Réplique du Gouvernement belge

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9163
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3. REPLIQUE DU GOUVERNEMENT BELGE

I.La présente réplique au contre-mémoire du Gouvernement
néerlandais, daté du 30 juin 1958, est soun~iseà la Cour en appli-
cation dJrineordonnance du Président de Ia Cour, datée du rerjuil-
let 1958, fixant au 29 novembre 1958 le délai pour le dépcitde
la répliquedu Gouvernement du Royaume de Belgique.
2. S'efforçant dc suivre, autant que faire se petit, l'ordre des
matières du contre-mémoire néerlandais,elle est diviséeen quatre
parties.

Ire partie: ObservatzO~gsénérales.
IIme partie : Afierçzihwtoriqzce.
IIIme partie: Exposédes faits.

IVme partie: Exposéde droit.
Quatorze annexes sont jointes à la réplique.

Observationsgénérales

Par deux fois, au cours des négociations qui ont eu lieu naguère
entre les Partieau présentlitige, leGouveriiement belgea démontré
au Gouvernement néerlandais l'absence de fondement et l'invraisem-
blance des hypothèses par lesquelles celui-ci s'étaiteffde trouver
l'origine possible d'une erreur qui,eproduite dans la Convention
des limites du 8 août 1843, aurait eu pour conséquericed'attribuer
à la commune bclgc de Baerle-Duc dcux parce1Ii:s cadastrales
appartenant à la commune nécrIandaiscde Baerle-Nassau.

Aussi, le Gouvernement néerlandais a-t-il estimé nécessaire de
présenter, dans son contre-mémoire soumis à la Cour le 30 juin
1958, une nouvclle hypothèse.
En conséqucncc,le Gouvememcnt belge pense qu'il est opportun
d'attirer l'attention de la Cour sur les variations de l'argumentation
néerlandaise.

En premier lieu, le Gouvernement clc La Haye :a déclnréque
I'attribution des deux parcelles Baerle-Iluc étaitle résultat d'une
erreur de transcription commise dans le procès-verbal descriptif de la délimitation entre lesRoyaumes de Belgique et des Pays-Bas
du 8 août 1843 formant annexe à la Convention des limites signéele
méme jour.
Annexe i. 11 considérait qu'un alinéa stipulant ce qui suit:
((les parcelles depuis le numéro78inclusjusqu'au numérIII inclus
appartiennent à la commune de Baerle-Nassau 11

avait été erronément recopié, dans le procès-verbal descriptif de
la Convention, en trois alinéaslibelléscomme suit:
aLes parcelles depuisle numéro 75 inclus jusqu'aunumCro go
inclus appartiennentà la commune de Baerle-Nassau.
LesparceIIesnumérotées 91 et 92 appartiennent a la communede
Raerle-Duc.
Les parcelles depuis le numéro 93 inclus jusqu'au numéro Ir1
inclus appartiennenth lacommune de Baerle-Nassau. n

Le Gouvernement belge a fait comprendre au Gouvernement
néerlandais qu'une erreur de transcription qui aurait transformé
un alinéa de deux lignes en trois alinéas très précis était pratique-
ment et matériellement impossible dans les circonstances où il
estimait qu'elle avait étécommise.
Annexe II. Par sa note du 3 avril 1954 le Gouvernement néerlandais a

reconnu qu'effectivemerit il ne pouvait êtrequestion d'une erreur
de transcription dans les conditionsoh il l'avait imaginé.

Mais, par cette mêmenote du 3 avril 1954, le Gouvernement
néerlandais a mis en avant une deuxième hypothèse pour soutenir
son refus de reconnaître les dispositions de la Convention de 1843.
Ils'efforçaitd'expliquer que des numéros gr et 92 ayant été
inscrits au crayon sur un plan-minute du cadastre néerlandais, en
regard des numéros 816 et817écrits à l'encre sur deux parcelles
relevées par ledit plan-minute, les deux secrétairescomrnzlnnux
(celui de Baerle-Nassau et celui de BaerIe-Duc) furent induits en

erreur par ces numéros 91 et 92 au crayon. Sans tenir aucun compte
d'autres numéros inscrits au crayon sur ce plan-minute, ces dezcx
secrétaires communaux auraient décidéque les parcelles 816 et817,
bien que reprises comrne telles et à leur place effective dans le
procès-verbal communal de IS~G-1841,étaient les parcelles 91 et
92. fitant donné que les parcelles 816 et 817 se trouvaient relevées
dans ledit procès-verbal communal comme appartenant à Baerle-
Ihc, il leur parut nécessaire d'attribuer à cette mêmecommune
les parcelles91 et 92 puisque celles-ci s'identifiaient avec les par-
celles816 et 817. Ils auraient trouvé normal, en conséquence, de
modifier les indications du procès-verbal communal et d'y inscrire

les parcelles91 et 92 - mais. il est permis de le souligner, cecne
les aurait pas empêchéde maintenir telles quelles les parcelles 816
et 817 dans le procès-verbal communal. Lorsque, disait le Gouvernement néedandais daris sa note du
3 avril1954. les deux secrétaires communaux (ont établi la copie
destinée à être inséréedans le procés-verbal descriptif du 8 aoùt
1843, ils ont estimé qu'ils devaient rectifier llinscript:ion (touchant
les parcelles 91 et 92) et ils l'ont fait en remplaçant un alinéa par
les trois alinéas )i,c'est-à-dire les trois alinéas figurant dans la
Convention des limites.
Des considérations exposées dans cette note, le (;ouvernement
néedandais concluait qu'il était exact qu'une erreur avait été faite,
mais qu'elle l'avait été dans la copie du procès-verbal communal Annexe 11.
et non dans l'original. Il ajoutait qu'on pouvait considérer conznze p.s29.
établique l'erreur avait été commise à la suite de la méprise des

deux secrétaires communaux.
A la suite de la réunion d'experts qui s'est tenue à La Haye Ie
28 mars 1955 pour tenter de résoudre de commun accord le litige,
le Gouvernement néerlandais s'est rendu compte que l'explication
élaboréepar lui ne résistait pas aux observations de la délégation
belge. Mais il persista néanmoins dans son attitude à l'égard des
parcelles litigieuses et, dans ces conditions, la nécessités'imposa
de soumettre le différend àla Cour internationale de .Justice.

Ilcpuis le mois de mars 1955, le Gouvernement néerlandais a
construit une troisième hypothèse, que la faiblesse des deux pre-
mières rendait impérieusement nécessaire. C'est celle qu'il prbsente
dans le contre-mémoire adressé le 30 juin 1958 à la Cour inter-
nationale de Justice.
Tout en reprenant l'hypothèse de la méprise à liiquelle aurait
donné lieu une confusion possible entre IesparceIles 816 et8r7 d'une
part, gr et 92 d'autre part, le Gouvernement néerlandais ne s'at-
tache plus à l'intervention imputée naguère par Lui aux deux

secrétaires communaux, mais attribue l'erreurà M. van der 13urg,
fonctionnaire du cadastre de Bois-le-Duc.
M. Van der Burg aurait modifié d'autorité, 5 l'irisu du bourg-
mestre de Bacrle-Nassau, la copie du procès-verbal communal que
ce dernier lui avait reniisc en 1839. Cette copie ((altéréeiiaurait
étéfournie au président de la Commission néerlandaise, qui a jugé
([superfluu de s'assurer de son contenu. hlais iI s'est cependant
rendu avec cette copie à Raerle-Nassau pour inciter la munici-
palité de cette commune à signer et a timbrer ce document comme
authentique ».Et la municipalité de Baerle-Nassau aurait donc
jugé, elle aussi, superflu de vérifier le contenu de la piècedont elle
certifiait l'authenticité.

Après avoir rappelé les variation deI'argumentationj néerlaiidaise,
le Gouvernement belge croit utile de procéder à l'exarnen des points essentiels de la troisième version, telle qu'elle se présente dans le
contre-mémoire du Gouvernement de La Haye.

11fera observer tout d'abord qu'il avaitté établideux exemplai-
Annexe XXII. res originaux du procès-verbal communal de 1836-184 A1considérer
P 132du l'un et t'autcomme aztlhentiqcies. Or, sur le poentlitige, les deux
contre-mémoirexemplaires authentiques ne concordent pas. Comme l'un de ces

deux exemplaires divergents, celui qui est défavorable à la thèse
néerIandaise, ne peut êtreproduit, le Gouvernement des Pays-Bas
Contre-mémoirefonde son argumentation sur l'autre exemplaire original et le
néerlandais. présente comme l'exemplaire authentique dont le texte peut seul
P.34, 4- régirla discussion du différend.

Contre-mémoire Le Gouvernement néerlandais tente, dès le début de son exposé,
d'établir une relationde cause à effet entre le procès-verbal com-
P. 34. § mund de 1836-184 e1l'article14 du Traité du 5 novembre 1842.
D'après lui, le procès-verbal communal aurait en définitive été
établi en prévision du fait que le Traité de 1842 consacrerait le
statu qz5o.
II précise lui-mêmeque l'établissement du procès-verbal com-
munal était achevé en 1839. Or, il faut bien constater que ni en

1836, ni en1S39, il n'étaitquestion d'un staqztoau sujet de Baerle-
Duc et de Baerle-Nassau, bien au contraire.
La relation que le Gouvernement néerlandais tente d'établir
entre le procès-verbal communal - présentécomme destiné à
constater lestatuquo - et la signification cleprincipe dstatitquo
prévu par le Traité de 1842. ne résistepas à l'examen.
Au procès-verbal de la 13gmeséancede la Commission mixte de
Annexe IV.délimitation, tenue le 20 avril 1841, se trouve annexé le procès-
verbal d'une conférencequi eut lieu à Maestricht le16 mars 1841.
On y relève le passage suivant:

iiA cette occasion on s'entretient des enclaves qui existent à
Baerle-Nassau formées principalement par la commune belge de
Baerle-Duc, circonstance qui exigera probablement rrne nouvelle
délimitation.Onconvient qu'avant de discutercet objetilconvient
de recueillitozales documents existant à sujetet on pciise qu'il
sera nécessairede seendre ensuite sur les lieàl'effede pouvoir
présenteraux gouvernements respectifs dcç rapports qui leper-
mettent de donner aux commissaires dérnarcateursdesinstructions
de nature à amener une solution amiablde cetteimportante ques-
tion.n

En outre, dans le procès-verbal de l162me séance de la Commis-
Annexe V.sion mixte, tenue le17 juin1841 ,e trouve consignéce qui suit: REPLIQU EU GOUVERNEMENT BELGE (24X:i 58) 281

cD'aprés ce qui a étéconvenu verbalement dans la dernière
séance,la Commissionentame la discussion de la question relative
aux communes de Baerle-Nassau et de Raerle-Duc dont les terri-
toires sont confondus l'un dans l'autre,
On convient qu'il est désirablde faire cessel'étade chosesactuel.
A cet effet, la Commissionnéerlandaisepense que, moyennant une
juste compensation, la partie de la commune de Bade-Duc qui est
enclavéedans celle de Baerle-Nassau pourrait êtreabandonnée à
la Néerlande et que le hameau de Castelréet la partie appartenant
Ala Néerlande dans celui de Zondereygen pourraient déjà servir
d'éléments de compensation etelle prie la Commission belge de lui
indiquer sur quels points de la frontière il pourrait lui convenir
d'obtenir le complément qui manquerait pour établir une balance
exacte en population, en territoireeten valeur. 1)
Ainsi que le précise le procès-verbal communal lui-même, ce
document fut dressésur ordre des autorités supérieures respectives,

non pas en vue d'un slala quo absolument imprévisible à l'époque, Annexe 11:
mais (afin de définirles limites exactes entre les cornrnunes préci- g2i?f:
tées de Baerle-Nassau et Baerle-Duc, en vue de pouvoir arriver belgedu
ainsi à une réeartition équitablede la contribzttioîzfo~zcièrepour les 15 fevfier
deux communes précitées ...)) 1958.
Le procès-verbal communal n'a donc d'autre but que de constater,
en vue de la perception de l'impôt foncier, l'appartenance des
parcelles % l'une ou à l'autre commune; il s'abstient de toute
considération de principe à l'égard de l'état de choses existant et
de son maintien éventuel; ils'abstient également de réglerle régime
des chemins, fort important cependant s'il s'était agi de maintenir

le statu quo sous l'empire de deux souverainetés distirictes.
L'article 14 du Traité de 1842 - absolument étra.nger aux pré-
occupations d'ordre purement communal et fiscal qui présidèrent
à la rédaction du procès-verbal communal de 1836 - décide, en
raison des circonstances qui seront relatées plus loi.n, le maintien
du sfatztquo en ce qui concerne, d'une part, les((villages1)et, d'autre
part, les chemins qui les traversent, et dont l'utilisation, sous le
régime de deux souverainetés, devait etre réglée.
Cet article 14 du Traité de 1842 consacre la décisionde principe
par laquelle les deux Gouvernements renoncent à l'établissement

d'une frontière continue dans la région constituée par les deux
communes enchevêtrées. Il n'avait nullement pour objet de con-
firiner une description parcellaire quelconque des deux communes
et de donner à cette description le caractère d'une disposition
conventionnelle immuable arrêtkeentre les deux Gouvernements.
Le projet de règlement de frontière par voie d'échanges impli-
quait le transfert de population sous une autre souveraineté et
la cession aux Pays-Bas du village proprement dit de Baerle-Duc.
Il suscita non seulement parmi les intéressés, mais aussi en Bel-
gique, de vives réactions fondées sur des considérations d'ordre

sentimental (appartenance séculaire aux provinces du Sud),
économique, culturel et religieux. Ces circonstances amenèrent 282 RÉPLIQUEDU GOUVERNEhiENT BELGE (24XI 58)

le Gouvernement belge à renoncer à la solution envisagée par la
Commission mixte de délimitation. Au demeurant l'échange en-
visagé n'enthousiasmait nullement les ressortissants néerlandais
qui, avec leurs biens, devaient passer sous la souveraineté belge.

La question Pchappant, dans ces conditions, Sla compétence de
Ia Commission mixte de délimitation, les deux Gouvernements la
réglèrent enprincipe, ainsi que diverses autres questions, par le
Traité de 1842. En ce qui concerne Baerle-Duc et Baerle-Nassau,
l'article4 du Traité décida Ie maintien du sfatwquo non seulement
par rapport aux (villages ien tant qu'entités distinctes dans une
configuration territoriale enchevêtrée,mais aussi par rapport aux
chemins qui les traversent.
Cette seconde stipulation, rendue nécessaire par l'existence de

deux çouverainett5s dans la région, avait pour objet de garantir
notamment le droit de passage sur les chemins conduisant d'un
endroit d'un village à un autre endroit du même'illage, mais en
passant sur le territoire de l'autre village.
Le statu quo prévu par l'article 14 du Traité de 1842 n'a donc
nullement pour objet de consacrer et de rendre immuable une
quelconque description parcellaire; il énoncela solution de #ri?zcipe
qu'imposait le renoncement des deux Gouvernements à l'établisse-
ment d'une frontière continue dans le secteur comprenant Baerle-

Duc et Baerle-Nassau.
Le Traité de 1842 ne s'est préoccupéni d'un Ctat de choses
d'ordre purement communal encore sujet à discussions, ni du
partage proprement dit des deux communes.
C'est la Convention des limites du 8 août 1843 qui, tenant compte
de la décisionde principe intervenue, a stipulé, dans son article 14,
$5, que (le partage des deux communes entre les deux Royaumes
fait objet d'un travail spécialN.

La Commission mixte de délimitation a dkcidé que ce partage
serait consignédans la Convention des Iimitcs par la transcription
mot à mot du procès-verbal communal de 1836-1841. Mais il s'agit
évidemment du texte de ce document contrôlé et approuvé préa-
Iablement par la Commission mixte qui avait constaté, en ce qui
concerne les parceIles litigieuses, une djscordnnce entre les deux
exemplaires originaux du procès-verbal communal, etdont l'atten-
tion avait dû étre attirée nécessairement par la disposition finale
Annexe IV. de ce document stipulant ccque les erreurs, qui pourraient être

P 21, bu découvertes plus tard comme s'étant glisséesdans ce procès-verbal,
pourront êtrecorrigées de part et d'autre sous réserve cependant
Isrévfierque la partie qui demande ou exige une correction, accompagne sa
195s.revendication de preuves ciaires et légales )I. Afierçzlhistorique

Le Gouvernement belge désire faire quelques observations
touchant la deuxième partie du contre-mémoire du Gouvernement
néerlandais, par laquelle celui-ci entend montrer qu'historiquement
les parcelles en litige ont de tout temps appartenu à 13aerle-Nassau.

Il constate, en tout premier lieu, que l'appartenance historique Annexe XI,
des parcelles est si peu établie qu'en1841 ,près l'ktablissemcnt du p. 27bu
Procès-verbal communal qui avait pris dcs années, les deux bourg- 2::;

mestres de Baerle-Duc et de Baerle-Nassau, principaux intéressés, ,5 ré,,i,,
n'étaient pas d'accord sur l'appartenance de certaines parcelles. 19sR
La lettre du bourgmestre de BaerIe-Duc du 23 dticembre 1841,
constituant l'annexe XI, p. 27 du mémoire belge du 15 février ~~~~~~vr*
1958 et celle du bourgmestre de Baerle-N:~ssau du 24 novembre
1840, constituant l'annexe XVI, p. 126 du contre-mémoire néer- mernoire
1an.i~ du 30 juin 1958 sufisent à le montrer. n6erlandais
du 30juin

Le Gouvernement belge tient aussi d souligner que l'accord du Contre-
27 décembre 1647 - dont le Gouvernement néerlandais fait état et mémoire
dont il dit qu'il est peut-être «l'événementle plus important dans
l'histoire des deux Baerle ))- s'il cède les terres décrites à la veuve 39. 12.
du Prince Frédéric-Henri d'Orange, le fait à titre di: fieftenu du
Roi d'Espagne. Celui-ci en conservait la suzeraineté et, par consé-
quent, Ia souveraineté.

Le Gouvernement néerlandais, parlant du «Latijns Boek 11Contre-
affirme qu'il peut avoir relevéà tort, comme terres di1Duc de Bra- lndnioire
bant, des fiefs appartenant à proprement parler à la seigneurie de n6erfandaisp
Bréda. P. 40,§13-
Le Gouvernement belge est prêt à admettre qu'il <:stpossible de
formuler une hypothése comme celle-là, en raison mêmedu peu
de sÛrctC d'information cles documents du rnoyen-âge ou de l'an-

cien régime. Mais il pourrait A son tour formuler cette hypothèse
à propos d'autres documents, dont le Gouverneme~it néerlandais
fait état ensa faveur, et qui pourraient comporter, à tort également,
certaines omissions. L'occasion sc présentera de revenir sur cc point.
Cette remarque gc'nérale vaut notamment aussi pour l'obser- zz;
vation du contre-mémoire néerlandais « que selon les sources sus- n&erlandais,
mentionnées, tous les biens féodaux et tous les biens imposables de p.+I, 8 rq. Baerle-Duc sont des terres de culture à la seule exception des
bruyères ou terres incultes mentionnées à Ginhoven sous Zonder-
eygen ii.

Des trois documents repris sous les lettres a, b et c du §14 du
contre-mémoire, le Gouvernement néerlandais infhre que les par-
celles litigieuns bnnt jamais pu appartenir à Baerle-Duc,
Mais ilpréciselui-mêmeque le premier de ces documents doit
êtreconsidéré commeperdu, qu'une copie de cette carte, faite en
1720,a été détruitepar des faits de guerre en1944 et qu'un extrait
de celte copie se trouve aux archives de l'abbaye de Tongerlo.

Pour répondreau désirexprimépar le Gouvernement néerlandais,
àl'avant-dernier alinéa de lp. 41du contre-mémoire,le Gouverne-
Annexe III.ment belge reproduit, en annexe, Ia photocopie de cet extrait.
Il estime cependant devoir déclarer de la manière 1s plus nette
qu'il ne voit pas quel argument il est possible de tirer d'une carte
fragmentaire aux indications incomplètes, qui ne mentionne qu'un
seulvillage de (Baerle »mêmelorsqu'il s'agit de parcelles apparte-
nantactuellement soit à Baerle-Duc, soit i Baerle-Nassau; les
quelques limites indiquées ne correspondent d'ailleurs pas aux
limites actuelles des diverses communes decette régionfrontière.
Annexe II. Cette mention d'un fragment de carte rappelle l'argument mis
en avant par le Gouvernement des Pays-Bas dans sa note du 3 avril
1954. 11invoquait la carte des Pays-Bas autrichiens dresséepar le
comte de Ferraris en 1777 ,t précisait qu'aucune enclave ne figure
à l'endroit où se trouvent les parcelles litigieuses. Mais, en fait, le

comte de Ferraris n'avait indiqué Baerle-Duc que par un schéma
sommaire en deux blocs et ne reproduisait aucune des petites
enclaves avoisinantes; il ne mentionnait pas non plus, par exemple,
les enclaves de Raerle-Nassau en Belgique. C'est ce que la délé-
gation belge fit observerà la délégation néerlandaise lorde la réu-
nion du 28 mars 1955 . e Gouvernement néerlandais n'a d'ailleurs
pas repris cet argument dans son contre-mémoirc.
Mais le Gouvernement belge pense pouvoir y faire allusion parce
que l'atlas de Ferraris date de 1777 et est donc postérieur aux
documents cartographiques cités par le contre-mémoire néerlandais.
Le comte de Ferraris, pour dresser sa carte,- considéréecomme
remarquable pour l'époque - a dû se baser sur les documents
existants, et vraisemblablement sur ceux qui sont cités par le
contre-mémoire. Si son atlas comporte des lacunes évidentes pour
l'ensemble du complexe Raede-Duc/Baede-Nassau, les documents
qu'ila consultés devaient les comporter également.

Quant aux documents b et c cités par le Gouvernement der-
Iandais, il en résulterait simplement que dans le dernier quart du REPLIQU EU GOUVERNEMENT BELGE (24 XI 58)
a
XVIIe siècle Baerle-Duc ne possédait d'autre bruyère que celle
située au hameau de Zondereygen ».

* * *

Le Gouvernement néerlandais attache une certaine importance Contre-
au fait qu'en 1478 des habitants de Baerle-Nassau ont déclaréque ais,
les comtes de Nassau avaient toujourseu la possession de l'ensemble pp. 4z et
des bruyiires de Baerle. 43. §t.5.
Le texte auquel il se réfère,reproduit à l'annexe V, p. III du
contre-mémoire, montre que ces témoins ont dit que les Nassau,

seigneurs de Bréda et de Baerle, avaient cette possession comme
sezgnezcrsdztvillag dee Baerle, depuis 40 années et pluz.
Le village de Baerle-Duc et ses dépendancesrelevant du duchéde
Brabant, les habitants de Baerle-Nassau, en parlant des seigneurs
du village de Bacrlc, ne pouvaient viser que les seigneurs du village
de Baerle-Nassau. Par consQquent, il était normal qiae le seigneur

de Baerle-Nassau fut à l'époqueconfirmédans la paisible possession
de toutes les terres communes, des bruyères et des terres sauvages
situées sous le vilage de Baerle, c'est-à-dire Baerle-Nassau1.
Il s'agissait, en fait, tout simplement, de mettre u.n terme aux
incursions des habitants de Baerle-Duc en territoire de Baerle-

Nassau, sur desterres appartenant au seigneur de ce dernier vilIage.
Tout ce qui est àretenir de l'enquêtede 1478,c'est que, étant donné
le peu d'étendue du village de Baerle-Duc, cette commune ne possé-
dait pas de bruyère ou de préssauvages en suffisance pour les besoins
de sa population; d'où, les incursions sur les terres de Baerle-
Nassau et la répression de ces incursions. Finalement, les habitants

de Baerle-Duc se virent octroyer, moyennant certaines redevances,
un droit de jouissance sur les terres incultes de Baefle-Nassau.

II paraît pour le moins hasardeux de conclure for.mellement de
l'aperçu historique présenté par le Gouvernement néerlandais que
BaerIe-Duc ne possédait aucune bruyère, sauf celle situéeau hameau
de Zondereygen et que, par conséquent, ilà où il y a (ou eut)
bruyère, il y a terre de BaerIe-Nassau )2.
Au demeurant, il est raisonnable d'admettre que i:e qui n'était
'
pas bruyère à une certaine époque du moyen-2ge a pu le devenir
ensuite et, inversément, ce qui était bruyère a pu devenir terre
cultivée.

soit qu'il ait affaire 5 Baerle-Nasoit qu'isetrouveéàeRaerle-Duc.eCIBaerlen
II esà noter que selon le contre-mémoire hollanp.i52,5z:i, parcelle817,
dont I'ap~iartenancA Baerle-Duc n'estpas mise en doute, était une bruyére lors
de 1'8tsblissemendu tableau indicatif primitif. Exposédes faits

Le Gouvernement beIge a de nombreuses observations à faire au
sujet de la troisième partie du contre-mémoire du Gouvernement
néerlandais, consacrée à l'exposédes faits.

Contre- Le Gouvernement niierlandais attache une grande importance
mémoire aux projets du géomètre Van .Dijk.Il faut constatercependant que
nferlandaiscet Cmissaire, qui parait bien n'avoir reçu du gouverneur (luBrabant
PP 46-49,
85Ig g ,3.septentrional - et sans intervention du gouverneur d'Anvers,
compétent pour Baerle-Duc - d'autre mission que de procéder à
la démarcation de la commtine de Baerle-Nassau, prit l'initiative -
qui lui permettait d'échapper i la difficulté de sa tâche - de pro-
poser une nouvelle déwtarcation eelztrprovirecespar suppression du
((village1)de Baerle-Duc et des enclaves réciproques de Baerle-Diic
et de Baerle-Nassau.
Annexe \'II Le bourgmestre de Baerle-Duc a refusé d'approuver le projet

dm4moiree-de Van Bijk , déclarévouloir attendre la décision de l'autorité
nPerlancIaicompétente, et n'a jamais signé le procès-verbal du IO septembre
1826. Il est spécifiein fine de ce procès-verbal que: (le bourgmestre
et les informateurs de Baerle-Duc refusent de signer le présent
procès-verbal (sous prétexte 1qu'ils ont trouvé dans ledit procès-
verbal maintes observations qui sont loin d'être vraies )).
Qu'il s'agisse d'un ((prétexte », c'est le géomètreVan Dijk et le
bourgmestre de Baerle-Nassau, assez déçusvraisemblablement, qui
le prétendent.
*
* *

Le Gouvernement néerlandais affirme, au deuxième alinéa du
Q'21, p. 48 du contre-mémoire:
rLa carte jointeau pr~cès-verbal de délimitation de 1826, qui
relève également les enclaves de 13aerle-Duc (voirannexe VI1 a),
n'indique aucune enclave dans Is bruyére qu'elleprétendait voir
ajouter à Zondereygen. n

Le Gouvernement belgc fait observer à ce sujet que dans son
procès-verbal, le géomètre Van Dijk s'est d'abord préoccupé, ence
qui concerne le ((villad geeBaerle-Duc 11c'est-à-dire le complexe
principal de cette commune, d'indicluer sur un croquis ((aussi

régulier que possible », Ies parceIIes constituant ce complexe
principal.
Il poursuit, ensuite, par des coiiçtntations relatives à Ia situation
environnante et il relève - à certains endroits seulement - des
maisons, des terres, des bruyères, des prés,constituant des enclaves
de l'une des deux communes dans le territoire de l'autre. Il ne fait pas mention, dans son procès-verbal, des enclaves de

Baerle-Nassau situées dans le territoire de la province d'Anvers.
Cependant, ces enclaves existent et elles doivent, selon son projet,
disparaître comme les autres.
11 ne relève d'ailleurs pas explicitement toutes les enclaves
existantes.
Il déclare simplement qu'en vue de la nouvelle détimitation des tlnnexe VI[.
deux communes, il a proposé: ((dc réunir à Baerle-Nassau quelques p. "9 *U
par~eiies~situéeçau nord du cours d'eau ct sous Baerle-Duc ilCes

((quelques parcelles »de Baerle-Duc ne sont pas, non ]dus,expressé- nderlandais.
ment désignhes,mais le géomètreVan Dijk en reconnaît l'existence.

Quant à la carte annexée au procès-verbaI de 1826, les indica- Anncontre-n
tions qu'eIIe comporte se limitent A ka silualion dirzctemenl adj([-
cede au tracéde la nouuelle délimilation)roposéc.11ne s'agit pas r:~",,,
d'une carte relevant l'elzsembledes territoires des deux communes
avec toutes leurs enclaves respectives.
En dressant cette carte, le géomètre VanDijk visait uniquement
à concrétiser le tracé de la délimitation provinciale qu'il préconi-
sait, sans s'occuper du territoire avoisinant.

Le Gouvernement néerlandais émet l'opinion que l'abandon bu Dernier alinéa
procès-verbal de 1826 devait nécessairement conduire à une révi- du S*?,p. 49
sion des piècescadastrales baséessur ce document. du contre-
Ce procès-verbal de.-1826,~refusépar le bourgmestre de Baerle- ,&,,i,,d,i,.

