Contre-mémoire présenté par le Gouvernement du Guatemala

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9013
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TABLE DES MATI~RES

Page Paragr.
Introduction ............... 18.5 r-j

Le défaut de négociations diplomatiques préalables . 186

L'absence de lien national entre le 1,iechtenstein et Ie ,
sieur Nottebohm .............. 185

Chapitre III

Le non-épuisement des voies de recours interne ... 198

L'absence de violations du droit des gens dans les
mesures prises par le Guatemala A l'égard de la per-
sonne et des biens de Friedrich Nottebohm :

Section I. - Les règles de droit des gens relatives
au traitement des ressortissants neutres et de Ieurs
biens ................. 204
Seclio~r2. - La Iégislation guatémaltéque ... 206
Section3. - Application de la législation du Guate-
mala au sieur Nottebohm et à ses biens .....
zog
Chapitre V

Très subsidiairement quant au montant des indemnités
demandées ............... 216
Conclusions ............... 218

Liste des annexes ............. 220 CONTRE-MERIOIRE
PKESENTC PAR LE GOUVERNEhlENT DG GUATEMAL-4

I.Le Gouvernement du Guatemala a pris connaissance avec
déférencede l'arrêt du 18 novembre 1953 par lequel la Cour inter-
nationale de Justice a écartél'exception d'incompétence formulée
par son Ministre des Relations extérieures dans la communication
adressée par lui au Président de Ia Cour en date du 9 septembre
1952.

2.S'inclinant devant cette décisionet donnant suite à l'intention
qu'il avait exPrimCe dans la phrase finale de son message du
9 novembre 1953 reproduite aux termes deson arrêtcl18 novembre,
il soumet aujourd'hui à la Cour les moyens suivants en réponseà la
demande formuléepar le Gouvernemeiit dc la Principauté de Liech-
tenstein.

A. Fins de lion recevoir
I"L'affaire viséedans la demandc ne peut étreconsidéréecomme
un différend susceptible d'êtredéféréà la Cour, faute d'avoir fait
l'objetde négociationsdiplomatiques.

2" Le Liechtenstein n'établit pas que la naturalisation ait été
accordée au sieur Nottebohm conformément à la loi en vigueur
dans la Principauté. En fût-il ainsIa dispositionlégaledont if a
étéfait application apparaît comme contraire au droitdesgens ; de
plus la naturalisation a étéfrauduleuse, en sorteque le Liechten-
stein n'est pas recevablà exercer la protection de la personne pré-
tendiiment préjudiciée.
3" Le Liechtenstein, fût-il recevable à assurer la protection du
sieur Nottebohm au titre de ressortissant, ne pourrait exercer cette
protection qu'après que l'intéresséaitépuisé les voies de recours
internes, ce qui n'a paété fait en l'espèce.

B. Subsidiairemettf aufond

4" Le Gouvernement du Guatemala n'apas violé les règles de
droit des gensni en arrêtant et déportant le sieur Nottebohm et en
se refusant.à le réadmettre sur son territoirni en procédant 'àla
liquidation deses biens, qualifiés biensennemis.

C. En ovdvetozt2 faitszkbsidiaire
5" Il y a une exagération grossièredans l'évaluation du dommage

que le Guatemala aurait infligéau sieur Nottebohm et dont il devrait
réparation. Le déjaut de négociationsdipkomatiqa~e$sréalables
3. IdaCour internationale dc Justice et la Cour perma~iente de
Justice internationale ont fréquemmentindiquél'impartance qu'elles

attachaient à (cla règle suivant laquelle ne doivent êtreportces
devant elles que des affaires qui ne sont pas susceptibles d'être '
régléespar négociation Jet reconnii i(qu'avant qu'un différendfasse
l'objet d'un recours en justice il importe que son objet ait éténeite-
ment défini au moyen de pourparlers diplomatiques ». (Affaire
&Iavrommatiç, C. P. J. I., sérieA, no2, p.15.)

4. S'il en va ainsi m&meen l'absence de toute réserve en ce sens
dans les déclarations de l'une et l'autre Parties fixant la compétence
de la Cour, cela tient sans doute au fait quela règleapparaît comme
inhérente à la notion mêmede contestation ou différend (cf. l'avis
consultatif de la Cour internationale de Justice dans l'affaire des
Traités de paix (premiérephase), C. 1. J. Recueil 1950, p. 74). Il
en est assurément particulièrement ainsi lorsque le différenda pour
origine une prétendue lésionde droits individuels qui ne revêtde
caractère interétatique que lorsqu'une réclamation diplomatique

infructueuse la transpose du plan interne sur le plan international.
j. Or le Gouvernement guatémaltéque soutient qu'à aucun
moment il n'a eu l'occasion de confronter ses vues avec celies du
Gouvernement de Liechtenstein, moins encore de les opposer..

6. Il est vrai qu'en annexe à sa requête à la Cour, Monsieur
l'agent du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein a
reproduit le texte français et le texte anglais de deux notes adressées
' au Ministre des Relations extérieures du Guatemala par leGouverne-
ment de la Principauté les 6 juillet et 24 octobre 1951 (annexes I
et 3). C'est ce que M. l'agent qualifie dans le Mémoiredéposéen

juin 1952 de ((correspondance diplomatique ».
7. En fait il s'agit de deux notes rédigéesen anglais, signées
rpour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein n par
un nommé Frick dont la qualité n'était pas autrement indiquée
et était totalement inconnue du Gouvernement du Guatemala.

et.elles furent remises au Ministère sans aucun mot d'accompagne-
ment par un agent du consulat suisse, auquel fut déIivréun reçu
signé d'un employé subalterne.
A noter que le consul suisse lui-mbme étant consul honoraire
n'est pas en relations directes avec les Ministres et n'a d'accès
qu'à la section consulaire.
En aucun pays du monde, on ne considérerait, pensons-nous,
pareille demande comme valant rbclamation diplomatique.
Les.notes des 6 juillet et 24 octobre 1951 remises dans ces condi-
tions étaient d'autant moins de nature à apparaître au Gouverne-. ment du Guatemala comme rev&tues d'un caractère diplomatique,
que depuis le 24 octobre rgrg c'est la Suisse qui assure seule le
service diplomatique et consulaire du Liechtenstein (cf. il.la&ens,
3esérie,XXIII, p. 543 - Raton, Les Institzttions de la PrinciPazrtG
de Lidchtenslein- Thèse de la Faculté de Droit de Paris 1948,
pp. 109 et 140 - Henri I'hévenaz, La Suisse, Ihat mandataire,
dans Annuaire suisse di1 Droit international 1949- VI Léopold
Boissier,La vie juridique des Peuples, VI, La Suisse, chap. VIII.
section 1, Troisième Partie, III a)..
8. Le fait que la Suisse n'a pas de représentant diplomatique
au Guatemala ne change rien à l'affaire, vu que régulièrement à
l'époqueles communications diplomatiques se faisaient par l'inter-
médiaire des représentants de l'un et l'autre pays accrédités à
Park (celui du Guatemala étant en mêmetemps accrédité à Berne).
C'est donc normalement par cette voie que la réclamation
aurait dû êtreformulée ou tout au moins transmise pour que le
Guatemala piit lui attribuer un caractère officiel. Cette manière de
voir s'imposait d'autant plus à lui que l'intéressé lui-mêmeou
son fondé de pouvoir n'avaient pas manqué une occasion de rappeler

que depuis 1945 Friedrich Xottebohm était protégésuisse (voir
pièces 9, 39,40, 41 dd'annexe 5) allant mème dans un cas jusqu'à
le présenter comme ressortissant suisse (pièce 46).
C'est donc en toute bonne foi que le Ministre des Relationsexté-
rieures du Guatemala a pu déclarer dans sa communication à Mon-
sieur le Président de la Cour en date du 9 septembre 1952 :
c que ce Ministère est prêt,avec la plus grande bonne volonté,
iientamer des nigociaiions avec le Gouvernement de laditePrin-
cipauté,afin d'arriver à une solutamiable par voie der6glemeiit
direct,d'arbitrageou de réglernent judiciairde préférenceen ce
cas par l'intermédiaire dela Haute Cour présidéeparVotre Escel-
lence a,

g. Sans vouloir préjuger des chances qu'il y aurait d'aboutir à
iine transaction au cours d'une négociation, le Gouvernement du
Guatemala croit de son devoir de dénoncer le caractère insolite de
la procédure suivie en l'espèce et l'absence de différend entre les
deux États au sens habituel du terme.

xo. Le Gouvernement dii Guatemala concllit en conséquence sur
ce point à ce qu'il

Plaise a in Cocu,
dire pour droitquejaute d'avoirétéprécédé d'une riégociatiodiplo-
jnaliqz6epréalable,lademande de la Pri~zcifiizée Liechtenstein rioil
êtrerépzrbé neon recevnble.L'absence de Eierz?zntianaEentre le Liechfendeiizet lesiezir Notteboimn

II. La deuxième fin de non recevoir invoquée par le Guatemala
est tirée du caractère irrégulier et factice de la naturalisation
octroyée par la Principauté de Liechtenstein au sieur Frederic

Nottebohm le 13 octobre 1939.
12. Il résulte très clairement des termes mêmesde la Requête
que la réclamation du Liechtenstein dont la Cour est saisie est
motivéepar la circonstance que RI.Friedrich Nottebohm, prétendue

victime d'un traitement illicite de la part du Guatemala, aurait été
et serait un ressortissant du Liechtenstein. C'est du reste un principe
bien établi de droit des gens que ((c'est le lien de nationalité entre
l'État et l'individu qui seul donne à lJGtat le droit de protection
diplomatique D. (Affaire du Chemin de fer Panevezps-Saldutiskis,
C. P. J. I., série A/B, no 76, y. 16.)
If importe dèslors de vérifieravant tout sien l'espècele lien de

nationalité invoquéexiste.
13. Le mémoireprésenté à la Cour par le Gouvernment de Liech-
tenstein consacre de nombreux paragraphes (22 à 25) à la démons-

tration d'une règle de droit des gens suivant laquelle chaque État
a compétence pour déterminer les conditions d'acquisition et de
perte de sa nationalité, la lé islation en cette matière s'imposant à
la reconnaissance des autres i tats. Le Gouvernement du Guatemala
ne conteste aucunement ce principe, mais soulign qeu'il s'accom-
pagne d'une restriction sévèrequ'indique fort bien l'article premier
de la convention de La Haye du 12 avril 1930 prescrivant que la

législatioiid'un État déterminant sesnationaux doit êtreadmise par
les autres États
r pourvu qu'ellesoit en accord avec les conventionsinternationales,
la coutume internationale et les principes de droit généralement
reconnus en matière de tiationalité1»

14. Les juridictions internationales n'ont pas attendu la Confé-
rence de Codification pour exercer le contrôle des changements de

nationalité (Rousseau, DroitInternatiolial Public 1,953 , .364 i. f.).
Ainsi la productiori d'un acte de naturalisation n'a pas empêché
un tribunal d'arhitrage de rechercher La nationalité ,et d'écarter
celle que cet acte faisait apparaître (affaire Medina - Etats-Unis c/

' Ricn que laconventioti n'ailiasrecueilli le riointirc dc ratificatioris n&ccs-
*airespour son cntrécn vigueur, il n'est pas douteque sonarticle Treprtsente
bi'iil'étaactueltlidroit tlcs gens. SCELLECottude Duoif Inleu~~alio~Public,
p. Sq, note I,coiisidérc cette résercoinme pleinciiicnt vatabet c? souligne
I'irriportanc11sernbte logique d'admettre qcequi cstvrai pour Ics Etats. l'est
aussi afortiori pour les tribunaux internationirtix.Costa-Rica, 31-12-18 62O,ORED , igest,2317 ,tR. A. I., t. II171.
et S.,citépar WITTENBERG La recevabilitédes réclamationsderlanf
les jziridictions internationales. Recueil des Cours de l'Académiede
Droit International 1932, t. 41, p. 47).
Ile méme ila été jugé que le juge international peut poser des
exigences plus rigoureuses que la législationnationale, par exemple,
pour pouvoir démasquer des naturalisations obtenues en fraude
(Commission France-Mexique 1928 - affaire Georges Pinson -
R. G. 13.1. P. 1932, p. 419).
Et dans une affaire Taamy dont le blémoire du Liechtenstein
fait état (Lauterpacht, Annual Digest, 1935-1937, case no 128)
ila kt& indiqué que (les Tribunaux Mixtes (d'Égypte) ignoreraient
une naturalisation obtenue par une fraude établie 1).Et tout en

rejetant, en .l'espèce, l'existence de la fraude dans le cas qui Icur
était soumis, l'arrêtpoursuit : (La loi fait dépendre la naturali-
sation dc la volonté de l'individu, mais il doiyavoir une intention
sincère de se dépouiller de sa nationalité pour devenir le membre
d'un autre fitat. S'il était établique parcillc intention n'existe pas,
mais qu'en effectuant le changement, l'individu souhaitait seulement
devenir un citoyen d'un autre Etat, afin d'accomplir des actes qui
lui étaient interdits par la loi de 1'Etat d'origine, cet acte ne serait
pas considérécommejuridiquement valable. Lorsqu'aucun avantage
ne résulte pour l'intéressé del'acte de naturalisation, lorsqzw,par
exemple, il retoztrneimmédiatement Ù son pays d'origine ou reprend
très tôt sa nationalité d'origine, sa naturalisation ne peut être
considéréeque comme un subterfuge pour échapper aus consé-
quences de son statut personnel tel qu'il est déterminépar l'État
d'origine. Pareille naturalisation serait ignorés.L'arrêtcite Weiss
- Droit IntefnationaE Privé, p. 114, Anzilotti, Rioista 6,1911,
p. 505 ;Villela, Tratado elementerde Direito InternacionalPrivado,

1921, 1, no 167, p. 554. Dcspagnet - Précisde droit inter~zationaE
privé, p. 482 (cf. Bulletin dc Législation des juridictions mixtes,
Alexandrie, vol. 49, p. 155).
15, Ainsi trois points seront à notre avià esaminer par la Cour,
à savoir :

I" ai la loi de nationalité du Liechtensteiri est conforme ail droit
des gens ;
2' si la.nationalité liechtei~stcinoas&téacquise par le sieur Notte-
bohm en conformité avec la loi du Liechtenstein ;
3" si la naturalisation n'a pas ésollicitée,voireaccordéepar fraude
dans des conditions que la Cour ne peut considérer comme
sérieuses.
16. Quant au premier point, il convient avant tout de déterminer
quel est, en l'absence de conventions internationales générales
liant la Principauté de Liechtenstein, le contenu de ce droit des
gens à la lumière duquel la validité internationale de sa législation
doit êtreappréciée. Reconnaissons qu'il n'existe à cet égard ni système de règles
outumihres, ni principes rigides s'imposant à l'observation des
Etats.

Commel'indique M. Scelle,c'estbien plutôt dans la voie de l'abus
de pouvoir (ou de compétence, ou de droit) que la jurisprudence
déteminera dans chaque cas d'espèce s'ily a violation du droit
international (SCELLE - Coztrs de Droit Int.-vnalionnl Public,
Paris,1948, p. 84).
17. Pareil abus de droit existera notamment dans les cas où par
nn exercice anormal de sacompétence un Etat aura imposéou méme

octroyésa nationalité à des ressortissants d'un autre pays, souvent
avec la conséquence que par l'effet de la législation de ce pays,
celiii-ci aurdiimêmecoup vu se rompreles liens d'allégeanceexis-
tant entre lui et Ie naturalisé (cf.dans le Rlémoiredu G'ouvernement
de Liechtensteinp. Zr lesobservations des Gouvernements allemand,
danois, britannique, relatives aux Bases de Disciission préalables
à la Conférencede Codification).

18.A cet égard il est permis d'observer que suivant la pratique
à peu près généraledes Btats, la naturalisation n'est accordée qu*à
ceux qui sont domiciliés effectivementsur le territoide 1'Etatdont
ils sollicitentla naturalisation et ce depuis un certain nombre
d'années(FRAXÇOI S Ha~zdboev kan het VoIkenrecht,zcéd., Zwolle,
1949, "01. 1, y.461) .auf, dans certains pays, les cas de services
exceptionnels rendus à la patrie d'adoption. Or la loi de la Prin-
cipautéqui stipule la condition de domicile légalactuel au Liechten-
stein (par.7littera d de la loi) et exige une durde séjour de trois
ais prévoit également que la condition de séjour peut faire l'objet
d'une dispense à titre d'exception et dans des circonstances indritant
des considérations spéciales,sans que le législateur ait cru devoir
donlier. la moindre indication quant à la iiature des circonstaiices
spéciales justifiant les exceptions. Pareille disposition ne présente
évidemment aucune de5 garanties de s6rieuxet de stabilité que l'on
trouve dans les diverseslégislations nationalet favoriseles change-
ments de nationalité à titre éphémèreet pour des raisons de pure
convenance.
D'autre part, c'est égalementLinfait que l'acquisition d'une natio-
nalité par naturalisation est très généralementsubordonnée A la
perte de la nationalité antérieure. Cette conditiose retrouve dans
Ialoi de Liechtenstein mais elle s'accompagne, elle aussi, de l'étrange
mention qu'il peut êtrerenoncéà cette condition. Encore une fois
aucune indication n'est donnée quant aux raisons qui pourront
inciter le gouvernetnent- à accorder cette dispense.

L'une et l'autre de ces dispositions paraissent appelertout au
moins de formelles réserves.On ne pourrait donc reconnaître comme
ayantvalidité internationale l'application qui en serait faite dans
des conditions révélantl'arbitraire. rg. Le Gouverliement de Liechtenstein s'est-ii tout au moins
conformé à la législation nationale, lorsque leII octobre 1939 il
décrétala naturalisation de Friedrich Nottebohm ?
Le Mémoirene fournit guère d'élémentsà ce sujet et le demandeur
parait s'être gravement mépris sur les devoirs qui Iui incombaient
en l'espèce.
Il se contente en effet de produir:

I" un certificat de nationalité remis en 1939 a M. Kottebohm et
signédu Dr Vogt (annexe 2 au Mémoire)
z0 une attestation signéeFrick datéc du 12 juille1946et attestant
à nouveau la naturalisation en date du 13 octobre 1939 (annexe
5 du liémoire, page 69).

Ce ne sont évidemment pas ces simples affirmations que les
auteurs ont en vue lorsqu'ils déclarent que IJÉtat qui prétend
intervenir pour protégerun de ses ressortissants doit faire la preuve
de la nationalité de celui-ci (FEDOZ-I DeIJeficacitéaxtratervitor~le
des loiset désactes de droitpztblicRCADI, 1929, vol 27, pp. 197
et S.- WITTENBER-G La recevabilitédes réclamationsdevantles
juridictions internationales, RCADI, 1932, vol. 41, p. 46 -
ROUSSEA-U Droit Inter~zationalPublic, Paris, rg53, I\cTo452).
Il s'agit d'établir que la nationalité liechtensteinoisc a bien été
acquise en conformité avec la loi de cet Etat.
Or les diçpositionç de cette loi sont multiples et ne sont pas
excluçivement contenues dans le paragraphe 6 reproduit dans le
MiiIérnoire.ussi en reproduisans-nous en entier le texte (anneAe1).
De I'exameii de ces dispositions il résulte que hl. Friedrich
Nottebohm devait notamment avoir :

IO prouvé que la bourgeoisie d'une cornmulie liechteilsteinoise
lui était promise pour Ie cas où il acquerrait la nationalité
Liechtensteinoise (par.6 litterab)
2" prouvé qu'il perdait l'ancienne nationalité allcmaride eIi cas
d'acquisition de nationalité liechtensteinoise, ou avoir été
dispensé de cette preuve (par. G littera c)

3" prouvé qu'il était domicilié depuis trois ans sur le territoire
de la Principauté
4'-ou fait valoir. des circonstances «particulièrement dignes
d'intérêt11pour bénéficieri(à titre exceptionne» de la dispense
de la condition de domicile (par. 6 littera d)
5" produit iin certificat de bonne vie et mŒurs (par. 7) émané
des autorités du pays de son domicile
6" conclu une convention avec l'administration des contributions
publiques sur avis de la commission fiscale de sa commune
d'origine présomptive (?) au sujet de son assujettissement à
l'impôt (par. 6litterag)

7' verséà la caisse de la Principauté à Vaduz la taxe de natura-
lisation (par IO) S" avoir fait l'objet d'un vote favorable de la Diète (par. 12)
9" s'être vu conférer la nationalité liechtensteinoise par le Prince
(par. 12)
IO" prèté le serment civique.

20. A-t-il étésatisfaià ces diverses prescriptions par hl. Notte-
bohm ?La chose semble à première vile impossiblesi l'on songe que
suivant lespropres indications du Mémoire,M.Friedrich Xottebohm
yréseiitasa requête ((au cours d'une visitenle 9 octobre 1939 et que
le 13octobre déjàla naturalisation lui était octroyée. Le fait que la
demaiide aurait fait antérieurement déjà l'objet de négociations
entre ses représentants officiels et les fonctionnaires du Gouverne-
ment ne suffit pas à comprendre la rapidité de cette procédure, qui
siippose de la Diète notamment une extraordinaire complaisance.

Une chose en tout cas est certaine, c'est qu'aucun certificat de
bonne vie et iiiŒurç ne fut demandé ni1 Guatemala où Nottebohm
était a l'épocluedomicilié.
LeGouvernement du Guatemala attend donc del'État demandeur,
qu'il veuille bien fournir des indications complémentaires sur ce
point (lui seules permettront de vérifiers'il a étéréellement satisfait
aus prescriptions de la loi liechtensteinoise.
Tant qu'il n'aura pas étédonné suite à cette demande, laCour
ne pourra que constater que la preuve de l'acquisitioii mêmeformelle
de la nationalité liechtensteinoise n'est pas faite.

21. Et quand mêmecette preuve serait faite, la naturalisatioil
dont sc prévaut la Principauté de Liechtenstein pour accorder sa
protection au sieur Nottebohm apparaît comme beaucoup trop
artificielle pour qite la Cour dc justice internationaIe puisse y
avoir égard.

22. Qui est Friedrich Nottebohm ?
Friedrich Nottebohm est né à Hambourg le 16septembre x8S1.
11est fils de IVilhelm Nottebohm et d'Elisa Weber tous deux de
nationalité allemande (page 60,par. 4). 11appartient à une des plus
importantes familles commerciales de Hambourg (par. 33) qui
a depuis des générations accumuléun capital important (par. 33).
Arrivé au Guatemala en 1905, il est entré au service de ,la
société fondéepar ses frères plus âgés Johan et Arthur, dont il
est devenu ultérieurement l'associé.Les entreprises des trois frères
prospèrent et se multiplient. Ils fondent notamment une Baiique
qui a le monopole des opérations commerciales allemandes et sert
bien entendu aux mouvements de fonds de sa Légation. Friedrich

Nottebohm est demeuré célibataireet malgré l'exceptionnelle durée
de SOI]séjourau Guatemala, s'abstiendra toujours de demander la
naturalisation guatémaltèque, bien qiie la chose lui fat possible
aprbs cinq annéesde séjouret que ses neveux et niècesnésau Guate-
mala aient tous acquis cette nationalité. Aussi le voyons-nous faire
de friiquents séjours dans sa patrie alleinande en dépit du règne d'oppression qu'Hitler y fait régner. Ainsi en niars 1939 ,atc à
laquelle il se rend en congé à Hambourg après avoir donné à soii
neveu Karl Heinz pleine procuration (par. 16).

23. Un mémorandum remis à l'époque par l'Ambassade des
États-Unis et dont le teste est joint en annexe (annexe D 12)
révèled'autre part les liens étroits existant entre les entreprises
Xottebohm ct diverses firmes allemandes telles la Kommerz und
Privat Bank, la Nord Iircditbank, A. E. G., ou 1'Allgemeine Elek-
trizitatsgesellschaf- ce cliii cxpliclue du rcste l'inscription de ces
entreprises tant surla liste noire britannique que sur celles dressées
par les autorités américaines à partir de 1941.

24. Ainsi les faits que révèlentle Mémoiresufliraieiit à le démon-
trer: au moment où Friedrich Nottebohm se présente à Vaduz
le 9 octobre 1939, des liens l'attachent à deus Etats, l'un affectif
à sa patrie allemande quittée ilepuis trente-cinq ans, mais à laquelle
ilest jusquialors demeuré fidèle, l'autre professiorinel à la Répu-
'blique clc Guatemala où il exploite avec succès de nombreuses
entreprises.
Quelles sont dès lors les raisons qui, à cinquante-huit ans,ont

incité cet homme à changer (le nationalité ?
Depuis un mois sa patrie est en guerre. Est-ce l'agression contre
la Pologne qui a provoqué chez lui une rupture avec sa patrie ?
Evidemment non, puisqu'il a sniis broncher supporté la conquéte
de la Tchécoslovaquie et de l'Autriche.
Au surplus, il n'y a pas de rupture, mais accord exprès ou tacite
des aritorités allemandes pour qu'il acquière cette nouvelle natio-
nalité; car retourné au Guatemala, il y retrouvera la confiance de
la Légation d'Allemagne dont il détient et administre les fonds.
-4-t-il brusquement décide de liquider ses affaires au Guatemala
et d'abriter sa fortune sur le territoire du Liechtciistein auquel il
accorderait par surcroît l'insigne faveur de sollicitcr sa nationalité
à titre de pnviilon couvrant la marchandise en voie d'importation ?
Le dossier démontre l'inexactitude de cette hypothèse, car rien ne
sera liquidé par Xottebohm lors dc son retour au Guatemala fin

1940, et en 1946 encore il demandera à pouvoir y rentrer pour
reprendre la direction de ses affaires.
On ne peut dés Iors voir d'autre esplicatioii à son acte que le
souci de se mettre autant qiie possible à l'abri lui et ses biensà
la faveur d'une étiquette de ressortissant neutre au cas où, la
guerre s'étendant au continent américain, le Guatemala serait
amené 2 yreridrc des mesures h l'égard des ressortissants ennemis.

2j. 11 nc s'agit donc que d'uile manŒuvre.
Xous avons toute raison de peiiser que pareille manŒuvre a
été non seulement tolérée - comme nous l'avons démontré plus
haut - mais approuvée, sinon suggéréepar le gouvernement du
Troisicme Reich ainsi cornplicc de la fraude. Cette appréciation nous parait justifiéepar la circulaire adressée
le 4 juillet1939 par I'huswartige Amt de Berlin à tous ses repré-
sentants diplomatiques et: consulaires en prévision d'une guerre
que le Troisième Reich était sur le point de déclencher.
Un exemplaire en fut découvert dans des archives allemandes

en Colombie, dont communication fut donnée au Gouvernement
du Guatemala par l'Ambassade des États-unis le 19 août 1946.
Nous en reproduisons le texte en annexe (annexe B 2).
Les autorités du Reich y manifestent clairement le souci de
soustraire la propriété demande à l'étranger aux mesures qui
pourraient la frapper et donnent pour instruction à leurs représen-
tants diplomatiques et consulaires d'autoriser et mêmede conseiller
dans cebut l'acquisition de nationalités étrangères,soit en accordant
aux intéressésla conservation de la nationalité allemande, soit
mêmeau cas oh ceci ferait obstacle à la naturalisation, en leur
donnant l'assurance qu'une demande ultérieure de renaturalisation
.en Allemagne recevra un accueil favorable.

26. Que cette instruction ait reçu une large application dans les
républiques américaines,,on en trouve la,confirmation notamment
dans les révélations relatives à l'Uruguay publiées en appendice

à l'ouvrage paru en Uruguay Politica migratoria e infiltracion
dolaEituriaen América de M. Luis Sigui GONZALEZ M,ontevideo,
1947, et que nous reproduisons également (annexe B 3).

27. Il n'y avait au surplus dans cette circulaire du Reich qu'une
amplification - à vrai dire particulièrement audacieuse - de la
fameuse loi Delbrück qu'un auteur français René LE CONTE (cLa
politique de l'Allemagne en matière d'émigration 1)- Revue de
Droit public et Science politique, vol. 38, page 468) décrivait
en 1921 comme permettant à l'étranger qui le désire de cesser
« d'&treun étranger pour sa patrie d'origine et de se transformer
en un agent de pénétration de l'influence allemande, voire en cas
de besoin en agent d'une conquête politique et militaire 11.Et
l'auteur ajoutait avec une rare prescience :

aCes mesures législativecomportent encore autri chose ;elles
font partiede La préparation de la guerre générale,préparation
portée i l'extrême dans tous les domaines par le gouvernement
impérial. Eites sont destinées à favoriserl'espionnage au cours
des hostilités,permettre aux sztietsallemaltdde se soustrai~aux
confîscatioirs,séqztestreest interdictions r$ar lesEtats ennemis
dc I1Em$i~ei et, en dkfinitive, facigteer*lareprise des relations
commerciales après conclusion de la paix.))

28. En ce qui concerne l'État de Liechtenstein, il n'a pu avoir
aucun doute sur les motifs. qui inspiraient la demande de natura-
lisation dont il étaitsaisi. brièvetédu séjourdu sieur Nottebohm,
son départ sans esprit de retour, l'absence de toute attache durable,
affective ou d'affaire, entrela Principauté etlui ne pouvaient faired'illusion sur le .caractère factice de la nationalité qui lui serait
conférée.
Queiles que soient d&sIors les raisons qui aient déterminé les
décisions favorables de la Diète et du Gouvernement de Vaduz,
elles ne peuvent suffire à établir le lien de sujétion autorisant le

Liechtenstein A se présenter devant une juridiction internationale
comme le protecteur naturel de Nottebohm.
29. Au surplus,dût-on même considérer que la nationalité
liechtensteinoise reconnue régulièrement par les autorités de la

Principauté échapperait à la censure d'une juridiction internatio-
nale, encore la question se poserait-elie pour celle-ci de savoir si
le sieur Nottebohm n'a pas concurremment conservéla nationalité
allemande ou ne doit pas êtreréputél'avoir conservée.
30. A la première question il ne peut êtreréponduaveccertitude

dans I'état actuel de notre.infomation.
31. La perte de la nationalité allemande est, il est vrai, afirmée
dans le Mémoire du Gouvernement du Liechtenstein (par. 29).

Mais les preuves qui en sont avancéessont rien moins que convain-
cantes.
IIest fait état uniquement en l'espècede l'article 25 dc la loi
du 22 juillet1913 dont le teste est reproduit au par. 29du Mémoire.
Mais la Cour constatera d'après la citation mêmeque ((la nationa-
lité n'est pas perdue par celui qui avant d'acquérir la nationalité
étrangéres'est procuré sur requête des autorités compétentes de
son État l'aiitorisation écrite de conserver sa nationalitéi>.

32.ZII.Friedrich Nottebohm a-t-iI ou non obtenu l'autorisation
écrite de conserver sa nationalité - ou s'est-il contenté de l'enga-
gement des autorités compétentes de le réadmettre ultérieuremerit
dans la nationalité allemande, conformément B la circulaire de
juillet1939 ?
Dans l'un et l'autre cas. il faut admettre que la nationalité
allemande lui a étévirtuellement conservée,car il a dans ledeuxiè-
me cas fraude manifeste et elle doit suffire a faire écarter la perte
de la nationalité allemande.

33. Et dès lors à supposer même que la Cour admette la régri-
larité de la naturalisation liechtensteinoise, elle se trouve placée
devant une double nationalité, et doit dès lors, semble-t-il, déter-
miner queue est celle des deux qui est la nationalité effective.
(Affaire Medina - Costa-Rica cl Ctats-unis, 31décembre 1862,ct
la note doctrinale dans le Recueil des Arbitrages Internationaux
de Politis et de Lapradelle, II, p. 173 - Affaire Canevaro -
sentence de la Cour Permanente d'Arbitrage - Revue générale
de Droit International Public, 1913, pp. 328-333, \VI~ENBERG,
op. cd., p.46.)

14 La question ainsi posée n'est susceptible en l'espèce que d'une

seule réponse :
A toute évidence, seule la nationalité allemande avant comme
après le 13 octobre 1939 correspond a un lien réel d'attachement
et d'assujettissement.

34. Il est vrai que le Gouvernement de Liechtenstein mesurant
sans doute tout le poids des arguments que le Gouvernement de
Guatemala peut faire valoir au sujet du caractère irrégulier et
factice de la naturalisation accordée au sieur Nottebohm s'efforce
d'écarter cette contestation en alléguant que le Gouvernement
défendeur aurait antérieurement reconnu la nationalité acquise
par M. Nottebohm et ne pourrait revenir sur cette reconnaissance
(par. 30 du mémoire).
Mais pour que les actes invoqués aient pour effet de priver le
Guatemala du droit de contester la naturalisation à raison de la
renonciation qui y serait contenue, soit à raison du droit d'estoppel.
résultant pour M. Nottebohm de la fausse sécuritédont ces actes
lui avaient donné l'impression, il faudrait assurément que ces

actes constituent de manière claire et non équivoque une recon-
naissance définitive de la parfaite régularitéet sincéritédu change-
ment de nationalité survenu (affaire des Emprunts serbes -
C. J. P. I., sérieA, nos20121, p. 38).
Or les actes invoqués n'ont manifestement pas ce caractère.

35. De quels actes s'agit-il en effet ?
Dans le par. 4 de son mémoire RI. l'agent de Ia Principauté de-
Liechtenstein les énumèrecomme suit :
I"le visa de retour au Guatemala apposé le I~:.décembre 1939
par le consul ad honoremdu Guatemala à Zurich sur le passeport
délivréà M. Nottebohm par la Principauté de Liechtenstein ;
2* le changement d'inscription effectué le 31 janvier 1940 sur

requête de M. Nottebohm dans le Registre des étrangers ;
3' le certificat de portée semblable délivréà 31. Xottebohm par
l'fitat Civil au Guatemala ;
4' la réponse adresséeau Consul de Suisse par Ie Ministre des Rela-
tions Extérieures le 18 octobre 1943, confirmant l'inscription
de M. Nottebohm comme citoyen du Licchtenstein.

Aucun de ces actes n'a manifestement la portée que le Mémoire
leur attribue.
36. En effet, en ce qui concerne le premier acte invoqué il résulte
clail ement de la loi du Guatemala sur les passeports dont les princi-

pales dispositions sont reproduites en annexe (articles 9-14), que
le visa du consul de Guatemala, dont l'effet est de permettre l'accès
du territoire de la République, ne comporte qu'une vérification de
l'existence des conditions mises par le Guatemala à cet accès -
que le consul agit sur simple requête de l'intéresséet qu'il est sanspouvoir comme sans compktence pour vkrifier soit l'exactitude
dc ses déclarations, soit l'observation par lui de sa loi nationale
ou la conformité de celle-ci avec le droitdes gens (annexe E rg).
37. Quant à l'inscription au registre des étrangers, sa portée est
indiquée sans équivoque possible par la loi sur les étrangers du
25 janvier 1936 dont les principales dispositions sont également
reproduites en annese (annexe E 17).

Il s'agit d'une mesure de police administrative ne comportant
pas plus que le visa du passeport, aucune vérification,ni reconnais-
sance de la nationalité invoquée. En effet, l'étranger qui s'inscrit
au registre - et cette inscription est obligatoire (art46)- n'est
tenu de produire que l'un des documents ci-dessous mentionnés :
r0 un certificat de son agent diplomatique ou consulaire accrédité
dans la République établissant que l'étranger est originaire
du pays représenté par l'agent,
2" le passeport au moyen duquel l'étranger est entré dans le pays
dûment légalisé,

3' le certificat dnaturalisation dûment légalisé.
En fait M. Nottebohm se borne à produire le passeport (cf.
Mémoiredu Liechtenstein, par. 6) avec le certificat d'inscription
dont modification est demandée.
Très explicitement du reste la loi prPvoit (art.50) qu'icen cas
de procès les autorités civiles ou administratives ou n'importe

quelle personne intéresde peuvent contester lesdocuments énumérés
à l'article46 a.
Comment dans ces conditions M. Nottehohm aurait-il pu attri-
buer à l'inscription nouvelle le caractère allCgué aujourd'hui ?
38. Le certificat rédigédans le m&mesens et délivrkle I~~juillet
1940 par le Registre Civil n'apporte aucun élémentnouveau, puis-
cl~l'ilne s'agit de nouveau que d'une mesure administrative, cette
fois à des fins civiles indiquées par l'article 331 du Code Civil :

déterminer le domicile de l'étranger dans la République - et que
cette formalité s'accomplit sur base de la communication faite par
le Secrétariat des Relations Extérieures (art. 52 de la loi sur les
étrangers).
39, Enfin on n'imagine pas comment la simple déclaration du
Ministre des Relations Extérieures attestant la réalitéde l'inscription
au registre des étrangers aurait pu moclifier la nature de celle-ci
ou en étendre la portée.

40. Il sezait certainement aisé de trouver dans la jurisprudence
de divers Etats des décisions judiciaires écartant toute attribution
dc force probante aux mentions de nationalité figurant dans les
registres administratifs du genre de ceux invoqués ici. Citons à
titre d'exemple l'arrêtde la Cour d'Appel (le Bruxelles du 6 avril
1925 - Revue de l'Administration, 1926, p. 467, suivant leque!<Ies registres de la poprllation rie'foiirnissent ni présomption ni
preuve au sujet des mentions qu'ils renferment en tant qu'elles
sont étrangeres au domicile et àla résidencedes citoyens (pourvoi
rejetépar la Cour de Cassation par arret du 22 juin 1925 - Pasicri-
sie, 1925,1, p.305).
41. Le Gouvernement du Guatemala conclut en conséquence

sur ce point, à ce qu'il
Plaise à la Cour

dire pour droit qzrela PrPncP+azctd ée Liechfensfein??'a fias/ait
la preuve que le sieur Nottebohm, pour la protection dz4quelellagit,
a réguliérenreitafcquis Eunationalité liechtenstei?toisecortfonnémewt
lilaEégislatiolze b Princi+azrté,
que, cette preuve fût-elle Journie, les disposiiions légalesdont il
aurait étéfait applicatio7tne fiel~veittétreconsidéréecsomme conforlnes
au droit des gens,

qw de toufefnçon le sieur Nottebohm @parait comme n'aya?rtpas,
du moins vnlablement,perdtc Ln~zationnbitallemande,
En conséq~dencde, clarer laPrincifiazcde Lzecltlensleinnon rece-
vubEeerzsa dettaande.

CHAPITRE III

Le ~aotz-épztisemednts voiesde recoursinterne

42. Si merne le différend porté devant la Cour avait fait l'objet
de négociationsdiplomatiques et que la Cour jugeât le Liechtenstein
fondé à se prévaloir de la naturalisationdu sieur Friedrich Notte-
bohm en vue de l'exercice de san droit de protection, encore le
Guatemala serait-il en droit d'opposer à la requéte Ie non-épuise-
ment des voies de recours interne.

43. Le principe n'en sera sans doute pas contesté (cf.FREEMAK,
The Intertzaiio?zalResponsibilitof States for Denial of Justice-
Londres, 1938, et les autoritéy citées)La résolutiori de Lausanne
adoptée par l'Institut de Droit international en 1927 peut être
considérée, pensons-nous, comme iine bonne définition de la règle.
Elle est libelléecomme suit :

*Aucune,deniande de réparatioii ne peut Etreiritroduite de la
part de I'Etat aussi longtemps que l'iridivilésédisposede voies
de recours efficacsiiffisantes pour le fajouir du traitement qui
lui esdît.#
11est superflu d'indiquer à la Cour que les États de l'Amérique
centrale et de l'Amériquedu Sud sont particuIiercment soucieux de
voir observer ce principe que plusieurs d'entre eux ont tenu à
inscrire dans leur Constitution ou leur législation. En ce qui concerne le Guatemala la question est traitée aux
articles 83et Sq de la loi sur les étrangers reproduits dans l'annexe
E 17 ci-après.

M. Pour apprécier le bien-fondé de l'exception, il importe donc
de rechercher si en vertu de la législation guatémaltèque M. Fried-
rich Nottebohm disposait de voies de recours aux fins poursuivies
pour son compte par le Gouvernement de Liechtenstein, et dans
l'affirmative s'il est exact qu'il ne lesas épuisées.

45. Relevons d'abord la liste des actes des autorités guatémal-
tèques dénoncéspar le Gouvernement de Liechtenstein comme
contraires au droit des gens. Ils sont, semble-t-il, dequatre espèce:
r0 l'arrestationde Friedrich Nottebohrn opérée le19 novembre 1943
et sa livraison à la garde des autorités américaines qui l'inter-
nèrent dans un camp militaire américain ailGuatemala d'abord,
puiç dans le Texas et finalement dans le North Dakota [par. 13
du Mémoiredu Liechtenstein) ;

2" le refus de réadmission de l'intéressésur territoire du Guatemala
après qu'il ait étérelâchépar les autorités américainesle 22 jan-
vier 1946 (par. 3 de l'annexe 7 au Mémoiredu Liechtenstein
[p. 112 du présent voIume]) ;
3' la mise sous séquestre des biens de la société Nottebohm
Hermanos et de divers biens propres de Friedrich Nottebohm
intervenue à des dates s'échelonnant A partir du 12 juin 1942
(annexe 4 du Mémoiredu Liechtenstein [p. 74 du présent vol.]);
4" l'expropriation des dits biens réaliséeA des dates qui, suivant le
Nérnoire, s'échelonnèrentà partir du 14 aoùt 1944 (annexe 4
du AZémoire du Liechtenstein [pp. 74-75 du présent volume]).

46. Contre chacune de ces diverses décisionsémanant de l'auto-
rité administrative il y avait moyen, suivant le droit commun,
d'intenter les recours prévus dans la Constitution de la République
et dans la loi de Contentieus Administratif dont les principales dis-
positions sont reproduites ci-après (annexe E IS) à,savoir :

I" le recours- administratif - en révocationde l'acte et le recours
administratif en réexamen (en espagnol recîtrso de reposicidn) -
tous deus à introduire dans les trois jours de la notification de
l'arrêt(article7 de la loi;
2" le recours de contentieux administratif (articles 6, g, II et 12)
qui doit êtreporté devant le Tribunal de Contentieux Adminis-
tratif - à introduire dans les trois mois de la clôture de la
procédure administrative ;
3" le recours en cassation contre les décisionsdu tribunal du conten-
tieux administratif.

47. De plus les mesures privatives de liberté et mêmecelles
considérées commeviolant les droits individuels garantis par la
Constitution pouvaient donner ouverture àI" le recours de protection
2' la demande en comparution personnelle en vertu de la loi de
protection (ley de am$aro) dont les principales dispositions sont
reproduites ci-après (annexe E 16).

Vainement objecterait-on à cette dernière constatatioil qu'un
décret gouvernemental 112648 du 12 décembre1941, approuvé par
le décretlégislatifno2565 du 16 décembre zggr. a restreint pour les
nationaux du Japon, de l'Allemagne et de l'Italie résidant sur le
territoire de la République l'exercicedesgarantiesconstitutionnelIes
auxquelles ilse réfère,notamment celles de l'article 34 de la Consti-
tution (le texte du décret est reproduit ci-après annexe E 24 -
celui de la Constitution annexeE 14). Quelles que soient la portée
et la validité de ce décret qui fut fort discuté, la Cour constatera
qu'il ne stipulait de restriction de certaines garanties constitution-
nelles que pour les ressortissants ennemis. Ilétait donc parfaite-
ment loisible au sieur Nottebohm de tenter de faire reconnaître
sa prétendue qualité de sujet neutre.

48. En ce qui concerne plus spécialement les mesures prises
contre les biens des ressortissants ennemis ou personnes inscrites
sur les listes noires,a législationa organisé les procédures adminis-
tratives et de contentieux administratif en pleine conformité
avec les dispositions constitutionnelles.

49. Le décret législati114 du 22 mai 1945 modifiant et complé-
tant les décrets gouvernementaux antérieurs noS 3x34 et 3138,
eux-mêmesapprouvés et modifiéspar les décrets législatifs 2811 et
2812 pour les mettre en concordance avec la nouvelle Constitution
promulguée le Ir mars 194.5,et le Règlement d'exécution promul-
gué en date du z juillet 1946, décrivent comme suit la procédure

administrative de première instance :
50. a) le procureur généralde la Nation ouvrira un dossier spécial
pour chacun. des cas d'expropriation auxquels ont trait les
décrets gouvernementanx nos 3134 et 3135 à raison d'un par
personne physique ou morale dont l'expropriation est poursuivie
(art. 2 du décret 3138 modifié par l'art. 2 du décret 1x4) ;

b) par la voie du Journal Officiel (Diaria OficiaE)le gouvernement
civil di1 Département de Guatemala invitera le ou les proprié-
tairesà signer devant uri notaire officiel un acte de transfert
de leurs biens àl'État (article7 du décret 3138) ;
c) les intéressés pourront présenter au Procureur Général une
opposition ou une réclamation, en suite de quoi le Procureur
GénQal ouvrira la procédure probatoire en vue de permettre
à l'opposant d'établir qu'il doit, aux termes de la loi, être
exonéré de l'expropriation (article 3 du Règlement) ;
d) aprèsque le Procureur Gén4ralait de son côtéverséaux dossiers
les renseignements recueillis auprès des administrations, il y aura débat au terme duquel le Ministère public donnera son
avis (articlesj et 6 du Règlement) ;
e) le dossier sera ensuite envoyé au Ministère des Finances et
CréditPublic paur que d'accord avec le Ministère des Relations
Extérieures il prenne la décisionqui peut faire l'objet du recours
de contentieux administratif et éventuellement ensuite d'un
recours en cassation (article 6 du Règlement).

51. Le décretlégislatif630 du 13juillet 1949 (anneseE 39) quimo-
difie assez sensiblement les conditions limitant le droit d'expropria-
tion apporte à la procédure d'opposition leschangements suivants :
a) il ordonne que dans les quinze jours de l'entrée en vigueur de
la Ioi les demandes d'exception soient représentéesau Ministère

des Finances et Crédit Public (art. 42) reconnu compétent pour
statuer en première instance (art. 36) sauf à en référerau
Ministère des Relations Extérieures, lorsqu'il est nécessaire
de déterminer la nationalité des parties intéressées(art. 37) ;
6) si les biens n'ont pas encore fait l'objet de mesures, la demande
doit êtreintroduite dans les quinze jours de la publication de
l'avis à effectuer l'acte de transfert, et le Ministère procède à
l'ouverture de la procédureprobatoire (art. 43) ;
c) une requête en exception si elle est déclarée recevable suspend
la procédured'expropriation (art. 44) ;
d) il y a débat contradictoire devant le hlinistrc des Finances
et Créditpublic ;
e) il peut êtreexercé un recours contre la décision du Ministre
devant le Tribunal du Contentieux Administratif (art. 47) ;
f) on peut se pourvoir en cassation contre la décisiondu Tribunal
de Contentieux Administratif devant la Cour Suprême(art. 47).

j2. Indépendamment de ces recours il est loisible aux intéressés
d'adresser directement une demande de protection à la Cour
Suprême de Justice siégeant comme tribunal de protection lors-
qu'ils ont à se plaindre d'un abus de pouvoir de l'Exécutif (cf.
art. S5 de la Constitution du Guatemala en vigueur jusqu'au
14 mars 1945 et 51 de la Constitution nouvelle et ley amparo - loi
de protection, annexes E 14, 15et 16).

53. On pourrait se demander il est vrai si les voies de recours
interne prévues en ce qui concerne les mesures administratives
auraient pu êtreutilisées par Nottebohm pour l'appréciation des
griefs que le Mémoireparait formuler (par. 20 et 22) contre les
lois elles-mêmes,notamment en se basant sur 1s Constitution. Le
pouvoir judiciaire n'est-il pas incompétent pour vérifierla consti-
tutioilnalité des lois ?Mais ce principe généralement appliquéen
Europe est inconnu au Guatemala, dont la Constitution stipule
au contraire espressément (art. Eg de l'ancienne Constitution -
170 de la nouvelle) qu'il« appartient aux tribunaux de zeinstance
et aux juges qui statuent en première instance de déclarer inappli-cable toute loi ou disposition des autres pouvoirs quand ils
seront contraires aux règles contenues dans la Constitution de la
République 1).
54. A titre d'illustration des voies de recours interne ouvertes
aux intéressés, nous reproduisonsen annexe trois décisions respec-
tivement du Tribunal du Contentieux Administratif, de la Cour
Suprêmede Justice siégeant en matière de cassation et de la Cour
Suprème de Justice siégeant comme tribunal de protection, afin de
démontrer à la Cour l'efficacitéde ces recours. Toutes trois ont trait
à des recours pour expropriation et firent l'objet de décisionsfavora-

bles. Les deux premières concernent une niècede Friedrich Notte-
bohm, Mademoiselle Carmen Nottebohm Stoltz (annexes F 50, jI
et 52).
55. En fait il paraît résulterà l'évidencetandesrenseignements
publiés enannexe au mémoiredu demandeur que de ceux recueillis
par le défendeur, que Monsieur Nottebohm est loin d'avoir épuisé
les voies de recours prévues dans la législation guatémaltèque.
En effet en ce qui concerne les mesures prises contre sa personne,
le Gouvernement du Guatemala a connaissance seulement :

I" d'une requête enréadmission adresséeen sa faveur au Ministère
des Relations Extérieures par sa nièce Carmen Nottebohm
Stoltz le 12 juin 1945 (annexe E 46) à laquelle il ne fut pas
répondu officiellement à raison du défaut de pouvoir ;
2" d'une requête semblable formulée par sa belle-sŒur Madame
Elise Nottebohm Stoltz le 27 octobre 1945 (annexe E 47) qui
subit le mêmesort ;
3" d?une requêtesemblable formulée par sa nièceErika Nottebohm
Stoltz le 8 févrie1946 (annexe E 48)qui subit le mêmesort ;
4' enfin d'une requête adresséele 24 juillet1946 au Ministre des
Relations Extérieures par le neveu et mandataire de Friedrich
Nottebohm, à savoir Karl Heinz Nottebohm, en annulation de
la radiation de l'inscription de Friedrich Nottebohm dans le
registre des étrangers (par.15 de l'annexe 6 au Mémoire du
Liechtenstein). Seule cette dernière requête visait une décision
précisedu Ministre des Relations Extérieures et fit l'objetde

sa part d'une réponseprécisedès le I~~août 1946 .ontre cette
décisioniln'y eut pas de recours (annexe F 49).
56. Quant aux mesures relatives aux biens, il résultede l'anne5e
au Mémoiredu Liechtenstein reproduisant diverses piècesdu dossier
d'expropriation No 46 :
que la requêteen exemption de saisie fut introduite par Carmen
Nottebohrn Stoltz pour compte de son oncle le II juin 1945 et
déclarée recevable dès le 22 juin 1945 (pièce 3de l'annexe 5 au
Mémoiredu Liechtenstein) ;
que cette pétition fut confirmée et précisée par un Monsieur

Christian X, peut-être Karl Heinz Nottebohm le 3 juillet 1946
(par. 7 de la dite annexe) ; que le demandeur fut admis à preuve ;qu'il s'en acquitta ct que
le 29 juille1946 une date fut fiséepour les débats (par. 27 de ladite
annexe qui indique comme date de fixation le 21 août 1947 ,lors
que la date exacte semble avoir étéle 21 août 1946) ;
que l'affaire n'ayant pasété plaidéeà la date fixéeplus aucune
diligence ne semble avoir étéfaite par l'intéresséou ses mandataires,
sinon que lez septembre 1946, 28 novembre 1946 et 5 mars 1947
de nouvelles requêtesfurent adresséesau Ministère Public en vue
d'étendrela procédure à de nouveaux biens (par.38,39,40 et 41 de
l'annexe susditc), tandis que le IO aoùt 1949 la procédure était
réafirmée et prbciséeau vu des dispositions nouvelles co~iteiiues

dans le décret630 (par. 43 et 44 de l'annexe susdite);
opposition spéciale futsignifiée le22 août 1949 relative-
ment aux plantations Morazan et GuatalOn (par. 46 de l'annexe
susditc), qui fit l'objet d'une instruction (par. 4849tde l'annexe
susdite),;
qu'enfin une requête conjointe scmble avoir été introduite par
Erika Nottehohm le 21 juin 1950 au sujet d'un dépôt bloqué,
requète qui fit l'ohjet d'un avis défavorable du blinistère Public
en date du 25 aoîit 1950 - sans qu'il apparaisse des piècespubliées
que le blinisthre des Finances et CréditPublic se soitprononcé, moins
encore que son éventuelledécisionait fait l'objet des recours prévus
par la loi.

57. L'inertie du sieur Nottebohm n'est explicable qu'à la lumière
de certaines autres circonstances révéléespar la requête et le
Mémoire.
Le 21 décembre 1950 les autoriti.~ des États-unis accordent
mainlevée des avoirs appartenant à Nottebohm Hermanos et ses
associés(annexe 3 au Mémoiredu Liechtenstein) et le 6 juillet 1951
les autorités du Liechtenstein, évidemment sur demande de Fried-
rich Nottebohm et à la suite d'un esameii de la question, adressent
une première note au Gouvernement du Guatemala (annexe no I

à la requête du Liechtenstein). Il semble qu'on puisse en conclure
qu'ail plus tard au début de 1951 Friedrich Sottebohm s'était
désintéressé des voies de recours interne pour s'en remettre exclu-
sivement à l'action du Gouvernement de Liechtenstein dont il
avait sollicitéet obtenu la protection.
58. Le Gouvernement du Griatemüla conclut en conséqueiice
sur ce point à ce qu'il

Plaise irla Cotcr

déclarerla dentartde dzt Liechtettsteirrnoa recevablà raiso9rdu
.1zon-éj5ztisemenets voies de recours interne par le firéfetzdrtressor-
tissantpolir la profectio?qrc'ilople.L'absencedeviolations du droit des gens darzsles meszt.resprises par le
Gztafemala l'égarddelapersonneet desbiensde Friedrich Nottebohm

Section I.- Les règles de droit des gensrelatives azt traitentent des
ressortissantsneutreset de le~~rbiens

59. Une circonstancedomineévidemment la périodedans laquelle
se situent les actes reprochés au Guatemala : depuis le12 décembre
1941 le Guatemala est en guerre avec l'Allemagne. Nous reprodui-
sons en annexe le décret 2564 qui le constate (annexe E 23). -4partir
de cette date le Guatemala prend, en liaison avec les États-unis et
les autres républiques américaines, les mesures appropriées pour
réduire à l'impuissance les ressortissants ennemis etsympathisants
de toute nationalité susceptibles de servir la cause allemande sur le
continent américain.

60. Le Gouvernement du Guatemala ne peut .en rien souscrire aux
thèses formulées dans le Mémoire du Liechtenstein au sujet des
règles de droit des gens relatives au traitement de la personne
ou de la propriété des ressortissants neutres en temps de guerre
(par. 35 et S.).
Il està peine besoin d'indiquer que quelles qu'aient étéles ten-
dances modératrices de Ia doctrine, tous les Etats belligérants furent
amenés au cours des deux guerres mondiales, plus spécialement de
la seconde, à se prémunir contre l'extrême danger de pénétrations
ennemies par des mesures exceptionnelles prises contre les ressor-

tissants ennemis en généralet contre les suspects detoute nationalité
sans égard aux garanties habituelles protégeant les personnes et
leurs biens.
Sans même aller jusquJà souscrire intégralement à l'opinion de
Charles Rouss~~u affirmant qu'il n'existe de responsabilité inter-
nationale des Etats belligérants à l'égard des neutres que dans la
mesure où cesÉtats l'ont préalablement acceptée (DroitInternational
Public, No. 8241,il est'permis d'affirmer qu'il ne peut êtrequestion
de réparation là où les mesures dénoncées ont étéprises de bonne
foi, sur des indices sérieux et où le traitement infligé n'est pas
différent de celui qu'un ressortissant national eût subi dans des
circonstances analogues.

Il nous serait aiséde citer à ce sujet des text5s légaux adoptés en
France, Belgique -et Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis.
Qu'il nous suffise d'établir quelles furentà cet égard les résolu-
tions adoptées au sein des conférences inter-américaines qui se
succédèrent pendant la guerre.

61. Au cours des réunions périodiques consultatives oii se rencon-
traient les Ministres des Relations Extérieures des diverses répu-bliques américaines, diverses recornmsnciations furent prises en
ce sens :

I" Suivant la Recommandation V de la Troisième Conférence à
Rio-de-Janeiro des 15-28 janvier 1942, «si une république améri-
caine le juge nécessaire & ses intérêtset conforme à sa propre légis-
lation >i« les biens et les entreprises des États susmentionnés et de
leurs ressortissants se trouvant placés sous sa juridiction, pourront
êtreremis en fiducie, ou faire l'objet d'une iizterventionadministralive
permanente aux fins de contrôle, ou bien il pourra étre procédé à .
leur vente àdes ressortissants du pays américain venant en ligne de
compte ...1).
z0 De mêmela Conférence Interaméricaine sur les systbrnes de
contrôle économique et financier tenue à \Vashington du 30 juin
au 10 juillet1942 recommande en ordrc principal le transfert forci:
ou la liquidation totale des affaires, biens et droits appartenant à
toute personne physique ou morale qiielle quesoit sa nationaliq tuéi

de l'avis du Gouvernement compétent agit contre l'indépendance
politique et économique des dites républiclues.
3" Dans une annexe à la Recommandation XVII de la Conféreiice
de Rio-de-Janeiro, il est recommandé d'éviter l'abus de la naturali-
sation sait en refusant la naturalisatioii à ceux qui ...continuent i
se considérer comme ressortissants d'États membres du Pacte tri-
partite - soit en retirant la citoyennetéaux citoyens d'origine noli
américaine qui après avoir eu le privilège de devenir citoyens d'un
État américain, - prouvent leur loyauté envers un Etat membre
du Pacte tripartite.
4' Enfin une Résolution XX du ComitéconsuItatif d'exception
pour la défensepolitique di1continent prescrit d'établir immédiate-.
ment un plan intégral et énergique pour la détention de manière

permanente, pour la durée des circonstances d'exception actuelles,
de tous les ressortissants dangereux des États membres du Pacte
tripartite et leurssatellitesrésidant sur leur territoire et recommande
que les etats adaptent à cet effet séparément ou conjointement
les règles suivantes :

6) I'espulsioiiou la défiortatioit,moyennant les arrangeiiiciits
nécessaires,sur le te~rztoird'zlneautre Kéfiubliqueaméricaine où
les ~iersoiir~een question clevrorit Ctrdétenues, au cas où ccttc
descomrnoc~itétrsxistantdans cetteoautre république...b.conclitioiis

62. Tout au plus peut-on dire que si les mesures d'exception
peuvent trouver dails les nécessit6sde la guerre une cause péremp-
toire d'excuse ou de justification, cette justification ne peut excéder
les limites de la dite nécessité.Ainsi on admettra l'internement
des neutres suspects, mais non leur mise à mort et aussi leur dépos-
session provisoire, mais noil leur dépouillement sans indemnité au
profit de l'etat. 63. Par contre il ne sera pas contesté que le respect de la pro-

priété privée ennemie, s'il s'est maintenu - à vrai dire assez
théoriquement - comme règle limitant le pouvoir des armées
occupantes, a fait place, en ce qui concerne les ressortissants
ennemis se trouvant sur le territoire national d'uri belligérant
vainqueur, au principe inverse de l'affectation de leurs avoirs au
paiement des réparations.
Indépendamment des mesures prises unilatéralement en ce sens
par les Nations Unies àl'égardde l'Allemagne, au cours des dernières
années, nous trouvons une confirmation conventionnelle de cette
règle inaugurée par le Traité de ,Versailles dans les divers Traités
de Paix conclus depuis 1945 'C'est ainsi que, pour ne prendre que
le dernier d'entre eux, le Traité de Paix signé à San-Francisco par
le Japon le 8 septembre 1951 contient un article 14 a, suivant

lequel ((chacune des Puissances Alliées aura le droit d'occuper,
de retenir, de liquider ou de disposer d'une autre manière de tous
les biens et intérêts :
a) du Japon et des resçortissants japonais .... n.
Section 2. - La Législationgz~atémaltèqzte

64. C'est en vertu de ces principes que furent pris les divers
décrets guatémaltèquesrelatifs aux personnes et aux biens des ressor-
tissants ennemis dont il a étéfait application au sieur Nottebohm.
Le Mérnoire du Liechtenstein contient en annexe le texte d'un
certain nombre d'entre eux. Ila paru utile de compléter la liste
par certaines additions tout en reproduisant ceux déjà publiés
par le Liechtenstein, en vue de la compréhension de l'ensemble.

65. L'internement fut prévu par l'article 13 du décret gouverne-
mental iiO 2655 du 24 décembre 1941 (annexe E 25) qui suivit de
peu l'entrée en guerre du Guatemala. Il fut conçu à l'égard des
ressortissants ennemis comme mesure purement administrative.
Le décret ajoute qu'en ce qui concerne les Guatémaltèques de
naissance ou par naturalisation, qui se trouvent dans les mêmes
circonstances suspectes, ils seront soumis à une enquête judiciaire
devant les autorités compétentes.
Quant aux ressortissants ennemis, le décret pouvait se réclamer
des dispositions d'un décret antérieur de peu, datant du 12 décern-
bre 1941 (décret 2648) par lequel avait étérestrei~it pour la durée
de la guerre l'exercice de diverses garanties constitutionnelles (cf.
annexe E 24).

66. En ce qui concerne les suspects guatémaltèques, le texte
assurément un peu trop condensé fut interprété comme autorisant
aussi leur internement, mais seulement après enquête. Si en effet
l'information judiciaire n'avait pu conduire qu'à l'ouverture de
procédures répressives, la deuxième phrase de l'article 13 aurait
étédépourvue d'effet utile.
D'autre part l'article 13 du Décret ne prévoit' pas le cas des
ressortissants alliés ou neutres qui seraient considérés comme dangereux. Mais le bon sens indique qu'ils ne pouvaient espérer
bénéficierd'un traitement plus favorable que celui des nationaux,
. *et défier toute intervention des autorités. Aussi n'a-t-on jamais
hésité à leur infliger l'internement, mais en suivant la procédure
prévue pour les ressortissants nationaux.

67. En fait il ne fut cependant recouru à l'internement des
rcçsortissantsaUemands et de nombreux suspects qu'en ,novembre
1943, et ce sur les instances de l'ambassadeur des Etats-Unis
qui adressa peu après ses remerciements officiels au Directeur de
la Police (cf. en annexe sa lettre erronément datée 19 janvier 1943
au lieu de19 janvier 1944) (annexe D 8).
En ce qui concerne les biens, les premiers décrets antérieurs à
I'eritrée en guerre du Guatemala s'étaient bornés à prévoir des

mesures spéciales pour l'exportation du caféproduit par des entre-
prises inscritesur les listes noires annexéesà la Proclamation du
Président des Etats-Unis (annexe D 6) du 17 juillet1941 (décret
2601, annexe 8 au Mémoiredu Liechtenstein).
Le décret 265j du 23 décembre 1941 prévit diverses restrictions
pour les entreprises ennemiesou bloquées (annexe E 25).
Aux termes de son article 20,deuxième alinéa, le gouvernemerit
était autorisé lorsqu'il l'estimait opportun et nécessaire,d'ordonner
la surveillance et mêmeI'interventioii ou le contrôle direct de toutes
les entreprises commerciales industrielles et agricoles apparteriant
à des ressortissants bloquésou portés sur les listes noires.
Puis vint le Décret gouvernemental 2789 (annexe E 27) du 12 juin
1942 qui organisal'intervention immédiate et effective de la part de

la Banco Central de Guatemala dans toutes les plantations de café
appartenant A des personnes ou entités figurant sur la liste noire
publiée au Journal Officiel de la République. Et ce décret fut
suivi à peu de jours d'intervalle d'un décre2791 du 16 juin 1942
rendant la mesure applicable aux machines, domaines, exploita-
tions rurales qui produisaientdes articles destinés à l'exportation
et appartenant aux personnes figurant sur les listes noires. La Cour
constatera que contrairement à ce qui se trouve indiqué dans le
Mémoire du Liechtenstein (annexes 4 et IO) ni la Isaisie11ni ta
(séquestration 11n'étaient préviies,mais seulement des mesures de
contrôle.

