Exposé écrit de l'Autriche (traduction du Greffe)

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15620
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E XPOSÉ ÉCRIT DU G OUVERNEMENT DE L ’AUTRICHE

[Traduction]

Table des matières

pages

I. Introduction........................................................................
.................. 2....................
II. Le contexte factuel........................................................................
......................................... 3

III. La conformité de la déclaration à la résolution 1244 et à d’autres règles du droit
international........................................................................
................................................... 6

A. Le contenu de la déclaration........................................................................
....................... 6

B.Le droit international, y compris la résolution 1244, n’interdit pas aux
signataires de la déclaration d’agir dans le domaine des relations extérieures................... 6

1. Les signataires de la déclaration ont agi en tant que représentants du peuple
kosovar ........................................................................
.................................................6

2. Les signataires ont, en tant qu’assemblée, agi conformément au droit

international, y compris à la résolution 1244................................................................ 7

C. La proclamation de la déclaration n’est contraire ni à la résolution 1244 ni à
aucune autre règle du droit international ........................................................................
.... 8

D.Indépendamment du fait qu’elle ne saurait engendrer l’indépendance ou la
qualité d’Etat, la déclaration n’est, sur le fond, contraire ni à la résolution 1244
ni à d’autres règles du droit international ........................................................................
. 10

1. La déclaration n’est pas, sur le fond, contraire à la résolution 1244 .......................... 10

a) La résolution 1244 n’exclut pas l’indépendance........................................................ 11

i) L’indépendance est une forme de règlement politique qui n’est pas
exclue
par la résolution 1244........................................................................
................... 11

ii) La présence internationale civile ne fait pas obstacle à l’indépendance............... 12

b) La déclaration n’est pas, sur le fond, contraire à l’objet et au but de la
résolution 1244........................................................................
................................... 13

c) La déclaration exclut tout conflit avec la résolution 1244 et les principes du
droit international........................................................................
............................... 13

2. La déclaration n’est pas, sur le fond, contraire au droit international général............ 14

E. L’absence d’objection de la part des organes des Nations Unies..................................... 15

IV. Conclusion........................................................................
......................................... .......... 17 - 2 -

I. NTRODUCTION

1. Le 8octobre2008, l’Assemblée gé nérale des NationsUnies a adopté la
résolution A/RES/63/3 par laquelle elle a décidé, conformément à l’article 96 de la Charte des
NationsUnies, de demander à la Cour internationale de Justice, en application de l’article65
de son Statut, de donner un avis consultatif sur la question suivante: «La déclaration

unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’admi nistration autonome du Kosovo
est-elle conforme au droit international?» Par une ordonnance en date du 17octobre2008
qu’elle a rendue en l’affaire de la Conformité au droit international de la déclaration
unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo

(requête pour avis consultatif), la Cour a déterminé la procédur e devant être suivie en la
présente espèce, indiquant notamment que «l’Organisation des NationsUnies et ses Etats
Membres [étaient] jugés susceptibles de fournir des renseignements sur la question soumise à
la Cour pour avis consultatif». L’exposé suivant est présenté dans ce cadre.

2. La question posée à la Cour porte exclus ivement sur la licéité de la déclaration
d’indépendance (ci-après la «déclaration») des institutions provisoires d’administration

autonome du Kosovo (ci-après les «institutions provi soires») au regard du droit international.
Elle ne porte ni sur la question de l’existence d’un droit à l’autodétermination en vertu du droit
international ou sur la portée d’un tel droit, ni su r la qualité d’Etat du Kosovo, ni encore sur la
licéité de la reconnaissance du Kosovo par d’autres Etats. Aussi, les questions de fond

relatives à l’autodétermination, à l’existence d’ un Etat du Kosovo et à la reconnaissance de ce
dernier ne sont pas abordées dans le présent exposé. La question de la conformité de la
déclaration au droit national, notamment à l’act uelle Constitution de la République de Serbie
du 30 septembre 2006, n’y est pas non plus examinée.

3. L’intérêt de l’Autriche en l’espèce découle de sa proximité géographique avec la
région en question et des liens historiques étroits qui l’y unissent. C’est avec une

préoccupation grandissante que l’Autriche a assi sté aux conflits qui s’y sont déroulés ainsi
qu’aux atrocités et aux graves souffrances infligées aux populations civiles. Du point de vue
de la stabilité régionale, l’Autriche considère qu’il est important qu’une solution pacifique et
définitive soit trouvée et que le peuple du Kosovo n’ait pas à subir de nouvelles souffrances.

4. Le présent exposé a pour objet de démontrer que le droit international, y compris la
résolution1244, n’interdisait pas aux auteurs de la déclaration de la proclamer, que le droit

international est silencieux sur la question de la proclamation d’une telle déclaration et que le
contenu de ladite déclaration est conforme au droit international, y compris à la
résolution1244. Ilsera en outre établi que les organes des NationsUnies, à savoir le
représentant spécial du Secrétaire général (le représentant spécial), le Secrétaire général et le

Conseil de sécurité, n’ont pas élevé d’objections à la proclamation de cette déclaration et que,
par leur conduite, ils ont reconnu que cet acte était conforme au droit international, y compris à
la résolution 1244. - 3 -

II. L E CONTEXTE FACTUEL

5. Aux termes de la Cons titution de la République fédéra tive socialiste de Yougoslavie
(RFSY) de 1974, le Kosovo jouissait du statut de province autonome de Yougoslavie, tout en
1
demeurant une entité constitutive de la République de Serbie . En tant que province
autonome, il avait le droit de participer aux in stitutions fédérales (et disposait d’un droit de
2
veto dans certaines hypothèses) et celui d’avoir sa propre constitution, une assemblée
parlementaire ainsi que son propre pouvoir judiciaire.

6. Le 28 mars 1989, l’Assemblée de Serbie approuva des amendements à la Constitution
qui entraînèrent, de facto, la révocation de l’autonomie c onférée par la Constitution de 1974 . 3

Par cette décision, le statut du Kosovo fut réduit à celui d’une municipalité, certains droits
autonomes qu’il détenait auparavant étant désormais attribués aux autorités centrales de

Belgrade. La Cour constitutionne lle de Serb4e se vit attribuer le pouvoir d’invalider les actes
juridiques des institutions du Kosovo . En outre, les provinces autonomes furent privées de
leur droit de veto relativement aux am endements futurs à la Constitution serbe 5. En1990,

l’Assemblée fut dissoute par le Gouvernement de la République de Serbie, et le statut
d’autonomie du Kosovo vidé de sa substance.

7. A la suite de la désintégration de la RFSY, une nouvelle Constitution de la

République fédérale de Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro) fut adoptée en avril1992. Dans
cette Constitution, aucun statut d’autonomie de certaines provinces n’était mentionné; le
Kosovo faisait partie de la République de Se rbie sans que lui soient conférés de droits
6
particuliers . Des conflits éclatèrent entre les Albana is vivant au Kosovo et les autorités
serbes, conflits qui s’exacerbèrent en1998 et donnèrent lieu à des violations massives des

droits de l’homme. La commission internationale indépendante sur le Kosovo fait état 7’«une
catastrophe humanitaire pour la population civile albanaise du Kosovo» et de «nombreuses
atrocités semblant constituer des crimes contre l’humanité» 8 [traduction du Greffe]. Dans le

jugement qu’elle a récemment rendu en l’affaire Milutinović, la chambre d’accusation du TPIY
a conclu que des crimes contre l’humanité, des violations des lois et coutumes de la guerre, des

déportations, des transferts forcés et des persécutions motivées par des considérations
ethniques avaient été commis par l’armée yougoslave et les forces du ministère de l’intérieur

1 Constitution de la République fédérative social iste de Yougoslavie, 21février1974, Principes
fondamentaux, art. I et II, reproduite dans : A. P. Blaustein et G. H. Flanz (dir. publ.), Historic Constitutions of the
Countries of the World, vol. 17, publié en décembre 1974.

