Statut dispose que la Cour

applique les conventions internationales régissant les rapports entre les Parties. La frontière
maritime qui fut convenue entre le Chili et le Pérou en1952, puis confirmée ultérieurement à
maintes reprises sur une période couvrant plus de cinquanteans, a bel et bien été délimitée dans
l’accord qui se trouve au cŒur même de la présente affaire. - 209 -

CHAPITRE IX

C ONCLUSIONS

Le Chili prie respectueusement la Cour :

a) de rejeter l’intégralité des conclusions du Pérou ;

b) de dire et juger :

i) que les espaces maritimes respectifs des Parties ont été intégralement délimités par voie
d’accord ;

ii) que la frontière délimitant ces espaces maritimes suit le parallèle passant par la borne
marquant la frontière terrestre entre les Parti es la plus proche de la mer, connue sous le
o
nom de bornen 1 et située par18°' 0"de latitudesud selon le système de
référence WGS84 ;

iii) que le Pérou ne peut prétendre à aucun espace maritime au sud de ce parallèle.

Alberto van Klaveren Stork

Agent de la République du Chili

Le 11 juillet 2011

___________ - 210 -

A PPENDICE A :

E VOLUTION HISTORIQUE DES MÉTHODES DE DÉTERMINATION DE LA LIMITE EXTÉRIEURE
DES ESPACES MARITIMES

A.1. Avant les revendications formulées entre1945 et 1947 par les Etats-Unis, le Mexique,
l’Argentine, le Chili et le Pérou sur des espaces maritimes étendus, les questions de droit de la mer
débattues au sein de la communauté internationa le portaient sur les étroites bandes de mer

territoriale alors reconnues. Au premier plan d es préoccupations figurait la recherche d’un accord
sur l’étendue de cette mer territoriale. Or, les positions en la matière étaient compliquées par des
incertitudes sur d’autres questions, notamment l’emplacement des lignes de base à partir desquelles
devait être mesurée l’étendue de la mer territoriale et la question de savoir si les baies, îles, rochers

et basses devaient ou non être considérés comme ayan t une incidence sur la détermination de cette
limite. Aux questions relatives aux lignes de b ase étaient associées d’autres problématiques liées à
la technique à utiliser pour déterminer la limite exté rieure de la mer territoriale, soit la limite entre
la mer territoriale et la haute mer. Tous ces en jeux revêtaient une importance primordiale pour les

Etats côtiers.

A.2. La revendication sur le plateau continen tal formulée au titre de la proclamation Truman

fut bien entendu rapidement suivie, modifiant radica lement la portée des questions de droit de la
mer débattues par la communauté internationale après 1945.

A.3. Le présent appendice revient sur l es techniques qui, en1947 et1952, étaient
susceptibles d’être utilisées pour déterminer la limite entre la haute mer et l’espace relevant de la
juridiction d’un Etat sur le fondement du critère de distance (3 ou 200milles marins, cela ne

modifiant en rien les données du problème). N ous examinerons donc, da ns cet appendice, les
informations dont disposaient les responsab les et diplomates chiliens et péruviens ⎯ tant en 1947
qu’en1952, dans le cadr e des négociations de la déclaration de Santiago ⎯ au sujet de ces

techniques. En1952, la méthode des arcs de cercle (préconisée par les géographes et les
hydrographes) n’était pas encore généralement reco nnue et en tout état de cause, l’était beaucoup
moins que celle du tracé parallèle (privilégiée par les juristes et diplomates) qui consiste à tracer la
limite extérieure de la mer territoriale en suivant les sinuosités de la côte.

A.4. Les représentant du Chili et du Pérou, tant en 1947 qu’en 1952 à Santiago, n’avaient pas
le bénéfice des trois conférences des NationsUn ies sur le droit de la mer de1958, 1960 et

1973-1982, ni des conventions qui en ont découlé. La méthode de projection en mer n’avait pas
encore été codifiée en 1947, pas plus qu’elle ne l’avait été en 1952. Les seuls textes de référence et
précédents existants étaient les écrits de certains publicistes, deux arbitrages dans des affaires

relatives à des baies ⎯portant sur la question de savoir comme nt déterminer la limite extérieure
d’un espace revenant à un Etat sur le fondement du critère de distance ⎯, les procès-verbaux de la
conférence de LaHaye de1930, l’arrêt rendu par la Cour en1951 dans l’affaire des Pêcheries
anglo-norvégiennes et les comptes rendus des travaux des quatre premières séances de la
1
Commission du droit international (CDI) de 1949, 1950, 1951 et 1952 . Les travaux ultérieurs de
la CDI en matière de droit de la mer, nota mment ses comptes rendus et recommandations à la
première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que le compte rendu de 1953 de

son comité technique consultatif ne pouvaient, bien évidemment, être connus des diplomates et
représentants chiliens et péruviens en 1947 et 1952.

1
La séance de 1952 de la CDI se tint du 4 juin au 8 août, les débats relatifs aux questions de droit de la mer ayant
eu lieu entre les 15 et 25 juillet. - 211 -

A.5. Cet appendice passe en revue, par ordre chronologique, les documents et précédents
disponibles en1952, en ce qui concerne les techni ques de détermination de la frontière entre la
haute mer et un espace relevant de la juridiction d’ un Etat sur le fondement du critère de distance,

en commençant par les décisions rendues dans l’affaire des Pêcheries des côtes septentrionales de
l’Atlantique en 1910 et celle du Golfe de Fonseca en 1917 et en terminant par les travaux de la CDI
jusqu’en août 1952.

L’affaire des Pêcheries des côtes septen trionales de l’Atlantique et l’affaire du Golfe de

Fonseca

A.6. Le début du XX siècle a été marqué par deux arbitrages internationaux portant sur des

baies: l’affaire des Pêcheries des côtes septentrionales de l’Atlantique et celle du Golfe de
Fonseca. Dans ces deux affaires s’était posée la question de savoir comment déterminer la limite
extérieure d’un espace relevant de la juridiction d’un Etat sur le fondement du critère de distance.

Dans les deux cas, il fut décidé que la limite extérieure devait suivre un tracé parallèle à la
configuration côtière ⎯«en suivant les sinuosités de la côte» [traduction du Greffe] 2 pour

reprendre les termes du tribunal da ns la première de ces deux aff3ires, ou en suivant «les contours
des côtes respectives» des parties [traduction du Greffe] , tel qu’il fut prescrit dans la seconde.
Cette idée de limite extéri eure reproduisant la ligne côtière a donné le jour à la méthode dite du

«tracé parallèle».

A.7. Dans la sentence qu’ il rendit en l’affaire des Pêcheries des côtes septentrionales de

l’Atlantique, le tribunal arbitral se référa à la règle selon laquelle la limite extérieure de la zone de
trois milles marins suit les sinuosités de la côte, en précisant ce qui suit :

«A l’égard des baies, les trois milles doivent être mesurés à partir d’une ligne
droite tirée à travers les eaux à l’endroit où celles-ci cessent de présenter les

caractéristiques et l’aspect d’une baie. Aille urs, les trois milles marins do4vent être
mesurés en suivant les sinuosités de la côte.» [Traduction du Greffe.]

A.8. Dans l’affaire du Golfe de Fonseca, la Cour de Justice centraméricaine formula la
question comme suit :

« Treizième question ⎯ Quelle direction la zone d’ inspection maritime doit-elle
suivre par rapport aux côtes des pays situés tout autour du Golfe ?» [Traduction du

Greffe.]

La majorité des juges, soit MM.Medal, Oream uno, CastroRamírez et Bocanegra, y répondit en

considérant que la zone d5vait suivre les contours des côtes respectives des pays, tant à l’intérieur
qu’en dehors du Golfe .

2 Affaire des Pêcheries des côtes septentrionales de l'tlantique (Etats-Unis c.Grande-Bretagne), sentence
arbitrale, 7 septembre 1910, RSA, vol. XI, p. 199.

3 République d’El Salvador c.République du Nicaragua , arrêt du 9mars1917 de la Cour de justice
centraméricaine, traduit en anglais et reproduit danAmerican Journal of International Law, vol.11, 1917, p.693
(annexe 146).

4 Affaire des Pêcheries des côtes septentrionales de l'tlantique (Etats-Unis c.Grande-Bretagne), sentence
arbitrale, 7 septembre 1910, RSA, vol. XI, p. 199.

5 Voir République d’El Salvador c.République du Nicaragua , arrêt du 9mars1917 de la Cour de justice
centraméricaine, traduit en anglais et reproduit danAmerican Journal of International Law, vol.11, 1917, p.693
(annexe 146). - 212 -

6
A.9. Comme le soulignèrent ultérieurement les partisans de la méthode des arcs de cercle ,
cette solution, qui répercute chaque irrégularité de la côte sur la limite extérieure de la zone
maritime, apparaissait quelque peu «simpliste». Ils lui opposèrent une autre technique, celle du

navigateur, consistant simplement à vérifier sy stématiquement si l’arc de cercle correspondant à
l’étendue de la mer territoriale, et tracé à partir de sa position, coupe la côte en quelque point que
ce soit. Dans l’affirmative, il se trouvait dans la mer territoriale ; si, en revanche, la réponse était

négative, il se trouvait alors en haute mer. Toutef ois, ce n’est que de nombreuses années plus tard,
avec la convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contigüe, que fut reconnue et consacrée
la méthode des arcs de cercle. Jusqu’alors, l’approche communément adoptée consistait donc à

établir la limite extérieure en suivant les sinuosités de la côte.

