Exposé du Gouvernement italien sur la question préliminaire de compétence

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11165
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AFFAIRE DE L'OR MONÉTAIRE
PRIS A ROME EN 1943

(ITALIc. FRANCE, ROYAUME-UDE GRANDE-
- BRETAGNE ETD'IRLANDEDU NORD
ETETATS-UNISD'AMERIQUE)

INTERNATIONCOURTOF JUSTICE

PLEADINGS, ORALARGUMENTS, DOCUMENTS

CASE OF THE MONETARY GOLD
REMOVED FROM ROME IN 1943

(ITALUvFRANCE,UNITED KINGDOMOF GREAT
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
AND UNITED STATES OFAMERICA)Tous droits réservés par la

Cour internat iorialede Justice
Al1 rights reserved by the

International Coiirt of Juçticc AFFAIRE DE L'OR MONETAIRE

PRIS A ROME EN 1943

(ITALTECFRANCE, ROI'AUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD ETÉTATS-UNISB'AMERIQUE)

CASE OF THE MONETARY G0LD

REMOVED FROM ROME IN 1943
(ITALYv.FRANCE, UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN

AND NORTHERN IRELAND AND UNITED STA'IES
OF AMKRICA) COUR INTERNATIOYALE 1 ;JUSTICE

MÉMOIRES, PLAIDOIRIES E DOCUMENTS

AFFAIRE DE L'OR M

PRIS A ROME E
(ITALIE c. FRANCE, ROT

ET ÉT,4TS-UNIS D'AM
AREETDU15 JUI1954(QUESTTO INTERNATIONAL COURT OF .JUSTICE

PLEADINGS, ORAL ARGUMENTS, DOCUMENTS

CASE OF THE MONETARY GOLD

REMOVED FROM ROME IN 1943
(ITALY v FRANCE, UNITED KINGDOM
AND UNITED STASES OF AMERICA)

JUDG3IENOFJUNE~jth,Igj(IJRELI~IINQUESTIO~) PRINTED IN THE NANDS

1 2. EXPOÇÉ DU GOUVERNEPE~~ ITALIEN SUR
LA QUESTION PRGLIMINAIRE ?E COMPETENCE

Le 30 octobre 1953 l'agent du Gouvenlement de la République
italienne el1l'affairde l'or monetaire pris a Rome en 1943a rcrnis
au Greffe de la Cour internationale de Justice un document intitulé
n Aiiaire de l'or monétaire pris Rome en - Question prélimi-
naire 1).
Par ce document: le Gouvernement italien,pour les conçid&rations
qui y sont exyoskes, vu l'articl62 du ~?g$rnent de la Cour, a prie

la Cour de statuer sur la qucstion prklirni~iairde sa cornpetence
pour connaître au fond de la demande formulke au 11"r.desconçlu-
siorzs dela requ&te qu'il avait prksentee à la Cour le 19 mai 1953.
A la suite clu d&pôt de ce document, 1# Cour, par ordonnance
en date du 3 nbvembre Igj3, s suspendu 1~procédure au fond et a
fixé au Ij décembre 1953 l'cxpiratiori du délai pendant lequel rle
Gouvernement italien pourra présenter un expoçi écrit prkcisailt sa
position, ainsi que tous documents l'appvi de celle-ciM.
Le Gouvernement italien a ddjà expose dans la requ&te du 19 mai
1353 ainsi que dans le document intitule IQuestion préliminaire n
les conditionsdans lesquelleç il a étéamenéA soumettre $la decision
de la Cour irzternatiorzale de Justice les demandes formulées dans
les conclusions de Ta requete du 19 mai 1g3.
Le Gouverncment italien a présentéladlFe requéte en se réfkrant
A la uDkclaration accompagnant la publication de l'Accord entre

les Gouvernements de la République française, duI2oÿaume-Uni de
Grande-Bretagne et Cldande du Nord et des Etats-Unis dJArnéri-
que,soumettant à un arbitre certaines réclarnatioils concernantde
l'or pillépar les Allemands à Rome en x9k3 ",déclaration arretke
par les trois Gouvernementssignataires de Il'accord de Washington
du 25 avrilrgjr (ci-aprèsuIn dkclaratiori)i(a+tn.exe1).
T-adite dgclaration contenait les dispositions suivante:
I
rDans le cas où l'arbitre serde IJavislque l'Albanie établides
Puissances se trouveraient en présenced'une autre question résul-
tant du fait quA la foila Grande-Bretagne, d'une part, et I'italie,
d'antre part, soutiennent, pour différentesraisons,que qui,dans
cettehypothèse,reviendrait i l'Albanieau titre dc la pnrtic III de
l'Actede Paris, devrait leur &trcremhschacune.
I,e Royaiime-Uni soutient que l'or devrait lui Etrc remis parce
qu'ila obtcnude laCour internationale deJusticc un arrêtcondam-
nant 1'Alhani.&verser 843,947 en misonde lamort et des blessures
de membres dc la Marine britannique dars lecanal de Corfou, dti
fait d'unchamp de mines non signaléce yoiirqiiola Coura attribué
une responsabilité 1'Albanic.Ledit arrêtest dcnzeurkcntitrement
inexécutéet, encore quedesdiscussionsaient eu lieentreles agents
des Gouvernementsbritanniques etalbanais dans l'affairl'Albanie ~xrosÉ su COUVEKXEM\IEST ITALIEN (12 XII 53) 25

11':uflcrt qu'une sommc i~isignifiante cn satisfaction di1jugernent ;
en cons6queilce, les disciissioils entlesdci~xagents ont étérompues.
Le Royaume-Uni soutient que, clails ccs circonstances,si 1'Albanic
ktablit des droits ?Irbclaination coricerriant l'or au titre de la pilrtie
111 dc l'Acte de Paris, cet or devrait etre remis au Koyaumc-Uni el1
satisfaction partielle du jugemcrit de la Cour iilteniationale de
Justice contre l'Albanie.
L'Ttalie, elle niissi, a fait valoir ses droits i l'or en clliestion, en
invoquant lin élémentnon cuuvert par la partie III, 5 savoir le
décret albanais du 13 janvier 1945 par lequel i'Albanie a confisqué
sans compensation, les avoirs de la Banque nationale d'Albanie dont
les actions, pour la plus large part, étaient détenues par le Gouver-
nement italien. L'or en question constituait un avoir important de
laclitc banque hors d'Albanie et l'ltalic soutient que, selon le droit
internatioi~al, la confiscation effettuCe par le Gouverilernent albanais
ne peut avoir d'effet extraterritorial ct que, en conséquence, l'or
devrait êtrcremis à 1Italie.
Au surplus l'Italifait valoir sc5 droits i l'or cn question en invo-
quant les claiises du Traité dc paix avec l'Italie.Erifinles ef[etsdu
'Traitéde paix avcc I'Italie stir les droits respectifs des parties inte-
~esséesdevraierit etre pris en considération.
Les trois Gouvernements sont convenus que, si l'arbitre est de
l'avisque IJAlbai1iea établi,nu titre de la p~rtie III de l'Acte de
Paris, des droits à réçlilrnation concernant 2.338.7565 Gilograrnn~es.
d'or moriétnirepillépar l'Allemagne, ils remettront l'or au Koyaurne-
Uni en satisfactioii partiellecliljugcment de l'affaire dticanal de
Corfou, à nloins que, kins un délai de go jours i compter de la
cornui~icationiil'Italie et k l'Albanie de l'avis de l'srbitr011bien :
a) 1'Alhalîic ait saisi In Cour internationale de Justice en viicdc
dêcider s'ilcstconvenable que l'or, sur lequel l'Albanie a établides
droits à rkcla1niatioil aux temcs clc la partie III, soit remis nu
Royaume-Uni ctz satisfaction partielle di1 jugcment de I'afaire du
canal de Corfou ; ou hicti
5) L'Italie ait saisi la Cour ii~terriationaldc Justice en vue de
dkcidcr si, du fait detotis droits qii'elle soutient avoir par suite du
décret albanais du janvier 1945 ou des claises du Traité de paix avec
I1It;llie, l'or doit êtreremish l'italic plutbt qu'à l'Albanie ct ait
converlu d'accepter Ia uridictiail deIa Cour pour decider Iaquestion
de savoir siIn.prétention du Roy;rume-Uni or1celle de I'ltiïlie à rccc-
voir l'ordoitavoir priorite,clans le cas où cette questionSC poserait.
Les Gouvernements dc la Républicluefrançaise, du Royaume-Uni
et des États-~r~is déclareiit qu'ils acccptcront coinme défendeurs la
jiiridictiade la Cour aux fins de statucr sur le recours introdiiit par
l'Italie, ou par l'Albanie, ou par toutedeux.
Lcç trois Gouverriemcnts conviennent de scconformer, en ce qtii
concerne la reriiirc dc l'or, i toute décision arrêtéepitr la Cour
interiiationale de Justice comnie suite anx recours de l'Italie ou de
1'Albnriic.>J

L'hypothhsc prévue dans laditc déclaration s'étant rkalisée, le

Gouvcrnement italien, bien que la déclaration ne li2t pas l'Italie,
eii corzçid6ration de la suite que les trois gour~erilements aiiraient
éventuellemerit donné Aleur dkclaration si çIans ledélai qui y était
3 i
26 EXPOSE DU GOUVERNEMENT ITALIIN (12 XII 53)
fixé l'Italie n'avait pas saisla Cour internationale de Justice, s'est
trouvé dans la nécessitkde préserzter à la Cpur la requêtedu 19mai

195Le Gouvernement italien par ça requéte a prié.la Cour de dire et
l
juger :
r) que les Gouvernements de la Rkpublique française, du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d(Ir1ande du Bord et des
Etats-Unis d'Am6rique devront remettre $l'Italielaquote-part d'or
monétairequi reviendrait il'Albanie aux termes de lapartie IIde
l'Actede Parisdu 14 janvier 1.524,nsatisfaction partielie ddom-
mages causés & l'Italie pala loialbanaise dii13 janvier1945 ;
2) que le droit del'Itali$ recevoir laditc quote-part d'ormon&
taire doit avoir prioritsur la prktentionl du Royaume-Uni à rcçe-
voir l'oen satisfactionpartieldttpaiement du jugement de l'affaire
du canal de Corfou.
Ilans le document intituIi: (Question préliminaire 1le Gouveme-
ment italien a soulevéla question de savoir si la Cour serait compé-

tente pour connaitre au fond de la deman4 forrnulke au no Ide la
requéte du Ig mai Igj3.
Cette demande a kt&prbsentée la Cour ,à l'kgard des Gouverne-
ments dc la République française, du Royhumc-Uni et des fitais-
Unis sur la basc dc ladite dkclaratiori de des trois gouvernements,
mais elle poçc, quant au fond, la question de la respoi~sabilitéinter-
nationale de l'Albanie envers l'ItalieA cause du fait illicite de la
loi albanaise du 13 janvier 1945. I
La demande italienne Al'égard des trois~ouvernernents, coilcer-
nant la remise i l'Italie de l'or qui reviendraàtl'Albanie aux termes
de la partie III de l'Actede Paris, présupposeque la Cour ait ddclaré
la respoi~sabilitéinternationale de l'Albanie à.causc de Is loi alba-
naise du 13 janvier 194j et l'obligation de réparer les dommages
causks par son acte illicite. Le ~ouvernem'ent italien demande en
effet qu'à titrede satisfaction partielle de iJobligation de l'Albanie
dc répar~r ces dommages, la quote-part d'or monétaire qui revien-
drait à l'Albanie au titre de la partie III de l'Acte de Paris soit

remise par les trois Gouverrlements i l'ltalije.
L'Albanie avait souscrit l'Acte de Paris du 14 janvier 1946.
(an.nexe 2). L'Italie avait adhéré à la partie Tl1 de cet actc par le
protocole du 16 dkcembre 1947, aux termes duquel le Gouverne-
ment italien avait declare d'accepter ((les arrangements qui ont été
ou seroilt faitspar les gouvernements alliésintkresséspour l'appli-
cation dudit arrangement 1)(partieIII del'Acte dc Paris) (arzwex3).
Ainsiqu'a eu l'occasionde le constater l'aibitre dans l'avis prévu
par l'accord de \irlashingtondu 25 avril 1951 (awnexe 4)'la question
des droits que l'Italie fait valoir pu suite du1décret(loi)albanais du
13 janvicr 1945 (ainsi que ceIle de la rcmige évent~ielle de l'or au
Royaume-Uni en satisfaction partielle du jygcrnent de la Cour du
g avril r949 clans l'affairdu canal de Corfou) porte a sur une attri-
bution de l'or à d'autres titres que ceux f~ndés sur la partie IIIdudit acte ii(de Paris). Après avoir ainsi qualifiélesdites questions,
l'arbitre a ajout4 : rD'éventuels litiges à ce sujet ne pouvant faire
l'objet d'une procé$re internationale arbitrale ou judiciaire que du
consentement des Etats intéressés,la déclaration qui accompagne
la publication de l'accord de Washington prévoit qu'ils pourront .
donner lieu A des actions spéciales,introduites devant la Cour inter-
nationale de Justice, soit par l'Albanie, soit par l'Italie, soit par
toutes deux, ladite déclaration valant acceptation, pour ces actions
et pour ledéIai qui y est pr&vu, de la juridiction de la Cour par les

trois Gouvernements dont elle émane M (page 23 de l'avis arbitral
de M. le professeur Sauçer-Hall émisà Bruxelles le 20 février 1953
(&fifiex85)j.
La demande formulée au no I de la requete du 19 mai 1953 est,
donc, une Maction sykciale iivisant 5 obtenir ((une attribution de
l'or à d'autres titres que ceux fondés sur la partie IIIiidc l'Acte de
Paris, c'est-à-dire M en invoquant un Clémerztnon couvert par la
partie TI1 i(alinéa 5 de la dkclaration). Cette caction spéciale )ne
peut crfaire d'une yroc&du;e internationale arbitrale ou judiciaire
que du consentement dcs Etats intéressbs iiLa dkclaration accom-

pagnant l'accord de Wasl~ington vaut acceptation de la juridiction
de la Cour (par les trois Gouvernen~ents dont elle &mane ii.Mais les
Gtats intkressés, dont le consentement cst necessaire afin que I'ac-
tion, dont il s'agit, puisse faire l'objet d'une procedure internatio-
nale arbltralc ou judiciaire, ne sont pas seule~nent les trois Gouver-
nements qui ont arretk la déclaration susdite. On ne saurait mecon-
naître que l'Albanie est l'État intdressk en premier lieu, puisque la
demande italienne est, quant au fond, une réclamation rpettant en
jeu la responsabilitk interilationale de l'Albanie à cause de la loi
albanaise du rg janvier ~945,le Gouvernement italien dcmandan t

à la Cour de dkclarer que cette loi constitue un fait illicite engendrant
pour l'Albanie l'obligation de réparation envers I'ltalie.
La demande italieilne, formulée au 11"I de la rcquéte du 19 mai
~gq, a kt4 introdrriteà l'égarddes trois Gouvcrrieinents ainsi qu'il
etait prkvudans la déclaration susdite parce que ces Gouvernements
se sont considérésautorisés - à quel titre ? - 2 lier la remise de
la quote-part d'or monétaire qui rcviendrait à l'Albanie au titre de
la partie III clel'Acte de Paris,à d'autres questions,qui concernent
la remise de cet or à d'autres,titres que ceux fondéssur la pwtie III
de l'Acte de Paris. Mais 1'Etat principalement intéressé dans la
question poséepar la demande du Gouvernement italien eçt I'Xlba-
nie. La Cour, en effet, ne pourrait se prononcer sur la demande

formulée par le Gouvernement italien A l'bgard des trois Gouverne-
ments, en ce qui concerne la remise à t'Italie de la quote-partde l'or
monétai~erevenant à l'Albanie, qu'aprhs avoir dkclark que la loi
albanaise du 13janvier 1945 a &te un acte illicite.engendrant l'obli-
gation pour l'Albanie envers l'Italie de réparer les dommages qui en
sont découlks.La remise à l'Italie, par les trois Gouvernements, de
la quote-part d'or monétaire qui reviendrait à l'Albanie ne scraitrlu'une forme de paiement partiel des dodimages causés par la loi
albarlaise dri13 jarzvier 1945.
Or. il est 6vident que l'exarneii dc la p/rt de la Cour de ladite
demande du Gouveriiernerit italien impliquerait une décisionpréa-
lable aux termes de lacluelle la Cour se serait reconniic con~pétc~~te
pour ce fairc.
Danç ces conditioizs, la question se pose de savoir si la Cour est
conîr.iktente pour connaître de la demande italiennc en tant qu'elle
concerne ail fond t'Albariie.
Ainsi que la Cour l'a constat4 Nen l'ktat actuel du droit concer-
nant la juridictiori internationale [la reclaniation internationale] ne
peut etre dkfkréeà un tribunal iiiternatiolal que du conseiiteinent

des Etats en cause ))(avis du II avril 1949, XeczteiL,page 178).
C'cst Ià la coizséquencedirecte du principe dont s'iiispire le Statut
de la Cour internationale de Justice :a Le consentemelit des Etats
parties &uii différend est le fcindement dc la juridiction clela Cour
en matière contentieuse >i(avis du 130rnürslrgso, Xeczieil, pagc 71).
Est-ce qu'il y a un acte dailslequel la Cour pourrait trouvcr le
conçentenzent de l'Albanie, cluiserait néceçsaire,aux termes de son
Statut, pour se dkclarer compétente pour bonnaître au fond de la
deinande forrnulkc au no I de la rerluete du1Gouvernement italien ?
T,eGouverilemenc italien a présenté sa requête,contenarit ladite
dernarzde, se rEférantuniquemeiît à la décl&-atioriclestrois gauver-
nemen tç accornpagiiant l'accord cle~açhinlgton.
Celle-ci, B la différence de l'accord dc yashingtoil du '25 avril

1g51< ne peut pas &tre consideréecornme uiz arrangement que les
trois Gouyerneinents avaient le pouvoir d'drrêteren vertu du man-
dat qui leur a étécoiifkrépar lapartie II 1Idel'Acte de Paris. Aiiisi
quc l'a.releve l'arbitre dans son avis, la dcparide formulée au no I
de la requête italieririe parte sur une attribution de l'or 5 d'autres
titres que ccun fondés sui la partie III db l'Acte de Paris et par
consequent la déclaration des trois Griuvevneinents accompagnant
l'accord de Washington, cn tant qu'elle vise le réglernent de ques-
tions qui sortent du inandnt qui leur a ét'é confer&par l'Acte de
Paris, n'est pas uiz arrangement constituant une ri~esurecl'exécutioil
dudit acte et liant comme tel les autres gouverneinen ts signataires
ou adhkrents de cet acte. L'arbitre - après avoir constaté que ia
question des droits que l'Italie fait valoir par suite de la loi alba-

naisc du 13 jarzvier 1945,ainsi que la question de laremise kïen-
tuelle de l'or au Royaume-Uni en satisfacri4n partielle du jugement
de laCour dans l'affaire du carial de Corfou, portent surune attribu-
tion de l'or à d'autres titres que ceux fondb sur la partie III de
l'Acte de Paris. - a observéque pour ccttel raison les trois Gouver-
~iementsn'auraient pas ~jusoumettre ces points L l'avis [le l'arhitrc
<(salis criutrepasserle mandat qui lcur s &$$ conférépar l'acte de
Paris iiPolir la m&meraison, le trois Gouv~rnemerits ne pouvaient
133sdéférerla décisiondesdites questions à 1~Cvur internationale de
.justice. Leur déclaration rie pouvait pas, &elle seule, ktre suffisante5 ~ittrilriueS la Cour iiilernatiorralc de Justice ln compétençe, II
l'égardde totis les États intércssbs,pour connaître des actions spk-
ciales:irrelatives auxdites questions. Ainsi que l'a rclevb I'arbitre
daris son avis, ladite déclaration vaut acceptation, pour l'action
spécialeintroduite devant la Cour par l'Italie, de la juridiction de

la Cour (par lcs troisGouvernements dont elle émane ilCela veut
dire que la dkclaratiorl rie vaut pas acceytatiori de la juridiction de
la Cour par YA ' lbailie, qui, étrangèreà ccttc dkclaration, n'y a pas
adhéré.Cettc dkclarat ion, par conséquent, ne saurait etrc considérée
par la Cour comme un acte irnpliqirant le consentcmci-it de 1'Alhariic
aux fins de fonder la coinfiktence de la Cour pour ctini~aitreau foild

de la demande du G~iuverizcrneiztitalien. L'Albanie en outrc n'a
manifesté, de cluelqucmaniCreclut:çesoit, sonconscnternent k ce quc
la Coiir statuc sur les ouestioi-i<iiidiauécsdans ladite déclaration-en
tarit qu'elles affectent l'Albanie ; ni un conçcntement tacite à cet
effct ne saurait étredkduit du faitque 12Albanie n'a pas fait opposi-
tion Ala compétcilcede la Cour, étant donr-ii:que I'Albailie n'est pas
partic au procbs ouvert par la requete italienne.
En l'ktxt üctiiel, l'Italie rz'estpas ci1mesure d'invoquer un autre

titre justifiai-it la compétence de la Cour en ce qui concerne la ques-
tion dont il s'agit.Ni l'Italie nil'Albanie n'ont acccptb la juridiction
obligatoire clcla Cour aux terrncs de l'articl36, alinka 2, du Statut , .
de la Cour.
Le Statut de IILLOI~Td ,'autre part, ne prkvoit pas la possibilité
p~iurla Cour d'ordonner l'intervention de 1'Albanie dans le proces
ouvert devant ellc par le recluete du Gouvernement italicri, hieri
quc Ja demailde italierir~ef~irrnuléeau no 1 dc cette requêtene puisse
êtrcjugkc :in foiid sans que 1'Alhanie soit partie au procès. L'inter-
vcntion obligatoire d'un tiers dans un procès, soit $ la demaride
d'unc des parties soit par ordre dii juge (+sa j~idicis),peut 'être

prévuc par le droit procédural interne cles Etats en raison du fait
que les triburiaux 11teriles orit juridictioiergcconznes.Ellc est iine
iristitutiorz qui nc cadre pas avcc uil systémejuridique d'aprèsleqtiel
la juridiction repose sur le conçcntement des yarties intéressées.
Pour lcs co~?sidérationçqui viennent d'êtreexposées,le Gouver-
nement italicn a estiméque, dans I'intkrEt de la bonne administra-
tion clcla justice, il serait utilc que la Courdans le cas present, soit
invitée A statuer prkliminairenient sur la question de criinpktencc.
S'agisçaot d'iiile question prkliminaire coiicernailt sa propre corn-
pétcnce, la Cour devrait, d'ailleurs, se prononcer d'cifiçe sur elle.
11peut paraître étrangc que la question préliminaire de cainpk-
tence soit soulevée par le Gouverneinent italien, qui a iritroduit
l'instarice devant IciCour. Cela s'explique en tenant compte des
circonstances tout 2 fait singulières dans 1escluelles le Gouverne-

inent italicn a étkcontraint dc présenter sa rcquete en se reférant
i la cl&claration des il-ois Gouverncmeilts, 2 laquelle il est resté
étranger. L'article 62 du Rhglement dc la Cour concernant les cxcep- 30 ANNEXES A L'EXPOS~ ITALIEN
tiona prdirninaires n'excluc pas, dJailieurs«la partie soulcvanr
l'exceptionasoit la partie qui a introduit Ilinstance.
Ainsi qu'il a kt4déjàobservC dans le document intitcrQuestion
préliminaireN,la questionde compétence. que la Cour devrait en
tous cas examiner d'office, se pose dans la présente affaire d'une
manière nettement skparÉe du fond de la (demande italienne dont
il s'agit, de sorte qu'un examen du fond de celle-ci ne semble pas
' nécessaire pour statuer sur la compktence d1sCour.