2 Voir, par exemple, ibid., art. 398 relatif aux amendements à la Constitution.
3
Le procureur c.Slobodan Miloševi ć et consorts , acte d’accusation, 22mai1999, Tribunal international
chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de viol ations graves du droit in ternational humanitaire
commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après «TPIY»), affaire IT-99-37, par. 11.

4 Constitution de la République de Serbie, 28se ptembre1990, art.130, disponible à l’adresse:
www.unpan.org (site consulté le 17 février 2009).
5
Voir C.Stahn, «Constitution Without a State? Kosovo Under the United Nations Constitutional
Framework for Self-Government», Leiden Journal of International Law , vol.14 (2001), p.531; N.Malcolm,
Kosovo : A Short History, chap. 17 (1998).

6 Il n’est pas fait mention de provinces ou de régionsautonomes dans la Consti tution de la République
fédérative socialiste de Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro) du 27av ril1992. Ce document est disponible à
l’adresse http://www.uta.edu/cpsees/YUGOCON.htm (site consulté le 17 février 1999).

7 Commission internationale indépendante sur le Kosovo, rapport sur le Kosovo, p. 163 (2000).
8
Ibid., p. 164. - 4 -

er 9
(MUP) serbe entre le 1 janvier et le 20 juin 1999 au Kosovo . La chambre d’accusation a
également établi que NicolasŠainovi ć, vice-premier ministre de la République fédérale de

Yougoslavie (RFY), et d’autres personnes avaien t commis certains actes avec l’intention de
déplacer par la force la population albanaise du Ko sovo, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
Kosovo, et de modifier ainsi la composition ethnique de la province . 10

8. Pour tenter d’apaiser les tensions au Ko sovo, une conférence internationale de la paix

fut organisée en France, à Rambouillet, à partir du mois de février 1999. L’accord intérimaire
pour la paix et l’autonomie au Kosovo (les accords de Rambouillet) sur lequel cette conférence

déboucha prévoyait la créat11n d’un Kosovo autonome et démocratique durant une période
transitoire de troisans et d’une mission internationale chargée de la mise en Œuvre de
l’accord . Ce document fut signé le 18 mars 1999 pa r les seuls représentants du Kosovo. La

République de Serbie, en tant que partie de la RFY, et la RFY elle-même refusèrent d’accepter
l’accord.

9. Cette impossibilité de parvenir à un accord et la poursuite des violations massives des
droits de l’homme entraînèrent l’interventi on de l’OTAN le 24mars1999. Ainsi que la

chambre d’accusation du TPIY l’a indiqué en l’affaire Milutinović, au cours de l’intervention
de l’OTAN, la population civile albanaise du Kosovo fut l’objet d’une vaste campagne de
13
violences menée par des forces contrôlées par la RFY et les autorités serbes . Le 9 juin 1999,
la KFOR, la RFY et la République de Serbie signèrent l’«accord technique militaire», lequel
prévoyait le retrait des forces militaires de la RFY (art. II, par. 2) et la présence d’une force de

sécurité internationale à la suite d’une r ésolution idoine du Conseil de sécurité des
NationsUnies (art.I, par.2). Cette résolution, qui fut adoptée le 10juin1999 en tant que

résolution1244 (ci-après: «la résolution1244»), réglementait la présence de sécurité
conformément à ce qui avait été prévu (par.5,7 et9 du dispositif) et établissait une présence
civile internationale afin d’assurer une administration intérimaire (par. 5 et 10 du dispositif).

10. Les négociations ultérieures visant à parvenir à un règlement politique du statut du

Kosovo sous les auspices des NationsUnies échouèrent. En2005, le Secrétaire général
nomma Martti Ahtisaari en tant qu’envoyé spécial pour le processus de détermination du statut
futur du Kosovo. Cette nomination fut approuvée par le Conseil de sécurité le
14
10 novembre 2005 . En sa qualité d’envoyé spécial, M.MarttiAhtisaari avait pour mission
de conduire le processus politique visant à déterminer le statut futur du Kosovo dans le cadre

de la résolution1244. Après quinzemois de négociations menées sous les auspices des
NationsUnies, M.Ahtisaari prépara une proposition globale de règlement portant statut du
Kosovo. Il recommandait un statut d’indépenda nce sous la supervision de la communauté

internationale. Sa recommandation et sa propos ition de règlement furent approuvées par le

9 o
Le procureur c. Milan Milutinović et consorts, affaire n IT-05-87-T, Chambre d’accusation, jugement du
26 février 2009, vol. IIII, par. 475, 788, 930, 1138.
10
Ibid., par. 466.
11Chapitre premier, art. 1 et chapitre 8, art. 1, alinéa 3 de l’accord, UN doc. S/199/648 (7 juin 1999).

12Voir ibid., chapitre 4A.

13 Le procureur cMilan Milutinovi ć et consorts , affairen IT-05-87-T, Chambre d’accusation, jugement
26 février 2009, vol. II, par. 1156.
14
Lettre adressée au Secrétaire général par le président du Conseil de sécurité, NationsUnies,
doc. S/2005/709 (10 novembre 2005). - 5 -

Secrétaire général 15et acceptées par les représentants du Kosovo. La proposition et les

recommandations ne suscitèrent cependant aucune réaction de la part du Conseil de sécurité et
ne furent pas acceptées par la Serbie. L’envoyé spécial estima que «toutes les possibilités de
parvenir à une issue négociée du commun accord des parties [avaient] été épuisées» . 16

11. De nouvelles négociations eurent lieu avec les représentants de la Serbie et du
Kosovo du mois d’août au mois de décembre 2007, sous la supervis ion de la «troïka»
(constituée de représentants de l’Union europ éenne, de la Fédération de Russie et des
17
Etats-Unis d’Amérique), qui avait été désignée par le Secrétaire général . La troïka parvint à
favoriser la tenue de discussions de haut niv eau sur des questions de fond entre Belgrade et

Pristina. Cependant, après d’intenses négociati ons, les parties ne purent parvenir à un accord
sur le statut du Kosovo. Les réunions ultérieu res du Conseil de sécurité sur la question du
règlement du statut se révélèrent également in fructueuses, et le Conseil ne prit aucune
18
mesure .

12. Le 17février2008, lors d’une réuni on extraordinaire tenue à Pristina, les
représentants du peuple kosovar, réunis à l’Assemb lée du Kosovo, proclamèrent la déclaration

qui forme l’objet de la présente demande. L’Assemblée déclara l’Etat indépendant et
souverain du Kosovo tout en annonçant qu’il resp ecterait le droit international ainsi que la
résolution1244, se félicitant de la présence inte rnationale et s’engageant à se conformer au

plan Ahtisaari.