68. Vint enfin la sériedcs décrets prévoyant I'cxpropriation des
biens allemands.
Ccla commença par les plantations de café(Décretgouvernemen-
tal no3115 du 22 juin1944 ,nnexe E 28). Maisla mesure fut bientôt
Ctendue par le décret 3134 à toutes les propriétésimmobilières
appartenant aux personnes figurant sur les listes noires (lzsfas pro-
cEamadas) (décret gouvernemental no 3134 du 14 août 1944 -
annexe E 30).
Seule reste douteux à cette époque le mode de liquidation des

indemnités, auxquelles, suivant la Constitution, la ~iationalisation 208 COXTRE-~~ÉMOIRE DU GUATEMALA (20 IV j4)

desbiens allemands doit donner lieu ;le décret3134 ajournant toute
décision sur ce point jusqu'a la fin de la guerre, afin que la décision
soit en harmonie avec les résolutions qui seront prises par les.
Nations Unies.
Ainsi à l'origine la législation relative à l'expropriation s'inspire
de deux préoccupatioiis communes aux Nations Unies :

I" il s'agit avant tout d'enrayer définitivement la pénétration
économique de I'Allen-iagnedans le continent américain ;
2" il s'agit eti outre de compenser éventuellement l'indemnité
revena,nt théoriquement aux anciens propriétaires avec la créance
que I'Etat possède sur l'Allemagne «A raison des dommages, pertes
et déaréciations au'il a soufferts. Dar suite de sa soumission forcée
*1
à l'économiede guerre ou pour quelque autre cause que ce soit n.
Ce sont les propres termes ciu décret législatif 114 (annexe E 35).
T,e Guatemala demeurera fidèle à cette notion et un décret 858
(annexe E 43) du 27 novembre 1951 fixera le niontant des pertes
subies, tel qu'il résulte de longues études.
69. Mais dans la loi sur. la liquidation de la guerre contenue
dans le décret législatif 630 (annexe E 39) dii25 mai ~gqgpublié

le 22 juillet 1949 et dans- les décrets subséquents, une troisième
préoccupation vint s'ajouter ailx deux premières. Le Giiatemala, qui
avait connu une révolution en octobre 1944, avait inscrit dans sa
ilouvelle Constitution la nécessitédhune réforme agraire. La procé-
dure d'expropriation devait y être adaptée. Ainsi, tandis que le
décret 630 abrogeait la législation ailtérieiirect limitait notablement
les catégories de personnes dont les biens sont siisceptibles d'expro-
priation, il décrétadans ses articles 5et 11 le caractère définitifdes
expropriations déjàaccomplies, l'accueil du recours ne pouvant avoir
d'autre effetque le paiement d'indemnités. La loi de réformeagraire

. (annexe E 44) reprenant cette notion déterminaen ses articles 96 et
97 le mode de calcul et de paiement des indemnités qui devaient
être'verséesaux expropriés en cas d'accueil de leur recours.
70. Cette législation est-elle en quoi que ce soit contraire au droit
des gens ? Nous ne le pensons pas et n'avons a ce sujet decouvert
dans le Mémoire du Liechtenstein'aucun grief précis, si ce n'est
celui visant ce qui est appeléla rétroactivité du décret 630.

Aux termes de l'article 7, littera a, de ce décret est réputéressor-
tissant ennemi toute (personne qui possédait cette nationalité au
7 octobre 1938 mêmesi elle prétend avoir acquis une autre natio-
nalité ultérieurement n.
Le Gouvernement de Liechtenstein, dans son Rlémoire,rapproche
cette date du 7octobre 1938 de la date du 7 octobre 1949 à laquelle
le décret 630, dit-il, aurait été publié [p. 31 de ce volume]. Cette
disposition serait arbitraire, parce qu'elle aurait comme but tde
rendre inopérante l'acquisition par M. Nottebohm de la nationalité
du Liechtenstein II(par. 22 du Mémoire).

Ces explications et critiques ne résistent pas à l'examen : déjà à
première vue il paraissait téméraire d'attribuer le choix de la date di17 octobre 1938 à une volonté de donner à la rétroactivité une
durée précisede onze années comptées à partirde la publication du
décret, alors que la date de cette publication était nécessairement
inconnue lors de l'élaboration du texte qui futdoptb par le Congrès
le 25 inai 1949 et sanctionné par le Président de la République
le13 juillet suivant.
Ainsi au cas même où le décret auraiété effectivement publiéau
Diario Oficialle 7 octobre 1949 ,e chois du 7 octobre 1938 comme
date extrême pour la reconnaissance de validité des naturalisa-
tions n'aurait pu êtreconsidéréque comme une pure coïncidence.
Ilais en fait le décret 630a paru au Diario de CetztroAmérica le
22 jriille1949,
Comme on ne peut imaginer que le Gouvernement de Liechten-
steina étémal renseigné sur ce point on est forcéd'admettre qu'il
a imprudemment déduit de la date de publication du décret du
7 octobre 1938 qui y figure, pour ensuite conclure de cette donnée
imaginaire à l'arbitraire du décret 630.
Vérification faite, le choix du 7 octobre 1938 a été imposé au

légiçlateur guatémaltèque par des coiisidérations techniques tirées
de sa propre législation.
!lun moment où conformérncnt aux recommandations des réii-
nions iiiteraméricaines ildésiraitse prémunir contre les naturalisa-
tions abusives auxquelles avait procédéle Troisième Reich à la
veille dela deuxième guerre mondiale, il s'est souvenu qu'un décret
clu 7 octobre 1938, ultérieurement annulé pour incoristitutionnalité
par dGcret législatif no281du 24 septembre 1946 avait dangereuse-
ment favorisé l'acquisition de la nationalité guatémaltèque par une
catégorie de ressortissants allemands (v.annexes E 20 et37).
C'est du reste une considération semblable qui condiiisit le Blexi-
que à décréter l'interdiction de i~aturalisation detoute personne qui
;iu I~~ janvier 1939 aurait eu l'une des nationalités de l'Axe en
préçumant que, depuis le début clesactes d'agression de l'Allemagne
tout changement de nationalité manquait de sincérité ou était
suspect (cf.Législation pour la Défense Politique des Képiihliques
Américaines publiée par lc Comité consultatif d'exception pour la
Iléfense politique, tome 1, U, Prévention de l'abus de nationalité.

Notes 142 et 143).

Section 3. - iip+licatio~tde la Législatioitdu GzlaferrzaEa nrb
sieztr Notlebah~ltefir sesbiens
71. Ide sieur Nottebohm a-t-il eu à se plaindre d'irrégularités

ou d'abus dans l'application de la loi par les autorités guatémal-
técl~~eest le Liechtenstein, dans l'hypothèse où il serait recevable,
serait-ilfondéà demander réparation pour compte de son ressor-
tissant d'actes contraires au droit des gens ? L'examen de cette
question fera l'objet de ln préserite section.
72. Les premières mesures prises à l'égard de hl. Nottebohm
furent relatives à sesbiens ; elles consistèrent en une intervention210 COXTRE-JIÉ~IOIRE DU GUATEMALA (20 IV 54)
de la Banque Centrale du Guatemala et suivant les indications
contenues dans l'annexe 4 au Mémoiredu Liechtenstein, elles se

situent dans les mois de juin1942 et suivants.
Elles étaient inévitables, vu l'inscription des entreprises Notte-
bohm sur les listes noires britanniques et américaines et on se
demande en vain le grief qui pourrait &treformuléde ce chef.
Nul doute que s'il y avait eu possibilitéd'épargner cette mesure
aux intércssks, la chose eût étéfaite car Friedrich Nottebohm
jouissaità 1'éoque de la protection très particulière du Ministre
des Affaires k tangères, M. Carlos Salazar, avec lequel il était lié
du reste par des relations d'affairesnous produisons à cet égardla
procuration donnée à l'époque par Xottebohm au propre fils du
Ministre (annexe F 45). C'est ainsi qu'à diverses reprises le Ministre
intervint en xgqo et 1941 pour tenter d'obtenir la radiation de
Nottebohm des listes noires (annexes C 4 et 5).
73. Enfin, le 19novembre 1943 ,riedrich Nottebohm fut arrêté
en mêmetemps que de nombreux compatriotes et suspects.
En admettant que ce soit à titre de ressortissant ennemi qu'il
fit l'objet de cette mesure, il serait certainement inexact d'en

conclure qu'à défaut de pareille qualificationil y aurait échappé.
Suivant ce que le Gouvernement de Liechtenstein rapporte dans
son Mémoire{par. 121, le directeur de la police aurait lui-même
indiqué à 51. Nottebohm que même s'il était ressortissant du
Liechtenstein il serait déportéLa preuve qu'il en étaitbien ainsi,
est que le neveu de Friedrich Nottebohm, Guatémaltèque de
naissance, et son associédans la firme Nottebohm Hermanos et
comme lui inscrità titre personnel sur leslistes noires, fut également
déportéainsi que d'autres Guat&inaltèques.
On ne voit donc pas en quoi l'arrestation de Friedrich Xottebohm
en vue de son internement pourrait donner lieu àréclamation.
74. Le Mémoiredénonce il est vrai par. 45 le fait que l'interne-
ment eut lieu en pays étrangeret les conditions péniblesdu transport
(par. 14 et 45).Quant à ces dernières, il n'est donné ni précision,
ni preuves ;y en eût-il, le défendeur serait en peine de répondrau
grief qui maiiifestement ne le concerne que très indirectement, le
transport ayant étéassurépar les autorités nord-américaines.
Quant aux modalités de l'internement lui-même, il est agréable
de constater qu'aucune plainte n'est formulée à ce sujet, sinon
qu'il eut lieu à l'étranger. II faut donc présumer que les conditions
de logement, nourriture, distractions furentsatisfaisantes, résultat
qui sans doute eût difficilement étéatteint au Guatemala pendant
la guerre. On peut donc considérercommeraisonnable de la part du

Guateiiials d'avoir donné suite aux suggestions faites à ce sujet
daris les réunions interainéricaines, en confiant les personnes
arrêtéesaux autorités des États-unis.
75. Que cet internement sesoit prolongé plusieurs mois au delà
de la capitulation sans condition de l'Allemagiie, ou mêmeau dela COSTRE-~~É~IOIRE DU GUATEMALA (20 IV 54) 211

de celle du Japon, le sieur Nottebohrn ne peut s'en prendre qu'aux
autorités des États-unis du Nord qui avaient scuIes le contrôle
de sa personne.
Par contre, c'est incontestablement en pleine liberté que le
Gouvernement du Guatemala a décidé de ne pas réadmettre
31.Friedrich Nottebohm sur son territoire. La (ijuste raisoilque
réclamele professeur Lauterpacht dans l'étudecitéedans leIémoire

de Liechtenstein (par.j~,) se trouve amplement réaliséepar le
souci du Gouvernement du Guatemala de ne plus voir le pays
exposé à l'avcnir aux dangers de l'infiltration économique et
politique que les diverses républiques américaines avnieiit vive-
ment ressentie.
La Conférence interaméricaine du 6 mars 1945 avait du reste
demandé que des mesures soient prises pour éviter que cluiconque
aurait été expulsé pour des motifs jugés suffisants de sécurité
continentale revienne s'établirdans lJh6misphéreoccidental, si son
séjour devait y être préjudiciable à la sécuritéet au bien-être
futurs des Amhriques.
C'est également le souci qu'exprime le Gouvernement clesÉtats-
Unis dans ses communicationsannexées des 24 avril et 18décembre
1945 et23 septembre 1946 (annexes D IO, Iret 13).
Quant à l'expropriation des divers biens, elle se situerait d'après
l'annexe 4 au Mémoiredu Liechtenstein pour la plupart d'entre
eux au 14 août 1944, et POUT certains biens en mai ou juin 1945.
A cet égard toutefois le défendeur croit utile de donneà la Cour

quelques indications compiémentaires.
Il est exact que les décisionsd'expropriation furent prises aux
dates indiquées dans le tableau par des décrets visant aussi de
trirs nombreux biens d'autres ressortissants allemands. Mais les
actes de transfert se firenà des dates ultérieures.
C'est ainsi que le défendeur est en mesure de certifier que parmi
les biens expropriés à charge de Nottebohm Herrnanos :
a) la plantation Las Sabanetas déclarée au fisc sousle no4089a
ététransférée sousle no 45 du zo décembre 1945 ;
b} la plantation La Florida déclaréeau fisc sous le no 1107 a été
transféréesous le no 47 du 19 décembre 1944 ;
c) la plantation El Perh déclaréeau fisc sous le 1804 a ététrans-

férée sousle nD 16 du 6 avril 1945 ;
d) la plantation Bola de Oro déclaréeau fisc sous le no1804 a été
transféréesous le no 55 du 19 juille1945 ; .
e) les plantations Nedio Dia et Filipinas déclaréesau fissous le
no 1804 ont été transféréessous le noII du 12 février1948 ;
f) la plantation Los Brillantes déclarée sousle n765 aététrans-
féréesous le no zo du 19 février1947.

Parmi les biens mentionnés à l'a~itiexe q comme expropriés à
charge de Friedrich Nottebohm et Karl Heinz Nottcbohm StoItz :la plantation Sali Kafael Pan5n déclaréeau fisc sous le 11"4313
a ététransféréele 21 clécemhreI~M sous le no43x3 ;

les plaritationsEl Potosiet annexes déciarkcs sous le no6959 ont
ététransférées le13 février1945sous le no I.

Taiidis que les plantations Guatalhn et MorazSn, sans doute par
suite de la procédure particulière d'opposition
initiée le ri août 1949 (pièce na46 de l'annexe 5.
au blénioire du Liechtenstein), ne semblent pas
avoir faità ce jour l'objet de transfer- non plus
que la plantation El Cannen Metzabal faisant
l'objet d'un recours particulier introduit l5 mars
1947 (pièce no 41 de la mêmeannexe).

76. La régularité cles expropriations prononcées ne parait pris
pouvoir faire CIC doute.
Sous l'empire du décret 3115, Nottebohm inscrit çiir les listes
noires devait subir l'expropriatisii. La chose SC réalisa leZj juin

1944 par dkcret 3119pour les plantations de caféappartenant. à.
Nottebohm Hermanos. En vertu de lalégislationultérieiire,l'indem--
nit4 revenue de chcf à 31. Xottebohrn, ressortissant allemand au
7 octobre 1938 devait étrecompenséeavec partie de la créaricedu.
Guatemala sur l'Allemagne du chef de réparations, à n-ioins qu'il.
ne fasse les preuves yrkvues àl'article 17 du décret630.

77. Quant i la société Nottebohm Hermanos, bien quc clc-
statut guatémaltéque, elle tombe sous l'application de I'article'7
littera c frappant d'csyropriation les sociétésfigurant sur les listes.
promuiguf es.

78. Si nieme un pouvait critiquer le Gouvernement di1Guatemala.
pour s'êtrerefusé A tenir compte des naturalisations de ressor-
tissants allemands postérieures au 7 vctobre 1938, encore le sieur.
Xattebohm devait-i1 êtreréputésujet ennemi par lesautorités du
Guatemala, à raison du littera b de l'article 7 du décret 630 qui
range dans cette catégorie Iespeaonnes privées (r...qui possèdetit
simultanément la nationalité de l'un des pays avec lesqueis la
République était en guerre etcellede quelque autre pays y compris
le Guatemala ».
Or tel est bien le cas du sieur Nottebohm contrairenient à ce
qui est affirmé dans le Mémoiredu Liechtenstein (par. 29).
Le Gorivernement de Liechtenstein, qui citel'article2j de Ialoi

allemande du 22 juin rgr'3,dont Ie premier alinéa fait perdre la
nationalité allemande à celui qui acquiert volontairement la natio-
nalité étrangère, parait étrangement dénier toute signification au
deuxième alinca,qii'ire~>roduitcependant en partie et aux termesdiiquel : (1La nationalité n'est pas perdue par celui qui avant
d'acquérir la nationalité étrangèrea obtenu sur demande le consen-
tement écrit des autorités compétentes de l'État d'origine de
conserver la nationalité. Avant que ce consentement soit donnk le
consul allemand est entendu » - disposition dont les effets se
conjuguent avec ceux du fameux article 13 et de l'article 33 pré-
voyant la renaturalisation de l'ancien .Allemand ou descendarit
d'Allemand qui en exprimc Ie désir.

79, Ilest vrai que ces dispositions de la loi de 19x3yrovoqiièrent
au cours de la premiére guerre mondiale de tels doutes quant au
loyalisme des citoyens iiaturaiisés d'origine allemande que l'on
imposa à l'Allemagne dans le Traité de Versailles l'engagement de
dégager à tous les points dc vue de toute allégeance vis-à-vis de

leur Etat d'origine )ceux de sesressortissants qui auraient acquis ou
acquerraient la nationalité d'une des Puissances alliéesou associées
(article 278 du Traité).
On crut pendant un temps à la vertu de cette disposition qui
~iaraissait créer un obstacle absolu à l'exercice des facultés que
l'Allemagne s'était réservéepar les articles 13,25, par. z, et 33 de
sa loi de rgr3. Mais s'il en fut peut-être ainsi dans les premicres
annkes, l'illusion ne se prolongea pas au delà +l'avènement d'Hitler.
En mars rg34 déjà l'ambassadeur> des Etats-Unis à Berlin le
Dr Dodd dénonçait aux autorités allemandes et ensuite au Führer
lui-même l'existence d'une propagande nazie qui était un retour

au concept impérial de 1913, en vertu duquel les Allemands du
monde entier étaient partagés entre deux fidélités,l'une envers leur
patrie d'origine et l'autre envers celle d'adoption (Hevelaciones
del Embnjador Dodd, z4:éd.espagno!e, Buenos-A yres, 1944 p. 130).
Peu après le Gouverriement des Etats-Unis ayant protesté dans
un cas particulier contre la prétention par l'Allemagne de considérer
comme Allemand un ~iaturalisé américain, Ie Gouvernement alle-
mand répondit par note du 11avril 1938 que l'article 278 du Traité
ac Versailles - e1-idépit de son texte formel - iics'appliquait pas
aux changements ii-idividuels de nationalité, mais uniquement aux
changements collectifs qui avaient eu lieu en suite des transferts
cle territoirerésiiltaiit du Traité de Versailles (Hackworth , Digest

of 1.nternaiiolzal Law, Washington, 1942, vol. 111,p. 402).
80. Rien d'étonnant dès lors à ce que la plupart des États étran-
gersaient décidé de refuser la naturalisationt[lorsque la loi nationale
de l'intéressélui permet de se faire autoriser à conser\.er sa nationa-
lité, dans les cas oii ilen acquerrait une nouvelle IJ(c'est le texte

de l'article14 des lois belges coordonnées sur la nationaIitée citP à
titre dJexempIe), ce qui pratiquement impose aux candidats alle-
mands à la naturalisation au moins la production d'un certificat.
de congé de nationalité. Dans le mêmesens l'article 2 du décret.
2391 du Guatemala surla naturalisation dati: du II juin 1940 exige
des Guatémaltèques par ~lsturalisation la renonciation prénlabIe
expresse à leur nationalité antérieure (v. annexe noE 21). 81. Sans êtreaussi explicite, la loi du Liechtenstein elle-même
impose du moins aux candidats à la naturalisation, sauf dispense
du Gouvernement princier, la preztve qu'ils perdent leur ancienne
nationalité en cas d'acquisition de la nationalité liechtensteinoise.
Le sieur Nottebohm a-t-il fait cette preuve ou a-t-il obtenu la
licence? L'une et l'autre hypothèses peuvent paraître équivalentes
et elles le sont au point de vue de l'acquisition de la nationalité
liechtensteinoise; mais elles ne le sont certainement pas pour
l'application de l'artic7elittera bdu décret630,et le Gouvernement
du Guatemala sedoit donc d'insister pour que la requête et te Me-
moire en réponse soient complétéssur ce point.

82. h vrai dire, mêmeau cas où un certificat de congéde nationa-
lité aurait étéproduit par Nottebohm, sa force probante paraitrait
nulle en présence de la circulaire de la Wilhelmstrasse de1939 déjà
citée (annexe B no z), dans laquelle l'intention est cyniqueme~it
exprimée de délivrer en cas de besoin pareilles attestations sans y
attacher aucune valeur et d'en annuler les effets par la promesse
généralede réintégrationdansla nationalité allemande après guerre
de ceux qui, pour obtenir une naturalisation étrangère, auraient dû

renoncer à la nationalité allemande.
jugeant les choses très objectivement, il parait impossible dans
.detelles conditions d'écartertout au moinsà partir du 4juillet1939
la présomption admise par le décret 630 du Guatemala suivant
lequel les naturalisations octroyées postérieurement au 7 octobre
1938 à des ressortissants allemands par quelque pays que ce soit,
.doivent étretenues pour non avenues du point de vue de l'applica-
tion de cette loi, raison de la conservation effective ou virtuelle de
nationalité ennemie dont elles s'accompagnent.
Or cela seul suffiraià justifier le traitement infligéaux biens de
Friedrich Nottebohm en qualité de sujet ennemi.

83. Il ressort de ce qui précèdeque si mêmeil fallait considérer
'l'acquisition de la nationalité liechtensteinoise par le sieur Notte-
bohm comme valable erga omnes, le Gouvernement du Guatemala
était et est en droit de considérer le sieur Nottebohm soit comme
ayant effectivement conservé la nationalité allemande, soit comme
s'en étant dépouilléfrauduleusement d'une manière qui ne lui est
pas opposable.

84. Cette question est assurément connexe à celle examinée
ci-dessus du point de savoir si la Cour doit reconnaître comme réelle
la nationalité liechtensteinoise du sieur Nottebohm, au point de vue
de l'appréciation des titres de la Principauté de Liechtenstein à
l'exercice du droit de protection, mais eiie ne s'identifie pas avec
elle. Ceque nous examinons ici est le droit du Guatemala à retenir
à charge du sieur Nottebohm à telles fins qu'il déterminel'existence
de la nationalité allemande,fût-ce àtitre de nationalité concurrente.

Si la Cour admet l'existence d'une double nationalité, elle serasemble-t-il tenue clereconnaître aussile droit du Guatemala d'appli-
quer à son choix l'intéresséle traitement prévu pour l'une ou
l'autre catégorie de nationaux (McNair, Legal Egects of War -
Cambridge, 1944p ,.26).

$5. 11n'en ira lias autrement s'il a des raisons de considérer la
renonciation à la nationalité d'origine comme frauduleuse.
Cette question des naturalisations fictives ou frauduleuses est
classique en droit international privé :

4. Roiin, Droit International Privé, 1, p. 683.
.Pillet et Niboyet, Manuel de Droit Int&national Privé, no 112.
Potrllet,Manuel de Droit Internatioilal Privé,zmed., no 262.

Comme le dit le dernier auteur cité, ((si le changement de natio-
nalité n'a pas étésérieuxet réel,si I'intéressCn'a pas eu vraiment
l'intention de devenir étranger, s'il s'agit d'un acte simulé, lacondi-
tion légalede la personne ne subira aucun changement ti.

86. Après avoir fait application abondamment de cette notion de
fraude pour refuser en matière de divorce l'application du statut
personnel acquis ad hoc par naturalisation, les tribunaux y ont eu
recours en maints pays au cours ou au lendemain de la première
guerre mondiale pour déjouer les manŒuvres d'individus ayant
acquis une nationalité nouvelle par naturalisation pour échapper
soit au senice militaire que leur imposait leur patrie d'origine,soit
aux risques de confiscation auxquels leur nationalité d'origine les
exposait de la part de l'État de leur domicile ou de la situation de
leurs biens. (Cf. décisions britanniques de 1917 et 1918 en cause
Freyberger et Gschwii~d v. Huntington 2 K $, pp. 139et 420 citées

dans McNair, op cd., p.25 - USA Circuit Court af Appeals Fifth
Circuit, 23 Dec. 1919, en cause US/Kramer, Lauterpacht, Annual
Iligest,1919-1922, case no 142 - Cassation fran~aise 14 mai 1923,
Journal de Droit International, 1923, p. 904 - Cassation belge
20 janvier 1921, 22 octobre 192j, 29 janvier 1926, 22 mars 1928,
19 mars 1331, Pasicrisie,1921, I, 32, Journal de Tribunaux 1925,
y. 670, Pasicrisie, 1926,1, 199, 192S, I,121, et 1931, I, 122.)
La particulière sévéritédont ces derniCres décisionsfont preuve
à l'égard des ressortissants allemands s'explique évidemment par
les facilitésxceotionnelles offertes par la loi allemande au ressor-
tissant naturalisé cians un autre ktat désireux de conserver ou
recouvrer la nationalité allemande.

87. Tel étant le droit en la matière, le Guatemala a-t-il étéfondé
à considérer que Nottebohm a conserd la nationalité allemande
ou qu'il ne s'en est paç définitivement dépouillé?
L'afirrnati~e lie paraîtpas douteuse si l'on songe que Nottebohm
ayant acquis la nationalité liechtensteinoise peu de jours après son
arrivée, a aussitôt quitté ce territoirc pour attendre en Suisse le
moyen de regagner le Guatemala, où il arriva effectivement peuaprèset où il reprit aussitôt la direction de sesaffai...allemandes.
On se demande en vain de quels fils invisibles serait tissé le lie11
durable d'attachement qu'à l'âge de presque soixante ans lc sieur
Nottebohm aiirait prdtenda tioiier avec une patric noiivelle.

SS. En conclnsion de ce chapitre, le Guatemala conclut donc
a titre subsidiaire à ce clii'il

Plaise à la Castr
dire pozir droit queai dutlstes r&gliégislafiuedu Gunfetnaludont
iL a éti /uit appkicatiun ~$1 sieur Nuffebukmni dans tes mesuves
adriiirtlstrativoztjudiciaires priseirSON égarde?L exéczttioîzes dites

lois,n'a é&é établiede hz~tede ~zatzirerLengagerEn~esponsabilité de
-l'Étaid.d/endezivà l'égardde la Principatttéde Liechtensteilz :
etc conséqzrencedébozrterIn Principaldé de Liechfensteirtde sa
denzande.

Tr2s szibsidiaire?rce?tztn?z016 ntorltat~des inderlrnitésdemandées

Sg. La demande fût-ellc recevable et fondée dans son principe,
encore la Cour iie pourrait-elle pas y faire droit clans la mesure et
suivant les modalitEs demandées.
Ceci vise à vrai dire cssciitie~lcrnent l'évaluation des biens expro-
priéset non les autres chefs de la demande.
Car les conciitions de I'iiiternement, voire du transport au lieu
d'internement et la durée de cet internement furent, aiiisi qu'il
a étédit, exclusivc~iient ic fait du Gouvernement des Etats-Unis
auquel, à la supposer fondée, la réclamation cfit donc dû être
adressée - spécialeiilent celle en remboursement de 2o.ooo cIollars
prétendfinient dépenséspour chercher un remède aux mcsurcs
prises contre la personne cle Kottebohrn, cc qui ne peiit coiicerner
le Gtiateiilala quine fut saisià ce sajet d'üucuii recours.

go. Quant à.la dcrnancle de paiement d'indeinriités cIu chef cles
mesures de coiitrôle prises eii 1942, elle comporte, outre l'attri-
bution des revenus effectivement procluitspar les entreprises, celle
d'un intérêtde 6 0/ , inconcevable, puisque les revenus ont été
régulièrementericaisséspar les entreprises qui les produisaieri- et
l'allocation supplémeiitairc d'une somme forfaitaire de goo.ooorfrs.
représentant la diffërence entre les sommes encaissées par 1'Etat
et cetles que l'administration des biens par Ies proprietaircs seuls
eût produites. Comme aucune indication n'a &téfournie dans le

Mémoirepour démontrer l'existence d'une perte de renclemeiit,
le défendeur ne peiit que demander le rejet pur et simple de ce
prétendil préjudice. 91. En ce qui concerne les biens expropriés, une premiére obser-
vation s'impose, c'est qu'à supposer que Friedrich Nottebohm fût
considérécomme pouvant, bien que ressortissantennemi,se réclamer
de l'exception prévue à l'articl17 du décret630, encore n'aurait-il
pas droit i indemnité pour les parts possédéespar lui dans la
sociétéNottebohm Hermanos. L'article 18 du dCcret 630 est formel
à cet égard ; il repousse toute exception en ce qui concerne les
apports ou parts que des personnes appartenant aux catégories
prévues à l'article7 posséderaient dans des sociétés inscritessur

les listes noires.
92. Surabondamment, le défendeur déclare ne pouvoir se pro-
noncer ni sur l'exactitude des quotités fort diverses que Notte-
bohm prétend avoir dans les divers biens de la société encom-
mandite Nottebohm Frères, ni sur les évaluations des titres ou
parts dont mention dans le tableau formant l'annexe 4 au Mémoire
du Liechtenstein.

93. D'autre part un examen rapide des valeurs attribuées
aux plantations, tant à celles de Nottebohm Hcrmanos qu'à celles
de l'indivision Friedrich et Karl Hcinz Nottebohrn, fait apparaître
une exagération considérable par rapport à celles attribuées aux
mêmesplantations dans les déclarations qui furent faites dans les
déclarations fiscales par les propriétaires eus-mêmes.
C'estainsi que la plantation El Peru évaluéedans le JIémoire
~oo.ooo Quetzales et la plantation >Ioritecristo évaluéedans le
$lémoire à r~o.ooo Quetzales furent déclar&esensemble pour
Ij.000 Quctzaleç.
Les plantations Medio Dia et Filipinas évaluéesdans le Mémoire
350.000 Quctzales avaient étédéclarées pour5o.ooo Quetzales.
L3. plantation Bola de Oro évaluéedans le hlémoire 250.000
Quetzales fut déclaréepour 40.000 Quetzales.
La plantation. La Flotida kvaluée10g.ooo Quctzales fut déclarée

pour 40.000 Quetzales.
La plantation Las Sakanetas évaluée 140.000 Quetzales fut
déclaréeavec trois autres pour un total de 3j.000 Quetzales.
La plantation San Rafael Panin évaluéepour 200.000 Quetzales
avait été déclaréepour ~oo.ooo Quetzales tandis que la planta-
tion El Yotosi y anncsée évaluée 200.000 Quctzales avait été
déclaréepour 78.000 Quetzales.
Ces quelques soiidages suffisent à clémontrer l'impossibilité
pour la Cour de se fieraux chiffresdu Mémoirc:
94, Au surplus dans l'hypothèse où la Coiir jugerait contre
toute attente que le sieur Nottebohm aurait droit à indemnité du
chef de l'expropriation de tout ou partie de ses biens, celle-ci devait
nécessairement êtrecalculée et liquidée conformémcnt à 1sloi de

réforme agraire (décret goo). Or suivant l'articl96 l'indemnité en
cas d'accueil favorable d'un recours doit être équivalente «pour
les terres etlespropriétésn à la valeur déclaréedans la matriculefiscale de 1952 ,t pour les installations industrielles, agricoles ou
commerciales t<à la valeur que ces installations avaient lors du

dernier inventaire effectué avant le g mai 1952, en déduisant le
montant des dépréciationsque ces biens auront subiespour quelque
motif que ce soit, depuis la date de l'inventaire jusqu'au moment
de'l'indemnisation )iEt l'indemnité est payéeen Bons de la Dette
Agraire producteurs d'un intérêt de 3 % et remboursables dans des
délais variant avec les tranches d'indemnité sans qu'ils puissent
dépasser 25 ans (articles96 et 43 et 46 de la loi).

95. En conclusion de ce chapitre, le Guatemala conclIt à titre
tout à fait subsidiaire à ce qu'il

Plaise à la Cozcr,
dire n'y avoir lieu à dommages-intérêq tsue relativement à l'expro-
$riukion des bie~s personrzelsde Friedrzch Nottebolzm, Ù I'sxc~e~s2on
des parts qu'il possédait dans la sociétéNottebohm Hernzanos, et
dire que le Goztvernementdzt Guatemala sera déchargéde tozttt:

respo?zsabilitéen procédantconformémentaux dispositions du décret
18"poo contetzantla Loisur la réformeagraire.

En 'résuméle Gouvernement de la République du Guatemala
coriclut à ce qu'il

Plaise à la Coitr,
sous tozrtesréserves et sans reco~znaissancepréjztdiciable,

Quant à la recevabilité:
déclarerla Principaztté de Liechtenstein non recevable dans su
demande

IO à raison dzc défaut de ~zégociations di$lonzatiqatespréalables ;
2' parce qzc'elie~z'apas fait la prezeveque le sieur Nottebohm pour la
prodection duqzrel elle agit a régulièrementacquis la natiortalité
Eieclzfensteinoiseconfor~nément à Znlégislationde la Principauté ;

qzce cette preuve ffit-elle fozirnie, les dispositions légalesdont il
attrait étfait application ne pezcuentétreconsidé~ée commeconfornzes
azc droit des gens ;
etque de tozttefaçon le sieur Nottebohm apparait comme n'ayant
pas, d.21moins, valablernent,perdu la ?zationalitéallemande ;

3" à raison dzt mn-épgtisement des voies de recours inter~zepar le
dit sieztr Aiottebohnz;

Subsidiairement au fond :
dire pour droit que ~zidans les nteszlreslégislativesdz~Gz~ate.rnala
dont il a étéfait application azt sieur Noffebohm, ni dans les mesures
adwtiitistrntives0.tjzidiciaires prisesii son égard en exécutiowdesdite ois, n'clLieAlabliede jnzjlede nût.trueù engagerInrcsPonsabiEit.4
de l'État dkjendeilr Q l'égardde la Prz'ncipatifé de Liechtenstein ;

En conséqzience déboz~te n Principa~t(ède Liecl~tensteirtde su
demande ;

Plus subsidiairement quant au montant des int1erniiitt.s postultes :

Dire n'y avoir liefri dommages-intéréq lsuereluli7,ementà l'expro-
priation des biens pevsonnds de Friedrich iVottebolzni,à l'excli~sion
des parts qzc'ilpossédaitdans la sociétéNoftebohm Hermanos ;
dire égalementqtte Ie Gouver?ze~nen dtu Gztafemulaiercrdéchargk
de toute responsabilitéen procédantconjomténzenf aux dispositions
dz~décret no 900 conle~iarltn lai sarrlu véfortneagraire.

(Signé) V. S. PIXTO-JU~RBZ. I LISTE DES AXXEXES

A. Documertt dtc Liechtensteitt :
I. Loi du 4 janvier 1934 relative à l'acquisition et la pertc de la
nationalité.

B. Doczimenfs allemands :

2. Circulaire du Ministère des Affaires étrangères d'Allemagne du
4 juillet 1939- et note d'envoi de l'ambassade des Etats-Unis
du ~g août 1946.
3. Liste des ressortissants allemands en Uruguay autorisés à
conserver la nationalité allemande (extrait de l'ouvrage de Luis
Sigui Gonzalez :((Politica Migratoria e Infiltrnci6n totalitaria .
en Arnérica ii.

C. Documerntsbrikanniqzies :
4. Xote de la British Legation no 115 du 19 décembre 1940.
5. Note de la British Legation no 28 du 14 avril 1941.

D. Doczttnents des États-Unis du Nord :

6. Proclamation du Président des États-Unis du 17 juillet1941.
7. Extrait de la Revision Idu 7 février 1942 de la liste jointc à la
procIamation dii 17 juillet 1941.
S. Lettre du Ministre des États-unis au directeur général de la
police du rg janvier 1944.

9. Extrait de la Revision VI11 du 13 septembre 1944 de la liste
jointe à la proclamation du 17 juillet 1941.
IO. Lettre de l'ambassadeur des États-unis au Ministre des Affaires
étrangères du Guatemala du 24 avril 1945.
II. Lettre de l'ambassadeur des États-unis au Ministre des Affaires
étrangères du Guatemala du 18 décembre 1945.

13. alémorandum de fin 1945 sur les intérêtsNottebohm.
13. Lettre de l'ambassadeur des États-unis au Ninistre des Affaires
étrangères du Guatemala du 23 septembre 1946

E. Législatlotzdu Gitntem[lEn:
14. Extraits de la Constitution de 1879 a 1945.
15. Extraits de la Constitution de 1945.
-
16. Loide protection de 1928.
17, Loi sur les étrangers du Guatemala de 1936.
18.Loi du Contentieux administratif de 1936.
19. Décret 3039 du 2 novembre 1937 - loi sur les passeports.

zo. Décret gouvernemental zr53du 7 octobre 1936.
21. Décret 239r du II juin 1940.
22. Dkcret goiivernemental 2601 du 9 octobre 1941. 23. Décret législatif2564dii 12 dCcemhre1941siir l'état de gilerre
LXTT.
24. Décret gouver~icmental 3648 du 12 décembre 1941.
zj. Décret législatif 2655 (leyde emergencia)du 23 déccmbrc 1941.
36. Décret gouvernemental 2702 du 21 février 1942.

37, Décret gouvernemental 2789 du rz juin 1942.
28. Décret gouvernemental 3115 du 22 juin 1944.
zg. Décret gouverrieinental 3119 di126 juin 1944.

30. Décret gouvernemental 3r34 du 14 aoîlt1g44.
31. Décret gouï~ememental 3135 (lu 14 août 1944.
32. Décret gouvernemental 3138 di1 23 août 1944
33. Décret législatif2811 dii 24 riolit1944.

34. Dkret législati2812 du j septembre 1944.
3j. Décret législatif114 du 16 mai lgqj.
36. Décret législatif258 du 2j juin 1945.
37. Décret législatif281 du 26 septembre 1946.

3s.Décret gouï~ernernental - Iièglenient de la procédure d'cspro-
priation du z juillet1946.
3g. Décret législatif630 du 13 juillet1949 - Loi de liquidation
des affaires de guerre.
40. Décret législatif689 du 31 octobrc 1949.

4r. Dkcret législatif 763 duz octobre 1g50.
42. Décret législatif811 du 23 niai 1951.
43. Décret législatif8jS du 27 novembre IgjI.
M. Décret législatigoo du 17 juin 1952 - Loi de réformeagraire.

F. .Actesg~iatéwaltèqzsacs~zcer~~~rNitotteboltriiet azitres:
4j. Procuration de F. Eottebohin i Carlos Salazar Gnticn du
19 février 1942.

46. Requete de Carmen Xottebolirn Stoltz du 12 juin 1945.
47. Requête d'Elise Notteboli~n Stoltz du 27 octobre 1945.
$3. Requête d'Erika KotteboIim Stoltz du S fë\*rier 1946.
49. Requéte de Karl Heiriz Notteboliii~ Stoltz du 24 juillet1946
et decision de rejet.

50. Arrêt du Tribunal de Conteritieus adniinistratif du 28 aoIgjI
en cause Cnrmen Nottebolim Stoltz.
jI. Arrét de la Cour supr6ine de Justice clu 7 décembre 1951 en
cause Carmen Nottebolini Stoltz.
j2.Arrêt du 16 octobre rg5r de la Cour suprême sur recours de
protection en cause Euling. -4. Document du Liechtenstein

Annexe I

LOI
SUR L'ACQUISITION ET LA PERTE DE LA NATIONALITE
LIECHTEXSTEINOISE DU 4 JANVIER rg34

HULLETlN..DEÇ LOIS L1ECHTE;ISSTEIXOIX, ANNÉE 1934, No 1.
PUBLIÉ LE IO JANVIER 1934

Nous accordons Notre consentement à la décisionci-après, prise par
la Diète dans sa séance du14 novembre 1933 :

Gé~zéru élsit
$1
Dès ce jour, l'acquisitio~iet la perte dc la nationalité liechtensteinoiçe
sont régies exclusivement par la présente loi sous réserve des traités
internationaux.

12
Chaque citoyen liechtensteinoisdoit êtrebourgcois d'une cornmune
de la Principauté de Liechtenstein, à l'exception des membres de la
dynastie régnante.

Acqzrisitiode la~zafiona liteclztensteinoise

§ 3
La nationalité liechtensteinoise s'acqu:ert
nj par naissance ct par légitirnation,

6) par mariage,
c) par naturalisation.
a) Par naissance
3 4

Les enfants des citoyens liechtensteinoispossèdent la nationalité
liechtensteinoise par naissance. Les mêmes règlesqu'aux enfants néslégi-
times s'appliquentaiixenfants nks illégitimes considérés colégitimes
A la suite de la disparition de l'empêchement au niariage ou d'une
ignorance non imputable aux époux ainsi qu'à ceux qui ont étélégitimés
par mariage subséquent ou par rescrit du Prince régnan(5s 160 à 162
code civil liechtensteinois).
Les enfants illégitimes possédentla nationalité liechtensteinoise aussi
longtemps que la mére Ia possède et aussi longtemps que la mère ne la
perd pas par mariage subséquent avec le père de l'enfant illégitime,
légitimant ainsi l'enfant. Les enfantsd'une étrangère légitiméspar
mariage subséquent de celle-ci avec un Liechtensteinois ne sont reconnus
comme liechtensteinois que si la paternité a étéprouvée.

b) Par mariage

L'étrangère acquiert la nationalité fechtenstcinoisesaris iiaturali-
sation formelle par son mariage avec un citoyen liechtensteinoisousr6serve des dispositions delaloi sur les communes du 24mai 1864(B. IdL..
Il"4).
Dc même, en cas de naturalisation d'un étranger, 1'Cpousede celui-ci
acquiert la nationalité liechtensteinoise à moins cluc les époux ne soient
divorcés, séparés ou que letir mariage n'ait été anntilé.

c) Par nnturalisatio~z
§ 6

Xe peuvent êtrenaturalisés que les étrangers
a) ayant l'exercice des droits civils selon les lois de leur ancicri pays
d'origine, l'assentiment du père ou du reprEscritant légalpouvant
remplacer l'exercice des droits civils ;
6) proiivant que la bourgeoisie d'une commune liechtensteinoise Ieur
est promise pour le cas où ils acquikrent la nationalité liectiten-
steinoise;
c) prouvant qu'ils perdent leur ancienne nationalité en cas d'acqui-
sition de la nationalité iiechtensteinoise. Toutefois. si, d'après les
loisde leur pays d'origine, ils conservent leur nationalité en cas
d'acquisition d'une nationalité étrangère, cette condition peut
Gtre supprimée et le Gouvernement princier peut les dispenser de
la preuve qu'ils ontété déliésde leurs obligations envers leur pays
cl'origine. Cependant, dans ce cas; la protection des autorités
liechtcnsteinoises ne peut 6tre invoquée dans leiirs relations avec
leur premier pays d'origine ;

4) ayant, depuis au moins trois ans, leur domicile légsur le territoire
de la Principauté de Liechtenstein. Dans des cas particulièrement
dignes d'intérêtet i titre exceptionnel, cette condition peut iic
pas être exigée.

La demande de naturalisation qui est à adresser au Gou\~erncment
doit être accompagnée :
a) de l'actede naissance du candidat et, le cas Gchéant,de celui dc
son épouse, de l'acte de mariage, de I'actc de décèsdu conjoint
décédé ainsi que des actes de naissance des enfants légitimes. Au
. lieii de ces documents, un acte de famille établi par l'autorité
compétente peut êtreprésentés'il contient. les indications néces-
saires en la forme authentique ;
b) d'une expédition ou copie certifiée conforme d'un jugement défi-
nitif lorsque le candidat est divorcé oséparé ou que son mariage
a étéannulé ;

c) d'un passeport, acte d'origine ou d'un autre document établi
par l'autorité compétente et attestant la nationalité du candidat
et des membres de sa famille ;
d) d'une attestation d'un domicile légalsur le territoirde la Princi-
pauté de Liechtenstein ;
e) d'un certificat de bonnes mŒurs délivrépar l'autorité compétente
du domicile. Ce certificat doit com~rendre i'éuouseet les enfants
mineurs âgésde plus de 14 ans. Si ces dernier; habitentune autre
commune, ils doivent présenter un certificatde bonnes mŒurs
personnel ;224 ASSESES :IV COS.~RE-~IÉ~~OIKEDU GUATEàl.4L.4 (sO 1)

1) des docurnents concernant la fortune et le revenu tels que des
attestations bancaires, estimations fiscales, etc. ;
g) pour des candidatsqui n'ont pas leur domicile légaldans la I-rinci-
pauté : de la preuve qu'ils ont conclu une convention au sujet
de leur assujettissement à l'impot avec l'administration des contri-
butions publiqucs sur avis dc la commission fiscale de lezir com-
mune d'origine présomptive ;
h) de l'expédition ou copie certifiée conforme des Icttres de noblcssc

sile candidat veut consen7er son titre de noblesse resyectivcment
s'il demande qu'il soit reconnu ;
i) d'une attestation de sa confcssion.

Aucun privilège ii'est attaché à la conservation ou i la reconnaissance
de la noblesse.

S 9
Ail cas où un mandataire a signéla deinande à la place du candidat,
il doit produire une procriration authentiquement certifiée.

Le candidat doit pal-er une tase de naturalisation. Cette taxe se
montc au minimum A la moitié dc la finance payée pour l'acquisition
de la bourgeoisie d'une commune liechtençtcinoise. Elle est fixte par
le Gouvernement princier. Dans les cas qui méritent une considération
particuliére, le Gouvernement princier peut réduire cette taxe. 11 fixe
une taxe spéciale, appropriée à chaque cas, pour la conservation ou
reconnaisçancc de la noblesse. Ces taxes sont perçues par la caisse de
la Principauté à Vaduz avant la remise de l'acte de citoyenneté.

-4v:iilt qu'un candidat soit reçu à la naturalisation, ses rapj~orts
avec son ancien pays d'origine ainsi que sa situatioii personnelle et
familiale sont soumis à un examen.La nrttiiralisation est exclue si ses
rapports et sa situation sont de Vrte qu'il y a lieu de craindre des
inconvénients quelconques pour 1'Etat du fait de cette naturalisation.

Après avoir examiné, conformément aux dispositions légales, la
demande de naturalisation et les pièces annexées h l'appui de celle-ci
et aprés avoir reçu des renseigneme~its favorables au sujet du candidat
à Ia nationalitk liechtensteinoise, le Gouvernement soumet la deniande
à la Diète. Si la Diète accepte la demande, le Gouvernement présente
une propositiori en ce sensau Prince régnant qui, sauf dans le cas prévu
au $ 15, est seul compétent pour conférer la nationalité liechtensteinoise,
Nul ne peut sc prévaloir d'un droità recevoir la nationalité liechten-
steiiioise. ASNENES AU COSTRE-~IE~~OIKE DU GUATE3IALri (s' 1)
223

La bourgeoisie communale acquise à la suite de la naturalisation ne
donne pas droit à l'usufruit et au profit dcsbiensbourgeoisiau'i [sic].

Lc Gouvernement ou un de ses services mandaté par lui A cettefin
est chargé de recevoir le serment du citoyen après la naturalisation.
Seules les personnes majeures de sexe masculin prêtent le serment
ciïricluc.

Le Gouvernement est compétent pour autoriser, avec l'assentiment
dc l'assemblde des bourgeois de la commune dont elles avaient été
bourgeois autrefois, la réintégration de personnes dans leur bourgeoi-
sie et nationalité, si ellesnt leur domicile dans la Principauté ou si
elles avaient étéobligéespar des circonstances particuliércs, de renoncer
5 la iiationalitè liechtensteinoiàela.condition qu'elles présentent leur

demande dans le délaide dix ans à partir de leur retour au 1-icchtenstein.
Les 357 a) à j) et 13 sont applicablespar analogie.

Natioiznlile'el bozrrgeoisied'honneur

Ln nationalité d'honneur ou une bourgeoisie d'honneur peut être
conféréeà des étr?ngers qui ont bien méritédes intérêts culturels ou

économiques de YEtat ou d'une commune, en particulier par la création
de nouvelles possibilités de travail et de gain, ou qui contribuent de
maniére efficace à augmenter les revenus de l'État et d'une commune.
La nationalité d'honneur à l'exclusion d'une bourgeoisie communale
est conféréepar le Prince régnant sur proposition du Gouvernement
princier; la bourgeoisie d'honneur coinmunale a l'exclusion de la natio-
nalitéIiechteiisteinoise est conféréepar une commune avec l'assentiment
du Prince régnant et d'accord avec Ic Gouvernement.

Perte de la nntioiznlitéliechknsteznoise

§ 17

La nationalité liechtensteinoisse perd :
a) par' renonciation formelle ou tacite,
b) par mariage,
c) par retrait.

a) l;>nrrenonciation formelle

$ 1s
Les citoyens liechtensteinois des deux sexes peuvent renoncer à leur
nationalité à condition a) de posséder l'exercice des droits civils d'aprés les lois du pays
dont ils poss$dent ou demandent la nationalitd, et
bf de fournir la preuve qu'eux-mêmesainsi que, Ie cas bchiiant, leur
épouseet Ieurs enfants mineiirs légitimes, ont déjL obtenu la
nationalité d'iinautre etat ou que celle-ci leur a étéassurée.

Cette demande doit êtreaccompagnéed'attestations de la naissance
et du sexe des 'enfants mineurs Iégitimes. Les personnes soirstutelle
ou curatelle doivent présenter la déclaration de renonciation par I'inter-
médiaire de leur représentant légal.
Le Gouvernement princier est compétent pour délii~rerl'acte de
libération des liensde la nationalité liechtensteinoise,
La renonciation, par des citoyens liechtensteinois mariés, entraîiie
la perte de la riationalité liechtensteinoise del'épouse et des enfants
mineurs légitimes.

Quiconque a acqiiis la nationald i'un autre Etat, conformémentaus
lois de celui-ci, et laisse s'écoulerun délade trente ans depiris le jour
de sa natnralisation sans faire renouveler son acte d'origine, renonce
tacitement h la nationalité liechtensteinoire.
Cette renonciation s'étendh l'épiise et aux enfants ct descendants.

c) Par mariage
1 20

L'épouseperd sa nationalité liechtensteinoise par son mariage avec
un étranger.

. d) Par retrait
5 21

Pendant les cinq ans siiivant la naturalisation d'un étranger, le
Gouvernement princier peut lui retirer la nationalitk liechtensteinoise
s'ils'avèreque les conditions requises aux termes de la présenteloi pour
son ac i~isitionn'ont pas étéremplies. II peut d'ailleurs en tout ,temps
retirer1a nationalité si ellea étéacquise frauduleusement.
Les taxes payées selon 3 ro de la présente loi sont confisquées.

La perte de Ia mtionaliti: liechtensteinoise entraîne celle de la bour-
geoisie communale.

Dis$ositionsfinales
5 23
La présenteloi abroge laloi du 28 mars 1864,B. L. L. no 3, la loidu
27 juillet 1920, B. L. L. no9, et le3 72 des dispositions d'application
du droit des personnes et sociétésdu 20 janvier 1926, B. L. L. no 4. 5 24
La présente loi est diiclaréenon urgente ct entre cri vigueur le jour
de sa promulgation.

Vaduz, le 4 janvier 1934.

(Signé)FRANCOIS

(Signé)Ur Hoop,
Chcf du Goiix-crncmen t jirincicr.

B. Documents allemands

NOTE DE L'AMBASSADEDES ÉTATS-UNIS U'A&I.II?RIQUE
3" 253,DU rg AOÜT 1946, ET SON ANNEXE (IDOCUMEIT'~'

FOUKD IN GERAIAS ARCHIVES, COLOJIBI.4 ii

1No. 253. Embassy of the United States of Arnerica, Grlatemala,
hugust 19, 1946. Urgent. The Ambassador of the United States of
America prcçents Iiis compliments to the Ministry for Forcign Affnirç
and has the honor to enclose a capy, in translation, of a circular
instruction of the German Foreign Office, dated July 4, 1939, and
nddressed 'To the Diplornatic and Career Consular Representatives of
the Reich in Central and South Arnerica', under which German nationals
were permitted to acquire foreign citizenship '\vithout prejudice' to a
possible future re-acquisition ofGerman citizenship, after the duration
of the then impending emergency. In view of the contents of this
document, it iç believedthat no undie cmphasis nced necessârily be
placed on any application by Germans for citizenship in one or the
other American Republics, and it may be desirable to re-examine ttie
naturalizatiorifiles of German nationals \vho have adopted such citi-
zenship during süch recent years to determine the validity in these
cases of the individual's right to retain the citizenship of the country
concerned. Edwin J. Kyle takes this opportiinity to renew to His
Excelicncy 1-icenciado Eiigenio Silva Pen3 the assurances of his highest
and most distinguished consideration. E. J. K. Enclosure : Copp of
German ORice Circular Instruction.»

Note : Le texte espagnol qui se troiivc à cette placea étéremplacé
par la traduction française :

bliriistère des Relations extérjeures, République de Guatemala,
« trndtrctioi:
No zj3. :+bassade des États-Unis d'Amérique. Urgeitt. L'ambas-

sadeur des Etats-Unis d3Américliie pr4aente ses compliments à M. lc
ministre des Affaires étrangères et a l'honneur de lui remettre ci-joint
copie, en traduction,d'une circi~lniredi1 ministère allemand des Affairci;
IGétrangères, datée du 4 juillet1939, adressée aux ((dipIomates et. aux
représentants consulaires de carrière du Reich en Amérique centrale
et en Amériquedu Sud n,en vertu de laquelle les ressortissants allemands
ont reçu l'autorisation d'acquérir la nationalité étrangère «sans préju-
dice IId'une réintégration possible, à l'avenir, dans la nationalité alle-
mande, à la fin des circonstances d'exception actuelles.
Vu Ie contenu de ce document, il est recommandé de se montrer-
réservéà l'égard des requêtes que peuvent présenter les Allemands
domiciliésdans les Républiques américainesen vue d'en obtenir la natio-

nalité ; il serait à désirerde procéder à un réexamen des dossiers de
naturalisation des ressortissants allemands qui ont obtenu la natura--
lisation au cours des récentes années, afin de déterminer la validité.
dans chaquecas, du droitque possèdechacun de ces individus à conserver.
la nationalité du pays dont ils'agit. Edwin J. Kyle profite de cette.
occasion pour renouveler à Son Excellence le licencié Eugenio Silva
Peiia, les assurancesde ça haute et distinguée considération.E. J. K. -
Annexe : Copie de la circulaire du ministère des Relations extérieures.
d'Allemagne.

Guatemala, le ar août 1946. 31.E. O.

Copy. - Document found in German Archives, Colombia.
"German Foreign O8ce R-1jgg3. Berlin, July 4, 1939. In view of
the present political. situation abroad, the diplornatic and consular
representatives (of Gerrnany) are faced to an increasing extent by the
question as to whether, itwould be held against Germans living abroad
ifthey acquire the citizenship of the country of their residence. Therefore,
the following comments may be observed in connection herewith : In
general, it is in the interestof the Reich that German citizens abroad
retain German citizenship and do not exchange it for the citizenship
of the State of their residence. For this reason the acquisition of foreign.
citizenship by German citizens should, in principle, not be promoted ;
so much the less if it serves the purpose to escape the obligations,
towards the Reich, and in particular the duty to military service. To.
part from this principle is only justifiaband even advisable in instances.
where the acquisition of citizenship of the country of residence aypears.
to be necessary in order to preserve the economic existence of the
person involved or to counteract a serious threat against Germap
property abroad. In such a case a preyonderant German interest may
cal1 for the acquisition of foreign citizenship by the person involved..
In this case, if the granting of approval for the retention of German
citizenship is not compatible with the law of the respective foreign

State and does not need to be' considered, there are no objections to
accommodating the person involved for the purpose of acquisition of'
a foreign citizenship by granting him an assurance that a possible-
future application for renaturalization in Germany will receive favorable^
consideration. The naturalization authonties having jurisdiction over.
the place of last residence in the inland of the person invoived are
competent to grant such an assurance. The German diplomatic or
consular representative who was advised by the person involved of his-
desire to acquire the citizenship of the country of his residence will,
therefore, have to ascertain at which place the person concerned or,
if necessary, his father or grandfather had his laçt place of residence: ASSEXES .au COSTRE-MEMOIRE DU GU,ITEJIAI,A (xo 2) 229

in Germany before the emigration. He will have to examine the conten-
tion of the person involved as to the necessity of acquiring foreign
citizenship and will have to report to this office on the results (of his
examination) so that the competent inland authorities could be con-
sulted on this matter, Thc opinion expressed by these authonties would
then be transmitted by this office to the consular representative in
order to notify officially the person involved. It is requested to proceed
along the above principal outlines if need should arise. By direction
signed (signature). Translated from German.-To the Diplornatic and
Career Consular Kepresentatives of the Reich in Central and South
America."

Note : Le texte espagnol qui se trouve à cette place a étéremplacé

par la traduction française :
Ministère des Relations extérieures. République de Guatemala.
Traduction. Copie.

Office des Relations extérieures. Allemagne. R-15593 . ocument
trouvé dans les Archives allemandes, Colombie.
.
(IBerlin, le4 juillet1939.
((En considération de la situation politique actuelle à l'étranger, les
représentants diplomatiques et consulaires (de l'Allemagne) sont en
train d'examiner toujours plus attentivement la question de savoir s'ils
doivent s'opposer iice que les Allemands vivant à l'étranger acquièrent
la nationalité du pays de leur domicile.
tEn conséqiience, il y a lieu de s'en tenir aus commentaires suivants
à propos de cette affaire :
(1En général,le Keich a intérêtà ce que les citoyens allemands qui

se trouvent à l'étranger conservent la nationalité allemande et qu'ils
ne la changent pas pour cclle de l'État de leur domicile. Pour cette
raison on ne doit pas, en principe, favoriser l'acquisitioii d'une nationalité
étrangère par des citoyens allemands ; bien moins encore si c'est pour
se soustraire aux obligations à l'égard du Reich et en particulier aux
devoirs découlant du service militaire. Il est justifié de s'écarter dece
principe, fort recommandable, dans les cas où l'acquisition de la natio-
nalité du pays de domicile se révèle nécessairepour permettre le maintien
de l'existence économique de la personne dont il s'agit ou en vue de
parer à une menace sérieuse contre la propriété allemande rl l'étranger,
Dans de telles circonstances, un intérêtallemand prépondérant peut
exiger l'acquisition de la nationalité étrangère par la personne dont
ji s'agit. Dans cc cas, s'il n'estpas compatible avec les lois du pays
étranger en question d'approuver la conservation de la nationalité
allemande, il n'y a pas d'inconvénient à autoriser la personne dont
il s'agit à ,acquérir la nationalité étranghre, tout en lui garantissant
qu'une éventuelle requête ultérieure en vue dc sa renaturalisation en

Allemagne fera l'objet d'une solution favorable.
iiLes autorités compétentes en matière de naturalisation et qui ont
juridiction sur Je lieu du dernier domicile en Allemagne de la personne
dont il s'agit sont qualifiées aussi pour fournir de pareilles assurances.
ciLe représentant diplomatique ou consulaire alleinand recevant avis
qu'une personne désire acquérir la nationalité du pays où elle réside
devra déterminer par la suite quel a étéle dernier endroit où elle a résidéen Allemagne avant son émigration et, si c'est nécessaire, le
dernier endroit où ont résidéson père ou son grand-père. Il devra
examiner larequête de la personne dont il s'agit concernant la nécessité
pour elle d'acquérir la nationalité étrangère et il devra informer le
ministère des Relations extérieures des résultats (de l'examen effectué),
de manière que les autorités compétentes puissent êyreconsultées.
L'avis exprimé par les autoritéen question sera transmis par les soins
du ministère susindiqué au représentant consulaire, afin d'êtrenotifié
officiellementau requérant.

ciII pa lieu de procéderconformément aux principes indiqués ci-dessus
quand cela sera nécessaire. Par ordre signé (signature). Traduction de
l'allemand.
((Guatemala, le 21 août 1946. M. E. O. II

Pour être remise à l'agent du Gouvernement du Guatemala devant la
Cour internationale de justice, la présente copie certifiée conforme,
composée de cinq feuilles utiles, sur papier timbré, a étédelivrSe par
ie ministère des Relations extérieures, Palais national, ville de Guatemala
le 19 janvier Igj4.
(Sigrzé)Adrinn Gil PEREZ.

Vu et reconnu conforme,

(Signé) Alfonso MARROQUIO NR EL LA^^.^.
- (L. S.) du ministère des Relations extérieures.

Annexe 3

LISTE DES RESSORTISSANTS ALLEMANDS EX URUGUAY

AUTORISES A CONSERVER LA NATIONALITÉ ALLEMANDE

(EXTRAIT DE L'OUVRAGE DE LUIS SIGU~ GOKZ~LEZ:
(POLITICA MIGRATORIA E INFILTRACI OOThLIT.4RIA EN AMÉRICA Il)

Appendice
K LA LÉGATION ALLEMANDE EN URUGUAY II

{Les lois sur Eu nationalité et les Allematzds domiciliési l'étranger)

Sont reproduites ci-dessous les informations annoncées dans le texte
et qui prouvent définitivement à quel degré extrême le nazisme porta
lesystème de la double nationalité, ainsi que l'application fondamentale
qu'il fit de l'ancien texte de la loi d22 juillet1913, article25, para-
graphe 2 ; l'application pratique dut en êtrerenouvelée conformément
à la nouvelle organisation étatique du pays, établie et développée
sous l'inspiration et la direction du régime politique dont le chef fut
Adolf Hitler.
Afin de donner à la révélationde preuves documentaires qui suit la
stricte portée scientifique et le véritable intérêtpolitique recherchés, on .-\SSESEÇ.4U COSTRE-NÉJIOIRE DU GUATE31.4L.4 (S' 3) 231.

a supprimé sur lescopies 1 des actes officielsdela légation allemande en
Uruguay les noms et prhnorns des personnes qui y figuraient, afinde
porter ii la connaissance du public, tout simplement le contenu, Ie fond
de l'affaire en question.
Le lecteur est averti que sur la baçe suivante ou au bas de chaque
page où se trouve reprodiiitun document la traduction correspondante
s'y trouve fournie.
Montevideo, 28 septembre 1940. '

H 624/40.
I annexe.
Sur indication du ministère des Affaires extérieures, j'ai l'lionneur
de remettre ci-joint au rninisthre deI'lntbrieur du Reich une liste des
citoyens allernaiids que notre légation a autorisés à conserver la iiatio-

ndité du Reich au cas où ils obtiendraient celle de l'Uruguay.
(Signé)LANGMAKS.
-411 ministère de l'Intérieur.