Duc, paraît bien n'avoir étésuivi d'aucune niesure d'exécution.
Néanmoins, le Gouvernement néerlandais déclareque ce document
a provoqué l'é tablissernent de ~toztveEleip;iècescadastrales et que
celles-ci ont dû êtrerenza~ziée s la suite de l'abandon du procès-
verbal de 1826.
Ni dans le procès-verbal du IO septembre 1826 ni dans celui du Annexe VIL,
10 novernbre'1826, il n'est questioi de la confection de nouvelles P- 117et
pièces cadns trales. Annexe VIII,
p.121 du
Ces deux procès-verbaux se présentent sous la seule autorité du
géomètre Van Dijk et du bourgmestre dc Baerle-Na, =sau. memoire
Il n'est nullement étabIi que ces procès-verbaux ont reçu I'agré- rldcrlandais.
ment d'autorités supérieures qualifiéeset que des instructions ont
été effectivement données prescrivant l'établissement de nouveaux
documents cadastraux basés sur une délimitation flrovinciaEe
nouvelle résultant de Ia suppression de toutes les enclaves et de la
disparition de la commune de Baerle-Duc.

Le Gouvernement néerlandais affirme cependant que, comme
conséc~uencede la proposition Van Dijk, Je cadastre du Brabant 288 REPLIQU DE GOUVERSEhlENT BELGE (24 XI 58)

septentrional fut chargé (quand et par qui?) de la confection des
documents iiouveaux ayant trait à Baerle-Nassau et le cadastre
d'Anvers de la confection de ceux des sections de Castelré et de
Zondereygen.
Ces documents, ajoute le Gouvernement néerlandais, partant de
l'abolitiondes enclaves conformément aux termes du procès-verbal

de 1826, ne mentionnaient plus à quelles communes respectives
ces parcelles avaient appartenu à l'origine.
L'établissement de ces documents cadastraux nouveaux sur
base du procès-verbal de 1826 impliquerait que les autorités quali-
fiéesétaient d'accord pour passer outre au refus de bourgmestre
de RaerIe-Duc; aussi, on ne voit pas quelle confusion ce refus
aurait pu occasionner dans la confection de documents cadas-
traux à dresser dans des conditions absolument précises.
Le géomètre Van Dijk et le bourgmestre (le Baerle-Nassau -
qui devait en retirer avantage - pouvaient, bien entendu, tenter
de formuIer une proposition tendant à supprimer la commune de
Baerle-Duc (relevant de la province d'Anvers) et à établir, en consé-

quence, une norrvelle délimitation entre les provinces d'Anvers et du
Brabant scl-itentrional.
Mais aucun de ces deux messieurs, et pas davantage les fonc-
tionnaires du cadastre - tant du Brabant septentrional que de la
province d'Anvers - n'avaient le pouvoir de ccsupprimer )I la
commune de Baerle-Duc et d'établir d'office une délimitation nou-
vcHe entre les deux pro\ ?'nces.
Pareille modification relevait de toute évidence du pouvoir
central et devait intervenir dans les formes légalesprescrivant son
exécution.
II est invraisemblable, dans ces conditions, que les services pro-
vinciaux du cadastre se soient mis à confectionner en toute hâte
des documents cadastraux destinés à matérialiser un état de choses

inexistant; I'auraient-iIs fait, ces documents auraient perdu toute
valeur en 1830 et l'on ne comprend pas que, nez$/ ans plzls tard,
le cadastre de Bois-le-Duc s'en soit servi pour modifier d'office,
sans vérifier la. situation, sans consulter ni informer personne, le
procès-verbal communal de 1836-1841 qui n'avait aucune relation
avec le projet formu16 par le géomètreVan Ilijk en 1626.
Rien ne pouvait, d'ailleurs, justifier l'établissement de documents
cadastraux nouveaux: sur base du projet de 1826. On doit admettre
qu'en raison même du refus du bourgmestre de Baerle-Duc, le
cadastre d'Anvers n'aurait procédé à la confection de nouveaux
documents que si le projet de 1826 avait reçu la consécration légale
permettant de le mettre 2iexécution.

Tel n'étant pas le cas, il suffisait, du point de vue cadastral et
pour la pcrceptioii del'impôt foncier, d'utiliser les piècescadastrales
rclatives à la situation telle qu'elle existait avant cc qui ne fut
qu'une {iproposition ))restée sans suite. 1.eGouvernement néerlandais, cherchant à justifier la confusion Contre-
qu'il présente comme la cause d'une erreurintroduite dans le procès- rn6rnoire
verbal communal de 1836-184 1ttire l'attention de la Cour sur nberlandais
26, 52, et
le chiffrg d'un numéro ultérieurement effacé,écritdans la parcelle Annexe XI de
816 lavéeen couleur pour indiquer qu'elle appartenait à Baerle-Duc. ce contre-
.II précise:iiCe chiffre g est le set3 chiffre au crayon Ccrit dans une
parcelle qui n'a pas étérenumérotéc 1).
Le Gouvernement belge constate qu'il y a là une variante de plus
dans l'argumentation du Gouvernement néerlandais.
Celui-ci dans 1anote qu'il adressait au Gouvernement de Bruxclleç, Annexe II.
lc 3 avril1954 ,vait exposé:

« La copie des plans-minutes ne mentionne pas les nos 91 et 92
à.l'encre noire des prcelles qui n'ont pas étérerriplacéspar des
nos à l'encre rouge. hlais il semble que les nos 91 et gz ont figuré
ailcrayon sur des parcelles de lapagc 6 de lacopie du plan-minute,
et ce sur les parcelles qui ont éténumCrotécs816 t:t 817 à l'encre
noire.
A l'appui de cet argument, nous avons établi l'annexe 7 l.La
photo supérieure a été faite d'après l'origirinl, c'est-à-dire d'après
la copie du plan-minute; la photo inférieure a étéfaite également
d'aprés l'original, mais d'une façon itidirecte, ainsi que nous l'ex-
~OSOIISci-dessous.

On remarque sur la photo supbrieure:
a) lesnos sig, 8r0, 81~à 818 inclus, no8originaux h l'encre noire;
on y voit aussi quelesnosSog,810,813,614 et 815ont étf.barrés;
sur l'original lestraits sont en rouge, mais la reproduction les a
rendus en noir;
b) les traces plus ou moins claires dela iioiivelle numéroa t'ion au
crayon, qui a étégomméeen grande partie par la suite; on voit
clairement les nos 129, go et 91 au crayoii et faiblement. les nos
130 et 133 au crayon;

c) les nosp~rcellai 12e9, 130,133, 134et go; ces iiuinérosfigurent
en rouge sur l'original; la reproduction lea renclus en noir.

Sur l'original, le no 92 qryifigurean crayon n'al~paraitque très
faiblement. Pour pouvoir montrer que le no 92 a étéinscrit au
crayon dans laparcelle 817, on a fait un agrandissi:ment trés pro-
noncéde l'original; le92 y apparaissait un peu plus clairement; les
contours des deux chiffres ont étéquelque peu renforcéssur l'agran-
dissement; celui-ci a étéramené à I'échelfeoriginale; le résultat
obtenu est la photo inférieurede l'annexe.s

D'après ce passage de la note néerlandaise du 3 avril 1954 ,n
voit clairement le na gx au crayon, tandis que le no g:! apparaît trés
faiblement dans la parcelle 817.

lAnnexe XI du contre-mémoirendcrlandais. Que signifie alors la déclaration actuelle du Gouvernement
néerlandais disant que ((lechiffre g est le seul chiffre au crayon écrit
dans une parcelle qui n'a pas été rennmdrotée »?
Annexe VI. Dans le procès-verbal de la réunion tenue à.T,a Haye l le 28 mars
1955 ,e trouve relaté ce qui suit à propos de l'examen de l'original ,

du plan-minute en question:
((Maître GKÉGOIRE constate que les annotations au crayon que
la délégntionnéerlandaise prétend antérieures aux annotations à
l'encre rouge, n'apparaissent pas clairement sur les parcelles 816et
817.
-- ,-
On distingue évidemment un «9 u que la délégationnéerlandaise
prétend lire ugr ». Sur l'autre parcelle, la délégationnéerlandaise
distingue un uz » qu'elle veut transformer en ((92 n. Or, ce 2 ii
n'apparaît pas sur l'original aux membres de ladélégationbelge qui
examinent les documents à la loupe.
La ddlégationnéerlandaisereconnaît que le CC2 )- et par consé-
quent n92 J)ne lui apparaît pas à laloupe sur I'original, mais que ce
cliiffrc'apparait sur Ies photographies.n

Il convient de rappeler que ces photographies ont ,étéreto?dchées
pour y faire apparaître les chiffres 91 et 92.

Relevons également 1e.passage suivant du procès-verbal précité :
(Maître GRBGOIR revient aux inscriptions au crayon :
Admettons, dit-il, qu'elles existent telles que les Néerlandais ont
pu les voir.
Mêmesi elles existent, on en ignore la date et si (816 ret ((817 n
ne sont pas c816 n et n817 IImais a91 >)et n92 r, montrez sur une

carte où se trouvent alors les parcelles 816 u etCC817 tt.
«91 iiet ((gz II,a816 n et K 817 IIsont attribués par traité à la
Belgique.
Si cc81G » et (817 u sont pour vous i91 u et (92 n,où sont alors
les parcelles(r816 n et« 817 i)?
MM.SANDEReSt FERWERD répliquentqu'au coursdes discussions
on a dû conlondrc verbalement.

Maître GKÉGO~KrE épond: Pourquoi, dans certains documents,
aurait-on pris les inscriptionsà l'encre et, précisbmentpour les par-
celles litigieuses, Iesnumérosau crayon?
Ou bien on s'est servi detoutes les inscriptionsau crayon, ou bien
on s'est servide toutes les inscriptions a l'encre.
hl. GEEKAERT Il: a des numéros au crayon sur les autres par-
celles et il y aurait donc eu modification sur toutes les parcelles
ayant des numéros au crayon.

MM. SANDERS et FER\VERDs A'avèrent incapables d'expliquer
ces anomalies, a

Il y a lieu de noter que, lors de la réunion du 28 mars 1955 ,ous
les membres de la délégationbelge ont vu l'original du plan repro-

a Il s'agid'un prochs-verbal établa l'origine par la d&l&gationnéerlandaise.
retouche ensuite parla délégationbelge et renvoy6S la délégationnéerlandaise.duit en photocopie comme annexe XI du contre-mémoire nécrlan-
dais. Cet original comportait des traces d'inscriptions au crayon

également sur les parcelles 818, 819 et 820 appartenant, comme les
parcelles 816 et 817, à Baerle-Duc et aussi sur les autres parcelles
appartenant effectivement à Baerle-Nassau.

Le Gouvernement néerlandais affirme que le chiffre g au crayon contre-
inscrit dans la parcelle 816 du plan parcellaire, attira l'attention memoire
sur cette parcelle. derlandais,
§27. P.52.
Cela ne correspond pas à ce qu'il disait dans sa note du 3 avril
1954-
Si seule la parcelle816 attira l'attention,qiti de la parcelle Br7
qui est cependant bel et bien en cause?
Est-il vraisemblable que la scule présence d'un chiffre 9 au
crayon ait amené un contrôleur du cadastre à modifier le procès-
verbal communal de 183611841 dc telle manière qu'il transformait
les parcelles 816 et 817 en parcelles 91 ct 92, tout eri maintenant,
dans ledit procès-verbal, les parcelles 816 et 817 et en laissant, au

surplus, subsister sur le plan-minute les nos 816 et 817 pour les
parceIles qu'il considérait comme étant les parcelles gr et gz!

Le Gouvernement belge éprouve quelques difficultés à suivre le
Gouvernement néerlandais dans le dédale de remaniements succes- Contre-
sifdse documents cadastraux, de nuniérotageset de renumérotages m6moire

au crayon, à l'encre noire, à l'encre rouge et de radiations de numé- P.e54,$929 et
rotages ou renumérotages sur des plans-minutes ou dans des ,,i,,nt,.
registres, tel qu'il est présentédans le contre-mémoire ou dans la
note du Gouvernement néerlandais du 3 avril 1954. Ilne luisemble Annexe 11.
pas possiblc d'accepter une argumentation fluctuaiite basée sur
ce qui apparaît comme des simples affirmations, des suppositions,
voire des considérations contradictoires.
II se bornera à faire quelques observations à ce sujet.

Le Gouvernement néerlandais afirine que le numérotage du Contre-
procès-verbal communal de r836-1841 est celui des tableaux in- ~'~~~~.s,
dicatifç primitifs, dressés, pour ainsi dire, soztsI'ejfetdu procès-
verbal de 1826. 3e alinCa.,
Le Gouvernement belge a déjà dit combien il était peu vraisem-
blable que des documents cadastraux nouveaux eussent étéconfec-

tionnés (sous l'effet)idu projet formulé par un procès-verbal qui
ne fut pas accepté par l'une des parties cn cause et que l'on peut
qualifier de (mort-né 1). RÉPLIQUE DU GOUVERSEUEST BELGE (24 XI j8)
292

L'annexe XVI du contre-mémoire néerlandais reproduit ,une
lettre du bourgmestre de Baerle-Nassau au Conseiller d'Etat,
gouverneur du Brabant septentrional, et notamment le passage
suivant :
(Plusieurs parcelles, naguère considéréescomme appartenant à
Baerle-Duc et, pour cette raison, rayéespar erre(à,Uaerle-Nassau)
ainsi que certaines parcellesn'ayant pas étéinscritesdu tout aux
matrices de Castelréet de Zondereygen échappent en permanence
au paiement.de notre impôt foncier;en consbqucnce, ilseraithaute-
ment souhaitable que les piPces cadastrales de cette commune
(c'est-à-dire Baerle-Nassau) soient mises en ordre au plus vite
d'aprèsle procès-verbal enquestion s (c'est-&-direle procès-verbal
communal de 1636/1841).

Il résultedecette déclaration que:

I" des doutes se sont produits dans le passé au sujet de l'apparte-
nance de telle ou tel@ parcelle à l'une ou l'autre des deux corn-
munes ;
z0 si ces doutes ont pu amener la commune de Baerle-Nassau à
rayer chez elle certaines parcelles lui appartenant, ils peuvent

avoir eu pour conséquence également que des parcelles apparte-
nant à Baerle-Duc se trouvaient inscrites d Userle-Nassau;
3 en 1836 il yavait encore des parcelles qui n'avaient jamais été
inscrites nztllepart.

Considérant cet état de choses, quelle valeur peut-on accorder
aux sources « ~rincipales a auxquelles le Gouvernement néerlandais
se réfère - notamment au $ 14,p. 41 du contre-mémoire, sous les
lettres a, b, etc,- pour prétendre que les parceIIes litigieuses n'ont
jamais appartenu à Baerle-Duc? Quelle est, au surpliiç, compte tenu
de la situation imprécise existant avant la rédaction du procès-
verbal communal de 1836-184 la,valeur de certaines indications
relevées par lc géomètre Van Dijk à l'occasion cicson procès-verbal

de 1S26? *
* *

Au deuxième alinéadu $31, p. 56du contre-mémoire, leGouverne-
ment néerlandais écrit ce qui suit:
i La lettre du bourgmestre de Baerle-Duc en date du 23 décembre
18gr que le Gouvernement belge présente à la Cour sous l'annexe
XI de son mémoire,démontrequ'a l'époquedu départ du géomètre
de Baerle les deux communes se disputaient encore quelques
parcelles. Le géométre,d'ailleurs, n'a pas manqud de les noter.
La Cour est priée de vouloir biense reporter a l'annexe XIX, re-

l Le Gouvernement beige soulignces deux membres de la phrase, parce que
le géomètre a quitleBaerleen 1838et que la letcitbestdel'extrêmefin1841. produisant la (note des parcelles au sujet desquellelaCommission
n'a pas encore pu prendre de décision 11retrouvée clans ledossier
dtr géomètre,afin de se convaincre du fait que les deuxparcelles
litigieusen'y figurentpoint. ii
Le Gouvernement belge croit devoir apporter les commentaires
suivants à ce passage:

I" Le géomètre a cléposéson dossier le IO juillet1838 au cadastre
de Bois-le-Duc (voir 529 du contre-mémoire).
Ide Gouvernement néerlandais lui-meme situe en :rSgS l'époque
de la note du géomètre(voir annexe XIX du contre-m4moire).
Les parcelles litigieuses, dit le Gouvernement ni:erlandais, nc
figurent pas parmi celles que le géomètre a relevées comme devant
faire l'objet d'une décision.
Ceci nc prouve rien. Il ne s'agit pas d'établir que les deux par-

celles n'ont pas éténotées, avant 1838, par le géomètre, comme
faisant l'objet de contestations entre les deux commuiies. Ce dont
il s'agit- et c'est là une tout autre question - c'est que, par la
suite, lors de l'écritztrefitzale des deux exemplaires du procès-verbal
comrnuiiiil, I'un des exemplaires a relevé les deux parcelles sous
Baerle-Duc etl'autre exemplaire les a indiquées sous Baerle-Nassau.
2" La rédaction du 3rne alinCa, page 56, doit appeler une obser-

vation :
La façon dont le Gouvernement iiéedandais fait état du passage
suivant: « la note des parcelles au sujet desqilelIes IrzConz?nission
n'a pas encore pu prendre de décision »,la référence, au début de
l'alinéa,i la date du 23 décembre 1841 et le commentaire donné 3.
l'alinéa 4,pourraient faire croire que la ((Commissiori iidont il est
question est la Commission mixte de délimitation.
Il ne s'agit pas de la Commission niixte de dklimitation mais de
la Co~nrnission coiistituée par les deux communes en vue de l'éla-
boration du procès-verbal communal.

Ce n'est qu'en 1839, par Ies Traitks de Londres du 19 avril de
cette année, que la séparation de Ia 13elgique d'avec les Pays-Bas
fut consacrée. Ce n'est qu'après l'intervention de ces 'Traitésquela
Commission niixte de délimitation fut constituée. Elle a tenu sa
première séance préparatoire à Bruxelles le 21 mai 1839 et sa
première séance officielleà Maestricht Ic 30 juin 1839. Ce n'est
qu'au cours de la Conférence tenue à Maestricht le 1:6mars 1841 Annexe IV.
(voir annexe r au procès-verbal dc la r3gmeséance)que la Commis-
sion aborde la question de Baerle-DucIBaerle-Nassau et elle ne
songeait nullement, 3 ce moment, à s'occuper du sort de quelques
parcelles qui avaient pu faire, en 1838, l'objet de discussions entre

les deux communes.

Le Gouvernement néerlandais déclare qu'il n'a su expliquer que
récemment que la confusion commise par les services néerlandais RÉPI-IQUE DU GOUVERNEMENT BELGE (24 XI 58)
294
Contre-entre les parcelles816 et817 et lesparcelles91 et 92 sesoit manifestée
dans le texte du procks-verbal descriptif des limites du 8 aoîit 1843
néerlandaissans avoir de répercussion sur le prociis-verbal communal (authen-
8532 et 33,
p. $6 et tique ».
Cette troisième explication se substitue à celle que le Gouverne-
ment néerlandais considérait en 1954 comme convaincante et
concluante. Fondée elle aussi sur de simples ~uppositions, voire
mêmedes pétitions de principe, elle ne parait guère plus vraisem-
blable au Gouvernement belge.
Il y a lieu notamment de faire les remarques suivantes:
a) Selon le Gouvernement néerlandais :

iiLe 12 août 1840(annexe XXI) le bourgmestre de Raerle-Nassau
renvoya à BI.Van der Burg, contrôleur du cadastre, le relevé que
celui-cluiavait faitparvenir (parnotedu II juin). Malheureusement
le bourgmestre apposa ses annotations A ce relevésans en garder
copie.ii'

Précisons qu'au relevé renvoyé à hl. Van der Burg le bourgmestre
de Baerle-Nassau joignit cinq autres relevés devant servi rfaire
apporterdes ntodijications aztxpiècescadastrales.
En juin-août 1840, la rédaction du procès-verbal communal
était terminée depuis quelque temps déjà et il résulte notamment
de l'annexe XVI du contre-mémoire néerlandais que les deux
communes s'y référaient ;

b) Compte tenu des suppositions auxquelles le Gouvernement
néerlandais a recours, ne yeut-on également supposer que les anno-
tations portées par le bourgmestre de Baerle-Nassau sur le relevé
que lui avait remis M. Van der Burg,comportaient notamment les
indications rectificatives nécessaires touchant la confusion que
M. Van der Burg aurait pu commettre à l'égarddes parcelles 816 et
817? Supposition qui n'a rien de fantaisiste, puisque le Gouverne-
ment neerlandais lui-même déclare,au début du $33, que M.Van

der Burg, en demandant au bourgmestre de Baerle-Nassau à quelle
commune appartenaient les deux parcelles Marcelis (c'est-à-dire
les deux parceIles figurant au procès-verbal cornmuna1 sous les
nos 816 et 817) déclareen mêmetemps vouloir apporter au procès-
verbal les corrections qui seront estimées nécessaires.
II n'est pasdouteux que RI. Van der Burg ait reçu du bourg-
mestre de Baerle-Nassau Ics informations demandées au sujet des
deux parcelles hIarceIis. Le bourgmestre de Baerlc-Nassau dispo-
sant et se servant du procès-verbal comtnunal de 1836, a certes

dû signaler à M. Van der Burg que les parcelles Marcelis, figurant
audit procès-verbal sous les nos816 et 817 de la section A. Zonder-
eygen, ne pouvaient donner lieu à une modification leur attribuant
les nos91 et 92, ceux-ci se rapportant à deux autres parcelles de la
mêmesection.

lLe rclcvd annoté était annà lalettre du bourgmestre 12aoîi1840.mais
n'apasBtéreproduit parle Gouvernement néerlandais. Au surplus, on n'aurait pas pu attribuer les nos91 et 92 aux deux
parcelles 816 et 817 sans donner de nouveaux numéros ailx par-
celles qui, dans cette mêmesection, portaient déjàles nos 91 et 92.

Le Gouvernement néerlandais soutient la thèse qiie la modifi- Contre-
cation ayant eu pour résultat d'inscrire les nos gr et 92 sur Ies néerlandaid,
parcelles 816 et 817, a étéapportée à une copie du procès-verbal P.58, 33-
authentiquepar le cadastre de Bois-le-Duc, à l'insu du bourgmestre
de Baerle-Nassau - qui n'était pas en mesure de reconnaître
l'erreur de RI. Van der Burg -, que cette modification s'est cer-
tainement produite à l'insu du bourgmestre de Ba.erle-Duc, et
mêmeavant Ia signature du procès-verbal authentique.
M. Van der Burg, en fait, ademandé en juin 1840 au bourg~ncstre
de Baerle-Nassau, à propos d'un relevé de l'impôt foncier, des
renseignements concernant. deux parcelles qu'il considérait comme
devant être les parcellesgr et gz de Zondereygen, en ajoutant qu'il

se proposait d'apporter au procés-verbal les corrections estimées
nécessaires.
Le bourgmestre de BaerJe-Nassau a.fa.it.part de ses observ ;t'ons,
en août 1840 ,oit aprèsdeux mois d'examen.
Si, nonobstant les renseignements fournis par le bourgmestre,
hl. Van der Burg a modifiéla copie du procès-verbal cornmunal dans
un sens contraire aux renseignements remis et ce à l'insu dudit
bourgmestre, il va de soi que ce dernier n'était pas en mesure de
t(reconnaitre l'erreur a.
Mais ce qui paraît réellement invraisernblablc, c'est que M. Van
der Burg ait jugé pouvoir, non seulement modifier le procès-verbal
communal à l'encontre des indications fournies par le bourgmestre
de Baerlc-Nassau, mais encore laisser celui-ci dans l'ignorance
totale d'une situation nouvelle qui avait notamment pour consé-
quences :

I) de modifier le territoirede la commune de Baerle-Nassau en lui
enlevant deux parcelles ;
2) d'apporter des modifications en matière de perception d'impôts
et de taxes;
3) de transférer une portion du territoire des Pays-Bas à la Bel-
gique.
*
* *

Dans cc qui précède, lc Gouvernement belge a suix~ice que dit
le Gouvernement néerlandais au sujet de la prétendue erreur
commise par M. Van der Burg.
Le Gouvernement néerlandais nous a parlé d'un relevé annoté
concernant les parcelles 91 et 92, d'un texte du procès-verbal
communal de 1836 modifié erronément par RI. Van der Burg à 296 RÉPLIQUE DU GOUVERNEMENT BELGE (24 XI 58)

l'insu des principaux intéressés, d'une copie (<altérée 11du procès-
verbal communal remise à la Commission néerlandaise de délimi-
tation.
Toutefois, ces documents ont étédétruits ou sont restés introu-

vables. Le Gouvernement néerlandais doit donc en ignorer le
contenu. Comment peut-il, dans ces conditions, décider que ce
sont ces documents qui matérialisent l'erreur d'attribution commise
par M. Van der Burg au sujet des parcelles litigieuses?
11importe d'attirer tout spécialement l'attention sur les consi-
dérations suivantes résultant, non pas de suppositions touchant
des documents détruits ou introuvables, mais d'indications que

l'on trouve dans des pièces produites par le Gouvernement nécr-
landais lui-méme.
Contre- 11 convient de rappeler que le bourgmestre de Baerle-Nassau
insistait en 1840 auprès du gouverneur du Brabant septentrional
annexeanXVI..pour que les pièces cadaslrales fussent mises en ordre au plus vite
dfa$rèsle procès-verbal communal de 1836.
Le bourgmestre de Baerle-Nassau reconnaît donc lui-mêmeque

les piècescadastrales devaient êtreou complétéesou mises en concor-
dance avec les indications parcellaires du procès-verbal cornmund.
Contre- Ilans le cadre des opérations de mise en ordre des pièces cadas-
mémoire trales, M. Van der Burg avait demandé au bourgmestre de Baerle-
néerlaXX.isNassau des éclaircissements au sujet de deux ((items 1)'dont l'un
je rapportait aux parcelles 91 et 92 de Zondereygen et à l'égard
desquelles se présentait une contradiction.
11.Van der Burg signale que, (selon le procès-verbal de 1837 (?)ii,

les parcelles gr et 92 ont étéinscrites au registre cadastral comme
appartenant à Baerle-Nassau.
Contre- On remarquera que les parcelles 91 et 92, après avoir figurédans
un registre cadastral, y ont été rayées. Mais cette radiation n'est
annexe xIII.spasune conséquence de l'erreur qu'aurait commise M. Van der
Burg. 11s'agit de la rectification d'une erreur préexzsfantedans le
registre cadastral.
En effet, hl. \'an der Burg, considérant le fait que ces parcelles

avaient été inscrites antérieurement au registre cadastral concer-
nant Baerle-Nassau, s'étonne dans la lettre qu'il adresse au bourg-
mestre de Baerle-Nassau, que celui-ci déclare tih présent ))(c.à.d. en
1840) que les parcelles gr et 92 de Zondereygen appartiennent
Baerle-Duc.
Et M. Van der Burg ajoute:

(s'il setrouvaitque ces parcellesappartiennent réellement à Baerle-
Duc, je vous priede m'en avertir et de me renvoyer le releve afin
que je puisse apporter au procès-verbal lescorrections qui seront
estiméesnécessaires .n recevant ce relevé,il mcsera agréabled'être
renseignésur ce qui peut être dit au sujet des deux parcelles SUS-
viséesSectioriA riOs91 et 92.ii
Il importe de relever que le bourgmestre de Baerle-Nassau, pour
qui le procès-verbal communal de 1836 constitue le document de réfkrencc, déclare lui-meme en 1840 quc les parcelles91 et 92 de
Zondereygen appartiennent à Baerle-Duc.
Le 12 août 1840, le bourgmestre renvoie à 11.Van der Burg, le contre-
relevé((muni de quelques annotations ». mémoire
Bien que le. Gouvernement néerlandais ne puisse produire ce .,,erla,xI.,,
relevé - qui aurait été détruit alors qu'il constitu:iit une pièce
justificative importante pour lecadastre néerlandais ilestévident
que, comptc tenu de la nature cles précisions demandées par
M. Van der Hurg, les annotations portées sur le relevédevaient çi-
gnaler ou bien que Ics parcelle91et 92 appartenaient i:ffectivement
à Baerle-Duc ou bien qu'elles avaient étéindiquées erronément
comme appartenant àcette comniune et qu'il fallait, par conséquent,
les maintenir sous i3aerle-Nassau.
Si le bourgmestre de Baerle-Xassau avait déclaré,après confron-
tation avec le procès-verbal communal de 1536, que les parcelle91
et 92 appartenaient bien à Bacrle-Nassau, M. Van der Rurg n'avait
aucunc modification à apporter au document qu'il dirsignc sous le
noni de (procès-verbal de 1837 JJ,document qui attribuait les
parcellesà Baerle-N assau.
Si, au contraire, le bourgmestre de Bacrlc-Nassau, qui insistait
pour que les pièces cadastrales fussent mises en ordre d'après le
procès-verbal communal de 1836, avait confirmé 1';~ppartcnance
à 13aerle-Duc des deux parcelles en cause,M. Van der Burg devait
évidemment modifier le procès-verbal de 1837 ».Toutefois, cette
modification n'était pas alors une modification ewonée faite à
Z'inszcdu bourgmestre de Baerle-Nassau, mais *&nt:rectificatio~z
conforme aux précisions donnécs par le bourgmestre lui-même.
II convient, enfin,de remarquer que l'annexc XX du contre-
mémoire néerlandais laisse subsister un point douteux.
RI. Van der Burg parle d'un procès-verbal de 1837 relatif aux
parcelles91 et 92, procés-verbal seloii lequel ces deux parcelles ont
étéinscrites au registre cadastral concernant Baerle-Nassau. C'est
ce procés-verbal de 1837 relatif aradeux pnrcellesen question que
M. Van der Burg envisageait donc de modifier s'il Iui était confirmé
que Iesditeçparcellesappartenaient à Baerle-Duc.
l'eut-on conclure de l'allusion3.un procès-verbal de 1837 cité
comme relatif àdeux parcelles, qu'il s'agit nécessairement du procès-
verbal conimunal de 1836 comportant la description parcellaire
complète des deux communes?
On comprendrait que RI.Van der Burg, en se référant au prochs-
verbal comniunal, le qualifie soit de procès-verbal de 1-36comme
lefait lc bourgmeçtre de Baedc-Nassau - soit cle procès-verbal de
1839 - puisclue c'est en mai 1539 qu'il a reçu le teste du procès-
vcrbal communal - soit encore, de procès-verbal de cl6limitation.
Mais M. Van der Burg parIe d'un procès-verbal de 1837 en spéci-
fiant qu'il serapporte aus parcclles gr et gz de Zondereygen.
On peut donc sedemander si, dans lalettrede RI.Van dcr Burg,
il s'agit bien du procès-verbal communal de 1836 ou s'il n'estprisplutôt question d'un procès-verbal fragmentaire relatif, soit aux
seules parcelles 91 et 92, soit à un groupe de parcelles parmi les-
cluelles les parccllcgr et 92.
Il est, en effet, dans l'ordre normal des opkrations, qu'au cours
des travaux et enquêtes commencés en 1836 et qui ont abouti à
la rédaction finale en 1838-39 du procès-verbal communal complet,
des procés-verbaux provisoires et limités à certaines parcelles ou
groupes de parcelles aient été établis et se soient trouvés, Iors de
ce premier établissement, influenciispar des inexactitudes ou
l'absence d'indications pertinentes dans les piécescadastrales.