Pour les considkrrttions ci-dessus exposkes,
Plaise Ala Cour

Dire et Juger:
Que la dbclaration acçornpagnünt la publication de I'acçord entre
lesGouvernemcnts de la République franç{isr, bu Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis dlArn&ri-
que soumettant à un arbitre certaines récqarnaiions concemaiit de
l'or pillépalesAllemands à Rome en 2913 n'estpastitre suffisant
a fonder la conipetence de la Cour pour Connaître au fond de la
demaridc formuléeau ne I des conclusions de la requete présentàe
la Cour parle Gouvernement. de laRépublique italienne le igmai
1953.
Que par conséquent la Cour n'cst pas coinpétente pour statuer
sur le fond de ladite demande.

La Haye, le 12 dCcembrc 1953.
L'Agent du Gowvermemeqz ztta1ie.n

C.~STOCARUSO

BORDEREAU DES DOCUMENTS ANNEXES

I. Déclaration accampagnaiit la publiC:a.dionde l'accord entre les
Gouvernemcnts de la liépubliclue françaisle, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et dlIilando du Nord et(ies &tats-unis ci'Arnéri-
que solimettant 5 un artiiitre certaines récl~inatio~zsconcernant: de
l'or pille par lcs AllemanàsRome en 1943.
2. Partic III de l'Accord concernant lei réparationA recevoir
de lJAlleinagne. l'institution d'uneen cntrallce ees rdpaia-
tions etla restitution de l'or monétai~e,signé5 Parle 14janvier

1943. Protocole d'adhksion de l'Italiela partie IIIde l'Acte de
Paris, signéà Londres le16 décembre 1947~
4. Accord entre les Gouvernements de.la République française,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne etdjlrlande du Nord et des
États-unis dJhrn&rique soumettant Aun arbitre certaines réclama-
tions concernant de l'or pillépar les Allemands à Korne en1943,

signéà Washington le 2javril 1951. j.Avis arbitralprononcé conformément à l'a-ord de Washing-
ton du 25 avril1951 entre leGouvernements dcs Etats-Unis d'Arne-
rique, de la Képublique française etdu Royaume-Uni de Grancie-
Bretagne et diIrlandc du Nord soumettant & un arbitre. certaines
réclamations concernant de l'or pillkpar les Allemands à Rome en
1943, Bruxelles r953 (Use copie 2 Z'z~sngd ee la. Corir,a~t.43 IZM
XègZenzent de Za Cozkr).

LJ.-4gmztu Go~vernementitalien
CASTO CARUSO

DÉCT~ARATION ACCOMPAGNANT LA PUBLICATlOrlr DE

L'ACCORD ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA RÉPURLIQUE
FRANÇAISE, DU ROYAUME-UNI BE GRANDE-BRETAGNE ES
D'IRT,ANDE DU NORD ET DES ~TATS-UNTS D'AMI?KIQUE,
SOUhfETTANT A UN ARBITRE CERTAINES R~CT,AMATIONS
COWCERNANT DE L'OR PILL~ PAR LES ALLEMANDS A
ROME EN 1943

Les Gouvernementsde la République française, du Royaume-Uni et
des ktats-Unis qui, aux termes de la partie III de 1'Actc final de la
Conférence de Paris sur les réparations, ont mandat de distribuer la
masse d'or monétaire formée par l'or trouvk en Allcrnagnpar les forces
alliîies et par l'or récupéréde pays tiers, sc trouvent actuellement hors
d'état dese prononcer sur une certaine quantité d'or monétairau sujet
de laquelle desréclamations ont &téavanckeç, A la fois pal'Albanie et
par l'Italie, au titre du paragrnpC dc la partie 111de l'Acte de Paris.
Les trois Gouvcrnernents ont, en conséquence, décid6de soumettre cette
qiiestion Aun arbitre choispar lePr$sident de la Cour internationale de
Justice et d'obtenir son avsur le poinde savoir si l'Albanie ou l'Italie,
otini l'une ni l'autre, an'a pas établi des droits 2 rkclamaticoncer-
nant le montant en question d'ur monetaire, au tide lapartieIII dudit
acte. Les trois Guuvernemcnts ont signéun accord yrkvoyant Icrccours
a un arbitre et prévoyant que l'arbitre, avant d'émettçon a\-1sderrra
assurer aux Gouvernenlcnts de l'Albanieet de l'Italiet a chacun des
trois gouvernements toute faculte de lui soumettre tous documents,
preuves et arguments de droit qu'ils pourraient désirer. Les trois gotiver-
nements accepterontl'avis de I'arbitre comme dkcisif sur la question des
demandes introduites au titre de la partie III de l'Acte de Paris.
Dans le casou l'arbitreseraide l'avisque l'Albanie a établi des droits
à réclamation au titrde la partie IIIdu ditacte, les trois Puissancse
trouveraient cn presence d'une autre question résultantdu fait qu'àla
foisla Grande-Bretagne, d'une part, et l'Italie, d'apart,soutiennent,
pour diffërentes raisons, que l'gui,danscette hypothésc, scviendrait ii
l'Albanie au titre dela partie IIIde l'Acte de Paris devrait leurêtre
remis k chacune.
Le Royaume-Uni soutient que l'or devrait lui êtrremis parce qu'il
a obtenu de la Cour internationalede Justice un met condamnant
l'Albanie A verser LS43.947 en raison de la mort et des blessures de
membres de la Marine britannique et de la perte et du dommage de l

32 ttXXEXES A L'EXPOSÉ JT,\LIEK (NO1)

batirnonts de gucrro britaiii-iiques dails le canal de Corfoudu frit d'uii
champ de mines non sigilal6, ce ~~ourquoila Cour a attrib~ik une responsa-
hilité 5 l'Albanie. Ledit arrêt est demeuré 1entiircment inexkciité ct,
encore quc des discussions aient eu licil entr? les agents des Gouvernc-
rnents britannique et albatlais dans l'affaire, !'Albanin'a.offert qii'une
somme insignifiante en satisiaction di1 jugement ; cn conséqiieiice, les
discussions cntre les deux agents ont eté rompues.
'ideRoyaume-Uni soutient que, dans ces \circonstances, si 12Albanic
btablit des droits à réclamation conccrnant l'pr au titre de la partie111
de l'Acte de Paris, cet or devrait ttrc remis $u Royaume-Uni crr sntis-
faction particlle du jugement: de la Cour internationale de Justicc contre
l'Albailie.
L'ltalie, elle aussi, a fait valoir ses drodtsl'oren yiiestion. en invo-
quant un 618mentnon couvert par lapartie 1111,savoir le dkcrct albanais
du 13 janvier 1945 par lequel l'Albanie a coniîsqiié,sans compensation,
les avoirs de la Banque i-iationaled'Albanie dbnt les actions, pour la plus
largc part, étaierit détenues par le Goi~vcrnement italicn. [,'or en ques-
tiori constituaitun avoir important dc laditel i3aiiqilc hors d'Albanie et
l'Italie soutic~lque, selon lc droit intcrnatioqal, la conficatian effectiiée
par IcGouvernement al banais nc pciit avoir d'cffet extraterritorial ct
qi~c,si1conséquence. l'or devrait êtreremis à!1.1talie.
Azisurplus l'Italie fait valoir ses droits i l'or cn question en invoqiiant
les ç1;iusesdu Traité dc pais avec l'Italie. ~jfin les effets du Traité de
pais avec 1'Italic sur les droits respectifs des parties inttrcssées devraient
êtrepris en considération.
Les trois gouvernements sunt convenus quL, si l'arbitre est de l'avis
que l'Albanie a ktabli, au titre de la partie III de l'Acte de IJ,uis, des
droits fi réclamatiori conccrrîant 2.33&,7;65 kilogrammes d'or mon6taire
piI1épar l'Allemagne, ils remettront l'orni1IXoyaiime-Uni en satisfaction
pxticlle du jugcrnent dc l'affaire du canal de cor foi^,amoins que, dans
un dilui de gojours I cornl~terde 1a cornrniiniJation à i'ltalie et 2 l'Ah-
nie de l'avis dc I'arbitre, ou bien:
n) l'hlbariie ait saIriCour internationale dpJustice en vue de déades
s'il estconvenable que l'or, silr Iccjtiel 1'Alqaaieétabli des droits
rbclamation aux teri~ies de la partie 113, soit ,rcrnailRoyaume-Uni en
satisfaction partielleu jugement de l'affaire du carial dcCorfoi1;oubien
b) l'Italie ait saisi la Cour internationale dclJustice énvue dedéciclcr
si,du [ait de tous droitqu'ellesouticnt avoir qar suitedtidécret albanais
du janvier 1945 ou des clauses du Traité de paix avec l'Italie, l'or doit
etre remis A 1'Italic plutfit qu'A 1'Albanic et lait convenud'accepter la
jiiridiction de la Cour pour dkcider ln cluestiode savoir si ld prétciition
du Royaume-Uni ou cclIe de l'Italie h recevdir l'or doit avoir priorité,
dans le cas oh cette qiiestion se poserait.
Le? Gouvernerncnts de la République franqaise, du Royaume-Uni et
des Etats-Unis déclarent qu'ils accepteront comme défcndeiirs la juridic-
tion de la Cour aux fins de statues sur le secours introduit par l'Italie,
ou pas l'Albanie, ou par toutes deux.
Les trois gouvernements conviennent de se confonmer, en ce qui
coilccrne la remise dv I'or, a toute décision arrêtéepar la Cour interna-
rioi?ale de Justice commc suite ailx recours de 1'Italic oii de l'Albanie.
l
Pour copie corz/orme:
L'Agent d? Gouvernement italien
L~ÇTO CARUSO ANNEXES A L'EXPOSÉ ITALIEN (NO3)

1 .

PROTOCOLE 1

Lei Gouvernements der États-unis d1~rnérjque, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne ct d'Irlande diiNord et dd la Rkpublique française,
ci-après clknornrn~s((gouvernements alliés intéressésa, d'une part, et le
Goiivernernent italien d'autre part, sontpar l'entremise de lcurs repré-
sentants soussignés dûment munis des pourdoirs nbcessaires,convenus
dc ce qui suit :
I.ces gouvernements alliéesintéresséssont\ d'accord pour que l'Italie
reçoive une part proportionnelle de I'orA répartir en application de la
partie III de l'Accord concernant les réparations h reccvoir de 1'Alle-
rnagne, I'institution d'une Agcnce interalliée 76s~G-éparatets la restitu-
tion de l'or rnonétairc, signéa Paris 14 janvier 1946,sur lam&mebnse
que les pays signataires dudit accord, dans laimesure où l'Italiepourra
établir qu'une quantité dktenninke d'or rnonétlire lui appartenanta fait
l'objetde sp~liations par l'Allemagne, ou, à une datc quelconque après
le 3 septembre 1g43, de transferts illkgitimes(en territoirallemand.
2. L'Italie donne son adhksion AlJarranger&nt conccrnant la restitu-
tion dc l'or monétaire figurant A la partic III de l'accord mentionné
ci-dessus et declarc que la quantité d'or rnonélre lui revenanten vertu
de I'accord est acceptbe par ellc en règ1eme;lt complet de toutes les
revendications italiennes contrel'Allemagne au titre desrestitutions d'or
monétaire. I
3. 1,'ItaIie accepte les arrangementqui ont létkou seront faitspar les
goitvernemsnts alliésintkressés pour l'application dudit arrangement.

4. a) En attendant le reglement définitidés réclamations gui pour-
ront être prksentées en application de l'artihe75, paragraphe 8, du
'Traitéde paix avecl'Italidms le délaide six moisiipartir de l'entrée en
vigueur de CC:traité, le Gouvernement italien e$t d'accord pour mettrde
çbté, sur sa part telle que stipulke ci-dessuslà titrcdc gararitic pour
l'application desditeç dispasitions du traitet laisseren d&pBt chez les
gouvernements allies intkressés une d'or approximativement
égaleaux réclamations dont on sait actuellemdrit qu'ellcs seront présen-
tkcs contrc ]'[talie en vertu desdites dispositionA,savoir: 14,442 kilo-
.rammes d'or fin, en ce qui concerne la récl?matlon de la 'rance, et
$,857 kilogrammes d'or fin en ce qui concerne la rkclarnarion de la
Y ou~oslavie. I
h) ~a quantitk stipulkc A l'alinéaa)sera rn/sc intkgralernentde cbté
par prélkvcment sur toute attribution qui sera faite â l'Italie avant
qu'aucune qunntité d'orne soit retirépar l'Italie pour son proprusage.
c) Lcs gouvcrnernents alliés intéressés notifieront au Gouvernement
italien les arrangements qui seront faitpour la constitution desdépûts
de la quantité d'orindiquée ci-dcssus.
5. Le prksent protocole sera conddérécom4e étant entré en vigueur
le jour de l'entrée en vigueur duTraité de paix.
1
fin à Londres en Linseul exemplaire le16 dkcen~bre 1947 ,n langues
anglaise et française, ldeux textcs faisant kgdernentfoi.Cetexemplaire
sera conservk dans les archives du ~ouvernem'ent du Royaume-Uni de
I ANNEXES A L'EXPOS IEALIEN (NO4) 35

Grande-Bretagne et dJTrlande du Nord, qui en remcttra des copies
certifiéeaux autrespartiescontractantes.
Pour le Gouvernementdes États-Urtzsd'Amirique .+

L. W. DOUGLAS
Pour Li : ouvernemend tu Royaume- Uni
da Grartde-Bretag~zet d'Irlande du Nord :
EKNEST BEVIK

POUTLe Gouvmlzcme.iztde la Xtpublzqaefvangaise:
R. RIASSIGLT
Pouv le Goevevncmentitalien :

T. GSLLARAT SIorri
lhr copie conforme:
L'agent du Gouvernement italien
CASTO CARUSO

Anmxe 4

ACCORD ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA R~PUBLIQUE

FRANCAISE, DU ROYAUME-UNI.DE GRANDE-BRETAGNE ET
D'IRL.kNDE DU NORD ET DES EMTS-UNIS . ~AMSRIQUE
SOUMETTANT A UN ARBITKE CERTKINES R~CI~AMATIONS
LONCERNAN'T DE L'OR PILLE PAR LES ALLEMANDS .
A ROME EN 1943

Les ~ouvernements de la République français:, du Royaiirne-Uni de
Grnnde-Bretagne et cl'Irl~ndcdu Nord ct des btats-Unis d'Amérique
(ci-ayirésdénornmks les trois Gouvernements),
Attencluque la pnrticIII del'Acte finadc la Conférencede Paris sur
les rkparations stipule que :
((A) Toutl'or morittaire trouve en Allemagne par les forces alliets
cclui viséaiiparagraphe G) ci-dessous(y compris les monnaies d'os, à
l'exceptiondc cellesquiont une valeur numisrnatique ou historique, clui
seront restituées irnrnidiatemensielles sont identifiablsera réuni cri
une massc commune pour ktre repartie à titre de restitutions, entrles
pays admis k bénéficierde cette maçsc, ailprorata des quantités d'or
qu'ils ont sespcctivementperdues du fait de spoliations par l'Allemagne
ou de transferts illégitimes en Allemagne.
B) Sans préjudice des dcmarides visant l'or non restitué, prbsentées
au titre desrbparations, la quantité d'or monétaire revenant à chacun
des pays admis k bénéficierde cette masssera acceptéepar ce dernieen
règlement complet et définitif de toute créance sur l'Allemagau titre
des rcstitutiond'or monétaire.
C) Une part proportionnellede l'or serattribuée Cchacun des pays
intéressésqui accepte le présent arrangement concernant la restitution
dc l'or monétaire et qui peut établiqu'une quantitkdkterminke d'or
monétaire lui appartenant a faitl'objetde spoliationsparl'Allemagne
ou, à une datequelqonque aprèsle12 mars 1938,de transferts illégitimes
en territoire allemand. AXNESEÇ A L'ESPOSÉ ITALIEN ((NO4)
36 I
0) La qiiestioidc ln participation éventuelle de pays riori rcprksciltés
j.la Confkilce (autres quc I'Alleniagi~e,rn;tis ycompris l'Autriche et
1'Italic) i la répartition çiiçrneiltionnéeest rCservectl'équivalent de ce
qui constituerait la totalité des qiiotes-parts de ces Etats, s'ils veilaient
A &ire admis à cette répartition, sera mis cnlréscrve pour qu'il en soit
disposk ultérieiirernent sclon cc qui sera dkcidépar lesgoiivcrnernents
alliés intéressbs. 1
E) Les divcrs pays admis à hknéficicr de cettc masse fouriliront
aux Gouverncineilts des gtats-Unis d'~mkki~ue, de la. France et de
Royaume-Uni, eil tant que Puissances occupantes intéressees, des rcn-

seigncments dbtaillés ct vérifiables sur Ics pertes d'or qu'ils ont subies
du fait cloe 1'Allemagncles a spoliésde cct O; ou que cet or a Ctétrans-
pnrtk sur soi1territoire. 1
F) Les Gouvemcmctits des Etats-Unis d'Amkrique, dc 1ü France et
dii Royaume-Uni prendront toutes meçurcs ttiles dans les zones qu'ils
occupent respectivement cn Allcmitgne polir l'eskcirtion d'rinc rtpartition
coilforrne aiix dispositions qui prkckdent. 1
G) 'Tout or manétaire qui pourra etre réciipiiréd'un pays tiers dans
lequcl il a kt& trdnsftrk par I'AIlemagne sera1reparti coriform&inent au
prCscn t arrangerrierit concernant la restitution de l'or rnonCta're.))
II
Attendil qu'mx finsd'accomplir leur 17-iissionaux tcrmes dc ladite
partie II1 les trais Gouverncments ont institue une coi~imissionintftiilée
Commission tripartitc pour la restitution de l;or trionétaire et ont irivité
tous les goiiverilemcnts qui lc desirent A sou~pcttre ladite corninission
leurs demaricles telldarit;i rcccvpir, an titre $c la. partieIIt de l'Acte

nellc de la masse d'or en question ;

de Komc cn territoire allirmari2.338>7563 ki/ogrammes d'or ;
A ttendil que 1'Albanic soutient que ledit yontsiit d'or etait de l'or
monétaire ~ippartcriant i l'Albanie au seris dri parngi aphc C) ci-dessus
et clne, p.ir conskquei~t, cnvertu dii pragra$lie A) ci-dessus, 1'Albailie
deirrait recevoir unc part proportiorinelle de la massc d'or visée au dit
paragraphe ; 1
Aiteildu que l'ltalic soutierit clLieledit rriont~nt d'or était de l'or rnoiie-
triire app,~rtenarit4 l'Italie suscns du paragnaphc C) ci-dessiis cl que,
par consbqiient, en vertu di1 paragraphe A) Ici-dessus, l'Italie dcvrait
recevoir unc part proportionnelle de la mrisse d'or visée au dit liara-
graphe ;
Attcndii que lesGouvernements de 1'Italio At de l'Albanie ont soumis
des deinandes à la Commission dc l'or cornnie1ci-dessus cxpusé ;
Attend11 quc ladite Coirimission a considCr&Ique lesderna~idcsconcur-
rentes de l'Albanie ct de l'Italiesoulèvent dds questioils coritroversécs
quc Ia Cor~3missions'est jugC incornpCtente 'à trancher, qit'elle a, en

cons6qucnce. revoqué sa précédente décision provisoire en la rnatiere
(larluelle précédentedicision doit dksormais Ctre regardée comme nulle),
et gu'elle a rcnvoyé lesdites demandes aux &ois Gouvernements pour
décision ; ct
At tendue que les trois Gouvernemen ts coiirld2rent quc lesdites recla-
mations dc l'Albanie etde l'Italie soul~vent des questions controversées
dc droit et de fait ct que, afin de perrncttre 'ail'trois Gnuverncrnents
d'exercer leur mandat aux tcrnies de la partie 1II de l'nlcte de Pariset Eu FOIDE QUOI, les représentantsoussignksdes troisGouvernements,
dUment autorisis icet effet,ont signk leprésentaccord.

FAIT5 Washington, le vingt-cinq avril1~31, en langiier; anglaise et
française, les deux textfaisant égalementfoi,en un exemplaire unique
qui sera conservé dans les arcliives du Gouvernement des États-Unis,
leouel Gouvernerncnt rcrnettra cowieconforme de ce texteaux Gouverne-
ménts de la République française,du Royaume-Uni, de l'Albanie et de
l'Italie. 1
IJourle Goztver?zenaed?ala Ri$ublique frcc.lzl;cEi:se

(s) H. BONNET
Pour LeGouvamament du Royaume-Uni d~Gkande-Bretnpza eEd'lrlanrle
dzt !V0~(:
(s)OLIVER FRANI~S

P~zlr le Goueiernemerdes Etats-UT-~Z'SAm'~iq~e:
(s)DEANACHESON
I
Pour cofii~coitfovwae
L'Agent du Gouverrîeincnt italien
Cas~oCARUSO

Annexe j

AVIS ARBITRAL PRONONC E BRUXELLES
LE 20 FEVK~ER r953 PAR GEORGES SAUSER-RALI,,
PROEEÇSRU1~ DE DROIT AUX UNI'E~ERSITÉS DE GEN~VE
I3T DE NEUCHÂTEF

Pages
Exposé prélimi*~raire........ 1 . 39

1. Accord d'arbitrage ............ 39
2. Uésignation de l'arbitre ........... 42
3. ProcCdtrre ................ 42
4. l?rnoluinei~ts efrais ... I ...... - 45

1. Exfiasi cleflirts ............... 45
A. La créationde laBanque nationale d'Albanie ... 45
B. TdJinvasionde l'Albaniet ses conséquences motlétaires. 50.

C. Lc pillage ele transferillégitimedél'or enAllcinagne . 50.
D. L'attributioide l'oretlanaissance du diffërend ... 5 r
II. Les convpitencesrleL'arbitre...........
55
l ANNEXES A L'EXPOSÉ ITALIEN (NO5) 39

Pages
III. Ex#ost de drazt................ 61
A. Les conclusions des Parties .......... 61
B. Objet et but de l'Acte de Paris ........ 62

C. La définitiondel'or monétaire par laComn~isçiontripar-
tite .................. 6.5
D. La, question de la proprieté de l'or monétaire ... 67
r. La rkclarnation italienne......... 69
2. Les droits à réclamation dc l'Albanie ....
70
Avis arbitral .................. 76

BxposE PRELIMINAIRE

I. Accordd'arbitrage, - Un Accord soumettant à l'arbitrage certaines
réclamations relatives a l'or pillépar les &llemands L Rome en 1943 a
été signé entre lesGouvernements des Ltats-Unis d'Amérique, de la
Rkpublique française et du Royatlme-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, lc 2j avril1951 .+ctcxte en est lesuivant :

Les Gouvernements de la Republique française, du Royaumc-Uni de
Grande-Bretagne et d'lrlandc du Nord et des ktats-unis d'slimkrique
(ci-aprésdénommésles trois gouvernements),
Attendu que la partie III de l'Acte final de la Conférence de Paris
sur les rkparations stipule que :

cA. - 'L'outl'or monétaire trouvé en Allemagne par les forceç
alliéesetcelui viséau paragraphe G ci-dessous(y compris les rnon-
naies d'or,a l'exception decellesqui ont une valeur numismatique
ou historiquc, qui seront restituées immédiatement si elles sont
identifiablcsSerd réuni en une masse comrnunc pour &tre repartie
i titrcdc restitutions,entre les pays admis à bénkficier de cette
massc, au prorata des quantités d'or qu'ils ont respectivement
perdues du fait de spoliations par 1'Allcmagne ou de transferts
illkgitimesen Allemagne.
(B. - Sans préjudice dcs demandes visant l'or non restitti6, pré-
scntéesau titre des réparations, la quantitk d'or monétaire revenant
à chacun des pays admis A bénéficierde cette massc sera acceptée
par ce dernier en réglement complct et définitif de toute crk~nce
sur l'Allemagne au titre des restitutiond'or monetaire.

uC. - Wnc part proportionnelle de l'or sera attribuée à cllacun
des pays intéressésqtii accepte le présent arrangement conccrnant
la restitution de l'or monetaire et qui peut établir qu'une quantité
déterminée d'or monétaire lui appartenant a fait l'objet de spolia-
tionspar l'Allemagne ou, A rine datc quelconque apriis le 12 mars
1938,de transferts illégitimeen territoire allemand.