11 Berlin NW 40,
Konigplatz,
-./ Z.V, A, Dr 3Nrl.

UR 3 No. r.

Liste des citoyens allemands que la légation allemande à Montevideo
a autorisés à conserver la natiorialité du Reich au cas où ils obtiendraient

celle de l'Ur-giiay.
11 .................... , lié le 14.1.9 9.Xeustadt (Wcinstr.) (Pala-
tinat) ; dernier domicile en -4llemagne : Berlin-Stegliz, Südenstr. 3 ;

21 .................... ., néà Hambourg ; le15.12. 8d4ernier domi-
cile en Allemagne : Hambourg-Eimsbüttel, Lindenallee 65 ;
membres de la farnillc :
kpouse : .......................... née le 30.4.86 à Mo~itevideo
fils : .......................... né le 8.5.15 h Montevideo
fils : .......................... né le 27.1.1s à Montevideo
fille : .......................... née le 7.1.2 h1Montevideo

31 ................... ., né le 22.7.9 5 Waldprechtsweier, district
de Rastatt (Badc) ; dernier doiniciIc en Allemagne : Friedburg, à
coté dfAugsburg.

Légation allemande.
JIontevideo, IO octobre 1940.
J3673/40.
Avec référenceà la lettre du zS/9/4o-H G24/40.
I annexe.

J'ai l'honneur de rcmettrc ci-joint au ministére de l'Intérieur du
Reich une liste des citoyens allemands que notre légation a autorisés

Ils'agit decopies, calesoriginaiix étajeremis nu iiiinistidecI'lntCrieur
dti 13cicli où étaient plactaiixarcliivcs.

ià conserver la nationalité du Reich au cas où ils obtiendraient cellede
l'Uruguay.
(Sigjcé)LANG~~ASS.

Au Ministère de l'lntérieiir.
I) Berlin NW 40,
Konigsplatz

2) DR 3 XO. I,

Liste no 2 des citoyens allemands que 13 légation allemande à Mon-
tevideo a autorisés à conserver la nationalité du Reich au cas où ils
obtiendraient cellede l'Uruguay :

II ................... ., né le 29.7.94 h Wiedergeltingen (Souabe),
dernier domicile en Al1ern:igiic: Mannheim, Scliirnyerstr. ;
membres de la famille :
a) épouse : .................... née ic 19.10.97 à Saarbruck
b) fils : .................... né le 4.11.1928 à Montevideo
. .
21 ................... ., né le 15.9.1897 à Merseburg ; dernier domi-
cile en Allemagne : Berlin-Wilrnersdorf, 13üsseldorferstrass42 ct # ;
membres de la famille:
a) épouse : .................... née le m.rr.rSgq L Dresde
b) fils : .................... né le 18.5.24 à Berlin.

Montevideo, 26 aoîit 1941.
Avec réf.à la lettre
du IO/IO/~O.
I annexe

J'ai l'honneur de remettre ci-joint au ministère de l'Intérieur du
Reich une liste de citoyens allemands que iiotre Légation a autorisés
à conserver la nationalité di1 Reich au cas où ils obtiendraient celle
de l'Uruguay.
(Signé) PRANGE.
1) au hlinistéredè l'Intérieur,
Berlin
2) DR. 3 No. I.

(Voir aussi dossier 20)

Légation allemande,

Montevideo.
Liste no3 des citoyens alleiiiands que la légation allemande à Monte-
video a autorisés Ciconserver la nationalité du Reich au cas où ils
obtiendraient celle de l'Uruguay :

.................... né le rS.ro.rgoz à Pforzheim. Dernier domicile
en Allemagne : Pforzheim, \Vaisenhaus-Platz S ; membre de la famille :
épouse .................. née le 2.4.190 à1 Montevideo. Note du pvéposé a@ Bureau dcs mesures d'excefition

Ilest possible que des documents similaires à ceux que reproduit
l'ouvrage Politica Migratoriue InfiZtracidn totalidaria en América de
Monsieur Luis Sigui Gonzilez, aient existé aux archives de la légation
d'Allemagne au Guatemala avant la rupture desrelationsdiplomatiques
avec ce pays et qu'ils aient eu trait aux cas où il aurait étépermis aux
ressortissantsallemands domiciliés dans la République de conserver
la nationalité allemande, mêmes'ils venaiena acquérir celldu Guate-
mala. Toutefois, il est à déplorer quecesarchives aient étédétruites
Sn partie et que le reste en été cachépar la légation dans un endroit
inconnu jusqu'à présent..

C. Documents britanniques

LETTRE DE LA LÉGATION BRITANNIQUE A GUATEMALA
AU hlINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈKES DU GUATEMALA

JSeal] BRITISHLEGATION,
GUATEMALA.
19th Decemher 1940.
Your ExceIlency,
With further reference toYour Exccllency's note No.15961I, have
the honour to request that 1 rnay 11einformed in exactly what ways
and to what extent Messrs. Nottebohm Hermanos are affected by being
on the British Statutory List, in order th1tmay be able to judge the
damage caused thereby to the Guatemalan national economy.
1 avail myself of this opportunity to renewta Your ExceIlenby the
assurance of my highest consideration.

(Signeii) J. H.LECKE,

His Excellency
Sefior Licenciado don Carlos Salazar,
Ninister for Foreign Affairs,
Guatemala.1-ETTKE DE L.4 T-~?GATIOB NRIT.i\NNIQUE A GUATE.IIAL.4 AU
MINISrKE DES AFE4IKES ÉTRAYG~RES DU GUATEMALA

BRITISH LECATIOX,
No. 28 GUATEMALA.
[Seal] 14thApril 1g41.

Your Escellency,
134.mÿ note of January 25th Ihad the honour to inform Your Escel-
lency thatI had referred to His Najesty's Government the desire the
Government of Guatemala that Messrs.Kottebohm Hermanos should be
removed from the Statutory List.
z. 1 have now rcceived the reply of His Majesty's Governrnent, and
bcg leave to comrnunicate it to Your l<xcellency herewith.
3. His Majesty's Government have taken due note ofthe fact that
the Government of Guatemala do not consider hlessrs. Nottebohm
Hermanos to be Xazi syrnpathizers and that the request has been made
on the initiative of the Ministries of .4griculture and Finance. Ei-idence
is,however, intheir possession that Messrs. Nottebohm Hermanoswere
stilplacing orders in Germany aslate as Bovember 29th last.
4. Bevertheless, His hlajesty's Government, in deference to the wishes
of the Government of Guatemala, are willing to remove the firm's riame

from the list otwo conditions:firstly that they sign the enclosed under-
taking and secondly thnt they should enter into a bond for f;$o,ooo,
which might take the form of an invcstment in 13ritish Government
secirrities to be deposiinthe Bank of England. 25% Consols woulclbe
considered satisfactory.
1 avail myself of this opportunity to renew to Your Exccllency the
assurance ofrny highest consideration.

D. Documents des États-Unis du Nord

PROCLAMA1'IONDU PKÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS
DU 17 JUILI,E'I' 1941

:~UTHOI~IZI~~.-I'HOCLAIMED LISTOF CERTAIN BLOCKED NATIOXALÇ .IND
COSTI<OLLIEC CERTAIN I4:XPORTS

RI- THE PHESIDEK TF THE UXITHD STATES OF AJII:HIC.A
?-\PROCL-AMATION
1,FR.-ISKLI K l~COOSEVEP Lr,ident of the United States America,
actingunder and by virtiie of the authority vested ibymSection 5(b)
of the Act of October 6,1917 (40 Stat.415)as amended antl Section Gof the Act of July 2, 1940 (54 Stat.714) as amenrled and by virtue of al1
other authority vested in me, and by virtue of the existence of a period
of unlimited national emergency and finding that this Proclamation is
necessary in the interest of national defençe, do hereby order and proclaim
the following :

Section I.The Secretary of State, acting in corijunctioii witli the
Secretary of the I'reasury, tlie Attorney General, thc Sccrctary of
Comrrierce, the Administrntor of Export Control, and the Coordinator
of Commercial and Cultural Relations Hetween the Americaii IZcpublics,
shall from time to time cause to be prepajed an appropriatc list of

(a) certain persons deemed to be, or to have beeri acting or piir-
porting to act, directly or indirectly, for the benefit of, or under the
direction of, or under tlie jurisdictiof, or on behalf of, or iii collabo-
ration with Germany or Italy or a national thereof ; and
(b) certain persons to whom, or on ~vhose behalf, or for wliose
account, the exportation directly or indirectly of any article or material
esported from the United States, is deerned to be detrimentzil to the
interest of national defense.

In similar manrier and in the interest of national dcfciisc, additions
to and deletions from siich list shnll be made from time to time. Such
list and any additions thereto or deletions therefrom çhall be filed pur-
suiuit to the provisions of the Federal Register Act and siicti list sliall
be known as "The Proclairiietl T-ist of Certain Blocked Nationals".

Section z. riny pcrson, so loiig as his name rippears iii such list,
shall, for thepurpose of Section j (6)of the Act of Octoher G, 1917, as
rimended, ancl forthe plirpose of this Proclamation, be dcemed to bc a
national of a forcigii country, and shall be treated for al1 purposes
uncler Executive Order No. 8359, as amended, as though he were a
national of Germany or Italy. Ali the terms and provisions of Esecutive
Order Xo. 8389, as amcnded, shall be applicable to ariy s~icli person
so long as his name appears in such list, and to any property in which
any such yerson has or has had an intercst, to the samc cxtent that
such terms and provisions are applicable to natiorials of Gerniriny or
ItaIy, and to property in which nationals of Germaiiy or ltaiy have or
have had an intercst.

Section 3. Thc csportatiori from the Unitcd States directly or
indirectly to, or on behalf of, or for the account of aily pcrson, su long
as his name aplicars on such list, ofany article or matcrial thc expor-
tation of which is prohihited orcurtailed by any proclamation hcretofore
or hereafter issued iindcr tlie aiithorityof Section 6 of the .Actof .July z,
rg40, as amended, or of any other military equipmcnt or miinitions,
or component parts thereof, or machinery, tools, or material, or siipylies
iiecessary for the maniifacture, servicing, or operation thereof, is hereby

prohibited iinder Section 6 of the Act of July 1, 1940, as amended,
escept (1) when authorized in each case by a liccnse as provided for
in Proclamation Ko. 2413 of July 2, 1940, or in Proclamation Ho. 2465
of March 4, 1941, as the case may be, and (2) when the Administrator
of Esport Control under iny direction has determined that such prohi-
bition of exportation would work an unusual hnrdship on American
interests. ANNEXES AU CONTRE-MEMO DUTRGEUATEMALA (NO 7)
236
Section 4. The term "person" as used herein means an individual,
partnership, association, corporatioor other organization.
The term "United States" as used herein means the United States
and any place subject to the jurisdictioii thereof, including the Philippine
Islands, the Canal Zone, and the District of Columbia and any other
territory, dependency or possession of the United States.

Section 5. Nothing herein contained shallbe deemed in any manner
.tolirnior restrict the provisions of the said Executive Order N8389,
as amended, or the authority veçted tllereby in the Secretary of the
Treasury and the Attorney General. So far as the said Executive Order
No. 8389,as amended, is concerned, "The ProcIaimed List of Certain
Rlocked Nationals", authorized by this Proclamation, is merely a Iist
of certain persons with respect to whom and with respect to whose
property intereststhe public is çpecifically put on notice that the
provisions of such Executive Order are applicable ; and the fact that
any person is not named in such list shall in no wise be deemed to
mean that such pcrson is nota national ofa foreigncountry designated
in such order,within the meaning thereof, or to affect in any manner
the application of such order to such person or the propertv interests
of such person.

IN WITNESS \VHEKBOF, I have hereunto set my hand and caused the
seal of the United States of America be affixed.

DONEat the city of Washington this seventeenth day of July, in the

year of our Lord nineteen Iiundred and forty-one, andof the Indepen-
dence of the United States of Americathe one hundred and sixty-sixth.

By the President :

SUMKER WELLES,
Acting Secretary of State.

EXTRAIT DE LA REVISION 1 DE LA
LISTE JOINTE A LA PROCLAMATION DU 17 JUILLET 1941

Revision 1,7 février 1942.
Promulguée par application de la proclamation 2497 du Président
du 17 juillet1941

Part I : Guatemala :
A. E. G. Almacén Eléctrico General, 7a Av. Sur, 12, Guatemala,
Guatemala.

Allgenieine El'ektrizitats Gesellçchaft, 7a Av. SurIO, Guatemala.
Finca 801a de Oro, Tumbador San Marcos.
Finca EI Perii, San Antonio Suchitepequez and Tumbador, San
Marcos. Finca El Potosi, Pochuta, Chimaltenango.
Finca San Rafael Panan, Santa Barbara, Suchitepequez.

P. 73 : Nottebohm Banking Corporation, Guatemala, Guatemala.
Nottebohm Co. Kurt, ga Av. Sur, Guatemala.
Xottebohm Hermanos, Al1 branches, Guatemala.

Annexe 8

LETTRE DU MINISTRE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE AU

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA POLICE DU xg JANVIER 1944
[Traduction]
Bureau No. Légation des États-unis d'Amérique.
du Xord.
Guatemala, 19 janvier1944.
Généra1 David ORDONEZ,
Directeur Général
Police Nationate de Guatemala
Villede Guatemala.

Mon Cher Général Ordanez,

Permettez-moi de vous exprimer mes félicitations sincères pour la
splendide coopératioque vous et tous les membres de la poIice g,uaté-
maltèque avez apportée en ce qui concernela déportation auxEtats-
Unis aux fins d'internement d'un groupe de dangereux citoyens de
l'Axe.Je croisque cette opération, qui n'a étépossible qu'avec votre
coopération, constitue une contribution effective à la défense de notre
hémisphère.
Vous assurant de ma haute estime, jedemeure cordialement votre
{Signé)Fay Allen DESPORTES.

EXTWIT DE LA REVISIOX VIII DU 13 SEPTEMBRE 1944DE
LA LISTE JOINTE A LA PROCLAMATION DU 17 JUILLET 1941

Revision VIII, septembre 13, 1944.

Promulguée -par application de la proclamation 2497 du Président
du 7 juillet1941.
(ÉTATS-UNIS - Office d'impressiondu Gouverncment, Washington,
1944.1

Partie 1.

P. 161Guatemala : A. E. G. Almacén Eléctrico General, Av. Sur,
12, Guatemala 1. hXNI3XES .lu CONTRE-~I~MOIKE I)U GUATE3IAL.4 (';OIO)
33s
-4llgemeine Elektrizitiits Gesellschaft, 7a Av. Sur,
ro, Guatemala 1.
AlmacénEléctrico General, 7a Av. Sur, 10, Gua-
temala.

Y. 162 : Finca Bola de Oro, Tumbador, San Marcos 1.
Fincri Castaiios, Chicacao 1.
Finca Cecilia y Anesos, San 17ranciçco Zapotitlaii.
P. 163 :Finca El Perd, San Antonio Suchitepequez aiidTumbador
San Alarcos.
Finca El 1)otosi Pochiita Chi~~i;~itciiango.
Fincn La Florida, La Reforma, San Marcos.

P. 164 : Finca Idos Brillantes, Xlulua, Iietalhuleu. 1.
Fincn Jledio Dia, Filipinas y Monte Cristo, Tiiinbador, San
Marcos, 1. 1-2.
Fincn San Kafael Panan, Santa Barbara, Suchitepequez 1.
P. 16s : Nottehohm, Federico, Guatemala, Guatemala, 1-4.
,, Iiarl Heinz, Guatemala, Guatemala, 1-4.
,, Kurt, 6a Av. 5, Guatemala, Guatemala 1.
,, Mary Stoltz de, Guatemala, Guatemala, 1-4,
,, Banking Corporation, Guatemala, Guatcrnala.
,, & Co. ICurt, .5 Av. Siir, y roaC. Poniente, AH
Branches, Guntcrnnla.

LETTRE IIE I,'r\'ilI3ASSADEUR 1lES ÉTATS-UXIS AU hIIXISTRE

DES AIT1;AIRES ÉTRANGÈRES DU GUATEM.41,A
DU 24 A\iI<Il* 1945

Secret.
Guatemala, April 24, 1945.
Eo. ïjj.

Escellency
1 have the honor to refer to my notes of this same date naine137
Xos. I56,I57, IjS, Ijg,and 160, cacli co\.eringadifferent aspect of the
listing offirmsand individüals included inmy Government's Proclaiined
List of Certain Blocked Xationals, as wcll as those declared as eriemy
nationals and dcported from Guatemala and yresently h'elclas dangerous
enemy alieiis in iiiternment camps in the United States or repntriateta
Germany.
The notes addressed to Your Bscellericj-, and to xitiich refereticeis
made above, cover briefly the case histories of the following :

.Vote Xo. 156. Case histories of twenty-one individuals includecl
in mp Government's Proclaimed List of Certain Blocked Xationals,
mho are interned in the United States.
Note No. 1j7 Case histories of 26 Asis nationals iiicluded in
my Government's Proclaimed List of Certain Blocked Nationals
deported frorn Guatemala and subsequently rcpatriated to Germtny. !Vote !\'o.158. Thirty-one case histories of agicultural interests
included in iiig Government's Proclaimed List of Certain Blocked
Xationalç, these 31 cases being grouped in such a manner as to cover
ayproximately 150 separate naines in the Proclaimed List.
hrote No. 1j9. A complete list of 64 individuals who were deported
from Guatemala to the United States and who renlain interned in
the United States, supplemented by 21 members of their respective
families also presently interned in the United States. Thiç list alço
includes the ilames of the known rnembers of the deyortees' families
who continue to residc in Guatemala.

Note No. 160. Contains rG additional case histories of commercial
firms and individuals related tliereto included in my Government's
Proclaimed List of Certain Blocked Nationals.

The general problern as tu the iiltii~iate dispositioi-i after the \var
of those individiials claçsitias enemy nationals deported frorn Guate-
mala to tlie United Statcs for internmeiit has bcen the sutiject of n
number of conversations tietween Guatemalan Governmerit oficials
and officials of Iny Government iiireceiit months. Reference is made

specifically to conversations Iield by His Excellency Jorge Toriello
when, as a mcmber of the IicvoIutionnry Junta of Government, lie
visited Washington. D.C. in Januriry 1945and spoke uith officials in
the Department of State, and reference is likewise made to the conver-
sation which His Excellency Sefior Toriello held ivith tlic Secretary of
State of the United Statcs on the occasion of tlie Secretarp's visit at the
Presidential Palace in Guatemala on February 20, 1945. From theçe
conversations, as well ris from othcrç held between the rcsponsible
authorities of our two Govcr~irnents, it appcars that Your Escelleiicy's
Governrnent desireç assrirance that enemy nationals sent from Guatemala
to the United States for internment ivoiild not be returned to Guatemala
after the war.
I am now iristructed by my Government to state that, siibject to
unforeseen difficulties, my Governrnent is yrepared to give such an under-
taking, inasmitch as it vietvs with grave concern the continued residencc
in the Western Hernisptiere diiring the post-war period of enernp nationals
whose activities, during the war, have been of such a nature as to warrant
their deportntion frorn the othcr Ainerican Republics for intcrnment

in the United States. In tlie c:iscs of certain of the enemy nationals who
are considered to be less dangerùus than others, the undertaking of my
Governmerit that thcy will not he returncd to Guatemala wilf be depen-
dent iipon a clcar indication from Your Exccllency's Government that
your Governmeiit does iiot wisli to have these persons return to Gunte-
mala. Likewise, 1 belicve Your Excellency wjlI agree that tlie question
of possible efforts on the part of these enemy nationals to return to
Guatemala would be sin~plified corisiderably ifsuch cases as that of
OTTO HARTLEHE SNHEMI>I wIllo voluntarily renounced his Guatemalan
citizenship and waç repatriated to Gcrrnany at his own request coiiId
be resolved. Heference is made to tfiis Embassy's note No. 92 dated
Jlarch 14, 1945 on this case. My Goirernment forcsees, in the possible
retiirn to the \irestern Hcmisphere of such enemy nationals a grave
menace to hemiçphere sccurity and welfare. These individuals, if
permitted freely to resume their pre-tvar reside~iccand activities under240. A-I'XESES AU CONTRE-MÉMOIRE DU GUATEMALA (NO II)
tlie pretext of a citizenship of a country of this hemisphere would, it is
bclieved, constitute a menace to the safety of the hemisphere.

As Your Excellency is aware, there are in addition to the individuals,
firms and business establishments with which the cited notes are
concerned, certain individuals whom 1 understand the Guardia Civil
of your Government is studying for possible deportation and internment
in the United States in view of activities in which they are believed to
have engaged against the secunt and welfare of the Western Hemisphere.
This Embassy has been glad to collaborate with the authorities of the
Guardia Civil in providing pertinent information concerning such
individuals who may he considered for possible deportation and
internment.
Please accept, Escellency, the renewed assurances of rny highcst
and most distingiiis1icd consideration,

(Sigfied) Robert F, WOOUWAKD,
Chargé d'Affairesad interim.
His Excclle~icy
Licenciado don Carlos Hall Lloreda,
Sub-Secretary of Foreign Relations
in Charge of the Secretariat of

Foreign I<elations, Guatemala.

LETTRE DE L'AhIBASSADEURDES ÉTATS-UNIS AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRAXGÈRES DU GUATEhIALA
DU rS SEPTEMBRE 1945

Embassy of the United
States of America.

No. 457. Guatemala, December 18,1945.

Excellency :
1have the honor to refer to note No.10159 of August 30, 1945 ,roin
Yoür Excellency's hlinistry, concerning tlie classificatio~i of persons
deported from Guatemala and interned in the United States, and to
inform Your Escellency of the action which is beiiig taby my Govern-
ment in connection therewith.

hly Government regrets that there has been a delay in reaching a
decision w3th respect to the several questions raisedin the note from
I'our Excellency's Ministry under reference. In the weeks rvhichhave
intervcned since that note was received the policy of the United States
Government with respect to the implementation of Resolution VI1 of
the Final Act of the Mesico City Conference has been completely reviewed
and is still at this dthe subject of intense study. At present, however,
1 am instructed to reply to the note under reference with respect to
certain of the individuals concerned, as follows :
I.The United States Government is now taking action to effect the
release from restraintas dangerous alien enemies of the five individualslisted by Your Excellency's Government under catcgory I as "Guate-
malan nationals". This decision is being made in the case of Alfredo
BEHRENS,Carlos DAETZ VILLELA C,arlosHUSSMAN and Karl Heinz
NQTTEBOH Mn the ground that these individualç are stated by Your
Escellency's Government to be natural born Guatemalan citizens and
that there is no clear evidence that they retained German citizenship
as well. As to Helmuth SAPPER m,y Government is informed that Sapper
registered asa German citizen with the Guatemalan National Police on
31ay 6, 1942 and that since his internment in the United States he has
expressed regret that he did not adopt Guatemalan citizenship. Sapper
is nevertheless being released on the ground that the available evidence
does not clearly indicate that his continued residence in the Western
Hemisphere would be "prejudicial to the future securityor welfare of the
Americas", within the meaning of Kesolution VI1 of the Final Act of

the Inter-American Conference at Mexico City.
2. Ilrith respect to the Guatemalan Government's category II,nameiy
"Foreigners tied to the Country through Family Connections", the
United States Government is now taking action to effect the release
from restraint of thefollowing persons who are believed to fa11into that
category :
Theodore HeSmbach
Friedrich Adolf Kfzebztsch
Alejandro Mahler
Heinrich Meendseit-Bohlkett
Carlos Hennann Meyer
Federico Rotter
Emil Schttlz
Erich Wehling
Ernst Westphal.

The decisioii ns to these cases is being made on tlie grouncl that the
available evidence does not clearly indicate that their continued residence
in this Hemisphere would be "prejudicial to the future security and
welfare of the Americas", within the ineaning of Resolution VI1 of the
Final Act of the Inter-American Conference atMexico City. Inarriving
at the decision in these cases and in that of Helmuth Sapper the existence
of family ties has been taken into account.

3. The perçons currently bèing released willbe free to return imme-
diately to Guatemala. It should be clearly understood, however, that the
action of the United States Government in releasing them does not
constitutein any way a finding that ttiey should not have been interned
or that their names are cleared of any suspicion of Nazi activity.It is
particularly to be noted that the names of Carlos Hussmann and Karl
Heinz Nottebohm remain on my Government's Proclaimed List of
Certain Blocked Nationals and that the fact of their release does not
in any Ray signify that their names should be deleted from that list.
4. As to any of the individuals at present being reIeased, it is possible
that evidence may be received in the future which will indicate that he
should be considered dangerous to the security and welfare of the
-\mericas within the meaning of Resolution VI1 of the Final Act of the
Inter-American Conference at Mexico City. In that event, it is assumed
that Your Excellency's Government would take appropriate action. 5.The rernainder of the cases of the alien enemies brouglit to the
-United Statesfroin Guatemala are still under investigation. It is expected
that eventually others will be releascd. My Government ~villendeavor
to make a complete reply to the note of Your ExcelIency's Ministry under
~eference at an early date.
Please nccept, Excellency, the renewed assurances of my higliest
and most distiitgiiislied co~isideration.

(Signed) Robert 1:.\\i~~~\~.4~~,
Chargé d'Affaires ad irrterim.

