Mémoire de la République du Burundi

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13463
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'1

AFFAIRE DES ACTIVITES ARMEES SUR LE

TERRITOIRE DU CONGO

(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO c.

BURUNDI)

EXCEPTIONS PRELIMINAIRES

MEMOIRE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI 2

SOMMAIRE

Chapitre l.lntroduction.

Chapitre 2. Le principe du consentement.

Chapitre 3. L'absence d'acceptation généraleou ad hoede la
compétencede laCour.

Chapitre 4. L'absence de compétenceau titre de la convention
de New York de 1984 contre la torture.

Chapitre 5. L'absence de compétenceau titre de la convention
de Montréal de 1971sur l'aviation civile.

Chapitre 6.Le préalablede l'épuisementdes recours.

Chapitre 7. Conclusions.

Annexes.

Table des matières. 3

Chapitre 1. Introduction.

"1-------

4

1.01. En date du 23 juin 1999, le Gouvernement de la République

démocratiquedu Congo a déposé au greffe de la Cour internationale de

Justice une requêtedatéedu mêmejour par laquelle il a introduit une
instance contre la Républiquedu Burundi prétendument«en raison des

actes d'agression arméeperpétréspar le Burundi sur le territoire de la

Républiquedémocratiquedu Congo en violation flagrante de la Charte

des Nations Unies et de laCharte de l'O.U.A ».

1.02. A ladite requête étaient jointes deux pièces, qm en

constituent des annexes : le Premier livre blanc du Ministèredes Droits

humains de la Républiquedémocratiquedu Congo, périodedu 2 août

1998 au 5 novembre 1998; le Deuxième livre blanc du Ministère des

Droits humains de la Républiquedémocratiquedu Congo, périodedu 6
novembre 1998au 15 avrill999.

1.03. Par lettre datéedu mêmejour etadresséeau ministèredes

Affairesétrangèresde laRépubliquedu Burund le~Greffier adjoint de la

Cour a notifiéau gouvernement burundais le texte de la requêteet des

deux piècesjointes.

1.04. En conclusion de cette requête,la partie congolaise prie la

Cour de dire etjuger que:

«a) leBurundi s'estrendu coupable d'un acte d'agressionau sens

de l'article 1 de la résolution3314 de l'Assembléegénéraledes
Nations Unies du 14 décembre1974 etde la jurisprudence de la
Cour internationale de Justice, en violation de 1'article 2,
paragraphe4, de laCharte des NationsUnies;
b) de même,le Burundi viole continuellement les conventions
de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977,

bafouant ainsi les règles élémentaires du droit international
humanitaire dans les zones de conflits, se rendant également
coupable de violations massivesdes droits de l'homme au mépris
du droit coutumier le plusélémentaire; 5
c) plus spécifiquement, en s'emparant par la force du barrage

hydroélectrique d'Inga, et en provoquant volontairement des
coupures électriques régulières et importantes, au mépris du
prescritde l'article 56 du protocole additionnel de 1977, le
Burundi s'est rendu responsable de très lourdes pertes humaines

dans la ville de Kinshasa forte de 5 millions d'habitants et
alentour;
d) en abattant à Kindu, le 9 octobre 1998, un Boeing 727,
propriétéde la compagnie Congo Airlines, et en provoquant ainsi

la mort de quarante personnes civiles, le Burundi a également
violéla convention relativeà J'aviation civile internationale du 7
décembre1944signéeà Chicago, à la convention de La Haye du
16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite
d'aéronefs età la convention de Montréal du 23 septembre 1971

pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécuritéde
1aviation civile.

En conséquence,et conformémentaux obligations juridiques
internationales susmentiormées,dire etjuger que :

1. toute force année burundaise participant à l'agression doit
quittersans délaile territoire de la République démocratique du
Congo;

2. le Burundi a l'obligation de faire en sorte que ses
ressortissants, tant personnes physiques que morales, se retirent
immédiatement etsans condition du territoire congolais ;

3. la République démocratique du Congo a droit à obtenir du
Burundi le dédommagement de tous les pillages, destructions,
déportationsde biens et des personnes et autres méfaitsqui sont
imputables au Burundi et pour lesquels la République

démocratiquedu Congo se réservele droit de fixer ultérieurement
une évaluation précise des préjudices, outre la restitution des
biens emportés. »

1.05. Même si, comme on va le préciser plus loin, ce mémoire

est exclusivement consacré aux exceptions préliminaires, le Burundi

saisit cette occasion pour contester toutes ces allégations de la partie

congolaise et dire qu'elles sont dénuées de tout fondement, ainsi

naturellement que les conséquencesqu'elle en tire. 6

1.06. Conformément à l'article 31 du règlement de la Cour, le

Président de la Cour a réunidans son bureau à La Haye les agents des

partiesen date du 19 octobre 1999, afin de se renseigner auprès d'elles

sur les questions de procédure. A la suite de ces consultations et avec

1'accord des parties, la Cour a rendu une ordonnance en date du 21
octobre 1999, par laquelle elle décide«que les pièces de la procédure

écriteporteront d'abord sur la questione lacompétence de la Cour pour

coDOal"tree la requêteet sur celle de la recevabilité de cette derni».e

1.07. Compte tenu des vues des parties quant aux délais à fixer pour la

présentation des pièces, laour a également fixédans cette ordonnance

les dates d'expiration des délais comme suit : pour le mémoire de la

République du Burundi, le 21 avril 2000, pour le contre-mémoire de la

Républiquedémocratique du Congo, le 23 octobre 2000.

1.08. Le présent mémoire est donc présenté à la Cour en conformité avec

son ordonnance du 21 octobre 1999 en l'affaire. Il sera exclusivement

consacréaux questions de compétencede la Cour. 7

1.09. Comme le note la Cour dans l'ordonnanceprécitée et comme elle en

donne acte auxParties :

« [...] les Parties sont convenues de demander qu'il soit statué

séparémenta ,vant toute procéduresur le fond, sur les questions de
compétenceet de recevabîlité en l'espèce, étant entendu que la
Républiquedu Burundi présenteraitd'abordun mémoire consacré à
ces seules questions etque la Républiquedémocratiquedu Congo
lui répondrait dans un contre-mémoire limité aux mêmes
questions.»

1.10. Ainsi qu'il l'a indiquéau Présidentde la Cour au cours de
la réuniondu 19 octobre 1999, le Gouvernement de la Républiquedu

Burundi considèreque la Cour n'estpas compétentepour connaître de la

présenterequête.En premier lieu, la Républiquedu Burundi n'a jamais

souscrità la déclarationfacultative de juridiction obligatoire de la Cour.
En second lieu, il n'y a aucun motif d'invoquer en l'espècel'application

duforom prorogatum. Enfin, les clauses compromissoires invoquéespar

la Républiquedémocratique du Congo ne sont pas applicables dans le

casprésent. 8

Chapitre 2. Le principe du consentement 9

Section 1. L'exigence du consentement.

2.01. La compétence de la Cour repose sur le pnnctpe du

consentement des parties. Dans l'affaire des Concessions Mavrommatis
en Palestine, laCour pennanente de Justice internationale a déclaré :

«[ ...]que sajuridiction est limitée,qu'elle se fonde toujours sur le
consentement du défendeuret ne saurait subsister en dehors des
limites dans lesquels ce consentement a été donné[...].» (arrêtno
2 du 30août 1924, C.P.J.l. SérieA n°2, p. 16).

2.02. La Cour permanente de Justice internationale et la Cour internationale
de Justice ont eu de nombreuses occasions de rappeler le pnnctpe.

Citons, pour la première, 1'affaire Phosphates du Maroc ;

«La juridiction n'existe que dans les termes où elle a été
acceptée.» (Exceptions préliminaires, arrêtdu 14 juin 1938,
C.P.J.L sérieAIB n° 74, p. 23). 10

2.03. Dans l'affaire relative auTimor oriental (Portugal c. Australie), la

Cour, tout en rappelant sajurisprudence antérieure,a réaffirmé:

« La Cour rappelera à cet égard que l'un des pnnctpes
fondamentaux de son Statut est qu'elle ne peut trancher un
différend entre des Etats sans que ceux-ci aient consenti à sa

juridiction. Ce principe a étéréaffirmédans l'arrêtrendu par la
Cour en l'affaire de l'Or monétairepris à Rome en 1943, puis
confirmédans plusieurs de ses décisions ultérieures(voir Plateau
continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte, requêteà fin
d'intervention,arrêtC, .LJ. Recueil 1984,p. 25, par. 40;Activités

militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), compétence et
recevabilité,arrêt,C.J.J.Recueil 1984, p. 431, par. 88~Différend
frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.LJ.
Recueil 1986, p. 579, par. 49 ; Différendfrontalier te"estre,

insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), requête à fin
d'intervention,arrêt,C.J.J.Recueil 1990, p. 114-116, par. 54-56,
et p. 122, par.. 73, et Certaines te"es à phosphates à Nauru
(Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.l.J.
Recueil 1992, p. 259-262, par. 50-55).» (arrêtdu 30 juin 1995,

C.I.J. Recuei/1995, p. 101, par. 26).

'2.04. L'article36 du Statut préciseles diverses formes que peut
prendre le consentement. L'alinéa 1erprévoitle compromis et la clause

compromissoire, inscrite dans la Charte des Nations Unies ou dans un

accord international liant les parties : «La compétence de la Cour

s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à

tous les cas spécialement prévusdans la Charte des Nations Unies ou
dans les traitéset conventions en vigueur.».Les alinéas2 à 5 instituent

le mécanismede la déclarationfacultative de juridiction obligatoire. 11

12.05. La jurisprudence de laCour a considéréque l'article 36, alinéa1 du

Statut comprenait aussi le forum prorogatum. Dans l'affaire du Détroit
de Corfou, la Cour a noté:

« Alors que le consentement des parties confère juridiction à la
Cour, ni le Statut,nile Règlement n'exigent que ce consentement
s'exprime dans une forme déterminée. » (Exception préliminaire,
arrêtdu 25 mars 1948, C.J.J.Recueil1948, p. 27).

La Cour a formalisécette possibilitédans l'article 38, paragraphes 2

et 5, du Règlement.

2.06. Le consentement peut donc êtreexplicite ou implicite; il

doit êtreclair. Comme l'a dit la Cour dans l'affaireAmbatielos:

« [l]a Cour ne doute pas qu'en l'absence d'un accord bien net
entre les partiesà cet effet, elle n'est pas compétentepour traiter
au fond l'ensemble de la présente affaire. » (Exception
préliminaire, arrêtdu 1erjuillet 1952, C.LJ. Recueil1952, p. 39).

2.07. Le consentement implicite est exclu dans la présenteaffaire

du fait de l'absence deforum prorogatum (cf infra chapitre 3, section 2).

2.08. En casde clause compromissoire, ilne suffit pas qu'une convention à

laquelle sont parties les deux Etats contienne une clause attributive de

compétence àla Cour. Encore faut-il qu'il y aitprimafacie des éléments

de fait ou de droit pour fonder cette compétence, qui s'exerce dans le

cadre et les limites de la clause inséréedans la conventionet notamment
un différendentre les parties. Comme l'a dit la Cour dans l'affaire des

Plates-formes pétrolières (République islamique d1ran c. Etats-Unis

d'Amérique) : « [L]a Cour ne peut se bomer à constater que l'une des

Parties soutient qu'il existe un tel différend et que l'autre le nie. »

(Exception préliminaire, arrêtdu 12 décembre1996, C.LJ. Recueil 1996,

p. 810 par. 16.). 12

Section 2. La charge de la preuve du consentement.

2.09. Dans l'affaire de la Compétenceen matièredepêcheries(Espagnec.

Canada), la Cour note «qu'il n'y a pas de charge de la preuve en

matièrede compétence».Plus précisémente ,lle déclare:

«37. La Cour fera observer qu'établirsa compétencen'est pas
une question qui relèvedes parties ; elle est du ressort de lar
elle-même.S'il est vrai que c'est à la partie qui cherche à établir

un fait qu'incombe la charge de la preuve (voir Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
{Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), compétence et
recevabilité,arrêt,C.LJ. Recuell1984, p. 437, par. 101), cela est
sanspertinence auxfins d'établirla compétencede la Cour, car il
s'agit là d' »une question de droit qui doit êtretranchée à la

lumière des faits pertinents» (Actions arméesfrontalières et
transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et
recevabilité,arrêt,.l.J. Recueil1988, p.76, par.16).

38.n en résultequ'il n'y a pas de chargede la preuve en matière
de compétence.C'est à la Cour elle-mêmede décider,compte

tenu de tous les faitset de tous les arguments avancéspar les
parties, «si la force des raisons militant en faveur de sa
compétence est prépondérante et s'il existe «une volonté des
parties de lui conférer juridiction >>» (Activités armées
frontalières et trans.frontalières (Nicaragua c. Honduras),
compétenceet recevabilité,arrêt, C./.J.Recueil1988,p. 76,par.
16; voir aussi Usine deChorzow, compétence,arrêtn° 8, 1927,

C.P.J.l sérieA n° 9,p.32).»(A"êtdu 4décembre1998)

2.1O. La Cour internationale de Justice a cependant affirmé à de
nombreuses reprises que la compétence"d'unejuridiction internationale

ne saurait se présumer. Dans l'affaire du Plateau continental

(Jamahiriyaarabe libyenne/Malte),elle a affirmé: 13

«Une telle acceptation [de la compétence de la Cour] ne se
présume pas et, quelle que soit sa forme, elle doit s'exprimer de
façon claire et explicite. (Requêteà fin d'intervention, arrêtdu

21 mars 1984, C.lJ. Recueil 1984, pp. 16).

2.1 1. Plus loin, la Cour précise:

« la reconnaissance de la compétence obligatoire de la Cour
constitue une modalitéimportante de lalibertéet de l'égalitédes
Etats dans le choix des moyens de règlement pacifique de leurs

différends. Une telle limitation ne se présume pas et doit être
nettement et expressémentformulée pour êtreadmise.» (Ibid p.
22).

2.12. Cette position constante de la jurisprudence internationale est en

accord avec le droit des gens qui, ainsi qu'on 1a vu, fonde

nécessairement la compétence des juridictions internationales sur le
consentement des Etats en litige.l en résultequ'en cas de doute, la Cour

doit sedéclarerincompétente.

2.13. Dans l'affaire del'Usine deChorzow, la Cour permanente de Justice

internationale a donnéle critère de sa décision cet égard:

«Il a étéallégué à plusieurs reprises, dans la présente procédure,

que la Cour devrait dans le doute décliner sa compétence. n est
vrai que la juridiction de la Cour est toujours une juridiction
limitée, n'existant que dans la mesureoù les Etats l'ont admise ;
par conséquent, la Cour ne l'affirmera encasde contestation- ou
lorsqu'elle doit l'examiner d'office ~ qu'à la condition que la

force des raisons militant en faveur de la compétence soit
prépondérante.» (Compétence, arrêtn° 8 du 26 juillet 1927,série
A n° 9,p. 32).

2.14.La Cour internationale de Justice a repris et appliqué ce mêmecritère

dans l'affaire des Actions armées frontalières et trans.frontalières
(Nicaragua c. Honduras), compétenceet recevabilité, arrêtdu 20 14

décembre 1988., C.I.J. Recueil 1988, p. 76. Sur la signification de ce

critère, voir : affaire de la Délimitation maritime et questions

territoriales entre Qatar et Bahrein, compétenceet recevabilité, arrêtdu
15 février1995, op. diss. Shahabuddeen, C.I.J. Recuei/1995, pp. 62-65.

: 2.15. Comme le notent encore les juges Spender et Fitzmaurice dans

1'affaire duSud-Ouest africain :

« [...] la Cour, avant d'admettre sa compétence, doit être
convaincue de façon concluante - convaincue sans doute
raisonnable - que la compétence existe bien. S'il se révèleun
doute raisonnable- et à plus forte raison, pour dire le moins, s'il

existeun doute très sérieux-, alors, étant donnéque le principe
du Consentement est la base indispensable de la compétence
internationale, il faudrait arriver à la conclusion que la
compétence n'est pas établie.» (Exceptions préliminaires, arrêt

du 21 décembre 1962, op. diss. commune, C.LJ. Recueil 1962,
pp. 473-474. Dans le mêmesens : Ambatielos, fond, arrêtdu 19
mai 1953, op. diss. Sir Arnold McNai.r,MM. Basdevant, Klaestad
et Read,C.l.J. Recuei/1953, p.29).

2.16. S'il n'y a pas de charge de la preuve en matière de compétence, la

charge de la preuve des faits avancés pour établir la compétence repose

néanmoins sur la partie qui allègue de tels faits.Et la compétence de la

juridiction internationale ne se présumepas.

2.17. La Cour a eu l'occasion d'appliquer ces règles dans l'affaire de la

Compétenceen matière de pêcheries(Espagne c. Canada), où elle a

déclinésa compétence au terme d'une analyse approfondie du fait et du

droit. Elle a, ce faisant, confirmé qu'une "telle acceptation (de la

compétence de la Cour) ne se présume pas" (Plateau continental

(Jamahiriya arabe libyenne c. Malte, requêteà fin d'intervention,
op.cit). 15

Sedion 3. La protection accordéeau défendeur par les

dispositions du Statut etdu Règlement.u

2.18. Ces principes fondamentaux sont protégéspar des règlesde procédure

et notamment par la réformedu Règlement de 1972, qui commande le

règlementdes questions préliminairesin limine litis.

§ 1. La procédure sur le fond est suspendue.

2.19. L'article 79, paragraphe 3, du Règlement précise l'effet des

exceptions préliminairesen les termes suivants :

«Dès réceptionpar le Greffe de l'acte introductif de l'exception,
la procédure sur le fond est suspendue et la Cour ou, si elle ne
siège pas, le Présidentfixe le délaidans lequel la partie contre

laquelle 1exception est introduite peut présenterun exposéécrit
comprenant ses observations et conclusions; les documents à
l'appui y sont annexéset les moyens éventuelsde preuve sont
indiqués.» 16

2.20. Rappelons que, dans la présenteinstance, les parties sont convenues

«de demander qu'il soit statuéséparémenta ,vant toute procéduresur le

fond, sur les questions de compétence etde recevabilitéen 1'espèce,étant

entendu que la République du Burundi présenteraitd'abord un mémoire

limité à ces seules questions et que la République démocratique du

Congo lui répondrait dans un contre-mémoire limité aux mêmes
. 1
questions » .

2.21. La procéduresuggérée par le Présidentde la Cour etacceptéepar les
parties ne suit pas exactement le cours indiqué par 1'article 79,

paragraphe 3. Elle accentue le caractèrepréliminaire, in /imine litisde la

phase qui se dérouleactuellement devant la Cour.

2.22. Lorsque la Cour prend elle-mêmela décisiond'isoler les questions de

procédure et de recevabilité, la procédure se déroule normalement

comme indiquépar l'article 79.Le demandeur déposeun mémoiresur le

fond dans les délais indiqués. Le défendeur oppose les exceptions

préliminaireséventuellesdans le délaiindiquépour le dépôtdu contre­

mémoire. C'est seulement alors que la procédure sur le fond est
2
suspendue .

1Ordonnance du 21 octobre 199p. 2.
2Cf. S.Rosenne,The Law and Practice ofthe International Court 192(}-1996,vol. Il,

M Nijhoff, La Haye, 1997, pp. 889-895. Le cas des Activités militaireet
paramilitaires au Nicaragua et contre celui<i exceptionnelà cet égard. 17

2.23. En revanche si la Cour prend acte de l'accord des parties à ce suj~ la

procédure est inversée. On notera que cette manière de traiter les

exceptions préliminairestend à se multiplier. On peut notamment citer

les affaires relatives aux Actions arméesfrontalières et transjronta/ières
(Nicaragua c. Honduras). à la Délimitation maritime et questions

territoriales entre le Qatar et Bahreïn, à la Compétenceen matière de

pêcheries(Espagne c. Canada), ou encore plus récemmentà l'Incident

aérien du JO août 1999 (Pakistan c. Inde), dont la procédureest réglée

par l'ordonnance du 19 novembre 1999. Le demandeur à l'instance

renonce à présenter son mémoire et accepte la suspensiOn de la

procédure sur le fond avant tout développement approfondi de la
3
requête .