Les années 1920

A.10. Dans les années1920, d’éminents instituts, associations et comités menèrent
différentes initiatives visant à élaborer un code ré gissant les questions de juridiction maritime.

En1926, l’Association de droit international rédi gea un projet de convention sur les questions de
juridiction maritime en temps de paix. Ce pr ojet ne précisait pas la méthode à utiliser pour
déterminer la limite entre les eaux territoriales et la haute mer, mais prévoyait toutefois que dans le
7
cadre des baies et des golfes, la limite devait suivre les sinuosités de la côte .

A.11. Les règles relatives aux baies étaient alors en pleine transformation. Devait-on
accepter les lignes de fermeture ? Si oui, sur quelle distance ? Quelle était alors la nature des eaux
situées côté terre et côté mer de la ligne de fermet ure? Dans ce contexte, il n’est pas surprenant

que le projet de convention établi par l’Associati on de droit international en 1926 se soit concentré
sur les règles relatives aux baies au lieu de défini r une règle d’application générale. Il adopta une
approche conservatrice en se gardant de faire référence, dans son texte même, aux lignes de

fermeture, ou à la possibilité qu’une partie des eaux de la baie puisse être considérée comme faisant
partie des eaux intérieures. Ainsi, selon ce projet de convention, les eaux d’une baie ne seraient
formées que d’une ceinture d’eaux territoriales suivant les sinuosités de la côte et de la haute mer.

Il découle implicitement de cette règle spécifique que la ceinture d’eaux territoriales bordant la côte
et située hors de la baie géographique devait également suivre les sinuosités de la côte.

A.12. La même approche fut adoptée dans le «Projet modifié de convention communiqué
aux différents gouvernements par le comité d’experts de la Société des Nations pour la codification
o
progressive du droit international, avec questionnaire n 2, en date du 29 janvier 1926». Là encore,
le consensus sur le fait que la ceinture d’eaux te rritoriales devait suivre, de manière générale, les
sinuosités de la côte découle implicitement du traiteme nt des baies. Ainsi, le projet de convention
8
précise que la ceinture d’eaux territoriales suit les sinuosités de la côte , tout en prévoyant
néanmoins, dans ce cas précis, une ligne de fermeture située à 10 milles marins.

6 Voir S.Whittemore Boggs, «Délimitation de la mer te rritoriale: la méthode de délimitation proposée par la
délégation des Etats-Unis à la conférence de La Haye pour la codification du droit international», American Journal of
International Law, vol. 24, 1930, p. 543-544 (annexe 188).

7 Voir Association de droit international, «Draft Conve ntion on Law of Maritime Juri sdiction in Time of Peace
[Projet de convention sur le droit de la ju ridiction maritime en temps de paix], 1926», American Journal of International
Law Special Supplement, vol. 23, 1929, p. 374, art. 7 (annexe 112).

8 Voir Société des Nations, «Projet de convention du 29janvier1926, modifié, communiqué à différents
gouvernements par le comité d’experts de la Société des Nations pour la codifica tion progressive du droit international,
avec le questionnairen o2, Société des Nations, doc. C.196.M.70.1927.V, reproduit dans American Journal of
International Law Special Supplement, vol. 23, 1929, p. 366, art. 4 (annexe 111). - 213 -

A.13. Ce régime fut à nouveau appliqué da ns le cadre du projet présenté en1927 par
l’Institut américain de droit international à la Commission internationale de juristes à Rio de
Janeiro .

A.14. Une approche similaire fut adoptée par l’ Institut de droit international, lors de la

séance tenue à Stockholm en1928, dans son «Projet de règlement relatif à la mer territoriale en
temps de paix». L’article 3 de ce projet dispose, dans sa partie pertinente :

«Pour les baies dont les eaux baignent des territoires appartenant à deux ou
plusieurs Etats, la mer territoriale suit les sinuosités des côtes.» 10

A.15. Autre texte de l’époque, les «Règles relatives à l’étendue des eaux côtières et aux
11
pouvoirs qu’y exerce l’Etat côtier» établies par l’Institut japonais de droit international en1926,
n’expliquaient nullement par quel moyen devait être déterminée la ligne séparant les «eaux
côtières» de la haute mer, dans le cadre des baies et dans d’autres contextes. Rien dans ce texte

n’entendait définir la méthode à utiliser pour tracer la limite extérieure des «eaux côtières».

A.16. En1927, Philip Jessup pub lia un ouvrage majeur intitulé The Law of Territorial
Waters and Maritime Jurisdiction . Concernant la détermination de la limite extérieure des eaux
territoriales, M.Jessup présuma simplement que ce tte limite devait suivre les sinuosités de la

côte, autrement dit, que la règle à appliquer de manière générale était celle du tracé parallèle, même
si ce terme n’était pas explicitement employé. Ce principe transparaît également dans le chapitre
relatif aux baies, qui aborde les différentes techniques de fermeture 12 en précisant ce qui suit :

«La première de ces [techniques] est une stricte application de la limite de trois
milles marins communément retenue en ce qui concerne les eaux territoriales. Selon

cette règle, la limite des eaux territorial es doit être tracée à trois milles du littoral en
suivant l’exact découpage côtier.» 13 [Traduction du Greffe.]

A.17. Il n’est pas surprenant que M. Jessup ait considéré que cette approche ⎯ à savoir, un

tracé parallèle suivant les sinuosités de la côte ⎯ constituait la règle. Ce faisant, il se référait au
règlement proposé en 1884 par l’Institut de droit international :

«Article 3.

Pour les baies, la mer territoriale suit les sinuosités de la côte, sauf qu’elle est

mesurée à partir d’une ligne droite tirée en tr avers de la baie dans la partie la plus
rapprochée de l’ouverture vers la mer, où l’ écart entre les deux côtes de la baie est de

9 Voir Institut américain de droit international, «Project No.10 on «National Domain» submitted to the
International Commission of Jurist s at Rio de Janeiro», avril 1927,American Journal of International Law Special
Supplement, vol. 23, 1929, p. 370 (annexe 113) ; voir, par exemple, art. 6 (baies).

10 Institut de droit international, «Projet de règlement rela tif à la mer territoriale en temps de paix», session de
Stockholm, Annuaire de l’Institut de droit international, 1928, p. 756 (annexe 114).

11 Voir les projets préparés par le Kokusaiho-Gakkwai (a ssociation de droit international du Japon) de conserve
avec la branche japonaise de l’Association de droit international, «Règles concerna nt l’étendue des eaux côtières et les
pouvoirs qu’y exerce l’Etat côtier», juillet1926, reproduit dans American Journal of International Law Special
Supplement, vol. 23, 1929, p. 376.

12 Ainsi qu’il est souligné au paragrapheA.11, à l’époque la question se posai t essentiellement dans le contexte
d’une exception à la règle de la ligne de fermeture d’une baie.

13 P. C. Jessup, The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction, 1927, p. 355-356 (annexe 178). - 214 -

douze milles marins de largeur, à moins qu’un usage continu et séculaire n’ait
14
consacré une largeur plus grande.»

M. Jessup mentionna également les affaires des Pêcheries des côtes septentrionales de l’Atlantique

et du Golfe de Fonseca citées aux paragraphes A.7 et A.8.

A.18. L’hypothèse formulée par M.Jessup selon laquelle la limite extérieure de la mer
territoriale doit suivre un tracé parallèle à la conf iguration côtière ressort très clairement du projet
de convention sur le régime des eaux territoriales annexé à son ouvrage, qui prévoit ce qui suit en
son article II :

«Les eaux territoriales sont les eaux situées entre les côtes d’un Etat et une ligne
tracée parallèlement à celles-ci à une distance de trois milles marins (60 pour un degré

de latitude) à partir du point le plus bas de la laisse de basse mer. Les eaux situées
au-delà de cette ligne font partie de la haute mer.» 15 [Traduction du Greffe.]

A.19. Après la publication de l’ouvrage The Law of Territorial Waters and Maritime
Jurisdiction, le comité de recherche de la faculté de droit de Harvard (qui comptait notamment

MM. Manley O. Hudson et Philip Jessup) élabora, en vue de la conférence de LaHaye de1930,
son propre projet de convention en l’accompagna nt d’abondants commentaires. Comme dans les
différentes propositions mentionnées précédemment, ce projet ne comportait aucune règle générale
à appliquer pour tracer la limite extérieure des ea ux territoriales. Concernant les baies, il était

indiqué que la limite extérieure «suit les sinuos ités de la côte de la baie ou de l’embouchure du
fleuve» [traduction du Greffe].

A.20. La question qui préoccupait particulièreme nt le comité (et qui confirme l’hypothèse
selon laquelle la limite extérieure de la mer territoriale suivait un tracé parallèle aux sinuosités de la

côte) était celle des baies éventuellement communes à deux Etats ou plus. Si les côtes formant une
baie, au sens juridique, n’appartenaient qu’à un seu l Etat, il était alors possible de tracer une ligne
de fermeture située à 10 milles marins pour séparer les eaux intérieures des eaux territoriales. En

revanche, il fut présumé que si les côtes de la baie appartenaient à deux Etats, et si ceux-ci ne
s’étaient pas entendus sur une délimitation des eaux de la baie, pareille ligne de fermeture ne
pouvait être établie. Dans ce cas, les eaux de la baie étaient constituées d’une ceinture d’eaux

territoriales dont la limite extérieure suivait les si nuosités de la côte, et d’une zone de haute mer
au-delà de la ceinture territoriale.