KD. - La question de la participation éventuelle de pays non
reprksentés à la Conférence(autresque l'Allemagne, mais y compris
l'Autriche et l'Italie) àla répartition susmentionnée est rdservée
et l'éq~tivalentde ce qui constituerait la totalité des quotcs-parts , dc ccs Etats, s'ils venaient 5 etre admis à cette 1-ép;~rtitioil,sera
mis en réscrvc yoirr qu'il en soit disposé ultérieurement selon ce
qrii scrn dEcidCprir les gouvernements alliésintkressés.
aE. - Les divers pays adyis à hknkficier de cette mase four-
niront auxGouvcrt~ements des htats-Unis d'Amérique, de la .rance
ctdu Xoyautne-Uni, en tant que ~uisçanlces occupantes intéressdes,
dcs renseignements détailléset vérifiahlcs sur Ics pertcs d'or qti'ils
ont siibieç du fait que I'Allemagire les a spolies de cet or oti que
cetor a kt&transporté sur sotî territoire.
rF. - Ides Gouvernements des États-Utlis d'Arnbriqtie, de la

France et d~i Roy aume-Ui~i preiidront tioutcs mcsurcs utiles dans
les zotics qu'ils occ~ipent respectivcmeiit en hllcrnagnc iriotirI'cxtcu-
tiotl d'une repartition conforme aux dispositions qui prkcCdent.
rtG. - Tout or Inonttaire qui pourra etre rkcupérkd'un pays
tiers dans lequel il a CtC transféré par l'Allemagne sera réparti
conforméme~lt au présent arrangement concernant Irirestitutioi~ de
l'or monétaire. ii
i
Attendu qu'aux fins d'accomplir leur misiion aux termes de ladite
partie III les trois Gotivernctnents ont institué une Commission intitulée
Commission tripartite pour la restitution de l'or monétaire et ont
invité tous les gouvernements qui le dksireiit 3 soumettre a ladite Corn-
mission leurs demandes tendant à recevoir, ;au titre dc la partie III
de 1'Actc linal de la Cunikrence'de Paris sur $5 réparations, iinc part
proportiotlnelle de la masse d'or en question ; '
Atteiidu que, cn ~g43.,1'Xllemagne a pilléou transfkré illégititnenient
de Rome cn territoire nlletnand 2,338,7565 Icilogramines d'or ;
Attendu que L'Albanie soutient qiie ledit montaiit d'or était de l'or
monétaire appartenant à 1'Alhanic au sens du paragraphe Ç ci-dessus
et que, par conskquent, en vertu dti paragsaplze A ci-dessus, l'Albanie
devrait recevoir une part proportionnelIe de Ilamasse d'or visée audit
paragraphe ;
Atteiidu que l'Italie soutier~t que lcdit ~nuntant d'or était de l'or
nionetairc appartenant à I'ltalie au sens du paragraphe C ci-dessus et
que, par conshquent, en yertu du paragraphe .4 ci-dess~is,1'It1' devrait
recevoir unc part pruportionnelle de la masse d'pr visic audit paragraphe ;
Attendu nile lcç Gouvcrnemcnts de l'Italie et de l'hlbarîic ont so~imis
des demandés a la Cotnmission de l'or cornme ci-dessus exposé ;
Attendu que ladite Cornniissrn~î a considéri:que les dernaildes concur-
rentes dc l'Albanie et de 1'1talle soulèvcnt des rlticstions controversées
que la Co~nmission s'est lugk incompétente à trancher, q~i'elle a, en
consequcnce, rkvoqué sa précédentedécisiori, provisoire en la matière
(laqucllc pr$céderite décisiondoit dCsormnis Cfreregardéccomme nulle),
et qu'elle a rerivoÿé lesdites demandes aux trois Gouvernements pour
decision ; et
Attendu que les trois Gnuver~iements colisidèrent que lesdites récla-
mations de l'Albanie et de l'Italie soulèvcnt dcs questions controversées
de droit et de fait et que, afin de pcrïnettre aux trois Gouvernements
d'exercer leur mandat aiix tcstnes de la partp III de l'Acte de Paris

et cl'effcetuer correctetnent la distribution pr,kvue it laditc L'artie 111,
ils devraient etre assistés de l'avis d'lin juriste impartial et Ilautement
qualifik :Sont convenus dc ce qui suit
I. Les trois Gouvernerncnts prient le Président de 1s Cour inter-
nationale de Justice dc désignercomme arbitre un juriste éminent et
impartial afin de leur donner un avis surla décisionqu'ils devraient
adopter au sujet des demandes ci-dessus mentionnees de I'Albanie
et de 1'1taliLcs éinoluments et dkhours de l'arbitre seront défrayes
par la Commission tripartite de l'or, par prélèvement sus la masse.

2. L'arbitre, après avoir tenu compte de tous les faits et de toutes
les considerations dc droit dont il convient que les trois Gouvesne-
mcnts tiennent cornptc aux termes de la pastic III de l'Acte de
Paris et ayant A l'esprit que son avis doit etrc compatible avec les
d6cisiozidéji prises dans d'autres cas par la Commission tripartite
de l'or, est prié de donner son avis aux trois Gourrerneinents sur
le point de savoir si:
(i) 1'Albnnica établi que 2.338,7365kilogrammes d'or rnonktaire,
qui ont &té pillkspar 1'Allemagne à Rome en 1943, apparte-
naient a l'Albanie, ou
(ii} l'Italia établi que2.338,7565 lcilogrnmmes d'or monétaire, qui
ont étépillbs par l'Allemagne A Rome en 1943, appartendent

5 l'Italieou
(iii) ni l'Albanieni 1'Ttalien'a ktablique 2.338,7565kilogrammes
d'or monetairc qui ont été pillés par 1'Allcmagne A 1Zomeen
1943, appartenaient k l'unc ou à l'autre.

L'arbitre est prik de donncr son avis soiis laforme d'unc opinion
entikrerncrît motivée.
3. Avant d'émettre son avis, l'arbitre devra assurer aux Gouver-
iierncrzts de l'Albanie ede I'ltalie et à chacuri des trois Gouverne-
ments 13faculte de lui prkscnter tous documents, prcuves et argu-
ments concernant les questions soumises A l'arbitre ct qu'ils déçire-

raient respectivement lui soumettre.
4. Sauf disposition prkvue aux deux articles prkcédentç, l'arbitre
devra rcgler toutes questions de procédure, y conipris la fa~on et
les delais danslcsguels preuves et observations pourront lui être
pr&seiltCcs par tout gouvernement autorisé à le faire. Avant de
régleraucune question de procéclure, ildevra ronvoquer une rhnion
iBruscllcs des Reprkseiltants de tous les gouvernements autorisés
ilui préscnter preuves et arguments, et il devra entendrc leurs vues
nu sujet de toutes questiorls de prockdure. Si un gouvernement
autciiisé le faire n'informe pas l'arbitre, dans un délai de trente
jours ayrh y avoir étéinvitepar celui-ci,de son intention de dksigner
un rcprbcntant et de soumettre des preuves ou observations, ledit
Gouvernement sets consider6 comme ayant renot~ce 2 ses droits en
la~natiére.
5. Les trois Gouvcrncments, dans l'exercice de leur mandat au
titrede la partie III de l'Acte final de la Lonftrence de Paris sur

lesrkparations, accepteront l'avis dnnné par l'arbitre sur la ques-
tion de savoir si l'Albanieou l'Italie, ou ni l'une rii l'autrc d'entre
elles, a ou n'a pas ktabli des droits iirdclamation concernant le
montant en question d'or munitaire, i
42 .ANSEXES -4 L'EXPOSÉ ITALIEN (NO j)

En foi dc quoi, les i'cprésentants soussignis dcs trois Gouvcnlc
ments, dî~ment autorisés A cet effet,ont signé le prksent:accord.
Fait à Washington, le vingt-cinq avrii 1951, eil langues anglaise
et française, ledeux textes faisant égalemciîtfoien un exemplaire
qnique qui sera conservé dans les archives du Gouvernernent des
Etats-Unis, lequel Gouvernement remettra copie conforme de ce
testeaux Gouvernements de la République française, du Royaume-
Uni, de l'Albanie et de l'Italie.
1
Pour le Gouvernement de la République française :
R. BONNET.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d~rldnde du Nord:
OLIVER PRANKS.
Pour lc Gotiverncrnent des ktats-unis d'Amérique :

DEANACIIESON.
2. Disignalion de.L7ariiit-i. Par appiicatibn du chiffreI de l'accord
reproduit ci-dessus (qyi sera ultérietlrement désignél'accorddJPashixg-
$O??),le Secretaire d'Etat des Etats-Unis, ag~ssant au nain dcs trois
Gou\~erncrnci-kssignataires, demanda, en se rkférant aussi k vnc Décla-
ratz'olaccompagnant ledit accord ct dorit la pcncur sera analyséedans
leprésent avis arbitral, au Présidentde la Cour intcrnationnlede justice
dc nommer un arbitre ayant mission de donncr un avis au sujet des
droits prétendus par l'Albanie et l'Italie dalarépartition cl'uncccrtaine
quantite d'or monétaire transféré illégitimement, en 1943, de Romc en

AlEn conséquence, le Président de la. Cour désigna le jurisconsultesous-
sigiik,M. Georges Sauser-Hall, de nationalité suisse, tncmbrc de la Cour

pcrmaiiente d'arbitrage, après s'etrc assuri: son acceptation, en qualité
d'arbitre charge. de la niission prévue dans ledit accord de Washington.
J. Proctcl?~re. Conformément ;LU yarapphe 4 de l'accord de
Washington, l'arbitresoussigné convoqua k Bruxelles, le 5 novembre
J~SI, au si&gcde la Commission tripartite pour la restitution de l'or
rnonktairc, qui scra ult6rieurenient dCsignCe la CO~PY~~SS tLriYa~tite,
les repr&sentants de tous les gouverncmcnts, autorisés 5 lui présenter
dociiments, preuves et arguments, y compr;s les représentants des
Gouvernements de l'Albanie et de l'Italie qui,'aux termes de l'article 3
cludit accord,ont la facultédc le faireSculle Gouvernement de l'Albanie
ne s'est pas fait représenter.
Après audition des repr6scntants des États-Unis d'AnîQique, de la
I~ratîce,diiRoyaume-Uni de Grandc-Brctngne et d'Irlande dti Nord et
clc1'1tslic, I'arbitre a arrsaécctte datc, lcsI>écisions(le$YOG~~T&FBqui,
ktablies en français et en anglais, furent remises aux Hautes Parties
iritéressées par lettres des IO et 15 novembre 1951. Tl y est ttabli
(chiffre2, paragraphe 2) que l'avis arbitral sera iCdigen franqais eten
anglais, lctextc français faisantfoi.
En communiquant ce document au ministre brs Affairesétrangères de
la République populaire d'Albanie i Tirana, par lettre recommandée-
exprès du 10 novembre 195r, l'arbitre s'est référail paragraphe 4,
dernii.re phrase de l'accord de Washington aus tcrmes duquel rsi un

i AISESES -4L'ESIJOSÉ IT-ALIEN (NO j)
43
gou~eriiement autorisé k le Fairc n'informe pas l'arbitre riails ut? délai
de trente jours après y avoir étcinvité par celui-ci, de son iritention dc
désigneKlin represcntarlt et de souniettre des preuves oti observations,

ledit gouvcrncment sera coriçidErCcomme ayant renoncé à scs droits
en la matière n. 11lui a, en corisi.quence, fixé uridélaide trcnte jours,
di.s la rkccptioil de la conimiinication qu'il liaiaclresskc le10 novembre
1951 ,our l'inviter i lui faire corii~aitre seintentions a cet égard. Le
Gouvernement de l'Albanie n'ayant jamais répot~du cctte iilx<tation,
il est consider& comme ayant renoncé à son droit dc prendre part à
la yrockclure,et toutes les autrcs Parties intéressées en ont été informées
par lettres du 26 janvier 1gj2.
Cnilformément aux dkcisions de procédure du j novembre 19jïk les
prcrniers mén~oiresfurent déposésdans le délai prescrit, soit lcs 25, 26
et 27 fkvrier 195.2 ,hacun en 21 exemplaires, par les agents de la Répu-
bliclue frnnqaisc l, du Royaume-Uni dc Grande-Rret agne et d'Irlande

du Nord et de 1'1talic auprès de ln Commission tripartite à Rruselles,
laqilelle en assura, par voic diplomatique, la transmission 5 t'arbitre
soussigiié,aiiisi que la significatiancllacun des gouvernements autorises
ii participer i la procédure, un exemplaire de chaque rnCnioire restant
dkposCauprès de ladite Cornmission.

T.e Gouvei-nement clcçEtats-unis d'drnkriquc a informél'arbitre, par
l'intcrmkdiaire de son commissaire à laCommission tripart itc,en date

di^14 mars 1952, qu'il n'n\.ait pas l'intention de présenter le prcmier
rnkmoirc, mais qu'il se rkservait lcdroit de produire le second rnérnoirc.
En exéçtition dcsdécisionsde procédure du j norrembre ïgjï, l'arbitre
1-equit de la Cornrnlssion tripartite, par lettre du 13 novcmhrc rggl, la.
productioii d'un certain nombre de documents destinCs 5 etrc commu-
niqziks ?I tous les gou\.ernements intéressés.Avant: qu'une suite ait pu
ktre donnCc ;i cette requéte, l'agent du Gouverizement de l'Italie, par
lettre & l'arbitre du 22 janvier 1952, demailda, eil se référantaussi aux
dkcisioiis de procédure, la productio~i par la Commission triparti te des
doc~irnents siiivants, pour ktre cominuniqués i toates les Parties inte-
ressbes :

T' Copies dcs dkcisio1is di1 16 fcvricr ct du 30 juin 1948 de la
Coinmissirin tripnrtite par lesquelles uile ccrtaine quantité d'or
étz~ittittribiiée à 1'Albanie.

z" Copies des proct\s-vcrt,aus des séances de la Comrnission tripartite
a11cours clesquellcs la questioil del'orericontestation entre l'Italie
et l'Albanie a etc exarninke (juillet ~g+8-d6ccrnbrergjo) .
:j0 Copie de la décisiondi1 j ddccmbre Igjo par 1,~quellela Commissiori
tripartite révoqua la décisioil de f&ytier ~gqSet dFciclnde dcinan-
der aux trois Gouverilements des Etats-Unis, de la Rkpiiblique

française ct du Royaume-Uni de Grai~dc-Bretagne et d'Irlande
du Nord la solution de certaines questions prklim~naircç.

hlcmoiie du Gouvernement dc laHCpuhlique française- E'évrier1952.
?l,lamou~si~trmtllby the Goveunrn~?af !lie UnateXzngdoin O/ Great Rriluiw
m7d No~tRefn I~elwad (S d . avec Annexes.
Preni~eriiieinoc di1Goiirernerrient italien?? ~~VTICT~gj?,aveciInvolurne
d'aniiexes. Cette requgte fut yrksenthe par l'arbitre à la Commissioii tripartite,
cn date LI 26 janvicr rgjz, et cnrnrnuniquke, lc nîêmc jour, par lui aux
trois autres gouvcrt~en~ents intéress&s.
Il a kt& donne satisfaction k une partie des requêtes de l'arbitre par
l'établissement de trois volumes l contenant Ila plupart des docirmcntç
rcquis et ilsfurent comrriuniquésà chacun des agents des gouvernerncnts
Intéreçsis par les soins de ladite Commission tEipartite, le31 mars 1952.
Cependarit les copies des proces-vcrbnux des sé,mcesde la Comrnission
tripartite au cours de~quellcs la question de(lJor en contestation entre
l'Italie et l'Albanie a ktéexaminCe n'ont paç pu Ctre cornmuniquLes à

l'arbitre, el1 raison de la nature confidentiel4e qui est attribuée par la
Corilmission tripartite aux notes prises au cours de ces séailces.
L'examcn de ces do~~ments par les gouverriernents intéresséscxigeant
un ccrtain temps, l'agent du ~ouverncmend de I'ltalie demanda, par
lcttrc du 22 avril 1952, une prolongatio~î du (délai prévu au chiffre 4 ù
des décisionsde procedure du 5 novembrc 1951, pour le dépDt du second
rnkmoirc.
L'arbitrc colnrnuniqua cette requêtc A tbus,les autres agents et,
après avoir constaté qu'elle ne soulevait pasld'opposition, il prolongea
ce dklai jtisqu'au 30 juin Tg52 pour toutes les Parties, par lettres du

13 mai rgjz.

Le second mémoire du Gouvernement du l~o~aumc-Uni ct celui de
l'Italie furent déposesle27juin 1952, auprès dl la Comrnission tripartite,
chacun cil 21 exemplaires. Celui du Gourrerne~ncnt dc la République
franqaise ne put l'etre, kgalement en 21 excmp,iaires, que le2 juilletrgcjz,
pour la raison qu'il ne put ktre inclus que dans la valise diplomatique
arrivant à cette date i Bruxelles ; l'arbitre avait accord6, par tklkgramrnc
du 3e juin 1952, adresséà la.Commission trip+tite, un délai supplémen-
taire de deux jours à l'agent de la Républiqu~ françsisc pour effectuer
ce dtrpht, en se fondant sur les décisions de erockdure du j novembre
19j1 prévoyant, pour toutcs Ics questions de proc6dure qui ne sont pas
rhglées par lesdites décisions, que l'arbitre dqit s'inspirer dcs principes

de la,Convention de La Hayc ciil18 octobre ?go7 {chapitre ILI) pour lc
reglement pacifique des conflits intcriiationau~, dont l'article 63 aIinéa3
dispose : ILes délais fixés par le compromi~ pourront être prolongés
par le Tribunal ....quand il le juge nécessairepour arrivcr i une décision
juste. 1)Aucun des gouvernements intkressés n'a préserité d'observation
à ce sujet.

Les seconds inémoires furent signifiésk cliacun des gouvernements
autorisés A prendre part à la procédure par lessoins de la Commission
tripsrtitc, et transmis a l'arbitre dc la merne rnûnikre que les premiers
mémoircs.

1 Correspo~idançe écharig&eentre la Crimmiçsicinripartiteetle dklégu8 de la
RBpublique populaire d'Albanie (3 mars 1946-11 jrilletrgg~).
Ilépoiise du Gouvernement de la HBpublique populaired'Albanie au question-
naire dc la (3orninissiotripartitet anneses (1-rh+) , .
Correspondance écliangéeentre la Conimission tripartite ctle rcpréscntantde
la XCpulilique italiçnne (zr mai 1947-5d6ccmbre 1:g50).
a Second rnérnoirc duGoiivcrncrnent de laRBpiiblique française- Juin 195%
DeuxiSrne métnoire dix Goilver~ie~nentitalie- du 120juin 1952. RtipZysuliinitlsà
liy th8 Gouer~~~~oot the U?alledI<inedow - JJII~&th, qSz. ANXEXES A L'EXPOSÉ ITALIEN (3' 5) 45

Lc Goiivernernent des fitats-unis d'Arnt.rique rcrionFa également 5
la présentation d'un second memoire, tout en se réservant le droit de
participer a tous actes ultcrieurs de procidure, selon communication
de son commissaire auprès de 1s Commission tripartite, en date du
IO jilille1952.
Aucun des gouvernements intiressés n'ayant demandé l'audition de
témoins, les debats oraux prévus par les décisions de procedure du
j novernbrc IgjI se déroulèrent a Imis-clos, ausiègcde la Lommission
tripartiti Bruxelles, les18 et 19septcrnbre Igja.
Après ces débats, lhrbitt-e soussignédéclara quel'instruction de l'affaire
était close, en date du 19 scpternbre 1952.
Les débats firent l'objdc procès-verbaux ditaillés, signespar l'arbitre.
Établis en sept exemplaires, ils furent cornmuniquéç aux agents de
chacun des Etats intkressés en date du 4 novembre 1952, un exemplaire
restant dkposé auprès de la Commission tripartite et le dernier enmain
de l'arbitre.

4. Emo~ument sEfrais.- En vertu du paragraphe I, demi& phrase
de l'accord de Washington du 25 avril 1951 ,1" émoluments et débours
de l',arbitrseront dkfrayks par la Commission tripartite de l'or, par
prélèvement sur la masse 3.
l
1. Ex~osÉ DES FAITS

Le diffërend porte sur l'attribution5 l'Albanie ou A l'Italie, oni
l'une ni 5 l'autre d'entre elles, de certaines quantitesd'or monétaire
pille par les Ailemands à Rome le 16 scpternbre 1943.
11résulte des faits suivaiitç sur l'exactitude descluels lcs cxoraux
ont permis de constater qu'ily a, d'une maniere gbncrale, accord entre
la France, l'Italiet le Royaume-Uni, sous rkserve de quelques points
qui seront examines dans le présent avis arbitral, en vertu du pouvoir
qui estconfiréa l'arbitre de tenir compte de toiis les faiet dc toutes
les considkrations de droit dont il convient que les trois gouvernements
signntaircsde l'accord de Washiiigtoi~ tienncnt eux-rriêrnesconipte aux
termes de la partie 116 de l'Acte de Paris (paragraphe 2 de l'accord de
Washington).
Ces faits peuqent &tre divisés en quatre phascs dont la .reniiéreest
reIative la création dela t3anqiie nationale d'Albanie (ci-aprésdénom-
mée la Banque), la secondei l'invasion de l'Albaniet ses conskquençes
dans le domaine monétaire, la troisième au pillage ct au transfert illé-
gitime de l'oren Allemve, la quatrième L l'attribution de cet or eta
la naissancedu différend.