2.24. Les parties renoncent en effet à l'exposéinitial des questions de fond

dans le mémoiredu demandeur etdemandent à la Cour de trancher des

questions préliminairesde compétenceet de recevabilitésur la base des

seuls élémentsindiquésdans la requête et ses annexes (les deux livres

blancs). La République du Burundi a souhaité cette procédure afin

d'évitertout débatsur le fond devant une juridiction qui ne serait pas
compétentepour coJUiaîtrede la présenteaffaire. Elle entend s'en tenir

strictement aux questions de procédure,de compétenceet de recevabilité.

3
Rosenne, op.cilpp.895-896. 18

~.25. En prenant la mêmeposition, la Républiquedémocratiquedu Congo
1 se voit exonéréede l'obligation de développersa position sur le fond

1 avant la décision de la Cour sur les exceptions préliminaires. Cet

avantage - car c'en est un en termes de procédure- est nécessairement

compensépar les effets de la suspension de la procéduresur le fond. Le

Congo ne saurait formuler une nouvelle demande à ce stade de la

procédure. ll accepte en principe la nature exclusivement préliminaire

des questions soulevées à ce stade et participe de la volonté de la

Républiquedu Burundi de voir trancher définitivementet dèscette phase

de la procédureles questions de compétence etde recevabilité 4.

2.26. Par ailleurs, la République démocratiquedu Congo estime que les

éléments indiquésdans la requête etles deux livres blancs sont suffisants

pour fonder la compétencede la Cour. Pour sa part, la Républiquedu

Burundi considèreque ces élémentssont trèsinsuffisants et justifient le

rejet, dèsla phase préliminaire,de l'instance introduite par le Congo. La

Cour appréciera.

4
Rosenne, op.cit,pp.8%-898. 19

§ 2. La Cour doit se prononcer in limine titisur les exceptions
préliminaires de la République du Burundi.

2.27. La Cour s'est expliquée sur la portée de la réforme de 1972,

notamment dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au

Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique)

(arrêtsdu 26 novembre 1984 sur la compétenceet la recevabilité et du

26 juin 1986 sur le fond) et dans l'affaire relative à des Questions
d'interprétationet d'application de la convention de Montréal de 1971

résultantde l'incident aériende Loc/Œrbie(Jamahiriya arabe libyenne c.

Royaume-Uni et Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique)

(arrêtsdu 27 février1998 sur les exceptions préliminairesi.

2.28. Auparavant, la Cour avait toujours la facultédejoindre une exception
au fond « lorsque les intérêtsde la bonne administration de la justice lui

en [faisaient] un devoir ~~ (Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis,

ordonnance du 30 juin 1938, C.P.J.l. série AIB, n° 75, p. 56), en

particulier lorsque, tranchant sur les exceptions, elle risquait « soit de

trancher des questions qui appartiennent au fond de l'affaire, soit d'en

préjugerla solution» (ibid.). Mais la Cour précisaitque l'exercice de
cette facultéprésentaitun danger:

5
Sur l'article 79ct: G. Guyomar, Commentaire du Règlement de la Cour
internationale de Justice, Pedone, Paripp.498-518; Rosenne, op. cipp.865-
932. 20

« [...] àsavoir que la Cour ne se prononce en définitiveque sur la
base de l'exception préliminaire, et cela après avoir imposéaux

parties un débat exhaustif sur le fond, [... ] ce qui [était bien]
arrivé dans les faits (Barcelona Traction, Light and Power
Company, Limited, deuxièmephase, C.LJ. Recueil 1970, p. 3).
Pour certains on ne faisait ainsi que prolonger inutilement une

procédure longue et coûteuse. » (Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt du 27 juin 1986, C.LJ.
Recuei/1986, p. 30, par. 39).

1
:2.29. La Cour ajoutait que la solution retenue en 1972 avait finalement

consisté, non pas à exclure toute faculté d'examen d'une exception

préliminaire au fond, mais à limiter 1'exercice de cette faculté, en en

précisant plus strictement les conditions. Elle concluait que « [c]e

procédétend d'autre part à décourager toute prolongation inutile de la

procédureau stade de la compétence.» (Ibid, p. 31, par. 41).

12.30. Conséquence logique, dans la phase préliminaire, la Cour doit se

garder de préjugerle fond. Dans 1'affaire relative·auxActivitésmilitaires

etparamilitairesau Nicaragua et contre celui-ci, la Cour a déclaré:

« En la phase actuelle, elle [l'affaire] concerne la compétencede
la Cour pour connaître du différend et le trancher, ainsi que la
recevabilité de la requêtepar laquelle la Cour a étésaisie. La

question étant ainsi limitée,la Cour s'abstiendra non seulement
d'exprimer une opinion sur des points de fond, mais aussi de se
prononcer d'une manière qui pourrait préjuger ou paraître
préjuger toute décision qu'elle pourrait rendre sur le fond.»
(compétence et recevabilité, arrêtdu 26 novembre 1984, C.LJ.

Recueil 1984, p.397, par. Il} 21

2.31. On a observéque:

«Depuis lors [...], la Cour a toujours statué sur les exceptions
préliminairesdans la première phase de la procédure; elle a en
effet penché pour une interprétation restrictive de la notion

d'exception "non exclusivement préliminaire"en vue de parvenir,
selon une procédure simple, à une décision rapide sur les
exceptions (ibid, fond, arrêt,C.LJ. Recueil 1986,p.29 et suiv.).
[...] La Cour et les parties étaientinviàééliminerles questions
préliminairesde compétence et de recevabilitéde mêmeque les

autres questions préliminaires avant d'entamer des procédures
longues et coûteuses sur le fond de l'affaire.» (Déclaration
commune Guillaume et Fleischauer, Questions d'interprétation et
d'application de la convention de Montréalde 1971 résultantde

1'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c.
Etats-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêtdu 27
février1998, C.l.JRecueil1998, pp. 141-142).

2.32. La Républiquedu Burundi souhaite éviterune« procédurelongue et

coûteuse sur le fond de1'affaire». Elle demande instamment à la Cour

d'éliminerles questions préliminairesde compétence et de recevabilitéà

ce stade de la procédureen s'en tenantàune interprétationrestrictive de

la notion d'« exception non exclusivement préliminaire». 22

Chapitre3~ L'absence d'acceptation généraleou ad
hoc de la compétence de la Cour. 23

Section 1.Absence de déclaration au titre de l'article 36,

uaragraphe 2,du Statut.

3.01. Selon l'article 36, paragraphe 2, du Statut dla Cour:

«Les Etats parties au présentStatut pourront, à n'importe

quel moment, déclarerreconnaître comme obligatoire de
plein droitet sans convention spéciale, à l'égardde tout
autre Etat acceptant la mêmeobligation, la juridiction de
la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant

pour objet:
a) l'interprétation'un traité;
b) tout point de droit international ;
c) la réalitéde tout fait qu~ s'il était établi,

constituerait la violation d'un engagement
international ;
d) la nature ou l'étenduede laréparation due pour
la rupture d'un engagement internationaL»

Pour que la compétencede la Cour soit établiesur cette base, il faut

que les deux Etats parties concernés aient chacun souscrit

unilatéralement à cette déclarationde juridiction obligatoire.

3.02. Dans la présente espèce, il est établi que la République

démocratique du Congo a souscrit à une telle déclaration le 8 février
1989 (voir : C.J.J.Annuaire 1994-1995, n° 49, La Haye, 1995, pp. 125-

126; Requêteintroductive d'instance du 23 juin 1999, pp. 5-6). 24

3.03. En revanche, la Républiquedu Burundi n'a jamais souscrit

à la déclarationde juridiction obligatoire de la Cour. Les différentes

publications de la Cour (ex : Annuaire) en témoignent et la République

démocratique du Congo le reconnaît dans sa requête introductive

d'instance du 23 juin 1999, dans les termes ci-après : «Le
Gouvernement burundais, pour sa part, s'est abstenu de toute

déclaration»(p. 10).

3.04. Dans son ordonnance du 21 octobre 1999 rendue en la

présenteaffaire, la Cour internationale de Justice a elle-mêmepris acte
de cette reconnaissancedans les termes suivants :

«Considérant que, dans sa requête,la Républiquedémocratique
du Congo, aux fins de fonder la compétencede la Cour, invoque
la déclarationqu'elle a faite le 8 février1989 conformémentau

paragraphe 2 de l'article 36 du Statut, et, tout en reconnaissant
que la République du Burundi n'a pas fait une telle déclaration
[..].))

3.05. En l'absenced'une déclarationde juridiction obligatoire de

la Cour de la part de la Républiquedu Burundi, il est donc hors de

question que la compétencede la Cour puisse êtrebaséesur l'article 36,
paragraphe2, du Statut. 25

Section 2. Absence de forum prorogatum.

3.06. La requête introductive d'instance de la République

démocratique du Congo se fonde sur la possible existence d'un forum

prorogatum pour établir la compétence de la Cour. La République

démocratique du Congo constate que le gouvernement du Burundi s'est

abstenu de toute déclaration au titre de l'article 36, paragraphe 2, du

Statut delaCour. Mais elle ajoute :

«L'article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour permet

cependant à l'Etat contre lequel la requêteest forméed'accepter
la compétencede la Cour aux fins de la présenteaffaire.
Dans cette mesure, la République démocratique du Congo ne
doute pas que le Burundi s'engagera dans la voie de cette

procédureen se défendantdevant la Cour.» (p. 10)

3.07. L'article 38, paragraphe 2, du Règlement de la Cour, relatif

àla requêteintroductive d'instance, précise:

«La requêteindique autant que possible les moyens de droit sur
lesquels le demandeur prétendfonder lacompétence de la Cour;
elle indique en outre la nature précisede la demande et contient
un exposésuccinct des faits etmoyens sur lesquels cette demande

repose. >> 26

3.08. L'article 38, paragraphe 5, duRèglementde la Cour ajoute:

« Lorsque le demandeur entend fonder la compétencede la Cour
sur un consentement non encore donnéou manifestépar l'Etat
contre lequel la requêtea étéformulée,la requêteest transmise à

cet Etat. Toutefois elle n'est pas inscrite au rôle généralde la
Cour et aucun acte de procéduren'est effectuétant que l'Etat
contre lequel la requêteest formée n'a pas acceptéla compétence

de la Cour aux fins de l'affaire. »

3.09. On sait que l'article 38, paragraphe 2, fut introduit dans le
texte du Règlement lors des débatsde 1934-1936. Quant à l'article 38,

paragraphe 5, il fut ajoutéen 1978 D con.titue en quelque sorte une

«offre de règlementjudiciaire »7.

3.10. L'institution du forum prorogatum permet de saisir la Cour

d'un différend sans s'encombrer de formalités inutiles. Mais elle ne

dispense pas de l'exigence du consentement des parties à la compétence

de la Cour ou à l'extension de cette compétence.Comme on l'a noté,

« [...] le Règlementde la Cour est rédigé de telle manièreà éviter
précisémentla floraison d'affaires artificielles ou l'exploitation
politique d'un différend par un Etat. Lorsqu'un Etat requérant

"entend fonder la compétencede la Cour sur un consentement
non encore donnéou manifestépar l'Etat contre lequel la requête
est formée",seul le consentement de ce dernier peut transformer
ladite requêteen un instrument juridique capable d'"introduire"

véritablementl'instance devant la Cour, d'opérer,au sens propre
du terme, la "saisine" de celle-ci L'institution du forum
prorogatum est protectrice des intérêts de l'Etat contre lequel la
requêteest formée; elle sanctifie son consentement et ne fait que

renforcer le principe du consensualisme dans son application
concrète. [...] La Cour, en dernier ressort, ne se déclarera
compétentequ'autant que le consentement de toutes les parties
8
est établide manièreindiscutable. »

6
Guyomar,op. cit, pp.230-246; Rosenne, op. cit,pp.695-725; M Bedjaoui,«Le
forum prorogatum devant la Cour internationale de Justice : les ressources d'une
institutioou la face cachéedu consensualisme», C.l.JAnnuaire 1996-1997, n° 51,
Courinternationalede JusticLa Haye, pp. 230-248.
7Be<ljaouiop.cit.p. 247.
8Ibid p.247. 27

3.11. Le forom prorogatum ne se présume donc pas. ll doit
résulterclairement de déclarationsou du comportement non équivoque

des parties au procès.La République du Burundi réitèrela position

qu'elle a formuléelors de laréunionorganiséele 19 octobre 1999 par le

Présidentde laCour avec les parties. Elle n'accepte paslaproposition de
la Républiquedémocratiquedu Congo de fonder la compétencede la

Cour sur un consentement qui serait donnéconformémentau paragraphe

5 de l'article38 du Règlement de la Cour. Ses déclarations ou son

comportement ne peuvent en aucune manière êtreconstitutifs d'un
consentement quelconque à la juridiction de la Cour dans la présente

instance. La Républiquedu Burundi considère que la Cour n'est pas

compétentepour connaître de la requêteintroduite par la République

démocratique du Congo.

3.12. Le Présidentde la Cour internationale de Justice a pris acte de

cette positiondans l'ordonnance du 21 octobre 1999 :

« Considérantque, au cours de la réunionque le présidentde la

Cour a tenu avec les représentantsdes Parties le 19 octobre 1999,
l'agent du Burundi a indiquéd'une part que son gouvernement
n'acceptait pas la proposition de la Républiquedémocratiquedu
Congo de fonder la compétencede laCour sur un consentement
qui serait donnéconformémentau paragraphe 5 de l'article 38 du
Règlement et d'autre part que, de l'avis de son goù.:vernement,la

Cour n'avait pas compétencepour connaître de la requête[...].»

3.13. La Républiquedémocratiquedu Congo, en convenant «qu'il soit

statuéséparémenta ,vant toute procéduresur le fond, sur les questions de
compétence etde recevabilitéen 1'espèce» et en acceptant de limiter son

contre-mémoire à ces seules questions, a constaté.l'absence de forom

prorogatum dans la présenteaffaire. 28

Chapitre 4. L'absence de compétence au titre de la
convention de New York de 1984contre la torture. 29

Section 1. Les aUégationsen fait et en droit de la Républigue
démocratique du Congo

4.01. En l'absence de déclarationd'acceptation de la compétence
de la Cour de la part de la Républiquedu Burundi et en l'absence d'un

forom prorogatum en 1'espèce, la République démocratiquedu Congo

essaie de fonder la compétence de la Cour sur une clause

compromissoire contenue dans l'article 30, par. 1er,de la convention

contre la tortureet autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradantsdu 10décembre 1984.

4.02. Pour cela, elle se réfëreà l'article 36, par. 1er,du Statut de

la Cour ainsiconçu :

«La compétencede la Cour s'étendà toutes les affaires que les
parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement
prévusdans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et
conventions en vigueur.»

Quant à l'article 30, par.1er, de la convention contre la torture et

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il a la

teneur suivante:

«Tout différendentre deux ou plus des Etats Parties concernant

l'interprétationou l'application de la présenteConvention qui ne
peut êtreréglépar voie de négociationest soumis à l'arbitrage à
la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent
la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à
se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une

quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour
internationale de Justice en déposantune requêteconformément
au Statut de la Cour.» 30

4.03. En rapport avec la tortureet les autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants, larequêteintroduite par la République

démocratique du Congo contientd'abord les allégationssuivantes sous la

rubrique de l'énoncédes faits de violations prétendumentperpétréespar

le Burundi:

« 4. A"estations, détentionsarbitraires, traitements inhumains et
dégradants

A Bukavu et dans ses environs, ily a eu meurtres etmassacres de
la population civile ainsi que des cas d'enlèvements, arrestations
arbitraires, détentions illégales, viols, extorsion et des cas de
tortures . » '

4.04. Dans la rubrique des griefs de la Républiquedémocratique

du Congo en droit, la requêterapporte ce qui suit en rapport avec la

torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants:

«D. Violation de la cmwention de New York contre la torture et

autrespeines ou traitements croels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984. ·

Les faits précisrapportés dans les tableaux synoptiques annexésau

Livre blanc (t. 1 etII) révèlentque les troupes burundaises n'ont
respectéaucune loi de la guerre et ont, au contraire, soumis les
populations civiles envahies à des traitements en violation de la
convention précitée10.»

4.05. On aura remarqué le caractère généra4vague, flou et

imprécisdes allégationsde torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradantscontenuesdansla requêteproprement dite.

9
10equêtep,.8.
Ibid,p.16. 31

4.06. Une lecture des deux livres blancs annexésà la requête et

qut en font partie intégrante conduit, dans la même ligne, aux
observations liminaires suivantes :

• Référence est parfois faite à la torture, aux
traitements cruels, inhumains ou dégradants auxquels se

livraient les agresseurs, sans aucune précision (ex : Livre

blanc, tome I, par. 46, 63 ;tableau synoptique, p. 28).

• Quand des précisions notamment d'identité des
personnes victimes et dates existent, c'est l'identification des

responsables présumés qui manque (ex : Livre blanc, tome I,

tableau synoptique, p. 27; tome ll,tableau synoptique, p. 40).

• Parfois les responsables présuméssont identifiés
comme étant autres que des agents burundais (ex : Livre

blanc, tome n, pp. 39, 40et 51).

• Dans tous les cas, dans la colonne de droite des
tableaux synoptiques des livres blancs, qui est censéeindiquer

les dispositions conventionnelles internationales violées,

aucune mention n'a été faite de la convention du 10 décembre
1984 contre latorture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants.

4.07. Il convient de noter également que dans ses conclusions

contenues dans la requête,la Républiquedémocratiquedu Congo ne fait

plus référence à une quelconque violation de cette convention. 32

4.08. Le gouvernement de la Républiquedu Burundi conteste toutes ces

accusations portées contre elle par la République démocratique du

Congo. Pour rester dans les limites assignéesà ce mémoire,il considère
surtout que de toutemanière, l'article 30, parlerde la convention du 10

décembre 1984 n'est pas applicable et ne peut donc pas fonder la

compétencede la Cour, pour les raisons suivantes :

• Il n'existe manifestement pas de lien entre la
convention invoquée etl'objet principal de la requête.

• A première vue, le différendspécifiqueallégué

n'est pas relatif à l'interprétationou à l'application de la

convention deNew York
Mêmesi le différend spécifique alléguéétait

relatif l'interprétationou à l'application de la convention

de New York, les conditions de soumission du différendà

la Cour n'ont pas étéremplies.

Section 2.D n'existe pas de lien entre la convention invoquéeet l'objet

principal de la requête

4.09. Il importe de rappeler que l'objet principal (central) de la requêtede la

Républiquedémocratiquedu Congo concerne de prétendus « [...] actes

d'agression armée perpétréspar le Burundi sur le territoire de la
Républiquedémocratique duCongo en violation flagrante de la Charte

des Nations Unies et de la Charte de l'O.U.A.» 33

4.10. La requêteintroductive d'instancepréciseen premièreligne:

« Par la présenterequête.la Républiquedémocratiquedu Congo
entend qu'il soit mis fm au plus tôt à ces actes d'agression dont
elle est victime et qui constituent une sérieusemenace pour la

paix et la sécurité en Afrique centrale en général et
particulièrementdans la régiondes Grands Lacs. »

4.11. Les violations alléguéesdu droit international humanitaire et des

droits dePhomme ne sont présentéesque comme des conséquencesde

1'allégationprincipale de laRépubliquedémocratiquedu Congo, à savoir
une agression arméedes troupes burundaises en territoire congolais :

«Cette agression armée de troupes burundaises en ternt01re
congolais a entraînéentre autres la violation de la souveraineet
de l'intégritéterritoriale de la République démocratique du
Congo, des violations du droit international humanitaire et des

violations massivesdes droits de l'homme.»

4.12. Il est donc clair que le différend alléguépar la République
démocratique du Congo concerne principalement l'allégation d'actes

d'agression armée.