A.21. Pour régler cette situation, l’article 6 prévoyait ce qui suit :

«Lorsque les eaux d’une baie ou de l’embouchure d’un fleuve situées en-deçà

de la limite extérieure sont bordées par le territoire de deux Etats ou plus, ces Etats
peuvent convenir de les délimiter en tant qu’eaux intérieures ; à défaut d’un tel accord,
la mer marginale de chaque Etat n’est pas déterminée à partir de la limite extérieure

14
Ibid., p. 361 (citant l’Institut de droit international, «Projet de règlement relatif à la mer territoriale en temps de
paix», session de Paris, Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 13, 1894, p. 324-325, annexe 110).
15P. C. Jessup, The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction, 1927, p. 480 (annexe 178).

16Projet de convention sur le régime de s eaux territoriales établi par le centre de recherche en droit international
de la faculté de droit de Harvard, American Journal of International Law Special Supplement, vol. 23, 1929, p. 243, art. 6
(annexe 115). - 215 -

17
mais suit les sinuosités de la côte de la baie ou de l’embouchure du fleuve.»
[Traduction du Greffe.]

A.22. On peut donc conclure, pour résumer, que lorsque la conférence de La Haye de 1930

s’ouvrit sous les auspices de la Société des Nations , les parties à la conférence considéraient, ou à
tout le moins présumaient, que la limite extérieure des eaux territoriales devait suivre un tracé
parallèle aux sinuosités de la côte.

La conférence de La Haye de 1930

A.23. La conférence pour la codification du dr oit international se tint à La Haye du 13 mars
au 12 avril 1930 18. Parmi les trois premiers points à l’or dre du jour figurait la question des «eaux

territoriales», laquelle fut abordée par la deuxième commission. M.J.P.A.François était
rapporteur de cette deuxième commission, comme il l’a ensuite été pour les travaux de la CDI sur

le droit de la mer.

A.24. Pour faciliter les travaux de la deuxièm e commission, un comité préparatoire avait
établi 28«bases de discussion» sous forme de projets d’articles accompagnés de commentaires.
Aucun de ces articles ne portait sur la lim ite extérieure de la mer territoriale 19; il n’est donc guère

surprenant que rien n’ait été décidé dans ce domaine lors de la conférence.

A.25. Or, c’est dans le cadre de cette de uxième commission qu’apparut la méthode des arcs
de cercle. La délégation des Etats-Unis présenta un amendement (relatif à la base de
o
discussion n 6) qui prévoyait d’util20er la méthode des arcs de cercle pour dé terminer la limite
extérieure de la mer territoriale . Cet amendement se lisait comme suit :

«Sous réserve de dispositions contraires da ns la présente Convention, la limite
vers le large des eaux territoriales est la courbe tangente à tous les arcs de cercle d’un
rayon de trois milles marins, tracés de tous les points de la côte (quelle que soit la

ligne du niveau de mer adoptée dans les cartes de l’Etat riverain) ou de la limite vers
le large des eaux intérieures contiguës aux eaux territoriales.» 21

A.26. Toutefois, le projet de règles de dé limitation de la mer territoriale établi par la

deuxième sous-commission de la deuxième commission était rédigé de telle manière que dans la
plupart des cas, la limite extérieure de la mer territoriale suivrait les sinuosités de la côte :

17
Projet de convention sur le régime de s eaux territoriales établi par le centre de recherche en droit international
de la faculté de droit de Harvard, American Journal of International Law Special Supplement, vol. 23, 1929, p. 243, art. 6
(annexe 115).
18
Voir Société des Nations, Actes de la conférence pour la codification du droit international, tenue à La Haye du
13ars au 12ri9l30, procès-verbaux de la deuxième commission, Eaux territoriales,
doc. C.351(b).M.145(b).1930.V, reproduit dans League of Nations Conference for the Codification of International Law
[1930], vol. IV (dir. publ., Shabtai Rosenne), 1975.
19
Lors de la conférence de La Haye de 1930 se dégagea un consensus sur l’utilisation du terme «mer territoriale»
pour désigner la ceinture d’eaux côtières où s’exerce la souveraineté d’un Etat, préféré à celui d’«eaux territoriales».
20
Société des Nations, observations et propositions relatives aux bases de di scussion présentées à la commission
plénière par différentes délégations à la conférence pour la codification du droit international tenue à La Haye du 13 mars
au 12avril1930 ( version française tirée de Société des Nations, actes de la conf érence pour la codification du droit
international tenue à LaHaye du 13 mars au 12 avril 1930, séances des commissions, vol.III procès-verbaux de la
deuxième commission, eaux territoriales, Genève, 1930, appendice 2) (annexe 13) ; voir également croquis p. 189-191.

21 Ibid., p. 187. - 216 -

«Ligne de base.

Sous réserve des dispositions concernant les baies et les îles, l’étendue de la mer

territoriale se compte à partie de la laisse de basse mer, le long de toutes les côtes…

Observations. Pour calculer l’étendue de la mer territoriale, on prendra pour

base la laisse de basse mer en suiv ant toutes les sinuosités de la côte. Il est fait
abstraction 1) du cas où l’on serait en présence d’une baie, 2) de celui où existeraient

des îles à proximité de la côte, 3) du cas d’un groupe d’îles ; ces trois cas se22nt traités
ultérieurement. Il ne s’agit, dans cet article, que du principe général.»

A.27. Ainsi, s’il est vrai que la méthode d es arcs de cercle a été introduite lors de la
conférence de LaHaye, elle n’a alors fait l’objet d’aucun accord. Comme on le sait, en raison

notamment des divergences sur l’étendue de la mer territoriale, aucun consensus ne s’est dégagé
sur un projet de convention dans le cadre de cette deuxième commission.

L’article de S. Whittemore Boggs paru en 1930

A.28. Peu de temps après la conférence de La Haye, S. Whittemore Boggs — géographe du
département d’Etat des Etats-Unis et membre de la délégation de ces derniers à la conférence
de1930— publia dans l’ American Journal of International Law un article, dont l’objet était

d’expliquer l’intérêt que présentait de la méthode des arcs de cercle pour déterminer la limite
extérieure de la mer territoriale .23

A.29. L’auteur y reconnaissait tout d’abord qu’il «ne sembl[ait] pas exister d’accord ou de
conception générale quant à la manière de tracer la ligne frontière entre la haute mer et la mer
24
territoriale, ou quant à la méthode retenue à cette fin» [traduction du Greffe] . Plus loin, Boggs se
référait aux «méthodes diverses et nécessairement arbitraires utilisées par l’Etat côtier en l’absence
25
de méthode généralement admise» [traduction du Greffe] . Il déplorait que les diplomates et
universitaires s’intéressant au domaine du droit de la mer s’évertuent à classer en catégories les
différents types de côtes et à élaborer des règl es pour chacune. Boggs estimait qu’il s’agissait là

d’un exercice complexe et, en définitive, vain. En effet, certains principes, qui auraient pu
présenter un intérêt en tant que normes universell es, n’étaient pas retenus au motif qu’ils ne
seraient pas, en fin de compte, préconisés dans certaines configurations côtières 26. Boggs conclut

donc qu’il convenait, aux fins de délimiter la mer territoriale de la haute mer, de promouvoir la
solution avancée par les Etats-Unis à la conférence de La Haye . 27

22
Société des Nations, observations et propositions relatives aux bases de di scussion présentées à la commission
plénière par différentes délégations à la conférence pour la codification du droit international tenue à La Haye du 13 mars
au 12avril1930 ( version française tirée de Société des Nations, actes de la conf érence pour la codification du droit
international tenue à La Haye du 13mars au 12 avril 1930, séances des commissions, vol.III procès-verbaux de la
deuxième commission, eaux territoriales, Genève, 1930, appendice 2) (les italiques sont de nous) (annexe 13).
23
Voir S.Whittemore Boggs, «Délimita tion de la mer territoriale: la méthode de délimitation proposée par la
délégation des Etats-Unis à la conférence de La Haye pour la codification du droit international», American Journal of
International Law, vol. 24, 1930, p. 544 (annexe 188).
24
Ibid., p. 543.
25
Ibid., p. 554.
26Ibid.

27Ibid., p. 554-555. - 217 -

A.30. Boggs fit valoir qu’il était largement acc epté que la ceinture de mer territoriale devait
être mesurée en suivant les sinuosités de la côte. Il précisa que trois techniques de base pouvaient
être retenues :

«1) une ligne parallèle à l’orientation géné rale de la côte, suivant les sinuosités de

celle-ci ;

2) une série de lignes droites, parallèles aux lignes droites tracées de point en point le
long de la côte et d’île en île ; et

3) une ligne reliant tous les points situés à trois milles exactement (ou toute autre
distance) du point de la côte le plus proche.» [Traduction du Greffe.] 28

A.31. La première de ces méthodes est celle du tracé parallèle ; la deuxième est celle du tracé
parallèle simplifié, réalisé à partir de lignes dr oites reproduisant de manière simplifiée les façades

côtières; et la troisième est celle qui est déso rmais connue sous le nom de «méthode des arcs de
cercle». Dans son article, Boggs reproduisit les croquis que les Etats-Unis avaient utilisés à la
conférence de La Haye de 1930 pour illustrer leur proposition . 29

Le traité de droit international de la mer de Gidel (1934)

A.32. C’est entre 1932 et 1934 que fut publié le traité de Droit international public de la mer
de Gilbert Gidel. Figurent dans la deuxième par tie du volumeIII l’analyse de cet auteur sur la
30
manière dont déterminer la limite extérieure de la mer territoriale . Gidel (qui assista à la
conférence de1930) fut extrêmement influencé pa r Boggs et reprit largement les arguments que
celui-ci avait énoncés dans son article de1930. Il reproduisit même, dans son traité, les croquis

utilisés par les Etats-Unis pour illustrer la proposition qu’ils avaient faite à la conférence de
La Haye.