His Excellency
1,icencindodori Eugenio Silva Pefia,

Rlinister of Foreign lielatioils,
Guatemala.

~~~~IORAKDU~I
DE L'AMBASS.4DEDES ÉTATS-UNS AU GUATEMALA

El infrascrito Oficial RIayor del Ministerio de Kelaciones Esteriores
de laRepUblica de Guatemala, CERTIFICA : que ha tenido a la vista el
espedientc identificado con la clasificaci6n 032 (Emergencia), Aiïorg52,
que obra en el Archivo de la Cancillena, en el cual,se encuentra Jlemo-
randum de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala,
proporcionado por dicha hIisi6n Diplomatica para justificar el trata-
miento de nacionales enernigos. El texto original en inglés y su versiiin
al espaiiol, literalmentedicen :

"The Nottebohw i~i.terests

Some six per cent of the listings includcd in the United States Pro-
claimed List of Certain Blocked NationaIs are names of properties or,
firms in which the Nottebohrn family held an interest. 'Thetwo principal
Nottebohm hns were :

lrilrt Nottebohm G Co.'
ilioltebohniHermanos
They were added to the Proclaimcd List, since no other Gcrman firm
in Giiatemaia was more alarrningly representative of thetype of Gerrnan
economic penetration which the Proclaimed List was designed to combat.
Both firmswere closely connected with parent and affiliated organizations
in Gemany, both firrns did the major share of their business with
Germany, and hoth fims maintained the closest and most mutually
satisfactory relations with the Gerrnan Legation, which took such an
active part in spreading Xazi political and financial infiltration in
Guatemala. The partners of both firms, although individuall inactive
within the sphere of the Nazi Party, were as affectivcly pro- ermnn in
their educational background, their business connections and their

evcry action as the staiinchestEazi Party member cotild be.Nottebohm, Kurl
Nottebohrn,Karl Heinz
Noftebohm,Fedeïico

Separate case summaries on these three key individuals of the two
Nottebohm organizations in Guatemala have been prepared separately
and aiready presented to the Guatemalan Government. Al1 three are
presently interned in the United States.

Central A~terica~aTrading Company

This is the name of a firm, transferredbp Notlebohm - Xottebohm
Hermanos to Kurt Nottebohm Q Company in 1938, operating in Nica-
ragua and Colombia with an office in Guatemda.

NottebohmBankir~gCo~poration

This banking firmwas established in 1925by the Nottebohms. It
was liquidated in Juiy 1938.
The Nottebohms' vast agricultural operations were carriedout througli
a number of separately organized companies, also included individrially
in the Proclaimed List along with the names of theirmost important
agriciiltural holdings.

Administradora ,,Cecilia" Ltda., Cia.

;,Cecilia"y Anexos)
Finca ,,LosBrillantes")
This Nottebohm corporation operated a number of properties as
well as a store in Quezaltenango, and a miU. It was owned by Kurt
Nottebohm & Company, the heirs of Artwo Nottebohm (deceaçed),
Federico Nottebohm and the Commerz und Privat Bank of Germany,
representing German shareholders.

Sociedad Agricolu Vilins Za$ote
Finca ,,Cerro Redondo")
Finca ,,ElPioo")
Einca ,,Las Vinas")
Finca ,,Pavbn")
(Finca ,,Salitrillo")
This agricultural firm waç owned by Kurt Nottebohrn, Federico

Nottebahm and heirs of Arturo Nattebohm, ~6th a scattering of shares
held by others.
Fa'nca,,lMedioJh, FiLipinas y Monte Crasto"

(Finca ,,Medi0 Dia")

Kurt Nottebohm was the principal owner of this coffee property
dong with the Commerz und Privat Bank (representing German share-
holders), Federico Nottebohm, the heirs of Arturo Nottebohm, the Nord.
Kreditbank A.G. (Germany) and a Dr. Rudolf Hardy, also in Germaiiy.
17244 XNSEXES AU COSTRE-~!ÉYOIRE DU GU:\TE31AIL.4 (s' 12)

Pla.ntaciones IConcepcion IIde Guatemala, Cia. de

(Finca ,Concepci6n9')
(Ingenio Concepcion)
Federico Nottebohm, Kurt Nottebohm and the heirs of hrturo
Nottebohm are the chief owners of this important estate, but other
interests, including those of Guatemalans, are also shareholders.

HoepfnerSucrs., Herman

(Note: Fincas ,,San Rafael Panan", ,,Soledacl", ,,El Potosi", and
,,FloridaM, al1 formerly included in the Proclairned List as
part of thisestate were deleted therefrorn on April 6, 1945,
following their nationalization by the Guatemalan Govern-
ment .)

This firm, which has now ceased to exist as the result of final expro-
priation of its properties, was owned by Karl Heinz Nottebohm and
Federico Nottebohm, who represented other persons resident in Germany.

Com$a@iaCornercial y Agricola de Guatemala

(Note: Finca ,,Los Castanos", also formerly included in the Pro-
claimed List as ,,Castafios", was deleted from the Proclaimed
List on April 6, 1945, following its nationalization by the
Guatemalan Government .)
This firm, which has ceased to exist with the nationalization of its
properties, was owned by Nottebohm & Company of Hamburg, Kurt

Nottebohm, the Commerz und Privat Bank (representing German
shareholders), Karl Heinz Nottebohm and the Administradora ,,Cecilia"
interests of the Nottebohms.
Finca ,,El Peru"
Finca ,,Bols de Oro"
Finca ,,Argentins"

(Note: Finca ,,Las Sabanetas", owned by Kurt Nottebohm and
Nottebohm Hermanos, representing largely German share-
holders and Nottebohm & Co. of Hamburg, was deleted from
the Proclaimed List on April 6, 1945, following its expro-
priation by the Guatemalan Government.)

The three fincas above, located in the Tumbador area, are coffee
producing properties andare owned by Kurt Nottebohrn and Nottebohm
Wermanos, who apparently do not represent themselves entirely but
also certain investors in Germany, as is the case in so many of the
Nottebohm holdings.

Almacén Eléctrico General

(A. E. G., Almacén Eléctrico General)
(Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft)
. This isa commercial firmowned by the Nottebohms and representing
a notorious Gerrnan electncal manufacturing combine. Nottebohm, Mnry Stolz de

The narne of the widow ofArtiiro Kottebohm is incliided individually
in the Proclaimed List as a yrecautionary mesure, since she continues
to reside in Guatemala. Itshorrldbe pointed out in this connection that
the brother of Kurt Nottebohrn, Gert Nottebohrn (whose name isnot
individiially included in the Proclaimed List), was also a partner of
Kiirt Nottebohm & Co. Gert Nottebohnl was deported from Guatemala
in May 1942 ,nd in February 1944 chose to be reliatriateto Germany
from an internment camp in the United States."

LETTRE DE I,'A~IUASSADEUKDES ~TATS-UNIS
AU MIXISTRE DES AFI7A1 KES ETRANGÈRES DU GUATEMALA

DU 23 SEP'TENURE 1946

Embassy of tlie
United States of America.
Guatemala, September 23, 1946,
NO. 277.

Excellency
1 have the honor to refer to Your Excellency's note Bo. 14824 of
September 13, 1946,-acknowledging the receipt of my note No. 248
of August 13, 1946, wth which was transmitted certain information
concerning the antecedents of53 persons as listed bÿ Yoür Excellency's
Ministry. 1 am pleased to note that Your Excellency shares the views
expressed by this Embassy regarding the possible dangers to Guatemala
and the American Continent if animportant 2art of the persons referred
to should be permitted to return to Guatemala.
As for Your Excellency's request for such infor~nation as may be
available with respect to the antecedents of 285 additional persons
listed,1 shall have pleasure in furnishing, in so far as possible, the

desired information thereon as soon as it can be compiled.
Please accept, Excellcncy, tlie renewecl assurances of my highest
and nlost diçtinguished consicleration.
(sigAed) Edwin J. KYLE.

i-iis Escellency
Licenciado don Eugen'io Silva Pefia,
itlinister for Foreign Affairs,

Guatemala. E. Législation du Guatemala

EXTRAITS
DE LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQVE DE 1879

ciArt. r. - Le Guatemala est une nadon libre, souveraine et indé-
pendante, 11déléguel'exercice de la soiir~crainetéaus Autorités établies
par Ia Constitution. u
ciArt. 4. - Les Guatémaltèques le sont par naissance ou par natu-
ralisation.n

ttArt. j. - Sont Guatémaltèques de naissance : Pr8miérernen t
toutes les persoiines néesau qrrinaissent sur le territoire de la Répu-
blique, quelle que soit la nationalité de leurs .parents, à l'exception
des enfants des agents diplomatiques.
a. - Les enfants de parents Guatéinaltéquesd'origine, nés en pays
étranger, à partir du moment où ils résident dans la République et
même, en l'absence de cette condition quand, en vertu des lois du
lieu de leur naissance, ils passddent la nationalid tri Guatemala ou
ont ledroit de choisir et d'opter pour dle. ))
i(Art. 7. - Sont naturalisés les étrangers qui, ayant résidédans
le pays pendant ledélaifixépar la loi, obtiennent iinelettre de natu-
ralisation, et aussi ceux qui l'ont obtenue antérieurement, conformé-
ment à la loi. ))

«Art. 13. - Les étrangers, à partir du moment oh ils péilbtrcnt
sur le territoire dela République, sont strictement obligésde respecter
protégésparés elles.nserver les lois. Ils acquièrent ainsi le droit d'ktre

((Art. 14. - Ni les Guatémaltéques, ni ,les étrangers ne pourront
en aucun cas réclamer du Gouverncmcnt une indemnité quelconque
pour les dommages et les préjudices que les factions auraient causés
B leur personne ou à leurs biens.ii
«Art. rj. - Les étrangers sont obligés d'observer les dispositions
et réglernentsde police, de payer les impôts locaux ainsi que les contri-
butions établies, your les motifs suivants : commerce, industrie, pro-
fession, propriétéou possession de biens, de mêmeque les contributions
qui viendraient, par la suite,à êtreétablies,que ce soit en augmentation
ou en diminution des précédentes. »

((Art. 16, - Les Autorités de la Républiquesont instituées your
maintenir les habitants dans la jouissance de leurç droits qui sont la
liberté, l'égalitet la sécuritéde la personne, de l'honneur et des biens.
L'intérêt social prévaut sur l'intérêtparticulier. II est de la fonction
de l'État de conserver et d'améliorer les conditions générales dc l'exis-
tence et du bien-être de la Nation, en maintenant le pays dans un
bon état sanitaire et en procurant l'élévationdu niveau de culture
et de probité de seshabitants ; I'augrnentation de la richesse publiqueet privée en favorisant le crédit, la prévoyance et l'assistance sociale,
ainsi que la coopération du capital et du travail. n
[(Art.17. - Toiit pouvoir réside originairement dans la Nation.
Les fonctionnaires ne sont pas les maîtres, mais les dépositaires de
l'Autorité. Ils sont sujets et jamais supérieurs à la loi et toujours
responsables de leur conduite officielle. Suivant ce principe, aiicun des
pouvoirs de la Nation, aucune magistrature ni aucun fonctionnaire
public n'a plus de faculte ni d'autorite que cellesqui sont expressément
conféréespar la loi.

cLes personnes suivantes doivent déposerune liste de tous leurs biens
et engagements afin que, soit en sortant de fonction, soit au cours de
celle-ci quiconque puisse, sans engager sa responsabilité, porter contre
eux une accusation par suite de la comparaison de leurs biens et avoirs.
Ce sont :
Le Président de la République, celui du l'ouvoir Judiciaire ; les per-
sonnes chargées de la Présidence (eîzcurçudos)et les suppléants (designu-
dos) à la présidence, pendant l'exercice de leur fonction ; le Secrétaire
d'Etat ; les directeurs généraux ;les magistrats et les Procureurs de la
Cour de Justice, ainsi que les magistrats du Tribunal de contentieux
administratifs ; les chefs politiques, les Commandants d'armée; les Jiiges
de première instance ; les Administrateurs du Revenu ; les intendants
miinicipauu ; les trésoriers municipaux et spéciaux, ainsi que les fonc-
tionnaires et employés publics de toute catégorie que détermine la loi,
ou qui gèrent ou administrent les fonds publics.
A personne on ne peut interdire ce que ne défendpas la loi. Tous actes
contraires aux dispositions du présent article sont nuls, sans préjudice Q
la responsabilité à laquelleilsdonnent lieu.
La responsabilité des fonctionnaires et employés publics, pour tolite
violation de la loi, pourra êtremise en cxiise à tout moment, tant que
la prescription n'est pas acquise.
ka prescription commencera à courir à partir du jour où le fonctian-
naire ou l'employé publica quitté l'exercice de la charge pendant laquelle
ila engagésa responsabilite. Une loi réglera toutes les autres questions
relatives à ce sujet. La juridiction contentieuse administrative et
d'ordre constitutionnel et une loi établit l'organisation des Tribunaux
qui I'cserceront, leurs compétences et la façon de procéder en cette
matiére. n

((Art. 22. - Les habitants de la République ont le droit d'adresser
leurs pétitionsA l'Autorité, qui a l'obligatiode se prononcer à leur sujet
conformément A la loi et sans retard, ainsi que de com.muniquer les
décisions aux intéressés.
La forcc année ne peut dtlibérer ni exercer des droits de pétitions et
de suffrages.n

tArt. 23.- Les habitants de la liépubliqiie ont demême libre accès
devant les tribunaux du pays pour exercer leurs actions dans la
forme prescrite par la loi. Les étrangers ne-.pourront recourir à la
voie diplomatique que dails les cas de dénisde justice.A cet effet,n'est
pas considérécomme déni de justice le fait qu'un jugement exécutoire
n'est pas favorable au requérant. n
ciArt. 28. - La propriétéest inviolable et ne pourra êtreconfisquée.
Son expropriation ne pourra ètre décidée que pour cause d'utilité et de248 ANNEXES AU CONTRE-MÉBIOIRE DU GUATEMALA (NO 14)

nécessité publiques légalement établies ; toutefois, le propriétaire en
recevra la juste valeur en monnaie effective, avant que la propriéténe
soit occupée.En cas de guerre, l'indemnisation peut n'être pas préalable.
En aucun casla propriété nesera soumise àune intervention ou séquestrée
pour cause de délit politique.
Les grands domaines (Eat~undios), dont le rendement ne correspond
pas à leur extension et à leurs conditions, seront l'objet d'un système
particulier d'imposition fiscale.Une loi déterminera ce qui convient
en cette matière.
Est déclaréetrésor culturel de la Nation la richesse artistique et his-
torique du pays, quelle que soit la personne qui la possède et 1'Etat a
l'obligation de la défendre et dc la conserver.
Seuls les Guatémaltèques visés à l'art. 5 de la présente Constitution
pourront être propriétaires d'immeubles et titulaires de droits réelssur

eux, dans la zone de 15 kilomètres de large à partir des frontières. JI
(iArt. 34. - Les dSclarations, droits et garanties exprimés dans la
Constitution n'excluent pas les autresdroitset garanties individuels qui
ne sont pas mentionnés, mais qui découlent du principe de la souveraineté
du peuple et de la forme républicaine du Gouvernement.
Toute personne a le droit de réclamer protection (am$aro)-dans les cas
et pour les effets suivants :

I. - Pour être maintenue ou rétablie dans ia jouissance des droits et
garanties établis par la Constitution.
2. - Pour faire déclarer dans des cas concretsqu'une loi, un règlement,
ou toute autre disposition d'autorité ne lui est pas applicable.
Toute personne illégalement arrêtée,détenue ou entravée de quel-
que manière que ce soit dans l'exercice de sa liberté individuelle
ou qui souffrirait de mauvais traitements mêmeau cours de son
emprisonnement légal, a le droit de demander sa comparution
immédiate, afin que sa liberté lui soit rendue, qu'elle soit ou sous-
traite aux mauvais traitements ou pour que cesse Ia contrainte
laquelle elle aurait étésoumise.

Les dispositions précédentes souffrent d'une exception en ce qui
concerne la liberté des individus dont l'extradition a étédemandée
conformément aux traités ou aux droits des gens. n
«Art. 36. - En justice, la défense de la personne et des droits est

inviolable et nul ne peut êtrejugé par des tribunaux spéciaux. 1)
«Art. 85.-Le pouvoir judiciaire est exercé par les juges et les
tribunaux de la République et à eux seuls appartient le pouvoir d'appli-
quer les lois dans les jugements civils et criminels. IIappartient à la
Cour Suprêmede Justice de déclarer, en rendant un arrêt qu'une loi,
quelle qu'en soit la forme, n'est pas applicable, parce que contraire
à la Constitution.
Il appartient également aux tribunaux de 2me instance et aux juges
qui statuent en ~ere instance de déclarer inapplicable toute loi ou dispo-

sition des autres pouvoirs, quand ils serontcontraires aux règlescontenues
dans la Constitution d8 la République. Cette inapplicabilité ne pourra
être déclaréepar les tribunaux ci-dessus mentionné: que dans des cas
concrets et dans les jugements qu'ils prononcent.
Quand le pouvoir exécutif agit comme partie dans une affaire, celle-ci
sera régléedevant les tribunaux ordinaires ; en cas de contestationayant pour objet des actes ou des décisions purement administratifs,
la connaissance en appartiendra au tribunal de contentieux administratif.
En cas de réclamation contre l'exécutif pour abus de pouvoir, il sera
procédéconformément à la loi de protection (nmflavo). Le Président du
Pouvoir Judiciaire est également Président de la Cour Suprême cle
Justice. n

((Art.88. - Il est aussi de la compétence esclusive des tribunaux
de juger et de faire exécuter les jugements.))
iArt. 89. - Les lois indiquent l'ordre et les formalités à suivre dans
des procès. a

cArt.go. - Tous les habitants de la République sont soumis i l'ordre
des procédures déterminépar les lois. ib

aArt.92. - Les juges, quelle que soit leur dénomination ou leur caté-
gorie, sont responsables personnellement de toute infraction à la loi,
conformément à la responsabilité du pouvoir judiciaire.r

z.- De même, j'altestque la Constitution mentionnée sous chiffre
zt:ra été en vigueur du ~er mars 1880 jusqu'xu 14 mars 1945, date où
est entrée en vigueur la Constitution 1-otéele 11 du mêmemois et de
la mêmeannée.

En vue de Ia remise àl'Agent du Gouverncrnent du Guatemala deïatit
la Cour internationale de Justice, la présente copie certifiée conforma
étédélivrée en la Ville de Guatemala, République de Guateniala, Amé-
rique Centrale, en quatre feuilles utilesde papier espagnol rubriquées
et timbrées, en faisant constater que les articles reproduits ont été
dûment confrontés avec le teste constitutionnel.

(Signé) JUAK FERNANDEZ.

(L. S.)du Pouvoir Judiciaire, Secrétariat de la Cour Suprêmede Justice.
Approuvé : (Sig?zi)Martial MENDEZ MONTENECIIO.
(L. S.)de la Cour Suprêmede Justice, Républicluede Guatemala.

le Secrétaire aux Relations extérieures atteste qu'est authentique la
signature de hl. Marcialh'lendez Montenegro qui, au moment oh il l'a
apposée, exerçait lacharge de Président du Pouvoir Judiciaire.
Guatemala, le 25 janvier 1954.

Sans droit. (Signé) AAr.i;o;.;MoAHRQQUI NRELLAKA.

(L. S.) du Ministhre des Relations extérieures, République du Guate-
mala, Départenie~itde hligrat ion et cles Actes authentiques.,250 ANNEXES AU COFTRE-~IE~IOIRE DU GU.4TEJIAI-A (NO 15)

Annexe rj

EXTRAITS
DE LA CONSTITUTION DE LA REPUULIQUE DE rgqj

Art. 3. - Les Guatémaltèques le sont par naissance ou par natu-
ralisation.

Art. 19. - (cf. ancien art. 13) Depuis le moment où ils pénètrent
dans le territoire de la République, les étrangers sont strictement
obligés de respecter les Autorités, de payer les imp8ts et de respecter
les lois. Ils acquiérent ainsi le droit d'êtreprotégéspar elles.

Art. SI. - Toute personne jouit des garanties établiespar la présente
Constitution, sans autres restrictions que celles que contient cette
Constitution elle-même. Sous la même réserve est déclarée illégaleet
punissable toute discrimination pour cause de filiation, de sexe, de
race, de couleur, de classe, de croyances religieuses ou d'idées politiques.

Art. 23. - é état protège en premier lieu l'existence humaine. Les
Autorités de la République sont instituées pour maintenir les habitants
dans la jouissance de leurs droits, concernant principalement la vie,
la liberté, l'égalitéet la sécuritéde la personne, son honneur et ses
biens. A personne on ne peut interdire ce que ne défend pas la loi,

Art. 24. - (cf. ancien art17) Les fonctionnaires ne sont pas maîtres,
mais dépositaires de l'Autorité, ils sont sujets et jamais supérieurs à
la loi et toujours responsables de leur conduite officielle. Suivant ce
principe, aucun des pouvoirs de la Nation ni aucun fonctionnaire
public n'ont plus de facultés ni d'autorité que celles qui lui sont
expressément conférées par la loiLa responsabilité civile des fonction-
naires et employés publics, pour toute violation de la loi commise
en exercice de leurs fonctions, pourra êtremise en cause 2tous moments
tant que la prescription, dont le délaiest de dix ans, n'estpas acquise.
La responsabilité criminelle s'éteindra par l'écoulement d'une période
double de celle que prévoit la loi pénale. Dans les deux cas, le délai
de prescription commencera à courir à partir du moment où le fonction-
naire ou l'employé public aura cessé d'exercer la charge au cours de
laquelle il aura engagé sa responsabilité. On ne pourra tracasser ou
poursuivre aucun fonctionnaire ou employé public en raison de ses
opinions politiques, sociales ou religieuses..
Si le fonctionnaire ou employé public dans l'exercice de ses fonctions,
vient enfreindre ses devoirs au préjudice d'un tiers, l'État ou la cor-
poration qui le sert sont subsidiairement responsables des dommages

et préjudices causés.La loi réglera toutes les autres questions relatives
à la responsabilité des fonctionnaires et employés publics.
Les personnes suivantes doivent déposer une liste de tous leurs
biens et engagements afin que, soit en sortant de fonction, soit au
cours de celle-ci, quiconque puisse, sans engager sa responsabilité,
porter contre eux une accusation, par suite de la comparaison de la
situation de leurs biens et avoirs. Ce sont : Le Présiden de la Répu-
blique et celui du Pouvoir judiciaire ; les ministres d'Etat ; les magis- -4SXESES AU COSTRE-11~~101~~ Dü GUATEMALA (sO 15) SjI

trats et procureurs des Cours de justice ; les magistrats du Tribunal
de contentieux administratif et ceus du Tribunal de contrôle des
comptes ; les gouverneurs ; les juges de paix de premiére instance ;
les administrateurs des Revenus ; les maires ; les trésoriers municipaux
et spéciaux ; les fonctionnaires et employés publics de toute catégorie
qye détermine la loi et qui ont à gérer ou à administrer les fonds de
1'Etat ou des communes.

Art. 30. - (cf. ancien art. 22) Les habitants de la République ont
le droit d'adresser individuellement ou collectivement des pétitions à
l'Autorité, qui est obligée de se prononcer à leur sujet conformément
à la loi et sans retard, ainsi que de communiquer les décisions aux
intéressés.La force armée ne peut délibérer ni exercer des droits de
pétitions et de suffrages.
Art. 40. - (cf.ancien art.23) Les habitants de la République ont le
droit de libre accèsdevant les tribunaux pour exercer leurs actions dans
la forme prescrite par les lois. Les étrangers ne pourront recourir à la
protection diplomatique que dans les cas de dénisde justice. Un juge-

ment exécutoire défavorable au requérant n'est pas considéré comme un
dénide justice.
Art, 42. - (cf. ancien art.36) En justice, la défensede lapersonne et
de ses droits est inviolable et nul ne peut êtrejugépar des tribunaux qui
n'ont pas étécréésantérieurement par la loi.

Art. 43. - Bu1 ne peut êtredétenu ou arrèté,si ce n'est pour cause
de délit, de fauteou de contrainte judiciaire et par ordre écritde l'Auto-
rité compétente dClivréconformément à la loi, sauf s'ils'agit d'un inculpé
en fuite ou le cas d'u~iflagrant délit,cas dans lesquels un ordre préalable
ne sera pas nécessaire ; toutefois, les détenudoivent êtremis sans retard
a la disposition de l'Autorité judiciaire, dans les centrales de dépôt pré-
ventives.
Pour de simples fautes ou pour des infractions à des règlements de
police, on ne peut détenir des persorines dont l'identité peut être établie
par des documents qu'elle présente ou par le témoignage d'une personne
connue ou quiest diîment identifiée. Dans ces cas, l'Autorité ou ses agents
doivent limiter leur mission Aprévenirle délinquant qu'ilparaîtra devant
le juge compétent, dans le délaide 24 heures utiles. La loi prescrit les
saiictions encourues par ceux qui ne se conforment pas à cette injonction

et la manière de procéder contre eux. Il ne peut être décrété deprison
pour dettes, sauf s'il s'agit de prestations alimentaires dues a des enfants
mineurs ou (les parents invalides,au cotijoint ou à des frères et saiurs
étant incapables de subvenir eus-memes à leurs besoins, quand le dcbi-
teur dispose de possibilités économiques et se refuse à accomplir son
devoir ou, en vue d'en éluder l'accornplisseinent, transfère ses avoirs à
des tiers.
Art. #, - Eul ne peut être mis au secret pour plus de 48 heures.
Au cas où ce principe serait violé, l'Autorité qui a donné l'ordre et le
chef de prison ou les employésqui l'exécutent ou la font exécuter,seront
destitués de leurs charges et passibles des peines prévues par la loi.

rlrt. q8: - Toutes les citations expédiéespar une Autorité quel-
conque, un fonctionnaire ou un employé public, doivent indiquer les
motifs de la comparution. Art. jI. - (cf. ancien art. 34) Toute personne a le droitde demander
protection dans les cas et pour les effets suivants :
a) pour qu'elle soit maintenue, ou rétablie, dans la jouissance des droits
et garanties établis par la Constitution ;

h) pour faire déclarer, dans des cas concrets, qu'une loi, un règlement
ou toute autre disposition de l'Autorité, ne lui est pas applicable.
Toute personne, illégalement arrêtée,détenue ou entravéede quelque
manière dans la jouissance de sa liberté individuelle ou qui a subi de
mauvais traitements, même sielte est emprisonnée légalement, a le
droit de demander sa comparution immédiate dans le but soit d'être
remise en liberté, soit de mettre fin aux mauvais traitements, soit
de faire cesser la contrainteà laquelle elle est soumise. Si le Tribunal
ordonne la libération de la persoriiie emprisonnée illCgalement, elle
sera remise en liberté sur-le-champ. Si la demande en est formulée,
ou si le juge ou le tribunal en décide ainsi, la comparution à laquelle
se réfère ce paragraphe aura lieu à l'endroit où se trouve la per-
sonne détenue, victime de mauvais traitements ou de contrainte
sans avis préalable ni notification aux parties.

Art. 52, - Nul ne peut êtrecondamné sans avoir étécité, entendu
et avoir fait l'objet d'un jugement de condamnation.
La peine de mort ne s'applique qu'après un jugement préalable
rendu par les Tribunaux de la République, et seulement pour les délits
prévus par la loi et commis par des délinquants de sexemasculin ayant
atteint leur majorité.
Il est toujours possible d'exercer contre de tels jugements - qui ne
peuvent jamais se fonder sur de simples présomptions - tous les recours

prévus par les lois existantes, y compris les recours en cassation et en
grace ; il est fait exception a cette règle en cas d'invasion du territoire,
d'état de siège et de mobilisation de guerre.
Art. 53. - T&S les actes administratifs sont publics. Les citoyens
ont le droit de demander d'en etre informés en n'importe quel temps,
sauf lorsqu'il s'agit d'affaires diplomatiques ou d'opérations militaires.

Art. go. - (cf. ancien art. 28) é état reconnaît l'exercice de la pro-
priété privée et la garantit en tant que fonction sociale, sans autre
limitation que celle que prévoit la loi pour des raisons de nécessité, ou
d'utilité publique, ou d'intérêt national.
Art. 92. - Pour cause d'utilité ou de nécessitépublique, ou d'intérêt
social légalement prouvés, l'expropriation de la propriété privée peut
êtreordonnée, moyennant une indemnisation préalable.

En cas d'invasion ou d'attaque du territoire national, ou de pertur-
bation grave de l'ordre intérieur, il n'est pas nécessaire que l'indemnité
soit préalable. Pour cause de guerre, la propriété ennemie peut être
l'objet d'une intervention et si eue vient à êtreexpropriée, il convient
de réserver le paiement de l'indemnité pour le moment où la guerre
sera terminée. Une loi déterminera la procédure d'expropriation. La
propriéténe peut être limitée en aucune manière pour cause de délit
politique. La confiscation des biens est interdite.
Art. 162. - Les Tribunaux de la République ont pour charge, en
exclusivité absolue, l'exercice des fonctions judiciaires. Les débats sont

publics, sauf quand la morale et l'intérêtcollectif exigent une certaine
discrétion. L'administration de la justice est gratuite. ' En espagnol : Jztrisllicc pivvt~ztivujuridiction {privativc n.
En espagnol : ï'vibu?ialde i~~izpi : u>unpnvo = protcçtioii. tlcfcnsc.soutiïn
(intraduisible 1ittér;ilciiicnt).254 AXNEXES .4U CONTRE-~IÉ~~OIRE DU GUATEMALA ('JO 15)

Si les circonstances le rendent nécessaire, i?peut être créé,au sein de
la Cour d'.4ppel, une ou plusieurs Chambres qui connaissent comme
instance de recours des décisionsdes Tribunaux spéciaux. .
Art. 170. - (cf. art.85) Il appartient aux Tribunaux ; de juger et

de faire exécuter leurs jugements et de faire appliquer les lois à tous
les domaines qu'elles concernent. Les tribunaux de juridiction ordinaire
et le tribunal de contentieux administratif peuvent prononcer, dans des
cas concrets, par jugements de première instance, de seconde instance et
de cassation, l'inapplicabilité' de n'importe quelle loi ou mesures cles
organismes exerçant les autres fonctions du pouvoir public, lorsqu'elles
sont contraires à la Constitution.
Sil'inconstitutionnalité "est prononcée, la décision est transmise au
Congréset aux Ministères respectifs, et publibe dans le Journal Officiel.

Art. 172. - Quand l'Administration publique agit comme partie
dans une affaire, les Tribunaux ordinaires sont compétents ; en cas de
réclamation pour abus de pouvoir, il sera procédéconformément à la
loi de protection (am~aro).

Art. 174. - Les magistrats et les juges, quelle que soit leur dénomi-
nation ou catégorie, sont responsables de toute infraction à la loi.
Dans les jugements rendus par des tribunaux formant un collège, il y
a lieu de mentionner le nom du magistrat rapporteur.

Art. 175. - Tous les habitants sonf tenus d'observer l'ordre et les
formalités concernant les procès de même que toutes antres procédures
judiciaires prévues par les lois.
Le soussigné, Greffier de la Cour Suprêmede Justice du Guatemala,

Amérique Centrale, atteste de même : .
Que la Constitution de la République de Guatemala ci-dessusmention-
née est actuellement en vigueur, parce qu'elle a été adoptée le onze
mars mil neuf cent quarante-cinq et qu'elle n'a fait l'objet ni d'amende-
ments, ~iide dérogations de la part d'aucune assemblée constituante

post Erieure.

En vue de la remise à l'Agent du Gouvernement du Guatemala devant
la Cour Internationale de Justice, la présente copie certifiée conforme
a étédélivréeen la Ville de Guatemala le 7 janvier I9j4 ,ur six feuilles
de papier espagnol rubriquées et timbrées, en faisant constater que les
articles reproduits ont étédûment confrontés avec le texte constitu-
tionnel.
(Signé) JUAN FERNANDEZ.

(L. S.)du Pouvoir Judiciaire, Secrétariat de la Cour Suprêmede Justice.

Approuvé : (Sigrté)Marcial MENDEZ MOKTENEGRO.
(L. S.) de la Cour Suprêmede Justice, République de Guatemala.

Le Secrétaire aux Relations Extérieures atteste qu'est authentique
la signature de M. Marcial Mendez Montenegro qui, au moment ou

l et 11s'agitbieti.dans le testeespagnol, tout d'abordde l'inapplicabilite,
puis cnsuitc dc l'incoiistitutionnalité. AXSEXES AU COSTRE-JIÉAIOIRE DU C~~ATESIAL.A (sa 16) 253
il l'a apposée, exerçait la charge de Président du Pouvoir Judiciaire.
Guatemala, le 25 janvier 1954.

Sans droit. (Signé) ALFONSO MARROQUO INRELLANA.

(L. S.) du Ministére des Relations Extérieures, République di1 Guate-
mala, Département de Migration et des Actes authentiques.

L'Assemblée législativede la République de Guatemala dkcrète la
loi suivante de protection :

Cljopitre1. - Objet (leIEI~oi
Article P. - Toute personne a le droit :

I) d'exercer lerecours de protection :
a) aux fins d'être maintenue ou rétablie dans la jouissance des
droits et garanties établis par la Constitution ;
6) ailx finsde faire déclarer, dans des cas concrets,qu'une loi, un
règlement ou une disposition de l'Autorité ne lui cst pas appli-
cable ;

z} de demander à comparaître personnellement en justice (habeas
corfius):
a) quand elle est illégalement arrêtée,détenue ou entravke de
quelque manière dans la jouissance de sa liberté individuelle ;
b) quand, légalement emprisonné, il est appliqué au détenu ou
prisonnier des tourments, tortures, exactions illégales, mauvais
traitements ou toute contrainte,restriction ou gêne,qui ne sont
pas nécessairesiisa sécuritéou au bon ordre de la prison.

Chneilre II. - Comfie'tence
Article 2.- 11 appartient au Tribunal extraordinaire dc protectio~i
de connaître des recours formés contre les décisions ou les actes de
procédure de la Cour suprirme de Justice ou de n'importe lequel de ses
membres. Ce Tribunal est composé du président de la Premiére Chambre
de la Cour d'appel, et, à défaut, du président de la Deuxiéme Chambre,
et à défaut de ce dernier, du président de laTroisième Chambre, et de
six membres des mêmes Chambres, qui sont tirés au sort entre les
titulaires et les suppléants de ces Chambre;le tirage au sort est effectué
parmi les membres de la Chambre a laquelle appartient le président

désigné.
ArticIe 3.- La Cour supréme de Justice connaît des recotir*;formés
contre les décisions ou actesde procédure :
1) du Président de la Képubliqire et des Secrétaires d'Etat ; 2) des Chambres de la Cour d'Appel, des Cours martiales et de
l'un quelconque de leurs membres, et du Tribunal supérieur des
comptes ;
3) du Procureur généralde la Nation ;
4) des Magistrats du Cornite national électoral.

Article 4. - Les Chambres de la Cour d'appel connaissent dans leurs
juridictions respectives des recours interjetés contre les agissements ou
les actes de procédure :

I) des directeurs généraux ;
2) des fonctionnaires supérieurs de n'importe quelle juridiction et
qui connaissent en première instance ;
3) des gouverneurs de province et des commandants d'armées.

Article 5. - Les juges de première instance, appartenant à la juri-
diction de droit commun connaissent dans leurs juridictions respectives
des recours interjetés contre les agissements ou les actes de procédure :

1) des administrateiirs des recettes ;
2) des juges de paix, des juges municipaux, des autres autoritts et
empIoyés qui leur sont subordonnés ;

3) des commissaires départementaux, des autres employés de la
police nationale et des commandants locaux ;
4) des maires et des autres fonctionnaires, autorités et employés
non visés aux articles précédents.

Article 6. - Quand il existe plus d'un juge de première instance dans
un département, le juge qui est saisi en premier est compétent pour
l'instruction entière du recours.

Article 7. -En dérogation aux règles établies sur la compétence, le
recours en comparution personnelle peut être interjeté devant n'importe
lequel des tribunaux mentionnés au-présent chapitre ; ce tribunal aura
la facultéde prendre, étant le premier saisi, les ordonnahces urgentes que
le cas exige et laissera au tribunal compétent le soin d'examiner l'affaire,
en lui remettant le rapport de la procédure déjà faite sans retard.

Chapitre III. - Recours de protection

Article S. -Le recours de protection a lieu dans les cas mentionnés
au paragraphe a) de l'article 1.r de la présente loi.
Le recours de protection doit êtreformépar écrit et mentionner :

a) la désignation de l'Autorité contre laquelle il est dirigé;
b) le nom du recourant, son âge, son état-civil, sa profession et
son domicile ;
c) un exposé succinct des faits sur lesquels est basé le recours ;

d) la garantie constitutionnelle que le recourant estime avoir été
violée ou, cas échéant, la loi, le règlement ou la disposition de
l'Autorité contre l'app-i-ation de laquelle il est recouru ;
e) l'ilutorité, le fonctionnaire ou Itemployécontre qui l'on recourt.

..lrlicl9. - Les juges et les tribunaux sont obligés de trancher les
recours de protection au cours de l'audience mêmeou ils sont présentés; ils demanderont communication du dossier ou à son défaut des infor-
mations détailléesà l'Autorité, au fonctionnaire ou à l'employé contre
lequel est dirigé le recours ; ceux-ci devront s'exécuter et remettre le
dossier ou fournir les informations en retour dans le délai péremptoire
de 24 heures, sous réserve du délai de distance et qui sera compté à
raison d'un jour pour 20 kilomètres.
Si, dans le délai indiqué,le dossier oii les informations n'ont pas été
envoyés, le tribunal qui connaît du recours devra accorder la protection
provisoire au recorirant jusqu'à réception du dossier ou des informations.

Article IO. - Après réception du dossicr ou, cas échéant, desinfor-
mations, le débat sera ouvcrt àleur sujet tant au recourant qu'au Ministère
public qui pourront préseiiter leur exposé dans le délai dc 24 heures.
I'risséce délai, que les parties aient ou non présenté leur exposé,le
tribunal sera appelé à trancher sur le siège ou si des faits doivent être
établis, il renverra l'affaire en procédure probatoire pour lin délai
improrogeable de S jours. Le tribunal saisi pourra ordonner d'office que
l'on procède à la procédure probatoire qui sera nécessaire dans le délai
indiqué. La procédure probatoire terminée, le juge ou le tribunal rendra
une ordonnance prescrivant que l'on entende le recourant et le Ministère
public pour pouvoir résoudre le cas dans les 24 heures qui suivent la
clâttire de la procédure probatoire.

Article Ir.- Contre les décisions rendries, il n'a pas d'autre recours
.(lue le recours en responsabilité, et ellcs sont immédiatement exécutoires.
A cet effet, peut être chargé de I'exCicutionn'importe quelle Autorité
oii citoyen honorablement connu et joiiissant d'une excellente réputation,
qui agira en qualité de juge exkcriteiir.
Pour rendre plus efficace 1'accomplist;ement de la décision, le tribunal
oii, cas:échéant,le juge exécuteiir peut retluérirl'aide de la force publique
oii celle des citoyens,lescluels sont tenus de la fournir, sous peine de la
.sanction prévuepar le Code pénals'il s'agit de la force publique oii d'une
amende de ro à jû quetzales s'il s'agit des citoyens.

rlvticle12.-Les juges et les tribunaus qui connaissent du recours
de protection ont la faculté d'accorder, quel que soit le stadede l'affaire,
mais avant la solution définitive, ta sus~iensionprovisoire des agissements
ou.de l'acte de procédure qui a modifié le recours, à condition que se
pr0sente l'une des circonstances suivantes :
a) quand un dommage irrSparable résulterait de la com~nissioiides
agissements ou de continuation de la procédure ;

b) quand l'Autorité, le fonctionnaire or1l'employécontre lequel le
recours est interjeté sont cn train de commettre notoirement
une illégalité, uiic faiite dc jiiridiction oii de compétence.
Avticlc 13. - Si l'Autorité, Ic fonctionnaire ou l'employé à qui la
suspension a éténotifiéeconimet des agissements ou continue les actes
de procédure qui ont motivé le recours, sa mise en accusation sera
ordonnée et à cet effet isera établi une attestation adéquate et pour le
çiirplus on procédera conformément 5 la loi.

Article I+.-Toute Autorité, tout fonctionnaire ou tout autre
employé public a l'obligation deremettre aus parties sans retard l'attes-
tation des documents demandés afin dc pouvoir les présenter comme
preuve dans le recours de protection. Les Autorités, fonctionnaires ou238 ASXESES AU COSTAE-~I~~~IO~KP:DU GUATEMALA (sa 16)

employéspublic9 qui se refuscraient à étabIirles atres~ations iridiquées
feront l'objet d'i111procédure perlale et seront punis conformsnîcnt au
Code pénal.
ChcipitreIV. - Re~our~de ~om$cerujion ~cvsc)rrnelle

-4vtÊ'clrs. - Le i-ecoiifs de camparution personnelle ou d'o habeas
corpus 9 petit Btrc iritejetk par i.critpartélegramme ou verbalement
arle I2séou par toute autre Ixnonne sans qu'un pouvoir soit necessaire.
fer Autoritbs cfitnpkientes sont ohligees d'entniner ou de dklericher
d'officela pmcédure que la présenteloi autorise quand d'une manière
ou d'iitiautre! eUeçauraierit co~~~iaissanct:13'ü114personne se trotive
illégalement &tenue ou entravC~ d'iiriefaqon ou d'unrautre dans Is
jouissance de sa libertéindividuelle ; ce qui a lieil également dans les
cas indiqiiés riiparfgraphe b} de la zhic fracriaride l'articlexefde la
présetite loi.
Article 16. -- Quand le maife, fechef de I'étatrlisscmer?t,Qs subalternes
ou les agent$ d'exéciltionde l'endroit oh uris personrwse trouverait etre
dgtenue ou arrstéc ont connaif;saacp d'un fait qui donne Lieri à I:!com-
pa-ution prwr~riclle,ils enat.isor~ntimmédiatement toiitc Autorité qui
pourrait corinaitre (lu recours de cornpartition personnelie sous peine
d'une amende:de Io 4 rna qiiztzales, sanspréjtidice des 3u.ut-Safictions
légales,
L'Aittorit? carn~rétentequi aurait connaissance des faits auxquels se
rapporte Ic présent$i.ticle instniira ia proc6dure)rrelative sn se conçti-
tilant dans retard à l'endioit ouSR trotiveje 1&é; si le1&& estdomicilié
en deh91.sdu ccrde ou de faccirnmuneoù Ietribunal peut connaitre d'une
plaiqte, il nommera un juge exécutetirqui pioocédêr <:onfca-tnérnenat
l'article20 (la la presenteloi.AII cas où itnc serait pas pzacPdd(:ornme
le.prescrit le paragaphe précédent,1'Aiito+6 ou le fonctionnairequi
a connaissaiice drsfaits en qiiestion sera puni coriforrn&mentaux disp-
sitions di! Code pénal.
Artidle 17.- I,a requêteImurie reCorrB en coniparutior~ persori~ielle
doit contenir :
r) l'indication de l'Autorité à Iaquellcileçt adrcssEe:
a) le risin du lés6;
7) t'esposédes faits sur lesquels % fonde le recours ;
4) I'endroitoii le lésese trouve ar~ètkou détenu si on Ic sait ;
5) l'autorité, le fonctionnairel'employé ou Ia pcrsonne considérée
coupable ;
6) la signature clu requ6r~nt et l'indication da sari dorniciltet cie
celuide h personriequi signe sademande w c$.s oii il nle sait
as ou ne put le fairelui-@nie. Quand on se trouve dans
hgnorance du lise, de L'Autont6 ou de la pemnne contre qui
on apt (su les deux choses a b fois,ilsufft ci'iiidiqtierl'endroit
ou se trouve le le&.
Article 18.- Dks qiie ta requêteserarer;ue ou dbs u'ilaura csn1iai5-
saiice d'unIait qui donne lieu àla cornpmtion, le tri liiialaziriom de
L R6publiqirede Guatemala, et le merne pur fixera IIIIhaiireppr que
Ir lésé soit pritsend par les soins de f'Autoriré, du fonctionnaire, de:
I'empl~ySou de:ia pcrsoilr?equi iiuauîmotivé 1erecorirs; cettepersonne
devra asaster ail procès si celalui est demande, prdsenter son dossier, AKXESES AU COXTRE-JIE~IO DUIR GUATEMALA (go IG)
259
ainsi qu'un rapport très détaillésur les faits que le tribunal indique; ce
rapport contiendra :

a) l'indication. de qui a ordonné l'arrestation ou les mauvais
traitements et l'indication de qui a procédéà I'exécution avec
mention de la date et des circonstances du fait ;
bJ si la personne détenue s'est trouvée directement sous la garde
de la personne chargée du rapport ou si celle-ci l'a transféréeà
une autre en indiquant en ce cas le nom de cette dernière, de
mêmeque le lieu, le temps et le mode de transfert ;
c) il faut joindre l'ordre qui a étéIe motif de la détention. On ne
pourra jamais dépasser de 24 heures le délai dans lequel doit
intervenir la comparution du lésé.

Article19. - Quand le lésé se trouve détenu en dehors de la commune
de résidence du juge ou du tribunal qui connaît du recours, lejugement
de comparution personnelle pourra être exécutépar n'importe quelle
Autorité ou parun citoyen d'honorabilité notoire et connue, domicilié
à l'endroit où se trouve le léséou dans un autre endroit immédiatement
voisin. En ce cas les instructions adéquates serontremises ?il'exécuteur
et celui-ci s'occupera de les exécuter immédiatement ; L cet effetil se
rendra au lieu où se trouve celui aux ordres duquel est soumis le détenu
' et il lunotifiera lejugement en exigeant qu'on 1eremette au 16é ;on lui
remettra aussi le dossier et le rapport en faisant cesser, le cas échéant,
les restrictions ou Ics mauvais traitements auxquels le léséaurait été
soumis, et en l'informant tout de suite du résultat de ces agissements.

Article 20. - Passé le délai fixé pour la comparution personnelle et
le retour du dossier, si l'Autorité ou le fonctionnaire qui en a reçu l'ordre
ne I'a pasexécuté, le tribunal délivreracontre la personne coupable de
négligence un mandat d'arrêt et ladéférera enjugement en ordonnant
en mêmetemps la mise en libertédu détenu si la loi l'exige ; en ce cas,il
faudra faire constater le refus d'obéissance du fonctionnaire négligent
et la personne chargée de l'exécution donnera.avis par télégrapheou
par téléphonesi c'est nécessaire.
Article 31. - La comparution de la personne est obligatoire, i~iênze
quand elle est incarcéréeen vertu d'un ordre de l'Autorité judiciaire
compétente, Ala suite d'une procédure en bonne et due forme ; dans un
tel cas, le détenu est ensuite renvoyé en prison et son dossier est restitué.

Article 22. - S'il résulte de i'étude du dossier et des pièces que la
détention ou la prison est illégallamise en libertédu lésésera ordonnée ;
toutefois s'il résulte qu'il se trouve dans l'un des cas viparla partiez
de l'article 32 de la Constitution, la cessation des actes établis sera
ordonnée et il sera procédé conformémentA la loi contre les personnes
responsables de la transgression. Si le recourspour motif desinscriptions
irrégulièresou d'autres actes militaires illégaux,le tribunal en ordonnera
l'annulation ou la cessation.

Article 23. - Ida personne qui est chargée dc l'exécution remplit sa
charge à titre gratuit et aucun citoyen ne peut se refuser A la remplir,
sauf pour cause de maladie, sous peine de ro Q50 quetzales d'amende,
ou d'êtredéfkrk e lajustice pour refus d'obéissance.
Article zq. - Pendant que la procédure de comparution personnelle
est en cours, l'agent d'esécution devra prendre, conforinément a la loi,
1 Sles mesures de sécuritéqui seraient nécessaires pour empêcher l'évasion
du détenu.

Article 25.- Les tribunaux et la personne chargée de l'exécution, le
cas échéant,pourront demander l'aide de la force pubfique pour l'ex&-
cution de leurs décisions; l'Exécutif le fera immédiatement sous peine
de la responsabilité prévue par le Code pénal.
Article 26. -Des messages télégraphiques et postaux relatifs au
recours de comparution personnelle doivent êtretransmis gratuitement
et par exprès en faisant constater l'heure du dépôt.
Les chefs des bureaux respectifs seront responsabIesdu défaut d'accom-
plissement de la préçeiite disposition, sous peine de IO a jû quetzales
d'amende.

Chnfiitre V. - Cas oh le recolirs de profectiotrne pett êtreinterjeté
Ar&& 27. - Le recours'de protection ne put être interjeté:

a) dans les affaires judiciaires d'ordre civil et pénal en ce qui
concerne les parties quiy interviennent ou qui y sont interveiiues,
ainsi que les tiers qui auraient exercédes recours ou des actions
prévus par la loi contre des jugements définitifs et exécutoires ;
6) dans les affaires d'ordre administratif dans lesqueIIes les lois
sur la matiére autorise des recours ;

c) contre les décisions intervenues dans les procès de protection ;
d) contre les actes accomplis de rnaniére irréparable ;
e) quand ont cesséles effets de l'acte contre lequel la rcclarnation
a étéélevée ;
f) contre les actes auxqirels l'inculpé a acquiescé ;

g) contre les mesures sanitaires et celles qui sont prises en vue de
prévenir et de conjurer des calamités publiques.
Article 28. - Sont présuméesacceptées, les décisions d'ordre admini-
stratif contre lesquelles il n'y a pas eu de recours de protection dans un
délai de 60 jours suivant la notification faite ail plaignant ou la date k
partir de laquelle il en a eu connaissance.

Article 29. -La décision intervenant dans le recours de protection
a pour effet que les choses sont restituées dansl'état où elles se trouvaient
avant la commission de l'acte contre lequel il est réclamé.
La décision en matière de recours n'a pas l'effet de I'esception de
chose jugée.

Article 30. -Quand le recours de cornparution personnelle ou de
protection est dirigé contre les fonctionnaires de 1'Administration visés
à l'alinéaI de l'article 5 de la présente loi, la Chambre qui connaît
du cas parce qu'elle en a été saisie lapremiére est compétente pour
l'instruction entiére du recours.
Artide 31. - Dans les recours de protection, tous les jours et toutes
les heures de l'annéesont utiles ; lesdélaissont fatals et improrogeables.

Article 32. - L'Autorité, le fonctionnaire ou l'employépublic contre
qui est prononcée la décisionde protection en supportera les frais, sanspréjudice diifait qu'il demeure comptable des responsabilités civileset
pénalesenvers qui dedroit ;si l'action de protection vient à êtredéclarée
malicieuse ou téméraire, le 1ilaign:int sera condamné aux frais et à
payer une amende de IO à 50 quctzalcs. Forit exceptioà cette régleles
cas de comparution personnelle.

Adicle 33.- Les tribunaux, le cas échéant,déclareront sil'action de
protection revêt le caractère de malice ou de témérité.
Article 34.- Ides amendes imposées sur la base de la présente loi
seront recouvrées par les soins du tribunal quia connu du recours, par
la voie de contrainte si cela est nécessairect le produit et1 sera versé
aux fonds de justice.
Article 35.- L'Autorité, le fonctionnaire ou l'employé publiccontre
qui est fom-tiiléeune demande de protection pourra intervenir dans le
procès à n'importe quel moment.
Article 36.-Dans les cas de comparution personnelle ou cltaandil
y a urgence, les tribunaux communiqueront leurs ordonnances ou leurs
décisions ail moyen de dépêchestC1éraphiques, en prescrivant cette
procédure dails I'ordoilnance même. hn ce cas ils déciderontque les
stations télegraphiques .réceptrices, les fonctionnaires ou les personnes
à qui sont adressées les dépêchesdonnent un avis immédiat de leur
réception.

rlrticle 37- Entraine la responsabilité le refus concernant I'admis-
sion d'un recours de protection ; la décision terminant lerecours-et
prise en contravention desprincipes de la loi ; le retard dans I'achemine-
ment du recours, ainsi que le retard dans l'acheminement des messages
et la remise des dépêches.L'infraction à la présente disposition sera
punie d'une amende de IO à 50 cluetzales sans préjudice des autres
responsabilités.
Artide 38. -Les directeurs de prison, les maires, les gardiens, les
personnes chargées de la surveillance des détenus, donneront copie
signéede l'ordre d'Ccrou aux personnes qu'ils gardent ou à toute autre
qui le demanderait. S'ils refusent ou s'ils tardent à le remettre plus de
6 heures, ils encourront une amende de ro à 50quetzales.
Article 39.- Les actes de procédure seront établis sur papier timbré,
sauf ceux qui contiennent les décisionsdéfinitivesdes procdeprotection
et sur lesquels sera apposé le timbre.

Articlt: go-La présente loi déroge au Décret législatif no 354 et
aux autres loisqui sont en contradiction avec lui.
-4transmettre'à l'Exécutif pour publication et exécution.

FAIT en la salle des sessions de l'Assemblée législativà Guatemala
le 12 mai 1928.
(Signé)A. KIVEKA P., Président
Federico CAHBONEL L., secrétaire
Ramon CALDERO ,Xecrétaire.
Palais du Gouvernement, le rS mai 1928.
-4 notifieret publier

(SignéL ). CHACOS
Le Secrétaire d'État au Bureau de l'Intérieur et de la Justice:
(Signe'}L. Alberto PAZ Y PAZ. Le présent Décret a fait l'objet d'uneaddition le zo février 1948 au
moyen du Dkcret no476 du Congrèsattribuant à la Cour supr8me de
Justice la connaissance du recours de protection interjeté contre le
Procureur gknéral de la Nation et contre les magistrats du Comité
national électorat qui na sont lias mentionnés 2 l'article 3 de la loide
protection.

EXTRAIT DE LA LOI DU GUATEMALASUR
LES ETRANGER (25 JANVIER 1936)

Article 13. - Sont garantis les droits des étrangers résidant dans la
République à la liberté, Ql'égalitéet A lasécurité dela personne, de son
honneur et de sesbiens, conformémentaux principes constitutionnels et
sous les réservesqu'ils comportent.
Article 27. - Toute personne qui se trouve sur territoire guatémül-
t&aue,quelle aue soit sa nationalité,estsoumise ailxloisdu Guatemala.
Le statut et la capacité despersonnes, de mêmeque les relations de
famille, sont soumis à la loi personnelle, qui escelle du domicile.

Article 45. - L'inscription des étrangers s'effectue au Secrétariat des
Relations Extérieures, sur un Iivre dans lequel sont stipulés lenom, Ee
prénom,l'état-civil,la profession, le domicileetla nationdité de l'étran-
ger, lenom et la nationalitk de ses parents, solieu denaissance, Jenom
de son épouseet de ses enfants âgés de moins de 18 ans.
Article 46. - Soni: tenus de s'inscrire,lesétrangers âg6ç de plus de
18 ans résidant dans le pays ; les étrangers de moins de 18 ans qui le
désirent ne peuvent s'inscrire qu'avec l'autorisatioii de leurs parents
ou tuteurs.
Sont dispensés de cette abligation, les étrangers qui voyagent en
transit, les touristes eiesperionnes qui, sans se fixer dans lepays, ont
une autorisation spéciale pour y résider plus de 6 mois. Ces derniers
doivent se munir d'un permis qui leur est délivré,dans Ia capitale
par le Secrétariat da Relations Extérieures, et dans les Départements
par les commissariats de police, conform&nent aux instructions du
Secrétariat: .desRelations Extérieures. Les droits d'inscription sont
fixéspar le Pouvoir Exécutif.
L'étrangerayantl'intention de se fixer dans le pays et qui ne s'inscrit
pas dans les deux mais de soli arrivée s'expose à une amende de ro A
IOO quetzales, qui lui est infligéepar le Gouverneur civil par voie de
contrainte, et en outre il peut êtreexpulst du pays sitelleestla décisiori
du Secrétariat des Relations Extérieures. S'expose aux memes sanctions
celui qui, tenu de prendre lepermis de séjour auquel se réfhre le dit
article, n'a pas fait la demande au cours des 15 premiers jours suivaiit
son amvée dans le pays,

,4rficle47. - L'étfanger doit s'adresser, pour se faire inscrire au
Secrétariat des Relations Extérieures dans la capitale, etau Gouverneur
civil dans les départements, en prouvant sa qualité d'étranger, au
moyen de l'un des doculnents ci-dessous mentionds : 1) un certificat de l'Agent diplomatique ou consulaire respectif accré-
dité dans la Répubiique, établissant que l'étranger est originaire
du pays représenté par l'Agent ;

2) le passeport au moyen duquel l'étranger est entre dans le pays,
dûment légalisé ; et
3) le certificat de riaturalisat ion dûment légalisé ; d'autres preuves
démontrant que l'étranger a légalement acquis la nationalité qu'il
invoque, ne peuvent êtreadmises que lorsqu'il justifie, d'une manière
suffisante, que ce document a étédétruit ou perdu, ou que la loi
du pays qui aurait pu le délivrer ne l'exige pas. II doit en outre
présenter deux photographies prises de buste d'une dimension de
z x 2,5 pouces anglais.

Arlicle 49. - La preuve de l'inscription résulte du certificat que
délivre et signe le Secrétaire des Relations Extérieures, qui est seul
compétent pour le faire ; l'inscription constitue la présomption légale
que l'étranger possédela nationalité qu'elle lui attribue, mais la preuve
contraire est admise.
Article50. - En cas de procès, les Autorités civiles ou administratives,
ou n'importe quelle personne intéressée, peuvent coiitester les docu-
ments énumérésà l'article 46.

Article 55. - Les étrangers dont l'absence du pays dure plus cfe
deux ans sans interruption doivcnt se réinscrire dans le clélaide deux
mois suivant leur retour au Guatemala.

Article 73. - Le Gouvcriiement peut ordonner la sortie du pays
des &rangers réfugiésau Guatemala qui, abusant du droit d'asile,
conspirent contre le pays, ou travaillent à modifier ou détruire Ies
institutions, ou à porter atteinte de quelque autre manière a la tran-
quillité publique et à la pais d'une Nation amie.
Article 7j. - L'étranger qui, ne pouvant présenter des papiers
d'identité, travestit la vérité au sujet de son nom et autres qualités
peut êtreexpulsé du territoire guatémaltèque, de même(lue celui qui
présente de faux documents.

Article 78. - Le Pouvoir Esécutif a la faculté cscluçive de faire
quitter le territoire nntioiial à tout étranger, sans exception, pour
n'importe quel motif et sans avoir à indiquer la cause, lorsqu'il juge
le séjour de cet étranger indésirable pour le pays,

Article 81. - L'ordre d'espulsioi~ est notifié dans tous les cas à la
personne visée, avec un délai minimum de 24 heures pour l'exécuter.
La procédure relative ailx cas d'expulsion est simplement administrative.
Article 83. - L'intervention d'un Gouvernement étranger en faveur
de ses ressortissants, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses
agents diplomatiques, ou, à ciéfaut rle ses agents consulaires, n'est
recevable que dans le cas de déni de justice ou de retard volontaire
apporté à l'administration de la justice, après qu'aient étévainement
épuiséestoutes les voies dc recours "ordinaires prévues par la loi.

i-itt8raleine:acccytatrlcct op[iortuiie.
En espagnol : reczrrscutii~iiics. Avticle 84. - Constitue un cléni de justice le fait que l'Autorité
judiciaire refuse de se prononcer formelLement sur le fond de l'affaire
ou sur un incident dont elle connaît ou qui lui est soumis, ou quand,
d'une manière claire et indubitable, une loi a étéviolée et que toutes
les voies légales de recours ayant étéépuisées, iln'a pas étépossible
d'obtenir l'annulation du jugement ou la réparation du préjudice
causé; il demeure entendu que le simple fait qu'un jugement exécutoire
ne soit pas favorable au rcquérant ne constitue pas un déni de justice.

Article 85. - Le retard dans l'administration de la justice cesse d'être
volontaire sitôt que le juge le motive par une raison juridique ou par
un empêchement qu'il n'est pas en niesure de faire cesser.

Article 86. - Quand une réclamation est forrnuiéecontre le Gouver-
nement pour déni de justice ou retard volontaire apporté à l'administra-
'tion de la justice, il importe de prouver à satisfaction de droit que le
dommage est réel, que les lois du pays ont étémanifestement violées
et que, dans les délaiset les formes prévus par les Iois, ont éti présentées

toutes demandes, développéstous alléguéset interjetés tous les recours
adéquatset nkcessaires en vue d'obteni~ par la voie judiciaire satisfac-
tion pour le dommage causé ou la légitimeréparation du préjudice subi,
sans que ces démarchesaient pu mettre fin ail dénide justice ou au retard
volontaire apporté à l'administration de la justice, ni assurer le dédom-
magement pour le préjudice en résultant.

Article 87. - L'étranger qui formule par la voie civile une réclama-
tion contre le Gouvernement pour obtenir réparation du dommage causé,
du préjudice subi, pour expropriation de ses biens ou pour des agisse-
ments commis par des fonctionnaires publics doit, avant de présenter sa
réclamation, adresser sa demande au tribunal respectif, pour qu'il y
soit donné suite jüsqu'à son terme, conformément aux prescriptions
légales.

Article 92. - Le demandeur qualifié de plaideur téméraire ou qui a
nianifestement exagéréle montant des dommages-intérèts et du pré-
judice souffert, s'expose à une amende correspondant au zj % du mon-
tant de la demande, au profit du Trésor Public, sans préjudice à sa

responsabilité civile ou pénale telle qu'elle peut résulter du jugement.
Le juge chargé de faire exécuter le jugement fait procéder d'office au
recouvrement de l'amende en agissant par voie de contrainte économique
Si le procèsporte sur unevaleur indéterminée, l'amendeinfligéeau deman-
deur, dans les cas viséspar cet article, ne peut être inférieure àIOO quet-
zales, nisupérieure à 500 quetzales. En cas d'insolvabilité du demandeur,
il lui est infligé un jour de prisonà raison de 3 quetzales impayés.

' Traduction littbral: .... ila lieu de prouver pleincinent que ces préjutlices
sont réels, par suited'une violation manifeste des loisdi1 pays ct qu'ont été
rnèines lois, toutedemandes,duallkgations et recours adequatsisuffisant....les
Traduction littérale:1.c paiement de l'ameiide sera rendu effectifd'office
par le juge exécuteiir di1 jugement,lequel procétlcrn par la r-nie dcontrainte
écanomiquc. EXTRAIT Ill? LA LOI DE CONTENTIEUX ADMINISTKA'TIF
DU zS SEPTEMBRE 1936

ChaPilre I. - Organisation dz~ Tribunal de ContentieuxAdmiltistratif
Article IC?.- Le Tribunal de Contentieux Administratif comprend
trois juges titulaireset trois suppiéants nornmks de la façon suivante :
le premier par le Pouvoir Législatif, le second par laCour Supréme de

Justice et le troisiémepar le Président de la République. Les suppléants
sont nommés de la mêmemaniére. Les uns comme les autres doivent
répondre aux mêmes exigences que celles qui sont demandées pour
être juge des tribunaux d'appel. Avant de prendre possession de leur
charge, ils sont assermentés par le Congrès de la République.

CAapilre II. -Mesures fi~éalablea surecoztrsde ContentieuxAdministratif

Article 7. - Les décisions administratives peuvent être révoquées
d'office pour autant qu'elles ne sont pas approuvkes par les intéressés,
au a la demande d'une partie. Dans ce cas, dans lestrois jours suivant
celui de la notification de l'arrêté,le recours doit être forméauprès du
fonctionnaire qui l'a rendu, lequel, avec son rapport, transmet immé-
diatement les pièces au Ministère respectif, pour qu'il statue sur la
décision contre laquelle il est recouru, soit en la révoquant, soit en la
confirmant, après avoir entendu le procureur du Gouvernement et le
Conseil d'État '.
Le Ministére statue dans le délai fixe d'un mois, à compter du jour
suivant celui où il a reçu les actes et dans lequel est inclus celui qui
correspond aux audiences mentionnées.
S'il s'agitd'une décision émanant.des Ministbres, il peut êtreformé
contre celle-ci le recoursen réexamen qui s'instruit dans les formes et

dans les délais mentionnés au paragraphe antérieur.
Article 8. - Passéle délai d'un mois sans que le Ministère ait statué,
il y a lieu de tenir pour épuisée la procédure administrative, et pour
résolue défavorablement sur ce plan, l'affaire qui a motivé la demande
de révocation de la décision. Est alors ouverte la voie au recoiirsde
contentieux administratif 4.

Article g. - La personne qui se considère comme lésée par une
décisionadministrative a le droit d'adresser une réclamation au Tribunal
compétent par le moyen du recours dc contentieux administratif.
AriicEe IO. - L'Administration .peut aussi interjeter le recours de
contentieux administratif'& propos de mesures ou de décisions qu'un
arrêt6 du Gouvernement déclare préjudiciable aux intérêtsde llEtat.

1 Cette derniére Autoritéa étCsuppriniee par l'actuelle Constitution.
f Xon prnrngcable,
s En espagnol : recursode reposicicin.
Traduction 1itti.ra:Passéle ~noissansque Ic Alinistèraitrendu sa décision,
il yaura lieu de consid6rer.avec pour effet d'ouvrile recours de contentieux
administratif.cornnic épuisée la i.oir'gouvernementale (officielle) pour riisolue
défnvorablemciit,clans cette méme voie. l'affaire qui a motivé la révocatoire. Article II. - Les décisions administratives contre lesquelles il peut
être formé un recours de contentieux administratif sont celles qui
répondent aux conditions suivantes :

I) elles doivent êtredéfinitives ;
2) elles doivent concerner une affaire dans laquelle l'administration
agit dans l'exercice de ses facultés réglementaires ;
3) elles doivent léser un droit de caractére administratif, établi anté-
rieurement en faveur du requérant par une loi, un règlement ou un
autre principe administratif.
Artici8 12. - Sont réputées définitives les décisionsadministratives
qui tranchent le cas directement ou indirectement et qui ne sont pas
susceptibles de recours par la voie gouvernementale quand celle-ci est
épuisée.
On admet de mêmeque l'Administration agit dans l'exercice de ses

compétences réglementaires quand elle doit régler ses actes d'après les
dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une autre mesure adminis-
trative,
Article r3. - Le recours de contentieux administratif peut être
interjeté en outre contre les décisions de l'Administration qui lésent des
droits particuliers établis ou reconnus par une loi quand ces décisions
ont étéprises à la suite d'une disposition de caractère généralqui viole
elle-mêmela loi d'où ces droits tirent leur origine.

Article 15. - Quand une décision de ['Administration ayant déjà
fait l'objet du consentement de l'intéressé vient.àêtrerévoquée,le dit
intéressé peut interjeter le recours de contentieux administratif aux
seules fins que la décision révoquéesoit rétablie dans tous ses effets.
Font exception toutefois les mesures qui ont pour objet de rectifier des
erreurs de fait ou de calcul.

Cllapitre IV. - Procédure
I. - La demande. - V. L'arrêt

Article 41. - Les débats terminés, l'arrêt est rendu dans le ddai
légal, révoquant, confirmant ou modifiant la décision administrative à
la base du recours ; elle n'est dès lors plus susceptible quc de l'action
en responsabilité.

VI. - Recows

Article 42. - Contre les décisionsprises dans la procédure de conten-
tieux administratif, peuvent êtreinterjetés les recours suivants :

1) recours en révocation pour les mesures administratives courantes ;
2) recours en réexamen pour les jugements ;
3) recours en interprétation et recours en complément pour les arrêts.

ADDITION. Article 164 de la Constitution de la République :
Le Tribunal de contentieux administratif a pour attribution de
connaître des différendssoulevéspar des décisionsou des actes purement
administratifs. Ses membres sont nommés à raison de un par le Congrès,
un par ia Cour Suprêmede Justice et un par le Président de la Répu-
blique. Les suppléants sont nommésde la même maniére. AXNEXES AU COSTKE-~IÉJ~OIRE DU GUATEMALA (S' 19) 267

Le recours en cassation peut êtreinterjeté'contreles arrêtsdu Tribunal
de Contentieux administratif.

Article 62. - La procédure terminée, le Tribunal tranche le conAit
dans les8 jours qui suivent et contre sadécision ilpeut êtreinterjeté
un recours en réexamen, qui s'instruit dans la forme prescrite aux
articles43 et 44 de la présente loi.