A. - Après laPrernièrc guerre mondiale, le Comité financier de la
Société desNations chargea le professeurAlbert CalrnCs (Luxembourg)
d'élaborerun rapport sur les mespres à adoptcr pour réaliseriiric réforme
fondamentale des finances de I'Etat aibanais qu'imposaient lescircons-
tances.
Ce rapport, présente i la Société des Nations an mois de septenibre
1922, recommandait la création urgente d'une banque en Albanie
cdirigke par des étrangers et dotée d'un statut excli~ant toutepossi-
bilité de mainmise directe ou indirecte de l'btasus les çapitüux privés
quiy seraient investis ou deposésM.Cette banque pourrait se voir confier
par1'Etat leprivilègedc l'&missiondes billets,mais, ajoutait le rappor-teur, ((ilserait erscntiel qu'elle gardât entiè{emeiit son oractère d'ins-
titut privé, sans aucune possibiliti:d'ingérence dec lJEtat dans ses
affaires.En dehors dii département clc ~'krni~çion,lJktat n'aurait ricn
à y voir iiLe rapporteur relevait avec insisjalice qu'rrilrra sans dire
quc cette Banque d'krriission ne doit en aucu: cas devenir une fabrique
de papier-monnaie ....A cet effet,la couvcrtpre des billets dcvra Etre
constituée partiellement par de l'or (30 à 40 % de l'émission) ct pour .
le reste par des créailcesi court terme. ii
Ilans l'eserçicc de sa çouvcrnineté, le Gouvcrnernent albanais estima
pouvoir donner suite A l'avis érnis par le ~oir\iti. financier de la Société
dcs Nations sur la base de ce rapport et ent~lna des i~égociations avec
un groupe italien 5 In teteduquel se trouvaiî M. Mario Alberti, reprk-
seritant du Gouvcrnernent itahen au sein dudjt Comité, la fiaute finance
de Londres et de Paris n'ayant pas jugé opportirn de participer à In
constitution du capital de la. banque i créer. 1,
InforrnC des intentions de RI. Mario Alberti, le Comité financier lui
dbclara par lettre dc son Pré~id~~lt, M. Albert Janssen, en date di1
27 mars 1424, quYil

{a donné son avis quant ailx principes dja1jri.s lesquelon pourrait
selon lui établis uile banque d'érnissiorîIn .4lbanie. IL espére que
cet avis pourra aider le Gouvernement en cc qui concerne lesmcsures
A prendre et lcs négociations dans lesqu:elles ilpourrait s'engager
pour la souscril-ltiondu capital.Mais la reçponçabilitéet les pouvoirs
clu Comiténe x7ont pas au del: ...Dans ces conditions, il n'appar-
tient pas au Cornite de mettre obstacle laux arrangements établis '
difikrernment, tels que ceux proposés dans vatre lettre, s'ils sont
applicables et en accord avec les désirsdu Gouvernement albaildis. 1)

Il ~i'ccpu possible d'admettre quc la Socictk des Nations ait doniié
A l'Italie lc rnariclüt de prockder i laconstitiition de la Banque, ainsi
que I'expose le premier rnérnnireitalien ;ilsJ&issait d'une a~iprobdtioii
d'ordre moral, qui peut etrc mise en relation1 avcç le Protocole adopté
par la ÇonfCrence des Ambassadeurs à Paris, lecjnovembre 1921, recon-
naissant l'importünce dcç intkrêts de l'Italie (nAlbanie. Mais le rOle de
la Soçibté des Nations s'est bord fairc des recommandations et a
donner des indications techniques ; il n'a pas consistk dans la direction
des nkgociations qui ont conduit a la eréiitiod de la Banqiie. ni daiir le
choix de sastructure et de ses fonctions. 1
Le groupc firituicieritalienformti de banques, de sociétkset de person-
nes privées italiennes, bénéficiade l'adhksio~i et de la collaboration de
la Sociéte générale de Belgique, de la Banque commerciale de 13âle,
d'un Consortium de banques yougoslaves et $îequelques ressortissants
albanais. Il conclut i Tirana, le Ij mars 197 j, avec le Gouvernernent
albanais, une Convention bar~cazrequi fut approuvée par la Chambre
des Députés albanaise lc 23 juin 1925, et par le Sénat albnnais le
5 juilletrgz j, en m&mctemps cluela loide EuBpnquc ~zattonaledlAlbarzie,
designce ci-après par l'expression de loi. arga+zigue,et la Loi szcr le
système rkzonétazre.Ces trois actes furent p{omulguks comme lois de
1'Etat albailais le m&mejour, en vertu d'ul Décret yrésideritiel du
12 juilletrgzg ; ils furent publiés dans Ics nos 36 et 40 du «Journal
officieiid'Albanie, les 22 et 31 juilletr92j, e! italien etcn albailais, le
texte italien faisant foi,en cas de doute, pour l'intcrprdtation de la
conventiot~ bancaire. ANYEXES 4 I-'EXPOS TAI,IEX (xO 5) 31;
Coriformhent 5 la clausc prcrnière de cettc convention, Icgroupe
italien procéda i la création de la Banque nationale d'Albanie. Elle

eut lieui Rome, le2 scptcinbre rgz j, en la forme d'une sociétépar
actions, au cozirs cl'une premiére assemblée génértiletcnue en présencc
d'un notaire ifaiieri ;le prochs-verbal des dditikrations fut dresse en la
forme authentique et réguliérementenregistré k Rome, le IO septembre
~gz j, sous le no 4366 du volume 442 des Actes liublics. L'assemblée
approuva les statuts qui furcnt homologuéspar lc ministre cles l~inances
et dkposés auprèdu nminist5rc des Finances dc l'Albanie ;les statuts
reproduisent presque intkgrntcment les dispositions de la loi organique
albanaise, sous réserve de quelqiies inévitables rriodifications de forme
et d'adaptation.
Le premier n~érnoireitalien ne donnc pas une image tout à fait prkcise
de Ia situatiori statutaire,en ce qu'il laisse supposer que le centre de
1anouvelle Banquc sc trouvait A Rome, faute de prendrc en considéra-
tion tous les textes applicables, alors qu'il se trouve Trsna, ainsi que
l'établissent les actcs fondameiltarix sur lcsquels les statuts doivent
s'appuyer, i. savoir la Convention bancairc ct la loi orgmique. D'après
la clause 3 de la Convention bancaire, tclc siègeclela direction centrale

de la Bdnque sera établi dans la capitalc d'A1bailie iice qui est confirmé
par l'article 2 de la loi organique qui dispose : CJ..a Banque aura sa
direction centralc dans la capitale de l'Albanie. iiLe mêmearticle pour-
suit toutefois : rrT+c siège du Conscil et du Comité d'administration
pnurra êtreétabli i l'étranger. iiC'est par application dc cette disposi-
tion que les statuts ont fixé Komc le siége du Conscil et celui du
Comité d'administration, ce qui a entraîné l'obligation dc tenir dans
cette ville les asseml~lieç ordinaires et extraordinaires des actionnaires,
conformément à l'article 28dela loorganique ct àl'article2s des statiits.
11est patent que le statut juridique de la Ija~~qiicest régi et1prirîcipc
par la loi albanaise. Les textes l'établissent claircment, à savoir : dans
la. Convention bancaire, la dause j qui disposc que ((la Banque sera
constitukc cn coilforrnit& de lois de 1'Etat e; la clause 8 in fine selon
Inquelle il- est uentendu que la Bariquc se soumet sans restrictions aux
lois de 1'Etat ii;In clause 12 qui prévoit quc o le Gouverncrncnt aura
soin de promulguer les lois rîécessairesati fonctionnement régulier de la

Banque et pour rCaliscr 111systkme monétaire normal ; ainsi que les
lois tcndant à réglerles transactions commerciales et de crédit, les obli-
gations, les hypothèques, etc. n En outre, l'articleT, paragraphe 2, de
la loi organique prescrit que ccson fonctionncrneiit est régi par la
présente loi et les statuts Ctablis en accord aocc cette loi M.
Il est vraique la clause 15 de la Convention bancaire dispose que M la
Banque sera régie,autant que possible, par les errements eii usage dans
les &tabliçsernents de crédit italiens ii,et que Il'Assemblée générale
annuelle ....scra tenue en conforrnitêdes dispositions de la législatioti
italienne sur les sociétéspar actions i).
Mais cette applicntiori di1droit italien n'étaique subsidiaire et çomplé-
mentaire, lorsque, en raison du caractCsc rudimentaire de la législt'on
akbsrnaise,le recours iturzsystème juridique plus perfectionné s'imposait.
Cela cst clairement établi par l'articleI, paragraphe 3, de la loi organique
et l'article T,paragraphc 3, des statuts en vertu desquels, pour les cas
qui ne sont réglksni par la loi, nipar les statuts, il y n. licide faire
application, par analogie, des ilorines de la législation italierlne sur les
soci4tés conimerçiales. ANNEXES A L'EXPOSE ITALIT. -(NO 5)
48
Une autre exception importante 3 la soriverainetéde l'Albanie résulte .
de la situation faite 3.sa Banque d'&mission!En vertu des clauses 6,
litt. b, c et d de la Convention bancaire, la noulvelle Banquc devait avoir l
le privilkge d'&mettre des billets ayant en Albanie cours légalet farce '
obligatoire,de procéder à-la frappe et i la bise en circulation de la
monnaie rnktalliquc, les bknéficesrésultant dl cette derniere opération
devant etre partagés par moitik entre la B?nqiie et l'État albanais,
enfin d'accepter en dépôt dcs fonds de I'État et d'assumer les différcnts
services du Trésor public. 'l'outes ces dispositpns furent rendues effec-
tivcs par les article21, rg, paragraphes L et z, chiffre4, 7 et 12,clela
loi orgmiquc et des statuts, Malgré le s8le Ifondamenta1 confer&A la
Banque dans la consolidation des finances de. f'Etat albanais, l'encaisse
métallique qu'elle devait se constituer,par application de la clause 11
de laConvention bancaire, ne fut pas dépoye en Albanie.
Eu 4gard à l'étad t'inskcurité de l'Albanie, encDre en proie à des
troubles lors de la création de la Banque, le 1Comité d'administration
décida que l'cncaisse métallique de la Banque devait etre déposee
Rome, A I'HOtel de la Monnaie (en fait une petite partie futdéposke
aupr+s de la t3anca d'Italia, à Rome). Elle y resta et ne fut jamais,
même temporairement, transférée en Albanie, A I'exception d'une
modeste quantité d'or qui futdeposec dans les1succursales de la Banque

CLTirana et à Dur,azo et qui nc rentre pas dans l'objet de Ia pré-
sente procédure arbitrale.
Il n'cst pas contesté que cotte encaissc mbtallique a constamment
figurédaris les comptes de la Banque national? d'Albanie ; le mérnwan-
dum italien sur laqtreçtionde l'orde la Banqpe, du 11 décembre ~948,
ainsi que le prcrnier m6moire italien l'admettent expressément; cela
résulte d'ailleursdes bilans de la Banque air(gr dkcetnbre 1933 et au
31 décembre 1942,les seulsqui aient étéreproduits dans les actes de la
procédure. 1.
L'arbitre soussigné admet quc la reproducbon des documents origi-
naux relatifs aux achats d'or effectués par le siege Romc de la Baiiqrie
nationale d'Albanie (annexes au premier méyoire italien, nu g) itabllt,
A satisfaction de droit, ue la réservor qui, aux termes de la Convention
bancaire (clause 1x1 e la lai organique ot des statuts (art.zz, para-
graphe 2),devait scrvir decouverture aux billets albanais, aéte acquise
de la maniEre qui estindiquéedans lcpremier memoire itaiien (pages 11
et 121,ce qui n'a d'ailleurs soulevé aucune contestation de la part des
autres gouvernements intiressés. II suffira d&Ilors de rappeler que cette
riserve métallique nh pas éti constituée avec de l'or exportl! d'Albanie,
ni achetC au moyen de clevises drainees d'Albar#et transféries àYCtran-
ger, ce que le déficit chronique de la balancl commerciale albanaise,
de 1922 à r938, rend d'ailleurs invraisemblabl~. Les achats d'or rcndus
nécessairespar les &missionsde la Banque furent effectuéssur les marchés
libres internationaux (Londres, P,uis, New-York) par l'intermédiaire
de maisons spécialisées dans cc genre d'op&ations, avec dcs devises
fournies par l'Italie.
La réserve métallique de la Banque, mnstitlée en majeure partie par
de I'or et, 3.l'occasion, par de faibles lots d'argent, augmenta graduelle-
ment jusqu'à atteindre,au 31 dkcernbre 19421 (dernier bilan avant les
événements de septembre rg43) le montant de 7.567.177~46 francs-or.
En déduisant de ces chiffres le lot d'orse trouvant en Albanie, l'or
deposé& Rome représentait, dJapr&sles indicahons du premier mémoire 'italien, 7.345.349.46francs-orLa Banque possédait en outre un autre
dépBt, également auprès de 1'HBtel de la Monnaie a Roine. Le chiffre
finalement retenu par la Commission tripartite, aux termede sa lettsc
du 23 janvier 1948 au dhléguéde i'Albanie, rectifiant certaines donnees
de ce dernier dans sa réponse au questionnaire sur l'or, s'clèvc &
2.338,7565 kilogrammes d'or,et les trois Gouvernements contractants
dans 1accord de Washington ont égt~lementarrêtéà ce montant la
masse d'or monétaire qui se troiivait i Rome, erî septembre1943 ;ce
chiffrecorrespond, àO,j milligrammes d'or près,à celui indiqué dans le
protocole drcssé à Berlin, le 6avril 1944, et signk entre autres, par
MM. Lorenzo Musani et Sandro Bressm, tous dcux directeursdc la
Banque nationale d'Albanie, lors de la vérification des caisses d'or pillé.
Dans la composition du capital social, le groupe italien s'est assnrk
une positiori privilégiéAux termeç de laCoiivention bancaire (clauses
I ct 3),dc la loiorganiquect des statuts(art. 41le capital nominal de
la Banque a &téfixé à 12.500.000 francs-or, divisé en 495.000 actions
ardinairesde 25 francs-or, e~oo.oooparts de fondateur de 1jzfranc-or.
Les ressortissantsalbanaisne devaientpas avoir lmajorité etn'avaient
le dro~t de participerk la sou~cription du capital socialque jiisqu'à
concurrence de490/ ,u capital-actions. L45 % dcsactions fut souscrit
par le groupe finaricier italien qui acquen outre les roo.ooo partde
~ fondateur ; le 30% des actionsfutsouscrit par des ressortissants alba-
nais, et Ic25 % restant par des banques étrang2res (suisse, belge et
yougoslaves) ; en outre, la totalité des parts de fondateur (~oo.fut)
réservécau Çreclito Italiaiio ayant son siège à Gênes.
De 11325a 1935l,egroupe italien adleta la presque totalité des actions
appartenant 5 des rcssortissünts albanais, en sorte quc la participation
de cesderniers tomba a z % seulement, à lafin de 1935, d'aprhs les
indications du premier mémoire italicn qui n'ont pas donné lieu à
contestation au cours de l'actuelle procédure arbitralc.
Ultérieurement, les actionquiétaient la proprieté de particuliers ou
sociéti.~ membres du groupe italien changbrent de proprietairespar
l'effet du décret-loi italien 28 août 1935 ,o 16x4,portant cession
obligatoirees crkances sur l'ktranger et l'échange obligatoeneBons
du Trbsor à 5 %, des titres btrailgerçdcs titres italiens émisà l'étran-
ger, propriété de ressortissantitaliens et desociétésitaliennes».En
application des articlTset 2de ce dkcret-loi, les actioils dBanque
nationale a'tillbaniqui étaient en possession de ressortissants italiens
résidant en Italie ou de maisons, sociétb et personnes juridiques de
n'importe quelle nature, ayant la nationalité italienne et leur senge
Italie, furent cédkettransféréesà l'Institut national poles cha?ges
avec l'ktranger, pour le compte et dans I'intéret du ?i-ésur de 1'Etat
italien.Enfin, clc 1935ii1941, celui-ci acheta encore k des banques
étrailghres un montant d'actions de la Banque iiationale d'Albanie
correspondant nu Ij % Gu capital.
Par ces opkrstions, l'Etat italicn acquit la majorité des actiosa ;
participations'élevaitau 16 septembre T943, au 88,5% du total des
actions et parts de fondateur ; le redes actions appartenaità raisoïl
de IO % à unc banque yougoslave et de 1,5% a des particuliersde
nationalitk albanaise. Depuis cctte date, la répartition des actn'as
subi aucune modification (certificat dunotaire Giovanni Grassi, du
gjanvier 1952,annexe no8 au premier mkmoire italien). ANXEXES w T.'EXPOS~ ITALIEX (x0j)
50
B. - Le 7 avril 1939, l'Albanie fut oCCdb6epar les forces arrnees
italiennes. Cet événement n'cntraina pas l'$nnexiot~ de l'Albanie par
l'Italie, mais la substitution à l'ancicn d'un nouveau gouvernement
placé so~içle contrble de l'Italie.
Les deux Ctats rertkrcnt sdparés et coiicljrent d Tirana, le ZQ avril
1939, une Convention économique douanière et:monétaire dont l'arti-
cle I5 prévoit que ales clispositions de la loi albanaise sur le systkme

mondtaire du 12juillet1925 et de laloialbanaise sur la 8nnq~ie natio-
nale d'Albanie du 12 juillet 1925 sont abrogees o~i modifiéesen tant
qu'elles soient cn contraste avec, ou différentes des dispositions de la
prksente convention iiLes dispositions de la konvention qui ont eu cet
effct abrogatoire sont celles des articles lu i 13, reportkes dans les
statuts de la Banque avec les modifications décidées par l'Assemblée
des actionnaires du 10 juin 1939.
I,aprincipale d'entrc elles est I'artic11, q~ia modifié la couverture
de Ia monnaie albanaise et qui a la teneur suivante :
K La couverturc de in circulationde laE~I~U, natioiiale d'Albanie
sera constituée de lires italieniles en ban$-notes oti d'antres crédits
sur la Bdnque d'Italie. Par coiiséquent le franc tilbanais aura ilne

couverture en orcorrespondailt a cclle de la lirc italiennii
Eil outre, eil vertil de l'articleIO, Icfranc1albanais est dcvenu une
nonnaic liéeà la lire italienne, ri la. parité fide 6,25 liresitaLennes
pour chaque franc albanais, l'article 13 cn prévoyant la convertibilité
2 vue en lires italiennes autaux prescrit.
La corivcntioil11~ coiltient aucune allusioi à la rkseri~e rnktallique
de In Banque ; elle sc borne à prescrire que le franc albanais aura une
couverture cn or carrcspondant k celle de la /ireitalienne.Le Go~iver-
ncment italien projcta de fairc figurer l'ordy l'encaisse de la Banque

nationale d"1banic dails les comptes de laE~nque d'Italie ; mais cette
tentative échoua, une eiltentc avec les dirigeants de la Banque sur le
taux du ckinge or-lire n'ayantpu aboutir. 1; en est ri:sulté que si la
maj cure partic de I'eilcaisse-or de la Banque estrestée déposée i l'i-ibtel
de la Monnaie à Rome, elle n'a pas cessé de lgurer dans les actifs de
ses comptes, et n'a jamais fait partie dc la coiiverturc de la circulat1011
fiduciaire italienne. 1
D'ailEeurs,cn vertu de l'article 31 du Traitqc paix du 10 fbvrier 1947
entre les Puissances alliéesct ;issociées, d'une pdrt,CI.l'Italie, d'autre
part, tous les accords et arraiigcments iiiteryenus du 7 avril 1939au
3 septembre 1943 entre l'ltalie et les autorités iiistallkes en Albanie sont
nuls et rionavenus.

C. - Les faits relatifs à llcnl+vement des riserves d'ode la Banque
nationale d'Albanie par les forces militaires 1allernaildes ne font pas
l'ohjer.de cot~testations entre les Parties intéressées.
11estétabli que le 16septembre 1943 ,prés lasignature de l'drrnistice
entre 1'Ttalie et les Ptiissaiices alliéet assodi'iéeses AIIemands s'em-
parèrent de ~.338~7565 kilogrnmrneç d'or, en 4ajeure partie déposés en
lingots auprks del'Hôtel de la Monnaie et de laIBanque d'ltalie àRotne ;
des $&ces d'or dkposéesen partie auprks de cette dernikre banque, et
en partie au siège romain de la Banque nationale d'Albanie, furent
Cgalernent enlevées. Cctte saisieeut lieu snr/ l'ordre de l'Ambassade
d'A1Icrnagi-iek Korne, par le major Herbert Kappler, à In tete d'unepatrouille de S.S.dlemands, assisté de 31.Joseplz Oertmanil, clzatzcelicr
de l'Ambassade d'rllletnagne. Ils délivr6rent un rcçu, eil due forme,
de I'or ainsi iilkgitimemeiit enlevé.

Celui-ci fut chargé sur carnion, puis transporté i Berlin OU il fut
déposé P la Reichsbank au non1 du Ministère nllernand des Affaires
ktrang'hres ; ily fut,firialemcnt retrouvé par les forces alliéesapr&s la
capitulation dc l'Allemagne.
Le 6 avril 1944~ un {J'rotocole corîfideiztieirfut conclu entre le
Gouvernement allemand ex lc Gouvernement albanais riisujet de l'or
pilléà Rome et dCposk auprès de la Reiclisbarzk. Ily fut convenu que
l'or resteraitcléposé auprès de cette dernikre banque, en dépbt fermé,
mais au nom de la Directioii centrale dela Banque natioizale d'Albanie
et que le droit d'en drsposcr appdrtienclrait désormais uniquement à la
Direction centrale de Tirana, sur autorisat ioii écritedu Gouvernement

albanais. Cc protocole confidentiel se rtféreexpressément aun protocole
du mêrriejour, 6 avril 1944 ,ressé par des représentants de la Banque
nationale d'Albanie, de la Tieichsbanlc ct du J1inistZ.r~allemand des
Affaires etrangeres, établissaiit la listc de l'or pilct constatant que
cet or a étéidetitifié, placC dans des caisses nurnértkcs, fermées, encer-
clies d'une harde d'acier et crrltinplornhkcs avec le çccau de la Kailq~ie
natiunale d'Albanie.

Le 13 janvier 1945, le Coriseil i~ritiotial antifascidce libération
albarlaise, qui se constitua après l'évacuation du pays par les troupes
allemandes, promulgua une loi qui ani~ulait la convention du rj mars
1925 entre le Gouvernement albanais et le groupc financier italien,
ainsi clue toutes les actions de ln Banque nationale d'Albanie dont
l'actif et le passif fut transféré à 1'Etat albanais. A- la meme date,
l'Albanie adoptait la loi organique de la fianque dlEtat albanais et
attribuait k celle-ci tout l'actif et le passif de ce quicst appelé, dans
l'article 3((l'es-Bailque nationde d'Albanie n.

Ces mesures ri'oilt pasentraink 13 liquidation du siège de lionie clc
cette dernitre Banque.