11semble, en tout cas, assez logique de considérer que c'est à
l'occasion de la mise en concordance des pièces cadastrales avec les
indications du procès-verbal communal de 1836, que le cadastre
néerlandais a rayédans Ie registre auquel il est fait allusion (Annexe
XII1 du contre-mémoire néerlandais) les parcelles gr et 92 qui,
antérieurement, y avaient étéinscrites par erreur sous Baerle-
Nassau, le bourgmestre de cette commune ayant confirmé lui-même
ew 1840 que ces deux parcelles appartenaient à Baerle-Duc.
Compte tenu des constatations et remarques qui viennent d'etre
faites, il parait intéressant de considérer comment se présente en
fait l'hypothèse du Gouvernement néerlandais, selon quoi RI.Van
der Burg aurait modifié erronément le procks-verbal communal de
I836.
M. Van der Burg a devant lui deux documerit~: le premier, qui

date de 1837, attribue les parcelles 91 et 92 de Zondereygen à
Baerle-Nassau ; Ie second émane du bourgmestre de Baerle-Nassau
lui-mêmequi déclare en 1840 que ces deux parcelles appartiennent
à Baerle-Duc.
31. Van der Burg prie le bourgmeslre de Baerle-Nassau de
l'éclaireret de lui dire scesdeux parcelles appartiennent effective-
ment à Raerle-Duc.
Selon l'hypothèse du Gouvernement néerlandais, le bourgmestre
de Baerle-hiassaila répondu que selon les indications de lJi(exem-
plaire authentique ,idu procès-verbal communal de 1836, les deux
parcelles appartenaient A Baerle-Nassau. C'cst, en effet, la seule
réponse qui puisse justifier l'hypothèse selon quoi hl. Van der Burg
a modifié le texte du procès-verbal communal de 1836 en trans-
ferant - à I'i~zszdu bourgmestre de Baerle-Nassau - Iesparcelles

gx et 92 de BaerIe-Nassau à Baerle-Duc.
Sur quoi M. Van der Burg se base-t-il pour opérer ce transfert
clandestin ?
L'attention de IllVan der Burg a été attiréesur un chiffreg
qui, sur un plan-minute, se trouvait inscrit au crayon dans la par-
celle indiquée sur ce plan-minute par le chiffre 816à l'encre.
A la vue de cc chiffreg au crayon, M. Van der Burg aurait décidé
que ce chiffreg au crayon démontre de toute évidence que la parcelle
816 est la parcelle 91 et que, par voie de conséquence inéluctable
la parcelle voisine portant le no817 est la parcelle 92. 31.Van derBurgaurait alors tenu le raisonnement suivant:
SIG et 817 ne sont pas 8x6et 817, mais 91et 92. Dans le procès-

verbal communal de 1836, 816 et 817 sont attribuées à Baerle-Diic.
Puisque Sr6 et 817 sont gr et92, le procès-verbal de 1836doit donc
donner 91 et 92 à Baerlc-Duc.
Maispour éviter sans doute que l'on ne s'inquiète de la disparition
des parcelles 816 et 817. RI.Van der Burg aurait décidtide les laisser
subsister comme telles dans le procès-verbal communal de 1836.
Il faut convenir que cette attitude de 31. Van der Burg parait
difficile à admettre.
*
* *

Le Gouvernement néerlandais écrit que le IO mars 1841, le Contre-
Conseiller d'État gouverneur du Brabant septentrional à Bois-le- mémoire
Iliic n fait parvenir au président de la commission néerlanclaise neer'andais,
certains documents concernant la situation à Baerle, parmi lesquels 1 35.p.59-
une copie du procès-verbal de délimitation dressé par les deux
communes en 1836-39 mais qui, ce moment, n'était pas signé.
L'annexe XXIV du coiitre-mémoire rnet hors de doute que le

document en question était une copie et non l'origina1.
Cette annexe XXIV reproduit Iü lettre adressée, le5 avril 184r,
par le président de la commission nberlandaise au gouverneur du
Brabant septentrional; cette lettre s'exprime comrne suit dans
son secorid alinéa:
(M'étant rendu,après la réception de ladite note dans Ies deux
communes en question, j'aieule plaisir d'apprendre ussi siquc la
Nunicipalité de Baerle-Duc avait étéautorisée à procéder à la
signature dudit procès-verbal et que la signature avait déjàeu lieu,
et c'est poucette raison que la copie que vousavez bien voulu me
faireparvenir a aussit6t étc pourvue des noms des soussignéset
qu'ella été signéeeltimbrée comme étantauthenizquepar la Munici-
palité de Raerle-Nassau, par suite de quoi ia demande exprimée
dans votre note D. no I du 27 mars peut êtreconsidéréecomme
caduque. nl

1-42Gouvernement néerlandais, en sc référant à cette lettre,
ajoute que le président de la Commission néerlandaise rie déclarepas
cependant que le texte dc sa copie avait été précédeinment colla-
tionné avec original, ce qui a $24IziiPurrridrsz6perflzt.
Supposition purement gratuite car tout dans l'attitude du

généra1 Van Hooff au cours des travaiix de la Comniission mixte
dérnontre que rien ne lui paraissait superflu lorsqu'il s'agissait des
intérêtsnéerlandais.
Assurer, d'autre plart, que la municipalité de Baerle-Nassau a
certifié l'authenticité d'un document extrêmement imnortant Dour
elle, sans se soucier dc son contenu, apparaît, une fois encore,
comine bien difficileà admettre.

Que demandaitcettenote du 27nx~rs? 30° REPLIQU DU GOUVERSEhlENT BELGE (24 XI 58)

Contre- Le Gouvernement belge avoue ne pas avoir trouvé le fil d'Ariane
néeriandais,ui lui permettrait de suivre le Gouvernement néerlandais dans les
37 conclusions qui, dit-il, s'imposent.
Le Gouvernement néerlandais commence par déclarer que la
copie du procès-verbal de reconnaissance des limites des deux
Baerle que détenait la Commission néerlandaise - donc la copie
que le président de cette Commission a rcçuc du gouverneur du
Brabant septentrional - est identiqzteazrdoczirnetrlque le bourgmestre
de BaerEe-Nassau avait. défioéu cadastre Ù Bois-le-Dztcen mai 1839,

ou est une copie de cedocument faite par ce cadastre.
Aussitôt aprCs, le Gouvernement néerlandais nous dit que cette
copie remise i la Commission néerlandaise n'était plus une copie
exacte du document authentique, mais, à l'égard des parcelles en
litige, en étaitune version altérée,c'est-A-dire une version qui, au
lieu d'indiquer les parcelles 91 et 92 comme appartenant àBaerle-
Nassau, les relevait comme faisant partie dc Baerle-Duc.
Si, d'une part, la copie remise à la Cornmission néerlandaise est
une copic identiqzceau document remis, en inai 1839 par le bourg-
mestre de Bacrlc-Nassau au cadastre de Bois-le-Duc, si d'autre

part, cette copie fournie à la Commission néerlandaise est une
version altéréepar rapport au document authentique, cela veut
dire, sernblc-t-il, que c'est le bourgmestre de Baerle-Nassau qui a
remis, en 1839, à Bois-le-Duc un texte qui, nu lieu d'indiquer les
parcelles 91 et 92 sous Baerle-Xassau, les mentionnait sous Baerle-
Duc contrairement aux indications des exemplaires originaux du
procès-verbal communal.

Contre- Le Gouvernement néerlandais fait état du procès-verbal d'Ache1
mémoire signéle 26octobre 1841par les commissaires-délégués.LeGouverne-
néerlandaisment belge a lui-mêmeindiqué dans son mémoire que ce document
5538 etsui-avait relevé le bloc des parcelles nos 78 à III iriclus de la section
vants,p.Gz.
Irlérnoire Zondereygen comme dépendant entièrement de Baerle-Nassau.
belge, p16. ne l'article 3 du procès-verbal d'Ache1 il résulte que l'accord
conclu le 29 novembre 1836, arrêté etsignéle 22 mars 1841 entre
les autorités des deux communes, a étépris $aicr base de la sépara-
tion du territoire des deux communes.
La Commission néerlandaise ne disposait, nous a dit le Gouverne-
ment nkerlandais, que de la copie qui lui avait étéfournie par le
gouverneur du Brabant septentrional. Toujours d'après le Gouverne-
ment néerlandais, cette copie était, par rapport au teste authen-
tique du procès-verbal conimunal, (altérée iien ce qui concerne les

parcelles litigieuses, celles-ci figurant dans laditecopie comme se
trouvant sous Baerle-Duc. RÉPLIQUE DU GOUVERSEMENT BELGE (24 XI 58)
3or
Par conséquent, le procès-verbal d'Ache1 a étédressé sur base
cl'rtwsetil clocurnent dans lequel les parcelles 91 et 92 se trouvaient

incluses dans le bloc des parcelles 78 à I IIdévoluesàBaerIe-Nassau ;
ce document devait provenir de Haerle-Duc puisque la seide pièce
dont disposait la Commission néerlandaise était Is copie taltérée ))
où les parcelles 91 et 92 étaient relevées comme appartenant à
Baerle-Duc.
Il résulterait de l'hypothèse présentéepar le Gouvt:rnement des
Pays-Ras que Ia Commission nécrIandaise se serait abstenue, lors
de la rédaction du procès-verbal cI'Ache1,de signaler cet état de

choses contradictoire dont I'ignorance par la Commission belge ne
pouvait qu'êtreavantageuse pour Ics Pays-Bas.
L'imprécision des documents produits par la Com~riission néer-
landaise avait, à certaines occasions, provoqué des difficultés.
L'annexe du procès-verbaI de la 145meséance de la Commission
mixte, tenue le 3 mai 1841, contient le passage suivant :

tiLe Président de la Commission belge déclare: «...le calque
((jointà la note néerlandaise du IO févrierdernier, comme celui
«annexé à celledu 28 mai 1840, seborne àdesindications tellement
incomplètes que Ia Commission belgc ne saurait les laisser passer
Iinaperçues ...))
ILa Commissionnéerlandaiseest libre,sansdoute, de produire dcs
icalques en y faisant figurer, ou en y omettant telles indications
(qu'elle trouvera convenir, mais laCommission belge,de son côté,
tne saurait recevoir desdocunients aussi incomplets sans en signaler
rl'inexactitude etsans protester contre les conséquencesqu'onpour-
trait tirer, pala suite,de leur production incontestéi:.1)

Ceci montre bien la vigilance de la Commission belge.
L'une ou l'autre chose avait-elle attiré l'attention du commissaire
belge Vilain XITII lors de I'établissernentdu procès-verbald'hhel?
C'est probable. En tout cas, aussitôt npriiçla rédaction de ce procès-
verbal, Vilain XII11 a procédé à tine confrontation qui lui a permis
de constater que les parcelles 91 et 92 étaient attribuées, d'un côté

à Baerlc-Nassau et, de l'autre cotk, i Bacrle-Duc.
Le bourgmestre de Baerle-Duc interrogé i ce sujet par ViIain
XIIII répond évidemment cluc, seIon so?z exemp1aii:e du procb-
verbal communal, Ies parcelles appartiennent à Baerle-Nassau.
Comment est-il possible de concevoir que, si le ~~rocès-verbal
détenu par 13aerle-Nassau attribuait les parcelles à Baerle-Duc,
celui de Baerle-Duc lcs indiquait comme appartenant à Baerle-

Nassau ?
Le Gouvernement belgc ne peut et ne veut rien xffiriner à ce
sujet. fifais il pense qu'il est permis de croire que cela a pu se pro-
duire de la façon suivante:
11a bien fallu commencer par écrire ciIn main un premier esem-
plaire du procès-verbal cornniunal ct, ensuite, reprendre celui-ci
pour écrire le second. 11est exclu que le copiste ait pu, en repro-
duisant un alinéa de deux lignes - clair et précis - trouver matière aux trois alinéas - eux aussi clairs et précis- qui figurent
dans la Convention des limites. Maisil n'est pas exclu, au contraire,
qu'en recopiant, le copiste ait ((sauté ))un passage et qu'après
avoir Iu iLes parcelles depuis le no 78 inclus jusqu'au ...r)il ait
continué en reprenant un peu plus bas, à lire: (jusqu'au no IIr

appartiennent à la commune de Uaerle-Nassau 1).
Il a donc pu omettre le passage ((...jusqu'au no go inclus appar-
tiennent à la commune de 13aerle-Nassau. Les parcelles nurnéro-
tées 91 et 92 appartiennent à la commune de Baerle-Duc. Les par-
ceiles depuis le 11" 93 inclus ...a
On peut aussi se demander comment il se fait que Ie procès-
verbal communal constituant l'exe~nplaire détenu par Baerle-Duc
en 1841 se trouverait actuellement aux archives de Baerle-Kassau.

Encore une fois, le Gouvernemeiit belge nc veut rien affirmer àce
sujet.hlais il faut se souvenir clue la plus grosse masse de documents
utiliséspar la Commission mixte de délimitation était de provenance
néerlandaise. Il se peut donc fort bien que les deux esernplaires
originaux du procès-verbal communal - que la Commission mixte
a certes consultés en raison de la discordance découverte - soient
restés joints aux archives restituées aux Pays-Bas, d'autant plus
que Ia Belgique ne possédait pas encore de service d'archives
organisé.

Contre- A ce propos, il importe de relever qu'au paragraphe 4 de son
néerlandais,contre-mémoire, le Gouvernement néerlandais écrit que, selon une
5 4,P. 34. déclaration de la délégation belge prbçente à la réunion tenue à
La Haye le 28 mars 1955 l'exemplaire déposé à Baerle-Duc a été
iperdu it.
La délégationbelge n'a pas par14 de (perte ndu document.
Annexe VI. Le procès-verbal de cette réunion préciseque le membre de la
délégation belge qui avait alors la parole a dit: Baerle-Duc ne

possède plats l'original du procès-verbal constituant l'exemplaire
destiné à cette commune ii.
C'est intentionnellement que la délégationbelge a utiliséles mots
(ne possède plus ))car déjà àl'époquede la réunion deLa Haye, elle
ne pouvait SC défendre cIeI'impression que I'exemplaire du procès-
verbal communal dont les autorités néerlandaises faisaient état
était l'exemplaire que Baerle-Duc possédait en 1841 et non celui
que possédait Baerle-Nassau.
Que l'on ne puisse, pour répondre ailx deux questions ci-dessus,

qu'avancer des suppositions - non dépourvues cependant de
vraisemblance - ne change rien au fait capital. Ce fait capital, c'est
que - contraireinent à ce que le Gouvernement néerlandais vou-
drait faire entenclre - la Commission mixte de délimitation a
bien étéinformée de la divergence entre les deux textes confrontés
et qu'elle a décidéen connaissance de cause. Jusqu'au 5 février 1843, assure le Gouvernement néerlandais, Contre-
les documents ne permettent aucune incertitude à l'égard de la nberlandais.
nationalité dcs parcelles litigieuses. $41, p. 66.
Compte tenu, d'une part, de la divergence constatée dans les
deux esempIaires du procès-verbal communal de 1836 let, d'autre
part, cles remarques déjà faites touchant l'état d'iricertitude qui

existait encore avant l'établissement du procès-verbal communal
de 1836-1841au sujet .de l'appartenance de bon nombi-cde parcelles,
le Gouvernement belge ne peut partager I~ccrtitude du Gouverne-
ment nherlandais.
IdeGouvernement néerlandais se demande si la Commission de contre-
délimitation était compétente your ((mettre au poirit ))le procès- mdmoire
verbaI communal de 1S36-1841, attendu que toute correction gge44andais
46:
d'erreur demandée par l'une des deux cornmiines devait être PI,67-69
justifiée par des preuves claires et légales. Or, précise-t-il, il n'y a
jamais eu aucune revendication de correction de la part de l'une
ou dc l'autre des deux conirnunes; aussi bien le texte du proch-
verbal de 1841 n'a-t-il jamais étémodifié.
Tout d'abord, le Gouvernement belge fait observer qu'il est
évident que la Commission de délimitation, en raisoii mêmede ses

attributions et de la mission qui lui était confiée,avait qualité your
((mettre au point ttoute cluestion relevant de la fisation des limites.
Dans le présent cas, il ne s'agissait d'ailleurs pas (l'une ((reven-
dication de correction d'erreur ))par l'une des deux communes, mais
de reconnaitre quel était, de deux textes, celui qui était exact.
11 convient, en outre, de noter ici que, selon la lettre du bourg-
mestre de Baerle-Duc du 23 décembre 1841, les plans de Baerle-

Duc et de Baerle-Nassau comportant les p;~rcelIes enchevêtrées
dans le complexe principal de Baerle-Duc et les cnc1avt:sréciproques
proprement dites, plans dressés en 1838-39 par le géomètre van
Hout de Bois-le-Duc, se trotcvaiententre les .rnnitzdes co~nrnissaires
néerle~zdnzsS .i ces plans de 1838-39 avaient relevé le; parcelles 91
et 92 comme appartenant à Uaerle-Nassau, 1s Commission néer-
landaise était en mesure de constater immédiatement et facilement

que les indications relatives à ces parcelles ne corresj-tondaient pas
à cellcs figurant sur sa copie (altérée ttdu texte du procès-verbal
communal de 1836-1841.

Le Gouvernement néerlandais affirme à l'avant-derriier alinéa du Contre-
mémoire
$47 de son contre-mémoire que: n6erlandais.
le procès-verbal que détenait la Commission belge, soit le docu- 1,. 71.
ment authentique, soit également une copie, n'étaitpas identique

Voirnotamment p. 282. 3O4 RÉPLIQUE DU GOUVERNEMENT BELGE (24 XI 58)

à la copie de ce procès-verbalmisc riIn disposition de la Commission
néerlandaise. C'est néanmoins la version altérée par erreur que
détenaitcette dernière commission qui a servi de modèleA la trans-
cription.i~
C'est là une simple affirmation.
Si tel avait&té le règlement de la question de Baerle-Uuc/Baerle-
Nassau, cela impliquerait, de la part des membres de la Commission
de délimitation, une telle incompétence foncière, une indifférence

tcllernent totale dans l'exécution de leur mission que l'on serait
tenté de mettre en doute l'ensemble des dispositions de la Conven-
tion des limites de 1843.
Les personnes ainsi niises en cause ne sont plus là pour se défendre.
Nais elles ont laissé, de leurs travaux, un témoignage toujours
valable qui constitue la preuve de la compétence et de l'ardeur - .
parfois assez vive - qu'elles ont apportées à l'accomplissement de
la mission qui leur était confiée.
Si, nonobstant i'importance de In pièce qui lui était remise, le
président de la Coinmission néerlandaise avait vraiment jugé
superflu d'en faire vérifier le contenu, il devait juger plus superflu

encore de soumettre cette pièceaux autorités municipales de Baerle-
Nassau en les invitant à la signer età en certifier l'authenticité.
Aussi est-ce bien vainement que le Gouvernement iiécrlandais
tente de faire croire que la Commission mixte de délimitation s'est
totalement désintéressée de l'aspect final de la question du partage
entre les deux communes, qu'ellen'a procédéàce sujet ni au moindre
examen, ni au ~noiridre contrôle, en laissant, au siirplus, au hasard
le soin de décider si ce serait le texte de la Commission belge ou
le texte de ln Commission néerlandaise qui servirait de modèle à
la transcription dans la Convention des limites.

Contre- Compte tenu de ce qui a étéconstaté jusqu'à présent, et de cequi
néerlandais.era encore constaté par la suite, le Gouvernement belge croit
§§ 48et49, inutile de s'étendre sur la déclaration du Gouvernement néerlandais
pp. 7Iet selon laquelle la Commission n'était pas consciente de la divergence
entre les deus testes relatifsaux parcelles gr et 92 et est toujours
restée dans l'ignorance de cette divergence.
Il lui suffira de rappeler encore les circonstances entourant le
procès-verbal d'Ache1 et l'enquête faite par le commissaire Vilain
XIIII.
*
* *

Contre- Le Gouvernement néerlandais parle, au $50 de son contre-
nberlandais.mémoire, de la parcelle91. Pourquoi ne cite-t-il plus la parcclle 92? .
' D'autre part, il convient de faire observer qu'en vertu de la
73- Co~lvention des limites, qui venait d'êtresignée, les parcelles qui,
dans le procbs-verbal descriptif de la Convention, sc trouvaient REPLIQU EU GOUVERNEMENT BELGE (24 X1'58) 3O5

reprises sous les no@gx et92 de la section A. Zondereygen, aliparte-
naient à BaerIe-Duc. Pourquoi cette commune aurait-elle demandé
un droit de jouissance sur une parcelle qui lui appartenait?
Pourquoi la parcelle 92 serait-ellerestée hors cause? Le Gouverne-

ment bclge rappelle en surplus ce qu'il a observé 5 ce sujet à la
y. 285 de sa réplique.

En ce qui concerne la Convention de 1S92 (signée mais non Contre-
ratifiée), le Gouvernemeiit néerlandais prétend que les rédacteurs de ";Ls,
la Convention ont ét6 - eux aussi! - induits en erreur; qu'ils firengs 5, à 58,
passer 13, 52,40 ha. de la section de Weelde à celle iic Baerle-Duc p. 74 et suiv.

parce qu'ccils ne savaient paç trop quoi en fairei).
Le Gouvernement belge croit inutile d'insister.
Transférer ces quelque 13 ha. -' c'est-à-dire les parcelles Iiti-
gieuses - de Weelde à Baerle-Duc, impliquait que ces parcellesn'ap-
partenaient pas à Baerle-Nassau. \lreelde étant cornmune belge,
c'étaitreconnaître qu'elles appartenaient à la Belgique. La réalité,
c'est que .les Commissaires belges et néerlandais ont bien constaté,
apriis examen, (lue ces parcelles appartenaient à Baerle-Duc et

qu'ils les ont consignées comme telles dans le ((Tableau indicatif 1).

D'autre part, le Gouvernement néerlandais se demande pourquoi Contre- .
les ((deux iparcelles à ajouter au cadastre belge y devaient être ":O$~s,
relevées sous leur dénomination cadastrale néerlandaise.
11 ne s'agissait pas, en fait, d'ajouter les ((deux :>parcelles au 2ealinéa.

relevédzt cadastre belge, mais de relever au ((Tab1t:aztindicatif))
dressé par les commissaires belges et néerlandais dans le cadre de
la Convention dc 1892, deux parcelles omisesdans le relevé des
parcelles A céder par la UeIgirlue aus Pays-Bas, I'u~ierie ces par-
celles (I'ancienne parcelle 91) étant d'ailleurs toujours inscrite au
cadastre belge sous les nos 71 n et 71 b, l'autre (l'ancienne parcelle
92) figurant ail cadastre néerlandais sous les nos 204-zog de la
section A. 3 du plan de Baerle-Nassau.
11se conçoit fort bien que, lors de l'établissement du aTableau

indicatif s précité, il n'était pas possible, du fait que l'ancienne
parcelle 92 ne comportait plus de numérotation au cadastre belge
par suited'une radiation faite sans contrôle, vers 1852 ,ar un agent
local, d'identifier cette parcelle autrement - au moment de
l'établissement du ((Tableau indicatif i- qu'en la (lésignant sous
les seuls niiii~éroscadastraux existants, c'est-à-dire les numéros
néerlandais.
A ce sujet, l'annexe 4 de la notedu Gouvernement riderlandais du Annexe VII.

3 avril 1954 ,'est-à-dire la lettre quM. Van Mierlo, contrôleur au
cadastre belge, adressait, le 12 novembre 1892, à son collègue du cadastre néerlandais, M. Elemans, permet de constater que, vu
Ia situation de fait, il est apparu plus simple de mentionner au
ccTableau indicatif » l'ancienne parcelle 92 en lui donnant les

numéros hollandais, qui seuls à ce moment, la désignaient.
Annexe VIIT. 11convient de préciser, à propos de la Convention de 1892 quc,
dans une lettre adresséele IO juillet1890 au directeur des Ciontri-
butions à Anvers par M. Van klierlo, ce dernier écrit: ((...un plan
généraldes deux communes de Raerle, dressé et lithographié en
1841 d'afiyésle cadastre néerlandais,représente ces parcelles comme
appartenant àla Belgique n.
Et hl. Van BIierlonote en marge de sa lettre: ce plan se trouve

encore (donc en 1890) à la maison communale de Baerle-Nassau. 1)
Néanmoins, le Gouvernement néerlandais assure que les deux
parcelles ont toujours figurédans les documents néerlandais comme
appartenant à Baerle-Nassau.

Contre- Le Gouvernement néerlandais déclare que les 13, 52, 40 lia,
mhOirc superficiedes deux parcelles en cause, présentaient pour luitrèspeu
néerlandais.
77,dernierde valeur, sauf en ce sens que l'arrangement projeté permettait de
ali"é,,mettre fin à l'existence d'enclavcs à Baerle. Le Gouvernement
néerlandais a estiméqu'il n'avait pas intérêt à différerla signature
de la Convention par une enqiiéte sur l'appartenance d'un petit
nombre d'hectares.
Annexe XV Argument contestable. Les commissaires belges et néerlandais
du ont bel et hien dU prêter attention à ces quelques hectares qui ont
belge.donné lieu à une enquête, dont le résultat s'est traduit dans le

((Tableau indicatif n et dans la niodification consignée dans la
Déclnration additionnelle du 21 décembre 1892.

Contre- Le Gouvernement néerlandais considbre qu'il est inexact de dire
qu'el11892 Ies Pays-Bas ont explicitement reconnu la souveraineté
néerlandaisbelge sur les parcelles en litige. Le Gouvernement néerlandais s'est
5 55,P-76. abstenu d'une enquête détailléeet il s'est laissé duper s par le

texte du procès-verbal descriptif des limites duS aoiît1843.
C'cçt là un argument assez inattendu,
Quand lc Gouvernement néerlanclaisdira-t-il qu'il s'est abstenu de
faire les enquêtesnécessairespour s'assurer du bien-fondé de l'en-
semble des droits de souveraineté reconnus à la Belgique par la
Convention des limites de 1843? Faut-il s'attendre à ce qu'il
remette en cause tout le procès-verbal descriptif de la Convention de
rS43 ?
A l'entendre, IeGouvernement néerlandais semble n'avoir disposé,

pendant un demi-siècle, pour la défensede ses droits, que de repré-
sentants incompétents, insouciants, commettant erreur sur erreur,tombant de confusion en confusion et se laissant <[duper iavec une
complaisance sans bornes.