Article 63.- Le conflit tranché, le Secrétaire du Tribunal remet
le dossier avec expéditiondu jugement Al'Autoritéou au fonctionnaire'
qui doit la faire connaître.

Deuxièmement.

Il atteste que le dit Décret ela Constitution dela République sont
actuellement en vigueur du fait que le premier a étépublié dans le
journal de l'Amériquecentrale, section officiellele30 septembre 1936,
et que laseconde a étédécrétép ear i'hssembléeconstituante le IImars
1945, aucune disposition postérieure n'y ayant apporté de dbogation.

Pour remise à l'Agent du Gouvernement du Guatemala devant la
Cour internationale de Justice, la présentecopieaétécertifiéeconforme
en la Ville de Guatemala le 4 janvier 1954.

(Signé) Juan FERNANDEZ.

Vu et reconnu exact,
(Signé) Marcial ~IE.II)EZM.

Le Sceau du Greffe cle la
Cour Suprêmede Justice.

ESTKAI'T DE L.4 LOI SUR LES PAISSEPORTS

Art. rtf.- Pour pouvoir sortir de \a République, les Guatémal-
tèques devront se procurer un passeport auprés du Secrétariat des
Relations Extérieures, ou bien faire viser celui qu'ilspossèdent déjà.
Le dit Secrétariat est l'unique bureau autorisé dans la République à
délivrer des passeports.
Il sera également:possible d'obtenir le visa du passeport auprés
des Gouverneurs provinciaux ou des Commandants de ports qui, à
cet effet, consulteront au préalable le Secrétariat susindiqué. Le dit
Secrétariat pourra autoriser ses délégué dçans les localités frontaliéres
à viser les passeports dans des cas spéciaux. Art. 2. - La personne qui demande un passeport doit ktablir auprès
du Secrétariat des ReIations Extérieures son identité et sa nationaliti.,
au moins 4s heures avant son départ en voyage ; elle prouvera aiissi

qu'ellea payéses contributions d'embellissement et de voirie pour l'ener-
cice en cours et elle fournira deux photographies récentes de bonne
quaIité, de face jusqu'à moitié corps, sans chapeau, de 4 cm s/j cm i.
Pour les groupes le format sera de j cm sj6 cm $. Elle remplira une
feuille de requête qui contiendra les indications et les renseignements
suivants : nom du requérant, nom de ses parents, Iieu et date de nais-
sance ; si la nationalité: est originaire, obtenue par naturalisation ou un
autre titre légal ;la couleur de la peau, des cheveux et des yeux ; la
taille, l'état-civil, la profession ou le métier; les signes particuliers :
motifs du voyage et endroits de destination, itinéraire de sortie, lieu&e
domicile, nom des persorines qui accompagnent ; qui se trouvent sous
lapuissa~icepaternelle,la tutelle ou la curatelle du requérant ; empreinte
digitale du pouce ou d'un autre doigt à son défaut ; enfiri signature du
requérant s'il sait l'apposer,
Pour obtenir un visa, il ne sera pas nécessairede re~nplir une nouvelle
feuille de requête.

Art. j. - Le droit cle faire usage d'un passeport délivré dans la
République expire après 8 jours. Après expiration de ce délai,il faudra,
pour pouvoir sortir du pays, faire viser le passeport. Le visa expire aux
termes du délai fixé sur le passeport par le Secrétariat des Relations
'Extérieures.

Art. 7. - A l'étranger, seuls les représentants diplomatiques et les
consuls de carrière du Guatemala pourront délivrer des passeports
aux Guatérnaltèqucs qui répondent aux exigences rlc l'article 2 de la
présente loi.
Les consuls ad honorem ont besoin d'une autorisation spéciale et
.préalable du Secrétariat des Relations Extérieures pour pouvoir déli-
vrer les passeports ;toutefois ils pourront délivrer des visas sans avoir
besoin de cette autorisation.

Art. 9. - Les étrangers qui viennent au Guatemala sont obligés de
faire viser leur passeport à la légation ou au Consulat guatémaltèque
le plus proche du lieu de leur domicile ou dans le port de départ, 5 moins
qu'ils ne soient en possession d'une carte de tourisme délivrée par l'un
ou l'autre de ces bureaux ou par des compagnies de transport dûment
autorisées à le faire. il leur arrivée au pays, ils devront présenter le
passeport ou la carte de tourisme aux Autorités du lieu d'entrée.

Art. IO. - Le visa fera mention du délai au terme duquel devient
caduc le droit d'en faire usage, .letemps pendant lequel le titulaire du
. passeport est autorisé à demeurer dans le pays ou s'il est uniquement
autorisé à transiter directement.

Art. 12. - Tous les étrangers à qui, conformément aux lois du Guate-
mala, il est permis d'entrer dans le pays, rempliront, en présentant leur
passeport pour le visa, une feuille. de requête qui contiendra les indi-
cations et renseignements suivants : noms des parents, lieu et pays d~:
naissance, nationalité actuelle, profession ou métier, état civil, couleur ' Voir Section + Ciicmins dc frontières a et dans le Toiiie 55 du Code de Santé
piihliqiie. Décret goiiverncnicntal iS;j. chapitre 2.l'article5,alinéa 1,de laConstitution si elles prouvelit qu'elles ont leur
domicile au Guatemala ....))

Le présent Décret sera transmis a l'AssembléeLégislative pendant la
période des prochaines sessions ordinaires.

A Guatemala, le 7 oct. 1938..

DECRET GOUVEKXEAIENTAL No 2391 DU r1 JUIN 1940

Arf. I. - L'acquisition de la nationalité guatémaltèque par natu-
ralisation implique, pour le naturalisé, Ia renonciation et l'abandon
absolus des liens politiques qui l'unissaient à son pays d'origine ou a
tout autre pays étranger.
.Préalablement à la naturalisation guatémaltèque, il sera exigé du
requérant qu'il renonce expressément h sa nationalité antérieure.

Ar/. 2. - Les Guatémaltèques par natiiralisation qui n'auraient
pas encore expressément renoncé à leur nationalité d'origine sont dans
l'obligation de le faire par-devant le Secrétariat ailx Relations Exté-
rieures dans un délai de deux mois comptés L partir de la date où est
entrée en vigueur la présente loi. S'il n'obternpére pas à cette injonction,
le Secrétariat des Relations Extérieures annulera l'octroi de lanatio-
nalité.
Les Guatémaltèques naturalisés qui se trouvent hors du pays devront
faire la renonciation dont ilest fait mention au présent article dans le
délai de deux mois & compter de 1a date oh ils reviennent sur le territoire
national.

Art. 3.- Les Guatémaltèques naturalisés et ceux qui ont acquis la
nationalité guatemaltèque par les autres voies prévues par les lois
devront s'abstenir de commettre des actes ou de faire des manifestations
qui impliquent un lien politique avec le pays d'origine.
Cette infraction sera sanctionnée par l'annulation de la nationalité
guatémaltéque et l'expulsion du territoire national.
Avt. 4. - Sont compris dans les actes ou manifestations visées par
l'article précédent, l'usage d'unpasseport étranger, l'affiliation à des
partis politiques étrangers etla propagande ou la diffusion systématique
d'idéesou de principes d'actions de partis politiques étrangers qui sont
en désaccord avec les principes constitutionnels sur lesquels reposent les
institutions du pays.

Art. 5. - Seront punis de la peine de un a deux ans de prison correc-
tionnelle, selon les circonstancdu cas, les Guatémaltèques ou étrangers
qui feraient circuler systématiquement des nouvelles ou des rumeurs
fausses sur les événements politiques, dans le dessein de troubler la
tranquillité, ou qui contribueraient d'unefaçon ou d'une autre, mais de maniére systématique,à la propagande d'idées oude principes d'actions
en desaccord avec les principes constitutionquisinspirent les institu-
tionsdu pavs.

Fait au Palais du Gouvernement, le Ir juin 1940.

(Signé )ORGE UBICO.
Le Secrétaire d'État
à l'Intérieuret à la Justice :

(Signé) GMO. S. DE TEJADA.
Le Secrétaire d'État
aux Relations Extérieures :

(Signé) CARLOS SALAZAR.

Dewxièmement: Que le Décret gouvernemental No. 2391, reproduit
ci-dessus, aété publié au Journal officiel de la République le 13 juin
1940,qui a étéapprouvé par Décret législatif 2514et quise trouve
en vigueur,ayant fait l'objet d'une unique suppression, celle de 5,article
par Décret du Congrès No. IO.
Pour êtreremise à l'Agent du Gouvernement du Guatemala devant '
la Cour internationale deJustice, la présente copie certifiée conforme,
composée de deux feuilles utiles, dûment confrontées avec l'original,
a étédélivréepar le Ministére des Relations Extérieures, en la ville

de Guatemala, Amérique Centrale, le 3 février 1954,
(SignéJ )uanFERNANDEZ.

(L. S.) du Secrétariat dela Cour Suprême de Justice.
Organisme Judiciaire.

Vu et approuvé.
(Signé M)arcialMEXDEM ZONTENEGRO

(L. S.) Cour suprême de Justice, Guatemala.

Le sous-secrétaire auxRelations Extérieurescertifie qu'est authen-
tique la signature deMonsieur le licenciMarcial Mendez Montenegro,
qui, le jour où il l'a apposée, exerçait lacharge de Président de
I'Organisme judiciaire.

Guatemala, le 8 février 1934.
(Sigui) Ramon CADEXA H.
(L. S.) du Ministère des RelationsExtérieures,
Département de Migration.

Sans droits. EXTRAIT DU DECRET GOUVERKEMENTAI, No 2601
DU g OCTOBRE 1941

JORGI:.UBICO P,résidentde la République du Guatemala,

Consid&ant :
Que, à cause des principes de convictions démocratiques professés par
le peuple etle Gouvemement du Guatemala et,en accomplissement des
obligations acceptées lors des diverses conférenceset rencontres entre les
Xations d'Amériqueet auxquelles il ne saurait être question de se sous-
traire, il appartient au Gouvernement de prendre lesmesures nécessaires
pour rendre effectives la coopération et la défense intercontinentales,

Considéraut:
Que, en ce qui lui appartient, il doit en mêmetemps harmoniser les
conséquences internationales de la Proclamation du 17juiüet 1941 faite
par son Excelience le Président des États-unis d'Amérique du Nord, et
les intérêtséconomiques de la Nation, profondément touchéspar le fait
qu'ont été portées sur les Listes Noires des personnes physiques et
morales propriétaires de plantations de café, produit qui constitue la
principale richesse du pays,

Considérarit:
Que, comme résultat des discussions menées dans un large esprit de
cordiale et réciproque amitié, le Gouvemement des États-Unis d'hé-
rique du Kord est d'accord de permettre l'importation, sur son terri-
toire, du café provenant de plantations dont les propriétaires seraient
portés sur les Listes Noires, pourvu qu'on atteigne de toute façon les
objectifsqui ont inspiréla promulgation des dites listes,
..a
Par ces motljs,

Faisant usage des facultés que lui confère le chiffre 23 de l'art.77
de la Constitution de la Rkpublique,

-4rt.P. - Toutes les personnes physiques ou morales qui ont des
plantations de café en pleine propriété, en fermage ou en possession,
qui sont portées sur la Liste Noire et qui désirent exporter Ieurs
récoltes, doiventen remettre le produit au Banco Central de Guatemala
dès la fin de la récolte et clésque le produit est prêt h êtreexporté.

Art. 2.- Le Banco Central de Guatemala, dûment autorisé par
1'Assernblée généraledes actionnaires et par le Gouvernement de la
République, agira en qualité de dépositaire des récoltes de café et de
leur valeur ;la remise des récoltes est à la charge des propriétaires
et des possesseurs, moyennalit des documents où seront constatées la
quantité, la qualité et les caractéristiquesde chaque remise de café
exportable. -Art. 4.- Outre les obligations qui fui iriconibcnt eii qualité de
dépositaire, le Banco Central de Guatemala aura la charge d'un contrôle
rigoureux du café qu'il reçoit, exporte et vencl pour le compte du
déposaiit. Le produit de la vente sera appliqub dans chaque cas de
la rnanicre suivante :

5) A payer les dettes doiit l'échéanceest arrivke.
........................

Art. j. - Demeureront aussi bloqués auprès du Banco Central de
Guatcrnaia les fonds destinés au paiement: des dettes visées au chiffrej
tlc l'article précédent, cluaiitl les créanciers rcspcctifs sont portés sur
la Liste Noire.
'
Ar!. 6. - Les exportateurs de café qui ne sont pas portés sur la
Liste Soire, mais qui doivent effectuer des paiements, au moyen du
produit des ventes de café,a des tierces personnes qiii sont elles portées
sur la Liste Xoire, sont obligés, en vertu de la présente loi, d'aviser
le Comité consultatif de l'Office central du Café, de l'existence de
cette obligation, afin que le paiement soit fait en mains du Banco
Central de Giiatemala ; la Banque portera le paiement au nom du
créancier, en compte bloqué, et gardera les fonds gelésjusqu'à la fin
(le la guerre. Le créancier est obligé de donner quittance au débiteur
et (le faire radierles hypothérlues qui auraient garanti La dette ainsi
;icc[uittée.

Fait en le Palais du Gouvernement, Guatemala, le 9 octobre xgqr

Le Secrétaire d'État
aux Relations Estérieures,

(Signé C)arlos SALAZAR.
Le Secrétaire d'État
aux Finances et Crédit public,

(Signé)Gonzalès CAMPO.

L'Assemblée législative de la République de Griatcmala,

Attendu que sont réputées règles de base les déclarations faites aux
Conférences inter-américaines tenues à Buenos-Aires, Lima, Panama
et La Havane en décembre 1936, décembre 1938, septembre et octobre
1939et août 1940 respectivement, déclarations qui consacrent la soli-
darité des Nations qui composent le Continent Américain, Considéra& :

Que le Pouvoir exécutif a communiqué officiellement à l'Assemblée
la déclaration de guerre faite par le Reich allemand et le Royaume
d'Italie aux États-Unis dlAmériqiie, communication qui avait étéfaite
auparavant par le représentant du Gouvernement Américain à notre .
Gouvernement,

Considérant :
Qu'il convient de déterminer la situation juridique du Guatemala à
Z'égard des événements internationaux susmentionnés,

Par ces motifs:
Lle'crél:
Art. rep.- Est déclarée'l'existence d'un état de guerre entre Ie

Guatemala, d'une part, et le Reich allemand et le Royaume d'Italie
d'autre part.
Art. 2. - Le Pouvoir Exécutif est autorisé à prendre toutes les
mesures et a édicter toutes les dispositions qui seraient nécessaires pour
l'accomplissement du présent Décret et pour la défense de la Nation.

Art. 3. - Le présent Décret entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Journal Officiel.

A transmettre à l'Exécutif pour vublication et exécution.
Fait au Palaisu Pouvoir Législatifà Guatemala, le II décembre 1941.

(SigrcéjMENDIZARAL Pr,ésident.
F. HERNANDE de LEON, Secrétaire.

Alf.PALQMR OODRIGUEZ ,ecrétaire.
Palaisdu Gouvernement, Guatemala, le12 décembre 194T.

A publier et à exécuter.
(Signé) JORGE UBICO.

- Le Secrétaire d'État
aux Relations Extérieures,
(Stgni) Carlos SALAZAR.

Annexe 24

DECRET GOUVERNEMENTAL No 2648DU 12 DÉCEMBRE rgqr

JORGE UBICO ,résident de la ~é~ubli~ue,

Considérant :
que la République se trouve en état de guerre avec l'Allemagne, le
Japon et l'Italie, de sortqu'ils'impose de prendre des mesures néces-
saires pour que l'Exécutif puisse accomplir ses fonctionsavec efficacité
dans cette situation anormale, Pour cesmotifs.
d'accord avec les Secrétariats d'État et fausagedu pouvoir que
lui confère le paragraprS del'art. 77 de la Constitution,

AT#. I. - Est déclaré restreinpour toute la durée de la guerre,
l'exercicdesgaranties constitutionnelles mentionnées aux arti19,s
20,21, 25,26, 27,30,31,32, 33,34, 37 et38 de la Constitution, pour
tous les ressortissants du Japon, de l'Allemagne etalqui résident
sur le territoirela République.

Art. 2.- Leprésent Décretentrera en vigueur le jour de sa publica-
tion au Journal officieet ilen serarendu compte immédiateinent B
1'Asçembléelégislative quse trouve réunie en sessions extraordinaires.
Faitau Palais duGouvernement, Guatemala, le12 décembre 1941.

(Signé )orge UBICO.

-Vot: Publié en due date et approuvé par Décret législat2565 du
16 décembre 1941 Tome 60.
Le Secrétaired'État
à la Guerre,

(Signé JOSEKEYES.
Le Secrétaire d'État Le Secrétaired'État
à l'Agriculture, &l'Instruction publique,

(Signé) RODERIC ONZUETO. (Sig?ié ).AXTONI VOILLACOH TA

Le Secrétaire d'État Lc Secrétaire d'État
à l'Industrie, aux Finances et Crédits public,
(Signé) GUILLO CRUZ. (Sigiré)J. GONZALE CZAMPO.

Le Secrétaire d'8tat LeSecrétaire d'État
aux Relations Extérieures, à l'Intérieuet3.lJustice,
{Sig~ré )ARLOS SALAZAR. (Signé)GMO. S.DE TEJAUA.

EXTRAITS DU DÉCRET LI?.GIÇLATIF No 26jj

DU 23 DÉCEMBRE 1941 (LEY DE EMERGENCIA)

JORGE UBICO, Présidentde la République,
Considéra :nt
Que l'étatdeguerre où setrou\-e la Nation à l'égard de l'Allemagne,
du Japon et de l'Italrend nécessaireIfadoption de toutes les mesures

=9qui ont pour objet la défensedu pays, en accord avec la solidaritéconvenue
aux Confërences panaméricaines et avec la diclaration de Panama,

Considérant:
Que, pour la bonne application de ces mesures ilconvieiit de grouper-
en un seul ensemble toutes les dispositions qui ont été prises par le:
Pouvoir Exécutif,

Pour ces motifs,
Faisant usage des pouvoirs que lui confèrent le chiffre 23 de l'art.77
de ln Constitution, ainsi que l'art. 2 du Décret législatifX" 1563 et.
2 du Décret législatif Ko 2364,

la suivante loi d'exception (ley de emergencia).

Art. 13. - Le Gouïyernernent pourra ordonner d'interner dans des.
camps de concentration des ressortissants, de pays avec lesquels la
République se trouve en guerre, quand leur attitude permet de redouter.
des activités subversives ou dangereuses pour.la sécurité de la Nation.
et de ses institutions.
Les Guatemaltèques de naissance et ceux qui le sont par naturalisation.
et qui se trouveraient suspects dans les mêmesconditions feront l'objet.
d'une procédtire d'enquête par les soins des Autorités compétentes.

Art. 14. - Sont absolument interdites toutes les opératioiis cornii~er-.
ciales et financièresentre le Guatemala et les pays qui sont en état de
guerre avec lui.

Art. 15. - Sont aussi interdites dansle pays les opérations cornmer-
ciales ou financières dans lesquelles peuvent avoir un intérêtles ressor-
tissants bloquts des dits pays, qu'il s'agissede personnes physiques ou
morales.
Est réserl-i!le cas où aurait étédélivréun permis ou une licence du.
Gouvernement, qui ne seront donnés qu'enconnaissance de cause et sur
justification du cas.
Ces opérations sont aussi interdites quand y interviennent ou y sont
intéreçséésles personnes physiques au morales qui se trouvent sous.
le controle évident d'associations ou d'entités domiciliées à l'étraiiger.
et qui servent les intdrets des pays en état de guerre avec le Guatemala.

Art. 16. - Sont interdites dans la République les opérations commer-
ciales ou financieres, ainsi que ,toutes affaires, tous contrats ou toutes.
négociations oiisont.intéresséesdes personnes, des entitks ou des asso- ASSESES AU COSTRE-.\I~.IIOIRE DU GtidTEJIALA ('iO 25) 277

ciations nationales ou étrangéres qui entravent la défense de IJHérnis-
phère occidental ou qui commettent des actes qui lui sont contraires.
Art. 17. - Il est interdit aus banques qui travaillent dans la
Képubliilue de procéder A des paiements, de faire des tra~isferts, ou
de permettre des retraits de fonds, si l'un des pays avec lequel le

Guatemala est en état de guerre, ou les ressortissants de ces pays ont
un intérétdans ces opérations. Est réservéle cas où le Gouvernement
a donné son autorisation par l'intermédiaire du Secrétariat compétent.
rlrt..18.- Demeurent gelés ou immobilisés dans les banques de
la République les dépôts créances et comptes courants des pays en
guerre avec !e Guatemala et des personnes qui figurent sur les Listes
Xoires 'des Etats-Unis d'Amérique du Nord, sauf le cas d'exception
prévu par la loi.

Esccption faite des cas pr6vus par les Décrets gouvernementaus
SOS. 2601 et zGz8 et de ceux qu'autorise la présente loi, iest interdit
aux banques du pays de traiter, conclure ou réaliser n'importe quelle
affaireou opération financiPre avec les ressortissants des dits pays en
guerre avec la République, et avec les pefsonnes portées sur les Listes
Noires.
Lc Secrétariat des Relations l<stérieures fera publier tes Listes
Noires au Journal Officiell.
Art. 19. - Sous réserve des dispositions des art. IO, 12, 13 et 2j
du Ubcret gouvernemental 2628, la loi ne relève pas le dkbiteur des

obligations qu'il a contractées envers le créancier, et vice-versa, quand
bien l'un ou l'autre seraient sessortissa~its des pays en guerre avec
In Iiél,ubliqiie, ou quand bien mêmeleur nom figurerait sur les Listes
Noires 5 moins que, pour des motifs de défense nationale, le Pouvoir
exécutif n'ordonne, dans chaque cas coiicret, leblocage des sommq
que le débiteur doit remettre ou payer, ou l'intervention à leur sujet
Art. 20. - Les ressortissants blotlués et les personnes ou entités
qui figrirent sur les Listes Noires pourront continuer 5 exercer leurs
occupations habituelles et ordinaires dans la vie civile, pourvu qu'elles
ne contreviennent pas aux lois, règlements et ordonnances de Ia Képu-

blique et clu'elles ne compromettent pas par leurs activitci.5la sécurité
de la Nation ou l'intégritéde ses institutions.
Quand, en vertu de circonstances particulières l'État l'estime opportun
et nécessaire, il pourra ordonner la sztrveillance,etmêmel'intervention,
'ainsi que le contrôle direct de toutes les entreprises commerciales,
industrielles et agricoles appartenant à des ressortissaiits bloqués ou
portés sur les Listes Noires, ou administrées pas eus.Il pourra abssi
inetire en liquidatioii ces entreprises et dénoncer des contrats, ou
interdire n'importe quelle opération commerciale ou financière qu'il
estirncrait préjudiciable ou dangereuse pour les intérêtsde la défense
nationale et de la coopération inter-ambricaine.

-4rt.32. - Les personnes ou entités, quelle que soit leur natioiialité,
(lui couvrent de leur nom ou de leur signature les opérations financières

. ' 1'iililii.c~janvier 1942dans le Sv.65, 'ïvrn53 du Journal OiliçieSo. 79.
'runit: 34Su. gy, Tome 37 et So. 23, 'Tumc 38.
V70ir lc Decrct Gnuvern. 2702 qi~i i~ortblocage des fonds.ou commerciales d'importation ou d'exportation de ressortissants blo-

quCs, sont aussi viséespar la présente loi et sont réputées ressortissants
bloquéssans préjudicedu fait que, si lePouvoir Exécutif l'estime indiqué,
il sera procédéà la saisie des articles sur lesquels a porté l'opération.

Art. 32. - Les dispositions du présent Chapitre sont applicables, non
seulement aux personnes qui ont la nationalité de l'un des pays avec
Iesquels ia République se trouve en état de guerre, ou dont les noms
figurent sur Ies Listes Noires, mais encore à leurs agents, employés ou
représentants qui exécutent, ou tentent d'exécuter un acte préjudiciable

à la défense des institutions démocratiques.

CHAPITRV EI.

Dispositions gérzérales

Art. 40. - Par l'expression de ((ressortissants bloquésiion entend
toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui ont la
nationalité de l'un des pays en guerre avec la République, ou un lien
juridique ou politique avec les institutions ou les entités officielles de
ces pays.
De même,est réputée a ressortissant-bloqué11toute personne ou entité-
guatémaltèque ou étrangère, qui agit ou coopère de manière directe ou
indirecte en faveur des ressortissants bloqués des pays en guerre.

Art. 43. - La présente loi entrera en vigueur le jour suivant sa
publication au Journal Officiel et iI en sera rendu compte en temps
opportun, à l'AssembléeLégislative, au cours de ses prochaines séances
ordinaires ou extraordinaires l.

Fait au Palais du Gouvernement, à Guatemala, le 23 décembre 1941.

(Siglté) JORGE UBICO.

Le Secrétaire d'Etat
aux Relations Exthrieures,
(SignéC )ARLOS SALAZAR.
Le Secrétaire d'État
à l'Intérieur et à la Justice,

(Signé) GMO. S. DE TEJADA.

l Publiée le-janvier 1942 et approuvéepar Dgcret législatzGi5 du a3 avril
1942, Tome 61. ANNEXES AU CONTRE-MÉ~~OIREDU GUrlTEMALA (NO 26)
279
Le Secrétaire d'Etat
aux Finances et Crédit public,

(Signé) J.GONZALE Z AMPO.
Le Secrétaire d'État
h la Guerre,
(Signé) JOSÉ REYES.
Le Secrétaire d'État
aux Travaux YubIics,
(Sigrré)Gnro. CRUZ.
Le Secrétaire d'État
. à l'Agriculture,

(Sig~ié)KODEKIC ANZUATO.
Le Secrétaire d'Etat
i l'Instructionpublique,
(Sig&} J. A?~TONI O ILLACOR C.TA

I.J..KETGOUVERNEMENTAL No 2702 DU 21 FÉVKIER 1942
'
JOKCE UBICO, l'résident dela République,

Cortsidérant:
Que l'étatde guerre où se trouve la Nation entraîne la nécessitk de
subordonner le principe contenu dans l'art.19 de la loi d'exception,
llécret gouvernemental No. 2655, aux intGrêtçsupérieursde ia sécurité
titipays et de la défense continentale,

Considéraab:
Que sans diminution des droits du créancier, garantis par la loi, il
conv~ent de décider que, pour ladurée du présent conflit, seront gelés
bu'immobilisés au Banco Central de Guatemala les fonds qui doivent
être payés, remboursés pu rendus respectivement par les débiteurs,
les assurances, ou les dépositaires, aux personnes qui figurensur les
Listes Noires,

POEU ces tnoti/:

Faisant usage des droits que luiconfère le chiffre 23 de l'ar77 de
In Constitution,
DdcuètC:?

Art. 18'.- Les dettes écliues, les amortissements,les crédits, les
dépd.ts,les règlementsd'assurances et les soldes en espéces qui, en vertu
de n'importe quel motif, ou obligatiodoivent étrepayés aux personnes
qui figurent sur les Listes Noires des Etats-Unis d'Amérique du Nord,
devront étredéposésau Banco Central de Guatemala en compte bloqué,
au ,nom du créancier respectif.
Art. 2.- Les, fonds déposés en esécution de l'article précédent
demeureront irnmobilisCs ou gelés auprès du dit institutpour toutela durSe de la guerre et ils seront soumis aux dispositions cle la loi
d'exception prise par Décret gouvernemental 2655.

Fait au Palais du Gouvernement, à Guatemala, le 21 février1942.

(Signé) JOKGE UBICO,
Président. ,

Ide Secrétaire cl'État.
aus Finances et Crédit public,
(Signé) J. Goxz,ir,~z CAMPO.

DÉCKET GOUVERNEMENTAL No 2789 DU 12 JUIN 1942

Le 12 juin 1942,par Décret gouvernemental 2789,

'(Considérant que, aus fins de la collaboration inter-américaine de la
défense de l'économie nationale, il importe de donner plus d'efficacité
aux mesures de caractère économique et financier prises à cet'effe11,

il décréta:
((Articl~er. - Les plantations de café appartenant B des personnes
ou des entités qui figurent sur la liste noire publiéeau Journal Officielde
la République feront l'objet d'une intervention immédiate et effective
de la part du Banco Central de Guatemala. i)

Le 16 juin1942 ,n rendit applicable les dispositions du Décretgouver-
nemental 2789 par Décret 2791, aux machines, exploitations, domaines,
exploitations rurales, quiproduisaient des articles destinésa l'exporta-
tion et appartenant aux personnes qui figuraient sur les listesnoires.

DÉCRET GOUVERNEMENTAL No 3115DU 22 JUIX rgqq

JORGE UBICO, Président de laRépublique,

considé~an :f

Que la simple intervention dans les propriétéset les entrepriseappar-
tenant à des personnes de nationalité allemande n'a pas suffi,
Que celles-ci, du fait de l'influence financière qu'elles sont susceptibles
de maintenir, constituent un danger latent pour la cause des Nations
Unies, .\IU'NEXES AU CONTRE-XIÉRIOIRE DU GUATE~IAL:~ (s0 28) 281

considé~an :t
Que, d'autre part, la'prolongation indéfiniede l'intervention entraîne
des négligencesdans l'administration, l'entretien etle développement de
ces propriétéset de ces entreprises ;
Que celles-ci font partie du patrimoine guatémaltèque et exigent donc
une situation stable pour ne pas perdre leur valeur, ni porter préjudice,
par voie de conséquence, aux intérêtsgénérauxde l'écono~nieguatémal-

tèque ;
Que le fait que ces propriétés appartiennent à des ressortisçants
ennemis rend plus difficile l'exportation de leurs produits, ce qui peut
.entraîner de sérieux troubles dans l'économie nationale ;
co?zsidéran:é

Que la propriété allemande était parvenue à constituer, dans les
plantations de café, de graves dangers pour la souveraineté du pays,
par l'emploi des forces vitales au profit des intérêts appartenant à
des ressorti~ants de puissance envahissante et agressive et que, pour
les motifs susindiqués, le Gouvernement de la République estime
régulièrement prouvées l'utilité et la nécessité publiques qu'exige
l'expropriation de ces biens, de même que le bien-fondé de la
nationalisation ;

Par ces motifs :
Faisant usage des facultés'à iui coniéri.es par les paragraphes 23

et 26 de l'art.77 de la Constitution et par le Décret législatif No.,2564,

Art. r. - Pour cause d'utilité et de nécessitépubliques, sont expro-
priées en faveur de Ia Nation les plantations de café, les actions et les
participations que possèdent les personnes de nationalité aIlemande
qui, du fait de leur position financière, constituent un danger latent
pour la stcurité de la République et la défense de l'hémisphère.
Art. 2. - L'indemnité y relative sera fixée par la somme que le

propriétaire aura déclaréepour l'immeuble, en vue du paiement de
ses contributions fiscales, conformément au? dispositions ,des Décrets
gouvernemental No. 654 et législatif No.631.
Observation: La loi d'expropriation forcée, Décr. légis.438, complétée
par le Dfcret gouv. 654.

Art. 3. - Conformément à l'art. 28 de 1a.Constitution de la Képu-
blique, l'indemnité à .laquelle se réfère l'article antérieur restera en
suspens jusquIà la fin de la guerre. , .

riri. J, - Le Pouvoir Exécutif indiquera, au moyen de décrets
ultérieurs, quelles sont les personnes dont les immeubles seront expro-
priés, conformément à la présente loi. Les biens en question seront
inscrits rn faveur de la Nation dans les registres correspondants.

Art. j. - Le Secrétariat aux Finances et au Crédit public prendra
les dispositions convenables et assurera toutes les mesures utiles en
I'cspéce, pour que le Gouvernement de la République entre en pos-
session immédiate des biens expropriés.282 ANNEXES .4U COSTKE-hlÉh.101~~ DU GUATEMALA th.'28)
Art. 6.- Le présent Décret, qui entrera en vigueur le jourde sa
publication au Journal officiel, fera l'objet d'un compte rendu à
1'AssembiéeNationale Lfgislative au cours de ses prochaines sessions
ordinaires.

Fait au Palais National, à Guatemala, le 22 juin 1944.

Le Secrétaire
d'ctat aus Finances et Crédit public,
(Signé) J.GONZALE ZAMPO.

Le Secrétaire d'État
aus Relations extérieures,
(Signé) CARLOS SALAZAR.

Deuxiémemeitl: Que le Ilécret mentionné a Sté en vigueur dks le
23 juin 1944 ,ate A laquelle il étépublé nu journal officiejusqu'nu
14 août de la même année.

Pour être remise à l'Agent du Gouvernement du Guatemala devant
la Cour internationale de Justicela présentecopie certifiée conforme,
sur deux feuilles dpapier espagnol dament confrontées avec l'original,
a été délivréepar'le Ministère des Relations Extérieures. à Guatemala,
le 2 février1954.

(L. S.)du Secrétariat dé la Cour Suprême
de Justice, Organisme judiciaire,

Vu et approuvé :
(Siglié)~IARCIAL ~~EKDI:Z ~~ONTENECRO.

(L. S.) de laCour. Suprêine de Justice.
(L. S.) du Ministèredes RelationsEstérieilrcs,
Département rle Migration.

Le sous-secrétaire aus Relations Extérieures certifie qu'est authen-
tique la signaturede Xlonsieur lelicenciéMarcial Mendez Montenegro
qui, lejour oh il l'a apposbe, exerçait la charge de Priisdc1'0rga-
nisme Judiciaire.

Guatemala, le 8 féizrie1954.
(S~S'Z~ ) AMON CADENA H.

Süiis droits. D~CRET GOUVERNEMENTAL No 3119DU 26 JUIN 1944

Georges Unrco, Président de la République,
Conformément aux dispositions prévues au Décret législatif No. 2364
et au DScret gouvernemental No. 3115,

Décrète :
ArticleICI.- Il est procédéà l'expropriation et 'à la nationalisation

des plantations de café mentionnées ci-dessous qui appartiennent aux
personnes de nationalité allemande dont les noms suivent :
"Actel5", Kurt Lindener-Senahu. A. V.
"Chiacam", Sapper & Co.Ltda-San Pedro Carcha.

"Sacoyou", Sapper & Co. Ltda.-San Pedro Carcha.
"Aquil", Alfredo Sch1ehauff.-Cobin.
"Campur", Sapper & Co. Ltda.-San Pedro Carchi.
"ChinamA", Sapper & Co. Ltda.-Lanquin.
"Chulac", Sapper & Co. Ltda.-Senahii.
"Pantic", Sapper & Co. Ltda.-Tamahu.
"Chilté", Sapper & Co. Ltda.-San Pedro Carcha.

"Chimax", Sapper & Co. Ltda.-Coban.
"Cliicoj y Chicoyouito", José Alf. Christ.-CobAn.
"Trece Aguas", Emma de F For&-Senahii.
"Guazpom", Dieseldorff Sucs.-Tucuru.
"Chimh", Dieseldorff & Co. Suc.-San Pedro Carcha.
"Pancus", Otto Hussmann.-Tucuru.

"San Juan", Carlos y E. Wussmann.-Senahii.
"Pachilh~", Rodolfo Sterke1.-Tucuru.
"La Florida", Rob. Sch1eehauff.-Tucuru.
"Secoyocté", Maximo Wohlers.-Senahfi.
"San Vicente", Hugo Droege.-San Pedro CarchS.
"Chimoté", Otto Noak.-Coban.
"Xicacao", Buchset & Co.-San Pedro Carclii.

"La Esperanzs", Emilio Sterke1.-Tucurii.
"La Providencia", Netty de Hussmann.-San Cristobal.
"\vestfalia y anexos", Herederos Hussmann.-I'urulha, B. V.
"El Polosi", Nottebohm Hnos.-Pochula, Chimallenanga.
"La Eloridan, Notlebohm Hnos.-Pachztta.
"Sibaja", Federico Koper.-Yepocapa.

"La Suiza", Hered. M. Nowakowski.-San Vicente Pacüya Esc.
"Sabana Grande", Conrado 3lorjan.-Escuintla.
"Venecia", Rodolfo Reiffen.-Villa Canales, Guatemala.
"Aranco", J. i7.de Peitzner.-Villa Canales, Guatemala.
"Rosario Bola de Oro", Elsie de Suckau.-Colomba, Quezaltenango.
"Las Mercedes", AIfredo C. Steffen.-Colomba.284 .ASSEXES AU CONTRE-~I~MOIRE DU GUATE~IALA (xO29)

"La Fama", Herbert Herman y Hno.-Colomba.
"Chiquihuite", Carlota Herman.-Colomba.
"El LeSn", Oscar Lange.-Colomba.
"Cafetal Hamburgo", Jorge y Fritz -4lbretch.- an Felipe, 'Reu.
"La Aurora", Presse p Rubien.-Buevo San Carlos.
"San Francisco Pecul", Selma K. de 0ckelmann.-San Felipe. '

, -"San Dionisio", Selma K. de 0ckelmann.-San Felipe. . .
"El Carmen", Mgximo i3regartner.-San Andres Villa Seca.
"Los Bri2lantesW,Nottebohm Hlzos.-Santa Cruz Mzslztli.
"Candelaria-Xolhuitz, Asseburg & Co,-Nuevo San Carlos.
"El Edén y anexos".-Fresse y Rubien.-Nuevo San Carlos.

."Las Camelias", Fresse y Rubien.-Nuevo San Carlos.
"Las Sabanetas", Nottebohm H?zos.-Barberena, Santa Rosa. . , .
"Santa Isabel", Federico Keller Sucs.-Pueblo Nuevo Vinas.
"El Cacahuito", Gerlach .SrCo.-Taxisco.
''Milan y anesos", J. Franco. Hastedt Suc.-Chicacao, Sucli.

"ChinAn", J. Franco Hastedt Suc.-Chicacao.
"El Corozo", J. Frailco. Hastedt Suc.-Samayac.
"Sun RafaeE Pantin", NottebohmHnos.-Santa Bârbara.
"Santa Cecilia", Nottebohm Finos.-San Frarzcisco Zap.
"Los CastaGos", Nottebohm Hnos.-Chicncno.
"San Rasilio", Conrado Franke.-Chicacao.

"San Julian", Gzlillermo Peiizner.-htulul.
"El Recuerdo", Gustavo Peitzner.-Patulul.
"La Perla", Jorgc Bol1mann.-Chicacao.
"La Uniiin", Giessemann Hnos.-Nuevo Progreso, San Mar.
"El Baluarte", Ad. Giessemann & Co.-La Reforma.

"Nueva Granada", Reinaldo Schorke.-Tumbador.
"Mundo Nuevo", Federico Hart1eben.-Malacatin.
"El Perft", ,rlr,ttebo?tiz.itos.-Twmbrrdor.
"Mediodia y anexos", Nottebohm Hnos.-Tumbador.
<I,otenaH, Otto Jaudi.-San Rafael Pie de la Cuesta.

"La Suiza", Krische Hnos.-La Reforma.
" Bola de Oro", hTottebohmH?zos.-Tumbador.
"La Sola", Alfred0 C. Steffen.-La. Reforma.
"Lucita Lindn", Roclolfo Luttmann,-Tumbador.
"fiIontelimar", Asseburg & Co.-Malacatgn. '
"La Igualdad". Walter Wilson 8: Co.-La Keforma.

"Venecia", Pablo Je1ckmanii.-Nuevo Progreso.
"El Carmen", Alberto Hart1eben.-'l'ajumulco.
"El Zapote", Hered. Max. Mahler,-San Rafael Pie de La Cuesta.
" Carnzex Metzabal", Nottebohm Hnos.-Santiago A tl-tliSoZolR.
"El Capucal", Berta Kauffmnnn 8i Co.-Gualan.

Article2. - Sont kgalement expropriés et nationalisks les bons, aciions

et participations que des ressortissants allemands possèdent dans l'une
ou l'autre des plantations dont l'expropriation est décrétée. i-tvticle 3- Sont également expropriées et nationalisées, en vertu
de ce Décret, les actions de la cSociedad Agricola Viiias Zapote IIet
celles de la Compagnie de plantation iConcepciSn » qui se trouvent. en
possession de personnes de nationalité allemande.

.>rticle4 - Ce Décret entre en vigueur le jour de sa publication au
Journal Officielet il en sera rendu compte à l'Assemblée Nationale
Législative au cours desesprochaines séancesordinaires.

Fait au Palais Xational à Guatemala le 26 juin 1944.

Georges UKICO.

Le Secrétaire d'État présdu Ministère de l'Intérieur et de la Justi:e
Gs. TEJADA.

Le Secrétaire d'État près du Ministèredes Finances et Crédit public :
GOSZALE CZ.+MPO.

DECKET GOUVERNEMENTAL No3134 DU 14 AOÛT 1944

FEDEKICP OONCEV., premier Déléguéà la Présidence de la Répu-
blique,

Considéran t
qu'il convient de mettre en accord les principes des lois et ceux des
mesures d'exception, en ce qui concerne les personnes physiques ou
morales qui, par leur influence financière, spécialement dans la Képu-
blique, peuvent constituerun danger latent pour la.cause des Nations
Unies ;

Cotlsidera~z:

quc, pour ces raisons, la nécessités'impose de ne pas limiter les effets
du Décret gouvernemental No. 3115 aux plantations de café et aux
actions et participations que possèdent, dans les dites, des personnes de
nationalité allemande, mais qu'il faut, au contraire, étendre ses effets
aux biens immeubles et, en général,aux établissements commerciaux et
industriels, aux bons, aux participations,aux actions et aux droits
réels appartenant aux personnes physiques ou morales portées sur les
Listes Noires, publiéesau Journal officiel,ou qui, synêtrementionnées,
se trouvent.touciiées par l'art. 40 de la loi d'exception (Décretgouverne-
mental No. 2655) ;

YUZL ces motifs:
Faisant usage des pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 23 et
26 dc l'art77 de laConstitution et le DécretlégislatifXo.2564, . .
Décrète :

A PL er.- Pour cause d'utilité et de nécessitépubliques, sont déclarés
expropriés en faveur de ia Nation les biens, immeubles en général,
les 6tabIissements commerciaux et industriels, les bons, les participations,
les actions et les droits réelsappartenant aux personnes.: physiques o,u
morales portées sur les Listes Koires, publiées au Journal officiel, ou
qui, sansy êtrementionnées, se trouvent touchéespar l'art. 40 du Décret
gouvernemental No. 2655.
Art. n. - L'indemnité correspondante sera déterminée par la somme

pour laquelIe le propriétaire aurait déclaré l'immeublelors du paiement
des charges fiscales à la date de la déclaration de guerre. Cependant,
l'kiat se réserve le droit, aux effets du présent article, de recourir à
l'estimation des iinmeubles quand il le jugera convenable. Dans ce
dernier cas et quana il s'agit d'établissements commerciaux et indus-
-.riels,e bons, de participations, d'actions et de droits réels, lataxation
au moyen d'experts se fera par la voie administrative et .dans la forme
que fixera le Secrétariat des Finances etdu Créditpublic.

Art. 3.- Conformémeiit i l'art28 de la Constitution de la République,
le paiement des indemnités fixées à l'article précédent interviendra
quand Ia guerre sera définitivement terminée, et en. conformité der
accords que les Nations Unies auront adoptés en 1amatière.
Art. 4.- Le Pouvoir Exécutif indiquera, au moyen de décrets ulté-
rieurs, quelles sont les personnes physiques ou morales dont les biens
demeurent soumis à l'expropriation, en conformité de la présente loi.

'Art.3. - Les biens et droits expropriés seront inscrits en .faveur de
la Nation dans les Registres correspondants. La procédure à sui~rre A
ces lins fera l'objet d'une loi spéciale. .

Art. 6.- Il est dérogéau Décret gouvernemental No. 31 Ij.
Art. 7. - 1-e présent Décret entrera en vigueur le jour suivant .sa

pubIication au Journal officiel et ilen sera rendu compte à l'.ilssemblée
LégislativeXationale, au cours de çes prochaines sessions.

Fait au Palais Xational, Guatemala, le 14 août 1944.
(Sigxé) FEDEKICOI'OXCE V.

1-e Secrétaire d'État
aux Finances et Crédit public,
(Signc') AI. AIELGAK fi. DÉCRET GOUVERNEMENTAL No 3135 DU 14 AOÛ.T 1944

FEDEHICO PONCEV., premier Délégiik en exercice h ln Prhsidence
de la République,

Considé~alz :t
Que, en prenant le Décret gouvernemental No. 3119, contenant 13
liste des biens immeubles sujets à l'expropriation et à la nationalisation,

ila étéomis les noms des annexes dans la majorité des immeubles .en
question, anriexcs qui, dans certains cas,constituent par lcrir cstension
ct leurs cultures la partiela pliis importnntc des immeubles ;

Polir ces motifs :
Conformément aux dispositions des Décrets législatif 2564 et goii-
vernemental No. 3134,

Décrète :

Art. r. - Il est procédé à l'expropriation et à la nationalisation
des immeubles suivants et des annexes v relatives, au nom des personnes

viséespar les Décrets gouvernementaux Nos. 2655 et 3134 :

Uérig~liQnnrrtTrlmmeuble el.!%na 1prqpritlaire Cmmuneo

ACTELE. Kurt Lindençc Senalu. A. Xr.
Saxiija
Samilja
Sainarac
Seriquich6
Camelias
I'inalcs
CHIACAM 5appcr & Co. J.tila. San ILerlroCarctiB

S.~COYOU Sapper & Co. Ltda. San Pcdro Carcha
AQZTIL Alfrcdo Schlehauff Cobin -4. 1'.

Sayasliut
C~>IPUP, Sappcr & CO. Ltda. San Pcdro CürchA
Seamay
Chubelchoc

C~IINAMA Sapper & Co. T.tda. Lanquin
Chicaj
Ciiajbul
Chircjlil
San Javier

CHUI.AC Sappcr & Co. i.tda. Scnatih
Cnrralpcc
Bucna l'ista
I'ASTIC Sapper 8: Co. Ltda. .Tamalmi

Panjorna
Raxquix286 AYSEXES AU. CONTRE-MÉ~~OIRE DU GUATEMALA (?iO 31)

Ddaigit%tiordae t'inbmele ~Vo?ndu propridlaire Conan~unea
annexes
CHILTE Sapper & Co. Ltda. San Pedro Carchi

Cliucton
San Jacinto
Chailcarreal
osari rio
Samos
Chimaticanib
Balbatzul

CHIMAX Sapper & Co. Ltda. Caban
Chibencorral

saxoc
San José
C~ircoj Y Crricorour~o José y Alf. Christ Cobin . -

Chiocan
Chanc

TKECEAGUAS Ernma de F. Ferst Senahii
Kubcltziil
Secacao .

GUAXPO~? Diesscldorfi Sucs. Tucurii
Rocja
Chirretsac
1-:iIsla

Chininlajon
C~raro Diesscldorff$ Co. Suc. San Pedro Carch&

Beranxaj a
Tanchi

Paxcüs Otto Hussrnann TucurB
Sacsaillani

SAN JUAN . Carlos y E. I-Iussmann Senahii
1.a Proviticricia
Seaniay

PAC~IILHA ~odolio ~terke~ Tucurii
Pachinsivic
Hasqiiix

LA I~LORIDA Rob. Sclileehauff Tucurii

Armenia
Chipemcch

Sccm
I-Iugc Drocgs

Otto Xoak

Chajaiiiacin
Clioctun
Cliocubain
Las Siibics
l'cxicD&.¶igrdion de l'immtlsbet Xern du propriélaire Communeu I 0 .
anneres

SICACAO Buchsel & Co. San Pedro Carchi
Sncsi
I<uhclcriiz

Sepach . ,
Cliicnmba .

Eniilio Sterlicl l'ucurii
Xetty de Wussniann San Cristobal

Herederos de Hossmann I'urullia B. V.

Monte Blanco
JalautC

13t POTO~I Xottebohm Hnos.
Santa Elisa
La Soledatl

Sottebohm Hnos. I'ochu tit

12ederico Koper PI. Yepucapa

Hdros. M. So\valtoslii San Vicente Z'acaya ]:SC.

PESAPLATA Carlos Hegel lkpocapa
Sûnjol
Tonajiiyu

El LloIino
Conrado AIorjan Esciiintla

Rodolfo Rciffcn Vilia Canales, G:

J. v. de l'eitzner \'illn Canales, C:

Elsie de Suckaii Colomba, Quezaltcnaiigo

LAS ~IERCBDBS Alfrcdo C. Steffen Coloinba, Quezaltenaiigu
Santo Domingo
Santa Ana Bcrlin
Taltucli

'ïalcuchum
Herbe~t Herman y Hno. Colornba, Quezaltenango

Carlota IIcrman Colornba, Quezaltenango

OscarLange Colomba, Quezaltcnang~

CAFETALHAMDURGO Jorge y Fritz Albrctcli San PeIipe, Retalhuleu
S.~NTA AGUSTINA Fritnciçco Gross Nuevo San Carlos. IC.

1?1 Ilncanto
Laureles
Indcpendencia
Esperaricita

LA .-\URORA 17rcsse y Rubicn Suevo San CarIos K.
Suevo ISdén

Selma K. de Ockelrnann San Felipe, ~etalhulgu '

Selma K. de Ocltelmann San Felipe, Retalliuleu . ,Vom du propridfaire -Commttnea

Maximo Hrcgartner San Andrés ViIla S.
Caroiinas

Los BRILLANTES Nottebolim Hnos. Santa Cruz I1;Iulua
Nuevo San Carlos
CASDELARIA-XOLHUITZ Asseburg & Co.
El Hato
Ocosito
Buenos Aires
Tcsala
Saxi Juan .

Fresse y Rubien Xuevo San Carlos
Fresse y Riibien Xuevo San Carlos

Xottebohm Hnos. Barbarena Sta. Rosa

.SANTA ISABEL Fedcrico Keller Sucs l'ueblo Sucvo Vinas.
Joya Grande
Jocote
San Marcos
El Cerrito

Gcrlacll & Co. Taxisco
Juan Rock Acatenango

MILAN Y AXESOS J. Franco, Hastedt Suc. Chicacao, Such.
El Transito
Santa Rita

J. Franco, Hastedt Suc. Chicacao, Sucli.

J. Franco. Hastedt Suc. Sarnayac
La Candelaria .

Kottebohni Hnos. Santa Barbara

sottehohm Hnos. San Francisco Zali.

Kottebohm Hnos. Chicacao
Conrad0 Franke Chicacan

.SAN JCLIXX Guillermo Peitzner Patulul

Santa Cecilia
Gustavo Peitznîr Patulul

Jorge Bollmann Chicacao
Giessemann Hnas. Iluevo Progreso S. 51.

EL BALUARTE Ad. Giessemann & Co. 1.aRefotma
El Nance
Primavera
Pontera
Carolina

-4licia San Ignacio
Sonorn

Aguadulce
Snnta Alicia

.I~OKENA Otto Jniicti San Rafücl I'iç dç la Cucsta
1.a I.iiclia
Ln Cciba
Sucva Reforma

1-A SUIZA ICrische Hnos. La Keforina
Nottcbolini Hnos. El Tumbndor
HOLA DE ORO .
LA SOLA Alfrcdo C. Stefien La Reforma

Rodolto 1,utttnanri El Tumbador

Asscburg 6: Co. hlalacatan

Walter \Vilson & Co. La Rcfoririii

I'ablo Jelckiiiann Suevo I'rogrcso
17~CARM~~S Alberto Hartlcbeii Tajumrilcn

EL TAPOTE Hered. Alax Mahler San Rafacl I'icdc1sCuesta
El Tccomate

CARMESMETZABAL Sottcbohm Hnos. Santiago Atitldn

EL CAPUCAL Herta Kauffrnnrin & Co. Gualin
Ccniza
Pieclras Blancas

La CARTUCEIER YAAXEXOS Guillcrlilo Vaiantin Gualhn
3.10~~~ 1~LA ~BLICIA Gujllcrrno 'rornoc El Tuinliador

C~I~ASAYUB Heredcros 13oeliiii Ilnos.Cobin, Altn Vcrapaz
Sahacoc

Hercderos I3oclim Hnos. Goban.:\\ta Vcrapae

'\',*LPARAISO Enrique Hcrsch Cuyotcnango

La Rcfornia
HnciENnaSANTAI~LESA Julia v. de L'eitzner Suchitcpéc~iicz

I~ACIENDA J,A CABANA Carlos Hegcl SuchitcpCqucz
HACIENDA LAS ANIMAS Francisco liastdt Sucs. Suchitep6qucz

FIACIENDA CO~ITL'NCO Kottcbohm Hiios. Coatepeque
SAX CARLOS C~ructiL Enrique 1-lcrsch SuchitcpiquïzDé~ifnalioiI'inrmcrctte Yom du propriétaire Commune8
ailnezen
SANTAFB Enrique Hersch Suchitcpfquez

Los HULARES Enrique Hersch Siicliitepi.quez
CANDELARIA Ihriquc Hersch Suchite~itquez

Art. 2. - ,4ux effets de l'expropriation et de la nationalisation,la
présente loi comprend les annexes non énumérées à l'article précédent,

mais qui sont inscrites au Registre de la propriété immobilière.
Art. 3. - Sont aussi expropriés et nationalisés les bons, actions
et participations que Ies personnes visées par le Décret gouvernemental
No. 3134 possèdent dans un ou plusieurs des immeubles dont l'expro-
priation a étéordonnée.

Art. 4. - Par effet du présent Décret, sont aussi expropriées et
nationalisées les actions de la((Sociedad Agricola Vinas Zapote y de
la Compania de Plantaciones Concepcion y anexos II,actions qui se
trouvent en mains de personnes touchées par le Décret gouverneme~ital
mentionné à l'article précédent.

Art. 5. - 11 est dérogéau Décret gouvernemental No. 3119%

Art. 6. - Le présent Décret entrera en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officielet il en sera rendu compte à 1'Assein-
blée Nationale Législative, au cours de ses prochaines sessions.

Fait au Palais National, à Guateiriala, le 14 août 1944,

Le Secrétaire d'ktat
aux Finances et Crédit public,

(Sig~zé)31. MELGAR h,.

DECRET GOUVERNEMENTAL No 3138DU 23 AOÛT 1944

Federico PONCE V., premier Délégué en exercice de la Présidence
de la République, en usage des pouvoirs à lui conféréspar le $23 de
l'article77 de la Constitution et en conformité de l'article 5 du Décret
gouvernemental No. 3134,

Décrète

la suivante loi pour l'application et l'exécution des Décrets gouverne-
mentaux 3134 et 3135 :

Article - Le Secrétariat d'État aux Finances et Crédit Public
est chargé de tout ce qui concerne l'accomplissement et l'exécution des
Décrets gouvernementaux 3134 et 3135 avec intervention du Procureur
Généralde la Nation.
. .. Article 2. - Le Procureur Généralde la Nation ordonnera la consti-
tution de dossier spécialà créer auprés du Gouverneur civildu Départe-
ment de Guatemala pour les cas cl'expropriation visés par les Décrets
goiiverneinentaux 3134 et 3135.
drticle 3. - Quand l'expropriatioii concerne des biens immobiliers
ruraux ou urbains, les renseignements suivants seront établis dans
ledit dossier et feront l'objet d'une vérification :

a) en relation avec les titres de propriété
1)'Xo., livre et folio de l'inscription tant de l'immeuble que de ses
annexes ;
2) désignation de l'immeuble et de ses annexes, commune et départe-
men ts;
.3)superficie et limites ;
4) ;
j) droits réels,charges hypothécaires, hypothèques mobilières, agricoles,
annotations, crédit de bonification et toutes autres charges qui
grèvent chaque immeuble ; et
6) la ou les personnes en faveur desquelles sont inscrites les charges
énirrnéréesau paragraphe précédent.

6) En relation avec Lestatut des personnes si les personnes mention-
néesaux paragraphes 4 et6 du point a) du présent article sont ou ne
sont pas portées sur les listes noires publiées au journal officiel ou si
elles sont du nombre de celles qui sont touchées par l'article 40 du
Décret gouvernemental No. 2655.
E) Lc montant pour lequel le propriétaire aurait déclaré l'immeuble
pour lacoritribution de 3O/,à la ciate deladéclaration de guerre confor-
m6ment à l'article 2 du Décret gouvernemental No. 313.1.

Article 4. - Quand l'espropriatipn frappe des établissements com-
merciaux ou industriels,la valeur en seratisée par expert, conformément
i l'articl2 du Décretgouvernemental No. 3134 en plus de I'observation
des dispositions de l'article précédentquand elles sont applicables.'

Article j. - Quand l'expropriation porte sur des actions, des bons,
des participations et des droits réelsmentionnés à l'article I du Décret
gouvernemental No. 3134 et aux articles 3 e4 du Décretgouvernemental
3135, le Département monétaire et bancaire [luSecrktariat des Finances
et Crédit Public procédera à la rcvision des livres, bons, actions et
participations des personnes pliysiques et morales touchées par les
DScrets gouvernementaux 3134 et 3135 et il remettra son rapport au
Procureur Général de la Nation pour la suiteà y donner.
Arlicle 6. - Le Procureur Généralde la Nation ordonnera au moyen
du dossier du Département monétaire et bancaire la constitution d'un
dossier auprès du Gouverneur civil du Département de Guatemala..
Dans ce dossier seront indiqués, après vérification des données :

le nombre et le montant des actions, des bons ou participations ;
le nom et autres détails concernant la personne physique ou morale
h qui appartiennent les bons, :ictions, participations ou tlroits réels.
en question ; et
c) I'é~ûluation coi~formémenti l'article z du Décret gouvernemental
XO., 3134, .Article 7.- I,e gouverneur civil du Département dé Guatemala
impartira aux propriétaires touchés par les Décrets gouvernementaux
3134 et 3135 un délai de trois jours poiir faire passer par-devant le
notaire officiel_(Escribnnode CRmaraJ l'kcriture transfkrant la propriétC?
eiifaveurde I'Etat tant pour les immeubles que pour les établissements,
actions, bons, participations ou droits réels mentionnés, sous menace
d'y procéder d'officeen cas de défaut. La notification en question devra
êtrefaite au moyen d'avis publiés dans le journal officiel trois fois dans
l'espace de 15 jours. Lc délai de 3 jours fis6 dans le présent article
commencera à courir à partir du jour suivant celui de la derniére publi-
cation et dans ce délai devra êtreinclus le délai de distance.

Article S. - Dans le délai dc 3 jourç fixé i l'articlepr&céderitpour
passer l'écriture authentique, les personnes visées par la présente dis-
position remettront au Gouverneur civil du Département de Guatemala
leurs titres de propriété sur les biens, établissements, actions, bons,
participations et droits réelsà exproprier sous peine d'une amende dc
IOO à $00 quetzales que fixera le Gouverrieur civil, ou deprisoncorn-
muable à raison de I quetzal par jour, sans que cela puisse empêcher
l'ouverture du cas d'expropriation en cause.
-4rticleg.- Après passation de l'écriturede la manière ci-dessus indi-
quée,le préposé au Registre foncier compétent procédera à I'inscriptioii
immédiate dans les registres respectils et le Secrétariat aux Finances
et Crédit I'ubIic entrera en pleine possession des immeubles, établisse-
ments, actions, bons, participations et droits réelsexpropriés parI'inter-
mSdiaire du Département des immeubles ruraux nationaux et des immeu-
bles soumis à intervention.
Article IO. - Toute opposition ou tout recours interjeté contrc les
décisions du Gouverneur civil feront l'objet d'une procédure particu-
lière par-devant le dit Gouverneur civil et en aucun cas ils ii'interroiii-
yront L'acheminement de la procédure dont traite le présent décret.

-4rticleIr.- L'administration, la gestion et l'entretiedesimmeubles
et de leurs annexes, ainsi que des établisserneiits exproprihs sur la base
des Décrets gouvernementaus 3134 et 3135 demeureront à la charge
du Département des immeubles ruraux nationaux et des immeubles
ayant étk soumis à intervention, lequel département est adjoint au
Secrétariat des Finances et Crédit Public ; l'un comme L'autrc eoristi-
tuant un tout, sont soumis aux dispositions (lu Décret gouverneinental
30. 3123.
Article 12.- Quaitd l'expropriation porte seulement sur cles actions,
des bons, des participations ou autres droits rbels, l'administration des
immeubles et desétablissements respectifs seradécidéepar le Gouveriic-
ment d'entente avec les autres CO-propriétaires, pourvu que ceux-ci
ne soient pas viséspar lesDécretsgouverncmentaus 2655,3134 ct 3135.

Article 13.- S'il est prouvé 5 satisfactiorde droit que lespersorines
expropriées vivent exclusivement des produits de Ieurs immeubles ou
ktablissements frappés par l'expropriation et qu'clles manquent d'autres
moyens d'existence, le Secrétariat aux Finances et Crédit public fixera
en leur faveur un subside minimum mensuel à valoir sur le montant
de la future indemnité.
Article 14. - Le Département des immeubles rustiqties iiationaus et
des immeubles soumis h intervention auprés du Secrétariat aus Finances -4NSEXES AU CONTRF,-JIE~IOIRE DU GUATEMALA (NO 33)
295
et Crédit public est chargi: de qechercher Ics bases fondamentales d'un
vaste programme pour que 1'Etat puisse au moyen de disponibilités
financières plus grandes transférer les propriétés en question k des
citoyens guatémaltèques clc naissance qui réunissent les conditions
cl'honnêtet8,de capacité et d'application au travail.

ArticleIj.- Les biens transférésii des citoyens guatémaltèclues de
. naissance sur la base de l'article précédentiie pourront étre ni aliénés,
nihypotfikjuéç, ni remis en jouissance ou en usufruit, iii liéritésquandIc
bénéficiaireest unc personne physique ou morale étrangère ; en aucun
cas ils ne pourront êtrevendus ou cédés avant 30 annkes i partir de la
date de la passatioii de L'bcriturequi a transféré la propriété.Dans le
cas d'liypothèque il nc peut être traité qu'avec le 13anco Central (le
Guatemala, le Credito Hipotecario Xncianal oiiavec des Guatémalt6ques
de naissance.

drticle 16. - LC présent Décretcritrera cil vigueur le jour qui suivra
sa puMication au journal officiel et il en sera rendu compte à L'Assemblée
Nationale Législative au cours de ses prochaines sessions.

Fait au Palais National A Guateinal:~ le 23août 1944.

Fedcrico POBCE V-.
. Le Secrétaire cles Firiances
ct Crédit Public : $1.XELGAHh,.

L'Asseinblée législative dc la Réliubliqiic di1 Guatemala,

Considértzr zt

Qu'il est de toute urgence de mettre un tenne à la situation d'incer-
titude qu'a fait naître l'intervention dans la propriété allemande et
qu'il convient de lui donner un caractère définitif d'expropriation pour
dcs raisons d'utilitk et de nécessitépubliqües.
Consirlemnt :

Que I'intér&tpublic exige que cette expropriation revêteun caractère
national et que le Guatémaltèque accomplisse son travail dans son
propre avantage ct sans limitation etrangère.

Pour CESmotils
Décvèt:c
Article ler.- Est approiivé le DGcret gouverneme~tal No. 3134 pris

le 14 août 1944 par I'intermbdiaire du Secrétariat d'Etat aux 17inances
et Crédit Public, Décret ayant trait à l'expropriation ct à lanationali-
sation pour cause d'utilité et de nécessité~~iibliquesen faveur de la
Nation, clcs biens en général appartenant aux sujets a!lemands ; il y est
:ipporté les amcndcments suivants : III a) L'article Ieraura la teneur suivante :
A7ticle ier.- Pour cause d'utilité et de nécessité publiques
sont expropriés en faveur de la Nation les biens immeubles en
général, les établissements commerciaux et industrieis, les bons,
brevets, marques defabrique, participations, actionet autres droits
réels appartenant aux personnes physiques ou morales portées sur
les listes noires publiées dans le Journal officiel atcelles quise
trouvent touchées par l'article 40 du Décret gouvernemental No.
2655.Les personnes qui acquerront ces biens directement du Gouver-
nement et celles qui lesacquerront ensuite 2quelque titreque ce
soit, devront étre des Guatérnalt6ques au sens de l'articl5 de la
Constitution de la République.

b) L'article 6 aura ln teneur suivante :
Article6. - II est dérogSauDécret No. 31x5 et à
toutes dispositions antérieures en opposition avec la présente loi.

Article 2.- Est approuvé le Décret gouvernemental 3135 pris le
rq août 1944 par le Secrétariat des Finances et CréditPublic et quia
ordonné l'expropriation et la natioiialisatiodesdivers immeubles avec
leurs annexes, dont la liste été donnée; l'article5 doit avoir lateneur
suivante :
Articlej.; Il est dérogéau Décret gouvernemental No. 3r1g
et 5 toute drsposition qui seraien opposition avec ia présenteloi.

A transmettre à l'Exécutif pour publicationet exécution.

Fait au Palais du Pouvoir législatifà Guatemala le 23août 1944.

(Signé)1,. F. MENDIZABA Pr, sident.
F. HERNASDE DZE LHON,secrétaire.
R. RUIZCASTANXT s,crétaire.

Palais National, Guatemala, 24 août 1944.

A publier et b exécuter.
(Sigijé)Federico Polvc~ V.
Le Secrétaire des r'i~iances
et Crédit Public :
(Sigîté)Bi. MELCAK h,,

DECRET LEGISLATIF X' 2812 DU j SEPTEMBRE 1944

L'Assembléelégislative de la Rkpublique du Guatemala,

Considérant :
Que comme conséquence et complément direct des lois récentesune
loi s'impose pour l'application et l'exécution des Décretqui ordonneitt i'expropriationdes biens allemands pour cause d'utilité et de nécessité
publiques en faveur de la Nation.

Par ces motils
Décrèt e
Est approuvé lcDécretgouvernemental No. 3138 du 23 août 1944 pris
pa? le Secrétariat des Finances et Crédit Public. Les amendements
suivants y sont apportés :

a) L'article14 aura la teneur suivante :
Articlexg. - Lc dkpartement des immeubles ruraus nationaux et
des immeubles ayant fait l'objet d'une intervention auprès du Secré-
tariat des Finances et Crédit Public demeure chargé de recheylier
Ies bases fondamentales d'un iarge programme qui permettra à l'Etat,
grsce à des disponibilités financières plus grandes, de pouvoir céder
ses proyriétks à des Guatémaltèques de naissance qui réunissent des
conditions d'honnêteté, de capacité et d'application au travail.
Le Pouvoir Esécutif distraira de la masse des biens expropriés ceux
qui viendraie~!th êtreadjugés gratuitement à l'université nationale et
qui sont destinés à augmenter le patrimoine de ladite ii-istitution. Tl
devra êtrerendu compte à L'Assemblte,lors de ses prochaines sessioris,
de la loi qui portera reglernentation des traiisferts ausquels a trait le
présent article.
6) L'article15 aura la teneur suivante :
Article 15.- Les biens transférésa des Guatémaltèrlues de naissance

en vertu de l'article précédentnepourront êtreni aliénés,ni hypothéqués,
ni remis en jouissance ou eIi usufruit, ni hérités quand les bénéficiaires
en seraient des personnes étrangères physiquesou morales ; en aucun cas,
ilsne pourront étrevendus ou &dés avant le terme de Ij ans à partir de
la date de In passation de l'écriture authentique qui a transf6ré la pro-
priété. Dans les cas de l'hypothèque, il ne pourra être traité qu'avec
le Banco Central de Guatemala, le Credito Hipotecnrio Nacioiial ou avec
des Guatémaltèques de naissance.
X transmettre A l'Exécutif pour publication et es6cutioii.

Faitau Palais du Pouvoir législatifa Guateinalnle 30 aoiit 1g#.

L. F. ~IENDIZABA l'r,sident.
F. HERXANUE ZE LEOS, secrétaire.
R. RUIZCASTA~E ecrétaire.

Palais National, Guatemala, le 5septembre 1944.
A publier et à esécuter

Federico PONCE V.
Le secrétaire des Finances
et CréditPublic : M. MELGAR1,1. Ce Congres [le ln REpublique du Guatemala,
Considêrnitt:

>C~C certaines mesures d'exception et spécialement lesdécretsgouvertie-
incntaux Nos 3134 et 3138contientient des rlispositions qui ne sont pas
en harmonie a\-ec la nouvelle Constitution de Ia K6publique,

que, en conformité avec l'art. 92 de. laGrande Charte, la propristé
ciinenlie peut faire l'objet d'une intervention et êtreespropriée pour
cause de guerre, que, par conséquent, apres décision ci'expropriatioii
des biens, irntneubies en @nérai, des établissements cr>mmerciaux et
industriels. bons, participations, actions et droits réelsappartenant aux
personnes physiques et morales portées sur les Listes Xoiros ou à celles
r.1~1 ,ans y figurer, paraissent désignéespar I'art. 40 de Ia loisur les
incsureç d'exception (ley de erncrgeacia, décret gouvernerncntnl No 2655).
11 importe donc de procéder aux applications du cas, afin d'agir de
maniere juste et équitable eri tenant compte de la situation spéciale
oii se trouvent certainriç persoiines portées siir les Listes Noires au
to~ichées par les dites bis ;

Co~tsa~lêrr:n~l
que la loi pour l'application et I'exStution des dfcretç gouvernenien-
taus 90s 3134 et 313j contenue dans le décretgoilvernemental XD 313s
comporte des procédures dispendieusesqui doivent etre évitées pour que
deviennent effecti!,es les dispositions d'espropriation et considérant
qu'il est nécessaire d'éviter de nouveaux retards dans la passation des
ecritnres que rEclarnent certains dossiers déjh liquidés ;

les madifications suivantes des décretsgouvernementaux Ku3 3134et
3138 approuvées et modifiées par les dtcrets législatifsSa? zSrr et 2812
respecti\.ement :

Art. I. L'art. 3 cluriécrctgou\*erriementill3t34 aura la teneur siiivaute :
Art. 3. Lonfoi-rnérnent à l'art. 92 de la Constitution de la
i<épublicluc, Ie paiement de l'indemnité à lacluelle a trait
I'article prl:cCdent est reporté jusqu'au moment oii serrint
sigiiéset r:ttifi&sles Traités riepais par la République ; on
tiendra compte des dommages et préjudices subis par le pays en
cause, de son acceptation forcec de l'éconoinie de guerre oii
Iioiirtoiisriutrés motifs.

4. 2. L'art.z diidécretgoii1~erncrnental313$ aura la teneur silivaiile:
Arf. 2. te procureur général de la Nation ouvririi un dossier
spkcial pour chacun des cas d'expropri:itioii auxt-liielsont
traitles décrets goul-crnementaus Nos 3134et 3135. On out7rira
des dossiers à rxison dc i pour chaque personne physique oii
morale dont I'e?ip~+opriatio nst pratiquée et crn y inclliera tous les biens, droits et actions qui leUr appartiennent, 2 condition
de ne pas revenir, ce faisant, sur des dossiers déjà liquidés.

Art. 3. L'art. j di1 décret gouverneniental No 3138 aura la teneur
suivante :

Art. 5, Quand I'expropriatiori porte sur des actions, bons,
p:irticipations et droits réels mcntionncs h l'art. 1 du décret
gouvernemental Na3134 et auxart, 3 et q du décret gouverne-
mental Xo 3135, le Procureur généralde la Nation s'adressera
aux bureaux intéressés pour que l'on procede à une revision
des livres, bons, actions et participations des personnes phy-
siques ou morales touchées par les decrets gouvernementaux
Nos 3134 et 3135; lerapport devra êtreprésentédans le plus
bref dClai, aux effetssuivants.

Art. 4. L'art.6 du dit décret 3138 aura la teneur sui\-ante
Art. 6. Sur la base des rapports qu'il aura reçus en vertu
de la disposition de l'article prkcédent, le Procureur général
de la Nation ouvrira un dossier dans lec-lue1il sera dûment
établi:
ri) le iiornbrc ct lc inontant des actions, bons et pnrticipatio;îs
b) le nom et autres informations sur In personne physique
ou morale à qui ils appartiennent ;
c) leur évaluation, conformément i~l'art.2 c1rdkcret SOU\-erne-
inental Xo 3134.

Art. j. L'art. 7 du decret goux.ernei-i~critalNo 313s aura la teneur
suivante :

Art. 7. Le Procureur général de la Nation impartira au
propriétaire ou aus propriétaires touchés par Ie Décret de la
Nation, iin délai improrogeabie de 3 jours pour qu'ils fassent
procéder par-devant le Secrétaire de la Chambre & l'écriture
publique, transférant la propriéte en füveiirde l'Etat, tant pour
les immeubles que pour les établissernerits, rictions, bons, parti-
cipations ou droits réels en cause, sous menace de procéder
d'office en cas de défaut. Cette notification se fera au moyen
d'une seule iirinonce publiée au journal officiel, et à partir de
Ia date de la dite publication sera compté le délai de 3 jours
indique, dans lequel il est enteiiclu clu'est comprisile délaide
distance P.
Pour leç dosçierç qui, à la date convenue, comportent les
indications requises par l'art. 3 du décret gouvernemental
No. 3138, une disposition adminiçtrnti\rc sera prise sans autre
formalité, ordonnant,de passer l'écriture de transfert de pro-
priétéen faveur de l'Etat, pourvu qu'il sl;igisse de ressortissants
de pays en guerre avec le Guatemala et qu'il n'existe pas de
réclamations en cours en leur faveur, prisentées au moins un
mois :~v:int la promulgation de Iztprésente loi.

La notificatioii se fera dans la forme indiquée au paragraphe
précédent et l'écriture trdnsférant la propriété sera passi-e
immédiatement, quand bien mémc clans le cas de dossiers
portant sur différents biens, on man querait d'indications
relatives aux biens qui ne seraient pas des biens immobiliers,Art. 6. L'art. suivant est afouté au Décret gouvernemental No. 3138.
Les dossiers quj ne pourraient suivre leur cours, parce qu'une

opposition ou une réclamation aurait étésoulevée,ne pourront
être retardés de plus de 20 jours, plus le délai de distance,
délai au cours duquel les intéressésdevront établir leurs droits
à être exemptés des effets de la présente loi, conformément
avec ce que prévoit l'art. ro. .
Art. 7. L'art. 8 du Décret gouvernemental No. 3138 aura la teneur
suivante :

Art. 8. Si la personne ou les personnes qui ont reçu notifi-
cation dans la forme prescrite à l'art. 7 de la présente loi, ne
procédent pas dans un délaide 3 jours à l'écriture de transfert
de propriétb, le Procureur généralde la Nation y fera procéder
d'office par-devant le Secrétaire de la Chambre, en cas de
défaut de la personne touchée par les lois sus-indiquées.
Art. 8. L'art. 9 du Décret gouvernemental No. 3136 aura la teneur
. suivante :

Art. 9. - Après passation de l'écriture de transfert de
propriété, le Préposéau Registre de la propriété immobilière
entrant en ligne de compte procédera à son inscription imrné-
diate dans les registres respectifs et l'ctat entrera en pleine
possession des biens par l'intermédiaire du bureau 4 qui ils
doivent revenir, selon leur nature propre.

Art. 9. 1,'art.IO du Decret gouvernemental No. 3138 aura la teneur
suivante :
Art. IO. - Seules demeurent exclues de la procédure