4.13. La Cour internationale de Justice ne s'y est elle-mêmepas trompée,
qui dans son ordonnance précitée du 21 octobre 1999 résume atnst

l'objet central de l'affairetel qu'il résultede la requête:

«Vu la requêteenregistréeau Greffe de la Cour le 23 juin 1999,

par laquelle laRépubliquedémocratiquedu Congo a introduit une
instance contre la République du Burundi au sujet d'un différend
relatif à "des acted'agression armée perpétrés par leBurundi sur
le territoire de laRépubliquedémocratiquedu Congo en violation
flagrante de laCharte de l'Organisationde l'unitéafricaine. » 34

4.14. Dèslors que l'on admet que l'objet principal de la requêtecongolaise

est l'allégationd'actes d'agression arméeque le Burundi aurait perpétrés

à son encontre, il se pose sérieusement la question de savoir si la
Républiquedémocratiquedu Congo peut invoquer la convention contre

la tortureetautres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

pour fonder la compétencede la Cour.

4.15. En d'autres termes, la Cour peut-elle se déclarercompétente pour

examiner une affaire d'agression arméeen se fondant sur une clause

compromissoire relative à des allégations de torture ou autres peines ou

traitementscruels, inJmmainsou dégradants?

4.16. La réponse à cette question est de toute évidencenégative.Pour que la

clause compromissoire invoquéepuisse fonder la compétencede la Cour,

il faut qu'iy ait un lien direct entre l'objet de la convention et l'objet
principal de la requête.

4.17. Dans l'affaireAmbatielos, la·Cours'est prononcéedans ce sens :

« [..J la Cour doit s'assurer que les arguments avancéspar le
Gouvernement helléniqueau sujet des dispositions du traitésur
lesquelles la réclamation Ambatielos est prétendûment fondée

sont de caractère suffisamment plausible pour permettre la
conclusion que la réclamationest fondéesur le traité. llne suffit
pas que le Gouvernement qui présentela réclamationétablisseun
rapport lointain entre les faits de la réclamationet le traité de
1886 » (Fond, arrêtdu 19 mai 1953, C.I.J. Recueil 1953, p. 18.
Cf dans le mêmesens :Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis

d'Amérique),compétenceet recevabilité, arrêtdu 26 novembre
1984, op. diss. Schwebel,C.l.J. Recuei/1984, p. 633). 35

4.18. C'est égalementce que la Cour a relevédans l'affaire des Activités
militairest paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.

Etats-Unis d'Amérique)lorsqu'elle déclare:

« Pour que le Nicaragua établissela compétencede la Cour dans
la présenteespècesur la base du traité,ildoitprouver l'existence

d'un rapport raisonnable entre ce traité et les demandes
présentées à la Cour [...]» (compétence etrecevabilité,arrêtdu
26 novembre 1984, C.I.J.Recuei/1984, p. 427).

4.19. C'est aussi en application de cette exigence que la Cour, lorsqu'elle

fonde sa compétencesur une clause compromissoire, prend toujours la

précaution de préciser qu'elle n'exerce cette compétence que dans la

mesure où les demandes formulées rentrent dans les prévisions de la
clause, comme on le verra plus loin.

4.20. Il ne saurait en êtreautrement car sinon, on aboutiraàtdes situations

où, faute de fonder la compétence de la Cour sur un consentement

portant sur l'objet principal de la requête,une partie pourrait la fonder

sur un consentement donné à propos d'un autre objet, en alléguant

simplement que celui-ci est la conséquence de celui-là. La Cour se
retrouverait miraculeusement compétentepour examiner un objet donné

parce qu'elle aurait compétence pour examiner des objets voisins ou

coronaires ou ayant un lien quelconque avec ledit objet.

4.21. Appliquéà la présenteespèce,ce raisonnement conduirait à conclure

que, puisque la Républiquedu Burundi aurait donnéson consentement à
la compétence de la Cour pour connaître des- différends relatifs à

l'interprétationou à l'application de la convention contre la torture et

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,elle aurait

également donné son consentement pour des différends relatifs à des

actes d'agression armée. 36

1
i
4.!.22. Dans la présente affaire, pour que la Cour soit compétente, il faudrait
1
1 établirque la République du Burundi a accepté cette compétence au sujet

de différends en matière d'agression armée. Or la République du

Burundi, en exprimant son consentement à êtreliépar la convention de

New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants, n'a jamais par là donné son

consentement à la compétence de la Cour au sujet des différends en

matière d'agression armée.

4.23. Comme on l'a vu plus haut, la compétence de la Cour, ne saurait être
présumée et doit êtreétablieà suffisance de droit, faute de quoi, la Cour

doitse déclarerincompétente.

Section 3. Primafocie, le différend spécifique alléguén'est pas relatif à

l'interprétation ou à l'application de la convention invoquée

4.24. Si on en revientaux allégations spécifiques de torture ou autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, on peut se demander si

le différend y relatif allégué par la partie congolaise concerne

l'interprétationou l'application de la convention de New York du 10

décembre 1984. 37

425. Il faut garder à 1'esprit en effet que la clause compromissoire
1
invoquéene vise que« [t]out différend[...] concernant l'interprétationou

l'application de la[ ...] convention». Cela signifie que, pour que la clause

compromissoire d'une convention fonde la compétence de la Cour, il

faut que le différend allégué soit relatif à l'interprétation ou à

l'application des dispositions matériellesde la convention.

4:26. La.Cour pennanente a définile différend dans l'affaire Concessions

Mavrommatis en Palestine :

«Un différendest un désaccordsur un point de droit ou de fait,
une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou
d'intérêts entre deux personnes. » (Arrêtn° 2 du 30 août 1924,

C.P.J.L sérieA n° 2, p. 11).

4.27. La Cour actuelle a préciséla notion dans l'affaire relative au Timor

oriental (Portugalc. Australie) :

«Pour établirl'existence d'un différend: "Il faut démontrerque
la réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition
manifeste de l'autre" (Sud-Ouest Africain, exceptions
préliminaires,arrêt, C.l.J. Recueil 1962, p. 328); par ailleurs,

"l'existence d'un différend international demande à êtreétablie
objectivement" (interprétationdes traitésde paix conclus avec la
Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis
consultatif,C.l.J.Recuei/1950, p. 74).» (Arrêtdu 30 juin 1995,
C.LJ. Recuei/1995, p. 100, par. 22). 38

4.~ D8an. le cas présentpourrépondreà la question posée,il convient de
dégagerles obligations qui incombent aux Etats parties aux termes de la

convention invoquéeet de voir ensuite si par rapport aux allégationsde

la partie congolaise, il se pose en l'espèceun problèmed'interprétation

ou d'application de la convention.

4.29. Aux termes de la convention de New York du 10 décembre 1984

(articles 2 à 15 lus conjointement avec l'article 16), les Etats parties ont

pris les engagements suivants:

• prendre toutes les mesures législatives, administratives,

judiciaireset autres pour prévenirdes actes de tortureet

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradantsdans tout territoire sous leur juridiction (art. 2)

• ne pas expulser, refouler ou extrader une personne vers un

Etat où elle risque sérieusementd'êtresoumise à ces actes

(art. 3)

• érigerde tels actes en infractions pénales(art. 4)
• établirleur compétencepour connaître de ces infractions

(art. 5)

• détenir toute personne soupçonnée d'avoir commis de

telles infractionset procéder immédiatement à une
enquêtepréliminaireen vue d'établirles faits (art. 6)

• faire juger les responsables présumésde ces infractions

par ses propresjuridictions ou les extradert7, 8).

• s'accorder l'entraidejudiciaire la plus large possible dans
toute procédurepénalerelative à ces infractions (art.9). 39

intégrer l'enseignement et la information concernant

l'interdiction de ces actes dans la formation des personnels

qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le

traitement de toute personne arrêtée, détenue ou

emprisonnée(article 10).

• exercer une surveillance systématique sur les règles en

vigueur et les pratiques en vue d'éviter tous les cas de

torture et autres peinesou traitements cruels inhumains ou

dégradants sur tout territoire sous leur juridiction (art. 11)

• veiller à ce qu'il y ait des enquêtes immédiates et
impartiales en cas d'allégations plausibles de la

commission de tels actes (art. 12)

• assurer à toute personne victime de ces actes le droit de

porter plainte devant les autorités compétentes de l'Etat

(art. 13)

• garantir à toute personne victime de ces actes le droit

d'obtenir réparationdu préjudicesubi (art. 14)

• veillerà ce que toute déclaration obtenue par l'effet de ces

actes ne puisse être invoquée comme un élément de

preuve dans une procédure, si ce n•est contre la personne

accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été

faite (art. 15).

11 Cf. J.H BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations Convention against
Torture.A handbook on the Conventionagainst Tortureand Other Cruel, Inhumain or

Degrading Treatment or Punishment, Martinus Nijhoff Publishers,
Dordrecht/Boston/London, 1988,xii+271 p. 40

4.30. Il ressort ainsi de l'économiegénérale du texte de la convention que

les Etats parties se sont engagéspour l'essentiel à préveniret à assurer la
répressiondes actes de torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants. Quand ils ne réprimentpas eux-mêmes,les

Etats se sont engagésà extrader les responsables présumésde ces actes

(aut dedere, aut judicare). Dans tous les cas, ils se sont engagés à

s'accorder une entraide judiciaire pour assurer la répressionde ces actes.

4.31. La partie congolaise semble accuser la partie burundaise d'avoir fait

commettre des actes de torture et autres peines ou traitements cruels

inhumains ou dégradants, en territoire congolais. Par rapport à ces

allégations spécifiques, on ne voit pas très bien quelles dispositions

matériellesde la convention la Républiquedu Burundi aurait violées.

4.32. La République démocratique du Congo n'a pas articulé et serait

d'ailleurs bien en peine d'articuler les dispositions précises de la

convention de New York que la Républiquedu Burundi aurait violées.

Comme on l'a observé,les deux livres blancs annexésà la requêtene

font aucune référenceà cette convention. Or, pour pouvoir établir la
compétence de la Cour sur la base d'une clause compromissoire, le

demandeur doit établir que le différend allégué,parce qu'impliquant

notamment une violation de la convention, concerne l'interprétation

et/ou l'application des dispositions de la convention invoquée.

4.33. Cette exigence ressort de la jurisprudence internationale. Dans

l'affaire desConcessions Mavrommatis en Palestine, la Cour permanente

de Justice internationale s'est ainsi exprimée:

« [...] dans tous les cas, il [le différend] doit êtrerelatif à
l'interprétationou à l'application des dispositions du Mandat. »
(arrêtn° 2 du 30 août 1924,C.P.J.l. sérieA n°2, pp. 15-16). 41

4.34. Dans l'affaire des Activitésmilitaires et paramilitaires au Nicaragua

et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), la C.I.J. a
conclu qu'elle avait compétence:

« [...dans la mesure où les demandes formuléesdans la requête
du Nicaragua révèient r existence d'un différend sur
l'interprétationou l'application des articles du traité de 1956
[...] » (Compétence et recevabilité,arrêtdu 26 novembre 1984,

C.I.J. Recuei/1984, p. 429, par. 83).

4.35. Dans le mêmesens, la Cour ajouteque:

« [...] le Nicaragua et les Etats-Unis d'Amérique sont tenus
d'accepter la juridiction obligatoire de la Cour quant aux
demandes présentéespar le Nicaragua dans sa requête,dans la

mesure où elles impliquent des violations des dispositions de ce
traité.» (Ibidem, p. 441; cf. aussi op. ind. Oda, ibid, p. 472 ; op.
ind. Schwebel,ibid, p. 637).

4.36. Dans l'affaire de I'Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), la Cour a fait

observeren se référanà t laclause compromissoireinvoquée:

«La compétence[de la Cour] est donc limitée aux questions
relatives"à l'interprétationou à l'application" du traité et des

protocoles ainsi que de l'accord du 26 septembre 1951 [...]. »
(arrêtdu20 juillet 1989,C.J.J.Recuei/1989, p. 42). 42

4.37. Dans l'affaire des Plates-formes pétrolières (République islamique

d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique),la Cour s'est ainsi exprimée:

«En revanche, les Parties s'opposent sur la question de savoir si
le différendsurgientre les deux Etatsen ce qui concerne la licéité
des actions menées par les Etats-Unis contre les plates-formes

pétrolièresiraniennes estun différend"quant à l'interprétationou
à l'application" du traité de 1955. Afin de répondre à cette
question, la Cour ne peut se bomer à constater que l'une des
Parties soutient qu'il existe un tel différeetque l'autre le nie.

Elle doit rechercher si les violations du traitéde 1955 alléguées
par l'Iran entrent ou non dans les prévisionsde ce traitéet si, par
suite, le différendest de ceux dont la Cour est compétente pour
connaître ratione materiae par application du paragraphe 2 de

l'articleXI.» (Exception préliminaire, arrêtdu 12 décembre
1996, CJ.J. Recuei/1996, p. 810, par. 16).

4.38. Dans l'affaire relative à des Questions d'interprétation et

d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de
l'incident aériende LoclŒrbie(Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis

d'Amérique), la Cour a conclu qu'il :

« lui appartient [...] de juger, sur la base du paragraphe 1 de
l'article 14 de la convention de Montréal,de la liceitédes actions
critiquées par la Libye, dans la mesure où ces actions seraient

contraires aux dispositions de la convention de Montréal [et]
qu'elle a compétence pour connaître des différendsqui opposent
la Libye aux Etats-Unis en ce qui concerne l'interprétation ou
l'application des dispositions de cette convention. » (Exceptions
préliminaires, arrêtdu 27 février 1998, C.LJ. Recueil 1998, p.

128, par. 35 et p. 129, par.38). 43

4.39. Dans leur déclarationcommune, les juges Guillaume et Fleischhauer
sont encore plus explicites:

«[ ...]ce différendn'entre dansles prévisionsdu paragraphe 1 de
1'article14 de la convention de Montréal et ne relèvepar suite de
la compétencede la Cour que si et dans la mesure où ilest relatif

à l'interprétationet à l'application d'une ou plusieurs dispositions
de la convention. Le différendn'entre pas dansles prévisionsdu
paragraphe 1 de l'article14 et dans la compétencede la Cour s'il
est relatif à l'interprétationtà l'application du paragraphe 4 de
1'article2 de la Charte des Nations -Unies. »(Ibidem, p. 31).

4.40. Dans l'affaire relative à l'Application de la convention pour la

préventionet la répressiondu crime de génocide,le juge Lauterpacht a

tenu le mêmeraisonnement :

«Quelle que soit la forme sous laquelle le consentement

s'exprime, la Cour n'est habilitéeà connaître que des matières
couvertes par ce consentement. Ainsi, la compétenceconféréeà
la Cour par la convention sur le génocide ne s'étend qu'aux
affaires relatives à l'inteprétation,l'application ou l'exécutionde
ladite convention. Quand bien même elle aurait trait à

d'épouvantables atrocités équivalant, par exemple, à des
violations des conventions de Genève sur la protection des
victimes de la guerre , des diverses conventions relatives aux
droits de l'homme, voire des principes du droit international
coutumier, une demande ne pourra êtreintroduite devant la Cour
sur la base de la disposition de la convention sur le génocide

relative à la compétence si elle ne fait également état d'actes
couverts par les termes de cette convention. » (Mesures
conservatoires, ordonnan.cedu 13 septembre 1993, op. ind.,C.I.J
Recuei/1993, p.412, par. 14). 44

4:41. Dans 1'affaire des Plates-formes pétrolières (République islamique

d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique),le juge Oda s'est ainsi exprimé:

« Les différends que les Etats soumettront ainsi à la Cour en
invoquant comme titre de compétencela clause compromissoire
d'un traitémultilatéral [...] n'ont paun caractère aussi général
que ceux "ayant pour objet l'interprétation[de tout] traité[ou de]

tout point de droit international" qui sont visés dans la clause
facultative énoncéedans le Statut de la Cour, et ils se limitent à
"l'interprétation ou à l'application" du traité particulier qui
énoncela clause compromissoire [ ...». (Exception préliminaire,

arrê tu 12 décembre1996, op. diss., C.LJ. Recueil/996, p. 895,
par.13).

4.42. Il est donc clair que la Cour ne peut pas en l'espèce se reconnaître

compétentesi la Républiquedémocratiquedu Congo n'est pas en mesure

d'établirque des dispositions particulièresde la convention de New York
ontété violées.

4.43. C'est cette inapplicabilitégénéralede la convention aux allégationsdu

demandeur qui le pousse vraisemblablement à affirmer confusément,

comme on l'a noté, qu'en commettant les actes allégués,les troupes

burundaises n'auraient respectéaucune loi de la guerre et auraient donc

violéla convention de New York, comme si celle-ci faisait partie des lois
de la guerre. 45

4.44. C'est sans doute également cette mêmeinapplicabilité généralede la

convention à ses allégationsqui a amenéla partie congolaise à s'abstenir

de se référeraux violations de la convention de New York dans les
conclusions de sa requête,alors mêmequ'elle avait vaguement invoqué

la même convention dans les développements antérieurs. En effet,

comme on l'a vu, la République démocratique du Congo demande à la

Cour de dire et juger que « [...]le Burundi viole continuellement les

conventions de Genève de 1949 etleurs protocoles additionnels de 1977,

bafouant ainsi les règles élémentairesdu droit international humanitaire

dans les zones de conflits, se rendant également coupable de violations
massives des droits de l'homme au mépris du droit coutumier le plus

élémentaire[...]» (Requête,p. 18).

4.45. Cette conclusion atteste que de l'avis mêmedu demandeur, si des

textes ont éventuellement vocation à s'appliquer à ses allégations

spécifiques,la convention de New York contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n'en fait pas partie. En

conséquence, pour ce motif suffisant à lui seul, l'article 30, par1er, de

cette convention ne saurait servir de basà la compétencede la Cour. 46

Chapitre 5. L'absence de compétence au titre de la

convention de Montréalsur l'aviation civile. 47

5.01. La Républiquedémocratiquedu Congo invoque la violation de la
:1 convention de Montréalpour la répressiond'actes illicites dirigéscontre

la sécuritéde l'aviation civile du 23 septembre 1971. Pour établirla

compétencede la Cour, elle se réfèreà l'article 14, paragraphe 1, de la

convention qui dispose :

«Tout différend entre des Etats contractants concernant

l'interprétationou l'application de la présenteconvention qui ne
peut pas êtreréglépar voie de négociations est soumis à
1'arbitrage, à la demande de 1'un d'eux. Si,dansles six mois qui
suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de
l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le

différendà la Cour internationale de Justice en déposant une
requêteconformémentau Statutde la Cour.»

5.02. Encore faut-il que la convention de Montréalsoit applicable aux

faits allégués,ce qui n'est pas le cas ici (section 1). Et que l'on soit en
présenced'un différendentre les parties (section 2).

Section 1. La convention de Montréal n'est pas apolicable entre les

Parties à la date de l'incident aériende Kindu.

5.03. «La Républiquedémocratiquedu Congo se réfèreà un fait bien

précisqui s'est produitle 9 octobre 1998»(Requête,p. 16). La requête

est précisesur ce point. La Républiquedémocratiquedu Congo avait
sans doute ratifiéla convention de Montréal. Il n'en étaitpas de même

pour la République du Burundi, qui n'a déposéses instruments de

ratificationque le Il février1999. 48

5,04. L'article15 de la conventiondispose:

« 3. La présenteconvention entrera en vigueur trente jours après

le dépôtdes instruments de ratification de dix Etats signataires
qui ont participéà laconvention de Montréal.
4. Pour les autres Etats, la présenteconvention entrera en vigueur
à la date de son entréeen vigueur conformémentau paragraphe 3

du présentarticle ou trente jours aprèsla date du dépôtde leurs
instruments de ratificationou d'adhésion, si cette seconde date est
postérieure à lapremière. »

5115. Les dispositions de la convention de Montréal à cet égard sont
classiques. Appliquéesau cas du Burundi, elles prévoient l'entréeen

vigueur de la convention trente jours après le dépôt des instruments

d'adhésion, soit le 13 .mats 1999. La convention ne saurait donc

s'appliquer au fait invoqué,antérieurde plusieurs mois à son entréeen

vigueur.

5.06. La convention de Vienne sur le droit des traités,pose le principe de

la non-rétroactivitdes traitésen ces tennes :

« Art. 28- Non-rétroactivitédes traités.