13. La République de Serbie demanda que soit inscrit à l’ordre du jour de la
soixante-troisième session de l’Assemblée générale des Nations Unies un point supplémentaire

intitulé «Demande d’avis consulta tif de la Cour internationale de Justice sur la question de
savoir si la déclaration unilatérale d’i ndépendance du Kosovo est conforme au droit
international» . Dans le projet de résolution présenté par la Serbie ainsi que dans la résolution

qui fut ensuite adoptée la question adressée à la Cour fut libellée comme suit : «La déclaration
unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’admi nistration autonome du Kosovo
20 e
est-elle conforme au droit international?» La résolution fut adoptée à la 22 21 séance de
l’Assemblée générale le 8 octobre 2008, par 77 voix contre 6 avec 74 abstentions .

15 Lettre adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, NationsUnies,
doc. S/2007/168 (26 mars 2007).

16 M.Ahtisaari, rapport de l’envoyé spécial du Secr étaire général sur le statut futur du Kosovo,
Nations Unies, doc. S/2007/168 (26 mars 2007), par. 3.

17 Voir la déclaration du Secrétaire général sula nouvelle initiative c oncernant le Kosovo, août 2007,
Nations Unies, doc. S/2007/723, annexe 1 (10 décembre 2007).
18
Voir NationsUnies, doc.S/PV.5811 (19décembre 2007) ; Nations Unies, doc.S/PV.5852 et S/PV.5821
(16 janvier 2008) ; Nations Unies, doc. S/PV.5835 (14 février 2008) ; Nations Unies, doc. S/PV.5839
(18 février 2008).

19 Lettre en date du 15 août 2008, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la Serbie
auprès de l’Organisation des Nations Unies, Nations Unies, doc. A/63/195 (22 août 2008).

20 Nations Unies, doc. A/63/L.2 (23 septembre 2008) et doc. A/63/3 (8 octobre 2008).
21 e
Procès-verbal de la 22 séance de la soixante-troisième session de l’Assemblée générale, NationsUnies,
doc. A/63/PV.22 (8 octobre 2008). - 6 -

III. LA CONFORMITÉ DE LA DÉCLARATION À LA RÉSOLUTION 1244 ET
À D ’AUTRES RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL

A. Le contenu de la déclaration

14. Dans sa proclamation du 17 février 2008, l’Assemblée du Kosovo «déclar[e] que le
Kosovo est un Etat souverain et indépendant» 22. Il est précisé, au paragraphe3, que les

dirigeants du Kosovo «mettron[t] intégralemen t en application les obligations découlant du
planAhtisaari» et assureront la mise en Œuvre de ces obligations. Dans le paragraphe11 du
préambule de la déclaration, il est expressément déploré «qu’aucun accord n’ait pu être trouvé

concernant un statut acceptable pour les deux parties», le paragraphe13 de ce même
préambule insistant sur les raisons pour lesque lles il est indispensable d’apporter une solution
permanente au statut afin de «dépasser les c onflits du passé et de réaliser pleinement le

potentiel démocratique de notre société». La déclaration invite explicitement une présence
internationale civile à superviser l’application du plan Ahtisaari ainsi qu’une présence militaire
internationale conformément à la résolution124 4 (par.5). Dans son dernier paragraphe, le

paragraphe12, la déclaration énonce l’engagement de respecter les principes du droit
international et la résolution 1244.

B. Le droit international, y compris la résolution 1244, n’interdit pas aux signataires
de la déclaration d’agir dans le domaine des relations extérieures

15. Le principal objet de la déclaration est de déterminer le statut juridique international
du Kosovo. Dès lors, il s’agit d’un acte entrant da ns le champ des relations extérieures. Ce

point est confirmé dans le para graphe11 de la déclaration où est, en particulier, souligné le
souhait d’établir de bonnes relations avec les Etats voisins.

1. Les signataires de la déclaration ont agi en tant que représentants du peuple kosovar

16. La déclaration a été signée par le préside nt du Kosovo, le président de l’Assemblée,

le premierministre du Kosovo (lequel l’a également présentée) et les109 membres élus
présents . Ainsi qu’il ressort de ce mode d’adoption, les membres présents à cette session
extraordinaire n’agissaient pas formellement en tant qu’assemblée faisant partie des

institutions provisoires, mais en tant que repr ésentants du peuple kosovar. C’est précisément
pour cette raison que les signataires de la déclaration sont désignés par l’expression «Nous,
dirigeants démocratiquement élus de notre peuple». Bien que ce texte ait été adopté par un

vote des membres de l’Assemblée, c’est la signature de la déclaration qui atteste sur le plan
externe que la volonté du peuple kosovar est exprimée. Les élections qui ont été régulièrement
tenues depuis2001 et auxquelles la population du Kosovo dans son ensemble a pu participer

donnent aux membres de l’Assemblée qualité pour agir en tant que représentants du peuple
kosovar . Agissant en cette qualité, les signataires ne sont pas liés par la résolution 1244. En

effet, en tant que représentants du peuple kosovar, ils ne constituent pas une entité créée par la

22Déclaration d’indépendance du 17 février 2008 (ci-après «la déclaration»), par. 1.

23Compte rendu de la session plénière extraordinaire de l’assemblée du Ko sovo sur la déclaration
d’indépendance, 18février2008, établi par la divisions comptes rendus de l’assemb lée de la République du
Kosovo.

24Rapport du Secrétairegénéral sur la mission d’administrati on intérimaire des NationsUnies au Kosovo,
Nations Unies, doc. S/207/768 (3 janvier 2008), par. 3 et suiv.; voir les règlements de la MI2007/26 et
2007/28 sur les élections de l’assemblée du Kosovo (29 août 2007). - 7 -

résolution 1244 et, dès lors, n’exercent pas de co mpétences qu’ils tiennent de cette résolution.
De la même manière, le comportement des signataires agissant en leur qualité de représentants

du peuple kosovar n’est pas régi par le droit intern ational, puisqu’ils n’agissent pas en tant que
sujets du droit international.

2. Les signataires ont, en tant qu’Assemblée, agi conformément au droit international,

y compris à la résolution 1244

17. Quand bien même la déclaration sera it considérée comme émanant de l’Assemblée

en tant qu’institution provisoire d’administra tion autonome la plus représentative du pouvoir
législatif du Kosovo , il convient d’admettre que rien n’em pêche l’Assemblée d’agir dans le

domaine des relations extérieures. L’Assembl ée, ainsi que les autres institutions provisoires
(le président, le premier ministre, plusieurs ministres et un système judiciaire), a été mise en
place en vertu de la résolution1244 par le bi ais de la présence civile internationale
26
(MINUK) .

18. Aux alinéas c) et d) de son paragraphe11, la r ésolution1244 prévoit que les
fonctions des institutions provisoires seront ce lles d’une «auto-administration autonome et

démocratique» et que ces institutions exerceront des «responsabilités administratives».
Initialement, aux côtés des compétences réservées au représentant spécial dans le domaine des
relations extérieures et devant être exercée s en consultation et en coopération avec les
27
institutions provisoires , l’Assemblée s’est expressément vu conférer des attributions relatives
à la «[c]oopération internationale, notamment en vue de conclure des accords ou d’y mettre la
28
dernière main» . C29 activités devaient toutefois être menées en coordination avec le
représentant spécial . La résolution1244 prévoit un tr ansfert progressif des responsabilités
administratives 30ainsi qu’un transfert des pouvoirs 31de la présence civile internationale aux

institutions du Kosovo. Dans le cadre constitutionnel pour un gouvernement autonome
provisoire, promulgué par le représentant spécial comme nouvelle base pour l’établissement et

la composition des institutions 32ovisoires, il est également fait plusieurs fois référence à un
transfert de responsabilités . La proclamation de la déclar ation doit donc être considérée
comme une manifestation du transfert de compétences à l’Assemblée, conformément à la

résolution 1244.