A.33. Gidel examina différentes méthodes de déte rmination de la limite extérieure de la mer
territoriale et exprima une préférence pour celle des arcs de cercle. Il indiqua que Münch avait

exposé, en 1934, dans son ouvrage Die Technischen Fragen des Küstenmeers, la manière dont cette
méthode s’appliquait, précisant que celle-ci avait été utilisée pour déterminer la limite extérieure de
la mer territoriale dans le cas de côtes convexes. Il nota que cette méthode présentait l’avantage

d’éliminer toute incertitude pour les navigateurs. Ce la étant, bien que Gidel estimât préférable la
méthode des arcs de cercle, il demeurait prudent qua nt à son application générale, déclarant ce qui
suit :

«En réalité, il n’est pas de règle suffisamment générale par elle-même pour faire

abstraction des configurations particulièr es des côtes au-devant desquelles il s’agit de
faire le tracé de la mer territoriale, puisque la méthode de la courbe tangente, tout en

28Ibid., p. 543.

29 Ibid., p.546-547; voir également Société des Nations, observations et propositions relatives aux bases de
discussion présentées à la commission plénière par différente s délégations à la conférence pour la codification du droit
international tenue à LaHaye du 13mars au 12avril1930 ( version française tirée de Société des Nations, actes de la
conférence pour la codification du droit international tnue à LaHaye du 13mars au 12avril1930, séances des
commissions, vol.III procès-verbaux de la deuxième commiss ion, eaux territorialesGenève, 1930, appendice2)
(annexe 13).

30Voir G. Gidel, Le droit international public de la mer, vol.III: La mer territoriale et la zone contiguë, 1934,
p. 153-192. - 218 -

s’imposant de préférence à toute autre méthode générale de tracé de la limite

extérieure, a 31soin d’être complétée dans son application par diverses éliminations et
corrections.»

L’affaire des Pêcheries anglo-norvégiennes de 1951

A.34. L’affaire des Pêcheries anglo-norvégiennes portait sur la question de la licéité du
système des lignes de base droites adopté par la Norvège. Aussi, dans la mesure où elle entretenait

un lien avec lesdites lignes, la question de la limite extérieure de la mer territoriale était-elle l’un
des éléments qui devaient être pris en compte dans cette affaire.

A.35. La Cour déclara ce qui suit :

«Trois méthodes ont été envisagées pour assu rer l’application de la règle de la

laisse de basse mer. La méthode du tracé para llèle, qui paraît la plus simple, consiste
à tracer la limite extérieure de la ceinture des eaux territoriales en suivant la côte dans
tous ses mouvements. Cette méthode peut être appliquée sans difficultés à une côte
simple, n’offrant pas trop d’accidents. Dans le cas d’une côte profondément découpée

d’indentations ou d’échancrures, comme la côte du Finnmark oriental, ou bordée par
un archipel tel que le «Skjærgaard» du secteur occidental de la côte dont il s’agit, la
ligne de base se détache de la laisse de basse mer et ne peut être obtenue que par

quelque construction géométrique. On ne peut dès lors persister à présenter la ligne de
la laisse de basse mer comme une règle qui oblige à suivre la côte dans toutes ses
inflexions. On ne peut pas non plus présen ter comme des exceptions à la règle les si
nombreuses dérogations qu’appelleraient les accidents d’une côte aussi tourmentée : la

règle disparaîtrait devant les exceptions. C’est tout l’ensemble d’une telle côte qui
appelle l’application d’une méthode différent e: celle de lignes de base se détachant
dans une mesure raisonnable de la ligne physique de la côte. Il est vrai que les experts

de la deuxième sous-commission de la deuxième commission de la Conférence
de 1930 pour la codification du droit interna tional ont formulé la règle de la laisse de
basse mer d’une façon assez rigoureuse («en su ivant toutes les sinuosités de la côte»).

Mais ils ont été obligés d’admettre en même temps de nombreuses exceptions relatives
aux baies, îles à proximité de la côte, groupes d’îles. Dans la présente affaire, cette
méthode du tracé parallèle, opposée à la Norvège dans le mémoire, a été abandonnée
dans la réplique écrite puis dans la plaidoirie de l’agent du Gouvernement du

Royaume-Uni. Par conséquent, elle n’a plus aucun intérêt pour la présente instance.
«Au contraire», dit la réplique, «la méthode de la courbe tangente ou, en anglais,
envelopes of arcs of circles, est celle que le Royaume-Uni considère comme correcte».

La méthode des arcs de cercle, d’un u sage constant pour fixer la position d’un
point ou d’un objet en mer, est un procédé technique nouveau en tant que méthode de
délimitation de la mer territoriale. Ce procédé a été proposé par la délégation des

Etats-Unis à la Conférence de1930 pour la codification du droit international. Son
but est d’assurer l’application du principe que la ceinture des eaux territoriales doit
suivre la ligne de la côte. Il n’a rien de juridiquement obligatoire, ainsi que le conseil

du Gouvernement du Royaume-Uni l’a reconnu dans sa réplique orale. Dans ces
conditions, et bien que certaines conclu sions du Royaume-Uni se fondent sur
l’application de la méthode des arcs de cer cle, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de
s’attacher à l’examen de ces conclusions en tant que basées sur cette méthode.» 32

31
Ibid., p. 515-516.
32
Affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 128-129. - 219 -

A.36. SirHumphreyWaldock, l’un des con seils du Royaume-Uni en l’affaire, publia un

article dans le British Yearbook of International Law au lendemain du prononcé de l’arrêt, article
dans lequel il gourmanda respectueusement la Cour :

«La Cour se réfère à «cette méthode du tracé parallèle» comme s’il s’agissait de
la même que celle consistant à tracer une ligne de base suivant la laisse de mer le long
des sinuosités de la côte, alors que le tracé parallèle a trait à la limite extérieure des

eaux territoriales. Il s’agit là d’une confusion fondamentale. En tout état de cause, la
soi-disant «méthode du tracé parallèle» n’est pas même véritablement une méthode
permettant de tracer la limite extérieure des eaux territoriales. L’expression «tracé

parallèle» a été inventée par Gidel afin de désigner l’idée fausse que se faisaient, selon
lui, certains auteurs au sujet de la ceintur e extérieure des eaux territoriales, à savoir
que celle-ci correspondrait à une ligne parallèle au littoral reflétant exactement
33
chacune des sinuosités de la côte… » [Traduction du Greffe.] (Les italiques sont
dans l’original.)

A.37. Que cette critique soit ou non justifiée, la manière dont est libellé l’arrêt vaut adhésion
au tracé parallèle et rejet de la méthode des arcs de cercle en tant que «procédé technique nouveau»
qui «n’a rien de juridiquement obligatoire». Ai nsi qu’il ressort de l’arrêt, il est tout à fait

compréhensible que la méthode du tracé parallèle ait, à cette époque, continué à être utilisée dans la
pratique étatique.

Les écrits de publicistes parus entre 1945 et 1952

A.38. Après1945, les publicistes s’intéressèr ent à la question du plateau continental.

Existait alors une importante incertitude et des opinions divergentes quant au fondement du titre sur
le plateau continental et — du fait notamment de cette incertitude — quant à l’étendue spatiale du
plateau continental au sens juridique ainsi qu’aux dro its de l’Etat côtier et des Etats tiers dans cette

zone. (En outre, les Etats d’Amérique latine s’ efforçaient de développer un droit international
régional fondé sur des revendications portant sur des zones de 200 milles marins .) La question de
la méthode permettant de déterminer la limite extérieure de la mer territoriale d’un Etat ne fut que

très peu discutée, bien que celle du tracé parallèle continuât à être utilisée et mentionnée. Ainsi,
HerbertA.Smith, professeur émérite de droit in ternational à l’Université de Londres, ne fit
qu’évoquer les questions à l’examen dans la deuxième édition de son ouvrage The Law and Custom

of the Sea, publiée en 1950. Il déclara : «[l]a limite extérieure de35eaux territoriales est parallèle à
la ligne de base, à une distance de 3 milles marins de celle-ci» .

Les travaux de la Commission du droit international

A.39. La CDI fut créée en tant qu’organe subsidiaire de l’Assemblée générale des

NationsUnies en1947 afin de donner effet à l’ar ticle13 de la Charte des NationsUnies, lequel
encourage, dans sa partie pertinente, le déve loppement progressif du droit international et sa
codification. En1949, la CDI inscrivit, sur une liste provisoire, quatorze domaines devant faire

l’objet d’une codification, parmi lesquels le régime des eaux territoriales ainsi que celui de la haute
mer.