«A moins qu'une intention différentene ressorte du traitéou ne
soit par ailleurs établie,les dispositions d'un traité ne lient pas

une Partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieurà la date
d'entréeen vigueur de ce traitéau regard de cette Partie ou une
situation qui avait cesséd'existerà cette date. » 49

5.07. Cette disposition est de celles qui expriment le droit international

coutumier. Comme elle l'a dit dans l'affaire du Projet Gabcikovo­

Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) :

«La Cour n'a pas à s'attarder sur la question de l'applicabilitéen
l'espèce de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des

traités. lui suffira de rappeler qu'à plusieurs reprises déjà,elle a
eu l'occasion de dire que certaines des règles énoncéesdans
ladite convention pouvaient être considérées comme une

codification du droit coutumier existant.» (Arrêtdu 25 septembre
1997, C.IJ. Recueil 1997, p. 38, par. 46).

5.08. Il ne fait aucun doute que le principe de non-rétroactivitérelève du

droit coutumier. La doctrine accepte largement la non-rétroactivitédes

traités2. Le principe a étéqualifié de « principe de droit international

généralementreconnu » par la Commission européenne des droits de

l'homme 13. La Cour a appliquéle principe dans l'affaire Ambatielos où,

examinant l'argumentation hellénique relative à la rétroactivité de

l'article 29 du traité anglo-grec de 1926, contenant un engagement de

juridiction, elle a déclaré:

« Accepter cette théorie serait conférer un effet rétroactif à

l'article 29 du traitéde 1926, alors que 1'article 32 du mêmetraité
énonceque le traité,ce qui doit signifier toutes les dispositions du
traité, entrera en vigueur dès sa ratification. Cette conclusion

aurait pu êtrecontredite s'il avait existéune clause ou une raison
particulières appelant une interprétation rétroactive. n n'existe
pas dans le cas présent de telle clause ni de telle raison. »
(Exception préliminaire, arrêtdu 1erjuillet1952, C.lJ. Recueil

1952, p. 40).

12
Ch. Rousseau, Droit international public, toI, Sirey, Paris, 19par.175-180,
pp. 199-205; Sir RobertJemûngset Sir Arthur Watts, OPPENHEJM'S lntemational
Law, t J, PeaŒ, Longman, Londres, 1992, par. 609pp. 1234-1235; P. DaillierA
PelletDroit international public (Nguyen Quoc DinhL.G.D.J., Paris, 1999, p. 219,
~.140.
3AffirireDe Beckerdécision 214/56 du juin1958,Annuaire,vol. Ilp.231. 50

5.09. Analysant l'arrêt, Sir Gerald Fitzmaurice n'exclut pas que

l'intention des parties un traitépuisse êtrede conférerla rétroactivitéà

certaines de ses dispositions.Mais il ajoute:

« This is always a question of substance depending on the terms
of the particular provision, though it is clear that, in these
circums~ cnlysp,sitive language can suffice to produce the
1
retroactive effect. »

5.10. La convention de Montréalne prévoitaucune rétroactivitéde ses

dispositions.On ne relèveaucune disposition explicite à cet égard.Au

contraire, la logique implicite d'une telle convention multilatéraleexclut
la rétroactivité,qui introduirait un élémentd'incertitude dans le jeu de

ses dispositions. Elle ne saurait donc s'appliquer à un fait précisantérieur

à son entréeenvigueur entre les deux parties.

5.11. L'observation vaut évidemmentpour la clause compromissoire de

l'article14 autant que pour les dispositions de fond. L'arrAmbatielos

concernait très précisémentune clause attributive de compétence

juridictionnelle, que laCour a considérécomme indissociable des autres
dispositionsdu traité.Dèslors que le fait allégn'est pas couvert par la

convention, la clause compromissoire ne saurait jouer. Il n'y a pas de

consentement entre les parties.

14
Sir Gerald Fitzmaurice, «The Law and Procedure of the International Court of
Justice 1951-1954 : Treaty Interpandaother Treaty Po»,B. Y.B.I.1957, p.
254. 51

Section 2. ll n'existe pas, de l'avis de la République du Burundi, de

différend relatif à l'interprétation et à l'application de la convention

de MJntréal.
1
i
1
5.12. La Républiquedu Burundi considère évidemmentque le principe de
1
la non-rétroactivitédes traitésécart oute possibilitéd'application de la
1
convention de Montréaldans la présenteaffaire. C'est donc à titre toutà
1
fait subsidiaire qu'elle note ljabsence de différend relatif à

l'interprétationde ladite convention entre les parties.

5.13. La République du Burundi neltrouve dans la requêteou dans les
1
livres blancs produits par la Républiquedémocratique du Congo aucun

élémentpermettant d'établirl'exiJenc1 d'un différend, au sens que le
1
Statut de la Cour donne à ce terme (cf supra par. 4.25 et ss.), portant sur
l'interprétationet l'application d1J convention de Montréal. TI faut citer

ici la requête:

« E. Violation de la conve1tion de Montréal du 23 septembre
1
1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la
sécurité de 1'aviationcivile.

La République démqcratique du Congo s'en réfère à un

fait bien précisqui s'est produit le octobre 1998.
Ce jour là, un Boeihg 727 appartenant à la compagnie
Congo Airlines a étéabattuJau décollagede l'aéroport de Kindu
par les rebelles appuyéspar jdes troupes burundaises, provoquant

la mort de trente-sept femmes et enfants et des membres de
1'équipage.
Bien qu'étantparties à la convention relative à l'aviation
civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, à la

convention de La Haye du 16 décembre 1970 pour la répression
de la capture illicite d'aéronefsetà la convention de Montréaldu
23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés

contre la sécuritéde 1'aviation civile, les Burundais ont violéles
dispositions de ces conventio"rlsen ce qu'elles interdisent aux
Etats de recourirà l'emploi des armes contre les aéronefscivils. »
(pp. 17-18). 52

5.14. Dans l'affaire de LoclŒrbie, les parties à l'instance s'opposaient sur

l'application des dispositions de l'article 7 de la convention de Montréal

et sur les modalités de l'extradition ou du jugement des présumés

coupables. Mais dans la présenteaffaire, la Républiquedémocratiquedu

Congo ne demande rien de tel. Aussi, on ne voit pas à quelle disposition
de fond de la convention de Montréalle Congo fait appel pour considérer

qu'ily a différendentre les parties.

5.15. La Républiquedu Burundi en tant qu'Etat ou les forces arméesdu

Burundi ne sont en aucune manière impliqués dans la tragédie. Il est

erronéd'affirmer que la Républiquedu Burundi a violéles dispositions

d'une convention qui interdit aux Etats de recourirà l'emploi des armes

contre les aéronefs civils. L'Etat du Burundi et les services qui en
dépendent n'ont jamais eu recours à l'emploi des armes contre un

aéronefcivil.

5.16. A cet égard, il n'est pas évidentque les conditions d'application de

la convention soient réunies.On rappellera les dispositions de l'article 4,

paragraphes 2 et 3, de la convention, qui disposent:

« 2. Dans les cas visésaux alinéasa, b, c et e du paragraphe 1er

de l'article 1er,la présenteconvention, qu'il s'agisse d'un aéronef
en vol international ou d'un aéronef en vol intérieur, ne
s'applique que:
a) si le lieu réelou prévudu décollageou de l'atterrissage de

l'aéronefest situé horsdu territoire de l'immatriculation de cet
aéronef; ou
b) si l'infraction est commise sur le territoire d'un Etat autre
que l'Etat d'immatriculation de l'aéronef

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présentarticle,
dans les cas visésaux alinéas a, b, c et e du paragraphe 1erde
l'article1er. la présente convention s'applique également si

l'auteur ou l'auteur présuméde l'infraction est découvert sur le
territoired'un Etat autre que l'Etat de l'immatriculation de
1'aéronef » 53

5.17. Au demeurant, la conventionde Montréaln'a pas pour objet et pour

but de réglerles conditions de mise en jeu de la responsabilitéde l'Etat

directement responsable de l'acte illicite, mais d'assurer la répression

pénale effective de l'infraction. Elle impose aux parties certaines

obligations touchant 1'exercice de la compétence juridictionnelle,
15
l'extradition des auteurs présumésde l'infraction, etc. Au delà de

l'allégationformulée en termes très générauxcontre les «troupes

burundaises ~~qu auiraient étécomplices de l'acte criminel, on ne relève
aucune demande, par laRépubliquedémocratiquedu Congo, adresséeau

Burundi à ce sujet.

5.18. Auss pour reprendrela formuleemployéepar la Cour dans l'affaire

des Plates-formes pétrolières,le Burundi demande, à titre subsidiaire, à

la Cour de vérifier si les violations de la convention de Montréal

alléguéespar la Républiquedémocratiquedu Congo entrent ou non dans

les prévisions de la convention et si, par suite, le différendest de ceux

dont la Cour est compétente pour connaître ratione materiae par

application de l'article,paragraphe 1er,de la convention.

15RH. Manckiewicz.«La Convention deMontréal (1971) poularépression d'actes
illicidirigécontrelasécuritde1'aviation civile. A.FD.l.,pp.855 et s. ; MJ.
Kilkby, C.S. Thomas, « The ConventiontheSuppression of Unlawful Acts against
the Safety of Civil Aviation», I.C.L.Q., 1973, pp. 163 et s. 54

Chapitre 6. Le préalablede l'épuisement des
recours. 55

6.01. La Républiquedu Burundi a montrédans les chapitres précédentsen

quoi les conventions, de New York du 10 décembre 1984 contre la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et

de Montréaldu 23 septembre 1971 pour la répressiond'actes illicites

dirigés contre la sécuritéde l'aviation civile, ne sauraient fonder la
compétencede la Cour dansle présentlitige. C'est donc à titre tout à fait

subsidiaire que la République du Burundi constate que la République

démocratiquedu Congo n'a pas satisfait au préalablede l'épuisementdes

recours imposépar les deux conventions.

6.02. La requêteintroductive d'instance invoque la clause compromissoire

insérée dans les deux conventions de New York du 10 décembre1984 et
de Montréal du 23 septembre 1971. Elle s'exprime en les termes

suivants:

«En effet, chacune de ces conventions reprend le texte suivant,
respectivement en son article 30, paragraphe 1, pour tapremière,

eten son article 14, paragraphe 1, pour la seconde :

"Tout différend entre des Etats contractants concernant
l'interprétationou l'application de la présenteconvention qui ne

peut pas être réglépar voie de négociations est soumis à
l'arbitrage, àlademande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois
qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de
l'arbitrage, l'une quelconque d'entre .elles peut soumettre le

différendà la Cour internationale de Justice, en 16posant une
requête,conformémentau Statut de la Cour." »

16
La clausese retrouvedans d'antresconventionsdu même type.Cf. par exemple
G. Guillaume,« La Convention de La Haye du 16 décembre 1970 pola répression de
lacaptureillicid'aéronefs)), A.F.D.l., 1pp.,35 et ss. 56

6.03. La clause compromissoire ainsi inséréedans les deux conventions

impose, outre l'existence d'un différendportant surl'interprétationou

l'application de la convention, trois mesures préalables, qut

conditionnent la saisine de la Cour internationale de Justice: la tentative
de règlement du différend par voie de négociations; le recours à

l'arbitrage; l'écoulement d'un délai de six mois après la demande

d'arbitrageetencas de désaccordsur son organisation. Il s'agit là d'une

obligation QUI s'impose aux parties et non d'une simple

recommandation, comme en témoignela rédactionde l'article.

Sectnon1. Dn'y a pas eu tentative de règlement du différend par voie
diplomatique.

6.04. La Républiquedu Burundi n'a jamais étésaisie d'une tentative de
règlement par voie de négociationdu différendallégué,que ce soit au

titre de la convention de New York ou de celle de Montréal, par la

Républiquedémocratique du Congo. EUe a pris connaissance de ces

accusations en juin 1999, en recevant la requêteintroductive d'instance
delaRépubliquedémocratiquedu Congo. 57

6.05. S'agissant de la convention de New York, rappelons que les
allégations pertinentes· sont uniquement celles relatives des actes de

torture que les troupes burondaises auraient perpétrés en territoire

congolais. Le Bumndi n'a étémis au courant pour la première fois de

telles allégations spécifiques que lorsqu'il a pris connaissance de la

requête introductived'instance. Auparavant, la Républiquedémocratique

du Congo n'a jamais fait de représentationsauprès du Gouvernement du
Burundi à cet égard, et n'a jamais offert une négociationpour réglerces

questions.

6.06. Dans la requêteintroductive d'instance, la République démocratique

du Congo présenteainsi sa position:

((n apparw"tégalementque ce différendne peut pas êtreréglépar

voie de négociations.
En effet, les différents efforts diplomatiques déployéspar la
République démocratique du Congo et tendant à résoudre le
conflit ont systématiquementéchoué.»(p. 10).

6.07. La République du Burundi n'est au courant d'aucune tentative

diplomatique de résoudreun quelconque différendsur des actes allégués

de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants. Pourtant la République démocratique du Congo dispose

toujours d'une mission diplomatique fonctionnelle à Bujumbura qut
aurait pu poser les premiers actes diplomatiques appropriés.

6.08. Il en est de mêmepour l'incident de Kindu et la violation alléguéede

la convention de Montréal. La République du Burundi n'a jamais été

saisie par la voie diplomatique du sujet. Elle a, là encore, appris les
accusations dont il fait l'objet par la requêteintroductive d'instance. 58

6.09. En réalité,la République démocratique du Congo semble avorr

présuméque les négociations avec le Burundi sur ces allégations

spécifiquesauraient étévaines. C'est là une présomptiondénuée de tout

fondement, car la partie burundaise aurait étédisposée,une fois dûment
informée,à discuter de ces allégationsdont elle n'avait pas connaissance,

ce qui lui aurait donné l'occasion de demander les clarifications

nécessaireset certainement de lever tout malentendu.

6.10. .Poursa part, la Républiquedu Burundi déclareici qu'elle est toujours

disposéeà engager des discussions diplomatiques sur les allégationsde

la Républiquedémocratiquedu Congo qui concemeraient l'interprétation

ou l'application de la convention de New York du 10 décembre1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradantsou de la convention de Montréaldu 23 septembre 1971 pour

la répressiond'actes illicites dirigéscontre la sécurde l'aviation civile.

6.11. Or il ne s'agit pas d'une simple formalité,mais d'une question qui

touche à J'existence mêmed'un différend.Dans l'affaire des Activités

militaires etparamilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,le juge Ruda

a bien exprimél'étatdu droit international sur cette question :

«[ ..]je pense qu'un Etat ne peut êtreadmis à invoquer enjustice
la clause compromissoire d'un traité, si la procédureprévuedans
cette clause n'a pas étésuivie. Cette procédure,loin d'êtreune

simple formalité,a une raison d'être du point de vue juridique :
c'est en effet pendant les négociations que le différend se
cristallise et peut êtredélimité. n outre, toute procédureinscrite
dans un instrument juridique doit êtrerespectée, à moins que
l'impossibilitéde la suivre dans le cas concret ne risque de faire
échec au but mêmedudit instrument [ ...]. » (Compétence et
recevabilité,arrêtdu 26 novembre 1984, op. ind., C.I.J. Recueil

1984, p. 454, par. 10). 59

6.12. Dans les affairesoù l'exigence de négociations préalablefigurant dans

une clause compromissoire n'a pas étéretenue, c'est uniquement parce
que ces négociations s'étaientavéréesimpossibles et s'étaientheurtées à

un refus absolu de la part de l'autre partie. Ainsi dans J'affaire des

Concessions Mavrommatis en Palestine, la Cour permanente de Justice

internationale a considéré qu'un différend sera déclarécomme non

susceptible d'être réglé par des négociations, notamment si une

conversation entamée :

« [...]s'est heurtée finalement à non possumus ou à un non

volumus péremptoire de l'une des Parties et qu'ainsi il est apparu
avec évidence que le différendn'est pas susceptible d'êtreréglé
par une négociationdiplomatique» (arrêtn° 2 du 30 août 1924,
C.P.J.I sérieA n°2, p. 13)

6.13. Dans l'affairedu Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis
à Téhéranl,a Cour s'exprime ainsi:

«Il a déjàétésoulignéque, lorsque les Etats-Unis ont déposéleur
requêtedu 29 novembre 1979, leurs tentatives de négociations
avec l'Iran au sujet de l'invasion de leur ambassade et de la
détention de leurs ressortissants en otages avaient abouti à une
impasse, le Gouvernement de l'Iran ayant refusétoute discussion.

Ilexistait donc àcette date _nonseulement un différendmais, sans
aucun doute, "un différend [... ] qui ne [pouvait] pas êtreréglé
d'une manière satisfaisante par la voie diplomatique" au sens de
l'article XXI, paragraphe 2, du traité de 1955 ; et ce différend

portait notamment sur les matières faisant l'objet des demandes
présentéespar les Etats-Unis en vertu de ce traité.» (Arrêtdu 24
mai 1980, C.l.J.Recuei/1980, p. 27, par. 51). 60

6.14. Dans l'affaire relative à des Questions d'interprétation et

d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de

l'incidentaérien de Lockerbie (Jamahiriyaarabe libyenne c. Etats-Unis

d'Amérique),la Cour, ilest vrai, a écartél'application de l'article 14,
paragraphe 1. Mais elle a souligné les circonstances particulières de

l'espècequi l'ont conduite àla décision:

«La Cour relève qu'en l'espècele défendeura toujours soutenu
que la destruction de l'appareil de la Pan Am au-dessus de
Lockerbie n'avait suscité entre les Parties aucun différend
concernant l'interprétationou l'application de la convention de
Montréal etque, de ce fait, il n'y avait, de l'avis du défendeur,

aucune question à réglerpar voie de négociationconformémentà
la convention; elle constate que la proposition d'arbitrage
contenue dans la lettre que le secrétaire libyen du comité
populaire de liaison avec 1'étranger et de coopération
internationale a adresséele 18 janvier 1992 au secrétaired'Etat
des Etats-Unis est restéesans réponse; et elle note en particulier

que le défendeura clairement expriméson intention de ne pas
accepter l'arbitrage- sous quelque forme que ce soit -lorsqu'il a
présenté et vigoureusement soutenu la résolution731 (1992) que
leConseil de sécuritéa adoptéetroisjours plus tard, le 21 janvier
1992.
En conséquence,de l'avis de la Cour, le différendqui existerait

entre les Parties ne pouvaini être réglépar voie de négociation
ni êtresoumis à 1'arbitrage en application de la convention de
Montréal, et le refus du défendeurde prendre part à un arbitrage
pour réglerce différendexonéraitla Libye de toute obligation,
aux termes du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention,
d'observer un délai de six mois à compter de la demande
d'arbitrage avant de saisir la Cour. » (Exceptions préliminaires,

arrêtdu 27 février1998, C.l.J. Recuei/1998, p. 122,par. 20).

6.15. La Cour n'a pas pour autant considéré que l'article 14, paragraphe 1,
n'édictaitaucune obligation à la charge des parties. Elle n'a pas réputéla

clause non écrite.Au contraire, elle a préciséles raisons pour lesquelles

la disposition n'avait pàss'appliquer« en l'espèce». 61

6.16. La règlede l'effet utile commande de donner un sens aux dispositions

inscrites dans les conventions. C'est l'application du principe ut res

magis valeat quam pereat 17. Comme l'a dit la Cour dans l'affaire du

Détroit de Corfou :

« Il serait en effet contraire aux règles d'interprétation
généralementreconnues de considérer qu'une disposition de ce
genre, inséréedans un compromis, soit une disposition sans

portée et sans effet.» (Arrêtdu 9 avril 1949, C.IJ. Recuei/1949,
p. 24).

6.17. Plus récemment, dans l'affaire du Différendterritorial (Jamahiriya

arabe libyenne c. Tchad), la Cour a eu l'occasion de rappeler cette

jurisprudence:

«Toute autre lecture de ces textes serait contraire à l'un des
principes fondamentaux d'interprétation des traités,constamment
admis dans la jurisprudence internationale, celui de l'effet utile

(voir par exemple Affaire franco-hellénique des phares, arrêt,
1934, C.P.J.l. sérieA1Bno 62, p. 27; Conséquencesjuridiques
pour les Etats de la présencecontinue de 1'Afrique du Sud en
Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276

(1970)du Conseilde sécuritéC , .LJ. Recuei/1971, p. 35, par. 66 ;
Plateau continental de la mer Egée,C.I.J Recueil 1978, p. 22,
par. 52). » (Arrêtdu 3 février 1994, C.I.J. Recueil 1994, p. 25,
par. 51).