25 Article9.1.1 du cadre constitutionnel pour un gouvernement autonome provisoire, UNMIK/REG/2001/9
(15mai001), tel que modifié par UNMIK/REG/2007/ 29 et UNMIK/REG/2002/9 (ci-après le cadre

constitutionnel), disponible à l’adresse http:/www.unmikonline.org/constframework.htm (site consulté le
17 février 2009).
26
Par.10 et 11 c) de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, Nations Unies doc. S/RES/1244
(10 juin 1999), (ci-après la résolution 1244).
27
Le chapitre 8 du cadre constitutionnel se lit comme suit :
« o) Relations extérieures, notamment avec les Et ats et les organisations internationales, selon
que de besoin, pour s’acquitter de son mandat. Dans l’exercice de ses attributions en matière de

relations extérieures, le Représentant spécial du Secrétaire général consulte les institutions
provisoires d’administration autonome pour les questions qui les intéressentet collabore avec
elles.» (Les italiques sont de nous.)
28
Article 5.6 du cadre constitutionnel.
29
Ibid.
30 Alinéa d) du paragraphe 11 de la résolution 1244.

31 Alinéa f) du paragraphe 11 de la résolution 1244.
32
Voir le préambule et les articles 5.2 i) et 14.2. - 8 -

19. En proclamant la déclaration sans c onsulter le représentant spécial, l’Assemblée
s’est attribué compétence pour agir de mani ère autonome dans le domaine des relations

extérieures, illustrant ainsi le transfert de responsabilités prévu par la résolution1244. Le
représentant spécial ne s’est pas opposé à ce que l’Assemblée exerce ce pouvoir dans le
domaine des relations étrangères 33 et ce, malgré le fait que, à l’époque tout au moins, le cadre

constitutionnel prévoyait toujours que «[l]’e xercice des responsab ilités des institutions
provisoires du gouvernement autonome…n’en tam[ait] ni ne limit[ait] les pouvoirs du
34
représentant spécial du Secrétaire général de … superviser les institutions provisoires» et que
la déclaration ait été proclamée de manière autonome par l’Assemblée. De même, le
Secrétaire général et le Conseil de sécurité n’ont pas formulé d’objections à cette déclaration . 35

Par son inaction, le Conseil de sécurité a reconnu que l’Assemblée avait compétence pour agir
dans ce domaine. De plus, cette absence d’objection étant déterminante aux fins de
l’interprétation de la réso lution1244 sous l’angle de la pratique ultérieure 36, l’acte de

proclamation de la déclaration doit être reconnu comme étant conforme à la résolution 1244.

20. Il apparaît clairement que l’Assemblée s’est fondée sur le comportement du
représentant spécial et d’autres organes des Na tionsUnies. En adoptant la Constitution du
37
Kosovo le 8 avril 2008 et en continuant à s’attribuer certaines compétences au détriment de
celles de la MINUK, l’Assemblée a démontré qu’elle se fondait sur le fait que le représentant
spécial ainsi que les autres organes des Nations Unies s’abstenaient d’intervenir et acceptaient

la déclaration.

21. Le fait que l’Assemblée se soit attribué des pouvoirs croissants a coïncidé avec la
réduction de ceux exercés par le représentant spécial . Plusieurs mois après la proclamation de

la déclaration, le Secrétaire général a rec onnu que l’autorité de son représentant spécial 38
diminuait dans les faits et qu’il ne pouvait plus exercer ses fonctions dans leur intégralité .
LesNationsUnies ont donc reconnu que les pouvoirs du représentant spécial s’amenuisaient,

de sorte que certaines parties de la résoluti on1244 et les pouvoirs qu’elle lui conférait ainsi
que le cadre constitutionnel n’étaient plus a pplicables. Il s’agit là d’une indication
supplémentaire de ce que le Secrétaire général acceptait que l’Assembl ée s’attribue certains

pouvoirs. Le transfert de pouvoirs étant prévu au paragraphe 11 de la résolution 1244, la perte
d’autorité du représentant spécial est conforme aux objectifs de cette résolution.

C. La proclamation de la déclaration n’est contraire ni à la résolution 1244

ni à aucune autre règle du droit international

22. La proclamation de la déclaration elle -même ne saurait cons tituer une violation du

droit international, y compris de la résoluti on1244, dès lors que celui-ci laiss39«une large
liberté, qui n’est limitée que dans quelques cas par des règles prohibitives» . Par conséquent,

33
Voir ci-dessous, par. 41.
34
Cadre constitutionnel, chap. 12.
35 Voir Nations Unies, doc. S/PV.5839 (18 février 2008).

36 M.Wood, The interpretation of Security Council Resolutions , Max Planck Yearbook of UnitedNations
Law, vol. 2, p. 73, 90 et 91-92 (1998).

37 Le texte de la Constitution est disponible à l’resse http:/www.kosovoconstitution.info (site consulté
le 17 février 2009).

38 Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administrati on intérimaire des NationsUnies au Kosovo,
Nations Unies doc. S/2008/692 (24 novembre 2008), par. 21.
39 o o
Affaire du Lotus, arrêt n 9, 1927, C.P.J.I. sérieA n 10, p. 18-19 ; voir également Licéité de la menace
ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 238-239, par. 21. - 9 -

ce n’est que s’il incombait aux signataires une obligation internationale explicite de ne pas
adopter une telle déclaration que sa proclamation constituerait une violation du droit

international. Or, une telle obligation n’existe pas.

23. La résolution 1244 ne traite pas de la question de la proclamation d’une déclaration
d’indépendance et, partant, n’interdit pas un tel acte 40. Il en va de même du cadre

constitutionnel. Ce nonobstant, il a été allégué que la déclaration proc lamant l’indépendance
du Kosovo n’était pas conforme à l’obligation de respecter l’intégrité territoriale de la
République fédérale de Yougoslavie . Il est fait référence au respect de l’intégrité territoriale

dans le paragraphe 11 du préambule de la résolution 1244 et dans son annexe 2. Cependant, la
question de savoir si les représentants du peupl e du Kosovo pouvaient adopter une déclaration

d’indépendance n’est pas abordée. Dans l’hypothèse où il existerait une obligation de
respecter l’intégrité territoriale de laRFY, e lle ne vaudrait, en premier lieu, que pour une
période limitée, à savoir la période intérimair e et, en second lieu, n’incomberait qu’aux Etats

Membres des NationsUnies. Or, la déclarati on n’a pas, en elle-même, donné naissance à un
Etat, encore moins à un Etat Membre des Nations Unies . 42

24. D’une manière générale, il convient de reconnaître que la question des déclarations

d’indépendance en tant que telles n’est pas tra itée par le droit international puisque pareilles
déclarations ne peuvent être attribuées à un sujet de droit international capable d’agir en
produisant des effets sur le plan international. Le droit international étant silencieux sur cette

question, il ne saurait servir de fondement à l’in terdiction de la déclaration qui fait l’objet du
présent exposé. Les précédents que constituen t la déclaration d’indépendance de la
43
République de Slovénie et la déclaration sur la création de44a République de Croatie
souveraine et indépendante du 25juin1991 l’attestent . Ces deux déclarations ont été
proclamées sans l’accord préalable de ce qui éta it alors l’Etat de Yougoslavie, et il n’a pas été
45
avancé qu’elles pouvaient être considérées comme étant contraires au droit international .