33
C. H. M. Waldock, «The A nglo-Norwegian Fisheries Case», British Yearbook of International Law , vol.28,
1951 ; p. 133 (annexe 187).
34 o
Voir note n 291 (p. 78) de la duplique et les références qui y sont citées.
35H. A. Smith, The Law and Custom of the Sea, 2 édition, 1950, croquis p. 11 (annexe 184). Ce croquis suggère
la méthode du tracé parallèle en ce qui concerne la limite extérieure de la mer territoriale. - 220 -

A.40. Le régime de la haute mer fut dési gné comme l’un des trois thèmes devant être
36
examinés en priorité . La CDI élit M.J.P.A.François, des Pays-Bas, comme rapporteur spécial
et le chargea d’examiner le régime de la haut e mer ainsi que de préparer un rapport pour la
deuxième session de la commission.

A.41. La deuxième session de la CDI débuta le 5 juin 1950. Le rapporteur spécial présenta
son rapport sur le régime de la haute mer, ra pport dans lequel étaient examinées à la fois la
question de la largeur de la mer territorial e et celle du régime du plateau continental 37. Le
38
secrétariat prépara également un mémorandum sur ces points . La question de la technique
permettant de déterminer la limite extérieure de la mer territoriale ne fut toutefois ni abordée dans

ces documents, ni examinée lors de la discussion générale. Au cours de cette deuxième session, en
réponse à une demande formulée par l’Assemblée générale, la CDI ajouta toutefois la question du
39
régime de la mer territoriale aux sujets devant être examinés de manière prioritaire .

A.42. La troisième session de la CDI débuta le 16mai1951. La question de la technique
permettant de déterminer la limite extérieure de la mer territorial e et du plateau continental n’y fut

pas débattue. La CDI décida d’entamer ses travaux sur le régime de la mer territoriale et nomma
M. François comme rapporteur spécial.

A.43. Le rapporteur spécial présenta son rapport sur le régime de la mer territoriale à la

quatrième session de la CDI, tenue en 1952. Cette session, qui débuta le 4 juin, s’acheva le 8 août
suivant, soit quelques jours avant la déclaration de Santiago du 18août1952. Dans le rapport du
rapporteur spécial figuraient vingt-trois projets d’ar ticles sur le sujet ainsi que des commentaires.

L’article5 concernait les lignes de base. Dans le commentaire y relatif, il était fait référence à
l’arrêt rendu en l’affaire des Pêcheries anglo-norvégiennes et à l’analyse qui y était faite des
40
méthodes des arcs de cercle et du tracé parallèle . Bien qu’il ne formulât aucune conclusion
particulière à cet égard, le rapport contenait un article consacré aux lignes de base droites
e e
s’inspirant de l’41rêt. La CDI débattit de l’article5 à ses 169 et 170 séances, tenues les 22 et
23 juillet 1952 . Les méthodes du tracé parallèle et des arcs de cercle pour établir la limite
extérieure de la mer territoriale ne firent toutefois l’objet d’aucune discussion.

A.44. La CDI estima que le rapporteur spécial pouvait se rapprocher d’experts afin
d’éclaircir certains aspects techniques de la délimitation et le pria de présenter une version amendée
de son projet et de ses commentaires à la cinquième session 42. La CDI décida également de

demander aux gouvernements de lui communiquer des informations sur la pratique étatique, ainsi

36Les deux autres thèmes devant être prioritairement examinés étaient le droit des traités et la procédure arbitrale.

Il était entendu que la question du plateau continental serait examinée en même temps que celle de la haute mer.
37 e
Voir NationsUnies, rapport de J.P.A. François, rapporteur spécial, à la CDI (2 session de la CDI (1950)),
doc. A/CN.4/17.
38 e
Voir Nations Unies, mémorandum sur le régime de la haute mer présenté par le secrétariat à la CDI (2 session
de la CDI (1950)), doc. A/CN.4/32.
39 e
Voir NationsUnies, rapport de la CDI à l’Assemblée générale (2 session de la CDI (1950)), doc.A/1316,
p. 366, par. 18.
40 e
Voir NationsUnies, rapport de J.P.A. François, rapporteur spécial, à la CDI (4 session de la CDI (1952)),
doc. A/CN.4/53, p. 33, par. 2 (annexe 118).
41 e e e
Voir Nations Unies, compte rendu analytique des 169 et 170 séances de la CDI (4 session de la CDI (1952)),
doc. A/CN.4/Ser.A/1952, p. 169-179.
42 e
Voir NationsUnies, rapport de la CDI à l’Assemblée générale (4 session de la CDI (1952)), doc.A/2163,
p. 68, par. 39-40. - 221 -

que toute observation qu’ils souhaite raient faire sur la question de la délimitation de la mer
43
territoriale entre deux Etats adjacents .

A.45. En ce qui concerne le régime de la ha ute mer, la CDI décida de reporter l’examen du
rapport du rapporteur spécial à sa cinquième session, sans débat sur le fond . 44

A.46. Ainsi, en août1952, la CDI n’était pa rvenue à aucune conclusion en ce qui concerne
45
les techniques de délimitation de la mer territoriale et de la haute mer .

Résumé et conclusion

A.47. Il ne fait aucun doute que, en 1952, il éta it généralement admis par la doctrine que la
limite extérieure de l’espace relevant de la juridi ction d’un Etat sur le fondement du critère de
distance suivait les sinuosités de la côte, selon un tracé parallèle. L’arrêt rendu par la Cour en 1951

n’a fait que consacrer la méthode du tracé parallèle au détriment de celle des arcs de cercle. Avec
la convention de1958 sur la mer territoriale et la zone contigüe, la méthode des arcs de cercle a

toutefois été reconnue et acceptée comme méthode de détermination de la limite extérieure de
l’espace relevant de la juridiction d’un Etat sur le fondement du critère de distance 4. Avec le
47
recul, le rapport du comité technique à la CDI, présenté en 1953, a eu une grande influence . Il n’a
toutefois été publié qu’après que les diplomates qui se sont réunis à Santiago en août1952 ont
négocié et adopté la déclaration de Santiago.

___________

43Ibid., p.68, par.39. Parmi les réponses, voir, par exempl e, la lettre, en date du 16mars1956, de la mission

permanente du Chili auprès de l’Organisation de s NationsUnies, reproduite dans le document Observations des
gouvernements sur le projet d’articles prov isoires relatifs au régime de la haute mer et le projet d’articleserelatifs au
régime de la mer territoriale adoptés par la commission du droit interna tional à sa septième session en 1955 (8ession
de la CDI (1956)), doc. A/CN.4/99/add.1, p. 42 (annexe 17).
44 e e
Voir NationsUnies, compte rendu analytique de la 182 session de la CDI (4 session de la CDI (1952)),
doc. A/CN.4/Ser.A/1952, p. 250.
45
Voir pour un plus ample examen des travaux de la CDI, CMC, par. 2.151-2.158.
46
Voir convention sur la mer territoriale et la zone c ontigüe, signée à Genève le 29 avril 1958, RTNU, vol. 516,
p. 205 (entrée en vigueur le 10 septembre 1964), art. 6.
47
Voir CMC, par. 2.154 et par. 2.157-2.158. - 222 -

L ISTE DES ANNEXES

Traités et autres textes internationaux

Annexe1 Déclaration sur la construction de grandes rout es de trafic international
signée à Genève le 16 septembre 1950

Annexe2 Déclaration de Tachkent entre l’ Inde et le Pakistan, signée à Tachkent

le 10 janvier 1966

Annexe 3 Déclaration franco-monégasque relative aux limites des eaux territoriales de
la Principauté de Monaco, signée à Paris le 20 avril 1967

Annexe4 Acte de Charaña, signé par les présidents chilien et bolivien à Charaña
le 8 février 1975

Annexe5 Déclaration de Ma roua signée à Maroua le 1 erjuin 1975 entre la
République-Unie du Cameroun et le Nigéria

Annexe6 Echange de notes entre la Républ iqueUnie de Tanzanie et le Kenya
constituant un accord relatif à la délimitation des eaux territoriales entre les
deux Etats, signé le 9 juillet 1976

Annexe 7 Traité de délimitation maritime entre la République fédérative du Brésil et la
République française, signé à Paris le 30 janvier 1981

Annexe8 Accord entre les Gouvernements des Républiques du Chili et du Pérou en
o
date du 19ctobre987, reproduit dans le décrnt 776 du
23 septembre 1988

Annexe9 Procès-verbal de la première réunion des autorités maritimes du canal de
Beagle en date du 24 mars 2006

Annexe10 Procès-verbal de la troisième réunion des autorités maritimes du canal de
Beagle en date du 3 avril 2007

Annexe11 Procès-verbal de la XVII eréunion du comité d’intégration méridionale,

tenue entre les autorités mar itimes chiliennes et argentines
les 18 et 19 avril 2007

Annexe 12 Procès-verbal de la réunion entr e le capitaine du port d’Ilo et le gouverneur
maritime d’Arica, 27 avril 2007

Archives de conférences internationales

Annexe13 Société des Nations, observati ons et propositions relatives aux bases de

discussion présentées à la commission plénière par différentes délégations à
la conférence pour la codification du droit international tenue à LaHaye
du 13 mars au 12 avril 1930

Annexe 14 Intervention de M. García Sayán (Pérou) lors des discussions générales de la
deuxième commission de la première Conférence des NationsUnies sur le
droit de la mer, 13 mars 1958 - 223 -

e
Annexe15 Extrait de l’acte final de la XIII assemblée ordinaire de la Commission
permanente du Pacifique Sud, relative à l’enregistrement des accords du
Pacifique Sud auprès des Nations Unies, 9 janvier 1976