Le Gouvernement néerlandais soutient que lors des négociations Contre-
qui ont abouti à la signature de la Convention de 1892, les autorités mémoire
tant belges qiie néerlaiidaises ne se sont soîtciéésni les tlnesni les "'er'and"is'
autres de l'élimination d'une divergence à disparaître sous peu. S56,P. 75
Il ne s'agissait pas d'éliminer simplement une (divergence ii,mais
de déterminer de faqon précise et formelle si telle portion de terri-

toire, quelle que fût son étendue, relevait ou non de la.souveraineté
belge ou de la souveraineté néerlandaise et de décider, en consé-
quence, lequel des deux pays cédait cette portion de territoire à
l'autre.
Peut-on croire qu'à l'occasion d'une Convention qui avait ex-
pressément pour objet de préciser les cessions réciproques de terri-
toires, chacune des deux parties se soit désintéressé(:du point de
savoir si l'autre n'offrait pas en échange une portion de territoire

qui ne lui appartenait pas.
11 faut bien constater que chaque fois que le Gouveriiement
néerlandais sc trouve devant la nécessitéd'expliques comment les
choses doivent &trecomprises a son avantage, il est récluit à nfirrner
sans preuve ou à recourir A des suppositions. II suppose qu'une
erreur a pu être commise par un agent du cadastre néerlandais;
il suppose quc le président de la Commission néerlandaise se com-

plaît dans l'ignorance et se désintéressedu contenu des piècesdevant
Iui permettre de défendre les intérêtsde son pays; il suppose que
la municipalité de Baerle-Nassau se désintéressedu point de savoir
si une pièce dont elle est invitée à certifier l'aritheriticité justifie
cette authentification ;il suppose que les commissaires belges et
néerlandais se désintéressent de l'appartenance des portions de
territoires qui doivent faire l'objet de cessions réciproques.

Compte tenu de l'ensemble des remarques et considérations qui Contre-

précèdent, le Gouvernement belge croit pouvoir se diçpenser de mémoire
reprendre, point par point, la n récapitulation des faits i>telle que ~ 6 ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ;
présentée par le Gouvernement néerlandais, étant donné que des
faits d'importance capitale pour l'argumentation néerlandaise ont
perdu toute valeur à l'examen.

Il convient, cependant, de relever que, selon le Gouvernement contre-
néerlandais, la Commission mixte de délimitation n'a l~lusexaminé, m6moi'e
après le Traité du 5 novembre 1842, le procès-verbal de reconnais- néerlandais,
59, pint14,
sance des limites des deux Baerle de 1836/184r, ce document p. 8~. vérifiet trouvé exact ettdécembre 1841 ,eprésentant, pour la Com-
mission mixte, la consignation du sla2tiquo et étant devenu, pour
clle, iwzmrtnble.
Après l'établissement du procès-verbal d'AcheI, fin 1841, le

commisçaire belge Vilain XII11 a étéamené à vérifierles textes des
deux exemplaires du procès-verbal communal de 183611841 et il
a constaté qu'ils différaient en ce qui concerne les parccllegr et 92
de la section A. Zondereygen. Iln'était certes pas (luestion, dans
ces conditions, de considérer définitivement un dcs deux textes
comnie i(immuable iide préférenceà l'autre.
L'affirmationdu Gouvernement néerlandaisne tient pas compte
de ce que:

I" le procès-verbal de la zzome séance de la Commission (27 mars
1843) relate que :.
Annexe IX. cIdacommission mixte discute lrédaction proposée par la sous-
co~nmissionen ce qui concerne les communes de Baerle-Duc et de
Baerle-Nassau. iil

Annexe VI11 zo le de la 2~5~s~ éance(4avril 1843) préciseque:
du mémoire
belge. iLa Commissiori mixte re$rend cîzsuitel'examende ln descrifitaon
pour les communes de Baerle-Duc et de RaerIe-Nassau. ii
C'est au cours de cette 22jme séanceque la Commission mixte

décide:
a) de transcrire mot à mot le procès-verbal communal de 183611841 ;
b) d'abroger les dispositions concernant Raerle-Duc et Baerle-Nas-

sau qui sont inséréesdansles prochs-verbaux des 175~0 et176me
séances.
Pourquoi abroger des dispositions qui auraient étévérifiéeset

reconnues exactes et immuables ?
D'autre part, discuter, la rédaction, procéder à l'examen de la
description qui, en ce qui concerne les deux communes, devra
figurer dans la Convention des limites, cela doit-il s'interpréter en
cc sens que la Commission mixte ne s'est plus préoccupéedu procés-
verbal communal de 183611841 ?
11 a étéexposé que, lors de l'établissement du procès-verbal
d'Achel, la Commission néerlandaise s'était abstenue de signaler
que, selon sa copie certifiadctltenque du procès-verbal communal de

1836/rS4 le, parcelles 91 et 92 relevaient de Baerle-Duc et non
de Baerle-N~sau.
On peut admettre que, sur le moment, cette abstention était
inspirée par l'intention de vérifier ce qu'il en était exactement.
Pour la Commission néerlandaise, cette vérification ne pouvait
évidemment se faire que par consultation de l'exemplaire originaE

Une sous-commiçsion s'est donc occupée sptcialedesdeux communes.
description. était donc d8jà entrepris et il s'agissait bien de l'examen de ladu procès-verbal communal détenupar Bacrle-Nassau. Sicet original
avait effectivement spécifiéque les parcellegr et 92 appartenaient
à 13aerle-Nassaii, la Commission néerlandaise, qui n'avait aucune
raison de les offrir gracieusementà la Belgique, n'aurait pas admis
que la Convention des limites de 1843 les attribuât ;iBaerle-Duc.

II faut rappeler que la Commission néerlandaise yossi:dnit les plans
de Haerle-Duc et de 13aerle-Nassau dressés en 1838-39 par le géo-
mÊtre du cadastre néerlandais de 13ois-le-Iluc, plans comportant
les enclaves réciproques.
Au surplus, la Comrnissioti néerlandaise qui savait. (lue, dans le
procès-verbal dfAchel, la Commission mixte avait relevé les deux
parcelles comme dépendant de Baerle-Nassau fut d'accord, lorsque
la Commission eut procédé,sur base de ce pracCs-.verbal, à une
revision définitivedes dispositions concernant Baerle-Jluet Baerle-
Kassau, pour nbrogerce procès-verbal et accepter la transcriptian
mot à mot, dans la Convention des limites, du texte du procès-
verbal communal de 18361184 R1PPYO ZaILERC~om~nissio ntixte.
IIest donc bien Evidcnt que la Commission mixte qui, après le
Traité dc novembre 1842, a repris la discussion de la rédaction
et I'esamen de la description pour les deux Baerle, n'a pas, comme
il a étééjàdit, laisséau hasard le soin de décider si elle transcrirait
le texte comportant l'attribution des parcelles91 et 92 à Baerle-
Nassau ou le texte qui les donnait à Baerle-Duc.

La Commission mixte, aprCs exanien et discussioii, a décidéla
transcription, dans la Conventioii des limites, de celui des deux
exemplaires originaus du procès-verbal communal reconnu comme
donnant la situation exacte des deux parcelles.
II faut noter encore que le généralJolly, présideiit deIa Com-
mission belge, signale, dans une lettre qu'il adresse le .7mai 1au4
ministre belge des Affaires étrangbres, qu'il vient de «remettre à
hl. Losson, inspecteur en chef du cadastre d'Anvers, les plans des
communes de Baerle-Duc et de Baerle-Nassau, plans qui font
partie de la Convcntion des limites du 8 aoilt 1843n.
En outre, le g juin 1844, le président de la Commission belge écrit
au général Van Hooff, président de la Commission néerlandaise, ce
qui suit:

«L'Administration du cadastre d'Anvers faisant dresser en ce
momcrit, d'aprèsla convention du 8 aoiit1843,un plan parcellaire
dc Iri commune de 13:ierle-DucI'jnspectcrien ciief de la Province
d'Anvers, chargé dece travail, exprimeledésird'obtenirde L'Admi-
nislratiotz dzccadastre du Braba~zlseptenlrionla com~nunication
des plans-minutes dcla commune de Baerle-Nassari guiconz$r~lznent
les fiarcellesbelgesenclavéesdacettcommzrne. 1,
11résulte de ce qui précèdeque:

I" le cadastre de Baerle-llucriétédressé après 1843 cxmformément
aux documents de 1s Convention des Iimites et aux plans-
minutes commztniqué psr le cadastre néerlandais. Or, lc registre cadastral de Baerle-Duc, arrêtéle 6 mars 1847,
comporte l'inscription, sous lesnos 71 et 72, des parcelles 91 et92
de la section A. Zondereygcn.
z0 les plans-minutes de Baerle-Nassau, communiqués à M. Losson,
indiquaient donc bien que les parcellesgx et 92 appartenaient à
Baerle-Duc, puisqu'elles .furent, sur base notamment de ces
plans-minutes, inscrites au registre cadastral de Baerle-Duc.

II faut rappeler aussi qu'en 1890, se trouvait encore à la maison
communaIe de Baerle-Nassau un plan général des deux communes
de Baerlc, dressé et lithographié en 1841, draprésle cadastre néer-
landais, où les deux parcelles sont représentées comme apparte-
nant à la Belgique.
*
* *

Tout concourt à démontrer que la Commission mixte a agi en
pleine connaissance de cause et que celui des deux textes du procès-
verbal communal de 1S36/1841 dont elle a décidéla transcription
dans la Convention des limites est le texte consacrant, en ce qui
concerne les parcelles litigieuses,a volonté réelledes parties.

Exposé de droit
Contre- Sx. L'exposéde droit du Gouvernement néerlandais conclut que
mhoire l'article go du procès-verbal descriptif dans son $ I ne saurait
neerlandais.
85, constituer un titre valable de souveraineté. Ce titre, on le trouve
aux articles 14 du Traité du 5 novembre 1842 et r4 5 5 de la Con-
vention de délimitation du 8 août 1843, ordonnant le maintien du
stnlzquo.
Le Gouvernement belge remarque que I'on ne peut isoler de la
sorte l'articlego $ r du procès-verbal descriptifEn effet, le procés-
verbal descriptif fait partie intégrante de la Convention des limites;
il précise, dans leurs détails, les titres de souveraineté de chacune
des deux parties.
Annexes X et L'articleI~', alinéas 4 et5 dc la Convention dcs limites se rap-
porte aux cartes et plan relatifs aux communes dc Baerle-Duc et
de Baerle-Nassau. L'article 14, 55, de la convention renvoie à

l'article go du procès-verbal descriptif. Or, l'article 3 de ladite
convention dispose que :
(Le procès-verbal descriptif, les plans parcellaires et cartes
topographiquesau z : ~o,ooome,arrêtéset signéspar les cornmissai-
res, demeureront annexés à la présente convention, et auront la
mEme force et la même vaieur que s'ily étaient insérésen leur
entier.ii En ce qui concerne la question du statz~quo, il convient de rap-
peler les considérations exposées à ce sujet dans la cPremière
fiartie- observatio nésnérales)ide cette réplique. Aucune relation

de cause à effet n'existe entre le (contenu parcellaire pidu procès-
verbal communal de 183611841établi dans un but fiscal et la dé-
cision de principe énoncéepar l'article 14 du Traité de 1842.
En supposant mêmeque ce soit à l'article 14 du Traité de 1842 et
à l'artick 14 5 de la Convention de 1843 que l'on trouve le (titre
de souveraineté iice titre ne peut se (matérialiser ii, ?l'égard de
l'une et de l'autre des deux parties,que dans la mesure où le ((travail
de partage aprévu par la Conventiondeslimites, détermine expressé-
ment les parties de territoire sur quoi chaque partit: possède un

« titre de souverainet& M.
5 2. Le Gouvernement néerlandais soutient que 1;idescription
inséréedans la Convention des limites en ce qui concerne Raerle-Duc
et Baerle-Nassau comporte une inexactitude.

Il a étéexposé plus haut que cette inexactitude, telle que le
Gouvernement néerlandais la présente dans une noii~~elleversion,
n'est pas plus vraisemblable que celle dont il faisait état dans sa
note du 3 avril 1954 ct qu'il considérait alors commc (:onvaincante
et concluante. ,
3 3. Le Gouvernement ncerlandais déclare que les parcelles

litigieuses appartenaient depuis toujours à la commuIie de Baerle-
Nassau.
Les considérations contenues dans la deuxième partie de la pré-
sente réplique ont contredit cette affirmation.
$4. D'après le Gouvernenlent néerlandais, il ne peut y avoir de Contre-

douteque d'exemplaireoriginal et authentique du proc6:;-verbal com- néerlandais,
munal dont la transcription fut ordonnée, attribue Ies parcelles p. G2,
litigieusesà Baerle-Nassau.
Le Gouvernement nferlandais semble oublier qu'il existait deux
exemplaires originaux et authentiques dudit procès-verbal commu-
nal de 183611Sqr.
Il résulte de la lettre du commissaire déléguébelgt:, le vicomte Annexe SSII
Vilain XIIII, que le procès-verbal de délimitation de la conimune du contre-
de Baerle-Nassau attribue les parcelles nos 91 et 92 à In commune mémoire

de Baerle-Duc alors que le procfs-verbal de la commune de Raerle-
Duc n'en fait pas mention.
Ces deux exemplaires étaient connus, tous deux, des commis-
saires-démarcateurs; il est significatif d'ailleurs que la lettre du
27 octobre 1841 du vicomte Vilain XIIII fut écrite et signée par
lui en sa qualité de (commissaire 11.En recopiant la version du
procès-verbal qui attribuait lesparcelles à Raerle-Duc, les commis-
saires n'ont donc pas contredit le préambule de l'article, suivant

lequel leditprocès-verbal était transcrit mot àmot.
11savaient d'autant plus, non seulement le droit mais le devoir
dc choisir entre les deux copies, que, comme le déclare Ic procès- verbal communal de 1836/1841lui-mêmein fine, cieserreurs avaient
pu se glisser dans l'attributiondes parcelles, en sorte que, précisé-
ment pour maintenir le statu quo, la commission mixte de délimi-
tation a dû rechercher en quoi il consistait et, dès lors, trancher
entre les deux versions du procès-verbal qui lui étaient soumises.
Pour qu'il n'y ait aucune équivoque à cet égard,et plutôt que d'en
référerau procès-verbal communal, elle a préféré, malgréla lon-
gueur du travail, recopier mot à mot la version du procès-verbal
qui, seule,lui paraissait devoir êtreadmise.
La contradiction que le Gouvernement néerlandais croit pouvoir
relever entre les dispositions maintenant Ic statu quo et le tcxte du
procès-verbal qui attribue les parcelles litigieuses à la commune

de Baerle-Duc n'existe donc pas.

Contre- 55. Le Gouvernement néerlandais remarque que le texte dont
néerlandais.e prévaut le Gouvernement belge est loin d'êtreclair. Il pourrait
p. 86,gG2. en avoir l'air; reconnaît-il, si l'on pouvait se borneraux quelques
lignes du procès-verbal descriptif qui ont rapport aux parcelles
litigieuses,savoir les numérosgr et gz de la Sectioii A. Zondereygen.
11importe d'observer ce qui suit: le Gouvernement néerlandais
fait état de la contradiction qu'il voit entre Ia disposition de I'ar-
ticlego du procès-verbal descriptif en vertu de laquelle: « Le statz~
qiio sera maintenu s et l'alinéa du procès-verbal en vertu duquel
itLes parcelles numérotées 91 et 92 appartiennent à la commune
de Baerle-Duc ».
Cette contradiction alléguée à tort par le Gouvernement néer-
landais ne pourrait avoir pour effet de rendre obscur ou ambigu

l'alinéa relatif aux parcelles1 et 92.
Celui-ci n'est susceptible que d'une seule interprétation, d'un
seul sens: reconnaître l'appartenance des parcelles litigieuses A
Baerle-Duc.
Il ne s'agirait donc pas de choisir entre cleux sens possibles de la
disposition reconnaissant l'appartenance des parcelles 91-92 à la
Belgique: le raisonnement ne peut que tendre à déclarer lJaIinéaen
question entaché d'erreur.
La revendication diiGouvernement néerlandais en ce qui concerne
les parcellesgr et92 est cn contradiction formelle avec cet alinéadu
procès-verbal descriptif. Pour êtreprise en considération, elle sup-
pose que l'on ait reconnu que ledit alinéa est entaché d'crreur.
II ne s'agit donc pas d'un débat sur l'interprétation de cc tcxte
mais de savoir s'il y a lieu ou non de redresser une erreur alléguée

par le Gouvernement néerIandais. C'est donc à ce dernier qu'in-
combe le fardeau de la preuve.
Ilnns les considérations qui précèdent, le Gouvernement belge
croit avoir démontréque la manière dont les clispositions litigieuses
ont étéélaborées ne laissent pas de place à l'hypothèse en vertu de
laquelle les négociateurs néerlandais de 1843 auraient pu être
victimes d'une erreur. A titre subsidiaire, le Gouvernement belge observe que même
si un doiite subsistaità cet kgard, cc doute aurait pour conséquence
de faire rejeter l'hypothèse de l'erreur, et par voie de conséquence
toute la revendication du Gouvernement néerlandais.

Le Gouvernement néerlandais tente de démontrer que la volonté
réelle des partiesest contraireà la disposition formelle de l'alinéade

l'articlego du procès-verbal descriptif relatif aux parcelles91 et 92.
Le Gouvernemeiit belge a indiqué les élémentsqiii établissent
qu'iln'y a aucune raison d'adopter ce point de vue.
De pliis, il faut souligner que les parties ont mêmeeu la volonté
d'écarter tout litige ultérieur quant au IibeIIédu procès-verbal de
reconnaissance des limites.
En effet, que signifie le considérant en vertu duquel il est déclaré:
«qu'il peut êtreutile de constater ce qui a étécontradictoirement
établi par le procès-verbal du vingt-neuf novembre 1836, arrêté et
signé le vingt-deux mars 1840 et un par les deux communes )isi
ce n'est que les parties entendaient écarter tout doute et toute
contestation ultérieure quant au texte du procès-verbalile 1836/1841?
Si les négociateurs ont estimC utile de transcrire ledit procès-
verbal et ne se sont pas bornés :ise référerau texte de celui-ci, c'est
que précisdinent il existait une certaine incertitude à son sujet, et

partant certaines possihilit&s de contestations.
Les rédacteursdu Traitéde 1843 ont estimésage d'établir contra-
dictoirement ce texte, alors que l'esamen des questions relatives
à Baerle-Duc et à Baerle-Nassau était récent et que les personnes
qui 37 avaient &témêléespouvaient apporter leur témoignage.
Le but de la retranscription mot à mot du procéz-verbal s'ex-
plique et se justifie par le souci de donner un cont<:nii précis et
indiscutable A la disposition relative au stalzt qato.
Le texte repris dans le prochs-verbal descriptif est en soil'objet du
consentement des parties. Le texte du procès-verbal au sujet du-
quel le consentement des parties est intervenu est le iexte du pro-
cès-verbal de 1836 arrêtéet signé le 22 mars 1841 par les autorités
locales des deux communes, tel qu'il est transcrit à l'article go du
procès-verbal descriptif annexé à la Convention des limites de 1843.

§6. Pendant de longues années après 1843. dit le contre-mé- Contre-
moire du Gouvernement nécrlandniç, les parcelles onl: to~ljorrrs été mémoire
considérées cornine néerlanclniscs, ct il ajoute: Depuis cctte date Pkr88, § 65.
(1843) - comme auparavant - les Pays-Bas ont t:ffectivemcnt
exercé les droits de souveraineté sur les parcelles en litige.

A ce sujet, il convient de considérer ce qui suit:
a) le Gouvcrnemcnt néerlandais n'a pas établipar der preuves pré-
cises et légalesquc les parcelles cn causc appartenaient à Baerle-
Nassau avant 1843; 6) en 1843, la Convention des limites signée et ratifiée par les
Pays-Bas a reconnu la souveraineté belge sur ces deux parcelles;
celles-ci furent inscrites, après 1843, au registre cadastral de
Baerle-Duc non seulement sur base des documents de la Con-
vention des limites, mais aussi de plans-minutescommuniqués
par le cadastre néerlandais.Ces plans-minutes néerlandais qui
relevaient les parcelles de Baerlc-Duc enclavées dans Baerle-
Nassau, corroboraient donc, en cc qui concerne les parcelles
91 et 92, lesinclications figurant 5letirsujet clans le procès-verbal
communal dc 1836/184r transcrit. dans la Convention des
limites.

Les autorités néerlandaises n'ont donc certes pas pi1considérer
en 1843 et au coursdes années suivaiites que ces parcelles étaient
toztjoztrsterritoire néerlandais.
Le Gouvernement belge n'est pasen mesure dedéterminer quand
et dans quelles circonstances le cadastre néerlandais, qtii devait
savoir - d'après ses propres documents - que ces parcelles rele-
vaient de Baerle-Duc, a considéréqu'il convenait de les traiter
comme si elles dépendaient de Baerle-Nassau.

c) Lors des négociationsqui aboutirent la signature de la Conven-
tion de 1892,il fut constaté qiie I'ancienne parcelle92 figurait
abusivement au cadastre néerlandais sous les nos 204-209
section A.
L'ancienne parcelle 91 était toujours inscrite aucadastre belge
sous lesnos 71 a, 71 b, section K.
En 1892 lesanciennesparcelles 91 et 93étaient reconnuescomme
constituant une enclave belge et Ics autorités néerlandaises confir-
maient donc la souveraineté belge sur les anciennes parcelles
91 et 92.

d) état belge ayant repris la ligne de chemin dc fer Turnhout-
Tilburg, précédernrnent administrée par le Grand Central ReIge,
un Traité fut négocié,et signéle 23 avril 1897, entre Ia'Belgique
et les Pays-Bas déterminant les conditions dc reprise, par
l'État néerlandais,du tronçoii de la ligne au delà de la frontière
belgo-néerlandaise.
Annexe XII.
Dans l'exposédes motifs du projet de loi présentéen 1897 au
parlement néerlandais en vue de la ratification du Traité, il est
spkcifiéquc les P~JJS-Basauroiit àverser uneredevance de location
pour les parties dela ligne traversant trois enclaves belges. ldiexa-
men de la carte montre que, de ces trois enclaves, l'uiie estconsti-
tuée par les anciennes parcelles91 et92.
En 1697,leGouvernementnéerlandaisreconnait, unefoisencore,
la souveraineté belge sur les parcelles litigieuses. Jamais les Pays-
Bas n'auraient accepté de payer une redevance pour le passage à
travers lesditcs parcelles si celles-ci avaient étéeffectivement
considérées coinme territoire néerlandais. R~PI.IQUI{IIU GOUVERNEMENT BELGE (24 XI 58) 315

e) Une fois en possession de cette partie de Ia ligne de chemin de
fer Turnhout-Tilburg, les Pays-Bas érigèrent - dans une région
abandonnée, loin de toute habitation - la nouvelle station
néerlandaise, appeléc BaerIe-Nassau (frontière), mise en service
en.1906..

L'attention des autorités localcs belges filt attirée par la suite
sur le fait qu'une partie des parcelles litigieuses avaii: étéenglobée
dans l'assiette de la nouvelle station iiéer!andaise et que plusieurs
maisons y avaient étéconstruites par 1'Etat néerlandais dans Iri.
partie nord-est de la parcelle 71 b (:incien91) contre la chaussée de
Turnhout à Bréda. Ces maisons étaient occupées par. des fonction-
naires néerlandais.
On peut se demander si ce n'est pas lorsque l'administration

néerlandaise se rendit compte qu'elle avait empiété en territoire
belge (lue les autorités néerlandaises furent amenéesà « considérer 1,
que les parcelles en cause appartenaient à Baerlc-Nassau.
Toujours est-il que le contrôleur du cadastrc d'Herenthals
(Belgique), s'étant rendu à Bacrle-Nassau, constat:^ que l'enclave
constituée par les parcelles 71 et 72 (ancien 91 et gz), inscrite, au
cadastre. belge comn-ie territoire belge, était égalemei~tinscrite su
cadastre des Pays-Bas comme territoire néerlandais.
En présence de cet btat de choses, le cadastre belge jugea devoir
procéder à une enquêteà l'effet de vérifiersi c'était5 juste titre ou
non que les parcelles en cause figuraient au cadastre belge comme
enclave relevant de Baerle-Duc.
L'enquête se poursuivit pendant quelque temps au sein des
services locaux et le bien-fondé de l'inscription de cette enclave au

cadastre belge ayant été établi, le directeur du cadastre d'Anvers
fit savoir au ministre des Finances, en juillet 1914. clu'il jugeait
nécessaire que la question fîit soumise au rninistérl: des Affaires
étranghres, attendu qu'il s'agissait cl'iilie affaire internationale.
Survint la guerre; le dossier qui ne put, de ce fait, 6tre transmis
au ministère des Affaires étrangères, fut retrouvé aprPs Ia guerre et
transmis, en décembre 1919, au département préi:itS. Celui-ci,
après examen de la cluestion, chargea la légation de Belgique à
La Haye, en août Igzr, d'attirer l'attention ciu Gouvernement
néerlandais sur le fait que, selon les documents officiels, deux
parcelles relevant du hameau de Zondereygen et enclavées dans le
territoire de la commune de Baerle-Nassau, apyart.icnnent à la
commune belge de Uaerle-Duc et se trouvent donc placées sous la
souveraineté belge, situation qui semblait contestée par les autorités

néerlandaises.
Le Gouvernement belge priait lc Gouvernement. néerlandais
d'instituer une enquête au sujet. des raisons motivant cette contes-
tation.
Le C;oiivernement néerlandais répondit, quelcluc temps après, Annexe 1.
que l'attribution de ces deux parcelles ila commune belge de Baerle-Iluc était le résultat d'une erreur de transcription commise dans le
procks-verbal descriptif de délimitation entre les Royaumes de
Belgique et des Pays-Bas du 8 août 1843, formant annexe ?i la
Convention des limites signéele mêmejour.
Le Gouvernement belge atteiidit vainement que le Gouverne-
ment néerlandais lui coinmuniquât les élémentsde l'enquête gui
lui permettaient d'affirmer aussi catégoriquement qu'une erreur de
transcription avait étéc.ommise dans Ia Convention des limites.
En octobre 1937, le Gouvernement belge chargea sa légation i
La Haye de rappeler les clispositions conventionnelles au Gouverne-
ment cles Pays-Bas en exposant, par la même occasion, Ieçconsidé-
rations démontrant que l'erreur de transcription telle quea conce-
vait le Gouvernement néerlandais apparaissait comme matérielle-
merit et pratiquement impossible.
Ide Gouvernement iiéerlandais s'est bornéà répéterque I'attri-
bution des parceIIes gr et92 à Baerle-Duc &tait due à une erreur
de transcription dans la Convention des limites de 1843.

Cette affirmation, riipétéesans la moindre explication, ne pou-
vait évidemment convaincre le Gouvernement belge de la nullité
du titre juridiqueque lui conférait la Convention des limites.
Dans ces conditions, le Gouvernement belge, qui avait fait preuve
d'une très longue patience, insista pour que fussent respectées les
dispositions de la Conrciition des limites,
Les autorités néerlandaises ont alors produit leur note du 3 avril
1954 clans laquelle, abandonnant l'hypothèse de l'erreur de trans-
cription indéfendable, elles prétendaient démoritrer que les sccr6-
taires communaux de Eaerle-Duc et de Baerle-Nassau avaie---
commis l'erreur de modifier sans contr61elc procès-verbal communal
de 1836/184r et avaient ensuite remis à la Commission mixte de
délimitation une copie du procès-verbal coniinunal erronément
modifié.
L'invraisemblance totale de cette explication- que le Gouverne-
ment néerlandais tenait cependant pour convaincante et concluante
- ayant Étédémontréepar la diilégation belge au cours de la réu-
nion tenue ALa Haye le zSmars 1955,le Gouvernement néerlandais
produit, dans son contre-mémoire, une troisième version.
Comme il a étéexposé dans la présente réplique, cette troisième

version ne résiste pas davantage à l'examen que les deux précé-
dentes.
La Convention des limites de 1843, la convention de 1892 (signée
mais non ratifiée), la convention de 1897 reconnaissent toutes
troisla souveraineti: belge sur les parcelles litigieuses. 11a été
indiqué que des documents néerInndais confïrniaient cette appar-
tenance.
Lcs actes poséspar certaj~ies autorités nberlandaises locales, cii
violation des dispositions de la Convention des limites de 1843, ne
sauraient rien enlever à cesreconnaissances successives de la çouve-
raineté belge par le Gouvernement néerlandais. RÉPLIQUE DU GOUVERNEMENT BELGE (24 XI 58)
3I7
Les cartes de l'état-major belge, dès leur premièrepublication en
1874, n'ont cesséde relever les parcelles en cause comme faisant
partie du territoire belge.