D. ,- Après la cessatiori des ho:tilités, les goii\-ernerneilts cle dix-
huit Etats,au nornbrc desquels les btats-Unis, la France, le Koyaume-
Uni et l'Albanie, signèrent le 14 janvier 1946 urî Accord coricctnant les
réparations à reccvoir de l'Allemagne, l'institution d'une agence inter-
alliée et la restitution de l'or monCtaire, accord qui est déiiorrimé
ci-aptés I'Acle de Paras. Il y est stipulé que tout l'or monétaire trouvé
en Allernngtic par les forces alliées et celui récupéd'un pays tiers dans
lequel il a ététranslkrb par l'Allctnagne, doit êtrcréuni en une masse
comrîlune pour &trerepartie Ttitre de restitutions, entreles pays admis
à bknkficier de cette masse, au prorata des quailtités d'or qu'ils ont
respectivement perdues du fait de spoliatiorls par l'bllernagne ou de
transferts illégitimcs en Allemagne.
Le 16décembre1947, les Gouvernements des États-unis, de la !:rance,
du Royaume-Uni et clel'Italie signérelit un l'rotocole, dksignéci-après

le PvotocoLe ilalielaqui fut consideré comme sortant 1-étroacti\,enient
ses effets d&s le jour de l'entrée en vigueur du Traité de pais, soit le
~5 scpteml.ire 1947. Ily ftitétabli que 1'talie pouvait recevoir une part52 ANXEXES h L'EXPOSÉ ITALIE3' (NO 5)
proportionnelle de l'or k repartir en apphc'tion de la partie 111 de
l'Acte de Paris, surla mêmebase que lespys1 signataires.
En vertu dc la partie111 de l'Acte de Paris, les Gouvernements des
Ctsts-Unis, de b France et du ~o~aume-Urii ont reçu le mandat de
prendre toutcs mesures utiles pour assurer la)rcpartition de l'ormoné-
taire conformément aux dispositions dudit Acbe. Ik inst ituhrent, 3 cette
h, Pa Cornrriission tripartitepour la rcstitdtion dc l'or monétaire en

date du 27 septembre 1945 ;Yes décisionsde Celle-cidoivent etre prises
à l'unanimité dc ses membres. 1 . .
Par lettre cl,urgmars 1947, Iadite Commission tripartite communiqua
aux dix-huit Etats signataires de l'Accord delparis et 5 troispays qui
~i'etaient pas rcprksentés àlaConférencede Paris, notaminent 3.l'Italie,
sa charte coristitutive, elcur adressa un a~ukstionnaire sur l'or icom-
portant plusieurs formules ilremplir par le4 gouvernements deinan-
dcilrs, afin de la mettre cil possession de reiis~i~nernents complets et
détaillks sur chaque perte particuliére d'or rnbnktaire subie du iaitde
spoliation par l'Allemagne ou de transfert illégititne dans cc pays.
T",eGour,ernement de la République populaire d'Albanie luiprksenta,
le 1j septembre 1947, une demande en restitution de I'ormonétaire
dont il estimait avoir étéspolie par l'enlkvd,ment de l'encaisçe-or (le
la Baizquc, accompagnée de sa réponseau questionilaire sur l'or.
11rbsulte de I'instruction &rite et oralau cpurs de la présente PTOF&-
dure que la Commission tripartite hCsitn A doyncr suite 5 cette requête.
N&anrnoiris, en se fondant sur les seuls élémentsd'iilformatlon dont
elle disposait àcette époqueet qui resultnient be la teneurdc la requête
albanaise, elledecida, p-ATcleux fois,de procéler k des attributions pré-
liminaires d'or à IJ,4lbdnie, jiisqu'à concunenced'un total de 1.r21,4517
kil~grnmmes d'or, selon ses lettres des TSfévrier et 30 juin 1948. Cet
or liefut cependant jamais cffectivement livré au Gouverneinent alba-
nais, pour les raisons suivantes :role Gouverriement alinnais n~anifesta
l'intentioti d'ajouter une réserve fondée sur l'aktic75, 5 8, du Trait6 de
paix avec l'Italie,à la formule de rcçu et de rcnonciatiori à toute récla-
mation concernant l'or pille,que la ~ommission tripartite l'avait prié
de signerau moment où l'or lui seraitlivrC, rCserve que la Commission
tripartite ne put accepter ; z0 par suite de ld lenteur des communica-
tions avec son Gouvernement, le delegué db l'Albanie ne fut pas k
m&mc, avant le 16 juin Tg@, d'indiquer le lie4 oh 1'01devait &trelivré
A son Gouverneinent ; enfin 3" pendant ces délais, le Gouvernement de
l'Italie formula des objections Ala remise de l'encaisse-or de la Banque
à l'Albanie.
Les objections italiennes se manifesthent L'abord sous une forme
mitigée, par lettredu zr rnai1947 , our la rais,on hidenteque le Traite
de paix du IO fCvrier 1947 n'était pas encore qntré en vigueur et que la
participation de l'Italie &la procedure d'attribution de la masse d'or
monetaire, conformément à la partie 111de l'Acte de Paris, n'était pas
assurée. Le Gouvernement italien uen considé+tion des rkalitks politi-

ques de l'heure actuelle,tout en n'insistant pas pour faire valoir &cette
occasion les droitsde proprikté de l'Italisur ljor dont il's'agiiiexpri-
mait cependant l'espoir que la Commission tripartiteprocéderait B de
nouvelles enquetes sur la genhse de l'cncaisse-or de la Banque et ordon-
nerait le blocage de cet or jusqu'à ce qu'un aclcordintervint & ce sujet
entre les gouvernements intéressés. La ~ornrniksion tripartite n'informa
pas immédiatement lc Gouvernement albanaii de cette premiére inter- ANNEXES A L'EXI~OSÉ ITALIEX (x" 5) 53

vention italienne, la demande albanaise en restitutiode l'or monétaire
de Ja Banque n'ayant ps cticore étéprésentie ; cllc ne le fut qu'ulté-
riciircment (le15çeptcmhre 1947).
Cette note italienneavait étéprCcdd6e de deux notes, en date des
rq novembre 1gq6 et 30 avril1947 q,uin'ont pas étéversées au dossier
de Iapréseriteprocédure et quin'orztpas étéretrouvees dans lesarcliives
de la Commission tripartite. Elle fut suivie, l'Italie aya&té admise
à bénéficierde l'Acte de Paris, partieIII, par le Protocole italiendu
16 décembre 1947,de 1s remise d'un ~nkmorandutn, daté dn 11 décembre
1948, par les reprksentations diplomatiy uesde l'Italie aux Gouverne-
ments de Washington, de Paris et de Londrcs. Ce document fut porte,
par lettre du 18mars ~gqg,,àla connaissance de la Commission tripartite
qui n'y trouva pas de motifs siiffisants pour reviserses dkcisions
antérieures ; ellecn informa le Gouverncrncnt italien par lettre du
20 mai 1q49.

C'est en réponse h cette lettrquc le Gouvernement italien prksct~ta
i ladite Commission une oppositiun formelle P l'attribution l'Albanie
de l'or de la Banque saisi à Rome en 1943 et demanda k la Lornniission
tripartite,par lettrc dii zz juinI qy accompagnée d'une longue notc,
de reconsidérer sesdkcisions desIX févrieret 30 juin 1948 en faveur de
1'Albanic.
En présence de cette requètc qui exposait de n~anikre beaucoup plus
expliciteque. les prkcédentes Ics motifs invoqiiés par le Gouvernement
italien, la Commission tripartitedécida de surseoir à la livraison de l'or
en question jusqu'à ce qu'elle eUt pi1 procédeA ~tiexamcn approfondi
des problémes soulevéspar la rdclamation it~liennc. Elle communiqua
cette décision,par lettre drr juilletr945,à l'albanic, laquelle protesta
à pl~isieursreprises, par lettrcs des 26 juiZTeoctobre et ICIdécenlhre
1949 ,n insistant pourquc I'or lui ffit livrk.
Après avoir, pas lettre d22 juille~949, dcmandé des éclaircissements
detaillésiil'Italie, et lcs avoir obteIcs15janvier 1g50, complktks par
les informations contenues dans unc lcttre du 2 jjuilletrg50 de S. E.
l'ambassadeur Sola, cliugé de mission spéciale du Gouvcrnernerlt
italien auprés de la Commission tripartite, celle-ci prle ~7novembre
1950, la décisionfondan~ent~lequiest k l'origine de la présente Ijrocédure
en dklivrance d'un avis arbitral equi estla suivante :

rLa Commission se trouve donc saisie d'une affiure dans laqiiclle
leGouvernement albanais revendique directementaupres de l'Italie,
en vertu des dispositions du Traité de paix, la restitutionde l'or
de la Banque nationale d'Albanie sous prétexte qu'il fut illégitime-
ment transferé par l'Italie hors de la juridiction albanaise, alors
que l'Albanie et l'Italie ont toutes deux introduit dcvant la Commis-
sion des demandes de restitution polir ce même ord~i fait que les
Allemands avaient illCgitimenient enlevé cet or de Nome. La
Commission n'a pas de doutes siir la séalitc'dc l'enlhement
de 2.33S275b5kg. d'or de Rome par les Allemands, mais le recours
de l'Albanie contre l'Italie est hors de la compétencede la Corn-

n~issionet celle-ci considére qu'une décision à son sujet cst ime
condition préalable indispensable i l'cxamen des deux demandcs
qui lui sont soumises, l'une par l'Italie, l'autre par l'Albanie, fondées
surle transfcst illégitieffectué par l'lillemagncdc l'orde Rome. .+XNEI;EÇ A L'EXPOSE I.*.ALIEN (-inj)
54
Foui cc5 raisons,la Conimission aconvénu B1'1111anirnitde'annuler
ses dbcisioi~sailtérieurez ct d'en référeraus trois Louverncrneiits
qui l'ont constituée cn cc qui coiicerne la partie de la demande
relative aux 2,338,7565kg. prisa Rornc. Si ceux-ci adinetterit une
telle procédure, ct au cas oii11sne pourr:i\ci~t émettre un avis defini-
tif permettant à In Commission de prcndre une décisionen coimais-
sarice de cause avant la publication cl? ses décisions finales sur
l'enseilible cles dcr~inndes qui lui sont présentées, la Conirnission
suggérerait de mcttrc de cbté la qiiotc!-part dails la masse d'or
correspondant à l'cnscmblc des réservcs ?'or de la Eaiiquc nationale
d'Albanie dc Roine ct de Tirana, pour qiilil cri soit ultérieurement
disposé 5 la lumière dcs concliisions a venzr.1)
I

Cctte décision fut corntnuniquée au -~oiiicrnernent albariais ct au
Gouveriiement: italien par deux lettres du mcmc jour, j dkcmbre 1950,
de la Conzmission tripartite ; dans ses nîbhoires, le Gouvernement
italien s'y réfkrc comme L une décision rengue le 5 deccrnbre 1950 ;
en réalite ellc fut prise le 17 novembre rgjo et c'est soiis cette date
qu'elle sera citEedans le présent avis arbitral1Dalis scs communications
ii ces dcuu Gouvernements, laditc Commission a souligné, d'une part,
que l'annulation des attributions anterieures ;d'or a l'Albanie, selonscs
lettrcs des 16 févrieretJO juin 1948, n'irnpliqu~pas lc rcjetde la demande
du Gouvcrnerl~ent de cet Etat portant sur l'or dc la I3anque nationale
d'Albanie, et, d'autre part, que son dessaisissèment entre les mains dcs
trois Gouvernements, aux seules fins de la détdrinination de l'ayant droit
à la restitution correspondante à la perte d'or subic par la Banque,
n'irnpliclue pas le rejct dc I'interventioti di1 Gouvernement dc l'Italie ;
les deux demandes subsistcn t et tous les renseignements les concernant
scront et furent effectivement port6s par la Fommission A la connais-
sance des trois Gouvernemcnts qui l'ont constit~ike.
r\~i t.epde lacommunication qtii lui fui apiesske, Ic Gouvernerneiit
albanais renouvela ses protestations prkcépntes et développa ses
arguments dans trois lettres des 26 fëvricr, 3 mai et 2 r juille1951 .ly
souteilait que Ia Conimission tripartite, ayan; antkrieurement reconnu
scs droits sur l'or pillk5 Korne, de la rjanqile nationale d'Albanie, ne
pouvait pas revenir sur ses clkcisions, ni se dessaisirdc la rnissiuil qui
lui avait Ltécorifiéeentre les rnairdes trois ~d~iveriierncntsqui l'avaient
çonstit~ibe, ct signifiait à lrkCommission UT# dkfense de rerncttre eil
d'autres nlains des montants d'or fin ayant fait l'objct d'attributions erz
faveur clc I'hlbanie.
Dans sa réponse d~i 27 juin lgji, la Cofnrnission tripartitc, Saris
entendre discutcs les allkgations du Gouvcrqement albanais dorit clle
contesta la pcrtincnce, l'inforina de la concliisiqde l'accord de Washing-
ton du 25 avril1951 en relevant qu'il luiétaitIloisiblede souinettrc tous
ses arguments i l'arbitre qui devait ctre riorriméen application [lecet
accord,

La République populairo d'l*lbanie n'a p's donnk suite, ainsi que
cela résultcde l'cxposéde procédure, à ~'itivitakionqui lui a étéadresske
par lettrc rccornmandée de l'arbitre soussignéjeii date du 10 trovembra
zrJ5r,de prendre part i laprockdure ouverte devant lui ; par application
du dziffre4 de l'accord de Washington, elle a dPiickt6 considérée comme
ayant renoilcé iises droits dcluisolimettre des preuves ou observ*at'ioils. Tl imy-iortdc déterminer avec précision Ia natiirc et la portkc dc ln
niissiotl quc les Gouvernements signataircs de l'accord de Washingtorz
ont cnteiiclil confier i l'arbitre sotissignS. Ellcs font l'objet de disciissions
entre leç Parties intkressées.
En cours de procédure, et pririciprilement daris les débats oraiix, les
agents du Goui7ernernerit de I'Ltalic ont soutenu avec insistance que
les pouvoirs de l'arbitre sont illimitks, car les gouvernements signataires
ciudit accord lui auraient confbrb totitc l'autorité dont ils sont irivestis
eux-memes, en vertu de l'Acte clcParis, pour assurer, selon le préarn-
biilcde cet Acte, une équitable restitution de l'or monétaire, qui com-
prend aussi celui qui d étéillégitimcrncnt enlevé a la Banquc par les

forccs allcmnndes à Rome, en 1943. 11sont cxprirné l'avis qiic l'arbitre
est compétent pour connaître de toutes les clilestionconsidérées comme
prdiminaires par la.Commissiori tripartite elle-mgme, aux fins d'appli-
cation de la partie 111 de 1'Actc de Paris, selon les termes deça décision
du 17 novembre 1950 et de ses deux lcttres du 5 décembre 1950, l'une
à l'Albanie et l'autre à l'Italie, 3 savoir: a) des questions relatives i
l'application de l'articl75, paragraphe 8,du Traité de paix avec l'Italie
du 10 fevrier1947e ,t:b) des questions relatives a la propnkte mêrnc dc
l'or de la Banque.
L'agent du Roÿautnc-Uni a critiqué cette argumentation qui aboutit
.A substituer les cluestions inoncées par la Commission tri;Lt'ite a11x
cpestions prkcisesposécs3 l'arbitre aux termes de l'accord de \?iashing-
ton. Il a releve que-Ics deiix lettres de la Cornmissiun tripartite du
j décembre 1950 ne font que cornnluniquer ril'Albanie et $ l'Italie le
teste d'iine décisionnntkricure dc ladite Commission,celle du 17 novem-
bre 1950, dans laquelle il cst fait allusion à l'articlej,paracraphe S,
du Traité cle paix, mais sans mentionner la question du droit de pro-
priété,pour justifier lerenvoi par la Coinrnission tripartite des réclarna-
tinns albanaises et Italieniles aux trois Go~ivcrnernents l'ayant insti-
tuée. Il exposa en outre que lesdits gouvernements n'avaient pas eu
l'intention de s'en tenir aiix points cotzsidércomme douteux par ladite
Commission et qu'ils n'ont jamais admis qu'il s'agirait de qilestio~içpré-
limirinircs à une décision portarit allocation de l'or rnoiiétalre liti,a'ieux
2tl'une ou 2 l'autrc dcs Parties rkclaniante, ils en ont faitau contraire,
des qiicstions subsequentes, à traricllcr 6vcntiicllernent au cours d'une
instance spéciale, par la Cour intcrnationale de Justice, en vertu d'une
décl~iration arreté dc conimun accord à la n-ienledate qiie l'accord de
Washington ct qui sera examinée ci-aprhs.
L'arbitre estime qu'il ne satirait ttre contesté qu'il puise taus ses
pouvoirs dans l'accord de Washington et que sa compétence est limitke
à l'examen des trois questions qui lui sont posées ati chiffre 2 i), ii)
et iii) de cet accord.

Néailmoins, pour fixerexactcmcnt l'étendue de la mission qui lui est
ainsi confiée,11faut considérerque lcs trois Gouverneinents, aux termes
de l'avant-dernier alinen du préambule clel'accord de IVashington, ont
entendu recourir à l'assistance d'tin jurisconsulte pourrésoudre des gues-
tions controversées de droit et de fait quc soi~lèvent les réclamations
conciirrentcs dc l'Albanie et de 1'1talie ati sujetde l'or illkgitin~ement I
56 ' XHNEXES A T,'EXIJOS IEAT~IEN (NO 5)
l
transféré, en 1943, de Rome en Allemagne, afin de leur permettre
d'exercer le mandat qui leur est conférk en vertu dc la partie 111 de
l'Acte de Paris et d'effectuer correctemcnt la distribution qui y est
prkvue.
Ileri résulteque l'arbitre doit se substituer aux trois Gouvernements
pour examiner s'ila étéétabli que l'or piIli:lappartenait i)cil'Albanie,
ou ii)A l'Italie,ou iii) si ni l'Albanie rii 1'Italie n'a. ktabli qu'il apl-iarte-
irait à l'une ou à l'autre, mais en ayant lc pevoir de rctenir tous les
faits et touteslcs considérations de droit edont il convicnt que les trois
Gouvernements tiennent compte aux termes 'de la partie III de l'Acte
de Paris M.L'accord dc Washington, chiRre I),impose en effet cxpreçsé-
ment 3 l'arbitre l'obligation de donner aux /trois ,Goiiverncments (im
avis sur la décision qu'ils devraient adopter au sulet des dernandcs ....
dc l'Albanie et de l'lralien; aux termes du +agrayhe 5 dudit accord,
lcs trois Gouvcrnernents, cdans l'exercice de leur mandat au titre de
la partie III de l'Acte final de la ~o~ifércn+ de Paris sur les rkpara-
tions, accepteront l'avis donnC par l'arbitre a sur les questions clnilui
sont posées.
Le difiérend que l'arbitre cst charge de trabcher présente cette parti-
cularité d'étre la conséçluence d'une opposition d'intérkts entre l'blbanic
et l'Italie au sujct de l'attributionde l'or le la Banque pillé par les
Allemands A Rome, cn 1943. La Cornmission Tripartite, estimant ne pas
+voir la compitencc de triilcher les demandes concurrentes dc ces deux
Btats, les a renvoykes pour décision aux trais Gouvernements qui ont
reçu, au titre dc la partie III de l'Acte de l'gris, le mandat de prendre
toutes mesures utiles pour procider à la restitution de l'or monétaire
conforrn&ment aux dispositions dudit Acte. Ces trois Gouveri~ements
sont en désaccord sur un point de droit ct interprètetzt de nianiéres
différentes le paragraphe C de la partic II1 le l'Acte de Paris. IIs'est
ainsi produit tine opposition de thi.ses juridiq/ies entrelestrois Goiiver-
nernents mandataires et c'est ce différendque l'arbitre est charge de
trancher ;son avis sera défiriiti; la decision & prendre par I~dits trois
Gouve~nements devra s'y conformes et aura,l Sl'kgard dcs Etats intb-
ressés, la forcede droit que i'Acte de Fans e~ltend y attacher.
La République populaire d'Albanie, par signature de l'Acte de
Paris, a accepté les pouvoirs ainsi donnés ati~dits trois Gouveriiemcnts
avec tolites les conséqueiices qui en résultent. La Républiqiie d'Italie,
qui 11'est pas signataire de l'acte de fnLis, gfa donné son adhision et
a accepté tous les arrungçmentç intervenus bu A intervenir sur cctte
basc, par le protocole italien du 16 décembrl 1947. Les paragraphes z
(iniwztio) et 3 diidit protocole ont la teneur suivante :

iiz. L'Italie donno son adhésion I1a!rangement concernant la
restitution de l'or monktairc figtirant à la partie III dc l'accord
mentionné ci-dess~rs(Acte de Paris du 14janvier 1946)....

3. L'Italie accepte les arrangements qui ont étk ou seront faits
par les Gouvernements alliés intéressés pour l'application dudit
arrangement. n

L'accord de Washington est, par conséclue#, une des mesures d'cxé-
cution que les trois Gouvernements signataires ont le pouvoir de prendre
en exécution de l'Acte de Paris: ~onforméme4t a une des règlesles plus
certaines du droit des gens, ledit acte étant un traite aiultilatéral, les ANNEXES A L'EXPOSÉ ITALIEX ((w'5)
57
trois Gotivcrncrnckts ont réservé,dans le paragraphe 3 de l'accord de
Washington, aux Gouvernements de l'Albanie et de l'ltalic dont les
intir&ts sont particulièrement en jeu, le droit d'intervention dans la
présente iristance arbitralc ct la faculté dc prkscntet l'arbitre tous .
documents, preuves et arguments corlcernant les questions qui lui sont
soumiscç et qu'ils désireraient tespcctivcr~ient lui soumettre.
Le Gouvernemerit italien a pris part, sans aucune réserve,Ala préçcntc
procédure arbitrale, reconnaissant ainsi qu'elle reste dans le cadre de
l'Acte de Paris. Le Gou~:crncrncnt albanais, rkguliérernent invité par
l'arbitrc à lui faire part de son intention dc disigner un représentant
et de soumettre des preuves ou obscrvations, s'cst abstenu de le faire,

çctte abstention voloiltairen'ayant toutefoispas d'autres conséquences
que celles prkvues au paragraphe 4de l'Accord de Washingtoii, à savoir
que l'Albanie est cctisde avoir retioncé à ses droits de participer i la
présente procédure. Elle nc saurait donc, par son abstcntion, porter
atteinte ni limitation au mandat dcsdits trois Gouverncmcnts de distri-
buer la rnasse d'or monétaire trouvkc en Allemagne par les forces allites,
çonformCnient à ce qui est disposé dans l'Acte de Paris.
Dans sa correspond:ince avec la Commission tripartite, le Gouverne-
ment albanais a longueinent contestk la validité de la révoc;~tion,par
décision de la Commission tripartite du r7 novembre ~950, de ses
décisionsantérieures des 16 fkvricrct30 juin 1948 lui attsibuant, à titre
prkliminaire, I ,121'j17 kilogrammes d'or. Cctte question n'est pas
posée à l'arbitre. L'accord de Washington dispose dans ses attendus
que ces dernières décisions doivent êtrercgardkes .comme nulles, et les
trois Gouvernements ont airisi couvert de leur autorite la procédure
<lui a ktésuivie par la Conlnlission tripartite, paapplication de l'arti-
cle 5, paragraphe a), de la Clinrte constitutive du 27 septembre 1946 de
celle-ci, qui lui impose l'obligation ade coopérer de toute façon qui
pourra être fixiepar les trois Gouvernements constituant la Cominission,
à la rkpartition de la masse d'or disponible pour restitution il.
La compétence de l'arbitre étant une compétence suhstituie, pour
les questions indiqukes dans l'accord de Washington, à celle dcs trds
Gouvernements signataires, elle peut être utrlement préciséepar la
M Déclaration accornpagiiant la publication de l'accord entre les Gou-
vernenicrits de la République fr,inçaiçe,du Rciyaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord ct dcs Btats-Unis d'Amérique soumettant
k un arbitrecertaines rkclamations concernant l'or pillépar les Allema~ids
5 Rome cn 1943 N.