40
Voir ci-dessous les paragraphes28 et suivants sur la conformité au droit international, y compris à la
résolution 1244, d’un statut d’indépendance pour le Kosovo.
41
Voir les déclarations faites devant le Conseil de sécurité, Nati ons Unies, doc. S/PV.5839
(18 février 2008) : déclaration du président Tadić (Serbie), p. 5 ; déclaration de M. Churkin (Fédération de Russie),
p.6 et de M.WangGuangya (Chine), p.8; A.Orakhelashvili, Statehood, Recognition and the United Nations
System : A Unilateral Declaration of Independence in Kosovo , Max Planck Yearbook of United Nations Law ,
vol. 12, p. 17 (2008).

42Voir ci-dessous, par. 33 et suiv.

43Déclaration d’indépendance de l’assemblée de la République de Slovénie, Ljubljana, 25juin1991,
reproduite dans S. Trifunovska (dir.publ.), Yugoslavia Through Documents: From its creation to its dissolution ,
p. 286 (1994).

44Déclaration sur la création de la République de Croatie souveraine et indépendante, Zagreb, 25 juin 1991,
reproduite dans S. Trifunovska (dir.publ.), Yugoslavia Through Documents: From its creation to its dissolution ,
p. 301 (1994) ; voir également la décision constitutionnelle sur la souveraineté et l’indépendance de la Croatie,

Zagreb, 25 juin 1991, reproduite dans Trifunovska, p. 299.
45Voir les appréciations et les positions de la présidence de la RFSY concernant la proclamation
d’indépendance de la Républi que de Croatie et de la Slovénie, Be lgrade, 11octobre1991, reproduits dans

Trifunovska, p. 353. Dans ce document, il n’ est pas avancé que les déclarations seraient illicites au regard du droit
international; il y est seulement fait référence à le ur inconstitutionnalité. Voir également M.Weller, The
International Response to the Dissolution of the SFRY, 86 AJIL 569 (1992). - 10 -

25. En tout état de cause, il convient de reconnaître qu’une simple déclaration ne suffit

pas à donner naissance à un Etat indépendant. L’ indépendance est un statut juridique formel
résultant d’un fait social 46qui ne saurait être établi par simple proclamation. L’arbitre
MaxHuber a défini l’indépendance comme étant le droit d’exercer sur un territoire, «à
47
l’exclusion de tout autre Etat, les fonctions étatiques» .

26. De même, une telle déclaration ne saura it, à elle seule, établir un Etat puisque
d’autres éléments sont nécessaires à cette fin, tels que: a) une population permanente ; b) un

territoire défini; c) un gouvernement ; et d)la capacité d’établir des relations avec d’autres
Etats . Les Etats ont, dans leur pratique, appliqué le principe de l’effet utile aux éléments
49
constitutifs de l’Etat . En conséquence, il ressort sans équivoque de la doctrine et de la
pratique qu’une déclaration ne saurait à elle seule suffire à établir le statut d’un «Etat
indépendant et souverain». Dès lors que la décl aration ne saurait conférer la qualité d’Etat, il

est impossible de l’apprécier à l’aune des règles du droit international général relatives à la
création d’un nouvel Etat ou à la modification d’un territoire.

D. Indépendamment du fait qu’elle ne saurait engendrer l’indépendance ou la qualité

d’Etat, la déclaration n’est, sur le fond, contraire ni à la résolution 1244
ni à
d’autres règles du droit international

27. Outre le fait que le droit international, y compris la résolution 1244, ne prive pas les
signataires de la compétence de proclamer la dé claration et n’interdit pas qu’elle soit adoptée,
il est établi que le contenu de ladite déclaration est, lui aussi, conforme au droit international, y

compris à la résolution 1244.

1. La déclaration n’est pas, sur le fond, contraire à la rés
olution 1244

28. Aux fins de déterminer si un comportement est ou non conforme à des résolutions du
Conseil de sécurité, il est nécessaire de les interpréter. Ainsi qu’il a été indiqué en l’affaire
Tadić , il convient alors d’effectuer une interpré tation tant téléologique que logique et

systématique, qui prenne en compte l’objet et le but de la résolution en question. En
particulier, compte tenu de la nature essentie llement politique des résolutions du Conseil de

sécurité, leur contexte politique général ainsi qu51les circonstances dans lesquelles elles ont été
adoptées doivent être pris en considération .

46 G.Kreijen, Transformation of Sovereignty and African Independence: No Shortcuts to Statehood , in:
State, Sovereignty and International Law (G. Kreijen, dir. publ.), p. 45, 52 (2002).

47 Ile de Palmas (Pays-Bas c. Etats-Unis d’Amérique), sentence arbitrale du 4 avril 1928, RSA, vol. 2, p. 839
(1928).

48 Article premier de la convention de Montevideo sur les droits et devoirs des Etats, 26 décembre 1933,
Recueil des traités des Nations Unies, vol. 156, p. 19.

49 G.Kreijen, Transformation of Sovereignty and African Independence: No Shortcuts to Statehood , in:
State, Sovereignty and International Law (G. Kreijen, dir. publ.), p. 45, 53 (2002).

50 Le procureur c.Duško Tadi ć, affaire n IT-94-1-AR72, arrêt du 2octobr e1995, relatif à l’appel de la
défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, par. 71-93 (1996).
51
Wood, Interpretation, supra, p. 74. - 11 -

a) La résolution 1244 n’exclut pas l’indépendance

i) L’indépendance est une forme de règleme nt politique qui n’est pas exclue par la
résolution 1244

29. Ni le libellé de la résolution ni celui de ses annexes n’exclut l’indépendance comme
solution pour le statut futur du Kosovo. Dans la résolution1244, il est plusieurs fois fait
référence à une «solution politique» du statut du Kosovo (par. 1) et à un «règlement politique»

(par. 11), la forme que ce règlement politique est censé prendre n’étant cependant pas précisée.
Dans le paragraphe premier du dispositif, il est indiqué qu’une solution politique reposera sur

les principes énoncés dans les annexes, lesquell es restent toutefois elles aussi silencieuses sur
la forme précise du statut définitif. Quoiqu’un accord entre toutes les parties au conflit eût été
idéal, les nombreuses tentatives pour y parvenir ont échoué (le plus récemment en
52
décembre 2007) , et l’envoyé spécial du Secrétaire général a estimé qu’un règlement négocié
du statut était impossible . 53

30. En ce qui concerne la détermination du statut futur du Kosovo, la résolution1244
n’exclut en fait aucune possibilité, y compris l’indépendance. Loin de constituer un obstacle à

la marche du Kosovo vers l’indé pendance, le règlement final pr évu dans la résolution1244
englobe également cette solution. Si tel n’éta it pas le cas, l’indépendance aurait également été
exclue comme solution à un règlement politique pa r voie de négociation. La résolution 1244

établit un lien entre le règlement politi que et la tenue d’élections (alinéa c) du paragraphe 11).
De fait, la légitimité des signataires de la décl aration a été confirmée par plusieurs élections
54
successives . Ces signataires, en leur qualité d’orga ne représentatif légitime du peuple du
Kosovo, sont par conséquent pa rtie prenante au processus politique auquel il est fait référence
dans la résolution 1244.