En outre, à l'occasion de l'enquêtequi s'est terminée en juillet
1914 les autorités néerlandaises ont su, denouveau, que la Belgique
faisait état de s6n droit de souveraineté et, dèsque les circonstances
de guerre l'ont permis, le Gouvernement belge a contesté le droit
que le Gouvernement néerlandais prétendait s'arroger.
Comment soutenir, dans ces conditions, que le Gouvernement
des Pays-Ras peut se prévaloir d'une situation de faii: incontestée,
stable et permanente, qui eût d'ailleurs étécontraire à une dispo-

sition expresse d'un traité?
Le fait, d'une part, que des autorités néerlandaises ont agi, en
certaines circonstances, en violation du droit découlant des Traités
et de leur droit interne, d'autre part que le Gouvernement belge
n'a pas voulu recourir à des solutions de force pour fitire respecter
son droit, mais a fait preuve de patience, ne peut suffisepour trans-
férer aux Pays-Bas un droit de souveraineté appartenant à la
Belgique.
Les parcelles litigieuses présentent d'ailleurs les particularités

suivantes en ce qui concerne l'exercice du droit de souverainef é:
a) il s'agissait de terrains incultes, donc non soumis à la contribu-
tion foncière en Belgique, et ne faisant pas, de ctt.fait, l'objet
d'une surveillance particulière;

b) l'une des parcelles (no91) faisait partie du Domaine de l'État et
aussi longtemps qu'elle demeurait propriétéde l'Etat, aucun
'acte administratif particulier ne s'imposait à son sujet;

c) l'autre parcelle (no92) - appartenant à une persorine privée -
fut rayée inconsidérémentdu cadastre belge en 1852 et n'y fut
réinscrite qu'à l'occasion de la Convention de 1892;

d) cette seconde parcelle a fait ensuite l'objet de mutations au XIITxet XIV.
cadastre belge en 1896 et 1904.
97. Quant à la portée juridique des événements de 1892, le Contre-
contre-mémoire du Gouvernement néerlandaistentede la minimiser rnhOire
et indique que ces événements nesont que lasuite quasi inéluctable néerlandais,
89, 67.
de l'erreur commise en 1843.
. Cette explication fait état non seulement d'une nouvellemanifes-
tation de la faillibilité des négociateurs nkerlandais, mais de plus,
sans en apporter la preuve, de leur négligencesupposée.Or, ceux-ci
n'ont pu ignorer que la Convention d'bchange signée sous réserve
de ratification courait le risque- d'ailleurs réaliséen fai,- de ne
pas recevoir l'approbation du Parlement d'un des deux Etats; ils
n'ont pu perdre de vue les conséquences de la 'reconnaissance

solennelle et non équivoque par le Gouvernement néerlandais du
droit de souveraineté de la Belgique à l'égard des parcelles liti-
gieuses.
21 318 RÉPLIQUE DU GOUVERXEMENT BELGE (24 XI j8)
Cette reconnaissance résulte des dispositions expresses de la

Annexes XIV Convention conclue le IIjuin 1892,entre la Belgique et lcs Pays-Kas,
eMémoire pour fixer les limites des deux États entre les bornes de fer 214 et
du Gouver-215 (Baerle-Duc et BaerIe-Nassau) (art. 5)et de la déc1;irationaddi-
nement belgetionnelle du 21décembre 1892 (art.2).
b

Ide Gouvernement belge conclut qu'aucun élénientde droit GU

de fait produit par Ie Gouvernement néerlandais ne peut porter
atteinte à la valeur du titre que détient la Belgique à I'égarddes
parcelles litigieuses.
En conséquence, il demande à 1s Cour interilationnle cle justice
de dire et juger que:
La souveraineté sur les parcelles cadastrales coiiniles de 1836i
1843 sous les nos 91 et gz Section A, Zondereygen, appartient au

Royaume de Belgique.
L'agent du Gouvcrncment belge,
(Signé Y)ves ~E~ADDER.

Bruxelles, le 24 iiovembre 1958. Liste des Annexes l
Page
1. Lettre adressée par le ministre néerlandais des Affaires
étrangères au ministre de Belgique à La Haye, le 6 octobre
1922 ........................ 32"
II. Note adressée le3 avril1954 par le ministère néerlartdaisdes
Affairesétrangéresà l'ambassade de Belgique a La Haye . 321

III. Photocopie d'une carte de 1753 conservée aux archives de
l'abbaye de 'ronger10a
IV. Annexes au procès-verbal de la 13gme séance de la Com-
missi011mixte .................... 330
V. Procés-verbal de la 162me séance de la Commissioii mixte,
du 17 juin 1841 ................... 335

VI. Procès-verbal de la réunion d'experts hollandais et belges
tenue à La Haye le zS mars 1955 et lettre de transmission
à La Haye ..................... 336
VII. Lettre de M. van Mierlo, contrbleur au Cadastre belge à
M. Elemans, du 12 novembre 1892 ........... 349
VIII. Lettre deM.van Mierlo au directeur des contributions d'An-
vers du IO juillet1890 ................ 350

IX, Procès-verbal de la zzome séance de la Commissioii mixte,
du 27 mars 1843 ................... 352
X. Convention de limites entre la Belgique et lesPays-Bas du
8août 1843, articleI~~................. 353
XI. Convention de limites entre la Belgique et les Pays-Bas du
8 août 1843, article143 5 ...............
353
XII, Article7de l'Exposédes motifs du projet de loinéerlandais
approuvant la convention du 23 avril 1897 sur la reprise de
lignes dechemin de fer situéesaux Pays-Bas et en Belgique. 354
XIII. Extraits du Cadastre de Baerle-Duc - exercice 1896 ... 355
XIV. Extrait du Cadastre de Raerle-Duc - exercice 1904. ...
3.59

Pour lesanriexedéposées en néerlandaavec traductionen français. seul le
texte de la traductianétéreproduitjhTote du Greffe.]
Kon ieproduite[Note du Guefle.1 Annexe I

LETTRE ADRESSÉE PAR LE MINISTKE NCERLANDAISDES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES AU MINISTRE DE BELGIQUE A LA
HAYE, LE 6 OCTOBRE 1922

Direction Juridique La Haye, le 6 octobre 1922.
No 17886

Prince,

Par sa lettre du27 août 1921, Ar., no 3417 M. le Comte de ROWREE
a bien voulu niecommuniquer le résultat de travaux faits au Ministère
des Finances de Belgique, suivant lesquels certaines parcelles sont ins-
crites à la fois dans les documents cadastraux des Pays-Bas et de la
Belgique, savoir les parcelles91 et 92 du plan cadastral parcellaire,
Section A, genaamd « «ZONDEREYGEN tt,ainsi que les parcelles 300
et 301, SectionC.,genaamd (BAARLE-NASSAU
N'ayant pas manqué de m'adresser au Ministre des Finances au sujet
de la lettre prkcitée du Comte de ROMRÉE,j'ai l'lionneude porter à la
connaissance de Votre Excellence que les reclierches effectuéesdans les
archives cadastrales néerlandaises ont démontréce qui suit:

Les parcelles300 et 301 dela Section C. genaa~zd (BAARLE-NAS-
SAU D (figurant actuellement sous les numér239 et 240 dela SectionC.
de Baarle-Hertog dans les documents cadastraux belges), sont en effet
belges et doivent par conséquent êtrerayées dans les documents cadas-
traux néerlandais.
Par contre les parcell91 et92 de Ia Section Agef~aamd IZOKDER-
EYGEN D (figurant actuellement dans les documents cadastraux néer-
landais sous les iiuméro262, 267 à 275, 290 et304 A 310 SectionA. de
la commune de Haarle-Nassau), sont néerlandaises et devraient par
conséquent ètre rayées des documents cadastraux belges. A preuve de
ce qui précéde,il est à noter que sur ce point le(Proces-verbaal van
erkenning der juiste grenzen tusschen de geineenten Raarle-Nassau,
Provincie Noord-Brabant en Baarle-Hertog, Yrovincie Antwerpen )du
22 mars 1841, n'a pas étébien reproduit au (Procés-verbal descriptif
de la délimitation entre les royaumes des Pays-Bas et de Belgique n
du 8 août 1843.Dans le premier de ces deux procès-verbaux, dont un
exemplaire, signépar les administrations comrnunalcs de Baarle-Duc et
de Baarle-Kassau est déposéaux archives de cette dernière commune,

les parcelles91 et 92 de la Section 2, genaamd ZONDEREYGEN a,
sont déclaréesappartciir à la commune de Uaarle-Nassau. Aussi tous
les actes de transfert de propriétde ccs deux parcelles, dressésdepuis
184j, emploient-ils la description cadastralnéerlandaise et ont-ils été
introduits dans les régistres du cadastieBréda.
Jeprie Votre Excellencedebien vouloir me fairesavoir si lesrecherches
ultérieures quele Gouvernement belge ne manquera. sans doute pas de
faireinstituer,auront démontrél'exactitude cl? ce qui précèdeDans ce
cas il suffira probablement que les deux premières des quatre parcellesen cause soient rayées des documents cadastraux néerlandais et que les
deux autres soient rayées des documents cadastraux belges, sans qu'il
soit procédéà la constitution d'une commission ad hoc.
Veuillez agréer, Prince, l'assurance renouvelée de ma haute considé-
ration.
Pour le Ministre:
Le Secrétairegénéral,

(s) SNOUCK IIURCKONJE.

Son Excellence lePrince Albert de Ligne,
Envoyé extraordinaireelMinistre filénipotentiaire
de Sa Majestéle Roi des Belges.

AnnexeII

NOTE ADKESSGE LE 3 AVRIL 1954 PAR LE hIINISTKE NÉER-
LANDAIS DES AFFAIRES J~TKANGÈRES A L'AMBASSADEDE
BELGIQUE A LA HAYE
[Traduction]

Direction des Affaires gknérales.
h:o 33.845.

Le ministère des Affaires étrangères présente ses complimentç à l'am-
bassade dc Belgique ct, répoiidant à sa note du 9 mars dernier,
no o5/1188,relative aux parcelles no8gr et 92, Section A, Zonclereygen, a
l'honneur de lui faire savoir, qu'à la stiite d'une enquéte détaillée, le Gou-
vernement néerlandais est convaincu que lesdites parcelles font partie

du territoire néerlandais.
Nous in~aginonsqu'il est suffisamment connu que la Commission mixte
qui a eu pour tâche dc déterminer la frontière nkerlnndo-belge entre les
communes de Uaerle-Nassau et Baerle-Duc n'a pu que constater l'im-
possibilité absolue d'arriver à une solution satisfaisante.
La chose a étéconsignéeà l'article14,paragraphe 5,de la Convention
de limitesdu 8 août 1843:
«Arrivée aux dites communes de Baar-le-Duc.et Baar-le-Nassau.
la limiteest interronipue par suitede l'impossibilité(le l'établir en-
tre ces deux communes, sans solution de continuité, en présencedes
dispositionsde l'article quatorze du traité du cinq novembre 1842.
article dont la teneur suit:

« Le statu quo sera maintenu, tant à l'égarddes villages de Baar-
nle-Nassau (Pays-Bas) et Baar-le-Duc (Belgique), qu.e par rapport
uauxchemins qui les traversentn
uLe partagede ces communes, entre lesdeux royaurries, fail'objet
ad'un travail spécialII

La mêmeimpuissance de la Commission mixte Arésoudre le problème
Baerle-Nassau/Baerle-Duc résulte rlu procès-verbal descriptif qui est
annexé à la Convention de limitesdu 8 août 1843. L'articlego du procés-
verbal descriptif dit en effet que les membres dla Commission:322 AKNEXES X LA REPLIQU BELGE (ii" II)
i(Considérant que l'état actuel des lieux, maintenu par la disposi-
tion de l'article quatorze préciténe permet pas de procéder a ldéli-

mitation régulièredes deux communes dont il est question.
Considérant, néanmoins, qu'il peut êtreutile de constater ce qui
a été contradictoirement établi par le procks-verbal du vingt-neuf
novembre 1836, arrêtéetsignéle vingt-deux mars 1840 et vu par les
autorités locales des deux communes.
Déciderit:

a) Le dit procès-verbal, constatant les parcelles dont se cornposeiit
les communes de Baarle-Duc et de Baarle-Nassau, est transcrit,
mot à mot, dans le présent article.
b) ..etc. ii

Nous nous permettons de signaler en outre que l'avant-dernier alinéa
du procès-verbal de novembre 1836 est conçu comme suit:
Que les erreurs qui pourraient s'être glisséesdans la rédaction
dudit procès-verbal et quiseraient découvertes ultérieurement, pour-
ront êtrecorrigéesde commun accord, sous réserve toutefois que la

partie qui désireou demande qu'on apporte une correction, accom-
pagne sa demande de preuves claires et légales))
11résulte des citations rapportées ci-dessu:

a. que la Commission mixte qui était chargée de fixer la frontière néer-
lando-belge a eu l'intention de maintenir dans les communes de
Baerle-h'assau et de Uaerle-Duc le statuquo résultant du procés-verbal
de novembre 1836 ,t
b. que le procès-verbal de novembre 1836, bien qu'il fasse partie d'un
acte authentique, prévoit que des erreurs sont possibles et que celles-ci
peuvent êtrecorrigées.

Dans sa note du 17 août 1953 n,ooj/z115 (dernier alinéade la pageI),
l'ambassade fait remarquer à juste titre que, compte tenu des dispo~itioiis
(mentionnées ci-dessus) de laConvention de limites belgo-néerlandaise,
le point de vue que le Gouvernement néerlandais avait déjà adopté
antérieurement, à savoir que les deux parcelles 110s91et 92,Section A,
Zondereygen, font partie du territoire néerlandais,ne pourrait être exact
que si le procès-verbal local - c'est-à-dire le procès-verbalde 1836 -
contenait la disposition ci-après:
((Les parcelles110s78 à III compris appartiennent à lacommune

de Baarle-Nassau. )>
L'original du procès-verbal de 1836, qui est conservé dans les archives
de la comrnune de 13aerle-Nassau, est effectivement conçu dans ce sens;
l'ambassade trouvera, en annexe, une photocopie de la page du procès-
verbal qui contient ledit passage.
Par la suite, des copies ont étéfaites du procés-verbal original, no-
tamment sans doute, iil'usage de ta Comrnissior~mixte. Le ministére
reviendra sur ce point un peu plus loin.

A l'appui du point de vue du Gouvernement néerlandais, selon lequel
les deux parcelles litigieuses doivent êtreconsidéréescomme territoire
néerlandais parce que le statuquo y a été maintenu, nous invoquons les
documents ci-aprks : IO Le Meetboek ))de Baerle-Duc datant de 1701, conservé dans les
archives de l'État à Anvers qui mentionne les parcelles appartenant
àcette commune.

z0 Une «carte des Pays-Bas autrichiens » dresséeen 1777 par le Comte
de Ferraris, dont un exemplaire est conservé aux archives générales
du Royaume a La Hayeet un autre à la bibliothèque royale A Bruxel-
les. Les enclaves appartenant A Baerle-Duc sont indiquées à la page
no 3 (Anvers) de ladite carte. Aucune enclave n'est indiquée à l'en-
droit où se trouvent les parcelies litigieuses.

Une photocopie annexée à la présente note d'unCCPlan de la commune
de Baerle-Nassau, province du Brabant septentrional, d'après les
cartes du Cadastre, sur lequel ont étéindiquées les t:nclaves de la
commune de Baerle-Duc, province d'Anvers, ainsi qui: les hameaux
de Zondereygen et de Castelré, d'après le procès-verbal du relevédes
frontières de ces communes par Ie soussigné, ingénieurvérificateurdu
cadastre n,daté du i(12 juin1832 1).

Sur la photocopie, la teinte jaune de l'original est reproduite en gris
pâle. Les parcelles Zondereygen A nos91 et 92n'y apparaissent pas com-
me telles, mais elles sont comprises dans lebloc indiqué sur leplan sous
le nom E(Domein Heide »,Asavoir au sud du I(Schouw Loop iet touchant
à celui-ci et au Nord de 1'Hdu mot « Heide i).A cet endroit, le plan ne
comporte pas d'enclave.
Nous attirons l'attention sur le fait qu'en 1832 le «Domein Heide u
tout entier était considéré commeappartenant à Baerle-:Vassau et non
au cHameau Zondcreygen de Baerle-Duc IInon seulement en raison du
tracédu plan et delasignature qu'il porte, mais aussàcause des «parties
claires))(30)qui y figurent.

Nous signalerons ici qu'il est d'usage d'indiquer en bleu sur les cartes
cadastrales néerlandaises les parcelles appartenant à la Belgique. Les
recherches actuelles faites par les autorités néerlandaises ont montré
que les parcelles litigieuses n'ont jamais étéindiquées de cette façon,
ni avant ni après 1843. Le cadastre néerlandais a étéinstitué le Ierjan-
vier 1833 (sauf pour leLimbourg). La carte de Baerle-Nassau a ététer-
minée dès 1829.
A propos du statu q~o,nous nous permettons encore de signaler que
les auteurs du procès-verbal de novembre 1836 ont dû procéder, ainsi
qu'il résulte des 55 I à 6 compris, a une enquête approfondie pour
déterminer à quel pays appartenaient les différentes p:~rcelles. Si les
parcelles litigieusesn'&aient devenues territoire néerlandais qu'à ce

moment, en vertu dudit procès-verbal, la chose aurait dû faire l'objet
d'une mention spéciale à l'article 15 de la Convention des limites du
8 août 1843. Mais lesdites parcelles ne sont pas mentionnées audit
article15.
Les autorités néerlandaises ont déjà fait remarquer qiie les actes de
transfert de propriété des parcelles litigieuses ont été inscrits dans les
registres néerlandais sur base des actes les plus anciens, c'est-à-dire ceux
de 1845 .ar l'actetranscrit l31 janvier 1845au bureau des hypothèques
de Bréda dans lcs registres publics, volume89, no d'ordre j2,les proprié-
tés de Guillaume-Frédéric-Charles, Prince des Pays-Bas, ont ététrans-
féréesau Domaine du Royaume. Parmi ces propriétésfigurait laparcelle
Zondereygen, Section A, no 91, numéro attribué à ladite parcelle dans laiiNederlandse Oo~~rorzkeli~keAanwijzende ï'afel ii(tableau indicatif
original) (voir ci-dessous) après la nouvelle numérotation des parcelles
qui restaientaux Pays-Ras. Nous joignons un relevé desnumérotations
qui ont étéfaites depuis 1829 a ce jour pour lesdites parcelles.
Le caractère spécial dc ce transfert de propriété constitue de l'avis du
Gouvernement néerlandais une présomption tr&s forte qu'il s'agit d'un
territoire néerlandais.
En outre, nous signalerons aussi quc les cleux parcelles en question,
dans la mesure où il est possible de remonter dans le temps, figurent bien
au Cadastre néerlandais, mais qu'elles n'ont pas &téinscrites au Cadastre
belge avant 1892 .e n'est que cette annéc-là, lorsqu'lasuitede la non-
ratification dela Convention des Limites de ~Sgz il a éténécessaire de
comparer les renseignements cadastraux des deux pays au procès-verbal
de la description de la frontiére et aus cartes de 1843 y annexées, qu'il
est apparu que les indications du cadastre d'Anvers ne correspondaient

pas à celies de ces deux documents. A ce sujet, une correspondance a été
échangéeentre Ri. Van Mierlo, contrôleur du cadastre d'Anvers, et
M. Elemans, ingénieur-vérificateurdu cadastre àBois-le-Duc, qui avaient
étédésignéspour assister la commission frontaliere néerlando-belge et
pour rassembler les renseignements cadastraux. La photocopie d'une
lettre adresséepar M. Van Mierlo à hl. Elcmans le 12 septembre 1892,
qui fait foi de ces choses, est jointe à la présente note.
Les fonctionnaires du cadastre belge, sachant que le statu quo était
maintenu dans les communes de Baerle-Nassau et de Uaerle-Duc, ont
apparemment estimé inutile, en 1843, de comparer leurs indications sur
ce territoire aux cartes annexees à la Conventiode limites ou auprocés-
verbal descriptif.
A l'appui de son point devue, selon lequel les parcelles litigieuses font
partie du territoire belge, la Belgique invoque que la Convention des
limites de 1892, qui n'a pas étératifiée, s'inspire de ce point de vue.
Mais on peut lui rétorquer qu'il était évident que la commission fron-
talière néerlando-belge choisirait comme base des négociations le procès-
verbal joint à la Convention de limites de1843 et les cartesy annexées.
Car le but du projet de convention était de mettre fin à l'existence d'en-
claves et les auteurs du projet n'avaient donc aucune raison de faire
une enquête approfondie pour savoir à quel pays appartenaient des
parcelles qui,coninie lesparcelles litigieusefcraieritpartie sans aucun
doute des Pays-Bas après l'entrée en vigueur de 1s Convention.
Citons cette particularité toutà fait remarquable que les numéros
cadastraux neerlandais sont employés dans la Convention de 1892 pour
désigner les parcelles litigieuses, alors qu'il s'agissait d'un territoire
prétendument belge.

L'article14,paragraphe 5,de la Convention des limites de1843 stipule
que le partage des communes de Baerle-Nassau et de Uaerle-Duc fera
l'objet d'un travail spécialIICe travail, ou du moins la direction de
celui-ci, dû êtreconfié aux deux présidents dc la Commission mixte de
1843: le général-major belge Jolly et le lieutenant-général néerlandais
Van Hooff. Les 14 et16 octobre 1846 ,es deux déléguéo snt échangédes
notes; à la premiérede cesnotes était jointe une carte dont on a retrouvé
une copie. VU le texte français et la frontiérc proposée, cette carte doit
avoir étéétablie par le général-major Jolly ou h son intention. Sur cette
carte, lesparceIIes litigieuses ne figurent pas davantage comme enclave
beige.Nous vous transmettons, en annexe, une ptiotocopie de la copie de cette carte. Les archiiles génbralesdu Royaume continueiit- à rechercher
l'original de cette carte.
Pour en revenir au procès-verbal de novembre 1836, dolit l'original est
conservédans les archives de la commune de Baerlc-Nassau, nous signa-
lerons une fois de plus qu'on a dû faire plus d'une copie de cc procès-
verbal. Une copic était destink aux archives de la commune de Baerle-
Nassau, une autre aux arcliives de la commune de Raerle-Duc. L'excm-
plaire conservé aux Pays-Bas porte la mention ci-après (cfr. La emüns,
Recueid les Traitéset Conventions, Tome XII, 110 201): (iCon orme à
l'original. Le Secrétairede la commune de Baerle-Nassau. (.:igiz) ollnerII
et au-dessous du texte publiéau llionateurBelge (en 1844) figure la men-
tion: a Pour copie con/orme,Liebrechts, Secrétaire de 13at:rle-I3uc.II
1-acomparaison du texte du procès-verbal original avec celui qui a été

publié au Monitezr~Belge a révélé non seulement qu'un alinéa avait été
remplacé par trois alinéas, modification qui est étudiéeactuellement,
mais un certain nombre d'autres divergences moins importantes. Les
textes publiés dans Lagsma?ts ct au Moniteztr Belge ne correspondent
pas toujours non plus: on a relevé sept divergences: l'urie porte sur la
superficied'une parcelle, trois autressur un numéro de parcelle; un mot
a été omis, et ily a deux ponctuations fautives. Ni les co~nmissaircs bel-
ges, ni les commissaires néerlandais n'auront collationné soig~leuscment
la copie qui a ététransmise à la Commission qui a établi 1i:procès-verbal
du 8 août 1843; la copie est inséréedans le procès-verbal mais n'est pas
signéeelle-même.
fitant donnéles inexactitudes relevéesdans les copies, le Gouvernement
néerlandais estime que le texte de la copie doit pouvoir êtrediscuté,
surtout si l'on peut démontrer que la modification importante qui a été
notée est due à une erreur.
La Belgique a demandé pourquoi l'administration (:omriiunale de
Baerle-Nassau n'avait pas signalé les divergences entre l'original qu'elle
détient et la copie, dèsqii'elle les avait constatées. Pour aiitütit que nous
sachions, ces divergences n'ont en effet jamais été sig~i:.~lése sorte
qu'il faut supposer que 1';idministration communale estiinüi t que l'ori-
ginal du procès-verbal qu'elle détenait' constituait la preuve la plus
irréfutable, au cas où clle aurait étéamenee à en fournir.. De la même
façon que les fonctionnaires belges du cadastre avaient estimé qu'il
était inutile de comparer les renseignements dont ils diiiposaient, à la

carte annexéeà la Convention de 1843, on s'est contcnté Uacrlc-Nassau
de barrer, sur la copie, le dcuxièrne des trois alinéas dont il a étéquestion,
parce qu'on a pensé que c'était une faute. Nous n'avons pas pu établir
quand la chose s'était faite.
Les aiitorités chargéesde l'enquete actuelle ont consultt':également les
procés-verbaux des séances de la Commission mixte (de 18.13).Le procès-
verbal de la 251me séancecontient une copie du prochs-verbal de délimi-
tation, lequel, en son articlego,contient une copie du procès-verbal de
1836. D'après le texte de cette copie, les parcelles 1itigii:iisegr et 92
appartiendraient à Raerlc-Duc. Mais cet alinéaa étébsrrt: et, en regard,
, figure la note marginale ci-aprés: «Dans ce texte, les deux parcelles
nos 91 et 92 ont étéattribubes par erreur à Baerle-Duc, car il est appa-
ru qu'elles appartenaient à Baerle-Nassau. n
Cette copie contient encore deux autres notes marginales de la même
écriture. La premiére figure en regard du passage relatif aux parcelles
nos 302 et 303 de la Section A, nommées Reuth et Striimptcn, et estconçue comme suit: uCes deux parcelles sont attribuées à Baerle-Nassau
en échangedu 740 sect.A de Sondereigen,qui appartenait ABaerle-Nassau
et est attribué i Baerle-Duc. ))
La deuxihme note marginale qui fait suite i celle qui vient d'êtremen-
tionnée, a trait5 la parcelle no 740 section A Zondereygen et est conçue
comme suit: (Cette parceHe no 740 est ctlidéeà Baerle-Duc pour mettre
fin au différendà propos des parcelles nos 302 et 303 Sect.A. de Keutli et
Strumpten qui sont attribuées tiBaerle-Nassau (voir ci-dessus). 1)
Les notes pourraient êtrede la main di1 secrétaire de la Commission
néerlandaise de délimitation de frontière; dans ce cas elles dateraient de
1843 ou même plustot. Toutefois, il n'est pas établi que ces notes margi-
nales soient dues à ce secrétaire; on n'a pas pu prkciser davantage à quel

moment elles avaient été faites.En supposant que les procès-verbaux
des séances de la Commission mixte soient conservés également dans les
archives belges, il serait intéressade savoir si des notes marginales iden-
tiques ont été apportées dans la copie annexée au procès-verbal de la
251me séance de ladite Commission, conservée et1Belgique.
knfin, les autorités néerlandaises croient avoir découvertcomment l'un
des alinéas du procès-verbal de novembre 1836, conçu comme suit:

Les parcelles nos 78 à II inclus appartiennent à la Commune de
13aerle-Nassau ii

a pu, i tort, étreremplacépar trois alinéas. 11ne peut, en effetétreques-
tion d'une faute de transcription.
Coiiformément à l'article 2 de la Convention de 1543, les cartes topo-
graphiques devaient êtredressées:

(deuxième alinéa) :
«Du cdté des Pays-Bas: Au moyen des plans cadastraux, des
tableaux indicatifs et de reconnaissances sur le terrain, pour autant
que celles-ci étaient nécessairesà la détermination de la limite. ))

Comme nous l'avons dit plus haut, lecadastre a été introduit aux Pays-
Bas (à l'exception du Limbourg) le ler janvier 1833.
Les (plans cadastraux idont il est question à l'artic2, deuxiémeali-
nka, de la Convention de 1843 étaient, pour le territoire qui fait l'objet
de la présente discussion, les copies des pIans-minutes de la section
appelée Zondereygen, au total six pages, qui sont encore conservées au
bureau cadastral de Bréda. La lettre A est indiquée au crayon comme
lettre de Section. Suc chaque page figure la mention finale:

uCertifié conforme au plan parcellaire de la commiinc dc ...
Anvers le 22 novembre 1836.

Tnspecteur en chef, Inspecteur du Cadastre,
(signéL )OSSON .

Les plans-ininiites originaus de Zondereygen n'existent pas i Bréda ; '
ils se trouvent sans doute au cadastre en 13elgique. La page 4 contient
uniquement les parcelles qui sont attribuées à la Belgique.
Sur lescinq autres pages des copies des plans-minutes, les numéros des
parcelles qui restaient aux Pays-Bas ont été remplacés (probablement
peu de tempsaprès 1836)par de nouveaux numérosparcellaires au crayon,qui plus tard (vers 1842?) ont Pitéinscrits à l'encre rougi: et les anciens
numéros (en noir) ont &tébarrés à l'encre rouge.
Les plans cadastraux néerlandais qui oiit étéitablis cllaprèsles copies
des plans-minutes ont reçu comme titre: Commune de Baerle-Nassau,
section A3, ...page.
L'annexe 6 jointe 5 la présente note contient dans la moitié gauche,
coIonne 3, un certain nombre de numéros parcellaires. tels que ceux-ci
figurent sur la copie des plans-minutes.