6.18. Saufbonne raison, la règlede la tentative de négociationpréalablede
bonne foi s'impose donc aux parties en vertu des dispositions des deux

conventions citées. Et contrairement aux affaires du Personnel

diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran et de Lockerbie,

rien ne montre, dans le cas présent, l'inutilité d'une négociation

diplomatique préalable,bien au contraire.
/

' 17
_ i OPPENHEIM'S International Law,op. cil. par. 633, p. 1280. 62

6.19. La République démocratique du Congo est d'autant moins fondée à

considérerque les efforts diplomatiques sont vouésà l'échec,que sur un

autre plan qui ne concerne pas les allégations sous examen ici, les
démarches diplomatiques ont abouti à un accord de cessez-le-feu à

Lusaka le 10 juillet 1999. Le processus de négociation qui a pu faire

avancer le règlement du différendglobal aurait sans doute pu et aurait

certainement dû êtremis en Œuvre pour l'interprétation et l'application

des deux conventions visées.

Section 2. Dn'y a pas eu tentative de soumission du différend à

l'arbitrage.

6.20. En cas d'échec ou d'impossibilité des négociations, la clause

compromissoire prévoitque le différenddoit êtresoumis à l'arbitrage à

la demande de l'une des parties. A cet égardla formule« [t]out différend

[...] est soumià l'arbitrage [...» est sans équivoque. Dne s'agit pas

d'une faculté,mais bien d'une obligation. Or, n'ayant mêmepas tenté

une négociation, la République démocratique du Congo n'a pas
davantage soumis le différendà l'arbitrage.

6.21. Une fois de plus, la Républiquedémocratiquedu Congo a présumé à

tort de l'inutilitédu recourà l'arbitrage sur les allégations spécifiques

en rapport avec la convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants.Elle en a jugéde même à
propos de la convention pour la répressiond'actes illicites dirigéscontre

la sécuritde 1'aviation civile. 63

6.22. Si l'offre d'arbitrage avait étéfaite au sujet de ces allégations

spécifiquesaprèséchecde la tentative de négociations,la République du .

Burundi aurait accepté de discuter de la possibilité de recourir à

l'arbitrage international. A cet égard, la République du Burundi est
toujours disposéeà engager des négociationsdirectes et bilatéralessur

cesaccusations spécifiqueset à examiner la possibilitéde s'engagerdans

la voiedu règlementarbitralen cas d'échecde ces négociations.

6.23. Ici encore, une partie ne pourrait êtreexonéréede l'obligation de

recourirà l'arbitrage que si cette procédures'avéraitimpossible. Dans

l'affaire relative à des Questions d'interprétationet d'applicatiode la

convention de Montréal de 1971 résultant de 1 'incident aérien de
Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Rnyaume-Uni) par exemple, le

juge Bedjaoui a observéque le Royaume-Uni n'était pas disposé à

s'engagerdans la voie arbitrale:

«Tout d'abord lorsque, faisant réponseà la demande d'arbitrage

formuléepar la Libye, le représentantpermanent du Royaume­
Uni auprès des Nations Unies a déclaréqu'elle n'avait" aucune
pertinence", cela signifie à l'évidenceque le choix fait par les
Etats-Unis et leRoyaume-Uni de saisir le Conseil de sécuritéen
vue d'obtenir de lui une solution politique ne laisse d'emblée

aucune place à une solutionarbitrale [..]. En conséquencela voie
d'arbitrage était par hypothèse et par principe exclue, quelle
qu'ait pu êtrela durée de l'attente de la Libye.» (Mesures
conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, op. diss. Bedjaoui,
C.IJ. Recuei/1992, p. 146,par. 9). 64

6.24. Dans cette mêmeaffaire, mais au stade des exceptions préliminaires,

la Cour a notéque le différendne pouvait pas êtresoumis à l'arbitrage,

en raison du refus du défendeur(exceptions préliminaires,arrêtdu 27
février1998,C.IJ. Recuei/1998, p. 17, par. 20).

6.25. Dans le cas présent,la Républiquedémocratiquedu Congo étaitdans

l'obligation de tenter de soumettre le litige à l'arbitrage. Elle ne l'a pas

fait. Elle ne remplit donc pas la condition édictéepar les clauses
compromissoirespour saisirla Cour.

Section 3. Dn'y a pas eu désaccordsur l'organisation de l'arbitrage

6.26. La clause compromissoire prévoit que pour pouvoir satsir

unilatéralementla Cour, il faut que dans les six mois qui suivent la date

de la demande d'arbitrage, les parties ne soient pas parvenuesà se mettre
d'accordsur l'organisationde l'arbitrage.

6.27. On notera que, dans l'affaire de Lockerbie, laLibye avait bien tenté
de recourir à l'arbitrage, conformément aux dispositions de la

convention. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni n'avaient pas répondu à

la demande et, en saisissant le Conseil de sécuritéa,vaient marquéleur

volontéde refuser toute solution arbitrale. Le délaide six mois n'avait
donc plus lieud'êtreobservé. 65

6.28. En la présente affaire, comme il n'y a Jamats eu de demande

d'arbitragee la part de la partie intéresséei,l n'y a jamais eu désaccord

sur l'organisation de l'arbitrage.tte troisième exigence de la clause
compromissoire (qui peut d'ailleurs êtrerattachéeà la précédente)n'a

pasété davantage respectée.

6.29. La partie burundaise réitèreà cetégardsa disposition à s'engager de
bonne foi dans la voie de la négociationetse déclareprêteà examiner la

possibilitéde recourir à l'arbitrage, pour réglerle différendalléguéen

rapport avecles conventions de New York du 10 décembre1984 et de

Montréal du 23 septembre 1971, conformément aux clauses
compromissoiresrespectives.

6.30. Faute d'avoir démontréune tentative ou une impossibilité de

règlement du différendpar voie de négociations,faute d'avoir établide
sa part une offre d'arbitrage et un désaccord sur l'organisation de

1'arbitrage, la Républiquedémocratiquedu Congo ne pouvait pas saisir

unilatéralementla Cour internationale de JusticeLa Cour ne peut dans
ce:Sconditions que se déclarerincompétente. 66

Chapitre 7. Conclusions. 67

Exceptions préliminaires :

7.01. Le gouvernement du Burundi oppose à la requêtedéposéepar la

Républiquedémocratiquedu Congo le 23 juin 1999 les trois exceptions

préliminairessuivantes :

Première exception préliminaire .-

La Républiquedémocratiquedu Congo ne saurait fonder la compétence
de la Cour dans la présenteinstance sur un consentement donnépar la

Républiquedu Burundi en application de l'article 38, paragraphe 5, du

Règlement de la Cour, étantdonnéque le Burundi ne reconnair pas la

compétencede la Cour aux fins de la présenteaffaire ;

Deuxième exception préliminaire .-

La Républiquedémocratiquedu Congo ne saurait fonder la compétence
de la Cour sur l'article, paragraphe 1, de la convention de New York

contre la tortureet autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants du 10 décembre1984 : à titre principal en l'absenceprima

facie detout différendrelatif à l'interprétationou à l'application de ladite

conventi àtir~ subsidiaire, faute de mise en Œuvrede la procédure
préalable de négociation et d'arbitrage prévu par l'article0,

paragraphe 1, de ladite convention;1

1

68
Troisièmeexceptionpréliminaire:

La République démocratique du Congo ne saurait fonder la compétence

de la Cour sur l'article 14, paragraphe 1 de la convention de Montréaldu

23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la

sécuritéde l'aviation civile : à titre principal au motif que ladite

convention n'était pas en vigueur entre les parties lors des faits
invoqués; à titre subsidiaire, en l'absence de tout différend relatià

l'interprétationouà l'application de ladite conventionà titre touà fait

subsidiaire, faute de mise en Œuvre de la procédure. préalable de

négociationet d'arbitrage prévupar l'article 14, paragraphe 1, de ladite

convention.

Conclusions :

Pour les motifs qu'elle a exposés,la République du Burundi prie la Cour

de direet juger qu'elle n'a pas compétence pour connat"tredes demandes

formulées à l'encontre de laRépublique du Burundi par la République
démocratique du Congo dans l'affaire des Activités armées sur le

te"itoire du Congo.

Le 20 avril 2000

Jonathas Niyungeko
Ambassadeur du Burundi aux Pays-Bas
Agent de la Républiquedu Burundi 69

ANNEXES

AnlllexeM.B.1. Convention de Montréal pour la répression d'actes
illicites dirigéscontre la sécuritéde l'aviation civile du 23 septembre
1971.

AnlllexeM.B.2. Convention de New York contre la torture et autres
peioes ou tr"aitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre1984. 70

Annexe M.B.l. Convention de Montréal pour la répression d'actes
illicites dirigéscontre lasécuritéde l'aviation civile dn 23 septembre
1971 71

1975 Uqited NatlollS - Treaty Series • NatioPSURieJJ- Recueil dellTraités 185

1
CONVENTION POUR LA RÉPRESSION D'ACfES ILLICITES DIRI­

GÉS CONTRE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE

Les Etats Parties à la présenteConvention,

Considérant que les actes illicites dirigéscontre la sécuritéde l'aviation civile
compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênentsérieusementPexploita­

tion des servicesaérienset minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité
de l'aviation civile,

Considérant que de tels actes les préoccupentgravement,

Considérant que, dans le but de prévenirces actes, il est urgent de prévoirdes
mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er. 1. Commet une infraction pénaletoute personne qui illicitement
et intentionnellement :

o) Accomplit un acte de violence à J'encontre d'une personne se trouvant à bord
d'un aréonefen vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécuritéde cet

aéronef;

b) Détruitun aéronefen serviceou cause à un tel aéronefdes dommages qui le ren­
dent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécuritéen vol;

1 Entrêeen vigueur le26janvier 1973 à l'égarddes Etats suivants, au nom desquels un instrument de ratification ou
d'adhésion avait d~ ~oséauprèsdei;Gouvernements des Etats·Unis d'Amérique,du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
ct d'Irlande du Nord ou de l'Union des Républiques soeialistes soviétiques,30ojour:saprès la dat(27d~embr 1972}
du dépôt des instruments de ratification de dix Etats signataires ayant panicipé à la Conférence de Montréal, conformé·
ment à l'article 15, paragraphe 3:

/Jtlll!tHp6t tk l'iruii'Uirll!ltl
dl! ratif~"œ " t"dhisûm (a)
6 Londrrs(L)Moscou (M)
Etat "" Wozrhington(WJ
Afrique du Sud• ........................................ . 30 mai 1972(W)
Brésil• ................................................ . 24 juillet 1972 (L, M, WJ
19 juin 1972(L)
Canada ......................•....................
20 juin 1972(W)
23 juill<:! 1972 (M)
Espagne ........••......•.........•..................... 30 octobre 1972 (W)
Etals-Unis d'Amérique .................................. . l novembre 1972 (W)
l!i novembre 1972 (L)
22 novembre 1972 {M)

Guyane ...........••.................................... 21 dêcembre 1972 a (W)
Hongrie• ~................ ~_. ___-~~ ....~..... __... __ 27 d~embre t972 (L, M. W)
Israël................................................. . 30 juin 1972 (L}
6 juille! 1972 (W)
10juillet l972(M)
Malawi• ............................................... . 21 d~embre 1972 a {W}
1972 a (W)
Mali .............................................. . 24 aoilt
Mongolie• ............ . 5 septembre 1972{W}
14 sep!embre 1972 {L)
20 ocwbre 1972 (M)
Niger .............................................. . l septembre 1972(W)
Panama ............................................... . 24 avril 1972(W}
République de Chine .................................... . 27 septcmb re 1972(W}
1972 (Ml
Répub iquc démocratiquc allemande• ...................... . 9 juin
Tchad ................................................. . 12 juillet l972(L, W)
17aoilt 1972 (M)
Trinitt·ei·Tobago ....................................... . 9 fèvrier 1972 (W)
Yougoslavie ............................................ . 2 oelohre 1972 (L, M. W)

(Suil/Jlpag• /86)

Vol. VN,I-14118 72

186 Unlled Nadons - Trealy Series • Nadoms Unies - ReeueJI des Traités 1975

c) Place ou fait placer sur un aéronefen service, par quelque moyen que cesoit, un

dispositif ou des substances propres à détruireledit aéronefou à lui causer des

dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont_denature à compromettre sa
sécuritéen vol;

d) Détruitou endommage des installations ou servicesde navigation aérienneou en

perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la
sécuritéd'aéronefsen vol;

·e) Communique une information qu'ellesait êtrefausse et, de ce fait, compromet la

sécuritéd'un·aéronefen vol.
2. Commet égalementune infraction pénaletoute personne qui :

a) Tente de commettre l'unedes infractions énuméréeasu paragraphe Jer du présent

article;

b) Est lecomplice de la personne qui commet ou tentéde commettre l'unedeces in·
fractions. - - ·

Article 2. Aux fins de la présenteconvention : -

a) Un aéronefest considérécomme étanten vol depuis le rnoment où, l'embar.

quement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont étéferméesjusqu'au mo·

ment où l'unede cesportes est ouverte en vue du débarquement; en cas d'atterrissage
forcé, le vol est censése poursuivre jusqu'à ce que l'autoritécompétente prenne en

charge l'aéronefainsi que les personnes et biens à bord;
b) Un aéronefest considérécomme étanten servicedepuis lemoment où le per·

sonnet au sol ou l'équipagecommence à le préparer en vue d'un vol déterminé
jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage; la

IS~idt~~Jg11aŒ1 d~IlP<'~ 185)

Ensuite, la Convention est entrét en vigueur pour les Etats 6-Jumérésci-dessous 30 jours apres la date du dépôtde leur

instrument de ratification ou d'adhesion auprès des Gouvernementsdes Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de
Grande· Bretagne et d'Irlande du Nord ou de l'Union des Republiques !I<>Cialistessovietiques, conformément à S,article 1
paragraphe 4 :
DaΠdu dip61d~ nnstrumMt
<N rtJfi/k oultldrlsolt (a)
.; Lamlrn(L/Mosrnu (MJ
E1111 au W4fhi'ISIOn (W/

Arabie Saoudite• ................................. . 14 juin 19"74 a{WJ
{Avec effet au 14juillet 1?74)
Argentine ........................................•...... 26novembre !973 (L, M, W)
{Avec effet au25décembre 1973)

Australie.............................................. . 12 juillet 1973 (L, M, W)
(Avec effet au Il aoilt 1?73)
Autriche .........; ................................ _.. _._ Il fé>lrier 1974 (L, M, W)
(Ave\: effet a13mars 1974)
Bulgarie.............................................. . 22 fé>lrkr 1973 (LJ
(Avec effet au 24 mars 1973) 1973 (W)
28 mars
20mars 1974 (M)
Chili ......................... ········-··········
······· 28 fé>-rier 1974 a(W)
(Ave\: effet a3(mars 1974)
Chypre ................................. --. ···· ··...·· 27 juillet 1973 (L)
(Avec effet au 14 septembre 1973) JO juillet 1913 (M)
1973 (W)
IS aoilt
Costa Rica ..••....................... - ......__._ .. _... . 21 septembre 1973 (W)
(Avec effet au 21 octobre 197])
Côte d'Ivoire ...........•_......... ,i...........•.....__•. 9 janvier 1973 a(W)
(Avec effet au 8 fevrier 19"73)
Danemark ......... _..............•...........•.... _... . 17 janvieo 1973 (L, M, W)

(Avec effet au 16 février 1973. Dkisr~erv en ce qui con·
cerne J'applica!ion de la Convention aux nes Férot et au
Groenland)

Vot. 914,1·14118 73

1975 United Nadons - Treaty Series • Nadons Udles - Recueil des Traités 187

périodede service s'étenden tout étatde cause àla totalitédu temps pendant lequel
l'aéronefse trouve en vol au sens de l'alinéa a du présentparagraphe.

Article J. Tout Etat contractant s'engageà réprimerde peines sévèresles in­

fractions énumérée s l'article 1er.
Article 4. 1. La présenteconvention ne s'applique pas aux aéronefsutilisésà

des fins militaires, de douane ou de poHce.
2. Dans lescas visésaux alinéas a, b, cet e du paragraphe 1erde l'article1er,la

présenteconvention, qu'il s'agissed'un aéronefen vol international ou d'unaéronef
en vol intérieur, ne s'applique que :

a) Si le lieu réelou prévudu décollageou de l'atterrissage de l'aéronefest situéhors
du territoire de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef; ou

b) Si l'infraction est commise-sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'im-
matriculation de l'aéronef. -

3. Nonobstant lesdispositions du paragraphe 2 du présentarticle, dans lescas
visésaux alinéas a, b, c et e du paragraphe 1erde l'article1er,la présenteconvention

s'applique égalementsi l'auteur ou l'auteur présuméde l'infraction est découvertsur
le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.

4. En ce qui concerne les Etats visésà l'article 9 et dans les cas prévusaux
alinéas a, b,cet e du paragraphe Jer de l'article 1er,la présenteconvention ne s'appli-

Domdrld/pdltU /'ûosmultml
• ftl/Îftallid'tldflbi(al
E1111 ~Lo011Wo:shingttlll (WJ

Fidji ••••.•••..•.•.•.••..•..•..•
....•.....•••••..•••••.• 'mars 1913 (W)
(Avec:effet au 4 awîl 1913) 18 avril 1913 (L)
28 avril 1913 (M)
Finlande• .............................................. . 13juillet 1913 a (L, M. W)
(Avec:effet au 12 aoilt 1913)
Ohana ................................................ . 12décembre 1913 a lW)
(Avec effet au Il janvier 1974)
Orèce ................................................. . ISjanvier 1974 (W)
(Avec effet au 14 fevrier 1974)
Irak• ................., ..•...•••.•..•.•..••.......•.•... 1oseptembre 1914 a (M)
(Avec effet au 10 octobre 1914)
Iran................................................... . 10 juillet 1973 a (L, M, W)
(Avec effet au 9 aollt 1913)

Islande................................................ . 29 juin 1913 (M)
(Avec effet au 29 juillet 1913) 29 juin 1973 a (L, W)
Italie........•........• , ..•..•.•................_...•.. 19féwier 1914 (L, M, W)
(Avtc effet au 21 mars 1914)
lapon ................................................. . 12juin !974 a (L, W)
(Avec effet au 12 juillet 1914)
Jordanie ........-...................................... . 13f~rier 1913 (L)
(Avec effetu 1S mars 1973) 19 f!vrier 1913 (M)
2S avril 1973 (W)
Mexique ....................................... -....... . 12 septembrc 1974 (L, M, W)
(Avec effet au 12 octobre 1914)
Nicaragua ........... , ................................. . 6 novembre 1973 (W)
(Avec effet au d~embr e973)
Nig~ ................................................ . 3 juillet 1973 a (W)
(Avec effetu 2 aollt 1973) 9 juillet 1973 11(L)
20 juillet 1973 a (M)
Norv~e ............................................... . JeraoO.t 1973 u (L, M, W)
(Avec:effet au 31aollt 1913)

N ouvelle-Z ~.I..n.......•...............• , .. ,12 r~rier 1974 (L, M, W)
(Avec effet au 14 mars 1914)
Paki$tan. , .••...••_.......•, ........................... . 16janvier 1974 a (M)
(Avec effet a15 f~vri 1e14) 24 janvier 1974 "'(L, W)
t.S..ittb Jo-/Ul

Vol. 974.1-14118 74

1975
188 Ullited NatJoDS- Treaty Series • NatlollS UrJies - RecueUdes Traités

que pas si les lieux mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article sont
situéssur le territoire d'un seul des Etats visésà l'article9, à·moinsque l'infraction ne

soit commise ou que l'auteur ou l'auteur présuméde l'infraction ne soit découvertsur
le territoire d'un autre Etat.

5. Dans les cas visésà l'alinéad du paragraphe 1 ~r de l'article 1er, la présente
convention ne s'applique que si les installations et services de navigation aérienne

sont utiliséspour la navigation aérielll'l,ienternationale.