indiquée aux articles précédents, les personnes physiques ou
morales qui ne sont pas portéesactuellement sur les listes noires,
ou qui ne sont pas ressortissantes de l'un des pays en guerre
avec les Nations Unies ; dans chaque cas concret, il sera décidé
par le Ministre des Finances et Crédit Public, d'entente avec
celui des Relations Extérieures, s'il faut poursuivre l'expro-
priation ou bien maintenir simplement une intervention dans
les biens, selon que ceux-ci, par leur importance financière,
peuvent ou non constituer un danger pour la cause des Nations
Unies.
Dans ce cas, il pourra êtredéterminé sices personnes doivent
. être exclues de l'application des dispositions auxquelles se

limitent les lois d'exception.
Le Pouvoir Exécutif Ctablira le règlement pour la procédure
suivre pour les cas d'exclusion dont ne pourront bénéficier
les personnes physiques ou morales suivantes :
a) Celles qui ont appartenu, à une époque ou une autre, au
.Parti National Socialiste, à quelque autre groupement
politique officiel des pays en guerre -avec le Guatemala
ou a leurs filialesgroupements, sociétés et organisations
établisdans la République ;
. . b) celles qui auraient collaboré directement ou indirectement
avec ces partis ou contribué à leur soutien et à leur propa-
a S n gande ; c) celles qui auraient assistk;LUX réunions politiques des dites
entités ou participé au plébiscite qui a eu lieu le 20 avril
1938 5 bord du vapeur Cordilleraii;
dJ cellesqui auraient traité avec des personnes physiclues ou
mordes portéessur les listes noires, ou collaborédirecterncnt
avec des ennemis de la République ;
e) celles qui ne peuvent prouver à satisfaction de droit qu'on
ne les a jamais consid4rPes comme suspectes d3acti\.itCs

préjudiciables aux démocraties ;
f) les citoyens qui, tout eii étant guatémaltèques, se sont
inscrits aux Consulats des pays en guerre avec le Guatemala
en qualité de ressortissants de ces pays ou qui auraient
voyagé avec un passeport des dits pays ou bénéficié ,ous
une forme ou une autre, d'une double nationalité.

sIrf.IO. L'art. suivant est ajouté au Décret gouvernemental 3138 :
tes dossiers d'oppositioii qui auraient étéouverts auprés du
Gouverneur civil du Département de Guatemala devront etrc
transmis pour leur liquidation au Ministère Public.

_Art.rr. L'art. suivant est ajouté au Décret gou~+ernemental 313s :
Le Ministère Public est obligé de réesaminer d'office les
exonérations accordées pour les biens de personnes physiques

ou morales et prononcées depuis que l'intervention a étépei-
tiquée pour les biens en question en conformité des Décrets
gouvernementaux Xos. 2655, 3134, 3135 et 3138 et des Décrets
législatifsNos.2811 et 2812, dans les cas où ily a présomption
que les exonérations en question favoriseraient des personnes
qui devraient etre touchées par les lois d'exception oii dans
les cas où n'importe quel citoyen faitvaloirpar sa dénonciatioii
qu'il existe des motifs sérieux dc revision. Si au cours de
l1enc1uGteil est établi qu'iigra eu négligenceou intérétdc la
part de l'un ou l'autre des fonctionnaires qui se sont occu~iés
de I'esonération, une procédure pénale sera ouverte contre le
responsable.

-.id 12. L'art. suivant est ajouté au Décret gouvernemental No. 3138 :
Le Procureur Généralde la Nation devra Iiquider tous les
dossiers en cours et tous les biens expropriés devront être
inscrits au nom de la Nation au registre foncier compétent au
plus tard leIO septembre 1945.

Arl. 13. 11est dérogéà l'article 5 du Décret gouvernemental No. 2812
portant modification des articles 14 et 15 du Décret gouverne-
mental 3138 en ce que, pour Lesimmeubles expropriés, il y
lieu de procéder dans la forme prescrite par l'article 93 de la
Constitution de la République.

riri.14. T,e présent Décretentrera en vigueur le jour de,sa:yublica t'n:.
dans le Journal officiel.

Transniis à 1'Estcutif pour publication et es4cution. Donné en le .Palais du Congrès à Guatemala lc 16 mai 1945,année
première de la Révolution.

George GARCIA GRANADOS,
Président.
11.BAUEK PAIZ, Secrétaire.
José XI,FORTUNYS ,ecrétaire.

Palais Xational, Guatemala, le 22 mai 194j.

A publieret à exécuter.
(Signe')Juan José AREVALO.

T-e Ministère cles1;inailces
et Crédit Public :
C.Leonidas ACEVEDO.

Le Congrès de Ia République du Guatemala,

Co~zsidé~an :t

Qu'il est de nécessitépour la Natiode résoudrela situation des avoirs
déposés provenant des exploitations, établissements commerciaux et
industriels,,des bons, des participations, des actions et autres droits
réels de lJEtat à la suite d'expropriation de personnes physiques ou
morales en exécution des dispositions d'exception, conçCquences de
la dernière guerre, contenues principalement dans les Décretsgouverne-
mentaux Nos 3134 et313j et 114du Congrès;

Considérant :
Qu'il importe de résoudre la situation définitive qui sera celle des'
fonds bloqués, conformément aux dispositions du Décret gouvernemen-
tal No 2702, qui ont appartenu aux personnes définitivement expro-
priées ou qui viendraient k l'êtrepar la suite ;.

Considhant :

Dans les résolutions SVIII et XIX de la Conférenceinteratnéricaiiie
sur les problèmes de la guerre et de la paix réunie en la Ville de Mexico,
ila été decidé que les Gouvernements de chacune des Républiques
ambricaines résoudraient pour eux-mêmes en définitive quelIe serait
l'attributionfinaledes droits sur les biens adjugés, attribués, assurés
ou ayant faitl'objet d'une interventioii ou encore quelle serait l'attri-
bution de la valeur respective de ces droits ; qu'il est d'importance
nationale que le pays soit indemnisé des dommages subis par la Nation
guatémaltèqire du fait qu'elle a étécontraindesesoumettre Al'économie
de guerre et qu'elle sodédommagée aussi des frais encourus Auencourir AKSESES AU CONTRE-~I~~IOIRE DU GUATEfiIAL.4 (x0 36) 303

à l'avenir comme conséquence de l'agression et des actes de guerre ;
par conséquent :,

rlrticleI~~.- Les fruits ou produits provenant des exploitatioiis,
des établissements commerciaux et industriels, des bons, des partici-
pations, des actions et autres droits réelsappartenant à 1'Ctat à la suite
des expropriations déjà faites et de celles qui se feàol'avenir en euécu-
tion des lois d'exception, principalement en vertu des dispositions conte-
nues dans les Décrets gouyernementaux Nos 3134 et 3135 et 114 du
Congrès, appartiennent j.l'Etat depuis la date del'entrée envigueur du
Décret gouvernemental No 2601, à titre d'indemnisation pour cause de
guerre ; dans l'indemnisation seront compris les frais ordinaires, extra-
ordinaires et tous ceux qui ont étéencourus comme conséquencedirecte
ou indirecte des mesures que le Gouvernement s'est vu obligéde prendre
contre [es ressortissants des pays ennemis du Guatemala et pour les
autres actions et frais auxquels le pays a dû participer ou devra parti-
ciper à l'avenir pour cause de guerre.

Article 2. - Appartiennent aussi à I'fitat,i dater du 3 janvier 1942,
clatede l'entréeen vigueur du Décret gouvernemental ND 26j5, les forids
auxquels a trait l'article I du Décret gouvernemental No 2702, des
personnes expropriées à titre définitifou cellqui le seraientà l'avenir ;
font exception à cette disposition les fonds visésà l'articl6 du Décret
~;ouvernementaI 2702.
ilrtlcle3. - Les personnes physiques ou morales qui ont en dépôt

cles avoirs visésaux deux articlesprécédentsdevront les remettre en les
transférant au Trésor public dans les3 jours.
Article 4. - Pour les motifs exposésdans les considérants, le présent
Décret est déclaréde nécessiténationale et par conséquent ses effets
sont rétroactifsaux dates mentionnées dans les articles I et2.

drticle 5. - La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Journal Officiel.
-4transmettre à l'Exécutif pour publication et exécution.

Fait au Palais du Congrès en la Ville de Guatemala le 25 juin 1946,
année 2 de la Révolution.

Gerardo GORDILLO HARRIOS,Président.
G. PREM,secrétaire.
R. ASTURIAS VALENZUBLA s,crétaire.

Palais National, Guatemala, 26 juin 1946.
-4publier et i exécuter.

Juan José AKEVALO.

Le Ministre des Finances
et Crédit Public :
C. Leonidas ACEVEUO. Annexe 37
DÉCRET LEGISLATI F o 281 DU 26SEmEhlBRE 1946

Le Congrès de la République du Guatemala,

Considéra~tt
qu'en vertu de l'article 119, prernicr alin4a de la Constitution,une
des obligations du Congrès Législatif est de veiller à ce que le,contenu
des lois du pays ne soit pas contraire aux principes constitutionne~s,

Coizsidérairt
que le décret du gouvernement no. 2153contient dans le 3Emc parai
graphe de l'article IO, des dispositions clairement inconstitutionnelles
et inexistantespuisqu'il essaied'accorder laqualité de Guatémalt&qus
naturels aux étrangers nks pendant la vigueur des traités existant à
la date de leur naissance; ceci viole noil seulement la Constitutipii
en vigueur à l'époque mais aussi l'exception contenue dans le premier
paragraphe de l'article5 de la Constitution de 1879 introduite par
le Décret No 7 de l'AssembléeConstituante de 1887 qui avait approiivé
le traité Montufar-von Bergen ; .
Coiasidéraizt

qu'est du domaine de l'ordre public de l'utilité sociale et d'une
nécessité nationale la défense de la pureté de la nationalité guaté-
maltkque,
De'cuète,
Art.r. - Est abrogé parce qu'inexistant le 3hmr paragraphe de
l'artIO dp Décret du gouvernement No. 2153 approuvé par le Décret
législati2335 ; et, en conséquence sont inexistants tous les actes,
accords et dispositions ordonnés en vue de son exécution.

Art. 2.- Vu les raisons données dans le 3émc considérant ainsi
que la.nature du présent décret, son effet est retroactifà partir de
la date d'émission (emision) du Décret du gouvernement No. 2153,
c'est-5-dire, à partir du 7 oct. 1938.
Art. 3. - Lc présent Décret entrera en vigueur le jour de sa ptibli-
cation dans le Journal Officiel.

Pour être transmis à l'organisme Exécutif en vue de sa publication
et de son accomplissement.
Fait au Palais du Congrès, dans la ville de Guatemala, le 24 sep-
tembre 1946, deuxième année ,de la Révolution.

(Signé) Gerardo Gordillo BARRIOS,
Président.

Ijalais National, Guatemala, 26 septembre 1946.
Publiquese y cumplase,
J. J. AKEVALO,

Président de la République.
Eugenio Silva FENA,
Jlinistre des Aff. Etrangères. III?CRET GOUVERNEMENTAL - RÈGLEMENT DE LA
I'KOCÉDURE D'EXPROPRIATION DU 2 JUILLET 1946

Art. r. - Le Procureur général de la Nation,. pour chacune des
personnes physiques ou morales dont l'expropriation s'impose au vu
des Décrets gouvernementaux 3134 et 3138~ constituera un dossier
spécial contenant les renseignements fixéspar l'art. 3 du Décret gou-
vernemental NO.3138.
-4rt.2. - Le Procureur généralde.la Nation, dans un délaipéremp-
toire de 3 jours, demandera les clossiers qui se trouveraient en cours,
auprès cles Bureaux respectifs et, le cas échéant, conformément aux
dispositioris des art.3 et 4 du Décret législatif No. 114, il ira jusqu'à
obtenir l'inscription respective au Registre Foncier, en faveur de la
Nation.

.Art.3. - Sj une opposition était formée, le Procureur général
ouvrira la procédure probatoire dans un délai improrogeable de
IO jours ; au cours de ce laps de temps, il appartient à l'intéressé,de
fournir toutes ses preuves. Seule sera admise la preuve qu'il doit en
justifier l'exonération, conformément avec les dispositions <le l'art. 9
du Décret du Congrès No. 114.

Art. 3. - Le Procureur général demandera les dossiers clu.1 estimera
êtreen relation avec lapreuve fournie, dossiers qui devront etre traités
dans le délaide 3 jours.
Arl. 5. - Après expiration de la procédure probatoire, le do~ier
sera soumis aux débats pour 3 jours,pendant lesquels la partie opposante
pourra faire valoir tout ce qu'elle croit utile en faveurses droits.

Art. 6. - Après expiration du délai précédentet réception de l'avis
du Alinistére public, le dossier seraenvoyé au Ministère des Finances
et Crédit Public pour que, d'entente avec le Ministkre des Relations
Extérieures, ilprenne la décision définitive.
Art. 7, - La partie résolutive de cette décisioncontiendra l'une des
déclarations suivantes :
a) Que l'op~iositionest infondéeet qu'il convient d'autoriser l'écriture
respective, afin de déterminer letransfert de la propriété sur les
biens objets du dossier.

b) Que, dans le cas où l'opposition est fondée:
I.- du fait de l'importance financière des biens en cause, ils se
trouvent soumis à intervention.
2.- les biens sont exonérés des mesures d'excepti on doivent
êtreremis à l'intéressésans aucune restriction.

Art. 8. - Dans le premier cas prévu à l'article précédent,on procé-
dera sans plus de formalité à la passation de l'écriture respective et,
s'ily a lieu, à l'inscription de transfert au Registre Foncier ou aux
autres bureaiis ou registres entrant en lignede compte.
-Art.g. - Le présent Décret entrera en vigueur le jour de sa yubli-
cation dans Ie Journal offtciel. A communiquer. ARISVALO M.inistre des Financeet Crédit Public,
(Signé C). LEONIDAA SCEVEDO -Le Ministre des RelationsExtérieures,
(Signé E. SILVAFERA.

Deuxièmemerzt : Le Décret transcrit ci-dessusa fait l'objed'une
dérogation par Décret No. 630 du Congrès de la République, pris le
25 mai 1949 ;
Pour êtreremise à l'Agent du Gouvernement du Guatemala devant
.la Cour internationale dg Justiclaprésente copie certifiée conforme,
sur trois feuilles de papier timbré dûment confrontées avec l'original,
a étédélivréepar le Ministère des Relations Extérieures, à Guatemala,
le 26janvier1954.
(SigqzéJosk Joaquin GARCIA MAPJZO.

(L. S.) du Ministère de l'Intérieur.

liu et approuvé :
(Signé) Augusto CHAKNAUM DACDONALD.
Le sous-secretaire aux Relations Extérieurecertifie qu'est authen-
tique la signaturee Monsieur le licenciéAugusto Charnaud h,facDonald
qui, le jour ill'a apposée,exerçait la charge de Ministre de l'Intérieur.

Guatemala, le29 janvier1954,
(Signe' Ramon CADENA H.

Sans droits.

(L. S.) duMinistère des Relations Extérieures.
Département de Migration et actes authentiques.

Annexe 39

DÉCRET LÉGISLATIF ND 630 DU 13 JUILLET 1949 - LOI nE
LIQUIDATION DES AFFArRES DE GUERRE

Le CongrCs de la République de Guatemala,

Considérant

Qu'il a intégralement fait sien le veto opposépar 1'ExCcutifau Décret
No. 514et que demeure donc en suspens la refonte de l'ensemble de la
réglementation sur le régimede la propriétéennemie et sur les réclama-
tions de guerre .de I'Etat à la suite de sa participatà la seconde
guerre mondiale, ce qui fait apparaîtrurgent d'éclaircir la situation
dans ce domaine au moyen d'une nouvelle loi qui tienne compte des
.observationsjudicieuses dont l'Exécutif a accompagné Ie veto en
question ;
Considé~ant

Que conformément à la recomrn?ndationV de la 3èrlréunion consul-
tative des ministres des Affairesrangères tenue à Rio-de-Janeiro- en1942 ; conformémeiit h la recommandatio~i VI1 de la Conférence Inter-
américaine sur le système de contrôle économiclueet financier tenue à
Washington eii 1942 ; conformément aus résolutions VII. XVIIl et
XIX de la Conférence Inter-américaine sur les problèmes de la guerre
et de la paix, tenue i Mexico en 1945, et conformément aux résolutions
de In. Iiiè11iConf6rcncc internationale américaine tenue 3 Bogotk en
1948, la Républiclue de Guatemala a assumé ~l'ine'luctablsbligations

inierwationales portant sur la liquidation dc la propriété ennemie et
concernant, comme moyen de défense coiitinentale, la lutte contre Ics
activités aiiti-démocratiques sur notre sol ;

.Que ces accords internationaux autorisent la République à résoudre
les questioiis relativeA la guerre et &la paix conformément à sa propre
législation, ainsi que cela a étéen outre recommandé par la Commission
spéciale dcs avoirs ennemis du Conseil Ecotiomique et Social Inter-
américain le 28 mai 1947 ;

Que les régles concerilant la défense économique et politique de la
Nation en guerre sc trouvent abondamment disséminéesdans la légis-
lation d'exception ct qu'il apparait opportun de les regrouper en un
statut généralqui régisse les personnes, les biens, Ies droits et les actions
que l'ennemi et ses collaborateurs possi.derit au Guatemala ;

Que, conformément aux principes du droit international et confor-
mément à la Constitution de Ia liépublique, plus spécialement son
Titre rer,le Guatemala, comme Etat souverain, peut et doit faire
valoir contre I'Allemagnc ct ses satellites Ics réclamations découlant
de ce qu'ils ont déclaréla guerre dans un but d'agression dont fut
victime l'un des pays d'Amérique ;

Qu'avec l'idéologie nazi-fasciste, il est nécessaire d'extirper aussi de
manihre définitive et permanente ses ressources économiques afin de
garantir la démocratie nu Guatemala et la sécuritCcontinentale ;

Qu'il est juste, et cela découle des principes constitutionneIs, de
dédommager les Guatémaltèques des dommages et préjudices dont ils
ont souffert par suite de l'agression de l'Allemagne et de ses alliés et
par suite de l'actiori des Kations Unies contre le territoire ennemi ;

Que la licluiclation cle l'activité de guerre du Guatemala apparait
d'utilité et de iiécessitépublique, ainsi que d'intérêtsocial, raisons pour
lesqueIIes, eri conformit6 de l'article 92 de la Constitution, il convient

d'exproprier les biens, droits et actions dc toutes natures que possèdent
au Guatemala l'ennemi et ses collaborateurs et d'établir une compensa-
tion entre ladite activité de guerre et le montant des indemnisations
auxquelles ont droit les personnes lésees ;
2 I la suivante

Loi de liquidation des affaires de guerre

TITRE PREMIER

Modifiépar Art. ler.- Le Guatcinalii fixera dans les 5 inois de la ~iromulgatioii
les Décrets de la présente loi le montant des réclamations qu'il a a faire valoir
nm689et 763 contre I'Allemagne ct sessatellites pour caiise(ledkpenses, de dommages
et préjudices directs et indirects, matériels et immatériels causés à la
République à lasuite cle sa participation h la seconde guerre mondiale.

Art. 2. - Les personnes de nationalité guatémaltéque devront
présenter dans les 60 jours à compter clela date où laprésente loi entrera
en vigueur les réclamations pour dommages et préjudices qu'elles ont
subis directement de Ia part de l'ennemi ou par suite clcl'activité mili-
taire des Alliéssur les territoires ennemis.
Art. 3. - Pour des raisons d'utilité et de nécessitépubliques, pour
le paiement des prétentions de guerre etL titre de mesures de défense
économique, de sécuritéinterne et d'intérêtsocial, sont expropriésimmé-
diatement tous les biens, droits et actions que possèdent au Guatemala
l'ennemi et ses collaborateurs quelle que soit leur nation ai l'e, sans
préjudice des sanctions que comportent le Code pénal et les lois pénales
particulières, ainsi que de la pertde la nationalité dans les cas prévus
par l'article12 de la Constitution.

Art. 3. - é état procédera à la compensation de ses rédamations
de guerre et de celle de ses ressortissants,dûment établiesau inoyen du
montant des indemnisations qu'il devrait paver aux personnes expro-
priées conformément à l'article 92 de la ~onsfitution et des dispositions
de la présente loi en la matière.
Art. 5. - Dii fait qu'il s'agit d'une questionde souveraineté interne,
la liquidation des comptes et le règlement des affaires de guerre réalisées
par la République ne pourront faire l'objet d'action révocatoireou de
modification quelconque 5 la Conférencede la Paix ou en autre moment.

Art. 6. - Le Guatemala déterminera sa position à l'égardde l'Italie
en ce qui concerne ses réclamations de guerre dans le Traité de paix
qu'ilconclucra avec elle.
Demeurent réservéesles actions des Guatémaltèques pour dommages
et préjudicesqu'ils auraient subis par suitede faits imputables à laparti-
cipation de l'Italie à la guerre ; en ce cas, les actions seront traitées
conformément à la résesiteloi.
En aucun cas, 1'1 tat ii'acceptcra de réclamation de la part de l'Italie
et de ses ressortissants pour des mesures prises par le Gouvernement
pour caiise de guerre. .+S.VEXES Aü COSTRE-MÉ.\IOIRE DU GUATEMALA (y0 39) 309
Le Gouvernement du Guatemala ne remboirrsera pas aux personnes
physiques ou morales italiennes ce qu'elles auraient payé au fisc en
vertu de dispositions des lois d'esception ; toutefois on ne continuera

paç d'exiger ces paiements, à moins que lespersonnes intéressées ne
soient sujettes A expropriation ei-ivertu clii chapitre II article15 de la
présente loi.

EXPROPRIATION
Art. 7. - nus effetsdes articles 3 de la présenteloi 92de la Constitu-

tion, on considére comme étant de propriété ennemie tous les biens,
droits et actions ainsique les dép0ts et espkcesde tout genre, apparte-
nant à:
a] des personnes physiques ou morales (lui ont la nationalité dc l'un ou
l'autre des pays avec lesquels la République a été en guerre, ou qui
l'avaient le 7 octobre 1938, bien cluelles aient prétendu avoir acquis
par la suite une autre nationalité ;
b) des personnes physiques ou morales .qui possèdent simultanément la

nationalité de I'un des pays avec lequel la République se trouvait
en guerre et celle d'un autre pays y compris le Guatemala ou qui
avaient cette double nationalité le 7 octobre 1938, même si elles ,
ont perdu par la suite la nationalité ennemie ;
c) des personnes physiques et morales qui figurent sur les listes noires
du Gouvernement de la République, soit en leur nom propre, soit
indirectement, arec la liste complète ou incompléte de leurs bicns.
Quand, pour un motif quelconque, I'un ou plusieurs de leurs biens
auraient 6téomis sur la liste noire et qu'il figurerait sur cette liste
,une personne en son noni propre ou avec la liste complete ou incorn-
plètc de ses biens, les biens omis seront aussi considéréscomme biens
de l'eniiemi ;
d) des personnes physiques ou morales qui, comme indiqué au paragraphe
précbdentont figuréun certain temps sur leslistes noires du Gouverne-
ment de la République :

r) quand, en Conseil des Ninistres, il est décidé,après audition de
l'intéressé et sur le vu de preuves suffisantes présentées par le
Ministére public,qu'il a étémanifestement illégal de les soustraire
à l'expropriation, et
2) quand elles ont récupkréleurs biens ou partie de leurs biens cn
vertu dc d6cisions judiciaires de caractére interlocutoire ou qui
n'ont pas pour origine un jugemcnt final prononcé en procédtire
osdinaire ;

el des pcrçoniies inciividuelleou niorales de toute nationalité qui ont :
I)appartenu à n'importe quel moment au Parti Bational Socialiste,
au Parti fasciste, ou à tout autre groupement politique officiel des
pays en guerre avec la République, ou leurs succursales, filiales,
organismes décentraliséset autres organisations dépendantes qui
auraient étéétablies au Guatemala ;
2) coopcré directement avec ces partis ou contribué à ies soutenir
ou faire de la propagande pour leur compte ; .ASSEX1?S AU COS~I.RE->~~SIOIR~'. DG (;L'h?.E.\l:!I(5' 39)
310
3) participé aux plébiscites qui onteu lieu dans les eaux territoriales
guatémaltèques en 1938 à bord des vapeurs 11Cordillera» et
I(Patricia11ct
4) émigréen territoire ennemi en temps de guerre, sauf siellesysont
alléescomme fonctionnaires, employés ou militaires au servicedu
Guatemala ou de n'importe quelle autre Nation Unie. Aux fins
uniquement du présent paragraphe, on cotisidére que le temps de
guerre ri cornmencéle xer septembre 1939.

f) des personni-s physiques, quelleque soit leur rintioiialitqui, apr4s
le IO décembre 1941, ont :
r) été représentants, agents ou maildataires de gouvernements
enriemis ou de leurs organes politiques officiel;
2) eu une relation politique ou economique avec l'un ou l'autre des
gouvernements ennemis et
3) éludé dolosivement, dansun esprit de lucre, les lois d'exception,
au bénéficede (nationaux bloqués ou qui. par la suite se livre-
raient à des manceuvres dolosives en faveur de ceux qui sont
sujets à expropriation en conformité de la loi.

Demeurent expressément exemptés des présentes dispositions les
avocats et notaires, pour les actes accomplis dans l'exercice
légitime de leur profession ; et
g) des personnes morales de n'importe quelie nationalité qui orit servi
lesintérets de IJ,4xeaprSçle 7 octobre 1938 :

I) comme instrumeiit de sa pénétration économique et
2) comme entités liéesdirectement ou indirectement avec les interets
de l'eiinemi, ainsque cela ressort dela participation que l'ennemi
a pu avoir dans cesaffair esaprks leurs actes constitutifsleurs
statuts, leur financement ou leur fonctionnement. Aux effets du
présent paragraphe, les personnes morales seront réputéesliées
à l'ennemi quand plus de 25 % de leur capital appartenait à une
personne ou L des personnes de nationalité ennemie ou quand eiles
ont contint16 d'être régies,dirigées ou administrées par des per-
sonnes de nationalité ennemie après le IO décembre 1.941.
Aiodiiiéparfe Art. 8. - L'État expropriera tous les biens, droitset actioxisacces-
Décret noas soires des immeubles, ainsi que taus titres représentatifs de droits réels
ou appartenant aux personnes mordes énumérées à l'article précédent.
Si t'accessoire,entout ou partie, appartient àdes personnes qui ne sont
pas sujettes à expropriation en vertu de la présente loi, ces dernières
auront le droit de recevoir la contre-valeur de leurs avoirs c9nformé-

ment aux regles de l'exproliriation ordinaire ; lesommes ainsi payées
ne seront pas comptabiiisées dans le système de compensation auquel
a trait l'article 4.
Les espéccsappartenant aux personnes knurnéréesà I'articte précédent
seront portées sur un compte spécialouvert auprAs du Banco de Guate-
mal3 et elles seront destinées h êtreversées au pool créé en vue de com-
penser les réclamations de guerre de l'etat.
Art, 9. - De mêmeseront expropries tous les biens, droits et actions
appartenant à des Guatémdtéques naturalisés à n'importe quel moment
et gui, ayant eu pour nationalité d'origine ceiie de l'un des pays avec
lequel la République a étéeri guerre, ont.perdu la nationalité guatémal-tèque à la suite de l'un des actes visésà l'article 12 de la Constitution,

quand bien même ils conservent la nationalité d'un autre pays, ou
deviennent apatrides selon la jurisprudence du droit international que
reconnaît le Guatemala.
AY~. IO. - Seront ipso jucto réputés de rationalit6 allernaride ceux Xtodifi6par le
qui, après le ;7octobre 1938 ont : Décretno 689
a) fait usage d'un passeport allemand ou de laqualité d'Allemand dans
un acte officiel ou authentique, un pareil comportement dans ces cas .
étant considérécomme constitilant optivn en faveur de la nationalité

allemande, et
b) omis d'acquérir expressément la nationalité guatémaltèque quand,
avant la date sus-indiquée, ils étaient Allemands, conformément au
Traité Moiltufar-von Bergen et aux notes diplomatiques qui l'ont
complété,quand bien mêmeils prétendraient avoir perdu la natio-
nalité allemande.
.4rt.rr. - Les expropriations déjj rcalisées conformément aux
précédentes dispositions d'exception demevrent définitivement approu-
véeset ne pourront faire l'objet de réclamations de la part des intéressés,
sauf en ce qui se réfère aux indemnisations qui pourraient leur échoir
coiiformSment k l'article 4 de la présente loi.
Quand il s'agitde dossiers d'expropriation encore en cours de procédure
à la date où le présent décret a étépris, les oppositions seront rejetées
d'entrée de cause, de meme que les requêtes en exonération que les
intéressés n'auraient pas présentées dans les délais et conformément
aux exigences prescrites par les lois d'exception précédentes.
De mêmc seront rejetées d'entrée de cause les oppositions ou les
requêtes en exonération que présenteraient les personnes visées ailNo. 4
du paragraphe e) de l'article et celles qui émaneraient de personnes qui
ont renoncé aux actions en revendication de quelque nature que ce

soit concernant leurs biens, droits ou actions, comme il l'est exigé,
prhalablement à leur retour au pays, et autorisé par le Ninistère des
Relations Extérieures après la cessation des hostilités.
Aut. 12. - Depuis le moment de l'inscription dc l'écriture tram-
férant la propriétéd'un bien exproprié, seront réputéséchus et exigibles
tous les droits, créances et actions à moiris qu'ils n'aient étéeux aussi
expropriés. L'Etat répondra de ces créances,droits et actions à concur-
rence de la somme portée dans l'écritiire respective comme contre-
valeur de l'expropriation; après paiement ou consignation judiciaire
de h somme indiquée ou de la valeur de la créance, si celle-cest infé-
rieure à celle-là, la charge devra ètre-effacée du Registre. Les sommes
ainsi payées seront portées en diminution de I'indemnisation qui doit
revenir &l'intéressé, conformémentà l'article 4.
L'Etat est subrogé, comme titulaire des créances, droits et actions
qui compètent à la personne expropriée à l'égarddes tiers.
Les personnes qui ne sont pas touchées par la présente loi et qui,
avant le IO décembre 1941, ont acquis de bonne foi des parcelles d'im-
meubles ruraux exproprib et d'une superficie non supérieure à zoo
hectares moyennant promesse d'achat ou achat à tempérament et qui
les ont possédéesdepuis lors d'une façon ininterrompue, pourront les
revendiquer judiciairement, à condition que les opérations respectives

aient étéduement comptabilisées dans les livres des personnes expro-
priées. Toutefois il est indispensable, à cet effet, que les intéresséssesoient duement acquittes de leurs obligations contractuelles jusqu'à
la date de l'intervention dans les propriétés et aprè.? e,ncore, au casoh
l'État en aurait cxigé I'accompliçseineat ct qu'ils présentent leurs
demandes dans un délai de deux ans à dater du jour où la présente loi
entre en vigueur. Le Procureiir Génhraide la Nation devra répondre
afliniativement aus demandes des int6ressésapr&enqliete miriutieuse
du cas et 3 condition que les actions respectives correspondeiit çtric-
temcnt aux dispositions du présentparagraphe.

Art. 13. - 11 ne devra 1. rester de sdde impayéen matière d'ex-
propriation. En conséque~lcec ,liaque personne soumise a cette ptocédurc
répondra de l'action de guerre di1Guatemala5 concurrence du montant
de ses bieqs au moment de l'expropriation. De son côti: et pour son
compte, I'Etal répondra aussi des actions intent6es contre lui à concur-
rencede la valeur de la propriétéet confomémeeiitaux règlesde l'article
prédden t,
Quand les créances,droits ou actions ayant dtment fait t'objet d'une
soumise,& expropriation, ontIe 7 iinebvaleur supérieure'nàiecelle de cette
date, l'Et&, quand cela est conforme i ses intérétsct aprk eriqrtête
minutieuse dit cas, pourra remettre cette propriétéaux créanciers ou
ayant-cause, eii répondant affirmativement par l'iritemédiaire du
Prociireiir Géneral de la Nation aux deinandes qui soiit ouvertes par
voie de procédure ordinaire ; il pourra aussi offrir8 ces créanciers et
ayant-cause dc bur verser en espèces le solde apparaissant en leur
faveur, selon Ies dispositions du Code civil, sauf s'ils sont eux-inémes
so~imis àl'expropriation, auqiiel cas on leur appliquerait les dispositions
y relatives de la prCsente loi.
En ce qui concerne les engagements des conipagnies d''2çsursncequi
seraient sortmises i eupropriatiori, ~'Qtat répor~dr a concurrence du
montant Be l'acticomptabilisi. auprès des avericcs ou succursaIes que
les dites compagnies ont ouvertes dans 1s RepubIiqire,sous deduciion
des frais d'administration supportés par te Gouvernement. Toutefois
lesirrtéresçéspourront exercer leurs actions pour les soldes qui ne leur
ont pas 6té payésen recherchant les fonds qiic la compagnie possède
en dehors de la K4publique. I,'Etat faurnira ails intéresséstoutes les
facilitéafin que leurs attiorisaient une issue favorable. Dans toiis les
cas, les assurésconserveront leurs obligations etpourront exercer leurs
droits dans les limites que comportent les polices ou les contratç qo'ils
ont passéa svec les compagnies d'nssurance,
L'État pourra continuer i proceder ailx opératiuiis d'assurance
auxquelles a trait le présent articlepar lemoyen de la t(Aseguradora
naciorla1JJquand elle sera créke.

Art. 14. - 1-es biens que des personnes sujettes 2 espsapriation
viendraient Aacquhrir après avoir &té soumises Ala procedure ci-dessus
prévue ne seront pas espropriables, à rnoiiis que :
n,il'acquisition ne soit entachée de do1 ;
b) I'acqui$ition aitcil lieen contrave~ition de I'iinedes loisd'exception
ou quand eue consiste en un paiement de capital, d'intérêts ou
de fruitsreçus en contraverrtion des dispositions del'articzedu DPcret
législatif No.258 et des mesures a plitables aus cas prévus dans
les autres loisd'exception. h cet eEet, toiritiesous les dispositions ASSEXES Ali COSTRIS-~IE.\IOIRE DU GU.4TEJIALA ('i039) 313

du présent paragraphe le paiement de dette supérieure :i ZOOquet-
zales, mérne si elle est éteinte par fractions inférieures a cette
somme ;
c) en tout temps à partir du 3 septembre 1938 les biens acquis ayant
appartenu déjà à l'acquéreur, ?i ses parents, jusqu'au degré de
parenté prévu par la loi. ou bien à ses associés, B ses chefs ou
employés dans des établissements commerciaux, industriels ou
agricoles.
Taescontrats conclus en contravention du présent article sont nu15

après déclaration judiciaire.
Art. Ij. - Les inarques de fabrique, brevets d'invention et les
raisons sociales qui sont ou qui auraient été enregistrées entre le
23 décembre rg41 et la date du présent Décret au nom de jiersonneî
physiques ou morales touchées par la présenteloi se trouvent expropriées
i$so factoen faveur de la Nation. Les Autorités Administratives chargées
du cas procéderont dans les 1j jours, et sans qu'il soit besoin d'une
autre procédure ou déclaration à l'inscription d'office aunom de la
Nation.
Les marques de fabrique, brevets et raisons sociales expropriées
en faveur de la Nation demeurent soumises à un régime spécial comme
ils l'ont été depuis la date d'émission du Décret gouvernemental
No. 134, sans que coure ii leur.égard ou à l'égard de leur inscription
la prescription ou un délai quelconque d'éctiéance oude caducitE.
Sont nulles de fait, inconsistantes ou inexistantes les inscriptions
de Iriarques, de brevets ct de raisons commerciales qui, ayant étC

enregistrées le 23 decembre 1941 ou après cette date en faveur de
personnes ou d'entité touchées par la présente loi, auraient étérCpktées
aprés la dite date et pour un motif quelconque au nom de personnes
ou d'entités distinctes de la Nation. Les Autorités Administratives
compétentes procéderont d'office et inimédiatement & l'annulation
d'inscriptions de ce genre et réinscriront lesrques, brevets et raisons
sociales indûment prutégés par- ces inscriptions abusi~.es,nu nom
de la Nation.

Art. 16. - Demeurent exclus des effets de la qualification des
paragraphes a) et b) de l'article7, les biens des personnes physiques
qui, ayant eri la nationalitde l'un des pays avec lesquels la République
a étéen guerre, l'auraient perdue postérieurement au 7 octobre 1938et

antérieurement au 6 mars 1945 en vertu d'un Décret officiel de leur
paysd'origine pour cause d'acte d'hostilité politique, de persécution
de caractère religieux oude persécution de caractère racial, à condition
que ne leur soit applicable aucune autre des causes de l'expropriation
prévues au chapitre II. En conséquence et sous réserve de l'unique
exception indiquée, on ne procCdera pas aux espropriations des per-
sonnes qui bénéficientde la présente mesure d'exception.
Demeurent de même esonérées de l'expropriation, les personnes
de nationalité italienne contre lesqueiies il n'ex~sterait pas d'autre
cause d'expropriation que celle de leur nationalité, conformément à la
présente loi. Art. 17. - Les personnes physiques auxquelles oh trait les paragra-
phes a) et b,)de l'article7,ainsi que l'article IO, devront êtreexonérkes
de l'expropriation, bien qu'elles figurent ou qu'elles aient figuré sur les
listes noires, à condition qu'elles prouvent qu'elles ne sont touch4es
par aucune autre cause d'expropriation prévue au chapitre II et si
elles établissent en outre, à satisfaction de droit, qu'elles répondent aux
exigences suivantes :
a) qu'elles ont étédomiciliées de manière permanente dans la Répu-

blique à partir de 1933et qu'elles. le sont encore, bien qu'elles se
soient absentées du pays de maniére continue pendant deux ans au
maximum ;
'b) qu'elles n'ont pas commis l'un des délitsqui donnent lieu a une pour-
suite d'officeen vertu des lois pénalesde la République, à l'exception
des délits commis par négligence ou imprudence ;
c) qu'eiles ont constitué leur fortune au Guatemala, pourvu qu'elles
prouvent à satisfaction de droit qu'eiles ont investi dans la Répu-
blique au moins les deux tiers du total de leurs bénéficesen liquidité ;
ou qu'elles ont contracté mariage avec une personne guatémaltèque
ou eu des enfants de nationalité guatémaltéque ; et
d) que, à aucun moment, eues n'aient inscrit leur enfant comnie ressor-
tissant deleur propre pays d'origine, ni fait valoir cette dernière natio-
nalité en faveur du conjoint et du descendant, à I'exclusion de la
nationalité guatémaltèque ou conjointement a celle-ci après le 3 sep-
tembre 1939.

Art. 18. - Malgré les dispositions de l'article précédent, il ne sera en
aucun cas accordé d'exonération portant sur des biens immeubles, des
droits réels ou sur des droits, des actions ou des participations qui sous
une forme ou une autre représentent les uns ou les autres quand ces
avoirs font partie du capital ou du portefeuille de personnes morales de
caractére agricole, financier ou bancaire sujettes à expropriation en vertu
de la présente loi.
On n'accordera pas non plus l'exonération qui porterait sur des actions

ou des participations de quelque nature que ce soit et qui représente-
raient des personnes morales de caractère agricole, financier ou bancaire,
qui soient sujettes ?il'expropriation en vertu de la présente loi.
Art. 19. - Les iiidividus visésau paragraphe c) de l'article 7, qu'ils
soient Guatémaltèques de naissance ou par naturalisation ou citoyens

du pays avec lequel la République n'a pas étéen guerre, bénéficieront
d'une exonération totale s'ils prouvent qu'ilne peut leur êtreappliquée
aucune des autres causes d'expropriation du chapitre II.
Art. zo. - Quand le motif d'expropriation implique en outre lacommis-
sion de délit, le Ministhe YubIic ouvrira la procédure devant Ies Tribu-

naux sans que le dossier d'esclusion puisse suivre son cours et ce jusqu'au
jugement définitif.
Art. 21. - Quand, pour des motils 14gitimes d'expropriation, des
femmes Guatémaltèques avec des enfants de la mêmenationalité vien-
draient à êtretouchées dans tout leur patrimoine, elles auront le droit
de conserver en pleine propriétéun immeuble urbain destiné exclusive-

ment à l'habitation. Les mineurs, de nationalité guatémaltèque, auront
les mêmesdroits dans des cas analogues. Elles auront Ie droit de conserver .~S?~'ESES .AU COS*~KE-M~~ATOIKE DU GGATERIALA (;iU39) 31 j

un immeuble urbain même nondestiné à l'habitation seulement quand
cet immeuble sera le seul qui pourrait êtreexproprié en vertu de la
présente loi.
-4rt. 22. - Ne feront pas I'objet d'expropriation les biens qui, pour
motif de succession héréditaire ou de donation pour cause de mort,

seraient devenus ou devraient devenir propriété de Guatémaltèques
de naissaiice quand le de cujzu serait décédé antérieurement à la promul-
gation de la présente loi; il faut toutefoisque l'expropriation ne soit
pas déjà réalisée envertu de lois d'exception antérieures et que, les
héritiers ou les donataires donnent quittance totale en faveur de 1'Etat
couvrant l'intervention dans les biens et les différentes mesures qui
l'ont constituée.

Art. 23. - La déclaration d'exonération entraînera de plein droit
la revendication des biens sur lesquels elle porte et dans l'état où ils
se trouvent ; elle ne ,pourra toutefois donner lieu à aiicune prétention
quelconque contre l'Etat, contre l'un ou l'autre de ces organismes décen-
tralisés ou contre une personne qui aurait participé k l'expropriation ou
qui aurait figurédans la procédure d'intervention des dits biens (réserve
faite de la commission d'un délit) ; elle ne pourra pas non plus permettre
de demander réparation des dommages ou du préjudice pas plus que
la restitution d'impôts de guerre qui auraient été perçussur les biens au
sur les fruits de ceux-ci. T.esbénéficiairesauront le droità la restitution
des fruits, déduction faite des frais d'administration dûment compta-
bilisés à concurrence des montants liquides pour lesquels ils figurent
dans les comptes de la Nation.
Quant aux biens qui seraient restitués pour n'importe quel motif
en vertu de la présente loi, 1'Etat renoncera expressément aux charges

ou aux dettes qui ressortissent en sa faveur et qui dépassent celles
qui grevaient les dits biens au moment de l'intervention, déduction faite
des frais d'administration dûment comptabilisés.
T,a renonciation à toutes les prétentions auxquelles ont trait les
paragraphes antérieurs doit se faire ad per$etuarn, par document
public ou authentique et préalablement A la prise en possession des biens.
-4rt. 24. - Les expropriations qui, conformément aux lois d'excey- Modifiépar le

tion précédentes, seraient terminées ou n'auraient pas étél'objet Décret no 763
d'oppositioii à l'époque, de même que les résoliitions prises ou qui
viendraient i être prises dans des dossiers d'exonération permettent
de soulever de plein droit, au cours de n'importe quelle procédure
revendicatoire, l'esception de défaut d'action, étant présumé qu'il
s'agit d'acte d'ordre administratif ayant fait l'objet d'un consentement,
conformément a l'article 18 du Décret législatif 1539 ; les procédures
en cours permettent de soulever dans ke mêmecas l'exception de litis-
yendance.

Art. 25. - Les expropriations qui seront réalisées envertu de la
présente loi se feront sur la base de la déclaration fiscale afféraiit aux
immeubles dont il s'agit à la date de l'intervention. En ce qui concerne
les établissements industriels ou commerciaux, les valeurs et les autres
biens, droits et actions, le Comité de liquidation des affaires de guerre
procédera aux évaluations respectives ou s'en tiendra à la valeur
commerciale de ces biens au moment où ils ont fait I'objet d'une inter-
vention ou d'une expropriation. KETCIUIi DES RESSORTISSAXTS ENNRMlS I':T U1:S
GUATÉLI.ALTÈQUES ÉMIGRÉS ES TEMPS DE GUERRE

.Art.26. - Se produit i$so jacto la perte de la nationalité adoptive
pour lespersonnes naturalisSes Guatémaltéques et qui,pour une raison
quelconque, ont émigréen territoire ennemi cri temps dc guerre, sauf
si dles s'y çont rendues comme fonctionnaires, employés ou militaires
au service du Guatemala ou de l'ii~ieou I'aiitre des Nations Unies.
Aux effets du présent paragraphe uniquement, on considère que
Ie temps de çucrre a commencé le septembre 1939.
Art. 27. - Est interdit Ic retour au pays pendant un délai dc
20 ans, à tout ressortissant ennemi qui ayant eu sari domicile au
Guatemala a émigrédurant la guerre siir le territoire de l'tine quel-

coilque des Nations dc I'Ase, saiif les çeiils cas sitivants :
a) les femmes mariées avec des Guatémalt&qiics ;
6) les mheç d'enfants guatémaltéclues ;
c) les pères d'enfants guatémaltèqiies ou les époiix de femnics guaté-
maltèques, j. condition quc préalablement à l'cxamen de chaque
cas individuel, le Ministhre des Relations Extérieures déclare qu'il
ne s'agit pas'de personnes dangereuses pour la sécurité du Continent,
se conformant Acet effet aux recommandations dc la Résolution XXVI
du Comitéconsultatif d'esception pour la défenscpolitiquedu Conti-
nent ct i la Recommandation VI1de la Conférence de Chapultepec; et
d) les enfants de ~îarents de nationalité crinemie ou de Guatérnaltèqucs
naturalisés qui, au moment où ces derniers ont abandonné le pays
dans les conditions mentionnées au premier paragraphe du prrésent
article et à l'articlc précbdent étaient mineurs quand, en outre,
ils n'ont pas servi dans les forces armées des pays de I'Axe.

drt. 28. - Poiirront éfre espulsés du territoire du C;uatcrn:~la:
R) Les ressortissar~ts de n'importe lequel depays de 1'Ase qui auraient
participé à des activités d'espiorinage, de sabotage et à d'autres
activités similaires contre n'importe quel pays américaiii ou qui,
d'uiie manière ou d'une autre, auraient servi des Gouvernements
de l'Axe responsables de I'exécution de ces activités;
6) les es-fonctionnaires ou ex-cons.uls allemands qui demeureraient
encore sur le territoire de Ia Républiclue ;

c) les étrangers qui auraient participé, en qualité de dirigeants, h l'érec-
tion, à l'organisation, au financement, à l'administration, A ladircc-
tion ou au foitctioniiement du parti nazi ou de n'importe lriquclle
de ses filiales ; el
ri) les Ctrarigers dont il serait prouvé qu'iont pa;ticipé 5des activités
subversives ou de propagande active en faveur du nazisme, tlu fascisme, du phalangisme ou du co~nrnunisme pour ri'importe lacluelle
de leurs tentatives d'infiltration ou d'espansion sur le Continent
américain.

Art. 29. - Par l'intermédiaire du Ministère des Relations Extérieures,
le Gouvernement prendra dans cliaquc cas des rncsurcs adéquates pour
mener A chef l'expulsion, conformément 2ila loi sur les étrangers.

TITRE TROISIÈJIE

Chapitre premier

Art. 30. - II est constitué un Comité de liquidation des affaires (leModifiépar

guerre qui sera composédes membres suivants : un Détégué du Tribunal lesDécrets
et Contrôle des Comptes, qui le présidera ;le Président de ta Commission "OS689 et 7%
des Kelatioris du Congrès de la RCpublique ; le présidelit du Comité
monétaire et baricairc ; le Directeur du Banco de Giiatemala et trois
représentants de l'Exécutif, désignéscn Conseil des Alinistres.
Les membres du Comité toucheront des jetons de présence; ils eser-
ceront leur charge ad huiroremquand ils çeront employés ou fo~iction-
naices de 1'Etat et déjh rétribués k uiiautre titre. Le représentant du
Tribunal ct ContrAlc clcs Comptes cst chargé de convoquer le Comité
pour sa prerniére session d'entente avec l'Exécutif dans les qui~izc
jours qui suivront la publication de la présente loi.Au cours de cette
première session, ilsera mis en discussion uri projet de règlement qui
réglera les activités du Comitéconformément au présent Décret; le règle-
ment doit être approuvk par l'Exécutif, par le canal du Ministère des
Finances et il sera puhlié au Journal ofFtciet.
Arl. 31. - Le Cornitéaura les attributions suivarites : Modifikpar
les Décrets
a) Ouvrir un dossier spécial pour fixer le montant des pretentioiis du ", 699et 7u3
Guatemala contre l'Allemagne et ses satellitespour cause dc dépenses,
de dommages ou de préjudice directs ou indirects, matériels et immn-
tériels, causéA la KépubIiqueh cnusc tlesa participation à la seconde
guerre mondiale ;
B) cotin;iître des prctentioiis que forniuleraient contre l'ennemi cles
persoiines de nationalité guatémaltéque conformdlnent à l'article 2,
les csaminer, requérir les preuves convenables et soit rejeter les
dites prétentions comn-ie infondées, soit en déterminer le montant
aus effets de l'article 34 ;
c) assis.ter le Ministère des Kelatioris 13stérieures ct le Ministère dcs
Finances et du Crédit Public dans tous les cas qui feraient de Icrir
part l'objet d'une consultation qui aurait trait h I'ennemi et h ses
collaborateurs ou qui concernerait des mesures (le défense politique
ou économique consécutive à la guerre ;
dj désigner des avocats, experts, comptables ou estimateurs quand,
coriformérnent à l'article j ou à d'autres dispositions de la présente

loi,il yaurait lieu cle fixer des montants spéciaux ou les conditions
des ~>r&tentionçet esiger qu'on lui présente des documents publics
ct officiels de tous genres aux fins de procéder à leur examen. Le fonctionnnire public ou la personne privke quise refuserait à présc~iter
des documents ou h fournir les indications qui lui seraient demanclées,
se rendra coupable du délit défini à l'article 259 du Code pénal et
ericourra la peine ÿ relative.

Les actes diplomatiques de car:lctére confidentiel et ceux qui
concernent des opérations militaires seront fournis à la discrétion du'
Jlinistère des Relations Extérieures et de la Défense Nationale
respectifs ;
j} déclarer, sur la base de la procédure instruite etdes preuves fournies
par les intéressés, quel est le montant des prétentions de la Répu-
blique pour cnusc de guerre, en y comprenant les actions qui com-
pètent au Guatemala, conformément i l'article 2;
g) soumettre B l'approbation du Congrès, dans les sept mois comytts à
partir de la promulgation de la présente, la déclaration dûment
documentée qui aura été établie conformément ail paragraphe
yrécédeii.

Modifiépar le -4rt. 32.- .Avant de rendre soii avis, le Comité sollicitera l'opinion
Décretno 763 du Alinistéredes Finances et Crédit Public et du hlinistère des Relations
Extérieures ; a cet effet, il leur communiquera le dossier pour un ciblai
maximum de 20 jours pour chacun d'eus. Après cela, le Comitérendra
son avis dans le délai indiqué par la présente loi en l'accompagnant
de la dociimentatioi~ y relative. L'avis sera pris à la sirnplc ,majorité
des voix.
Modifiëpar le Art. 33. - Les personnes de nationalité guatémaltèque qui auraient
Dkret no763 des prétentions à faire valoir contre l'ennemi conformément à l'article z,

les présenteront au Comitéen les accompagnant des piècesjustificatives
respectives si elles en ont. S'y a lieu de fournir des preuves, le Comité
impartira aux intéressésun délai maximum d'un mois, ou de trois
mois s'ilsdoivent se rendre k I'étrcartgerpour pouvoir les produire et
il avisera le Ministère Public aux fins d'intervention. Le délai écoulé
et les preuves réunies, le Ninistère cles Relations Extérieures, le
Ministère des I7iri:~nceset Crédit Public et le Procureur Généralde
la Nation recevront communication du dossier chacun pour une période
de ro jours. Ensuite, la décision sera prise conformément au para-
graphe b) de l'article 31. Pendant le dClai imparti, l'intéressédevra
proposer et fournir la preuve par expert afin de fixer le montant de
sa prétention ; les experts seront nommés un par le requerant, le
deuxième par le Ministère Public et le troisième par le Comité, en
cas de désaccord.

Jbdifié par le Art. 34. - Urie fois que le Comité aura décidéque la prétention
Décretno 763 est fondée en droit et que le montant en aura été hé, il commuiiiquera
par écrit la clécisionau Ministére clesFinances pour que cc dernier
donne soii consentement à la dépense, qui sera passée par le débit
des crédits extraordinaireç. Le paiement sera comptahi1isé aux effets
de l'article4 de la présente loi.
Art. 35. - Aucun Guatémaltèque se trouvant dans le cas prévu
par l'article7 paragraphe e) No. 4, n'aura le droit de réclamer une
prétention pour cause de guerre en se fondant sur l'article2 de la

présente loi.
Yodifid par le Art. 36. - Le Ministère des Finances est autorisé à prendre des
Decret no 689décisions originaires en première instance, dans les cas suivants : ASSEXES AL; CONTRE-~~É~IOIRE DU C;U:ITE>lAL-X (Y' 39) 319

a) opposition en attente de solution conformément à des dispositions
légales antérieures, pourvu que les intéressés aient préseiité au
préalable la requête y relative d'exonération en accord avec les
défais de cette loi ;
b) requête d'exonératiori qui porte sur des dossiers d'expropriation
ouverts antérieurement à la date k laquelle la présente loi entre
en vigueur ;
E) opposition faite clans de nouvelles procédures.
Art. 37. - Le lilinistère des Finances aura eii outre les attrihu-

tions suivantes :
a) adresser les dossicrs d'exonération au Ministère dcs Relations
Extérieures dans les cas où il sera nécessaire au préalable de déter-
miner la nationalité des intéressés, en ce sens que le dit Ministére
puisse donner son avis à ce sujet dans te délai de IO jours sur la
base des piéces fournies et ayant oui au préalable le Ministére
Public ;
b) recommander au Ministère des Relations Extérieures de retirer la
nationalité quand cela est conforme à la loi ;
cJ transmettre les dossiers au Ministére Public dans les cas et aux
effets des articles 7, paragraphes d) ct b), 14 et 20 du présent

Décret ;
d) dEsigner les avocats, techniciens et experts quand cela est nécessaire
pour l'application rapide et efficace dc la loi de liquidation des
affaires de guerrc en ce qui le concerne ;et .
e) faire exécuter les décisions définitives dans les différents cas, par
l'intermédiaire du Procureur Généralde la Nation.
Art. 38. - Pour tout ce qui concerne le déroulement et les for- .
malités de procédure et qui n'est pas expressément prévu par la présente
loi, de m&mequ'en matiére d'empêchement, d'excuseset de récusation,
le Comitéou, 1ecris échkant, le Ministkre des Finances pourra appliquer,
à titre supplétoire ct dans l'ordre suivant, la loi de contentieux

administratif, la loi constitutive du pouvoir judiciaire et le Code de
procPdure civile et commerciale.

Art. 39. - Le Procureur Général de la Nation interviendra dans
tous les dossiers qui passent devant le Comité et devant le Minist&re
des Relations Extérieures et des Finances et Crédit Public. Ce dernier
adressera au Ministère Public l'attestation des décisionsqui sont prises
pour que puissent se continuer et se liquicler les dossiers d'expropriation

quand une oypositiori ri's pas été formée.
Art. 40. - Le Procureur Général de la Nation continuera exer-
cer les pouvoirs que lui confèrent le Ilecrct gouvernemental No. 3136
et celui du Congrès No. 114, conformément à la procédure que les
textes sus-indiqués prescrivent à ce sujet ct à l'acheminemcrit des
dossiers d'expropriation déjà ouverts ou A ouvrir A l'avenir, pourvu
qu'une oppositioii nc soit formée et rliicles dites lois ne soient pas
en contradictiori avec la présente. Il devra enquêter d'office dans les cas visés au paragraphe d) de
l'article7, en procédant comme il est indiqué dans la préseilte loi
quand, d'après ies preuves fournies, il y aurait lieu d'appliquer de
nouveau la procédure d'expropriation.
Les requêtes en exonération, les oppositions et la procédure à suivre
dans ces deux cas seront régies par les dispositions du présent Décret
en ia matière.

Modifiépar IC Art. $I. - Le Procureur interjettera obligatoirement recours par-
Décret no 763devant le Tribunal de Contentieux Administratif et par-devant la
Cour Suprême de Justice, le cas échéant, contre, lesdécisions prises
par le Ministère des Finances et par le Tribunal de Contentieux
-Administratif quand ces décisions comportent, sous une forme ou une
autre, atteinte aux intérêts de 1'Etat. Le Procureur Gknéral sera
directement responsable de l'exécution du présent article.

Art. @. - Soute personne qui aurait présenté en temps voulu sa
requête en exonération conformément aux lois d'exception antérieures
devra la présenter à nouveau au Ministère des Finances dans le délai
de Ij jours a compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi et conformément aux dispositions de ladite loi, en indiquant où
en est le dossier dans son acheminement et le bureau administratif
ou il se trouve. A réception de la requête, le Ministère donnera ses
instructions pour recevoir le dossier. Sur le vu des documents qu'il
contient et si la requête en exonération rentre dans l'un des cas prévus

au chapitre III titre 1, il la déclarera recevable. Si la preuve a été
fournie conformément aux dispositions d'exception antérieures, le
Ministère fixera en même temps le jour des débats ; dans le cas
contraire, il pourra être accordé les renvois que le Ministère estimera
suffisants pour terminer la procédure et s'ily a lieu, l'administration
de la preuve dans un délai maximum de Ij jours. Les renvois épuisés
ou la preuve administrée, une date sera fixéepour les débats.
Art. 43. - La procédure d'expropriation coinmence par une décision

du Ministère des Finances disposant que d'elle-même oupar l'inter-
médiaire de son représentant légal,la personne intéressée fasse dresser
par-devant le secrétaire du Gouvernement l'acte transférant la propriété
en faveur de la Nation. Cette décision sera publiée dans le journal
officiel trois fois danuti délai de 15 jours et sera en outre notifiée ii
l'intéresséquand cela 'sera possible.
Les requêtes en exonération visées au paragraphe b) de l'article 36
devront être présentéesdans les 15 jours de la publication de l'avis.
Le Ministère demandera ensuite les dossiers au Ministère Public, qui
doit les remettre immédiatement et il décidera en mêmetemps l'ouver-
ture de la procédure probatoire pour un délaiimprorogeable de Ij jours ;
ce dernier écoulé,leç dossiers seront remis au Rlinist6re des Relations
Extérieures, à celui de l'Agriculture et au Procureur Général dela
Nation à raison de trois jours pour chacun d'eux. Les renvois terminés,
une date sera fixée pour les débats. Art. #. - !i partir du moment où une requête en esonbration llodifid par le
est déclaréerecevable, la procédure d'expropriation doit êtresuspendue ; Décret na 659
le Comité donnera cet effet les indications nécessaires au Procureur
Géiiéral dc la Nation et au Secrétariat du Gouvernement.
Art. 45. - Tous les délais de la prcsente loi sont improrogeablcs.
Les personiles qui n'auraient pas fait valoir leurs droits en temps
opportun ile pourront présenter aucune réclamation judiciaire ou
estra-judiciaire contre l'expropriation, 6tant réputées y avoir coilsenti.

' Art, 46. - Déploient les effets de la chose jugée les décisions
définitives qui terminent les cas d'exonération et les expropriations
déjà réaliséesen fa\-eur de I'Etat et auxquelles a trait l'article Ir ;
parmi celles-ci demeurent espressément comprises les expropriations
d'actions de tout genre faites en conformité de la loi.
Art. 47. - Est admis le recours en cassation contre les décisioiis
défiiiitiïes prononcées par le Tribunal de Contentieus Administratif
ainsi qu'il est établi i l'articlc164 tle la Constitution ; toutefois la
Cour SuprCmc avant de requérir les mii~utes des jugements exigera
que le recourant fasse au préalable, üuprPs de la Trésorerie des fonds
de justice et dans le délai fatal de 5 jours, un dépôt cle 200 à 2.000
quetzales, selon l'importance rle l'affaire et l'appréciation du Tribunal ;
cette soInrne sera perdue pour le recourant en faveur des fonds de '
justice si le recours est rejeté d'entrbe de cause, dbclaré infondé ou
est abandonné (desierlo) .
En ce qui concerne l'esécution des arrêtspris dans ces cas, on se réf6-
rera aux dispositions du paragraphe e) de l'article 37 de la présente loi.
On réputer:t abandonné (desierto) le recours si dans le délai indiqué
le recoiiraiit omet de présenter a la Cour Supréme de Justice la preuve
qu'il a effectué le dépôt qui lui a ktC dcnxindé.
Art. 8. - 1,;~ Cour Suprême de Justice doit liquider les recours

conforriiénleiit niix prescriptions cle1:1~)réseiiteloi ;iititre supplbtif
çeulernent elle pourra appliquer les dispositions du droit comrniin
quand clles ne sont pas en contrczcliction avec laprésente loi.

PROCÉDUKE POUR LES RETOURS ET I.ES ESPUIÇIOBS

Ar[. 49. - Les requêtes de retour au pays préseiltéesen faveur
des personnes visées aux paragraphes a), b), c) et d) de l'article 27
seront adressées directement au alinistére des Relations Extérieures,
qui prendra la décision qu'il convient üprhs vérification des exigences
du cas et avoir entendu son Bureau juridique et le Ministère Public.
Avt. 50. - Ide Ministère Public ou tout autre citoyen guatémaltèque
pourra se présenter au Ministère des Relations Extérieures en demün-
dant l'expulsion du territoire national [le tout étranger qui se trouve
dans l'un des cas prévus à l'article zSde la présente loi.Ces dénon-
ciations feront l'objet d'une enquête d'office de la part du blinistère
des Relations Extérieures.
ilri.51. - Les requêtes auxquelles ont trait les trois articles précé-
dents seront traitées conformément aux règlements respectifs.
Les décisions qui seront prises seront définitives et sans appel. Art. 52. - Si le Ministère des Relations Extérieures décidel'expul-
sion, il prendra les dispositions complémentaires qui conviennent confor-
mément à l'article 29. La décision sera communiquée aux Consuls
de la République pour qu'ils s'abstiennent à l'avenir de délivrer des
visas d'entrée dans le pays ou tout autre document de voyage en
faveur de la personne en question.

Art. 53. - Provisoirement et aux effets de l'action de l'État déjà
exercée ou i exercer dans l'attente'que le Congrés approuve la décla-
ration que le Comitéfera conformément au paragraphe g) de l'article jr,
la prétention de guerre du Guatemala contre l'Allemagne et les pays
CO-belligérantsest fixée à la somme de 25 millions de quetzales.

Chapitre V

Art. 54. - Sont déclarés inaliénables pour une période de 6 ans
a compter de la promulgation de la présente loi les biens expropriés
conformément au présent Décret et que 1'Etat pourrait aliéner d'une
autre manière conformément au dernier paragraphe de l'article 93
de la Constitution.
Art. 3. Le Congrès fera figurer les comptes afférents au Comité
de liquidation des affaires de guerre dans le présent budget correspon-
dant au prochain exercice fiscal. Les frais causes par son installation,
ainsi que les soldes afférant aux jours manquants à l'exercice en cours
seront couverts par le débit du compte des dépenses extraordinaires
des finances.
On procédera aux transferts nécessaires, de manière que, en vue
de l'exécution du présent article, qui figurait déjà dans le projet de
loi de liquidation des affaires de guerre frappé de veto par l'Exécutif,

le Ministère des Relations Extérieures et celui des Finances mettent
à disposition de nouveaux crédits ou augmentent ceux qui existaient
déjà dans le compte des crédits extraordinaires.
Mdifié par le Art. 56. - Les personnes pliysiques contre lesquelles on aurait
Décretno 689 entamé l'une ou l'autre des procédures d'expropriation visées par la
présente loi et qui, au cas où aurait été admis leur recours en exoné-
ration, auraient droit5 bépéficierd'une pension mensuelle de IOO quet- '
zales irremboursable à 1'Etat si elles prouvent en outre qu'elles n'ont
pas de moyens d'existence, soit :

a) des femmes
6) les hommes àgés de plus de 60 ans et
c) les incapables et les mineurs des deux sexes.
Les personnes en cause toucheront en outre une pension mensueiie
de 25 quetzales pour chacun de leurs enfants mineurs qui sont sous
leur puissance paternelle.
Les pensions auxqueiles ont trait le présent article seront payées
d'avance, en inensualités, par le débit des comptes extraordinaires
du hfinistère des Finances et elles prendront fin sept mois après l'entrée
en vigueur de la présente loi ou avant si les procédures respectives
sont terminées.
Les pensions auxquelles a trait le paragraphe rer du présent article
seront réduites 5 la moitié de ce qui est indiqué si les biens faisant ANNEXES AU COYTRE-,\IÉ~IOIHI~ 13U GUATEJIAL.4 (?;O39) 323

l'objet delaprocédure d'expropriation n'atteignent pas 15.000 quetzales.
Le Comité établira dans sesrèglements la forme dans laquelledoivent
être demandées les pensions, étant entendu que la procédure totale
à cet effet pour les obtenir ne saurait dépasser IO jours.
En rendant compte de ses travaus conformément au paragraphe g)
de l'article31, lc Cornit8 proposera au Congrès l'établissement et le
financement d'un système adéquat de pensions que pourraient recevoir
les personnes visées par le présent article et qui auraient droit à des
acqusts ou a une pension alimentaire à raison de leurs liens légaux
avec les personnes expropriées.

Art. j?. - Le Comité pourra ctablir soi1 rPglement interne ou
adopter celui qui est en vigueur pour les tribunaux de justice.
Art. 58. - Après dissolution du Comité conformément aux dispo- ~odifréparle
sitions de la présente loi, ses archives demeureront en possession du Décretno 6%
Ministère des Finances pour qu'elles y soient dûment conservés

et gardées,
Art. 59. - Les cas qui attendraielitencore Ieur solution au moment
où expirera le délai fixépar le Comité seront transférésau Ministère
des Finances pour liquidation conforme aux dispositions de la
présente loi.

Art. 60, - Ilest clhrogk aux Décrets gouvernenientaux 3134, 3135
et 3138 et au Décret législatif 114, à l'exception de ce que dispose
l'article 37 dela prése~iteloi et ilest aussi dérogC C1toutes les autres
dispositions qui seraient en contradiction avec la présente loi.

Art. 61. - Pour des motifs d'ordre public, le présent Décret aura
effet rétroactif au7 octobre 1938, ce pourquoi il est déclaréd'utilité
et de nécessité et le vote et l'approbation ont lieu conformément à
l'article49 de la Constitutiori.

Transmis à l'Exécutif pour l~tiblication et exécution.

Fait au Palais du Pouvoir législatif, à Guatemala, le 25 mai 1949,
année Vème de la Kévolution.
Mario MONTEFOR T~ELEDO, Président.

31. -4. RODAS ,ecrétaire.
Oscar A. SIERRA s,cretaire.

Palais National, Guatemala, 13 juillet 1949.
A publier et exécuter.

Juan José AREVALO.
Le Ministère des Finances
et CréditPublic,

Oscar BARRIOC SASTILI,~.
Le Ministhre des
Relations Extérieures,
E. MUNOZ MEANY. DÉCRET LÉGISLATIF No 689 DU 31 OCTOBRE 1949

Le Congrès de la République de Guatemala,

Considérant
Que pour la correcte application du Décret 630 du Congrès il convient
d'expliciter certainede ses dispositions qui feraient surgirdes doutes
quant à leur interprétation et à la procédure ;

Considéralat

Que le principe et la doctrine qui sont à la base du paragraphe b)
> de l'article10 du Décret 630 du Congréssont les mêmes que ceux du
Décret 251 du Congrès, question qui doit êtreclairement déterminée;
Considérant

Que tant quedurent la procédure et la liquidation de chacun des cas
réglés par le Décret 30. 630 du Congrès, il convient d'attribuer une
pension alimentaire aux personnes sujettes 21 expropriation, confor-
mément à la loi précitée,

Décrète
Modifiéparle ArticleIcJ'.
no 763 L'articleIC~ du Décret630 du Congrès aura la teneur suivante:

Le Guatemala fixera dans les IO mois de la promulgation de la
présente loi le montant des réclamations qu'il a à faire valoir contre
l'Allemagne et ses satelliies pour cause de dépenses, de dommages
et de préjudices, directs et indirects, matériels et immatériels causés
à la République à la suite de sa participation à la seconde guerre
mondiale.
Article2.

L'avticle8 du Décret630 du Congrès est complétépar le'yaragraphe
final suivant :