31. Bien que les signataires de la déclarati on ne soient pas liés par la résolution 1244 et

que la déclaration ne puisse, à elle seule, donner naissance à un Etat ou avoir des conséquences
territoriales, elle ne contient aucune obligation de respecter par tous les moyens l’intégrité
territoriale de (ce qui était alors) la République fédérale de Yougoslavie, puisque ces termes ne

sont employés que dans le para graphe 11 de son préambule. Compte tenu du climat politique
général qui régnait à l’époque de l’adoption de la résolution, climat dont il convient de tenir
compte aux fins d’interpréter les résolutions du Conseil de sécurité 55, ce paragraphe doit être

considéré comme faisant référence à des propos itions dont il n’était pas acceptable qu’elles
figurent dans le dispositif et qui, partant, ont été inscrites dans le préambule 56. Quoique ce

52Voir le rapport de la troïka pour le Kosovo constituée de l’Union européenne, des Etats-Unis d’Amérique

et de la Fédération de Russie, 4 décembre 2007, Nations Unies, doc. S/2007/723, annexe, (10 décembre 2007).
53 M.Ahtisaari, rapport de l’envoyé spécial du Secr étaire général sur le statut futur du Kosovo,
Nations Unies, doc. S/2007/168 (26 mars 2007), par. 16.

54Les dernières élections de l’assemblée se sont tenues le 17 novembre 2007. Voir le rapport du Secrétaire
général sur la mission d’administration intérimaire des NationsUnies au Ko sovo, NationsUnies, doc.S/2007/768
(3janvier2008), par.29; Conseil de l’Europe, missi on d’observation des élections , communiqué de presse

-801(2007), 19 novembre 2007, disponible à l’adresse http:/www.coe.int (site consulté le 17 février 2009).
55Wood, Interpretation, supra, p. 74.

56Ibid., p. 87. - 12 -

dernier puisse donner certaines indications sur l’objet et le but de la résolution, la référence à
l’intégrité territoriale ne saurait être considérée comme l’objectif principal de la résolution. En

réalité, ainsi qu’il sera indiq57 ci-dessous, l’objet et le but de ce texte étaient d’assurer la paix
et la stabilité dans la région .

32. Il est également fait référence à l’in tégrité territoriale dans l’annexe2 de la
résolution1244. De la même manière, cela ne saurait en aucun cas être considéré comme

imposant une obligation de respecter l’intégrité territoriale de la RFY, puisque les termes
employés dans ladite annexe relativement à l’intégrité territoriale n’ont trait qu’à un règlement
intérimaire et à la période intérimaire, et non au règlement final du statut. Il convient de

relever que la déclaration ne peut désormais plus être considérée comme un élément du
règlement intérimaire, de sorte qu’elle n’est pas soumise à cette obligation de respecter
l’intégrité territoriale de la RFY telle qu’exprimée à l’annexe 2 de la résolution 1244.

ii) La présence internationale civile ne fait pas obstacle à l’indépendance

33. L’on ne saurait affirmer que l’indépendance est exclue en raison de la poursuite de la
présence internationale civile établie par la réso lution1244. Il ressort du libellé de ladite

résolution que la présence internationale civile est censée se poursuivre au-delà de la période
intérimaire, après qu’un règlement politique a été trouvé. Dans le paragraphe 10, il est précisé
que la MINUK sera présente pendant la durée d’une période intérimaire, l’alinéa d) du

paragraphe11 indiquant clairement que la présen ce civile restera en place pour superviser le
transfert de l’autorité aux institutions permanentes. Le caractère non limité de ce mandat de la
présence civile prévu dans la résolution1 244 est conforme aux accords de Rambouillet,

lesquels, en tant que partie intégrante de la résolution 1244 (voir l’alinéa a) du paragraphe 11),
prévoyaient également la présence d’une mission in ternationale chargée de la mise en Œuvre
de l’accord . Les recommandations de l’envoyé spécial du Secrétaire général pour le statut

futur du Kosovo prévoient explicitement un stat ut d’indépendance, qui sera supervisé par la
communauté internationale 59. Elles associent donc l’indépendance à la supervision

internationale. En outre, dans sa proposition globale de règlement portant statut du Kosovo,
l’envoyé spécial a énoncé des dispositions prévoyant une supervision internationale jusqu’à ce
que les termes du règlement aient été mis en Œuvre (annexeIX) et que laMINUK ne se
60
retirerait qu’après une période de transition de 120 jours (articl6115) . Le Secrétaire général a
indiqué qu’il soutenait pleinement ces recommandations et l’Assemblée du Kosovo les a
acceptées dans sa déclaration. Cela corrobore la conclusion selon laquelle la poursuite de la

supervision internationale ne saurait faire obstacle à l’indépe ndance telle que prévue par la
déclaration.

57
Voir infra, par. 34.
58
Voir l’article premier du chapitre4A de l’accord intérimaire pour la paix et l’autonomie au Kosovo
(accords de Rambouillet), Nations Unies, doc. S/1999/648 (7 juin 1999).
59M.Ahtisaari, rapport de l’envoyé spécial du Secr étaire général sur le statut futur du Kosovo,
Nations Unies, doc. S/2007/168 (26 mars 2007).

60MA . htisaari, proposition globale de règlemen t portant statut du Kosovo, Natis nies,
doc. S/2007/168/Add.1 (26 mars 2007).

61Lettre adressée par le Secrétaire général au président du Conseil de sécurité, NationsUnies
doc. S/2007/168 (26 mars 2007). - 13 -

b) La déclaration n’est pas, sur le fond, contraire à l’objet et au but de la résolution 1244

34. La déclaration est, sur le fond, conforme à l’objet et au but de la résolution1244.

L’objet et le but de la résolution peuvent être dégagés du paragraphe 4 de son préambule, dans
lequel le Conseil de sécurité indique qu’il est résolu à «remédier à la situation humanitaire
grave qui existe au Kosovo». La préoccupa tion principale du Conseil de sécurité est

également exprimée dans la formulation contraignante figurant au paragraphe 10 du dispositif,
qui autorise le Secrétaire généra l à prendre certaines mesures pour «que tous les habitants du
Kosovo puissent vivre en paix et dans des cond itions normales». Les efforts visant à parvenir
62
à une solution négociée sur la base de la résolution1244 s’étant révélés infructueux , la
détermination du statut futur par le biais de la déclaration demeure le seul moyen de parvenir
au règlement politique et à une solution pacifique . Cela est conforme à la recommandation de

l’envoyé spécial, qui considère que «toutes les possi63lités de parvenir à une issue négociée du
commun accord des parties ont été épuisées» . Plus important encore, sa recommandation
consistait en fait à ce que le Kosovo accède à l’indépendance sous la supervision de la
64
communauté internationale, recommandation qui a été approuvée par le Secrétaire général .

c) La déclaration exclut tout conflit avec la résolution1244 et les principes du droit

international

35. Dans son paragraphe12, la déclarati on exclut expressément tout conflit avec la

résolution 1244 et les principes du droit international. Il y est indiqué que

«le Kosovo sera tenu légalement de respecter les dispositions contenues dans cette

déclaration, dont plus particulièrement les obligations qui lui incombent aux
termes du plan Ahtisaari. Pour toutes ces questions, nous [c’est-à-dire les
dirigeants du Kosovo] agirons en accord avec les principes du droit international

et avec les résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies,
y compris la résolution 1244 (1999).»