Annexe16 Discours du président du con seil d’administration de l’IMARPE, le
vice-amiral LuisG. iampietiojas, à l’ouverture de la séance
extraordinaire de la commission char gée de coordonner la croisière de
recherche océanographique régionale conj ointe dans le Pacifique Sud-Est,

26-27 mars 1998

Correspondance avec d’autres Etats et organisations internationales

Annexe17 Lettre, en date du 16mars 1956, de la Missi on permanente du Chili auprès
de l’Organisation des Nations Unies

Annexe 18 Télégramme n 719 du 31janvier1963 adressé au secrétaire d’Etat des

Etats-Unis par l’ambassade des Etats-Unis au Pérou
o
Annexe 19 Note n A-762 du 10juin1967 adressée au département d’Etat américain
par l’ambassade des Etat s-Unis au Chili, comprenant une traduction non
o
officielle de la lettre n09700 du 8juin1967 du ministère chilien des
affaires étrangères

Annexe 20 Note n o5-4-M/95 du 23septembre1968 adressée au ministre chilien des
affaires étrangères par l’ambassadeur du Pérou au Chili

Annexe 21 Mémorandum 2/69 du 10 janvier 1969, adressé au ministère équatorien des
affaires étrangères par l’ambassade de la République d’Argentine en
Equateur

o
Annexe 22 Mémorandum n 3-DST du 20 janvier 1969 adressé à l’ambassade
d’Argentine en Equateur par le ministère équatorien des affaires étrangères

Annexe 23 Mémorandum intitulé «Démarcation [de la] frontière maritime entre le Chili

et le Pérou» du 30juin1969, adressé au ministère argentin des affaires
étrangères et du culte par l’ambassadeur d’Argentine au Pérou

Annexe 24 Lettre du 8 septembre 1975 adressée au représentant permanent du Chili aux

Nations Unies par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
o
Annexe 25 Note n °686 du 19décembre1975 adressée à l’ambassadeur de Bolivie au
Chili par le ministre chilien des affaires étrangères

o
Annexe 26 Note n 6-Y/1 du 29janvier1976, adressée au ministre chilien des affaires
étrangères par le ministre péruvien des affaires étrangères

Annexe 27 Lettre n325/43 du 31mars1976 adressée au Secrétaire général des
Nations Unies par la Mission perman ente du Chili auprès de l’Organisation

des Nations Unies

Annexe 28 Lettre 4-2-30 du 21avrl 976 adressée au Secrétaire général des
NationsUnies par la Mission permanente de l’Equateur auprès de

l’Organisation des Nations Unies - 224 -

o
Annexe 29 Note n7-1-SG/22 du 6mai1976 adressée au Secrétaire général des
NationsUnies par le représentant permanent du Pérou auprès de
l’Organisation des Nations Unies

Annexe 30 Note CPPS/SG/CG/2-081/2000 du 28 janvier 2000, adressée au président de
la section péruvienne de la CPPS par son secrétariat général

Annexe 31 Note n o1027 du 12avril2001 adressée au ministère péruvien des affaires

étrangères par son homologue chilien

Annexe32 Note n° 144 du 10 juin 2004 de l’Ambassade des Etats-Unis au Chili au
ministère chilien des affaires étrangères

o
Annexe 33 Note verbale n 7-1-SG/26 datée du 12 avril 2010 et adressée au Secrétariat
de l’Organisation des NationsUnies par la Mission permanente du Pérou
auprès de l’Organisation

Annex3 e4 Note adressée le 27janvier 2011 par le directeur de l’institut
océanographique flamand au secrétaire général du ministère belge des
affaires étrangères et transmise au Chili

Annexe 35 Note adressée le 17 février 2011 par le dir ecteur général de l’Institut
géographique national à l’ambassadeur du Chili en France

Annexe 36 Note n o4998CGJ/GM/2011 du 9 mars 2011 adressée au Secrétaire général

des Nations Unies par le ministre équatorien des affaires étrangères

Annexe 37 Note n 4-2-45/2011 du 10mars2011 adressée au Secrétaire général des
NationsUnies par la Mission perman ente de l’Equateur auprès des

Nations Unies

Annexe 38 Lettre du 31 mars 2011 adressée à la Mission permanente du Chili auprès de
l’Organisation des Nations Unies par le Secrétariat des Nations Unies

o
Annexe 39 Note (GAB) n 6-12-YY/01 du 2 mai 2011 adressée au ministre équatorien
des affaires étrangères par son homologue péruvien

Annexe 40 Note (GAB) n o7-9-C-YY/01 du 2 mai 2011 adressée au Secrétaire général

de l’Organisation des NationsUnies par le ministre péruvien des affaires
étrangères

Annexe 41 Note n 9428 GMRECI/CGJ/2011 du 2mai2011 adressée au ministre

péruvien des affaires étrangères par son homologue équatorien

Chili : textes officiels, déclarations officielles et documents internes

Annexe42 Loi du 30août1848 portant division du territoire des Gobernaciones
maritimes

Annexe 43 Décret no 844 du 19 mai 1945 relatif à la division des première, deuxième et

troisième zones navales du Chili

Annexe 44 Décret ayant force de loi n 292 du 25 juillet 1953 portant approbation de la
loi organique de la direction générale du territoire maritime et de la marine

marchande - 225 -

Annexe 45 Plan convenio tripartito mis au point par le bureau du chef d’état-major de
la première zone navale, 12 mai 1955

o
Annexe 46 Note n 25 du 9avril1964 adressée au ministre chilien des affaires
étrangères par le président de la commission chilienne des frontières

Annexe 47 Note n o138 du 15 septembre 1964 émanant du conseiller juridique principal

du ministère chilien des affaires étrangères

Annexe 48 Décret n o57 du 17février1967 modifiant le règlement n o25, série A,
«Instance(s) et fonctionnement du service de recherche et sauvetage (service

SAR)»

Annexe 49 Mémorandum n 14 du 22 avril 1968 établi par la division des frontières

internationales du ministère des affaires étrangères du Chili
o
Annexe 50 Rapport n 16 portant sur la réunion à la frontière péruvo-chilienne, rédigé
par Alejandro Forch, chef de la division des frontières internationales,

mai 1968

Annexe 51 Note n 30 en date du 24 juillet 1968 adr essée au ministre de l’intérieur du
Chili par le gouverneur d’Arica

Annexe52 Déclaration du Sous-secrétaire aux affaires étrangères du Chili datée
du 16 septembre 1971

o
Annexe 53 Arrêté n 350 du 10 novembre 1971 du sous-secrétariat des pêcheries du
Chili

Annexe 54 Procès-verbal de la première session du second tour de discussions entre le

Chili et le Pérou, 5 juillet 1976

Annexe 55 Procès-verbal de la quatrième session du second tour de discussions entre le
Chili et le Pérou, 8 juillet 1976

o
Annexe 56 Lettre n 13000/5 du 25 février 1977 adressée au directeur général de
l’ENAP par le directeur de l’Institut hydrographique de la marine chilienne

o
Annexe 57 Décret ayant force de loi n 2222 du 21 mai 1978 remplaçant la loi relative à
la navigation

Annexe 58 Décret n 441 du 8 juillet 1978 modifiant le règlement général relatif à

l’ordre, la sécurité et la discipline des navires le long du littoral de la
République

Annexe 59 Arrêté no397 du 9 octobre 1980 du sous-secrétariat des pêcheries du Chili

o
Annexe 60 Arrêté n 402 du 13 octobre 1980 du sous-secrétariat des pêcheries du Chili

Annexe 61 Arrêté no403 du 13 octobre 1980 du sous-secrétariat des pêcheries du Chili

o
Annexe 62 Arrêté n 450 du 17 novembre 1980 du sous-secrétariat des pêcheries du
Chili

Annexe 63 Arrêté n o512 du 30 décembre 1980 du sous-secrétariat des pêcheries du

Chili

Annexe 64 Loi n o18.892 (modifiée), loi-cadre sur la pêche et l’aquaculture, texte - 226 -

consolidé publié dans le décret no430 du 21 janvier 1992

o
Annexe 65 Arrêté n 1412 du 31 décembre 1992 pris pa r le sous-secrétariat des
pêcheries du Chili

o
Annexe 66 Arrêté n 1 du 8 janvier 1993 pris par le sous-secrétariat des pêcheries du
Chili

Annexe 67 Arrêté no 311 du 7 mai 1993 pris par le s ous-secrétariat des pêcheries du

Chili

Annexe 68 Message adressé à la Chambre des députés du Parlement par le président de
la République chilienne joint au projet d’accord relatif à la convention sur le
o
droit de la mer et ses annexes, bulletin n 1425-10, 28 octobre 1994

Annexe 69 Arrêté no464 du 31 juillet 1995

Annexe 70 Coordonnées géographiques des points des lignes de base normales à partir

desquelles les domaines maritimes nationaux ont été mesurés, figurant au
dos de la carte n o6 du service hydrographique et océanographique de la
marine chilienne, Rada de Arica a Caleta Matanza, 1 èreédition, 2000

Annexe71 Déclaration officielle du mini stère chilien des affaires étrangères datée
du 6 avril 2001

Annexe 72 Arrêté SHOA n o13270/04/212/VRS du 25 octobre 2004

o
Annexe 73 Rapport de mise en service n 3 en date du 2 décembre 2010, «Mouillage de
la bouée Dart II», adressé au directeur du SHOA par le capitaine de corvette

Andrés Enríquez Olavarría, chef de la division des opérations et de la
planification du SHOA