6. Les dispositions des paragrap!les 2, 3, 4.et 5 du présentarticle s'appliquent
égalementdans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 1er.

Article 5. 1. · Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour
établirsa compétenceaux fins de connaître des infractions dans les cas suivants :

a) ·: Si l'infraction est commise sur le territoire de cet Etat;

b) Si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronefimmiltriculédans
· cet Etat; · ·

c) Si l'aéronefà bor.dduquel l'infraction est commise atterrit sur son territoire avec

l'auteur présuméde l'infraction·se trouvant encore à bord; . · · ·

(Sui <kID11Dte1 <k.IPl'8187)
[)Qtdu dip(n dtl'insii'Wilml
th nJI(/IŒliOltd'lu/hhitm}~
à Londres (LM(}M()I(i!o
Euzt ou WŒdrington (W)
Paraguay .•....•... .'................;•...••.•••••.••...• S mars 1974 (W)
{Avec effet au4 avril1974)
Pays-Bas ••••..•...• ·;·.••..•••....•••, .................. . 27 août 1973 (L, M, W)
(Avec effet au 26 septembre1973 pour leRoyallii!c en Europe
etle Surinam, et avec une déclaration aux termes de laquene la
Convention s'applique a11xAntilles néerlandaises au juin
1974)

Phillippilles ............................................ . 26mars 1973 (W)
(Ave<:effet au25 avril1973)
Pologne* .............................................. . 28janvier 1975 (L, M)
(Ave<:effet au27 février1975)
Portugal .••...••...•... , ..•...•••••...••...•.••.•...•. , . 15 janvier 1973 (L)
{Avec effet au14 ftvrier1973)

R4>ublique arabe libyenne ............................... . 19 fêvrier 1974 a (W)
(Avec effetau 21 mars 1974)
Républiquede Corêe• ................................... . 2 aollt 1973 a (W)
(Avec effet au1..septembre 1973)
R~publi Dqominicaine ........................... , ..... 28 novembre 1973 (W)
(Avec effet 11128 décembre 1973)
Républiquesocialiste soviétiqude Biélorussie••..•..•........ JI janvier 1973 (M)
(Avec:effet au2mars 1973)
Républîque socialiste soviétiqu1J kraine• ... , .• , .. , .•...26février 1973 (M)

(Avec effet au28 mars 1973)
République-Uniedu Cameroun• ......................... . Il juillet 1973 a (W)
(Avec effel a1110aoOt 1 973)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord• ..... . 25 octobre 1973 (L, M, W)
(Avec effet au24 novembre 1973.A l'égarddu Royaume-Uni
de Grande-Bretagne cl d'Irlande du Nord et des Territoires
sous so11verainetéterritoriale du Royaume-Uni, ainsi que du
Protectorat des Iles Salomon britanniques)
Suède ................................................. . 10 juillet 1973 a (L, M, W)

(Avec effet au9 aoQI 1973)
Tchécoslovaquie• ................................. , ..... 10 aollt 1973 (L, M, W)
(Avec: effet 191septembre 1973)
Union des Républiques socialistes soviétiques• .............. 19 février 1973 (L, M, W)
(Avec: effeau 21 mars 1973)

' Voir p. 223 du présent volume PQIIIle texte des~es etdéclarations fa!telors de la ratification ou de
l'adbo!sion.

Vol, 974. J.l4118 7S

189
1975 Unlled Nations - Trealy Series • Nations Unies Recueil des Trallês

tf) Si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'unaéronefdonnéen location
sans équipage à une personne qui a Jesiègeprincipat de son exploitation ou, à
défaut, sa résidencepermanente dans ledit Etat.
2. Tout Etat contractant prend égalementles mesures nécessairespour établir
sa compétence aux fins de connaître des infractions prévuesaux alinéas a, b et c du
paragraphe 1erde l'article1er,ainsi qu'au paragraphe 2 du mêmearticle, pour autant

que ce dernier paragraphe concerne lesdite.s infractions, dans le cas où l'auteur
présuméde l'une d'ellesse trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas
conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visésau paragraphe 1erdu présentarp
ticle. ·
3. La présente convention n'écarteaucune compétence pénale exercéeconp
formément aux lois nationales.

Article 6. 1. S'ilestime que les circonstances le justifient, tout Etat contrac­
tant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présuméde l'infraction
assure la détention de cette personne ou prend toutes mesures nécessaires pour
assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent êtreconformes à la
législation dudit Etat; elles ne peuvent êtremaintenues que pendant le délai
nécessaireà l'et1$agementde poursuites pénalesou d'une procédure d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue
d'établirles faits.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1erdu présentarticle
peut communiquer immédiatementavec le plus proche représentant qualifiéde l'Etat
dont elle a la nationalité; toutes facilitéslui sont accordéesà cette fin. ·
4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détentionconformément aux disposi­
tions du présentarticle,il avise immédiatementde cette détention, ainsi que des cir­
constances qui .la justifient, les Etats mentionnés au paragraphe 1erde l'article 5,
l'Etat dont la personne détenuea la nationalité et, s'ille juge opportun, tous autres
Etats intéressés.L'Etat qui procède à l'enquêtepréliminaireviséeau paragraphe 2 du

présentarticle en communique rapidement les r~nclus au xniss Etats et leur indi­
que s'iientend exercer sa compétence.
Article 7. L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur présuméde l'une
des infractions est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans
aucune exception et que l'infraction ait ou non étécommise sur son territoire, à ses
autorités compétentes pour J'exercicede l'action pénale.Ces autorités prennent leur
décisiondans les mêmesconditions que pour toute infraction de droit.commun de

caractère grave conformément aux lois de cet Etat.
Article 8. L Les infractions sont de plein droit comprises comme cas
d'extradition dans tout traitéd'extradition conclu entre Etats contractants. Les Etats
contractants s'engagent à comprendre les infractions comme cas d'extradition dans
tout traitéd'extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition à l'existenced'un traité

est saisi d'unedemande d'extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n'est
pas liépar un traitéd'extradition, ia la latitude de considérerla préseq.teconvention
comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infrac­
tions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévuespar le droit de
l'Etat requis.
3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence
d'un traité reconnaissent les infractions comme cas d'extradition entre eux dans les
conditions prévuespar le droit de l'Etat requis.

V<>l.974. 1-14118 76

190 Ualled Nadoas - Trealy Series • Nadoas UniesRecueOdes Traflés 1975

4. Entre Etats contractants, les infractions sont considéréesaux fins d'extradi­
tion comme ayant étécommises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire

des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu des alinéas b,c et d du para­
graphe 1erde l'articlS.

Article 9. Les Etats contractants qui constituent pour le transport aériendes
prganisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploi­
tation qui exploitentes aéronefs faisant l'objet d'une immatriculation commune ou
internationale désignent, pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées,
l'Etat qui exerce la compétence et aura les attributions de l'Etat d'immatriculation
aux fins de la présenteconvention. Ils aviseront de cette désignation l'Organisation de
l'Aviation civile internationale, qui en informera tous les Etats Parties à la présente
convention.

Article .10• .1. Les Etats contractants s'engagent, conformément au droit in­
ternational et nationalà s'efforcer de prendre les mesures raisonnables en vue de
prévenir les infractions viséàsl'article Jer. .

2. Lorsque le vol d'un aéronef a étéretardé ou interrompu du fait de la
perpétration de l'une des infractions prévueà l'article 1er,tout Etat contractant sur
le territoire duquel se trouve:nt l'aéronef, les passagers ou l'équipage facilite aux
passagers et à l'équipagela poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue
sans retard l'aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.

ArticleIl. 1. : Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus
large possibledans toute procédure pénalerelative aux infractions. Dans tous lescas,
la loiap~lic aourll'exécutiond'une demande d'entraide est celle de l'Etat requis.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1erdu présent article n'affectent
pas les obligations. découlant des dispositions de tout autre traité de caractère

bilatéral ou multilatéral qui régitou régira,etc:w en parte,ule domaine de l'en-
traide judiciaire en matière pénale. ·

Article 12. Tout Etat contractant qui a lieu de croire que l'unedes infractions
prévues à l'articltersera commise fournit, en conformité avec les dispositions de sa
législationnationale, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats àusari
avis seraient les Etats visésau paragrapheterde l'article 5.

Article IJ. Tout Etat contractam communique aussi rapidement que possible
au Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, en conformité avec
lesdispositions de sa législationnationale, tous renseignements utiles en sa possession
relatifs :
a) Aux circonstances de l'infraction;
b) Aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article 10;

c) Aux mesures prises à l'égardde l'auteur ou de l'auteur présuméde l'infraction et
notamment au résuhat de toute procédure d'extradition ou de toute autre pro­
cédurejudiciaire.

Article 14. 1. Tout différendentre des Etat contractams concernant l'inter­
prétation ou l'applicationde la présente convention qui ne peut pas êtreréglépar
voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'und'entre eux. Si, dans
les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent
pas à se meure d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre 77

1915
United Nadons - Treaty Series • Nations UniesRecueil des Traités 191

elles peut soumettre le différeàla Cour internationale de Justice, en déposant une
requêteconformément au Statut de la Cour.

2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présentecon­
vention ou y adhérera, déclarerqu'il ne se considère pas liépar les dispositions du
paragraphe précédent.Les autres Etats contractants ne seront pas liéspar lesdites
dispositions envers tout Etat contractant qui aura formuléune telle réserve.
3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserveconformément aux

dispositions du paragraphe précédentpourra à tout moment lever cette réservepar
une notification adresséeaux gouvernements dépositaires.

Article 15. 1. La présente convention sera ouverte le 23 septembre 1971 à
Montréalà la signature des Etats participanà la Conférenceinternationale de droit
aérientenue à Montréal du ·sau 23 septembre 1971 (ci-après dénommée«la Con­
férencede Montréah>).Après le 10octobre 1971, elle sera ouvene à la signature de
tous lesEtats à Washington, àLondres et à Moscou. Tout Etat qui n'aura pas signéla

convention avant qu'elle soit entréeen vigueur conformément au paragraphe 3 du
présentarticle pourra y adhérerà tout moment.
2. La présenteconvention est soumise à la ratification des Etats signataires.
Les instruments de ratification ainsi que les instruments d'adhésionseront déposés
auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique,du Royaume-Uni de Grande­

Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiquessocialistes soviétiques,
qui sont désignéspar les présentescomme gouvernements dépositaires.
3. La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date du
dépôt des instruments de ratification de dix Etats signataires qui ont participéà la
Conférencede Montréal.

4. Pour les autres Etats, la présenteconvention entrera en vigueàrla date de
son entréeen vigueur conformémem au paragraphe 3 du présentanicle ou trente
jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, si
cette seconde date est postérieure'àla première.

5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui
signeront la présenteconvention ouyadhérerontde la date de chaque signamre, de la
date.du dépôtdf:~h~ nstreme':ltde~at~fic ouadt'dhénsion,de lad~t ~e'entrée
en v1gueurde 1J;\1resenteconvention amst que de toutes autres commumcat19ns.
6. Dès son ·entréeen vigueur, la présenteconvention sera engistrée par les

gouvernements dépositaires conformément auX'dispositions de l'article 102 de la
Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions de l'article83de la Con­
vention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944)'.

Article 16. 1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présenteconvention
par voie de notification écriteadresséeaux gouvernemems dépositaires.
2. La dénonciation prendra effetsixmois aprèsla date à laquelle la noti1ion

aura étéreçue par lesgouvernements dépositaires.
EN FOl DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,dûment autorisés, ont signéla
présenteconvention.

FAn à Montréal, le vingt-troisième jour du mois de septembre de l'an mil neuf
cent soixame et onze, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre tex­
tes authemiq.ues rédigésdans les langues française, anglaise, espagnole et russe.

1Nations UnRI!CUei/des T!vol. 15295.Pour les textes des Protocoles amendam celle Convenlion. voir
vol. 3p. 20et 217; voL p.161; vS14p.209; vol. p.21. et vol.p. 111.

Vol. <1·14118 78

CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLA WFUL ACTS
AGAINST THE SAFE1Y OF CIVll.. AVIATION

SIGNED AT MONTREAL ON 23 SEPTEMBER 1971 *
(Status as of 3March 2000)
soorce: O.A.C.L

Date ofDeposit of
Instrument
ofRatification or
Date of signature Accession

Afghanistan 26 Sept. 1984(1)
Albania 21 October 1997
Algeria 6 October 1995(2)
Angola
12 March 1998
Antigua and Barbuda 22 July 1985
Argentina 23 September 1971 26 November 1973
Australia 12 October 1972 12 July 1973
Austria 13 November 1972 11 Feb. 1974

Bahamas 27 Dec. 1984
Bahrain 20 Feb. 1984(1)
Bangladesh 28 June 1978
Barbados 23 September 1971 6 August 1976
Belarus
23 September 1971 31 Jan. 1973(1)
Belgium 23 September 1971 13 August 1976
Belize 10 June 1998
Bhutan 28 December 1988
Bolivia
18 July 1979
Bosnia and Herzegovina 15 Aug. 1994(3)
Botswana 12 October 1972 28 Dec. 1978
Brazil 23 September 1971 24 July 1972(1)
Brunei Darussalam 16April 1986
Bulgaria
23 September 1971 28 March 1973(4)
Central African Republic 1July 1991

* The Convention entered into force on 26 January 1973.

This list is based on information received from the depositaries, the Governments of the
Russian Federation, the United Kingdom and the United States.Burkina Faso 19 October 1987
Burundi .6 March 1972 Il February 1999
Cambodia 8 November 1996

Cameroon 11 July 1973(5)
Canada 23 September 1971 19 June 1972
Cape Verde 20 October 1977
Chad 23 September 1971 12 July 1972

Chile 28 February 1974
China 10 Sept 1980(1)(6)
Colombia 4 December 1974
Comoros 1 August 1991

Congo 23 September 1971 19 March 1987
Costa Rica 23 September 1971 21 Sept. 1973
Côte d'Ivoire 9 January 1973
Croatia 8 June 1993(7)

Cyprus 28 November 1972 27 July 1973
Czech Republic 14 Nov.l994(8)
Democratie People's
Republic ofKorea 13

August 1980
Democratie Republic
oftheCongo 6July
1977

Denmark 17 October 1972 17
January 1973(9)
Djibouti 24
November 1992

Dominican Republic 31 May 1972 28
November 1973
Ecuador 12
January 1977

Egypt 24 November 1972 20May
1975(1)
El Salvador 25
September 1979

Equatorial Guinea 2
January 1991
Estonia 22
December 1993
Ethiopia 23 September 1971
26
March 1979(1)
Fiji 21 August 1972 5
March 1973
Finland
13 July
1973 ------ ---------

80

France 30 June 1976(1)
Gabon 24 November 1971 29 June 1976

Gambia 28 November 1978
Georgia 20 April 1994
German y 23 September 1971 3 February 1978(10)
Ghana 12 December 1973

Greece 9 February 1972 15 January 1974
Grenada 10 August 1978
Guatemala 9 May 1972 19 October 1978(1)
Guinea
2May 1984
Guinea-Bissau 20 August 1976
Guyana 21 December 1972
Haïti 6 January 1972 9May 1984

Honduras 13 April 1987
Hungary 23 September 1971 27 Dec. 1972(11)
leeland 29 June 1973
India Il December 1972 12 November 1982

Indonesia 27 August 1976(1)
Iran, Islamic Republic of 10 July 1973
Iraq 10 September 1974
Ireland 12 October 1976

Israel 23 September 1971 30 June 1972
Ita1y 23 September 1971 19 February 1974
Jamaica 23 September 1971 15 September 1983
Japan 12 June 1974

Jordan 2May 1972 13 February 1973
Kazakhstan 4 April1995
Kenya 11 January 1977
Kuwait 23 Nov. 1979(12)

Lao People's Democratie
Republic 1November 1972 6 April1989
Latvia 13 April 1997

Lebanon 23 December 1977
Lesotho 27 July 1978
Liberia 1 February 1982
Libyan Arab Jamahiriya 19 February 1974
4 December 1996
Lithuania
Luxembourg 29 November 1971 18 May 1982
Madagascar 18 November 1986
Malawi 21 Dec. 1972(1)

Malaysia 4May 1985
Maldives 1 September 1987
Mali 24 August 1972
Malta 14 June 1991

Marshall Islands 31 May 1989
Mauritania 1 November 1978 81

Mauritius 25 April 1983
Mexico 25 January 1973 12 September 1974
Monaco 3 June 1983
Mongolia 18 February 1972 14 Sept. 1972(1)

Morocco 24 Oct. 1975(13)
Myanmar 22 May 1996
Nauru 17 May 1984
Nepal 11 January 1979

Netherlands 23 September 1971 27 Aug. 1973(14)
NewZealand 26 September 1972 12 February 1974
Nicaragua 22 December 1972 6 November 1973
Niger 6 March 1972 1 September 1972

Nigeria 3 July 1973
Norway 1 August 1973
Oman 2 Feb. 1977(1)(15)
Pakistan 24 January 1974

Palau 3 August 1995
Panama 18 January 1972 24 April 1972
Papua New Guinea 15 Dec. 1975(1)
Paraguay 23 January 1973 5 March 1974

Peru 28 April 1978(1)
Philippines 23 September 1971 26 March 1973
Poland 23 September 1971 28 January 1975(1).
Portugal 23 September 1971 15 Jan. 1973(26)(27)

Qatar 26 August 1981(1)
Republic ofKorea 2 August 1973(16)
Republic ofMoldova 21 May 1997
Romania 10 July 1972 15 August 1975(1)
Russian Federation
23 September 1971 19 Feb. 1973(1)
Rwanda 26 June 1972 3 November 1987
Saint Lucia 8 November 1983
Saint Vincent and
the Grenadines
29 November 1991
Samoa 9 July 1998
Saudi Arabia 14 June 1974(1)(17)
Senegal 23 September 1971 3 February 1978
Seychelles 29 December 1978

Sierra Leone 20 September
1979
Singapore 21 November 1972 12 April 1978
Slovakia 6 March 1995(18)

Slovenia 27 May 1992(19)
Salomon Islands 13 April 1982(20)
South Africa 23 September 1971 30 May 1972(1)
Spain 15 February 1972 30 October 1972

Sri Lanka 30 May 1978
Su dan 18 January 1979 82

Suriname 27 October 1978(21)
Swaziland 27 December 1999
Sweden 10 July 1973
Switzerland 23 September 1971 17 January 1978

Syrian Arab Republic lO July 1980(1)
Tajikistan 29 February 1996
Thailand 16May 1978
The former Yugoslav Republic

ofMacedonia 4 January 1995(22)
Togo 9 February 1979
Tonga 21 February 1977
Trinidad and Tobago 9 February 1972 9 February 1972

Tunisia 16Nov. 1981(1)
Turkey 5 July 1972 23 December 1975
Turkmenistan 25May 1999
Uganda 19 July 1982
Ukraine
23 September 1971 26 January 1973(1)
United Arab Emirates 10 April 1981(23)
United Kingdom 23 September 1971 25 October 1973(24)
United Republic
ofTanzania
9 August 1983
United States 23 September 1971 1 November 1972
Uruguay 12January 1977
Uzbekistan 7 February 1994
Vanuatu
6 November 1989
Venezuela 23 September 1971 21 Nov. 1983(25)
VietNam 17 September 1979
Yemen 23 October 1972 29 September 1986
Yugoslavia*
23 September 1971 2 October 1972
Zambia 3 March 1987
Zimbabwe 6 February 1989

* YugosJavia refers to the former SociaJist Federal Republic ofYugoslavia. -·
\

83

(!)Reservation made with respect to paragraph 1of Article 14 of the Convention.

(2)Reservation: "The People's Democratie Republic of Algeria does not consider itself bound by the
provisions of articles 24.1, 12.1 and 14.1 respectively of the Tokyo, The Hague and Montreal

Conventions, which provide for the mandatory referral of any dispute to the International Court
of Justice. The People's Democratie Republic of Algeria states that ineach case the prior consent
of ail the parties concemed shall be required in order to refer a disputeto the International Court
11
of Justice.