Ainsi, le Kosovo se soumet aux règles et pr incipes du droit international, auxquels il
subordonne le statut d’indépendance. L’Assemblée, en proclamant la déclaration, avait donc
l’intention de subordonner son st atut d’indépendance à la résolu tion1244 et à la supervision

internationale prévue dans le plan Ahtisaari.

36. Conformément au principe ut res magis valeat quam pereat , lequel exclut qu’une
65
clause soit interprétée d’une manière qui la priverait de portée ou d’effet , le paragraphe 12 de
la déclaration, dans lequel il est indiqué que ce lle-ci est conformeau droit international, ne
saurait être interprété d’une manière qui la priverait de sens. Il résulte de ce principe, ainsi que

de l’obligation de se livrer à une interprétation contextuelle ⎯principe qui est clairement

62
Voir supra, par. 10-11.
63
M.Ahtisaari, rapport de l’envoyé spécial du Secr étaire général sur le statut futur du Kosovo,
Nations Unies, doc. S/2007/168 (26 mars 2007), par. 3.
64M.Ahtisaari, rapport de l’envoyé spécial du Secr étaire général sur le statut futur du Kosovo,

Nations Unies doc. S/2007/168 (26 mars 2007).
65Affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 24. - 14 -

consacré au paragraphe1 de l’article31 de la convention de Vienne sur le droit des
66
traités ⎯, que la déclaration dans son intégralité, y compris l’indépendance qui est prévue,
doit être interprétée comme étant conforme à la résolution1244 et aux principes du droit

international.

2. La déclaration n’est pas, sur le fond, contraire au droit international général

37. La proclamation d’indépendance contenue dans la déclaration ne contrevient pas au

droit international général, lequel n’interdit p as à une partie de la population d’un Etat de
déclarer son indépendance. En tant que telle, la déclaration n’est pas soumise à l’obligation de

respecter l’intégrité territoriale des Etats, ainsi que cela a été confirmé par la CDI. Lorsqu’elle
a examiné la déclaration des droits et des devoirs des Etats, la commission a en effet rappelé
que, dès lors qu’elle ne s’impose qu’aux Etats 67, l’obligation de ne pas reconnaître les

acquisitions territoriales réalisées par la force ne s’appliquait pas aux cas de sécessions. En ce
sens, point n’est besoin que la sécession soit justifiée par le droit à l’autodétermination.

38. Il ressort de l’examen de la pratique des Etats que, dans la plupart des cas, la

question n’est pas de savoir si le mouvement sécess68nniste est ou non internationalement
licite mais s’il est couronné de succès . Quoique, le plus souvent, les mouvements
sécessionnistes ne fussent pas parvenus à atteindre l’indépendance à laquelle ils aspiraient, cela

ne les a pas rendus illicites du point de vue du droit international, la sécession n’étant ni licite
ni illicite au regard de ce droit mais cons tituant un acte juridiquement neutre dont les
69
conséquences sont régies sur le plan international . Ainsi que Lauterpacht l’a précisé, «le
droit international ne condamne pas la rébellion ou la sécession dont le but est l’accès à
l’indépendance» 70[traduction du Greffe]. Au cours des débats sur les résolutions du Conseil
71
de sécurité qui ont déclaré illicite la déclaration d’indépendance du Congo et de la Rhodésie ,
il n’a été fait aucune référence à l’illicéité de la sécession au rega rd du droit international. De

surcroît, le fait de qualifier les actes d’une entité faisant sécession d’illicites 72 point de vue du
droit international lui confèrerait le statut de sujet du droit international .

39. Cette question de la licéité de la sécessi on au regard du droit international doit être
distinguée de celle de la prétendue illégalité des mouvements sécessionnistes du point de vue

du droit interne des Etats. A cet égard, ains i que la Cour suprême du Canada l’a indiqué
en 1998 dans l’affaire du Renvoi relatif à la sécession du Québec :

66Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1155,

p. 331. Voir également A. Orakhelashvili, The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law, p. 339,
468 (2008) et, en ce qui concerne l’apploca tion de ces principes aux déclarations, Ecoles minoritaires en Albanie,
avis consultatif, 1935, C.P.J.I. série A/B n, p. 16-17.
67
Projet de déclaration des droits et des devoirs des Etats, NationsUnies, doc. A/CN.4/SR.14, YBILC,
p. 113 (1949).
68
Voir J. Crawford, The Creation of States in International Law, chapitre 9 (2006).
69Ibid., p. 389.

70H.Lauterpacht, Recognition in International Law , p.8 (1947), cité dans Crawford, Creation, supra,
p 390.

71Infra, par. 35.
72
Crawford, Creation, supra, p 389. - 15 -

«[m]ême s’il n'existe pas de droit de sécession unilatérale en vertu de la
Constitution ou du droit international… cela n’écarte pas la possibilité d’une
déclaration inconstitutionnelle de sécession conduisant à une sécession de
73
facto» .

40. La déclaration ne saurait être comparée aux déclarations unilatérales d’indépendance
qui ont été déclarées illicites par les résolutions du Conseil de sécurité. En 1965, le Conseil a

expressément condam74 la déclaration unilaté rale d’indépendance du régime Smith en
Rhodésie du Sud . Il a ainsi décidé «de condamner la déclaration unilatérale d’indépendance
proclamée par une minorité raciste en Rhodésie du Sud» et d’appeler tous les Etats à ne pas

reconnaître ce régime. Il lui est également arrivé de qualifier les activités sécessionnistes
d’illicites. Ainsi, la résolution 169 (1961) «[r]éprouve énergiquement les activités
sécessionnistes illégalement menées par l’administration provinciale du Katanga» et déclare

«que toutes les activités sécessionnistes dirigées contre la République du Congo sont contraires
à la loi fondamentale et aux décisions du Conseil de sécurité et exige expressément que les
activités de cette nature… cessent immédiatement». Les cas auxquels il est fait référence se

sont produits dans le cadre du processus de décolonisation, de sorte que toute comparaison
avec celui du Kosovo est exclue. De plus, s’agissant du Kosovo, le Conseil de sécurité n’a pas

pris de mesure similaire. En conséquence, les décisions du Conseil de sécurité relatives à la
Rhodésie et au Katanga ne sauraient servir de précédents.