Les biens soumis à Ia procédure d'expropr.ation en conformité de
la présente loi pourront faire l'objet d'une rntervention de la part
de l'État.
Article3.

L'article IO du Décret630 du Congrès aura la teneur suivante :
Seront if.so .acto réputés de nationalité allemande :
a) ceux qui, après le 7 octobre 1938, ont fait usage d'un passeport
allemand ou de la qualité d'Allemand dans un acte officiel ou
authentique, un pareil comportement dans ces cas étant considéré
comme constituant option en faveur de la nationalité allemande ; et
b) tous ceux qui auraient eu Ia nationalité de l'un des pays avec
lequel la République a étéen guerre si, avant le 7 octobre 1938.
ils n'ont pas acquis expressément la nationalité guatémaltèqne,
conformément aux lois. Pour le champ d'application du Décret 281 du Congrés tous les
Allemands nés au Guatemala sous le régime juridique du Traité Mon-
tufar-von Bergen et des notes diplomatiques qui l'ont complété
continuent ipso jure a avoir la nationalité alIemande.

Article 4. Modifiépar le
L'article30 du Décret630 aura la teneur suivante : ïhicreno je3
Il est constitué un Comité de liquidation des affaires de guerre,
qui sera compose des membres suivants :deus déléguésdu Tribunal
et Contrôle des comptes, dont l'lin, sur désignation du Tribunal en
question, sera nommk président ; r déléguéreprésentant du Congrès
de la République, I déléguédu Comité monétaire et 3 délCgués dc
I'Executif désignés en Conseildes ministres.
Les membres du Comité toucheront des jetons de présence. Ils
exerceront leur charge ad honorem quand ils seront employés ou
fonctionnaires de l'État et déjà rétribués à un autre titre.
Le délégué désignécomme président par le Tribunal et Contrôle
des comptes est chargé de convoquer le Comité pour sa première
session, d'entente avec l'Exécutif dans les 15 jours qui suivront la
publication de la présente loi. Au cours de cette première session, il

mettra en discussion un projet de règlement qui réglera les activités
du Comité conformément au présent Décret; le règlement doit être
approuvé par l'Exécutif par le canal du Ministère des Finances et
il sera publié au Journal officiel.
A rficl j. Modifiépar1e

Le +aragraphe g) de l'article 31dzt Décret630 du Congrès aura la Décretno 763
teneur suivante :
g) soumettre à l'aj~probation du Congrès dans les 12 mois comptés
à partir de la promulgation de laprésente loi, la déclaration dûment
documentée qui aura été établie conformément au paragraphe
, précédent.
ilrlicle6.

L'article 36 du Décret6.70 du Congrès aura la teneur suivante :
Le Ministre des Finances et Crédit Public est autorisé à prendre
des décisions définitives dans les cas suivants :
a) apposition en attente de solution conformément à des dispositions
légales antérieures, pourvu que les intéressés aient présente au
préalable Ia requête y relative d'exonération en accord avec les
délais de cette loi;
bj requête d'exonération ou opposition qiii porte sur les dossiers
d'expropriation ouverts anttkieuremerit kla date à laquelle la prksente
. loi entre en vigueur;
c) pour les décisions clôturant les dossiers d'opposition qui n'ont pas
étéretirés conformément àla présente loi, ainsi que pour les décisions
clôturant les dossiers d'expropriation ouvertssous le régimedes lois
d'exception antérieures, auquel cas il faudra continuer la procédure.

Article 7.
L'article& dzr DécretNo. 630 du Congrès aura la teneur suivante :

Art. #. - A partir du moment où une requête en exonération est
déclarée recevable, la procédure d'expropriation doit êtresuspendue ;le Ministbre des Finances et Crédit Public donnera a cet effet les indi-
cations nécessaires au Procureur Généralde la Nation et au Secrétariat
du Gouvernement.

Article8.
L'articlej6 du Décret630 du Congr& aura la teneur suivante :
Les personnes physiques contre lesquelles on aurait entamé l'une ou
l'autre des procédures d'expropriation viséespar la présente loi auront
le droit de bénéficierd'une pension mensuelle sien plus du fait qu'elles
peuvent prouver de manière convaincante qu'elles manquent d'existence
ou sont :

a) des femmes
b) des hommes de plus de 60 ans ; et
c) des incapables ou des mineurs des deux sexes.
La pension sera fixéepar le Ministère des Finances et Crédit Public
à concrrrrence d'un montant de roo quetzales et les intéressébénéfi-
cieront en outre d'une pension mensuelle de 25 quetzales pour chacun
de leurs enfants mineurs qui se troiivent sous leur puissance paternelle.
Pour pouvoir bénéficierde ce droit, il est indispensable que les produits
ou les rentes du bien oudesbiens soumis àune procédure d'expropriation
laissent des soldes créditeurs ; ces pensions seront accordpar le débit
de l'indemnisation qui convient et eues seront proportionnées à la
valeur que représentent les biens expropriés, en tenant compte du fait
que les sommes versées, ajoutées i celles à verser,ne dépasseront pas
30 % de la valeur déclaréede ces biens, Au cas où l'exonération serait
prononcéeet avant la remise des biens, lJEtat severra bonifier les sommes
qu'il a versées à titre dc pension et recevra quittance et renonciation
ad $er$etuam pour toutes prétentions dirigées contre lui.

Artidé g.
L'article 58 du Décret630 du Congres aura la teneur suivante :
Art. 58. - Le Comité sera dissous par un acte formel au plus tard
dans les 30 jours suivant l'approbation par le Congrès de la Répiiblique
du rapport généralsur ces travaux et de la déclaration finaIe exigéepar
la loi. Pendant leélai fixépar le présent articlleComitétransférera au
Ministèredes Finances etCrédit Publicavec inventaire d8taiilet moyen-
nant intervention du Tribunal et Contrôle des comptes, ses archives,
ses aménagements et autres matériels de travail.

ArticleIO.
Le présent Décret entrera en vigueur le jour de sa publication au
Journal Officiel.
Transmis à l'Exécutif pour publication et explications.
Fait au Palais du Pouvoir législatif auuatemala le 30 octobre 1949,
année VIémc de la Révolution.

Mario MONTEFORT TOLEDO ,résident.
Francisco J. SILVA FALLA, secrétaire.
M. A. RODAS, secrétaire.
Palais National, Guatemala, 14 novemhre 1949.
-4 publier et a exécuter.

Juari José AKEVALOL .e Ministre dés Finances et Crédit Public,
A. PADILLA .e Sous-secrétaire des Relations Extérieures chargé du
Département : Edo de LEON. S. Annexe 41

DÉCRET LÉGISLATLF No 763 DU z OCTOBRE 1950

Le Congrésde la République du Guriteiiiala,

Que pour l'application co~nplètc et convenable du Décret 630 du
Congrès et de ses amendements y affërant, il convientde prolonger le
délai envisagéà l'articleIer cleladite loi, afque les biens de nationalité
ennemie soient liquidés le plus t8t possibl;

Que pour la rapide liquidation cies affaires de guerre, il convient de
déterminer quels recours existent contre les résolutions prisespar le
Comité de liquidation des affaires de guerre ;

Considérant

Que pour déterminer. en toute exactitude A combien se montent les
avoirs de nationalité ennemie, il importe d'établir les inventairecorres-
pondants, +

les modifications suivantes A la loi de liquidation des affaires de guerre
(DécretsNos. 630 et 689 du Congrèsde laRépublique) :

ArticleIL~.
L'articlelerdu Décret689 sera ainsi conçu :
Le Guatemala fixera le montant des prétentions qu'il a A faire valoir
contre 1'AUemagneet ses satellitepour cause de dépenses, de dommages
et de préjudices, directs et indirects, matériels et immatériels causésà
la République à la suite de sa participation à la seconguerre mondiale.

Article2.
L'article24 du Décret630 est ainsi complété
Sont réputées nulks i$so jure les procédures entamées ou en cours
concernant des biens de personiles portCes sur les listes noires sanque
soit intervenue au préalable une déclaration définitive d'exonératiofaite
par l'Autorité compétente conformément aux lois d'esceptions précé-
dentes ou L la présente loi, quand il n'y aura pas eu d'intervention du
Ministére public dans les procédures en question. La Cour Suprême de
Justice est chargée de répartir largement entre tous les tribunaux du
Pouvoir judiciaire les listes complétedesbiens et des personnes soumises
à la procédure d'expropriation etqui n'auraient pas encore bénéficiéléga-
lement d'une exonération.

Les Tribunaux de justice Gui, par la suite, n'accorderont pas aMinis-
tère Public le droit d'intervenir dans les procédures de quelque genre
que cesoit qui touchent des personnes ou des biens touchés par l'expro-
priation et en faveu~desquels il n'a pasencore étépris de decisiondéfini-
tive d'exonération seront réputés commettre un délit de prévarication.Article 3.
Le $aragraphea) de l'article31 du Décret630 aura la teneur suivante :
Ouvrir un dossierspécialpour fixerlemontant desprCtentions duGuate-
mala contre l'Allemagne et ses satellites pour cause de dépenses, de
dommages ou de préjudices, directs ou indirects, matkriels et immaté-
riels causésala République à cause de sa participation a la seconde guerre
mondiale et procéder l'établissement de l'inventaire de tous les biens,
droits et actions expropriés contre les Allcrrrands.

Article 4,
L'article 4dzt Décret689 aura la teneur suivante :
L'article30 du Décret 630 aura la teneur suivante :

Article 30. - Ilest constitué un Comité de liquidation des affaires
de guerre qui sera composé des membres suivants : deux déléguésdu
Tribunal et Contrôle des comptes, dont l'un, sur désignation du Tribunal
en question, sera nomméprésident ; un délégué représentant du Congrès
de laRépublique, un délégué du Comiténionétaire et trois déléguéd se
l'Exécutif désignés en Conseil des Ministres. Le Congrks nommera
égalementun suppléant de soi1délégué pour les cas d'absence temporaire.
Les membres du Comité toucheront des jetons de présence ; qu'ils
exerceront leur charge ud honorem quand ils seront employés ou
fonctionnaires de l'État et déjh rétribués h un autre titre.
Le délégué désigné commperésident par le Tribunal et Contrôle des
comptes est chargé de convoquer le Comité pour sa premiére session,
d'entente avec l'Exécutif dans les 15 jours qui suivront la publication
de la présente loi. Au cours de cette première session, il mettra en discüs-
sion un projet de reglement qui réglerales activitésdu Comitéconfonnk-
ment au prçsent Décret ; le règlement doit Stre approuvé par l'Exécutif,
par le canal du Blinistère des Finances et ilsera publié au Journal
officiel.

Le paragraphe g) de l'article5 dztDécret689 aura la teneur suivante :
g) soumettre 2il'approbation du Congr&s au plus tard le jr janvier
1951 la déclaration dûment documentée gui aura été établie confor-
mément au paragraphe précédent.

Article 6.
L'article32du Décret 630aura la teneur suivante
Article32. - En vue d'une documentation meilleure de ladéclaration
visée au paragraphe g,J de l'article précédent, Le Comité sollicitera
l'opiniondu Ministère des Finances et Crédit public et celle du
des Relations Extérieures. A cet effet, il leur communiquera le dossier
pour un délai maximum de 20 jours pour chacun d'eux. hpr&s cela et
meme en i'absence de l'avis du Ministere précité,s'il ne le donne pas
en temps voulu, leComité fera sa déclaration dans le délai indiqué pr
laprésente loi en l'accompagnant de la documentation y relative;l'avis
sera prisà la simple majorité des vois.

Article7.
L'article33 du Décref430 aura la teileur suivante

Article33. - Les personnes de nationalité guatémalt6que qui
auraient des prétentions a faire valoir contre l'ennemi conformément :lSSEXES AU COXTRE-~IÉJIOIRE DU GUATEJIALA (sO 41) 329

à l'art.2, les présenteront au Comité en lesaccompagnant des pièces
justificatives s'iy en a. S'ily a lieu de fournir des preuves, le Comité
impartira aux intéressés undélai maximum d'un mois ou de trois mois
s'ils doivent se rendre à l'étranger pour pouvoir les produire, et il
avisera le Ministère Public aux fins d'intervention. Le délai écouléet
Ies preuves dunies, le Ministère des Relations Extérieures, le Ministère
des Finances et Crédit Public et le Procureur GCnéral de la Nation
recevront corninunication du dossier cliacun pour une période de IO
jours. Ensuite, la décision sera prise conformément au paragraphe bj
de l'article 31. Pendant le délai imparti, l'intéressédevra proposer et
fournir la.preuve par experts afin de fixer le montant de sa prétention ;
les experts seront nommés : un par le requirant, le deuxiéme par le
Ministère Public et le troisiéme par le Comité, en cas de désaccord.
Pour les prétentions libelléesen marks, la paritéscra de 20 centavos de
quetzal pour un mark (Q. 0,20).

Le Comité aura pouvoir de poursuivre la procédure d'office en cas
de défaut des intéressésou de carence du Bureau A qui il a étédonnéde
pouvoir intervenir, afin que les dossiers suivent leurs cours et soient
liquidés avec la plus grande rapidité. En consécluence, une fois les
renvois échus et les audiences y re1ati1.e~passées sans qu'ils aient été
utilisés,le Comité tiendra- pour acquis que l'on a renoncé à en faire
usage et il ordonnera de rassembler les pièces quand il l'estimera bon.
Aux effets du présent article, seules seront recevables les preuves de
droit.
Contre les di.cisions prises par le Comité dans les réclamations visées
par le prcsent article, il existe les recours suivants :

I) les recours en révocation pour les ordonnances de simple procédure ;
2) les recours en réexamen, en interprétation ct en complément pour
Ics jirge~ncnts ;
3) les recours en interprétation et en camplénient pour les jugements
au fond.

En dehors de ces recours il n'en sera admis aucun autre.

Article 8.
L'article34 du Décret 630 aura la teneur suivante :
Une fois que le Comité aura décidéque la prbtention est fondée en

droit et que le montant en aura étéfixé,il la comptabilisera aux effets
de l'article 31, paragraphe f) de la présente loi, en communiquant par
écrit les deux décisions au Ministère des Finances et Crédit Public.
Une fois devenues définitives les décisions qui clôturent toutes les
pritentions auxquelles se réfère l'articlz de la présente loiet une fois
établi le montant des dites, le Ministère cleç Finances procédera aux
paiements respectifs en contractant A cet effet une dette publique
garantie à concurrence de 5% des recettes brutes annuelles des immeubles
nationarts pour une période qui n'excédera pris 5 ans.
Le 31inistéredes Finances adressera au Corigrésdc La Républiqiie un
projet de loi portniit constitution tle cette clctte clans les 60 jours suivant
la. détermination tlu montant total des ~irdtcritions visécs au présent
article.Article g.
L'article qr dDécret630 aura lateneur suivante :

Le Procureur interjettera obligatoiremerit recours par-devant le
Tribunal de Contentieux Administratif et par-devant la Cour Suprême
de Justice, le cas échéant,contre les décisions prises par le Ministére
des Finances et par le Tribunal dc Contentieus Administratif quand ces
décisionscomportent, sous une forme ou une autre, atteinteaux intérêts
de l'État.
La mêmeobligation lui incombera de faire valoir tous les recours
admi.; par la présente loi devant le Comitéde liquidation des affairesde
guerre pour les décisions prispar luiet contraires aux intérêtsde1'Etat ;
il devra faire de mêmepour toutes les exceptions et les recours prévus
par la présente loi et par les lois ordinaires au coursdes procès qui se
derouleront par-devant les tribunaux de la République et par lesquels
peuvent se trouver affectés sous une forme ou une autre les avoirs de
personnes sujettes à expropriation et en faveur desquelles il n'a été
pris aucune décisiondéfinitive d'exonération comme le prévoit le présent
Décret.
Le Procureur sera directement responsable devant la loi de I'eskcu-
tion du présent article.

Article IO.
Le présent Décretentrera en vigueur le jour suivant sa publicationau
Journal officiel,

-4transmettre à l'Exécutif pour publicatioii et exécution.

Fait au Palais du Pouvoir Législatif à Guatemala le2 octobre 1950,
anriée VIbmc de la Révolution.
Guillermo Folrsac~ PESEDO, Présideiit.

Narco A. VILLAMAR C., Secrétaire.
J.A. AMI:ZQUIT LA., Secrétaire.

Le Congrés de laRbpublique du Guatemala,
considérant:

que bien qu'il ait donné le 15 niai 1950 iine solution à la demande
d'interprétation des art. 17 et 18 du Décret du Congrès No. 630
présenté par Ie Ministère public, l'art. IS susmentionné a continué
à être appliqué de manikre incorrecte ;

considérant :
que pour l'application correcte du Décret No. 630 et une défense
meilleure des intérêts nationaux, il est nécessaire d'interpréter le sens
et la portée de l'art. 18 du Décret mentionné ; Décrèt e
Ad I. 1,'art.18du Décret du Congrès No. 630 est applicableaux
personnes rnoriilescomme aux personnes physiques.

Art. a. Le présent Déciet entreritenvigueur le jour desa ~~uMication
au journal officiel.
Transmis à l'Exécutif pour publication et exécution.

Donné eii le Palais du Pouvoir législatif à Guatemala, le vingt-trois

mai mil neuf cent cinquante et un, aiinéeseptième de la Révolution.
Robcrto ALVARADF OUEXTES Président.
Fermin B. GARCIA %., Secrétaire.

Alfonso Foii~uxu, Secrétaire.

Palais Natioiial, Guatemala, vingt-quatre mai mil neuf cent cin-
clliante et lin.
A publier et A exécuter.

Le Ministre de 1'Interieiir,

H~nri~oOKIIOSEP ZASIAGUA.

Le Congrès de 1a République du Gtiaternnla,

que, les accords internationaux conclus à Rio-de-Janeiro en 1942,
5 il'ashington de la mêmeannée, ainsi que les résolutions septiérne,
huitième et neuvième de laConférenceinter-américaine sur les problhmes
de la guerre et de la pais, tenue B Mexico en 194j, el la neiiviéme
Conférence Internationale Américaine de Hogota en 1948, autorisent
la République à résoudre les questions posbes par la Guerre etla Paix,
conforrnémcnt i .or législationintcrnc ;

qiie l'état de guerre entre le Guüternala el l'Allemagne et ses satel-
lites a causédesdommages directs et indirects, matériels et immatériels
à notre pays,du fait de sa participatij,la deuxième guerre mondiale ;
que pour le paiement de ces dommages, par raison d'utilité et de
nécessitéyubliqiies et comme mesure de défense économique de sécurité
interne et d'intérêtsocial, ont étéexpropriés tous les biens, droits et
actions de propriété ennemie, dont on a confib. le soin de s'occiipàr
une institution spéciale, le Comitde licjuidatiodes affairesde guerre,332 ANKESES AU COXTRE-~~ÉIKOIREDU GTJATEhIALA (K* 43)

chargé de connaître des cas, de leur instruction et d'y apporter une
solution définitive de liquidation ;

considérant :

que la déclaration faite par le Comité de liquidation des affaires
de guerre le trente et un janvier de l'année en cours, dûment docu-
mentée sur la base des dossiers instruits et des preuves fournies par
les intéressés, a fixé le montant des réclamations de Ia République
pour causes de guerre, que ce montant englobe les actions judiciaires
qui compètent aux Guatémaltèques, conformément à l'art. 2 du
Décret 630 du Congrès; que cette déclaration se trouve conforme a
la Constitution de la République et aux autres droits de procédure
et de fond en la matière, ce pourquoi ilconvient de l'approuver ;

considérant:

que la présente liquidation ne concerne pas les dossiers d'expro-
priation en cours de procédure devant les Tribunaux de la République,
ce pourquoi il convient de réserver les droits du Guatemala pour que
les litiges en question puissent êtremenés à bonne fin par toutes voies
et devant toutes instances,

par conséquent,

Décrèt e

Art. I. Est approuvée la déclaration que, sur la base des dossiers
instruits, a faite le Comité de liquidation des affaires de guerre le
trente et un janvier mil neuf cent cinquante et un et dans laquelle
est déterminé le montant des réclamations de la République du Guate-
mala pour causes de guerre, à raison de dépenses, dommages etpréju-
dices directs et indirects, matériels et immatériels, causés par la par-
ticipation du Guatemala à la deuxième guerre mondiale.

Avt. 2. Est approuvé le montant total résultant de la liquidation à
laquelle a trait l'article précédentet qui atteint la somme de huitante-
six millions neuf cent huitante-trois mille sept cent septante-deux
quetzales trente-deus centavos (Q. 86.983.77~~32) pour cause de dom-
mages et préjudices subis à la RépubliQue,somme qui devra être incor-
porée à l'actif de la Nation.

Art. 3. L'approbation contenue dans le présent Décret n'affecte en
rien les droits du Guatemala à exercer les actions d'expropriation qui lui
compètent, en vertu du Décret 630 et de ses amendements, de même
qu'à continuer les procédures d'expropriation en cours.
Art. 4. Il est dérogéà l'art.53 du Décret du Congrèsno630, de même
qu'à toutes les dispositionsqui seraient en opposition ou en contradiction.
avec la présente loi.

Art. 5. Le présent Décretentrera en vigueur le jour de sa publication
dans le journal officiel.

Transmis à l'Exécutif pour publication et exécution. Donné cn le Palais du I'ouvoir législatif li Guatemalalevingt-sept
novembre mil neuf cent cinquante et un, année huit de la Révolution.

OSCAR JIMENEZ DE LEOX,
Premier vice-PrCsident eii
esercice de la Présidence.

ALFOII'SOI:ORTUN~ ,ecrétaire.
FBKMIN 13. GARCIA Z., Secrctnire.

Palais National, Guatemala, vingt-huit novembre mil neuf cent
cinquante et un.

A publier et à esécuter.
J.ARREXZ.

Le Ministre des Finances
et Crkdit public,
A. CHAHNAUD A~ACDOKAI.D.

Annexe

DÉCRET LEGISLATIFNo goo DU 17 JUIN 1952 - LOI DE

RÉFORME AGRAIRE

Le Congrèsde la République du Guatemala,

que l'undes objectifs fondamentaux de la Révolution d'octobre est
la nécessitéde réaliser un changement substantiel dans les relations de
propriétéet dans le modc d'cxploitationdc 1;~terreA titre de mesures
destinées: Lattraper le retard économiquedu Guatemala et à améliorer
sensiblement le niveau de vie des grandes masses de la poplilation,

considérall:

que la concentration de la terre en peu de mains, non seulement ravale
la fonction sociale de la propriété, mais encore fait surgir une dispropor-
tion considérable entre les nombreux paysans qui ne possèdentpas de
terre,bien qu'ilseraienten mesure de la rendre productive, et quelques
propriétaires terrienqiiieii possèdent une quantité démesuréesans la
cultiver dalis toute son étendue oii dans une ~iroportion qui justifie leur
possession ;

que, conformément à l'art. go de la Constitution, l'État reconnaît
l'existence de la propriété privéet la garantit en tant que fonction
socialc, sans autre limitation que celque pose la loi pour des motifs
de nécessité oud'utilité piiblique, ou encore d'intérêt national; ASYESES AU COSTKE-~I~,\IOIRE DG GUATISBIAL-1 (yD 44)
334

que l'expropriation et la nationalisation des biens auernands à titre
d'indemnisation de guerredoivent constituer le premier pas pour modifier
les relations delapropriétéagrairc et pour introduire dc noilvelles formes
dc prodirction dans l'agriculture ;

que les lois prises pour assurer le rendement forcédes terres en friche
ii'ont vas répondu fondamentalement aux exigences toujours plus
urgentes de la grande majorité de la population guatémaltèque ;

Pour ces raisons
sur la base des art.67, 88,go, 91, 92,93, 94, 96 et137, paragraphes 15
et 25, de la Constitution de la République,

Décrét a

la suivante loi de Réforme Agraire.

Art. ler. - La Réforme Agraire de la Révolution d'octobre a pour
objet de liquider la propriétéféodaledans le domaine et les relations de
production qui sont à son originc, en vue de développer la forme
d'exploitation et les méthode'scapitalistes de production dans l'agricul-
ture et de préparer la voie pour l'indiistrialisation du Guatemala.

Art. 2. - Sont abolies toutes les formes de servitude et d'esclavage
et, par conséquent, sont interdites les prestations personnelles et gra-
tuites des paysans. des colons et des travailleurs agricoles; le paiement
en travail de l'affermage du sol et les transplantationsd'indigènes, quelle
que soit la forme sous Laquelleils subsistent.
1-cpaiement en nature de la rente ne sera permis que dans les terres
nori cultivées et qui ne sont pas touchées par laréformeagraire ; la rente
iiepourra dépasser 5% de la récolte.
Quand la rente sera payable en argent dans les terres viséesau yara-
graphe précédent,elle ne pourra pas être non plus supérieure à j % de
la valeur de la récolte.

Art. 3, - La Kéforme Agraire a pour objectif essentiel à réaliser:
u) développerl'économiecapitalistepaysanne et l'économiecapitalkte
de I'agriculturc en général;
b) fournir de la terre aux paysans, aux coIons et aux travailleurs
agricoles qui n'en possèdent pas ou en possédent tréçpeu ;
E) faciliter l'invcstissernent de nouveaux capitaux dans l'agriculture
au moyen du rendement capitaliste de la terre nationalisée ;
ri)introduire de nouvelles formcs de culture en fournissant en parti-
culier aux paysans les moins fortunés des animaux de labour, les
engrais, les semences et l'assistance technique nécessaire;
e) developper les crédits agricoles en faveur de tous les paysans et
agriculteurs capitalistesen général. Arj. q.-Les terres dont l'espropriation est ordonnée en vue d'attein-
dre les objectifs indiqués aus articles précédentset les autres que vise la
présente loi, sont natioiialiséeet incorporéesau patrimoine de la Nation.
Par le truchement du Département Agraire XationaI l'État accordera
aux paysans, aux colons et aus travailleurs agricoles qui le demanderont,
l'usufruit à vie sur ces terres, ou bien les Iciir affcrmern pour unc durée
qui sera déterminéeclans chaque cas.
C'est aux acquéreurs cal~italistes seulement que les terres pourrorit
êtreremises en fermage.
Le Département Agraire Xational pourra aussi attribuer en pleine
propriété des parcelles de terre aux paysans, aux colons et aux travail-
Ieurs agricoli:~ à concurrencc cl'une surfacc qui ne sera pas supérieure h
dix-sept hectares, quarante-sis ares et huitante-quatre centiares 60
(17 ha. 46 a. 84.60 ca.) qui correspoiiderit à vingt-cinq imanzarlas ti
(25 rnnz.). Toutefois en ce cas, l'expropriation sera prononcée en faveur

des bénéficiaireset 11011pas de la nation-.
Art. j. - .%prèsavoir étédécrétéel,'expropriation pour cause d'intérêt
social dont traite la présente loi sera réaliséemoyennant une indemnisa-
tion préal<tbledolit le motitant sera couvert par l'émissionde bons
de la réforme agraire n dont la loi dkterminera la forme de rachat.

Art. 6. - Le montant de l'indemnisation est fixéen prenant pour
base la déclaration figurant au,Kegistre fiscaldes biens ruraus, au mon-
tant qui y figurait leg mai 1952 et il est payable proportionnellement 5
la surface de la terre expropriée.
Au cas où la déclaration fiscalferaitdéfautpour un immeuble,l'indem-
nisation sera calculée en prenant pour base la moyenne cle la valeur
déclarée au Registre fiscal pour des terrains contigus ou proches de ceux
des voisins.

Ari. 7. - Dans des expropriations faites conform6ment à la présente
loi, leminimum qui ne pourra ltrc touchC est celui que fixele para-
graphe a) dc l'art.ro.

Art. 8. - Aux effets de 13présente loi, or1considère comme formant
une seule propriétéles difiérents immeubles ruraux inscrits squç diffé-
rents numéros au Registre de la propriété fonciére, mais au nom d'un
mêmeproprif taire.

ADJ UDICATIOS, USUFRUIT I:'rFEKLI.4CE

Chapitre1. Bieiis visés #ar 10 Kéjornze Agraire

Art. 9. - Sont viséspar In ItGforrneAgraire :
a) les tcrrcs en friche ;
h) les tcrres non cultivées tiirectement ou pour le compte dc leurs
propribtaires ;
c) les terres afferniéessous une forme oii sous une autre ;
d) les terres nécessairesà ta constitution des :~ggZomCr:itioriu srbaines
dont traite la prést:iiteloi; e) les immeubles de l'État dits ((immeubles nationaux iiou Ieç biens
immobiIiers ruraux, nationaux, à la réserve des exceptions indi-
quéespar la loi ;

f) les terres municipales dans les coi~ditionsindiquéespar laloi ;
.,q)les surplus que, sur dénonciation préalable, fait apparaître une
nouvelle cadastration des biens ruraux, particuliers et municipaux ;
h) les excédents d'eau que les propriétaires n'utilisent pas pour
I'irrigatioii de leurs terres ou à des usages industriels, de même

que ceus qui dépassent le volume raisonnablement nécessaire à
leurs cultures.

Art. IO. - En dérogation de ce que dispose l'article précédent, les
biens suivants ne sont pas touchés par la réforme agraire :

a) les immeubles ruraux inférieurs à nonante hectares, vingt-cinq
ares et treize centiares 62 (go ha. 25 a. 13.62 ca.)équivalant à deux
«caballerias » (z cabs.), qu'ils soient ou non cultivés ;
b) les immeubles ruraux supérieurs à nonante hectares, vingt-cinq
ares, treize centiares 62 (go ha. 25 a. 13.62 ca.) équivalant à deux
1caballerias 1)(2 cabç:) et inférieurs i deux cent septante hectares,
septante-cinq ares, quarante centiares 86 (270 ha. 75 a. 40.86 ca.)

équivalant à six Ccaballerias » (6 cabs.) dont les deux tiers sont
cultivés ;
c) les terres des communautés agraires appeléescouramment commu-
nautés indigènes ou campagnardes ;
les terres propres ou affermées où se trouvent installées les entre-
prises agricoles, avec des cultures techniques ou économiques
comme le café, le coton, le vétiver, le schénanthe, le bananier,

la canne a sucre, le tabac, le hevea, le cinchona, les arbres fruitiers,
les fourrages, les haricots, les céréaleset autres denrées dont la
production est destinée-&répondre aux besoins du marché intérieur
et extérieur.
Font exception les terres qui ne sont pas au service direct de
l'entreprise agricole et qui sont donnkes en exploitation sur la
base d'un système de prestation personnelle ou en remplacement
ou complément de salaires insuffisants.
L'affermage des terres cultivées qui font partie des entreprises

agricoles capitalistes est laisséàla volonté libre des parties contrac-
tantes ;
e) les installations ou établissements industriels et commercjaux
appartenant à des entreprises agricoles, à des particuliers, à 1'Etat,
a la Nation ou à la Commune, de mêmeque les fermes modèles
désignéespar le Département Agraire national ;
j) la terre destinée à fournir du fourrage aux entreprises d'élevage
du bétail et à celles qui en dépendent, à condition que soit prouvé

qu'il est fait du terrain à cette fin un usage permanent et rationnel ;
g) les terres limitrophes de lacapitale, dans un périmètre de 5 km.
de rayon, et dans le cas des chefs-lieux de départements et de
communes, celles que d'un commun accord désigneront le Départe:
ment Agraire national et la municipalité intéressée, en tenant
compte du chiffre absolu et relatif de la population. Font exception les terres nationales ou municipales qui pourraient être aliénées,
conformément à la loi ;
Iz)les réserves forestières prévues par la loi.

Art. 12. - Aux effets de la présente loi et en ce qui concerne son
appiicabilité, il n'est fait aucune différenceentre personnes physiques ou
morales qui possèdent des terres en pleine propriétéou en fermage dans
le pays, même quand elles auraient conclu des contrats avec 1'Etat
antérieurement & la date de la prornulgation.de la présente loi.

Art. 28. - Les installations, établissements industriels et commer-
ciaux des itimmeubles nationaux ii,ainsi que les terrains où elles sont
situées, deviendront partie du patrimoine des entités agricoles ou
commerciales qui seront iorméeç sur la base de cinquante et un pour
cent (51%) de capital ou d'actions de 1'Etat et de quarante-neuf pour
cent (49%) au niasimum de capitaux privés de Guatémaltèques. A cet
effet, les intéressés requerront du Département Agraire national la
constitution et l'organisation des entités viséesaii présent artjcle. Leur
administration incombera aux actionnaires privés.

Chapilre IV. - Grands domaifles féodaux et terres mztnicifiales

1 Art. 32. - Les terres de propriétésprivees supérieures à deux cent
septante hectares, septante-cinq ares, quarante centiares 86 (270 ha.
75 a.40.86 ca.) équivalant à six caballerias (6cabs.) et qui ne sont pas
cultivées par leurs propriétaires ou pour le compte de ceux-ci, ou qui
auraient été affermées sous une forme ou une autre ou qui seraient
. exploitées selon un système de prestation personnelle ou en vue de
remplacer ou de compléter des salaires insuffisants, au cours de l'une
des trois dernières années..quiont précédé la présente loi, sont rCputSes
grands domaines (latifundios) et doivent êtreexpropsiées en faveur de
la Nation ou en faveur des paysans et des travailleurs viséspar le présent
article.

Après expropriation, elles seront remises.à titre de propriétésprivées
aux travailleurs agricoles, aux colons oii aux paysans qui ne possèdent
pas ou très peu de terre, si telle est la décisionde la majoritédémocratique
de ces derniers ; ou bien une fois nationalisées, elles seront remises en
usufruit à vie aux personnes susmentionnées, s'il en est décidéainsi
à la maiorité et démocratiquement.
Après qu'il aura été répondu aux exigences mentionnées au para-
graphe précédent et s'il demeure encore de la terre disponible dans
les domaines en question, elle pourra êtreaffermée de préférenceaux
paysans, aux colons, aux travailleurs agricoIes ou aux agriculteurs
capitalistes guatémaltèques, dans des conditions et proportions fixées

par la présente loi.
Les usufrititiers payeront 3% de la récolte de chaque année ou de
chaque rkcolte au Département Agraire national, tandis que les
propriétaires payeront 5% de la valeur annuelle de la récolte ou de
chaque récolte. DE LA DETTE AGRAIRE

Art. 40. - Il est constitué un foiids sous la désignation dc «dette
agraire itau moyen de la valeur des actions, bénéfices,rentes, amendes
et pourcentages provenant des usufruits, fermages et amortissemeiits
des terres mises à la disposition du Département agraire national,
auxeffets de la présente loi ; il est aussi alimenté au moyen dcs autres
biens que lui attribue le Congrès national ou le Prksident de ln
République, selon le cas.

Art. g. - Le fonds de la dette agraire servira à payer le montant
des indemnités, bonifications, aides techniques et crédits que rccevro~it
les propriétaires expropriés ou les bénéficiairesde la présente loi.

Cka$itrc II. - Indemnisations

-4rt. 42. - Après conclusion de la procbdured'expropriation prévue
par la présente Loi, après l'espropriation elle-mêmeet après fixation
de la valeur de la terrc expropriée sur la base du rapport de l'Office
de revision du Registre fiscal, le Département agraire national couvrira
le montant à duc conctirrence par l'émission de bons de la Réforme
agraire.
Art. 43. - En vue de l'exécution des dispositioiis de l'articlyr4cé-
dent, le Porivoir cxéclltjf est autorise à émettre, par le truchement
du Département agraire national, des bons sous les caractéristiques

suivantes :
a) leur désignation sera (Bons de la Réforme Agraire n;
b) Ic montant de l'éinission estfixé i dix millions dc quetzales ;
c) les sérieset la valeur nominalc de chaque bon seront déterminées
par les règlements respectifs ;
d) le taux d'intérêt serade 3% par an, payable par annuité écliue;
e) le délai rnasimum d'échéancesera de zj ans, mais les diverses
séries pourront comporter des délais différents ;
f) les bons seront payables à leur Echéance ; toutefois, l'Institut
émetteur pourra procéder à des rachats anticipés au moyen de
disponibilités accumulées au fonds d'amortissement ;
g) pour le paiement, on recourra en premier lieu alisvaleurs, produits
et rentes de la dette agraire et, à titre complémentaire, aux
recettes gériéralesde laNation restant disponibles après règlement
des engagements ouverts à Ia date de la pubIication du present
Décret et k concurrence des montants annuels prévus par le
Congrès de la Répiibliqiie dans le budget généraldes dépenses
de la Nation ;
k) garantie : la pleine garantie de l'État ;
i) l'agence de paiement sera lc Banco dc Guatemala.

Art. W. - Le Département Agraire national adressera uri rapport
mensuel ail Ministère des Finances et Crédits publics et au Banco de
Guatemala, relatif au lirodiiit des usufruits, valeurs, actions et fermagesaffectés à l'opération en question, afin de permettre au Banco de
Guatemala de faire face à ses obligations d'agence de paiement.

Art. 45. - En vue du' paiement régulier de ses engagements finan-
ciers et des autres charges que lui impose la présente opération, le Banco
de Guatemala est autorisé par la présente loi à procéderA la séparation
immédiate des produits et des rentes attribués au service de la Dette
Agraire en les prélevant sur le compte dépôt où se créditent tes sommes
prévues i cet effet et, en cde besoin, sur le compte dépbtdu Gouverne-
ment dit « Fonds commun )); c'est pourquoi il sera ~iécessairede requérir
l'autorisation du Ministère des Finances et Crédit public. Tout recou-
vrement que pourrait faire Ie Département Agraire National doit être

déposéauprès du Banco de Guatemala.
Art. 46, - Les bons qui couvrent la valeur des indemnisations des
terres expropriées devront être payésconformément à l'échellesuivante :
de Q 1.00 à Q 100.00 jo % par an

de 101.00 à I,OOO.OO25 % i) 1)
de I,OOI.OOà 5,ooo.oo 20 % i1 a
de 5,001.oo à ~g,ooo.oo IO% u 1)
de 1j.oo1.00 à 30.ooo.00 6% i) u
de 30,001.00 et au delà 4% )I )I
Art. 48. - Quand bien mêmeles bons émispar l'organisme Exécutif
en couverture du présent Décret représentent une dette publique de la

Nation, cette dette n'a pas d'emprunt à son origine tant à cause cle la
nature sociale de l'expropriation que du caractére impérissabledu moyen
de production exproprié.

CltapitreI. - Organes

Art. 52. - Les organes de la Réforme Agraire sont lessuivants :
1) Le Président de la République ;

2) Le Département Agraire National ;
3) 1,e Coriseil Agraire National ;
4) Les Commissions Agraires départementales ; et
5) Les Comités Agraires Iocaux.

La nature et les fonctions de chacun des organes de' la Réforme
Agraire sont déterminées dans le présent titre.
Art. 53. - Le Département Agraire national est constitué par uii
chef, par cles sous-chefs de section, selon le Règlement intérieur,par
le personnel administratif nécessaire. Le chef et les sous-chefs seront
nommés par le Président de la République, et le reste du personnel par

le Chef du Département.
A7t. 54. - Le Conseil Agraire National sera composéde g membres,
y compris le Chef du Département Agraire National qui le présidera de
droit.En son absence, il sera présidépar son remplaçant au Département
Agraire National.

23 Les autres membres du Conseil seront nommés par le Président de
la République, sur proposition de chacun des organes, institutions et
entités suivants, présentant chacun une liste de 3 candidats parmi
lesquels il en est choisi :

Un par le Ministère de I'Agricultüre ;
Un par le Ministère de lJEconomie ;
Uii par la Direction générale de la statistique ;
Un par le Banco de Guatemala ;
Un par l'Association générale des agriculteurs ;
Un par la Confédération généraledes travailleurs ;
Deux par Ia Confédération généralepaysanne.

Si l'une des entités en question ne fait pas de proposition, le Conseil
demeurera composéde ses membres désignés.Si, par Ia suite, l'une des
entitésreprésentées au Conseil venait à faire L'objet d'une fusion ou
à se trouver désorganisée,le délégué désignésur sa proposition cessera
de fonctionner.
Art. 55. - Les membres du Conseil pourront être révoquéspar Le

Président de la République pour cause d'inconduite, d'incapacité ou de
négligence dans l'accomplissement dc leurs fonctions. Leurs honoraires
sont à la charge de chacune des entités.0~institutions qu'ilsreprésentent.
Art. 56. - Dans chaque Département, sauf celui de cEl Petkn ii,
fonctionnera une Commission Agraire Départementale composée de
5 membres et présidéepar le représentant du Département Agraire
National. Ses membres seront nommés par le Chef du Département
Agraire National, sur proposition de chacun des organes, institutions et
entitéssuivants, présentan t une liste de trois candidats parmi lesquels

il en est choisi :
Un par le Département Agraire Xational ;
Un par les Autorités civiles départementales ;
Un par le Gouvernement provincial ;
Un par l'Association générale desAgriculteurs ;
Un par laFédérationgénérale destravaiileurs ;
Un par la Fédérationgénéralepaysanne.

Ilspourront étrerévoquésdans la forme et pour les causes énumérées
à l'article précédent. Leurs honoraires sont à la charge des institutions
et des entités qu'ils représentent.

Art. j7. - Dans chaque chef-lieu de communes, villages, hameaux
ou propriétés rurales où se trouvent des terres touchées par la Réforme
Agraire, fonctionnera un Comité Agraire local composé de 5 membres
qui sera présidépar celui qu'élira le dit ComitC. Ses membres seront
nommés de la façon suivante :
Un par le Gouverneur départemental ;
Un par la Municipalité intéressée;
Trois par l'organisation paysanne ou par le
Syndicat de la propriété ou entreprise de l'endroit.

ilu cas où il n'existerait pas d'organisation paysanne ou syndicale,
ou au cas où elle CO-existerait, l'électiondu représentantdes paysans ou
des travailleurs agricoles se fera pare vote, à la majorité des membres
paysans et travailleurs agricoles réunis en assemblée populaire et repré-sentant leurs organisations centrales, soit la Confédération générale
du Travail du Guatemala et la Confédération nationaIe paysanne du
Guatemala.

Art..$3. - Pour puvoir être membre du Conseil Agraire National,
il faut êtreGuatémaltèque au sens de l'art. 6 de la Constitution de la
République. Pour être membre desautres organes de la RéformeAgraire,
on ne demande que la qualité de citoyen guatémalthque. Le Conseil
Agraire National, les Commissions agraires départementales et les Comi-
téçagraires locaus nommeront les secrétaires dont ils auront besoin en
les choisissarit parmi eux.

Chapitre II. - Attributionset fonctio~rnemcnt

Art. j9. - En tant qu'organe supréme et exécutif de la Kéforme
Agraire, le Président de la République tranchera en dernier ressort les
questions que soulével'application de la présente loi.
Art. 60. - Le Département Agraire National fonctionnera comme
un service relevant de la présidence de la République. Le département
aura les attributions suivantes :
a) préparer les Règlements pour l'application de la Réforme Agraire ;
b) établir et remettre les indemnisations,en conformité de la présente
loi ;
c) décerner les titres de propriété aux nouveaux propriétaires et
décerner les titres respectifs aux intéressés pourla jouissance de
l'usufruita vie de la terre donnée aux paysans, travailleurs agri-
cols et colons, ainsi que pour confirmer l'usufruit des cornmu-

nautés agraires ;
d) conclure des contrats d'affermage avec ceux à qui ilest concédé
e) organiser l'aide technique et le crédit agricole qui seront fournis

aux paysans. A cet effet, il devra préparer les bases sur lesquelles
fonctionnera le Banco Nacional Agrario ;
#) toutes les attributions conféréespar la présente loi ou qui dérivent
de son caractCre éminemment exécutoire.
Art. 6r. - Le Conseil Agraire National et les Commissions Agraires
départementales ont pour attribution de revoir administrativement les
dossiers concernant les expropriations, les adjudications de maisons
d'habitation et de terres en pleine propriété,en usufruit et en affermage,
conformément aux normes établies par la.présente loi.

Chapitre III. - Procédure

Art. 63. - Le doçsier d'expropriation et d'adjudication en propriété
ou en usufniit est trzutéet liquidé par les soins des organes établiç au
Chapitre Idu Titre IV de la prbsente loi moyennant avis verbal ou écrit
dénonçant ail Comité Agraire local de la juridiction qu'il existe des
terres viséespar la Kéforme Agraire.
Sont exempts des impôts de papier timbré ou de timbre, tous les
actes juridiques, dociiments et pièces diverses employés par-devant les
organes de la Réforme Agraire ou par-devant les Autorités judiciaires
ou administratives chargées de l'application de la présente loi et de ses
règlements, ainsi qiie des dispositions qui en dérivent. :\SSEXES Ali COSTKE-JI~~~IOIKE:DU GUATI:JIALA (sO 43)
342
Art. 64. - Après. r6ception de l'avis de dénonciation, le Comité
Agraire local constatera la vcracité de l'affirmation moyennant un trans-
port sur place dans le délai de 3 jours ; il sera dressé procés-verbal de
cette mesure. IIen sera rendu compte A la Commission Agraire départe-
mentale à qui il lui proposera, le cas échéant,la nationalisation du bien
viséet son adjudication en pleine propriétéou en usufruit aiix pétition-
naires.

Art. 65. - Aprèsréception du dossier, la Commission Agraire départe-
mentale entendra dans les 5 jours le propriétaire du bien en questionI I

Art. 66. - Lors de l'audition, le propriétaire du bien viséindiquera :
n) ses nom, prénom, domicile et nationalité ;
6) si les allégations du yétitionnaire relatives aii bien visépar l'avis
de dénonciation sont ou non conformes à la réalité; ilfournira
des rectificationsle cas échéant;

cj l'indication des hypothèques, sécliieçtres,'annoit eadieonasdes
et autrcs charges qui &vent l'immeuble ;
d) son acqiiiescement oii son opposition dûment fondéeà la nationa. .
sation.

Le propriétaire ou son représentant légal remettra, au moment du
transfert, le titre de propriétésur l'immeuble inscrit au Registre de la
propriété et les autres documents qu'il estimera convenables pour
justifierses prétentions.
Les. tiers qui seraient affectéspar suite de la iiationalisation pourront
intervenir diirant l'instruction du dossier et faire valoir leurs droits.

Art. 67. - Sile transfert a eu lieu ct si le propriétaire du bien viséa
fait opposition, il pourra lui être imparti, 5 sa requête,un délaide huit
jours pour présenter les jiistifications fixéesau paragraphe clJde l'article
précédent.
Art. 68. - Après expiration du délaiprévuà l'art. 64, aprks réception
de la réponse du propriétaire ou en l'absence de cette réponse et, le cas
échéanta , prèsobservation des prescriptions de l'article précédent, la
Comrnission Agraire départementale prendra sa décision approuvant,
modifiant ou infirmant la proposition du ComitéAgraire local. Sa décision
devra être prisc dans le délai improrogeable de trois jours suivant celui
qui marque la fin du délai sus-indiqué.

Art. 69, - Contre la décision sus-indiquée, on peut faire valoir le
recours en révocation par-devant la Commission Agraire départementale
et le Conseil Agraire national. Il entendra l'audition des intéressésdans
le délaide 15 jours, après expiration duquel il tranchera le recours dans
le délai improrogeable des 3 jours suivants.
Art. 70. - Le recours en réexamen peut êtrc interjeté contre les

actes originaux des Commissions Agraires départementales, ainsi que
contre ceux du Conseil Agraire National ; il doit êtretra~ichédans le
délaide huit jours.
Art. 71.- L'appel peut êtreinterjeté contre les décisionsdu Conseil
Agraire National, par-devant le Conseil lui-mémeet cesera le Président
de la République qui en connaîtra. Art. 72. - Les recours en révocation ou réexamen et en appel doivent
être interjetés dans les trois jours suivant la notificatiode la décision
incriminée.
Art. 73. - Si le propriétairedu bien, objet de l'avis de dénonciation,
se conforme à In décision de la Comrnissjon Agraire départementale ou'
si les recours interjetés sont rejetés, le dossier seransmis au Président
de la République pour qu'il prenne le décret d'expropriation visant
les biens en question, avec contre-seing du Ministérede l'Intérieur.
Le Décret gouvernemental vaut titre d'inscription pour le Registre de
la propriétéimmobili&requi comporte la nationalisation des terres expro-
priéesou l'adjudication en faveur de particuliers.

Art. 78. - Si la requête porte sur les installations industrielles ou
commerciales ou sur les biens non viséspar la Reforme Agraire - dont
traite l'art.28 de la présente loi -, le Département Agraire national
demandera avis au Comité Agraire local ou B la Commission Agraire
départementale, avant de prendre sa décision.
Art. 79. - Au cas où serait demandé l'affermage des terres non cultir
véesdes u immeubles nationaux »on suivra la même procédure que celle

qu'établit l'article prkckdent.
Art. 80. - Contre les clécisions du Département Agraire National,
dans les cas vises aux deux articles précédents,il peut etre interjeté le
recours en réesamen et si ce dernier vient à êtrerejeté, il peut êtrefait
usage de l'a-~el dont connaît~a le Président de laRépublique.

Art. 83. - Une fois que le Registre de la propriété aura reçu com-
munication du Décret gouvernemental d'espropriation fixéà l'art. 73,
il procédera à l'inscription du bien esproprié sans recours ultérieur
possible.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 92. - 'hus les biens, droits ct acfions qui auraierit étéexpro-
priés et nationalisés yar les organes de I'Etat à partir de 1944 , titre
d'indemnisation de guerre, appartenant à des étrangers ou à des ressor-
tissants présumés,scront définitivement et immédiatement inscrits au
nom de la Nation.
Art. 93. - II est dérogéau Décret No. 630 du Congrès de la Répu-

biique,, dans la mcs,uqcoù il s'appliqueà des matières faisant l'objet de
la présente loi.'Les procédures d'esonération actuellement en cours, se
poursuivront, mais si elles se terminent favorablement, au lieu de remet-
tre des terres, des propriétés,des installatioiis intlustrielles ou agricoles
faisant,!'objetdes réclamations, il y aura lieu de verser une indemnité
en Bons de la Dette Agraire, d'une valeur équivalente h celle qui a été
déclaréepour les terres et les propriétésdansla matricule fiscale dugmai
1952 ; pour lesinstallations industrielles, agricoleou commerciales, le
paiement eri bons de la Dette Agraire compensera ln valeur que ces
installationsavaient lors du dernier inventaire effectue avant le g mai
1952, en déduisant lemontant des dépréciations que ces biens auront
subis, pour quelque motif que ce soit, depuis ladate de l'inventaire
jusqu'au moment de I'indemnisatioii. ANNEXES AU CONTRE->I\;IÉ>IOIREDU GUATEJrALA (s' 44)
344
Art. 97. - En conformité de l'art. 92 de la Constitution de la Répu-
blique la présente loi est de droit public, en raison de la matihre qu'elle
réglemente ; de ce fait, elle doit êtretoujours interprétée en ce sens que
les intérêtsgénéraux l'emportent sur les intérêtsparticuliers, tant pour
le principalque pour l'accessoire ilen est de mêmeen ce qui concerne
la nature des décisions qui seront prises en applicatiode la dite loi et .

l'exclusion des autres recours qui ne sont pas expressément prévus
par elle.
Art. 98. - Les actes et décisionsdes organes de la Réforme Agraire
ne sont pas purement administratifs ; ils sont des jugements d'autorité
éminemment exécutoires et, par conséquent, il ne peut leur être,opposé
d'autres recours que ceux que prévoit la présente loi.Les Autorités qui
admettraient d'autres recours ordinaires ou extraordinaires différentde .
ceux qui sont déjà prévus ici ericourront les peines prévues par le Code
pénal pour ceux qui usurpent les fonctions publiques.
Art. IOO. - Les propriétairesdeterrains quiles auraient acquis après
le 9 mai 1951 et qui auraient déjà commencé à les exploiter selon des

méthodes rationnelles, sont exemptés des effetsde la présente loipour
un délaide deux anset à concurrence d'une superficie ne dépassant pas
270 ha. 75 a. 40.86Ca. équivalant à 6 caballerias (cabs.).
Art. 107. - Le présent Décretentrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Journal officiel et iI aura effet rétroactif, ayant été déclaré
d'utilité etdenécessiténationale.

Pour des motifs d'ordre public, ilété votéet approuvé en conformité
de l'art.49 de laConstitution de la République.

A transmettre au Pouvoir Exécutif pour publication et exécution.
Donné dans le Palais du Pouvoir Législatif à Guatemala, le dix-sept
juin mil neuf cent cinquante-deux, année huit de la Révolution.

(Signé) JULIO ESTRADA DE LA HOZ,
Président.

(Signé) MARCO ANTONIO VILLAMA R.,
Secrétaire.

(Signé] ALFONSO FORTUNY,
Secrétaire.

Palais National : Guatemala, le dix-sept juin mil 'neuf cent
cinquante-deux.

A publier et à exécuter.
(Signé) J. ARBENZ.
Le Ministre de l'Économie
et du Travail,

(Signé} ROBERTO FAN JUL. F. Actes guatémaltéque soncernant Nottebohm et autres

Annexe #j

PROCURATION DE F. NO'I'TEROHM
A CARLOS SALAZAR GATTCA DU rg FÉVRIER 1942

Numéro 12.

Dans la Ville de Guatemala, te ~- féx-rie19.. :
Par-devant moi, Oscar QUEVEDO AVILA .otaire public et en présence
des témoins domiciliés dans la dite ville et jouissant de leurs capacités
juridiques, Alberto PARK MORALES et Federico Roiz BENNK~ ;T
.Acoinparu Monsieur Federico NOTTEBOHM WEBER, âgé de GO ans,
célibataire, commerçant, ressortissantdu Liecfitenstein, domicilié B
Guatemala, parlant et écrivant espagnol.
J'attesteque je connais les témoin: et Ie comparant ; que tous jouissent
de leurscapacités juridiques; qu'ils m'assurent jouir de leurs droits

ciilils et que j'ai eu sous yeux leur acquit d'impôtpour le semestre
en cours, ainsi que l'extraitde l'inscription comme étranger domicilié
dans le pays de hIonsieur NOTTEHOHM.
Le comparant agit en qualité de représentant de la SociéNOTTEBOHM
Frères de Guatemala, ainsi que cela ressort de l'acte constitutif de la
dite société,établi par le notaire CarlosSALAZA il, leg juin 1938,
modifié par acte du notaire Federico SALAZA Ru 6 décembre 1939.
Acte de nomination d'associégérant de la dite affaire établi en faveur de
Federico NO~EROHM sur Iâ feuille depapier timbré 'e IO Quetzales,
'No. 92, registrezoz de l'actuelle périodde 5ans.
J'atteste que j'aieu sous les yeux les documents en question, qui
répondent aux exigences légales, qui sont suffisants dans cas présent
et qui prouvent pleinement le droit d'êtrereprésentéen .vertu duquel
agit le sieurNOTTEBOHM q,i déclare:
I) Par le présent acte esconféré au Lieenci< CarlosS+LAZAG RATICA,
domicilié dans la présente ville, mandat spécial judiciaire étendu el
suffisant pour qu'il représente la Société NOTTEBOH dans toutes
affaires civiles ou pénales où cette Aemiére pourrait êtreinthresséeil
eçt expressénient autoriseà interjeter des demandes de tout ordre et
A signer des requêtes de tout genre.

2) 11est conféréau mandataire tous les pouvoirs générauxdu mandat
et en outre tous les pouvoirs spéciaux suivants : reconnaître toutes
demandes, intenter des actions civiles ou pénales detous ordres, conclure
des tractations et des arrangements au sujet d'un litige,donner OU
accepter en paiement, ainsi que requérir des adjudications de biens et
de droit ; approuver les liquidations et les comptes ; dénoncer des délits
et se porter accusateur criminel, reconnaître toutes demandes, recon-
naître des signaturest signer tous documentsy relatifsavec les facultés
ci-dessus indiquées; accepter des prorogations de juridiction ; interjeter
toutes sortes de recours ordinaires ou extraordinaires, de même quedes
incidents, recoursetexceptions ;s'opposer h des demandes et formuler,
le cas échéant des demandes reconï~entionnelles ; soumettre les litiges346 ANNEXES AU CONTRE-&IÉ~IOIRET>U GUATEJlPlLA (NO 46)

à la décisiond'arbitres ou d'amiables compositeurs, les désigner ou les
proposer ; formulerdes demandes, proposer des experts; présenter
toutes catégories de preuve se'désister de tous procès ou demaiid;s
renoncer aux recours, incidents, exceptioiis et récusatiode,même
que donner substitution totaleou partielle du présent mandat en se
réservant ou non le droit de l'exercer.
3) En vertu dece qui précéde,lemandant désireque son mandataire
ne rencontre aucun obstacle dans l'administration des droits et actions
de la société.

Le notaire attesta avoir fait la remarque relative'enregistrement
du présent mandat et d'en avoir lu intégralement le texte krit au
mandant en présence des témoins cités, tous étant au courant de son
contenu, de son objet, dses effets et de ses clauses.
Ils l'ont ensuite accepté, ratifié et signé.
Dont acte.

(Signé) I'edericoNO~EBOHM.
A, E. PARKM.
Fed. ROLZBENNETT.

Par-devant moi, Oscar QUEVED 4.

Annexe 46

REQUÊTE DE CARMENXOTTEHOH7iISTOLTZDU TZ JUIN 1945

MINISTÈRE DES RELATIOXS EXTÉRIEURES '
REPUBLIQU DU GUATEMALA

Je soussigné, fonctionnaire supérieur au Ministère des Relations
Extérieures,atteste que j'aeu sousles yeuxaux archives de la Chan-
cellerie, le document dont la teneur su:t

((Nonsieur leMinistredes Relations Extérieures.

Cannen NO~TEBOHS MTOLT Z,ajeure, célibataire, maîtresse de maison,
de nationalité guatémaltèque, domiciliée dans la présente ville, déclare
respectueusement :

Mon oncle,Monsieur FrédéricNQTTEBOH WMEBER, frère de mon père,
M. ArthurNOTTEBOH est,venuau Guatemala en 1904et y a établsa
résidence définitive. Par naissance de nationalité allemande, mon oncle
a éténaturalisé ultérieurement comme citoyen de la Principaiité de
Liechtenstein et c'est sous cette nationalité qu'il se trouve inscrit au
Blinistère des Relations Extérieures.
Il ya unpeu plus de deus ans qule Gouvernement duGuatemala a
décidé de transférersousla garde du Gouvernement des Etats-Unis de
nombreuses personnes de nationalité allemande, et sans aucun douteerreur mon onde, &Ionsieur NOTTEB O Htéco, pris parmielleset il
se trouve actuellement aux Etats-Unis.
Les opérations de guerre contre l'Allemagne ktant heureusement
terminées, j'aité informée de ce que les Gouvernements du Guatemala

et des Etats-Unis envisagent le rapatriement au Guatemala des per-
sonnes qui n'ont pasla nationalité allemande ou quimêmeen lapossé-
dant, ont plus de 60 ans et ont leur famille comme leurs intérêts
au ,Guatemala.
Etant donné que les parents les plus proches de JIonsiNOTTEBOHM
rSsident dans la république en question et que le centde ses intérêts
et de ses affaires s'y trouvaussi,je viens respectueusement solliciter
au nom de Monsieur Frédéric NOTTEBOH aIpermission de rentrer au
Guatemala eu égard aux circonstances exposéeseti son âge, qui est de
pIus de 60 ans.
Je prie Monsieur lc Ministdc recevoir cette requétc qiic jc me permets
de formulerau nom de mon oncle pour laraison qu'il n'a aicun rcprésen-
tant légal dans le pays.

Guatemala, rzjiiii1945.

Le soussigné, fonctionnaire supérieur au Ministére dcç Relations
Extérieures, attestequ'aux archives de la Chancellerie,ila eu sous
les yeux le document dont la teneur suit:
« Monsieur le Ministre des I<eIations Extérieures.

3I:~darncÉlise STOLTZ de NOTTEBOHM m,ajeure, veuve, maîtresse
dc'maison, de nationalité allemande,domiciliée dans la présente ville,
déclare respectueusement :
Mon beau-frère, Monsieur Frédéric NOTTEBOHL MVEBEK, fr4re de
mon défunt époux Arthur NOWEBOHM est venu au Guatemala très
jeune, voiciplus de 40 ans, et s'est consacré à des travaux d'agricul-
ture, de commerce et de banque. Depuis cette époque, don Frédéric
s'est installé définitivemerit au Guatemala et s'est associé avec ses
frères pour fonder la Maison qui s'est appelée en dernier laeSOTTE-
BOHM Frères ».Celle-ci, grâce à I'iri\restissementcapitaux considé-
rables, a contribuéau dévelop~iemcntcommercial et agricole du pays.
Don Frédkric a toujours étéétranger aux activitéspolitiques detout
ordre; il n'a jamais appartenu à aucun parti politique,ni à aucun
groupernent politique étrangcr, et notamment en cc qiiiconcerne le parti politique National-socialiste aklemand qui, pendant les années
d'avant-guerre, a déployé son activité au Guatemala. Don Frédéric
en est demeuré toujours éloignéet il n'a participé, ni contribué à le
soutenir, ni directement, ni indirectement. Actuellement, Monsieur
Frédéric NOTTEBOHM est un homme de 64 ans et tant par son âge
que par l'usure naturelle d'une vie de travail intense et continiielle,

on peut dire qu'il est un vieillard, dont l'unique désir est de vivre
tranquille et éloigné des affairespour le reste de ses jours. Monsieur
Norr~Bo~nr, bien qu'originaire d'Allemagne n'a pas la nationalite
allemande, mais a été naturalisé citoyen du Liechtenstein, sous la
protection de la République suisse. C'est sous cette nationalité qu'il
se trouve inscrit au Ministère des Relations Extérieures du Guatemala,
Conformément aux lois du Guatemala, il n'est pas un znational bloqué 1).
En 1943,Monsieur NOTTEBOH Mété envoyé aux Etats-Unis où il se
trouve actuellement sous la garde du Gouvernement de ce pays.
Maintenant que la guerre est terminée,le Gouvernement des États-
Unis a décidé d'envoyer en Allemagne toutes les personnes qui lui
ont été remises par les Gouvernements des républiques kispano-
américaines, à moins que les gouvernements respectifs n'expriment
leur désir ou leur consentement a ce que ces personnes reviennent
* au pays d'où elles ont étédéportées. En considération de ce fait et
en tenant compte de ce que mon beau-frère, Monsieur Frédéric NOTTE-
BOHW WEBER,a eii son domicileau Guatemala pendant plus de 40 ans
et qu'il a conservé au GuatemaIa ses plus proches parents et qu'il
n'existe aucun motif légal qui justifie son éloignement définitif du
pays, je viens prier instamment Monsieur le Ministre de bien vouloir,
comme il l'a déjà résolu dans des cas précédents, prononcer que le
Gouvernementdu G,uatemulane voit aucun inconvénietztà ce que mon
beau-frhre susnommé, Monsieur Frédéric NOTTEBOHW MEBER, puisse
revenir dans lepays et y vivre aux côtés des siens.
L'esprit d'équité et de justice qui inspire les décisions de votre
Ministère me laisse espérer que ma requête sera accueillie avec bien-
veillance.
Je reléve que j'interviens en qualitde parente dc Monsieur NOTTE-
BOHM parce qu'il n'existe pas de mandataire ou représentant légal
qui puisse présenter la présente requête directement au nom de
l'intéressé.

Guatemala, 27 octobre 1945.

(Sigité)Marie NOTTEBOHIV r I. ANNEXES AU COSTRE->~É~IOIKEIlti GUATEJl.4LA (sO 4s) 349

REQUÊTE D'ERICA NO'lTEIJOHJI STOLTZ DU S FÉVRIER 1946

MINISTÈRE DES RISLATIOSS EXTEHIEUKI~S
&PGRLIQUB Dü GUATEMALA

Le soussigné, fonctionnaire supérieur au Alinistère des Relations
Extérieures, atteste qu'aux archives de la Clhancellerie, il a eu sous les

yeux te document dont la teneur suit :

((Monsieur le Miiiistre dcs 12elatioiis ExtCrieures, Palais National.

Erika NOTTEBOHM von (lcr GOLIZ, vous communique respectueuse-
ment que les Autorités des États-Unis d'Amériqueont donné la liberteà
mon oncle, Monsieur Frédéric NOT~I:ROH Mu, S-trouvait au camp de
détention de Fort Lincoln, Comtéde Hismark, Etat de Nortli Dakota.
Ce fait prouve que les Autorités américainesn'ont pas trouvé de raisori
de limiter lalibertéde mon oncleetqu'elles ne voientpasd'inconvénient
à son retour au Guatemala. Monsieur FrédéricNOTTEBOH aMété domi-

ciliéau Guatemala plus de 40 ans. Il ya exercéson activitC commerciale
et bancaire de manière i en faire bénéficier lepays et a augmenter la
production nationale. Sa famille la plus proche réside aussi au Guate-
mala et est guatémaltéque. Monsieur NOTTEBOH Mossède lanationaIité
du Liechtenstein avec laprotection du Gouvernement suisse et se trouve
inscrit en cette qualité au Ministère des Relations ExtérieuresJe dois
ajouter en outre que mon oncle, âgé de 65 ans, et dont la santé a été
ébranlée, désire seulement revenir au Guatemala où ia passéla majeure
partie desa vie, afin de s'y consacreA la liquidation de ses intérêtset
d'- *asser le reste de ses annédans la vie privée.
En cequi concernc leseffets cleslois d'esception priselepGouverne-
ment du Guatemala et qui touchent ses intéréts,je suis certaine que mon'
oncle recherchera, d'entente avec le Gouvernement en question, à
trouver la solutioii juste et amicale comme il a toujours essayé d'en

apporter pour résoutlre n'importe quel probléme.
Vu ce qui précèdeet très respectueusement je prie Monsieur le Ministre
de bien vouloir adresser des instructions danse sens aux Consulats du
Guatemala a New-York et à la Nouvelle-Orléans, afin qu'ils veuillent
bien délivreri FrédiiriIc visa sur son passeport pour revenir au Guatc-
rnala.
Remerciements anticipés ct salutatioris.

Guatemala, 8 février 1946.

(Signé)Erika NOTTEBOHM r . KEQU~TE DE KARL HETNZ NOTTEUOI-IM STOLTZ
DU 24 jUIL,LET 1g46 ET DI?CISIOF !lE REJET

Le sousçignt$, fonctionnaire silpcjrieunriAlinistDre deil-l<elations
Extérieures, attestequ'aux archives de la Charicellerie, il a eu sous les
yc:uxIc document dont la teneur suit :

tiMonsieur le Xinistre des Rclatioiis EstPrisure';,
je soiissigiié,Carlos Heinz NOTTEBOHS MTOLTZ 3,6ans, négociant,
marié, Guatémaltèque, domiciIié dails la capitrtle, indiquantcomme
adresse pour y recevoir toutes notifications, mon bureau situé dans
la Avenue Sur Xo. gr de laCapitale, coinparaitat expose respec-
tiieusemcrit:
Que, comme jeleprouve au moyen de l'acte ci-joint, marquéd'unuA B,
je siiis mandataire ayec tes pouvoirs lesplus &tendu$, de mon oncle,
Monsieur Federico NOTTEBOHM WEBER et que je me fonde sur cedacu-
ment pour obtenir que tne soit reconnue Ia personnalité tégalequi ni'a
été conférée. Je dcrndnd~d'autre part qu'il en soit pris note daris ce.
dossier que je faisouvrir et qua document me sait restitrié.Article r08
du Décret 1S6z.
En qualitkde mandataire de hlonsicurFedcrico NUTTEBOH M%'EHEK,
je,Vien5trés respectueusement interjeter devant vous l'actionen rkyo-
catiorrdcla mesrire adrniiiistrativsparlaqueHoa étéanrtulCel'inscription
de sieur Fedesico NOTTEBOH ~~EBEK comme citoyen du Comté de
Liechtenstein, inscription iaite aufolio1968 dn livre 20 d'inscription
des étrangers du Dgyartement du Guateli-iala.
.JesolIicitla révocation de la décision administrative qui ahnule
I'inscsiption parce que jeconz.idérque seulte Cornt4 de Liechtenstein
a 13 compétcncc jurjd.iqllc pur annuler la citoyenneté elanationalité
de ses citoyens et natronaux. Aimi que je le prouveai1moyen de l'acte
.offciel et autheqtiqua ci-joint, marqué de la.lettre Jc Gouvernement
de Liechtenstein a ktabli le6 mai denier une attestation teneur de
laquelle Monsieur Ffédkric NOTTFBOH eMt citoyen et habitant du
Liechtenstein. Ii serait donc des plus étra~igcque la citoyenneté d'un
étranger firtchangée au gréet: à la fantaisie d'ungouvernemerit corn-
pI&te~ne~it trarigzà la question. Que penserait k Gouverneaient du
Guatcmda etvous, en particulier, Monsieurlehliiiistrsilc Gouvei-ne-
ment de la Suisse aonulsit lanationalité des Guatbmalté ues inscrjts
comme tcb, et leur attribuait rine ~iationalitédifférent?e celle qui
leur appartient I6galt:mer?t:je suis certain que I'nnnülationde L'ins-
cription de citoyen du Z-iechtenstejn,faite parJe ditNiriistèrcA'une
&poqueoù 1sSecrgtarlat desRelations Extbrieures étaictonfiéau Lizen-
ciéEiinqüc BlvR~z'dI~c.+x a~, téopérgesous une forme inconsidhée et
hstive et pue lc fonctionnaire qui I'a ordonneés'est pas rendu compte