(3)Notification of succession by the Government ofBosnia and Herzegovina to the Convention was

deposited with the Government of the United States on 15 August 1994, with effect from 6
March 1992.

(4)0n 9 May 1994, a Note was deposited with the Govemment of the United States by the

Govemment of Bulgaria whereby that Govemment withdraws the reservation made at the time
of ratification with regard to paragraph 1 of Article 14 of the Convention. The withdrawal of the
reservation took effecton 9 May 1994.

(5)"In accordance with the provisions of the Convention of 23 September 1971, for the Suppression
ofUnlawful Acts directed against the Security of Civil Aviation, the Govemment of the United

Republic of Cameroon declares that in view of the fact that it does not have any relations with
South Africa and Portugal, it bas no obligation toward these two countries with regard to the
implementation of the stipulations of the Convention."

(6)The instrument of accession by the Government of the People's Republic of China contains the
· following declaration: "The Chinese Government declares illegal and null and void the signature
and ratification of the above-mentioned Convention by the Taiwan authorities in the name of

China".

(7)An instrument of succession by the Govemment of Croatia to the Convention was deposited with
the Government ofthe United States on 8 June 1993, with effect from 8 October 1991.

(8)An instrument of succession by the Govemment of the Czech Republic to the Convention was
deposited with the Govemment of the Russian Federation on 14 November 1994, with

effect from 1 January 1993.

(9)Untillater decision, the Convention will not be applied to the Faroe Islands orto Greenland.

Note 1: A notification was received by the Government of the United Kingdom from the Government of
the Kingdom of Denmark whereby the latter withdraws, with effect from 1 June 1980, the
reservation made at the time of ratification that this Convention should not apply to Greenland.

Note 2: The Government of the United Kingdom subsequently received, on 21 September 1994,
a notification from the Govemment of the Kingdom of Denmark whereby the latter withdraws,
with effect from l October 1994, the reservation made at the time of ratification that this

Convention should not apply to the Faroe Islands. 84

(10) The German Democratie Republic, which ratified the Convention on 9 June 1972, acceded to the

Federal Republic ofGennany on 3 October 1990.

(11) On 10 January 1990, instruments were depos.ited with the Government ofthe United Kingdom
and the Government of the United States by the Government of Hungary whereby that

Government withdraws the reservation made at the tirne of ratification with regard to paragraph
1 of Article 14 of the Convention. The withdrawal of the reservation took effect on 10 January
1990.

(12} It is understood that accessionto the Convention for the Suppression ofUnlawful Acts Against
the Safety of Civil Aviation, done at Montreal, 1971, does not mean in any way recognition of
Israel by the State of Kuwait. Furthermore, no treaty relation will arise between the State of

Kuwaît and Israel.

(13) "ln case of a dispute,alirecourse must be made to the International Court of Justice on the basis
of the unanimous consent of the parties concemed".

(14) The Convention cannot enter into force for the Netherlands Antilles until thîrty days after the
date on which the Govemment of the Kingdom of the Netherlands shall have notified the
depositary Govemments that the necessary measures to give effect to the provisions of the

Convention bave been taken in the Netherlands Antilles.

Note I: _On 11 June 1974, a declaration was deposited wîth the Govemment of the United States by the
Govemment of the Kingdom of the Netherlands stating that in the interim the measures required

to implement the provisions of the Convention have been tak:enin the Netherlands Antilles and,
consequently, the Convention will enter into force for the Netherlands Antilles on the thirtieth
day after the dateof deposit of this declaration.

Note 2: By a Note dated 9 January 1986 the Government of the Kingdom of the Netherlands informed
the Government of the United States that as of 1 January 1986 the Convention is applicable to
the Netherlands Antilles (without Aruba) and to Aruba.

(15) Accession to the said Convention by the Government of the Sultanate of Oman does not mean or
imply, and shall not be interpreted as recognition of Israel generally or in the context of this
Convention.

(16) The accession by the Government of the Republic ofKorea to the present Convention does not in
any way mean or imply the recognition of any territory or regime which has not been recognized
by the Govemrnent of the Republic ofKorea as aState or Govemment.

(17) Approval by Saudi Arabia does not mean and could not be interpreted as recognition of Israel
generally or in the context of this Convention.

(18) An instrument of succession by the Govemment of Slovakia to the Convention was

deposited with the Government of the United States on 6 March 1995, wîth effect from
1 January 1993. 85

(19) An instrument of succession by the Government of Slovenia to the Convention was deposited
with the Government of the United Kingdom on 27 May 1992.

(20) An instrument of succession by the Government of Salomon Islands to the Convention was
deposited with the Govemment of the United K.ingdom on 13 April 1982. Salomon Islands
attained independence on 7 July 1978.
)

(21) Notification of succession to the Convention was deposited with the Govemment of the United
States on 27 October 1978, by virtue of the exter,tsion of the Convention to Suriname by the
Kingdom of the Netherlands prior to independence. The Republic of Suriname attained

independence on 25 November 1975.

(22) An instrument of succession by the Government of the fonner Yugoslav Republic ofMacedonia
tothe Convention was deposited with the Govemment of the United States on 4 January 1995.

(23) "ln accepting the said Convention, the Government of the United Arab Emirates takes the view
that itacceptance of the saidConvention does not in any way imply its recognition of Israel, nor
does itoblige to apply the provisions of the Convention in respect of the said Country."

(24) The Convention is ratified "in respect of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland and Territories under territorial sovereignty of the United Kingdom as well as the British
Salomon Islands Protectorate".

Note: By a Note dated 20 November 1990, the Government of the United Kingdom declared that
Anguilla bas been included under the ratification of the Convention by that Government with
effectfrom 7 November 1990.

(25) The instrument of ratification by the Government of Venezuela contains the following
reservation regarding Articles 4, 7 and 8f the Convention:
"Venezuela will take into consideration clearly political motivesand the circumstances under

which offences described in Article 1 of this Convention are committed, in refusing to extradite
or prosecute an offender, unless financial extortion or injury to the crew, passengers, or other
persans basoccurred".

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northem Ireland made the

following declaration in a Note dated 6 August 1985 to the Departrnent of State of the
Government of the United States:
"The Government ofthe United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland do not regard as
valid the reservation made by the Govemment of the Republic of Venezuela insofar as it

purports to limit the obligation under Article 7 of the Convention to submit the case against an
offender to the competent authorities of the State for the purpose ofprosecution".

With reference to the above declaration by the Govemment of the United Kingdom of Great

Britain and Northem Ireland, the Government of Venezuela, in a Note dated 21 November 1985,
infonned the Department of State of the Government of the United States of the following: 86

"The reserve made by the Government ofVenezuela to Articles 4, 7 and 8 of the Convention
is based on the fact that the principle of asylum is contemplated in Article 116 of the
Constitution of the Republic of Venezuela. Article 116 reads:
'The Republîc grants asylum to any person subject to persecution or which finds itself in

danger, for political reasons, within the conditions and requirements established by the Iaws
and norms of international law.'
lt is for this reason that the Government of Venezuela considers thatin order to protect this
right, which would be diminished by the application without lirnits of the said articles, it was

necessary to request the formulation of the declaration contemplated in Art. 2 of the Law
approving the Convention for the Suppression ofUnlawful Acts Against the Security (sic) of
Civil Aviation".

The Government ofltaly made the following declaration in a Note dated 21 November 1985
to the Department of State of the Government of the United States:
"The Government of Italy does not consider as valid the reservation formulated by the

Govemment of the Republic of Venezuela due to the fact that it may be considered as aiming
to limit the obligation under Article 7 of the Convention to subrnit the case against an
offender to the competent authorities of the State for the purpose of prosecution".

(26) By a Note dated 9 August 1999, the Government of the United Kingdom notified the
International Civil Aviation Organization of the wish of the Government of Portugal to extend
the Convention to the Territory ofMacao, the extension taking effect on 19 Joly 1999.

(27) By a Note dated 27 October 1999, the Government of Portugal advised the Govemment of the
United Kingdom as follows:
«ln accordance with the Joint Declaration of the Govemment of the Portuguese

Republic and the Government of the People's Republic of China on the Question of Macao
signed on 13April 1987. the Portuguese Republic will continue to have international
responsibility for Macao until 19 December 1999 and from that date onwards the People's
Republic of China will resume the exercise of sovereignty over Macao with effect from

20 December 1999.
From 20 December 1999 onwards the Portuguese Republic will cease to be responsible
for the international rights and obligations arising from the application of the Convention to
Macao.» 87

Annexe M.B.2. Convention de New York contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre1984. 88

1987 United Nations- Treaty Series • Nations Unies- Recueil des Traitfs

CONVENTION 1 CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU

TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérantque, conformémentaux principes proclamésdans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance des droits égauxet inaliénablesde tous les membres de la famille

humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignitéinhérenteà la personne humaine,

Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de

l'Article 55, d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales,

Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme 2
3
et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui pres·
crivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants,

Tenant compte égalementde la Déclaration sur la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,adoptée
4
par l'Assembléegénéralele 9 décembre 1975 ,
Désireux d'accroitre l'efficacitéde la lutte contre la torture et les autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE

Articlepremier. 1. Aux fins de la présenteConvention, le tenne "'torture,. désigne
tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont

1
En~c en vigueur le 26 juin 1987, strente jo~rmap~ la date d~~ aup~ du Sectélaire généralde
l'Organisation desNalions Uduvingtième instrument de r:nification ou d'adMsion, conformémentau paragraphe l de
l'article ycompris les disp<>silionsdes articles 21et 2à la compétencdu Comitécontre la wrrure, plu• de
cinq Euts • ayanldéclaréreconoaîlre la col!lpl!lenŒ du Comill!, conformément aux anides 21 et 22 :
/)IJdu~dlpôl Dme du dlpi!t
d~l"itutTll~Mnt d~lriltJfJ'Wntlll
dé rtlllfiCIJliott d~ rtlllficruian
hm DUd 'aJki!•iD1t (a)Étm cu tmlhi~l an.

Afghani.rann ............••..•1eravril 1987 Philippines ....."...., .... 111uin 1986 a
Argentine* ..•.....•..........24 septembre 1986 Républiquesocialiste soviétiquede
Belize ....................•..17 mars 1986 a Bi~l<>Nssi ............ . 13 mars 1987
Bulgarie"*· ...............•..16 décembre 1986 Républiques,ocîaliste $<:1viétique
Cameroun .....•......•..••..• 19 d&:embre 1986a d'Ukraine*- .............·. 24février \987
27 mai 1987 Sém!gal...................... 21 août !986
~~: ':::::::::.::::::.~ 25 juin 1986a SuMe* ...................... 8 janvier 1986
France• •• ...~.....~..~+ r+ 18 février 1986 Suisse* ...................... 2décembre \986
Hongrie..................... 15 avril 1987 Union des Républiques socialistes
Mexique ................••... 23janvier 1986 $<:1viétique............... 3 mars 1987
No....ge*..•.•............... 9 juillet 1986 Uruguay ............•.•.......24octobre 1986
Ouganda .•.. , •...............3 novembre 1986 a

+Voir p. 204 du présentvolume pour le lexte des déclarations re<:onnaissant la compétencedu Comitécoolre 13
tonure, conformément aux articles 21 et 22.
**Voir p. 207 dp~scn vtlume pour le texle des réserves faidela r:alificalion.
l Nations Unies, Docu,.,erus o!ficielt de /'..UsgJ~thal t~roi~i~ seseion. première panic,p. 71.
1 Nations UnieReauil d~sTrailivol. 999, p. 17~ol .057, p. 407 (rectificatte~ luhentique espagnol);
vol. 1059, p. 4S1 (rectificatifau vol. 999).
• Nations Unies, Docrunemsofficieu de l'..Ugi~tir leml~mt •~ssi $upp,men1 uQJ4 (A/10034), p. 95.

~- 146l. 1·24841 89

U4 United Nations- Treaty Series • Nations Unies- Recueil des 'J'rajtés 1.1)87

intentionnellement infligéesà une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une
tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une

tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire
pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour
tout autre motif fondésur une fonne de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une
telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique
ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son con­
sentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étendpas à la douleur ou aux souffrances

résultantuniquement de sanctions légitimes, inhérentesà ces sanctions ou occasionnées
par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi
nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

Article 2. 1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives,
·judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcherque des actes de torture soient
commis dans tout territoire sous sa juridiction.

2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état
de guerre ou de menace de guerre, d'instabilitépolitique intérieure ou de tout autre état
d'exception, ne peut êtreinvoquéepour justifier la torture.
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut êtreinvoquépour

justifier la torture.
Article 3. l. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une
personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être
soumise à la torture.

2. Pour déterminers'il y a de tels motifs, les autoritéscompétentestiendront compte
de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant,de l'existence, dans
l'Etat intéressé,d'unensemble de violations systématiquesdes droits de l'homme, graves,
flagrantes ou massives.

Article 4. 1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent
des infractions au regard de son droit pénal.Il en est de mêmede la tentative de pratiquer
la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une
complicité ou une participation à l'acte de torture.

2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent
en considération leur gravité.
Article 5. L Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établirsa com­

pétence aux fins de connaître des infractions viséesà l'article 4 dans les cas suivants :
a) Quand l'infraction a étécommise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou
à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;

b) Quand l'auteur présuméde l'infraction est un ressortissant dudit Etat;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.

2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa com­
pétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l'auteur présuméde
celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l'extrade pas
conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visésau paragraphe l du présentarticle.
3. La présenteConvention n'écarteaucune compétence pénaleexercéeconformé­

ment aux lois nationales.
Article 6 l. S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné
les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une

Vol. 146S. 1-24841 90

1987 United Nations- Treaty Series • Nations Unies- Recueil des Traités 125

personne soupçonnéed'avoircommis une infraction viséeà 1'article4 assure ladétention
de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer
sa présence. Cette détentionet ces mesures doivent être conformes à la législationdudit
Etat; elles ne peuvent êtremaintenues que pendant le délainécessaire à l'engagement

de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquêtepréliminaire en vue d'établir
les fuits.

3. Toute personne détenueen application du paragraphe l du présent article peut
communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont
elle a la nationalitéou, s'ils'agitd'une personne apatride, avec le représentant de l'Etat
où elle réside habituellement.

4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention,conformémentaux dispositions
du présent article, ilavise immédiatement de cette détention et des circonstances qui
la justifient les Etats visésau paragraphe 1 de l'article 5. L'Etat qui procède à l'enquête
préliminaire viséeau paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les

conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 7. l. L'Etat partie sur le territoire sous la juridktion duquel l'auteur
présuméd'une infraction viséeà l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier,
soumet l'affaire, dans les cas visésà l'article 5, à ses autoritéscompétentespour l'exercice

de l'action pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmesconditions que pour toute
infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les
cas visésau paragraphe 2 de l'article5, les règlesde preuve qui s'appliquentaux poursuites

et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s'appliquent
dans les cas visésau paragraphe 1 de l'article 5.
3. Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des infractions visées à
l'article 4 bénéficiede la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la

procédure.
Article 8. 1. Les infractions visées àl'article 4 sont de plein droit comprises dans
tout traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à
comprendre lesdites infractions dans tout traitéd'extradition à conclure entre eux.

2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traitéest saisi
d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas liépar un
traitéd'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base
juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est
subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité
reconnaissant lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions
prévues par le droit de l'Etat requis.

4. Entre Etats parties lesdites infractions sont considéréesaux fins d'extradition
comme ayant étécommises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous
la juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de
l'article 5.

Article 9. l. Les Etats parties s'accordent l'entraidejudiciaire la plus large possible
dans toute procédure pénalerelative aux infractions viséesà l'article 4, y compris en
ce qui concerne la communication de tous les élémentsde preuve dont ils disposent et
qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

'ffi!. 1465.1-14841 91

126 United NatioJJS- Tcesty Series • .Nations Unies - Recueil des Traités 1987

2. Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du

présent article en conformité avec tout traitéd'entraide judiciaire qui peut exister entre
eux.
Article 10. 1. Tout Etat partie veille à ce que l'enseignement et l'information

concernant l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du
personnel civi1 ou militaire chargéde l'application des lois, du personnel médical, des
agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la
garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté,détenuou emprisonné
de quelque façon que ce soit.

2. Tour Etat partie incorpore ladite interdiction aux règlesou instructions édictées
en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes.

Article 11. Tout Etat partie exerce une surveîllance systématique sur les règles,
instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant
la garde et Jetraitement des personnes arrêtées,détenues ou emprisonnées de quelque
façon que ce soit sur tout territoire sous sajuridiction, en vue d'évitertout cas de torture.

Article 12. Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent
immédiatement à une enquêteimpartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables
de croire qu'un acte de torture a étécommis sur tout territoire sous sa juridiction.

Article 13. Tout Etat partie assure à toute personne qui prétendavoir étésoumise
à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les
autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à
l'examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant
et des témoinscontre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte
déposéeou de toute déposition faite.

· Article 14. 1. Tout Etat partie garantit, dans son systèmejuridique, à la victime
d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement
et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus

complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un acte de torture, les ayants
cause de celle-ci ont droit à indemnisation.
2. Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la victime ou

toute autre personne en vertu des lois nationales.
Article 15. Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont ilest établiqu'elle
a étéobtenue par la torture ne puisse êtreinvoquéecomme un élémentde preuve dans
une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une

déclaration a étéfaite.
Article 16. L Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa
juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définieà l'article premier

lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre
personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès
ou tacite. En particulier, les obligations énoncéesaux articles 10, ll, 12 et 13 sont
applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres
formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2. Les dispositions de la présenteConvention sont sans préjudicedes dispositions
de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisenr les peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l'extradition ou à
l'expulsion.

Vol. 146S.l·24H41 92

1987 United Nations- Treaty Series • Nations Unies- Recueil des Traités 117

DEUXIÈME PARilE

Article 17. 1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénomméle
Comité) qui a les fonctions définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts
de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits
de l'homme, qui siègent à titre personnel. Les experts sont élus par les Etats parties,

compte tenu d'une répartition géographique équitable et de l'intérêtque présente la
participation aux travaux du Comitéde quelques personnes ayant une expériencejuridique.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats

désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désignerun candidat choisi parmi
ses ressortissants. Les Etats parties tiennent compte de l'intérêtqu'il y aà désignerdes
candidats qui soient également membres du Comité des droits de l'homme institué en
vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui soient disposés
à siéger au Comité contre la torture.

3. Les membres du Comitésont élusau cours de réunionsbiennales des Etats parties
convoquées par le Secrétairegénéralde l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions,
où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élusmembres du
Comitéles candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majoritéabsolue
des votes des représentants des Etats parties présents et votants.

4. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entréeen
vigueur de la présenteConvention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection,
le Secrétaire généralde l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats

parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le
Secrétaire généraldresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi
désignés,avec indication des Etats parties qui les ont désignés,et la communique aux
Etats parties.

5. Les membres du Comitésont éluspour quatre ans. Ils sont rééligibless'ils sont
présentésà nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des membres éluslors de la première
élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection,
le nom de ces cinq membres sei'll,tiréau sort par le président de la réunion mentionnée
au paragraphe 3 du présent article.

6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n"est plus en
mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au Comité, l'Etat
partie qui l'adésignénomme parmi ses ressortissants un autre expert qui siègeau Comité
pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de l'approbation de la majorité

des Etats parties. Cette approbation est considéréecomme acquise à moins que la moitié
des Etats parties ou davantage n'émettent une opinion défavorable dans un délaide six
semaines à compter du moment où ils ont étéinformés par le Secrétaire généralde
l'Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.

7. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité
pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.
Article 18. 1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les

membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, ,toutefois,
contenir notamment les dispositions suivantes :

a) Le quorum est de six membres;

b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

Vol. 1465,l·l4841 93

128 United Nations- Treaty Series • Nations Unies- Realeil des Traités 1987

3. Le Secrétaire généralde l'Organisation des Nations Unies met à la disposition
du Comité le personnel et les installations matérielles qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente

Convention.
4. Le Secrétairegénéralde l'Organisation des Nations Uniesconvoque les membres
du Comitépour la première réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit
à toute occasion prévue par son règlement intérieur.