Il esten effet établi par la jurisprudence qui s'est déveluppéesur la

base di1droit dcs gens, qu'un juge ou arbitre international est compétent,
nori sculcment pour interprkter le traite quil'ajnstituk, mais tous antres
accords interiiationaiix, si cette interprktation doit être considCrCe
eornrnc incideilte à la dkcisiorid'un point çur lequel il est conipctcnt.
Ladite di.claration, établiekla rncrncdate qiicI'nccorddc Washington,
par les niêniestrois Gouvernements que CEUX qui ont signé celui-ci,
concerne la merne question dont elle prévoit d'éventtiels développe-
ments et fut com~nuniquéeà l'arbitre avec cet accord. Le Gouvernement
italien lui conteste toute portée dans la préseilte procedure pour la
raison quril est reste entikscrncnt étranger à son élaboration. L'arbitre
estime cependant qu'il y a licu de la prendre en considér;ttion, dans la.
nicsiire où elle peut contribtiArbclaircir sa mission, en vertu du principe
5de l'intcrpiétation contemporaine etpratique des actes internationaux
qui fut appliqué par la Cour permanente de Jrstice internationale dans
son avis consultatif du 23 juillet 1926 (cotr-ipktencede l'Organisation
iriternationaledu Travail pour réglementer accessoirement lc travail
personnel du patron. Publications de la C.P. J.I.,sêrie B, 1113, p. 19).
Il cstprévu dans ladite déclaration que,dans le cas où l'arbitre serait
de l'avis que l'Albanie aurait établi que l'or pilléri Rome lui appnrtien-
drait, ati titre de la partie III de l'Acte d~aiis,les trois Puissancesse
trouveraient eii prksence d'une nouvclle question résultarit du fait qu'à
la fois le Royaume-Uni, d'unc part, et l'Italie, d'autrepart,soutiennent
que l'or et1question devrait leur &treremis.
Le Royaume-Uni soutient qu'il y aurait droitpour obtenir le paiement
de Iasomme de£843.947 que l'Albanie a étC condamnée rilui verser, par
l'arret de la Cour internationale de Justiccdu 9 avril1949 ,n raison de
la responsabilité qu'cllc a encourue pour la mort et les blessures de
membres de la Marinc britannique et pour In perte et le dommage de
bâtiments de guerre britanniques, dans le canbl de Corfou, du fait d'un
champ dc mines non signalé.
L'ltalic a {ait valoir ses droits & l'or en qucstion en invoquant le
décret albanais du 13 janvicr 194j par lequel liAlbanie a ccinfisqué,sans
compensation, les avoirs dc la f3aiique dont la majoritk des actions est
détenue par leGo~iveriiemcnt italien, la confiscation portant aussi sur

l'or rnonktairequi se trouvait hors d'~1banie1ct ne pouvant, selon le
droit international, avoir iin effet extra-tcrr(i torial. L'Italinvoqiie
encore les rlauseç du 'l'raitede paix du IO féicrie1947 ; enfin, leeffets
dudit traité avec I'tnlie sur les droits respdctifsdes Parties intki-es-
sées devraient étrc pris en considération. 1
Pour ces divcrç rnotifs, les trois Gouvernemeiits sont convenus quc,

crsi l'arbitrest de l'avis que ~'~lbanik a établi, au titre de la
partie III de 1'Actc de Paris, des droits réclamation concernant
2,338,7565 kilogranlmes d'or monetaire i>illi.par l'Allemagne, ils
remettront 1or ailRoyaume-Uni en satisfaction partielle clu juge-
ment de l'affaire ducanal de Corfou, àrndins que, dans iin clclxide
90 jours A compter de la communication S l'Italie eta l'Albanie
de l'avis de l'arbitre, ou bien
a) l'Albanie ait saisib Cour internatiopnle de Justice en vue de
dkcider s'il est canvcnablc que l'or, sur Icqucl l'blbdnie a établi des
droits à réclamation aux termes de la 11ar.tic III, soit remis au
Royaumc-Uni en satisfaction partielle du jugcmcrit de l'affaire du
canal de Corfou ; ou bien
bJ 1'1talic ait saisi la Coizr internatiojalede Justice en vue de
décider si, du fait de tous droits qu'elle souticnt avoir par suidu
dicrct albanais du r3 janvier 1945 ou des klauses du Traité de paix
avec l'Italie, l'or doiétreremis à l'Italie pleitht qu'à l'Albanie et
ait Convenu d'accepter la juridiction de la Cour polir décider la
qtiestiori de savoir si la prétentiondu qÿaume-Uni ou celle de
l'Italiiirecevoir l'or doit avoir prioridans lecas ot~cctte questioii
se poserait.
Les Gouvernements de la RCpublique française, dtt Royaume-
Uni etdes États-Unis déclarent qu'ils acceqterol-icomme défendeurs
la juridictionde laCour aux find se statuer sur lerecours introduit
par l'ItaIiou par I'AIbanic, ou par toutes deux. Les trois Gouvcrncments conviennent de se conformer, en ce qui
concerne la remise de l'or, & toute décision arrktke par la Cour
interilationlilede Justice comme suite aux recours de l'Italie ou
de l'Albanie.i

Ladite déclaration n'envisage que la seule hypothbse oh l'arbitre serait
d'avis quc 1'Albanie aurait etabli ses droits à rkclarnation concernant le
montant en question d'or monétaire, au titre de la partie III de l'Acte
de Paris, ce qui soulèvcrait la question nouvelle dc la remise de cet or
au Royaume-Uni ou 2 l'Italie qui prétendelit l'unc ct l'autrey avoir
droit.
Il est d&slorsbien &vident qu'il est del'intention des trois Goiiverne-
rnents signataires de l'accord de Washington de n'étendrc Icspouvoirs
de l'arbitre k aucun des problèmes qui sont cn relation avec ces pretcn-
tions, etque la.mission de celui-ci n'ernbrasscni la question de la remise
Cvcntuelie de l'or au Royaiime-Uni en satisfaction partielle du jugement
de la Cour internationale de Justice du g avril 1949 dans l'affaire du
canal de Corfou, ni celle de laportée d~rdCcret Albanais du 13 janvier
1945 sur les droits que I'ltilie fait valoir sur l'or de la Banque, ni la
réclamation quc ce dernier 1:tat fonde sur les clauses du Traité de paix
du IO fkvrier 1947 - es trois Gouvernements n'auraicnt d-'ailleurspas
pu sournettrc ces points l'avis de l'arbitre sans outrepasser le mandat
qui leur a &te conférepar l'Acte de Paris, c;tr ils portcnt sur une attri-

bution dc l'or 2 d'autres titres que cciix fandes sur la partie III dudit
Acte. D'~vcntuels litiges à ce sujet nc pouvant faire l'objet d'une pocé-
dure internationale asl~itralc ou judiciaire que dconsentement des Etats
intéressés, la déclaration qui accompagne la publication de I'accord de
Washington prhoit qu'ils pourront donncr lieu A des actions spéciales,
introduites devant la Cour internatioilale dc Justice, soit par l'Albanie,
soit par l'Italie, soit par toutes deux, ladite déclaration valant rtccepta-
tion pour ces actions et pour lc délaiqui y est prévu, dela juridiction de
la Cour par les trois Gouvernements dont elle émue.
En revariclic, le problerndc la proprieté de l'or illkgitimement trans-
féré, en 1943 ,ar l'Allemagne de Rornc en territoireallemand rentre
de toute évidencedans les compétences de i'arbitrc, soit a titre yrélimi-
nairc pour rechercher si 1:appartenance de l'or il'rllbanie, oii;il'Italie,
ou h aucun de ces deux Etats, depend ou ne d4lîend pas d'un droit de
propriété,soit, ati cas oh cette qi~estionserait résoliieriffirmativcnient,
pour déterminer le titulaire mêmede ce droit de ~iropriéti: ; la solution
de ce problénicdkpend de l'lntcrprétütion 5 donner aux tcrmes employés
dans l'accord de Washington (chiffre2 i), ii)et iii)) qui constitue la
base des pouvoirs de l'arbitre.La déclaration ne mentionne pas l'examen
dc la question de In.propriétk de l'or monétaire pilIéet ne soustrait à
la connaissance clc l'arbitre,au cas où il arriverait rl la conclusion que
l'or appartiendrait a l'Albanie, qu'une kvcntuelle opposition du Gouver-
nement dc cetEtat à la rcmise de l'or au Royaume-Uni en satisfaction
partielle deladette qui a étkétablie par l'arrétde la Cour internationale
de Justice di1 g avril 1949, ainsi que certaines yrktentions de l'Italie 2
la remise de cet or.
'Ioutefois, si l'arbitre soussignkne saurait retenir dcs conçid&rations
qui ne scraient pas dans une relation adkquate avec lcs points contro-
vers& de droit et de fait qii'il a mission d'examiner, il ne peut faire
abstraction des motifs indiques par la Commission tripartite dans sadbcision du 17 riovembre Igjo et dans la CO munication qu'clle en a
faite à l'Albanie et i l'Italie dans ses deux le -CS diij déceinhrc 1950,
dans la mesure nit ils sont en rclation avec i partie III de l'Acte de
Paris, signe par les trois Gouvernements qui )nt Parties à l'accord de
Washington ainsi que par l'Albanie, et auqu I'ltaliea adhCrC yosté-
rieurement par le protocole italien du16décc 3re 1947D .ans l'exercice
de srtmission, l'arbitrea. par conskquent, nor eulement la compktence

d'interpréter la partic ITTde l'Acte de Paris, ais aussi d'apprécier des
points de faitet dc droit qu'implique son appli tion, ainsi que le prévoit
cxprcssemcnt l'accord de Washington.
Pour dktcrminer les questions dc droit et faitqui relhvent de sa
cornpbtcnce, l'arbitre doit se référer A la da du 16 septembre 1943
qui est ccllcdu pillage de l'or de la Banqtie A :orne et de son trarisfert
illégitiiiicen Allcrnagnc. Le texte même des qi ,tionçqui lui sont posées
dans l'accord de Wasl-iington le lui prescrit ; :rnploi de l'imparfait de
l'indicatif dans Ie verbe (appartenir iine se fère pas une situat'ion
actuelle, mais à une situation passke et ce -ci ne peut être placée
qu'k la date du 16 septembre 1943, El en rksi e que l'arbitre n'est pas
compétent pour connaîtrc dc prbtentions a îttribution de l'or pillé
potir des motifs qui se çoiit réaliséspostérie ement cette datc, En
particulier, iln'a pz à se prononcer sur 1 réclamation fondée sur
l'article75, paragraphe 8,du Traitede paix a c l'ltaliepour la double .
raison que celui-ci, conclu le10 fkvrier 1947, :st entré en vigueur que
le 15 septemhrc 1947 ,t qtt'il est établi qu11 2.338,7565 kilogrammes
d'or sur l'appartenance desquels il y a licii( statuer ont kt6 pillés à
Rornc par les Allernanclset non pas en Alhm par les Italiens, en sorte
qu'ils ne tombent pas sous cette disposition.
. L'arbitre estime etre lie par le cfiiffre zdl 'accord de Washington,
en tant qu'il limite son pouvoir d'interpré tion en lui prcscrivmt
d'avoir M à l'esprit que son avis doit &tre con atible avec les décisions
déjk prises dans d'autres cas par la Con~rni on tripartite de l'os ii.
11est utile de relevcr A cc sujet que les déci ins qiii peuvent cxercer
une influence surson opinion ne sont quc tell€ dé j prises dans d'autres
cas, par quoi il faut cntendse des déclsior-isde iitivesde la Cornmisçion
+partite ayant pour effet tine attribution >r monétaire à l'un des
Etats signataires de l'Acte dc Paris ou à un tat ri~itorisi béneficier
de cette répartition, et qui sont susceptiblesc tre portées la connais-
sance dc tous les gouvernements intéressés L la prksente procédure
arbitrale. L'arbitre ne considere pas comm des décisions visées au
ont un caractère provi-
chiffre2 de l'accord de Wasliington celles ql nature confidentielle ou
soire ou préliminaire, ou qui, cn raison de lei
du caractkre confidentiel des dClibQ at'ons lsquclles elles auraicnt
donné lieu au sein de la Conmission tripartit ne pourraient pas être
communiquées k toutes lcs Parties intéressée 11ne considère pas non
plus comme des décisions auxquelles il doit informer son avis celles
qui ont donné lieu à un désaccord entre les 3ilvcrnements intéress6s
et qui sont directement L l'origine des diverge es soun~ises son appré-
ciation. Au cours de la procédure, la Commiss n tripartite a faitsavoir
il l'arbitre qu'elle n'avait pas encore pris d décisions définitives, eo
sorte qu'aucun de scs projets n'a pu être coi i~iiniquéni aux Parties,
ni à I'arbitre. III.ExrosE DE DROIT

A. - Les conclusions prises par les gorir7ernements interessés sont
les suivantes :
IO Le Gouvernement du' Koyaume-Uni de Grande-Bretngnc et d'Ir-
lande du Nord demande %l'arbitre de déclarer :

a) que l'or pille formait une partie de la réserve monétaire de
l'Albanie jusqii'aii mois d'avriI93g ;
ri) alternativement,ou que la Convention du zo avril 1939 n'a pas
modifie le statut de I'or pillé entant que partie de la riscrve
monetaire de l'Albanie et que cet or est resté une partie dc la
rkserve monbtaire de l'Albanie jusqu'au r6 septen~bre 1943 ,u
que la convention du 20 avril1939 doit Ctrc considéréecomme
nulle et denul effct; et par conséquerit,
c) que l'or pillé Mait, àla.date du 16 septembre 1943, de l'or
l monétaire appartenant à l'Albanie.

2" Le ~oliv&nement de l'Italie conclut à ce qu'il plaise 5 l'arbitre de
diredans son asrique 1'Itrilia ktabli que 2.338>7565kilogrammes
d'or monétaire qui ont kt&pilléspar l'bllerriagnei I?ome en 1943
appartenaient &l'Italie.

3' Le Gouvernement de la RCpubIique française iorrnule Zes conclu-
sions que :
a) l'or qui a été pillépar l'Allemagne à Korne en 1943 n'était pas
dc l'or monétaire a l'égard de l'Italie et neluiappartenait pas
au sens du paragraphe C de la partie 111 de l'Acte de Paris
sur les réparations ;
b) bien que formant la réserve monétaire de l'Albanie, ilne lui
appartenait pas au sens du paragrapheC de la partie 111 de
l'Acte finade Paris sur les réparations;

et que, pxr conséqttent, l'or en question n'appartenait ni A l'Italie,
ni à l'Albanie au sens de la partie III de l'Actc dc Paris eten tenant
compte des dkcisions de la Commission tripartite pour la rcstitiition
cleI'or lnonktaire dans des cas analogues.

Ces trois conclusions diffkrcntes correspondent aux trois questionsqui
sont souiniseç i l'arbitre par le chiffre z l'accord de Washington du
25 avril rg51 et il esthicn exact d'affirmer, ainsi que le relève le pre-
mier mémoire du Koyalime-Uni, que la réponse affirmative à l'une d'elles
impliclue une réponse négative Iioiir lcs deus autres.
T+e Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique n'a pris aucune conclu-
sion au cours de la présente procédure arbitrale.
Lc Gouvernement de la République populaire d'Albanie, ainsi que
ceIa a déjà étérelevé, s'est abstenu d'y prendre part,mais le Gouvcr-
nerncnt du Royaume-Uni, en raison des stipulations conventionne~les
contcniics dans la déclaration accompagnant la ptiblication de l'accord
de Washington qui lui assurent, du inoins provisoirement, Zaremise de
l'or rnonktairc au cas oii ilserait reconnu appartenir i l'Albanie, a
assumé In position d'une Partie ayant un intéret propre à soutenir un
point de vue favorable auxdroits prétcndus par l'Albanie.62 ANXEXES A L'EXPOS ITALT~N (NO 5)

B. - Les conclurions opposées les unes lux autres, priser 'par los
gouvernements au cours de la présente prolédure arbitrale, sont dues
au sens divers qu'ils attribuent 5 plusieurs di~positions de la partieIII
de l'Acte de Paris du 14 janvier 1946 con~ernant les reparations
recevoir de l'Allemagne, l'institution d'une Agcncc interalliée des ripa-
rations et la restitution de l'or rnoiiétair;1il convient de rechercher
quels sont les antdckdents de cet Acte, quel? en sont les effets et qucl.
est lerésultat voulu par les Parties signataires. Lette amlyse permettra
de déter~nitîerI'objetet le but de çct accord.1
La rtglcmentation de la restitution de l'ormonétaire, telle qu'elle a
étk fixéed~r~sl'Acte de Paris, est la mise en muvre de principes qui ont
été dégagis par des décisions arîtdrieures des (Puissancesvictorieusesde
l'Allemagne et qui sont indiqués dans la lettre circulaire du 13 mnrs
5947 de la Commission tripartite par Iaquc/le celle-ci a annonce aux
Etats intéress6s sa constitution et sa composition ; il y est dÉclari:ce
qui suit :

(Lü notion de <pcrte subie du fait de -;poliationpar 1'Allernagne
ou de transferts illkgitimes dans ce pays iià laquelle se rkfère la
Commission est ccIle qui ressort, d'une rnanièrc gknérale, des textes
suivants :
D&claration des Nations Unies du 5 Oanvier rg43 relative aux ~
actes de déposssssion commis par les Puissances de l'Axe ;
Declarrttion desXations Unies sur l'or, du 22 février1944 ;

Résolution V1 de l'Acte final de la Çonfkrence monétaire et
financière des Nations Unies du 22 juiUeI rgH. ii
13x1s la déclaration du 5 janvier 1943, signke à Londres, dix-huit
gouvernements dcs Puissances alhées, dont ceux des Etats-Unis, du
Roÿa~irne-Uni et dc laFrance, représentke a cette date par le Comité
national français, sesont rkservk

rtous droits de declarer non valables tous transferts ou transactions
relatifs la proprikti.aux droits et aux intérêtsdc quclque nature
qu'ils soieilt, qui sont ou ktaient dans les territoires sol'occuya-
tien ou le contrble, direct ou indirect,Ides gouvernements avcc
lesqucls Ils sont en guerre, ouqui appartiennent ou ont appartenu
aux personnes (y compris les personnes juridiques) résidant dans
ces territoires.
Cet üvertissernetit s'applique tant aux transfcrtsou transactions
scmanifestant sous forme de pillage avouéou de mises àsac, qu'aux
traiisactionsd'appareiice lkgalc, méme ~orsc~u'ellesse présentent
cor-tlmeayant Mé effectuées avec le conIenteiîient des victitncs.3)

Ce document ne eaiitient aucune allusiod spéciale aux opkrations
portant sur de l'or ; elles étalent nkanmoins ~ornprises dans In formule
d'invalidité adoptée dont la portkc çle\;ait être?uséte~idiocue possible.
La Dkclaration du 22 fkvrier 1944 éma~ant des Etats-Unis, du
Royaume-Uni ct de1'Uriiondes Républiques spcialist~s soviétiques, ct a
laquelle ont adhkré ultkrieusen~ent plusieurs 9utres Etats, s'appuie sur
la prkccdente et vise principaletnent les opérations portant sur l'or,
faitespar des neutres avec leçPuissances de i'hxe perdant la Deuxième
girerre mondiale. Il y étaitrelevé qu'une dcslrnéthodes particulières de
depoçsession pratiquees par les Puissancesde T'Axe a ktéla saisic illégalede grands montants d'or appartenant aux @ions qu'elles ont occupées
et pillics, et les gouvernements desdits Etats précisaient ensuite Ics
mesures qu'ils entendaient yrcndre pour faciliter la récupération de
l'or pillé.Parmi cesrnesures figurait le refus de reconriaître les transferts
concernant l'or pillé.&quelque époquc que 1'Axc en eut disposé sur le
marché mondial.
Par l'Acte final (résolutionVI) de la Conferencc monétaire et finan-
cikre des Nations Unies du 22 juillet1914 (Acte finaldeBretton Woods),
les gouvernements signataires ont confirnîéleur volorîtk de rechercher
partout lhr pilléet de prendre des rnesures inimédiates pour en emp&cher
toute cession ou tout transfert dans les limites des territoires soumis
A leur juridiction, et, en outre, puur découvrir, rncttre part et teniri
la disposition des autoritks au pouvoir, après la libération, dans les
pays respectifs, tout l'orpille se trouvant dans Testerritoires snumis i
leur juridiction.
Toute cette action internationale aabouti à l'Acte de Paris du r4jan-
vier 1946, dans lequel une distinction fondanlentale est faite cntre les
rkparations et la restitution de l'or monétaire, celui-ci faisant l'objet

d'ur~c réglementation particulière contenue dans la partie 111 dudit
acte.
Lc droit des gens a. évolukvers une limitation de plus en plus accen-
tuée des droits de l'occupant de guerrc. Au XVIII~~ siècle,ledroit de
butin était encore rcconnu par lui et protégépar plusieurs législations
civiles, dont le Codex Maximilianus Bavaricus et le Preussisches Allge-
meines Landrecht de 1794qui reglait le droit de butin avec précision.
Le Code civil franqais ne lernentionnc pas, non plus que les Iégistions
civiles promulguées au cours du xrxItleet di1xxIIiesikcleç.LC droit des
gens rnaderne l'a complètement écartéen posant le principe contraire
dans les deux Reglements annexks, l'un à la Il'meConvention de
La Haye de 1889 ct l'autre;3la JVme Convention de La Raye de 1907
concernant les lois ct coutunies de la pcrre sur terre, dont l'article 47
dispose : ((Le pillage est formellement interdit 11.
La violation clecctte r+glea conduit les I"'tats3.admettreune sorte de
droit de pmtliminic en faveur du propriétaire dépouillé. Ce nouveau
principc n'a d'abord reç-u qu'une application incornpléte, notamment
dans lc Trait6 de Versailles de 1919 et dans les aiitres traités de paix qui
mirerit fin à la PremiCrc guerre mondiale.
Cettc lcnte évolution du droit des gens s'est accentu6e dails la doctrine
moderne et dans la pratique suivie par les États dcpuis la Deuxième
guerre mondiale. Elle s'appiiie sur la notion romaine du postliininium
dont elle a étendu la signification, en lui donnant le sens d'une invali-
dation de tous les actes contrairessu droit des gcns, accomplis par un
occupant dc guerre, et d'un rktahliszernent ?lafin de l'occupation, dans
leur état antérieur ctsalispaiement compensatoire, de tous les rapports
juridiq~ies illégitirnernent modifiépar un occupant de guerre, ainsi que
le rel&vent, entre plusieurs auteurs, Rivier,Princip eusdroi tesgens,
volume II, page 315> ct Oppenheinz-Laterpacht, Internatio.~zalLaw
(7meédition, 19j2), volume II, 5283, page 619.
Cettc idée, reprise avec une gr~nclc énergiepar les Puissances alliées
pendant ka Deuxième guerre mondiale, est à la base de la neclaration
.de Londres du 5 janvier 1943, de la Déclaration des Nations Unies du
22 février 1944 et de l'Acte firial dla Conférence de Bretton Woods
du 22 juillet1944, signb par toutcs les Nations Unies. C'est une mani-, festation de la conscience juridique di1 rnonbe moderne ; elle confère
d'autant plus acette nouvclle coi~ccptionle cqactkre de norme juridique
qu'ale a déjà donné lieu 5 des prdckdents judiciaires et que mêmedans
les Etats demeurés neutres, dont la Suède etlla Suisse, des règIes juri-
diques, dérogeant aux clispositions de leur drojt interne, onété promul-
guéesafiri de permettre, en vertu du droit inte~ational, larevendication
de bicns enleves dans les territoires occupkç pqndant lagricrre.
Appliqué a l'ormonétaire, le droit de 13ostlimiriiea donné lieu, dans
la partie 1I Ide l'Acte de Paris de 1946. B ur(c rdglemcntation pirticu-
lière, dueà l'importance des spoliations ou clestransferts d'or illégitime-
ment opéréspar 1'Alleinagne. L'article unique, paragraphe A de cette
partie III, a prévu que le problèr~iede l'or rnbnétaire devait 6tre traite

dans son ensemble et donner lieu k une procédure de restitution qui n'a
aucunement le caractére d'une revendication, la seuIe cxceptian dcs
monnaies d'or qui oilt une valeur numismatique ou historique et doivent
etre irnmkdiatement restituées,si eues lieu\lent etre identifiécs. Sur
celles-ci seulement, lc propriétaire peut faire valoir un droit riel et
demander ln restitution des mêmes piècesd'br que celles qui lui ont
été illégitirriement enleviesL'or monetaire trouvk eil Allemagne qui
ne présente pas ces caractkristiques n &téréuni en une masse comrnunc,
pour donner lieu 3.une répartition proportion?elle eiitre lcs pys admis
bénéhcier de l'Acte de Paris, à savoir au prorata des quantités d'or
monétaire qu'ils ont respectivement perdues du fait de spoliations par
l'dllcrnagi~e ou de transferts illégitimes en Alliemagne.
Aucun des pays ayant subi des pertes d'o~ monétairc n'a un droit
réel de revendication sur lcç piècesd'or ou l'or cn barre ou ctz lingoqui
lui ont étéenlevks, alors mêmeque l'identifica(on de l'or auquel il avait
oïiginairernent droit serait possible. Chacun de ces Etats n'a qu'une
crkance cn paiement, en or effectif, proportion~ellement aux pertes d'or
monétaire qu'il a subies. Il cn résulte que le droit àrestitutine:dépend
pas nécessairement de la preuve de la I~ropriétéldcI'or pilléou illcgitime--
ment transféré cn Allemagne, mais de la preuve des pertes que chaque
Etat a subies dans sa réserved'or rnanét-aire. 1
L'Acte de Paris de 1946 ne définit pas l'or monétaire et cette notion
nkst pas pr6cisée non plus dans les Déclaratiqns dcç 5 janvier 1943 et
22 fkvrier rg* des Nations Unics et dans l'Acte final de Bretton Woods
du 22 juillet1944. Elle peut avoir deux sens. 1
Elle peut signifiet, selon le dictionnaire de Littré, dpièces de métal
servant aux échanges, frappkes en or par unk autorité sourrcraine et
rnarclukes au coin de cette autorit4 ; dansce (cils ,e sera de I'oqoné- I
tairc que les pieces de monnaie d'or qui ont cptrrs lé,l ciansles Etats
qui les ont émises; cettc acception di1 terme rfe peut pas êtrecelle qui
a kt6 adoptée par l'Acte de Paris qui oppose à l'or monetaire, tel qu'il
est compris dans sa partie III ct pouvant faire l'objct de demarldcs en
restitution des seuls goiivernements ayant subi des pertes du fait de

faim l'objet d'aucune demandc cle restitution de lapart de ces gouver-
nemcnts, au titre dr:lapartie III de l'Acte de Paris. ANNEXES A L~EXPOSE ITALIEN (NO j) 65

L'expression cor rnonétaire iipeut aussi avoir le sens pl~is technique
d'or en monnaie, en barres ou en lingots, qui sert de couverture i la
monnaie fiduciaire ayant cours légal et force obligatoire dans un des
Etats signataires de l'Acte clc Pans. Tel est lc sens qu'il faut donner
k cette expression, arix termes de la particIII dudit Actc, et qui expli-
que les restitutions proportionnelles yui y sont prévues en faveur des
Etats léses par l'action allemande, afin qiie chaciin d'eux puisse équi-
tablement reconstituer ou consolider son systkme monétaire. L'arbitre
soussigné est d'autant pliis enclin à adopter cette dernière intcrprktation
quc toutes les Parties qui ont pris une part active au présent arbitrage
ont reconnu que l'or qui a kt6 enlcvé à la Banque i Rome, cn r943,
I'ar les forces armées allemandes, était de l'or monetaire parce qu'il
avait pour but dc garantir la monnaie légalealbanaise.