Annexe74 Données issues des rapports st atistiques sur les activités maritimes

historiques établis par la Direction géné rale du territoire maritime et de la
marine marchande

Annexe75 Formulaire de débarquement de cargaison industrielle DI-01 établi par le

service national chilien de la pêche

Textes officiels, déclarations officielles, text es officiellement autorisés et documents internes
du Pérou

Annexe 76 Décret présidentiel n 923 du 3 août 1951

Annexe 77 Arrêté ministériel no 478 du 9 mars 1955

Annexe78 Rapport en date du 4mai1955 ét abli par la la commission des affaires

étrangères du Parlement péruvien au sujet des accords et conventions signés
par le Pérou, le Chili et l’Equateur à Santiago, le 18août1952, et à Lima,
le 4 décembre 1954

Annexe 79 Compte rendu de la deuxième s ession extraordinaire du Parlement péruvien

de 1954, deuxième séance tenue le jeudi 5 mai 1955
o
Annexe 80 Lettre officielle n5-4-Y/68 du 11 juillet 1955 adressée au ministre péruvien
des affaires étrangères par le chargé d’affaires par intérim du Pérou

Annexe 81 República Peruana, Diario de los Debates del Congreso Nacional , vol.I,
1955 - 227 -

Annexe 82 Décret présidentiel du 5 janvier 1956 : règlementation à observer concernant
la délivrance de permis de pêche à des navires étrangers

Annexe83 Rapport explicatif du 5décembre 1963, signé par le ministre péruvien de
l’aéronautique

Annexe84 Bureau du conse iller géographique de l’institu t national de planification
relevant de la Présidence de la République, Atlas Histórico Geográfico y de

Paisajes Peruanos, 1963-1970

Annexe 85 Ministère de la marine du Pérou, Lista de Faros 1971 ⎯Costa del Perú,
1971

Annexe 86 Déclaration officielle du Président chilien du 23 juin 1947, telle que publiée
par le ministère péruvien des affaires étrangères dans Instrumentos

Nacionales e Internacionales sobre el Derecho del mar, 1971

Annexe 87 Mémorandum du 18 novembre 1976 de l’ambassade du Pérou au Chili
Annexe88 Direction des services hydrograp hiques et de navigation de la marine

péruvienne, Lista de Faros y Señales Náuticas ⎯Costa del Perú,
5 éd., 1976

Annexe 89 Décret présidentiel n 015-86-EM/VME du 21 août986 emportant
concession du lot S-2 du bassin Titicaca à la société Petroperu S.A.

Annexe90 Décret présidentiel n o002-87-MA du 11juin1987 portant approbation du

règlement relatif aux capitaineries et aux activités maritimes, fluviales et
lacustres

Annexe 91 Ministère péruvien des affaires étrangères, El Perú en Gráficos, publié dans
El Comercio le 16 octobre 1988

Annexe 92 Communiqué de presse n o29-90 du 24 avril 1990 publié par la direction de
l’information de la marine péruvienne

Annexe 93 Arrêté n 347-91-DC/MGP du 20décembre1991 pris par la direction

générale des capitaineries et gardes-côtes
o
Annexe 94 Arrêté n 0313-94/DCG du 23 septembre 1994 pris par la direction générale
des capitaineries et gardes-côtes
o
Annexe 95 Loi n 266-20 du 30mai1996 relative à la réglementation et à la
surveillance des activités maritimes, fluviales et lacustres

Annexe 96 Arrêté n 0403-2000/DCG du 7septembre2000 pris par la direction
générale des capitaineries et garde-côtes

Annexe 97 Loi n o27415 du 25janvier2001 sur la délimitation territoriale de la

province de Tacna (département de Tacna)

Annexe98 Direction de l’hydrographie et de la navigation de la marine, Derrotero de
la Costa del Perú, vol. II, 3d., 2001

Annexe 99 Rapport du 4 octobre 2004 établi par la commission des affaires étrangères
du Parlement péruvien au sujet du projet de loi n813/2001-CR
o
Annexe 100 Lettre n V.200-3762 du 27 novembre 2009 adressée aux compagnies de
transport maritime par la capitainerie de Callao

Annexe 101 Loi no29687 du 19 mai 2011 portant amendement de la loi n o 28621 du

3 novembre 2005 : lignes de base du domaine maritime du Pérou
Annexe102 Institut péruvien de la statistique et de l’information, Perú : Compendio

Estadístico 2008 - 228 -

Textes et documents d’Etats tiers

Annexe103 Rapport du 5 juillet 1936 sur l’inau guration de la borne au point terminal

nord de la frontière entre le Suriname et le Guyana, annexe2 du
contre-mémoire du Suriname
o
Annexe 104 Loi costa-ricienne n 116 du 27juillet1948 proclamant la souveraineté
nationale sur le plateau continental et la mer épicontinentale

Annexe 105 Décret hondurien n o25 du 28 janvier 1950

Annexe 106 Département d’Etat des Etats-Unis, compte-rendu d’entretien du 2 mai 1955
intitulé «Conflit relatif aux mers marginales avec l’Equateur»

Annexe 107 Note n o7811 2006/GM du 17février2006 adressée au ministre péruvien

des affaires étrangères par son homologue équatorien
Annexe108 Communiqué de presse n 073 du 7février2008 publié par le ministère

équatorien des affaires étrangères
o
Annexe 109 Décret présidentiel équatorien n 450 du 2 août 2010

Documents d’organisations internationales et d’autres organismes

Annexe 110 Institut de Droit International, «Projet de règlement relatif à la mer
territoriale en temps de paix», session de Paris, Annuaire de l’Institut de
Droit International, vol. 13, 1894-1895

Annexe 111 Projet de convention du 29 janvi er 1926, modifié, communiqué à différents
gouvernements par le comité d’experts de la Société des Nations pour la
o
codification progressive du droit inte rnational, avec le questionnairen 2,
Société des Nations, docC. .196.M.70.1927.V, American Journal of
International Law Special Supplement, vol. 23, 1929

Annexe 112 Association de droit international, «Projet de c onvention sur le droit de la

juridiction maritime en temps de paix, 1926», American Journal of
International Law Special Supplement, vol. 23, 1929
o
Annexe113 Institut américain de droit international, «Project n 10 on «National
Domain» submitted to the International Commission of Jurists at Rio de
Janeiro», avril1927, American Journal of International Law Special

Supplement, vol. 23, 1929

Annexe114 Institut de droit international, «Projet de règlement relatif à la mer
territoriale en temps de paix», session de Stockholm, Annuaire de l’Institut
de droit international, 1928

Annexe 115 Projet de conven tion sur le régime des eaux te rritoriales établi par le centre
de recherche en droit international de la faculté de droit de Harvard,

American Journal of International Law Special Supplement, vol. 23, 1929

Annexe 116 Nations Unies, Compte rendu analytique de la soixante-neuvième séance de
la CDI, 17 juillet 1950

Annexe117 Comité juridique interaméricain, «Draft Convention on Territorial Waters
and Related Questions» [Projet de co nvention sur les eaux territoriales et
questions connexes], 30 juillet 1952

Annexe 118 Nations Unies, Rapport du rapporteur spécial, à la CDI (4 esession de la
CDI (1952)) - 229 -

Annexe 119 Nations Unies, Observations présentées par les gouvernements sur les
projets d’articles relatifs au plateau c ontinental et aux sujets voisins,
rédigés par la Commission du droit international à sa troisième session,
e
en 1951 (5 session de la CDI, (1953)
Annexe 120 Résolution VII adoptée lors de la session de la CPPS tenue en1954

à Santiago
e
Annexe 121 Rapport de la Commission à l’Assemblée générale de l’ONU (18 session de
la CDI (1966)), commentaire du projet d’article 2 sur le droit des traités

Annexe 122 M. Garcia Sayán, secrétaire général de la CPPS, Compilación de Acuerdos y
Resoluciones del Sistema Marítimo del Pacífico Sur (1952-1969), 1969

Annexe123 Rapport de la commission mixte ad hoc OMCI/OHI de coordination des
avertissements radio de navigation, 1 èrsession, document PRNW I/7,

31 mai 1973

Annexe124 Assemblée générale des NationsUnies, Rapport du comité des utilisations
pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites de la
juridiction nationale, vol. V, 1973

Annexe 125 OMCI, sous-comité des radiocommunications ⎯ 15 e session, point 7 de
l’ordre du jour: Coordination, sur le plan international, de l’émission des

avis aux navigateurs ⎯ Questions liées aux communications; Rapport du
Groupe de travail sur les avertissements radio de navigation , document
COM XV/WP.11, 18 septembre 1975

Annexe 126 OMCI, groupe d’experts sur la recherche et le sauvetage ⎯ 5 session :

Rapport au comité de la sécurité maritime , document SAR V/6,
15 juin 1977
e
Annexe 127 OMCI, Assemblée ⎯ 10 session, Commission II, Rapport de la
CommissionII à l’Assemblée plénière (10 esession), document AX/C.2/2,

14 novembre 1977, p. 3, par. 5 (14)
Annexe128 Projet relatif à la création d’un système mondial d’avertissement de

navigation adopté par la résolution A.381(X) de l’Assemblée de l’OMI
le 14 novembre 1977

Annexe 129 J. M. Bákula, secrétaire général, Evaluación de los Convenios de la CPPS,
mai 1978