Lors de l'institution du cadastre ona immédiatement, outre les plans-
minutes, ouvert des registres dans lesquels tous les numéros parcellaires
ont étéinscrits selon l'ordre des sections. Ces registres s'appellent:Oor-
spronkelijke Aanwijzende Tufel (O.A.T.) (tableau indicatif original). Ils
comprennent, parcelle par parcelle, le nom du proprihtaire, l'espèce de
propriété, lasuperficic des prircelles et le revenu imposable. Ces registres
sont les tableaux indicatifs N visésà.l'article 2, 2rnealinéa, de la Con-
vention de 1843.
L'0.A.T. de la commune de Raerle-Nassau porte la date du 21-10-
1832. L'O.A,T. de la Section A3, qui est cetle du hameau Zondereygen, y
fait suite. Cet O.A.T. n'est cependant pas un tableau indicatif vraiment
original, mais iinO.A.T. qui a été établi plus tard (entre1836 et 1843)~
après que la nouvelle numérotation, du moins celle au crayon, des par-
celles qui étaient laisséesaux Pays-Bas, eut étéfaite siir la copie des
plans-minutes. C'est pourquoi nous désigneroiis ci-apr.2~ ce tableau

comme rrO.A.T.Nkrl. Bpour le distinguerdu tableau inclicaiifvraiment
original qui doit se trouver en Belgique, di1tableau indica.tif supplémen-
taire qui a étémis en vigueur immédiatement après l'institiition ducadas-
tre, et de 1'O.A.T.belge qiia étéprobablement établiau b~ireaucadastral
d'Anvers, oh les parcelles qui ont étélaissées à la Hclgique ont été
renumérotéeset réunies soiisla lettre K (lettre de la section).
Les nouveaux numéros parcellaires, qui avaient été indiqués d'abord
au crayon sur la copie des plans-minutes et ensuite à l'ericre rouge, ont
étéinscrits immédiatclnent à l'encre noire surl'O.A.'I'Niierl.
Sur la moitiédroite de la pageG figurent un certain nomhrc dc numéros
parcellaires, certains avec les superficies, ces indications sont identiqaes
celles de 1'O.A.T.Néerl.

En ce qui concerne 1'O.A.T. Néerl., il faut naturellement que les nu-
méros parcellaires qui y figurent à l'encre noire, correspondent un par un
aux numéros parcellaires inscrits à l'encre rouge dans la copie des plans-
minutes. Or, on a découvert,qu'à la suite d'inccrtitucles ou d'imprécisions
qui ont dû exister au inornent des inscriptions, 1'O.A.T.Kéerl.a d'abord
contenu des parcelles qui ne correspondaient pas aux numéros à l'encre
rouge de la copie des plciris-minutes; ce sont lenos2 ct 3,73 et 74, 91 et
92. Ceux-ci ont kt& barrés après coup à l'encre rouge dans 1'O.A.T.
Néerl. et marqués t(13.H. ))en rouge, ce qui signifie que les parcelles
indiquées de cette façon auraient dû êtreinscrites comme territoire belge
aux termes du procès-.verbal cle 1836/1841. Idiinscription originale avait
étéfaite par erreur car toutes les autres parcelles appartenant à la Bel-
gique n'avaient pas étéinscrites dans 1'O.A.T.Néerl.
La numérotation (publiéepar erreur) en rouge de lacopie des plans-
minutes va de Ià 134 inclus, étant entendu toutefois que les no" et 3,
73 et 74,et gr et 92, to~isen rouge, ne figurent pas sur la copie des plans-
minutes. Les nos 2 et 3 ainsi que le; nos73 e74 figurentA la page 1; ily figu-
rent encore à l'encre noire (c.i.dqu'ilsn'ont pas ét6remplacés par des
na' A l'encre rouge) et les parcelles indiquées de cette façon ont étéulté-
rieurement teintées en bleu, comme toutes les autres parcelles qui
appartiennent à Baerle-Duc. (Il y a Lieude remarquer que la superficie
indiquée dans 1'O.A.T. Nberl. est un moyen de vérifierl'exactitude des
parceiles reproduites sur la copie du plan-minute.)
1-acopie des plans-minutes tie mentionnepas les na 91 et 92 à l'encre
noire des parcelles qui n'ont pas étéreinp1aci.s par des no5à l'encre rouge.

Mais il semble que les nos91 et92 ont figuréau crayon sur des parcelles
de la page 6de la copiedu plan-minute, et cc sur les parcelles qui ont cté
numérotées 816 et 817 à l'encre noire.
A l'appui de cet argument, nous avons établi l'annexe 7. La photo
supérieure a été faite d'apréç l'original, c'est-à-dire d'après la copie du
plan-minute; la photo inférieure a étéfaite également d'après l'original,
mais d'une façon indirecte, ainçjque noilsl'exposons ci-dessous.
On remarque sur la photo supérieure:
a) les nos809, 810, 813 ?i818 inclus, nos originaux à l'encre noire; oy
voit aussi que les ilo809, 810, 813, 814 et 815 ont été barrés; sur
l'original, lestraits sont en rouge, mais la reproductiona rendus en
noir.
b) les traces plus ou moins claires de la nouvelle numérotation au crayon,

qui a étégommée en grande partie par la suite; ovoitclairement les
nm 129,go et 91 au crayon et faiblement les no130 et 133au crayon;
c) les nos parcellaires 129130, 133,134 et90 ; ces numéros figurent en
rouge sur l'original; la reproduction les a rendus en noir.
Sur l'original, le92oqui y figureau crayon n'apparaît que très faible-
ment. Pour pouvoir montrer que le no 92 a étéinscrit au crayon dans la
parcelle no 817 on a fait un agrandissemc~it trbs prononcéde l'original;
le 92y apparaissait un peii plus clairement; les contoursdes deux cliiffrcs
ont étéquelque peu renforcéssur I'agrandjssernent; celiii-ci a éramené
ensuite à l'échelleoriginale; le résultat obtenu est la photo inférieure de
l'annexe 6.

La nouvelle numération au crayon qui a précédéla numérationen
rouge, avait étéfaite, après le no go, jusqu'aux na9gr et92 de la même
main (ceci résulte de la forme de la queue du chiffrg).
Les parcelles n816 et817 reproduites (Lla page6 ont donc étéconsidé-
réesau bureau du cadüstre de Bréda, lors de Innumérotation au crayon
sur la copie di1 pIan-minute et pendant quelqiie tcinps encore (jusqu'au
moinent de la numerotation définitive à l'encre rouge) comme territoire
néerlandais. Pendant cette période, les deux parcelles ont été portées
(par erreur) dans l'O.A.T. Néerl.sous les nos 91 et 92 (àl'encre noire).
Il n'y a pas de doute que les parcelles désignéespar ces numéros dans
1'O.A.T. Xéerl. (voir annexe no 6) sont les mêmesque celles qui sont
indiquées à la page 6 de la copie du plan-minute par les na5816 et 817
en noir, car les superficies indiquées dans l'O.A.'r. Néerl. en regard des
no9 91 et92, à savoir, 33,85 areset ro,ggares, corrcspondent aux supcr-
ficies des parcelleilo816 et 817 reproduites h la page6.
hprbs la clôturedu procés-verbal original de 183611841,les secrhtaires
des conimunes de Baerle-Nassau et de Baerle-Duc qui, ainsi qu'il résulte
de la disposition reprise sub z dans l'introduction du procès-verbal,
s'étaient inspirésde 1'O.A.T.Néerl.et de lacopie des plans-minutes pour AFNEXES A LA RÉPLIQUE BELGE (NO II) 329
rédiger le procès-verbal, ont découvert l'erreur ou on la leur a signalée.
Lorsqu'ils ont Etabli la copie destinéeà êtreinséréedans le procès-verbal
du 8 août 1843, ils ont estimé qu'ils devaient rectifier l'iiiscription et ils
l'ont fait en remplaçantun alinéa par trois alinéasEn effet, les parcelles

reproduites à la page 6 et numérotées 91 et 92 au crayon devaient etre
attribuées (iBaerle-Duc; mais les secrétaires ignoraientque les caracté-
ristiques cadastralesvalables étaient les numéros 816 et317 en noir qui
figurent surla copie du plan-minute etnon les caractérisriques91 et 92,
qui figurent clans 1'O.A.T.Néerl.Le procès-verbal de 183fil1841déclarait
déjà (implicitement) que les parcelles nos816 et 817 appartenaient à
Baerle-Duc; le dernier alinéa relatif à Zondereygen est en effet conçu
comme suit: ((Les parcelles no816 21820 inclus, qui forrrient la fin de la
section A Zondereygen, appartiennent à la commune de 13aerle-Duc. 1)
L'erreur dans 1'O.A.T.Néerl.a étécorrigéepar la suite cn barrant les
nm 91 et92 en rouge et en inscrivant la mention «B.H. u en regard de
ces n'M.De même,l'effet de la numérotation 91 et 92 ail crayon sur la
copie du plan-minute, page 6,a étéannulé lorsque les parcelles 816 et
817 ont été teintées en bleu. Actuellement, lesdites parcelles figurent au
cadastre belge sous la mention(commune de Baerle-Nassau 11(!CCsection
K, na 7.38et 739 n,aiilsi qu'il résulte des documents cadastraux existant
à la maison communale de Baerle-Duc.
Lors del'établissement de la carte no114annexée au procès-verbal du
8 août 1843,on a teinté, comme enclave belge en territoire néerlandais les
parcelles91 et gz,qui étaient reproduites àla page z de la copie des plans-
minutes. Pour teinter ces parcelles, on s'est inspirétout naturellemedu
texte de la copie (notamment du zme alinéades 3 dont il a étéquestion)
inséréedans le procès-verbal du 8 août 1843. Mais les parcelles teintées
sur la carteno 114 sont tout fait différentes dc celles que les secrétaires

avaient en vue au moinent où ils ont fait la modification.
Surla carte no 114 ont ététeintées les parcelles qui, au début, étaient
désignéespar les nos 91 et 92 en noir sur la page2 de la copie du ylan-
minute, et qui ont étéremplacés ensuite par les nos 19 et 20 en rouge
(voir annexe no 3); ces parcelles ont respectivement une superficic de
11,7695ha et de 2,6085 ha; clles figurent dans 1'O.A.T. Neerl. sous les
nm 19 et20 en noir.
Les secrétairesavaient en vue les parcellesos816 et81;'qui, il est vrai,
figuraient dans I8O.A.'TB.éerl. sous les nm91 et92, mais dont les carac-
téristiques cadastralesvalables étaient lesnos 816 et 817; ces parcelles
sont représentéesà la page 6 de la copie du plan-minute; leurs surfaces
respectives sont de33.85 a. et 10~9 a5.
Le ministére se permet de signaler aussi que tous lesdocuments men-
tionnésdans la présente note, et qui se trouvent auxPays-Bas, pourront
êtreconsultés par un fonctionnaire qui sera désignéà cet effet par le
Gouvernement belge.
De tout ce qui préchde,le Gouvernement néerlandais conclut qu'il est
exact qu'une erreur a été faite, mais qu'elle l'été dans la copie du
procés-verbal de 1836/1841 et non dans l'original.Le statu yztexistant
au moment où l'accord du 5 novembre 1842 ct la Converition du S août
1843 ont étéconclus a étérendu exactement dans l'origi~ial.
On peut considérer comme Ctabli que l'crreur a étbconimise à lasuite
de la méprisementionnéeci-dessus. Celle-cis étéfaite au bureau cadastral
de Bréda et consiste en ceci: la numérotation au crayon sur la copie du
plan-minute Zondereygen, Gme page, ü &tépoussbe trop loi11en mention-nant les nm91 et92; que par la suite ces numéros ont étérepris à l'encre
dans 1'O.A.T.Néerl.,et que cette méprise,avant d'êtrecorrigéedans les
deux documents cadastraux mentionnés, a influencéla copie du procès-
verbal de 183611841.
En voici les conséquences: outre l'inscription du cadastrenéerlandais,
inscriptioii erronée au cadastrelge d'un mêmeterrain néerlandais, a
savoir Ics parcelles qui au moment où le cadastre a été instituéctaient
dénoinmCcs:Zondereygen, sectioii A nm 91 et 92, et inscritiila page
deux de ladite section; elle a entraîne aussi un litige dont le juge de paix
d'Hoogstraeten (Belgique)a été saisi en 1953 et qui a pour objet la
nationalité de neuf parcelles qui figurenau cadastre comme faisant
partie de la commune de Raerle-Nassau section A5,nm 268 à275inclus
et 310.
Le Gouvernement néerlandais ose espérerque le présent exposéa con-
vaincu les autorités belges que les deux parcelles, à l'orig91eet gz,
Section A Zondereygen, font effectivement partie du territoirenéerlandais;
ilprie le Gouvernement belge de bien vouloir lui conficepoint de vue
et informerM. le juge depaix à Hoogstraeten en conséquence.

T,a Haye, le 3avril1954.
[Sceau du ministèredesAflaires étrangéres.]

Annexe III

PHOTOCOPIE D'UNE CAKTE DE 1753COXSERV~?EAUX

ARCHIVES DE L'ABBAYE DE TOXGEKLO

Annexe 1 V

de ia cent-trente-neuvième séance de la Commission-mixte de délimitation
tenue 5Maestricht le vingt Avri1841,d'après ce qui a étéconvenu entre
MM. les présidents des deux Commissions.

solatprésents:

Pour la Belgique: Pour les Pays-Bas:
MM. PUISSE,l'résident. hlM. VAN HOOFF ,résident.
~JEHCEH. KEIIENS DE WOLFRATH.
Vicomte VILAINXIIII. DE KRUYFF.

Fvonlièreentrela Provinced'A nuers
et le I3rabantSeptentrional.

&lonsicur le Président de la commission Belge propose de soumettre à
l'approbation de la commission-miste le résultdes conférencesqui ont eu lieu entre Messieurs les Présidents des deux commissions pendant le
courant du mois de Mars dernier.
Cette proposition étant adoptée, il est donné lecture des dix procès-
verbaux de ces conférences.
La lecture de ces procès-verbaux, ci-annexés, ne donne lieu à aucune
observation : Ils seront considéréscomme insérésdans le présent procès-
verbal.
Monsieur le Président de la Commission Belge demiinde ensuite a
Monsieur le Président de la Commission Néerlandaise c:ommunication
des plans du cadastre de la commune de Raar-le-Nassau de faire prendre
copie de la partie de Baar-le-Duc qui s'y trouve compris d'aprèsle procès-
verbal dressé, à cet effet, parlesautorités locales sous la date du 29 obre
1836 ct sans rien préjuger sur le plus au moins d'autheriticitk de cette

pièce.
Monsieur lePréçjdent de la Commission Néerlandaise répond que ces
plans seront mis immédiatement à la dispositionde la ConimissionBelge.
Flandres et Zeelande.

Monsieur le Président de la commission Belge propose, qu'en attendant
que l'on puisse traiter d'autres questions, la commission-mixte s'occupe
de la vérification des plans et des procès-verbaux de délimitation de la
frontière entre les Flandres et la Zeelande.
Cette proposition est adoptée.

Cours de la Meuse.
Monsieur le Président de la commission Néerlandaise pense qu'en
même temps, il serait utile que Messieursles commissaires délégi~é pour
la Meuse fussent chargés de procéderCà ladescription de la partie de ce
fleuve formant limite entre les deux Iitats.

, Cette proposition est également adoptée.
Ordre du Jour.

En conséquence delIadoption de ces propositions, il est.convenu:
qu'àla prochaine séance on commencera le travail relatif à la Zeelande
etaux FIaiidres.
Et que Messieursles commissaires délégué sour la Meu:ses'entendront
pour l'exécution de la mission dont ils sont chargés.

Luxembourg.
Canal de Meuse etMoselle.

Après ces délibérationsMonsieur le Président de la Cornmission Néer-
landaise fait la communication suivante:
(Dans la 126e séancela commission Belge, appelant notre atten-
tion sur l'importance qu'aurait pour les deux États ct le commerce
en général, l'achèvement du canal de Meuse et Moselle, proposa

d'introduire, dans le traité des limites, muel-ues stipulations re-
latives à ce sujet.
iNous fîmes, de cette proposition, l'objet de nos délibérations,et
après en avoir référé à notre Gouvernement, nous avons l'honneur
d'informer la commission Belge que Son Excelleiice LeMinistre des
affaires I?trangères nous a fait connaître que Sa Majesté le Roi,
notre Auguste Maître, a jugé convenable de faire traiter cet objet directement de Gouvernement à Gouvernement et qu'en conséquence
la commission Xéerlandaise n'aura plus à s'en occuper. 1)
Signatztredes $rocès-verbaux
par lesSecrdnires.

hlonsieur le Président de la Commission Uelge demande de nouveau i
Monsieur le l'résident de la commission Néerlandaise s'il a pris l'avis de
ses collégiiesà l'égardde la signature des procès-verbaux par les sccré-
taires.
hlonsieur le Président de la commission Néerlandaise fait connaître
qu'on ne s'est pas occupéde cette question à cause qu'on étaitd'avis qu'il
fallait attendre le retour de RIessieurs les commissairesrésidant à Luxem-
bourg qui sont attendus vers la fin de ce mois.
La Cornmiçsion Belge fait remarquer que comme il y a unanimité de
son côté, sur cet objet, il n'y pas dc raison pour qu'elle diffère plus
longtemps l'accomplissement d une formalité, trop insignifiante en elle
mêine,pour qu'elle occupe aussi souvent la commission-mixte et que
dans le cas où son opinion ne serait püs partagée il sera toujours loisible
à la cornrnission Néerlandaise de ne pas fairc signer les proces-verbaux

par son secrétaire.
En conséquence ellecroit devoir fairc connaître à la commission K&er-
landaise que son intention est que le Secrétaire Belge signe les procés-
verbaux de la commission-mixte à date de ce jour.
La commission Néerlandaise est parfaitement d'accord avec la com-
mission 13elgesur l'insignifiance de la signature des prochs-verbaux des
séances de la commission-mixte par AIM.les secrétaires et par consé-
quent elle agréerait, sans la moindre difficultéla demande faite par la
commission Uelge à la séancedu 5 févrierdernier, s'il ne devait paraître
étrange que pour une vaine formalitéon changeât unemarche suivie dans
les 138 séances qui ont eu lieu jusclu'a ce jour et adoptée de coinmun
accord Ala ~~eséancede la commission-mixte, changement qui implique-
rait, en quelque sorte, une désapprobation d'actes antérieurs et c'cst
seulement par cette considération qu'elle ne croit devoir prendre aucune
décisionh cet égard qu'aprés avoir consulté les colléguesqui ont coopéré
à ces actes antérieurs. Au reste si la commission Belge se croit en droit
de faire signer, par son secrétaire, les procès-verbaux des séances cle la
-commission-mixte a dater de ce jour, la commission Néerlandaise, de son

côté,juge convenable de ne prendre de décision,à cet égard, qu'après le
retour des membres absents dans le Luxembourg.
La prochaine séanceest fixée à Jeudi, 22 courant, à II heures.
Aprb quoi la Séanceest levée.

Secrétaire.

[Ire annexe $ la 139~ séance.]

.de la conférencetenue a Naestricht le seizc Mars 1841 entre Messieurs les
.Présidents des deux commissions des limites,assistésdes deus Secrétaires. Messieursles Présidentsdes deux commissions se sont réunis l'effet de
préparer certains travaux de la commissio~imixte.
Ils conviennent qu'il sera tenu des procès-verbaux particuliers du
résultat de leurs conférences, lesquels seront soumis à 1'a.pprobationde
la commission-mixte lors de sa prochaine réunion.

Plans Parcellaires.
Ils s'entretiennent, enpremier lieu, des plans parcellaires confection-
nés réciproquement et se font part des inconvénients qui résultent de la
subdivision adoptée: On convient que, pour les minutes, les divisionsen
feuilles auront lieu dela manière qui a paru la plus convenable aux deux
commissions. - Lorsqu'il s'agira de la mise au net de ces documents on
avisera au moyen de suivre, autant que possible, un mocle uniforme.
Messieurs les présidents conviennent, en outre, de se communiquer
réciproquement, pour en prendre copie, les parties de ces plans déjà
achevées.

Frontière entre laProvince de
Liègeet le Duchéde Limbourg.
Monsieur le Président de la commission Belge demande à Monsieur le
Président de la commission Néerlandaise, communication des plans par-
cellairesde la frontière entre la Province de Liège et le I>uchéde Lim-
bourg, sur lesquels le Géamètre Néerlandais a porté les indications
nécessaires à la rédaction du procès-verbal descriptif et ce afin de faire

procéder à ce dernier travail.
Monsieur Ie Président de la commission Néerlandaise fritobserver, à
ce sujet, que si, jusqu'à présent, il n'a pas répondu à la lettre de son coi-
lègue de la commission Belge, relative à cet objet, c'est que, dans son
opinion, ilne peut intervenir dans un travail dont la commiission-mixte a
chargéquelques unsde ses membres. - Il fait connaître qu'iltransmettra
ces documents à Monsieur Tock qui devra s'entendre avec les délégués
Belges pour la rédaction du dit procès-verbal.
Ordre dzkJour.

On convient qu'on s'occupera ultérieurement de la vérification et dela
confrontation des plans et des procès-verbaux du cadastre en commen-
çant par la limite entre Budel et Bockholt.

A cette occasion on s'entretient des enclaves qui existent à Baar-le-
Nassau forméesprincipalement par la commune Belge dt: Baar-le-Duc,
circonstance qui exigera probablement une nouvelle délimitation. -
On convient qu'avant de discuter cet objet ilserait utile de recueillir tous
les documents existant à cc sujet et on pense qu'ilsera nécessairede se
rendre ensuite sur les lieuxà l'effet de pouvoir présenter aux Gouverne-
ments respectifs des rapports qui leur permettent de donner aux commis-
saires démarcateurs des instructions de nature à amener une solution
amiable de cette importante question.
La réunion prochaine est fixéeà demain 17 courant à II heures.
Après quoi la séance est levée.

PRISSE VANHOOFF.
GOFFINET,Secr. André DE LA PORTE.334 Ah'h'EXES A LA RÉPLIQUE BELGE (NO IV)

[2' annexe rila 139m séance.]

de la conférencetenue à Maestricht Iedix-sept Mars 1841 entre hlessieurs
les Présidents des deux commissions des limites, assistés des deux
Secrétaires.
Le procès-verbal de la conférencedu seize courant est lu et approuvé.
On entame le travail de la vérification et de la confrontation des docu-
ments du cadastre mis à l'ordre du jouri la réunion d'hier:

Frorrtièreentrele Lilnboztrg
et le Brabantseptentriottd.

Monsieur le Présiclent de la commission Néerlandaise faitconnaître
qu'iln'a pu çe procurer jusqu'à ce jour, le procès-verbal de délimitation
de la commune de Budel en ce qui concerne sa limiteavec celle de Harnont
(Belgique). - Alaisla limite communale entre Hamont et Rudel ayant
étévérifiéeet reconnue exacte par la commission-mixte dans sa séaiice
du treize janvier dernier, il en résulte que le procès-verbal de Budel n'est
pas indispensable.
Ilest ensuite fait lecture cies prochs-verbaux de délimitation des corn-
munes d'Ache1 (Belgique), de Leende et de Valkenswcerd (Pays-Bas)en
ce qui concerne les parties de ces communes qui forment limite entre les
deux États.
Les plans parcellaires du cadastre sont confrontés en mêmetemps.
La conformitéparfaiteentre les plans Beiges et Néerland~tis,pour-les
dites communes est reconnue.
On fait remarquer que le procès-verbal d'Achel, déposésur le bureau,
est en original; tandisque ceux de Leende et de Valkenswcerd ne sont
que des extraits certifiés conformes par les autorités locales.
Le procès-verbal d'Ache1 et ceux de Leende et Valkensweerù ne font
mention d'aucune remarque ou réclamation concernant la limite entre les
deux États.

La réunion prochaine est fixéeà demain 18 courant Ax I heures.
Après quoi la séanceest levée.

GOFFINET Secr. André DE LA POI~TE.

[A n?zexeIII.]

de la conférencetenue à hlaestrichtle dix-huit Mars 1841 entreMessieurs
les Présidents des deux commissions des limites, assistés des deux
Secrétaires.

Le procès-verbal de la conférence du seize courant est collationné et
signé;celui de la conférence du six-sept estluet approuvé.
Le travail de vérification commencé hier est continué.Fronlière entrelesProvinces r12t
Limbourg(Belg.) et du Brabant (Pays-Bas).
Monsieur le Président de la commission Néerlandaise n'ayant pas encore
reçu les pièces cadastrées des communes de Rorkel et de Bergeyk on '
ajourne, pour êtrerepris ultérieurement, le travail relatià lapartie de
la limite entre les communes Belges d'Achel, Neerpclt, Overpelt et Lom-
mel et celles Néerlandaises de Borkel, Luyks-Geste1 et Bergeyk.

Fvonlièreentre les Provinces
d'Anvers et du Brabant.
Après cette observation ilest faitlecture des procès-verbaux de déli-
mitation des communes de Mol1et Arendonck (Belgique) et de Hoogloon,
Bladel, Reusel, et Hoog- ctLage-Mierde (Pays-Bas), en ce qui concerne
les parties deces communes qui forment Limite entre les deux btats.
Les plans parcellaires du cadastre sont confrontés en mêmetemps.
La conformité parfaite entre les plans Belges et Néerlandais des dites

communes est reconnue. - IIn'existeaucune remarque 13Urkclamation
dans les prochs-verbaux de délimitation, sauf une contestation entre la
commune d'Arendonck et celle de Hoog-et-Lage Mierde qui se trouve
consignéedans les procès-verbaux de ces communes.
Cette contestation fera l'objet d'un examen ultérieur.
La réunion prochaine est fixée à demain ~g courant à 4.heures.
Après quoi Ia Séanceest levée.

Annexe 17

de la cent-soixante-deuxième séance de la commission-mixte de délimi-
tation tenue h Maestricht le dix-sept Juin1841

Sont présents;

pour laBelgique: Pour les Pays-Bas:
MM. PRISSE ,résident. MM. VANHOOFF, Président.
Vte VILAIN XIIIE. DE ICKUYFF.

Le procès-verbal de la 160eséanceest colIationné et signé;celui de la
161e est lu et approuvé.
Liuar-le-Dttc- Uaar-le-Nassau.

D'aprés ce qui a étéconvenu verbalement dans la dernièreséance, la
commission entame la discussion de la question relative aux communes
de Baar-le-Nassau et de Baar-le-Duc, clont les territoires sont confondus
l'un &ans l'autre.
On convient qu'il est désirable de faire cesser l'état de choses actuel.
A cet effet la commission Néerlandaise pense que, moyennant une juste
compensation la partie dela commune de ISaar-le-Duc qui est enclavée dans celle de ISaar-le-Naçsau pourrait être abandonnéeà la Neerlande
et que le haineau de Castelré et la partie appartenantà la Neerlande
dans celui de Zondereygen pourraient déjà servir d'élémentde comperi-
sation et elle prie la commisçion Beldc lui indiquer sur quelpointde
, la frontière il pourrait lui convenir d'obtenir le complément qui manque-
rait pour établir une balance exacte en population, en territoire et en
valeur.
La commission Belge présentera ses observationsà la séance prochaine
qui est fixéeà demain 18 courant àII heures.
Après quoi la séanceest levée.

PRISSE VAXHOOFF
GOFFINET Secr. André DE LA PORTE,
Secr.

Arinexe VI

de la réunion d'experts hollandaet beiges tenueà La Haye
le 28 mars 1955

Direction GénéraleC.
8e Bureau.
NOB.D. TG.

NOd'ordre : RlonsieurP. H. SPAAK,
3 annexes. Ministre des Affairestrangéres,
au Baron F. S. VAN DER STRATES-
WAILLET Ambassadeur de Belgique

à LA HAYE.

Meréférant5 votre lettre du 8 juillet 1955, no d'ord1097 j'ai l'hon-
neur de vous transmettre, sous ce pli, le texte revidu compte rendu
rédigé par la délégationnéerlandaise à la suite de la réunion qus'est
tenue à La Haye, le 28 mars 1955.
Le teste néerlandais n'a pu êtreaccepté tel quel car il ne reproduit
qu'imparfaitement ou passe sous silerice certains arguments opposédu
côtébelge aux hypothèses néerlandaises.
Je joins, pour le dossier de l'Ambassade, un second exemplaire du texte
revisé.
Le gouvernement néerlandais n'a pas,depuis la réunion du 28 mars
1955 apporté de nouveaux élémentsqui auraient pu modifier la position
du Gouvernement belge.
Vous voudrez bien, en conséquence,remettreau gouvernement néerlan-
dais la note ci-jointe en mêmetemps que le texte revisédu compte rendu.
Vous constaterez, en prenant connaissance de cette note, que j'cstime
qu'il convient de clore la discussion et de s'en tenir aux dispositions
formelles de la Convention de1843 qui reconpait expressément l'appar-
tenance à laBelgique des parcelles ex-91 92 de la sectioA - Zonder-
heygen . ASSESES A LA REPLIQU BEELGE (y0 VI)
337

des pourparlers qui ont eu lieu à La Haye, le 28 mars 1955 ,ntre les
Déléguén séerlandais et belges au sujet de Haarle-Nassa- Baarle-DUC
(Souveraineté sur les parcelles dénomméesjadis «Commune de Zonder-
heygen, Section A, nas gr et 92 »).