C. - Pour mettre en ceuvre la partie IIT de l'Acte de Paris, la Corn-
mission tripartite a adopti la dkfinition suivatite de l'or monétaire dont
eilea communiqué la teneur à tous les ktats signataires de l'Acte de
Paris, i lJAutrichc, à l'Italet à la Pologne, par lettre du13 mars ~947:

rTout or qui, au moment de sa spoliation ou dc son transfert
l illkgitime, figuraicomme faisant partiedc la rkserve monétaire du
pays demandeirr, soit dans lcscomptes du gouvernement dcrnandeur
lui-meme, soit dans ceux de la banque centrale du pays dernan-
deur ou d'une autre autorité monétaire sur son territoire ou i
l'étrangerII

En cli.tcrminant ainsi les critériums selon lesquels devait ktre rcconnue
la fonctionm~nktaisc d'un lot d'or déterminé,la Commission tripartite
soulcva l'opposition du Gouvernement italien qui, dans la lettre qu'il
lui adressa le 15 janvier 1950, en confirmation de communications
antérieures, l'estima insuffisante parce qu'elle ne tenait pas compte du
cas présentant des caract4ristiques tout rl fait particuIi&rcs et proba-
blement uniques au nond ddee l'or de la Banq~re nationale d'Albanie.
'L'outegles difficultks que suscite l'attribution l'or rnonétairc qui fait
i'objetdu présent xhitrage proviennent en effet dy fait que laréserve
rnonétairc albanaise n'ktait pas la proprikté de 1'Etat albanais, mais
était constititéc par une quantité d'or apyartcnai~t à une banque privée
qui l'avait acheté avec ses propres fonds, fournis par des etrangers,
dont le sikge juridique etait à Tirana, mais dont lesibge administratif
etait a Rome où était é~ .ùemcnt dkpode, afin de la soustraire de
possibles jngirences dii ouvernement albanais, l'encaissc mktallique
servant de couverture aux biIlets albanais ayant cours légal et force
libbratoire sur le territoire albanaisen vertu dc l'article 15 de la loi
organique de la Banque des 23 juin1j juillet192j.
L'Italie soutient que le critérium de l'or monétaire dégagétechnique-
ment par la Contmission tripartite ne saiirait suffire pour écarter de
rnanibrc préalable sa dcmande, car s'ila pour but d'indiquer les bléments
nLcessaires pour établir le caractkre rnonétaire de l'or formant l'objet
d'une demande de reçtitutioii, il ne vipas a déterminer l'ayant droit
a cette restitution.
La définition de l'ormonétaire adoptée par la Commission tripartite
n'est pas unc des a décisions déjA prises dans d'autres casiique l'arbitrc:
est tenu de prendre en considération aux tcrmes du chiffrc 2 de l'accord66 f ~ ~ ~ ~ xA~I-EXPOÇÉ ITALIEN (NO 5)

de Washington ;mais elle est en taus pintg compatible avec la partie
III de l'Acte de Paris. Celui-cia.pour objet la restitu,tiondc I'or moné-
taire pillé,dans lebut de restaurer l'&cono&iede 1'Etat victime de la
spoliation etdc lui permettre de reconstituer,bans la mesure du possible,
la couverture cri or de sa monnaie fiduciairc ;l'acceptation par l'ktat
denîandeur de la quantite d'or monetaire lui(revenant a pour effet que
ça crCance sur l'Allemagne au titrc des restitutions d'or rnonktairc est
complktement et dkftnitivement réglke.
Il en résulte quc la formule clkgagkc par ladite Commission pour
préciser ce qu'il faut entendre par or rnontt&ire n'csten opposition, ni
avec les antécédents de l'Acte dc Pans, ni Iavec scs effets, ni avec le
rksultat vouIu par Ics Parties signatüires et acceptk par ceIlcs qui y
ont adhér6 trIt&rieurcrnent. Si elle est incomp(teen ce qu'elle nc permet
pas, dans des cas douteux et aussi complexes quc celui de l'cncaisse or
de la Bsrique nationale d'Albanie, de pro~édcr avec sî~:eté, par sa
simplc application. & l'attribution de l'or mqnétaire à un htat deman-
deur, elle posc des critéritimç qui constituent une première série de
conditions à remplir pour qu'une demande cd restitution d'or inonttaire
puisse fonder le droit A une part proportionnelle de la masse d'or,en
vertu dc la partie ITTde l'Acte de Paris. Tout pays demandeur doit
.établir:

qu'A la date dc ln spoliation ou du tran~fert ill6gitime de I'or en
Allemagne, celui-ci faisait partie de sa réservemonétaire,
I" soitdans les comptes de son gouvernernéni<

2' soit dansceeux de sa banque centrale,
3' soit claris ceud'une xutre autorité monétaire sur son territoire ou
1 l'étranger.

A la date du 16 septernbrc 1943, la ~a&ue nationde d'Albanie,
banque privée, administrée, gérée et contrbl6e par des étrangers, Mait
irzvcstie des fonctions d'institut d'émissionet constituait la banque cen-
trale dc l'Albanie. Cela résultnir de l'article rj delaloi organique dcs
23 juin r9251j juillet 1925 quin'est quc la mise cn ceuvre de la clause 6
de la Convention bancaire dii 15 mars 1925 Icluifut approuvke pas les
corps legislatifs albanais cn memc temps quc la susdite loi ; cet article
disposc :
u La Harique a pou1 objet l'cxescice exclusif du privilkge d'émettre
du papier-monnaie, ayant cours légal et force libératoire pourtous
les paiements effectues en Albanie. Il luikt r6serr.Saussil'exercice
exclusif du privilège dc procéder ?ila frappe et k l'émission des
~nonr@es d'or et de toutes autrcs pitices divisionnaires métalliques
de 1'Etat albanais.Lcs bénéfiçcsrésult2nt de cesderniétes opérations
seront partagés par moitié entre l'btat!albanais et la Banque. D
I
Il n'est pas coiitesté par les Parties que 1'0; pilld et enlevOiormait la
réservc métallique de la nouvelle devise albanaise, çréécpar la Banque,
d6s le&but de son activité comme jnçtitut d'émission,le franc albanais,
ni que cet or a constamment figuré, jusqulad mois de septembre 1943,
dans les comptes du siége de la Banquc.
1
L'Italie a diclaré, dans ses mérnorresécrits et au cours des débats
oraux, qu'elle n'entendait pas faire &tatde la convention économique, ANNEXES A L'EXPOSE ITALTEN (NO 5) 67

douanikre et monétaire, intervenue le zo avril 1939 entre l'Italie et
l'Albanie, par laquelle (art. ro et II), d'une part la valeur du franc
albanais ttait établie à la parité fixe dc lires italienn6,25, ct d'autre
part, la couverture de la circulation de 1s Banque nationale d'Albanie
devait être constitu6c cn lues et en bankilo tcs italiennes, ou ed'autres
crkdits sur laJ3anque d'Italie,en sorte que 1c franc albanaisdevaitavoir
la inerne couverture en or que la lire italicnne. Cette conveiltion est
tombée sous je coup de l'article 31 du Trnitk de paix avec l'Italie, du
IOfévrier 1947 ,éclarant niiket non avenus tous les accords et arrange-
ments coriclus entre l'Italie et les autorités installées par ellc cn Albanie
entre le7avril 1g39 et le 3 septembre1943 . lle n'avait dhilleurs jamais
entraîne des modifications clans Icsécriturcs comptables de la Banque
nationale d'Albanie et l'eircaisçe-ode celle-ci n'a jamais fier& dans
les comptes de la Banquc d'Italie.
Il rksultede ce qui précèdc, que l'or pille ou illég~timementtransféré
en Allernagiie,qui fait l'objet du présentarbitrage, &tait, IG septembre
1943,dc l'or monetaire albanais ct que, nc faisanplispartie clela rkserve
monétaire italienne, l'Italie ne peut en rtclamer la scstitutionau titre
d'or inoriktaire, puisque, nien fait, ni en droit, in'a jamais figuré en
cettc qualité dans les comptes du Gouverncment italicn, ni dans ceux
dc la Banquc d'Italie, tii d'une autre autorité monétaire en Italie ou à
l'ktrarigerEn tant que la demande de 1'Italic coiicerne de l'or monétaire
albanais, l'arbitre estd'avis qu'il n'e? compatible ni avec la. lettrc, ni
avec l'esprit de l'Acte de Paris,qu'un Etat ptiissc demandela dkiivrance
d'or rnoiiktaire dont il reconnaît qu'il cnilstitue la couirerture métall!que
de la rnoniiaied'un autre Etat ; la preinière condition que tout Etat
demandeur en restitutioi~ d'or monétaire doit re~nplir est d'établir qu'il
a subi des pertes dans les réserves mktalliques garantissant sa propre
rnoni~ûie. J.,'italn'a jamais prétcndu que ce fût le cas pour l'oqui est
l'objet du yrbscizt arbitrage.
La Cummission tripartite s'est très exactcnient placéc i~un point de
vuc aiialo~we, dès le debut de son activité,en exposant, dans sa lettre-
circulaire du 13 inars 1947, qu'elleM ne peut examiner les demandes
prcscntées par un gouvcr~~ernent su nom d'un autre gouvernement, ou
pour le cornptc de la banque centrale ou cl'unc autre autorité monktairc
d'unautre pays ii.Un État ne peut dcrnander pour lut-mêmela remise
de I'or servant dc couverture i la monnaie d'un autre Etat.
I
D. - Ca question de l'appartenance dc l'or monetaire, au scns de la
partie III de l'Acte de 13aris,n'est pas nécessairement ;tranchée par la
définitionde l'or rnoriétai,l'attribution de l'or piIli:a 1'Edemandeur
qui a Ctabli que sont rédistes les conditions d'ordre formel etcomptable

poskcs par la Commission tripartite dans sa.definition a soulcvéde vives
controverses entre les I'arties int6ressées.
Le Gouvernement dc la Fraricc et celui rie l'Italie soutiennent que
l'attribution de l'ordoit êtreia,itsur 1abasc des droits de propriCté qui
ktaicnt établis2 lrél;rirdd'un Etat demandeur en restitution, à la date
du 16 septembre 1943, sur la rkscrve d'or monétaire de l;t Banque,
. affectCe aux besoins de l'Albanie. Selon les m&moiresfrançais et italien,
la question de la propriét;de I'orà cettc date serait décisivepour décider
de son attribution.
Ces deux guuverneinents s'appuient sur le texte de l'accord de
Washington quiin\rite l'arbitre à donner son avisur cette cluestion,enktablissant sil'Albanie ou l'Italie a prouvk cluéledit or luiuappartenait ü
au moment OUil a étépillépar les forces arlnées allemandes, ou si ni
l'une, ni l'autre n'arkussi à administrer cettel preuve. La néme exprcs-

sion est employbe dans In partie III (paragraphe C) de l'Acte cle Paris
qui dispose :
« Une part proportionnelle de l'or se;? attribuée à chacun des
pays intkreçsés qui accepte le prkçent a~rangement concernant la
restitution de l'or monétaire et qui peyt établir qu'une quantité

déterminie d'ormonétairvr eaza$+artenaqai ? fait l'objet de spoliations
par l'Allemagne ou, à une date quelconqle après le 12 mars 1938,
de transfert illégitime en territoire allemInd. ))
Ils tirent aussi argument de la conclusibn mèrnc de l'accord dc

Washington qui efit ét6superflue si les trois gouvernemcnts signataires
avaient considérk que la question de l'appartenance de I'or était rég1:lée
par ln.définitiondc l'orrnon$tilire, et que la desdiilation l'orAla couver-
ture de la circulation ~nonktaire albanaise constituait une circonstance
décisive pour la détermination de l'ayant drdit à la restitution, ce qui
eût entrainé l'attribution définitive de I'or cn question k l'Albanie. Tacs
décisions des 16 février et 30 juin 1948 de la Commission tripartite
ayant &térkvoquées par clle,et I'accord de Washington les tenant pour
nulles, ils cstirnent qu'est:nécessaired'établirlà qui ledit or appartenait,
A la date du 16 septembre 1943, c'esçtà-dired~ se référcr,Ala notion de
1s propribté. Ils en concluent que l'or doit être~estituéi1'Etat riclamant
dant il formait une partie du rrpatrimoine yational 11,parce-que scs
ressortissants ont: fourni les moyens nkceççaires à la constitution de la
Banque et k l'achat de sn réserve rnktalliquc, (et que cette dcrnière est,
d+s lors, une partie intépante de ce patrimoine national.
Le point de vue du Gouvernement français)eçt un peu plus strict que

l'or monétaire pillé qu'à 1'Etat deirîandeuril q(i Mablit,ld'unetipart, que

l'or cn question constituait un élérncnt de sa rkserve monétaire, et,
d'autrc part, qu'il en Etait propriétaire, directemelit par lui-meme, ou
indirectement par ,l'intermédiaire de son institut nationaI d'émissioa
dans lequel ledit Etat ou ses ressortissants d'oivent avoir la majorité,
mais toujours àlacondition que l'or pût êtrecoXçiddi-é comme un dément
de son patrimoine national. Il en résulte quelsi la banque centrale de
1'Etat Geniandeur est contralée par une majaqitk de ressortissants d'un
autre Etat, l'or monétaire qui lui a étéilldgitirnement enlevk ne pcvt
faire l'objet d'une restitution au titrede la pa{tie III de l'Acte de Paris.
Le Gouverncment du Royaume-Uni contes{e le bien-fondé de cette
interpritation et lui cn oppose une autre, selon laq~~ellel'expression
u ormonétaire luiappartenant employéedansll'~cte de Paris, et reprise
dans l'accord de Washington, signifierait : or formant une partie de la
réserve monétaire du pays réclamant. Il soutie~t quc les termcs (appar-
tenant i 3 doivent être entendus dans leur sens économique et fonc-
tionnel, et non pas dans Iescns de propri4tÈ ju(idique, et qiie l'ordétenu
par un institut bancaire afin de constituer la réserve monktaire d'un
pays, de.garantir les moyens de paiement autbrises ou de maintenir le
crédit, est consideré comme appartenant au lpaYs qui a coi~stitiréla
banque et lui a conféré lesattributions nécesp~irespour atteindre ces
buts. En bref. l'expression ([O+ monétaire lui appartenant iin'implique-rait pas quc l'État réclamant dût &tre aussi prol-iriétsirc juridique de
I'or qui forme une partie de ça rkserve rnonétnirc,

T.- Cettc divergence d'interyrétation est susceptible dkavir une
répercussion sur les droits de l'Albanie a demander la restitution de l'or
monetaire qu'elle estime lui appartenir, mais non pas sut ceux de l'Italie.
En admettant, k titrc d'liÿpothèse, l'exactitude de l'interprétation
donnée par le Gouvernement italicn à la partie III (paragraphe C) de
1'Actc dc Paris et i la teneur des questions l-iosés l'arbitredans l'accord
de Washington, il faudrait en cunclure qu'clle nc pourrait pas conduire
à un rksultat qui lui soit favorable, puisque l'agent du Gouvernement
italien a formellenient déclaréau cours des débats oraux, en confirma-
tion de ce qri'il a expose clans la procédure écrite, pour écarter tout
malentendu, ((que l7talie n'a jamais soutenu ktre propriétaire de cet
or. L'or clont il s'agit est, ea toujours été,la propriétéd'une personne
juridique qui s'appelle la Banquc nationale d'Albanie iiDe même, après
avoir établi que la Bariqtie avait et6 créee en Italie sur l'initiative du
Gouvernement italien parsuite d'unc recominandation du Comité finan-
cier de la Sociétédes Nations, que sa réserve en or avait étéachetée au
moyen de devises fourtlics par l'économieitalieilnr et que le 89 pour
cent du capital-actions dc la Banque - après avoir appartenu k des
organismes privés italicns- a été acquis par 1'Btat italien, l'agent de
celui-cia formellement dkclark, dans la procédure écrite, ii'avoir jamais
soutcnu que, par le fait que I'ltalie était Icprincipal actionnaire de la
Banque, elle était propriétaire de I'or.

Le Gouvernement italien se porte demandeur en restitution de
l'encaisse-or en question parce qu'il estime qu'elle appartient àl'Italie,
au sens de la partie Ill de 1'Actcde Paris, cn tant qu'elle est un dément
du patrimoine national italien, et parce que la Banque nationale d'Alba-
nie, qui n'cst pas en licluidation, doit êtreréintégréedans la propribtk
dc ses réserves d'or, fin de ~>ouvuircouvrir scs cngagemcnts envers dcs
tiers et avoir une corrtrepartic pom lcs obligations qii'elle a assumées
relativement ;'la circtilation monétaire,
Ccttc demande sort mnnifesterncnt dcs prkvisions de l'Acte dc Paris,
qui aorganisé une procédure en restitution dc l'or tnonétaire en faveur
des Etats, nzais non pas de personnes privics, physiques ou juridiqiics,
et dont aucune disposition ne concerne la protection des investissements
opéréspar un groupement dc financiers, ou mêmcpar un Etat, dans une
banque d'émission constituke en faveur d'un ktat étranger.
1,'idéede faire dépendre Je droit à larestitution de l'or monétaire de
son appartenance au patri~noinc natronal de l'État rkclamant, ne trouve
aucun appui dans I'hctc dc Paris. Elle ne pourrait etre retenue que çi
elle y était définie, car l'appartenance au pattirnoine national peut
résultcr de l'origine des fonds qtii ont servia l'acqtiisition dc In rkserve
d'or monétaire, ou du contrôlc exercé par lcs ressortissasitç d'un Etat
siir un institut d'kmission ktrailger au moment de sa constitution, ou
des rnodificationç survFnues ultérieiirement dans la prédominance des
intérêtsde tel ou tel ktat au sein de l'institut d'émission,ou d'autres
criteriuins encore. L'Actc dc Paris ne fournit aucz~nebase permettant
de faire un choix entre ccs diverscs manières de préciser juridiquemeilt
la notion de patrimoine national et il scmble avere que les dematîdes

en rcsfitrition présenteespar lesgouvernementsa la Commission n'aicnt
jarnais eu cette l-iase.70 ANNEXES A L'EXPOSE ITALI ENON5)
La reconiiaissance du bien-fond4 de la ddrnandc du Goilvernement

italien se heurtc donc 5 trois insurmontables obstacles :
R/ il s'agit d'or rnonktaire albanais,etnon Aas d'or monétaire italien ;
b) il s'agit d'or sur lequcl ni 1'Etat italién, ni sa banque centrale
d'émission, n'a jamais eu de droits dc qroprikté et qiifn'a jamais
figurésur les comptes d'aucune banque publique oi~ privteitalienne,
mais dans ccux de la Banque nationale dbblbanie qui ftitconstitirée
par application du droit alhariais ; 1 ,
6) en tant qu'il s'agit d'or provenant d'inyestisscmcnts italiens dans

ladite Banque, que le Gouvernement itaven sc propose de proteger,
sa demande se place en dehors du cady du mandat conférépar
1'Actc cle l'ans aux trois Gouvernerne:ts signataires de l'accord
de Wasl-iington, et ne rcntrc pas, par coyséqiicnt, dans les coinpk-
tences quc celui-ci üttribi~.ll'arbitre soussigné.
2. - La question de la prapriçté de l'or donetairo prend un aspect
tout à fait différent:et se pose d'tine autre in,anikrc en ce qui conccrne

l'Albanie, pour la raison qu'il est ktabli que ljor piIli. ut1illégitimement
transfiré de Rome en Allctnagne servait, au r6 septenibre 1943, de
couverture A la. monnaic albanaise, et avait le çaractkre d'or monetaire
albnnais.
LIest dkslors nécessaired'examiner si cecar~ct+re suffit pour attribuer
l'or A I'Albnnie, ou sicette attribution dépend ençorc d'une condition
supplémentaire.
En d'autres termes, la question A résoudre cst celle de savoir s'il faut
attribuer atix mots rror monktaire lui appartenant M[au pays intéressé]
qui figurent dans la partio III, paragraphe C, de 1'Actc de Paris et qui
ont été repris par l'accord de Was)ington, la ,signification d'ci:or faisant
partie de la rkserve monétairc dc I'btqt: demandeur il- ou, au contraire,
celle d'rior étant lit propriétdc cct Etat, évehtuellerncnt d'tine b~nque
ou d'un institut monétairc en dbyendank N,(- air cnhn, celle da< <r
faisant partie d~t$atri.snoivienationaE de I'Etat rCclamant 1).
Selon la doctrinc uilüiiiinedu droit dcs gens! il est indique dc prendre
comme pnint de dCparC du processus d'interprétation des dispositions
onventionnelles entre Etats le sens usuel des termes employés par les