Annexe130 Bureau des affaires juridiques des NationsUnies, division des affaires

maritimes et du droit de la mer, Le droit de la mer ⎯Les accords de
délimitation des frontières maritimes (1970-1984), 1987

Annexe 131 CPPS, Publicación de la Secretaría General, 1999

Annexe 132 Communication M.Z.N.37.2000.LOS (notification zone maritime) du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, intitulée «Dépôt par
le Chili de cartes marines indiquant les lignes de base normales et droites, la
mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau

continental», 29 septembre 2000

Annexe 133 OMI, plan SAR mondial fourni ssant des renseignements sur la disponibilité
actuelle des services de recherche et de sauvetage, 22 mars 2005

Annexe 134 Nations Unies, Huitième rapport sur les actes unilatéraux de l’Etat ,
Víctor Rodríguez Cedeño, Rapporteur spécial, 26 mai 2005 - 230 -

Annexe 135 OMI, plan SAR mondial fourni ssant des renseignements sur la disponibilité
actuelle des services de recherche et de sauvetage, 21 avril 2006

Annexe136 Organisation des Nations Unies, Principes directeurs applicables aux
déclarations unilatérales des Etats susceptibles de créer des obligations
juridiques et commentaires y relatifs, (58 session de la CDI (2006))

Annexe137 Rapport final de la 13 ecroisière de recherche océanographique régionale
conjointe dans le Pacifique Sud-Est

Coupures de presse

Annexe138 J. M. Peña Prado, allocution devant le Parlement péruvien, publiée dans

La Crónica le 7 mai 1955

Annexe 139 «Frontera Marítima Perú y Chile Demarcarán», El Expreso, 27 juin 1969
Annexe 140 «Torres y Señalización en la Frontera Marítim: Tacna-Arica»,
er
La Voz de Tacna, 1 juillet 196

Annexe 141 «Chile y Perú Analizan Delimitación Marina», El Mercurio, 12 juin 1986

Annexe142 «Cancillería chilena informa s obre delimitación con Perú», El Comercio,
17 juin 1986

Annexe143 «Le Pérou et le Chili poursuivront leurs activités de pêche», El Peruano,
16 août 2007

Annexe144 Chile comprometido con la democracia y el orden constitucional,
communiqué de presse no 758 du 11 octobre 2010

Autres documents

Annexe 145 Affaire des Grisbådarna (Norvège c. Suède), pièces de procédure de la
Norvège et de la Suède

Annexe 146 République d’El Salvador c. République du Nicaragua, arrêt du 9 mars 1917
de la Cour de justice centraméricaine

Annexe 147 Western Geophysical Company of America, Final Field OperationReport ,
mars-novembre 1977

Annexe148 Déclaration volontaire de M. Bernardo Ventocilla Espada (mécanicien à
bord du Jessica), 31 juillet 1984

Annexe 149 Déclaration volontaire de M. Leoncio Rodríguez Mori (capitaine du

Nicolas), 31 juillet 1984

Annexe150 Déclaration volontaire de M. Esteban Sacatuma Escalante (mécanicien à
bord du Pocoma I), 30 août 1984

Annexe151 Déclaration volontaire de M. Bernardo Ventocilla Espada (mécanicien à
bord du Jessica), 30 août 1984

Annexe 152 Woods Hole Oceanographic Institution , processus à l’Œuvre dans les
couches supérieures de l’océan, rapport technique n o04-01, «Station
océanographique de référence dite Stratus» (20°e latitude sud,

85°de longitude ouest), expédition de récupération et de mouillage de
bouées, navire de recherche baptisé le Revelle , expédition Dana 03 du
10 au 26 novembre 2003» - 231 -

Annexe153 «Guide relatif à l’entrée dans les eaux péruviennes publié par Inchcape
Fishing Services»

Annexe154 Messages électroniques adressés par des navires étrangers à la direction
générale des capitaineries et garde-cô tes du Pérou pour lui signaler leur
entrée dans le domaine maritime péruvi en ou leur départ, conformément au

système d’information en matière de positionnement et de sécurité (SISPER
selon l’acronyme espagnol)

Annexe155 Transcription des demandes des navires de pêche péruviens souhaitant
franchir la ZEE chilienne afin d’atteindre les zones de pêche de la haute mer

Doctrine (auteurs par ordre alphabétique)

Annexe 156 M. F. Agüero Colunga, Delimitación Marítima del Perú con Ecuador y con

Chile, 1990

Annexe 157 M. Agüero Colunga, Consideraciones para la delimitación marítima del
Perú, 2001

Annexe158 L. M. Alexander, «Baselin e Delimitations and Maritime Boundaries»,
Virginia Journal of International Law, vol. 23, 1983, p. 503

Annexe 159 E. W. Anderson, International Boundaries ⎯ a Geopolitical Atlas, 2003

Annexe 160 A. Arias-Schreiber, «Fundamentos de la Soberanía Marítima del Perú»,
Revista de Derecho y Ciencias Políticas , trente-quatrièmeannée, n o I-II,
1970, p. 35

Annexe 161 A. Arias-Schreiber, «Delimitación de la frontera marítima entre Perú y
Chile», Revista Peruana de Derecho Internacional, vol. LI,
o
janvier-juin 2001, n 117, p. 13

Annexe 162 J. Attard, The Exclusive Economic Zone in International Law, 1987

Annexe 163 J. M. Bákula, El dominio Marítimo del Perú, 1985

Annexe 164 J. M. Bákula, Perú: Entre la Realidad y la Utopía ⎯180 Años de Política
Exterior, vol. II, 2002

Annexe 165 P. Beazley, «Technical Considerations in Maritime Delimitations», dans
International Maritime Boundaries, vol. I (dir. publ. J. I. Charney et
L. M. Alexander), 1993, p. 243

Annexe 166 J. Beer-Gabel, «Variations sur la notion de frontière maritime», dans Droit
de la mer ⎯Etudes dédiées au Doyen Claude-Albert Colliard, (dir. publ.,

Indemer), 1992, p. 11

Annexe 167 J. Beer-Gabel, «Accords de délimitation», dans Le processus de délimitation

maritime, étude d’un cas fictif ⎯ Colloque International (dir. publ.,
Indemer), 2004, p. 323 - 232 -

Annexe168 G.Blake, «World maritime boundary delimitation: the state of play» dans
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Annexe 169 G. Blake et R. Swarbrick, «Hydrocarbons and International Boundaries:
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Prospects (dir. publ., G. Blake, M. Pratt, C. Schofield et J. A. Brown),

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Annexe 171 P. J. Cook et C. M. Carleton, «Introduction» dans Continental Shelf Limits,

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2000, p. 3

Annexe 172 G. Despeux, Droit de la délimitation maritime ⎯ Commentaire de quelques
décisions plutoniennes, 2000

Annexe 173 G. Faura Gaig, El Mar Peruano y sus Límites, 1977

Annexe 174 E. Ferrero Costa, El Nuevo Derecho del Mar ⎯El Perú y las 200 Millas,

1979

Annexe 175 M. Flores Palomino, La Zona Costera del Perú : Un Ensayo de

Interpretación y Proposición de su Organización para su Administración ,
1989

Annexe 176 E. Gounaris, «La délimitation du plateau continental dans le cas des îles:
observations diverses», Revue Hellénique de droit international , vol.33,
1980, p. 111

Annexe 177 D. N. Hutchinson, «L’importance de l’enregistrement ou du
non-enregistrement d’un accord international afin de déterminer s’il
constitue ou non un traité», inThe Law of Treaties , Editions S.Davidson,

2004, p. 265

Annexe 178 P. C. Jessup, The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction, 1927

Annexe 179 C. Lathrop, «The technical aspects of international maritime boundary,
depiction and recovery», dans Ocean Development and International Law,

vol. 28, 1997, p. 167

Annexe 180 P. Martínez de Pinillos, Geografía Humana del Perú y del Mundo, 1952

Annexe 181 A. G. Oude Elferink, «Does Undisputed Title to a Maritime Zone Always
Exclude its Delimitation: The Grey Area Issue», International Journal of

Marine and Coastal Law, vol. 13 2), 1998, p. 143

Annexe182 M. Pratt (dir. publ.), Jane’s Exclusive Economic Zones 2002-2003 ,
4 éd., 2002 - 233 -

Annexe 183 M. Rodríguez Cuadros, La Soberanía Marítima del Péru ⎯ La
Controversia entre el Perú y Chile, 1reéd., 2010

e
Annexe 184 H. A. Smith, The Law and Custom of the Sea, 2 éd., 1950

Annexe 185 M.Vegas, «El Mar Peruano: Un Ambiente Natural ⎯ La Conservación
y Utilización de sus Recursos», in E. errero Costa (d.ubl.),
El Perú, El Medio Ambiente y El Desarrollo, 1992, p. 151

Annexe 186 A. Wagner de Reyna, Los Límites del Perú, 1961

Annexe 187 C. H. M. Waldock, «The Anglo-Norwegian Fisheries Case»,
British Yearbook of International Law, vol. 28, 1951 ; p. 133

Annexe 188 S. Whittemore Boggs, «Délimitation de la mer te rritoriale: la méthode de
délimitation proposée par la délégation des Etats-Unis à la conférence de
LaHaye pour la codification du droit international», American Journal of

International Law, vol. 24, 1930, p. 541

Annexe 189 M. Zahraa, «Prospective Anglo-Scottish Maritime Boundary Revisited»,

European Journal of International Law, vol. 12 1), 2001, p. 77

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