des problèmes que soi1attitude pouvait crderpur le Gouvernement du
Guatemala.
La réclamation par voie diplonlatique adresséeau Guatemala consti-
trierait unIourdeatteinteailprestige du pays et çpéciaicmentàcelui du
Secréfariatdes Relations Estélieilres. .ASSESES .AU COSTRE-.\IÉJIOIRE DU GUATEMALA (SO 49) 3jI
Je silis plus que convaincu, Monsieiir le Ministre, que vous n'auriez
jamais consenti à une mesure aussi arbitrairet que vous l'aririeznioins

encore ordonnée ; je suis certain que de la laisser subsister équivaudrait
à réyolutionner et5 détruire les bases fondamentales delasouveraineté
'desEtats et mémel'existence du droit international public'
Heureusement, la loi est sage et prévoyanteetune grande largeur de
vue a inspirél'articl7 du décret188s qui autorisel'actionen révocation
pour les décisions administrativesdails la mesure où les intéressén'y
ont pas consenti. Comme l'annulation dont je m'occupe n'a pas été
notifiéeà mon mandant et que, jusqu'à ce jour, enInaqualité de manda-
taire de-&Ionsieur Frédéric hTorr~~o~br, j'ai été informé aujourd'hui
seulement de l'annulation de son inscripticomme citoyendu Liecliten-
stein, je viens, en me fondant sur la loi précitée,demander qu:
On veuille bien annuler la mention qui indique qu'a été annulée
I'inscriptiondc Monsieur Frédéric NOTTEBOH~ MVEBER en qualité de
citoyen du Comté deLiechtenstein et que par conséquent reste evigueur
l'inscription laite au folio 1968 du li20edes étrangers domiciliésdans
le Départeinent du Guatemala.
Je serais très reconnaissant à hionsieur le Ministre de bien vouloir
décider en conformité de ma requête, parce qu'elle est juste etlégale,
et je le prie aussi de bien vouloir accuser réception de ma requêteet
m'informer de In soliitionui:y sera donnée.
Salutations distinguées.

Guatemala, 24 juillet1946.

(Sigrié)Carlos fieinz Non~~ownr.

Guatemala, Ier aoUt 1946.
Faire savoir au requérant que l'acteEo. 1968,fol. 1869 du Livre zo
des étrangers domiciliés se trouve totalement annulé ; lui faire savoir
aussi la teneur de l'articj5 de la loi sur les étrangers et lui communi-
quer que Monsieur NOTTEBOHn M'étant plus un étranger domiciliédans

le pays, la qualification de sa nationalité se trouve hdespropos sauf
à titred'incident.
Par conséquent, la voie de la requête fait l'objet d'un refus du'fait
qu'il n'esistpas de mesure susceptible de recours.

Sceau du Bureau.

La décision ci-dessua été. otifiéà Monsieur Carl NOTTEBOH Mlui
en a éti:informé eten conséquence ila signé.

Dont acte.
(Sigtté)Alberta KOSELL.
Carl Wcinz NOTTEBOHM 30./SI1gqtn. Annexe 50

AKRÊT DU TRIBUNAL DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
DU 28 AOÛT IgjI EN CAUSE CARMEN NOTTEBOHM STOLTZ

(L. S.)Secrétariatdu 'IkibunaEde contentieuxadminist~atif
Républiquedu Guatemala.

Le soussigné, Greffier du Tribunal de contentieux administratif,

qu'il aeu sous les yeux l'arrét renle2s août 1951 et la notification
qui en a été faiteauxparties. La teneur de cearret estlasuivant :e

Guatemala, 28 août xgjr .

A la suite rlu recoursde contentieux administratif, onétédéférées
au présent Tribunal, avec les piècesdossierdu cas et envue de I'arrêt
h rendre, les décisionsNo1545 et2j prisesparle Ministère deFinances
et Crédit Public, respectivement les21 décembre de I'ann6e passke et
g janvier dernier,dans l'affaired'exonération des effets de I'expro-
priation frappant les biens dMiIo Carmen NOTTEBOH~ STOLTZ S.elon
la première de ces décisions, la personne en question ne pouvait faire
l'objet de l'applicatideskoisd'exception,et par conséquent, ses biens
propres ne sont pas expropriables ; quant à ceux qui font partie de
portefeuilles dc personnes juridiques ils le sont, mais avec la réserve
que l'expropriationdoit avoir lieu selon les régleçordinaires posées à
l'art. 8 du Décrct 630 du Congrès.
La seconde décision déclare non fondé le récours en réexaiilen inter-
jetépar le Ministère public contre la première décision,qu'il confirme
en tous points. C'est le Minist6rc publiqui est le recourant et Mila
NOTTEBOH SMTOLT figure comme intervenante à cotédu Ministèredes
Finances. Elleest domiciliéedans la capitale et reprkntépar l'avocat
Ricardo ZUNIGA SANCHEZ.
De l'examen du dossier de procédure, RÉSULTE :
que, au moyen du mémoiredaté du 9 juin1945, Ml10 Carmen NOTTE-
HoaM STOLTZ a comparu par-devant le Procureur généralde la Nation
et elle nous a exposé:
qu'elleestnée dans la capitale lIO avril ~gzo, ainsi que cela ressort
d'un extrait du Registred'fitat civil présent6 et que, par conséquent,
elle posséde la nationalité guatémaltéque par naissance ;
que, en sa qualité d'associée, titulaire d'un apport en capital, elle a
fait partie de l'entité juridiNOTTEBOH F~r~res de Ia présente ville
et que,pour des raisons qu'elle ignoracetfe Maison figure sula Liste
Noire publiée par le Gouvernement des Etats-Unis et acceptée par
celui du Guatemala ;
qu'elle sentendait que cettecirconstance nedevait affecter en rien
sa situation juridique personnelle parce que, conformément à la loi civile
du Guateniala elle-merne, comme personne, physique, elle est distincte
de la personne morale sus-désignée; ASSEXES AU COXTRE-.\IÉJIOIREDL1 C;ü.4TE3I.IL-(s" j0) 353
que, étant Guatimalt &queet ne figurant pas personnellement sur la
Liste Noire, ellese considèreen droit de retlukrir, comme elle l'a fait,
que fîit prononcée son exclusion de toute procédure tendant à l'expro-
priation de ses biens. Elle a établi qu'elle n'a appartenu à aucun moment,
ni au parti national-socialiste allemand, ni 3i aucun autre groupement

politique officieldpays en guerre avec le Guatemala ;.
qu'elle n'a pas coopérédirectement ou indirectement avec ce Parti
ou avec d'autres groupements, qu'elle n'a pas contribué à les soutenir
ou A faire de la propagande en leur faveur ;
qu'elle n'a pas assisti des réunions politiques de ces formations, ni
participéa cles plébiscitesur le vapeur (Cordillerar ou sur un autre
navire de nationalité ennemie ;
que, à part ses intérétspersonnels incorporés dans la maison NOTTE-
IiOHM l:réres, qui est une entité juridique crééepar les membres de Ia
famille de la requérante, eln'apas traité avec des personnes physiques
ou inorales portéessurlaListe Noire ni coopérédirectement ou indirecte-
mcilt avec les ennemis du Guatemala et que, personnellement, elle
n'estpas portée sur les Listes Xoires ;
que, pour prouver tous ces points, elle sollicitait que l'on demandat
les rapports y relatifs au Ministère des lielations extérieures et à la
direction générale de la Garde Civile, afin que fussent entendus les
témoins MM. Carlos Ibargücn, Guatém:~ltèque,et Carlos \;l'alter Elmen-
Iiorst, Britannique ;
qu'elle a présentéson passeport guatFmattfclue délivrépar le Gouver-
nement de sa patrie,ce quiprou\-e qu'elle n'a pas éçuspectée d'activité
contraireà la démocratie.
Elle a termini: en sollicitant que l'on fasse la dklaratioteneur de
lacluelle, du fait de sa nationalité griatérnaltèque de naissance, elle
clevait êtreexclue de toute espropriation.
Son extrait de naissance, prouvant qu'eile esnée dans notre capitale
B la date indiquce,a été joint.
Par sa décision.du 2 juin de cette année, le Ministère Publia rCsolu
(le demander les rapports sollicités, de procéder à l'interrogatoire pour

l'audition destémoins propoçés et d'appliquer les dispositionsde Is
loi contenues dans le D6crct 114 du Congrès alors en vigueur.
11&SULTE que, sur la base du questionnaire présenté par l'interessée,
les témoins proposés ont été entendus et ont déclaré:
que ùIlleXOTTEBOH SMTOLT n'a jamais appartenu au Parti national-
sociAiste allemand ni à aucun autre Groupement politique des pays en
guerre avec le Guatemala, qu'elle n'a pas assisté à des réunions du
Parti Nazi ni coopérd directement ou indirectement avec ce Parti ;
qu'ils n'ont pas connaissance de ce que la dite Demoiselle ait participé
aux votations organisées sur le vapeur iiCordiller11ni sur aucun autre
bateau ennemi ;
1 le deuxième témoin déclara, pour sa part, qu'il est établi pour lui
qu'elle n'y a pas assisté ; qu'elle n'a pas eu personnellement d'activité
commerciale et qu'elle n'a pas non plus traité avec des personnes phy-
siques ou morales portées sur lesListes Koires ; qu'elle n'a pas coopéré.
directement ou indirectement avec les ennemis du Guatemala et que,
par consequent, ellea toujours fait preuve d'amour envers le Guatemala
et qu'elle se considhre comme une bonne Guatémaltèque.
Il RÉSULTE que le Ministère des Relations extérieures a informé,
le 13 septembre igqj, que Mlle NOTTEBOHM STOLT nZ'a pas participé ,

354 ASNEXES AU COSTRE-~I~A~OIHE DU GUATEMALA (NO 50)
aux votations allemandes qui ont eu lieu en avril 1938 et que son nom

ne figure pas individuellement sur les listes de nationaux bloqués ;
qu'il faudrait vérifier sielle est associée de la maison XOTTEBOHM
Frères et, dans le cas affirmatif, si elle est portée sur les Listes Noires.
Ultérieurement, l'intéresséea présenté uneattestation du fonctionnaire
supérieur du Ministère, de la mêmeteneur, et ajoutant qu'elle ne s'est
pas non plus rendue pour voter sur le vapeur IIPatricia 1)A ce moment
de la procédure, Mlle NOTTEROHM STOI.TZ a déclaréau Procureur général
de la Nation qu'elle est la propriétaire exclusive de574 actions au porteur
de la Société Anonyme « Sociedacl Agricola Viïïas-Zapote )i,dont les
titres correspondants sont fournis à l'appui de ses déclarations et dont

elle a donné le détail:
elte a déclaré aussi qu'elle était, en outre, propriétaire de 24 actions
dont elle n'était pas capable de retrouver les titres pour le moment,
mais elle demandait qu'on veuille bien en prendre note a toute bonne
fin. Ellea ajouté ensuite que, cornrnc associée de la Société NOTTEBOH~I
Fréres dans la proportion qui ressort de l'acte de fondation de cette
Sociétéet de ses livres de comptabilité, il lui revient une part des biens
de la dite entité juridique dont l'expropriation a étéordonnée. Ces biens
comprennent les biens suivants :

' Irnmezlbles ruraux :

iLas Sabanetas » et (Los Brillantes »,(La Florida », (Bola de Oro i),
« El Perii iet <(Montecristo ».
Immeubles zwbai~zs :

Naison au coin de la Cinquième Avenue et de la DixiémeRue de la
capitale.
Maison No. 38 de ilivenue de l'Hippodrome, et
le Bar ((Boston i).

Valeurs :
Actions du Banco Central, de l'Agencia Maritima Nacional, du Miielle

de Champerico, de la Empresa Eléctrica, créances hypothécaires à la
charge de Moises Rivera Soto; Roberto"Pivara1 Padilla, Juans Altenback
de Larrave, Hector Augusto Pivaral, les Frères Aparicio Barrios, José
Herrarte Sagastume, Blanca PvlatildeRuis de Mencos, Herman Moller,
Carlos et Juan Irigoyen, Felipe Yurrita Castaneda et Francisca Maury
de Eeon de Yurrita, Vicente C. Borja, Bernarda Molina Padilla de
Hernandez, Silvia veuve de Lemus, Enrique Cuntario Krische Schwalbe
et consorts, José Antonio Lopez, Caceres et consorts, Enrique Dietrich
Meendsen, Elvira Larraondo de Aparicio et le Club de Guatemala.
Elle a demandé que, en ce qui concerne ces biens et leurs fruits, on
veuille bien exonérer des effets de l'expropriation la part qui lui revient

en sa qualité d'associée de NOTTEBOHM Frères.
Il en RÉSULTE que le Ministère public a imparti à l'intéresséeun délai
de IO jours pour documenter les bases de son recours en exonération.
En accomplissement de cette injonction, Mlle NOTTEBOHM STOLTZ a
proposé et demandé que la requêteet les preuves qui se trouvent dans
le dossier soient considérées comme telles en ce qui la concerne.
Le mandataire de la dite Demoiselle a demandé si l'on avait reçu
le rapport de la direction générale de la Garde Civite, concernant la
vie et les mŒrirs de l'intéressée ainsi que ses relations sociales et lefait de savoir si elle avait eu ilne activité politique et si, pendantla
guerre, elle avait eu quelque attache directe ou indirecte avec l'un des
pays ennemis du Guatemala.
Le deuxième Chef de la Garde judiciairea présenté lerapport suivant
ce sujet :
&IllCarmen NOTTEBOHM STOI~T Zst Guatémaltèque de naissance ct
de parents allemands. Actuellement, la date ne figurepas sur le rapport,
mais il a étéreçu l24 juillet au Secrétariadu Ministère public. Actuelle-
ment, elleest fixéedans la ville de Wexico où elle étudie. In'y a pas
trace qu'elle ait participé à des activités politiques. Elle a seulement
fréquentéle Club allemand, ainsi que les Clubs guatémaltèque et améri-

cain. Dans les livres de la Légation d'Allemagne, il appert qu'elle a sous-
crit500 marks le 22 octobre 1940 en faveur de la Croix Rouge Allemande.
Et l'on sait, en outre, que comme membre du Club allemand, elle a été
trés fidèle dans le paiement de ses cotisations. 11n'existe pas d'antécé-
dent de quelque nature que ce soit ensa défaveur.
M. Karl Heinz NOTTEHOH s'est présentéen personne au Tribunal en
qualit6 de rriaridataire de sa sŒur MtleNOTTEBQHS MTOLTZ et, en cette
qualité de représentant qui lui a étéreconnue dans des documeiits judi-
ciaires, il a demandé que l'on considère comme preuves les attestations
qu'il a jointes et qui consistent en la décisionde protection que la Cour
Suprêmede Justice a priseen faveur de Carmen NOTTEBOHM STOLTZ et
Erika NOTTEBOHM STOI.TZvon der GOLTZ ,our que le décret 367 du
Congrès ne soit pas applicable et que le dossier continue son achemine-
ment jusqu'a une solution définitive; attestation du Secrétariat de
lJAuditorat de la Guerre et du Secrétariat de la Cour Suprêmede Justice,
dont il ressort queMileNOTTEBOH MTOLTZ n'a pas d'antécédents pénaux..
Les dits documents figuraient en qualité de preuve selon décision du
Ministère public.
IlRÉSULTE que la personne sus-nommée, dans des mémoires adressés
au Procureur général de la Nation, a déclaré:

Qu'elle avait une part dans les biens qui, en vertu de mesures publiées
récemment au Journal de l'Amérique Centrale, avaient fait l'objetd'un
ordre d'expropriation visant la SociétéNOTTEBOH Mrères dont elle était
associée ; ce sont les suivants : ,
Almacén Eléctrico General et les créances en sus des créances précé-
dentes, à la charge deMM. Roberto Eichenberger, JoséAntonio, Concep-
cibn et Alfredo Lopez, Caceres, Francisco Bermudes de Castro, Petrilli,
Mariano Castillo Azmitia, Carlos Salazar Argumendo et illanuel Anzueto
Valencia ; selon information du Banco Central de Guatemala, le solde du
compte de dépôt à vue au nom de la dite Sociétéa ététransféré à la
Trésorerie nationale, agissement contre lequel l'intéresséeprotestait car
le ditdépôtprovenait de fonds accumulés à la suite depaiements faits
en faveur des associéspar des débiteurs de laSociété,fonds dont beau-
coup n'ont pas été expropriés et dont les autres ont &tédéposés avant
que les créances corrélatives aient fait l'objet d'expropriation ; c'est la
raison pour latlueile la Trhsorerie nationale n'avait pas procédéà leur
mise sous séquestre, Une partie de ce solde appartenait personnellement
à l'intéresséeet devait être exclue des effets de l'expropriation. En outre,
elle possédait une participation dans d'autres biens dont on avait notifié
l'expropriation à la Société enquestion, comme le terrain aLos Chi-
charas )),Lacréance hypothécaire à charge de Teodoro Petersen et les

immeubles chledio Dia iiet «Filipiriasiqui, pour la part qui lui reve-356 AKNEXES AU CONTRE-JIEBIOI UU EGU.4TEJIALA (NO j0)
nait, devaient faire l'objet d'une exonération à causede sa qualité de
Guatémaltèque de naissance.

IlRESULTE que le Ministèrepublic ayant mis auparavant le dossier aux .
clébatspour 3 jours, le Procureur Généralde la Kation a déclaré:
Que la situation juridique de I!IlNOTI-EBOHM STOLTZe , n ce qui la
concerne personnellement, ne se trouve pas touchée par les lois adoptées
par suitedel'état de guerre entrele Guatemala et I'Allemagrie mais que,
tautefois,'elle se trouve bien touchédu point de vue économique parce
qu'die estmembre de la SociétéNOTTEBOHM Frères,vu que cette Maison
figure surlaListe Noire etqu'ilest difficilede faire la discrimination dont
traite l'art22 du Code Civil ;
Que cette opinion est confirméepar le fait que la dite Demoiselle avait
souscrit 500 marks en faveur de la Crois Rouge -4ilemande en 1940, .
quand l'illlemagne avait envahi la majeure partie de l'Europe ;
Que, dans ces conditions, il était d'avis que la requérante était touchée
par Ies lois d'exception.
11RÉSULTE que Ie dossierune fois parvenu au Ministère des Finances,

celui-ci demanda l'avis du Ministère des Relations Extérieures qui
consulta son propre Département juridique, qui se prononça dans les
termes suivants :
3IncNOTT-EBOH ~~TOLT Zst GuatémaltAque d'origiiie, parce qu'elle
est néedans le pays après l'entrée en vigueur du Traité Blontufar-von
Hcrgen ; conformément a l'art.22 du Code Civil, les personnes juri-
diques forment une entité distincte de leurs membres pris indivi-
duellement et, par conséquent, I'incIusion de la Société NOTTEBOHM
Frères dans la Liste Noire .ne touche pas le domaine individuel de la
dite Demoiselle.
Comme MlleNOTTEBOH ST~OLTZ n'est touchée par aucune des dispo-
sitioris des lois cl'excej~iln'y a pas lieu d'examiner si son exonération
s'impose ou non, malgré qu'elleait prouvé qu'elle ne rentre dans aucun
des cas prévus aux paragraphes a) à f) de l'art.IO du Décret 114 du
Congrés.
En revanche, il y a lieil de déclarer que les lois d'expropriation ne sont

applicnbles en aucune manière à Ia dite Demoiselle.
Sur la base de cc qui précèdeet en se référantaux cas de fifM.José
l'alla Aris, Augusto Medina Bosque, Ernelies Ilorotea Greinte Schwalbe
et Leoiiie Norma Greite Schwalbe de Graves, le Département jiiridique
a donné l'avis suivant :
Le Décret 367 du Congrès n'est pas applicable en principe 2icette
affaire, parce qu'il ne s'agit pas d'un cassonération des lois d'escep- *
tion - en outre, parce qu'ellea obtenu protection de la Cour Suprême
de Justice ;
Les Décrets 3134 et 3135 ne sont pas applicables à h.fl1NOTTEBOHM
S~or.rz, parce que celle-ci ne rentre dans aucuriedes catégories déter-
minéespour l'expropriation, car eIIe n'estpas ressortissante ennemie et
n'a étéen aucun moment portée sur les Listes Noires.
Se trouve joint uii rapport du fonctionnaire Idu Bureau clesmesures
d'exception, où il fait constater que l'intéresséen'a été inscrite comme
Allemande sur aucun registre et qu'elle n'a pas fait usage d'un passeport.

allemand. Son nom n'apparaît pas individuellement dans la liste des
nationaux bloqués, c'est lecas uniquement de la Maison NOTTEBOHM
Frères. Elle n'a pas participé aux votations allemandes qui ont eu lieuen avril1936 ; en son nom propre, la personne ne figure pas sur les listes
du Parti nazi.
II y a lieu de faire constateque tout ce qui a été rapportéjusqu'ici
et quifigure au dossier,asuivi son cours en procédure avant l'entréeen

vigueur du Décret 630 du Congrès. IlRÉSULTE que, à la datedu j aoiit
1949, 3llicXOTTEBOH SMTOLTZ en exécution de l'art. 42 du Décret630
du CongrPs déjà en vigueur à la dite datea répété par-devantle Minis-
tère des Finances sa requêteen esonération et a repris la preuve qu'elle
avait fournie précédemment ; en outre, comme elle avait de nouvelles
preuves h fournir, ella demandé que l'affaire soit reçue en procédure
probatoire pour 15 jours et qu'il soit décidé en définitiveque, comme le
Décret susmentionné ne lui était pas applicable, ses biens soient exonérés
de toutes mesures d'expropriation.
Dans la décision du 30 mars dernier, le Ministére des Finances a
déclaré :u On peut s'attendre à ce que soitprononcée l'exonération en
faveur de la dite personne et que soit admis 1erecours en exonération
présentépar elle.11Ensuite l'affaire a étéadmise en procédureprobatoire
pour 15 jours. Durant celte période, I'intéressee a présenté comme
preuve, pour sa part, toute la documc~itation versiparelle au dossier,
comme il l'a déjà été mentionné; de son côté, le Ministère susnommé
a pris à ce sujet un avis conforme.
Au coiirs de la dite procédure probatoire, il a étéprésentéet ila
étédemandé que l'on considérât comme preuve une attestation du
fonctionnaire supérieur du Jfinistère des Relations extérieures où
figure le rapport du chargé du Bureau des 3Iesiires d'exception auprés
du dit MinistPrc ; il en ressort qii'aiicun visa n'a étédélivréla dite
Demoiselle du I Cseptembre 1939 au 8 mai 1945 pour se rendre en
territoireennemi. II y figiire ciussi une autre attestationégalement
du fonctionnaire supérieur di1 hlinistére des Relations extérieures
dont iI ressort que, à la requête de la dite Demoiselle, le Préposaux
affaires d'exception du mêrneMinistère a rapporté que, sur les Listes

officielles du Parti national-socialisallema~ld nc figiire~iaç le nom
de JillcXOTTEROH SA ILZet qn'il n'existe aucunc preuve qu'elle ait
appartenu au Parti fasciste ou à quelque autre groupement politique
officiel des pays en guerrc avec la République, oii bien encore aux
organisations qui en dépendaient ct qui auraient pu être crékes au
Guatemala.
II n'existe pasde preuve non plus que la dite Demojselle ait coopérk
directement avec les Partis ci-dessus indiqués ou ait contribué à les
soutenir, oii à faire de la propagande pour eux.
11ne RESULTE pas non plus des Archives qu'elle ait étéreprésentante,
mandatrice ou agente de gouvernements ennemis, iii qu'elle ait eu
des attaches &conorniques ou politiquesavec ces gouvernements ; ni
qu'elle aitéludédolosivement, ou dans un but lucratif, les dispositions
des lois d'exception au bénéfice des personnes bloquées;
JIIk irTo~'rr-iioSTOLTZ n'est inscrite comme Allemande sur aiicun
registre et il n'est pas établi qu'elle ait employé un passeport allemaiid,
ni qu'elle ait voyagé en territoire ennemi en temps de guerre. Son
nom ne figure pas individuellement sur les Listes Noires de personnes
bloquées où est uniquement portée la hlaison XOTTEBOH Frères.
Elle n'a pas participé aus votations allemandes qui ont eu lieu en
avril 1938 et son nam.ne figure pas sur les listes du Parti nazi. Il ne RÉSULTE pas non plus des Archives qu'elle ait fait état de sa
nationalité allemande dans un document public ou authentique.

Le Ministère des Finances a eu à sa disposition toutes les preuves
fournies par IiLlNOTTEBOHM STOLTZ et a immédiatement fixéun jour
pour les débats de l'affaire.A cette d-e, l'intéresséeà soutenu des
arguments en sa faveur et a renouvelé la demande que lui soient remis
tous ses biens et qu'il soit déclaré qu'ilsne sont pas expropriables, du
fait qu'elle est Guatémaltèque de naissance.
IlRÉÇULTE que le ilfinistère des Finances a décidéque, avantde se
prononcer, il consuIterait le Département des Affaires allemandes
lequel a donné son avis dans les termes suivants : aucune autre des
causes d'expropriation citées à l'art.7 du Décret 630 du Congrès n'est
applicabl àeMile KOTTEBOH SMTOLTZ à,l'exception du paragraphe c),
parce qu'elle a établi de façon satisfaisante ce qui suit ;

Elle est Guatémaltèque de naissance ; elle a toujours voyagé avec
un passeport guatémaltèque ; elle n'a pas participé aux plébiscites
allemands qui ont eu lieu sur les vapeurs (CordiUera iiet (Patricia ii.
Elle n'a jamais figuré sur les Listes Noires sous son nom propre.
Elle n'a pas passé en territoire ennemi en temps de guerre. Elle n'a
appartenu à aucun parti politique des pays de l'.Axe. Elle n'a jamais
étéjugée pour trahison envers les institutions démocratiques ni pour
un autre motif.
Toute cette preuve est entièrement conforme à la loi de liquidation
des affaires de guerre, ar19, et par conséquent,malgrél'opinion soutenrie
par le Alinistère publicqui estime qu'il n'y a pas lieuà exonération des
biens, immeubles et des droits réels en aucun cas, le Département des

affaires allemandes, en vue d'une correcte application de la loi, en vient
aux conclusions suivantes :
Les biens qui appartiennent à Milo Carmen NOTTEBOHM STOLTZ à
titre individuel ne sont pas expropriables ;
Quant aux biens de la mêmepersonne qui font partie du capital ou du
portefeuille de personnes juridiques viséespar l'art.18 du Décret 630 du
Congrès,ils sont expropriables, mais conformément aux règlesde l'expro-
priation ordinaire, selon l'art8 du Décret 529.
Dans une décision prise ensuite, le Ministère des Finances et Crédit
public s'est rangéà cet avis.

IlRÉSULTE que le ar décembrede l'annéeprécédente etsous le numéro
1545, le Ministère des Finances a tranché définitivement l'affaire et a
déclaré:
Les lois d'exception ne sont pas applicables à hl][e Carmen NOTTE-
BOHM STOLTZet, par conséquent, ses biens propres ne sont pas expro-
priables ; le sont ceux qui font partie du portefeuille de personnes juri-
diques, à la réserve que cette expropriation doit se faire selon les règles
ordinaires, en conformité de l'art. 8 du Décret 630 du Congrès. Cette
décisionavait pour base les considérations suivantes :
La dite Demoiselle aprouvésa nationalité guatémaltèque de naissance.
Elle a répondu à toutes les exigences que les lois d'exception posent pour
que puisse êtreaccordée l'exonération de ses biens propres ; les biens

inscrits en faveur d'entités juridiques où elle a une participation, doivent
être expropriés selon la procédure ordinaire. Le Ministère public n'a
pas étéd'accord avec cette décision ministérielle. Il a interjeté contre
elle lerecours en réexamen qui, après la procédure d'usage, fut déclaré non fondé par décisiondu mème Xinjstère en date di1 g janvier dernier,
SOUS 30. 3j.
IlRÉSULTE que, contre les deus décisionsministérieiles Xos. 1545 et

Polanco, en qualité de représentant particulier defola Nation dans les

Affaires allemandes, a interjeté le recours de contcntieus administratif
et, dans le mémoirey relatifa trac6 une brève historique delaprocédure
et a déclaré:
Ces deus décisions ministérielles sont contraires aiix dispositioils des
art.3 et 7, paragraphec),dti Décret630du Congrés,car l'art.19 du même
Décret exige pour l'exonération la preuve que les personnes citées au
paragraphe c)en question ne puissent se voir appliquer aucune autre
cause d'expropriation du chapitre II de la dite loi. Or une pareille esi-
gence n'apparaît pas remplie, spécialement celle du paragraphe f) de
l'art.7. Cette preuve donc faisant défaut, JIileNOTTEBOHS MTTOTZ
est bien soumisc à I'exyropriation, tant pour les biens qui lui reviennent
personnellement que pour ceux u'elle possède dans Ia personne juri-
dique XOTTEBOH Mermanos ; iis sont expropriableç en conformité
de la loi eri question en outre, les deux décisions ministérielles sont
contraires aux intérêts de 1'Etat car elles ordonnent l'exonération en
faveur de la fortune de la dite Demoiselle, sans que soicnt remplies les
esigences légales, et si ellcs admettent que les biens faisant partiedu
portcfeuille des personnes juridiques sont exyropriables, elles l'admettent
en conformiti! des régles d'expropriation ordinaires, ce qui est illkgal,
puisque la dite Demoiselle est bien soumise a l'expropriation.
Tla offert d'établir les faits au moyen de documents publics authen-
tiques, privéset autres moyens de preuves légaux, ainsi que par le dossier
administratif dont il s'agit
Enfin il a demandé :d'admettre le recours, pour que soit produit
le dossier constituéjustlue-là et que soient révoquées lesdites clécisions
ministérielles ; déclarer que les biens propresde l'intéresséesont bien
expropriableç, et confirmer la 2mc partie de la.première décision avec
la modification, toutefois, que l'espropriation dolt se faire conformément
à la loi de liquidation des affaires de guerre.
Le requérant a dûment justifié de sa qualité dc représentant.
11RÉSULTE que le dossier a été demandé au hlinistére des Finarlces
et, aprés sa réception, il fut ordonné d'entendre dans les g jours les
clits Ministères et le Ministhre public; il a été fait notiticati011 à
Milo NOT.~EROH MTOLTZ,qui se présenta en personiie au proch5 en
qualité d'intervenante aux côtes du Ministère des 1;iriarices; elle a
fait abondamment usage des raisons légales qui sont en sa faveur.
II n'est pas vrai, ajouta-t-elle, qu'elle n'avapasétabli lesexceptions
en sa faveur, comme le soutient le représentant du Rlinistèrc public
vu que toutes les exigencesde la loi sont établiesau moyen de documents,
tle fonctionnaires publics et que ceus-ci ont le caractère de pièces
authentiques qui font pleinement foi et ont étéétablies, le Ninistère
public ayant été cité, Ellea demandé que le recours soit admis à,la
procédure probatoire et que, sur labase des preuves fournies, les deci-
sions incriminées soient confirmées. Elle fut admise en qualité d'inter-
venante et l'affaire fut reçue à la preuve pour un délai de 15 jours.
Le Ministère pubtic ayant ;té entendu à l'audience, le représentant
spécial du Bureau cles Maires allemandes réaffirma sa.demande et
les allégués.de son tnhoire de demande. De son côté, lc Ministèredes Finances fit remarquer, au cours de l'auditioii, que le titulaire

actuel considérait comme fondéle recours du Contentieux administratif
interjeté. En conséquence, il demanda que la décision soit prise au
moment voulu, conformément à la loi, et il s'exprima lors de l'audition
dans un sens affirmatif.
IlRÉSULTE que MiloKOTTEBOHS MTOLTa Z fourni les preuves suivantes :
toutes les pièces du dossier d'exonération ; tous les documents authen-
tiques qu'elle a présentéset qui se trouvent dans le dit dossier ; tous
les documents authentiques qu'elle a fournis au Ministère des Finances
et qui se trouvent aussi dans le dossier en question ; les dépositioiis
de MM. René Mena, Rafael Herrera et Carlos Ibargiien Uribe, qui
se sont prononcés de la façon suivante sur les différents points de
l'interrogatoir:
11leur est évidentque la dite Demoiselle est néeen territoire i-iational
et a toujours affiché la nationalité guatemaltèque. En differentes
circonstances, elle a représenté le Guatemala dans des épreuves olym-
piques internationales. Ellen'a jamais été représentante ou agente de
gouvernements ennemis du Guatemala ou d'autres organisations
politiques officielles. Eln'a pas eu non plus d'attaches politiques ou
économiques avec aucun des gouvernements ennemis du Guatemala ;
eIle n'a jamais éludé dolosivement, ou dans un esprit de lucre, les
dispositions des lois d'exception au profit de nationaux bloqués.
Le témoin René Mena ne s'est pas présenté pour témoigner.
Elle a présenté égalementcomme preuves deux coupures de journaux

locaux où il apparaît qu'elle figurait comme représentante du Guate-
mala aux Olympiades qui ont eu lieu au nilexique et en République
Argentine. Elle a joint aussi une copie photostatique du diplôme et
des médailles enargent qu'ellea obtenus aux Vlemes Jeux de l'Amérique
Centrale et de la mer Caraïbe, où elle figurait dans l'équipe guaté-
maltèque.
11RÉSUI~TE que le délai de preuve étant écoulé, leGreffe du Tri-
bunal s inscrit les annotations légales etfixé ensuite les débats au
mercredi S ct.
L'intéressée a alléguépar écrit tout ce qu'elle estimait être dans son
intérêtet a répété sesaffirmations antérieuresA ce sujet. A ce moment
de la procédure le magistrat Président AI.Paz y Paz s'est récusédans
cette affairedu fait que son frèM. Enrique PAZ yPAZy était intervenu
en qualité de Procureur généralde la Nation ct de chef du Ministère
Public; le motif invoqué fut reconnu légal et le Tribunal fut complété
avec leJuge CarlosHALL LLOREDAl,a décisiondevant êtreprise confor-
mément aus lois respectives.
COWSIDÉRANT : que l'extrait de naissancehlcilcCarmen NOTTEBOHM
STOLTZp ,ièce qui est jointe aux actes, a entièrement prouvé que la dite
personne est néedansla capitale le 16avri1920,que ses parents d'origine
aiiemande étaient domiciliésdans la République et que la dite personrie
l'a étéaussi depuisladate de sa naissance, en conséquenceMelleCarmen

NOTTEBOHM STOLTZ est bien Guatémaltèque de naissance. - Art. 6,
paragraphe 2 de la Constitution, 50 du Décret gouvernemental 1881,
269, 277, 275, 282 du Code de procédure civile et commerciale ; 35 et
36 du Code Civil ;VI11 etXVII du Décret 18G2.
CONSIDÉKAN :Tque, étant donné la nationalité guatémaltéque origi-
naire de Carmen KOTTEBOH~ STOLTZ,cette personne ne peut être
touchée par la loide liquidation des affaires de guerre, ni par les autres lois d'esception en vigueur, parce que toutes ces dispositions légales
régissent les réclamations du Guatemala contre l'Allemagne et ses
alliésà la suite de l'état de déclaration de guerre;ilfaut remarquer à
ce sujet que l'action du Guatemala en vue d'obtenir l'expropriation des
biens que l'ennemi et ses collaborateurç possèdent dans la République
est d'utilité et (lenécessitépubliques, ainsi que cllintér&tsocial. Les
actions dece genre ne peuvent en aucun cas toucher lesGuatémaltèques,
méme dans le cas de trahison envers la Patrie, parce qu'il existà cet
effet des peines et procédures indiquées dans les cas y relatifs.
L'expropriation des biens des Guatémaltèc~uesne peut avoir lieu que

dans des cas et selon des formalités déterminéespar le Décret 529 du
Congrès.
D'autre part, I\fcllNOTTEBOH~~ STOLTZ a prouvé a satisfaction de
droit, sur la base des documetits authentiques et des décIarations de
témoins, qu'elle a joint comme preuve de son côtéqu'elle ne rentraidans
aucun des cas d'expropriation fixésau chapitre II du Décret 630 du
Congrès.
Quant au fait que son nom figure indirecteinent sur la Liste Noire,
cette dernière circonstance n'apparaît pas dans les actes. Simêmeelle
y figura comme associée de la firme NOTTEDOHM l~réres, Sociétqui SC
trouve effectivement portée sur les dites Listes Noires, sa positio~ide
Guatémaltèque de naissance interdit l'expropriation de ses biens pour
cause de guerre, et ils ne peuvent l'être que conformément au Décret
sus-désigné No529 du Congrès, car les personnes morales forment une
entité civile distincte de leurs membres, pris individuellement.
Pour toutes ces raisons légales, les décisionsattaquées ont étéréglées
conformément à la loi, art. 3, 4 et 17, chapitre II du Décret 630 du
Congrès ; art. 92 de la Constitution ; art269, 277, 278, 232, 386 et 427
du Code de procédure civile et commerciale ;art. 50 du Décret gouver-
nemental 1831 ; 111, VIII et IX du Décret gouvctnemental 1862 et
art. 22 du Code Civil.

Par cesmotifs, le Tribunal du Contentieux administratif, faisant appli-
cation correcte des dispositions légalescitéeet de cc que prescrivent les
art. 222, 223, 224, 227, 232 et 234du Décret gouve~nemental 1862 ;
art. 41 et50 du Décret gouvernemental 1581,
confirme les décisions dont cst recours.

A notifier et transmettrele dossierau Bureau dont il émane, moyen-
nant timbrage préalable du papier employé. (Le rapporteur était lejuge
José Lorenzo Hurtado Pefia.)
(Signatttres) Evaristo Garcia Merlos.- J. L. Hurtado 1'.- C. Hall. -
Devant moi, F.Orellana.

Le 29 du ném m m ois, j'ai notifiéà Monsieurle Ministre des Finances
le jugement qui préckde ,ar remise du document i son Bureau, à IO h.
30 minutes, aux bons soins du sous-secrétaire du.Ministère, qui appose
sur la présente son sceau de conformité, car le Ministre n'était pas Ià
quand on est alléle chercher, dont acte.
(Signatures) J. J.Garcia Xanzo. - C. Cifuentes R. Le 30 du même,j'ai notifié 2AflIeCarmcn NOTTEBOHM STOLT Ze juge-
ment qui précède, par remise du document ?ison bureau, à ro heures
30 minutes, en la personne du licencié Ricardo ZUXIGAq,ui signe la

présente, parce que l'intéresséne se trouvait pas là. Dont acte.
(Signalurs s.)Zuniga S. - C.Cifuentes R.

A la mémedate, en son bureau, à IIheures 30 minutes, j'ai notifiA
Monsieur le Représentant spécialde la Nation, le jugement qui précède.
Mis au courant du contenu, il a signé,dont acte.
(Signatures) Alfonso Hernandez Yolanco. - C. CifuentesTi.

Afin de l'envoyer au blinistère des Relations Extérieures, j'ai délivré
la présente attestation à Guatemala, le zo janvier 1954, attestation
composée de II feuilles utiles et dûment confrontée avec son original.

(L. S.) duTribunal du Contentieux.

Le soussigné, Président DU POUVOIR JUDICIAIRE, ATTESTE que les
signatures qui précèdent: IF. Orellana »et ((J. L. Hurtado Y. ))sont
authentiques, parce que ce sont celles dont usent d'habitude MM. les
licenciésFernando Orellana et JoséLorenzo Hurtado Pefia, qui exercent
actuellement la charge de Greffier et celde Président, respectivement
du Tribunal de contentieux administratif.

Guatemala, le 23 janvier 1954.

(L.S.) de la Présidence de I'Organisme Judiciaire de la République
du Guatemala.

(L. S.) Secrétariatde IaCour Suprême de Justice.
11a éténoté sous : No. II, fol. 85, livre 50, Guatemala, l23 janvier

1954- (Sigizé)Juan FERNANUEZ.

(L.S.) du Secrétariat de la Cour Suprêmede Justice.
Organisme judiciaire.
(L. S.) du Xinistère des Relations Extérieures. Département de
Migration et pièces anthentiques.

Sans droits.

Le sous-secrétaire des Relations Extérieures certifie qu'est authen-
tiquela signature de A,ionsieurle licencié Marcial Mendez Montenegro
qui, à la date où il l'a apposée, exerçait la charge de Président du
Pouvoir judiciaire.
Guatemala, le 25janvier 1954.
(Signé) Ramon CADENA H. rlKKÉT DE LA COUR SUP&AIE DE JUSTICE
DU 7DÉCEMBRE Igjï EN CAUSECARMEXXOTTEBOHJISTOL=

Sceau du Pouvoir Judiciaire.

Le soussigné, Greffier de laCour Suprêmede Justice, certifie qu'il a
eu sous les yeux la décisiondont la teneur est la suivante :

iiCour Suprême de Justice.

Guatemala, 7 décembre TgjI.

A la suitedu recoursextraordinaire en Cassation,il nous a étéprésenté
le jugement du 26 aoû.tderniev rendu prrv le Tribufi delCo7zte~ztieux
Administratif dans le recours de même ~catzireinterjeté#ar leMinistère
Plcblic contve lestlécisioizNos. I.5dj eet Zj $vises par le Mifiistèredes
Fznaltces et CréditYtsblic.Il résulte:

Le II juin 1945, Carmen No-rr~no~b~STOLTZ a comparu par-devant
le Procureur Général de la Nation et lui a exposé qu'eue était née ((en
cette ville deGuatemala le 16 avril1920 ))comme cela :?sort de l'extrait
du registre civil produit ; Que «en qualité d'associee titulaire d'un
apport capital i)elle a fait partie ((de l'entité juridique NO~~EBOHM
Frères de la présente vitle r; elle ignore pour quelles raisons(elle figure
sur les listes noires; cette circonstance, à l'entendre, ne doit pas affecter
sa situation juridique personnelle parce que conformément avec la loi
civile du Guatemala, elle-inème, en tant que personne physique, est
distincte de lapersonne morale Norr~~oasr Frères, raison pour laquelle
elle considère avoir le droit de demander à être exonérée ide toute
procédure visant l'espropriation i)de ses biens. Outre l'extrait d'état civil
mentionné, elle 3 présenti:son passeport 1730 délivré ((par le Ministére

des Relations Extérieures le 13 juin 1944 ipour démontrer qu'elle voyage
comme GnatémaltPque. Après présentation de la requête, les témoins
suivants ont étéentendus : Carlos IDARGUEU SRIBEet Carlos I\'alther
ELMEXHORS qTi ont déclaréque la requérante n'avait jamais appartenu
au Parti National-Socialiste allemand, ni à aucun autre groupement
de caractère politique des pays en guerre avec le Guatemala et qu'elle
n'avait pas non plus coopérédirectcmcnt ou indirectement avec eux ;
qu'elle n'avaitpas participé aux votations sur le vapeur Cordillera )ou
sur un autre navire de nationalité étrangère ; qu'elle n'a exercé d'acti-
vité commerciale d'aucun ordre et que par conséquent elle n'a pas eu
à traiter avec les personnes physiques ou morales portées sur les listes
noires ; et enfin qu'cielle n toujours fait preuve d'amour envers lc Guate-
mala et qu'on la considére comme une bonne Guatémaltèque )i.Le
Ministère des Relations Extérieures a communiqué que la requérante

iin'a pas participé aux votations allemandes d'avril 1938 11Que de même
le nom de la dite dame n'apparaît pas individuellernent,sur les listes des
nationaux bloqués établiespar le Gouvernement des Etats-Unis, mais
qu'iiilfaudrait encore prouver si la dite personne est associée de la
Maison NOTTEBOH IMrères qui se trouve portée sur les dites listesu.
Par la suite, l'intéresséea présenté uneattestation délivréepar le Minis-
tère des Relations extérieures, d'où ressortent les memes alléguésque364 ASSEXES AU COXTRE-316~101~~ DU GUATEMALA (sO 51)

dans le rapport précédent. 11 se trouve dansle dossier administratif
un rapport du second chef de la Garde judiciaire, reçu le24 juillet 1946
et qui porte que larequérante est fille de parents allemands et qu'eIle
est Guatémaltèque de naissance ;que, à la date du rapport, elle était
domiciliée au hlesique oii-elle faisait ses étudesA l'universit; qu'<o<n
n'a pas connaissance de ce qu'elle ait participà des activités politiques,
qu'ellea uniquement fréquentél'ancien Club allemand où elle s'occupait
uniquement de sport »; que des livresdes bureaux de la Légation alle-
mande, ilressort qu'relles souscrit 500 Marks allemands le 22 octobre
1940en faveur de lacroix rou e allemande u ; et qu'elle n'an d'anté-
cédents d'aucun genre cilsa dé aveur II. .
En outre ilse trouve dans le dossier des attestations iimanant du
Greffe de Ia Coiir Slipréme et du Secrétariat de l'Auditoire de guerre
dont il résulte quela requérante n'a pas de casier judiciaire. Le Dépar-
tcment juridique du Ministère des Relations Extérieures a donné son
avis Ie 12 avril 1949en ce sens que les Décrets 3134 et 3135 qui ont
ordonné l'expropriation des biens pour cause de guerre, ne sont pas
applicables à 3lademoiselle Carmen KOTTEBOH S~TOLT Zarce qu'ccelle
ne rentre dans aucrrndes cas prévus pour l'expropriation, étant donné
qu'elle n'est pas de nationalité ennemie et qu'elle n'a étéportée à
aucun moment sur les listes noires 1).11se trouve aussi joint un rapport
du premier fonctionnaire du Bureau des mesures d'exception dans
lequel on indique que (il'intéresséen'apparaît inscrite comme Allemande
5 auciin registre et qu'elle n'pas fait usage d'on passeport allemand ;
que son nom n'apyarait pas individuellement sur la listedes nationaux
bloqués ; là se trouve uniquement portée la Naison XQ~EBOHM Frères ;
elle n'a pas participé aux votationç allemandes qui ont eu lieu en
avril 1938 1et (quc son nom ne figure pas sur les listes du parti naz».
Le g août 1949, MciJ. NO?TEBOHN STOLT Ze fondant sur le Décret
630 di1Congrès déjà cilvigueur a renouvelé, par-devant le Hinistére
des Finances et Crédit Public ça requéte en exonération, qui a suivi
son acheminement légal ; pendant la période de procédure probatoire,
elle a présentécomme telle toute la documentation figurant déjAau
dossier et en oiitre les pièces suivantes:

a) iine attestation délivréepar le fonctionnaire principal du Ministére
des Relations Extérieures dont il appert qu'il n'a pas étédklivré
à la requérante de visa du xcr septembre 1939 au S mai 1945
pour se rendre en territoire ennemi ;
b) une autre attestation délivréepar le mêrnefonctionnaire supé-
rieur, dont il ressort que suleslistes officielldu Parti National
Socialiste allemand n'apparaît pas le nom de hlcllcXOITEBOH?I
et qu'il n'apparaît pas non plus que la dite personne ait appartenu
au Parti fasciste ou à quelque autre groupement politique officiel
des pays en guerre avec la République ou A une organisation
dépendante qu'ils auraient organisée au Guatemala ; qu'il n'y a
pas de preuve non plus qu'elle ait coopéré avec ces partis ou
qu'elle ait contribué à Ics soutenir ou A faire dela propagande
en leur faveur ; qu'«il n'est pas établi par les archives que
hfcllcNCITTEBOH ait étéreprésentante, mandatrice ou agente
de gourrernernents ennemis ou qu'elle ait eu avec eux des liens
économiques ou politiques, ni qu'elle ait éludé dolosivementou
daiis un but lucratif les lois d'exception au bknéficedes nationaus
. bloqués ;qu'elle n'est pas inscrite comme Alletnande ; qir'iln'est pas établi qu'elleait fait usage d'un passeport allemand ou se
soit rendue en territoire ennemi en temps de guerre ; que son
nom ne figure pas individuellement sur les listesdes nationaux
bloquésoù est portée uniquement la Maison NOTTEBOHY Frèresil;

qu'elle n'a pas participéaux votations allemandes d'avril 1938 ;
que son nom ne figure pas sur les listes du parti nazi et qu'il
n'est pas établi qu'elle ait affiché la nationalité allemande dans
des documents publics ou authentiques.
Le Département des affaires allemandes est arrivé aux conclusions
suivantes pour rendre son avis :
1) que les biens qui appartienneni Mademoiselle Carmen NOTTEEOHM
STOLTZ titre personnel ne sont pas expropriables, et
2) que les biens de la même personnefaisant partie du capital social
ou du portefeuille des personnes juridiques visées2 l'artiISedu Décret
630 du Congrès de la République sont en revanche expropriables mais
en conformité des règles de l'expropriation ordinaire (Décret 529) ainsi
qu'il l'est prévuà l'article 8 du mêmedocument Iégal.Sur cette base,
le Ministère des Finances et Crédit Publica pris la résolution No1545,
par laquelle il a déclaré:

((Que les lois d'exception ne sont pas applicables à hlademoiselle
Carmen NOTTEBOHM STOLTZ et que par conséquent ses biens propres
ne sont pas expropriables ; quant à ceux qui font partie du portefeuille
des personnes morales dont il a étéfait mention, ils sont, eux, expro-
priables sous la réserve que cette expropriation aura lieu sous les règles
ordinaires établies àl'article du Décret 630 du Congrès. »
Le recours en réexamen interjeté par le représentant du Ministère
Public a été déclaré non fondé par une décision No. 25 du 9 janvier
dernier. Dans le recours de Contentieux administratif, le représentant
du Ministère Public expose :

(Ces deux résolutions sont contraires aux dispositions des articles 3
et 7, paragraphe c) du Décret 630 du Congrès car l'articl19 du même
Décret exige en vue de l'exonération la preuve qu'aucune autre cause
d'expropriation du chapitre II de la dite loi ne soit applicable aux
personnes visées au paragraphe c) précédemment cité; or, pareille
exigence ne paraît pas satisfaite en l'espèce, spécialement celle du
paragraphe f) de l'articl7.
Faute d'avoir rapporté cette preuve,MelleNOTTEROHS M TOLTZest bien
soumise à l'expropriation selon la loi des affaires de guerre. Par consé-
quent tant les biens qui lui appartiennent k titre personne1 que ceux
qu'elle possède dans la personne morale PIT~TTEBQ Hrercs seront ex-
propriables en conformité de la loi de liquidation des affadeeguerre.»
Sur cette base et sur celle d'autres explications, le Ministère Public
a demandé au Tribunal de bien vouloir révoquer en cette circonstance
la première partie de la décision No, 01545 ci-dessus mentionnée et

cellequi l'a confirmée, puis de déclarer que les biens propres de M~li*
Carmen NOTTEBOHS MTOLT Zont expropriables pour les raisons indiquées.
Confirmer la seconde partie de ladite décision avec la modification
toutefois que l'expropriation doit se faire conformément à la loi de
liquidation des affaires de guerre et nonpas conformément aux règles
ordinaires visées par l'article 8 de la dite loLe recours de conten-
tieux administratif se déroulant dans la forme légale, il fut estimé
opportun de recevoir comme preuve de la part de M1:ilNOTTEBOHMSTOLT Zoutes les pièces et tous les documents qui se trouvent dalis les
procédures adniinistratives : quelques coupures de journaux,un diplôme

de médaille d'argent remis par le Comité organisateur des 6hmes jeux
sportifs d'Amérique Centrale et de la mer Caraïbe à Mel1e NoT'r~~o~nf
pour avoir fait partie de I'fqiiipe du Guatemala et pour s'êtreplacée
au second rang ((dans les épreuves tennis mixte n; lestémoignagesde
Rafaël HEKRER et de CarlosIBARG~E qui ont affirméque la requérante
iest n6e en territoire nationalet a toujours affichla ~iatiorialitéguaté-
malteque »; qu'en différentescirconstances ((elaereprésentéleGuatemala
dans des cornp6titions olympiques internationales sur et hors du terri-
toire de la République n; qu'ccelle n'a jamais été représentante ou
agente de gouvernements ennemis du Guatemala ou de leurs organismes
politiclues offici»,qu'elle n'a pas eu de liens écononiiques ou politiques
avec eux et qu'ccelle n'a jamais éludé dolosivement ou dans un but
lucratif les lois d'exception au bénéficede nationails bloqués11.
Dans ces conditions, le Tribunal de contentieux administratif a
confirmé les iidécisions dont est recours))sur la base des considérants
suivants : que, «avec son extrait de naissance,i\feJCarmen XOITEROHM
Sror~z a pleinement prouv6 qu'elle était néedans la Capitale Ie 6 avril
1920 ; que ses parents, d'origine allemande, étaient domiciliés dans la
République et que ladite personne l'a &téaussi depuis la date de sa
naissance ; par conséquent &leliNOTTEBOHS JIOLTZ est Guatémaitèque

par naissance r; que, étant donnésa nationalité guatémaltèque d'origine,
elle ne peut êtretouchéepar la loi de liquidation des affaires de guerre et
les autres lois d'exception envigueur parce que toutes ces dispositions
légalesréglent les prétentions du Guatemala contre l'Allemagne et ses
Alliés à 1ü suite cle l'état de guerre, l'action du Guatemrila tendant li
obtenir l'expropriation des biens que possédent dans la République
l'ennemi et ses collaborateurs, Ctant d'utilité et de iii.cessitépubliques,
ainsi que d'intérêtsocial ; toutefois de pareilles actions ne peuventen
aucune maniére atteinclre les Guatémaltèques pas même dans le cas
de trahison enlTers la,Patrie parce qu'à cet effeti1existe des peines et
des procédures prévues par les lois respectives ; l'expropriation des
biens des Guatémaltèques ne peut avoir lieu que dans les cas et SOUS
les formatités prévus par leDécret zjg du Congrès; que d'autre part
>Ieli. ~OITEBOHJI STOLT aZprouvé pleinement, au moyen des documents
:iuthenticlues et des déclarations de témoins fournics comme preuyes
en sa faveur qu'elle n'est touchéepar aucune des causes d'expropriation
énuméréesau chapitre 2 du Décret 630 du Congrès, parce que si son
nom figure indirectement sur la liste noire, et cette dernière circonstance
n'apparaît pas établie par la documentation, si elle a bien figuré comme
associéede la Maison Nol-r~~o~ai Frères, sociétéqui, elle, est directe-
ment inscrite dans les dites listes, sa condition de Guatémaltèque de

naissance interdit i'espropriation de ses biens pour cause de guerre
et elle ne pourrait y être soumise que conformément au Décret 259
sus-mentionné du Congrès, car les personnes morales forment une
entité juridique distincte de leurs membres pris individuellement.
Coiitre ce dernier jugement, le Ministére Public a interjeté un recours
estraordinaire en cassation, sur la base du3 ~erde l'article 506du Code
de procédure civile et commerciale; il a alléguéque ((lesarticles 7,§c),
8, 17, en tout ct chacune de ses parties, 18, en tout et chacune de
ses parties, et ~g du Décret 630 du Congrès, ainsi que l'article ~erdu
Décret SIX et l'articl22 du Code Civil avaient étéviolés, interprétés
de manière erronée et appliqués indûment n. Le représentant (lu Ministère Public affirme qu'il n'existe pas de
cause légale pour esonérer de la procédure d'espropriation le patri-
moine de Mademoiselle NOTTEBOHS ATIOLTZ ,ni comme associée de
NOTTEBOHM Frères, personne juridique sujette à expropriation, iiieii

tarit qu'individu oii personne en relation avec la dite Maison, car l'arti-
cle 18 mentionné et l'article I du Décret 811 interdisent les exonératiotis
dalis des cas comme celui de la dite demoiselle, vu que, cn ce qui In
concerne personnellement, le motif d'espropriation du S c) de l'article 7
du Décret 630 du Congrès,s'applique nori seulement à elle, mais encore à
NOTTEBOH F~ères, Maison où elle est associée 1); de la, le recourant
décluitque le Tribunal qui a rendu jugement a violé toutes et chacune
des lois citéesprécedemment iiCependant en se livrant h l'étudecompa-
rative qui s'impose, sur la base des faits que Ie Tribuiial de contentieus
administratif estime prouvés - unique façon de faire ladite Ctucle
puisque le recours n'a pas étéinterjeté pour erreur dans l'appréciation
de la preuve -, il faut bien observer que dans le jugement dont est

rccours peuvent étre considéréscomme démontrés entre autres trois
faits principaus, savoir : ((quAlclle ~OT~EBOHM STOLT Zst Guatémaltèque
par naissance )); (ln'({elle ne rentre clans aucune des clauses d'esproyria-
tion énumérCesau chapitre II du DCcret 630 du Congrès »; et ((qiie
n'apparaît pas établi dans les actes iile fait que i(son nom figure incli-
rectement sur les listes noires 1).Partant de la base que fournissent ces
faits établis,il est indiscutable que le Tribunal qui a rendu le jugement
n'avioléaucun des trois articles en question, vu que le 3 c) de l'article 7
du Décret concerne les personnes qui (sous leur nom propre ou indirec-
tenient 11figurent sur les listes noires, cas d'expropriation où- selon les
faits admis dans le jugement - ne se trouve pas &felloNOTTEBOHM
STOLT Z l'article 18 interprétépar le Décret811 est applicable seulement
aux personnes qui, étant touchées par l'expropriation pour cause de

guerre, se trouvent aussi dans le cas spécial d'exonération admis a
l'article17 du Décret 630 du Congrès ;et il n'est jamais applicable quand
ce dernier Décret est lui-mêmeinapplicable comme cela se produit dans
le cas sub jr~dice comme cela est cléduit de l'esamen des faits qui
semblent bien établis dans le jugement. Par conséquent, cet article non
plus n'a pas été violéqui ne pouvait êtreapplicable au cas en question.
Les articles 3 ct19 du Décret 630 tant de fois cité,n'ont pas été ilon.
plus violésparce que tous deux dépendent de la condition d'une concur-
rence des cas d'expropriation énumérésau chapitre II du Titre 1 de la
mêmeloi.

II. - Considéru~ at

Le Tribunal quin rendu le jugement estime aussi que hfcliSOTTEBOH~~
STOLTZ ibien qu'elle ait figuré en qualité rl'associée de la Maison
NOTTEBOH Mrères ibsociétéqui, elle, est bien mentionnée directemeiit
iisur les listes noiresiiest fondéeà cause de sa condition de Guatémal-
tèclue de naissance à empêcher l'expropriation de ses biens pour cause
de guerre et ses biens ne peuvent êtreexpropriés qu'en conformité du

Décret 2j9 du Congrès, car les personnes juridiques forment une Nentité
civile distincte de leurs membres et iiidividuelleineiit », conclusioiis
qui se trouvent être entiérement conformes ausdispositions des articles Sdu Décret 630 du Congrès de la République e22 du Code Civil et qui,
en outre, est une conséquence logique de l'appréciation faite dans le
jugement dont est recoursque larequérante ne se trouve dans Ies cas
d'expropriation visésu $ c)de l'articl7 du Décret cité;ce sont les
raisonspour iesquellescesdcux articles n'ont pas été non plus violés.

Par consrquent, 1Cour Suprêmedejustice, sur la base desarti223,
233, 234du Décret gouvernemental 1862 ,8 du Décret630 du Congrés,
des articles521 et 524 du Code de procédure civile et commerciale,
déclare infondéle recours dont il est fait mention.

A notifier et renvoyer le dossier avec attestatila décision prise
(rapport du juge José VicentRODRIGUEZ).
(Signé) 1;.CARKILLO AGANA N -A. f.RUFINO R IO KA LE-S. José
Vicente KODRIGUE Z. L. Edmundo LOPEZ Il.- Marco
VinicioCEREZO.

Par-devant moi Juan FERNANDEC Z.)I

Aus fiilde remise au Ministère des Relations Extérieuj'aidélivré .
la présente attestatiosur6 feuiIIes utiles, dument confrontées avec
l'original. Guatemala le20 janvier 1954.

(SignéJ)uan FEKNANDEZ.
Vu et reconnu exact.
(Signé )larciahlmn~z A~OP;TEKEGRO.

Le Sceau de la Cour Supréme de Justice.

Le Sous-Secrétaire des Relations Extérieures certifie que la signature
du Licencié hIarcia1R~ENDEZ ~IOXTENEGReO st authentique et qu'au
moment oii il l'a apposéeil eserçait la fondeiPrésident du Pouvoir
Judiciaire.

Guatemala, le22 janvier1954.

(Signé A)lfonsoII~~~RROO QRUENLLANA
1-e Sceau du Jlinistère
des Relations Extérieures.

AKKÊT DU 16 OCTOBRE IgjI DE LA COUR SUPKÊME SUR
KECOURS DE PROTECTION EX CAUSE EULlNG

COUR SUPKÊME DE JUSTICE, GUATEMAL AG,octobreIgjI. - La
Cour a étésaisie, afin de rendre un aràêce sujct, du recours de yro-
tection interjeté par GertEISN \.VUAÇXI veKve deEULING ,ontre
le Ministère des FinancetCréditPublic et contre le Procureur Général
de la Natioii- En fait :

Le 20 jiiillc{ de l'année en cours, Dame FINN\VUASSICK veuve de
EULISG, s'est présentéedevant notre Tribunal' et a exposé cequi suit :

Par suite dc la guerre contrc 1'Ase (Allemagne, Italie et Japon) notre
République a pris, par l'intermédiaire des Services compétents, diffé-
rentes lois d'exce~tion oui ont uoçédes restrictions de caractére personnel
et économique a;ix nat'ionaux'des paJTsen perfe avec la ~épiibli~ue et
aux oersonnes ciui fiaurent sur les listes noires du Goiivernement des
fitati-uniscl'.4$ériqie du Nord. Après avoir énuméré chacuned'entre
elleet s'êtreréféréeA leur contenu, ellepoursiiitsa déclaratioii :
Comme l'établissent les documcnts ~iiiblicsdûment enregistrés qu'elle
présente, son époux Otto EULINC .ASCHI : tait propriétaire de différents
immeubles urbains .et ruraux ; le dit époux décédale 28 juin 1949, lais-
sant comme uriique héritierde taus ses biens, droits et actionsson fils
FrédéricCarlos EULISG FI^, Guatémaltèclue de naissance, ce qui est
établi par les attestations respectives dc décèset de naissance fournies,
de mêmeque par l'expédition de I'acte decIarant légal Ic testament fait
par son mari par-devant le notaire FrédéricoSALAZA GRATICA le6 octobre
1934.Du fait de la nationalitéallemande dc son défunt époiix, des pro-
cédures d'expropriation ont été ouvertes contrc Iui et il fut l'objet de
restrictions de caractère personnel et économique ; hlonsierirEULIKG a
entamé auprès du Ministère des Finances et Crédit public et auprès du
Ministère Public la procédure d'exonération appropriée et avant qu'une
solution y fiit donnée, sondécès s'cst produit.
Bien que l'on ait prouvé au fonctionnaire ci-desstis mentionné la
réalitédu décès,les procédures d'expropriation ont continué comme par
devant et il n'a scrvi h rien d'étqblir légalement et juridicliiement que
l'héritieruniversel de tous les biens, droits et actdeniilonsicuEULING
ASCHEétait son filsFrédéricCarlos, qui ne pouvait faire l'objet d'une
expropriation à caiise de sa qualitcdc Guatemaltèque de naissance, car
les dispositions d'exception pourcause de guerre ne sont p.asapplicables.
Par l'intermédiaire du Département des Irnrneubles Xationaus, 1'Etat
a continué son intervention et a administré les immeublcs ruraus, dispo-
sant à son gré de leurs récoltes et de leurs produits.
Si les faits ci-dessus rapportés constituentde graves violations des
garanties constitutionneUes et un grave abus de pouvoir, comment
pourra-t-on qualifier alors le fait que, sails tenir compte des documents
produits au hlinistere des Finances ct au hIinistére Public, les fonction-
naires chargés ditcas aient ordonné, avec un véritable mépris de la

loi, l'expropriation de celui qui, dc son vivant, avait été A,fonsieur
Otto EULINCASCHB ?
Le présent recours est établi en conformité des dispositions citées
plus haut, car au déch de l'époux de la requérante a disparu le sujet
de droit auquel on prétendait appliquer les lois dites d'exception ;
par conséquent ont pris fin aussi ces droits sur l'ensemble de ses biens
qui, conformément aux principes juridiques fondamentaux de notre
législation, sont dcveniisiPso jure 1;~proprikté de son héritier légitime
Frédéric Carlos E~I.INGFINN, qiii se trouve être tenu titulaire de
tous les biens, clroits ct actions du de cujus.
La requérante cite et transcrit certaines dispositions légaledu Code
civil et de la Constitution de la. Képubliquc, puis elle poursuit: ((Son fils citcéi-dessus se trouve étre absent de la République comme
l'acteuquo constitue cette déclaration etnaloGdeest établie la désignation
de la requérante comme défençeiir à titre définitif de l'appelant. Elle
a étéinformée qrle voici quelques jours Ic Secrétaire du Gouvernement
a fait passer une écriture de transfert de propriété en faveur de la
Nation pour tous les biens, droits et actions qui appartiennent à
l'héritier et, pour cette raison elle n interjeté contre les aches du
Ministère des Finances et Credit Public, ainsi que contre le Procureur
Généraide la Nation et chef du Ministère Public le recours de protection
pour siolation des garanties constitutionnelles éiruméréee st poizr abus
de pouvoir, ainsi que t'étaBlissent les dispositioi~s constitiitionnelleç
citées ensuite. ii

Elle conclut en formularit une réclamation cn huit points tendant
obtenir une déclaration çiirces différents chefs de demande:
Que dans ce cas ont étéviolées les garanties constitutionnelles des
articles zi, 23, 24, 50, 52, 55, go et 9'2de la Constitution ; cluc les lois
d'exception et celles dites de jtliquidation des affaires de giierre ii,
ainsi que toutes aiitres dispositions visant k les cornyICter ou à leur
servir de règlement d'exécution ne sont pas applicables à Frédéric
Carlos EuL~~-G FIXN à cause de sa qualité de Guatkna1tL;rlue de iiais-
sance ; qu'il est légitimepropriétaire des immeubles urbains et ruraux
dont les riumérossont indiqub, de même qrie de leiirs fruits et produits
depuis le moment où ils ont faitl'objet d'tine intervention de !a part
de l'État jüsqii'à la présente date ; qiie la possession que I'Etat et
les inimeubles nationaux ont exercée et exerce actuellaiient sur ses
biens immeubles est notoirement illégale ; qu'est nulle l'écriturepublique
passéepar le Secrétariat du Gouvernement le rg de l'annéeencours,
ar laquellea étéréatiséel'expropriation sans avoir consiilténi entendu
Es iatkresés, bien qu'il esistst lin avertissement comminatoire du
36nzeTribunal dc lireInstance pour que cettc écriture ne fût pas passée ;
et enfin que son fils sus-d6sign-Adoit être retabli dans la jouissance
de ses droits et des garanties que la Coristitution de la K4publique
établit en faveur des personnes et de la propriété ; qu'il convient donc
de lui restituer la libre disposition et administration de ses biens,
meubles, immeubles, fruits, produits, espéces, droits et actions.
LErecaurs ayant suivi son cours, ont étéprésentéspendant la procé-
dure probatoire, titre de moyen de preuve : le dossier d'expropriation
à la rcqiiete des deux parties ;les pièces authentiques fournies par la
requérante et consistant en titres de propriétédes immeubles urbains et
ruraux: a ant appartenu h Otto EULIXG ASCHEl;',extrait de l'acte de
mariage de la requkante et de sieur EULISG 'acte constitilant testament
de ce dernier et l'attestation des mesures provisionnelies du 3l.m~ juge
de 16rcInstance en date du 4 octobre de l'annéepass&eprises k la reqiiéte
de la veuve de EULING pour que le secrétaire de la Chambre reçoive
un avertissement commiriatoire de ne pas passer d'écriture d'espro-
priation ; la teneur de cette mesure provisionnelLe est la siiivartte :
« observer l'avertissement comminatoire requis a, daris la procédurede
succession testamentaire.
Aux tetmes du dit délai,avis fut donnéà la requérante et au Rlinistére
Public, qui a alléguéque le recours manquait cie fondemelit ;que I;L
procédureCtant terminée, lecas allait faire l'objet d'un arrêt. Considérants:

Le présent recours a pour bases fondamentales les actes et les dbcisions
du dossier d'expropriation des biens de hloiisieur OttoEULIXG ASCHE
actuellement en cours de procédure del-ant le Ministèredes Finances et
Crédit Public (cedossier a servi de preuve à la demande de la recourante
et du Ministère Public).
Il ressort de son étudeque la niesure prise par le Ministère des Finances
le 17février1950 et par laquelle un délaide 3 jours étéimparti à Mon-
sieur EULING ASCHE pour qu'il fasse transférer par écriture publique
en faveur de 1'EtatlapropriétÊ detous ses immeubles, actions, participa-
tions, dépôts et autres biens espropriables, sous avis yserait procédé
d'office en cas de défaut pour nfa\.oir pas réitéréson opposition dans le
délai imparti par la loi, ladite mesure donc fut notifiée à Monsieur
EUL~NA GSCHE le12 aoîit dela méme année, conformément à la mention
de l'agent qui l'a notifiée,portéeau fo50overso du dossier en cluestion.
Et cependant le 9 mars précédent,la veuve EULINC s'était présentée
au dit Miiiistère pour demiinder la suspension de la procédure d'expro-
priation du fait du décède son épouxsurvenu le 25juin1949,ce qu'elle
prouya avec un extrait de l'acte de décès; par conséquent il convenait
depuis lors depermettre l'intervention dans cette affaire du représe~itant
de la succession ~'EULIXG ASCHE pour que la procédure d'expropriation
pût Iég~lementcontinuer, d'autant plus que la veuve en question indi-
quait qu'il existait un testament du défunt instituant héritier universel
son fils Carlos FedericoULING FIXN.
Comme les décisions du dossier d'expropriation en question affectent
les droits et les biens de l'héritier et que celui-ci n'a pas étécin'aet
pas eu le droit d'intervention qui Iui appartenait dans cette affaireà
partir de la date où le décèsde Monsieur EULINCASCHEfut connu, il
a donc étéprivé de la faculté d'exercer les recours légaux prévus pour '
ce cas et iestindubitable que, en agissant de cette manière, on setrouve
en présence d'une violation de l'article 52 de la Constitution citée par
la recourante et qui a servi de base au présentrecours pour que Iapersonne
en faveur de qui il est interjet6 soit rétablie et maintenue dans la jouis-
sance des droits et garanties accordéspar la Constitution.
Pour ces motifs, la Cour Suprêmede Justice constituée en Tribunal de
protection, conformément à ces considérants et se fondant en outre sur
les articles50 et jI de Ia Constitution,1,S, 11, 29,32 et 37 du dkcret
législati1539, déclare fondéle présent recours de protection, afin que
les d~oses soientréitabliedans le dossier dont s'agit danl'étaou elles
se trouvaient avant la notification faite à Monsieur E~LISG ASCHE
le 12 aoî~tIgjû. Les frais sont mis à lacharge du fonctionnaire qiii a
coinmis de pareilles infractionAla loi.

A notifieet à trarismettre h qui de droit.

Xapport du Juge Gregorio AGUILAF RUENTES.

(Sig~zé.)A.HERBRUCEA R.
J. KUFISO JIORALES.
J. VICEXTERODRIGUEZ.
' Id.Edrnundo LOPI~Z il.
G. AGUILARI;UENTES.372 -+YSEXES AU CONTRE-XIÉ~IOIREDU GUATEMALA (x0 52)

Mention :
Le Juge LOFEZ DURAN a votécontre etn expliquésoii vote+

Guatemalale 16 octobreIgjï.

(52,a~zéJ)an FERXANDEZ.

Pour remise à l'Agent du Gouvernenient de Guatemala devant la
Cour internationalede Justice, la présentecopie a étécerticoiifonne
en laVillede Guatemala le 30 décembre 1953.
(Sig&) Adrian Gil FEREZ.

Vu etreconnu conforme,

Le Sceau du Ministèredes
Relations Extérieures.

Document file FR
Document
Document Long Title

Contre-mémoire présenté par le Gouvernement du Guatemala

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