Étaient présents:
- du coténéerlandais :

Ji.DE KANTER P,résident, Ministbre des Affaires Él rangères.
AlliLAGERS,hlinistère des Affaires Étrangéres.
M. SANDERS,Ingénieur vérificateur du Cadastre.

M. FERWERDA ,onctionnaire du Cadastre de Bréda.
- du côtébelge:

MaîtreGRÉGOIRE Président de la délégationbelge- Ancien Ministre,
actuellement Avocat.
M. GEERAERTSM , inistère des Affaires Étrang&res et du Commerce
Extérieur - Chancellerie.
31.VAN DER ESSI:Ni,dem - Direction Généralede la Politique.

Al.DESNEUX idem - Archives.
31.COUVREUR(,pendant la séance du matin) Ambassade de
M. WERCK, (pendant la séancede lJapr&srnidi) ) Belgique.

Après que hl. DE KANTER en sa qualité de Président, eut ouvert la
séance un peu aprés IO hrs, MaîtreCRBGOIR déclare qu'il ne croit pas
que la divergence d'opinions portant sur14 ha 5 peine deterrain, puisse
soulever de sérieuses difficultés.
Il poursilit, en disant qu'il s'est rendu à cette réunionsansaucune idée
préconque et avec l'intention d'étudier et de discuter cette question en
commun, de lafac;ori la plus objective que possible. S'il est prouvb,
indubitablement, que les parcellesN91 N et 92 iiappartiennent aux
Pays-Bas, la Bclgiqiie se fera un devoir de les restituer. Si, d'autre part,
les élémentsfournis par les documents ne sont pas péremptoires, la Bel-
gique devra considérer qu'aucune rectification ne peut être apportéeau
Traité de 1843. Me GRÉGOIREse déclare convaincu qui: la délégation
néerlandaise estanimke des mémesdispositions que la délégationbelge
et ill'invite à exposer son poinde vue.

M. DE KANTER répondque la délégationnéerlaiidaise nt: demande qu'à
résoudre le différend le plus amicalementpossible.
Il signale que la détégntionnéerlandaise se trouve daris unesituation
défavorable, en ce sens que le point de vue ~iterlaiidais fait l'objet d'une
note détailléede sorte que la délégationbelge connaît trés bien les argu-
ments néerlandais, alors que la Belgique n'acfonné a cette note qu'une
réponse négative - non motivéed'ailleurs- de sorte que ladélégation
néerlandaise ignore tout des arguments belges.
hl. DE KAKTEH relève que le procès-verbal des communes Baarle-
Nassau, Baarle-Duc de 1836-184 1urait été repris1mot à mot »,con-
formément aux dispositions du Traité des Limitesnéerlarido-belge, dans
la description annexée audit traité. Mais on constate qu'il n'en estrien lorsque l'on compare le texte dirdit
procès-verbal tel qu'il a kt&repris dans la description de la frontière au

texte du procés-verbal original qui setrouve encore dans les archivesde
la commune de BaarIe-Nassau .
C'est pourquoi les Pays-Bas prétendent qu'une erreur doit s'êtreglissée
dans le procés-verbal, tel, qu'il a étérepris dans la description la fron-
tière. Les Pays-Bas reconnaissent néanmoins qu'il ne peut s'agir ici d'une
faute de copie, étant donnéqu'on ne peut pas imaginer qu'un copiste ait
pu, par erreur, remplacer un alinéapar trois alinhs, ainsi que la chose
s'est produite ici.
Des experts néerlandais di1cadastre estiment avoir découvert comment
cette erreur a pu êtrefaite, à savoir: par le fait que les Pays-Bas ont
employédeux fois, par mégarde. les numéros parcellaires (gr r et« gz )).
Et ce, une fois (àl'encre}pour les parcelles dont la souveraineté esactu-
ellement controversée et une fois (numérotation provisoire au crayon)
pour deux parcelles qui appartiennent sans aucun doute à la Belgique
et qui figurent sur un plan cadastral se rapportant à un territoire tout
à fait différent.

Avant d'établir le texte définitif du procès-verbal descriptif en1843,
on aiirait découvert que Ies parcelles belges numérofées « 91 »et « 92 n
au crayon - qui avaient d'ailleurs déjà,étéreprises'sous d'autres riumé-
ros etAjuste titre dans le cadastre belge- étaient indiquéesà tort com-
me étant territoire néerlandais.
Cette erreur a été((corrigée n et c'est ainsi que ledit procès-verbal
stipule que les numéros ((91 net a 92 afont partie du territoire belge.
A l'invitatd ieohI.DE KANTER hi. SANUER Séveloppe à nouveau
cette question et signale tout particulièrement que l'établissement du
nouveau cadastre s'est forcément étendu sur une période de plusieurs
années et qu'on peut dés lorsconsidérer comme certain que ce travail a
été effectuépar des fonctionnaires différents du cadastre. 11est hors de
doute que cette circonstance a contribué à augmenter les risques d'er-
reurs.

M.FERWERD présente aux délégués lec sartes et les registres qu'ia
extraits des archives du cadastre de Bréda.
Les Membres des deux délégationsexaminent la carte en question
(copie du plan-minute dont l'original doit, selon FERWERD Ae,rouver
à Anvers). Or, fait remarquer la délégationbelge, L'original a été v:liiie-
ment recherché par lesBelges et il est plus que probable qu'il se trouve
chez les Néerlandais.
Maître GR~GOIRE examiric les plans et se fait expliquer, sur ceux-ci,
la soi-disant confusion cntre (816 »et (817 »et t<91 fet u qz n.

M. GEEHAERTdSemande ce que signifient lesparties colorées.
La Délégationnéerlandaise répond qu'il s'agit des territoires belges.
Maître GRÉGOIRE souligne que dans ce cas, il n'y aurait pas eu une er-
reur maisdeux erreurs. C'est-$-dire, que l'on aurait attribué àla Belgique
des parties non colorées, c'est-à-dire néerlandaises, et que l'on aurait
attribué aux Pays-Ras des parties colorées,c'est-&-direbelges. En outre,
les Nberlandais auraient numéroté sur parties teintées, confusion dificile
1expliqucr.
Les Membres de la délégationnéerlandaise répondent qu'ils ne sont pas

certains de la date à laquelle la coloration a eu liemais selon eux apr&s
le Traité. Maître GRÉCOIRr Eeprend le plan et examine toutes les parties belges.
A ce moment, la délégation néerlandaise faitune rectification en signa-
lant qu'une partie du territoire désignépar Alaitre GR~GOIR n'est pas

belge, quoique colorée,parce que la même coloration est appliquéed la fois
aux cours d'eau et aux parcelles belges.
Maître G~Écoiiri; constate que Ics annotations au+crayon que 1üdélé-
gation néerlandaise prétend antérieures aux annotations à l'encre rouge,
n'apparaissent pas clairement sur les parcelles « 816 net ((817 i).

On distingue évidemment un « g »que la délégation néerlandaisepré-
tend lire «gr 11.Sur l'autre parcelle, la délégation néerlandaise distingue
un (2 iiqu'elle veut transformer en (92 n. Or, ce «2 JIii'apparait pas
sur l'original aux membres de la délégationbelge qui examinent les docu-
mcnts à la loupe.
La délégation néerlandaisereconnaît que le i2 n - et par conshquent
u gz 1- ne lui apparaît pas àlaloupe sur l'original mais que ce chiffre ap-
paraît sur les photographies. Celles-ci sont produites etM.DESNEUX fait
remarquer que ces pllotographies sont retouchéeset que donc leur valeur
est sujette à caution, qu'il faudrait disposer de photos non retouchées

pour déterminer si la photographie a fait apparaître des inscriptions
invisibles à l'Œilnu.
M. DESNEUX propose de faire la photographie au moyen d'une lampe
en quartz (il renouvellera cette proposition a midi, h la fin de la séance
et hl.SAXDER Sromet d'examiner cette possibilité).

Une discussion s'engage alors sur le point de savoir sia numérotation
fautive des deux parcelles belges au moyen des numéros néerlandais peut
effectivement avoir eu comme résultat d'entraîner la modification du
proces-verbal des communes de Baarle-Nassau-13aarle-Duc de 1836
1641.

hl.GEERAER atSire l'attention sur le fait que les deux communes se
sont basées sur la numérotation de l'époque. Elles n'avaient, en effet,
sous les yeux que la numérotation cadastrale en usage rila date de clôture
du proc&s-verbal dc mars 1841.
Il ne pouvait, à ce moment, y avoir deux numéros cadastraux, l'un ?i

l'encre et l'autre au crayon, portant des numéros différents sur chaque
parcelle.
Si le numéro au crayon résulte d'une nouvelle numérotation, celle-ci
a eu lieu après le proc~s-verbal communal.
Les numéros à l'encre sont-ils antérieurs ou postérieurs à ce procés-
verbal?
Sila numérotation cn usage était la numérotation au crayon pourquoi
n'y eut-il erreur que pour les parcelles i91 » et (92 v uniquement?
Siune erreur s'est produite pour ces deux parcelles, où je trouvelit les
documents rectificatifs de cette erreur?

hl.DE KANTEK reconnaît l'objection valable et dernandc si nous avons
trouvé des documents à ce sujet.

hl.GEERAERT rSpond affirmativement mais il ne possèdetoutefois pas
un document précisrectifiant une erreur pour les parcclles fi91 )et «92 )),
ce qui est étonnant, étant donné que toutes les contestations, qui ont
surgi entre les deux communes, ont étéexaminées d'une manière appro-
fondie sur les originaux. En effet, ce ne sont pas les deux communes seulement qui ont traité de
la question mais aussi la Commission de délimitation de Maestricht ou
le Général VANHOOFF défendit les intérêtsde son pays avec énergie D.
La supposition néerlandaise provient du fait que, vers 1852, un agent
du cadastre belge a fait une erreur concernant le (91 1).Mais, vers 1890,
cette situation a étéexaminée.
Une enquêteeut lieu et il résulte d'un tableau signépar quatre com-
missaires qu'on cri est revenu, apréscorrection de cette erreur, reconnue
comme telle, au Traité de 1843.

IIfournit ce document et cite la lettre de Van Mierlo. Maître GR&-
COIRE résumela situation.
Ilne veut pas discuter actuellement le point de savoir si, entre 1836
et 1841, les parcelles contestées étaient considéréescomme néerlan-
daises.
Ilreconnait qu'à la 176me séance,les parcelles furent inscrites comme
néerlandaises, alors que le Traité de 1843dit qu'elles sont belges.
11 veut bien admettre, sous réserve, l'opinion néerlandaise, mais la
partie adverse doit admettre que quelque chose a pu se prodiiiré entre
1841-184 po3ur qu'on attribue les parcelles à la Belgique.
S'adressant à la délégationnéerlandaise, il leur dit: Votre prerniére

version était <erreur de copie iipuis vous abandonnez (erreur de copie n
pour parler d'une erreur de fond ii;d'une confusion entre les parcelles
a 816 1)et «817 II.
La délégationnéerlrtiidaise ne peut pas prouver que la numérotation
fautive au crayon - 5 titre provisoire - a étéfaite effectivement avant
que les Pays-Bas ne fassent la numérotation définitive à l'ancrc rouge.
La délégation néerlandaise ne peut pas davantage prouver que le
coloriage des parcelles belges a été faitultérieurement. Car si les pnr-
celles «8r6 net (617 i)avaient étécoloriées avant Ia numérotatioil au
crayon, il serait inconcevable qu'il puisse être question irlors d'une
renumératiori irréfléchieau moyen de numéros néerlaiidais, de sorte

que la relation, déjà hypothétique en elle-même,entre les numéros ((91 n
et a 92 u au crayon qui oiit étéeffacés par la suite et les parcelles nurnéro-
tées à juste titre ((9 11et (92 »qui font l'objet de la prksente contro-
verse, disparaît.
Naître GRÉGOIRs Eignale, en outre, que lors du collationnement des

textes, dont la commission frontalière miste s'est sans cesse occupée, on
a tout de même dû remarquer que les numéros belges u 816 ))et ((817 ))
avaient disparu de la liste des parcelles revenant 5 la Belgique.
La chose aurait di1 faire l'objet d'uneenquête, mais il iie semble pas
qu'elle aitétéfaite.
La Belgique estime donc que l'alinéa litigieux du procès-verbal des
communes Baarle-Nassau-Baarle-Duc a étérepris :idessciri en trois
alinéasdans le procès-verbal descriptif de la frontière.
Étant donné que ce texte a été ratifié, les Pays-Bas devront prouver,
au moyen de documents, qu'il y a eu erreur.

Maître GREGOIR rEsume son argumentation en opposant au point de
vue néerIandais qui est basé sur une série d'erreurs possibles, le point
de vue belge selon lequel, non seulement l'erreur n'est pas démontréc.
mais il n'y a pas eu d'erreur, cdle-ci supposant une négligence et une
incompétence grossières doiit on ne peut accuser à la légèreles fonction-
naires intéressés. La délégationnéerlandaise objecte qu'elle n'est pas en nicsure de préci-
ser la date de mise en coiileur des plans et en revient aux termes du
procès-verbal annexé au Traité.

M. GEERAERT rÇpliclue:Jusqu'à présent, vous parlez dii procès-verbal
1836-184 c1mme d'un texte ne varietitr. 13aarle-Duc ne possède pas le
procès-verbal original cle cette date mais puisqu'on admettait, dans le
procès-verbal annexé au Traité, que des erreurs pouri-aient s'y être
glissées et rectifiées par après,est-h-dire selon votre (opinion, même
après la signature du Traité, nous devons admettre que des erreurs ont
pu étre rectifiées également entre 1841-1843 sns que l'on change
nécessairement, à chaque rectification faite, la date du procès-verbal
arrêtéau 22 mars 1841.
Noiis ignorons la version d1843 n:iis nous devons admettre que c'est
celle qui figure dans le texte annexé au 'Traité.
En reprenant l'article permettant la rectification des erreurs, nous
devons admettre que l'on supposait ces erreurs possibles dCsla clôture
du proc&s-verbal du 22 mars 1841. On a dû les rectifier y;Lrla suite, soit
par des documents annexés au procès-verbal, soit par une nouvelle
versiori du procès-verbal.
La délégationnéerlandaise réplique qu'il s'agit d'une hypothèse et
dernande çinonç avons des documents.

M. GEEKAERT doSnne lecture de la lettre du bourgmeritre de Baarle-
Duc de décembre 1841.
11 fait encore observer que les commissions néerlandaises ont vérifié
avec grand soin les testes des procès-verbaux et que toutes inodifica-
tions non fondéesauraient attiré leur attention.
Maitre GREGOIREenchaîne: il a diî se passer quelque chose. Vous
parlez d'une confusion mais vous devez faire lapreuve :;ans qu'ilsub-
siste le inoindre doute, car, si le moindre doute subsis«gr » et 92 »
appartiennent à celui qui a le titre.
La lettre du bourgmestre de Baarle-Duc vous esplique que le procès-
verbala connu au moins deux versions.
En effet, le vicomte Vilain XIIII, président de laCommission de
délimitation de Maestricht, examinant les documents qui lui étaient
remis, constata que le procés-verbal produit par Banrle-Nassau attri-
buait,en 1841, les parcelles ngrJet n gz ià la Belgiciue, tandis quele
procés-verbal que possédait Baarle-Duc tes attribuait auxPays-Bas.
Ily avait donc, à cette époque, déjbdivergence entre les deux esem-
,plaires du procès-verbal.
Une rectificationa été apportée par le Traité par rapport au texte

figurant dans le procès-verbal Baarle-Duc.
Il est trhs possible que le procès-vcrbal origidont vous faites état
n'estpas le document conservé, en 1841, à Uaarle-Nas:;au mais celui
auquel se référait Raarle-Duc et qui motiva les demandes d'explication
du vicomte Vilain X 1III.
Nous avons établi que le procès-verbalde 1841 existaii. à l'origcne
deux exemplaires. Ceux-ci furent collationnés soigneusement, rectifiés,
pour aboutir au texte du procès-verbal annexé au Traité de 1843.
Nous devons donc nous en tenir au Traité.
A!.GEERAERT produit le document citépar Maître GR'~GOIRE.
Maître GREGOIR fEit observer qu'en1892,ily eut réunion de commis-
sions pour un échangecieterritoires. Un accord fut établi sur les superficies échangées.
Ensuite, on a modifiél'accord car l'attentiona étéattirée par la lettre
de Van Mierlo, signalant qu'une parcelle avait été omise et l'accord
définitif sur l'échange implique qu'iln'y avait pas une parcelle belge,
mais dcux.

C'est une confirmation officielle.
Lors de laz5rme séance de la Coinmission de délimitation, si le secré-
taire néerlandais avait constaté une erreur, il n'aurait pas manquéde la
signaler.
Maître GREGOIRr~ éSsurne:ily a eu modification entre 1841 et 1843-
Cette modification était voulue et admise par les deux parties. Les sous-
commissions ont vérifiéet complétéles textes et les cartes. 1,'ensernble a
étévérifiéensuite par la Commission des limites. Rien de I'argumenta-
tion néerlandaise ne prouve qu'il y a eu erreur de fond. Il faut donc s'en
tenir au titre.

Maître G~Écoi~r: termine, en donnant cornniunication de la Lettre du
Bourgmestre de Iliaarle-Duc.
hliie1-AGERfSait remarquer, àpropos de l'exposé de Maître GRÉGOIRE,
que le point de vue belge ne tient aucun compte du stattqtro.Celui-ci
a étéfixépar le procés-verbal descommunes Baarle-Xassau-13aarle-DUC
de 1836-184 d1n,t l'un des deux originauest conservéà Raarle-Nassau,
et oii les deux pnrcelles litigieuses sont indiquées comme territoire
néerlandais.
Si,au cours des négociations, ces parcelles avaient étéattribuées à

la Belgique, la chose aurait constitilé une cession ou un échangede terri-
toire, qui aurait dû êtrementionné expressErnent dans le traité, ainsi
que ce fut le cas polir d'autres parcelles qui changèrent de souveraineté.
Mais le traité est muetau sujet des deux parcelles en question et, s'ya
lieu de croireque la Commission frontalière mixte a fait une omission,
on peut dire qu'il y a eu dans ce cas une erreur pour le moins aussi
grossière que celle que les Pays-Ras supposent avoir été faite dans la
numérotation. Non seulement la théorie néerlandaise, mais aussi le
point de vue belge doivent tenir compte d'une erreur.
Maître GREGOIR adinet la choseet MlleI-AGICR sSuligne cléslors (lue
le statu quo, qui doit tout de mêmeêtredeterminant dans cette affaire,
plaide en faveur du point de vue néerlandais.

31.GEEKAEK TéSclare que lorsqu'on parle de statuquo, iifaut s'en-
tendre. Il retracebrièvement lesrétroactes relatifAcette stipulation du
Traité de 1842 qui n'a rien à voir avec ia topograptiie des deux communes
au point de vue des « parcellesirelevant de chacune d'elles.
En ce qui concerIie la «délimitationiieffective et définitive des deus
communes, aucune référencen'est faite à un document quelconque, le
Traité se bornant à prévoir que cette délimitation fait l'objet d'un
travail spécial.
Ily eut, à l'état des lieux constaté par le procès-verbal communal, des
modifications telles que celles concernant les ~rrircel302.303, 740.
Ily a donc eu nécessairement des versions du procés-verbal communal
différentes des versions originales.

Apres une intervention de >LM. SANDER et FERWERDA i,sistant sur
l'écluivalence des 816 » et ii817 iidans llO.A.T., hlaitre GREGOIRE
revient aux inscriptions au crayon. Admettons, dit-iI, qu'elles existent telles que les Néerlandais ont pu
les voir.
Mêmesi elles existent, on en ignore la date et, si 816 iiet ((817 ))ne
sont pas (816 1)et (817 iimais (i91 et 1)(<92 i)montrez sur une carte
où se trouvent alors les nouveaux c816 »et rt817 i).
« 91 iet ((92 », «816 )et <(817 isont attribuéespar traiti: à la Belgique.

Si, (816 iet (817 Isont pour vous(( 91 ))et r 92 iioh sont alors les
parcelles (816 i)et r817 i)?
MM. SANDERS et FERWERDA répliquent qu'au cours des discussioiis,
on a dû confondre verbalement.

Maître GRÉGOIRE répond: Pourquoi dans certains documentsaurait-on
pris les inscriptions l'encre et, précisémentpour les parcelles litigieuses,
les numéros au crayon?
Ou bien, on s'est servi de toutes les inscriptions au crayon, ou bien, on

s'est servi de touteslesinscriptions à l'encre.
M. GEERAERTSI:l y a des numéros au crayon sur les autres parcelles
et il y aurait donc eu modification sur toutes les parcelles ayant des
numéros au crayon.

MM. SANDERS et FERWERD A'avèrent incapables d'expliquer ces
anomalies.

Maître GRBGOIR lEur répond: Le cadastre n'a fait qu.e se tromper.
Ne nous occupons pas du cadastre, mais bornons-nous au traité et au
procès-verbal de 1836.
On décide de lever la séance vers 13 h. environ et de la reprendre
aprés le lunch.
Aprèsl'ouverture de la séance, vers 4 h. de l'après-midi, Ivl.DE KANTER
exprime l'avis qu'il serait temps d'aborder la question des parcelles
anciennement dénomméesZonderlieygen, Section A, nos 91 et 92 qui

font effectivement l'objet de la controverse, au lieu de s'intéresser aux
parcelles 816 et 817 qui ne jouent un rôle qu'indirectement.
M. DE KANTER demande à la délégationbelge, si elle est d'accord pour
admettre qu'en 1836-1841 les parcelles contestées appartenaient à

Baarle-Nassau.
M. GEERAERTS répond que personne ne peut l'affirmer, étant donné
qu'elles se trouvent attribuées, dans un exemplaire du procès-verbal,
à Baarle-Nassau et, dans l'autre exemplaire du procès-verbal, a Baarle-
Duc.

1-AGER Semande à M. GEERXERTS sur quelles bases il refuse de
reconnaître que Ie statu quo plaide en faveur des I'ays-Bas.

M.GEERAER apSpelle cequ'il a dit à ce propos au cours dela iriatiirée
et fait remarquer que le procès-verbal des communes Baarle-Nassau-
Baarle-Duc, de 1836-1841, a servi simplement de base aux négociations.
IIprésente une photocopie de la lettre que le bourgmestre de Baarle-
Duc a adressée le 23 décembre 1841 au Président de la délégationbelge
à Ia commission frontalière mixte, lettre dans laquelle le Bourgmestre

déclare que, s'il est vrai que le procès-verbal des communes de Baarle-
Nassau-BaarIe-Duc a étésigné par l'administration communale de
Baarle-Duc le 22 mars 1841, il n'en reste pas moins en suspens quelques
points litigieux sur lesquels les deux commnnes intéressées nesont pas
parvenues à se mettre d'accord.344 AXSEXES A LA RÉPLIQUE BELGE (xO VI)
Il s'en réfèreensuiteaiix procès-verbaux de la réunion dela commis-
sion frontalière mixte.
Dans les procPs-verbaux des 175me et 176me séances, une énumé-

ration des parcelles qui appartiennent d'une part à Baarle-Nassau et
d'autre part, a Raarle-Duc, a étéarrêtéeet acceptée pour êtrereprise
dans le procès-verbal de Indescription de Iafrontiéreàjoindre au traité.
Dans ces deux procés-verbaux, les parcelles Zonderheygen, Section A
nos 78 à 1x1 inclus, soiit iiidiquéescomme appartenant à 13aürlc-Nassau.
Mais, au cours de la 21gLneséance,les procés-verbaux de la déliinitation
de frontihre, arrêtéspendant les175me et 176meséances, ont étcnbrogh.
Cette abrogation enlhve toute forcc juridique aux relevésparcellairts tels
qu'ils figurent dans ces procès-verbaux.
M. GEEKAEIITdS éclarc qu'il n'est pas exact les deux parcelles
litigieuses n'ont jamais étéreprises dans le cadastre belge. Elles figu-
raient toutes les deux en1847.
Héanmoins, en 1851, la plus grande, le ng~ (sur laquelle se trouvent

les maisons de fil. Van den Eynde) a étérayée du cadastre belge. Iln'a
pas étépossible d'établir pour quelle raison.
31.GEERAERT pSursuit, en disant queles parcelleii91 iet 1gz u,qui
font actuellemerit objet du litige, ont, déààl'époquede la délimitation
de la frontikre, fait l'objet de discussions.
II adécouvert une lettre (dont une photocopie sera transmise aussi A
la délégation néerlandaise) adresséepar l'un des membres belges de la
Commission frontalière mixte, le vicomte Vilain XIIII, au bourgmestre
de Baarle-Duc, cians laquelle, le vicomte signaleau bourginestre qu'il
a remarqué que dans le procès-verbal produit au nom dc la commune de
Baarle-Duc, les parcelles91et 92 sont attribuées à Baarle-Nassaii tandis
que I'cxe~nplaircdu procès-verbal présentépar cette derniére commune

attribue ces mêmes parcellesh Raarle-Duc. Ceci confirine que le procès
verbal de 1836-184 a1étéétabli cn deux exemplaires originaux qiii ne
concordaient pas au sujet de l'appartenance des deux .parcelles en cause.
Et, poursuit M. GEERAEKT lÇ,bourgmestre de Baarlc-Duc n'a pu
que répondre que ces parceiles, selon la version du procès-verbal remis
à Baarle-Duc, étaient effectivement indiquées comme faisant partie de
Baarle-Nassau.
Les rétroactes prouvent donc que cette différence existant entre les
deux procts-verbaux, en ce qui concerne l'attribution des deux parcelles,
a été relevée par la Commission de délimitation et que cette différence
n'est nullement le résultat d'une confusion qu'un fonctionnaire du cadas-
tre néerlandais a pu faire par Eusuite en portant des nos au crayon sur
des plans-minutes.
Le texte décisifut, après constatation et vérification de cette contra-
diction, consigné en trois alinéas dans le procés-verbal descriptif cie la
frontière et les deux parcelley sont indiquées comme territoire belge.
Baarle-Duc ne possède plus l'original du procès-verbal constitiiant
l'exemplaire destiné à cette corninune.

hl. GEERAERT estime qu'il est possible que les deux exemplaires
originaux, remis à la Commission mixte de délimitation en viie de SES
travaux de contrble, sont restés parmi l'ensemble des archives dont
ladite Commission s'est servie et ont été,après clôture des travaux,
remis aux autorités néerlandaises avec la masse des archives de prove-
nance néerlandaise. Cela expliquerait que le procès-verbal com~nunal de1S36-1841 actuellement produit n'est pas l'original de Baarle-Bassau
mais l'original de Uaarle-Duc.
On relkve trois notes marginales sur une.copie du pracés-verbal des
communes Baarle-Nassau-Saarle-Duc, de 183G-1841, copie qui a été
intercalée à la suite de l'exemplaire néerlandais du prociss-verbal de la
251me réunionde la Commission frontaliéremixte.
Deux de ces notes coïncidaient et se renvoyaient l'une à l'autre; elles
ont trait2 un arrangement envisagéen ce qui concerne lestrois parcelles
viséespar ces notes.

M. GISERAEI~ fTiS remarquer que la note marginale relative aux
parcelles91 et gz n'a pas de pendant, Il ne reconnaît, LLcette note,
aucun caractère de renseignement valable, parce qu'on ne peut pas
établir quand et sur base de quoi cette note marginale étéinscrite.
M. GEIZKAER rapSelle, en outre, que les deux même.;parcelles sur
lesquellesily a divergence de vues actuellement, ont dtJjà fait l'objet
de discussions, lors des travaux préparatoires du Traité (non ratifié)
qui a étésignéen 1892 et qui devait mettre fin à l'existence des enclaves.
A l'époque,il fut constaté que les deux parcelles étaient effectivement
reprises dans le cadastre néerlandais,ais que le no91 ne figurait pas
dans le cadastre belge.
Après enquête, lesdites parcelles ont étérecoiinues territoire belge,
et si le traité avait éti!ratifié,elles auraient été transféréesaux Pays-Bas.