E. L’absence d’objection de la part des organes des Nations Unies

41. Aucun des organes des NationsUnies compétents et appelés à agir, tels que le
représentant spécial du Secrétaire général, le Conseil de sécurité ou le Secrétaire général n’a
élevé d’objections à la déclaration ni fait de déclaration en ce sens. En dépit des demandes qui
75
lui ont été adressées à cette fin , et alors même qu’il avait auparavant pris des décisions
exécutoires invalidant certaines résolutions de l’Assemblée dans le domaine des relations
étrangères, le représentant spécial n’a pas formulé d’objections à la déclaration et n’a pas
76
exercé sa faculté de l’invalider . Il est pourtant arrivé qu’il fasse usage de ce pouvoir à
l’égard de certains actes des institutions pr ovisoires et conclue qu’une résolution de

l’Assemblée n’était pas conforme à la résolution1244. A titre d’ exemple, l’on peut citer la
résolution sur la protection de l’intégrité territoriale du Kosovo du 23 mai 2002. Dans ce texte,
l’Assemblée du Kosovo avait déclaré qu’elle ne respecterait pas l’accord sur la démarcation de

la frontière entre la RFY et l’ex-République yougoslave de Macédoine du 23février2001 au
motif que le Kosovo n’avait pas participé à cet accord, lequel empiétait sur son territoire.
Cette résolution fut immédiatement déclarée nu lle et non avenue par le représentant spécial 77
78
et aussitôt dénoncée par le Conseil de sécurité . Le 17 novembre 2005, le représentant spécial
eut à examiner une résolution reconfirmant la volonté politique du peuple kosovar en faveur

73 Affaire du Renvoi relatif à la sécession du Québec , Cour suprême du Canada, 20août1998,

2 S.C.R. 217 (1998), par. 155.
74Résolution 216 (12novembre1965) du Conseil de sécurité; résolution 217 (20novembre1965) du
Conseil de sécurité.

75Voir la déclaration de Boris Tadić, NationsUnies, doc.A/62/703-S/2008/111, annexe (19 février 2008) ;
déclaration du ministère des affaires étrangères de la Fédération de Ru ssie sur le Kosovo, NationsUnies,
doc. A/62/700-S/2008/108, annexe (19 février 2008).

76Voir ci-dessus, par.19. Aux termes du chapitre12 du cadre constitutionnel, le représentant spécial a la
faculté d’annuler et de déclarer non valides les actes des institutions provisoires d’administration autonome qui sont
contraires à la résolution 1244 et au cadre constitutionnel.

77Décision du représentant spécial, Michael Steine r (23mai2002), communiqué de presse de la MINUK
PR/740 (23 mai 2002).

78Déclaration du président du Conseil de sécurité, Nations Unies, doc. S/PRST/2002/16 (24 mai 2002). - 16 -

79
d’un Etat du Kosovo indépendant et souverain . Il considéra que cet acte conférait un mandat
à la délégation du Kosovo pour les pourparlers à venir sur le statut 80. Il ne le jugea donc pas

contraire à la résolution1244 et ne l’invalida p as. Bien au contraire, par cette déclaration
interprétative, le représentant spécial rec onnaissait que l’indépenda nce du Kosovo était une

possibilité pour un règlement définitif du statut.

42. A la suite de la déclaration du 17 févrie r 2008, le représentant spécial n’a pas pris de
décision exécutoire aux fins de la déclarer nulle, ni fait de déclaration à cet effet. De la même
manière, le Conseil de sécurité n’a pas réagi négativement aux rapports du Secrétaire général

dans lesquels il était indiqué que le représentant spécial n’était plus en mesure d’exercer ses
fonctions dans leur intégralité 81. La décision de ne pas invalider la déclaration est une action
82
imputable aux Nations Unies, puisque le représentant spécial en est un organe . De plus, l’on
peut déduire des compétences du représentant spécial et du Conseil de sécurité à l’égard de la
MINUK et des institutions provisoires que ces or ganes ont l’obligation de réagir en annulant

des actes contraires au droit international, y compris à la résolution1244. Le fait que le
Secrétaire général ainsi que le Conseil de sécurité aient été imméd
iatement informés des
83
événements au Kosovo et que, ce nonobstant, aucun des organes des Nations Unies n’ait pris
une quelconque mesure à cet égard laisse à penser que les NationsUnies ont accepté la
déclaration. En l’affaire du Golfe du Maine, la Cour a précisé que «l’acquiescement équiv[aut]

à une reconnaissance tacite manifestée par un comportement unilatéral que l’autre partie peut
interpréter comme un consentement» 84. Dans son opinion individuelle en l’affaire du Temple

de Préah Vihéar , le jugeFitzmaurice a déclaré que «l’acquiescement peut opérer comme
forclusion ou estoppel dans certains cas, par exemple là où le silence, dans une occasion où il y
a devoir ou nécessité de parler ou d’agir, implique accord ou renonciation à des droits» 85.

Dans l’arrêt lui-même, ce point était exprimé de manière similaire :

«les circonstances étaient de nature à appeler dans un délai raisonnable une

réaction … au cas où celles-ci auraient voulu contester… Or, elles n’ont réagi ni
à l’époque ni pendant de nombreuses années et l’on doit, de ce fait, conclure à

leur acquies86ment. Qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac
potuisset.»

79
Résolution, adoptée le 17novembre2005 par l’asse mblée du Kosovo, reconfirmant la volonté politique
du peuple kosovar, disponible à l’adresse http://www. assembly-kosova.org/common/docs/Resolution.%
20english,%20version.17.11.05.pdf (site consulté le 17 février 2009).
80
Déclaration du représentant spécial, SorenJesse n-Petersen, Communiqué de presse de la MINUK
PR/144R (17 novembre 2005).
81
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administrati on intérimaire des NationsUnies au Kosovo,
Nations Unies, doc. S/2008/211 (28 mars 2008), par. 30 ; voir également le paragraphe7 du Rapport du Secrétaire
général sur la Mission d’administratio n intérimaire des NationsUnies au Kosovo, NationsUnies, doc.S/2008/254
(12 juin 2008), dans lequel il est indiqué que la MINUK ne peut plus exercer que des pouvoirs résiduels.
82
Voir CDI, Responsabilité de l’Etat pour fait internationale ment illicite, art.4, Ra pport de la CDI sur les
travaux de sa quarante-cinquième se ssion, NationsUnies, doc.A/56/10, Annuaire de la Commission du droit
international, vol. II (partie II), p. 30 (2001).
83
Voir la séance du Conseil de sécurité du 18 février 2008, Nations Unies, doc. S/PV.5839
(18 février 2008).
84
Affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 305, par. 130 ; H. Thirlway, The Law and Procedure of the International
Court of Justice 1960-1989, 60 BYIL 1, 38 (1989).

85Temple de Préah Vihéar (Cambodge c.Tha ïlande), fond, arrêt, C.I.J.Recueil1962, p.62, opinion
individuelle de M. le juge Fitzmaurice.
86
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 23. - 17 -

L’ estoppel, qui repose sur le principe de la bonne foi, a pour effet d’empêcher la partie

concernée d’avancer une thèse contredisant son a ttitude antéri87re, attitude sur laquelle il était
permis de se fonder et qui a fait naître des attentes légitimes . En conséquence, la déclaration
qui fait l’objet du présent exposé a dû être considérée comme licite par les Nations Unies. Les

organes concernés s’étant abstenus de toute réac tion négative à l’égard de la déclaration et ce,
alors même qu’ils avaient comp étence pour ce faire, ils peuvent être considérés comme étant
empêchés de prendre des mesures qui ne seraient pas conformes à leur comportement

antérieur.

IV. C ONCLUSION

43. Pour les raisons énoncées dans le présen t exposé, le Gouvernement de l’Autriche
considère que la déclaration d’indépendance du 17février2008 n’est pas contraire au droit
international, y compris à la résolution 1244.

(Signé) FerdinantT RAUTTMANSDORFF ,
Représentant de la République

d’Autriche.

___________

87B.Cheng, General Principles of Law , p.141-142 (1953); D.W.BowettEstoppel before International
Tribunals and its Relations to Acquiscence, 33 BYIL 176, 176 (1957).

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Exposé écrit de l'Autriche (traduction du Greffe)

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