Etats contractants, et de ne l'abandonner quy si leiir signification'cst
pas compatible avec l'objet et le but de ces engagements.
En français, i'exprcssion rcappartenir à iiékoquc, prirna ficcie, l'idie
d'un droit de prupriéte, ainsi quc ccla résulte de la definition donnée
~~ar Littré dans son dictionnaire, à savoir u btre la propriétéde M. En
anglais l'expression M belong to n peut avoir llc meme sens et ellc cst
définie dam The Shortev Oxford E~cglish Lli~liona~~ de C. T. Onions,
((êtredans la possession de droit de n.Dans sqn questionnaire sur l'or,
la Commission tripartite se réfère constamn?ent a au propriktnire de
l'or perdu )iexpression qu'elle rend en anglais par a owner of gold lostii,
ou a l'or manetaire qui appartenait au goiivernement demancletir ü,
ce qu'elle exprime en anglais par rgold ownedlby the chimant Govern-
ment 3, oii i ln.((preuve de la propriktk ii,M evidence of ownership n,
faisant ainsi clairement allusion aux droits de propridtk sur l'or pille ou
illkgitirnernent enlevé pour qu'il soit possiblc de bénkficier de la rcsti-
ttitioil prévueà la partieILI de l'Acte dc Paris. Néanmoins il ne faut pas
omettre de relever que la Commission triparqite, en interprétant ainsi

lesmots ((appartenir à ))ou IIbelong to ü, ne considhre pas seulement des, ..ZXNEXES A I.'E.YI'OSÉITAI,IEN (ho j) 7=
droits de propriétésur l'or au bénéficed'un gouverneinent, mais aussi

de sa banque centralc ou d'une autre autorité monétaire cn relevant.
Ellc a ainsi beaiicotili,élargila portéedes termes employks à la partie III,
paragraphe C, de l'Acte de Paris,cliii, litteralement,nc se réfèrent qu'à
l'appartenancc de l'or monktairc ?ichacun des pays intéressés.
Cette dernière acception des termes a appartenant a ))n'a pas pu etre
celle retenue par !cs Etats signataires dc l'Acte de Paris, car elIe aurait
pour c~nskquence de n'assurer la restitution de l'or mondtairc qu'aux
seuls qui seraient à mêmed'établir qu'ils avaient un vkritable
droit de propriété juridique sur I'or au moment de son pillage oit de son
enlèvemeilt illégitime.
Or il est notoire que la plupart des etats n'ont pas confiéle monopole
dc l'émission dc leurs billets de banqiie ayant cours légalet force libéra-
toire,i~de pures banques d'Etat qui, parties intépantes d'une adminis-
tr,ztion publique, ont iirîe réserve mktalliquc qui est la propriété de
1'Etat qui les a constitu@es,mais &des banques privéesou àdcs instituts
financiers de nature mixtc, dont la personnalité juridique cst distincte

de cellc de 1'Etat et qui ont dès lors des droits de proprikti: privbe sur la
rkservc monétajre qui scrt de couverture à la circulation fiduciaireayant
I cours lkgsl. L'Etat a souvent des droits d'jngérençedans lagestion de ces
banques ou instituts ; il peutet1surveillerles affaires et a parfoisle droit
de s'opposer P des mesures qu'il jugerait contraires à ses intérêts ou à la
sécurité desa nlonnaie ;ilparticipe souvent aux bknéficesque les banques
réalisent dans Ieur ?divit;. Les banclues d'&mission n'en conservent pas
moins leur caractCrc privé; ce sont souvent des sociétéspar actions
dont les capitaux ont étésouscrits en tout ou en partie par des personnes
privees et i la réunion dcsquels l'Etat n'a pas toujours participé.
Tacsbanques investies d'un moi~opoled'6inission des billets de banque
ayant cours légal et force libératoire,rneme si elles affectent la forme
d'instituts financiers purement yrivks, ou mi-publics et mi-privés, sont
chargées d'une fonction intéressant la prospérité économique de la
collectivité tout entiérc puisqu'elles doivent régiilariser lc commerce
dc l'argent. En les appelant à la vie, I'.ktat a moins vis6 i rctirer des

bbnéficeçde leur activité qu'à assurer 5l'ensemble de l'organisme étatique
lesavantages résultant d'une stabilité de la monnaie.
[..enégociateurs de I'Actc dc Paris n'ont paspu ignorcr ccttesituation
ni, par conséquent, faim dépendre 1,edroit à la restitutioll de I'or mon&-
taire d'un droit de proprieté de 1'Etat rkclamant ; ni l'objet, ni le but
dudit acte ne sont cornpatibles avec cettc interprktation qui aurait pour
conséquence dc rcfuser a de nornbrctlx Htats, dont l'or monétaire a étk
piiléou illégitimement transfkrC en Allemagne, Icdroit de recevoir une
quote-part proportionnellc dc la masse d'or dont la distributiot~ eçt
confiéc à la Commissioii tripartite.
Il est d&s lors plus conforme Al'cffet et au but de l'Acte de Paris de
donner aux mots rrappartenir à » le sens qu'ils ont arissi en Ilanpis,
selon lc dictionnaire dc Tittré, et qui répond à leur &tymologic latine,
pe~tinere,de rrconcerner ii,rrse rapporter à ii,sens qui est aussi admis
dans la langue anglaise, sclon Tlze Shorte~ Oxjord English Diciiona~y de
C.T. Onions, pour l'expression de 11belong toi) qui y est définie ato
pertain, to setate, to concern ii,l'idéed'are propriétaire étant rnieux
rendue par le verbe (own ii. .
Il en résulte que 1c droit A une quotc-part proportionnellc de l'or

monbtaire doit $tre reconnu, en vertu de la partie III de l'Acte dc Paris,&cllacun des pays interesses qui peut établir gu'une qi~antitk dkierrninée
d'or monetaire le concernant - oti se rapport(nt lui - a fait I'objct de
pillages par l'Allemagne ou dc transfert iI1Cgitimecn territoire allemand.
Cette interprétation est confirmée par le p#agraphe 5 de l'accord de
'vVashingtotioh la forrnulc suivante a étéemployée pour rendre l'idéede
I'apparteiiançe de l'or àun Etat : u Tdcstrois ~ouvernerncn ts ...açcepte-
sont l'avis donne par l'arbitre sur la questio? de savoir si l'Albanie oii
I'ltalie,ou ni l'une ni l'autre d'entre ellea,ou n'a pas ktabIi des droitli
récLrcmatio? ctancernnrit le inontnnt el1 queskiori d'or monetaire 1).Ces
droits à r$clamation peuvent résulter toui d'abord de la propriété
qu'avait 1'l;tat réclammt sur l'or monétaire au morneni de son pillage
ou de son cnlévement illégitinze,mais aussi du fait clne,l'l~tat demandeur
n'&tant pas lui-mêtnepropriétaire, l'institut d'émission créé par lui ct
ayant unc perçonnali té civiIe distincte de ccll~de 1'Etat réclamant avait
des droits de propriété sur I'or modtaire ep question, sans qu'il y ait
lieu de distinguer sclon que son siSge se trouve sur le territoire national
de l'ctat demandeur ou i l'itranger.
L'interprétation des mots « appartenir P 1 dégagée par l'arbitre se
couvre avec cclle proposCe par le Gouve<nemcnt du Royaume-Uni, qui
soutient que l'appartenance de l'or 3.un ~tad est de nature économique
et fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il sufit qu'ily ait un lien entre I'oret
la monnaie de l'État demandeur.

L'arbitre estinie qti'il ne lui appartient pade qualifier juridiquement
à quel titre doit avoir lieu la remise de l'or monktaire au Royaume-Uni
.en vertu dc la dkclarütion accompagnant lalpublication de l'accord de
\I\iashingtoii qui dispose que rles trois Gouvernen~ents sont convenus
.que, si 13arhitrcest d'avique l'Albanie a étali, au titrede la partie1II
de l'Acte dc Paris, desdroits à réclamation cpncernant 2.338,7355 kilo-
grammes d'or monétaire pillé par l'Allemagne, ils rerncttront l'or au
Royaumc-Uni en satisfaction partielldu jugemerit de l'affaire du canal
de Corfou. ir11se borne à relever que l'Acte de Paris nc prkvoit pas un
droit de revendication des Etats sur l'or monktaire, meme identifié, et
que la remise au Rayat~me-Uni clela part d~vant revenir à I'Albanic
n'a lieu qu'A titre provisoire, car elle pourra faire l'objet d'instances
ultérieures devant la Cour internationale de'Justice sur l'initiative de
13Albaiiie, ou de lJItalic, ou de toutes deux! si elles prétendent avoir
des clroits préfkrablesa ceudu Royaume-Uni! aux divers titres indiquks
dans la déclaration. .1
Les conclusions du Gouvcrnernent français tendant au rejet de la
deniande de l'Italiepour la raison clLiel'on'est pas la propriété de cet
Etat et nc peut pas êtrcqualifiéd'or monétai{c italien, aussi bien qu'au
rejet de la prktention de l'Albanie, parce que, si l'or doit etre qualifie
d'or monétaire albanais et s'il est propri&t< de la Banque natiorîale
d'Albanie, il ne faitpas partie du palrirnoinl national de cet Etat, ne
peuvcrit pas &tre accueilliespar l'arbitre.Ell$isprésentent le défaut de
laisserouvertc la question de In restitution de I'or rnoltüirc albanais.
La notion d'appartenance au patritnoine na(iot-inlde 1'Etat demandeur
ne peut pas plus ètrc retenue au désavaiitage de l'Albanie, qu'clle ne
peut 1'6tre nu profit de l'Italiepour les raisdns qui tiennent i l'incer-
titude de cette~notion et quiont &tédéirelopples en cxarninant les droits
de ce dernier btrit. Ni la participation trks failblede ressortissants alba-
nais à la soiiscriptiodu capital-actions de la1Ihnque, ni la diminution
,constante de leurs intérets yarsuite du rachat de leurs actions par le ANVEXES A I.'EXI'OS~ ITALlEN (sO 5)
73
groupe finalicier italien, ni l'acquisitiode la majoritk des actions par
le Gouvernemeilt italien, ni la prédominance que les milieux fiilanciers
italiciis avaient réussi à s'assurer dans la gestionde la Banque, iii le
double siCge de celle-c- I'uri2~Tirana, pour la dircctioii centrale, et
l'autre tiRome puur le conseil et Ic comité d'administratiori -, ni le
dkpbt de la reserve d'or monétaire à Rome, décidépar le comité
d'administration en vertu de l'article 22,alinka 3, dc la lorganique et
de l'article correspondantdes statuts, ne peuvent: Gtre pris eri consiclé-
ration pour établir que l'or monétaire ne serait pas un &ment du
patrimoine national de l'Albanie ct iic lui appartiendrdit donc pas, au
sens de In.partie III, paragraphe C,dc l'Acte de Paris, alors qu'il servait
de couverture a son papier-monnaie.
Il serait peu salislaisantdevant lrt raison de déclarer que l'or pillb
par l'Allemagne Rome en -r 943 n'appartenait ni il'Italie11àl'Albanie,
bien q~i'aucune des Parties intkrcsskes n'ait contesté qu'il a la qualitk
d'or monetaire aux effets dudit actc, lequel en ordonne la restitution
proportionncllc aux Etats qui l'ont perdu pour les motifs et dans les
coriditions quiy sont indlclués.
Cc point deviic conduirait a reçonnaitrc que l'objet et lbut dc l'Acte
de Paris liepourraient ctre respectés eiice qui conccrnc l'or rnonktaire
albanais ; ilest contrairea un des principes les plus certainsdégagé en
droit des gens, selon lequel les engagemciits internationaux doivent &tre
interprétes plutbt claris le sensavec lecluel ils pcuvent avoir effct, que
dans lc sens avec Icquel ils n'en pourraient pas produire.
L'or doiit le caractérc inonetaire estreconnu par toutes les Partles
doit avoir ce caractère par rapport A un pays, car s'il nc pou,vait ctrc

rattache Lla monnaie d'aucun ktat, il perdrait sacaractéristique d'être
de l'or rnaiiktaire, fautde pouvoir remplir cette fonctiot~; les disposi-
tions de la partieIII de I'Actc de Püi-isne lui seraierit pas applicables
et elles perdraient leur efficacitéen ce qui concernerait l'or tnonktairc
albanais. Il est impossible que rles lots d'or dnrit la qualit6 nionktaire
n'rtpas soulevé de contestation au cours du prkserît arbitrage n'appar-
tiennerit à auciin pays.
Dans sa rkponse au questionnaire sur l'or de la Cornrniçsion tripartite,
l'Albanie a désigné, en clu+litéde propriétaire de l'or inonktaire réclamé
par clle, la Banquc cle 1'Et:it d'Albanie, créée par Ia loi 01-ganiqilede
Li Eanquc de 1'Ct;ctAlbanais, du rg jan~xr 1945, aprk promulgation,
A la mêmedate, de la loi no38 sur l'annulation de la convention de IL
Banque nationale d'Albanie et de ses actio-, qui 9 transfkré tout
l'actif et le passdc cctte dernihre Banque i 1'Htat d'Albanie. L'arbitre
ne peut pas prendre en considCration des translormstions qui se sont
opkrées, dans la situation juridique des Parties intérc~sécsp~ostericure-
ment au 16 septen~bre 1943 ,ate du pillage et de l'enlkvement illégitime
de l'or,i Rome, par les forces armkes alleinancles. A cette Cpoclue la
Bailque de I'~?tatdbanais n'existait pas ; les droits de propriéte qu'elle
invoclue açtucllement ne peuvent pas êtreretenus, sans qu'il y ait mèine
licu d'examiner si la .ationaljsatiotz d'une banclue leut avoir des effcts
sur des avoirs quisc tro~ivent horsdu territoire de 1':.tat qy a procédé.
A cette même date, I'fitat albanais n'ctair pas non plus propriktaire
de l'or monétaire en qliestinn;la prorriul&~hon de la loidu 13 janvier
3 945 le protivc irréfutablement, puisqu'ila jugk i~écessairede proceder
à uricconfiçcation dcs avoirs de la Banque pour teiiter d'affirmes ses
droits dc pr-opri&.
G Lcs réponses juridiquement erronées de l'hlbanie au questionnaire
sur l'or ne peuvent pas cependant entrainer ]Irejet de sa réclamation,
car le Gnuverriernent du Royaume-Uni soutient, pour d'autres riot tifs
et cn sc plaqant exactcment à la date du 16 septcmbrc 1813 ~ue I'or
appartenait A l'Albanie.
A rette date, en effet, l'omonétaire &tait la propricté de la Banque
nationale d'Albanie, qui n'est, jamais entré&en liquidation. Celle-ci,
sociéti.par actions, donc pcrsonne juridique çledroit privb, etait iiivcstie
par lc Gouvei-ne men^ albanais du privilhge de I'éinission du papier-
monnaie sirr le territoire de 1'Etat albanais et fe la frappe de Imonnaie
mdtallique, en toute exclusivité, ;ititre absolu et irrbvocable,pour une
durCe de cinquaiitc années au moins, en vert4 clesclauses 4 ci 13 de la
convention bancaire. Son encaisse rnétalliqud avait iriconteçtablcrnent
pour fonction dc constituer la couverture du papier-monnaie al hanais et,
i cet égard il n'estpas possihic de mécoilnaîtrc que I'or monétaire, sans

etre la propriéte de 1"Etaf albanais, se rappordait A cet Etat, le concer-
nait, car ilétait la prol-iriktéd'une Banque qui jouait dans son économie
financihe leraie d'une brinque centrale, ayant toiijoiirs ktépour l'Italie
unc sociktéétrangkre, régiepar la loi albanaisl, sous réserve de l'appli-
cation subsidiaire du droit italien, vu I'insuffisancc du droit albanais sur
les sociktéspar actions.
La partie III de l'Acte de Paris vise B ienldre & l'or rnonktaire pille
par 1'Allemi~giie sa fonction p-mière qui est lclservir à la couverture
métallique de la monnaie de 1'Etat qui l'aémisc.
Il n'cn ordonne cependant la restitution ent;e pays admis à bhnkficier
de la masse commune qu'au prorata des qyantites d'or ((qu'ils ont
respectivc~nent perdues du fait de spoliations par l'Allemagne ou de
transferts illégitimesen Allemagne n (12aragra&ie A) ; en outre, I'accep-
tation de toute allocation d'or monetaire implique de la part du pays
qui en bénkficie crle reglement complet et définitif de toute créatlce sur
l'Allemagne rn titre de restitution d'or rnonékaire iisans prkjudice de
dcrnandes visant l'or non restitué, présentkeç au titre des réparations
(paragraphe B) .
11n'est pas doutcux que lasituation de la Banquc nationale d'Albanie
est si spéciale qu'clle ne présentc d'andogj4 avcc celle d'aucun des
instituts d'émission qui exercent leur activitk dans d'autres Etats et
dont les relations avec les pays dont ils doivent assurer la stabilité
monétaire sont bcaucoup plus directes. S'il 6st Ctabli qu'il n'y a eu
directement en Albanie auciindrainage d'or ver? l'Italie, il cst i~éaiimoins
certain que l'effondrement dc la devise albanaise date de I'occuyation
italienne, qui a entraîne une émission considérablede papier-monriaie
albairais dont la couverture n'&tait plus assurék,cn vertu de la conven-
tion Economique, douanière et rnonétilire du 20 avril 1939, alors en
vigueur entre l'Albanie et l'Italie,que par des, lires italien~~es,en sorte
que le franc albanais n'a plus cu d'autre couverture en or que celle
garantissant la lireitalienne.Lc pillage ou lctrahsfei-tillEgitirne de Rome
en Allemagne, en 1943, de la réserve d'or della Banque a rendu plus
dificile, sirion impossible, toute valorisation dc la monnaie albanaise.
L'économie financikre de l'Albanie a donc kt? bhranléeet compromise

par les pertes subies dans la réserve rnétalliqpe scrvant de couvertiire
A la monnaie et l'Albanie possèdede ce chef unc crkance contre 1'AIIe-
magne qui peut Mre rkglée par des allocatio$s prklevées sur la masse
commune, en exécution de la partie III de l'Acte de Paris, l'accep- ANSEXES -4L'EXPQS~ I.~ALIBN (NO5)
75
tation de ccs allocations valant règlement complet et définitif de. toute
créance de l'Albanie sur l'Allemagne, au titre des restitutions d'or
monktairc.
Le fait. qrie l'encaisse métallique dc la Banque est constamment testkc
rlbposée j.Rome n'est pas dkterminant, car l'article22, alinéa3, de la
loi organique et l'article correspondarit des statuts se bornent a donner
ail cutnité cl'adminiçtration lc droit de fixerlelieu où elle devait etre
déposkc. Cc iicu a kt& fixék Rome par lcdit cornitedans l'exercice de
ses prkyogatives Ikgales et statutaires, mais il n'était imposk ni par la
loi,rii par Icstatuts. 11ne resulte pas dcs docuinents produits eii cours

de psockclureque 13.Rmqzie ait étk directement créée sous les ailspices
de la Socikté clesNations, mais, apres abandon des premieres tentatives
faitespar cclle-cpour la constituer, par un groupe de financiers italiens
qui assumèrent tous les risques de Is création d'un riouvel institut
financier dcstiné à consolider le crkdit ct la monnaie dc l'Albanie. Le
choix de Rome pour le dCpôt de l'encaisse monétaire fut considérti:par
eux comme iin moyen de limiter les risques encounis, ct ;iuxquels la
hautc finance de Londres et Paris n'avait pas voulu s'exposcr. 11n'a
pas entrainé la soumission de l'or rnoiiétaire à un régime juridique
particulicr, et les simplcs considérationctconseils qiii sont énoncésdans
le rapport Calmks étaient insuffisants polir 1'8tablicn droit.
De même,ne sont pas détesminantcs les dkcisions qui ont étéprises
à la Conferencc de la paix quis'est tenue 5Paris en 1946. La Commission
économique pour l'Italie a rejeté le2 octobre 1946 une proposition
albanaise tendant i la restitution des rkscrves d'or de 1s Banque natio-
nale dlAlbanlc demeurées en Italie, et cette décisionfut confirmée le
9 octobre rgqrj? au cours de la 35~ne séance de la Conférence plknièrc.
Mais, ainsi que le reléve lc mémoire français> aucune disposition dzidit
traite nc contient une rctîonciation de l'Albanie au droit qu'elle cstimc
avoir de rkclarner cet or.La question fut laisséeouvertc.
Pour la rntrne raison, la preuve n'a pas pu êtreapportée au cours de
la présente procédure que l'Albanie aurait déjk kt6 désintéresséede la
perte de son or monStaire par les réparations qui lui sont assurées dans
le Traité de paix de la part de l'Itali; cclui-ci ne contient aucune dis-
position permettant de considerer que l'article 14, paragraphe B, qui
assure à l'Albanie la somme de 5 millions dc dollars à titre de rEpara-
tions, i payer par l'Italie, et l'article 79 qui permet A l'Albanie de
saisir, arrêteret liquider tous les biens, droits et intérêtsitalicns sur
son temitoirc, couvrent dcs pertes d'ordre monetaire. La question de
l'or monetaire n'a donc pas été rkglCcpar le trait6 et clla précisément
fait l'objet de la partie III de l'Acte dc Paris, signé par l'Albanie qui
possède, ainsi que tous les autres Etats berikficiant de riparations ailalo-
gues d'après le Trait6 de paix avcc l'Italie, le droide faire vaIoirses
rEclamations à ce titrc.
Il résulte detousles fi~itset detoutes les considérationsdc droit dont
il convient quc les trois Gouvernements tiennent compte aux termes de

3a partieIII de I'Acte de Paris :

IO que l'or pilléà Rome, le 16 septembre 1943, les forces armées
allemandes, constituait A cette date la couverture métallique de la
monnaie albanaise, et était par conskqucizt de l'or monétaire
albanais ; 2" que la Convention économique douani&re etmonétaire conclue entre
1'Albaliie etl'Italiele20 avril~939 11'"pas mudifi6 la couverture
métalliqilc de la rnonnaie albanaise, cette convcrition ayant été
déclarée nulle et non avenue par 1'art;clegr du Traité de paix
avec l'Italie, cn date duro fkvricr 1947 '
3' que le droit i restitution d'une quute-put de l'or monetaire, au
titre de la partieIII dc l'Actede Paris, jc dépeildpas de 1spreuve
d'un droit de propriété de 1'Etat demarfcleur sur cet or, droit qui
.
n'est établi d'ailleurni pour l'Albanie, nipour l'Italie;
q0qu'il sufit que l'Étatdemandeur ktablilreque l'or pille servaidc
couverture a sa monnaie nu jour du $illage ou de l'enlèvement
illkgitirnde l'or ;
5" qu'ilest établi que l'oen question était la.propriétéde la J3anclue
nationale d'blbanic pe,rsoiine juridiquecrkée sur la hase du droit
albanais, invcstie du rnoilopole clc I'kmiçsioizder; billets de banque
albanais ayant cours légalet force libérathire siir territoire aibanais,
et qu'il constituait: la couverture rn&talliqdesdits billets.

POUS ccs motifs, I

L'arbitre émet l'avis arbitral suivant :

II est établzqzte2.338,7.j6kilop.ramrnesd'ormojzétaire,qui o.raLtL$illés
fiar I'Alli:'mag?eiRome, an 1943 ,~~ccrtelzaient LIALbartze,2.sans dela
partie III de L'Actede Par~s du 14 jalzvwr fg45

FAIT à Briiaclles, le viiigt févricr mil neut ccni cinquante-trois, en
franyais et en anglais,le texte franqnis faiça7t foien sept exemplaires,
dont un est communiclué ce jour par l'arbitre àcliacun des Gouverne-
ments des Etats-Unis d'Arnéricluc, de la Képublique française, du
Royaume-Uni de Graridc-13retagi1e et d'lrlarkle du Nord, dc la Répu-
blique italienne et de la.République popuiaird clEAlbnnie,un excniplaise
restant déposéaux archives de la Comtnissioi? tripartite pour la resti-
tution de l'or monétaire à I3ruxelIeset le dernier demeurant en mains
de l'arbitre.

1 L'arbitre :

(SI&"& ) . ÇAUSER-HALI~.

Document file FR
Document
Document Long Title

Exposé du Gouvernement italien sur la question préliminaire de compétence

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