M. GEERAER reSient sur les documents qu'ila fournis le matin et
ajoute, en plus du tableau signé par les quatre commissaires, la lettre
de Van hlierlo,du IOjuillet1890.
M. DE KANTER résume l'argumentation de M. GEERAEKT S:attri-
bution des deux parcelles aux Pays-Bas, en 1836,aurait été constatée
comme erronée.
II en doute, mais l'accepte comme hypothèse.
Alors, pourquoi n'ont-elles pas ététraitées, dés 1842, comme terri-
toire belge?

M. GEERAERT répond qu'après les ratifications de Convention de
1843, on a pris, du côtébelge, des mesures en vude dresser le cadastre
officiel de Baarle-Duc.
En 1844, lesplans se trouvaient aux Pays-Bas. L'inspecte.urdu cadastre
belge,M. Losson, les réclama pour dresser son cadastrede Uaarle-Duc
et les plans lui furent co~nmliniquAsI'jnterveiitjon du ~irbident de la
Commission belge de délimitation qui s'était adressé, à cet effet, au
Président de la Commission néerlaridaise.
En 1847, les parcelles actuellement contestées figurent ;iu cadastre de
Raarle-Duc; il y a donc concordance et la lettre de Van hlierlo, dIO
juille1890 ,ait état d'un plan lithographique d1841 donnant les par-
celles à la Belgique, ylaii qui, en 1890,se trouvait encore à I5aarle-Nassau.
M. GE~SRAER coStinue, signalant que ce n'est pas aux I5elges à
fournir les documents, mais aux Néerlandais.
Cette question leurincombe, non seulemeiit parce qu'ils sont deman-
deurs, mais aussi parcque c'est en leur possession que durent êtreremis
tous les documents ayant servi à l'élaboration du traité.
Il appuye cette déclaration sur la communicatiorl faiti: pM. DES-
NEUX de la remise des archives de Moresnet neutre à la ville d'hix-la-
Chapelle, lors du projet de rtiglement de ce territoire, en :r892.En effet,la Belgique. fortiori, n'ayant pas de service d'archives organisé, avait
dû comme en 1892 remettre.les documents importants aux mains d'un
service organisé.
M. GEERAERT sSnale aux Néerlandais, la découverte de l'jmportant
fonds Jolly et souligne l'existence de nombreux documents,concernant
les erreurs commises et dont, en 1843, les Néerlandais refusèrent la
rectification.

Il poursuit:Non seulement, à cette époclue,les autorités neerlandaises
refusèrent de rectifier des erreurs mais certains ~rocés-verbaux de la
Commission mixte montrent que des calques produfits par la Commission
née. .ndaise ne correspondaient pas aux indications des documents
originaux.
Maître GKÉGOIRE priehl. DESNEUX de faire un exposédes documents
dont iln'a pas encore Ctéquestion.

M. DESNEUX déclare que si une erreur s'était produite, en 1843, el'e
aurait dû êtrerectifiée dans les annees immédiatement postérieures.
11 explique comment il a réussi à attribuer, entre1845et 1846, des
documents, non datés, classés en tête de l'année 1843, dans le fonds
JO~Y
Ces documents se rapportent au projet de réglement des enclaves de
1845-1847.
Ils énumèrent les parceiles appartenant à Baarle-Duc et rl 13aarle-
Nassau et attribuent constamment les parcelles ((91 » et (92 i)i la
Belgique.

M. DESNEUX poursuit: ce n'est pas seulement le Traité de 1843 et le
Traité, non ratifié, d1892que vous mettez en cause, mais également un
troisième traité,dûment signéet ratifié, concernant le rachat de la ligne
de chemin de fer Turnhout-Tilbourg.
Après avoir retracé l'historique de la reprise du Grand Central Belge
par 1'Êtat et les pourparlers engagéspar celui-ci pour la cession des lignes
situées sur des territoires relevant d'une souveraineté étrangère,
31.DESNEUX lit l'exposédes motifs de la Chambre néerlandaise en 1897.
Texte par lequel les Néerlandais reconnaissent formellement et sans
restriction aucune, la souveraineté de la Belgique sur trois enclaves
traversées par le chemin de fer Turnhout-'Tilbourg, sur une distance d'un
kilomètre et demi environ.
Soustrayez Zondereygen, il reste à peu présun kilomètre.
Jamais, lesPays-Bas n'auraient accepté de payer une redevance de lo-
cation pour les parcelle((91 iet i(92 isi celles-ci leur avaient appartenu.

-4 la suitede la remarque faite par M.GEERAERT aS,sujetdu procés-
verbal conservé A Baarle-Nassau, qui selon le vicomte Vilain XIIII,
attribue les parcelles litigieuses à la BelgiquMile LACER Sit une lettre
de 1938 du bourgmestre de 13aarle-Nassau, dans laquelle ce dernier si-
gnale qu'il existe i Uaarle-Nassau, outre l'original,une copie dont letexte
s'écarte toutefois de l'original et attribules parcelles({91 net « 92 » à
la Belgique.
Cette copie fautive est établie par 31.Liebregts, secrétaire communal
de Baarle-Diic.
A ce sujet, Icbourgmestre fait remarquer que si les membres de la Com-
mission frontalière mixte se sont servis de copies fautives telIes que celle-
là, il n'est pas étonnant que l'erreur se soit glisséejusque dans le procés-
verbal descriptifde la frontière. 31.GEEKAEI~ ait observer que le bourgmestre de J3aarle-Nassau qui
ne dispose pas des archives relatives la question, n'est pas spécialement
qualifiépour émettre un jugement sur les faits et des considérations sur
les méthodes de travail de la Commission de délimitation. 11rappelle
qu'iI y avait non pas un, mais deux exemplaires originaux du procès-
verbal communal de 1841 et qu'il y avait divergence entre ces deux
exemplaires en cc qui concerne les parcelles91 et 92. La Commission de
délimitation était informée de cette divergence et savait donc qu'il y
avaitlà un point litigieux à réglcr.

MlleLACERS déclare que la Commission frontalière mixte s'est effecti-
vement servie de copies de l'espèce.Elle vient précisémentde soumettre
aux Déléguélsa copic jointe au procès-verbal de la 251~~ réunion.
11est peut-être possible de troiiver depuis quand Baarle-Nassau dispose
de la copie mentionnée par le bourgmestre mais, qui dira si le vicomte
VilainXII11 a consulté le document original ou la copie?

Maître GR~GOIII Eésumela question en reprenant UIIpar lin les argu-
ments de la délégation belge, en insistant sur lc fait, qu'en 1892 et en
1897, les Néerlandais n'ont faiaucune réservede souveraineté en accep-
tant la cession des parcelles litigieuses.
Vous voulez tirer argument, ajoute-t-il, d'une erreur commise, vers
1S3.2,par ic cadastre belge victime des confusionç entretellues aux Yays-
Ras.
Cette erreur ne portait, d'ailleurs, que sur une parcelle ct non sur deux.
Vous n'arrivez à étayer votre point de vue qu'en l'appuyant sur une
série d'erreurs consécutives: on sc serait trompé en rS4:3;on se serait
trompé ultérieurement à des dates qiic vous supposez, mais dont vous

n'êtes pas sîirs, on se serait trompé toujours en 1880-1890, puis en 1892
et encore en 1897.
Une telle persévérancedans l'erreur n'est guère concevable.
J'espère que noils ferons à ces prétendues erreurs, le sort qu'elles
méritent et que vous êtesconvainciis qu'il n'y a pas de preuves positives
suffisantespour demander la revision de trois traités internationaux.
Si vous n'étiez pas convaincus et que le différendne pui:jsese régler,la
Belgique porterait la question devant la Cnur internationde.

M. FERWEHDA en revient à la remarque de M. GEERAEKT selon la-
quelle, on ne peut pas découvrir A queltes parcellesi91 ))et I92 » la mo-
dification fut apportée. En se servant des superficies coniiues des quatre
parcelles en question (l'ordre de grandeur, de superficic des parcelles
(i816 »et (t817 n est tout différent de celui des parcellee91 n et «92 »)
et des renseignements du propriétaire, ila yu identifier les parcelles «91
et (<92 1)Il le prouve à la délégationbelge au moyen de:; registres pré-
sents.

M. FERWERDA proteste en outre contre la supposition émise par
31. GEERAEHTq S,e Ics procès-verbaux originaux des communes Baarle-
Duc-Baarle-Xassau aient pu d'une maniére quelcontlue, êtreéchangés.
C'est une pure supposition que la délégationbelge ne peut nullement
prouver.

RI. GEERAERT ait observer que la délégationnéerlaridaise ne peut
prouver le contraire et que cette supposition est aussi valalile et peut-être
plus vraisemblable que la série d'crreiirs supposées par la délégation
néerlandaise. Maître GRÉGOIIIIIajoute: En 1893 et en 1897 out cela était connu,
tout cela a attiré l'attention et a étévérifiépour aboutir toujoiirs à la
mêmesolution qui est celle que la Belgique défendaujourd'hui.
Aucun fait nouveau n'a étéinvoqué depuis. Dans les registres soumis
par M.FERWERD Aes indications de la première colonne sont d'une autre
main que celles dii restedu registre- ce que reconnaît la délégation
néerlandaise. De quand datent ces indications? Quel est leur auteur?
Mystère! De mêmela délégation néerlandaise ignore à quelle date et
par qui a été faite la numérotation au crayon des plans dont on a traité
ce matin.

M. GEERAERT S:lon le registre, l«s91 Iet ((92 aappartiennent A
un certain Marcelis.
La note néerlandaise fait état d'un transfert de propriété,mais pro-
pri6té n'est pas souveraineté.
A une demande de Maître GR~GOIRE o, donne comme superficie des
<i816 iet «817 1):3335 a + 10~9 5 :soit 44.80 a.
Après discussion, on ne voit paslapossibilité d'en sortir avec les ques-
tions des contenances.
Maître GRÉGOIR écarte de la discussion les registres cadastraux.
Eri effet, dit-il, puisque Ie cadastre belge s'est trompé, comme le pré-
tendent les Néerlandais, pourquoi le cadastre néerlandais ne pourrait-il le

faire, prétendent les Belges?
31.DE KAXTER revient sur l'appartenance des parcelles avan1836, au
vu d'anciens documents.

Al. VAN DER ESSEN demande s'il n'est pas question de la carte de
Ferraris. 11ajoute: Puisqu'il s'agit de cette carte, nous considérons votre
argument comme sans valeur, car nous avons une photo de la carte de
Ferraris et celle-ci est trvague pour préciser quoi que ce soit.
Le Meetboek n'est pas produit.
31. DE KASTEK déclareenfin quc les parcelles litigieuses ont fait pa'tie
de la bruyère domaniale.
II alu quelque part que Baarle-Duc n'a jamais possédéde bruyères.
1-a-bruyèredomaniale de Baarle-Nassau a étéincorporéeaux domaines
de 1'Etat par lc prince Frédéric-Charlesd'orange, en 1845 . e transfert
comprenait au moins le no 91.
Aussitôt que la commune deBaarle-Duc a eu vent de ce projetdctrans-

fert, elle s'est adresséeroi Léopoldde Belgique.
La commiine de Baarle-Duc aurait, entre autres, reçu, en 1479, du
comte Englebert de Nassau, certains droits d'usagesurla bruyère faisant
partie de BaarIe-Nassau. Ces droitsauraient étéconfirmésen 1763 cntre
le baillet les échevins des deux communes.
Lc Ministre belge a adresséune note à ce sujet au Ministre des Affaires
Étrangères, le 26 juin 1843, y joignant des copies des documcnts en
question.
La note et ses annexes ont étéretrouvées et sont présentéesau corirs
de la réunion.
En 1845, la commune de Baarlc-Duc ayant appris que la bruyère qui
avait &tétransférhe h 1'Etat des Pays-Bas allait êtrevendue publique-
ment, signifia son opposition?ila vente projetCe, auprès des Domaines
de Bréda, en vuc de protéger ses droits d'usage, mais non pas donc ses
droits de propriété.Les Domaines de Wrédaengagèrent une action en viled'annuler cette opposition et le tribunal d'arrondissement de Bréda
rendit son jugement le 29avriI 1851.
Une copie de cejugement aétéretrouvéedans IesarchivesdesDomaines
de 1845-18 et1elle est presentée audélégués.
Le mêmedossier contient iine décisiondu Ministre des Finances, que,
eu égard à l'opposition de Raaf e-Duc, la vente projetée d~sparcelies de
bruyère faisant partiede Baarle-Duc doit êtresuspendue.
La vcnte ne fut reprise qu'en1856 et la parcell91 faisait partie du
61me achat; M.FERWERD aApu,de nouveau, démontrer ce dernier point.
Au cours de l'exposéde Mllra~~~~ esde M. DE KANTER ls remarques
suivantes furent introduites par la délégatibeIge.
M. VAN DEI<ESSEN fait remarquer, en premier Iieu, qu'il éimpossi-
ble d'admettre que cequi était bruyére au moyen àgc,soit resté bruyére

jusque 1843 et vice-versa. Mêmeen l'admettant, il faut constater que la
bmyhre 91 est noyéeau milieu d'autres bruyèresappartenant aux Pays-
Bas et que le jugement concerne un ensemble de bruyères.
Maître GRÉGOIR fEt remarquer, de son côté,qulejugement du Tribu-
nal de Rréda ne se référaitpas au Traité de 1843 et qu'on pouvait lui
opposer, à juste titre, le jugementdu tribunal de Turnhout qui lui se
référeau Traité de 1843.
M.DESNEUX demande photographie desplans à Ia lumière frisante et
explique le procédé.

Mlle LAGEK Sbjecte que MaîtreGRÉGOIRE a déclaréque les z procés-
verbaux, de 1836-1841, n'étaient pas identiquesOr, la fin du procès-
verbal, conservé,dit qu'ils sont faits en deux exemplaires.
On a donc dû lescomparer.
Comment expliquer l'erreur?
hl. VAN DER-ES& rémnd: C'est ainsi oue celaaurait di1&tre. mais
nous avons un docur&At qui prouve qu'il n'en fut pas ainsi (lettre
Vil-~- XIIII\.
Après que ies deux délégationseurent reconnu quediverspoints avaient
étésoulevés qui exigent un nouvel examen et une enquête,elles décidè-
rent de pours~iivre les pourparlers autaque possiblepar iicrit.
Toutefois, si IePays-Bas ou la Belgique estimaient nécesaire d'avoir
une deiixi&me réunion, celie-ci se tiendrait 5 Bruxelles.
La séanceest levée vers 7hrs du soir.

Annexe VI1

LETTRE DE M. VAN RIIEIZLO, CONTROLEUR AU CADASTRE
BELGE A hl. ELEMANS, DU 12 NOVEMI3RE 1892

[Traduction]
Anvers, le12 septembre r892.
Monsieur Elernans,
MonsieiirSTOCKMA mN'afait parvenir hier le plan général desparcelles
à échanger etm'a invité ày indiquer les parcelles selon le ca.dastre belge
de Baerle-Duc, sectionK, ilD71a 71b et celles qui ne sonpas enregis-
tréeschez nous, mais qui sont connues à Baerle-Nassau (ancien numéro

92) sous les numéros 204 et 209 de la sectionA ct appartiennent à la
2339 AXNEXES A L.4 RÉPLIQUE BELGE (NO VIII)

veuve BEEK-MOOKEW N,. J.pour les superficies respectives de 1.9420 et
de 45.80.Se pose maintenant la question suivante: comment allons-nous
indiquer ces deux dernières parcellesA mon avis le plus simple sera de
les indiquer siir le plan sous les numéros hollandais. Si ceci est aussi votre
sentiment, je vous demande de bien vouloir me faire parvenirun extrait
du régistre cadastral avec les indications nécessaircs pour pouvoir com-
pléter les piécesqui doivent êtretransmisesà la Commission. Une copie
du plan n'est pas nécessaire.

Agréez ,...
(si)R. VAN MIERLO.

Annexe VIII
LETTRE DE hl. VAN MIEKLO AU DIRECTEUR DES CONTRI-

RUTIONS D'ANVERS DU IO JUILLET 18go
No 412
- .4nvers, leIO juiller8go.

Nouvelle délimitation de
territoires entre les Gouvernements
des Pays-Sas et de la Belgique

(G annexes)

Monsieur le Directeur,

SatisfaisantA ladépèche de lllleDirecteur Général,en date du 5juillet
d', No 16895, dont vousavez bien oul lu m'adresser une copie, pour
exkcution, j'ai l'honneur de vous donner les renseignements suivants:
La parcelle cadastrée, sous la commune de Bar-le-duc (Belgique)Son
K, ;\Io71,poiir une surface deII h. 76a. 95 c. et inscrite à l'art. 214 de
la matrice cadastrale au nom des Domaines, est rel-irésentéesur le plan
cadastral de 13aarlc-Nassau (Pays-Bas) sous les nm T~F,193, 203, 207,
205 et206, ct parties de189 et de 203 (voir le plan ci-joint, croquis no !).
Afin de reconnaitre sur quel territoire ces biens sont réellement situes,
j'ai consulté le ((procès-verbal de délimitation entre les Royaumes de
Belgique et des Pays-Bas » (Monitezrrde 1887, no IO^).
Ce document porte à l'art. gopage 99:

IO que poiir la description de la limite il esusagetdes plans primitifs
de la commune de Baarle-Nassau;
2" idem des plans des hameaux de Castelréet Zondereygen.
Puis à la page103 - Hameau Zondereygen, SonA., alinéa8: il est men-
tionné que les parcelles nosgr et 92 appartiennent à Raarle duc (iDe

perceelen niimmer 91 en 92 behoren tot de gemeente Baarle Hertog b)).
Or la parcelle primitivno91 se compose actuellement d'une partie des
nos 189 et208, et des nos191, 193,203, zoj, 206 et207 du cadastre hol-
landais; elle forrne le no 71 du cadastre belge.- le numéro primitif
no 92 comprend les parcelles 204 et 209 du plan cadastral de Baarlc-
Nassau. Il en résulteX"que les parcelles sus-mentionnées191,193, 203,207 et

une partie des nm 189 et 208; et aussi les parcelle205,206 sont cadas-
trées par erreur, dans la commune de Baarle-Nassau, ces biexs apparte-
sant au territoivde la Bel-ique;
2" qu'ily a aussi erreur au $Zande Baar-le-Duc: ies p,~rcellesportant
lesnos 204 et zog au croquis ci-joint nI, sont renseignéesa I'extrait du
plan, comme formant partie du territoire hollandais.Ce:;deux parcelles
qui primitivement portaient, avec une partie du chemin de fer, le n92,
a$$artiennertt d'aprèsle ~YOC~S-V~d Ye~B~43,au territoire belgeet doivent
donc être distraites du cadastre de Baarle-Nassau.
L'avant-dernier alinéa du procés-verbal dedélimitation stipule : que les
erreurs d'indication(umisstellingen ») que cette piécepourrait contenir,
seront rectifiéesde commun accord,sous réserveque la partie qui propose
la rectification, produise les preuvesou les pièces justificatives- Il
n'est pas à ma connaissance qu'un procès-verbal rectificatif ait étéfait,
en ce qui concerne la parcelle dont il s'agit; ce qui semble prouver que
ce n'est pas par erreur, que le procés-verbal attribue à la Belgique l'en-

clave noS gr et 92. C'est qu'un plan généra l*) des deux communes de
Baarle, dressé et lithographié en 1841 d'après le cadastre hollandais,
représente ces parcelles, comme appartenant à la Belgiqiie.
D'après la matrice cadastrale de Baar-le-duc, leNo 71 appartient aux
Domaines, tandis que d'aprhs le cadastre de Baarle-Nass.au, cette même
parcelle, subdivisée en cinqlots est la propriétédhfme Xreuve VANUEN-
BERGH-ELSEN.
La dame VANDENBERGH-ELS éEant absente en ce moment, il ne m'a
pas été possiblede vérifier si sestitres de propriétésconiirment les ren-
seignements qui m'ont étédonnés sur leslieux, et d'après lesquels, un
nommé DEPOOTER a,rait acquis, en1855, du gouvernement hollandais,
la parcelle n71. -En 1867M.VANUENBERG aHrait achetéen vente pu-
blique les deux partiesde cette parcelle, situéede part ct d'autrede la
voie ferrée..

Mr EEYSEN (gendre de la dame VANDENBERG H a promis de de-
mander cet acte et, le cas échéant,de souscrire une déclaration n" 221,.
à l'effet de rectifier l'inscription de ces propriétésà la matrice cadastrale..
Le Contrôleur tiu Cadastre.

ù Monsieur leDirecteur des Coniributiortsdirectes
à Afivers.

* N.B. - Ce plan existe à maisoncommunale de Baarle-Na5ssu. Annexe IX

PROCÈS-VERBAL
de la deux cent vingtième séancede la Commission Mixte de Délimitation
tenue ?tRiaestricht le vingt sept mar1843

220e Séance.
-
Une annexe.
sont firésents

Pour la Belgique: Pour les Pays-Bas

IbihI.JOLLY, Présidentad interim RIBI.VAN HOOFF ,résident.
BERGER. KERENS DE WOLFHATH.
GRANDGAGNAGE. Loc K

vteVILAIN XIIII. I DE KRUYFF.

Le procès-verbal de lazrge séanceest lu et approuvé.

ze Section- Descri~tionde laLimite.
Baarle Duc etBaarle Nassau.
La Commission Mixte présente Ia rédaction proposée par laSous COn
en ce qui concerne les communes de Baarle Duc et Raarle Nassau. -
Cette discussion est continuée une des prochaines séances.

Escaut.

Sur la proposition de la Sous-Commission, la Commission mixte adopte
la partiedu Procés-verbal descriptif annexée au présent, qui détermine,
conformément A l'article9 du traité du j novembre 1842, la limite
depuis lebord oriental de l'Escautjusqu'à son thalweg et celle entre les
provinces d'Anvers et de Zeelande.

3eSection - Description de la Limite.

L; description de la Limitede la 3eSection, depuis le thalweg de l'Es-
caut jusqu'à la commune de Moerbeek et drOverslag exclusivement, est
revue et approiivée.
La séance prochaine est fixéeà demain 28 courant, AIO heures.
Après quoi la séanceest levée.
JOLLE'.

BERGER.
GRANDGAGNAGE.
vteVILAIN XIIII,

GOFFINET,
Secrétaire. AnnexeX

CONVENTION DE LIMITES ENTRE LA BELGIQUE ET LES
PAYS-BAS DU 8 AOÛT 1843

Extrait.

La limite entre le royaume des Pays-Bas et le royaume de Belgique
s'étend depuis la Prusse jusqu'àla mer du Nord.
Cette frontière, qui estdiviséeen trois sections, est déterminée d'une
manière précise et invariable, par un procès-verbal descriptif, rédigé
d'après les plans parcellairdu cadastre, dressésCl'échelledu I :2,50Oe
et air moyen de reconnaissances, faites sur le terrain,par les commissaires
déIéguéà s cette fin.
Toutefois, par exception, des cartes auI :xo,ooo sont:jugéessuffisan-
tes pour indiquer la limite forméepar la Meuse et par l'Escaut.
Il en est de même pource qui concerne les communes de Raarle-Duc
(Belgique) et Baarle-Nassau (Pays-Bas), à l'égard desqiielles le staquo
est maintenu, en vertu de l'article 14 du traité 5unovembre 1842.
Un plan spécial, en quatre feuilles, comprenant Ie parcellaire tout
entier de ces deux communes, est dressé à l'échelledu I : IO,OOO~,et à
ce plan sont annexées deux feuilles détachées,représentant, à l'échelle
du I :z,500el les parties desdites communes. qu'une échelleplus petite
ne permettrait pas de représenter avec clarté.

Annexe XI

CONVENTION DE LIMITES ENTRE LA BELGIQUE ET LES
PAYS-BAS DU 8 AOÛT 1843

Extrait.

85. - Arrivée auxdites communes de Baarle-Duc et Baarle-Nassau,
la limiteestinterrompue par suitede l'impossibilité de l'établirentre ces
deux communes, sans solution de continuité, en présence desdispositions
de l'article14 du traité du5 novembre 1842,article dont Ia teneur suit:

((Le statu quo sera maintenu, tantà l'égard desvillages de Baarle-
Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgique) que par rapport aux
chemins qui les traversent.II
Le partage de ces communes entre les deux royaumes fait l'objet d'un
travail spCcial.
(Art. go du prods-verbal descriptif.) ANNEXES A LA REPLIQU BELGE (NOXII)
354

Annexe XII
ARTICLE VI1 DE L'EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE LOI

NÉEKLANDAIS APPROUVANT LA CONVENTION DU 23 AVRIL
1897SUR I..R4EPRISE DE LTGNESDE CHERlIK DE FER
SITUÉES AUX PAYS-BAS ET EX BELGIQUE

[Traduction]

Approblition de la conve~ztzntre les Pays-Bas el la Belgique, coî.zclued
Bruxelles le 23 avr1897 ,oncernantlareprisedes sections néerlandaises
de certaines lignes de chetnitade fer siaux Pays-Bas et en Belgique,
et deIn convenliotrcorrclueau sujetcessections de chemin fer avecla
Sociétépour 1'Exfiloitation des Chemins deFer de L'Étal.

EXPOSE DES MOTIFS

Extrait

Article VII.La ligne de chemin de fer de Tilburg à Turnhout traverse,
entre la première ville et la frontière, troenclaves d'une longueur
totale d'environ un kilomhtre et demi. Étant donnéque la conventidu
11 juin 1892 conclue avec la Belgique au sujet de la délimitatdenla
frontière entre Baerle-Duc et Baerle-Nassau n'a pas étératifiée, ces
sections de chemin de fer ne sontpas situéesaux Pays-Bas mais enBelgique
et elles ne sont donc pas comprises dans la cession aux Pays-Bas. Il est
désirable cependant que l'administration qui exploite les sections néer-
landaises du chemin de fer le fasse également en ce qui concerne les

sections de la voie comprises dans les enclavet,qu'en outre la compé-
tence du Conseil de Contrôle sur les services de chemin de fer s'étende
aussi à ces sections de la voie et que les horaires et tarifs arrêtésou
approuvés par le Gouvernement néerlandais pour la section néerlan-
daise de la ligne vaillent également pour les sections de la voie situées
dans les enclaves. Le Gouvernement belge a marqué son accord iice
sujet.Un arrangement pareil à celui qui a étéconclu dans cet article
avec ce dernier Gouvernement figure& l'article4 de la convention
conclue entre les Pays-Bas et la Prusse pour régler le rattachemdut
chemin de fer local de Sittard à Herzogenrath et promulgupar arreté
royal du22 mars 1893 (Moniteur no53). Pour l'emploi deditessections
de chemin de fer,laelgique a exigéun loyer annuel d2.000fr.D'après
33 de cet exposélarecette brute de ce chemin dferpeut êtreévaluéeii
69.29 ,58 fr. soit à peu prés 3.3fr. par kilométre. Après déduction
des 24462% pour frais d'exploitationlerevenu net doit être évalué
approxirnati\wnentà 1.200 frpar kilométre. AlznXIIf
MINISTÈREDES FINAKCISS

ADMINISTRATION DES COK'TKIBUTIONSDIIIECTES.
DOUANES ET ACCISES.

CONSERVAT DIUCADASTRE

PROVINCE CBar-le-Duc
d'Anvers. --
Bureau ISxercice
Hoogstraeten 1596

Indicateur No

DES

ACTE CSlVlPUBLI ETS OU SEIN 6RIVÉ,
DES JUGEME ENTSC,.

ETDESDÉCLARATIO DESSUCCESSION

DONNANT LIEU A DES MUTATIONS DANS LES PROPRIÉTÉS FONCIERES,
formépoz~rles mois dCffévrier1896.

NOTA.-Lorçqu'un acte comprend des propriétéssituées dans plusierirs
communeil est danlreledechacutie de cescommunes.

A MonsileGéomkduclrdnstre,
d Tu~~zlzout. I
!
356 ANNEXES A LAREPLIQU EELGE(NOXIII)

EXTRAITS DU CADASTRE DE ANNEXES A L.4RÉPLIQUEBELGE (K*XIII)

BA RLE-DUC, EXERCICE 1896.
t Annexe XI V

~VINIST~~REDES FINANCES ET DES TRAVAUX PUBLICS

ADMINISTRADOUANES ET ACCISES.IONS DIRECTES,

CONSERVAT DIUNADASTRE

PROVINCE COMMUNE
Anvers. Racrle-Duc

Hoogstraet en. Exercice
\- - 0 1904
IndicatNOr

DES

ACTC BSlVlPUBL ITSOU SSE11P6RIVE,
DE SUGEME E TTC. ,

ETDES DÉCLARATIO DENSUCCESSION
DONNANT LIEU A DES MUTATIOPROPRIETFONCI~RES,
formkpolemois d'octobrejleAfa1905.

NOTA.- Lorsqu'un acte cdeproprisituéesdplusieurs
communesiest inscrit dans le reledececom-acune
munes.

A Monsiele Ge'oztCadastre,
àt ANNEXES A LA REPLIQU BELGE (N"XIV) 361

BAERLE-DUC, EXERCICE 1904.

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Réplique du Gouvernement belge

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