5. Les Etats parties prennent à leur charge les dépensesoccasionnéespar la tenue
de réunionsdes Etats panies et du Comité,y compris Ie remboursement à J'Organisation
des Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de personnel et coût d'installations
matérielles, que l'Organisation aura engagésconformément au paragraphe 3du présent

article.
Article 19. 1. Les Etats parties présententau Comité,par l'entremisedu Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils ont prises
pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présenteConvention, dans un délai
d'un an à compter de l'entréeen vigueur de la Convention pour l'Etat partie intéressé.

Les EtatS parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans
sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rappo_rtsdemandés par le Comité.
2. Le Secrétairegénéralde l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports
à tous les Etats parties.

3. Chaque rapport est étudiépar le Comité,qui peut faire les commentaires d'ordre
généralsur le rappprt qu'il estime appropriés et qui transmet lesdits conunentaires à
l'Etat partie intéressé.Cet Etat partie peut conununiquer en réponseau Comitétoutes
observations qu'il juge utiles.

4. Le Comitépeut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel
qu'il établit conformément à l'article 24 tous commentaires formulés par lui en vertu
du paragraphe 3 du présentarticle, accompagnés des observations reçues à ce sujet de
l'Etat partie intéressé. Si l'Etat partie intéresséle demande, le Comitépeut aussi

reproduire le rapport présentéau titre du paragraphe 1 du présent article.
Article 20. 1. Si le Comitéreçoit des renseignements crédibles qui lui semblent
contenir des indications bien fondéesque la torture est pratiquéesystématiquement sur
le territoire d'un Etat partie, il invite ledit Etat à coopérer dans l'examen des renseigne·
ments et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.

2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l'Etat
partie intéresséet de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité
peut, s'il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder
à une enquêteconfidentielle et de lui faire rapport d'urge~ce.

3. Si une enquêteest faite en vertu du paragraphe 2 du présentarticle, le Comité
recherche la coopérationde 1'Etatpartie intéressé.En accord aveccet Etat partie, l'enquête
peut comporter· une visite sur son territoire.

4. Après avoir examinéles conclusions du membre ou des membres qui lui sont
soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces
conclusions à l'Etat partie intéressé,avec tous commentaires ou suggestions qu'il juge
appropriés compte tenu de la situation.
5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du

présentarticle sont confidentiels et, à toutes les étapesdes travaux, on s'efforced'obtenir
la coopérationde l'Etat partie. Une fois achevésces travaux relatifs à une enquêtemenée
·en vertu du paragraphe 2, le Comitépeut, après consultations avec l'Etat partie intéressé, 94

1981 United Nations- Treaty Series • Nations Unies- Recueil des Traités 129

déciderde faire figurer un compte rendu succinct des résultatsdes travaux dans le rapport
annuel qu'il établit conformément à l'article 24.

Article 21. 1. Tout Etat partie à la présenteConvention peut, en vertu du présent
article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comitépour recevoir
et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétendqu'un autre Etat

partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Ces
communications ne peuvent êtrereçues et examinéesconformément au présent article
que si elles émanentd'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui
le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication
intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après
s'applique à l'égarddes communications reçues en vertu du présent article :

a) Si un Etat partie à la présenteConvention estime qu'un autre Etat égalementpartie
à la Convention n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication
écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délaide trois mois à compter de
la date de réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a

adresséla communication des explications ou toutes autres déclarationsécritesélucidant
la question, qui devront comprendre, dans toute lamesure possible et utile, des indications
sur ses règlesde procédureet sur les moyens de recours, soit déjàutilisés,soit en instance,
soit encore ouverts;

b) Si, dans un délaide six mois à compter de la date de réception de la commu­
nication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas régléeà la satisfaction
des deux Etats parties intéressés,l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au
Comité, en adressant une notification au Comité, ainsi qu'à l'autre Etat intéressé;

c) Le Comiténe peut connaître d'une affaire qui lui est soumise en vertu du présent
article qu'après s'êtreassuréque tous les recours internes disponibles ont étéutilisés
et épuisés,conformément aux principes de droit international généralementreconnus.
Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent des
délaisraisonnables ni dans les cas où il est peu probable que les procédures de recours
donneraient satisfaction à la personne qui est la victime de la violation de la présente

Convention;
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications
prévues au présent article; •

e) Sous réserve des dispositions de l'alinéac), le Comité met ses bons offices à
la disposition des Etats parties intéressés,afin de parvenir à une solution amiable de
la question, fondéesur le respect des obligations prévues par la présente Convention.

A cette fin, le Comitépeut, s'ill'estimeopportun, établirune commission de conciliation
ad hoc;
/) Dans toute affaire qui lui est soumise en vertu du présentarticle, le Comitépeut
demander aux Etats parties intéressés,visésà l'alinéab), de lui fournir tout renseignement
pertinent;

g) Les Etats parties intéressés,visésà l'alinéab), ont le droit de se faire représenter
lors de l'examen de l'affaire par le Comitéet de présenter des observations oralement
ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme;

h) Le Comitédoit présenter un rapport dans un délaide douze mois à compter du
jour où il a reçu la notification viséeà l'alinéab) :

i) Si une solution a pu êtretrouvée conformément aux dispositions de l'alinéae), le
Comité seborne dans son rapport à un bref exposédes faitset de la solution intervenue; 95

130 Umted Nations - Treaty Series • Natloos Unies - Recueil des TraUés 1987

ii) Si une solution n'apu êtretrouvée confonnément aux dispositions de l'alinéae), le
Comitése borne, dansson rapport, àun bref exposédes faits; le texte des observations
écrites etle procès-verbal des observations orales présentéespar les Etats parties
intéresséssont joints au rapport.

Pour chaque affaire, Ie rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions duprésentarticle entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties
à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent

article. Ladite déclaration est déposéepar l'Etat partie auprès du Secrétaire généralde
l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties.
Une déclaration peut êtreretirée à tout moment au moyen d'une notification adressée
au Secrétaire général.Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui
fait l'objet'une communication déjàtransmise en vertu du présentarticle; aucune autre
communication d'un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le

Secrétaire généralaura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat
partie intéresséait fait une no~vel dl elaration. ·
Article22. 1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent

article,déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir
etexaminer des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant
de sa juridiction qui prétendent êtrevictimes d'une violation, par un Etat partie, des
dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant
un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

2. Le Comitédéclareirrecevable toute communication soumise en vertu du pré~ent
article qui est anonyme ou qu'il considère êtreun abus du droit de soumettre de telles
communica!].ons, ou êtreincompatible avec les dispositions de la présente Convention .

.3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comitéporte toute commu­
nication qui lui est soumise en vertu du présent article à l'attention de l'Etat partie à
la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe·l et a préten­
dument violé l'une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois
qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations
éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant,les mesures qu'il pourrait avoir

prises pour remédier à la situation.
4. Le Comitéexamine les communications reçues en vertu du présent article en
tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte
du particulier et par l'Etat partie intéressé.

5.• Le Comitén'examinera aucune communication d'un particulier conformément
au présent article sans s'êtreassuré que :

a) La mêmequestion n'apas étéet n'est pas en cours d'examen devant une autre instance
internationale d'enquêteou de règlement;
b) Le particulier a épuisétous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique
pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s'il est peu

probable qu'elles donneraient satisfaction au particulier qui est la victime d'une
violation de la présente Convention.
6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications
prévues dans le présent article.

7. Le Comitéfait part de ses constatations à l'Etat partie intéresséet au particulier.
8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties

à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent
article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire généralde

Vol. 146S. 1·24841

..1 96

1987 United Nations- Treaty Series • Nalions Unies- Recueil des Tralth; 131

l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties.
Une déclaration peut êtreretiréeà tout moment au moyen d'une notification adressée
au Secrétaire général.Ce retrait est sans préjudicede l'examende toute question qui
fait l'objetd'une communication déjàtmnsmise en vertu du présentarticle; aucune autre
communication soumise par ou pour le compte d'un particulier ne sera reçue en vertu
du présent article après que le Secrétaire généralaura reçu notification du retrait de
la déclaration, à moins que l'Etat partie intéresséait fait une nouvelle déclaration.

Article 23. Les membresdu Comitéet les membresdes commissionsde conciliation
ad hoc qui pourraient êtrenommésconformément à l'alinéae) du paragraphe 1 de
l'article21ont droit aux facilités,privilègeset immunitésreconnusaux experts en mission
pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncésdans les sections perti­
nentes de la Convention sur les privilèges et les immunitésdes Nations Unies 1•

Anicle 24. Le Comité présente aux Etats parties et à l'Assembléegénéralede
l'Organisationdes Nations Unies un rapport annuel sur les activitésqu'il aura entreprises
en application de la présente Convention.

TROISIÈME PARTIE

Anicle 25. 1. La présenteConvention est ouverte à la signature de tous les Etats.
2. La présenteConvention est sujette à ratification. Les instruments de ratification

seront déposésauprès du Secrétaire généralde l'Organisation des Nations Unies.
Article 26. Tous les Etats peuvent adhérerà la présenteConvention. L'adhésion
se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général-de
l'Organisation des Nations Unies.

Article 27. 1. La présenteConvention entrera en vigueur le trentièmejour après
la date du dépôtauprès du Secrétaire généralde l'Organisation des Nations Unies du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifiera la présenteConvention ou y adhéreraaprèsle dépôt
du vingtièmeinstrument de ratification ou d'adhésion,la Convention entrera en vigueur
le trentième jour après Ja date du dépôtpar cet Etat de son instrument de ratification

ou d'adhésion.
Anicle 28. 1. Chaque Etat pourra, au moment oii ilsigneraou ratifiera la présente
Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétenceaccordéeau
Comitéaux termes de l'article 20.

2. Tout Etat partie qui aura formuléune réserveconformémentaux dispositions
du paragraphe l du présentarticle pourra à tout moment lever cette réserve par une
notification adresséeau Secrétaire généralde l'Organisation des Nations Unies.
Article 29. L ToutEtatpartie à la présenteConventionpourra proposer un amende~
mentet déposersa proposition auprèsdu Secrétairegénérad le l'Organisationdes Nations
Unies. Le Secrétaire généralcommuniquera la proposition d'amendement aux Etats
parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à l'organisation d'une
conférenced'Etats parties en vue de l'examende la proposition et de sa mise aux voix.

Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication. le tiers au moins
des Etats parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire
généralorganisera la conférencesous les auspices de l'Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adoptépar la majoritédes Etats parties présentset votants à la confé·
renee sera soumis par le Secrétaire généralà l'acceptation de tous les Etats parties.

1Nalions Unies. &cud~sTrailis. >'Ol.l, p. 15.

'-1>1!.465. l·l4841 97

IJl United Nation'i- Treaty Series • -Nations Unies - Recueil des TJ'3ités 1987

2. Un amendement adoptéselon lesdispositions du paragraphe 1du présentarticle
entrera en vigueur lorsque les deux tiers desEtats parties à la présenteConvention auront
informé le Secrétairegénéralde l'Organisation des Nations Unies qu'ils l'ont accepté

conformément à la procédure prévuepar leurs constitutions respectives. -:
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour
les Etats parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties demeurant liéspar les
dispositions de la présenteConvention et par tous amendements antérieursqu'ils auront
acceptés.

Article 30. l. Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant
l'interprétationou l'application de la présenteConvention qui ne peut pas êtreréglé par
voie de négociationest soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans
les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent
pas à se mettre d'accord sur l'organisalion de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles
peut soumettre le différendà la Cour internationale de Justice en déposantune requête
.conformément au Statut de la Cour. .
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présenteConvention
ou y adhérera,déclarerqu'il nese considèrepas liépar les dispositions du paragraphe 1
du présentarticle. Les autres Etats parties ne seront pas liéspar lesdites dispositions

envers tout Etat partie qui aura formuléune telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formuléune réserveconfonnément aux dispositions
du paragraphe 2 du présentarticle pourra à tout moment lever cette réserve par une
notification adresséeau Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies:
Article 31. · l.Un Etat partie pourra dénoncerla présenteConvention par notifica­
tion écrite adressée au Secrétaire généralde l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciationprend effet un an aprèsla date à laquelle la notificatior, aura étéreçue par

le Secrétaire général.
2. Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat partie des obligations qui lui
incombent en venu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute
omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet; elle ne fera
nullement obstacle à la poursuite de l'examen de toute question dont le Comitéétaitdéjà
saisi à la date à laquelle la dén.onciationa pris effet.

3. Aprèsladate à laquelle la dénonciationpar un Etat partie prend effet, te Comi.té
n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet Etat.
Article 32. Le Secrétairegénéralde l'Organisation des Nations Unies notifiera à
tous les Etats Membres de l'Organisationdes Nations Unies et àtous les Etats qui auront
signé la présente Convention ou y auront adhéré:
a) Les signatures, les ratifications et les adhésionsreçues en application des anicles 25
et 26;

b) La date d'entréeen vigueur de la Convention en application de l'article 27 et la date
d'entréeen vigueur de tout amendement en application de l'article 29;
c) Les dénonciations reçues en application de 1'article 31.
Article 33. 1. La présente Convention, dont les cexcesanglais, arabe, chinois,
espagnol, français etrusse font égalementfoi, sera déposéeauprèsdu Secrétairegénéral
de l'Organisation des Nalions Unies.

2. Le Secrétairegénéralde l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie
certifiée conforme de la présenteConvention à tous les Etats.
[Pour les pages de signature, voir p. 155 du présent volume.]

Vol146S.1-241141 98

LISTE DES ETATS PARTIES A LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE
ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU
DEGRADANTS

(New York, 10 décembre1984)

(source: Nations Unies)

Participant Signature Ratification, Accession (a). Succession (d)
Mghanistan 4 Feb 1985 1 Apr 1987
Albania 11 May 1994 a
Algeria 26 Nov 1985
12 Sep 1989
Antigua and Barbuda 19 Ju11993 a
Argentina 4Feb 1985 24 Sep 1986
Armenia 13 Sep 1993 a
Australia
10 Dec 1985 8 Aug 1989
Austria 14Mar 1985 29 Jull987
~erbaijan 16 Aug 1996 a
Bahrajn 6Mar 1998 a
Bangladesh
5 Oct 1998 a
Belarus 19 Dec 1985 13 Mar 1987
Belgiurn 4 Feb 1985 25 Jun 1999
Belize 17 Mar 1986 a
Benin
12 Mar 1992 a
Bolivia 4Feb 1985 12 Apr 1999
Bosnia and Herzegovina 1 Sep 1993 a
Brazil 23 Sep 1985 28 Sep 1989
Bulgaria 10 Jun 1986
16 Dec 1986
Burkina Faso 4 Jan 1999 a
Burundi 18 Feb 1993 a
Cambodia 15 Oct 1992 a
Cameroon
19 Dec 1986 a
Canada 23 Aug 1985 24 Jun 1987
Cape Verde 4 Jun 1992 a
Chad 9 Jun 1995 a
Chile 23 Sep 1987 30 Sep 1988

China 12 Dec 1986 4 Oct 1988
Colombia 10 Apr 1985 8 Dec 1987
Costa Rica 4Feb 1985 11 Nov 1993
Côte d'lvoire 18 Dec 1995 a

Croatîa 12 Oct 1992 d
Cuba 27 Jan 1986 17 May 1995
Cyprus 9 Oct 1985 18 Jul1991
Czech Republic 22 Feb 1993 d 99

Democratie Republic of the Congo 18 Mar 1996 a

Denmark 4Feb 1985 27 May 1987
Dominican Republic 4Feb 1985
Ecuador 4 Feb 1985 30Mar 1988
Egypt 25 Jun 1986 a
El Salvador
17 Jun 1996 a
Estonia 21 Oct 1991 a
Ethiopia 14Mar 1994 a
Finland 4 Feb 1985 30 Aug 1989
France 4 Feb 1985
18 Feb 1986
Gabon Jan 1986
Gambia 23 Oct 1985
Georgia 26 Oct 1994a
Germany 13 Oct 1986
1 Oct 1990
Greece 4Feb 1985 6 Oct 1988
Guatemala 5 Jan 1990 a
Guinea 30 May 1986 10 Oct 1989
Guyana 25 Jan 1988
19 May 1988
Honduras 5 Dec 1996 a
Hungary 28 Nov 1986 15 Apr 1987
leeland 4 Feb 1985 23 Oct 1996
India 14 Oct 1997

Indonesia 23 Oct 1985 28 Oct 1998
Ireland 28 Sep 1992
Israel 22 Oct 1986 3 Oct 1991
Italy 4 Feb 1985 12 Jan 1989

Japan 29 Jun 1999 a
Jordan 13 Nov 1991 a
Kazakhstan 26 Aug 1998 a
Kenya
21 Feb 1997 a
Kuwait 8 Mar 1996 a
Kyrgyzstan 5 Sep 1997 a
Latvia 14 Apr 1992 a
Libyan Arab Jamahiriya 16 May 1989 a

Liechtenstein 27 Jun 1985 2 Nov 1990
Lithuania 1 Feb 1996 a
Luxembourg 22 Feb 1985 29 Sep 1987
Malawi Il Jun 1996 a

Mali 26 Feb 1999 a
Malta 13 Sep 1990 a
Mauritius 9Dec 1992 a
Mexico 18Mar 1985 23 Jan 1986

Monaco 6 Dec 1991 a
Morocco 8 Jan 1986 21 Jun 1993
Mozambique 14 Sep 1999 a
Namibia 28 Nov 1994 a

Nepal 14 .May1991 a
Netherlands 4 Feb 1985 21 Dec 1988
NewZealand 14 Jan 1986 10 Dec 1989
Nicaragua 15 Apr 1985~-·

101

TABLE DES MATIERES.

Sommaire.
p. 2.

Chapitre 1. Introduction. p. 3.

Chapitre 2. Le principe du consentement. p. 8.

Section 1. L'exigence du consentement. p. 9.

Section 2. La charge de la preuve du consentement.
p. 12.

Section 3. La protedion accordéeau défendeur par
les dispositions du Statut et du Règlement. p. 15.

§ 1.La procédure sur le fond est suspendue. p. 15.

§ 2.La Cour doit se prononcer in limine titis
sur les exceptions préliminaires de la
République du Burundi. p. 19.

Chapitre 3. L'absence d'acceptation généraleou ad hoc

de la compétencede la Cour. p. 22.

Section 1.Absence de déclaration au titre de
l'article 36,aragraphe 2 du Statut de laCour p. 23.

Section 2. Absence deforum prorogatum. p. 25. 102
'

1
Chapitre 4. L'absence de compétenèeau titre de la convention
de NewYork de 1984contre la torture. p. 28.

Section 1.Les allégationsen fait et en droit dla République
Démocratique du Congo. p. 29.

Section 2.n n'existe pas de lien entre la convention
invoquéeet l'objet principal de la requête. p. 32.

Section 3. Primafade, le différendspécifiqueallégué
n'est pas relatif à l'interprétation ou à l'application
de Baconvention invoquée. p. 36.

Chapitre 5. L'absence de compétenceau titre de la convention
de Montréalde 1971 sur l'aviation civile. p. 46.

Section 1.La convention de Montréal n'est pas applicable
entre les Parties àa date de l'incident aériende Kindu. p. 47.

Section 2. Dn'existe pas entre les parties, de l'avis

de DaRépublique du Burundi, de différendrelatif à
l'interprétation ou à l'application de la convention
de Montréal. p. 51.

Chapitre 6. Le préalablede l'épuisementdes recours. p. 54.

Section 1.n n'y a pas eu tentative de règlement du différend

par voie diplomatique. p. 56.

Section 2.D n'y a pas eu tentative de soumission du différend
à l'arbitrage. p. 62.

Section 3.D n'y a pas eu désaccordsur l'organisation
de n'arbitrage. p. 64.

Chapitre 7. Conclusions. p. 66.

Annexe M.B.l. Convention de Montréal pour la répression
d'actes illicites dirigéscontreasécuritéde l'aviation civile
du 23 septembre 1971. p. 70.

Annexe M:.B.2.Convention de NewYork contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
du 10 décembre 1984. p. 87.

Document file FR
Document
Document Long Title

Mémoire de la République du Burundi

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